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f9f4909c7da0dee44b5860151503591f
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PRECIS
COUR
D ’A P P E L
POUR
DE RIOM.
La dame D E M A R I O L , et les sieurs D E
V É N Y et D E R I B E Y R E , cnfans et
héritiers de la dame d e V i l l e m o n t , appelans;
C O N T R E
L e sieur R I X A I N , intime.
L e sieur Rixain, fermier de la dame de Villem ont, lui avoit
fait souscrire, en l’an 2 , une obligation de 26000 fr. Légitime
ou n o n , cet engagement auroit été respecté par les appelans,
si le sieur Rixain se fût borné à suivre le sort de son propre
titre : mais l’obligation étant en assignats, le sieur Rixain a pré
tendu q uelle avoit une cause antérieure à leur émission ; e t ,
pour le prouver, il a fallu qu’il reproduisit tous ses payemens
A
�r 2 )
et objets de répétition. Ce nouveau compte établit clairement
aujourd’hui que le sieur Rixain n’a payé que quatre années de
ferme au lieu de six ; et les héritiers de Villem ont réclament les
deux années qu’il doit. Voilà ce qui semble au sieur Rixain ex
trêmement injuste. Il ne prouve pas cependant qu’il ait payé ; mais
il se retranche sur l’acte de l’an 2 , qui n’expliquoit rien , et q u i,
expliqué et dénaturé par son fait, n’est plus un titre pour lui-méme.
FA IT S .
L e 26 mai 1787, la dame de Villem ont donna à ferme au
sieur R ixain , pour n eu f ans à compter du i er. mars 1788,
les trois terres de V illem ont, T e ix et Montrodès, moyennant
17600 francs.
L e même jour il fut d it, par une contre-lettre , que la dame
de Villem ont résilieroit le bail de la terre de Villem ont si scs
enfans lui payoient ses reprises, et que l ’indemnité seroit de
1200 fr. par chaque année à courir.
L e i 5 avril 1789, le bail fut résilié pour la terre de T e ix , et
il fut dit que Villem ont resteroit affermé 8000 fr. et Montrodès
pour 4000 francs.
Le 26 février 179 3 , la dame de V illem ont, remboursée par
ses enfans, signifia un congé au sieur Rixain , et lui offrit
4800 fr. pour l’indemnité de quatre ans.
Les parties com prom irent; et par jugement du 7 juin 1793,
les arbitres , jugeant le congé venu à tard, déclarèrent le bail
résilié au i cr. mars 1794» et condamnèrent la dame de Villemont à payer 56oo fr. pour trois années de non-jouissance ; ils
ordonnèrent une plus ample contestation sur des demandes contre
le sieur R ixain , pour dîm es, dégradations, e t c . , dues à la dame
de Mariol et au sieur de Teix.
Ce jugement fut signifié au sieur Rixain , avec commande
ment de payer à la dame de Mariol et au sieur de Theix.
Le 23 ventôse an 2 , le sieur Rixain fit à la dame yeuve de
�(3 )
Villemont sommation de payer la somme de 36oo fr. , et ré
clama de plus 28632 liv. 2 sous 5 den. par lui surpayés, dit-il,
après avoir payé les six années de sa ferme ; total, 32262 liv.
2 sous 5 deniers.
Le 4 messidor an 2, il fut fait arrêté de compte dans lequel
on fait dire à la dame de Villemont qu’après avoir examiné le
dit co m p te, et discuté tant à raison du dédommagement par
elle dû des objets supprimés par les décrets qu’autrement, elle
a trouvé un excédant de 6262 liv. 2 sous 5 deniers.
En conséquence de quoi la dame de Villemont se reconnut
débitrice de 26000 fr. pour solde de tout compte.
Il fut ajouté qu’elle avoit fait compte à Rixain de la nonjouissance de Montrodès pour trois ans , et q u e , comme ses
sous-fermiers refusoient, dit-il, de payer, à cause des suppres
sions féodales, il étoit autorisé à faire avec eux des ventilations,
après quoi il se payeroit par ses mains de sa créan ce, en rece
vant de ces so u s-ferm ie r« ce qu’ils devroient.
Cette dernière clause annonçoit assez com bien la dame de
Villemont se mêloit peu elle-méme des comptes du sieur R ixain,
et le laissoit maître de tout régler lui-même. Quoi qu’il en soit,
le sieur Rixain dit ayoir traité avec ces sous-fermiers, et reçu
4972 francs.
La dame de Villemont étant décédée en l’an 4 , le sieur Rixain
assigna, en l’an 6, ses héritiers en payement des 26000 francs,
montant de l’obligation , et des arbitres furent nommés. Ils ren
dirent un jugement arbitral le 21 pluviôse an 6. Comme il est
la base du procès a c tu e l, il est important d’en connoltre les
détails et les dispositions.
Les héritiers de Villem ont, voyant un règlement fait par leur
jnère, contenant obligation, à la date de l’an 2 , en demandoient
la réduction.
Le sieur Rixain répondit que tout ce qu’il avoit payé étoit
antérieur aux assignats , et qu’il étoit prêt à l’établir par les
anciens comptes et pièces qui étoient en son pouvoir.
A 3
�(4)
En conséquence, et cTaprás sa réclam ation, les arbitres re
viennent à un compte général sur le vu de trois comptes des
i er. ju illet, 20 décembre 1790, et 2 janvier 1791; et le nouveau
compte donna le résultat suivant :
i°. Le sieur Rixain a payé, d’après ces trois états, 62263 f. 46 c.Sur quoi il deyoit, pour quatre ans de ferm e
alors échus.......................................................................48000
»
D onc il étoit alors créancier de.........................14263
20. Il a payé,depuis ladite époque de janvier 1791
jusques au mois de mai 1793 , 804$ fr.
Ces 8045 fr. sont réductibles, et valent............... 5 g 8a
46
■>*
3 °. Il reste, pour atteindre l’obligation, 5691 fr.
Cette somme est rédu ctib le, et vaut.....................
T o t a l de c e qui est dû au sieur Rixain . . . . .
—
1x10
35
a i 355
81
i-.w
Sur quoi il a reçu des fermiers 4972 fr. , et il a payé 258 fr;.
au n otaire, pour frais de l’obligation de l’an 2.
Et d’après ce compte nouveau, les arbitres, n’ayant à juger
que l’obligation , condamnent les héritiers Villem ont à payer
cette somme de 2i555 fr. 81 cent. , et néanmoins à déduire
4972 fr. imputables sur les intérêts et sur les 268 fr. payés au
notaire.
Le sieur Rixain interjeta appel de ce jugement ; m a is, sur
l’a p p e l, le jugement arbitral fut confirmé le i 5 pluviôse an 8,
Le 29 ventôse su iva n t, les héritiers de Villem ont firent si
gnifier ces jugemens , et , en se reconnoissant débiteurs de
¡21355 f r . , ils dirent que cette somme étoit compensée et au
d elà, i°. avec les 4972 fr. reçus par Rixain; 20. avec 24000 fr.
par lui dûs pour deux années de sa ferme , non comprises au
compte ; et lui firent sommation de payer l’excédant.
Néanmoins le sieur Rixain jugea à propos, le 6 nivôse an 10,
<le faire aux héritiers Villem ont un commandement d’expro
priation. Ils en demandèrent la n u llité, de même que la main-
�( 5y
levée d’une inscription par lui faite en l’an. 7 , de 34200 francs.
Par jugement du tribunal de Riom , du 6 floréal an 12, con
tradictoire seulement avec deux d’entr’ê u x , ils furent déboutés
de leur demande.
M O Y E N S ,
L e sieur Rixain n’en a <ju’un s e u l, et il le reproduit sous
toutes les faces possibles : c ’est aussi sa réponse à toutes les
objections.
J’a i , d it-il, ime quittance finale du 4 inessidor an 2.
Cela est v ra i, ou plutôt cela étoit vrai. Mais il l’a lui-méme
annullée en exigeant un nouveau compte.
Sans doute il pouvoit s’en prévaloir ; et quoique ce fût un
acte d’aveuglem ent, né de l’aspérité des tem ps, il auroit eu
le droit de se prévaloir de son obscurité même , et de réclamer
26000 fr. , s il se iYit borné à les vouloir à l’éclielle.
Mais le désir d’avoir davantage l ra rbrce à représenter toutes
ses pièces comptables pour vérifier les époques de tous ses payejnens et objets de répétition quelconques : et alors les arbitres,
mentionnant ce qu’ils ont v u , transcrivant le résultat de ses
propres com ptes, ont écrit qu’il n’avoit payé en total que 62263 fr.
dans tout le temps de sa ferme.
D ’après cela il est aisé de savoir si les six années de cette ferme
ont été payées. Les arbitres ont très-clairement porté en compte
quatre années, et s’ils en avoient porté deux autres, on les trou
verait également.
Il faudroit sans difficulté que ces deux années fussent com
prises dans les 8046 francs ou dans les 36g i francs; mais cela
est impossible. Dans la première somme sont les 56oo francs
portés par le jugement arbitral du 7 janvier 1793 :■le sieur Rixain
l ’avoue ; il dit avoir payé le surplus.
Quand il l’auroit p a y é , ce ne pouvoit être qu’à compte des
deux années de sa ferme. C a r , quoi qu’il puisse d ire , il faut
�b ie n , dans un compte où il porte tout ce qu’il a p a y é , tout
ce qu’il a à répéter , à quelque titre que ce soit, qu’on trouve
tout ce qu’il devoit.
O r, on voit que la masse de ses payemens et autres objets,
est composée de trois articles ; et on ne voit sur le total qu’une
seule déduction de 48000 francs pour quatre années de ferme ;
donc deux années sont oubliées.
M ais, dit le sieur R ixain , si les arbitres n’ont pas dit que ces
deux ans sont p a y é s, ils n’ont pas dit non plus qu’ils ne sont
pas payés.
Ce n’est là qu’un jeu de mots ; car un fermier qui devoit six
ans de ferme , et qui porte en compte tout ce qu’il a payé en
six ans, tout ce qu’il prétendoit réclam er d’ailleurs, devoit dé
duire les six ans de sa ferme avant de se dire créancier. -S’il
n’en a déduit que quatre, il n’en a payé que quatre ; et par con
séquent c ’est avoir dit suffisamment qu ’il en doit deux.
A c e t t i démonstration le sieur Rixain objecte que les arbitres,
en déduisant les 48000 fra n c s, n’ont parlé que des quatre ans
échus en 1791.
Mais qu’importe l’échéance, lorsque les deux années suivantes
ne se trouvent pas mentionnées. C a r , encore une fo is , si elles
11e sont pas comprises au co m p te, le sieur Rixain les doit.
Le sieur Rixain , qui ne s’est pas dissimulé la nécessité de
retrouver ces deux années, veut les laisser apercevoir dans une
prétendue indemnité dont le compte des arbitres 11e parle pas,
et avec raison.
J’a i , d it-il, açquité ces deux années par compensation avec
les indemnités qui m’étoient dues pour 1791, 1792 et 1793. E t,
pour établir quelques données sur ce moyen , le sieur Rixain
calcule quelques produits des terres de Villemont et Montrodès.
En un seul mot l’obscurité qu’il a voulu jeter sur cette partie
se dissipe : il devoit 12000 fr. par a n ; qu’il suive son propre
calcul, et il verra qu’il est encore loin d’avoir payé deux ans
pa r compensation.
�f .7 )
Au fait, cette indemnité a’étoit presque rien. Villemont devo't
beaucoup de cens, et le sieur Rixain les a gagnés. En 1791 il
n’a perdu que les banalités s’il y en a v o it, car les autres droits
féodaux n’ont été supprimés qu’en 1792. Il avoit même été
formé contre lu i, en 179J, une demande en indemnité de la
dim e, fondée sur la loi du 14 avril 1791.
En l’an 2 il a déclaré avoir été payé de l’indemnité pour
Montrodès ; et il est de principe que les déclarations contenues
en un acte annullé subsistent.
Au lieu de prendre tant de peine pour persuader <jue les
deux années omises sont dans le compte ai'bitral, sans qu’on
les y aperçoive , le sieur Rixain n’avoit qu’une chose à faire ,
c ’étoit de reproduire ses acquits de 1791 à *795. Car il a tout
exhibé aux arbitres , et il est encore nanti de ce qui peut
prouver qu’il a payé. Un galant homme doit toujours être prêt
à revenir à compte.
Forcé d’avouer que 1« juCement arbitral de l’an 6 est au
jourd’hui le seul titre de la cause 7~Te sieur Ilixaln y cherche
encore une objection; il dit aux héritiers de Villemont : Si vous
étiez créanciers, pourquoi vous borniez-vous à demander une
réduction à l’échelle?
Mais ce n’est-là qu’un cercle vicieux pour remonter à l’acte
de l’an 2. O r, on le répète au sieur Rixain , c’étoit à lui à
adopter cette restriction ; et s’il a couru le hasard de vouloir
un nouveau compte , il ne peut s’emparer de deux chances ,
et revenir à ce qu’il il détruit.
Quand les arbitres ont lu ses pièces et refait un compte ,
les sieurs de Villemont ne pouvoient qu’en attendre le résultat,
et n’avoient pas le droit de se mêler à la délibération des ar
bitres, pour prendre des conclusions sur le résultat même de
leur jugement.
Mais aussitôt qu’ils ont vu , par ce jugem ent, que le compte
nouveau ne portoit en compte que quatre ans de ferm e, ils
�( 8)
ont réclamé les deux ans restans, par la signification m ême du
jugement confirmatif.
Rien n’est donc mieux établi que leur droit de s’opposer à
une expropriation commencée pro non debito. Il est de prin
cipe qu’après un compte les omissions donnent droit à une ré
clamation postérieure, sans qu’il soit besoin d’attaquer le pre
m ier compte qui contient l’omission. ( V . la loi 1ere. ff. quæ
sent, sine appell . , et l’article 21 du titre 29 de l’ordonnance
de 1667. )
La compensation s’est opérée de plein droit avec la créance
du sieur Rixain. Son bail est exécutoire contre lu i, et il n’a pas
fallu former une demande judiciaire.
Quant au com m andem ent, il est nul en la forme contre la
dame de M ariol, qui n’avoit de domicile de droit que celui de
son m ari, à M ariol, et q u i , assignée à C l e r m o n t , n e l’a été
à personne ou domicile.
L ’arrét de cassation invoqué pour éluder cette nullité , ne s’y
applique pas. Un cohéritier, poursuivi seul, ne pouvoit exciper
du droit d’autrui ; et c ’est pour cela que l’expropriation faite
contre lui fut jugée valable. Mais ici on a mis en cause la
dame de Mariol ; et dès-lors elle a droit de se prévaloir des
nullités qui la concernent.
M e. D E L A P C H I E R ,
Me. G O U R B E Y R E ,
avocat.
avoué.
A R IO M , de l'imprimerie de L a n drio t , seul imprimeur de la
Cour d’appel. — Janvier 1 8 0 6
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A name given to the resource
Factums Marie
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A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. De Mariol. 1806]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Delapchier
Gourbeyre
Subject
The topic of the resource
bail
contre-lettre
indemnité pour congés
ferme
assignats
Description
An account of the resource
Précis pour La dame de Mariol, et les sieurs de Vény et de Ribeyre, enfans et héritiers de la la dame de Villemont, appelans ; contre le sieur Rixain
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1806
1787-1806
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
8 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0742
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
fre
Relation
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BCU_Factums_M0327
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Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Orcines (63263)
Villemont (terre de)
Teix (terre de)
Montrodeix (terre de)
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Domaine public
assignats
bail
Contre-lettre
ferme
indemnité pour congés
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cec7f0d335893e49c9390e19607d485c
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Text
CONSULTATIONS MÉDICALES
■ * ■'
■"
.
1
f;
.
D a n s la cause d’entre C a t h e r i n e
intim ée, et G i l b e r t
L A F O N T ,
L A F O N T , appelant.
L E C O N S E IL SO U S SIG N É , consulté sur la question de savoir
si l’enfanl de Catherine L afon t étoit m ort ou en vie au moment
d e sa naissance;
Ne pouvant établir son opinion sur une question aussi délicate,
que sur les diverses déclarations qui se trouvent dans l’enquête,
pense, après avoir m ûrem ent réfléchi sur ce qui a été dit par les
différens témoins, que l'enfant susdit étoit vivant au moment qu’il
est venu au monde.
L es motifs sur lesquels le soussigné établit son jugement à cet
égard, so n t,
1°. Les mouvemens des bras, répétés trois ou quatre fo is;
2°. Les battemens du cœ ur, observés plusieurs fois ;
3°. Les mouvemens du visage, après l’application des spiritueux;
4°.
Plusieurs soupirs : d’abord un gros, soupir observé par la sage-
femme ; les autres remarqués postérieurement au prem ier, par
Claire Gilet.
O r , il paroit impossible de ne pas reconnoitre la vitalité dans
des phénomènes semblables. .
COUR
D ’A P P E L
DE R.IOM.
�C O
II s u f f i t , pour se convaincre xlé cette' vérité f dé jeter les yeux
' sur les ouvrages de médecine légale ël sur ceux de physiologie. Il
y a plus; l'enfant n ’e ù t-il donné aucun signe de vie, e u t-il pré
senté même tous les signes de m o rt, tels que la froideur, l’immo
b ilité, le défaut de respiration, la roideur des m em bres, etc. e tc .,
on ne pourroit pas pour cela affirmer qu’ il n ’étoit pas viable, puis
que les traités d’accouchemens nous disent, et l’expérience l’a appris
à ceux qui se livrent à cet a rt, qu’on en a rappelé plusieurs à la
v ie , quoiqu’ils fussent dans un état de mort apparente. E h! com
bien ont été précipités au tom beau, qui eussent vécu , si on eût
employé à leur égard les secours que prescrivent en pareil cas la
physiologie et la m édecine!
Mais si on n ’eût pas pu affirmer la m ort de l’enfant de Cathe
rine L a fo n t, lors même qu’il en auroit présenté tous les indices,
hors la putréfaction caractérisée par le détachement de l’épiderme
( d’après les écrits de C else, Zachias, L an cisi, H eister, W in s lo w ,
Bruhier, surtout ceux de Louis et de Portai ), à plus forte raison
est-on admissible à regarder comme vivant un enfant chez lequel,
malgré la longueur de l’accouchem ent, peut-être même malgré
les mauvaises manœuvres de l’accoucheuse , on a observé après
sa naissance, qui a élé 1res-pénible; chez lequel, disons-nous, on
:a' observé les phénomènes de la circulation, de la respiration et de
la sensibilité, qui sont tous les attributs de la vie.
On auroil désiré sans doute entendre les cris de l’enfant : ce signe
de vie eût frappé tous les assistans, et eût porté la conviction dans
tous les esprits. M ais on ne fait pas attention qu’il n ’y a rien de si
commun que de voir des enlans, surtout s’ils se présentent par
les pieds, venir au monde sans crier : il n'est aucun accoucheur
un peu praticien qui n’ait été témoin de ce fait. M ais ne doit-on
pas regarder comme des cris imparfaits les divers soupirs de l’en
fa n t, surtout si on a égard à sa foiblesse ?
L a respiration se compose de deux ordres de fonctions; l’une
par laquelle l’air entre dans la poitrine, et d i s t e n d plus ou moins
Mes poumons; on l’appelle inspiration; l’autre, par laquelle i’uîr
�(s 3))
-test chassé de1 la p o it r in e e t js e ,n o m m e expiration. L e soupir
IIs’exerce au moyen de, cette, dernière. Mais comme la sortit^ de
l ’air suppose son introduction , il faut nécessairement en con
clure que l’enfant chez lequel on l’a observé a respiré, et par
conséquent qu’il a "vécu.
't; T o u s les gens de Part savent que l’enfant ne respire pas, tant
qu’il est dans le sein de sa m ère, et que la circulation est toute
différente alors de ce qu’elle sera quand une fois il est au monde.
Com m ejil n ’est pas possible d’attribuer les mouvemens de la
face au galvanism e, qui n’a point été employé à l’égard de l’en
fant L a fo n t, le soussigné ne s’attachera pas à réfuter une pareille
idée.
Il y a lieu d ’être surpris qu’on ait pu arguer de la mort de
l ’en fan t, sous prétexte qu’il n ’a présenté que les phénomènes de
la vie organique, et nullement ceux de la vie animale. L e savant
B ic h a t, qui a admis ces deux vies, dans son immortel ouvrage
sur la vie et la m o r t, n’a reconnu la plénitude de ces deux vies
que chez l’adulte. En effet, la vie animale étant destinée, d’après
l ’auteur, à établir des rapports entre l’individu et ses semblables,
« entre lui et les objets voisins, à marier son existence à celle de Bichat
» tous les autres êtres, à sentir et percevoir ce qui l’entoure, à
» réfléchir ses sensations, à se mouvoir volontairement d’après
« leur influence, e tc ., » ne peut être l’apanage de I’enfajit au
moment de sa naissance, quelque viable et bien portant qu’on
le suppose. Il e s t, dans les premiers temps de sa vie, totalement
réduit ù la vie organique. D ’ailleu rs, pour nous servir encore
des expressions de B ich at, « chacune des deux vies se compoPag
» sant de deux ordres de fonctions , le premier ordre, dans la
» vie animale , s’établit de l’extérieur du corps vers le cerveau ,
» et le second, de cet organe vers ceux de la locomotion et de
» la voix. L ’impression des objets affecte successivement les sens,
» les nerfs et le cerveau : les premiers reço iven t, les seconds
J» transm ettent, le dernier perçoit cette im pression, q u i, étant
» ainsi reçue, transmise et perçue, constitue nos sensations, a
�(4)
O r , qui ne voit que les attributs de cette vie ne peuvent point
convenir à un e n fa n t, surtout dans les premiers momens de sa
naissance?
Délibéré à
C lerm ont,
le 8
janvier 1806.
B A YAR D,
D o c t. M é d .
L e soussigné , d'après la très-grande majorité des dépositions,
pense aussi que l’enfant est né vivant. L e seul mouvement du
cœ u r, qu'on dit avoir o b servé, suffit pour être de l’avis de
M . Bayard.
, ’
R A Y M O N D ,
Le
so u ssig n é ,
chirurgien.
docteur en m édecine, après avoir lu les mé
m oires, et d ’après les dépositions y contenues, estime que l’en
f ant est né vivant. L a vie est la faculté qu’a un corps organique
vivant d’être affecté par les puissances du dehors, et de réagir.
Cette réaction a eu lieu, parce qu’il est prouvé par les déposi
tions, 1°. que des mouvemens ont été remarqués dans le visage;
2°. qu’il y a eu mouvement des bras ; °. cela est prouvé encore
par la respiration ; °- enfin, par les mouvemens du cœur. Les
stim ulus ont donc produit dans ce petit corps organique une
4
3
réaction sur les puissances du dehors, dont le résultat a été la
vie.
A C lerm ont-F erran d , ce 9 janvier 1806.
D O U L C E T ,
D o c t. M é d t
/
A R .IO M , de l’im prim erie de L a n d r i o t , seul im prim eur de la
C o u r d ’appel. — Janvier 1806.
�
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Factums Marie
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A name given to the resource
[Factum. Lafont, Catherine. 1806]
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Bayard
Raymond
Doulcet
Subject
The topic of the resource
posthume
successions
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médecine légale
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témoins
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actes de naissance
faux
sage-femme
baptême
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Consultations médicales dans la cause d'entre Catherine Lafont, intimée, et Gilbert Lafont, appelant.
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De l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1806
1806
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
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Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
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4 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0723
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_M0323
BCU_Factums_M0722
BCU_Factums_G1508
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The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Néris-les-Bains (03195)
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Information about rights held in and over the resource
Domaine public
accouchement
actes de naissance
baptême
enfant né viable
Faux
médecine légale
Posthume
sage-femme
Successions
témoins
vices de forme
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/5/53903/BCU_Factums_M0708.pdf
0da52d34874d59fd769b71a67bbd6661
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Text
CONSULTATIONS
SUR
LA N U L L I T É
d ’ UN
DIVORCE.
�CONSULTATIONS
SUR M É M O I R E I M P R I M É ,
P O U R
M a r g u e r it e
C O U G U E T -F L O R A T , veuve du sieur
de Reyrolles ? intimée
CO N TRE
C a t h e r i n e M A I G N E , appelante de jugem ent du
tribunal de première instance séant au P u y , rendu
le 24 flo réa l a n 13.
I
»
L E C O N S E I L S O U S S I G N É n’hésite pas à penser, avec
l’estimable auteur du mémoire imprimé pour la dame Couguet-,
A
�C2 )
Florat i que le jugement du tribunal du P u y , q u i, sans s’arrêter
fantôme de divorce opposé a cette veuve , a décidé que le
aieur de Reyrolles est mort son époux, rend un hommage trop
pur aux mœurs , à la justice et aux lo is, pour que l’appel porté
devant la sage cour de Riom doive lui inspirer des craintes.
La demoiselle Ma:gne se pare de la qualité de seconde femme
et de veuve du divorcé de Reyrolles; mais elle sait bien que ce
sont là des titres usurpés; que son mariage essentiellement nul,
pour avoir été précipité, quand il auroit été précédé d’un divorce
r é e l, ne 1 arracha point à la honte du concubinage, et ne couvrit
m êm e pas ses désordres de l’excuse et du manteau de la bonne
foi ; car elle ne pouvoit pas.ignorer, lorsqu’elle engagea sa foi
au sieur de R eyrolles, divorcé depuis dix mois seulem ent, elle
ne pouvoit pas »ignorer , disons-nous , la loi qui interdisoit à
l'époux divorcé de contracter un nouveau mariage dans l’année
du divorce (1) : ce mariage en outre présente d’autres vices
inutiles, quant à présent, à rapporter.
D ’un autre c ô t é , jamais elle n’a , pendant ce prétendu ma
riage , goûté les douceurs de la maternité.
Ce n’est donc ni pour couvrir son hon neur, ni pour conser
ver un état à ses enfans, qu’elle s’acharne à dégrader cette
épouse infortunée; c’est uniquement pour retenir, sans retran
chement et sans partage , la riche dépouille du d éfu n t, devenue
sa proie par un testament surpris à la crainte et à la foiblesse ;
uniquement pour nager dans un superflu plus abondant, et le
réserver à des collatéraux avides.
Ah ! si la balance de la loi pouvoit être un instant flottante ou
incertaine dans cette lutte affligeante pour les mœurs , l ’im
pulsion du sentiment et l’humanité la feroient pencher bien vite
en faveur de l’épouse légitime , à qui la cupidité ose disputer les
(i) A r t. a , §.
5 de la loi du ao septembre 1792.
�(3.)
avantagesi matrimoniaux que le plus solennel et le plus 'saint
des contrats lui avoit assurés, et qu’ une courtisanne voudront
réduire au plus extrême dénûment.
»
Mais la dame Florat de Reyrolles n’a pas besoin d émouvoir
le sentim ent, pour réunir les suffrages à la cour d’appel comme
elle les a réunis en première instance : il lui suffit de faire pailer
la loi.
n
L e sieur de Reyrolles lui engagea sa foi aux pieds des au tels,
le 8 novembre 1774 , avec toutes les formalités légales que la
loi du temps exigeoit pour former un mariage indissoluble. Ce
m ariage, légalement contracté, ne devoit être dissous que par
la mort de l’un des époux. Une loi postérieure en disposa autre
ment , et voulut que ce lien sacré pût être rompu , entre les
deux époux , par le divorce , dans les formes qu’elle déter
mina. Le sieur de Reyrolles , dans le délire de la passion qui'
l’égaroit, voulut tenter de rompre par cette nouvelle voie les’
sermens qui l’unissoient A son épouse ; mais conduisit-il l’en
treprise au terme marqué par la loi? il s’en faut bien. Un acte
de divorce précipité , arbitraire , et monstrueux dans sa contexture , la fit avorter au tiers de la route ; car le divorce provoqué
par lui seul le »4 mai 1ygS, sur la simple allégation de l’incom
patibilité d’humeur et de caractère , devoit être précédé de trois
assemblées de parens dans un intervalle de six mois de délai au
moins , afin de préparer par de sages conseils , et de mûrir par
la réflexion, un rapprochement entre les époux , q u i est le pre
mier et le principal vœu de la loi (1). lîlt bien ! il fut prononcé
le 28 juillet même année, à la suite d’une seule assemblée de
parens ou d’amis conciliateurs , par une complaisance de l’offi
cier de l’état civil , qui eût été coupable , si sa prévarication
n’étoit pas excusée par l’ineptie dont il a consigné la preuve
dans l’exercice de cet acte de l’autorité publique, en pronon
çant non la dissolution du mariage civil et religieux tout à la fois,
(1) A rticles 8 , 9 , 10 et s u iy a n s , §. 2 de la loi du 20 septembre 1792.
A 2
�(4)
que les époux avoient contracté devant le njinis.tre du c u lte , sui
vant les lois du. temps, le 8 novembre *774, mais seulement la
dissolution des conventions civiles du m ariage, contractées la
veille devant Couguet jeune et H éraud, notaires.
Une prononciation si prém aturée, quand on veut y trouver
la dissolution du mariage par divorce fondé sur l'incompatibi
lité d’humeur qui n’y est pas , et si bizarre , quand on se borne
à y voir la dissolution des conventions matrimoniales qui y est
seu le, peut-elle être présentée de bonne foiaux tribunaux comme
un acte de divorce sérieux? Le bon sens , la raison et la loi y
verront-ils jamais autre chose qu’une monstruosité , ou un jeu
du délire et de l’esprit de vertige ?
Vainem ent on multipliera les efforts pour y trouver un acte
de divorce légalement prononcé par le consentement mutuel des
époux : jamais on ne parviendra à faire illusion.
, i°. Le consentement mutuel des époux n’avoitété mis par l.a
loi au rang des causes légitimes de divorce , qu’avec des condipropres à en assurer la spontanéité , la réflexion et la per
sévérance. Ces conditions n’étoient pas livrées à l’arbitraire des
époux ; elles avoient été tracées avec soin par le législateur, et im
périeusement commandées. Ce genre de divorce de voit être provo
qué par le mari et par la femme réunis, et agissant conjointement,
par un acte de convocation de six au moins de leurs plus proches
parens, signifié par un huissier, non de la part de la femme au
m ari, ou de la part du mari à la femme , mais par un acte de
convocation signifié aux parens de la part du mari et de la femme
conjointement (1) ( celle-ci autorisée expressément à cet effet
par le mari ) (2) ; l’assemblée des parens de voit se former par u n
(1) A rtic le s 1 et 2 J e la loi du 20 septembre 1 7 9 2 , §. 2.
(i) L'autorisation <le la fenune par le mari n ’est pas littéralement exigée
p.*r la loi du ao septem bre 179 a , mais elle est prescrite par les lois générale»
po ur tous les actes q u i concern ent la personne de la fem m e en puissance d u
n n r i.
�concert unanime deâ éponx ; en un m o t, ci jour f i x é , et au heu
convenu avec les parens ou amis. Un officier municipal devoit
être requis de s’y rendre , à l’effet de dresser un acte contenant
simplement que les parens ou amis avaient entendu les époux
en assemblée dûment convoquée , et qu’ ils n ’avoient pu les
concilier (1).
Un mois au moins après la date de cet acte , les époux persé
vérant dans leur dessein , avoient la faculté de se p r é s e n t e r , tou
jours conjointement et de concert, devant l’officier public charge
de recevoir les actes de m ariage; e t , sur leur demande , cét
officier public ¿toit tenu de prononcer leur divorce sans con
naissance de cause (i).
Est-cé avec un pareil concert que les époux de Reyrolles pro
cédèrent pour faire prononcer l a dissolution de leur m a r i a g é ?
non. Les vit-on se réunir pour convoquer c o n jo i n t e m e n t et db
concert l’assemblée de leurs parens et amis à un jour convenu
entr’eux? non. Point d’acte fait de concert par les époux réunis ,
mais seulement des actes isolés et hostiles de chaque côté ; point
de convocation notifiée conjointement aux parens , mais seule
ment des réquisitions réciproques et successives du mari à la
fem m e, et de la femme au mari : partout la marche et les ca
ractères du divorce par incompatibilité d’humeur ; nulle part la
marche et les caractères du divorce par consentement mutuel
et spontané.
20. Les époux se présentent le 27 ju in devant les parens :
sera-ce pour le ur exposer qu’il leur est impossible de supporter
plus long-temps le t o u r m e n t de le u r union , et qu’ils demandent
c o n jo in te m e n t le divorce? nullement. Le mari rappelle l’acte
signifié de sa part à son épouse, le 24 m ai, à l'effet de pro
voquer le divorce par incompatibilité d ’humeur; la fem m e, de
son cô té, rend compte de l’acte de représailles que l’amour-
(1) A r tic le 4.
(a) Articlu
5 de la même loi , même §. 2.
�(
6
)
propre irrité lui avoit fait notifier à son m ari, le 27 du même mois
pour lui déclarer qu’il n’avoit fait que prévenir ses 'intèntions,
qui étoient les mômes que celles de son mari; cë qui veut dire
qu’elle désiroit comme lui un divorce pour incompatibilité tl’hu
meur , si les tentatives trois fois réitérées de conciliation voulues
par la lo i , étoient infructueuses. Les arbitres firent aux deux
époux les représentations qu’ils jugèrent propres à les rappro
cher. La daménile Rôyrolles, loin de se refuser .Vune concilia
tion qu’elle désiroit , leur répondit qu’elle ¿toit disposée ¿1
suivre en tous points la volonté de son m a ri; et par consé
quent de se îéunir à l u i , s’il vouloit se désister de son projet
de divorce. Le m ari, au contraire, déclara qu’il persistoit au
divorce ; mais il est clair qu’il persista seul , et que tout se
d éd uisit, de la part de la fem m e, à une résignation passive à
la volonté de son époux.
Que voit-on dans tout cela qui ressemble au concert unanime ,
au consentement réciproque, persévérant et également spon
tané des deux cô té s , que la loi demande pour autoriser le di
vorce par consentement mutuel? rien assurément. On n’y voit
donc pas les préliminaires impérieusement exigés pour ce genre
de divorce.
3°. Enfin on ne trouve pas non p lu s , dans l ’acte de divorce
du 28 ju ille t, la preuve de l’accomplissement de cette impor
tante condition exigée par l’article 5 de la lo i, que le divorce
fut prononcé par l’officier public, sur la demande des épou x;
car il ne fut demandé ni par le' m a ri, ni par la femme. Le
récitatif de l’acte prouve en effet qirils se bornèrent à requérir
cet officier de prononcer la dissolution de leur contrat de m çriage passé devant Couguet jeu n e et H éraud, notaires : ce
n’étoit pas là l’objet du divorce, ni de la mission que l’officier
public avoit reçue de la loi. Le divorce ne détruit pas les con
ventions matrimoniales , il ne détruit que le mariage lui-méme,
par rapport à la personne des époux ; c’est-à-dire, l'engagement
de rester unis jusqu’à la m o rt, et soumis aux devoirs qu’en-
�(
'7
)
traîne la société conjugale contractée devant les ministres de
la loi. Cp fut bien là le prononcé de l'officier p u b lic, puisqu il
déclara que leur mariage, ¿toit dissous , et qu’ils etoient librck
de leurs, personnes ; mais ce n’étoit pas ce que les époux lui
avoient dçmandé.<-Encore une fo is , ce n’étoit pas du mariage
contracté entr’eux le 8 novembre 1774 5 devant le ministre de
la loi et du cu lte, qu’ils avaient requis l’oFiicier public de pro
noncer la dissolution , mais uniquement du contrat de mariage
passé la veille devant Couguet jeune et Héraud , notaires. Leur
réquisition éloit dérisoire , elle étoit un je u ; l’officier public
eut l’ineptie de ne pas s’en ap ercevo ir, et de prononcer gra
vement un divorce qu’on ne luj demandoit pas. Que conclure
de là? que cette prononciation arbitraire et i£ o ffice, d u n d i
vorce qui n'étoit pa.s demandé, n’est qu’ une monstruosité, une
illusion, un vain formulaire de paroles vides de sens , que le
poids de la loi fit rentrer dans le néant au même instant où
elles sortirent de la bouche de la sottise affublée du costume
de l ’autorité publique. Sunt verba et voces, prœtereà que nihil.
Les époux restèrent donc époux après avoir joué cette e s p è c e
de comédie ridicule.
,
Aussi l ’épouse a trouvé protection et accueil dans les organes
de la lo i, en première instance : pourroit-elle craindre d’étre
repoussée dans une cour, appui de l’infortune et gardienne de
l’ordre public?
Oui » vous serez repoussée, nous dira avec une insultante
arrogance l’qpulente demoisel}e M a i g n e , parce que vous avez
élevé contre v o u s de s fins de non-recevoir insurmontables, soit
par la constante adhésion que vous avez donnée au divorce pen
dant onze années, consécutives , vous, dame Florat-Reyrolles,
qui venez aujourd’hui faire entendre pour la première fois des
plaintes; soit par votre silence jusqu’après la mort du sieur de
I\eyrolles.
Des fins de non-recevoir contre l’ordre public et dans des
questions d’état! La demoiselle Maigne se fla tte -t-e lle donc
�ta)
que la cour d'appel oubliera cette maxime aussi ancienne que
la société , et qui vient d’étre renouvelée par 1’articlè 6 du
Code civil : ct
ne Pcut déroger par des conventions par
ie ticulières au x lois qui intéressent l'ordre public et les
u bonnes mœurs ? » Il faudroit cependant l’o u b lie r, et ad
mettre en principe qu’il est permis de déroger par des con
ventions privées, aux lois qui intéressent l’ordre public et les
m œ urs, pour valider par une adhésion, soit expresse, soit
tacite, un divorce dans Içquel les formes légales ont toutes été
méprisées , et pour donner de la consistance à ce fantôme.
Loin de nous un si étrange abus , qui frapperoit d’impuissance
les lois régulatrices de l’ordre so cia l, et ne laisseroit que le
caprice pour directeur de l’ordre public et des mœurs ! Sans
doute il est permis de transiger sur les intérêts civils qu’un di
vorce valablement prononcé laisse h régler entre les époux ; ce
ne sont là que des points secondaires et de droit purement
privé : mais transiger sur la -validité du divorce en lui-m êm e,
et rendre valide, par une approbation formelle ou tacite, celui
qui seroit nul par la violation des formes légales, c ’est là un
objet qui intéresse l’ordre public ct les bonnes mœurs , un
objet par conséquent qui ne sauroit être du domaine de la
volonté aibitraire des parties.
L ’arrét de la cour de cassation , du 24 pluviôse an i 3 , que la
demoiselle Maigne appelle à son secours , n’a rien de contraire
à ces règles. On l’a démontré dans le mémoire, pag. 2G et 27 ; et
la seule lecture des motifs de l’arrèt de la cour d’appel de T rê v e s ,
qui étoit attaqué , et qui fut maintenu , suffit pour cette démons
tration. L e sieur Boehler, après avoir reconnu dans plusieurs
contrats la validité du divorce obtenu par sa fem m e, avoit cepen
dant tenté de le faire annuller par justice. Son épouse repoussoit
les nullités, et d’ailleurs elle se prévaloit de ce que son mari avoit
reconnu la validité du divorce. L ’arrét avoit déclaré le mari
non recevable dans sa demande en nullité ; mais pourquoi? non
parce que le mari avoit reconnu la validité du divorce , mais parce
�G
9
)
que cette validité étoit réelle. A tten du que les moyens de n u l
lité sont sansfo n d em en t, étoit-il dit dans l’arrét : ce m otif tranche
tout.
«v^mcr
>
Enfin répétons ce qu’on a dit dans le mémoire , qu’il n y a pas
eu un seul acte d’approbation d irecte, expresse et form elle de la
validité du d iv o rce , en ce qu’il avoit dissous ce m ariage, et
déclaré les époux libres de leurs personnes ; pas un seul acte d’exé
cution du divorce , sous ce point de vue , de là part de la dame
Florat de Reyrolles.
Pourquoi donc n’avez-vous pas formé opposition au second ma
riage de votre époux, si vous ne regardiez pas le premier comme
dissous, lui dira-t-on encore? Elle répondra : Pourquoi mon époux
a t-il trompé ma vigilance, en anticipant de deux mois le terme
d’une année, pendant lequel il lui étoit interdit de former de
nouveaux liens, dans le cas même où son premier mariage eût été
légalement dissous (1)?
9i
Mais encore , pourquoi différer jusqu’après la mort du sieur de
Reyrolles pour réclamer le titre d ’épouse, si vous n’en étiez pas'
déchue? continuera-t-on. Pourquoi? parce qu’il auroit fallu se
mettre aux prises avec l’implacable Maigne, qui auroit fait réparer,'
par un second d ivorce, les vices du premier. Mais , après tout,
la lin de non-recevoir qu’on voudroit induire du silence gardé pen
dant toute la vie du sieur de Reyrolles , n’auroit eu de poids ,
même sous le régime des lois romaines , que dans le cas où l’acte
de divorce n’auroit été attaqué que plus de cinq an s ap rès le décès
du sieur de Reyrolles. Ici la nullité a été demandée, non-seule
ment dans les c i n q ans , m ais même dans les six mois du décès. La
fin de non-recevoir dont il s’agit n’est donc qu’une illusion. C ’est
ce que la cour de cassation a formellement décidé par arrêt rendu
en l’an 10 , entre la demoiselle Preaudeau et l ’héritier de Davign on , son mari divorcé (2).
(1) A r t i c le 2 ,
3 de la loi du 20 septembre 1792 , précitée.
(2) Cet arrêt est rapporté dans le recueil de Sirey , an 10 , page
65 .
�(
10
)
Il ne nous r e s t e pins qu’à parler d’une dernière fin de non-recevoir que l’on prétend puiser dans la loi transitoire du 26 germinal
an 1 1 , d’après laquelle on raisonne ain si, comme dans l’affaire
M a c - M a h o n . « Le texte de l’article i er. de la loi est ainsi conçu :
« Toiis divorces prononcés par des officiers de l’état c iv il, ou au« torisés par jugement , avant la publication du titre du Code
« civil relatif au divorce, auront leurs effets conformément aux
« lois qui existoiçnt avant cette publication.
cc Le terme générique tous , embrasse indistinctement la génécc ralité des actes qualifiés divorces , afin qu’ils aient leur effet,
cc Le législateur 11e demande qu’une chose ; c ’est qu’ils soient
cc prononcés par un officier de l’état c iv il, quelle que puisse être
cc l’irrégularité de leurs formes. 33
Notre réponse est prompte , et nous la tirons de l’arrét même
qui intervint dans cette affaire célèbre , dont le détail se trouve
dans tous les recueils , et où on remarque que la loi transitoire
du 2G germinal fut spécialement discutée. L ’émigré rentré MacMahon ne fut pas déclaré par la cour de cassation, non recevable à demander la nullité du divorce prononcé contre lui
pour la cause d’absence, par le m otif-que la loi transitoire
du 06 germinal an 11 , interdisoit toute réclamation contre les
divorces prononcés avant la publication du Code c iv il, quel
ques nullités de forme qu’on pùt leur reprocher : la cour de
cassation repoussa, au contraire, absolument ce m oyen, nous
dit l’arrétiste (1). Le sieur Mac-Mahon fut seulement déclaré
non recevable , à cause de sa qualité d’émigré rentré ; et
cc attendu qu’il résulte des dispositions de la loi du 20 sepcc tembre 1792, expliquées par l’avis du conseil d’état, du 11
« prairial an 12, approuvé par l’empereur le 18 du même mois,
cc que les al/sens de France rentrés ne peuvent point attaquer
cc les actes de divorce faits pour cause d absence , dans ce sens
( t ) R e ç ç u i l de S i r ey , an i 3
,pope
�(
11 \
« qu’ils puissent remettre en question 1 affaire, et d iscu terla
« cause de divorce. »
Tous les cloutes sont dissipés , ce semble.
La nullité absolue de l’acte de divorce prononcé entreles époux
de Rf;yrolles , le 28 juillet 1793 , ne peut pas être mise en pro-,
blèma ; elle u’est co u verte, et elle ne pouvoit l’étre , par aucune
fin <le non-recevoir. Le jugement du tribunal du P uy , q u i, en
l'accueillant , a déclaré le mariage des époux Couguet-Florat et
Claude de Rey rolles subsistant jusqu’au décès de ce dernier , et
q ui a m aintenu, en conséquence, la dame de Florat dans les
titres et les droits de veuve du sieur de Reyrolles , ne pourra donc
trouver que des approbateurs parmi tous les amis de l’ordre et
des mœurs.
;
A
D é l i b é r é à Clerm ont-Ferrand, le 8 janvier 1806.
'l
11
BERGIER, BEIL LE-BERGIER.
IMWI
LE CONSEIL
b
ui
r/i
S O U S S I G N E , qui a vu la présente con
sultation , est entièrement du même avis et par les mêmes
raisons. Le divorce étant n u l, dans une matière d’ordre p u b lic,
les fins de non-recevoir ne peuvent pas couvrir la nullité. On
ne croit pas pouvoir rien ajouter , ni aux moyens établis dans
la consultation pour prouver la nullité du d ivo rce, ni aux ré
ponses qui y sont faites aux fins de non - recevoir proposées.
On n a rien trouvé dan s le m é m o i r e de la demoiselle M aigne,
qui a paru après cette consultation , qui n’ait été prévu ; et il
ne reste dans ce mémoire que l’apologie du divorce.
D élibér é
à Riom , le 19 janvier 1806.
ANDRAUD,
GASCHON,
BORYE.
�C« )
L e CO N SE IL SO U SSIG N É , qui a vu le mémoire en réponsede la demoiselle M aigne, la consultation de,M M . Andraud ,
Caschon et Borye , du 19 janvier 1806 , et revu sa consulta
tion première du 8 janvier, qui, quoiqu’antérieure au mémoire
de la demoiselle Maigne, en a prévenu les m oyens, et y a
répondu d’avance,
, avec un nouveau degré de confiance , à penser
que le divorce prononcé entre le sieur de Reyrolles et la dame
C ou gu et-F lorat, le 28 juillet iy g 3 , est nul de toute nullité,
et que les fins de non-recevoir par lesquelles on prétend en.
écarter l’examen , ne sont que de pures illusions.
Si la demoiselle Maigne a c r u , dans son mémoire , ou plutôt
dans son libelle, prouver que la modération n’est pas son carac
tère , et que son ton n’est pas celui de la d écen ce, elle a par
faitement réussi : si elle a prétendu persuader que le tribunal
du Puy a mal jugé, en décidant que le sieur Reyrolles est mort
l ’époux légitime de la dame Couguet-Florat, elle a manqué son
but.
Rien de nouveau dans ce m ém oire, qui n’ait sa réponse dans
celui de la dame Couguet Florat et dans les consultations im
primées qui l’accompagnent. Un seul fait mérite d’être relevé :
en veut parler de l’exploit d’assignation donnée, d it-on, à la
requête de la dame Couguet F lorat, au sieur de Reyrolles, à
comparoitre et se trouver le 28 juillet, par-devant l’officier
p u b lic, pour voir prononcer le divorce d’entre les parties, lui
déclarant que comparant ou n o n , i l y sera procédé tant en
absence qu'en présence (1). La demoiselle Maigne a-t-elle pesé
cette dernière phrase , lorsqu’elle a produit l’exploit dans leP ersiste
(0
V oir
le* pages
38 et
5g du mémoire de la demoiselle Maigne,
l
�( i3 )
quel on la trouve, comme une pièce tranchante et décisive,^
pour caractériser le divorce par consentement m utuel? Si elle*
l’a pesée, comment n’a t-elle pas aperçu que cette pièce esti
au contraire une démonstration que le divorce provoqué n étoit
qu’un divorce pour incompatibilité d ’humeur et de caractère ?
En e ffe t , le divorce pour incompatibilité d’humeur et de
caractère, est le seul qui puisse être prononcé sur l’assignation
donnée par un seul des époux à l’autre, et en l'absence comme
en présence de l’époux appelé , d’après les articles 5 et 6 , sec
tion 5 de la loi du 20 septembre 1792, relative aux actes do
1 état civil. Quant au divorce par consentement m u tu el, ce
11’est pas sur l’assignation donnée par l’un des époux s e u l, au
jour qu’il lui plaît de fixer, que la loi veut qu’il soit prononcé,
c ’est sur la demande qu’en font conjointem ent les deux époux,
qui se présentent spontanément et d’un commun a cco rd , à cet
e ffe t, devant l’ofiicier p u b lic, en la maison com m une, aux
jo u r et heure qu’il aura indiqués. ( Art. 3 de la loi citée. ),p.
Ici la pièce produite par la demoiselle Maigne prouve irré-f:
sistiblement que les deux époux ne se présentèrent pas spojir
tanément et sans assignation devant l’officier public , aux jouf
et heure qu’il leur avoit indiqués, pour requérir conjointement
le divorce ; qu’ils ne comparurent l’un et l’au tre, au contraire,
que sur l’assignation donnée par un s e u l, et aux jour et heure
que le provocant avoit lui-méme indiqués : donc elle prouve
irrésistiblement qu’ils ne comparurent pas pour requérir un di
vorce par consentement m u tu el, mais uniquement pour requérir
un divorce pour incompatibilité d ’humeur et de caractère ; d’où
il suit que ce n’est qu’un divorce pour incompatibilité d'humeur
qui fut prononcé, et par conséquent un divorce dont il est
impossible de se dissimuler la nullité , puisqu’il fut prononcé
prématurément, et sans observer les délais et les trois épreuves
successives qu’exigeoit la loi pour ce genre de divorce. Ainsi
la pièce que la demoiselle Maigne a produite en triomphe sc
�( 14 )
retourne contre elle-même , et ne servira qu’à mieux assurer
sa défaite.
v
D é l i b é r é à Clermont-Ferrand, le 21 janvier 1806.
BERGIER.
*
A RIOM , de l’imprimerie de L a n d r i o t , seul imprimeur de la
Cour d’appel. — Janvier 1806.
�
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Factums Marie
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Title
A name given to the resource
[Factum. Couguet-Florat, Marguerite. 1806]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Bergier
Beille-Bergier
Andraud
Gaschon
Borye
Bergier
Subject
The topic of the resource
divorces
remariage hâtif
nullité du mariage
Description
An account of the resource
Consultations sur mémoire imprimé, pour Marguerite Couguet-Florat, veuve du sieur de Reyrolles, intimée ; contre Catherine Maigne, appelante de jugement du tribunal de première instance séant au Puy, rendu le 24 floréal an 13.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1806
1774-1806
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
14 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0708
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_M0524
BCU_Factums_M0615
BCU_Factums_M0309
BCU_Factums_M0706
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/5/53903/BCU_Factums_M0708.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Le Puy-en-Velay (43157)
Brioude (43040)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
divorces
nullité du mariage
remariage hâtif
-
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2bdf7c70a5b6c7421ed12494518465ac
PDF Text
Text
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MEMOIRE
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COUR
EN
RÉPONSE,
D ’A P P E L
DE RI OM.
POUR
D am e C a t h e r i n e M A I G N E , veuve du sieur
R e y r o l l e s , appelante d’un jugement rendu
au tribunal du P u y , le 24 floréal an 13;
1
M a rg u erite
CONTRE
C O UGUET-FLORAT,
intimée.
'T hesaurus est malorum, mala mulier.
H e s i o d
L
A femme Couguet ose entrer en lice avec la dame
veuve de R eyrol l e s et telle est son audace, qu’elle prend
l’initiative, et s’empresse de publier sa honte et son infam ie
A
.S: ’il
■s
�( o
Elle figuroit dans la cause comme intimée; il étoit dans
l’ordre qu’elle attendît , sinon une provocation de celle
qu’elle outrage, au moins une défense publique de sa part.
L a dame de Reyrolles, plus modestè, auroit désiré ne
laisser aucunes traces d’une discussion de cette nature :
la solennité de l’audience étoit déjà assez pénible. Il est
cruel sans doute d’être obligé de révéler à la justice les
écarts et les excès d’une femme sans pudeur, qui n’a
pensé à l’infortuné, jadis son époux , que lorsqu’il a
cessé d’exister.
Mais la femme Couguet a de grands motifs pour tâcher
de prévenir l’opinion. Elle devoit se hâter de faire son
apologie; elle n’a pas craint de prostituer les noms d’é
pouse et de mère : et poiiÎToit-elle' invoquer la faveur
de'ces noms sacrés, quand elle en a méconnu tous les
devoirs, lorsqu’elle a voulu rompre les liens solennels
qui l’unissoient à son époux, lorsqu’elle s’est déshonorée
par ses excès?
Pour diminuer ses torts, elle accuse celle qu’il lui plaît
de nommer sa rivale ; elle insinue avec adresse qu’une
femme bien née ne pouvoit lier son sort à celui d’un
homme dont l’épouse étoit vivante.
Est-ce bien la femme Couguet qui tient ce langage?
Ignore-t-elle que la dame veuve Reyrolles, sans intérêt
comme sans ambition, ne céda qu’à la pitié; qu’elle étoit
loin de prévoir alors que son mari pût jamais parvenir
à la fortune?
O u i, elle eut le courage d’offrir à un malheureux les
consolations qui étoient en son pouvoir. Sa résolution fut
un sacrifice à l’amitié : elle conserva l’estime publique.
�(3 )
Sa dém arche, approuvée de ses am is, justifiée par ses
concitoyens, fut excusée par ceux-là même qui ne com
posent pas avec les principes, et dont on respecte l’opi
nion en feignant de la braver.
Tout s’envenime dans la bouche de la femme Couguet :
des réunions de société deviennent, des liaisons criminelles.
Mais il n’y a point de scandale lorsqu’il y a titre légi
time -, et l’état de la dame veuve Reyrolles est incontes
table aux yeux de la loi.
L e précepte sublime qui consacre l’indissolubilité du
mariage n’est pas sorti de la main des hommes ; il fut
souvent au-dessus de leurs forces. Charlemagne, le plus
grand de nos rois, fit divorce avec sa première femme,
et sa seconde épouse n’en fut pas moins reine légitime.
Cependant les historiens vantent la ferveur et la piété
de ce monarque : suivant eux, son zèle pour la religion
fortifia sa puissance. Sans, vouloir remonter à des exemples
anciens, on sait que le divorce, admis dans la loi de M oïse,
le fut long-temps parmi les chrétiens, et existe encore en
Pologne comme loi fondamentale, quoique les Polonais
soient catholiques.
Enfin, le héros invincible qui nous gouverne, qui a
porté le nom français au plus haut degré de gloire et de
prospérité, a voulu que le divoi’ce fût maintenu dans la
grande chartre.çle nos lois. La disposition du Code civil
doit désarmer la censure et la critique, qui d’ailleurs ne
seroit qu’une burlesque déclamation, une misérable pa
rodie chez la femme Couguet.
La dame veuve Reyrolles sait apprécier ces indécentes
claïueuis. Puisqu elle se voit obligée de descendre à une
A 2
�(4 )
justification publique pour repousser la calomnie, elle va
se renfermer dans le récit exact des faits de la cause, et
p ro u vera bientôt, par l’analise des actes qu’elle a en son
pouvoir, qu’en parlant defa its et gestes, cette expression
familière et déplacée dans un mémoire ne peut convenir
qu’à une héroïne de la classe de la femme Couguet, fort
accoutumée d’ailleurs à ne rien gazer.
F A I T S .
11 n’est que trop vrai que le sieur de Reyrolles a eu le
malheur d’épouser Marguerite Couguet. Ce mariage fu
neste eut lieu par une suite de circonstances dont le sieur
de Reyrolles ne s’est jamais rappelé qu’avec chagrin.
L e sieur de Reyrolles père, parvenu à un âge avancé,
étoit épris des charmes de la dame Bertrand, veuvô
F lo ra t, mère de la femme Couguet. Cette femme artifi
cieuse ne voulut consentir h son mariage avec le sieur
de Reyrolles père, qu’autant que le fils Reyrolles épouseroit Marguerite Couguet; et, pour n’être pas déçue de
ses espérances, elle exigea que le mariage de sa fille
précédât le sien, ce qui est arrivé.
L e consentement du sieur Reyrolles fut un efTet de
son obéissance et de son respect : mais il pressentoit déjà
ce qu’il avoit à craindre; et il n’a pu compter aucuns
raomens heureux pendant la durée de son union.
La dame veuve Reyrolles se respecte assez pour passer
sous silence les écarts de la demoiselle Couguet. Les lettres
qui furent trouvées dans un m ouchoir, les voyages fréquens, les longues absences, les séjours à B ord, Aurillac
�(5)
et L im o g es, feroient un épisode peu digne de figurer
dans un mémoire.
La fortune de la demoiselle Couguet ne devoit pas la
flatter de l’espoir d’un mariage aussi avantageux. L e sieur
Reyrolles fils, héritier institué de son p è re , exerçant un
état honorable dans la société, pouvoit, sans être taxé
de présomption, avoir des vues plus élevées pour son
établissement.
'
En effet, par le contrat de mariage du 7 novembre
I 7 7 4 ? on voit que la demoiselle Couguet se constitue
en tous ses droits échus par le décès de son aïeul, dont
la dame Solliliage , son aïeule, étoit usufruitière. Elle
garde le plus profond silence sur la succession paternelle.
La généreuse aïeule veut bien lui faire, en avancement
d’hoirie , le délaissemeht de la jouissance de quelques
misérables contrats de 5o sous, 7 livres 10 sous, et de
10 francs: le plus considérable est de 60 francs. Parmi
ces contrats, plusieurs ne sont que des rentes constituées.
T otal, 5600 francs par an, payables de cette manière, et
à la charge de les rapporter au partage, ainsi que les
arrérages courans.
Il est stipulé un gain de survie de 1200 francs, un
douaire de 400 francs, et un logem ent dans la maison
de l’é p ou x .
,
La demoiselle Couguet, peu de temps après son ma
riage, ne se conduisit pas de manière à mériter l’estime
publique, et s’inquiéta peu de ses devoirs : elle n’a pres
que jamais habité avec son époux ; et c’est après neuf ans
d’absence que le sieur de Reyrolles se détermina à user
du bénéfice de la loi du 20 septembre 1792,
�(6)
L e 24 mai 1793 ? le sieur de Reyrolles fit signifier à
la dame C o u g u e t un acte par lequel il déclara « qu’il
« e n t e n d o i t jo u ir de la fa c u lté du divorce, aux termes
« de la l o i , sur le fondement que sa femme avoit quitté
« la ville de Brioude depuis entour n e u f ans, et encore
« plus sur leur incompatibilité d’humeur et de caractère. »
Il nomme pour composer le conseil de famille les sieurs
D a lb in e et Croze, tous deux juges du tribunal de Brioude,
et le sieur Grancliier, receveur du droit d’enregistrement
de la même ville.
Il fait sommation à la demoiselle Couguet d’en nom
mer aussi trois de sa part, dans le délai d’un m ois, de
les indiquer, afin qu’ils puissent se réunir à la maison
"commune pour tâcher de concilier les ép o u x, et leur
faire les représentations convenables.
L e 27 du même m ois, la demoiselle Couguet répond,
par un acte signifié au sieur R eyrolles, « qui? n a f a it
k que la prévenir en lui notifiant, par acte du 24 mai,
« qu’il entend jouir de la faculté du divorce; elle accepte
a la déclaration, et lu i notifie de sa part quelle veut
« jo u ir de la même faculté. » Elle nomme et indique les
«¡•>urs Couguet-Florat, Martiuon-I'lageat, et Caldaguet,
pour composer le tribunal de famille, et se réunir à ceux
nommés par son m ari; elle les assigne en conséquence
par le même acte, pour etre présens le 27 juin lors pro
chain devant l’officier public qu’elle désigne, et à raison
du divorce resp ectiv em en t demandé par les deux époux.
IL résulte du premier procès verbal dressé par l’officier
public de la ville de Brioude, que les-parons réunis, ayant
fait des représentations aux époux, la dame Couguet ré-
�(7 )
ponclit qu’elle étoit disposée à suivre en tout point la
volonté de son m ari, et q u e , s’il persistoit a demander
le divorce, elle y donnoit les mains.
L e mari ayant persisté, il fut dit qu’il n’y avoit lieu a
conciliation, et ce fut la dame Couguet qui s’empressa de
faire signifier à sa requête le procès verbal, par acte du
9 juillet 1793; elle annonce que ce procès verbal a été
rédigé par l’officier p u b lic, sur la demande en divorce
fo rm ée respectivement par les parties, et conformément
à l’article 4 du §. 2 de la loi qui détermine les causes,
le mode et les effets du divorce.
Elle donne assignation au sieur de R eyrolles, pour
comparoître le 28 du même mois devant l’officier public,
et pour y voir prononcer le divorce d’entre les parties,
suivant et conformément à l’articlb 5 du même §. de la
loi du 20 septembre 1792.
E n fin , sur cette assignation, les parties comparassent en.
la maison commune , le 28 ju illet, jour capté, assistées de
Jean Tourrette , Jean R o u x , Laurent G ran et, et Pierre
Dalbine ; Vun et Vautre requièrent Vojficierpublic de pro
noncer la dissolution de leur mariage, et l’officier public
le prononce ainsi sur leur réquisition , après avoir cons
taté que les époux avoient observé les délais exigés par
la loi.
Ce divorce a été approuvé par la femme Couguet. On
aura bientôt occasion d’analiser une longue série d’actes
par lesquels la femme Couguet a pris la qualité dqfem m e
divorcée.
Elle a gardé le plus profond silence pendant onze an
nées que le sieur de Reyrolles a survécu.
�Le
( 8 }
an 2 , le sieur Claude. R eyrolles, alors
receveur du district de Brioude, a contracté mariage .avec
la demoiselle Catherine Maigne ; elle étoit alors sous la
puissance de son père. Ce mariage a été célébré solen
nellem ent , et après les affiches et les formalités d’usage.
Par son contrat, la dame de Reyrolles s’est constituée
une maison située à Brioude , meublée et ustensilée,
estimée amiablement à 20000 francs ; un trousseau, bagues
et bijoux , évalués à 2400 fr.; plus, la somme de 12000 fr.
prix de la cession de ses droits maternels échus au profit
de ses frères , et le cinquième qui lui revenoit dans une
somme de 3000 francs, faisant partie de la succession de
la dame Lagrange, sa mère.
La fortune de la dame Reyrolles lui permettoit de vivre
dans une honnête aisance ; la condition de l’épouse étoit
au moins égale à celle du m ari, et toutes les convenances
se trouvoient réunies. Son contrat est honoré de la pré
sence de ses parens, et des premiers fonctionnaires de la
ville*, on y voit le sieur Vauzelles, les sieurs Dalbiue et
Pissis , juges, etc.
L e sieur de Reyrolles s’estimoit heureux de cette alliance,
et n’a cessé de donner à son épouse des px-euves de sa
tendresse, de son affection et de sa confiance.
L e i 5 pluviôse an 5 il fait son testament, par lequel
il institue la dame son épouse pour lui succéder en tous
ses biens, sans aucune condition ni reserve.
Cet acte ne peut être considéré comme le fruit de la
séduction ou de la foiblesse; il est fait dans un temps où
le sieur de Reyrolles jouissoit de la meilleure santé ; il est
o lographe : c’est un monument d’amour et de tendresse.
°
Une
9 messidor
�Une disposition aussi absolue est la plus douce recom
pense de l’affection , de ces tendres soins , de ce zèle ern- —
pressé, qui consolent des maux de la vie.
Ce n’est qu’après ce testament que le sieur de Reyrolles
a obtenu la place de receveur général du département de
la Haute-Loire. Ce premier emploi de finances, qui a aug
menté sa fortune parce qu’il en a rempli les fonctions
avec exactitude, l’obligea de résider en la ville du P u y,
clief-lieu du département.
Mais il n’y fixa pas son domicile d’une manière per
manente; ses biens , ses propriétés à Brioude ne devoient
pas être négligés ; l’exploitation ne pouvoit être confiée
absolument à des éti'angers ou des mercenaires.
Son épouse se chargea de ce soin, mais alloit souvent
séjourner auprès de son m ari, comme celui-ci venoit tous
les mois à Brioude se délasser de ses travaux , et jouir des
charmes de l’amitié , du plaisir qu’il avoit toujours goûté
dans un intérieur aimable et paisible.
La dame de R eyrolles, pour repousser les injures et les
atrocités de la femme Couguet, a cru devoir se munir d’une
partie de sa correspondance avec son époux ; elle a porté
toutes ses lettres, principalement de l’an 1 2, qui fut la der
nière année de la vie d’ un époux chéri. Partout on y trouve
les expressions les plus tendres d’amitié et de confiance ; on
les voit se terminer sans cesse par ces mots touchans : J e
suis tout à toi pour la v ie , ménage ta santé.
C’est ainsi qu’il écrivoit encore à cette amie si chère
le 4 floréalan 12 , trois jours avant sa mort funeste qu’il
¿toit bien loin de prévoir , et qui fut un de ces coups
B
�( 1° )
de foudre qui n’affligent que trop Souvent la pauvre
humanité.
L ’infortuné se sentit mortellement atteint;il veutm ourir
dans les bras de son épouse: on fait partir sur le champ
un exprès en toute hâte. L a dame Reyrolles recevant la
nouvelle,' mande à l’instant même le sieur Chautard y*
/officier de santé, en qui son maiû avoit confiance, et marche
jour et nuit pour rejoindre son époux.
S Elle a la douleur de le trouver sans espoir; ses forces
se raniment pour faire des adieux touchans à une femme
désolée ; on l’arrache à ce spectacle funeste au moment
où le sieur de Reyrolles expire. Il a cessé d’exister à dix:
heures du soir : on fait partir son épouse à l’instant même,
toujours accompagnée du sieur Chautard qui l’avoit suivie ;
elle est de retour à Brioude dès le lendemain.
Cependant la maladie du sieur Reyrolles étoit connue;
déjà on savoit à la préfecture qu’il n’y avoit pour lui
aucun espoir de retour à la vie. Dans le moment même
de sa m ort, le préfet fait requérir le juge de paix de se
transporter dans la maison du défunt pour y apposer les
scellés. Cette précaution étoit impérieusement commandée
par l’intérêt public, chez un receveur général. La nature
de ses fonctions ne permettoit aucun retard, n’auroit pas
même excusé les procédés, les convenances qu’on observe
ordinairement partout ailleurs.
L e sieur de Reyrolles a rendu le dernier soupir le 7
floréal an 1 2 , à dix heures du soir. Dans le même ins
tant, le juge de paix procède à l'apposition des scellés ;
l ’inventaire n’a eu lieu que le 18 prairial suivant: la dame
�(II )
veuve Reyrolles n’y a comparu que par un fonde de pou
voir. L ’inventaire a été fait en présence d’un conseiller de
préfecture délégué par le p réfet, et de tous les ayans droit.
On a trouvé le testament de la dame de R eyrolles, con
tenant au profit de son époux une disposition u niverselle,
une tabatière ornée du portrait de ladite dame de Reyrolles : ces objets étoient déposés parmi les effets les plus
précieux.
L e fam eux -portefeuille maroquin vert, si indécem
ment réclam é, est également compris dans l’inventaire ;
et si la daine Vauzelles a été présente à cette opération^
elle en avoit le droit comme la plus proche parente *. mais
c’est pour la première fois que la dame veuve Reyrolles
a entendu dire que. le sieur Vauzelles av o it rendu plainte
en soustraction d’un prétendu testament. C’est encore une
de ces assertions calomnieuses que peut se permettre une
femme qui n’a rien à perdre.
L e sieur de Reyrolles , loin d’avoir liésilé ou témoigné
quelques regrets sur ses dispositions libérales envers son
épouse, n’a manifesté qu’une seule crainte. Peu versé dans
l’étude des lo is , il avoit voulu s’éclairer sur les disposi
tions du Code civil relativement aux testamens.
La dame son épouse seroit en état d’établir qu’il a con
sulté plusieurs jurisconsultes, p o u r avoir la certitude que
le Code civil ne changeoit rieu à la forme des testamens
olographes; et lorsqu’il fut entièrement rassuré, il vint,
avec toutes les démonstrations du plus tendre in térêt,
témoigner à sa femme la satisfaction qu’il éprouvoit en
la comblant de ses bienfaits.
11 étoit disposé A renouveler ses. dispositions, pour lui
B 2
�( 12 )
donner une nouvelle preuve de son amour, et sa femme
mit tous ses soins à le détourner de ces tristes idées, qui
ne sont so u ve n t que des pressentimens sinistres.
C o m m e n t a-t-on osé dire que le sieur* Reyrolles a v o it
changé d’affection, lui qui, dans un moment de danger,
après une dénonciation calomnieuse, ne crut devoir con
fier qu’à son épouse ces manœuvres ténébreuses de quel
ques ennemis perfides, et la chargea d’aller le justifier
auprès du gouvernement?
'y-«-L a femme Couguet ignore-t-elle que la dame Reyrolles
se rendit à Paris en l’an 9 , pour y rendre compte de la
conduite de son époux, et parvint à dissiper tous les
nuages, sut éclairer les ministres, et justifier son époux
avec autant de dignité que de succès? A
Elle n’a pas encore ignoré qu’au retour de la dame
de Reyrolles, son époux s’empi’essa de publier ce service
signalé, et d’en témoigner sa reconnoissance dans les
expiassions les plus affectueuses et les plus tendres.
Enfin, dix années d’une union heuréüse avoient pénétré
les époux d’un attachement réciproque, d’une confiance
sans bornes, et leur bonheur fut toujours sans nuage.
Quel singulier contraste va présenter la femme Couguet
dans sa conduite ! A peine a-t-elle allumé le flambeau de
l’iiym en, qu’elle indispose son époux par une légércté et
une coquetterie qui lui font négliger tous ses devoirs.
Bientôt elle s’avilit par des liaisons scandaleuses et crimi
nelles ; des scènes continuelles et publiques la signalent
et l’exilent des sociétés honorables ; elle abandonne la
maison de son époux, après avoir souillé le lit nuptial:
elle ne fut mère qu’en se déshonorant.
;
�( i3 )
Elle court, voyage, .s’arrête pour déposer des fardeaux
incommodes ,;suites ordinaires de l’incontinence et de la
débauche. Ses déportemens la font chasser de la maison
du sieur Galdaguet, où elle s’étoit réfugiée à Limoges;
et c’est après neuf ans d’absence que le sieur de Reyrolles
use enfin du seul remède que lui présentoit la loi.
L a femme Couguet va au-devant du divorce ; d’abord
elle déclare avec impudeur que son, époux n a f a it que
la prévenir , quelle est dans Vintention d’user de la
même fa cu lté. Bientôt elle prend l’initiative -, c’est elle
qui fait notifier le premier procès ve rb a l, et assigne son
m a ri, pour voir prononcer le divorce respectivement
demandé.
a
Elle se glorifie bientôt de la qualité, de fem m e di
vorcée ; elle la prend dans tous les actes qui se suc
cèdent.
q
L e 17 vendémiaire an 2 , traité entre elle et son frère ,
où elle se qualifie de ci-devant épouse du sieur de
Reyrolles.
Dans un acte précédent, du 23 septembre 1793?
devant Salveton, notaire, elle avoit traité en la même
qualité de ci-d ev a n t épouse, avec le nommé Gabriel
Sabbatier.
L e 10 frimaire an 3 elle reçoit de Jacques Eymard ,
devant Grenier , notaire, une somme de 3000 francs,
principal d’une rente foncière due à sa famille; elle
traite toujours comme ci-devant épouse.
L e 17 prairial an 3 , elle fournit encore une quit
tance notariée au nommé Jean Pruneyre fils; elle se dit
fem m e divorcée du sieur Reyrolles.
�( *4 }
Mais le 13 frimaire an 5 , traité entre le sieur Claude
R e y r o lle s et M arguerite Couguetj^femme divorcée dudit
R e y r o l l e s , et traité qu’il est important d’analiser.
Par cet acte, les parties exposent qu’elles sont en ins
tance au tribunal c iv il, à raison des offres que le sieur
de Reyrolles avoit fait faire à la dame Couguet, de ce
qu’il avoit reçu de sa dot.
O u*rapporte qu’il est intervenu une sentence le 28
fructidor an 4 , et par défaut, qui ordonne, avant faire
droit (définitif aux parties, qu’elles procéderont au compte
de leurs créances respectives devant le juge de paix dé
la ville de Brioude.
On procède volontairement à ce compte. L e sieur de
Reyrolles produit l’inventaire des meubles et effets dé
laissés par l'aïeule de la dame C ouguet, le partage qu’il
a fait avec le sieur Couguet, comme fondé de pouvoir
de la femme Florat.
Il présente ensuite l’état des sommes qu’il a payées à
la décharge de la succession de la dame Solliliage, les
créances qu’il a reçues , etc.
Jja femme Couguet fait à son tour ses réclamations
dans le plus grand détail, et notamment elle répète la
■pension que le sieur Reyrolles ne lu i a pas payée pen
dant Vannée antéi'ieure à leur divorce.
Elle demande les intérêts de ses capitaux, qu’elle pré
tend avoir couru à son profit depuis la dematide en
divorce.
Compte fait, le sieur de Reyrolles se reconnoît débi
teur de la somme de 6000 livres, numéraire, qu’il paye
ù l’instant, et dont le traité porte quittance,
�r
( Í5 ¿
. . . .
f..
‘ Il lu i cèd ef pour tenir lieu des intérêts, íes arréragés
dé rente q ù i(ônt couçù pendant la durée du mariage, et
qui se portent à, une somme de 5oo francs.
L e sieur Reyrolles déclare qu’il n’a reçu d’autre rem
boursement de capitaux, qu’une rente de 20 francs due
par André R onrie, et que ce capital a été compensé avec
autre de pareille somme qu’il a payé en décharge de la
dame Solliliage, au sieur Thomas , curé de Brioude; il
déclare encore qu’il n’a point prélevé un legs de 1000 fr.
que la femme Couguet prétend lui avoir été fait par
son aïeule.
L e sieur de Reyrolles ajoute q u e , voulant renvoyer
la femme Couguet entièrement indem ne, il lui remet
présentement quatre couverts d’argent. Celle-ci lui donne
décharge de tous les titres et dossiers qui la concernent,
«tdont l’énumération est contenue au traité. Enfin il est
dit que les parties se tiennent respectivement quittes, et
se désistent des demandes qu’elles se proposoient de former
l’une contre l’autre.
Depuis cette transaction qui liquidoit tous les droits
de la femme Couguet, et faisoit cesser les rapports qui
avoient existé entre les parties , le sieur de Reyrolles
n’a plus entendu parler d’une femme qu’il méprisoit à
juste titre.
Survient un autre incident qu’on ne peut passer sous
silence.
« L e j 6 brumaire an 6, Marguerite Couguet-Florat,
« fem m e divorcée de Claude de Reyrolles,' habitante de
« la ville de Brioude, comparoît devant l’oilicier public
« de cette commune, pour y déclarer que le 23 mes-
�( i6 )
«
a
«
«
«
«
«
s icior an 3 , trois heures du s o ir , elle s est accouchée
d’im e n f a n t fem elle , et a requis de constater sa naissance, et les prénoms d’Anne-Eugénie qu’elle entend
lui faire porter; ce qui a été fait en présence de François
Perron, Jacques Jonquoi, et Marie Magaud, veuve de
François M artel, sage-femme, qui a déclaré avoir
accouché la dame Couguet-Florat de sa dite iille. »
Cette singulière déclaration si tardive, puisqu’elle n’est
que de l’an 6 , apprend que le 23 messidor an 3 , c’està-dire, deux ans moins vingt-un jours, après la prononcia
tion du divorce,la femme Couguet a accouché d’une fille ;
elle se garde bien de nommer le père de l’enfant, et ce
n’étoit pas alors au sieur de Reyrolles qu’elle en attribuoit
la paternité, Pourroit-elle avoir oublié que le père est fort
connu, que plusieurs lettres bien tendres, écrites par elle,
dans lesquelles elle parloit de cet enfant de Vam our,
se trouvoient entre les mains d’une femme outragée,
divoi’cée par rapport à cette liaison scandaleuse, et ont
été lues publiquement à l’audience de la cour d’appel,
pour fonder un reproche, et écarter son témoignage
dans une enquête faite entre ces deux époux? Que la
femme Couguet se tienne pour bien avertie que ces lettres
ne sont pas perdues.
E nfin, pendant onze années entières, la femme Couguet
a vécu sans élever aucune prétention, jouissant de sa
liberté , et se félicitant d’ un divorce qui la rendoit maî
tresse de ses gôuts et de ses passions : elle s’y livra avec
indécence et sans frein ; elle a môme pris le loisir de dé
libérer avant aucune levée de bouclier.
I x sieur de Reyrolles étoit décédé le 7 floréal ; les
scellés
�( ï7 )
scellés sont apposés ; l’inventaire est fait et parfait au Puy
comme à Biioude, et partout où le sieur de Pieyrolles
avoit des t)iens : silence de la fem m e Couguet. On ap
prend bientôt que la dame Maigne étoit héritière uni
verselle de son mari , et que ses affaires étoient dans le
meilleur ordre.
L a femme Couguet conçoit l’idée d’y avoir part, ti’ois
mois après le décès. La première démarche de la dame
Couguet, après ce délai, est de prendre le deuil du sieur de
Reyrolles; elle se montre couverte d’un crêpe funèbre.
L e 2 messidor an 12 , et en vertu de son contrat de ma
riage du 7 novembre 1774, elle s’intitule veuve du sieur
de Reyrolles, et prend une inscription sur ses biens, de
la somme de soixante-six mille livres.
Le 25 du môme mois elle demande une cédule au juge
de paix du P u y , où elle expose qu’elle entend demander
contre Catherine Maigne , qui se prétend héritière testa
mentaire du sieur de R eyrolles, le payement et la res
titution de scs droits matrimoniaux.
Llle fait également des saisies-arrêts entre les mains
du sieur Dursus, receveur général, successeur du sieur
de Reyrolles.
E x p liq u a n t plus amplem ent ses prétentions lors du
procès verbal lait au bureau de p a i x , le 19 therm idor,
elle conclut, i°. au payement de la somme de 6000 francs,
à laquelle elle se restreint pour la valeur du trousseau
qu’elle s’étoit constitué lors de sou contrat de mariage,
et q u i, par cet acte, est estimé à 300 livres.
20. A u payement de la somme de 1100 francs, pour
bagues et joyaux-, 30.-celle de 400 francs par année pour
C
�( 1 8 }
le montant de sa pension viduelle ; elle demande qu’il
lui soit délaissé un logement dans la maison de son mari,
aux offres qu’elle fait de fournir un état des meubles,
linges et ustensiles qui lui seront délivrés pour habiter
ce logement ; plus 5ooo francs pour les habits de deuil ; et
enfin une somme de 5 oooo francs à laquelle elle veut
bien se restreindre pour ses droits dotaux reçus par le
sieur de Reyrolles, avec les intérêts à compter depuis
la demande.
Pour ôter tout prétexte à la dame veuve Reyrolles ,
qui ne manqueroit pas de présenter l’acte de divorce ,
elle en demande la n ullité, ainsi que de tout ce qui a
précédé et su ivi, parce que tout est contraire à la loi.
La dame veuve de Reyrolles répond, par son fondé
de pou voir, qu’elle est citée devant un juge incompétent ;
et sans préjudice de ses moyens de nullité et d’incompé
tence, elle demande la nullité de l’inscription et de tous
autres actes que la dame Couguet s’étoit permis de faire
contre e lle , sans droit, comme sans qualité.
L e même jo u r, 19 thermidor an 12, exploit de la dame
Couguet, devant le tribunal d u P u y , où elle reprend les
mêmes conclusions.
Simples défenses sur l’incompétence , le 12 brumaire
an 13. L e sieur de Reyrolles avoit toujours été domi
cilié et imposé à Brioude. L e 29 frim aire, jugement du
tribunal du P u y , qui retient la cause.
La dame veuve Reyrolles, sans préjudice de ses moyens,
demande, par requête du 20 ventôse an 13 , la main
levée provisoire de l’inscription et des saisies-arrêts faites
à la requête de la femme Couguet.
�( *9 )
L e 6 floréal an 13 , jugement qui a c c o r d e la mainlevée
provisoire de la saisie-arrêt faite entre les mains du sieur
D ursus, receveur général.
Enfin ,. la cause portée sur le tout à l’audience du tri
bunal du P u y , le 24 floréal an 1 3 , il y fut rendu un
jugement contradictoire, dont la teneur suit:
cc L e tribunal, sans s’arrêter ni avoir égard aux fins
« de non-recevoir proposées par la dame M aigne, ni aux
cc autres fins et conclusions dont l’a dém is; faisant droit,
« quant ù ce , à celles prises par la dame C ouguet, a dé« claré nul et de nul effet l’acte de divorce du 28 juillet 1793,
« ainsi que tout ce qui l’a précédé ; comme aussi a déclaré
« nul et de nul effet le traité passé le 3 frimaire an 5 ,
« entre la dame Florat et le sieur de Reyrolles ; i*emet
« la dame Florat au même état qu’elle étoit avant lesdits
« actes; condamne la dame M aigne, en sa qualité d’hé« riticre du sieur d eR eyrolles, à faire payement et dé« livrance à ladite Couguet, i°. de la somme de 300 fr.
« pour le montant du trousseau stipulé au contrat de ma« riage du 7 novembi’e 17 74 ; 2°. de celle de 1200 fr.
« pour le montant de ses bagues et joyaux ; 30. celle de
« 4 ° ° francs annuellement, montant de la pension vi« duelle ; 4 0. à fournir un logem ent garni et meublé dans
« le dernier domicile du sieur de R eyrolles, suivant son
cc état et sa fortune, à la charge par la dame Couguet,
cc suivant ses offres, de faire bon et valable chargement
cc du mobilier qui lui sera rem is, pour être rendu à qui
« et dans le temps de droit ; 5 °. ù payer la somme
« de iôoo francs pour tenir lieu de l’habit de deuil cl
« de celui de son domestique; aux intérêts des sommes
C 2
�C 20 )
* adjugées depuis la demande; et sur le payement d elà
« somme de 5oooo francs, résultante des cas dotaux de
« la femme F lo rat, ordonne que les parties contéste
te ront plus amplement; qu’à cet effet elles fourniront
« leurs états respectifs , sauf impugnation.
« Et au surplus, a maintenu les saisie et inscription
« faites à la requête de la dame C ouguet, l’a renvoyée
« en continuation de saisie jusqu’au parfait payement des
« condamnations prononcées contre la dame M aigne,
« pour lesquelles le tribunal ordonne que le présent juge« ment sera exécuté en la forme de l’ordonnance, no
ie nobstant appellation, et sans y préjudiciel’ ; a condamné
« la dame Maigne aux dépens. »
Les motifs des premiers juges sont curieux a connoître ; ils examinent d’abord les différentes questions qui
naissent dans la cause.
i°. La loi du 26 germinal an 11 rend-elle inattaquables
les divorces faits en exécution de la loi du 20 septem
bre 1792, fussent-ils irréguliers et contraires aux formes
prescrites par cette loi ?
20. L e divorce dont excipe la dame Maigne est-il nul?
30. La nullité a-t-elle été couverte par la qualité de
fem m e divorcée résultante des actes opposés, par la
possession d’état de la femme Florat de fem m e divorcée,
par le mariage de la dame M aigne, et par le décès du
sieur de Reyrolles?
4°. Dans le cas où le divorce seroit déclaré n ul, le
tra ité du 13 frimaire an 5 est-il infecté du même vice?
5°. Faut-il adjuger ù la femme C ouguet, eu tout ou en
partie , les demandes par elle formées?
�.
c 21) ................................... ... ....
6°. Doit-on maintenir les saisies-arrets et înscuptions
auxquelles elle a fait procéder?
j
3
rj°. L ’exécution provisoire doit-elle être ordonnée?
« Considérant, sur la première question , que la loi
« du 26 germinal an i i , en décidant que tous les di« vorces auront leur effet conformément aux lois qui
« existoient avant la publication du Code c iv il, a par là
« môme laisse dans leur entier les droits qui étoient acquis
« en vertu des lois précédentes.
« Que cette vérité se puise dans la loi même , puisque,
« dans sa seconde p artie, elle ordonne que les divorces
« commencés seront continués suivant les formes exigées
« par les lois en vigueur à l’époque de la demande en
« conciliation..
« D e ces deux dispositions, il en résulte cla irem en t que.
« la loi du 26 germinal an 11 n’a pas interdit les plaintes
« fondées sur la loi du 20 septembre 1792 , ou sur toutes
« autres; que d’ailleurs la loi du 26 germinal offriroit une
« antinomie , en ce que , par la partie première , les di« vorces faits sans égard pour les formes prescrites seroient
« inattaquables, tandis que, dans la seconde partie, clic
« rappelleroit les citoyens à la stricte observation de ces
« mômes formes.
« Considérant que la fin de non-recevoir opposée se
« trouve encore en contraste avec l’avis du conseil d’état,
« du 18 prairial an 12 , qui permet aux émigrés et aux
« absens rentrés d’examiner la forme extérieure et maté« rielle de leurs divorces, puisque d’après la l o i , n’y ayant
« aucune forme i\ suivre à leur égard , on ne leur a pas
« permis de scruter le seul acte requis pour opérer la
�( 22 )
dissolution de leur m ariage, si la loi du 26 germinal
an 11 avoit validé sans distinction tous les divorces;
q u ’enfin le rejet de cette fin de non-recevoir est encore
appuyé de l’arrêt rendu par la cour de cassation, le
30 ventôse dernier.
« Considérant, sur la seconde question, que pour pou
voir apprécier justement les moyens de n u llité, il est
d’autant plus indispensable de connoître les motifs qui
ont fait provoquer le divorce, que la loi du 20 sep
tembre 1792 a créé des formes particulières ù chacun
des motifs propres à opérer la dissolution du mariage-T
que le moyen le plus sûr de parvenir à cette connoissance, est de remonter à l’origine de la provocation,
et de s’attacher aux actes qui ont suivi.
« Considérant que l’acte du 25 mai 1793 contient de
la part de défunt de R eyrolles, au nom de qui il est
signifié, l’expression formelle qu’il veut faire prononcer
le divorce pour cause d’absence depuis neuf ans, et
pour incompatibilité d’humeur et de caractère ; que
cette intention n’a pas été contrariée parla dame Florat,
puisqu’on trouve dans l’acte en réponse, du 27 du mois
de m ai, qu’elle accepte la déclaration faite par son
mari ; qu’en la faisant, il 11’avoit fait que prévenir ses
intentions, qui étoient les mêmes que celles de son
mari ; que lors de la comparution à l’assemblée du 27
juin, les époux ne changèrent pas les motifs du di
vorce ; d’un côté , les actes ci-dessus analisés sont trans
crits dans le procès verbal; et de l’autre, 011 y dit que
le sieur de Reyrolles persiste dans le divorce par lui
provoqué.
�« Que l’acte du 17 juillet suivant n’a pu operer ce chan
te gem ent, quoiqu’il contienne citation pour voir pro« noncer le divorce, de conformité à l’article 5 du
2
« de la loi du 20 septembre 1792, attendu que cet acte
« n’est signifié qu’à la requête d’un seul époux , de qUL
« il ne dépendoit pas de se départir des motifs de pro« vocation sans le concours de la volonté de l’autre.
« Attendu aussi que cet acte ne peut être considéré
« que comme l’exécution des poursuites antérieures, puis« qu’il porte assignation pour les voir clôturer par l;i
« prononciation de l’officier civil; qu’il est donc évident '
« que le divorce se rapporte aux actes des 26 , 27 mai
« et 27 juin 1793 ; qu’il n’a eu d’autres motifs que l’ab« sence et l’incompatibilité d’humeur et de caractère, et
« que c’est sous ces deux rapports qu’il doit être examiné.
« Considérant que les motifs de l’absence reposent sur
« des faits faux, la dame de Florat n’ayant habité Limoges
« que du consentement de son mari ; que d’ailleurs l’ab« sence ne remonte pas à cinq ans sans nouvelles ; qu’en« suite le divorce seroit nul , pour n’avoir pas été pré« cédé de l’acte de notoriété exigé par l’article 17 du §. 2
« de la loi du 20 septembre 1792.
« Considérant que ce d ivorce fait p o ur cause d’in co m « patibilité d’hmmeur et de caractère est également n u l ,
« les époux s’étant affranchis du délai, des preuves, des
« assemblées périodiques prescrites par les articles 8 , 9 ,
« 10 et 11 de la loi du 20 septembre 1792, et n’ayant pas
« voulu observer les délais prescrits pour la première
“ assemblée, pour avoir composé cette assemblée d’amis
�C 24 )
cc au lieu de parens, et pour n’avoir pas obtenu de l’of« ficier civil l’ordonnance exigée par l’article 5 de la sec
te tion 5 de la loi du 20 septembre 1792 , sur l’état civil
« des citoyens.
« Considérant que fût-il possible de rapporter ce di
te vorce au consentement m utuel, malgré ce qui a été
« précédemment établi, malgré que la citation du 20 mai
« i'793 ait ¿té faite de conformité à l’article 29 du §. 2,
« c’est-à-dire, de conformité au mode déterminé pour
« l’incompatibilité d’humeur et de caractère, il seroit
« toujours nul, faute par les époux d’avoir fait assigner
« conjointement les parens, d’avoir observé le délai d’un
« mois plein entre le jour de la convocation et celui de
« l’assemblée, formalité exigée par l’article I e r . du §. 2;
« que ce divorce seroit n u l, dès qu’il avoit été mis en
« fait que le mari avoit à Brioude un oncle, des cousins
« germains et parens rapprochés, que l’épouse avoit aussi
« des cousins germains; dès que rien ne constate l’appel
cc des parens, ni les motifs de leur absence de l’assemcc b lée, quoique l’article I e r . du §. 2 exige impérieuse-^
cc ment que les plus proches parens soient appelés; elle
cc ne permet d’en appeler d’autres ou des amis qu’à défaut
cc des premiers : que cc divorce seroit enfin nul, en sup« posant toujours qu’il eût été fait par consentement
ce mutuel, puisque l’article 4 du même §. 2 exige que
« les époux comparoissent à l’assemblée et demandent
« conjointement le divorce; ce qui 11e se rencontre pas
« daus le procès verbal du 27 juin, où on lit que la femme
« Couguet-Florat leur a fait réponse qu’elle éloit disposée
cc à
�( 25 )
tt à suivre en tout point la volonté de son mari, et que
« si son mari persiste à requérir le divorce, elle y donne
« les mains.
« Considérant que le divorce est encore n u l, quand
« môme on ne s’attaclieroit qu’au procès verbal du 28
« juillet 1793, puisqu’il est positif que les deux époux,
« s’étant présentés devant l’officier public, n’ont requis
a nommément que la dissolution de leur contrat de ma« riage, et non l’acte de célébration consistant dans la dé« claration faite par les parties devant le curé de la paroisse
« de Notre-Dame de Brioude, qu’elles se vouloient res« pectivement pour époux-, puisque les opérations de l’of« fxcier public sont, aux termes des articles 7 et 8 de la
« section 5 de la loi du 20 septembre 1792, sur l’état civil
« des citoyens, subordonnées à la réquisition des époux ;
« qu’ainsi la réquisition qui fut laite par les mariés de
« Reyrolles et F lo rat, le 28 juillet 1793, ne se rapportant
« qu’au contrat de mariage, il en résulte que l’ofiieier civil
« n’a prononcé que sur cette demande, qui, étant hors de
« son attribution, ne devoit pas être portée devant lui;
« qu’ainsi il auroit commis un u ltra p e tit a , et que coû
te séquemment l ’acte de célébration qui forma le lien co n c< j u g a l , le 8 n ovem bre 1 7 7 4 , est resté dans son e n tier,
« et n’a reçu aucune atteinte par la déclaration de l’officier
« public, du 28 juillet 1793, soit qu’on ne la regarde
« que comme se rapportant à la réquisition faite soit
« qu’on ne la considère que comme ayant pour objet la
« dissolution de la célébration du mariage.
« Considérant, sur la troisième question, qu’il étoit
« certain, avant le Code c iv il, abstraction de toutes
D
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?
â 6 }
.
« choses tenant à l’ordre public, que pour constituer
« une approbation, il falloit le concours de trois choses,
« i° . que l’acte vicié fût transcrit ou rappelé, 2°. que
« les nullités eussent fixé l’attention des parties, 30. que
« ces dernières fussent capables de traiter : principes qui
« ont été confirmés par l’article 1338 du Code civil;
« que suivant ces principes il ne peut y avoir de doute
a que les actes opposés à la dame Florat ne peuvent être
« considérés comme des approbations, puisque l’acte de
« divorce n’y est ni transcrit, ni rappelé ; et que les
« parties gardant le silence sur les nullités , la dame
« Florat n’étoit pas capable de traiter, puisque l’effet le
ce plus sensible de la caducité du divorce, est de laisser
« sous le lien marital la femme qui n’en pouvoit sortir
« qu’en se conformant à la loi du 20 septembre 1792;
« que d’ailleurs pour que cette approbation fût valable,
« il falloit le concours de toutes les personnes intéressées
« dans l’acte n u l, et qu’ici le sieur de Reyrolles n’ayant
« pas approuvé le divorce, puisqu’il n’a pas pris la qua0 lité d’époux divorcé, il-s’ensuit que quand il existeroit
« une approbation , elle seroit insuffisante, le divorce
« ne pouvant subsister pour l’un des époux, et être in« signifiant pour l’autre.
« Considérant que quand on pourrait trouver dans les
« actes opposés tous les caractères qui les feroient regarder
v comme approbatifs, ils seraient encore indifférons dans
« la cause, attendu que s’agissant du divorce, q u i, à
« l’instar du mariage, tient au droit public, il n’est pas
« permis aux particuliers d’y déroger, suivant la loi 38,
« au if. JÜe perdis, et l’art. 6, titre préliminaire du Code
�(
2
7
5
« civ il, confirme par un arrêt de la cour de cassation,
et du 6 pluviôse an 1 1 , qui a décidé que l’état des pei« sonnes n’est pas dépendant de leur volonté , qu’elles
« ne peuvent le changer qu’avec le secours de l’autorite
« publique.
« Considérant que la possession d’état de femme di« vorcée de la dame Florat ne peut résulter de quelques
« actes , d’autant mieux que ce qui y est contenu se trou« veroit contrarié, i° . par un plus grand nombre d’actes
« par elle produits, dans lesquels elle n’a pas pris la
« qualité de femme divorcée; 20. par l’envoi d'argent
« qui lui a été fait par son m ari, et où celui-ci lui a
« donné le nom de Florat-Reyrolles ; que cetle posses« sion d’état, fû t-elle vraie, deviendroit indifférente,
« ainsi que le mariage de la dame M aigne, aucune lo i,
« tant ancienne que moderne, n’ayant décidé qu’il étoit
« défendu à un premier époux de réclamer son état,
« malgré une possession contraire, et malgré le second
« mariage de son conjoint.
« Considérant que la demande de la dame F lo r a t ne
« peut être rejetée, de cela qu’elle est venue après le
« décès de son époux, la loi Principaliter, au code Do
« lib er, n’ayant été reçue par la jurisprudence, ainsi
« qu’il a été jugé par un arrêt de la cour de cassation,
« du 14 vendémiaire an 10, qui a confirmé la nullité d’un
« divorce contre l’enfant né du second mariage de l’époux
« divorcé ; d’ailleurs cette lo i, fût-elle suivie , la dame
« Florat se trouveroit dans l’exception qu’elle prononce,
« n’ayant pas agi directement en nullité du divorce, mais
« bien par action secondaire, suite de l’cxceplion qui
D 2
�( *8 )
« lui a été opposée devant le bureau de ¡paix et devant
.« le tribunal.
1 r
« C o n s id é r a n t, sur la quatrième question, que le di»
« vorce étant n u l, la dame de Florat n’a jamais cessé
« d’être l’épouse du sieur de Reyrolles ; qu’en cette qua« lit é , et aux termes de leur contrat de mariage, l’alié« nation des biens de l’épouse étoit prohibée, puisqu’ils
« se trouvoieut dotaux; que cette prohibition, s’étendant
« ù tous les actes passés ù des tiers, comprenoit néces« sairement ceux faits avec le mari ; qu’ainsi la nullité
« du traité du i 5 frimaire an 5 est le corollaire immé« diat de la nullité du divorce.
- « Considérant, sur la cinquième question, que si plu
es sieurs des demandes de la femme Florat ne sont pas
« susceptibles de difficultés, à cause qu’elles ont été dé« terminées par l’acte du 7 novembre 17 74 , il n’en est
« pas de même de celle relative à la restitution de la
« dot, de celle en payement de l’habit de deuil, et de
<c celle en condamnation de 6000 francs pour le trous« seau; que les 5 oooo francs réclamés pour la dot 11e
a sont pas justifiés être dûs à la femme Florat, et que
« cette justification ne peut résulter que des titres cons« tatant le retirement, de la part du sieur de Reyrolles,
« de semblable somme due à son épouse; que la somme
« de 5ooo francs pour habit de d e u il, paroît exhorbi« tante, et nécessiter une réduction ; que le trousseau
« ayant été estimé 300 francs dans le contrat de mariage,
« la dame Florat n’étoit pas fondée à demander 6000 fr.
v au lieu des 300 francs dont on vient de parler.
« Considérant, sur la sixième question, que d’après
�C 29 )
« les'm otifs c i- ’devant déduits, la dame Florrit étant
« créancière de l’hoirie de son m ari, on ne peut que
« maintenir les saisies-arrêts et les inscriptions auxquelles.
« elle a fait procéder.
- « Considérant, sur la septième et dernière question,
« que la dame de Florat est porteuse d’ un titre p a ré ,
« qui est le contrat de mariage du 7 novembre 1774 >
« établissant les demandes qui lui ont été adjugées ;
« qu’ainsi l’exécution provisoire doit être prononcée ,
« attendu qu’elle est un point d’ordonnance, etc. »
• Ce tatras mal digéré n’étoit susceptible ni d’analise,
ni d’abréviation ; il eût été encore plus inintelligible :
et ce jugement n’a pu.soutenir l’épreuve d’une discussion
provisoire.
Sur la demande en défenses et en mainlevée de saisie
formée par l’appelante, est intervenu arrêt de la co u r,
du 8 fructidor an 13, qui ordonne qu’au principal, sur
l?appel? les parties procéderont en la manière ordinaire;
et cependant fait défenses à la femme Couguct de mettre
le jugement dont est appel à exécution; fait mainlevée
provisoire à l’appelante de la saisie-arrêt faite entre les
mains du sieur Dursus, receveur général du département
de la H a u t c -L o ir c . E u conséquence, autorise le tiers saisi
à vider ses mains en celles de la dame veuve Reyrolles;
quoi faisant, il en demeurera bien et valablement déchargé ;
k la charge néanmoins par l’appelante de donner bonne
et suffisante caution, de représenter les objets saisis, s’il
cfet ainsi dit et ordonné en lin de cause; laquelle caution
sera reçue devant le tribunal d’arrondissemëntde Brioude,
qui est à cet effet commis. Ordonne que. lors de la déli-
�( 3° )
vrance des objets saisis, procès verbal d’iceux sera dressé
par le premier notaire sur ce requis, parties intéressées
présentes ou dûment appelées. Les dépens sont réservés
en définitif.
En cet état , la femme Couguet n’a pas craint de
publier un mémoire où elle essaye de justifier sa con
duite, et auquel la dame veuve de Reyrolles est bien
obligée de répondre. Mais avant d’examiner les objec
tions de l’intimée, et de discuter les moyens victorieux
qui s’élèvent en faveur de la dame veuve Reyrolles, on
demandera à la femme Couguet pourquoi elle s’est dis
pensée de rappeler que c’est à sa requête que le procès
verbal du 27 juin a été siguiiié, avec assignation au 28
juillet, pour voir prononcer le divorce réciproquement
demandé.
Cet acte fait crouler son système de nullité , et il étoit
prudent,de le passer sous silence.
- On lui reprochera :aussi de ne pas avoir bonne mé
moire, lorsqu’elle dit que l’acte du 28 juillet 1793 lui a été
porté par un valet du comité révolutionnaire; elle devoit
se rappeler que ces comités n’étoient pas établis à cette
ép o q u e, que le sieur de Reyrolles n’en a jamais été
membre ; et. on verroit même dans le décret qui les forme,
que la place de receveur de district, qu'occupoit le sieur
de Revrolles , le rendoit incapable de faire partie de ce
comité : mais le trait est lancé,.et qu’importe qu’on soit
ou non exact,
Mais il est impossible de se défendre d’un sentiment
d’indignation, ù la lecture du passage de son mémoire
où elle'parle du fruit de ses débauches et de sa dépra-
�(30
.
valion : le sujet étoit délicat. Suivant elle, le sieur de
Reyrolles, par un tendre penchant qu’il ne pouvoit vain
cre , vient furtivement rendre hommage à ses charmes ;
et quoiqu’il parût à la dérobée, et avec toute la timi
dité d’un esclave, elle sc livre sans réserve, et bientôt
les suites sc laissent apercevoir.
'■
■
Voilà la première fois, dans tout le cours de l’ins
truction, que la femme Couguet a osé se démasquer, et
fait entrevoir ses vues artificieuses.
Cependant, d it- e lle , sa grossesse fournit un vaste
champ à la malignité de ses ennemis : le sieur Reyrolles
lui-même fut entraîné à douter, contre sa conviction
intime.
Femme audacieuse et vile! comment a-t-elle l’impudeur
de s’exprimer ainsi sur un fait aussi public? veut-elle
faire rappeler que, bravant tous les regards et la honte,
elle aiïectoit d’insulter au sieur Reyrolles en se montrant
sans cesse au public, et affectant de passer et repasser
sous les fenêtres du sieur Reyrolles, avec l’homme qui
l’avoit affichée?
Pour donner quelque vraisemblance à cet odieux ro
man où le vice est toujours en action, elle oublie la date
qu’elle a donnée elle-m êm e à sa déclaration de mater
nité , faite en l’an 6 , quatre ans après son divorce, et
où on v o it, d’après elle-même et la sage-femme, qu’elle
a accouché le 23 messidor an 3; elle répond que c’est
une erreur de date, qu’elle vouloit dire que cet événe
ment avoit eu lieu en l’an 2, onze jours après le mariage
du sieur de Reyrolles avec la dame Maigne. Mais l’ar
tifice est grossier : une mère ne commet pas de pareilles
�( 32 )
erreurs; et de telles assertions achèvent de la couvrir de
mépris.
Plus loin elle est encore inconséquente, lorsque, sup
posant clxez le sieur de Reyrolles un v if repentir de ses
fautes, duos.ce moment terrible de vérité, elle dit qu'il
a fait un testament par lequel, révoquant celui du i5 plu-viôse an 5 .,; il laisoitau premier objet de ses amours un
legs de 40000 fr., et donnoit le surplus de ses biens au
sieur Vauzelles. Mais que la femme Couguet s’accorde
doue avec elle-même!
. :
S’il étoit vrai que le sieur Reyrolles eût eu le bonheur
d’être p ère, s’il avoit triomphé de la foiblesse de sa pre
mière femme après l’avoir abandonnée et fait prononcer
son divorce, il étoit naturel que ses regards se tournassent
sur l’être infortuné qui lui devoit le'jour.
.. Dans ce moment terrible il eût voulu être juste, et
l’amour paternel eût été le dernier mouvement do son
cœur. Comment donc auroit-il dépouillé cet enfant d’une
fortune que la. femme Couguet voudroit faire croire si
considérable, pour enrichir un étranger, à la vérité son
p a r e n t , mais qui 11e dévoit occuper que la dernière place
dans son affection ?
Etrange contradiction ! et lorsque la malignité lui fait
dire que ce testament a été soustrait, qu’on a enlevé un
certain portefeuille de maroquin vert ( qui cependant
est inventorié )., que» le sieur Vauzelles a rendu plainte
eu soustraction , on rie peut que lui répondre mentiris
iu/pudenlissime. La dame veuve de Reyrolles rapporte
le certificat du magistrat de sûreté du tribunal du P u y,
c< qui atteste qu’il ne lui est jamais parvenu directement
�( 33 )
« ni indirectement aucune plainte officielle ou judiciaire
« sur l’imputation faite de la soustraction d’un testament
« prétendu fait par feu M . de R eyrolles, non plus que d un
« portefeuille contenant des papiers et effets du sieur de
« Reyrolles. »
C’est encore vouloir tirer parti de to u t, que de faire
un reproche à la dame veuve Reyrolles d’avoir décliné
la juridiction du Puy : on lui pardonnera sans doute
d’avoir manifesté un sentiment de préférence pour ses
juges naturels, et qui avoient certes une plus grande counoissance locale. Mais la femme Couguet prétend que la
dame veuve Reyrolles n’a demandé son renvoi q u i raison
de ce qu’elle étoit trop connue au Puy. Comment pouvoit-elle y être connue, si elle n’y a jamais résidé ? La
femme Couguet, dans son délire , ne s’aperçoit pas de ces
petites contradictions *, elle oublie qu’elle venoit de dire
que la dame de Reyrolles n’avoit jamais résidé avcc son
époux pendant son séjour au Puy : elle dit ensuite qu’elle
y étoit trop connue.
Que signifient d’ailleurs ces digressions ? ce n’est pas le
point de la cause. La dame Reyrolles n’a pas insisté sur
l’incompétence ; elle a consenti de plaider au fond : il ne
s’agit donc que de discuter le mérite du jugement dont
est appel,
M O Y E N S .
La défense de la dame veuve de Reyrolles se divise en
deux propositions principales.
Dans la prem ière, elle établira que le divorce d’entre
le sieur Reyrolles et la femme Couguet a été valablement
E
�( 34 )
prononcé ; qu’il est conforme en tous points] à la dispo
sition de la loi du 20 septembre 1792.
Dans la seconde, elle démontrera que ce divorce, fût-il
irrégulier, la femme Gouguet seroit aujourd’hui non recevable à s’en plaindre : elle y a acquiescé. Des fins de nonrecevoir insurmontables écartent sans retour sa prétention
ambitieuse.
§•
y, .
I er-
I jô divorce est valable.
La loi du 20 septembre 1792 , dans son préam bule,
suppose qu’il est urgent de faire jouir les Français de la
faculté du divorce. « Cette faculté, aux termes de la loi,
« résulte de la liberté individuelle dont un engagement
« indissoluble seroit la perte. » L e magistrat, le citoyen ,
n’a pas le droit de scruter les motifs du législateur; l’un
est l’organe et le ministre de la l o i , l’autre doit se sou
mettre avec respect.
Parmi les causes du divorce , la loi dit qu’il a lieu ,
io. par le consentement mutuel des époux; 20. sur simple
allégation d’incompatibilité d’humeur ou de caractère ;
30. sur des motifs déterminés, parmi lesquels elle place
l’absence de l’un des époux sans nouvelle pendant cinq ans.
L e §. 2 de cette loi indique le mode de divorce par
consentement mutuel. L ’article 4 de ce §. -porte : « Les
« deux époux se présenteront en personne à l’assemblée;
« ils y exposeront qu’ils demandent le divorce. Les parens
« ou amis assemblés leur feront les observations qu’ils
« jugeront convenables; si les époux persistent dans leur
�« dessein, il sera dressé, par un officier municipal requis
« à cet effet, un acte contenant simplement que les parens
« ou amis ont entendu les-époux en assemblée dûment
« convoquée, et qu’ils n’ont pu les concilier. La minute
« de cet acte, signée des membres de'l’assemblée, des deux
cc époux et de l’officier m unicipal, avec mention de ceux
« qui n’auront su ou pu signer , sera déposée au greffe de
« de la municipalité ; il en sera délivré expédition aux
« époux gratuitement, et sans droit d’enregistrement.»
L ’article 5 du même §. s’exprime ainsi : « Un mois au
« m oins, et six mois au plus après la date de l’acte énoncé
« dans l’article précédent, les époux pourront se prê
te senter devant l’officier public chargé de recevoir les
« actes de mariage , dans la municipalité où le mari a son
« domicile*, e t , sur leur demande, cet officier public sera
« tenu de prononcer leur divorce, sans entrer en con« noissance de cause. Les parties et l’officier public se
« conformeront aux fo rm es prescrites à ce\sujet dans
« la loi ? sur les actes de naissance, mariage et décès. »
Cette dernière loi sur les actes de naissance, section 5 ,
articles 3 et 4 , contient des dispositions qu’il est égale
ment utile de rappeler.
« Lo rsqu e deux ép ou x ( art. 3 ) demanderont conjoin
te tement le d iv o r c e , ils se présenteront accompagnés de
c< quatre témoins majeurs devant l’officier public , en la
« maison commune, aux jou r, lieu et heure qu’il aura
« indiqués ; ils justifieront qu’ils ont observé les délais
« exigés par la loi sur le mode de divorce ; ils représen
te teront l’acte de non-conciliation, qui aura dû leur être
« délivré par leurs parens assemblés; et, sur leur réquiE 2
�( 36 )
« sition', l’officier public prononcera'que leur mariage
« est dissous.
« Il sera dressé acte du tout ( art. 4 ) sur le registre des
« mariages ; cet acte sera signé des parties, des témoins
« et de l’officier p u b lic, 011 il sera fait mention de ceux
« qui n’auront pu ou su signer. » *'
Inapplication de ces lois se fait bien naturellement à l’es
pèce particulière où se trouvent les parties. Il est vrai q u e,
p;;r le premier acte du 24 mai 1793,1e sieur de Reyrolles
notifie à la femme Couguet qu’il veut jouir de l'd faculté
du divorce, sur le fondement qu’elle a quitté la ville de
Brioude depuis entour neuf ans, et dans laquelle il a appris
qu’elle étoit revenue depuis quelques jours ; et encore
p lu s, sur leur incompatibilité d’humeur et de caractère.
Dans ce premier acte, c’est l’époux qui provoque , et
il demande le divorce sur simple cause d’incompatibilité.
Il étoit tout simple qu’il prît cette form e, ayant cessé
de cohabiter depuis long-temps avec la femme Couguet;
n’ayant aucun rapport avec elle, il ne pou voit ni requérir,
ni prévoir son consentement, surtout lorsque la loi lui
ofl’roit un moyen plus simple , qui ne l’obligeoit à aucun
aveu , et le dispensoit de publier des torts d’ un genre que
le mari ne se plaît jamais à révéler.
Il nomme en conséquence trois parens ou amis qu’il
indique, avec sommation à la femme Couguet d’en nom
mer trois autres, à l’effet de comparaître dans le délai
d’un m ois, à compter de la notification, en la maison
commune, etc.
Jusque là tout est conforme à la loi pour le mode pres
crit sur simple incompatibilité.
�( 37 )
Trois jours après, le 27 m a i, la femme Couguét lui
notifie de sa part q u il ne f a i t que la prévenir, en dé
clarant qu’il entend jouir, de la, faculté du divorce ; elte
accepte la déclaration , et dit qu'elle veut j o u i r de la
même fa cu lté ; en conséquence , elle nomme les sieurs
Couguet, son frère, Martinon - Flageat, et Caldaguet,
pour composer l’assemblée de famille ; elle fait plus, elle
notifie ses intentions au domicile des trois individus nom
més par son mari, elle les requiert de se trouver ù la maison
commune, le 27 juin lors prochain , par-devers l’oflicier
municipal qu’elle dénomme, à raison, est-il d it, du di
vorce par eux respectivement demandé.
Certes, voilà bien un divorce par consentement mu
tuel , puisque , d’une p a rt,. elle semble fâchée que son
mari l’ait prévenue, e t , de l’autre, elle apprend aux ar
bitres que le divorce est respectivement demandé.
• E h! qu’on ne dise pas, comme les premiers juges,
que ce divorce est fondé sur l’absence , ou sur incom
patibilité d’humeur , et qu’il est nul sous ces deux rap
ports : ce n’est là qu’une absurdité,
-, Il falloit, dit-on, pour constater l’absence , un acte de
notoriété , et c’eût été un motif déterminé. L ’absence n’est
pas le motif de la demande; si le mari expose ou se
plaint de ce que sa femme n’habite pas la ville de Brioude
depuis neuf ans, il fonde encore plus sa demande sur
l’incompatibilité d’humeur.
Mais cette première sommation ne fait qu’annoncor
l’intention, le projet du mari d’agir seul, et de se passer
du consentement. Cette sommation étoit inutile, car la
�( 38 )
lo in ’en e x i g e pas lorsqu’il y a conspntemeqt m utuel, il suffit
que les é p o u x se présentent en personne à l’assemblée,
a c c o m p a g n e s de leuis parens ou îiinis«
Ainsi il ne faut compter pour rien cette première som
mation , qui n’eût été utile qu’autant qu’il y auroit eu
résistance de la femme; et alors il falloit passer par les
épreuves que la loi prescrit. Mais dès que la femme Couguet
loin de résister , annonçoit au contraire sa satisfaction de la
demande du m ari, il ne s’agissoit que de se présenter
à l’assemblée, et la femme Couguet a tant de crainte d’un
changement de volonté, qu’elle s’empresse d’assigner ellememe les pareus indiqués, et les requiert de se trouver
devant l’officier public.
Ce n’est pas to u t, après le procès verbal de non-con
ciliation, au jour indiqué , c’est elle qui prend la peine
de le signifier au sieur de Reyrolles; et quel est son lanr
gage! ce elle signifie le procès verbal de non-conciliation,
« dressé entre les parties, par le sieur Borel, officier mu
tt n icipal, en présence de l’assemblée de fam ille, le 27
te juin , sur la demande en divorce fo rm ée respectivetc ment par les parties ; lequel procès verbal, dit-elle,
et a été dressé suivant et conformément à l'article, 4
te du §. 2 de la loi qui détermine les causes , le mode
ce et les effets du divorce, du 20 septembre 1792; elle donne
te assignation au sieur de R eyrolles, à comparoître et se
« trouver le 28 juillet, à dix heures du m atin, par-devant
« l’oflicier.publie chargé de recevoir les actes de mariage
te et déeès, dans la municipalité de la ville de Bi'ioude ,pour
te roir prononcer le divorce d’entre les. parties, suivant
�( 39 )
. . '■
« et conformément à Part. 5 du même §. de la loi du 20
« septembre 1792, lui déclai'ant que , comparant ou n on >
« il y sera procédé tant en absence que présence. »
O r, ces articles 4 et 5 du §. 2 delà loi du 20 septembre,
sont précisément ceux qui' s’occupent exclusivement du
mode de divorce par consentement mutuel. C o m m e n t
la femme Couguet peut-elle aujourd’hui récriminer, après
un consentement si souvent répété •, lorsqu’il a été dans
son intention de divorcer, lorsqu’elle choisit, pour abréger
et jouir plus vite de sa liberté, le mode de consentement
mutuel, exprimé e n ‘tant de manières, au point qu’il est,
impossible de l’envisager sous un autre rapport ?
Vient ensuite l’acte de divorcef'Et que font les époux?
ils se présentent l’un et l’autre spontanément, assisté , non
pas comme au procès verbal de non-conciliation, de trois
parens chacun , mais assistés simultanément de quatre té
moins majeurs, conformément à l’article 3 de la loi sur
les actes de naissance, décès et mariage. Que dit l’officier
public ? il expose que Claude Reyrolles et Marguerite
Couguet l’ont requis de prononcer la dissolution de leur
mariage , contracté le 7 novembre 1774 ; et l’officier pu
blic , après avoir vérifié que les é p o u x ont observé les
délais exigés par la loi , et visé l'acte de non-conciliatio n , du 27 juin , dont la minute est déposée au secré
tariat, prononce, au nom d e là lo i, que le mariage
d’entre Clan de Reyrolles e t Marguerite Co ugu e t est d issous,
et qu’ils sont libres de leurs personnes comme ils l’étaient
avant de l’avoir contracté.
Il est curieux de lire dans les motifs du jugement dont
est appel, que l’officier public n’a pas dissous le mariage,
�( 4© )
qu’il n’a a n n u l l é que le .contrat, et n’a point parlé, de l’acte
de célébration•, çjue si 1^ premier yst anéanti, le second
reste, et, qu’alors il n’y a (pas de divorce.
Sans doute que les premiers juges n’ont pas lu cet acte ,
car autrement ce motif seroit un clief-d’œuvre d’ineptie,
ce qu’on ne doit pas supposer. Ce n’est pas le contrat
qu’annulle l’officier public , ce n’est pas du contrat, dont
les parties demandent mutuellement la dissolution, mais
bien du mariage; et l’officier public prononce, sans ambi
guité comme sans équivoque, que le mariage est dissous,
sans relater alors la date du pontrat.
Il est à remarquer encore que les parties, comme l’officier public, ont si bien entendu procéder suivant le mode
prescrit pour consentement m utuel, que dans son visa il
ne rappelle que le procès verbal de non-conciliation,
seule pièce requise par l’article 4 du §. 2 de la loi ; il ne
fait aucune mention de la pi'emière sommation du m ari,
fort inutile , dès que la femme désiroit et demandoit ellememq le d ivorce, mais qu’il auroit fallu rappeler si le
divorce avoit eu lieu de tout autre manière. Enfin l’of
ficier public se conforme en tout point ù la loi sur les nais
sances, mariages et décès, aux termes de l’article 5 invoqué
par la femme Couguet, et dont elle fait elle-même l’ap
plication au divorce qu’elle désire et sollicite.
11 faut maintenant laisser à la femme Couguet le plaisir
de jouer sur les mots, de dire qu'il y a trois divorces au
lieu d'un. Que les ép o u x, par un seul acte, ou par deux
actes si précis, aient consigné leur volonté mutuelle de
divorcer, il semble que ce fait est absolument indifférent.
Il suffit sans doute qu’ils aient manifesté leur consente
ment
�(4 0
...
.
.
ment réciproque, et que, pour y parvenir, ils aient simul
tanément convoqué leurs parens ou amis au nombre ,
jo u r, lieu , h eure, et devant l’officier public , conformé
ment à la loi.
’
Cette loi d’ailleurs ne prononce pas la peine de nullité
pour l’inexécution littérale de quelques dispositions indif
férentes. La seule peine qu’elle prononce en cas d’inexé
cution de quelques-unes des formes par elle prescrites, est
exprimée dans la section 5 , n°. 9. « L ’officier public qui
« aura prononcé le divorce, et en aura fait dresser acte
« sur les registres des mariages, sans qu’il lui ait été jus« tifïé des délais, des actes et des jugemens exigés par la
« loi sur le divorce, sera destitué de son état, condamné
« à 100 francâ d’amende, et aux dommages-intérêts des
« parties. »
Il résulte des termes de la l o i , que le divorce une fois
prononcé a toujours son effet : c’est un changement d’état
irrévocable, et consommé par l’acte du divorce. S’il y a
inobservation dans les formes préliminaires , c’est à l’of
ficier public qu’elle en attribue la faute ; elle punit ses
omissions comme sa négligence , mais elle ne prononce
aucune peine contre les parties, et n’a pas voulu qu’on
annullât u n divorce, p r o n o n cé. On ne peut suppléer aux
dispositions pénales , ni les étendre au delà de ce que la
loi a voulu et prévu : tout autre système seroit subversif
des règles et des maximes les plus constantes.
Enfin , il est bien extraordinaire que ce soit surtout la
femme Coiiguét qui entreprenne de' se plaindre des vio
lations de forme , lorsque c’est elle q u i, par des acles gé
minés, a donné au divorce le caractère de consentement
F
�( 42 )
mutuel ; elle devroit surtout apprendre dans quel article
de la loi elle a trouvé que les époux qui demanderont
conjointement le divorce ne peuvent former cette de
mande par des actes séparés : le divorce ne sera-t-il pas
réciproque, lorsqu’il a été mutuellement accepté?
L a femme Couguet objecte encore que la loi exigeoit des
parens pour composer l’assemblée de famille*, que ce n’est
qu’à leur défaut que la loi permet de se servir d’amis: elle
reproche au sieur de Reyrolles d’avoir manqué à cette
forme essentielle, en ne nommant que des amis.
Xi’objection porte sur un fait inexact. M. Croze- Montbrizet, alors juge, et actuellement procureur général im
périal à Alexandrie, étoit un des plus proches parens du
côté paternel. Le sieur de R eyrolles, dont la mère étoit
de L y o n , n’avoit aucun parent maternel que M . Vauzelles,
ex-législateur. Il est notoire qu’ils étoient alors divisés,
et ne se voyoient jamais : circonstance qui empêcha sa
convocation.
Quant à la femme Couguet, elle suivit la même mar
che ; elle ne convoqua qu’un seul parent et deux amis.
La loi qui permet de remplacer devant l’officier public,
dans la première assemblée, les parens par des am is, même
ceux qui ont été compris dans la sommation , indique
assez qu’elle n’a pas exigé rigoureusement ce. choix; elle
n’a pas voulu qu’on fît constater préalablement le défaut
de parens par des actes de notoriété ou des sommations
judiciaires, pour une forme purement administrative.
Dans l’espèce de l’arrêt de la cour , rendu pour des
parties de celte v ille , une foule de circonstances s’élevoieut
contre le divorce, où il n’y avoit qu’une seule partie pour-
�niib
( 43 )
suivante.‘I c i , aü‘contraire, les deux parties ont concouru
aux actes préliminaires et à l’acte de divorce : elles ne
peuvent donc revenir contre leur propre fait.
T e l est le malheur de la femme Couguet , qu’elle est
réduite à récriminer contre de prétendues nullités qui
sont de son fait; non-seulement elle a agréé, approuvé
les arbitres nommés par son m ari, en faisant notifier scs
intentions au domicile de chacun des arbitres, par l’acte
du 27 mai 1793 , et en les requérant de remplir leur
mission, mais elle-même n’a nommé qu’ un seul parent
et deux amis. Comment pourroit-elle donc s’en plaindre?
Il est donc évident, i«. que le divorce a été fuit et pro
noncé par consentement m utuel, et sur la réquisition
réciproque des deux époux ; 20. que toutes les formes
prescrites par la loi ont été régulièrement observées;
§. I I .
L e divorce f û t - i l irrégulier, la fe m m e Couguet est
aujourd'hui non receçable ¿1 Vattaquer.
L e Code c iv il, en laissant subsister le divorce dans
notre législation-, a prescrit d’autres formes et d’autres
motifs ; mais le législateur a senti en même temps que
s’il devoit être plus rigoureux, il ne devoit exciter aucunes
secousses, aucun retour sur ce qui étoit déjà fait et con
sommé avant la publication de cette partie du Code.
Cette précaution annonce qu’on a voulu jeter un voile
sur des divisions intestines que la révolution avoit sou-
F a
�( 44 ) '
vent excitées, et qu’il ne falloit pas- rouvrir des plaies
déjà cicatrisées. Une loi transitoire, du>a6 germinal an 1 1 ,
a manifesté l’intention du législateur.
•
E lle porte : « Tous divorces prononcés par des o jji« ciers de Vétat civ il, ou autorisés par ju g e m en t, avant
« la publication du titre du Code civil relatif au divorce,
« auront leurs effets conformément aux lois qui existoient
« avant cette publication. »
En appliquant cette loi à l’espèce particulière , le di
vorce dont il s’agit a été prononcé par l’officier public
de la commune de Brioude, lieu du domicile des parties,
^ët^par le fonctionnaire qui seul en avoit le pouvoir.
La loi ne va pas scruter tout ce qui s’est fait avant, tout ce
qui a précédé la prononciation du divorce ; elle s’exprime
en termes généraux et absolus : Tous divorces pronon
cés , été. Dès-lors que peuvent signifier les détails minu
tieux dans lesquels la femme Couguet cherche à se perdre
pour écarter les termes de la loi ? Si la femme Couguet
pbuvoit prouver que l’acte a été dressé par tout autre que
celui qui en avoit le caractère et le pouvoir , qu’il a été
prononcé par un citoyen qui n’étoit pas officier public,
alors elle soutiendroit peut-être, avec quelqu’apparence
de raison, qu’il n’existe pas de divorce.
Mais lorsqu’il y a prononciation légale du divorce,
entre deux époux majeurs , apx*ès sommation , procès
verbal de n o n - c o n c il ia tio n , dans les délais prescrits par
la lo i, sur la demande réciproque des conjoints; qu’ils
ont eux-m êm es signé l’acte de d ivo rce, comme une
preuve de leur réquisition, de leur persévérance, de
�t«5 )
.
,
v
leur consentement, et dejleur approbation a la. disso
lution du m a riagealo rs tout est ir r év ocablemen t {Con
sommé -, la loi ne permet aucun retour«/ ! hiîfc-1*rn>m
E t de quelle importance pourroient être certaines
irrégularités qui se rencpntreroient d a n s 'les'actesj pré
liminaires? Ces actes préparatoires, qui doivent être
naturellement comparés à de simples actes de procédure,
ne peuvent plus être examinés lorsqu’il y a approbation
ou acquiescement. Toutes les nullités, les défauts de
forme, se couvrent par le silence des parties, lorsqu’ils
ne sont pas produits in limine litis. ^
. , •: 0; si ob
L a dame Couguet dira7t-relle qu’elle, n’a pas approuvé
ces actes prélim inaires, lorsqu’aussitôt après ^ p r o n o n
ciation du divorce, elle a pris la qualité de Jbmme di
vorcée dans une foule de traités, quittances, dont, on a
fait l’énumération en commençant; lorsqu’elle a tran
sigé avec le sienr de Reyrolles, le 13 frimaire an 5 , où
elle est en qualité comme fem m e divorcée ,•
Jn/
Lorsque dans cet acte elle reçoit tout ce qui lui est dû,
tout ce que le sieur de Reyrolles avoit reçu pendant le
m ariage, pour elle ou à cause d’elle ;
Lorsqu’on voit qu’elle s’acharne à demander une pen
sion que le sieur, de R eyro lles ne lui avoit pas payée la
dernière année du mariage, ( ce qui prouve encore une
séparation antérieure ) ;
, Lorsqu’elle demande les intérêts de sa dot, à compter
de la demande en divorce ; et qu’enfin elle donne dé
charge au sieur de Reyrolles de toutes les pièces, par
tage, titres, dossiers, que le sieur de Reyrolles avoit
eus en son pouvoir?
�E lle
• (, 4 6 )
à la vérité, que dans d’autres àctes pos
térieurs elle n’a pas pris la qualité de fem m e divoïcée,*
mais dans les actes qu’on a examinés, si elle ne se dit
pas femme divorcée, elle ajoute encore à ses approba
tions multipliées, puisqu’elle ne prend d’autre nom que
le sien , sans y ajouter jamais celui du sieur de Reyrblles. La qualité de femme divorcée n’est pas si glorieuse
qu’on ne puisse bien se passer de la prendre : mais lors
qu’on ne prend pas le nom du m ari, c’est qu’on se re
garde comme absolument libre, c’est qu’on a oublié ou
qu’on veut faire oublier qu’on a été mariée.
Enfin n’a-t-elle pas approuvé le divorce, en voyant
sous ses yeux le mariage du sieur de Reyrolles sans au
cune opposition de sa part, en gardant le silence pendant
plus de dix ans sans se plaindre?
A-t-elle cru honorer la mémoire du sieur RejTolIes,
ou en imposer au public, par cette jonglerie de prendre
le deuil trois mois après le décès du sieur de Reyrolles,
lorsque le lendemain de sa m ort, elle affecta de se livrer
à ses habitudes de plaisir et de dissipation ?
La dame Couguet a essayé d’écarter ces fins do nonrecevoir, qui paroissent insurmontables.
Elle prétend d’abord que celle résultante de la loi
du 26 germinal an onze, n’a pas môme le mérite d'être
fondée sur le bon sens; elle y trouve que le législateur
a déclaré ne valider que ce que la loi existante lors du
divorce approuvoit expressément. Suivant elle, la dame
Reyrolles a tronqué la lo i, quand elle a voulu en in
duire quVt compter de sa publication 011 ne pouvoit plus
attaquer les précédens divorces : il en résulleroit, dit-elle,
répond,
Ji
�( 47 )
que si la veille de la loi un divorce avoit été prononcé
sans aucune épreuve , les époux n’en resteroient pas
moins séparés à jamais.
Cette objection bien analisée s’évanouit bientôt •, d’aboid , il ne s’agit point ici de divorce prononcé avec
précipi tation et sans épreuve ; on a distingué, dans cette
discussion, les irrégularités essentielles et absolues, de
celles qui auroient pu se glisser dans la forme de quel
ques actes pi ¿'liminaires et peu importans ; et on n’est
pas allé jusqu’à dire que les formes inhérentes à l’acte
e^divorce étoient couvertes -par la lo i; mais on soutient
qu il résulte du sens et de la lettre de cette l o i , que les
ivoices prononcés par l’officier public doivent obtenir
leur effet.
.f f
_
,, pp ?a
eî^t vou^u cIue les divorces prononcés par
o iciei public, en vertu de la loi de 1792, pussent être
encore attaqués, elle auroit dit que les divorces prononcés
V
officier de ¿état c iv il, conformément au x lois qui
oient avant la publication, auroient leur effet : dans
™ S’ e^
#en ajQUtant sans aucune interruption ces mots :
l^ f f '7m^[nen^’ ctc’ » ^
suite de la prononciation de
icier ch il, alors on auroit pu dii'e que la loi permet
.. examen des formes antérieures au divorce prononcé.
^ M ais la dame C o u g u e t tronque la loi par la transpo
sition d u n de ses membres; transposition qui en altère
tout le sens. En effet, la loi ordonne d’une manière ab
solue que les divorces prononcés, etc. seront exécutésla suite, conformément aux lo is, etc., ne vient et ne se
rapporte qu’aux effets civils qui sont la suite du divorce,
�( 48 )
et pour lesquels la loi du 20 septembre 1792 a un titre
particulier intitulé , D es effets du divorce; effets qui sont
bien différons de ceux que lui attribue le Code c iv il,
puisque, dans la première ( n°. 6 ) , les droits de survie,
douaire, et autres gains, sont, dans tous les cas de di
vorce, éteints et sans effet, tandis que, dans le Code civil
( art. 299 ), les gains et avantages matrimoniaux sont
réservés aux époux, dans le seul cas de divorce de con
sentement mutuel.
L a loi du 26 germinal a doue voulu fixer cette diffé
rence des effets, en consacrant tous les divorces faits par
les officiers de l’état civil.
L a question est purement grammaticale. Il est évident
que le texte de la loi est conçu de manière à ce que les
mots conformément aux lois ne se rapportent point aux
divorces "prononcés, mais bien ¿1 leurs effets, que la loi
a voulu déterminer.
Enfin cette loi est fondée sur un grand motif d’intérêt
public. En décrétant cette proposition, en confirmant
tous les actes de divorce prononcés par les officiers pu
blics ou par jugemens, elle a voulu par là consacrer les
possessions d’état, sur lesquelles sont fondés l’honneur
et le repos des familles.
La femme Couguet, aujourd’hui si formaliste, a mé
prisé le titre d’épouse, a fui pendant longues années la
compagnie de son mari. Peu occupée de la dignité de
son état, elle n’a témoigné aucuns regrets sur la demande
du sieur Reyrolles; elle s’est empressée d’y donner les
mains ; elle a provoqué elle-même la prononciation du
divorce,
�....................... . .. ( 4 9 )
' . . . . .......... . . .
divorce; et sans doute si elle eût fait entendre line voix
gémissante lorsque les choses étoient encore entières,
avant que le sieur Reyrolles eût formé d’autres nœuds,
elle eût pu se flatter d’inspirer quelqu’intérêt. Mais main
l
tenant qu’il existe un autre mariage , de quelle consé i♦
x
quence ne seroit-il pas d’enlever l’état de la dame veuve
Reyrolles, lorsqu’elle a contracté sur la foi publique,
après un divorce prononcé pqr Foiïicier de l’état civ il,
et surtout après l’indifféreqpe et le. silence de la. femme
Couguet, qui n’a pas réclamé lors.cfè la publication du
second mariage ?
Eh quoi ! n’est-il pas honteux d’entendre dire par la
femme Couguet qu’elle étoit forcée d’exécuter un divorce
n u l, et qu’elle ne devoit point faire entendre.sa v o ix ,
dans la crainte que son mari.ne divorçât plus régulière
ment une seconde fois? Elle croyoit_donc ce diyorce nul;
et cependant elle l’approuvoit par des açtes m ultipliés,
et dans toutes les circonstances; elle voyoit les affiches et
publications du nouveau mariage du sieur R çyrolles, et
se gardoit bien de se montrer, de peur qu’il ne divorçât
plus régulièrement. Quelle idée donneroit-cile de sa ino1 alite ! Ainsi les acte.s approbatifs , sopi, silence même ,
n etoient q u ’ une longue suite de perfidie ; elfç.se réservoit
de demander la nulliTe 3 ü divorce , lorsque l’état des
choses auroit changéj lorsquef son époux auroit cessé,
d’exister, lorsque ne pouvant plus se réunir à celui qu’elle
n’avoit cessé d’humiljer, elle n’auroit ^lus^qu’un vîl ih - ‘
t.érêt pour mobile j lorsque son époujç^auroit, porté la dé
solation, et fait le dernier outrage à uneüim jlle lionqG
j
�.
( 5o )
rable, qu’il a u ro it enlevé, sans le savoir, l’honneur, l’état
et lu foi’tune d’une autre épouse.
A quel degré d’infamie faut-il être descendu, pour
oser manifester une aussi coupable prévoyance , pour se
faire parade d’un raffinement de méchanceté ! Ne sei’oilelle pas elle-même la complice de l’erreur de son ép o u x,
du piège qu’elle lùi auroit tendu, du précipice qu’elle
auroit creusé sous les pas de celle qu’elle nomme sa rivale ?
Dans quel code pourroit-elle trouver la récompense de
cette atroce perfidie ?
Quel est donc le but de la femme Couguet en attaquant
le divorce ? ce n’est pas par un sentiment de respect pour
la dignité du mariage, par attachement à ses devoirs, ou
pour se réunir à son époux.
Tant qu’il a été libre, elle l’a méprisé; lorsqu’il a con
tracté de nouveaux^ nœuds , elle s’est glorifiée du titre de
femme divorcée , o u , si elle oublie cette qualité , elle ne
prend que son nom de fam ille, sans jamais y ajouter celui
du sieur de Reyrolles. C’est donc un intérêt pécuniaire,
auri sa cra ,fa in es, qui l’a déterminée dans ses démaiches, tandis que la dame veuve Reyrolles défend son hon
neur, son état, et la possession paisible de cet état pen
dant dix années.
T o u t est favorable quand il s’agit de défendre son état;
tout est odieux dans ce qui tend à le faire perdre ; e t,
dans le doute, il faut toujours pencher pour conserver
^honneur des citôyens. C’est ainsi que s’exprime le célèbre
Cochin , dans larcause de la dame A rta u d , t. i de ses
œ uvres, p. 596.
�(50
M ais, dit la dame C ou guet, les fins de non-recevoir
ne peuvent être opposées lorsqu’il s’agit d’ une question
d’état.
L ’état des hommes est sacré aux yeux de la loi *, il tient
à l’ordre public , et on ne peut jamais déroger à ce qui
est d’ordre public.
Cette m axim e, très-vraie dans certains cas, doit cepen
dant être modifiée. Il est constant, en thèse générale ,
que tous actes volontaires, toutes transactions sur l’état
des' citoyens, ne lient pas irrévocablement les parties qui
ont contracté \ il faut toujours l’intervention de l’autorité
publique.
h
A in si, par exemple, deux époux ne pourroient pas
transiger aimablement sur la dissolution de leur mariage.
M ais, lorsque l’autorité publique est intervenue, lorsque
l’officier de l’état civil a prononcé le d ivo rce, et dé
claré , au nom de la lo i, que les époux étoient libres,
alors les approbations données aux actes préliminaires
font disparoître des moyens insignifians de forme.
C’est ce qui a été disertement jugé par un arrêt de la
cour de cassation, du 24 pluviôse an 1 3 , que la femme
Couguet a vainement entrepris de combattre. Cet arrêt
a jugé une question d’oi*dre p u b lic, qui naissoit de l’ar
ticle 6 du Code civ il, ainsi conçu : « On ne peut déroger,
.« par des conventions particulières, aux lois qui inlé« ressent l’ordre public et les bonnes mœurs. » Cet article
est tiré de la loi 45 au ff. D e regulis ju r is , privatorum conventio ju r i publico non derogat.
Dans l’espèce de cet arrêt, le sieur Boehler a v o i t ,
�(52)
comme la fe m m e Couguet, reconnu clans plusieurs con
trats la validité du divorce que sa femme avoit provoqué
et obtenu. Il tenta cependant de le faire annuller en
justice par des défauts de forme. L ’épouse, en repous
sant les nullités prétendues, opposoit que le sieur Boehler
étoit non recevable, attendu qu’il avoit reconnu la vali
dité du divorce par des actes subséquens.
La cour d’appel de Trêves adm it, par son arrêt, les
fins de non-recevoir. Il est vrai que cette cour, par son
premier m otif, disoit que les moyens de nullité étoient
sans fondement; mais, par un second, il étoit disertement exprimé et décidé que le mari avoit pu et voulu
renoncer aux droits qu’il avpit de contester les effets civils
du divorce de son épouse.
Pourvoi en cassation pour contravention à l’art. 6 du
Code civil; arrêt de la cour de cassation ; qui regarde l’ap
probation donnée par le mari à la régularité des actes, et
la reçonnoissance par lui faite, dans dès actes p ublics, de
la qualité prise par son épouse dqfem m e divorcée, comme
péremptoire. On ajoute que le Gode civil, en bornant sa
défense à ce qui concerne les objets d’intérêt public , a
voulu permettre l’efFet des reconnoissances, et celui dçs
transactions sur l’intérêt civil et privé : ce qui est for
mellement exprimé dans l’article 2046 du Code civil, et
ce que la loi ti’ansitoire de floréal an* 11 a spécialement
appliqué au divorce; en conséquence, la cour rejette, etc.
La femme Couguet oppose de bien foibles réflexions
sur cet arrêt. Suivant elle, ce n’est qu’ un arrêt de cir
constance, comme si la coiU’ régulatrice pouvoit s'ar
rête y
�( 53 )
rêter à des circonstances, lorsqu’elle est exclusivement
instituée pour veiller à la conservation des lois, et en
empêcher la violation.
M ais, dit la femme G ouguet, ce n’est ici qu’un mari
qui avoit capacité de traiter, et qui n’a transigé que sur
les effets civils du divorce , au lietí^ qu’e lle , qui étoit en
puissance de m ari, n’avoit pas la /liberté d’approuver ou
de transiger.
/
Mais par la loi de 1792, la femme mariée est habile
à poursuivre l’action en divorce j et à en suivre les eifets;
elle a à cet égard la même capacité que le mari.
Si l’arrêt de la cour de Trêves avoit jugé que le di^
vorce n’étoit pas n u l, il jugeoit aussi que les approba
tions écartoient la demande en nullité. Mais ce qui rend
encore la dame de Reyrolles plus favorable, il n’y avoit
point, dans l’espèce du sieur Boehler, un second mariage;
au lieu qu’ici il faudroit prononcer la nullité d’un ma
riage contracté publiquem ent, légalement et de bonne
fo i, sur la foi d’un divorce prononcé par l’autorité pu
blique, et approuvé par les parties intéressées.
Ainsi croule le système de la femme C o u g u e t : la
dame veuve Reyrolles ne poussera pas plus lo in la dé
monstration. Il est tem ps de terminer sa défense. La
femme Gouguet ne peut in sp irer aucun intérêt ; elle
ne plaide que de lucro captando. L a dame de R eyrolles défend son honneur, son état, le titre sacré d’é
pouse. Combien il lui en a coûté de se voir obligée de
descendre dans l’arène ! Si la femme Couguet a employé
les couleurs les plus noires contre elle, en amoncelant
�( 54 )
des calomnies, la dame Reyrolles s’est attachée à ne dire
que la vérité. Elle s’adresse à des magistrats éclairés,
pénétrés de toute la gravité d’une question d’état, qui
sauront apprécier le roman de la femme C ouguet, et
conserver à l’appelante son titre d’épouse, et l’état qu’elle
a possédé pendant plus de dix ans sans réclamation.
Signé M A I G N E , veuve D E R E Y R O L L E S .
-i
M e. P A G E S ( de Riom ) , ancien avocat.
M e. V E R N I È R E , avoué licencié
A R IO M , de l’imprimerie de L a n d r io t , seul imprimeur de la
Cour d ’appel. — Janvier 1806.
�
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Factums Marie
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[Factum. Maigne, Catherine. 1806]
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Subject
The topic of the resource
divorces
remariage hâtif
nullité du mariage
Description
An account of the resource
Mémoire en réponse, pour dame Catherine Maigne, veuve du sieur Reyrolles, appelante d'un jugement rendu au tribunal du Puy, le 24 floréal an 13 ; contre Marguerite Couguet-Florat, intimée.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1806
1774-1806
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
54 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0707
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_M0706
BCU_Factums_M0708
BCU_Factums_M0615
BCU_Factums_M0524
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Le Puy-en-Velay (43157)
Brioude (43040)
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nullité du mariage
remariage hâtif
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ANALYSE
D e s M ém oires et Consultations rédigés pour
P ie r r e
G E R L E , jeu n e , et ses sœurs , de
S a u x illa n g e s, dem andeurs ;
Contre J e a n G E R L E , aîné , leur f r è r e , avocat
défendeur j
Sur les questions suivantes :
1ere D e quelle manière doit être f a i t , au partage , le
rapport du pré appelé de la P érich onne ? Sera-t- i l f a i t
en nature , ou le Sieur Gerle , aîné , ne rapportera-ti l qu’ une somme de3
#
4
8
2
, fo u rn ie p a r son père en
1759 pour l ’ acquisition de ce pré , fa ite pour lui en
son nom , en qualité de père et légitim e adm inistra
te u r de son fils aîn é , alors âgé de trois ans ?
2 .° Comment se fe r a le remploi du domaine du M oulinet
et de la Bâtisse -, appartenant dans le principe à A n n e
F ilaire, mère com m une, morte ab intestat, et q u i a
été vendu par le Sieur Gerle , père ?
3. A q ui doit appartenir la réserve de la pension viagère
de 150# , que le Sieur G e r le , p èr e, s’ est fa ite dans le
contrat de mariage de son f ils a în é , héritier in stitu é,
dont i l n ’ a point disposé ?
Les e rre u rs des e sp rits s y s té m a tiq u e s , c o m m e les p rét e n t ions injustes des a m b itie u x , se d iss ip e n t au g rand
jo u r de l’im p re ssio n , p arrce que le raiso n n e m e n t et la
discu ssio n les m è n e n t au creuset de la vérité’ ( 1 ).
R a y n a l . H is t. p h ilo s , et p o lit.
I L s’agit entre les parties , de déterminer les
( 1 ) O u connaît les in trigu es et les m anœ uvres qu’on.
T R IB U N A L
D ’IS SO IR E .
�( 2 )
bases d’après lesquelles doit être fait le partage
de la succession de P ie rr e G e rle , pçre commun ,
et de celle d ’Anne Filaire , son épouse.
Pour y parvenir , il
convient de fixer les
niasses qui doivenL composer la succession pater
n e ll e , et d’en distraire tout ce qui y est étran
g e r , afin de.faire la distinction de la succession
maternelle , qui doit se partager par égalité
entre tous les enfans , tandis que la succession
paternelle est grevée d’une institution contrac
tuelle , faite en 1786 , en laveur de Jean G erle ,
aîné.
On vient de voir quels sont les objets sur
lesquels les parties sont principalement divisées
d'après le procès-verbal dressé devant le Sieur
B o n f ib , notaire , le 6 prairial an i 5 , en e xécu
tion de la loi relative aux partages. Ils seront
discutés chacun dans leur ordre,après un exposé
rapide et succinct de ce qui s’est passé dans la
famille G erle , relativement aux dispositions de
tout genre qui existent..
F A I T S
F II I N C I P A U X .
L e i 5 août 1 7 5 0 , mariage de Pierre G e r l e ,
père commun
avec Anne Filaire.
a employées pour dissoudre dans le principe la réunion
«les trois cous ils que le S ieu r G e r le j . c ava it rassemblés
pour travailler à la délense de sa cause. O u sait tout cc
qu'on a l’ait depuis pour b rou iller le client avec celui
des défenseurs qui était resté chargé du tr a v a il, et cela
afin d’einpêclier l’ impression des mémoires qui auraient
jeté un trop grand jour sur cette affaire. Mais il ne
lestera à l’a u te u r de ces petits moyens que le regret de
11 avoir pu réussir , et la faculté de répondre , si bon
liu semble.
0
�( 3 ,
Sa dot est de 5 , 5 oofr ; les époux se font un
don mutuel d’un gain de survie de 5 oo liy.
Anne Filaire obtient dans la suite un augment
de dot de 5 oo liv.
De ce mariage sont issus cinq enfans encore
vivans, Jean G e r l e , Catherine , M a rie , F ran
çois et Pierre.
Anne Filaire, mère co m m u ne, est décédée
cib intestat : sa succession doit donc s e par
tager par égalité entre tous ses enfans.
Jean G e r le , a în é , s’est marié au mois d*octobre 1786 y son père l’a institué son héritier
u n iv e rse l, à la charge des légitimes de ses au
tres enfans ; elles seront réglées par le p a r t a g e .
' L e Sieur G e r l e , p è r e , outre la dot consti
tuée à Anne F ila ire , son épouse, paraît avoir
reçu ,
P rem ièrem en t} une rente de 1200 liv.
en
p rincipal, donnée a Anne Filaire par acte du
10 janvier 1780 ;
S econdem ent ,
p a r l ’effet d ’une vente con
sentie à son p r o f i t , en qu a lité de m ari d’A n n e
F i la i r e , p a r Marcelin F ila ir e , Pierre Barisson
et Marie-Anne Filaire , en date du 5 mai i 775 ,
p artie d’un dom aine a p pelé du M ou linet et de
la B â tisse.
Anne Filaire avait déjà une portion de ce
domaine,
en
vertu d’une donation consentie
à son profit par le Sieur T e i r a s , son oncle.
L e Sieur G e r l e , père , après le
décès de
�( 4 )
6on é p o u s e , a vendu le domaine du Moulinet
et de la Bâtisse : il en a employé les fonds en
acquisitions pour son
compte. Il s’agit donc
de remplacer en fo n d s ,à prendre à dire d’e x
perts dans la succession du Sieur G erle , père ,
la valeur actuelle du domaine du M o u lin e t,
pour être reportée dans la masse de la suc
cession m a tern elle, sauf à faire compte à la
succession du Sieur G erle , p è r e , d e l à somme
de 5666 liv. qu 'il a remboursée en papier mon
naie pour son épouse , et dont sa succession
doit répéter aujourd’hui le montant en numé
raire , d’après l’échelle
papier monnaie,
Jean G e r l e ,
de dépréciation
du
aîné, ne fait aujourd’hui au
cune mention du remploi de ce domaine du
M oulinet et de la Bâtisse , aliéné par son père.
Il propose de rapporter au partage une somme
de 5284 liv. pour la valeur du pré de la Peric h o n n e , acheté en 1 7 5 g par le Sieur G e r l e ,
père , se qualifiant dans la procuration de p ère
et légitim e adm inistrateur de son f i l s , au lieu
du pré lu i-m ê m e , qui vaut aujourd’hui plus de
¿5,000 liv.
Il glisse sur la réserve de la pension viagère
qui représente un capital de i 5 oo l i v . , qui est
exclusivement dévolue aux légitimaires.
Il n ’est fondé dans aucun de ses refus
de scs prétentions.
ni
�( 5 )
TR E M IE HE
Q U E S T IO N .
l e prâ de la P érïchonn e doit-il entrer p ou r sa valeur
actuelle, et absolue dans la masse des biens destinés
à composer la succession de Pierre C trie , père corn m un , ou Jean Gerle , a în é , d o it-il en être quitte
p our rapporter à la succession de sonpère une somme
de 3 a 84 liv. pour le p r ix de ce pré ?
Cette question vraiment neuve présente un
grand intérêt par les conséquences qui résul
teront en principes , de la manière dont elle
sera résolue dans cette affaire.
Si Jean G e r l e , a în é , n ’était point héritier
contractuel de son père , s’il renonçait à l 'ins
titution d'héritier faite
en
sa fa v e u r ,
non
seulement il ne serait pas question du faire
entrer ce pré dans la niasse de la succession
de Pierre G erle ; niais Jean G erle , son fils ,
qui aurait ce pré à titre de préciput et avan
tage , serait même dispensé de rapporter au
partage les 3284 liv.
fournies par son père
pour payer le p rix de ce pré.
Car un point capital dont il faut convenir
a v a n t tout pour s’entendre sur cette question ,
c’est qu’aux termes des lo i s , l ’acquisition qui
serait faite par un père au nom de son fils
en bas â g e , incapable de co n tra cte r, et ne
possédant rien ( comme dans l’espèce) , est une
véritable libéralité , une donation indirecte, dont
le fils profite sans dilllculté , si l’objet donné
n ’excède pas la quotité disponible.
�( O
Par la même raison , le9 qualités de dona
taire ou de légataire particulier étant incom
patibles avec celle d’ héritier contractuel ( quant
à ce qui n ’est point disponible d’après la l o i ) ,
et Jean G erle ne pouvant
cumuler
les deux
qualités d’héritier contractuel et de donataire
d ’ un objet p a r t i c u l i e r s a n s blesser la légitime
de droit de ses frères et soeurs , il
ne peut
pas être question
rapport
de 3284 liv. pour
dans la cause
le prix
du
de ce p r é , mais
seulement de l’option à faire par Jean G e rle ,
aîné , entre la qualité d’héritier institué de son
père et celle de donataire du pré dont il s’agit ;
l ’ une de ces qualités exclut nécessairement l ’au
tre , in clu sio unius est alterius exclu sio .....
Cet argument résulte de la disposition te x
tuelle de l'art. 845 du code civil s ainsi conçu:
« T o u t héritier , même bénéficiaire, venant à
w une succession, doit rapporter à ses cohéri-4
» tiers tout ce qu’il a reçu du défunt par do» nation entre-vifs directem ent ou in directew m e n t, etc. »
E t l’article suivant ajoute : « Dans le cas
» meine où les dons et legs auraient été faits
» par
préciput , avec dispense
du rapport ,
)> l’héritier venanL à partage ne peut les re)> tenir que jusqu’à concurrence de la quotité
3) disponible, l'excéd a n t est su je t à rapport.))
Cette d o c h in c e s t fondée sur le grand prin
cipe de justice qui appelle la légitime des e n -
�(1)
fans , debita portio h œ re d ita tis, et qui ne per
m et pas qu’on puisse les en p riv e r , dit D o m a t,
p ar aucune sorte de disposition
Aussi la loi 20 au cod. de collatione , qui
traite la question dans l’ hypothèse de l’égalité
promise à tous les en fan s, veut que tout ce
que les enfans et autres astiendans auront reçu
de leurs père et mère , soit sujet à r a p p o r t ,
ainsi que le profit qu’ils auraient fait sur ces
avance* , quand même -elles auraient servi à
acheter une charge militaire qui aurait augmenté
de valeur , afin que le profit qui en résulte ,
accroisse la niasse de la
les copartageans
succession pour tous
et que l’égalité entr’eux ne
soit point blessée par des bienfaits.
Q u o d tam in a tiis quam in /iis qua occa
sione m ililiœ , uni hœ redum e x d e fu n c lip e c u n iis 7acquisita: , lucratur is qu i mililiarti m eruit,
tocuM h a bebit, u tlu cr u m qu od tempore m ortis
d efu n cti a d eum pervenire p otera i non solum
testamento condito qUartœ p a rti ab intestato
successionis com p utetur, sed etiam ab intestato
conferatur. h . 20. Cod. de collatione.
Si donc dans le système du partage d’une suc
cession ab intestat et par égalité , le cohéritier
qui a reçu quelqueavance ne peut faire aucun
profit personnel et doit compte à la masse du
gain qu’il a fait par ce moyen , en retranchement
sur ce qui lui resto à prendre de sa portion aflëra n te
, combien la loi doit elle être encore plus
sévère à l’égardde l ’héritier institué, qui déjà par
�( W
les„avantages qpi lu i r o n t assures au-moyen dû
^institution,, fdiminue de moitié la portion natu
relle qui sans cela reviendrait ¡aux légitimaires ?
Ainsi, l’on volt clairement quelç système du Sieur
G e rle
aîné , qui .tend .à réunir sur
têteune
double, institution, d’héritier , un double emploi
de bienfaits., répugne également à l’équité natu
r e lle , e t à l a loi positive, qui a marqué | les limite&aïudelù desquelles laiportion des légilimaires
d oit'.dem eurer. intacte.
oîn
‘
¿
■». ,
O bjections 'd u Sieur- G erle y a'înéi !
, ‘.'Iln- i,
‘
;, ;w. t
’
■! ( . h »
' »wji.y
<c Je ne fais point de difficulté , djt le Sieur
Î.uuj yi.».¡
» G erlev
*■
’’ ' t
».
■ ’ t ..
i, j:
. -10.
a i n e , d e r a p p o r t e r l e s 0 2 8 4 liv . q u e
^
,
Vi)r£*f~*1)' •
)) m on p ere a iournies p o u r l'acquisition, du p ré
)) de la P é r ic h o n n e : ce n'est que de la plus
'..».V , •
•
•. 1
<
'«•
\\
i t 'V ..
- .- . .
» value de .ce p ré que je v e u x p r o f i t e r , et je
», vous m ets dans la . m êm e position où vous
/l'.iV'V.W \ ‘ • ;1'.-.•
.W/.VOV , -9> . • .Oïi
.
» s e r i e z , si m ou p e r e , au lieu d a c l i e t e r ce
U'U'.LU
. V.ü*.\> ' ?V- •
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■
» pré en m on nom ‘ eût gardé sonar<>eiit oisif
- W * . ••
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v .“ > \v,,
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».(Vins un kcoin de son secrétaire. » ,
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ayeugle , ferait tourner,.-au
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tous lesf» iautrps
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«les acquisitions qu’il ferait au nom de son en
fant chéri , en «sorte, que celui-ci;’,' malgré ses.
rapports
toujours
insuffisans
relativement à
ses cohéritiers , se trouverait avantagé
contre
la lettre et l’esprit de la loi , au-delà de lu quo
tité disponibléii'Car il est certain; que tout ceque le pére donne de. plus à l’un de ses enfans’
par des voie» indirectes, ■et qu^l'empêche d’ac
croître la nïâü&3 réellp de sa fortune , diminue
d’autant la portion ‘d es autres ¡cohéritiers dans
sn! succéss'ion-? } de sorte que pour décider per
tinemment la question qui divise les. parties >
il-suffît de savoir ^si la prétention tde Jean G erle *
blesse ou nôn,)les""intérêls légitimes de ses f r è res:’el soeurs et ’si leur part dans la succes
sion à 3partdger ne serait pas plus fo rte', si
Pdc'qiiisitibiï* du’ pré dont il s’agit , au lieu d’af o i r été faite par Jean Gerle
en qu a lité de
p è r e 1,et légitim e adm inistrateur de son JtlfT^y
l ’avait été en .son nom
piopre' et p rivé ; et
ç ’est ce qui n’e^t pas douteux., puisque le Sieur
G e r l e , aîné
insiste à vouloir rapporter le prix
de la chose , au lieu de la chose ‘même.
pourquoi celle distinction ,
p rjx
forment^ cjiacun
avantage p ro h ib é ?. ,
Mais
si la chose . et le
dans leur ^essence
un
_
E t en e ffe t, si clans les partages sur-tout on
j
■ •_
1
6-.:.
•
h
distingue les valeurs suivant les, époques , on ne
b
_ . : ji ■
> -, j;Ii
i ■
persuadera jamais qu’une.somme pécuniaire de
^* **
‘ I•*{* ‘‘ 4^ - *' *
ou 84 h v . , valeur de 1 7 5 g , représente la même
�( io )
masse réelle en i 8 o5 ; car si en i 8o 5 un jo u r
nal de pré vaut 3 ooo f r . , et qu’en 1759 on
ait pu en acquérir six journaux pour la même
so m m e, il en résultera que celui qui, en i 8 o 5 ,
rapportera 0000 l i v . , valeur de 1 7 6 9 , r a p - '
portera cinq fois moins qu’il ne doit réellement,
et profitera par conséquent sur ses cohéritiers des
cinq sixièmes d ’un objet donné, dont il convient
cependant devoir faire le rapport pour une partie.
E t comme dans la masse d’ un tout sujet à
r a p p o r t , on ne peut pas établir des règles dif
férentes pour chaque p artie, ni les diviser de
• l e u r ensemble, il faut refuser le rapport en
e n tie r , ou l’accorder pour le to u t; car c’est
tomber dans une contradiction palpable que
d'offrir le remboursement du p rix de la c h o s e ,
si le prix ne représente plus la chose même ;
c ’est donner et retenir ; c ’est s’embarrasser dans
un cercle v ic ie u x , qui répugne à la raison.
-
A u tr e objection du S ie u r G e r le , aîné.
« L ’héritier , d i t - i l , qui vient à partage n ’est
/ t e n u de rapporter que ce qui a été distrait de ïa
» succession. A u moyen de l’acquisition dont il
3) s’agit, le fils aine du Sieur G erle n ’ a reçu
» que dgs deniers ; il ne doit donc rapporter
)> que les mêmes objets qu’il a reçus , c’est-à
- d i r e , les
deniers
employés par le père à
V) l’acquisition du pré dont il suagit.
Réponse. Ce 11’est i c i ‘qu’un sophisme , et
l ’argument porte à faux.
-
�( >1 )
Par cetle acquisition , Jean G erle n’a jamais
rien r e ç u , ni les deniers, ni le fonds. L e p è r e ,
pour acquérir } a pris une qualité impropre et
inappliquable, puisque son fils n'avait rien à
adm inistrer ; il n’a point acquis p o u r son /ils ,
niais pour lui-m êm e, puisque de fait il n’a point
d i t qu’il achetait pour son fils ,
q u ' i l a même
constamment joui comme ayant acheté pour lui
seul; et que c ’est à ce titre que l'on reconnaît
toujours le véritable propriétaire et. possesseur.
E n effet , le fils n ’ayant jamais joui du pré,
n ’a jamais
été
débiteur du père du p rix qui
avait servi à cette acquisition.
Il n’est pas da
vantage aujourd’hui débiteur de la succession de
son père pour cet o b j e t , puisqu'il n ’a contracté
aucune obligation personnelle à cet égard : ce
n ’est pas le p rix à r é p é te r, mais le fonds acquis
par le père p o u r lu i , en son n o m , en qu a lité
de p ère et légitim e adm inistrateur de son Jils ,
qui est resté à la m ort du père dans sa succes
sion , sans avoir jamais été séparé de ses autres
propriétés. Il n’y a jamais eu de distraction ré e U
lement faite , ni de la chose , ni du prix ; il ne
peut donc pas y avoir de fiction sur ce que le fils
peut être réputé avoir reçu
de son
père par
cette acquisition , puisque de fait il n ’a rien
reçu ; on ne peut pas faire après la mort du père,
une distinction qu’il n’a jamais faite de son vivant.
On ne peut paa non plus appliquer à l ’espèce
les principes des retraits lignagers sur lesquels
le bieur G e r l e } aine, s’etend à perte de vue dans
�•(. 1 2 )
son immense consultation ; la comparaison clo
che à vu.e d’œ il...[ . ,
Dans l ’espèce d’un père qui exerce un retrait
nu nom d ’un, de ses enfans, l’intention du pèr.e
de faire profiter son fils du bénéfice de l’objçt
retiré n’est pas équivoque ; et si, comme l’objecte
le Sieur G erle , aîné, le père lie peut pas vendre
en son nom dans la suite l’héritage retrait au
nom du fils , c ’est que le droit de propriété du
fils est reconnu et assuré par le retrait même fait
en son nom. Dans celte espèce , le père ne pou
vant pas retraire pour lui-même , il valait m ieux
qu’un de ses enfuns profitât de la plus value du
fonds r e t i r é , que de la laisser perdre ; ne pou
vant pas faire mieux , il faisait sans inconvénient
la cause bonne d’un de ses enfans , et tant qu’il
ne blessait pas de celte manière la légitime na.turelle des autres, les objets retirés profitaient
sans doute à celui sous le nom duquel était fait
le retrait ; mais il n ’en aurait pas été de même si
ce moyen indirect d ’avantager un de ses enfans ,
au préjudice des auLres, avait été poussé à l’e x
cès , et que le père , après avoir vendu ses biens ,
.eût épuisé sa fortune à faire des retraits.
L a question proposée par les auteurs que cilo
Je Sieur G erle dans sa consultation et l’arrêt rap
porté par Charondas , n’a lieu qu’entre le_ père
et le fils sur leurs droits réciproques ; il n’y s’agit
point du tout des intérêts des tiers qui auraient
eu à se plaindre du plus pu moins d’extension
I
�' quelè'pèrb aurait donnée à!/sbs libéralité^ îîf:rt,y
’ ri (Îi'rit- au'ôurte parité -, ni clans Fèspèdej'ni dans
lès ÌÌécìéio,rt'sV'qui d o iv e n t's ’ én suivre/'''7''
C a r 1 ori rie prétfend -paV'soutenir qù^il 'soit.
■<l(ïfendui' :£ku:‘père cVàéqùérJr'jSdn^'èôh-fiÎ^, n'i‘Ite
blâiriei’^dé là pVëférefice^ù’ il 'dô'nnë a l ?üri d’éux
sur lüi-nierne y m àisl'ô n 'veilt d’abord qrre'célfe
'p r ifé r é h c e ', et cette intention 'd?acqüét& 'p o iir
le f ils et é n ' son nom j’fe*dit*1>ïefi déterminée--;*
Èri second lieu, que lorsqu’elle l’est, et qiièTâcquisition ainsi faite est reconnuep dur une 1tixs.~
r a lilè , el(b'entre en computation et en lignède
c o m p t e ' datons les avaïrtagës possibles r[iieiai loi
permet ali père en fâveüf d’un de ses enfant,"au
$• ’ t »• 1 i * «T' ^ 11 r t fI λ ï - »» * * ' ‘ !^■
**•*
prejudice des autres.
• »
â.JciîïiiiVrcischn.,
A in si tout ce qu ’enseignent B ourgeon ? C h à r o n das jJÎa ÎÜi'i 8 C o
LàE b arib W -
s i é r e , G r im a u d é l, è t¿.^ ri e traitant point la ques
tion qui nous o c c ü p è y lô u r décisiòn iVe form e
a u c u n
p réjugé coiitMi ‘ lfes*-ÎÎ%itiVnàirés Gé'rlé;'' '
* 'L a dernière objfectiôti 'du Sieur1 GèrleJ'Wfiê*,
consisté’«'dire ; « ^deTifis’t'i'tntion d’HéVÎtïèi fuite
» 'e n :sa- faVcur en 1786; ri’ést pas 'iii<îdmparlble
'en
» a v e c '1l ’a c q u i s i t i o n Ô ù :p r é ' ' q u i n u r a i t é f é ' f u i l b
,, sor. noni e n V 75 ’9"J, pai’òe qu'en 1786 ^ M iéi'i» loge a'ciquis n ’était poiiitnun objet àiiplif&hiarit
» a u pèÎH , et qu’il lié ï V f ü inétituti héritier
.» que de ce qui lui était pfttpre’.
■
'
'■ <“ '<} y r ’' ~
1R éponse. C ’est déjà une questiort 'tyèi-étiuî*
vbqti (5 CL que nous discuterons dan 3:l?itrslatit}1Jtjtfe
�( ’4)
celle de savoir si, après les termes de la procura
tion ainsi conçue : « de pour lu i , en son nom ,
en q u a lité de p è r p e t légitim e a d m in istra teu r
d e son f i l s , acheter, etc. , l’acquisition est censée
faite au nom du père G erle ou de son fils, qui n’a
vait rien à administrer. Mais , quand même l’ac
quisition serait faite au nom du f ils , avec les de
niers du père , lorsqu’après sa m o r t , celte acqui
sition , qui est une véritable libéralité, vient à se
rencontrer avec l’institution d’héritier qui épuise
tout ce qu’il y a de disponible dans sa succes
sion ; on ne considère pas si le père possédait
ou non , lors de l’institution d’héritier , l’objet
* primitivement donné par une disposition indi
recte 5 mais seulement s’il a pu ajouter , au pré
judice de la l o i , une seconde libéralité à la prém ière ; et c’est ce que la loi défend impérieuse
ment par ces expressions : L Jhéritier doit rap
p o r ter tout ce q u ’ i l a reçu directem ent ou in d i
rectem ent. Car on ne saurait trop répéter que ce
qui entrera d é p lu s dans le lot du Sieur G erle ,
p ar l’effet des distractions ou des prélèvemens
exclusifs , de quelque manière qu’ils s’opèrent
se trouvera nécessairement
en moins dans la
portipn de ses frères et soeurs ,e t blessera leur
légitime de droit , qui cependant doit demeurer
intacte. H é ! comment concevoir en effet qu’un
père puisse acheter au nom d’un de ses enfans
«¡an^ que celui-ci fût tenu à d ’autre rapport qu’à
ççlui du p rix ostensible des acquisitions ? Ou en
�(i5 )
seraient les légitimaires , si d’une part le pèro
achetait au nom de son fils, pour à peu près la
moitié de sa fortune , et que de l’autre il l’ins
tituât héritier pour le surplus ? Ce qui serait vala
ble pour oooo fr. , le serait pour vingt , pour
tren te, et même davantage, jusqu’à l’universalité
même de la succession , et alors que devient la
légitime ? D ébita porlio hœ reditaiis ; elle est réduiteà zéro ; ce qui ruine à fond le système désas
tre u x de Jean Gerle.
Maintenant, si l’on examine de près les termes
dans lesquels est conçue la procuration du Sieur
G e r l e , père
^
donnant pouvoir d’accepter la vente
du pré dont il s Jagit ; si l’on juge de l’effet de cet
acte par la manière dont il a été exécuté , l’on n e *
p eu tgueres y trouver une vente réelle , un titre
v i ^
y
,
d ’acquisition en faveur de Jean G e r le , fils à P ie rr e .
L ’on voit par cette procuration , que le Sieur
G erle , père, en ajoutant la qualité de p ère et lé gitim e adm inistrateur de Jean G e r le , son f i ls
^
à ces mots qui précèdent , de p o u r lu i et en son
n o m , a voulu peut-être rendre plus difficiles l e
’ï j u t j )
1 / ^
s
i
moyens de revenir contre cette v e n t e , par ^
voies de r e ir a it , de lésion
ou tout autre y mais
,
l ’on n’y voit pas bien clairement qu’il ait voulu
L< (177^
’
acheter nominativement p o u r son fils ; car cette
expression nécessaire ne s’y trouve pas.
'■
*—
^
On pourrait même dire en scindant la phrase,
que la qualité de p ère et légitim e adm inistrateur
de son f i ls , que prenait le Sieur Gerle , père,dans
cette procuration,, était illusoire et vftine j qu’elle^
i
/ITî
/
T n — /V
’
^ 1/ * ^
*
�.
( 16
.
. . . .
..
était même déplacée dans la circonstance oii Jean
G erle, âgé do trois dns , ayant pére et in è re , ne
possédaitjaucmi bien personnel qui pût être sujet
à ('administration de son père,ni fail'e face à l ’a c
quisition du pré dónt il s’agit.' Cette qualité'pré
ten d u e, sans la réalité du fait, sans'les moyens
d ’acquitter aux dépens de Jean G erle ,' fils , le
prix de cette acquisition''^ ne coristilue^pas ce
dernier propriétaire incommutablé de ce pré, qui
de fait a été joui par le Sieur G erle ,;:père , séül ,
jusqu’ à son décès.
"
..... Mn.::.
E t le Sieur G erle , pere, avait dautant plus' do
droit et de raison de jouir pendant sa vie du pré
dont il s’ a g i t , que la procuration pour acheter
porte expressément de p o u r liti et en son n o m
a cq u érir, etc. expressions qui , quoique suivies
de celles de p é r e et légitim e adm inistrateur d é
son f i l s ,n’excluent pas l’intention première d’ac
quérir p o u r lu i et en son nom ; mais qui-laissent
au contraire subsister la véritable intention
d ’acheter p ou r lu i , lorsque la fausse qualité qui
y est jointe vient a VTîs'paraître par le rappro
chem ent du véritalflfe état'des parties.
U n tuteur qui administre lesr hidni d’un mi
n e u r , achète en qualïte'^dè tiitëùr p o u r ct 'aà
nom de son mineur-, il* placé ainsi le fruit de
ses économies ou de/iém bourseiriens"q u’il re
çoit pour le mineur': ce d e rn ie r, lorsqu’il esi af
franchi de la tutelle , dévient do fait propriétaire
de ce qu’on a acquis pdür lui ‘et paye avec ses
�( 17 )
deniers. Mais dans l ’espèce, où il n ’est pas même
dit dans la procuration que le Sieur Gerle achète
pour son Gis , il serait absurde de tirer d’une qua
lité imaginaire et déplacée qu’a prise le Sieur
Gerle ., père
dans cette procuration , la consé
quence qu ’il a entendu faire celle acquisition ««
Hom de son f i ls et p ou r lu i ; tandis que sa con
duite à cet égard , pendant plus de quarante-cinq
ans , n prouvé le contraire.
Disons donc que non seulement le Siaur Gerle,
ame , ne pouvait p as, d ’apres la loi
cumuler la
qualité de donataire de ce pré , ni de son p r i x ,
r' n• *
j
avec celle d’héritier institué , si son père l’eût
ainsi voulu; mais que cet 1« disposilion même n ’est
jamais entrée dans la pensée de son père..
Cela est si prouvé,, que le Sieur Gerle , p è r e ,
avant comme après ie mariage de son fils , lors
qu’ils demeuraient ensemble , comme lorsqu’ils
ont vécu séparés, a constamment joui du pré de
^a Périchonne , comme de sa chose p ro p re , qii’il
en jouissait encore à son décès , ainsi qu’en est
convenu le Sieur Gerle , aîné, dans le proces-verbal du 6 prairial' an iô ;
Que le Sieur Gerle
o.
p è r e , 'a nommément dési
gné ce pré .domine sien dans les confins d’un
a u t r e pré conligu t}u’il a acheté depuis ;
Que le Sieur Gérle", p ère, a soutenu un procès
en so rin ô m 1'} dbnlfe le Sieur- -Portail'1, pour une
prise d?eau relative à ce pré ; "
Que jamais il ne l a considéré'^cimnie apparu
�(i8)
tenant primitivement à son fils ; que jamais ce
dernier lui-même n’en
a
réclamé la
jo u issa n ce,
qui est toujours demeurée sur la tête de son pere,
qui l’a constamment possédé anim o (lomini >
Q u ’ainsi,sous tous les ra p p o rts, le
S ie u r
Gerle»
aîné , ne peut se dispenser de comprendre le pr^
de l a Périchonne, tel qu’il existe a u j o u r d ’h u i , ^ans
la Buccession de son père^ pour en être délivre
à chacun des cohéritiers leur portion afférante »
comme de tous les autres objets propres au Sieur
G erle , père , lors de son décès.
S E C O N D E
Q U E S T I O N .
L e domaine du M ou linet et de la B â tis s e , appartenant
en propre à ¿inné P ilaire , mère commune , motte
ab in t e s t a t , et vendu p a r le sieur Gerle ,p è r e , doit
•
demeurer confondu dans la masse de sa succession >
p ou r profiter à l ’héritier institué du père , ou doit-011
en distraire la valeur représentative en fo n d s d ’égt&
v a le u r , pour composer la masse de la succession
maternelle ?
Cette
question ainsi posée ne semble paS
devoir souffrir de difficulté.
U n e partie de ce domaine appartenait en
p ropre à A n ne Filaire , épouse du sieur G er
le , père , avant la vente du su rp lu s, consentie
par Marcelin F ila ir e , Pierre Jîarisson et MarieA n n e Filaire ,
ses autres cohéritiers.
Cette
vente est consentie en 1775 au sieur G e r le >
père , en qu a lité de m ari d ’A n n e F ila ir e seu
lem ent , c’est-à-dire ? spécialement pour elle«
�( 19)
Ce sont des cohéritiers qui vendent leur p o r
tion à leur soeur , et c ’est le mari qui , dis
tinguant dans l’acte sa qualité de mari , pour
accepter la vente , de sa qualité personnelle,
pour payer les intérêts du prix jusqu’au rem
boursement, reconnaît formellement qu’il n’a
d’autre titre
à cette acquisition que celle d e
7fiari , agissant pour sa femme , uxorio n em in e »
en sorte que tout accroît et profite pour elle
dans cette affaire qui la regarde seule,' et où'
s°n inari n’est à proprement parler que
foadé de pouvoir.
4) Pierre Gerle ,
père , du
son
vivant de sou
épouse, pour des convenances et des arrange
o n s personnels, dispose de ce domaine comme
de sa chose propre , et le vend quoique d o tôl ou même p a r a p h e r n a l, puisqu’il n’avait
Point été compris dans la constitution
de dot
d’Anne Filaire.
Maintenant Pierre G erle
avait-il
le
pou
voir de vendre les biens dotaux ou même p a raphernaux de son épouse , au préjudice de ses
1 héritiers légitimes ?
Ces
biens d o iv e n t-ils être représentés en
Nature dans la masse de la succession
à la
quelle ils sont p ro p re s?D o it-o n les rapporter
en valeur équipollente , ou resteront-ils con
fondus dans la masse de la succession pater
nelle, parce qu’il a convenu au sieur G e r le ,
père , de
les aliéner ?
�(20 )
- C e sont tout autunl de questions qu’il sera
facile tle résoudre à l’avantage • des frères p111“1
nés y cohéritiers du sieur Gerle , aîné.
1
Premièrement1, 1111 point de droit nécessaire
h convenir à ;cet égard,
et qu’on ne saurait
raisonn ablem en t c o n t e s t e r , c’e s t - q u e le fonds
dotal ne peut être aliéné ni hypothèque par
le m a r i , sans les, formalités prescrites, quand
même la femme y consentirait',-!à plus fort0
raison lorsqu’il, s’a g it 'd ’un paraplîernal sur Ie'
quel le mari, n ’a aucune espèce de droit: f>in ‘
chtm dolalem
non
sulù/n hypothecae titido
darc 11e cous su lie’nta ai :i lie re. m ari tus pof!Slt
s c d n e c :a liena re; L . un. If. i 5 de rei uX01'
acti.
>•)
> '•
_.:ü
- : U n autre ip’rincipe également-inconteslab!0 »
c ’est que; quelque précaution
que' l’ on pnî*1'10
pour confondre; les biens dotauK de la feiiiin0dans ceux qui sont propres au mari , les<h°'^9
de la femme)ou'*le‘' ses héritiers sont toujolllS
les mêmes : itjuam ùis in bonis m a'riti dos slt ’
inultei 7s tam en est. L. 75 , if. de ju re doti’ll,lt'i
‘
* *' lf? i
Cela p o s é , si les aliénations -faites I>al
mari des biens propres- à la femme
ne ^0I1^
aucun préjudice à ses'h éritiers j’-et-si <-’eU*
ont le droit! do tes réclamer: en- nature aVGC
tous les accessoires et les bénéfices qui icur
sont propres , il e s t au moins certain
c
vento faite pur Piorre Gerle ,! père , du do-iUa,r'®
du Moulinet et de la liâtisse,n’a point ôté aii2teix-
�C 21 )
fans d ’Aline
Filaire
,
le
droit de demander
à l'lié—
" .
'
♦
..............
ritier de Pierre¡ G e r le la représentation du bien
de l e u r . m è r e , aliéné;,par Pierre^G.ej’ip..,
E t c’est ici sans dout,e que. les héritier? d’Anne
Filaire ont le droit de réclam er, noij pas le prix
de la chose vend ue, mais la chose même , d’après
* ' , ** } 7'
! i ! (*J
1î T" • 1 *‘ î f ) j
j'
la valeur’ actuelle', parce q u ’il n ’à pas pu dépen
dre dé Pierre Gerle', qui n’était qu ’ustifi'uïtier des
biens de ses enfans^dë dénaturer ceux qui-étaient
confiés à son administration , pour en faire le
profit particulier de son héritier institué , en en
reportant la valeur dans d ’autres _acquisitions
pour son compte.
|i
.
•t*•
•‘ ) « -
Ainsi 6e qui peut seul rétablir l’équilibre entre
les parties à cet é g a r d , et conserver leurs intorets
r ,
s
• : »♦ft ? »••••% •*
r é c i p r o q u e s , c ?e s t cl?o r t l o n n e r u n e o p é r a -
tioli d ’éîcpérts
qui’
après s'être assurés do
la valeur actuelle du ' d o m a in e 'd u M o u lin e t et
dé la Bâtisse ,'réprendront ‘en équivalant dans les
acquisitions faites par'Piérre G e rlè aûx dépens
des propt fétés'do ’ son épousé , de quoî reln'pla-
cWfcfc1qu’il en a a l i è n e p o u r faire entrer ensuite
J*'
; I ^ *1* I I * - ; * .
c e s ; objets J de distraction dans la ' masse de la
succession maternelle , à moins q u e 'le ‘ Sieiir
G erle “ aîné ,
pour éviter les frais infiniment
•
,
» J f ^! * *l '***’ **
COÛltiu^ de ces opérations / n ’offre Tui-inemê des
fajip orts e t des
distractions convenables.
Car
rïè n 'û ü inonde sans* cloute ne peut le dispenser
de re p ro d u ire dans la succession de sa m ero
è e : qu ’on lui établira aVoir cto confondu p a r des
Ju.
‘
•” •
•
�( S*)
ventes ou de tonte autre manière , dans la suc
cession paternelle dont il est héritier institué.
O n ne voit pas que le Sieur Gerle puisse rien
opposer déraisonnable à cette demande j passons
au dernier objet de discussion.
TR O IS IÈ M E
QUESTION.
A q u i appartient la réserve de la pension viagère de
i 5o //■. que le Sieur Ozrle , p è r e , s’ est fa ite dans le
contrat de mariage de Jean (ierle , son héritier institué]
Quelle est la somme capitale représentative de celte
pension , et comment doit-elle être prélevée sur la suc
cession de P ierre G erle Ì
L a clause
du c o n tr a t de
m ariag
Oe est ainsi
conçue :
« S e r a tenu ledit futur époux ( comme étant
« une charge de la présente institution ) de payer
» à telle personne qui lui sera indiquée par le
» Sieur instituant par
l’acte qu’il lui plaira ,
)) même sous signature privée , après le décès
» dudit Sieur instituant, une pension viagère de
)> cent cinquante f r . p a r an , franche de toutes
» retenues légales, de six en six mois et par
» avance )>.
L e Sieur G erle , père, n ’a pas disposé de cette
réserve ; d n^est pas dit qu’en cas de non-dis
position , elle demeurera réunie à l ’institution
d ’héritier. Cette mesure, au contraire, est annon
cée comme une cha rge de l ’ institution d ’ h é
ritier A u profit de qui doit-elle tou rn e r’
La
question est décidée en termes formels par l’art.
�I I de la lo i clu 18 pluviôse an
5
,
dont voici les
term e s :
« L es réserves faites par les donateurs
ou
» auteurs d’institutions contractuelles , qui n ’en
)) auront pas valablement disposé , feront partie
)) d e là succession ab in testa t, et seront parta)) gées également entre tous les héritiers autres
)) que les donataires ou institués , sans im puta)) tion sur les légitimes ou portions de légitimes
» dont les héritiers ou donataires auraient été
» grevés ».
Cette loi n ’a pas besoin de commentaire ; et
l ’on voit qu’elle entre parfaitement dans le sens
et dans les intentions du Sieur Gerle , père, qui
considérait la réserve qu’il
faisait comme une
charge de l’institution d ’héritier faite en fa
veur de son fils : il n ’en a pas disposé de son
v i v a n t , mais la loi en a disposé pour lui , et il
ne pouvait pas mêm e, depuis l ’an c in q , faire
de disposition à cet égard.
E n vain le Sieur G e r l e , aîné, dirait-il « que
)> cette charge de l ’institution était subordonnée
))à la volonté de son père ; qu’elle était purement
v facultative , et que
ne lui ayant point été
» imposée par son père avant sa mort , il s’en
» trouve affranchi)).
Ce raisonnement pourrait être plausible , si
la loi du 18 pluviôse , inlerprétant dans le sens
le .plu« raisonnable et le plus ju ste, l ’intention
des instituais qui ont fait des réserves } n ’avait,
|
�( 24)
en rétablissant l'effet des institutions et dona
tions qui étaient
mars 179.^ 'et
2
anéanties p ar les lois (les 7
5 brum aire an 2 , ajouté l’article
com m e un c o r r e c tif (le justice
y
,
ét ' u n e sorte
de déd om m agem ent nécessaire dans la circons
tance
pour
co n so le r
les légitimaires
de la
,
p e r t e q u ’ils faisaient de l'e s p o ir de partager par
égalité la succession entière
que les lois révolu
tionnaires des 7 m ars 1 7 9 3 et 5 brum aire an a
le u r avaient donnée , p a r un s y s tè m e de rétro
activité souverainem ent injuste.
L e s législateurs semblent avoir tout vu , fout
combiné dans cette loi qui a calmé les alarmes
que les lois révolutionnaires avaient jetées dans
la société. On voit qu’en assurant l ’effet des
donations et des institutions faites avant une
loi p rohibitive, ils ont voulu les restreindre dans
les bornes que le donateur ou l'instituant Iuimeine s était tracees 5 ils n ’ont pas voulu que le*
objets réservés par l’instituant et dont il 11’avait
pas disposé , pussent être ajoutés, même par sa
volonté , aux avantages déjà faits à l ’instituant j
ils les ont laisses aux légitimaires pour qui ils
semblaient destinés , a d solatium . C ’est un allè
gement
contre les avantages qui blessent déjà
leur portion naturelle • et aucune considéra
tion ,
encore moins celle du silence d ’un père
pour qui la loi a déjà p a r lé , ne peut entrer en
balance avec
la
volonté formelle et
ra iso n n ée
du
législateur. M ainten an t} puisque cette réserve n e
�( 25)
peut pas être
contestée raisonnablement aux
frères puînés du Sieur G erle , voyons
quelle
sera la somme dont le Sieur Gerle , aîné , sera
comptable à ses cohéritiers pour représenter la
5 o fr. réservée.
Si la rente ou pension de i 5 o f r . sans rele-
pension viagère de
j
tenue , était indéfinie , elle représenterait sans
doute un capital de 3 ooo fr. au denier vingt ;
mais comme, d’après l’usage, les viagers , en p re
nant le terme moyen des âges , sont fixés au
denier d i x , il en résulte qi:e les légitimâmes,
frères et sneurs du Sieur G erle , auront un p ré
lèvement de i 5 oo fr. à faire sur la niasse de la
succession de leur père
et le Sieur G e r l e , a în é ,
ne devant avoir aucune part dans ce prélèvement,
qui ne doit diminuer en rien la légitime des au
tres enfans, il convient de le faire avant tout, sur
le plus clair et le plus liquide des biens qui seront
destinés à composer la masse de la succession
paternelle, après même que toutes les reprises
m a te rn e lle s
auront été réglées et mises à part.
C O N C L
U S I O N S .
E n renfermant maintenant dans le cercle le
plus étroit les divers points de cette cause, on
ne peut se dissimuler ,
Sur la première question
que si l ’on pouvait
considérer l’acquisition du pré de la Périchonne
connue faite par le Sieur G e r le , père, au nom
�f 26 )
de son fils , elle serait incompatible aujourd’hui
avec l’institution d’ h éritie r, qui a épuisé tout ce
q u ’il y avait de disponible directem ent ou in d i
rectem ent dans la succession du Sieur G e r l e ,
c ’e s t - à - d ir e , dans sa fortune présente et passée;
Q u e dans cet état de choses , le Sieur Gerle ,
a în é , ne peut se dispenser de faire son option
entre les
qualités d’héritier contractuel
avec
tous ses attributs , et celle de donataire parti
culier d’un objet
qui
vaut huit fois plus aujour
d ’hui que le p rix qu’il offre de rapporter ;
Q ue si au contraire l’acquisition du pré dont
il s ’agit, par les expressions mêmes de la procu
ration , et par la manière dont elle a été exécu
tée , n 'est p a s réputée fa it e au nom du f i ls et
p o u r lu i s e u l , il n ’y a plus de doute sur les
droits du père à cette propriété , et par suite sur
la nécessité de comprendre ce pré
en nature
dans la masse de la succession paternelle.
Sur la seconde question , on voit aussi que le
remplacement en fonds d ’égale valeur à celle
du domaine du Moulinet et de la Bâtisse , ap
partenant à A n ne Filaire , mère commune , et
aliéné par le Sieur G erle , p è r e , est inévitable,
d ’après la loi qui défend au m a r i , dans tous les
cas , l’aliénation dos biens dotaux de sa femme ;
Q ue sur la troisième question , il est démontré
que la réserve de la pension viagère de
i5 o fr
par année , représentant un capital eiTecHf de
i 5 oo fr. appartient exclusivement aux légitimai-
�( 27 )
res, frères et soeurs dit Sieur G erle , aîné , héri
tier institué , et ce d ’après l’art. II de la loi du
1 8 pluviôse an 5 , dont on ne peut contester l ’ap
plication.
D É L I B É R É à Tssoire , le i.*r avril i 8 o G , p a r
le jurisconsulte soussigné.
A U Z A T.
M .e M A L B E T , avoué des légitim aires G erle.
M * T R I O Z O N - B A R B A T , avoué contre (î).
P . S . On im prim era incessam m ent, s’ il y a lion , la
discussion relative à quatre ou cinq autres oLjels de
controvei’se qui se présentent dans le partage des suc
cessions de Pierre G e r le e t d’A n ne I ’ilaire, son épouse.
P a r le prem ier, les légitimaires G erle demandent à leur
frère aîné le rapport d’une somme de mille liv. , p r o
venant d’un legs fait par le Sieur T e y r a s , curé de
Stc-Catlierine , à Anne P ilaire , sa sœur , et que le
S ieu r G erle , aîné , convient , dans une requête écrite
de sa main , avoir été reçu e par son père.
Il s’agit dans le second, d’ un autre prélèvement à faire
en faveur de Pierre , Catherine et Marie G e r l e , on
ve rtu d’ nn leslament du 26 juillet 1 7 8 8 , 'p a r lequel
M aric-An ne Pilaire , leur tante , a disposé en leur
faveur de tout h rnobilUr dont elle mourrait saisie et
vêtue , et dont le Sieur G e r l e , aillé , est encore en
possession.
Il est question dans le troisième , de savoir si au préju
dice de l’art. 85a du code civil , qui porte que les
fr a is d’ éducation ne doivent pas être rapportes , le
Sien)' G erle , aîn é, peut se prévaloir d’ une quittance
de 5oo liv. , que le Sieur Gerle , jeune , a reçue de
son pore pour étudier eu géométrie , chez le Sieur
Irançois G e i i e , son c o u s in } et si en pareille circuits-
�(28)
tance le lég itim aire a pu se défendre d’obéir à la
volo nté de son père ( 1 ).
I l s’agit , enfin , de décider si au mépris de l ’art. 2272
du code civil , qui prononce la fin de non-recevoir
contre le paiement des pensions après un a n , le Sieur
G e r le peut être recevable à prélever , sans aucune
convention à cet égard , le paiement de la pension de
M a rie -A n n e F ilaire , sa tante , dix-sept ans a p r è s sa
m ort , dans la circonstance 0u M arie-A n n e F ilaire
av a it fait en 1 78 0 , huit ans avant sa m o r t, une dona
tion au S ieur G e r l e , père , et à sa femme , de tout
ce qu’elle possédait en immeubles , et pendant q u e l le
Sieur G erle , père , n ’a rien demandé de son vivan t
po ur cette pension.
Toutes ces questions, qui se décident d’une manière plus
ou moins absolue en fa veur des légitimaires G erle ,
retardant nécessairement l ’opération définitive du
partage des biens des deu x successions que le Sieur
G e r le , aîné , possède-seul, prouvent le droit é v i d e n t
des légitimaires à des provisions proportionnées à
leu r fortune et au retard qu’ils éprouvent ou qu'ils
éprouveront dans la suite.
Jean G
erle
, entendez-vous la voix de la nature ?
Celle de la raison / .............. ..
( 1 ) N o n ta m v o lu is sc v id e tu r q u à m o b s e q u i im p e rio p a tr is v e l
d o m in i. F ab.
A CLERMONT-PERRAND,
D e l'im prim erie de J. V e y s s e t , I m p r i m e u r L ib ra ire , rue de la Treille.
�
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
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Factums Marie
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<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
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A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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A name given to the resource
[Factum. Gerle, Pierre. 1806]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Auzat
Malbet
Triozon-Barbat
Subject
The topic of the resource
successions
acquisitions
fils avantagé
Description
An account of the resource
Analyse des mémoires et consultations rédigés pour Pierre Gerle, jeune, et ses sœurs, de Sauxillanges, demandeurs ; contre jean Gerle, aîné, leur frère, avocat, défendeur, sur les questions suivantes : 1ere. De quelle manière doit être fait , au partage , le rapport du pré appelé de la Perichonne ? Sera-t-il fait en nature, ou le Sieur Gerle, aîné , ne rapportera-t-il qu’une somme de 3284 # , fournie par son père en 1759 pour l ’acquisition de ce pré, faite pour lui en son nom , en qualité de père et légitime administrateur de son fils aîné , alors âgé de trois ans ? 2.° Comment se fera le remploi du domaine du Moulinet et de la Bâtisse ; appartenant dans le principe à Anne Filaire, mère commune, morte ab intestat, et qui a
été vendu par le Sieur Gerle, père ? 3. A qui doit appartenir la réserve de la pension viagère de 150# , que le Sieur Gerle, père, s’ est faite dans le contrat de mariage de son fils a in e, héritier institue, dont il n’a point disposé ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de J. Veysset (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1806
1759-1808
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
28 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0631
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
fre
Relation
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BCU_Factums_M0630
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Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Moulinet et de la Bâtisse (domaine du)
Vernet-la-Varenne (63448)
Rights
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Domaine public
acquisitions
fils avantagé
Successions
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6651f23b57f1749db33502a987eb19b5
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Text
P
R
É
C
I
S
POUR
Mademoiselle D ’ A L B I A T .
S ’ i l est vrai que la gloire d’une femme soit d’être
ignorée, et que celle dont on a parlé le moins ait le mieux
vécu, combien cette obscurité devoit surtout être chère
a une jeune personne qui n’étoit jamais sortie, pour
ainsi dire, de l’ombre des ailes de sa mère!
Qu il lui en a coûté d’attirer tous les yeux sur elle par
une demarche publique, et de paroître tout à coup au
grand jo u r , sans s’être préparée à en soutenir l’éclat!
Pourquoi un père qu’elle a toujours chéri, ne lui a-t-il
pas épargné cette douleur? Faut-il qu’il s’oppose seul à
un mariage qu’une mère éclairée approuve, que toutes
les convenances autorisent?
Sa fille (n e fit-elle même que céder aux mouvemens.
de son cœ ur) peut-elle craindre la censure publique,
lorsqu’elle m arche, sous la conduite de sa m ère, à un,
i
�c*)
établissement légitime? et n’est-elle pas assurée de la pro
tection de la justice, quand elle suit la route que les lois
mêmes lui ont tracée ?
Mademoiselle d’A lb ia t sort d’une famille ancienne , et
distinguée dans la magistrature. Son père occupoit, avant
178 9, la place de procureur du roi près de la séné
chaussée de Clermont. IL avoit plus de 200000 francs de
bien lorsqu’il épousa mademoiselle D u p u y , qui lui ap
porta une dot de 67000 francs argent com ptant, somme
alors considéi'able. Ce mariage a donné le jour à trois
enfans, deux fils et une fille.
L a nature et la fortune sembloicnt promettre un heu
reux avenir à cette jeune personne.......... A u jo u r d ’hui la
dot de sa mère est la seule ressource de ses frères et la
sienne; il faut que sa mère la nourrisse, et que la justice
décide de son établissement.
Mademoiselle d’A lbiat eût supporté les revers de la
fortune sans murmure : mais elle étoit réservée à des
coups plus cruels et plus sensibles.
Depuis la révolution, M . d’Albiat a presque toujours
vécu à Paris. Sa fille habitoit Clermont avec sa mère ;
elle ne l’a jamais quittée. C’est sa mère qui a dirigé son
éducation : elle doit tout à sa tendresse-, et au milieu de
scs peines il lui est doux de pouvoir lui offrir ce témoi
gnage public de reconnoissance.
Madame d’Albiat a cru devoir demander à être séparée
de biens d’avec son mari. La séparation a été prononcée
.il y a trois ans par un arrêt de la cour de Puom.
11 a suffi que cette décision ait été pénible à M. d’A lbiat,
pour affliger le cœur de ses culans. Mais lia chagrin plus
�VÍfies attendent r madame d’A lbiat a depuis Jugé a propos*
malgré leurs instances réitérées, de demander à être sé
parée de corps d’avec leur père. Cette demande est au
jourd’hui pendante en la cour de Riom ; et déjà un arrêt
provisoire y a été ren d u, qui remet les tristes victimesde la désunion de leurs parens à la garde de leur mère,
et ordonne que M . d’A lbiat ne pourra se présenter chez
son épouse que de son consentement.
Cependant mademoiselle d’A lbiat touchoit à sa vingtunième année, et sa famille s’occupoit de son établisse
mentC ’est dans ces circonstances, que M . Dufraisse de V e r
mines , fils du dernier avocat général à la cour des aides,
et lieutenant avant 1789 dans le régiment d’Austrasie ,
a demandé la main de mademoiselle d’A lbiat, dont le père
étoit alors à Paris.
M . de Yernines n’est point riche, mais sa fortune est
à peu près égale à celle de mademoiselle d’Albiat ; et peutetre devoit-on lui savoir quelque gré de chercher à s’allier
à une famille malheureuse.
Séparée de ses fils, qui tous deux sont éloignés d’e lle ,
madame d’A lbiat a cru avoir besoin d’un appui, plus
encore pour sa fille que pour elle. Elle a agréé la de
mande de M . de Vernines; et mademoiselle d’A lb ia t,
encouragée*par l’aveu de sa m ère, n’a pas été insensible
à: ses soins.
Assuré du consentement de madame d’A lb ia t, M . de
Vernines s’est occupé d’obtenir celui de M. d’Albiat. Il
lui a fait écrire par M . T ron et, son ami. Que de dé
marches 11’a-l-il pas faites, que de respectueuses sollicitaz
�c 4 >
tions n’a-t-il pas employées à son retour! Il a fait agir
sa famille e n tiè re , aussi estimée qu’estimable; il eu re
cours, à clés parens communs; il a eu différentes entre
vues avec M . d’A lb ia t, chez lui et chez M . Tronet.
Ces démarches; avoient lieu au mois d’octobre dernier.
M.. d’A lbiat n’avoit point alors de prévention contre
M . de. Y ern ines; il ne s’opposoit point à son m ariage,
et n’y mettoit qu’une seule condition. . . que madame
d-Albiat jeter oit a u fe u tas pièces du malheureux procès
en séparation de corps, qui afïligeoit également, et ses
enfans, et celui qui aspiroit à le devenir.
Ce fait, qui est de la plus haute importance, puisqu’il
justifie à la fois M. de 'Yernines des l'eproclies qui lui
ont. été faits depuis, et mademoiselle d’Albiat de sa per
sévérance dans un choix d’abord approuvé par son père,
M . de Vernines le prouvera, si la cour de Riom l’or
donne,
7•
i° . Par des lettres des parens communs;
2?. Par. la déclaration que feront M M . M arlillat de
Chabanes , et Y ig ic r , de Clermont , que M . d’Albiat
les a chargés de faire cette proposition à M . de Yernines.
T o u t ce que pouvoit faire un. homme délicat, pour
y répondre, M-. de. Vernines l’a fait. Mais mademoiselle
d’A lbiat et lui n’avoient que le droit de prier : ils en ont
bien fuit usage; de. si doux motifs, les aniinoient! Et si
leur malheur a voulu qu’ils n’aient pu encore ménager
u n e . réconciliation qu’ils désirent également, c’est que
le succès ne couronne pas toujours les plus tendres et
les plus justes projets des enfans.
L e cœur d’un bon père est un asile où il ne faut
�( 5)
jamais désespérer de pénétrer. A u moment même où
M . de Vernines ten toit jnille moyens respectueux pour
toucher le coeur-de M . d’A lb ia t, dans le temps où sa
fille, qui en connoissoit.tous les chemins, y f a i s o i t chaque
jour de nouveaux progrès, tout à co u p , par.une fatalité
inexplicable, M . d’A lbiat s’a ig rit, s’irrite , et bannit sa
fille de sa présence; il déclare ( qu’il en coûte à made
moiselle d’A lbiat de le répéter! ) il déclare à M . Escot,
son oncle, que si elle reparoît chez lui il .la.mettra de
hors k coups de pied.
On avoit fait entendre à M . d’A lbiat qu’il neeonvenoit
point qu’il donnât sa fille à un émigré ;-on lui avoit ip.•sinué que M . de Vernines. aigrissoit;madame d’A lb iat,
lo in de ch erch er ¿Y l’adoucir.
Trom pé par: ces faux rapports, M . d’Albiat-a refusé
son consentement .à M . de Vermines de Ja manière la
plus absolue, et avec des emportçmens sans doute étran
gers k son caractère.. .
'
Les recherches de M . de ;V eynines étoient publiques :
toute la famille de mademoiselle d’A lbiat les approuvojt
et les encouragçoit. .Tout etoit convenable dans cette
alliance; la naissance, la «fortune! <çt les conditions étoient
k peu près les mêmes : il étoit évident que M . d’A lbiat
n’avoit contre M . de Vernines que des préventions que
le temps devoit dissiper. Mademoiselle d’Albiat « cru
pouvoir suivre les mouvemens de son cœur, et user du
• droit quej-lui doimojt sa majorité. M adam e d’A lbiat a
déclaré pnr-;éçrit, ( Oiçte est produit au procès.) qu’elle
opprouvoit ;et| ajUori^oit le mariage ;,çt avec ¡son autori
sation sa iillê s’eat décidée à i présenter ¿1 son père des
actes de respect.
2
�'(.6 )
Mais en vain le Code civil, en vain le rédacteur'du
nouveau Code de procédure, dont elle a une consulta
tio n , la dispensoient de présenter elle-m êm e ses actes
respectueux. . . . Mademoiselle d’Albiat nVconsulté que
son c œ u r.. . . elle a voulu accompagner le notaire chez
•son père : elle a1cru que sa voix , jusqu’alors'si agréable
à son oreille, donneroit plus de force à ses prièi’es. Dans
cette id é e , elle s?est rendue présente aux ‘trois actes res
p ectu eu x.. . . mais inutilement.
Mademoiselle d’A lbiat le déclare ici ; elle ne sait pas
'ce qu’elle n’auroit point f a it , pour éviter de commencer
-contre son père le pénible apprentissage des procès.’
M algré ses amis, mdlgré sa famille, après son dernier
acte de respect du 4 mars, elle étoit déterminée à at
tendre que le temps ramenât son père ù l’avis de madame
'd’Albiat. Elle respiroit ces mêmes sentimens q u i, deux
•mois après, ont dicté la lettre qu’elle join t'à ce p récis,
lorsque son père l’a conduite lui-m êm e aux pieds des
tribunaux, et a appris à leurs ministres le chemin de la
maison de sa fille, par un acte d’opposition A son mariage,
^signifié par huissier le -3 avril dernier.
Mademoiselle d’Albiat a été forcée d’en demander la
mainlevée, et le tribunal de Clermont a rcjeté;sa demande
par un jugement du i cr. m ai, qui déclare nuls et irres
pectueux les actes de respect présentés par lu fille; et
•statuant ensuite sur le fond, maintient l’opposition formée
■
par le père. Madcmoisélle d’Albiat a interjeté appel.de
ce jugement-par exploit du 3° niai dernier; et, confor
mément ù l’article 1 7 8 ‘du Code c iv il, portant « qu’en
« cas d’appel, il y sera statué dans les dix jours de la
�( 7')
«. citation , »• une audience extraordinaire a été fixée ,
p ou r la plaidoirie de la cause, au lundi 9 juin prochain.
Mademoiselle d’A lbiat n’ayant destiné ce précis qu’à
détruire les préventions qui pourroient s’élever contre sa
cause, elle se bornera à de courtes observations qui seront
développées dans, la plaidoirie.
Il est certain qu’il est un âge où la raison , affranchie
des liens de l’enfance et mûrie par les feux même de
la jeunesse,;devient capable de nous guider dans le choix
d’un état, et dans celui d’une compagne qui embellisse nos,
plaisirs' et console nos peines. Cette époque a été fixée
par le Code civil à vingt-cinq ansi pour les hommes -, à
l’égard des filles , chez qui la nature suit d’autres lois , et.
qui hors du m ariage ont rarem ent un état, la m ajorité
a été justem ent rap p ro ch ée à. v in g t - un ans. Institué p ar
la nature môme comme premier magistrat dans sa fam ille,
c’est le père surtout que la société interroge pour qu’il
lui réponde que son fils ou sa fille mineure apporte
nu contrat solennel du mariage un consentement vrai,
solide et éclairé; mais à la majorité , l’autorité des pères
fin it, leur consentement n’est plus indispensable , et leurs
etifans ne leur doivent plus qu’un témoignage aussi légi-^
time que doux de respect et de déférence.
Telles sont presque les expressions de l’orateur qui a
lait le rapport de la loi sur le mariage. L ’article 148 du
Code civil en est le résumé. Cet article porto que « lq.
« fille qui n’a pas atteint l’âge de vingt et un ans accom« plis ne peut se marier sans le consentement de sou père
rç et de sfi mère. » D ’où il su it, par un raisonnement
contraire , que passé cet âge le consentement des parçn$
»’est plus nécessaire.
4
�( 8 h
<Ce principe souffre deux exceptions’ , toutes deux dé
term inées' par l e Code civil' (articles i '5 i , i 5 2 ) ; l’une
que les enfaris aient présenté trois actes respectueux et
form els à leurs père et mère ; l’autre' que ces derniers
n’aient point'form é opposition au mariage'( art. 17 3 ),
ou , ce qui est la même chose, que cette opposition ne
soit pas fondée.
O r , mademoiselled’A lbiat a présenté des actes de res
pect à son père ; et l’opposition qu’il a mise à son mariage
est sans fondement.
Il est certain qu’il y a eu des actes respectueux présentés
par mademoiselle d’A lbiat les 26 décembre , 29 jan vier,
et 4 mars dernier.
Quel reproche leur fait-on ? On a jugé qu’ils n’étoient
pas respectueux. S’ils ne le sont pas, l’intention de made
moiselle d’A lbiat auroit donc bien été trompée! Mais il
suffit de les lire pour se convaincre du contraire : l’af
fection et la douleur respirent dans chaque ligne.
O11 a critiqué les mots sommé et interpellé, par les
quels le notaire les termine : mais la cour de Rouen a pré
cisément ju g é , le 6 mars dernier, que ce mot sommé
n’étoit point prohibé par la loi , et qu’il n’avoit rien de
choquant, puisqu’il se trouvoitaccompagné des plus hum
bles supplications.
On prétend que dans les deux premiers actes, made
moiselle d’A lbiat demande seulement le consentement et
non le conseil de son pere. On dit que le Code civil exige
expressément la demande du conseil*, que ses termes sont
sacramentels en cette matière et par ces raisons on an
nuité les trois actes.
�c9y
Cependant le troisième renferme;expressément ce mot
conseil, comme'le jugement le recqnnort; et il semble que
l’omission faite dans les deux premiers soit ainsi réparée ;
il semblé ensuite qu’il est bien plus respectueux de deman
der le consentement d’une personne que son conseil, car on
peut suivre ou mépriser l’avis qu’elle donne : mais deman
der son consentement, c’est annoncer qu’on en a besoin ,
que du moins on y attache le plus grand prix. L ’une de ces
démarches est un témoignage d’estime, la seconde est une
preuve de respect et de soumission. Il est même évident que
le législateur a choisilemot conseil pour les majeurs, comme
plus foible et opposé à celui de consentement pour les
mineurs : c’est ce qui résulte du rapproch em ent de l’ar
ticle 148 avec l ’article i 5 i , et des procès v e rb a u x du con
seil d’état. D ’a ille u rs, si l’article i 5 i renferme le co n seil,
l’article suivant dit expressément que s’il n'y a pas de
consentement sur le premier acte, on passera à un se
cond, etc. Donc ce n’est pas une nullité dans l’acte d’y avoir
employé le terme de consentement dont fait usage la loi.
Et qu’importe qu’on ait demandé à M . d’A lbiat son con
sentement plutôt que ses conseils, puisqu’il a refusé le pre
mier et donné les seconds avec toute l’étendue qu’il a jugé
a propos d’y mettre. Enfin le Code civil n’a point donné
de formule qui puisse servir de modèle aux actes de res
pect qu’il exige. Dans ces circonstances , il semble qu’il
faut suivre les anciennes formes : c’est p r é c i s é m e n t ce qui
a été observé ; et les actes respectueux présentés par made
moiselle d’Albiat ont été copiés mot pour mot sur le mo
delé donné il y a trente ans par l’auteur de la Procédure
du cliâtelet, chargé aujourd’hui de la rédaction du nou-
�(10 y
veau Godé de procédure. M . Pigeau sans doute écrivoit'
dans un temps où l’autorité paternelle étoit au moins aussi?
respectée qu’aujourd’hui.
Si les actes présentés par mademoiselle d’A lbiat sont
réguliers, il ne reste plus qu’à prouver que l’opposition
de son père n’est point fondée.
On peut dire en général-que les pères n’ont point le
droit de s’opposer au mariage de leui’S enfans majeurs.
Ce principe se prouve par raison et par. autorité. Par
raison , parce qu’il vient un temps où l’homme est oui
doit être en état de marcher seul dans la route de la.
vie ; parce- que la nature l’a rendu lib re , et que la société'
seule lui ayant imposé des liens dans le plus naturel commele plus doux de tous les actes, la société peut l’en affran
chir quand elle le juge à propos, et n’a pas le droit dele retenir dans une éternelle dépendance,
- L ’autorité vient ici à l’appui de la raison. Tous les.
peuples ont proclamé la liberté absolue des m ariages après
la majorité; « A cette époque, dit l’éloquent Portalis,
« les enfans, soit naturels, soit légitim es, deviennent
« eux-mêmes les arbitres de leur propre destinée; leuc
« volonté suffit à leur mariage, ils n’ont besoin du con« cours d’aucune autre volonté. »
« Q u’entend - on , se demande M. de M alleville ( sur
« l’article r 58 du Code civil ) , par ces mots : E tre, reln« tivement au m ariage, sous la puissance d'autrui?
« Des auteurs récens, d it-il, sont partagés sur celte ques« tion ; les uns pensent que les descendans y sont a tout
âge , et tant que leurs père et mère vivent ; les autres
et pensent au contraire que cette puissance cesse lorsque
�( r i)
^<.'ïcs'gar,Çons on^ vingt-cinq ans? et les filles vingt-un.
« Je suis de l’avis de ces derniers. Après cet â g e , les
« enfans peuvent se marier sans le consentement et
« contre le gré de leurs /parens. Ils ne sont donc plus
'« sous leur puissance à cet égard , seulement ils sont
v« obligés de requérir ce consentement : mais ce n’est
-« qu’une déférence, qu’ une marque de respect que la loi
«.leur impose.; et après l’avoir rem plie, ils peuvent se
'« m arier'm algré "leurs-parens. »
. Enfin M . Pothier dans son Traité du/contrat de ma;xù\ge, art.’^ i , décide que.le .père n’est pas même fondé
à s’opposer au mariage de son-fils majeur. C’est ce qui a
rété ijugé,' dit-il y par un arrêt du 12 février 1718 , rapip o rté au 7 e.. tome du Joui*nal des audiences , qui donne
»congé de l’opposition form ée par un p ère au m ariage de
ssnn fils , âgé de vingt-six ans. ( Il faut observer que le fils
n’avoit pas même présenté d’actes respectueux. )
r rM ais, dira-t-on ?>si les enfans majeurs sont les maîtres
absolus de'leur destinée, pourquoi l’article 173 du Code
autorise-t-il les pères et mères à former opposition a leurs
-mariages ? Pour plusieurs.raisons.; pour.forcer les enfans
a présenter des actes de respect, quand ils ont manqué
- à ce devoir ;>pour empêcher les m ariagesprém aturés, ou
'dans les degrés prohibés ; en fin , si l’on veut, pour 1*0
- tarder , mais retarder seulement 7les mariages déshonorans
■
-et honteux.
Car ni les pères , ni les tribunaux qui les représentent,
^ . ne sont les maîtres d’em pêcher l’établissement d un ma
jeur,; on ne peut qu’y faire naître des obstacles, qu'y
•apporter des délais. L a .loi ne peut contrarier la natiuc
�C 12 )
que jusqu’à un certain point., et la nature ¡veut que *les
mariages soient libres.
>:
;
« L e législateur , disoit M . J3igot de Préameneu au
« conseil (l’état, a voulu concilier ce qui est dû.aux pareils
« avec les droits de lu nature. C’est déjà.assezÆun délai
« de quatre mois apporté, au mariage par les trois actes
« de respect. Il pourroit résulter d’un .plus¡long, retar« dement des désordres scandaleux qu’il faut prévenir.
« Il est difficile d’imaginer que quelques mois de plus
« suffisent pour calmer les passion? j soit qu.’il s’agisse de
a faire revenir des parens de préventions .mal fondées, ou
« de ramener des enfans.
« D ’ailleurs, il importe de ne pas perdre de v u e , continue
« M . B ig o t, que l’une des familles est dans une position
« désagréable, et que le refus de consentement ne doit
« pas être un obstacle de trop longue durée au mariage
« que la loi autorise. »
V oilà sans doute des motifs qui ont dicté les art. 177
et 178 du Code civil, qui veulent que les premiers juges
statuent dans les dix jou rs, et .les magistrats supérieurs
•dans le môme délai, sur la demande en mainlevée d’op
position.
Cependant le tribunal de Clermont a pris sur lui d’em
pêcher à jamais le mariage de mademoiselle d’Albiat avec
M . de Vernines ; car il a maintenu purement et simple
ment l’opposition de M\ d A lbiat.
C ’est déjà un grand abus de pouvoir que les magistrats
supérieurs doivent réprimer pour l’avenir. Mais: encore ,
sur quel m otif est-il fondé ? Sur un fait faux, et sur uuc
conséquence absurde tirée de ce fait.
�( i3 )
O n a prétendu qu’il résultent de la discussion de la
cause, que le mariage avoit été projeté, il y a trois ans,
entre mademoiselle d’A lb ia t, sa mère et M . de Vernines,
de l’agrément de madame de Vernines m ère, et à l’insçu
du sieur d’Albiat. D e là 011 conclut que le c o n s e n t e m e n t
de la jeune personne ne peut être que Teffet de la cap
tation , et que cette captation s’est dévoilée à la pre
mière heure de la m a jo rité, par les actes de respect
signifiés à M . d'Albiat.
Mademoiselle d’A lbiat déclare que le fait sur lequel
est fondé ce i-aisonnement est faux. Il n’est point v ra i,
- et on n’a jamais dit pour elle, que son mariage fut projeté
il y a trois ans à Pinsçu de son père.
Mais le fait fût-il v r a i , depuis quand est-il défendu à
une m ère de faire des projets d’établissem ent pour sa fille,
lorsque son père est absent ? E t par quel étrange ren
versement de tous les principes peut-on traiter de capta
tion de semblables projets, et soutenir que cette capta
tion en minorité détruit un consentement donné en ma
jorité ? N ’importe que le mineur ait été trompé en
minorité (ce qui n’a été ni projeté ni exécuté ici ) , lorsque
devenu majeur il ratifie les traités qu’il a passés.
Si le seul m otif d’opposition adopté par le tribunal de
Clermont entre tous ceux que M . d’Albiat propose, est si
foible et si déplorable, que penser de ceux qui n’ont
pas été accueillis, et qui sont des objections relatives à
1âge, a la fortune, et même à la santé de M. de V ernines,
et du nombre de ces exagérations que tout homme peut
se permettre dans le monde en parlant d’un établissement
qu’ il désaprouve , mais qui ne peuvent faire aucune im
pression sur des magistrats?
�( *4 }
Sans cloute' o i t a trompé M . d’A lbiat sur le compte de
M , de Vernines : des inspirations étrangères l’animent
il sait bien , et on prouvera qu’il avoit d'abord consenti àla demande de M . de Vernines.
On l’a déjà dit, il n’y m ettoitqu’une seule condition dont
il fit part à M M . de Martillat et V ig ier, c’est que madamed’Albiat anéantiroit sa procédure en séparation de corps..
A - t - i l dépendu de M . de Vernines de satisfaire M .
d’A lbiat ? Ses désirs étoient les siens. 11 se compte déjà
au nombre de ses enfans; il' gémit d’une désunion qui les
afflige tous : mais il ne peut que gém ir..... Il souffre des
préventions de M . d’A lbiat ; mais , d it-il, c’est en faisant
un jour le bonheur de sa fille qu’il espère de les dissiper.
Quant à mademoiselle d’A lb ia t, assurée de la protec
tion de la justice, sans inquiétude sur l’opinion publique,
puisqu’elle est conduite comme par la main par sa mère j
par sa m ère qui a fait son éducation, par sa mère de qui
désormais elle attend toute sa fortune, par sa mère aux
soins de Laquelle de sages magisti’ats l’ont confiée, par sa
mère enfin qui a tant d’intérêt à veiller à l’établissement
d’une fille avec laquelle elle est destinée à vivre ; qu’at-elle à désirer, que de voir son père se rapprocher de
cette mère chérie, et pour son mariage, et pour toujours ?
C ’est sans doute quand les fortunes sont semblables, les
conditions égales, les principes sûrs, l’estime réciproque,
le caractère éprouvé; quand une longue persévérance est
devenue pour celle qui met le plus dans la société le gage
d’un attachement solide quand le cœur respire sans gêne
dans le plus doux des engagemens \ quand une mère ten
dre et prudente a parlé } c’ cst alors qu’il est permis à une
�c r5 >
fille s o u m i s e et respectueuse de presser , de solliciter , d’es
pérer le consentement d’un bon père!
D u m oins, mademoiselle d’Albiat a la consolation de
penser qu’elle n’a rien négligé pour l’obtenir. Que pouvoit-elle faire que de, supplier ? et quelles supplications
plus touchantes que celles qu’elle a adressées à M . d’A l
biat, dans sa lettre écrite la veille de l’audience de Cler—
m ont, oii elle a été lu e ? et dont voici la copie :
À Clermont, ce 27 avril 1806.
; .
J o l ie
m
on
enen
n’est-elle plus
papa
‘
,'
v o tre
san g
■
, n’est-eîle plus votre fille?
q u ’ a - t - e l l e f a i t p o u r m é r i t e r v o t r e c o u r r o u x ? sa t e n d r e s s e , s o n
les mêmes à votre é g a r d ?
Mon p a p a , laissez-vous f l é c h i r ; c’est à genoux, et les larmes
aux yeu x, que je vous en supplie : accordez un consentement
dont dépendent mon bonheur et ma tranquillité ; bénissez une
union à laquelle vous ne répugnâtes pas toujours , et que les
circonstances présentes nécessitent ; car vous savez bien quelle
est la perspective d’une demoiselle demandée publiquement,
€t dont le mariage ne se fait pas. Bénissez une union qu’il me
seroit bien plus doux de devoir à votre tendresse qu’à l’auto
rité des lois. Les mœurs et la probité de M. de Vernines sont
connues : vous lui avez rendu justice dans un temps ; p o u r q u o i
ne la lui rendez-vous plus? qu’a - t - il fait pour mériter votre
haine ? Sa fortune n’est-elle pas à peu près égale à la mienne,
et s o n alliance est-elle dans le cas de me d é s h o n o r e r ? Mais je
vous rends j u s t i c e , mon clier papa, cette haine n est pas de
v/)us, des médians l’ont suggérée ; ils ont noirci à vos yeux
ain homme d’honneur, et ont voulu m’enlever votre tendresse.
resp ect
ne
fu r e n t -ils p a s
t o u jo u r s
�(16 )
Oh ! o u i, vous vous laisserez attendrir ; et arrêterez le déses
poir d’une fille respectueuse , que le concours des circonstances
force de plaider avec un père q u 'e lle chérit. Pardonnez-moi,
si j’ai pu vous déplaire en quelque chose ; e t , de grâce , ne
me donnez pas en spectacle au palais, mardi prochain. Par
donnez aussi, si j’ai cessé de venir vous rendre mes devoirs
chez vous ; les menaces de me battre, si j’y revenois jam ais,
et dont mon oncle Escot chargé par vous fut le porteur, m’ont
seules épouvantée, et arrêté mes visites: mais je n’ai pas pour
cela cessé de vous chérir et respecter. Encore une fois je suis
à vos genoux , et les mains jointes. Mon cher papa, vous n’étes
pas méchant ; vous ne voudrez pas la perte et la honte de
votre fille. Bénissez et consentez à une union qui fait mon
bonheur, et qui un jour, je l’espère, fera votre consolation;
bénissez une union que les plus mûres réflexions me font dé
sirer , et auxquelles les temps les plus longs ne peuvent rien
changer. Evitez-moi le chagrin de passer dans l’esprit public
pour une fille révoltée contre l’autorité paternelle ; et à vousmême, un jour, la douleur d ’ y avoir forcé votre pauvre fille J u l ie .
Puisse cette lettre, dictée par la piété filiale suppliante,
devenir un témoignage durable des efforts qu’a tentés
une fille respectueuse, pour éviter un procès qui lui a
coûté tant de pleurs!
J ulie
D ’A L B IA T .
L. J U L H E , avocat.
A. RIOM, de l’imprimerie de L a n d Ri o t , seul imprimeur de la
Cour d’appel. — Juin 1806.
�
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Factums Marie
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[Factum. Albiat, Julie d'. 1806]
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Julhe
Subject
The topic of the resource
séparation de biens
séparation de corps
actes respectueux
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An account of the resource
Précis pour Mademoiselle d'Albiat.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1806
1803-1806
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
16 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0612
Source
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Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
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Clermont-Ferrand (63113)
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actes respectueux
séparation de biens
séparation de corps
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Text
p a w ta n iiiw gi
3
MEMOIRE
EN R É P O N S E ,
P o u r dame G i l b e r t e D U C O U R T I A L , v eu ve
de Joseph M a i g n o l , tutrice de leurs enfans
mineurs; dame M a r i e - G i l b e r t e M A I G N O L ,
v e u v e de M ichel d e P a n n e v e r t ; dame M a r i e
M A I G N O L , et sieur A n t o i n e B O U Y O N ,
son mari ; dame M a r i e - G i l b e r t e M A I G N O L ,
et le sieur P i e r r e L E G A Y , son é p o u x, et sieur
A n t o i n e M A I G N O L , tous intimés ;
C o n tre
sieur
G u illa u m e
G u illa u m e
M A I G N O L y autre
M A I G N O L , son f i l s , appelans
d’un jugement rendu au tribunal d'arrondisse
ment de Riom , le 18 floréal an 1 ;
3
E t
encore en présence
d' A
n to in e
G U IL
L A U M E , maréchal, habitant de la commune
de Pontaumur, aussi intimé.
l
E sieur G uillau m e M a ignol
fils demande le désisteD
m eut d ’ un p ré vendu p ar P ierre M a ig n o l, d e L a n d o g n e ,
A
�'( 2 )
ii Antoine G uillaum e: il a osé revenir contre des engagemens contractés par Guillaume M a ig n o l, son père ; il
veut etre tout à la ibis créancier et débiteur de lui-même ;
et c’est après vingt-cinq ans d’exécution, après que Pierre
M a ign o l, et son fils, héritier institué, sont décédés , que
Guillaume M aignol fils a cru trouver les circonstances
favorables, pour arracher à la famille M a ig n o l, de L an d o g n e ,u n héritage dont leur père avoitpaye le prix.
Cette tentative qui blesse l a délicatesse et les conve
nances, a été rejetée par le tribunal d’arrondissement; et
la cour s ’ e m p r e s s e r a de confiimci un jugement conforme
en tous points aux lois et a. 1 équité,
F A I T S .
L e 16 mai 1 7 6 5 , un sieur M ichel Lenoble , habitant
du lieu de V a u r y , concéda aux dames Gliefdeville, à titre
de rente foncière et non l’achetable , un pré appelé
P ré-G rand , d elà contenue d’entour sept journaux, situé
dans les appartenances de Vaury.
Cette concession fut faite moyennant la rente annuelle
de 90 francs.
P a r une transaction du même jour, le sieur Lenoble
se r e c o n n u t débiteur d’une somme d e 1800 francs envers
le sieur Guillaume IMaignol, du Cheval - B lan c, père
d’autre Guillaume M aign ol, qui est aujourd’hui la partie
principale.
P o u r le payement de cette somme de 1800 francs,
Lenoble délégua à M aignol, du Cheval-Blanc, la rente
qui avoit été créée le nierne jour par les dames Chefdeville.
«
�( 3 )
Maignol, du Cheval-Blanc, a joui de cette rente jusqu’au
6 juin 1777 , qu’il se lit subroger par Annet Chefdeville,
héritier des preneuses, en 176 , à la propriété du pré
co n céd é, à la charge par lui d’acquitter la rente de 90 fr.
A u moyen de cet arrangement, M aignol, du ChevalBlanc , devenoit tout à la fois créancier et débiteur de
la rente de 90 fr. ; de manière que cette rente s’éleignit
par la confusion.
O n sait que l’eiFet de la confusion est d’anéantir les
deux qualités incompatibles qui se trouvent réunies dans
une môme personne; ce qui est fondé sur ce qu’il est
impossible d’être à la fois créancier et débiteur de soiîneme.
L e pré dont il s’agit n’étoit point à la convenance du
sieur M aign ol, du Clieval-Blanc; il étoit peut-être plus
rapproché du sieur M aign o l, de Landogne; mais point
assez à sa portée, pour qu’il désirât de l’acquérir.
M a ig n o l, du Cheval - B la n c , avoit d’autres vu es; il
5
convoitoit depuis long-temps un domaine qui joignoit
ses propriétés , et qui avoit été vendu par un sieur
de Larfeuil au nommé Jean Gastier.
M a ig n o l, du Cheval-Blanc, savoit que M aign o l, de
L an d ogn e, étoit créancier du sieur de L a r f e u i l , d’une
l’ente foncière au principal de 1400 francs, de plusieurs
années d’arrérages, et qu’il avoit fait d é c l a r e r le domaine
vendu à Gastier, affecté et hypothéqué au payement de
sa créance.
M aign o l, du Cheval-Blanc, n’ignoroit pas que le paye
ment de cette créance étoit au-dessus des forces du ven
deur comme de l’acquéreur; et il lui sembloit facile de
A 2
�(4)
devenir propriétaire du domaine, s’il étoit acquéreur de
la créance.
Il va solliciter Pierre M aign ol, de Landogne, de lui
céder l ’effet de cette créance, offrant de lui donner en
échange ce P ré -G ra n d , dont le sieur M aignol, de L an
dogne , n’avoit nullement besoin, qu’il n’a pas même
conservé.
M a ig n o l, de L a n d o g n e , par obligeance pour son
parent, accepta la proposition; mais il ne vouloit pas
payer de droits de lods : il falloit prendre une tournure
pour ]çg éviter ; et en conséquence, le meme jour 2 oc
tobre 1779? il fut Pass^ ^eux actes entre les parties, l’un
par-devant n o ta ire, et l’autre sous seing privé. Comme
ces deux actes font la matière du procès, il est impor
tant de les analiser.
P a r le premier acte notarié, Pierre M aign o l, de L a n
dogne , cède et transporte à Guillaume M a ig n o l, du
Cheval-Blanc, un contrat de rente de la somme de 28 fr.
par an , au principal de 1400 francs, faisant moitié de
2800 francs, consentie par dame Marie L aco u r, veuve
de Henri de Larfeuil, au profit de dame Gaum et, grandtante du cédant, le 23 octobre 1720,
Il cède pareillement les arrérages de cette rente de
puis l’année 1 7 ^ ? jusques et compris 1779*
Il cède encore l’effet de la sentence qu’il avoit ob
tenue en la sénéchaussée d A u v e rg n e , le 14 août 1 7
,
56
contre Jean Gastier, acquéreur de L arfeuil, d’un do
maine situé au Cheval-Blanc, et sur lequel il avoit exercé
une action eu matière hypotliecaire.
M aign o l, du Cheval-JBlanc, est subrogé à l’exécution
�( 5 )
de cette sentence, et aux procès verbaux de nomina
tion d’experts, sans néanmoins aucune garantie, ni res
titution de deniers pour cet objet.
L e prix de cette cession est fixé à la somme de 2000 f r . ,
pour payement de partie de laquelle M a ig n o l, du ChevalB la n c, cède et transporte, avec toute promesse de ga
rantir , un contrat de rente de la somme de 90 f r . , au
principal de 1800 f r . , à lui due par les héritiers de Pierre
Lenoble , suivant le traité du 16 mai i y
; laquelle
ren te, est-il d it, est -payable p a r les jou is s ans du pré
appelé P r é ” G r a n d , su r lequel elle est spécialement
ajfectée.
55
A u moyen de cette cession , M a ig n o l, du ChevalBlan c, demeure quitte de la somme de 1800 francs, en
déduction de celle de 2000 francs , prix du transport
consenti par M a ig n o l, de* Landogne.
A l’égard de la somme de 200 francs restante, Pierre
M aign o l, de Landogne, reconnoît l’avoir reçue de G u il
laume M aign o l, du Cheval-Blanc, en délivrance de pro
messe de pareille som m e, dont quittance.
A la suite de cet acte, M a ign o l, du C h e v a l - Blanc,
donne la déclaration suivanle, écrite en entier de sa main :
« Je soussigné, subroge M e. Pierre M aignol, bailli de
« Landogne, ci Peffet de la vente du bail emphytéotique
« du p ré appelé P r é - G r a n d , que sieur A n n et C hef« deçille m’ a consentie devant M a ig n o l, n o t a ir e , le 6
« ju in 1777 > pour par lui jouir dudit pré ainsi qu’il
« avisera bon être, moyennant la somme de 280 livres,
« dont 200 livres demeurent compensées avec pareille
« somme de 200 l i v . , comprise en la cession que ledit
�«
«
«
te
( 6 }
sieur Maignol m’a faite devant A lle y r a t, cejourd’liui,
d’un contrat de rente sur les sieurs de Larfeuil, et les
80 livres restantes me seront déduites sur les arrê
rages réservés par l’acte ci-dessus daté. Fait ce 2 oc-
« tobre 1779- »
P ou r entendre cette dernière clause, relativement à la
somme de 80 francs, il est bon d’observer que par l’acte
notarié, et par une c l a u s e finale, Pierre M a ig n o l, de
L a n d o g n e , s’étoit réservé les arréragés dus antérieure
ment à 1 7 5 8 , dont il devoit être fait compte entre le
cédataire et le c é d a n t , sans que M aignol, de Landogne,
pût e x e r c e r aucune action contre Larfeuil de Lacour;
« attendu, est-il d i t , que Guillaume M aign ol, du Clieval« Blanc, s’est obligé de rapporter quittance au sieur de
« Larfeuil de ces mêmes arrérages de rente. »
Cette dernière énonciation démontre assez que M a i
gn o l, du Cheval-Blanc, a voit déjà pris des arrangemens
avec le sieur de Larfeuil, et que tout étoit d’accord pour
que Guillaume M aignol devînt propriétaire du domaine
vendu à Gastier.
Q u o i q u ’ o n ait voulu à dessein répandre de l’obscurité
dans ces conventions, l’intention des parties n’en est pas
moins clairement manifestée. Il est évident que M aignol,
31
du Cheval-J ‘u:iC ? . îl voulu transmettre la propriété du
pré dont il s’agit à M aignol, de Landogne. Il ne pouvoit
pas vendre une rente qui n’existoit plus, qui s’étoit éteinte
par lfi confusion : il vouloit vendre le pré ; et l’acte sons
seing p r iv é , qui a suivi l’acte public, 11’étoit autre chose
que la p r o fe sse de 200 francs enoncee dans la cession
du même jour; promesse qui développoit les intentions
�(7 )
des parties, mais qui n’avoit pas besoin d’être faite double,
puisqu’elle ne contenoit point d’engagemens synallagm.-itiques, qu’ il n’y avoit d’obligation que de la part de
M a ign o l, du C h e va l-B lan c, attendu que le prix de la
vente étoit payé jusqu’à concurrence de 200 irancs, au
moyen de la cession consentie le meme jour. '
»
Aussi n’y a-t-il pas eu de difficulté entre les parties
pendant tout le temps qu’a vécu Pierre M a ig n o l, ainsi
que Joseph M aiguol, son fils et son héritier. Tous deux
ont joui du pré vendu en 1779 : mais l’exploitation étoit
pénible pour eux^ et Pierre M a ig u o l, de Landogne, sc
détermina à le v en d re , par contrat du 29 ventôse au 6 ,
à Antoine Guillaum e, maréchal, du lieu de Pontaumur.
Les M a ig n o l, du Cheval-Blanc, ont souffert, sans se
plaindre, et les jouissances de M a ig n o l, et la vente qu’il
a consentie.
Ce n’est que six ans après, et le 29 vendémairc an 1 2 ,
que Guillaume M aignol iils , se disant donataire de son
p e r e , a fait assigner Antoine G uillaum e, acquéreur, de
M a i g n o l, de L a n d o g n e , en désistement du pré dont il
s’agit, avec restitution de jouissances.
A ntoine Guillaum e, à son to u r, a fait dénoncer cette
demande aux héritiers de son vendeur, et a pris contre
eux des conclusions en garantie et dommagcs-intérêls.
Un premier jugement du tribunal de Riom , en date
du 6 thermidor an 1 2 , a ordonné la mise en cause de
Guillaume Maignol père , à la requête des intimés; ceuxci ont pris contre M aignol père des conclusions en contre
recours, à ce qu’il fût tenu de faire valoir la vente par
lui consentie h Pierre M a ig n o l, de Landogne.
\
�C 8 )
Un second jugement, du 23 venlose an 1 3 , a ordonné
la comparution des parties en personne ; elles ont satisfait
à ce jugement, et ont été interrogées le 6 floréal an 13.
Les interrogatoires respectifs sont transcrits dans le
mémoire de l’appelant, pages 10 et suivantes, aux notes.
Il résulte de l'interrogatoire de Maignol père , d u
C h eval-B lan c, i°. que le même jo u r de ta cte n ota rié,
du 2 octobre 1 7 7 9 , ^
a etl un acfe sous seing privé
entre les mômes parties ; 20. que cet acte sou§ seing privé
a été écrit en entier de la matn de M aignol père , du
C heval-B lan c ; 3°* cIuG M aign ol, de Landogne, a dicté
les conditions; °* q u’il n y a Pas ^ll d’autre double sous
seing privé que celui qui lui est représenté; °. que cet
acte a eu pour but de céder à Pierre Maignol la jouis
4
5
sance du pré dont est question , jusqu’à de nouveaux
arrangemens entr’eu x ; 6°. que l ’acte notarié ne lui délaissoit pas cette jouissance, qu’elle ne lui est délaissée que
par l’actesousseing privé; 7 0. que le m otif d’éviter les droits
de lods n’est pas entré dans sa pensée; 8°, qu’il n’a pas
été question de la propriété du p r é ; que ce n’étoit ni
son intention, ni celle de M a ig n o l, de Landogne. Si
l’acte ne fait aucune mention de la jouissance , il a écrit
sous la dictée de Pierre Maignol.
L e fils M a ig n o l, du Cheval-Blanc, n’étoit pas présent
à cet acte. Il en a eu connoissance bientôt après, et a osé
en témoigner son mécontentement a son père : le fils
avoit alors seize ans.
M aignol père convient que M a ig n o l, de Landogne ,
a bien pu avoir l ’intention de se soustraire aux droits de
lods, de devenir propriétaire du p r é ; mais il n’a pas été
question de la propriété entr’eux.
�( 9 )
A u surplus M a îg n o l, du Cheval-Blanc , ne jouîssoit
pas de ce pré lorsqu’il a fait une donation à son lils ; il
ne lui a pas donné nominativement le pré , innis il lui a
donné en général tous ses biens. Il a eu connoissance do
la vente consentie par M a ig n o l, d eL an d o gn e, à Antoine
Guillaum e; il l’a sue quatre à cinq mois après, et ne s’en
est pas mis en peine : cependant il a voulu , après cette
vente , se procurer l’acte de vente de 1777 ; mais comme
la minute se trouvoit. cliez M a ig n o l, de Landogne, il n’a
pu se la procurer d’abord : enfin il désavoue que le sieur
Lc'gay ait écrit un autre double de l’aclc sous seing privé.
Il est important de s’arrêter sur ce premier interro
gatoire. Ou voit que quelque soin qu’ait mis Maignol
père , du Cheval - Blanc , à s’envelopper d’ une certaine
obscurité, et d’être très-réservé sur ses confidences, il n’en
est pas moins constant que l’acte sous seing privé est du
même jo u r que l’acte notarié ; qu’il est écrit en entier de
la main de M a ign o l, du Cheval-Blanc ; que son fils a eu
connoissance de cet acte dans le même temps, lorsqu’il
11’avoit que seize ans ; qu’ainsi la date de l’acte est cer
taine , et que Maignol fils en imposoit à la justice, lors
qu’il disoit qu’il n’avoit connu cet acte qu’après sa do
nation.
M aignol fils, dans son interrogatoire, prétend n’avoir
eu connoissance de cet acte que depuis qii’ü es^ (l
de la m aison. A v a n t , son père lui a voit parlé des arrangemens faits avec M aign o l, de Landogue , mais lui disoit
qu il esperoit rentrer dans le pré ; il a la maladresse de
dire que son père a voit consulté trois jurisconsultes qu’il
nom m e, sur l’acte sous seing p r iv é , et on lui avoit dit
�( 1° )
que cet acte ¿toit nul pour n’avoir pas ¿té fait double ;
mais s’il a consulté sur cet a c te , il l’avoit donc dans les
mains : il répond que n o n , mais il en savoit le contenu.
L e père, interpellé sur ce f a it, répond affirmativement
que sur ce qu’il avoit rapporté de cet acte, M e. Andraud
lui avoit assuré qu’il étoit nul.
M aign ol fils n’a vu dans aucun temps un écrit sous
seing privé entre les mains de son père; ce dernier lui
a toujours dit qu’il n’y avoit pas eu de double ; son père
ne lui a pas donné nominativement le pre, mais lui disoit
toujours qu’il avoit le droit de s’en mettre en possession,
et lui donnoit pour prétexte qu’il n’avoit pas le titre qui
établissoit la propriété de ce p r é , la minute de ce titre
étant entre les mains de Pierre Maignol.
Mais si son père prenoit un prétexte pour se dispenser
de lui donner ce p r é , M aignol fils ne peut donc pas s’en
dire donataire, et seroit sans qualité pour en demander
le désistement : lorsqu’on est de mauvaise f o i , on n’est
pas toujours conséquent.
Enfin Maignol fils a ouï dire que le sieur L e g a y ,
gendre de M a ig n o l, de L a n d o g n e, avoit été le scribe de
l ’acte n o ta rié, et non du sous-seing privé.
L e sieur Bouyon , l’un des gendres de Pierre M aignol,
de L a n d o g n e, a déclaré qu’il n’avoit eu connoissance, et
n’avoit entendu parler de cet acte ? que depuis l’affaire
dont il s’agit.
L e sienr L e g a y , autre gendre, se trouvoit à Landogne;
le sieur M aignol l’appela dans son cabinet, où il étoit
avec M aignol p è re , du Clieval-Blanc; il l’ invita à écrire
un double sous seing privé ? contenant subrogation de
�( 11 )
rente , et notamment contenant aussi cession d’ un pré de
la part de M a ig n o l, du Cheval - B lan c, au profit de
M a ig n o l, de Landogne ; il ne se rappelle pas sur quel
papier il écrivoit ; il croit, sans pouvoir le certifier , que.
M a ig n o l, du Cheval-Blanc, écrivoit avec l u i , et que
M a ig n o l, de L a n d o g n e, leur dictoit ; il n’a écrit qu’ un
acte, ne se rappelle pas qui signa ; M aignol père n’écrivit
p o in t , c’étoit lui qui dictoit.
Après ces interrogatoires, il a été rendu, le 18 floréal
an 1 3 , un jugement qui déclare Maiguol père et fils non
recevables dans la demande en désistement du pré dont
il s’a g it , met les parties hors de cause sur les demandes
en recours et contre reco urs, compense les dépens entre
A ntoine Guillaume et les M a ig n o l, de L an d o gn e; con
damne les M a ig n o l, du Cheval-Blanc , eu tous les dépens,
ineme en ceux compensés , et aux c o û t , expédition et
signification du jugement.
Les premiers juges remarquent avec sagacité que G u il
laume Maignol père ayant réuni dans sa main la rente,
et le pré qui y étoit asservi, cette confusion de la qualié
de débiteur et de créancier a opéré nécessairement l ’ex
tinction de la rente.
Dès-lors le contrat de 1779 n’a pu avoir pour objet
la cession d’une rente qui n’existoit plus , et ne peut se
référer qu’à la propriété du pré.
Les premiers juges ont aussi très-bien observé que
par l’acte sous seing privé , M a ig n o l, du Cheval-Blanc ,
subrogeoit Pierre M aignol à la vente qui lui a voit ete
consentie le 6 juin 1777 >
que cette subrogation ne
pou voit s’entendre que de la propriété , puisque l’acte
B 2
�( 12 )
do 1777 étoit exclusivement translatif de la propriété
du pré.
L e tribunal dont est appel , répondant à l’objection
résultante du défaut de mention que l’acte a été fait
double, décide que les M aign o l, du Cheval-Blanc, dans
les circonstances où se trouvent les parties, ne peuvent
exciper de celte omission ; car il résulte des interroga
toires de M aignol père et fils, qu’ils ont connu la pos
session publique de M aign ol, de Landogne, et après lui
d’A ntoine Guillaume, tiers détenteur. Ils ne se sont pas
mis en devoir de réclamer contie cette possession; ils
n’ont pas é g a l e m e n t réclamé contre l’acte sous seing
p r i v é du 2 octobre 1779, quoique cet acte f û t présent
à leur esprit, quoiqu’il soit du f a i t personnel de Maignol
p è r e , qui l’avoit écrit en entier.
L e tribunal en tire la juste conséquence que l’exécu
tion donnée î\ cet acte sous seing p r i v é , du 2 octobre
I 779? forme une fin de non-recevoir contre Guillaume
M a ig n o l, d’après l’article 1325 du Code c iv il; et c’est
sans contredit rendre bonne justice.
Guillaume Maignol père a été convaincu que ce ju
gement étoit le résultat d’une discussion éclairée; il a
gardé le silence, et ne s’est point rendu appelant. Son
iils a été plus courageux; il n’a pas même craint de rendre
sa défense publique, comme si sa prétention pouvoit
faire honneur ù sa délicatesse.
O n se flatte d’écarter péremptoirement toutes les ob
jections qu’il a proposées : on établira, i ° . que Guillaume
M aignol père 11’a voulu et pu vendre que la propriété
du p r é , attendu que la rente étoit éteinte par l’acqui
sition du 6 juin 17775
�03
)
2.°. Que l ’acte sous seing p r iv é , du 2 octobre 17795
11’avoit pas besoin d’être fait double;
3°* Que cette omission, dans tous les cas, seroit ré
parée par l’exécution de l’acte pendant vingt-cinq années.
§. 1« .
L a rente de 90 fra n cs était anéantie p a r l'acte de
vente du 6 ju in 1777.
L a confusion, disent les auteurs, est l’union et le m é
lange de plusieurs choses ou de plusieurs droits, qui en
opèrent le changement ou l’anéantissement. Cette con
fusion s’opère principalement par la réunion de la pro
priété directe et de la propriété utile.
L ’effet de cette confusion est d’anéantir les deux qua
lités incompatibles qui se trouvent réunies dans une
même personne; ce qui est fondé sur ce qu’il est im
possible d’être à la fois créancier et débiteur de soi-même.
Voici comment s’exprime à cet égard Boutaric, Des iiefs,
pag. 92.
« Je suis seigneur direct d’un fonds assujéti par le
« bail à une rente annuelle d’un setier de blé ; ce
« fonds revient en ma main par d é g u e r p i s s e m e n t , préK
«
«
«
«
«
lation, ou autrement; je l’aliène ensuite sans réserver la rente : ce défaut de réserve r e n d r a - t - i l l e fonds
allodial? O u i, sans doute; car, quoi qu’en dise B rodcau sur L o u e t, tel est l'effet de la confusion ou de
la reunion du domaine utile au domaine direct, d'éteindre absolument la rente, »
�C 14 )
Il cite la loi dernière, S i q u is , ff. D e serv. urb. P r œ àia œde.s quœ suis œdibtts servirent, cum e/msset, traditas sib i acceperity coirfusa sublata que servitus e s t ,
et s i rursiis vendere v u lt, imponenda servitus est alioquin libéré veneunt.
L e même auteur ajoute que les deux qualités de sei
gneur et d’empliytéote ne peuvent subsister sur la même
tête , qui ne peut servir à soi-m êm e, et être soi-même
son emphytéote et son seigneur; que cette réunion s’o
père incontinent et sans délai, quand bien même la vente
ne seroit faite qu’à faculté de rachat.
Brillon , dans ses arrêts, enseigne que l’obligation est
absolument éteinte, toutes les fois qu’il y a concours de
la dette et de la créance dans la même personne; il cite
la loi 7 5 , ff. D e solut.
Despeisses, tom. ie r .5 pag. 803, édit. in -40., dit que
toutes obligations prennent fin par confusion ; qu ia nem opotest apudeundem pro ipso obligatus esse. L . Heures,
21 j §■ Q uod s i , 3 , fi'. F ide jussoribus.
On ne voudra pas sans doute établir une différence
entre le seigneur et le bailleur à titre de rente foncière.
Personne n’ignore que la rente foncière étoit considérée
comme un immeuble réel : le propriétaire de la rente
conserve la propriété directe; il a l’espérance de rentrer
dans le fonds, faute de payement, et la rente représente
le fonds.
D ’après ces principes fondés sur les assertions les plus
positives des docteurs du d ro it, comment seroit-il pos
sible de penser que Guillaume M aign o l, par l’acte no»
tarié du 2 septembre 1779 > a voulu ou pu vendre sirn-r
�C
15)
plement à M a ig n o l, de L a n d o g n e , la rente de 90 fr.
dont il étoit acquéreur en i j 5 5 ?
Cette rente n’existoit plus ; elle étoit éteinte par la
réunion du domaine u tile , lorsque Guillaume M aignol
eut acquis le pré asservi. Il ne pouvoit donc pas vendre
une cliim è re , une cliose anéantie : il a donc entendu
vendre la propriété du pré. Cela est d’autant plus évi
d en t, qu’il énonce dans cet acte notarié que la rente
dont il s’agit éloit due par les jou isso n s du pré. O r ,
c’étoit lui qui jouissoit du p r é , qui l’avoit acquis ; il ne
pouvoit pas vendre une rente sur lu i-m em e, puisqu’il
ne pouvoit être débiteur et créancier, puisqu’enfin la
rente étoit éteinte absolument dès le moment de la réu
n io n , et sans pouvoir revivre.
Il est donc démontré que la convention arrêtée entre
les parties étoit de vendre la propriété du p r é ; que la
rédaction de l’acte notarié n’a eu d’autre objet que d’éviter
des droits de lods ; et quoiqu’on dise que ces lods eussent
été peu considérables ; que M a ig n o l, acquéreur, étant
b a illi, auroit obtenu des remises, etc. etc.
Il ne s’agit pas d’examiner ou de savoir à quoi se portoient ces lods ; on sait qu'en général ce droit paroissoit
odieux autant qu’onéreux aux acquéreurs : il y avoit un
certain amour-propre à les éluder. Combien n’y a-t-il pas
d’exemples que des droits de lods très-modiques ont empeclié des ventes, soit parce qu’on ne vouloit pas solli
citer des grâces, ni payer rigoureusement le droit ! Enfin
les lods étoient en pure perte pour l’acquereur ; ils
l’étoient d’autant mieux dans l ’espèce, que l’objet cédé
�( i6 )
u Maignol , du C h e v a l-B la n c, n’en devoit p r s , tandis
que M a ig n o l, de L an dogn e, auroit dû le tiers denier
en ascendant sur le prix du pré dont il s’agit; et dans
ce cas la chance n’étoit pas égale.
Si l’acte notarié a q u e l q u ’ y b s c u r i t é dans sa rédaction,
toute équivoque est levée par la déclaration sous seing
privée du même jour : il n’y a plus de doute sur la pro
p rié té , puisque M a ig n o l, du C h e v a l-B la n c, subroge
M a ig u o l, de L an do gn e, à l’acte du 6 juin 1777.
Si” t
que ce dernier acte_est celui qui transféré la propi’iété
du pré à Guillaume Maignol.
Dans tous les cas, toute clause obscure s’interpréteroit
contre M a ig n o l, vendeur, qui pouvoit dicter la loi, et
qui le pouvoit d’autant m ieux, qu’il 11e cesse de. répéter
que M a ig n o l, de Landogn e, convoitoit, désiroit le pré
dont il s’agit. S’il avoit un désir si violent de cet objet,
il se seroit rendu moins difficile sur les conditions, et
auroit subi la loi de son vendeur.
Ainsi le pré en question est nécessairement vendu par
l ’acte notarié, du 2 octobre 1779 : M aign o l, du ChevalBlanc, ne pouvoit vendre autre chose-, et, sous ce rapport,
son fils seroit non recevable dans sa prétention.
§• 1 1 .
L 'a cte sous senig p r iVe > du 2 octobre 1 7 7 9 , r i o i t pas
besoin d'étre fa it double.
Guillaume M aignol fils, qui sent toute la force de cet
acte,
�17
(
)
a cte , réunit tous ses moyens pour l ’écarter : en conve
nant qu’ il contient la vente du p r é , il soutient qu’il est
n u l, faute d’avoir été fait double, ou du moins faute
d ’en contenir la mention.
Pour apprécier le xxiérite de cette objection principale,
il est bon d’examiner la nature de cet acte.
Eu matière d’actes sous seing p r iv é , on distingue les
contrats bilatéraux ou synallagmatiques, d’avec les con
trats unilatéraux-, les premiers sont ceux dans lesquels
chacun des contraetans s’oblige envers l’autre; les seconds
sont ceux où il n’y a qu’une seule partie obligée.
On convient que les premiers doivent être faits doubles,
sauf l’exception dont il sera bientôt parlé, parce qu’il faut
bien que chaque partie ait son acte dans les mains pour
forcer l’autre à l’exécuter.
A 1 égard des seconds, on n’a jamais prétendu qu’ un
contrat unilatéral, comme une déclaration, une promesse
ou un b illet, dussent être faits doubles.
L e sieur M a ign o l, appelant, à moins de s’aveugler,
ne peut placer l’acte sous seing p riv é, du 2 octobre 1779,
parmi les contrats bilatéraux: la contexture de l’acte s’ÿ
oppose absolument. Guillaume Maignol père y parle tout
seul : J e soussigné 7 déclare , etc.,' lui seul c o n tra c te des
engagemens ; il a reçu le prix de la vente par le contrat
notarié. C ’est au contraire lui qui s e t r o u v e débiteur
d une somme do 200 francs ; il en c o n se n t une promesse
au profit du sieur M a ig n o l, de L a n d o g n e : -cette promesse
est même énoncée, son existence est e x p r i m é e , par l’acte
devant notaire, du même jour; lui seul s’oblige. M a igu o l,
c
�( i8 )
de Landogne, 11e contracte aucuns engagemens envers
son parent; il ne dit mot : c’est toujours Guillaume Maignol qui parle exclusivement, qui se reconnoît débiteur.
Il n’y a rien de réciproque, tout est du fait de M aignol,
du Cheval-Blanc. Ce n’est donc là qu’un contrat unila
téra l, une simple déclaration, une simple promesse; et
comment pourroit-il y avoir n é c e s s i t é , dans ce cas, de
faire un acte double ?
M ais, d i t - o n , cet acte est une veDte, et toute vente
doit être faite double.
D ’abord, c ’ e s t mettre en fait ce qui est en question:
la vente s e trouve dans acte notai ie. Il finit bien donner
im sens quelconque à ce premier acte; et on a vu q u ’ i l
seroit absurde que M aignol, du Cheval-Blanc, n’eût voulu
vendre qu’ une rente anéantie.
1
Mais est-il bien vrai, dans tous les cas, qu’une vente
doit être faite double? On le conçoit, lorsque l’acqué
reur ne paye pas le prix , parce qu’ il faut bien qu’il s’oblige
à le payer , et que le vendeur ait des moyens pour l’y
contraindre ; mais lorsque l’acquéreur paye entièrement
le prix , qu’il ne contracte aucune obligation , comment
seroit-il essentiel que l’acte fût double? il devient alors
unilatéral ; il ne reste que Fobligation du vendeur de faire
jouir de la chose vendue, de garantir de l’éviction, etc.;
et dans ce cas, certes, il snflit que l’acquéreur soit nanti
de l’acte qui lui transmet la propriété. C ’est la distinc
tion qu’on a toujours faite en jurisprudence; et la cour
l ’a consacrée par plusieurs arrêts, notamment par un
rendu sur la plaidoirie de M e. P ag ès, dans la cause de
�T9
(
)
M e. Bertier, avocat à Brioude. La co u r, par cet arrêt,
ordonna l'exécution d’une vente sous seing privé non
faite double, par cela seul que l’acquéreur avoit payé
rentier p rix , que l’acte en portoit quittance, et que l’i.cquéreur n’avoit contracté aucun engagement.
O p p o s e r a -t-o n que l’acte sous seing p r i v é n’est pas
unilatéral, parce que M a ig n o l, du Cheval-Blanc, devoit
déduire une somme de 80 francs sur les arrérages
réservés ?
. Ce seroit une erreur ; le contrat ne change point de
nature par cette circonstance. 11 en est de cette mention,
comme si un débiteur, en souscrivant la promesse d’une
somme, y mettoit pour condition de déduire tous acquits
bons et valables qu’il pourroil avoir faits antérieurement:
la promesse pourcela 11’iiuroit pasbesoin d’être faite double,
parce que le créancier ne pourroit se f;iire payer sans re
présenter la promesse, et sans souscrire à la condition.
D e même ic i, M a ig n o l, de Landogne, n’auroit pu
exiger de M a ig n o l, du Cheval-Blanc, la somme de 280 fr.
sans représenter la promesse ; et alors il auroit bien
fallu déduire sur les arrérages la somme de 80 francs,
avec d’autant plus de raison, que l’acte n o t a r i é u’énonçoit qu’une promesse de 200 francs.
, Ainsi diparoît le moyen principal de Guillaume Mai
gnol. L ’acle sous seing privé est unilatéral; il ne con
tient pas d’engagemens réciproques; dès-lors il est fort
indiüérent qu’il ait été ou non fait double.
C2
�C 20 )
§. I I I .
D a n s tous les c a s , cette om ission serait réparée par
ïe x é cu tio n de l'acte.
Il est constaté par l ’interrogatoire des deux M aign ol,
du Cheval-Blanc, que cet acte sous seing privé est du
même jour que l’acte notarié-, il est écrit par le père;
il a été connu par g fils des le moment meine , et lors
qu’il n’avoit que seize ans : le père comme le fils ont
connu et souffert la possession publique de l’acquéreur;
ils n’ont réclam é, ni conlre M aignol, de Landogne ,
ni contre Antoine Guillaum e, tiers détenteur, quoiqu’ils
1
aient été instruits de la vente consentie par Maignol à
Guillaume.
«
«
cc
«
L ’article 1325 du Code civil porte : « Les actes sous
seing p riv é, q u i contiennent des conventions synallagmatiques , ne sont valables qu’autant qu’ils ont été
laits en autant d’originaux qu’il y a de parties ayant
un intérêt distinct.
« Il suffit d’ un original pour toutes les personnes ayant
« le même intérêt.
« Chaque original doit contenir la mention du nombre
« des originaux qui en ont etc faits.
« N é a n m o in s, Ie défaut de mention que les origi« 7iaux ont été f a i t s doubles, triples , etc. , ne peut être
« opposé par celu i qui a exécuté de sa part la co n
te çention portée dans Vacte. »
�( 21 )
M . Malleville , sur cet article, s’exprime ainsi : « S i
« l’une des parties avoit déjà exécuté l’acte , elle ne
« doit pas être reçue à opposer qu’il n’a pas été fait
« double; mais il y aura souvent de l’embarras à prouver
« cette exécution.» ( Il n’y en a pas dans l'espèce parti
culière, puisque les deux M aiguols, père et iils, en con
viennent dans leur interrogatoire. ) « Ün admettoit une
« autre exception à la règle posée dans l’article, c’est
« lorsque l’ une des parties n’a voit pas d’intérêt à avoir
« un double : par e x e m p le , je f a i s une vente sous
« seing p rivé, et j'e n reçois le p rix ; on jugeoit que/«
« vente étoit vala ble, quoiqu'elle ne f û t pas fa ite dou« ble ,• mais on l’auroit jugée nulle s’il étoit resté quelque
« partie du prix à payer. «
Cette doctrine d’un magistrat éclairé, l’un des rédac
teurs du Code c i v i l , confirme ce que l’on a déjà dit dans
le §. précéden t, et prouve que l’exception admise par
l ’article cité , n’est pas nouvelle, comme a voulu le pré
tendre l’appelant. E n effet, la rigueur du droit, le sum
m um ju s , ne peut être invoqué avec succès qu’autant
q u’il paroîtroit qu’on a pu ignorer l’existence de l ’acte
qui vous est opposé ; mais lorsque tout annonce que cet
acte a été connu, qu’on en a souffert l ’e x é c u tio n sans se
plaindre, aujourd’hui surtout que la justice se rappro
che de l’équité, qu’on a senti la nécessité d’ccarter toutes
les subtilités du d ro it, Guillaume Maignol ne peut espé
rer aucun succès.
Il aura beau se battre les flancs, reproduire une ob
jection mille fois détruite, que le Code civil n’a pas
�( 22 )
d’effet rétroactif, qu’ il ne peut régler une convention
antérieure à sa publication.
Foible et petite ressource! L e Code civil est aujour
d’hui la loi de l'empire , et doit régler tout ce qui est
encore indécis.
D e même qu’on juge que la subrogation d’action peut
être admise pour une cession de droits successifs anté
rieure à la publication du Code , lorsqu’il y a encore
indécision, de même on doit décider que l’omission que
l ’acte a été fait double n’est d aucune conséquence, lors
que cet acte a été long-temps et pleinement executé,
avec d’autant plus de raison q u e , d’après l’opinion de
M . Malle v ille , cette exception n’est pas nouvelle, et a été
admise dans l’ancien droit.
E t s’il en étoit autrement, si le Code civil pouvoit êlre
mis de côté pour tous les actes antérieurs sur lesquels il
n’a pas été prononcé, il vaudroit autant décider que ce
Code si long-temps attendu, que cette loi uniforme pour
tout l’em pire, si souvent désirée, que l’ immortel D«iguesseau trouvoit si nécessaire, ne pourroitôtre exécutée
que dans trente ans, ou n’auroit été promulguée que
pour la génération future -, ce qui est une absurdité.
X^e Code des Français est aujourd’hui leur unique loi.
S i , comme tout ce qui sort de la main des hommes, il a
quelque im perfection, on est au moins obligé de convenir
qu’on y retrouve toute la purete du droit romain , tout
ce que l’expérience et la raison avoient remarqué de plus
sage dans le droit coutumier; qu’il n’a nullement besoin
de commentaire pour le jurisconsulte; que les pandectes
r
�23
(
)
• ne servent qu’à l'obscurcir; qu’enfin il a paru sous l’in
fluence d’un héros législateur, et qu’il suilit. d’un rayon
de sa gloire pour que ce Code devienne bientôt la loi
de l’Europe entière.
Guillaume Maignol fils ne se tirera jamais de J’ar
ticle 1325; l’exécution de l’acte est pour lui la pierre
d’achoppement : sa mauvaise foi est à découvert; la loi
et l’équité repoussent une prétention ambitieuse et tardive,
qui 11’uuroit pas vu le jour si Pierre Maignol existoit
encore.
Il ne s’agit plus que de parcourir rapidement quel
ques misérables objections proposées en désespoir de
cause.
L ’appelant reproche aux premiers juges de s’être
occupé de l’acte sous seing p r iv é , comme si cet acte
étoit souscrit par lui-même. On a confondu , dit-il , les
moyens du iils avec ceux du père ; cependant un iils
donataire 11e pouvoit être tenu de l’effet d’un acte sous
seing privé, n’ayant de date certaine qu’après sa donation.
Ce paquet ne peut aller à aucune adresse, et ne séduiroit pas même le praticien le plus formaliste.
11 est constant, d’après le père et le fils, que l’acte sous
seing privé est du même jour que l’acte n o t a r i é . 11 est
constant que l’acte a été connu du fils et du père, et que
ce fils rebelle s’avisoit à seize ans d’en témoigner son
v
m êcontentement au père.
Ce fils précoce n’a rien ignoré ; il a rneme voulu se
faire donner ce pré ; mais le père a pris pour prétexte
qu’il n’a voit pas l’acte de 1 7 7 9 , et que la minute avoit
resté entre les mains de M a ig n o l, de Landogne.
�24
(
)
D ’après ces a v e u x , il est assez maladroit d’équivoquer
sur les dates. Il est vrai qu'en général les actes sous seing
privé n’ont de date certaine qu’avec la formalité de l'en
registrement , ou par le décès de l’un des signataires ; mais
pourquoi ? c’est qu’il seroit facile de dater un acte sous
seing privé du temps que l’on v o u d ra it, et que par ce
moyen on anéantirait des conventions postérieures.
Mais lorsque la date est. avouée et reconnue ; lorsque
ce iils , qui parle si souvent de sa donation , a connu
auparavant un acte qui transmettoit a un tiers la pro
priété d’un immeuble particulier ; lorsque surtout cet
immeuble n’est pas nominativement compris dans la dis
position q u ’ i l in vo q u e , il n’a pas dû y compter; il n’a
pas dû calculer la valeur de cet objet dans la donation
qui lui a été faite; il aurait même trompé la famille avec
laquelle il contractait, s’il leur «voit fait entendre que
cet héritage faisoit partie de sa donation : dans tous les
cas, il n’auroit pu nuire au tiers détenteur.
On ne voit pas quelle analogie il peut y avoir entre
cet acte et une contre-lettre à 1111 contrat de mariage.
lies lois ne proscrivent les contre-lettres aux contrats
de mariage qu’autant qu’elles seraient isolées, qu’elles
é m a n e r a i e n t d e l’époux sans les avoir communiquées à
la famille avec laquelle il contracte.
Mais si les contre-lettres étoient signées par toutes les
parties qui ont assiste au contrat, elles seraient très-vala
bles, et auraient tout leur effet. Il n’y a d’ailleurs aucune
comparaison à faire entre cet acte et une contre-lettre :
M a i g n o l , de L a n d o g n e , serait propriétaire en vertu de
l ’acte notarié. L ’acte subséquent n’est qu’un acte iso lé ,
explicatif,
�*5
(
)
explicatif, interprétatif, si l’on v e u t, du précédent, mais
qui n’ajoute rien au droit des parties.
Q u ’on ne dise pas que cet acte sous seing privé est
obscur et équivoque ; l’appelant doit se rappeler qiûd
subroge M aign o l, de Landogne, a u x effets de Pacte du
6 ju in 1 7 7 7 , et que ce contrat transmet la propriété du
pré i\ M a ig n o l, du Cheval-Blanc.
M aignol iils tourne toujours autour de ce cercle vicieux;
il en revient à dire qu’un acte sous seing privé, qui con
tient des engagemens synallagmatiques,doit être fait double;
il a recueilli quelques arrêts rapportés dans la dernière
collection de jurisprudence, en faveur de l’archevêque
de R e im s, contre le prince de Conti ; entre le sieur Forget
et le duc de G ram m on t, etc. On ne lui conteste pas le
principe : on n’est divisé que sur l’application.
Il prétend prouver la nécessité que cet acte fût fait
doub le, dans le cas où le sieur Maignol auroit été évincé
de son p r é , ou qu’il l’eut perdu par force majeure.
Mais si M a ig n o l, de L an dogn e,eût été évincé , il avoit
son acte pour demander une garantie ; il n’auroit pas pu
le supprimer pour s’en tenir ù l’acte notarié, et demander
la rente, parce qu’on lui auroit répondu que la rente éfoit
anéantie, et qu’il n’avoit acheté que le pré dont il jouissoit publiquement; il n’auroit jamais été assez malavisé
pour se contenter d’une rente, lorsqu’il pou voit obtenir
une indemnité suivant la valeur actuelle du pré.
E t s’il l’avoit perdu par une force majeure, si la riViere le lui eut en levé} comme ou l’a dit plaisamment
en première instance, le pré.auroit été perdu pour lui :
res périt domino.
D
�(26)
Mais pour cela il faut supposer des accidens bien graves;
une révolution clans le globe, le contact d’une comète, etc.
C ’est prévoir les choses de loin : la pauvre humanité ne
va pas jusque-là.
»
Antoine Guillaume attendra d’ailleurs l ’événement; et
il est à croire que sa postérité la plus reculée jouira •pai
siblement du pré dont est question, malgré Maignol fils,
et malgré la rivière de Sioulet qui le fertilise et ne peut
lui nuire.
M e. P A G E S ( d e R i o m ) , ancien avocat.
M e. M A N D E T , avoué licencié.
A R I O M , de l'im prim erie de L
andriot,
seul im prim eur de la
C o u r d ’appel. — Juillet 1806.
�
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Title
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Factums Marie
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Description
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Title
A name given to the resource
[Factum. Ducourthial, Gilberte. 1806]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Pagès
Mandet
Subject
The topic of the resource
créances
cautions
compétence de juridiction
tribunal de commerce
cylindre à indiennes
teinturier
serrurier machiniste
moulins
fabriques
textile
Description
An account of the resource
Mémoire en réponse, pour dame Gilberte Ducourtial, veuve de Joseph Maignol, tutrice de leurs enfans mineurs ; dame Marie-Gilberte Maignol, veuve de Michel de Pannevert ; dame Marie Maignol, et sieur Antoine Bouyon, son mari ; dame Marie-Gilberte Maignol, et le sieur Pierre Legay, son époux, et sieur Antoine Maignol, tous intimés ; contre sieur Guillaume Maignol, autre Guillaume Maignol, son fils, appelans d'un jugement rendu au tribunal d'arrondissement de Riom, le 18 floréal an 13 ; et encore en présence d'Antoine Guillaume, maréchal, habitant de la commune de Pontaumur, aussi intimé.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1806
1755-1806
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
26 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0527
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_M0127
BCU_Factums_M0710
BCU_Factums_G1606
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Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Pontaumur (63283)
Landogne (63186)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
cautions
compétence de juridiction
Créances
cylindre à indiennes
fabriques
moulins
serrurier machiniste
teinturier
textile
tribunal de commerce
-
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CONSULTATIONS
P O U R
G ilb e r te
C H A R L E S , veuve A
u d ifr ed
, h a b ita n t à.
C le rm o n t., a p p e la n te d u ju g e m e n t d u 7 fr u c tid o r an 7 ;
fà/U ' / y
,
C O N T R E
,
C H A R L E S et F r a n ç o i s MICHEL O N son m a r i , propriétaires, habitans de la même
ville, intimés.
M a g d elein e
C
el ui
*
qui a pris cession d ’une créance non contestée, pendant
la dépréciation du papier-monnoie, a-t-il moins de droits que son
cédant? L e débiteur peut-il le forcer à recevoir son remboursement
au pied de l’échelle de dépréciation du temps de la cession, et à
s’en contenter? En un m o t, le débiteur d o it-il moins qu’il ne
devoit, parce qu’il a changé de créancier? T e lle est la question .à
t
juger. L a raison, et le texte précis de la loi du 1 1 frim aire an 6 ,
article 1 1 , la décident en faveur du créancier subrogé. Cependant
le tribunal dont est appel l’a décidée en faveur du débiteur, qu’il
a admis à se libérer avec 398 francs en num éraire, d'un capital
de 6000 fran cs, dû pour prix d’une vente d’immeubles faite par
contrat du 11 mai 1 7 9 1 , et des intérêts de quatre ans un m ois,
ainsi que des frais d’inscription ( qui montent à 9 francs ), m oyen
nant 82 fran cs, sans l ’obliger même à rembourser les coûts de
l'acte de subrogation. U n jugement si directem ent opposé à la
justice et au texte précis de la l o i , t r o u v e r a - t - il grâce devant la
^
cour d appel ? Ce seroit l’outrager que de le craindre
F A I T S .
Il résulte d ’un acte du 9 .prairial an 3 , que G ilberte C h arles,
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�veuve A u d ifred , appelante, paya à M . César Ch ampflour la somme
de 6000 fra n cs, pour remboursement du capital à lui dû par M agdeleine C harles, "veuve D o n s, remariée à François M ichelon, pour
prix d’une partie de maison sise ¿1 Clermont, sur le boulevart desA ugustins, à elle vendue par contrat du 11 mai 1791. M . Champflour, en recevant ce capital, en donna quittance, et subrogea la
veuve Audifred à son lieu et place, pour exercer contre les pro
priétaires de la maison vendue tous ses droits à cet égard; et
comme entièrement p a y é , il fît remise à la subrogée de son expé
dition de vente, pour s’en servir ainsi qu’elle aviseroit,
Magdeleine C h arles, et M ichelon, son second m ari, intervinreni
dans l’acte pour déclarer que d’après les arrangemens pris entre le
citoyen Champflour et la citoyenne A u d ifred , ils se tenaient l’ acte
pour sig n ifié , et consentir à payer annuellement à ladite Audifred
]e revenu de la somme de 6000 livres à son échéance r jusqu’au
remboursement dudit capital.
Il fu t ajou té, par convention expresse, que « la somme d e
»
»
'»
»
»
»
»
6000 livres dont il s’agit seroit remboursable à la volonté du débifpnr, iooo livras par 1000 liv ., et que l’intérêt y relatif seroit
payé à la veuve A u d ifred , avec les retenues légales, jusqu’à
1 entier payement ; les parties dérogeant, quant à c e , à la teneur
du contrat de vente, d’apres lequel le capital dû étoit rembour—
sable dans 1 intervalle de dix ans à compter de sa d ate, et le
revenu stipulé payable sans retenue. »
L e s sieur et dame Michelon ne profitèrent point des facilités
qui leur avoient été accordées pour se libérer, pendant que le
papier-monnoie avoit cours r après le retirem ent, le législateur
s’occupa de déterminer la réduction en num éraire, des obligations
qui avoient été contractées pendant le cours du papier-m onnoie j
elles furent divisées en plusieurs classes, et chacune reçut ses lois
particulières, suivant sa nature et son origine.
L a loi du i 5 fructidor an
5 avoit réglé le sort des obligations
antérieures à la dépréciation du papier-m onnoie; celle du 11 fri«vaire an 6 fixa le mode de remboursement des obligations con~
�(3)
tractées pendant cette dépréciation; et celles du 16 nivôse suivant
réglèrent spécialement le mode de payement des obligations con
tractées pour prix d’aliénations de biens immeubles faites depuis le
i ' r. janvier 17 9 1, jusqu’à la publication de la loi du 29 messidor
an 4.
Cette dernière loi s’applique évidemment à la liquidation du prix
de vente du 11 mai 1791» ccdée par M . Champflour à la femme
M ichelon, puisqu’elle est postérieure au i*\ janvier 1791 ; conséquem m ent si M . Champflour n’y avoit pas subrogé la veuve A u r
difred avant le retirement du papier-m onn oie, il auroit été en
droit d ’en exiger le payem ent d’après les bases de liquidation éta
blies par les lois citées, du 16 nivôse an G.
Il y a deux lois de cette date, dont l’une est le complément de
l ’autre; et le résultat des deux est que l’acquéreur est obligé de
payer les immeubles acquis pendant la dépréciation du papierm onnoie, au prix d ’estimation en numéraire, d’après la valeur
ordinaire des immeubles de même nature dans la contrée, à l’é
poque de la vente, à moins que le vendeur ne préférât de subir la
réduction au pied de l’échelle de dépréciation à la même époque (*)•
II suit de là , que la veuve AuJUVed, ayant été subrogée au lieu
et place de M . C ham pflour, par l’acte du 9 prairial an 5 , pour
exercer tous 6es droits, les sieur c l dame M ichelon ne pouvoient
se libérer valablement envers elle, après le retirement du papiermonnoie , qu’en lui payant la valeur de l’immeuble vendu par
M . Cham pflour, au mois de mai 179 1, sur le pied de l'estimation
en num éraire, à l’époque de la v e n te , ou au cours des assignats
à la même époque, si la veuve Audifred avoit préféré ce dernierxnode de liquidation. Sur ce pied , le remboursement auroit du
être de 558o francs numéraire, pour 6000 francs, vu que 1 assignat
ne perdoit que 7 francs par 100 contre numéraire, au mois de m ai
I 79 I > suivant l’échelle de dépréciation du temps.
(*) C est la la comtciuence des articles x«r. et 3 de
de la seconde.
prem ière loi, et ^
2
�(4 )
A u lieu de ce capital de 558o fr. numéraire, les sieur et danvr
M ichelon crurent qu’ils pouvoient se libérer avec 3g 8 fran cs, et
ils firent des offres réelles de cette dernière som m e, par acte da
8 messidor an 7 , ainsi que de 82 francs pour intérêts, et frais
d ’inscription. L a veuve A udifred refusa ces offres. L a contestation
¿’engagea au tribunal civil du départem ent, sur leur suffisance ou
insuffisance, et elles furent déclarées suffisantes par jugement da
7 fructidor an 7. Appel le i 5 brumaire air 8 r de la part de la
veuve A udifred. P a r le choix des tribunaux, qui avoit alors lieuy
la connoissance de cet appel fu t dévolue au tribunal civil d’A llie r j
m ais rétablissem ent de la cour d appel en la meme année, l’en a
saisie, et il s’agit m aintenant d y faire droit.
L a veuve A u d ifre d soutient son appel avec confiance; et c ’e st
avec ra is o n , car ses m oyens semblent victorieux : les voici.M O Y E N S
D ’APPEL.
L e jugement dont est appel paroit fondé sur l'article 10 de la
loi du 11 frim aire an 1 1 , ainsi conçu : « Quand le débiteur aura
» emprunté une somme en papier-monnoie, pour se libérer envers
-
v un ancien créancier, le capital «;u<» pr£t<£ aura soumis à l’échelle
/et-
» de réduction du jour de la nouvelle obligation, sans que le nou« veau créancier, qui en a fourni le m ontant, puisse se prévaloir,.
y> qliant à ce, de la subrogation aux droits, ainsi qu’à l’hypothèque:
» ou au privilège de 1 ancien créancier, qui a été remboursé de ses
» deniers. » M ais l’analise que nous venons de faire de l’acte do
cession du 19 prairial an- 3 démontre à l ’évidence que l’articlo
cité n »y a aucunc application. C et article en effet ne parle que du
uAjx'
.
•
/ *
/
lt'
cas où un débiteur emprunte pour payer une dette ancienne, et
contracte une obligation principale nouvelle envers le second pré*
t itl/ tus
teur. Or-, les sieur et dame Michelon n ’empruntèrent rien de lar
veuve A udifred; ils ne contracteront aucune obligation principal?
et nouvelle cn’vers e lle , par l ’acte du 9 prairial an
v*t J
x
/ A oJT'n
3. S ’ils inter-
vinrent dans cet acte, ce fut uniquement pour reconnoitrc la veuve
Audifred pour leur créancière; à la place de M . Cham pflour,,ac-r
-—-£ //(
�(5 )
ccpter le transp ort, et le tenir pour signifié. C e n ’est pas ainsi
que l'on s’exprime quand on crée une nouvelle dette par un em
prunt avec lequel on éteint la première. Il n’y a point alors de
signification de transport à fa ire , parce qu’il ne s’en opère aucun
relativement au capital de la créance. Concluons que les débiteurs
M ichelon, en tenant l’acte du g prairial an n pour signifie, ont
reconnu que cet acte étoit un 'véritable transport de Vancienne
dette au profit de la veuve A u d ifred , et qu’il n’étoit que cela.
O r , écoulons maintenant l’article u de la m êm e loi du n fri
maire an 6 f il nous apprendra que « la réduction à l’échelle du
» jour du nouvel acte, n’est pas applicable, i°. aux simples ces» sions et transports de dettes , 2% aux endossemens d’effets né» gociables, 38. aux délégations et indications de payemens, meme
» aux délégations acceptées.
» D ans tous ces cas, ajoute l’article, les cessionnaires ou délé» gataires pourront faire valoir en entier les droits des cédans ou
» délégans, contre les débiteurs cédés ou délégués. »
11
ne s’ agit ici que d ’une cession, d ’un transport, d’une délé
gation de créance acceptée; donc il ne s’agit point d ’une créance
à laquelle la réduction à l’échelle du joui*
*»o«vol n^to, purement
récognitif de la dette ancienne, soit applicable; mais d ’une créance
pour laquelle la veuve A u d ifred , cessionnaire ou délégataire, peut
faire 'valoir en entier les droits du sieur C ham pflour, cédant ou
délégan t, contre les sieur et dame M ichelon. D o n c , cneore une
fo is , les premiers juges ont fait uno fausse application de la réduc
tion prescrite par l’article 10 d e la loi citée, tandis qu’ils devoient
appliquer l’article n ^ qu’au lieu de déclarer valables les offres
faites par les intim és, de 398 francs en capital, pour éteindre une
dette de Gooo francs, créée ù la date du 11 mai 179 1 »
dévoient
déclarer les intimés débiteur de 558o livres, et rejeter leurs offies
insuffisantes, et de plus de n e u f fois trop foibles.
P
r e m i è r e
o b j e c t i o n
.
L a créance prim itive fut modifiée par l’acte de subrogation du
�g prairial an
(6 )
3 ; il y eut novation convenue entre la veuve A udi-
fred et les débiteurs, puisque les termes de payement furent chan
gés, et que l'intérêt stipulé par le premier acte fu t réduU, en le
soumettant aux retenues légales dont il avoit été affranchi dans
l ’acte de vente de 1791 ; o r , s’il y a eu convention nouvelle entre
le créancier subrogé et le débiteur, il y a lieu d’appliquer à ce con
trat nouveau l’article xo de la loi du 11 frim aire, qui soumettoit
la créance à la réduction sur le pied de l’echelle de dépréciation
de la date de ce nouveau co n tra t, et non à l ’application de l’article
i i ; qui la maintenoit telle qu’elle étoit originairement»
R É P O N S E ,
Q uelle m isérable subtilité ! Sans doute il fut apporté par l’acte
du 9 prairial an
3 , de la part de la veuve A u d ifred , un adoucis
sement volontaire et généreux à la créance que M . Champflour
lui cédoit; mais cet adoucissement n ’en changea ni la nature, ni
l ’origine ; il ne porte point sur le capital, mais seulement sur les
intérêts et sur les termes de payemens. C e me fu t point un nouveau
capital en u jjig n u w
i„
TVTiVli»lon et son mari reçurent
à titre d’emprunt des mains de la veuve A u d ifred , pour se libérer
envers leur ancien créancier d’un prix de vente d’immeubles : la
■veuve Audifred ne leur fournit rien, absolument rien, à litre de
p rê t, ni num éraire, ni papier-m onnoie, pour se libérei; envers le
sieur Champflour ; elle paya directement ce créancier , qui la su
brogea à sa place et lui céda scs droits, pour les exercer comme il
l ’auroit pu faire lui-m êm e. 11 y eut donc encore une fois transla
tion de la créance ancienne du sieur Champflour sur la tête de la
veuve A u d ifred , et adoucissement de cette créance ancienne; mais
point de création d ’une nouvelle. D onc il 11’y avoit pas lieu d ’ap
pliquer l’article 10 de la loi, qui présuppose non-seulement un con
trat nouveau, mais une creance nouvelle, par l ’emprunt d’une
somme en papier-monnoie • il n ’y a lieu qu’à l’applicalion de
l ’article j 1 , relatif aux pessions, délégations et transports des délies
�(7
)
anciennes, acceptées ou non par les débiteurs, telles que la su
brogation qui s’opéra par l’acte du 9 prairial an
D e u x i è m e
3.
o b j e c t i o n
.
S ’il en est ain si, la -veuve A udifred aura donc fait un Bénéfice
énorme sur la créance du sieur C ham pflour, puisqu’elle aura
acquis un capital de
valeur de
558o francs num éraire, pour une modique
3g 8 francs.
R
é p o n s e
.
H é ! quelque Lonne que soit devenue, par l ’événem ent, la né
gociation que la veuve Audifred fit avec le sieur Champflour ;
quelqu’heureux qu’ait été l’emploi qu’elle fit d ’une somme d ’assi
gnats provenue de marchandises vendues au maximum, qui re
présentait du numéraire en ses m ains, de quel droit les débiteur«
M iclielon lui en enlèveroient-ils le bénéfice? C ’est leur faute s’ils
ne l’ont pas remboursée en papier-monnoie dans le temps ; s’ils
n ont pas mis à profit la facilité de rembourser 1000 francs par
1000 fran cs, dans un temps où il en coûloiL s! pmi pour c» pro
curer de si médiocres «ommes. M ais ils doivent savoir que le Code
civil n ’a pas établi une règle nouvelle, qu’il n ’a fait que perpétuer
une règle de tous les tem ps, lorsqu’il a dit ( article n G 5 ), » Les
» conventions n ’ont d’effet qu’entre les parties contractantes; elles
» ne nuisent point au tiers, et elles ne lui profitent pas. » Rcs
inter alios acta , tertio nec nocet, nec prodest.
L a cession faite par M . Champflour de sa créance à la veuve
A u d ifred , sur la femme Miclielon et son époux, n ’a pas pu nuire
à ces débiteurs ; mais elle ne doit pa9 leur profiter. Débiteurs de
558o francs numéraire envers M . Cham pflour, pour Pr*x
ven^e
d une maison qui vaut aujourd'hui 3oooo francs, quoiqu ils n en
aient pas dépensé plus de cinq ou six mille à la réparer, ils ne
doivent ni regretter de payer cette dette sur son taux p rim itif,
à la veuve Audifred , cessionnaire de M . Cham pflour, ni s’en
dispenser ; leur sort n ’a pas été empiré par le changement de
�( 8 )
créancier : c’est tout ce qu’ils doivent considérer, et imposer silence
à l ’envie.
D e si puissans moyens ne permettront pas à la cour d’hésiter à
infirmer le jugement dont est appel, et à rejeter les offres déri
soires qu’ont faites les intimés de 398 fra n cs, pour se libérer d ’un
capital de 558o francs; et il seroit bien superflu de relever l ’insuffisance de ces o ffres, dans leur propre système, en faisant re
m arquer,
1°. Que quand il seroit possible d'admettre la réduction du capital de la créance à 398 fra n cs, il ne le seroit pas de ne porter
qu’à 82 fr. quatre ans un mois d ’intérêts de ce capital, et 9 fr.
de frais d’inscription;
2". Que si le bénéfice de l’acte de cession , du 5 prairial an 3 ,
devoit tourner au profit des débiteurs M ichelon, la justice publie
que ce ne pourroit jamais être qu’à la charge par eux d'en sup
porter les frais et loyaux coûts, qu’ils n ’ont cependant point of
fe rts , et qui resteroient en pure perte pour la veuve A u d ifred , si
le jugement dont est appel étoit confirmé.
Mais cette confirmation sur la question principale est impos
sible ; c est donc perdre u n t e m p s d e s’arrêter aux moyens
secondaires.
D
élibér é
à Clerm ont-Ferrand, le 11 juillet 1806.
BER G I ER. B E IL L E -B E R G IE R .
Le
co n seil so u ssig n é ,
qui a vu la présente consultation, est
entièrement du meme avis, et par les mêmes raisons. Les résolu
tions de cette consultation ne sont que le résultat et la juste ap
plication des lois rendues sur la matière.
D
é lisér é
à R io m , le 14 ju illet 1806.
A N D R AU D .
A RIOM, de l'imprimerje de LANDRIOT, seul imprimeur de la Cour d’appel.
�
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Title
A name given to the resource
Factums Marie
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Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
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A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Charles, Gilberte. 1806]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Bergier
Beille-Bergier
Andraud
Subject
The topic of the resource
créances
assignats
Description
An account of the resource
Consultation pour Gilberte Charles, Veuve Audifred, habitant à Clermont, appelante du jugement du 7 fructidor an 7 ; contre Magdelaine Charles, et François Michelon, son mari, propriétaires, habitans de la même ville, intimés.
Annotations manuscrites.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1806
1795-1806
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
8 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0526
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Clermont-Ferrand (63113)
Rights
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Domaine public
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assignats
Créances
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81688eab11ae5469b194e5f61c60382f
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MÉMOIRE
ET
I
CONSULTATION,
P o u r M . C H A B R O L , ancien colonel;
E n r é p o n s e à l'’imprimé de M. N E I R O N D E S A U L N A T S , ancien magistrat, intitulé
Précis, et à sa consultation signée M e i m a c .
L
E ruisseau des Gros - f o u i l l o n s , ou G a r g o u illo u x ,
com m ence aux c n v ir o n s d u village de S a in t-G e n e s t-
l’E nfant , situé à une lieue de la ville de R iom . Plus
de trente sources form ent son origine; un large et grand
aqueduc à ciel o u v e r t , revêtu en pierres de taille ? et
dont la largeur varie depuis six pieds jusqu’à d o u z e , sur
une lo n gu eu r de quarante-deux toises, reçoit et contient
A
�( O
ces trente sources dès leur naissance môme. Cet aqueduc
existe de toute ancienneté; il a été construit par les pré
décesseurs de M M . Chabrol : son objet est de favoriser
l'arrosement des nombreuses prairies du cantoh, dont
une grande partie leur appartient. Cet aquéduc et le9
trente sources du ruisseau des Gros-Bouillons ont été
renfermés dans l’enceinte de l’enclos de M . îseiron h
Saint-Genest, en 1683, par Jean et Antoine de Brion,
créateurs du bien actuel de Saint-Genest, que représente
àùjourd’hui M . Neiron-Desaulnats.
Il fut laissé à cette époque, au propriétaire du Chancet,
une petite porte d’entrée dans 1’intérieur de l’enclos de
S a in t-G e n e st; elle étoit placée à son extrémité nordouest : on en voit encore la trace, et nombre de témoins
pourroient déposer de son ancienne existence. Mais
Imbert R e b o u l, propriétaire alors du Chancet, consentit,
en 1735 , qu’elle restât murée, à condition qu’il auroit
son droit d’entrée et de passage par les portes charre
tières , qui sont h soixante toises plus à l’ouest : c’est par
là que M M . Chabrol, et autres co-usagers, exercent leur
droit de prise d’eau et de surveillance sur les sources du
ruisseau des Gros-Bouillons.
L ’état habituel de ce ruisseau est de servir au jeu des
jnoulins inférieurs situés sur son cours ; mais les meuniers
sont obligés de suspendre leur action tous les jours de
marché, et toutes les nuits des six mois d’été : ces temps-là
sont destinés à l’arrosement des prairies.
Indépendam m ent du droit de diriger en entier le ruis
seau dey G ro s-B o u illo n s dans leurs nombreuses prairies
1«j jours et les nuits q u i leu r sont d évo lu s, d’après le règle-
�(3)
ment local relatif aux arrosemens , MM. Chabrol ont
encore celui de conduire journellement à la maison et. aux
jardins du Cliancet une prise des mômes eau x, par un
aqueduc d’abord couvert, puis souterrain. A la vérité y
depuis long-temps l’eau n’y parvenoit plus par suite du
défaut d’entretien de la conduite; mais nombre de témoins
peuvent déposer avoir vu les fontaines, et jets d’eau du
Chancet en activité.
L e grand aquéduc à ciel ouvert étoit dans un état de
ruine qui exigeoit impérieusement sa restauration ; une
grande partie des eaux échappoient à leur destination ; les
prairies arrosoient médiocrement, et les propriétés infé
rieures en étoient submergées ou endommagées. M . Cha
brol résolut de faire travailler à ces réparations. M . Neiron
lui-même l’en avoit sollicité, d’abord de vive v o i x , puis
par une lettre du 21 janvier i 8 o 5 ; et enfin trouvant de
l’inconvénient à ce que les matériaux que faisoit conduire
M . Chabrol entrassent par ses portes charretières, il lui
fit proposer de vive voix de les introduire par une brèche,
et l’autorisa à la pratiquer près du grand aquéduc , par
une seconde lettre du 2.5 février i 8 o 5. M . Neiron lui
demande, par cette missive, cty mettre une claie de parc
ou bouchon m obile, contre Vinvasion des bestiaux pen
dant ¿a durée du tra vail, et de la ja ir e murer aprèsles travaux terminés.
Dans les derniers jours de fructidor de l’an 13* époque
ou les canaux d’arrosage se ferment, M. Chabiol com
mença ses travaux ; la brèche fut ouverte à l’endroit
indiqué : on y plaça temporairement des jambages eh
pierres de taille, et cela pour plus de précaution. U u g
A 2
�(4)
porte en planches, mais mobile, et non scellée, ne tour
nant pas sur des gonds, mais se plaçant et se déplaçant à
volonté, y servoit de fermeture ; on l’assujétissoit avec des,
pierres et des bois lors de l’interruption des travaux les
jours de fêtes et dimanches, ainsi que pendant les nuits.
L e mur de cet enclos n’étant bâti qu’avec de la terre, la
brèche se fût nécessairement agrandie, et son entrée de
venue facile aux malveillans et aux bestiaux ; cela auroit
donné lieu à des plaintes, et sans doute a des actions juri
diques de la part de M. Neiron : c’eût donc été un piège
contre M . Chabrol, s’il n’avoit pas eu la faculté de donner
une certaine solidité à cette porte-brèche. Si on s’est
permis ces détails, qui sont en quelque sorte étrangers
à l’affaire, c’est afin de prouver la mauvaise foi de M . Nei
ron, d’avoir converti en reproche grave, en inculpation
majeure, contre M. C h abro l, ce qui n’étoit qu’une sage
précaution de sa part. Cette solidité étoit donc passagère;
elle étoit tout en faveur et pour l’avantage de l’enclos
de Saint-Genest.
Mais ce qui prouve sans réplique que c’est une calom
nie de supposer a M. Cliabrol le projet d’usurper une
porte d’entrée dans cet enclos,c’est le droit de passage et
d’entrée qu’il exerce, lui, ses domestiques et ses fermiers,
par l’une des portes charretières , et cela concurrem
ment avec les autres usagers des eaux des Gros-Bouillons;
qu’enfin M . Neiron lu i-m cm e, page 2 , dernier alinéa
de son imprimé intitulé Précis, convient que l’ordon
nance du tribunal civil, du 2 complémentaire an 13, dissipoil ses soupçons sur Vérection d'une brèche éphémère,
porte permanente. Si ces soupçons injurieux étoicnt
�( 5)
calmés le 2 complémentaire de l’an 1 3 , comment M. Neiron peut-il en faire l’objet d’une inculpation g r a v e , après
dix mois écoulés depuis cette ordonnance, et au moins
quinze jours après la fermeture et la maçonnerie de cette
porte-brèche ?
M . Neiron a donné par ses écrits, même au public et à
ses juges, la preuve de sa mauvaise fo i, et la mesure de
son caractère ; il s’est donc démasqué lui-meme : a b u h q
dice omnes.
Dès que M . Chabrol eut fait renverser de fond en comble
les anciens travaux relatifs à ses aquéducs et prises d’eau,
préalable indispensable à leur réédification, M.Neiron, qui
avoit feint de s’éloigner, mais qui avoit établi un surveillant
pour observer et l’instruire, arrive de sa montagne; il
envoie M. son fils faire une scène à M . Chabrol, le 17 de
septembre i 8o 5 , le sommer de cesser tous ses travaux, de
sortir sur le champ de son enclos, lui el ses ouvriers, et
de lui justifier des titres en vertu desquels il faisoit ces
entreprises. M . Chabrol répondit qu’il continueroit ses
travaux , et ne lui justifieroit d’aucun titre. L e 19 de sep
tembre, M . Neiron fils, profitant de l’absence momen
tanée de M . C h abro l, chassa violemment ses ouvriers,
et fit murer la porte-brèche.
Comment concilier la scène scandaleuse et la violence
de M . Neiron ¡fils, avec les lettres de M. Neiron père? Il
provoque les réparations des prises d’eau ; il demande
1 apport des matériaux par une porte-brèche ; il en auto
rise l’ouverture; et quand tous les anciens travaux de
l’art sont renversés, il veut s’opposer h leur réédification,
M . Chabrol vit toute l’étendue du danger où vouloit le
�(6)
mettre M . N eiron, et du piège qu’il lui avoit tendu. Il
connut alors qu’il n’avoit feint de désirer ces, restaurations
que pour lui intenter un procès, et l’entraîner dans les
longueurs et les dépenses d’une action pétitoire.Les digues
renversées, les aquéducs disparoissoient, les prises d’eau
devenoient impossibles ; les prairies de M. Chabrol, le
principal objet de ses revenus , étoient frappées de stéri- ^
lité ; ses fermiers obtenoient de grandes indemnités, et
les co-usagers de ces eaux d’enormes dommages-intérêts:
car enfin vâloit mieux pour eux des aquéducs en mau
vais état qu’entièrement renversés , puisqu’à chaque prin
temps on les raccommodoit passagèrement à force de
gazons, de pierres et de pieux.
Les conseils de M. Chabrol lui recommandèrent la plus
grande célérité dans le remède qu’ils lui indiquèrent,
comme le seul qui pût prévenir un péril aussi éminent,
contre un adversaire vrai prodige en chicane, et qui
connoît si bien l’art d’éterniser les procès.
11 se pourvut devant le tribunal c iv il, en requête de
plainte du trouble qu’il essuyoit dans l’exercice de ses
droits à réparer ses aquéducs, digues, et prises d’eau.
11 exposa « qu’il avoit droit à des prises d’eau aux sources
« mêmes du ruisseau des Gros-Bouillons ; que la digue
« pratiquée pour la direction de ces eaux étant en état
« de ruine......... e*c*
« Qu’il eu avoit commencé les réparations à l’instiga« tion môme de M. Neiron p è re , ainsi qu’il étoit prouvé
« par ses deux lettres, et que cependant ilavoit été troublé
« dans ses’ travaux par les voies de fait et les violences dé
«• M, Neiron fils, qui avoit expulsé ses ouvriers." »
�(7)
t D ’après cet expose, M . Chabrol demande à être auto
risé à continuer ses réparations. Sur cette requête , il iui:
tervint une ordonnance du 2e. jour complémentaire de
l’an 13 ; elle est ainsi conçue :
'
« Nous autorisons provisoirement le remontrant à faire
« continuer sans délai.............................les réparations et
« ouvrages en maçonnen’e nécessaires pour la conserva« tion et entretien de la digue dont il s’agit......... .......... ..
« Faisons défenses audit sieur Neiron-Desaulnats, ou tous
« autres, de troubler les ouvriers du pétitionnaire dans
« leur travail et réparation à ladite digue........................a
Muni de cette ordonnance, M . Chabrol rétablit ses
ouvriers sur les travaux. En réédifiant le grand aquéduc,
il a aussi voulu restaurer la portion de l’aquéduc couvert
qui gît au fond et dans le lit même du grand aquéduc,
afin de rendre au Chancet l’agrément dont il étoit privé
depuis long-temps. A mesure qu’on nettoyoit le grand
aquéduc , on déposoit les débris de l’aquéduc couvert sut
les bords ; il en fit conserver les dernières toises, sans les
déraciner, pour témoignage de l’ancienne existence de ce
commencement d’aquéduc. Mais les gelées du mois d'oc*tobre i 8o 5 l’ayant forcé d’interrompre ses restaurations -7
lorsqu’il les a reprises au printemps de l’an 1806, ils ne
s’ÿ sont plus trouvés.
M . Chabrol mettoit enfin la dernière main à ces répa*
rations ; il venoit de remplacer en canaux de pierres de
taille les trente premières toises de son aquéduc couvert,
lorsque le 14 rnai dernier il s’est vu actionne par M. ]Seirôn-Desaulnats devant le juge de paix de l’Ouett , canton
de Riom.
�,e 8 ) .
.Les parties sont venues à l’audience du tribunal de paix,
le 19 mai 1806.
]\1. Neiron , alors pour la première fois, a précisé ses
conclusions qui tendent « à ce qu’il soit dit en dernier res« sort, que M. Chabrol a eu tort d’ usurper, dans l’enclos de
« Saint-Genest, le terrain sur lequel il a placé les tuyaux
« ci-dessus énoncés; que M . Neù’on-Dosaulnatsestauto« risé à reprendre la libre jouissance audit terrain...... et
« que pour l'éparation du dommage, M. Chabrol soit
« condamné en 4° f ^ 1103 de dommages-interets , et aux
a dépens. »
M . Chabrol a répondu que « M . Desaulnats ne pouvoit
« pas ignorer que pour l’irrigation de ses prairies il exis« to it, de temps immémorial, un aquéduc qu’il avoit été
« autorisé à faire rétablir; qu’il avoit même le droit par
« lui ou ses auteurs, depuis longues années, de pi’endre
« les eaux des sources des Gros-Bouillons ; que détoit un
« droit de pure fa c u lté dont il a pu user ¿1 volonté ; que
« la conduite de ces eaux est dans le lit même de Vaqué« duc q ii ainsi les constructions par lu i fa ite s ne sont
a point une nouvelle œ uvre, mais bien une réédÿica« tion , une réparation de ce qui lui a appartenu et lui
« appartient encore. »
M . Chabrol a ajouté que « d’ailleurs, en agissant ainsi,
c< il n’avoit fait qu’exécuter ce que l’ordonnance de M. le
« président du tribunal civil, en date du 2e. jour complè
te mentaire de l’an 13 > ^ permettait de faire. »
L e genre de défense de M. Chabrol annonçoit assez
à M . le juge de paix de l’Ouest que la contestation n’étoit
pas de sa compétence; cependant il ordonna son transport
sur
�( 9 Ï
sur les lieu x , pour connoître l’objet de la demande eu
complainte possessoire et réintégrande de M. NeironDesaulnats.
On lit dans le procès verbal de ce transport, qui a eu
lieu le 19 mai 1806, que « M . Neiron a fait remarquer
« à M. le juge de paix de.l’Ouest, auprès des rochers,
« une élévation faite en pierres et gàzorinées, qui cachoit,
« a-t-il dit, une conduite d’eau nouvellement pratiquée
« par M . Chabrol, à côté de la rase d’irrigation, ainsi
« qu’une ouverture faite à son mur de clôture, pour la
« sortie de l’eau venant de cette conduite. »
Il ajoute que « M. Desaulnats l’ayant mené en cet
« endroit, il lui a été facile de reconnoit’re qu’il a été
« fait récemment dans cette partie une nouvelle cons« traction ou une réparation. »
Il rapporte ensuite que « M. Chabrol est convenu de
« l’existence de la rase qui n’est pas apparente, puis« qu’elle est couverte en gazonnées; mais que M . Cha« brol a dit que ce n’étoit pas de sa part une nouvelle
« œuvre ; qu’il n’avoit fait que rétablir une ancienne
« conduite, pour faire arriver l’eau, au Chancet, où il
« existoit dans ses jardins des bassins en pierres de taille;
« que l’on” voyoit’ .encore des'Vestiges de cette ancienne
« conduite, tels que des morceaux do tuyaux en pierres
« de taille auprès des rochers ; qu’i\ l’endroit du mur
« ou sortoit sa conduite d’eau , il existoit une ancienne
« ouverture qu’il n’avoit fait que réparer pour lui ser« vir, a l’exemple de ses prédécesseurs.
»
« M. Neiron alors a nié l’existence de cette ancienne
« conduite d’eau ; il a prétendu que rien 11e prouvoit
B
�( 10 )
« que les m orceaux en pierres de taille et en b r iq u e ,
« que M . Chabrol présentait comme des marques d’an« ciens vestiges, eussent été trouvés dans la partie où
« est actuellement sa nouvelle conduite; que tous ces
« objets avoient pu être apportés avec les pierres dont
« on s’étoit servi pour la construction de la digue ;
« qu’au surplus il lui seroit facile d’en faire voir dans
« d’autres parties de son enclos, où il y avoit ancienne
té ment des machines hydrauliques. »
oc Effectivement, dit M . le juge de paix de l’O u est, à
« quelque distance au-dessus de la digue nous avons trouvé
« des morceaux de tuyaux de brique qui nous ont paru
« semblables à ceux que M. Chabrol nous avoit montrés. »
M . Neiron suppose ici que M . Chabrol, voulant usurper une conduite d’eau, a fait apporter sur le local des
débris de vie^x tuyaux, pour les présenter à M . le juge
de paix comme débris d’un ancien canal dégradé; et,
pour preuve de cette assertion , il montre à M. le juge
de paix de l’Ouest des morceaux de tuyaux absolument
semblables, dans une autre partie de son enclos.
Nous pouvons dire avec l’Ecriture : M entita est iniquita.s sibi.
Comment expliquer cette parfaite similitude entre les
débris que M . Neiron suppose apportés frauduleusement
par ordre de iVJ. Chabrol, et ceux qu’il montre a 1V1. le
juge de paix à d’autres endroits de son enclos? Comment
l’expliquer! rien de plus simple : les mêmes mains qui
ont été e m p l o y é e s pendant l’hiver, que les travaux étoient
interrompus, ù déplacer une partie des débris laissés par
M . Chabrol sur le bord de son nquéduc, à mesure qu’ou.
�C 11 )
les déracinoit, ont dû nécessairement les déposer à d’autres
endroits de l’enclos. M . Neiron les y ayant rencontrés,
n’aura pu s’empêcher de les prendre pour des vestiges
de ses machines hydrauliques, qui se seroient déracinés
d’eux-m êm es ; et les montrant à M . le juge de paix,
celui-ci n’a pu s’empêcher de leur trouver une parfaite
similitude avec ceux que lui avoit montrés M. Chabrol
au bord de son aquéduc restauré. ( V o y e z son procès
verbal du 19 mai 1806.)
A u reste M. Chabrol prouvera par témoins, et l’an
cienne existence de l’aquéduc dégradé, et qu’il en avoit
laissé sans déraciner une portion qui a disparu pendant
l’hiver dernier, et ne s’est plus trouvée au printemps;
ce qui détruira cette calomnie.
Quant au prétendu mystère supposé par M. Neiron
avoir été mis à la restauration de l’acquéduc couvert, la
sommation qu’il fit faire à M. Chabrol par son affidé
M ich el, assisté de quatre témoins, le 13 mai, et qu’il
relate dans sa requête au tribunal de p a ix , prouve sa
mauvaise foi.
j
On passera légèrement sur une seconde supposition,
que les gazons placés par M . Chabrol sur son aquéduc
couvert, étoient pour en dérober la vue; car si le fidèle
Michel et ses quatre témoins avoient vu ces travaux le
.13 m ai, comment les auroit-on pu dérober aux yeux
le 19 mai, six jours après.
On ne relevra point l’accusation chimérique de l’ins
cription lapidaire dont M. Neiron a fait tant de plaintes
et tant de bruit dans le monde; comme si d’inscrire son
nom sur un immeuble donnoit droit à en dépouiller
B 2
�( 12 )
le propriétaire légitime. Pareille inculpation est trop
puérile; car M . Chabrol a pu faire légitimement tout
ce qui tendoit à la conservation de ses droits : et si les
tribunaux jugeoient qu’il les a perdus, toute inscription
deviendroit inutile.
Nous nous arrêterons sur une autre calomnie présentée
par M. Neiron avec autant d’art que de perfidie ( page 4
du Précis pour Joseph Neiron ).
« A u jour indiqué pour la visite des lieux, étant près
« d’arriver à Saint-Genest, j aperçois M. Chabrol précédé
« d’une charrette chargée de vieux tuyaux de fontaine.
« Bientôt, vers un pont joignant la face extérieure démon
« enclos, cette voiture est arrêtée...... Je fais arrêter la
« mienne, et je vois qu’en faisant semblant de s’amuse?
« auprès du pont, on y cache dessous les tuyaux voitu(c 1-és......etc. Je ne pus me défendre du soupçon que si
« j’ctois arrivé quelques momens plus tard, j’aurois trouvé
« ces tuyaux placés a côté de ceux qu’on avoit mis en évi« dence dans inon enclos...... J ’invite M. le juge de paix
« a ne tei miner son opération que lorsqu’il aura visité le
te pont sus-enonce....... Mon fils1passant la main sous le
« pont, en retire deux tuyaux; il en auroit pu tirer davan« tage si cet échantillon 11’eût été suffisant. »
A p r è s avoir érigé en accusation aussi grave, le simple
soupçon dont M. Neiron nous assure qu’il ne put se dé^
fendre, il laisse avec perfidie sous silence les dires de
JNI. le juge de paix et de M. Chabrol, sur la visite qu’il de
mande du ponl. Il f‘,ut donc les relater ; les voici. Que
fait M. le juge de paix a la vue des deux tuyaux sortis de
dessous le,pont? il interroge M. Chabrol: « Ces tuyaux
�*( 13 )
« proviennent-ils de l’ancienne conduite restaurée dans
« l’intérieur de l’enclos ? »
M. Chabrol lui répond, « Non , Monsieur, on vient de
« les apporter ici un instant avant votre arrivée; ils ont
« bien déjà s e rv i, mais ailleurs, » ■
M . le juge de paix fut si peu frappé de cette prétendue
découverte de M . Neiron, qu’il n’a pas même cru devoir
en faire mention dans son procès verbal.
Analisons maintenant cette prétendue, cette importante
découverte de M . Neiron.
t D e sa voiture il voit cheminer une charrette chargée
de vieux tuyaux.
Eh bien! il y a voit six tuyaux sur cette charrette : elle
n’en étoit donc pas chargée'; car six tuyaux en brique ne
sont pas une charge de charrette..
I l voit cacher les tuyaux sous .un pont.
On plaça sous le.pont ces six tuyaux, pour les mettre
à l’abri d’etre brisés par étourderie ou malveillance; en
les cachant aux regards des passans, il n’y avoit rien qui ne
fût bien légitime.
Jl ne peut se défendre du soupçon que s ’il étoit arrivé
un moment plus tard, il aurait trouvé ces, tuyaux pla
cés à côté de ceux qii’un avoit mis en évidence dans son
enclos.
' ■'
Si M. Chabrol eût pu concevoir un pareil dessein, sans
doute il n’eût pas pris l’heure et le jour auxquels le juge
de paix lui avoit donné rendez-vous pour voii les lieux.
Mais à quoi étoient donc destinés ces six tuyaux?
A s’emparer des e a u x , à les dévier pour opérer les
vides nécessaires à l’entière confection du grand aquéduc
�( *4 )
dont il ne restoit plus à bâtir que les deux dégorgeoirs. Ces
deux dégorgeoirs sont ce qui présentoit le plus de difficulté;
celui surtout des sources près les rochers a coûté des peines
infinies. Les domestiques de M . Neiron, et le fidèle Michel
dont la surveillance n’a pas cessé un instant, ont bien vu
qu’on n’a réussi à dévier les eaux qu’à l’aide de tuyaux de
brique; les ouvriers, les passans peuvent le témoigner.
Que M . Neiron imagine une pareille supercherie, c’est
sans doute dans l’ordre des choses; mais qu il ose en accuser
M . Chabrol au milieu de ses concitoyens, qui tous connoissent ses principes, ses idées libérales, sa générosité,
sa m o r a l i t é enfin, c’est ce qui ne peut se concevoir.
Après avoir démontré jusqu’à la dernière évidence la
fausseté des calomnies avancées contre M. Chabrol, nous
allons passer à la cause pour ne plus nous en écarter.
Les parties en sont venues contradictoirement à l’au
dience du juge de p a ix , du 14 juin.
M, Chabrol a conclu à ce que, d’après la vérification
des lieu?/ contentieux, M. le juge de paix se déclarât in
compétent , ou qu’il déclarât M . Neiron-Desaulnats nonrecevable dans sa demande en complainte possessoire, et
le c o n d a m n â t en 1 0 0 francs de dommages-intérêts.
A la suite de vingt et un attendus, M . le juge de paix
de l’Ouest a prononcé son jugement en ces termes : >
« L e tribunal, faisant droit sur la demande en com« plainte f o r m é e contre M . Chabrol, garde et maintient
« M . Desaulnats en la possession et jouissance du terrain
« dont il s’agit ; fait défenses à M. Chabrol de l’y troubler,
K aux peines de droit; le condamne à remettre les choses
“ •dans leur ancien état, dans huitaine à compter de la signi-
�( i5 )
«
«
«
«
«
«
«
fication du jugement faite à personne ou à domicile;
faute de c e , permet à M. Desaulnats de le faire faire aux
dépens de M. Chabrol, du montant desquels il sera remboursé suivant l’état qu’il en donnera , ou suivant le
règlement qui en sera fait en la manière ordinaire ; et
pour dommages-intérêts, condamne M . Chabrol à tous
les dépens. »
M . Chabrol est appelant de ce jugement.
O n lui oppose qu’il n’est pas recevable dans cet appel,
et cela , parce q u e , dit-on, le jugement est en dernier
ressort.
■
Sans doute l’appel ne seroit pas recevable, si le juge
ment étoit en dernier ressort : mais M . Neiron part d’une
fausse supposition ; il n’est pas vrai que ce jugement soit
en dernier ressort, ni dans le fa it, ni dans le droit , et
il ne peut pas l’être.
M . Chabrol avoit opposé l’incompétence du juge de
paix, en disant à la première audience qu’ il n’arvoit fait
qu’user d’un droit de pure faculté, lorsqu’il avoit subs
titué des tuyaux neufs à des tuyaux dégradés, pour res
taurer un canal destiné de toute ancienneté à c o n d u i r e
une prise d’eau du ruisseau des Gros-Bouillons au Chancet;
qu’en agissant ainsi, il n’avoit fait q u ’e x é c u t e r ce que 1 or
donnance de M. le président du tribunal civil? du 2 com
plémentaire, lui permettoit de faire.
Il avoit conclu d’une manière p l u s expresse, h la seconde
audience du juge de paix de l’O u est, dii 14 ju,n > & ce
qu’il se déclarât incompétent, ou déclarât M. Neiron non
recevable dans sa demande en complainte possessoire,
appuyée sur les mêmes motifs déjà exprimés duos le juge
ment préparatoire»
�( i6 )
#
Voilà doiïc un conflit de juridiction élevé , puisqu’il y
avoit un différent porté en deux tribunaux à ht fois , de
vant la justice de paix et au tribunal d’arrondissement.
Cela donne donc matière à un règlement de juges. Ce
conflit a été vidé de fait par le juge de paix de l’Ouest.
En prononçant sur le fond sans statuer sur le déclinatoire, pouvoit-il lui-même trancher ainsi ce conflit inci
dent , et le décider en dernier ressort eu faveur de sa juri
diction? N on , sans doute -, s’il l’eût fait il eut commis un excès
de pouvoirs. C’est une consequence de 1article
du Code
de la procédure, conforme en cela à l’ancienne jurispru
dence, qui, en parlant des tribunaux de commerce, porte
que les dispositions sur la compétence pourront toujours
être attaquées par la voie de l’appel.
Les tribunaux de commerce jugent en dernier ressort
jusqu’à iooo francs , les juges de paix jusqii’à 5o francs.
11 y a bien moins de raisons pour exempter de l’appel
les dispositions des jugemens de paix sur la compétence,
que celles des tribunaux de commerce.
Ce qui est fonde sur les mêmes principes doit donner
lieu aux mêmes résultats.
L e jugement dont est appel n’a donc pu être rendu en
dernier ressort, par cela seul que la compétence étoit
contestée.
Il n’a pu être rendu en dernier ressort sous un autre point
de vue ; celui de la demande reconventionnelle de M. Cha
brol eu ioo francs de dommages-intérêts, occasionnés par
la suspension de scs travaux, par la perte de temps de ses
ouvriers , par les vols et les avaries survenus à ses maté
riaux; abandonnés sur un chemin au premier occupant.
ün
�'
.
(
17 ^
O n n’examinera pas jusqu’à quel point il faut considérer,
comme constante et solidement établie, la prétendue juris
prudence de la cour de cassation, q u i, selon M'. Neiron ,
attribue aux juges de paix la faculté de statuer en dernier
ressort sur les demandes possessoires, quelle que soit la
valeur de l’objet contesté , pourvu que le demandeur ait
restreint ses dommages-intérèts à 5 o francs et au-dessous.
Si cette jurisprudence est telle qu’on la suppose, le temps
eu fera justice ; mais elle n’est pas applicable à l’etipèce dans
laquelle se trouvent les parties.
„ L e m axim um de la compétence des juges de paix est
fixé à 5o francs par les articles 9 et 10 de la loi du mois
(l’août 1790.
O r , il s’agit, dans l’espèce, d’une valeur bien supérieure
à cette somme de 5o francs , puisque M. Chabrol avoit
forxné une action reconventionnelle de 100 fr. de dom
mages-intérèts.
Vainement M . Neiron prétend-il que la compétencq
devoit se régler par sa demande seule, et sans avoir égarcl
à la demande reconventionnelle de M. Chabrol.
La loi du mois d’août 1790 porte que les juges de paix
connoîtront en dernier ressort jusqu’à la valeur de 5o fr.
Les législateurs n’ont pas dit que les juges de paix con
noîtront en dernier ressort des demandes formées par le
demandeur seulement, jusqu’à concurrence de 5 o fr. C est
donc de la valeur de l’objet en litige dont la loi a voulu
parler, et non de la demande formée par celui qui intente
l’aqtion. C’esti une jurisprudence adoptée par l’universa-r
lité des tribunaux de l'empire , que la compétence du
premier ou dernier ressort ue doit pas s’établir se
C
�( ,8 )
sur la demande , mais se composer encore de la défense,
quand elle est accompagnée de conclusions reconvention
nelles; qu’il faut réunir les deux demandes, et non pas
se fixer sur une seule.
C’est ainsi que la cour de cassation l’a jugé par nombre
d’arrêts relatés dans les collections et les journaux de juris
prudence , et entr’autres par arrêts des 23 floréal an 8 ,
13 vendémiaire an 9 , 16 thermidor an 10, 18 vendémiaire
et 26 nivôse an 12. ]VI. IVTerlin, dans ses Questions de
droit, tome 3, p aS- 37^ et su*vantesj enseigne la même
doctrine, comme conforme aux vrais principes et à l’an
cienne jurisprudence.
Aussi l’auteur de la Jurisprudence de la cour de cassa
tion , au supplément de l’an 13 , page 116, n’hésite point
à dire, en parlant de la complainte possessoire dans la
quelle le demandeur s’est restreint à moins de 5o fr. pour
tous dommages-intérêts, que « si à cetle première demande
a vcnoit se joindre une demande incidente ou reconven
ce tionnelle, q u i , réunie à la première, excéderoit la
« somme de 5o francs, la décision de la cour ne seroit
« plus applicable, et il laudroit se guider par les règles
« ordinaires. »
M . Neiron prétend que cette demande reconvention
nelle de M. Chabrol, n’etoit qu’une tournure évasive,
imaginée lors du jugement définitil pour éluder le dernier
ressort.
Ma is on a vu que cette demande avoit un objet aussi
sérieux cjue légitime, puisque M. Chabrol a soulîert et
souffre encore un lort rcel par l’interruption de ses tra
vaux; et qu’elle a été formée ù temps, dès qu’elle l’a été
�( T9 )
avant le jugement définitif dans une justice de paix ,
•puisqu’il est défendu d’écrire.
I-cs conclusions reconventionnelles de M . Chabrol
naissent d’ailleurs naturellement de l’objet de la demande
de M. Neiron. Il se prétend troublé dans sa possession
•par les travaux de M . Chabrol ; il demande contre lui
40 fr. de dommages-intérêts pour le prétendu tort qu’il
lui avoit occasionné; et M. Chabrol, qui en avoit éprouvé
•un bien plus grand par l’action de M. Neiron, à raison
•de la suspension de ses travaux, du dégât et de la perle
de ses matériaux, avoit conclu contre lui en 100 francs
%
de dommages-intérêts.
>
Il n’y eut donc jamais reconvention plus régulière en
elle -même, qui eût plus de relation avec l’action princi
pale , et qui dût moins en être séparée.
L ’objet du litige, composé de ces deux actions réunies,
excédoit donc évidemment le pouvoir attribué au juge
de paix, pour prononcer en dernier ressort.
M . Neiron a demandé dans son premier exploit, d’une
manière expresse, que le juge de paix de l’Ouest jugeât
en dernier l’essort; mais en prenant de nouvelles conclu•sions, à l’audience du 14 juin, il a cessé de conclure à
ce dernier ressort; et M . le juge de paix de l’Ouest, dont
M. Chabrol a attaqué la compétence, a tellement senti
qu’il ne pouyoit ni ne devoit prononcer en dernier îessort,
qu’ il n’a pas fait usage de cette formule, ce qui prouve
qu il 11 a entendu juger qu’à la charge de 1 appel.
M . Neiron oppose que si le juge paix n a pas usé de
. cette formulle, cette ommission ne sauroit nuire à son jugement. Autrefois cependant les présidiaux éloient rigoiv»
C 2
�( 20 )
j’eusqment'àstreint à déclarer s’ils jugeoient en premier où
dernier ressort ; et toutes les fois que leurs jugemens nié
faïsoient pas mention du dernier Ressort , ils n’étoient
censés rendus qu’à la charge de l'appel. Pourquoi donc
les juges de paix seroient-ils affranchis de cette règle?
Enfin, quand cette ommission seroit indifférente en thèse
générale, elle n’a pu l’être dans l’espèce particulière, où
il s’agit d’incompétence, d’action reconventionnelle qui
excède le dernier ressort, et où M. INeiron, après avoir
conclu dans le principe à ce qu’il fût statué en dernier
ressort, a cessé d’y conclure depuis que M. Chabrol a
opposé cette incompétence, et formé sa demande x’econve'ntionnelle qui portoit à 100 fr. l’objet du litige.
A u reste, s’il y avoit du doute sur la question de savoir
si le juge de paix de POuest a entendu juger en dernier
. fressort, ou à la charge de l’appel, il faudroit se décider
pour l’appel comme lé plus favorable, la règle générale
étant que toute contestation doit subir deux degrés de
juridiction ; et la faculté de juger en dernier ressort n’étant
qu’une exception, elle doit etre rigoureusement restreinte
aux cas clairement prévus par la loi.
Il faut donc regarder ce point comme démontré, que
l ’ûppel de M. Cabrol est recevable.
Il reste à examiner s’il est fondé.
Cet appel doit être examiné d’abord sous le point de
vue de l’incompétence, et subsidiairement sous celui dti
mal jugé.
L ’incompétence du juge de paix de l’Ouest résulte de
l’ordonnance du président du tribunal c iv i l, du 2 conlt>U‘mentaire de l’an 13 , et du conflit de juridiction qu’elle
�J
(2 0
établit, en la rapprochant de la citation donnée devant
le juge de paix.
M . Neiron père s’étoit permis des voies de fait contre
M. Chabrol, ayant fait interrompre ses travaux et chasser
violemment ses ouvriers par le ministère de M . son fils.
M . Chabrol obtient l’ordonnance du 2 complémentaire,
qui l’autorise dans l’accomplissement de ses restaurations,
et cela provisoirement, contre les agressions de MM»
Neiron-Desaulnats père et fils.
Mais M. Neiron prétend que cette ordonnance ne con
cerne que la digue, et que tout ce qui n’étoit pas digue
demeuroit prohibé à M. Chabrol. Cependant M Chabrol,
par sa l'equôte, avoit exposé « qu’il avoit droit à des prisés
« d’eau aux sources mêmes du ruisseau des Gros-Bouil« Ions. » Sa pétition avoit donc pour objet tout ce qui
est relatif à ces prises d’eau. D ’ailleurs , les aqueducs, lesprises d’eau et la digue sont un ensemble de construction
qu’on ne peut séparer, et qui ne seraient rien les uns
sans les autres. Son aquéduc couvert gît au fond et dans
le lit même du grand aquéduc; il y est immergé : il falloit
donc profiter de l’absence momentanée des eaux qu’il
avoit déviées, pour compléter son entière r e s t a u r a t i o n ; e t
ce n’est qu’après l’avoir terminée, qu’il a été possible de
mettre la dernière main à la digue.
Si M. Chabrol eût négligé cette partie de sa restaura
tion, il eût commencé dès ce moment une espece d ab
dication de ses droits, dont M. N eiron n’eût pas manqué
de se prévaloir un jour. Si cette ordonnance, du 2e. jour
com plém entaire de l’an 1 3 , avoit mis des restrictions à la
faculté qu’elle accordoit à M . C h a b r o l, au liou d ’une jus
�tice, c’eut été un malheur pour lu i; c’eût été l’exposer à
de grandes dépenses sans espoir d’aucun fruit ; ce qu’on
ne peut présumer de la sagesse et de la justice de M . le
président du tribunal civil.
M . Chabrol n’auroiteu besoin de l’intervention d’aucun
tribunal pour être autorisé à la restauration de ses prises
d’eau, si MM. Neiron père et fils ne 1 eussent troublé dans
l ’exercice de ses droits. L ’article 697 du Code civil veut
que « celui auquel il est dû une servitude ait droit de faire
« tous les ouvrages nécessaires pour en user et la con« server. »
C’est donc contre les agressions et les obstacles de
M M . Neiron père et fils, qu’il a invoqué l’autorité du
tribunal civil. L ’ordonnance du 2e. jour complémentaire
a donc saisi la juridiction de ce tribunal.
M . Chabrol supposera pour un moment que l’ordon
nance de M. le président du tribunal civil peut donner lieu
à interprétation, et présenter de l’incertitude sur le fait
de savoir s’il n’a pas entendu restreindre tous les travaux:
à la digue seulement ; en ce cas à qui peut-il appartenir de
l’interpréter ou de la modifier? Ce ne peut jamais être à
lin juge inférieur. Il n’appartient qu’à la cour d’appel de
l’infirmer, comme au tribunal civil de l’expliquer. Que
celte ordonnance présentât ou non des équivoques, elle
n’en est pas moins un exercice de la juridiction du tribunal
civil: à lui seul appartenoit d’interpréter sa volonté.
L e jugement dont est appel doit donc être annullé
comme incompétemment rendu, subsidiairement il ne peut
manquer d’être infirme <1 îaison du mal juge.
]fiu rcn.Q.liant à la de m a u dç originaire de M, Neiron-
�)
( 23 )
Desaulnats, on voit qu’il a conclu à ce qu’il fût dit « que
« M . Chabrol a eu tort d’usurper, dans l’enclos de Saint« Genest, le terrain sur lequel il a placé les tuyaux c i-« dessus énoncés ; que M . Desaulnats soit autorisé à re« prendre la libre jouissance dudit terrain ; que défenses
« soient faites audit sieur Chabrol de l’y troubler à l’ave« nir...... et qu’il soit condamné envers lui à 40 francs de
« dommages-intérêts. »
Remarquons d’abord que ces conclusions en complainte
possessoire de M. Neiron, et le jugement en maintenue
du juge de paix , ne portent pas sur les eaux des sources
des Gros-Bouillons. M . Neiron ne demande pas à être
maintenu dans la possession de toutes, ou partie de ces eaux;
il ne se plaint pas de ce que M. Chabrol en absorbe dans
ses aquéducs : et poui’quoi ne s’en plaint-il pas? parce que
ni lui ni ses prédécesseurs n’en ont jamais usé ; que l’état
naturel des lieux s’y opposoit, et qu’elles ont coulé de tout
temps en totalité et en toutes saisons hors des héritages de
l ’enclos de Saint-Genest sans leur être d’aucune utilité, si
ce n’est depuis quelques m o is, que M . Neiron a pu en
diriger dans son pré-verger la portion méridionale , en
profitant des travaux de M. Chabrol; entreprise et nova
tion contre laquelle M. Chabrol fait toutes réserves, tant
pour lui que pour ses co-intéressés.
routes les prétentions possessoires de M. Neiron se ré
duisent donc à être maintenu dans la possession du terrain
sur lequel sont gissans les canaux de M. Crabrol, terrain ,
dit M. Neiron, qu'ila eu tort d'usurper; et le juge de paix,
par son jugement, maintient uniquement M . NeironPesaulnats dans la possession et jouissance du terrain
�C 34 )
dont il s'agit, et fait défense à M. Chabrol de Pjr
troubler.
- O r , ce terrain prétendu usurpé est lel't même du grand
•aquéduc de M. Chabrol; il est et a toujours été submergé
par les eaux. Ou ne voit p a s comment JVl.Ncii-on auroit pu
en jouir, comment il auroit pu en avoir la possession
annale avant sa demande, lui qui convient n’avo.ir jamais
eu la propriété de cet aqueduc-digue ou agoge , puisqu’il
invite M. C h ab ro l, par ses lettres, à le réparer.
C ’en seroit assez pour faire sentir le ridicule d’une pa
reille demande , ayant pour objet la maintenue dans la
jouissance d’un terrain qui est sous les eaux , sans qu’ il soit
jamais dans l’ordre des choses possibles que ce terrain sub
mergé, puisse servira autre chose qu’à soutenir les eaux.
Mais ce qui écarte toute idée de complainte possessoire dans l’espèce, c’est qu’il n’y a pas de nouvelle œuvre
jde la part de M. Chabrol ; il n’a fait que réparer un
Ancien canal existant de toute ancienneté , et destiné à
conduire une prise d’eau du ruisseau des Gros-Bouillons
à sa maison du Chancet. M . Neiron à la vérité conteste
ce fait; il uie qu’il ait jamais existé de conduite d’eau
au Chancet. « Si cet aquéduc couvert eût existé, dit-il,
« M. Chabrol n’eût pas manqué d’en faire dresser procès
« verbal contradictoirement avec m o i, avant de le res« taurer. » Mais M . Chabrol est aussi étranger aux af
faires contentieuses que son adversaire y est familier;
pouvoit-il se douter qu’un pareil fait pût être contesté,
que les débris des canaux et des tuyaux gissant sur le
lieu même ne sufliroient pas en cas d’opposition? Peuvoitr-il penser que partie de ces débris dJsparoîtroit île
ce
�ce local, que ceux qui n’avoient pas été déracinés à
l’extrémité septentrionale seroient enlevés? Si M . Cha"brol a commis une négligeance, en ne demandant pas
à être autorisé à faire dresser procès verbal, il lui reste
la ressource de la preuve testimoniale. Quoique M . le
juge de paix de l’Ouest, dans son dix-septième attendu,
dise qu’il ne l’ait point offerte, il n’est pas moins vrai
que, d’après l’avis de ses conseils, il recueillit les noms
des témoins , lui en proposa l’audition, et que M. le
juge de paix la jugea inutile; ce qui persuada à M. Cha
brol qu’il étoit décidé à se déclarer incompétent. Si la
- mémoire de M . le juge de paix l’a mal servi, Mr Cha■■brol y a rémédié depuis ; ce qu’il ne crut pas devoir
faire alors, d’une manière expresse et juridique, en* vers M . le juge de paix, il le fait aujourd’hui; il a
<pris des conclusions formelles tendantes à être admis
t à faire preuve par témoins, qu’il existait dans le lit même
de l’aquéduc destiné à conduire les eaux du ruisseau des
Gros-Bouillons, une ancienne conduite, partie en car naux de pierres, partie construite en maçonnerie, et
«partie en tuyaux de brique ; et cela jusqu’à l’extrémité
septentrionale de l’enclos de Saint-Genest.
Ce fait une fois p ro u vé, il sera démontré que M. Cha
brol n’a point fait une nouvelle œuvre; qu’il a seulement
restauré son ancienne conduite, en substituant des canaux:
neufs aux anciens, obstrués ou dégradés par le temps et
le défaut d’entretien.
I<a réparation de cette
conduite n <i pu donner
• lieu ù une action possessoire de la part-de M . Neiron,
parce q u e , comme ou l’a déjà dit, aux termes de l’art. 697
du Code civil:
a n c i e n n e
D
�( 26)
Celui à q u i il est dû une servitude a droit dé fa ir e
tous les ouvrages nécessaires pour en user et pour la
conserver. Cette disposition est tirée de la loi 1 1 , au di
geste, livre 8, titre 4.
I l résulte (Vun droit de prise d’eau lafa cu lté tacite de
la restaurer, lïen approcher en conséquence le plus près
p ossible, so i et ses ouvriers.
S i ju s est m ihi aquam rivo ducere tacita hœc ju ra
sequuntur , ut reficere r/n/ii nvum licea t, ut adiré
quàrn proxim è p ossun , ad reficiendum eum , ego f a
brique mei. ( Loi 1 1 ,
i , titre 4, au digeste. )
Si l’usage de cette conduite a été suspendu pendant
nombre d’années par suite de la non habitation des pro
priétaires du Chancet, ou par leur impossibilité de sub
venir aux depenses de sa restauration 7 cette suspension
11’a pu nuire aux droits de M. Chabrol, qui ont toujours
été conservés par les vestiges et les restes de cet aqueduc ;
c’est un droit de pure faculté imprescriptible de sa na
ture , jusqu’à contradiction.
C ’est ce qui résulte également et des anciens principes
et des nouvelles lois. ( Voyez l’article 2232 du Code civil,
sur les droits de pure faculté, et l’article 688, sur la pres
cription des servitudes. )
D ’A rgen tré, cpii a traité la question dans son Commen
taire sur l’article 266 de la Coutume de Bretagne, prend
pour exemple des moulins et des colombiers dont il ne
resteroit que des vestiges.
11
dit, à l’égard des moulins , qu’il est toujours permis
de les rétablir, pourvu qu’il eu subsiste quelque portion.
Quandiii quœdarn de prtore ma ten œ supersunt p a li,
cubiccc trabes} parietinev quœ symbolo et notcc esse
�, •
. . .
( 27^
'possilnt prioris constructionis : hœc enim signa cum
suit ternporis successivi, et permanentis signa tutn retinent in possessione juris.
Ista itiquam et superstantia fundamcnta ( dit-il plus
bas ) possessionis interruptionem impediunt. Il en est de
m êm e, d it-il, des colombiers détruits ou dégradés par le
temps; quand il n’y auroit pas eu de pigeons depuis un
siècle, il est permis de les rétablir.
Quandiùparietinœ et vestigia restabunt, etiam si antè
centum annos in eo nulla colurnba résid en t, eoque
jure ntimur ,• quod nemo rectè prohibere possit, quia
vestigia possessionem retinent.
On trouve les mêmes principes dans Mornac sur la
loi 34 au digeste De servitutibus rusticorum prœdiorium.
Si columbarii , vel tnolindini fla lilis , vel stagni ves
tigia restant, etiarn post centum annos, possessio in
ipsis vestigiis retineri semper censeatur, ita ut restitui
instaurai'!que possint à domino.
C’est toujours en raisonnant d’après ces principes, que
Papon dans son Commentaire sur l’article 29 de la Cou
tume de Bourbonnois , dit que « ces sortes de droits
« que les docteurs appellent de pure faculté , sont con« servés parla simple possession civile, et ne se perdent
« point par le non usage. »
• *
llo ru m enim jnrittm quœ f a c u l t a t i s doclores vacant,
sol a possessio civil ¿s prescriptionem irnpcdit, neque non
utendo percunt.
« D ’où il suit (dit A u ro u x des Pommiers) qu’il ne
a peut se rencontrer de possession formée de liberté de
« tels droits, que par un fait contraire. »
A u surplus, ces principes viennent d’être consacrés par
�( 28 )
le Code civil de manière à ne pas même laisser de prise
à la contradiction.
On lit dans l’article 688, que les servitudes continues
sont celles dont l'usage est ou peut etre continuel sans
a voir besoin du f a i t actuel de l'homme telles sont les
conduites d ’e a u , les égouts, les rues, et autres de cette
espèce.
On voit dans l’article 707, que, lorsqu'il s'agit de servi
tudes continues, les trente ans pour acquérir l’extinction
de la servitude ne commencent à courrir que du jo u r
où il a été fa it un acte contraire à la servitude.
D ’où il résulte que jusqu’à cet acte contraire M. Chabrol
a conservé la possession de la conduite d’eau dont il s’agit;
qu’il a été en droit de la faire réparer quand il l’a jugé à
propos, sans que cette restauration ait pu être prise pour
nouvelle œ uvre, ni donner lieu à une action en complainte
possessoire de la part de M . Neiron, surtout dans la cir
constance où il n’a jamais eu ni pu avoir la possession du
terrain sur lequel est le grand aqueduc, lequel forme son
lit , qui est immergé par les eau x, et dont il lui est im
possible de faire aucun usage.
La prétention de M . N eiron-Desaulnats est donc sans
intérêt comme sans fondement; elle doit être proscrite,
et le jugement dont est appel par M . Chabrol doit être
infirmé , si le tribunal civil ne croit pas devoir se décider
pour l’incompétence qui résulte de l’ordonnance du 20.
jour complémentaire de l a
' n 13.
P a r con seil, B E R G I E R,
A R ! O M , de l'imprim erie de L
B O IR O T.
andriot,
seul imprimeur d e la
C o u r d'appel — A o û t 1806 .
�
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Factums Marie
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A name given to the resource
[Factum. Chabrol. 1806]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Bergier
Boirot
Subject
The topic of the resource
jouissance des eaux
aqueducs
destruction de canalisations souterraines
Description
An account of the resource
Mémoire et consultation, pour M. Chabrol, ancien colonel ; en réponse à l'imprimé de M. Neiron-Desaulnats, ancien magistrat, intitulé Précis, et à sa consultation signée Meimac.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1806
1683-1806
1661-1715 : Règne de Louis XIV
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
28 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0525
Source
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Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
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BCU_Factums_M0529
BCU_Factums_M0530
BCU_Factums_M0540
BCU_Factums_M0713
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aqueducs
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Jouissance des eaux
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CONSULTATIONS
SUR M É M O I R E I MP R I MÉ ,
POUR
M a r g u e r ite C O U G U E T -F L O R A T , veuve du sieur
de Reyrolles, intimée ; .
C O N T R E
C
a t h e r i n e
M A I G N E } appelante de
ju g e m e n t
tribunal de première instance séant au Puy
le 24 floréal an 13.
du
rendu
T
T
L e C O N S E I L S O U S S I G N É n’hésite pas à penser, avec
'el stimable auteur du mémoire im prim é pour la dame CouguetA
�co
ï l o r a t , que le jugem ent du tribunal du P u y , q u i, sans s’arrêter
au fantôm e de divorce opposé à cette v e u v e , a décidé que le
sieur de R eyrolles est mort s o n , ép o u x , rend un hommage trop
pur aux mœurs , à la justice et au x lois , pour que l’appel porté
devant la sage cour de Riom doive lu i inspirer des craintes.
L a dem oiselle Maigne se pare de la qualité de seconde fem m e
et de veuve du divorcé de R e yro lles; mais elle sait bien que c e
sont là des titres usurpés; que son m ariage essentiellem ent n u l,
pour avoir été p récip ité, quand il auroit été précédé d’un divorce
r é e l, ne l’arracha point à la honte du co n cu bin age, et ne couvrit
m êm e pas' ses désordres de l’excu se et du manteau de la bonne
foi ; car elle ne pouvoit pas ign orer, lorsqu’elle engagea sa fo i
au sieur de R eyro lles, divorcé depuis dix mois seulem ent, elle
ne pouvoit pas ignorer , disons-nous , la loi qui interdisoit à
l'époux divorcé de contracter un nouveau m ariage dans l’année
du divorce (1) : ce m ariage en outre présente d’autres vices
in u tiles, quant à présent, à rapporter.
D un autre c ô t é , jamais elle n’a , pendant ce prétendu m a
riage , goûté les douceurs de la maternité.
C e n’est donc ni pour couvrir son h o n n eu r, ni pour conser
ver un état à ses e n fa n s, qu’elle s’acharne à dégrader cette
épouse infortunée; c ’est uniquem ent pour reten ir, sans retran
ch em en t.et sans partage , la riche dépouille du d é fu n t, devenue
sa proie par un testament surpris à la crainte et à la foiblesse ;
uniquem ent pour nager dans un superflu plus abon d an t, et le
réserver à des collatéraux avides.
A h ! si la balance de la loi pouvoit être un instant flottante ou
incertaine dans cette lutte affligeante pour les mœurs , l ’im
pulsion du sentim ent et 1 humanité la feroient pencher bien vite
ch faveur de l’épouse légitim e , à qui la cupidité ose disputer les
«— pjv-H—
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---- ----- 1-------- — — —
....................... i——----- -—
' fif Art. 2, §/s delà loi du ao septembre 1792,
�C 3)
avantages m atrim oniaux que le plus solennel et le plus saint
des contrats lu i avoit assu rés, et qu une courtisanne voudroit
réduire au plus extrêm e dénûment.
Mais la dame Florat de Reyrolles n’a pas besoin d ém ouvoir
le sen tim en t, pour réunir les suffrages à la cour d’appel com m e
elle les a réunis en prem ière instance : il lui suffit de faire pat 1er
la loi.
'
,
L e sieur de Reyrolles lu i engagea sa foi aux pieds des a u te ls ,
le 8 novem bre i 774 , avec toutes les formalités légales que la
loi du temps exigeoit pour form er un mariage in isso u e
m a ria g e , légalem ent co n tracté, ne devoit ê tie c issous que p^
la mort de l’un des époux. U ne loi postérieure en
ispo.a c
n ie n t, et voulut que c e lien sacré put etre ro m p u , entr^
d eux époux , par le divorce , dans les formes qu e le < ter
mina. L e sieur de R eyrolles , dans le délire de la passion qui
l ’é g a ro it, voulut tenter de rom pre par cette nouvelle voie les
sermens qui l’ unissoient h son épouse ; mais conduisit-il 1 en
treprise au term e marqué par la loi? il s’en faut bien. U n acte
de divorce précipité , arbitraire , et m onstrueux dans sa contexture , la fit avorter au tiers de la route ; car le divorce provoqué
par lui seul le 24 mai 179 5, sur la sim ple allégation de l ’in com
patibilité d’hum eur et de caractère , devoit être précédé de trois
assemblées de parens dans un intervalle de six mois de délai au
moins , afin de préparer par de sages conseils , et de mûrir pai
la réfle xio n , un rapprochem ent entre les époux , qui est le pre^
m ier et le principal vœu de la loi (1). Eli bien ! il f " 1
^
le 2 8 juillet m êm e an n ée, à la suite d’une s e u l e a s s c m j ^e ^
parens ou d’amis conciliateurs , par une com plaisance
cier de l’état c i v i l , qui eût été coupable , si sa pievar
n étoit pas excu sée par l’ineptie dont il a cons’pn a I
dans l’exercice de cet acte de l ’a u t o r i t é publique, en pronon
çant non la dissolution du mariage civil et r e l i g i e u x tout a a o is ,
(1) A rticles 8 , 9 , 10 et s u iv a n s , §. a de la loi du 20 septembre I 7 9 2.
A
2
�( 4)
que les époux avoîent contracté devant le ministre du c u lt e , sui
vant les lois du tem ps, le 8 novem bre 1774, mais seulem ent la
dissolution des conventions civiles du m ariage, contractées la
veille devant Couguet jeune et H é ra u d , notaires.
U ne prononciation si p r é m a t u r é e , quand on veut y trouver
la dissolution du m ariage par divorce fondé sur l’incom patibi
lité d’hum eur qui n’y est p a s, et si b iz a r r e , quand on se borne
à y voir la dissolution des conventions matrimoniales qui y est
se u le , peut-elle être présentée de bonne fo iau x tribunaux com m e
un acte de divorce sérieux? L e bon sens , la raison et la loi y
verront-ils jamais autre chose qu une monstruosité , ou un jeu
du délire et de l ’ e s p r i t de vertige ?
V ain em en t on m ultipliera les efforts pour y trouver un acte
de divorce légalem ent prononcé par le consentem ent m utuel des
époux : jam ais on ne parviendra à faire illusion.
x°. L e consentem ent m utuel des époux n’avoit été mis par la
loi au rang des causes légitim es de d iv o rc e , qu’avec des cond i
tions propres à en assurer la spontanéité , la réflexion et la per
sévérance. Ces conditions n ’étoient pas livrées à l’arbitraire des
époux ; elles avoient été tracées avec soin par le lég islateu r, et im
périeusem ent commandées. Ce genre de divorce devoit être provo
qué par le mari et par la fem m e réunis, et agissant conjointem ent,
par un acte de convocation de six au moins de leurs p lus proches
p a re n s, signifié par un huissier, non de la part de la fem m e au
m a ri, ou de la part du mari à la fem m e , mais par un acte de
convocation signifié aux parens de la part du mari et de la fem m e
conjointem ent (1) ( celle-ci autorisée expressém ent ii ce t effet
par le mari ) (2) ; L’assemblée des parens devoit se form er par un
(t) A r tic le s 1 et 2 île la loi (lu 20 septembre 1 7 9 2 , §. 2.
(2)
L'autorisation de la fem m e par le mari n'est pas littéralement exigée
p .r la loi du 20 septembre 1792 > iaais elle est prescrite par les lois générales
pour tous les actes q u i c o n c e r n e n t la personne de la feinuie en puissance d u
n u ti.
�( 5)
concert unanime des époux ; en un m o t, à j o u r f i x e , e t a u l i e u
c o n v e n u a v e c le s parais o u a m is . U n o liicier m unicipal d evoit
être requis de s'y rendre , à l’effet de dresser u n a c e c o n t e n a n t
s i m p le m e n t n u e le s p a r e n s o u a m is a v a i e n t e n t e n d u le s c-pouoo
en
a s s e m b lé e
d û m en t con voq u ée ,
e t q u 'i l s n a v a ie n t p u
es
concilier (1).
‘
,
n .
U n mois au moins après la date de cet. acte , les époux persé
vérant dans leur dessein , avoient la faculté de se présenter tou
jours conjointem ent et de c o n c e rt, devant 1 officier public charge
de recevoir les actes de m ariage; e t , sur eur c „m an
,
-
officier public ¿ to it tenu de prononcer leur ( H orce
naissance de cause (2).
,,
E st-ce avec un pareil co n cert que les époux de R eyro es p
cédèrent pour faire prononcer la dissolution de leur m anag ^
non. Les vit-on se réunir pour convoquer conjointement et
co n cert l’assemblée de leurs parens et amis à un jour convenu
entr’eux? non. Point d’acte fait de concert par les époux réunis ,
mais seulem ent des actes isolés et hostiles de chaque cûté ; point
de convocation notifiée conjointem ent aux parens , mais seule
ment des réquisitions réciproques et successives du mari à la
fe m m e , et de la fem m e au mari : partout la m arche et les ca
ractères du divorce par incom patibilité d’hum eur ; nulle part la
m arche et les caractères du divorce par consentem ent mutuel
et spontané.
a0. Les époux se présentent le 27 juin devant les parens
sera-ce pour leur exposer qu’il leur est i m p o s s i b l e de s u p p o r
1 1
1
i l
r m ’ ils d e m a n d e n t
plus long-temps le tourm ent de leur union , et 4 11
^ pacte
conjointem ent le divorce? nullem ent. L e m au
^
signifié de sa part à son épouse , le 2.4 n ia i, à l et f c t ( P
voquer le divorce p ar incom patibilité d'hum ew , a e
»
son c û té , rend com pte de l’acte de r e p r e s a i l l e s que am our
(l) Article 4 ,
(a) A r tic le
5 Je la même loi , m êm e
§. a.
�(
6
)
propre irrité lui avoit fait notifier à son m a ri, le 27 du même m o is,
pour lui déclarer qu’il n ’avoit fait que prévenir scs intentions,
qui étoient les mêm es que celles de son mari; ce qui veut dire
qu’elle désiroit com m e lui un divorce pour incom patibilité d 'h u
m eur , Si les tentatives trois fois réitérées cle conciliation voulues
par la l o i , étoient infructueuses. Les arbitres firent aux deux
époux les représentations qu’ils jugèrent propres à les rappro
cher. L a dame de R e y ro lles, loin de se refuser à une con cilia
tion qu’elle désiroit , leur répondit qu clic ¿to it disposée ci
suivre en tous points la 'v o lo n t é de son mari ; et par consé
quent de se réunir à lu i , s il v o u l o i t se desister de son projet
de divorce. L e m a r i, au contraire , déclara qu’il persistoit au
divorce j mais il est c la ir qu il persista seul , et que tout se
r é d u is it, de la part de la fe m m e , à une résignation passive à
la volonté de son époux.
Q ue voit-on dans tout cela qui ressemble au concert unanime ,
au consentem ent ré cip ro q u e , persévérant et égalem ent spon
tané des deux c ô té s , que la loi demande pour autoriser le di
vorce par consentem ent m utuel? rien assurément. O n n’ y voit
donc pas les préliminaires im périeusem ent exigés pour ce genre
de divorce.
5°. Enfin on ne trouve pas non plus , dans l’acte de divorce
du 28 ju ille t, la preuve de l’accom plissem ent de cette im por
tante condition exigée par l’article 5 de la l o i , que le divorce
fût prononcé par 1 officier p u b lic, sur la dem ande des ép ou x ;
car il ne fu t demandé ni par le m a r i, ni par la fem m e. L e
récita tif de l’acte prouve en effet qu’ils se bornèrent à r e q u é r ir
cet officier de prononcer la dissolution de leur contrat de m a
riage passé devant Couguet je u n e et I ié r a u d , notaires : ce
n ’étoit pas là l’objet du d ivorce, ni de la mission que l’officier
public avoit reçue de la loi. L e divorce 11e détruit pas les co n
ventions matrimoniales , il ne détruit que le m ariage lui-m éine,
par rapport à la personne des époux ; c ’est-à-dire , l’engagement
de rester unis jusqu’à la m o r t, et soumis aux devoirs qu’en
�( 7)
traîne la société conjugale contractée devant les ministres de
la loi. Ce fut bien là le prononcé de l’officier public , puisqu’il
déclara cjue leu r m cinoge étoit dissous , c l (ju ils cto ieu t libres
jtle leurs personnes ; mais ce n étoit pas ce que les époux lui
avoient demandé. Encore une f o is , ce n’étoit pas du mariage
contracté entr’eux le 8 novem bre a 7 7 4 , devant le ministre de
la loi et du c u lte , qu’ils avoient requis l’officier public de pro
noncer la dissolution , mais uniquem ent du contrat de m aiiage
passé la veille devant Couguet jeune et H éraud , notaires. L eu r
réquisition étoit dérisoire , elle étoit un jau ; 1 officier public
eut l’ineptie de ne pas s en apercevoir , et de piononcer giavem ent un divorce qu’on ne lui demandoit pas. Q ue conclure
de là ? que cette prononciation arbitraire et d o f f i c e , d un di
vorce qui n’étoit pas dem andé, n’est qu’ une m onstruosité, une
illusion , un vain form ulaire de paroles vides de sens , que le
poids de la loi fit rentrer dans le néant au m êm e instant ou
elles sortirent de la bouche de la sottise affublée du costum e
de 1 autorité publique. S u n t v e rb a , cl -v o ce s, p r œ t e r e à q u e n i h i l.
Les époux restèrent donc époux après avoir joué cette espèce
de com édie ridicule.
Aussi l ’épouse a trouvé protection et a ccu e il dans les organes
de la l o i , en prem ière instance : p o u rro it-elle craindre d’étre
repoussée dans une c o u r, appui de l’infortune et gardienne de
l’ordre public?
O u i, vous serez repou ssée, nous dira avec une insultante
arrogance l’opulente dem oiselle M aigne , parce que vous avez
élevé contre vous des fins de non-recevoir insurm ontables, soit
par la constante adhésion que vous avez donnée au divorce pen
dant onze années co n sé cu tiv es, vous, dame F lo ra t-R ejro lle s,
qui venez aujourd’hui faire entendre pour la prem ière fois es
plaintes; soit par votre silence jusqu’après la mort du sieur de
I\eyrolles.
D es fins de non - recevoir contre l’ordre public et dans des
questions d’état! La dem oiselle Maigne se fla tte - t- e lle donc
�« ( 8)
que la cour d'appel oubliera cette m axim e aussi ancienne que
la société , et, qui vient d’étre renouvelée par l’article 6 du
Code civil : ce O n ne p e u t déroger p a r des conventions par
ti ticuli'eres a u x lois q u i intéressent l ordre p u blic e t les
« bonnes mœurs ? » II faudroit cependant l’oublier , et ad
m ettre en principe qu’il est perm is de déroger par des con
ventions p rivé es, aux lois qui intéressent 1 ordre public et les
m œ u rs, pour valider par une a d h é sio n , soit e x p re sse , soit
ta c ite , un divorce dans lequel les form es légales ont toutes été
méprisées , et pour donner de la consistance à ce fantùme.
L oin de nous un si étrange abus , qui frapperoit d’impuissance
les lois régulatrices de 1 ordre s o c ia l, et ne laisseroit que le
caprice pour d irecteur de 1 ordre public et des mœurs ! Sans
doute il est perm is de transiger sur les intérêts civils qu’un di
vorce valablem ent prononcé laisse à régler entre les époux ; ce
ne sont là que des points secondaires et de droit purem ent
privé : mais transiger sur la v a lid ité du divorce en lu i-m êm e,
et rendre valid e, par une approbation form elle ou ta c ite , celu i
qui seroit nul par la violation des formes lég a les, c ’est là un
objet qui intéresse l’ordre public et les bonnes tnocurs , un
objet par conséquent qui ne sauroit être du domaine de la
volonté arbitraire des parties.
L a ir é t de la cour de cassation , du p.j pluviùse an i 5 , que la
dem oiselle IMaigne appelle à son se c o u rs, n’a rien de contraire
à CCS règles. O n 1 a dém ontré dans le m ém oire, pag. aG et 27 ; et
la seule lecture des motifs de l’arrêt de la cour d’appel de T r ê v e s ,
qui étoitattaqué , et qui fut m aintenu , sulfit pour cette dém ons
tration. L e sieur Jîoebler, après avoir reconnu dans plusieurs
contrats la validité du divorce obtenu par sa fe m m e , avoit cep en
dant tenté de le faire annuller par justice. Son é pouse repoussoit
les n u llité s, et d ’ailleurs elle se prévaloit de ce que son mari avoit
reconnu la validité du divorce. L arrêt avoit déclaré le mari
11011 recevable dans sa dem ande en nullité ; mais pourquoi P non
parce que le mari avoit reconnu la validité du divorce , mais parce
�( 9)
que cette validité étoit réelle. A tte n d u que les moyens de n u l
lité sont sa n sjo n d em en t, étoit-il dit dansl’arrét : ce m o tif tranche
tout.
Enfin répétons ce qu’on a dit dans le m ém oire , qu’il n’y a pas
eu un seul acte d’approbation d ir e c te , expresse et fo r m e lle de la
validité du divorce , en ce qu’il avoit dissous ce m a ria g e , et
déclaré les époux libres de leurs personnes; pas un seul acte d’exé
cution du divorce , sous ce point de vue , de la part de la dam e
Florat de R eyrolles.
Pourquoi donc n’avez-vous pas formé opposition au second ma
riage de votre époux, si vous ne regardiez pas le prem ier com m e
dissous, lu i dira-t-on encore? E lle répondra : Pourquoi mon époux
a t-il trompé ma vig ila n ce , en anticipant de deux mois le terme
d’ une a n n é e , pendant lequel il lui étoit interdit de form er de
n ouveaux liens, dans le cas m êm e où son prem ier m ariage eût été
légalem ent dissous (i)?
Mais encore , pourquoi différer jusqu’après la m ort du sieur de
R eyrolles pour réclam er le titre d ’ép ou se, si vous n’en étiez pas
déchue? continuera-t-on. Pourquoi? parce qu’il auroit fallu se
m ettre aux prises avec l’im placable Maigne, qui auroit fait réparer,
par un second d ivorce , les vices du prem ier. Mais , après to u t,
la fin de non-recevoir qu’on voudroit induire du silence gardé pen
dant toute la vie du sieur de R eyrolles , n ’nuroit eu de poids ,
m êm e sous le régim e des lois romaines , que dans le cas où l’acte
de divorce n ’auroit été attaqué que plus de cinq ans après le décès
du sieur de R eyrolles. Ici la nullité a été dem andée, non-seule
m ent dans les cinq ans , mais m êm e dans les six mois du décès. La
fin de non-recevoir dont il s’agit n’est donc qu’une illusion. C est
c e que la cour de cassation a form ellem ent décidé par arrêt rendu
en 1an 10 , entre la dem oiselle Preaudeaù et 1 héritier de D avignon , son m ari divorcé (2).
(ij Article 2 , §. 3 de la loi ilu
20
septembre 179 2 » Precitep.
(2) C et arrêt e n rap porté dans le r e c u e il de S ire y , an 10 , page
G5.
�( 10 )
Il ne nous reste plus qu’à parler d ’une dernière Fin de non-recevoir que l’on prétend puiser dans la loi transitoire du 26 germ inal
an 1 1 , d’après laquelle on raisonne a in s i, com m e dans l’affaire
M ac-M alion. « L e texte de l’article i cr. de la loi est ainsi conçu :
« T ous divorces prononcés par des officiers de l’état c i v i l , ou au« torisés par jugem ent , avant la publication du titre du Code
« c iv il re la tif au d ivo rce, auront leurs effets confoim ém ent au x
cc lois qui existaient avant cette publication.
« L e term e générique tous , embrasse indistinctem ent la génécc ralité des actes qualifiés d iv o r c e s , afin (pi ils aient leur effet.
« L e législateur ne demande q u ’une chose ; c ’est q u ’ils soient
« prononcés par un officier de l’état c i v i l , quelle que puisse être
cc l ’ i r r é g u l a r i t é de leurs formes. 35
N otre réponse est prompte , et nous la tirons de l’arrét m êm e
qui intervint dans cette affaire c é lè b r e , dont le détail se trouve
dans tous les recueils , et où on rem arque que la loi transitoire
du 26 germ inal fut spécialem ent discutée. L ’ém igré rentré M acliialion ne fut pas déclaré par la cour de cassation, non recevable à dem ander la nullité du divorce prononcé contre lui
pour la cause d’absence , par le m o tif que la loi transitoire
du c.G germinal an 11 , interdisoit toute réclam ation contre les
divo rces prononcés avant la publication du C ode civ il , quel
ques nullités de form e qu’on pût leur reprocher : la cour de
cassation repoussa , au co n tra ire, absolum ent ce m o y en , nous
dit l’arrétiste (i)> L e sieur Mac ÎMahon fut se\ilement déclaré
non r e c e v a b l e , à cause de sa qualité d’ém igré rentré ; et
cc
attendu qu’il résulte des dispositions de la loi du 20 sep-
cc
teinbre 179 2 ,
e x p liq u é e s
par l’avis du conseil d ’é ta t, du 11
cc prairial an 12 , approuvé par 1 em pereur le 18 du m êm e m ois,
cc
(pie les absens de F ia n ce rentrés ne peuvent point attaquer
cc
les actes de d ivorce faits pour cause d’absence , dans ce sens
(1) IU-çeuil Je Sirey, an i 5 , page 2I^
�C Tr )
« qu’ils puissent rem ettre en question l’a ffa ir e , et discuter la
« cause de divorce. »
• T o u s les cloutes sont dissipés , ce semble.
L a nullité absolue de l’acte de d ivorce prononcé entre les époux
de Royrolles , le 28 juillet i 7 g3 , ne peut pas être mise en pro
blèm e ; elle n’est c o u v e rte , et elle ne pouvoit 1 être , par aucune
fin de non-recevoir. L e jugem ent du tribunal du P u y , q u i , en
l ’a c c u e illa n t, a déclaré le m ariage des époux Couguet-Florat et
Claude de R eyrolles subsistant jusqu’au décès de ce dernier , et
q u i a m a in ten u , en con séquen ce, la dame de F lorat dans les
titres et les droits de veuve du sieur de R eyrolles , ne pourra donc
trouver que des approbateurs parmi tous les amis de 1 ordre et
des mœurs.
D
îlibéré
à C lerm o n t-F erran d , le 8 janvier 1806.
BERGIER,
L
BEIL LE-BERGIER.
E C O N S E I L S O U S S I G N É , qui a v u la présente co n
sultation , est entièrem ent du m êm e avis et par les m êmes
raisons. L e divorce étant n u l, dans une m atière d’ordre p u b lic ,
les fins de non-recevoir ne peuvent pas couvrir la nullité. On
ne cro it pas pouvoir rien a jo u te r , ni a u x m oyens établis dans
la consultation pour prouver la nullité du d iv o rce , ni au x ré
ponses qui y sont faites a u x fins de n o n - r e c e v o i r proposées.
On n’a rien trouvé dans le m ém oire de la demoiselle M a ig n e ,
qui a paru après cette consultation , qui n'ait été p ié v u , et
11e reste dans c e m ém oire que l’apologie du tlh orce.
Dinnim*
Hiom , le 19 janvier 180G.
ANDllAUD,
g a s c h o n
,
b o r y e
.
�-1—iE C O N S E IL S O U S S IG N É , q u ia vu le m ém oire en réponse
de la dem oiselle M a ig n e , la consultation de MM. Andraud ,
C asch on et Borye , du 19 janvier 1806, et revu sa consulta
tion prem ière du 8 janvier, q u i, quoiqu'antérieure au m ém oire
de la dem oiselle M a ig n e , en a prévenu les m o y e n s, e t y a
répondu d ’a van ce,
P e rs is te , avec un nouveau degré de confiance , à penser
que le divorce prononcé entre le sieur de Pieyrolles et la dam e
C o u g u e t- F lo r a t, le 28 ju illet 1 7 9 3 , est nul de toute n u llité ,
et que les fins de n o n - recevoir par lesquelles on prétend en
écarter l’exainen , ne sont que de pures i l l u s i o n s ,
Si la dem oiselle M aigne a c r u , dans son m ém oire , ou plutôt
dans son lib elle, prouver que la modération n ’est pas son carac
tère , et que son ton n est pas celu i de la d é c e n c e , elle a par
faitem ent réussi : si elle a prétendu persuader que le tribunal
du P u y a mal ju g é , en décidant que le sieur R eyrolles est m ort
1 époux légitim e de la dame Couguet-F lorat, elle a manqué son
but.
Rien de nouveau dans c e m ém oire, qui n’ait sa réponse dans
celu i de la dame Couguet Florat et dans les consultations im
prim ées qui 1 accom pagnent. Un seul fait m érite d’être relevé:
bn veut pailer de 1 exploit d’assignation d on n ée, d it-o n , à la
requête de la dame Couguet F lo r a t, au sieur de R eyro lles, \
com paroltre et se trouver le 28 ju ille t, p a r-d ev a n t l'officier
public , pour voir prononcer le divorce d’entre les parties, lui
cU'rlarant que com parant on n o n , i l y sera procède ta n t en
absence qu’en presence (1). L a dem oiselle Maigne a-t-elle pesé
cette dernière phrase , lorsqu’elle a produit l’exploit dans le-
(1 ) V o i r les pages
3S et
uiém oire de la d em oiselle M a ign e,
�( i3 )
quel on la tro u ve, com m e une p ièce tranchante et d écisive,
pour caractériser le divorce p a r consentem ent m u tu e l? Si elle
l ’a pesée , com m ent n’a-t elle pas aperçu que cette p ièce est
au contraire une démonstration que le divorce provoqué n’étoit
qu’un divorce p our incom patibilité d ’hum eur e t de caractère?
En e f f e t , le divorce pour incom patibilité d’hum eur et de
ca ra ctè re, est le seul qui puisse être prononcé sur l’assignation
donnée par un seul des époux à l’au tre, et en l’absence com m e
en présence de l’époux appelé , d après les articles 5 et 6 , se c
tion 5 de la loi du 2.0 septem bre 17 9 2 , relative a u x actes de
l’état civil. Q uant au divorce par consentem ent m u tu e l, c e
n ’est pas sur l’assignation donnée par l’un des époux s e u l, au
jour qu’il lui plaît de fix e r, que la loi veut qu’il soit p ro n o n cé,
c ’est sur la dem ande qu’en font con jo in tem en t\es deux ép o u x,
q u i se présentent spontaném ent et d ’un com m un a c c o r d , à cet
e f f e t , devant l’officier public , en la m aison co m m u n e , a u x
fo u r e t heure q u ’ i l aura indiqués. ( Art. 5 de la loi citée. )
Ic i la p ièce produite par la dem oiselle M aigne prouve irré
sistiblem ent que les d eux époux ne se présentèrent pas sponta n em ent et sans assignation devant l’officier p u b lic , au x jour
et heure qu’il leur avoit in d iq u é s, pour requérir conjointem ent
le d iv o rce ; qu’ils ne com parurent l’ un et l’a u tre , au co n tra ire,
que sur Yassignation donnée par un s e u l, et au x jour et heure
que le provocant avoit lui-m ém e indiqués : donc elle prouve
irrésistiblem ent qu’ils ne com parurent pas pour r e q u é r i r un d i
vorce p a r consentem ent m u tu e l, mais uniquem ent pour requéiir
nn divorce pour incom p a tibilité d 'h u m eu r e t de caractère, d où
il suit que c e n’est qu’ un divorce pour in com p ^ 1!” ^ d hum eur
qui fut p ro n o n cé, et par conséquent un d h o rc e dont il est
impossible do se dissim uler la n u llité , puisqu’il fut prononcé
prém aturém ent, et sans observer les délais et les trois tpreuves
successives qu’exigeoit la loi pour ce genre de divorce. Ainsi
la p iece que la dem oiselle M aigne a produite en triomphe se
�( 14 )
retourne contre e lle -m ê m e , et ne servira qu’à m ieux assurer
sa défaite.
D
é l i b é r é
à C lerm ont-F erran d, le 21 janvier 1806.
B E R GIER,
»
A R IO M , de l'imprimerie de L a n d r i o t , seul imprimeur de la
C our d'appel. — Janvier 1806
�
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Factums Marie
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Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
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A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Couguet-Florat, Marguerite. 1806]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Bergier
Beille-Bergier
Andraud
Gaschon
Borye
Subject
The topic of the resource
divorces
remariage hâtif
nullité
Description
An account of the resource
Consultations sur mémoire imprimé, pour Marguerite Couguet-Florat, veuve du sieur de Reyrolles, intimée ; contre Catherine Maigne, appelante de jugement du tribunal de première instance séant au Puy, rendu le 24 floréal an 13.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1806
1774-1806
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
14 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0524
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_M0706
BCU_Factums_M0708
BCU_Factums_M0309
BCU_Factums_M0615
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/5/53835/BCU_Factums_M0524.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Brioude (43040)
Le Puy-en-Velay (43157)
Limoges (87085)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
divorces
nullité
remariage hâtif
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/5/53834/BCU_Factums_M0523.pdf
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MEMOIRE
EN
R É P O N S E ,
POUR
M e. J e a n - J o s e p h C R O Z E , ancien a v o c a t, ex
législateur , sous-préfet de l’arrondissement de
B r io u d e , a p p e la n t e t
in tim é j
CONTRE
,
Le sieur G a s p a r d - R o c h M O M E T homme
de loi , habitant de la ville de Paris intimé;
,
E t encore contre le sieur I g n a c e M O N T B O IS S IE R -B E A UF O R T -C A N IL L A C , habitant
de Paris } appelant.
LES grandes conceptions, en matière d’agiotage et de
calcu l, sont dans le domaine de la haute finance de Paris.
Quelques hommes obscurs, par fois nécessaires , désignés
A
�( * )
sous line dénomination très - vulgaire , voudroient se
donner de l’importance, et ne cherchent qu’à faire des
dupes.
L e provincial timide évite rarement de tomber dans
leurs filets ; et s’il est assez heureux pour échapper ù leurs
pièges, on le signale alors comme un homme de génie
qui a f a i t un coup de ?naitre.
T elle est la marotte de cette horde de vampires, plus
dangereux qu’utiles, dont les gains sont souvent mons
trueux , et le luxe to u jo u rs u n scandale.
Habitués dans les antichambres, ils pénètrent rarement
dans l’intérieur; mais ils laissent à la porte des pamphlets,
des écrits calom nieux, et croient inspirer de l’intérêt,
ou donner prise à la malignité.
L eur ton est d’être à p ie d , et de faire payer des voi
tures ; ce n’est qu’en province qu’ils se distinguent, en
se faisant porter en chaise; et jouant ainsi les importans,
ils ne veulent pas s’apercevoir qu’ils ne sont que ridicules.
M e. Croze , ancien avocat, ex-législateur , sous-préfet
de B riou d e, est aux prises avec le sieur M om et, faiseur
d’affaires à Paris.
L e sieur Momet voudrait s’ identifier dans cette cause
avec un nom illustre, chéri et r e specté dans ce d é p a r
tement , et dont les malheurs doivent toucher les cœurs
généreux.
Mais pourquoi M . de Canillac seroit-il le plastron de
M om et? Ce n’est pas sérieusement qu’il voudrait revenir
contre un a c t e authentique, par lequel il a irrévocable
ment transmis l’objet exigu qu’il réclame. M . de Canillac
est homme d’honneur, incapable de revenir contre ses
�(3 )
engagemens; il rougira du rôle qu’on lui fait jouer, lors
qu’il sera plus éclairé sur ses intérêts.
O n s’occupera peu, dans ce mémoire , de sa récla
mation ; le seu l, le véritable adversaire de M e. G roze,
est le sieur M o m et. On ne s’attachera qu’à ce dernier,
et on lui prouvera que sa défense est un tissu d’impos-
y~
t Lires.
F A I T S .
M . Ignace Montboissier-Beaufort-Canillac etoit pro
priétaire d’une terre appelée de Chassaigne, située dans
le département de la H au te-L oire, près Paulhaguet.
Cette terre est d’ancienne origine ; elle a été premiè
rement possédée par la maison de P olign ac, d’où elle
a passé à celle de Montboissier-Canillac.
P a r m i les im meubles q u i composent cette terre, il s’en
trouve qui ont des dénominations différentes, notamment G»—,
quelques parcelles de terres et de p rés, connues sous le
nom de la Védrine.
Cette propriété a toujours été une dépendance, une
annexe de la terre p r in c ip a le , affermée cu m u la tiv e m en t
avec Chassaigne à l’époque de la vente dont il va être^-^"^'*'
question.
L e 2 septembre 1791 , cette terre de C hassaigne fut
saisie î-éelleinent sur M . de Canillac, &
requete de *
Gaspard Rousseau, homme de loi à Paris. L a saisie
réelle, d o n t on a sous les yeux une copie eciite par le ^ ^
clerc du sieu r M om et, co m p ren d C h a s s a ig n e et la V e ~
.
Arme, On ne trouve, sous cette d ern ière dénominationf
que cent trente-trois quartonnées de terre , c’est-a-dire ?
A a
^
�(4)
dix-sept septerées, .quelques p ré s, et trente-trois septe
rées de bois.
Ce n’est qu’à la Védrine qu’on trouve des bâtimens
d’exploitation pour les fermiers ; le château n’offre, dans
ses dépendances, d’autres bâtimens de cette nature que
des écuries pour les chevaux, et des greniers pour re
cevoir les redevances qui autrefois étoient assez consi
dérables.
Ce lieu de la Védrine est une dépendance absolue de
la terre ou domaine de C h assaign e , comme on veut
l’appeler a u j o u r d ’ h u i . Il n’y a point de village de ce
nom * il n ’ex iste d’autres bâtimens que ceux employés
à l ’e x p l o i t a t i o n de l’entière propriété.
L e 30 vendémiaire an 4 , avant d’avoir obtenu la ra
diation de la saisie réelle, M . de Canillac vendit, ou du
moins fit rédiger par-devant notaire une vente précédem
ment faite sous seing privé de cette terre de Chassaigne 3
au profit du sieur Momet.
Il est dit que M . de Canillac vend le domaine dit de
Chassaigne, consistant en une maison de c h e f, bâtie à la
moderne , cour , jardin et'dépendances, ensemble les batimens nécessaires à ïexploitation ,*le tout contenant cinq
septerées trois quartonnées. (Il n’y a de bâtimens d’exploi
tation qu’à la V éd rin e , et ceux de Chassaigne 11e sont
compris en la saisie réelle que pour trois septerées. )
L e 7 juin 1784? A 'a ^ fait un partage par-devant
notaires, de tous les biens de famille : la terre de Chas
saigne est échue au lot du sieur de Canillac ; la Védrine
ii’est pas désignée dans la composition du lot j et le sieui.
de Canillac ne jouit de cet objet qu’à raison de ce que la
�( 5)
terre de'Chassaigne lui-est délaissée en termes généraux
par ce partage.
Suit l’indication de tous les immeubles qui composent
cette terre de Chassaigne , et auxquels on ne donne aucun
nom particulier.
M. de Canillac déclare soixante septerées trois quartonnées de terres labourables, vingt-une septerées de pré ;
Cent vingt septerées de bois, tant taillis que haute futaie,
situées dans la commune de Chassaigne et celle de Sansac;
D eux septerées deux quartonnées de vigne;
Cinq septerées une coupée de terrain inculte.
Ce qui form e, e st-il d it, un total de deux cent dix
septerées une quartonnée de terrain ( i ) , ainsi que le
tout se poursuit et com porte, sans aucune exception
ni réserve; même le mobilier v if et m ort, de quelque
nature qu’il soit, qui se trouvei’a dans le domaine, ap
partenant au vendeur, (juz CTitetid 'vendre ¿t î*acquéreur
tout ce qiùil possède, et tous les droits qu’il a et peut
avoir dans le domaine et dépendances : garantissant en
outre à l’acquéreur les deux cent dix septerées, à di£
•arpens près en dehors ou en dedans.
M . de Canillac déclare que le domaine prése n te m en t
vendu lui appartient comme lui étant échu par le-par
tage des biens de la succession de M . P i e r r e B e a u f o r t Cunillac, son oncle, dont il étoit héritier pour un tieis,
-et encore son donataire ; et il ajoute que M . Beaufoit-Ca-
( 0 H y o erreur daps l’addition : le détail donne deux cent treize
septerées sept quartonnées et unfc coupée.
�nillac, oncle , en étoit propriétaire, comme seul héritier
de M . Ignace Canillac, son pèie.
Cette vente est faite moyennant 600000 livres assignats
( 8622 francs, écus ).
E n exécution de cette vente, le sieur Momet a pleine
ment joui du domaine de C hassaign e et de la V édrine,
son annexe, qui en est une dépendance , le joint sans
m oyen , et pour lequel M. de Canillac n’avoit d’autre titre
que le partage de 1784.
M e. Croze, lé g isla te u r, m em b re du conseil des cinq cents,
étoit à P a r i s , et a v o it eu occasion de connoître le sieur
M o m e t. M ". C ro ze ignoroit absolument la consistance de
la p r o p r ié té de Chassaigne ; il ne connoissoit en aucune
m a n iè re ni la localité , ni le produit : ce lieu est distant de
Brioude de trois mnyamètres, et il étoit aussi étranger à
M e. Croze, que s’il eût été à une distance de cent lieues.
L e sieur Momet lui propose d’en faire l’acquisition, et
ne doutoit pas alors que la Védrine ne fit partie de sa vente.
M e. Croze s’informe sur les lieux*, les renseignemens qu’il
obtient lui apprennent que celte propriété peut lui
convenir; mais il étoit bien loin de savoir ou de penser '
qu’il pouvoit y avoir de l’équivoque sur le point de savoir
si la Védrine faisoit partie du domaine de Chassaigne : on
se r a p p r o c h e , on est d accoid sur le prix.
L e 24 floréal an 4 > ^ es^passé un acte sous seing privé,
fait double entr’eu x, par lequel Momet y prond la qua
lité de propriétaire du domaine de Chassaigne, la V é
drine, circonstances et dépendances.
L e sieur Momet vend en conséquence les domaines de
Chassaigne et de ta Védrine , circonstances- et dépeu-
�.
¿ dances, ainsi et de la même maniéré qu’il est énoncé *7 °'*^/7/u^n-Æ
au contrat de vente qui lui a été fait par M . de Canillac,
par acte passé devant D elo ch e, notaire, le 30 vendé
miaire an 4.
Les domaines de Chassaigne et la V éd rin e, deux fois
répétés dans cet acte, sont écrits de suite, sans rature,
j—
de la main du clerc de M om et, et signé par luiCette vente est faite moyennant 36000 fr. écus.
Me. Croze est porteur de cet'acte sous seing p riv é ,
à la vérité cancellé comme nul après l’acte authentique ,
mais subsistant dans son entier avec les signatures des
parties.
Gomment M omet a-t-il eu l’impudence d im prim er, ^
page 3 de son m ém oire, que cette vente sous signature
pr ivéefut consentie pour le seul domaine de C h a s s a i g n e ? * **\
Il faut convenir qu’il est lieureux pour M e. Croze de^*«—
pouvoir donner un démenti formel à Momet - il est^~'#H*"^V '*
toujours important de conserver les actes : malheureuse* *'ï! •*“
ment pour l’hum anité, il est rare de trouver des hommes
^ w"
qui traitent de bonne foi.
' ‘ * ‘
Momet n’est pas plus véridique, lorsqu’il d it, à la suite
de cette fausse assertion , que M e. Croze alla à B rio u d e
chercher ses fonds, et probablement visiter l’objet q u ’il
avoit acquis.
Il est de notoriété que M e. Croze ne quitta point Paris,
et ne pouvoit pas le quitter; que les fonds lui furent
portés par la dame sa sœur , et q u ’il desira de suite une ¿±1.
vente par-devant notaire.
M c. Croze ne laissa pas écouler un long délai pour
se mettre en règle : la vente notariée est du 29 prairial
�(8 )
suivant. Le sieur M omet en fit le projet sans le commui
niquer, et le notaire Deloche le mit en forme : on croit
j|
même que la minute de l’acte est écrite par le clerc de
Momet.
M ais, dans cette m inute, M e. Croze s’aperçut que
M om et, q u i, par l’acte sous seing privé , avoit vendu
Chassaigne et la V é d r in e, avoit affecté de ne mettre
l’acte notarié que le domaine de Chassaigne.
\
- Etonné de cette affectation , M e . ^roze l’observe à
1
Momet ; il trouve d’autres négligences ou omissions dans
I
aJO '
la rédaction de l’acte authentique ; il exige que tout soit
i
conforme à la premiere vente ; il note les additions ou
corrections dont l’acte lui paroît susceptible.
- .,
•;
*
M omet ne regarde pas comme essentielle la mention
«
^**de la V éd rin e; c’étoit une annexe, une accession , une
-"I dépendance absolue du domaine de Chassaigne. M°. Croze
v insiste; et alors on ajoute à la vente notariée un renvoi qui
paroît satisfaire toutes les parties. Il est ainsi conçu : « Les
« domaines de Chassaigne et de la Védrine , désignés seu« lement dans le contrat qui sera ci-après énoncé sous
« le seul nom du domaine dit de Chassaigne, etc. »
C ertes cette addition-, ainsi que les autres, n’ont rien
de ridicule ; et quelqu’afiectation qu’ait mise Momet à
i,, ^ ^
transcrire dans son memoiie la copie figuree de cette
,
m inute, il ne parviendra pas a justifier les reproches qu’il
ÿ
s’est permis contre M c. Croze : on n’aperçoit rién de
¿ 7 ““ •
minutieux ni d’inutile dans ces ehangemens.
‘‘ “ .
Ces additions sont signées des parties, du notaire et du
receveur d e l ’ e n r e g i s t r e m e n t . Momet, dans la suite-, a cru
devoir.obtenir un arrêt de la cour, pour demander une
expédition
�r 9 r
expédition vîdimée demande que le notaire DelochêTa
régardé comme une injure, et avec fondement. A u ssi,
par la cdmmunication qu’on a prise, et de 1 expédition dé
la vente, et de celle de la procuration , on a vu que le
notaire D e lo c h e a fait toutes réserves et protestations
contre la prétention de M o m e t, fo n d a n t le m o tif de
l'arrét, et a n n o n ç a n t que sur les minutes des actes y
énoncés , il existe des changemens , des renvois et des
ratures qui ont été faites après coup , et a son insçu.
L e notaire Deloche observe et atteste que les quatorze
renvois portés au contrat, et a i n s i figures dans la pré-)
sente expédition, sont tous paraphés, tant par lesdits
sieurs M om et eP C ro zej que par le siéur G tou , receveur
de l’enregistrement, et par les deux n otaires, etc.
M omet glisse assez légèrement dans son mém oire, et
dans une n o te, page 12, au bas , qu’il vient de se .pour
voir extraordinairement à Paris contre le siëur Deloche.
Momet sans doute administrera la preuve de cette pour
suite extraordinaire, qùi n’est pas plus vraie qu’il l’est
que le sieur Deloche étoit le notaire de confiance de
M e. Croze. ' ; •' ■
'
.«■
i ' -v/y, . ' *>.
v Ce dernier n’a jamais eu aucune relation avec le no
taire ; mais il est au moins prouvé que D e lo c h e étoit le
notaire de M om et, puisqu’il.a reçu la vente qui a été
consentie par M . de Ganillacj ’
Quoi qu’il eri soit, la consistance de ce domaine est la
môme que celle insérée en ,l’acte sous.séing p iiv e , avec
la clause spéciale que le vendeur ne pourra îepeter 1 ex
cédant; des contenues désignées, à quelle quantité qu’il
puisse monter.
£
�:
(
10^
L é sieur Momet vend avec toute garantie.
Il est convenu que l’acquéreur entrera en jouissance à
dater du jour du contrat, qu’il percevra les jouissances
des années 179^ et 1796.
L e vendeur ne se réserve que les jouissances de 1794.
La vente est faite moyennant la somme de 36000 f r .,
dont le contrat porte quittance.
M e. Croze convient q ue, malgré la quittance, il n’avoit
payé que la somme de 18000 fr. sur le prix principal,
et 600 francs de pot de v in , dont il n’est point mention
en l’acte authentique, mais dont l’énonciation se trouve
dans la vente sous seing privé.
A l’égard du prix resté dû, suivant le même acte sous
seing p r iv é , M e. Croze devoit payer 3000 fr. dans trois
m ois, s’il le jugeoit à propos; et, pour les iôooo francs,
il étoit convenu qu’il seroit accordé term e, qui ne pourroit etre moindre de deux ans, et on devoit prendre la
forme d’un acte de dépôt.
Cette convention fut exécutée : la forme de dépôt
paroissoit essentielle, pour donner la certitude au ven
deur de toucher du numéraire. Mais le sieur Momet
voulut comprendre dans le billet les intérêts de deux
années ; on disputa sur les retenues : enfin on convint
d’une déduction de i 5 o fr. pour cet ob jet, de sorte que
le billet de dépôt fut de 19650 fr.
Parmi les conventions de la vente notariée, qu’il est
inutile de rappeler en entier, puisque Momet a mis tant
de soin à les transcrire, il étoit dit nommément qu’il seroit
loisible à l’acquéreur d’obtenir h scs frais des lettres de
ratification.
�S’il y avoit des oppositions de la part des créanciers du
vendeur ou de ses auteurs, il devoit les faire cesser, et en.
rapporter m ainlevée, ainsi que toutes radiations néces
saires , dans la quinzaine, à compter de la signification
qui seroit faite.
'
«
En cas d’éviction, de trouble ou d’opposition à la jouis
sance de l’acquéreur , Momet s’obligeoit d’indemniser
M e. Croze, en lui fournissant dans l’arrondissement des
départemens de la Haute-Loire et du Puy-de-Dôm e, des*
terres formant corps de ferm e, et ce , à dire d’experts ,
sans pouvoir par le vendeur offrir , pour l’indemnité,
le remboursement du prix de la ven te, et contraindre
Me. Croze à l’accepter.
L e sieur Momet remet à M e. Croze le contrat de vente
sousciit à son profit p a r le sieur de Canillac, l’expédition
du partage de famille de 1784, dont on a déjà parlé. ■
L e sieur Momet s’oblige de remettre incessamment à
M e. Croze toutes les autres pièces relatives à la propriété
du domaine ven d u, aussitôt que le sieur de Canillac les
_lui auroit îem ises, et notamment les lettres patentes et
1 arrêt d enregistrement qui avoient été obtenus sur cette
transaction portant partage.
L e sieur Momet est tenu d’aider au besoin M c- Croze,
a sa première réquisition, des diverses quittances de paye-mens par lui faits pour le sieur de Canillac, à différens
créanciers privilégiés ou hypothécaires , sur les biens
vendus, et de lu i justifier des subrogations portées par des
quittances, jusqu’à concurrence de la somme de 400000 f.
Enfin Moinct promet de remettre incessamment- à
M e. Croze toutes les pièces qui seroient nécessaires pour
B 2
****
�(' 12 )’
sc faire mettre en possession réelle du domaine vendu, à
peine, etc.
•
•
C’est ici le cas de remarquer que 'Momet ayant sans
doute conçu quelques craintes relativement à M . de Can illac, crut qu’il étoit utile d’obtenir des lettres de rati
fication sur la vente qui lui avoit été consentie.
Son contratlui étoit nécessaire; il l’avoit remis à M c. Croze,
en exécution de l’acte du 29 prairial an 4. Il écrit le 13 prai
rial an 5 à M e. C roze, pour l’inviter à lui confier ce pre
mier acte. Mo. C r o z e s’en fit un plaisir et un devoir.
M om et lui en donne un récépissé le 22 du même mois.
Il agit en conséquence, et a Correspondu directement,
pour cet objet, avec le conservateur : M e. Croze en a la
preuve dans les mains.
- •
^ Parmi lesAcréanciers de M . de Canillac, étoit le sieur
Labastide^ ancien avocat, juge de paix à Brioude, créan
cier légitime d’une somme de 1300 fr. en principal: il
avoit vainement sollicité du sieur Momet le payement dè
cet objet modique.
Il prit Je l'humeur : L e dépôt fait par Momet au bureau
des hypothèques lui parut un moyen sûr d’être paye; il
fit un enchère : le domaine de Chassaigne, acheté par
Momet 8622 f r . , valeur ré e lle , fut porté à 65000 fr.
L e sieur Momet se vit obligé de parfournir.
M ais, quoiqu’il ait voulu effrayer ou intéresser sur
çette augmentation de p r ix , il ne faut pas croire qu’il lui
en ait coûté fort cher. i°. Lescréances du sieur Labastide,
en principal intérêts ou frais, se sont montées à 2700 fr.;
2°. il a payé aux dames de Sansac i o 5 o fr.; 30. aux frères
G allice, 2000 francs ; 40. à Magdeleine Ravier , une rente
�C ?3 )
viagère de 200 fr.; 5 °. à la nation, un capital de 5 oo fr.
d’une rente de 25 francs due aux religieuses de la V au dieu ; to tal, 8200 francs, en comptant pour 2000 francs
le principal de la rente viagère que Momet paye à M agdeleine Ravier.
Encore, si on en croit une lettre du sieur Fabre, son
fondé de p o u vo ir, en date du 29 prairial an 11 , il auroit
transigé à une somme bien moindre; il en seroit quitte
pour 5 ooo francs.
Encore a-t-il pris sa revanche, et a-t-il eu tous les moyens
pour mettre à contribution d’autres acquéreurs de M, Can illac, qui n’avoient pas obtenu de lettres de ratification,
contre lesquels il avoit formé sa demande hypothécaire.
L e sieur Momet a osé dire que le dépôt de son contrat
pu bureau des hypothèques étoit du fait de M e. C roze,
qui 1 avoit ainsi •désire ; mais c’est encore un mensonge
maladroit. Q u’importoit à M e. Croze que Momet déposât
son contrat? il étoit plus simple pour l’acquéreur de dé
poser le sien: les créanciers du premier vendeur n’auroient
pu former opposition qu’en sous - o rd re , et M e. Croze
n’avoit rien à craindre de leur part.
M®. Croze fit au contraire tout ce qui étoit en son pou
voir pour éviter les démarches du sieur Labastide, et ce
lut un sujet de discussion qui les a divisés.
M®. Croze, pour lever tous les obstacles relatifs au parfournissement, fit présenter la dame sa mèi'e comme cau
tion du sieur M om et; et M°. C ro ze est encore oblige
relativement à ce cautionnement, puisque la dame Croze
a été assignée, en sa qualité de caution, en rapport et
distribution de la somme dê 65oôo francs, montant des
enchères.
�( T4 )
. Bientôt vient un changement de scène. Le 13 fructidor
an 1 1 , M . de Canillac imagine de prétendre qu’en ven
dant le domaine de Chassaigne , il n’a pas vendu la pro
priété de la Védrine ; il cite M e. Croze en désistement
de cet objet. Gomment s’adresse-t-il à M®. Croze, qu’il ne
connoissoit pas? pourquoi n’assigne-t-il pas directement
M om et, son vendeur?
Ce n’étoit pas le compte de M om et, qui le faisoit agir,1
ou plutôt qui agissoit sous son nom.
Mais M®. Croze se trouvant, par cette demande, en péril
d’éviction , prend le parti de faire saisir et arrêter entre
ses imains les sommes q u il pouvoit devoir à M.omet,
Il étoit également dans l’intention de dénoncer à Momet
la demande en désistement formée par le sieur de Canillac, lo r s q u ’il est prévenu par M omet, qui, le 13 nivôse an 12,
** le cite en conciliation sur la demande qu’il entendoit
former en payement du montant du billet de dépôt." *
Me. C roze, en réponse, lui fait notifier, le 16 du
même mois, 1°. les titres de créances hypothéquées sur
le bien de Chassaigne, dont Momet s’étoit obligé de
rapporter la mainlevée.
2°. Un jugement du tribunal du P u y , du 8 fructidor
an 7 , portant réception de caution de la dame Croze,
pour le parfournissement de 1 enchere, ensemble l’acte
de soumission de caution.
3°- I 'e certificat du conservateur des"hypothèques, sur
l’obtention des lettres de ratification de M om et, avec
l’extrait des oppositions subsistantes sur M . de Canillac.
L e 18 du même mois do nivôse, M e. Croze dénonce
à Mqmçt la cjemande.formeê-par M . de Canillac, en dé-»
�( ï 5 ) .
sistement du domaine de la V édrine, le procès verbal de
non - conciliation, et la saisie-arret qu’il avoit fait faire
en ses mains.
L e 27 nivôse, les parties comparoissent au bureau de
paix. M e. Croze proteste qu’il est prêt à remettre le
d ép ôt, sous la déduction des payemens considérables
par lu ila its à cl)mptê“d e ’cètte somme; mais il déclare
qu’il doit aussi déduire les fermages d e ïjg ' 5 , à lui vendus, ,
dont il n’a pas touché le montant, puisque le fermier
s’étoit libéré antérieurement entre les mains de la régie,
et en rapportoit la quittance.
Me. Croze conclut'encore à une indemnité pour les
courses, voyages et avances par lui faits en vertu de la
procuration de Momet.
M e. Croze cite encore M omet pour se concilier, i°. sur
la demande en g a ra n tie d u désistem en t ré cla m é par M . de
Canillac; 20. en validité et confirmation de ses saisiesarrêts; 30. en payement des fermages de 1795; 4°. en
rapport, mainlevée et radiation des oppositions et ins
criptions hypothécaires prises sur les domaines vendus,
tant du chef du sieur Momet que de ses auteurs; 5 °. en
remise des titres de propriété que M omet s’étoit obligé?
par l’acte de vente, à délivrer à M e. Croze; 6°. cri~justilication des quittances, avec subrogation^ des créanciers
hypothécaires, jusqu’à concurrence de 4 0 0 0 0 0 fr ., 7 • en
payement d’une somme de 2883 francs 93 centimes, pour
indemnité, faux frais, voyages, déboursés, par suite de
la procuration du 27 prairial an 4 ; 8°. en représentation
du titre que Momet prélendoit a v o ir contre, M e. Croze,
afin d’y émarger les payemens laits sur icelui, et l’annuller
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( 16 )
s'il étoit soldé; 90. à ce qu’il fût tenu, en cas d’eviction,
et à défaut d’exécution des clauses du contrat, de fournir
et délivrer des immeubles de môme nature, conformément
«lu contrat de vente.
L e 23 prairial an 12 , jugement qui joint toutes les
demandes. 11 n’est pas inutile d’observer ici que M e. Croze
rfvoit-toujours été franc et gén éreux; il avoit souscrit
uil billet de dépôt; et au moyen de ce qu’on avoit compris dans ce billet deux années d’intérêt, il étoit expressèment convenu que les intérêts n auroient pas cours,
s’il y avoit des obstacles poui la libération. Quelqu’in—
quiétude que pût concevoir M®. Croze sur la solvabilité
de son vendeur, il n’avoit cependant pas refusé de donner
des à-comptes : il est en état de justifier, par des quit
tances approuvées de M om et, qu’en l’an 6 et en l’an 7
a Pay® à compte de la somme restée entre ses mains,
celle de 8076 francs ; que depuis il a encore payé cello
de 7600 francs ; total, 15676. Et comme il est inévitable
que le sieur Momet sera tenu de rembourser à M e. Crozo
lé prix des fermages de 1795 , qui sont expressément
Vendus par l’acte du 29 prairial an 4 , il en résulte que
M e. C ro ze, à très-peu de chose près, est entièrement
quitte envers le sieur M om et.
ü n ne conçoit donc pasTacliarnement, les vexations
de ce vendeur inquiet, dont les prétentions sont sans
fondement comme sans intérêt, et qui plaide pour l’unique
plaisir de ca lo m n ie r un fonctionnaire public irréproèhable.
Quoi qu’il en s o it, la cause portée au tribunal de
B n ou d c'lë n messidor an 1 3 , sur toutes les demandes,
il
�C 17 )
il fut rendu un jugement dont le sieur Momet a transcrit
les motifs et le dispositif dans son mémoire.
„ .
v II suiïira de rappeler que , par ce jugem ent, M . de j
Canillac est déclaré non recevable dans sa demande en
désistement de la partie du domaine dit de la V tdrin e. *7'
M e. Croze est gardé et maintenu dans la possession et
jouissance de cette meme partie, comme anntxee et/u/mant une dépendance du domaine de Chassaigne.
< En ce qui touche les demandes respectives des sieurs
Momet et C ro ze , le jugement donne acte a Momet de
ce que M e. G ro ze a reconnu avoir reçu l’arrêt d enregis
trement et les lettres patentes de 1786, et de ce que Momet
a offert audience tenante , et a mis sur le bureau de 1 au
dience, les autres titres réclamés par M e. Croze, en vertu
de la dixième clause du contrat de vente du 29 prairial
an 4;, lu i d o n n e p a r e ille m e n t acte de ce qu’ilq fjre de rap
porter la mainlevée de toutes les inscriptions procédantes de son f a i t , ou de celui de ses auteurs , su r les
biens vendus, dès que M e. Croze aura fait transcrire son
contrat de propriété , et dénoncé au sieur Momet les ins
criptions. A y a n t égard au x offres, faisant droit su r les
•conclusions prises par le sieur M o m e t, condamne M eCroze à payer à ce dernier, en deniers ou quittances vala
bles , la somme de 19660 francs, m o n tan t du billet de
d ép ô t, avec les intérêts de la somme depuis la date de
i 6 5 o fiancs
la vente , sous la déduction de la som m e
comprise dans le billet pour intérêts du p rin cip jl, sur
la q u e lle les payemens qui ont pu être faits seiont imputes
d’abord sur les intérêts, subsidia'frcment sur le principal,
■
*- M c. Groze est tenu, dans le délai de trois mois à compter
G
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^
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�( 18 )
p
.
du jugem ent, de faire transcrire son titre d’acquisition.
( M e. Croze n’est pas tenu de le faire par son contrat; il
s’en est réservé la simple faculté : Sera loisible audit
acquéreur d?obtenir des lettres de ratification. )
Faute de ce faire dans le d é la i, et sans qu’il soit besoin
d’autre jugement, il est fait pleine et entière mainlevée à
M omet des inscriptions de M e. C roze, et notamment de
celle faite au bureau de Paris, volume 18, n°. 674 ; en
celui de C orbeil, volume 3 , n°. 3 ° 3 j en celui de D ieppe,
volume 1 1 , n°. 583.
I l est é g a le m en t ordonné que sur la remise qui sera
faite par le sieur M om et, à chacun des conservateurs des
bureaux des hypothèques,de l’expédition par extrait du
jugem ent, ils seront tenus de radier les inscriptions.
Il est fait mainlevée à Momet de toutes autres inscrip
tions de M e. Croze : tout conservateur est tenu de les
radier.
L e jugement prononce encore mainlevée de toutes
saisies-arrêts ou oppositions, à la requête de M e. Croze :
tout gardien ou dépositaire est contraint de verser.
Les parties sont mises hors de cour sur le surplus des
demandes ; M e. Croze est condamné en tous les dépens
faits par M om et, tant en demandant que défendant.
M . de Canillac est condamné au tiers des dépens adjugés
ù M om et; M e. Croze est condamné au coût de l’expédi
tion et signification du jugement, sauf ¿1 lui à en répéter
■
les deux tiers contre. M . de Canillac. ( Disposition bien
.singulière, lorsque Momet étoit évidemment garant de
M e. Croze sur la demande en désistement. )
Enfin ce jugement doit être exécuté par provision, et
�( T9 )
nonobstant l’appel, quant a la condamnation du montant
du billet.
M e. Croze ne pouvoit laisser subsister ce jugement visà-vis de Momet ; et sans s’embarrasser de ce que fcroit
M . de Canillac, qui avoit succombé sur la demande prin
cipale, il présenta , le 6 thermidor an 13 , requête en la
cou r, pour demander des défenses^ et par exploit du ic du
même mois , il fit signifier son acte d’appel, ensemble
l’arrêt qui permcttoit d’assigner sur la demande en dé
fenses.
Sur cette demande , intervint arrêt le i 5 thermidor. La
cour peut se rappeler que, touchée des motifs que M e.
Croze avoit proposés, elle avoit prononcé des défenses
de mettre le jugement à exécution , et que l’arrêt ne fut
rétracté qu’à raison de ce que M o m et, ou son avo u é,
offrit de donner bonne et suffisante caution pour la tota
lité du prix de la vente, conformément ù l’article 1663
du Code civil.
,
La cour ayant égard à scs offres, se détermina à joindre
la demande en défenses au fond, à la charge par Momet
de donner bonne et suffisante caution pour la totalité du
prix j et de faire recevoir cette caution en la cour. Les
dépens furent réservés.
L e sieur Momet eût été fo r t em barrassé d ’e x e cu tcr cette
p a rtie de l ’a rrê t : u n e ca u tio n n ’est pas p o u r lu i si fa cile
à tr o u v e r ; aussi a -t-il g a rd é le p lu s p ro fo n d silence.
Mais depuis, le sieur Momet a cru qu’il etoit utile à
ses intérêts de faire paroître de nouveau jVl. de Canillac
sur la scène; il lui a fait interjeter appel, par acte du
29 thermidor an 13, du jugement de I3rioud e,qui le déC 2
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�( 20 )
claroit' non' recevable 'dans sa demande en désistement
de la poi’tion dite de la Védrine : les deux appels ont
été joints pour être statué sur le tout par un seul et
même arrêt.
M e. Croze va développer ses moyens de défenses : il
commencera par examiner la demande principale en
désistement, mais aux risques, périls et fortunes du sieur
M om et, et sauf sa garantie.
Il
présentera ensuite ses griefs contre le jugem ent,
dans la partie relative au sieur Momet. Il se flatte de
démontrer que ce jugement blesse en ce point tous les
principes du droit et de lc q u ite , et que Momet n’a
jusqu’ici proposé que des objections frivoles.
P r e m i è r e
q u e s t i o n
.
L e sieur de C anillac, en vendant Chassaigne au sieur
M om et, a-t-il compris dans cette vente la 'portion dite
< de la Védrine ?
. O n a déjà vu que la portion de la Védrine étoit une
dépendance, une annexe de Chassaigne; que M . de Canillac
ne possédoit la Védrine qu’à raison de ce que Chassaigne
étoit avenu à son lot par le partage de 1784.
Ce partage ne désigné point particulièrement la V é
drine; cependant M . de Canillac en a toujours joui.
1 La saisie réelle de 179*5 qui porte sur Chassaigne,
comprend aussi la Védrine. Ce dernier objet étoit affermé
cumulativement avec Chassaigne, lors de la. vente qu’en
a consentie M. de Canillac.
�( 2ï )
•• Chassaigne étoit une terre assez considérable, qui depuis long-temps étoit dans la famille Canillac. La V é drine est de la justice et de la directe, et n’en a jamais
été séparée.
Les deux objets étoient unis par la nature du domaine
ou fief dom inant, et par l’extinction ou la destruction
des bâtimens d’exploitation à ChassaigneT par la confusion des revenus, et la réunion des impositions; par la
destination du père de famille, et par l’accession à per
pétuelle demeure.
Les états de section de la commune de Chassaigne,
dressés en 1790, et subsistant encore pour la répartition
de la contribution foncière, comprennent Chassaigne et
la "V édrine comme faisant partie de la même propriété;
et les contenues, désignées par M . de Canillac dans sa
vente , concoi’dent parfaitement avec les contenues des
états de section.
3 .
L e sieur .de Canillac charge son acquéreur de payer
le montant de toutes les contributions : celles de Chassaigne et la Védrine sont réunies.
L e sieur de Canillac vend les bâtimens d’exploitation :
il j i ’y en a qu’à la V éd rin e.
: L e sieur de Canillac vend les bestiaux : il n’y en avoit
quu la V édrine; ils avoient été, comme l’exploitation,
fixés à la-Védrine.
L e sieur de Canillac vend le domaine de Chassaigne,
comme Uii étant échu par le partage de 1^84; il remet
.cet acte de partage à l’acquéreur; il ne jouit de la V é
drine qu’en vertu de ce partage, et n’a pas d’iiulre titre.
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22
)
L e sieur de» Canillac charge l’acquéreur d’entretenir
le bail de ferme, le subroge à ce même bail; et ce bail
comprend cumulativement Chassaîgne et la V édrine, qui
sont affermés sous un seul p r ix , n’ayant que le même
fermier.
Il
cède les fermages échus pour l’année i j g 5 , sans
aucune ventilation ni réserve : son acquéreur se met en
possession de la totalité des immeubles.
L e sieur de Canillac donne ensuite une procuration
pour retirer des m e u b le s , réclamer des arrérages qui
ne sont pas de la comprise de sa vente ; il ne fait men
tion en aucune maniéré du lieu de la V édrine, quoiqu’il
ait soin de réclamer tous les objets non vendus. Cette
procuration est du 19 germinal an 6.
L e sieur de Canillac laisse jouir son acquéreur et les
siens pendant dix ans sans réclamer.
D ’après toutes ces circonstances, pourroit-il s’élever
un doute sur la question de savoir si la Védrine est
comprise dans la vente de Chassaigne ?
Les conventions s’interprètent par l’exécution qu’elles
ont eue. La loi 9 1 , ff. P r œ d iis, §. 3 , parle des fonds
séjans et des fonds sabiniens , q u i, quoique conservant
des noms différens, nJen sont pas moins unis et compris
dans la même disposition, s ils ont été confondus dans
la même gestion, si les revenus en ont été réunis dans
les mêmes comptes. Titio sejana prœ dia, sicuti comparati sunt do , lego : cum essent gabiniana quoque sirnul uno pretio compai'at° non sujjicere solnrn argu
ment um emptionis respondi , sed inspiciendum , an
�( 23 )
ïitteris et rotionibus appel/atione seianarum ga lin ia
quoque coniinentur, et utriusque possessionis confusi
reditus, titulo seianorum accepto lati essent.
Henrys, tom. 4, consultation 5 e., pag. 93, pense qu’il
ne peut y avoir de plus forte preuve d’union que lors
que les revenus ou les produits sont payables et por
tables au lieu principal.
D um oulin, Des iiefs, tit. i er. §. 1". glos. 5 , n°s. i 5
et 16 , D e pertinentes quce accédant Jeudo uniuntur
nt fundo patrimonalii ex destinatione patris farn .
N°. 16, il pense qu’un fonds nouvellement acquis, est
réuni à l’ancien , toutes les fois que le père de famille
a manifesté l’intention de n’en faire qu’un seul. Reqm n tu r ergo aliquis actus fa c ti per quem appareat quod
jfundus noviter acquisitus unitur veteri, jure perpetuum
accessioms et pertinentiœ ex quo colligitur üllimilS
eundern fa n d u m constituendi.
D ’Argentré , sur l’article 26 5 de la Coutume de Bre
tagne , n°. 2 5 , dit que l’union de deux terres se fuit par
la destination du père de famille ; et il place parmi les
preuves d e l union la différence du p rix , étant vraisem
blable que celle d’un moindre prix a été unie à celle
d’un plus grand : Validœ conjecturœ sœpè p e t u n t u r à
pretu magnitudine. Il est en ce point d ’accord avec DuMioulin.
M oruac, sur la loi Pa tron u s, 34, ff- D e legatis ,à.\t
que les fonds placés sous le même bail sont tous censes.
fiiiie partie de la même terre ; et sur le §• 31 c^e la loi
P r œ d u s , il enseigne que la possession explique Iç
titre.
�( H )
Ces autorités sont précises. La Védrine étoit réunie à
Chassaigne , et en faisoit essentiellement partie ; c’étoit
le même fief, la même te rre , la même exploitation, la
destination du père de famille : il n’y a pas eu besoin de
distinction ni de désignation particulière pour en trans
mettre la propriété au sieur de C a n illa c , par le partage
de 1784. 11 a entendu et voulu vendre tout ce qu’il
possédoit à Chassaigne; il a remis le bail général qui cora*
prenoit la V éd rin e, l’état des sections, et l’extrait des
rôles matrices qui e n g lo b e n t la Védrine. C’est la même
contenue que celle q u ’il a vendue. Est - ce sérieusement
q u ’il v o u d r o it a u jo u rd ’h u i revenir contre des conventions
aussi claires, qui ne peuvent présenter rien d’é q u iv o q u e ,
et q u i, dans le cas d’am biguité, s’interpréteroient contre le
vendeur? P o tu il legem apertiùs conscribere.
Loin de nous cette misérable objection, qu’il n’a vendu
que le domaine de Chassaigne. Ne sait-on pas qu’à l’épo
que de la vente on ne pouvoitou on n’osoit rappeler des
dénominations féodales? ne voit-on pásmeme que le sieur
de Canillac n’a pas osé se servir du nom de château, et
qu’on a cherche un terme équivalant, en disant maison de
chef ? pourroit-il aussi dire qu’il 11’a pas vendu le château ?
Enfin il a t° u t cédé : le domaine est vendu avec ses cir
constances et dépendances. La Védrine n’a jamais été
qu’une dépendance de la terre de Chassaigne : cette terre
est dans la maison de Canillac depuis lon g-tem ps; elle a
toujours eu la Védrine pour annexe; les anciens monumens de la province l’attestent. A vant comme après la
vente, le sieur de C a n ille , dans ses écrits particuliers, dé
signe cette propriété sous le nom de terre; c’est encore sous
cette
�. ( 2SÎ
:
cette dénomination que M om eta fait faire ses affiches pour
la vendre : une de ses affiches est dans les pieces.
En un m ot, M om et, acquéreur de M .Canillac, a vendu
noininativementàM®. Groze, Chassaigneet la V éd u n e ,
il a vendu comme il avoit acquis , comme il avoit joui -, il
seroit garant envers M®. Groze de cette demande , et c est
assez s’en occuper: la prétention du s i e u r Ganillacn’exigeoit
~ •v
. • ' -v
~ A »
pas une discussion sérieuse.
Q uestions
r e l a t i v e s
a u
s i e u r
M o m e i.
§. IerM ‘ . Croze doit-il être autorisé à maintenir ses inscrip
tions sur les biens du sieur M om et ?
L e sieur Momet traite assez légèrement cette ques
tion importante qu’il a mise au dernier rang dans son mé- ÿlbU-'
moire. Offriroit-il donc une si grande sûreté , lui qui se ÿ ^
^ ^
trouve dans un état d’insolvabilité notoire, qui est séparé
de biens avec son épouse, et cherche à vendre ses p r o p r i é tés? Il a persécuté tous ceux avec qui il a eu affaire; il a
fait éprouver toute sorte de désagrémens au sieur G i r o t
de Pouzol, à qui il avoit vendu le bien de Meudon.
L ’état de ses aifaires doit effrayer tous ceux qui ont quel.
*
qu’intérôt à démôleravec lui; et cette inquiétude augmente ¿4j U
y»
précisément, parce qu’il fait p l u s d’efïorts pour rassurer.
p i*«
Mais par son contrat de ven te, du 29 prairial an 4 , il
a promis une .pleine et entière garantie à M®. Croze ; il
a hypothéqué ses bieus à cette garantie ; il a con- f t 0*}
D
�(*6)
1
tracté des obligations très - étendues avec son acquoreur ; il est tenu de rapporter la mainlevée de toutes les
oppositions ou inscriptions hypothécaires, soit de son
chef personnel, soit du chef du sieur Canillac ; il est tenu
de justifier avec subrogation de quittances, jusqu’à con
currence de 400000 francs de créances hypothécaires.
M e. Croze est en péril d’éviction, dès que le sieur Canillac
a interjeté appel du jugement de Brioude.
A
E n cas d ’é v ic tio n , le sieu r M o m e t d o it fo u rn ir d ’autres
fo n d s en co rp s d e f e r m e , sans p o u v o ir jam ais o ffrir au cu n e
ri
re stitu tio n d e d en iers : la clause est de rig u eu r.
M e. C r o z e , co m m e h é r itie r de la dam e sa m è r e , est
* '^
e n co re en g ag é p o u r le cau tion n em en t p a r elle p rê té à
' ‘
ra iso n d u p a rfo u rn issem en t des en ch ères.
4
M e. Croze n’a d’autre moyen que son inscription, pour
assurer et maintenir l’exécution de son contrat. Quel seroit
donc le m otif qui feroit prononcer la mainlevée de cette
inscription? et comment pourroit-on priver M e. Croze
de la faculté que lui donne la loi ?
'
^
., ..„,4 ,
.»Av ■
’
•
V i / 7*
;
1
; 2^9.
♦
tions existantes. I l est v ra i q u e p a r acte d u 7 m a i 1 8 0 6 ,
ç’e s t-à -d ir e , en cause d’a p p e l, M o m e t a fait sign ifier la
F >•ê ■• •*
'
M o m e t px-étend q u ’il ra p p o rte la m a in le v é e des in sc rip -
^ m a in le v é e d e q u elqu es-u n es des in s c r ip tio n s : ce lle des
'
I dam es d e S a n sa c , q u ’il a p a yée lo rs du p arfou rn issem en t
^
'i '
.
des enchères, est pure et simple; mais celle des frères
G-allic e , il ne présente qu’un jugement par défaut ; et on
sait que les co n serva teu rs 11c peuvent radier que sur un
acte authentique , ou sur un jugement qui a passe en force
de chose jugée : colle du sieur Labaatidc n’est radiée qu’en
*»!>v qq
concerne le tlomaine de Chassaigne; celle des enfans
�(*7 )
.
..
, , 0
de P ierre M outte est donnée par utie tutrice qui n’en a )s. l i o*L
pas le droit; d’autres ne sont quô conditionnelles , sans
expliquer sur quoi porte la condition, et en quoi elle
....................
(i 9
consiste.
•
D ’un autre cô té, il en existe encore une foule d’autres, /
telles que cellede M . la Fayette ; celles du sieur Thom as, du
sieur A ndré ftpudieûC du sieur Denis- J oseph H ibon, du V
sieur Robert-Michel le Normand, du sieur J acques M arie, i
en a fait une sut J
/ r
ceti une
uuc foule
tuuit: d’autres
a autres ;: Momet
iyiuuk-i lui-meme
j.«*
-------------i
#
le domaine de la Védrine qu’il a nominativement ven d u j
m
A
L ’inscription de sa femme sur tous les biens personnels------------------du mari subsiste égalem ent, et est en concurrence avec
celle du sieur Croze. C’est au milieu de tous ces obstacles
que Momet se permet de demander la mainlevée de l’inscriptionde M e. Croze ; et, chose plus étrange encore, c’est
que le jugement dont est appel donne acte ù M om et dô
. ^ ^
ses offres de rapporter la radiation des inscriptions qui /'***’ 7
peuvent exister, et q u e, sous la foi de ses offres, on oblige
M e. Croze à donner mainlevée de l’inscription par lui faite,
qui est sa seule sûreté , l’unique moyen de maintenir l’exé
cution de son contrat.
Momet con vient, page 28 de son m ém oire, qu’il est
obligé de justifier des quittances des c r é a n c i e r s de Canillac ,
pour 4 0 0 0 0 0 f. (assignats), mais il
d i t pas que c est avec
w ..\ X
^
subrogation des créanciers ; ce q u i, aux termes de la loi
\
du 11 frîmaire an 6 , leur donne la même valeui ou le
m
même effet qu’en numéraire. .
1
A la'sù ite, M oniet prétend rapporter des quittances
- ,
excédant de beaucoup la somme promise* On lui deman^
dera ou sont ces quittances ,• s’il les d deposees ou corn,n
e
,
D 2
�( *8 )
muniquées ? mais tant qu’il ne les aura pas fait conn oître, on lui donne le démenti le plus formel. Ce n’est
là qu’ un mensonge impudent , comme s’il avoit espéré
que la cour s’en rapportât à sa parole.
,
Il
est également curieux d’entendre Momet soutenir à
la même page, qu’il n’a pas vendu à M e. Croze les fer
mages de 1795. V oici comment s’exprime le conti-at de
yente du 29 prairial an 4, après la clause générale portant
ven te, où il est expressément stipulé que le vendeur ne
pourra répéter contre l’acquereur l’excédant de la con
tenue , à quelque quantité qu’il puisse se monter. Il est
ajouté, « pour par ledit sieur C roze, ses héritiers et ayans« cause, jouir, faire et disposer du domaine en pleine pro« p riété, et comme de chose leur appartenante, à compter
« de ce jo u r, et en commencer la jouissance par ¡es re« venus etfermages des années iy g 5 et 1796, vieux style;
« le vendeur se réservant seulement les fermages de l’an* nce 1794. »
Telles sont les expressions littérales du contrat, nonseulement dans l’expédition délivrée à M e. Croze , mais
encore dans l’expédition vidimée qui a été imprimée dans
le mémoire.
Il
paroît alors bien étrange que M o m et, toujours à la
page 28 , ait transformé cette clause en une simple fa
culté , et trouve qu’il y est d it, Pourra le sieur Croze
jo u ir, etc. ; de sorte que, suivant lu i, simple faculté pour
le sieur C ro ze, réserve pour Momet ; e t , suivant son
système, Momet n’ayant pas reçu au delà de sa réserve,
M e. Croze doit se pourvoir ainsi qu’il avisera pour cet
objet : Momet n’a rien & faire à tout cela.
�( *9 )
Si ce n’est pas une jonglerie de M om et, une indécente
plaisanterie, il faut croire qu’il extravague. Q uoi! Momet
vend le domaine avec les fermages de 1795*, il vend tout
avec pleine et entière garantie, et il ne doit s’inquiéter
en aucune manière si son acquéreur a joui ou non de
l’objet vendu avec garantie! il ne lui a cédé qu’une simple
faculté de jouir ou de ne pas jouir ! M omet en sera quitte
pour dire qu’il n’a rien touché au delà de sa réserve !
M a is, en matière de vente, toutes les conventions sont
de droit étroit, toutes les conditions font partie du prix :
M e. Croze n’eût pas acheté aussi ch e r, s’il n’eut pas eu
le droit de percevoir les fermages de 1795, qui font un
objet considérable.
11
y a même p lu s, ces fermages dévoient essentielle
ment faire partie de la vente ; le sieur Canillac les avoit
cedes à M om et; et dans l’affiche que ce dernier a fait
1
poser, affiche dont M e. Croze est porteur, qui est écrite Ç
de la main du clerc de M om et, il y est dit expressément
'
,
que la récolte de l o f a i t partie de la vente.
Dans l’acte sous seing privé qui a précédé la v e n te
'
authentique, Momet a vendu expressément cette récolte
de 1795. Peut-on en imposer ainsi à la justice, et se jouer
de ses obligations ?
Momet n’a donc rempli aucun de ses engagemens ; il
,
ne rapporte aucunes quittances ; il ne justifie point des
ladiations; son acquéreur n’a pas joui des objets vendus;^—/
la dame Croze n’est pas libérée de son cautionnement
Mornet a. affiché son insolvabilité par une s é p a r a t i o n ùoJb&zr
de biens avec sa femme; ses propriétés sont vendues ou
hypothéquées; il y a péril d’éviction : donc M°. Croze
�(36î
a été dans la nécessité la plus urgente de prendre ses
précautions ; donc son inscription doit être maintenue, ft*1*
M ais, oppose M om et, je ne puis pas être continuel
lement dans les liens d’une inscription : transcrivez votre
contrat; et si, après la transcription, il existe encore des
inscriptions sur moi ou sur le premier vendeur, j’en rap
porterai la mainlevée.
T r a n s c r iv e z v o tre c o n tra t! P o u r q u o i le sieu r M o m e t
.
v e u t- il e x ig e r q u e M e. C r o z e s’assujettisse à u n e fo r m a lité
co û teu se et m u tile ? D ’a b o rd sa v e n te est a n té rie u re à la
'
lo i d u i i b ru m a ire an 7 : on p u r g e o it alors les h y p o
th èq u es p a r des lettres de ra tifica tio n ; m ais ce n’é to it là
q u ’u n e sim p le fa cu lté q u ’a v o it l ’a c q u é r e u r ; il a v o it le
d r o it de se co n te n te r d ’u n e sim p le o p p o sitio n à fin de
co n se rv e r.
-V *
I i
. *
1
t
ls
» _/
Telle est aussi la convention de la vente; M e. Croze
a n’a pas voulu y être assujetti.
x'
,*
« Sera loisible audit Croze dVbtenir des lettres de rati\
« fication, etc. » M om et, qui n’y voit pas plus lo in ,
semble vouloir prendre le contre-pied de toutes les conventions; tantôt il transforme un droit évident en simple
, :
\ f a c u l t é tantôt une simple faculté en un droit coactif.
Qn ne peut pas plus, complètement déraisonner. En gé, néral tout acquéreur a le droit de faire une inscription
conservatoire pour sa garantie : l’édit de 1771 l’y aute
**
risoit, la loi du 11 brumaire an 7 en a une disposition
précise.
Il
y a celte différence entre les deux lois, c’est qu e,
dans la prem ière, l’obtention des lettres de ratification
étoit toujours facultative, tandis q u e, d’après la loi du
�( 3 0
i i brumaire, la transcription étoit le complément de la
Vente, en faisoit partie essentielle : on ne pouvoit opposer
le contrat à des tiers qu’autant qu’il étoit transcrit.
Cependant on n’a jamais dit que le vendeur pût forcer
son acquéreur à transcrire ; et Momet a bien mal choisi,
en citant ù l’appui de son système l’arrêt rendu en la cour,
le 25 prairial an 1 1 , dans la cause du sieur Choussi contre
le sieur Gardelle.
Cet arrêt, rendu sur la plaidoirie de M M . Vissac, et
Pagès (d e R io m ), a jugé tout le contraire de ce qu’on
lui fait dire. L e sieur Choussi avoit vendu une propriété
au père du sieur Gardelle : le vendeur offroit une grande
solvabilité; cependant G ardelles’avisa, par contrariété,
et sans aucun but utile, de faire une inscription conser
vatoire contre le sieur Choussi.
Cette inscription arrêtoit toutes les transactions com
merciales du sieur Choussi ; il demanda et obtint la ra
diation des juges d’Ambert.
Sur l’appel interjeté par G ardelle, M e. Pagès, conseil
de Choussi, s’aperçut qu’il existoit des inscriptions bien ou
mal fondées sur le sieur Choussi ; il conseilla à- celui-ci
d’en obtenir la m ainlevée, et de la rapporter avant que
la cause fût plaidée.
L e sieur Choussi l’obtint en effet ; et sur le rapport de
la radiation de toutes inscriptions , la cour conliima le
jugement d’Ambert. Mais comme le sieur Choussi ne
s étoit pas mis en règle en cause principale , qu il ne rapportoit la mainlevée qu’en cause d’appel, la cour jugea
que Gardelle avoit pu refuser la mainlevée jusqu’au rap
port de la radiation. E u conséquence, quoique le sieur
,
^
�C 32 )
Ghoussï gagnât son procès, il fut condamné en tous les
dépens.
Comment Momet est-il assez imprudent pour citer un
préjugé directement contraire à sa prétention ? M e. Croze
comptoit aussi tirer de grandes inductions de cet a rrê t,
qui juge solennellement que tant qu’il existe des inscrip
tions sur le vendeur , l’acquéreur a le droit de maintenir
un acte conservatoire.
Il
est donc démontré ju sq u ’à l’évidence , que l’inscrip
tio n de M®. Croze doit être m ain ten u e. Si Momet trouve
qu’elle est e x a g é r é e , qu’il en demande la réduction, et
alors on e x a m in era si sa proposition est raisonnable; mais
ju squ e-là tout ce qu’il a dit et écrit choque trop ouver
tement les principes et la raison, pour que la cour puisse
balancer un seul instant.
Ce qu’on vient de dire pour l’inscription s’applique par
faitement à la saisie-arrêt ; aussi Momet s’est-il contenté
d’attaquer cette saisie comme irrégulière, sur le fonde
ment que M°. Croze n’avoit pas de titre authentique , et
qu’on ne pouvoit faire procéder à une saisie sans titre.
Quoi ! M°. Croze n’a point de titre qui l’autorise à faire
une saisie-arrêt! Qu’est-ce donc alors que son contrat dè
•vente, par lequel Momet s’oblige de rapporter les main
levées de toutes inscriptions, de justifier d’un payement
de 400000 fr. avec subrogation, de garantir sa vente, de
faire jo u ir, etc., etc., etc. ?
Le cautionnement de la dame Croze , l’acte de soumis
sion de caution , ne sont donc pas encore un titre suffisant.
L e sieur M om et, il faut en convenir, est dans un grand
embarras, une .grande pénurie de moyens, ‘puisqu’il est
réduit
�( 33 )
réduit à parler contre l’évidence , et rappelle à cliaqite
instant cet ancien adage , « qu’il vaut encore mieux- dire
« une sottise que de ne rien dire du tout. »
§. I I .
M*. Croze d o it-il se libérer dans Vinstant même de
ce qu'il reste devoir du billet de 19650 fr. ? D o it-il
les intérêts du montant de ce billet depuis lu rente
I
du 29 prairial an 4 ?
La libération du sieur Croze de ce qu’il reste devoir
sur le billet dont il s’agit, n’offre pas de difficulté. M e.-Croze
a toujours offert de compter avec le<.sieur M om et; il a
demande le rapport du billet, pour y émarger les quit
tances de toutes les sommes qu’il a payées à compte; et ¿2V«on a déjà vu que le résultat prouveroit qu’il s’est à peu ^
'
près libéré par anticipation. Mais M®. Croze exige , con'•
formément à l’article 1663 du Code c iv il, que le ’ sieut?
Momet donne préalablement une caution suffisante pour
^
la totalité du p rix , et ne fera aucune autre réflexion ; il
n’a pas besoin d’ajouter que, dans l’état où il en est avec lo
sieur M om et, la caution doit porter sur la totalité du p rix ,’
)
I
ainsi que la cour l’a jugé par son arrêt rendu au provisoire.
■
Relativement aux intérêts de la somme déposee, le sieur
I
Momet n’avoit pas observé que le billet comprenoit les
I
intérêts de deux ans ; il avoit cru devoir reclamer les
I
intérêts delà somme totale du jour de la vente. Si M e. Croze
etoit capable d’équivoquer sur l’objet ou la cause du billet,
J
il diroit qu’alors le sieur Momet ne vouloit pas qu’onI
E
�( 34 )
•pût penser que cet acte avoit quelque connexité avec le
prix de la vente ; car il exigea que le billet ne fût pas sous
la même date. La vente est du 29 prairial, le billet est du
i 5 du môme mois; il y a bien évidemment novation, et
le sieur Momet sciemment a renoncé au privilège du
vendeur, en dénaturant sa créance.
Il
a même renoncé aux intérêts de droit; et cette abdi
cation a fait partie des conventions, et déterminé les par
ties sur la nature et la forme d’un billet qui avoit pour
objet, d’une part, d’assurer le payement en num éraire, de
l’autre , de laisser entre les mains de l’acquéreur un gage
qui pût le x'assurer sur le maintien de l’exécution de la
vente.
L e sieur M om et, qui, comme on l’a dit, avoit demandé
les intérêts de la somme totale ; q u i, pendant deux ans,
avoit tenu le même langage, est enfin convenu, à la veille
du jugement, qu’il avoit compris deux années d’intérêts
qu’il consentoit de déduire ou allouer sur la somme prin
cipale, qu’il réduisoit alors à 18000 francs.
Cet aveu du sieur Moxnet est précieux dans la cause.
Il ne faut pas perdre de vue que le terme de la libération
de M e. Croze etoit au tnoins de deux ans. O r , il est
de principe que tant que le terme de la libération n’est
pas échu , le débiteur même d’un prix de vente ne doit
pas d’intérêt. Pothier le décide ainsi dans son Traité du
contrat de vente, tom. i cr. , png. 297. « On décide corn
et munément, d it-il, que l’acheteur 11e doit pas d’inté« rêfs pendant le temps du terme qui lui est accordé
« pour le payement du pn x , quoiqu’il jouisse pendant
« ce temps de l’iiéritage; et quand il y auroit du doute,
�( 35)
« ïl doit s’interpréter contre le vendeur. » Potliier cite
Fachin , Govarruvias, etc.
En faisant l’application de ce principe à l’espèce par
ticulière, il y avoit entre les parties un billet de dépôt;
et on ne contestera pas sans doute que le dépôt valoit terme
jusqu’à la demande. L e même auteur Pothier, Traité du
d ép ô t, chap. 2, sect. i re. pag. 39, n°. 45 , art. 2, enseigne
qu’une somme d’argent déposée ou donnée à titre de
dépôt, ne produit pas d’intérêts; le dépositaire, tant qu’il
n’a pas été mis en demeure de la rendre, ne doit aucun
interet : TJsurce in depositi actione sicut in ccetens bon ce
Jidei ju d ic iis , ex mora venire soient. L oi 2, cod. Depos.
L e titre du sieur M omet est un billet de dépôt : la
procuration qu’il a donnée, la demande qui a été formée
en vertu de cette procuration , ont pour objet un billet de. .
dépôt, et la réclamation de la somme déposée. Ce n’est 1 £?
p (is lo iig in e , c est le titre qu’il faut examiner : le titre
est le résultat de la convention, et la convention doit
s’exécuter.
L e sieur Momet a reconnu la convention , en p ren an t
poui titie un billet de dépôt; il l’a reconnue en y co m
prenant deux années d’intérêts.
Si la somme eût dû produire des intérêts de sa nature,
il n y auroit pas compris ces deux années; et s’il s y est
déterminé , s’il a choisi cette form e, il « senti > a su
qu’après les deux années, il seroit nécessaire de former
une demande pour faire produire légalement des intérêts.
L e sieur Momet n’a pas même élevé de doute à cet
égard. Par une lettre en date du 27 thermidor an 6 ,
adressée à M c. C ro ze, il le prie de lui faire passer de
E 2
^
�( 36 )
l’argent,'en lui observant que l’argent est à Paris au meil
leur m arché, à deux pour cent par mois; et il ne vou
drait pas payer des intérêts, lorsque M ‘. Croze ne lui
en paye pas ; il remet tout cela c l sa justice.
E t M e. Croze dans ce temps-là payoit des à-comptes :
Croze ne pouvoit divertir les deniers ; il devoittoujours avoir la somme prête; car le dépositaire est néces
sairement astreint à se libéi’e r , du moment qu’on veut
exiger la somme.
r
Ce n’est point ici un dépôt irrégulier, c’est-à-dire, un
acte qui autorise le dépositaire à se servir des deniers ;
c’est un dépôt pur et simple: l’argent n’est pas censé sorti
des mains du dépositaire pour en tirer p arti, il faut qu’il
le conserve , et qu’il soit toujours prêt à le rendre ; donc
il ne doit d’intérêts qu’autant qu’il serait en retard de
verser à la première sommation,
I
►
(¡,
■f
1
I
;<
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i
§. I I L
u
• ■
I
M e. Croze a -t-il le droit de demander une indemnité
{l raison des avances qiCil a fa ite s pour le sieur
M om et ?
' \
»•
»
r
L e sieur Momet ne peut pas disconvenir qu’il avoitr
\ Une entière et juçte confiance en M®. Croze; qu’il lui
donna une procuration , à la suite.dç la ven te, pour régir
et administrer, et qu’il abusa souvent de la complaisance de son, mandataire, qui n’a. épargné ni sa bourse
ni ses peines pour obliger son mandant..
sieur Momet: prétend n/avoir donné celte prociv-.
;
-! i ,
!
' 'T J
.
»*W-* ^
vp
*•
^
U
^
y,
^
^
�( 37 ) _
ration à M e. Croze que pour l’obliger ; il ajoute que cette.
procuration étoit même inutile, dès qu’il y avoit une vente
authentique.
■
•
. Si la procuration n’avoit d’autre objet que l’exécution
a,
v de la vente, le sieur jVlomet auroit raison , et M e. Lroze
seroit le premier à le reconnoître.
. /
Mais c’est encore une petite inexactitude de M omet..
1°. Lu procuration est antérieure à la vente. 2°. Par l’acte
sous seing p r iv é , il s’étoit obligé de fournir cette procu
ration , pour faire remplir iï sesfr a is les objets qui étoient
à sa charge. 30. Elle étoit indispensable pour toutes les
' j
affaires que Momet avo.it encore avec les créanciers de /
M. de Canillîic, et M e. Çroze, pour les term iner, a fait
deux voyagesde Paris dans son département, vingt voyages
au moins au P u y , pour s’occuper exclusivement d’affaires
personnelles au sieur Momet.
C est ce que ce dernier a reconnu souvent par une cor
respondance suivie et multipliée. Que de peines in fn ies
« cela ne vous donne-t-il pas ( écrivoit-il à M®. Groze
i-j»,
« le’ 16 messidor an 6 ) ; je suis bien heureux de vous
« avoir la ; sans vous , que serois-je devenu avec cette
t-__
« bande d’archers et de iiloux ! Mais vous êtes là , je suis
£__
» tranquille à cet égard; vous en viendrez à bout. »
j
Dans une foule d’autres lettres, il rem ercie M°. Croze
de tous ses soins; et la meilleure preuve q u ’il n a pas cru
donner une procuration inutile , c’est que le 29 brumaire
Uan 9 il a révoqué la procuration q u ’il avoit donnée à
M®* ^‘roîîe5pour la remettre au sieur Fabre : donc il sen/
toit la nécessité d’avoir un m andataire sur les- lieux.
Q u on lise d’ailleurs cette p r o c u r a t i o n imprimée au
�( 3^ )
^
^
/
7
mém oire; on y verra M e. Croze autorisé à poursuivre
**7
’ tous les débiteurs de M o m et, faire toutes diligences ,
former demandes, comparoître au bureau de paix, etc.
Ce mandat général ne pouvoit avoir pour objet la jouis
sance de la terre de Chassaigne. Enfin le sieur Momet a
si souvent répété ce mandat dans toutes ses lettres , qu’il
n’est pas permis d’équivoquer.
/
^
Et sans doute, quelque juste que soit cet objet de de-fr __mande, quoique la procuration soit dirigée sur une mul
titude d’objets, M e. Croze se seroit peut-être déterminé
à en faire le sacrifice, s’il ne s’étoit aperçu que le sieur
1______ Momet vouloit qu’il fût sa dupe.
Quoi ! contre la foi prom ise, contre la nature de son
titre , le sieur Momet s’avise de demander les intérêts du
dépôt depuis la vente! Le sieur Momet arrive, prend des
actes de voyage, en fait prendre par le sieur de Canillac,
et veut ainsi mettre à contribution M e. Croze, qui jus
qu’ici avoit fait pour lui des voyages coûteux, sans en
répéter le montant.
Pourquoi Me. Croze seroit - il ainsi dupe du sieur
►
Momet ? En quoi sa délicatesse scroit-elle blessée , lorsy*
qu’il réclame le remboursement de ses avances? Celui qui
•
^
affaires des autres doit être indemnisé; l’équité ne
'
permet pas qu’on profile des dépenses d’autrui, et l’équité
l ’emporte sur toutes les subtilités. T el est encore le langage
'*
f i '* * * ’ de Polluer , du quasi contract. negotiorum gestorum ,
sect. r , p ag. 336.
• ''
M e. Croze n’a pas besoin d’insister sur le clief de demande qui a pour objet la remise des titres de propriété;
Momet s’y est expressément obligé par son contrat : celle
�C 39 0
obligation est irlême de droit. Momet prétend les avoir ^
offerts à l’audience ", M e. Croze ne les a ni vus, ni retirés.
yrj A
iCe n’est
11 l. 4 pas
%
-v«lrf à
M l’audience
I^ft«« */I rt/\ «qu'on
11 n peut
4-1I1f" ilaccepter
/ l^f1O1* il
P
^
»
4
*
*1
•
\
n
«
/
y
^__
des titres;
ils doivent être communiqués et déposés, soit au greffe, ^
soit chez un notaire.
Momet s’est aussi permis de reprocher à M e. Croze
d’avoir excédé la procuration du sieur Canillac; procu- 0 ua
ration donnée par lui pour raiiiier la vente de Chas.saigne, qui a été remplie par le sieur Cailhe, et qui a
compris dans cette ratification le lieu de la V éd rin e, quoi.qu’il ne fût pas exprimé dans la procuration.
L e sieur Momet a donc oublié ce qu’il mandoit à
M e. Croze par sa lettre du 5 messidor an 6. « I^a ratifi« cation contenue en la procuration, et la ratification
« qu’on peut faire d’abondant, en vertu de cette procu« lation , pareroit au vice qui pourroit exister dans la
« vente, à cause de l’émigration.
. « S i vous n'avez pas f a i t fa ire la ratification dont
« e s tquestion, en vertu de la procuration, je p e?iseq u lî
« estu ïsta n t de la fa ir e bien m otivée, parce quêtant
« postérieure à la loi sur les lésions, elle pourra parer
« au x friponneries de * * * * * à ce sujet. Il est à propos
« qu’elle soit d’une date antérieure à tout ce que p o u r r o it
w faire Canillac à ce sujet. Je vous engage à lui donner
w la date la plus ancienne que vous pourrez. »
/ i^
M e. Croze pouvoit-il avoir dans l’idée qu’il y eût du
doute sur la Védrine? Il lui étoit n o m in a tivem en t vendu : '
le sieur Canillac n’avoit pas réclamé. Ce n’est que plus de
trois ans après qu’il s’est pourvu; et ce n’étoit pas excéder «^ 4 *7
la procuration, que de faire concorder la ratification avec
w
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t ,'^,^<4,.-:
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',
^
^ 4°
l a vente consentie à M e. Croze , d’employer les mêmes
termes du contrat.
M®. Croze terminera ici la discussion d’une cause devenue fastidieuse, mais nullement embarrassante dans sa
décision.
L e sieur Momet auroit dû se renfermer dans les moyens
i
de fait et de droit, et surtout se déiendre toutes person
nalités.
> i'
Cependant il a eu l’audace de répandre un pamphlet,
l
de colporter chez les magistrats un écrit injurieux, où
<•', t'1’
il accuse M a. Croze de prévariquer dans sesfon ction s.
C ’est l’injure la plus grave , la plus atroce, qu’on puisse
, , " .
faire à un fonctionnaire public. Jusqu’ici M e. Croze a
.
^ y, m é r i t é la confiance et l’estime de ses concitoyens : appelé
'
par eux aux premières, aux plus honorables fonctions,
- ‘ 'ï/ju—*•—>
sa conduite fut toujours digne d’éloges.
|Comme tous ceux qui-ont obtenu des succès, il a fait
■ '1 -,
des ingrats et des jaloux : mais ses ennemis même ont au
‘ J
moins reconnu son intégrité, et ne lui ont jamais i*e> .> f i * - ^
proche de manquer à ses devoirs, ni de prévariquer. ’
M®. Croze doit obtenir une réparation éclatante dô
■
.-v
cette injure ; il se propose de la demander lors de la
•'.V
plaidoirie de la cause.
Il
avoue que l’inculpation de Momet lui a
t
extraordinaire, qu’il ne sauroit comment expliquer cette
;/
incartade, dont un homme de cette sorte 11e connoît
*11
pas la force.
/ .f
Momet n’est entré dans aucun détail. Quelques par•,U>J'
ticuliers ont appris à M®. Croze que Momet s’éloit plaint
d’avoir éprouvé un retard dans la liquidation d’un»
creancc
�( 41 )
.
créance nationale, et ne manquoit pas de l'attribuer à
M e. Croze, sous-préfet.
C ’est une grossière imposture lancee par
omet ,
M
contre sa propre connoissance , il veut parler sans d
oute
de la rente due aux dames de la V aud ieu, et qui forme
en principal un objet de 5oo francs.
Il
s’est adressé directement, pour la liquidation , à
M . le préfet de la Haute-Loire -, il l’a obtenue de l u i ,
sans que cette opération ait été communiquée a la sous
préfecture de Brioude.
Ces sortes de liquidations ne passent point par le canal
de la sous-préfecture. M e. Croze a ignoré les démarches
de M om et, et n’en a été informé que long-temps après
que la liquidation a été terminée.
M e. Croze fait ici sa déclaration, non pour se justi
fier ; il ne doit compte de sa conduite en administration
qu’à ses supérieurs : mais il n’a voulu laisser aucun louche
dans sa défense, et finira par rappeler ce que dit Tacite:
Calumniatores, genus hominum nunquam panis satis
coercitum.
Signé C R O Z E .
Me. P A G È S ( de Riom ) , ancien
Me. V E R N I È R E ,
avoué
a v o ca t.
licencié.
A RIOM ; de l’imprimerie de L andriot , seul imprimeur de la
Cour d’appel. — Juin 1806.
�
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Factums Marie
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Title
A name given to the resource
[Factum. Croze, Jean-Joseph. 1806]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Croze
Pagès
Vernière
Subject
The topic of the resource
actes frauduleux
fraudes
Polignac (famille de)
domaines agricoles
ventes
Description
An account of the resource
Mémoire en réponse, pour maître Jean-Joseph Croze, ancien avocat, ex-législateur, sous-préfet de l'arrondissement de Brioude, appelant et intimé ; contre le sieur Gaspard-Roch Momet, homme de loi, habitant de la ville de paris, intimé ; et encore contre le sieur Ignace Montboissier-Beaufort-Canillac, habitant de Paris, appelant.
Annotations manuscrites.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1806
1791-1806
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
41 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0523
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Brioude (43040)
Paris (75056)
Paulhaguet (43148)
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Domaine public
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actes frauduleux
domaines agricoles
fraudes
Polignac (famille de)
ventes
-
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e468cae842c27fae8b720976645ba913
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MEMOIRE
A CONSULTER.
*
E N l’an 12, le sieur Blanchard , mon beau-frère, teinturier
à R iom , voulut s’associer avec le sieur Castillon , propriétaire
de cette ville, pour l’exploitation d’un cylindre à indiennes,
qu’ils achetèrent en commun au sieur Dufour , serrurier, de
meurant à Paris.
Dom icilié moi-même à Paris, je consentis, pour obliger mon
beau-frère , à cautionner le payement de sa m oitié, vis-à-vis du
vendeur et ce vendeur exigea encore que le sieur Castillon
vînt certifier ma caution.
- L ’acte, passé à P aris, sous signatures privées, le 18 prairial
an i i , est ainsi conçu :
« Nous soussignés, M ichel D ufour, serrurier machiniste, rue
de la J uiverie, n° 27 , à Paris,
« Pierre Blanchard-,-teinturier, habitant de la ville de R iom,
département du Puy-de-Dôm e, autorisé par le sieur Castillon,
d e présent à R iom , qui a promis de trouver bon et de ratifier
les conventions suivantes,
A
�. ¿ tie n n e Castillon, propriétaire de la ville de R io m , dépav-
tCI^ E t Jean -B ap tiste Assollant, rue de la Vieille-Draperie, n ” 4 7,
, Sommes convenus de ce qui suit; savoir: que mo, M .cliel
D ufour promets et m’oblige de construire, faire condui r e ^
mettre en place un cylindre suivi de tous les agrès nécessaires a_
t r ^ n r r ^ T ^ d r e r les toiles de coton, fiy a m s j £ j a i M e „„-ïTitTSÏÏe largeur j u s q ^ H ^ ' u n e a m ^ s trois rouleau^.
Æ S 5 t S ™ r , celui du m i li e u ^ S ^ iv r e T a c quarante-cinq
nonces v s ,le s deux autres en papier, à la façon anglaise;le
tout bien co n d itio n n é , et dans toutes scs proportions, afin 'qu’il
puisse cylindrer de la première qualité: de faire aller ledit cy¡indl.e p nr eau avec la même roue d’un moulinJarinier ou rnailmii me sera fournie par lesdits Castillon et Blan^FnrrnTdê fournir iQut .ce qui sera nécessaire pour ladite mécatouFconduit et placé dans l’espace de quatre mois, h
compter de ce jour: le q u e l cylin d re je garantis pendant un an
entier- d’après lequel temps, étant bien conditionnedans toutes
ses parties, je n’aurai plus aucune responsabilité; et en ce qui
concerne la.conduite, elle sera aux frais des acquéreurs, qu’ils
pnyeront aussïïôTreçu ; il sera conforme à celui que j’aïTirproportion de sa grandeui .
« L e prix dudit cylindre sera de la somme de huit mille six
cent ^î-vnnrp.-seizc livres dix sousa rg e g t, tournois , de laquelle
swnm cnwTCastillon promets et m’oblige de faire passer, par
lettres de change ou autrement, en la demeure du sieur Dufour,
à Paris s«*;»«», la somme de quatre mille trois cent trente-huit
livres cinq sous , savoir, celle de deux milllrcent-st.i^ïrÆ-neuf
livres deux sous six deniers, daii^ un a n , a comptei du jour
que le cylindre sera en état de travaillci, et celle de deux mille
cent soixante-neuf livres deux sous six deniers , un an après ,
avec rintéret à raison de six pour cent, sans aucune retenue.
�« A l’égard des quatre mille trois cent trente-huit livres cinq
sous, restans, pour parfaire celle de huit mille six cent soixantesçise livres dix sous,
. « M oi Blan^iajdjtïi’oblige et promets de payer ladite somme
audit sieur D ufour, audit domicile^mêmes espèces¿ payeinens
ç[ug.dessusa afin qu’au jit terme de deux
ans il ne soit ríen dû audit Dufour.
« E t moi Jgan-Baptiste Assollant, promets et m’oblige qu’en
casaque ledit Blanchard ne pût payer la totalité ou partie des
^
quatre mille trois cent trente-huit livres cinq sous, aux termes CaH+V+w *Ci-dessus , a p rèstoutes p oursuites faites . dans ce cas seulenient, je promets et m’oblige de payer audit Dufour les sommes
qui pourroientlui êtredues par ledit Blanchard, que je cautionne.
Castilloiïf^cn outre, dan^ïe cas où ledit Dufour ^
n e p û t être payé en tnut où en paati-eipnHtrsitur Blanchard, et^P
^
sieur Assollant, sa caution, aux échéances dites ci-dessjjs, après
«
toutes poursuites fa ite s, dans ce cas seulem ent, jawdengage et
promets d’acquitter au sieur Dufour le restant du prix ou la totalité , avec les intérêts, au même prix; alors ledit cylindre lui aj>
partiendra en son entier, sauf à lui de rendre néanmoins ce qui
auroit été payé par ledit Blanchard en principal et intérêts, les
dommages-intérêts qui pourroient être dûs audit Castillon à cause
de non-payement, déduits; en ce cas seulem ent, ledit Castillon
sera libre de faire vendre ledit cylindre ,^pour le"~prix enfproVenant être payé au sieur D uiour, jusqu’à concurrence de ce
q u i lui seroiPaû, le surplus seroit payé et rem boursé à celui qui
auroit le plutôt satisfait à ses engagemens, et le restan t, s’il y en
avoit, à celui qui, par sa faute, y auroit donné lieu. Néanmoins,
ce qui pourroit rester dû au sieur D u fo u r, de la part du sieur
Blanchard (fitsii ca u tio n , n e pourra être exigible centro ledit*
qu’un an après les deux axis expirésTqtti
pgw etttovp+Hjno,
�r
« Nous P ierre Blanchard et Etienne Castillon, fournirons et
payerons les maçons et matériaux, chaux, sable et pierres qui se
ront nécessaires audit D ufou r, pour le placement dudit r.ylfp.
dre. 11 est convenu entre les parties qu’en cas q*K»Îesdi(s Castillon et Blanchard veuillent avancer le terme de leur payementledit Dufour s’oblige à leur faire une remise cfe douze pour r.pn t
J «tesd its Castillon et Blanchard s’interdisènt la faculté, jusqu’à
parfait payement dudit cylindre, d’en exiger la ven te, même en
cas de mésintelligence entr’eux; mais une fois p ayé, ils se réser-.
* vent respectivement le droit, en cas d’incompatibilité, de de
mander et faire effectuer la venté dudit cylindre, et d’en partager
le prix , à l’exception néanmoins, qu’en cas de défaut dé paye-*
ment dudit Blanchard, il sera libre audit Castillon de le faire ven
dre , p o u r, du prix enjprovenant, fiftir de paya^letliH ifeii*^
(^ e q u i p o u r r o i t 4« ^ » * ^ d
« Jiait Jnple entre nous, sous nos signatures privées, présens,
à Palis les.siçjiî’SDufoux-, Assollant et Blanchard, ledit Castillon
devant signer en son domicile, le 18 prairial an 11.
Signé, Dufour, Assollant et Blanchard. ,,
Rien de plus clair que la nature de l’obligation que j’ai con
tractée; rien de mieux désigné que la personne envers laquelle'
je me suis obligé, et de mieux précisé que l’événement et la>
condition de mon obligation.
C ’est à Paris que j’ai cautionné le payement d’un objet mo
bilier.
C ’est envers le sieur D ufour, domicilié à Paris, que je me suis
obligé.
C ’étoit faute de payement aux termes convenus, et après
toutes poursuites faites, dans ce cas seulement} cikti’acte que
j’étois obligé de- payer au sieur Dufour les sommes qui-p o u r '
roient lui être dues par le sieur Blanchard.
. ...
�(5 )
L ’obligation du sieur Castillon envers le sieur Dufour étoit
d’abord de payer sa moitié du prix du cylindre, et quant à l’autre moitié, l’obligation dépendoit de deux événement.
L e prem ier, du non-payement aux échéances.
L e second, de poursuites faites contre Blanchard, et contre
m oi, sa caution.
On examinera bientôt si le sieur Castillon n’a pas changé
volontairement la position des choses, et s’il n’a pas amené l’im
possibilité de réaliser les conventions. Il faut remarquer d’abord
il'
que le premier terme de payement étoit fixé au dix-huit prai
rial an i a , et que le trente frimaire an 12 , a été passé entre le
sieur D ufour, le sieur Castillon et un sieur A lb ert, qui n’est
point en cause, un acte dont je me suis procuré la connoissance.
2f
----Cet acte, sous signatures privées, est ainsi conçu :
« Nous soussignés, M ichel D u fo u r, serrurier, et Etienne
?"
Castillon, propriétaire, et Claude A lb ert, négociant, tous deux
habitans de cette ville de R io m , sommes convenus de ce qui
suit :
« M oi D ufour, reconnois avoir reçu de M . Castillon seul, et
de ses deniers , la somme de huit mille six cent soixante seize
livres dix sous , pour le payement par anticipation du prix du
cylindre par moi vendu au sieur Castillon et à Pierre Blanchard,
teinturier à Riom. En conséquence, je tiens quitte ledit Castil
lon de ladite somme , et Je subroge , sans néanmoins aucune
priorité à la subrogation ci-après, en tous mes droits contre le
citoyen Blanchard et Jean-Baptiste Assollant, sa cautiflS^ je lui
donne pouvoir de se servir de mon nom pour la répétition de
lu moitié de ladite somme de 8,676 livres 10 sous et intérêts •, et
attendu néanmoins que dans cette somme il y est entré celle de
7>°oo livres, prêtée audit Castillon par le citoyen A lb ert, moi
-Qüj^ur, du consentement dudit Castillon, subroge ledit citoyen
A lbert en tous mes droitssur ledit cylindre, jusqu’à lu libération
�(6)
^litière dudit Castillon envers le citoyen A lb ert, des effets de
commerce jusqu’à la concurrence de la somme de 7,000 livres,
“ .a a tirés cejourd’hui au profit d* ce dernier. D ém o n co té,
^ o i A lbert, en acceptant la subrogation faite a mon proüt, dé
claré que sans cette condition je n’auro.s pas prêté ladite somme
'„ d it Castillon-, et reconnois que pour le plein et entier effet
d’icelle, j’ai demeuré dépositaire tant du double du citoyen D u
four, que de celui dudit Castillon. Fait triple entre nous a Riom ,
sous nos signatures, le 3o frimaire an,
de la république fran' caise Si,rn é , A lbert, Dufour et Castillon. ”
•
3 Cette convention sembloit mettre le sieur Castillon aux droits
du sieur Dufour-, et en ne supposant pas, ce qui paroîtroit dé
montré, que le sieur Blanchard a paru sous le nom du sieur A l
bert pour prêter les fonds, ou que depuis, au moins, il a rem
bourse sur les produits du cylindre l’avance faite par le sieur
* Castillon, dans le désir de profiter du bénéfice de la remise de
douze pour cent, il est établi du moins que les conditions du
traité de l’an 11 devoient toujours s’accomplit.
C ’est ce qui n’eut point lie u , et le 18 prairial an 12, terme du
premier payement, et le 18 prairial an i 3 , terme du second
L v p m rn t s’écoulèrent successivement sans aucune réclamation
contre le sieur Blanchard, ni de la part du sieur D ufour, désin
téressé par l’acte de frimaire an 12, ni de la part du sieur Castillo n , qui paroissoit à ses droits. .
O n n’a point constaté que le sieur Blanchard ne vouloit point
....
payer~aux termes convenus. ..... .. ............ ......
Il n’a été exercé aucunes .gpursuites a u ^ v e i W p o q u w d e
payem ent, pour constater l’insolvabilité actuelle du débiteur.
Je me suis procuré la connoissance d’un autre acte sous seingp riv é , en date du 1 3 brumaire an i 3 , foit entre le sieur Dutour,
lesîeu r Castillon et le sieur Blanchard ; cet acte est ainsi conçu :
' « Par-devant, etc. ont été présens Pierrc-M icliel D ufour, ser-
�( 7 )
rurier-machiniste, habitant à Paris, rue de la Juiverie, n°. 27,
d’une part ;
L t Etienne Castillon et Pierre Blanchard, propriétaires, habitans de la ville de R iom , d’autre part.
Lesquelles parties ont dit que par acte sous seing privé, du
18 prairial an 1 1 , le sieur Dufour avoit vendu auxdits sieurs Cas
tillon et Blanchard un cylindre suivi de tous ses agrès, bien
conditionné dans toutes ses proportions, ainsi qu’il est plus au
long expliqué audit acte, que ledit sieur Dufour devoit garantir
pendant une année entière, ù compter du jour de sa mise en ac
tivité; que peu de temps après que le cylindre eut été posé, l’un
des rouleaux éprouva quelque défectuosité, et que le second
avoit cassé, ce qui avoit donné lieu à une réclamation judiciaire
de la part des sieurs Castillon et Blanchard, contre le sieur D u
four , qui avoit été portée au tribunal'de commerce de R iortl,
Pa r exploit du 7 v en d ém iaire an i 3 ; que le d it sieur Dufour ayan t
réparé le prem ier rouleau, et remplacé le second, il ne restoit
plus qu’à faire prononcer sur la garantie promise et sur les domuiages-intérêts que lesdits sieurs Castillon et Blanchard prétendoient leur être dûs. Comme ces contestations auroient donné
lieu h des frais considérables et à des voyages dispendieux, sur
tout par l’éloignement-du sieur D ufour, les parties, pour les évi
ter , et pour leur tranquillité réciproque, on t, de l’avis de leurs
conseils , traité et transigé par transaction sur procès, ainsi qu’il
suit :
.
A rt. Ier. — L e sieur Dufour s’oblige de délivrer, dans son niq^ ,
gaein à Paris, dans cinq m ois, à compter de ce jou r, auxdits
sieurs Castillon ot Blanchard, un rouleau en papier, bien condi
tionné, et conforme au dernier reçu, q u i a été posé le i3 du
courant, et qui a trois boulons.
Airr. 2.— A u moyen de laquelle délivrance ledit sieur Dufour
demeurera -entièrement dégagé envers les sieurs Castillon et
�'(
8
;
Blanchard, à compter de ce jour, tant de la garantie promise par
l’acte dudit jour 18 prairial an x i , que par celle de rouleau à
recevoir.
"
:
En conséquence, les parties promettent de ne plus le recher
cher directement ni indirectement pour raison de ladite garan
tie, ni pour le passé, ni pour l’avenir.
A rt. 3 . — A u moyen des conventions ci-dessus, et en faisant
par le sieur Dufour la délivrance du rouleau dont il s’agit, aux
termes ci-dessus stipulés, tous procès intentés et à intenter entre
les parties, pour raison tant de ladite garantie que pour dommages-intérêts, demeurent éteints et assoupis, sans autres dépens de
part ni d’autre.
Nous soussignés, dénommés en l’acte ci-dessus et de l’autre
part, après en avoir pris connoissance, l’approuvons dans tout
son contenu, et promettons l’exécuter selon sa forme et teneur.
Fait triple entré nous, sous nos signatures, à R iô m , ce i 3
brumaire an ï 3.
...
^ — ;;---Signé, Blanchard, Castillon et Dufour. »
Cet acte donne lieu nécessairement à plusieurs observations
et le conseil examinera quelles sont les conséquences qui en dé.rivent.
On remarque, d’abord, que je ne suis point partie dans cette
transaction, où les sieurs Castillon et Blanchard renoncent envers
Dufour à la garantie promise par l’acte du 18 prairial an n et
y dérogent en ce point.
On voit qu’il n’est question dans cet acte d’aucune réclamation
possible de la part du sieur D ufour, contre le sieur Blanchard
et qu’il est payé intégralement du prix du cylindre.
Si, au contraire, il existe une action possible à cette époque,
c’est contre le sieur Dufour \ elle est reconnue, par ce dernier
appartenir à Blanchard comme à Castillon, et il transige sur cette
action intentée par l’exploit du 7 vendémiaire an 13 , qui contient
�(9)
la demande au tribunal de commerce, de dommages-intérêts, et
l ’exécution de la garantie promise par Dufour , en l’an onze.
Ainsi, Dufour est bien payé, Blanchard est bien libéré envers
lu i, et on ne lui demande rien, pas plus qu’à sa caution.
A lb e r t, lui-même , qui, dans l’acte du 3 o frimaire an 12 , paroît subrogé aux droits du sieur D u fo u r, pour le cas de nonpayem entde la somme quiparoît prêtée àCastillon, pour éteindre
à l’avance la dette de Blanchard et la sienne, n’est point appelé
à cette transaction. Il semble impossible de ne pas tirer de ces
faits la conséquence que Castillon et Blanchard ont concouru à
exécu ter, à son égard , les conventions que Castillon semble
avoir faites avec A lbert : comme il faut nécessairement en conp
d u re qu’à l’époque du i 3 brumaire an i 3 , A lb e rt, n’ayant au
cune réclamation à faire contre Castillon, ce dernier, en fait
comme en droit, avoit acquitté envers Dufour la dette de Blan
chard , principal obligé avec lui.
Ce fut par line lettre du sieur Castillon, datée de 'Riôm, le 17
frfriiâîre an i 3 , c’est-à-dire long-temps après l’échéance dû preîriièr ferme indiqué par l’acte' de l’an onze, le seul qui fût alors
à ma connoïssance, que j’entrevis le plan combiné entre mon
beau-frère et Castillon de me forcer à les aider "de ma bourse, et
en saisissant ^ comme prétexte, le cautionnement que pavois
contracté envers Blanchard ,~e"t en alléguantqu’il n’avoit point
acquitté la première portion de sa dette, ce qu’on n’a eu garde
de faire constater, aux termes convenus, par aucune voie légale.
Cette lettre est ainsi conçue :
« M on sieur,"voilà'là~ troisième que j’ai 'iTïÔnhéur ~dë ’vous
» écrire; il me semble q u i vous ne poüvczriai'ré autrement'que
” me faire réponse,attendu que vous êtes obligé, ainsi que m oi,
» à payer, faute par M . Blanchard, votre beau-frère , d’avoir
» lc rrroÿen de le faire. C ’est donc avec moi qu’il faudroit trou* ver quelques moyens pour éviter la perte totale de votre
B
�( 10 )
somr et de sa famille. Si je suis obligó de poursuivre son mari
corps , les frais augm enteron t la somme ; ils seront en pure
perte pour celui de nous qui se trouvera a même de payer :
espérance de bien faire leurs affaires se trouve etemte par ce
moven Combien il me répugne d’être obligé a poursuivre
imi qu’y a deux ans qu’il habite ma maison, et qui est à
même de faire de bonnes afTaires, si notre.fabrique va en augnentant ' 11 ne faut pas s’attendre que nous puissions mettre le
cvlindre "en
parce qu’il est dit, qu’aucune des parties ne
v e n t e ,
a en demander la vente qu’il ne soit totalement payé
^ar chacune d’elles: vous n’avez qu’à voir votre double -, vous
^trouverez cette clause expresse -, ainsi nous n’avons que le
droit de faire des poursuites d’usage. Il paroît que vous n’avez
pas entendu obliger votre beau-frère jusqu’au point de payer
pour lui. Ce service est bien considérable 5 mais_si_vous^ne
l’aviez pas cautionné , jc^n’aurois j>as entré dans la vente , et
n ouTñ eTeríoñsIñi l’un ni^’aütfë dans cesembarras. L e terme
est échuT a i n s i que des~eTfêts que jjT con tractés , qu’il m’est
"impossible d e l Æ g fe , si vo u sjic venez de bon cœ ur sousc^ â T 5 sCTg 5s ^ é n i» ce
vons POUVCZ fairePar d’autrcs
efíbtTsur*Paris. C ’est le plus grand service que vous puissiez
rendre à votre sœur et à sa famille, qui peuvent bien vous con
server le principal et le revenu, et le bien payer par le moyen
de leur travail et du produit du cylindre, et surtout si notre
indiennerie se soutient. V e uillez m e faireréBpnse de suite.J^Û
été dans cette affaire de bonne fo i: vous ne pouvez vous oblicar )c ne saurois S0UPÇ011*
ncr q u e lo ^ ^ ^ e ^ n r n t d ^ s nos doubles n’ait pas été fait
de votre aveu et consentement, puisqu’il paroît que Redouble
que j’ai entre i ™ i n s ^ s t ^ c r it ™ _ e r ^
prouvé clé'votre signa tureTEu ne recevant pas de rtponse, je
1 ne s a in ^ o T m ’a ttè n a ^ 'Y o u s connoissez plus cj[ue moi que
�( 11 )
» les poursuites vont vite en fait de marchandises, et que si je
» suis forcé d’y v e n ir, ce ne sera pas long , que nous nous ver» rons de près à Paris. Suivant la lettre de mon frère , que j’ai
» reçue ces jours derniers, il paroît que sa femme vous parla, et
» que vous lui répondîtes que vous n’aviez pas de réponse à me
» faire, attendu que vous aviez écrit au sieur Blanchard, et que
» vous lui aviez écrit vos intentions sur mes deux lettres. V otre
>> beau-frère m’a soutenu n’avoir reçu aucune lettre de votre part,
» mais qu’il en attendoit de jour en jour. Celle-ci restant sans
» réponse, de suite je prendrai mon parti à ne rien ména» g e r , il en arrivera ce qui pourra. Si vous pouviez ih’éviter de
» faire contrôler nos doubles et toutes poursuites , notrej abrr» que, en vaudroit bien m ie u x ^ et que vous devenez bien mte» ressant pour votre beau-frère et sa famille, qui n’ont pas d’au» tre ressource ; et en acquittant chacun nos obligations , il se
» trouve u n fonds que chacun a in térêt de m én ager , les uns
» pour soutenir leur maison , et les autres pour trouver leurs
» fonds. Pensez-y sérieusement, je n’entends pas vous surpren» dre*, j'ê vous écris Ce que je pense, et je suis en attendant
» réponse , avec une parfaite considération et confiance, M oii» sieur , votre très-liumble et obéissant serviteur.
» Signé, Castillon jeune, B io m ,le 17 frimaire an i 3 .
» P . S. M . Blanchard m’a dit qu’il étoit sur le point de faii’e le
»>voyage de Paris, s’il ne recevoit bonne réponse de votre part.
« Répondez donc de suite, bien ou m al’, qu’on sache comment
»> il faut s’y prendre. »
Il faut s’arrêter surtout, dans cette lettre, au point de fait
qu’elle constate j que le cylindre avoitservia elever une fabrique
d’indiennerie, et que ces mots , notre fabrique , notre indiennerie, établissent sans Réplique le fait d’une société entre Castilloü et Blaac'faardrsocielé q u ia du produire des résultats oui
Ba
�( 12 )
ont pu et dû servir à liquider Blanchard, soit envers Dulour,
soit envers Castillon, soit envers Albert.
TS’en
pas tirer la conséquence que Castillon a acquitté,
le ,3 frimaire an .3 , une dette de la société, pour laquelle il est
non-recevalile à me rechercher comme garant ?
Te dois encore ne pas omettre un fait qui démontrera le ma
n è g e employé constamment, et d’accord,pour me forcer à p a y «
un engagement que je regardois comme anéanti.
_
«
Le “ m e germinal an 13 , je reçus une assignation a compa*
d o i t - o n
i-oître le treize floréal an 13 , « à l’audience du tribunal de com^ 1 rce de B-ipmj pour me voir condamner, solidairement avec
t - S ï e i i Blanchard.,,comme..caution-~de^e..dei;nier,.et même
7 par corps, à p a yer la somme .de.
ccn t,so ix a ^ -six
1 livres dix sous, avec les intérêts au taux de six pour cent par
!> nn pour le quart du cylindre vendu aux sieurs Castillon et
» B lanch ard , moyennant huit mille six cent soixante-seize liv.
dix sous, comme m’étant_porté caution pour le sieur Blari* r W pour
ladite moitié étoit exigible le cinq
!" nivôse a S m a . « àfcu tep w r.te.Se!V
payement de sa moitié dans la moitié du prix du cylin^
■, l’énonue du cinq niv6se, époque indiquée comme con", venue entre les parties, et aux dépens. »'
.
.
Cet exploit me fut signifié à Pans, à mon domicile, par Belli„ uet jeune, huissier, à la requête du sienr Dufour, qui elisoit
d micile à Paris pour vingt-quatre heures seulement , et i\ Riom
rh 97 un sieur Gomot.
Je fus instruit aussitôt, par le sieur Dufour,que cette assena•
tété faite sans son aveu; etsonbut etoitfacile à deviner,
tionavoitc
déclaration en forme authentiTe crus devoir prendie cciic
t . ’ t l ü.do»e.gei».inaLüHc-fut-rédigée ainsi qu il slut :
T
l ’v-uj’ourÆlu.i «st compai-u.d.çy.an.t Tardif et sonegHegue,jio-
taircs à Paris, soussignés,,-
•
..............................
�C 1.3 )
» Sieur :]Viî ichcl D u fou r, serrurier-machiniste, demeurant iv
Paris, rue de ltuTuiverie, n°. 27.
.
- » Lequela,»par ces présentes',1déclaré que c’est à tort et à son
insu que, par exploit de Bellaguet jeune, huissier près lps tribu
naux de Paris, en date du onze germinal courant, enregistré, il'
a été donné ipsa requête assignation au sieur Jean- Baptiste
Assollant, demeurant rue des Marmôuzets , n°. 4 2, pour com
paroir, le 13 floréal prochain; à l’audience du tribunal de cornmerce de R iôm ; que son intention n’est' pas et n’a jamais été de
donner aucune suite à ladite assignation, ni d’exercer aucune
poursuite contre ledit sieur Assollant, vis^à-vis duquel il n’a
aucune réclamation à élever; qu’il n’entend nullement non plus
en exercer aucune pour les causes mentionnées audit exploit,
dont' il se désiste purement ¡et simplement en consentant sa
pleine et'entière nullité.; ■ in*r '-rrp ■
<v
'
!
” I ^e présent désistement, donné en faveur dudit sieur Assoljant, ne p o u rra , dans aucun cas ni d’aucune manière ¿m u r e , soit
aux droits du slaur -'Gastillon^ Isoit. du sixmr .'Blanchard y ou 1de
toute autre personne que ce soit.
S
x
»-Dont acte-fait eti passé en la idÈmeuré du sieur D u fo u r, le
germinal an i 3 . »•
En •s'an*6tantf&eulemcnt au' fait 'établi par cette déclaration,
que le sieur Dufour n a aucune réclamation à élever contre
moi, n’^ti i?ésii|tei--t’-U pas une fin de non-recevoir bien impérativ e ‘, contre toute action intentée ou à intenter, et ne peut-on
pas employer un raisonnement bien décisif ?
J ’ai contracté un engagement envers le sieur Dufour: le sieur
Dufour est payé; il n’a aucune réclamation à élever contre m oi,
1l n ’en a aucune à élever contre Blanchard ? En supposant qu’un
nouveau créancier ait été substitué ù l’ancien, envers lequel le
débiteur s’est trouvé déchargé, la novation ne s’est-elle pas
opérée complètement ? et ne suis-je pas déchargé de toute ga-
�( i4 )
'
„ n tic par ce seul fait? Je livre ces réflexions aux lumières de
1
’
'il) ■'!,
mon conseil.
■
.i • o
Je restai dans l’inaction avec l’acte rapporté , et le sieur Castillon qui fut sans doute prévenu de son existence, renonça
„our le moment à ses projets; car ce ne fut qu’en vendémiaire
an i4 seulement qu’il fit constater l’insolvalnlite de son associé
et au il me fit citer devant le tribunal de commerce de R io m ,
„ o L m e voir condamner, et par corps,' à liu payer la somme due:
‘ r Blanchard, après m’avoir, dénoncé le jugement de condam
nation rendu antérieurement contre ce dernier.
Sur le déclinatoire présenté au tribunal de commerce, il a été
vdonné de plaider a u fond ;'etil’article 8, titre 8 de l’ordonnance
de 1667 pàroît avoir ifôndé -l’opinion des premiers juges.
' L a cour d’appel se trouvé saisie par moi; et tels sont en
abrégé les faits et moyens que j’ai cru devoir -communiquer à
jnes cons.e.iU ,_quijpn^priés de les peser et de^résoudre les ques
tions suivantes m
~
-—
Les juges de Riom sont-ils incompetens ratione loci et ratione materiœ ?
'
^ r
l ' 1
'•
a°i L e sieur Castillon doit-il être déclare non-recevable dans
sa demande ?
3°. L e sieur Castillon a-t-il un recours quelconque ,à exercer
contre m oi?
ASSOLLANT.
�CONSULTATIONS.
-Lj E C O N S E I L S O U S S I G N É , qui a vu le mémoire à
consulter pour le sieur Assollant,
P
rend l a
r é s o l u t io n s u iv a n t e
:
Les Juges de Riom sont incompétens \
L e sieur Castillon est non-recevable dans sa demande, et
aucun recours ne lui est ouvert contre le sieur Assollant, pour
le remboursement de la dette qu’il a acquittée volontairement
a titre de sociétaire et de co-obligé avec le sieur Blanchard.
P
r e m iè r e
Q
u e s t i o n
.
L a question de compétence proposée doit être résolue en faveur
du sieur Assollant sous le premier rapport, ratione loci.
I
m c o m p é t e n c e
ratione loci.
O n ne peut s'empêcher de penser que les juges du tribunal
de commerce de R io m , qui se sont déclarés compétens, ont fait
une fausse application des lois, et ont violé les règles de compé
tence.
’ Ils ont violé l’article 1 7 , titre 12 de l’ordonnance de com
m erce, et faussement appliqué l’article 8, titre 8 , de l’ordon
nance de 1667.
.
L ’article 1 7 , titre 12 , de l’ordonnance du commerce, est
ainsi conçu ;
« Dans les matières attribuées aux juges et consuls, le créan« cicr pourra donner l’assignation , à son choix, ou au lieu du
« domicile du débiteur, ou au lieu auquel la promesse a été
“
qjla marchandise fournie, ou au lieu auquel le payement
* doit être fait. »
�( 16 )
O n , v o it-q u e -le
v
r
cni«
c
r é
a
n
c
i e
r
des -conditions
m
e
p eu t assigner que dans trois
exp rim ées:
Le* premier , est le lieu du domicile du débiteur;
Le deuxième, est le lieu otx la promesse a etc faite et la marclxandise foui-nie;
.
;
' L e troisième, est le lieu auquel le payement doit etre fait.
L ’application du droit au fait, est focile.
L e sieur Assollant est dom icilié à Pans : sous ce rapport, on ne
pouvoit et on ne devoit l’assigner que devant les juges de Paris.
C ’est à Paris que l’acte du 18 prairial an n , contenant la
romesse des sieurs Dùfour et Assollant , a été fait et signé, et
si la marchandise devoit être fournie à Riom , la double condi
tion-exigée par l’ordonnance pour compéter la juridiction ne se
trouvant pas réunie, la compétence ne peut se décider en faveur
du juge du lieu où la marchandise a été fournie ; car les deux
conditions requises par l’ordonnancé pour fixer la compétence,
ne se trouvant pas jointes, ce point ne peut la déterminer.
T ’ordonnancé ne compète point et le juge du lieu où la pro
messe a été fcite T e F cB fttrd u lieu où la marchandise a été
fournie- elle ne recpnnoît comme compétent, que le juge de
l’on droit où à la fois la promesse a été faite et la marchandise
fou rn ie; autrem ent, il faut
d
’ a
p
erzo
r è
s
en
revenir à la règle générale,
laquelle on dit ordinairement , f d
e m e ju s
se c u tu s
e s ,
i lo m i c i lm m s c t/ iii d e b e s .
L’avis du commentateur Bornier se rattache au notre. 11
énonce l ’ o p i n i o n que cette disposition e t l a m a r c h a n d i s e f o u r n i e
n’a été ajoutée que relativement aux marchands forains, et
encore pense-t-il que trois circonstance doivent y concourir ;
la première, que la marchandise soit livrée au lieu de 1 établis
sement des consuls ; la seconde, que la ccdule ou obligation y
soit passée ; la troisième, que le payement y soit destine.
Il n’excepte'que le cas où Ta~mafclviiKÎisé 3 du ocre payée
prom ptem ent,
�( *7 )
promptement, parce que le marchand peut s’en aller d’heure en
heure; mais si l’on a vendu à crédit, dit-il, habitéfuie depretio,
en ce cas le marchand ne peut être convenu hors de la juridic
tion de son domicile.
L e commentateur Jouese est aussi d’avis que le concours des
trois circonstances doit avoir lieu pour distraire le débiteur de sa
juridiction naturelle.
A insi, en considérant encore que le payement devoit être fait
à Paris au sieur D ufour, d’après l’acte cité, cette troisième cir
constance vient démontrer que les juges de Riom ont violé les
dispositions de l’ordonnance, en retenant une cause dont les
juges de Paris devoient seuls connoître.
C ’est vainement qu’ils s’appuyent du vœu de l’ordonnance de
1667 : fausse application en est aussi évidente que la violation
de celle de 1673 est démontrée.
L ’a rticle 8, titre 8 de l ’ordonnance de 1677 est ainsi conçu :
« Ceux qui seront assignés en garantie formelle ou sim ple,
» seront tenus de procéder en la juridiction où la demande ori» ginaire sera pendante, encore qu’ils dénient être garans, si ce
» n’est que le garant soit privilégié, et qu’il demande son renvoi
» par-devant le juge de son privilège. Mais s’il paroît, par écrit
» ou par l’évidence du fait, que la demande originaire n’ait été
» formée que pour traduire le garant hors sa juridiction, enjoi*
» gnons aux juges de renvoyer la cause par-devant ceux qui en
» doivent connoître; et en cas de contravention, pourront les
» juges être intimés, et pris à partie en leur nom. »
L e principe consacré par l’ordonnance ne peut être appli
cable à l’espèce.
D ’abord il ne s’agissoit point, de la part du sieur Assollant,
de procéder en la juridiction où la demande originaire étoit
pendante.
Tout étoit jugé avec le sieur Blanchard, assigné au lieu de son
�( i8 )
rlnmicile. Il s’agissoit de faire exécuter une obligation devenue
personnelle au sieur Assollant, par l’insolvabilité de Blanchard
après toutes poursuites faites; et cette poursuite engendroit une
action distincte et séparée. La demande nouvelle à intenter ne
pouvoit être portée devant le juge de la demande originaire
_puisquelle n y étoit plus pendante, et que l’ordonnance impose
cette condition. La raison de la loi est évidente \ elle suppose
que l’action en garantie peut et doit être formée dans le même
temps que la demande originaire j et pour abréger les procé
dures , elle veut faire décider par un seul jugem ent, ce qui
autrement entraîneroit deux procedures et deux jugemens
Les conditions de la loi sont contraires à celle du cas particulier
où la demande contre Blanchard dut être formée, et où toutes
les poursuites durent être faites avant de s’adresser à sa caution.
L e principe enfin qu’on doit-rechercher.dans les conventions,
quelle a été la commune intention des parties contractantes
doit recevoir ici sa juste application.
Il est évident que le sieur Assollant, s’engageant à Paris en
vers le sieur D u four, demeurant à Paris, n’a jamais entendu être
distrait de ses juges naturels, pour aller plaider à Riom. L e sieur
D ufour, avec lequel il a contracté, et envers lequel seul il s’est
obligé, ainsi qu’on le démontrera bientôt, n’a jamais eu non plUs
l’intention d’aller former h R iom une demande contre le sieur
Assollant.
“
On ne peut donc s’empêcher de conclure que, sous ces divers
rapports, l’incompétence des juges de R iom , ratione loci, ne
peut être raisonnablement contestée.
I
m c o m p é t e n c e
ratione person ce et materiœ.
Ce double moyen d’incompétence peut être invoqué avec
succès par le sieur Assollant. Il est fondé sur sa qualité person
nelle et sur la nature de l’obligation qu’il a contractée.
�( >9 )
Blanchard, négociant, a pu être traduit devant les juges du tri;
hunal de commerce, relativement aux difiérens intervenus sur
la vente d’iuT^objet mobilier servant à travailler cIcT sa pro.¡Uu*
fession.
Sa qualité personnelle et la matière compétoient également la
^
Lx
jundictiom
A u contraire, le sieur A ssollant, employé à la comptabilité, et
n’adoptant point d’autre qualité dans l’acte de prairial an 11, devoit être considéré comme lusticiahle des tribunaux civils, ra^
tïone personœ.
s .
Sous un autre rapport, il ne pouvoit être traduit devant les
juges du commerce, incompétens ratione materiœ. On a du re
marquer que l’obligation de la caution est distincte et séparée de
celle du débiteur principal, avec lequel il n’y a point d’engngQj
ment solidaire. Assollant a cautionné le payement du prix d’un
objet m obilier, après la discussion de ¿lanchard.» aux termes
convenus, et on voit qu’il n’a point contracté en qualité de com
merçant ni de sociétaire, comme il n’a point renoncé à sa juri
diction ordinaire, pour en adopter une autre.
L ’obligation consentie par le sieur Assollant avoit-elle ouvert
une action contre lui? Elle étoit personnelle à lui ; elle étoit sé- ^
¿7
parée de celle à diriger contre Blanchard': on n’a pu former de
demande, à raison de cette obligation purement civile, que de
vant des juges ordinaires.
• S’ètre^idressé aux juges du commerce, c’est, de la part de l’ad
versaire, avoir méconnu les règles de compétence.
A vo ir retenu cette cause pour la juger, c’est, de la part des
juges du tribunal de commerce, avoir violé le^droit et la loi.
Ils sont incompétens à l’égard du sieur A ssollant, 'ratione pcrsonce et ratione materiœ.
L ’on ne doit pas clouter que les juges d’appel s’empresseront
de venger les principes méconnus par les premiers juges.
G 2
�S
e c o n d e
q u e s t i o n
.
Le sieur Castillon doit-il être déclare' non-recevâhle dans sa
demande ?
Les fins de non-recevoir s’élèvent en foule contre la demande
du sieur Castillon, dirigée contre le sieur Assollant; elles se
puisent et dans les actes et dans les faits exposés, et dans l’appli
cation la plus juste du droit.
L ’acte du 18 prairial an 1 1 , établissant que le sieur Assollant
n’a contracté d’obligation qu’envers D u fo u r, «t que le sieur
Castillon ne s’est point réservé de recours contre le sieur Assolla n t. lorsqu e , pour le cas prévu de non-payement A» )n pn^ t^ ,
Blanchard et de sa caution, il est^stipulé dans l’acte que leT^TTTr
¿ ^appartiendra en son entier au sieur C ^ illo n Tlfer^TTiT»
première fin de non-recevoir contre l’action qu’il intente.
Par l’effet de l’acte du 3 o frimaire de l’an 12 ? Dufour se trou
vant sans action, et le sieur Assollant ne pouvant plus être su
brogé par lui en des droits et p riv ilèg es q u ’il n ’a p lu s, le sieur
C astillon lui-même ne pouvant faire usage de la subrogation
pour la transmettre, en cas de payement, au sieur Assollant, sans
ouvrir une action contre le débiteur cautionné, qui rêÏÏueroit
sur le créancier, il en résulte que le sieur Assollant se trouve
déchargé de son cautionnement, et que le sieur Castillon'est nônrecevable à le poursuivre comme caution du sieur Blanchard
U ne autre fin de non-recevoir résulte encore de la novation
établie par cet acte de frimaire an. 12 . où un nouveau créancier
se trouve substitué à l’ancien, envers lequel le débiteur s’est
trouvé^ déchargé.
A u cunes poursuites n’ayant été faites aux; termes fo n vpmic.
contre Blanchard, par qui que ce soit, toute action contre le
sieur Assollant, qui ne s’étoit soumis
payer pour son beaufrère qu’après toutes poursùites faites, aux termes convenus et
dans ce cas seulem ent, est non-reccvable.
�( ai )
Enfin la preuve du payement de la part de Blanchard, qui ré- )
suite d’une foule de circonstances, forme un dernier moyen, qui,
^
appuyé de tous les autres} qui se prêtent un mutuel secours, dé
montre avec eux qu’il ne peut exercer aucun recours contre le
sieur Assollant •, point que la troisième question présente à décider.
Pour bien apprécier les moyens de fait et de droit qui fondent les fins de non-recevoir indiquées, il faut s’arrêter d’abord
à l’examen de l’acte du 18 prairial an n , qui contient en luimême la solution d’une partie des questions que la demande du
sieur Castillon présente à décider.
Blanchard et Castillon sont constitués débiteurs principaux
envers le sieur D ufour ; Assollant y est déclaré la caution du
sieur Blanchard envers le sieur D ufour ; Castillon est encore
certificateu r de caution envers le sie u r D ufour.
Les obligations et des débiteurs principaux, et de la caution,
et du certificateur de caution, sont toutes consignées dans le
même contrat.
Castillon s’oblige au payement de la moitié du cylindre, en
vers Dufour.
Blanchard prend le même engagement pour l’autre moitié
envers le même vendeur, et le sieur Assollant s’oblige de payer
au sieur Dufour la totalité ou partie de la dette de Blanchard ,
si elle existe encore aux termes convenus, après toutes pour
suites faites, et dans ce cas seulement; ce sont les expressions de
l’acte.
On ne voit pas que le sieur Assollant contracte aucun enga
gement envers le sieur Castillon ; il ne s’oblige qu envers Dufour.
Castillon vient cautionner la caution clle-meme envers Dufour, et il promet de payer, si Blanchard et sa caution ne payent
point , après toutes poursuites faites,
^ml
/ h truj^ C.
X ul
®
�(
22
)
D ans ce cas p ré v u de non-payem ent de la part de B lancliard
et du sieur A s s o lla n t, il est stipulé qu e le cylindre appar
tiendra en son entier à Castillon , et qu’ il sera libre de le faire
' CO n p r é v o it m ê m e le cas d’un déficit q u i doit être à la charge
de celu i des d eu x associés, q u i , par le défaut de p a y em en t, y
auroit donné lie u -, et l’on ne p eu t s’ em pêch er de rem arquer que
C astillon ne se réserve pas d’action en répétition contre le sieur
AST e lle est en abrégé l’économ ie de l ’acte du 18 p rairial, trans
crit en entier dans le m ém oire à consulter : la p rem ière fin de
n o n -recevo ir in d iq u ée en découle nécessairem ent.
P o in t d’ o b ligation , p oin t de droit.
L e sieur A ssollant n ’a p oint contracté d’ obligation envers le
sieur Castillon : ce dern ier n ’a donc personnellem ent aucun droit
contre lui.
On peut dire plus encore-, c’est que la lettre, comme 1 esput
du contrat, prouve que jamais les parties n’ont entendu créer
une obligation d’Assollant envers Castillon.
Il étoit dans la nature des choses que le sieur D ufour exigeât
ue B lanchard fût caution n é, et qu e la caution le fût elle-m êm e -,
^ «toit u n e sûreté personnelle pour le ven d eu r. Mais Castillon,
n u i devoit p articip er il la propriété, C»” ™ 0 *Tcq>J°itotiônraa
rv lin d rc ne pouvoit ot n e,d ev o it ex ig er q u ’u n e clio se, dons le
cas o ù il’ p n yeroit le cy lin d re , c’étoit le droit d’en disposer; ja
mais il ne p o u v o it p ré ten d re, en acquittant sa dette (pu isqu e
tout nssocié est ten u indéfinim ent des dettes de l ’a u tre), à rép éter
le p ayem en t contre u n ü m é t r a n g e r à sa propriété com m e à ses
produits.
.
.
___ Il est vrai c e p e n d a n tq u ç ja n s je d r o .t commun la caution
¿ » t obligée, e î^ T k ^ r t i li c a t e u r , de la même man .cro que le
débiteur principal est obligé e n v e r s là caution; mais dans 1espèce
�(
23
)
particulière, il y a dérogation tacite à ce droit, et l’on voit clai
rement que telle a été la volonté dés parties.
Castillon ne s’est point engagé pour Assollant, mais pour son
associé Blanchard, et il s’est engagé, sous la seule condition d’un
recours, soit sur la personne de cet associé, soit sur le cylindre
appartenant à la société.
En vain Castillon opposeroit-il à cette fin de non-recevoir le
droit qu’il prétendroit faire résulter de la subrogation,qui lui a
été consentie par D ufour, dans l’acte du 3 o frimaire an 12 ; c’est
dans le fait même du payement constaté par cet acte, que se
puise une autre fin de non-recevoir qui va être développée.
La subrogation n’a pas pu déti’uire la loi que les parties s’étoient créée à elîe-même le 18 prairial an 1 1 , et il n’a pas pu dependre du sieur Castillon de changer la position du sieur Assol^lant, par des conventions particulières, qui n’ont point altéré
l’efiet des conventions générales.
s. I I .
En droit, la caution est déchargée, lorsque la subrogation aux
droits, privilèges et hypothèques du créancier, ne peut plus, par
le fait de ce créancier, s’opérer en faveur de sa caution.
Ce principe a été consacré par le Code civil des Français,
Qrt^2o37 ?
déjà adopté par notre ancienne jurisprudence.
Dans l’excellent article Caution, fait par M . M erlin , et rap
porté au Répertoire de jurisprudence, on lit, au chapitre intitulé,
D e la manière dontfinissent les cautionnemens, que le caution
nement, en thèse générale, finit, lorsque les obligations pour
lesquelles il est donné s’étcippent, et que ces obligations peu
vent s’éteindre de différentes manières, notamment,
«” 7 »^Lorsque le créancier s’est mis hors d’état de faire à la
caution une cession ou une subrogation utile de ses droits
et de ses hypothéqués , comme lorsqu’il a pris des arrange-
�( ¡>4)'
mens avec son débiteur ou avec des personnes tierces, de
façon qu’en recherchant la caution , celle-ci j ie puisse agir
contre le débiteur cautionné , que l’action ne reflue contre
~lo créancier. A quoi bon seroit-il, ajoute-t-on, qu’un créancier
pût exercer un cautionnement dont il ne pourroit plus tirer
aucune utilité ? >>
D e l’application de ce principe , aux faits de la cause , résulte
un second moyen de repousser la demande du sieur Castillon.
En fait, il est établi, par l’acte du 3 o frimaire de l’an 12, que
le sieur Dufour a été payé du sieur Blanchard par le sieur Castillon , associé de ce dernier. E n cet état de choses, comment
le sieur Dufour créancier subrogeroit-il le sieur Assollànt à dpg
droits qu’il n’a plus ? et comment le sieur Castillon lui-même en supposant que la subrogation contenue en l’acte cité ouvri
ront quelque droit en sa faveur, pourroit-il en conférer un qui
s’exerceroit contre lui-même, puisqu’associé de Blanchard et
tenu mdefimment des dettes de la société ? la subrogation qu’il
feroH.au sieur Assollànt de tous ses droits , donner oit lieuTi des
poursuites contre^ lui ; et qu’ainsi Faction contre
cautionné , reflueroiFsur le créancier.
Il est évident que le créancier du sieur Assollànt, caution de
Blanchard, soit qu’on doive le voir dans le sieur .Dufour , soit
qu’on puisse le trouver dans le sieur Castillon , s’est mis hors
d’état de faire à la caution une subrogation utile de ses droits. Il
a donc ouvert par son fait une fin de non-recevoir contre l’action
qu’il intente.
S iiiCette fin de non-recevoir résulte de la novation opérée par
l’acte déjà cité du 3o frima irejan 12.
On ne peut pas contester que le cautionnement finit lorsqu’il
y a une novation.
C ’est
�(
^5
)■
C’est l’avis de M . M erlin, consigné dans le Répertoire, verbo
Caution, §. 3. — C ’est celui de tous les jurisconsultes.
C ’est le vœu de la loi, consigné dans l’article 1281 du Code
civil, ainsi concu :
A rt. 1281. « Par la novation faite entre le créancier et l’un
des débiteurs solidaires, les co-débiteurs sont libérés.
« La novation opérée à l’égard du débiteur principal, libère
^ c a u tio n s . »
'
__
Prouver la novation, c’est établir la libération du sieur Assol
lant; c’est justifier que l’action intentée contre lui n’est pas rece..... ..
Vable.
. ■_
.. Pour y parvenir, il faut rappeler en peu do. .mots les carac
tères de la novation , qui peuvent s’appliquer au.cas particulier.
L a novation est le changement d’une obligation en une autre.
Graran de C oulon, verbo Novation, Répert. de jurisp.
Lorsque la novation sc fait avec l’intervention d’un nouveau
débiteur, ou d’un nouveau créancier, la différence de créancier
ou de débiteur est une différence suffisante pour rendre la nova
tion utile, sans qu’il soit nécessaire qu’il en intervienne d’autres.
Pothier, Traité des obligations, part. 3 , chap. 2 , §. 4 ? n°- 56 1.
Lorsque par l’effet d’un nouvel arrangem ent, un nouveau
créancier est substitué à l’ancien, envers lequel le débiteur se
troij^rejdéchargé , il y a novation. Art. 1271 dn Cnde çivil.
Ces principes, adoptés par les meilleurs jurisconsultes, et con
sacrés par la l o i , sont incontestables.
Il est question d’examiner s’ils çeuvent être appliqués aiifait.
T)n voit dans l’acte du 3o^frimaire an 12 ; que,l’obligation
contenue en l’acte du i8"prairîal an 11 est changée en une au tre.
On remarque qu’un co-obligé paye une dette non-exigible ,
et qu’au moyen de ce payement , fait avec l'intervention de deux
nouveaux créanciers,savoir,le sieur Castillon et le sieur Albert,
le débiteur principal est libéré envers l’ancien créancier.
D
�( 26 )
-N'est-il pas évident, selon l'avis .le l’ othier, que la différence
est suffisante pour rendre la novation utile , sans q u .l sort né
cessaire qu’il en intervienne d’autres ?
- O n voit"enfin que par l'effet d'un nouvel engagement, de
nouveaux créanciers sont substitués à 1 ancien , envers lequel
le débiteur principal, et même le codébiteur, se trouvent libères.
L a n ovation est parfaite.
Sans doute on pourrait objecter,j n l a j ç ^ v oi.t. éte exigible
'
si le sieurGastillon avortjxg ç comme
c e r t i f i e u r de e a u r i ^ S i S i ^
^
1-1”11 J u u
de^
ni vis-^vîs~~de ses rnrHffeiteiirs , et dans ce ca s ^ o n
J ^ S - ^ k i r e q'ïïK le rértîfiSteur ayant payé doit avoir
la caution ~quTit a cerliliée; mais dans l’esUfd e ïësTdeux conditions d’exigibilité de la dette et de payefrrn t à titre de certificateur de caution n’existant p o in t, le
p a v e m e n t fait le 3o frimaire de l’an 12 n’est plus qu’un paye
ment volontaire et libératit, lait par un codebiteui poui le
com pte du débiteur p rin cip al j q u i sc trouve lib é ré envers le
01 L a qualité de codébiteur rend illusoire la subrogationjmSl
^^Tfnj ’ p.ônsëStîFparragCfërTcreanôér^ elle n’empêche point
lTnovatîon, qui se trouve parfaite par rexti.ncti.Qn de la dette de
la art du débiteur, et parla substitution de nouveaux créanciers
¿a la place de l’ancien ,''envers lequel le principal débiteur se
trouve libéré. E lle est bien plus illusoire encore, lorsqu’on
*0
considère q u e c’est un associé qm a pa^é la d ç tte d e la société et
n„. |!n feit , nn; son inté rê t, c W l d i ^ o u r )omPde’la j^ g ^
i i r ô S S ^ r S t M a S r d é e par l'acte d'épraïnarah f i . h t une
d 5 5 !S d S 5 S 3 S 5 B ô n vient militer en faveur de la caution, et
néccsSUe la rigoureuse application du droit; c’est que la nova
tion opérée a préjudicié à cette caution. lin effet, infoimée de la
libération j et ne. voyant point exercer de poursuites aux épo
�(
27 .5
ques convenues, elle a dû penser que la novation e toit parfaite,
et l’avoit déchargée de son obligation : consequemment elle a du
cesser de veiller à la solvabilité du débiteur principal.
S- I V .
La loi du contrat, qu’ón rie peut violer impunément, loi ac
ceptée par toutes les parties le 18 prairial an 1 1 , commandoit, à
défaut de payement de la part de Blanchard , de frire des pour6uitcj» contre lui aux termes convenus *, et api es toutes pouisui
tes faites, dans ce cas seulement, l'obligation du sieui sso an
existait; l’exécution de la clause exprimée ouvroit seule un droi
contre, le sieur A ssollant, caution de Blanchard, dioit sans
quel il ne pouvoit y avoir d action.
^ ^
%A vo ir v iolé la loi du contrat. en n é g lk e a n tJ f e S C i y
une clause désignée de rigueur par ces mots, dans ce cas seu e
ment , clause inexécutable après les termes convenus, C est
avoir ouvert la fin de non-recevoir la plus forte contre toute ac
tion en recours contre lê sieur AssoIÎant.
^
Ce n’a point été sans dessein que la condition im p erative de
poursuites aux termes convenus contre Blanchard, a été inseree
dans l’acte dont est question , et que le droit résultant de l’obli
gation du sieur Assollant n’étoit réputé ouvert qu’après toutes
poursuites faites, et dans ce cas seulement.
lie sieur Assolant n’avoit pas voulu prendre sur lui les nsq s
qu’il pouvoit c o u r i r par la négligence du créancier ^j.1
-T**
mité son obligation à un temps déterminé, passé loque , e e c e‘vroit s’éteindre. Si le sieur BlanchaVcl etoit insolvable à 1 époque
désignée, le sieur Assollant devoit payer pour lu i. mais 1 c evoit
être prévenu de In so lvab ilité, elle devoit être actuelle et prou
vé^ aux termes convenus. L e silence des cieanciers a prouve
que le sieur Blanchard n’ét°it.pas insolvable alors.
S’il l’est devenu depuis, le toïl irréparable fait a la caution en
D 2
�( 28 )
violant la loi du contrat, justifie pleinement la fin de non-recevoir invoquée.
y
U n dernier moyen vient se rattacher h tous ceux indiqués ;
il se tire de la preuve que Blaueliard s’esUikéiXJSa onPeUenieHt,
r,
cc c.ui r ésl,lte d’une foule de circonstances qui formeroient
au moins des présomptions de la nature de celles que la loi abandonni aux lumières et à la prudence du magistrat. Cespresomp,;ons peuvent guider sa décision lorsqir elles sont ainSl que
dans le cas particulier, graves , précises et concordantes.
Elles résultent,
.
i° D e la qualité_des£arties adverses, qui, étant de sggiétc
ur l’exploitation du cylindre , ont nécessairement appliqué
S premiers produits à. l’ext^çtion d e là dettecontractée pour
en acquérir la propriété et en user en société.
E lles résu lten t,
la
° D u p e i n e n t anticipé , fait par C astillo n , qin dém ontre
fî-inre au’il avoit dans son associe? et la certitude q u il
—---------
"t d’être rcniBoursé.
^ F U e s naissent du silence du sieur_Albert dans la contestation,
uoi ue subrogé aux droits du sieur Dufour sur le cylindre,
p a r l ’acte du 3 o frim aire.
'
L a transaction du i 3 brumaire an i 3 , entre D u fo u r, Cas-
V
*
et Blanchard, offre encore une présomption plus forte de
vi ° - t-on Dans cette transaction TP ufour reconnoit, avec Cas™ 1 iifi B la n cïïS rrësT lib ér^ n vers, lui. Blanchard paroît
e! transige 7
“
i r
intentée à sa r e q u ê te comme à celle de son associé, contre D u fou r, en
exécution
de l’acte de pianîa a n n .
C ’est à une époque bien postérieure aux termes de paye
ment convenus, et à la date de l’acte de frimaire an i ï , que
Blanchard transige eu commun avec Castillon, sur 1action en
�(
29
)
garantie de la bonté du cylindre, que l’acte de l’an 11 ouvroit
contre Dufour ; et si ces circonstances n’établissoient pas une
libération nécessaire, d’où pouvoit seule résulter un droit ex^clusii pour Blancliard et Castillon de sacrifier comme d’améliorer
la chose, de quel œil la justice verroit-elle un accord fait au pré
judice de la caution , à laquelle on ne peut contester le droit
d’être subrogé en toutes les actions ouverte^ au débiteur princi
pal, pour contester le payement de la dette envers le créancier?
Cet acte ouvriroit encore une fin de non-recevoir contre l’ac
tion du sieur Castillon, s’il n’établissoit pas implicitement l’ex
tinction de la dette de Blanchard envers Dufour.
4°- L ’exploit abandonné du n germinal an i 3 , fait évidem
ment de concert entre Castillon et Blanchard, sous le nom de
Dufour^ qui l’a désavoué en démontrant l’artifice des adversaires
du sieur Assollant, prouve que la demande intentée contre lui
n ’est qu’une ruse employée pour le forcer à payer une dette
acquittée.
'5°. L ’acte du 12 germinal an t 3 , souscrit par D ufour, établit
encore la libération de Blanchard, puisque dans cet acte le seul
créancier envers lequel Assollant s’est obligé, sous des condi
tions exprim ées, déclare q u il n'a aucune réclamation à élever.
6°. E nfin, la lettre dn 17 frimaire , écrite par le sieur Castillon
au sieur Assollant, établit que la fabrique d’indiennerie, montée
avec le cylindre, est exploitée en commun; qu’elle est en plein
rapport; et au milieu des réclamations exercées par Castillon, on
devine aisément, par les conseils qu’il adresse à la caution, et les
espérances qu’il lui donne d’être remboursée sur le revenu de la
fabrique, qu’il n’a rien à prétendre, et qu’il cherche forcer le
sieur Assollant à faire une mise de fonds pour son beau-frère,
dans la société : but vers lequel tendoit l’acte du 3o frimaire
an 11 , et qu’on aura vainement tenté d’atteindre par la demande
du sieur Castillon , que le sieur A lbert eût dû form er, s’il n’eût
�I 3° )
pus été payé par la société de commerce, dont l’existence est in
contestable.
La libération de Blanchard se présume par tous ces faits-, et si
la justice en doutoit encore, elle voudioit jeter un regard, et sur
l’acte de société (i) que devroit produire Castillon, et sur les
registres qui doivent contenir l’emploi du produit du cylindre
et la mise de fonds de chacun des sociétaires : il est certain que
la preuve de la libération s’y trouveroit matériellement établie.
En dernière analyse, et à cote de tous les moy ens qui sont indi
qués en faveur du sieur Assollant, viendra se placer encore la con
sidération pluspuissante peut-être, que le sieur Castillon nepourroit s’imputer qu’à lui-même d’avoir mal choisi son associé, et
d’avoir imprudemment paye pour lui une dette noh-e^igible.
O n n’oubliera point en effet que. si le sieur Castillon devoit
payer la dette de Blanchard, que le sieur Assollant avoit cau
tionné vis-à-vis du sieur Dufour, c’étoitalorsque ce dernier n’auroit point été payé, ni de Blanchard, ni du sieur Assolla»!;, aux
termes convenus, après toutes poursuites faites, et dans ce cas
seulement ; mais que cette faculté étant personnelle à 'Dufour,
<ille n’a ouvert aucun droit à Castillon, puisque les conditions
sous lesquelles il devoit s’ouvrir n’ont pas reçu leur accomplis
sement, par la seule volonté de Castillon, qui ne peut se venger
que sur le cylindre.
O n verra que Castillon avoit un^ interet à se conduire ainsi
qu’il l’a fait : c’étoit celui de jouir de la remise de douze pour
cent, et que c’est ce qui l’a porté à suivre la foi de Blanchard,
et à acquitter sa dette , devenue depuis la dette de la société.
On sentira qu’il n’a pas dû poursuivre son associé aux termes
convenus, puisque ces poursuites auroient tourné contre la
société, et que révénement d’une déconfiture, si elle est réelle,
ne peut faire revivre en sa faveur un droit qu’il a laissé pres( i ) O u devra le provoquer form ellem ent par exceptions.
�C 5i )
crire, faute de remplir les conditiéils sôu3 lesquelles il pouvoit'
seul exister.
On sera convaincu qu’il à pü âe faire rembourser, aiix termes
convenus, par son associé , puisqu’il n’a point exercé de pour
suites contré lui. On pensera que, si depuis Blanchard est devenu
insolvable, le tort que Castillon peut en éprouver, n’est dû
qu’à son im prudence, et que l’imprudence comme la cupidité
peuvent jamais servir de titres contre un tiers de borinë foi.
L e sieur Assollant a rendu un service d’ami ; il n’a dû se croire
obligé que jusqu’aux termes des payémens indiqués'. Dans le
silence des parties intéressées1qui s’étoierit soumises à1 lui justi
fier l’insolvabilité du débiteur à cette1époque, il a dû croire
Blanchard libéré totalement , et il n’a pas dû s’inquiéter de sa
position ultérieure.
Il
a dû bien moins encore se persuader qu’un codébiteur,
q u i avoit acq u itté vo lo ntairem en t u n e dette non-exigible, vicn-'
droit s’adresser après longues années à un; homme qui n e lû t
jamais obligé envers lui-, e tq iii, on le rép ète,(air c’est le mot
le plus important de la défense du sieur Assollant], ne dêvoTt"
payer qu’après des poursuites à termes f ix e s , qui n ont point
été effectuées, qui ne peuvent plus Vêtre, et qui seulesouvroient
une action contre la cdïïtion quon pôufsüit.
L e droit et l’équité se réunissent donc en faveur du sieur
Assollant pour proscrire l’action que le sieur Castillon a formée
contre lui.
Et en résumant toute la discussion ci-dessus ;
Considérant sür la prem ière question,
1 • Qùo l’acte du 18 prairial an 1 1 , a été fait et signé a P aris}
Que le sieur Assollant réputé débiteur à défaut de payement
pai Blanchard qu’il a cautionné, a indiqué dans l’acte son domi
cile a Paris\ et encore, que le payement devoit être fait à Paris \
2 • Que l’obligation contractée par Assollant, l’a été en sa
�qualité de citoyen non-commerçant, et qu’il n’a point renoncé
à sa juridiction ;
3°. Que le cautionnement du sieur Assollant constitue une
obligation distincte et divisible de celle de Blanchard, en ce que,
i°. Elle n’est point solidaire avec celle du débiteur principal;
2°. En ce qu’elle ne pouvoit exister qu’après une discussion
préalable ;
3°. Q u’il ne s’agissoit point de procéder sur une assignation
en garantie formelle ou simple en la juridiction commerciale
de R iom , où la demande originaire auroit été pendante, puis
q u e d’abord la
demande originaire formée contre Blanchard ,
devoit être jugée, aux termes de l’acte de prairial an i x, lorsque
le sieur Assollant devoit être assigné ;
Q u’il étoit question, au contraire, de juger une demande dis
tincte et formée séparément contre le sieur Assollant, à fin de
p ayem en t de la somme dont Blanchard étoit réputé débiteur
pa’rjùgem ent, demande formée contre le sieur Assollant, comme
s’étant obligé à payer pour B lanch ard , sous des conditions eX-‘
' pTiméés en ;l’acte.
*' Par ces motifs, le conseil estime qu’il y a lieu de réformer
la décision des juges du tribunal de commerce de R iom , comme
ayant violé les règles de compétence, ratione lo c i, personœ et
materiœ.
Sur la seconde question,
Attendu qu’il est établi en fait, et prouvé par pièces ,
i°. Que les sieurs Blanchard et Caslillon se sont associés pour
élever et exploiter en commun une manufacture d’indiennes ;
Qu’ils ont acheté pour l’exercice de leur profession, un cylin
dre muni de tous scs agrès , au sieur D u fo u i, serrurier-machi
niste ;
Q u’ils sont convenus d’en payer le prix à des époques déter
minées , chacun par moitié ;
�(•33 )
Que le sieur Assollant, en cautionnant le sieur Blanchard ,
s est obligé envers le sieur D ufour, seulement, alors que le dé
biteur principal ne pourroit pas payer la totalité ou partie de sa
dette, de l’acquitter, après toutes poursuites faites aux termes
convenus, ei dans ce cas seulement ;
Que le vendeur a exigé, pour sa sûreté personnelle, que le
sieur Castillon certifiât la caution de son associé, et se soumît à
Payer, dans le cas où elle ne seroit point acquittée aux termes
fixés , après toutes poursuites faites , et dans ce cas seulement ;
Q ue dans cette hypothèse , le sieur Castillon s’est réservé la
propriété exclusive du cylindre, comme le droit de déduire, sur
les sommes payées par Blanchard, les dommages-intérêts qu’il
auroit droit de prétendre ; mais qu’il ne s’est réservé aucun droit
de réclamation contre le sieur Assollant*,
Que le 3 o ventôse an 12 , Castillon a payé volontairement la
dette de Blanchard, qui n’étoit point exigible, et qu’il s’est fait
substituer avec un sieur A lbert, comme nouveaux créanciers, au
sieur D u fo u r, ancien créancier, envers lequel Blanchard, débi
teur principal, s’est trouvé libéré;
Q ue le 18 prairial an 12, terme du premier payement indi
q u é, s’est écoulé sans réclamations judiciaires contre Blanchard
ni sa caution, soit de la part de D ufour, soit de celle de Castillon,
soit enfin de celle d’Albert ;
Que le 7 vendémiaire an i 3 , Castillon et Blanchard ont tra
duit le sieur Dufour devant le tribunal de commerce de Riom ,
pour obtenir contre lui des dommages-intérêts, à raison de la
mauvaise qualité du cylindre qu’il avoit garanti pendant un an;
Que le i 3 brumaire an i3 , ils ont transigé sur cette réclama
tion, et se sont reconnus respectivement quittes et libérés, au
moyen de la livraison d’un rouleau que Dufour s’oblitreoit d’ef
fectuer;
Qu il est prouve, par un acte du douze germinal an i 3 , passé
E
�.( 34 5
devant Tardif et son confrère, notaires à Paris, que le sieur Dufour n’avoit à cette époque aucune réclamation à former contre
Blanchard et sa caution ; et qu’une assignation, donnée le onze
germinal an i 3 au sieur Assolant, avoit été mal à propos signi
fiée à la requête du sieur D u fou r, qui l’a désavouée ;
Que cette assignation, évidemment nulle, et d’ailleurs tardi
vem ent donnée, n’a point été renouvelee le dix-huit prairial an
treize, à la seconde époque fixée pour la libération de Blanchard,
qui s’est écoulée comme la première, sans aucune réclamation
de qui que ce fût;
Que les poursuites de Castillon contre Blanchard n’ont eu lieu
qu’en vendémiaire an quatorze, c’est-à-dire, deux ans après le
premier tci'me fixé pour toutes poursuites a défaut de payement,
contre les débiteurs de D ufour;
Que c’est en cet état de choses que le sieur Assollant a été cité
devant les juges du commerce à Riom , à la requête de Castillon,
en sa qualité de nouveau créan cier de B lan ch ard , comme étant
aux droits du sieur D ufour, ancien créancier.
Attendu qu’il résulte de tous ces faits ,
i°. Que Castillon, associé de Blanchard, n’a point acquitté la
dette de Blanchard et d’Assollant envers Dufour, après des pour
suites judiciaires contre ces derniers , faites eu sa qualité de certificateur de caution, mais qu’il a acquitté volontairement une
dette de la société , non encore exigible, et dont en sa qualité
d’associé il pouvoit être tenu ;
2°. Que l’acte du trente frimaire an douze a opéré une nova
tion , puisqu’un nouveau créancier a été substitué à l’ancien, en»
vers’lequel le débiteur principal s’est trouvé libéré ;
3 °. Que par l’effet de l’acte susdaté de frimaire an treize, A s
solant, caution envers D ufour, n’a pu être subrogé par ce dernier
en des droits et privilèges contre Blanchard, qu’il a reconnu ne
plus avoir, dans les actes des i 3 brumaire et 12 germinal aa 13 j
�Ç 35 )
Qu’il ne pourrait point l’être également par Castillon d’une
manière utile, puisque l’action qui en résulterait contre Blan
chard pourroit refluer contre lu i, à x-aison de la société de com
merce qui a subsisté et paraît subsister encore entr’eux;
Que dans son intérêt personnel Castillon n’a pas voulu pour
suivre son associé aux époques fixées par l’acte de prairial an
onze, et que l’acte n’ouvroit une action à D ufbur, ou ses ayanscause, contre les co-obligés, qu’après toutes poursuites faites, aux
termes convenus, contre le principal débiteur *,
4 °. Que le sieur Assollant n’a souscrit aucun engagement en
vers Castillon, qui a prévu le cas où Blanchard et sa caution ne
payeraient pas le sieur D ufour, en se réservant la propriété du
cylindre et un droit de recours en dommages et intérêts contre
son associé, sans en retenir aucun contre sa caution.
Considérant que toutes ces conséquences forcées des faits éta
blissent autant cle fins de non-recevoir contre la demande de
Castillon, en ce que,
i°. Tout associé étant indéfiniment tenu des dettes de la so
ciété, est non-recevable à répéter, contre la caution de son asso
cié, le payement volontaire d’une dette de la société, et qu’un
certificateur de caution n’a de droit contre la caution que lorsqu il a payé pour elle une dette exigible, et après toutes pour
suites faites ;
2°. E n ce que le cautionnement finissant par la n ovation ,
Castillon n’a point d’action contre Assollant •,
>
3 . En ce que l’obligation s’éteignant lorsque le créancier s est
mis hors d’état de faire à la caution une cession ou une subroga
tion utile de ses droits, et le cautionnement cessant avec l’obli
gation, Dufour et Castillon n’ont plus aucun droit contre Asso
lant, caution de Blanchard envers Dufour qui est payé ;
4 • En ce que la loi du contrat a établi., dans l’espèce, une fin
de non-recevoir expresse contre l’action exercée maintenant
«
E 2
�( 36 )
contre la caution, en prescrivant au créancier Dufour de discuter
le débiteur principal aux ternies convenus, et d’épuiser dès-lors
les poursuites, pour pouvoir s’adresser, dans ce cas seulement, à
la caution ;
Q u’à défaut de poursuites aux termes convenus, le sieur
Assollant a pu se croire déchargé des causes de son caution
nement, et ne plus veiller à la solvabilité du débiteur principal;
et conséquemment que Castillon est lui-même non-recevable
dans son action, personne ne pouvant avoir plus de droits que
Dufour , qui devroit lui-même être déclaré non-recevable , s’il
s’adressoit à la caution, sans avoir fait toutes poursuites aux ter
mes convenus *,
5 °. Enfin , en ce que toute action doit dériver d’un droit et
que Castillon n’a plus de droit contre Assollant,
P u isqu e d’abord il ne peut user de celui qui est ouvert à tout
ccitificateu i de caution, n ayant pas p aye Dufour en cette qua
lité, et après des poursuites ju d ic ia ire s;
Puisqu’il a acquitté volontairement une dette de la société et
qu’il a ainsi libéré Blanchard envers le sieur D u fo u r, et opéré
une novation, dont l’effet a été de décharger sa caution de toute
garantie 5
Q u’il ne tient aucun droit de la subrogation consentie en l’acle
de frimaire an 12 , parce que ces dispositions, qui sont à l’égard
du sieur A ssollant, res inter alios a cta , ne peuvent lui être
opposées en ce qu’elles ont de dérogatoire à l’acte de prairial an
11 , et que cette subrogation ouvrant à Castillon le droit de
Dufour contre Blanchard, lui a oie en meme temps celui qui
pouvoit s’ouvrir un jour en sa faveur contre Assollant, s’il étoit
contraint d’acquitter sa dette ;
Qu’il suit donc de là, que Castillon a eu un droit hypothéti
que contre Assollant, mais que l’événement possible n’est point
arrivé par son fait ; que le droit qui en dérivoit s’est anéanti, et
�( 37-5
se trouve remplacé par celui de propriété du cylindre et de
poursuite contre Blanchard, que Castillon s’est réservé en tout
événement dans l’acte de prairial an 11 , droit qu’il peut puiser
encore dans l’acte de frimaire an 1 2, s’il est vrai qu’il n’ait point
été remboursé par son associé, et qu’il ait bénévolement payé
d’abord le sieur Dufour et ensuite le sieur Albert.
E t en tous cas et en un m ot, sans droit contre Assollant, Cas
tillon n’est pas recevable dans son action.
Sur la troisième question ,
Attendu que les faits, moyens et considérations exposés cidessus, et notamment dans le § 5 , attestent la libération de Blan
chard, envers D ufour, et que la caution se trouve ainsi déchargée
de l’engagement qu’elle avoit contracté envers lu i, le 18 prairial
an 11 ;
L e conseil, en persistant dans ses précédentes résolutions,
estime quele sieur Assollant est déchargé de son cautionnement,
et qu’à cet égard on n’a aucun recours à exercer contre lui.
Délibéré à Paris, le 14 août 1806, par les jurisconsultes
soussignés.
PETIT-D AU TERIVE, G A IR A T , JULLIENNE,
PRIE U R (de la Marne).
�'( 38 J
L ’A N C I E N A V O C A T S O U S S IG N É , qui a pris lecture du
mémoire et de la consultation à la suite,
et par les mêmes motifs, sur tous les points.
Il observe que le sieur Assollant doit insister sur un moyen de
nullité qui paroît décisif. L ’exploit introductif de l’instance est
donné à une femme qui n'a voulu dire son nom. L ’huissier n’a
pas rempli le vœu de l’ordonnance de 1667, article 3 du titre 2,
qui veut, à peine de nullité, qu’il soit fait mention, en l’original
et en la copie, des personnes auxquelles les exploits ont été
laissés. L e sieur Assollant peut invoquer avec succès la jurispru
dence constante de la Cour d’appel et de la Cour de cassation.
X/irrégularité de cet exploit est évidente -, et ce moyen n’a pas
été couvert par les défenses au fond j il a été opposé in limine
E
st d u m ê m e a v i s ,
litis.
Sur l’incompétence des juges de commerce, le soussigné re
m arque, d’après Jousse, sur l’art. 4 du titre 12 de l’ordonnance
de 1673, que la vente d’un cylindre ne peut être de la compé
tence des tribunaux de commerce. Il faut bien distinguer les
ventes faites par des marchands et artisans des choses qui doivent
être converties en ouvrages de la profession de l’acheteur, d’avec
celles qui ne doivent point être employées ou converties en
ouvrages de la profession. Ces dernières ne sont point de la
compétence des tribunaux de commerce. Jousse prend pour
exemple la vente d’un métier à bas faite à un bonnetier. Il décide
que la vente de ce métier est une vente ordinaire, faite pour
l’usage de l’ouvrier seulement, et non afin de revendre ; et dèslors, d it-illes juges de commerce ne peuvent en connoître.
Cette doctrine s’applique parfaitement à l’espèce particulière ;
la vente d’un cylindre pour calandrer est ¿\ plus forte raison une
vente ordinaire, laite pour l’usage de l’artisan seulement, et non
pour être revendu.
�( 39 )
Relativement aux moyens du fond, le soussigné n’a rien à
ajouter les moyens sont développés avec autant de force que de
clarté, et la libération du sieur Assollant est évidente.
Délibéré à R io m , le 22 août 1806.
P A G E S ( de Riom ).
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A RIO M , de l’imprimerie do
Landriot, seul
imprimeur de la Cour d'appel
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
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Factums Marie
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[Factum. Dufour, Michel. 1806]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Petit-Dauterive
Gairat
Julienne
Prieur
Pagès
Subject
The topic of the resource
créances
cylindre à indiennes
textile
Description
An account of the resource
Mémoire à consulter.
Annotations manuscrites.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1806
An 11-1806
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
39 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0502
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
fre
Relation
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BCU_Factums_M0310
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Coverage
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Paris (75056)
Riom (63300)
Rights
Information about rights held in and over the resource
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Créances
cylindre à indiennes
textile
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PDF Text
Text
M
É
M
O
I
R
E
PO U R
G asp ard -R och
M OM ET,
propriétaire à P a r is ,
in tim é ;
CONTRE
J ean -J oseph C R O Z E , sous-préfet de Brioude,
appelant ;
E N
P R É S E N C E
D'IGNACE B EA UFOR T- M O N T B O IS SIER
D E CANILLAC, appelant.
un b ien et le p a y e r , s’o b l i g e r et r e m p lir
ses engagemens , sont des opérations tellement vulgaires
qu’il n’y a nul mérite à les concevoir ; mais garder en
ses mains pendant dix ans la moitié du prix de son ac
quisition , susciter à son vendeur procès sur procès, le
forcer à payer
ooo francs le domaine qu’on a acheté
de lui 36000 francs, et cependant lui soutenir qu’il a
vendu un second domaine s a n s l’avoir su , et sans en avoir
jamais été propriétaire; enfin répondre à une somma
tion de payement par dix chefs de demandes incidentes P
A
C
HE T E R
65
�C2 )
voilà une conception grande et instructive, un coup de
maître qui décèle le génie et les grandes inspirations.
Il en coûte singulièrement au sieur Momet de désigner
le sieur Groze comme coupable d’une .telle conduite •,
mais réduit lui-même par le sieur Groze à se justifier de
n’avoir pas vendu le bien d’autrui, le sieur Momet est
dans la dure nécessité de dire la vérité à la cour, pour
sa propre défense.
F A I T S .
Par acte passé devant Deloche, notaire k Paris, le 30
vendémiaire an 4, le sieur de Canillac vendit au sieur
Momet le domaine dit de Chassaigne,
« Consistant en maison de chef, cou r, jardin et dépence dances, ensemble les bâtimens nécessaires à l’exploitac< tion , le tout contenant cinq septerées deux quarte« ronnée;
« Plus soixante septerées trois quarteronnées de terres
« labourables ;
« Plus vingt-une septerées de prés ;
« Plus cent vingt septerées de bois ;
« Plus deux septerées deux quarteronnées de vigne \
« Plus cinq septerées une coupée de terres incultes;
« Ge qui forme au total deux cent dix septerées une
c< quarteronnée de terrain, ainsi que le tout se poursuit
« et comporte , sans réserve, même le mobilier vif et
« mort qui se trouvera dans ledit domaine appartenant
« audit vendeur, qui entend vendre audit acquéreur tout
« ce qu’il possède ; et les droits qu’il a et peut avoir dans
�(3)
« ledit domaine et dépendances, à dix arpens près, en
« dehors ou en dedans. »
La vente est faite moyennant 600000 francs de prix
apparent, dont l’acte porte quittance.
11 est dit que le domaine vendu appartient audit sieur
de Canillac, comme lui étant échu par le partage des
biens du sieur Pierre de Canillac, son oncle, et que le
vendeur s’oblige de remettre à l’acquéreur un extrait
dudit partage, de l’inventaire fait après son décès, du
contrat de mai’iage de lui Canillac, et du contrat de vente
de la terre de Beaumont.
Il est dit enfin que l’acquéreur se réserve les fermages et
produits de l’année 1794? et que l’acquéreur sera tenu
d’entretenir le bail ou traité fait avec le fermier dudit
domaine, pour Tannée courante seulement ( i j g ô ) .
Le sieur Croze, domicilié à Brioude, habitant alors Paris
comme membre du conseil des cinq cents, ayant eu connoissance de cette acquisition, pi^oposa au sieur Momet
de lui vendre ce même domaine, dit de Chassaigne,
avant que ce dernier sût même en quoi il consistoit. L ’ac
cord eut lieu moyennant 36000 francs. Mais le sieur Croze
n’ayant pas la moitié du prix qu’il étoit convenu de payer
comptant lors de la signature de l’acte de vente, demanda
six semaines pour se le procurer, ainsi qu’une vente sous
signature privée, laquelle lui fut consentie pour le seul
domaine de Chassaigne. Le sieur Croze ne désavouera
certainement pas ce fait.
Le sieur Croze alla à Brioude chercher ses fonds, et bien
probablement visiter l’objet qu’il avoit acquis; dès-lors il
A
2
�(45
conçut le projet de faire englober dans sa vente devant
notaire le petit domaine de la Védrine, qui était voisin de
celui de Chassaigne. De retour, il convint de passer la
vente devait notaire, le 27 prairial an 4; mais il pria le
sieur Momet de lui donner en môme temps une procura
tion générale pour gérer, administrer, même vendre ce
domaine de Gliassaigne, sous prétexte qu’il ne vouloitpas
encore faire connoître sur les lieux son acquisition; ce que
le sieur Momet ne crut pas devoir lui refuser.
En conséquence le sieur Momet remit à M e. Deloche,
notaire du sieur Croze, le double du sous-seing privé, et
une expédition du contrat à lui passé parlesieurdeCanillac,
pour qu’il rédigeât la vente et la procuration conformément
aux actes qu’il remettoit. Ils le furent en effet*, et le 27 prai
rial, jour pris avec le sieur Croze, M e. Deloche vint chez
le sieur Momet, muni de ces deux actes rédigés, et littéra
lement conformes au contrat de vente que lui avoit passé
M. de Canillac. Le sieur Croze fit dire qu’il ne pouvoit
venir ce jour-là , mais qu’il viendroit le 29. N é a n m o in s
comme il n’était nullement n é cessa ire de la présence du „
sieur Croze pour signer la procuration convenue, le sieur
Momet en signa ce même jour, 27 prairial, la minute,
qui ne faisoit mention que du seul domaine de Chassaigne,
ne contenoit aucun renvoi, et l’approbation ne constatait
que trois mots rayés.
Le 29 , M e. Deloche et le sieur Croze se rendirent en
semble chez le sieur Momet pour la signature du con
trat de vente. Du 27 au 29 , la minute n’avoit éprouvé
aucun changement, ne contenoit aucun renvoi, et ne
faisoit toujours mention que du seul domaine de Chas-
�(5)
saigne. Ce fut' h la lecture de cet, a c t e q u e l l e sieur
Croze;parvint à taire mutiler la première rédaction r et
à faire ajouter quatorze renvois, tous plus insidieux les
uns que les autres. Bientôt la .cour en reconnoîlra paj;
elle-même toute l’astuce et la perfidie, •
v; ,,
D ’abord ce ne furent que de'simples corrections clq
quelques m ots, puis quelques changemens de sens ;
enfin , des phrases entières à rectifier. Il étoit dit , par
exemple , que les fruits lui appartiendroient depuis les
dernières échéances : il prétendit que cela étoit vague,
quoique correspondant à la première vente , et s’expli
quant par elle; il voulut faire substituer 1796 et 1796.
Iln ’avoitparsa vente qu’une quittance sans numération,
et il voulut faire ajouter la numération d’espèces. Le no
taire eut la complaisance d’ajouter cette numération ; et il
est constant aujourd’hui qu’il ne paya alors effectivement
que moitié de son prix.
Il prétendit n’être pas assez sûr de la propriété de
M. de Canillac ; il voulut une remise de titres : que ne
vouloit-il pas ? Enfin , le sieur Groze aborda une clause
plus épineuse. Il prétendit que le domaine de Chassaigne,
quoique ne portant que ce nom , comprenoit un petit
domaine ou locaterie, appelé de la V éd rin e, qui en
étoit une dépendance; qu’autrefois ces domaines étoient
distincts, et séparés; mais que depuis long-temps ils n’en
faisoient plus qu’un, parce que dans l’un des deux do
maines les bâtimens d’exploitation étoient écroulés.r(L e
domaine de la Védrine, dit-on, contient seul cent trente
septerées de terre. )
. Ce lait pouvoit être exact. Le sieur Momet n’en a^oit
�(6)
auciine cônnoissance, et disoit seulement : « Je ne puis
a vous vèndre que ce que j’ai acheté : puisqu’il n’est
« pas question de ce domaine dans mon contrat , je ne
« puis en parler dans le mien; s’il fait partie de mon
« acquisition, il fera partie de la vôtre. » Alors le sieur
Croze se retrancha à demander que , pour éviter
toute difficulté, et ne pas compromettre le sieur Momet,
il fût fait mention du domaine de la Védrine , comme
désigné seulement dans le contrat fait par le sieur de
Canillac au sieur M omet, sous le seul nom du domaine
de Chassaigne. Le notaire fut d’avis de cette rédaction de
clause; parce que, disoit-il, vous réféi’ant en tout à votre
contrat, si Passertion du sieur Croze est vraie, vous ne
vous engagez à rien ; si elle est fausse, vous ne vous
engagez pas davantage. Vaincu par ce raisonnement
v ra i, le sieur Momet voulant en finir et toucher l’a
compte que le sieur Croze lui donnoit, consentit à cette
rédaction.
Il en fut de même de la clause p a r l a q u e l l e , après
celle de la garantie formelle qui est la même que celle
portée au contrat du 30 vendémiaire, le sieur Croze
exigea que le sieur Momet renonçât à tout excédant de
mesure, à quelque quantité qiCil puisse monter. Le sieur
Croze et son notaire dirent au sieur Momet : N’entendezvous pas vendre tout ce que vous avez acquis ? Il en
convint : donc, dirent-ils, cette clause ne vous engage
à rien.
Ainsi successivement furent vaincues les répugnances
du sieur Momet, q u i, habitant de Paris , ne connoissoit
pas ce qu’il vendoit, traitoit avec le sieur Croze ; do-
�7
(
)
#
’
micilîé de Brioude, qui connoissoit parfaitement ce qu’il
achetoit, et toute l’étendue du contrat de vente faite au
sieur Momet, dont il avoit sous les yeux une expédition,
et depuis long-temps une copie.
La prévoyance du sieur Croze fut telle , qu’en deman
dant successivement les corrections ci-dessus , il étonnoit
d’autant moins le sieur M om et, que s’il lui eût pré
senté à la fois quatorze renvois à ajouter ; ce qui lui
ôtoit toute idée d’exiger, comme alors il l’auroit fait,
sans doute, une refonte entière de l’acte, pour dévelop
per les additions faites , et expliquer des clauses équivo
ques qui n’étoient ainsi écrites que pour s’identifier à la
première rédaction.
Il fut inséré dans ce contrat quittance des 36000 fr.
et le sieur Momet, qui n’a rien dissimulé dans cette cause,
s’est empressé de convenir qu’il n’avoitreçu qu’une partie
de ce prix ; et qu’après le contrat, il fut fait un billet
de dépôt de 19650 fr. 7souscrit par le sieur Croze au profit
du sieur Momet, daté du i prairial an 4. ( C’étoit alors
le seul mode valable pour stipuler en numéraire, )
Quoi qu’il en soit , pour que la cour ait sous les
yeux le résultat de ce qui vient de lui être d it, et voie
par quel arç on peut surprendre un citoyen sans défiance ?
voici l’image de la minute de la vente du 29 prairial
an 4 , d’après le vidimé oi’donné ;
5
Nota. T o u t ce qui se trouve entre deux crochets dans l'acte ciaprès, ainsi que dans la procuration, a été rayé dans les minutes.
�2.) Prairial 4-
(8)
P
ar - d e v a n t les notair es
r u s t i c s au département
et à la résidence de P aris, soussignés,
Fut présent Gaspard-Roch M om et, citoyen fran
çais, demeurant à Paris, place des Victoires-Nationales, section de la H alle au L ié, n°. 5 ,
Lequel a par ces présentes, vendu, cédé, quitté
et délaissé, dès maintenant et à toujours, et a promis
de garantir de tous troubles, dons, douaires, dettes,
hypothèques, évictions, substitutions, aliénations, x
empéchemens généralement quelconques,
A u citoyen Jean-Joseph C roze, homme de lo i,
demeurant à P a ris, rue des Saussayes, n°. 124^,
section de^- [Rou] Champs-Elysées , à ce présent et
acceptant, acquéreur pour lu i, ses héritiers et ayans
cause,
* et autres
f domaines de Chassai-
L es -J- domaine dit de Chassaigne, district de
gne et de la Védrine, dé
signés seulement, dans le
contrat qui sera ci-après
énonce, sous le seul nom
du
Brioude , département de H aute-L oire, consistant
en une maison de’ ch ef, bâtie à la.m oderne, co u r,
jardin et dépendances, ensemble les bâtimens néces
'% •
S
saires à l’e x p lo ila tio n , le tout c o n te n a n t cin q septerées
trois q u artero n n ées [de terre la b o u ra b le ] ;
Plus soixante septerées trois quarteronnées de terre
labourable ;
Plus vingt-une septerées de j^rés ;
Plus cent vingt septerées de bo is, tant taillis que
haute futaie, situées dans la commune de Chassaigne
et dans celle de Sansac ;
Plus deux septerées deux quarteronnées de vigne ;
et enfin cinq septerées une coupe de terrain inculte:
ce qui forme au total deux ce n t, dix septerées une
qyarteronnée de terrain, ¡ainsi que le tout se poursuit
et comporte, sans aucune exception ni rcser\e, même
le mobilier v if et m ort, de quelque nature qu’il soit,
qui se trouvera dans ledit domaine et dépendances :
garantissant
�(
9
)'
garantissant en outre audit acquéreur les deux cent
+| par ledit vendeur repéter c^x sopterées une quarteronnée, à dix arpens près,
contre Vacquéreur l’ excé- [en dehors ou en dedans,] sans pouvoir +1 [répéter
dantdesdites terres, à quelcéd an t. ]
que quantité qu’ il puisse
P ° ur Par ledit Croze, ses héritiers et ayans cause,
monter.
jo u ir, faire et disposer dudit domaine en pleine propriété , et comme de chose leur appartenante , à
compter de ce jour, et en commencer la jouissance -+X notaires à P aris,
[& compter des dernières échéances, de manière que
de réc°lte des fermages et autres produits
dudit domaine appartiendra audit acquéreur;] ledit
*+• par les revenus et fer- vendeur se réservant seulement les fermages de l ’année
mages des années mil sept mil sept cent quatre-vingt-quatorze ( vieux style ).
cent quatre-vingt-quinze et
L e domaine présentement vendu appartient audit
nul sept cent quatre-vingt- cit. M om et, comme l'ayant acquis du cit. Ignace
seize, vieu x style ;
Beaufort-Canillac, par contrat passé devant D eloche,
Gn a ^
ct son c o n f rè re , x le tren te ve n
d ém iaire d e rn ie r, en registré à P a ris le m êm e jo u r.
A à lu charge
L a présente vente est faite A par ledit acquéreur,
@
(JUi S,° WiSe > l °mde W er et acquitter les droits d’en
registrement et frais de contrat auxquels la présente
vente pourra donner lieu ; 2°. la contribution foncière
/. I an trois et l an quatre, à laquelle ledit domaine peut être imposé pour /t [la
présente année] et les années suivantes; 5°. d’entre
tenir le bail ou traité fait [pour la présente année seu
lem ent] avec le citoyen fermier dudit dom aine, si
aucun il y a.
Etenoutre cette venteestfaitem oyennant lasomme
de tren te-six mille livres de prix principal, francs
deniers audit vendeur; laquellesom m eledit acquéreur
T nombrées et réellement a P ^ en lcm en t payée audit citoyen M o m et, qui ]e
délivrées à la vue des no- rcconnoit- cn esPeces, sonnantes 0 et monnaie ayant
tairessoussignés,
C0UtS’ comPtées + - dont 11 ost “ n ien t, eu quitte et
¿¿y.
f* d’ or et d’ argent,
�( IO )
décharge ledit citoyen C ro ze, et de toutes choses re
latives au prix de ladite vente.
A u m oyen de quoi ledit citoyen M om et a présente
ment cédé et transporté, sous la garantie ci-devant
exprimée, tous droits de propriété qu’il a et peut avoir
sur ledit dom aine, de quelque nature qu’ils soient,
même tous droits rescindans et rescisoires, mais sans
aucune garantie à l ’égard de ces derniers, voulant qu’il
en soit saisi et mis en possession par qui et ainsi qu’il
appartiendra, constituant à cet e ffet, pour son pro-t- d’opposition à l’ entrée cur.eur ’ le Porteur donnant pouvoir.
en possession dudit doH sera loisible audit acquéreur d’obtenir à ses frais, •
main e, +|
sur le présent contrat, dans le délai de quatre m ois,
¿Wï
toutes lettres de ratification nécessaires; et si, au
sceau desdites lettres, il y a ou se trouve des oppoou de troublefo n d é dans s^ioris procédant du lait dudit vendeur ou de ses •
la possession et jouissance
ledit cit0J en Mornet s’oblige de les faire
dudit domaine présente- Iever et cesser’ ct d ’en rapporter audit acquéreur
ment vendu, le cit. M o m e t les mainlevées et radiations nécessaires, quinzaine
promet et s’ oblige d’en in- aPrès Ia dénonciation qui lui en aura été faite à son
demniser ledit cit. Croze dom icile, le tout aux frais dudit vendeur; de manière
en lui fournissant, cîans '["<•
acquéreur ne soit tenu que du coût des
V
. j „ // simples lettres de ratification.
Varrondissement des der
.
r i i- i
partemens de la HauteEn cas d CVICt,on’ ^ Cdudlt dom a,neprésentement
LoireetduPuy-de-Dôm e, ven d u > le cit- M om et Promet de rendre ai,dit cit.
des terresformant corps de C roze,dans les departemens etreonvoisins, des terres
ferm e, et c e , à dire d’ e x - Pour la méme ïa le u r' ,ct ce> à dlre d’cxperts, et non
perts, sans pouvoir par le- la somme (ïu’11 ,Tient de « cevo ^ .]
dit vendeur offrir, pour
^ o n n o l t ledit cit. Croze que ledit cit. M om et lui
l’ indemnité, le rembourse- a P a i e m e n t remis une expédition en papier du
ment du prix de lad. vente,
et contraindre le cit. Croze
h Vaccepter
.
contrat de ïcn te susdat<; ct <5n0nce’ fa,t audlt c,t*
M om ct ; P,us ^ d U i o n en papier de la transac^on en f ° rme ^e partage, taite entre ledit citoyen
Canillac et [la dame] sa sœur, passée devant M ony,
qui en a gardé m inute, çt son confrère, notaires i\
�Paris, le
( 11 )
sept juin m il sept
cent quatre-vingt-qualre,
d o n t d éch arge.
x incessamment
A l’égard d’un extrait de l'inventaire fait après le
décès du père du cit. Pierre B eaufort-C anillac, de
celui du contrat de mariage dudit vendeur Canillac
avec la citoyenne son épouse, en ce qui concerne le
douaire ; de celui du contrat de vente de la terre de
Beaum ont, en ce qui concerne ce moine douaire,
]e
]V[omet s’oblige de les remettre x audit cit.
+| et Varrêt d’ enregistrenientf qui ont été obtenus
sur la transaction dudit
jour sept juin mil sept cent
quatre-vingt-quatre.
vau,
Croze, avec toutes autres pièces au soutien de ladite
propriété, que pourroit lui remettre ledit cit. C anillac,
aussitôt que ce dernier les lui aura remises, et jiotamment les lettres patentes -H [les lettres.]
Enfin le citoyen M om et s’oblige, au besoin, d’aider
l’acquéreur, à sa première réquisition , des diverses
quittances des payemens par lui laits pour le citoyen
-4- et de luijustifier des su- Canillac
différons de ses créanciers privilégies o u '
bromations portées ès-dites hypothécaires sur les biens présentement ven d u s,-4quittances , jusqu’ à due le tout à peine de tous dépens, dommages-intérêts. A
concurrence de la somme
Pour l’exécution des présentes, les parties élisent
de quatre cent mille livres domicile en leurs demeures à P a ris, ci-devant déassignats;
signées, auxquels lie u x , nonobstant, prom ettant,
A Enfin le citoyen Momet obligeant, renonçant.
s’ oblige de remettre aussi
Fait et passé à P aris, en la demeure du vendeur,
incessammentaud.acqué- l'an quatre de la république française, une et indireur toutes les pièces qui visible, le vingt-neul prairial, après m id i, et ont
lui seront nécessaires pour signé ces présentes, où quatre-vingt-quatre mots sont
se faire mettre enposses- rayés comme nuls, (i) Ainsi signé M om et, Croze,
sionréelle dudit domaine, Fleury etD elo ch e, ces deux derniers notaires, avec
d?ici au p r e m i e r fructidor paraphes. Au-dessous est écrit : Enregistré à Paris,
prochain, et obtenir celles bureau du Contrat-Social, le 6 messidor an 4 , F . 117,
qui pourraient lui man- ^ol- 10 ; R . quatorze cent quarante livres, valeur fixe
querm
en mandats, sur
ooo liv. Signé Grou.
56
G
u il l a u m e .
^
(1) Ce sont les mots rayés à la plume dans le cours de l’acte.
D
e l o c iie .^
^
�( is )
Après cet acte , il restoit encore à retoucher à la pro
cu ra tio n à laquelle on n’avoit pas pensé ; mais pour cela
on n’eut pas besoin du sieur Momet : et au lieu de porter
le renvoi ( et de la V'édrine ) , en marge , on en fut
quitte pour le placer au bas de la première page, en le
faisant aboutir au paraphe du sieur Momet ; ce qui est
prohibé par la loi du n ventôse sur le notariat, et par
les lois précédentes ( i) . Il paroît nécessaire de mettre
aussi cette procuration sous les yeux de la cour.
2T] Prairial 4.
P a r - d e v a n t l e s n o t a i r e s p u b l i c s au département de la Seine
et à la résidence de P aris, soussignés,
Fut présent Gaspard-R ocli M om et, citoyen français, demeu
rant à Paris, place des Victoires-Nationales, n°.
H alle au blé ;
3,
section de la
Lequel a fait et constitué pour son procureur général et spécial
le citoyen Jean-Joseph Croze, homme de lo i, demeurant à Paris,
rue des Saussayes, n°. 1243, section des Cham ps-Elysées, auquel
il donne pouvoir d e , pour lui et en son n o m , régir, gouverner et
(1) Le notaire a dit, au procès verbal du vidimé, que le renvoi avoit été
approuvé dans cette procuration par les paraphes du sieur M omet, du notaire
en second, et de l’enregistreur. Le sieur Momet désavoue ce fait, et il vient
de se pourvoir extraordinairement à Paris, contre le sieur Deloche.
Mais ce qui prouve que le renvoi n’a été mis qu’après l’enregistrement,
et hors la présence du sieur M omet, c’est que la copie légale de l’enregistre
ment de cette procuration, levée par le sieur M omet, ne porte mention que
de la gestion du srul domaine de Chassaigne , et ne constate aucun renvoi,
quoique la formule des registres l’exige, s’il y en a; et au contraire on voit,
dans l’extrait de l’enregistrement de la vente, que la minute y est dite avoir
quatorze renvois ; enfin la cour verra par des s a jo u t é s , par les ratures non
approuvées des mots de Chassaigne, qu’il n’étoit question que d’ un domaine
seulement,
�( 13 )
administrer les domaines de C hassaigne-t-, situés dans le ci-devant
district de Brioude, département d e là H aute-L oire, consistant en
terres, m aison, bâtimens et vignes; recevoir de tous locataires,
fermiers et autres personnes qu’il appartiendra, soit en nature ou
autrem ent, les loyers échus et à échoir ; compter avec tous débi
teurs , débattre, clore et arrêter lesdits comptes, en fixer et recevoir
le reliquat ; de tous reçus donner bonnes et valables quittances et
décharges ; accepter tous transports et délégations pour le payement
de toutes sommes dues par quelques débiteurs ; louer ou vendre, soit
en totalité ou en partie, le domaine dont il s’a g it, à quelques per
sonnes que procureur constitué jugera £i propos; laire lesdits baux
ou ventes aux p rix , charges, clauses et conditions qui lui paroltront le plus convenables; faire faire môme toutes dém olitions,
[reconstructions] et augmentations qu’il jugera nécessaires ; nom
mer et convenir de tous architectes, entrepreneurs et autres gens
de b â tim e n s ; c o m p te r avec tous fo u rn isse u rs, les payer, s’en faire
rem ettre q u itta n c e s ; to u ch e r m ô m e , en to ta lité ou autrement, le
prix des ventes qu’il pourroit fa ire dans ledit dom aine; de tous
reçus donner bonnes et valables quittances et décharges; faire régir
môme le jd iti domaines [de Chassaigne] par qui bon lui semblera;
lui donner pour cela, à celui qui acceptera ladite charge, tous
pouvoirs nécessaires. Dans le cas où quelques débiteurs se refuseroient à payer au constituant les sommes qu’ils lui doivent, et qu’il
surviendroit quelques difficultés avec qui que ce soit, faire contre
qui il appartiendra toutes poursuites, c o n tra in te s [et d ilig en ces] et
diligences nécessaires; comparoitre devant tous juges de paix , soit
en demandant ou défendant, s’y concilier, si faire se peut; à défaut
d’arrangem ens, comparoitre devant tous tribunaux com pélens, y
plaider, ou bien nommer et convenir de tous défenseurs officieux
en causes; les révoquer, en substituer d’autres; obtenir tous jugemens, les faire mettre à exécution ou bien en appeler; faire toutes
H- et de la Védrine
�\
( 14 )
exclusions de tribunaux, former toutes oppositions, donner tou tes
m a in le v é e s , consentir radiation, traiter, transiger, composer ^
substituer ès-dils pouvoirs, et généralement faire tout ce qui sera
nécessaire, promettant l’avoir pour agréable.
Fait et passé à P aris, en la demeure dudit citoyen M om et, Fan
quatre de la république française, une et indivisible, le vingt-sept
prairial; et a signé.
Hayé trois mots nuls.
Signé M om et, avec Fleury et D eloclie, ces deux derniers no
taires, avec paraphes. A u bas est écrit : Enregistré à P aris, bu
reau C ontrat-Social, le messidor an ; R* vingt sous assignats.
Signé Grou.
5
G
u i l l a u m e
4
.
A»
D
e l o c
Cependant le sieur Momet se croyoit tranquille, et
assuré surtout de toucher au temps convenu les 19650 fr.
qui lui étoient dûs ; mais il en étoit encore bien loin.
Quand il fut question de payer, le sieur Croze parla
des créanciers du sieur de Canillac, et voulut des lettres
de ratification. Q u o iq u ’il eût été convenu q u e ce seroit
son contrat qu’il feroit purger, et non celui du sieur
M om et, il pria ce dernier de souffrir que ce fût la pre
mière vente, par la raison qu’elle présentoit un prix
inférieur, et qu’il lui en coûteroit moins, s’en chargeant
pour son propre compte , et promettant d’indemniser
de tout le sieur Momet qui , cette fois encore , s’en
rapporta au sieur Croze, dont le caractère de député étoit
fait pour mériter sa confiance.
Le contrat du 30 vendémiaire an 4 fut donc mis ,
par les soins du sieur Croze , au bureau des hypothè
ques du Puy. Par les soins encore du sieur Croze, il y
�5
( i )
eut des enchères qui portèrent ce domaine de Ghassaigne
à
ooo francs numéraire.
Il n’y avoit pas à balancer; le sieur Momet s’étoit obligé à
faire jouir, il fut obligé de retenir le domaine en parfou unissant les enchères; et la mère du sieur Croze fut,
à l’insçu du sieur M om et, caution du parfournissement.
Les lettres de ratification furent scellées, à la diligence
du sieur Croze , pour
ooo francs au profit du sieur
Momet , le 14 brumaire an 7.
A in s i, voilà déjà le sieur Momet obligé de payer un
domaine ooo francs en numéraire, outre les frais mon
tant à 3600 francs, après l’avoir vendu 36000 francs, et
n’en avoir touché que 18000 francs.
Par l’inspection de ces lettres de ratification , si sa
correspondance ne le prouvoit pas , on reconnoîtroit
que tout est L’ouvrage du sieur Croze ; on verroit qu’il
s’est torturé pour arriver à y faire comprendre indirec
tement, il est vrai, tout ce qui se trouvoit à Ghassaigne,
en y faisant qualifier ce domaine de terre-domaine, quoi
qu’il se fît expédier des lettres sur le contrat du 30 ven
démiaire, qui ne porte que le nom de domaine.
Ces lettres furent frappées des oppositions de q u a tr e
créanciers de M. de Canillac , quoique le sieur Momet
n’eût cessé de prier le sieur Croze de les désintéresser avant
les lettres ; mais cela eût évité les sur-enchères , et le
sieur Croze n’auroit pas eu un prétexte pour ne pas payer.
Enfin , quatre ans se passèrent : le sieur Momet réclama
de nouveau son payement.
Alors il lui fut signifié, le 11 floréal an 1 1 , une de
mande en ouverture d’ordre ? à la requête du sieur Labas-
65
65
65
1
�( ,i6 )
tide , de B r io u d e , l’un des créanciers Canillac. Le sieur
Croze sign ifia cette demande au sieur Momet.
P o u r lever cet obstacle, le sieur Momet chargea le
sieur Fabre de payer au sieur Labastide 2700 francs ,
montant de sa réclamation, ce qu’il fit ; et le sieur
Labastide donna quittance le 12 messidor an n . Cepen
dant le sieur Croze, débiteur déplus de 18000 francs,
avoit mis le sieur Momet dans le cas de payer le triple de
son acquisition , et laissé faire pour plus de 3600 francs de
frais, nonobstant toutes les remontrances des créanciers,
notamment du sieur Labastide, l’un d’eux, poursuivant,
qui, indigné, en écrivit au sieur Momet.
Il ne devoit donc plus y avoir de prétexte pour le
sieur Croze ; mais bientôt un autre incident le mit plus
à son aise.
Par exploit du 13 fructidor an 1 1 , il paroît que le
sieur de Canillac fit assigner le sieur Croze en désistement
du domaine de la V édrine, comme ayant été par lui
u su rp é .
Aussitôt le sieur Croze saisit et arrêta en ses propres
mains, sans aucune permission de justice, ce qu’il
au sieur M om et, et lui dénonça cette saisie arbitraire.
Le sieur Momet fut forcé alors de prendre les voies ju
diciaires, et il fit citer, le 13 nivôse an 12, le sieur Croze,
en payement en deniers ou quittances du billet de 19660 f.
et en mainlevée des inscriptions qu’avoit faites ledit sieur
Croze pour sa garantie; il le somma de faire ti’anscrire sa
vente.
Au bureau de paix on remarque, de la part du sieur
Momet, une longue explication de tous ses moyens. Quant
au
devoit
�(17 )
au sieur Croze , il reconnut son écriture du billet, offrit
de payer sans intérêts, à la charge des demandes ci-après.
Sur le surplus, il refusa toute explication, et dit que sans
se nuire ni se préjudicier sur ce qu'il peut avoir d it, il
pense qiùau m oins, quant à présent, il n'y a lieu ci con
ciliation.
Assigné le 30 pluviôse en payement, il forma à son
tour dix chefs de demande contre le sieur M om et, par
exploit du 8 floréal an 12.
i°. A ce que le sieur Momet fût tenu de faire cesser la
demande du sieur Labastide.
20. A ce qu’il fût tenu de faire cesser aussi la demande
formée par le sieur de Canillac, en désistement.
°. A ce que la saisie-arrêt faite par lui-même en ses
mairis fût confirmée.
40. A ce que le sieur Momet fût condamné à lui payer
les fermages de la terre de la Chassaigne, échus depuis 1795
jusqu’au jour de la demande.
°. A ce que le sieur Momet fût condamné à rapporter
mainlevée de toutes oppositions et inscriptions existantes
sur les biens vendus.
6°. A ce qu’il fût tenu de lui remettre tous les titres de
pi'opriété des biens vendus.
70. A ce qu’il fût tenu de prouver avoir payé pour
400000 francs de dettes à la décharge du sieur de Canillac,
suivant les contrats de vente, et justifier des quittances.
8°. A ce que le sieur Momet fût condamné à payer
sieur Croze 2873 francs pour voyages et dépenses qu’il a
faits pour ledit sieur M omet, en vertu de sa procura
tion du 27 prairial an 4*
3
5
audit
C
�(i8).
9°. A ce qu’il fût tenu de lui représenter et remettre
les titres de créance qu’il dit avoir contre ledit sieur Croze.
- io °. A ce que, faute de justifier de quittance avec su
brogation pour 450000 francs, le sieur Momet fût con
damné à lui fournir, à dire d’experts, des terres de même
nature et valeur que celle de la Chassaigne, et à lui rem
bourser ce qu’il a touché du prix.
Le sieur Croze n’oublia pas ensuite de demander la
jonction de ses conclusions à celles du sieur Momet, et la
jonction fut ordonnée par jugement du 23 prairial an 13.
Eu réponse aux demandes du sieur Croze , le sieur
Momet ne dissimula pas que le billet de 19660 francs par
lui réclamé comprenoit i o francs d’intérêts*, aussi se
borna-t-ilréclam er seulement lesintérêtsde 18000 francs;
il offrit de remettre, audience tenante, tous les titres de
propriété du sieur de Canillac, comme il s’y étoit obligé par
la dixième clause de la vente ; il justifia d’un certificat de
65
n o n -in s c r ip t io n sur lu i et son v e n d e u r ; et d ’ a b o n d a n t, offrit
encore de r a p p o r te r la mainlevée de toutes inscriptions,
aussitôt que le sieur Croze auroit fait transcrire et les lui
auroit notifiées ; et il soutint que le surplus des demandes
du sieur Croze n’étoient pas fondées, et que notamment,
à l’égard de sa garantie, il étoit évident que le sieur Momet
n’avoit pas vendu ni entendu vendre plus qu’il n’avoit
acquis lui-même.
Le sieur Croze répondit à la demande du sieur de
Canillac, en le sommant de justifier s’il étoit réintégré dans
son état civil, attendu qu’il avoit été émigré; puis il lui
opposa qu’il étoit insolvable, et demanda caution judicatum
A l’égard du sieur Momet ; il lui objecta que
�19
(
)
si le sieur de Canillac faisoit juger que la Védrine étoit un.
domaine séparé de la Chassaigne, le sieur Momet devoit
lui remplacer cette éviction en un autre corps de domaine,
d’après leur convention, parce que le sieur Momet lui avoit
vendu et garanti distinctement les domaines de la Chas
saigne et de la Védrine.
Sur ces moyens respectifs, le tribunal de Brioude rendit,
le 21 messidor an 13, entre toutes les parties, un juge
ment dont il importe de faire connoître littéralement les
motifs et les dispositions.
Jugement dont est appel.
Entre le sieur de C a n illa c ................le sieur M o m e t...................
et le sieur C ro z e ...............
E n ce qui Couche la demande récursoire dirigée contre le sieur
Momet par le sieur C ro z e , au sujet de la demande du sieur L a
bastide ;
Attendu qu’il est prouvé par acte reçu Grenier , notaire, le i3
messidor an 11 , que ce dernier a été désintéressé; qu’il avoit été
justifié de cet acte audit sieur Croze , lors du procès verbal de nonconciliation , du 29 nivôse an 12; que ce chef de demande devenoit
dès - lors inutile , et que d’ailleurs il a été justifié de cet acte à
l ’avoué dudit sieur C roze, par acte du 22 prairial dernier; qu’ainsi
ce chef de demande ne présente plus de difficulté.
E n ce qui touche la demande principale formée de la part du
sieur Canillac, au désistement du domaine de la V édrin e;
. A ttendu que les terres de Chassaigne, Cusse et Lacougeat sont
échues au sieur Canillac par le partage, et qu’il n’y est nullement
fait mention du domaine d e là V édrine, dont il a cependant tou
jours joui, ou par lu i, ou par ses représentons, comme étant an
n exé, et form ant une dépendance du domaine de Chassaigne,
dont l’exploitation étoil au lieu de la V é d rin e, et non à Chassaigne ;
C 2
�3
4
A ttendu que lors de la vente du o vendémiaire an > les do**
maines de Chassaigne et de la Védrine étoient affermés à un seul
ferm ier, et sans distinction du prix; que par ladite ven te, ledit
sieur Canillac autorisa son acquéreur à toucher en totalité le prix
du ferm age, ce qu'il n'auroit pas fa it, s’il avoit entendu ne vendre
que le domaine de Chassaigne seulement ;
Attendu que lors de la procuration du sieur C a n illa c, dudit
jour ig germinal an 6 , il n'est nullement fait mention de faire
aucune réclamation au sujet du domaine de la V é d rin e, et s’il
n'eût pas été dans son intention de vendre la V éd rin e, comme
une dépendance de Chassaigne, il n'auroit pas négligé>de s’en occu
per lors de cette procuration.
E n ce qui touche la demande récursoire formée contre le sieur
M o m et, au sujet de cette même demande en désistement;
Attendu que, dès que d’après les motifs précéderas la d em an d e du
sieur Canillac doit être rejetée, il devient dès-lors inutile d'exa
miner si cette demande récusoire est bien ou mal fondée.
E n ce qui touche la saisie-arrêt faite par le sieur Croze entre
ses m ains, comme des biens du sieur M o m et;
Attendu que le sieur Croze est lui-même débiteur du sieur
M o m e t; q u ’il n ’ a pas pu fa ire saisir en ses m a in s sans u n titre
contre celui-ci ; que le prétendu péril d’éviction résultant de la
demande en désistement formée contre lui n’étoit pas un m o tif
suffisant pour autoriser cette saisie; que d'ailleurs le sieur Momet
a offert de donner caution pour sûreté du payement qu'il réclam e,
conformément aux dispositions de l'article 1623 du Code c iv il, et
que dès-lors cette saisie ne sauroit être confirmée.
E n ce qui touche la demande en payement des fermages de 1795,
formée par ledit sieur Croze contre ledit sieur M o m e t ;
Attendu que ce dernier, en autorisant le sieur C ro z e , par la sus
dite vente, à percevoir lesdits fermages,nes^estpaslui-memechargé
de faire des poursuites pour le recouvrement d'iceux; qu'il n'a fait
que.m ettre à cet égard le sieur Croze à son lieu, droit et place,
çt que c’est au sieur Croze à les réclamer contre ceux qui les doivent
�( 21 )
ou qui les ont perçus ; qu’il est de fait que le sieur Momet n’a rien
to u ch é, et qu’il ne sauroit être garant de ce que lesdits fermages
sont retenus par le fait d’une force m ajeure; que d’ailleurs le sieur
Croze ne fait apparoir d ’aucunes diligences faites de sa part pour
la répétition de ces mêmes fermages.
•En ce qui concerne la demande en mainlevée des inscriptions
subsistantes sur les biens vendus au sieur Croze par le sieur M om et ;
Attendu que celui-ci a obtenu des lettres de ratification sur
son contrat de vente, le 14 brumaire an 7 , scellées, à la charge
des oppositions ;
Attendu qu’il a établi par le rapport des actes énoncés au procès
verbal de non - conciliation , du 29 nivôse an 1 1 , que le sieur
M om et a désintéressé la dame C ensat, le sieur L abastide, et les
autres créanciers opposans au sceau desdites lettres ; qu’il a justifié
à l’audience qu’il n’existoitque deux inscriptions contre lu i, à Fépoque du 27 p lu viôse an 12 ; q u ’il n ’en est p oin t survenu d'autre jus
qu’au 27 du présent , et que ces inscriptions ont été radiées par
le conservateur des hypothèques de cejourd’hui ; ce qui est prouvé
par trois certificats de ce dernier, des dates sus-énoncées ;
Attendu d ’ailleurs que le sieur Croze n ’a point lui-même obtenu
des lettres de ratification , ni fait transcrire son contrat, et qu’aux
termes de la vente sus-énoncée, il ne peut forcer le sieur M om et
à lui justifier d ’aucune mainlevée, avant d’avoir fait transcrire
son titre et d’avoir dénoncé les inscriptions qui peuvent subsister
contre lui ; qu’ainsi ce chef de demande doit être rejeté.
E n ce qui touche la remise des titres réclamés par le sieur
C ro z e , en vertu de la neuvième clause dudit contrat de vente ;
Attendu qu’il n’a pas désavoué avoir reçu les lettres patentes et
l’arrêt du 7 juin 1784, et que le sieur Momet lui a o ffe rt, audience
tenante, la remise des autres actes énoncés en ladite clause ;
qu’ainsi ce chef de demande devient dès-lors sans objet.
En ce qui touche la demande en remise de titres et quittances,
avec subrogation constatant que le sieur M om et a payé en dé
charge du sieur de Canillac, pour 00000 francs de créances hy
pothécaires ;
4
�C 22 )
Attendu que cette clause du contrat n’est point impéralive ;
que le sieur Momet ne s’est obligé que d’aider au besoin ledit
sieur Croze des titres et quittances; que ce besoin n'est point
constaté; qu’il nepourroit l’être qu’autant que le sieur Croze leroit
transcrire son titre, et qu’il existeroit des inscriptions procédantes
du fait dudit Momet ou de ses auteurs; et que dès que le sieur
Momet se soumet de rapporter la mainlevée de toutes les ins
criptions qui pourroient exister, le sieur Croze n’est point fondé
sur ce chef de demande , puisqu’il y est dès-lors sans intérêt.
E n ce qui touche le payement de la somme de 2893 francs
réclamé par le sieur C ro z e , pour voyages, dépenses par lui faits
en vertu de la procuration du 27 prairial an 4 ;
Attendu qu’il a été soutenu par le sieur Momet que cette procu
ration n avoit été donnée que le jour même de la vente, quoique
datée de deux jours avant, et pour servir de titre apparent au
sieur Croze ;
Attendu que cette procuration ^ relative à la gestion et à l ’admi
nistration, au louage et à la vente du bien y énoncé , a d’ailleurs
été révoquée par la vente qui est survenue deux jours après; que le
sieur C roze, à l’époque de cette vente, ne pouvoit avoir rien fait
en vertu de cette procuration, et que s’il a agi postérieurement,
ce n’a pu être que pour son compte et son intérêt personnel; qu’il
n ’établit pas d’ailleurs ce qu’il a fait pour le compte du sieur M om et,
en vertu de cette procuration, et que dès-lors ce chef de
demande
doit être rejeté.
E n c e qui touche la demande en rapport du prix de ladite vente,,
touché par le sieur M om et, et le remplacement en im m eubles,
faute de justification desdits titres de créances et quittances ;
Attendu que le sieur Croze est en possession et jouit paisible
ment des biens à lui vendus; qu’il n ’a point éprouvé d’obstacles à
son entrée en possession ; qu’il n’est point troublé dans sa jouissance,
et que ce n’auroit été que dans ces cas qu’il auroit pu réclamer
l’exécution de la clause du contrat de vente; qu’ainsi il est encore
mal fondé dans ce ch ef de demande.
�(< 2 3 )
E n ce qui touche la demande en payement de la somme de 19660 f.
montant du billet daté du i5 prairial an 4, quoique fait réellement
le 29 dudit mois, etdes intérêts du montant de la sommede 18000 f .,
depuis ledit jour 29 prairial an 4> sous la déduction de tous payemens , et sous la déduction sur les intérêts, depuis ladite époque,
de la somme de 1620 fra n cs, compris pour intérêts dans ledit
billet ;
Attendu que quoique lors du procès verbal de non-concilia
tion le sieur Croze n’eût pas voulu s’expliquer sur la vraie cause
dudit b ille t, il est cependant convenu, lors du jugement contra
dictoire du 23 prairial d ern ier, qu’il avoit eu pour cause réelle
le restant du prix de la vente dudit jour 29 prairial an 4 ;
Attendu que quoique fait sous la forme d ’un dépôt, ce billet
ne dérive pas moins du restant du prix d’une vente d’im m eubles,
pour la som m ede 18000 francs , et que sous ce rapport les inté
rêts de cette som m e so n t dûs de d r o it , depuis la d ate de la vente ,
d’après les disposition s de l ’article i
du Code c iv il , . qui ne
sont que confirmatives du droit ancien, fondé sur les dispositions
de la loi au code D e actione empti et venditi ;
Attendu que quoiqu’il ait été soutenu par le sieur M om et que
dans ledit billet de 19660 francs il avoit été compris les intérêts
de ladite somme de 18000 francs , jusqu’à une époque fixée entre
les parties, ce fait n’a point été formellement désavoué par le sieur
652
C ro z e ;
A tte n d u qu^il est p ro u vé par une lettre du sieur C roze, d u 7
fructidor an 6 , en réponse à une autre que le sieur M om et lui
avoit écrite peu de jours avant, dans laquelle celui-ci se p la ign o it
du retard que le sieur Croze mettoit à se libérer, que celui-ci
convint qu’il n’est en arrière de payer que depuis deux mois huit
jo u r s , et qu’ il ne souffrira pas que ledit sieur Momet soit en
perte ; d’où il suit la preuve non équivoque qu’il y avoit réelle
ment un terme convenu entre les parties pour le payement dudit
billet, et que le sieur Croze a promis de ne pas souffrir que le
sieur Momet fû t en perte; qu’ainsi, sous tous les rapports, les in-
�(
24)
térêls de la somme de 18000 francs sont dûs depuis l’époque de
le u r ven te.
E n ce qui touche la demande en ratification d ’inscriptions faites
par le sieur Croze contre le sieur M om et;
Attendu que le sieur Croze a la faculté, par son titre d’acqui
sition , de purger les privilèges et hypothèques dont les biens à lui
vendus peuvent être grevés ; que le mode de. purger lesdites hypo
thèques et privilèges, est établi par l’article 2181 et suivant du Code
civil, et qu’il ne dépend que du sieur Croze d ’en user ;
Attendu qu’aux termes de son contrat d’acquisition les frais de
la transcription d ’icelui sont à sa charge, et que s’il ne veut pas
faire transcrire son titr e , il ne peut pas le dispenser d’accorder
la mainlevée des inscriptions subsistantes de sa part contre ledit
sieur M om et ;
/
. Attendu qu’aux termes de l’article 2160 du C o d e , la radia
tion d ’inscription doit être ordonnée, lorsque les droits de privi
lèges et hypothèques sont effacés par les voies légales, et que si le
sjeur Croze ne veut pas profiter du hénéfice de la loi dans un délai
fixe, le sieur M om et doit obtenir Ja radiation des inscriptions
que ce dernier a faites contre lu i, ne pouvant pas être, par le fait
du sieur Croze, privé du droi£ d ’ exercer ses actions contre les ac
quéreurs de ses biens.
Par tous ces m o tifs, le tribunal, jugeant en premier ressort,
D éclare le sieur de Canillac non recevable dans sa demande en
désistement de la partie de domaine dit de la V éd rin e, garde et
maintient ledit sieur Croze dans la possession et jouissance de ladite
partie de dom aine, comme annexée et form ant dépendance du do
maine dit de la Chassaigne ; et faisant droit sur tous les autres
chefs de demande formés réciproquement de la part desdits sieurs,
M om et et C r o z e , le tribunal donne acte audit sieur Momet de
ce que ce dernier reconnoit avoir reçu l’arrêt d’enregistrement
e.t les lettres patentes sus - énoncés , et de pe que ledit sieur
M om et lui a o ffe r t, audience tenante, et a jnis sur le bureau de
l’audience les autres titres réclamés par ledit sieur Croze, en vertu
de
�(
25
)
de la dixième clause dudit contrat de vente; lui donne pareillement
acte dé ce qu’il offre de rapporter la mainlevée de toutes les
inscriptions prociédantes1de son fait ou de celui d esès auteurs, sur
les biens vendus, des q u e ‘ledit: sieur' Croze aura fait transcrire
son titre de propriété, et dénoncé audit sieur M om et lesdites inscrip
tions ; et ayant égard âuxçlites o ffre s, faisant droit sur les con
clusions prises par ledit siéur M om et, condamne le sieur Croze à
payer audit' sieur M om et, en deniers‘’ou quittances valables , la
somme de 19650 francs, montant dudit b ille t, avec les intérêts
de la somme de 18000 fra n c s, depuis la date de ladite vente
jusqu’au payem ent, sous là déduction néanmoins de la sommé
de i o francs comprise dans ledit b ille t, pour intérêt de ladite
som m e, lesquels payemens qui ont pu être faits seront imputés
d'abord sur les intérêts^ et ^stibsidiairement sur le principal ; et
ordonne que ledit sieur Crozè sera tenu, dans le délai de deux
m ois , à compter de cc jo u r , de faire tra n scrire son titre d'acquisi
tion ; faute de ce f a ir e , et icelui passé, sans qu’il soit besoin d'autro
jugem ent, le tribunal fait pleine et entière mainlevée en faveur
dudit sieur M o m e t, des inscriptions faites contre lui de la part dudiÇ
65
sieur C rozd, et notamment de celleà faites au bureau de Paris %
vol. 18, n \ 674,* en celui de Corbeil, vol.
583
3 \ n\
5o3 ; en celui
de D ieppe, vol. 11 , n°.
; ordonne que sur la remise qui*sera
faite par ledit sieur M om et, \ chacun des conservateurs desdits bu
reaux des hypothèques, de l'expédition par extrait du présent juge
ment , ils seront tenus de radier lesdites inscriptions ; quoi faisant
ils en demeureront bien et valablement déchargés; fait pareille
ment mainlevée audit sieur M om et de toutes autres inscriptions
faites contre lui de la part dudit sieur C ro ze, et ordonne qu'elles
seront radiées par tous conservateurs qui pourroient les avoir faites,
ainsi qu’il est dit ci-dessus; et enfin fait mainlevée de toutes
saisies et oppositions faites par ledit sieur Croze, contre ledit sieur
M o m e t, et ordonne qu’à la remise ou payement de tous les ob
jets ou sommes saisis, tous gardiens seront contraints, sur la re
présentation du présent jugem ent, par les voies de d ro it; quoi
D
�(
26)
faisant ils demeureront bien et valablement décharges- envers ledit
sieur C ro s e ; sur le surplus des autres fins *et conclusions, prises
respectivement par les parties, le tribunal les met hors de cour et
de procès; condamne ledit sieur Croze en tous les dépens faits par
ledit sieur Momet sur ladite demande en payement du susdit billet >
lesquels ont été taxés, et liquidés, d'après Favis du commissaire
taxateur de la chambre des avoués, à la somme de 562 fr.
cent, j
le condamne pareillement en tous les autres dépens faits par ledit
sieur M o m et, tant en défendant que dem andant, sur les.autres de
mandes , lesquels ont été taxés et liquidés comme dessus, à la
somme de 29g,francs 11 centimes, et condamne ledit sieur Canillac
aux deux tiers des dépens faits par ledit sieur Croze,. suivant la taxe qui
en sera faite,, et même aux deux tiers des derniers.dépens adjugés
ci-dessus, audit sieur M o m et, le tout non compris, l’expédition et
signification du présent jugement,, qui. se ro n t su p p ortées par ledit
55
sieur C ro ze, sauf à lui à en répéter les deux tiers contre ledit sieur
de Canillac , auxquels deux tiers celui-ci est pareillement condamné y
et quant: à la condamnation prononcée contre ledit sieur Croze en
payem ent dudit b illet, le tribunal ordonne que cette partie du pré
sent jugement sera exécutée nonobstant tout appel, et audit cas
à la ch a rg e de do n n er c a u tio n , atte n d u que ledit. sieur M om et esl:
fondé en titre à cet. égard*.
3
Fait et ju g é , le 21 messidor an i '..
Le sieur Croze ayant interjeté appel de ce jugement,,
Te sieur Momet voulut,. d’après ses dernières dispositions ,
le faire payer, en donnant caution ; mais le sieur Croze
demanda des défenses à la cour, et insista pour en obtenir;
malgré l’article 5652 du Code civil. Cependant, par arrêt
du
il fut débouté de sa demande, mais à là
charge par le sieur Momet de donner caution jusqu’à,
concurrence de 3 6 0 0 a francs.
�( 2? )
C’est en cet état qu’il s’agit de répondre aux moyens que
lé!1sieur Croze propose sur l’appel.
i
m o y e n s
.
L ’objet principal de la cause est de savoir si le sieur
Croze peut être fondé à retenir ce qui reste à payer duprix de la vente du 29 prairial an 4 ,'soit à cause du trou
ble qu’il éprouve par une demande en désistement, soit
sur le fondement de ses propres inscriptions, soit enfin
sous prétexte que le sieur Momet n’a p'as achevé de rem
plir les conditions auxquelles il s’étoit soumis.
Pour abréger beaucoup la discussion de tous les chefs
de co n clu sion s re sp e c tiv e s , le sieu r M o m e t passera ra p i
d em en t sur ce u x q u i p résen ten t p eu d ’i n t é r ê t , afin de ne
demander l’attention de la cour que sur les points les plus
importans de la contestation.
!
Le i er. chef des conclusions- du siéur Croze formoit
double emploi et n’a plus aujourd’hui d’intérêt ; il demandoit que le sieur Momet fît cesser les poursuites du sieur
de Labastide ; mais personne ne savoit mieux que le
sieur C ro ze que ces poursuites étoient éteintes par un
acte antérieur au procès. Le sieur Momet avoit payé la
créance du sieur Labastidè.
Le 3e. chef des mêmes conclusions est décidé par les
premiers juges, conformément aux principes. Le sieur
Croze n’ayant pas de titre, ne pouvoit faire une saisiearrêt'sans autorité de justice. A u reste le payement du
billet dui sieur Croze est l’objet d’une demande, et ses
moyens sur ce point seront examinés ci-après. ' p '
D 2
�( 28 )
L e 4e. chef a pour objet les fermages de 1795 et années
suivantes. A cet égard c’est la clause du contrat qu’il faut'
consulter. « P ou rra, le sieur Croze, disposer du domaine
« comme de sa chose propre, à compter de ce jour, à
« commencer la jouissance et fermages parles années 179$
« et 1796, le vendeur se réservant seulement les fer« mages de 1794, qu’il n’a pas même touchés. »
A in si, faculté ppur le sieur Croze, réserve pour le sieur
Momet.
Il faudroit donc que le sieur Croze offrît de prouver
que le sieur Momet a reçu au delà de sa réserve ; et il
ne l’articule pas même. C’est donc à lui à se poui’voir
pour cet objet; car le sieur Momet lui a seulement dit à
cet égard qu’il se départoit des fermages passés, et renoncoit
à les recevoir.
o
Le 6e. chef est sans objet. Le sieur Momet auroit
pu objecter au sieur Croze qu’il devoit seulement lui
fo u r n ir les titres d e p r o p r i é t é , aussitôt que le sieur de
Canillac les lui auroit remis ; néanmoins il a déjà donné
les titres les plus importans au sieur Croze, qui les a
dans son dossier ; il a offert le surplus à Brioude , en
jugement.
Les e. et 7e. chefs n’ont de même plus d’intérêt. Le
sieur Momet s’étoit obligé à justifier des quittances des
créanciers de Canillac pour 400000 francs ( assignats ) ;
mais il pourroit dire encore que cette clause étoit liée à
la faculté qu’avoit le sieur Croze de purger son contrat, et
de demander mainlevée des oppositions du fait du sieur
Momet ou de ses auteurs. Mais le sieur Momët rapporte
des quittances excédant de beaucoup la somme promise ;
5
�9
( 2 :;)
il rapporte aussi la mainlevée de toutes les inscriptions.
Le 9e. chef des conclusions du sieur Croze est encore sans
objet; c’est même une demande extraordinaire. Il veut que
le sieur Momet soit tenu de lui représenter et remettre
les titres de créance qu’il peut avoir contra luù Mais
ces titres de créances sont le billet de dépôt. L e sieur
Croze n’en désavoue pas l’existence ; il en a même saisi le
montant en ses mains. Ainsi le titre de créance du sieur
Momet lui sera remis sans difficulté aussitôt qu’il l’aura
payé.
Maintenant il est aisé de réduire le surplus delà cause.
Le sieur Momet a formé deux chefs de demande, qui sont
le payement du billet de ig o francs avec intérêts, et la
mainlevée des inscriptions du sieur Croze. Le sieur Croze
répond à cette demande : Je vous payerai quand vous
aurez fait cesser la demande du sieur Canillac, ou que
vous m’aurez fourni des immeubles d’égale valeur au do
maine de la Védrine ( 2 e. et 10e. chefs de demandes.) ;
quand vous m’aurez payé 2873 francs pour le temps que
j’ai employé au sujet de votre procuration ( 8e. chef. ) ;
enfin je ne puis vous donner mainlevée de mes propres
inscriptions , parce que vous me devez une garantie.
Ainsi ce qui reste à discuter présente les questions sui
vantes : i°. Que doit le sieur Croze au sieur Momet?
20. Le sieur Croze est-il fondé à retenir ce qu’il doit,
comme prétendant à une garantie de la demande formée
par le sieur de Canillac? 30. Est-il dû au sieur Croze 2873 f.
pour dépenses faites comme fondé de pouvoir? 40. A-t-il
droit de maintenir les inscriptions par lui faites sur le
sieur Momet ?
•
•
65
�Que doit le sieur Croze au sieur Momet ?
Il lui doit le montant du billet de 19660 francs, causé
poiir dépôt, sous la date du i prairial an 4 ; il le doit
en deniers ou quittances. Ainsi, au cas qu’il représente,
comme il le d it, des preuves de payemens faits pour près
de moitié de la somme, il n’y aura pas de difficulté à cet
égard, sauf que les imputations se feront d’abord sur les
intérêts.
Mais , dit le sieur Croze, je ne dois pas d’intérêt, parce
qu’un dépôt n’en produit pas ; le billet d ’ailleu rs n’est q u e
de 18000 francs en principal et i o francs pour intérêts
de deux ans. Si vous voulez que ce soit un simple billet,
alors, comme c’étoit un temps d’assignats ou mandats,
votre capital sera réduit à l’échelle de dépréciation, et je
vous p a ye ra i des in térêts.
A l’échelle de dépréciation ! Le sieur Croze a-t-il osé
sérieusement le proposer, quand les lois de l’an 6 sont
formelles, et quand déjà il a acheté à si vil prix ?
Il prétend que 600000 francs, de vendémiaire an 4, ne
valoient que 8000 francs numéraire. Que yaudroient donc
19650 francs en'prairial suivant?
Il veut persuader que le sieur Momet a gagné beaucoup
sur lui, tandis que le domaine acquis en apparence en assi
gnats, a coûté au sieur Momet 68600 francs, malgré lu i,
quoiqu’il ne l’eût vendu au sieur Croze que 36000 francs.
Le sieur Croze confond ses propres idées, quand il dit
que le billet du 1 prairial est un dépôt, pour en refuser
5
65
5
�(30
Pintérêt; car précisément il en a fait line saisie-arrêt,
comme d’un prix de venter A u reste le fait est aujourd’hui
reconnu» *
Le billet cependant n’a en capital que 18000 francs;
le sieur Momet se fait un devoir d’en convenir : mais
l’intérêt de cette somme sera dû après le terme fixé entre
les parties ; et les principes à cet égard sont assez certains
pour ne pas exiger de discussion.
On sait que tout prix de vente porte intérêt de sa
nature, s’il n’y a stipulation contraire *, car le capital
représente un fonds qui produit des fruits annuels. L ’ar
ticle i
du Code civil n’a rien changé sur ce point aux
lois précédentes..
652
f. I L
L e sieur Croze est-il fondé à retenir ce qi? il doit, comme
prétendant à une garantie de la demande ' formée
\par le sieur de Ganïllac ? est-il fon d é à demander un
remplacement, en immeubles T du domaine de la
Védrinel.
Sur cette question , le sieur Momet ne disputera pascontre les principes ; ca r, si réellement il est garant du
désistement ,, il n’auroit pas d’action jusq.ù’à ce qu’il l’eût
fait cesser, ou fourni une caution..
Ce n’est pas que le sieur Croze ne lui ait contesté,
même en ce cas , le droit de réclamer son payement,
moyennant caution. Cependant l’article 1653 du Code
civil en a la disposition expresse , et les lois romaines y
étoient conformes. Dom inu quœstione rnotâ emptorpre—
�32
(
)
tium solvere non cogitur, nisijidejussores idonei prcestentar.
’
•
Mais le sieur Croze a-t-il prouvé que le sieur Momet
fût son garant ?
Souvenons-nous que le sieur de Canillac demande le
désistement d’un domaine appelé de la Védrine, qu’il pré
tend distinct et séparé de celui de la Chassaigne , d’après
des baux et d’autres actes. Le sieur de Canillac a arti
culé que le domaine seul de la Chassaigne contient en
terres, prés et bois , les mêmes surfaces qu’il a vendues
l pour deux cent dix septerées.
Si le sieur de Canillac le prouve , et s’il obtient le dé
sistement qu’il demande, comment le sieu r C ro ze pourro it-il assurer avec pudeur que le sieur Momet lui a
vendu un second domaine?
Avant de répéter cette coupable prétention, que le sieur
Croze jette donc lesyeux sur la forme de l’acte qu’il a si fort
dépecé et dénaturé , mais dont la vérité sort malgré lui.
S ’il a eu le p ro je t d ’en lacer u n cito yen sans d é fia n c e ,
en méditant de si loin les moyens qu’il emploie aujour
d’hui , il n’en est pas encore à Yeçentus fraudis ; car il
est singulièrement resserré dans les clauses qui restent,
et qu’il ne peut effacer.
Dans une vente, il ne faut pas chercher l’intention
dans des équivoques, surtout pour ce qui regarde la
chose vendue ; car c’est là la substance principale de l’acte;
et dès-lors les mots ne sont plus rien pour désigner l’objet
vendu , quand il est matériellement exprimé.
En effet, que je vende un terrain d’une surface donnée
ou avec des confins constans, sans difficulté l’erreur sur
la
�( 33 )
la dénomination ne prévaudra pas, parce que la cliose
vendue sera constante.
O r , ici est-il possible de se méprendre ? et par quelles
équivoques le sieur Croze voudroit-il persuader que le
sieur Momet lui a vendu deux domaines, quand même
il n’en auroit acheté qu’un?
Le sieur de Canillac vend à Momet des bâtimens et
jardins ayant cinq septerées cinq quarteronnées ; et le sieur
Momet vend à son tour au sieur Croze des bâtimens et
jardins de la même surface , avec les mêmes expressions
copiées mot pour mot.
. En terres, en prés, en b o is, en vignes, en terrains in
cultes , on voit encore dans les deux ventes les mêmes
détails de contenue, sans la plus légère différence.
Le sieur de Canillac termine par énoncer que le tout
se porte à deux cent dix septerées une quarteronnée ; et
le sie.ur Momet ne manque pas de recopier aussi la même
redondance,-comme s’il eût voulu mieux avertir qu’il
avoit le projet marqué de s’asservir à transcrire en toutes
lettres tout ce qui concernoit l’étendue et les surfaces de la1
chose vendue.
Enfin ? le sieur de Canillac garantit les deux cent dix
septerées une quarteronnée, à dix arpens près; le sieur
Momet encore garantit la même étendue, et ne garantit
pas un pouce au delà.
Il avoit le droit de limiter sa garantie : il en a
sagement usé. O r , tant que le sieur Croze ne sera pas
fondé à dire au sieur Momet : Je n’ai pas les deux
cents septerées que vous m’avez garanties, il n’a à cet
égard^ aucune demande à former contre lui ; car ce ne
E
�( 34
\
peut être-qu’après avoir prouvé ce déficit, et si dans le
seul domaine de Chassaigne il ne trouve pas les deux cents
septerées, mesure du lieu , qu’il pourra former une de
mande en supplément contre le sieur Momet. Mais le
sieur Croze qui a fait arpenter Chassaigne, sait bien que
les deux cent dix septerées s’y trouvent.
Quel seroit donc l’interprète astucieux q u i, trouvant
ainsi la chose vendue désignée avec tant de détails ,
s’obstineroit à la chercher plutôt dans des mots et dans
des circonlocutions ?
En effet, sortons de cette partie claire et précise du
contrat , nous ne trouvons plus que de l’obscurité ou des
pièges.
Ces ratures nombreuses , ces quatorze renvois, ces
laborieuses corrections font naître tant d’idées pénibles,
qu’il vaut mieux ne pas se jeter dans le détail des obser
vations qu’il y auroit lieu de faire à chaque ligne.
U n e seule r é fle x io n ju g e cette vente. Si le sieur Croze
n ’a pas prévu et p r é p a r é sa d éfen se du p ro cès actuel ,
alors le deuxième renvoi n’est de sa part qu’une précau
tion contre le sieur de Canillac, et il n’a pas d’action
contre le sieur Momet.
Si au contraire il veut trouver dans le deuxième renvoi
une action et une précaution contre le sieur M om et,
alors il sera clair pour tout le monde que le troisième
renvoi est une précaution en faveur du sieur Croze ; et
nul homme de bonne foi ne se défendra d’y voir le
consilium fraudis le plus évident, et le motif radical
de toutes les autres corrections.
Que cependant le sieur Croze ne suppose pas que cette
�35
(
)
option lui soit laissée ; car il ne s’agit pas d’interpréter
ce qu’il a voulu faire, mais ce qui a été fait. Les règles
d’interpi-étation des actes, sont, d’après les lois, toutes
favorables à la bonne fo i, sans jamais se prêter à pré
férer même le sens littéral
l’intention connue. Co/ztrahentium voluntatem potiùs qucim verba spectari
plaçait : principe rappelé par l’article 1 1 du Code civil.
Que le sieur Croze cesse donc de placer sa confiance
dans son troisième renvoi, où il a cru insérer un do
maine ; car des paroles vagues ne créent pas une vente;
et il verra encore dans l’article 1163 du Code que les
termes généraux doivent toujours se restreindre à l’objet
positif de la convention.
Si ces principes ne jugent pas toute la question , si
déjà l’intention de la vente n’est pas assez claire par le
détail minutieux de la chose vendue , on peut suivre
encore le sieur Momet dans la tradition qu’il effectue.
Qu’abandonne-t-il au sieur Croze ? tout droit de pro
priété qu il a et peut avoir sur ledit domaine. Comment
déclare-t-il en être propriétaire ? comme îayant acquis
du sieur Canillac ^par acte du 30 vendémiaire an 4.
Quels actes lui demande le sieur Croze pour ses titres
de propriété ? les titres de la fam ille de Canillac.
A in si, le sieur Momet ne vend évidemment que ce
qu’il a acheté par Vacte du 30 vendémiaire an 4; il en
fournit une expédition notariée au sieur Croze : conséquemment il n’emploie le mot vente au lieu de subro
gation , que pour ajouter sa garantie à celle du sieur de
Cnn illac.
1617
161
four-
à
56
Enfin , les articles
et
8 du Gode civil
E z
�o s y
nissent au sieur Momet un moyen de droit qui le fait
s’applaudir d’avoir été assez soigneux pour détailler toutes
les mesures de la chose vendue.
Car le maximum de l’excédant seroit d’un vingtième
en sus ( ce qui se rapporte aux dix arpens en plus ou en
moins Mais cent ti’ente septerées à englober de plus,
ne sont pas le vingtième de deux cent dix (i).
(i) Pendant l’impression de ce mémoire, deux actes ont été déposés au greffe
de la co u r, à la diligence du sieur de Canillac, et leur existence est très-im*
portante pour la cause.
Il paroit que le sieur Croze avoit des craintes sur sa propriété, à cause de
l’émigration du sieur de Canillac ; et sous prétexte de lui être utile dans les
diligences à faire pour les séquestres, ou môme p eu t-être de lui dem ander une
ratification de la vente du 3o vendémiaire an 4 , il conçut le projet d’arranger
les choses de manière à éviter les difficultés. En conséquence, au lieu de de
m ander directement une ratification au sieur de Canillac, le sieur Croze ne
voulut qu’une procuration : le plus adroit étoit de se la faire adresser par le
sieur M om et, pour pouvoir dire, à tout événement, que c’étoit son ouvrage ;
et il en vint à bout, soit par ses instigations, soit par le canal d’un des commis
du sieur M omet, avec lesquels il étoit e n r a p p o r t , ainsi qu’il résulte des lettres
du sieur C roze, des 8 brumaire an , 27 prairial et 11 messidor an 6 , fort
curieuses, et qui montrent avec quel art le sieur Croze enlaçoit le sieur
M om et, tantôt par des prières, tantôt par des menaces.
5
P a r-d e v a n t.......... a été présent le cit. Ignace B ea u fo rt-C a n illac, lequel donne pouvoir
à ........ de réclam er le m obilier saisi sur lu i p a r........... et le prix de celui vendu par l ’admi
nistration.........de réclam er les fermages échus depuis 1789, et qu’il n ’a pas cédés au sieur
M om et, dont en tant que de besoin il ratifie la vente f ; donner quittan ce, etc. F ait le 19 ger
minal an
6.
■f portée en celle de C hassaigne, qu’il donne pouvoir de ratifier, si besoin est.
Le sieur Croze, muni de cette procuration qui n'expliquoit rien, voulut
la faire expliquer plus clairement; en conséquence, après l’avoir remplie du
nom du sieur Cailhe., il se fit donner par lui l’acte suivant :
P a r-d e v a n t........ a été présent le cit. J e a n -R e n c C a ilh e .......... fondé de pouvoir du sieur
de C an illac, par acte du 19 germinal an 6 .........le q u el, en ladite qu alité, ratifie, confirme
4
et approuve, et même renouvelle, si besoin e s t , la vente faite par e-cit. de C a n illa c... . . .
�E st-il dû au sieur Croze 2873 fra n cs pour dépenses
fa ites en vertu de la procuration du sieur Momet ?
Il
est étrange que le sieur Croze ait osé former une
demande de cette nature, sous prétexte qu’il y a eu un
intervalle du 27 prairial au 29 , et qu’il a été fondé de
pouvoir avant d’être acquéreur.
Mais s’il est clair que le sieur Croze n’a jamais pu
des domaines de Chassaigne et dépendances, S O U S ZE N O M DE L A V É D R I N E , ou toute autre
3
4
dénomination........par contrat reçu D e lo c h e , du o vendémiaire an ......... L a présente ratifi
cation acceptée P O U R le cit. Momet P A R le cit. Jean Croze , homm e de l o i , demeurant à
B rio u d e , présent et a ccep tan t, tant pour ledit cit. M om et, et comme fondé de procuration
gén érale, que personnellement pour lui-méme, comme acquéreur des mêmes b ie n s, suivant
le contrat du 29 prairial an > etc. F a it le 16 prairial an 6.
4
Ainsi peut-on être surpris que le sieur Croze ait abusé de la confiance du
lieur Momet avec qui il traitoit, lorsqu’il abuse de la bonté d’un honnête
homme qui n’a aucune raison d’être en défiance contre lu i, au point de lui
faire exprimer des clauses qui sont hors de sa procuration?
Certainement le fondé de pouvoir n’a pas deviné si le domaine de la Védrine
étoit compris dans la vente du 3o vendémiaire an 4; il falloit que l’auteur dé
cette divination y eût plus d’intérêt que le fondé de pouvoir ; Is f e c i t , oui
prodest .
Le sieur Croze a encore très-justement calculé qu’il falloit faire trouver la
veilte det la Védrine dans la vente du 3o vendémiaire an 4 , pour îa faire
résulter de la vente du ¿9 prairial; et voilà pourquoi la ratification ou vente
renouvelée de la Chassaigne et la Védrine est acceptée par lui pour le sieur
Momet; voilà pourquoi encore, dans les lettres de ratification prises l’année
suivante sur la vente du o vendémiaire, qui comprenoit le domaine de la
Chassaigne, le sieur Croze ne put s’empêchpr de faire mettre la terre-do
maine. Ce nimia precauùio juge tout à la fois ses intentions ou ses calculs;
et personne ne se défendra de dire qu’en achetant loyalement et franchement
une propriété qu’on connoît, on la fait désigner sans équivoque, au lieu ¿’em
ployer autant de détour».
3
�( 3 8 )
7 user de cette procuration avant la vente, il en résultera
q u ’alors la procuration donnée par le propriétaire du
domaine de la Chassaigne, pour le régir , gouverner ,
administrer et vendre, sera annullée de plein droit par
la vente. Car alors le sieur Croze n’a plus eu à i égir,
administrer ni vendre pour le compte du sieur Momet,
ce qui lui appartenoit à lui-même.
O r, la procuration n’a été enregistrée à Paris que le
messidor an 4, par conséquent après la vente du 29 prai
rial. Il n’a donc pas été au pouvoir du sieur Croze de faire
usage de cette procuration avant d’être acquéreur.
Dira-t-il que lu procuration portoit aussi autorisation
de régler les loyers échus et à échoir, débattre et arrêter
les comptes? Mais par sa vente du 29 prairial, il a eu soin
de faire délaisser au sieur Momet son droit aux fermages
antérieurs : conséquemment, si le sieur Croze a fait des
poursuites, c’est pour lui ; s’il a réglé des comptes, c’est
pour lui. Il seroit donc bien commode qu’il eût une ré
pétition de 2873 francs contre un autre, pour avoir fait
ses propres affaires.
5
§. IV ,
L e sieur Croze a-t-il droit de maintenir les inscriptions
qiCil a fa ites sur le sieur Momet ?
Le sieur Croze avec des inscriptions aura des procès ;
avec une transcription il n’en aura pas. Cependant depuis
dix ans il ne veut pas transcrire.
Mais si le sieur Croze aime mieux des procès que sa
tranquillité, le sieur Momel aiine mieux sa tranquillité que
�( 39 )
des procès ; et il ne doit pas être victime de ce goût par
ticulier au sieur Croze. On ne vend pas pour être gêné
perpétuellement dans ses affaires, et pour être toute sa
vie esclave de son acquéreur. Cette gênea été, etest telle,
qu’elle a opéré successivement la ruine du sieur M om et,
qui ayant fait, depuis l’an 7, nombre de ventes, 11’en peut
toucher la totalité du prix; et d’après des reventes faites
par plusieurs de ses acquéreurs, il a été exposé aux pour
suites les plus x-uineuses pour le rapport de la seule main
levée du sieur Croze, ou des sommes qui lui avoient été
payées. Les plus honnêtes se sont contentés , ne pouvant
toucher eux-mêmes leur prix déposé, de toucher du sieur
Momet les intérêts de ces sommes ; intérêts qui depuis
long-temps montent à 7496 francs par an. Le sieur Momet
peut donc avec raison dire qu’il eût été bien heureux
pour lui de n’avoir jamais connu le sieur Croze.
A la vérité un acquéreur a une hypothèque sur les
biens de son vendeur pour la sûreté de sa garantie ; mais
il a en même temps une voie ouverte pour éviter les re
cherches des créanciers qui ont aussi hypothèque sur l’im
meuble ; c’est de faire transcrire.
Aussi les lois sur les hypothèques parlent des oppositions
ou inscriptions faites en vertu de créances, et ne disent
rien de celles qui n’ont pour but qu’une garantie; ce qui
prouve que le législateur a entendu que la voie de la trans
cription y suppléeroit; car l’acquéreur n’est pas un créan
cier. La loi a voulu une inscription d’office pour le ven
deur, s’il lui restoit dû quelque chose; mais elle n’a pas eu
la même précaution pour l’acquéreur, quoique la garantie
soit une clause tellement d’usage, que la loi la supplée
�C 4° )
si elle n’est pas exprimée, et s’il n’y a clause contraire.
Les acquéreurs qui s’obstinent à vouloir faire des ins
criptions disent ordinairement que s’ils ne craignent pas
les créances, au moins ils peuvent craindre les demandes
en éviction, qui souvent peuvent survenir au bout d’un
très-long-temps, à cause des minorités qui se succèdent.
Mais , sous ce prétexte, on seroit forcé de maintenir des
inscriptions pendant des siècles; et avec cette terreur pa
nique , celui qui vendroit une seule propriété auroit le
reste de ses biens en séquestre, sans pouvoir en disposer.
Aussi la jurisprudence a-t-elle restreint sur ce point les
prétentions des acquéreurs, en les obligeant à purger leur
vente , pour forcer leur vendeur à faire radier les inscrip
tions , sans qu’ils pussent eux - mêmes en conserver une
après la mainlevée de toutes les autres.
C’est ce qu’enseigne M. Grenier, tribun, en son Com
mentaire de l’édit de 17 7 1, page 2Ô2 de la seconde édi
tion. Il cite à cet égard un arrêt conforme, rendu au parle
ment de Paris, entre le sieur deM âconetla dame Gironde,
le 3 mai 1785. Le parlement de Rouen avoit jugé de
le 18 mars 1779, et le
de
31
1784.
C’est encore ce qu’ a jugé la seconde section de la
c o u r, le
prairial an 11 , entre les sieurs Choussy et
Gardelle. Ce dernier vouloit maintenir une opposition
faite par lui pour sa garantie, et prétendoit que le sieur
Choussy n’ayant plus d’immeubles, il avoit intérêt de conserver ses droits sur celui qu’il avoit vendu le dernier.
Mais le sieur Choussy vint à l’audience avec la mainlevée
des oppositions qui avoient frappé les lettres obtenues sur
sa
parlement
25
même
Toulouse le août
�C 41 )
sa vente, et la cour lui accorda la mainlevée de l’oppo
sition de garantie formée par le sieur Gardelle.
Ainsi le sieur Momet répète au sieur Crose-: Faites
transcrire à vos frais votre contrat, comme vous en avez
la faculté ; notifiez-moi les inscriptions, s’il en existe : tant
que je seraien demeure d’en avoir mainlevée, vous aurez
droit de maintenir vos inscriptions ; sinon vous n’êtes
pas le maître delà faire durer éternellement, en ne faisant
jamais transcrire.
C’est là ce qu’a jugé le tribunal de Brioude, et il est
clair dès-lors qu’il s’est parfaitement conformé à la juris
prudence : ce n’e$t pas seulement en point de droit qu’il
a bien jugé, car, par le fait, le sieur Momet a établi qu’il
n’existoit plus d’inscriptions sur le bien de Cliassaigne ;
Ainsi le sieur Croze n’a de motifs de précaution que dans
son désir de ne pas payer, et dans son projet bien con
duit de consommer la ruine du sieur Momet.
Si la justice a atteint le sieur Croze dans sa propre ville,
et si ses concitoyens même ont été indignés des horribles
chicanes qu’il renouvelle sans cesse depuis tant d’années ,
pour s’approprier, au plus vil p rix, une belle propriété
qu’il voudroit accroître encore , à combien plus forte
raison doit-il s’attendre à ne pas se jouer de l’intégrité de
la cour. I^e sieur Momet pourroit mériter quelqu’intérêt,
par la dure position à laquelle le sieur Croze, en gênant
toutes ses affaires, est parvenu à le réduire ; mais il se
contente de gémir en lui-même du malheur de l’avoir
connu, et il n’osera solliciter de la cour que la plus rigou
reuse justice. 11 ne plaide ici que-cfe dûmno vitando $
F
�(40
et loin de rien dissimuler ; il se présente avec des pièces
o rig in a le s qui doivent seules éclairer et convaincre ; car
ses intérêts ne seront jamais mieux défendus que lors
que la cour sera à portée de tout voir, et de prononcer
en plus grande connoissance de cause.
Signé M O M E T ,
Me, D E L A P C H I E R , avocat.
Me C R O IZ IE R , avoué.
A R IO M , de l'imprimerie de L à n d r i o t , seul imprimeur de la
Cour d'appel.'— M ai 1806.
�
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
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Factums Marie
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Description
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A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Momet, Gaspard-Roch. 1806]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Delapchier
Croizier
Subject
The topic of the resource
fraudes
ventes
abus de confiance
notaires
Description
An account of the resource
Mémoire pour Gaspard-Roch Momet, propriétaire à Paris, intimé ; contre Jean-Joseph Croze, sous-préfet de Brioude, appelant ; en présence d'Ignace Beaufort-Monboissier de Canillac, appelant.
Extrait de minutes du contrat de vente. Extrait de jugements.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1806
1795-1806
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
42 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0411
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Brioude (43040)
Paris (75056)
Chassaigne (domaine de)
Rights
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Domaine public
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fraudes
notaires
ventes
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Text
|
M
E
M
O
I
R
E
POUR
ftys
-
G
uillau m e
M A IG N O/ L f ils, habitant à Bon-
lieu, canton d’E v au x, appelant ;
c o n t r e
,
A n t o i n e G U I L L A U M E maréchal a P on
taumur, intimé ;
ET
C O N T R E
,
G ilb e r te M A IG N O L , P ie r r e L E G A Y
mari
A n to in e
-
M A IG N O L
, son
G ilb e r te
veuve Paneveyre, et autres, héri
Pierre M a i g n o l , d e Landogne, intimés;
M A IG N O L ,
tiers
EN P R É S E N C E
,
D e G u i l l a u m e M A I G N O L père habitant au
lieu du Cheval-Blanc, commune de Condat, ap
pelé en assistance de cause.
U
n
acte sous seing p r i v é , synallagm atique, est-il nul
s’ il n’a pas été fait double ? Peut-il être opposé à un dona
taire contractuel s’il n ’a de date certaine que postérieure
ment à sa donation ? E n fin quels caractères d ’exécution
A
’
,
�faut-il à cet acte p o u r q u ’il soit obligatoire m algré les
nullités qui le vicient ?
Telles sont les questions que présente cette cause, en
supposant qu ’ un acte sous seing p r i v é , produit par les h é
ritiers M a ig n o l, soit une vente. C a r , en p oin t de fait,
l’appelant démontrera que cet acte n’est qu’un ti^re de
possession,
*
F A I T S . '
. v
'
•
*•
P a r acte du 16 mai 1^ 5 5 , M ic h e l L en o b le donna ¿1 bail *
em pylitéotique à des nomm és C liefd eville, un p ré situé
près de L a n d o g n e , m oyennant 90 francs de rente annuelle.
C ’est ce p ré qui fait
1’objet
de la contestation.
L e m êm e j o u r , L en o b le vendit ladite rente de 90 fr.
îi G uillaum e M a ig n o l, du C h e v a l-B la n c , p o u r le payer
de 1800 francs qu ’il lui devoit.
L e 16 juin 1 7 7 7 , C h efd eville subrogea ledit G uillaum e
M a ig n o l, du C h e v a l-B la n c , audit bail em p yhtéo liq ue ;
de sorte q u ’il lui céda la p ro p riété du pré.
Ce pré étant situé près de L a n d o g n e , étoit désiré beau
coup par le s ie u rP ie rre M a ig n o l, notaire audit lie u ; et il
paroît q u ’il chercha les m oyens d’en devenir propriétaire.
Il étoit créancier dessieui’s L a rfe u il d’une rente de 56 f. ?
au principal de
2800 francs, créée en 1 7 2 0 , due p o u r
m oitié par les héritiers de Jean-Franeois L arfeuil.
L e s L a rfe u il ayant vendu en rente un petit domaine à
Jean Gastier, P ierre M a ig n o l, de L a n d o g n e , avoit obtenu
contre lui une sentence hypothécaire en 1 7 6 6 , portant
permission de se mettre en possession ou faire vendre.
D e son c ô té , G uillau m e M a ig n o l, du C h e v a l-B la n c
,
�( .3 )
seigneur féodal dudit d o m a in e , et ayant acheté de l’ un des
L arfeu il la m oitié de la rente due par Jean G a s tie r , lA
poursuivoit p our être payé des cens , lods et arréragés de
rente, et se tro u vo it empôclié par ladite sentence de 1 7 6 6 ,
en ce que son vendeur l’avoit chargé de payer à P ie rre
M a ig n o l la p ortion de la rente de 1720.
Cette procédure fournit à ce dernier l ’occasion de faire
des
propositions à G uillau m e
M a i g n o l , du
C h e va l-
Blanc , et de profiter de son ascendant, en lui faisant
entendre que rien n’étoit plus aisé p o u r lui que de de
ve n ir p ropriétaire de ce petit domaine ven du à G a stier,
lequel étoit parfaitement à sa bienséance, puisqu’il jo i—
gnoit ses propriétés du Clieval-Blanc.
Il paroît que P ierre M aign o l proposa à G uillau m e de
faire par ce m oyen un échange de ses droits à ce d o
maine , avec le p ré venu de L e n o b le , assurant sans doute
q u ’il n’y avoit plus qu’à se mettre en possession dudit d o
maine , au m oyen de sa sentence de 1766.
Cependant le sieur M a ig n o l, du C h e v a l - B l a n c , ne
donna pas pleinement dans le piège. Il fut passé un acte
entre les parties, le 2 octobre 1779* M ais cet acte ne
contient pas de v e n t e ; sa contexture m êm e p ro u v e que
le sieur M a ig n o l, du Cheval - B la n c , entendoit stipuler
toute autre chose q u ’ une vente , et ne vo u lo it que
laisser le sieur M a i g n o l , de L a n d o g n e , jouir du p ré
L e n o b l e , jusqu’à ce q u ’il y eût quelque chose de certain
p o u r lui-mêrne au sujet du domaine Gastier. l
E n e f f e t , on lit dans cet acte, du 2 octobre 177 9 ■
>que
P ierre M a i g n o l , de L a n d o g n e , cède à G uillau m e M a i
g n o l la rente de 28 fran cs, au principal de 1400 francs
A
2
�( 4 )
faisant moitié de celle de 1 7 2 0 , due par les héritiers de
Jean - François
L a r f e u i l ,' ensemble les arrérages
éclms
J
O
depuis 1 7 5 8 ; p l u s , il cède audit G uillaum e M a ig n o l ,
du C h e v a l- B la n c , l ’efiet de la sentence de 1 7 6 6 , p ar lui
obtenue contre Gastier.
Le
p r ix dudit transport est fixé
entre
les parties
à 2000 fran cs, p o u r l’acquit de laquelle somme M a ig n o l,
du C h e v a l- B la n c ( propriétaire cependant du p ré L e n o b l e ) , cède seulement à M a ig n o l, de L a n d o g n e , le c o n
trat de renie de 90 francs à lui dû par les héritiers de
P ierre L e n o b le , suivant l ’acte du 16 m ai 1 7 5 5 ; la quelle
rente est -payable, est-il d i t , p a r les jo u is s o n s du p ré
appelé P r é ■■Grand y s u r le q u e l elle e st sp écia lem en t
affectée.
E n co n sé q u e n c e , au m oyen de la rem ise que fera
G uillaum e M a ig n o l des titres co n stitu tifs de ladite rente
de 90 francs, ensemble des titres de créances y énoncés ,
il demeurera quitte de la somm e de 1800 francs: et quant
h la somme de 200 fra n c s, P ie rre M a ig n o l reconnoît
l ’avoir reçue en d élivran ce de promesse de ladite somme.
D e sa p a r t , P ie rre M a ig n o l remet à G uillaum e la sen-*tence de 1 7 6 6 , obtenue contre G astier; et néanmoins il
se réserve le contrat de rente de 1 7 2 0 , p ou r p ou rsu ivre
le payement de la m oitié qui lui re s te , et m ê m e , d it -il,
les arrérages de la m oitié v e n d u e , antérieurs à 17^ 8 ;
enfin les parties se cèdent respectivement les droits rescindans et rescisoires qui peu ven t résulter des contrats cidessus énoncés.
Il paroît aujourd’hui un acte sous seing p riv é , de la
m êm e date que le transport ci - dessus, assez diilicilc à
�( 5 )
accorder avec les clauses dont on vient de rendre com pte,
du moins dans le sens que les adversaires lui d o n n e n t ,
mais qui p rou veroit assez, s’ il étoit réellem ent de cette
date, que le sieur M a ig n o l, de L an d o gn e, n ’avoit cherch é
à extorquer un écrit quelconque du sieur M a i g n o l , du
C h e v a l-B la n c , que p o u r tirer parti un jour de son obscu
rité. Il est néanmoins évident q u ’il ne s’agissoit alors que
de lui laisser les jouissances du pré L e n o b le p o u r 90 fr.
par a n , afin de le payer de l ’intérêt des 1800 francs cidessus stipulés, jusqu’à ce que l’occupation réelle du do
maine Gastier perm ît de faire un échange définitif.
Q u o i q u ’il en soit, et en attendant que cet écrit jus
q u ’à présent inconnu soit mis sous les y e u x d e là c o u r , et
discuté, il s’agit de continuer l ’ordre des faits. L e sieur
M a ig n o l, du C h e v a l-B la n c , eut bientôt à s’ap plaudir de
n ’avoir pas entièrement cédé aux assurances du sieur
M a ig n o l, de L a n d o g n e ; car huit jours après l’acte du 2
octobre 1779 , ayant pris possession notariée du domaine
G astier, en vertu d e l à sentence de 1 7 6 6 , qui venoit de
lui être c é d é e , ledit Gastier loin de se rendre à une
expropriation v o lo n ta ire , c o m m e l’avoit prom is le sieur
M a ig n o l, de L a n d o g n e , alla au contraire traiter avec l’ un
des L a r f e u i l , ses v e n d e u rs, qui offrit de payer le sieur
M a i g n o l , et conclut à ce qu ’il fût déchu de ses demandes.
En e f fe t , par une sentence de la sénéchaussée d ’A u
v e r g n e , au rapport de M . F a y d it , G uillaum e M a ig n o l
fut d é b o u té , à la charge d ’être payé des cens à lui dûs per
so n nellem ent, et seulement de la moitié des arrérages
de rente par lui acquise de L aurent L arfeuil.
Cette sentence ne dit rien de la m oitié de rente cédée
par P ierre M a ig n o l à G uillaum e , q u o iq u ’elle fût de
�(6 )
m a n d ée , et que la sentence de 17 66 en portât condam
nation; de sorte que par le fa it, G uillaum e M a ig n o l, du
C heval-B lanc, n’a pas t o u c h é ,à ce qu ’ il p a ro ît, un denier
de ce qui lui a été vendu par M a ig n o l , de L a n d o g n e ,
le 2 octobre 1779
tandis q u ’on élève la prétention de
s’a p p r o p r ie r , sans bourse d é lier, un p ré q u ’ il n’a pas
vendu.
Cependant P ierre M a ig n o l, de L a n d o g n e , s’étoit mis en
possession dudit p r é , et les fruits devoient lui en rester
p o u r la rente de go francs , suivant la clause du traité, tant
que le sieur M a i g n o l , du C h e v a l - B l a n c , ne préféreroil pas
jo uir lui-m êm e en payant ladite rente.
O n pense bien que le sieur M a ig n o l, de L a n d o g n e ,
s’arrangea p ou r faire'durer cet état de choses encore lo n g
temps , et q u ’il ne manqua pas de rév eille r de loin en
loin l ’espoir de son cousin de devenir p ropriétaire du
petit dom aine G a s tie r , qui étoit si fort à. sa bienséance.
L e sieur M a ig n o l, du C h eval - B l a n c , éloigné du p ré
L e n o b le , ne mettoit pas un grand pi’ix à en jouir lu im êm e , et peut-être lui en exagéroit-on les inconvéniens ;
peut-être aussi le sieur M a ig n o l, de L a n d o g n e , sayoit-il
tirer parti d’ une espèce de dépendance dans laquelle il
avoit su tenir son parent.
L es choses restèrent en cet état jusqu’en l ’an 7 , que
le sieur M a i g n o l , fils de G u illa u m e , donataire universel
de son père par son contrat de m ariage, se mit en pos
session de ses biens en cette q u a lité , et demanda à son
père des renseignemens sur le résultat de l’acle de 1 7 7 9 ,
et d e là prise de possession du dom aine G a stier, que son
père lui rernettoit avec d’autres titres. C ’est alors que le
sieur M a ig n o l père expliqua à sou fils que si, à la v é r it é }
�(7 )
il ne jouissoit pas du domaine G a s t ie r , il restoit maître
du p ré L e n o b le , q u ’il reprendrait quand il v o u d r a it , et
que lu i, M a i g n o l p è r e , n’avoit pas encore ré c la m é , parce
q u ’on l ’avoit toujours bercé d’un vain espoir , et parce
q u ’il devoit au sieur M aignol, de L a n d o g n e ,p o u r un procès
de fam ille; ce qui l ’avoit em pêché de le contrarier.
M a ig n o l fils vo u lu t avoir une explication avec le sieur
M a ig n o l, de L a n d o g n e , qui lui refusa toute com m unica
tion sur ce poin t, et ne lui répondit qu ’en pressant le paye
m ent d ’une créance étrangère au procès actuel. M a ig n o l
fils paya le 2
5 nivôse an 9 ,
et se crut dès-lors autorisé à
reco u vrer ses droits.
I/acte de 1779 qui lu i avoit été remis n’énonçoit que
l ’acte de i r/ 5 5 ) lequel ne donnoit la p rop riété du p ré q u ’à
Ch efd eville : il s’agissoit donc de rechercher la vente que
C hefd eville avoit dû faire au sieur M a ig n o l, du C h evalBlanc. Mais l ’acte en avoit été reçu par le sieur M a ig n o l,
de L a n d o g n e , et il étoit difficile de se le p rocurer ; il l’avoit
refusé plusieurs fois. Enfin M a ig n o l fils, étant p arvenu
à trouver la date de l’enregistrem ent, étoit p rêt à p o u r
suivre le sieur M a ig n o l, de J/andogne, lorsqu’il décéda.
A lo r s il demanda une expédition au n o t a ir e , son suc
cesse u r, q u i , en cherchant avec l u i , ne trouva pas la
m inute de l’acte dans la liasse de 1777? n * au répertoire.
A l o r s , p o u r éviter toutes difficultés, M a ig n o l fils p rit le
parti d’acheter du m êm e C h efd eville, le 14 fructidor an 1 1 ,
une ratification de la vente q u ’ il avoit consentie en 1 7 7 7 .
M u n i de cette p ièce , M a ig n o l fils informé que le pos
sesseur du pré L en o h le étoit A n to in e G u illa u m e , de P o n t à u m u r , le fit citer ch désistement, par cédule du 3 ven
démiaire an 12.
�C8)
G uillau m e ne vo u lu t pas plus donner d ’explica lions que
le sieur M a ig n o l, de L a n d o g n e , et ne com parut au bureau
de p aix que p o u r o b éir à la loi. Ensuile il se défendit
par des réquisitoires de qualités et de titres ;'et après cela,
il demanda la nullité de l ’e x p lo it , sous p rétexte que les
confins du p ré n’y étoient pas én o n cés, q u o iq u ’ils le fussent dans la cédule.
Il succomba justement sur cette ch ican e, par jugem ent
du 4 pluviôse an 12 , lequel néanmoins réserva les dépens
p o u r y'étre fait d r o it , en statuant au fond.
Enfin il plut à G u i l l a u m e de r é v é l e r q u ’ il étoit acqué
reur du sieur M aig n o l , de I,an dogn e, par acte du 29 ven
tôse an 6 , et il assigna son vendeur en garantie.
L e sieur M a ig n o l, d e L a n d o g n e , étoit décédé dans l ’in
tervalle; ses enfans in t e r v in r e n t , et en rendant com pte
des faits, ils se contentoient d ’abord de dire que leur père
étoit propriétaire en vertu d ’un acte , sans l’indiquer. Ce
pendant il falloit ne pas s’en tenir à des mots ; et les h éri
tiers M a ig n o l produisirent enfin un acte sous seing p r i v é ,
sous la date du 2 octobre 1 7 7 9 , enregistré seulement depuis
le p r o c è s , et ainsi conçu :
« J e soussign é, subroge M e. P ierre M a i g n o l , bailli
« de L a n d o g n e , ù l’effet de la vente du bail em phytéo« tique , appelé P r é - G r a n d , que M e. A n n c t C h efd eville
« m ’a consentie devant M a ig n o l, n o ta ire, le six juin m il
« sept cent so ixa n te-d ix-sep t, p o u r p a r lu i j o u ir dudit
« pré ainsi q u ’ il avisera bon ê tre , m oyennant la somme
« de deux cent quatre-vingts liv r e s , dont deux cents livres
a demeurent compensées avec pareille somme de d e u x
« centslivrescom prise en la cession que ledit sieur M a i g n o l
« m ’a faite d e v a n t A lle y r a t cejourd’h u i , d ’ un cont rat de
« rente
�(
a
cc
a
«
9)
rente sur les sieurs de L a r fe u il, et les quatre-vingts livres
restantes me seront déduites sur les arrérages réservés
par l’acte ci-dessus daté. Fait ce deux octobre m il sept
cent soixante-dix-neuf; et s 'g n é M aignoJ.
« Enregistré à R i o m , le 24 nivôse an 13 : reçu
fr.
5
c e n t ., etc. »
Les héritiers M a ig n o l com prirent bien qu ’ils ne p o u voient pas opposer cet acte à M aign o l fils , com m e ayant
cc 6 0
une date certaine antérieure au procès. E n conséquence,
pou r a vo ir plus de droits vis-à-vis M a ign o l p è r e , ils de
mandèrent sa mise en cause , qui fut ordonnée par juge
ment du 6 therm idor an 12.
XiC sieur M a ig n o l, du C h e v a l-B la n c , ainsi assigné en
garantie par les adversaires, dit en défenses q u ’il reconnoissoit sa signature, mais que l’écrit q u ’on lui représentoit ne contenoit de sa part aucune convention synallagniatique qui l’eût p riv é de la prop riété de son pré.
L a cause en cet état portée à l’audience du tribunal
d ’arrondissement de R i o m , le 23-ventôse an 1 3 , les h éri
tiers M a ign o l s’efforcèrent de jeter de la défaveu r sur
G uillaum e M a ig n o l p è r e ; et le sieur L e g a y , l ’ un d ’e u x ,
qui avoit écrit com m e scribe la m inute de l’acte du 2 oc
tobre 1779 , alla jusqu’à dire, en désespoir de cause, q u ’il
avoit écrit aussi un double du sous-seing p riv é p o u r être
remis au sieur M a i g n o l , du Cheval-Blanc.
Q uelque défiance que dût inspirer au tribunal une mise
en fait de cette im p o rta n c e, venant d’une partie intéressée
à la fin d’ une seconde p la id o ir ie , elle ré u s s it, et le t r i
bunal ordonna la comparoissance-des parties en personne
ppur être questionnées sur ce fait.
B
�( IO )
A l ’audicncc du 6 floréal an 1 3 , tout le m onde com
parut ; le tribunal fit plusieurs questions h M aign ol père
et à M a ig n o l fils. L e sieur L egny lui-m em e fut admis à
rép o n dre sur le fait par lui allégué , et le tout fut consigné
dans le jugement en form e d’interrogatoires.
M . le p rocu reu r im périal fut pleinem ent d ’avis que
l ’acte sous seing p riv é 11’avoit pas eu p ou r objet une vente
qu ’il n’ énonçoit pas, et q u ’il étoit d ’ailleurs nul com m e
n ’étant pas double. Cependant le tribunal y vit une ven te,
et qui plus est, une vente va la b le; en con séq u en ce, il
déboula M a ig n o l iils de ses demandes (1).
(x)
J u g e m e n t
d o n t
e s t
a p p e l
.
Entre Guillaume Maignol fils.......... Antoine Guillaume.............
Marie-Gilberte M aignol, et sieur Pierre L e g a y , son m ari; A n
toine M aignol, Gilberte M a ig n o l, yeuve P a n e v e y re , et autres.. . .
et Guillaume Maignol père.........
Interrogatoire de G uillaum e M a ig n o l pùre.
A lui demandé si à l’époque de l’acte n otarié, du 2 octobre
1 7 7 9 , il a été fait le mémo jo u r, entre les mêmes parties , un
acte sous signature privée. — Répond qu’il y a eu en effet un acte
sous seing privé. — D cm . Par qui les doubles ont été écrits, et
s’il reconnoit le double sous seing privé qui lui est représcnlé
et rapporté par les parties de M c. Mayet. — Rép. que ledit acte
avoit été écrit de sa main. — D em . Qui est-ce qui a dicté les co n
ventions. — Rép. que c ’é lo itle sieur Pierre Maignol. — Dr/n. Si
ledit sieur Pierre Maignol avoit écrit quelque chose. — Rép. que
non , et qu’il est très-mémoralif qu ’il n’y a pas eu d’autre double
écrit du sous-seing privé, que celui qui lui est représenté
D cm . Quel a été le but de cet acte sous seing privé? — Rép.
�L e sieur M a ig n o l fils a interjeté appel de ce jugem en t,
et ses m o y en s, p ou r le faire accueillir , sont fondés sur
les principes les plus constans et sur la plus exacte justice.
que c ’étoit pour céder au sieur Pierre Maignol la jo u issa n ce du
pré dont est question , ju s q u ’il de nouveaux arrangemens entre
eu x. — D em . L e sieur Pierre Maignol ne devoit donc pas avoir
cette jouissance par l’acte notarié ? — Hép. que non ; qu’il n’y
a que l’acte sous seing privé qui la lui délaisse. — A lui demandé
s’il ne fut pas question entr’ eux de chercher à éviter les droits
de lods. — Rép. qu’il ne sait pas ce que le sieur Pierre Maignol
pensoit ; que pour lui ce m otif n’est entré pour rien dans cet
acte. — D em . S ’il a été question de la propriété du pré. — Rép.
que non , que ce n ’étoit pas son intention , et que ce ne pouvoit
être non plus celle du sieur Maignol. — D em . Pourquoi, n ’ayant
été question que de la jouissance, l’acte sous seing privé ne fait
aucune m ention de cette jouissance. — Rép. qu’il a écrit sous
la dictée de M. Maignol. — D em . Si son fils étoit présent à c e t
acte. — Rép. que non ; mais qu’en ayant eu connoissance peu
de temps après , il lui en avoit témoigné son mécontentement.
— D em . Q uel ¿Ige avoit alors votre fils? — Rép. environ seize
ans. — A lui demandé si le sieur Maignol, ayant intention de
se soustraire aux droits de lods , n avoit pas aussi l’intention de
devenir propriétaire au lieu de simple jouissant du pré. — A
répondu que M. Maignol a bien pu avoir cette intention ; mais
qu’il n’a pas été question de la propriété entre les parties. —
D em . Lorsque vous avez fait donation de tous vos biens à votre
fils , aviez-vous alors la jouissance du pré? — Rép. que M. M ai
gnol en jouissoit alors. — D em . Avez-vous donné le pré dont il
s’agit? — Rép. qu’il a donné en général tous les biens qu’il avoit.
_D em . Avez-vous eu connoissance de la vente du p r é , faite
le 29 ventôse an 6 par M. Maignol à Guillaume ? — Rép. que
cet. objet pouvant se re n d ro , il ne s’est pas mis en peine dü
B 2
�( 1* )
M O Y E N S .
L es premiers juges se sont occupés de l’acte sous seing
s’ informer de ce que le sieur Maignol feroit relativement à cette
affaire. — D em . S ’il a^su la vente. — Rep. q u ’il en a eu connoissance quelque temps après ; et ensuite a ajouté affirmati
vem ent qu'il l’avoit sue quatre à cinq mois après. — D em . S ’il
avoit d’autres éclaircissemens à donner. — Rép. qu’ayant appris
la vente du pré par P ierre M aign ol à Antoine G u i lla u m e , il a
voulu se procurer l’acte de vente de 1 7 7 7 , dont la minute étoit
chez ledit sieur Pierre Maignol ; il 11’avoit pu se le procurer
d abord. — D em . Si le sieur L c g a y , notaire, a écrit un autre
double de l’acte sous seing privé. — Rép. que non.
Interrogatoire du sieur M a ig n o l fils .
D em . S ’il avoit eu connoissance des affaires faites par son père
avec le sieur Pierre Maignol, en 1779. — Rép. qu’il n’en a eu co n
noissance que depuis qu’il a été à la tète de la maison ; qu’a
vant , son père lui avoit parlé des arrangemens faits avec le sieur
Pierre M a ig n o l, en lui disant qu’il espéroit rentrer dans le pré.
•— D em . Rappelez-vous ce que vous a dit M. votre père à l’égard
de l’acte notarié et du sous-seing privé. — Rép. qu’il lui a dit
avoir consulté MM . P a g è s , Andraud et Grenier sur l’acte sous
seing p rivé, et qu’on lui avoit dit qu’il étoit n u l , pour n ’avoir
pas été fait double. — D em . M. votre père avoit donc cet acte
alors? — Rép. qu’il ne l’avoit pas, mais qu’il se rappeloit de son
contenu ; que son père lui a toujours dit qu’il n ’ y avoit pas eu
de double de c e t acte. — M. Maignol père i n t e r p e l é s’il est
vrai q u ’ il a consulté les trois jurisconsultes s u s - n o m m é s . — Rép.
qu’o u i, qu’il n ’avoit pas l’a c te ; mais que sur c e qu il en avoit
rapporté, M. Andraud l u i ayoit assuré que la c t é étoit nul. —
�3
( i )
p riv é dont les adversaires font leur titre , com m e si cet
acte étoit souscrit par le demandeur lui-m ém e ; ils ont
D em . à M. Maignol fils, s’il a vu entre les mains de son père
un écrit sous seing privé. — Ré p. n’en avoir pas vu , et que
son père lui a toujours assuré qu’il n’avoit pas été fait de double.
— D em . Si lors de la donation à lui faite par son p ère, celuici lui avoit aussi donné le pré. — Rép. que son père disoit tou
jours qu’il avoit droit de se remettre en possession dudit pré,
mais qu’il lui donrioit pour prétexte q u ’il n’avoit pas le titre
qui établissoit la propriété de ce pré , la minute de ce titre étant
entre les mains de Pierre Maignol. — D em . Avez-vous eu connoissance que M. L e g a y , notaire, eût fait un des doubles du
sous-seing privé de 1779? — Rép. qu’il a ouï dire par son père
que le sieur L egay avoit été le scribe de l’acte notarié, et non
du sous seing privé.
Interrogatoire de M e. A n to in e Bouyon.
D em . A v e z -v o u s eu connoissance qu’il eût été fait un acte
double sous seing privé? — Rép. n’avoir eui,connoissance et
n’avoir entendu parler de cet acte que depuis l’affaire dont
s’agit.
Interrogatoire de M e. P ierre L eg a y.
D em . Avez - vous eu connoissance qu’il eût été fait un acte
double sous seing privé? — Rép. que se trouvant a Landogne,
M. Maignol , de L a n d o g n e , qui étoit dans son cabinet avec
M. M a ig n o l, du Cheval-Blanc , l’appela , et l’invita à écrire un
double sous seing privé , contenant subrogation de rente , et
n o t a m m e n t contenant aussi cession d'un pré de la part du sieur
M aignol, du Cheval-Blanc , .au profit du sieur Pierre M aignol,
de Landogne. — D em . Etes-vous mémoratif si l ’acte que vous
écrivîtes étoit sur papier. timbré ou sur papier libre?,«*- Ilép.
�( I 4 )
confondu les moyens de M a ig n o l fils avec ceux de M a 'g n o l
p è r e , sans donner de motifs de cette résolution princi-
qu’il ne se rappelle pas sur quel papier il écrivit. — D em . Q u e l
qu’un écrivoit il ave c v o u s ? — Rép. qu’il ne s’en rappelle pas
très - positivement ; que néanmoins, sans pouvoir bien le c e r
tifier , il croit que M. M a ig n o l, du Cheval-Blanc , écrivoit avec
l u i , et que M. M a ig n o l, de L a n d o g n e , leur dictoit. — D n n . Lors
que vous eûtes fini d’écrire , qui est ce qui signa? — Rép. qu’il
ne s’en rappelle pas. — D em . S’il n’écrivit qu’un acte , et s’il
n’en écrivit pas deux. — Ilép. qu’il est mémoratif d’en avoir
écrit un seulement. — D em . M. M aignol, de L an d o g n e , écri
vit il en même temps que vous? Rép. que non; que c ’est lui
qui dictoit.
Après ces différens interrogatoires, M. le procureur impérial
a porté la parole ; et après un résumé de l’affaire , il a été d’avis
de déclarer nul l’acte sous seing p r i v é , du 2 octobre 1779»
parce qu’il n’avoit pas £té fait double ; a conclu à ce qu ’Antoine Guillaume fut condamné à se désister du pré dont il s’a g i t ,
en faveur du sieur Guillaume Maignol père , ou quoi que ce soit
Guillaume M aignol, son fils et donataire, avec restitution de
jouissances, et aux dépens. Il a pareillement conclu à ce que
les parties de M ayet fussent tenues de garantir ledit Antoine
Guillaume des condamnations contre lui prononcées.
Les débats terminés , le tribunal a ordonné que les pièces
seroient mises sur le bu reau , pour en être délibéré en la chambre
du conseil.
1 L a cause de nouveau appelée en cette a u d ie n c e , il en est
résulté les questions suivantes à résoudre.
Q
uestions
.
Quels effets doivent avoir les actes des iG mai xjS'j , 6 juin
1)777, l’acte notarié, du ¿1 octobre *779 , et l’acte sous seing
�5
( i )
pnlc ; et cependant ce iféto it pas une m édiocre difficulté
que celle de savoir jusqu’à quel point un fils, donataire
p riv é , du même jour deux octobre 1779} intervenus dans la
famille des Maignol?
L ’acte sous seing privé, du 2 octobre 17 7 9 , n’énonçant pas
qu’il a été fait double , cette irrégularité doit-elle le faire dé
clarer n u l, lorsque cet acte a r e ç u , du consentement de celui
qui veut l’attaquer, une exécution complète pendant plus de
vingt cinq ans?
*:
’
E n ce q u i touche la demande en désistement, formée contre
le nommé Antoine Guillaume', du pré dont il s’a g it;
Attendu que cette demande est subordonnée à l'effet que
doivent avoir différens actes qui ont été consentis entre les
Maignol , relativement au pré en question.
En ce qui touche la validité de ces actes ;
Attendu qu’il est établi que par le contrat du 16 mai 17 5 5 ,
Guillaume Maignol père a acquis la propriété de la rente fon
cière de go francs , assise sur le pré dont il s’a git;
Attendu que par contrat du 6 juin 1777, le même Guillaume
Maignol père étant devenu propriétaire de ce pré , a réuni par con
séquent dans sa main la rente , et le pré qui étoit asservi à cette
rente; que dès-lors il y a eu en sa personne confusion des qua
lités de créancier et de débiteur, ce q u i a opéré nécessairement
l ’extinction de ladite rente ;
Attendu que le contrat du 2 octobre 1779? consenti par G u il
laume Maignol père à Pierre M a ig n o l, so n p arè n t, n’a pu avoir
réellement pour objet la cession de la rente qui n’existoit p l u s ,
et 11e peut se référer qu’à la cession de la propriété du pré;>
Attendu que l ’acte sous seing privé du même jour 2 octobre
jy y g , intervenu entre les mêmes Guillaume Maignol p è r e 1,
et Pierre Maignol, a subrogé ledit Pierre Maignol à la cession
consentie à Guillaume Maignol p a r l e contiat du 6 'juin 17^7;
�(i 6)
par acte authentique , p o u v o it être tenu de l ’effet d’ un
acte sous seing p r i v é , n’ayant de date certaine qu’après sa
donation.
que cette subrogation générale des effets de l’acte de 1777 ,
ne peut s’entendre que de la propriété du pré dont il s’a g i t ,
puisque cet acte de 1777 étoit uniquement translatif de la pro
priété du m êm e pré ;
Attendu que quoique cet acte sous seing privé , du 2 octobre
1779, ne fasse aucune mention qu’il a été fait double entre les
p a r t ie s , G u illa u m e M aignol p è r e , ni G u illa u m e Maignol fils,
ne p euvent, dans,les circonstances où se trouvent les parties,
e xciper de cette omission , parce qu’il résulte des réponses
faites par lesdits Maignol pére et fils, lors de leur comparution
h l ’audience, qu’ils ont connu la possession publique de Pierre
Maignol, et après lu i, du mommé Antoine G u illa u m e, tiers dé
tenteur ; qu’ils ne se sont pas mis en devoir de réclam er contre
cette possession ; qu’ils ne se sont pas mis en devoir non plus
de réclamer contre l’acte du 2 octobre 1779, quoique cet acte
fût présent à leu r esprit , et du fait personnel de Guillaume
JMaignol père ; .
Attendu que cette exécution donnée à cet acte sous seing
p rivé, du 2 octobre 1779» forme une fin de non-recevoir contre
G uillaum e M a ig n o l, d ’après l’article iSaü du Code civil ;
Par ces m o tifs ,
L a tr ib u n a l, p a r ju g em en t en prem ier resso rt, ayant a u
cunem ent égard à ce qui résulte des réponses faites par les
dits Maignol père et fils, lors d e leur comparution à l'audience
dudit jour 6 du présent mois de floréal, déclare G u i l l a u m e et
autre Guillnume Maignol , père et fils , non r e c e v a b l e s dans
l e u r demande en désistement du pré dont il s ’a g i t . Sur le sur
p l u s d e toutes les demandes en recours et contre recours, e t
iiutres demandes, met les parties hors de cause ; compense les
Une
�C *7 )
U ne donation contractuelle ne peut subir aucune dim i
nution ; car c’est sous la foi de cette promesse que deux
familles se sont unies. Q uand la donation contient tous les
biens p résen s, elle doit se composer de toutes les actions
qui résultent des titres remis par le donateur au dona
taire; caries actions sont aussi des meubles ou des im m eu
bles, suivant l ’objet qu ’elles tendent à recouvrer.
Gomment donc admettre que les droits assurés à des
futurs et ù leurs descendans, par leur contrat de m ariage,
puissent être diminués sous aucun prétexte par des sousseing privés , d’ une date à la v é rité a n té rie u re , mais non
constatée par l’enregistrem ent? Il en résulteroit souvent
que deux fam illes, après a vo ir com pté sur une fortune
conséquente et prop o rtio n n ée, sur le vu de plusieurs titres,
n’auroient cependant fait q u ’un calcul in u tile , et que l’ un
des ép o ux se tro u ve ro it, après ses noces, n’avo ir que la
moitié de la fo rtu n e 'q u ’il avoit établie et justifiée en se
mariant.
C ’est p our p réven ir de tels mécomptes que les lois pros
crivent les contre-lettres aux contrats de m a ria g e, et q u e ,
dépens entre ledit Antoine G u illa u m e , ledit Antoine Maignol
et consorts ; et condamne lesdits Guillaume et autre Guillaume
M a ig n o l, père et fils , en tous les dépens faits tant à l’égard
dudit Antoine Maignol et consorts és-dits noms , qu’en c e u x
qui ont été compensés entre lesdits Antoine G u illa u m e , A n
toine Maignol et consorts ; et aux c o û t, expédition et significa
tion du présent jugement.
Fait et prononcé publiquem ent, à l’audience du tribunal civil
de première instance , séant à Iliom , par M M . P a r a d e s , p rési
dent ; D a n i e l , A s t i e h et M a n d o s s e , ju g es , le 18 floréal an i 3.
C
�( 18 )
dans les donations de biens présens et à v e n i r , il est permis
aux ép o ux de s’en tenir aux biens présens, p ou r que leur
contrat ne souffre aucune dim inution dans la fortune alors
p rom ise, et qu ’ils demeurent entièrement hors de la dé
pendance du donateur.
Certes le sieur M a ig n o l fils n’entend en cette cause élever
aucune sorte de soupçon contre la sincérité de l’écrit de
son p è r e ; mais il n ’est ici que le c h e f de sa fam ille, et
il plaide p o u r le maintien d’ une donation qui a saisi aussi
ses descendans. Son contrat de m ariage a été com pté p our
r ie n , et c’étoit l ’acte qui devoit l ’em porter sur toutes les
autres considérations. D e vagues recherches sur l ’ inten
tion des parties, et sur la connoissance que M aign o l fils
avoit pu avo ir à seize ans de l ’existence d’ un sous-seing
p r i v é , ne pou vo ien t conduire les premiers juges que des
hypothèses à l’abstraction , et de l ’abstraction à l’erreur.
A quoi p ou voient tendre en effet les questions faites au
sieur M a ig n o l fils, s’il avoit eu connoissance de l’écrit sous
seing p riv é en 1779 , ù un âge où on n’a que faire de s’oc
cuper des petits détails d’une fortune dont on ne jouit pas ?
L e sieur M a ign o l père avoit dit a son fils qu il avoit signe
un acte nul et non d o u b le , p o u r ceder au sieur M a ig n o l,
de L a n d o g n e , les jo u issa n ce s d’un pré. U ne consultation
d’avocats en porta le mêm e jugem ent; et dès-lors on pense
bien que cette décision qui sans doute tranquillisa le p è re ,
11’ occupa bientôt plus le fils. Il a fallu ensuite l’im por
tance et les débats d’un procès p ou r lui rappeler un fait
presque effacé de son souvenir.
Toutes les précautions q u ’ont prises les prem iers juges
�C r9 )
p ou r chercher la pensée des sienrs M a ig n o l père et fils dans
leurs réponses , et les mettre en défaut par des questions
inattendues, ne p ouvoient donc changer l ’état de la cause.
Il y avoit un point de vue certa in , qui conduisoit à une
simple question de d ro it, et dispensoit de se perdre dans
le vague des conjectures.
Po u v o it-o n opposer à M üignol fils, donataire contrac
tuel en l ’an 7, demandeur en désistement en l’an 11, un acte
sous seing p r iv é , enregistré en l ’an 1 3 ? C e sous-seing p riv é
étoit-il une vente et une vente valable du p ré conten
tieu x? La jouissance dudit p r é , q u ’avoit eue le sieur M a i
g n o l , de L a n d o g u e , supposoit - elle nécessairement une
vente , com m e l ’ont décidé les premiers juges ?
Q uand m êm e il auroit été possible de dim inuer par
une vente sous seing p riv é l ’e0et d ’une donation c o n
tractuelle , au moins au roit-il fallu que cette vente fût
p a rfa ite , et que l’acte duquel on ve u t la faire résulter en
eût tous les caractères et toutes les formes.
A u contraire, on ne vo it dans le sous-seing p r iv é , du 2
octobre 1 7 7 9 , et en le supposant a cette d a te , q u ’ un
acte obscur et é q u iv o q u e , dont l’intention n’a pas m êm e
pu être bien exp liqu ée par ceux qui s’en font un titre.
Si l’on se reporte aux circonstances qui ont p récédé et
accompagné cet a c t e , on est bientôt convaincu que le
sieur M aign o l, du Cheval-Blanc, n’entendoit céder son p ré
L en o b le , que dans l’expectative du domaine Gastier ; et
q u e , jusqu’à ce qu’ il pût être propriétaire lui-m êm e ,
il n’entendoit pas vendre.
Sans cela , com m ent exp liquer cet amalgame d’actes
C 2
�( 2° )
in u tile s, et en quelque sol’te inintelligibles et incompa
tibles ?
M a ig n o l père étoit propriéta ire du pré L e n o b l e , di
sent les adversaires , puisqu’il avoit acquis la rente en
l y S ô , et l ’effet du bail em phytéotique en 1 7 7 7 , par acte
passé devant M a ig n o l, de L a n d o g n e , lui-même.
Cela est certain ; et c’est précisément parce que M aignol,
de L a n d o g n e , étoit le rédacteur de l’acte de 177 7 , q u ’il
ne p ou voit pas ignorer que le sieur M a i g n o l , du ChevalBlanc , propriétaire du domaine utile et direct du pré
I,enoble , n ’avoit qu ’ un mot à dire p our le vendre , sans
u ser d’autant de détours e t de circonlocutions.
Si son intention eût été de v e n d r e V pourcfuoi donc
a uroit-il'ven du une rente de 1755 , qui n’existoit p lu s ,
et q u ’ il créoit sur lui-m êm e en d’autres te rm e s, en don-^
nant une plus ancienne hyp oth èqu e ?
P o u rq u o i auroit-il fait deu x actes au lieu d’ un seul ?
p o u rq u o i a u r o it-il pris des précautions p o u r valider un
acte absolument inutile, et n’en auroit-il pris aucune p ou r
la rédaction du seul acte qui eût un sens et un résultat ?
A qui persuadera-t-on que le sieur M a ig n o l, de L a n
dogne , bailli de sa justice, et notaire intelligent, se fût
contenté de tels actes, s’ il eût voulu devenir réellement
et solidement p rop riétaire? ou p lutôt, qui ne sera pas p er
suadé , à la lecture de ces deux actes du mêm e jour ,
que le sieur M a i g n o l , de L a n d o g n e , a vo ulu enlacer le
sieur M a ig n o l, du C h e va l-B la n c, par des clauses e nt or
tillées et peu intelligibles , qui présentassent au besoin
un sens favorable à l’intention de ce d e rn ie r, lequel dût
en effet s'y laisser prendre.
�C ar ne percions pas de v u e que le sieur M a i g n o l , de
L a n d o g n e, a d icté ( on l’avoue ) l’acte sous seing p riv é ,
du 2 octobre 1779. ^ étoit donc bien le maître de d icter
une vente, si telle étoit l ’intention de M aignol père. D èslors s’il n ’en a pas dicté une claire et non é q u iv o q u e , il
est clair que l ’acte doit être interprété contra eum in
cu ju s potes ta te era t legern apertiùs dicere.
O r , le sieur M a ig n o l , de L a n d o g n e, s’est fait subroger
à l’effet d’une vente de bail em phytéotique d’ un p r é , p o u r
p a r lu i jo u ir d udit p ré ainsi qu ’ il avisera bon ê t r e ,
moyennant 280 francs ; et cela ne ressemble nullem ent
à la vente franche et simple dudit pré.
11 est bien plus clair q u ’il ne s’agissoit que de jouis
sances, et l’acte notarié le p r o u v e ; car la rente de 90 fr.
créée ou renouvelée par M a ig n o l, du C h eval - Blanc ,
étoit payable par les jo u is s a n s du pré. O r , peut-on à
présent se m éprendre à l’intention des parties ? L ’acte
notarié étoit un prem ier pas vers une convention plus
importante. L es parties .prévoyoient que M a ig n o l , du
C h e v a l-B la n c , auroit le domaine Gasticr , et alors tout
auroit été consommé. Jusque-là il devoit une rente ; et
cependant il stipuloil q u ’elle seroit payée par ceux qui
jouiroient du pré.
S’il eût jo u i, il devoit payer lu i-m ê m e ; mais le sieur
M a ig n o l, de L a n d o g n e , devoit j o u i r , et alors il se payoit
par ses mains, d’après la clause, comme jo u is s a n t ; il lui
falloit donc un nouveau titre p o u r jo u ir du p ré : voilà
donc le m otif exact et visible du sous-seing p riv é.
Cette interprétation si facile n’a point échappé aux
�héritiers M a ig n o l, à qui il auroit peut-être été nécessaire
de demander aussi à quoi avoit pu être utile de faire deux
actes p ou r un. Il est vrai qu ’ ils a voient p ré v u l ’objec
tio n , et y avoient répondu d’avan ce; c’é to it, dirent-ils
d 'a b o r d , p o u r éviter les droits d’enregistrement.
M ais , d ’après le tarit'de 1722 , qui étoit suivi en 1 7 7 7 ,
une vente d’ immeubles payoit un droit de 1 fr. p our
les premiers roo f r . , et 10 sous p ou r choque 100 francs
suivans. A in s i , c’étoit 36 sous p ou r 280 francs ; et à
supposer , com m e l’entendent les adversaires , que le p rix
eût été de 2000 fran cs, c’eût été 10 liv. 10 sous; tandis
que Pacte notarié , du 2 octobre 1 7 7 9 , a Pay é un droit
de contrôle de 14 liv. 12 sous; ce qui encore ne dispensoit pas du contrôle du sous-seing p r iv é , quand il y au
roit lieu de le produire.
A u ssi n’est-ce plus là la cause q u ’ont donnée depuis
les adversaires; c’é to it, ont-ils d i t , p ou r éviter le paye
ment des droits de lods.
Sin gulière raison p o u r le bailli de la justice, qui ne
pou voit p is être traité bien rigoureusement en iiscaliLc.
A u reste, le droit le pins ordinaire étoit de 2 sous 6 de
niers p our livre. Ce q u ’il appelle son contrat de vente
portoit un p rix de 280 fr. ; c’étoit donc 35 fr.
q u ’ il
s’ agissoit d’éviter.
Dira-t-on encore que cette somme n’étoit pas le p r ix
réel ? Mais , si le sieur M a i g n o l , de L a n d o g n e , 11e faisoit
un sous-seing p riv é que p o u r ne pas payer des lods , ce
n’étoit donc pas la crainte de ce droit qui lui faisoit dis
simuler le p rix : convenons plutôt que si au lieu du p rix
imaginaire q u ’ il a lait écrire dans ce sous-seing p riv é , il
�( *3 )
avoit inséi'é un p rix ap pro xim atif de la valeur de l ’im
m eu b le, il auroit excité la défiance du sieur M a ig n o l, du
Cheval-B lanc ; et c’est ce q u ’il vo u lo it éviter. R e m a r
quons encore q u ’avec cette version, les adversaires sont
forcés de donner p our prétexte de l’illégalité d’ un acte ,
une fraude que leur père vouloit co m m ettre , et dont
cependant ils veulent s’adjuger le profit.
Com m ent donc v o ir une vente de prop riété dans ce
sous-seing p r i v é ? Com m ent concevoir q u ’il ait une exis
tence com patible avec l’acte notarié du mêm e jo u r ? A u
contraire , en ne vo ya n t dans le sous-seing p riv é qu ’un
p o u v o ir de jo u ir du p ré p ou r la rente de 90 fra n cs, et le
lé g e r supplém ent convenu , on entend alors parfaitement
l ’existence simultanée des deux actes ; et 011 conçoit com
m ent le sieur M a ig n o l, de L a n d o g n e , créancier d ’ une
rente payable par les jo u is s a n s du pré , eut besoin d ’un
second litre qui le rendît jo u is s a n t lu i-m ê m e ?
D e cette m a n ière, il n’ étoit plus nécessaire que l ’acte
sous seing p riv é fut double ; car si le sieur M a ig n o l, du
C heval-B lan c , avoit v o u lu demander les jouissances du
p r é , le sieur M a ig n o l, de L an dogne, lui auroit ex h ib é son
é c r it, portant qu ’il avoit eu le droit d’en jouir. Si h son
to u r ce dernier avoit demandé les arrérages de rente ,
l ’autre auroit répondu q u e , comme jo u is s a n t du p r é , il
se les de voit à lui-m êm e.
L a cause est donc claire dans ce sens; mais si on veut
v o ir une vente dans ce sous-seing p r i v é , alors non-seu
lement tout est in e xp lica b le, com m e on vien t de l’o b
s e r v e r, mais encore les_principes s’opposent absolument
à ce que cet acte puisse contenir une v en te va la b le.
�C 24 )
L es actes translatifs de p rop riété sont des actes trop im-
portans à la société, p ou r q u ’on puisse les dispenser avec
trop de légèreté de la rigueur des formes légales. Ce que
la loi a v o u lu , a dû être la règle com m une ; et si quelques
exceptions tolèrent par fois l’arbitraire, dont il faut tou
jours se tenir en défiance, ce ne peut être que p o u r venir
au secours de l ’ignorance qui a traité avec bonne fo i, et
qui ne doit pas en demeurer victime.
M ais un notaire éclairé com m e le sieur M a i g n o l , de
L a n d o g n e , pou vo it-il ig n ç rer que tous les actes synallagmatiques doivent porter m in u te, s’ ils sont notariés, et
doivent être faits do u b les, s’ ils sont faits sous seing p r iv é ?
L a raison le d i r o i t , si les premiers élémens du di’oit ne
l ’enseignoient com m e un principe.
C ’est mêm e la plus usuelle des maximes ; car tous les
jours 011 fait de pareils actes, et les moins expérim entés
n ’oublient pas de v o u lo ir en retenir une copie. Cela arrive
p o u r les actes les plus simples ; et com m ent un notaire
qui eût dicté une vente l’auroit-il oublié p o u r lui-m êm e ?
L a nécessité do rédiger en double écrit les actes synallngma tiques d érive évidem m ent de la nature mêm e de
ces actes ; car si p o u r la validité d ’ un acte de ce genre
il est requis que chacune des parties soit obligée envers
l’autre; si p ou r la validité d ’ une vente il est nécessaire que
l’un consente à ve n d re, et que l’autre consente à acheter,
il faut dès-lors, par une conséquence fo rcé e, que chacun
puisse avoir dans ses mains la p reu ve que l’autre a co n
s e n t i; sans cela , il seroit au p o u v o ir de l’une des parties
de détruire l’acte, ou de contester son existence.
T o u s les auteurs enseignent ces p rincipes, et prou ven t
par
�( 25 3 ,
par une foule d’arrêts, qu ’ils ont été consacrés p a rla juris
prudence la plus constante.
U n arrêt du 6 août 1740 déclara nul un acte par lequel
l ’archevêque de Reim s s’ étoit soumis à acheter l’ hôtel de
Conti m oyennant 450000 fr. L ’acte n ’étoit pas fait double ;
mais les héritiers du prince de Conti opposoient que l’acte
n’avoit pas dû être d o u b le , parce q u ’il n ’étoit obligatoire
que pour l’archevêque qui l ’avoit signé. L a m êm e chose
fut ju gée par arrêt du 29 n o vem bre 1781 , entre le sieur
F o rg et et le duc de G ram m o n t : il y avoit m êm e eu m en
tion de l’acte et réparations commencées ; néanmoins le
sieur F o rg et obtint que les lie u x seroient remis en leur
prem ier é ta t, ou des dom m ages-inlérêts en cas qu'ils ne
pussent se l’établir.
U n autre arrêt du 23 juin 1 7 67 a jugé la rigueur du
principe dans des termes plus lorts encore. D e u x co h é ri
tiers a voient fait un partage sous seing p r iv é , et l’ un d ’eu x
devoit payer p o u r retour de lot à l’autre 240 fr. L ’acte
fut déposé chez le curé du lie u ; chacun jouit de son l o t ;
et dans un contrat de mariage postérieur, un des copartageans se constitua, en présence des autres, le lot à lui échu.
L ’un des coh éritiers, après plusieurs ann ées, demanda
un p a rta g e , et soutint que l’acte q u ’on lui présentoit éloit
nul p ou r n’a vo ir pas été fait double. O n lui opposoit le
dépôt en main tierce , sa prop re exécution pendant six
a n s, et des coupes d ’arbres dans son l o t , sa présence m êm e
au contrat de mariage ci-dessus, et l’adhésion de tous les
autres héritiers,
Ces moyens avoient réussi en prem ière instance en 1764rnais sur l’appel à A m ien s , la force des principes p réD
�( *6 )
valut. U n e sentence de 1766 prononça la nullité de l ’acte,
et ordonna un nouveau partage. Sur appel au parle
m ent, cette sentence fut c o n firm é e, après une plaidoirie
très-d éb a ttu e, dit l’arrêtiste, et l’appel fut mis au néant.
Enfin 011 conuolt l ’arrêt cité par L é p in e de G rainville.
U ne vente avoit été faite en deux doubles; mais il n ’étoit
pas fait mention dans les deux écrits q u ’ils eussent été faits
doubles : ils étoient représentés tous d e u x , et cependant
l’acte fut déclaré nul.
C e u x qui ne veulen t v o ir dans les procès que des cir
constances to u jo u r s variables, et ces apparences fugitives
de bon ou mauvais d r o it, qui s'évanouiroient souvent le
le n d e m a in , si 011 les exam inoit sous un autre point de
v u e , c e u x -là , d iso n s-n o u s , p ou rroien t s’étonner d ’ une
telle jurisprudence, sans songer que si le sum rnum ju s a
par fois ses inconvéniens, l’arbitraire en a m ille fois davan
tage. Ils peu ven t lire dans L é p in e de G ra in ville les motifs
qui engagèrent le parlement à se décider p o u r la nullité
dans l’espèce ci-dessus, et peut-être cesseront-ils de penser
que le juge doit rester le maître de son o p in io n ,q u a n d il
en vo it le d a n g e r , et quand il peut se gu ider par les
principes.
L ’article 1325 du Code civil les rappelle , et devoit
em pêcher les premiers juges de faire autant d'efforts p ou r
rechercher s’ il avoit été fait un double du sous-seing p rivé
du 2 octobre 1779? (l lli ? par son style et son c o n t e x t e ,
p ro u vo it cependant assez par lui-m êm e q u ’il n’avoit pas
dû être fait double.
« L es actes sous seing p r i v é , dit le C o d e ,q u i contien« lient des conventions syuallagmatiques, ne son t valables
�C 27 )
« q u ’autant q u ’ils ont été faits en autant d’originaux qu’il
« y a de parties ayant un intérêt distinct.
« C h a q u e originalàa\\. contenir la m en tion du nom bre
a des originaux qui en ont été faits.
« Néanm oins le défaut de m ention que les o rig in au x
« ont été faits doubles, ne peut être opposé par celui qui
« a exécuté de sa part la convention portée en l ’acte. »
A i n s i , quand il eut été vi*ai que le sieur I-egay eû t
écrit un double sous la dictée du sieur M a i g n o l , de L a n
dogne -, quand il seroit aisé de con cevoir que celui-ci eut
de sa part signé un écrit par lequel il auvoit dit ; J e s o u s
s ig n é
, subroge M e. P ie r r e M a ig n o l ( c’est-à-dire, lui-
même ) , à F e ffe t, ctc. ; quand celte rédaction insensée
sei’oit vraisem blable, un tel acte n’en vaudroit pas m ie u x ,
parce que ch a q u e orig in a l ne contiendroit pas la m en
tion q u ’ il a été fait double.
M a is , s’écrient les héritiers M a ig n o l , au moins êtesvousdans l’exception du Gode que vous citez vous-m êm e;
car vous avez la issé jo u ir le sieur M a ig n o l, de L a n d o g n e :
donc vous avez e x é c u té la vente.
O n pou rro it d ’abord répondre que le Code civil peut
être in v o q u é p ou r le passé , quand il est conform e aux
anciens p rin c ip e s , si Jiempè déclarét jus avtiquum nova
constitutio , mais q u ’il ne faut pns le suivre lorsqu’il s’en
écarte ; que d ’après cela il y avoit lieu de le citer p o u r
le déiaut de mention du m ot fa it double , parce que les
arrêts y étoient conformes ; mais que les arrêts n’atlachoient. aucune im portance à l ’exécution d’ un acte nu]
dans son p rin cip e , com m e on le vo it notamment par l’arrêt
D
21
�(
2
8
)
de 176 7 ; car ce seroit donner un effet rétroactif à la l o i ,
ce qui n’est pas dans l ’intention du Code.
M ais passons encore légèrem ent sur ce moyen, et voyons
s’il y a réellem ent une e xécu tio n de l’acte sous seing p riv é
dans le sens de l’art. 1 3 2 5 , c’est-à-dire, si le sieur M a ig n o l,
du C heval-B lan c , en la issa n t jo u ir le sieur M a ig n o l, de
L a n d o g n e , a nécessairement entendu ex é cu te r un acte
de vente.
Sans doute , si j’achète un p ré et que je paye le p r ix
c o n v e n u , j’exécute la convention ; de m ê m e , si je vends
un p ré dont j’étois en possession h ier , et qu ’après en
avo ir touché le p rix je le liv re dem ain, sans autre cause
de tradition , et sans é q u i v o q u e , j’exécute encore le
m arché. V o ilà bien ce q u ’a vo u lu dire le Code : pas de
difficulté sur ce point.
M a i s , si l’acheteur s’empare de l’objet vendu , ou s’ il
a un autre titre de possession que la v e n t e , alors l’équ i
v o q u e du m ode de possession p roduit l ’éq u iv o q u e du titre,
et le vice du titre renaît dès l’instant q u ’il n’est plus pos
sible d’être convaincu que l'occupation de la chose vendue
soit l’effet n écessa ire de l’acte de v e n te , com m e la preuve
certaine de son exécution.
O r , revenons à la position des parties en 1779. Sans
d o u t e , s’ il n’existoit d’autre acte que le sous-seing p r i v é ,
et si le sieur M a ig n o l, de L a n d o g n e , n’étoit en posses
sion qu'en vertu de cet a c t e , il seroit difficile de p ré
tendre q u ’il n’a eu aucune exécution.
M a is , i° . q u ’on supprime tout à fa ille sous-seing p r iv é ,
et on concevra encore d ’après l’acte notarié du 2 octobre
1779 ,q u e le sieur M a ig n o l; de L a n d o g n e , a eu qualité
p o u r jouir.
�( z9 )
E n e ffe t , com m e le disent les adversaires , il fit créer
en sa faveur une rente qui n ’existoit plus. L e sieur M a ig n o l , du Cheval-Blanc , ne stipuloit pas q u ’il la payeroit,
mais il disoit qu’elle seroit payée p a r les jo u is s a n s du
pré. D o n c le sieur M a ig n o l, de L a n d o g n e , ch erchoit un
titre de jouissance, p o u r em pêcher de transporter cette
jouissance à d’autres : donc s’il a joui ensuite, c’est d’après
sa prop re convention p o u r le pa yem en t de sa rente. Sa
jouissance n’est donc pas la p reu ve certaine de V exécu tion
d’ un contrat de vente.
2°. Cette prétendue vente est encore si obscure, que ce
n’est en vérité pas la peine de vio le r une loi p o u r elle.
U n notaire qui veut acheter p o u r être p r o p r ié ta ire , ne
se fait pas subroger à un bail em phytéotique p o u r jo u ir .
U n notaire qui dicte une vente p o u r lui-m êm e, la dicte
com m e celles q u ’il rédige p o u r les a u tre s , et ne fait pas
écrire un b arbo u illage, ou astucieux, ou vide de sens.
M ais enfin les adversaires qui ne veulent v o ir que l ’e x
ception du Code c i v i l , parce qu ’elle leur est fav o ra b le,
et que rien n’a plus de latitude au gré des plaideurs que
les exceptions des lo is ; les adversaires, disons-nous, ne
rem arquent pas qu’ il faut cependant entendre la loi dans
un sens raisonnable ; car c’est bien là au moins l ’inten
tion du législateur.
L a nullité ne peut pas êlre opposée par celui q u i u
e x é c u té de sa p a rt la convention : voilà l’exception du
Code.
P o u r appliquer cette e xce p tio n , fa u t -il une exécution
a c t iv e ? faut-il une exécution en tière ?
J e vends aujourd’hui un im m euble par acte non don-
�( 33 )
Lie , et je le livre. Si au terme on ne me paye p a s , je
ne puis me servir de ma vente , cnr je n’en ai pas. J'aurai
bien une action en désistement qui forcera l ’acheteur à
s’exp liq u e r : mais si la vente lui est onéreuse , il se
désistera ; s’ il la trouve avantageuse, il la produira ; et
je ne pourrai l’em pêcher d’être maître de sa c a u s e , parce
que j’aurai e x é c u té de m a p a ît la convention. A in s i
une convention syn a lla g m a tiq u e m'aura obligé s e u l:
voilà l’abus des interprétations forcées d’ une loi qui n’a
rien voulu de pareil.
L es di fie rentes parties de l’article 1 3 2 6 , doivent s’e x
p liq u er l ’une par l’autre , de manière ù être entendues
e n se m b le , et sans s’entredétruire. L e Code a vo ulu que
V exécu tion fût un m oyen contre le d éfa u t de m en tion
que l ’acte ait été fait double : mais si chacune des parties
est obligée envers l ’a u tr e , il est bien toujours néces
saire que celle qui a encore un in térêt distinct à l'e x é
cu tio n de l’a c te , ait pardevers elle le double qui force
l ’autre à T exécuter de sa part.
Sans d o u te , quand le Code civil ôte toute action à
celui qui a e x é c u té de sa p a r t , c’est lorsque par cette
pleine exécution il n ’a plus un intérêt à l’exécution qui
reste à faire de la part des autres : voilà sans contredit
l ’ unique sens que la loi puisse présenter, en l’expliquant
par scs propres expressions.
A c c i a les adversaires répondent que le sieur M a i g n o l ,
du C h e va l- B la n c , étoit payé , et 11’avoit plus d ’intérêt à
a voir un double.
D ’abord c’esL une erreur de fait. L e sous-seing privtî
�C 31 )
p ro u ve lu i-m êm e le contraire; car si le p r ix supposé à la
vente est de 280 francs , il en resterait dû plus du tiers, dès
que 80 francs dem euraient à im puter sur des arrérages de
rente , dont le prétendu vendeur ne p o u vo it pas de
m ander la compensation sans un double.
20. Les adversaires supposent que le vrai p r ix de la
cession étoit les 2000 francs cédés par la rente des L arfeuil ; mais le sieur A îaignol père , qui a remis les titres
de cette rente à son donataire , lui a attesté n’en a vo ir
jamais touché un denier ; celui-ci n’eu a rien reçu non
plus : il falloit donc un double p o u r réclam er en rem
placem ent un p r ix de v e n t e , ou p our en demander la
résolution.
3 0. Une circonstance non moins sensible p ro u v e encore
la nécessité d’avo ir un double de vente, si c’en étoit une.
L e sieur M a i g n o l , de L a n d o g n c , p ou vo it être é v i n c é , ou
perdre son pré par force m ajeure; alors en supprimant
son double il retrou voit l’acte notarié du m êm e jo u r , et
demandoit au sieur M a ig n o l, du C h e v a l-B la n c , le paye
ment d’ une rente de 90 francs.
V o ilà quelle étoit la position du prétendu v e n d eu r;
et voilà précisément les motifs de cette jurisprudence sé
v è re q u i , en sacrifiant quelques intérêts particuliers , faisoit la leçon aux citoyens, et les préservoit de l’abus de
ces actes p rivés q u i , à l’économ ie p r è s , sont le plus sou
vent une occasion de surprises et une source de procès.
L a cou r doit juger ici la valeur d’un acte équ ivoqu e et
suspect. Si donc la rigueur de la loi fut jamais ap pli
cable , c’est sans doute dans une circonstance où il s’agit
�( 32 )
d’une prétendue v e n te , q u i , qu oique dictée par un no
taire, ne contient aucune des clauses d ’usage, aucune des
formes extrinsèques les plus c o m m u n e s, et à l’égard de
laquelle on ne donne aucune de ces excuses que la bonne
foi fait adm ettre, ou que l’ ignorance fait tolérer.
M e. D E L A P C H I E R ,
avocat.
M e. V E R N I È R E , avoué,
A R I O M , de l’imprimerie de L a n d rio t , seul imprimeur de la
Cour d ’appel. — Juin 1806.
�
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
Factums Marie
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Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Maignol, Guillaume. 1806]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Delapchier
Vernières
Subject
The topic of the resource
rentes
ventes
bail emphytéotique
interrogatoires
donations contractuelles
conflit de lois
donations
bail
Description
An account of the resource
Mémoire pour Guillaume Maignol fils, habitant à Bonlieu, canton d'Évaux, appelant ; contre Antoine Guillaume, maréchal à Pontaumur, intimé ; et contre Gilberte Maignol, Pierre Legay, son mari, Antoine Maignol, Gilberte Maignol, veuve Paneveyre, et autres héritiers de Pierre Maignol, de Landogne, intimés ; en présence de Guillaume Maignol père, habitant au lieu du Cheval-Blanc, commune de Condat, appelé, en assistance de cause.
Annotations manuscrites.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1806
1755-1806
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
32 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0328
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G1605
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Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Pontaumur (63283)
Landogne (63186)
Condat (15054)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
bail
Bail emphytéotique
conflit de lois
donations
donations contractuelles
interrogatoires
rentes
ventes
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f909be463e15cb2fb7002d29318d1376
PDF Text
Text
PRECIS
COUR
D ’A PPEL
P O U R
DE RIOM.
L a dame D E M A R I O L , et les sieurs D E
V É N Y et D E R I B E Y R E , enfans et
héritiers de la dame D E V
il l e m o n t
appelans;
,
C O N T R E
L e sieur R I X A I N , intimé.
L e sieur R ixain , fermier de la dame de V illem ont, lui avoit
fait souscrire, en l’an 2 , une obligation de 26000 fr. Légitime
ou n o n , cet engagement auroit été respecté par les appelan s ,
si le sieur Rixain se fût borné à suivre le sort de son propre
titre : mais l’obligation étant en assignats, le sieur Rixain a pré
tendu qu’elle avoit une cause antérieure à leur émission ; e t ,
pour le prouver, il a fallu qu'il reproduisit tous ses payemens
A
�r
2
)
et objets de répétition. Ce nouveau compte établit clairement
aujourd’hui que le sieur Rixain n’a payé que quatre années de
ferme au lieu de six ; et les héritiers de Villemont réclament les
deux années qu’il-doit. Voilà ce qui semble au sieur Rixain ex
trêmement injuste. Il ne prouve pas cependant q u ’il ait payé; m ais,
il se retranche sur l’acte de l ’an 2 , qui n’expliquoit rien , et q u i,
expliqué et dénaturé par son fait, n’est plus un titre pour lui-méme.
FA IT S .
Le 26 mai 1787, la dame de Villem ont donna à ferme an
sieur R ixain, pour n euf ans à compter du i cr. mars 1788,
les trois terres de V illem ont, T eix et M ontrodès, moyennant
17600 francs.
L e même jour il fut d it, par une contre-lettre , que la dame
de Villem ont résilieroit le bail de la terre de Villemont si ses
enfans lui payoient ses reprises, et que l’indemnité seroit de
1200 fr. par chaque année à courir.
Le i avril 1789, le bail fut résilié pour la terre de T e ix , et
il fut dit que Villem ont resteroit affermé 8000 fr. et Montrodès
pour 4000 francs.
Le 26 février 1793»
dame de Villem ont, remboursée par
ses enfans, signifia un congé au sieur Rixain , et lui offrit
4800 fr. pour l’indemnité de quatre ans.
Les parties com prom irent; et par jugement du 7 juin
les arbitres , jugeant le congé venu à tard, déclarèrent le bail
résilié au i cr. mars 1794 5 et condamnèrent la dame de V ille
mont à payer
oo fr. pour trois années de non-jouissance ; ils
ordonnèrent une plus ample contestation sur des demandes contre
le sieur R ixain , pour dim es, dégradations, e t c . , dues à la dame
de Mariol et au sieur de Teix.
Ce jugement fut signifié au sieur Rixain , avec commande
ment de payer à la dame de Mariol et au sieu r de Ih e ix .
Le a ventôse an 2 , le sieur Rixain iit à la dame veuve de
5
36
3
�C 3 ).
somme
5
36oo
et
Villem ont sommation de payer la
¡de
fr. ,
ré
clama de plus 28632 liv. 2 sous den. par lui surpayés, dit-il,
après avoir payé les six années de sa ferme ; to ta l, 32262 liv.
2 sous
deniers.
Le 4 messidor an 2, il fut fait arrêté de compte dans lequel
on fait dire à la .dame de Villemont qu’après avoir examiné le
dit compte , et discuté tant à raison du dédommagement par
elle dù des objets supprimés par les décrets qu’autrem ent, elle
a trouvé un excédant de 6262 liv. 2 sous
deniers.
En conséquence de quoi la dame de Villem ont se reconnut
.débitrice de 2G000 fr. pour solde de tout compte.
Il fut ajouté qu’elle avoit fait compte à Rixain de la nonjouissance de Montrodés pour trois ans , et q u e , comme ses
sous-fermiers refusoient, dit-il, de payer, à cause des suppres
sions féodales, il étoit autorisé à faire avec eux des ventilations,
après quoi il se payeroit par ses mains de sa créance, en receyant de ces sous-fermiers ce qu’ils devroient.
Cette dernière clause annonçoit assez combien la dame de
Villem ont se méloit peu elle-même des comptes du sieur R ixain,
et le laissoit maître de tout régler lui-méme. Quoi qu’il en soit,
le sieur Rixain dit ayoir traité avec ces sous-ferm iers, et reçu
5
5
^972 francs..
La dame de Villemont étant décédée en l’an 4 j le sieur Rixain
assigna, en l’an 6, ses héritiers en payement des 26000 francs,
montant de l’obligation , et des arbitres furent nommés. Ils ren
dirent un jugement arbitral le 21 pluviôse an G. Comme il est
la base du procès actuel , il est important d’en connoitre les
détails et les dispositions.
Les héritiers de Villem ont, voyant un règlement fait par leur
jnère, contenant obligation, à la date de l’an 2 , en demandoient
la réduction.
Le sieur Rixain répondit que tout ce qu’il avoit payé étoit
antérieur aux assignats, et qu’il étoit prêt à l’établir par les
ancien? comptes et pièces qui étoient en son pouvoir.
A
jL
.
2,
�En conséquence,
( 4sa3 réclamation, les arbitres re
et d’après
viennent à un compte général sur le vu de trois comptes des
i er. juillet, 20 décembre 1790, et 2 janvier 1791; et le nouveau
compte donna le résultat suivant :
i°. Le sieur Rixain a payé, d’après ces trois états, 62263 f. 46 c,
Sur quoi il d evo it, pour quatre ans de ferm e
alors échus..........................................
48000
d>
Donc il étoit alors créancier de. . . . . . . . .
14265
20. Il a payé, depuis ladite époque de janvier 1791
jusques au mois de mai 1793 , 804$ fr.
Ces 8045 fr. sont réductibles, et valent............... £¡982
5°. Il reste,
36
pour atteindre l’obligation,
y i fr.
Cette somme est rédu ctib le, et vaut.....................
T o t a l de
1110
ce qui est dû au sieur Rixain.............. 2 1 355
46
>v
35
81
497
Sur quoi il a reçu des fermiers
2 fr. ? et il a payé 268 fr,
au notaire, pour frais de l’obligation de l’an 2.
Et d’aprés ce compte nouveau, les arbitres, n’ayant à juger
que l’obligation , condamnent les héritiers Villem ont à payer
cette somme de 2i355 fr. 81 cent. , et néanmoins à déduire
4972 fr. imputables sur les intérêts et sur les 268 fr. payés au
notaire.
Le sieur Rixain interjeta appel de ce jugement ; mais , sur
l ’a p p e l, le jugement arbitral fut confirmé le i pluviôse an 8.
Le 29 ventôse su iva n t, les héritiers de Villem ont firent si
gnifier ces jugemens , et , en se reconnoissant débiteurs de
21
f r . , ils d ir e n t que cette somme étoit compensée et au
delà, i°. avec les
2 fr- re Çus par Rixain; 20. avec 24000 ir.
par lui dûs pour deux années de sa ferme , non c o m p r is e s au
compte ; et lui firent sommation de payer l’excédant.
Néanmoins le sieur Rixain jugea à propos, le 6 n iv ô se an 10 r
de faire aux héritiers Villem ont un c o m m a n d e m e n t d expro
priation. Il* en demandèrent la n u llité, de même que la main
5
355
497
�(5)
levée d’une inscription par lui faite en l’an 7 , de 54200 francs.
Par jugement du tribunal de Riom , du 6 floréal an 13, con
tradictoire seulement avec deux d’entr’e u x , ils furent déboutés
de leur demande.
'
M O Y E N S .
L e sieur Rixain n’en a qu’un s e u l, et il le reproduit sous
toutes les faces possibles : c ’est aussi sa réponse à toutes les
objections.
J’a i, d it-il, une quittance finale du 4 messidor an 2.
Cela est v ra i, ou plutôt cela étoit vrai. Mais il l’a lui-même
annullée en exigeant un nouveau compte.
Sans doute il pouvoit s’en prévaloir ; et quoique ce fût un
acte d’aveuglem ent, né de l'aspérité des temps , il auroit eu
le droit de se prévaloir de son obscurité m êm e, et de réclamer
eCooo fr. , s’il se fût borné à les vouloir à l’échelle.
Mais le désir d’avoir davantage l’a forcé à représenter toutes
ses pièces comptables pour vérifier les époques de tous ses payemens et objets de répétition quelconques : et alors les arbitres,
mentionnant ce qu’ils ont v u , transcrivant le résultat de ses
propres com ptes, ont écrit qu’il 11’avoit payé en total que 62263 fr.
dans tout le temps de sa ferme.
D ’après cela il est aisé^le savoir si les six années de cette ferme
ont été payées. Les arbitres ont très-clairement porté en conqjte
quatre années, et s’ils en avoient porté deux autres, on les trou•yeroit également.
Il faudroit sans difficulté que ces deux années fussent com
prises dans les 8045 francs ou dans les 3691 francs ; mais cela
est impossible. Dans la première somme sont les
oo francs
portés par le jugement arbitral du 7 janvier 179^ : le sieur Rixain
l ’avoue ; il dit avoir payé le surplus.
Quand il l’auroit p a y é , ce ne pouvoit être qu’à compte des
deux années de sa ferme. C a r , quoi qu’il puisse d ire , il faut
36
�(
...
.
,
bien , dans un compte où il porte tout ce qu’il a p a y é , tout
ce qu’il a à répéter , ¿quelque titre que ce soit, qu’on trouve
tout ce qu’il devoit.
O r, on voit que la masse de ses payemens et autres objets,
est composée de trois articles ; et on ne voit sur le total qu’une
seule déduction de 48000 francs pour quatre années de ferm e:
donc deux années sont oubliées.
M ais, dit le sieur R ixain , si les arbitres n’ont pas dit que ces
deux ans sont payés , ils n’ont pas dit non plus qu’ils ne sont
pas payés.
Ce n’est là q u ’ u n jeu de mots ; car un fermier qui devoit six
ans de ferme , et qui porte en compte t o u t ce qu’il a payé en
six ans, tout ce qu’il prétendoit réclam er d’ailleurs, devoit dé
duire les six ans de sa ferme avant de se dire créancier. S ’il
n’en a déduit que quatre, il n’en a payé que quatre ; et par con
séquent c ’est avoir dit suffisamment qu’il en doit deux.
A cette démonstration le sieur Rixain objecte que les arbitres J’
en déduisant les 48000 fra n cs, n’ont parlé que des quatre ans
échus en 1791.
Mais qu’importe l’écliéance, lorsque les deux années suivantes
ne se trouvent pas mentionnées. C a r , encore une fo is , si elles
ne sont pas comprises au com p te, le sieur Rixain les doit.
Le sieur Rixain , qui ne s’est pas dissimulé la nécessité de
retrouver ces deux années, veut les laisser apercevoir 'dans une
prétendue indemnité dont le compte des arbitres 11e parle pas;
et avec raison.
J’a i , d it-il, açquité ces deux années par compensation aveo
les indemnités qui m’étoient dues pour 1791, 1792 et 1793. E t,
pour établir quelques données sur ce moyen , le sieur Rixain
calcule quelques produits des terres de Villem ont et Montrodés.
En un seul mot l’obscurité qu’il a voulu jeter sur cette partie
se dissipe : il devoit iîîooo fr. par an ; qu’il suive son propro
calcul, et il verra qu’il est encore loin d’avoir payé deux an$
par compensation.
�/
7}
Au fait, cette Indemnité n’étoit presque rien. Villemont devoit
beaucoup de c e n s , et le sieur Rixain les a gagnés. En 1791 il
n’a perdu que les banalités s’il y en a v o it, car les autres droits
féodaux n’ont été supprimés qu’en 1792. Il avoit même été
formé contre lu i, en 1793, une demande en indemnité de la
dlrne, fondée sur la loi du 14 avril 1791.
En l’an 2 il a déciaré avoir été payé^de_ l’indemnité pour
Montrodès ; et il est de principe que les déclarations contenues
en un acte annullé subsistent.
A u lieu de prendre tant de peine pour persuader que les
deux années omises sont dans le compte arbitral, sans qu’on
les y ap erçoive, le sieur Rixain n’avoit qu’ une chose à faire ,
c’étoit de reproduire ses acquits de 1791 à 1795. Car il a tout
exhibé aux arbitres , et il est encore nanti de ce qui peut
prouver qu’il a payé. Un galant homme doit toujours être prêt
à revenir à compte.
Forcé d’avouer que le jugement arbitral de l’an 6 est a u
jo u r d ’h u i le seul titre de la ca u se , le sieur Rixain y cherche
encore une objection; il dit aux héritiers de Villemont : Si vous
étiez créanciers, pourquoi vous borniez-vous à demander une
réduction à l’échelle?
Mais ce n’est-là q u u n cercle vicieux pour remonter à l'acte
de l ’an 2. O r, on le répète au sieur Rixain , c ’étoit à lui k
adopter cette restriction ; et s’il a couru le hasard de vouloir
un nouveau compte , il ne peut s’emparer de deux chances ,
et revenir à ce qu’il a détruit.
Quand les arbitres ont lu ses pièces et refait un compte ,
les sieurs de Villem ont ne pouvoient qu’en attendre le résultat,
et n’avoient pas le droit de se mêler à la délibération des ar
bitres, pour prendre des conclusions sur le résultat même de
leur jugement.
Mais aussitôt qu’ils ont vu , par ce jugem ent, que le compte
nouveau ne portoit en compte que quatre ans de ferm e, ils
�C8 )
ont réclamé les deux ans restans, par la signification même du
jugement confirmatif.
Rien n’est donc m ieux établi que leur droit de s’opposer à
une expropriation commencée pro non debito. Il est de prin
cipe qu’après un compte les omissions donnent droit à une ré
clamation postérieure, sans qu’il soit besoin d’attaquer le pre
mier compte qui contient l'omission. ( V . la loi 1re. ff. quæ
sent, sine appell. , et l’article 21 du titre 29 de l’ordonnance
de 1667. )
La compensation s’est opérée de plein droit avec la créance
du sieur Rixain. Son bail est exécutoire contre lu i, et il n’a pas
f a llu f o r m e r u n e d e m a n d e ju diciaire.
Quant au com m andem ent, il est nul en la forme contre la
dame de M ariol, qui n’avoit de domicile de droit que celui de
son m ari, à M ariol, et q u i, assignée à C lerm on t, ne l’a été
à personne ou domicile.
L ’arrêt de cassation invoqué pour éluder cette nullité , ne s’y
applique pas. Un cohéritier, poursuivi seul, ne pouvoit exciper
du droit d’autrui ; et c ’est pour cela que l’expropriation faite
contre lui fut jugée valable. Mais ici on a mis en cause la
dame de Mariol ; et dès-lors elle a droit de se prévaloir des
nullités qui la concernent.
M e. D E L A P C H I E R ,
M°.
G O U R BEYRE,
avocat.
avoué,
<
il'
A R IO M , de l’imprimerie de L a n d r i o t , seul i m p r i m e u r de la
Cour d’appel. — Janvier 1806
�
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Title
A name given to the resource
[Factum. Mariol. 1806]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Delapchier
Gourbeyre
Subject
The topic of the resource
bail
contre-lettre
indemnité pour congés
ferme
assignats
Description
An account of the resource
Précis pour la dame de Mariol, et les sieurs de Vény et de Ribeyre, enfans et héritiers de la dame de Villemont, appelans ; contre le sieur Rixain, intimé.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1806
1787-1806
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
8 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0327
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_M0742
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/5/53775/BCU_Factums_M0327.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Villemont (terre de)
Teix (terre de)
Montrodeix (terre de)
Clermont-Ferrand (63113)
Saint-Genès-Champanelle (63345)
Orcines (63263)
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Domaine public
assignats
bail
Contre-lettre
ferme
indemnité pour congés
-
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f1e55fd1ea22da2e5327412609f00711
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MEMOIRE
COUR
d ’a p p e l
de riom.
EN R É P O N S E ,
P O U R
E t i e n n e
C A S T I L L O N , habitant à Rio m ,
intimé ;
C O N T R E
J e a n - B a p t i s t e A S S O L E N T , habitant à
P a ris, appelant.
C e u x qui se rendent cautions de leurs amis ou de leurs
proches, ne calculent pas toujours toute l’étendue de leurs
engagemens, et ne croient souvent remplir qu’une vaine
formalité. Ils veulent être généreux sans sacrifices et
sans risques, exaltant leur procédé quand ils en ont été
quittes pour leur signature ; mais invoquant toutes les
chicanes connues, si on s’adresse à eux pour payer ce
qu’ils ont promis,
A
�( 2 )
. ,
’ .
Voilà mot pour mot ce qui est arrivé au sieur
Assolent. Caution du sieur Blanchard, son beau-frère,
pour une entreprise de com merce, il s’en fût proclamé
le bienfaiteur et le patron, si l’entreprise eût réussi.
Mais Blanchard est insolvable et en fuite. L e sieur
A ssolent, sa caution, doit payer pour l u i , et c’est là
ce qu’il est difficile de lui persuader. D ’abord, le tribunal
qui l’a condamné ne lui convient pas. Il va même jus
q u ’à penser q u ’ u n acte par lequel un codébiteur paye
pour lu i, avec subrogation, est pour lui une quittance,
et le dégage de. son cautionnement.
Il s’agit donc de lui prouver tout à la fois qu’il a été
jugé par un tribunal com pétent, et qii’un transport ou
subrogation de créance maintient et confirme le titre,
bien loin de le dénaturer et d’opérer novation.
F A I T S .
Castillon et Blanchard voulurent entreprendre en
l’an 1 1 , à Riom , l’établissement d’un cylindre à indiennes.
Les premiers frais devoient être considérables, et Blanfchard n’a voit aucune fortune.
L e sieur Assolent, son beau-frère, domicilié à Paris ?
vint gén<ei’eüsenient à son secours, et lui promit son
cautionnement; en conséquence, Castillon et Blanchard
firent le Voyage de Paris : on y acheta un cylind re,
moyennant 8676 liv. 10 sous; et l’acte ci-après fut passé
le 18 prairial an 11.
D u fou r, serrurier, vend à Castillon et Blanchard un cylindre
�(
3
)
qu’il s’oblige de faire conduire et mettre en place à R i o m , dans
quatre mois. La conduite sera aux frais des acquéreurs, de même
que la maçonnerie du placement.
Dufour garantit pendant un an le cylindre vendu.
L e prix dudit cylindre ( 8^76 liv. 1 0 s . ) sera payé à Dufour à
P aris, par envoi de lettres de change ou autrement, moitié dans
un an et moitié dans deux ans, à compter du jour que le
cylindre sera en état de travailler , avec intérêt à 6 pour 100.
Castillon s’oblige à p ayer m oitié de ladite
som m e auxdits
term es ; B lanchard s’oblige à p ayer l’autre m oitié.
Assolent s’oblige , en cas que ledit Blanchard ne pût payer
la totalité ou partie de ses
4338
liv.
5
s. auxdits termes , après
toutes poursuites faites ; dans ce cas seulement, il promet et
s’oblige de payer audit Dufour les sommes qui pourroient lui
être dues par ledit Blanchard qu ’il cautionne.
Castillon s’oblige en outre , dans le cas où Dufour ne pût
être payé de Blanchard et d’Assolent, sa caution, après toutes
poursuites faites, à payer lui-méme. Alors le cylindre lui appar
tiendra en entier, sauf à rendre à Blanchard ce qu’il aura pa yé ,
après déduction des dommages-intéréts de Castillon. En ce cas
seulement il sera libre audit Castillon de faire vendre ledit
cylindre pour payer Dufour,
Il est convenu entre les parties que si Castillon et Blanchard
veulent avancer les termes de payem ent, Dufour leur fera une
remise de î a pour 100.
E n fin , Castilloi* et Blanchard s’interdisent la faculté d’exiger
la vente du cylindre jusqu’au parfait payement de Dufour.
Fait triple, etc.
Pour se mettre en étal de recevoir le cylindre, il fallut
faire une construction sur le modèle donné ; elle coûta
quatre cent et quelques livres. Mais Blancliard n’ayant
pas le premier denier, 011 emprunta la somme du sieur
�(4 )
A lb e rt, à qui il fut fait un effet signé de Castillon et
Blanchard, le 17 fructidor an 11. Castillon seul a été
obligé de l’acquitter.
Bientôt le cylindre arriva : il fallut payer 493 liv.
pour la voiture ; et Blanchard n’ayant encore rie n , il
fut aussi question d’em prunter, moyennant un autre
eilet que Castillon a de même acquitté seul.
D ufour vint à R io m , et plaça le cylindre le 30 frimaire
an 1 2. Il engagea ses débiteurs à lui avancer toute la
somme promise; mais comme Blanchard en étoit inca
pable, le sieur Castillon emprunta seul du sieur A lbert
la somme nécessaire; et comme il n’avoit garde de mettre
du secret à ce payement, il en fut passé acte notarié,
le 30 frimaire an 12 } entre les sieurs A lb ert, Dufour et
Castillon.
Par cet acte Dufour reconnoit avoir reçu par anticipation, de
Castillon se u l, et de ses deniers, 8676 liv. 10 sous pour le paye
ment par anticipation du prix du cylindre.
Dufour tient quitte ledit Castillon, et le subroge en tous ses
droits contre Blanchard, et contre le sieur A s s o le n t, sa cau
tion.
Il donne pouvoir à Castillon de se servir de son nom pour
la répétition de la moitié de ladite somme de 8676 liv. 10 s.
Castillon se reconnoit ensuite débiteur du sieur Albert, à qui
il fait des effets pour la somme prétée.
Bientôt le cylindre se dérange, deux rouleaux se cas
sent; et comme il y avoit garantie pour un an, Castillon
et Blanchard assignent D ufour au tribunal de commerce
de R iom , le 7 vendémiaire an 13.
D ufour n’eut garde de décliner la juridiction ; il vint
�(5).
à Riom ; et au lieu de soutenir un mauvais procès, il
répara l’un des rouleaux, et vit que l’autre avoit besoin
de refaire. En conséquence, par un acte du 13 brumaire
suivant, il s’obligea d’en délivrer un neuf dans cinq mois;
au moyen de quoi il fut libéré de toute garantie, et les
sieurs Castillon et Blancliard se désistèrent de leur as
signation.
L e premier terme de payement pour Blanchard devoit échoir le 30 frimaire an 13 , et non pas le 18 prairial
an 12, comme a affecté de le dire le sieur Assolent pour
son avantage. Car l’échéance n’étoit qu’un an après le
posement du cylindre. O r, déjà Castillon avoit fait des
démarches pour être payé ; et le sieur Assolent nous
l ’apprend lui-même.
Dès le 17 frimaire an 13, Castillon avoit écrit au sieur
Assolent une troisième lettre, pour lui faire part de la
position de Blanchard, son beau-frère , et de sa sœur, et
pour l’engager à prévenir la perte totale de cette famille,
par des frais et des poursuites. Si vous ne Taviez pas
caution né, lui m arque-t-il, je ne serois pas entré dans
la vente.... ,* le double est écrit en entier de votre m ain...;
en ne recevant pas de réponse, je ne sais à quoi rrfatten
dre.... Suivant la lettre de mon fr è r e , vous dites que
vous ri avez pas de réponse à me f a i r e , parce que vous
aviez écrit au sieur Blanchard.... I l a soutenu ri avoir
reçu aucune lettre de votre part.... ,* je ri entends pas
vous surprendre • je vous écris ce que je pense.,..
Ainsi Castillon éci'ivoit lettre sur lettre; et le sieur
Assolent ( qui se dit pris au d épourvu, après que Cas-
�( 6)
tillon a eu le temps de s’enrichir dans un commerce
productif ), Assolent noüs prouve lui-même qu’il savoit
tout dans l’année même du placement du cylindre, et qu’il
se défendoit déjà d’une manière évasive et mensongère,
en esquivant une réponse.
Quoi qu’il en soit, Castillon, ennuyé d’écrire, fit donner
à Blanchard une assignation qui ne se retrouve plus, et qui
seroit d’ailleurs aujourd’hui insignifiante. Ensuite, le n
germinal an 13 , il assigna le sieur Assolent à payer le pre
mier terme du cylindre; il l’assigna sous le nom de Dufour,
qui l’y avoit autorisé par l’acte du 20 frim a ire an 12.
C’est ici où on va connoître l’esprit de bonne foi qui
animoit déjà le sieur Assolent: le lendemain il courut
surprendre au sieur D ufour un désaveu de cet exploit;
et comme l’acte du 30 frimaire étoit connu, il crut se
donner quittance en faisant déclarer à D ufour qu’il n’avoit rien à réclamer contre lui Assolent.
Ce chiffon ne devoit pas arrêter les poursuites de Cas
tillon, qui, procurator ùi rem suatn, avoit le droit de
plaider sous le nom de D ufour, malgré Dufour lui-même.
Cependant, comme il ne retrouvoit plus les diligences
faites contre Blanchard, il a .voulu se mettre tout-à-fait
en règle de ce côté, pour éviter une chicane de plus.
En conséquence, le 30 fructidor an 12, il a assigné
Assolent au tribunal de commerce de Riom , pour payer
sa moitié de la dette cojnmune échue. L e 5 vendémiaire
an 14 , il a obtenu un jugement de condamnation. Il l’a
signifié à Blanchard le 26, et a fait constater son insolva
bilité le 3 brumaire, par un procès verbal de carence.
A ptes cette procédure, il a assigné le sieur Assolent,
�( 1)
le i8 brum aire, au même tribunal de commerce, pour
être tenu desdites condamnations.
L e sieur Assolent s’est d’abord laissé condamner par
défaut; puis sur son opposition il a conclu à la nullité
de l’exploit en la form e, et subsidiairement à l’incom
pétence du tribunal.
Par un second jugement du 28 mars 1806, il a été
débouté de ses conclusions, et a demandé la remise sur
le fond. Enfin il s’est laissé condamner par défaut par un
troisième jugement, et a interjeté appel.
Ses moyens sont consignés dans une consultation im
prim ée, qui décide que dans tous les sens le sieur Asso
lent a raison; c’est-à-dire, i ° . que les juges de Riom sont
incompétens ; 2°. que Castillon est non recevable à lui
demander le remboursement de la dette qu’il a acquittée
volontairement pour Blanchard. Telles sont les préten
tions auxquelles Castillon va opposer des moyens.
M O Y E N S .
i° . Compétence.
L ’objet de la demande est le payement de partie du
prix d’un cylindre vendu par un marchand ou fabricant,
de Paris, h deux marchands ou fabricans, de Riom. La
chose vendue a été livrée et posée à Riom. L e prix devoit être envoyé à Paris, soit en argent, soit erTefTets
de commerce.
L ’ordonnance de 1673 veu t, nu titre. 12 , que les juges
de commerce soient compétens en plusieurs cas.
�( 8 )
Entre marchands , pour marchandises ou billets de
change.
Entre toutes personnes, pour lettres de change ou re
mises d’argent de place en place. ( A rt. 2. )
Pour ventes faites à. des marchands et gens de métier,
pour revendre, ou travailler de leur profession. (A rt. 4).
L e créancier peut assigner à son choix, ou au lieu du
domicile du débiteur, ou au lieu auquel la promesse a
été faite et la marchandise fournie, ou au lieu auquel
le payement doit être fait. ( A rt. 17. )
Ainsi il résulte de l’ordonnance de 1673, que Castillon,
créancier de Blanchard et du sieur Assolent, par subro
gation de D u fo u r, a eu le droit d’assigner Blanchard et
Assolent au tribunal de commerce, i°. parce qu’il s’agissoit du prix d’un marché fait entre trois marchands ou
artisans , sous la caution accessoire d’un bourgeois ;
2°. parce que le prix devoit être payé en lettres de
change, ou par remise d’argent de place en place.
11 pouvoit assigner Blanchard et sa caution à leur do
micile; c’étoit Riom ou Paris : Dufour étoit même obligé,
par raison de convenance, à n’assigner ses débiteurs qu’à
Riom , lieu où la marchandise étoit fournie; car c’est le
juge de l’exception qui doit connoître de la demande. O r,
la défense naturelle des débiteurs n’eût pu être que le
mauvais état du cylindre; et il est sensible que la véri
fication d’un objet aussi matériel ne pouvoit se faire que
sur le local même.
Ici d’ailleurs le sieur Assolent n’est rie n , et ce n’est
pas lui qu’il faut considérer. Blanchard est la partie prin
cipale; et certes la juridiction compétente pour l’une des
parties
�(9)
parties doit l’être pour les autres, dans un acte solidaire
et indivisible ; à plus forte raison en ce qui concerne le
iidéjusseur qui s’est identifié avec l’obligé principal, eu
l’aidant de son cautionnement.
L e sieur Assolent convient que Blanchard a pu être
appelé au tribunal de commerce de Riom ; et par une
inconséquence difficile à bien comprendre, il veut qu’on
change à son égai’d de juridiction.
Sa première objection est de dire : Il y a incompétence
ratione loci, parce que D ufour et moi sommes de Paris,
et que la convention y a été faite. O r, j’étois obligé envers
Dufour seul, je ne devois donc être assigné qu’à Paris.
Mais n’est-ce pas là une pure équivoque? S’il s’est obligé
envers D ufour seu l, il n’a pas pour cela traité seul avec
Dufoui\ Sans doute D uiour pouvoit citer Blanchard au
tribunal de commerce de R iom ; il le devoit m êm e, et
le sieur Assolent l’avoue. Gomment donc étoit-il obligé
de faire contre la caution un procès séparé, et de plaider
en deux tribunaux éloignés pour le même payement?
V oilà le sieur Assolent retombé dans la difficulté qu’il
veut résoudre ; il ne se dissimule pas q u e , comme cau
tion, il seroit dans l’ordre qu’il suivît la même juridic
tion ; mais il répond à cela par un autre moyen.
L ’ordonnance de 1667 porte que ceux qui seront as
signés en garantie seront tenus de procéder en la juri
diction où la demande originaire sera pendante, encore
qu’ils nient d’être garans.
D onc, se líate de dire le sieur Assolent, je ne devois
être appelé à Riom que si le procès contre Blanchard y
étoit encore -pendant ; mais il est jugé.
B
t
�C 10 )
Quand il seroit vrai que l’ordonnance de 1667 ait voulu
ainsi, par un mot à double sens, décider une question
dont elle ne s’occupe p a s , le sieur Assolent ne pouvoit
se l’appliquer.
D ’abord il n’étoit pas possible que le sieur Castillon l’assiguât dans le temps que le procès contre Blanchard étoit
encore pendant,* car la convention du 18 pluviôse an 1 1 ,
porte expressément que le sieur Assolent ne pourra être
convenu qu’’après toutes poursuites faites contre Blan
chard.
En second lieu , ce que l’ordonnance établit contre
un garant, ne prouve pas que les cautions aient le droit
de s’y assimiler ; et quoiqu’il y ait de la parité dans la
garantie et le cautionnement, il s’y trouve cependant
une nuance qu’il est important de saisir.
L e garant, dans le sens de l’ordonnance, est étranger
au demandeur principal; il n’a pas contracté avec lu i:
conséquemment c’est tine exception au droit commun,
que de lu i ôter ses juges pour le faire suivi'e ceux de
la personne qui l’assigne.
Mais la caution d’une dette a contracté envers le de
mandeur principal ; elle a suivi le sort du débiteur : et
dès qu’il y a communauté d’obligation, il doit y avoir
aussi communauté pour les poursuites. Accessorium
. sequitur naturam rei principahs. L e marseillais qui
endosse un effet de commerce souscrit par un individu
de Paris, et passé à l’ordre d’un autre marseillais, peutil d ir e , sans violer tous les principes du commerce :
J ’ai traité à M arseille, avec un autre habitant de M ar
seille, donc je ne puis être assigné qu’à M arseille, ra-
�c *o
tione ïoci. Voilà cependant le système du sieur Assolent.
Sa seconde objection est de prétendre qu’il y a encore
incompétence ratione materiœ et personœ. Car, dit-il,
mon engagement est distinct de celui de Blanchard, qui
est marchand. Je suis employé à la comptabilité natio*
nale, donc je n’ai p a s entendu m’assujétir à la juridiction
du commerce, quoique Blanchard ait pu y être assigné.
La cour de cassation a fait justice d’un moyen sem
blable, par arrêt du 10 vendémiaire an 13 , au sujet
d’une vente de commestibles faite par un marchand et
un individu qui ne l’étoit pas.
« Considérant que quoique Martinet ne fût pas né« gocian t, il a suffi qu’il ait fait une association avec
« Chambon, en s’obligeant, conjointement avec lui, à
cc livrer. . . pour qu’il ait été soumis à la même ju ricc diction.
« Qu’il résulterait du système contraire, que le de« mandeur n’auroit pu agir devant les juges consuls,
« que contre Cham bon, et qu’il auroit été obligé d’agir
« contre Martinet devant les juges ordinaires. . . la cour
« casse, etc. »
D ’après cela il faut se dispenser sans doute d’examiner
encore si le sieur Assolent, caution d’un marchand, et
qui n’a pas traité par lu i-m ê m e , peut être présum é,
comme il le d it, avoir stipulé qu’il ne seroit pas distrait
de ses juges naturels.
,
Une troisième objection du sieur A ssolent, prouve
qu’il 11’avoit pas beaucoup de confiance aux premiers ;
car pour la présenter, il faut qu’il soit en contradiction
avec ce qu’il a dit lui-même.
B 2
�( Ï2 )
Il n’a pas nié que la cause ne fût de la compétence
consulaire à l’égard de Blanchard; et maintenant il va
jusqu’à dire que le tribunal de commerce étoit géné
ralement incom pétent, parce qu’un objet vendu à des
marchands , ou artisans, pour travailler de leur pro
fession , ne s’applique qu’à ce qui est destiné à convertir
en marchandises pour les revendre.
A la vérité, Jousse, sur l’art. 4 du titre 12 , qu’il a le
plus longuement commenté, prend à la lettre les compa
raisons de l’ordonnance, pour en induire que la vente de
poinçons à un marchand de vin, de métier à bas à un bon
netier, n’est pas de la compétence du commerce, pas plus
qu’une vente de bois, dit-il, ou de pierres à un meunier
pour réparer son moulin. Voilà ce que pense M . Jousse,
d’ailleurs si judicieux dans toutes ses observations.
Mais il semble que la raison ne peut adopter la restric
tion trop grande que cet auteur veut porter à une juri
diction qu’il ne faut pas laisser empiéter , mais qu’il est
de l’intérêt du commerce de voir protéger et maintenir.
Les réparations d’un moulin ne sont pas destinées immé
diatement au travail d’une profession; mais des tonneaux
et un métier le sont certainement, sauf quelques exceptions
qui doivent demeurer à l’arbitrage du juge. Sans cela le
marchand de vin qui achètera des tonneaux et les revendra,
sera le maître d’alléguer qu’il ne les a achetés que pour
son usage; le serrurier qui achètera du fer, dira qu’il n’a
voulu l’employer qu’à ses propres serrures ; et ainsi dans
ce chaos de questions de faits, un arbitraire décourageant
scroit substitué au texte de la loi.
Les tribunaux de commerce ont eu d’autres guerres à
�( 13 )
soutenir contre les présidiaux , que celles des commentai
res. Plusieurs arrêts de règlement y ont mis fin; et on
connoît notamment ceux de 1733 et 1734, entre les séné
chaussées d’Angoulèm e et de Bordeaux, et les juges con
suls de ces deux villes.
L à l’article de la loi se commente par lui - même :
« Afin de revendre, ou employer dans leur travail et
« au x ouvrages de leur art et profession. »
Ainsi travail ne veut pas dire seulement emploi aux
ouvrages, puisque l’arrêt se sert ici des deux expressions,
comme de deux choses différentes.
Remarquons encore que l’objection du sieur Assolent
n’embrasse pas le fait de la promesse de payer en lettres
de change, ou remise d’argent de place en place, ce qui
est bien sans équivoque de la juridiction du commerce.
Enfin le sieur Assolent ne peu t pas prétendre que Blan
chard a été mal assigné; non-seulement parce qu’il est
convenu du contraire, mais plutôt parce qu’il n’a point
attaqué le jugement qui concerne Blanchard, et qui règle
la juridiction.
2°. Fins de non-recevoir.
L e sieur Assolent les divise en quatre. i° . dit-il, Castillon n’a aucune action contre Assolent, parce qu’Assolent n’a contracté aucune obligation envers lui. 20. Asso
lent est déchargé du cautionnement, pai’ce que Castillon
ne peut plus le subroger. 30. Il y a novation par l’acte
du 20 frimaire an 12. 40. Blanchard est présumé avoir
payé Castillon; ce qui résulte des circonstances.
�(
*4
)
Castillon ne se propose pas de suivre le sieur Assolent
dans tout ce qu’il a dit sur cette partie de sa défense; elle
est fondée sur des erreurs de droit si palpables, qu’une
longue réfutation supposeroit que Castillon n’a pu s’em
pêcher de les craindre.
§. 1er.
Pas d'action.
Il est vrai qu’Assolent n’a pas promis à Castillon de lui
payer 4338 liv. 5 s. pour moitié d’un cylindre; et en effet
il ne lui devoit rien.
Mais il l’a promis à Dufour. Dufour a subrogé Cas
tillon; c’est-à-dire, il lui a vendu sa créance. Donc Cas
tillon est devenu créancier; donc il a une action.
[
L e sieur Assolent ajoute que Castillon n’a le droit que
de faire vendre le cylindre. Mais l’acte qu’il a imprimé
en entier lui disoit seulement que Castillon seroit libre
de faire v e n d r e le cylindre, si B la n c h a r d ne payoit pas;
et comme il seroit fort difficile de retirer 8600 francs d’un
objet dont l’expérience n’a pas favorisé le crédit, Cas
tillon n’a eu garde, en usant de cette faculté, de se faire
opposer une fin de non-recevoir, qui auroit été plus
puissante que celles où en est réduit le sieur Assolent.
§.11.
Défaut de subrogation.
L ’exception cedendarum aclionum étoit un principe
de droit avant l’article 2037 du Code civil; et il est cer
tain que le créancier ne peut plus forcer la caution de
�( i5 )
le payer, lorsqu’il ne peut plus la subroger à ses droits
et hypothèques par sa faute.
Cela s’entend, par exemple , lorsque le créancier a
laissé prescrire ou périr son action ; lorsqu’il avoit une
hypothèque, et qu’il l’a laissé pei-dre.
Mais qu’est-ce que cette hypothèse a de commun à la
cause? L e sieur Assolent ne peut l’y appliquer qu’avec
un sojohisme tellement subtil qu’il devient inconcevable.
Comment D u fou r, dit le sieur Assolent, pourra-t-il
me subroger? il ne lui est rien dû. Comment pourrezvous me subroger vous-même ? votre subrogation donneroit une action contre vous-m êm e, dès que vous êtes
codébiteur de Blanchard.
La p r e m iè r e in te r r o g a tio n n ’a pas b e so in de réponse,
car c e n ’est pas D u f o u r q u i d e m a n d e ; et il n ’est b e s o in
de répondre à la seconde que si Castillon a été o b l i g é pour
Blanchard vis-à-vis D u fo u r, il est ridicule de dire qu’il
l’est vis-à-vis le sieur Assolent. Comme Castillon-, il a payé
sa m o itié, et ne prétend à aucune action à cet égard ;
comme subrogé à D ufour, il a pu assigner et faire con
damner Blanchard qui ne paye pas : donc, à son défaut,
il peut faire condamner le sieur Assolent, et il peut aussi
le subroger en ses droits résultans du jugement du 5 ven
démiaire an 14.
§. I I I .
La novation.
Sans difficulté la novation éteint le cautionnement; il
ne s’agit plus que de savoir quand elle s’opère.
�(
1 6
3
.
,
L ’article 1271 du Code civ il, cité par le sieur Assolent
en sa faveur, porte qu’il y a novation « lorsque, par
« l’effet d’un nouvel arrangement, un nouveau créancier
« est substitué à l’ancien, envers lequel le débiteur se
« trouve déchargé. » O r, ajoute le sieur Assolent, l’acte
du 30 frimaire an 12 substitue un nouveau créancier à
D u fou r, à qui je ne dois plus rien; ainsi cet acte porte
novation.
C ’est-à-dire, suivant le sieur Assolent, que si un créan
cier cède sa créance à un tiers, la caution est libérée. V oilà
qui est un peu g én éral, et ne semble pas fa vo r ise r le
commerce, où chaque oi'dre passé d’une lettre de change
substitue un nouveau créancier, sans qu’on ait imaginé ce
pendant par là opérer novation et libérer les codébiteurs.
L ’objection du sieur Assolent se seroit affoiblie, s’il
avoit aussi imprimé les exceptions que le Code civil a
mises à l’article 1171. En voici une cependant qui sembloit
essentielle.
A rt. 1277. « La simple indication faite par le débiteur,
« d’une personne qui doit payer à sa place.
« Il en est de même de la simple indication faite par le
« créancier, d’une personne q u i doit recevoir -pour lui. »
L e sieur D ufour, en subrogeant Castillon, ou lui pas
sant l’ordre de sa créance, n’a donc pas opéré novation;
car il a cédé tous les droits qui résultoient de l’acte du
18 prairial an 11. Novatio est pnoris debiti in alium
debitum translatio u t p r i o r p e r i m a t u r . Aussi l’ar
ticle 1273 du Code civil dit que la novation ne se pré
sume pas , et qu’il faut que la volonté de l’opérer résulte
clairement de l’acte.
§. IV.
�( i7 )
§. I V .
Le défaut de poursuites.
Encore un principe inconnu, invoqué par le sieur
Assolent. Je ne devois être tenu de payer, dit-il, qu’après
les poursuites faites c o n tr e B l a n c h a r d , et dans ce cas seu
lement. D o n c vous deviez les faire au terme exprès du
payement, ù peine de perdre votre action.
Etrange conséquence !
L ’ordonnance de 1673 ne libère les cautions, même
des lettres de change, qu’après trois ans à compter de
l’échéance; et le sieur Assolent veut être libéré après
un an . . . . après huit jours.
Aucune loi n’exige que , hors les protêts, un créancier
fasse ses diligences aussitôt le terme échu ; et encore à
l’égard des protêts, il faut, pour alléguer la fin de nonrecevoir, prouver qu’il y avoit provision au temps de
l’échéance ; ce que le sieur Assolent n’articule pas.
A la vérité, il veut persuader que, lors de l’échéance ,
Blanchard n’étoit pas insolvable; mais il n’en trouve la
preuve que dans le silence des créanciei's à cette époque^
ce qui n’est autre chose qu’un cercle vicieux.
§. V .
Les présomptions.
Dans ce vaste champ des fictions et des hypothèses, le
sieur Assolent n’est plus entravé dans ses citations de lois
par des lois contraires; aussi il a paru se complaire prinG
�( 18 )
cipalement dans les preuves qu’il se fo u rn it, consistant
en six conjectui-es qu’il dit graves et concoi’dantes.
i re. Obj. Les deux associés ont dû payer le cylindre avec
ses premiers produits.
Rép. Mais le cylindre (brisé et réparé en l’an 12 ) n’a
pas produit de quoi faire exister les ouvriers.
2e. Obj. Castillon , en payant d’avance, a eu confiance
dans son associé, et le sieur A lbert a gardé le silence.
Rép. La c onfiance dans l’avenir ne prouve pas le paye
ment. I^e sieur Assolent aussi a marqué sa confiance en
Blanchard, six mois plutôt, puisqu’il a été sa caution;
ce qui ne prouve pas davantage. L e sieur Albert ri’avoit
que faired’assigner Blanchard, dès qu’il peut se faire payer
du sieur Castillon.
3e. Obj. L ’acte du 13 brumaire an 13 prouvequeÜ ufour
étoit payé. Il y dit que Blanchard est libéré envers lui : c’est
à une époque bien postérieure à l’échéance ; donc Blan
chard a payé.
Rép. Ce traitéest fait tf^fl/ziPécliéance, cela est prouvé;
D ufour n’y dit pas que Blanchard est libéré envers lui ;
donc Blanchard n’a pas payé.
4c. Obj. L ’exploit du 11 germinal , sous le nom de
D ufour, prouve une ruse entre Castillon et Blanchard,
pour faire payer la caution.
R ép. A quels signes se connoît cette ruse? L e sieur
Assolent ne ledit pas. Tous les jours le créancier subrogé
se sert du nom du cédant ; la loi 7, au tt. D e hœr. vel act.
vend, y est formelle. Ici un acte notarié endonnoitle droit;
et user d’un droit n’est pas une ruse.
5 e. Obj. L e désaveu du 12 germinal porte expressé-
�( *9 )
ment que D ufour n’a aucune réclamation à élever ; donc
il établit la libération de Blanchard.
R ép. Comment le sieur Assolent o s e -t-il répéter la
révélation d’une surprise qu’il a tentée sans succès. Certes
D ufour n’étoit plus créancier après avoir cédé sa créance.
C ’étoit du créancier actuel qu’il falloit avoir cette décla
ration; et D ufour, loin de la donner pour lu i, a au con
traire ajouté dans l’acte : Sans nuire à Castillon.
6 °. Obj. La lettre du 17 frimaire prouve qu’il existoit
une fabrique d’indienne, et qu’elle étoit en plein produit.
Castillon doit produire l’acte de société et les registres ;
la preuve de libération s’y trouveroit matériellement éta
blie.
R ép. C’est donc pour ce puissant moyen que le sieur
Assolent a imprimé une l o ng ue lettre où Castillon a l’a
vantage du moins de prouver î\ la cour combien est grande
la véracité du sieur Assolent. Il dit quron n’a songé à s’a
dresser à lui que long-temps après le terme : o r , la lettre
le devance de treize jours, et c’est la troisième lettre.
C’est là que le sieur Assolent veut voir la preuve d’une
fabrique en plein rapport; et c’est là qu’on voit au con
traire que Blanchard est entièrement perdu, s’il est pour
suivi, et si Assolent ne paye pas pour lui. A u reste, Cas
tillon produit un procès verbal de carence qui dément
toutes les allégations du sieur Assolent. C’est donc à lui
à le combattre, ainsi qu’il avisera.
T elle est la dernière ressource d’une caution qui voudroit être quitte de son engagement sans bourse délier.
Mais si l’honneur ne lui fait pas un devoir de respecter
�(2 0 )
cet engagement, sa convention l’y oblige; car « les con
ventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites;
« elles doivent être exécutées de bonne foi. » ( Code
c iv il, art. 1 1 34. ) Et certes s’il est malheureux pour le
sieur Assolent de payer la dette d’un b eau -frère, il le
seroit bien davantage pour Castillon de payer la dette
d’un étranger. Il n’a fait une entreprise avec Blanchard
que sous la foi du cautionnement promis par le sieur
Assolent, ainsi que la lettre produite l’atteste. Cette en
treprise n’a pas eu de succès ; et Castillon , qui déjà
perd sa propre m ise, ne doit pas éprouver une double
perte pour alléger le sieur A ssolen t, qui s’est imposé
un devoir sacré, et qui ne peut vouloir en rejeter le far
deau sur autrui, sans manquer à la probité et à la justice.
M e. D E L A P C H I E R , avocat.
M e. B E A U D E L O U X , avoué licencié.
A R I O M , de l'imprimerie de L
a n d rio t ,
seul imprimeur de la
Cour d’appel. — Novembre 1806.
�
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
Factums Marie
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Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Castillon, Étienne. 1806]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Delapchier
Beaudeloux
Subject
The topic of the resource
créances
cylindre à indiennes
textile
Description
An account of the resource
Mémoire en réponse, Pour Étienne Castillon, habitant à Riom, intimé ; Contre Jean-Baptiste Assolent, habitant à Paris, appelant.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1806
1794-1806
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
20 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0310
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_M0502
BCU_Factums_G1607
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The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Paris (75056)
Riom (63300)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Créances
cylindre à indiennes
textile
-
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93867ad41ff4b0b9ff94236e6ab2518c
PDF Text
Text
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l r e . SECTION.
C O I F F I E R , docteur-médecin, et Ajuger
C l a u d e C H A L A M B E L , son gendre, le aoûtappelans d’un jugement du tribunal du Puy ;
u l i e n
C O N T R . E
GARDE , p rop riétaire,
B a r th é le m i-F e r r é o l
intimé.
----------“
tt<*éu
DE R I OM .
-----------
~
Une femme grevée de substitution a-t-elle pu instituer
/* s S f r * d
esétrangers? Les lois de 17 9 2 , abolitives des substitu/ ^ ^ ^ T L i o n s , en la rendant propriétaire non grevée, ont-elles
validé ses institutions antécédentes?
Etienne Galien et Françoise Reynaud ont eu cinq filles;
savoir, Marianne, qui épousa Jean Fontane, dont est
y.
issue la dame Coiffier, Françoise, Magdeleine, Gabrielle
e t A n n e L e s deux dernières ont été faites religieuses.
2
L e 4 m a i 1 7 3 3 Etienne Galien fit son testament. Il
'I
'
légua 4000 fr. à ses filles.
:
Il institua Françoise Reynaud, sa femme , son héri!
/n n
/ tière, a la charge de remettre l’hérédité à l’une de ses
<riquatre filles puînées, quand elle voudroit. E n cas de non
remise , il désigna Françoise.
A
�Il évalua son mobilier 4000 francs, et prohiba tout
inventaire.
En fin, il légua à sa femme la jouissance de ses biens
jusqu’à ce qu’elle eût fait remise de l’hérédité : il lui légua
aussi la plus-value de son mobilier.
Six jours après, Etienne Galien lit un codicile, par
lequel il déclara qu’il n’entendoit pas excepter Marianne,
sa fille aînée, de la remise de son hérédité.
Il déclara qui si celle à qui devoit échoir cette héré
dité mouroit sans enfans, ou scs enfyns avant la puberté r
il entendoit qu’elle ne pût disposer de l’hérédité en
faveur d’aucune personne étrangère , et qui fût hors sa
ligne, mais bien en faveur de ses sœurs, la primogéniture observée.
f
Etienne Galien mourut aussitôt après ces actes; et par
testament de 1749, Françoise Reynaud , sa veu ve, remit
la succession Galien à Magdeleine Galien, qu’elle institua
aussi son héritière.
L a dame Magdeleine Galien contracta mariage avec
Balthazard Pauze, le 7 novembre 17 5 4 ; et oubliant déjà
la nature de son titre, elle institua son futur époux héritier
de ses biens; à la vérité elle ajouta la clause suivante r
« et ce, au cas où elle décéderoit sans faire d’autres dis « positions valables, ou avoir des descendans, sansa cependant que ladite institution puisse^nuire ni préju« dicier à ses volontés. »
Bientôt elle eut l’occasion qu’elle s’étoit réservée; elle
se crut en d a n g e r de mort, et rédigea un testament olo
graphe, par lequel elle nominojt héritière la dame Foutane, sa sœur.
�(
3)
Mais sa destinée étoit de faire beaucoup d’actes inutiles;
elle a survécu quarante-cinq années à ce testament.
L e 23 octobre 17 9 0 , le sieur Barthélexni Garde, partie
adverse, neveu du sieur Pauze, contracta mariage avec
une demoiselle Vissaguet.
L e sieur Pauze, qui n’ignoroit pas le vice de l’insti
tution de 17 5 4 , et qui vouloit s’assurer quelque chose,
institua et fit instituer par Magdeleine Galien, sa femme,
le futur pour leur héritier commun.
Mais ce fut à deux conditions; la première, que le
survivant des deux instituans jouiroit des biens des ins
titutions; la deuxième, que luiBalthazard Pauze touche
rait la dot de la futui’e, sans être tenu à la rembourser.
Magdeleine Galien est morte sans postérité le 1 1 nivôse
an 8.
Balthazard Pauze, son m ari, lui a survécu, et a joui
de ses biens.
Les héritiers de la dame Fontane le voyant en pos
session, et ignorant l’institution de 179 0 , l’ont d’abord
assigué en remise de l’hérédité, en germinal an 8.
L e sieur Garde a été ensuite appelé, et il a été pris
contre lui des conclusions en nullité de tous les actes par
lui opposés.
Leurs moyens étoient fondés sur ce que la substitution
I733 avoit ôté à Magdeleine Galien tout pouvoir
d’instituer jusqu’en 17 9 2; et qu’après cette époque, elle
n’avoit fait aucun acte qui transmît sa succession.
Cependant le tribunal du Puy a débouté le sieur Coiilier
de ses demandes, par jugement du 16 pluviôse an 12 , dont
est appel.
A 2
�(
4)
M O Y E N S .
De trois institutions qu’a faites la dame Pauze, une
seule auroit été dans l’intention des testamens de 17 3 3 ;
c’est celle de 1756 : car la dame Pauze, décédant sans
enfans, devoit remettre les biens de son père à sa sœur.
Mais le sieur Coiffier n’a fait aucun usage de ce testament.
Il reste donc deux institutions qui s’entre-détruisent,
et que cependant le sieur Garde appelle au secours l’une
de l’autre : car s’il n’est pas héritier direct de la dame
Galien en 1790, il veut au moins retrouver sa succes
sion dans celle du sieur Pauze, héritier en 1764.
Mais comment le sieur Pauze auroit-il été valable
ment héritier de sa femme en 1764? elle n’entendoit rien
lui assurer, puisqu’elle se réservoit de disposer; puis
qu’elle n’entendoit pas que cette institution pût préjudicier à ses volontés.
Une institution ne donne pas une chose- présente ,
mais il faut qu’elle donne au moins une espérance irré
vocable : sans cela elle n’existe plus, car elle est aussi
une donation de succession et du nom d’héritier. O ï,
donner et retenir ne vaut.
L e sieur Pauze ne comptait pas lui-même sur cette
institution, puisqu’il a autorisé sa femme, en 17 9 0 , à
en faire une autre. On ne peut alléguer pour lui de ci’ainterévérentielle : il étoit le chef de la puissance maritale ; il
autorisoit l’institution..
Voyons donc si la dame Pauze a pu valablement ins
tituer en 1790,
�m( 5 )
Depuis 17 3 3 elle étoit grevée de substitution envers
une de ses sœurs ; il lui étoit défendu d’instituer un
étranger. O r, celui qui accepte un don conditionnel ne
peut s’affranchir de la condition.
On objecte que la dame Fontane étant décédée avant
la dame Pauze, n’a pas transmis îl ses enfans l’espoir de
la substitution, d’après l’art. 20 de l’ordonnance de 1747.
Mais l’article 55 du titre 2 porte que pour les substitu
tions antérieures on suivra les lois, et la jurisprudence qui
avoit lieu. O r , les biens de la succession sont situés dans
le parlement de Toulouse, où on a toujours jugé que
les substitutions passent, en cas de prédécès, aux enfans
de l’appelé. L e statut est réel ; et dès-lors les enfans de
la dame Fontane ont été saisis après elle de la substitu
tion. ( Furgole, sur l’art. 20 , injine. )
On objecte encore que la substitution de 17 3 3 est
nulle , faute de publication et enregistrement.
Mais c’eût été à Magdeleine Galien à remplir ces formes.
Celui qui se dit son héritier fait valoir ici un moyen
étranger, proscrit par les articles 32 et 34 du titre 2 de
l’ordonnance de 1747•
Magdeleine G alien, qui avoit accepté une succession
grevée, étoit donc dans l’incapacité absolue d’en disposer
autrement que dans l’intention du testateur, et surtout
d’en disposer contre sa prohibition.
Les aliénations qu’elle eût faites à de tierces personnes
auroient v alu , parce qu’elles auroient acquis de bonne foi?
n’y ayant pas eu de publication.
Mais un don quelconque, ù titre universel, n’a pas la
�( 6 )
même faveur. Magdeleine Galien n’en avoit pas le droit;
et son prétendu héritier, s’identifiant avec elle pour la
succession, ne peut en sépai-er ses intérêts pour faire
valoir des moyens étrangers.
Ainsi Magdeleine Galien n’étant pas , en 17 9 0 , pro
priétaire des biens substitués, n’a pas pu, à cette époque,
les comprendre dans son institution.
A cela on objecte que la loi du 14 octobre 17 9 2, en
supprimant les substitutions , l’a rendue propriétaire. O r,
ajoute-t-on, comme une institution n’est qu’un testament
irrévocable, l’effet ne s’en règle que par le décès : elle a
donc pu tester valablement d’une chose qu’elle n’avoit
pas, pourvu qu’elle l’eût à son décès.
L e moindre défaut de ce raisonnement est d’être fondé
sur une base fausse et captieuse.
Une institution n’est pas un testament ; c’est , dit
D elaurière, un don irrévocable de succession ,• et cette
définition est adoptée universellement.
L ’institution participe de la donation entre-vifs et de
la donation à cause de m ort; si elle n’avoit qu’un seul
de ces caractères, elle seroit dénaturée.
A in si, quand les lois ont prohibé aux pères d’avan
tager leurs enfans, une institution auroit été nulle de
plein droit, parce qu’un père ne pouvoit rien assurer
entre-vifs; il ne pouvoit pas alors faire un don irrévo
cable de sa succession.
De même Magdeleine Galien, enchaînée par une subs
titution , n’a pu disposer des biens grevés qu’après le 14
octobre 1792 ; mais elle n’a pas pu faire un don irrêvo -
�m
cable de ce qui s’en trouvèrent lors de l ’ouverture de sa
succession.
L a loi du 18 pluviôse est absolument dans ce système:
car l’article i er. ne maintient les institutions antérieures
au 7 mars 17 9 3 , en ligne directe, qu’en tant que ce sont
des actes irrévocables de leur nature. Elle ne valide
point du tout les institutions postérieures à la prohibi
tion, parce qu’alors un pore ne pouvoit pas instituer,
même en survivant aux lois prohibitives.
L e sieur Garde ne peut se créer un moyen qu’en com
parant son institution à un testament : il a raison; mais
cela seul le condamne sans retour.
Ce testament, qu’il est impossible de dire irrévocable
pendant la substitution , contient une disposition uni
verselle.
Il devoit donc être refait d’après la loi du 22 ventôse
an 2 , parce que la dame Pauze a survécu à sa publi
cation. II ne l’a pas été : donc la disposition antécédente
est radicalement nulle.
Enfin, on ne voit aucune apparence de liberté dans cette
institution, et tout prouve que la dame Pauze l’a ignorée.
Une signature fugitive, extorquée on ne sait comment,
pour une simple procuration, afin d’éviter la solennité
d’un contrat de mariage, est déjà un motif de suspicion.
Et quand on voit le sieur Pauze s’adjuger un usufruit
et la dot de la lu turc sans remboursement, 011 voit qu’il
dicte les conditions.
O r, son domicile étoit en coutume d’Auvergne. Ce
�(8),
statut régissoit la personne des époux, et prohiboit tout
don de la femme au m ari, directement ni indirectement.
Peut-être bien le sieur Pauze n’espéroit-il pas survivre
à son neveu, mais il prenoit des précautions actuelles.
L e premier bénéfice de l’institution étoit pour lu i, et
dès-lors la loi étoit violée.
En résumé, la dame Pauze a fait ce qu’elle ne pouvoit
pas faire, et n’a pas fait ce qu’elle pouvoit faire. Quand
elle a institué le sieur Garde, elle n’a pu lui donner que
ses biens personnels ; elle n’a pu lui assurer des biens
substitués, dont il lui étoit défendu de disposer au préju
dice des siens. Lorsqu’ensuite la substitution a été éteinte
en 17 9 2 , elle auroit pu en disposer, et elle ne l’a pas fait.
Les moyens de droit se réunissent donc aux circons
tances pour anéantir l’effet d’une institution évidemment
subreptice, ignorée peut-être par l’instituante, faisant
violence à la volonté d’un père qui eût réglé autrement les
affaires de sa descendance ; institution, enfin, qui blesse
les principes et les convenances, en trompant l’intention
d’une famille, pour faire passer tous ses biens dans une
famille étrangère.
«
M . B O N A R M E , rapporteur.
M e. D E L A P C H I E R ,
avocat.
M° . M A R I E , licencié avoué.
A R IO M , de l’imprimerie de L
andriot,
seul imprimeur d e l a
Cour d’appel. — Août 1806.
�
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
Factums Marie
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Description
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A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Coiffier, Julien. 1806]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Bonarme
Delapchier
Marie
Subject
The topic of the resource
successions
testaments
coutume d’Auvergne
Description
An account of the resource
Précis pour Julien Coiffier, docteur-médecin, et Claude Chalambel, son gendre, appelans d’un jugement du tribunal du Puy ; Contre Barthélemi-Ferréol Garde, propriétaire, intimé.
Annotations manuscrites.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1806
1733-1806
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
8 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0308
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Saint-Germain-Lembron (63352)
Rights
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Domaine public
Relation
A related resource
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/5/53756/BCU_Factums_M0308.jpg
coutume d’Auvergne
Successions
testaments
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53588/BCU_Factums_G2902.pdf
3df9f6c002190102e22cf61ed87c6477
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Text
MEMOIRE
Pour J o s e p h N E Y R O N - D E S A U L N A T S ,
propriétaire, habitant de la ville de R io m ,
défendeur;
Contre J e a n D E B A S meunier au moulin
du Breuil commune de Saint - Genestl'Enfant, et ses consorts demandeurs.
M on procès avec le meunier D ebas, et ses consorts ,
a fait assez de b ru it, pour n’être ignoré de personne :
l 'idée que le public s’en est formée ne m’est pas avanta
geuse, je le sais ; mais plus il y a de prévention contre
m o i , p lu s je d ois m u ltip lie r les e ffo rts p o u r la d é tr u ir e ,
et faire triompher la vérité. L e plus su r m o yen d ’y p a r
venir, est de rendre ma défense publique; elle portera
l' empreinte de la modération : je m’interdirai même toute
expression d’un sentiment dont ne peut se défendre celui
qui se croit offensé; je ne citerai aucun fait qui ne soit
avoué ou prouvé; enfin , j’établirai que Jean Debas n’a
raison dans aucun point.
CAU SES
DU PRO CÈS.
J 'ai desséché l’étang de mon parc ; les eaux qui y en
voient ont repris leur cours ancien et naturel. J ’ai fait
ce desséchement dans l’espoir que mon habitation en deA
�( 2 )
vienclroit plus saine. Elle l’est devenue; le succès justifie
l’entreprise.
Si Jean Debas en souffre quelque préjudice, si son
moulin manque d’e a u , c’est un malheur dont je ne suis
pas responsable ; mais un malheur qui auroit été promp
tement réparé, si Jean Debas eût écouté les propositions
que je lui ai faites et fait faire, soit par écrit, soit ver
balement , et s’il ne se fût abandonné qu’à moi.
A u lieu de prendre cette voie , la seule qui pût lui
ré u ssir , Jean Debas a demandé avec obstination , à titre
de droit, que je fisse revenir l’eau à son moulin par la même
issue qu’elle avoit avant le dessèchement de mon étang.
E t pour se la faire donner par cette issue, il s’est permis
de supposer, i°. qu’il existoit encore dans mon étang des
traces d’un ancien béai, qui étoit celui de son m oulin;
2°. que je pouvois lui faire parvenir les eàux de la grande
source de Saint-Genest, par une rase appelée la rase de
la V ergn ière, sans que mon moulin cessât de tourner,
et sans rétablir l’étang -, 30. enfin, que cette grande source
ne naît pas dans mon parc.
Lorsque Jean Debas avance un fait comme certain, si
on prend la peine de le soumettre à une vérification, par
une fatalité inconcevable , on trouve la preuve exacte
du fait contraire. M M . Caillie et X-egay viennent d’en
faire l’expérience , en procédant à la visite des lieux con
tentieux. Ces experts ont fait fouiller une certaine partie
de mon étang ; dans aucune ils 11’ ont trouvé n i ouvrage
de main d'hom m e, ni indice qui annonce le prétendu
béai propre à Jean Debas.
Ils ont vérifié que les eaux de la grande source, quit-
�( 3 )
tant les roues de mon moulin , ne peuvent , sans en
arrêter le jeu , entrer dans la rase de la vergnière, parce
qu elle est plus élevée de huit pouces six lignes que le
dessous des roues de mon moulin.
Sur le fait de savoir si la grande source naît dans mon
enclos , M . Cailhe dit affh’mativement oui ; M . L e g a y ,
quelle n’en est pas partie intégrante, quoiqu'elle y soit
renfermée.
En convenant que le mur de ceinture de mon parc ren
ferme cette source, si M . Legay prétend ne pas avouer
qu’elle y naît, quel est donc le sens qu’il a voulu donner
à ces expressions , partie intégrante ?
Mais quand cette source ne naîtroit pas dans mon en
clos , je n’aurois pas moins eu le droit d’en détourner les
e a u x , puisqu’en les détournant je n’ai fait que les rendre
a ^eur cours p rim itif avant la form a tion de mon étang.
E t dans ce cas m ê m e , q u o iq u e je n ’eusse rien à re d o u te r
de la dem ande de m es ad versaires , ce p en d a n t je d ois à
m a défense de d ire ici q u e la naissance d u ruisseau de
Saint-Genest dans mon parc, n’étant pas un point liti
gieux lorsque j’ai compromis, il n’a pu le devenir après,
attendu l’aveu formel consigné dans le compromis m êm e,
que le ruisseau naît dans mon enclos. L e compromis porte :
« Jean Debas étoit prêt à demander incidemment que
« M. Desaulnats fût tenu de rendre au ruisseau qu i prend
« sa source dans so?i enclos , le même cours qu’il
« avoit, etc.
K Jean Julien et consorts inaintenoient et maintien
nent que le droit de faire arroser leur pré-verger avec
tes eaux naissant dans Venclos de M . JDesaul/eats,
A 2
�(
4.}
« est inhérent à leur propriété. » ( Les eaux sont les
mêmes que celles réclamées par Jean Debas. )
Après un tel a v e u , peut-on dire que les parties ont?'
songé à mettre en question si le ruisseau prend naissance
dans mon enclos, le compromis ne portant que sur deux
objets, le rétablissement de la porte, et celui du cours de
l’eau, comme il avoit lieu avant le dessèchement de mon
étang ?
Voudroit-on m’opposer la clause du com promis, qui
donne pouvoir de juger toutes les contestations nées et
à naître ?
Mais ce pouvoir ne va pas jusqu’à autoriser de mettre
en litige et de juger des points avoués, reconnus dans
un compromis, et sans l’aveu desquels il n’auroit pas eu
lieu: la reconnoissance qui en est faite par une des parties
est irrévocable. Certes je n’aurois pas compromis, pour
laisser mettre en question si la grande source naît dans
mon enclos.
Je ne dois pas être jugé sur ce point; et vraisemblable
ment je ne le serai pas : j’en ai pour garant l’impartialité,
la justice, qui président à toutes les décisions de M . le
juge arbitre, et sa délicatesse.
Cette question retranchée, il faut aussi distraire les trois
suivantes, qui ne sont que des accessoires de la première.
L e jugement en contient neuf. Les experts ont donné leur
avis sur chacune: il est à propos de faire connoître leur
rapport en entier.
Celui du sieur Cailhe est fait avec exactitude et préci
sion. Cet expert s’est borné à repondre aux questions
soumises à sa vérification , et n’a rien hasardé de plus.
�/f
(S)
RAPPORT
Du
s i e u r
CAILHE.
E t nous C ailiie , après avoir été parfaitem ent d’accord avec
le sieur L egày , sur le plan f le n ivellem en t, les m esures de
surface et d’o rific e , et sur l’application de tous les titr e s , nous
étant trouvés discordans sur l’induction qu’on devoit tirer de
certains a c te s , après avoir réfléchi sur toutes les questions du
jugem ent, et com biné l’induction qu’offren t naturellem ent ces
m êm es titres ; sans entrer dans les détails qui ne nous sont pas
d em an dés, nous répondrons ponctuellem ent à chaque a r t ic le ,
en y joignant nos réflexions particulières , résultantes de l’esprit
des titres.
Ire
. question.
R é p o n s k.
L es experts diront si la grande
source dite de Saint-G enest, à
dessus du moulin de Saint-Ge-
nous indiquée par le sieur D es-
nest. C et étang est dénommé
aulnals , comme étant la plus
dans les titres par ces mots :
forte , et celle q u i fo u r n it, dès
bassin, serve, réservoir, écluse ;
son o n g m e , au x fontaines de
il forme uneseule et même pièce
R iom , et encore au jeu du mou
d ’eau, ayant plusieurs sources.
lin ci blé dudit sieur Desaul-
Le sieur de Lugheac , comme
n a ts, d ou cette dernière partie
des e a u x , en quittant les roues
seigneur liaut-justicier de Marsac , disposoit de toute cette
du moulin , se rendoit im/né-
eau : il fit construire un moulin
II existe un petit étang au-
�( :)
tUatement dans l ’étang infé à deux tournans, qui fut activé
rieur ; s 'il est 'vrai que cette par ces e a u x , au moyen d’une
source naisse clans l ’enclos du chaussée en terre et pierres, qui
d it sieur D esaulnats, e t, tant retenoit et portoit les eaux à une
cette source que le moulin et hauteur suffisante pour le jeu
éta n g , soient contenus intégra de son moulin.
lem ent dans ledit enclos ; ou s i,
Il fit fermer par un regard en
comme le prétend Debas et con
pierres de ta ille, en forme de
sorts, cette source, qu’ils disent
être celle de Saint-GenesC, naît
au contraire dans une enceinte
particulière, et indépendante
chapelle , où est apposé son
écusson, la plus forte source de
ce bassin ; il disposa d’abord de
de l ’enclos, ayant le regard ou
cette source pour l’arrosement
de ses prairies de M arsac, et de
chapelle du fo n d chargé de
celles des liabitans, certains
deux écussons de la maison de
jours de la semaine, et son meu
L ugheac, et une autre chapelle
nier profitoit du trop-plein les
ou regard en avant, apparte
jours de non-irrigation.
nant à la v ille de Riom.
Postérieurement, et en 164$,
les consuls de Riom , qui avoient
droit et usage de prendre l’eau
aux sources de Saint-G enest,
avoient fait apposer deux cents
toises de conduit en p ierres,
vis-à-vis le regard du seigneur
de Marsac. Ce seigneur s’y op
pose ; et par traité sur p rocès,
ce seigneur concède aux con
suls neuf pouces d’e au , au nord
de ce bassin, lettre C.
Ce traité ne put avoir son exé
cution, à raison des empéchemens et oppositions. Le premier
�iy
( 7 )
em pêchem ent, qui est le plus
m ajeur, c’est que les sources de
cette partie de serve étoient in
suffisantes pour fournir les neuf
pouces d’eau. O n n’explique
pas quelles sont les autres oppo
sitions. Notre confrère a cru
entrevoir l’opposition du sei
gneur de T ou rn oëlle, comme
coseigneur de ces sources : nous
ne somnies pas s i clairvoyans,
et nous nous garderons bien d’é
tablir un droit qui n’est étayé
d’aucun titre ni docum ent, qui
au contraire est démenti par le
seigneur de M arsac, qui figure
toujours seul dans tous les actes,
qui concède les e a u x , et vend
la justice et différentes proprié
tés ; et certainem ent, si le sei
gneur de Tournoëlle avoit for
mé quelque opposition au traité
d e '1645, il auroit été question
de lui ; il auroit été appelé, ou
m ieux encore , il se seroit pré
senté lui-môme pour faire valoir
ses prétentions et ses droits.
En 1G54, nouveau traité entre
les consuls de la ville de Riom
et le seigneur de Marsac seu l,
quiconcèdeaux consuls lesneuf
-pouces d’eau à prendre à son
�&
(8 )
regard, comme étant le plus
commode, en remplacement de
l ’endroit désigné au traité de
1645, et autorise de la conduire
à Riom par les canaux qui
avoient déjà été apposés. Ce
dernier traité a été exécuté sans
aucune intervention ni opposi
tion d’aucun seigneur. .—
Nous n’avons trouvé ^ c u ï t '
acte qui transfère la justice de
cette fontaine au seigneur de
Saint-Genest; au contraire, tous
la rappellent pour confins, sous
la dénomination de Grande fon
taine du seigneur de Marsac. Il
est clair que ce seigneur s’en regardoit toujours propriétaire,
comme seigneur haut-justicier
de Marsac ; il y a toujours con
servé son regard et son écusson ,
quoiqu’il eût disposé de portion
de l’eau en faveur du meunier
qui étoit son tributaire, de por
tion en faveur de la ville de Riom
qui l’avoit p a yée, et de portion
pour l’arrosement de ses prés et
de ceux des habitans de Marsac.
Il n’en résulte pas moins , et
nous pensons que cette plus
forte source , dite de Saint-Gen e st, qui fournit les eaux à la
ville
,1
�ville de R io m , à Marsac , et au
meunier, naitdans l’enclos ; que
le petit étang et le moulin sont
intégralement contenus dansledit enclos, qui a été fait de piè
ces et de morceaux , et qui au
jourd’h ui, dans son ensem ble^
est circonscrit de chemins. N ous
ajoutons que les murailles qui
servent de clôture à cette sour
ce , en forme presque triangu
laire , faisant croche dans l’en
clos , n’ont été pratiquées que
pour mettre à l'abri les deux re
gards du seigneur de M arsac, et
de la ville de Riom, ainsi que ses
conduits, et encore pour éviter
l ’abus qu’auroient pu faire les
habitans de Marsac , qui y ont
droit certains jours de la semai
ne , au moyen d’une vanne qui
leur est propre, que l’on baisse
et lève à volonté, et pour l’ usage
de laquelle ils sont obligés de
demander la c le f au meunier de
Saint-Genest.
I I e. QUE S T I ON.
Il i. i> o
n
s E.
de ces clcux regards, et des
L ’eau ou le trop-plein de la
^assois interm édiaires, l ’eau
grande source entourée de mu
railles , communique à la serve
B
b g par des orijices pratiques
�,
(
i
au bas de s^muraille s de l ’en-
o
)
ou petit éta n g , au moyen de
cein te, dans une serve appelée
deux orifices formant un vide
P e t it - E t a n g ,
au-dessus du
dans le bas des murailles; et alors
moulin de S aint-G en est, à la quelle serve ledit moulin est
adosse; et s i c ’est de cette serve
leseaux se m êlent, et font jouer
les deux roues du m oulin, q u i,
sans ce secours, auroit suffi-
que ledit moulin de Saint-
samment d’un tournant.
Genest reçoit directem ent les
moulin se trouve au-dessous du
eaux.
petit étang ; il reçoit directe
ment toutes les eaux par le
Ce
moyen d’un canal ou conduit
en pierres de taille.
1 1 Ie. Q U E S T I O N.
RiïOHSE.
S i les rouages de ce moulin
Les deux tournans du moulin
joig n en t immédiatement les
ea u x de la serve ou petit étang;
de Saint-Genest ne joignent pas
immédiatement la serve ; ils y
s’ils en sont à quelque distance,
communiquent directement par
et quelle est cette distance.
un canal en pierres, de la lon
gueur de trente-trois pieds, dix
mètres six décimètres et sept
centimètres.
I V e. Q U E S T I O N .
Il
F ON SE.
L es exp erts, fa isa n t ensuite
Nous avons fait l’application
Vapplication du traité passé
de tous les titres; nous avons
entre le seigneur de Lugheac
expliqué , à la première ques-
e tle s consuls de Riom , le îoscp-
tion , le résultat des deux actes
tembre 1 6^.5 , produit par le
de 1646 et 1G54 , relatifs à la
sieur Desaulnats ;d' autre traité
concession faite à l;i ville de
�passé entre les m êm es, du 3o
septembre i 654 , produit par
Jean Debas et consorts ; de
l ’acte de perm utation, passé
)
Riom ; nous allons développer
le sens des autres titres.
Il résulte du plus ancien ( 4
entre le sieur de M ontvallat et
le sieur de M u râ t, le 26 avril
1648; de la vente consentie par
le sieur de Lugheac à Jean de
janvier 1620 ), produit lors de
notre visite sur les lieux, qu’An
toine de Murât devint adjudica
taire d’un moulin appelé de St.
Genest, à deux tournans, avec
S r i o n , le 28 août i6y4; du dé
ses écluses , chaussées et cours
cret du 20 mars 1681, et du
d’eau; en un m ot, tous les a c
procès verbal du 2g avril 1709,
cessoires d’un moulin. L ’écluse,
tous produits par le sieur Des-
en langage ordinaire, est le ter
aulnats ; diront quelles induc
rain qui contient l’eau-, la chaus
sée est le travail de main d’hom
tions résultent de ces titres, re
lativement à la propriété des
eauoc de ladite grande source
me qui la relient, le cours de
appelée de Saint-G enest; quel
est l emplacement de la terre
cédé la ju stice à
tous ces attributs font partie in
tégrante de la propriété , et
deux prés appelés des Anes : le
tout confiné, est-il dit, par la.
M u r â t, par l ’acte de 1648 ;
fontaine de S ain t-G en est, et
quelle est cette fontaine dont il
sources d’icelle. C ’est la source
est parlé dans ce titre en ces
qui est close par le chemin ten
termes : cc M onvallat donne la
dant de Marsac à Siiint Genest :
« justice haute, moyenne et bas-
c ’est le même chemin qui borde
« s e , q u ’il a et possède sur une
l’en clos, aspect de jour incli
« terre hernie e t rocher étant
nant à midi.
hcrjiie et rocher d on t M o n t
vallat a
l’eau est le canal qui la conduit:
« proche et au-dessus de la fo n -
Par la vergnière du seigneur
« taine de S ain t-G en est, dont
de Marsac ; c ’est la vergnière
« Ici propriété appartient audit
siciii de M u râ t, contenant,
vendue au seigneur de Saint-
Gtc' ’ COrifm é e , etc. ; » si c’ est
Genest , en 1G74? dont nous
aurons occasion de parler, qui
B 2
�( 12 )
la fon tain e de la grande sour
occupoitune partie du pré Long
ce en question ^ ou toute autre
et de l’étang desséché.
fo n ta in e ; si par ces ni ots : cc D ont
Par les vignes ci-après décla
(c la propriété appartient audit
la propriété de la fo n ta in e, ou
rées. On ne les retrouve pas
dans le décret; mais elles ne
pouvoient être placées qu’au-
seulement celle de la terre her
dessus du petit étang ou écluse
nie et rocher dont on donne en
suite la contenue et les confins;
s i dans les con fu s donnés par
du moulin.
Plus, un verdier planté d’ar-
l ’acte du 28 avril 1674 , à la
ju stice vendue, et ou il est dit
tenances dudit moulin et de la
vergniade. M. Desaulnats pen-
que toute cette justice se con
soit qu’il y avoit eu un moulin de
fin e p a r , etc. , jusqu'à la terre
la vergniade; mais, d’une part,
proche la grande fontaine du
il y a dans le titre : Appartenan
d it sieur de L u g h ea c, servant
partie de confin de m id i, cette
indication a rapport à la gran
ces du moulin et de la vergniade,
et effectivement ce verger é toit à
côté du moulin et de la vergnia
de source de Saint-Genest, dont
de ; d’autre p art, nous avons re
est question, et s i cette indica
tion ne prouve pas que Lugheàc
en étoit encore propriétaire.
connu qu’il n’y avoit aucun ves
tige d’ancien moulin dans le
« sieur de Murât,-» on a indiqué
bresfrancs, joignant aux appar
parc, et qu’il étoit impossible
d’en établir, à cause du défaut
de pente, et de la difficulté de
lui fournir un saut.
En 1648, le seigneur de Tournoëlle cède au sieur de Murât la
lia Lite j ustice sur une terre herme
et rocher, proche la fontaine de
Saint-Genest, dont la propriété
appartient audit de Murât. Cet
article s’applique sur le château
�( >3 )
et terrasse. C ’est de la fontaine
de Saint-Genest dont on a en
tendu parler ; l’autre fontaine
qui joint de plus près le château,
s’ appelle de la Pom pe, lettre B :
c ’est aussi de la propriété de la
terre herme et rocher, et non de
la propriété de la fontaine de
Saint-Genest.
En 1674, le sieur de Lu gheac,
seigneur de M arsac, qui l’étoit
aussi de Saint-Genest, vend au
sieur de Brion la justice de St.
G enest, confinée par- la terre
proche la grande fontaine dudit
sieur de L u gh eac, servant par
tie de confin de midi. Il est clair
que le sieur de Lugheac ne vend
pas la justice sur cette fontaine,
puisqu’il la rappelle pour con
fin ; il s’en regardoit toujours
propriétaire, comme seigneur
haut-justicier de Marsac, quoi
qu’il eût disposé des eaux. Et en
\
170g, lors du procès verbal des
réparations à faire dans les ob
jets compris à la vente du sieur
de M ailet, on y indique que les
murs qui contournent la serve
ou écluse du m ou lin, sont en
mauvais état : donc cette serve
ou étang l'aisoit partie de cette
�( 1i )
vente ; et effectivem ent elle
étoit partie intégrante du mou
lin , ainsi et de même qu’elle
avoit été adjugée audit de Murat, en 1620.
V e. QUES TI ON.
D ir o n t, les mêmes exp erts,
s ’ils estiment qu'avant la fo r
mation de l ’enclos du sieur
D esauln ats, et la réunion des
R É r o n s E.
Avant la formation de l’en
diverses propriétés dont il a été
clos, et notamment avant 1681,
les eaux des sources de SaintGenest formoient naturelle
ment le ruisseau de ce nom ,
composé , notamment avant
tel qu’il coule
1681 , les ea u x de la grande
source de S a in t-G en est, d ’où
comme étant le plus bas fond.
dérive le ruisseau de ce nom,
puis le moulin de Saint-Genest,
se rendre, par un lit naturel, au
moulin du Breuil, à la hauteur
de la direction de ses rouages.
appartenant au sieur D esaul
Il falloit nécessairement détour
nats , ou si les eau x de ce ruis
seau se rendoient par un lit
nnt.uvel, au moulin du B r e u il,
¿1 la hauteur nécessaire et et la
ner les eaux de leur pente natu
relle, et les forcer; mais c ’étoit
direrlion actuelle de ses roua
ce pays étoit marécageux ; au
tiers et au milieu de cet étan g,
form a ien t déjà ce ruisseau de
sses : ou s i , à côte de ce ruisn
s e a u , et 11 ces époques anté
aujourd’hui ,
Ces mêmes eaux ne pouvoient
facile : toute la partie de l’étang
desséché étoit vergnière ; tout
il existe des moulières ou fon
rieures h la form ation de l en
drières aussi basses que la bon
clo s, i l n ’existoitp as, depuis le
de; les eaux s’épanchoient çà et
moulin de St. G en est, un béai
l à , et ne regagnoient leur pente
propre au moulin du B r e u il,
qu’après avoir été obstruées dans
et destiné à lu i fou rn ir les eau x
leurs cours ; et avec la moindre
à la hauteur et selon la direc-
précaution, on pouvoit en con-
�(
tion actuelle de ses rouages.
A cet effet, ils feront l ’appli
cation des ventes de 1674, du
décret de 1681, Vemplacement
duire au moulin du Breuil une
portion, surtout avant la foi mationde l’étang, et le placement de
la pierre d’alignement de son dé
gorgeoir , qui est élevée de onze
vente, et qu’ ils croiront propres pouces ; et cette portion d’e a u ,
a donner des lumières à la con réunie à celle qui passoit dans
testation , notamment du pré le ruisseau qui sert de confin au
Cermonier, de trois œuvres, qui pré Cermonier, étoit suffisante
est dit être joignant le chemin pour un tournant. Nous n’avons
des héritages indiqués dans la
commun , de bise; la vergnière
pas trouvé dans l’étang de traces
dudit sieur de L u g h ea c, et le
assez marquantes pour indiquer
rmsseau -venant de la fo n ta in e,
un béai propre au moulin du
entre deux , de jour, de m idi et
Breuil ; nous en parlerons à la y
nuit. Ils diront 11 quel endroit
septième question.
ils pensent que couloit ce ruis
Par l’article de la vente de
seau 'venant de la fo n ta in e, en
1674, qui comprend le pré Cer
monier, confiné par la vergnière
dii seigneur de L u gh eac, le ruis
seau venant de la fontaine, entre
tre d eu x; si c ’ètoitsu rle terrain
qui a été depuis couvert p a r les
eaux de l ’étang desséché, ou
ailleurs.
d eu il, de jour, midi et n u it, on
a entendu parler d’un ruisseau
qui 'Yenoit de la fontaine du
gargouilloux et de celle de la
pompe, et non de la fontaine de
Saint-G enest, qui n’a jamais pu
contourner cepré. 11 faut un ruis
seau entre le pré Cermonier et la
vergnière du sieur de Lugheac ,
ce ruisseau venant de la fon
taine. Il y a deux fontaines ,
celle du gargouilloux et celle
1
�i)
de la pompe : on ne parle jamais
de celle de la pompe ; et dans le
même acte de 1674» le sieur de
Lugheac vend la fontaine du
gargouilloux, et la justice sur
icelle. L ’eau venant d’i c e lle ,
passant dans ladite vergnière, il
semblerait toutnaturel que c ’est
le ruisseau venant de la iontaine
du gargouilloux, qui passoit en
tre le pré Cermonier et la ver
gnière , d’autant mieux que l’eau
de la pompe seule ne peut pas
former un ruisseau : mais ni
l ’une ni l’autre ne se rend natu
rellem ent au pré Cermonier;
celle du gargouilloux descend
par sa pente dans une vergnière
qui existe en core, et qui est la
même que la petite vergnière
vendue par le même acte de
1674 ; celle de la pompe coule
directement dans la vergnière
non desséchée, qui appartenoit
audit de Brion. Mais ces deux
sources servent journellement à
l’irrigation du pré Cermonier
(aujourd’hui appelé des Littes),
au moyen de petites rases et quel
ques mottes ou pierres qui dé
tournent les eaux de leur cours
direct : on voit môme depuis la
source
�Xï
11
'
< 17 )
source du Gargouilloux jusqu’audit p ré , une très-ancienne
rase qui avoit cette destination,
^
et qui est remplacée par d’autres
qui conduisent de môme l’eau
dans ledit pré.
Ce pré ne joint pas immédia- j i
tement Fétang desséché; et le
ruisseau venant de la fontaine
y.
ne descendoit pas dans 1 étang ;
il se rendoit au moulin du Breuil,
puisque le pré Cermonier le réclam e pour coniin de jour; et
*
,
s’il eût eu son cours dans l’é^tang , il n’auroit pu servir de
confin à cet aspect.
P a r le m ôm e acte de 1674, le
sieur de L u glieac , seigneur de
M arsac etSain t-G en est, ven d au
sieur de Brion plusieurs hérita
ges qui sont dans l’e n c lo s , et la
ju stice sur ice u x ; il vend aussi
la ju stice sur le m oulin et le pré,
se réservant les cens dus sur le
d it m oulin; il fait rem ise audit
de Brion de tous les autres cens
qu’il peut devoir sur sa vergnière , v e rg e r, jard in , et l’en
rend seigneur h a u t-ju sticie r.
Tous ces articles sont bien dé
taillés ; et c ’est le seigneur de
Marsac seul qui dispose de la
C
1
�(
1
8
}
ju stice, depuis la fontaine du
gargouilloux, icelle com prise,
jusqu’à la grande source close
de m urs, sans intervention ni
opposition d’aucun autre sei
gneur.
:
¡V
's.
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♦ji: .-v
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^
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I:
V I e. QUES T I ON.
RE P ONS E.
• *,
^ placem en t d u p rem ier a rticle
K
it
>
. •
¿lu d écret de 16 8 1, dcterm uie-
L article i cr. du décret de 1681
comprend le château , terrasse,
V
et jardin entouré de m urs, 101-
7-ont ce qui cotnposoit l ’enclos
gnant le ruisseau et béai du
entoure de murailles, de la con-
m oulin, de jour : le mur ne des-
tenue de d eu x septerées, q u i est
cend pas jusqu’au ruisseau, mais
d it jo ig n a n t au chemin coni-
le confin rappelle le ruisseau et
711u n , de nuit; autre p etit verger du sieur de M urât, de midi;
béai , et il faut descendre jusqu’au ruisseau, tel que nous
le verger du sieur de Brion, de
l’avons indiqué sur le plan par
bise; le ruisseau ou béai du
le liséré jaune.
m oulin, de jour.
D iront s i ce ruisseau ou béai,
selon q u 'il est indiqué pour con-
Ce ruisseau et béai descendoit du moulin de Saint-Genest;
il ne pouvoit être que son cour-
fin , est un ruisseau ou beat su-
sier, suivant les termes de l’a r t,
parieur a u x roues du moulin
de S a in t G enest, ou intermé-
cest-à-d ire, la fuite et écoulement de l’eau qui a fait jouer le
diaire entre ce moulin et celui
ets' i l peut s'entendre
moulin ; ce qu’on appeloit, dans
les anciens titres, la langue du
du ruisseau et béai du moulin
moulin, qui fait suite du béai.
tic S a in t-G en est, appartenant
Ce ruisseau auroit pu servir de
au sieur Desaulnats , ou du
béai a un moulin inférieur, et
b a l du moulin du B r e u il, ou
notamment à celui du Breuil,
de celu i de tout autre moulin,
puisqu’il n’y en a jamais eu d’in-
^
X
K
L e s eæperts f e r o n t a u ssi V cm -
d u
B
r e u
i l ,
i
�( *9 )
termédiaire : mais ces eaux se
perdent et se dispersent de suite
dans l’étang desséché, et dans
des fonds gras presqu’aussi bas
que la bonde ; et il n’y a aucune
trace marquante de continua
tion de b é a i, qui n’auroit pu
être établi qu’au moyen d’une
forte chaussée, comme nous le
démontrerons à la
septième
question.
V I Ie. QUESTI ON.
Ils 'vérifieront s’il existe au
fond de Vétang desséché des
cmmences
traces de
d homme ,
du moulin
R éponse.
C ’est ici le cas de parler des
titres de propriété du moulin du
Breuil. Il est clair que ce mou
apparentes e t des
travaux de m a in lin est très-ancien, puisque le
dans la, direction seigneur deTournoëlle l’emphyde S a in t-G e n e s t ¿1 teosa en 14^4» qu’il fut encore
celui du B r eu il, dit sud-ouest reconnu en i 4 q 4 au terrier de
au nord-est, d'où Fon puisse T ou rn oélle, et une troisième
inférer qu il y avoit là un béai',
fois en 1542, moyennant quatre
ils feron t même fo u iller le ter
rain , si besoin e s t , pour s'as
setiers froment et deux setiers
surer s il cache ou non les restes
réduit à un setier froment et
d u n e ancienne digue de béai.
trois setiers seigle.
seigle; mais en i 6 3 i le cens est
Ce moulin alors n’étoit pas
bien conséquent, et ne profitoit
sûrement pas des eaux venant
du moulin de Saint-Genest; car
avec un pareil avantage , joint
C 2
�( 20 )
.
au ruisseau qui couloit entre le
pré Cermonier et la vergnière du
sieur de Lugheac, et les autres
sources qui naissent dans la ver
gnière, il auroit pu établir au
moins deux tournans , et alor6
il n’auroit pas réclamé et encore
moins obtenu une diminution.
En juin 1756, le meunier qui
profitoit de l’eau de l’étang, au
moyen du dégorgeoir, aban
donne ce m oulin, qu’il déclare
être totalement en ruine ; mais
le même mois il est donné dans
le même état à Jean Barge ,
moyennant douze setiers seigle
de cens en directe. ( Il avoit
bien augmenté de produit. )
Par cet acte du z 5 juin 17^6,
le seigneur de Tournoëlle con
cède à Jean Barge un moulin
farinier à une roue , appelé du
B re u il, avec son écluse et un
petit pré y joignant , circons
tances et dépendances, conte
nant le tout un journal de pré
environ; et comme ledit mou
lin est actuellement en mauvais
état, pourra ledit Barge en faire
dresser procès verbal , et ne
pourra le déguerpir ni l’aban
donner en mauvais état; confiné
�par les jardins des nommés
R o clie, le ruisseau de St.-Genest
en tred eu x, de jour; la saussaie _
du sieur de Bosredon, de jour et
partie de bise ; le mur du parc
de Saint-Genest, le chemin ten
dant dudit lieu à V ol vie entre
d e u x , de midi ; le pré de M.
d’A lb in e, qui fut du seigneur
d’H erm ent, d’occident et sep
tentrion.
Ce moulin ne pouvoit pas sub
sister sans eau ; il n’auroitmême
pas été établi : le grand point de
la difficulté est de trouver d’où
l’eau lui ve n o it, ou s’il avoit
droit de la prendre là ou là.
îV P a s de difficulté ; il profitoit
de l’eau du ruisseau qui contournoit le pré C e rm o n ie r, et
qui se rendoit naturellem ent,
en sortant de l ’enclos, dans son
écluse. 2°. Il a pu aisément se
procurer un volume quelconque
des eaux qui couloient dans l’é
tang , qui étoit alors partie en
vergn ière, et partie en cloaques
et fondrières , comme nous l’a
vons déjà d it , d’autant mieux
qu’il existe au fond de l’étang
desséché une petite em inence,
à partir du dégorgeoir, en re-
�montant à la queue de l’étan g,
à peu près un huitième de la
longueur de l’étang. Nous avons
fait fouiller ce terrain en plu
sieurs endroits, et nous n’avons
trouvé aucune trace de bâtisse,
ni travaux de main d’hom m e,
mais seulement une terre blanch tâ re , qui a un peu plus de
consistance. Cette éminence est
dans la direction des roues du
moulin du Breuil ; la partie sep
tentrionale de cette éminence
est un bas-fond en forme de rase
recouverte de jo n cs, qui paroit
au premier coup d’œil indiquer
un ancien conduit d’eau ; mais
dans le surplus de la longueur
de l’étang , on ne trouve plus
qu’un terrain gras, oumouillére,
parsemé de joncs , plus bas et
plus creux que la rase inférieu
re , et presque aussi bas que la
bonde ; et rien n’indique la con
tinuation d’un béai, qui n’auroit
pu exister sans une forte chaus
sée élevée en pierres ou autres
matériaux solides , dont il resteroit quelques vestiges, et en
core auroit-il fallu des encaissemens en pierres dans ces cloa
ques , pour rehausser l’eau , et
�( 23 )
lui donner un cours uniforme.
N ous pensons qu’il n’y a jamais
eu un béai continu depuisle mou
lin deSt. Genest jusqu’àcelu id u
Breuil, et qui fût destiné aumoulin du Breuil : la seule inspec
tion du local convaincra de cette
vérité , déjà développée dans la
réponse àla cinquième question.
Tenons aux confins de ce
m oulin, é clu se, aisances, ap
partenances : de jour, par le
ruisseau de Saint-Genest ; ce
ruisseau a donc été tel qu’il est
aujourd’hui : de m idi, le mur
du parc ; c ’est donc là que se
bornent les aisances du moulin:
de bise et n uit, le pré du sei
gneur d’H erm ent ; dans cette
enclave on trouve tout ce qui a
été concédé , le moulin , son
écluse et cours d’e a u , son pré
et ses aisances.
y 11 p .
QUESTI ON.
JJs vérifieront la rase ou ca
nal. dit de la V crgnièrc, pra
tiqué parallèlem ent à la tive
R
é p o n s e.
La rase dite de la V ergnière,
pratiquée parallèlement à la rive
septentrionale de l ’étang desscdié^ et que D ebaset consorts
septentrionale de l’éta n g , ne
commence pas au bas du mou
lin de Saint-Genest, mais bie»j
disent avoir été J'ait pour con-
au-dessous de la bonde du petit
�(
94 )
server et transmettre l ’e ç u au
étang; elle a été faîte pour deux
moulin du B reu il et prairies
adjacentes, dans les temps de
péclie ou de réparations de l ’é
causes; la prem ière, pour fa ci
en y m ettant l’eau par le d éver
tang ; diront s i ce canal com
soir qui y com m unique dès son
mence au bas du moulin de St.
co m m en cem en t, et pour p é
G enest, se prolonge ju sq u ’au,
ch er le petit étan g, et em pêcher
liter les réparations du m o u lin ,
moulin du B r e u il, et a la d i ses eaux de se déverser dans le
rection de ses rouages sous le grand , et éviter que la trop
dégorgeoir de l ’étang ; s’i l est grande abondance d’eau ne for
propre à transmettre les eaux- çâ t sa bonde et dégradât sa
à ce m oulin; s ’il est encaissé chaussée; la seconde, lorsqu’on
et creusé très-profondément à
péchoit le grand é ta n g , ilfa llo it
son origin e, au sud -ou est, et
au contraire surhaussé et con
arrêter le jeu du m oulin, et on
dévoyoit l’eau par le déversoir,
tenu par des digues, à. mesure
qu ’il s’éloigne de son origine
dans la rase de la vergnière ; au
et qu ’il se rapproche du moulin
tant d’eau qu’il en seroit sorti,
du B reu il ; si ce canal a pu
et la pêche devenoit impossible ;
avoir pour objet de faciliter la
pêche de l ’étang, ou si dans. cet
objet on ne Vaurait pas plutôt
pratiqué à la rive méridionale ;
si l ’emplacement du dégorgeoir
et encore falloit-il faire une
trem ent l’étang auroit reçu au
bonde à cô té du pont n°. x ,
pour faire couler les eaux du
déversoir par cette rase de la
vergn ière, q u i, sans cette pré
de r élan g , avant que cet étang
caution , seroient revenues sous
f u t desséché, est ou non dans
les roues du moulin , et au-
l'endroit le plus exhaussé; s ’il
roient repris la pente du grand
est dans la direction et a la
étang , attendu que la pierrç
hauteur dit radier, au, saut du
d’aligement de c e pont est de
moulin du Breuil; s’ils estim ent
n e u f pouces onze lignes plus
dans les règles de l ’art il ait
élevée que le bas du pont n°. 2,
que
du être placé ¿1 cette hauteur,
qui com m unique
l’étang. C e
canal
�pour l'utilité seule de l'étang, ou
qu’au contraire il n ’a été ainsi
placé, et la rase au canal de la
vergnière ainsi pratiquée, que
pour conserver les eaux au
moulin du B reuil au même ni
veau , et remplacer un ancien
beal de ce m oulin, qui auroib
existé avant l'étang.
)
canal ou rase continue jusqii'au
dégorgeoir de l’étang , et il est
plus bas de onze pouces que la
pierre d’aligement ; là il se réu
nit et se prolonge jusqu’au mou
lin du Bi-euil, et ù la direction
de ses rouages.
Ce canal ne peut pas trans
mettre les eaux qui ont activé
le moulin de Saint - Genest ; il
est plus élevé de huit pouces
six lignes que le dessous des
roues; et pour conduire au mou
lin du Breuil les eaux des sour
ces , il faut arrêter le moulin de
S ain t-G en est, et les détourner
par le déversoir ou faux saut.
Le coursier du moulin de St.
Genest ne peut pas non plus se
diriger par cette rase de la vergnière , q u i, d’une p a rt, n’est
pas assez profondément creusée
à son origine, et q u i, de l’autre,
présente un obstacle m ajeu r,
attendu qu’il faudroit faire faire
y
à l’eau sortant sous les rou es,
deux retours d’équerre trôs-rapprochés, qui feroient refluer les
e a u x , et suspendroient le mou
vement de rotation ; ce que l’on
appelle
communément
souiller un moulin.
D
faire
�< a6 )
Tous les mécaniciens savent
Lien que l’eau qui fait jouer des
rouages doit avoir une fuite di
recte et une pente rapide : le
terme technique (coursier) l’in
dique assez.
Cette rase de la vergnière est
soutenue au sud-est par une di
gue faite de main d’hom m e, qui
servoit de rebord à l ’étang ; elle
se trouve encaissée au moyen
du terrain de la vergnière et du
pré des L itte s, depuis le pont
n°. 1 jusqu’au dégorgeoir; et du
dégorgeoir jusqu’au mur de l’en
clos , toujours dans la direction
des roues du moulin du B reu il,
on trouve au sud-est un mur
bien dégradé, qui sert de re
bord : cette rase étoit indispen
sable pour la pêche des deux
étangs, et pour les réparations
'
du moulin de Saint-Genest; elle
est élevée de deux pieds un
pouce (soixante-huit centim è
tres) de plus que le fond de la
bonde ; elle étoit bien m ieux
placée que si on l’eût tracée au
sud est de la bonde dont elle
auroit été trop rapprochée; elle
étoit aussi très-nécessaire pour
recevoir les eaux qui descen-
�•3 ?
( 27 )
dent du gargouilloux de la pom
p e, et de celles qui s’écoulent
de la vergnière et du pré des
Littes.
L ’emplacement du dégorgeoir
est plus élevé qu’aucun autre
endroit de l’étang, à l’exception
du commencement ou sa queue,
qui a une élévation de onze pou
ces quatre lignes ; il est dans la
direction du radier du moulin
du B reu il, et il est de douze pou
ces n eu f lignes ( trente-six cen
tim ètres ) plus élevé que le saut
dudit moulin ; il e st, suivant les
règles de l’a r t, très-bien placé
pour l’utilité de l’éta n g , et par
contre-coup très-avantageuse
ment pour le m oulin du B reuil :
mais cette rase de la vergnière,
dans sa hauteur et dans son état
actuel, n’a jamais pu recevoir
les eaux du moulin de Saint;
>
G enest, lorsque ce moulin étoit
en jeu ; conséquemment elle ne
remplace pas un ancien béai ve
nant de ce moulin.
IX .
question.
Vérifieront aussi i°. si le béai
ou la partie de béai qui existe
R éponse.
Le béai du moulin du Breuil,
depuis ses rouages jusqu’au pont
D 2
�( *8 )
extérieurement à Venclos et sur
qui est sur le chem in, est bordé
le chemin depuis les roues du
moulin ju sq u ’au dégorgeoir de
des deux côtés en pierres mal
l'étang, est muré des deux cô
té s , et par des constructions si
anciennes qu ’il soit impossible
d ’en fix e r l ’époque , comme
cela est énoncé au procès 'ver
bal du 26 ventôse an 12; si ces
constructions paroissent plus
taillées et en moellons ; et depuis
ce pont jusqu’au dégorgeoir de
l’étang , il existe en dedans de
l’enclos, et à la partie sud-est,
un petit mur dégradé : la partie
nord est n’a point de m u r, mais
du même temps que celles de
seulement un morceau de ma
çonnerie où a été placée une
pierre de taille qui correspond
à une pareille pierre qui étoit
l ’enclos dans cette partie, et spé-
adossée au mur sud-est, en for
cialem ents ’ils estiment qu ’elles
me de pierre d’agage, destinées
soient antérieures à 1G81. 2°. S i
les pierres qui sont placées entre
le pont et la muraille de l ’en
à recevoir une grille, pour em
pêcher de sortir le poisson. Les
murs du béai, ou écluse du mou
lin , sont anciens , quoiqu’ils
anciennes ou plus récentes, ou
clos, à la distance de trois mè
tres de celle -ci, et dont il est
aussi parlé dans le procès ver
bal susdaté, comme de pierres
taillées et destinées à recevoir
des portes d ’a gages établies
soient en bon état, à raison des
réparations et bon entretien ; ils
dans cet endroit, de temps im
établissement très-ancien; s ’ils
dans l’enclos, ne remonte qu’à
la formation de l’étang; il part
du dégorgeoir.
ju gen t que cet établissement
Les pierres qui sont placées
remonte au delà de la construc
entre le pont et la muraille de
tion du mur de l ’enclos, de la
l’enclos destinée à recevoir des
form ation de l ’étang , ou de
portes d’agage, sont aussi trés-
l ’année 1681, et quelle étoit la
anciennes , et nous paroissent
destination de cet agage. 3 .
«'intérieures à 1681 : cet agage
mémorial , sont en effet d un
nous paraissent antérieurs à la
construction de l’enclos et à
1681. Le petit mur dégradé ,
�( 29 )
Quelle est la largeur des orifices est destiné à l’arrosement du
■pratiqués au bas des murailles pré du Revivre.
L ’ouverture des orifices pra
de l’enclos , et par où les eaux
ctoient transmises de l'étang tiqués au bas des murailles de
ou de la rase de la vergnière au l’enclos, et qui servent à trans
moulin du Breuil. 4°. S ’il a été mettre au moulin du Breuil les
creusé dans l ’enclos du sieur eaux de l’étang et de la ver
D esaulnats, parallèlement ci la gnière , est de onze pieds sur un
un nouveau lit aux e a u x , par
pied de hauteur.
M. Desaulnats n’a fait qu’user
lequel elles coulent m ainte
d’une ancienne rase parallèle à
rive droite de ïéta n g desséché,
la rive droite de son étang ; et
du moulin du B reu il et les m ai les eaux qui passent aujourd’hui
sons voisines ; et si le sieur entre le jardin du moulin du
Desaulnats n ’a f a i t que les re Breuil et les maisons voisines,
nant, et sortent entre le jardin
mettre clans leur lit ancien et
n’ont repris que leur lit ancien
naturel; et si à Vendroit de leur
nouvelle sortie le terrain n’ est
moulin du B re u il, de plusieurs
et naturel.
L e terrain , à leur nouvelle
sortie au bord du chemin , est
de vingt-trois pouces et demi
pieds, et de combien. 5 °. Quelle
( six décimètres quatre centi
est la largeur cle la rase exis
m ètres) plus bas que le saut du
tant entre le jardin du moulin
moulin du Breuil.
du Breuil et celui de la maison
■
v oisine, qui reçoit les eau x du
La rase existant actuellement
entre le jardin du meunier et les
nouveau lit à leur sortie de
jardins voisins, a plusieurs di
l ’enclos.
mensions déjà détaillées dans le
pas plus bas que le sa u t du
Quelle est celle cle l ’ori f ce
pratiqué en cet endroit au bas
de la muraille cle l ’enclos; et
si cet ori f ce il a pas été récemmvnt élargi par l ’arrachement
d une purre du côté de jour.
présent rapport.
Il y a deux orifices au bas des
murailles de l’enclos ; l’u n , dont
la destination seroit strictement
pour l'écoulem ent des eauxprovenant du pré L o n g, a treize
�C 3o )
pouces de largeur; l ’autre, qui
est l’ancien lit destiné naturel
lement à l’écoulement de toutes
les e a u x , qui répond directe
m ent à la bonde, est de la lar
geur de quarante-sept pouces ,
et se trouve élargi par l’arra
chem ent d’une pierre du côté
de jour. Toutes les eaux passant
par cette dernière ouverture,
ont un cours très-direct, et le
chem in ne sera jamais inondé,
à moins qu’on ne recomble la
rase qui borde le jardin du
meunier.
Observations sur ce rapport.
L e rapport qu’on vient de lire apprend à connoître
les véritables circonstances de cette alla ire.
L e public ne savoit pas , i° . que les eaux du ruisseau
de Saint-Genest n’arri voient'au moulin de Jean Debus
que par un cours f o r c é , à l’aide de la chaussée de mon
étang
2°. Que ce ruisseau étoit primitivement tel qu’il coule
aujourd’h u i, et dans le même lit3°. Que Jean Debas ne produit ni titres ni doctimens
qui indiquent comment il faisoit parvenir l’eau à son
moulin avant la formation de mon étang;
40. Que la seule inspection des lieux dément la pos
sibilité de l'existence d’un béai à son usage, dans l’étang
desséché ;
�( 31 )
5 <\ Que les eaux qui ont activé mon moulin ne peu
vent de suite se diriger par la rase de la vergnièrc, sans
refluer sous les roues, et sans en arrêter la rotation.
Avec de pareilles arm es, je ne dois pas redouter les
folles demandes de mes adversaires.
P
r é t e n t i o n s
e t
d e m a n d e s
ET CONSORTS.
d e
Jean
D ebas
»
On aura de la peine à le croire : Jean Debas de
m ande, io. que je sois tenu de rétablir la porte qui
existoit, selon lu i, pour sa com m odité, à l’angle orien
tal de mon p a rc, et à lui en délivrer une clef dont il
aidera ses consorts ;
2°. D e reconstruire la partie méridionale delà chaussée
de mon étang, et de remettre le dégorgeoir à son an
cienne place;
3°. D e réparer la rase de la vergnière; d’en faire ôter
les arbres et arbrisseaux qui obstruent le cours de l’eau,
afin de la transmettre à son moulin et aux prairies en
vironnantes ;
4°. D e faire combler le nouveau lit que j’ai fait creuser
( à ce qu’il dit ) le long de la rive droite et méridionale
de mon étang , et dans lequel j’ai jeté les eaux du ruis
seau de Saint-Genest, afin d’en priver son m o u lin , etc.
5 °. Que je sois tenu de déclarer , dans le délai de
cinq jo u r s , si j’entends rétablir mon étang, ou n’en plus
vouloir, et censé y avoir renoncé, à défaut de décla
ration ;
6°. Que la rase de la vergnière soit mise au même et
�( 32 )
semblable état que lors de la dernière pêche, afin que
l’action de son moulin soit retardée le moins possible;
7°. Qu’il soit procédé sans délai à la réédification de
l’ancienne écluse ou béai de son moulin , dont il exista
encore des traces ;
8°. Q u’il soit donné aux digues à construire toute la
solidité nécessaire pour résister au poids et aux efforts
des e a u x , ainsi qu’à Vaction du temps j qu’on tienne
ladite écluse ou béai de la largeur de deux toises, sans
y comprendre la largeur de ses digues, etc.
9°. Que pour l’exécution littérale de tous ces travaux ,
ils soient dirigés et surveillés par une personne de l’a r t,
commise à cet effet et désignée par le jugement;
io°. Que les ouvrages soient faits dans le délai de trentecinq jours, et à mes f r a is ;
Et en outre que je sois condamné en tous les frais
quelconques des procédures;
En une indemnité envers les propriétaires du pré du
R e v iv re , de 200 fr. par chaque été, depuis et compris
l’an 12 ;
E t encore en un dédommagement envers lui Jean
D ebas, de 2 fr. 5o cent, par chaque jour écoulé depuis
le 24 ventôse an 12 , jusqu’au jour où son moulin sera
remis en activité, etc.
R
é p o n s e
a
ces
d if f é r e n t e s
d e m a n d e s
.
Jean Debas a - t - i l des titres qui l’autorisent à faire
toutes ces demandes ?
Je ne lui en conaois d’autre que le bail emphytéoti
que
�que de son moulin; et cet acte du 23 juin 1766 ne lui
donne aucun droit de servitude ou d’usage dans mon
pave : on lui a concédé un moulin à une rou e, appele
moulin du B reu il, avec son écluse et un petit pré y joi
gnant, contenant le tout environ un journal de pré, etc.
Lequel m oulin, et pré contîgu, aisances et dépendances,
se confinent par le i*uisseau de Saint-Genest, de joui j le
mur du parc, un cliemin entre deux, de midi.
Dans ces confins on trouve tout ce qui a été concédé;
et ce tout est hors de mon parc j il n’y a rien dans 1 in
térieur.
Cependant s’il eût réellement existé dans mon étang
un béai propre à Jean D ebas, ce béai étoit trop inhé
rent à la propriété de son moulin , trop important à
son service, pour qu’on n’en eût pas fait mention dans
l’acte d’emphytéose, ainsi que de l’usage de la porte : et
de ce qu’on ne les y a co m p ris ni l’un ni l’autre, de ce
q u e les e x p erts n’ on t pas tr o u v é la m o in d re trace , le
moindre reste de ce béai, c’est une preuve qu’il n’y en
a jamais eu.
Quant à la porte qui existoit à l’angle n ord -est de
mon p arc, il n’est pas vrai qu’elle ait été placée là pour
la commodité de Jean Debas.
L e procès verbal de 1709 lui donne une autre desti
nation, celle de servir aux propriétaires du parc de Saint> Genest, pour se rendre en droite ligne à l’église. L ’église
ayant été détruite, la porte devenoit inutile : je l’ai fait
murer.
Si cette porte eût été un passage pour Jean D ebas,
on l’auroit placée à côté de son béai, d’où il auroit pu
E
�C 34 )
facilement aller à la grille de l’étang pour la dégorger : le
chemin ayant par là soixante et dix toises de m oins, lui
convenoit beaucoup m ieux, et à moi aussi, comme étant
Tendroit le moins dommageable.
Si on a souffert que les meuniers du moulin du Breuil
passassent par cette p orte, ce n’a pu être qu’à titre de
tolérance et de fam iliarité, merœ fa cu lta tis non ju re
serçitutis, pour les empêcher de passer par-dessus les
m urailles, lorsqu’on tenoit la porte fermée , et de dégrader les m urs, ainsi qu’il résulte de la déposition des
témoins. La tolérance étoit presque un devoir, à cause
de l’engorgement qu’occasionnoit la grille placée au dé
gorgeoir, pour arrêter le poisson.
P
,
sur l ’exception a la règle générale
que celui dans le fonds duquel naît une source
d'eau, peut en disposer à sa volonté.
rincipes
L e propriétaire d’héritages inférieurs, qui réclame une
prise d’eau dans le fonds supérieur, doit établir comment
elle lui appartient, et par quels actes il est parvenu à
se la procurer. S’il a construit un canal dans le fonds
duquel la source sort, pour en conduire l’eau dans les
siens *, s’il a ouvert des fossés •, s’il a fait des. rigoles ; ces
ouvrages extérieurs et apparens, soufferts par le proprié
taire, tiennent lieu de titres.
Jean Debas et ses consorts sont-ils dans ce cas ? quels
ouvrages ont-ils faits ou fait faire dans mon parc, pour
y prendre l’eau jure senntutis ? aucun.
Les experts n’ont pas trouvé le moindre vestige du
�C3 5 )
prétendu béai que Jean Debas donnoit en preuve de son
droit de prise d’eau, au bas du saut de mon moulin : s’ il
recevoit dans le béai du sien l’eau du ruisseau de SaintGenest, c’est un bienfait que lui avoit procuré la forma
tion de mon étang : antérieurement elle n’y arrivoit pas ;
sa pente naturelle la conduisoit à l'issue par laquelle elle
sort a ctu ellem en t. Mes prédécesseurs l’en détournèrent
pour leur agrément ou pour leur utilité : ils en avoient
le droit; le détour qu’on lui fit prendre a été utile aux
tenanciers du moulin du B reuil, et aux propriétaires du
pré du Revivre.
Mais quelque longue qu’ait été leur jouissance, ils ne
peuvent pas s’eu faire un titre , s’ils n’ont rien fait dans
le fonds supérieur pour amener l’eau dans le le u r , si
donnnus inferior n ih ilje c it in fundo superiori ut aqua
sic rejluat. C’est ce que nous enseigne le savant Dumoulin,
sur l’article 69 du conseil d’Alexandre. Dans ce cas, dit-il,
l’eau n’est pas censée avoir coulé par droit de servitude,
mais par droit de p u reja cu llé.
Cette décision s’applique parfaitement à notre espèce.
En aucun temps Jean Debas ni ses consorts n’ont entre
pris de faire le moindre ouvrage dans mon parc, pour se
procurer l’eau qu’ils réclament. E lle leur arrivoit natu
rellement par le dégorgeoir de mon étang. Cet étang, la
chaussée, les murs üe soutènement, n’ont pas été établis
par eux n i pour eux. Après son établissement, mes adver
saires ne se sont jamais permis d’y faire des réparations,
ni môme d’en demander. Ils ont profité de l’eau à sa sortie,
hors mon enclos : je ne pouvois point les en empêcher ;
mais je ne la leur devois pas.
�,
( 36 )
Dois-je puis-je faire arriver Veau au be'al de Jean
Debas par la rase de la vergnière ?
Je ne dois l’eau d’aucun côté à Jean Debas et à ses con
sorts; c’est à eux à se la procurer à la sortie de mon parc,
comme ils aviseront. Leur prétention n’est appuyée d’au
cun titre : ils sont demandeurs; c’est à euxà tout prouver,
et ils ne prouvent rien.
M ais'un plus fort moyen à leur opposer, c’est Vim
possibilité. La rase de la vergnière étant plus élevée de
huit pouces six lignes que le dessous des roues de mon
m o u lin , il faudroit absolument le faire chômer pour
donner l’eau par cette rase.
Enquête ordonnée.
Jean Debas a été chargé de faire p reu ve, sans pré
judice des Jins , que de tout temps , et spécialement
pendant ti’enle ans avant l’an 1 1 , lui et scs auteurs ont
toujours joui du droit d’entrer à volonté dans mon
e n c lo s , pour gouverner les eaux qui faisoient tourner
les roues de son m oulin, entretenir et nettoyer le béai,
ou la rase, ou tout autre conduit qui y menoit les
e a u x , etc.
Que tant qii’a existe le grand étang, soit qu’on le
vidât pour en faire la pèch e, soit qu’on fût obligé de
le réparer, l’eau n’étoit pas moins habituellement con
servée à l’usage du moulin du Breuil, auquel elle arrivoit par la rase dite de la.vergnière ; que ja m a is, dans
�( 37 )
ces circonstances, ce moulin n’a chômé, et que notam
ment il a ete en activité 'pendant trois mois consécutifs
que l’étang resta à sec, sous M . de M alet, etc.
- Les propriétaires du pré du R evivre devoient prouver
que de toute ancienneté , et par exprès depuis trente
ans antérieui’s à l’an 12 , ils ont toujours été en posses
sion de p re n d re tous les samedis les eaux qui couloient
à la hauteur du radier du moulin du Breuil, et que pour
cela ils entroient librement dans mon parc, par la porte
dont il a été parlé , au moyen de la clef que leur remettoit le propriétaire du moulin du B reuil; et que,
depuis le dessèchement de l’étang, leurs prés ont manqué
de l’eau nécessaire à leur irrigation;
Sauf à moi la preuve contraire, et notamment que
Debas a agrandi son jardin de -partie du lit du ruisseau,
en rétrécissant ce lit par des transports de terrain, et
que c’est ce qui a occasionné le cours et le séjour des
eaux dans la voie publique et sur les fonds voisins.
Résultat de Venquête.
Il s en faut bien que Jean Debas ait fait la preuve des
faits interloqués ; et ce qu’ il a prouvé ne lui donne aucun
dioit à la prise d’eau qu’il réclame dans mon p a rc, et
de la maniéré dont il l’a demandée. Trente-trois témoins
ont été entendus à sa requête, quoique l’ordonnance de
1667 ne permette que d’en faire entendre dix : presque
tous ont déposé avoir vu les propriétaires du moulin du
Breuil entrer par la porte à l’angle nord-est de mon
enclos, pour aller dégorger la grille ; et les pi’opriétaires
�.(3 8 ).
d u -prò du R evivre s’y introduire pour la même cause,
avec la clef que-leur prêtoit le meunier.
Quelques-uns ont ajouté à leur déposition que pendant
iju’on pêchoit l’étang, l’eau arrivoit au moulin du Breuil
par la rase de la vergnière ; mais ils ne disent pas si mon
moulin tournoit en même temps.
D eux ont indiqué comment on s’y prenoit pour faire
tourner à la fois les deux moulins.
r
Un seul ( le vingt-unièm e ) a déposé que le moulin
de Jean Debas n’avoit pas chômé pendant trois mois
consécutifs que l’étang avoit été à sec. Mais ce témoin
est oncle par alliance de Jean Debas.
Réponse.
Jean Debas n’a pas fait la preuve de tous les faits qu’il
s’éfoit soumis de prouver. Ses témoins n’ont pas été en
état de déposer que tant qu'a existé l'étang desséché,
soit qu’on le vidât pour en faire la pòche, soit pour le
réparer, le moulin du Breuil n’a jam ais chôm é, et que
l’eau y étoit parvenue par la rase de la vergnière, pen
dant trois mois que l’étang avoit été à sec. Je suis con
v e n u , j’ai avoué qu’on pouvoit l’y faire parvenir par
cette rase, mais en arrêtant le jeu de mon moulin. L e
petit nombre de témoins qui ont déclaré avoir vu pê
cher une ou deux fois, et qu’en mettant l’eau dans la
rase de la vergnière, on faisoit tourner les deux moulins
en même temps, ont attesté une chose reconnue impossible. Les experts en ont fait mention dans leur rapport.
M . le juge arbitre pourra s’assurer par lu i-m êm e de
*
�( 39 )
l’impossibilité, en faisant répéter l’expériençe, lors de
son transport sur les lieux.
On a pu voir le moulin du Breuil en activité, pen
dant le temps de la pêclie ou des réparations; mais ceux
qui l’ont vu en cet état ne savoient pas que mon moulin
cliomoit : s’ils avoient pris la peine d’en approcher, ils
se seroient rendus certains de ce fait.
L e seul qui paroisse établi par l’enquête de Jean Debas,
c’est son entrée dans mon parc par la porte m urée, dont
il avoit une clef, pour aller dégorger la grille de Vétang.
Mais mon enquête contraire explique pourquoi il avoit
cette clef; parce qu’avant de l’avoir, lui ou ses domes
tiques passoient par-dessus les murs, les dégradoient, et
la réparation étoit à ma charge.
D ’ailleurs, la vérité m’oblige de dire que la grille
placée au dégoi’geoir de l’étan g, obstruoit souvent le
cours de l’eau , et l’empêchoit de c o u le r aussi facilement
q u e si elle n’eût pas eu cet obstacle à fr a n c h ir : l’enquôle
diiecte établit meme que par l’effet de l’engorgement
1 eau refluoit vers mon m oulin , et en i'aisoit souiller les
roues ; c’est pourquoi on toléroit que les propriétaires
du moulin du Breuil vinssent dégorger la grille.
TV/T# ’
r
lia is cette tolérance ne leur a acquis aucun d ro it,
non plus qu’aux propriétaires du pré du R evivre : ceuxci n ont pas prouvé que leurs prés eussent manqué d’eau
poin leur irrigation ; et les experts ont dit le contraire.
Jean Debas n’a pas prouvé qu’il eût entretenu et
nettoyé l’étang, une rase, ou un conduit quelconque
dans mon part ; et la preuve qu’il ne s’y est pas cru
obligé, c’cst qU’j} demande,
�^ 40 \
i° . Que je rétablisse dans l’étang un prétendu béai,
dont on n’a pas même trouvé la trace;
20. Que je fasse combler la rase par laquelle le ruis
seau de Saint-Genest coule actuellement;
30. Que je mette la rase de la vergnière en état de
lui amener en tout temps les eaux de ce ruisseau à la
hauteur et dans la direction de ses rouages.
Il
a fait sérieusement toutes ces demandes, comme s’il
avoit à la main les titres les plus forts et les plus authen
tiques pour m’y forcer : il n’en produit pas; et il a contre
lui son empliytéose de 1766.
Sur quoi donc prétend-il appuyer ses folles préten
tions? Seroit-ce parce que mes prédécesseurs ou moi
avons par pure complaisance, et par bonté , consenti
quelquefois à laisser chômer le moulin de Saint-Genest,
pour ne pas priver de l’eau le moulin de Jean Debas?
Ce meunier croit-il que le consentement passager doit
être perpétuel; qu’il peut l’exiger actuellement comme
une chose due? Un droit de cette nature ne s’accorde
qu’à des titres : qu’il en rapporte donc.
D ira-t-on que le moulin du B re u il, dont l’origine
remonte à plus de trois siècles, n’a pu exister sans eau?
Je réponds que c’est au propriétaire de ce moulin à
prouver comment l’eau y arrivoit avant la formation de
mon étang, qui ne date que de 1681.
Il
est probable que ce moulin n’étoit alimenté que par
les eaux naissant dans ma vergnière, qui existe encore,
par les eaux de la source de la pom pe, et par celles de
quelques autres naissans à la proximité. Toutes ces eaux
se réunissoient au bas du dégorgeoir de mon étang, et
se
�(4 0
t
renvoient de là dans le béai du moulin du Breuil.
On peut juger ce qu’étoit alors ce moulin , par la
modicité de la redevance. En 1642 on payoit quatre
setiers de froment et deux setiers seigle. En 1631 elle
fut réduite à un'setier de froment et trois, setiers seigle.
Postérieurement les tenanciers déguerpirent. Eu 17 5 6 ,
M . de Nocase, s e ig n e u r de T ournoëlle, profitant de ce
que les e a u x arrivoient en plus grande abondance dans
le béai de ce moulin, depuis la formation de mon étang,
l’emphytéosa moyennant douze setiers seigle : mais, comme
je l’ai déjà d it , il ne céda à son emphytéote aucun droit
dans mon parc.
S’il y avoit un béai, ou tout autre conduit à l’usage
de ce m oulin, pourquoi n’en fit-on pas constater l’exis
tence avant la conversion de la vergnière en étang. Cette
précaution étoit d’une telle nécessité pour assurer l’an
cien état des choses , pour en consei’ver la preuve ,
q u ’o n ne cro ira jam ais q u ’e lle n’eût pas été em ployée,
si mes adversaires avoient eu les droits qu’ils réclament
aujourd’hui. La prise d’eau aux sources du gargouilloux,
qui naissent dans mon parc, est établie par titres et par
une digue qui a existé de tout temps; tandis que mes
adversaires n’ont pour eux. ni titres ni marques appa
rentes.
. ;
sq
. T out ce qu’ils peuvent alléguer de v r a i, c’est le long
usage qu’ils ont fait des eaux sortant du dégorgeoir de
mon étang ; mais j’ai pu interrompre cet usage, sans
qu’ils soient fondés à me l’opposer, ni la prescription.
Quand j’accorderois qu’ils ont pu l’acquérir, il fa u t au
moins convenir qu’ils ne l’auroient acquise que pour tout
F
�iv
/( 4 °
le temps qu’existeroit l’étang. L ’ayant desséché, dès ce
moment mes adversaires n’ont dû recevoir les eaux du
ruisseau de Saint-Genest que par l’issue antérieure ci l’exis
tence de l’étang; et cette'issue est la même qu’elles >ont
actuellement; c’est-à-d ire, qu’elles suivent leur cours
ancien et naturel.
r
Si j’en crois mes remarques, on pourroit facilement
faire arriver les eaux aux roues du moulin de Jean D ebas, sans les détoui’ner ni les faire refluer dans mon parc.
A la vérité il auroit moins de saut; mais il tournerait
comme un que je connois à Sayat, un autre à M o n clar,
qui n’ont presque jjas de chute.
- Mais à quoi bon m ’occuper • de ce qui pourroit être ?
c’est à. Jean Debas à prouver ce qui étoit avant la foi’mation de mon étang.
i’
- '
_ Jean Debas seul est cause que les"enux ont inondé et
dégradé le chemin. >
Plusieurs témoins entendus dans les deux enquêtes,
et dans Finformation faite au tribunal de police correctionelle, ont déposé que dans les trois premiers mois
les eaux c o u lo ie n t librem en t, sans inonder le chemin ;
mais que depuis elles l’ont rendu impraticable.
.. O n en voit la cause en suivant leurs dépositions : elle
provient de ce que Jean Debas a supprimé dans son
jardin, autrefois rdrgw ère, une rase destinée à recevoir
les eaux de mon p a rc, lorsqu’on mettoit l’étang à sec.
L ’information, que je joindrai à ma procédure, constate
qu’une mauvaise meule qui servoit de pon t, avoit été
déplacée iet mise à travers le chemin, ce qui l’inondoit
davantage j q 110 quelqu’un ayant voulu la mettre à sa
�( 43 )
place, et Jean Debas s’en étant fâché, on n’y avoit plus
touché. M M . les experts Cailhe et Legay ont fait écouler
les eaux en une heure de temps , en faisant ouvrir la
rase rétrécie par le v a it de Jean D ebas : lui seul étoit
l’auteur de la dégradation du chem in, et j’en ai supporté
la peine.
Dénoncé par le maire de Saint-Genest, comme ayant
dégradé le chemin , l’autorité administrative a reçu la
dénonciation. Elle étoit incompétente pour ce cas.
Un premier arrêté que je n’avois pu exécuter, a donné
lieu un second, qui m’a renvoyé au tribunal civil de
R io m , pour être jugé en police correctionnelle, pour
dégradation de chemin , conformément à l’article 40 de
la loi du 28 septembre 1791.
Mais cette loi a été modifiée par une loi postérieure.
L ’article 6 o 5 du Code des délits et des peines renvoie
a la simple police ceux qui dégradent la voie publique.
J ’csp èrc q u e l ’a u to rité qui s’est tr o m p é e rcc o n n o îtra
son erreur. Je crois faire son éloge, en disant qu’elle
s’est trompée pour la première fois.
Mais qui a surpris la religion des administrateurs ?
Seroit-ce Jean D ebas, qui se donne pour un homme aussi
simple que malheureux? S’il a inventé toutes les machi
nations qu’on a pratiquées contre m oi, il est bien coupable;
si on les lui a suggérées, il est bien à plaindre.
Je
conclus,
Attendu qu’en principe le propriétaire dans le fonds
duquel naît une source , peut en disposer à son grc ,
contre Vusage qiCen ont f a i t de tout temps les proprie-
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„¡’■
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•
: ... ;
( 44 )
taircs de l’héritage inférieur , à la sortie de l’héritage
supérieur ;
Attendu que les eaux réclamées par Jean Debas et
consorts, naissent dans mon parc, et qu’ils en sont convenus dans le compromis que j’ai passé avec eu x;
Attendu qu’avant la formation de mon étang, leur
lit p rim itif et naturel étoit le lit dans lequel elles coulent actuellement, et qu’on ne les avoit détournées de
leur cours ordinaire, que pour se donner l’agrément
d’une grande nappe d’eau ;
Attendu que Jean Debas et consorts, propriétaires
inférieurs, n’ont jamais pris l’eau q u à la sortie de mon
parc , qui est supérieur à leurs propriétés , et qu’ils ne
prouvent ni par titres, ni par aucuns ouvrages par eux
pratiqués dans l’intérieur de mon enclos, qu’ils ont droit
de la prendre, ou par un canal dans l’étang desséché ,
ou par la rase de la vergnière;
Attendu l’impossibilité de la prendre par la rase de
la vergnière sans arrêter le jeu de mon moulin ,•
Attendu que les fonds inférieurs sont assujétis envers
ceux qui sont plus élevés , k recevoir les eaux qui en
découlent naturellement, sans que la main de l’homme
y ait contribué ; et que les eaux du ruisseau de SaintGenest, par leur pente naturelle, sans le secours d’aucun
ouvrage de l’art, arrivent directement aux propriétés de
Jean Debas, dans lesquelles il existoit une rase pour les
recevoir ;
Sans s’arrêter aux enquêtes, et au rapport du sieur
L c-n y,
Ayant au contraire égard au rapport du sieur Cailhe,
L
�V
( 45 )
et en l’hom ologant, déclarer Jean Debas et consorts
non recevables dans toutes leurs demandes, et les con
damner aux dépens ;
E t faisant droit sur ma demande contre Jean D ebas,
le condamner à rétablir la rase qui existoit autrefois dans
sa vergnière, aujourd’hui jardin, pour le libre écoule
ment des eaux.
P. S. Désirant donner à ma défense la plus grande p ublicité,
et pressé par le tem ps, je fais imprimer séparément le rapport
du sieur L egay; et j’y répondrai par de simples notes.
N E IR O N -D E S A U L N ATS.
A. RI O M , de l'imprimerie de L an d rio t , seul imprimeur de la
Cour d’appel. — Décembre 1806.
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Neyron-Desaulnats, Joseph. 1806]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Neiron-Desaulnats
Subject
The topic of the resource
jouissance des eaux
servitude
canal
prises d'eau
aqueducs
moulins
irrigation
salubrité
experts
fontaines
étangs
asséchements
génie civil
témoins
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour Joseph Neyron-Desaulnats, propriétaire, habitant de la ville de Riom, défendeur ; contre Jean Debas, meunier au moulin du Breuil, commune de Saint-Genest-l'Enfant, et ses consorts, demandeurs.
Annotations manuscrites.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1806
1804-1806
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
45 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2902
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G2829
BCU_Factums_G2901
BCU_Factums_G2922
BCU_Factums_G2921
BCU_Factums_G2920
BCU_Factums_G2918
BCU_Factums_G2917
BCU_Factums_G2916
BCU_Factums_G2915
BCU_Factums_G2914
BCU_Factums_G2913
BCU_Factums_G2912
BCU_Factums_G2911
BCU_Factums_G2910
BCU_Factums_G2909
BCU_Factums_G2908
BCU_Factums_G2903
BCU_Factums_G2904
BCU_Factums_G2905
BCU_Factums_G2906
BCU_Factums_G2907
BCU_Factums_G2908
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53588/BCU_Factums_G2902.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Riom (63300)
Malauzat (63203)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
aqueducs
asséchements
canal
étangs
experts
fontaines
génie civil
irrigation
Jouissance des eaux
moulins
prises d'eau
salubrité
servitude
témoins
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53364/BCU_Factums_G1912.pdf
1e706d0ae817c2978abc3de1a6355bc0
PDF Text
Text
CONSULTATION.
' « ' • Z T ' '<?*
L E C O N S E I L soussigné qui a pris lecture d’un
Mémoire a consulter pour le S t J e a n - P i e r r e
R O U B I N , et d’un extrait de testament y joint
est de l ’avis qui suit :
'
*
■
P O I N T S DE FAI T.
L e 20 floréal an X I , testament nuncupatif écrit, fait par le S .r Lhoste ,
dans le département de la Haute - Loire.
C e testament est conçu en ces termes :
« Le.
, par devant J e a n - François Mouras, notaire public........ ..
et témoins bas-nommés, fut présent J e a n L h o ste .. . . , lequel un peu
indisposé , néanmoins libre de ses sens , ainsi qu’il nous a paru ,
voulant profiter des dispositions des lois relatives aux lib é ralité s,
de gré nous a déclaré vouloir faire son testament nuncupatif écrit ,
et disposition de dernière volonté, qu'il nous a dicté mot à mot en la
forme qui suit :
» Il donne et lè g u e .. . .
» Et en tous ses biens présens et à v en ir, il a fa i t , institué, et de
» sa bouche , nommé Marguerite Reymond , sa fe m m e , pour héritière
» générale et universelle, à laquelle il se confie pour ses honneurs
» funèbres.
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
» C'est ici le dernier testament dudit Lhoste , testateur , qui veut
qu’il vaille par forme de testament , donation à cause de mort et
codicille ; ce qui a été fait au lieu de. . . • maison et dans la cuisine dudit Lhoste , testateur , en présence de ( suivent les noms des
témoins au nombre de six ) , soussignés avec ledit Je a n Lhoste testateur : duquel présent testament avons fait lecture en entier audit
A
�( 2 )
» Lhoste, testateur , toujours en présence desdits témoins, au q uel, il
» a dit persister. »
Dans le mois de nivôse an X I I , décès du testateur.
Contestation sur la validité du testam ent, entre ses héritiers na
turels , et sa veuve , héritière testamentaire.
Celle-ci est venue aussi à décéder, laissant pour héritier le S.T Roubin,
consultant.
L e procès repris avec ce dernier est pen d an t, en première instance ,
au Tribunal civil du Puy.
P O I N T S
D E
D R O IT .
Il s’agit d ’apprécier les moyens de nullité que les héritiers naturels
opposent au S .r Roubin, représentant l’héritière testamentaire.
L e S .r Roubin propose à cet égard quatre questions, qui seront succes
sivement rappelées et discutées ci - après.
P R E M I È R E
QUESTI ON.
L e testament dont il s’agit, est-il susceptible d'être annuité pour n’a
voir pas été fait avec les formes voulues par le Code civil ?
N o n assurément.
C e testament fut fait le 20 floréal an X I.
E t la loi du i 3 du même mois qui fait partie du Code c iv il, et
qui règle les formalités à, suivre pour la validité des testamens, ne fut pro
mulguée par le chef de l'Etat que le 23 , de sorte que la promulgation
n ’en fut connue que le 28 dans le département de la Haute-Loire.
O r, le Code civil déclare lui - m êm e, art. 2 , que la loi ne dispose
que pour l’aven ir, qu’elle n ’a point d effet rétroactif ; et dans cet ar
ticle qui s’applique à tous les cas indistinctement, se trouve le principe
que la loi 29 , Cod. de testamentis; le chap. i .er de la nov. 66 de J u s t i n i e n ,e t l ’art. 80 de l’ordonnance de 1 7 3 5 , avaient nominativement
consacré à 1 égard des testamens : principe qui voulait que tous actes
de dernière volonté, faits dans la forme prescrite par la loi existante lors
de leur confection , eussent leur e f f e t , nonobstant toutes lois postérieures
qui dérogeraient ou innoveraient à la forme des actes de cette nature.
Peu importe donc , que J e a n Lhoste eut survécu à la promulgation de
la loi du i 3 floréal an X I.
Toujours est-il que son testament porte une date authentique et
antérieure à cette promulgation.
C ’en est assez pour qu’il doive être m ain ten u , si d'aillevrs il sc
trouve revêtu des formalités qu ’exigeait la l o i , au moment où il fut
rédigé.
�C 3 )
S ’il s’agissait d'une question rélative à la capacité du testateur J
ou à la portion disponible de ses biens , elle ne pourrait être dé
cidée que d’après la loi en vigueur au moment du décès.
Mais tant qu’il ne s’agit que de la forme du testament , la loi
du jour où il a été f a i t , doit seule être consultée.
L a question s’est présentée devant la Cour de cassation , dans
une espèce exactement s e m b la b le à celle proposée par le consultant.
U n arrêt de la Cour d’appel de Bruxelles , avait déclaré va- labiés un testament et un codicille^ faits le 28 nivose an I X , et
23 ventôse an X , mais dont l ’auteur n’était décédé que dépuis
la promulgation de la loi du i 3 floréal an X I.
L a veuve de Villers se pourvut en cassation contre cet a r r ê t ,
sous prétexte que les deux actes de dernière volonté dont il était
q u estion , auraient dû être annullés comme ne^ se trouvant pas faits
avec les formes prescrites par le Code civil.
Mais par arrêt du i . er brumaire an X I I I , rapporté par D e n e v e r s ,
dans son Journal des audiences de la Cour de cassation, 2.e cahier
de cette même année , pag. 81 et suiv. , le pourvoi fut rejeté.
« Attendu que , quant à la forme des testamens et codicilles ,
» ils sont et restent réguliers , lorsqu’ils sont revêtus de toutes les
» formalités prescrites par les lois en vigueur dans le moment de
» leur confection, encore que ces formalités fussent par la suite chan» gées ou modifiées par de nouvelles lois..........»
du
L a première
consultant.
question
ne saurait donc
D E U X I È M E
être
jugée
qu’en
faveur
QUE ST I ON.
L e s héritiers naturels prétendent qu’en admettant que le testa
ment de J e a n Lhoste , doive être régi par les lois antérieures
au Code civil , il y a lieu de l’annuller comme renfermant une
contravention formelle à l ’art. 5 de l ’ordonnance de 1 7 3 5 , en ce
qu’il n’y est pas fait mention que les dispositions aient été écri
tes par le notaire qui l ’a reçu.
Sont-ils fondés dans cette prétention ?
L a négative n’est susceptible d’aucune difficulté sérieuse.
L art. 5 de l’ordonnance voulait bien que toutes les dispositions du
testament nuncupatif fussent, écrites par le notaire , mais il n ’exi
geait point qu il en fut fait mention.
Cet article voulait que le notaire, après qu’il aurait écrit toutes
les dispositions du testam ent, en donnât lecture en entier au
testateur.
A 2
�C 4
)
E t puis il ajoutait : de laquelle lecture il sera fait mention par
le notaire.
Mais remarquons bien qu’il ne s’expliquait ainsi , qu’à l’égard
de la lecture seulement , sans rien dire de semblable à l'égard
de lecriture. E t , d e là , il résulte évidemment qu’aux yeux de la l o i ,
la mention n’était nullement nécessaire à legard de l ’écriture.
Sans doute le testament nuncitpatif devait être écrit par le notaire >
et il était nul , s'il avait été écrit par tout autre.
Mais dans les contestations qui pouvaient s’élever à. cet é g a r d ,
tout se réduisait au peint de savoir si , dans le fait , le testament
se trouvait écrit , ou non , de la propre main du notaire : de sorte
que le sort du testament n’était subordonné qu’au résultat d’une sim
ple vérification.
C ’est donc en ce sens que l'article précité fut constamment en
tendu , et appliqué par la jurisprudence.
Tém oin entr’autres l ’arrêt du ci-devant parlement de Toulouse , du
2 8 août 17 4 2 , qui est rapporté par Furgole » dans son Traité des testamens, chap. 12 , n.° i 5 , et qui , avant de statuer sur la demande en
nullité d’un testament contenant la clause codicillaire , mais que les
successeurs ab intestat soutenaient être écrits par tout autre que le
notaire, ordonne qu’ils feraient vérifier ce fait.
A y m a r , sur l’art. 5 , de l’ordonnance de 1 7 3 5 , rapporte lin arrêt dir
ci-devant parlement de Paris, du 9 décembre 1 7 4 0 , q u i , sur une de
mande en nullité de la même nature » ordonne un pareil interlocutoireTout testament fait par acte public postérieurement à la promulga
tion des dispositions du Code c i v il, relatives à la forme des actes de
dernière volonté, doit porter avec lui la mention expresse qu’il a été
écrit par le notaire ; et pourquoi ? C ’est que le Code c i v i l , art. 9 7 2 ,
ordonne formellement cette mention, mais elle netait prescrite par au
cune loi préexistante ; jusques-là donc, elle n’était pas nécessuire.
T R O I S I È M E
Q UE S T I O N .
L e s héritiers naturels de J e a n Lhofte sont-ils fondés à prétendre que
le testament est n u l , en ce que le testateur n’y parle pas à la pre
m iè r e personne, c’est-à-dire, avec le pronom j e ; mais bien à la troisième,
c ’est-à-dire , avec le pronom il ; que d’ailleurs 1 institution à titre uni
versel y est faite avec trait au passé ( il a fa it, institué, e t c .) , au lieu
d ’être conçue au présent ( il f a i t , institué ) ; que de tout cela , il
résulte que le testament n’a pas été écrit tel qu’a dû le dicter le
testateur, et que les dispositions en sont moins l ’ouvrage de ce der
nier , que celui du notaire qui les a rédigées à son gré?
Tour donner à la discussion de cette question toute la clarté q u e lle
�( 5 )
e xig é , remarquons d’abo rd , que l’ordonnance de 1 7 3 5 eut pour o b j e t ,
ainsi qu’il est dit dans son préambule , non pas de faire un changement
réel aux dispositions des lois que les différentes Cours de l’Empire
avaient observées jusqu'alors , mais au contraire, d’en affermir l’autorité
par des règles tirées de ces lois m êm es, et appliquées d’une manière
précise , et propre à faire cesser le doute et l’incertitude.
Aussi maintint-elle , et les principes généraux du droit romain , par
rapport aux pays qui l’avaient ad o p té , et ceux des coutumes par rap
port aux pays qui se trouvaient régis par des statuts particuliers : de
sorte qu’elle ne s’attacha essentiellement q u à faire disparaître les abus
et les in co n v é n ie n s qui prenaient leur principale source dans les sentimens et les subtilités des interprètes ou des commentateurs , souvent
contraires les uns aux autres, et quelquefois aux lois mêmes ou aux
statuts qu’ils avaient prétendu expliquer.
Il est donc sensible que , parmi les formes testamentaires main
tenues ou modifiées par l’ordonnance , il 11e faut pas confondre celles
qui concernent les pays de droit é c r i t , avec celles qui s’appliquent
aux pays coutumiers.
Nous n’avons à nous occuper ici que des formes du testament nuncupatif écrit , et il suffira même de rappeler celles qui se réfèrent à la
question proposée.
Quelles étaient ces formes, avant l’ordonnance, dans les pays de cou
tume ? Quelles étaient-elles dans les pays régis par le droit romain l
E t en quoi l’ordonnance y a t - e l l e respectivement dérogé ou innové ?
Voilà ce qu’ il faut bien distinguer.
L e droit romain admettait le testament nuncupatif écrit ou solenn el,
et le testament purement nuncupatif, c'est-à d ir e , fait de vive voix et
sans écriture. Voyez la loi 2 1 , in princ. au Coil. de testamenlis , et les
§§ 3 et 1 4 , du tit. 1 0 , du liv. 2 , des instit. de Justinieu.
Quand le testateur voulait faire un testament nuncupatif écrit , il
pouvait ou en écrire les dispositions de sa propre main ou les faire
écrire par tout autre. Ensuite le testameni devait être revêtu du sceau
de sept témoins, à <jui Ion pouvait en laisser ignorer le contenu , et
en outre il devait etre souscrit et signé par le testateur , ainsi que par
les témoins en présence du testateur , et sans divertir à aucun autre
acte. Voyez les textes que nous venons de citer.
C es textes ne disent point q u e , dans le cas où le testateur em
ployait le ministère d’un écrivain quelconque pour écrire ses disposi.
tions , il fut nécessaire de faire mention qu’il les lui eut dictées.
Us ne disent même pas qu'il dût précisément les dicter : il on résulte
seulement qu’il devait déclare* ses volontés à l’écrivain, par lequel il les
Jui faisait rédiger par écrit.
�( 6 )
A la v é r ité , ce mot d icter, par rapport au testament, se trouve dans
quelques lois romaines , et notamment dans la loi 2 1 , versic. in omnibus
au Cod. de testam.
E t F u rg o le , chap. 2 , sect. i . r e , n .° 4 , se fonde sur cette loi , ainsi
que sur la loi 2 8 , ff. qui testam. fa cere possunt, et sur la loi 2 , §. 7 ,
ff. de bonorum -possessions secundum tabulas , pour dire « qu’il faut
» qu’il paraisse que le testateur a dicté le contenu du testament ou
» q u e , du moins, il est nécessaire qu’il n’y ait point de preuve ni de
» circonstance qui puisse faire présumer que le testateur n’a pas dicté
» sa volonté à l ’écrivain: c a r, ajoute cet auteur, ce serait alors non la
» la volonté du testateur de laquelle dépend la force et l’efficace du
» testam en t, mais celle de l ’écrivain. »
Mais d’abord, il paraît que , dans’ le langage du droit rom ain, le
mot dicter par rapport à un testam e n t, était synonyme des mots dé
clarer ou expliquer ses volontés ; et Furgole l’a lui-même entendu ainsi.
D ictare suum arbitrium , dit la première des lois ci-dessus citées.
Mais la seconde, dit simplement, que rien n’empêche qu’un esclave
appartenant même à un autre qu’au testateur, écrive le téstament par
l ’ordre de ce dernier. Servus licet a lien u s, jussu testàtoris teStamentum
scribere non prohibetur.
Et la troisième, après avoir dit que , si le nom de l ’héritier a été
effacé à dessein, il ne doit pas être admis à la succession prétorienne ;
ajoute : il en est de m ê m e , à l ’égard de l’héritier dont le nom a été
écrit à l ’insçu du testateur, ou sans que le testateur fut consulté ; car, on
regarde comme non écrit l’héritier qui n’a pas été écrit par la volonté du
testateur : Quemadmodùm non potest qui h<rres scriptus est non consulto
testatore : nam pro non scripto ; quem scribi noluit.
D ’après ces t e x t e s , il n’était nullement nécessaire qu’il parut que le
testateur eut précisément dicté ses dispositions , et qu’elles eussent
été littérallement écrites, telles qu’il les aurait dictées; mais il suf
fisait que le testateur eut déclaré ses volontés à l ’écrivain , et que ce
lui-ci en eut rédigé la substance , sans rien ajouter ou omettre qui fut
de nature à les contrarier. A u surplus voyez la loi 2 9 , au Cod. de testam entis, et les notes de Godefroi sur cette loi.
]1 est constant d ’ailleurs , que la loi romaine était entendue et ap
pliquée dans ce sens par la jurisprudence du ci-devant parlement de
Toulouse.
Entr’autres auteurs, voyez Cambolas , liv, 3 , chap. 12 , où cet au
teur observe , d’après la loi rom aine, et d’après un arrêt de ce parle
m ent, qu’un testament ne pouvait pas être valablement fait par signes;
mais q u ’il fa lla it , et que c ’était d’ailleurs assez qu’il parut que le tes
tateur eut parlé pour faire entendre ses volontés.
Souvent même on voyait des testamens faits par les simples mono-
�rî> y ï
C 7 )
syllables o u i, ou non, arrachées à des moribonds, sur les demandes qui
leur étaient faites par les notaires ou par des personnes intéressées ;
et ces testamens, quelques suspects qu’ils fussent , étaient déclarés valables-par les parlemens des pays de droit écrit. Voyez Cam bolas,
liv. 5 , chap. 5 , et Henrys , tom. i . e r , liv. 5 , question 3 i.
Ajoutons que les notaires étaient dans l’usage d ’écrire les testamens
en l’absence des témoins , et de ne les appeler que pour en entendre
la lecture.
C ’est pour rémedier à ces abus que l ’art. 5 de l'ordonnance de
1 7 3 5 , en statuant à l ’égard des pays de droit écrit , voulut que »
» lorsque le testateur voudrait faire un testament nuncupatif é c r i t , il
» en prononçât intelligiblement toutes les dispositions en présence au
» moins de 7 témoins , y compris le notaire , lequel écrirait lesdites
» dispositions à m.esure qu elles seraient prononcées par le testateur etc. »
Quant aux pays coutumiers , la coutume de Paris voulait, art. 289 ,
que le testament passé par-devant notaires , f u t dicté et nommé p a r
le testateur aux dits notaires, et qu’il f u t fa it mention audit testament
qu’il avait été ainsi dicté et nom m é, etc ; et la plupart des coutumes
avaient une disposition semblable.
Certaines voulaient ultérieurement qu’il fut fait mention que le tes
tament avait été dicté sans suggestion.
L e s parlemens des pays coutumiers étaient si rigoureusement atta
chés à ces dispositions de la loi municipale, qu’ils annullaient les tes
tamens pour la plus légère omission.
T é m o in , entr’autres l’arrêt du ci-devant parlement do Paris, du 1 4
juillet 1642 , (rapporté au Journal des audiences) , qui cassa un tes
tament fait dans le pays de Poitou , dont la coutume exigeait que le
testament portât qu'il avait été dicté et nommé sans suggestion d'au
cune personne, et qui le cassa par cette seule raison , qu’au mot sugges
tion , le notaire avait substitué le mot induction, quoique assurément
ce dernier terme fut assez équipollent.
L ’ordonnance voulut écarter ces vaines subtilités, dont l ’abus tendait
à rendre illusoire la faculté de tester.
* C ’est dans cet objet, qu’en statuant, par son art. a 3 , sur les testa
mens mincupatifs écrits à l ’égard des pays coutumiers , elle s’expri
mait dans les termes qui suivent : « Les testamens qui se feront de» vant une personne publique, seront reçus par deux notaires, ou par
» un notaire , en présence de deux témoins; lesquels notaires ou l ’un
» d ’eu x, écriront les dernières volontés du testateur , telles qu'il Us die» t e r a ....» Sans néanmoins qu'il soit nécessaire de se servir précisé
ment de ces termes : d ic té, nommé , tu et relu sans suggestion ou au
tres requis par les coutumes ou status.
�(
3
)
On voit qu a l ’égard des pays coutumiers , l’ancien législateur s’ex
prime bien autrement qu a l'égard des pays de droit écrit.
Pourquoi cette différence ? Pourquoi voulait - il que, dans les pays
coutumiers, les notaires écrivissent les dernières volontés du testateur
telles qu’il les dicterait ? C ’est que les coutumes exigeaient effecti
vement que les dispositions de dernière volonté fussent écrites telles
qu'elles étaient écrites par le testateur , et qu’il voulait maintenir
cette disposition h l ’égard des pays régis par ces coutumes , en déro
geant seulement à la nécessité de faire mention expresse de la dictée.
Pourquoi, au contraire, l’art. 5 qui statuait pour les pays de droit écrit
n eiriployait*il pas le mot d icter, mais se contentait d’ordonner que le
testateur prononcerait intelligiblement toutes ces dispositions, et que le
notaire les écrirait à mesure qu’elles seraient prononcées p a r le testateur>
C'est que la loi romaine, ou la jurisprudence des pays de droit écrit,
qui en. avait fixé le sens , n ’exigeait pas que le testateur dictât préci
sément ses dispositions, ni , par conséquent , quelles fussent littérale
ment é c rite s, mais voulait seulement qu’il les prononçât ou les déclarât
à l ’écrivain , et qu’elles fussent rédigées dans un sens correspondant à
ses volontés.
Aussi Furgole, en expliquant (chap. 2 , sect. 3 , n . ° 8 ) , l’art. 23 de
l ’ordonnance, relatif aux pays coutumiers, après avoir observé qu’il n’est
plus nécessaire d’employer les mots d ic té, nommé ou autres requis par
les coutumes ou statu ts, a jo u t e - t - il , « Il suffit seulement qu’il pa» raisse que le testateur a dicté ou expliqué sa volonté , ou du moins
» qu’on 11e puisse pas présumer le contraire.. . . »
Mais voici comment s'exprime le même auteur, en expliquant ( aux
n.oS i 3 et 14 de la même section) , l’art, 5 de l ’ordonnance concernant
les pays de droit écrit.
« Selon l’art. 5 , lorsque le testateur voudra faire un testament nuncupatif é c r i t , il devra i . ° en prononcer intelligiblement toutes les
dispositions , en présence au moins de sept témoins y compris le 110taire , c’est-â d ire , que le testatsur doit exprim er par sa voix le nom
des héritiers , les portions qu'il leur assign e, les legs , les fid e i commis
et autres choses qu'il voudra ordonner',
le notaire doit écrite les dis-,
positions à mesure qu’elles seront prononcées par le testateur, etc. »
Furgole va plus loin : après avoir observé ( chap. 8 , sect. i . re , n.° 59 ) ,
que d’après la loi 2 1 , if. qui testamenta fa cere possunt, le testateur
doit prononcer le nom de son héritier, ou le désigner d’une manière
certaine et indubitable , et qu’en conséquence l’ordonnance art. 2 , dé
clare nulles toutes les dispositionsftqui ne seraient fa ite s que par signes,
encore qu’elles eussent été rédigées par écrit sur le fondem ent desdits
signes ; il ajoute : « mais 011 ne doit pas induire que si un testateur
montrait
»
»
»
»
»
»
�( 9 )
•» montrait , par signes aux témoins et aux notaires, la personne qu’il
v voudrait faire h éritier, en déclarant qu’il l'institue héritier, une telle
5» institution fut nulle ; car l'ordonnance n’entend prohiber que les dis» positions où le testateur n’emploie que des signes sans aucunes paroles :
» ces signes étant presques toujours équivoques, et non lorsque le testa» teur p a r le , et qu’il dit que la personne qu’il montre et désigne de
» la main ou autrement , soit son héritier; auquel-,cas il ne peut y avoir
» ni doute ni équivoque, puisque le testateur déclare, de p a ro le, qu’il
» veut faire un h éritier, et que le signe ou la démonstration*n’est que
» pour fa ire connaître la personne de l’héiitier. Ainsi il ne faut pas
v croire que l’art. 2 de l’ordonnance , ait dérogé à la loi 58 de hered.
» instit. , ni aux autres lois'qui veulent que 1 institution où la personne
» de l ’héritier n'ëst: pas expressément 1 nomméé , et où: elle n’est qùè
» •simplement désignée^soit valable : ’elle ne défclare-huiles que les dis» positions qui sont totalement faites par sign es, et non celles qui sont
y mêlées de paroles et dé signes, et où les signes ne sont faits que pour
» désigner la personne' de ^héritier, ce qui résulte bien clairement de
» ces mots de l’ordonnance qui ne seraient fa ite s que par signes ; et cela
» est si v r a i , que l’art. 5 o.de la ¡même: ordonnance admet les désigna*-'
» lions pour faire connaître les personnes qui 'sont instituées. »
II est sensible que dans* ce passage,’ ainsi que dans le précédent',
Furgole raisonne sur une hypothèse • oûï le testament n ’a été ni litté
ralement dicté par le testateur , ni écrit par, le notaire tel qu’il au
rait pu être dicté; et il n’en décide pas moins, d ’après le texte même
de la lo i, que le testament est valablo.,
,
C e testament ne constate-t-il 1 pas que le testateur a f a i t j institue',
et de sa propre , bouche nommé Alarguerite R aym ond , sa fem m e pour
héritière générale et universelle en tous ses biens présent et à venir. E t une fois constant que le testateur a lui-même prononcé ses dis
positions, le vœu de la loi ne se trouve-t-il pas pleinement rempli?
O n pourrait, d’ailleurs invoquer, s’il en était besoin, les lois 7 , i 5
et 2 4 , Cod. de testam entis, qui voulaient qu'on ne s’arrêtât point à
de vaines subtilités, et qu'un testament ait son effet , en quelques
termes qu’il fut conçu , et nonobstant des erreurs de l ’écrivain , ou les
vices de rédaction , pourvu que la volonté du testateur se trouvât cons
tante. E rro re scribentis testamenlum ju ris solemnitas mutilari nequaquam
potest.—r- Quoniàm indignum est ab inanem observationcm irritas f i e r i ta
bulas et judicia mortuorum placuit ademptis his quorum imaginarius
iisus est institutioni hceredis verborum non esse necessarium observantium , utrùm imperativis et directis verbis f a t , aut ir fe x is . S c d quibus
libet confecta sententiis , vel in quolibet loquendi genere fo rm a ta institutio
valeat ; simodd per eam liquibet voluntatis intentio. _ Ambiguitaleque vel
B
�4u<»
(
io
)
im pcritiâ, vel desidio testamenta conscribentium oriuntur resecandas ess<t
censemus : et sive institutio hæredum post legatorum donationes scripta
sit, vel alia prœtermissa sit observatio, non ex mente testatoris, sed vitio
tabellionis vel allerius qui testamentum scribit , nulli licentiam concedimus p er eam occasionem testatoris voluntatem subvertere vel minuere.
Mais ce n’est pas tout : le testament porte , en toutes lettres , que
le testateur en a dicte' mot â màt les dispositions au notaire.
E t peu importe que cette énonciation précède l ’institution d’héritier.
Ricard , dans son Traité des donations , part. i .Te , n.° 1 5 1 8 , en
parlant des solemnités qu’exigeait la coutume de Paris antérieurement
à l ’ordonnance de 1 7 3 5 , se fait la question de savoir si les solen-nités des testamens ne peuvent être mises qu’à la fin.
» Il semble dit-ili, d!abord , que' les formalités regardant tous les
» testamens et étant nécessaire par e x . , qu’il soit entièrement dicté’
» parle testateur, et ensuite à lui lu et relu , la clause qui en fait men» tion , ne puisse être mise qu'à la fin ; d’autant qu’on ne peut paS'
» écrire , dans la v é rité , que ces formalités ont été gardées, avant que
» toutes les dispositions contenues au testament aient été achevées ,
» et que les témoins aient reconnu si le testateur a effectivement
» dicté son testament, et si le notaire l u i ^ n a fait la lecture réitérée. v
E t puis , Ricard réfute ce système en ces termes
» C ’a été pourtant avec raison , que cette opinion rigoureuse a été
9 rejetée ; parce que le testament étant individu et ne composant
» qu’un acte , il acquiert sa perfection en un moine tems : tellement
» qu(il n'importe pas en quel endroit du testament il soit fait men> tion qu’il a été dicté’ v lu et relu ; d ’autant que cette clause , en
» quelque lieu q u elle se trouve placée, a son rapport à tout l’a c t e ,
» lequel n'est conclu que par les signatures qui servent de sceaux ec
» qui font foi de la vérité de tout ce qui y est contenu : de sorte
» qu’il suffit que les solennités dont nous parlons aient été observées
» avant les signatures, et il est indifférent que la clause de d ic té ,
9 nommé, tu et relu , soit au commencement , au m ilieu , ou à la fin ,■
* pourvu que la solennité ait été gardée , et la clause rédigée p a r
» écrit , ayant que la partie, le notaire et les témoins aient signé. »
Ainsi , en supposant même que le testament d e J e a n Lhoste ,•
quoique fait en pays de droit é c r it , ait dû être dicté , et être lit
téralement écrit tel qu’il était dicté , sans qu’il eut suffi que le tes-tateur en prononçât intelligiblement les dispositions, les héritiers na-turels n’en seraient pas plus avancés, puisque le testament constate
qu’il a été dicté mot à mot par le testateur.
L a r t . 97a du code c iv il, veut que le testament par acte public soit
�4 °t
(
11
)
dicté par le testateur et écrit par le notaire te l qu'il est dicté, et
q u ’il en soit fait mention.
E h bien ! qu’un testament fait depuis la promulgation du codecivil,
constate qu’il a été dicté : croit-on que cette énonciation puisse être
emportée, parce que le testateur aura parlé, soit à la r.e re , soit à la
3 .eKle personne , ou qne les termes dont il se sera s e r v i , n’auront pas
été littéralement écrits par le notaire l Non , sans doute.
'Voici comment monsieur JVialeville > président de la Cour de cas*
sation , s’exprime à ce sujet , sur l ’art. 972 du Code c iv il, dans son
analyse raisonnée de la discussion de ce C o d e , au Conseil d’Etat.
» J e 11e crois pas que le notaire doive écrire en patois un testament
» que le testateur lui dictera dan? cet .idiome, ni même qu'il soit
» obligé de se servir des mêmes termes que le testateur, comme un
» auteur moderne, ( l’auteur, ou les auteurs des Pandectes françaises 1
» l a pensé ; le notaire est seulement obligé de rendre exactement le
» sens des dispositions que le testateur lui dicte , et c’est ainsi que
» les diverses lois qui ont exigé la d icté e , ont toujours été entendues. »
Ajoutons que la question s’est présentée devant la Cour d’appel de
Bruxelles’ dans l ’espèce suivante.
L e 3 ventôse ah X I I , Martin Ramaca fait un testament par acte
public , e t donne la majeure partie de ses biens à son épouse Anne
Catherine Meens.
C e testament porte qu’il a été dicté par le testateur, et néanmoins
toutes les dispositions en sont conçues à la troisième personne.
L ’héritière présomptive du testateur argu m en te, de l à , pour pré
tendre que le testateur n ’a pas dicté lui*même le testament tel qu’il
est é c r it , et qu’en conséquence , il doit ctre déclaré nul.
L e 16 prairial an X I I , jugement du T ribun al civil de Louvain ,
qui déclare le testament valable.
A ppel de ce jugement de la part de l’héritière présomptive.
L e 3 fructidor de la même a n n é e , arrêt de la Cour d’appel de
Bruxelles , qui déclare qu’il a été bien jugé , etc.
« Attendu que l’acte produit lait mention'expresse qu’il a été dicté
» par le testateur ; que rien ne s’oppose à ce que la disposition soit
» faite en 3 .me personne, puisque rien n ’empêche de dicter de cette
» manière ; que d'ailleurs foi doit être ajoutée à l’acte aussi long» temps que le contraire n’est prouvé; ce q u i, dans ce cas , ne pouvait
* se faire que par une inscription en foux. » '
Voyez cet arrêt dans la jurisprudence
Codé civil, l . er semestre
de l’an X I I I , tom. 3 , pag. ¿ 3 3 et suivantes. 1
Il est sensible, en effet , qu’un testateur' peut dicter ses volontés en
B 2
�(
J2
)
parlant à la 3 .me comme en parlant à la i*re person ne, et qu’il peut
de même les dicter en parlant avec trait au passé , tout comme eu
parlant avec trait au présent.
A u surplus, le testament de J e a n L h o ste , constate qn’il a lui-même
dicté mot-à-mot au notaire, et c’en est assez pour que tous les raisonnemens doivent se briser contre cette énonciation qui ne pourrait
être emportée que par la vole de l'inscription de faux.
L e 3 .me moyen de nullités échappe donc encore aux héritiers
naturels , sous quelque rapport qu’on l’envisage.
Q U A T R I È M E
QUE S T I O N .
L e testament fait par J e a n L h o ste , le 20 floréal an X I , posté
rieurement à la promulgation de la loi du 2 5 ventôse de la memê année r
contenant organisation du notariat , p e u t- il, d’après l ’art. 1 4 de cette
l o i , être considéré comme n u l, sur l e ‘ fondement qu’il n'y est pas
fait mention de la signature du notaire qui l’a r e ç u ,e t qni dailleurs
l ’a réellement signé.
L'art. 1 4 de cette loi du 2 5 ventôse an X I , porte r
» L e s actes seront signés par les parties, les témoins et les no» taires, qui doivent en faire mention à la fin de l ’acte.
» Quant aux parties qui ne savent
» notaire doit faire mention , à la fin
> tions à cet égard.
Point de doute qu'aux termes de cet
moins qui signent réellement l'acte , ne
le notaire qui ie reçoit.
ou ne peuvent signer ; le
de l'acte de leurs déclaraarticle, la signature des t é
doive être mentionnée par
Mais , d ’abord , on- pourrait peut-être soutenir avec quelque fon
dement que cette mention n ’est prescrite au notaire, que par rap
port à la signature des témoins , et non par rapport à sa propresignature.
On objectera que le notaire est lui-m êm e considéré comme témoin.
E t , en effet , il était considéré comme tel par l’ancienne légisîation concernant les testamens. S e p t témoins au m o in s, y compris
le n otaire, disaient l’article 5 de l ’ordonnance de 1^ 3 5 , relativement
au testament nuncupatif é c r it , et l'art. 9, de la même ordonnance
relativement au testament clos ou mystique.
Cette objection néanmoins ne serait pas absolument sans réponse.
M ais, admettons que l’art. 1 4 de la loi du 2S ventôse an X I , im^
pose au notaire l ’obligation de mentionner sa propre signature ainsi
que celle des témoins, dans les actes qu’il reçoit, et cette entente
de la loi e s t , en effet > la plus probable.
�(
i3
)
C ela posé , il reste à examiner si cet article s’applique aux testamens.
A vant de discuter directement cette qu estion, il ne sera pas hors
de propos de jeter un coup d’œil sur les lois et la jurisprudence
antérieures qui s’y référent.
L ’ordonnance de B lo is , du mois de mai i 5y g , voulait, art. i 65 »
que
tous notaires et tabellions , soit en pays coutumier ou de
» droit é c rit, fussent tenus faire signer aux parties et aux témoins
» instrumentales ,' s’ils savaient sign er, tous contrats et actes , soit
» testamens ou autres , qu’ils recevraient, dont ils feraient m ention,
» tant en la minute que grosse qu’ils en délivreraient , à peine
» de nullité desdits contrats, testamens ou actes; et qu’en cas que
>> les parties ou témoins ne sussent signer , lesdits notaires ou tabel» lions fissent. mention de la réquisition par eux faite auxdites parties
» et témoins de signer, et de leur réponse. »
Même disposition dans l’art. 84 , de l’ordonnance d’Orléans du mois
de janvier i 56 o , avec cette seule différence qu’il n’y était pas nomi
nativement parlé des testamens.
Comment ces dispositions furent-elles entendues dans l’usage ?
Vers le.m ilieu du 17 .e siècle, la question se présenta au ci-devant
parlement de Paris , dans une espèce où il s’agissait de décider si un
testament et un codicille , faits par le S r. Désespoir, et réellement si
gnés de lu i, étaient n u ls, en ce que les notaires n’avaient pas fait
mention qu’il eût signé. <
■ L e 7 mars 16 52 , arrêt qui nonobstant cette omission, déclara valables
le testament et le codicille.'
Voyez cet arrêt dans le Journal des audiences , ( tom. i . er , liv. 7 ,
chap. 5 , pag. 532 , édit. de 1 7 6 7 ) , avec l'extrait du plaidoyer de l’avo
cat général Talon , où l ’on remarque les expressions suivantes : » E n
» ce qui touche les solennités de la signature du d é fu n t , l’effet est
» plus puissant que la p arole, et est assez indifférent que les notaires
» aient écritt dans la minute que le testateur a sign é , p u isq u e , par
» e f f e t , il a. Signé, comme la coutume le désire. »
R icard , t Traité des donations , part. i . re, n.03 1628 et Ó 2 9 ) , et
Rousseau de Lacombe , ( Recueil de jurisprudence civile sur le mot
testament, se’ct.*3 , dist. i .r e , n.° 3 ) , observent d’après cet arrê t,
que « cette omission ( c ’est-à-dire , le défaut de mention de la si» gnature réellement apposée ) , ne rendait pas le testament nul ,
» et que la nullité irrogée par l’ordonnance de Blois , en ce qu’elle
» v o u la it-( ait. 1 65 ) , que le testament fut sign é, et qu’il en fut
9 fait mention , ne se rapportait qu’au défaut dè signature. »
; Cependant un arrêt rendu par le même parlement de Paris , le 9
C
�( H )
mars 1 7 3 0 , et rapporté par Dénizart sur le mor testam ent, n.° 7 7 ,
déclara nul un testament reçu par un notaire de Saint - Germainen-Laye , et deux témoins , parce qu’il n’y était pas fait mention de
la signature de ces derniers , quoiqu’ils l’eussent en effet signé. C e
même arrêt , rendu en forme de règlem ent, enjoignit aux notaires de
se conformer à l ’art. 1 6 5 , de l ’ordonnance de Blois.
L e parlement de Dijon adopta cette dernière jurisprudence de celui
de Paris , par arrêt du i . er avril 1 7 3 5 , rendu aussi en .form e de r è
glement.
Quant au parlement de Toulouse , il confirmait depuis , comme
avant l’ordonnance de Blois, les testamens non signés par les testateurs r
bien que le notaire eut omis d’énoncer la cause pour laquelle ils n’a
vaient pas signé. Voyez les arrêts rapportés par Cam bolas, ( liv. 2 r
chap. 44 ) ; p a r D c liv e , ( liv. 5 , chap. 5 ) , et par D espeisses, ( tir.
des testamens , sect. 4 , n.° 12 6 ).
A plus forte raison , ce parlement n’annullait-il point les testamen?
pour le défaut de mention de la signature du testateur ou des témoins,
lorsqu’ils avaient réellement signé.
Survînt l ’ordonnance de 1 7 3 5 , qui voulut que le testament m m cupatif é c r i t , fut signé par le testateur, parles témoins et par le notaire.
Cette ordonnance ajouta que , dans le cas où le testateur déclarerait
ne savoir ou ne pouvoir signer, il devait en être fait mention expresse.
E lle voulut également que si parmi les témoins , il y en avait qui
ne sussent ou 11e pussent signer dans les cas où il était permis d'en
employer de non-signataires, il fut fait mention qu’ils avaient été pré-sens , et qu’ils avaient déclaré ne savoir ou ne pouvoir signer.
Mais elle n’exigea point qu’il fut fait mention de la signature du
testateur, ou des témoins, et encore moins du notaire, lorsque leurs'
signatures respectives se trouvaient au bas du testament.
Aussi les parlemens mêmes q u i, jusqu’alors s’étaient rigoureusement
conformés à l’art. i 6 5 , d e l’ordonnance de B l o is , regardèrent-ils ce t
article comme tacitement abrogé par l’ordonnance de > 7 3 5 , en ce qu’il
prescrivait cette mention , à l ’egard des signatures existantes pa* le lait^
Tém oin l ’arrêt , par lequel le parlement de Paris postérieurement
à cette dernière ordonnance, confinïia , au rapport de M. Pasquier, un
testament fait dans la coutume d’A u v e rg n e , et réellement signé par
îes témoins, mais sans mention de leur signature dans le corps du
testament.
Témoin l ’arrêt du parlement de D ijon, du a 5 juin 177 8 , qui re
jeta la demande en déclaration de nullité d ’un testam ent, fondée sur
ce que le notaire qui lavait reçu et signé , n ’y ayait pas fait mention,
de sa signature.
�<oJ
( i5 )
V o y ez ccs deux arrêts et autres dans le Répertoire universel de
jurisprudence , à l ’art, signature , § 2 , quest. 3 .
L e s rédacteurs de cet article , expriment d ’ailleurs leur opinion en k
ces termes : « Il est à croire que ces décisions fixeront enfin la juris» prudence en faveur du parti qu’elles ont adopté ; du moins , il ne
» paraît pas que les principes permettent d ’en suivre un a u tr e , tant
» que le législateur ne jugera pas à propos d’ajouter au texte de
» l'ordonnance de 1 7 3 5 , une formalité que ni cette lo i, ni les pré» cé d e n te s, n’ont prescrites à peine de nullité. »
Une telle addition s e trouve-t-elle dans la loi du 2S ventôse an X I ,
ou si l’on v e u t, cette loi a-t-elle renouvellé l ’art. i 65 , de l ’ordonnance
de B lo is , en admettant que cet article eût prescrit, à peine de n u llité ,
la mention des signatures existantes dans le fait ?
Quelques observations suffiront pour établir la négative de cette ques
tion , à l’égard des testamens.
E t , d ’a b o rd , l’art. 1 65 de l’ordonnance de Blois , ne se bornait pas à
parler des contrats et actes en général ; mais elle comprenait nommé
ment les testamens dans sa disposition, au lieu que la loi du 2 5 ventôse
an X I , ne parle nominativement que des actes , et cette différence dans
les expressions du législateur, en indique déjà une dans son objet.
Il est vrai que le mot acte est un terme générique qui comprend
le testament, ainsi que le contrat.'Voyez, les notes de Guy-Coquille T
sur l’art. ¡65 de l’ordonnance de Blois.
Ma is la loi du 2 5 ventôse , a - t - e l l e en effet compris-les testamens
dans cetie dénomination générale d’actes ?
Non , certainement. Et pour s’en convaincre , il suffit de connaître
l ’objet de cette loi , et d ’en comparer les dispositions , ainsi que les
actes dont elle parle , soit avec la nature des testamens , soit avec les
formes que le Code civil a ultérieurement établies pour la validité de
cette dernière espèce d’actes.
Quel est-il l ’objet de la loi du 2 5 ventôse ?
C ’est d’organiser le notariat ; de déterminer le nombre , le place
ment et le cautionnement des notaires; les conditions requises pour leur
admission et le.mode de leur nomination ; leurs fonctions, leur ressort
et leurs devoirs; les cas de parenté et d ’alliance où ils doivent's’abs
tenir ; la forme de leurs acte s, et les obligations qu’ils Qnt à remplir
pour leur donner la forme authentique et le caractère de l’autorité pu
blique ; l’obligation d’en garder minute , et le droit d ’en délivrer des
grosses et des expéditions.
t,
Tout cela est étranger aux formes requises par la rédaction des tes
tamens, soit mystiques , soit faits par acte public.
L a loi du 25 ventôse an X I , ne déterm ine, par rapport à la r é d a o
�(
16
)
l i o n , que la forme des contrats ou actes synallagmatiques ou bilatéraux
passés devant notaires, sans s'occuper de la forme dés testamens.
E t c’est le Code civil qui règle les formes dans lesquelles doivent être
rédigés les testamens, sans s’occuper de la forme des contrats.
Cette proposition se justifie sous plusieurs rapports ;
i . ° L ’article 9 31 du Code civil veut : « Que tous actes portant dona» tion entre-vifs , soient passés devant notaires, dans la forme ordinaire
» des contrats. »
L e s articles subséquens fixent le mode dans lequel une donation doit
être acceptée pour être obligatoire ; et en e f f e t , ce n ’est qu’au moyen de
l ’acceptation faite par le donataire, que la donation entre-vifs prend le
caractère de contrat ou d’acte bilatéral.
Mais pourquoi le Code civil ne règle - t - i l pas d’ailleurs la forme de
la donation entre-vifs ? C ’est que cette espèce de donation , une fois
acceptée , est un véritable contrat, et que la forme des contrats se trou
vait déjà réglée par la loi du 2 5 ventôse , à laquelle il renvoie, en con
séquence , pour la forme dans laquelle doit être rédigée la donation.
Pourquoi , au contraire, le Code civil détermine - t - i l les formes aux
quelles il a voulu subordonner la validité des testamens ? C ’est que les
formes des testamens ne se trouvaient réglées ni par la loi du 2 5 ven
tôse , ni par aucune autre loi émanée du même législateur qui a suc
cessivement voulu tout régénérer.
20. L a loi dH 2 5 ventôse , avait statué , art. 1 0 : « Q ue les paren s, alli é s , soit du notaire , soit des parties contractantes , au„degré prohibé
par l'art. 8 , leurs clers et leurs serviteurs , ne pourraient être témoins. »
S i le législateur avait voulu que cette loi s’appliquât aux testamens
notariés , il n’aurait pas eu de nouvelle disposition à faire à cet égard
dans le Code civil ; et très-certainçment, il s’en serait référé à celles déjà
existantes.
M ais, au lieu de cela , il a expressément disposé, art. 9 7 5 : « que ni
» les légataires, à quelque titre qu’ils soient, ni leurs parens ou alliés ,
» jusqu’au 4 .' degré inclusivem ent, ni les clers des notaires par lesquels
» les actes seront reçus, ne pourront être pris pour témoins du testa» ment par acte public. »
E t remarquons bien que le Code civil ne porte aucune disposition de
cette nature , à 1 égard do la donation entre-vifs. Et pourquoi ! Nous l’a
vons déjà d it; c’est que cette donation est un con trat, et que la forme
des contrats se trouvait déjà fixée par la loi du 26 ventôse.
Cette loi v e u t , art. 9 , que les actes dont elle parle , puissent être
reçus par deux notaiies sans tém oins, ou par un notaire assisté de deux
témoins.
Mais le Code civil , art. 97 x , exige la présence de deux témoins ,
lorsque le testament par acte public est reçu par deux notaires, et la
présence de quatre témoins, lorsqu’il est reçu par un notaire seulement,
�</o >
( *7 )
A joutons, qu’à l’égard des actes réglés par la loi du 25 ventóse , les
témoins doivent être citoyens français, c’est à-dire, qu'ils doivent avoir
la jouissance des droits politiques; au lieu que pour être apte à être té
moin dans les testamens réglés par le Code civil , c'est assez qu’on ait
l’exercice des droits civils.
Ces différences furent t r è s - b i e n remarquées par le tribun Jaubert (de
la G iro nde) dans le rapport qu’il fit au T r ib u n a t , le 9 floréal an X I *
au nom d e l à section de législation , sur le projet de loi décrété le ï 3
du même mois , et dans lequel il s exprime en ces termes :
« Quelques observations sur les témoins testamentaires ; i . ° il suffit
» qu’ils jou issen t des droits civils ( à l’égard des testamens, art. 980 , du
» Code civil ) r tandis que pour les actes publics ordinaires ( réglés par
» la loi dix 25 ventôse ) , o ù , à la vérité il n’en faut que deux , il est in» dispensable qu’ils jouissent des droits politiques.
» 2 ° L e s légataires ne pourront être pris pour témoins dans un tes» tament par acte public. L e projet n’a pas dû répéter l ’exclusion pour
y le testament dont les dispositions sont secrètes. L ’ordonnance de 1 7 3 5 ,
* n’avait pas non plus interdit aux légataires, mêmes universels, de ser» vir de témoins dans les testamens mystiques.
» 3 .° L e projet dit aussi, que les clercs des notaires par lesquels les
;» testamens publics seront reçus, ne pourront être pris pour témoins.
» L e projet ne répété pas cetie exclusion pour les testamens mystiques.
y L a loi sur l'organisation du notariat, exclut absolument les clers des
» notaires.
» M ais cette loi générale ne peut être invoquée dans la m alilre des
» testam ens, pour lesquels une loi particulière règle tout ce qui est re la tif
> aux témoins. Il faut remarquer d ’ailleurs, que la prohibition ne cesse que
» pour l’acte de suscription , où la présence de six témoins est nécessaire. »
3 .° L e Co 'e c iv il, art. 9 7 1 et suiv. , règle spécialement avec la plus
grande précision, non seulement tout ce qui est relatif aux témoins tes
tamentaires , mais encore toutes les formes qui doivent être ultérieu
rement observées pour la validité des testamens.
D o n c, la loi générale sur l’organisation du notariat, est étrangère ou
inapplicable à tout ce qui concerne la forme des actes de dernière volonté.
4.0 L ’art, io o î , du Code civil porte : « L e s formalités auxquelles les
s> divers testamens sont assujettis par les dispositions de la présente sec» tion et de la précédente, doivent être observées à peine de nullité. »
Il est évident que cet article n’admet pas d ’autres nullités que celles
résultantes de l’inobservation des formes déterminées par le Code civil.
E t , par conséquent le Code civil doit seul être consulté pour la vali
dité ou l’invalidité d'un testament fait sous son Empire.
O r , le Code civil n’exige pas que le notaire fasse mention de sa si
gnature non plus que celles des tém oins, dans le testam ent, soit myslique , soit par acte public.
�( i8 )
A in si, un testament par acte public, fait depuis la promulgation du
Code civil, et réellement signé par le notaire et les témoins, serait incon
testablement valable, nonobstant le défaut de mention de leurs signatures.
E t nous avons vu que cette mention n’était pas non plus nécessaire dans
les testamens faits antérieurement à la loi du 25 ventôse.
Elle ne se trouve prescrite que par cette loi, à l ’égard dos actes sur les
quels elle dispose.
Mais n’est-il pas absurde de supposer que le législateur eut voulu
créer pour les testamens, qui se feraient dans le cours intervalle de
la promulgation de la loi du 25 ventóse, à la promulgation de la loi du
i 3 floréal suivant , une forme' particulière à laquelle ne devaient pas
être assujettis les testamens postérieurs , non plus que les testamens
antérieurs ?
N ’est-ce pas insulter à la sagesse et à la prévoyance du législateur que
de supposer qu'il ait voulu s’occuper des formes des testamens dans
une loi préparée et décrétée à une é p o q u e , où il avait déjà rédigé le
projet de loi, où se trouvaient spécialement réglées toutes les formes des
testamens, et qui devait incessamment faire partie du Code civil l
5 .° L a loi du 2 5 ventôse, porte avec elle la preuve matérielle qu’elle
11e s’occupe point de la forme des testamens , mais seulement de la
forme des contrats,
C ’est dans la section 2 , du tit. i . eT de cette loi , qu’il est question de
la forme des actes ; et, en e f f e t , cette section est intitulée : D e s actes ,
de leur fo rm e ; des minutes, des gro sses, expéditions et repertoires.
E h bien ! l’art. i . er de cette même section, qui est I’a n . 8 de la loi,
annonce déjà que le législateur ne va s’occuper que de la forme des con
trats : car déjà l’on y trouve le mot parties à côté du mot générique actes,
et l ’on sait qu’on ne peut figurer avec la qualification ou le caractère de
parties , que dans les actes où il s’agit dç contracter ou de former des
obligations réciproques.
Q u ’on lise ensuite les art. 1 0 , 1 1 , i 3 , 1 4 , 1 5 , 18 , 2 6 e t 3 o q u i rentrent
dans la même section : on y retrouvera et souvent répété , soit le mot
parties , soit le mot contractans.
Et les articles intermédiaires ne présentent d ’ailleurs rien de contraire
à la conséquence qui s’induit des articles que nous venons d’indiquer.
Sans doute , parmi les dispositions de la loi générale du 25 ventóse, il
en est qui , par leur nature et leur objet, peuvent s’appliquer aux testatnens; mais dans ces dispositions, il n’est nullement question de la forme
des actes considérés en soi.
Q u ’on reporte particulièrement son attention sur l’art. 14.
Il veut que les actes soient signes par les parties , les témoins et les
» notaires qui doivent en faire mention à la fin de l’acte. »
E t c’est précisément en vertu de cet article, que les héritiers naturels
de Je a n Lhoste prétendent faire annuller son testament.
�( *9
)
'
Mais cet article est évidemment inapplicable aux testamens , puisqu'il
ti’y est question que d’actes passés entre parties.
Q u ’on lise enfin l’art. 6 8 , il est conçu en ces termes :
« Tout acte fait en cçntravenlion aux dispositions contenues aux arti» d e s 6 , 8, 9 , i o , 1 4 , 2 0 , 52 , 6 4 , 6 5 , 66 et 67 est n u l , s'il n’est pas
3» revêtu de la signature de toutes les parties , et lorsque l ’acte sera re» vêtu de la signature de toutes les parties contractantes , il ne vaudra que
» comme écrit sous signature p rivée, sauf dans les deux cas, s’il y a lieu,
les dommages et intérêts contre le notaire contrevenant. »
C et article qui attache la peine de nullité à l’inobservation des dispo
sitions y mentionnees , ne peut certainement pas concerner la forme des
testamens, puisqu’il maintient comme actes sous signature p r iv é e , les
actes notariés qu'il rappelle , et qu’assurément , un testament par acte
public ne pourrait pas valoir comme acte sous signature p riv é e , ou comme
festament olographe.
E t i c i , il faut en dire autant des donations entre-vifs ; puisque l’ar
ticle 9 3 1 du Code civil , après avoir dit que tous actes portant donation
enlre-vifs , seront passés devant notaires dans la forme ordinaire des
contrats, ajoute indistinctement qu’il doit en rester minute , sous peine
de nullité , et qu'on ne pourrait pas prétendre qu’il restât minute d ’une
donation qui cesserait d’être considérée comme acte notarié,
De l’art. 68 de la loi du 25 ventôse , combiné avec l’art. 1 4 qu’il
ïappelle , il résulte qu'un acte notarié qui ne ferait pas mention de
la signature du notaire ou des notaires et des témoins , devrait être
déclaré n u l , sous les rapports d’acte notarié.
Mais que peuvent avoir de commun les art. 1 4 et 68 , avec la forme
des testamens , quand on voit qu’ils ne portent que sur les actes passés
entre parties contractantes, entre parties qui s’engagent, qui s’obligent
irrévocablement par des conventions ou des liens respectifs î
Cela n’e s t- il pas radicalement étranger à la forme des testamens en
général et particulièrement à la forme des testamens par acte p u b lic,
où le testateur parle et figure seul , et sans contradicteur , devant le
rédacteur et les témoins de ses intentions ; où il ne contracte p o in t ,
où il ne forme aucun lien obligatoire, où il ne fait que dicter une vo
lonté irrévocable à son gré.
Enfin , redisons - le encore, une loi spéciale qui fait partie du Code
civil , a fixé toutes les formes testamentaires , et a circonscrit dans
l’inobservation de ces formes, les nullités susceptibles d'être opposées
aux testamens.
C ’est donc dans cette loi spéciale, à l’égard des testamens faits depuis
sa promulgation , ou dans les lois spéciales anciennes à l'égard des tes
tamens antérieurs , et non pas dans la loi générale sur l ’organisation
du notariat, qu’il faut vérifier si un testament se trouve ou non rédigé
selon la loi.
�/,lû
*»•
(
20
)
Concluons que le dernier moyen de nullité allégué par les héri
tiers naturels de J e a n Lhoste , n’est pas plus solide que les trois
précédens.
Cette question, si la loi sur le notariat du 25 ventôse an X I , quant
aux formalités q u 'e lle prescrit pour les actes, était applicable aux testam ens, et si un testament était nul par le défaut de mention à la fin
de l’acte que le notaire a signé , a été jugée négativement par un arrêt
de la Cour d ’appel de Bruxelles , du 27 prairial an X I I . C et arrêt est
rapporté dans la jurisprudence du Code c iv il, tom. 2 , pag. 329 , et dans
les Annales du notariat, 1 8.e livraison, n .° du 1 .er fru ctid o r an X I I ,
pag. 4 3 1 . Il a été rendu dans la même espèce que celle discutée dans
la présente consultation , c ’est-à-dire , dans l’espece d ’un testament fait
dans l’intervale de la loi du 25 Ventôse an X I , sur le notariat, à celle
du 1 3 floréal sur les donations et les testamens.
Délibéré à Paris , le 7 février 18 0 6 , par nous anciens Jurisconsultes
Avocats en la Cour de cassation.
M A IL H E .
C H A B R O U D .
p a r tie
i
Au Puy
, D e l ' imprimerie
de
sig n é R o u b i n ,
J . B. L a
Com be.
1806.
I
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
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An account of the resource
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A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Roubin, Jean-Pierre. 1806]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Mailhe
Chabroud
Subject
The topic of the resource
testament nuncupatif
conflit de lois
code civil
rétroactivité de la loi
vices de forme
jurisprudence
droit romain
droit coutumier
droit écrit
doctrine
patois
signatures
notaires
témoins
nullité du testament
testaments
Description
An account of the resource
Titre complet : Consultation. Le conseil soussigné qui a pris lecture d'un Mémoire à consulter pour le Sieur Jean-Pierre Roubin, et d'un extrait de testament y joint, est de l'avis qui suit.
Note manuscrite : « Voir arrêt au journal des audiences, 1809, p. 19. »
Table Godemel : Testament : 10. un testament est-il valable s’il a été fait conformément aux lois existantes lors de sa confection ? Sous l’ordonnance de 1735, était-il nécessaire, pour la validité du testament, qu’il fut fait mention qu’il avait été écrit par le notaire ? un testament peut-il être rédigé à la troisième personne ? est-il nécessaire que le testament contienne mention de la signature du notaire, si d’ailleurs il l’a signé ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de J.B. La Combe (Au Puy)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1806
An 11-1806
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
20 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1912
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Saint-Julien-Chapteuil (43200)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
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Code civil
conflit de lois
doctrine
Droit coutumier
droit écrit
droit Romain
jurisprudence
notaires
nullité du testament
patois
rétroactivité de la loi
signatures
témoins
Testament nuncupatif
testaments
vices de forme
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45a5d299819a05306cbe173d4ae41ce0
PDF Text
Text
M
É
A
M
O
I
R
E
CONSULTER
E
T
CONSULTATION,
P
O
U
R
Félicité D E
N O L L E T veuve du sieur Louis Augustin. DE PlERREPONT;
La
Dam e
Rosalie
Sur la , Question de savoir si le sieur L E C O Q
D E B E U V I L L E est fondé à. se pourvoir en
Cassation contre un A rrêt de la Cour d'appel de
C A E N , qui le condamne , au double titre d ’héri
tier et de donataire du sieur de Pierrepont , à fo u r
n ir le douaire de la dame sa veu ve .
1 8 0 6
�M
É
A
M
O
I
R
E
CONSULTER-
EN 1781 , le sieur Louis-Augustin de Pierrepont est décédé,
En 1 7 8 8 , sa veuve a demandé son douaire.
Elle a formé cette demande contre les sieurs L ecoq h é r iti e r s de
son mari par représentation de la dame leur mère.
88
L e 29 fé v r ie r 17
, sentence du bailliage de Caën , qui
l’exposante une provision de la somme de 3 ,000 liv.
Le i
4
accorde
à
décembre 1792 jugement du tribunal de district de la
même ville ,q u i } 1 . condamne solidairem ent les sieurs L e c o q , en
leur qualité d 'h éritiers du sieur de Pierrepont, à donner à sa veuve
A
1
�une déclaration des biens sujets à son douaire j 2®. lui accorde une
nouvelle proûsion de 3 ,ooo fr.
L e 29 décembre , ce jngement est signifie au sieur Lecoq de B eu ville , qui refuse de l'exécuter, su r le m o tif que la (erre affectée au
dou aire appartient à tes frè r e s p u în é s, avec lesquels ce douaire
a va it été ascencé( constitué en rente).
De quelle terre entendait parler le sieur Lecoq de Beu\il!c ? Ses
frères et lui en avaient recueilli deux de leur ayeul , une comme ses
héritiers, l ’autre par l ’efiei d ’ une donation qu’il leur avait consentie
en 1776 , el qui avait clé acceptée par le sieur Lecoq de Beuville lu imeme.
Ces deux terres appelées de Saon et de Sannerville étaient égale
ment affectées an douaire de l’ Exposanlc.
Elle répond qu’elle a une action solidaire contre le sieur Lecoq
de Beuville et ses frères; que s’il n’acquitte pas les 3 ,000 lr. de
provision, elle se pourvoira sur scs biens personnels el à ses périls
cl risques , sur la terre de Sannervillc , vendue eu 1791 , à la dame
Leblanc , par ses deux frères . tant, en leur nom personnel que comme
se fa is a n t fo r t pour lui.
L a dame de Picrrepont lui faii sommation de représenter l ’acte
d ’ascensement dont il a annoncé l ’existence.
Il réplique , par exploit du 5 janvier , que les biens sujets au douaire
de la «lame de Pierrcpont, étaient en la possession des sieurs Lecoq
d'O utreval cl de Saint-Etienne , scs frères , prévenus d ’émigration ;
que ces biens étaient sous le séquestre national, et que la dame de
Pierrcpont devait se pourvoir devant les autorités administratives.
Rien ne l ’y obligeait, puisqu’ elle avait une action solidaire. Elle s’y
1
�47&
c5 )
détermine pourtant à la sollicitation du sieur de Beuville. Sa réclama
tion est infructueuse.
Elle fait de nouvelles poursuites contre le sieur de Beuville, pour
obtenir le recouvrement de la provision, qu’il est condamné à lui
payer. Il lui fait demander , il obtient, d'elie, de nombreux délais.
Elle ne peut croire qu’il lui conteste sérieusement «on douaire.
Enfin , il forme opposition , dans le mois de frimaire an 7 , au ju
gement du l i décembre I 7 9 2,
I/aflaire est portée d’abord au tribunal civil du déparlement du
Calvados, ensuite au tribunal de première instance de Caen.
L e sieur de Beuville déduit ses moyens d ’opposition : il prétend
qu'il n’est pas héritier de son ayeul ; qu’il ne possède aucun des
biens de sa succession ; qu’elle a été entièrement recueillie par les
sieurs d ’Oulreval et de Saint-Etienne; que, d ’ailleurs, elle avait été
a c c e p t é e parla dame de Renéville , leur mère , sous bénéfice d m -
vcnlaire seulement.
L e sieur de Beuville omet prudemment de parler de la donation
qui lui avait été faite en 1776.
Interpellé de s’expliquer au sujet do cette donation , il déclare
qu ’ il ne s'en rappelle point.
L a cause appointée, l ’Exposante p ro d u it l ’acte qui contient la d o
n a t io n , e t , avec cette p i è c e , plusieurs autres qui prouvent irrésisti
b l e m e n t que le sieur de B euville a pris possession de la terre d c S a n -
Ticrville, aussitôt après le décès de son ayeul ; qu’il l ’a régie et
a d m in is t r é e j q u ’il en a perçu les fruits ; que les ferm iers on t été p o u r -
A 2
�(4 )
suivis en son n o m ;
en un mot, qir’il a pleinement joui de cetio
terre, soit par lui-même, soit par ses fondés depouvoir^ jusqu’à l’é
poque où elle a été vendue à la dame Leblanc.
L e s pièces p ro d u its par l ’Exposanle contre le sieur deBeuville ,
ont encore prouvé qu’il avait fait acte d ’héritier de son ayeul ; qu'il
avait été condamne, en celle qualité, au paiement de plusieurs dettes
de la succession ; qu’il avait, en conséquence , réclamé de l ’autorité
administrative', une indemnité sur les biens de ses frères ; qu’il avait
enfin reçu Je remboursement de renies considérables dont la succes
sion éuiil composée en partie.
•s
Néanmoins il persiste à soutenir qu’il n^est point héritier, et qu’il
n ’a point profilé de la donation de 1776.
Il affirme que les divers acies , par lesquels on veut établir son
adilion d ’hérédité , n ’ont jamais été que l'ouvrage de scs fondes de
pouvoirs., qui onl dépassé leur mandat.
Il affirme encore qu’il n ’avait point autorisé ses frères à vendre . en
son nom , la terre de S a n n c n ille , et qu’il n’a point reçu sa^portion
du prix de la vente.
Parmi les pièces produites par la dame de Pierrepont, il en réclame
cinq comme lui appartenantes, et, api ès les avoir prises au gre/Ie en
communication, refuse de les rendre.
Un jugement du 2f thermidor an 10 , lui permet provisoirement de
les garder, sous la condition qu’il en léra signiiier copie à l ’E x p o sanlc.
Cet incident jugé , le fond est discuté de nouveau.
L a dame de Pierrepont, ne pouvant être privée de son douaire, en
�aucun cas , demande snbsidiairetnent la mise en cause de la dame
Leblauc , acquéreur de la terre de Sannerville.
Le
3 o frim a ire
an 1 1 , jugement de première instance , ainsi
conçu :
« i ;£> question à décider tst de savoir si la qualité d'h éritier des
» l>iens a p n t appartenu au leu cil. de Pierrepont, attribuée au cit.
»' l.ec.aq de Beuville , est. suffisamment établie au procès , pour
»-ordonner l'exécution dn jugement du 1+ décembre 1792 ; s’il est
» uéocs>-.'ure «l’ordonner rapprochement de l ’acqüéreur de la terre do
)> Sannei ville, 011 s i l ’opposition l'oimée par ledit cil. I.ecoq deBeu» ville, pour faire rapporter ce jugement, est fondée et doit élrc
)) accueillie 5 cutin , s^il v a lieu d ’accorder la provision demandée ?
)» Considérant que le douaire réclam é p ar la dame de P ie rre p o n t
)> lui est d v sur les biens que possédait son m a ri; lors de son mariage ;
» Considérant que la terre de Sannerville faisait partie de ses biens ;
» Considérant que feu le cit. de Pierrepont en disposa en 1776, par
» donation entie vils en laveur du cil. Lcuis Marie-FrançoivÀuguste
» L e c o q , tant en son nom quYn sa qualité de tuleur naturel de
)) Inouïs II*'ilri et «1p Robert—V rançoj.s. Auguste I_«ecoq , ses deux
» frères mineurs, que cette donation fu t acceptée p a r ledit Lecocq
)> a în é , pour lui et «es frères, devant Je notaire cle T r o a m , qui la)) reçut le 17 avril uu<\il an.
» Considérant qu ’il est constant , par la production des pièces com » mu niquées par Ja dame de Pieriepont , que le cit. Lecoq aîné
» s'est mis >11 possession de la terre qui lui avait été donné « p a r
j) son aie ni ; q u ’il a fait- compter le fe rm ie r de cette terre et q u 'il
)> en a usé en véritable propriétaire.
\
�( G )
)>
»
»
»
» Considérant qu’il est également constant par cetle production ,
que le cit. Lecoq aîné a fa it acte et s’est reconnu héritier des Liens
provenant du cit. Pierrepont, son grand-père ; que ce fuit résulte
particulièrement d une procédure qui a exit.té entre lui et un cit.
G a u ch er, créancier de la succession dont il s’ a g it, dans laquelle il
consent payer sa part contributive dans lu renie demandée par le
créancier.
»
»
«
»
»
»
» Considérant que les moyens employés par le cit. Lecoq de
Beuviile, pour se défendre de la qualité d’héritier qui lui estattribuée, ne peuvent être d’aucune considération , parce que cette
qualité est établie p a r des actes souscrits par ses fondés de pouvoirs reconnus et avoués par lui dans les écrilures du procès ,
parce que le cit. Le su e u r , l’un d’eux , est le même qui a figuré et
signé à !a signification préparatoire à l’opposition au jugement du
>»
v
» i 4 septembre 1792.
»
»
»
«
»
» Considérant qu’ il résulte de ces faits que le cit. Lecoq de Beuviile
réunit contre lui deux qualités pour le rendre passible du douaire
demandé par la dame de Pierrepont ; d'abord , celle de donataire
de partie des biens y sujets , et celle d’héritier aux biens, qui en
sont susceptibles ; qu’ainsi il ne peut se dispenser de répondre à la
demande qui lui est formée.
)) Considérant que rapprochement de l’acquéreur de la terre de
» Sannerville , demandé par la dame de Pierrepont , devient , quant
» à présent, inutile , parce que c’est au citoyen Lecoq â fournir le
» douaire demandé, sauf, en cas que cet approch»ment devienne
» nécessaire , à le requérir quand et ainsi qu’ il appartiendra.
w Considèrent que la dame de Pierrepont poursuit depuis 1 7 8 8 , '
» pour obtenir la liquidation et le paiement de son douaire, qu’il ne
» paraît pas même quelle ait été remplie des iuibles provisions
» qu’elle a obtenues ; que dans cet état, il est de l’équité que la
�» Justice lui subvienne par une provision à valoir sur les anvra-y?» de
» son uouaire, qui t.’¿lèvent aujourd’hui'à «les sommes cônsn'crùbies.
» Le tr ib u n a l, p a r son jugem ent en p rem ier ressort ,
.
.
...
.
«
D
»
»
»
)>
»
................................... a reçu !e cit. Leror) de IJcuviüe
opposant, poi.r la forme, au jugement du i 4 décembrç 1792;, e t ,
sans avoir égard à son opposition , dont il e^t déboute , a ordonné
<|i.p ledit jng meut t>oilira son plein et entier «Jlet , avec dépens ,
cl faisant drOiî Mir la piuvision demandée, en a accordé une de
tî,ooo !. , en ouMe telle prononcée par ledit jugement, ce q u i, en
ce r h e i , sera exécuté nonobstant opposition, np|,ellali< n el »uties
*»
voies quelconques, a la caution du douaire de ladite femme. »
L e sieur de Btuville interjette appel do ce jugem ent, el de celui du
2 1 thermidor an 10.
(
11 demande :
i \ L ’iuiinillalion de c e l u i - c i , parce qn*il ne contient pas Ica
quatre parties prescrites par la loi du 24 août 1790 ;
2°. L ’annullation du jugement définitif ( du 5 o frimaire an 1 1 ) 't
parce qu’il est la suite du premier, et parce qu’il a ordonné l’exécu
tion de relui du 14 décembre 1 7 9 2 , annnllé par’ autre jugement du
tribunal civil de Caün, du ay messidor an g. * ’ * : •
'
Il esta remarquer que ce dernier jugement n’a jamais été produit
au procès, el que d’a il't u r * , devantles premiers juges, le sieur L e coq uvait conclu formellement à/élre reçu opposant à celui du i 4
décembre 1790.
'
’
;■
f
* '1 '
Le sieur de Beuville prétend , de plu s, qu’il n’avaitîpas été vala
blement as.signè au tiibunal du cl-devant district de Cuën.
'
'
.
.
.
.
1
1
Il fuit de n ouveaux efforts p o u r sa défense au fond.
\
�( 8 )
Il demande acte de ce qu’il abandonne l’efTst de la donation de la
terre de Sannerville , et de ce qu’il n’y réclame rien.
Il invoque un jugement rendu entre lni et la dame L e b lan c, le Ier.
pluviôse an 1 1 , par le tribunal civil de Caën , jugement qui donne
acte à celle dame de la déclaration passée par le sieur Lecoq , qu’ il
lie réclame aucuns droits sur la terre de Sannerville.
Uu tel délaissement n’était que dérisoire.
L a dame de Pierrepont découvre et produit devant la Cour d’appel
qui avait appointé la cause , un acte reçu G a illa r d , notaire à
S a in t -L ô , le i 4 thermidor an 3 , contenant quittance, de la part du
sieur Lecoq de Beuviile., du remboursement d’ une rente annuelle
«le
o f. , due à la succession de son grand-père. Il est qualifié, dans
55
l ’a c t e , héritier et représentant L ou is-À u gu stin de Vierreponl , son
a ïeu l maternel.
L a dame de Pierrepont avait produit, en première instance, un autre
aclc n.çu par le notaire d’ Asigny, le 25 prairial précédent , conte
nant aussi quittance, de la part du sieur de Beuviile, de la somme
de ao,oco 1 . , pour l’extinction d’ une partie du capital d’une autre
rente annuelle de la somme de i , 55 o f.
Il est vrai que le sieur de Beuviile n'avait point figuré, en personne;
dans ces actes auxquels avait comparu pour lui le sieur Masson , en
vertu d’une procuration qu’il lui avait donnée le ib p r a ir ia l an .
3
Il imagine donc de désavouer, par rapport à la cause seulement,
ce fondé de pouvoir q u i, justement offensé de ce désaveu, lui fait
signifier , le
fructidor an »a, un acte par lequel il prend le soin do
lui rappeler que sa procuration n ’avait d'autre objet que celui
p o u r lequel i l en a f a it usage j que tout était entendu avec lu i ;
qu$
�( 9 )
4j V
nue li s Ja n d s avaient une destination convenue; que ni lui ni
le sieur Houssaye, q u i dirige ses opérations , n'ont rien
ignoré t etc.
L e sieur de Beuville, ainsi vaincu jusque dans ses derniers retranchemens , s’avise enfin de prétendre que la dame de Pierrepon; ayant
converti sa créance, en 1 7 8 1 , en une simple rente viagère, et laissé
vendre les biens de son mar>, sans se faire délivrer son douaire &n
essence, doit être renvoyée exercer ses droits vis-à-vis de la nation.
L e 5 fructidor an i 5 , la Cour d’appel prononce un premier arrêt ,
portant :
«. h a Cour , faisant droit sur l’appel du jugement du 2 1 thermidor
v an 1 0 , a annuité ledit jugement.
n Evoquant le principal , trouvé en état d’être ju g é , a déclaré le
» sieur Lecoq propriétaire des cinq pièces d’écriture, par lui reven» diquées, a ordonné que les copies signées comme de production par
» lui fournies desdiles pièces, vont lui être remises avec les originaux.
« E t sans s’arrêter aux nullités et irrégularités cottées contre le ju » gement du 5 o frimaire an 1 1 , a ordonné qu’il va être passé à
» l’examen du principal définitif, aux fins de statuer sur le mérite de
» l ’appel du sieur Lecoq au fond. »
L e 5 fructidor, arrêt définitif ainsi conçu :
« La Cour a remarqué que, pour statuer sur le mérite de l ’appel
j) au principal définitif, les questions suivantes se présentaient à
u décider :
a Le jugement du i 4 décembre 179 2 devait-il être maintenu, ainsi
» que l’ ont décidé les premiers juges ? ou devait-il être rapporté comme
» nul et surpris, au respect du sieur Lecoq j n u l, en ce qu’il aurait
B
)
�i> rendu sans assignation commise à sa personne on à son domicile, et
» surpris en ce qu’il a été condamné comme donataire et comme h é » ritier pur et simple du sieur de Pierrepont son ayeul?
\
« La restitution de la provision payée en exécution du jugement
» du «^o frimaire an 1 : , doit-elle être ordonnée ?
» Considérant q u e , suivant les dispositions de la coutume rie Nor» mandie et des réglemens qui ont eu force de loi dans cette ci-devant
» province jusqu'à la promulgation du code civil, tous, et un chacun
» des héritiers d’ une succession pouvaient être poursuivis et condatn.)) nés personnellement et solidairement pour le paiement de la tota» lité des dettes du défunt, sauf leur recours entre eux.
« Considérant qu’encore bien que l’action de ladame de Pierrepont
» n’ait été adressée qu’au sieur Lecoq de S t .- E tie n n e , ses deux frères
» unt pu valablement être condamnés comme co obligés solidaires.
ï
»
*
))
« Considérant d’ailleurs , que le sieur Lecoq aîné n 'a point c x c ip ê ,
devant les premiers jiii»rs , du défaut d’asMgnation individuelle & lui
commise; que, sur la notification qui lui fût faite du jugement du
i4 d é ce iiib ie j 7(^2 , il déclara seulement que la terre aiTi-ctée nu
douaire de la dnme de Pierrepont, appartenoit à son frère; que, dan»
son écrit du i 4 pluviôse an i o , et dans ses conclusions lors du ju-
» gement définitif, il &e borna à demander que le jugement contre le» quel il était o p p o s a n t , fut rapporté comme surpris, en sorte que
» quand son opposition eût été fondée, il serait non-recevableaujour» d’hui à la proposer.
« Considérant que, por 1 acceptation qu’il fit de la donation de la
» terre de SannerviUe, pour lui et ses frères , il fut investi de la pro» priété certaine et irrévocable de la tierce partie de cette terre q u i ,
» dès-lurs, obtint dans ses mains le inême rang que ses autres biens»
» tellement qu’ il n’a pu en être désaisi qu’au moyen d’uu acte ou d’ un
» contrat translatif de propriété par lui consenti.
�,
(ii
A&
.
)
« Considérant q u ’ il est constant qu’après la mor1 du sieur dePierre» pont, son donateur , il ne mit aiiiii que ses frères, en possession et
» jouissance de ladite terre.
« Considérant qu’en 1 7 9 1 , époque où ses frères firent la vente de la
v terre dont il s’agit, à la dame Leblanc, ils le regardèrent comme
# leur co - propriétaire, puisqu’ils prirent soumission de lui faire
» notifier cette vente.
« Considérant qu’aux termes de l’art. 442 de la coutume de N o r » mandie , les donataires sont tenus de porter toutes rentes et charges
)) réelles dues sur les choses à eux données , encore qu’il n’en soit fait
» mention dans la donation : que le douaire étant au nombre de ces
)) charges, le sieur Locoq , en acceptant la donation, a contracté
» l’obligation d’acquitter celui de la dame de Pierrepont, « raison de
>; la portion qu ’elle lui a conférée dans la terre de Sànnerville.
)> Considérant qu'il ne justifie point d ’un acte de cession ou d’a b a n » don de sa p a rt dans ladite donation.
» Considérant qu’en fait de donation entre-vifs , le droit d’accroîs» seinent n 'a point lieu; que, quoiqu'il n’ait point réclamé contre la
» vente faite par ses frères, il n’a pas pour cela perrlu son droit;
» qu’il est toujours censé propriétaire de sa part afférente dans la terre
)> de Sànnerville suivant la maxime : q u i habet actionern a d rem
» vindicandam rem ipsam habere vide lu r.
» Considérant que le délaissement ou l’abandon qu’il a déclaré
» faire, en cause d 'a p p e l , ne peut le garantir de la demande en
» douaire formée par la daine de Pierrepont ; puisque, quoiqu’ il s’as» simile, dans ses écritures, à un tiers détenteur, il n’a pas fait ce dé»
» laissement dans les formes voulues par la lo i , en pareil c a s , aveo
» offre de subrogation et de répétition des fruits perçus.
a Considérant que le sieur Lecoq doit encore être tenu do fournir
‘B a
�"• • <
( 19 )
« le douaire do la dame de Pierrepont comme héritier dans la succes« de son ayeul ; p u isq u ’il a fa it actes qui lui attribuent nécessaire
ment cette qualité.
»
j)
»
»
)>
»
» Qu’en effet, il s’est saisi des titres de cette succession ; qu’ il a
pris cette qualité vu faisant des soutiens et des réclamations, pour
empêcher les effets des actions solidaires , dirigées contre lui pour
dettes, dont scs frères et lui étaient prenables; et pour obtenir la
récompense des renies et charges , qu’il acquittait au delà de sa
portion contributive ; qu’ il a été condamné comme héritier, malr
gré ses réclamations, et qu’ il a reçu ou fait recevoir, par ses ogens,
n l'amortissement de plusieurs rentes dues à la succession de son
» a ïeu l, dont il a remis les titres et les contrats ;
» Considérant que les désaveux qu’il a passés, à l’égard do ce qui a
» été fait en son nom par les sieurs Lesueur et Moisson, ne sont
»
«
»
«
»
»
i)
»
«
»
»
point fondés, et ne peuvent être capables de détruire les conséquences qui résultent des actes et des opérations, qu<; ces deux
mandataires ont fait pour lui ; en effet, le sieur ln ’sueur était porleur de sa procuration, et il a été articulé et non méconnu , sur le
procès , qu’il résidait chez lu i, en sorte qu’ il doit ê tr e présumé avoir
géré et administré les affaires du sieur L e c o q , à sa parfaite connaissance ; d’un autre côté, ce dernier n’a-t-il pas ratifié ses faits relatifs
à la procédure, sur laquelle est intervenu le jugement de 17 9 ^ ,
rendu au profit du sieur G a u ch er, par le paiement de sa rente de
y5o livres, puisqu’il a exécu té, et cxtcule encore ce jugement, en
payant annuellement cette rente?
» Considérant, en ce qui concerne le sieur M oisson , que la pro-
)> curation dont il s’est se rv i, pour les rachats faits en ses mains , des
» rentes dues par les sieurs Jtégnaull et L e gamine, r , étaient sufli» sanies pour l’autoriser; que ce mandataire, en prenant contredit
» du désaveu qui lui a été signifié, a soutenu qu’il n’avait lien fait
�( i
3
)
V qui ne fût conforme à la volonté de son commettant, ainsi qu’à ses
v intentions, par rapport à la destination convenue, des fonds pro» venansde ces rachats, sans que le sieur Lecoq ait pris la voie pour
)> faire prononcer sur son désaveu; que ce q u i, d’ailleurs, doit faire
» présumer que le sieur Moisson n’a point abusé, ni outrepassé ses
» pouvoirs , c’e s t , d’une p a r t , les termes de sa procuration, sa date
» rapprochée de celle des amortissemens, et, d autre p art, le silence
v gardé par le sieur L e c o q , sur l’interpellation qui lui a été fa ite ,
« d’indiquer quelles étaient les autres rentes dont il voulait recevoir le
» rachat, lorqu’il donna sa procuration au sieur Moisson ;
» Considérant qu ’ il résulte de ces actes, que le sieur Lecoq n'a
» point jo u i des biens de la succession de son a ïe u l , comme héritier
» bénéficiaire au droit de sa mère ;
. » Considérant que, s’il a paru réclamer cette qualité, il l’a abdiquée
» par le fait, et s’est porté héritier p u r et simple , et absolu , et
» qu’il a pu user de celte faculté, vu l’article 91 da la coutume de
» Normandie.
M Considérant que c’est par le fait du sieur Lecoq, que la dame de
» Pierrepont est privée du gage qu’elle avait dans les deux rentes
» dont il s’a git, et qu’elle se trouve dans l’impossibilité d’agir utile» ment contre ceux qui en étaient débiteurs;
w Considérant qu’il est,constant que, sur les réclamations qu’elle a
» faites devant les corps administratifs , elle n’a point obtenu la liqui» dation de son douaire;
)) Considérant q u e , par l’arrêté du Gouvernement du 3 floréal
» an 1 1 , tous ceux qui n’ ont point été remplis par voie de liquida
it tion de leurs droits , sur des émigrés rayés , éliminés ou amnistiés,
�( |4 5
» ont été maintenus dans ces droits vis-à-vis de leurs débiteurs et co"
)> débiteurs ;
»
»
»
»
» Considérant enfin, que la dame de Pierrepont ayant été privée
de la jouissance de son douaire, pendant grand nombre d’années ,
il lui était dû une provision ; que le sieur Lecoq le reconnaît lui—
m êm e, puisqu’il n’a conclu à la restitution de celle à laquelle il a
été condamné, que pour le cas où. il parviendrait à faire réformer
le jugement du 3 o frimaire an 1 1 ;
P a r ces motifs, et ceux employés p a r les prem iers ju g e s ;
» L a C o u r , ouï M. B la iz e en son rapport, et le substitut du pro» cureur général en ses conclusions; et conformément à icelles,fai» sant droit définitivement sur l’appel du sieur Lecoq , et sans s’arrê-
»
»
»
)>
))
ter à ses moyens et exceptions, dit, qu’il a été bien ju gé , mal et
sans griefs appelé ; ordonne que le jugement, dont est a p p e l, sera
exécuté selon sa forme et teneur ; a condamné le sieur Lecoq aux
dépens des causes principale et d’appel, dan* lesquels, toute fois
n’entreront ceux relatifs au jugement du 2 x thermidor an 1 0 , etc.
Il paraît que le sieur de Beuville a formé un pourvoi en cassation.
Il n’est pas vraisemblable que ce pourvoi porte sur l ’arrêt du 3 fruc
tidor an i 5 .
La daine de Pierrepont se borne donc à demander si elle doit ejl
craindre le résultat, par rapports celui du 5 du même mois.
�C O N S U L T A T I O N .
L E C O N S E I L S O U S S I G N É , vu le Mémoire à consulter
de la «lame P icrrepon t, l ’arrêt rendu en sa faveur par la Cour d ’appel
de Caën , le ô fructidor an i 3 , ensemble les pièces du procès ;
E st
d ’a v i s
qu’il n ’est point a craindre pour la darne de Picrrepont,.
que le sieur de Beuville obtienne la cassation de l’arrêt de la Coup
d ’appel de Caeu ,
du ô fructidor an i 5 .
En la forme , il a été décidé, par cet arrêt, que le sieur de Beu ,-ville avait été valablement assigné en la personne d’un de ses frères ,
au tribunal de disirict de Caën. Cette décision est conforme à l’art.
546 de la ci-devant coutume de Normandie , cl à l ’art. i 5 o des placités, qui avaient force de loi dans celle province. On doit meme
être surpris <le ce que le sieur de Beuville a fait valoir un Ici
moyen. L a Cour d ’appel a d ’ailleurs remarqué qu'il élail non—
reccvable à le proposer..
A u fo n d , celte Cour a décidé principalement des questions de
J’a i l , qu'il n ’est pas p e r m is au sieur de Beuville de discuter de nou
veau devant la Cour suprême.
q u ’il s’ est mis en possession
avec ses frères, de la lerre de Sanncrvillc , qui leur avait été donnée
eu 1776 j 2°- q u il est héritier absolu du sieur de Picrrepont.
Elle a jngé,
en
p o in t d e f a i t
, i".
�( iG )
Ces points de f a it ne peuvent plus ¿ire révoqués en doule, sui
vant la jurisprudence invariable de la Cour supreme, qui ne formant
pas un troisième degré de jurisdiction , examine seulement si les
arrêts soumis à sa révision régulatrice, contiennent une jusie appli
cation des lois , d'après les difierens faits constatés par les juges qui
les ont rendus.
A i n s i , le sieur de Beuville étant reconnu héritier pur et simple de
son o n cle , était-il passible, en celte qualité , de l ’aelion formée
contre lui par la dame de Pierrepont, à l'effet d'exercer son douaire ?
On voit si l'affirmative de cette question peut êtrç raisonnablement
contredite.
Et pourtant le sieur de Beuville avait prétendu, devant la Cour
d ’appel, que par cela seul qu’il ne possédait aucun des biens du sieur
de Pierrepont, la Consultante avait mal à propos dirigé contre lui sa
demande en douaire , une telle action étant purem ent réelle.
Il s& ait fondé sur les dispositions des articles 378 et 379 de la
coutum e, qui sont ainsi conçus :
Art. 37 8 : ft L'héritier n’est tenu de douer la femme de son p ré)» décesseur ¡fo r s de ce q u 'il a eu de la succession. )>
Art. 379 .* « Si le m a r i, durant son mariage, a vendu de son h é » ritagtf, la femme en peut dem ander douaire ù celui qui le pos» sède. »
L e sieur de Beuville avait conclu, de la combinaison de ces deux
articles , que la veuve devait toujours s’adresser aux détenteurs des
biens sujets à son douaire.
Il les avait mal interprétés.
E t d’abord , ils ne doivent pas l’être l’ un par l’a u tre , suivant la
remarque qui en a été faite par M. Roupncl de Çhonilly.
« Car,
�(
i)
»
»
»
17
)
■«Caí*, ajoute ce commentateur, (fuand il est dit que Phérilier
n'est obligé de fournir le «¡ouaiie qoe sur ce qu’il a eu de la succession, cela nè se doit pas entendre quand son prédécesseur a
aliéné Vimmeuble sujet au douaire. E n ce cas , il est certain
que l*héritier est obligé de récompenser la veuve. »
L e sens de l ’art. 678 e s t , d’après B a sn a g e, que si le fond aífectó
au douaire venait à périr, la femme n’aurait pas d’action pour en
demander récompense ou garantie à l’héritier du mari»
Ce même article a principalement eu pour objet, dans les vues des
rédacteurs de la coutume, d’empêoher, par toute sorte de voies, que
le douaire excédât le tiers des biens immeubles du mari ; « de sorte,
1) continue Basnage, que cet article ne peut s e r v ir a l’héritier du
»
)>
))
»
m a r i , que quand le défunt a promis un douaire plus grand que les
biens ne peuvent porter , uu lorsque les biens sont péris par quelque
cas fortuit , comme si les biens consistaient en maisons,qui eussent
été brûlées pour la plupart, ou démolies en tems de gutrre , ou
))
»
»
»
»
))
»
en rentes sur le roi, dont le remboursement n’aurait été fait que de
»
peu de chose, la veuve n’en aurait pas récompense sur les biens qui
resteraient : hors ces c a s , cet article est inutile à l ’héritier , parce
qu’encore que la veuve ne lui puisse demander directement et p e rsonnellement son douaire , que sur ce qu’il a eu de la succession ,
il ne laisse pas d ’être garant envers /es acquéreurs du bien
qui leur est donné. »
Basnage, expliquant l’art. ^ 7 9 , ajoute:
« Bien que la femme puisse demander douaire sur les biens aliénés
» de son mari , néanmoins elle ne peut déposséder les acquéreurs ,
» s’il reste assez de biens en la possession de l’héritier pour lui
» fournir son douaire.
« Cet article 3 7 g , observe M. Roupnel de Chenilly, ne parle que
n d’héritage, et ne se peut appliquer ni aux rentes , ni aux ollices ;
C
�k fi
'
■
■
( 18 >
)) c a r , à le u r é g a r d , la fem m e n ’a point d’action , ni contre les débi)> leurs ayant fait l’amortissement des re n te s , ni contre le nouveau
)> titulaire de l’office, mais elle a seulement s a réco m p e n se s u r les
)j a u tres b ien s , ou
L ’art.
379 de
peu so n n ellem en t
contre les h é r itie r s d u m a r i.»
la coutum e a donc été p o rté en fa v eu r de la vtuive à ,
laquelle il donne le droit de déposséder les tiers acquéreurs des biens
im m eubles de son m a r i , si ses h éritiers ne peuvent fo u rn ir le douaire ;
mais cet article ne lui enlève point le droit de se p o u rv o ir d ’abord ,
et par prem ière a c tio n , co n tre les h é r i ti e r s , p o u r les faire co ndam ner
à lui indiquer les biens qui avaient appartenu à son mari.
E t s^ils les ont eu x -m ê m e s alién és, quel ridicule, n ’y aurail-il point,
de leur p a r t , à re n v o y e r la veuve e x e rc e r son action contre les a rq u é rcu rs q u i, sans d ou te, les ap p elleraien t aussitôt en garantie?
T e l était néanmoins le systèm e du sieur de 13euville, qui ne peut
sérieusement se p la in d re de ne l’avoir point fait adopter par les p r e
m iers juges et les juges supérieurs.
Peu im p o rte la qualification qui sera donnée à l ’action appartenant
à la veuve.
E lle a le droit incontestable de l’e x e rc e r contre les h éritiers d e
son m a r i , puisqu'elle n ’a la faculté de déposséder les tiers-acqué
reu rs des immeubles , que lorsqu’il ne lui reste pas d'autres moyens de
6e p ro cu rer son douaire.
Il ne suffit donc point à l’h é r i ti e r , p ou r repousser son iiclion, de
p réten d re qu’il ne possède aurun des biens de son m a r i ; car il le r e
présente entièrem ent. Il est môme obligé de fo u rn ir le douaire sur ses
biens p r o p r e s , si ceux de son p ré d é c e sse u r ont été alién és, o n , c e q u ;
est la mêm e c h o s e , de garan tir les détenteurs de ces b ie n s , s’ils sont
attaqués par la veuve. Elle doit en efïW a v o i r , d ’une m anière ou de
l ’a u t r e , l’usufruit du tiers de tous les immeubles qui appartenaient st
son m a r i , à l’époque du mariage.
I
�C19 )
Ainsi, dans fous les cas, l ’héritier pur et simple est tenu de lui pro
c u r e r cet usufruit.
S ’il fallait
a b so lu m e n t
qualifier l’action qui lui appartient, il serait
évident que cette action est m ix t e , ainsi que l’ont remarqué plusieurs
auteurs, notamment Rousseau Delacombe, au mot D e tte s.
Or le sieur de Beuville a été reconnu héritier pur et simple du sieur
de Pierrepont.
Donc l’action de sa veuve était légalement dirigée contre lui.
Il y a plus , la Cour d’appel a reconnu que le sieur de Beuville avait
reçu le remboursement de rentes considérables qui avaient appar
tenu à son ayeul.
D o n c , sous ce nouveau rapport, le système qu’il s’était créé lui
était inapplicable ; car il ne pouvait alléguer qu’il ne possédait au
cun des biens de son ayeul.
Ici pourraient se borner les réflexions propres à justifier l’arrêt
de la Cour d'appel d eC aen , qui déclare le sieur de Beuville, en quar
litê d’héritier p u r et simple du sieur de Pierrepont, passible de
l ’action formée par sa veuve, pour l ’exercice de son douaire.
\
Mais il est facile de démontrer qu’il en était encore passible en qua
lité de donataire, bien qu’il eût prétendu avoir abandonné l’effet de
la donation.
l i a soutenu que cet abandon devait le mettre à couvert des pour-;
suites de la dame de Pierrepont.
Il a invoqué la doctiins de R ic a rd , qui enseigne que les donataires
ne peuvent être tenus des dettes,que jusqu’à concurrence de ce qu’ils
C 2
�( 20 )
profitent des biens du défunt, et que silôt qu’ils en sont évincés , ou
fju 'ils le s ont a b a n d o n n é s v o lo n ta ire m e n t , l ’action que les créanciers
avaient contr’eux cesse absolument.
L e sieur de Beu ville a soutenu que, dans les donations entre-vifs
comme dans les dispositions testamentaires, il y avait lieu au droit
d’accroissement.
Tels ont été les principes sur lesquels il s’est fondé pour éviter
l ’application de l’art. 442 delà coutume de Normandie. „
Cet article est conçu en ces termes :
» L es donataires sont tenus de porter toutes rentes foncières et
»se ig n e u ria le s, et a u tres c h a r g e s r é e lle s , dites à r a iso n d e s ch o ses
)) à e u x d o n n é e s , encore qu’il n’ en fût fait mention en la donation,
)> sans qu'ils en puissent demander récompense aux héritiers du do» nateur. »
Une disposition aussi précise, ne laissait à examiner que la ques
tion de savoir, si le sieur de Beuville é ta it, ou non, donataire de
son ayeul.
Or , il ne contestait pas qu’ il eut cette qualité.
Donc il était tenu de fournir le douaire de la dame de Pierrepont.
C ’étail une grande erreur de sa p art, de p ré te n d re que le droit d'ac—
croisseinent n lieu pour les donations entre vifs,qui,à l’instant même
où elles sont acceptées par le donataire, le saisissent irrévocablement
de la propriété de la chose donnée.
Il ne peut dès-lors s’en dessaisir que par un acte également trans
latif de propriété.
L e sieur de Beuville a-t-il justifié d’un tel acte,à l’égard de la terre
de Sannerville ?
La Cour d’appel a décidé, en p o in t de f a i t , qu’il n’en avait pas
justi fié , et qu’il était encore propriétaire de ce domaine. Elle
en a conclu, avec raison, qu’il devait j en qualité de donataire,
�( 21 )
fournir le douaire dont il s’agit, au moins pour sa portion dans les
biens qui étaient l’objet de la donation.
S ’il n’était pas en possession de ces biens, s’ils avaient été vendus
sans sa participation , il avait une action pour les réclamer, q u i habet
actionem a d rem vindicandcim rem ipsàm habere videtur.
Que signifiait le délaissement, qu’il a prétendu avoir fa it, de la
terre de Sannerville ?
Avait-il délaissé ce domaine à la dame de Pierrepont? Avait-il
déclaré la subroger à ses droits ?
De deux choses l’ une : ou il avait aliéné la terre de Sannerville, ou
bien elle lui appartenait encore.
Au premier cas, il devait franchement déclarer cette aliénation,
afin que la Consultante fît ordonner, comme elle y avait subsidiairem e n t c o n c lu ,1a mise en cause de l’acquéreur, qui, au reste, eût formé
son recours contre le sieur de Beuville.
A u second cas, il devait abandonner, en lermes exprès, la pro
priété de sa portion, dans la terre de Sannerville , déclarer ce délais
sem ent par
acte authentique ; enfin, subroger réellement et effecti
vement la dame de Pierrepont, à son droit de propriété sur cette
terre.
Il sJest~borné à dire qu’il n’y réclamait rien. Une déclaration aussi
vague, aussi équivoque, porlée par une simple requête, ne pouvait
détruire l’effet d’une donalion entre-vifs , et les conséquences qui en
résultaient, contre le donataire, d’apres l’article 4 4 2 , de la coutume
de Normandie.
E n fin , le sieur de Beuville, reconnu héritier pur et simple, re
connu donataire de son aieul, ayait, en désespoir de cause, entrepris
�(22)
de se soustraire aux obligations que lui impose irrévocablement ce
double titre , en soutenant que la daine de Pierrepont était dechue de
son douaire, e t devenue simple créancière de l’etat, faute, par elle,
de s’être conformée à la loi du 1 er. floréal an 3 .
Cette misérable objection est suffisamment écartée par les motifs
de l’arrêt de la C o u r d’appel de Caen.
Il faut dire, avec l ’auteur d’ uue consultation, délibérée le 21 ven
tôse a n 1 3 en faveur du sieur de Beuville, que cette affaire devait se
réduire au seul point de savoir s’il a pris le titre d’héritier de son
aieul.
O r , il est souverainement jugé en f a i t , qu’il a pris ce titre.
Son pourvoi sera donc infailliblement rejeté.
D é l i b é r é à P a r is , le 1 . ja n v ier 1807,
G A C H O N,
,
----------------- ---------------- ‘ ' * ' * ..............................- » ■ ■ ■
G O D A R D.
I I
!
. I
.
.............................
P O R T H M A N N , Imprimeur ordinaire de S, A. I. et R. MADAME!,
Rue Preuve des p e tits-Champs, près le Ministère des Finances.
�
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A name given to the resource
Factums Godemel
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Description
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Text
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Title
A name given to the resource
[Factum. Nollet, Rosalie-Félicité de. 1806]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Gaschon
Godard
Subject
The topic of the resource
douaire
émigrés
séquestre
donations
coutume de Normandie
successions
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire à consulter et consultation pour la dame Rosalie-Félicité de Nollet, veuve du sieur Louis-Augustin de Pierrefont ; sur la question de savoir si le sieur Lecoq de Beuville est fondé à se pourvoir en cassation contre un arrêt de la Cour d'appel de Caen, qui le condamne, au double titre d'héritier et de donataire du sieur de Pierrepont, à fournir le douaire de la dame sa veuve.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Porthmann (Paris)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1806
1788-1806
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
22 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1720
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Caen (14118)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
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coutume de Normandie
donations
douaire
émigrés
séquestre
Successions
-
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5aae3cb50f3f89e7b1742d8f81ceb3ac
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Text
RÉPLIQUE.
�r é p l i q u e
POUR
Sieur
ROLLAND , T o in e t t e G a b r i e l l e R O L L A N D , et le sieur G R O S ,
son mari, appelans ;
P
ier r e
-I
srael
C O N T R E
A n to in e V A R A G N E S
L
et a u tres, intim és.
E S adversaires n’ é p ar gne nt ni les allégations, ni les
sophismes.
C ’étoit d’abord par violence, de voie de fait, que le
sieur Rolland père s’étoit mis en possession du domaine ;
maintenant c’est par artifice, en séduisant le jeune V a ragnes, en lui. présentant, pour prix de sa complaisance
à abandonner le dom aine, une somme de 200 francs,
non en deniers qui auroient pu l’éblouir, mais en un
billet qui n’a été acquitté qu’à, l’époque de la transacA
�CO
tio n , par compensation avec une partie du prix de la
vente. Mais si telle a été la cause du billet, Antoine
Varagnes, reprenant le domaine, devoit donc le remettre,
ne pas en retenir le montant. Par quelles autorités éta
b lira -t-o n qu’il a pu a vo ir, et la chose, et une partie
du p rix ?
L e sieur Rolland n’a pas seulement séduit le jeune
homm e; il a séduit le tuteur! il a séduit les parens! il
a fallu qu’il ait aussi séduit le juge qui a homologué
l’avis de parens.
Antoine Varagnes a demandé à être autorisé non-seu
lement à abandonner le domaine, mais encore à renoncer
à la succession; il a exposé que Géraud Varagnes avoit
laissé beaucoup de dettes. On reconnoît le souffleur.
Ce souffleur a donc dicté aussi l’acte de 17 7 3 , par le
quel Antoine Varagnes a acquis les droits de Sébastien
Varagnes ; dans lequel acte il expose que le père com
m un.avoit acquis un domaine appelé de Fleurac, mais
qu’il n’en avoit pas payé le p r ix ; qu’il avoit laissé aussi
ses droits légitim aires, ou partie d’iceu x, à rechercher
et réclam er, et qu i étoient absorbés par les dettes : en
conséquence, Sébastien Varagnes cède à son frère, aux
hasards, périls et risques de ce dernier, ses droits suc
cessifs, moyennant 4Ôo francs une f o i s payés ; à compte
de laquelle somme Antoine paye comptant y 5 francs, et
le surplus est stipulé payable à 5o francs par a n , sans
intérêt qu’à défaut de payement aux termes.
Loin d’ambitionner de rentrer dans le dom aine, le
sieur Rolland père n’a cédé qu’à la nécessité.
Il a repris le dom aine, parce qu’il étoit abandonné;
�(
3
)
il l’a repris, parce que les enfans Varagncs ont refusé
de continuer l’exploitation, et de servir la rente.
Ne pouvant le faire valoir lui-m êm e, il l’a affermé,
A r g e n t . . . . . . ....................................................... 440 fr.
Soixante quartes, ou quinze setiers blé-seigle,
à 6 fr. le setier.........................................................
90
V in gt quartes blé noir, ou cinq setiers, il 4 fr.
le se tie r....................................................................... 20
Trente livres chanvre, à 10 sous la livre . . .
i5
Huit ch a p o n s........................................................
8
T
o t a l
.........................................
5 7 3 fr.
Sur ce produit, il faut déduire les charges.
Pour taille, dixième et vingtièmes. . . 200 fr.
Pour la rente due au seigneur de Chabancs, vingt setiers.................................... 120
Pour la dîme au curé d’ides, ou pour
rente au lieu de d îm e ...............................
5o
Pour les réparations, entretiens, ou
cas fortuits, un dixième du prix du b ail. .
T o t a l à déduire............................ 4 27 fr*
Il ne restoit donc de revenu n et, q u e ...........
14 6 fr.
Il s’en falloit donc de 354 fr. que le produit du do
maine égalât le revenu du prix de la vente.
Et qu’on ne pense pas que c’est un calcul fait à plaisir,
et pour le besoin de la cause.
O n offre, et les adversaires peuvent demander acte de
ces offres, de rendre compte des jouissances à dire d’ex
perts , sous la déduction des charges, depuis le 27 avril
A 2
�(
4
)
I 7 ^3 > époque où le sieur Rolland père s’est mis en pos
session , jusqu’au 25 mai’s 17 7 4 , époque où Antoine
Varagnes est rentré en jouissance, à la charge par les
adversaires de rendre com pte, de leur côté, de la rente
annuelle de 5oo francs, franche et quitte de toute retenue,
et à la charge -encore par chacune des parties de faire
sa soumission au greffe de la cour, de payer à celle qui
se trouvera créancière ce qui lui sera dû par l’événement
du compte, n’entendant les appelans, par les présentes
offres, se nuire ni préjudiciel' quant au fond du procès.
L e sieur Rolland père a présenté une requête en 1767,
pour être cotisé d’office ; et dans cette requête il porte
le produit du domaine à 55o francs ; mais il n’a point
déduit les charges, parce qu’effectivement, pour régler
les im positions, on ne déduisoit point les charges ; de
même qu’encore aujourd’h ui, pour le droit pour ouver
ture de succession, on ne déduit point les dettes; on
prend sur la valeur des biens, quelles que soient les dettes.
Dans cette req u ête, le sieur Rolland expose « qu’il
« avoit vendu le bien à Géraud Varagnes; que ce V a « ragnes est décédé en novembre 1752 ; que dans le peu
te de temps qu’il a jo u i, il a laissé dépérir les bâtimens,
« par exprès une grange; qu’il a resté débiteur, non« seulement d’arrérages de la ren te, mais des imposi« tions, et de reste de droit de lods ; que ses enfans n’ont
« voulu entretenir l’exécution de cette vente, et aban« donnèrent ce domaine; que même le plus âgé d’entre
« eux a répudié la succession du père ; que dans ces cir« constances il a été dans la nécessité d'affermer ce
« dom aine........... »
�(
5
)
Mais c’est ce que les adversaires , dans leur mémoire ,
n’ont eu garde d’ajouter.
L e sieur Rolland père étoit donc loin de chercher à
rentrer dans le domaine ; il n’en a repris la possession
que pour ne pas laisser tout à l’abandon.
Les mineurs Varagnes ont-ils pu déguerpir? Question
inutile relativement à Marianne Varagnes, qui a tout
a p p ro u v é ; inutile relativement à Sébastien, dont on ne
conteste point la portion; inutile même à discuter rela
tivement à Antoine. A ntoine Varagnes avoit renoncé,
autorisé par avis de parens, à la succession ; il est ensuite
revenu contre la répudiation : mais on sait^que celui qui
a renoncé, et qui revient ensuite contre la renonciation,
est obligé de prendre les choses en l’état où elles sont
au moment où il se porte héritier.
Ont-ils pu déguerpir? O n oppose que le déguerpis
sement n’a lieu qu’en matière de rente foncière; qu’ici
ce n’étoit point une rente foncière, mais une simple rente
constituée, affectée seulement sur un fonds. On s’est livré
à cei égard à une longue discussion : on pouvoit s’éviter
tant de peine. On conviendra que c’éto it une rente cons
tituée, mais provenant de vente de fonds.
L e déguerpissement n’a lieu qu’en matière de rente
foncière; itivito creditore / c’est-à-dire, que si les enfans
Varagnes avoient eu d’autres biens, le sieur Rolland auroit pu insister sur le payement de la rente, et faire vendre
tant le domaine que les autres biens , pour assurer le
payement.
Dans le bail à rente foncière, le preneur peut déguer
p ir , que le créancier le veuille ou ne le veuille pas, en
�(
6
)
payant les arrérages échus du temps de la jouissance :
pourquoi? parce que c’est le fonds plutôt que lu per
sonne qui doit.
Il n’en est pas de même en matière de vente, ni même
en matière de bail à rente, lorsque l’obligation person
nelle est join te, comme lorsque le preneur s’est soumis
à garantir, fournir et faire valoir. En ce cas on n’est pas
reçu à déguerpir, parce que c’est la personne qui est
obligée : mais cela s’entend toujours, invita creditore,
et non lorsque le créancier consent à reprendre la chose.
Mais si les mineurs Varagnes ne pouvoient déguerpir,
autorisés même par avis de parens, le sieur Rolland pouvoit bien demander le résiliment. L e privilège des mi
neurs ne s’étend pas à ne pas payer. La rente est cons
tituée , mais provenant de vente de fonds ; elle dérive
du prix de la vente. L e sieur Rolland avoit bien le droit
qu’a tout vendeur de demander le résilim ent, faute de
payement du prix : c’est ce qu’il a fait ; le résiliment a
été prononcé par la sentence de 1 7 56.
Les advei'saires cherchent à écarter cette sentence de
1756 -, ils soutiennent d’abord qu’elle a été évidemment
l ’effet de la surprise : rien ne le prouve m ieu x, disentils, que la condamnation des arrérages, pendant le temps
même que le sieur Rolland avoit joui. V oici les termes
de la sentence * elle condamne à -payer les arrérages de
la rente ju sq u 'il ce que le sieur R olland sera rentré
dans la pleine propriété. Que renferme cette disposition
d’injuste? La sentence a jugé que jusqu’au résiliment la
propxùété avoit continué de demeurer sur la tcte des hé
ritiers de Géraud V aragn es, et par conséquent la charge
�(
7
)
du payement de la rente, sauf à faire compte des jouis
sances; que jusque-là le sieur Rolland n’avoit eu qu’une
jouissance d’administration. Y a-t-il rien là d’extraordi
naire ?
Que les adversaires s’accordent avec eux-mêmes. Ils
soutiennent que l’abandon par eux fait du domaine n’a
pas été une cause suffisante, un titre suffisant pour au
toriser le sieur Rolland à se mettre en possession, encore
moins pour lui transférer la propriété. S’ils ont retenu
la p ro p riété, ils ont donc pendant ce temps continué
de demeurer débiteurs du prix , et par conséquent des
arrérages de la rente, sauf, encore une fois, à leur faire
compte des jouissances.
Les adversaires ajoutent ensuite que cette sentence étoit
susceptible d’appel; qu’elle pouvoit être attaquée encore
par la voie de l’appel en 1773, suivant la jurisprudence
d’alors d’admettre l’appel pendant trente ans ; et qu’il
sufïisoit qu’elle fût susceptible d’appel, pour motiver la
transaction.
Antoine Varagnes, disent-ils, avoit bien interjeté appel
de la sentence de 1768, appel qui avoit été déclaré pé
rim é; mais cette senicncc do 1768 n’avoit rien de com
mun avec celle de 1756. La sentence de 1768 n’avoit pas
pour objet de faire déclarer les précédentes exécutoires
contre les Varagnes, puisqu’elles étoient rendues contre
eux-mêmes ; le but très-clair de la demande étoit d’ob
tenir le payement de la somme de 1246 francs, montant
du bail à rabais des réparations de la grange. (1) L ’appel
(1) Si le sieur Rolland n’avoit eu en vue que d’obtenir la
�. ( 8 )
interjeté par Varagnes, delà sentence de 1768, ne touclioit
en rien au bien ou mal jugé de la sentence de 17 56. L a
péremption de cet appel pouvoit bien donner à la sen
tence de 1768 la force de la chose jugée, mais non à la
sentence de 1756, qu’Antoine Varagnes étoit toujours à
temps d’attaquer.
O n a déjà répondu que l’appel de l ’une emportoit
nécessairement et virtuellement l’appel de l’autre : ou, si
l’on veut, la sentence de 1768 déclarant exécutoire sans
restriction la sentence de 1706, c’est comme si, longiori
enarratione, elle en avoit rappelé toutes les dispositions.
E t maintenant de deux choses l’une ;
O u l’appel n’avoit trait qu’aux condamnations pécu
niaires prononcées par cette sentence, ou il étoit indé
fini. A u premier cas, la sentence acquéroit nécessaire
ment , quant au surplus, l’autorité de la chose jugée ;
condamnation de la somme cle 1246 fran cs, pour le prix du
bail à rabais, il se seroit borné à demander la condamnation de
cette somme; il n’avoit pas besoin de demander que la sentence
de 1766 et la sentence de 1763 fussent déclarées exécutoires.
Il est à observer que la sentence de 1766 ne porte point la con
damnation de la somme de 1246 francs.
La demande est générale, suivant l’usage abusif où étoient
alors et où sont encore quelques praticiens, de faire déclarer
exécutoires contre le mineur parvenu à la majorité, les sentences
obtenues contre le tuteur et le curateur.
Le but principal n’étoit pas d’obtenir la condamnation des
sommes, puisqu’il n’a fait ensuite aucunes poursuites, pas même
fait signifier un commandement ; mais de faire prononcer irré
vocablement la résolution.
on
�( 9
)
on sait que l’appel en un clief emporte acquiescement
aux autres chefs : au second cas , l’appel a été déclaré
péri, (i) Dans tous les cas, la sentence de 1 7 55 n’étoit
plus susceptible d’appel.
Nous avons dit qu’Antoine Varagnes eut été encore
non recevable dans son appel, i°. parce que celui qui a
renoncé à une succession, et qui ensuite se porte h é r itie r ,
est ob ligé de prendre les choses en l’état qu’elles sont ;
-2°. parce que la résiliation une fois prononcée, il u’auroit pas été reçu à vouloir rentrer dans la propriété,
même en faisant des offres, suivant la jurisprudence at
testée par Chabrol.
Les adversaires observent que Chabrol ne parle que
de rentes foncières ; qu’ici il s’agit d’ une rente constituée;
que s’agissant d’une rente constituée, il auroit fallu cinq
années d’arrérages, au moins trois ans, en l’assimilant même
à une rente foncière; qu’ici il n’y avoit que six mois d’arré
rages ; que pour que la résolution soit légale, il faut que
(1) La note par laquelle on prétend prouver que la copie de
la demande e n péremption n’a pas été re m ise , d où on veut
inférer la nullité de la sentence de péremption, ne prouve pas
cela. Ces mots , Je ne dois retenir que cinq sous , prouvent
tout au plus que l’huissier n’a pas reçu le salaire ordinaire pour
son transport, comme il arrive très-souvent, lorsque les huissiers
ont occasion de poser plusieurs exploits dans le même endroit;
ils ne font point payer un transport pour chaque exploit. L ’huis
sier peut encore n’avoir voulu prendre que 5 sous pour quel
que motif de considération. Et ce qui doit écarter la consé
quence que les.Varagnes veulent en tirer, c’est l’enlèvement
de la troisième ligne, la coupure du papier.
B
�( 10 )
la sentence porte un délai; que ce n’est qu’après ce délai
que la demeure peut être purgée; qu’ici la sentence ne
portait aucun délai ; que le sieur Rolland père a mis
par son propre fait les mineurs Varagnes dans l’impossi
bilité de payer.
N ’est-ce donc qu’en matière de bail à rente que le résiliment, faute de payem ent, peut être demandé? L e ven
deur n’a-t-il pas ce droit comme le bailleur à rente ?
L e résiliment n’a pas été prononcé seulement à défaut'
de payement des arrérages échus de la renie, mais bien
plus par le refus de la continuer à l’aven ir, par l’aban
don absolu du domaine; et c’est ce que les adversaires dis
simulent perpétuellement.
Antoine Varagnes a même renoncé à la succession.
L e domaine étant abandonné , il n’y avoit pas lieu à
accorder un délai pour le payement.
Mais la sentence avoit passé incontestablement en force
de chose jugée, et étoit inattaquable relativement à M a
rianne Varagnes qui y avoit acquiescé (i).
Venons maintenant à la transaction de 1773*
Les droits des mineurs Rolland eussent-ils été incer
tains, le tuteur p o u vo it-il transiger sur des droits im
mobiliers ?
Les adversaires présentent un compte dans leur mé
moire , d’après lequel ils soutiennent que la transaction
a été avantageuse aux mineurs Rolland ; qu’ils y ont gagné >
(1) On ne s'occupe point de la demande en subrogation dont
Antoine Varagnes menaçoit le tuteur ; demande trop évidem
ment ridicule.
�( 11 )
une somme de 9000 francs par la compensation des
jouissances.
O n pourroit d’abord répondre que le mineur est pré
sumé de droit lésé, par cela seul qu’il aliène : M inor
alienando lœditur. Mais de plus les intérêts des appel a11s
ont été même sacriliés dans cette compensation de jouis
sances.
On a vu en quoi consistait le prix du bail; on n’a
pas prétendu qu’il fût frauduleux; il a été consenti par
acte public , en présence du curateur et du mineur éman
cipé; il n’a point été augmenté pendant la durée de la
jouissance du sieur Rolland père; on a vu qu’il s’en falloifc
annuellement de 364 francs, que le prix du b a il, déduc
tion faite des charges, égalât le revenu du prix delà vente.
La jouissance du sieur Rolland père a duré vingt-un
ans.
Produit du bail pendant toutes ces années,
3066f.
Montant de la rente pour les mêmes années, i o 5oo
Différence au préjudice du sieur R olland,
7434f.
A jo u to n s à cette somme celle de 1737 fra n c s , montant
des condamnations pécun iaires prononcées par les sen
tences de 1753, 1756 et 1768, en principal, et les intérêts
de ces sommes montant ensemble h plus de 2300 francs,
On verra que les appelans, loin de gagner 9000 fr.
sur les jouissances, sont en perte de plus de 9734 francs.
Et qu’on ne dise pas que c’est un calcul fait à plaisir.
O11 a offert, et on oirre de nouveau, de faire compte
des jouissances sous la déduction des charges, à la charge
B 2
�( 12 )
par les adversaires de faire compte de la renie. Qu’ils
acceptent ces offres!
Ils prétendent que la compensation des jouissances a
été si avantageuse aux mineurs Rolland. Les mineurs
Rolland renoncent à cette compensation.
C’est ainsi que le tuteur et les conseillers de tutelle
se sont acquittés du devoir que la loi leur imposoit!
Si on ajoute toutes les autres circonstances qui décè
lent le dol et la fraude qui ont présidé à cette transac
tio n , la cour p o u rra-t-elle se défendre d’un sentiment
d’indignation?
Les appelans se sont-ils pourvus en temps utile ? R é
sulte-t-il conire le sieur Rolland une fin de non-recevoir
des quittances de 1778 et 1782? Telles sont les deux
questions qu’il reste à examiner.
Sur la prem ière, on a ramené les adversaires à la dis
tinction entre le cas où le mineur vend assisté de son
tuteur ou curateur, et le cas où c’est le tuteur seul qui
vend. A u premier cas, le mineur ayant contracté luim êm e, n’a que dix ans pour x-evenir contre l’acte qu’il
a consenti : au second cas, le mineur a trente ans, à
compter de sa majorité. Il n’a pas en ce cas besoin de
se faire restituer. L ’acte est n u l , -parce q u ’il n’y a pas
de plus grand vice que d’être consenti par celui qui n’a
pas p ou voir, à non habente poiestatem. O r , le tuteur,
en ce qui excède les bornes d’une administration, n’a
pas de pouvoir.
Les adversaires conviennent de la distinction à faire
entre les actes des m ineurs, et ceux de leur tuteur ; ils
�\
( 13 )
conviennent qu’il seroit souvent injuste de déclarer les
mineurs non recevables après dix ans, à l’égard des actes
faits par leur tu teu r, parce qu’il se pourroit qu’ils en
eussent ignoré l’existence ; mais ils ajoutent que toutes
les fois qu’il est certain que le mineur a connu l ’acte,
toutes les fois surtout qu’il l’a adopté , en quittançant
partie du p r ix , il n’a qu e dix ans.
Dans ce système même, les dix ans ne pourraient courir
que du jour qu’il seroit prouvé que le mineur a eu connoissance de l’acte. Rien ne prouve que le sieur Rolland
ait eu connoissance de l’acte avant la première quittance
qu’il a consentie. La quittance est du 27 juillet 1788, et
la demande est du 25 février 1788 : il s’est donc pourvu
dans les dix ans qu’il peut être présumé avoir été ins
truit de l’acte, et par conséquent dans un temps utile,
d’après les adversaires eux-mêmes.
Il est de principe que la prescription ne court point
contre celui qui ne peut agir : Contra non valentem agere
non currit prœscriptio. Les appelans ont opposé q u e ,
dans tous les cas, le délai n’avoit pu courir que à die detectœ frciu d is, du jour où ils ont pu avoir connoissance
des pièces qu’on a affecté infidèlement de ne pas mention
ner dans la transaction, remises plus infidèlement encore
p a rle tuteur à Antoine Varagnes.
Suivant les adversaires, on n’a riencaché, rien dissimulé.
L ’omission supposée de la sentence de septem bre 176 6 ,
n’est qu’une misérable équivoque ; elle est d’ailleurs visée
et énoncée dans celle de 1768 , laquelle est rappelée dans
la transaction.
Mais les appelans n’avoient pas plus la sentence de 1768
que celle de 1756.
�( *4 )
L a sentence de 1768 est rappelée dans la transaction!
mais comment est-elle rappelée ?
Remettons sous les yeux cette partie de la transaction,
cc 30. Que dès l’année 1756 ledit Rolland a fait pro« céder au bail à rabais des réparations à faire audit do« maine de Fleurac...........
« Que le 23 décembre 1767 ledit feu sieur Rolland a
« demandé , tant l’adjudication de ladite sentence que les
« frais et dépens à lui adjugés, ensemble le montant du
« bail à rabais, et obtenu sentence au bailliage de celle
« ville le 20 février 1768 , de laquelle ledit Varagnes
« s’étoit rendu appelant, et la sentence passée en force
« de chose jugée, comme ledit Varagnes n’ayant pour« su iv i, ni fait diligence sur son appel pendant trois ans
« consécutifs. »
A v e c quel art on a affecté, en parlant de la sentence de
175 6 , de ne rappeler la date ni du m ois, ni du jour!
Quand môme les appelans auroient eu sous les yeux la
sentence de 1768, que leur auroit-elle appris? elle leur
auroit appris qu’il existoit une sentence du 29 septembre
175 6 . Ils auroient cru nécessairement que c’étoit celle rap
pelée dans la transaction, adjudicaiive du bail à rabais.
Ils n’auroient pas pu soupçon n er q u ’il en existoit deux de
la même année, puisque la transaction et la sentence de
1768, n’en rappeloient qu’une.
O n parle du bail à rabais ; on ne dit pas un mot de la
résolution de la vente; on rapporte la sentence de 1768,
uniquement au bail à rabais, et aux autres sommes dues
au sieur Rolland.
A la vérilé, à la fin des dires de Varagnes, on voit
�( i5 )
qu’il étoit recevable à tenir les engngemens de son père,
dans la circonstance surtout où la sentence q u i ordonne
la résolution de la vente rienlève cette fa cu lté qu après
trente ans.
On ne rappelle ni l’époque de cette sentence, ni par
quel juge elle a été rendue : on ne dit pas même qu’elle
ait été obtenue ; il semble que c’est plutôt un principe
qu’on pose. On ne dit pas surtout que cette sentence,
renouvelée par celle de 1768 , avoit passé en force de
cliose jugée par celle de 1772.
On parle de l’appel de la sentence de 1768, delà péremp
tion de cet appel ; mais on fait rapporter, et la sentence
de 1768, et la pérem ption, aux réparations seulement.
L e traité avec Marianne Varagnes est rappelé. Mais
comme on évite de parler de la résolution de la vente,
de l’acquiescement de Marianne Varagnes ! on se con
tente de dire vaguement que le sieur Rolland a réglé avec
elle.
La circonstance seule de la remise des pièces annonce
le projet formé de dérober aux mineurs la connoissanco
de tout ce qui pouvoit les instruire de leurs droits.
En même temps elle écarte la fin de non-rccçvoir ( en
supposant même qu’il eût fallu se pourvoir dans les dix
ans) résultante du laps de temps.
La seconde fin de non-recevoir résultante des quittances
de 1778 et 1782 n’est pas plus plausible.
O11 ne reviendra point sur la discussion à laquelle 011
s’est livré à. cet égard.
O u a cité la loi 7 , paragraphe S c io , au digeste D û
�( i 6 )
minoribus. C ’est dans cette loi que sont ces mots initio
inspecta , qui ont tant exercé les commentateurs.
Cujas distingue entre le cas où l’acte passé en minorité
est complet et parfait, et le cas où il n’est que commencé
en minorité , et parachevé, et rendu parfait en majorité;
auquel dernier cas il est considéré comme s’il avoit été
entièrement fait en majorité.
Lebrun fait la même distinction. « J ’estime , ce sont ses
a propres paroles , qu’il faut distinguer entre une affaire
« q u i, ayant commencé pendant la minorité , s’achève
« depuis la m ajorité, et une qui s’est accomplie sous la
a m inorité, et qui a été ratifiée en majorité. »
Il cite ensuite l’exemple rapporté par Bartliole, et les
expressions de Bartliole : Ciim ergo habeat necessariam
consequentiam ad principium , inspicimus principium.
Les adversaires prétendent que c’est à ces derniers ter-^
mes qu’il faut s’attacher, à cette seule distinction, si le se
cond acte est une suite nécessaire du premier.
Mais on le demande : des quittances qui sont consenties
en exécution d’un acte, ne sont-elles pas une suite et une
conséquence de l’acte ? ne se réfèrent-elles pas nécessaire
ment à l’acte ?
Ils observent, com m e une rem arqu e importante , que
les appelans en adoptant la distinction entre le cas où l’acte
passé en minorité est complet, ou ne l’est pas, s’appro
prient la transaction de 1777.
Pourquoi cela ?
Est-ce qu’ un mineur devenu majeur, qui aura consenti
un second acte relatif à celui de son tuteur , n’aura pas
le
'
�( *7 )
le même droit qu’il auroit lui-m êm e, s’il l’avoit passépersonnellement en minorité ? Il est bien plus favorable
sans doute , lorsque cet acte n’est pas de son fa it, et il ne
suit pas de là qu’il se l’approprie.
Mais toute cette discussion est inutile. A cette lo i, quelle
qu’elle soit, a succédé la loi au code S i sine décréta , qui
form e le dernier droit. Cette loi exige une ratification ex
presse , et en comioissance de cause.
Telle' est également la doctrine de D um oulin , qui en
rend la raison en ces termes énergiques : R a tio quia liujusntodi conjirrnatio n ihil d a t, n ih il novi ju ris co n fe r t,
nec invaliduni validai ; non enim Jit ad fmern disponendi , sed soliitn approbandi confirmabile taie quale
e s t, et non aliter.
Les adversaires répondent singulièrement ù cette loi.
A u lieu de citer la loi S i sine décréta, disent-ils, qui ne
peut s’appliquer que par argument à contrario, on auroit
du voir la loi 10, au digeste D e rebus eorum qui sub
tutehî sunt sine décréta alienandis. Comment une loi
précise, rendue expressément sur la question, ne peut-elle
être prise que par argument à contrario? C ’est cc que les
adversaires auroient dû exp liq u er.
Ils laissent là cette loi pour venir à la loi D e rebus
eorum , qu’ils ne rapportent qu’en partie.
I.a voici littéralement :
Illicite post senatusconsullum p u p illivcl adolescentis
prœdio venurn data s i eo nomme apud judicem tu telce,
vcl utilis actionis œstimatio facta est, eaque so lu ta ,
vindicatio pretii ex œ quilate inhibetur.
Ce n’est point la glose, c’est la note de Godefroi q u ir'
C
�Ci8>
dit : N o 7i tam asperè tractandum ju s prohibítœ aliénationis prœdiorum pupillarium , ut et solutâ œstirnatione
à tutore in emptorem pupillus siumno jure experiatur.
On voit combien Godefroi étoit lui-m êm e embarrassé
sur le sens de cette l o i , par les questions qu’il se fait.
Dans l’espèce de cette loi, dit-il, est-ce le tuteur qui vend
en son nom propre et privé, ou comme tuteur? Et plus
bas : C u i inhibetur, an p u p ü lo , an tutori? utique tutori. Cur inhibetur ? an quia sine solernniiatibus ven
d í dit ? an quia pi'otinùs recepit ?
L a glose donne le vrai sens.
Illicite, ( casus ) prœtori f u i t mentitum per tutorem
T itii pupilli : dictum pupillem esse in magnis debitis;
et sic prœtor perm isit alienationem prœ dii prœdicti
pupilli. Undè potest pupillus vindicare prœdium ? A b
emptore, vel contra tutorem actione tutelœ agere.......
P o n e ergo quôd egit una de illis actionibus , et ille
contra quem egit f u i t condemnatus in œstimationem
p rœ d ii, et ipse eam solçit p up illo, certè non poterit
amare pupillus vindicare prœdium.
L a glose, en interprétant cette lo i, décide qu’elle ne
s’applique que dans le cas o ù , après une vente illicite
faile par le tuteur, il surviendi-oit un procès entre le
pupille et l’acquéreur; mais que si l’acquéreur a été con
damné à payer le prix de l’estimation, et que le pupille
l’ait reçu, alors il ne peut plus revendiquer l’héritage.
Quelle analogie peut-on trouver entre cette espèce et
l’espèce actuelle ?
Dans l’espèce de cette loi, la vente manquoit seulement
par le défaut de formalités j on ne l’inculpoit point de
dol.
�Dans l’espèce de cette lo i, les deniers avoient été reçus
après un procès, après une estimation, et par conséquent
en connoissance de cause; et ici peut-on dire que le sieur
Rolland a reçu en connoissance de cause ? connoissoit-il
le dol qui avoit été pratiqué? connoissoit-il les pièces
qui n’avoient point été mentionnées dans l’acte qualifié
transaction, et qu’on avoit remises à Antoine Varagnes?
Les adversaires ne répondent pas moins singulièrement
ù l’autorité de Dum oulin : ce passage, suivant eu x, ne
s’applique qu’aux^ actes radicalement nuls, et non à ceux
simplement sujets à restitution.
La transaction dont il s’agit n’est-elle donc qu’un acte
sujet à restitution ? l’acte n’est-il pas nul de nullité radicale?
L e tuteur qui vend les immeubles du m ineur, sans obser
ver les formalités prescrites par les lois, est sans pouvoir :
l’acte est radicalement nul, comme consenti à non habente
potestatem.
On voit l ’embarras des adversaires.
Dans tous les cas, cette fin de non-recevoir ne peut
être opposée à la dame Gros qui n’est point partie dans
ces quittances, ni au sieur Rolland pour les portions de
ses frères, dont il a acquis depuis les droits.
L ’arrèt de la cour de cassation, du 4 thermidor an 9 ,
rendu dans la cause de Marie Bordenave, dont les adver
saires ont fait soigneusement la recherche , ne reçoit abso
lument aucune application.
Les parties étoient en pays de droit écrit. L e testament
par lequel M arie Bordenave avoit été instituée héritière
lui donnoit la totalité des biens. Ici, au contraire, le tes
tament ne valoit que pour le quart.
�(
20
)
L ’institution en pays de droit écrit étant universelle,
toutes lés actions actives et passives résidoient sur la tête
de l’héritier institué. La légitime devoit à la vérité être
laissée à titre d’héritier; mais c’étoit un titre particulier,
un titre d’honneur : toutes les actions ne résidoient pas
moins sur la tête de l’héritier universel; lui seul étoit
l’homme de la succession : principes qui n’avoient pas
lieu en pays de coutume, où le testament ne valoit que
pour le q u a r t, où l’héritier institué par le testament n’est
qu’un véritable légataire, où l’on ne reconnoît d’héritiers
que ceux que la loi appelle comme tels.
Dans l’espèce de l’arrêt, Marie Bordenave avoit vendu
elle-même; elle avoit vendu seule : les sœurs n’avoient
point été parties dans la vente. On étoit parti du principe
d’après lequel, lorsqu’un des cohéritiers aliène un héri
tage de la succession, on impute ù son lot l’héritage
aliéné : l’acquéreur lui-même peut demander cette im
putation ; et tant qii’il reste dans la succession assez
d’autres biens pour remplir les autres cohéritiers de
leurs portions, ceux-ci ne peuvent élever aucune que
relle. Mais ici la vente n’a pas été consentie par le sieur
R olland, elle a été consentie par le tuteur, par consé
quent pour tous les mineurs.
, ,
Lorsqu’un cohéritier a vendu seul un héritage de la
succession, s’il l’a mal vendu, il n’est pas moins tenu de
rapporter l’héritage à la succession, du moins fictive
m ent; c’est-à-dire, de rapporter la valeur : la perte du
mauvais marché tombe sur lui. Mais ici tous ont vendu :
tous ayant vendu, la perte est com mune; tous ont un
intérêt commua à attaquer la vente. On ne peut pas im
�(
21
)
puter l’objet vendu au lot d’un, puisque tous ont vendu.
Dans les motifs de l’arrêt de cassation il est dit : A t
tendu que M arie Bordenave, héritière universelle, a
ratifié ladite vente par la quittance qu’elle a donnée. D ’où
il résulte que la quittance contenoit une ratification ; et
les quittances du sieur Rolland n’en contiennent pas :
troisième différence.
L e domaine de Fleurac , disent les adversaires, est
situé en pays de droit écrit. Cela n’est point. L e domaine
est situé au village du même n o m , paroisse d’Ydes ; et
toute la paroisse d’Ydes est régie par la coutume. 11 n’y
a qu’à consulter à cet égard M . Chabrol, et le procès
verbal de la coutume.
En coutume, comme en droit écrit, les légataires sont
les maîtres d’accepter le legs porté par le testament! L e
sieur Rolland est encore en demeure d’établir que ses
frères et sœurs aient répudié le legs pour réclamer leur
légitime ou les réserves coutumières ! Ce n’est point au
sieur Rolland à prouver que ses frères et sœurs ont ré
pudié le legs ; c’est aux adversaires au contraire à prou
ver l’acceptation, s’ils veulent en exciper.
Les frères et sœurs n’avoient pas besoin de répudier
le legs; ils le répudioient par cela même qu’ils ne l’acceptoient point.
Il n’y a eu ni répudiation ni acceptation de leur part;
il n’y a eu ni payement de destination, ni partage. Ils ont
vécu dans la m aison, comme du vivant du p è re , aux
dépens de la succession commune.
Les quittances de 1778 et 1782 ne peuvent donc pas
nuire aux droits que le sieur Rolland a acquis posté-
�( 22 )
rieurement du chef de ses frères} comme représentant
ses frères, novam personam sustinet; novum ju s habuit:
encore moins peuvent-elles être opposées à la dame Gros,
q u i, comme on l’a déjà observé, n’y est point partie.
M e. P A G È S - M E I M A C ,
M e. D E V È Z E ,
avocat.
avoué licencié.
À RIOM, de l’imprimerie de L a n d r i o t , seul imprimeur de
Cour d’appel. — Juin 1806.
la
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Rolland, Pierre-Israel. 1806]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Pagès-Meimac
Devèze
Subject
The topic of the resource
déguerpissement
ferme
bail à rentes
minorité
tutelle
droit écrit
bail
Description
An account of the resource
Titre complet : Réplique pour sieur Pierre-Israël Rolland, Toinette-Gabrielle Rolland, et le sieur Gros, son mari, appelans ; contre Antoine Varagnes, et autres, intimés.
Table Godemel : Bail à rente : 1. la vente d’un domaine moyennant un prix déterminé pour lequel l’acquéreur constitue une rente, est-elle un bail à rente foncière qui laisse le domaine direct au vendeur, et qui, par suite, est susceptible de résolution et de déguerpissement ? Déguerpissement : 3. le preneur à vente qui, après plusieurs sentences prouvant la résolution du bail pour cause de non-paiement des arrérages, avait déguerpi les immeubles, a-t-il pu obtenir ensuite du tuteur des héritiers du possesseur actuel, sous l’apparence d’une transaction, l’abandon volontaire de ces mêmes immeubles et des droits des mineurs, moyennent un prix, sans aucune des formalités prescrites par les règlements ? Ratification : 3. en quels cas les quittances données par un mineur devenu majeur, constituent-elles approbation ou ratification de l’aliénation consentie par son tuteur ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'Imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1806
1756-1806
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
23 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1701
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G1702
BCU_Factums_G1703
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53304/BCU_Factums_G1701.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Ydes (15265)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
bail
bail à rentes
Déguerpissement
droit écrit
ferme
minorité
tutelle
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53294/BCU_Factums_G1620.pdf
dec5fd618dadae2ab6323757c00c4625
PDF Text
Text
MEMOIRE
E N
R
É
P
O
N
S
E
,
POUR
M e.
J
e a n
-J
o se ph
C R O Z E , ancien a v o c a t, ex
législateur , sous-préfet de l’arrondissement de
Brioude, appelant et intim é;
C O N T R E
,
M O M E T homme
de loi habitant de la ville de P aris intimé ;
L e sieur G a s p a r d - R o c h
,
,
E t encore contre le sieur I g n a c e M O N T B O IS S IE R -B E A U F O R T -C A N IL L A C habitant
de P a ris, appelant.
,
L e s grandes conceptions, en matière d’agiotage et de
calcul, sont dans le domaine de la haute finance de Paris.
Quelques hommes obscur s , par fois nécessaires , désignés
A?
�( a J
sous une dénomination très - vulgaire , voudroient se
donner de l’importance, et ne cherchent qu’à faire des
dupes.
L e -provincial timide évite rarement de tomber dans
leurs filets ; et s’il est assez heureux pour échapper à leurs
pièges, on le signale alors comme un homme de génie
qui a f a i t un coup de maître.
T elle est la marotte de cette horde de vam pires, plus
dangereux qu’utiles, dont les gains sont souvent mons
trueux , et le luxe toujours un scandale.
Habitués dans les antichambres, ils pénètrent rarement
dans l’intérieur ; mais ils laissent à la porte des pamphlets,
des écrits calom nieux, et croient inspirer de l’intérêt,
ou donner prise à la malignité.
Leur ton est d’être à. pîed , et de faire payer des voi
tures, ce 11 est qu en piovince qu’ils se distinguent, en
se faisant porter en chaise; et jouant ainsi les im portons,
ils ne veulent pas s’apercevoir qu’ils lie sont que ridicules.
M c. Croze , ancien avocat, ex-législateur , sous-préfet
de B rioud e, est aux prises avec le sieur M om et, faiseur
d’affaires à Paris.
L e sieur Momet voudroit s’identifier dans celte cause
avec un nom illustre, chéri et respecté dans ce dépar
tement , et dont les malheurs doivent toucher les cœurs
généreu x.
Mais pourquoi M . de Canillac scroit-il le plastron do
M om et? Ce n’est pas sérieusement qu’il voudroit l’Cvônix
contre un acte authentique, par lequel il a irrévocable
ment transmis l’objet exigu qu’il réclame. M. de Canillac
est homme d’honneur , incapable de revenir contre ses,
�¿ ^ l/
( 3 )
engagemens; il rougira du rôle qu’on lui fait jouer, lors
qu’il sera plus éclairé sur ses intérêts.
O n s’occupera p e u , dans ce mémoire , de sa récla
mation ; le seu l, le véritable adversaire de M e. C ro ze,
est le sieur Momet. On ne s’attachera qu’à ce dern ier,
et on lui prouvera que sa défense est un tissu d’impostures.
f a i t s
.
M . Ignace Montboissier-Beaufort-Canillac étoit pro
priétaire d’une terre appelée de Chassaigne , située dans
le département de la H aute-L oire, près Paulliaguet.
Cette terre est d’ancienne origine ; elle a été premiè
rement possédée par la maison de P o lign ac, d’où elle
a passé à celle de Montboissier-Ganillac.
Parmi les immeubles qui composent cette te r r e , il s’en
trouve qui ont des dénominations différentes, notamment
quelques parcelles de ferres et de p rés, connues sous le
n om de la V é d r in e .
Cette propriété a toujours été une dépendance, une
annexe de la terre principale , affermée cumulativement
avec Chassaigne à l’époque de la vente dont il va être
question.
L e 2 septembre 1791 , cette terre de Chassaigne fut
saisie réellement sur M . de Canillac, à la requête de
Gaspard Rousseau, homme de loi à Paris. La saisie
réelle, dont on a sous les yeux une copie écrite par le
clerc du sieur M om et, comprend Chassaigne et la V'édrine. On ne trouve, sous cette dernière dénomination,
que cent trente-trois quartonnées de terre, c’est-à-dire,
A a
�L op j
(4 ) ,
dix-scpt septerées, quelques p rés, et trente-trois septe
rées de Lois.
Ce n’est qu’à la Védrine qu’on trouve des bâtimens
d’exploitation pour les fermiers ; le château n’offre, dans
Ses dépendances, d’autres bâtimens de cette nature que
des écuries pour les chevaux, et des greniers pour re
cevoir les redevances qui autrefois étoient assez consi
dérables.
Ce lieu de la Védrine est une dépendance absolue de
la terre ou domaine de Chassaigne , comme on veut
l’appeler aujourd’hui. Il n’y a point de village de ce
nom ; il n’existe d’autres bâtimens que ceux employés
à l’exploitation de l’entière propriété.
L e 30 vendémiaire an 4 , avant d’avoir obtenu la ra
diation de U saisie réelle, M . de Canillac vendit, ou du
moins fit rédiger par-devant notaire une vente précédem
ment faite sous seing privé de cette terre de C h assaign e,
au profit du sieur Momet.
Il est dit que M . de Canillac vend le domaine dit de
Chassaigne, consistant en une maison de c h e f, bâtie à la
moderne , cour , jardin et dépendances, ensemble les batimens nécessaires à Texploitation ; le tout contenant cinq
septerées trois quartonnées. (Il n’y a de bâtimens d’exploi
tation qu’à la V éd rin e, et ceux de Chassaigne ne sont
compris en la saisie réelle quç pour trois septerées. )
L e 7 juin 1 7 8 4 , il a été fait un partage par-devant
notaires , de tous les biens de famille : la terre de Chas
saigne est échue au lot du sieur de Canillac ; la V é d rin e
n’est pas désignée dans la composition du lot; et le sieur
de Canillac ne jouit de cet objet qu ¿1 raison de ce nue la
�<JO Ï
( 5 ) .
terre de Chassaigne lui est délaissée en termes généraux
par ce partage.
Suit l’indication de tous les immeubles qui composent
cette terre de Chassaigne , et auxquels on ne donne aucun
nom particulier.
M . de Canillac déclare soixante septerées trois quarton. nées de terres labourables, vingt-une septerées de pré ;
Cent vingt septerées de bois , tant taillis que haute futaie ,
situées dans la commune de Chassaigne et celle de Sansac ;
Deux septerées deux quartonnées de vigne;
Cinq septerées une coupée de terrain inculte.
Ce qui form e, est-il d it, un total de deux cent dix
septerées une quartonnée de terrain (1), ainsi que le
tout se poursuit et com porte, sans aucune exception
ni réserve; même le mobilier v if et m ort, de quelque
nature qu’il soit, qui se trouvera dans le domaine, ap
partenant au vendeur, qui entend vendre à Tacquéreur
tout ce qiCil p o s s è d e , e t tous les droits qu’il a et peut
av o ir dans le domaine et dépendances : garantissant en
outre à l’acquéreur les deux cent dix septerées, h dix
arpens près en dehors ou en dedans.
M . de Canillac déclare que le domaine présentement
vendu lui appartient comme lui étant échu par le pai'tage des biens de la succession de M . Pierre Beau for tCanillac, son oncle, dont il étoit héritier pour un .tiers,
et encore son donataire ; et il ajoute que M . Beaufort-Ca-
( 0 11 y a erreur dans l ’addition : le détail donne deux
septerées sept quartonnées et une coupée.
cent
treize
�( 6)
nillac, oncle, en étoit propriétaire, comme seul héritier
de M. Ignace Canillac, son père.
Cette vente est faite moyennant 600000 livres assignats
( 8622 francs, écus ).
En exécution de cette vente, le sieur Momet a pleine
ment joui du domaine de Chassaigne et de la V édrine,
son annexe, qui en est une dépendance , le joint sans
moyen , et pour lequel M. de Canillac n’avoit d’autre titre
que le partage de 1784.
M®. Croze, législateur, membre du conseil des cinq cents,
étoit à P aris, et avoit eu occasion de connoître le sieur
Momet. M 8. Croze ignoroit absolument la consistance de
la propriété de Chassaigne ; il ne connoissoit en aucune
manière m la localité , ni l e produit : ce lieu est distant de
Brioude de trois miryamèu-es, et il étoit aussi étranger à
MX Croze, que s il eut été à. une d is t a n c e de cent lieues.
L e sieur Momet lui propose d’en faire l ’a cqu isitio n , et
ne doutoit pas alors que la Védrine ne fit partie de sa vente.
M e. Croze s’informe sur les lieux ; les renseignemens qu’il
obtient lui appi’ennent que celte propriété peut lui
convenir ; mais il étoit bien loin de savoir ou de penser
qu’il pouvoit y avoir do l’équivoque sur le point de savoir
si la Védrine faisoit partie du domaine de Chassaigne : on
se rapproche, on est d’accord sur le prix.
T-e 24 floréal an 4 , il est passé un acte sous seing privé,
fait double cnlv’eu x, par lequel Momet y prend la qua
lité de propriétaire du domaine de Chassaigne , la
drine ) circonstances et dépendances.
L e sieur Momet vend en conséquence les domaines de
Chassaigne et de la Védrine , circonstances et dépou-
�(7)
dances, ainsi et de la même manière qu’il est énoncé
au contrat de vente qui lui a été fait par M . de Canillac,
par acte passé devant D elo ch e, notaire, le 30 vendé
miaire an 4.
Les domaines de Chassaigne et la V éd rin e, deux fois
répétés dans cet acte, sont écrits de suite, sans rature,
de la main du clerc de M om et, et signé par lui.
Cette vente est faite moyennant 36000 fr. écus.
M e. Croze est porteur de cet acte sous seing p r iv é ,
à la vérité cancellé comme nul après l’acte authentique,
mais subsistant dans son entier avec les signatures des
parties.
Comment M omet a-t-il eu l’impudence d’im prim er,
page 3 de son m ém oire, que cette vente sous signature
privée fut consentie -pour le seul domaine de Chassaigne?
Il faut convenir qu’il est heureux pour M e. C roze de
pouvoir donner un démenti formel à Momet ; il est
toujours im portant de conserver les actes : malheureuse
ment p o u r l ’h u m a n it é , il est rare de trouver des hommes
qui traitent de bonne foi.
Momet n’est pas plus véridique, lorsqu’il d it, à la suite
de cette fausse assertion , que M c. Croze alla à Brioude
chercher ses fonds, et probablement visiter l’objet qu’il
avoit acquis.
11 est de notoriété que M e. Croze ne quitta point Paris,
et ne pouvoit pas le quitter; que les fonds lui furent
portés par la dame sa sœur , et qu’il désira de suite une
vente par-devant notaire.
M°. Croze ne laissa pas écouler un long délai pour
se mettre en règle : la vente notariée est du 29 prairial
�(8)
suivant. Le sieui M ôm ct en fit le projet sans le commu
niquer, et le notaire Deloclie le mit en forme : on croit
même que la minute de l’acte est écrite par le clerc de
Momet.
M ais, dans cette m inute, M e. Croze s’aperçut que
M om et, q u i, par l’acte sous seing p r iv é , avoit venduChassaigne et la V éd rin e , avoit affecté de ne mettre
dans l’acte notarié que le domaine de Chassaigne.
Étonné de cette affectation, M e. Croze l’observe à
M omet ; il trouve d’autres négligences ou omissions dans
la rédaction de l’acte authentique ; il exige que tout soit
conforme à la première vente ; il note les additions ou
corrections dont l’acte lui paroît susceptible.
Momet ne regarde pas comme essentielle la mention
de la V éd rin e; c’étoit une annexe, une accession , une
dépendance absolue du domaine de Chassaigne. M e. Croze
insiste; et alors on ajoute à la vente notariée un ren vo i qu i
paroît satisfaire toutes les parties. Il est ainsi conçu : « Les
« domaines de Chassaigne et de la V é d r in e, désignés seu« lement dans le contrat qui sera ci-après énoncé sous
« le seul nom du domaine dit de Chassaigne, etc. »
Certes cette addition, ainsi que les autres, n’ont rien
de ridicule ; et quelqu’affectation qu’ait mise Momet à
transcrire dans son mémoire la copie figurée de cette
m in u t e , il ne parviendra pas à justifier les î-eproches qu’il
s’est permis contre M e. C roze : on n’aperçoit rien de
m inu tieu x ni d’inutile dans ces cliangemens.
Ces additions sont signées des parties, du notaire et du
receveur de l’enregistrement. M omet, dans la suite , a cru
devoir obtenir un arrêt de la cou r, pour demander une
expédition
�6 \\(9)
expédition vidimée ; demande que le notafre Deloche a
regardé comme une injure, et avec fondement. A u ssi,
par la communication qu’on a prise,et de l’expédition der
la vente, et de celle de la procuration, on a vu que le
notaire Deloche a fait toutes réserves et -protestations
contre la prétention de M o m et, fo n d a n t le m o tif de
Varrêt, et a?inonçant que sur les minutes des actes y
énoncés , il existe des changemens , des renvois et des
ratures qui ont été fa ites après coup , et à son inscu.
L e notaire Deloche observe et atteste que les quatorze
renvois portés au contrat, et ainsifigurés dans la présente expédition, sont tous paraphés, tant par lesdits
sieurs M om êt et C roze, que par le sieur G ro u , receveur
de l’enregistrement, et par les deux n otaires, etc.
Momet glisse assez légèrement dans son mémoire, et
dans une note, page 12, au bas, qu’il vient de se pour
voir extraordinairement h P a r i s c o n t r e le sieur Deloche.
M o m e t sans doute administrera la preuve de cette pour-*
iiuite extraordinaire, qui n’est pas plus vraie qu’il l’est
que le sieur Deloche étoit le notaire de confiance de
M ° . Croze.
Ce dernier n’a jamais eu aucune relation avec le no
taire ; mais il est au moins prouvé que Deloche étoit le
notaire de M o m et, puisqu’il a reçu la vente qui a été
consentie par M . de Canillac.
>
Quoi qu’il en soit, la consistance de ce domaine est la
môme que celle insérée en l’acte sous seing p riv é , a v e c
la clause spéciale que le vendeur ne pourra r é p é t e r l’excodant des contenues désignées, à quelle q u a n t i t é qu’il
puisse monter.
13
-»
�-o o
C 10 )
L e sieur Momet vend avec toute garantie.
Il est convenu que l’acquéreur entrera en jouissance à
dater du jour du contrat, qu’il percevi’a les jouissances
des années 1795 et 1796.
L e vendeur ne se réserve que les jouissances de 1794.
L a vente est faite moyennant la somme de 36000 fr .,
dont le contrat porte quittance.
M e. Croze convient q u e , malgré la quittance, il n’avoit
payé que la somme de 18000 fr. sur le prix principal,,
et 600 francs de pot de v in , dont il n’est point mention
en l’acte authentique, mais dont l’énonciation se trouve
dans la vente sous seing privé.
A l’égard du prix resté dû, suivant le môme acte sous
seing p riv é , M>. C roze devoit payer 3000 fr. dans trois
m ois, s il le jugeoit à propos; et, pour les 1Ô000 francs,
il etoit convenu qu il seioit accordé t e r m e , qui ne pour—
roit être moindre de deux ans, et on devoit prendi-e la
forme d’un acte de dépôt.
Cette convention fut exécutée : la forme de dépôt
paroissoit essentielle, pour donner la certitude au ven
deur de toucher du numéraire. Mais le sieur M oinct
voulut comprendre dans le billet les intérêts de deux
années ; on disputa sur les retenues : enfin on convint
d’une déduction de i 5o fr. pour cet ob jet, de s o r te que
le billet de dépôt fut de 19660 fr.
Parmi les conventions de la vente notariée, q u ’il est
inutile de rappeler en entier, puisque Momet a mis tant
de soin à les tran scrire, il étoit dit nommément qu ’ il seroit
loisible à l ’acquéreur d ’obtenir ù scs frais des lettres de
ratification.
�t
( II )
S’il y avoifc des oppositions de la part des créanciers du
vendeur ou de ses auteurs, il devoit les faire cesser, et en
rapporter m ainlevée, ainsi que toutes radiations néces
saires , dans la quinzaine, à compter de la signification
qui seroit faite.
En cas d’éviction, de trouble ou d’opposition à la jouiasance de l’acquéreur , Momet s’obligeoit d’indemniser
M e. Croze, en lui fournissant dans l’arrondissement des’
départemens de la Haute-Loire et du Puy-de-Dôm e, des
terres formant corps de ferm e, et c e , à dire d’experts ,
sans pouvoir par le vendeur offrir , pour l’indemnité,
le remboursement du prix de la ven te, et contraindre
M e. Croze à l’accepter.
L e sieur Momet remet à M e. Croze le contrat de vente
souscrit à son profit p arle sieur de Ganillac, l’expédition
du partage de famille de 1784, dont on a déjà parlé.
L e sieur Momet s’oblige de remettre incessamment à
M e. C roze toutes les autres pièces relatives à la propriété'
du domaine vendu, aussitôt que le sieur de Canillac les
lui auroit remises, et notamment les lettres .patentes et
l’arrêt d’enregistrement qui avoient été obtenus sur cette'
transaction portant partage.
L e sieur Momet est tenu d’aider au besoin M®. Croze,
à sa première réquisition, des diverses quittances de payemens par lui faits pour le sieur de Canillac, à différens
créanciers privilégiés ou hypothécaires , sur les biens
vendus, et de lui justifier des subrogations portées par des
quittances, jusqu’ù concurrence de la somme de 400000 f.
Enfin Momet promet de 'remettre incessamment à
M<% Croze toutes les pièces qui seroient nécessaires pour
B 2
�•'A *Y '
( 12 )
se faire mettre en possession réelle du domaine vendu, ¿\
peine, etc.
•
C’est ici le cas d e>remarquer que M omet ayant sans
doute conçu quelques craintes relativement à M . de Can illac, crut qu’il étoit utile d’obtenir des lettres de rati
fication sur la vente qui lui avoit été consentie.
. Son contratlui étoit nécessaire; il l’avoit remis à M c. Croze,
en exécution de l’acte du 29 prairial an 4. Il écrit le 13 prai
rial an 5 à M e. Croze, pour l’inviter à lui confier ce pre
mier acte. Me. Croze s’en fit un plaisir et un devoir.
Momet lui en donne un récépissé le 22 du môme mois.
Il agit en conséquence, et a correspondu directement,
pour cet objet, avec le conservateur : M e. Croze en a la
preuve dans les mains. r
Parmi les créanciers de M . de Canillac, étoit le sieur
Labastide, ancien avocat, juge de p aix à Brioude, créan
cier légitime d’une somme de 1300 fr. en p r in c ip a l: il
avoit vainençient sollicité du sieur Momet le payement de
cet objet modique.
, Il prit de l’humeur : L e dépôt fait par Momet au bureau
des hypothèques lui parut un moyen sûr d’être payé ; il
fit un enchère : le domaine de Chassaigne, acheté par
M omet 8622 fr.,'v a le u r réelle, fut porté à 65 ooo fr.
L e sieur M omet sç vit obligé do parfournir.
M a is, quoiqu’ il ait voulu effrayer ou intéresser sur
cette augmentation de prix , il no faut pas croire qu’il lui
en ait coûté fort cher. i«. Les créances du sieur Labastide,
ep principal intérêts ou frais, se sont montées à 2700 fr.;
2°. il a payé aux damçs de Sansac io 5o fr. ; 30. aux frères
G allice, 2000 franco; 4°* *l Magdeleiiic Ravier , une rente
�( i3 )
viagère de 200 fr.; 5°. à la nation, un capital de 5oo fr.
d’une rente de 25 francs due aux religieuses de la V audieu; total, 8200 francs, en comptant pour 2000 francs
le principal de la r e n t e viagère que Momet paye à M agdeleine Ravier.
E n core, si on en croit une lettre du sieur Fahre, sou
fondé de p o u vo ir, en date du 29 prairial an 11 , il auroit
transigé à une somme bien moindre; il en seroit quitte
pour 5ooo francs.
Encore a-t-il pris sa revanche, et a-t-il eu tous les moyens
pour m e t t r e à contribution d’autres acquéreurs de M , Ca
nillac, qui n’avoientpas obtenu de lettres de ratification,
contre lesquels il avoit formé sa demande hypothécaire.
L e sieur Momet a osé dire que le dépôt de son contrat,
au bureau des hypothèques étoit du fait de M e. Croze,
qui l’avoit ainsi désiré ; mais c’est encore un m ensonge
maladroit. Qu’importoit à M e. Croze que Momet déposât
son contrat? il étoit plus simple pour l’acquéreur de dé
poser le sien: les créanciers du premier vendeur n’auroient
pu former opposition qu’en sous - o rd re , et M®. Croze
n’avoit rien à craindre de leur part.
M°. Croze fit au contraire tout ce qui étoit en son pou
voir pour éviter les démarches du sieur Labastide, et ce
fut un sujet de discussion qui les a divisés.
M e. Croze, pour lever tous les obstacles relatifs au parfournissement, fit présenter la dame sa mère comme cau
tion du sieur Momet ; et M°. Croze est encore obligé
relativement à ce cautionnement, puisque la dame Croze
a été assignée, en sa qualité de caution , en rapport et
distribution de la somme de 65 000 francs, montant des
enchères.
�I V- ;•
C r4 )
Bientôt vient un changement de scène. L e 13 fructidor
an 1 1 , M . de Canillac imagine de prétendre qu’en ven
dant le domaine de Chassaigne , il n’a pas vendu la pro
priété de la Védrine ; il cite M e. Croze en désistement
de cet objet. Comment s’adresse-t-il à M e. C roze, qu’il ne
connoissoit pas? pourquoi n’assigne-t-il pas directement
M om et, son vendeur?
Ce n’étoit pas le compte de M om et, qui le faisoit agir,
ou plutôt qui agissoit sous son nom.
Mais M e. Croze se trouvant, par cette demande, en péril
d’éviction, prend le parti de faire saisir et arrêter entre
ses mains les sommes qu’il pouvoit devoir à. Momet.
II étoit également dans l’intention de dénoncer à Momet
la demande en désistement formée par le sieur de Canillac,
lorsqu il est prévenu par M o m e t , qui, le 13 nivôse an 12,
le cite en conciliation sur la demande cju’il entendoit
former en payement du montant du billet de dépôt.
M e. C roze, en réponse, lui fait notifier, le 16 du
môme mois, i°. les titres de créances hypothéquées sur
le bien de Chassaigne, dont Momet s’étoit obligé de
rapporter la mainlevée. ,
2°. Un jugement du tribunal du P u y , du 8 fructidor
an 7 , portant réception de caution de la dame Croze,
pour le parfournissement de l’enchère, ensemble l’acte
de soumission de caution.
30. L e certificat du conservateur des hypothèques, sur
l’obtention des lettres de ratification de M om et, avec
l’extrait des oppositions subsistantes sur M . de Canillac.
L e 18 du môme mois de nivôse, Me. Croze dénonce
A Momet la demande formée .par M . de Canillac, en dé-
'
�é>Û
( ,5 )
sistement du domaine de la V éd rin e, le procès verbal de
non - conciliation, et la saisie-arrêt qu’il avoit fait faire
en ses mains.
L e 27 nivôse, les parties comparoissent au bureau de
paix. M>. Croze proteste qu’il est prêt à remettre le
d ép ô t, sous la déduction des payemens considérables
par lui faits à compte de cette somme ; mais il déclare
qu’il doit aussi déduire les fermages de 1795, à lui vendus,
dont il n’a pas touché le montant, puisque le fermier
s’étoit libéré antérieurement entre les mains de la régie,
et en rapportoit la quittance.
M e. Croze conclut encore à une indemnité pour les
courses, voyages et avances par lui faits en vertu de la
procuration de Momet.
M e. Croze cite encore Momet pour se concilier, i«. sur
la demande en garantie du désistement réclamé par M . de
Canillac; 20. en validité et confirmation de ses saisiesarrêts; 30. en payem ent des fermages de 1796; 40. en
ra p p o r t, mainlevée et radiation des oppositions et ins
criptions hypothécaires prises sur les domaines vendus,
tant du chef du sieur Momet que de ses auteurs ; 5°. en
remise des titres de propriété que Momet s’étoit obligé,
par l’acte de vente, à délivrer à M e. Croze; 6 °. en justi
fication des quittances, avec subrogation des créanciers
hypothécaires, jusqu’à concurrence de 400000 fr .; 7 0. en
payement d’une somme de 2883 francs 93 centimes, pour
indemnité, faux frais, voyages, déboursés, par suite de
la procuration du 27 prairial an 4 ; 8°. en représentation
du titre que Momet prétendoit avoir contre M®. Croze,
aün d’y émarger les payemens faits sur icclui, et l’annuller
�(
16?
s’ il étoit soldé; 9°. à ce qu’il fût tenu,' en cas d’éviction,
et à défaut cl’exécution des clauses du contrat, de fournir
et délivrer des immeubles de môme nature, conformément
au contrat de vente.
L e 23 prairial an 12 , jugement qui joint toutes les
demandes. 11 n’est pas inutile d’observer ici que M°. Croze
avoit toujours été franc et généreux ; il avoit souscrit
un billet de dépôt; et au moyen de ce qu’on avoit com
pris dans ce billet deux années d’intérêt, il étoit expres-’
sèment convenu que les intérêts n’auroient pas cours,
s’il y avoit des obstacles pour la libération. Quelqu’inquiétude que pût concevoir M®. Croze sur la solvabilité
de son vendeur, il n’avoit cependant pas refusé de donner
des à-comptes ii esf- en
¿g justifier, par des quit
tances appiouvées de M o m e t , qu’en l’an 6 et en l’an 7
il a paye a compte de la somme restée entre scs mains,
celle de 8076 francs ; que depuis il a encore payé celie
de 7600 francs ; total, 15676. Et comme il est inévitable
que le sieur Momet sera tenu de rembourser à M e. Croze
le prix des fermages de 1795 , qui sont expressément
vendus par l’acte du 29 prairial an 4 , il en résulte que
M®. Croze, à très-peu de chose près, est entièrement
quitte envers le sieur Momet.
ü n ne conçoit donc pas l’acharnement, les vexations
de ce vendeur inquiet, dont les prétentions sont sans
fondement comme sans intérêt, et qui plaide pour l’unique
plaisir de calomnier un fonctionnaire public irrépro
chable.
Quoi qu’il en s o it, la cause portée au tribunal de
Briondo le 21 messidor an 13? sur toutes les demandes,
il
�il fut rendu un jugement dont le sieur M omet a transcrit
les motifs et le dispositif dans son mémoire.
Il suffira de rappeler q u e , par ce jugem ent, M . de
Canillac est déclaré non recevable dans sa demande en
désistement de la partie du domaine dit de la Védrine.
M e. Groze est gardé et maintenu dans la possession et
jouissance de cette môme partie, comme annexée et fo r
mant une dépendance du domaine de Chassaigne.
En ce qui touche les demandes respectives des sieurs
Momet et C ro ze, le jugement donne acte à Momet de
ce que M e. Groze a reconnu avoir reçu l’arrêt d’enregis
trement et les lettres patentes de 1786, et de ce que Momet
a offert audience tenante, et a mis sur le bureau de l’au
dience, les autres titres réclamés par M e. Croze, en vertu
de la dixième clause du contrat de vente du 29 prairial
an 4; lui donne pareillement acte de ce qu’il offre de rap
porter la mainlevée de toutes les inscriptions procé
dantes de son f a i t , ou de celui de ses auteurs , su r les
Liens vendus, dès que M°. Croze aura fait transcrire son
c o n t r a t de propriété , et dénoncé au sieur Momet les ins
criptions. A yan t égard aux offres , faisant droit sur les
conclusions prises par le sieur M o m e t, condamne M e.
Croze ù payer à ce dernier, en deniers ou quittances vala
bles , la somme de 19660 francs, montant du billet de
d ép ô t, avec les intérêts de la somme depuis la date de
la vente , sous la déduction de la somme de i 65 o francs
comprise dans le billet pour intérêts du principal, sur
laquelle les payemens qui ont pu être faits seront imputés
d’abord sur les intérêts, subsidiaircment sur le principal.
M e. Groze est tenu, dans le délai de trois mois à compter
G
�(i8?
du jugem ent, de faire transcrire son titre d’acquisition.
( M e. Croze n’est pas tenu de le faire par son contrat •, il
s’en est réservé la simple faculté : Sera loisible audit
acquéreur d’obtenir des lettres de ratification. )
Faute de ce faire dans le d é la i, et sans qu’il soit besoin
d’autre jugement, il est fait pleine et entière mainlevée à
M omet des inscriptions de M e. C roze, et notamment de
celle faite au bureau de Paris, volume 18 , n°. 674-, en
celui de C o rb cil, volume 3 , n°. 303; en celui de Dieppe,
volume 1 1 , n°. 683.
Il est également ordonne que sur la remise qui sera
faite par le sieur M om et, à chacun des conservateurs des
bureaux des hypothèques,de l’expédition par extrait du
jugem ent, iis seront tenus de radier les inscriptions.
11 est fait mainlevée à Momet de toutes autres inscrip
tions de M°. Cioze : tout conservateur est tenu de les
radier.
L e jugement prononce encore mainlevée de toutes
saisies-arrêts ou oppositions, à la requête de M e. Croze :
tout gardien ou dépositaire est contraint de verser.
lies parties sont mises hors de cour sur le surplus des
demandes ; M e. Croze est condamné en tous les dépens
faits par M om et, tant en demandant que défendant.
M . de Cariillac est condamné au tiers des dépens adjugés
à M om et; M e. Croze est condamné au coût de l’expédi
tion et signification du jugement, sauf à hti à en répéter
les deux tiers contre M . de Canillac. ( Disposition bien
' singulière', lorsque Momet étoit évidemment garant de
M °. Croze sur la demande en désistement. )
Enfin ce jugement doit être executé par provision, et
�-\
(
r9
)
nonobstant l’appel, quant à la condamnation du montant
du billet.
M«. C roze ne pouvoit laisser subsiste^ ce jugement visà-vis de Momet ; et sans s’embarrasser de ce que feroit
M . de Canillac, qui avoit succombé sur la demande prin
cipale, il présenta , le 6 thermidor an 13 , requête en la,
cou r, pour demander des défenses ; et par exploit du 10 du
même mois , il fit signifier son acte d’appel, ensemble
l’arrêt qui permettoit d’assigner sur la demande en dé
fenses.
Sur cette demande , intervint arrêt le i 5 thermidor. L a
cour peut se rappeler que, touchée des motifs,que M e.
Croze avoit proposés, elle avoit prononcé des défenses
de mettre le jugement à exécution , et que l’arrêt ne fut
rétracté qu’à raison de ce que M o m et, ou. son avou é,
offrit de donner bonne et suffisante caution pour la tota
lité du prix de la vente, c o n f o r m é m e n t à l’article 1653
du Code civil.
L a cour ayant égard à ses offres, se détermina à joindre
la demande en défenses au fond, à la charge par Momet
de donner bonne et suffisante caution pour la totalité du
p r ix , et de faire recevoir cette caution en la cour. Les
dépens furent réservés.
L e sieur Momet eût été fort embarrassé d’exécuter cette
partie de l’arrêt : une caution n’est pas pour lui si facile
à trouver ; aussi a-t-il gardé le plus profond silence.
Mais depuis, le sieur Momet a cru qu’il étoit utile à
ses intérêts de faire paroître de n o u v e a u M . d e C a n illa c
su r_la scène; il lui'a fait interjetor appel, par acte du
29 thermidor an 13, du jugement de Brioude , qui le déC 2
�( 20 )
clnroit non recevable dans sa demande en désistement
de la portion dite de la V éd n n e : les deux appels ont
été joints pour être statué sur le tout par un seul et
même arrêt.
M e. Croze va développer ses moyens de défenses : il
commencera par examiner la demande principale en
désistement, mais aux risques, périls et fortunes du sieur
M om et, et sauf sa garantie.
Il présentera ensuite ses griefs contre le jugem ent,
dans la partie relative au sieur Momet. Il se flatte de
démontrer que ce jugement blesse en ce point tous les
principes du droit et de l’éq u ité, et que Momet n’a
jusqu’ici proposé que des objections frivoles.
P
r e m i è r e
q u e s t i o n
.
L e sieur de C a nilla c, en vendant C h a ssa ign e a u sie u r
M o m e t y a-t-il compris dans cette vente la portion dite
de la Védrine ?
O n a déjà vu que la portion de la Védrine étoit une
dépendance, une annexe de Chassaigne; que M . de Canillac
ne possédoit la Védrine qu’à raison de ce que Chassaigne
étoit avenu à son lot par le partage de 1784.
Ce partage ne désigne point particulièrement la V é
drine; cependant M . de Canillac en a toujours joui.
La saisie réelle de 1 7 9 1 , q u i porte sur Chassaigne,
c o m p r e n d aussi la Védrine. Ce dernier objet étoit affermé
cùmulativeinent avec Chassaigne, lors de la vente qu’en
a consentie M. de Canillac.
�¿> Z2>
( 21 )
Ghassaigne étoit une terre assez considérable, qui de
puis long-temps étoit dans la famille Canillac. La V é
drine est de la justice et de la directe, et n’en a jamais
été séparée.
Les deux objets étoient unis par la nature du domaine
ou fief dom inant, et par l’extinction ou la destruction
des batimens d’exploitation à Chassaigne; par la confu
sion des revenus, et la réunion des impositions; par la
destination du père de famille, et par l’accession à per
pétuelle demeure.
Les états de section de la commune de Ghassaigne,
dressés en 1790, et subsistant encore pour la répartition
de la contribution foncière, comprennent Chassaigne et
la Védrine comme faisant partie de la même propriété;
et les contenues désignées par M . de Canillac dans sa
ven te, concordent parfaitement avec les contenues des
états de section.
L e sieur de Canillac charge son acquéreur de payer
le montant de toutes les contributions : celles de Chas
saigne et la Védrine sont réunies.
L e sieur de Canillac vend les bâtimens d’exploitation :
il n’y en a qu’à la Védrine.
L e sieur de Canillac vend les bestiaux : il n’y en avoit
qu’à la V édrine; ils avoient été, comme l’exploitation,
fixés à la Védrine.
L e sieur de Canillac vend le domaine de Chassaigne,
comme lui étant échu par le partage de 1784; il r e m e t
cet acte de partage à l’acquéreur; il ne jouit de la V é
drine qu’en vertu de ce,partage, et n’a pas d’autre titre.
�- L e sieur de Canillac charge l’acquéreur d’entretenir
le bail de ferme, le subroge à ce même bail; et ce bail
comprend cumulativement Chassaigne et la V édrine, qui
sont affermés sous un seul p r ix , n’ayant que le même
fermier.
Il cède les fermages échus pour l’année 1795 , sans
aucune ventilation ni réserve : son acquéreur se met en
possession de la totalité des immeubles.
L e sieur de Canillac donne ensuite une procuration
pour retirer des meubles, réclamer des arrérages qui
ne sont pas de la comprise de sa vente ; il ne fait men
tion en aucune manière du lieu de la V édrin e, quoiqu’il
ait s o in de i*éclamer tous les objets non vendus. Cette
p r o c u r a t i o n est du 19 germinal an 6.
L e sieur de CamUac laisse jouir son acquéreur et les
siens pendant dix ans sans réclamer.
D ’après toutes ces circonstances, p o u r v o it - il s’élever
un doute sur la question de savoir si la Védrine est
comprise dans la vente de Chassaigne ?
Les conventions s’interprètent par l’exécution qu’elles
ont eue. La loi 91 , ff. P r œ d iis, §. 3 , parle des fonds
séjans et des fonds sabiniens , q u i, quoique conservant
des noms différens, n’en sont pas moins unis et compris
dans la même disposition, s’ils ont été confondus dans
la même gestion, si les revenus en ont été réunis dans
les mêmes comptes. Titio sejana prccd ici , sicuti com
para ti sunt do , lego : curu essent gabiniana quoque sim ul uno pretio comparato non sujjicere, sohun argumentum emptionis j'espondi, sed inspiciendiwi} an
�Ij j Z Î
( *3 )
lit tô ris et rationibus appellatione seianarum gabinia
quoque continentur, et utriusque possessionis confusi
reditus, tîtulo seianarum accepta loti essent.
Henrys, tom. 4 , consultation 5e. , png. 93, pense qu’il
ne peut y avoir de plus forte preuve d’union que lors
que les revenus ou les produits sont payables et por
tables au lieu principal.
D um oulin, Des fiefs, tit. I er. § . I er. glos. 5 , nos. i 5
et 16 , D e pertinentes quœ accedunt feu d o iiniuntur
ut fundo patrimonalii ex destinatione patris fa m .
N°. 16, il pense qu’un fonds nouvellement acquis, est
réuni à l’ancien , toutes les fois que le père de famille
a manifesté l’intention de n’en faire qu’un seul. R e q u iritur ergo aliquis actus fa c ti per quem appareat quod
j'undus noviter acquisitus unilur veteri, ju re perpetuum
access/oms et pertinentice ex quo colligitur animus
eundeni fundam constituendi.
D ’Argentré
O
', sur l’article 2.65 de la Coutume de Bretagne , u°. 2.5 , dit que l’union de deux terres se fuit par
la destination du père de famille ; et il place parmi les
preuves de l’union la différence du p rix , étant vraisem
blable que celle d’un moindre prix a été unie à celle
d’un plus grand : Validœ conjectura; sœpè petnntnr à
pretii magnitudine. 11 est en ce point d’accord avec D u
moulin.
M ornac, sur la loi P a tro n u s, 34, if. D e legatis , dit
que les fonds placés sous le même bail sont tous censés
faire partie de la même terre; et sur le §. 3. de la loi
P rœ d i/s, il enseigne que la possession explique le
titre r
�(
24
)
Ces autorités sont précises. La Védrine étoit réunie à
Chassaigne , et en faisoit essentiellement partie ; c’étoit
le même fief, la même terre, la même exploitation, la
destination du père de famille : il n’y a pas eu besoin de
distinction ni de désignation particulière pour en trans
mettre la propriété au sieur de Canillac, par le partage
de 1784. Il a entendu et voulu vendre tout ce qu’il
possédoit à Chassaigne; il a remis le bail général qui corn*
prenoit la V éd rin e, l’état des sections, et l’extrait des
rôles matrices qui englobent la Védrine. C’est la même
contenue que celle qu’il a vendue. Est - ce sérieusement
qu’il voudroit aujourd’hui revenir contre des conventions
aussi claires, qui ne peuvent présenter rien d’équivoque ,
et qui j d a n s le casd’am biguité, s’interpréteroient contre le
vendeur? P o tu u legem apertiùs conscribere.
L oin de nous cette m i s é r a b l e o b j e c t i o n , qu’il n’a vendu
que le domaine de Chassaigne. Ne sait-o n p a s q u ’à l’épo
que de la vente on ne pouvoit ou on n’osoit rappeler des
dénominations féodales? ne voit-on pas même que le sieur
de Canillac n’a pas osé se servir du nom de château, et
qu’on a cherché un terme équivalant, en disant maison de
ch ef ? pourroit-il aussi dire qu’il n’a pas vendu le château ?
Enfin il a tout cédé : le domaine est vendu avec ses cir
constances et dépendances. La Védrine n’a ja m a is été
qu’une dépendance de la terre de C h a s s a i g n e : cette terre
est d a n s la m a i s o n de Canillac depuis long-tem ps; elle a
toujours eu la Védrine pour annexe; les anciens monumens de la province l’attestent. A vant comme après la
vente, le sieur de Canillac, dans ses écrits particuliers, dé
signe cette propriété sous le nom de terre; c’est encore sous
celte
�(
2 5
)
cette dénomination que Momet a fait faire ses affiches pour’
la vendre : une de ses affiches est dans les pièces.
En un m ot, M o m et, acquéreur de M . Canillac, a vendu
nominativement à M®. Groze, Chassaigne et la Védrine ;
il a vendu comme il avoit acquis , comme il avoit joui ; il
seroit garant envers M e. Groze de cette demande , et c’est
assez s’en occuper: la prétention du sieur Canillac n exigeoit
pas une discussion sérieuse.
• Q
u e s t i o n s
r e l a t i v e s
a u
s i e u r
M o m e t.
§. 1er.
M e. Croze doit-il être autorisé à maintenir ses Inscrip
tions sur les biens du sieur M om et ?
L e sieur Momet traite assez légèrement cette ques
tion i m p o r t a n t e qu’il a m is e a u d e r n i e r rang dans son mé
m o i r e . O f f r i r o i t - i l donc.une si grande sûreté, lui qui se
trouve dans un état d’insolvabilité notoire, qui est séparé
de biens avec son épouse, et cherche à vendre ses proprié
tés? 11 a persécuté tous ceux avec qui il a eu affaire; il a
fait éprouver toute sorte de désagrémens au sieur Girot
de Pouzol, à qui il avoit vendu le bien de Meudon.
' L ’état de ses affaires doit effrayer tous ceux qui ont quelqu’intéret à démêler avec lui; et cette inquiétude augmente
précisément, parce qu’il fait plus d’efforts pour rassurer.
■Mais par son contrat de vente, du 29 prairial an 4 , il
a promis une pleine et entière garantie à M a. Croze ; il
a hvpothéqué ses biens à cette garantie ; il a con-
D
�V "•
tracté des obligations très - étendues avec son acqué
reur ; il est tenu de rapporter la mainlevée de toutes les
oppositions ou inscriptions hypothécaires, soit de son
chef personnel, soit du chef du sieur Canillac; il est tenu
de justifier avec subrogation de quittances, jusqu’à con
currence de 400000 francs de créances hypothécaires.
M e. Croze est en péril d’éviction, dès que le sieur Canillac
a interjeté appel du jugement de Brioude.
En cas d’éviction, le sieur Momet doit fournir d’autres
fonds en corps de ferm e, sans pouvoir jamais offrir aucune
restitution de deniers : la clause est de rigueur.
M e. C ro ze , comme héritier de la dame sa m è re , est
encore engagé pour le cautionnement par elle prêté à
raison du parfournissement des enchères.
M e. Croze n’a d’autre moyen que son inscription, pour
assurer et maintenir 1 e x e c u tio n , de so n contrat. Quel seroit
donc le m otif qui feroit prononcer la mainlevée de cette
inscription ? et comment pourroit-on priver M e. Croze
de la faculté que lui donne la loi ?
Momet prétend qu’il rapporte la mainlevée des inscrip
tions existantes. Il est vrai que par acte du 7 mai 1806,
c’est-à-dire, en cause d’appel, Momet a fait signifier la
mainlevée de quelques-unes des inscriptions : celle des
dames de Sansac, qu’il a payée lors du parfournissement
des enchères, est pure et simple; mais celle des frères
Gallice , il ne présente qu’un jugement par défaut ; et on
sait que les conservateurs ne peuvent radier que sur un
acte authentique, ou sur un jugement qui a passé en force
de chose jugée ; celle du sieur Labastide n’est radiée qu’en
ce qui concerne le domaine de Chassaigne; celle des enfans
�(
*7
)
de Pierre Moutte est donnée par une tutrice qui n’en a
pas le droit ; d’autres ne sont que conditionnelles, sans
expliquer sur quoi porte la condition, et en quoi elle
consiste.
.
D ’un autre cô té, il en existe encore une foule d’autres,
telles que celle de M . la Fayette ; celles du sieur Thom as, du
sieur André H oudieu, du sieur Denis-Joseph H ibon, du
sieur Robert-Michel le Normand, du sieur Jacques M arie,
et une foule d’autres : Momet lui-même en a fait une sur
le domaine de la Védrine qu’il a nominativement vendu.
L ’inscription de sa femme sur tous les biens personnels
du mari subsiste égalem ent, et est en concurrence avec
celle du sieur Croze. C’est au milieu de tous ces obstacles
que Momet se permet de demander la mainlevée de l’inscriptionde M e. C roze;et, chose plus étrange encore, c’est
que le jugement dont est appel donne acte à M omet de
ses offres de rapporter la radiation des inscriptions qui
peuvent exister, et q u e , sous la foi de ses offres, on oblige
M°. Croze à donner mainlevée de l’inscription par lui faite,
qui est sa seule sûreté , l’unique moyen de maintenir l’exé
cution de son contrat.
Momet convient, page 28 de son m ém oire, qu’il est
obligé de justifier des quittances des créanciers de Canillac,
pour 400000 f, (assignats), mais il ne dit pas que c’est avec
subrogation des créanciers ; ce q u i, aux termes de la loi
du 11 frimaire an 6 , leur donne la même valeur ou lé
même effet qu’en numéraire.
A la suite , Momet prétend rapporter des quittances
excedant de beaucoup la somme promise. On lui deman
dera où sont ces quittances, s’il les a déposées ou comD 2
�C*8)
muniquées ? mais tant qu’il ne les aura-pas fait connoitre, on lui donne le démenti le plus formel. Ce n’est
là qu’ un mensonge im pudent, comme s’il avoit espéré
que la cour s’en rapportât à sa parole.
Il est également curieux d’entendre Momet soutenir à
la même page, qu’il n’a pas vendu à M e. Croze les fer
mages de 1795. V oici comment s’exprime le contrat de
vente du 29 prairial an 4 , après la clause générale portant
ven te, où il est expressément stipulé que le vendeur ne
pourra répéter contre l’acquéreur l’excédant de la con
tenue, à quelque quantité qu’il puisse se monter. Il est
ajouté, ce pour par ledit sieur Croze, ses héritiers et ayans« cause, jouir, faire et disposer du domaine en pleine pro« p n e te , et conime de chose leur appartenante, à compter
« de ce jo u r, et en commencer la jouissance par les re~
k venus etfermages des annees i y ^5 et 1796, vieux style;
« le vendeur se réservant seulement les fermages de l’an« née 1794. »
Telles sont les expressions littérales du contrat, nonseulement dans l’expédition délivrée à M e. Croze , mais
encore dans l’expédition vidim éequi a été imprimée dans
le mémoire.
Il paroît alors bien étrange que M o m e t, toujours A la
page 28 , ait transformé cette clause en une simple fa
culté , et trouve qu’il y est d it, Pourra le sieur Croze
jou ir, etc. ; de sorte que, suivant lu i, simple faculté pour
le sieur Croze , réserve pour Momet ; e t , suivant son
s y s tè m e , Momet n’ayant pas reçu au delà de sa réserve,
M e. Croze doit se pourvoir ainsi qu’il avisera pour cet
objet : Momet n’a rien à faire à tout cela.
�( 29 )
• Si ce n’est p&s une jonglerie de M om et, une indécente
plaisanterie, il faut croire qu’il extravague. Q uoi! Momet
vend le domaine avec les fermages de 1795; il vend tout
avec pleine et entière garantie, et il ne doit s’inquiéter
en aucune manière si son acquéreur a joui ou non de
l ’objet vendu avec garantie! il ne lui a cédé qu’une simple
faculté de jouir ou de ne pas jouir ! M omet en sera quitte
pour dire qu’il n’a rien touché au delà de sa réserve!
M ais, en matière de vente, toutes les conventions sont
de droit étroit, toutes les conditions font partie du prix :
M e. Croze n’eût pas acheté aussi ch er, s’il n’eût pas eu
le droit de percevoir les fermages de 1796, qui font un
objet considérable.
* 11 y a même p lu s, ces fermages devoient essentielle
ment faire partie de la vente ; le sieur Canillac les avoit
cédés à M om et; et dans l’afliche que ce dernier a fait
poser, affiche dont M°. Croze est porteur, qui est écrite
de la main du c l e r c de IVÆomet, il y est dit expressement
que la récolte de 1 7 g 5 f a i t partie de la vente.
Dans l’acte sous seing privé qui a précédé la vente
authentique, Momet a vendu expressément cette récolte
de 1795. Peut-on en imposer ainsi à la justice, et se jouer
de ses obligations ?
Momet n’a donc rempli aucun de ses engagemens; il
ne rapporte aucunes quittances ; il ne justifie point des
radiations; son acquéreur n’a pas joui des objets vendus;
la dame Croze n’est pas libérée de son cautionnement;
Momet a affiché son insolvabilité par une sépai’ation
de biens avec sa femme; ses propriétés sont vendues ou
hypothéquées ; il y a péril d’éviction : donc M®. Croze *
�w
- ,
^ 30 *
à été dans la nécessité la plus urgente de prendre ses
précautions ; donc son inscription doit être maintenue.
M ais, oppose M om et, je ne puis pas être continuel
lement dans les liens d’une inscription : transcrivez votre
contrat ; et s i, après la transcription, il existe encore des
inscriptions sur moi ou sur le premier vendeur, j’en rap
porterai la mainlevée.
Transcrivez votre contrat! Pourquoi le sieur Momet
veut-il exiger que M°. Croze s’assujettisse à une formalité
coûteuse et inutile? D ’abord sa vente est antérieure à la
loi du 11 brumaire an 7 : on purgeoit alors les hypo
thèques par des lettres de ratification ; mais ce n’étoit là
qu’une simple faculté qu’avoit l’acquéreur; il avoit le
droit de se contenter d’une simple opposition à fin de
conserver.
-■ ; .
Telle est aussi la convention d e la vente; M e. Croze
n’a pas voulu y être assujetti.
■•
« Sera loisible audit Croze d’obtenir des lettres de rati« fication, etc. » M om et, qui n’y voit pas plus lo in ,
semble vouloir prendre le contre-pied de toutes les con
ventions ; tantôt il transforme un droit évident en simple
fa c u lté , tantôt une simple faculté en un droit coactif.
On ne peut pas plus complètement déraisonner. En gé
néral tout acquéreur a le droit de faire une inscription
conservatoire pour sa garantie : l’édit de 1771 l’y autorisoit, la loi du 11 brumaii-e an 7 en a une disposition
précise.
' : ' ‘ 'i : ; s ■
Il y a cette différence entre les deux lois, c’est q u e,
dans la prem ière, l’obtention des lettres de ratification
étoit toujours facultative; tandis que, d’après la loi du
�(3 0
11 brum aire, la transcription étoit le complément de la
vente, en faisoit partie essentielle : on ne pouvoit opposer
le contrat à des tiers qu’autant qu’il étoit transcrit.
Cependant on n’a jamais dit que le vendeur pût forcer
son acquéreur à transcrire ; et Momet a bien mal choisi,
en citant à l’appui de son système l’arrêt rendu en la cour,
le 2 5 prairial an i r , dans la cause du sieur Choussi contre
le sieur Gardelle.
Cet arrêt, rendu sur la plaidoirie de M M . Vissac, et
Pagès ( de Riom ), a jugé tout le contraire de ce qu’on
lui fait dire. L e sieur Choussi avoit vendu une propriété
au père du sieur Gardelle : le vendeur offroit une grande
solvabilité ; cependant Gardelle s’avisa , par contrariété,
et sans aucun but utile, de faire une inscription conser*
vatoire contre le sieur Choussi.
Cette inscription arrêtoit toutes les transactions com
merciales du sieur Choussi ; il demanda et obtint la ra
diation des juges d ’A m b e r t .
Sur l ’appel interjeté par Gardelle, M e. Pagès, conseil
de Choussi, s’aperçut qu’il existoit des inscriptions bien ou
mal fondées sur le sieur Choussi ; il conseilla à celui-ci
d’en obtenir la mainlevée , et de la rapporter avant que
la cause fût plaidée.
L e sieur Choussi l’obtint en effet ; et sur le rapport de
la radiation de toutes inscriptions , la cour confirma le
jugement d’Ambert. Mais comme le sieur Choussi ne
s’étoit pas mis en règle en cause principale, qu’il ne rapportoit la mainlevée qu’en cause d’ap p el, la cour jugea
que Gardelle avoit pu refuser la mainlevée jusqu’au rap
port de la radiation. En conséquence, quoique le sieur
�( 32 )
Choussi gagnât son procès, il fut condamné en tous les
dépens.
Gomment Momet est-il assez imprudent pour citer un
préjugé directement contraire à sa prétention ? M e. Croze
comptoit aussi tirer de grandes inductions de cet a rrê t,
qui juge solennellement que tant qu’il existe des inscrip
tions sur le vendeur, l'acquéreur a le droit de maintenir
un acte conservatoire.
Il est donc démontré jusqu’à l’évidence , que l’inscrip
tion de M e. Croze doit être maintenue. Si Momet trouve
qu’elle est exagérée, qu’il en demande la réduction , et
alors on examinera si sa proposition est raisonnable; mais
jusque-là tout ce qu’il a dit et écrit choque trop ouver
tement les pvincipes et la raison, pour que la cour puisse
balancer un seul instant.
.
Ce qu on vient de diie pour l’inscription s’applique par-«
faitement à la saisie-arrêt ; aussi Momet s’est-il contenté
d’attaquer cette saisie comme irrégulière, sur le fonde
ment que M°. Croze n’avoit pas de titre authentique , et
qu’on ne pouvoit faire procéder à une saisie sans titre.
Quoi ! M e. Croze n’a point de titre qui l’autorise à faire
une saisie-arrêt! Qu’est-ce donc alors que son contrat de
vente, par lequel Momet s’oblige de rapporter les main
levées de toutes inscriptions, de justifier d’un payement
de 400000 fr. avec subrogation, de garantir sa vente, de
faire jou ir, e tc., etc., etc. ?
•< L e c a u t i o n n e m e n t d e la d a m e C r o z e , l ’a c te d e s o u m i s
s io n d e c a u t i o n , n e s o n t d o n c pas e n c o r e u n titre suilisant.
L e sieur M om et, il faut en convenir, est dans un gnintl
cm barras, une grande pénurie de moyens, puisqu’il est
réduit
�(
33
)
'
réduit à parler contre l’évidence , et rappelle à chaque
instant cet ancien adage , « qu’il vaut encore mieux dire
« une sottise que de ne rien dire du tout. »
§. I L
M e. Croze d o it-il se libérer dans Vinstant même de
ce qu il reste devoir du billet de 19650 f r . ? D o it-il
les intérêts du montant de ce billet depuis la vente
du 29 prairial an 4 ?
La libération du sieur Croze de ce qu’il reste devoir
sur le billet dont il s’agit, n’offre pas de difficulté. M e. Croze
a toujours offert de compter avec le sieur Momet ; il a
demandé le rapport du billet, pour y émarger les quit
tances de toutes les sommes qu’il a payées à compte; et
on a déjà vu que le résultat p ro u vero it q u ’ il s’est à peu
près libéré par anticipation. Mais M®. Croze e x ig e , con
form ém ent à l’article 1653 du Code c iv i l , que le sieur
Momet donne préalablement une caution suffisante pour
la totalité du p rix , et ne fera aucune autre réflexion ; il
n’a pas besoin d’ajouter que, dans l’état où il en est avec le
sieur M om et, la caution doit porter sur la totalité du p rix,
ainsi que la cour l’a jugé par son arrêt rendu au provisoire.
Relativement aux intérêts de la somme déposée, le sieur
Momet n’avoit pas observé que le billet comprenoit les
intérêts de deux ans ; il avoit cru devoir réclamer les
intérêts de la somme totale du jour de la vente. Si Me. Croze
etoit capabled’équivoquer sur l’objet ou la cause du billet,
il diroit qu’alors le sieur Momet ne vouloit pas qu’011
E
�( 34 )
pût penser que cet acte avoit quelque connexité avec le
prix de la vente ; car il exigea que le billet ne fût pas sous
la même date. La vente est du 29 prairial, le billet est du
i 5 du même mois ; il y a bien évidemment novation , et
le sieur Mornct sciemment a renoncé au privilège du
vendeur, en dénaturant sa créance.
Il a même renoncé aux intérêts de droit; et ccttc abdi
cation a fait partie des conventions, et déterminé les par
ties sur la nature et la forme d’un billet qui avoit pour
objet, d’une p art, d’assurer le payement en num éraire, de
l’autre , de laisser entre les mains de l’acquéreur un gage
qui put le rassurer sur le maintien de l’exécution de la
vente.
qui, comme on l’a d it, avoit demandé
les intérêts de la somme totale ; q u i, pendant deux ans,
avoit tenu le même langage, est enfin c o n v e n u , à la veille
du jugement, qu’il avoit compris deux années d’intérêts
qu’il consentoit de déduire ou allouer sur la somme prin
cipale, qu’il réduisoit alors à 18000 francs.
Cet aveu du sieur Momet est précieux dans la cause.
- Il ne faut pas perdre de vue que le terme de la libération
de M e. Croze étoit au moins de deux ans. O r , il est
de principe que tant que le terme de la libération n’est
pas échu , le débiteur même d’ un prix de vente ne doit
pas d’intérêt. Pothier le décide ainsi dans son Traité du
contrat de vente, toin. i c,‘. , pag. 297. « On décide coin« munément, d it-il, que l’acheteur ne doit pns d’inté« rêts pendant le temps du terme qui lui est accordé
« pour le payement du prix , quoiqu’il jouisse pendant
« ce temps de l’héritage; et quand il y auroit du doute,
L e sieuv M o m c t ,
�d& j
( 35 )
« il doit s’interpréter contre le vendeur. » Potliier cite
Fachin , Covarruvias, etc.
En faisant l’application de ce principe à l’espèce p a r
ticulière, il y a voit entre les parties un billet de dépôt;
et on ne contestera pas sans doute que le dépôt valoit terme
jusqu’à la demande. L e même auteur Potliier, Traité du
d ép ô t, chap. 2, sect. i re. pag> 39, m . 4 5 , art. 2, enseigne
qu’une somme d’argent déposée ou donnee a titre de
dépôt, ne produit pas d’intérêts; le dépositaire, tant qu’il
n’a pas été mis en demeure de la rendre, ne doit aucun
intérêt : Usurœ in depositi actione sicut in cœteris bonœ
Jidci jitd iciis, ex mora venire soient. L oi 2, cod. Depos.
L e titre du sieur Momet est un billet de dépôt : la
procuration qu’il a donnée, la demande qui a été formée
en vertu de cette procuration , ont pour objet un billet de
dépôt, et la réclamation de la somme déposée. Ce n’est
pas l’origine, c’est le titre qu’il faut examiner: le titre
est le résultat de la convention, et la convention doit
s’exécuter.
L e sieur Momet a reconnu la convention, en prenant
pour titre un billet de dépôt; il l’a reconnue en y com
prenant deux années d’intérêts.
Si la somme eût dû produire des intérêts de sa nature,
il n’y auroit pas compris ces deux années; et s’il s’y est
déterminé , s’il a clioisi cette form e, il a senti, il a su
qu’après les deux années, il seroit nécessaire de f o r m e r
une demande pour faire produire légalement des intérêts.
L e sieur Momet n’a pas môme élevé de doute à cet
égard. Par une lettre en date du 27 thermidor an
adressée à M°. Croze il le prie de lui faire passer de
E 2
�( 3* )
l'argent, en lui observant que l’argent est à Paris au meil
leur marché, à deux pour cent par mois; et il ne voudroit pas payer des intérêts , lorsque M ‘ . Croze ne lui
en paye pas ; il remet tout cela à sa justice.
E t M e. Croze dans ce temps-là payoit des à-eomptes :
M e. Croze ne pouvoit divertir les deniers ; il devoit tou
jours avoir la somme prête; car le dépositaire est néces
sairement astreint à se lib érer, du moment qu’on veut
exiger la somme.
Ce n’est point ici un dépôt irrégulier, c’est-à-dire, un
acte qui autorise le dépositaire à se servir des deniers ;
c’est un dépôt pur et simple : l’argent n’est pas censé sorti
des mains du dépositaire pour en tirer p a rti, il faut qu’il
le conserve , et qu’il soit toujours prêt à le rendre ; donc
il ne doit d interets qu’aUtant qu’il seroit en retard de
verser à la première sommation.
§. I I I .
M*. Croze a -t-il le droit de demander une indemnité
à raison des avances qiCil a fa ite s pour le sieur
M om et ?
L e sieur Momet ne peut pas disconvenir qu’il avoit
une entière et juste confiance en M®. Croze; qu’il lui.
donna une procuration , à la suite de la vente, pour régir
et administrer, et qu’il abusa souvent de la complai
sance de son mandataire, qui n’a épargné ni sa bourse
ni ses peines pour obliger son mandant.
L e sieur Momet prétend n’avoir donaé cette procu
�ration à M e. Croze que pour l’obliger; il ajoute que cette
procuration étoit môme inutile, dès qu’il y avoit une vente
authentique.
Si la procuration n’a voit d’autre objet que l’exécution
de la vente, le sieur Momet auroit raison , et M V Croze
seroit le premier à le reconnoitre.
Mais c’est encore une petite inexactitude de Momet.
1°. La procuration est antérieure à la vente. 2°. Par l’acte
sous seing privé , il s’étoit obligé de fournir cette procu
ration, pour faire remplir à ses fr a is les objets qui étoient
h sa charge. 30. Elle étoit indispensable pour toutes les
affaires que Momet avoit encore avec les créanciers de
M. de Canillac; et M e. Croze, pour les term iner, a fait
deux voyages de Paris dans son département, vingt voyages
au moins au P u y , pour s’occuper exclusivement d’affaires
personnelles au sieur Momet.
C ’est ce que ce dernier a reconnu souvent par une cor
respondance suivie et multipliée. « Que de peines infinies
« cela ne vous donne-t-il pas ( écrivoit-il à M e. Croze
« le 16 messidor an 6 ) ; je suis bien heureux de vous
« avoir là ; sans vous , que serois-je devenu avec celte
« bande d’archers et de filoux ! Mais vous ôtes là , je suis
« tranquille à cet égard; vous en viendrez à bout. »
Dans une foule d’autres lettres, il remercie M°. Croze
de tous ses soins; et la meilleure preuve qu’ il n’a pas cru
donner une procuration inutile , c’est que le 29 brumaire
an 9 il a révoqué la procuration qu’il avoit donnée à
M°. Croze, pour la remettre au sieur Fabre : donc il sentoit la nécessité d’avoir un mandataire sur les lieux.
Qu’oq lise d’ailleurs cette procuration, imprimée au
�C
33
)
memoire ; on y verra M e. Croze autorisé à poursuivre
tous les débiteurs de M o m et, faire toutes diligences ,
former demandes, comparaître au bureau de paix, etc.
Ce mandat général ne pouvoit avoir pour objet la jouis
sance de la terre de Chassaigne. Enfin le sieur Momet a
si souvent répété ce mandat dans toutes ses letti-es, qu’il
n’est pas permis d’équivoquer.
E t sans doute , quelque juste que soit cet objet de de
mande, quoique la procuration soit dirigée sur une mul
titude d’objets, M e. Croze se serait peut-être déterminé
à en faire le sacrifice, s’il ne s’étoit aperçu que le sieur
Momet vouloit qu’il fût sa dupe.
Quoi! contre la foi prom ise, contre la nature de son
titre , le sieur M o m e t s’avise de demander les intérêts du
dépôt depuis la vente! L e sieur Momet arrive, prend des
actes de vo yage, en fait prendre par le sieur de Canillac,
et veut ainsi mettre à contribution M°. C r o z e , qui jus
qu’ici avoit fait pour lui des voyages coûteux, sans en
répéter le montant.
Pourquoi M e. Croze s e ra it-il ainsi dupe du sieur
Momet ? En quoi sa délicatesse seroit-elle blessée, lors
qu’il réclame le remboursement de ses avances? Celui qui
fait les affaires des autres doit être indemnisé; l’équité ne
permet pas qu’on profite des dépenses d’autrui, et l’équité
l’emporte sur toutes les subtilités. T el est encore le langage
de Pothier , du quasi contract. negotiorum gestorum ,
sect. I , pag. 335.
M e. Croze n’a pas besoin d’insister sur le chef de de
mande qui a pour objet la remise des titres de propriété;1
Momet s’y est expressément obligé par son contrat : celte
�( 39 )
obligation est même de droit. Momet prétend les avoir
offerts à l’audience ; M e. Croze ne les a ni vus, ni retirés.
Ce n’est pas à l’audience qu'on peut accepter des titres;
ils doivent être communiqués et déposés, soit au greffe ,
soit chez un notaire.
Momet s’est aussi permis de reprocher à M e. Croze
d’avoir excédé la procuration du sieur Canillac; procu
ration donnée par lui pour ratifier la vente de Chassaigne, qui a été remplie par le sieur Cailhe, et qui a
compris dans cette ratification le lieu de la V éd rine, quoi
qu’il ne fût pas exprimé dans la procuration.
L e sieur Momet a donc oublié ce qu’il mandoit à
M e. Croze par sa lettre du 5 messidor an 6. « La ratifi
ée cation contenue en la procuration, et la ratification
« qu’on peut faire d’abondant, en vertu de cette procu« x’ation , pareroit au vice qui pourroit exister dans la
« vente, à cause de Immigration.
r « S i t o u s il avez, p a s f î u t f a i r e la ratification dotit
« est q u estio n , en rertu de la procuration, je pense qu'il
« est instant de la fa ir e bien motivée , parce quêtant
a postérieure ci la loi sur les lésions, elle pourra parer
a aux friponneries de * * * * * à ce sujet. Il est à propos
« qu’elle soit d’une date antérieure à tout ce que pourroit
« faire Canillac à ce sujet. Je vous engage à lui donner
« la date la plus ancienne que vous pourrez. »
M e. Croze pouvoit-il avoir dans l’idée qu’il y eût du
doute sur la Védrine? Il lui étoit nominativement vendu:
le sieur Canillac n’avoit pas réclamé. Ce n’est que plus de
trois ans après qu’il s’est pourvu; et ce n’étoit pas excéder
la procuration, que défaire concorder la ratification avec
�( 40 )
la vente consentie à M e. Croze , d’employer les m êm es
termes du contrat.
M e. Croze terminera ici la discussion d’une cause de
venue fastidieuse, mais nullement embarrassante dans sa
décision.
L e sieur Momet auroit dû se renfermer dans les moyens
de fait et de droit, et surtout se défendre toutes person
nalités.
Cependant il a eu l’audace de répandre un pamphlet,,
de colporter chez les magistrats un écrit injurieux, où
il accuse M e. Crozè de prévariquer dans sesfon ction s.
C ’est l’injure la plus grav e, la plus atroce, qu’on puisse
faire à un fonctionnaire public. Jusqu’ici M°. Croze a
mérité la confiance et l’estime de ses concitoyens : appelé
par eux aux premières, aux plus honorables fonctions,
sa conduite fut toujours digne d’éloges.
Comme tous ceux qui ont obtenu des su c c è s , il a fait
des ingrats et des jaloux : mais ses ennemis même ont au
moins reconnu son intégrité, et ne lui ont jamais re
proché de manquer à ses devoirs, ni de prévariquer.
M°. Croze doit obtenir une réparation éclatante de
cette injure ; il se propose de la demander lors de la
plaidoirie de la cause.
Il avoue que l’inculpalion de Momet lui a paru si
extraordinaire, qu’il ne sauroit comment e xp liq u er cette
incartade , dont un homme de cette sorte ne connoît
pas la force.
Momet n’est entré dans aucun détail. Quelques par
ticuliers ont appris h M°. Croze que M om et s’étoit plaint
d’avo ir é p ro u v é un
retard dans la liquidation d ’ une
créance
�( 41 ).
c réance nationale , et ne manquoit pas de l’attribuer à
M e. Croze, sous-préfet.
C ’est une grossière imposture lancée par M o m e t,
contre sa propre connoissance ; il veut parler sans doute
de la rente due aux dames de la Vaudieu, et qui forme
en principal un objet de 5oo francs.
Il s’est adressé directement, ’pour la liquidation , à
M . le préfet de la Haute-Loire ; il l’a obtenue de lu i,
sans que cette opération ait été communiquée à la souspréfecture de Brioude.
Ces sortes de liquidations ne passent point par le canal
de la sous-préfecture. M e. Croze a ignoré les: démarches
de M om et, et n’en a été informé que long-temps après
que la liquidation a été terminée.
M e. Croze fait ici sa déclaration, non pour se justi
fier; il ne doit compte de sa conduite en administration
qu’à ses supérieurs : mais il n’a voulu laisser aucun louche
dans sa défense, et finira par rappeler ce que dit Tacite :
C a lu m n ia to r e s , genus hominium nunquam partis satis
coercitum.
Signé C R O Z E .
M e. P A G E S
( d e Riom ), ancien avocat»
M e. V E R N I È R E ,
—
avoué licencié.
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A RIOM f de l ’imprimerie de LANDRIOT, seul. imprimeur de l a
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Croze, Jean-Joseph. 1806]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Croze
Pagès
Vernière
Subject
The topic of the resource
actes frauduleux
fraudes
Polignac (famille de)
domaines agricoles
ventes
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire en réponse, pour maître Jean-Joseph Croze, ancien avocat, ex-législateur, sous-préfet de l'arrondissement de Brioude, appelant et intimé ; contre le sieur Gaspard-Roch Momet, homme de loi, habitant de la ville de paris, intimé ; et encore contre le sieur Ignace Montboissier-Beaufort-Canillac, habitant de Paris, appelant.
Annotations manuscrites.
Table Godemel : Paiement : 5. un acquéreur est-il fondé à retenir la partie du prix non payé au vendeur, soit à cause du trouble qu’il éprouve, par une demande en désistement, soit sur l’existence de ses propres inscriptions ? le vendeur est-il garant de la demande en désistement, si cette garantie résulte d’une surprise faite par l’acquéreur ? l’acquéreur peut-il se prévaloir de ses propres inscriptions conservatoires, lorsqu’il refuse de transcrire et de purger ? Acquéreur : 5. un acquéreur est-il fondé à retenir la partie du prix non payée au vendeur, soit à cause du trouble qu’il éprouve par une demande en désistement, soit par l’existence de ses propres inscriptions ? le vendeur est-il garant de la demande en désistement, si cette garantie résulte d’une surprise faite par l’acquéreur ? l’acquéreur peut-il se prévaloir de ses propres inscriptions conservatoires, lorsqu’il refuse de transcrire et de purger ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'Imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1806
1791-1806
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
41 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1620
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_M0523
BCU_Factums_G1619
BCU_Factums_M0411
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53294/BCU_Factums_G1620.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Paulhaguet (43148)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
actes frauduleux
domaines agricoles
fraudes
Polignac (famille de)
ventes
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53293/BCU_Factums_G1619.pdf
2b0d78b520529aeae18dea072df8c85a
PDF Text
Text
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POUR
G a s p a r d - R o c h M O M E T , propriétaire à P a ris,
intimé
CONTRE
^
J e a n - J o s e p h C R O Z E , sous-préfet de Brioude,
appelant ;
EN
d
’I g n a c e
P R É S E N C E
B E A U F O R T -M O N T B O IS S IE R
D E C A N I L L A C , appelant.
1
A c h e t e r un bien et le payer, s’obliger et remplir
ses engagemens, sont des opérations tellement vulgaires
qu’il n’y a nul mérite à les concevoir ; mais garder en
ses mains pendant dix ans la moitié du p rix de son ac
quisition , susciter à son vendeur procès sur procès, le
forcer à payer 65 ooo francs le domaine qu’on a acheté
de lui 36000 francs, et cependant lui soutenir qu’il a
vendu un second domaine sans l’avoir su , et sans en avoir
jamais été propriétaire; enfin répondre à u n e somma
tion de payement par dix chefs de demandes incidentes
�voilà une conception grande et instructive, un coup de
maître qui décèle le génie et les grandes inspirations.
Il en coûte singulièrement au sieur Momet de désigner
le sieur Croze comme coupable d’une telle conduite ;
mais réduit lui-même par le sieur Croze à se justifier de
n’avoir pas vendu le bien d’autrui, le sieur M omet est
dans"la dure nécessité de dire la vérité à la cou r, pour
sa propre défense.
F A I T S .
Par acte passé devant D eloch e, notaire à Paris, le 30
vendémiaire an 4 , le sieur de Canillac vendit au sieur
M omet le domaine dit de Chassaigne,
« C o n s is ta n t e n maison de ch ef, c o u r, jardin et dépen« dances, ensemble le s b â tim e n s nécessaires à l’exploitact tio n , le tout contenant c in q se p te ré e s deux quarte—
« ro n n é e ;
« Plus soixante septerées trois quarteronnées de terres
« labourables ;
« Plus vingt-une septerées de prés ;
« Plus cent vingt septerées de bois;
« Plus deux septerées deux quarteronnées de vigne ;
« Plus cinq septerées une coupée de terres incultes;
ce C e qui forme au total deux cent dix septerées une
« quarteronnée de terrain, ainsi que le tout se poursuit
« et c o m p o r t e , sans r é s e r v e , môme le mobilier v if et
« mort qui se trouvera d a n s ledit domaine appartenant
« a u d it vendeur, qui entend vendre audit acquéreur tout
« ce qu’il possède, et les droits (ju’il a et peut avoir dans
�(
3)
« ledit domaine et dépendances, à dix arpens près, en
« dehors ou en dedans. »
L a vente est faite moyennant 600000 francs de prix
apparent} dont l’acte porte quittance.
11 est dit que le domaine vendu appartient audit sieur
de Canillac, comme lui étant échu par le partage des
biens du sieur Pierre de Canillac, son oncle, et que le
vendeur s’oblige de remettre à l’acquéreur un extrait
dudit partage, de l’inventaire fait après son décès, du
contrat de mariage de lui Canillac, et du contrat de vente
de la terre de Beaumont.
Il est dit enfin que l’acquéreur se réserve les fermages et
produits de l’année 1794, et que l’acquéreur sera tenu
d’entretenir le bail ou traité fait avec le fermier dudit
dom aine, pour l ’année courante seulement (1 7 9 6 ).
L e sieur Croze, domicilié à B rioude, habitant a lo r s Paris
comme membre du conseil des cinq cents, ayant eu connoissance de cette a c q u is it io n , proposa au sieur M omet
de lu i v e n d i’c c e même dom aine, dit de Chassaigne,
a v a n t que ce dernier sût même en quoi il consistoit. L ’ac
cord eut lieu moyennant 36000 francs. Mais le sieur Croze
n’ayant pas la moitié du prix qu’il étoit convenu de payer
comptant lors de la signature de l’acte de vente, demanda
six semaines pour se le procurer, ainsi qu’une vente sous
signature p riv é e , laquelle lui fut consentie pour le se«/
domaine de Chassaigne. L e sieur Croze ne désavouera
cextainement pas ce fait.
L e sieur Croze alla à Brioude chercher ses fonds, et bien
probablement visiter l’objet qu’il avoit a c q u i s ; dès-lors il
A s
�(4 )
conçut le projet Refaire englober dans sa vente devant
notaire le petit domaine de la V éd rin e, qui étoit voisin de
celui de Chassaigne. D e retour, il convint de passer la
vente devant notaire, le 27 prairial an 4; mais il pria le
sieur Momet de lui donner en même temps une procura
tion générale pour gérer, administrer, même vendre ce
domaine de Chassaigne, sous prétexte qu’il ne vouloit pas
encore faire connoître sur les lieux son acquisition; ce que
le sieur Momet ne crut pas devoir lui refuser.
En conséquence le sieur M omet remit à M e. D eloche,
notaire du sieur C roze, le double du sous-seing privé, et
une expédition du contratàlui passé parle sieur de Ganillac,
pour qu’il rédigeât la vente et la procurationconformément
aux actes qu’il remettait. Ils le furent en effet; et le 27 prai
rial, jo u r p r is avec le sieur Croze, M e. Deloche vint chez
le sieur M om et, m u n i d e ces deux actes rédigés, et littéra
lement conformes au contrat d e v e n te que lui avoit passé
M . de Canillac. L e sieur Croze fit dire q u ’ i l n e p o u v o i t
venir ce jo u r-là , mais qu’il viendroit le 29. Néanmoins
comme il n’étoit nullement nécessaire de la présence du
sieur Croze pour signer la procuration convenue, le sieur
M om et en signa ce môme jour, 27 prairial, la m inute,
qui ne faisoit mention queduseul domaine de Chassaigne,
ne contenoit aucun ren voi, et l’approbation ne constatoit
que trois mots rayés.
L e 29 , M<\ Deloche et le sieur Croze se ren d iren t en
semble chez le sieur M omet pour la signature du con
trat de vente. Du 27 nu 29 , la minute n’avoit éprouvé
aucun changement , 11e contenoit aucun ren v o i, et ne
faisoit toujours mention que du seul domaine de Chas-
�( 5 )
5
saigne. Ce fut à la lecture de cet acte, que le sieur
Croze parvint à faire mutiler la première l'édaction , et
à faire ajouter quatorze renvois, tous plus insidieux les
uns que les autres. Bientôt la cour en reconnoîtra par
elle-même toute l’astuce et la perfidie.
D ’abord ce ne furent que de simples corrections de
quelques m ots, puis quelques changement de sens ;
enfin , des phrases entières vl rectifier. Il étoit d it,. par
exemple, que les fruits lui appartiendraient depuis les
dernières échéances : il prétendit que cela étoit vagu e,
quoique c o r r e s p o n d a n t à la première vente , et s’expli
quant par elle ; il voulut faire substituer 179^ et 1796.
IL n’avoit par sa vente qu’une quittance sans numération,,
et il voulut faire ajouter la, numération d’espèces. L e no»
taire eut la complaisance d’ajouter cette numération ; et il
est constant aujourd’hui qu’il ne paya alors effectivement
que moitié de soo prix.
Il prétendit n’être pas assez sûr de la propriété de
M . de Canillac ; il v o u lu t une rem ise de titres : que ne
vouloit-il pas ? E nfin , le sieur Croze aborda une clause
plus épineuse. Il prétendit que le domaine de Chassaigne,
quoique ne portant que ce nom , comprenoit un petit
domaine ou locaterie, appelé de la V é d rin e , qui en
étoit une dépendance; qu’autrefois ces domaines étoient
distincts et séparés; mais que depuis long-temps ils n’en
faisoient plus qu’u n , parce que dans l’un des deux do
maines les Mtimens d’exploitation étoient écroulés. (L e
domaine de la V éd rin e, dit-on, contient seul cent trente
septerées de. terre. )
C^e lait pouvoit être exact. L e sieur Momct n’en avoit
&
�(6 >.
aucune connoissance, et disoit seulement : « Je ne puis
« vous vendre que ce que j’ai acheté : puisqu’il n’est
« pas question de ce domaine dans mon contrat, je ne
cc puis en parler dans le mien ; s’il fait partie de mon
« acquisition, il fera partie de la vôtre. » Alors le sieur
Croze se retrancha à demander que , pour éviter
toute difficulté, et ne pas compromettre le sieur M om et,
il fut fait mention du domaine de la V édrine , comme
désigné seulement dans le contrat fait par le sieur de
Canillac au sieur M om et, sous le seul nom du domaine
de C/iassaigne. L e notaire fut d’avis de cette rédaction de
clause; parcë que, disoit-il, vous référant en tout à votre
contrat, si l’assertion du sieur Croze est vraie, vous ne
vous engagez à rien ; si elle est fausse, vous ne vous
engagez pas davantage. Vaincu par ce raisonnement
v r a i, le sieur M omet voulant en finir et toucher l’àcompte que le sieur Croze lui don n oit, consentit à cette
rédaction.
Il en fut de même de la clause par laquelle, après
celle de la garantie formelle qui est la même que celle
portée au contrat du 30 vendém iaire, le sieur Croze
exigea que le sieur Momet renonçât à tout excédant de
mesure, à quelque quantité qu'il puisse monter. L e sieur
Croze et son notaire dirent au sieur Momet : N ’entendezvous pas vendre tout ce que vous avez acquis ? Il en
convint : don c, dirent-ils, cette clause ne vous engage
ù x'ien.
Ainsi successivement furent vaincues les répugnances
du sieur M om et, q u i, habitant de Paris , ne connoissoit
pas ce qu’il ven doit, traitoit a^ec le sieur C ro ze, do-
�(7 )
J jfy
micilié de Brioude, qui connoissoit parfaitement ce qu’il
achetait, et toute l’étendue du cpntrat de veutè faite au
sieur M om et, dont il avoit sous lesyeux une expédition,
et depuis long-temps une copiée, 1 ^
La prévoyance du sieur Croze fut telle , qu’en deman
dant successivement les corrections ci-dessus , il étonnoit
d’autant moins le sieur ¡ M om et ,'q u e, s’il lui eût pré
senté à la fois, quatorze renvois à ajouter ; ce qui lui
' ôtoit toute idée d’exiger1,■comme alors il l’auroit fa itjhic>
sans doute, une refonte entière de l’acte , pour dévelop
per les additions faites , et expliquer des clauses- équivo
ques qui n’étoient ainsi écrites que pour s’identifier ù la
première rédaction.
Il fut inséré dans ce contrat quittance des 36000 fr.
et le sieur M om et, qui n’a rien dissimulé dans cette cause,
s’est empresse de convenir qu’il n’avoitreçu q u ’ une partie
de ce p r ix ; et qu’après le con trat, il fut fait un billet
de dépôt de 19650 f r . , souscrit par le sieur Croze au profit
du sieur M o m e t, dattî du i 5 praii'ial an 4* ( G etoit alors
le seul mode valable pour stipuler en numéraire. )
Quoi qu’il en s o it, pour que la cour ait sous les
yeux le résultat de ce qui vient de lui être d it , et voie
par quel art on peut surprendre un citoyen sans défiance,
voici l’image de la minute de la vente du 29 prairial
an 4 , d’après le vidimé oi’donné :
N o ta . T o u t ce qui se trouve entre deux crochets dans l’acte ciaprès, ainsi que dans la procuration, a été rayé dans les minutes.
orx
�N 1
(8)
t j Prairial 4.
PAh-D EvAN T i,es n o t Atres publics au déparlem ent
'Ct à la résidence de P aris, soussignés,
F ut présent Gaspard-Roch M om et, citoyen fran
çais, demeurant à P aris, place des Y ictoires-N ationa]es, section de la H alle au b lé , n . 5 ,
Lequel a par ces présentes, vend u, cédé, quitté
et délaissé, dès maintenant et à toujours, et a promis
de garantir de tous troubles, dons, douaires, dettes,
x et autres
f domaines de C h a s s a i
gne et de la V éd rin e, dé
signés seulem ent, dans le
contrat q u i sera ci-a p rès
hypothèques, évictions, substitutions, aliénations, x
empêchemens généralement quelconques,
A u citoyen Jean-Joseph C ro ze, homme de lo i,
demeurant à P a ris, rue des Saussayes, rr*. 1245,
section d e j [R ou] Cham ps-Elysées , à ce présent et
acceptant, acquéreur pour lu i, ses héritiers et ayans
ca u se,
L es -{■ domaine dit de Chassaigne, district de
B rio u d e , d é p a r te m e n t de H au te-L o ire, consistant
en une m aiso n de c h e f , b â tie à la m oderne, co u r,
jardin et dépendances, e n sem b le les b iitim ens néces
saires à l’exploitation, le tout contenant cinq septerées
énoncé, sous le seu l nom
du
trois quarteronnées [de terre labourable] ;
Plus soixante septerées trois quarteronnées de terre
labourable ;
Plus vingt-une septerées de prés;
Plus cent vingt septerées de b o is, tant taillis que
haute futaie, situées dans la commune de Chassaigne
et dans celle de Sansac ;
Plus deux septerées deux quarteronnées de vigne ;
et enfin cinq septerées une coupe de terrain inculte:
ce qui forme au total deux cent dix septerées une
quarteronnée de terrain, ainsi que le tout se poursuit
et comporte, sans aucune exception ni réserve, même
le mobilier v if et m c r l, de quelque nature qu’il so it,
qui se trouvera dans ledit domaine et'dépendances :
g« lu 11 lissa lit
�'» 3
k
garantissant en outre audit acquéreur les deux cent
+[ parleditvendeurrépeter ^*x septerées une quarteronnée, à dix arpons près,
contre Vacquéreur V é x cé- t cn dehors ou en dedans,] sans pouvoir +1 [répéter
dant desdites terres, h quel- 1 excédant.]
que quantité qu’ il puisse
Pour Par ledit C roze, ses héritiers et ayans cause,
monter.
jo u ir, faire et disposer dudit domaine en pleine pro
jet«
à®»
x notaires h P a ris
*^7$*
p rié té , et comme de chose leur appartenante , à
compter de ce jour, et en commencer la jouissance-4[ à compter des dernières échéances, de manière que
la totalité de la récolte des fermages et autres produits
dudit domaine appartiendra audit acquéreur;] ledit
-4- par les revenus et fe r - vendeur se réservant seulement les fermages de l ’année
mages des années m il sept mil sept cent quatre-vingt-quatorze ( vieux style ).
cent quatre-vingt-quinze e t
L e domaine présentement vendu appartient audit
m il sept cent quatre-vingt- cit. M o m et, comme Vayant acquis du cit. Ignace
se iz e , v ie u x s ty le ;
Beaufort-Canillac, par contrat passé devant D eloche,
iIu‘ en a ^a m inute, et son confrère, x le trente ven
démiaire dernier, enregistré à Paris le même jour.
A à la charge
L a présente vente est faite A par ledit acquéreur,
(IU* s’oblige, i°. de payer et acquitter les droits d’enMr'
registrement et frais de contrat auxquels la présente
y en te p ourra donner lieu; 2°. la contribution foncière
l’ an trois et l’ an quatre, à laquelle ledit domaine peut être imposé pour / [la
gs®’?
présente année] et les années suivantes; 3°. d’entre
tenir le bail ou traité fait [pour la présente année seu
lem ent] avec le citoyen ferm ier dudit dom aine, si
aucun il y a.
£$§3
E t en outre cette vente est faite m oyennant la somme
de tre n te -six m ille livres de prix principal, francs
deniers audit vendeur; laquelle somme ledit acquéreur
T nombrées et réellem ent a Prés™ lcm ent PaJ<* audit citoyen M o m e t, qui le
délivrées à la v u e des no- reconn oit> cn esPëces sonnantes 0 et monno.e ayant
taires soussignés,
cours ' comPtées + * dont
csl content, en quitte et
fi d’ or e t d’ argent,
�(
)
décharge ledit citoyen Croze , et de toutes choses re
latives au prix de ladite vente.
A u moyen de quoi ledit citoyen M om et a présente
m ent cédé et transporté, sous la garantie ci-d evant
exprim ée, tous droits de propriété qu’il a et peut avoir
sur ledit dom aine, de quelque nature qu’ils soient,
m ême tous droits rescindans et rescisoires, mais sans
aucune garantie à l’égard de ces derniers, voulant qu’il
en soit saisi et mis en possession par qui et ainsi qu’il
appartiendra, constituant à cet e ffe t, pour son pro-+- d ’opposition à Ventrée cureur, le porteur donnant pouvoir.
en possession dudit doIl sera loisible audit acquéreur d obtenir à ses frais,
m aine, +|
sur
P o sen t contrat, dans le délai de quatre m ois,
eSF-a
toutes lettres de ratification nécessaires; et si, au
sceau desdites lettres, il y a ou se trouve des oppo+1 ou de trouble fondé dans sitîons procédant du lait dudit vendeur ou de ses
la possession et jouissance auteurs, ledit citoyen M om et s’oblige de les faire
dudit domaine présente- lcvcr et cesser, et d’en rapporter audit acquéreur
m ent vendu, le cit. Mo??iet^QS ™ainie^ cs e<- radiations nécessaires, quinzaine
prom et et s ’ oblig e d’ en in- aPriiS la denonciatlon qui lui en aura été faite h son
demniser ledit cit. Croze, dom icile’ le lout auX ÎraiS dudit vcndei,r>de m a" ière
a i lu i fo u rn issa n t, dans <lue ledit »«juéreur ne soit tenu que du coût des
/’arrondissement des dé- simPles lettres de ratlf]cat|0n'
partemens de la H auteEn ca3 d’éviction, h - [dudit domaine présentement
L oire et du P uy-de-D ôm e, ventlu > lc cit* M om et promet de rendre audit cit.
des terresform ant corps de C roze, dans les départemens circonvoisins, des terres
fe r m e , et c e , à dire d’ e x - Pour la ™£-mc valeur, et ce, à dire d’experts, et non
perts, sans pouvoir par led it 'vendeur o ffrir, pour
l’ indem nité, le remboursem e n t du p r ix de lad. vente,
e t contraindre le cit. Croze
Ia somme (Iu’iI ™ nt dc recevoir.]
Reconnolt ledit cit. Croze que ledit e t . M om et lui
a présentement remis une expédition en papier du
contrat de vente susdaté et énoncé, fait audit cit.
M om cl i Plus l’expédition en papier de la transac-
ü Vaccepter.
11 “
^
tl0n Cn forn,e de PartaSe > faite entre ledit citoyen
Canillac et [la dame] sa sœur, passée devant M ony,
®
qui en a gardé m inute, et son confrère, notaires ù
•HH*
�fï(
( IT )
x incessamment
tfSfca
-ïüV4| et Varrêt d’ enregistrenient, qui ont été obtenus
sur la transaction dudit
jo u r sept juin m il sept cent
quatre-vingt-quatre.
Paris, le sept juin mil sept cent quatre-vingt-quatre,
dont décharge.
A l'égard d’un extrait de l’inventaire fait après le
décès du père du cit. Pierre B eau fo rt-C an illac, de
celui du contrat de mariage dudit vendeur Canillac
avec la citoyenne son épouse, en ce qui concerne le
douaire; de celui du contrat de vente de la terre de
Beaum ont, en ce qui concerne ce même d ouaire,
je cjtf ]\jom et s’oblige de les remettre x audit cit.
C roze, avec toutes autres pièces au soutien de ladite
propriété, que pourroit lui remettre ledit cit. C an illac,
aussitôt que ce dernier les lui aura rem ises, et notamment les lettres patentes +| [les lettres.]
Enfin le citoyen M om et s’oblige, au beso in , d’aider
l’acquéreur, 5 sa première réquisition , des diverses
quittances des payemens par lui faits pour le citoyen
- i- e t de lu i justifier des su- Canillac à différons de ses créanciers privilégiés ou
brogationsportées ès-dites hypothécaires sur les biens présentement vendus, -+quittances , jusq u’ à due le tout à peine de tous dépens, dommages-intérêts. A
concurrence de la somme
Pour l’exécution des présentes , les parties élisent
de quatre cent m ille livres domicile en leurs demeures à P aris, ci-devant déa ssi"n a ts;
signées, auxquels lie u x , nonobstant, prom ettant,
A E n f i 11 le citoyen M om et obligeant, renonçant.
s’ oblige de remettre aussi
Fait et passé à P a ris, en la demeure du vendeur,
incessam m entaud.acqué- l>an quatre de la republique française, une et indireur toutes les p ièces qui "visible, le vingt-neuf prairial , après m id i, et ont
lu i seront nécessaires pour signé ces présentes, où quatre-vingt-quatre mots sont
se faire mettre en p osses- rayés comme nuls, ( i) Ainsi signé M om et, Croze,
sion réelle dudit domaine, F leury et D eloche, ces deux derniers notaires, avec
d’ ici au p r e m i e r fructidor paraphes. Au-dessous est écrit : Enregistré à P a r is ,
prochain, et obtenir celles bureau du Contrat-Social, le 6 messidor an 4 »F0* TI 7>
qui pourroient lu i man- v°l. io ; R . quatorze cent quarante livres, valeur fixe
quer.
en m andats, sur 5 6 ooo liv. Signé G ro u .
’MN'
G
uulaum e.
^
(i) Ce sont les mots rayés à la plume dans le cours de l’acte.
D » o o n ,#
�V, %
( 12 )
A près cet a cte, il restoit encore à retoucher à la pro
curation à laquelle on n’avoit pas pensé ; mais pour cela
on n’eut pas besoin du sieur Momet : et au lieu de porter
le renvoi ( et de la Védrine ) , en marge , on en fut
quitte pour le placer au has de la première page, en le
faisant aboutir au paraphe du sieur M omet ; ce qui est
prohibé par la loi du n ventôse sur le notariat, et par
les lois précédentes ( i ) . Il paroît nécessaire de mettre
aussi cette procuration sous les yeux de la cour.
27 Prairial 4.
P a u - d e v a n t l e s n o t a i r e s p u b l i c s au département de la Seine
et à la résidence de P a ris, soussignés,
F ut présent G aspard-R ocli M o m et, citoyen français, demeu
rant à l ’ a n s, p la ce des Victoires-Nationales, n°. 3 , section de la
H alle au blé ;
Lequel a fait et constitue p o u r son p r o cu r e u r général et spécial
le citoyen Jean-Josepli C roze, homme de lo i, d e m e u r a n t à P a r i s ,
rue des Saussayes, n*. 1243, section des Cham ps-Elysées, auque l
il donne pouvoir d e , pour lui et en son n o m , régir, gouverner et
(j) Le notaire a dit, au procès verbal du vidimé, que le renvoi avoit ¿té
approuvé dans cette procuration par Jes paraphes du sieur M om et, du notaire
en second, et de l’enregistreur. Le sieur Momet désavoue ce fait, et il vient
de se pourvoir extraordinairement à Paris, contre le sieur Deloche.
Mais ce qui prouve que le renvoi n’a été mis qu’après l’enregistrement,
et liors la présence du sieur M om et, c’est que la copie 1/gale de l’enregistre
ment de cette procuration, levée par le sieur M om et, ne porte mention que .
de la gestion du seu l dom aine d e Chassaignp. , et ne constate aucun renvoi,
quoique la formule des registres l’exige, s’il y en a; et au contraire on vo it,
dans l’extrait de l’enregistrement de la vente, que la minute y est dite avoir
quatorze renvois-, enfin la cour verra par des j ajoutés, par les ratures non
approuvées des mots cl<i Chassaigne, qu il n ¿toit question que d’un domain©
seulement.
�( 13 )
administrer les domaines de Chassaigne -4 - , situés dans le ci-devant
district de Brioude, département d e là H au te-L oire, consistant en
terres, m aison, bâtim ens et vignes; recevoir de tous locataires,
fermiers et autres personnes qu’il appartiendra, soit en nature ou
autrem ent, les loyers échus et à échoir; compter avec tous débi
teurs , débattre, clore et arrêter lesdits comptes, en fixer et recevoir
le reliquat; de tous reçus donner bonnes et valables quittances et
décharges ; accepter tous transports et délégations pour le payem ent
de toutes sommes dues par quelques débiteurs; louer ou vendre, soit
en totalité ou en partie, le domaine dont il s’a g it, à quelques per
sonnes que procureur constitué jugera à propos; faire lesdits baux
ou ventes aux p rix , charges, clauses et conditions qui lui paroltront le plus convenables; faire faire même toutes dém olitions,
[reconstructions] et augmentations qu’il jugera nécessaires ; nom
mer et convenir de tous architectes, entrepreneurs el autres gens
de bâtim ens; com pter avec tous fournisseurs, les payer, s’en faire
rem ettre quittances; toucher m êm e, en totalité ou autrem ent, le
prix des ventes qu il pourroit faire dans ledit domaine ; de tous
reçus donner bonnes et valables quittances et décharges; faire régir
m ême lc jd itr domaines [de Chassaigne] par qui bon lui sem blera;
lui d o n n e r p o u r c e l a , à celui q ui acceptera ladite charge, tous
p o u v o irs nécessaires. Dans le cas où quelques débiteurs se refuseroient à payer au constituant les sommes qu’ils lui doivent, et qu’il
surviendroit quelques difficultés avec qui que ce so it, faire contre
qui il appartiendra toutes poursuites, contraintes [et diligences] et
diligences nécessaires; comparoitre devant tous juges de paix , soit
en demandant ou défendant, s’y concilier, si faire se peut; à défaut
d ’arrangem ens, comparoitre devant tous tribunaux com pétens, y
plaider, ou bien nommer et convenir de tou6 défenseurs officieux
en causes; les révoquer, en substituer d’autres; obtenir tous jugem ens, les faire mettre à exécution ou bien en appeler; faire toutes
-+- et de la Védrine
�C
*4 )
exclusions de tribunaux, form er toutes oppositions, donner toutes
m ainlevées, consentir radiation , tra ittr, transiger, com poser,
substituer ès-dits pouvoirs, et généralement faire tout ce qui sera
nécessaire, promettant l’avoir pour agréable.
F ait et passé à P aris, en la demeure dudil citoyen M om et, Pan
quatre de la république française, une et indivisible, le vingtrsept
prairial; et a signé.
R a yé trois mots nuls.
Signé M o m et, avec Fleury et D eloclie, ces deux d e rn ie rs no
taires, avec paraphes. A u bas est écrit : Enregistré à P aris, bu
reau C on trat-Social, le 5 messidor an 4 ; R* vingt sous assignats,
Signé Grou.
G
ui l l aume .
D
i loci i e.
^
Cependant le sieur M omet se croyoit tranquille, et
assure s u r to u t d e t o u c h e r au temps convenu les 19660 fr.
qui lui étoient dûs ; m a is il en étoit encore bien loin.
Quand il fut question de p a y e r, le s ie u r Croze parla
des créanciers du sieur de Canillac, et voulut des lettres
de ratification. Quoiqu’il eût été convenu que ce seroit
son contrat qu’il feroit pu rger, et non celui du sieur
M o m et, il pria ce dernier de souffrir que ce fût la pre
mière ven te, par la raison qu’elle présentoit un prix
inférieur, et qu’il lui en coûteroit moins, s’en chargeant
pour son propre compte , et promettant d’indemniser
de tout le sieur M omet qui , cette fois e n c o r e , s’en
rapporta an sieur Croze, dont le caractère de député étoit
fait pour m é r ite r sa c o n fia n c e ,
L e contrat du 30 vendémiaire an 4 fut donc mis ,
par lés soins du sieur Croze , au bureau des hypothè
ques du Puy. P ar les soins encore du sieur C ro ze, il y
�(15)
eut des enchères qui portèrent ce domaine de Chassaigne
à 65ooo francs numéraire.
Il n’y ayoit pas à balancer; le sieur M omet s’étoit obligé à
faire jo u ir, il fut obligé de retenir le domaine en parfournissant les enchères; et la mère du sieur Croze fu t,
à l’insçu du sieur M om et, caution du parfournissement.
Les lettres de ratification furent scellées, à la diligence
du sieur Croze , pour 65oôo francs au profit du sieur
M omet , le 14 brumaire an 7.
A insi , voilà déjà le sieur Momet obligé de payer un
domaine 65ooo francs en num éraire, outre les frais mon
tant à 3600 francs, après l’avoir vendu 36000 francs, et
n’en avoir touché que 18000 francs.
Par l’inspection de ces lettres de ratification , si sa
correspondance ne le prouvoit pas , 011 reconnoîtroit
que tout est l’ouvrage du sieur Croze ; on veri'oit q u ’il
s’est torturé pour arriver à y fa ir e c o m p r e n d r e indirec
tement , il est vrai, t o u t c e q u i se t r o u v o i t à Chassaigne,
en y fa isa n t q u a lifie r ce d o m a in e de terre—domaine quoi
q u ’il se f ît expédier des lettres sur le contrat du 30 ven
démiaire, qui ne porte que le nom de domaine.
Ces lettres furent frappées des oppositions de quatre
créanciers de M . de C anillac, quoique le sieur M omet
n’eût cessé de prier le sieur Croze de les désintéresser avant
les lettres ; mais cela eût évité les sur-enchères , et le
sieur Croze n’auroit pas eu un prétexte pour ne pas payer.
Enfin , quatre ans se passèrent : le sieur M omet réclama
de nouveau son payement.
A lors il lui fut signifié, le 11 floréal an 1 1 , une de
mande en ouverture d’ordre, à la requête du sieur Labas-
S
�^
( 16 )
tide , de Brioude , l’un des créanciers Canillac. L e sieur
Croze signifia cette demande au sieur Momet.
Pour lever cet obstacle, le sieur Momet chargea le
sieur Fabre de payer au sieur Labastide .2700 francs,
montant de sa réclam ation, ce qu’il lit ; et le sieur
Labastide donna quittance le 12 messidor an 11. Cepen
dant le sieur C roze, débiteur déplus de 18000 francs,
avoit mis le sieur Momet dans le cas de payer le triple de
son acquisition , et laissé faire pour plus de 3600 francs de
frais, nonobstant toutes les remontrances des créanciers,
notamment du sieur Labastide, l’un d’eu x , poursuivant,
q u i, indigné, en écrivit au sieur Momet.
Il ne devoit donc plus y avoir de prétexte pour le
sieur Croze -, mais bientôt 1111 autre incident le mit plus
à son aise.
Par exploit du 13 fructidor an 1 1 , il paroît que le
sieur de Canillac ht assigner le sieur C roze en désistement
du domaine de la V éd rin e, comme ayant été p ar lu i
usurpé.
Aussitôt le' sieur Croze saisit et arrêta en ses propres
mains, sans aucune permission de justice, ce qu’il devoit
au sieur M om et, et lui dénonça cette saisie arbitraire.
L e sieur Momet fut forcé alors de prendre les voies ju
diciaires, et il fit citer, le 13 nivôse an 12 , le sieur Croze,
en payement en deniers ou quittances du billet de i g 65o f.
et en mainlevée des inscriptions qu’avoit faites ledit sieur
Croze pour sa garantie; il le somma de faire transcrire sa
vente.
A u bureau de paix on rem arque, de la part du sieur
M om çt, une longue explication de tous ses moyens. Quant
�C 17 )
au sieur C roze, il reconnut son écriture du b illet, offrit
de payer sans intérêts, à la charge des demandes ci-après.
Sur le surplus, il refusa toute explication, et dit que sans
se nuire ni se préjudicier sur ce qu’il peut avoir d ît , il
pense qu’au m o in s, quant à présent, il n’j a heu a con
ciliation.
Assigné le 30 pluviôse en payement, il forma à son
tour dix chefs de demande contre le sieur M ornet, par
exploit du 8 floréal an 12.
io. A ce que le sieur Momet fût tenu de faire cesser la
demande du sieur Labastidc.
20. A ce qu’il fût tenu de faire cesser aussi la demande
formée p a rle sieur de Canillac, en désistement.
30. A ce que la saisie-arrêt faite par lui-même en ses
mains fût confirmée.
40. A ce que le sieur M om ct fût condamné à lui payer
les fermages de la terre de la Chassaigne, échus depuis 1795
jusqu’au jour de la d e m a n d e .
5o. A c e q u e le s ie u r M om et fût condamné à rapporter
m ainlevée de toutes oppositions et inscriptions existantes
sur les biens vendus.
60. A ce qu’il fût tenu de lui remettre tous les titres de
propriété des biens vendus.
70. A ce qu’il fût tenu de pi’ouver avoir payé pour
400000 francs de dettes à la décharge du sieur de Canillac,
suivant les contrats de vente, et justifier des quittances.
8°. A ce que le sieur Momet fût condamné à payeraudit
sieur Croze 2873 francs pour voyages et dépenses qu’il a
faits pour ledit sieur M om et, en vertu de sa procura
tion du 27 prairial an 4.
G
�9°. A ce qu’il fut tenu de lui représenter et remettre
les titres de créance qu’il dit avoir contre ledit sieur Groze.
io °. A ce q u e, faute de justifier de quittance avec su
brogation pour 45oooo francs, le sieur Momet fût con
damné à lui fournir, à dire d’experts, des terres de même
nature et valeur que celle de la Chassaigne, et à lui rem
bourser ce qu’il a touché du prix.
L e sieur Croze n’oublia pas ensuite de demander la
jonction de ses conclusions à celles du sieur M om et, et la
jonction fut ordonnée par jugement du 23 prairial an 13.
En réponse aux demandes du sieur C ro ze , le sieur
Momet ne dissimula pas que le billet de 19660 francs par
lui réclamé comprenoit i 65o francs d’intérêts; aussi se
borna-t-il à r é c la m e r seulement les intérêtsde 18000 francs;
il offrit de remettre, a u d ie n c e tenante, tous les titres de
propriété du sieur de Ganillac, c o m m e il s’y étoit obligé par
la dixième clause de la vente ; il justifia d ’u n c e rtific a t de
non-inscription sur lui et son vendeur; et d’abondant, offrit
encore de rapporter la mainlevée de toutes inscriptions,
aussitôt que le sieur Croze auroit fait transcrire et les lui
auroit notifiées ; et il soutint que le surplus des demandes
du sieur Ci'oze n’étoient pas fondées, et que notamment,
à l’égard de sa garantie, il étoit évident que le sieur Momet
n’avoit pas vendu ni entendu vendre plus qu’il n ’a v o it
acquis lui-même.
L e sieur Groze répondit à la demande du sieur de
Canillac, en le sommant de justifier s’il étoit réintégré dans
son état c iv il, attendu qu’il avoit été émigré ; puis il lui
opposa qu’il étoit insolvable, et demanda caution judicatuni sofyi. A l’égard du sieur M om et, il lui objecta que
�C \9 )
si le sieur de Canillac faisoit juger que la Védrine étoit un
domaine séparé de la Chassaigne, le sieur M omet devoit
lui remplacer cette éviction en un autre corps de dom aine,
d’après leur convention, parce que le sieur M om etlui avoit
vendu et garanti distinctement les domaines de la Chas
saigne et de la Védrine.
Sur ces moyens respectifs, le tribunal deBrioude rendit,
le 21 messidor an 13 , entre toutes les parties, un juge
ment dont il importe de faire connoître littéralement les
motifs et les dispositions.
Jugement dont est appel.
Entre le sieur de C a n illa c ................le sieur M o m e t...................
et le sieur C r o z e ..............
E n ce qui touche la demande récursoire dirigée contre le sieur
M om et par le sieur Croze , au sujet de la d e m a n d e du sieur L a bastide ;
A ttend u qu’il est prouvé par acte reçu Grenier , notaire, le i 5
messidor an 11 , cjuece dernier a ete desinteresse; qu il avoit cte
justifié de cet acte audit sieur Croze , lors du procès verbal de nonconciliation , du 29 nivôse an 12; que ce ch ef de demande devenoit
dès - lors in u tile, et que d’ailleurs il a été justifié de cet acte à
l ’avoué dudit sieur C roze, par acte du 22 prairial dernier; qu’ainsi
ce chef de demande ne présente plus de difficulté.
E n ce qu i touche la demande principale formée de la part du
sieur Canillac, au désistement du domaine de la V éd rin e;
Attendu que les terres de Chassaigne, Cusse et Lacougeat sont
échues au sieur Canillac par le partage, et qu’il n ’y est nullement
fait mention du domaine de la V éd rin e, dont il a cependant tou
jours jo u i, ou par lu i, ou par ses représentans, comme étant an
n exé, et form ant une dépendance du domaine de Chassaigne ,
dont 1 exploitation étoit au lieu de la V éd rin e, et non à Chassaigne;
*
C 2
�■. V
C 20 )
Attendu que lors de la -vente du 3o vendémiaire an 4 , les do
maines de Cliassaigne et de la Védrine étoient affermés à un seul
ferm ier, et sans distinction du prix; que par ladite ven te, ledit
sieur Canillac autorisa son acquéreur à toucher en totalité le prix
du ferm age, ce qu’il n’auroit pas fa it, s’il avoit entendu ne vendre
que le domaine de Cliassaigne seulement;
A ttendu que lors de la procuration du sieur C a n illa c, dudit
jour îg germinal an 6 , il n’est nullement fait mention de faire
aucune réclamation au sujet du domaine de la V é d rin e , et s’il
n ’eût pas été dans son intention de vendre la V éd rin e, comme
une dépendance de Cliassaigne, il n ’auroit pas négligé de s’en occu
per lors de cette procuration.
E n ce qu i touche la demande récursoire formée contre le sieur
M o m et, au sujet de cette même demande en désistement;
A t t e n d u que, dès que d’après les motifs précédens la demande du
sieur C a n illa c doit être rejetée, il devient dès-lors inutile d ’exa
miner si cette d e m a n d e récu soirc est bien ou mal fondée.
E n ce qu i touche la saisie-arrêt faite par le sieur Croze entre
ses m ains, c o m m e des biens du sieur M om et;
Attendu que le sieur Croze est lui-même débiteur du sieur
M om et; qu’il n’a pas pu faire saisir en ses mains sans un titre
contre celui-ci ; que le prétendu péril d ’éviction résultant de la
demande en désistement formée contre lui n ’étoit pas un m o tif
suffisant pour autoriser cette saisie; que d ’ailleurs le sieur M om et
a offert de donner caution pour sûreté du payement qu’il réclam e,
conformément aux dispositions de l’article 1623 du Code c iv il, et
que dès-lors cette saisie ne sauroit être confirmée.
E n ce qui Louche la demande en payement des fermages de 1795,
formée par ledit sieur Croze contre ledit sieur MonieL ;
Attendu que ce dernier, en autorisant le sieur C ro ze , par la sus
dite vente, à percevoir lesdits ferrn âgés, ne s'est pas lui-même chargé
de faire des poursuites pour le recouvrement d’iceux; qu'il n’a fait
que mettre à cet égard le sieur Croze à son lieu, droit et place,
et que c ’est au sieur Croze à les réclamer contre ceux qui les doivent
�J« l
( 21 )
ou qui les ont perçus ; qu’il est de fait que le sieur M om et n’a rien
touché , et qu’il ne sauroit être garant de ce que lesdits fermages
sont retenus par le fait d’une force majeure; que d’ailleurs le sieur
Croze ne fait apparoir d ’aucunes diligences faites de sa part pour
la répétition de ces mêmes fermages.
E n ce qui concerne la demande en mainlevée des inscriptions
subsistantes sur les b i e n s vendus au sieur Crozepar le sieur M om et ;
Attendu que celui-ci a obtenu des lettres de ratification sur
son contrat de vente, le 14 brumaire an 7 , scellées, à la charge
des oppositions ;
Attendu c/u’il a établi par le rapport des actes énoncés au procès
■verbal de n on -con ciliation , du 29 nivôse an 1 1 , que le sieur
M om et a désintéressé la dame Censat, le sieur Labastide, et les
autres créanciers opposans au sceau desdites lettres; qu’il a justifié
à l’audience qu’il n’existoitque deux inscriptions contre lu i, à l’épo
que du 27 pluviôse an ia ; qu’il n’en est point survenu d’autre jus
qu’au 27 du présent, et que ces inscriptions ont été radiées par
le conservateur des hypothèques de cejourd’hui ; ce qui est prouvé
par trois certificats de ce dernier, des dates sus-énoncées ;
Attendu d ’ailleurs que le sieur C r o z e n ’a p oint lui-meme obtenu
des lettres de r a t ific a tio n , ni fait transcrire son contrat, et qu’aux
term es de la vente sus-énoncée, il ne peut forcer le sieur M om et
à lui justifier d ’aucune mainlevée, avant d ’avoir fait transcrire
son titre et d ’avoir dénoncé les inscriptions qui peuvent subsister
contre lui ; qu’ainsi ce chef de demande doit être rejeté.
E n ce qui touche la remise des titres réclamés par le sieur
C ro ze, en vertu de la neuvième clause dudit contrat de vente;
Attendu qu’il n’a pas désavoué avoir reçu les lettres patentes et
l’arrêt du 7 juin 1784, et que le sieur Momet lui a o ffe rt, audience
tenante, la remise des autres actes énoncés en ladite clause;
qu’ainsi ce chef de demande devient dès-lors sans objet.
E n ce qui touche la demande en remise de titres et quittances,
avec subrogation constatant que le sieur Momet a payé en dé
charge du sieur de C anillac, pour 400000 francs de créances hy
pothécaires ;
�(
2
2
)
Attendu que cette clause du contrat n ’est point impérative ;
que le sieur Momet ne s’est obligé que d’aider au besoin ledit
sieur Croze des titres et quittances; que ce besoin n'est point
constaté; qu’il ne pourroit l’être qu’autant que le sieur Croze feroit
transcrire son titre , et qu’il existeroit des inscriptions procédantes
du fait dudit Momet ou de ses auteurs; et que dès que le sieur
M om et se soumet de rapporter la mainlevée de toutes les ins
criptions qui pourroient exister, le sieur Croze n ’est point fondé
sur ce chef de demande , puisqu’il y est dès-lors sans intérêt.
E n ce qu i touche le payement de la somme de 2893 francs
réclamé par le sieur C ro ze, pour voyages, dépenses par lui faits
en vertu de la procuration du 27 prairial an 4 ;
Attendu qu’il a été soutenu par le sieur M om et que cette procu
ration n ’avoit été donnée que le jour même de la vente, quoique
datée de deux jours a van t, et pour servir de titre apparent au
sieur C ro z e ;
Attendu que cette p r o c u r a t io n , relative à la gestion et à l’admi
nistration , au louage et à la vente d u bien y énoncé, a d’ailleurs
été révoquée par la vente qui est s urvenue d eu x jours a p rè s ; que le
sieur C roze, à l’époque de cette vente, ne pouvoit avoir rien fait
en vertu de cette procuration, et que s’il a agi postérieurement,
ce n’a pu être que pour son compte et son intérêt personnel; qu’il
n ’établit pas d’ailleurs ce qu’il a fait pour le compte du sieur M om et,
en vertu de cette procuration, et que dès-lors ce chef de demande
doit être rejeté.
E n ce qui touche la demande en rapport du prix de ladite vente,
touché par le sieur M om et, et le remplacement en i m m e u b l e s ,
faute de justification desdits titres de créances et quittances ;
Attendu que le sieur Croze est en possession el jouit paisible
m ent desjjiens à lui vendus; qu’il n'a point éprouvé d’obstacles à
son entrée en possession ; <[u’il n’est point troublé dans sa jouissance,
et que ce n ’auroit été que dans ces cas qu’il auroit pu réclamer
l ’exécution de la clause du contrat de vente; qu’ainsi il est encore
mal fondé dans ce ch ef de demande,
�^ 5 0
( 23' )
E n ce qui touche la demande en payement de la somm ede ig 65o f.
montant du billet daté du i 5 prairial an 4> quoique fait réellement
le 39 dudit mois, etdes intérêts du montant delà sommede 18000 f . ,
depuis ledit jour 29 prairial an 4> sous la déduction de tous payem ens, et sous la déduction sur les intérêts, depuis ladite époque,
de la somme de 1620 fra n cs, compris pour intérêts dans ledit
billet ;
Attendu que quoique lors du procès verbal de non-concilia
tion le sieur Croze n ’eût pas voulu s’expliquer sur la vraie cause
dudit b ille t, il est cependant convenu, lors du jugement contra
dictoire du 23 prairial dernier, qu’il avoit eu pour cause réelle
le restant du prix de la vente dudit jour 29 prairial an 4 ;
Attendu que quoique fait sous la forme d ’un dépôt, ce billet
11e dérive pas moins du restant du prix d’une vente d’im m eubles,
pour la som m ede 18000 fran cs, et que sous ce rapport les inté
rêts de cette somme sont dûs de droit, depuis la date de la ve n te ,
d’après les dispositions de l ’article i 652 du Code c iv il, qui ne
sont que confirmatives du droit ancien, fondé sur les dispositions
de la loi au code D e aclione empti e t v en d iti;
A ttendu que quoiqu’il ait été soute nu par le sieur M om et que
dans ledit billet de i q 65o fra n c s il avoit été compris les intérêts
de ladite somme de 18000 fra n c s, jusqu’à une époque fixée entre
les parties, ce fait n’a point été formellement désavoué par le sieur
Croze ;
Attendu qu'il est prouvé par une lettre du sieur C ro ze, du 7
fructidor an 6 , en réponse à une autre que le sieur M om et lui
avoit écrite peu de jours avan t, dans laquelle celui-ci se plaignoit
du retard que le sieur Croze mettoit à se lib érer, que celui-ci
convint qu’il n’est en arrière de payer que depuis d eu x m ois huit
jo u r s , et qu’ il ne souffrira pas que ledit sieur M om et soit en
perte ; d ’où il suit la preuve non équivoque qu’il y avoit réelle
m ent un terme convenu entre les parties pour le payement dudit
billet, et que le sieur Croze a promis de ne pas s o u ffrir que le
sieur M om et fût en perle j qu’ainsi, sous tous lès ra p p o r ts , les in-
�( 24)
térêts de la somme de 18000 francs sont dûs depuis l'époque de
leur vente.
E n ce qu i touche la demande en ratification d’inscriptions faites
par le sieur Croze contre le sieur M om et;
A ttendu que le sieur Croze a la faculté, par son titre d’acqui
sition , de purger les privilèges et hypothèques dont les biens à lui
vendus peuvent être grevés ; que le mode de purger lesdites hypo
thèques et privilèges, est établi par l'article 2181 et suivant du Code
civ il, et q u ’il ne dépend que du sieur Croze d’en user ;
Attendu qu’aux termes de son contrat d’acquisition les frais de
la transcription d’icelui sont à sa charge, et que s’il ne veut pas
faire transcrire son titre , il ne peut pas le dispenser d ’accorder
la mainlevée des inscriptions subsistantes de sa part contre ledit
sieur M om et ;
Attendu qu’aux termes de l’article 2160 du C o d e , la radia
tion d’inscription doit être ordonnée, lorsque les droits de privi
lèges et hypothéqués sont effacés par les voies légales, et que si le
sieur Croze ne veut pas profiter du bénéfice de la loi dans un délai
fixe, le sieur M om et doit obtenir la radiation des inscriptions
que ce dernier a faite? contre lu i, ne pouvant pas être, p arle fait
du sieur C roze, privé du droit d’exercer ses actions contre les ac
quéreurs de ses biens.
Par tous ces m o tifs, le tribunal, jugeant en premier ressort,
Déclare le sieur de Canillac non recevable dans sa demande en
désistement de la partie de domaine dit de la V éd rin e, garde et
maintient ledit sieur Croze dans la possession et jouissance de ladite
partie de dom aine, comme annexée et form ant dépendance du do
maine dit de la Chassaigne ; et faisant droit sur tous les autres
chefs de demande formés réciproquement de la part desdits sieurs
M om et et C r o z e , le trib u n a l donne acte a ud it sieur Momet de
ce que ce d ernier rcconnoit a voir reçu l ’arrêt d’enregistrement
et les lettres patentes sus - énon cés , et de ce que ledit sieur
M om et lui a o ffe r t, audience tenante, et a mis sur le bureau de
l’audience les autres titres réclames par ledit sieur Croze, en vertu
de
�( *5 )
de la dixième clause dudit contrat de vente; lui donne pareillement
acte de ce qu’il offre de rapporter la mainlevée de toutes les
inscriptions procédantes de son fait ou de celui de ses auteurs, sur
les biens ven d u s, dès que ledit sieur Croze aura fait transcrire
6on titre de propriété, et dénoncé audit sieur Momet lesdites inscrip
tions ; et ayant égard auxdites o ffre s , faisant droit sur les con
clusions prises par ledit sieur M o m et, condamne le sieur Croze à
payer audit sieur M om et, en deniers ou quittances valables, la
somme de i q 65 o francs, montant dudit b ille t, avec les interets
de la somme de 18000 francs , depuis la date de ladite vente
jusqu’au payem ent, sous la déduction néanmoins de la somme
de i 65o francs comprise dans ledit b ille t, pour intérêt de ladite
so m m e, lesquels payemens qui ont pu être faits seront imputés
d ’abord sur les intérêts, et subsidiairement sur le principal ; et
ordonne que ledit sieur Croze sera tenu, dans le délai de deux
m ois, à compter de ce jo u r, de faire transcrire son litre d’acquisi
tion ; faute de ce faire, et icelui passé, sans qu’il soit besoin d’autre
jugem ent, le tribunal fait pleine et entière m ain le vé e en faveur
dudit sieur M o m e t, des inscriptions faites contre lui de la part dudit
sieur C ro ze, et n o ta m m e n t de celles faites au bureau de P aris,
vol. 18, n". 6 7 4 ; en celu i de Corbeil, vol. 3 , n°. 3o3 ; en celui
de D i e p p e , vol. 1 1 , n°. 583 j ordonne que sur la remise qui sera
faite par ledit sieur M om et, à chacun des conservateurs desdits bu
reaux des hypothèques, de l’expédition par extrait du présent juge
ment , ils seront tenus de radier lesdites inscriptions ; quoi faisant
ils en demeureront bien et valablement déchargés; fa it pareille
ment mainlevée audit sieur M om et de toutes autres inscriptions
faites contre lui de la part dudit sieur C ro z e , et ordonne qu’elles
seront radiées par tous conservateurs qui pourroient les avoir faites,
ainsi qu’il est dit ci-dessus; et enfin fait mainlevée de toutes
saisies et oppositions faites par ledit sieur C roze, contre ledit sieur
M o m e t, et ordonne qu’à la remise ou payement de tous les ob
jets ou sommes saisis, tous gardiens seront c o n tra in ts, sur la re
présentation du présent jugem ent, par les voies de droit ; quoi
D
�( 26 )
faisant ils demeureront bien et valablement déchargés envers ledit
sieur Crose ; sur le surplus des autres fins et conclusions prises
respectivement par les parties, le tribunal les met hors de cour et
de procès ; condamne ledit sieur Croze en tous les dépens faits par
ledit sieur M om et sur ladite demande en payement du susdit billet,
lesquels ont été taxés et liquidés, d’apres l’avis du commissaire
taxateur d e là chambre des avoués, à la somme de 56 a fr. 5 5 cent.;
le condamne pareillement en tous les autres dépens faits par ledit
sieur M o m e t, tant en défendant que dem andant, sur les autres de
m andes, lesquels ont été taxes et liquidés comme dessus, à la
somme de 299 francs 11 centimes, et condamne ledit sieur Canillac
aux deux tiers des dépens faits par ledit sieur Croze, suivantla taxe qui
en sera faite, et même aux deux tiers des derniers dépens adjugés
ci-dessus audit sieur M o m e t, le tout non compris l’expédition et
signification du présent jugem ent, qui seront supportées par ledit
sieur C r o z e , s a u f à lui à en répéter les deux tiers contre ledit sieur
de C anillac, auxquels d e u x tiers celui-ci est pareillement condamné ;
et quant à la condamnation prononcée co n tre ledit sieur Croze en
payement dudit b ille t, le tribunal ordonne q u e cette p artie du pré
sent jugement sera exécutee nonobstant tout appel, et audit cas
à la charge de donner caution, attendu que ledit sieur M om et est
fondé en titre à cet égard.
F ait et ju g é , le 21 messidor an i 3 *
L e sieur Croze ayant interjeté appel de ce jugem ent,
le sieur Momet voulut , d’après ses dernières dispositions■
,
le faire payer, en donnant caution ; mais le s ie u r Croze
demanda des défenses à la cour, et insista pour en obtenir,
malgré l’article 5652, du Code civil. Cependant, par arrêt
¿u
il fut débouté de sa demande, mais à l'a
charge par le sieur Momet de donner caution jusqu’à
concurrence de 3 6 °°° francs»
�( *7 )
C’est en cet état qu’il s’agit de répondre aux moyens que
le sieur Croze propose sur l’appel.
M O Y E N S .
L ’objet principal de la cause est de savoir si le sieur
Croze peut être fondé à retenir ce qui reste à payer du
prix de la vente du 29 prairial an 4 , soit à cause du trou
ble qu’il éprouve par une demande en désistement, soit
sur le fondement de ses propres inscriptions, soit enfin
sous prétexte que le sieur Momet n’a pas achevé de rem
pli r les conditions auxquelles il s’étoit soumis.
Pour abréger beaucoup la discussion de tous les chefs
de conclusions respectives, le sieur M omet passera rapi
dement sur ceux qui présentent peu d’intérêt, afin de ne
demander l’attention de la cour que sur les points les plus
importans de la contestation.
L e I e r . chef des c o n c l u s i o n s du sieur Croze formoit
double e m p l o i et n’a plus aujourd’hui d’intérêt ; il demandoit que le sieur Momet fît cesser les-poursuites du sieur
de Labastide; mais personne ne savoit mieux que le
sieur Croze que ces poursuites étoient éteintes par un
acte antérieur au procès. L e sieur Momet avoit payé la
créance du sieur Labastide.
L e 3e. chef des mêmes conclusions est décidé par les
premiers juges, conformément aux principes. L e sieur
Croze n’ayant pas de titre , ne pouvoit faire une saisiearrêt sans autorité de justice. A u reste le p a y e m e n t du
billet du sieur Croze est l’objet d’ une demande, et ses
moyens sur ce point seront examines ci-après.
D 3
�(28)
L e 4e. chef a pour objet les fermages de 179^ et années
suivantes. A cet égard c’est la clause du contrat qu’il faut
consulter. « P o u r r a , le sieur Croze, disposer du domaine
« comme de sa chose propre, à compter de ce jou r, à
« commencer la jouissance et fermages parles années 179$
« et 1796, le vendeur se réservant seulement les fer« mages de 1794? qu’il n’a pas môme touchés. »
A in si, faculté pour le sieur Croze, réserve pour le sieur
Momet.
Il faudroit donc que le sieur Croze offrît de prouver
que le sieur Momet a reçu au delà de sa réserve ; et il
ne l’articule pas même. C’est donc à lui à se pourvoir
p o u r ce t objet; car le sieur M omet lui a seulement dit à
cet é g a r d q u ’ i l se départoit des fermages passés, et renoncoit à les r e c e v o ir .
L e 6e. chef est sans objet. L e sieur M^omet auroit
pu objecter au sieur Croze qu’il devoit seulement lui
fournir les titres de p ro p riété, aussitôt que le sieur de
Canillac les lui auroit remis ; néanmoins il a déjà donné
les titres les plus importans au sieur C roze, qui les a
dans son dossier ; il a offert le surplus à Brioude , en
jugement.
Les 5e. et 7e. chefs n’ont de même plus d’intérêt. L e
sieur Momet s’étoit obligé à justifier des quittances des
créanciers de Canillac pour 400000 francs ( assignats ) ;
mais il potirroit dire encore que cette clause étoit liée à
la faculté qu’avoit le sieur Croze de purger son contrat, et
de demander mainlevée des oppositions du fait du sieur
Momet ou de ses auteurs. Mais le sieur Momet rapporte
des quittances excédant de beaucoup la somme promise;
�( 29 ) '
il rapporte aussi la mainlevée de toutes les inscriptions.
L e 9e. chef des conclusions du sieur Croze est encore sans
objet; c’est même une demande extraordinaire. Il veut que
le sieur Momet soit tenu de lui représenter et remettre
les titres de créance qu’il peut avoir contre lui. Mais
ces titres de créances sont le billet de dépôt. L e sieur
Croze n’en désavoue pas l’existence ; il en a même saisi le
montant en ses mains. Ainsi le titre de créance du sieur
M omet lui sera remis sans difficulté aussitôt qu’il l’aura
payé.
Maintenant il est aisé de réduire le surplus delà cause.
L e sieur Momet a formé deux chefs de demande, qui sont
le payement du billet de ig 65 o francs avec intérêts, et la
mainlevée des inscriptions du sieur Croze. L e sieur Croze
répond à cette demande : Je vous payerai quand vous
aurez fait cesser la demande du sieur C anillac, ou que
vous m’aurez fourni des immeubles d’égale valeur au do
maine de la Védrine (2°. et 10°. chefs de demandes. ) ;
quand vous m ’aurez payé 2873 francs pour le temps que
j’ai employé au sujet de votre procuration (8 e. chef. );
enfin je ne puis vous donner mainlevée de mes propres
inscriptions , parce que vous me devez une garantie.
Ainsi ce qui reste à discuter présente les questions sui
vantes : i°. Que doit le sieur Croze au sieur M om et?
2°. L e sieur Croze est-il fondé à retenir ce qu’il doit,
comme prétendant à une garantie de la demande formée
par le sieur de Canillac? 30. Est-il dû au sieur Croze 2873 f.
pour dépenses faites comme fondé de pouvoir? 40. A -t-il
droit de maintenir les inscriptions par lui faites sur le
sieur Momet ?
�( 30 )
§• Ier.
Que doit le sieur Croze au sieur M om et?
Il lui doit le montant du billet de 19650 francs, causé
pour dépôt, sous la date du i 5 prairial an 4 ; il le doit
en deniers ou quittances. A in si, au cas qu’il représente,
comme il le d it , des preuves de payemens faits pour près
de moitié de la somme, il n’y aura pas de difficulté à cet
égard, sauf que les imputations se feront d’abord sur les
intérêts.
Mais , dit le sieur Croze, je ne dois pas d’intérêt, parce
qu’un dépôt n’en produit pas ; le billet d’ailleurs n’est que
de 18000 francs en principal et i 65 o francs pour intérêts
de deux ans. Si vous vo u lez que ce soit un simple billet,
alors, comme c étoit un temps d’assignats ou mandats,
votre capital sera réduit à l’échelle de dépréciation, et je
vous payerai des intérêts.
A l’éclielle de dépréciation ! L e sieur Croze a-t-il osé
sérieusement le proposer, quand les lois de l’an 6 sont
form elles, et quand déjà il a acheté à si vil prix ?
Il prétend que 600000 francs, de vendémiaire an 4 , ne
valoient que 8000 francs numéraire. Que vaudroient donc
19650 francs en prairial suivant ?
Il veut persuader que le sieur Momet a gagné beaucoup
sur lu i, tandis que le domaine acquis en apparence en assi
gnats , a coûté au sieur Momet 68600 francs, malgré lu i,
quoiqu’il ne l’eût vendu au sieur Croze que 36000 francs.
L e sieur Croze confond ses propres idées, quand il dit
que le billet du 1 5 prairial est un dépôt, pour en refuser
�C 31 )
l’intérêt; car précisément il en a fait une saisie-arrêt,
comme d’un prix de vente. A u reste le fait est aujourd’hui
reconnu.
L e billet cependant n’a en capital que 18000 francs;
le sieur M omet se fait un devoir d’en convenir : mais
l’intérêt de cette somme sera dû après le terme fixé entre
les parties; et les principes à cet égard sont assez certains
pour ne pas exiger de discussion.
On sait que tout prix de vente porte intérêt de sa
nature, s’il n’y a stipulation contraire; car le capital
représente un fonds qui produit des fruits annuels. L ’ar
ticle i 6Ô2 du Gode civil n’a rien changé sur ce point aux
lois précédentes.
§. I I .
Z/e sieur
Croze est-il fondé à retenir ce qu’il doit, comme
'prétendant à une garantie de la demande form ée
par le sieur de Canîllac? e s t - ü Jbndê a demander un
r e m p la c e m e n t 7 en immeubles , du domaine de la
T^édrine ?
Sur cette question , le sieur M omet ne disputera pas
contre les principes ; car , si réellement il est garant du
désistement, il n’auroit pas d’action jusqu’à ce qu’il l’eût
fait cesser, ou fourni une caution.
Ce n’est pas que le sieur Croze ne lui ait contesté,
même en ce cas, le droit de réclamer son p a y e m e n t ,
moyennant caution. Cependant l’article 1653 du Code
civil en a la disposition expresse , et les lois romaines y
étoient conformes. DominUquœstione inotâ ernptorpre-
/
�iv .ï\
( 32 )
tiurn soïçere non cogitur, nisijîdejussores idonei prœstentur.
Mais le sieur Croze a-t-il prouvé que le sieur Momet fût son garant ?
Souvenons-nous que le sieur de Canillac demande le
désistement d’un domaine appelé de la Védrine, qu’il pré
tend distinct et séparé de celui de la Chassaigne , d’après
des baux et d’autres actes. L e sieur de Canillac a arti
culé que le domaine seul de la Chassaigne contient en
terres, prés et bois , les mêmes surfaces qu’il a vendues
pour deux cent dix septerées.
Si le sieur de Canillac le prouve , et s’il obtient le dé
sistement qu’il demande, comment le sieur Croze pourr o it - il assurer avec pudeur que le sieur Momet lui a
Vendu un second domaine?
A van t de repetei cette coupable prétention, que le sieur
Croze jette donc lesyeux sur la forme de l ’ acte q u ’ il a si fort
dépecé et dénaturé, mais dont la vérité sort malgré lui.
S’il a eu le projet d’enlacer un citoyen sans défiance,
en méditant de si loin les moyens qu’il emploie aujour
d’hui , il n’en est pas encore à Veçentus fraudis ; car il
est singulièrement resserré dans les clauses qui restent,
et qu’il ne peut effacer.
Dans une v e n te , il ne faut pas chercher l’intention
dans des équivoques, surtout pour ce qui regarde la
chose vendue ; car c’est là la substance principale de l’acte;
et dès-lors les mots ne sont plus rien pour désigner l’objet
vendu , quand il est matériellement exprimé.
En effet, que je vende un terrain d’une surface donnée
ou avec des confins constaus, sans difficulté l’erreur sur
la
�( 33 )
la dénomination ne prévaudra pas > parce que la cliose
vendue sera constante.
O r , ici est-il possible de se méprendre ? et par quelles
équivoques le sieur Croze voudroit-il persuader que le
sieur Momet lui a vendu deux domaines, quand môme
il n’en auroit acheté qu’un?
L e sieur de Canillac vend à Momet des bâtimens et
jardins ayant cinq septerées cinq quarteronnées ; et le sieur
M omet vend à son tour au sieur Croze des bâtimens et
jardins de la môme surface , avec les mêmes expressions
copiées mot pour mot.
En terres, en p rés, en bois , en vignes, en terrains in
cultes , on voit encore dans les deux ventes les mêmes
détails de contenue, sans la plus légère différence.
L e sieur de Canillac termine par énoncer que le tout
se porte à deux cent dix septerées une quarterounée ; et
le sieur M omet ne manque pas de recopier aussi la même
redondance, comme s’il eût voulu mieux avertir qu’il
avoit le projet marqué de s’asservir à transcrire en toutes
lettres tout ce qui concernoit l’étendue et les surfaces de la
chose vendue.
Enfin , le sieur de Canillac garantit les deux cent dix
septerées une quarteronnée, à dix arpens près; le sieur
M omet encore garantit la même étendue, et ne garantit
pas un pouce au delà.
Il avoit le droit de limiter sa garantie : il en a
sagement usé. O r , tant que le sieur Croze ne sera pas
fondé à dire au sieur Momet : Je n’ai pas les deux
cents septerées que vous m’avez garanties , il n’a à cet
égard aucune demande à former contre lui ; car ce ne
E
�C 34 )
peut etre qu’après avoir prouvé ce déficit, et si dans le.
seul domaine de Cliassaigne il ne trouve pas les deux cents
septerées, mesure du lie u , qu’il pourra former une de
mande en supplément contre le sieur Momet. Mais le
sieur Croze qui a fait arpenter Cliassaigne, sait bien que
les deux cent dix septerées s’y trouvent.
Quel seroit donc l’interprète astucieux q u i, trouvant
ainsi la chose vendue désignée avec tant de détails ,
s’obstineroit à la chercher plutôt dans des mots et dans
des circonlocutions ?
En elfet, sortons de cette partie claire et précise du
con trat, nous ne trouvons plus que de l’obscurité ou des
pièges.
Ces ra tu re s nombreuses , ces quatorze renvois , ces
laborieuses cow eeu ons fo n t naître tant d’idées pénibles,
qti il vaut mieux ne pas se je te r d an s le détail des obser
vations qu’il y auroit lieu de faire ¿\ c h a q u e ligne.
Une seule réflexion juge cette vente. Si le sieur Croze
n’a pas prévu et préparé sa défense du procès actu el,
alors le deuxième renvoi n’est de sa part qu’une précau
tion contre le sieur de Canillac , et il n’a pas d’action
contre le sieur Momet.
Si au contraire il veut trouver dans le deuxième renvoi
une action et une précaution contre le sieur M o m e t ,
alors il sera clair pour tout le monde que le troisième
renvoi est une précaution en faveur du sieur Croze; et
nul homme de bonne foi ne se défendra d’y voir le
consilium fr a u d is le plus é v id e n t , et le motif radical
de toutes les autres corrections.
Que cependant le sieur Croze ne suppose pas que cette
�( 35)
option lui soit laissée ; car il ne s’agit pas d’interpréter
ce qu’il a voulu fa ire, mais ce qui a été fait. Les règles
d’interprétation des actes, sont, d’après les lo is, toutes
favorables à la bonne f o i, sans jamais se prêter à pré
férer même le sens littéral à l’intention connue. Conirohentium voluntatem potiùs quàm verba spectari
plocuit : principe rappelé par l’article 1 1 56 du Code civil.
Que le sieur Croze cesse donc de placer sa confiance
dans son troisième ren vo i, où il a cru insérer un do
maine ; car des paroles vagues ne créent pas une vente;
et il verra encore dans l’article 1163 du Code que les
termes généraux doivent toujours sc restreindre à l’objet
positif de la convention.
Si ces principes ne jugent pas toute la question , si
déjà l’intention de la vente n’est pas assez claire par le
détail minutieux de la cliose ven d u e, on peut suivre
encore le sieur M omet dans la tradition qu’il effectue.
Q u’abandonn e-t-i 1 au sicui' C roze ? tout droit de pro
priété qu 'il ci et peut avoir sur ledit domaine. Comment
déclare-t-il en être propriétaire ? comme îa y a n t acquis
du sieur C anillac, par acte du 30 vendémiaire an 4.
Quels actes lui demande le sieur .Croze pour ses titres
de propriété ? les titres de la fam ille de Canillac.
A in s i, le sieur M omet ne vend évidemment que ce
qu’il a acheté par Vacte du 30 vendémiaire an 4; il en
fournit une expédition notariée au sieur Croze : conséquemment il n’emploie le mot vente au lieu de subro
gation , que pour ajouter sa garantie à celle du sieur de
Canillac.
Enfin , les articles 1617 et 1618 du Code civil fourE 2
�( 36 )
nissent au sieur M o met un moyen de droit qui le fait
s’applaudir d’avoir été assez soigneux pour détailler toutes
les mesures de la chose vendue.
Car le m axim um de l’excédant seroit d’un vingtième
en sus ( ce qui se rapporte aux dix arpens en plus ou en
moins ). Mais cent trente septerées à englober de plus,
ne sont pas le vingtième de deux cent dix (i).
(i) Pendant l’impression de ce mémoire, deux actes ont été déposés au greffe
«le la cour, à la diligence du sieur de Canillac, et leur existence est très-im*
portante pour la cause.
Il paroit que le sieur Croze avoit des craintes sur sa propriété, à cause de
l’émigration du sieur de Canillac; et sous prétexte de lui être utile dans les
diligences à faire pour les séquestres, ou même peut-être de lui demander une
ratification de la vente du 3o vendémiaire an 4 , il conçut le projet d’arranger
les choses de manière à é v it e r le s difficultés. En conséquence, au lieu de de
mander directement une ratification a u s ie u r de Canillac, le sieur Croze ne
voulut qu’une procuration : le plus a d r o it étoit d e ao l a faire adresser par le
Sieur M omet, pour pouvoir dire, à tout événement, que c ’ «Stoit son ouvrage;
et il en vint à bout, soit par ses instigations, soit par le canal d’un des commis
du sieur M omet, avec lesquels il étoit en rapport, ainsi qu’il ri'sulte des lettres
du sieur Croze, des 8 brumaire an 5 , 27 prairial et 11 messidor an 6, fort
curieuses, et qui montrent avec quel art le sieur Croze enlaçoit le sieur
M om et, tantôt par des prières, tantôt par des menaces.
P a r - d e v a n t ...........a é té présen t le c it. Ig n a ce B e a u fo r t - C a n illa e , le q u el donne p o u v o ir
à ......... de ré c la m e r le m o b ilie r saisi sur lu i p a r ............e t le p r ix de ce lu i ven d u par l ’adm i
nistration ......... de lé c la m e r les ferm ag es éch u s depuis 178 9 , e t q u ’il n ’a pas céd és au sieu r
M o m e t, dont en tant que de besoin il ratifie la vente -f-; d onner q u itta n c e , e tc. F a it lo 19 g e r
m inal an 6.
+ portée en c e lle de C h a s s a ig n e , q u ’il donne p o u v o ir de r a tifie r , si besoin est.
Le sieur Croze, muni de cette procuration qui n’expliquoit rien , voulut
la faire expliquer plus clairement; en conséquence, après l’avoir remplit» du
nom du sieur Cailhe, il se fit donner par lui l’acte suivant :
P a r - d e v a n t ......... a é té p résen t le c it. J e a n - R e n é C a i l h e ........... fondé de p o u v o ir du sieur
de C a n illa c , par acte du 19 germ in al an 6 ......... le q u e l, en lad ite q u a lit é , ra tifie , confirm e
et approuve, et m êm e renouvelle, si besoin e s t , la vente fai\e par le c it. d e C a n illa c .........
�)3
(
37
)
§. I I L
E s t-il dû au sieur Croze 2873 fra n cs pour dépenses
¿faites en vertu de la procuration du sieur M om et ?
Il est étrange que le sieur Croze ait osé former une
demande de cette nature, sous prétexte qu’il y a eu un
intervalle du 27 prairial au 29 , et qu’il a été fondé de
pouvoir avant d’être acquéreur.
Mais s’il est clair que le sieur Croze n’a jamais pu
des domaines de Chassaigne et dépendances, SOUS l e XOM d e
dénomination........par contrat reçu D e lo ch e , du
cation acceptée
pou r
3o vendémiaire
1*4 V iiD R iX F ,
ou toute autre
an 4 ......... L a présente ratifi
le cit. Momet P^tR le cit. Jean Croze , hom m e de l o i , demeurant à
B riou d o, présent ot accep tan t, tant pour ledit cit. M om et, et comm e fondé de procuration
gé n érale , que personnellement pour lui-même, comm e acquéreur des m êm es b ien s, suivant
le contrat du 29 prairial an 4 . etc. F a it le 16 prairial an 6.
Ainsi peut-on être surpris que le sieur Croze ait abusé de la confiance du
jieur Momet avec qui il traitoit, lorsqu’il abuse de la bonté d’un honnête
homme qui n’a aucune raison d’être en ¿¿fiance contre lu i, au point de lui
faire exprimer des clauses q u i sont Iiors de sa procuration ?
C e r t a in e m e n t le fondé de pouvoir n’a pas deviné si le domaine de la Védrine
étoit compris dans la vente du 3o vendémiaire an 4; il falloit que l’auteur de
cette divination y eût plus d’intérêt que le fondé de pouvoir : I s f e c i t , cu i
p rodes t.
Le sieur Croze a encore très-justement calculé qu’il falloit faire trouver la
vente de la V édrin e dans la vente du 3o vendémiaire an 4 , pour la faire
résulter de la vente du 29 prairial ; et voilà pourquoi la ratification ou vente
renouvelée de la Chassaigne et la V éd rin e est acceptée par lui pour le sieur
Momet; voilà pourquoi encore, dans les lettres de ratification prises l’année
suivante sur la vente du 3o vendémiaire, qui comprenoit le dom aine de la
Chassaigne, le sieur Croze ne put s’empêcher de faire mettre la terre-domainc. C e nim ia precautio juge tout à la fois ses intentions ou ses c a lc u ls ;
et personne ne se défendra de dire qu’en achetant loyalement et f r a n c h e m e n t
une propriété qu’on connoît, o n la f û t désigner sans équivoque, au lieu d em
ployer autant de détours.
i
�( 33 )
user de cette procuration avant la ven te, il en résultera
qu’alors la ¡procuration donnée par le propriétaire du
domaine de la Chassaigne, pour le régir , gouverner ,
administrer et vendre, sera annullée de plein droit par
la vente. Car alors le sieur Croze n’a pUis eu à régir,
administrer ni vendre pour le compte du sieur M om et,
ce qui lui appartenoit à lui-même.
O r , la procuration n’a été enregistrée à Paris que le 5
messidor an 4 , par conséquent après la vente du 29 prai
rial. Il n’a donc pas été au pouvoir du sieur Croze de faire
usage de cette procuration avant d’être acquéreur.
Dira-t-il que la procuration portoit aussi autorisation
d e r é g le r les loyers échus et à échoir, débattre et arrêter
les c o m p te s ? M a is par sa vente du 29 prairial, il a eu soin
de faite d é la isse r au sie u r Momet son droit aux fermages
antérieurs : consequemment, si le s ie u r Croze a fait des
poursuites, c’est pour lui ; s’il a r é g lé des c o m p t e s , c’est
pour lui. Il seroit donc bien commode qu’il eût une ré
pétition de 2873 francs contre un autre, pour avoir fait
sps propres affaires.
§. IV .
L e sieur Croze a -t-il droit de maintenir les inscriptions
qiCil a fa ites sur le sieur M om et ?
X'C sieur Croze avec des inscriptions aura des procès;
avec une transcription il n’en aura pas. Cependant depuis
dix ans il ne veut pas transcrire.
Mais si le sieur Croze aime mieux des procès que sa
tranquillité, le sieur Momet aime mieux sa tranquillité que
�( 39 )
des procès ; et il ne doit pas etre victime de ce goût par
ticulier au sieur Croze. On ne vend pas pour être gêné
perpétuellement dans ses affaires, et pour être toute sa
vie esclave de son acquéreur. Cette gêne a été, et est te lle ,
qu’elle a opéré successivement la ruine du sieur M o m et,
qui ayant fait, depuis l’an 7, nombre de ventes, n’en peut
toucher la totalité du prix; et d’après des reventes faites
par plusieurs de ses acquéreurs, il a été exposé aux pour
suites les plus ruineuses pour le rapport de la seule main
levée du sieur Croze, ou des sommes qui lui avoient été
payées. Les plus honnêtes se sont contentés, ne pouvant
toucher eux-mêmes leur prix déposé, de toucher du sieur
M omet les intérêts de ces sommes ; intérêts qui depuis
long-temps montent à 7496 francs par au. L e sieur Momet
peut donc avec raison dire qu’il eût été bien heureux
pour lui de n’avoir jamais connu le sieur Croze.
A la vérité un acquéreur a une hypothèque sur les
Liens de son vendeur p o u r la sû re té d e sa garantie ; mais
il a en m ê m e te m p s une voie ouverte pour éviter les re
c h e r c h e s des créanciers qui ont aussi hypothèque sur l’im
meuble ; c’est de faire transcrire.
Aussi les lois sur les hypothèques parlent des oppositions
ou inscriptions faites en vertu de créances, et ne disent
rien de celles qui n’ont pour but qu’une garantie; ce qui
prouve que le législateur a entendu que la voie de la trans
cription y suppléeroit; car l’acquéreur n’est pas un créan
cier. La loi a voulu une inscription d’office pour le ven
deur , s’il lui restoit dû quelque chose; mais elle n’a pas eu
la même précaution pour l’acquéreur, quoique la garantie
soit une clause tellement d’usage, que la loi la supplée
�C 4° )
si elle n’est pas exprimée, et s’il n’y a clause contraire.
Les acquéreurs qui s’obstinent à vouloir faire des ins
criptions disent ordinairement que s’ils ne craignent pas
les créances, au moins ils peuvent craindre les demandes
en éviction, qui souvent peuvent survenir au bout d’un
très-long-temps, à cause des minorités qui se succèdent.
Mais , sous ce prétexte, on seroit forcé de maintenir des
inscriptions pendant des siècles; et avec cette terreur pa
nique , celui qui vendroit une seule propriété auroit le
reste de ses biens en séquestre, sans pouvoir en disposer.
Aussi la jurisprudence a-t-elle restreint sur ce point les
prétentions des acquéreurs, en les obligeant à purger leur
vente , pour forcer leur vendeur à faire radier les inscrip
tions , sans qu’ils pussent eux - mêmes en conserver une
apiès la m a in le v é e d e toutes les autres.
C est ce qu enseigne M . Grenier, tribun, en son Com
mentaire de l’édit de 1 7 7 1 , page
de la seconde édi
tion. Il cite à cet égard un arrêt conforme, rendu au parle
ment de Paris, entre le sieur de Mâcon et la dame Gironde,
le 3 mai 1785. Le parlement de Rouen avoit jugé de même
le 18 mars 1779 , et le parlement de Toulouse le 31 août
1784.
‘ C ’est encore ce qu’ a jugé la seconde section de la
cour , le 25 prairial an 11 , -entre les sieurs Choussy et
Gardelle. Ce dernier vouloit maintenir une opposition
laite par lui pour sa garantie , et prétendoit que le sieur
Choussy n’ayant plus d’hnmeubles, il avoit intérêt de con
server ses droits sur celui qu’il avoit vendu le dernier.
Mais le sieur Choussy vint à l’audience avec la mainlevée
des oppositions qui a voient frappé les lettres obtenues sur
�éo\
( 4 0
•sa vente, et la cour lui accorda la mainlevée de l’oppo
sition de gai-antie formée par le sieur Gardelle.
Ainsi le sieur Momet répète au sieur Crose : Faites
transcrire à vos frais votre contrat, comme vous en avez
la faculté ; notifiez-moi les inscriptions, s’il en existe : tant
que je seraien demeure d’en avoir mainlevée, vous aurez
droit de maintenir vos inscriptions ; sinon vous n’êtes
pas le maître de la faire durer éternellement, en ne faisant
jamais transcrire.
C’est là ce qu’a jugé le tribunal de Brioude, et il est
clair dès-lors qu’il s’est parfaitement conformé à la juris' »^prtidençè : ce -'n'est pas ^seulement eir point de iîroit -qu’il,
""a- bién-jugé
-parle fait, ie-sieui’ Momet-« -établiqu’il,
—■
¿-’existort plus d’inscriptionà sut1 le. bien de GhaSsaigne ;.
!À.insi le sieur1Crofce n’ïivdl; motifs d©précaution qu o dans
son désir de'lie pas payer , et fraris son' prbjet bien con- '
duit de consommer fo* rüine dn siemr-'Momet.
'
v-* \ ^
*v •
j
/*• ''*»%
«,
*-
> ■ t.
Si la justice ci atteint le ;s?bur Crozedaus.^qprcVprQviJle,
^ srtes<?on«toyen^lïi6me» ont été indignés des horribles,
.chicanés. Cy.ril1i'ènouvelle■
s<nas,çe&se depui<; tant ^’apnéps *
pour ^a^pVô^rîer ; îitrphîs vil- -pris.,-.une belle propriété
qu^il voudrôit* accroître encore:, à* Combien plu§ fqrt^
raison doit-il s'attendre k ne pas.se jouer de l’intégiyté <,1q»
la cour. Le sieur Momet pourroit mériter quclqu’inttti^t,
par li\ dure position à laquelle le sieuv Croze, en gênant
toutes ses affaires, est parvenu h le réduire; mais il sê
contente de gémir en lui-même du malheur de l’avoir
connu, et.il n’osera solliciter de la cour que la plus rigou
reuse justice. Il ne plaide ici que de damno ritando ,*
F
�( 42 )
et loin de rien dissimuler, il se présente avec des pièces
originales qui doivent seules éclairer et convaincre -, car
ses intérêts ne seront jamais mieux défendus que lors
que la cour sera à portée de tout v o ir, et de prononcer
en plus grande connoissance de cause.
Signé M O M E T .
M e. D E L A P C H I E R , avocat
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de l ’im prim erie d e L a n d r i o t , seul im prim eur de la
*
C o u r d'appel. — M a i 1806.
�
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Title
A name given to the resource
Factums Godemel
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
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Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Momet, Gaspard-Roch. 1806]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Delapchier
Croizier
Subject
The topic of the resource
fraudes
notaires
abus de confiance
députés
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour Gaspard-Roch Momet, propriétaire à Paris, intimé ; contre Jean-Joseph Croze, sous-préfet de Brioude, appelant ; en présence d'Ignace Beaufort-Monboissier de Canillac, appelant.
Extrait de minutes du contrat de vente. Extrait de jugements.
Table Godemel : Paiement : 5. un acquéreur est-il fondé à retenir la partie du prix non payé au vendeur, soit à cause du trouble qu’il éprouve, par une demande en désistement, soit sur l’existence de ses propres inscriptions ? le vendeur est-il garant de la demande en désistement, si cette garantie résulte d’une surprise faite par l’acquéreur ? l’acquéreur peut-il se prévaloir de ses propres inscriptions conservatoires, lorsqu’il refuse de transcrire et de purger ? Acquéreur : 5. un acquéreur est-il fondé à retenir la partie du prix non payée au vendeur, soit à cause du trouble qu’il éprouve par une demande en désistement, soit par l’existence de ses propres inscriptions ? le vendeur est-il garant de la demande en désistement, si cette garantie résulte d’une surprise faite par l’acquéreur ? l’acquéreur peut-il se prévaloir de ses propres inscriptions conservatoires, lorsqu’il refuse de transcrire et de purger ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'Imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1806
1791-1806
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
42 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1619
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_M0411
BCU_Factums_G1620
BCU_Factums_M0523
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R
E
C
I
S
P O U R
Mademoiselle D ’ A L B I A T .
S ’ i l est vrai que la gloire d’une femme soit d’être
ignorée, et que celle dont on a parlé le moins ait le mieux
vécu , combien cette o b scu rité d e v o it surtout être chère
à u n e jeu n e p erso n n e qui n’etoit jamais sortie , pour
ainsi dire, de l’ombre des ailes de sa mère!
Q u’il lui en a coûté d’attirer tous les yeux sur elle par
une démarche publique, et de paroître tout à coup au
grand jo u r, sans s’être préparée à en soutenir l’éclat!
Pourquoi un père qu’elle a toujours ch éri, ne lui a-t-il
pas épargné cette douleur? Faut-il qu’il s’oppose seul à
un mariage qu’une mère éclairée approuve, que toutes
les convenances autorisent?
Sa fille ( ne fît-elle même que céder aux m o u v e m e n s
d e son cœ ur) peut-elle craindre la censure publique,
lorsqu’elle m arche? sous la conduite de sa m ère, à un
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( 2 }
établissement légitime? et n’est-elle pas assurée de la pro
tection de la justice, quand elle suit la route que les lois
mêmes lui ont tracée ?
Mademoiselle d’A lbiat sort d’une famille ancienne, et
distinguée dans la magistrature. Son père occupoit, avant
178 9 , la place de procureur du roi pi-ès de la séné
chaussée de Clermont. Il avoit plus de 200000 francs de
bien lorsqu’il épousa mademoiselle D u p u y, qui lui ap
porta une dot de 67000 francs argent com ptant, somme
alors considérable. Ce mariage a donné le jour à trois
enfans, deux fils et une fille.
L a nature et la fortune sembloient promettre un heu
r e u x avenir à cette jeune personne...........A u jo u r d ’h u i la
dot de sa mère est la seule ressource de ses frères et la
sienne ; il faut que sa mère la nourrisse , et que la justice
décide de son établissement.
Mademoiselle d’A lbiat eût supporté les re v e rs de la
fortune sans murmure : mais elle étoit réservée à des
-coups plus cruels et plus sensibles.
Depuis la révolution , M . d’A lbiat a presque toujours
vécu à Paris. Sa fille habitoit Clermont avec sa m ère;
elle ne l’a jamais quittée. C ’est sa mère qui a dirigé son
éducation : elle doit tout à sa tendresse ; et au milieu de
ses peines il lui est doux de pouvoir lui oifrir ce témoi
gnage public de reconnoissance.
Madame d’Albiat a cru devoir demander à être séparée
de biens d’avec son mari. La séparation a été prononcée
il y a trois ans par un arrêt de la cour de Riom.
11 a suffi que cette décision ait été pénible à M. d’A lbiat,
pour affliger le cœur de ses enfans. Mais un chagrin plus
�(3 )
v if les aftendoit : madame d’A lbiat a depuis jugé à propos,
malgré leurs instances réitérées, de demander à. être sé
parée de corps d’avec leur père. Cette demande est au
jourd’hui pendante en la cour de R iom ; et déjà un arrêt
provisoire y a été rendu, qui remet les tristes victimes
de la désunion de leurs parens à la garde de leur m ère,
et ordonne que M . d’A lbiat ne pourra se présenter chez
son épouse que de son consentement.
Cependant mademoiselle d’A lbiat touchoit à sa vingtunième année, et sa famille s’occupoit de son établisse
ment.
C’est dans ces circonstances, que M . Dufraisse de V e rnines, fils du dernier avocat général à la cour des aides,
et lieutenant avant 1789 dans le régiment d’Austrasie ,
a demandé la main de mademoiselle d’A lb iat, dont le père
étoit alors à Paris.
M . de Vernines n’est point riche, mais sa fortune est
à peu près é g a le à c e lle de m ad em o iselle d ’A lb ia t ; et peutêtre d e v o it-o n lu i s a v o ir quelque g r é de chercher à s’allier
à u n e fa m ille malheureuse.
Séparée de ses fils, qui tous deux sont éloignés d’e lle ,
madame d’A lbiat a cru avoir besoin d’un appui, plus
encore pour sa fille que pour elle. E lle a agréé la de
mande de M . de Vernines; et mademoiselle d’A lb ia t,
encouragée par l’aveu de sa m ère, n’a pas été insensible
à ses soins.
Assuré du consentement de madame d’A lb ia t, M . de
Vernines s’est occupé d’obtenir celui de M . d ’A lb ia t. II
lui a fait écrire par M . T ron et, son ami. Que de dé
marches 11’a-t-il pas faites, que de respectueuses sollicita-
�C 4: )
fions n’a-t-il pas employées à son retour! Il a fait agir
sa famille entière, aussi estimée qu’estimable ; il eu re
cours à des parens communs; il a eu différentes entre
vues avec M . d’A lb ia t , chez lui et chez M . Tronet.
Ces démarches avoient lieu au mois d’octobre dernier.
M . d’A lbiat n’avoit point alors de prévention contre
M . de Vernines; il ne s’opposoit point à son m ariage,
et n’y mettoit qu’une seule co n d itio n ... que madame
d'A Ibiat jeter oit au f e u Us pièces du m alheureux procès
en séparation de corps, qui afïïigeoit également, et ses
enfans, et celui qui aspiroit à le devenir.
’ Ce fait, qui est de la plus haute importance, puisqu’il
justifie à la fois M . de Vernines des reproches qui lui
ont été faits depuis, et mademoiselle d’A lbiat de sa perseverance dans un choix dTabord approuvé par son père,
M. de Vernines le prouvera, si la cour de Riom l’or
donne ,
i° . P ar des lettres des parens com m uns;
2.°. Par la déclaration que feront M M . M artillat de
Chabanes , et V ig ie r , de Clermont , que M . d’A lbiat
les a chargés de faire cette proposition à M . de Yernines,
T o u t ce que pouvoit faire un homme délicat, pour
y répondre, M . de Vernines l’a fait. Mais mademoiselle
d’A lbiat et lu in ’avoient que le droit de prier : ils en ont
bien fait usage; de si doux motifs les animoient! Et si
leur malheur a voulu qu’ils n’aient pu encore ménager
une réconciliation qu’ils désirent également, c’est que
le succès ne couronne pas toujours les plus tendres et
les plus justes projets des enfans.
L e cœur d’un bon père çst un asile où il ne faut
�( 5)
jamais désespérer de pénétrer. A u moment même où
M . de Vernines tentoit mille moyens respectueux pour
toucher le cœur de M . d’A lb ia t, dans le temps où sa
fille, qui en connoissoit tous les chemins, y faisoit chaque
jour de nouveaux progrès, tout à cou p , par une fatalité
inexplicable, M . d’A lbiat s’a ig rit, s’irrite , et bannit sa
fille de sa présence; il déclare ( qu’il en coûte à made
moiselle d’A lbiat de te répéter! ) il déclare à M . Escot,
son on cle, que si elle reparoît chez lui il la -mettra de
hors à coups de pied.
On avoit fait entendre à M . d’A lbiat qu’il ne convenoit
point qu’il donnât sa fille à un émigré ; on lui avoit in
sinué que M . de Vernines aigrissoit madame d’A lb ia t,
loin de chercher à l’adoucir.
Trom pé par ces faux rapports, M . d’A lbiat a refusé
son consentement à M . de Vernines de la manière la
plus absolue, et avec des emportemens sans doute étran
gers à son caractère.
L e s recherches de M . de Vernines étoient publiques :
toute la famille de mademoiselle d’A lbiat les approuvoit
et les encourageoit. T o u t étoit convenable dans cette
alliance; la naissance, la fortune et les conditions étoient
à peu près les mêmes : il étoit évident que M . d’A lbiat
n’avoit contre M . de Vernines que des préventions que
le temps devoit dissiper. Mademoiselle d’A lbiat a cru
pouvoir suivre les inouvemens de son cœur, et user da
droit que lui donnoit sa majorité. Madame d ’A lb ia t a
déclaré par écrit ( l’acte est produit au procès ) qu’elle
approuvoit et autorisoit le mariage; et avec son autori
sation sa fille s’est décidée à présenter à son père des
actes de respect.
3
�c o
Mais en vain le Gode civil, en vain le rédacteur du
nouveau Code de procédure, dont elle a une consulta
tion, la dispensoient de présenter elle-m êm e ses actes
respectueux. . . . Mademoiselle d’A lbiat n’a consulté que
son c œ u r .. . . elle a voulu accompagner le notaire chez;
son père : elle a cru que sa v o ix , jusqu’alors si agréable
à son oreille, donneroit plus de force à ses prières. Dans
cette id é e , elle s’est rendue présente aux trois actes res
pectueux . . . . mais inutilement.
Mademoiselle d’A lbiat le déclare ici ; elle ne sait pas
ce qu?elle n’auroit point f a it , pour éviter de commencer
contre son père le pénible apprentissage des procès.
M algré ses amis, malgré sa fam ille, après son dernier
acte de respect d u 4 mars, elle étoit déterminée à at
tendre que le temps ramenât son père à l’avis de madame
d’Albiat. E lle respiroit ces mêmes sentimens q u i, deux
mois après, ont dicté la lettre qu’elle joint à ce p récis,
lorsque son père l’a conduite lui-m êm e aux pieds des
tribunaux, et a appris à leurs ministres le chemin de la
maison de sa fille , par un acte d’opposition à son mariage,
signifié par huissier le 3 avril dernier.
Mademoiselle d’Albiat a été forcée d’en demander la
mainlevée, et le tribunal de Glermont a rejeté sa d em an d e
par un jugement du I er. m ai, qui déclare n u ls et irres
pectueux les actes de respect p résen tés par la fille ; et
Statuant ensuite su r le fond, m a in tie n t l’opposition formée
par le père. Mademoiselle d’A lbiat a interjeté appel de
ce jugement par exploit du 30 mai dernier; e t, confor
mément à l’article 178 du Code c iv il, portant « qu’en
« cas d’a p p el, il y sera statué dans les dix jours de la
�( 7 )
& citation , » une audience extraordinaire a été fixée ,
pour la plaidoirie de la cause, au lundi 9 juin prochain. "
Mademoiselle d’A lbiat n’ayant destiné ce précis qu’à
détruire les préventions qui pourroient s’élever contre sa
cause, elle se bornera à de courtes observations qui seront
développées dans la plaidoirie.
Il est certain qu’il est un, âge où la raison , affranchie
des liens de l’enfance et mûrie par les feux même de
la jeunesse, devient capable de nous guider dans le choix:
d’un état, et dans celui d’une compagne qui embellisse nos
plaisirs et console nos peines. Cette époque a été fixée
par le Code civil à vingt-cinq ans pour les hommes ; à
l’égard des filles, chez qui la nature suit d’aulres lo is , et
qui hors du mariage ont rarement un état, la majorité
a été justement rapprochée à vingt - un ans. Institué par
la nature meme comme premier magistrat dans sa fam ille,
c’est le père surtout que la société interroge pour qu’il
lui réponde que son fils ou sa illle mineure apporte
au co n tra t solen n el du mariage un consentement vrai,
solide et éclairé; mais à la majorité , l’autorité des pères
f i n i t , leur consentement n’est plus indispensable , et leurs
enfans ne leur doivent plus qu’un témoignage aussi légi
time que doux de respect et de déférence.
Telles sont presque les expressions de l’orateur qui a
fait le rapport de la loi sur le mariage. L ’article 148 du
Code civil en est le résumé. Cet article porte que « la
« iille qui n’a pas atteint l’âge de vingt et 1111 ans accoin« plis ne peut se marier sans le consentement de son père
K et de sa mère. » D ’où il su it , p a r un raison n em en t
contraire, que passé cet âge le consentement des parens
n’est plus nécessaire.
,
4
�r* .
(S y
. Ce principe -souffre deux exceptions , toutes deux dé
terminées par le Code civil (articles i 5 i 3 iÔ 2 ); l’une
que les enfans aient présenté trois actes respectueux et
formels à leurs père et m ère; l’autre que ces derniers
n’aient point formé opposition au mariage ( art. 17 3 ),
o u , ce qui est la même chose, que cette opposition ne
soit pas fondées
O r , mademoiselle d’A lbiat a présenté des actes de res
pect à son père ; et l’opposition qu’il a mise à son mariage
est sans fondement.
Il est certain qu’il y a eu des actes respectueux présentés
par mademoiselle d’A lbiat les 26 décembre , 29 janvier y
et 4 mars dernier.
Quel reproche leur fait-on ? On a jugé qu’ils n’étoient
pas l’espectueux. S’ ils ne le sont pas, l’intention de made
moiselle d A lbiat auroit donc lucn: été. trompée ! !M.ais il
suffit de les lire pour se convaincre du co n tra ire : l'af
fection et la douleur respirent dans chaque ligne.
On a critiqué les mots sommé et interpellé, par les
quels le notaire les termine : mais la cour de Rouen a pré
cisément ju g é , le 6 mars d ernier, que ce mot sommé
n’étoit point prohibé par la loi , et qu’il n’avoit rien de
choquant, puisqu’il se trouvoitaccompagné desplus hum
bles supplications.
On prétend que dans les deux premiers actes , made
moiselle d’A lbiat demande seulement le consentement et
non le conseil de son père. On dit que le Code civil exige
e x p r e s s é m e n t la demande du conseil; que ses termes sont
s a c r a m e n t e ls ' en cette matière ; et par ces raisons on annulle les trois actes.
�( 9 )
Cependant le troisième renferme expressément ce mot
conseil, comme le jugement le reconnoît; et il semble que
l’omission faite dans les deux premiers soit ainsi réparée ;
il semble ensuite qu’il est bien plus respectueux de deman
der le consentement d’une personne que son conseil, car on
peut suivre ou mépriser l’avis qu’elle donne : mais deman
der son co n se n te m en t, c’est annoncer qu’on en a besoin ,
que du m oins 011 y attache le plus grand prix. L ’une de ces
démarches est un témoignage d’estime, la seconde est une
preuve de respect et de soumission. Il est même évident que
le législateur a choisi le mo l conseil pour les majeurs, com me
plus foible et opposé à celui de consentement pour les
mineurs : c’est ce qui résulte du rapprochement de l’ar
ticle 148 avec l’article i 5 i , et des procès verbaux du con
seil d’état. D ’ailleurs, si l’article i 5 i renferme le conseil,
l ’article suivant dit expressément que s’il
a pas de
consentement sur le premier acte, 011 passera à un se
cond, etc. Donc ce n’est pas une nullité dans l’acte d’y avoir
employé le terme de consentement dont fait usage la loi.
Et qu’importe qu’on ait demandé à M . d’A lbiat son con
sentement plutôt que ses conseils, puisqu’il a refusé le pre
mier et donné les seconds avec toute l’étendue qu’il a jugé
a propos d’y mettre. Enfin le Code civil 11’a point donné
de formule qui puisse servir de modèle aux actes de res
pect qu’il exige. Dans ces circonstances , il semble qu’il
faut suivre les anciennes formes : c’est précisément ce q u i
a été observé ; et les actes respectueux présentés par made
moiselle d’A lbiat ont été copiés mot pour mot sur Ie-modèle donné il y a trente ans par l’aulcur delà Procédure
du cliatelet, chargé aujourd’hui de lu rédaction du nou
�veau Code de procédui’e. M . Pigeau sans doute écrivoit
dans un temps où l’autorité paternelle étoit au moins aussi
respectée qu’aujourd’hui.
Si les actes présentés par mademoiselle d’A lbiat sont
réguliers, il ne reste plus qu’à prouver que l’opposition
de son père n’est point fondée.
On peut dire en général que les pères n^ont point le
droit de s’opposer au mariage de leurs enfans majeurs.
Ce principe se prouve par raison et par autorité. Par
raison, parce qu’il vient un temps où l’homme est ou
doit être en état de marcher seul dans la route de la
vie ; parce que la nature l’a rendu lib re , et que la société
seule lui ayant imposé des liens dans le plus naturel comme
le plus donx de tous les actes, la société peut l’en affran
chir quand elle le iuge propos, et n’a pas- le droit de
le retenir dans une éternelle dépendance.
L ’autorité vient ici à l’appui de la raison. Tous lèspeuples ont proclamé la liberté absolue des mariages après
k majorité. « A cette époque, dit l’éloquent Portalis,
« les enfans, soit naturels, soit légitim es, deviennent
« eux-mêmes les arbitres de leur propre destinée; leur
« volonté suffit à leur mariage, ils n’ont besoin du con« cours d’aucune autre volonté. »
« Q u’entend - on , se demande M. de M alleville( sur
« l’article i 58 du Code civil ) , par ces mois : Etre,?'ehr-
« twemeut
a
«
«
«
au mariage
,
sous la puissance d cti/trui?
Des auteurs récens, d it-il, sont partagés sur celte question ; les uns pensent que les descendans y sont à tout
â g e , et tant que leurs père et mère vivent; Jes autres
pensent au contraire que cette puissance cesse lorsque
�SSJ
( n )
« les garçons ont vingt-cinq ans, et les filles vingt-un.
« Je suis de l’avis de ces derniers. Après cet Age, les
« enfans peuvent se marier sans le consentement et
« contre le gré de leurs parens. Ils ne sont donc plus
« sous leur puissance à cet égard, seulement ils sont
« obligés de requérir ce consentement : mais ce n’est
« qu’une déférence, qu’ une marque de respect que la loi
« leur impose ; et après l’avoir rem plie, «ils peuvent se
,« marier malgré leurs parens. »
Enfin M . P o th ier,d an s son Traité du contrat de ma
riage, art. 3 4 1, décide que le père n’est pas même fondé
à s’opposer au mariage de son fils majeur. C’est ce qui a
«été ju gé, d it-il, par un arrêt du 12 février 1 7 1 8 , rap
porté au 7e. tome du Journal des audiences, qui donne
congé de l’opposition formée par un père au mariage de
-son fils, âgé de vingt-six ans. ( Il faut observer que le fils
n’avoit pas même présenté d’actes respectueux. )
M ais, d ir a - t - o n , si les enfans majeurs sont les maîtres
.absolus de leur destinée, pourquoi l’article 173 du Code
autorise-t-il les pères et mères à form er opposition à leur«
^mariages? Pour plusieurs raisons; pour forcer les enfanG
à présenter des actes de respect, quand ils ont manqué
-à ce devoir ; pour empêcher les mariages prém aturés, ou
dans les degrés prohibés ; enfin, si l’on veu t, pour re
tarder , mais retarder seulement., lesmariagesdéshonorans
et honteux.
Car ni les pères , ni les tribunaux qui les r e p r é s e n t e n t ,
ne sont les maîtres d’empêcher l’établissement d’un ma
jeur.; on ne peut qu’y faire naître des obstacles , qu’y
.apporter des délais. L a loi ne peut contrarier la natiuyü
�( 12 )
que jusqu’à un certain point, et la nature veut que les
mariages soient libres.
k L e législateur , disoit M . Bigot de Préameneu au
« conseil d’état, a voulu concilier ce qui est dû aux parens
« avec les droits de la nature. C’est déjà assez d’un délai
cc de quatre mois apporté au mariage par les trois actes
cc de respect. Il pourroit résulter d’un plus long retar« dement des désordres scandaleux qu’il faut prévenir.
« Il est difficile d’imaginer que quelques mois de plus
« suffisent pour calmer les passions, soit qu’il s’agisse de
« faire revenir des parens de préventions mal fondées, ou
« de ramener des enfans.
« D ’a ille u r s , il importe de ne pas perdre de vue, continue
k M . B i g o t , q u e l ’ une des familles est dans une position
cc désagréable, et que le vcius de consentement ne doit
cc pas ctvc un obstacle de tiop lo n g u e d u ré e au mariage
« que la loi autorise. »
V oilà sans doute des motifs qui ont dicté les art. 177
et 178 du Code civ il, qui veulent que les premiers juges
statuent dans les dix jo u rs, et les magistrats supérieurs
dans le môme délai, sur la demande en mainlevée d’op
position.
Cependant le tribunal de Clermont a pris sur lui d’empôcher à jamais le mariage de mademoiselle d’Albin t avec
M . de V ernin cs; car il a m ain ten u p u re m e n t et simple
ment l’opposition d e M . d ’A lb ia t .
C ’est déjà un grand abus de pouvoir que les magistrats
supérieurs doivent réprimer pour l’avenir. Mais encore,
sur quel motii est-il fondé ? Sur un fait iaux, et sur une
conséquence absurde tirée de ce fait.
�' S iï
( *3 )
* O n a prétendu qu’il résultait de la discussion de la
cause, que le mariage avoit été projeté, il y a tro is ans,
entre mademoiselle d’A lb ia t, sa mère et M . de Vernines,
de l’agrément de madame de Vernines m ère, et à l’insçu
du sieur d’Albiat. D e là on conclut que le consentement
de. la jeune personne ne peut être que Veffet de la cap
tation , et que cette captation s est dévoilée à la pre
mière heure de la m a jo rité, par les actes de respect
signifiés ci M . à?JLlbiat.
M a d e m o ise lle d’A lbiat déclare que le fait sur lequel
est fondé ce raisonnement est faux. Il n’est point v r a i,
et on n’a jamais dit pour elle, que son mariage fut projeté
il y a trois arts à Vinsçu de son père.
Mais le fait fût-il vrai, depuis quand est-il défendu à
une mere de faire des projets d’établissement pour sa fille,
lorsque son père est absent ? Et par q u e l éti’ange ren
versement de tous les p rin c ip e s p e u t-o n traiter de capta
tion de sem b lables p r o je t s , et soutenir que cette capta
tion en minorité détruit un consentement donné en ma
jorité ? N ’importe que le mineur ait été trompé en
minorité (ce qui n’a été ni projeté ni exécuté ic i) , lorsque
devenu majeur il ratifie les traités qu’il a passés.
Si le seul m otif d’opposition adopté par le tribunal de
Clennont entre tous ceux que M . d’Albiat propose, est si
foible et si déplorable, que penser de ceux qui n’ont
pas été accueillis, et qui sont des objections relatives h
lage ,à la fortune, et memeMa santé de M . de V e r n in e s ,
et du nombre de ces exagérations que tout h o m m e peut
se permettre dans le monde en p a rla n t d’un établissement
qu il désaprouve , mais qui ne peuvent faire aucunc im
pression sur des magistrats?
�C *4 )
Sans doute on a trompé M . d’A lbiat sur le compte de
M . de Vernines : des inspirations étrangères l’animent ;
il sait bien , et on prouvera qu’il avoit d’abord consenti à
la demande de M . de Vernine3.
On l’a déjà dit, il n’y mettoit qu’une seule condition dont
il fit part à M M . de Martillat et V ig ie r , c’est que madame
d’A lbiat anéantirait sa procédure en séparation de corps.
A - t - i l dépendu de M . de Vernines de satisfaire M .
d’A lbiat ? Ses désirs étoient les siens. 11 se compte déjà
au nombre de ses enfans; il gémit d’une désunion qui les
afilige tous : mais il ne peut que gém ir..... Il souffre des
préventions de M . d’A lbiat ; mais , d it-il, c’est en faisant
un jour le bonheur de sa fille qu’il espère de les dissiper.
Quant à mademoiselle d’A lb ia t, assurée de la protec
tion de la justice, sans inquiétude sur l’opinion publique,
p u i s q u ’ e l l e est conduite comme p a r la m a in p a r sa m èrej
par sa mère qui a fait son éducation , par sa mère de qui
désormais elle attend toute sa fortune, par sa mère aux
soins de laquelle de sages magistrats l’ont confiée, par sa
inère enfin qui a tant d’intérêt à veiller à l’établissement
d’une fille avec laquelle elle est destinée à vivre ; qu’at-elle à d ésirer, que de vo ir son père se rapprocher de
celte mère chérie, et pour son mariage, et pour toujours ?
C ’est sans doute quand les fortunes sont se m b la b le s , les
conditions égales , les principes sûrs, l’estime x’cciproque,
le caractère éprouvé •, quand une longue persévérance est
devenue pour celle q u i met le plus dans la société le gage
d’un attachement solide ; quand le cœur respire sans gêne
dans le plus doux des engngemens; quand une mère ten
dre et prudente a parlé , c’est alors qu’il est permis à une
�ïille soumise et respectueuse de presser, de solliciter, d’es
pérer le consentement d’un bon père !
D u m oins, mademoiselle d’A lbiat a la consolation de
penser qu’elle n’a rien négligé pour l’obtenir. Que pouvoit-elle faire que de supplier ? et quelles supplications
plus touchantes que celles qu’elle a adressées à M . d’A l
biat, dans sa lettre écrite la veille de l’audience de Clerm ont, où elle a été lu e , et dont voici la copie :
L
A CJermont, ce 27 avril 1806.
M
ON CIIEÏl T A P A ,'
n’est-elle plus votre sang , n’est-elle plus votre fille ?
qu’a-t-elle fait pour mériter votre courroux? sa tendresse , son
respect ne furent-ils pas toujours les m êm es à votre égard ?
Mon papa, laissez-vous fléch ir; c ’est à g e n o u x , et les larmes
aux y e u x , que je vous en s u p p lie : a c c o r d e z un consentement
dont dépendent mon b o n h e u r e t ma tranquillité ; bénissez une
u n io n à l a q u e l l e vous ne répugnâtes pas toujours , et que les
circonstances présentes nécessitent ; car vous savez bien quelle
est la perspective d’ une demoiselle demandée publiquem ent,
et dont le mariage ne se fait pas. Bénissez une union qu’il me
seroit bien plus doux de devoir à votre tendress^^pi’à l’auto
rité des lois. Les mœurs et la probité de M. de Vernines sont
connues : vous lui avez rendu justice dans un tem ps; pourquoi
ne la lui rendez-vous plus? qu’a - t - i l fait pour mériter votre
haine ? Sa fortune n’est-elle pas à peu près égale à la m ienn e,
et son alliance est-elle clans le cas de me déshonorer ? Mais je
vous rends ju stice, mon cher papa, cette haine n’est p a s de
v o u s, des m é d i a n s l’ont suggérée ; ils ont noirci à v o s yeux
un homme d honneur, et ont voulu m ’enlever yotre tendresse»
J u lie
�( 16 )
Oh ! o u i, vous vous laisserez attendrir, et arrêterez le déses
poir d' une fille respectueuse , que le concours des circonstances
force de plaider avec un père q u 'e lle chérit. Pardonnez-m oi,
si j’ai pu vous déplaire en quelque chose ; e t , de grâce , ne
me donnez pas en spectacle au palais, mardi prochain. Par
donnez a u ssi, si j ’ai cessé de venir vous rendre mes devoirs
chez vous ; les menaces de me b attre, si j’y revenois jamais ,
et dont mon oncle Escot chargé par vous fut le porteur, m’ont
seules épouvantée, et arrêté mes visites: mais je n’ai pas pour
cela cessé de vous chérir et respecter. Encore une fois je suis
à vos genoux , et les mains jointes. Mon cher papa, vous n’étes
pas méchant ; vous ne voudrez pas la perte et la honte de
votre fille. Bénissez et consentez à une union qui fait mon
bonheur, et qui un jo u r, je l’esp ère, fera votre consolation;
bénissez une union que les plus mûres réflexions me font dé
sirer , et auxquelles les temps les plus longs ne peuvent rien
changer. É v i t e z - m o i le chagrin de passer dans l’esprit public
pour une fille révoltée c o n t r e l ’a u t o r i t é paternelle; et à vousm ê me, un jour, la douleur d ’ y avoir forcé v o t r e pauvre fille J u l i e .
Puisse cette lettre, dictée par la piété filiale suppliante,
devenir un témoignage durable des efforts qu’a tentés
une fille respectueuse, pour éviter un procès qui lui a
coûté tant de pleurs!
' jJuu l l ii ee
/e
D ’A L B IA T .
L. J U L H E , avocat.
A. R IO M , de l'imprimerie de L a n d r i o t , seul imprimeur de la
C our d ’appel. — Juin 1806.
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
[Factum. Albiat, Julie d'. 1806]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Julhe
Subject
The topic of the resource
séparation de biens
séparation de corps
actes respectueux
Description
An account of the resource
Titre complet : Précis pour Mademoiselle d'Albiat.
Table Godemel : acte respectueux : lorsque dans les actes respectueux prescrits par l’art. 151 du Code civil, un enfant requiert le consentement se son père au lieu de lui demander son conseil, y a-t-il nullité ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'Imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1806
1805-1806
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
16 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1618
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_M0612
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Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Clermont-Ferrand (63113)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
actes respectueux
séparation de biens
séparation de corps
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53290/BCU_Factums_G1616.pdf
9b65a4938b7ca05028ed3105773ab519
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Text
3
PRECIS
COUR
D ’APPEL
P O U R
DE RIOM.
La dame D E M A R I O L , e t les sieurs D E
V É N Y et D E R I B E Y R E , enfans et
héritiers de la d am e
de
V
illem o n t,
appelans
í%o6f (y (í-
C O N T R E
d/csuV
L e sieur R I X A I N } intimé.
L e sieur R ixain , fermier de la dame de V illem on t, lui avoit
fait souscrire, en l’an 2 , une obligation de 26000 fr. Légitime
ou n o n , cet engagement auroit été respecté par les appelans,
si le sieur Rixain se fut borné à suivre le sort de son propre
titre : mais l’obligation étant en assignats, le sieur Rixain a prétcndu qu' elle avoit une cause antérieure à leur é mission; e t,
pour le p rouver, il a fallu q u’il reproduisit tous ses payemens
�r 2 )
et objets de répétition. Ce nouveau compte établit c^airrmrnt
aujourd’hui que le sieur Rixain n’a payé que quatre années de
ferme au lieu de six ; et les héritiers de Villem ont réclament les
deux années qu’il doit. Voilà ce qui semble au sieur Rixain extrémement injuste. Il ne prouve pas cependant qu’il ait payé; mais
il se retranche sur l ’acte de l’an 2 , qui n’expliquoit rien , et qui r
expliqué et dénaturé par son fait, n’est plus un titre pour lui-méine.
F A IT S .
L e 26 mai 1787, la dame de Villem ont donna à ferme ait
sieur R ixain , pour n eu f ans
^ m p ter du 1e1'. mars 1788,.
les trois terres de Villem or
T eix et M ontrodés, moyennant
17600 francs.
L e même jour il fut d it , par une contre-lettre , que la dame
de Villem ont résilieroit le Sail de la terre de Villemont si ses
enfans lui payoient ses reprises, et que l’indemnité seroit de
1 200 fr. par chaque année à courir.
Le i 5 avril 1789, le bail fut résilié pour la terre de T e ix , et
*4 -. il. fu tx litq u e Villem ont resterait afferm é 8000 fr. et Montrodés
• -« pour 4000 francs.
Le 2G février 179 3 , la dame de V illem on t, remboursée par
ses en fan s, signifia un congé au sieur Rixain , et lui offrit
4800 fr. pour l’indemnité de quatre ans.
Les parties compromirent; et par jugement du 7 juin 1790,
les arbitres , jugeant le congé venu à ta rd , déclarèrent le hait
résilié au 1^. mars 1794» et condamnèrent la dame de Ville
mont à payer 56oo fr. pour trois années de non-jouissance ; ils
ordonnèrent une plus ample contestation sur des demandes contre
le sieur Rixain , pour dîmes , dégradations , etc. , dues il la dame
de Mariol et au sieur de Teix.
Ce jugement fut signifié au sieur Rixain , avec commande
ment de payer à la dame de Mariol et au sieur de Theix.
Le
ventùse an
2,
le sieur Jlixain iit u la dunie
ycuyo
de
�3^
Villem ont sommation de payer la somme de 36oo fr. , et ré
clama de plus a8632 liv. 2 sous 5 den. par lui surpayés, dit-il,
après avoir payé les six années de sa ferme ; to ta l, 32262 liv.
2 sous 5 deniers.
Le 4 messidor an 2 , il fut fait arrêté de compte dans lequel
on fait dire à la dame de Villem ont qu’après avoir examiné le
dit compte , et discuté tant à raison du dédommagement par
elle dû des objets supprimés par les décrets quautrem ent, elle
a trouvé un. excédant de 6262 liv. 2 sous 5 deniers.
F.n conséquence de quoi la dame de Villem ont se reconnut
débitrice de 26000 fr. pour solde de tout compte.
Il fut ajouté qu’elle avoit fait compte à Rixain de la nonjouissance de Montrodès pour trois ans , et q u e , comme ses
sous-fermiers refusoient, dit-il, de payer, à cause des suppres
sions féodales, il étoit autorisé à faire avec eux des ventilations,
après quoi il se payeroit par ses mains de sa cré a n ce , en rece
vant de ces sous-fermiers ce qu’ils devroient.
Cette dernière clause annoncoit
assez combien la dame de
»
Villem ont se mêloit peu elle-même des comptes du sieur R ixain ,
et le laissoit maître de tout régler lui-méme. Quoi qu il en soit,
le sieur Rixain dit avoir traité avec ces sous-ferm iers, et reçu
4972 francs.
La dame de Villem ont étant décédée en l’an 4 , le sieur Rixain
assigna, en l’an 6, ses héritiers en payem ent des 26000 francs,
montant de l’obligation , et des arbitres furent nommés. Ils ren
dirent un jugement arbitral le 21 pluviôse an 6. Comme il esc
la base du procès actuel , il est important d’en connoltro les
détails et les dispositions.
Les héritiers de Villem ont, voyant un règlement fait par leur
m ère, contenant obligation, à la date de l’an 2 , en demandoient
la réduction.
Le sieur Rixain répondit que tout ce qu’il avoit p a y é étolt
anterieur aux assignats, et qu’il étoit prêt à l’éiablii Fal
anciens comptes et pièces qui étoient en son p o u v o i r .
A 2
�Ç 4 3.
En conséquence , et d’npvés sa réclam ation , les arbitres re
viennent à un com pte général sur le vu de trois comptes de»
i er. ju illet, 20 décembre 1790, et 2 janvier 1791; et le nouveau
compte donna le résultat suivant :
i°. Le sieur Rixain a payé, d’apriès ces trois états, 622G 3f.46c.
Sur quoi il devoit, pour quatre ans de ferm e
alors échus. . . . ......................................................... 48000
35
D onc il étoit alors créancier de.........................14263
46
20. li a payé, depuis ladite époque de janvier 1791
jusques au mois de mai 1793, 804$ fr.
Ces 8045 fr. sont réductibles, et valent................5982
»
5 °. Il reste, pour atteindre l’obligation , 3691 fr.
Cette somme est réd u ctib le, et v a u t . ..................
1110
T o t a l de ce qui est dû. au sieur R ix a in ...............21555
55
81
■ H M A M U tO I
1t ?
Sur quoi il a reçu des fermiers 4972 fr. , et il a payé 268 fr.
au notaire, pour frais de l’obligation de l’an 2.
Et d'après ce compte n ouveau, les arbitres, n’ayant à juger
que l’obligation , condamnent les héritiers Villemont à payer
cette somme de 2i555 fr. 81 c e n t ., et néanmoins à déduire
«
4972 lr. imputables sur les intérêts et sur les 268 fr. payés au
notaire.
Le sieur Rixain interjeta appel de ce jugem ent ; mais , sur
l’a p p e l, le jugement arbitral fut confirmé le i5 pluviôse an 8.
L e 29 ventôse suivant , les héritiers de Villem ont firent si
gnifier ces jugemens , et , en se reconnoissant débiteurs do
21555 f r . , ils dirent que cette somme étoit compensée et au
delà, i°. avec les 497^ fr. reçus par R ixain; a", avec «4000 lr*
par lui dûs pour deux années de sa ferme , non comprises au
com pte; et lui firent sommation de payer l’excédant.
Néanmoins le sieur Rixain jugea h propos, le 6 nivôse an 10,
de faire aux héritiers Villem ont un commandement d'expro
priation. Ils en demandèrent la n u llité , de même que la main-
.9
�levée d u n e inscription par lui laite ea-l’nn 7 , ¿le 04200 franc?.Par jugement du tribunal de R iom , du 6 floréal au 12, con
tradictoire seulement avec d e u x d’entr’e u x , ils lurent déboutés
de leur demande. '
M O Y E N
S.
Le sieur Rixain n’en a qu’un s e u l, et il le reproduit sous
toutes les faces possibles : c ’e^t aussi sa réponse a foutes les
objections.
J’a i, d it-il, une quittance finale du 4 messidor an 2.
' Cela est v ra i, ou plutôt cela étoit vrai. Mais il l’a lui-m êm e
nnnullée en exigeant un nouveau compte.
Sans doute il pouvoit s’en prévaloir ; et quoique ce fût un
acte d’aveuglem ent, né de l’aspérité des tem ps, il auroit eu
le droit de se prévaloir de son obscurité même , et de réclam er
2G000 fr. , s’il se fût borné à les vouloir à l’échelle.
Mais le désir d avoir davantage l!a forcé à représenter toutes
ses pièces comptables pour vérifier les époques de tous ses payemens et objets de répétition quelconques : et alors les arbitres,
mentionnant ce qu’ils ont vu , transcrivant le résultat de ses
propres com ptes, ont écrit qu’il n’avoit payé en total que 622GJ fr.
dans tout le temps de sa ferme.
D ’après cela il est aisé de savoir si les six années de cette ferme
ont été payées. Les arbitres ont très-clairement porté en compte
quatre années , et s’ils en avoient porté deux au tres, on les trouveroit également,
11
faudroit sans difficulté que ces deux années fussent com
prises dans les 804^ francs ou dans les 3691 francs; mais cela
est impossible. Dans la première somme sont les 36 oo francs
portés par le jugement arbitral du 7 janvier 1793 : le sieur Rixain
1 avoue ; il dit avoir payé le surplus.
Quand il l’auroit p a y é , ce ne pouvoit être qu’à c o m p t e des
deux années de sa ferme. C a r } t^uoi qu’il puisse d ire , il faut
�/ 6}
bien , dans un compte où il porte tout ce qu’il a p a y é , tout
ce qu’il a à répéter , à quelque titre que ce soit, qu’on trouve
tout ce qu’il devoit.
O r, on voit que la masse de ses payemens et autres objets,
est composée de trois articles ; et on ne voit sur le total qu’une
seule déduction de 48000 francs pour quatre années de ferme *
donc deux années sont oubliées.
M ais, dit le sieur R ixa in , si les arbitres n'ont pas dit que ces
deux ans sont p a y é s , ils n’ont pas dit non plus qu?ils ne sont
pas payés.
Ce n’est là qu’ un jeu de mots ; car un ferm ier qui devoit six
ans de ferme , et qui porte en compte tout ce qu’il a payé en
six ans, tout ce qu’il prétendoit réclam er d’ailleurs, devoit dé
duire les six ans de sa ferme avant de se dire créancier. S’il
n’en a déduit que quatre, il n’en a payé que quatre ; et par con
séquent c ’est avoir dit suffisamment qu?il en doit deux.
A cette démonstration le sieur Rixain objecte que les arbitres,
en déduisant les 48000 fra n c s , n’ont parlé que des quatre ans
¿chus en 1791.
Biais qu’importe l’échéance, lorsque les deux années suivantes
ne se trouvent pas mentionnées. C a r , encore une fo is , si elles
ne sont pas comprises au com pte, le sieur Rixain les doit.
Le sieur Rixain , qui ne s’est pas dissimulé la nécessité de
retrouver ces deux années, veut les laisser apercevoir dans une
prétendue indemnité dont le compte des arbitres ne parle pas,
et avec raison.
J’a i, dit-il, acquité ces deux années par compensation avec
les indemnités qui m ’étoient dues pour 1791, 1792 et 1793. E t,
pour établir quelques données sur ce moyen , le sieur Rixain
calcule quelques produits des terres de Villem ont et Montrodès.
En un seul mot l’obscurité qu’il a voulu jeter sur cette partie
se dissipe • il devoit 12000 fr. par an ; qu’il suive son propre
ca lcu l, et il verra qu’il est encore lo in 'd ’avoir payó d cilx «us
par com pensation.
�r , ,
.
é?
' An fait, cette indemnité n étoit presque rien. Villem ont dcvovt
beaucoup de cens , et le sieur Rixain les a gagnés. En l'jgx il
n’a perdu que les banalités s’il y en a v o it, car les autres droits
féodaux n’ont été supprimés qu’en 1792. Il avoit même été
formé contre lu i, en 1795, une demande en indemnité de la
dim e, fondée sur la loi du 14 avril 1791En l’an 2 il a déclaré avoir été payé de l’indemnité pour
ÎVlontrodés ; et il est de principe que les déclarations contenues
en un acte annullé subsistent.
A u lieu de prendre tant de peine pour persuader que les
deux années omises sont dans le compte arbitral, sans qu’on
les y ap erçoive, le sieur Rixain n’a voit qu’une chose à fa ire,
c ’étoit de reproduire ses acquits de 1791 à 1795. Car il a tout
exhibé aux arbitres , et il est encore nanti de ce qui peut
prouver qu’il a payé. Un galant homme doit toujours être prêt
à revenir à compte.
Forcé d’avouer que le jugement arbitral de l’an 6 est au
jourd’hui le seul titre de la c a u s e , le sieur Rixain y cherche (
encore une objection; il dit aux héritiers de Villem ont : Si vous
étiez créan ciers, pourquoi vous borniez-vous à demander une
réduction à l’échelle?
Mais ce n’est-là qu’un cercle vicieu x pour remonter à l ’acte
de l’an 2. O r, on le répète an sieur Rixain , c ’étoit à lui h
adopter cette restriction ; et s’il a couru le hasard de vouloir
un nouveau compte , il ne peut s’emparer de deux chances ,
et revenir à ce qu’il a détruit.
Quand les arbitres ont lu ses pièces et refait un compte ,
les sieurs de Villem ont ne pouvoient qu’en attendre le résultat,
et n’avoient pas le droit de se m êler à la délibération des ar
bitres, pour prendre des conclusions sur le résultat même de
leur jugement.
Mais aussitôt qu’ils ont vu , par ce jugem ent, q u e le compte
nouveau ne portoit en compte que quatre ans de ferm e, ils
�■
m
ont réclamé les deux ans restans, par la signification même du
jugement confirmatif.
R ien n’est donc m ieux établi que leur droit de s’opposer à
une expropriation commencée pro non debito. Il est de prin
cipe qu’après un compte les omissions donnent droit à une ré
clamation postérieure, sans qu’il soit besoin d’attaquer le pre
mier compte qui contient l’omission. ( V . la loi 1‘e. ff. quai
sent, sine appell, , et l’article 21 du titre 29 de l'ordonnance
de 1667. )
La compensation s’est opérée de plein droit avec la créance
du sieur Rixain. Son bail est exécutoire contre lu i, et il n’a pas
fallu former une demande judiciaire.
Quant au com m andem ent, il est nul en la forme contre la
dame de M ariol, qui n’avoit de domicile de droit que celui de
son mari, à M ariol, et q u i, assignée à C lerm o n t, ne l ’a été
à personne ou domicile.
L ’arrêt de cassation in voqu é pour éluder cette nullité , ne s’y
applique pas. Un cohéritier, poursuivi seul, ne pouvoit exciper
du droit d’autrui ; et c' est pour cela que l’expropriation faite
contre lui fut jugée valable. Mais ici on a mis en cause la
dame de Mariol ; et dès-lors elle a droit de se prévaloir des
nullités qui la concernent.
M e. D E L A P C H I E R ,
M e. G O U R B E Y R E ,
avocat.
avoué.
A R 10M, de l ’imprimerie de L a n d r i o t , seul imprimeur de la
Cour d’appel. — Janvier 1806.
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
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Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
[Factum. Mariol. 1806]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Delapchier
Gourbeyre
Subject
The topic of the resource
assignats
ferme
bail
arbitrages
jugement arbitral
cens
Description
An account of the resource
Titre complet : Précis pour la dame de Mariol, et les sieurs de Vény et de Ribeyre, enfans et héritiers de la dame de Villemont, appelans ; contre le sieur Rixain, intimé.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'Imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1806
1787-1806
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
8 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1616
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_M0742
BCU_Factums_M0327
BCU_Factums_G1617
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53290/BCU_Factums_G1616.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Villemont (terre de)
Teix (terre de)
Montrodeix (terre de)
Clermont-Ferrand (63113)
Saint-Genès-Champanelle (63345)
Orcines (63263)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
arbitrages
assignats
bail
cens
ferme
jugement arbitral
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53287/BCU_Factums_G1613.pdf
04378519ca7d1ff63a9914141eb8453d
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Text
MÉMOIRE
POUR
Sieur
A n to in e
C H A L I E R , propriétaire, habi
tant du lieu de Brassac, appelant et intimé ;
CONTRE
S ie u r J e a
n
F E U I L L A N T
a î n é , n é g o c ia n t ,
h a b ita n t du lieu de B r a s s a g e t , in tim é et appe
la n t.
L E sieur Chalier a été employé par le sieur Feuillant
pendant six années, en qualité de ch ef-d irecteur des
mines de h ouille ou charbon de terre; il a veillé exclu
sivement à l’exploitation de ces m ines, depuis le 16 plu
viôse an 2 jusqu’au 7 fructidor an 7 : il a employé toute
sa jeunesse ù ce travail pénible ; et consultant plus son
zele que ses fo rce s, il ne s’occupoit que des i n t é r ê t s de
son commettant, qu’il rcgardoit comme son a mi , e t qui
A
%
�lui témoignoit la plus intime confiance. Chargé de tous
les détails , il faisoit de continuelles avances ; et aujour
d’hui que les affaires du sieur Feuillant ont cessé de pros
pérer , qu’il n’a plus besoin de directeur , puisqu’il n ’a
plus de mines à exploiter , il oublie les services, et ne
témoigne que de l’ingratitude à celui qui l’a si généreu
sement obligé.
L e sieur Chalier est contraint de plaider pour le paye
ment de ses'gages. L e sieur Feuillant, après avoir reconnu
sa dette , après avoir présenté à ses créanciers l’état de
ses affaires, porte lui-même la créance du sieur Chalier
à la somme de 14000 francs, dans un état où on ne doit
point grossir les objets. Il ose prétendre aujourd’hui que
ce n’est qu’un jeu , qu’il ne doit rien au sieur Chalier;
ou du m o in s, s’il est obligé de convenir qu’il a employé
le sieur Chalier
la direction de ses m in es, il voudroit
le réduire au-dessous de ses derniei's ouvriers.
Il ne s’agit que de savoir si le sieur Chalier doit être
convenablement payé de ses peines et de ses soins, quels
seront ses appointem ens, et si le sieur Chalier sera rem
boursé de ses avances. Une question aussi simple a donné
lieu ù une longue discussion. Des arbitres ont été nom
més ; quatre jugemens ou arrêts sont in terven u s, et
n’ont rien terminé : à la suite, une procédure énorme
qu’ il est indispensable d’exam in er, el qui d o n n e r a lieu
à d’assez grands détails; mais on sera au moins convaincu
que la demande du sieur Chalier est juste, que le sieur
Feuillant 11’a opposé jusqu’ici rien de plausible, et qu’il
a souvent substitué le mensonge à la vérité.
L e sieur F euillan t, fort connu dans ce département,
�( 3 },
possédoit des mines de liouille très-considérables, à. Brassac.
Ne pouvant suffii’e aux travaux immenses qu’exigeoit
l’exploitation de ses mines , il fît choix du sieur C h a lie r,
pour l’employer comme chef-directeur. Les appointemens
du sieur Chalier furent fixés à une somme de 2000 fr.
par an : ces appointemens ne paraîtront pas considérables
à ceux qui connoissent les difficultés, le danger, et 1 éten
due des travaux du chef-directeur.
Ils ne paroîtront point exagérés , lorsqu’on saura qu’en
1763 et 1764 , la compagnie qui exploitoit alors , et
q u’on connoissoit sous le nom de compagnie de P a r i s ,
«voit fixé les appointemens du sieur R o u x , directeur,
à une somme de 800 francs par année ; plus , 72 francs
pour son lo yer, 3 francs par jour en voyage , et en outre
les frais de bureau. Cependant alors les mines n’étoient
pas en pleine activité ; et indépendamment du directeur
il y avoit encore à résidence sur les lieux un associé de
la com pagnie, qui veilloit à l’exploitalion.
I/exactitude et l’intelligence du sieur Chalier lui m é
ritèrent la plus intime confiance du sieur Feuillant. Il
s’ identifia tellement avec son commettant, qu’il se chargea
de toutes les affaires : l’exploitation des mines , les biens
ruraux, les commissions, les voj'ages, la discussion des affai
res contenticuscs , rien ne fut étranger au sieur Chalier. Il
poussa la complaisance jusqu’à compromettre sa personne,
emprunta ou cautionna sous lettre de change , et fut
souvent poursuivi dans les tribunaux de com m erce, pour
le compte du sieur Feuillant.
C ’est depuis le 16 pluviôse an 2 que le sieur Chalier
a commencé son exploitation ; il l’a continuée jusqu’en
A a
�V
fructidor an 7 , et n’a rien touché sur ses appointe
nt ens.
Les affaires du sieur Feuillant se dérangèrent bientôt ;
et quoiqu’il eût de grands moyens pour les faire pros
p é r e r , il se vit cependant obligé de prendre des arrangeniens avec ses créanciers. Il convoqua une assemblée,
gén érale, et présenta l’état de son actif et de son passif,
le 10 messidor an 7 ; suivant cet état, le passif excédoit
l’actif d’ une somme de 98711 francs 75 centimes.
L e sieur Chalier figure dans cet état ; il est porté par le
sieur Feuillant au rang des dettes chirograpliaires éclmcs,
comme créancier d’ une somme de 14000 francs.
Il paroît cependant qu’ il fut proposé des nrrangemens
avec les créanciers. L e sieur Feuillant fils aîné vint au
secours de son père ; on ne donna alors aucunes suites
au contrat d’union qui étoit proposé : de sorte que l’état
des biens, présenté par le sieur Feuillant, fut mis à l’écart,
et déposé secrètement entre les mains d’un tiers, fondé
de pouvoir du sieur Etienne Feuillant fils.
L e sieur C halier, dans ces circonstances, voyant qu’on
ne s'occupoit pas de l u i , mais ayant grand besoin des som
mes qui lui étoient dues, épuisa sans succès tous les procé
dés pourles obtenir, lise vit dans la nécessité de traduire le
sieur Feuillant devant les tribunaux; et s'il a voit eu dans les
m ain s, ou s’il avoit pu découvrir le bilan du sieur
Feuilkml père , il auroit eu 1111 litre qui constituoit sa
créance, et n’avoit pns besoin d’autre explication. Mais
dépourvu de ce m o y e n , le sieur Chalier fit assigner, par
exploit du 26 ventôse an 10 , le sieur Feuillant devant
le tribunal de commerce d’Issoirc : il conclut à ce que
�41
(5),
îe sieur Feuillant fût condam né, par prise de sa personne
et biens, à lui p a y e r, i ° . la somme de m i 6 francs
65 centimes, pour les appôintemens qui lui étoient dûs
en qualité de ch ef-d irecteu r des m in es, depuis le 16
pluviôse an 2 jusqu’au 7 fructidor an 7 , à raison de
2000 francs par a n , ainsi qu’ il en étoit convenu.
2°. A lui rembourser la somme de 1284 fr.
cent.,
pour avances par lui faites en numéraire, depuis le mois
de nivôse an 4 jusqu’au 1e1'. irucLidor an 7 , déduction
faite des sommes reçues pour cet emploi du sieur Feuillant,
ainsi q u ’il étoit contenu aux registres qui sont au pouvoir
du sieur Feuillant, et qu’il seroit tenu de représenter en
cas de désaveu de ces avances.
30. A u payement de la somme de 300 fr. que le sieur
Clialier a voit acquittée, au mois de germinal an 8 , à la
dame G renier, veuve V issac, de Brioude, en déduction
de plus forte somme due par le sieur Feuillant.
4°. A u remboursement de 2 fr. 5o cent., pour la valeur
d’ un livre journal servant à transcrire les ventes sur le
carreau de la m in e, pendant l’an 7.
5°. A u payement de 407 fr. 90 cent, avancés par le
sicnr C lia lier, pour le compte deF eu illan t, dans l’exploi
tation de la mine de la Pénidrc.
6°. L e sieur Clialier conclut encore au remboursement
d’ une somme de 302 fr. 36 cent, qu’ il avoit été contraint
de payer pour Feuillant à la dame T h o n a t , de Brioude,
pour vente et délivrance d’avoine qu’ il avoit reçue pour
le compte du sieur F euillan t, et qu’ il avoit fait consommer
p<>r les chevaux de la mine des Barthes , depuis le mois
de nivôse an 7 } y compris les frais de poursuites de la
dame Tlionat.
°*-
�m
L e sieur Chalier demanda les intérêts de toutes ces
sommes réunies, à compter du jour de la demande; il
conclut aussi à ce que le sieur Feuillant fût tenu de le
garantir et indemniser des poursuites dirigées contre lui
par Pierre P o u g e o n , ainsi que par différens autres crénnciers. Mais ce chef de conclusions n’a plus d’objet ; le sieur
Feuillant s’est rendu justice , et a payé les créanciers. L e
sieur Chalier a obtenu sa décharge; et le sieur Feuillant,
en acquittant ces différentes som m es, a déjà reconnu la
légitimité des demandes du sieur Chalier.
U n premier jugement par d éfau t, du 2 germinal an 10,
adjugea les conclusions du sieur Chalier. Sur l’opposition,
le sieur Feuillant déclina la juridiction des juges du tri
bunal de commerce ; mais ne comptant pas infiniment sur
ce déclinatoire, il soutint au fond qu’il n’avoit été rien
réglé relativement au traitement du sieur Chalier , tout
en reconnoissant que ce lu i-ci avait eu la direction de
ces m ines. Il prétendit que le traitement ne pourroit pas
aller au quart de la somme demandée. Il ajouta que le
sieur Chalier avoit reçu différentes sommes à compte de
ses appointemens ; que celui-ci lui devoit compte de sa
régie et administration des mines; qu’il avoit été fait des
ventes et délivrances de charbon , dont le sieur Chalier
avoit touché le prix sans en avoir compté ; et alors le sieur
Feuillant conclut à ce qu’il fût procédé à u n compte
entre les parties, devant les arbitres qui scroient nommes
par elles 11 cet effet.
11 conclut encore à ce qu’ il fût nommé d’autres arbi
tres , pour régler les appointemens du sieur Chalier pen
dant son administration.
�(7 )
L e sieur Feuillant déclare en même temps qu’il nomm o it, sa v o ir, pour la fixation du traitement, le sieur
B u rea u , instituteur à Nonette ; et pour le compte de la
régie, le sieur L o u y r e tte , propriétaire , de Clermont.
Si le sieur Chalier avoit eu dans les mains le bilan p ré
senté par le sieur F e u illa n t, il auroit eu un titre qui
iixoit sa créance, sans qu’il fût besoin d’autre examen. Mais
ne pouvant se le procurer, et d’ailleurs ne l’edoutant point
un co m p te, il déclara qu’il nommoit pour son arbitre ,
sur le premier objet, le sieur J u g e , aujourd’hui maire
de Clerm ont; et pour recevoir le com pte, le sieur Jansenet, notaire, de Brassac.
U n jugement du 27 floréal an 10 donna acte aux par
ties de ces nominations ; ordonna qu’il seroit procédé au
compte au plus tard dans le courant du mois de prairial
suivant, et qu’à cet effet tous livres journaux , registres
et documens, seroient remis aux arbitres, p o u r, le compte
présenté, rapporté , être fait droit aux parties à la pre
mière audience du mois de messidor.
L es sieurs Louyrette et Juge refusèrent la commission.
U n nouveau jugement du 23 thermidor an 10 confirma
la nomination faite par le sieur Chalier du sieur R eynard,
et celle du sieur B orel-Y ern iè re, faite par lesieur Feuillant.
Ces arbitres réunis, le sie u r Feuillant leur remit différens journaux et registres de dépense et de recette ; p lu s ,
deux tableaux de com pte, avec les pièces justificatives,
lequel compte embrassoit jusqu’à l’époque du 5 com plé
mentaire an 6. Les arbitres constatent, par leur procès
v e r b a l, que ce premier compte fut approuvé par toutes
les parties. Suivant ce compte , le sieur Chalier devoit
�(
8)
faire raison de 2000 fr. assignats, q u i, réduits à l’éclielle,
présentent la somme de 108 fr.
Mais pour les opérations subséquentes, depuis le 5 com
plémentaire an 6 , les arbitres, qui n’étoient chargés que
du compte de la régie et de l’administration des m ines,
s’expriment ain si, pages 98 et suivantes de leur rapport:
k Dépouillem ent fait des registres, soit de recette, soit
« de dépense, énoncés dans le compte du sieur Chalier,
« lions en avons trouvé le résultat ex a ct , quant au
« ca lc u l, et avons paraphé ledit compte 11e v a rietu r, pour
cc demeurer joint à la minute du présent ra p p o rt, y avoir
« recours au besoin, et être mis sous les yeux du tribunal.
« Il résulte de cc compte, que le sieur Chalier se p ré« tend créancier du sieur Feuillant d’une somme de 1661.
cc 18 s. 8 d. assignats ; et pour avances en a r g e n t, d’une
cc somme de 1995 1. 2 s. 11 d . , sous la réserve des I10110cc raires qui peuvent lui être dûs, et que le sieur Feuillant
cc lui conteste. »
Il paroît bien extraordinaire que les arbitres , après
avoir reconnu l’exactitude des calculs et du résultat, et
l'avoir vérifié sur les livres de l’ccctlc et de dépense , se
contentent de dire que lesieur Chalier se prétend créancier.
C ’étoit un f a it , et non une question ; mais ce 11’est pas
la première preuve de partialité des arbitres envers le sieur
Feuillant; et leur manière de s’exprimer 11’est pas cc qui
établit le doute , dès que l'exactitude du résultat est re
connue et appro uvée; , et 11’a pas été contredite par le
sieur Feuillant. V o ilà le sieur Chalier établi créancier
d’une somme de 199^ ^ 2 s* 11
>110,1 compris la somme
de 300 fr. à lui due pour le payement fait ù l ’acquit du
sieur
�(?)
sieui’ Feuillant h. la clame Vissac , de B r io u d c , et que le
sieur Chalier a également réclamée lors du compte.
L e rapport des arbitres fut déposé au greffe; mais ceux
nommés pour fixer le traitement du sieur Glialier n’ayant
pas voulu s’occuper de leur mission, le sieur Chalier fut assez
heureux pour découvrir dans cet intervalle le bilan que le
sieur Feuillant avoit présenté à ses créanciei*s. Il apprit
que ce bilan étoit entre les mains du sieur Etienne B ayle,
marchand orfèvre de Clermont, et en requit le dépôt chez
Chassaigne, notaire.
L ’acte de dépôt est du 14 nivôse an 12. C ’est alors que
le sieur Chalier vit de nouveau qu’il étoit porté au rang
des dettes chirographaires échues, comme créancier de
la somme de 14000 francs, et c e , sans observations, ni
aucune note qui donnât lieu à des doutes ou à une dis
cussion. Cette somme cadroit parfaitement avec celle due
au sieur Chalier pour ses appoinlemens, d’après la con
ven tio n , ainsi que pour les avances par lui réclamées,
sauf quelque petite différence qui sera bientôt expliquée.
E n conséquence, et par nouvel exploit du 19 floréal
an 1 2 , le sieur Chalier fit assigner le sieur Feuillant
devant le tribunal de commerce. Il exposa qu’au moyen
de sa découverte , le jugement préparatoire du tribunal
devenoit inutile; q u’il n’auroit même jamais été rendu
si le sieur Chalier eût pu mettre sous les yeux du tri
bunal , lors de la plaidoirie , la reconnoissance formelle
de la dette, faite par le sieur Feuillant lui-m em e, dans
un état où on ne pouvoit rien dissimuler ; et que la plus
légère omission, ou la plus petite augmentation du passif,
�,
►
V .
( IO )
feroit déclarer frauduleux. 11 renouvela ses conclusions
au p rin cip a l, et en demanda l’adjudication,
v L e sieur Feuillant, fort embarrassé de répondre, sou
tint que le bilan du 10 messidor an 7 n’avoit été suivi
d’aucun acte avec Chalier ; il prétendit qu’il ne pouvoit
en exeiper; que rien ne pouvoit arrêter l’exécution d’ un
jugement préparatoire auquel les parties avoient ac
quiescé ; et que dès qu’il avoit été jugé que le sieur
Chalier devoit un c o m p te , il étoit toujours tenu de le
rendre.
C ’étoit assez mal raisonner de la part du sieur Feuillant.
D ’après la loi du 3 brumaire an 2 , aucune des parties
ne pouvoit se pourvoir contre un jugement préparatoire;
il falloit nécessairement l’exécuter. Mais aussi il ne pouvo it en résulter aucun acquiescement ni approbation
préjudiciables.
Sur ces moyens respectifs, in tervin t, le 13 messidor
an 12 , un jugement qui condamne Jean Feuillant à payer
au sieur Chalier la somme de 2297 francs 5o centimes,
pour le remboursement des avances, et celle de i 65o fr.,
pour le montant des gages de cinq années six m ois, à
raison de 300 francs par années ; aux intérêts de ces
sommes depuis la demande, et en tous les dépens. Les
juges de commerce ont pensé , i°. qu’il ne résultoit du
rapport des arbitres aucun renseignement satisfaisant;
2°. que le traité ou bilan , du 10 thermidor an 7 f donnoit au moins ¿1 Chalier la qualité de créancier, et que
cette qualité ne pouvoit pas être méconnue. Cependant,
suivant e u x , ce traité ne forme pas titre, parce que
�( 11 )
Feuillant ne l’a signe que sauf erreur ou omission; d’ail
leurs Je dépôt de cet acte a été fait à l’insçu de Feuillant,
et sans son aveu.
A in si les juges de commerce reconnoissent bien que la
qualité de créancier est certaine, mais ils disent que la
qualité de sa créance est incertaine. Ils trouvent que le
sieur Chalier exagère sa prétention sur sou traitement;
mais ils sont convaincus que les avances réclamees sont
suffisamment justifiées par le relevé des livres journaux
produits aux arbitres. T elle est l’analise des motifs qui ont
déterminé les premiers juges.
Mais vouloir fixer les appointemens d’ un directeur des
mines ù une modique somme de 300 francs par année,
sans nourriture ni logem en t, c’est avilir des fonctions aussi
utiles que pénibles, et qui exigent des soins continuels et
exclusifs ; c’est enfin rabaisser le directeur au-dessous des
derniers ouvriers, puisque le maître m in e u r a v o it7 2 0 fr.
d’appointemens par année, et le maître charbonnier une
somme de 600 francs aussi par année.
L e sieur Chalier ne balança donc pas à se pourvoir par
appel contre ce jugem ent, en ce qu’il fixoit scs appointe
mens à cette modique somme de 300 francs. D e son côté ,
le sieur Feuillant se rendit appelant du même jugement;
et sur ces appels respectifs intervint, le 29 frimaire an 14 ,
arrêt contradictoire en la cou r, dont il est important de
connoître les motifs et le dispositif.
« E11 ce qui touche- le com pte, attendu que de son aveu
« le sieur Chalier doit compte de sa régie nu sicui*
« Feuillant, et que pour les opérations de ce compte
« les parLies ont été renvoyées, de leur consentement-,
13 2
�sur la demande expresse de C h alier, p a r-d e v a n t des
arbitres, par le jugement du 4 prairial an 10 ;
« Attendu qu’en exécution de ce jugement les parties
ont en effet nommé des arbitres à qui les comptes ont
été présentés ; que les arbitres ont vérifié, sur les pièces
justificatives, le compte de l’an 2 , jusques et compris
le 5 complémentaire an 6; que ce compte a même été
reconnu et accordé par les parties, en présence des
arbitres; mais qu’il a été impossible à ces derniers de
procéder de môme à la vérification du co m p te, depuis
le 5 jour complémentaire an 6 , jusqu’à la cessation de
la régie de C h alier, à défaut de représentation des
pièces justificatives ;
« Attendu cependant que les pièces justificatives doivent
etre entre les mains de Chalier, à l’exception des regis
tres représentés par Feuillant, qui déclare n’avoir reçu de
Chalier que les registres dont son fils a donné récépissé ;
« Attendu q u’il est avoué par Chalier qu’il a effecti
vement pris un x*écépissé des pièces remises aux sieurs
Feuillant père et fils, et qu’il ne rapporte ni n’offre
aucunes preuves de son allégation, que ce récépissé lui
a été retenu par les Feuillant, lorsqu’il est venu leur en
demander un plus régulier, sans qu’ ils aient voulu ni
le lui rendre, ni lui en donner un autre ;
« Attendu que s'il en cuL été ain si, il est peu vraisem
blable que Chalier n’en eut pas rendu plainte, ou encore
mieux lait dresser procès verbal d’ un lait de cette
nature , qu’ il dit s’être passé en présence de plusieurs
personnes, et du juge de paix de Brassac, que luimème a voit fait appeler ;
�( ï3 )
« Attendu cependant qu’ il n’est pas possible d’apurer
« le compte, jusqu’à la production des pièces justificatives ;
» « Attendu aussi que tout comptable étant présumé
« débiteur-jusqu’à la présentation de son com pte, et le
« rapport des pièces justificatives, il y a lieu de suspendre
« la liquidation des créances personnelles du sieur Chalier;
« Attendu enfin qu’il est articulé par Chalier, que
« Feuillant tenoit un livre de raison qui pourroit ser« vir à l’éclaircissement du com pte, et tenir lieu des
« pièces justificatives ; ce qui a été désavoué par Feuil« faut, q u i a déclaré 11 avoir tenu en son p articulier
« d'autres livres que celu i des ventes et recettes q u i l
« fa is a it lu i-m êm e, des charbons conduits au port, et
« em barqués su r la rivière.
« En ce qui touche la demande en fixation des gages
« ou salaires;
« Attendu que par le jugement du 4 p ram al an 10,
0 les parties avoient été, de leur consentement, renvoyées
« par-devant des arbitres;
« Attendu qu’en exécution de ce jugement, les parties
« ont fait choix de ces arbitres;
« Attendu que ce jugement n’a pas été exécuté d’après
« l’idée que s’étoit formée Chalier, de trouver dans l’état
« des dettes de Feuillant la fixation d’une somme déter« minée qui le constituoit créancier;
« E t attendu que le jugement du 4 prairial an 10 sub« siste dans toute sa force,
« La cour ordonne avant faire droit, et sans préju« dice des fin s, qui demeurent respectivement réservées,
« que dans le délai d’ un m ois, à compter de cc jo u r,
« les parties se retireront par-devant Janseuet et Borel-
�( 14)
« V ernière, arbitres par elles précédemment choisis pour
«
cc
«
«
«
«
«
le com pte, à l’elïct d’y faire procéder à lu vérification
et ù l’apurement du compte de la régie de Clu lier,
depuis le 5 complémentaire an 6 jusqu’à la fin de sa
r é g ie ; lors duquel com pte, Feuillant rapportera les
registres qu’il a reçus de Chalier, et ce dernier rapportera aux arbitres toutes autres pièces justificatives de
son compte. Ordonne aussi que Feuillant rapportera le
« livre journal q u i l a avoué avoir tenu pour les ventes
« et recettes des charbons conduits au port.
« La cour ordonne également que par Bureau et Rey«
«
«
«
«
«
nard, arbitres choisis par les parties, il sera procédé dans les mêmes délais d’un mois, à compter de ce jour,
à la fixation et règlement des gages et salaires revenant
à Chalier , dans la proportion de ses services, de sa
capacité, et de l'usage pratiqué p a r rapport à ce genre
de-tra va il; p o u r, après le compte et fixation de sa-
« laircs, ou faute de ce faire, être fait droit aux parties,
« ainsi qu’ il appartiendra , dépens réservés. »
Cet a rrê t, comme on le v o it, est rendu sans préju
dice des f in s ; mais il faisoit une grande leçon aux ar
bitres, et leur recommandoit surtout d’être justes.
E t comment espérer un examen im partial, lorsqu’il
est notoire que le sieur Borel est le conseil habituel du
sieur Feuillant ; lorsqu’ il est prouvé que Borel a été le
défenseur de Feuillant, devant le tribunal de première
instance de B rioude, dans une demande formée par ce
dernier, contre le sieur Chalier, à l’eliet d’obtenir la main
levée des inscriptions de celui-ci?
L e sieur Chalier l’observa au sieur B o r e l; il lui re
présenta qu’il étoit le conseil habituel du sieur Feuillure,
.
�( *5 )
qu’il y avoit intimité et fréquentation continuelle entre
eux. Feuillant ne logeoit point ailleui’s que chez B o r e l,
lorsqu’il alloit i\ Brioude. Enfin l’indiscret Feuillant s’étoit
vanté q u 'il auroit toujours raison avec B o r e l, et q u 'il
était sûr d'une décision fa v o ra b le.
L ors même de la discussion, et du procès verbal fait
en exécution de l’arrêt de la cou r, le 23 janvier 1806,
Borel avoit eu assez peu de pudeur pour rédiger ou
corriger les dires et réponses de Feuillant.
L e sieur Chalier fit ses représentations; et il en avoit
le droit. Malheureusement il arrive tons les jours que
les arbitres sont plutôt des défenseurs que des juges. Il
y a tant d’exemples funestes d’intérêts sacrifiés par l’igno
rance ou la prévention , qu’on doit espérer qu’une loi
bienfaisante, ou supprimera les arbitrages, ou au moins
les assujétira ù une révision rigoureuse des juges supé
rieurs. Une clameur universelle réclame ce grand acte
de justice, depuis que tant de gens se croient faits pour
être arbitres.
Quoi qu’il en soit, les remontrances du sieur Chalier
furent accueillies avec la plus cruelle animosité. Borel
se permit de consigner dans son procès verbal que la
sieur C ha lier avoit m is tant de grossièreté dans ses
in ju re s, tant d'absurdités dans ses im putation s, tant
à'indécence dans sa co n d u ite, qu’il se récusoit.
Est-ce là le langage de l’ impartialité; ou plutôt n’estce pas l’expression de la colère et de la passion ?
Son exemple entraîne son collègue Janscnet : au moins
ce dernier n’iiüribue pas tous les torts à Chalier; il s’en
nuie des inc idc ns perpétuels q u i s'élèvent dans la cause f
�i , 6 )
des longueurs et des inutilités des titres anciens et nou
veaux des p a r tie s, des vociférations et des injures ca
pitales et de tout genre qu'elfes débitent. Il voit que cette
opération ne pourra se traiter que dans le tumulte des
passions; il renvoie les parties à des experts désœuvrés,
et déclare qu’il est dans l'intention de s’abstenir.
Ce procès verbal si singulier est sous la date du 23
janvier 1806; il suspendoit, comme on v o it, toutes les
opérations : et Chalier se pourvoit en la cour, pour de
mander qu’il fût nommé de nouveaux arbitres. Feuillant
s’y refuse'; il insiste pour que les mêmes individus qui
avoient reconnu eux-mêmes qu’ il leur étoit impossible
d’être juges, continuassent cependant de prononcer sur
leurs intérêts.
Cette prétention paroissoit inconvenante. Comment
laisser à des hommes qui s’expriment avec tant de véh é
m ence, qui ont donné de si fortes preuves de préven
tio n , le droit de remplir le premier comme le plus beau
ministère? U ne jurisprudence constante a voit appris que
les plus légers motifs suflisoient pour faire admettre la
récusation des experts ou des arbitres : ce ne sont jamais
que des juges volontaires, qui 11e tiennent leur mission
que de la confiance des parties.
Cependant la co u r, par son arrêt du 3 février 1806,
n’a eu aucun égard à la récusation du sieur C halier, et
a ordonné l’exécution de son premier arrêt du -2g fri
maire an 14.
Il faut avoir le courage d’en convenir. Quelque défé
rence q u ’on doive aux arrêts de la co u r, celle dernière
décision auroit alarmé le sieur Chalier, s’ il n’avoit autant
de
�4
^
. C 17 )
de respect et de confiance dans l’intégrité et les lumières
des magistrats de la cour.
E n exécution de cet a ri'ê t, Borel et Jansenet ont été
assignés pour procéder à leur opération , et se sont réunis
le 20 février 1806 au lieu de Brassac. Les sieurs Feuillant
et Chalier se sont rendus auprès d’e u x , et Feuillant a
représenté, i° . un registre intitulé de dépense, com
mençant le 4 vendémiaire an 7 , et finissant au mois de
fructidor de la même année : les experts vérifient que
cent dix pages de ce registre sont écrites de la main du
sieur Chalier.
2°. Feuillant a exhibé d’un autre registre intitulé des
voituriers , commençant à la page 5 , mois de vendé
miaire an 7 , contenant vingt-trois pages écrites aussi de
la main de Chalier.
1
3 0. U n autre registre intitulé des journ ées e t p r i x ja it s ,
commençant aussi en vendémiaire an 7 , et contenant
cinquante-une pages.
4 0. A u tre registre intitulé recette des charbons vendus
su r le carreau de la m ine , commençant en vendé
miaire an 7 , et contenant trente-un feuillets.
5 °. A u tre journal de recette, commençant en l’an 3 ,
et finissant en thermidor an 7 , sans aucune désignation
de numéro sur les pages.
Borel-Vernière ne manque pas de remarquer que cc
journal est le même sur lequel à lui tout seul il avoit cru
trouver de l’altération , à partir du feuillet où l’on trouve
m ois de pluviôse ail 7.
Feuillant au surplus déclare que ces registres sont
les seuls qu’il a en son p o u v o i r , et qu’ils lui ont été remis
C
�( , 18
?
par le sieur'Chalier sur récépissé, lors de la présenta
tion de son compte.
L es arbitres demandent ¿1 Feuillant la remise du livre
des ventes et recettes des charbons provenus de la mine
des Barthes , et conduits sur le port pour être embarqués
sur la rivière d’A llier.
Feuillant est obligé de convenir qu’il a tenu cc regis
tre en son particulier ; qu’il croyoitm êm e en être encore
nanti lors de l'arrêt de la co u r, du 29 frimaire an 14.
D e retour chez lui , il s’empressa d’en faire la recherche,
mais il ne l’a point t r o u v é e t il est très-probable qu’il
lui a été en levé; d’ailleurs, il ajoute que ce registre no
pouvoit donner aucuns renseignemens sur la régie du
sieur Chalier , parce que la vente des chai'bons sur le
port étoit indépendante des travaux de ceux q u i , ainsi
que le sieur C h alier, étoient chargés de l’exploitation
et extraction de la mine.
P o u r appuyer cette observation , Feuillant justifie de
pareils livres par lui tenus pour les charbons venant des
mines de la Taup e et Combelle. Les arbitres s’empres
sent de parcourir ces livres, et s’aperçoivent que toutes
les ventes y indiquées ont été faites par le sieur Feuil
lant , et non par ses commis.
Mais si les arbitres s’aperçoivent si vile de ces détails,
Fouillant ne s’aperçoit pas q u’il est en contradiction avec
lui-même ■
, car si ce registre étoit aussi indiderent qu’il
veut bien le d i r e , il étoit fort inutile de l’enlever, quelle
que soit la personne qu’ il soupçonne de cet enlèvement.
V ien t le tour du sieur Chalier ; et les arbitres lui
demandent la représentation de toutes les pièces justili-
�4 M
( *9 )
calîves qu’ !l peut avoir à l’appui du compte qu’il a pré
senté au sieur Feuillan t, depuis le premier vendémiaire
an 7. lies arbitres disent que lors de leur premier rapport,
ils avoient déjà sous les yeux les registres qu’ ils viennent
d’énoncer, et que cependant ils n’avoient pas pu procéder
à l’apurement, attendu qu’aucun article de la l’ecette et
de la dépense n’étoit établi ni justifié.
C h alier, à cette époque, étoit à peine convalescent d’ une
maladie grave qu’il venoit d’essuyer. Il déclare aux arbi
tres qu’il a été hors d’état de se rendre à Riom chez son
a vou é, où étoient déposées les pièces de son procès avec
le sieur Feuillant, ainsi que la correspondance de ce der
nier , qui étoit d’ une grande im portance, et prouveroit la
fidélité de son- compte.
lies arbitres ne manquent pas de remontrer qu’une cor
respondance ne peut suppléer à des pièces justificatives.
Ils ne pouvoient pas supposer d’ailleurs raisonnable
ment que le sieur Chalier se trouvant à Riom lors de
l ’arrêt de la co u r, eut quitte cette ville sans prendre avec
lui les pièces qui pouvoient lui être nécessaires.
I.es arbitres prennent ensuite la peine de démontrer
quelles sont les pièces justificatives, ce qu’011 entend par
pièces justificatives; et après quelques démonstrations assez
inutiles , et qu’on savoit bien sans e u x , ils passent au re
gistre de la vente des charbons de province. Ils observent
ou sieur Chalier que pendant sa régie il avoit sous ses
ordres un commis nommé Louis A r v e u f, qui étoit chargé
de la vente de ces charbons, en tenoit un état journalier,
et en coinpioil toutes les sommes au sieur C h a l i e r ; de
sorte que pour justifier son compte dans cette partie,
C 2
�( 20 )
Chalier devoit rapporter les registres tenus par Louis
A r v e u f , à l’eflet d’examiner si ses ventes et leur prix
étoient concoi’d an s, et s’il n’y avoit dans le c.omple du
sieur Chalier aucune e r r e u r , omission ou double emploi.
Dans tous les articles, est-il d it , Chalier relate les états
de Louis A r v e u f ; ce qui prouve infailliblement que le
registre à eux présenté n’est qu’un registre de r e p o r t , et
qu’on ne peut y ajoute*’ foi sans voir et examiner les pièces
qu’il mentionne, et qui lui servent de contrôle.
Les arbitres trouvent convenable et juste , intéressant
pour les parties, et utile pour éclairer la religion de la
cour, de faire appeler et d’entendre Louis A r v e u f, dont en
effet ils ont inséré la déclaration à la suite de leur rapport.
P ar cette déclaration , A r v e u f dit avoir été employé
par les. sieurs Feuillant père et fils , pour surveiller à la
vente de province des cliax-bons existans sur le carreau ,
et extraits de la mine des Barthes. Ses fonctions consistoient à tenir registre de toutes les ventes qui s’opéraient
journellement des charbons des Barthes.
Pendant tout le temps qu’A r v e u f a eu la confiance des
F euillant, il a tenu un compte exact de ses ventes, et les
inscrivoit journellement sur un registre destiné à cet effet,
où il inentionnoit le nom des acquéreurs , leur domicile,
la quantité de charbon qui leur étoit délivrée , le prix
qu’ils payoient en solde ou en i\-coinpte des livraisons.
Indépendamment du registre qu’il tenoit, il rendoit compte
au sieur C h alier, com m is principal de Feuillant, à chaque
vente qui avoit lieu ; celui-ci les inscrivoit ;\ son tour, ou
devoit les inscrire pour en rendre compte ¿\ Feuillant. A
l’époque où les affaires de Feuillant se trouvèrent dénar-
�433 ( 21 )
g é e s , Chàlier proposa un jour au déclarant de monter h
la machine d’extraction, où il avoit quelque chose d’es
sentiel à lui proposer : il se rendit à son invitation, et ils
montèi’ent ensemble. A peine y furent-ils rendus et assis,
que Chalier le quitta sous quelque prétexte*, et ne le voyantpas reven ir, lui A r v e u f , se rendit à l’habitation des B artlies, où son registre sus-cité, ensemble les états de vo i
tures , étoient déposés et rassemblés sous une ficelle. Il
s’empressa de demander où étoient des pièces si im por
tantes; et sur l’inquiétude qu’il manifesta au sieur R ou gier
de C o u h ad e, autre employé aux gages du sieur Feuillant,
celui-ci lui fit l’aveu que Chalier venoit de sortir de l ’ha
bitation, emportant avec lui les pièces et registres attachés
ensemble.
A r v e u f déclare en outre qu’à compter de cette époque
il ne travailla plus à la mine des Barthes, dont l ’exploi
tation fut confiée au sieur Lesecq ; et c’est la seule raison
pour laquelle il n’a pu remettre au sieur Feuillant le re
gistre dont il s’agit, qui devoit servir de contrôle à la ges
tion du sieur Chalier dans cette partie.
Il est assez extraordinaire que des arbitres , uniquement
chargés de procéder au co m p te, se soient permis de faire
entendre un individu aux gages du sieur F eu illa n t, et sur
un fait étranger à leur mission ; c’est procéder à une en
quête à fu tu r, ce qui est prohibé par l’ordonnance; c’est
enfin excéder les pouvoirs que la cour et les parties leur
avoient donnés.
Mais au m o i n s , dès que ces arbitres étoient si soigneux
po u r éclairer la religion de la cou r , lui apprendre ce
qu’elle ne leur demandait pas, et ne lui rien dire sur ce
�i 'b k
(
22
)
qu’elle leur ‘d emandent, ils auroierit dû au moins avoir
le soin de faire appeler ce R ougier de C o u h a d e , qui
avoit appris tant de choses à A rveu f. L e sieur Chalier
réclama en vain; on ne lui a pns même fait la faveur de
consigner dans le procès verbal cette réclamation : on
savoit que R ougier de Couhade démentiroit ce qu’a voit
dit A r v e u f , et ce n’étoit pas le compte des arbitres.
A u surplus, C halier, pour répondre à l’interpellation
qui lui étoit faite, déclara qu’à la vérité il avoit été nanti des.
pièces justificatives de son compte, et notamment de celles,
qu’on venoit d’indiquer; mais qu’il avoit remis le tout
au sieur Feuillant ; ce que Feuillant a expressément désa
voué , en faisant remarquer qu’il n’étoit pas présumable
qu’ un comptable pût se défaire, sans décharge ou récé
pissé , de pièces aussi essentielles pour lui.
Chalier vouloit rép ondre que Feuillant étant nanti de
ccs registres , il étoit bien moins présumable qu’il n’eut
pas reçu tonies les pièces, qu’il eût voulu se contenter de
prendre les registres en cet é t a t , et qu’il n’eût pas fait
constater que le sieur Chalier 71e lui avoit pas remis autre
chose, qu’il 11’ait pas même fait dresser procès verbal de
l ’état des registres. C ’étoitune marche assez simple, comme
il étoit juste d’insérer les observations du sieur Chalier;
mais les arbitres ne jugèrent pns à propos de lui donner
cette satisfaction.
Les arbitres seulement nous apprennent que le sieur
B o r c l , l’un d’eux , avoit a flaire à Jssoire ; en conséquence,
ils remettent leur séance au 22 février, et invitent le sieur
CI) a lier à faire de nouvelles recherches pendant /es vingt?
quatre heures qu’on lui donnoit de répit.
i
�( 23 )
A u jour ind iqu é, ils se plaignent de ce que Chalier
les a fait attendre jusqu’à six heures ; ils apprennent que
Chalier s’est présenté assisté d’un con seil, et a remis les
observations écrites de lui.
Ces observations consistent à dire que le compte du
sieur Chalier a été rendu; que toutes les pièces justifi
catives ont été remises entre les mains des sieurs Feuillant
père et fils; qu’ils lui en avoiunt d’abord remis un récé
pissé , le 5 prairial an 9 , mais qu’ils l’ont ensuite retenu,
le 16 du même mois de prairial, sous prétexte d’en don
ner un plus régulier au sieur Chalier; ce qui n’a point
eu lieu.
Chalier observe qu’ il pourroit être facilement suppléé
à ce récépissé, 011 aux pièces justificatives elles-mêmes,
par le rapport des registres de v e n t e , d’achats , de dé
pense et de recette de l’administration de la m in e , néces
sairement tenus, d’après la loi et l’ordonnance du com
merce , par le sieur Feuillant, pendant l ’espace de temps
dont le nouveau compte est ordonne.
Si le sieur Feuillant refuse de représenter ces registres ,
il ne peut avoir d'autre but, i ° . que de rendre impossible
le nouveau compte ordonné entre les parties, et qui déjà
est sullisarnmcnt suppléé par le bilan du sieur Feuillant,
en date du 10 messidor au 7 ; 20. de se mettre à l’abri de
la demande du sieur C h a lie r, relative à ses avances et à
scs appointemens.
L e sieur Chalier ajoute que dans cet état de choses, 011
no peut pas se dissimuler que le nouveau compte d e m a n d é
par le sieur Feuillant est une sorte de récrimination, ou
d exception dilatoire contre celle demande.
�C 24 )
L e sieur Clialier consent volontiers à établir de nou
veau son compte, comme il a déjà été fait entre les parties;
mais le sieur Feuillant doit nécessairement pour c e la , ou
rapporter les pièces justificatives qu’on lui a remises, ou
les registres qui s’y réfèrent évidemment.
A u défaut de ce r a p p o r t, Chalier soutient que le
compte demandé de rechef étant rendu impossible par
le fait du sieur Feuillant, ce dernier ne peut s’en préva
loir contre lui. L e compte de Chalier est réputé rendu
par le rapport du bilan de Feuillant , dans lequel il
reconnoît Chalier pour son créancier de la somme de
14000 francs.
Cette créance insérée au bilan , sans modification , sans
réflexions , ne peut être que le résultat d’un compte
rendu sur pièces justificatives.
Il est si vrai que Chalier a r e n d u son com pte, et re
mis toutes pièces qui l’établissent, qu’après le premier
compte fait entre les p arties, de la gestion du sieur
C h alier, jusques et compris le 5 complémentaire an 6 ,
les scellés furent apposés par le juge de paix de G im eaux,
sur la liasse contenant les pièces justificatives du compte;
elles devoient être déposées au grelï’e du tribunal de com
merce d’Issoirc, jusqu’au moment où l’on auroit besoin
d’y avoir recours. Ce dépôt n’a sans doute p o i n t eu lieu,
puisque les scellés apposés sur cette liasse o n t été brises,
probablement p a r le sieur F e u i l l a n t , ent re les mains
duquel ont resté déposées les pièces, au lieu de l’être au
g relie du tribunal de commerce.
Ces scellés, continue C h alier, ont ete brisés sans procès
v e r b a l, ni inventaire contenant l’état, le nombre et la
nature
�l 25 )
nature des p iè ce s, dont le sieur Feuillant a pu facile
ment faire disparoître toutes celles qui pourroient servir
aujourd’hui à établir le compte»
-i
L e sieur Chalier fait ensuite la nomenclature des pièces
et registres que Feuillant ne peut se refuser de rap
porter pour suppléer aux pièces qui manquent. Ces re
gistres consistent, i° . en un journal tenu jour par jo u r ;
2°. en un journal de raison ; 30. en un livre de caisse ;
4 0. en une liasse des lettres écrites par Chalier à Feuillant;
h°. en un registre de copies de lettres du sieur Feuillant :
le tout d’après l’ordonnance de 1673.
j
6°. Dans les bulletins remis ou envoyés chaque jour
par Chalier à F euillant, et .qui rendoient compte de la
recette et de la dépense faites dans la m in e , de l’extrac
tion des charbons, et de la voiture.
L a cour se rappellera qu’à une de ses audiences, il
fut représenté quelques-uns de ces b ulletin s, jour par
j o u r ; que Feuillant n’en désavoue pas l’usage constant:
ce qui étoit en efl'et le meilleur ordre qu’on pût mettre
dans les détails d’une vente de cette nature.
7 0. Dans les états remis chaque mois à Feuillan t, et
contenant le résultat de tous les bulletins et des journaux.
8°. L ’état particulier, portant compte rendu au sieur
Feuillant dans les premiers jours de messidor an 7 , peu
de jours avant son bilan ; lequel compte fut transcrit sur
le journal tenu jour par jour par Feuillant.
9°. Les journaux de recette et dépense, tenus par la
dame F eu illan t, et le sieur Feuillant fils jeu n e , lorsque
son père étoit en voyage.
D
1
�...................... ( * 6 ')
io ° . Les livres et pièces qui ont basé le bilan pré
senté par le sieur Feuillant le 10 messidor an 7.
ï i °. L es livres te n u s. par B u re a u , commis en sousordre pour la mine de la C o m b elle, en l’an 5.
12°. Les livres de recette et dépense, tenus en l’an 8
par Chalier pour Etienne Feuillant \ lesquels livres ont
commencé le 8 fructidor an 7.
Ces observations furent communiquées de suite au sieur
Feuillant : fort embarrassé de rép o n d re, il se contente de
dire que toutes ces allégations ne pouvoient équivaloir
aux pièces demandées au sieur Chalier pour la vérification
de son compte , telles que les différens marchés ,. p rix
faits, polices, conventions, quittances, billets ou lettres de
change acquittés, registres de Louis A i'v e u f, etc. *, qu’au
surplus il se réservoit tous ses droits et protestations contre
cet écrit, lors de la plaidoirie dèvant la cour d’appel.
L es arbitres, à leur to u r , croient devoir rappeler que
lorsque dans leur premier rapport ils ont parlé de pièces
justificatives produites par C h a lie r, ces pièces avoient
trait seulement au compte antérieur au premier vendé
m iaire an 7 , rédigé par le sieur Bureau , approuvé et
apuré par toutes les parties*, mais en ce qui concerne
le compte postérieur à cette é p o q u e , et dont il s’agit
aujourd’h u i , il est très-certain q u e , soit à Tépo que du
premier fructidor an 1 0 , date du rapport , soit aujour
d’hui , le sieur Chal ie r n’en a prod ui t d’aucune espèce,
et que le sieur Feuillant a représenté les mêmes regis
tres qui avoient été inventoriés, sans aucune espèce d’al
tération , qui d’ailleurs auroit été impossible de sa p a rt,
�c 27 )
« y
t
puisque toutes les écritures «ont de la m a in vdu sieur
Chalier , et q u e lle s arbitres les avoient paraphées et
signées.
O n voit avec quel soin les arbitres cherchent à favo
riser le sieur Feuillant. Ils terminent par dire que du
défaut absolu de titre justificatif, de renseignemens qui
•
puissent y su p p lé e r, il ¡résulte que malgré l’importance
du com pte, tel : que la recette se porte à 14 1916 francs,
et la dépense à 143201 francs, il n ’existe pas un seul
•article qui soit établi ou ne soit contesté ; en consé
quence , il leur est impossible de remplir le vœ u de la cour
■d’appel , et de s’occuper de la vérification et apurement
d’un compte qui n’en est pas un dans l’état où il a été
présenté , et n’est, à proprement parler, qu’um sim plebor
dereau , dont rien n’annonce et ne p r o u v e la justesse et
la fidélité.
T e l est le procès v e r b a l, ctb ircito., q u’ont lancé les
arbitres.
Restoit encore une opération. D e u x autres arbitres, les
sieurs Reynard et Bureau, devoient fixer et régler les aprpointemens du sieur C h a lie r, pour chacune des années
-qu’il a été em ployé par le sieur Feuillant.
. L ’ un de ces arbitres, le sieur Bureau,, ;avoit été récusé
par le 'sieur Chalier : ce sieur Bureau avoit été sous les
•ordres de C h a lier, ce qui est établi par la correspon
dance, et ne sera sûrement pas désavoué. L e sieur Bureau
•étoit entièrement dévoué au sieur F e u illa n t, et l’a même
manifesté de telle m an ière, que le sieur Chalier se crût
bien fondé à le récuser. L e sieur B u reau, qui s’étoitluîr
même départi de la connoissance 'de cette affaire , ainsi
V 2
�( 28')
' q u’il résulte d’un procès verbal du 24 janvier dernier , a
-cru que d’après l’arrêt de la co u r, du;3 février suivant,
il étoit obligé d’en connoître; et cependant on doit re
m arquer que l’arrêt de la cour n’avoit prononcé que
sur la récusation des pi’emiers arbitres, respectivement
,
au compte.
Q uoi qu’il en s o i t , Bureau et Reynard se réunissent.
Un premier procès verbal, du 20 février d ern ier, ap
prend que le sieur Reynard vouloit allouer au sieur
Chalier une'som m e de 900 francs pour chaque année;
mais Bureau représente que cette somme de 900 francs
est exorbitante, et qu’il ne doit être alloué que celle
de 55o francs pour chaque année. Reynard dit que cette
somme est trop m o d iq u e, non-seulement par rapport aux
embarras qu’avoit eus Chalier dans les derniers temps,
7?iais encore p a r rapport à î im portance de la place q u i î
o ccu p o it, et de Rentière coiifiance que F eu illa n t avoit
alors en lui.
Les arbitres sont donc divisés, et donnent leur avis
séparément. Bureau persiste dans son opinion , et donne
po u r m otif que lorsque Chalier est entré chez Feuillant,
il n’avoit aucune connoissance de l’état de commis aux
mines , où il fut placé à la sollicitation de la dame Seguin,
pour surveiller aux ouvriers. Il faut au moins deux
années pour acquérir le talent d’être commis h une ex
ploitation d’aussi grande importance.
D ’ailleurs le sieur C h a l i e r , ajoute B u r e a u , etoit la ma
jeure partie du temps n o u r r i , soit dans la maison , soit
en campagne. Il étoit chauffé , dans son m énage, du
charbon des mines du sieur Feuillant.
�G29 )
' Il termine par dire : Les sieurs F lo ry et A rn a u d , commis
instruits dans cette p a r tie , qui avoient précédé le sieur
Chalier dans les mêmes exploitations, n’étoient payés les
premières années ; savoir, le premier, qu’à raison de trois
à quatre cents francs, et le second, à raison de 4Ô0 fr. ?
et ce, sans nourriture ni l’un ni l’autre.
Il semble que Feuillant est le rédacteur de cet avis; car
c’est précisément le langage qu’il a tenu lors de sa défense
en la cour. O n voit cependant que Bureau n’étoit pas bien
sûr de la somme à laquelle s’élevoient les traitemens des
sieurs F lo ry et A rnau d ; mais au moins il devoit être sûr
de celui q u ’il avoit lu i-m êm e, lorsqu’il étoit employé par
le sieur Feuillant sous les ordres du sieur Clialier ; et s’il
a bonne m é m o ire , il se rappellera que son traitement
s’élevoit à 1400 fr. par année. Pourquoi donc voudroit-il
réduire le sieur Chalier à la modique somme de 55o fr. ?
Cependant le sieur Bureau , indépendamment de son trai
tement , avoit encore son appartement meublé ; il étoit
chauffé et éclairé, et par fois invité à manger chez le sieur
F euillan t, comme cela est arrive aussi au sieur Chalier ; et
si parce qu’il étoit invité quelquefois à manger chez le sieur
Feuillan t, on croit devoir réduire ses appointemens à
55o f r . , il faut convenir que c’est lui faire payer fort cher
son écot.
L e sieur Reynard a donné son avis séparém ent,le 18
mars 1806. O n a vu que par le premier procès verbal il
vouloit porter le traitement à 900 fr. par année, à raison
de î im portance de la p la c e , et surtout de rentière con~
fiance qu’avoit le sieur Feuillant en Chalier.
Maintenant ce 11’est plus la même chose. Reynard a
�( 3° )
connu Chalier dès son enfance ; il l’a suivi dans sa m arche
p o litiqu e, et ses progrès. Il assure avec confiance qu’avant
d’avoir été chargé des intérêts de Jean Feuillant dans ses
m in es, Chalier étoit absolument nouveau dans ce genre
de travail ; il n’avoit que l’écriture d’un écolier ; et les
salaires qu’ il pouvoit exiger alors devoient se borner à
peu de ch o se, jusqu’à ce qu’il eût acquis de l’expérience.
Chalier avoit cependant vingt-trois ans lorsqu’il est
entré chez le sieur Feuillant. Il est de Brassac ; il avoifc
toute sa vie v u exploiter des in in es, et par conséquent
devoit avoir des connoissances suffisantes pour être utile
ment em ployé dans ce genre de travail. L 'en tière con
fia n c e que lui accordoit le sieur Feuillant en seroit déjà
une preuve.
Reynard , bientôt a p rè s, dit que l’âge et Thabitude du
travail ont fait acquérir des connoissances à Chalier. Jean
Feuillant lui a donné sa confiance p o u r toutes les affaires
extérieures ; il le chargeoit des achats, des payemens des
ouvriers 5 il a voyagé souvent dans des places de com
merce p o u r l’échange des papiers et effets de son commet
tant; ce qui a dû lui procurer un salaii’e plus considérable,
mais toujours dans la proportion de ceux que donnoient
les autres exploitans pour de pareils travaux.
Par une transition singulière, Reynard invite la cour à
ne pas se laisser séduire p a r le titre fastueux de directeur
général, dont Chalier rapporte la note. C ’est un titre illu
soire qui n’a été do nn é à aucun commis dans les mines du
p a y s , et qui a eu pour m o ti f des considérations particu
lières qui paraissent avoir leur source dans la conscrip
tion militaire dont Chalier faisoit partie, et qui-lui eu a
�44">
( 31 )
procuré l’exemption. (N otez bien que la conscription mi-,
litaire n’a été décrétée que bien postérieurement à cette
époque, et que Chalier n’en a jamais fait partie. ) L a co u r,
ajoute R e y n a rd , doit le considérer, pendant les trois der
nières années de sa r é g i e , comme premier commis de
confiance , ou autre titre à peu près semblable, et laisser
dorm ir celu i de d irecteu r, qui n’a été créé que pour lui
seul.
Chalier a e u , pendant tout le temps de sa régie , le
chauffage en charbon pour la maison de sa mère , ainsi
qu’il a toujours été d’usage. 11 a été d é fra y é , dans tous,
ses voyages, pour sa dépense de bouche; ce qui lui procuroit une occasion de ménager ses salaires dans les dif
férentes opérations qu’il a faites pour Jean F eu illa n t, et
surtout dans les temps du papier-monnoie.
Il a travaillé pour son compte particulier, ainsi qu’il
en est co n v en u , et Feuillant ne s’en est pas plaint; il a
fait quelques commerces particuliers, tels que de grains
avec T r io lie r , de Brioude , de savon à Issoire : il a pu,
en faire d’autres que Feuillant ne lui a pas interdits. Cette,
considération, et l’agrément de faire des affaires à lui.
p ro p res, doivent être calculés dans la fixation de ses gages,
quelque succès qu’aient pu avoir pour lui ses négociations.
Reynard certifie avoir été associé à l ’exploitation de la,
mine de la T a u p e , qui est la meilleure du pays. Il étoit
en même temps c h a r g é , avec son père , de la régie d u
dehors et du dedans; et la société ne leur passoit qu’ un
prélèvement de 5oq fr. entr’eux deux par année. G uil
laume Grimnrdias, commis comptable de Feuillant, avoit
par an 300 f r . , la table et le logement. Plusieurs commis
�( 32 )
se sont succédés dans les mines de F e u illa n t, sans qu’ils
aient eu des appointemens de 2000 fr. ; il n’y a que le
sieur Ramel dont le traitement ait été porté à ce taux.
Mais ce sieur Ramel étoit favorisé par le conseil des
mines, et avoit fait ses preuves dans les mines de Bretagne;
et encore le sieur Lamotlie s’est-il lassé d’un pareil trai
tement, et l’a renvoyé. Reynard nous apprend encore qu’il
y a actuellement un sieur Richard à la tête de l’exploi
tation de la mine du G ro sm en il, dont on ne connoît pas
le traitement : on le croit associé pour une partie. Mais
ses opérations et ses connoissances sont d’un autre genre,
et 11e peuvent recevoir d’application avec les affaires dont
a été chargé le sieur Chalier. Richard est maître absolu
au Grosm enil, dirige le dehors et le dedans, fait toutes
les ven tes, au lieu que Chalier ne faisoit rien dans l’inté
r ie u r ; il rendait journellem ent compte de scs opérations
extérieures à son com m ettan t, et ne faisoit aucune vente.
Si Feuillant avoit eu un commis à 2000 fr. pour l’inté
rieur , un autre de pareille somme pour l’extérieur r et
un autre pour les ventes sur le p o r t, il n’auroit pas assez
gagné pour payer ses commis ou les autres dépenses.
Il reste encore à observer, ajoute Reynard , que le temps
du pnpier-monnoie a fait éprouver tant de variations dans
ses valeurs, qu’il faudrait chaque mois une évaluation
nouvelle pour ne léser aucune partie; et comme il fau
drait une seconde opération pour convertir le tout en
num éraire, il a supputé qu’à compter du jour que Chalier
a commencé à travailler aux mines de Feuillant, jusqu’au
7 thermidor an 4 , 01.1 20 juillet 179^5 époque de la ces
sation du pap ier-m on n oic, ses salaires doivent être fixés
«
u
�4AS
( 33 )
l la somme de 5oo fr. en numéraire po u r chacun an , et
que cette somme est suffisante pour tout ce qu’a fait ou
pu faire Chalier pour le compte de Feuillant; qu’ensuite,
à compter du 25 juillet 1 7 9 6 , jusqu’au jour où il a cessé
ses travaux à la m in e , ses salaires doivent être portés à
la somme de 900 fr. par année.
.C om b ien de contradictions n’a - t - i l pas échappé k
Reynard dans ce singulier avis ? D éjà il est constate
par un procès verbal juridique que Reynard allouoit
à Chalier sans distinction une somme de 900 francs par
an n ée; mais dans l’intervalle, sans doute, le sieur Feuil
lant ou ses agens ont su lui faire changer d’opinion. On.
sait que c’est chez Jansenet qu’il s’est rendu pour donner
son avis ; que ce dernier en a été le rédacteur ; et
Reynard , dont la profession est d’être tailleur d’habits
pour les charbonniers, avoit besoin d’un secours étran
ger pour rédiger une opinion. Les expressions dont ii
s’est servi ne sont pas même à sa portée ; il n’a jamais
su ce que c’étoit q u 'u n titre ¿ fa stu e u x , et on ne pouvoit pas trop l’appliquer à un directeur des mines , dont
les fonctions ont plus de péril que de gloire , et plus
de peine que de bénéfice. A u surplus , ce titre n’est
pas étranger à ceux qui exercent le même emploi que
lo sieur C h alier, puisqu’on le donne à tou s, et qu’on
voit traiter ainsi un sieur B a illy, dans un exploit du 14
floréal an 10 , quoique ce sieur Bailly fût d’abord aux
ordres du sieur Chalier , et l’a ensuite remplacé lors
que le sieur Lesecq est devenu acquéreur de la mine
des Barthes.
A u surplus , le sieur Etienne Feuillant avoit lu iE
�(.3 4 ) , ,
inême donné une procuration générale au sieur Clialier ,
.soit pour toutes^affaires civiles, soit pour toutes celles
relatives à l’exploitation des mines. Cette procuration gé
nérale est en date du 2 complémentaire an 7 , et a été
reçue par Jansenet, notaire , qui auroit dû s’en souvenir
lorsqu’il a rédigé l’avis de Reynard. Jansenet a bien reçu
d’autres actes de cette nature ; car en l’an 5 , il donnoit
au sieur Chalier le titre de préposé et de fondé de po u
v o ir général du sieur Feuillant fils.
O n sera encore étonné que Jansenet n’ait pas été plus
juste lorsqu’il a été question des com ptes, puisqu’il fait
dire à Reynard que C ha lier rendoit journellem ent compte
de ses opérations à F eu illa n t.
*■- E n fin , comment se fait-il qu’on ne se soit pas aperçu que
Reynard , dans un .premier avis , avoit porté les appoin•temens de Chalier à 9 0 0 'francs par ann ée , sans distinc
tion , et q u’ensuite on lui fasse diminuer les premières
•années de 400 francs chacune?
-
Il est impossible d’être ballotté d’une manière plus
cruelle. Il faut que Feuillant ait encore bien de la pré
pondérance, pour qu’il soit parvenu à écraser d’une ma
nière aussi criante celui dont il a reçu des services aussi
'longs et aussi signalés.
M ais ces petites intrigues locales , ces petites rivalités,
vont disparoître en la c o u r, maintenant q u ’elle a counoissnnce de tous les détails.
L o i’sqii’elle a prononcé , jusqu’ici c’est toujours sans
(préjudice des f m s et m oyens des parties. Si la cour
a pensé que dans la rigueur des principes on ne pouvoft
révoqu er les arbitres qu’on avoit nommés ? ou
qui
�( s s . ) ;■
aboient commencé l e u r opération , la co u r n’en a pasr
moins été pénétrée des motifs qu’on avoit fuit valoir r
et s’est réservé de prononcer, dans sa sagesse-, nonobs
tant toute décision , ou sauf ù y avoir tel égard que de
raison.
.}
,
Comme il est surtout urgent de tirer les parties d af
faire , que jusqu’ici les arbitres n’ont fait que donner des
preuves de partialité ou de prévention, sans rien detei’’m iu e r , le sieur Chalier çonserye la plénitude de ses
m oyens, et va les développer. / ; 's ■
t.
IL établira, i° . qu’il ne doit pas de compte au sieur
Feuillant; que sa qualité de créancier n’est pas douteuse,
et a été reconnue par Feuillant lui-même.
2°. Q u ’en supposant qu’il fût astreint à un co m p te,
cette reddition de compte est devenue impossibiç-'par le
fait du sieur Feuillant.
3°. Que sa demande n’a rien d’exagéré relativement
à ses appointemenç, et que l’avis des arbitres en ce point
est absolument injuste, ou n’est que le résultat de la plus
basse jalousie.
1
,
t
,
...
§• Ier.
L e sieur C k a lier est créancier de F e u illa n t, et ne doit
pas de compte.
L e sieur Feuillant a termoyé avec ses créanciers; il a
présenté son bilan le 10 messidor an 7 : le passif excédoit
l’aclif d’une somme de 9 8 71 1 fr. 7 5 cent. Dans ce bilan,
le sieur Chalier y est porté par Feuillant au rang des dettes
^ cliirograpliaires échues; il est reconnu créancier pour
E 2
�I k
Ï 3« ' ) '
une somme de 14000 fr. L a déclaration de Feuillant à:
cet égard est faite sans lim itation, sans m odification, et
sans aucune observation, tandis que sur beaucoup d’autres
créances il fait des observations particulières, pour cause
d’omission , ou d’erreurs de calculs, ou de payemens
dont il n’h pas la certitude.
U ne déclaration dans un acte de cette nature est le
titre le plus certain en faveur du créancier. L e débiteur ,
en effet, doit présenter un état exact de sa situation tant
active que passive; s’il déguise la v é r ité , s’il met au rang
des créanciers des gens qui ne le sont pas, il est réputébanqueroutier frauduleux : telle est la disposition del’article 10 du titre r i de l’ordonnance de 1673. Si eneffet il étoit permis de présenter des créanciers simulésou exagérés, il seroit facile de réunir les trois quarts en:
som m es, d’obtenir toutes les remises ou les termes q u ’ oni
désirerait.
O n est bien éloigné de faire ces imputations au sieur
Feuillant ; on pense au contraire qu’il a fait tout ce qufc
dépendoit de lui pour être exa ct, qu’il n’a rien exagéré,,
et qu’ il a surtout voulu être juste. Il n’a pas songé com
bien il s’avilirait en changeant de langage ; quels soupçons'
il ferait naître contre sa conduite, s’il avoit porté dans son
bilan des créances fictives. E s t- i l possible de présumer
q u ’il eût porté Chalier comme son créancier d ’une somme*
de 14000 francs, si Chalier eût été sron comptable et son
débiteur? A i n s i , par cela seul que le sieur Chalier est
aujourd’hui porteur du bilan qui le constitue créancier,,
il a en sa faveur un titre qui ne peut etre critiqué,- el>
q u i termine toutes discussions..
�4 Aô\
C 37 D
'
L e sieur F eu illa n t, pour répondre à un moyen aussipuissant, a divagué dans sa défense, et a proposé plu
sieurs objections. Il a dit en premier lieu que ce bilan
n ’a voit pas eu de suites; qu’il avoit arrangé ses affaires,
terminé avec ses créanciers, que dès-lors le sieur Chalier
ne pouvoit plus se prévaloir de ce même bilan.
Cette objection est frivole. Ce n’est pas lui qui a ter
miné avec ses créanciers, c’est le sieur Etienne Feuillant,
son fils; c’est ce dernier qui a pris des termes. Mais le
bilan n’a point été rendu ; à la vérité les créanciers,,
par condescendance, permirent que le bilan ne fût pas
déposé au greffe du tribunal de commerce, suivant l’usage;
mais il fut convenu qu’il resteroit, par forme de dépôt,
entre les mains d’un tiers , pour y avoir recours dansle cas où les engagemens ne seroient pas remplis.
Feuillant oppose en second lieu q u e , nonobstant ce
b ilan , Chalier s’est néanmoins reconnu comptable, puis
qu’il a nommé des arbitres,, en exécution d’un premier
jugement du 27 du floréal an 10.
M ais ce bilan avoit été fait et présenté hors la pré
sence de Chalier.. Lorsque ce dernier a consenti à nom
mer des arbitres, il ignoroit l’existence du bilan. Si
Chalier l’eût eu alors- dans les mains, il n’y auroit pas.
eu de procès : Feuillant eût été dans l’impossibilité de
réc rim in e r, de revenir contre son propre fait; il n’eût
pas évité la condamnation des sommes qu’il reconnoissoit
devoir. Ce n’est que le 14 nivôse an 12 que ce bilan a*
été déposé chez Chassaigne, notaire; jusque-là, F e u i l l a n t
avoit étrangement abusé de l’état d’ignox*ance dans lrquelse tvouvoit Chalier. Mais lorsque ce dernier se fut p r o -
�*" \
( 3 8 )
curé une expédition de cet a c tc , alors, prenant de nou
velles conclusions, il demanda le payement des sommes
reconnues. O n ne voit pas comment il pourvoit résulter
des faits antérieurs une dérogation à un droit qui émane
d’un titre nouvellement d é c o u v e rt, qui jusque-là avoit
été retenu par le fait de F eu illan t, et qu’il îi’avoit pas
été au pouvoir de Chalier de produire.
A insi disparoissent les moyens de Feuillant ; il ne peut
plus désavouer une créance légitime, reconnue par un
titre formel dont l’exactitude est la base, dont l’exagé
ration auroit compromis son auteur.
L e sieur Feuillant veut encore se faire un moyen de
ce que les objets compris dans la demande du sieur
Ghalier, par exploit du 26 ventôse an 10 , ne s’élèvent
pas à la somme de 14000 francs : comment se fait-il dèslors, ajoute le sieur Feuillaut-, que le sieur Chalier puisse
se prévaloir du bilan , dès qu’avant de le connoître ses
prétentions n’alloient pas jusqu’à cette somme contenue
au bilan?
L e sieur Chalier a donné sur ce point une réponse bien
simple. T o u s scs chefs de demande réunis se portent à
la somme de 13413 livres 12 sous 1 denier; ils auroient
excédé la somme de 14000 fr., si le sieur Chalier n’avoit
déduit une somme de i 65 o liv. 19 sous , que le sieur
Feuillant lui devoit à cette époque, mais qui ne lui ap
partient plus depuis. Ceci a besoin d’une explication par
ticulière.
L e sieur Chalier avoit acquis de la dame Seguin ,
le 6 thermidor an 4 , un pré appelé de R a va li-fe-H a u t,
et une grange située à Brussoget : ces objets étaient af-
�■
4s î
( 39 )
fermés au sieur Feuillant ; le prix de la ferme du pré
étoit de 421 liv. 14 sous p a r 'a n n é e , et le loyer de la
grange étoit de 5o francs. La dame Seguin, lors de la
v e n te , se réserva la moitié des fermages pour l ’an 4:
de sorte que Feuillant n’a dû au sieur Chalier que la
moitié des fermages de cette année 4 >
l es fermages
entiers des années 5 , 6 et 7 ; ce qui fait en tout, pour
le pré et la gran ge, la somme de i 65 o liv. 19 sous.
- L e sieur R o c h e f o r t , gendre de la dame Segu in , ayant
désiré r e nt re r dans cette propriété aliénée par sa bellem ère, le sieur Chalier a rétrocédé le tout au sieur Roche,fort, par acte du 25 nivôse an 9 , reçu Jansenet, notaire,
et l’a subrogé aux arrérages de ferme qui lui étoient dûs
par le sieur Feuillant. E t quoique le sieur Feuillant, dans
la déclaration portée en son b ila n , eût compris ces arré
rages, le sieur Chalier devoit en faire la distraction : et
il en a résulté alors que ses créances ne se sont pas portées
à la somme de 14000 francs , tandis qu’elles l’auroient
excédée, s’ il n ’a v o i t fait cette déduction.
Cette explication porte sur un fait qu’il est impossi
ble de révoquer en doute, et qui n’a pas même été dé
savoué par le sieur Feuillant, lors de la plaidoirie de la
cause.
Il eât donc démontré que le sieur Chalier a cessé
d’être comptable envers F eu illa n t, et que sa qualité de
créancier est établie d’ une manière incontestable.
�D a n s le cas où le sieu r C h a lier p o u rro 't être assujéti
à un co m p te, cette reddition de compte est aujour
d 'hu i devenue impossible p a r le f a i t du sieur Feuillant.
L e sieur Ghalier a rendu un compte qui embrassoit
depuis le commencement de sa régie jusqu’au 5 complé
mentaire an 4. Il résulte du premier procès verbal des
arbitres B orel-V ernière et Jansenet, que le compte .avoit
été approuvé par toutes les parties, et que les arbitres en
ont trouvé le calcul exact. L e sieur Chalier étoit créan
cier de Feuillant d’une somme de 166 liv. 18 sous 8 d e n .,
d’une part ; et de 1995 liv. 2, sous 11 d e n ., d’autre , non
compris la somme de 30 0 francs p o u r payement fait à la
dame V is s a c , et sous la réserve de tous les appointemens qui lui étoient dûs.
;
Restoit le compte de la gestion depuis le I er. ven
démiaire an 7 jusqu’au 30 prairial de la même aimée -;
c’est-à-dire, neuf mois.
L e sieur Chalier avoit rapporté toutes les pièces jus
tificatives , ainsi que les registres nécessaires pour l’apu
rement. Il en avoit pris un récépissé du sieur Feuillant
iils; mais ce récépissé fut remis par le sieur C h a lie r, qui
en vouloit un plus régulier, et qui n’a pu l’obtenir. L e
sieur Feuillant voudroit étrangement abuser de ce défaut
de récépissé , et de l’impossibilité où se trouve Chalier de
rapporter aujourd’hui des pièces justificatives qui sont
entre les mains de Feuillant. Comm ent présum er, dit
Feuillant,
�4 s$
f 4' )
Feuillant, si j’avois refusé de donner ce récépissé, que
Chalier n ’en eût pas rendu plainte , ou n’eût pas fait
dresser procès verbal d’un fait de cette nature ?
O n ne doit pas môme dissimuler que cette observation de¡
Feuillant a été mise au nombre des motifs de l’arret de la
cour, du 29 février dernier ; mais cet arrêt est rendu sans
préjudice des fa is, et n’est que provisoire; et le sieur Chalier
a droit de faire valoir tous ses moyens. O r , comment
seroit-il possible d’exiger que le sieur C h alier, dans un
temps où il n’étoit point en procès, où les parties n’avoient
point manifesté d’intentions hostiles , dût prendre des
voiesaussi rigoureuses contre un négociant dont il avoit eu
toute la confiance ? Ne devoit-il pas espérer que le sieur
Feuillant q u i, dans un moment d’hum eur, et parce qu’il
éto ita igrip a rl’état de ses affaires, lui refusoit un récépissé,
seroit bientôt ramené à des sentimens plus h onnêtes, et
rendroit justice à un homme dont il s’étoit reconnu le
débiteur ? Quel intérêt auroit donc le sieur Chalier de
garder ces pièces justificatives , s’il en etoit n a n ti, s’il ne
les avoit pas remises au sieur Feuillant ? Comment les
registres seroient-ils au pouvoir de Feuillant, si on ne
lui avoit pas remis en même temps les pièces justificati
ves ? Croira-t-on que Feuillant, tr è s-e x e rcé dans celte
m a tiè r e , se fût contenté de la simple remise des regis
tres; qu’il n’auroit pas exigé les pièces justificatives ? C om
ment auroit-il reçu les pièces justificatives, jusqu’au der
nier complémentaire an 6 , sans exiger toutes celles qui
dévoient établir l’entière comptabilité ? et si Chalier
eut refusé de les rem ettre, Feuillant n’eut - il p«s fait
F
�( 42 )
dresser procès verbal de ce refus? n’au roi t-il pns fait cons
tater l’état de tout ce que lui remeltoit C h a lie r?
Il est prouvé par le premier procès verbal des arbitres 7
que Feuillant a eu toutes les pièces justificatives, jusqu’au
I er. vendémiaire an 7. L e compte en cette partie est re
connu ex-ict et apuré; dès-lors toutes les présomptions
sont en faveur de Chalier. D ’un autre c ô t é , l’arrêt de la
cour ordonne que Feuillant rapportera aux arbitres le
livre journal qu’ il a avoué avoir tenu pour les ventes et
recettes de charbon conduit au port. O r , Feuillant ne
rapporte pas ce registre. Cependant l’article I er, du tit. 3
de l’ordonnance de 1673 astreint les négocians et mar
chands, tant en gros qu’en d é t a il, à avoir un livre qui
contienne tout leur négoce, leurs lettres de change, leurs
dettes actives et passives , et les deniers employés à la dé
pense de leur maison. L ’article 3 du titre r i de la même
ordonnance veut aussi que les marchanda, lors de leuir
b ila n , soient tenus de représenter tous leurs livres et
registres cotés et paraphés en la forme prescrite au tit. 3,
L ’article 11 du même titre exige cette représentation, sous
peine d’être réputé banqueroutier frauduleux. Feuillant
a donc dû avoir ces registres, et il avoue les avoir tenus.
A v e c ces registres, 011 nuroit eu toutes les instructions
nécessaires pour le compte ; pu y auroit trouvé toutes les
négociations, toutes les recettes comme les dépenses du
sieur Chalier ; toutes les ventes qui étoient inscrites joui'
par jour sur un bulletin envoyé à Feuillant chaque jo u r ,
et avec lequel il connoissoit sans cesse son état de situa
tion : ordre nécessaire et bien entendu pour simplifier les
détails.
�( 43 )
Feuillant a été obligé de reconnoître devant les arbi
tres qu’il n’avoit point ce livre de raison ; il n’a voulu
donner aucun renseignement; il a *abusé de la situation
de Chalier par des refus injustes; il n’a point satisfait à
l’arret de la c o u r, qui ordonnoit ce rapport; il ne peut
donc se plaindre d’ un obstacle qu’il pouvoit faire disparoître , et il est démontre que c’est par son fait que le
compte n’a pas été rendu.
Il semble que les arbitres se sont réunis avec le sieur
Feuillant pour accabler le sieur Chalier; ils ont demandé
à ce dernier le rapport d’une police passée entre lui et le
sieur V illa re t, pour vente de foin faite par le sieur V i llaret au compte du sieur Feuillant. Cette police éloit une
pièce de l’an 6; le sieur Chalier l’avoit remise , comme
toutes les autres, au sieur Feuillant. P o u r prouver cette
remise, il rapporloit une note sans date du sieur Feuillant
jeune , qui lui demande cette police. Les arbitres n’ont
voulu avoir aucun égai’d à cette note.
L e sieur Chalier portoit dans son compte une somme
de 617 fr. payée par lui pour le compte du sieur Feuillant.
Celte créance dérivoit d’une lettre de change qu’avoit t :rée
Feuillant père au profit du sieur M a ig n e , marchand de
fer à B riou d e, sur le sieur Feuillant fils , à Paris , d’une
somme de 600 fr. La lettre de change fut protestée à son
échéance, faute de payem en t, et le sieur M aigne pou rsnivoit Feuillant père. L e sieur Chalier , toujours empressé
de Venir au secours de son commettant, souscrit au profit
de Maigne une lettre de change de la somme de 617 f r . ,
pour k; montant, est-il d i t , d’ une lettre de change de la
somme de 600 f r . , et celle de 17 fr. pour frais , qui est
F a
�( '44. >
due à Maigne,par le sieur Jean Feuillant aîné. Cette lettre
de change est en date du 28 floréal an 7. L ’acquit mis au
dos par M aigne , et comme des deniers de Chalier , est du
7 prairial môme année. Chalier a porté ce payement en
son registre , pag. 93 recto , art. 7 , et avoit remis la lettre
de change de Feuillant père ; mais il est nanti de celle par
lui souscrite et acquittée au profit de Maigne. Les arbitres
ont encore prétendu que ce rapport n’étoit pas suffisant,
et que Chalier devroit avoir la lettre de change de Feuillant
père.
O n pourroit citer une foule d’autres exemples de
leur partialité ; mais ces détails deviendroient fasti
dieux , avec d’autant plus de raison que le rapport des
arbitres a déjà été analisé dans la discussion , et qu’il est
facile de l’apprécier. Il suffit de dire que Feuillant ne
fait ici que récriminer-, que c’est par son fait seul que
le compte n’est pas rendu -, mais qu’ il ne peut plus abuser
de l’état du sieur C h alier, et que le moment d e là jus
tice est enfin arrivé.
§. I I I .
L e s appointemens du sieur C ha lier doivent être f i x é s
au m oins à 2000 f r a n c s par année.
Il
est avoué et reconnu par les arbitres, et notamment
par Roy n ard , que le sieur Chalier a eu , pendant sa gestion,
la plus entière confiance du sieur Feuillant; que nonseulement il dirigeoit les travaux des mines, avoit les
>lvtails de tous les ouvriers, mais qu’il étoit aussi cm-
�( 45)
ployé à toutes les autres affaires -, qu’ il étoit sans cesse en
vo yag e ; qu’en un mot il étoit chargé des soins les plus
importans.
Il
est bien extraordinaire qu’on ne vante les soin s im+
portans que po.ur les avilir , et qu’on veuille réduire le
sieur Chalier à des appointemens aussi médiocres. L ’es
prit de rivalité et de jalousie peut seul avoir dicté cette
décision. P o u r donner a la cour la facilite d a p p ie c ie r
des services de ce g e n r e , on ne peut s’appuyer que sur
des exemples.
S u i v a n t les journaux de 1763 et de 1 7 6 4 , le sieur
R o u x , directeur de la compagnie de Paris , avoit à cette
époque 800 fr. fixes par année ; p l u s , 72 fr. pour son
loyer , 3 fr. par jour lorsqu’il étoit en v o y a g e , et ses
frais de bureau. Si on juge par comparaison, ces appoin
temens , il y a quarante an s, valoient mieux que 2400 fr.
aujourd’hui ; et cependant le sieur R o u x n’étoit qu’en
sous-ordre. Il y avoit un associé de la compagnie qui
résidoit sur les lie u x , et faisoit toutes les recettes.
Grim ardias, qui étoit employé en 1781 , ne peut pas
etre pris pour exemple. Il étoit associé à l’exploitation
de la mine des Barthes, dans la commune de SainteFleurine : il avoit aussi le logement et la table; il étoit
éclairé , chauffé et blanchi.
Bureau , l’un des arbitres, commis inférieur à C halier,
avoit en l’an 5 , 1400 fr. par année; il étoit l o g é , éclairé
et chauffé , et avoit encore l’avantage d’avoir auprès de
lui son fils, employé comme charpentier de la mine.
E u l’an 8 , le sieur Bailly , aux ordres de C h a l i e r pour
le compte d’Élieune F e u illa n t, avoit 1200 fr. par année;
�( 46 )
de plus son lo gem en t, celui de sa femme et de sa n iè c e ,
son chauffage et sa lumière.
L e même Bailly , en l’an 9 devenu directeur de la
mine des Barthes , pour le compte du sieur L e s e c q ,
acquéreur de cette mine , avoit 2400 fr. d’nppointemens;
p lu s, 400 fr. pour ses voyages à Brioudc ; ainsi que son
logement pour lu i, sa femme et sa nièce j plus, son feu
et sa lumière.
L e sieur V a lb le t, commis en l’an 1 1 ,
aux ordres
du sieur Lesecq fils, avoit 1200 fr. et la table : il étoit
logé à la m ine; il avoit à Frugère , près de la mine des
B arth es, un logement aux frais du sieur Lesecq , pour
sa fem m e, sa cousine et quatre enfans , ainsi que le chauf
fage de sa famille. L e sieur Chalier rapporte à cet égard
le certificat du sieur V a l b l e t , et ne craint pas d’être
démenti pour les autres.
«■
P o u r donner une idée des travaux de la direction ,
qu’on se figure un directeur occupé sans cesse à l’examen
des mines , à régler et vérifier le mode d’exploitation,
visiter les dégradations, soigner les réparations, veiller
sans cesse pour empêcher les inondations ou les incen
dies , descendre chaque jour à soixante brasses ou trois
cents pieds de profon deur, au péril de sa v ie , sacrifier
sa santé, craindre î\ chaque instant l’asphyxie-: telles sont
les fonctions pour lesquelles on voudroit donner un mo
dique salaire de 5oo ou 900 f r . , lorsque le maître mineur,
accoutumé depuis l’enfance à ce genre de travail à
exister pour ainsi dire dans les entrailles de la terre ,
enfin un simple o u v r ie r , avoit 720 fr. d’appointemens
par année j lorsque le maître charbonnier gagnoit un
�( 47 )
salaire de 600 fr. aussi par année. La proposition révolte
par son injustice. Il seroit bien cruel pour le sieur C h alier qui est sans fortune , qui a contracté des dettes pour
obliger son commettant, d’avoir aussi mal employé les
plus belles années de sa vie. La cour ne verra pas sans
indignation la partialité des arbitres, la parcimonie et l’in
gratitude du sieur F eu illa n t, qui revient contre son
propre fait ; et le sieur Chalier met toute sa confiance
dans l ’équité des magistrats.
Signé C H A L I E R .
M e. P A G E S ( d e R i o m ) , ancien avocat.
,
M e. V E R N I È R E , avoué licencié.
/
u À a/\c*jiA -*- o m
/ tA iK fA A Jiuub*.
a xK t-A
<*** a i w j r f r ' ^ ia ( u J r
^ufc:
%
-A. R lO M , de l'im prim erie de L
a n d rio t
, seul imprimeur de la
C our d ’appel, — Juin 1 8 0 6
�
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Factums Godemel
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[Factum. Chalier, Antoine. 1806]
Creator
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Subject
The topic of the resource
mines
exploitation du sol
arbitrages
Compagnie de Paris
créances
créanciers chirographaires
tribunal de commerce
salaires
registres de recettes
livres de comptes
charbon
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour sieur Antoine Chalier, propriétaire, habitant du lieu de Brassac, appelant et intimé ; contre sieur Jean Feuillant aîné, négociant, habitant du lieu de Brassaget, intimé et appelant.
Annotation manuscrite: « 29 frimaire an 14, arrêt de la 1ére section. Ordonne qu'il sera procédé aux comptes devant les arbitres nommés et que toute pièces seront rapportées à cet effet. »
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'Imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1806
1794-1806
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
47 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1613
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Brassac-les-Mines (63050)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Relation
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arbitrages
charbon
Compagnie de Paris
Créances
créanciers chirographaires
exploitation du sol
livres de comptes
Mines
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salaires
tribunal de commerce
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Text
M E M O I R E
A CONSULTER.
E n l’an 1 2 , le sieur Blanchard, mon beau-frère, teinturier
à Riom , voulut s’associer avec le sieur Castillon , propriétaire
de cette ville, pour l’exploitation d’un cylindre à indiennes,
qu’ils achetèrent en commun au sieur Dufour , serrurier, de
meurant à Paris.
Domicilié moi-même à Paris, je consentis, pour obliger mon
beau-frère , a cautionner le payement de sa moitié, vis-à-vis du
ven d eu r et ce vendeur exigea encore que le sieur Castillon
vînt certifier ma caution.
L ’acte, passé à P aris, sous signatures privées, le 18 prairial
an 1 1 , est ainsi conçu
« Nous soussignés, M ichel D ufour, serrurier m a c h in is te , rue
de la Ju iv erie, n° 27 , à P a r is ,
« Pierre Blanchard, teinturier, habitant de la ville de Riom ,
département du Puy-de-Dôm e, autorisé par le sieur Castillon,
de présent à R io m , qui a promis de trouver bon e t de ratifier
les conventions suivantes,
A
�( 3 )
*
Etienne Castillon, propriétaire de la ville de R io m , dépar
tement idem ,
« E t Jean-Baptiste Assollant, rue de la Vieille-Draperie, n°4<7,
« Sommes convenus de ce qui suit; savoir: que moj M ichel
Dufour promets et m’oblige de construire, faire conduire et
mettre en place }m cylindre suivi de tous les agrès nécessaires à
icelui, bon à cylindrer les toiles de coton, fil, laine et soie, de
puis la petite largeur jusqu’à celle d’une aune -, les trois rouleaux
seront, savoir, celui du milieu en cuivre, de quarante-cinq
pouces, v. s., les deux autres en papier, à la façon anglaise; le
tout bien conditionné, et dans toutes ses proportions, afin qu’il
puisse cylindrer de la première qualité : de faire aller ledit cy
lindre par eau avec la môme roue d’un moi}lin farinier ou maillerie à chanvre, qui me sera fournie par lesdits Castillon et Blan
chard: de fournir tout ce qui sera nécessaire pour ladite méca
nique, le tout conduit et placé dans l’espace de quatre mois, h
compter de ce jour: lequel cylindre je garantis pendant un an
entier*, d’après lequel temps, étant bien conditionné dans toutes
ses parties, je n’aurai plus aucune responsabilité; et en ce qui
concerne la conduite, elle sera aux frais des acquéreurs, qu’ils
payeront aussitôt reçu; il sera conforme à celui que j’ai, à pro
portion de sa grandeur.
« L e prix dudit cylindre sera de la somme de huit mille six
cent soixante-seize livres dix sous argen t, tournois , de laquelle
somme moi Castillon prom ets et m ’oblige de faire passer, par
lettres de change ou autrement, en la demeure du sieur Dufour,
à P aris, savoir, la somme de quatre mille trois cent trente-huit
livres cinq sous, savoir, celle de deux mille cent soixante-neuf
livres deux sous six deniers, dans un an , à compter du jour
que le cylindre sera en état de (ravailler, et celle de deux mille
cent soixante-neuf livres deux sous six deniers , un an après,
avec l’iutér.el à raisou de six pour cent, sans aucune retenue.
�IÜ>7
( 3 )
« Â l’égard des quatre mille trois cent trente-huit livres cinq
sous, restans, pour parfaire celle de huit mille six cent soixanteseize livres dix sous,
- « M oi Blanchard m’oblige et promets de payer ladite somme
audit sieur Dufour, audit domicile, mêmes espèces, payemens
et intérêts, et jour fixe, que dessüs, afin qu’audit terme de deux
ans il ne soit rien dû audit DufoUr.
’
« E t moi Je a n - B a p tis te A ssollànt, promets et m’oblige qu’ en
cas que ledit Blanchard ne pût payer la totalité ou partie des
quatre m ille tro is cent trente-huit livres cinq sous, aux termes
ci-dessu s, après toutes poursuites faites , dans ce cas seule
ment, je promets et m’oblige de payer audit Dufour les sommes
qui pOürroientlui être dues par ledit Blanchard, que je cautionne.
« Enfin, moi Castillon, en outre, dans le cas où ledit Dufour
ne pût être payé en tout ou en partie par le sieur Blanchard, et le
sieur Assollànt, sa caution, aux échéances dites ci-dessus, après
toutes poursuites fa ite s , dans ce cas seulem ent, je m’engage et
promets d’acquitter au sieur Dufour le restant du prix ou la tota
lité, avec les intérêts, au même prix; alors ledit cylindre lui ap
partiendra en son entier, sauf à lui de rendre néanmoins ce qui
auroit été payé par ledit Blanchard en principal et intérêts, les
dommages-intérêts qui pourroient être dûs audit Castillon à cause
de non-payement, déduits; en ce cas seulement, ledit Castillon
sera libre de faire vendre ledit cylindre, pour le prix en pro
venant être payé au sieur D ufour, jusqu’à concurrence de ce
qui lui seroit d û , le surplus seroit payé et remboursé à celui qui
auroit le plutôt satisfait à ses engagemens, et le restant, s’il y en
avoit, a celui qui, par sa faute, y auroit donné lieu. Néanmoins,
ce qui pourroit rester du au sieur D ufour, de la part du sieur
Blanchard ou sa caution, ne pourra être exigible contre ledit
Castillon, qu’un an après les deux ans expirés, qui s’oblige de la
présente époque.
.
À 2
i*i
�VAl
C. 4 ) ■
r
« INous Pierre Blanchard et Etienne Castillon, fournirons et
payerons les maçons et matériaux, chaux, sable et pierres qui se* ;
ront nécessaires audit D u fo u r, pour le placement dudit cylin- •
dre. 11 est convenu entre les parties qu’en cas que lesdiis Castillon et Blanchard veuillent avancer le terme de leur payement, ,
ledit Dufour s’oblige à leur faire une remise de douze pour cent, j
« Lesdits Castillon et Blanchard s’interdisent la faculté, jusqu’à
parfait payement dudit cylindre, d’en exiger la vente, même en
cas de mésintelligence entr’eux; mais une fois p ayé, ils se réser-.,
vent respectivement le droit, en cas d’incompatibilité, de de-;
mander etfaire effectuer la vente dudit cylindre, et d’en partager >
le prix , à l’exception néanmoins, qu’en cas de défaut de paye-,
ment dudit Blanchard, il sera libre audit Castillon de le faire ven-,
dre , pour , du prix en provenant, finir de p a ye r ledit Dufour
de ce qui pourroit lui être resté dû.
« Fait triple entre nous, sous nos signatures privées, présens
à Paris les sieurs Dufour, Assollant et Blanchard, ledit.Castillon
devant signer en son domicile, le 18 prairial an 1 1 .
Signé, Dufour, Assollant et Blanchard. »
Rien de plus clair que la nature de l’obligation que j’ai con
tractée; rien de mieux désigné que la personne envers laquelle
je me suis obligé, et de mieux précisé que l’événement et la1
condition de mon obligation.
C ’ est à P a ris q u e j ’a i c a u tio n n é le p a y e m e n t d’ u n objet mo
bilier.
C’est envers le sieur Dufour, domicilié à Paris, que je me suis
obligé.
C ’étoit faute de payement aux termes convenus, et après
toutes poursuites faites, dans ce cas seulement, dit l’acte, que
j’étois obligé de payer au sieur Dufour les sommes qui pourroieut lui être dues par le sieur Blanchard.
•
�L ’obligation du sieur Castillon envers le sieur Duiour étoit
d’abord de payer sa moitié du prix du cylindre, et quant à l’au
tre moitié, l’obligation dépendoit de deux événemens.
L e premier, du non-payement aux échéances.
L e second, de poursuites faites contre Blanchard, et contre
m oi, sa caution.
On examinera bientôt si le sieur Castillon n’a pas changé
volontairement la position des choses, et s il n a pas amené 1 im
possibilité de réaliser les conventions. Il fout remarquer d’abord
que le premier terme de payement étoit fixé au dix-huit prai
rial an 12 , et que le trente frim aire an 1 2 , a été passé entre le
sieur Dufour, le sieur Castillon et un sieur A lb ert, qui n’est
point en cause, un acte dont je me suis procuré la connoissance.
Cet acte, sous signatures privées, est ainsi conçu :
« Nous soussignés, M ichel D u fo u r, serrurier, et Etienne
Castillon, propriétaire, et Claude A lbert, négociant, tous deux
habitans de cette ville de R io m , sommes convenus de ce qui
suit :
« M oi Dufour, reconnois avoir reçu de M . Castillon seul, et
de ses deniers , la somme de huit mille six cent soixante seize
livres dix sous, pour le payement par anticipation du prix du
cylindre par moi vendu au sieur Castillon et à Pierre Blanchard,
teinturier à Riom. En conséquence, je tiens quitte ledit Castil
lon de ladite somme, et le subroge , sans néanmoins aucune
priorité à la subrogation ci-après, en tous mes droits contre le
citoyen Blanchard et Jean-Baptiste Assollant, sa caution -, je lui
donne pouvoir de se servir de mon nom pour la répétition de
la moitié de ladite somme de 8,676 Livres 10 sous et intérêts j et
attendu néanmoins que dans cette somme il y est entré celle de
7,000 livres, prêtée audit Castillon par le citoyen A lbert, moi
Duiour, du consentement dudit Castillon, su b ro g e ledit citoyen
Albert eu tous mes droits sur ledit cylindre, jusqu’à lu libération
�c vl
( 6 )
entière dudit Castillon envers le citoyen A lb ert, des effets de
commerce jusqu’à la concurrence de la somme de 7,000 livres,
qu’il a tires cejourd’hui au profit de ce dernier. De mon côté ,
moi A lbert, en acceptant la subrogation faite à mon profit, dé
clare que sans cette condition je n’aurois pas prêté ladite somme
audit Castillon-, et reconnois que pour le plein et entier effet
d’icelle, j’ai demeuré dépositaire tant du double du citoyen Dufour, que de celui dudit Castillon. Fait triple entre nous à Riom ,
sous nos signatures, le 3 o frimaire an 12 de la republique fran
çaise. Signé, A lbert, Dufour et Castillon. »
Cette convention sembloit mettre le sieur Castillon aux droits
du sieur Dufour ; et en ne supposant pas, ce qui paroîtroit dé
montré, que le sieur Blancliard a paru sous le nom du sieur A l
bert pour prêter les fonds, ou que depuis, au moins, il a rem
boursé sur les produits du cylindre l’avance faite par le sieur
Castillon, dans le désir de profiter du bénéfice de la remise de
douze pour cent, il est établi du moins que les conditions du
traité de l’an 11 devoient toujours s’accomplir.
C’est ce qui n’eut point lieu, et le 18 prairial an 1 2 , terme du
premier payement, et le 18 prairial an i 3 , terme du second
pajem ent, s’écoulèrent successivement sans aucune réclamation
contre le sieur Blanchard, ni de la part du sieur Dufour, désin
téressé par l’acte de frimaire an 12 , ni de la part du sieur Castillon} qui paroissoit à ses droits.
O n n ’a p o in t con staté q u e le s ie u r B la n c h a r d ne vouloit point
payer au x tenues convenus.
11
n’a été exercé aucunes poursuites aux diverses époques de
p a y e m e n t , pour constater l’insolvaijilité actuelle du débiteur.
,1e me suis procuré la connoissance d’un autre acte sous seing
privé, en date du i 3 brumaire an 1 3 , fait entre le sieur Dufour,
le sieur Castillon et le sieur Blancliard} cet acte est ainsi'conçu :
« Par-devant, etc. ont été présent Pierro-Micliel Dufour, ser-
�(
7 )
rurier-machiniste, habitant à Paris, rue de la Ju iverie, n°. 27,
d’une part ;
Et Etienne Castillon et Pierre Blanchard, propriétaires, liabitans de la ville de R io m , d’autre part.
Lesquelles parties ont dit que par acte sous seing privé, du
18 prairial an 1 1 , le sieur Dufour avoit vendu auxdits sieurs Cas
tillon et Blanchard un cylindre suivi de tous ses agrès, bien
conditionné dans toutes ses p r o p o r t io n s , ainsi qu’il est plus au
long expliqué audit acte, que ledit sieur Dufour devoit garantir
pendant une a n n é e entière, à compter du jour de sa mise en ac
tivité que peu de temps après que le cylindre eut été posé, l’un
des rouleaux éprouva quelque défectuosité, et que le second
avoit cassé, ce qui avoit donné lieu à une réclamation judiciaire
de la part des sieurs Castillon et Blanchard, contre le sieur D u
four, qui avoit été portée au tribunal de commerce de Riom ,
par exploit du rj vendémiaire an 1 3 ; que ledit sieur Dufour ayant
réparé le premier rouleau, et remplacé le second, il ne restoit
plus qu’à faire prononcer sur la garantie promise et sur les dommages-intérets que lesdits sieurs Castillon et Blanchard prétendoient leur être dus, Comme ces contestations auroient donné
lieu à des frais considérables et à des voyages dispendieux, sur
tout par l’éloignement du sieur D ufour, les parties, pour les évi
ter , et pour leur tranquillité réciproque, ont, de l’avis de leurs
conseil , trçùté et transigé par transaction sur procès, ainsi qu’il
suit :
Anr. i<*.—
sieur Dufour s’oblige de délivrer, dans son ma
gasin à Paris, dans cinq m ois, compter de ce jo u r, auxdits
sieurs Castillon et Blanchard, un rouleau en papier, bien conditiopné , et conforme au dernier reçu, qui a été posé le i 3 du
courant, et qui a trois boulons.
Anr. 2 .— A u moyen de laquelle délivrance ledit sieur Dufour
(J.emeurera entièrement dégagé envois les sieurs Castillon et
�( 8 )
Blanchard, à compter de ce jour, tant de la garantie promise par
l’acte dudit jour 18 prairial an u , que par celle de rouleau à
recevoir.
En conséquence, les parties promettent de ne plus' le recher
cher directement ni indirôctement pour raison de ladite garan
tie, ni pour le passé, ni pour l’avenir.
A r t . 3. — A u moyen dés conventions ci-dessus, et en faisant
par le sieur D ufour la délivrance du rouleau dont il s’agit, aux
termes ci-dessus stipulés, tous procès intentés et à intenter entre
les parties, pour raison tant de ladite garantie que pour dommages-intérêts, demeui*ent éteints et assoupis, sans autres dépens de
part ni d’autre.
Nous soussignés, dénommés en l’acte ci-dessus et de l’autre
part, après en avoir pris connoissance, l’approuvons dans tout
son contenu, et promettons l’exécuter selon sa forme et teneur.
Fait triple entre nous, sous nos signatures, à R io m , ce i 3
brumaire an 1 3 .
Signé, B lanch ard, Castillon et Dufour. »
Cet acte donne lieu nécessairement à plusieurs observations ,
et le conseil examinera quelles sont les conséquences qui en dé
rivent.
' On remarque, d’abord, que je ne suis point partie dans cette
transaction, où les sieurs Castillon et Blanchard renoncent envers
Dufour à la garantie promise par l’acte du 18 prairial an 1 1 , et
y dé rogent en ce point.
On voit qu’ il n’est question dans cet acte d’aucune réclamation
possible de la part du sieur Dufour, contre le sieur Blanchard ,
et qu’il est payé intégralement du prix du cylindre.
Si, au contraire, il existe une action possible à celte époque ,
c’est: contre le sieur Dufour j elle est reconnue, par ce dernier ,
appartenir à Blanchard comme à Caslillon, et il transige sur cette
action intentée par l’exploit du 7 vendémiaire an i 3 , qui contient
�-
(
| 0y3
9 )
la demande au tribunal de commerce, de dommages-intérêts, et
l’exécution de la garantie promise par Dufour , en l’an onze.
Ainsi, Dufour est bien payé, Blanchard est bien libéré envers
lui, et on ne lui demande rien, pas plus qu’à sa caution.
A lb e rt, lui-même , qui, dans l’acte du 3 o frimaire an 12 , paroît subrogé aux droits du sieur D u fo u r, pour le cas de nonpayement de la somme qui paroît prêtée à Castillon, pour eteindre
à l’avance la dette de B lan ch ard et la sienne, n’est point appelé
à cette transaction. Il semble impossible de ne pas tirer de ces
faits Jh conséquence que Castillon et Blanchard ont concouru â
exécuter, à son égard, les conventions que Castillon semble
avoir faites avec Albert : comme il faut nécessairement en con
clure qu’à l’époque du i 3 brumaire an i3 , A lb e rt, 11’ayant au
cune réclamation à faire contre Castillon, ce dernier, en fait
comme en droit, avoit acquitté envers Dufour la dette de Blan
chard, principal obligé avec lui.
Ce fut par une lettre du sieur Castillon, datée de R iom , le 17
frimaire an i 3 , c’est-à-dire long-temps après l’échéance du pre
mier terme indiqué par l’acte de l’an onze, le seul qui fût alors
à ma connoissance, que j’entrevis le plan combiné entre mon
beau-frère et Castillon de me forcer à les aider de ma bourse, et
en saisissant, comme prétexte, le cautionnement que j’avois
contracté envers Blanchard, et en alléguant qu’il n’avoit point
acquitté la première portion de sa dette, ce qu’on n’a eu garde
de faire constater, aux termes convenus, par aucune voie légale.
Cette lettre est ainsi conçue :
« M onsieur, voilà la troisième que j’ai l’honneur de vous
» écrire; il me semble que vous ne pouvez faire autrement que
» me faire réponse, attendu que vous êtes obligé, ainsi que m oi,
» a payer, faute par M . Blanchard , voire beau-frère , d’avoir
» le moyen de le faire. C’est donc avec moi qu’il faudroit trou* ver quelques moyens pour éviter la perte totale de votre
13
�< •
(
1 0
)
" sœur et de sa famille. Si je suis obligé de poursuivre son inari
» par corps, les frais augmenteront la somme ; ils seront en pure
» perte pour celui de nous qui se” trouvera à môme de payer :
» l’espérance de bien faire leurs affaires se trouve éteinte par ce
'» moyen. Combien il'm e répugne d’etre obligé à pour-juivre
-» un ami qu’y a deux ans qu’il habite1'ma maison, et qui est à
>» mêmé’de faire dé bonnes affaires, si notre fabrique va en aug. » mentant ! Une faut pas's’attendre que nous puissions mettre le
» cylindre en vente, parce qu’il est dit, qu’aucune des parties ne
» pourra en demander la vente qu*il ne soit totalementQpayé
v par chacune d’elles: vous n’avez qu’à voir votre double} vous
» y trouverez cette clause expresse ; ainsi nous n’avons que le
» droit de faifé des" poursuites d’usage. Il p a r o lt q u e vous n’avez
» pas enténdii obliger votre beau-frère jusqu’au point de payer
» pour lui. Ce service est bien considérable ; mais si vous ne
•» l’aviez pas cautionné, je n’aurois pas entré dans la vente, et
» nous ne serions ni l’un ni {l’autre dans ces embarras. L e terme
» est échu, ainsi que des effets que j’ai contractés , qu’il m’est
» impossible de satisfaire , si vous ne venez de bon cœur sous» crire à vos erigagemens, ce que vous pouvez faire par d’autres
» effets sur Paris. C’est le plus grand service que vous puissiez
» rendre à votre sœur et à sa famille, qui peuvent bien vous con» server le principal et le revenu, et le bien payer par le moyen
» de leur travail et du p ro d u it du c y lin d r e , et surtout si noire
» indiennerie se soutient. Veuillez me iaire réponse de suite. J ’ai
» été dans cette affaire de bonne foi: vous ne pouvez vous obli» ger en m’écrivant vos intentions \ car je ne saurois soupçon» ner que tout ce qui est écrit dans nos doubles n’ait pas été fait
» de votre aveu et consentement, puisqu’ il paroît que le double
» que j’ai entre mains , est écrit en entier de votre main , et ap» prouvé de votre signature. En ne recevant pas de réponse, je
« ne sais à quoi m’attendre. 'Vous connoisçez plus que moi que
�( 11 )
» les poursuites vont vite en fait dç marchai^dises, et que si je
» suis forcé d’y v e n ir, ce ne sera pas long,,, que nous nous ver» rons de près à Paris. Suivant la le.ttrÇjde moii frère , que j’ai
» reçue ces jours derniers, il paro'ît que sa,femme vous parla, et
» que vous lui répondîtes que vous n’aviez pas de, réponse à me
» faire j attendu que vous aviejz écrit au sieur Blanchard , et, que
» vous lui aviez écrit vos intentions sxjr mes, deux lettres. Votre
» beau-frère m’a s o u t e n u n’avoir^eçu aucune le tire de votre part,
» mais qu’il en attendoit de jour en joi\r. Çelle-ci, restant sans
» réponse, de suite je prendrai mon,parti à ne rien ména» g e r , il en arrivera ce qui pourra. Si vou^ppuviez m’éviter de
» faire contrôler no&^loubles et toutes poursuites , notre fabri» que en vaudroit bien m ieu x, et que vous devenez bien inté» ressânt pour votre beau-frère et sa famille, qui n’ont pas d’au» tre ressource; et en acquittant chacun nos,obligations il se
» trouve un fonds que chacun a intérêt de ménager , les uns
» pour soutenir leur maison , et les autres pour trouver leurs
» ionds. Pensez-y sérieusement, je n’entends pas.vous surpren» dre ; je vous écris ce que je pense, et je suis en attendant
» réponse , avec une parfaite considération et confiance, M011» sieur , votre très-humble et obéissant serviteur.
» Signé, Castillon jeune. R io m , le 17 frimaire an i 3 .
« P . S. M . Blanchard m’a dit qu’il étoit sur le point de faire le
>» voyage de Paris, s’il ne recevoit bonne réponse de votre part.
» Répondez donc de suite, bien ou mal; qu’on sache c o m m e n t
» il faut s’y prendre. » ‘
11
}
. Il faut s’arrêter surtout, dans cette lettre, au point de fait
qu’ elle constate; que le cylindre avoit servi à élever une fabrique
d’indiennerie, et que ces m ots, notre fabrique , notre indicnn erie, établissent sans réplique le fait d’une société entre (Castillon et Blanchard ; société qui a dû produire des résultats c^ii
132
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V
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( G a -) >
onl 'pii' et diV'servît a'liquider Blanchard, soit envers Düfour,
soit envers Castillon, soit envers Albert; ’
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£N Vn doït-ôn pas tirëiHla conséquence’ que Castillon a Acquitté,
le i 3 frimaire an r 3 ,u n e dette de la société,Jpoür laquelle il est
aorr-rèccvàljle à me rechercher comme garant ?
r
"jV d o is encore ne pas1 omettre un fait qui démontrera lis nianègë employé constamment, et d’accord, poui*më forcer à payer •
un engagement que je tegardois comme anéanti.
' ' ’*i
■'Le onze germinal an r 3 , je reçus une assignation à compa-11
roître, le treize floréal an 1 3 , » à l’audience du’ tribunaldecom» irrièreé d eR iom , pour me voir condamner, solidairement avec J
» le sieiif Blanchard, comme caution d e’ ce dernier, « t^ ê m e r‘
»'par corps,'à payer la somme de deux mille cent soiximte-six °
» livres dix soüs,javec lès intérêts au taux de six pour cent par 0
» an, pour le quart du cylindre vendu aux sieurs Castillon et i
» Blanchard ^iftoyennant huit mille six cent soixante-seize liv.
» dix souè ,'comme’ m’étant porté caution pour le sieur B îa n ^
» -chard pour la ihoitiéj dont ladite moitié étoit exigible le cinq
» nivôse dernier, et à faute par le sieur Blanchard d’avoir eiTee^-01
» tué le payement de sa moitié dans la moitié du prix dtl cylin« dre, à l’époque du cinq nivôse, époque indiquée'comuieCônJ- '
» venue entre les parties, et aux dépens. »
y '
1
Cet exploit me fut signifié à Paris, h mon domicile, par BelIaguet jeune1, huissier, «Via requête du sieur D u fo m y qui élisoit
domicile a Paris p o u r vingt-quatre heures sèulement, et à Rioin
chez un sieur Gomot.
>; i 1cm
- / i ..
?
J e fus instruit aussitôt, par le sieur Dufour, que1cette assigna
tion avoit été faite sans son aveu*, et son but étoit facile ¡Vdeviner.
J e c r u s devoir prendre cette déclaration en forme anthentiqtie ^ et le douze germinal elle fût rédigée «iinsi qu’il suit i
11
« Aujourd'hui est comparu devant T a rd if et ^on collègue, naJ J
talréa ii Paris, soussignés,
' f ’ r,!
,J {!i
�( I.? )
» Sienr jVJ ichel Dufour,; serrurier-maçhinjste.demeurant à \
Paris, rue de la Ju iv e rie , n . 37. ^ vlSf} jj.),, . ll0f.
3 rM(f,., t .
» Lequel a, par ces présentes r ^ c la r é i>g u ^ lc,,est à tort et ù^son
insu que, par exploit de Bellaguet jeune* huissier près lps,tribu
naux de Paris, en date du onze gerniinaJ?çourant, enregistré, il
a été donné-à sa requête assignation au sieur Jean - Baptiste
Assollnnt, demeurant rue des Marmouzets , n°> 4 2 > pour côm- (
paroir, le i3 floréal prochain, à l'audience du tribunal de com-,,
merc.erde R io m ; que son intention n’est pas et n’a jamais été de
donner aucune suite à ladite assignation, ni d’exercer aucune ,
poursuite contre ledit sieur Àssollant, vis-à-vis duquel il n’a
aucune réclamation à élever; qu’il n’éntend nullement;non plus
en ¡exercer aucune pour les causés mentionnées audit .exploit,
dont il se désiste purement et simplement, en consentant ,sa
pleine, et entière nullité.
u!. H jJT J ^.i( .
», L e présent désistement, donné en faveur.dudit sieur Assoi
ent,ne pourra, dans aucun cas ni d’aucune manière, nuire, soit
auxr,droits du sieur Castillon, soit du sieür Blanchard, ou de
toute autre, personne que ce soit.
»-Dont acte fait et passé en la demeure du sieur Dufour , le
12 germinal an i 3 . »
^
En »’arrêtant seulement au fait établi par cette déclaration,
que le sieur Dufour n a aucune réclamation à élever contre
m oi, n’en résulte-t-il pas une fin de non-recevoir bien impérative , contre toute action intentée ou à intenter, et ne peut-on
pas employer un raisonnement bien décisif?
J ’ai contracté un engagement envers le sieur D ufour: le sieur
Dufour est payé; il n’a aucune réclamation ¡\ élever contre moi,
il n’en a aucune à élever contre B la n c h a r d ? E n su p p o san t qu’un
nouveau créancier ait été substitué à l’ancien, envers lequel le
débiteur s’est trouvé déchargé, la noyafiou n? s’est-elle pas
opérée complètement ? et ne suis-je pas déchargé de toute ga-
�(, *4 >
ranlie par ce seul fait? J e livre ces réflexions aux lumières de
mon conseiî. . ;
; ■
J e restai dans l’inaction avec l’acte rapporté , et le sieur Castillon, qui fut sans doute prévenu de son existence, renonça
pour le moment à ses projets*, car ce ne fut qu’en vendémiaire
an i4 seulement qu’il'fit constater l’insolvabilité de son associé ,
et qu’il me fit citer devant le tribunal de commerce de llio m ,
pour me voir condamner, et par corps, à lui payer la somme due
par Blanchard, après m’avoir dénoncé le jugement de, condam
nation, rendu antéiùeurement contre ce dernier.
,, , i
«y ?
/
■
' — ,
t r
Sur lé déclinatoiré présenté au tribunal de commerce, il a été
ordonné de plaider au fond5 et l’article 8,titi’e 8 de l’ordonnance
cti^iGG^paroît avoir fondé l’opinion des premiers juges.
,
t L a cour d’appél se trouve saisie par m oi} et tels sont en
abrégé les faits et moyens que j’ai cru devoir communiquer à
mes conseils, qui sont priés de les peser et de résoudre les ques
tions suivantes :
i°. Les juges de Riom sont-ils incompétens ratione loci et ra
tion e materiœ ?
.. 2°» L e sieur Castillon doit-il être déclaré non-recevable dans
sa demande ?
y
3 °i L e sieur Gastillon a-t-il un recours quelconque à exercer
contre moi ?
t
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JL j E C O N S E I L S O U S S I G N E , qui a vu le mémoire à
consulter poux* le sieur, Assollant .
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L e s Ju g es de Riom sont incompétens\ CJ[l
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aeK.
L e s ie u r Castillon est non-recevablé1 dans lsa demande ^ et
ducun recoürs ne lui est ouvert c o n tr e ^ s ie u r Assollant^ pour
le remboursement de la dette qu’il a acquittée volontairement
i\ titre de sociétaire et de co-obligé avecfle sièur Bianchard. J
i; ..
\& ■ -q
*•' •
j-
P r e m iè r e
Q u e s t io n .
»• - i*;i ¿‘ * *
L a question de compétence proposée doit être résolut?en faveur
du sieur Assollant sous le prem ier rapport, ratione lôci. *
M ¿t
I m c o m p é t e n c e ratione loci.
On ne peut s’cmpecher de penser que les juges du tribunal
de commerce de R io m , qui se sont déclarés compétens, ont fait
une fausse application des lois, et ont violé les règles de compé
tence.
Ils ont violé l’article 1 7 , titre 12 de l’ordonnance de com
m erce, et faussement appliqué l’article 8 , titre 8 , de l’ ordounance de 16G7.
L ’article 1 7 , titre 1 2 , de l’ordonnance du commerce, est
ainsi conçu :
«
«
«
«
« Dans les matières attribuées aux juges et consuls, le créancier pourra donner l’assignation , à son ch oix, ou au lieu du
domicile du débiteur, ou au lieu auquel la promesse a été
faite et la marchandise fournie, ou au lieu auquel le payem ent
doit être lait. »
�( i6 )
On voit que le créancier ne peut assigner que dans trois
lieux;, et sous des conditions exprimées:
L e prem ier, est le lieu du domicile du débiteur ;
L e deuxième, est le lieu où la promesse a été faite et la mar
chandise fournie ;
L e troisième, est le lieu auquel le payement doit être fait.
L ’application du droit au fait, est facile.
L e sieur Assollant est domicilié à Paris: sous ce rapport, on ne
pouvoit et on ne devoit l’assigner que devant les juges de Paris.
C’est à Paris que l’acte du 18 prairial an 1 1 , contenant la
promesse des sieurs Dufour et Assollant, a été fait et signé, et
si la marchandise devoit être fournie à Riom , la double condi
tion exigée p a r l ’ o rd o n n a n c e p o u r c o m p é te r la ju r id ic tio n ne se
trouvant pas réunie, la compétence ne peut se décider en faveur
du juge du lieu où la marchandise a été fournie ; car les deux
conditions requises par l’ordonnance pour fixer la compétence,
ne se trouvant pas jointes, ce point ne peut la déterminer.
L ’ordonnance, ne compète point et le juge du lieu où la pro
messe a été faite , et celui du lieu où la marchandise a été
fournie; elle ne reconnoît comme compétent, que le juge de
l’endroit où à la fois la promesse a été faite et la marchandise
fournie; autrement, il faut en revenir à la règle générale,
d’après laquelle 011 dit ordinairement, Jid em ejus secutus e s ,
ergo domicilium sc<jui debes.
L ’avis du commentateur Bornier se rattache au nôtre. Il
énonce l’opinion que cette disposition et la marchandise fournie
n’a été ajoutée que relativement aux marchands forains, et
encore pense-t-il que trois circonstances doivent y concourir ;
la première, que la marchandise soit livrée au lieu de rétablis
sement deà consuls ; la seconde, que la cédille ou obligation y
soit passée; la troisième, que le payement y soit destiné.
Il n’excepte que le cas où la marchandise a du être payée
promptement,
�2 a\
(" .1 7
.)
promptement, parce que le marchand peut s’en aller .d’heure en
heure j mais si l’on a vendu à crédit, dit-il, habita jid e de pretio,
en ce cas le marchand ne peut être convenu hors de la juridic
tion de son domicile.
L e commentateur Jousse est aussi d’avis que le concours des
trois circonstances doit avoir lieu pour distraire le débiteur de sa
juridiction naturelle.
Ainsi, en considérant e n c o re que le payement devoit être fait,
à. Paris au sieur Dufour, d’après lacté cité, cette troisième cir
constance vient démontrer que les Juges de Riom ont violé les
dispositions de l’ordonnance, en retenant une cause dont les
juges de Paris devoient seuls connoître.
C ’est vainement qu’ils s’appuyent du vœit de l’ordonnance de
1667 : la fausse application en est aussi évidente que la violation
de celle de 167 3 est démontrée.
L ’article 8 , titre 8 de l’ordonnance de 1677 est ainsi conçu :
« Ceux qui seront assignés en garantie formelle ou simple ,
»> seront ténus de procéder en la juridiction ou la demande ori» ginaire sera pendante, encore qu’ils dénient être garans, si ce
» n’est que le garant soit privilégié, et qu’il demande son renvoi
» par-devant le juge de son privilège. Mais s’il paroît, par écrit
» ou par 1 évidence du fait, que la demande originaire 11’ait été
« formée que pour traduire le garant hors sa juridiction, enjoi» gnons aux juges de renvoyer la cause par-devant ceux qui en
» doivent connoître} et en cas de contravention, pourront les
»> juges être intimés, et pris à partie en leur nom. »
L e principe consacré par l’ordonnance ne peut être appli
cable à l’espèce.
D ’abord il ne s’agissoit: point, de la part du sieur Assollant,
de procéder en la juridiction où la demande originaire étoit
pendante.
lo u t étoit jugé avec le sieur Blanchard, assigné au lieu de son
aojr
�domicile. Il s’agissoiL de faire exécuter une obligation devenue
personnelle aù sieur Assollant, par l’insolvabilité de Blanchard,
après toutes poursuites faites; et cette poui’suite engendi*oit une
action distincte et séparée. L a demande nouvelle à intenter ne
pouvôit être portée devant le juge de la demande originaire,
pu isq u elle n y étoit plus pendante, et que l’ordonnance impose
cette condition. L a raison de la loi est évidente -, elle suppose
que l’action en garantie peut et doit être formée dans le même
temps que la demande originaire 5 et pour abréger les procé
dures , elle veut faire décider par un seul ju gem en t, ce qui
autrement entraîneroit deux procédures et deux jugemens.
I>es conditions de la loi sont contraires à celle du cas particulier
où la demande contre Blanchard dut être formée , et où toutes
les poursuites durent être faites avant de s’adresser à sa caution.
L e principe enfin qu’on doit rechercher dans les conventions,
quelle a été la commune intention des parties contractantes,
doit recevoir ici sa juste application.
Il est évident que le sieur Assollant, s’engageant
Paris en
vers le sieur Dufour, demeurant à Paris, n’a jamais entendu être
distrait de ses juges naturels, pour aller plaider à Riom . L e sieur
D ufour, avec lequel il a contracté, et envers lequel seul il s’est
obligé, ainsi qu’on le démontrera bientôt, 11’a jamais eu non plus
l’intention d’aller former à R iom une demande contre le sieur
Assollant.
On ne peut donc s’em pêelier de conclure q u e , sous CCS divers
rapports, l’ incompétcuce des juges de R io m , rationc loci, 11e
peut être raisonnablement contestée.
Im co m p é te n ce rulionepersonœ et materiœ.
Ce double m oyen d’incompétence peut être invoqué avec
succès par le sieur Assollant. Il est fondé sur sa qualité person
nelle et sur la nature de l’obligation qu’il a contractée.
�ÂO&
( r9 )
Blanchard, négociant, a pu être traduit devant les jjuges du tri
bunal de commerce, relativement aux difierens intervenus sur
! . 1 ' ' r ■ * ’ ? ’ ’ ‘ ' • ■•.
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la vente d’un obiet mobilier servant à travailler de sa pro„
.
’
I-MJ »
,
tession.
Sa qualité personnelle et la matière compétoient également la.
juridiction.
A u contraire, le sieur Assollant, employé à la comptabilité, et
n’adoptant point d’autre qualité dans l’acte de prairial an 1 1, devoit être considéré comme justiciable des tribunaux civils, ra
tion e personœ.
Sous un autre rapport, il ne pouvoit être traduit devant les
juges du commerce, incompétens ratione materiœ. On a'du re
marquer que l’obligation de la caution est distincte et séparée de
celle du débiteur principal, avec lequel il n’y a point d’engage
ment solidaire. Assollant a cautionné le payement du prix d’un
objet mobilier, après la discussion de Blanchard, aux termes
convenus, et on voit qu'il n’a point contracté en qualité de com
merçant ni de sociétaire, comme il n’a point renoncé à sa juri
diction ordinaire, pour en adopter une autre.
L ’obligation consentie par le sieur Assollant avoit-elle ouvert
une action contre lui? Elle étoit personnelle à lu i; elle étoit sé
parée de celle à diriger contre Blanchard : on n’a pu former de
demande, a raison de cette obligation purement civile, que de
vant des juges ordinaires.
S’être adressé aux juges du commerce, c’est, de la part de l’ad
versaire, avoir méconnu les règles de compétence.
A voir retenu cette cause pour la juger, c’est, de la part des
juges du tribunal de commerce, avoir violé le droit et la loi.
Ils sont incompétens à l’égard du sieur Assollant, ratione per
sonan et ratione materiœ.
L ’on ne doit pas clouter que les juges d’appel s’empresseront
d.e venger les principes méconnus par les premiers jilees.
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t>e, si^\ir-Castillon \doit-ihyêtre.idéclaré non-recevable dans sa
5b .arrr.or-t
dem ande?
‘Q!
JiEes fins clé non:recevôir s’élèvent en foule contre la demandé!
dii sieur Gastillon, dirigée contre le sieur Assollant *, elles se
puisent et dans les actes et dans les faits exposés, et dans l’appli-'
cation la plus juste du droit.
6
L ’acte du 18 prairial an i i /établissant que le sieur Àssollant
n’a contracté id’obligation qu’envers D u four , et que le sieur^
Castillon ne s’est pointtréservé de recours contre le sieur A'ssol- '■
larity lorsque, pour le cas prévu de non-payement de la part dü 'l
Blanchard et de sa caution, il est stipulé dans l’acte que le cyliri- *
dre appartiendra en son entier au sieur Gastillon ; il en résulte une
première fin de non-recevoir contre l’action q u ’il intente.
ü
Par l ’effet de l’acte du 3 o frimaire de l’an 1 2 , Dufour se troùv^
vant sans action, et'le sieur Assollant ne pouvant plus être sü1- ^
brogé par lui en des droits et privilèges qu’il n’a plus, l e 1sieur
Castillon lui-m^me ne pouvant faire usage de la subrogation,
pour la transmettre, en cas de payement, nu sieur Assollant, sansn
ouvrir une action contre le débiteur cautionné, qui reflueroit
sur le créancier, il en résulte que le sieur Assollant se trou ve!V
déchargé de son cautionnement, et que le sieur Castillon est nonrecevable à le poursuivre comme caution du sieur Blanchard.
Une autre fin de non-recevoir résulte encore do la novation
établie par cet acte de frim a ire a n 1 2 , où un nouveau créancier
se trouve substitué à l’ancien, envers lequel le débiteur s’est
trouvé déchargé.
A ucunes poursuites n ’ayant été faites aux termes convenu^
contre B lanch ard, par qui que ce soit, toute action contre le
sieur A sso llan t, qui ne s’ étoit soumis k payer pour son beaufrère, qu’après* tontes poursuites faites, aux termes convenus, et
dans ce cas seulem ent, est non-recevable. " Hl
Ui- 1 *
j-
> uoq
�ilo j
( 21 )
Enfin la preuve du payement de la p a rf de Blanchard, qui ré
sulte d’une foule de circonstances, forme un'dernier mfcÿen, tjui,;
appuyé de tous les autres, qui se prêtent un mutuel secours, dé
montre avec eux qu’il ne peut exercer aucun Recours contre]le
sieur Assollant ; point que la troisième question, présente à,déri
^ &>> aucb J9 891»!' ■-*- i;i98rua
§. I.er jio-iî:
¿u'-Cf Rl'noile:Pour bien a p p r é c i e r les m oyens do fait et de droit qui fon
dent les fins de n o n -recevo ir indiquées * il faut s’arrêter d’aborda
à l’examen de l’acte du 18 prairial an n , qui contient en luimôme la solution d’une partie des questions que la demande d u i
sieur Gastillon présente a decider.
■ ; ijbo b? ‘»b ■ta oifui , \ft
Blanchard et Gastillon sont constitués débiteurs principaux b
envers le sieur Dufour ; Assollant y est déclaré la caution du
sieur Blanchard envers le sieur D ufour; Gastillon est encore
certifiçateur de caution envers le sieur Dufour.) tnoitoc tcia?, ■ :rrr
X«e$^obligations et des débiteurs principaux ,.j et de là caution,
et du certificatcur de caution, sont toutes, consignées dans le
même contrat.
i ,m
i
Gastillon s’oblige au payement de la moitié du cylindre, en
vers Dufour..
Blanchard prend le même engagement pour l’autre moitié h
envers le même vendeur,: et le sieur Assollant s’oblige de payer i
au sieur Dufour la totalité ou partie de la dette de Blanchard ^
si elle existe encore aux termes convenus, après toutes pour
suites faites, et dans ce cas seulement ; ce sont les expressions de ’
l’acte.
cider. :
*»¿007.9
On ne voit pas que le sieur Assollant contracte aucun enga*
gement envers le sieur Gastillon ; il ne s’oblige q u ’ e n v e r s Dufour, :>
Castillon vient cautionner la caution e lle -m ê m e envers D u
four , et il promet.deipayer, si Blanchard et sa cautionne payent
point , après toutes poursuites faites.',.,
<vj
�%o(ï
:. c* *» '
'
( 22 )
Dans. ce cas prévu de non-payement de la part de Blanchard
et du sieur Assollant, il est. stipulé que. le( cylindre appar
tiendra, en son entier à Castillon , et qu’il sera libre de le faire
vendre. •
,
On prévoit même le cas d’un déficit qui^doit être à la charge,
de celui des deux associés, q u i, par le défaut de payement, y
auroit donné lieu \ et l’on ne peut s’empêcher de remarquer que
Castillon ne se réserve pas d’action en répétition contre le sieur
Assollant.
Telle est en abrégé l’économie de l’acte du 18 prairial, trans-j.
crit en entier,dans le mémoire à consulter: la, première lin de
non-recevoir indiquée en découle nécessairement, ,
,
■,
•Point d’obligation, point .de droit.
lJje .'sieur. Assollant n’a point contracté d’obligation envers le
siçpr Castillon^ce dernier n’a donc personnellement aucun droitj
contre lui.
-,
¿ob
On peut dire plus encore-, c’est que la lettre, comme l’esprit
du contrat, prouve que jamais les parties n’ont entendu créer
u n e obligation d’Assollant envers Castillon.
11 étoit dans la nature des choses que le sieur Dufour exigeât
que Blanchard fut cautionné, et que la caution le lut elle-mêmej
c’étoit une sûreté personnelle pour le vendeur. Mais Castillon,
qui devoit participera la propriété, comme à l’exploitation du
cylindre, ne pouvoit et ne devoit exiger qu’ une chose, dans le
cas o ù il p a y e r o it le c y lin d r e , c’ eLoit le d ro it d’en disposer} ja
mais il ne p o u v o it prétendre, en acquittant sa dette (puisque
tout associé est tenu indéfiniment des dettes de l’autre), à répéter
le p a y e m c n l contre un tiers étranger ù, sa propriété comme à scs
produits.
Il est vrai cependant que dans le droit commun la caution
s’est obligée, envers le certiiicateur, de la même manière quç le
débiteur principal csl obligé cnyei^la çautionjmais dans l’éspèce
�2.01
(
¿3
)
particulière,'il y a dérogation tacite à cc droit, et Ton voit clai
rement que telle a été la volonté des parties.
Castillon ne s’est point engagé pour Assollant, mais pour son
associé Blanchard, et il s ’ e s t engagé, sous la seule condition d’un
recours, soit sur la personne de cet associé, soit sur lé cylindre
appartenant à la société.
En vain Castillon opposeroit-il à cette fin de non-rccevoir le
droit qu’il préténdroit faire résulter de la subrogation qui lui a
été consentie par D u io u r, dans 1 acte du 3 o frimaire an I 2 ; c’est
dans le fait même du payement constaté par cet acte, que se
puise une autre fin de non-recevoir qui va etre développée. J
La subrogation n’a pas pu détruire la loi que les parties s’étoicnt créée à elle-meme le 18 prairial an 1 1 , et il n’a pas pu dé
pendre du sieur Castillon de changer la position du sieur Assôllant, par des conventions particulières, qui n’ont point altéré
l’effet des conventions générales.
'
;i
S- I I .
.
’ .
En droit, la caution est déchargée, lorsque la subrogation aux
droits, privilèges et hypothèques du créancier, ne peut plus, par
le fait de ce créancier, s’opérer en faveur de sa caution.
Ce principe a été consacré par le Code civil des Français,
art. 2037 j ct ^ ^loit
adopté par notre ancienne jurisprudence.
Dans l’excellent article Caution, fait par M . M erlin , et rap
porté au Répertoire de jurisprudence, oii lit, au chapitre intitulé,
la manière dontfinissent les cautionnemens, que le caution
nement, en thèse générale, finit, lorsque les obligations pour
lesquelles il est donné s’éteignenl, et que ces obligations peu
vent s eteindre de différentes manières, notamment,
» 7 . Lorsque le créancier s’ est mis hors d’état de faire h la
caution une cession ou une subrogation utile de ses droits
et de ses hypothèques , comme lorsqu’il a pris dès arrange-
�t
*■' \ •
'
( 2 4 )
mens avec son débiteur ou avec des personnes tierces, de
façon qu’en recherchant la caution, celle-ci ne puisse agir
fcontre le débiteur cautionné , que l’action ne reflue contre
le créancier. A qtioi bon seroit-il, ajoute-t-on, qu’un créancier
pût exercer un cautionnement dont il ne pourroit plus tirer
aucune utilité ? »
D e l’application de ce principe , aux faits de la cause , résulte
un second moyen de repousser la demande du sieur Castillon.
En fait, il est établi, par l’acte du 3 o frimaire de l’an 12 , que
le sieur Dufour a été payé du sieur Blanchard par le sieur Cas
tillon , associé de ce dernier. En cet état de choses, comment
le sieur Dufour créancier subrogeroit-il le sieur Assollant à des
droits qu’il n’a plus ? et comment le sieur Castillon lui-même,
en supposant que la subrogation contenue en l’acte cité ouvriroit quelque droit en sa faveur, pourroit-il en conférer un qui
s’exerceroit contre lui-même, puisqu’associé de Blanchard et
tenu indéfiniment des dettes de la société, la subrogation qu’il
feroit au sieur Assollant de tous ses droits , donneroit lieu des
poursuites contre lui ; et qu’ainsi l’action contre le débiteur
cautionné , reflueroit sur le créancier.
Il est évident que le créancier du sieur Assollant, caution de
Blanchard, soit qu’on doive le voir dans le sieur D u fo u r, soit
qu’on puisse le trouver dans le sieur Castillon , s’est mis hors
d’état de faire à la caution une subrogation utile de scs dx-oits. Il
a donc ouvert par son fait une lin de non-vccevoir contre l’action
qu’il intente.
S- IIICctte fin de non-recevoir résulte de la novation opérée par
l’acle déjà cité du 3 o frimaire an 12.
On ne peut pas contester que le cautionnement finit lorsqu’il
y a une novation.
C ’est
�( 35 3
C’est l’avis de M . M erlin, consigné clans le Répertoire, verbo
Caution , §. 3. — C’est celui de tous les jurisconsultes.
C’est le vœu de la loi, consigné dans l’article 1281 du Code
civil,' ainsi concu
» :
Art. 128 1. « Par la novation faite entre le créancier et l’un
des débiteurs solidaires, les co-débiteurs sont libérés.
« L a novation opérée à l’égard du débiteur principal, libère
les cautions. »
Prouver la n o v a tio n , c’est établir la libération du sieur Assollantj c’est ju s tifie r que l’action intentée contre lui n’est pas recevable.
Pour y parvenir, il faut rappeler en peu de mots les carac
tères de la novation , qui peuvent s’appliquer au cas particulier.
L a novation est le changement d’une obligation en une autre.
Garan de Coulon, verbo Novation, Répert. de jurisp.
Lorsque la novation se fait avec l’intervention d’un nouveau
débiteur, ou d’un nouveau créancier, la différence de créancier
ou de débiteur est une différence suffisante pour rendre la nova
tion utile, sans qu’il soit nécessaire qu’il en intervienne d’autres.
Potliier, Traité des obligations, part. 3 , cliap. 2 , §. 4 , n°. 56 1.
Lorsque par l’effet d’un nouvel arrangement, un nouveau
créancier est substitué à l’ancien, envers lequel le débiteur se
trouve déchargé , il y a novation. Art. 12 7 1 du Code civil.
Ces principes, adoptés par les meilleurs jurisconsultes, et con
sacrés par la l o i , sont incontestables.
11 est question d’examiner s’ ils peuvent être appliqués au fait.
On voit dans l’acte du 3 o frimaire an 12 , que l'obligation
contenue en l’acte du 18 prairial an 11 est changée en une autre.
O11 remarque qu’un co-obligé paye une dette non-exigible ,
et qu’au moyen de ce payement, fait avec l'intervention de deux
nouveaux créanciers,savoir,le; sieur Castillon et le sieur Albert,
le débiteur principal est libéré envers l’ancien créancier.
D
�( .2 6 )
^ . p a s évident, ^clpn l’avis de Potliiej.’ , que la. différence
'est suffisante ponrprepdre la .novation utile, sans.qu’il soit né
cessaire qu’il en intervienne d’autres ?
On voit enfin que par l’effet d’un nouvel engagement, de
nouveaux créanciers sont substitués à l’ancien, envers lequel
le débiteur principal, et même le codébiteur, se trouvent libérés.
L a novation est parfaite...
Sans doute on pourroit objecter, si la dette avoit été exigible
le 3 o frimaire an 12 , et si le sieur Castillon avoit payé comme
certificateur de caution, que la caution tient lieu d’un débiteur
principal ^vis-à-vis de ses certificateurs , et dans ce cas, on
pourroit conclure que le certificateur ayant payé doit avoir
un recours contre la caution qu’il a certifiée ; mais dans, l’es
p èce, les deux conditions d’exigibilité de la dette et de payejrJw'nt à titre de certificateur de caution n’existant point, le
payement fait le 3 o frimaire de l’an 12 n’est plus qu’un paye
ment volontaire et libératif, fait par un codébiteur pour le
compte du débiteur principal, qui se trouve libéré envers le
créancier.
L a qualité de codébiteur rend illusoire la subrogation qu’il
s’est fait consentir par l’ancien créancier 5 elle n’empêclie point
la novation, qui se trouve parfaite par l’extinction de la dette de
la part du débiteur, et parla substitution de nouveaux créanciers
à la place de l’ancien , envers lequel le principal débiteur se
trouve libéré. E l l e est b ie n p lu s illu s o ire e n c o r e , lorsqu’on
considère que c’est unassocié qui a payé là dette delà société, et
qui l’a fait dans son intérêt, c’est-à-dire pour jouir de la remise
de douze pour cent accordée par l’acte de prairial an 1 1 . E t une
dernière considération vient militer en faveur de la caution, et
nécessite la rigoureuse application du droit5 c’est que la nova
tion opérée a préjudicié à cette caution. En effet, informée de la
libération , et ne voyant point exercer de poursuites aux épo*
�O
Ofr
ri
«
cesser de veiller à la solvabilité du débiteur principal. ;
;c|
• 'V
'
§. i y .
■ >vt,-on
L a loi du contrat, qu’on ne peut violer impunément, loi, ac
ceptée par toutes les parties le 18 prairial an 1 1 , commandoit, à
.défaut de payem ent de la part de Blanchard , de faire des pour
suites contre lui aux tei’ines convenus ; et après toutes poursui
tes faites, dans ce cas seulement, l’obligation du sieur Assoliant
existait-, l’exécution de la clause exprimée ouvroit seule un droit
contre le sieur Assoliant, caution de Blanchard ,r droit sans le
quel il ne pouvoit y avoir d’action.
O
r,.
A voir violé la loi du contrat, en négligeant d’exécuter
une clause désignée de rigueur par ces mots^ dans ce cas seule
ment , clause inexécutable après les termès convenus, c’est
avoir ouvert la fin de non-recevoir la plus forte contre toute ac
tion en recours contre ie sieur Assoliant.
Ce n’a point été sans dessein que la condition impérative de
poursuites aux termes convenus contre Blanchard, a été insérée
dans l’acte dont est question , et que le droit résultant de l’obli
gation du sieur Assoliant n’étoit réputé ouvert qu’après toutes
poursuites faites, et dans ce cas seulement.
A
L e sieur Assolant n’avoit pas voulu prendre sur lui les risques
qu’il pouvoit courir parla négligence du créancier-, il avoit li
mité son obligation à un temps déterminé, passé lequel, elle devroit s’éteindre. Si le sieur Blanchard étoit insolvable à l’époqué
désignée, le sieur Assoliant devoit payer pour lui : mais il devoit
être prévenu de l'insolvabilité, elle devoit être a c tu e lle et prou
vée a u i tenues convenus. Le silence des créanciers a prouvé
que le sieur Blanchard n’éloil pas insolvable alors.
S’il l’est devenu depuis, le tort'irréparable lait ¿1 la càüt’idü cil
D 2
�*s t ;
( 28 )
yiph»t)la'loi.du <ion|ratf, justifie; pleinepienUa fin,de nonr^ece, voir ii|5foquée.riildBi^*rt edoneianoono aoo « ^ ^
j . 'y-no:
-jilozs'iioib nu
■m§v-^rtoq ro'b < t1b88' o* n no.:: vmIü
^9^Uh!dernier moyen vient sé'ratta'clier^à tous ceux indiqués 5
il ¿ë tire de la preuve que'Blànehard s]est libéré personnellement.
C'est cé q u i résulte d’une foule de circonstances qui formeroient
au moins des présomptions de la nature descelles que la loi aban- dônne aux lum ièréset à la prudence du magistrat; Ces présomp
tions peuvent guider sa: décision , lorsqu’elles sont, ainsi que
dan& le'cas particulier jl gravés, précises et concordantes.'jb uoii
Elles résultent«0^ ^ »
0
■ ob ;;oiîonrt
'fPr^D^ià^qualité des parties adverses, qui, étantqde société
pour l’exploitation du cylindre, ont nécessairement-appliqué
fces premiers produits à l’extinction de la dette contractée pour
en a c q u é r i r là propriété et en user en société, ai :>h
. h ub
s: Elles résultent/ 'T3X'° ,l
V J aun p jgo'n
20. D u payement anticipé , fait par Castillon, qui démontre
la confiance qu’il avoit dans son associé, et la certitude qû’il
avoit d’être remboursé.
ni)
-dElles naissent du silence du sieur Albert dans la contestation ,
quoique subrogé aux droits du sieur Dufour sur le cylindre/y
par lacté du 3 o frimaire.
-'i
3 °. La transaction du i 3 brumaire an r 3 , entre D ufour, Cas*
tillou et Blanchard, oifre encore une présomption p lu s lorte de
libération. Dans cette transaction y Dufour reconnoît, avec Cas
tillon , q u e Blanchard est libéré envers lui. Blanchard paroît
d a n s Pacte comme copropriétaire ;
et transige sur une action
intentée ù sa requête comme ù celle de son associé, contre Dufour , en exécution de l’acte de prairial an 1 1 .
,i,;
• C’est à une époque bien postérieure aux termes de paye->
ment convenus, et à la date de l’acte de frimaire an 1 2 , que.
BUmchurd truusigo en commun avec Custilloo ? sur l’action en*
�garantie' de ïa*borité;thi cylindre j' qué •l?actôi3 e 1'l^an',1i r'duvtoit
contre D ufourj et si ces circonstances n’ établissoiént^pâiJ Unë
libération nécessaire, d’où pouvoit seule résulter un droit exclu
sif poui* Blancliard et'Gastillonide sacrifier comme. d’apiéliorer
la chose, de quel œil la justiçejverroit^lle un açcoi’dfait au pré
judice de la caution -, à laquelle on ne peut contester le droit
d’être subrogé en toutes les actionsi.ouvertes au débiteur princi
pal, pour contester le.payem ent de la dette.envers le creançieriï
9 C et1acte ouvriroit encore une fin de npn-reçevoir, contre l’ao-t
tion du sieur Gastillon, s’il n’établissoit pas implicitement l’ex
tinction de la dette de Blanchard envers Dufoui\;9j r: 3r <rrv}
è»J 4 ?v L ’exploit abandonné du 1 1 germinal an 13 , fait évidem
ment de concert entre Castillon et Blancharçl ,,sous le,nom de
Du four, qui l’a désavoué en démontrant l’artiiicedes adversaires
du sieur Assollant, prouve que la demande intentées ¡contre lui
n’est qu’une ruse employée pour le forcer à pay,ep une dette
acquittée, rvr
tn ina^nq i
.°c
L ’acte du 12 germinal an i 3 , souscrit par DufQur,* établit
encore la libération de Blanchard, puisque;dans cet acte leiseul
créancier envers lequel Assollant s’est obligé, sousj;des conditions'cxpiimées ,■déclare q u il n’a aucune réclamation à élever.
6°. Enfin,la lettre du 17 frimaire , écrite par le sieur Gastillon
au sieur Assollant, établit que la fabrique d’indienneriq, montée
avec le cylindre, est,exploitée en commun} qu’elle est en plein
rapport-, et au milieu des réclamations exercées par Castillon, on
devine aisément, par les conseils qu’ il adresse à la caution, et les
espérances qu’il lui donne d’être remboursée sur le revenu de la
fabrique, qu’il n’a rien à prétendre, et qu’il cherche ¿\ forcer le
sieur Assollant à faire une mise de fonds pour son beau-frère,
dans la société : but vers lequel tendoit, l’acte d u , 3 o frimaire
an. 1.2, et qu’on aurai vainement tenté d’atteindre par la demande:
du- sieur Gastillon ^ que -le. -sicur Albert .eût dû Ioitoqï
n’eûti
�%\k
tJv
i
3o )
jpas été,payé pai4la société de commerce, dont l’existence est in
contestable.
,l?i8
agitai libération de Blanchard se présume par tous ces faits; et si
la-justice en doutoit encore, elle voudroit jetër un regard, et sur
l?acto de èociété (i) que devroit produire Castillon, et sur les
fègistres qui doivent contenir l’emploi du produit du cylindre
et la mise de fonds de chacun des sociétaires : il est certain que
la*preuve de la libération s'y trôuveroit matériellement établie,
-r ’En dernière analyse, et à côté de tous les moyens qui sont indi•quésfcn faveur du sieur Assollant, viendra se placer encore la con
sidération plus puissante peut-être, que le sieur Castillon nepoui*roit s’imputer qu’à lui-même d’avoir mal choisi son associé, et
d’avoir imprudemment payé pour lui une dette non-exigible. ^
On n ’oubliera point en effet que si le sieur Castillon devoit
payer la dette de Blanchard, que le sieur Assollant avoit cau
tionné vis-à-vis du sieur Dufour, c’étoit alors que ce dernier n’au«
roit point été payé, ni de Blanchard, ni du sieur Assollant, aux
fermes convenus, après toutes poursuites faites, et dans ce cas
seulement; mais que cette faculté étant personnelle ù Dufour,
elle n’a ouvert aucun droit à Castillon, puisque les coüditions
sous lesquelles il devoit s’ouvrir n’ont pas reçu leur accomplis
sement, par la seule volonté de Castillon, qui ne peut se venger
que sur le cylindre.
On verra que Castillon avoit un intérêt à se conduire ainsi
qu’il l’a fait : c’étoit celui de jouir de la remise de douze pour
cent, et que c’est ce qui l’a porté à suivre la foi de Blanchard,
et à acquitter sa dette , devenue depuis la dette de la société.
O n sentir^'qu’il n’a pas dû poursuivre son assôcié aux termes
con ven u s, puisque ces poursuites nuroient tourné contre la
sociétéj et qite l’événement d’une déconfiture,-si elle est réelle,
m rpdut fkire' rü v ivre ’fcri '^ f a v e u r un droit qu’il a laissé pres( i) On devra le provoquer form ellem ent par exceptions.
�Z\i
( 5i )
crire, faute de remplir les conditions sous lesquelles- il-pouvoit
seul exister.
:
On sera convaincu qu’il a.pu se faire rembourser, aux termes
convenus, par son associé , puisqu’il n’a point exercé de pourr
suites contre lui. On pensera que, si depuis Blançliard est devenu
insolvable, le tort que Castillon peut en épi’ouver, n’est dû
qu’à son impimdence, et que l’imprudence comme la cupidité
ne peuvent jamais se rvir de titres contre.un tiers de bonne fo i..
L e sieur A sso lla n tarén d u un service.d’a m i;iln ’a dû se croire
obligé que jusqu’au x termes des payemens indiqués. Dans le
silence des parties, intéressées qui s’étoient soumises à lui justi
fier l’insolvabilité du débiteur à cette époque, il a dû croire
Blanchard libéré totalement, et il n’a pas dû s’inquiéter de sa
position ultérieure.
Il a dû bien moins encore se persuader qu’un codébiteur,
qui avoit acquitté volontairement une dette non-exigible* vien*
droit s’adresser après longues années à un homme qui ne fut
jamais obligé envers lui-, et qu i, on le répète, car ç’est le mot
le plus important de la défense du sieur Assollant, ne devoit
payer qu après des poursuites à. ternies fix e s , qui n o n t point
été effectuées, qui ne peuvent plus Vêtre f et qui seules ouvroient
une action contre la caution qu o]i poursuit.
L e droit et 1 équité se ré u n is s a n t d o n c en faveur du sieur
Assollant pour proscrire l’action que le sieur Castillon a formée
contre lui.
E t en résumant toute la discussion ci-dessus j
Considérant sur la première question,
1 • Que l’ucte du 18 prairial au 1 1 , a été fait et signé à Paris ;
Que le sieur Assollant réputé débiteur à défaut: de puyement
par Blanchard qu’il a cautionné, a indiqué dans l’acte son domi
cile a Paris; et encore,.que le payement devoit être fait à Paris ;
2 . Que l’obligation contractée, par Assollant, l’a été en sa
�I
V
•
,
qualité de citoyen non-commerçant, et qu’il n’a point renoncé
A'sa'juridiction 5
^ 3 °. Que le cautionnement du sieür Assollant constitue une
^obligation distincte et divisible de celle de Blanchard, en ce que,
i°. Elle n’ est point sôlidaire avec celle du débiteur principal*,
2°. En ce qu’elle ne pouvoit exister qu’après une discussion
'"préalable ;
3°. Qu’il ne s’agissoit point de procéder sur une assignation
* cri garantie form elle'ou simple e n la juridiction commerciale
dè Riom , ou la !demande originaire auroit été pendante -, _puià* qüe tTabord la demandé originaire formée contre Blanchard,
*devoit être jugée, aux termes de l’acté-de prairial an 1 1 , lorsqüe
* le sieür Assollant devoit être assigné ;
^ Qù’il étoît question, au contraire, de juger une-demandé dis
tincte et formée séparément contre le sieür Assollant, à fin de
fipaÿemëht*dé la somme dont Blanchard étoit réputé débiteur
1 par jugement, demande formée contre le sieur Assollant, cornnie
'Vêtant obligé à payer pour Blanchard, sous des conditions ex
prim ées énTàctè. ' • v
Par ces motifs, le conseil estime qu’il y a lieu de réformer
’’îà' ’décision des juges du tribunal de commerce deR iom , comme
: avant violé les ïèglés de compétence', ratione lo c i, personœ'et
.•
. .
...
- II': . i
Inàteride.
i y;r ,
Sur la seconde question,
' 1 Attendu qu’il est étai)li en fait, ét prouvé par pièces ,
i°. Que Ifcé sieurs B la n c h a r d et Ciistilltfii se sont associés pour
élevcr et exploiter eh commun une ^îanüfa'dlüre d’indiennes ;
Qu'ils ont acheté pour l’exercicie de leur profession, un cylin
dre muni de tous ses agrès, au sieur Dufôur, serrurier-machi
niste ;
Qu'ils ècirit(i Anvenus d’en payer le prix à des époques déter
minées , chacun par jnoitié ,
1
Que
�( 33\
■
fÿ
Que le sieur Assollant, en cautionnant le sieur Blanchard,
s’ est obligé envers le sieur Dufour, seulement, alors que le dé
biteur principal ne pourroit pas payer la totalité ou partie de sa
dette, de l’acquitter, après toutes poursuites faites aux termes
convenus, et dans ce cas seulement ;
Que le vendeur a exigé, pour sa sûreté personnelle, que le
sieur Castillon certifiât la caution de son associé, et se soumit à
payer, dans le cas où elle ne seroit point acquittée aux termes
fixés , après toutes poursuites faites , et dans ce cas seulement ;
Que dans cette hypothèse, le sieur Castillon s’est réservé la
propriété exclusive du cylindre, comme le droit de déduire, sur
les sommes payées par Blanchard, les dommages-intérèts qu’il
auroit droit de prétendre} mais qu’il ne s’est réservé aucun droit
de réclamation contre le sieur Assollant-,
Que le 3 o ventôse an 1 2 , Castillon a payé volontairement la
dette de Blanchard, qui n’étoit point exigible, et qu’il s’est fait
substituer avec un sieur Albert, comme nouveaux créanciers, au
sieur D ufour, ancien créancier, envers lequel Blanchard, débi
teur principal, s’est trouvé libéré;
Que le 18 prairial an 12 , terme du premier payement indi
qué , s’est écoulé sans réclamations judiciaires contre Blanchard
ni sa caution, soit de la part de D ufour, soit de celle de Castillon,
soit enfin de celle d’Albert -,
Que le 7 vendémiaire an i 3 , Castillon et Blanchard ont tra
duit le sieur Dufour devant le tribunal de commerce de R io m ,
pour obtenir contre lui des dommages-intérèts, à raison de la
mauvaise qualité du cylindre qu’il avoit garanti p e n d a n t un an;
Que le i 3 brumaire an 1 3 , ils ont transigé sur cette réclama
tion, et se sont reconnus respectivement quittes et libérés, au
moyen de la livraison d’un rouleau que D ufour s’obligeoit d’ef
fectuer }
Qu’il est prouvé, par un acte du douze germinal an i 3 , passé
E
�( 3 4 )
devant Tardif et son confrère, notaires à Paris, que le sieur Dufour n’avoit à cette époque aucune réclamation à former contre
Blanchard et sa caution; et qu’une assignation, donnée le onze
germinal an i 3 au sieur Assolant, avoit été mal à propos signi
fiée à la requête du sieur D ufour, qui l’a désavouée ;
Que cette assignation, évidemment nulle, et d’ailleurs tardi
vement donnée, n’a point été renouvelée le dix-huit prairial an
treize, à la seconde époque fixée pour la libération de Blanchard,
.qui s’est écoulée comme la première, sans aucune réclamation
de qui que ce fût ;
Que les poursuites de Castillon contre Blanchard n’ont eu lieu
.qu’en vendémiaire an quatorze, c’est-à-dire, deux ans après le
premier terme fixé pour toutes poursuites à d éfau t de payement,
contre les débiteurs de D ufour;
Que c’est en cet état de choses que le sieur Assollant a été cité
devant les juges du commerce à Riom , à la requête de Castillon,
en sa qualité de nouveau créancier de Blanchard, comme étant
aux droits du sieur Dufour, ancien créancier.
Attendu qu’il résulte de tous ces faits ,
i°. Que Castillon, associé de Blanchard , n’a point acquitté la
dette de Blanchard et d’Assollant envers Dufour, après des pour
suites judiciaires contre ces derniers , faites en sa qualité de certificateur de caution, mais qu’il a acquitté volontairement une
dette de la société , n o n e n c o r e e x ig ib le , et dont on sa qualité
d’associé il pouvoit être tenu ;
2°, Que l’acte du trente frimaire an douze a opéré une nova
tion, puisqu’un nouveau créancier a été substitué à l’ancien, en
vers lequel le débiteur principal s’est trouvé libéré ;
3 °. Que par l’effet de l’acte susdaté de frimaire an treize, A s
solant, caution envers Dufour, n’a pu être subrogé parce dernier
en des droits et privilèges contre Blanchard, qu’il a reconnu ne
•plus avoir, dans les actes des i 3 brumaire et i i germinal au i 3 j
�'( 3 5 5
Qu’il ne pourroit point' l’être également par Castillon d’une
manière utile, puisque l’action qui en résulteroit contre Blan
chard pourroit refluer contre lu i, à raison de la société de com
merce qui a subsiste etparoît subsister encore entr’eux;
Que dans son intérêt personnel Castillon n’a pas voulu pour
suivre son associé aux époques fixées par l’acte de prairial an
onze, et que l’acte n ’ o u v r o it une action à Dufour, ou ses ayanscause, contre les co-obligés, qu’après toutes poursuites faites, aux
termes convenus, contre le principal débiteur -,
4 °. Que le sieur Assollant n’a souscrit aucun engagement qnvers Castillon, qui a prévu le cas où Blanchard et sa caution ne
payeroient pas le sieur Dufour, en se réservant la propriété du
Cylindre et un droit de recours en dommages et intérêts contre
son associé, sans en retenir aucun contre sa caution.
Considérant que toutes ces conséquences forcées des faits éta
blissent autant de fins de non-recevoir contre la demande de
Castillon, en ce q u e ,
i°. Tout associé étant indéfiniment tenu des dettes de la so
ciété, est non-recevable à répéter, contre la caution de son asso
cié, le payement volontaire d’une dette de la société, et qu’ un
cerlificateur de caution n’a de droit contre la caution que lors
qu’il a payé pour elle une dette exigible, et après toutes pour
suites faites \
‘
2°. En ce que le cautionnement finissant par la novation,
Castillon n’a point d’action contre Assollant ;
3 . En ce que l’obligation s’éteignant lorsque le créancier s’est
mis hors d’état de faire à la caution une cession ou une subroga
tion utile de ses droits, et le cautionnement cessant avec l’obli
gation, Duiour et Castillon n’ont plus aucun droit contre Asso
lant, caution de Blanchard envers Dul'our qui est payé \
4 • En ce que la loi du contrat a établi, dans l’espèce, une fin
de non-recevoir expresse contre l’action exercée maintenant
E 2
�cçptyg U ^ p tip n j, pu presçxivantau créancier Dufour de discuter?
l^ .^ ^ jte^ r principal aiix termes convenus, et d’épuiser dès-lors
l ^ ?jp q ^ u it^ s? pour pouvoir s’adresser, dans ce cas seulement, à
Ii‘up > * ia»li*t ^ sin o h « * «*»> ». ' a
~
>.Qu’àQdéfaut, dewpoursuites aux termes convenus, le sieurs
Assollant a pu se croire déchargé des causes de son caution'-b
nement^et ne plusjveiller à la solvabilité du débiteur principal;
et conséquemment que Castillon est lui-même non-recevablej
dans son action, personne ne pouvant avoir plus de droits que
DI^fQt^,,gjii,iJevi’pit lui^même être déclaré non-recevable , s’il
s’ad re^^jtàla caution; sans avoir fait toutes poursuites aux teripes.convenus^ 9VJiG, .
.
3
Entin ^tea^ce^que toute action doit dériver d’un droit, et
que Castillon n’a plus de droit contre Assollant,
c .»: • r ..
g£uisqjie cjl’abqrd il ne peut user de celui qui est ouvert à tout
certificajcur, de caution, n’ayant pas payé Dufour en cette qua
lité, et après desipoursuites judiciaires;
Puisqu’il^ acquitté volontairement une dette de la société, et
qu’il a ainsi libéré Blanchard envers le sieur Dufour , et opéré,
une novation, dont l’effet a été de décharger sa caution de toute
garantie;
1
Qu’il ne tient aucun droit de la subrogation consentie en l’acte
de frimaire an 1 2 , parce que ces dispositions, qui sont «\ l’égard
du sieur Assollant, rcs intcr alios acta , ne peuvent lui être
opposées en ce qu’elles ont de dérogatoire à l’acte de prairial an
1 1 , et que cette subrogation ouvrant à Castillon le droit de
Dufour contre Blanchard, lui a ôté en même temps celui qui
pouvoit s’ouvrir un jour en sa faveur contre Assollant, s’il étoit
contraint d’acquitter sa dette ;
Qu’il suit donc de là, que Castillon a eu un droit hypothéti
que contre Assollant, mais que l’événement possible n’est point
arrivé par son fait ; que le droit qui en dérivoit s’est anéanti, et
�se trouve remplacé par celui de propriété du cylindre1 eé’ dé
poursuite contre Blanchard, que CastiUon s’ est réservé eü'ibùC
événement dans l’acte de prairial an"1! iv, droit qu’il^peüt puiser1*
encore dans l’acte de frimaire an 1 2 , s’il est vrai qu’il n’ait point
été remboursé par son associéy et qii’il ait bénévolement payé
d’abord le sieur Dufour et ensuite le sieurA lbert.1*! ~ la*
:IEt en tous cas et eniun m ot, sans droit Contre Assollant, Càs^1
tillon n’est pas recevable dans son action. uP iaoraraau pàanoD is
r Sur !ku troisième question; "
f)nno?/nq , aonafi nos m e b
li Atténdu que les faits, moyens et considérations exposés1c i?
dessus, et notamment dans le § 5 , attestent la libération de Blan-2
cliard, envers Dufour, et que la caution se trouve ainsi déchargée’
de 1’engagement qu’elle avoit contracté envers lui , le 18 prairial
an 1 1 ;
sb euiq r,'n nolitls'. 5 oup
ii'Leuconseil, en persistant dans ses précédentes ''résblütibns,
estime que le sieur Assollant est déchargé dè son'cautionnement?
et qu’à cet égard on n’a aucun recours à exërcèr contre'lui. )lJ
3‘ Délibéré à Paris,■le ’ i 4 août 1806, par les v jurisconsulte*
soussignés.
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(
38)
L ’A N C iE N A V O C A T S O U S S IG N E , qui a pris lecture du
mémoire et de la consultation à la suite,
et par les mêmes motifs, sur tous les points.
Il observp que le sieur Assollant doit insister sur un moyen de
nullité qtii paroît décisif. L ’exploit introductif de l’instance est
donné à une fem m e qui n a voulu dire son nom. L ’huissier n’a
pas rempli le vœu de l’ordonnance de 1667, article 3 du titre 2,
qui veut, à peine de nullité, qu’il soit fait mention, en l’original
et en la copie, des personnes auxquelles les exploits ont été
laissés. L e sieur Assollant peut invoquer avec succès la jurispru
dence constante de la Cour d’appel et de la Cour de cassation.
L ’irrégularité de cet exploit est évidente*, et ce moyen 11’a pas
été couvert par les défenses au fond-, il a été opposé in lim int
E
st dit m ê m e a v i s ,
lUis.
Sur l’incompétence des juges de commerce, le soussigné re
marque, d’après Jousse, sur l’art. 4 du titre 1 1 de l’ordonnance
de 16 73, que la vente d'un cylindre ne peut être de Ja compé
tence des tribunaux de commerce. Il faut bien distinguer les
ventes faites par des marchands et artisans des choses qui doivent
être converties en ouvrages de la profession de l’acheteur, d’avec
celles qui ne doivent point être employées ou converties en
ouvrages de la profession. Ces dernières 11e sont point de la
compétence des tribunaux de com m erce. Jousse prend pour
exemple la vente d’un métier >'i bas laite à un bonnetier. Il décide
q u e la vente de ce métier est une vente ordinaire, faite pour
l’usage de l’ouvrier seulement, et non afin de revendre ; et dèslors, dit-il, les juges de commerce ne peuvent en eonnoître.
Cette doctrine s’applique parfaitement à l’espèce particulière;
la vente d’un cylindre pour calandrcr est à plus forte raison une
-vente ordinaire, laite pour l’usage de l’artisan seulement , et non
pour être revendu.
�Relativement aux moyens du fond, le soussigné n’a rien à
ajouter, les moyens sont développés avec autant de force que de
clarté, et la libération du sieur Assollant est évidente.
Délibéré à Riom
le 22 août 1806.
P A G È S ( de Riom ).
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A RIOM, de l'imprimerie de Landriot seul imprimeur de la Cour d’appel.
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Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Castillon, Etienne. 1806]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Petit-Dauterive
Prieur (de la Marne)
Pagès
Subject
The topic of the resource
créances
cautions
compétence de juridiction
tribunal de commerce
cylindre à indiennes
teinturier
serrurier machiniste
moulins
fabriques
textile
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire à consulter.
Annotation manuscrite : « 7 janvier 1807, 1ére section. Dit bien jugé ce qui touche le jugement du 28 mars 1806.
Table Godemel : Caution : - est-elle déchargée lorsque la subrogation aux droits, privilèges et hypothèques du créancier ne peut plus, par le fait de créancier, s’opérer en faveur de sa caution. Compétence - voir action possessoire : 4. y a-t-il incompétence ratione loci, personae et materiae du tribunal de commerce de Riom, lorsque l’acte qui fait l’objet du litige a été fait à paris, le paiement stipulé devait être fait à Paris, par la caution non commerçante et domiciliée à paris, le cautionnement distinct et divisible de l’obligation principale ; et, enfin, l’assignation directe à la caution, après condamnation complète de l’obligé principal ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'Imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1806
1803-1806
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
39 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1607
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_M0310
BCU_Factums_M0502
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53281/BCU_Factums_G1607.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Riom (63300)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
cautions
compétence de juridiction
Créances
cylindre à indiennes
fabriques
moulins
serrurier machiniste
teinturier
textile
tribunal de commerce
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53280/BCU_Factums_G1606.pdf
b1d02b22e6bd1a0ba5bc1b5d3869deac
PDF Text
Text
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MEMOIRE
E
N
R
É
P
O
N
S
E
,
P o u r dame G i l b e r t e D U C O U R T I A L , v eu ve
de Joseph M a i g n o l , tutrice de leurs enfans
mineurs ; dame M a r i e - G i l b e r t e M A I G N O L ,
veu ve de Michel d e P a n n e v e r t ; dame M a r i e
M A I G N O L , et sieur A n t o i n e B O U Y O N ,
son mari ; dame M a r i e - G i l b e r t e M A I G N O L ,
et le sieur P i e r r e L E G A Y , son é p o u x ,e t sieur
A n t o i n e M A I G N O L , tous intimés ;
C
ontre
G
sieur G
u illau m e
u illau m e
M A I G N O L , autre
M A I G N O L , son f i l s , appelans
d ’un jugement rendu au tribunal d 'arrondisse
ment de R i o m , le 18 flo réal an 1 3 ;
E
t encore en présence
L A U M E , maréchal
d ’A n t o i n e G U I L
habitant de la commune
de P o n t a um u r , aussi intimé.
L E sieur Guillaume M aignol fils demande le désiste
ment d’ un pré vendu par Pierre M a ig n o l de Landogne
A
�S 2),
à Antoine Guillaume : il a osé revenir contre des engagemens contractés par Guillaume M a ig n o l, son père ; il
veut être tout à la fois créancier et débiteur de lui-même •,
et c’est après vingt-cinq ans d’exécution, après que Pierre
M a ig n o l, et son fils, héritier institué, sont décédés , que
Guillaume M aign ol fils a cru trouver les circonstances
favorables, pour arracher à la famille M a ig n o l, de L a n d o g n e ,u n héritage dont leur père avoitpayé le prix.
Cette tentative qui blesse la délicatesse et les conve
nances, a été rejetée par le tribunal d’arrondissement; et
la cour s’empressera de confirmer un jugement conforme
en tous points aux lois et à l ’équité.
F A I T S .
L e i6 m a i i y
55 ,
un sieur M ichel L e n o b le , habitant
du lieu de V a u r y , concéda aux dames C hefdeville, à titre
de rente foncière et non rachetable, un pré appelé
P ré -G ra n d , de la contenue d’entour sept journaux, situé
dans les appartenances de Vaury.
Cette concession fut faite moyennant la rente annuelle
de 90 francs.
P a r une transaction du même jo u r, le sieur Lenoble
se reconnut débiteur d’une somme de 1800 francs envers
le sieur G u i l l a u m e M a i g n o l , du Cheval - B la n c, père
d’au Ire Guillaum e M a ig n o l, qui est aujourd’hui la partie
principale.
P o u r le payement de cette somme de 1800 francs,
L enoble délégua à M aign ol, du Cheval-Blanc, la rente
qui avoit été créée le même jour par les dames Chefdeville.
�lit
(3 )
M aign ol,d u Cheval-Blanc, a joui de cette rente jusqu’au
6 juin 1777 , qu’il se fit subroger par A n n et Chefdeville,
héritier des preneuses, en i j ô ô , à la propriété du pré
concédé , à la charge par lui d’acquitter la rente de 90 fr.
A u moyen de cet arrangement, M aign o l, du ChevalBlanc , dcvenoit tout à la fois créancier et débiteur de
la rente de 90 fr. ; de manière que cette x’ente s’éteignit
par la confusion.
O n sait que 1’efTet de la confusion est d’anéantir les
deux qualités incompatibles qui se trouvent réunies dans
une même personne -, ce qui est fondé sur ce qu’il est
impossible d’être à la fois créancier et débiteur de soimême.
L e pré dont il s’agit n’étoit point à la convenance du
sieur M aign ol, du Cheval-Blanc; il étoit peut-être plus
rapproché du sieur M a ig n o l, de Landogne; mais point
assez ù sa portée, pour qu’il désirât de l’acquérir.
M a ig n o l, du Cheval - B la n c , avoit d’autres vu es; il
convoitoit depuis long-temps un domaine qui joignoit
ses p ro p rié té s, et qui avoit été vendu par lin sieur
de Larfeuil au nommé Jean Gastier.
M a ig n o l, du Cheval-Blanc, savoit que M a ig n o l, de
L an do gn e, etoit créancier du sieur de L a rfe u il, d’ une
rente foncière au principal de 1400 francs, de plusieurs
années d’arrérages, et qu’ il avoit fait déclarer le domaine
vendu à Gastier, affecté et hypothéqué au payement de
sa créance.
M aign o l, du Cheval-Blanc, n’ignoroit pas que le paye
ment de cette créance étoit au-dessus des forces du ven
deur comme de l’acquéreur; et il lui sembloit facile de
A 2
tji
�•¿ïüt
( 4 )
devenir propriétaire du domaine, s’il étoit acquéreur de
la créance.
Il va solliciter Pierre M aign ol, de L a n d o gn e, de lui
céder l’effet de celte créance, offrant de lui donner en
échange ce P ré -G ra n d , dont le sieur M aign ol, de L an
dogne , n’avoit nullement besoin, qu’il n’a pas même
conservé.
M a i g n o l, de L a n d o g n e , par obligeance pour son
parent, accepta la proposition; mais il ne vouloit pas
payer de droits de lods : il falloit prendre une tournure
pour les éviter; et en conséquence, le même jour 2 oc
tobre 177 9 , il fut passé deux actes entre les parties, l’ un
par-devant n o ta ire , et l’autre sous seing privé. Comme
ces deux actes font la matière du procès, il est im por
tant de les analiser.
P a r le premier acte notarié, Pierre M a ig n o l, de L a n
dogne , cède et transporte à Guillaume M a ig n o l, du
C h eval-B lan c, un contrat de rente de la somme de 28 fr.
par a n , au principal de 1400 francs, faisant moitié de
2800 francs, consentie par dame Marie L a c o u r , veuve
de Henri de I^arfeuil, au profit de dame G aum et, grandtante du cédant, le 23 octobre 1720.
Il cède pareillement les arrérages de cette rente de
puis l’année 176 8, jusques et compris 1779.
Il cède encore l’eilct de la sentence qu’il avoit ob
tenue en la sénéchaussée d’A u v e rg n e , le 14 août 1 7 ,
56
contre Jean Gastier, acquéreur de L arfeuil, d’un do
maine situé au Cheval-Blanc, et sur lequel il avoit exercé
une action en matière hypothécaire.
M a ig n o l, du Cheval-Blanc, est subrogé à l’exécution
�l(y$
(5 )
de cette sentence, et aux procès verbaux de nomina
tion d’experts, sans néanmoins aucune garantie, ni res
titution de deniers pour cet objet.
L e jjrix de cette cession est fixé ù la somme de 2000 f r . ,
pour payement de partie de laquelle M a ign o l, du ChevalB la n c, cède et transporte, avec toute promesse de ga
ra n tir, un contrat de rente de la somme de 90 f r . , au
principal de 1800 f r . , à lui due par les héritiers de Pierre
Lenoble , suivant le traité du 16 mai i j 55 ; laquelle
r e n te , est-il d it, est -payable p a r les jou issa n s du pré
appelé P r é - G r a n d , su r lequel elle est spécialem ent
qjfectée.
A u moyen de cette cession , M a i g n o l , du ChevalB lanc, demeure quitte de la somme de 1800 francs, en
déduction de celle de 2000 francs , prix' du transport
consenti par M a ig n o l, de Landogne.
A l’égard de la somme de 200 francs restante, Pierre
M a ign o l, de Landogne, reconnoît l’avoir reçue de G u il
laume M a ig n o l, du Cheval-Blanc, en délivrance de pro
messe de pareille so m m e, dont quittance.
A la suite de cet acte, M a ig n o l, du Cheval - B la n c ,
donne la déclaration suivante, écrite en entier de sa main:
« J e soussigné, subroge M e. Pierre M aign o l, bailli de
« Landogne, à Veffet de la vente du b a il em phytéotique
« du pré appelé P r é - G r a n d , que sieu r A n n e t C h ef«
«
«
«
«
devüh m ’ a consentie devant M a ig n o l, n o ta ir e , le 6
ju in 1777 , pour par lui jouir dudit pré ainsi qu’il
avisera bon être, moyennant la somme de 280 livres,
dont 200 livres demeurent compensées avec pareille
somme de 200 l i v . , comprise en la cessiou que ledit
iê )
�V*n
( 6 }
« sieur M aignol m ’a faite devant A lle y ra t, cejourd’h u i,
« d’un contrat de rente sur les sieurs de L a rfe u il, et les
« 80 livres restantes me seront déduites sur les arrê
te rages réservés par l’acte ci-dessus daté. Fait ce 2 oc« tobre 1779- »
P o u r entendre cette dernière clause, relativement à la
somme de 80 francs, il est bon d’observer que par l’acte
n o ta rié , et par une clause finale, Pierre M a i g n o l , de
L a n d o g n e, s’étoit réservé les arrérages dûs antérieure
ment à 1758 , dont il devoit être fait compte entre le
cédataire et le cédant, sans que M a ig n o l, de L an d ogn e,
pût exercer aucune action contre Larfeuil de Lncour;
« attendu, est-il d i t , que Guillaume M aign o l, du Clieval« B lan c, s’est obligé de rapporter quittance au sieur de
« Larfeuil de ces mômes arrérages de rente. »
Cette dernière énonciation démontre assez que M a i
g n o l, du C h eval-B lan c, avoit déjà pris des arrangemens
avec le sieur de L arfeu il, et que tout étoit d’accord pour
que Guillaum e M aignol devînt propriétaire du domaine
vendu à Gastier.
Q uoiqu’on ait voulu à dessein répandre de l’obscurité
dans ces conventions, l’intention des parties n’en est pas
moins clairement manifestée. Il est évident que M aign ol,
du C h eval-B lan c, a voulu transmettre la propriété du
pré dont il s’agît il M a ign o l, de Tjnndognc. Il ne pouvoit
pas vendre une rente qui n’existoit plus, qui s’étoit éteinte
par la confusion : il vouloit vendre le pré ; et l’acte sous
seing p r iv é , qui a suivi l’acte public, 11’étoit autre cliose
que la promesse de 200 francs énoncée dans la cession
du méinc jour; promesse qui développoit les intentions
�(7 )
des parties, mais qui n’a voit pas besoin d’être faite double,
puisqu’elle ne contenoit point d’engagemens synallagmatiques, qu’il n’y avoit d’obligation que de la part de
M a ig n o l, du C h e v a l-B la n c, attendu que le prix de la
vente étoit payé jusqu’à concurrence de 200 francs, au
m o yen de la cession consentie le même jour.
Aussi n’y a-t-il pas eu de difficulté entre les parties
pendant tout le temps q u ’a vécu Pierre M a i g n o l, ainsi
que Joseph M a i g n o l , son fils et son héritier. Tous deux
ont joui du pré vendu en 1779 : mais l’exploitation étoit
pénible p o u r e u x ; et Pierre M a ig n o l, de L an dogn e, se
détermina
à le v e n d re , par contrat du 29 ventôse an 6 ,
à A n toine Guillaum e, m aréchal, du lieu de Pontauniur,
L es M a ig n o l, du C h eva l-B la n c, ont souffert, sans se
plaindre, et les jouissances de M a i g n o l , et la vente qu’il
a consentie.
Ce n’est que six ans après, et le 29 vendémaire an 1 2 ,
que Guillaume M aignol iils , se disant donataire de son
p è r e , a fait assigner A ntoine G u illau m e, acquéreur de
M a i g n o l , de L a n d o g n e , en désistement du pré dont il
s’a git, avec restitution de jouissances.
A n toin e G uillaum e, ¿\ son to u r , a fait dénoncer cette
demande aux héritiers de son ven d eu r, et a pris contre
eux des conclusions en garantie et dommages-intérêts.
U n premier jugement du tribunal de R iom , en date
du 6 thermidor an 1 2 , a ordonné la mise en cause de
Guillaume M aignol père , à la requête des intimés; ceuxci ont pris contre M aignol père des conclusions en contre
recours, h ce qu’ il fût tenu de faire valoir la vente par
lui consentie i\ Pierre M aignol ; de Landogne.
�(8 )
U n second jugement, du 23 ventôse an 1 3 , a ordonne
la comparution des parties eu personne ; elles ont satisfait
à ce jugement, et .ont été interrogées le 6 floréal an 13.
L es interrogatoires respectifs sont transcrits clans le
m émoire de l’appelant, pages 10 et suivantes, aux notes.
Il résulte de l’interrogatoire de Maignnl père , du
C h eva l-B la n c, i°. que le même jo u r de Cavte n o ta rié,
du 2 octobre 1779 , il y a eu un acte sous seing privé
entre les mômes parties ; 2°. que cet acte sous seing privé
a été écrit en entier de la m ain de M a ig n ol p è r e , du
C h eva l-B la n c ; 30. que M aig n o l, de L andogne, a dicté
les conditions ; 40. qu’il n’y a pas eu d’autre double sous
5
seing privé que celui qui lui est représenté; °. que cet
acte a eu pour but de céder à Pierre M a i g n o l la jouis
sance du pré dont est question , jusqu’à de nouveaux
arrangernens entr’e u x ; 6°. que l’acte notarié ne lui délaissoit pas cette jouissance, q u’elle ne lui est délaissée que
par l'acte sous seing privé; 7 °. que le m otif d’éviter les droits
de lods n’est pas entré dans sa pensée ; 8°. qu’il n’a pas
été question de la propriété du p r é ; que ce 11’étoit ni
son intention, ni celle de M a ig n o l, de Landogne. Si
l ’acte ne fait aucune mention de la jouissance, il a écrit
sous la dictée de Pierre Maignol.
L e fils M a ig n o l, du Cheval-Blanc, n’étoit pas présent
à cet acte. Il en a eu connoissance bientôt après, et a osé
en témoigner son mécontentement ù son père : le fils
avoit alors seize ans.
M aignol père convient que M a ig n o l, de L a n d o g n e,
a bien pu avoir l’intention de se soustraire aux droits de
lods, de devenir propriétaire du p r é ; mais il n’a pas été
question de la propriété entr’eux,
�f<6
(9)
A u surplus M a ig n o l, du Clieval-Blanc , ne jouissoit
p i s de ce pré -lorsqu’il a fait une donation à son üls ; il
ne lui a pas donné nominativement le pré , mais il lui a
donné en général tous ses biens. Il a eu connoissance de
la vente consentie par M a ig n o l, d e L a n d o g n e , à An toin e
G uillaum e; il l’a sue quatre à cinq mois après, et ne s’en
est pas mis en peine : cependant il a voulu , après ceLte
vente , se procurer l’acle de vente de 1777 » ma,s comme
la minute se t r o u v o i t chez M a i g n o l , de L and ogne, il n’a
pu se la procurer d’abord : enlin il désavoue que le sieur
Z.egay ait écrit un autre double de l’acte sous seing privé.
Il est important de s’arrêter sur ce premier interro
gatoire. O n voit que quelque soin qu’ait mis M aignol
p è r e , du Cheval - Blanc , à s’envelopper d’une certaine
obscurité, et d’être très-réservé sur ses confidences, il n’en
est pas moins constant que l’acte sous seing privé est du
même jo u r que l’acte notarié ; qu’il est écrit en entier de
la main de M a ig n o l, du Cheval-Blanc ; que son iils a eu
connoissance de cet acte dans le même temps, lorsqu’il
n’avoit que seize ans; qu’ainsi la date de l’acte est cer
taine , et que Maignol lils en imposoit à la justice, lors
qu’il disoit qu’il n’avoit connu cet acte qu’après sa do
nation.
M aignol fils, dans son interrogatoire, prétend n’avoir
eu connoissance de cet acte que depuis q u ’il est à la tête
de la m aison. A v a n t , son père lui a voit parlé des arrangemens faits avec M a ig n o l, de Landogne , mais lui disoit
qu’il espéroit rentrer dans le pré ; il a la maladresse de
dire que son père avoit consulté trois jurisconsultes qu’il
nom m e, sur l’acte sous seing p r i v é , et on lui avoit dit
B
�( 1° )
que cet acte étoit nul pour n’avoir pas été fait double ;
mais s’ il a consulté sur cet a cte , il l ’avoit donc dans les
mains : il répond que n o n , mais il en savoit le contenu.
L e père, interpellé sur ce f a it, répond affirmativement
que sur ce qu’il avoit rapporté de cet acte, M e. A ndrau d
lui avoit assuré qu’il étoit nul.
M aign ol fils n’a vu dans aucun temps un écrit sous
seing privé entre les mains de son père; ce dernier lui
a toujours dit qu’il n’y avoit pas eu de double ; son père
ne lui a pas donné nominativement le p r é , mais lui disoit
toujours qu’il avoit le droit de s’en mettre en possession,
et lui donnoit pour prétexte qu’il n’avoit pas le titre qui
établissoit la propriété de ce pré , la minute de ce titre
étant entre les mains de Pierre M aignol.
Mais si son père prenoit un prétexte pour se dispenser
de lui donner ce p r é , M aignol fils ne.peut donc pas s’en
dire donataire, et seroit sans qualité pour en demander
le désistement : lorsqu’on est de mauvaise f o i , on n’est
pas toujoui’s conséquent.
Enfin M aignol fils a ouï dire que le sieur L e g n y ,
gendre de M a ig n o l, de L a n d o g n e , avoit été le scribe de
l ’acte notarié , et non du sous-seing privé.
L e sieur B o u y o n , l’un des gendres de Pierre M aign ol,
de Landogne , a déclaré qu’il n’avoit eu connoissance, et
n’avoit entendu parler de cet a c t e , que depuis l’afïaire
dont il s’agit.
L e sieur L e g a y , autre gendre, se trouvoit à Landogne;
le sieur M aignol l’appela dans son cabinet, où il étoit
avec M aignol p è r e , d u Cheval-Blanc; il l’invita à écrire
un double sous seing p r i v é , contenant subrogation do
�t 6 c]
( 11 )
— s
rente , et notamment contenant aussi cession d’ un pré de.
la part de M a ig n o l, du Cheval - B la n c , au profit de
M a ig n o l, de Landogne ; il ne se rappelle pas sur quel
papier il écrivoit ; il croit, sans pouvoir le certifier , que
M a ig n o l, du C h eval-B la n c, écrivoit avec l u i , et que
M a i g n o l , de L a n d o g n e , leur dictoit ; il n’a écrit qu’un
acte, ne se rappelle pas qui signa ; M aignol père n’écrivit *
p o i n t , c’étoit lui qui dictoit.
Après ces interi’o g a t o i r e s , il a été rendu, le 18 floréal,
an 1 3 , un j ugement qui déclare M aignol père et fils non
recevables dans la demande en désistement du pré dont
il s’a g i t , met les parties hors de cause sur les demandes
en recours et contre reco u rs, compense les dépens entre
A n toin e Guillaume et les M a ig n o l, de Landogne ; conr
damne les M a ig n o l, du Cheval-Blanc , en tous les dépen s,
même en ceux com pensés, et aux coût , expédition et
signification du jugement.
Les premiers juges remarquent avec sagacité que G u il
laume M aignol père ayant réuni dans sa main la rente,
et le pré qui y étoit asservi, cette confusion de la qualié
de débiteur et de créancier a opéré nécessairement l ’ex
tinction de la rente.
n,£1 11
Dcs-lors le contrat de 1779
P avoir pour objet
la cession d’une rente qui n’existoit plus , et ne peut se
référer qu’à la propriété du pré.
Les premiers juges ont aussi très-bien observé que
par l’acte sous seing privé , M a i g n o l, du Cheval-Blanc ,
subrogeoit Pierre M aignol à la vente qui lui avoit été
consentie le
juin 1777 , et que celte subrogation ne
pouvoit s’entendre que de la p r o p rié té , puisque l’acte
B 2
6
�( 12 )
de 1777 étoit exclusivement translatif de la propriété
du pré.
L e tribunal dont est appel , répondant à l’objection
résultante du défaut de mention que l’acte a été fait
double, décide que les M aign o l, du Cheval-Blanc, dans
les circonstances où se trouvent les parties, ne peuvent
exciper de cette omission ; car il résulte des interroga
toires de M aignol père et fils, qu’ils ont connu la pos
session publique de M aign o l, de Landogne, et après lui
d’Antoine Guillaum e, tiers détenteur. Ils ne se sont pas
mis en devoir de réclamer contre cette possession ; ils
n’ont pas également réclamé contre l’acte sous seing,
p rivé du 2 octobre 1779, quoique cet acte f û t présent
à leur esp rit, quoiqu’il soit du f a it personnel de Maignol
p è re , qui l’avoit écrit en entier.
L e tribunal en tire la juste conséquence que l’exécu
tion donnée à cet acte sous seing p r i v é , du 2 octobre
17 7 9 , forme une fin de non-recevoir contre Guillaume
M a ig n o l, d’après l’article 1325 du Code c iv il; et c’est
sans contredit rendre bonne justice.
Guillaume M aignol père a été convaincu que ce ju
gement étoit le résultat d’une discussion éclairée; il a
gardé le silence, et ne s’est point rendu appelant. Son
fils a été plus courageux; il n’a pas même craint de rendre
sa défense p u b liq u e, comme si sa prétention pouvoit
faire honneur à sa délicatesse.
O n se flatte d’écartcr péremptoirement toutes les ob
jections qu’il a proposées : ou établira, i ° . que Guillaume
M aignol père n’a voulu et pu vendre que la propriété
du p ré , attendu que la rente étoit éteinte par l ’acqui
sition du 6 ju ia 1777
5
�I V
!3
(
)
2°. Que l ’acte sous seing p r iv é , du 2 octobre 1 7 7 9 ,
n’a voit pas besoin d’être fait double;
30. Que cette omission, dans tous les c a s , seroit ré
parée par l’exécution de l’acte pendant vingt-cinq années.
§. 1er.
L a rente de 90 fr a n cs était anéantie p a r Tacte de
vente du 6 ju in 1777*
L a conf usi on, disent les auteurs, est'l’union et le m é
lange de plusieurs choses ou de plusieurs droits, qui en
opèrent le changement ou l’anéantissement. Cette con
fusion s’opère principalement par la réunion de la pro
priété directe et de la propriété utile.
L ’effet de cette confusion est d’anéantir les deux qua
lités incompatibles qui se trouvent réunies dans une
même personne ; ce qui est fondé sur ce qu’il est im
possible d’être à la fois créancier et débiteur de soi-même.
Voici comment s’exprime à cet égard Boutaric, Des fiefs,
pag. 92.
« Je suis seigneur direct d’un fonds assujéti par le
« bail à une rente annuelle d’un setier de blé ; ce
« fonds revient en ma main par déguerpissement, prê
te lation, ou autrement ; je l’aliène ensuite sans réser« ver la rente : ce défaut de réserve rendra-t-il le fonds
«
«
«
«
allodial? O u i, sans doute; car, quoi qu’en dise Brodeau sur L o u e t, tel est l’effet de la confusion ou de
la réunion du domaine utile au domaine direct, d'é"
teindre absolument la rente. »
�C 14 )
Il cite la loi dernière, S i g u is, ff. D e serv. in b . P rœ àia œdes quœ suis œdibus servirent, cum ennsset, traditas sib i a ccep erit, corifusa sublataque servit as e s t ,
et s i rursùs vendere v u lt, imponenda servitus est alioquin libère veneunt.
L e même auteur ajoute que les deux qualités de sei- gneur et d’emphytéote ne peuvent subsister sur la même
t ê t e , qui ne peut servir à soi-m êm e, et être soi-même
son emphytéote et son seigneur; que cette réunion s’o
père incontinent et sans délai, quand bien même la vente
ne seroit faite qu’à faculté de rachat.
B r illo n , dans ses arrêts, enseigne que l’obligation est
absolument éteinte, toutes les fois qu’il y a concours de
la dette et de la créance dans la même personne; il cite
la loi y , if. D e solut.
Despeisses, tom. I er. , pag. 803, édit. in -4°., dit que
5
toutes obligations prennent fin par confusion; qu ia nem opotest apudeitndem pro ipso obligatusesse. L . Hœres,
2 1 , §. Q uod s i , 3 , ff. F id e jussoribu s.
O n ne voudra pas sans doute établir une différence
entre le seigneur et le bailleur à titre de rente foncière.
Personne n’ignore que la rente foncière étoit considérée
comme un immeuble réel : le propriétaire de la rente
conserve la propriété directe; il a l’espérance de rentrer
dans le fonds, faute de payem ent, et la rente représenté
le fonds.
D ’après ces principes fondés sur les assertions les plus
positives des docteurs du d ro it, comment seroit-il pos
sible de penser que Guillaume M a ign o l, par l’acte no
tarié du 2 septembre 1 7 7 9 , a voulu ou pu vendre sim-
�tr &
5
C i )
plement à M a ig n o l, de L a n d o gn e , la rente de 90 f r . ,
dont il étoit acquéreur en i y 55 ?
Cette rente n’existoit plus ; elle étoit éteinte par la
réunion du domaine u t ile , lorsque Guillaume M aignol
eut acquis le pré asservi. Il ne pouvoit donc pas vendre
une c h im è r e , une chose anéantie : il a donc entendu
vendre la propriété du pré. Cela est d’autant plus évi
den t, qu’il énonce dans cet acte notarié que la rente
dont il s’agit étoit due p a r les jo u isso n s du pré. O r ,
c’ étoit lui qui jouissoit du p r é , qui l’avoit acquis ; il ne
pouvoit pas vendre une rente sur lu i- m ê m e , puisqu’il
ne pouvoit être débiteur et créan cier, puisqu’enfin la
rente étoit éteinte absolument dès le moment de la réu
nion , et sans pouvoir revivre.
Il est donc démontré que la convention arrêtée entre
les parties étoit de vendre la propriété du p r é ; que la
rédaction de l’acte notarié n’a eu d’autre objet que d’éviter
des droits de lods ; et quoiqu’on dise que ces lods eussent
été peu considérables ; que M a i g n o l, acquéreur , étant
b a illi, auroit obtenu des remises, etc. etc.
Il ne s’agit pas d’examiner ou de savoir à quoi se portoient ces lod s; on sait qu’en général ce droit paroissoit
odieux autant qu’onéreux aux acquéreurs : il y avoit un
certain amour-propre à les éluder. Combien n’y a-t-il pas
d’exemples que des droits de lods très-modiques ont em
p ê ch é des ventes, soit parce qu’on ne vouloit pas solli
citer des grâces, ni payer rigoureusement le droit ! Enfin
les lods étoient en pure perte pour l ’acquéreur ; ils
l’étoient d’autant m ieux dans l’espèce, que l’objet cédé
*
�( i 6 )
à M a ig n o l, du C h e v a l-B la n c , n’en devoit pas, tandis
que M a ig n o l, de L an d ogn e, auroit dû le tiers denier
en ascendant sur le prix du pré dont il s’agit; et dans
ce cas la chance n’étoit pas égale.
Si l’acte notarié a quelqu’obscurité dans sa rédaction,
toute équivoque est levée par la déclaration sous seing
p rivée du même jour : il n’y a plus de doute sur la pro
p r ié té , puisque M a ig n o l, du Cheval - Blanc , subroge
M a ig n o l, de L an d o gn e, à l’acte du 6 juin 1777. On sait
que ce dernier acte est celui qui trausière la propriété
du pré à Guillaume M aignol.
Dans tous les cas, toute clause obscure s’interpréteroit
contre M a ig n o l, ven d eu r, qui pouvoit dicter la lo i, et
qui le pouvoit d’autant m ieu x , qu’il ne cesse de répéter1
que M a ig n o l, de L a n d o g n e , c o n v o i t o i t , désiroit le pré
dont il s’agit. S’il avoit un désir si violent de cet objet,
il se seroit rendu moins difficile sur les conditions, et
auroit subi la loi de son vendeur.
A insi le pré en question est nécessairement vendu par
l ’acte notarié, du 2 octobre 1779 : M a ig n o l, du ChevalBlanc, ne pouvoit vendre autre chose; et, sous ce rapport,
son fils seroit non recevable dans sa prétention.
S- IIL 'a c te sous seing-privé, du 2 octobre 1 7 7 9 , iia v o it pas
besoin cCétre fa it double.
Guillaum e M aign ol fils, qui sent toute la force de cet
acte,
�17
C
)
a c te , réunit tous ses moyens pour l ’écarter : en conve
nant qu’ il contient la vente du p r é , il soutient qu’il est
n u l , faute d’avoir été fait double, ou du moins faute
d ’en contenir la mention.
Po u r apprécier le mérite de cette objection principale,
il est bon d’examiner la nature de cet acte.
E n matière d’actes sous seing p r iv é , on distingue les
contrats bilatéraux ou synal lagmat iques , d’avec lps con
trats unilatéraux ; les premiei's sont ceux dans lesquels
chacun des contractans s’oblige envers l’autre; les seconds
sont ceux où il n’y a qu’une seule partie obligée.
On convient que les premiers doivent être faits doubles,
sauf l’exception dont il sera bientôt parlé, parce qu’il faut
bien que chaque partie ait son acte dans les mains pour
forcer l’autre à l’exécuter.
>
A l’égard des seconds, on n’a jamais prétendu qu’un
contrat unilatéral, comme une déclaration, une promesse
ou un b il l e t , dussent être faits doubles.
L e sieur M a ig n o l, appelant, à moins de s’a veu gler,
ne peut placer l’acte sous seing p riv é, du 2 octobre 1779,
parmi les contrats bilatéraux: la contexture de l’acte s’y
oppose absolument. G uillaume M aignol père y parle tout
seul : -/a. soussigné, d éclare, e t c lui seul contracte des
engagemens ; il a reçu le prix de la vente par le contrat
notarié. C ’est au contraire lui qui se trouve débiteur
d’ une somme de 200 francs ; il eu consent une promesse
au profit du sieur M a ig n o l, de Landogne : cette promesse
est même énoncée, son existence est exp rim ée, par l’acte
devant notaire, du même jour; lui seul s’oblige. M aignol,
C
�( 18 )
de L a n d o g n e, ne contracte aucuns engagemens envers
son parent; il ne dit mot : c’est toujours Guillaume Maignol qui parle exclusivement , qui se reconnoît débiteur.
Il n’y a rien de réciproque, tout est du fait de M aign o l,
du Cheval-Blanc. Ce n’est donc li\ qu’ un contrat unila
t é r a l, une simple déclaration, une simple promesse; et
comment pourroit-il y avoir nécessité, dans ce cas, de
faire un acte double ?
M a is, d i t - o n , cet acte est une vente, et toute vente
doit être faite double.
D ’abord, c’est mettre en fait ce qui est en question:
la vente se trouve dans l’acte notarié. Il faut bien donner
un sens quelconque à ce premier acte ; et on a vu qu’il
seroit absurde que M aign ol, du Cheval-Blanc, n’eût voulu
vendre qu’ une rente anéantie.
Mais est-il bien vrai, dans tous les cas, qu’ une vente
doit être faite d o ub le? On le conçoit, lorsque l’acqué
reur ne paye pas le p r i x , parce qu’il faut bien qu’il s’oblige
à le payer , et que le vendeur ait des moyens pour l’y
contraindre ; mais lorsque l’acquéreur paye entièrement
le prix , qu’il ne contracte aucune obligation , comment
seroit - i 1 essentiel que l’acte fût double? il devient alors
unilatéral ; il ne reste que l’obligation du vendeur de faire
jouir de la chose vendue, de garantir de l’éviction , etc. ;
•et dans ce cas, certes , il su (lit que l’acquéreur soit nanti
de l’acte qui lui transmet la propriété. C ’est la distinc
tion qu’on a toujours faite en jurisprudence; et la cour
l ’a consacrée par plusieurs arrêts , notamment par un
rendit sur la plaidoirie de M e. P a g è s, dans la cause de
\
�/ ï>
'
*9
(
)
M e. Bertier, avocat à Brioudc. L a c o u r , par cet arrêtr
ordonna l'exécution d’une vente sous seing privé non
faite double, par cela seul que l’acquéreur avoit payé
l’entier p r ix , que l ’acte en portoit quittance, et que l’ac
quéreur n’avoit contracté aucun engagement.
O p p o s e r a - t- o n que l’acte sous seing prive n’est pas
unilatéral, parce que M a ig n o l, du Cheval-Blanc, devoit
déduire une somme de 80 francs sur les arrérages
réservés ?
Ce seroit une erreur; le contrat ne change point de
nature par cette circonstance. Il en est de cette m ention,
comme si un débiteur, en souscrivant la promesse d’une
som m e, y mettoit pour condition de déduire tous acquits
bons et valables qu’il pourroit avoir faits antérieurement :
la promesse pour cela n’auroit pas besoin d’être faite double,
pa rce que le créancier ne pourroit se faire payer sans re
présenter la promesse, et sans souscrire à la condition.
D e même ic i, M a ig n o l, de Lan dogn e, n ’auroit pu
exiger de M aign o l, du Cheval-Blanc, la somme de 280fr.
sans représenter la promesse ; et alors il auroit bien
fallu déduire sur les arrérages la somme de 80 francs,
avec d’autant plus de raison, que l’acte notarié n’énonçoit qu’une promesse de 200 francs.
Ainsi diparoît le moyen principal de Guillaume M ai
gnol. L ’acte sous seing privé est unilatéral; il ne con
tient pas d’engagemens réciproques; dès-lors il est fort
indifférent qu’il ait été ou non fait double.
C 2
�/
* ■
*
C 20 )
§. I I I .
D ü 72S tous les c a s , cette om ission serait réparée p a r
l'exécution de l'acte.
’
Il est constaté par l ’interrogatoire des deux M a ig n o l,
du C h eval-Blanc, que cet acte sous s e in g ‘privé est du
même jour que l’acte notarié; il est écrit par le père;
il a été connu par le fils dès le moment môme , et lors
qu’il n’a voit qtie seize ans : le père comme le fils ont
connu et souffert la possession publique de l’acquéreur;
ils n’ont réclam é, ni contre M aign o l, de Landogne 3
ni contre Antoine Guillaume , tiers détenteur , quoiqu’ils
aient été instruits de la vente consentie par Maignol à
Guillaume.
L ’article 1325 du Code civil porte : « Les actes sous
«
«
a
cc
seing p r iv é , q u i contiennent des conventions synallagm atiques y ne sont valables qu’autant qu’ils ontété
faits en autant d’originaux qu’il y a de parties ayant
un intérêt distinct.
ce II suffit d’un original pour toutes les personnes ayant
« le même intérêt.
« Chaque original doit contenir la mention du nombre
« des originaux qui en ont été faits.
« N é a n m o in s, le défaut de m ention que les origi« n a u x ont été J'aits doubles, triples , etc. , ne peut être
a opposé p a r celu i q u i a exécuté de sa part la c o u « çention portée dans Pacte, »
�( 21 )
M . M a lle v ille , sur cet article, s’exprime ainsi : « S i
« l’une des parties avoit déjà exécuté l’acte , elle ne
« doit pas être reçue à opposer qu’il n’a pas été fait
« double; mais il y aura souvent de l’embarras à prouver
« cette exécution.» ( Il n’y en a pas dans l’espèce parti
cu lière, puisque les deux M aignols, père et fils, en con
viennent dans leur interrogatoire.)« On admettoit une.
« autre exception à la règle posée dans l’article, c’est
« lorsque l’une des parties n ’a voit pas d intérêt a avoir
« un douille : par e x e m p le , je f a i s une venta sous
« seing p rivé, et f e n reçois le p rix ; on jugeoit que la
« vente étoit v a la ble, quoiqu'elle ne f û t pas f a i t e dou« ble ; mais on l’auroit jugée nulle s’il étoit resté quelque
« partie du prix à payer. »
Cette doctrine d’ un magistrat écla iré, l ’un des rédac
teurs du Code c i v i l , confirme ce que l’on a déjà dit dans
le §. précédent, et prouve que l’exception admise par
l’article c ité , n’est pas nouvelle, comme a voulu le pré
tendre l’appelant. En effet, la rigueur du d ro it, le sum
mum ju s , ne peut etre invoqué avec succès qu’autant
qu’ il pai-oîtroit qu’on a pu ignorer l’existence de l’acte
qui vous est opposé ; mais lorsque tout annonce que cet
acte a été con n u , qu’on en a souffert l’exécution sans se
plaindre, aujourd’hui surtout que la justice se rappro
che de l’équité, qu’on a senti la nécessité d’écarter toutes
les subtilités du d ro it, Guillaum e M aignol ne peut espé
rer aucun succès.
Il aura beau se battre les flancs, reproduire une ob
jection mille fois détruite, que le Code civil n ’a pas
�(22)
d’effet rétroactif, q u’il ne peut régler une convention
antérieure à sa publication.
Foible et petite ressource! L e Code civil est aujour
d’hui la loi de l ’e m p ir e , et doit régler tout ce qui est
encore indécis.
D e même qu’on juge que la subrogation d’action peut
être admise pour une cession de droits successifs anté
rieure à la publication du Code , lorsqu’il y a eucore
indécision , de même on doit décider que l’omissiou que
l ’acte a été fait double n’est d’aucune conséquence, lors-,
que cet acte a été long-temps et pleinement exécuté,
avec d’autant plus de raison q u e , d’après l’opinion de
M . M alleville, cette exception n’est pas nouvelle, eta été
admise dans l’ancien droit.
E t s’il en étoit autrement, si le Code civil pouvoit être
mis de côté pour tous les actes antérieurs sur lesquels il
n ’a pas été p ro n o n cé , il vaudroit autant décider que ce
Code si long-temps attendu, que cette loi uniforme pour
tout l’empire , si souvent désirée, que l’immortel Daguesseau trouvoit si nécessaire, ne pourroit être exécutée
que dans trente ans, ou n’auroit été promulguée que
pour la génération future ; ce qui est une absurdité.
L e Code des Français est aujourd’hui leur unique loi.
S i , comme tout ce qui sort de la main des hommes, il a
quelque im perfection, on est au moins obligé de convenir
qu’on y retrouve toute la pureté du droit romain , tout
ce que l’expérience et la raison avoient remarqué de plus
îv'igc dans le droit coutumier; qu’ il n’a nullement besoin
de commentaire pour le jurisconsulte; que les pandectes
�*3
.(
)
ne servent qu’à l’obscurcir ; qu’enfin il a paru sous l’inilucnce d’un héros législateur, et qu’il suflit d’un rayon
de sa gloire pour que ce Code devienne bientôt la loi
de l’Europe entière.
Guillaume M aignol fils ne se tirera jamais de l’ar
ticle 1325; l’exécution de l’acte est pour lui la pierre
d’achoppement : sa mauvaise foi est à découvert; la loi
et l’équité repoussent une prétention ambitieuse et tardive,
qui n’auroit pas vu le jour si Pierre M aignol existoit
-encore.
Il ne s’agit plus que de parcourir rapidement quel
ques misérables objections proposées en désespoir de
cause.
L ’appelant reproche
aux premiers juges de s’ètre
occupé de l’acte sous seing privé , comme si cet acte
étoit souscrit par lui-même. On a confondu , d it - il, les
moyens du fils avec ceux du père ; cependant un fils
donataire ne pouvoit être tenu de l'effet d’un acte sous
seing privé, n’ayant de date certaine qu’après sa donation.
Ce paquet^ne peut aller à aucune adresse, et ne séduiroit. pas môme le praticien le plus formaliste.
Il est constant, d’après le père et le iils, que l’acte sous
seing prive est du même jour que l’acte notarié. Il est
constant que l’acte a été connu du iils et du p è re , et que
ce fils rebelle s’avisoit à seize ans d’en témoigner son
mécontentement au père.
Ce
faire
qu’il
resté
fils précoce n’a rien ignoré ; il a n)ême voulu se
donner ce pré ; mais le père a pris pour prétexte
11’avoit pas l’acte de 1 7 7 9 , et (lue
minute avoit
entre les mains de M a ig n o l, de Landogne.
�24
(
)
'D ’après ces a v e u x , il est assez maladroit d’équivoquer
sur les dûtes. Il est vrai qu’en général les actes sous seing
privé n’ont de date certaine q u’avec la formalité de l'en
registrem ent, ou par le décès de l’un des signataires ; mais
pourquoi ? c’est qu’il seroit facile de dater un acte sous
seing privé du temps que l’on v o u d r o it, et que par ce
moyen on anéantiroit des conventions postérieures.
Mais lorsque la date est avouée et reconnue ; lorsque
ce fils , qui parle si souvent de sa donation , a connu
auparavant un acte qui transmeltoit à un tiers la pro
priété d’un immeuble particulier ; lorsque surtout cet
immeuble n’est pas nominativement compris dans la dis
position qu’il in v o q u e , il n’a pas dû y com pter; il n’a
pas dû calculer la valeur de cet objet dans la donation
qui lui a été faite; il auroit même trompé la famille avec
laquelle il contractait, s’ il leur avoit fait entendre que
cet héritage faisoit partie de sa donation : dans tous les
cas, il n’auroit pu nuire au tiers détenteur.
On ne voit pas quelle analogie il peut y avoir entre
cet acte et une contre-lettre à un contrat de mariage.
Les lois ne proscrivent les contre-lettres aux contrats
de mariage qu’autant qu’elles seroient isolées, qu’elles
émaneroient de l’époux sans les avoir communiquées à
la famille avec laquelle il contracte.
■Mais si les contre-lettres otoient signées par toutes les
parties qui ont assisté au contrat, elles seroient très-vala
bles*, et auroiqnt tout leur eiïet. Il n’y a d’ailleurs aucune
comparaison à faire entre cet acte et une contre-lettre :
jYlaignol , de Landogrie , seroit propriétaire en verdi de
l ’acte notarié. L ’acte subséquent n’est qu’un acte iso lé ,
explicatif,
�( 25 )
explicatif, interprétatif, si l’on veu t, du précédent, mais
qui n’ajoute rien au droit des parties.
Q u ’on ne dise pas que cet acte sous seing privé est
obscur et équivoque ; l’appelant doit se rappeler q u 'il
subroge M a ign o l, de L a n d o g n e, a u x effets de Pacte du
6 ju in 1 7 7 7 , et que ce contrat transmet la propriété du
pré à M a ig n o l, du Cheval-Blanc.
M aignol fils tourne toujours autour de ce cercle vicieux;
il en revient ù dire qu’un acte sous seing p riv é , qui con^
lient des engagement synallagmatiques,doit être fait double;
il a recueilli quelques arrêts rapportés dans la dernière
collection de jurisprudence, en faveur de l’archevêque
de Reims , contre le prince de Conti ; entre le sieur Forget
et le duc de G ra m m o n t, etc. ,Qn»ne Uy^coptestQi pas le
principe's orF 11’est dirigé, que. sm-.J’appl ¡cation*
Il prétçnd prouver la nécessité que £<<£j;clje. fvtt^Jfait
double j dans le bai où'1b tfixiur Maignol «m-oi* été évincé
dq^son pré , ou qu’il l’eût perdu par .force -majeure*
Mais^si M a ig n o l, de L an d o gn e,eû t éte'évincu«^ il avoit
^sqiijtcte ]oou^ demander une gài'flntie ; il n’-uifroi-t pas pu
, e supprimer pour Yen feiiii' à' Pacte" notarié , et demander
la rente, parce qu’on lui ¡fiuVoitr répnfidu que-la renie et oit
^anéantie, et qu’il
voit acheté que'le pré\lont il jouissoit |niÎ)liqûerï^e'il'f; I f n ’aùroit jamais été' assez malavisé
1
pour ie c,onfenter d’une raîle,M orsqu’ i f po^ vôte obfbriîr
»'A».■,-1.
..C
,
*1. , *'
une indemnité gmvant la valeur actuelle du pré. •
E t s’il l’a voit perd vi par une force m ajeure, 'si ta ri
vière le lu i eut en lev é, comme 011 l’a dit plaisamment
en première instance, le pré auroit été perdu pour lui :
�( 26 )
Mais pour cela il faut supposer des accidens bien graves;
une révolution dans le globe, le contact d’une comète, etc.
C ’est prévoir les choses de loin : la pauvre humanité ne
va pas jusque-là.
A ntoine Guillaume attendra d’ailleurs l ’événement; et
il est à croire que sa postérité la plus reculée jouira pai
siblement du pré dont est question, malgré M aignol fils,
et malgré la rivière de Sioulet qui le fertilise et ne peut
lui nuire.
_
*
M e. P A G E S ( d e R i o m ) , ancien avocat.
M e. M A N D E T , avoué licencié.
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A R I O M , de l'im prim erie d e
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C o u r d ’appel. — Juillet 1 8 0 6
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Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
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Factums Godemel
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A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Ducourthial, Gilberte. 1806]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Pagès
Mandet
Subject
The topic of the resource
actes sous seing privé
bail emphytéotique
créances
cens
rentes foncières
interrogatoires
longues procédures
bail
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire en réponse, pour dame Gilberte Ducourtial, veuve de Joseph Maignol, tutrice de leurs enfans mineurs ; dame Marie-Gilberte Maignol, veuve de Michel de Pannevert ; dame Marie Maignol, et sieur Antoine Bouyon, son mari ; dame Marie-Gilberte Maignol, et le sieur Pierre Legay, son époux, et sieur Antoine Maignol, tous intimés ; contre sieur Guillaume Maignol, autre Guillaume Maignol, son fils, appelans d'un jugement rendu au tribunal d'arrondissement de Riom, le 18 floréal an 13 ; et encore en présence d'Antoine Guillaume, maréchal, habitant de la commune de Pontaumur, aussi intimé.
Annotations manuscrites : extrait de l'arrêt de la Cour d'appel, 1er août 1806, 1ére chambre. Met hors de cause Guillaume Maignol qui n'a aucun intérêt à la concertation.
Table Godemel : Acte sous seing privé : 1. un acte sous seing privé synallagmatique, contenant vente et subrogation, est-il nul s’il n’a pas été fait double ? peut-il être opposé à un donataire contractuel, s’il n’a de date certaine que postérieurement à sa donation ? enfin quels caractères d’exécution faut-il à cet acte pour qu’il soit obligatoire, malgré les nullités qui le vicient ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'Imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1806
1755-1806
1716-1774: Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
26 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1606
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_M0127
BCU_Factums_G1605
BCU_Factums_M0710
BCU_Factums_M0527
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53280/BCU_Factums_G1606.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Pontaumur (63283)
Landogne (63186)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
actes sous seing privé
bail
Bail emphytéotique
cens
Créances
interrogatoires
longues procédures
rentes foncières
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53279/BCU_Factums_G1605.pdf
e4d56e6d23cac17b422750a75801fe59
PDF Text
Text
4M
U
M
E
M
O
I
R
7
E
POUR
M AIGNOL
fils, habitant à Bon/
lieu, canton d’E vaux, appelant;
G uillaume
CONTRE
A n to in e
G U I L L A U M E , maréchal
taumur, intimé ;
E T
a
P on -
C O N T R E
G i l b e r t e M A I G N O L , P i e r r e L E G A Y , son
mari , A n t o i n e M A I G N O L , G i l b e r t e
M A I G N O L , veuve Paneveyre , et autres, héri
tiers de Pierre M a i g n o l , de Landogne, intimés;
EN
PRÉSENCE
M A I G N O L père , habitant au
lieu du Cheval-Blanc , commune de Condat , a p
peléen assistance de cause.
G
D eu
illa u m e
U
n acte sous seing p r i v é , synalla g m a tiq u e , est-il nul
s’il n’a pas été fait d o u b le ? P eut-il être opposé à un dona
taire contractuel s’ il n’a de date certaine que postérieure
m ent à sa d o n a tio n ? E nfin quels caractères d’exécution
A
�rr
\
XlS
N
v
j
(2)_
faut-il à cet acte p o u r q u ’il soit obligatoire m algré les
.
nullités qui le vicient ?
i jj.
T elles sont les questions que présente celte cause, en
supposant q u ’ un acte sous seing p r i v é , p roduit par les h é -
‘ '
ritiers M a i g n o l , soit une vente. C a r , en point de fait,
' !
l ’appelant dém ontrera que cet acte n ’est q u ’ un titre de
■f
possession.
'
F A I T S .
:
'■
:1
P a r acte du 16 mai 1 7 5 5 , M ic h e l L en o L le donna à bail
em p ylitéotiqu e à des nom m és C h e fd e v ille , un p ré situé
*
près de L a n d o g n e , m oyennant 90 francs de rente annuelle.
C ’est ce p ré qu i fait l ’objet de la contestation.
L e m êm e j o u r , L e n o b le ven dit ladite rente de 90 fr.
à G u illa u m e M a ig n o l, du C h e v a l-B la n c , p o u r le p ayer
de 1800 francs q u ’il lui devoit.
L e 16 juin 1 7 7 7 , C h e fd eville subrogea ledit G u illa u m e
M a i g n o l , du C h e v a l- B la n c , audit bail e m p y lité o tiq u e ;
1
de sorte q u ’il lui céda la p ro p riété du pré.
Ce p ré étant situé près de L a n d o g n e , étoit désiré beau
cou p par le sieur P ie rre M a ig n o l, notaire audit lieu ; et il
paroît q u ’il chercha les m oyens d ’en devenir propriétaire.
1
II étoit créancier dessieurs L a rfe u il d ’une rente de
.1
56 f . ,
au principal de 2800 fra n c s , créée en 1 7 2 0 , due p o u r
m oitié par les héritiers de Jean-Franoois L a rfeu il.
L e s L arfeu il ayant vendu en rente un petit dom aine à
Jean G astier, P ierre M a i g n o l , de L a n d o g n e , avoit obtenu
i
contre lui une sentence h yp o th écaire en 1 7 6 6 , portant
permission de se mettre en possession ou faire vendre.
s
.
?
f
D e son c ô t é ,' G u illa u m e M a ig n o l , du C h e v a l- B la n c ,
�m
seigneur féodal dudit d o m a in e , et ayant acheté de l ’un des
L a rfe u il la m oitié de la rente due par Jean G a s t ie r , le
p ou rsu ivoit p o u r être payé des cens , lods et arrérages de
ren te, et se trou vo it em pêché par ladite sentence de 1 7 6 6 ,
en ce que sou ven d eu r l ’a vo it chargé de payer à P ie r r e
M a ig n o l la p ortion de la rente de 1720.
Cette p rocédu re fournit à ce dernier l ’occasion de faire
des propositions à G u illa u m e M a ig n o l , du C h e v a lB lanc , et de profiter de son ascendan t, en lui faisant
entendre que rien n’étoit plus aisé p o u r lui que de d e
v e n ir p ropriétaire de ce petit dom aine ven d u à G a s tie r,
lequ el étoit parfaitem ent à sa bienséance, puisqu’il jo i—
gn oit ses p ropriétés du C h eval-B lan c.
Il paroît que P ie rre M a ig n o l proposa à G u illa u m e de
faire par ce m oyen un échange de ses droits à ce d o
m aine , avec le p ré ven u de L e n o b le , assurant sans doute
q u ’ il n’y a vo it plus qu’à se mettre en possession dudit d o
m aine , au m oyen de sa sentence de 1766.
Cependant le sieur M a ig n o l, du
C h e v a l - B l a n c , ne
donna pas pleinem ent dans le piège. Il fut passé un acte
entre les parties, le 2 octobre 1779. M ais cet acte ne
contient pas de vente ; sa contexture m êm e p ro u v e que
le sieur M a ig n o l, du C h e v a l - B l a n c , entendoit stipuler
toute autre chose q u ’une vente , et
ne v o u lo it que
laisser le sieur M a i g n o l , de L a n d o g n e , jo u ir du p ré
L e n o b l e , jusqu’à ce q u ’il y eut qu elqu e chose de certain
p o u r lu i-m êm e au sujet du dom aine Gastier.
E n e f f e t , on lit dans cet a c t e , du 2 octobre 1779 , que
P ierre M a i g n o l , de L a n d o g n e , cède à G u illa u m e M a i
g n o l la rente de 28 fra n cs, au principal de 1400 francs,
A
2
�( 4 }
faisant m oitié (le celle de 1 7 2 0 , due par les héritiers de
Jean - François L a r f e u i l , ensemble les arrérages échus
depuis 1 7 5 8 ; p lu s , il cède audit G uillaum e M a i g n o l ,
du C h e v a l- B la n c , l ’effet d e l à sentence de i 7 6 6 , p a r l u i
obtenue contre Gastier.
Le
p r ix dudit transport est fixé entre
les parties
h 2000 fran cs, p o u r l'acquit de laquelle somme M a ig n o l,
du C h e v a l - B l a n c ( p rop riétaire cependant du p ré L e n o b l e ) , cède seulement à M a ig n o l, de L a n d o g n e , le co n
tr a t de rente de 90 francs à lui du p ar les héritiers de
P ie rre L e n o b le , suivant l ’acte du 16 m ai 1 7 5 5 ; la q uelle
ren te est p a y a b le , est-il d i t , p a r les jo u is s o n s du p ré
appelé P r é - G r a n d , s u r le q u e l elle e st sp écia lem en t
affectée.
E n c o n s é q u e n c e , au m oyen de la remise que fera
G u illa u m e M a ig n o l des titres c o n stitu tifs de ladite rente
de 90 fra n cs , ensemble des titres de créances y énoncés ,
il demeurera quitte de la somme de 1800 francs: et quant
à la somme de 200 fra n c s, P ierre M a ig n o l rcconnoît
l ’avoir reçue en délivrance de promesse de ladite somm e.
D e sa p a r t , P ierre M a ig n o l remet à G uillau m e la sen
tence de 1 7 6 6 , obtenue contre G astier; et néanmoins il
se réserve le contrat de rente de 1 7 2 0 , p o u r p ou rsu ivre
le payement de la m oitié qui lui reste, et m ê m e , d it - il,
les arrérages de la m oitié v e n d u e , antérieurs à J
;
758
enfin les parties se cèdent respectivement les droits rescindans et rescisoires qui p eu ven t résulter des contrats cidessus énoncés.
Il paroît aujourd’hui un acte sous seing p r i v é , de la
m êm e date que le transport ci - dessus, assez difficile à
�|2i
( 5 )
accorder avec les clauses dont on vient de rendre com p te,
du moins dans le sens que les adversaires lui d o n n e n t ,
mais qui p ro u ve ro it assez, s’ il étoit réellem ent de cette
date, que le sieur M a ig n o l ,d e L a n d o gn e, n’avoit cherché
à extorqu er un écrit quelconque du sieur M a i g n o l , du
C h e v a l-B la n c , que p o u r tirer parti un jo u r de son obscu
rité. Il est néanmoins évident q u ’il ne s’agissoit alors que
de lui laisser les jouissances du p ré I g n o b l e p o u r 90 fr.
p ar a n , afin de le payer de l ’intérêt des 1800 francs cidessus stipulés, jusqu’à ce que l’occupation réelle du d o
maine Gastier perm ît de faire un échange définitif.
Q u o i q u ’ il en soit, et en attendant que cet écrit jus
q u ’à présent inconnu soit mis sous les ye u x d e là c o u r , et
d is c u té , il s’agit de continuer l ’ordre des faits. L e sieur
M a ig n o l, du C h e v a l-B la n c , eut bientôt à s’applaudir de
n ’avoir pas entièrement cédé aux assurances du sieur
M a ig n o l, de L a n d o g n e ; car huit jours après l ’acte du 2
octobre 1779 , ayant pris possession notariée du dom aine
G astier, en vertu de la sentence de 1 7 6 6 , qui venoit de
lui être c é d é e , ledit Gastier loin de se rendre à une
expropriation v o lo n ta ire , com m e l’avoit prom is le sieur
M a ig n o l, de L a n d o g n e , alla au contraii'e t r ai t e r avec l’un
des L a r f e u i l , ses ve n d eu rs, qui offrit de payer le sieur
M a i g n o l , et conclut à ce qu ’il fût déchu de scs demandes.
E n e f f e t , par une sentence de la sénéchaussée d’ A u
vergne , au rapport de M . F a y d it , G u illa u m e M a ig n o l
fut d é b o u t é , à la ch arge d’être payé des cens à lui dûs per
so n n ellem en t, et seulement de la m oitié des arrérages
de rente par lui acquise de L a u re n t L a r f e u il.
Cette sentence ne dit rien de la moitié de rente cédée
par Pierre M a ig n o l à G uillau m e 7 qu oiqu ’elle fût de
�(
6
)
m a n d ée, et que la sentence de 1766 en portât condam
nation; de sorte que par le fa it, G uillaum e M a ig n o l, du
C h eva l-B la n c, n’a pas t o u c h é ,à ce qu’il p a ro ît, un denier
de ce qui lui a été vendu par M a ig n o l , d e L a n d o g n e ,
le 2 octobre 177 9 ; tandis q u ’on élève la prétention de
s’a p p r o p r ie r , sans bourse d élier, un p ré q u ’il n’a pas
vendu.
Cependant P ierre M a ig n o l, de L a n d o g n e , s’ éto itm is en
possession dudit p r é , et les fruits devoient lui en rester
p o u r la rente de 90 fra n cs, suivant la clause du traité, tant
que le sieur M a ig n o l , du C h e v a l-B la n c , ne p référeroit pas
jo u ir lui-m êm e en payant ladite rente.
O n pense bien que le sieur M a ig n o l , de L a n d o g n e ,
s’arrangea p o u r faire d u rer cet état de choses encore lo n g
temps , et q u ’il 11e manqua pas de réveiller de loin en
lo in l ’espoir de son cousin de devenir p ropriétaire du
petit dom aine G a s tie r , qui étoit si fort à sa bienséance.
Le
sieur M a ig n o l, du C h e va l - B la n c , éloigné du p ré
L e n o b le , ne mettoit pas un grand p r ix à en jouir lu im êm e , et peut-être lui eu exagéroit-on les in convénien s;
peu t-être aussi le sieur M a ig n o l, de L a n d o g n e , savoit-il
tirer parti d ’ une espèce de dépendance dans laquelle il
a v o it su tenir son parent.
L e s choses restèrent en cet état jusqu’en l ’an 7 , que
le sieur M a i g n o l , fils de G u illa u m e , donataire universel
de son p ère par son contrat de m ariage, se m it en pos
session de ses biens en celte q u a li t é , et demanda à son
p ère des rcnseigneinens sur le résultat de l’acte de 1 7 7 9 ,
et d e là prise de possession du dom aine G a stier, que son
p ère lui rem eltoit avec d’autres titres. C ’est alors que le
sieur M a ig n o l p ère expliqua à son fils que si, à la y é r ilé ,
�lö s
(7
)
il ne jouissoit pas du dom aine G a s t ie r , il resloit maître
du p ré L e n o b l e , q u ’il rep rendrait quand il v o u d r a it, et
que lu i , M a i g n o l p è r e , n’a vo itp a s encore récla m é, parce
q u ’on l’avoit toujours bercé d ’ un vain e s p o i r , et parce
q u ’il devoit au sieur M aign o l, de L a n d o g n e ,p o u r un procès
de fam ille; ce qu i l’avoit em pêché de le contrarier.
M a ig n o l fils vo u lu t a vo ir une e x p lic a tio n avec le sieur
M a i g n o l , de L a n d o g n e , qui lui refusa toute com m unica
tion sur ce p oint, et n e lui répondit qu ’en pressant le paye
m ent d ’une cré a n ce étrangère au procès actuel. M a ig n o l
iils paya le z
5 nivôse
an 9 , et se crut dès-lors autorisé à
rec o u v re r ses droits.
L ’acte de 1779 qui lu i nvoit été remis n’énonçoit que
l ’acte de 1 7 5 5 , lequel ne donnoit la p rop riété du pré qu ’à
C h efd eville : il s’agissoit donc de rechercher la vente que
C h efd eville a vo it dû faire au sieur M a ig n o l, du C h e v a lBlanc. M ais l ’acte en avoit été reçu par le sieur M a ig n o l,
de L a n d o g n e , et il étoit difficile de se le p rocu rer -, il l’a vo it
refusé plusieui-s fois. E nfin M a ig n o l fils , étant parven u
à tro u ver la date de l’enregistrem ent, étoit p rêt à p o u r
suivre le sieur M a ig n o l, de L a n d o g n e , lorsqu’il décéda.
A lo r s il demanda une exp éd ition au notaire , son suc
cesseur , q u i , en cherchant avec l u i , ne trouva pas la
m inute de l’acte dans la liasse de 1 7 7 7 , ni au répertoire.
A l o r s , p o u r éviter toutes difficultés, M a ig n o l fils p rit le
parti d’acheter du m eine C h e fd eville , lé 14 fructidor an 1 r ,
une ratification de la vente q u ’ il avoit consentie en 1777*
M u n i de celle p ièce, M a ig n o l fils inform é que le pos
sesseur du p ré L en o b le élo it A n to in e G u illa u m e , de P o n ta u m u r, le fit citer en désistem ent, par cédule du 3 v e n
dém iaire an 12.
�( 8 )
G uillau m e ne vo u lu t pas plus donner d ’explications que
le sieur M a ig n o l, de L a n d o g n e , et ne com parut au bureau
de p aix que p o u r o b éir à la loi. Ensuite il se défendit
p ar des réquisitoires de qualités et de titres; et après c e la ,
il demanda la nullité de l’e x p lo it , sous prétexte que les
confins du p ré n’y étoient pas énoncés , qu oiqu ’ ils le fus
sent dans la cédule.
11 succomba justement sur cette c h ic a n e , par jugement
du 4 pluviôse an 12 , lequel néanmoins réserva les dépens
p o u r y être fait d r o it, en statuant au fond.
E n fin il plut à G uillau m e de rév éler q u ’ il étoit acqué
reu r du sieur M a i g u o l , de L a n d o g n e , par acte du 29 ven
tôse an 6 , et il assigna son vendeu r en garantie.
L e sieur M a ig n o l, de L a n d o g n e , étoit décédé dans l ’in
tervalle ; ses enfans in te rv in re n t, et en rendant compte
des faits, ils se contentaient d ’abord de dire que leur père
étoit p ropriétaire en vertu d ’ un acte , sans l ’indiquer. C e
pendant il falloit ne pas s’en tenir à des mots ; et les h é r i
tiers M a ig n o l produisirent enfin un acte sous seing p r iv é ,
sous la date du 2 octobre 1 7 7 9 , enregistré seulement depuis
le p r o c è s , et ainsi conçu :
« J e so u ssig n é, subroge M e. P ierre M a i g n o l , bailli
« de L a n d o g n e , à l’effet de la vente du bail em phytéo« tique , appelé P r é - G r a n d , que M e. A n n o t C h cfd ev ille
« m ’a co n sen tie d e v a n t M a ig n o l, n o ta ire, le six juin mil
« sept cent so ixa n te-d ix-sep t, p o u r p a r lu i jo u ir dudit
« p ré ainsi q u ’il avisera bon être , m oyennant la somme
« de deu x cent quatre-vingts liv r e s , dont deux cents livres
« dem eurent compensées avec pareille somme de d e u x
« cents livrescoinprise en la cession que ledit sieur M a ig n o l
« m ’a faite devant A lle y r a t cejourd’h u i , d ’ un contrat de
« rente
�9
(
)
« rente sur les sieurs de L a r f e u i l , et les quatre-vingts livres
« restantes me seront déduites sur les arrérages réservés
« par l’acte ci-dessus daté. Fait ce deux octobre m il sept
« cent soixante-dix-neuf; et sig n é M a ig n a l.
« Enregistré à R i o m , le 24 nivôse an 13 : reçu
5
fr.
« 60 cent. , etc. »
L es héritiers M a ig n o l com priren t bien q u ’ils ne p o u voien t pas opposer cet acte à M a ig n o l fils , com m e ayant
une date certaine antérieure au procès. E n conséquence,
p o u r a v o ir plus de droits vis-à-vis M a ig n o l p è r e , ils de
m andèrent sa misé en cause , qu i fut ordon née par juge
m ent du 6 therm idor an 12.
L e sieur M a ig n o l, du C h e v a l-B la n c , ainsi assigné en
garantie par les adversaires, dit en défenses q u ’il reconnoissoit sa signature , mais que l ’ écrit qu ’on lui représentoit ne contenoit de sa part aucune con vention synallagm atique qui l’eût p riv é de la p ro p riété de son pré.
L a cause en cet état portée à l ’audience du tribunal
d ’arrondissement de R i o m , le 23 ventôse an 1 3 , les h éri
tiers M a ig n o l s’efforcèrent de jeter de la d éfa veu r sur
G uillau m e M a ig n o l p è r e ; et le sieur L e g a y , l ’un d ’e u x ,
q u i avoit écrit com m e scribe la m inute de l’acte du 2 oc
tobre 177 9 > u^ a jusqu’à d ire , en désespoir de cause, q u ’il
avoit écrit aussi un double du sous-seing p riv é p o u r être
remis au sieur M a i g n o l , du C heval-B lanc.
Q u e lq u e défiance que dût inspirer au tribunal une mise
en fait de cette im p o rtan ce , venant d’ une partie intéressée
a la fin d’ une seconde p la id o ir ie , elle r é u s s it, et le tr i
bunal ordonna la comparoissance des parties en personne
p o u r être questionnées sur ce fait.
B
�*
t i '
( 10 )
A l ’audicnce du 6 floréal an 1 3 , tout le m onde com
parut ; le tribunal fit p lu sie u rs questions à M aign o l père
et à M a ig n o l fils. L e sieur I.egay lui-même fut admis à
rép o n d re sur le fait par lui a llégu é , et le tout fut consigné
dans le jugem ent en form e d’interrogatoires.
M . le p rocu reu r im périal fut pleinem ent d ’avis que
l ’acte sous seing p r iv é n’avoit pas eu p ou r objet une vente
q u ’ il n’énonçoit p as, et q u ’il étoit d’ailleurs nul com m e
n ’étant pas double. Cependant le tribunal y vit une ven te,
et qui plus e s t , une vente valable ; en c o n s é q u e n c e, ii
d é b o u ta ‘ M a ig n o l fils de ses demandes (1).
( 1 )
J
u g e m e n t
d o n t
e s t
a p p e l
.
Entre Guillaume Maignol fils..........Antoine Guillaume............
Marie-Gilberte M aignol, et sieur Pierre L e g a y , son mari ; A n
toine M aignol, Gilberte M aignol, veuve Paneveyre, et autres.. . .
et Guillaume Maignol père.
Interrogatoire de Guillaum e M aign ol père.
A lui demandé si à l’époque de l’acte notarié, du 2 octobre
j 7 79 , il a été fait le même jo u r, entre les mêmes parties , un
acte sous signature privée. — Répond qu’il y a eu en effet un acte
sous seing privé. — Dem . Par qui les doubles ont été é c rits , et
s’il reconnolt le double sous seing privé qui lui est représenté
et rapporté par les parties de M°. Mayet. — Rép. que ledit acte
avoit été écrit de sa main. — Dem. Qui est-ce q u ia dicté les con
ventions. — Rép. que c ’étoit le sieur Pierre Maignol. — Dem . Si
ledit sieur Pierre Maignol avoit écrit quelque chose. — Rép. que
non , et qu’il est très-mémoratif qu’il n'y a pas eu d’autre double
écrit du sous-seing privé, que celui qui lui est représenté —
Dem . Quel a été le but de cet acte sous seing privé? — Rép.
�( 11 )
L e sieur M a ig n o l fils à interjeté appel de ce ju gem ent,
et ses m o y e n s , p o u r le faire accueillir , sont fondés sur
les principes les plus constans et sur la plus exacte justice.
que c’étoit pour céder au sieur Pierre Maignol la jouissance du
pré dont est question , jusqii à d&ïfômêauæ arrangemens entre
eux. — Dem. Le sieur Pierre Maignol ne devoit donc pas avoir
cette jouissance par l’acte notarié ? — Rép. que non ; qu il n’y
a que l’acte sous seing privé qui la lui délaisse. — A lui demandé
s’il ne fut pas question entr’eux de chercher à éviter les droits
de lods. — Rép. qu’il ne sait pas ce que le sieur Pierre Maignol
pensoit ; que pour lui ce m otif n’est entré pour rien dans cet
acte. — Dem . S’il a été question de la propriété du pré. — Rép.
que n o n , que ce n’étoit pas son intention, et que ce ne pouvoit
être non plus celle du sieur Maignol. — Dem. Pourquoi, n’ayant
été question que de la jouissance, l’acte sous seing privé ne fait
aucune mention de cette jouissance. — Rép. qu’il a écrit sous
la dictée de M. Maignol. — Dem . Si son fils étoit présent à cet
acte, — Rép. que non ; mais qu’en ayant eu connoissance peu
de temps après , il lui en avoit témoigné son mécontentement.
— Dem . Quel Age avoit alors votre fils ? — Rép. environ seize
ans. — A lui demandé si le sieur M aignol, ayant intention de
se soustraire aux droits de lods , n’avoit pas aussi l’intention de
devenir propriétaire au lieu de simple jouissant du pré. — A
répondu que M. Maignol a bien pu avoir cette intention ; mais
qu’il n’a pas été question de la propriété entre les parties. _
Dem . Lorsque vous avez fait donation de tous vos biens à votre
fils , aviez-vous alors la jouissance du pré? — Rép. que M. Mai
gnol en jouissoit alors. — Dem . Avez-vous donné le pré dont il
s agit? — Rép. qu’il a donné en général tous les biens qu’il avoit.
— Dem . Avez-vous eu connoissance de la vente du p r é , faite
le
ventôse an 6 par M. Maignol à Guillaum e? — Rép. que
ce t. objet pouvant se rendru ? il ne s’est pas mis en peine do
2
13
�-,
t
(
>2
)
/
M O Y E N S .
L e s premiers juges se sont occupés de l ’acte sous seing
s’informer de ce que le sieur Maignol feroit relativement à cette
affaire. — D em . S’il a su la vente. — Rep. qu’il en a eu connoissance quelque temps après ; et ensuite a ajouté affirmati
vem ent qu’il l’avoit sue quatre à cinq mois après. — Dem . S’il
avoit d’autres éclaircissemens à donner. — Rép. qu’ayant appris
la vente du pré par Pierre Maignol à Antoine Guillaum e, il a
voulu se procurer l’acte de vente de 1777, dont la minute étoit
chez ledit sieur Pierre Maignol ; il n’avoit pu se le procurer
d’abord. — Dem . Si le sieur L eg a y, notaire, a écrit un autre
double de l’acte sous seing privé. — Fiép. que non.
Interrogatoire du sieur M aig n ol f ils .
Dem . S ’il avoit eu connoissance des affaires faites par son père
avec le sieur Pierre Maignol, en 1779* — Rép. qu’il n’en a eu con
noissance que depuis qu’il a été à la téte de la maison ; qu’a
vant , son père lui avoit parlé des arrangemens faits avec le sieur
Pierre M aignol, en lui disant qu’il espéroit rentrer dans le pré.
— Dem . Rappelez-vous ce que vous a dit M. votre père à l’égard
de l’acte notarié et du sous-seing privé. —* Rép. qu’il lui a dit
avoir consulté MM. P a g è s, Andraud et Grenier sur l’acte sous
seing privé, et qu’on lui avoit dit qu’il étoit nul , pour n avoir
pas été fait double. — Dem . M. votre père avoit donc cet acte
alors? _ Rép. qu’il ne l’avoit pas, mais qu’il se rappeloit de son
contenu ; que son père lui a toujours dit qu’il n’y avoit pas eu
de double de cet acte. — M. Maignol père interpelé s’il est
vrai qu’il a consulté les trois jurisconsultes sus-nommés. — Rép.
qu’ou i, qu’il n’avoit pas l’a cte; mais que sur ce qu’il en a voie
rapporté, M. Andraud lui avoit assuré que l’acte étoit nuU —
�C 13 )
p riv é dont les adversaires font leur titre , comme si cet
acte ctoit souscrit par le dem andeur lui-môme ; ils ont
Dem. à M. Maignol fils, s’il a vu entre les mains de son pere
un écrit sous seing privé. — Rép. n’en avoir pas v u , et que
son père lui a toujours assuré qu’il n’avoit pas été fait de double.
— Dem. Si lors de la donation à lui faite par son p ère, celuici lui avoit aussi donné le pré. — Rép. que son père disoit tou
jours qu’il avoit droit de se remettre en possession dudit pré,
mais qu’il lui donnoit pour prétexte qu’il n’avoit pas le titre
qui établissoit la propriété de ce p ré , la minute de ce titre étant
entre les mains de Pierre Maignol. — D em . Avez-vous eu con
noissance que M. L e g a y , notaire, eût fait un des doubles du
sous-seing privé de 1779? — Hép. qu’il a ouï dire par son père
que le sieur Legay avoit été le scribe de l’acte notarié, et non
du sous seing privé.
Interrogatoire de M e. A n toin e Bouyon.
Dem . A vez-vou s eu connoissance qu’il eut été fait un acte
double sous seing privé ? — Rép. n’avoir eu connoissance et
11’avoir entendu parler de cet acte que depuis l’affaire dont
s’agit.
Interrogatoire de M e. P ierre Legay.
Dem . A vez-vou s eu connoissance qu’il eût été fait un acte
double sous seing privé? — Rép. que se trouvant à L andogne,
M. M aignol, de Landogne, qui étoit dans son cabinet avec
M. M aignol, du Cheval-Blanc , l’appela, et l’invita à écrire un
double sous seing p riv é , contenant subrogation de r e n te , et
notamment contenant aussi cession tl’un-pré de la part du sieur
M aignol, du Cheval-Blanc, au profit du sieur Pierre Maignol,
de Landogne. — Dem . Etes-vous mémoratif si l ’acte que vous
écrivîtes étoit sur papier timbré ou sur papier libre? — Rép.
�C H )
confondules moyens de M a ig n o l fils avec ceux de M a ig n o l
p è r e , sans donner de motifs de cette résolution p rin ci-
qu’il ne se rappelle pas sur quel papier il écrivit. — Dem. Q uel
qu’un écrivoit il avec v o u s? — Rép. qu’il ne s’en rappelle pas
t r è s - positivement ; que néanmoins, sans pouvoir Lien le cer
tifier, il croit que M. M aignol, du Cheval-Blanc , écrivoit avec
lu i , et que M. M aignol, de Landogne, leur dictoit. — jD< m. Lors
que vous eûtes fini d’écrire , qui est ce qui signa? — Rép. qu’il
ne s’en rappelle pas. — Dem . S’il n’écrivit qu’un acte , et s’il
n’en écrivit pas deux. — Rép. qu’il est mémoratif d’en avoir
écrit un seulement. — D em . M. M aignol, de Landogne, écri
vit il en même temps que yous? Rép. que non; que c ’est lui
qui dictoit.
Après ces différens interrogatoires, M. le procureur impérial
a porté la parole ; et après un résumé de l’affaire , il a été d’avis
de déclarer nul l ’acte sous seing p rivé, du 2 octobre 1779 ,
parce qu’il n’avoit pas été fait double ; a conclu à ce qu’Antoine Guillaume fût condamné à se désister du pré dont il s’a g it,
en faveur du sieur Guillaume Maignol père , ou quoi que ce soit
Guillaume M aignol, son fils et donataire, avec restitution de
jouissances, et aux dépens. Il a pareillement conclu à ce que
les parties de M ayet fussent tenues de garantir ledit Antoine
Guillaume des condamnations contre lui prononcées.
Les débats terminés , le tribunal a ordonné que les pièces
seroient mises sur le bureau, pour en être délibéré en la chambre
du conseil.
La cause de nouveau appelée en cette au d ien ce, il en est
résulté les questions suivantes à résoudre.
Q uestions.
Quels effets doivent avoir les actes des 16 mai 1755, 6 juin
1777 > l ’acte notarié, du 2 octobre 1779, et l’acte sous seing
�«
( i
5
I
)
p a le ; et cependant ce n’étoit pas une m édiocre difficulté
que celle de savoir jusqu’à quel point un fils, donataire
p rivé, du même jour deux octobre 1779» intervenus dans la
i'amille des Maignol?
L ’acte sous seing privé, du 2 octobre 1779, n’énonçant pas
qu’il a été lait double , cette irrégularité doit-elle le faire dé
clarer n u l, lorsque cet acte a reçu , du consentement de celui
qui veut l’attaquer, uns exécution complète pendant plus de
vingt-cinq ans?
E n ce qui touche la demande en désistement, formée contre
le nommé Antoine G u illaum e, du pré dont il s’agit ;
Attendu que cette demande est subordonnée à l’effet que
doivent avoir différens actes qui ont été consentis entre les
M aign ol, relativement au pré en question.
En ce qui touche la validité de ces actes ;
Attendu qu’il est établi que par le contrat du 16 mai iy 5 5 ,
Guillaume Maignol père a acquis la propriété de la rente fon
cière de go francs , assise sur le pré dont il s’agit;
• Attendu que par contrat du 6 juin 1777, le même Guillaume
Maignol père étant devenu propriétaire de ce pré , a réuni par con
séquent dans sa main la rente , et le pré qui étoit asservi à cette
rente ; que dès-lors il y a eu en sa personne confusion des qua
lités de créancier et de débiteur, ce qui a opéré nécessairement
l’extinction de ladite rente ;
Attendu que le contrat du 2 octobre 1779, consenti par G uil
laume Maignol père à Pierre M aignol, son parent, n’a pu avoir
réellement pour objet la cession de la rente qui n’existoit plus,
et ne peut se référer qu’à la cession de la propriété du pré;
Attendu que l’acte sous seing privé du môme jour 2 octobre
» intervenu entre les mêmes Guillaume Maignol p è r e ,
et Pierre M aignol, a subrogé ledit Pierre Maignol à la cession
co n sen tie à Guillaume Maignol p a r le contrat du G juin 1777;
J779
�( 16 )
par acte authentique , p o u v o it être tenu de l ’effet d ’ un
acte sous seing p r i v é , n ’ayant de date certaine q u ’après sa
donation.
,
que cette subrogation générale des effets de l’acte de 1 7 7 7
ne peut s’entendre que de la propriété du pré dont il s’a g it,
puisque cet acte de 1777 étoit uniquement translatif de la pro
priété du même pré ;
Attendu que quoique cet acte sous seing privé , du 2 octobre
177g, ne fasse aucune mention qu’il a été fait double entre les
parties, Guillaume Maignol p è r e , ni Guillaume M aign o lfils,
ne peuvent, dans les circonstances où se trouvent les parties-,
exciper de cette omission , parce qu’il résulte des réponses
faites par lesdits Maignol père et fds, lors de leur comparution
à l’audience, qu’ils ont connu la possession publique de Pierre
Maignol, et après lu i, du mommé Antoine Guillaume , tiers dé
tenteur ; qu’ils ne se sont pas mis en devoir de réclam er cofitre
cette possession ; qu’ils ne se sont pas mis en devoir non plus
de réclamer contre l’acte du 2 octobre 1779, quoique cet acte
fût présent à leur e sp rit, et du fait personnel de Guillaume
Maignol père ;
Attendu que cette exécution donnée à cet acte sous seing
p rivé, du 2 octobre 1779, forme une fin de non-recevoir contre
Guillaum e M aignol, d’après l’article 1Z2Ü du Code civil ;
Par ces m otifs,
L e trib u n a l, par jugem ent en premier ressort, ayant au
cunement égard à ce <jui résulte des réponses faites par lesdits Maignol père et fils, lors de leur comparution à l’audience
dudit jour G du présent mois de floréal, déclare Guillaume et
autre Guillaume Maignol , père et fils , non recevables dans
leur demande en désistement du pré dont il s’agit. Sur le sur
plus de toutes les demandes en recours et contre recou rs, et
autres dem andes, met les parties hors de cause ; compense les
Une
�( 17 )
U n e donation contractuelle ne peut subir aucune dim i
nution ; car c’est sous la foi de cette promesse que deux
familles se sont unies. Q uand la donation contient tous les
biens p rése n s, elle doit se composer de toutes les actions
qui résultent des titres remis par le donateur au donataix*e; caries actions sont aussi des meubles ou des im m eu
b le s, suivant l’objet q u ’elles tendent à recouvrer. ,
Com m ent donc admettre que les droits assurés à des
futurs et à leurs d escen d an s , par leur co n tra t de m ariage,
puissent être d im in u és sous aucun prétexte par des sousseing privés , d’ une date à la v é rité a n térieu re, mais non
constatée par l’enregistrem ent? Il en résulteroit souvent
que deu x fam illes, après avp ir com pté sur une fortune
conséquen te et p ro p o rtio n n é e , sur le v u de plusieurs titres,
n ’auroient cependant fait q u ’ un calcul in u t ile , et que l ’ un
des ép o u x se t r o u v e r a it , après ses n o c e s , n ’avoir que la
moitié de la fortune qu ’il avoit établie et justifiée en se
mariant.
C ’est p ou r p rév e n ir de tels m écom ptes que les lois pros
crivent les contre-lettres aux contrats de m a ria ge, et q u e ,
dépens entre ledit Antoine G uillaum e, ledit Antoine Maignol
et consorts ; et condamne lesdits Guillaume et autre Guillaume
M aignol, père et fils , en tous les dépens faits tant à l’égard
dudit Antoine Maignol et consorts ès-dits noms , q u en ceux
qui ont été compensés entre lesdits Antoine G uillaum e, A n
toine Maignol et consorts; et aux co û t, expédition et significa
tion du présent jugement.
Fait et prononcé publiquem ent, à l’audiencc du tribunal civil
de première instance , séant à R io n i, par MM. P a r a d e s , prési
dent; D a n i e l , A s t ie h et M a n d o s s e , juges , le 18 flo réa l
i 3,
C
�I^K
M
( i 8 )
dans les donations de biens présens et à v e n i r , il est permis
aux ép o u x de s’en tenir aux biens présens, p o u r que leur
contrat ne souffre aucune dim inution dans la fortune alors
p rom ise, et qu ’ils demeurent entièrement hors de la dé
pendance du donateur.
Certes le sieur M a ig n o l fils n’entend en cette cause élever
aucune sorte de soupçon contre la sincérité de l ’écrit de
son p è r e ; mais il n ’est ici que le ch ef de sa fam ille, et
il plaide p o u r le maintien d’ une donation qui a saisi aussi
ses descendans. Son contrat de mariage a été compté p o u r
r ie n , et c’étoit l’acte qui devoit l ’em porter sur toutes les
autres considérations. D e vagues recherches sur l ’inten
tion des parties, et sur la connoissance que M a ig n o l fils
avoit pu avoir à seize ans de l ’existence d’ un sous-seing
p riv é , ne pou vo ien t conduire les premiers juges que des
hypothèses à l’abstraction , et de l ’abstraction à l ’erreur.
A quoi p ou vo ien t tendre en effet les questions faites au
sieur M a ig n o l fils, s’il avoit eu connoissance de l’écrit sous
seing p r iv é en 1779 > ^ un “ ge ° ù 011 n,° °lue ^a^re de s’oc
cuper des petits détails d’une fortune dont on ne jouit pas ?
I-e sieur M a ig n o l père avoit dit à son fils qu ’il avoit signé
un acte nul et n on d o u b le, p o u r céder au sieur M a ig n o l,
de L a n d o g n e , les jo u issa n ce s d ’ un pré. U n e consultation
d’avocats en porta le môme ju gem en t; et dès-lors on pense
bien que cette d écision q u i sans d ou te tran q u illisa le p e re ,
n ’occupa bientôt plus le fils. 11 a fallu ensuite l’im por
tance et les débats d ’un procès p our lui rappeler uu fait
presque effacé de son souvenir.
T o u tes les précautions qu ’ont prises les premiers juges
�ki5
( 19 )
p o u r chercher la pensée des sieurs M a ig n o l père et fils dans
leurs réponses , et les mettre en défaut par des questions
inattendues, ne pou vo ien t donc changer l ’état de la cause.
Il y avoit un point de vu e c e rta in , qu i conduisoit à une
simple question de d ro it, et dispensoit de se perdre dans
le vague des conjectures.
P o u v o it-o n opposer à M a ig n o l fils , donataire contrac
tuel en l ’an 7, demandeur en désistement en l ’an 1 1 , un acte
sous seing p r iv é , en registré en l ’an 1 3 ? Ce_spus-seing p riv é
étoit-il une vente et une vente valable du p ré conten
tie u x ? L a jouissance dudit p r é , qu ’a vo it eue le sieur M a i
g n o l , de L a n d o g n e , s u p p o so it-e lle nécessairement une
vente , com m e l ’ont décidé les premiers juges ?
Q uand m êm e il auroit été possible de dim inuer par
une vente sous seing p riv é l ’efFet d’ une donation con
tractuelle , au moins au roit-il fallu que cette vente fût
p a rfa ite , et que l’acte duquel on v e u t la faire résulter en
eût tous les caractères et toutes les formes.
A u con traire, on ne vo it dans le sous-seing p r iv é , du 2
octobre 1 7 7 9 , et en
supposant à. celte d a te , q u ’ un
acte obscur et é q u iv o q u e , dont l’intention n ’a pas m êm e
p u etre bien exp liqu ée par ceu x qui s’en font un titre.
Si l’on se reporte aux circonstances qui ont p récéd é et
accom pagné cet a c t e , on est bientôt convaincu que le
sieur M a ig n o l, du Cheval-B lanc, n’entendoit céder son pré
L en o b le , que dans l ’expectative du dom aine Gastier ; et
q u e , jusqu’à ce q u ’ il pût etre p ropriétaire lui-meme ,
il n’entendoit pas vendre.
Sans cela , com m ent exp liq u e r cet am algam e d'aclcs
C 2
>|}»j
�Vai
( 2° )
inu tiles, et"en quelque sorte inintelligibles et incom pa
tibles ?
M a ig n o l père étoit prop riéta ire du p ré L e n o b le , di
sent les adversaires , puisqu’il a vo it acquis la rente en
55 , et l’effet du bail em phytéotique en 17 7 7 , par acte
passé devant M a ig n o l, de L a n d o g n e , lui-même.
Cela est certain ; et c’est précisément parce que M a ig n o l,
i j
de L a n d o g n e , étoit le rédacteur de l’acte de 17 7 7 , q u ’il
ne pou vo it pas ignorer que le sieur M a i g n o l , du ChevalBlanc , propriétaire du domaine utile et direct du pré
L e n o b le , 11’avoit q u ’un mot à dire p o u r le vendre , sans
user d ’autant de détours et de circonlocutions.
Si son intention eût été de vendre , p ou rq u oi donc
auroit-il vendu une î-ente de 1 7 5 5 , qui n’existoit plus ,
et q u ’il créoit sur lui-m êm e en d’autres te rm e s, en do n
nant une plus ancienne h yp othèqu e ?
P o u rq u o i auroit-il fait deux actes au lieu d’ un seul ?
p o u rq u o i a u r o it-il pris des précautions p o u r valider un
acte absolument inutile, et n’en auroit-il pris aucune p o u r
la rédaction du seul acte qui eût un sens et un résultat ?
A qu i persuadera-t-on que le sieur M a ig n o l, de L a n
dogne , bailli de sa justice , et notaire in telligen t, se fût
contenté de tels a ctes, s’il eût voulu devenir réellem ent
et solidement p rop riéta ire? ou p lu tô t, qui ne sera pas per
suadé , à la le ctu re de ces d e u x actes d u m êm e jour ,
que le sieur M a ig n o l, de L a n d o g n e , a vo ulu enlacer le
sieur M a ig n o l , du C h e v a l-B la n c , par des clauses entor
tillées et peu intelligibles , qui présentassent au besoin
un sens favorable à l’intention de ce d e r n ie r , lequel dût
en effet s y laisser prendre.
�147
( 21 )
Car ne perdons pas de v u e que le sieur M a i g n o l , de
L a n d o g n e , a d icté ( on l’avoue ) l’acte sous seing p r iv é ,
du 2 octobre 1779. Il ctoit donc bien le maître de d icter
une ven te, si telle étoit l ’intention de M aign o l père. D èslors s’il n ’en a pas dicté une claire et non é q u iv o q u e , il
est clair que l’acte doit être interprété contra eum in
ci/jus potestata e ra t legem apertiiis dicere.
O r , le sieur M a i g n o l , de L a n d o g n e, s’est fait subroger
à l’effet d’ une vente de bail em phytéotique d’ un p r é , p o u r
p a r lu i jo u ir d u d it p ré ainsi qu’ il avisera bon ê tr e ,
moyennant 280 francs \ et cela ne ressemble nullem ent
à la vente franche et simple dudit pré.
Il
est bien plus clair q u ’il ne s’agissoit que de jouis
sances , et l’acte notarié le p ro u v e ; car la rente de 90 fr.
créée ou renouvelée par M a i g n o l , du C h e v a l - Blanc ,
étoit payable par les jo u is s a n s du pré. O r , peut-on à.
présent se m épren dre à l’intention des parties ? L ’acte
notarié étoit un prem ier pas vers une convention plus
importante. L es parties p révo yo ien t que M a ig n o l , du
C h e v a l-B la n c , auroit le domaine Gastier , et alors tout
auroit été consommé. Jusque-là il devo it une rente ; et
cependant il stipuloit q u ’elle seroit payée par ceux qu i
jouiroient du pré.
S’il eût jo u i, il devoit payer lui-m em e ; mais le sieur
M a ig n o l, de L a n d o g n e , devoit jo u ir , et alors il se payoit
par ses m ains, d’après la clause, com m e jo u is s a n t ; il lui
ialloit donc un nouveau titre p o u r jo u ir du p ré : voilA
donc le m o tif exact et visible du sous-seing p rivé.
Cette interprétation si facile 11’a point échappé aux
4SI
�(
22
)
héritiers M a ig n o l, à qui il auroit peut-être été nécessaire
de demander aussi à quoi avoit pu être utile de faire deux
actes p o u r un. Il est vrai q u ’ils avoient p ré v u l ’objec
tio n , et y avoient rép on du d ’avance; c’é to it, dirent-ils
d ’abord , p o u r év iter les droits d’cnregisti'ement.
M ais , d’après le tarif de 1722 , qui étoit suivi en 1 7 7 7 ,
une vente d ’immeubles payoit un droit de 1 fr. p o u r
les premiers 100 f r . , et 10 sous p ou r chaque 100 francs
suivans. A in s i , c’étoit 35 sous p ou r 280 francs ; et à
supposer , com m e l’entendent les adversaires , que le p r ix
eût été de 2000 fran cs, c’eût été 10 liv. 10 sous ; tandis
que l ’acte notarié , du 2 octobre 1 7 7 9 , a payé un droit
de contrôle de 14 liv, 12 sous; ce qui encore ne dispensoit pas du contrôle du sous-seing p r i v é , quand il y au
roit lieu de le produire.
A ussi n ’est-ce plus là la cause q u ’ont donnée depuis
les adversaires; c’é to it, ont-ils d i t , p o u r éviter le paye
ment des droits de lods.
Singulière raison p o u r le bailli de la justice, qui ne
pou vo it pas être traité bien rigoureusem ent en fiscalité*.
A u reste, le droit le plus ordinaire étoit de 2 sous 6 de
niers p ou r livre. Ce q u ’ il appelle son contrat de vente
portait un p rix de 280 fr. ; c’étoit donc 35 fr.
q u ’ il
s’ agissoit d’éviter.
D ira -t-o n cn c o rc q u e celte som m e n’ étoit pas le p r ix
réel ? Mais , si le sieur M a i g n o l , de L a n d o g n e , ne faisoit
un sous-seing p riv é que p o u r 11e pas payer des lods , ce
n ’étoit donc pas la crainte de ce droit qui lui faisoit dis
sim uler le p rix : convenons plutôt que si au lieu du p rix
im aginaire q u ’il a fait écrire dans ce sous-seing p riv é , il
�avoit inséré un p rix ap pro xim atif de la valeur de l ’ im
m e u b le , il auroit excité la défiance du sieur M a ig n o l, du
C h eval-B lan c ; et c’est ce qu ’il vo u lo it éviter. R e m a r
quons encore q u ’avec cette version, les adversaires sont
forcés de donner p our prétexte de l’illégalité d’un a c t e ,
line fraude que leu r père vo uloit c o m m e ttre , et dont
cependant ils veulent s’adjuger le profit.
C om m ent donc v o ir une vente de p r o p rié té dans ce
sous-seing p riv é ? C o m m e n t c o n c e v o ir q u ’il ait une exis
tence com patible avec l’acte notarié du m em e jour ? A u
contraire , en ne vo ya n t dans le sous-seing p riv é q u ’un
p o u v o ir de jo u ir du p ré p ou r la rente de 90 fra n c s, et le
lé g e r supplément c o n v e n u , on entend alors parfaitement
l ’existence simultanée des deux actes: et on concoit c o m m ent le sieur M a ig n o l, de L a n d o g n e , créancier d’une
rente payable par les jo u is s a n s du pré , eut besoin d’un
second titre qui le rendît jo u is s a n t lu i-m e m e ?
D e cette m a n ière, il n’ étoit plus nécessaire que l ’acte
sous seing p riv é fût double ; car si le sieur M a ig n o l, du
C h eva l-B la n c , avoit v o u lu demander les jouissances du
p r é , le sieur M aign o l, de L a n d o g n e, lui auroit exh ibé son
é c rit, portant q u ’il avoit eu le droit d’en jouir. Si à son
tour ce dernier avoit demandé les arrérages de rente ,
l ’autre auroit répondu q u e , com m e jo u is s a n t du p r é , il
se les devoit à lui-m em e.
L a cause est donc claire dans ce sens ; mais si on ve u t
v o ir une vente dans ce sous-seing p r i v é , alors non-seu
lement tout est in e xp lica b le, com m e on vient de l ’o b
server , mais encore les principes s’opposent a bsolu m en t
a ce que cet acte puisse contenir une vente vala b le.
�( 24 ?,
Les actes translatifs de p rop riété sont des notes trop im-
portans à la société, p o u r q u ’on puisse les dispenser avec
trop de légèreté de la rigu eu r des formes légales. Ce que
la loi a v o u l u , a dû être la règle com m une ; et si quelques
exceptions tolèrent par fois l’arbitraire, dont il faut tou
jours se tenir en défiance, ce 11e peut être que p o u r venir
au secours de l ’ ignorance qui a traité avec bonne fo i, et
qu i ne doit pas en demeurer victime.
M ais un notaire éclairé com m e le sieur M a i g n o l , de
L a n d o g n e , p o u v o it-il ignorer que tous les actes synallagmatiques doivent porter m in u te , s’ ils sont notariés, et
doivent être faits doubles, s’ils sont faits sous seing p r iv é ?
L a raison le d i r o i t , si les premiers élémens du droit ne
l ’enseignoient com m e un principe.
C ’est m êm e la plus usuelle des maximes ; car tous les
jours on fait de pareils actes, et les moins expérim entés
n’oublient pas de v o u lo ir en retenir une copie. Cela arrive
p o u r les actes les plus simples ; et com m ent un notaire
qui eût dicté une vente Pauroit-il oublié p o u r lui-m êm e ?
L a nécessité de réd iger en double écrit les actes synallngmatiques d é riv e évidem m ent de la nature m êm e de
ces actes ; car si p ou r la validité d’ un acte de ce genre
il est requis que chacune des parties soit obligée envers
l'autre; si p ou r la validité d’ une vente il est nécessaire que
l’un consente à ven d re, et que l’autre consente à acheter,
il faut dès-lors, par une conséquence fo rc é e , que chacun
puisse avo ir dans ses mains la p reu ve que l’autre a co n
s e n ti j sans cela , il seroit au p o u v o ir de l’ une des parties
de détruire l’a c t e , ou de contester son existence.
T o u s les auteurs enseignent ces principes, et prou ven t
par
�WiSl
*5
(
)
par une foule d’arrêts, qu’ils ont été consacrés p a rla juris
prudence la plus constante.
U n arrêt du 6 août 1740 déclara nul un acte par lequel
l'archevêque de Reim s s’étoit soumis à acheter l’hôtel de
Conti m oyennant 460000 fr. L ’acte n’étoit pas fait do u b le;
mais les héritiers du prince de Conti opposoient que l’acte
11’avoit pas dû être d o u b le , parce q u ’il n’étoit obligatoire
que p ou r l’archevêque qui l ’a v o i t signé. L a m êm e chose
fut jugée par a r r ê t du 2 9 no vem bre 178 1 , entre le sieur
F o rg et et le duc de G ram m o n t : il y avoit mêm e eu m en
tion de l’acte et réparations commencées ; néanmoins le
sieur F orget obtint que les lie u x seroient remis en leur
prem ier é t a t , ou des dom m ages-intérêts en cas qu’ils ne
pussent se rétablir.
U n autre arrêt du 23 juin 176 7 a jugé la rigueur du
principe dans des termes plus forts encore. D e u x co h éri
tiers a voien t fait un partage sous seing p r iv é , et l’ un d ’e u x
devoit payer p ou r retour de lot à l’autre 240 fr. L ’acte
fut déposé chez le curé du lie u ; chacun jouit de son lo t;
et dans un contrat de mariage postérieur, un des copartageans se constitua, en présence des autres, le lot à lui échu.
L ’ un des coh éritiers, après plusieurs an nées, demanda
un partage , et soutint que l’acte q u ’on lui présentoit étoit
nul p ou r n’a vo ir pas été fait double. O n lui opposoit le
dépôt en main tierce , sa p rop re exécution pendant six
an s, et des coupes d’arbres dans son l o t , sa présence m êm e
au contrat de mariage ci-dessus, et l’adhésion de tous les
autres héritiers.
Ces moyens avoient réussi en première instance en 1764;
mais sur l’appel à A m ien s , la force des principes p ré-
D
�(
2°
)
Valut. U n e sentence de 1766 pronoflça la nullité de l’acte,
et ordonna un nouveau partage. Su r appel au parle
m en t, cette sentence fut con firm ée, après une plaidoirie
très-d éb a ttu e, dit l’arrêtiste, et l’appel fut mis au néant.
Enfin on connoît l ’arrêt cité par I,ép ine de G rain ville.
U n e vente avoit été faite en deux doubles; mais il n ’étoit
pas fait m ention dans les deux écrits qu’ils eussent été faits
doubles : ils étoient représentés tous deux , et cependant
l ’acte fut déclaré nul.
C e u x qu i ne veu len t v o ir dans les procès que des cir
constances toujours variables, et ces apparences fugitives
de bon ou mauvais d r o it, qui s’évanouiroient souvent le
le n d e m a in , si on les exam inoit sous un autre point de
v u e , ceux-là , disons-nous , pou rroien t s’étonner d ’ une
telle jurisprudence, sans songer que si le su m m u m ju s a
p a rfo is ses inconvénien s, l’arbitraire en a m ille fois davan
tage. Ils p eu ven t lire dans L é p in e de G ra in ville les motifs
qu i engagèrent le parlement à se décider p o u r la nullité
dans l ’espèce ci-dessus, et peut-être cesseront-ils de penser
que le juge doit rester le maître de son o p in io n ,q u a n d il
en voit le d a n g e r , et quand il peut se gu ider par les
principes.
L ’article 1325 du Code civil les rappelle , et devoit
em pêcher les prem iers juges de faire autant d ’efforts p ou r
rechercher s’ il avoit été lait un double du sous-seing p rive
du 2 octobre 1 7 7 9 , q u i , par son slyle et son c o n te x te ,
p ro u v o it cependant assez par lui-m êm e q u ’il n ’avoit pas
du être fait double.
a L es actes sous seing p riv é , dit le C o d e , qui contien« nent des conventions syuallagnialiques, ne su n i valables
�7
(*
)
« q u ’autant q u ’ils ont été faits en autant d’originaux q u ’il
« y a de parties ayant un intérêt distinct.
« C h a q u e o rig in a là o it contenir la m en tion du nom bre
« des originaux qu i en ont été faits.
« N éanm oins le défaut de m en tion que les o rigin aux
« ont été faits doubles, ne peut être opposé par celui qu i
« a exécuté de sa part la convention portée en l ’acte. »
A i n s i , quand il eût été vrai que le sieur L e g a y eut
écrit un double sous la dictée du sieur M a i g n o l , de L a n dogne \ q u a n d il seroit aise de concevoir que celui-ci eut
de sa part signé un écrit par lequel il auroit dit : J e
sig n é
so u s
, subroge M e. P ie r r e M a ig n o l ( c’est-à-dire, lui-
m êm e ) , (i Veffet, etc.; quand celte rédaction insensée
seroit vraisem blable, un tel acte n’en vau dro it pas m ie u x ,
parce que ch a q u e o rig in a l ne contieudroit pas la m en
tion qu ’il a été fait double.
■ M a is , s’écrient les héritiers M a ig n o l , au moins êtesvous dans l’exception du Code que vous citez vous-m êm e;
Car vous avez la issé jo u ir le sieur M a ig n o l, de L a n d o gn e :
donc vous avez e x é c u té la vente.
O n pourvoit d ’abord rép on dre que le Code civ il peut
etre in v o q u é p o u r le passé , quand il est conform e aux
anciens p rin c ip e s , s i neiupè declaret ju s a n tiq u u n i n ova
co n stitu tio , mais qu ’il ne faut pas le suivre lorsqu’il s’en
écarte ; que d ’après cela il y avoit lieu de le citer poul
ie défaut de mention du m ot f a i t double , parce que les
arrêts y étoient conformes ; mais que les arrêts n’attaelioient aucune im portance à l ’exécution d ’ un acte nul
dans son p rin c ip e , com m e on le v o it notamment par l'arrêt
D
2
�•
«
C i
I
i . ( *8 )
de 1767 ; car ce seroit donner un effet rétroactif à la lo i,
ce qui n’est pas dans l ’intention du Gode.
M ais passons encore légèrem ent sur ce m oyen, et voyons
s’ il y a réellem ent une e x é cu tio n de l’acte sous seing p riv é
dans le sens de l’art. 1 3 2 6 , c’est-à-dire, si le sieur M a ig n o l,
du C h eva l-B la n c , en la issa n t jo u ir le sieur M a ig n o l, de
L a n d o g n c , a nécessairement entendu ex é cu te r un acte
de vente.
Sans doute , si j’acliète un p ré et que je paye le p r ix
co n v e n u , j’exécute la c o n v en tio n ; de m ê m e , si je vends
un p ré dont j’étois en possession h i e r , et q u ’après en
a vo ir touché le p rix je le liv re dem ain, sans autre cause
de tradition , et sans éq u iv oq u e , j’exécute encore le
m arché. V o ilà bien ce qu ’a vo u lu dire le Code : pas de
difficulté sur ce point.
M a i s , si l ’acheteur s’empare de l ’objet vendu , ou s’ il
a un autre titre de possession que la v e n t e , alors l’équ i
v o q u e du m ode de possession p rod uit l ’éq u iv oq u e du titre,
et le vice du titre renaît dès l’instant q u ’il n’est plus pos
sible d’être convaincu que l’occupation de la chose vendue
soit l’effet n écessa ire de l’acte de v e n te , com m e la p reu ve
certaine de son exécution.
O r , revenons à la position des parties en 1779. Sans
doute , s’ il n’existoit d ’autre acte que le sous-seing p r i v é ,
et si le sieur M a ig n o l, de L a n d o g n c , n ’é to it en posses
sion q u e « vertu de cet acte , il sero it difficile de p ré
tendre qu ’ il n’a eu aucune exécution.
M a i s , i° . q u ’on supprime tout à fait le sous-seing p r i v é ,
et on concevra encore d ’après l’acte notarié du 2 octobre
1 7 7 9 , que le sieur M a i g n o l , de L a n d o g n c , a eu qualité
p o u r jouir.
�^
»
9
( 2 )
E u effet, com m e le disent les adversaires, il fit créer
en sa faveur une rente qui n ’existoit plus. L e sieur M a i
g n o l , du C h e v a l-B la n c , ne stipuloit pas qu ’il la payeroit,
mais il disoit q u ’elle seroit payée p a r les jou issa /is du
pré. D o n c le sieur M a ig n o l, de L a n d o g n e , clierchoit un
titre de jouissance, p o u r em pêcher de transporter cette
jouissance à d’autres : donc s’il a joui ensuite, c’est d’après
sa prop re convention p o u r le payem ent de sa rente. Sa
\ jo u is s a n c e n’est donc pas la p reu ve certaine de V ex écu tio n
d ’ un contrat de vente.
t
2°. Cette prétendue vente est encore si obscure, que ce
. n’est en vérité pas la peine de v io le r une loi p o u r elle.
U n notaire qui veut acheter p o u r être p r o p r ié ta ire , ne
se fait pas subroger à un bail em phytéotique p o u r jo u ir .
U n notaire qui dicte une vente p o u r lu i-m êm e, la dicte
com m e celles q u ’il rédige p o u r les a u tr e s , et ne fait pas
écrire un ba rb o u illa g e, ou astucieux, ou vide de sens.
M ais enfin les adversaires qui ne veulent v o ir que l’e x
ception du Code c i v i l , parce qu ’elle leur est fav o ra b le,
et que rien n’a plus de latitude au g ré des plaideurs que
les exceptions des l o is ; les adversaires, disons-nous, ne
rem arquent pas qu ’il faut cependant entendre la loi dans
un sens raisonnable ; car c’est bien là au moins l’inten
tion du législateur.
L a nullité ne peut pas être opposée par celui qui a
e x é c u té de sa pa rt la convention : voilà l’exception du
Code.
P o u r appliquer cette e x c e p tio n , fa u t - il une exécution
a c t iv e ? laut-il une exécution e n tiè re ?
J e vends aujourd’hu i un im m euble par acte non clou-
m
�33
(
)
b lc , et je le livre. Si au terme on ne me paye p a s , je
ne puis m e servir de ma vente , car je n’en ai pas. J ’aurai
bien une action eu désistement qui forcera l ’acheteur à
s’exp liq u e r : mais si la vente lui est onéreuse , il se
désistera ; s’il la tro u ve avantageuse, il la produira ; et
je ne pourrai l’em pêcher d’être maître de sa cause , parce
qu e j’aurai e x é c u té de m a p a rt la convention. A in si
une convention synallagm at/que m ’aura obligé s e u l:
voilà l’abus des interprétations forcées d’une loi qui n’a
rien vo ulu de pareil.
L es différentes parties de l ’article 1 3 2 5 , doivent s’ex
p liq u er l’une par l’autre , de m anière à être entendues
en s e m b le , et sans s’entredétruire. L e Code a vo u lu que
V exécu tion fût un m oyen contre le défaut de m en tion
que l’acte ait été fait double : mais si chacune des parties
est obligée envers l ’a u t r e , il est bien toujours néces
saire que celle qui a encore un in térêt distinct à l ’e x é
cu tio n de l ’a c t e , ait pardevers elle le double qui force
l ’autre à l'e x é c u te r de sa part.
Sans d o u te , quand le Code civil ôte toute action à
celui qui a e x é c u té de sa p a r t , c’est lorsque par cette
pleine exécution il n’a plus un in térêt à l’exécution qui
reste à faire de la part des autres : voilà sans contredit
l ’ unique sens que la loi puisse présenter, en l’expliquant
par ses propres expressions.
A cela les adversaires répondent que le sieur M a i g n o l ,
du C h e v a l-B la n c , étoit p a y é , et 11’avoit plus d’intérêt à
a vo ir un double.
D ’abord c’est une erreur de fait. L e sous-seing p riv é
�15/
( 31 )
p ro u v e lui-m em e le contraire; car si le p rix supposé à la
vcnteest de 280fra n cs, ile n resteroit dû plus du tiers, dès
que 80 francs demeuroient à im puter sur des arrérages de
rente , dont le prétendu vendeur ne p o u vo it pas de
m ander la compensation sans un double.
20. Les adversaires supposent que le vra i p r ix de la
cession étoit les 2000 francs cédés par la rente des Iiarfeuil ; mais le sieur M aig u ol père , q u i a remis les titres
de cette rente à son d on ataire , lui a atteste n’en a vo ir
jamais touché un denier ; celui-ci n’en a x’ien reçu non
plus : il fa llo it donc un double p o u r réclam er en rem
placement un p r ix de v e n t e , ou p o u r en demander la
résolution.
3°. Une circonstance non moins sensible p ro u v e encore
la nécessité d’a vo ir un double de vente, si c’en étoit une.
L e sieur M a ig n o l, de L a n d o g n e , p o u v o it être é v i n c é , ou
perdre son pré par force m ajeu re; alors en supprimant
son double il retrouvoit l’acte notarié du m êm e jo u r , et
demaudoit au sieur M aigrîo l, du C h e v a l-B la n c , le paye
ment d’une rente de 90 francs.
V o i là quelle étoit la position du prétendu v e n d e u r;
et voilà précisément les motifs de cette jurisprudence sé
vère q u i , en sacrifiant quelques intérêts particuliers , faisoit la leçon au x citoyens, et les préservoit de l’abus de
ces actes privés q u i , à l’économ ie près , sont le plus sou
ven t une occasion de surprises et une source de procès.
L a cou r doit juger ici la valeu r d ’un acte équ ivoqu e et
suspect. Si donc la rigueur de la loi fut jamais appli
cable , c’est sans doute dans une circonstance où il s’agit
�32
(
)
d ’ une prétendue v e n te , q u i , qu oique dictée par un no
taire, ne contient aucune des clauses d’ usage, aucune des
formes extrinsèques les plus com m u n es, et à l ’égard de
laquelle on n e donne aucune de ces excuses que la bonne
foi fait a d m ettre, ou que l’ignorance fait tolérer.
M e. D E L A P C H I E R , avocat.
M e. V E R N I È R E , avoué.
A R IO M ,
de
l'imprimerie de L a n d r i o t , seul imprimeur de la
Cour d’appel. — Juin 1806.
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Maignol, Guillaume. 1806]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Delapchier
Vernière
Subject
The topic of the resource
actes sous seing privé
bail emphytéotique
créances
cens
rentes foncières
interrogatoires
bail
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour Guillaume Maignol fils, habitant à Bonlieu, canton d'Évaux, appelant ; contre Antoine Guillaume, maréchal à Pontaumur, intimé ; et contre Gilberte Maignol, Pierre Legay, son mari, Antoine Maignol, Gilberte Maignol, veuve Paneveyre, et autres héritiers de Pierre Maignol, de Landogne, intimés ; en présence de Guillaume Maignol père, habitant au lieu du Cheval-Blanc, commune de Condat, appelé, en assistance de cause.
Table Godemel : Acte sous seing privé : 1. un acte sous seing privé synallagmatique, contenant vente et subrogation, est-il nul s’il n’a pas été fait double ? peut-il être opposé à un donataire contractuel, s’il n’a de date certaine que postérieurement à sa donation ? enfin quels caractères d’exécution faut-il à cet acte pour qu’il soit obligatoire, malgré les nullités qui le vicient ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'Imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1806
1755-1806
1716-1774: Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
32 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1605
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_M0328
BCU_Factums_G1606
BCU_Factums_M0710
BCU_Factums_M0527
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53279/BCU_Factums_G1605.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Landogne (63186)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
actes sous seing privé
bail
Bail emphytéotique
cens
Créances
interrogatoires
rentes foncières
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53273/BCU_Factums_G1533.pdf
2f280337304ecd53a82e0a549a80092a
PDF Text
Text
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COUR
D’APPEL
DE RIOM.
M e. P i e r r e - C l a u d e P A P O N , de R i o u x , ancien
a v o c a t , habi t ant du li eu de V i c q , i n t i m é ;
C O N T R E
L e s ie u r J e a n - J a c q u e s P A P O N - B E A U R E P A I R E, a n cie n of f i c i e r d e c a v a le r ie , a p pela n t d e
deu x ju g e m e n s ren d u s a u trib u n a l de Gan n a t , les
29 th e r m id o r et 5 fr u c t i d o r a n 1 3.
vingt ans que le père commun est décédé, Me. Papon
n’a pu jouir d’un instant de repos : tous les jours de nouvelles
discussions lui ont été suscitées par ses frères et sœurs. Les
sacrifices ne lui ont rien coûté ; il a fait tous ses efforts pour
D
e p u is
entretenir la paix dans sa famille.
Son frère , appelant, associé avec lui aux libéralités des auteurs
com m uns, après avoir partagé tous les débats qui s’étoient élevés
dans la fam ille, l’a abandonné ayec perfidie ; et bientôt Mc. Papon
A
:
ii
«
«
�ΠO
n ’a eu que son associé à combattre. Mais c e lu i- c i, fertile en
in cid en s, a su les m ultiplier ; il a employé des ressources que
la loyauté et la bonne foi ne connurent jamais. Les volumes de
procédures sont devenus effrayans ; et les faits se trouvent tel
lement enveloppés par une foule d’actes frauduleux, qu’il de
vient indispensable de donner une grande publicité à ces débats
scandaleux.
Ce n’est qu’avec effroi que M e. Papon pénètre dans ce laby
rinthe. Mais sou frère est toujours si fastidieux dans ses détails,
tellement obscur dans ses dém arches, et toujours si loin de la
v é rité , qu’il faut bien aborder ce m ystère d’in iq u ité, et le dé
voiler à la justice.
3M°. Papon s’attachera surtout à être sincère et vrai ; il ne
dira rien qui ne soit prouvé par des écrits ; il ne laissera pas
enfin l’ombre d ’un doute dans sa défense.
S ’il est cruel de divulguer les affaires de fa m ille , on ne fera
pas le reproche à Me. Papon de s’étre légèrement déterminé
dans sa dém arche ; et son frère au moins lui saura gré de sa
modération et de sa véracité.
F A I T S .
D u mariage de M. Pierre Papon avec Louise B ertran d, sont
issus n euf enfans; savoir, Pierrc-Claude, in tim é; Louis-Bonnet;
Jea n - Jacq u es , appelant; G ilb e rt, Ja c q u e s , Lou is-A m able ,
M a rie , Françoise et Marguerite.
Gilbert a fait ses vœ ux dans l’ordre de M alte; Marguerite a
également fait profession religieuse au couvent Notre-Dame de
Gannat.
L e t2 décembre 17 8 4 , M r. P ap o n , intim é, a épousé dame
Pétronille I\ollat. Ses père et mère l’instituèrent leur héritier
imiversel de tous les biens meubles et immeubles dont ils
mourroient vêtus et sa isis, à la charge par lui , comme con
dition exp resse, d'associer à cette institution le sieur Jean -
�H 2
( 3 )
Jacques Papon-Beaurepaire, appelant, et pour une portion égale.
Il fut dit que cette association auroit lieu sur l’indication et
attribution qui seroient faites avec connoissance de cause et
détails des biens faisant alors partie de l’institution, et encore
à la charge par l'héritier et l'associé de payer à chacun de leurs
frères et sœurs non engagés la somme de 6000 fr. , pour leur
tenir lieu de leur portion héréditaire dans les successions pa
ternelle et maternelle. Il est stipulé des termes pour le paye
ment de ces légitimes.
Bonnet P ap o n , alors clerc to n su ré, est réduit à une
pension viagère et annuelle de 3 oo francs.
L o u is
L e religieux maltais doit avoir une pension de 5oo fr. jusqu’à
ce qu’il ait obtenu une commanderie , bénéfice, 011 pension
qui en tienne lieu.
L a fille religieuse doit recevoir une pension de 2,5 fr. , et les
héritiers sont tenus de payer une somme de 125 fr. de rente
annuelle aux religieuses de G a n n a t, jusqu’au remboursement
de la dot moniale de dame Marguerite Papon.
Les père et mère s'occupent ensuite , pour éviter la plus
légère discussion entre les deux h éritiers, de diviser les biens
qui leur appartiennent. Ils attribuent à l’aîné la maison pater
nelle d’ancienneté , avec toutes ses aisances et attributs, telle
qu’elle se trouvera garnie de meubles et am eublem ent, et ils
promettent de porter leur attention à ce que les logemens des
deux institués soient meublée et ornés dans la même valeur.
L a moitié de l’argenterie, vaisselle, arm es, chevaux, harnois,
vo itu res, vaisseaux vin aires, et meubles qui sont h Gannat ;
les denrées que les père et mère laisseront à leur décès ; toute
la bibliothèque , les jardins et parterres, les prés vergers , enclos
qui entourent la maison , un pré de réserve appelé L a d o u x ,
le lieu et domaine de R ioux , autrement Servières , avec les
jonctions et améliorations qui y ont été faites , les dîmes et
autres droits qui en dépendent, les bestiaux qui le garnissent,
sont attribués à l’ainé.
A 2
�( 4 )
On lui donne ¿gaiem ent le lieu et domaine des M orissards,
nvec tous les droits qui en dépendent, les bestiaux qui le gar
nissent, sans aucune réserve. On y ajoute la charge d’élu à
G an n at, dont l’intimé étoit alors p ou rvu , mais sans aucun re
tour pour frais de provision, réception, que les père et more
pouvoient avoir fournis.
Ces objets et biens ne lui sont délaissés qu’à la charge par lui
de payer en corps héréd itaire, à dire d’e x p e r t, ou en argen t,
à son c h o ix, les sommes fixées pour les légitimes des dames
Marie et Françoise Papon , ses sœ urs, la pension de LouisBonnet , et les deux tiers des légitim es de Jacques et LouisAmable P apo n ; p lu s, la rente de i s 5 fr. aux dames religieuses
de G an n at, la pension viagère de 25 francs à dame Marguerite
P a p o n , religieuse ; celle de 533 fr. par an n ée, sur la pension
viagère attribuée au religieux maltais ; et enfin d’une rente de
îs o fr. aux dames religieuses de Charroux.
L es père et mère attribuent ensuite au sieur Je a n -Ja c q u e s
Papon , associé à l ’institution , le lieu et château de Beaurep a ire , avec ses aisances et dépendances, les meubles qui s’ y
trouveront, la moitié de la vaisselle et meubles qui ont été cidessus d é crits; le domaine dépendant du lieu de Beaurepaire,
nvec tous ses attributs et les bestiaux qui le garnissent; et pour
éviter toute d iffic u lté , on fait une ligne de démarcation rela
tivement aux vignes qui doivent séparer les propriétés. On lui
donne encore le pré de réserve appelé P ré-G a ra u d , et on le
charge de payer une somme de 4000 fr. pour le tiers des légi
tim es des deux fils précédemment nommés. I l est également
tenu d’acquitter la somme de 167 fr. par an n ée, pour le tiers
de la pension attribuée au sieur Gilbert P a p o n , religieux m al
tais. Enfin l’héritier et l’associé doivent contribuer par égalité h
form er le trousseau de leurs s a u r s , qui ne pouira être moindre
<le 400 fr. pour chacune. Ils doivent donner un ameublement
ü leurs frères, de 200 fr. pour ch acu n , comme aussi ils sont
chargés de p a y e r p a r m oitié les dettes des auteurs com m uns,
�w
( 5 )
et e t , sans aucune exceptio n , soit les dettes existan tes, soit
celles qui pourroient avoir lieu à l’avenir.
Les père et mère poussent la sollicitude jusqu’au scrupule,
et exigent même qu’après leur décès l’institué et l’associé se
lassent réciproquement raison, si le cas y éch et, de la moitié
du montant de la valeur de ce dont les biens auroient pu être
diminués , de toute altération qui surviendroit par le fait du
père ou de la m ère, et de celle que les biens pourroient souffrir
par toute autre cause.
L es père et mère prévoient encore qu’une habitation commune
pourroit ne pas convenir ; et pour donner à leurs enfans une
preuve d’amitié et de tendresse im partiale, ils délaissent dès à
présent à leur fils aîné la jouissance des biens qui lui sont at
tribués , à la charge par lui de payer les pensions de ses frères
et sœ u rs,'d e faciliter tous arrangem ens, même d’avancer les
payem ens de légitim es, s’ils venoient à s’établir.
Ce pacte de fam ille, fait avec tant de soin, et lors duquel
les père et mère ont manifesté leur intention d’arrêter dans
leurs sources les incidens et les p rocès, méritoit d’être respecté,
surtout de l’héritier a sso cié , qui recevoit tant de preuves de
tendresse et d’affection.
Mais tel est le sort de tout ce qui est l’ouvrage des hommes :
les actes les plus sages ne sauroient être un frein , ni pour l’in
térêt , ni pour les passions.
.C e monument de bienfaisance et de paix a été le signal d’une
guerre intestine qui afflige M°. Papon depuis que ses père et
m ère ont cessé de vivre; et malgré ses efforts et ses sacrifices,
il a été continuellement le jo u et, soit des légitim âm es, soit de
l’associé. Il est nécessaire d’entrer dans le détail de toutes ces
iniquités.
M. Pierre Papon, père com m un, est décédé le 5 janvier 178 5; le
22 février suivant, Louis-Bonnet, Françoise et Marie Papon , tous
trois légitim aires, cédèrent leurs droits successifs à Me. Pierre-
�C 6 )
Claude Papon , moyennant la somme fixée par son contrat de
mariage pour leur légitime conventionnelle.
Mais deux ans a p rès, c ’est-à-dire, en 17 8 7 , Marie et Fran
çoise Papon form èrent , nonobstant leur tra ité , une demande
en partage des biens délaissés par le père comnn;n.
Cette demande fut portée en la sénéchaussée de Moulins ,
après qu’elles eurent obtenu des lettres de rescision.
Dans la su ite, et par deux transactions, l’une du 26 janvier
et l’autre du 22 février 178 9 , Marie et Françoise Papon se dé
partirent de leur demande en partage, ainsi que de l’effet des
lettres de rescision qu’elles avoient obtenues. Ce département
est fait en présence de Jean-Jacqu es Papon , associé à l’insti
tution ; il est consenti moyennant la somme de 6200 fr. .pour
chacune. Bientôt cet exemple est suivi par Louis-Bonnet Papon,
q u i, par acte du 27 juillet su iva n t, cède également ses droits à
Me. Papon ; il abandonne même ceu x qui pouvoient lui revenir
dans la succession future de la dame sa m ère , du consentement
de cette dernière , et reçoit de M e. Papon , son frère , la somme
pour laquelle ce dernier devoit contribuer au payem ent de sa
légitim e; c ’est-à-dire, que M e. Papon paye à Louis-Bonnet une
légitim e semblable aux autres , quoique , dans son contrat de
m ariage, il ne dût lui payer qu’ une pension viagère de 3 oo fr.
L e 10 février 1 7 9 1 , Jacq u es Papon, autre légitim aire, reçut
encore de M°. Papon la portion de légitime que celui-ci di.voit
payer conformément à son contrat de mariage. Jacques Papon,
par cet a c t e , déclare accepter la légitim e paternelle et mater
nelle ; il se contente de sa constitution, et c è d e , en tant que
de besoin , ses droits à son frère a în é , moyennant une aug
mentation de 2000 fr. , augmentation qui fut accordée par un
acte séparé du mémo jour.
Il n’est pas inutile d’njouter encore que Louis-Am able Papon ,
autre légitim aire, qui depuis est mort sans postérité, avoit aussi
cédé ses droits à M c. Papon, son frè re , par acte du 27 juillet
�H l
(7 )
17 8 9 , qui contient quittance de sa légitime paternelle et ma- ^
tern elle, en présence et du consentement de sa m ère, en ce
qui concerne M \ Papon ainé.
L e 4 août 17 9 2 , la dame Bertrand, mère commune, a cessé
de vivre. Ce décès réveilla l’activité et l’ambition des légiti
mâmes , qui se prétendirent lésés par les arrangemens qu’ils
avoient faits avec leur frère ainé. Louis-Bonnet, Marie et Fran
çoise Papon se pourvurent devant un tribunal de fam ille; mais
M arie Papon ne voulut pas aller plus a v a n t, et lit une nou
velle cession à son frère. Cet acte est du 27 août 179 3 : le
tribunal de fam ille avoit été composé le 2 du même mois.
L e 28 octobre su ivan t, mourut Louis-Ainable P ap o n , sans
postérité.
Les tribunaux de famille ayant été supprimés , survint un
nouvel ordre de choses. L a dame Papon , mère commune ,
n ’étoit décédée que le 4 août 17 9 2 ; son institution par consé
quent se trouvoit annullée par les effets rétroactifs de la loi
du 17 nivôse; en conséquence, tous les légitimaires se réu
nissent avec G ilb e rt, religieux maltais , et ¡M arguerite, reli
gieuse , et tous citent les deux héritiers en conciliation, pour
form er la demande en partage par égalité de la succession m a
ternelle. Les légitimaires forment aussi la demande en partage
de la succession du père ; et ces prétentions respectives firent
l ’objet d’une instance qui fut portée au tribunal civil de l’AUier.
L e 17 thermidor an 5 , intervint un jugement par lequel il
fu t ordonné, en ce qui concernoit Louis-Bonnet Papon, et de
son consentem ent, que la cession par lui faite seroit exécutée ;
mais il lui fut accordé , sans autre examen , un supplément
de légitime. Quant à Françoise Papon , il est ordonné que les
traités des 2a février 1786 et 25 janvier 178 9 , seront exécu tés:
seulement les héritiers sont tenus de lui payer ce qui lui reste
dû de sa légitime ; mais elle est autorisée à la prendre en
corps héréditaire, conformément à la loi du 18 pluviôse an f>.
Jacques Papon obtient sa légitime de d roit; Gilbert Papon,
�s*l
(S )
religieux maltais., est réduit à la pension viagère qui avoit été
fixée par ses père et m ère, et qu’on ne lui contestoir pas. Il
est tenu de restituer les sommes qu’il avoit reçues d’après l’é
chelle de dépréciation.
Il est donné acte à Marie Papon, l ’une des légitim âm es, de
ce qu’elle se départ de sa demande.
L a religieuse avoit abandonné ses prétentions avant le juge
ment. Enfin le partage de Louis Am able Papon, décédé sans
postérité , est ordonné avec tous les héritiers. Ce jugement
fait aussi une provision à Fran çoise, Louis B o n n et, Marie et
Jacques , chacun dans la proportion de son amendement.
I.es deux héritiers interjetèrent appel de ce jugement. Il
étoit en effet fort singulier qu’on eût adjugé un supplém ent
à Louis-Bonnet, sans antre exam en , et avant d’ordonner une
estimation préalable. Il étoit encore plus extraordinaire qu’on
n ’eût assujetti des légitim ants qu’à un simple rapport des sommes
qu’ils avoient reçues , tandis qu’ils devoient les restituer aux
héritiers qui les avoient payées de leurs deniers.
Cet appel fut porté au tribunal civil de la C reuze, où il fut
rendu un jugem ent, le 14 prairial an 6 , qui ordonna, avant
faire droit sur la demande en supplém ent, une estimation
préalable ; condamna Jacqu es Papon à restituer les sommes
qu’il avoit reçu es, suivant sa quittance; ordonna que les hé
ritiers institués seroient tenus de payer la pension du m altais,
à la charge par lui de tenir à compte les sommes qu’il avoit
reçues ou rccevroit ensuite de la république. Au résidu, il
fut ordonné que le jugement de Moulins sortiroit son effet.
L es parties exécutèrent respectivem ent le jugement de la
Creuze ; elles nommèrent des experts pour y parvenir. L e sieur
Bechonnet fut choisi par les légitim aires, et le sieur Chambroty par les héritiers institués.
Mais il étoit difficile de faire concorder la disposition des
doux jugenieiis ; e t, pour ne pas prolonger les discussions, les
parties se léuniient et passèrent un compromis le »4 messidor
au
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an 7 , par lequel ils nommèrent trois arbitres qui furent chargés
d ’interpréter les deux jugemens dans les chefs qui auraient be
soin d’étre exp liq u és, de régler les comptes que les parties se
devoient respectivem ent, ainsi que de terminer tout différent
qui pourroit s’élever sur l’exécution de ces mêmes jugemens.
Les 8 et g frimaire an 8 , jugem ent arbitral q u i, entr’ autres
dispositions, déclare la somme de 4000 fr. que Jacques Papon.
devoit restituer, réductible suivant l’échelle de dépréciation ,
à partir du 10 février 179 1» date de la quittance, à la charge
par Jacques Papon d’affirm er qu’il 11’a reçu aucun à-compte
avant la date de sa quittance; d’un autre cô té, les légitimâmes
qui doivent prendre leurs légitimes en corps héréditaire , sont
tenus de rembourser à P ierre- Claude Papon leurs parts et por
tions des impenses et améliorations nécessaires et utiles, faites
par ce dernier dans les biens communs.
L e i er. ventôse an 8 , Me. Papon a fait signifier un acte par
lequel il déclare qu’il est prêt à délivrer des biens héréditaires
jusqu’à concurrence de ce qui pouvoit être dû sur la légitime
conventionnelle que quelques-uns avoient approuvée; il donne
au ssi, par le même acte , un état détaillé et circonstancié de
tout le mobilier des successions com m unes, ainsi que de toutes
les dettes passives et actives.
Le 18 du même mois de ventôse, traité définitif avec LouisBonnet P a p o n , qui termine tous différens avec lui.
Marie et Françoise sont également mises hors d’intérêt pour
les successions des père et mère ; elles ne figurent plus au
procès que pour la succession de Louis-Am able , frère commun.
Reste donc Jacques Papon , qui devoit prendre sa portion légitimaire dans les successions des père et m è r e , et qui amendoit aussi sa portion dans celle de Louis-Amable.
Les experts se mettent alors en devoir d’opérer, et leur opé
ration devenoit facile. Ils font la description et l’état du m o
bilier : tout est conforme à l’état qu’avoit fourni Me. Papon.
On estime le mobilier attribué à l’aîné, à la somme de 3 aoo f r . ,
D
�( 10 )
et celui attribué à Jean -Jacq u es Papon , ap p elan t, à 2200 fr.
L es experts sont parfaitem ent d’accord sur ce point : mais ils
interrom pent leur opération relativem ent aux immeubles ; en
e ffe t, elle étoit plus longue et plus difficile. Dans l’in tervalle,
Jacqu es Papon , celui avec lequel le partage devoit être fa it,
céda , par acte du 19 floréal an g , à Gilbert Papon, son frère,
religieux m altais, tous ses droits successifs paternels et mater
nels , ainsi que ceu x qu’il amendoit dans la succession de sou
frère : cet acte est reçu devant C o lin , notaire à Gannat. Mais
Gilbert Papon garde son s e c r e t, et veut le laisser ignorer à
son frère aîné. Il prend alors une procuration de la part du
c é d a n t, il en prend m êm e une de ses sœurs , e t , en cette
qualité de fondé de p o u vo irs, il écrit le 22 floréal an 9 à son
f r è r e , pour lui proposer des arrangemens ; il dissimule sa ces
sion, il se propose seulem ent comme médiateur.
M e. Papon lui fait réponse qu’il seroit besoin d’en venir à
quelques exp lication s, et l’engage à se rendre chez lui ; mais
cette invitation n’est pas acceptée.
Gilbert Papon se fait encore céder les droits de ses deux sœurs,
qui ne figuroient plus au procès que pour la succession de LouisAm able. Ces dernières cessions ne sont faites que sous seing
privé ; elles sont sous la date du 26 nivôse an 10.
Gilbert Papon se lassa bientôt de son titre de cédataire ; il
craignit de ne pouvoir pas toujours cacher ces a ctes; il savoit
que n’étant pas successible il pouvoit être écarté par la subro
gation d’action.
Il prend alors le parti de rétrocéder les droits qu’il avoit a c
quis , à Jean -Jacq u es Papon , appelant, et associé à l’institution.
D eu x actes du inèm e jour 14 germinal an 1 0 , faits sous seing
privé , contiennent, le prem ier , la rétrocession des droits de
Ja c q u e s, et le d euxièm e, celle de M arie et Françoise.
Je a n -Ja c q u e s P a p o n , rétrocédataii e , prend toutes ses pré
cautions pour que son frère aîné ignore l’existence de ces a c te s ,
et fait agir ses frères et soeurs com m e s’ils u’avoient pas vendu
leurs droits.,
�C1 1 )
C ’est sous leurs noms que le 18 floréal an lo Jean-Jacques se
signifie à lu i-m ém e, et fait signifier à son frère et aux exp erts,
une sommation de procéder dans vingt jours au partage des
immeubles des successions dont il s’agit.
M e. Papon , qui désiroit surtout de term iner, répond à cette
sommation par un acte du i er. prairial an 10 ; il déclare qu’ il
a des observations importantes à faire aux experts , et demande
qu’avant de faire leurs rapports sur la formation des lots , ils
soient tenus de recevoir les dires respectifs des parties ; il ob
serve que c ’est le seul moyen d’éviter toutes difficultés et toute
suspension dans les rapports.
Jean-Jacqu es Papon , toujours sous les noms de ses frères et
sœurs dont il avoit les d roits, fait une sommation à son fr è r e ,
aux experts et à lui-m ém e, de se trouver en la maison d’un
sieur Bontem s, demeurant à G an n at, à l’effet par les experts
de recevoir et dresser procès verbal des dires que chacune des
parties jugera à propos d’insérer.
Cette réquisition avoit quelque chose d’inusité : ce n’étoit pas
chez un tiers inconnu des parties qu’elles devoient se rendre.
U n rapport contenant partage devoit être fait sur les lieux :
c ’étoit là que les parties devoient s’expliquer ; et Me. Papon
crut devoir l’observer à ses frères et sœ u rs, par un acte du
29 prairial an 1 0 , notifié avant la réunion.
Malgré cette rem ontrance, les experts ne dressèrent pas
moins leur procès verbal. On passe, pour ab rég er, sur les incidens qui s’élevèrent à ce sujet. Les experts reçurent enfin les
dires de Me. Papon ; mais bientôt ils furent divisés sur l’esti
mation des im m eubles, et se séparèrent pour dresser chacun
leur rapport.
Celui de l’expert Bechonnet a été déposé le 18 nivôse an 1 1 ;
il est assez volum ineux;, puisqu’il contient deux cent trente-huit
rôles de grosse. Cependant l’expert Bechonnet n’a fait que deux
lots d’attribution, quoique les lots .dussent être tirés au so rt,
d’après les jugemens précédons.
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\
( 12 )
Bechonnet ne fait pas m ême mention des dires de M*. P apon;
il a cru inutile de les y insérer ; et il est notoire , dans le pays ,
que son rapport est l ’ouvrage de Gilbert Papon, religieu x, q u i,
de concert avec Jean-Jacques , son fr è r e , a rédigé et écrit luimém e le p ro jet, et s’est fa it, d it-o n , payer 600 fr. pour ses
peines. La suite prouvera la vérité de cette assertion.
L e sieur C h am b ro ty, de son côté , a rem is son rapport le
22 nivôse an 1 1 . S ’il s’agissoit de l’analiser ic i , on prouveroit
aisément qu’il est fait avec autant d’ordre que de c la rté , et
qu’il règle avec im partialité les intérêts de chacun.
Q u o iq u ’il en soit, les deux experts sont divisés; et l’ordre de
la procédure exigeoit la nomination d’un tiers e x p e rt, pour dé
partager les deux premiers.
On s’empresse de faire signifier ces rapports sous le nom des
légitim aires ; on y fait m êm e figurer Louis-Bonnet Papou , ijui
depuis long-temps étoit hors d’intérêt; on conclut à ce qu’il soit
nommé un tiers exp ert; et la cause est portée, sur cet in cident,
à l’audience du tribunal de G a n n a t, le 2 floréal an 1 1 . M e. J u g e ,
avoué, est entendu pour les légitim aires; et Jean-Jacques P ap o n ,
par l’organe de M e. B assin , son a v o u é , déclare ¿1 l’audience q u 'il
e n ten d exécu ter dans tout son contenu le rapport de B ech o n n et,
e x p ert ; i l conclut à l'hom ologation d e ce ra p p o rt, et demande
acte de ce q u ’i l n ’en ten d p lu s f a ir e cause com m une avec
A I 0. P a p o n , n i e n t r e r a i aucune m a n ière dans les fr a is d ’une
tierce e x p é rie n c e , ni autres qui pourroient se faire dans la
suite.
M e. Ju g e bien vite demande acte pour ses p a rtie s, de ce
qu elles acceptaient les offres fa it e s p a r Je a n -Ja c q u e s P a p o n ,
d ’exécuter le rapport de B ech o n n et, et de ce qu’ellea consentent
à l’homologation.
Comment expliquer une conduite aussi étrange ! Jean-Jacques
Papon, cédataire de tous les droits des légitim aires, par acte
du 14 germinal an 1 0 , étoit tout à la fois agent et patient, de
mandeur et défendeur ; c’est lui qui est le m oteur de toutes
�( ï3 )
ces m anœuvres; et il étoit difficile que M e. Papon ne fût pas
étonné d’une déclaration aussi singulière ; il prend le parti de
demander préalablement la nullité du rapport de Bechonnet.
L e tribunal se contente d’ordonner, par son jugem ent, que
les parties continueront de procéder devant lui en la manière
ordinaire.
L e 10 du même m ois, signification des légitimaires à PierreCîaude et à Jean-Jacques Papon , avec requête et assignation
à comparoître le 16 floréal, n e u f heures du m atin , en l ’hôtel
du président, pour être présens à la nomination du tiers expert.
On observe que dans cette assignation comme dans les actes
précédens, on n’énonce que le jugement du tribunal d’A llie r,
du 17 thermidor an 6 , et qu’on ne fait aucune mention * ni
du jugem ent du tribunal de la Creuze , ni du jugement a rb itra l,
qui tous les deux réformoient celui de l’A llier dans plusieurs
chefs.
L e jour capté , les parties com parassent avec leurs avoués.
Me. Papon, intim é, y déclare de nouveau qu’il persiste en sa
demande de nullité du rapport de B ech on n et, et que jusque-là
il ne doit pas être procédé à la nomination d’un tiers expert.
Jean -Jacqu es Papon , par l’organe de Bassin , son avoué , y
expose que d’après une signification qu’il a fait fa ire , et qu’il
date du 28 germinal an 1 1 , quoique cet acte soit inconnu de
M e. P ap o n , il ne doit plus se trouver en cause avec les légitimaires. Les propositions qu’il a faites ont été, dit-il, acceptées
par eux : la tierce expérience ne doit plus le co n cern er, et ne
regarde que Pierre-Claude Papon. Il réitère sa déclaration qu’il
n’entend plus faire cause commune avec l’h éritier, ni entrer
dans aucuns frais ; il demande de nouveau qu’il lui soit donné
acte de ce qu’il consent à exécuter dans tout son contenu le
rapport de Bechonnet.
Après plusieurs dires des p arties, qu’il est inutile de rappeler,
le président du tribunal, surpris d’un langage aussi exiraordi-
�<; i
( 14 }
ra ire et dont il ignoroit la véritable cause, croit devoir renvoyer
les parties à l’audience.
Les légitim ants font expédier et signifier ce procès verbal.
Jean -Jacq u es P a p o n , par une requête, renouvelle ses offres et
sa déclaration; il prend m êm e des conclusions tendantes à ce
que le rapport de Cham broty soit écarté, et à ce que celui de
Bechonnet soit homologué. Ori ne peut considérer sans effroi ce
volume de procédure, qui est encore compendieusement expliqué
par une seconde é critu re , puis par une troisième signifiée aux
légitimaires , par laquelle Jean -Jacqu es Papon leur réitère en
core son consentement. E t enfin, le 28 prairial an 1 1 , intervint
au tribunal de Gannat un jugement par lequel, sans s’arrêter ni
avoir égard aux demandes de Jean -Jacqu es Papon , ni à son con
sentement donné d’exécuter envers les légitimaires le rapport
de B ech o n n et, ni à l’acceptation de ce consentement par les
légitim aires, il est ordonné qu’il sera p ro cé d é , en la manière
ordinaire , à la nomination d’un tiers expert, pour être procédé
aux opérations ordonnées : les dépens sont réservés en définitif.
L e 19 messidor an 1 1 , signification de ce jugem ent par les
légitim aires ; et cette signification est accompagnée d’une longue
requête tendante à être autorisés à faire assigner les deux hé
ritiers pour être présens à la nomination d’un tiers expert.
L e 2G messidor an 1 1 , ordonnance qui nomme le sieur M aignol,
d’A rto n n e, pour tiers expert.
Cette ordonnance , qui sembloit mettre fin h tous débats ,
n’em pêche pas que le 27 brumaire an 1 2 , on ne fasse signifier
encore une longue écriture , dans laquelle on répète pour la
cinquièm e fois tous les faits qui donnent lieu à la contestation ;
et on soutient que le rapport de Bechonnet doit être homologué.
Ecriture en réponse, de Jean -Jacq ues P apo n , pour convenir
que les légitimaires ont raison, et que le rapport de Bechozinet
doit seul être suivi.
C ’est alors que le h a sa rd , ou la mauvaise fortune de l’in
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( i5 )
tim é , amène au pays un sieur Guillaum e Bertrand de FontV io le n t, directeur de la poste aux lettres de la ville du P u y ,
et parent commun des parties.
Ce sieur Bertrand est bientôt instruit des contestations qui
divisent la famille : on l’excite à se rendre médiateur de tous
les différens ; et celui-ci sollicite M e. Papon de passer un com
promis. M e. Papon , toujours disposé à terminer amiablement
un procès devenu si long et si c o û te u x , se laisse gagner , et
souscrit un compromis avec ses frères et sœ urs, par lequel ce
sieur Bertrand est nommé seul arbitre, avec pouvoir de décider
en dernier ressort toutes les contestations ci-après expliquées.
i°. Il est d it , en ce qui concerne l’instance pendante au tri
bunal de Gannat, relative à la transaction du 1 1 pluviôse an 1 0 ,
passée entre Pierre-Claude et Jean-Jacques Papon, que Jean Jacques Papon se départ de l’appel par lui interjeté d’une sen
tence rendue le 24 thermidor an 1 1 ; il consent à ce que cette
sentence soit pleinement exécutée, tant pour son contenu que
pour les réserves y mentionnées ; il consent à payer tous les
frais faits jusqu’à ce jour ; et le sieur Bertrand a le pouvoir
de décider et term in er, par jugement irrévocable, toutes les
contestations qui pourroient s’élever au sujet des réserves énon
cées en ce jugement.
20. L ’arbitre est chargé de décider les contestations qui pour
roient s’élever au sujet de l’estimation ordonnée par la transaçtio n , des biens que Jean-Jacques et Pierre-Claude ont acquis
de la nation, comme provenans de leur belle-mère commune.
5 °. En ce qui regarde le partage ordonné entre les légitimaires et les héritiers institués , il est dit que l’arbitre détermi
nera définitivement ce point de discussion, conformément au
jugement de G u éret, du 14 prairial an 6 , au jugement aibitral du 25 frimaire an 8 , interprétatif de ceux de Guéret et
M oulins, du 17 thermidor an 5.
4°. L e même arbitre prononcera, ainsi qu’auroit pu le faire
les tribunaux, sur toutes contestations relatives aux partages
M'
�(i6)
des successions des père et m ère , qüi n’auroient pas été ter
minées par les jugemens su sd atés, ou qui pourroient s’élever
entre les parties.
5°. L ’arbitre est autorisé à fixer le partage des successions,
les rapports et prélèvemens déterminés par contrats de mariage
ou autres a c te s , et généralement les rapports et prélèvem ens
tels que de droit, suivant l’amendement d’un ch acu n ; comme
aussi de fixer et liquider toutes charges, dettes ou créan ces,
généralement quelconques, ainsi que toutes contestations qui
pourroient s’élever, si toutefois elles n’ont pas été terminées
par jugemens ou transactions.
G0. L ’arbitre est aussi autorisé à diviser entre les parties le
lot revenant à la succession de Louis-Amable P apon; et c e , à
raison de l’amendement de chacun. Il est aussi chargé de li
quider et fixer irrévocablem ent entre les parties , toutes les
sommes qui pourroient être dues , et qui proviendroient des
père et mère.
L ’arbitre est le maître de prononcer sur to u t, par un ou
plusieurs jugem ens, ainsi qu’il avisera. Les parties s’obligent
à rem ettre entre ses mains , et dans l’espace de deux m ois, tous
titres et documens : elles consentent que le compromis tienne
pendant dix mois , sans pouvoir être révoqué ; et dans le cas
où après la décision définitive il surviendroit quelques diffi
cultés sur l’exécution du jugement arbitral , on donne encore
pouvoir au sieur Bertrand de prononcer sur ces in cid en s, à
l’effet de quoi on p roroge, dans ce c a s , le délai fixé à huit
mois de p lu s, à compter du jugem ent définitif.
A près ce com prom is, dans lequel L o u is-B o n n et Papon n’a
pas fig u ré , quoiqu’il fut en qualité dans toutes les procédures
qui ont eu lieu sur les rapports , procédures qu’il ignoioit
com plètem ent, le sieur Bertrand partit pour la ville du P u y ,
et ne revint que huit mois après.
A son re to u r, M 1’. Papon lui remit des observations sur le
partage qui devoit être fait entre les légitim âm es; il lui rem it
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( T7 )
des mémoires en réponse à ceux de Jean - Jacques Papon ,
qui se plaignoit des omissions qui avoient été laites dans la
transaction du 1 1 pluviôse an 10. II remit aussi à l’arbitre
ses quittances et ses pièces , en offrant de lui fournir tous
éclaircissemens qui pourrôient lui être nécessaires dans ses
opérations.
Il étoit aisé de pressentir que cet arbitre pourroit être em
barrassé sur plusieurs questions. Toutes les parties en consé
quence l’autorisèrent, mais verbalement et exclu sivem en t, à
avoir recours aux lumières et à l’avis d’un magistrat de la cour,
en qui elles avoient confiance.
Ce m agistrat, effrayé du volume de toutes les procédures
qu’on lui rapportoit, refusa de s’occuper du jugem ent; il désiroit que les parties pussent se réunir pour faire un arrange
ment à l’amiable et à forfait. Dans le cas où elles ne pourroient
se ré u n ir, il conseilla de s’adresser à un homme in stru it, qui
fût calculateur, qui connût la valeur des fonds et leur produit,
et qui eût en m êm e temps le lo isir, la patience et les talens
n écessaires, pour prononcer sur toutes les questions ; et si on
ne vouloit pas prendre cc p a r ti, il n ’y avoit d’autre ressource
que de recourir aux tribunaux.
L ’arbitre Bertrand, d’après la réponse de ce m agistrat, refusoit
de prononcer sur des questions qui étoient au-dessus de ses
fo rces; et lorsqu’il eut manifesté son intention, M°. Papon lui
demanda la remise de tous les papiers qu’il lui aroit confiés.
L e sieur Bertrand lui répondit que ces papiers étoient entre
les mains d’un sieur Hua , directeur de la poste aux lettres
à G annat, qui les rem ettrait à la première réquisition.
Bertrand repartit bientôt pour la ville du Puy.
Me. Papon étant allé à Gannat, chez le sieur H u a , réclamer
ses titres , celui-ci répondit qu’il ne lui en avoit jamais été re
mis aucuns. M®. P apon, in qu iet, en écrit au sieur Bertrand,
le 6 vendémiaire an i 3 , et le prie de lui m arquer, poste par
p o ste, où il pourroit trouver ses papiers. Ne recevant aucune
C
.
:
Il
�V V* ■
C ^a)
réponse, il fait dem ander ses pièces au magistrat auquel on
s’étoit ad ressé, lequel répond qu’il a laissé tous les papiers à
l ’arbitre Bertrand, attendu qu’il a refusé de s’en charger.
,
L e 5o vendém iaire an i 3 , M e. Papon reçoit une lettre du
sieur Bertrand , par laquelle il lui m arque qu’il a laissé ses
papiers et ceu x de son frère dans les mains du magistrat au
quel les parties avoient confiance. Comment concilier cette
lettre avec c e qu’avoit dit l’arb itre, qu’il avoit déposé ces pa
piers chez le sieur Hua , et encore avec ce qu’avoit dit ce
magistrat , qu’il n avoit aucuns papiers , Bertrand ne lui en
ayant laissé aucun? M e. P apo n , plus inquiet que jamais sur
le sort de ses titre s, reçoit enfin une lettre du magistrat auquel
on s’étoit adressé; elle est datée du 5 brumaire an i 3 . E lle çst
concue
» en ces termes :
oc J ’ai su que vous avez ressenti quelques inquiétudes sur le
» sort des pièces de votre procès avec vos frères et sœurs ; je
» m’empresse de les ca lm er, parce que je le peux aujourd’hui.
>,> J e sais où sont vos p iè c e s , elles sont aussi en sûreté que
» si elles étoient entre m es m ain s, et je les ai quand je veux.
» Assurez-vous que la justice ni vos intérêts ne seront blessés.
» Cette assurance qu’il me fut impossible de donner le jour
» que je pariai à M. Cham broty, je vous la donne m aintenant,
et vous pouvez y compter. J e su is, etc. >»
Q uelle que soit la confiance de M e. Papon dans l’intégrité et
les lum ières de ce magistrat , il convient que sa le ttre , au
lieu de calm er ses inquiétudes , ne fit que les augmenter. Il
prit son parti sur le champ : il part le lendemain pour la ville
du P u y ,. où il arriva le 8 b ru m aire, chez le sieur Bertrand.
L ’nrbitre fut embarrassé de sa présence; et Me. Papon demeura
quatre jours en la ville du P u y , sans avoir obtenu aucun éclair
cissement ni do renseignement certain sur le sort de ses pa
piers. Il part de la ville du P u y le 12 brum aire, et à son re
tour dans son domicile , il y trouve une lettre de ce m êm e
B ertrand, datée du G brum aire, conçue en ces te rm e s:
�( 19 )
« J e viens de sig n e r, mon cher Papon , les jugemens quî
« doivent, j’esp ère, fixer dans vos familles la paix et le bonheur.
« Il est possible que vous ne soyiez pas content, mais je n’ai
« rien à me reprocher. J ’ai pu commettre quelques erreurs ,
« mais elles seront moins funestes que celles des tribunaux ,
« qui portent toujours d’ une m anière terrible, et sur la fortune ,
« et sur la réputation ; vous ne perdrez rien au moins sous ce
« rapport, et les salles n’auront point retenti de vos divisions.
« Al. H u a, mon confrère de Gannat, est chargé de vous faire
fc connoitre nos décisions, etc. «
Quelle fut la surprise de Me. P apon, en apprenant une sem
blable nouvelle ! Le sieur Bertrand ne lui avoit pas dit un m ot.
de ce jugem ent, lorsqu’il l’avoit vu en la ville du P u y : la lettre
qu’il avoit reçue le 5 brum aire, dont on a parlé précédem m ent,
sembloit lui annoncer qu’il n ’y avoit encore aucun jugement de
re n d u , et ce m ystère lui faisoit présager quelque chose de fu
neste. Il apprit bientôt que ce jugement n’étoit l’ouvrage , ni du
magistrat à qui 011 s’étoit adressé, ni de Bertrand , arbitre choisi ;
il fut même instruit que Bertrand avoit seulement donné sa
signature en blanc. Indigné de ces m anœ uvres, il écrit une
lettre de reproches à Bertrand qui l ’avoit trompé. Enfin il est
résigné h attendre qu’on lui donne connoissance de ce prétendu
jugem ent, lorsque le i 5 frim aire an i 3 le sieur Gilbert Papon,
avec lequel il n’avoit depuis long-temps aucuns rapports , lui
é c rit, sous la date du jeudi 6 décembre 1804, qu’il a quelque
chose de très-pressé à lui dire, et qui l’intéresse essentiellement;
il l’exhorte à venir de suite, en ajoutant que si ce jour ou le
lendemain sans faute il n’est pas ren d u , il sera peut-être trop
tard le sam edi, et la lettre étoit du jeu d i; il lûi recommande
expressément de lui rapporter la présente. M e. Papon se rend
sur le ch am p , et son frère lui raconte qu’il a vu le jugement
arbitral ; il lui annonce qu’il a été sacrifié sans ressource ; que
cependant lui Gilbert avoit un moyen sûr de le sortir de cet
em barras, mais que ce moyen n’étoit connu que de lu i, et il
C a
�H>O0 ;V *, *'
( 20 )
ne veut pas le lui apprendre gratuitement ; il exige un sacrifice,
M e. P ap o n , trop curieux et trop in q u iet, cède : on est d’aCcord.
Alors Gilbert Papon lui apprend que Ja c q u e s, son frè re , lui
avoit cédé tous ses droits , par acte reçu C o lin , notaire à Gannat,
du 19 iloréal an 9 ; que M*. Papon pouvoit se subroger à cette
cession , dès que lui Gilbert étoit religieux et non successible;
que par ce moyen il évitoit tout l’effet du jugem ent a rb itra l,
dont G ilbert Papon étoit révolté. En con séquence, et d’après
cette déclaration, Gilbert Papon fait lui-méme le projet de cédule en conciliation sur cette demande en subrogation d’action ;
M e. Papou la cop ia, et la fit signer, le 17 frim aire an i 3 , par
le juge de paix de Gannat. Dans le même tem ps, M e. Papon
souscrivit une prom esse de 1200 fr. au profit de G ilb e rt, son
fr è r e , sous la condition néanmoins que cette somme ne seroit
exigible qu’autant qu’il réussiroit dans sa demande ; e t , en cas
de su c c è s, il s’oblige de la payer dans un a n , et en deux term es,
après le jugem ent du procès : mais quoique la promesse ait été
souscrite le même jo u r , elle a cependant été mise sous une
date postérieure.
C ’est ce même jour 17 frim aire, que Jean -Jacq u es Papon se
trouvant à G annat, inform é des démarches de son frère ainé,
qu’il avoit même obtenu une c é d u le , s’empressa d’aller déposer
chez B eauvais, notaire à G annat, les rétrocessions que Gilbert
Papon lui avoit faites sous seing p r iv é , tant de la cession de
Ja c q u e s , consentie par acte p u b lic , que des cessions de M arie
et F ran ço ise, qui n’avoient été faites que sous seing privé.
L ’acte de dépôt est dressé ; et Jean-Jacques Papon fait encore
comparoltre chez le notaire, Ja c q u e s, M arie et Françoise Papon,
qui rati(ien t, en tant que de besoin , les cessions , rétrocessions
et transports, et consentent à l’exécution de ces actes comme
s’ils avoient cédé directem ent leurs droits à Jean-Jacqu es ; ils
consentent même à ce que ce dernier se mette en possession
des lots qui leur étoient adjugés par le jugem ent arbitral de
iiertran d , en date du (5 brumaire.
�H>o\ cte#
( 21 )
Il ne fut pas difficile alors à M e. Papon d’expliquer pourquoi
Jean-Jacques demandoit avec tant d'empressement l'homologa
tion du rapport de Bechonnet; il ne put pas douter de la véra
cité du récit de Gilbert Papon. Il étoit aisé de voir que ses in
térêts avoient été sacrifiés; et les manœuvres perfides de JeanJacques Papon étoient à découvert.
Quoi ! le sieur Jean-Jacqu es Papon étoit depuis long-temps
xnaltre des droits de ses cohéritiers légitimaires ! ceux-ci étoient
hors d’intérêt ! Jean-Jacques P ap o n , en demandant à son frère
ainé fe remboursement des sommes qu’il avoit payées aux lé
gitim aires, terminoit toutes ces discussions intestines, devenues
si coûteuses. Tout étoit consommé entre les parties ; il n’y avoit
plus rien â exam iner; il n ’étoit nullement besoin d’arbitres : et
cependant, en laissant ignorer à Me. Papon tout ce qui s’étoit
passé dans la fam ille, on lui propose frauduleusement un ar
bitrage , lorsqu’il n’y avoit point de questions à juger. Partout
Me. Papon est dupe de son honnêteté et de sa confiance.
M c. Papon ignoroit encore l’acte de dépôt du 17 frim aire, et
n’avoit aucune connoissance du jugem ent arbitral. Il devoit coinparoitre le 29 frimaire au bureau de p a ix , sur la demande en
conciliation tendante à subrogation, qu’il avoit formée contre
G ilbert, son frè re , re lig ieu x ; Jean-Jacques Papon le p révient,
et lui fait signifier, le 28 du même m ois, le jugement arbitral,
avec déclaration qu’il est aux droits de ses frères et sœurs lé
gitim aires, au moyen de la rétrocession qui lui étoit faite par
Gilbert Papon , mais sans lui notifier cette rétrocession ; et
Gilbert P ap o n , averti de cette signification, se voit obligé de
d é clarer, le lendemain 29 frim aire , au bureau de paix , que
la demande en subrogation devient sans objet, dès que sa ré
trocession est connue : en conséquence , il est dressé un procès
verbal de non-conciliation.
L e même jour 29 frimaire , M c. Papon fit faire une saisie entre
les mains de B eauvais, notaire, pour l’empécher de se dessaisir,
en faveur de qui que ce s o it, des actes sous seing privé dont
�( 2 2 ).
le dépôt avoît été Tait entre ses mains le 17 du même mois.
L e 5 nivôse an i 5 , Me. Papon, par deux actes séparés, fait
d’abord signifier une déclaration à son frère , par laquelle il
révo q u e, en tant que de besoin , le compromis portant nom i
nation du sieur Bertrand pour arbitre; et en m êm e temps il le
fait citer en conciliation sur la demande qu'il entend form er en
communication du bénéfice de la rétrocession litigieuse que
s’étoit fait consentir Jean -Jacq u es Papon.
Cette cédule n’empécha pas Jean -Jacq u es Papon de faire pro
céder , deux jours après , par saisie exécution sur toutes les
denrées de son frè re , en vertu du jugem ent arbitral rendu par
le sieur Bertrand le 6 brum aire , et rendu exécutoire le 12.
Dans cet a c te , Jean-Jacques Papon déclare y procéder tant en
son nom que comme étant aux droits de Gilbert Papon , son
frère , qui étoit lui-m êm e aux droits de Jac q u e s, Marie et Fran
çoise
»
7, frère et sœurs communs.
Me. Papon répond , par même a c t e , qu’il a.lieu d’être surpris
de ce procédé, d’après la cédule qu’il a fait donner dès le 5 du
m êm e m ois; il s’oppose en conséquence à toute saisie-exécution,
com me de ses biens ; et on observe que par cet acte recordé
il n’est nullement fait mention de la vacation des témoins.
L e 12 nivôse il fut rédigé un procès verbal de non-concilia
tion. Jean-Jacqu es Papon , lors de ce procès verbal, veut excuser
ses procédés dont il est honteux; il dit que ce 11’est qu’à défaut
par Me. Papon d’avojr voulu prendre des arrangem ens avec les
frères légitim aires, que lui Jean - Jacqu es s’est déterminé à se
faire rétrocéder leurs droits; mais que son frère n’est pas recevable à vouloir profiter de ce bénéfice, et qu’ il entend seul le
conserver. Il se présonteroit fans doute «le grandes réflexions
sur une réponse aussi inconvenante, mais il faut ménager l’e x
pression.
Jean-Jacques Papon n’en poursuit pas moins son frère. L e 14
du même mois de niv6se, il fait itérative sommation de paye
m ent, et somme le gardien volontaire do représenter les objets
�( 23 )
saisis, pour être vendus le 27 nivôse; il fait aussi notifier un
congé à deux métayers de P ierre-C laud e Papon , pour qu’ils
aient à abandonner la culture des immeubles attribués aux lots
des légitiinaires.
L e 26 nivôse, M e. Papon fait notifier le procès verbal de nonconciliation , du 1 2 , avec assignation à son frère au tribunal
de G annat, pour être condamné à lui communiquer le béné
fice des rétrocessions ; il fait a u ssi, par un acte séparé, notifier,
soit à son frè re , soit au gardien, une opposition à la continua
tion des poursuites. Mais dans cette journée il devoit y avoir
beaucoup d’actes judiciaires ; c a r, dans la soirée, Jean Jacques
Papon fit faire une nouvelle som m ation, tant à son frère qu’au
gardien , et cette sommation fut suivie d’un nouveau procès
verbal de saisie-exécution , dans lequel il constitue pour son
avoué Me. Ju g e , qui occupoit d’abord pour les légitimâmes; il
déclare en même temps qu’il n’entend donner aucune suite à
la première saisie-exécution du 26 nivôse : mais ce n’est pas
pour faire grâce à son frère ; c a r , lors du premier procès verb al,
l ’huissier a voit eu au moins l’attention de ne pas comprendre
dans sa saisie les denrées et le vin nécessaires à la consomma
tion de Me. Papon et de sa famille , au lieu que dans cette
dernière il ne fait grâce de rien ; il y comprend tout ce qu’il
tro u ve , nomme le même gardien , et lui fait sommation de
représenter les objets saisis pour le 18 pluviôse. On remarque
encore que dans ce procès verbal l’huissier ne donne d ’autres
vacations à ses recors, que celles de propriétaires.
L e 16 pluviôse, opposition de la part de Me. Papon à cette
saisie-exécution; citation au bureau de paix, à Jean -Jacqu es,
sur la demande en nullité de toute cette p rocéd u re, ainsi que
des rapports des e x p e rts, du com prom is, et du jugement ar
bitral.
Mais le 18 pluviôse il est dressé contre le gardien un procès
v e rb a l, faute par lui d’avoir représenté les objets saisis, quoi
que le gardien eût exhibé de l’opposition foim ée entre ses mains.
�( 24 )
L e 19 , ce procès verbal est signifié au domicile du gardien,
qui est en m êm e temps cité au bureau de conciliation sur la
demande tendante à ce qu’il soit tenu par corps de représenter
les objets saisis. L e 24 p lu viôse, deux procès verbaux de nonconciliation sont dressés , l’un contre le gardien , et l’autre entre
M e. Papon et son fr è r e , sur la demande en nullité que le pre
m ier avoit formée.
L e 3 o pluviôse, Jean -Jacqu es Papon est assigné à la requête
de son frère , au tribunal de G a n n a t, sur cette demande en
nullité. L e 3 ventôse an i 5 , longue écriture de Je a n -Ja c q u e s
Papon , pour prouver que le jugem ent arbitral du 6 brumaire
est e x é c u to ire , et n’est pas susceptible d’opposition.
L e a germ inal, jugem ent par défaut contre M°. P ap o n , au
tribunal de G an n at, mais contradictoire avec le gardien ; et JeanJacqu es Papon est déclaré non recevable dans sa demande formée
contre le gardien ; il est condamné aux dépens envers lui.
Appel de Jean -Jacq u es Papon de ce jugem en t, vis-à-vis du
gardien ; mais il n’a donné aucune suite à cet appel : il paroit
m êm e qu’il a satisfait aux condamnations prononcées contre lui.
Opposition de M*. Papon à ce jugem ent qui avoit été rendu
par défaut contre lui. Jugem ent du 23 germ inal, qui le reçoit
opposant, et renvoie les parties au principal. Longue écriture
de Je a n -Ja c q u e s Papon , dans laq uelle, se jouant «le tous les
procédés, il compare agréablement son frère à un malade à
l’agonie , qui use de tous les remèdes contraires à la médecine.
Ce n’est que le 17 floréal qu’il donne enfin connoissance à son
frère des rétrocessions qui lui avoient été consenties; et il a c
com pagne cette notification d’ une autre écriture, dans laquelle ,
opiès avoir rendu pour la dixièm e fois compte des fa its, il ap
prend que son but est de s’opposer à la jonction des différentes
demandes pendantes entre son frère et lui.
U11 succès éplit'tnère semble IVncouniger à grossir encore ce
volume. Un jugement du 19 prairial an i 3 rujela la jonction
demandée par M r. Papou : mais le ü9 thermidor nu i 3 , un
autre
�( 25 )
autre jugement contradictoire , et certes très-équitable , annulla
tous les com m andem ens, saisies-exécu tion s, et autres pour
suites de Je a n -Ja c q u e s Papon , et fît pleine et entière main
levée au frère aîné de toutes ces saisies vexatoires. Ce jugement
en m êm e tem ps, en exprimant le regret des premiers juges de
n ’avoir pas ordonné la jonction précédemment , renvoie les
parties à plaider sur le principal, c ’est-à-dire, sur la demande
en nullité du compromis et du jugem ent arbitral, ainsi que sur
la demande en communication du bénéfice des rétrocessions,
à l’audience du 5 fructidor lors prochain.
Mais Je a n -Ja c q u e s P a p o n , craignant que le moment de la
justice ne fût arrivé , ne daigna pas comparoitre au jour capté;
çn conséquence, il fut rendu deux jugemens par défaut, l’un
qui adjuge la com m unication du bénéfice des rétrocessions,
l’autre qui annulle le compromis et le jugem ent arbitral.
Jean-Jacques Papon s’est rendu appelant, et par deux actes
séparés , tant du jugem ent contradictoire qui fait main-levée des
saisies-exécutions, que des deux jugem ens, dont l’un ordonne
la communication du bénéfice des rétrocessions , et l’autre pro
nonce la nullité du compromis et du jugement arbitral de Bertrand.
Mais il est à remarquer que la cour n’est pas saisie de la connoissiince du jugement qui ordonne la communication du bénéfice ;
Jean Jacques Papon n’ayant interjeté appel que par un simple
acte de ce dernier jugem ent, n'est point encore anticipé. Il ne
s’agira donc que d’examiner la validité ou nullité des saisiesexécutions , ainsi que les questions qui s’élèvent sur le com
promis et le jugement arbitral. On observera, au surplus, que
la cour a déjà eu connoissance de cette discussion; car le pre
m ier incident qui s’est élevé entre les parties a été de savoir si
la cour devoit joindre les deux appels dont elle est saisie ; et
la cause portée sur cet in cid en t, le 1 1 janvier est intervenu
arrêt contradictoire qui a joint les deux instances d’appel , et
renvoyé les parties à une audience captée, pour être fait droit
sur le tout par un seul et même arrêt.
D
�_ ( *6 )
C'est en cet état qu*il s’agit de prononcer ; mais il est bon ,
avant to u t, de rappeler qu’à l’audience de la co u r, Jean-Jacqnes
Papon voulut insinuer que le jugem ent arbitral étoit l’ouvrage
du m agistrat, en qui les parties avoient témoigné une si juste
confiance. MaisM*. Papon est autorisé à désavouer publiquement
que ce magistrat en soit le ré d a cte u r, et la déclaration indis
crète de son frère n’est qu’une suite de sa perfidie.
Maintenant qu’on a analisé , avec l’exactitude la plus scru
puleuse , une procédure m onstrueuse, et qu’on n’a dépouillée
qu’avec dégoût, on va discuter les moyens de Me. Papon contre
toutes les demandes , com prom is, ju g em en s,q u i depuis vingt
ans ont empoisonné sa vie et altéré sa fortune.
Il divisera sa défense en trois propositions ; dans la p rem ière,
il établira que le compromis est absolument n u l, qu’il n’est que
la suite de l’e rr e u r, puisqu’il a été passé avec des personnes
sans qualité comme sans intérêt ; dans la deuxièm e , il prou
vera que le jugem ent arbitral n’est pas même conform e au com
prom is, qu’il y a e xcè s de p o u v o ir, des erreurs grossières , et
qu’enfin il n’est pas l’ouvrage de l’arbitre que les parties avoient
choisi ; dans la troisième et dernière , il démontrera que les
saisies-exécutions faites à la requête de Jean -Jacq u es Papon ne
peuvent subsister , qu’elles sont tout à la fois nulles , irrégu
lières et vexatoires , qu’ainsi il en a dû obtenir la main-levée
pleine et entière.
I er.
L e com prom is est évidem m ent nul.
Un compromis ne peut subsister qu’autant que toutes les par
ties qui l’ont souscrit seroient également obligées ; il est nul lors
qu’il est l’effet de l’erreu r, qu’il n’a pas été nécessaire , ou qu’il
n’nuroit pas eu d’o b je t, si l’une des parties avoit connu les actes
qu’on lui a cachés.
�fo r
( 27 )
Ces principes sans doute n e seront pas contestés ; ils sont
consignés dans le titre des lois , au ff. D e recept. arbitr.
L ’article 110 9 du Code civil porte également qu’il n’y a point
de consentement valable, si le consentement n’a été donné que
par erreu r; et l’article 1 1 1 0 dit que l’erreur est une cause de
nullité de la convention , lorsqu’elle tombe sur la substance
même de la chose qui en est l’objet.
En appliquant ces principes à l’espèce , on v o it, i°. que lors
du compromis toutes les parties n’étoient pas également obli
gées. En e ff e t , les trois légitimaires qui y sont portés étoient
hors d’intérét ; ils avoient cédé leurs droits à un frère non successible ; et celui c i , dans la crainte d’étre écarté par la subro
gation d’a c tio n , avoit rétrocédé ces mêmes droits à l’héritier
associé. Dès-lors ces légitimaires n’étoient pas de bonne foi >
lorsqu’ils se sont mis en qualité ; ils ne contractoient aucune
obligation, puisqu’ils n’avoient rien à gagner ni à p erd re, et que
l ’événement du partage leur étoit indifférent.
Lors de leur cession, les légitimaires avoient vendu sans ga
rantie ; ils ne s’étoient point soumis à rester en cause ; ils n’a
voient donné aucune procuration pour autoris r à plaider en
leur nom. Ils étoient donc absolument hors d’intérét; ils n’é
toient plus parties : leur cédataire devoit seul figurer.
Ils étoient'cependant la cause unique et exclusive du com
promis ; ce n’étoit que contr’eux et pour eux que Me. Papon
se soumettoit à la juridiction d’un arbitre ; il n’auroit pas com
prom is, s’il< avoit su que les légitimaires n’avoient plus rien à
dém êler ni à;prétendre dans les successions. En e ffe t, cédalaire lui-même des droits de plusieurs de ces légitimaires , il
n’avoit pas réclamé de son associé ni le partage , ni leurs por
tions en corps héréditaire ; et s’il avoit été informé que son
associé fût aux droits des trois autres , il auroit espéré de lui
la même faveur , ou il l’auroit c o n t r a i n t à la communication du
bénéfice , ou au moins il auroit exigé les mêmes droits pour les
cessions qui lui étoient personnelles. Tout se, seroit naturelle-
D 2
/
�( *8 )
ment compensé entre l’héritier et l’associé , sans qu’il fût besoin
de porter atteinte au partage fait par les auteurs communs ,• et
qui fut l’ouvrage de leur impartiale tendresse pour les deux
héritiers.
Il est donc évident que toutes les parties n’étoient pas égale
ment obligées ; il est également démontré que le compromis est
le résultat de l’erreu r, puisque M°. Papon ignoroit les cessions
et rétrocessions des légitimaires. Il étoit dans cet état d’igno
rance par le f a it , soit des légitimaires , soit de son associé : tous
s’étoient réunis pour le tromper et l’abuser. Cet état d’ignorance
détruit la volonté , fa c it om nino involuntarium , comme le dit le
savant Dum oulin ; et il n’est pas de moyens dont la loi soit plus
to u ch ée, que cet état d’erreur ou d’ignorance invincible dans
lequel se trouvoit Me. Papon par le fait ou la mauvaise foi de
ceu x avec lesquels il a contracté.
Il est encore certain que l’erreur de M e. Papon tombe sur la
6ubstance de la chose qui étoit l’objet du com prom is, puisqu’il
s’agissoit de régler un partage , des rapports et des prélèvem ens
en faveur des légitim aires qui étoient alors sans intérêt , et qui
n ’avoient plus de partage à demander. C ’est depuis le 14 ger
m inal an 10 que Jea n - Jacq u es Papon avoit les droits de ses
frères et sœurs légitim aires, par des actes sous seing privé ; et ce
n’est que le 14 nivôse an 12 que ces légitimaires ont eux-m êm es
com prom is, com m e s’ils étoient encore dans tous leurs droits.
Il y a plus qu’ erreur dans l’espèce ; il y a évidem m ent dol dans
le procédé , puisque les légitimaires ne contractoient aucuns
engageinens. C ’est une machination perfide pour tromper , dé
pouiller l’un des héritiers au profit de l’autre , son associé , qui
jusqu ’alors avoit pris part h toutes les discussions , et avoit con
fondu ses intérêts avec ceu x de l’héritier.
L a justice ne peut envisager qu’avec indignation un acte qui
a été le fruit du d o l, de l’erreur et de la surprise ; et le com
promis une fois é c a r té , le prétendu jugement arbitral ne porte
sur aucune base.
�'•
t
-
( 29 )
§. I I .
L e prétendu ju g e m e n t a rb itra l n 'e st p o in t conforme au com
prom is ; i l y a excès de p o u v o ir; i l n ’est p a s l ’ouvrage d e
l'a rb itre que les p arties avaient choisi.
Quelle confiance pourroit-on avoir dans un arbitre qui s’avoue
incapable de prononcer su r des contestations qu’on lui a sou
mises , n’en prend aucune connoissance, et livre tous les intérêts
d’une famille à une inain obscure et mercenaire , à qui les par
ties , et surtout M e. Papon , n’auroient jamais accordé aucune
confiance ; d’un arbitre qui ne prend d’autre peine que de donner
sa signature, et encore de la laisser en blanc , et qui n’a vu a i
lu le jugement au bas duquel se trouve son nom?
Si les moyens de M e. Papon contre ce jugement pouvoient ne
pas paroitre suffisans , la voie du faux incident lui est ouverte ,
et il se la réserve expressément.
M e. Papon convient que l’arbitre étoit autorisé verbalement
à s’entourer des lumières d’un magistrat éclairé , choisi respecti
vement par les parties : mais il met en fa it, i°. que l’arbitre quitta
le pays dans les derniers jours de fructidor an 1 2 , et qu’alors
il ne s’étoit nullement occupé de l’objet de sa mission ;
2 Que cet arbitre , lors de son départ, montra à M c. Papon
une note du magistrat auquel il s’étoit adressé , et que par cette
note ce magistrat expliquoit très-disertement son refus de connoître et de prononcer sur les contestations de cette famille ;
5 °. Que l’arbitre avoit lui-même déclaré qu’il n’étoit plus dans
l’intention de juger les parties, et qu’il avoit déposé tous les pa
piers de M*'. Papon chez le sieur H u a , directeur de la poste aux
lettres à G an n at, où il pourroit les prendre quand il voudroit, et
que Me. Papon étant allé chez Hua pour retirer ses papiers, ce
dernier lui déclara qu’il ne les avoit jamais vus;
4°. Que AT'. Papon ayant prié le sieur Bertrand , arbitre , de
�k
4 W
Ç A ï'ç
C 3° )
lui donner quelques détails sur une pension de la ville du P u y ,•
où il vouloit placer son fils , cet arbitre lui écrit le i rr. vendé
miaire an i 3 , pour lui donner ces détails, mais ne lui parle
nullement des affaires de fam ille dont la décision lui avoit été
soumise. Me. P ap o n , dans sa réponse , lui repioclie son sile n ce ,
se plaint surtout de ce qu’il est parti sans lui remettre ses pa
p iers, et de ce qu’il l’a trompé en lui disant qu’il les trouveroit
chez le sieur H u a , qui ne les avoit jam ais vus ;
5°. Que M°. Papon ne recevant point de réponse de Bertrand ,
et inquiet surtout de ses papiers , pria le sieur Cham broty de
s’inform er auprès <lu magistrat désigné par les parties s’ il savoit
où pouvoient être ses papiers ; que le 20 vendém iaire an i 3 le
sieur Cham broty écrivit à M e. P a p o n , et lui marqua que ce
magistrat lui avoit dit que les longs mémoires l’avoient enir
péché de prendre connoissance de l ’a ffa ir e , mais qu’il n’avoit
aucuns papiers , et les avoit laissés à l’arbitre ;
6°. Que le 3 o vendém iaire an j 3 , M e. Papon a reçu une lettre
de Bertrand , par laquelle il lui marquoit qu’il avoit laissé ses
papiers dans les mains de ce m êm e magistrat ;
7°. Que Me. P a p o u , dans cet état de p erp lexité, reçoit une
lettre de ce m agistrat, en date du 5 brumaire an i 3 , par la
quelle il lui marque qu’il peut actuellem ent lui donner des nou
velles de ses papiers, qu’il sait où ils sont, qu’ils.sont aussi en
sûreté que s’ils étoient entre ses m a in s, qu’il les a quand il
v e u t , et lui assure que ni la justice ni ses intérêts ne seront
blessés ;
8°. Que M r. Papon , plus inquiet que jam a is, parce que cettq
lettre lui faisoit craindre qu’ un étranger qu’il ne conrioissoit pas
voulût s’ingérer dans la connoissance de ses affaires , partit pour
la ville du Puy le 5 b ru m aire, où il arriva le 8 ; qu’il y resta
jusqu'au 1 2 , et qu’ il ne put tirer autre chose du sieur Bertrand
sur le sort de ses papiers, sinon qu’il les avoit remis
un des
amis du m agistrat, en qui les paities avoient confiance , et quu
les papiers lui seroient remis à son a rriv é e ;
�t 3' )
9°i Qu’éthnt arrivé du P u y , il trouva à son domicile une lettre
de Bertrand , en date du 6 brumaire an i 3 , par laquelle il lui
annonce qu’il a signé ce même jour 6 brumaire les jugem cns
( il n’y en a qu’un , et cet arbitre ne Jui en avoit rien d it, quoi
qu’il ne l’eût quitté que le 12 b ru m a ire ); et qu’il n'a rien à
se rep roch er, etc. : cependant le 5o vendémiaire an i 3 , six
jours aup aravan t, ce ménie arbitre écrivoit qu’il avoit laissé
dans les mains du magistrat désigné tous les papiers de RJe. Papon,
ainsi que ceux de ses frères ; trois jours a p rè s, ce même ma
gistrat écrivoit qu’il n’avoit pas ses p ap iers, mais qu’il savoit où
ils étoient, etc.
i°. E t enfin Me. Papon met encore en fait que l’arbitre n’a
jam ais eu connoissance de ce jugem ent, qu’il ne l ’a vu ni lu ;
que cet arbitre fut suivi jusqu’à Glermont par l’un des frères
P ap o n , lors de son départ dans les derniers jours de fructidor
an 12 , et que là on obtint de la facilité de cet arbitre sa signa
ture en blanc ; que la preuve de cette circonstance résulte de
ce que la minute de ce jugem ent, contenant près de cent cin
quante pages , est entièrement écrite de la main du fils de Ju g e ,
avoué de Jean -Jacq u es Papon, à l’exception néanmoins des der
nières pages , qui sont écrites de la main de M e. Juge lui-inèine ;
que ces dernières pages sont resserrées, et que ce resserrement
n’a eu lieu que pour faire cadrer la clôture du jugement avec
la signature de l’arbitre ; que sans cette circonstance le resser
rem ent eût été inutile , puisque la signature de l’arbitre se
trouve placée aux deux tiers de la première page du dernier
rô le , et par conséquent il restoit encore un dem i-rôle et le
tiers d’un demi-rôle de papier blanc à remplir : donc ce res
serrement n’a eu lieu que parce que la signature étoit posée.
Cette signature d’ailleurs se trouve au bas de la décision sans
aucune approbation, et cet arbitre n’a paraphé aucuns des
feuillets de ce jugem ent, qui comprend plus de cent cinquante
pages en plusieurs petits cahiers.
C ’est ce dont on pourra se con vain cre, si la cour juge à
�( 32 )
propos de faire rapporter la minute. M é. Papon mot également
en fait que la minute de ce jugement a resté long temps entre
les mains de Jean -Jacqu es P ap o n , avant le dépôt qui en a été
fait au greffe ; et ce qui achève de prouver que cette décision
n ’est pas l’ouvrage de l’arbitre, c ’est qu’indépendamment de ce
que le tout a été écrit de la main du fils de l’avoué ou de l’avoué
lu i - même , on remarque à la clôture les mots qui suivent :
« F a it, arbitré et délibéré successivem ent à Y ic q , à Clerm ont;
cc et après avis en conseil , définitivement arrêté et jugé an
« P u y , chef-lieu du d épa rtem en t de la H au te-L o ire , le G b/u~
« m a ire an i 3. Seront au surplus les présens partages et juger
« mens déposés au greffe du tribunal de Gannat, pour y rece« voir la forme e xé cu to ire , et en être délivré expédition à qui
« de droit. »
Que de m aladresse et de sottises qui dévoilent la fraude et
le dol qu’on a si grossièm ent employés ! M e. Papon offre la
preuve de tous les faits qu’il vient de mettre en avan t, si la
cour ne se croyoit pas suffisamment éclairée par les lettres et
les écrits qu’il vient d’én on cer, et qui ont été notifiés à JeanJacques Papon dans le cours de l’instance.
Comment cette œuvre de ténèbres, qu’on ose qualifier du
nom de ju gem en t, pourroit-elle soutenir les regards de la jus
tice? Vainem ent voudroit-on prétendre qu’ un jugem ent arbitral
ne peut être attaqué par aucune voie , pas même d’appel ou
du cassation , lorsque les parties ne se sont ¡»as expressém ent
rtservé ce d ro it; ce seroit une erreur de l'appelant, dont le
systèm e ne porte que sur cette fausse base. La voie de la
nullité est toujours ouverte contre un jugement arbitral, toutes
les fois que les arbitres ont ju g é , ou sur un compromis n u l,
on sur toute autre chose que ce qui étoit soumis à leur dé
cision. y on c.rgù qu od liüet statucrc a rb iter p o te r it , ncc in
tjuà re lib et n i si de fpui rc com prom ission est et tptatenùs com
prom ission est. L. 5 2 , §. 1 5 , au ff. D e rccept. arbit.
La cour d'J cassation s’est conform ée aux dispositions d<-‘
eu lie
�( 33 )
cette lo i, et a souvent décidé que les jugemens d’arbitres pouvoient être attaqués par la voie de nullité. Un arrêt du 12 prai
rial an 10 l’a disertement jugé dans la cause de la dame Bény.
D euxièm e arrêt du 23 nivôse an 10. Troisièm e arrêt du 2 1 mes
sidor an 12. On pourroit même invoquer plusieurs préjugés de
la cour d’appel sur ce point, puisqu’elle a annullé un jngement
arbitral rendu contre des mineurs , quoique le tuteur fût obligé
en son nom.
O r, si on veut aborder cette oeuvre de ténèbres , et sans
qu’il soit besoin de faire un volume pour analiser un procès
verbal fastid ieu x, on y remarque d’abord que le premier objet
du compromis étoit une transaction du 1 1 pluviôse an 10 ,
passée entre l’héritier et l’associé. Il s’étoit élevé quelques incidens sur ce traité; et un jugement du tribunal de Gannat,
en date du 28 thermidor an 1 1 , en avoit ordonné l’exécution.
Mais Jean-Jacques Papon , suivant son habitude, avoit inter
jeté appel de ce jugem ent; et par le premier article du com
promis , Jean-Jacques Papon se départ de l’appel par lui inter
jeté , il consent à payer les frais ; mais on donne pouvoir à
l ’arbitre de statuer sur l ’ejfet des réserves respectivement fa it e s
par les parties lors de ce traité , ainsi que sur les contestations
qui pourroient s’élever au sujet de l’estimation des biens qui
provenoient d e là belle-mère commune des deux héritiers, et
dont ils s’étoient rendus adjudicataires de la nation, qui avoit
lait m ainm ise sur ces mêmes biens.
Les réserves énoncées dans le jugem ent de Cannat, du 24
thermidor an î x , au sujet de cette transaction, étoient ainsi
conçues : « Sauf h Je a n -Ja c q u e s Papon à se p om vo ir, ainsi
» qu’il avisera, pour obtenir la réparation des erreurs de cal» cid , faux emplois de sommes et omissions par lui soutenues
« exister dans la transaction du 10 pluviôse an 10. A cet effet
» lui donne acte des réserves qu’il s’est faites relativement
» ¡celles ; et donne pareillement acte à Pierre-C laude Papou
w de toutes réserves û ce contraires. »
E
�( 3 4 )
L es pouvoirs de 1arbitre étoient donc bornés à ce seul objer,
de v é r ifie r les erreurs (h c a lc u l, les omissiotis ou le f a u x em
p lo i. Mais sans doute que le sieur Bertrand étoit trop pressé
pour faire cette vérification ; il a trouvé plus commode d ’or
donner un nouveau compte entre les parties, c ’e s t - à - d ir e ,
d ’anéantir une transaction homologuée par ju g em e n t, et que
Jean -Jacq u es Papon ainsi que son frère avoient déclaré sim ul
tanément vouloir exécuter. L ’arbitre a remis en question la
chose ju g ée, l’exam en de tous les articles de cette transaction,
lorsqu’il ne pouvoit exam iner que les erreurs de calcul ou les
omissions qui pouvoient s’étre glissées dans cet acte.
V oilà donc un objet sur lequel les parties n'avoient pas com
promis , et qui caractérise un prem ier excès de pouvoir de
l ’arbitre.
2°. Les parties avoient déclaré par le com prom is vouloir e xé
cuter la sentence arbitrale du 9 frim aire an 8 ; et par cette
sentence il étoit expressém ent ordonné que les légitiinaires qui
voudroient prendre leur légitim e de d r o it, seroient tenus de
rem bourser à M e. Papon , dans la proportion de leur am en
dement , les impenses et améliorations nécessaires et u tile s ,
que'M ®. Papon avoit faites dans les biens communs.
Il sembloit que l’arbitre auroit dû ordonner préalablem ent
une estimation de ces objets. Mais il croit pouvoir éluder la
qu estion , et l ’obligation précise qui lui étoit imposée de faire
estimer ces objets, en disant qu’il attribue aux légitimaires des
im m eubles sur lesquels il n’y a pas eu de réparations ou am é
liorations.
Cependant , dans ces mêmes héritages attribués aux légiti
in aires, M e. Papon y a fait des plantations considérables qui
sont aujourd’ hui en ra p p o rt, et en augmentent sensiblement la
valeur. Il a fait abattre dans les vignes des rochers énorm es, en
a fait extraire plus de trois mille toises de cailloux , et a fait
planter des ceps de la plus belle venue , dans un terrain qui
naguères ne présentoit qu’une surface aride et desséchée ; il a
�( 35)
fait combler et dessécher à grands frais des parties de terrain,
où l’eau étoit en stagnation ; il y a construit un pont pour la
facilité de l’exploitation. Pourquoi donc l’arbitre a-t-il jugé à
propos de se dispenser de l’exécution des jngemens précédens,
ou en éluder les dispositions , lorsqu’il ne p o u vo it, d’après le
compromis , statuer sur cet objet qu’après une estimation préa
lable , conformément au jugem ent en dernier ressort de G uéret,
du 14 prairial an 6 , et au jugem ent arbitral du 25 friam ire
an 8? C ’est donc un nouvel excès de pouvoir commis par le
sieur Bertrand.
L ’arbitre devoit également ordonner l ’estimation des biens
sujets à partage. L e jugement de G u é re t, et la sentence arbi
trale , avoient ordonné que cette estimation des jouissances seroit
faite par e xp erts, et qu’en cas de discordance les parties 110111-.
meroient un tiers expert : c ’étoit un point arrété et jugé ; e t ,
d’après le com prom is, l’arbitre ne pouvoit s’écarter de ce qui
étoit définitivement jugé. Au lieu de nommer un tiers e x p e rt,
ou de s’en rapporter à celui qui avoit été nommé , il s’avise , sans
aucune connoissance locale , et sans aucune expérience, de faire
lui-m ém e cette opération; de là des injustices et des inconsé
quences révoltantes. L ’objet n’étoit pas de sa compétence ; le
compromis ne lui en donnoit pas le pouvoir ; il 11’a pu juger
d'après la lo i, n i s i de qud rc compromissum e s t , et çuatcnùs
compromissum est.
Ce méine arbitre ne devoit encore s’occuper que des biens
délaissés par les père et mère communs , et cependant il a com
pris , dans la masse à diviser , une propriété particulière de
JVle. Papou , que celui-ci avoit acquise depuis plus de dix ans ,
et il a bien voulu la délaisser à Me. Papon , pour le rem plir eu
partie de ce qu’il amendoit dans la succession de Louis-Am able,
son frère ; ce qui constitue un autre excès de pouvoir.
Cet arbitre s’est encore permis d’examiner le partage qui avoit
été fait par les père et mère. Cet acte sans doute devoit être
E 2
�( 3^ )
re sp ecté , et n’avoit donné lieu à aucune controverse entre les
parties ; on se rappelle inéme du soin rpi’ avoient mis les auteurs
comm uns «à rendre les deux lots parfaitement égaux : l’arbitre
en a pensé tout autrement. Quoiqu’il ne dût pas l ’exam iner par
le compromis , il a cru devoir attribuer un retour de lot à Jean Jacques P a p o n , d’ une somme de 2 2 1 fr. C ’est bien sans doute
un nouvel excès de pouvoir.
P a r la sentence arbitrale du g frim aire an 8 , Jacqu es P a p o n ,
légitim aire , ne pouvoit venir au partage qu’en restituant préa
lablem ent à M®. Papon une somme de 4000 fr. par lui reçue ,
et dont Jacqu es Papon avoit donné quittance le 10 février 17 9 1.
L a date de cette quittance autorisoit Jacq u es Papon à de
m ander la réduction à l’échelle ; mais M®. Papon avoit soutenu
qu’il n 'y avoit pas lieu à réduire , parce que cette somme , du
moins en très-grande partie , avoit été reçue long-temps avant
la quittance.
L es arbitres avoient cependant admis la réduction à l’échelle ,
m ais à la charge par Jacq u es Papon d’afiirm er qu’il n’avoit reçu
cette somme qu'au moment de la quittance. L ’arbitre Bertrand
ne pouvoit pas s’écarter de cette disposition ; il a cru néan
moins pouvoir ordonner cette réduction purem ent et simple
ment , et dispenser Jacq u es de son affirmation ; ce qui est encore
un excès de pouvoir.
L e contrat de mariage de M e. Papon fixe le mode et la por
tion des légitim es conventionnelles que chaque héritier doit
p ayer , en les réglant à Gooo fr. pour chacun. Il est dit en su ite,
par une clause subséquente , que toutes les dettes seront p ayées
p a r m oitié entre les d e u x héritiers. C ’est une charge de l’ins
titution dont Jean Jacqu es Pnpon ne pouvoit s ’écarter ; et dèslors il étoit tenu de payer la moitié des supplémens de légitim e
qu’avoient obtenus certains des légitim aires. Il n’ y avoit pas le
plus léger doute , d’après les dispositions du contrat de mariage.
I.arb itre ne pouyoît en exam in er, encore moins en éluder les
�h t
( 37 )
clauses. Me. Papon avoit formé la demande devant l u i , contre
Juan Ja c q u e s , son fr è r e , à ce qu’il fût tenu de payer cette
moitié des supplémens , que Me. Papon avoit lui-méme payée
à ses frères. L ’arbitre a jugé à propos de mettre les parties bois
de cour sur ce point ; de sorte qu’il en résulte que Jean Jacq u es
Papon profite de toutes les cessions qui ont été faites à son
frère ; il en a tout le bénéfice ; et au moyen des rétrocessions
qu’il s’est fait consentir par les autres légitim aires, il en a
aussi toute la portion qui diminue d’autant le lot de son frère
ainé sans toucher au sien. Il faut convenir que c’est là -une
injustice révoltante , une contradiction qui choque ; c ’est un
excès de p o u vo ir, d’ignorance ou de partialité.
L ’arbitre devoit aussi faire estimer les dégradations commises
dans les biens. Jean-Jacques Papon avoit fait un abattis d’arbres
de toute espèce ; ce qui diminuoit singulièrement la valeur des
immeubles : l’arbitre n’a pas daigné seulement s’en occuper.
Il est bien extraordinaire encore que dans les prétendus lots
d’attribution que l’arbitre a faits aux légitim aires, il n’y ait mis
aucuns bâtimens , q u ’i l a it môme p articu larisé les jouissances
p o u r les lots d'attribu tion , sans ordonner une estimation géné
rale. Cette manière d’opérer blesse évidemment les intérêts de
l ’héritier : la jouissance des maisons , bâtim ens, cours , etc.
sont souvent à charge aux propriétaires, tandis que les fonds
rapportent toutes les années. Il en résulte que les légitim aires,
qui n’ont que des im m eubles, ne supportent aucunes charges,
reçoivent le produit net de leurs lots, tandis que les bâtimens
deviennent plus onéreux à mesure que l’exploitation diminue.
jVr. Papon avoit aussi demandé q u e , dans le cas où il seroit fait
un partage par attribution pour les légitimaires , il fût aussi fait
trois lots pour M arie, Françoise et Louis-Bonnet, dontM®. Papon
est cédataire. L ’aibitre répond qu’à l’égard de Marie et Fran
ç o is e , Me. Papon ayant traité avec elles pour leurs légitimes
conventionnelles et supplémens d’icelles , n’a fait que remplir
�........................................C 3 8 )
les obligations qui lui étoient imposées par son contrat de m a
riage ; et en ce qui concerne Louis-Bonnet, l’arbitre trouve ridi
cule que M e. Papon prenne une-légitim e en corps héréditaire
sur lu i-m ém e, et en conséquence il le déclare non recevable.
Ce raisonnement est vicieux , et l’arbitre n’est pas conséquent
avec lui-méme. E n e f f e t , M e. Papon , cédataire des droits de
ses sœ urs, peut faire tout ce qu’elles avoient le droit de faire
elles-mêmes ; et c e r te s , si les sœurs étoient encore créancières
de leurs légitimes ou du supplém ent, elles auroient la facu lté,
d’après l’article 16 de la loi du 18 pluviôse an 5 , de l’exiger
en biens héréditaires. Pourquoi donc M \ Papon n’auroit-il pas
la m êm e faculté? pourquoi également ne pourroit-il pas d e
m ander la portion de Louis-Bonnet? Si les biens qu’il possède
étoient seuls sujets à la légitim e, le m otif de l’arbitre pourroit
avoir quelque fondement. Mais les biens de Jean -Jacqu es Papou
sont également affectés aux légitimes ; et dès-lors ce ne seroit
pas sur lui-m ém e que M e. Papon la prendroit.
Mais si la demande de M e. Papon est si ridicule , pourquoi
celle de Jean -Jacq u es est-elle m ieux fondée? car l’arbitre a
bien accordé à Jean -Jacq u es Papon , cédataire com m e son frère ,
le droit de prendre des biens pour la portion de ceux qu’il re
présente. Il y avoit cependant parité de raison : il devoit donc
y avoir semblable jugement.
On n’a relevé cette circonstance que pour donner un échan
tillon des motifs et îles injustices qu’on rem arque dans ce fas
tidieux procès v e rb a l, si improprement qualifié de jugement.
Ou feroit des volum es, si on vouloit entrer dans le détail de
toutes les inconséquences , ainsi que des erreurs grossières qu’ü
renferm e. O11 ne poussera pas plus loin les recherches , parce
que si cetto absurde décision n’étoit qu’injuste , et s’il n’ y avoit
pas d'autres vices , il ne seroit peut-être pas permis de l’exa
miner. La fâche de IV1". Papou doit se borner à en démontrer
la nullité , parce que la voie de nullité est ouverte contre un
�c 39 y
jugem ent arbitral. O r, M B. Papon croit avoir démontré que celte
.m onstrueuse production est absolument vicieuse et n u lle, soit
parce qu’elle part d’un compromis qui est infecté du même v ic e ,
et qui n’a été que le fruit du dol et de l ’erreur , soit par les excès
de pouvoir qui y fourm illent; et dés-lors Jea n Jacques Papon
n ’a plus aucun titre à opposer à son frère. L e jugement de
Gannat a bien jugé en mettant au néant cette masse in form e,
e t dont les conséquences seroient si funestes.
On passe maintenant à l’exam en des saisies-exécutions aux
quelles Jean-Jacques Papon s’est permis de faire procéder sur
les biens de son frère aîné.
$. 111.
L e s saisies-exécutions sont n u lle s, tortionnaires et injurieuses.
L e jugement du tribunal de Gannat, du 29 thermidor an i 5 ,
a fait justice de ces poursuites vexatoires ; il a annullé les commandemens et saisies mobilières , en a fait pleine et entière
m ain-levée à M e. P a p o n , et a ordonné que le gardien seroit
tenu de restituer les objets saisis. Les dispositions de ce juge
ment sont principalement motivées , i°. sur ce que Jean-Jacques
Papon ne s'étoit pas conform é à l’article 1690 du Code c iv il,
et avoit fait saisir et exécuter à sa req u ête, avant d’avoir no
tifié à son frère le transport fait à son-profit par les légitimâmes ;
2 0. sur ce que l’huissier, ministre de la saisie-exécution , n’avoit
donné à ses recors aucune vacation, si ce n’est la qualité de
p ro p rié ta ire s ; qualification insuffisante, d’après l’article 2 du
titre 2 de l’ordonnance de 1667 : et l’article de l’ordonnance
a paru d’autant plus applicable, qu’il est reconnu par l’une des
parties que l’un des recors étoit garde champêtre de la com
mune où réside l’huissier.
�1M .Û
.
( 4° )
Ces motifs sont p érem ptoires, surtout dans une matière de
rigueur. E n e f f e t , ce n’est que le 17 floréal an i 3 que Jean Jacqu es Papon a fait notifier les rétrocessions qui lui avoient
été consenties par Gilbert ; et depuis le 28 frim aire précédent
il s’étoit permis de faire un commandement à M e. P a p o n , ten
dant au payement des sommes adjugées par le jugement arbitral
du 6 brumaire an i 5 , ainsi que de celle de 221 fr. 88 cent, qui
étoit adjugée à Jean -Jacq u e?, pour retour de lot du partage fait
par les père et m ère communs.
Les deux saisies-exécutions sont également antérieures à la
notification du transport.
O r, l’article 1690 du Code civil porte expressém ent que le
cessionnaire n ’est saisi à l’égard des tiers que par la significa
tion du transport faite au débiteur. En e ff e t , ce débiteur 11e
peut faire cesser les poursuites qu’autant qu’il est instruit qu’j.1
a changé de créan cier; jusque-là il ne connoit ni ne peut connoitre le cédataire , et celui-ci à son tour ne peut exercer aucune
poursuite en son nom. L e commandement et les saisies étoient
donc faits à la requête d’un homme sans qu alité, et c ’est sans
contredit le plus grand vice qu’on puisse opposer.
M a is, en la fo rm e , il est cu rieu x de voir qualifier des recors
du titre de propriétaire. L ’article 2 du titre 2 de l’ordonnance
de 1GO7, veut que les huissiers et sergens déclarent, par leurs
exploits , les juridictions où ils sont immatriculés , leur domi
cile , ainsi que celui de leurs recors , avec leurs //oms , sur
noms et va ca tio n s : 011 ne peut entendre , sous le nom de
vacation, que le métier de celui qui assiste l’huissier. La qua
lification de propriétaire est dénégative de toute espèce de pro
fession : on ne désigne a in s i, dans la société ou dans les a c te s,
que les hommes marquans par leur fortune, par des propriétés
considér*iMes 1 el encore n’emploie-t-on cette qualification que
dans des actes indifiérens : c a r , en matière de rigueur, comme
dans une expropriation fo rc é e , on ne manque pas d ’ajo u ter,
lo i:.q u ü
�( 4 I, ]
lorsque le poursuivant n’a pas d é ta t, qu’il est sans profession,
•quoiqu’on lui donne égalem ent la qualité de propriétaire.
Un recors seroit-il suffisamment désigné par cette qualifica
tion générale? Il existe une foule de p réju gés, notamment de
la cour d’a p p e l, qui ont annullé plusieurs procès verbaux de
saisies , sur le seul m otif que l’huissier s’étoit contenté de dé
signer ses recors sous le titre de citoyens. Cependant ce titre
a quelque chose de plus apparent que le terme générique de
propriétaire : ce mot n’amène à sa suite aucune idée ; il est
dénégatif de toute vacation , de toute profession. Un proprié
taire proprement dit est celui qui vit de ses revenus , et n’a
aucun^état dans la société ; £t il faut convenir que ce seroit
bien dégrader c'efte qualification f si on pouvojt la.ilpnneKá des
• -re ^ rs jfe J.e but de l’ordonnance ne seroit pas rempli ^ ce seroit
• yn abus iju i entrafneroît les plus^grav-ee- iuçonvéjiiens.* »•
if do«£ nullité ¿ ’çrdonnance dans les saisies-exécutions.
JYJai$ on doit observer encore que’ Jean-iacqués T apón*n*avoit
à répéter au& íW ^l^ancní-liquide donlrô
Papón * son frère :
fttant tl’e n ’« venir.»aç^a ypie {le la saisie, il ,s’a£issoit de faire
un compte des rapports et prélèvemens que pouvoient devoir
les légitimaires. Quant à Jean-Jn ôifrt^1Î*ap<Jrif quoique ce ju
gement lui adjugeât personnellement une somme de 221 fr.
pour retour de lo t , ce jugement ordonnoit aussi un nouveau
compte entre les parties, sur la transaction de pluviôse an 10.
Jean-Jacques étoit par là comptable de son frère , puisqu’il
étoit son mandataire, et par cela même étoit réputé débiteur
jusqu’à l’apurement du compte.
P ar quel étrange procédé a-t-il donc osé se permettre d’en
Venir à des voies aussi rigoureuses avec son fvere aîné , son
associé , avec lequel il avoit été jusque-là d’accord , avec le
quel il étoit réuni pour repousser les demandes des légitimaires?
Cette conduite est odieuse et révoltante; on 11e pourroit l’ex
cuser dans l'homme le plus indifférent : mais elle excite l’inF
�( 42 )
dignation, lorsqu’elle part d’ un fr è r e , d’un associé, si étroite
ment uni par les liens du s a n g , les mêmes espérances et les
mêm es bienfaits. F ra tres e x eodem p â t r e , et eadem m atre
u a t i, consortes ejusdem f i d e i , e t spei cohœredes.
•
Signé P. Cl. P A P O N , de Rioux.
M c. P A G E S ( d e Riom ) , a n cien avocat.
»
M e. T A R D I F , avoué licen cié.
%%
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o jJL ifc t *
Cl ¡r it K+tlMUMt .
A R IO M , de l'im primer ie de L
andriot,
seul imprimeur de la
Cour d ’appel. — Février 1806.
«*-4 **? 1
�
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
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Factums Godemel
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Description
An account of the resource
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A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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A name given to the resource
[Factum. Papon, Pierre-Claude. 1806]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Pagès
Tardif
Subject
The topic of the resource
arbitrages
successions
dot
religieuses
Ordre de Malte
pensions viagères
légitime
rétroactivité de la loi
experts
partage
saisie exécution
compromis
vie monastique
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour Maître Pierre-Claude Papon, de Rioux, ancien avocat, habitant du lieu de Vicq, intimé ; contre le sieur Jean-Jacques Papon-Beaupaire, ancien officier de cavalerie, appelant de deux jugemens rendus au tribunal de Gannat, les 29 thermidor et 5 fructidor an 13.
Annotation manuscrite: « 22 février 1806, 2éme section, jugement contradictoire qui, en appréciant , par des motifs approfondis, tous les actes des auteurs communs et du cohéritier associé, ainsi que des légitimaires, prononce la nullité du compromis, et, par suite de la sentence arbitrale et des saisies exécutions. »
Table Godemel : Compromis : passé, par erreur, avec ses personnes sans qualité comme sans intérêt, puisqu’elles avaient cédé leurs droits à l’insu du compromettant à une des parties en cause, qui, dans le procès avait un intérêt identique avec ce dernier, son associé, en combattant les prétentions des cédants ; et figurait, néanmoins, dans le compromis sans faire connaître sa nouvelle qualité, est-il nul, comme étant le résultat du dol ? Cette nullité frappe-t-elle, par voie de conséquence, la sentence arbitrale rendue en vertu du compromis, ainsi que les saisies exécutoires qui ont suivi ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'Imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1806
1784-1806
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
42 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1533
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Gannat (03118)
Beaurepaire (château de)
Vicq (03311)
Rights
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Domaine public
Relation
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compromis
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partage
pensions viagères
religieuses
rétroactivité de la loi
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Successions
vie monastique
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679a15557b70d4645732c35344fdca7f
PDF Text
Text
M É M O I R E
ET
CONSULTATION,
,
P o ur M. C H A B R O L , ancien colonel;
En r é p o n s e à l ' im p r im é de M. NEIRONDESAULNATS , a n c ie n m a g i s t r a t , i n t i t u l é
Précis,
e t à sa c o n s u lta t io n s ig n é e
M e im a c .
L E ruisseau des Gros - Bouillons, ou Gargouilloux,
commence aux environs du village de Saint-Genestl’En fant, situé à une lieue de la ville de Riom. Plus
de trente sources forment son origine; un large et grand
aquéduc à ciel ouvert, revêtu en pierres de taille, et
dont la largeur varie depuis six pieds j u s q u ’à douze, sur
une longueur de quarante-deux toises, reçoit et contient
A
�( o
ces trente sources dès leur naissance môme. Cet aqueduc
existe de toute ancienneté; il a été construit par les pré
décesseurs de M M . Chabrol : son objet est de favoriser
l’arrosement des nombreuses prairies du canton, dont
une grande partie leur appartient. Cet aquéduc et les
trente sources du ruisseau des Gros-Bouillons ont été
renfermés dans l’enceinte de l’enclos de M . Neiron à
Saint-Genest, en 1683, par Jean et Antoine de Brion,
créateurs du bien actuel de Saint-Genest, que représente
aujourd’hui M . Neiron-Desaulnats.
Il fut laissé à cette époque, au propriétaire du Chancet,
une petite porte d’entrée dans l’intérieur de l’enclos de
Saint-Genest; elle étoit placée h son extrémité nordouest : on en voit encore la trace, et nombre de témoins
pourroient déposer de son ancienne existence. Mais
Imbert R e b o u l, propriétaire alors du Chancet, consentit,
en 17 3 5 , qu’elle restât m urée, à condition qu’il auroit
son droit d’entrée et de passage par les portes charre
tières , qui sont à soixante toises plus h l’ouest : c’est par
là que M M . Chabrol, et autres co-usagers, exercent leur
droit de prise d’eau et de surveillance sur les sources du
ruisseau des Gros-Bouillons.
L ’état habituel de ce ruisseau est de servir au jeu des
moulins inférieurs situés sur son cours ; mais les meuniers
sont obligés de suspendre leur action tous les jours de
m arché, et ioutes les nuits des six mois d’été : ces temps-là
sont destinés à l’arrosement des prairies.
Indépendamment du droit de diriger en entier le ruis
seau des Gros-Bouillons dans leurs nombreuses prairies
ies jours et les nuits qui leur sont dévolus, d’après le règle-
�73 .S
(3)
ment local relatif aux arrosemens , M M . Chabrol ont
encore celui de conduire journellement à la maison et aux
jardins du Chancet une prise des mêmes eaux, par un
aquéduc d’abord couvert, puis souterrain. A la vérité ,
depuis long-temps l’eau n’y parvenoit plus par suite du
défaut d’entretien de la conduite; mais nombre de témoins *
peuvent déposer avoir vu les fontaines et jets d’eau du
Chancet en activité.
• ■
..
.
L e grand aquéduc à ciel ouvert étoit dans un état de.
ruine qui exigeoit impérieusement sa restauration; une
grande partie des eaux éclaappoient à leur destination ; les
prairies arrosoient médiocrement, et les propriétés infé
rieures en étoient submergées ou endommagées. M. Cha
brol résolut de faire travailler à ces réparations. M. Neiron
lui-même l’en avoit sollicité, d’abord de vive v o ix , puis
par une lettre du 21 janvier i o ; et enfin trouvant de
l’inconvénient à ce que les matériaux que faisoit conduire
M r. Chabrol entrassent par ses portes charretières, il lui
fit proposer de vive voix de les introduire par une brèche y
et l’autorisa à la pratiquer près du grand aquéduc , par
une seconde lettre du 26 février i o . M . Neiron lui
demande, par cette missive, d'y mettre une claie de parc
ou bouchon m obile, contre Vinvasion des bestiaux pen
dant la durée du tra vail, et de la fa ir e murer après
85
85
les travaux terminés.
Dans les derniers jours de fructidor de l’an 13, époque
où les canaux d’arrosage se ferment, M . Chabrol com
mença ses travaux ; la brèche fut ouverte à l'endroit
indiqué : on y plaça temporairement des jambages en
pierres de taille, et cela pour plus de précaution. Un©
A 2
�(4)
porte en planches, mais mobile, et non scellée, ne tour
nant pas sur des gonds, mais se plaçant et se déplaçant à
volonté, y servoit de fermeture ; on l’assujétissoit avec des,
pierres et des Lois lors de l’interruption des travaux les
jours de fêtes et dimanches, ainsi que pendant les nuits.
L e mur de cet enclos n’étant bâti qu’avec de la terre, la
brèche se fût nécessairement agrandie, et son entrée de
venue facile aux malveillans et aux bestiaux ; cela auroit
donné lieu à des plaintes, et sans doute à des actions juri
diques de la part de M. Neiron : c’eût donc été un piège
contre M . Chabrol, s’il n’avoit pas eu la faculté de donner
une certaine solidité à cette porte-brèclie. Si on s’est
permis ces détails, qui sont en quelque sorte étrangers
à l’affaire, c’est afin de prouver la mauvaise foi de M. Nei
ro n , d’avoir converti en reproche grave, en inculpation
majeure, contre M. C h a b ro l, ce qui n’étoit qu’une sage
précaution de sa part. Cette solidité étoit donc passagère;
elle étoit tout en faveur et pour l’avantage de l’enclos
de Saint-Genest.
Mais ce qui prouve sans réplique que c’est une calom
nie de supposer à- M. Chabrol le projet d’usurper une
porte d’entrée dans cet enclos, c’est le droit de passage et
d’entrée qu’il exerce, lui, ses domestiques et scs fermiers,
par l’une' des portes- charretières , et cela concurrem
ment avec les autres usagers des e a u x des Gros-Bouillons-;
qu’enfin M . N e i r o n lu i-m êm e, page 2 , dernier alinéa
de son imprimé intitulé Précis, convient que l’ordon
nance du tribunal civil, du 2 complémentaire an 13, dissipoit ses soupçons sur Vérection d'une brèche éphémère,
en porte permanente. Si ces soupçons injurieux étoient
�7‘.2rf
( 5)
calmés le 2 complémentaire de l’an 13 ? comment M. Neiron peut-il en faire l’objet d’une inculpation g rav e, après
dix mois écoulés depuis cette ordonnance, et au moins
quinze jours après la fermeture et la maçonnerie de cette
porte-brèche ?
M . Neiron a donné par ses écrits, même au public et à
ses juges, la preuve de sa mauvaise f o i , et la mesure de
son c a r a c t è r e ; il s’est donc démasqué lui-même : ab uno
dice omnes.
Dès que M. Chabrol eut fait renverser de fond en comble
les anciens travaux relatifs à ses aquéducs et prises d’eau,
préalable indispensable à leur réédification, M .Neiron, qui
avoit feint de s’éloigner, mais qui avoit établi un surveillant
pour observer et l’instruire, arrive de sa montagne; il
envoie M. son fils faire une scène à M . Chabrol, le 17 de
septembre i o , le sommer de cesser tous ses travaux de
sortir sur le champ de son enclos, lui et ses ouvriers, et
de lui justifier des titres en vertu desquels il faisoit ces
entreprises. M . Chabrol répondit qu’il continueroit ses
travaux , et ne lui justifieroit d’aucun titre. L e 19 de sep
tembre , M . Neiron fils, profitant de l’absence momen
tanée de M . C h abro l, chassa violemment ses ouvriers,
et fit murer la porte-brèclie.
Comment concilier la scène scandaleuse et la violence
de M . Neiron fils, avec les lettres de M . Neiron père? Il
provoque les réparations des prises d’eau ; il demande
l’apport des matériaux par une porte-brèche ; il en auto
rise l’ouverture; et quand tous les anciens travaux de
l’art sont renversés, il veut s’opposer leur réédification.
M. Chabrol vit toute l’étendue du danger où vouloit le
85
7
�73b
C .6 }
mettre M . Neii’on , et du piège qu’il lui avoit tendu. Il
connut alors qu’il n’avoit feint de désirer ces restaurations
que pour lui intenter un procès, et l'entraîner dans lés
longueurs et les dépenses d’une action pétitoire.Les digues
renversées, les aquéducs disparoissoient, les prises d’eau
devenoient impossibles; les prairies d e ’M. Chabrol, le
principal objet de ses revenus, étoient frappées de stéri
lité ; ses fermiers obtenoient de grandes indemnités , et
les co-usagers de ces eaux d’énormes dommages-intérêts:
car enfin valoit mieux pour eux des aqueducs en mau
vais état qu’entièrement renversés , puisqu’à chaque prin
temps on les raccommodoit passagèrement à force de
gazons, de pierres et de pieux.
Les conseils de M. Chabrol lui recommandèrent la plus
grande célérité dans le remède qu’ils lui indiquèrent,
comme le seul qui pût prévenir un péril aussi éminent,
contre un adversaire vrai prodige en chicane, et qui
connoît si bien l’art d’éterniser les procès.
Il se pourvut devant le tribunal civil, en requête de
plainte du trouble qu’il essuyoit dans l’exercice de scs
droits à réparer ses aquéducs, digues et prises d'eau.
Il exposa « qu’il avoit droit à des prises d’eau aux sources
« mêmes du ruisseau des Gros-Bouillons; que la digue
« pratiquée pour la direction de ces eaux étant en état
c< de ruine.........etc.
« Qu’il en avoit commencé les réparations à Tinstiga« lion même do M. Neiron p è r e , ainsi qu’il étoit prouvé
« par scs deux lettres, et que cependant il avoit été troublé
« dans ses travaux par les voies de fait et les violences dé
« M. Neiron fils, qui avoit expulsé ses ouvriers. »
�4 D ’après cet exposé, M . Chabrol demande à être auto
risé à continuer ses réparations. Sur cette requête, il in
tervint une ordonnance du 2e. jour complémentaire de
l’an 13; elie est ainsi conçue:
« Nous autorisons provisoirement le remontrant à faire
a continuer sans délai.............................les réparations et
« ouvrages en maçonnerie nécessaires pour la conserva
it tion et entretien de la digue dont il s’agit......... ..
« Faisons défenses audit sieur Neiron-Desaulnats, ou tous
u autres, de troubler les ouvriers du pétitionnaire dans
« leur travail et réparation à ladite digue........................ »
M uni de cette ordonnance, M . Chabrol rétablit ses
ouvriers sur les travaux. En réédiiîant le grand aquéduc,
il a aussi voulu restaurer la portion de l’aquéduc couvert
qui gît au fond et dans le lit même du grand aquéduc,
afin de rendre au Chancet l’agrément dont il étoit privé
depuis long-temps. A mesure qu’on nettoyoit le grand
aquéduc , on déposoit les débris de l’aquéduc couvert sur
les bords ; il en fît conserver les dernières toises, sans les
déraciner, pour témoignage de l’ancienne existence de ce
commencement d’aquéduc. Mais les gelées du mois d’oc
tobre i o l’ayant forcé d’interrompre ses restaurations,
lorsqu’il les a reprises au printemps de l’an 1806 , ils ne
s’y sont plus trouvés.
M . Chabrol mettoit enfin la dernière main à ces répa
rations ; il venoit de remplacer en canaux de pierres de
taille les trente premières toises de 5on aquéduc couvert,
lorsque le 14 mai dernier il s’est vu actionne par M. Nei
ron-Desaulnats devant le juge de paix de l’Ouest, canton
de Riom.
85
�,c 8 }
' Les parties sont venues à l’audience du tribunal de paix,
le 19 mai 1806.
jVJ. Neiron , alors pour la première fois, a précisé ses
conclusions qui tendent « à ce qu’il soit dit en dernier res« sort, que M. Chabrol a eu tort d’usurper, dans l’enclos de
« Saint-Genest, le terrain sur lequel il a placé les tuyaux
« ci-dessus énoncés ; que M . Neiron-Desaulnats est auto« risé à reprendre la libre jouissance dudit terrain......et
« que pour réparation du dom mage, M . Chabrol soit
« condamné en 40 francs de dommages-intérêts , et aux
« dépens. »
M. Chabrol a répondu que « M. Desaulnats ne pouvoit
« pas ignorer que pour l’irrigation de ses prairies il exis« to it, de temps immémorial, un aquéduc qu’il avoit été
« autorisé à faire rétablir ; qu’il avoit même le droit par
« lui ou ses auteurs, depuis longues années, de prendre
« les eaux des sources des Gros-Bouillons ; que céto it un
« droit de pure fa c u lté dont il a p u user à volonté; que
« la conduite de ces eaux est dans le lit même de Vaqué« duc ; qu'ainsi les constructions par lu i fa ite s ne sont
« point une nouvelle œ uvre, mais bien une réêdifica« tio n , une réparation de ce q u i lui a appartenu et lui
k appartient encore. »
M . Chabrol a ajouté que « d’ailleurs, en agissant ainsi,
« il n’avoit fait qu’exécuter ce que l’ordonnance de M. le
« président du t r i b u n a l c i v i l , en date du 2e. jour complè
te inentairc de l’an 13 , lui permettait de faire. »
L e genre de défense de M. Chabrol annonçoit assez
à M . le juge de paix de l’Ouest que la contestation 11’étoit
pas de sa compétence ; cependant il ordonna sou transport
�(93
sur les lie u x , pour connoître l’objet de la demande en
complaintes possessoire et réintégrande de M . NeironDesaulnats.
On lit dans le procès verbal de ce transport, qui a eu
lieu le 19 mai 1806, que « M . Neiron a fait remarquer
« à M. le juge de paix de l’Ouest, auprès des rochers,
a une élévation faite en pierres etgazonnées, qui cachoit,
« a-t-il dit, une conduite d’eau nouvellement pratiquée
<c par M . Chabrol, à côté de la rase d’irrigation, ainsi
« qu’une ouverture faite à son mur de clôture, pour la
« sortie de l’eau venant de cette conduite. »
! Il ajoute que « M. Desaulnats l’ayant mené en cet
« endroit, il lui a été facile de reconnoître qu’il a été
« fait récemment dans cette partie une nouvelle conscr truction ou une réparation. »
Il rapporte ensuite que « M . Chabrol est convenu de
« l’existence de la rase qui n’est pas apparente, puis« qu’elle est couverte en gazonnées ; mais que M . Cha« brol a dit que ce n’étoit pas de sa part une nouvelle
« œuvre ; qu’il n’avoit fait que rétablir une ancienne
« conduite, pour faire arriver l’eau au Chancet, où il
« existoit dans ses jardins des bassins en pierres de taille;
« que l’on voyoit encore des vestiges de cette ancienne
« conduite, tels que des morceaux de tuyaux en pierres
« de taille auprès des rochers; qu’à l’endroit du mur
« où sortoit sa conduite d’eau , il existoit une ancienne
« ouverture qu’il n’avoit fait que réparer pour lui ser« vir, à l’exemj)le de ses prédécesseurs.
« M. Neiron alors a nié l’existence de cette ancienne
« conduite d’eau ; il a préteudu que rien 11e prouvoit
B
�«
«
«
a
«
«
k
«
tc
que les morceaux en pierres de taille et en brique,
que M . Chabrol présenloit comme des marques d’imciens vestiges, eussent été trouvés dans la partie ou
est actuellement sa nouvelle conduite; que tous ces
objets avoient pu être apportés avec les pierres dont
on s’étoit servi pour la construction de la digue ;
qu’au surplus il lui seroit facile d’en faire voir dans
d’autres parties de son enclos, où il y avoit anciennement des machines hydrauliques. »
« Effectivement, dit M . le juge de paix de l’O u e st, à
« quelque distance au-dessus de la digue nous avons trouvé
c des morceaux de tuyaux de brique qui nous ont paru
« semblables à ceux que M. Chabrol nous avoit montrés. »
M . Neiron suppose ici que M . Chabrol, voulant usur
per une conduite d’eau, a fait apporter sur le local des
débris de vieux tuyaux, pour les présenter à M . le juge
de paix comme débris d’un ancien canal dégradé; et,
pour preuve de cette assertion, il montre à M . le juge
de paix de l’Ouest des morceaux-de tuyaux absolument
semblables, dans une autre partie de son enclos..
Nous pouvons dire avec l’Ecriture : M entita est iniquitas sibu
Comment expliquer cette parfaite similitude entre lesdébris que M. Neiron suppose apportés frauduleusement
par ordre de jYI. Chabrol, et ceux q u ’ il montre à M. le
juge de paix à. d’autres endroits de son enclos? Comment
l’expliquer! rien de plus simple r les mêmes mains qui
ont été employées pendant l’hiver, que* les travaux étoient
interrompus, à déplacer une partie des débris laissés par
M . Chabrol sur le bord de son aqueduc, à mesure qu’on
�\
74\
( 11 )
les déracinoit, ont du nécessairement les déposer à d’autres
endroits de l’enclos. M . Neiron les y ayant rencontrés,
n’aura pu s’empêcher de les prendre pour des vestiges
de ses machines hydrauliques, qui se seroient déracinés
d’eux-m êm es ; et les montrant à M . le juge de paix,
celui-ci n’a pu s’empêcher de leur trouver une parfaite
similitude avec ceux que lui avoit montrés M. Chabrol
au bord de son aquéduc restauré. ( Voyez son procès
verbal du 19 mai 1806. )
A u reste M . Chabrol prouvera par témoins, et l’an
cienne éxistence de l’aquéduc dégradé, et qu’il en avoit
laissé sans déraciner une portion qui a disparu pendant
l’hiver dernier, et ne s’est plus trouvée au printemps;
ce qui détruira cette calomnie.
Quant au prétendu mystère supposé par M. Neiron
avoir été mis à la restauration de l’acquéduc couvert, la
sommation qu’il fit faire à M. Chabrol par son affidé
M ichel, assisté de quatre témoins, le 13 mai, et qu’il
relate dans sa requête au tribunal de paix, prouve sa
mauvaise foi.
On passera légèrement sur une seconde supposition,
que les gazons placés par M . Chabrol sur son aquéduc
couvert, étoient pour en dérober la vue; car si le fidèle
Michel et ses quatre témoins avoient vu ces travaux le
13 m ai, comment les auroit-on pu dérober aux yeux
le 19 m a i, six jours après.
O11 ne relevra point l’accusation chimérique de l’ins
cription lapidaire dont M. Neiron a fait tant de plaintes
et tant de bruit dans le monde; comme si d’inscrire son
uojn sur un immeuble donnoit droit u en dépouiller
B 2
�!
;:
......................
( ÏZ )
le propriétaire légitime. Pareille inculpation est trop
puérile ; car M . Chabrol a pu faire légitimement tout
ce qui tendoit à la conservation de ses droits : et si les
tribunaux jugeoient qu’il les a perdus, toute inscription
deviendroit inutile.
Nous nous arrêterons sur une autre calomnie présentée
par M. Neiron avec autant d’art que de perfidie ( page 4
du Précis pour Joseph Neiron ).
« A u jour indique pour la visite des lie u x , étant près
« d’arriver à Saint-Genest, j’aperçois M. Chabrol précédé
« d’une charrette chargée de vieux tuyaux de fontaine.
« Bientôt, vers un pont joignant la face extérieure démon
« enclos, cette voiture est arrêtée...... Je fais arrêter la
« mienne, et je vois qu’en faisant semblant de s’amuser
« auprès du pont, on y cache dessous les tuyaux voitu« rés......etc. Je ne pus me défendre du soupçon que si
« j’étois arrivé quelques momens plus tard, j’aurois trouvé
a ces tuyaux placés à côté de ceux qu'on avoit mis en évia dence dans mou enclos...... J ’invite IVJ. le juge de paix
« à ne terminer son opération que lorsqu’il aura visité le
« pont sus-énoncé....... Mon iils passant la main sous le
« pont, en retire deux tuyaux; il en auroit pu tirer davan« tage si cet échantillon n’eût été suffisant. »
Après avoir érigé en accusation aussi grave, le simple
soupçon dont M. Neiron. nous assure qu’il ne put se dé
fendre, il laisse avec pe rf id ie sous silence les dires de
M . le j"ge de paix et de M. Chabrol, sur la visite qu’il de
mande du pont. Il iaut donc les relater; les voici. Que
fuit M. le juge de paix à la vue des deux tuyaux sortis de
dessous le pont? il interroge M. Chabrol : « Ces tuyaux
�4
( 13 )
« proviennent-ils db l’ancienne conduite restaurée dans
« l’intérieur de l’enclos? »
M. Chabrol lui répond , « N o n , Monsieur, on vient de
« les apporter ici un instant avant votre arrivée; ils ont
« bien déjà s e r v i, mais ailleurs. »
M . le juge de paix fut si peu frappé de cette prétendue
découverte de M . Neiron, qu’il n’a pas même cru devoir
en faire mention dans son procès verbal.
Analisons maintenant cette prétendue, cette importante
découverte de M. Neiron.
D e sa voiture il voit cheminer u?ie charrette chargée
de vieux tuyaux.
’ Eh bien! il y avoit six tuyaux sur cette charrette relie
n’en ctoit donc pas chargée; car six tuyaux en brique ne
sont pas une charge de charrette.
I l voit cacher les tuyaux sous un pont.
On plaça sous le pont ces six tuyaux, pour les mettre
à l’abri d’êtrè brisés pur étourderie ou malveillance; en.
les cachant aux regards des passans, il n’y avoit rien qui ne
fût bien légitime..
J l ne -peut se défendre du soupçon que s'il étoit arrivé
un moment plus tard, il auroit trouvé ces tuyaux pla
cés à côté de ceux qu'on avoit mis en évidence dans son
enclos.
Si M . Chabrol eût pu concevoir un pareil dessein, sans
doute il n’eût pas pris l’heure et le jour auxquels le juge
de paix lui avoit donné rendez-vous pour voiries lieux.
Mais à quoi étoient donc destinés ces six tuyaux?
A s’emparer des eaux ,
les dévier pour opérer les.
vides nécessaires à l’entière confection du grand aquéduc
�C 14 )
dont il ne restoit plus à bâtir que les deux’dégorgcoirs. Ces
deux dégorgeoirs sont ce qui présentoit le plus dedilliculté;
celui s u r t o u t des sources près les rochers a coûté d-s peines
infinies. Les domestiques de M. Neiron, et le fidèle Michel
dont la surveillance u’n pas cessé un instant, ont bien vu
qu’on n’a réussi à dévier les enuX qu’à l’aide de iuyaux de
brique; les ouvriers, les passons peuvent le témoigner.
Que M . Neiron imagine une pareille supercherie, c’est
sans doute dans l’ordre des choses; mais qu’il ose en accuser
M . Chabrol au milieu de ses concitoyens, qui tous connoissent ses principes, ses idées libérales, sa générosité,
sa moralité enfin, c’est ce qui ne peut.se concevoir.
Après avoir démontré jusqu’il la dernière évidence la
fausseté des calomnies avancées contre M . Chabrol, nous
allons passer à la cause pour ne plus nous en écarter.
lies parties en sont venues contradictoirement à l’au
dience du juge de p aix , du 14 juin.
M. Chabrol a conclu à ce que, d’après la vérification
des lieux contentieux, M. le juge de paix se déclarât in
compétent, ou qu’il déclarât M . Neiron-Desaulnats nonrecevable dans sa demande en complainte possessoire, et
le condamnât en joo Francs de dominages-intérêts.
A la 6uite de vingt et un attendus, M. le juge de paix
de l’Oucst a prononcé son jugement en ces termes:
« L e tribunal, faisant droit sur la demande en comd plainte formée contre M . Chabrol, garde et maintient
« M . Desaulnats en la possession et jouissance du terrain
« dont il s’agit ; fait défenses à M. Chabrol de l’y troubler,
<x aux peines de droit; le condamne à remettre les clioses
</ dans leur ancien état,daai> huitaine à compter de la .si?; ni-
�10
(.
)
t.- fication du jugement faite à personne ou ¿1 domicile;
« faute de c e , permet à M. Desaulnats de le faire faire aux
« dépens de M. Chabrol, du montant desquels il sera rem« boursé suivant l’état qu’il en donnera , ou suivant le
« règlement qui en sera fait en la manière ordinaire', et
« pour dommages-intérêts, condamne M. Chabrol à tous
a les dépens. 55
M . Chabrol est appelant de ce jugement.
On lui oppose qu’il n’est pas recevable dans cet appel,
et cela, parce que, dit-on, le jugement est en dernier
vessor t.
Sans doute l’appel ne seroit pas recevable, si le juge
ment étoit en dernier ressort : mais M . Neiron part d’une
finisse supposition ; il n’est pas vrai que ce jugement soit
en dernier ressort, ni dans le fait, ni dans le d r o it , et
il ne peut pas l’être.
M . Chabrol avoit opposé l’incompétence du juge de
p a ix , en disant à la première audience qu’il 11’avoit fait
qu’user d’un droit de pure faculté, lorsqu’il avoit subs
titué des tuyaux neufs à des tuyaux dégradés, pour res
taurer un canal destiné de toute ancienneté à conduire
une prise d’eau du ruisseau des Gros-Bouillons au Chancet;
qu’en agissant ainsi, il n’avoit fait qu’exécuter ce que l’or
donnance de M. le président du tribunal c iv il, du 2 com
plémentaire , lui permettoit de faire.
avoit conclu d’une manière plus expresse, à la seconde
audience du juge de paix de l’O u est, du 14 juin , à ce
qu’ il se déclarât incompétent, ou déclarât IV . N e i r o n n o n
recevable dans sa demande en complainte possessoire,
appuyée sur les mêmes motifs déjà exprimés dans le juge
ment préparatoire.
11
1
�(
i <5 )
..........................................................................
Voilà donc un conflit de juridiction élevé , puisqu’il y
avoit un différent porté en deux tribunaux à la fois , de
vant la justice de paix et au tribunal d’arrondissement.
Cela donne donc matière à un règlement de juges. Ce
conflit a été vidé de fait par le juge de paix de l’Ouest.
En prononçant sur le fond sans statuer sur le déclinatoire, pouvoit-il lui-même trancher ainsi ce conflit inci
dent , et le décider en dernier ressort en faveur de sa juri
diction? Non, sans doute; s’il l’eût fait il eût commis un excès
de pouvoirs. C’est une conséquencede l’article 425 du Code
de la procédure, conforme en cela ù l’ancienne jurispru
dence, qui, en parlant des tribunaux de commerce, porte
que les dispositions sur la compétence pourront toujours
être attaquées par la voie de l’appel.
Les tribunaux de commerce jugent en dernier ressort
jusqu’à 1000 francs , les juges de paix jusqu’à o francs.
Il y a bien moins de raisons pour exempter de l’appel
les dispositions des jugemens de paix sur la compétence,
que celles des tribunaux de commerce.
Ce qui est fondé sur les mêmes principes doit donner
lieu aux mêmes résultats.
L e jugement dont est appel n’a donc pu être rendu en
dernier ressort, par cela seul que la compétence étoit
5
contestée.
Il n’a pu être rendu en dernier ressort sous un autre point
de vue ; celui de la d e m a n d e rcconvenlionnelle de M. Cha
brol en 100 francs de doinmagcs-intérêls, occasionnés par
l,i suspension de ses travaux , par la perte de temps de ses
ouvriers, par les vols et les avaries survenus à ses maté
riaux abandonnes sur un chemin au premier occupant.
On
�^
>47
C
1-7 ^
On n’exn minera pas jusqu'à quel point il faut considérer,
•comme constante et solidement établie, la prétendue juris
prudence de la cour de cassation , q u i, selon M. .Neiron ,
aUribueaux juges de paix la faculté de statuer en dernier
ressort sur les demandes possessoires, quelle que soit la
valeur de l’objet contesté, pourvu que le demandeur ait
restreint ses dommages-intérêts à o francs et au-dessous.
Si cette jurisprudence est telle qu’on la suppose, le temps
en fera justice ; mais elle n’est pas applicable à l’espèce dans
laquelle se trouvent les parties.
_ L e m axim um de la compétence des juges de paix est
fixé à o francs par les articles 9 et 10 de la loi du mois
.d’août 1790.
O r , il s’agit, dans l’espèce, d’une valeur bien supérieure
à cette somme de o francs , puisque M. Chabrol avoit
formé une action reconventionnelle de 100 fr. de dom
mages-intérêts.
. Vainement M . Neiron prétend-il que la compétence
devoit se régler par sa demande seule, et sans avoir égard
à la demande reconventionnelle de M. Chabrol.
La loi du mois d’août 1790 porte que les juges de paix
connoîtront en dernier ressort jusqu’à la valeur de o fr.
Les législateurs n’ont pas dit que les juges de paix con
noîtront en dernier ressort des demandes formées par le
demandeur seulement, jusqu’à concurrence de o fr. C’est
donc de la valeur de l’objet en litige dont la loi a voulu
parler, et non de la demande formée par celui qui intente
l’action. C’est une jurisprudence adoptée par l’universa
lité des tribunaux de l’empire, que la compétence du
premier pu dernier ressort ne doit pas,s’établir seulement
C
5
5
5
5
5
�I
* \ \
( 18 )
sur la demande , mais se composer encore de la défense,
quand elle est accompagnée de conclusions reconvention
nelles ; qu’il faut réunir les deux demandes, et non pas
se fixer sur une seule.
C’est ainsi que la cour de cassation l’a jugé par nombre
d’arrèts relatés dans les collections et les journaux de juris
prudence , et entr’autres par arrêts des 23 floréal an 8 ,
13 vendémiaire an 9 , 16 thermidor an 10, 18 vendémiaire
et
nivôse an 12. M . M erlin , dans ses Questions de
droit, tome 3, pag. 376 et suivantes, enseigne la même
doctrine, comme conforme aux vrais principes et à l’an
cienne jurisprudence.
Aussi l’auteur de la Jurisprudence de la cour de cassa
tion, au supplément de l’an 13 , page 116 , n’hésite point
à d ire , en parlant de la complainte possessoire dans la
quelle le demandeur s’est restreint à moins de o fr. pour
tous donimages-intérêts, que « si à cette première demande
« venoit se joindre une demande incidente ou reconven
ce tionnelle, q u i, réunie à la prem ière, excéderoit la
« somme de o francs, la décision de la cour ne seroit
« plus applicable, et il faudroit se guider par les règles
« ordinaires. »
M . Nciron prétend que cette demande rcconventionnelle de M. Chabrol, n’étoit qu’uiie tournure évasive,
imaginée lors du jugement définitif pour éluder le dernier
ressort.
Mais on a vu que cette demande avoit un objet aussi
sérieux que légitime, puisque M. Chabrol a souffert et
souffre encore un tort réel par l’interruption de ses tra
vaux; et qu’elle a été formée à temps, dès qu’elle l’a été
¿5
5
5
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r9
(
)
avant le jugement définitif dans nne justice de p a ix ,
puisqu’il est défendu d’écrire.
Les conclusions reconventionnelles de M . Chabrol
naissent d’ailleurs naturellement de l’objet de la demande
de M. Neiron.
se prétend troublé dans sa possession,
par les travaux de M . Chabrol; il demande contre lui
40 fr. de dommages-intérêts pour le prétendu tort qu’il
lui avoit occasionné; e tM . Chabrol, qui en avoit éprouvé
un bien plus grand par l’action de M . N eiron, h raison
de la suspension de ses travaux, du dégât et de la perte
de ses matériaux, avoit conclu contre lui en 100 francs
de dommages-intérêts.
Il n’y eut donc jamais reconvention plus régulière en
elle-même, qui eût plus de relation avec l’action princi
pale , et qui dût moins en être séparée.
L ’objet du litige, composé de ces deux actions réunies,
excédoit donc évidemment le pouvoir attribué au juge
de paix, pour prononcer en dernier ressort.
M . Neiron a demandé dans son premier exploit, d’une
manière expresse, que le juge de paix de l’Ouest jugeât
en dernier ressort; mais en prenant de nouvelles conclu
sions, à l’audience du 14 juin, il a cessé de conclure à
ce dernier ressort; et M . le juge de paix de l’Ouest, dont
M. Chabrol a attaqué la compétence, a tellement senti
qu’il ne pou voit ni ne devoit prononcer en dernier ressort,
qu’il n’a pas fait usage de cette formule, ce qui prouve
qu’ il n’a entendu juger qu’à la charge de l’appel.
M . Neiron oppose que si le juge paix n’a pas usé c!e
cette formulle, cette omniission 11e sauroit nuire à son ju
gement. Autrefois cependant les présidiaux étoient rigouC a
11
M
�C
20 )
reùsement astreint à déclarer s’ils jugeoient en premier ou
dernier ressort ; et toutes les fois que leurs jugemens ne
ifiisoient pas mention du dernier ressort , ils n’étoient
censés rendus qu’à la charge de l’appel. Pourquoi donc
les juges de paix seroient-ils affranchis de cette règle?
Enfin, quand cette ommission seroit indifférente en thèse
générale, elle n’a pu l’être dans l’espèce particulière, où
il s’agit d’incompétence, d’action reconventionnelle qui
excède le dernier ressort, et où M . Neiron, après avoir
conclu dans le principe à ce qu’ il fut statué en dernier
ressort, a cessé d’y conclure depuis que M. Chabrol a
opposé cette incompétence, et formé sa demande reconfV'entionnelle qui portoit à 100 fr. l’objet du litige..
À u reste, s'il y avoit du doute sur la question de savoir
si le juge de paix de TOuest a entendu juger en dernier
ressort, ou à la chai’ge de l’app el, il faudroit se décider
pour l’appel comme le plus favorable, la règle générale
étant que toute contestation doit subir deux degrés de
juridiction ; et la faculté de juger en dernier ressort n'étant
qu’une exception, elle doit être rigoureusement restreinte
aux cas clairement prévus par la loi.
Il faut donc regarder ce point comme démontré, que
l ’appel de Al. Cabrol est reccvablc.
Il reste à examiner s’il est fondé.
Cet appel doit être examiné d ’a b o r d sous le point de
vue de l'incompétence, et subsidiairement sous celui du
mal jugé.
L ’incompétence du juge do paix de l'Oucsl résulte de
l'ordonnance du président du tribunal civil , du 2 com• plemcnlaire de l’an 13 , Ct duconllit de juridiction qu’elle
�( ü )
établit, en la rapprochant de la cifation donnée devanï
l€ juge de paix.
M . Neiron père s'étoit permis des voies de fait contre
M . Chabrol, ayant fait interrompre ses travaux et chasser '
violemment ses ouvriers par Je ministère de M . son fils.
M . Chabrol obtient l’ordonnance du 2 complémentaire,
qui l’autorise dans l’accomplissement de ses restaurations,,
et cela provisoirement, contre les agressions de M M .
•Neiron-Dcsaulnats père et fils.
Mais M . Neiron prétend que cette ordonnance ne con
cerne que la digue, et que tout ce qui n’étoit pas digue
demeuroit prohibé à M. Chabrol/Cependant M. Chabrol,
par sa requête, avoit exposé « qu’il avoit droit à des prises
d’eau aux sources mêmes du ruisseau des Gros-Bouil« Ions. » Sa pétition avoit donc pour objet tout ce qui
•est relatif à ces prises d’eau. D ’ailleurs , les aquéducs, les
prises d’eau et la digue sont un ensemble de construction
qu’on ne peut séparer, et qui ne scroient rien les uns
sans les autres. Son aquéduc couvert gît au fond et dans
le lit même du grand aquéduc; il y est immergé : il falloit
donc profiter de l’absence momentanée des eaux qu’il
avoit déviées, pour compléter son entière restauration; et
ce n’est qu’après l’avoir terminée, qu’il a été possible dé
mettre la dernière main ¿\ la digue.
Si M . Chabrol eût négligé cette partie de sa restaura
tion, il eût commencé dès ce moment une espèce d’ab
dication de ses droits, dont M. Neiron n’eût pas manque
de se prévaloir un jour. Si cette ordonnance, du 2e. jour
complémentaire de l’an 13 >avoit mis des restrictions a la
faculté qu’elle accordoit ù M . Chabrol, au lieu d’une jus^-
1
�( 22 )
tice, c’eût été un mallieur pour lui ; c’eût été l’exposer â
de grandes dépenses sans espoir d’aucun fruit ; ce qu’on
ne peut présumer de la sagesse et de la justice de M . le
président du tribunal civil.
M . Chabrol n’auroiteu besoin de l’intervention d’aucun
tribunal pour être autorisé à la restauration de ses prises
d’eau, si M M . Neiron père et fils ne l’eussent troublé dans
l ’exercice de ses droits. L ’article 697 du Code civil veut
que « celui auquel il est dû une servitude ait droit de faire
« tous les ouvrages nécessaires pour en user et la con
te server. »
C ’est donc contre les agressions et les obstacles de
M M . Neiron père et fils, qu’il a invoqué l’autorité du
tribunal civil. L ’ordonnance du 2e. jour complémentaire
a donc saisi la juridiction de ce tribunal.
M . Chabrol supposera pour un moment que l’ordon
nance de M. le président du tribunal civil peut donner lieu
à interprétation , et présenter de l’incertitude sur le fait
de savoir s’il n’a pas entendu restreindre tous les travaux
à la digue seulement ; en ce cas à qui peut-il appartenir de
l’interpréter ou de la modifier ? Ce ne peut jamais être à
un juge inférieur. Il n’appartient qu’à la cour d’appel de
l’infirmer, comme au tribunal civil de l’expliquer. Que
cette ordonnance présentât ou non des équivoques, elle
n’en est pas moins 1111 exercice de la juridiction du tribunal
civil: à lui seul appartenoit d’interpréter sa volonté.
L e jugement dont est appel doit donc être annullé
comme incompétennnent rendu, subsidiairement il 11e peut
manquer d’être infirmé à raison du mal jugé.
Eu remo.itant à la demande originaire de M , Neiron-
�1 M
*3
#(
)
Desaulnats, on voit qu’il a conclu à ce qu’il fût dit « que
« M . Chabrol a eu tort d’usurper, dans l’enclos de Saint« Genest, le terrain sur lequel il a placé les tuyaux ci« dessus énoncés ; que M . Desaulnats soit autorisé à re« prendre la libre jouissance dudit terrain ; que défenses
« soient faites audit sieur Chabrol de l’y troubler à l’ave« nir...... et qu’il soit condamné envers lui à 40 francs de
« dommages-intérêts. »
Remarquons d’abord que ces conclusions en complainte
-possessoire de M . Neiron, et le jugement en maintenue
du juge de paix , ne portent pas sur les eaux des sources
des Gros-Bouillons. M . Neiron ne demande pas à être
maintenu dans la possession de toutes, ou partie de ces eaux;
il ne se plaint pas de ce que M. Chabrol en absorbe dans
.scs aquéducs : et pourquoi ne s’en plaint-il pas? parce que
ni lui ni ses prédécesseurs n’en ont jamais usé ; que l’état
naturel des lieux s’y opposoit, et qu’elles ont coulé de tout
temps en totalité et en toutes saisons hors des héritages de
l’enclos de Saint-Genest sans leur être d’aucune utilité, si
ce n’est depuis quelques m o is, que M . Neiron a pu en
diriger dans son pré-verger la portion méridionale , eu
profitant des travaux de M . Chabrol ; entreprise et nova
tion contre laquelle M . Chabrol fait toutes réserves, tant
pour lui que pour ses co-interessés.
Toutes les prétentions possessoires de M. Neiron se ré
duisent donc î\ être maintenu dans la possession du terrain
sur lequel sont gissans les canaux de M. Crabrol, terrain,
dit M. Neiron, qu'il a eu. tort d'usur-fier; et le juge de paix,
par son jugement, maintient uniquement M. NcironDesauluats dans la possession et jouissance du terrain
n
9
J ‘
�\\
Cm )
dont il s'agit, et fa it défense tï M . Chabrol de Py
troubler.
O r , ce terrain prétendu usurpé est le lit même du grand
aqueduc de M. Chabrol; il est et a toujours été submergé
par les eaux. On ne voit pas comment l\J. Neiron uuroit pu
en jouir, comment il auroit pu en avoir la possession
annale avant sa demande, lui qui convient n’avoir jamais
eu la propriété de cet aquéduc-digue ou agage , puisqu’il
invite M. C h ab ro l, par ses lettres, à le réparer.
C ’en seroit assez pour faire sentir le ridicule d’une pa
reille demande , ayant pour objet la maintenue dans la
jouissance d’un terrain qui est sous les eaux , sans qu’ il soit
jamais dans l’ordre des choses possibles que ce terrain sub
mergé, puisse servira autre chose qu’à soutenir les eaux.
Mais ce qui écarte toute idée de complainte possessoire dans l’espèce, c’est qu’il n’y a pas de nouvelle œuvre
de la part de M . Chabrol ; il n’a fait que réparer un
ancien canal existant de toute ancienneté , et destiné à
coiuluirc une prise d’eau du ruisseau des Gros-Bouillons
à sa maison du Chancet. M . Neiron à la vérité conteste
jce fait; il nie qu’il ait jamais existé de conduite d’eau
au Chancet. « Si cet aquéduc couvert eût existé, dit-il,
« M. Chabrol n’eût pas manqué d’en faire dresser procès
« verbal contradictoirement avec moi , avant de le res« taurer. » Mais M . Chabrol est aussi étranger aux af
faires co n t e n t ie u se s que son adversaire y est familier;
pouvoit-il se douter qu'un pareil fait pût être contesté,
que les débris des canaux et des tuyaux gissant sur le
lieu même rie sufliroient pas en cas d’opposition? IJouvoit-ril penser que partie de ces débris disparoîtroit de
ce
�\
C
25 )
ce local, que ceux qui n’avoicnt pas été déracines à
l’extrémité septentrionale seroient enlevés? Si M . Cha
brol a commis une négligeance, en ne demandant pas
à être autorisé à faire dresser procès verbal, il lui reste
la ressource de la preuve testimoniale. Quoique M . le
juge de paix de l’Oitest, dans son dix-septième attendu y
dise qu’ il ne l’ait point offerte, il n’est pas moins vrai
que, d’après l’avis de ses conseils, il recueillit les noms
des témoins , lui en proposa l’audition, et que M. le
juge de paix la jugea inutile; ce qui persuada à M. Cha
brol qu’il étoit décidé à se déclarer incompétent. Si la
mémoire de M. le juge de paix l’a mal servi, M. Cha
brol y a rérnédié depuis ; ce qu’il ne crut pas devoir
faire alors, d’une manière expresse et juridique, en
vers M . le juge de paix, il le fait aujourd’hui; il a
pris des conclusions formelles tendantes à être admis
à faire preuve par témoins, qu’il existoit dans le lit même
de l’aquéduc destiné à conduire les eaux du ruisseau des
Gros-Bouillons, une ancienne conduite, partie en ca
naux de pierres, partie construite en maçonnerie, et
partie en tuyaux de brique; et cela jusqu’à l’extrémité
septentrionale de l’enclos de Saint-Genest.
Ce fait une fois p ro u vé, il sera démontré que M . Cha
brol n’a point fait une .nouvelle œuvre; qu’il a seulement
restauré son ancienne conduite, en substituant des canaux
neufs aux anciens, obstrués ou dégradés par le temps et
le défaut d’entretien.
La réparation de cette ancienne conduite n’a pu donner
lieu à une action posscssoire de la part de M . Neiron,
parce que, comme on l’a déjà dit, aux ternies de l’art. 697
du Code civil:
D
�¡ ¡ il
>»'£ 26 )
' Celui à q u i il est dû une servitude a droit d e fa ir e
tous les ouvrages nécessaires pour en user et pour la
conserver. Cette disposition est tirée de la loi x i , au di
geste, livre 8, titre 4.
ü
I l résulte d’un droit de prise d’eau la faculté tacite de
la restaureryden approcher en conséquence le plus près
p ossible, so i et ses ouvriers.
S i ju s est m ihi aquam rivo ducere tacita hœc ju ra
sequuntur , ut reficere m ihi rivurn lic e a t, ut adiré
quinn proxim è possim y ad reficienduni euni , ego f a
brique mei. ( Loi 1 1 , §. 1 . titre 4 , au digeste. )
Si l’usage de cette conduite a été suspendu pendant
nombre d’années par suite de la non habitation des pro
priétaires du Chancet, ou par leur impossibilité de sub
venir aux dépenses de sa restauration, cette suspension
n’a pu nuire aux droits de M . Chabrol, qui ont toujours
été conservés par les vestiges et les restes de cet aquéduc ;
c’est un droit de pure faculté imprescriptible de sa na
ture , jusqu’à contradiction..
C ’est ce qui résulte également et des anciens principes
et des nouvelles lois. ( Voyez l’article 2232 du Code civil,
sur les droits de pure faculté, et l'article 688, sur la pres
cription des servitudes. )
D ’Argentré, qui a traité la question da ns son Commen
taire sur l’article 266 de la Coutume île Bretagne, prend
pour exemple des moulins et des colombiers dont il neresteroit que des vestiges.
_
Il dit, l’égard des m oulins, qu’il est toujours permis
de les rétablir, pourvu qu’il en subaste quelque portion.
Quandià qucvdam de priora maleriœ supersunt p a li,
cubiccv trabes , parietinœ quev symbolo. et notœ esse
�(*?)
possurit p rion s cònstructionis hœc 'enim sig/ta cum
sint temporis successivi, et permanentis signatum 'reti
ren t in possessione juris.
,n
Jsta inquam et superstantia fundam enta ( dit-il plus
bas ) possessionis interruptionem impediimt. Il en est de
môme , d it-il, des colombiers détruits ou dégradés par le
temps ; quand il n'y auroit pas eu de pigeons depuis un
siècle, il est pex*mis de les rétablir.
Q uandiù parietinœ et vestigia restabunt^etiamsi antè
'centurn annos in eo nulla columha résid en t, eoque
jure utiniur ; qnod nemo rectè prohibere possitT quia
!vestigia possessionem retinent..
'
On trouve les mêmes principes dans Mornac sur là
loi 34 au digeste Dì? servitutibus rusticorian prœdiorium*
S i colum barii, vel inolindini J la tilis, vel stagni ves
tigia restant, etiam post centum annos, possessio in
ipsis vestigiis retineri semper censeatur, ita ut restituì
instaurarique possint à domino.
C ’est toujours en raisonnant d’après ces principes, que1
Papon dans son Commentaire sur l’article 29 de la Cou
tume de Bourbonnois , dit que « ces sortes de droits
« que les docteurs appellent de pure faculté , sont con« servés parla simple possession civile, et 11e se perdent
« point par le non usage. »
Tlorum en ini jurium quæ facultatis doctores vocant r
sola possessio civilis prescriptionem im pedii, ncque non
utendo pereunt.
« D ’où il suit (dit A uroux des P o m m i e r s ) qu’il ne*
« peut se rencontrer de possession formée de liberté de:
« tels droits, que par un fait contraire. »
A u surplus, ces principes viennent d’être consacrés g a r
�c
2
8
}
le Code civil de manière à ne pas même laisser de prise
à la contradiction.
On lit dans l’article 688, que les servitudes continues
sont celles dont l'usage est uu peut être continuel sans
avoir besoin du f a i t actuel de l'homme ; telles sont les
conduites d 'ea u , les égouts, les vues, et autres de cette
espèce.
On voit dans l’article 707, q u e , lorsqu'il s’ agit de servi
tudes continues , les trente ans pour acquérir l'extinction
de la servitude ne commencent à courrir que du jo u r
où il a été fa it un acte contraire à la servitude.
D ’où il résulte que jusqu’à cet acte contraire M. Chabrol
a conservé la possession de la conduite d’eau dont il s’agit;
qu’il a été en droit de la faire réparer quand il l’a jugé à
propos, sans que cette restauration ait pu être prise pour
nouvelle œ uvre, ni donner lieu à une action en complainte
possessoire de la part de M . Neiron, surtout dans la cir
constance où il n’a jamais eu ni pu avoir la possession du
terrain sur lequel est le grand aquéduc, lequel forme son
lit, qui est immergé par les eaux , et dont il lui est im
possible de faire aucun usage,
La prétention de M. Neiron-Desaulnats est donc sans
intérêt comme sans fondement; elle doit être p r o s c r i t e ,
et le jugement dont est appel par M, C h a b r o l doit être
infirmé , si le tribunal civil ne croit pas devoir se décider
pour l'incompétence qui résulte de l'ordonnance du 2e,
jour complémentaire; de l’an 13.
P a r conseil,
B E R G I ER.
BOIROT.
A R I O M , de l'im p r im e r ie d e L a n d r i o t , seul im p r im e u r de la
C o u r d ’appel. — A o û t
1806 .
�
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
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Factums Godemel
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Description
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A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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A name given to the resource
[Factum. Chabrol. 1806]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Bergier
Boirot
Subject
The topic of the resource
jouissance des eaux
aqueducs
destruction de canalisations souterraines
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire et consultation, pour M. Chabrol, ancien colonel ; en réponse à l'imprimé de M. Neiron-Desaulnats, ancien magistrat, intitulé Précis, et à sa consultation signée Meimac.
Table Godemel : Complainte : 4. le juge de paix est-il compétent pour statuer sur la complainte possessoire de Désaulnat relative à la construction faite par le colonel Chabrol, d’une conduite d’eau dans son enclos de Saint Genest ? L’article 10 de la loi du 24 août 1790 est-il absolu ou limitatif ? Le juge de paix pouvait-il statuer sur les conséquences des réparations faites en vertu d’une ordonnance du président du tribunal ? 5. le jugement qui a maintenu Désaulnat en possession de son terrain, et ordonne la destruction des ouvrages, est-il un dernier ressort, dès que le demandeur avait restreint la valeur de ses dommages-intérêts à 40 francs seulement ? n’est-il pas, au contraire, en premier ressort par la nature même des conclusions du colonel Chabrol, qui, d’une part, en opposant l’incompétence du juge de paix, avait élevé un conflit de juridiction entre le tribunal et le juge de paix, et, d’autre part, avait formé une demande reconventionnelle de 100 francs de dommages-intérêts ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'Imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1806
1683-1806
1661-1715: Règne de Louis XIV
1716-1774: Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
28 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1531
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_M0529
BCU_Factums_M0530
BCU_Factums_M0540
BCU_Factums_M0713
BCU_Factums_M0525
BCU_Factums_G1530
BCU_Factums_G1532
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53271/BCU_Factums_G1531.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Malauzat (63203)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
aqueducs
destruction de canalisations souterraines
Jouissance des eaux
-
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2c47ee5f917565460da5d0c3fc2a8e67
PDF Text
Text
PRÉCIS
P O U R
J oseph N E I R O N - D E S A U L N A T S ,
intimé;
C O N T R E
M.
C H A B R O L , a n c ie n
c o l o n e l , a p p ela n t
d ’u n
ju g e m e n t ren d u en d e r n ie r r e ss o r t a u tr ib u n a l de
p a i x de la v ille de R i o m , s e c tio n
O u e s t,
que je sois obligé de plaider encore avec M. le colonel
Chabrol ? Ses entreprises dans mon enclos de Saint-G enest,
m ’ont forcé de le traduire à la justice de paix. L à , je lui ai
proposé de faire juger dans quinze jours par des arbitres, si je
dois souffrir l’aquéduc qu’il s’est permis de faire construire chez
moi pour se procurer des eaux d’agrément dans son habitation
du Chancet. Il a refusé l’arbitrage. Les faits dont je rendrai
compte , mettront au grand jour tous ses torts dans cette
F
a u t
-
il
affaire.
F A I T S .
M. le colonel et quelques autres propriétaires ont droit d’user;
pour l ’irrigation de leurs p rés, des eaux des sources du Gros-.
Bouillon ou du G argouilloux, qui naissent dans mon enclos.!
Ce droit n’est que temporaire ; il commence au
mars ; il
finit au 8 octobre de chaque année.
Pour diriger le cours de ces e a u x , on avoit a n c ie n n e m e n t
construit une digue que le temps a dégradée. Son mauvais état
m’étoit trés-nuisible. L ’eau qui s’échappoit à plusieurs endroits
J
25
r
�V l V '‘
c, 2 }
inondoit mes héritages. Je m’en plaignis à M. le co lon el, qui
promit de la faire réparer.
Je pouvois lui éviter de faire un long circuit pour conduire
à pied d ’œ u v re les matériaux nécessaires à la réparation : j ’en
indiquai le moyen : c’étoit de faire faire une brèche à mon mur
de çlô tu re , en face de la digue.
M . Le colonel demande mon autorisation : je la lui donne
par é c r it, dans une lettre d’un .style très-honnéte. M. le colonel
abuse de ma facilité , en faisant construire à mon insçu , aprÔ
l ’ouverture de la b rèch e, une porte en pierre de ta ille , comme
si mon mur eût été sa propriété (1).
Après d’inutiles représentations, je fais éconduire ses ou
vriers. M. Chabrol présente requête ; il demande à être autorisé
à continuer les travaux nécessaires à la d ig u e, et à faire assis
ter ses ouvriers de la force armée.
; Sur sa requête intervint -une ordonnance émanée de M. le
président du tribunal c iv il, et conçue en ces termes : A tten d u
l ’extrême urgence, nous autorisons provisoirement le requérant
à fa ir e continuer sans d éla i les réparations et ouvrages en m a
çonnerie , nécessaires pour la construction et entretien de la
digue dont i l s ’a g it, et réclamés par le sieur Desaulnats ;
comme aussi l autorisons à entrer et s ’introduire dans l ’enclos
du sieur Desaulnats où ex iste ladite digue ; e t ce par la Ircclu;
pratiquée au désir de M . D esau ln ats, suivant sa lettre du
ventôse an i 3 ; faisons défenses de troubler les ouvriers du pé
titionnaire dans leur travail et réparation de la digue. Sur le
surplus de la p étitio n , déclarons q u ’i l n’y a lieu à statuer.
Cette ordonnance a été exécutée sans opposition de ma part ;
parce qu’elle autorisoil seulement une réparation que j’avois
.moi -même provoquée, et parce qu’elle dissipoit mes soupçons
sur l’érection do la brèche éphémère en porte permanente.
9
5
(i) L ’autorisation fut demandée et accordée en venjôse an i3. M. le coioael c ’en usa qu’à la l»n de thermidor.
�'t u
M. le colonel a outrepassé cette ordonnance, en faisant T a ra
c e qu’il n’a pas dem andé, et ce qui ne lui avoit pas été accordé *
savoir, une conduite d'eau particulière et continue pour son ha
bitation du Chancet.
Les matériaux de cette conduite ont été préparés dans le plu»
grand secret, voiturés à-la- fois ^et- employés sans perte de temp ..
Dans le fo n d , et sur le contour intérieur de la pierre qui couvroit la prise d’eau , M. le colonel avoit fait mettre pour->ina-
9
cription :
c’e s t
l a
f o n t a i n e
d u
c h a n c e t
.
La construction touchoit à sa fin , lorsque je m’en suis aperçu.
L ’ouvrage achevé étoit couvert de gazonnées qui en déroboient
la vue. Il étoit temps d’arrêter l’entreprise de M. Chabrol. Je
demande une cédule pour l’actionner au possessoire. M. le juge
de paix me propose de se transporter sur les lieux contentieux t
pour tenter une conciliation: j’y consens sans hésiter, et M. le
colonel s’y refuse après vingt-quatre heures de réflexion. Je suis
forcé de le faire citer en complainte possessoire ; e t , pour être
jugé en dernier ressort, je restreins à 4 ° francs ma demande
en dommages-intéréts.
* Au jour indiqué par la cédule, nous comparoissons à l’audience
du tribunal de paix : j’y prends les conclusions ordinaires en
matière possessoire.
M. le colonel conclut de sa part à ce que j e sois débouté
de via demande , avec dépens ; de suite il articule pour sa
défense, qu’il existoit anciennement dans mon enclos une con
duite d ’e a u à l’usage des propriétaires de l’habitation du Chancet;
qu’il en reste d’anciens vestiges ; que ces marques apparentes
lu i ont conservé le droit de la rétablir ; que le rétablissement
est lié h la réparation de la digue ; que l’une n e ù t été rien sans
1 autre; et qu’au surplus il n’avoit fait que ce qui lui étoitpera
mis par l’ordonnance de M. le président du trib u n a l civil.
Je réponds à M. le colonel par le désaveu de l’existence
2.
m
�*W>
(4)
supposée d’une ancienne conduite : je mets en fait qu’il n’y a
aucun rapport, a u c u n e communication entre la digue et la
conduite d’eau ; que la première pouvoit être réparée , sans
qu’il fût nécessaire de construire la seconde; qu’enfin l’ordon
nance n’autorisant M. le colonel qu’à réparer la d igu e, il n’avoit
pas eu le droit de faire d’autres ouvrages»
M. le colonel et moi étions trop contraires en fa its, pour que
M. le juge de paix se décidât sans voir les choses par lui-même ï
il ordonna son transport sur les lieu x; et son jugement est mo
tivé sur ce qu’il importoit de savoir si les ouvrages que Faisoit
M. le colonel Chabrol , étoient une continuité nécessaire de
ceu x que l’ordonnance avoit autorisés.
L e transport a eu lie u , et M. le juge de paix a vu tout la
contraire de ce qu’avoit avancé M. le colonel. La conduite
d ’eau étant établie du côté opposé à la d ig u e , et n’y tenant
par aucun p oin t, M. le juge de paix a pu se convaincre que
la réparation de la digue avoit précédé la construction de la
conduite; d’où résultoit la conséquence forcée qu’il n’étoit pas
nécessaire de pratiquer celle-ci pour réparer l’autre.
]VI. le colonel présente à M. le juge de paix, comme anciens
vestiges, quelques morceaux de vieux tuyaux ramassés en deux
ou trois endroits , à très-peu de distance de sa nouvelle conduite^
J’observe que rien n’indique d’où viennent ces débris de
tuyaux; que les ouvriers de M. le colonel ont bien pu les ap
porter avec les matériaux dont ils se sont servis pour les répa
rations ou les constructions qu’ils ont faites.
Cette dernière observation avoit un m otif que je ne dois pas
passer sous silence.
A u jour indiqué pour la visite des lie u x , étant prés d’arriver
A Saint-Genest, j’a p e rç o is M. lu colon el Chabrol précédé d’unu
charrette chargée de vieux tuyaux de fontaine, bientôt , vers
un pont joignant la face extérieure des murs de clôture de
mon enclos , cette voiture est arrêtée par le conducteur : je
fais aussi arrêter la m ienne, et je vois qu’on, faisant semblant
�ïio )
(5)
de s'amuser auprès du p o n t, on y cacha dessous les tuyaux
voiturés.
Lorsqu’en su ite, en présence de M. le juge de p a ix , j en
tendis M. le colonel articuler que les morceaux de tuyaux ra
massés auprès de sa conduite d’eau étoient les marques et les
restes de l’ancienne, je ne pus me défendre du soupçon que,
si j’étois arrivé quelques momens plus ta rd , j’aurois trouvé les
tuyaux cachés sous le p o n t, placés à côté des morceaux qu’on
avoit mis en évidence dans mon enclos.
D ’ailleurs le fait des tuyaux cachés me paraissant bon à
constater, j’invite M. le juge de paix à ne terminer son opé
ra tio n que lorsqu’il aura visité le pont sus énoncé. Il sort de
mon enclos , suivi de ceux qui assistaient au procès verbal ;
et tous étant arrivés au p o n t, mon fils, passant la main dessous
ce p o n t, en retire deux tuyaux ; il auroit pu en retirer davaiita g e , si cet échantillon n’eût été suffisant.......
Avant que le procès verbal fût signifié, M. le juge de paix
propose de ma part à M. le colonel de s’en remettre à des ar
bitres sur le fond du droit de prise d’eau continuelle qu’il pré
tend pour son habitation du Chancet. Sa réponse fut négative ;
et elle m’étonna, parce que la proposition me paroissoit à son
avantage,
Ma famille désirant avec ardeur de me voir terminer toute
espèce de contestation arec M. le co lo n el, j’imagine un projet
d’arrangem ent, q u i, sans dégrader la propriété de mon enclos,
auroit assuré à M. le colonel l’eau qu’il désire pour l’agrément
de son habitation du Chancet : mais je voulois en même temps
finir à l’amiable un plus ancien procès avec le meunier Jean
Debas. Il est malheureusement trop public que depuis deux
ans, M. Chabrol, protecteur de ce m eunier, me traduit devant
toutes les autorités de ce départem ent, parce que, dans le des
sein d’assainir l’air de mon en clo s, j’y ai détruit un étang dont
le dégorgeoir dirigeoit les eaux sur une hauteur favorable ail
jeu du moulin dudit Debas.
3
c*r
�(6 )
Je priai M. le jnge de paix de présenter ma proposition à
M. le colonel. M. le juge de paix s’en excusa en disant ': J ’a i
déjà éprouvé de la part de M . le colonel d eu x refus dans
cette affaire; j e ne v eu x pas en recevoir un troisième. Et ce
projet de conciliation n’a pas eu plus de succès que les précédens.
Je iis donc signifier le procès verbal de M. le juge de p a ix ,
pour en venir à la première audience.
M. le colonel y change son plan de défenses. La première
fois il avoit conclu à ce que j e fu sse débouté de ma dem ande,
avec dépens.
L a seconde fois il conclut h ce que le juge de paix se dé
clarât incom pétent, à ce que je fusse déclaré non recevable
dans ma dem ande, et condamné en cent fra n cs de dômmagesintéréts envers lui.
Ses m oyens d’incom pétence ont été de dire que la loi q u i
attribue aux juges de paix la connoissance de toutes les de
mandes possessoires, n’a entendu leur soumettre que celles re
latives aux entreprises sur les cours d’eau j
Q ue l’ordonnance de M. le président n’étoit pas prohibitive
de la restauration d’un ancie,n ouvrage ; qu’en supposant qu’elle
fut obscure , c ’étoit au magistrat qui l’avoit rendue que je devoir,
en demander l’interprétation, et que le juge de paix étoit in
compétent dans cette matière.
Pour toute réponse, j’ai persisté dans mes premières conr
clusions.
Sur nos plaidoiries, M. le juge de paix a rendu un jugement
qui me garde et maintient dans la possession et jouissance d u
terrain sur lequel M. le colonel a établi sa conduite d’eau ; lu i
fiait d éfen ses de m’y tro u b le r ht l;n v e n ir ; le condamne à remettre
dans la huitaine les choses dans leur ancien état : faute de c e ,
xne permet de les faire rétablir à ses frais; et, pour tous doinmnges-intéréts, le condamne aux dépens.
M. le colonel a interjeté appel de ce jugem ent, et m’a fait
�( .7 x
assigner pour le voir déclarer nul et incompétemment rendu;
subsidiairement, pour me voir déclarer non recévable dans ma
dem ande, et condamner envers lui en 100 francs de dommagesintéréts.
L e jugement dont est appel étant rendu en dernier ressort,
quoiqu'il ne l’exprime p a s , l’exécution n’en pouvoit être sus
pendue. En conséquence, j’ai fait enlever après la huitaine les
gazonnées qui courroient l’a q u éd u c, et renverser la pierre qui
couvroit la prise d’e a u , pour vérifier l’inscription qu’on m ’avoit
annoncée. Je me suis rendu certain qu’elle est telle que je l ’ai
rapportée : je n’avois pas l’intention d’aller plus loin.
M. le colonel en a pris prétexte de demander qu’il me fû t
provisoirement défendu de détruire son aquéduc ; que je fusse
condamné à rétablir la partie que j’en ai détruite, et qu’il lui
fu t permis de faire dresser procès verbal de l’état des lieu x ,
et de la destruction par moi commise de tout ou partie de son
canal.
'
Sur cette requête non com m uniquée, M. le président du tri
bunal civil a rendu une ordonnance q u i , par provision, me
fait défenses de donner au jugem ent dont M. le colonel est
appelant aucune exécution j ordonne que la requête me sera
notifiée pour en venir sur l’exécution dudit jugem ent, à la pre
mière audience ; autorise provisoirement M. le colonel à faire
dresser procès verbal de l’état des lie u x , ainsi ¿ju’il est demandé
par la requête ; et en core, relativement à l ’existence- ou nçn
existence de canaux servant à conduire les ea u x dans la di~
rection du domaine du Chancet, si les tuyaux sont anciens
ou récemment p la cés, d ’après les traces existantes ; ¿ i l en a
été détruit et enlevé to u t ou partie.
m
o
y
e
n
s
.
L ’appel interjeté par M. le colonel fait naître- deux questions.
i°. M. le juge de paix étoit*il compétent* pou* connoitre
de ma demande?,
�( 8 )
'
û°. Son jugement est-il en dernier ressort?
Je traiterai séparément ces deux questions.
C o m p é t e n c e .
L ’article 10 de la loi du 24 août 1790, attribue aux juges de
paix la connoissance, non - seulement des entreprises sur les
cours d’eau pour l’irrigation des p ré s, mais ,encox-e de toutes
autres actions possessoires. L’action que j’ai intentée contre
M. le colonel est possessoire; c ’est une demande en complainte,
pour m’avoir troublé dan s la possession de mon enclos de S a in t'
G en est, en y faisant construire à m o n insçu une conduite d’eau
à son usage.
L a loi précitée ne me permettoit de porter ma demande que
devant M. le juge de p aix, parce que lui seul étoit compétent
pour en connoltre.
Objections de M . le co lo n el, et réponses.
M. le colonel prétend que ce n’étoit pas le cas de l’action
ner en com plainte, soit parce qu’il n’ayoit point fait de nouvel
oeuvre , soit parce qu’il n’avoit fait qu’user de son d ro it, en
faisant rétablir un ancien aquéduc qu’avoient dans mon enclos
les propriétaires du Chancet.
Riais ce n’est qu’une allégation ; et il faut des preuves à la
justice. M. le colonel a été hors d’état d’en produire aucune;
cependant il auroit pu se procurer au moins des indices, d après
ses propres allégations; et voici comment:
S’il existoit, comme il le d it, un a n c ie n aquéduc dans mon
enclos, il devoit a v a n t to u t e n iu ire constater 1 existen ce, con
tr a d ic to ire m e n t avec moi ; et de ce qu’il n’a appelé personne
pour faire reconnoltre l ’ancien état des choses ; do ce qu’il a
l'ait faire sa construction secrètem en t, avec précipitation , et
en même temps que la réparation de la d igu e, il faut en cou-
�;
y
( 9 )
d u re qu’il ne s’est conduit avec si peu de précaution , que
parce qu’il n’a trouvé ni traces ni vestiges de l’ancien aquéduc supposé.
Si M. le colonel eût d éco u vert, à l’endroit où il allègue
qu’étoit l’ancien aquéduc , une ancienne pierre de taille où
auroient été gravés les mots :
c’ e s t
l a
f o n t a i n e
d u
c h à n c e t
,
la découverte auroit été de quelqu’importance ; mais on n'y
voit q u 'u n e pierre toute n eu ve, préparée, placée et gravée par
ses ordres , portant l ’inscription ci-dessus. M. le colonel a-til donc pensé qu’il pourroit par là se donner un titre dans
mon enclos? et s’il l’a pensé, il est évidemment dans l ’erreur.
M. le colonel a bientôt senti le ridicule d’avoir, le jour du
transport du juge de p a ix , préparé pour indices de l’ancienne
conduite quelques débris de tuyaux qu’il avoit fait rassembler
en trois ou quatre endroits. Il n’en a plus parlé depuis ; il n’en
a pas dit un mot en p laid an t, et il ne les a pas employés
comme m oyens, au nombre de ceux qu’il a fait insérer dans
le jugement dont est appel.
M. le colonel fait résulter un second moyen d'incompétence
de l’ordonnance qui, en lui perm ettant, d it-il, de continner
les réparations de la digue, avoit entendu autoriser l’ensemble
des travaux relatifs aux prises d’eau qui lui appartiennent aux
sources du Gargouilloux ; il ajoute que si l’ordonnance paroissoit obscure à cet égard , ou présenter quelqu’équivoque, c ’étoit
au magistrat qui l’avoit rendue à qui j’en devois demander l’in
terprétation ou la modification.
Je réponds que les ouvrages permis par l'ordonnance sont si
clairement énoncés, et d’une manière si p récise, que j’aurois
eu honte d’en demander l’interprétation ; et que M. le juge do
paix auroit fait preuve de partialité ou d’ignorance, en la ren
voyant à M. le président du tribunal civil pour e x p liq u er s il
avoit entendu permettre une construction qu’on ne lui ayoit pas
�S A
( IO )
dem andée, et que très-sûrement il n’auroit pas autorisée sans
renvoyer à l’audience sur cette demande particulière.
S’il y a obscurité, équivoque et erreu r, sans doute involon
taires , c ’est lorsque M. le colonel a présenté les réparations à
f a i r e à la-digue, et la construction d e sa conduite d’e a u , com m e
faisant un ensemble et un seul e t même tout ; en fin, pour m e
servir de ses. expressions , comme étant parties^ essentielles,
et tellem ent indispensables , que l ’une ne serait rien sans
Vautre.
Cependant ces deux choses ne forment point un ensemble,
quoi qu’en dise M. le colonel ; elles sont indépendantes l’une
de l’autre , et séparées par la rase d ’irrigation. La digue sub
sistait sans la conduite d’e a u , qui n’est qu’une nouvelle cons
truction. La digue a été réparée la première ; la conduite pouvoit être retardée, sans que ce retard eût occasionné plus de
dépense lorsqu’on auroit voulu la faire. M. le colonel a em
ployé de grands mots pour donner à entendre qu’il ne pouvoit
pas faire une réparation sans l ’autre : la visite des lieux a suffi
pour le condamner. Mais il n’aime pas les vérifications ; il veut
qu’on l’en croie sur parole.
L ’idée d’incom pétence, et de renvoi devant le tribunal c iv il,
n’est même venue à M. le colonel qu’après la signification du
procès verbal des lie u x , fait par M. le juge de paix. Il n’étoit
plus à temps de les provoquer , après le jugement contradic
toire du 17 m a i, qui ordonne le procès verbal. C ’est l’obser
vation du commentateur de l’ordonnance de 1667, sur l’article
y titre 6 : D ans tous les c a s , d it-il, où un jugem ent a été
rendu contradictoirement , c'est une mauvaise procédure à
l'une des parties d ’appeler comme de ju g e incom pétent, parce
q u ’ayant reconnu volontairem ent la- juridiction , les parties
ne peuvent plus la regarder comme incompétente.
Au surplus, M. le colonel doit savoir que les appels d'incom
pétence ne peuvent être portés qu’en la cour de cassation,
ainsi qu’il est prescrit par l’article 77 de la loi du 27 ventôse
an 8.
4
�2
> j
( » )
*
•
•
D e r n ie r iessout, '
♦
*
Q ue M. le juge de paix ait exprimé ou sous-entendu dans
eon jugement la mention du dernier ressort, l’appel n’en est
pas moins inadm issible, lorsque la matière est de sa compétence
en dernier ressort : ce dernier ressort est réglé par la loi du
24 août 1790. Ce n’est point par l’expression du dernier ressort
que cette loi détermine la faculté ou l’interdiction de l’appel :
l ’une ou l’autre dépendent du montant de la condamnation ;
savoir, si elle n’excède pas o francs.
Dans cette affaire , le juge de paix a nécessairement jugé en
dernier ressort, parce qu’il ne s’agissoit que d’une condamna
tion de la somme de 40 francs, à laquelle j’avois restreint la
valeur de mes dommages-intéréts, pour le trouble commis dans
ma possession.
Toutes les fois qu’il y a restriction à une somme qui n’ex
cède pas o f r . , le juge de paix prononce en detnier ressort.
Telle est la jurisprudence constante du tribunal régulateur,
la cour de cassation. Trois arrêts récens , rapportés dans le
Recueil de jurisprudence de cette c o u r , ont consacré ce prin
cip e; le prem ier, du 20 thermidor an 12; les second et troi
sièm e, des 29 fructidor suivant, et 20 ventôse an i . Lors du
premier arrêt, le juge de paix n’avoit point fait mention du
dernier ressort : le troisième est rem arquable, en ce qu’il a
été rendu sur partage , et après une délibération prolongée
pendant deux séances.
Ce dernier arrêt a donc fixé la jurisprudence sur ce point;,
et le tribunal civil de Riom l’a adoptée récem m ent, sur l’appel
de deux jugemens des juges de paix de Saint-Gervais et Pionsat,
quoique celui-ci eut même déclaré expressément qu’il n’enten-,
doit juger qu’en premier ressort.
Les conclusions de M. le co lo n el, à la dernière audience,
en condamnation de 100 francs de dommages-intérêts contre
m o i, n’ont pu changer la compétence du dernier ressort, qui
étoit fixé par ma demande.,
5
5
3
�(
12
)
Q uel tort avoît souffert M. Chabrol pendant l'instruction ;
pour fonder cette demande de xoo fran cs, lui qui étoit auteur
des entreprises dont je me plaignois; tandis que m oi, qui les
avois essuyées, je n’avois conclu qu’en 40 francs? N ’cst-il pas
évident que cette demande absurde n’a été hasardée que dans
l ’espoir d’éviter le dernier ressort ?
Si le défendeur pouvoit éluder le dernier ressort du juge de
p a ix , en demandant de sa part des dom m ages-intérêts supé
rieurs à la com pétence de ce juge en dernier ressort, il seroit
toujours le maître de le dépouiller par des prétentions cliimérriques. Il en seroit de même des tribunaux civils d’arrondisse
m ent, et des tribunaux de commerce : il suffiroit au défendeur
d ’y conclure à mille et un francs de dommages-intéréts ; et la
jnstice n’auroit plus ni fin ni règle.
Qui pourroit approuver les procédés de M. le colonel à mon
égard? Je lui propose, pour faciliter ses réparations, de faire une .
brèche aux murs .de mon enclos : il y fait poser une porte en
pierre de ta ille , pour acquérir droit contre moi.
annonce la
résolution de faire réparer une digue , pour l’irrigation commune
des prés du voisinage : mais il cache une arrière pensée, l ’in
tention de faire construire en même temps un aquéduc dans
mon enclos, pour se procurer exclusivement des eaux au Cliancet. II exécute son projet ; je m ’en plains. Il refuse de consen
tir amiablement à la visite des lieux : je le fais citer en com
plainte possessoire. Après la citation , je lui fais proposer de
terminer en quinze jours sur le fond ; il s’y refuôe encore. Il
veut plaider : et je suis forcé de remplir la tâche rigoureuse
qu’il m’im pose, en protestant que c ’est toujours avec le plus
11
grand regret.
n e i r o n
-d e s a u l n a t s .
�M O T I F S
DU JUGEMENT DONT EST APPEL.
ce qu’il résulte de notre procès verbal de transpore
sur les lieux contentieux;
Attendu que dans les lettres missives des parties, il n’a été
question que des réparations de la digue ;
Attendu que par sa requête M. Chabrol a demandé seule
ment à être autorisé à faire continuer les réparations , et à
faire assister ses ouvriers de la force armée ;
Attendu que l’ordonnance qu’il a obtenue ne lui a permis
d’entrer dans l’enclos de Saint-G enest que pour faire réparer
la digue ; et que sur le surplus de sa pétition il a été dit qu’il
n’y avoit lieu à statuer;
Attendu que cette ordonnance n’est ni obscure ni équivoque,
et qu’il n’est pas permis de l’étendre à ce qui n’a été ni de
mandé ni accordé ;
Attendu que M. Desaulnats auroit été induit en erreu r, et
la religion de M. le président du tribunal civil surprise, si l’on
faisoit résulter de son ordonnance l’autorisation de faire d’autreg
ouvrages que ceux qu’il auroit permis ;
Attendu que si l’intention de M. Chabrol étoit de profiter du
A
.
ttendu
temps où l’on rétabliroit la digue pour faire faire une conduite
d eau uniquement destinée à son usage , il devoit l’annoncer
dans sa requête , et le dire franchem ent ;
Attendu que cette conduite d’eau n’a rien de commun avec
les réparations de la digue ; que c ’est mal à propos qu’on la
présente com m e en étant une suite naturelle ;
4
�X
-
»
*4
(
)
Attendu qu’il n’y avoît de nécessaire que les réparations de
la digue destinée à l’irrigation des prés de M. Chabrol et de
quelques autres particuliers ;
A tte n d u que l’ordonnance du tribunal civil a été exécutée
q u a n t à c e , et son objet entièrement rem pli;
Attendu que toute construction ne tenant point à la d igu e,
ne lui étant d’aucune u tilité , ne pouvoit se faire sans être au
torisée ;
Attendu que la conduite d’eau pratiquée par M. Chabrol est
dans ce cas;
Attendu qu’il ne peut employer les eaux du Gargouilloux à
d ’autres usages que celui auquel elles sont destinées, changer
leur directgùi, et les garder plus long-temps que de coutume-;
Attendu que tout ce qui a été fait, outre les réparations de
la d ig u e , est étranger à l’ordonnance du tribunal civil ;
Attendu que M. Chabrol a commis une voie de fa it, en in
troduisant dans l’enclos de Saint-Genest des ouvriers pour éta
blir sa conduite d’e a u , tandis que l’ordonnance ne lui en avoit
permis l’entrée que pour les réparations de la digue ;
Attendu qu’il n’existe ni restes ni vestiges certains de l’an
cienne conduite que M. Chabrol attribue aux propriétaires du
Chancet ;
Attendu que s’il en a été trouvé dans l’endroit même ou Ja
nouvelle conduite a été posée , M. Chabrol ne l ’a pas fait cons
tater, et n’en a pas même offert la preuve;
Attendu qu’il n’est pas possible d’admettre pour marques d’un
droit conservé , des m orceaux de tuyaux ou briques que M.
Chabrol nous a fait remarquer à peu de distance de sa conduite
d’enu ; surtout d’aprés l’o b serv a tio n de M. D esaulnats , que ces
m orceaux avoient pu être apportés par les ouvriers de M. Cha
brol , avec les matériaux employés pour la construction de h.
d igu e, et qu’il n’y avoit qu’un procès verbal fait contradictoi
rement avec lui qui pût établir l’existence supposée d’une ÎUI7
cienne conduite d’eau ;
�{ ¿ y
( 15 )
Attendu q u e , de l’aveu de M. C habrol, s’il faut des vestiges
pour conserver le droit de propriété, et l'exercer à volonté ,
dès qu’il est hors d’état d’en faire v o ir , tous ses principes sur
les droits de pure fa cu lté , et leur imprescriptibilité, s’écroulent
avec le fait qui leur sert de base ;
Attendu q u e , dans cet état de ch oses, tout ce qu’a fait M.
Chabrol de plus que les réparations de la d ig u e , ne peut être
regardé que comme une entreprise sur la propriété de M.
Desaulnats ;
A tte n d u que , pour ces entreprises, M. Desaulnats a pu in
tenter l’action possessoire, et que cette action est de la com
pétence du juge de paix ;
Le tribunal de p a ix , faisant droit, etc.
A R IO M , de l’imprimerie de L a n d r io t , seul imprimeur de la
Cour d’appel. — Juillet 1806
�
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A name given to the resource
Factums Godemel
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Description
An account of the resource
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Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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A name given to the resource
[Factum. Neiron-Desaulnats, Joseph. 1806]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Subject
The topic of the resource
jouissance des eaux
aqueducs
destruction de canalisations souterraines
Description
An account of the resource
Titre complet : Précis pour Joseph Neiron-Desaulnats, intimé ; Contre monsieur Chabrol, ancien colonel, appelant d'un jugement rendu en dernier ressort au tribunal de paix de la ville de Riom, section Ouest.
Table Godemel : Complainte : 4. le juge de paix est-il compétent pour statuer sur la complainte possessoire de Désaulnat relative à la construction faite par le colonel Chabrol, d’une conduite d’eau dans son enclos de Saint Genest ? L’article 10 de la loi du 24 août 1790 est-il absolu ou limitatif ? Le juge de paix pouvait-il statuer sur les conséquences des réparations faites en vertu d’une ordonnance du président du tribunal ? 5. le jugement qui a maintenu Désaulnat en possession de son terrain, et ordonne la destruction des ouvrages, est-il un dernier ressort, dès que le demandeur avait restreint la valeur de ses dommages-intérêts à 40 francs seulement ? n’est-il pas, au contraire, en premier ressort par la nature même des conclusions du colonel Chabrol, qui, d’une part, en opposant l’incompétence du juge de paix, avait élevé un conflit de juridiction entre le tribunal et le juge de paix, et, d’autre part, avait formé une demande reconventionnelle de 100 francs de dommages-intérêts ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1806
1683-1806
1661-1715 : Règne de Louis XIV
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
15 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1530
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_M0530
BCU_Factums_M0540
BCU_Factums_M0713
BCU_Factums_M0525
BCU_Factums_M0529
BCU_Factums_G1532
BCU_Factums_G1531
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53270/BCU_Factums_G1530.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Malauzat (63203)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
aqueducs
destruction de canalisations souterraines
Jouissance des eaux
-
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d655fe5f55fd5732d7515bcbb3de8d4c
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Text
ADDITION
A u Mémoire imprimé pour le sieur de -SAIN TJU LIE N appelant}
C o n tre , le sieu r G R O S - L A M O T H E , in tim é,
D a n s une écriture en réponse au mémoire du sieur
de Saint-Julien, le sieur L am o the insiste de plus fort
sur sa fin de non - recevoir contre l’appel du sieur de
. Saint-Ju l i e n mais il fait un usage bien étrange des au
to r ité s
qu’il invoque. Par cette raison le sieur de Saint-
J ulien juge nécessaire de reprendre la plum e, pour lui
démontrer q u ’il est dans l’erreur.
L e sieur L am o th e se sert de l’art. 2 du tit, 13 de la
Coutume d’A u v e rg n e , portant : « E t par c e , doresnav vant , le mineur de vingt-cinq ans ne pourra , par
c ontrat ou a utrem en t, disposer de ses biens immeubles
�Y
t ù
CO
« sans a utorité de cu rateur et décret de ju g e , soit p a r
« convenance de succéder, ne autre. »
L e sieur Lam othe dit : « J ’ai décret de juge ; donc
« l’aliénation est bonne. » 11 cite l’annotateur de P ro h e t,
et M . Chabrol.
R éponse.
i° . A u temps d e là rédaction d elà Coutume (en i 5 i o ) ,
on ne connoissoit qu’ un d éc ret, celui sur saisie r é e lle ,
en vertu du tit. 24 ; et ici nous ne sommes pas dans
ce cas.
2°. La Coutume parlant de cu ra teu r, elle présuppose
un mineur ém ancipé, qui a une volonté c iv ile , qui peut
contracter au moins tm engagement naturel, qui passe
un acte volontaire; tandis que lors de la vente en ques
tio n , le sieur de Saint-Julien étoit en tutelle, et hors
d’état de consentir une obligation quelconque.
3 0. N ’importe l’opinion de l’annotateur de P r o h e t ,
p u isq u eP roh et lui-même donne en principe q ue, malgré
toutes les formalités, le mineur peut se pou rvoir contre
la vente.
40. M . Chabrol lui-mem e d i t , torn. 2 , page i 5y ,
qu’une adjudication nulle ne peut p “ s avoir plus d'effet
qiCune adjudication su r saisie réelle : o r , Tadjudica
tion des biens des m ineurs sa isis réellem ent, pourroit
être attaquée p a r appel pendant trente a n s , s i la sa isie
féelle étoit irrégulière. E n g é n é r a l, une sentence ne
passe en fo r c e de chose jugée qu'après ce temps : i l est
i r a i que p our las décrets, la jurisprudence a quelque
f o i s distingué les m oyens d e fo r m e de ceu x du f o n d , en
�6 m
( 3 )
restreignant ra p p el, dajis le prem ier c a s , à d ix ans. néanm oins s'agissant d’ une vente de bieiis de m in eu rs,
il y a. lieu de penser qu'on s'en tiendroit indistinctem ent
à la règle, suivant laquelle une sentence riacquiert la
f o r c e de chose jugée q u à l'exp ira tion des trente ans.
L e sieur Lam othe cite encore L o u e t, lett. D , chap. 26.
R
é p o n s e
.
M . L ouet fait lui-même la distinction des décrets v o
lontaires d’avec les décrets forcés.
. Quant aux premiers, point de difficulté ; ces décrets
étant hantés sur des contrats de vente qui ont dé
pouillé le v en d e u r, celui-ci n’a que dix ans pour ap
peler du décret : cela rentre dans la durée des actions
rescisoires, qui n ’étoit que de dix ans compter du con
trat lui-méme.
Mais à l’égard de la vente judiciaire, M . Louet est
pour les trente ans. « D e la q u elle, d it-il, com m e des
« autres ju g em en s, Von peut appeler dans les trente
« ans, »
Brodeau, son annotateur, d it : « Cette distinction est
« fort juridique; car le décret volontaire, qui ne se fait
«
«
«
a
k
({lie pour purger les hypothèques de l’horitage acquis*
ne change et n’altère point la nature des contrats, niJul novum arfjicit, et n’est point un nouveau titre : le
droit de propriété est acquis ù. i’^icquéreur par le contrat de v e n te ; le décret ne fait que confirmer et us-»
�(•4 )
V
'«
«
a
surer la possession. N on dat i sed co n firm â t, sive datum sig n ifica i, comme il est dit en la loi E t q u ia , 6,
JDe jui'isd. , et L . Hœredes -palimi, 21 , ff. i.j
iestam . fa c e r e poss. C ’est ce qui est remarqué par
«
«
«
«
te.
M . Ch. D u m o ulin , in Consuet. P a r is ., fl*. ¿ 4 , N . 21
et 22, que in sim p lici decreto con firm a torio, cm ptor
priiis gessit negotium cum privato venditore, im o ah
ilio ipso er n it, ju d ice tantàrn confirm ante contrae
tum ab aliis fa c tu m , et sic ju d e x n ih il d a t , etc. »
Cet auteur en induit son opinion pour la fin de non-
recevoir décennale; il en rapporte plusieurs arrêts du
parlement de Paris.
« Quant aux autres décrets , continue Brodeau , il
«
k
«
«
11e se trouve point d’arrêts précis q u i aient ouvertem ent ju g é qu'après d ix ans Vappel n'en soit plus re~
ceva b le, soit à l’égard du saisi et ses héritiers, soit des
appelons, etc.
« A u contraire on peut remarquer plusieurs arre tí
« par lesquels la cou r, après vingt-cinq ans, et jusqu’il
« trente a n s, a reçu l’appel d’un d é c r e t, et n’a poiní
« fait difficulté de le casser, quand elle y a reconnu des
« nullités essentielles. »
Brodeau en rappelle des arrêts de 1608, 1624, 1626,
1634; il assure qu’il y en a nombre d’autres, et q u e ,
G a llica enirn f o r i observai ione , provocandi ju s ad
tricentun usque ad annum porrigitur.
L e sieur Lamotlie cite Rousseau de Lncom be, en son
Recueil de jurisprudence c iv ile , verbo D écret.
�( 5 )
R
é p o n s e
.
Comme nous l ’avons d it , page 31 du mémoire im
primé , Rousseau partant de M . L o u e t , ce que nous
venons de dire répond suffisamment.
L e sieur Lamotlie cite d’H érico u rt, en son T ra ité de
la vente des immeubles par décret.
R é p o n s e .
Cet auteur, chap. 1 1 , art. 8 , dit : « Quand l’adjudi« cation a été faite dans un siège inférieur, on peut en
« interjeter ap p el, poùrvu qu’on soit encore dans le
« temps de se pou rvoir par cette voie ; et pour cela il
«
«
«
«
«
«
«
faut distinguer le cas où l’adjudication a été signifiée
à la partie dont le bien a été vendu par d écret, de
celui où cette signification n’a point été faite. S i Vadju d ica tio n a été sig n ifiée, on ne peut en interjeter
appel après Pexpiration des d ix années à com pter
depuis Padjudication ; et si P a d ju d ica ta ire, après
trois ans écoulés depuis la signification de Vadjudi-
« c a tio n , a som m é la partie saisie d'interjeter appel,
« et q u elle ne Pait point interjeté dans les s ix m ois
« du jo u r de la so m m a tio n , elle n e s t plus recevable
« en son a p p el, etc.
« L o rsq u e la sentence n'a point été sign ifiée, ou
« qu'elle ne Va point été avec toutes les jb rrn a lilés près« crites p o u r les a jo u rn em en s, la voie de f appel est
3
�(6}
te regardée com m e une action
-personnelle q u i dure
« trente années. »
D ’Héricourt dît que sur cela il y a voit controverse
entre les auteurs. Mais la jurisprudence a été fixée par
les arrêts rapportés par L o u e t, des années 1608, 1624,
1625 et 1634, nonobstant l’ordonnance de 1629, connue
sous le nom de Code M ichaux.
L e sieur Lamotlie cite un arrêt du parlement de Paris,
du 13 décembre 178 3, que l’on trouve dans le Nouveau
Denisart.
R é p o n s e .
L a découverte de cet arrêt n’est pas encore heureuse.
Si le sieur Lamotlie l’avoit lu avec attention, il auroit
jugé qu’ il s’y agissoit non de vente de biens de mineurs,
mais d’un décret volontaire intervenu sur une vente faite
par la m ère, tutrice des mineurs, et cela de ses propres
biens. P o u r preuve, nous allons transcrire mot pour mot
la relation que le sieur Lamotlie fait de l’espèce de cet
arrêt.
« La dam e......... tutrice de ses enfans, avoit vendu un
« immeuble au sieur......... q u i en avoit f a i t J a ir e le
« décret volontaire.
« L e s e n ja n s , q u i se trouvoîent créanciers de leu r
« mère , parvenus à leur m a jo r ité , av oient assigne
« Vacquéreur en déclaration d'hypothèque.
« Celui-ci leur opposa la sentence d’adjudication, et
« le laps de dix ans écoulés depuis.
* Les eufaDS objectèrent que les procédures du décret
�i r b 'i
(7 )
« n’y étoient pas visées ; qu’il devoit les rapporter pour
a
«
«
«
«
«
cc
«
«
«
«
cc
justifier si l’adjudication a voit été faite dans les règles,
et que la prescription n’avoit pas pu courir contre des
mineurs, parce qu’ils n’a voient pas alors d’autre personne qui pût les défendre que leur m è re , tutrice,
sur qui le décret avoit été fait.
« L ’acquéreur répondoit que dans pareil cas la prescription couroit contre tous; qu’en supposant qu’il se
pût trouver des vices dans la procédure du décret, il
est certain qu’au bout de dix ans il n’y avoit plus
d’action contre le p r o c u r e u r, pour le rendre garant
de ces nullités; et que p a r la même raison il d é ç o it,
après ce tem ps, cesser cfêtre responsable v is - à - v is
des tiers intéressés.
« Ces moyens déterminèrent l’arrêt par lequel les
cc parties de M es. D u verrier et A u jo let furent déclarées
« non recevables dans l’appel qu’elles avoient interjeté
« de la sentence ^ adjudica tion sur décret volontaire.
L e sieur Lamothe s’applique l’art. 164 de l’ordonnance
du mois de janvier 1629 ( le Code M ich aux ).
/
R é p o n s e .
Cet article se rapporte uniquement aux décrets forcés
et aux décrets volontaires.
Viennent avant lui sept autres articles, tous faits pour
les saisies réelles.
L ’art. 167 porte que l’adjudicataire du fonds saisi réel
lement n’eu aura pas les fru its, et que les deniers en
�(8)
seront distribués entre les créanciers, en même temps
que le p rix de l’adjudication de l’immeuble.
L ’art. i 58 déclare la saisie réelle périe, faute de pour
suites pendant trois ans.
L ’art. 1 6g se rapporte aux oppositions à fin de con
server, que peuvent former les créanciers.
L ’art. 160 détermine que les saisies réelles seront
portées devant les tribunaux de la situation des biens.
L ’art. 161 règle la forme des oppositions des créanciers
de la partie saisie.
L es art. 162 et 163 sont pour l’ordre et distribution
des deniers de la vente.
L ’art. 1 6 4 , invoqué par le sieur L a m o lh e , est ainsi
conçu : « N u l ne sera reçu à appeler des décrets, ni à
« les débattre par nullités ni autres voies, entre majeurs,
« dix ans après l’interposition desdils décrets ; et 11e
« courra néanmoins ledit temps de dix a n s, que du jour
« de la publication des présentes, et sans préjudice des
«
«
«
«
«
droits acquis aux parties par prescription ou autrem e n t, pour les décrets précédons , même pour les
décrets "volontaires q u i auroient été f a i t s en cojiséquence des contrats de v e n te , et pour purger les
hypothèques seulem ent. Et néanmoins voulons que les
« mineurs, sur les tuteurs desquels les décrets auront été
« faits, puissent, dans les dix ans après leur majorité
« atteinte, être restitués pour lésion d’outre moitié de
« juste p r ix , et rentrer en leurs biens décrétés, rendant
« le prix de l’adjudication, frais et loyaux coûts, impenses
« utiles et nécessaires, si 1’acquércur ne veut suppléer la .
« juste valeur du p r ix , avec l’intérêt à proportion , etc, »
�( 9 ).
Point d’équivoque. Cette loi ne fait allusion qu’aux;
décrets volontaires et aux décrets forcés ; mais elle sd
rapporte aux uns et aux autres : dans son esprit il n’y
auroit même pas de d ifféren ce, pai'ce que , suivant
d’Héricourt , cliap. d e r n ie r , art. i^r. } les ¿formalités
qu on observe -pour la validité du décret v o lo n ta ire,
p a r rapport à un tiers créancier du v en d eu r, sont les
m êmes que celles que Von suit pour les décrets ¿forcés.
P ig ea u , en sa Procédure civile du châtelet de Pai-is,
dit la môme chosC.
D e là il suit que les dispositions de l’ordonnance de
1629 ne sont point applicables aux ventes judiciaires de
biens de mineurs, faites en vertu des arrêts de règlement
du parlement de P a ris , de 1630 et 1722.
D ’ailleurs, ce qu’il plaît au sieur Lamotlie appeler
décret ( le procès verbal fait par le lieutenant général
de M ontpensier, le 9 mars 1780 ) n’est pas véritablement
un décret.
E n effet j avant l’édit de 1 7 7 1 , sur les h ypothèques,
il n*y avoit que deux espèces de décrets, le forcé et le
volontaire; le premier n’avoit lieu que sur saisie réelle,
le second n’étoit établi que pour les ventes volontaires.
En cet état, il faut que le.sieur Lamotlie choisisse
en Ire ces deux espèces.
S’il dit que c’est un décret forcé, alors on lui réplique
qu’ il n’avoit pas été précédé de saisie r é e lle , de bail
judiciaire, de congé d’adjuger, e(c. , et q u e , dans ce
sens, son prétendu décret est n u l, i n c a p a b l e de produire
aucun effet, et surtout celui de faire c o u r i r la prescrip
tion de d ix ans,
�Si le sieuv Lam othe veut que ce soit un décret volon
taire, on lui réplique, i°. qu’il u’y avoit pas une vente
préalable et volontaire de la part du vrai propriétaire
( le sieur de Sain t-Julien ); 2°. que par l’édit de juin
1771 , art. 3 7 , les décrets volontaires ont été abolis :
« Abrogeons pareillement l’usage des décrets volontaires,
« sans q u e , p o u r aucunes causes n i sous aucun pré« te x te , il puisse en être f a i t à ïa v e n ir , à peine de
k n u llité d’ic e u x , etc. » 11 y auroit donc encore nullité,
et point d’acte propre ¿1 faire courir la fin de non^reccv o ir de dix ans.
A u reste, nombre de fois a été élevée la question de
savoir s i, pour faire courir la fin de n o n -re c e v o ir des
dix a n s , une signification de la sentence d’adjudication
étoit nécessaire, m ême en saisie et vente sur simple pla
card, où la procédure étoit infiniment réduite. L a cour,
par arrêt du 13 mai dernier, entre Monis et Albessard ,
a jugé qu’il falloit absolument une signification, et que
«ans cela point de fin de non-recevoir (1 ).
( 1 ) E n c e q ui to u c h e la fin de n o n - r e c e v o ir proposée par
les p arties d e G iro n e t de D e la p c h ie r ;
Attendu qu'aux termes de l'art. 17 du titre ¡27 de l'ordon
nance de 1667, les sentences ne passent en force de chose
jugee qu'après dix a n s à compter d ’une signification régu
lière ;
,
Attendu qu’il n‘est pas justifié que la sentence il’adjudica
,
tion, dont est appel, ait etc signifiée et quainsi la fin dp
non - recevoir n'est pas établie
;
A t t e n d u , etc.
La c o u r d it q u ’il a été n u lle m e n t p r o c é d é , etc.
�(n u
( 11 )
L e sieur L a m o the ne peut pas faire que sa position
soit plus favorable que celle d’un adjudicataire sur simple
placard : il y a dans les deux cas ressemblance parfaite
pour la simplification d e la procédure, pour l’économie
des frais. O r , si l’adjudicataire sur simple placard a
besoin d’une signification pour acquérir la chose jugée,
un adjudicataire de biens de mineurs en a besoin aussi
pour opérer la même fin.
Que l’on ne dise pas que l ’ordonnance de 1667, tit. 27,
ne parle que des sentences portant condamnation à dé
laisser des immeubles.
U ne adjudication condamne aussi à délaisser les biens
adjugés : c’est ainsi qu’on l’a toujours entendu et jugé.
Il suffit que ce soit une sentence, pour qu’il y ait lieu
à l’application de l’ordonnance.
Nous terminons là nos observations, et nous prions la
cour de donner toute son attention au mémoire signifié.
S A I N T - J U L I E N .
G O U R B E Y R E .
A R IO M , de l’imprimerie de L a n d r i o t , seul im prim eur de la
C o u r d ’appel. — Juillet 1 8 0 6
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Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
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Factums Godemel
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A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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A name given to the resource
[Factum. Saint-Julien. 1806]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Gourbeyre
Subject
The topic of the resource
successions
dilapidation d'héritage
ressorts de juridictions
affichage
assemblées de parents
créances
appel
écoles militaires
experts
sénéchaussée d'Auvergne
Montpensier (bailliage de)
placards
ventes
émigrés
mort civile
religieuses
Description
An account of the resource
Titre complet : Addition au mémoire imprimé pour le sieur de Saint-Julien, appelant ; contre le sieur Gros-Lamothe, intimé.
Annotation manuscrite: texte intégral de l'arrêt du 13 août 1806, 1ére chambre.
Table Godemel : Appel : 7. l’appel d’une sentence d’adjudication de biens immeubles du mineur, sans que la nécessité soit démontrée, et sans l’observation des formalités prescrites, a-t-il pu être interjeté plus de 25 ans après sa date, s’il n’y a pas eu de signification ? Vente : 10. la vente consentie, par la tutrice, des biens immeubles du mineur, sans que sa nécessité soit démontrée et sans que les formalités prescrites pour l’aliénation des biens des mineurs aient été observées, est-elle nulle ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'Imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1806
1767-1806
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
11 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1528
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G1520
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Bas-et-Lezat (63030)
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Information about rights held in and over the resource
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appel
assemblées de parents
Créances
Dilapidation d'héritage
écoles militaires
émigrés
experts
Montpensier (bailliage de)
mort civile
placards
religieuses
ressorts de juridictions
sénéchaussée d'Auvergne
Successions
ventes
-
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c34b746936c44384863b27d7702afef2
PDF Text
Text
M
E
M
O
I
R
E
COUR
D ’APPEL
C O N T E N A N T
DE RIOM.
C A U SE S E T M O Y E N S D ’A P P E L ,
POUR
Sieur
D E S A IN T -J U L I E N ,
appelant;
A le x a n d r e
C O N T R E
Sieur E
tienne
G R O S-L A M O T H E
,
intimé\
L E sieur de Saint-Julien poursuit le désistement d’un
bien p ropre à l u i , d’un b ien que le sieur G ros, abusant
des circonstances , a acheté à vil prix de la part de la
mère et tutrice du sieur de Saint-Julien ; et cela, sans
A
l re. SECTION.
�-('} ■i
c o
ywe lesfo rm a lités 'prescrites pour la vente des biens des
mineurs aient été légalement observées.
Que le sieur Gros se fût défendu en b ra v e , qu’il eût
employé des moyens de fait et de d ro it, rien de plus
légitim e; mais il est descendu jusqu’à l’injure ( le signe
si certain d’une mauvaise cause ). Dans ses écrits, au tri
bunal civil de R io m , il s’est permis d’imputer au sieur
de Saint-Julien des goûts pour la dissipation ; il s’est permis
de parler honneur, et de dire que la réclamation du sieur
de Saint-Julien est contre la délicatesse.
Sur l’article de la dissipation, le sieur de Saint-Julien
dédaignera toute espèce de justification.
Sur le point d’honneur, le sieur de Saint-Julien ne
cédera jamais le pas au sieur Gros. L a cour jugera lequel
des deux est plus délicat, ou de celui qui s’est prévalu
de la trop grande facilité de la mère du sieur de SaintJu lien , pour avoir ù très-grand marché des biens de
m ineurs, ou du mineur q u i, pour rentrer dans portion
de son patrimoine, se plaint justement de ce que toutes
les formalités ont été violées, et demande la nullité de
tout ce qui a été fait. T elle est la grande question sou
mise à la cour.
F A I T S .
L e 3 novembre 1767 décéda François de Saint-Julien,
laissant de son mariage avec dame Marie de Saint-Quentin
troisenfans mineurs; savoir, Claudine, qui en 1774 fut faite
religieuse au couvent des Notre-Dame de Gannat; Gabrielle, qui mourut en 1778; et l’appelant, qui, en 1766,
fut placé daus l’école militaire d\Ëiïiat; comme boursier»
�(3 )
nommée
D e la sorte, la dame de Saint-Julien, qui fut
tutrice à ses enfans, n’en fut pas chargée long-temps : leur
éducation lui coûta très-peu de chose. L e sieur de SaintJu lien , appelant, fut celui qui dépensa le moins. Sorti
de la maison d’Effiat, il fut fait officier dans un régiment :
par une économie bien raisonnée, ses appointemens suffisoient à tous ses besoins.
L e sieur de Saint-Julien père laissa à son décès, i° . un
domaine assez considérable au lieu des Bicards, 2°. un
autre bien à Lezat , 30. un autre bien à Randan. Les
revenus, bien administrés, auroient produit de l’aisance
dans la maison; mais la dame de Saint-Julien mère étoit
beaucoup plus généreuse que sa position ne le com portoit : de là du désordre dans ses affaires.
E n 1771 la dame de Saint-Julien mère , sans aucune
sorte de form alité, vendit le bien de Lezat moyennant
la somme de 6000 fr. ( il valoit plus que le d ou b le), au
6ieur Soalhat, marchand à Villeneuve-les-Cerfs. Portion
du prix a servi à payer des créanciers de la succession
Saint-Julien : mais la mère a touché la somme de 4000 f.
qjLi’clle s’est appropriée.
L a dame de Saint-Julien n’avoit à sa charge aucun de
ses enfans, puisque la fille aînée étoit religieuse à Gannat,
puisque la cadette étoit m orte, et que le fils étoit au ser
vice. Pour elle seule, elle a voit tous les revenus de la
maison : mais ils lui sembloient insuffisans.
*779 on lui suggéra l’idée de vendre des biens im
meubles de ses mineurs; elle n’avoit pas de quoi faire face
a la garantie que désiroit l’acquéreur ; sa dot étoit plus
qil épuisée par la yente faite en 1771 au sieur Soalhat.
A a
�V
r C4 )
En cct étaf, l’on imagine de feindre beaucoup de dettes
passives à là charge de la succession du sieur de SaintJulien père.
L e 16 mars 1779 l’on présente une requête en la séné-chaussée d’Auvergne f où l’on fait dire par la dame veuve
de Saint-Julien, i°. que pour ses conventions matrimo
niales elle est créancière de beaucoup de son mineur.
( Suivant son contrat de mariage , elle a porté en dot
10000 fi\ argent; elle a un douaire préfixe de 6000 fr. ;
elle a une pension viagère de 760 f r . , et l’usufruit du
mobilier jusqu’à la majorité de ses enfuns. )
20. Que le mobilier n’eât composé qiie de meubles
mëublans ;
3°. Que les immeubles ne sont que du revenu net de'
600 francs ;
4°. Q u’elle a payé pour 13044 . s. 9 d. de dettes;
5°. Q u’elle a fourni aux frais d’un procès au parlement
de Paris, à raison du domaine du Coliat, a obtenu en 1777
arrêt en faveur contre le sieur Boisson, etc., et a avancé
plus de ooO fr. pour frais ou faux frais;
6°. Que d’autres frais sont dûs à des procureurs et
15
5
huissiers ;
7 0. Q u’elle
est hors d’ état de faire liquider les dépens,
et que d ’ailleurs le sieur Boisson , etc. sont insolvables;
8°. Qu’avec un revenu de 600 fr ., étant dans l’impuis
sance de subvenir à ces déboursés , à l’éducation de ses4
enfaus, etc., elle a été obligée d’emprunter de divers
particuliers qu’elle dénomme 7096 1. 13 s. 9 d.
L ’on fait exposer par la dame veuve de Saint-Julien
qu’elle est assignée par les prêteurs ; que urget ces alie-
�(5)
n u m , qu’une saisie réelle va être établie sur les biens
de son m in eur, et que pour arrêter ce désastre il faut
vendre des héritages les moins précieux du domaine du
Cohat, jusqu’à concurrence de 8000 fr., pour remplir les
créances, et frayer aux moyens nécessaires pour opérer
la vente.
L e lieutenant général en la sénéchaussée d’A uvergne
permet d’assigner des parens en nombre suffisant pour
en délibérer.
L e 19 mars 1779 les parens s’assemblent devant ce
magistrat; ils disent, i°. qu’ils savent que la succession
du défunt est chargée de dettes, outre les droits , actions
et reprises que la remontrante , sa veuve , a à répéter
contre la succession ;
2°. Que le mobilier n’est composé que de meubles
meublans, etc. ;
3°. Que depuis la mort de son mari la dame veuve
de Saint-Julien a acquitté beaucoup de dettes, et q u il
en reste encore beaucoup à p a y er, pour raison de quoi
les créanciers fo n t contre la remontrante les poursuites
les plus rigoureuses ;
40. Que les revenus des biens sont insuffisans pour
remplir la veuve de son douaire et de sa pension viagère ;
°. Que jusque-là ses enfans ont été n ou rris, entre
tenus et élevés à ses dépens ;
6q. Que pour arrêter le cours des poursuites, il J a u i
Tendre et aliéner des immeuble^, pour les deniers en être
employés jusqu'il concurrence de la somme de üooo
clc.
L e lieutenant g énéral de la sénéchaussée d’Auvergne
autorise la vente jusqu’à la somme de 8000 fr. Comme
5
�C6 )
son ordonnance est importante à connoître, nous la rap
porterons mot pour mot (i).
Il est utile de remarquer ic i, i ° . que la dame veuve
de Saint-Julien demandoit expressément que l’on vendît
çles héritages les moins précieux h conserver du domaine
du Cohat; 2°. que les parens n’ont rien déterminé à cet
égard, et qu’ils ont dit seulement qu’il falloit vendre des
biens pour 8qoo francs ; 30. que le lieutenant général de
la sénéchaussée d’Auvergne autorise seulement à aliéner
pour 8000 fr. d’immeubles, sans désigner lesquels, et qu’il
renvoie à la visite et ci Vestimation de l’expert Soalliat,
avant de prendre aucun parti sur ce point.
( 1 ) D e s q u e ls avis et d é lib é ra tio n s a vo ns d o n n é acte à la remon-?
tr a n le e t au p r o c u r e u r d u r o i , e t qvons. ¿ceux homologués pour
sortir effet. E n
c o n s é q u e n c e n o u s , d u c o n s e n te m e n t du p rocu reu r
d u r o i , avons autorisé la remontrante, en sa qualité de tutrice,
à vendre e t aliéner des biens im meubles de son m ineur, ju sq u ’à
concurrence de la somme de 8000 fr a n c s , Arnfcs
visite e t esti
m a t i o n d e s d i t s b i e n s , f a i t e rAR F r a n ç o i s S o a l i i a t , m a r c h a n d ,
h a b ita n t d u d it b o u r g d e R a n d a n , q u e n o u s
a v o n s nommé
d of
fice a c e t e f f e t , e t après to u te s les publications e t a ffich e s
l ' AITES EN LA .MANIERE A C C O p T U M É E , p o u r lcsdits b i c i l S etre VENOUS
ET ADJUGÉS AU P L U S OF F R A N T ET DERNIER ENCHERISSEUR, EN L^.
MANlfcn e o r d i n a i r e , c l les deniers en p ro v e n o n s , etre em ployés tant
au p a y e m e n t c l a c q u it te m e n t des dettes et créances détaillées et
énon cées en la requ ête d u d it jo u r 16 du présent m o is , qui d e
m e u r e r a join te et a n n e x é e à la m in u te des présentes, p our en faire
p a r t i e , q u e p o u r les (rais q u il co n v ie n d ra faire p o u r p a rv en ir à
ladite v e n t e ; ordonnons que ledit François Soalliat sera assigné
à comparoir devant nous, en notre h ô te l, à jour certain et heure
f i x e t pour prêter le serment en la manière ordinaire.
�(7)
L ’on craignit la publicité qu’auroit eue la chose, si
elle eût été mise à fin en la sénéchaussée cl’Auvergne.
L e sieur Gros-Lamotlie étoit déjà d’accord avec la dame
de Saint-Julien sur le prix de la vente et les époques
de payement : mais on craignoit la concurrence. Pour
l’é v iter, l’on imagina de porter l’affaire en la duchépairie de M ontpensier, parce que les audiences de cette
juridiction étant peu suivies l’on étoit assuré d’y faire ce
qu’on vouloit.
L e 20 a v r il 17 7 9 , fut présentée une no u v e lle requête
au lieutenant g énéral de M o n t p e n s ie r , au n o m de la
dam e de Saint-Julien. P i ’ésentant l ’autorisation obtenue
en la sénéchaussée d’A u v e r g n e , elle demande permission
de vendre les héritages les m oins p r é c ie u x du dom aine
domaine
soient visités par un expert n o m m é d ’o f f i c e , à l'effet
d’indiquer ceux q u i sej'ont vendus comme étant les
?noins précieux et qu 'il est moins intéressant de con
server, et ê?en fa ir e Vestimation.
L e 2 7 , le lieutenant général de M ontpensier, 1°. permet
la vente (Faprès les publications, affiches et autres f o r
malités requises, etc, de partie des londs du domaine du
C o h a t, jusqu’à concurrence de la somme de 8000 francs;
2°. ordonne la visite de tout ce domaine par Jean Soalhat,
expert, qu’il nomme d’oilice; 30. charge cet expert d’in
diquer ceux q u i seront vendus co?nme les moins pré
cieux et les moins intéressons à conserver, et d’en faire
l’estimation.
du C o h a t;e lI e dem ande que tous ceux form ant ce
Cet expert prête serment, voit les lieux , et fait son
rapport qu’il uttirine en la duché-pairie de M ontpensier;
�$00
(8 )
x
il désigne quinze articles à vendre, qu’il estime 8667 fr. ;
il désigne tous les fonds à la convenance du sieur Gros.Lamothe.
L e 4 juillet 1779 une affiche est dressée. Gomme il
falloit se dérober aux regards des personnes qui pouvoient
prendre intérêt au sieur de Saint-Julien, l’on va cher
cher un huissier à la résidence de Vichy ( ressort de la
sénéchaussée de Bourbonnois ) , pour faire publier cette
affiche dans les paroisses de Sain t-A n dré, Saint-Dénis et
S a i n t - C l é m e n t , et en la v ille d’Aigueperse. Cette publi
cation a lieu le même jour 4 juillet 1779,
Dans cette affiche, le public est averti, i°. qu’à Tau^
dience du 6 du même m ois, et autres audiences suivantes,
de huitaine en huitaine, il sera procédé à la lecture du
placard et à la vente des biens ; 20. que l’adjudipataire
n’entrera en jouissance qu’après la récolte levée.
Les affiches de S a in t-A n d ré et de Saint-D enis sont
posées à l’issue des messes de paroisse ; celle de SaintClément l’est à l’issue des vêp res, et l’heure n’est point
marquée pour celle d’Aigueperse ( ï ).
(1) « 11 se ra , le mardi 6 juillet présent m ois, à 1 audience, e tc .,
» heures de n e u f du matin , et autres audiences suivantes, de liui» laine en huitaine, procédé à la lecture et publication du présent
» procès ve rb a l, réception des ench ères, vente et adjudication au
» plus haut m etteu r, etc.
» L ’ adjudicataire n'entrera qn jouissance q u ’après la récolte
» l e v é e , etc.
» L u , p ublic et afficha par m o i , e t c . , au-devant des principales
»> portes d’ entrée des églises paroissiales de S a in t-A n d ré et de
» à 'tiin t-D cn is, il l’ issue de l<,i m esse île paroisse; et en celle do
Plusieurs
1
�Jot
(( * \
Plusieurs publications ont lieu-au bailliage d’A igueperse; une première le 6 du même m ois, une deuxième
le 13 , une troisième le 20 , une quatrième le 3 août, une
cinquième le 1 7 , la sixième le 24, une septième le 16 no
vembre , une huitième le 2 3 , et une neuvième le 30.
Dans aucune n’est ouï le ministère p u b lic, quoiqu’il fût
question de biens de mineurs.
T o u t demeure suspendu jusqu’au 1er. février 1780 ,
c’est-à-dire, pendant deux mois.
',
L e i er, février 1780 l’on recommence : une dixième
.
'
‘. 1 v
i*
publication est faite. La dame de Saint-Julien demande;
e t, sur les conclusions du ministère public, l’on fait dis
traction de quatre héritages. On donne à l’adjudicataire
la récolte en b lé -fro m e n t, à la charge par lui de faire
à la dame de Saint-Quentin raison des semences.,.
L e i du même mois est faite une seconde publica
tion sans le concours de la partie publique.
Enfin, le 29 du même mois l’adjudication est faite
moyennant la somme de 8100 fr. à M e. M ancel, pro
cureur de la dame de S a in t-J u lien , pour lui ou -son
- ..mieux, qui est déclaré aussitôt en faveur du sieur GrosLamotlie.
L e 8 mars suivant, la dame veuve de Saint-Julien four_nit au sieur Gros-Lamotlie, i°. quittance de la somme de
5
»
Saint - Clément, ¿1 Vissue des vêpres qui y- ont été' dites et
>1
celtibnuis, le peuple sortant d’¿ceIIes églises en affluence, etc.
» E t ai laissé et affiché copie des présentes, tant aucr.dites
)> portes (fu’cfi ce //e j)aiafs tic ia y M 0 d ’st'iÿucperse , a mon
h retour, etc. n ,
‘
?»•
r' '
_
B
�40<*
r.
Ï t0 )
'8 roof. fir ïi de l’adjudîèation ; 2°. de dix setiers une quarte
trois cbtipès ïro'mént pour semences. Elle consent à ce que
le 'sieur Gros-Lamothe se mette de suite en possession ;
"elle renonce à exercer ses reprises matrimoniales sur les
•biens vendus, '6t se réserve seulement de les répéter sur
lds autres biens de son mari.
L e 9 du même m ois, le sieur Gros-Lamothe prend
du receveur des consignations d’A igueperse, une attesta
tion qu’il n’y a aucune opposition sur la succession SaintJu lien ; et le môme ,jour il se fait délivrer par le lieu
tenant général du bailliage une ordonnance que l’on
qualifie indûment décret.
L e 1 du même m ois, le sieur Gros-Lamothe prend
possession civile par le ministère du sieur M an cel, pro
cureur et notaire, assisté de six témoins des lieux et
justices des biens adjugés, pour faire courir le délai du
retrait ligrîager, parce qu’il avoit acheté à vil prix.
L e sieur de Saint-Julien a été porté sur la liste des
émigrés en 1792 ; il a été amnistié le 13 prairial an 10.
ten d an t lftJ riiort civile du sieur de Saint-Julien, la
darne sn mère est décédée le 23 floréal an , et la suc
cession de cette dernière a été a c c e p t é e par la dame de
Saint-Julien, ex-religieuse.
L e 13 messidor an 10, le sieur de Saint-Julien a répu
dié à la succession do sa mère.
Ett>l’«in 11 , le 6Îeur de Saint-Julien a actionné le sieur
G i’os-l-amothe devant le tribunal civil de l’arrondisse
ment de Riom, en désistement de la portion par lui acquise
du domaine du Coliat.
L e sieur Gros-Lamothe a opposé son adjudication de
5
5
l’année 1780.
�S o t?
( Iï )
L e sieur de Saint-Julien en a demandé la nullité par
divers moyens qu’il a développés.
En réplique, le sieur Gros-Larnothe a soutenu, i° . le
tribunal de Biom incompétent pour prononcer sur la
nullité de la procédure et de l’adjudication, parce que
ce tribunal représentant le bailliage de M ontpensier, ce
seroit se réformer lui - même ; 2°. le sieur de SaintJulien non recevable et mal fondé dans sa demande en
nullité.
L e sieur de Saint-Julien a dit qu’au besoin il appeloit
du tout en la cour.
Par jugement du 14 nivôse an 13 y le tribunal de R iom
s’est déclaré incompétent pour connoître de la validité ou
nullité de l’adjudication, et a sursis à faire droit sur la
demande du sieur de Saint-Julien jusqu’à ce que la cour
aura statué sur l’appel du sieur de Saint-Julien.
L e sieur de Saint-Julien a appelé de l’adjudication et
de tout ce qui a précédé et suivi.
T e l est l’état de l’affaire d’entre les parties.
D IS C U S S IO N .
Trois questions principales se présentent dans cette
cause.
i°. En 1779, y avoit-il nécessité de vendre des biens du
Bieuv de Saint-Julien, mineur? Æ s alienum urgebat ne ?
2 • La procédure tenue est-elle régulière?
• L e sieur de Saint-Julien est-il recevable dans son
flppel ?
3
T e l est 1 ordre de discussion que nous devons observer
B z
�'
s
( 12 )
•r ' * *ifr r
'* • y
poiii^niener l’esprit à ce point de conviction qui fut
toujours satisfaisant pour les magistrats.
Suivant Brodeau sur M . L oü et, . A , somm. , nous
n’observons pas en France la disposition de la loi i et 3 ,
Quod quahdô decreto opus non s it, ni la glose de la
l o i i , §. 21, vevho 'Cciverint de rebus eo?'um, qui disent
qu’en ce cas decreto opus non est.
1 Dans la suite oii se relâcha de l’ancienne rigueur, pour
empêcher la, ruine des mineurs par les frais considérables
qu’occasionnoit la saisie réelle de leurs biens : vinrent les
arrêts de règlement du parlement de P a ris, des 9 avril
1630 et, 28 février 1722, qui avoient force de loi dans
tout le ressort de ce parlement. Il fallut, i°. nécessité de
vendre, nécessité absolue et présente (1); 20. avis de pa
reils, qui constatât cette nécessité; 30. homologation de
cet avis par le juge; 4°. publication, affiches et retnises
ordinaires et accoutumées ( dit l’arrêt de règlement de
1
5
1722 ).
L ’usage, depuis nombre d’années, y a v o i t ajouté l’es
timation préalable par experts ; et l’on sait qu’en pareil
’
(1) Qnærcre ergo d é b e t , an preuniam pupdlus habcat, v e l in
numerato, v o l in nom inibus qiuv convcniri p ossent, v e l in j'ructibus conditis , v r l ctiarn in redituurn sp e, alquc obventiomun.
Item roqinr«\t n u r n alice res surit prœtcr prtvdta , quœ distrahi
possunt e x quorum pretio œri aheno satisjîrri possit. Si igitur
dcprelit’iidcrit, non posse aüunde cxsolvi quam ex prædiorurn dis—
Iractionc, tune perrnitlel distrahi : si modo urgeat creditor, aut
asurarutn modus parendum œri alieno suadoat. T l t . D e rcb. cor.
Q ui sub tut., vcl cur. sunt sine dccr. non alicn. L . 5 , §• 9.
�j> O j
( 13 )
cas l’usage devient loi. M . Chabrol, tome 2 , page i ,
dit que cette formalité est indispensable : la raison est que
par ce moyen l’on peut connoître la vraie valeur des
hiens, et empêcher que le mineur soit trompé.
55
§. Ie1’.
'
N écessité de vendre.
- Rien de moins certain que cette nécessité ; il suffit de
lire la requête de la dame v e u v e de S a in t-J u lie n , en la
sénéchaussée d’A u v e r g n e , p o u r en ju g e r , p o u r juger encox-e que ce que l ’on faisoit n ’étoit q u ’ un sim ulacre, afin
cette dame.
Dans cette requête on d it, i°. que dans la succession
du sieur de Saint-Julien père il n’y a eu que des meubles
meublans, tandis qu’outre ce mobilier estimé à 3300 fr.
à bas p r ix , il y avoit pour entour 2400 fr. de créances
actives à recouvrer; tandis qu’elle avoit retenu 4000 fr.
sur le prix de la vente du domaine de Leznt, au sieur
Soalhat, et qu’elle avoit aussi vendu un contrat de rente
au capital de 1000 fr. à la dame de Culan.
2°. Que les revenus de l’appelant n’étoient que de 900 f.
par an , tandis que le domaine de L e za t, celui des Bicards,
celui du Cohat, et le bien de l\andan, devoient produire
plus de 4000 fr. par chaque année.
°- Que la dame veuve de Saint-Julien avoit acquitté
pour 13044 liy. s. 9 d. de dettes à la charge de l’appe
lant, tandis que rien ne prouve ce fa it, et qu’il est du
de procurer de l ’argent à
3
5
�*4
(
)
au sicuv de S ain t-Ju lien un compte de tutelle dont le
reliquat s’élèvera à plus de 20000 fr.
40. Qu’elle a fourni à un procès au parlement de Paris,
contre le sieur Boisson et autres, y a obtenu, le 24 août
17 77 , arrêt qui a produit la rentrée du domaine de
L ezat, et a avancé plus de 6000 f r ., et que les parties
condamnées sont insolvables, tandis que les plus gros frais
de cette affaire avoient été faits et payés du vivant du
père du sieur de Saint-Julien ; que le sieur Boisson, etc,
ont dû acquitter dans le temps le montant des condam
nations prononcées contr’eu x , et que rien n’établit leur
insolvabilité en 1777 ( car si elle n’étoit survenue qu’a„
près, elle seroit aux risques de la dame veuve de Saint-?
J u lie n , faute par elle d’avoir fait à propos les diligences;
nécessaires ).
°. Qu’elle n’a pu fournir aux avances indispensables
pour faire liquider les dépens obtenus contre le sieur
Boisson, etc., tandis que cette dépense se seroit ù peine
portée à io o f r ., et que personne ne croira qu’elle fût
hors d’état d’y fournir une somme aussi modique.
6°. Qu’avec les revenus des biens laissés par son mari
elle n’a voit pu subvenir à l’éducation de ses trois enians,
tandis que cette éducation ne lui coûtoit rie n , puisque
ces trois enfans étoient placés , que les biens Saint-Julien
dévoient rapporter plus de 4000 fr. de rente, et qu’enfin,
en droit, un mineur ne peut dépenser au delà de scs re
5
venus.
70. Que pour la poursuite du procès au parlement,
et l’éducation de ses cnians, elle ayoit été obligée da
�fo r
• (l5)
faire des emprunts dé la part du sieur Brassier, avocat
à M aringues, et autres qu’elle nom m e, et qu’elle dit
l ’avoir fait assigner en payement. ( L ’on prend mcme la
peine de donner les dates des différentes assignations; on
les dit de novembre et décembre 17 78 , février et mars
17 7 9 ; l’on dit que le tout est de 7096 liv. 13 s. 9 d. )
Mais l'ien ne prouve que la dame veuve de Saint-Julien
ait pris cet argent à cause du procès au parlement : m ais,
si l’on en croit l’exposé en la requête, quelques articles
auroient eu pour objet des marchandises foux-nies, une
recherche de titres de noblesse, etc. D ’ailleurs, en don
nant confiance aux assertions de la daine veuve de SaintJ u lien , ces divers emprunts n’auroient eu d’autre efî’et
que celui de lui donner une action en répétition contre
son mineur ; elle devoit la diriger contre le curateur aux
actions contraires, q u i, en défenses, auroit dû lui dire
et lui auroit dit : « Vous êtes tutrice : vous devez un
« compte; rendez-le. Jusqu’à l’apurement vous êtes ré« putée débitrice; jusquà cet apurement toute action en
« payement vous est interdite. » A u total, la dame de
Saint-Julien ne seroit jamais que créancière de son pu
p ille; et, jusqu’à elle, il étoit inoui qu’un tuteur, pour
se faire payer de ses reprises, pût faire vendre des biens
de son m ineur, sans aucun compte préalable rendu ré
gulièrement.
8°. Que le sieur Brassier et autres ont fait assigner la
dame veuve de Saint-Julien ; que pour éviter les frais
d une saisie réelle sur les biens du mineur, il faut vendre
quelques héritages, et les moins précieux, <lu domaine
du Cohat, parce qu’il est naturel que les dettes soient
�( 16 )
remplies aux dépens du bien qui les a occasionnées; que
les créanciers qui ont fourni leurs deniers pour avoir
le désistement de ce domaine, ont un privilège sur ce
bien; et qu’à la vérité aujourd’hui ce ne sont plus les
créanciers originaires qui se présentent, mais que ce sont
ceux qu’elle a été obligée de subroger à leur -place.
Il faut trancher le .mot. T out ceci n’est ni v ra i, ni
vraisemblable, i Q. Cela n’est point v rai, parce que l’on
n’en produit aucune preuve : il ne faut pas s’en rapporter
aux assignations de 1779 et 1780, qui sans doute n’énonçoient aucun titre. 2°. Ce que l’on avance n’est pas vrai
semblable. L ’on parle de subrogation de nouveaux créan
ciers aux créanciers originaires : mais celui qui prête son
argent pour le profit d’un mineur, celui-là, disons-nous,
prend ordinairement toutes ses précautions ; il se fait
passer des actes devant notaire; il conserve ses anciens
privilèges et hypothèques; sous l’édit de 1 7 7 1 , il formoit
opposition au bureau des hypothèques : sans cela il cornpromettroit ses écus. L e sieur de Saint-Julien délie le sieur
Gros-Lamolhe de citer un seul acte qui en dise un mot.
Il y a plus, le sieur de Saint-Julien rapporte un certificat
du conservateur du bureau des h y p o th è q u es de R ioin , qui
constate que depuis le i cr. janvier 177^ jusquau ier<j.in_
vier 1781 il n’y a eu aucune opposition, ni sur le sieur
de Saint-Julien père, ni sur sa veuve, en qualité de tu
trice de leurs enfans. L e sieur Gros-Lamothe a dans son
dossier un certificat qu’il 11’y avoit aussi aucune o pp o si
tion entre les mains du receveur des consignations du
bailliage de Montpensier. Donc les prétendus créanciers
non urgebant.
Dira-l-on
�7
( i )
D ira-t-on que les parens assemblés ont attesté, i° . que
la succession du sieur de Saint-Julien père étoit chargée
de dettes ,* 2°. que le mobilier étoit insuffisant pour y faire
face; 30. que la dame de Saint-Julien a payé beaucoup
de créanciers, et qu’il y en a voit encore beaucoup d’au
tres qui faisaient contr’elle les poursuites les plus rigou
reuses ; 40. que les revenus des immeubles ne pou voient
fournir à son douaire, à sa pension viagère et à l’éduca
tion des enfans ; °. qu’il y avoit lieu à vendre pour
8000 fr. de biens, pour payer et éviter une saisie réelle?
Ajoutera-t-on que l’avis des parens a été homologué par
le lieutenant général de la sénéchaussée d’A uvergn e?
M ais, i°. un avis de parens, et son hom ologation, ne
sont pas un empêchement d’examiner la vérité des faits : le
m ineur, devenu majeur, est toujours à même d’appeler
à une vérification de l’assertion. A u Journal des audiences,
on trouve un arrêt du 28 août 1664, qui a annulle une
adjudication faite par suite d’un avis de parens, homo
logué par arrêt du 29 avril i
i
et cela parce que la
vente avoit été faite comme dans la cause actuelle, et sans
nécessité. 20. Dans notre espèce, les parens s’en sont rap
portés aveuglément à la relation faite au nom de la dame
veuve de Saint-Julien; relation totalement mensongère.
3°. L e sieur de Saint-Julien a appelé non-seulement de
l’adjudication, mais encore de tout ce q u i çi précédé et
suwi. Ainsi il a également appelé, et de l’avis des parens,
et de son homologation. Nous voilà en présence. Nous
disons que tout ce qui y a été exprimé n’est pas exact; il
faut que l’on -en administre la preuve : si on n’en produit
pas, il laut convenir que tout est faux. 4°« L ’on ne peut;
G
5
65
,
�( 18 )
pas argumenter des assignations de 17-79
I 7 ^ ° : d’une
part, elles ne sont pas représentées; d’autre part, suivant
la requête de 1779, elles auroient eu pour cause des dettes
personnelles à la dame veuve de Saint-Julien, des emprunts
qu’elle auroit faits elle-m êm e; et enfin, sur de simples
assignations non suivies de sentences , non étayées de
titres contre l’appelant, on ne pouvoit pas dire que creditores urgebant, vu surtout que parmi ces prétendus
créanciers on a présenté le sieur de Saint-Julien, prieur
de Champagnac, les religieuses de Notre-Dame de Gannat,
le sieur Sarrasin de L a v a l, le sieur C horus, et autres,
qui tous étoient parens et amis du sieur de Saint-Julien
p è re , et q u i, à coup sû r, auroient été incapables de
mettre le feu d’une saisie réelle dans les biens de l’enfant
de leur parent et am i, et cela pour des sommes de 600 f . ,
de 300 f r ., etc. L ’on ne peut pas dire que ces alienwn
urget, creditor urgel, quand toutes les diligences, dont
on fait un monstre en ce moment, se réduisent à de sim
ples assignations. Donc point de nécessité de vendre.
§. I I .
R égularité de la. -procédure.
T o u t est vicieux dans la procédure représentée par le
6Îcur Gros-Lamothe. Suivons-la pièce à pièce.
îîous ne reviendrons pas sur la requete et l’ordonnance
en la sénéchaussée d’Auvergne.
Dans l’ordonnance d’homologation de l’avis des parens,
il faut pourtant remarquer encore, \\ que le lieutenant
�9
( ï )
général permet seulement de vendre pour 8000 fr. <*
biens immeubles du mineur Saint-Julien ( sans dire les
quels ) , après visite et estimation fa ite s par François
S o a lh a t, qui est nommé d’office ( d’où l’on doit induire
que la désignation de ce qu’il faut vendre est subordonnée
au rapport que fera François Soalhat ), et après les pu
blications et affiches fa ites en la manière ordinaire •
2°. que le lieutenant général ordonne la prestation devant
lui du serment de cet expert nommé d’office ; 30. que le
lieutenant général et les parens signent le procès verbal ;
jd’où il suit que l’avis des parens et son homologation
.étant à la suite l’un de l’autre, ne forment qu’un seul
et même acte dont toutes les parties sont essentielles et
Jiées entr’elles de telle manière que l’une ôtée tout l'édi
fice s’écroule. Ainsi il n’y a de permission de vendre qu’au
tant que les biens du mineur seront visités par François
Soalhat, qui indiquera ceux qu’il convient d’aliéner; qu’au
tant que cet expert les estimera : lui seul a la confiance,
et des parens qui opinent pour la vente, et du juge qui
en entérine l’avis,
La clame de Saint-Julien avoit demandé que quel
ques héritages du domaine du Cohat fussent vendus:
■
c’étoit là son indication ; elle n’est pas adoptée par les
parens. Ceux-ci ne connoissent pas les biens les moins
précieux à conserver ; ils estiment qu’il y a lieu à vente.
L e lieutenant général de la sénéchaussée d’Auvergne dit
î *1
qu il y AUra vente . ma;s ¡1 ne ¿¡1- p as qUe ce
de por
3
tion du Cohat. Pour s’en expliquer, il attend le rapport
de François Soalhat: de là il résulte que ce dernier avoit
' commission de visiter tous les biens du m in eu r, et do
C 2
�( )
20
Résigner sur tous ces biens les héritages les moins intéressans à conserver pour l’avantagé du mineur. C’étoit sur
la relation de François Soalhat que le juge s’étoit réservé
de déterminer que tel ou tel autre bien seroit mis à l’en
chère; et à coup sûr ce n’eût pas été celui du Cohat, qui
étoit et fut toujours de la meilleure production , tandis
qu’à Randan il y avoit des fonds , des bâtimens sujets à
dégradations, dont on auroit tiré un prix plus avantageux
à cause de la plus grande population de ce bourg. 11 falloit
donc faire opérer François Soalhat.
Il y a plus; il ne suffisoit pas d’un simple rapport d’ex
pert , il falloit encore qu’il fût communiqué aux parens
assemblés de nouveau, à la requête de la tutrice , qu’ils
approuvassent ou improuvassent l’indication et l’estima
tion faites par l’expert. En cas d’approbation, l’avis des
parens devoit être entériné , pour passer ensuite aux affi
ches , publications, tenues et adjudication.
T elle étoit la marche suivie au châtelet de Paris, d’après
le témoignage de Pigeau en sa Procédure c i v i l e , tom. 2,
pages i o et 106; l’article 457 du Code civil dit même
que c’est à la famille d’indiquer les biens à vendi*e. La
marche du châtelet devoit être celle de tout le ressort du
parlement de Paris , suivant les arrêts de règlement de
1630 et 1722. Ces procédures ont pris naissance en ce
châtelet; elles ont ensuite été propagées dans tout le res
sort du parlement de Paris. Par cette raison , l’on a dû
suivre partout ce qui se pratiquoit en ce châtelet. Cette
procédure étoit fondee sur l’usage; il falloit donc se con
former à cet usage, faire visiter, estimer et indiquer les
fonds, et en revenir en la sénéchaussée d’Auvergne sur l’ho
5
mologation , a peine de nullité.
�fil*
Mais cette marche ne se serolt pas accordée avec les
Vues du sieur Gros-Lamothe ; elle n’auroit pas convenu au
marché arrêté entre lui et la dame veuve dé Saint-Julien :
on élude la difficulté. Pour cela , on met à l’écart là nomi
nation d’expert faite par le juge de la sénéchaussée d’A u vergne; on donne une requête au bailliage de M ontpensier ; on demande, et une nouvelle permission de
vendre partie du Cohat, et un autre expert d’office. L e
lieutenant général de cette autre juridiction permet la
vente et nomme un autre expert, qui est Jean Soalhat,
dont on étoit plus sûr.
Cet expert opère en vertu de l’ordonnance du bailliage
'de M ontpensier; il opère dans l’etendue de la paroisse
de Saint-Clém ent, qui étoit du ressort d’A igueperse, et
dans celles de Saint-André et de Saint-D enis de Barn azat, qui étoient du ressort de la sénéchaussée d’A u
vergne', et cela , sans que l’on eût pris parecitis ou du
juge des lieux ou en la sénéchaussée d’Auvergne : ceci
est très-remarquable.
Dans cette partie de la procédure il y a deux vices ;
le premier résulte de ce que la sénéchaussée de Riom
ayant nommé d’office pour visiter et estimer les biens à
ven d re, étant par là saisie de l’aiî'aire, on ne pouvoit plus
la porter à Montpensier.
E u vain le sieur Gros-Lamothe a-t-il dit au tribunal
civil de R iom , i° . que l’expert nommé à Aigueperse suffisoit, et qu’il devoit même être p référé, parce que le
domaine du Cohat étoit situé dans le ressort de ce bailliage;
2 . qu’aucune l o i , aucun arrêt n’exigeoit la formalité de
la visite et de l’estimation par experts.
�( 22 )
M ais, d’une p a rt, l’expert nommé à Riom étoit celui
des parens qui avoient délibéré la ven te, et du juge qui
l’avoit permise; d’autre p a rt, il y avoit des héritages situés
dans le ressort de Riom. E nfin, la vente n’étoit permise
qu’à conditiou que François Soalhat visiteroit et estime**
roit les biens ; sans cela , point de permission,
L e second vice qui se rencontre dans l’opération dp
Jean Soalhat, résulte de ce q u e, sans p a rea tis, l’on a
mis à exécution l’ordonnance du lieutenant général du
bailliage de Montpensier hors l’étendue de ce bailliage ,
c’est-à-dire, dans le ressort de la sénéchaussée d’A uvergn e}
pour la partie du domaine du G ohat, étant dans les pa
roisses de SaintrAndré et de Saint-Denis de Barnazat. Les
juridictions étant de droit public , il s’ensuit que l’ordonpance d’Aigueperse étoit sans force dans les paroisses dp
Saint-André et de Saint-Dpnis de Barnazat ; et c’est Ip
lieu de dire, q u i cadit à syllaba cadit à toto.
L e procès verbal d’appostion de l’affiche par le sieur
Pireyre , huissier, est nul par trois motifs.
V oici le premier rnoyen.
Les ventes des biens des mineurs , sans saisie ré e lle ,
n’étoient autorisées en France que par les arrêts de règle
ment de 1630 et 1722. Celui de 1722 porte : « Seront
« tenus les prévôt de Paris et tous autres ju g e s, en
« homologant les avis de parens des mineurs , d’or« donner que ladite vente ne sera faite qu'après ¡a pu« blication , affiches et remises ordinaires et accourc< tuniées. »
L e lieutenant général de la sénéchaussée d’Auvergne
dit dans son ordonnance ; après toutes les publiçatioi\s
�(
*3 )
et affiches fa ites e n l a m a n i è r e a c c o u t u m é e .
Le
lieutenant g én é ral au bailliage de M ontpensier dit
,
lu i-m ê m e au ssi dans son o r d o n n a n c e
,
,
d’après les publi
cations , affiches et autres form alités requises.
P our l’intérêt des m ineurs, l’on a diminué le nombre
des actes ; mais on a conservé les formalités prescrites
pour les actes demeurés nécessaires.
O r, i° . suivant l’article 2 de l’édit des criées, de i
i,
il devoit être posé une affiche à la porte de l’église parois
siale de la situation des biens saisis; s’il y avoit plusieurs
paroisses, il falloit observer cette formalité dans chacune ;
et si, porte la l o i , les héritages sont assis en diverses
55
paroisses
,
sera fa ite la semblable en chacune desdites
paroisses.
20. Suivant l’article 3, cette formalité devoit avoir lieu
le dimanche à l’issue delà messe de paroisse : A u x jo u rs de
dimanche et issues des grand'messes paroissiales, dit cet
article.
« M . C habrol, sur l’article 12 du titre 24 de la Coutume
d’A u v erg n e, dit aussi que les affiches devoient être faites
le dimanche à rissue de la messe de paroisse.
Pigeau , en sa Procédure civile du cliatelet, dit la mémo
chose.
Les praticiens ont constamment suivi-cette formalité,
soit en saisies réelles, soit en saisies sur simple placard,
soit en vente de biens de mineurs ; et l’inobservation a
toujours opéré la nullité de la procédure et de l’adjudi
cation.
La raison de ce principe et de cette jurisprudence, est
que tout est de rigueur ; que l’afiiclie est pour donner de
�24
(
)
la publicité à la vente ; qu’il ne sauroit y en avoir trop ,
surtout en vente de biens de mineurs; qu’il faut prendre
le lie u , le jour et l’instant où se rencontre cette publicité,
et qu’il ne sauroit y en avoir de plus favorable que la
messe de paroisse.
Dans la cause, l’affiche de Saint-Clément, paroisse dans
laquelle est situé le plus grand nombre des héritages en
question, cette affiche, d ison s-n ous, n’a été faite qu’à
l ’issue des vêpres ; ce qui est nne contravention à l’édit
de i
i , à l’usage et à la jurisprudence, qui vouloient que
ce fût à l’issue de la messe de paroisse : il y a donc nullité.
L a deuxième nullité de ce procès verbal se trouve dans
le fait q u e , sans p areatis, l’huissier a mis à exécution
l’ordonnance du lieutenant général de Montpensier dans
les paroisses de Saint-And ré et Saint^Denis deBarnazat,
qui étoient hors le ressort de M ontpensier, qui étoient
dans la juridiction de la sénéchaussée d’Auvergne,
L a troisième nullité contre le procès verbal d’niiiclic,
du 4 juillet 1779 , résulte de ce que l’huissier a indiqué,
pour la première publication , l’<iudience du 6 du même
mois. Pourquoi tant de précipitation ? Pourquoi seulcv
meut un intervalle de vingt-quatre heures ? Cependant
l’usage étoit de donner un délai de quinzaine , en C0117
foi'milé de l’art. 16 du tit. 24 de la Coutume d’Auvergne.
L ’article 1 défend d’abréger les délais : Sans que l'on
les puisse prolonger n i abréger, dit cette loi. L ’ordon
nance du lieutenant général de la sénéchaussée d’A u
vergne ne permettoit la vente qu’à condition que Je$
affiches seroi&nt fa ites en la manière, accoutum ée, la
manière accoutumée étoit le délai de cjuinzuine; il étoij;
55
5
�25
S O
(
)'
de rigueur : ou s’en est écarté ; il y a donc nullité.
Les différentes publications faites à l’audience du bail
liage de M ontpensier, quoiqu’au nombre de douze, sont
vicieuses, i ° . parce qu’elles n’ont pas été suivies dans
l’ordre indiqué par l’afliche. Dans l’affiche, l’huissier avoit
annoncé au public que les tenues d’audiences auroient
lieu de huitaine en huitaine. L e public devoit s’attendre
à l’observation exacte de cet ord re, et se présenter a u x 1
audiences de huitaine en huitaine. Pour le tromper, l’on
a affecté de mettre quinzaine entre la troisième et la qua
trièm e, et entre la quatrième et la cinquième; deux mois et
vingt-deux jours entre la sixième et la septième; deux mois
entre la neuvième et la dixième ; et quinzaine entre la
dixième et la onzième, et entre la onzième et l’adjudication.
L e but de ces interruptions étoit sans contredit d’éloigner
les enchérisseurs : il semble que l’on épioit l’instant où
personne ne seroit là, pour avoir le bien de l’appelant au
prix que l’on vouloit. Aussi voit-on quantité de tenues
eans enchères de la part de qui que ce soit.
2°. Sur douze tenues ou remises, il n’en est que deux
où le ministère public a été ouï. Cependant il s’agissoitde biens de mineurs, où l’intervention de la partie pu
blique étoit nécessaire , à peine de nullité. Cependant
trois tenues étoient de rig u eu r, avec l’audition de cette
partie publique, à peine de nullité; l’on ne pouvoit
adjuger qu’à la quatrième. Il y a donc ici un autre moyeu
certain d’irrégularité.
°* A audience du premier février 1780, des clwngemens sont faits au placard; 011 en distrait quatre héri
tages, Ln place, on donne à l'adjudicataire la récolte penD
3
1
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�U <
(
2
6
}
dante en froment. T out cela se pratique sans en avertir
le public par une nouvelle affiche. Cette nouvelle affiche
étoit pourtant nécessaire; elle est d’usage en pareil cas,
et son absence opère un autre moyen de nullité.
Une autre circonstance met le comble à la mesure ;
elle est un signe certain de ce qui se pratiquoit au détri
ment du sieur de Saint-Julien; elle découvre la collu
sion qui régnoit entre la dame de S ain t-J u lien et le
sieur Gros-Lamothe. L ’adjudication a lieu le 29 février
1780. Quels sont les enchérisseurs? Un seul, M e. M ancel,
procureur de la daine veuve de St.-Julien. Il n’en paroît
point d’autre, parce que sans doute il étoit répandu dans le
public que les causes qui donnoient lieu à la vente n’étoient pas sincères, et que l’on ne vouloit pas exposer
son argent. C’est probablement par la même raison que
l ’on ne voit plus reparoître M e. M agnin qui, à l’audience
du 23 novembre 1769, avoit fait enchère de 4000 francs,
et M e. Simonnet q u i, à la tenue du i février 1780,
avoit fait enchère de 8100 fr. Dans cette position, quel
est l’adjudicataire ? M e. Mancel , qui au même instant
déclare que c’est pour le compte du sieur Gros-Lamothe.
Qui ne voit que tout étoit concerté préalablement?
SuivanL l’ordonnance du lieutenant général au bailliage
de M ontpensier, il ne pou voit être vendu que les héri
tages les moins précieux et les moins mtéressans ¿1 con
server ; et cependant l’on vend les meilleurs fonds; des
prés qui sont d’un prix d autant plus grand, qu’il y en
a très-peu dans le village du Cohat, et qui étoient les seuls
du domaine. C’est ainsi que l’on enlève ce qu’il y a de
mieux dans le domaine du sieur de Saint-Julien, et qu’oa
le déprécie totalement.
5
�( *7 )
E n fin , suivant la permission accordée par le lieutenant
général en la sénéchaussée d’A uvergne, et l’avis des pa
ïen s, on ne peut indiquer, estimer et vendre que pour
8000 francs de fonds, et cependant Jean Soalhat, expert
nommé par le juge de M ontpensier, en indique pour
8667 fr. que l’on met de suite en vente. En cela il y a
excès de pou voir, et dès-lors nullité.
D ira-t-on qu’à l’audience du premier février 1780, il
en fut distrait quatre héritages qui sont portés dans
l ’estimation de cet expert pour la somme de 737 francs;
que cette somme ôtée de celle de 8667 fr. montant de
l ’estimation totale, il 11e reste que 7930 f r . , et qu’alors
les choses sont ramenées dans les termes de la permis
sion de vendre ?
M ais, i°, Jean Soalhat avoit désigné quinze héritages
pour être vendus ; il les avoit estimés 8667 fr. ; il avoit
excédé ses pouvoirs de 667 fr. C’en étoit assez pour vicier
son rapport, parce que toutes les fois qu’un délégué
sort des bornes de son mandat, son opération est nulle.
20. Suivant l’ordonnance du juge de M ontpensier, l’on
11e devoit vendre que les fonds les moins intércssans
à conserver. Par ou appert que les onze qui sont de
meurés compris dans le placard, et qui ont été vendus,
étoient moins précieux, moins intéresscins à conserver,
que les quatre que l’on en a distraits? C’étoit un fait qui,
ue pou voit etre vérifié que par un expert, et l’on n’a
pas usé de cet expédient; ce qui est un vice radical.
. Que l’on ne nous oppose pas que les onze héritages
estimes par l’expert Jean Soalhat à 70^0 fr. ont été ndju' ' G
i»
/-/<-'
.
m 10 Inmcs, et qu’ainsi il n’y a pas eu vililé de prix,
D 2
✓
�(*8 )
i°. Dans l’estimation de l’expert Jean Soaïhat n’entroit
pas la récolte pendante. Dans le placard cette récolte
étoit réservée, et elle valoit au moins iooo francs. ( L e
sieur G ros-Lam othe en a lui-même produit la preuve
au tribunal civil de l’arrondissement de Riom : plus bas
nous parlerons de la pièce qui contient cette preuve. )
Cette récolte a été ajoutée par le jugement du premier
Février 1780; ainsi en additionnant 7930 fr. et 1000 fr.,
le total est de 8930fr.; et le prix de l’adjudication n’étant
que de 8110 francs, la différence est de 620 francs : donc
l’adjudication est au-dessous de l’estimation. Dans le fait
ce bien valoit en 1780 au moins 24000 fr. ; il y avoit qua
rante-cinq septerées en terres ou prés de première classe:
il est révoltant que l’adjudication ait été faite pour 711 o fr .,
parce qu’il faut déduire 1000 fr. pour la récolte. La lésion
est énormissime.
§• I I I .
L'appel du sieur de Saint-Julien est-il recevabh ?
Sur ce point de la cause les faits sont constans. L'ad
judication a eu lieu en 1780, et n’est pas encore signifiée
ni à personne ni à domicile. Les choses sont encore en
tières à cet égard.
L ’appel du sieur de Saint-Julien n’a été interjeté qu’en
ventôse an 13; c’e s t-à -d ire , en i o . D ’où il suit qu’il
y a un intervalle de vingt-cinq ans entre l’adjudication
et l’appel.
85
Nous convenons que s’il suffisoit de la révolution de
�sst
ces vingt-cinq années pour opérer la fin de non-recevoir
décennale contre l’appel du sieur de Saint-Julien, celui-ci
n’auroit point assez de minox*ité pour l’écarter : né le 2
décembre 1759, il est devenu majeur le a décembre 1784,
et nous avouons que de là à l’appel il s’est écoulé plus de
dix années.
Mais ce n’est pas du moment de la majorité du sieur
de Saint-Julien qu’il faut partir pour faire courir les dix
années de l’appel, c’est de la signification de la sentence
d’adjudication ; et cette signification n’est point encore
faite.
Ce fait une fois constant, pour règle de décision, nous
avons l’article 17 du titre 27 de l’ordonnance de 1667,
portant : « Les sentences n’auront force de chose jugée
« qu’après d ix a n s , à compter du jo u r de leur signi« fication. »
5
5
Point de distinction entre les sentences ordinaires et
celles d’adjudication : la règle est générale. C ’est donc le
cas de dire : U bi lex non distinguit, nec nos distinguere
debemus.
Contre ce principe, devant le tribunal civil de R iom ,
on nous a renvoyé à M . Lemaître en son Traité des criées f
liv. 1 , pag. 133.
M ais, 1°. cet auteur, pag. 13 2 , d it: « Décret sur mi« ncurs fait sans discussion, cassé vingt-huit ans après,
*< et pour autres nullités; car la prescription de vingt ans
« pour le titre ne peut opérer, s i le titre n est bon et
« valable , d’autant que celui qui jouit sans titre est pos« sesseur de mauvaise fo i, par la disposition du droit
�3<? )
(
« canon qu e nous suivons
« table (i). »
en cela com m e très - é q u i-
1
2°. S i, en la page 133? ° môme auteur dit qu’après
dix ans l’on n’est pas recevable à appeler d’un décret,
d’une part, il fait allusion aux décrets sur saisie réelle
( et ici nous ne sommes pas dans ce cas ) ; d’autre p art,
il cite un arrêt de i582 , qui est antérieur à l’ordonnance
de 1667. Après cette ordonnance, l’on eut jugé et l’on
a jugé autrement.
L e sieur Gros-Lam otlie invoque encore l’opinion de
L o u e t, lettre D , som. 26 , qui dit qu’il a été jugé qu’ij
faut se pourvoir contre une adjudication par décret dans
les dix ans, et qu’après ce temps l’appel est non recevable
s’il n’y a minorité ; d’autant, dit cet auteur, que le décret
sert de titre et de bonne f o i pour prescrire par dix ans
entre présens ; et qiCinterjetant appel après les dix
a n s , ce seroit éluder la coutume q u i admet la pres
cription avec titre et bonne f o i entre présens par dix ans.
i° . Brodeau, qui a annoté M . Louet , assure que ce
principe n’est fait que pour les décrets volontaires inter
venus sur contrats de vente : il y en a une raison bien
sensible. Celui sur lequel on poursuivoit 1« décret volon
taire 11’avoit que dix ans pour so pourvoir en lésion
contre la vente; hors ce temps-la tout est consommé. X,e
décret volontaire étoit l’exéciiLion complète dit contrat,
(1) L ’arlialc 22G7 (lu C od e civil confirmo pc priucipp. U porlr;;
I.e. tilra m il /w d fja u i dc form e tie. pcut Seivir de base, u lit pros
cription dc d ix et virigt 'aris*.
..
1 '
>
�t e 2>
30
(
puisque par l'iles hypothèques étoient purgées: et, pour
l’attaquer, il ne falloit pas que l’on eût plus de temps
que pour attaquer le contrat lui-même. Par ce m otif, la
jurisprudence avoit restreint l’action d’appel à dix ans.
Mais il n’en étoit pas de même pour les décrets forcés:
l’on avoit trente ans pour les appeler. Brodcau cite nom
bre d’arrêts qui l’ont jugé ainsi.
2°. Louet écrivoit pour la Coutume de Paris et autres
semblables, qui admettoient la prescription de dix ans
entre présens , et de vingt ans entre absens , tandis que
nous nous trouvons en coutume d’A uvergne, dans laquelle
il n’y a qu’une prescription, qui est celle de trente ans.
D ’où il faut inférer qu’en jugeant par L o u e t, il y avoit
trente ans pour appeler d’un décret fait en Auvergne.
L e sieur Gros-Lamothe invoque l’autorité de Rousseau
de Lacom be, en son Recueil de jurisprudence civile, verbo
D é c r e t, n. i. Cet auteur dit : « I ,’appel d’un décret n’est
« recevable après dix ans. » Brodeau sur L ouet, D . 26.
Comme Rousseau de Lacombe s’étaye sur Louet , ce
que nous venons de dire est une réfutation suffisante de
l’argument qu’en lire le sieur Gros-Lamothe.
L e sieur Gros-Lamothe cite encore l’auteur du Traité
des m inorités, cliap. 8 , n. 23.
Mais que dit cet auteur? il dit : « Quand les formalités
« nécessaires pour la vente des biens de mineurs n’ont
« pas été gardées, la vente est nulle , et le mineur reven« dique son bien sans qu’il soit besoin de restitution. Loi 2,
« lois 9 , 10, 1 1 , i et 16 , JJe preediis et rebus eorum.
K Si les form alités ont été gardées, la vente est valable,
« sauf au mineur ù se faire restituer s’il est lésé. n
5
�3
( * >
Ces m ots, si les fo rm a lités ont été gardées, supposent
que les formalités ont été observées régulièrement; mais
si elles l’ont été nullem ent, c’est autre chose : c’est tout
comme s’il n’y en avoit pas e u , suivant la règle quod nul*
lum e s t, milium producit ejfectum,
M . d’Aguesseau, autre auteur cité par le sieur GrosLam othe, i e. plaidoyer, tome 2 , page 365, n’en dit pas
plus que l’auteur du Traité des minorités,
Dans l’espèce de l’arrêt du 19 février 17 0 4 , recueilli
par A u g e a rd , il s’agissoit d’une vente de biens de mi-?
neurs, faite par la tutrice , sans les formalités : elle fut
annullée. Des lettres de restitution prises par le mineur
furent jugées superflues,
Ce que dit BriU on, verbo D é cr e t, n’est pas pour la
sieur GrosrLamotlie. Sur l’arrêt du 28 février 1708 , il
d it: « Par arrêt du parlement de Paris, il a été jugé ,
« i° . que les religieux de l’abbaye de Saint-Paul de Corrr
« mery étoient non recevables à interjeter appel d’un
« décret vingt ans après qu’il est intervenu ; 2 . qu’un
« décret purge les rentes foncières dues ù l’église. » Notes
de M e. Regnard.
Qui ne voit qu’il s’agissoit ici do décret sur saisie réelle,
dès que Brillon dit que l’on a jugé qu’une rente foncièro
a été purgée par le décret ( chose qui n’étoit possible qu’en
décret sur saisie réelle ) , tandis que dans la cause il est
question seulement do vente sur simple publication?La
différence est immense sous tous les rapports, et la raison
ne veut pas qu’on nous applique ce qui n’étoit que pour
les saisies réelles.
D ’abord nous ne voyons pas si lo décret étoit ou non
signifié
5
�( 33')^
signifié K la partie saisie ;;Brillon n’eü parle pas : il est h
croire qu’il l’avoit été.
Mais n’y auroit-il pas eu de signification, il n’y auroit
là rien de concluant pour le sieur Gros-Lamotlie. En saisie
réelle, le saisi et les créanciers étoient appelés par des
assignations publiques; le saisi l’étoit en outi’e par des
notifications particulières : un bail judiciaire dépossédoit
le propriétaire. Par le congé d’adjuger, lui, tous les prélendans droit et les créanciers étoient déboutés de tous
moyens de nullité : l’on passoit ensuite à l’adjudication.
Tant de form alités, tant de solennité rendoient les ma
gistrats extrêmement rigoureux sur le pourvoi contre
l’adjudication ; il eût été inconvenant qu’après s’être laissé
débouter de ses moyens de nullité, lors du congé d’ad
juger , l ’on pût ensuite en proposer après l’adjudication.
V oilà sans doute le motif de l’arrêt de 1708 : mais notre
cas n’y ressemble aucunement.
L e sieur Gros-Lamotlie n’est pas heureux dans sa dé
couverte de l’arrêt du 31 août 17 6 1, rendu entre Richard,
Anglard , etc., qui a été recueilli par les auteurs du nou
veau Denizart. En l’endroit qu’il cite on lit': «Les délais
tr pour interjeter appel d’une sentence d’adjudication, sont
« les mêmes que ceux qui sont prescrits pour l’appel de
« tous les jugemens par l’ordonnance de 1667 , tit. 27,
c< art. i2 cl 17. L ors donc que la sentence a été signi« fié e au domicile de la partie s a is ie , l'appel n'en est
« plus recevable au delà des dix années écoulées depuis
Ja
jou r da cette signification , parce qu’une adjudica« tion laite sous les yeux de la justice, est un contrat aussi
a .puissant que celui qui est passé devant un notaire. Ainsi
�34
(
)
« jugé par arrêt du 31 août 17 6 1, en la troisième chambre
« des enquêtes, etc.
« Si la sentence d’adjudication n’avoit point été signifiée
« valablement, l’appel en seroit recevable pendant trente
« ans, nonobstant la disposition de l’article 164 de l’or« donnance du mois de janvier 1629 , qui interdit indis« linctement à tous majeurs la faculté de se pourvoir
« contre un décret, môme par voie d’a p p el, après l’es« pace de dix années. C'est l’avis de M . Potliier sur la
« Coutume d’Orléans, au titre des Criées, n. 148. »
L ’art. 164 de l’ordonnance de 1629 ( le code M ichaux,
qui n’étoit pas suivi au parlement de Paris) se rapporte uni
quement aux décrets sur saisie réelle. Cela résulte essen
tiellement de ses termes : « Nul ne pourra être reçu h
« appeler des décrets, ni les débattre par nullité ni autres
« voies, entre majeurs, dix ans après l’interposition des« dits décrets, etc.
« Et néanmoins voulons que les mineurs, sur les tuteurs
*c desquels les décrets auront été faits, puissent, dans les
« dix ans après leur majorité atteinte, être restitués pour
« lésion d’outre moitié de juste prix , etc. »
Nous ne voyons pas que la déclaration du 16 janvier
1736, dont s’est emparée le sieur Gros-Lamothe, ait aucun
rapport à la contestation actuelle. i°. Elle n’a été donnée
que pour le p a r l e m e n t de Languedoc; et, hors du ressort
de cette cour, elle n’étoit pas loi en France. 20. Cette loi est
relative au droit de rabattement de decret, qui a voit lieu
en Languedoc , cl étoit absolument inconnu dans le par
lement de Paris.
L e sieur Gros-Lam olhe rappelle mal à propos un arrêt
�S2Ï
35
(
)
rendu en la c o u r , le 6 frimaire an i l , entre Antoine et
M arie Courtial, appelans de sentence d’adjudication de la
châtellenie de M ontploux, le 12 juillet 177^, et défendus
par M e. D elapchier, d’une part; et Matthieu C ou rtial,
intim é, et défendu par M e. Gasclion, d’autre part. L ’appel
des parties de M e. Delapchier ne fut déclaré non i-ecevable que parce que, i°. depuis la signification de la sen
tence d’adjudication jusqu’à l’appel, il s’étoit écoulé plus
de dix ans ; 20. les appelans avoient acquiescé à l’adju
dication. Il suffit de lire les motifs de l’arrêt (1).
L a citation que le sieur Gros-Lamotlie fait d’un arrêt de
la cour de cassation, en date du 24 vendémiaire an 10, n’est
pas plus heureuse : i°. il s’agissoit d’adjudication sur saisie
réelle; 20. la question qui nous divise ne s’y présentoit
pas. Si l’une des parties pouvoit s’en servir , ce seroit
sans contredit le sieur de Saint-Julien ; car les juges de
la cour de cassation ne se sont point déterminés par la
(1) A tten d u qu ’aux termes de l’art. 17 du tit. 27 de l’ordonnance
de 166 7, les sentences passent en force de chose jugée après dix
a n s , à compter du jour de leur signification ;
A t t e n d u , dans le fa it , que l’appel des parties de Delapchier n ’a
été interjeté qu ’après les dix ans de la signification de la sentence
d ’ adjudication du 12 juillet 1 7 7 5 , distraction m êm e faite du temps
de la minorité des parties de D e lap ch ie r, et q u ’ainsi elles sont no n
rcccvahlcs en leur appel ;
A tten d u qu'indépendam m ent de la fin de non-recevoir résultante
d e 1o r d o n n a n c e , les parties de Delapchier ont approuvé la sen
tence d ’adjudication p a r , e t c . ,
I jc tribunal, par jugem ent en dernier ressort, déclare les partie*
île Delapchier non rccevab lcs, etc.
E 2
�3
( S )
iin de non-recevoir des dix ans, quoiqu’elle eût été op
posée: en sorte que la queslion demeurerait toute entière.
Enfin le sieur Gros-Eamothe a fait signifier une lettre
s;.ns date,que lui a écrite le sieur de Saint-Julien, pen
dant que la procédure sur la vente étoit au bailliage de
Montpensier. Il en tire l’argument, que la vente a été
faite du consentement du sieur de Saint-Julien , qu’il y
a participé, qu’il l’a approuvée , et que ne s’étant pas•pourvu, dans les dix ans de sa m ajorité, il y a fin de
n o n -re c e v o ir (i).
Cette lettre ne lie point le sieur de Saint-Julien : i°. il
étoit alors en minorité et en tutelle, et n’avoit pas de
( i ) M \ M a n ccl vient do nous instruire de la dernière m ise que
vous Tenez de mettre sur notre placard. N ous l ’acceptons dans'
les conditions du payem ent , s i toutefois vous voulez vous dé
partir de la récolte des blés v ifs. T o u t e s les terres qui vous ad -viennent sont ensemencées en from ent : c ’est toute notre récolte.
P ou r les blés de m a r s , vous serez le muilre d e les sem er, en con
servant cependant les labours du m étayer. V o u s voyez qu’ il ru?
seroit pas ju ste que nous perdissions notre récolte q u i vaut bien
1000 fra n cs. P o u r t a n t , pour que tout iinisse samedi p ro c h a in ,
et pour vous m ontrer l'envie que nous avons de faire affaire avec
v o u s, nous nous déparlons des intérêts des 2000 fra n cs reslans /
et m êm e nous vous payerons, s i vous aimez m ie u x , Vintérêt du
premier argent (pie nous toucherons. V o u s voyez, monsieur, l ’en
vie que nous avons de finir avec un honnête homm e com m e vous.
Je crois que nous sommes raisonnables. Finissons, je vous en p rie '
</a déjà trop traîné. J’cspcrc que c ’a nous procurera le plaisir de
vons voir , et de vivre en bons voisins.
Si cela vous c o n v ie n t , faites parvenir votre lettre demain &
INI. INIancel, notre procureur.
�j2 o )
37
(
J
..
volonté civile; par conséquent, il ne pouvoit pas con
tracter d’engagem ent, et tout ce qu’il auroit dit et écrit
seroit nul d’une nullité absolue, parce qu’un mineur en
tutelle ne peut parler et agir que par son tuteur. Contre
ce qui est nul de plein d r o it, il ne faut pas se pourvoir
en restitution : cela tombe de soi-même ah înitio. D e là il
suit qu’il faut toujours remonter à la source, à ce qui a
été fait par la dame de Saint-Julien , tutrice ; et l’on ne
•peut s’empêcher de juger que le sieur de Saint-Julien n'a
pu participer civilement à l’adjudication faite au sieur
'Gros-Lam othe.
2°. Voudroit-on considérer cette lettre comme une rati
fication d’adjudication ? Mais alors il faudroit que les
clauses de la vente judiciaire y fussent concordantes : or, ici
il n’y a rien de cela ; point de département de la récolte
par le sieur Gros-Lam othe, puisque celle récolte lui a
été adjugée avec les fonds. Sur ce poin t, nous le renver
rons à la loi 2 , tit. S i maj. fact. alieti. sir/, decret. rat.
hab. , qui exige une ratification spéciale , speciali confir
ma tione ; nous le renverrons à Perezius, sur le tit. 4 6 ,
cod. S i major ratum hab. ; nous le renverrons enfin à
l’arrêt rendu par la cour, entre les sieurs Capelle et Audin.
Cette lettre est un véritable chiffon , dont aucune des pro
positions n’a été adoptée, et qui ne sauroit valoir un acte
sous seing privé fait double entre les parties.
Mais si cette lettre ne signifie rien en faveur du sieur
G ios-Larn olh c, elle dit beaucoup contre lui ; elle dit que
lu i, qui ose accuser d’indélicatesse le sieur de Saint-Julien,
n a pas été infiniment délicat dans la circonstance, e f qu’il
a abusé de la positiou où se trouvoit alors la dame veuve
�V M ,
Cam
rlc Saint-Julien. A lors les choses en étoient au point que
le sieur G ros’- I/amothe étoit le seul assez hardi pour
acquérir sur une procédure vicieuse : il ne se présentoit
pas d’autre enchérisseur. Ainsi il faisoit la loi tout aussi
dure que bon lui sembloit ; ainsi, il vouloit a v o ir, et il
eut la récolte pendante, qui valoit iooo francs; ainsi, il
avoit l’éduit la dame veuve de Saint-Julien à lui proposer
de lui faire grâce des intérêts des 2000 fr . restans, et
même de lui payer ceux des sommes qu’elle toucheroit,
, Il y avoit donc des conventions secrètes entre lui et la
dame veuve de Saint-Julien. Dès qu’il y avoit au moins
un restant de 2000 fr. pour lequel on n’exigeoit pas d’in
térêts , la vente n’étoit donc pas nécessaire pour 8000 fr. ;
les prétendus créanciers n’étoient donc pas tellement inquiétans, qu’on eût à craindre une saisie réelle de leur
part. Nous ne concevons pas que le sieur Gros-Lamolhe
puisse résister à ces réflexions pressantes, et il nous semble
qu’il eût dû ne pas produire une lettre qui ne lait pqs
l’éloge de celui qui l’a reçue,
Des débats auxquels nous nous sommes livres , et que
peut-être nous avons portés trop lo in , il résulte que pour
faire courir la fin de non-recevoir des dix ans, il ne suJüf;
pns d’une simple sentence d’adjudication ; il f;iut qu’elle
soit suivie d'une signification à la partie intéressée.
Ira-t-011 jusqu’à répéter , comme au tribunal civil de
Rioin , que l’adjudication faite au sieur G ros-Lam othe
n’est pas une sentence ; que la dame veuve de Saint-Julien
étoit agctis et patie/is; qu’elle etoit tout à la fois la partie
poursuivante et la partie poursuivie, et qu’il n’étoil pî;s
nécessaire de lui faire signifier une adjudication rendue
5a diligence?
�39
■
C
5
i°. A en juger par les termes mêmes des requetes de
1779 en
sénéchaussée d’Auvergne et au bailliage de
M ontpensier, la dame veuve de Saint-Julien auroit agi
moins pour faire payer des créanciers de son m ineur, que
pour se faire rembourser des dettes par elle déjà acquit
tées , o u , si l’on veut encore, pour se mettre à même de
remplir ses propres emprunts. Sous ces deux rapports,
elle n’étoit que créancière ; alors elle eût dû agir contre
le curateur aux actions contraires, qui étoit son seul légi
time contradicteur. Dans ce sens , c’étoit à ce curateur
que l’on pouvoit et devoit signifier la sentence d’adjudi
cation , pour qu’il jugeât s’il devoit ou non en appeler.
On ne l’a pas fait; et pourquoi ? cela est évident. Ce
curateur avoit été de rassemblée des pareils ; il a voit
opiné pour la vente en la sénéchaussée d’A u vergn e, après
la visite et l’estimation préalables par François Soalhat.
Si 011 lui eût signifié l’adjudication faite à A igueperse,
il auroit vu que l’on avoit trompé scs vues et celles des
autres pareils; il auroit interjeté appel et fait annuller.
( Il l’auroit d’autant mieux fait, que plusieurs fois on lui
a proposé d’approuver ce qui avoit été fait, et que toujours
il s’y est refusé. ) Pour l’éviter, l’on a tout laissé ignorer
à ce curateur; et l’on vient dire aujourd’hui que c’est chose
jugée, quand on n’a pas fait ce qu’il faut pour acquérir
le bénéfice de la chose jugée. Ce plan ne produit que do
l’indignation.
20. L ’adjudication du sieur Gros-Lam ollie est ou un
pioces verbal ou une sentence : il ne peut pas récuser
lu n e et 1 autre de ces qualifications.
S il prend celle de procès verbal, alors l’action en appel
�4
C ° )
et nullité dure (rente ans : c’est une action ordinaire dont
la durée est soumise à la règle générale.
Si le sieur Gros-Lamothe demeure d’accord , comme
cela est très-vrai, que son adjudication est une sentence,
alors , suivant l’ordonnance de 1667 , il faut une signifi
cation, ou point de fin de non-recevoir.
L e sieur Gros-Lamothe veut-il encore qu’il ne fallût
point de signification de la sentence ? Mais alors encore
point de fin de non-recevoir décennale, parce qu’il n’y
en a d’écrites n u l l e part que dans l’ordonnance de 1667;
et que s’il veut sortir des termes d e c e t t e l o i , p o u r é l u d e r
la nécessité de la signification, il ne peut y rentrer pour
y trouver la fin de non-recevoir.
Enfin le sieur Gros-Lamothe oppose comme fin de nonrecevoir la quittance que lui a donnée du prix de son
adjudication la dame veuve de Saint-Julien, en qualité do
tutrice.
Mais la dame veuve de Saint-Julien ne p o u v o i t pas
acquiescer à cette sentence au détriment de sou mineur:
il 11e lui étoit pas donné de couvrir par quclqu’acte que
ce fût les vices de sa procédure. Nous avons démontré
qu’elle a fait vendre pour se payer à elle-même une somme
que rien ne prouve lui avoir été due. Sa vente dégénère
en vente volontaire, puisqu'elle a été laite sans nécessité,
et sans les formalités légalement observées. Sa quittance
au sieur Gros-Lamothe ne vaut pas plus que celle qui
auroit suivi une vente purement volontaire eL devant
notaire \ et dès-lors point de doute qui) la quittance est
nulle comme tous les autres actes.
Nous avons démontré1, i° . .qu’il n’v a voit pas nécessité
�9
C 41 )
de vendre ; 20. que le tout est irrégulier ; 30. qu’il n’y
a point de fin de non-recevoir contre l’appel du sieur de
Saint-Julien. C ’est donc le cas de prononcer par mal pro
cédé et adjugé par l’ordonnance de la sénéchaussée d’Au
vergn e, etc., et de tout annuller : mais il faut s’en tenir
là ; ce n’est pas encore le moment d’adjuger le désiste
ment des immeubles et les jouissances. L e tribunal civil
de Riom n’y a pas encore statué ; il en est encore saisi.
Il a seulement sursis à y faire droit après le jugement de
l’appel de l’adjudication , etc. Les parties retourneront
devant lu i, quand la cour aura consomme son droit.
M ais, en attendant, le sieur de Saint-Julien doit pu
blier ses véritables intentions.
Si dans une répudiation en forme il a consigné qu’il
ne .veut pas être et qu’il n’est pas héritier de sa m è re ,
cette volonté ne va pas jusqu’à fournir au sieur GrosLamothe l’occasion d’insulter à la mémoire de la dame
de Saint-Julien , par le reproche qu’elle a profité impu
nément de ses deniers. L e sieur de Saint-Julien, en per
sistant dans sa renonciation , sans y déroger ni directe
ment ni indirectement, et par hon n eur, déclare ( et le
sieur Gros-Lamothe peut dès à présent en prendre acte );
le sieur Julien déclare qu’il consent à ce que , sur les
jouissances et dégradations ducs depuis l’enlrée en pos
session du sieur G ros-Lainothe, celui-ci se retienne nonseulement son capital de 8110 francs, mais encore les
intérêts de ce capital à compter de la même époque, et
a condition q u e , i°. suivant le calcul qui sera fait, le
produit de chaque année servira d’abord à éteindre l'in
térêt de la même année, et l’excédant sera imputé sur
F
«V.
�,
\
( 4 2)
le principal ; 2°. après toutes déductions du principal de
8110 fr. et de ses intérêts an nuels,le sieur G ros-Lam othe
payera au sieur de Saint-Julien le reliquat dans un délai
raisonnable.
A u tribunal civil de R io m , le sieur G ros-L am oth e a
parlé beaucoup délicatesse : c’est le moment de m ontrer
qu’il en a. O n lui présente un tempérament qui le met
à l’abri de toute perte ; il en résultera seulement qu’il ne
sera plus enrichi aux dépens d’ un m ineur ; il en résultera
seulement que ce m ineur injustement dépouillé rentrera
dans un bien vendu à v il prix.
Si cette offre généreuse ne satisfait point le sieur G rosL am oth e ; s’il ne se contente pas du de damno vitan do,
qu’on lui assure très-loyalem ent, il apprendra au public
que certat de lucro conscrvando , si toutefois l’on pouv o it nomm er bénéfice la différence entre la valeur réelle
d’ un bien de m in e u r, et le p rix ostensible de la vente
qui en a été faite sans nécessité et sans form alités légales.
Q uelque parti que prenne le sieur G ros-L am oth e, le
sieur de Saint-Julien ne retirera pas sa proposition. P ou r
l u i , elle fut et sera toujours écrite en caractères ineff açables. L ’on ne revient pas contre cc que le cœur dicte et
que l’honneur approuve.
Signé S A I N T - J U L I E N .
G O U R B E Y R E .
A RIOM, de l'imprimerie de L à n d rio t , seul imprimeur de la
Cour d’appel. — Janvier 1806.
v.a
,y. Cjy . _ «r
/W.
�
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. De Saint-Julien, Alexandre. 1806]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Gourbeyre
Subject
The topic of the resource
successions
dilapidation d'héritage
ressorts de juridictions
procédure d'affichage
assemblées de parents
créances
appel
écoles militaires
experts
sénéchaussée d'Auvergne
Montpensier (bailliage de)
placards
ventes
émigrés
mort civile
religieuses
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire contenant causes et moyens d'appel, pour sieur Alexandre de Saint-Julien, appelant ; contre Sieur Etienne Gros-Lamothe, intimé.
Table Godemel : Appel : 7. l’appel d’une sentence d’adjudication de biens immeubles du mineur, sans que la nécessité soit démontrée, et sans l’observation des formalités prescrites, a-t-il pu être interjeté plus de 25 ans après sa date, s’il n’y a pas eu de signification ? Vente : 10. la vente consentie, par la tutrice, des biens immeubles du mineur, sans que sa nécessité soit démontrée et sans que les formalités prescrites pour l’aliénation des biens des mineurs aient été observées, est-elle nulle ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'Imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1806
1767-1806
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
42 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1520
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G1528
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53260/BCU_Factums_G1520.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Bas-et-Lezat (63030)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
appel
assemblées de parents
Créances
Dilapidation d'héritage
écoles militaires
émigrés
experts
Montpensier (bailliage de)
mort civile
placards
procédure d'affichage
religieuses
ressorts de juridictions
sénéchaussée d'Auvergne
Successions
ventes
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53256/BCU_Factums_G1516.pdf
c98446121ba3771b3c3afc9f900d74e9
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Text
CONSULTATIONS
P O U R
C H A R L E S , veuve A u d i f r e d , habitant à
Clermont, appelante du jugement du 7 fructidor an 7 ; ‘
G ilb e r te
C O N T R E
1
I
'
C H A R L E S , e i F r a n ç o i s M ICH EL O N ,s o n M a ri, propriétaires, habitans de la même,
ville , intimés,
M a g d e le in e
■i '
C e l u i qui a pris cession d’une créance non contestée, pendant
la dépréciation du papier-monnoie, a-t-il moins de droits que son
cédant? L e débiteur peut-il le forcer à recevoir son remboursement
au pied de l ’échelle de dépréciation du temps de la cession, et à
s’en contenter? En un m ot, le débiteur d o it-il moins qu’il ne
devoit, parce qu’il a changé de créancier? T elle est la question à
juger. L a raison, et le texte précis de la loi du 1 1 frimaire an 6 ,
article 1 1 , la décident en faveur du créancier subrogé. Cependant
le tribunal dont est appel l’a décidée en faveur du débiteur, qu’il
a admis à se libérer avec
francs en num éraire, d’un capital
de 6ooo francs, dû pour prix d’une vente d’immeubles faite par
contrat du 1 1 mai 1 7 9 1 , et des intérêts de quatre ans un m ois,
ainsi que des frais d’inscription ( qui montent à 9 francs ), moyen
nant 82 fran cs, sans l’obliger même à rembourser les coûts de
acte de subrogation. Un jugement si directement opposé à la
justice et
texte précis de la lo i, tro u ve ra -t-il grâce devant la
cour d' appel ? Ce seroit l’outrager que de le craindre.
398
l'
F A I T S .
Il
résulte d un acte du
9
prairial au 3 , que Gilberte Charles,
I
’
�H* •
1^
x
**
1
( 2 )
veuve A udifred* appelante, paya à M . César Champflour la somme
de 6000 fran cs, pour remboursement du capital à lu i dû par Magdeleine Charles, veuve D ons, remariée à François Miclielon, pour
prix d’ une partie de maison sise à Clerm ont, sur le fcoulevart des
Augustins, à elle vendue par contrat du 1 1 m ai 17 9 1. M . Champilou r, en recevant ce capital, en donna quittance, et subrogea la
veuve A u difred a son lieu et p la ce , pour exercer contre les propriétaires de la maison vendue tous ses droits à cet égard ; et
comme entièrement p ay é , il fit remise à la subrogée de son expé
dition de vente, pour s’en servir ain si qu’elle aviseroit.
Magdeleine Charles, et M iclielon, son second m ari, intervinrent
dans l’acte pour déclarer que d'après les arrangemens pris entre Iff
citoyen Champflour et la citoyenne A ud ifred , ils se tenoient l’ acte
pour sign ifié , et consentir à payer annuellem ent à ladite A udifrecl
le revenu de la somme de 6000 livres à son échéance, jusqu’au,
remboursement dudit capital.
Il fut ajouté, par convention exprèsse, que cr la somme de» 6000 livres dont il s'agit seroit remboursable à la volonté du dé» biteur, 1000 livres par 1000 liv ., et que l’intérêt y relatif seroit
» payé à la veuve A u d ifred , avec les retenues légales, jusqu’à
m l’entier payement : les partie» dérogeant, quant à c e , à la teneur
» du contrat de vente, d’après lequel le capital dû étoit rembour>
)> sable dam l'intervalle de dix ans à compter de sa date, et le
m revenu stipiMé payable sans retenue. »
L es sieur et dame Michelon ne profitèrent point des facilités
qui leur avoient été accordée» pour sc libérer, pendant que le
papior-monnole avoit cours • après le retirement, le législateur
«’occupa de déterminer la réduction en num éraire, des obligationsqui avoient été contractées pendant le cours du papier-m onnoie;
elles furent divisées en plusieurs' classes, et chacune reçut ses loiï
particulières, suivant sa nature et son origine.
L a loi du i
5
fructidor an
5 avoit réglé le sort des
obligations
antérieures à la dépréciation du papier-monnoie; celle du 1 1 fri
maire an 6 fixa le mode de remboursement des obligations conr
�4 4
S
(3)
tractées pendant cette dépréciation; et celles du 16 nivôse suivant
réglèrent spécialement le mode de payement des obligations con
tractées pour prix d’aliénations de biens immeubles faites depuis le
i " . janvier 1 7 9 1 , jusqu la publication de la loi du 29 messidor
’4
an 4.
Cette dernière loi s'applique évidemment à la liquidation du prix
de vente du 1 1 mai 1 7 9 1 , cédée par M . Cliampflour à la femme
M ichelon, puisqu’elle est postérieure au i*\ janvier 17 9 1 ; conséquemment si M . Cliampflour n’y avoit pas subrogé la veuve A u difred avant le retirement du papier-m onnoie, il auroit été eu
droit d ’en exiger le payement d'après les bases de liquidation éta
blies par les lois citées, du 16 nivôse an 6.
Il
y a deux lois de cette date, dont l ’une est le complément de
l’autre; et le résultat des deux est que i’acquéreur est obligé de
payer les immeubles acquis pendant la dépréciation du papierm onnoie, au prix d'estimation en numéraire , d’après la valeur
ordinaire des immeubles de môme nature dans la contrée, à l’é
poque de la vente, à moins que le vendeur ne préférât de subir la
réduction au pied de l’échelle de dépréciation à la même époque (*),
suit de là , que la veuve A udifred, ayant été subrogée au lieu
et place de M , Cham pflour, par l’acte du g prairial an 3 , pour
exercer tous ses droit«, le« ti«ur et dame Michelon ne pouvoient
se libérer valablement envers elle, après le retirement du papiermonnoie , qu’en lui payant la valeur de l ’immeuble vendu par
M . Cham pflour, au mois de mai 17 9 1 , sur lé pied de l’estimation
« 1 num éraire, à l’époque de la ven te, ou au cours des assignats
à la même époque, si la veuve Audifred avoit préféré ce dernier
mode de liquidation# Sur ce pied, le remboursement auroit dû
être de
o francs numéraire, pour 6000 francs, vu que l’assignat
ne perdoit que 7 francs par 100 contre numéraire, au mois de mai
* *, suivant l ’échelle de dépréciation du temps.
11
558
79
( ) Cest la ]a coq*é<juence des articles i*r, et 3 de la
jlp la seconde.
première
a
loi, et {
�558
( 4 )
A u lieu de ce capital de
o fr. numéraire, les sieur et dam«
Michelon crurent qu’ils pouvoient se libérer avec g francs, et
ils firent des offres réelles de cette dernière somme, par acte du
8- messidor an 7 , ainsi que de 82 francs pour intérêts, et frais
d’inscription. L a veuve Audifred refusa ces offres. L a contestation
s’engagea au tribunal civil du département, sur leur suffisance ou
insuffisance, et elles furent déclarées suffisantes par jugement du
7 fructidor an 7. Appel le i brumaire an 8 , de la part de la
veuve Audifred. Par le choix des tribunaux, qui avoit alors lieur
la connoissance de cet appel fut dévolue au tribunal civil d’Allier;;
m ais l’ établissement de la cour d’appel en la même année, l’en a
saisie, et il s’agit maintenant d’y faire droit.
L a veuve Audifred soutient son appel avec confiance ; et c’cst
avec raison, car ses moyens semblent victorieux : les voici.
58
5
M O Y EN S
D’ APPEL.-
L é jugement dont est appel paroît fondé sur l’article 10 de la
loi d u 1 1 frim aire an 1 1 , ainsi conçu : « Quand le débiteur aura
v emprunté une somme en papier-monnoie, pour se libérer envers
» un ancien créancier, le capital ainsi prêté sera soumis à l’échelle» de réduction du jour de la nouvelle obligation, sans que le nou» veau créancier, qui en a f o u r n i le m ontant, p u is s e s c prévaloir,.
y> quant à ce, de la subrogation aux droits, ainsi cju’ ù l'hypothèque
» ou au privilège de l’ancien créancier, qui a été remboursé de ses'
» deniers. » Mai6 l’analise que nous venons de faire de l’acte de
cession du 19 prairial an 3 , démontre à 1 évidence que 1 article
cité n’y a aucune application. Cet article en effet 11c parle que du
cas où un débiteur emprunte pour payer une dette ancienne, et
contracte une obligation principale nouvelle envers le second prê
teur. O r, les sieur et dame Michelon n’empruntèrent rien de la
veuve Audifred; ils ne contractèrent aucune obligation principale
et nouvelle envers e lle , par l ’acte du g prairial an . S ’ils inter
vin r e n t dans cet acte, ce fut uniquement pour rcconnoitre la veuve
3
Audifred pour leur créancière, à la place de M . Champflour, ac--
�cepter le transport, et le tenir pour signifié. Ce p ’est,paà ainsi
que l'on s’exprime quand on crée une nouvelle dette par un em
prunt avec lequel on éteint la première. Il n’y a point alors de
signification de transport à faire, parce qu’il ne s’en opère aucun
relativement au capital de la créance. Concluons que les débiteurs
M ichelon, en tenant Vacte duc) prairial an n pour sign ifié, ont
reconnu que cet acte étoit un 'véritable transport de Vancienne
dette au profit de la veuve A udifred, et qu’il n ’étoit que cela.
- O r, écoulons maintenant l ’article n de la même loi du n fri
maire an 6 ; il nous apprendra que « la réduction à l’échelle du
» jour du nouvel acte, n’ est pas applicable, i ’ . aux simples ces» sions et transports de dettes , 2°. aux endossemens d’effets né~
n gociables, 3°. aux délégations et indications de payemens, meme
» aux délégations acceptées.
» Dans tous ces cas, ajoute l'article, les ccssionnaires ou dele» gataires pourront fa ire va lo ir en entier les droits des cedans ou
» délégans, contre les débiteurs cédés ou délégués. »
Il
ne s'agit ici que d’une cession, d’un transport, d’une délé
gation de créance acceptée ; donc il ne s’agit point d ’une créance
à laquelle la réduction à l’éclielle du jour du nouvel acte, purement
récognitif de la dette ancienne, soit applicable; mais d’une créance
pour laquelle la veuve A udifred, cessionnaire ou délégataire, peut
fa ire valoir en en tie r les droits du sieur Cham pflour, c é d a n t ou
délégant, contre les sieur et dame Michelon. D o n c , encore une
fo is, les premiers juges ont fait une fausse application de la réduc
tion prescrite par l’article io de la loi citée, tandis qu’ils dévoient
appliquer l’article i i ; qu’au lieu de déclarer valables les offres
faites par les intimes, de g francs en capital, pour éteindre une
dette de 6ooo francs, créée à la date du 1 1 mai 1 7 9 1 , ils dévoient
déclarer les intimés débiteur de Ô o livres, et rejeter leurs offres
insuffisantes, et de plus de neuf fois trop foibles.
58
58
P remière objection.
JLa créance primitive fut modifiée par l ’acte de subrogation du
�N il
3
( 6 )
g prairial an ; il y eut novation convenue entre la veuve Audi
fred et les débiteurs, puisque les termes de payement furent chan
gés, et que l’intérêt stipulé par le premier acte fut réduit, en le
soumettant aux retenues légales dont il avoit été affranchi dans
l'acte de vente de 179 1 ; o r, s’il y a eu convention nouvelle entre
le créancier subrogé et le débiteur, il y a lieu d’appliquer à ce con
trat nouveau l ’article 10 de la loi du 1 1 frim aire, qui soumettoit
la créance à la réduction sur le pied de l’échelle de dépréciation
de-la date de ce nouveau contrat, et non à l ’application de l'articlq
j i , qui la ipaintenoit telle qu’elle étoit originairement»
R é p o n s e ,
Quelle misérable subtilité! Sans doute il fut apporté par l’acte
du 9 prairial an , de la part de la veuve A ud ifred , un adoucis
sement volontaire et généreux à la créance que M . Champflour
lui cédoit; mais cet adoucissement n ’en changea ni la nature, ni
l ’origine; il ne porte point sur le capital, mais seulement sur les
intérêts et sur les termes de payemens. Ce ne fut point un nouveau
capital en assignats que la fem m e Michelon et son m ari reçurent
à titre d’ emprunt des mains de la veuve A ud ifred , pour se libérer
envers leur undert vrzfunuicr d'un prf.rc de vente d*'immeubles : la
veuve Audifred ne leur fournit rien, ab so lu m e n t rien, à titre de
p rêt, ni num éraire, ni papier-monnoie, pour se libérer envers le
sieur Champflour ; elle paya directement ce créancier, qui la su
brogea à sa place et lui céda ses droits, pour les exercer comme il
l’auroit pu faire lui-même. 11 y eut donc encore une fois transla
tion de la créance ancienne du sieur Champflour sur la tête de la
veuve A udifred, et adoucissement de cette créance ancienne; mais
point de création d ’une nouvelle. Donc il n’y avoit pas lieu d’ap
pliquer l’article 10 de la loi, qui présuppose non-seulemçnt un con
trat npuveau, mais une créance nouvelle, par l’emprunt d’une
somme en papier-m onnoie : il n’y a lieu qu’à l’application de
l ’articlp 1 1 , relatif aux cessions, délégations et transports des de^leç
3
�(7 )
anciennes, acceptées ou non par les débiteurs, telles que la su
brogation qui s’opéra par l’acte du 9 prairial an .
3
D euxième objection.
S ’il en est ainsi, la veuve Audifred aura donc fait un bénéfice
énorme sur la créance du sieur Cham pflour, puisqu’elle aura
acquis un capital de
o francs numéraire, pour une modique
valeur de 398 francs.
558
R éponse.
Hé ! quelque bonne que soit devenue, par l’événement, la né
gociation que la veuve Audifred fit avec le sieur Cham pflour;
quelqu’heureux qu’ait été l’em ploi qu’elle fit d'une somme d’assi
gnats provenue de m arch an d ises vendues au maximum > qui re
présentent du numéraire en ses m ains, de quel droit les débiteurs
Michelon lui en enlèveroient-ils le bénéfice? C ’est leur faute s’ils
ne l’ont pas remboursée en papier-monnoie dans le temps ; s’ils
n ont pas mis à profit la facilite de rembourser ïooo francs par
jooo fran cs, dans un temps ou il en coùloit si peu pour se pro
curer de si médiocres sommes* Mais ils doivent savoir que le Code
civil n’a pas établi une réglé nouvelle, rjti’ il n ’ a fait que perpétuer
une règle de tous les temps, lorsqu'il a dit ( article 1 iG ), « Les
» conventions n’ont d’effet qu’entre les parties contractantes; elles
» ne nuisent point au tiers, et elles ne lui profitent pas. » Rc$
inter alios actd, tertio nec nocet, nec prodest.
5
L a cession faite par M . Champflour de sa créance à la veuve
A udifred, sur la femme Michelon et son époux, n’a pas pu nuire
« ces débiteurs / mais elle ne doit pas leur profiter. Débiteurs de
o francs numéraire envers M . Champflour, pour prix de vente
d une maison qui vaut aujourd'hui Soooo francs, quoiqu’ils n’en
aient pas dépensé plus de cinq ou six mille à la réparer, ils ne
doivent ni regretter de payer cette dette sur son taux prim itif ,
à la veuve A u d ifre d , cessionnaire de M . Champflour, ni s’en
dispenser; leur sort n ’a pas été empiré par le changement de.
558
�*
.
( 8 )
créancier : c’est tout ce qu’ils doivent considérer, et imposer silence
à l ’envie.
D e si puissans moyens ne permettront pas à la cour d’hésiter à
infirmer le jugement dont est appel, et à rejeter les offres déri
soires qu’ont faites les intimés de
francs , pour se libérer d ’un
capital de
o fran cs; et il seroit bien superflu de relever l’in
suffisance de ces o ffres, dans leur propre systèm e, en faisant re
398
558
m arquer,
1 °. Que quand il seroit possible d’admettre la réduction du ca
pital de la créance à
fran cs, il ne le seroit pas de ne porter
qu’à 82 fr. quatre ans un mois d’intérêts de ce capital, et 9 fr.
de frais d’inscription ;
20. Que si le bénéfice de l’acte de cession, du prairial an ,
devoit tourner au profit des débiteurs M ichelon, la justice publie
que ce ne pourroit jamais être qu’à la charge par eux d’en sup
porter les frais et loyaux coûts, qu’ils n’ont cependant point of
fe rts, et qui resteroient en pure perte pour la veuve A udifred, si
le jugement dont est appel étoit confirmé.
M ais cette confirmation sur la question principale est impos
sible ; c’est donc perdre du temps que de s’arrêter aux moyens
secondaires.
398
3
D E L I B ÉRÉ à
5
Clerm ont-Ferrand, le 1 1 juillet 1 8 0 6 .
BERGIER.
BEILLE-BERGIER.
L e c o n s e i l s o u s s i g n é , qui a vu la présente consultation, est
entièrement du même avis, et par les mêmes raisons. Les résolutions de cette consultation ne sont que le résultat et la juste ap
plication des lois rendues sur la matière.
D élibéré à R io m , le 14 juillet 1806.
A N D R AUD.
A RIOM, de l'imprimerie de Landriot, seul imprimeur de la Cour d'appel
�
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A name given to the resource
Factums Godemel
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An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
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Title
A name given to the resource
[Factum. Charles, Gilberte. 1806]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Bergier
Beille-Bergier
Andraud
Subject
The topic of the resource
créances
assignats
Description
An account of the resource
Titre complet : Consultation pour Gilberte Charles, Veuve Audifred, habitant à Clermont, appelante du jugement du 7 fructidor an 7 ; contre Magdelaine Charles, et François Michelon, son mari, propriétaires, habitans de la même ville, intimés.
Table Godemel : Assignats - bail en assignats : 5. le cédataire d’une créance non contestée, pendant la dépréciation du papier monnaie, a-t-il moins de droit que son cédant ? peut-il être forcé de recevoir, du débiteur, son remboursement sur le pied de l’échelle de dépréciation au temps de la cession, lorsqu’il s’agit du prix d’un immeuble que le cédant avait droit d’exiger en numéraire, aux termes de l’art. 11 de la loi du 11 frimaire an 6 ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'Imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1806
1795-1806
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
8 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1516
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_M0526
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Clermont-Ferrand (63113)
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Domaine public
assignats
Créances
-
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93f9c0a1beb9ea176f5c2c3476e86cd0
PDF Text
Text
M
E
E N
M
O
I
R
E
R É P O N S E ,
COUR
D ’A P P E L
DE RIOM.
P O U R
Dame
M A I G N E , veuve du sieur
, appelante d’un jugement rendu
C ath er in e
R e y r o lle s
au tribunal du P u y , le 24 floréal an 1 3 ;
CONTRE
M a r g u e r ite
COUGUET-FLORAT,
intimée.
Thésaurus est malorum, mala mulier.
HESIOD.
La
femme Couguet ose entrer en lice avec la dame
veuve de Reyrolles; et telle est son audace, qu’elle prend
in itia tiv e , et s’empresse de publier sa honte et son in
famie.
A
�(
O
E lle figuroit dans la cause comme intimée; il étoit dans
l’ordre qu’elle attendît, sinon une provocation de celle
qu’elle outrage, au moins une défense publique de sa part.
L a dame de Reyrolles, plus modeste, auroit désire ne
laisser aucunes traces d’une discussion de cette nature :
la solennité de l’audience étoit déjà assez pénible. Il est
cruel sans doute d’être obligé de révéler à la justice les
écarts et les excès d’une femme sans pudeur, qui n’a
pensé à l’infortuné, jadis son époux , que lorsqu’il a
cessé d’exister.
i
Mais la femme Couguet a de grands motifs pour tâcher
de prévenir l’opinion. Elle devoit se hâter de faire son
apologie; elle n’a pas craint de prostituer les noms d’é
pouse et de mère : et pourroit-elle invoquer la faveur
de ces noms sacrés, quand elle en a méconnu tous les
devoirs, lorsqu’elle a voulu rompre les liens solennels
qui l’unissoient à son époux, lorsqu’elle s’est déshonorée
par ses excès?
Pour diminuer ses torts, elle accuse celle qu’il lui plaît
de nommer sa rivale ,• elle insinue avec adresse qu’une
femme bien née ne pouvoit lier son sort à celui d’un
homme dont l’épouse étoit vivante.
Est-ce bien la femme Couguet qui tient ce langage?
Ignore-t-elle que la dame veuve Reyrolles, sans intérêt
comme sans ambition, ne céda qu’à la pitié ; qu’elle étoit
loin de pi'évoir alors que son mari pût jamais parvenir
à la fortune ?
O u i, elle eut le courage d’offrir à un malheureux les
consolations qui étoient en son pouvoir. Sa résolution fut
un sacrifice à l’amitié : elle conserva l’estime publique.
�(
3
)
Sa dém arche, approuvée de ses am is, justifiée par ses
concitoyens, fut excusée par ceux-là même qui ne com
posent pas avec les principes, et dont on respecte l’opi
nion en feignant de la braver.
T o u t s’envenime dans la Louche de la femme Couguet :
des réunions de société deviennent des liaisons criminelles.
Mais il n’y a point de scandale lorsqu’il y a titre légi
time ; et l’état de la dame veuve Reyrollcs est incontes
table aux yeux de la loi.
L e précepte sublime qui consacre l’indissolubilité du
mariage n’est pas sorti de la main des hommes ; il fut
souvent au-dessus de leurs forces. C h a r l e m a g n e , le plus
grand de nos rois, fit divorce avec sa prcmici’e femme,
et sa seconde épouse n’en, .fut pas moins reine légitimé.
Cependant les historiens vantent la ferveur et la piété
de ce monarque : suivant eu x, son zèle pour la religion
fortifia sa puissance. Sans vouloir remonter à des exemples
anciens, on sait que le divorce, admis dans la loi de M oïse,
le fut long-temps parmi les chrétiens, et existe encore eu
Pologne comme loi fondamentale, quoique les Polonais
soient catholiques.
E nfin, le héros invincible qui nous gouverne, qui a
porté le nom français au plus haut degré de gloire et de
prospérité, a voulu que le divorce fût maintenu dans la
grande chartre de nos lois. La disposition du Gode civil
doit désarmer la censure et la critique, qui d’ailleurs ne
seroit qu’une burlesque déclamation, une misérable pa
rodie chez la femme Couguet.
La dame veuve Reyrolles sait apprécier ces indécentes
clameurs. Puisqu’elle se voit obligée de descendre^ une
A 2
�(
4
)
justification publique pour repousser la calomnie, elle va
se renfermer dans le récit exact des faits de la cause, et
prouvera bientôt, par l’analise des actes qu’elle a en son
pouvoir, qu’en parlant d éfa its et gestes, cette expression
familière et déplacée dans un mémoire ne peut convenir
qu’à une héroïne de la classe de la femme Couguet, fort
accoutumée d’ailleurs à ne rien gazer.
F A I T S .
Il n’est que trop vrai que le sieur de Reyrolles a eu le
malheur d’épouser Marguerite Couguet. Ce mariage fu
neste eut lieu par une suite de circonstances dont le sieur
de Reyrolles ne s’est jamais rappelé qu’avec chagrin.
L e sieur de Reyrolles père, parvenu à un âge avancé,
étoit épris des charmes de la dame B ertrand, veuve
F lo ra t, mère de la femme Couguet. Cette femme artifi
cieuse ne voulut consentir à son mariage avec >le sieur
de Reyrolles p ère, qu’autant que le fils Reyrolles épouseroit M arguerite Couguet*, et, pour n’être pas déçue de
ses espérances, elle exigea que le mai-iage de sa fille
précédât le sien, ce qui est arrivé.
Le, consentement du sieur Reyrolles fut un effet de
son obéissance et de son respect : mais il pressentoit déjà
ce qu’il avoit à craindre; et il n’a pu compter aucuns
momens heureux pendant la durée de son union.
L a dame veuve Reyrolles se respecte assez pour passer
sous silence les écarts de la demoiselle Couguet. Les lettres
qui furent trouvées dans un m ouchoir, les voyages fré
q u e n c e s longues absences, les séjours à Bord, A urillac
�(
5
)
et L im oges, feroient un épisode peu digne de figurer
dans un mémoire.
La fortune de la demoiselle Couguet ne devoit pas la
flatter d e l’espoir d’un mariage aussi avantageux. Le sieur
Reyrolles fils, héritier institué de son père, exerçant un
état honorable dans la société, pouvoit, sans être taxé
de présomption, avoir des vues plus élevées pour son
établissement.
En effet, par le contrat de mariage du 7 novembre
17 7 4 , on voit que la demoiselle Couguet se constitue
en tous ses droits échus par le décès de son aïeul, dont
la clame Solliliage , son aïeule, étoit usufruitière. Elle
garde le plus profond silence sur la succession paternelle.
La généreuse aïeule .veut bien lui faire, en avancement
d’hoirie , le délaissement de la jouissance de quelques
misérables contrats de 5o sous, 7 livres 10 sous, et de
10 francs : le plus considérable est de 60 francs. Parmi
ces contrats, plusieurs ne sont que des rentes constituées.
T o ta l, 600 francs par an, payables de cette manière, et
à la charge de les rapporter au partage, ainsi que les
arrérages courans.
Il est stipulé un gain de survie de 1200 francs, un
douaire de 400 francs, et un logement dans la maison
de l’époux.
La demoiselle Couguet, peu de temps après son ma
riage, ne se conduisit pas de manière à mériter l’estime
publique, et s’inquiéta peu de ses devoirs : elle n’a pres
que jamais habité avec son époux; et c’est après neuf ans
d’absence que le sieur de Reyrolles se d é t e r m i n a à user
du bénéfice de la loi du 20 s e p te m br e 1 7 9 2 .
�u
(
6
)
L e 24 mai 179 3, le sieur de Reyrolles fit signifier à
la dame Couguet un acte par lequel il déclara « qu’il
« entendoit jo u ir de la faculté du divorce, aux termes
« de la l o i , sur le fondement que sa femme avoit quitté
« la ville de Brioude depuis entour n euf a n s, et encore
« plus sur leur incompatibilité d’humeur et de caractère. »
Il nomme pour composer le conseil de famille les sieui*s
Dalbine et Croze, tous deux juges du tribunal de Brioude,
et le sieur G ranchier, receveur du droit d’enregistrement
de la même ville.
Il fait sommation à la demoiselle Couguet d’en nom
mer aussi trois de sa p a rt, dans le délai d’un m ois, de
les indiquer, afin qu’ils puissent se réunir à la maison
commune pour tacher de concilier les époux ; et leur
faire les représentations convenables.
L e 27 du même m ois, la demoiselle Couguet répond,
par un acte signifié au sieur R eyrolles, « qu’il n a J a it
a que la -prévenir en lui notifiant, par acte du 24 mai,
« qu’il entend jouir de la faculté du divorce; elle accepte
« la déclaration, et lu i notifie de sa part quelle veut
« jo u ir de la même faculté. » Elle nomme et indique les
f'- jurs Couguet-Florat, M artinon-Flagcat, et Caldaguet,
pour composer le tribunal de fam ille, et se reunir a ceux
nommés par son mai’i ; elle les assigne en conséquence
par le même acte, pour être présens le 27 juin lors pro
chain devant l’officier public qu’elle désigne, et à raison
du divorce respectivement demande par les deux époux.
Il résulte du premier procès verbal dressé par l’officier
public de la ville de Brioude, que les parens réunis, ayant
fait des représentations aux époux, la dame Couguet rér
�^ 4 7
.
r(
7
}
.
.
pondit qu’elle étoit disposée à suivre en tout point la
volonté de son m ari, et q u e , s’il persistoit à demander
le d ivorce, elle y donnoit les mains.
L e mari ayant persisté, il fut dit qu’il n’y avoit lieu h
conciliation, et ce fut la dame Couguetqui s’empressa de
faire signifier à sa requête le procès verbal, par acte du
9 juillet 1793 j eHc annonce que ce procès verbal a été
rédigé par l’oflicier p u b lic, sur la demande en divorce
fo r m ée respectivement par les parties, et conformément
à l’article 4 du §. 2 de la loi qui détermine les causes,
le mode et les elfets du divorce.
E lle donne assignation au sieur de R eyrolles, pour
comparoître le 28 du même mois devant l’oliicier pub lic,
et pour y voir prononcer le divorce à?entre les parties,
suivant et conformément à l’article 5 du même §. de la
loi du 20 septembre 1792.
E n fin , sur cette assignation, les parties comparaissent en
la maison com m une, le 28 ju illet, jour capté, assistées de
Jean T ou rrelte, Jean R o u x , Laurent G ranet, et Pierre
Dalbine \ Vun et Vautre requièrent Vofficier public de prononcer la dissolution de leur mariage, et l'officier public
le prononce ainsi sur leur réquisition , après avoir cons
taté que les époux avoient observé les délais exigés par
la loi.
Ce divorce a été approuvé par la femme Couguet. On
aura bientôt occasion d’analiser une longue série d’actes
par lesquels la femme Couguet a pris la qualité ùefem m e
divorcée.
Elle a gardé le plus profond silence pendant onze an
nées que le sieur de Reyrolles a survécu.
�W
( 8 }
L e 9 messidor an 2 , le sieur Claude R eyrolles, alors
receveur du district deB rioude, a contracté mariage avec
la demoiselle Catherine Maigne ; elle étoit alors sous la
puissance de son père. Ce mariage a été célébré solen
nellem ent, et après les affiches et les formalités d’usage.
Par son contrat, la dame de Reyrolles s’est constituée
une maison située à Brioude , meublée et ustensilée,
estimée aimablement à 20000 francs; un trousseau, bagues
et bijoux , évalués à 2400 fr.; plus, la somme de 12000 fr.
prix de la cession de scs droits maternels échus au profit
de ses frères , et le cinquième qui lui revenoit dans une
somme de 3000 francs, faisant partie de la succession de
la dame L agran ge, sa mère.
La fortune de la dame Reyrolles lui permett.oit de vivre
dans une honnête aisance ; la condition de l’épouse étoit
au moins égale i celle du inai'i, et toutes les convenances
se trouvoicnt réunies. Son contrat est honoré de la pré
sence de ses parens, et des premiex*s f onc t io nnai re s de la
ville ; on y voit le sieur V auzelles, les sieurs Dalbiue et
Pissis, juges, etc.
L e sieur de Reyrolles s’estimoit heureux de cette alliance,
et n’a cessé de donner à son épouse des preuves de sa
tendresse, de son affection et de sa confiance.
Le i 5 pluviôse an 5 il fait son testament, par lequel
il institue la dame son épouse pour lui succéder en tous
scs biens, sans aucune condition ni réserve.
Cet acte ne peut être considéré comme le fruit de la
séduction ou de la foiblesse ; il est fait dans un temps où
Je sieur de Reyrolles jouissoit de la meilleure santé ; il est
olographe : c’est un monument d’amour et de tendresse.
Une
�( 9
)
Une disposition aussi absolue est la plus douce récom
pense de l’affection, de ces tendres soins , de ce zèle em
pressé, qui consplent des maux de la vie.
Ce n’est qu’après ce testament que le sieur de Reyrolles
a obtenu la place de receveur général du département de
la Haute-Loire. Ce premier emploi de finances, qui a aug
menté sa fortune parce qu’il en a rempli les fonctions
avec exactitude, l’obligea de résider en la ville du Puy,
chef-lieu du département.
Mais il n’y fixa pas son domicile d’une manière per
manente; ses biens , ses propriétés à Brioude ne devoient
pas etre négligés ; l’exploitation ne pouvoit etre confiée
a b s o l u m e n t à des étrangers ou des mercenaires.
Son épouse se chargea de ce soin, mais allbit souvent
séjourner auprès de son m ari; comme celui-ci venoit tous
les mois à Brioude se délasser de ses travaux, et jouir des
charmes de l’am itié, du plaisir qu’il avoit toujours goûté
dans un intérieur aimable et paisible.
La dame de R eyrolles, pour repousser les injures et les
atrocités delà femme Couguet, a cru devoir se munir d’une
partie de sa correspondance avec son époux ; elle a porté
toutes ses lettres, principalement de* l’an 12, qui fut la der
nière année de la vie d’un époux chéri. Partout on y trouve
les expressions les plus tendres d’amitié et de confiance ; on
les voit se terminer sans cesse par ces mots touchans : J e
suis tout 11 toi fo u r la v ie , ménage la santé.
C’est ainsi qu’il écrivoit encore à cette amie si chère
le 4 flore alan 12 , trois jours avant sa mort funeste qu’il
etoit bien loin de prévoir , et qui fut un de ces coups
B
�( 1° )
de foudre qui n’afïïigent que trop souvent •la pauvre
humanité.
L ’infortuné se sentit mortellement atteint ;il veut mourir
dans les bras de son épouse : on fait partir sur le champ
uii exprès en toute hâte. L a dame Reyrolles recevant la
nouvelle, mande à l’instant même le sieur Chautard ¿offi
cier de santé , en qui son mari avoit confiance, et marche
jour et nuit pour rejoindre son époux.
Elle a la douleur de le trouver sans espoir; ses forces
se raniment pour faire des adieux touchons à une femme
désolée ; on l’arrache à ce spectacle funeste au moment
où le sieur de Reyrolles expire. Il a cessé d’exister à dix
heures du soir : on fait partir son épouse à l’instant même,
toujours accompagnée du sieur Chautard qui l’avoit suivie;
elle est de retour à Brioude dès le lendemain.
Cependant la maladie du sieur Reyrolles étoit connue;
déjà on savoit à la préfecture qu’il n’y a v o i t pour lui
aucun espoir de retour à la vie. Dans le moment même
de sa m ort, le préfet fait requérir le juge de paix de se
transporter dans la maison du défunt pour y apposer les
scellés. Cette précaution étoit impérieusementcommandée
par l’intérêt public, chez un receveur général. La nature
de ses fonctions ne pcrmeltoit aucun retard , n’auroit pas
même excusé les procédés, les convenances qu’on observe
ordinairement partout ailleurs.
L e sieur de Reyrolles a rendu le dernier soupir le 7
lloréal an 1 2 , à dix heures du soir. Dans le même ins
tan t, le juge de paix procède à l’apposition des scellés;
l ’inventaire n’a eu lieu que le x8 prairial suivant : la daine
�i n
( 11 )
veuve Rey rolles n’y a comparu que par un fondé de pou
voir. L ’inventaire a été fait en présence d’un conseiller de
préfecture délégué par le préfet, et de tous les ayans droit.
On a trouvé le testament de la dame de Reyrolles, con
tenant au profit de son époux une disposition universelle,
une tabatière ornée du portrait de ladite dame de Rey
rolles : ces objets étoient déposés parmi les efTets les plus
précieux.
L e fa m eu x ’p ortefeuille maroquin r e r i, si indécem
ment réclamé, est également compris dans l’inventaire ;
et si la dame Vaüzelles a été présente à cette opération ,
elle en avoit le droit comme la plus proche parente : mais
c’est pour la première fois que la dame veuve Reyrolles
a entendu dire que le siéiir Vaüzelles avoit rendu plainte
en soustraction d’un prétendu testament. C’est encore une
de ces assertions calomnieuses que peut se permettre une
femme qui n’a rieri'à perdre.
L e sieur de Reyrolles , loin d’avoir hésité ou témoigné
quelques regrets sur ses dispositions libérales envers son
épouse, n’a manifesté qu’une seule crainte. Peu versé dans
l’étude des lo is , il avoit voulu s’éclairer sur les disposi
tions du Code civil relativement aux testamens.
La dame son épouse seroiten état d’établir qu’il a con
sulté plusieurs jurisconsultes, pour avoir la certitude que
le Code civil ne eliangeoit rien ;\ la forme des testamens'
olographes; et lorsqu’il fut entièrement rassuré , il vint,
avec toutes les démonstrations du plus tendre intérêt ,
témoigner à sa femme la satisfaction qu’il éprouvoit en
la comblant de ses bienfaits.
11 etoit disposé à renouveler ses dispositions, pour lui
B 2
it
�( 12 )
donner uue nouvelle preuve de son amour, et sa femme
mit tous ses soins à le détourner de ces tristes idées, qui
ne sont souvent que des pressentimens sinistres.
Comment a-t-on osé dire que le sieur Reyrolles avoit
changé d’affection, lui qui, dans un moment de danger,
après une dénonciation calomnieuse, ne crut devoir con
fier q ü’à son épouse ces manœuvres ténébreuses de quel
ques ennemis perfides, et la chargea d’aller le justifier
auprès du-gouvernement ?
L a femme Couguet ignore-t-elle que la dame Reyrolles
se rendit à Paris en l’an 9 , pour y rendre c o m p t e de la
conduite de son époux, et parvint à dissiper tous les
nuages, sut éclairer les ministres, et justifier son époux
avec autant de dignité que de succès?
E lle n’a pas encore ignoré qu’au retour de la dame
de R eyrolles, son époux s’empressa de publier ce service
signalé, et d’en témoigner sa reconnoissance dans les
expressions les plus affectueuses et les plus tendres. .
Enfin, dix années d’une union heureuse avoient pénétré
les époux d’un attachement réciproque, d’une confiance
sans bornes, et leur bonheur fut toujours sans nuage.
Quel singulier contraste va jn’ésentei; la femme Couguet
dans sa conduite ! A peine a-t-elle allumé le flambeau de
l’hymen , qu’elle indispose son époux par une légéreté et
une coquetterie qui lui font négliger tous ses devoirs.
Bientôt elle s’avilit par des liaisons scandaleuses et crimi
nelles ; des scènes continuelles et publiques la signalent
et l’exilent des sociétés honorables; elle abandonne la
maison de son ép o u x, après avoir souillé le lit nuptial:
elle ne fut mère qu’en se déshonorant.
�( i3 )
Elle cou rt, voyage, s’arrête pour déposer des. fardeaux
incommodes, suites ordinaires de l’incontinence et de la
débauche. Ses déportemens la font chasser de la maison
du sieur Caldaguet, où elle s’étoit réfugiée à Lim oges-,
et c’est après neuf ans d’absence que le sieur de Reyrolles
use enfin du seul remède que lui présentoit la loi.
La femme Couguet va au-devant du divorce; d’abord
elle déclare avec impudeur que son époux ri a fa it que
la prévenir , quelle est dans Vintention d’user de la
même fa cu lté. Bientôt elle prend l’initiative ; c’est elle
qui fait notifier le premier procès verb al, et assigne son
m a ri, pour voir prononcer le divorce respectivement
demandé.
Elle sc glorifie bientôt de la qualité de fem m e di
vorcée ; elle la prend dans tous les actes qui se suc
cèdent.
L e 17 vendémiaire an 2, traité entre elle et son frère ,
où elle se qualifie de ci-devant épouse du sieur de
Reyrolles.
Dans un acte précédent, du 23 septembre 1793,
devant Salveton, notaire, elle avoit traité en la même
qualité de ci-d ev a n t épouse, avec le nommé Gabriel
Sabbalier.
L e 10 frimaire an 3 , elle reçoit de Jacques Eymard ,
devant G ren ier, notaire, une somme de 3000 francs,
principal d’une rente foncière due à sa famille; elle
traite toujours comme ci-devant épouse.
17 prairial an 3 , elle fournit encore une quit
tance notariée au nommé Jean Pruneyre fils; elle sc dit
fem m e divorcée du sieur Reyrolles.
�( i4 )
Mais le 13 frimaire an 5 , traité entre le sieur Claude
Reyrolles et M arguerite Couguet, femme divorcée dudit
R ey ro lles, et traité qu’il est important d’analiser.
Par cet acte, les parties exposent qu’elles sont en ins
tance au tribunal c iv il, à raison des offres que le sieur
de Reyrolles avoit fait faire k la dame Couguet, de ce
qu’il avoit reçu de sa dot.
On rapporte qu’il est intervenu une sentence le 28
fructidor an 4 , et par défaut, qui ordonne, avant faire
droit définitif aux parties, qu’eiles procéderont au compte
de leurs créances respectives devant le juge de paix de
la ville de Brioude.
On procède volontairement à ce compte. Lo sieur de
Reyrolles produit l’inventaire des meubles et effets dé
laissés par l’aïeule de la dame C ouguet, le partage qu’il
a fait avec le sieur Couguet, comme fondé de pouvoir1
de la femme Florat.
Il présente ensuite l’ctat des sommes qu’il a payées à'
la décharge de la succession de la dame Solliliage, les
créances qu’iba reçues, etc.
La femme Couguet fait à son tour ses réclamations
dans le plus grand détail, et notaminent'elle répète la
pension que le sieur Heyrolles ne lu i a pas payée pen
dant Vannée antérieure à leur divorce.
Elle demande les intérêts, de ses capitaux, qu’elle pré
tend avoir couru à son profit depuis la demande en
divorce.
Compte fait, l e j sieur de Reyrolles se reconnoît débi
teur de la;somme de 6000 livres, numéraire, qu’il paye
4 l’instant, et dont le traité porte quittance.
�lis
( 1$ )
Il lui cède, pour tenir lieu des intérêts, les arrérages
de rente qui ont couru pendant la durée du mariage, et
qui se portent à une somme de 5oo francs.
L e sieur Reyrolles déclare qu’il n’a reçu d’autre rem
boursement de capitaux, qu’une rente de 20 francs due
par André lio n n e , et que ce capital a été compensé avec
autre de pareille somme qu’il a payé en décharge de la
dame Solliliage, au sieur Thomas , curé de Brioude; il
déclare encore qu’il n’a point prélevé un legs de 1000 fr.
que la femme Couguet prétend lui avoir été fait par
son aïeule.
L e sieur de Reyrolles ajoute q u e, voulant renvoyer
la femme Couguet entièrement indem ne, il lui remet
présentement quatre couverts d’argent. Celle-ci lui donne
décharge de tous les titres et dossiers qui la concernent,
et dont l’énumération est contenue au traité. Enfin il est
dit que les parties se tiennent respectivement quittes, et
se désistent des demandes qu’elles se proposoient de former
l’ une contre l’autre.
Depuis cette transaction qui liquidoit tous les droits
de la femme Couguet, et faisoit cesser les rapports qui
avoient existé entre les parties, le sieur de Reyrolles
n’a plus entendu parler d’une femme qu’il méprisoit à
juste titre.
Survient un autre incident qu’on ne peut passer sous
silence.
c< L e 16 brumaire an 6 , M arguerite Couguet-Florat,
« fem m e divorcée de Claude de Reyrolles,' habitante de
« la ville de Brioude, comparoît devant l ’oificier public
« de cette commune, pour y déclarer que le 23 mes-
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«
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16
)
sidar an 3 , trois heures du s o ir , elle s est accouchée
d'un enfant fem elle , et a requis de constater sa naissance, et les prénoms d’Anne-Eugénie qu’elle entend
lui faire porter; ce qui a été fait en présence de François
Perron, Jacques Jonquoi, et Marie M agaud, veuve de
François M artel, sage-femme, qui a déclaré avoir
accouché la dame Couguet-Florat de sa dite fille. »
Cette singulière déclaration si tardive, puisqu’elle n’est
que de l’an 6 , apprend que le 23 messidor an 3 , c’esti\-dirc, deux ans moins vingt-un jours, après la prononcia
tion du divorce,la femme Couguet a accouché d’une fille ;
elle se garde bien de nommer le père de l’enfant, et ce
n’étoit pas alors au sieur de Reyrolles qu’elle en attribuoit
la paternité. Pourroit-elle avoir oublié que le-père est fort
connu, que plusieurs lettres bien tendres, écrites par elle,
dans lesquelles elle parloit de cet enfant de Vam our,
se trouvoient entre les mains d’une femme outragée,
divorcée par rapport à cette liaison scandaleuse, et ont
été lues publiquement à l’audience de la cour d’appel,
pour fonder un reproche, et écarter son témoignage
dans une enquête faite entre ces deux époux? Que la
femme Couguet se tienne pour bien avertie que ces lettres
ne sont pas perdues.
Enfin, pendant onze années entières, la femme Couguet
a, vécu sans élever aucune prétention, jouissant de sa
liberté , et se félicitant d'un divorce qui la rendoit maî
tresse de ses gôuts et de ses passions : elle s’y livra avec
ipdçcence et sans frein ; elle a même pris le loisir de délibérer avant aucune levée de bouclier.
L e sieur de Reyrolles étoit décédé le 7 floréal ; les
scellés
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( 17 )
scellés sont apposés ; l’inventaire est fait et parfait au Puv
comme à Brioude, et partout où le sieur de Reyrolles
avoit des biens : silence de la femme Couguet. On ap
prend bientôt que la dame Maigne étoit héritière uni
verselle de son m a r i, et que scs affaires étoicnt dans le
meilleur ordre.
L a femme Couguet conçoit l’idée d’y avoir part, trois
mois après le décès. La première démarche de la dame
Couguet, après ce délai, est de prendre le deuil du sieur de
Reyrolles; elle se montre couverte d’un crêpe funèbre.
L e 2 messidor an 12, et en vertu de son contrat de ma
riage du 7 novembre 1774? elle s’intitule veuve du sieur
de Reyrolles, et prend une inscription sur ses biens, de
la somme de soixante-six mille livres.
L e 25 du même mois elle demande une cédule au juge
de paix du P u y , où elle expose qu’elle entend demander
contre Catherine M aign e, qui se prétend héritière testa
mentaire du sieur de R eyrolles, le payement et la res
titution de ses droits matrimoniaux.
Elle fait également des saisies-arrêts entre les mains
du sieur Dursus, receveur général, successeur du sieur
de Reyrolles.
Expliquant plus amplement ses prétentions lors du
procès verbal fait au bureau de paix, le 19 therm idor,
elle conclut, i°. au payement de la somme de 6000 francs,
à laquelle elle se restreint pour la valeur du trousseau
qu elle s’étoit constitué lors de son contrat de mariage,
et q u i, par cet acte, est estimé à 300 livres.
2°. A u payement de la somme de 1100 francs, pour
bagues et joyaux; 30. celle de 400 francs par année pour
C
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i ' \ •% *
C 18 )
le montant de sa pension viduelle ; elle demande qu’il
lui soit délaissé un logement dans la maison de son mari,
aux offres qu’elle fait de fournir un état des meubles,
linges et ustensiles qui lui seront délivrés pour habiter
ce logement ; plus 5ooo francs pour les habits de deuil ; et
enfin une somme de 5oooo francs à laquelle elle veut
bien se resti’eindre pour ses droits dotaux reçus par le
sieur de Reyrolles, avec les intérêts à compter depuis
la demande.
Pour ôter tout prétexte h la dame veuve Reyrolles ,
qui ne manquerait pas de présenter l’acte de d ivo rce,
elle en demandé la nullité, ainsi que de tout ce qui a
précédé et su iv i, parce que tout est contraire à la loi.
L a dame veuve de Reyrolles répond, par son fondé
de pouvoir, qu’elle est citée devant un juge incompétent;
et sans préjudice de ses moyens de nullité et d’incompé
tence , elle demande la nullité de l’inscription et de tous
autres actes que la dame Couguet s’étoit permis de faire
contre e lle , sans droit, comme sans qualité.
lie même jo u r, 19 thermidor an 12, exploit de la dame
Couguet, devant le tribunal d u P u y , où elle reprend les
mêmes conclusions.
Simples défenses sur l’incompétence , le 12 brumaire
an 13. L e sieur de Reyrolles avoit toujours été domi
cilié et imposé à Bi’ioude. L e 29 frim aire, jugement du
tribunal du P u y , qui retient la cause.
L a dame veuve Reyrolles, sans préjudice de ses moyens
demande, par requête du 20 ventôse an 1 3 , la main
levée provisoire de l’inscription et des saisies-arrêts faites
à la requête de la femme Couguet.
�ZSo)
»
( 19 )
L e 6 floréal an 13 , jugement qui accorde la mainlevée
provisoire de la saisie-arrêt faite entre les mains du sieur
D ursus, receveur général.
Enfin , la cause portée sur le tout à l’audience du tri
bunal du P u y , le 24 floréal an 1 3 , il y fut rendu un
jugement contradictoire, dont la teneur suit:
« L e tribunal, sans s’arrêter ni avoir égard aux fins
« de non-recevoir pi’oposéespar la dam eM aigne, ni aux
« autres fins et conclusions dont l’a démis; faisant droit,
« quant à c e , à celles prises par la dame C ouguet, a dé« claré nul et de nul effet l’acte de divorce du 28 juillet 1793,
« ainsi que tout ce qui l’a précédé ; c o m m e aussi a déclaré
« nul et de nul effet le traité passé le 3 frimaire an 5 ,
« entre la dame Florat et le sieur de Reyrolles ; remet
« la dame Florat au même état qu’elle étoit avant lesdits
« actes; condamne la dame M aign e, en sa qualité d’hé« ritière du sieur de R eyrolles, à faire payement et dé« livrance à ladite Couguet, i°. de la somme de 300 fr.
« pour le montant du trousseau stipulé au contrat de ma« riage du 7 novembre 1774 ; 20. de celle de 1200 fr.
« pour le montant de ses bagues et joyaux ; 30. celle de
« 400 francs annuellement, montant de la pension v i
te duelle ; 40. à fournir un logement garni et meublé dans
« le dernier domicile du sieur de R eyrolles, suivant son
K état et sa fortune, à la charge par la dame Couguet,
K suivant ses offres, de faire bon et valable chargement
K du mobilier qui lui sera rem is, pour être rendu à qui
tc et dans le temps de droit ; 5°. à payer la s o m m e
« de i 5oo francs pour tenir lieu de l’habit de deuil et
« de celui de son domestique; aux intérêts des sommes
C 2
�(
( r
C 20 )
« adjugées depuis la demande ; et sur le payement de la
« somme de 5oooo francs, résultante des cas dotaux de
« la femme F lo ra t, ordonne que les parties conteste« ront plus amplement ; qu’à cet effet elles fourniront
« leurs états respectifs , sauf impugnation.
« E t au surplus, a maintenu les saisie et inscription
« faites la requête de la dame C ou guet, l’a renvoyée
« en continuation de saisie jusqu’au parfait payement des
« condamnations prononcées contre la dame M aigne,
a pour lesquelles le tribunal ordonne que le présent juge« ment sera exécuté en la forme de l’ordonnance, no« nobstant appellation, et sans y préjudiciel’ ; a condamné
« la dame Maigne aux dépens. »
Les motifs des premiers juges sont curieux à connoître ; ils examinent d’abord les différentes questions qui
naissent dans la cause.
i° . La loi du 26 germinal an i i rend-elle inattaquables
les divorces faits en exécution de la loi du 20 septem
bre 1792 , fussent-ils irréguliers et contraires aux formes
prescrites par cette loi ?
20. L e divorce dont excipe la dame Maigne est-il nui?
30. La nullité a-t-elle été couverte par la qualité de
fem m e divorcée résultante des actes opposés , par la
possession d’état de la femme Floi'at de fem m e divorcée,
par le mariage de la dame M aigne, et par le décès du
sieur de Reyrolles ?
40. Dans le cas où le divorce seroit déclaré n u l, le
traité du 13 frimaire an 5 est-il infecté du même vice?
5°. Faut-il adjuger à la femme Couguet, en tout ou en
partie , les demandes par elle formées?
�6°. Doit-on maintenir les saisies-arrêts et inscriptions
auxquelles elle a fait procéder?
7°. L ’exécution provisoire doit-elle être ordonnée?
« Considérant, sur la première question , que la loi
« du 26 germinal an i i , en décidant que tous les di
te vorces auront leur effet conformément aux lois qui
« existoient avant la publication du Code c iv il, a par là
« même laissé dans leur entier les droits qui étoient acquis
« en vertu des lois précédentes.
« Que cette vérité se puise dans la loi même , puisque,
« dans sa seconde p artie, elle ordonne que les divorces
« commencés seront continués suivant les formes exigées
« par les lois en vigueur à l’epoque de la demande en
« conciliation.
« D e ces deux dispositions, il en résulte clairement que
« la loi du 26 germinal an n n’a pas interdit les plaintes
« fondées sur la loi du 20 septembre 1792 , ou sur toutes
« autres ; que d’ailleurs la loi du 26 germinal oiTriroit une
« antinomie , en ce que , par la partie prem ière, les di« vorces faits sans égard pour les formes prescrites seroient
« inattaquables , tandis q u e , dans la seconde partie, elle
« rappelleroit les citoyens à la stricte observation de ces
« mêmes formes.
« Considérant que la fin de non-recevoir opposée se
« trouve encore en contraste avec l’avis du conseil d’état,
ic du 18 prairial an 1 2 , qui permet aux émigrés et aux
« absens rentrés d’examiner la forme extérieure et maté« rielle de leurs divorces, puisque d’après la lo i, n’y ayant
« aucune forme h suivre ù. leur égard , on ne leur a pas
« permis de scruter le seul acte requis pour opérer la
�r>*
(
22
)
dissolution de leur m ariage, si la loi du 26 germinal
an 11 avoit validé sans distinction tous les divorces;
qu’enfin le rejet de cette fin de non-recevoir est encore
appuyé de l’arrêt rendu par la cour de cassation, le
30 ventôse dernier.
« Considérant, sur la seconde question, que pour pou
voir apprécier justement les moyens de n u llité, il est
d’autant plus indispensable de connoître les motifs qui
ont fait provoquer le divorce, que la loi du 20 sep
tembre 1792 a C1’éé des formes particulières à chacun
des motifs propres à opérer la dissolution du mariage;
que le moyen le plus sûr de parvenir à cette connoissance, est de remonter à l’origine de la provocation,
et de s’attacher aux actes qui ont suivi.
« Considérant que l’acte du 25 mai 1793 contient de
la part de défunt de Rejrrolles, au nom de qui il est
signifié, l’expression formelle qu’il veut faii'e prononcer
le divorce pour cause d’absence dépuis neuf ans, et
pour incompatibilité d’humeur et de caractère ; que
cette intention n’a pas été contrariée parla dame Florat,
puisqu’on trouve dans l’acte en réponse, du 27 du mois
de m ai, qu’elle accepte la déclaration faite par son
mari ; qu’en la faisant, il n’avoit fait que prévenir ses
intentions, qui étoient les* mêmes que celles de son
mari ; que lors de la comparution à l’assemblée du 27
juin , les époux 11e changèrent pas les motifs du di
vorce ; d’un côté , les actes ci-dessus analisés sont trans
crits dans le procès verbal; et de l’autre, on y dit que
je sieur de Reyrolles persiste dans le divorce par lui
provoqué.
�2 ÎS ,
( 23)
« Que l’acte du 17 juillet suivant n’a pu opérer ce clian« gement, quoiqu’il contienne citation pour voir pro« noncer le divorce, de conformité à l’article 5 du §. 2
« de la loi du 20 septembre 1792, attendu que cet acte
« n’est signifié qu’;\ la requête d’un seul époux , de qui
« il ne dépendoit pas de se départir des motifs de pro« vocation sans le concom's de la volonté de l’autre.
« Attendu aussi que cet acte ne peut êti’e considéré
« que comme l’exécution des poursuites antérieures, puis« qu’il porte assignation pour les voir clôturer par la
« prononciation de l’officier civil; qu’il est donc évident
« que le divorce se rapporte aux actes des ±5 , 27 mai
« et 27 juin 1793 j qu’il n’a eu d’autres motifs que l’ab« sence et l ’i n c o m p a t i b i l i t é d’humeur et de caractère, et
« que c’est sous ces deux rapports qu’il doit être examiné.
« Considérant que les motifs de l’absence reposent sur
« des faits faux, la dame de Florat n’ayant habité Limoges
« que du consentement de son mari ; que d’ailleurs l’ab« sence ne remonte pas à cinq ans sans nouvelles ; qu’en« suite le divorce seroit nul , pour n’avoir pas été pré« cédé de l’acte de notoriété exigé par l’article 17 du §. 2
« de la loi du 20 septembre 1792.
« Considérant que ce divorce fait pour cause d’incom« patibilité d’humeur et de caractère est également n u l,
« les époux s’étant affranchis du délai,des preuves, des
cc assemblées périodiques prescrites par les articles 8 , 9 ,
c< 10 et 11 de la loi du 20 septembre 1792, et 11’ayant pas
« voulu observer les délais prescrits pour la première
« assemblée, jjour avoir composé cette assemblée d’amis
�( H )
ail lieu de parens, et pour n’avoir pas obtenu de l’of
ficier civil l’ordonnance exigée par l’article 5 de la sec
tion 5 de la loi du 20 septembre 1792 , sur l’état civil
des citoyens.
« Considérant que fût-il possible de rapporter ce di
vorce au consentement m utuel, malgré ce qui a été
précédemment établi, malgré que la citation du 25 mai
I 793 ai"t été faite de conformité à l’article 29 du §. 2,
c’est-à-dire, de conformité au mode déterminé pour
l’incompatibilité d’humeur et de caractère, il seroit
toujours nul, faute par les époux d’avoir fait assigner
conjointement les parens, d’avoir observé le délai d’un
mois plein entre le jour de la convocation et celui de
rassemblée, formalité exigée par l’article I er. du §. 2;
que ce divorce seroit n u l, dès qu’il avoit été mis en
fait que le mari avoit à Brioude un oncle, des cousins
germains et parens rapprochés, que l’épouse avoit aussi
des cousins germains ; dès que rien ne constate l’appel
des parens, ni les motifs de leur absence de l’assem
blée j quoique l’article I er. du §. 2 exige impérieuse
ment que les plus proches parens soient appelés; elle
ne permet d’en appeler d’autres ou des amis qu’à défaut
des premiers : que ce divorce seroit enfin n ul, en sup
posant toujours qu’il eût été fait par consentement
mutuel, puisque l’article 4 du même §. 2 exige que
les époux comparaissent à l’assemblée et demandent
conjointement le divorce ; ce qui. no se rencontre pas
dans le procès verbal du 27 juin, où on lit que la femme
Çouguet-Ï’loral leur a fait réponse qu’elle étoit disposée
« à
�tC f
( 2 .5 )
« a suivre en tout point la volonté de son m ari, et que
« si son mari persiste à requérir le divorce, elle y donne
« les mains.
« Considérant que le divorce est encore n u l, quand
« même on ne s’attaclieroit qu’au procès verbal du 28
« juillet 179 3, puisqu’il est positif que les deux époux,
« s’étant présentés devant l’officier public, n’ont requis
« nommément que la dissolution de leur contrat de ma« riage, et non l’acte de célébration consistant dans la dé« claration faite par les parties devant le curé de la paroisse
« de Notre-Dame de Brioude, qu’elles se vouloient res
te pectivement pour époux; puisque les opérations de l’of« ficier public sont , aux termes des articles 7 et 8 de la
ce section 5 de la loi du 20 septembre 1792, sur l’état civil
ce des citoyens, subordonnées à la réquisition des époux ;
ce qu’ainsi la réquisition qui fut faite par les mariés de
ce Reyrolles et Florat, le 28 juillet 1793, ne se rapportant
ce qu’au contrat de mariage, il en résulte que l’officier civil
ce n’a prononcé que sur cette demande, qui, étant hors de
ce son attribution, ne devoit pas être portée devant lui;
ce qu’ainsi il auroit commis un ultra petit a , et que couce séqueminent l’acte de célébration qui forma le lien conce jugal, le 8 novembre 1774, est resté dans son entier,
ce et n’a reçu aucune atteinte par la déclaration de l’officier
« public, du 28 juillet 1793, soit qu’on ne la regarde
K que comme se rapportant à la réquisition faite, soit
ce qu’on ne la considère que comme ayant pour objet la
a dissolution de la célébration du mariage.
ce Considérant, sur la troisième question, qu’il étoit
ce certain, avant le Code c iv il, abstraction ' de ' toutes
D
�(
*6
)
« choses tenant: ù l’oi’dre public , que pour constituer
« une approbation, il falloit le concours de trois choses,
« i° . que l’acte vicié fût ti'anscrit ou rappelé, 20. que
« les nullités eussent fixé l’attention des parties, 30. que
« ces dernières fussent capables de traiter : principes qui
« ont été confirmés par l’article 1338 du Code civil;
« que suivant ces principes il ne peut y avoir de doute
« que les actes opposés à la dame Florat ne peuvent être
« considérés comme des approbations, puisque l’acte de
« divorce n’y est ni transcrit , ni rappelé ; et que les
« parties gardant le silence sur les nullités , la dame
« Florat n’étoit pas capable de traiter, puisque l’effet le
« plus sensible de la caducité du divorce, est de laisser
« sous le lien marital la femme qui n’en pôuvoit sortir
« qu’en se conformant à la loi du 20 septembre 1792-,
« que d’ailleurs pour que cette approbation fût valable,
« il falloit le concours de toutes les personnes intéressées
« dans l’acte n u l, et qu’ici le sieur de Reyrolles n’ayant
« pas approuvé le divorce, puisqu’il n’a pas pris la quac< lité d’époux divorcé, il s’ensuit que quand il existeroit
« une approbation , elle seroit insuffisante, le divorce
« ne pouvant subsister pour l’un des époux, et être in« signifiant pour l’autre.
« Considérant que quand on pourroit trouver dans les
« actes opposés tous les caractères qui les feroient regarder
er comme approbatifs, ils scroient encore indifférons dans
« la cause, attendu que s’agissant du divorce, q u i, à
« l’instar du mariage, tient au droit public, il n’est nas
« permis aux particuliers d’y déroger, suivant la loi 38,
« au ff. D e pactis, et l’art. 6, titre préliminaire du Code
�( 27 )
c iv il, confirme par un arrêt de la cour de cassation,
du 6 pluviôse an n , qui a décidé que l’état des per
sonnes n’est pas dépendant de leur volonté , qu’elles
ne peuvent le changer qu’avec le secours de l’autorité
publique.
« Considérant que la possession d’état de femme di
vorcée de la dame Florat ne peut résulter de quelques
actes , d’autant mieux que ce qui y est contenu se trou
verait contrarié, i° . par un plus grand nombre d’actes
par elle produits, dans lesquels elle n’a pas pris la
qualité de femme divorcée; 2°. par l’envoi d’argent
qui lui a été fait par son mari , et où celui-ci lui a
donné le nom de F l o r a t - H e y r o l l e s ; que cette posses
sion d’état, fû t-elle vraie, deviendrait indifférente,
ainsi que le mariage de la dame Maigrie, aucune lo i,
tant ancienne que moderne, n’ayant décidé qu’il étoit
défendu à un premier époux de réclamer son état,
malgré une possession contraire, et malgré le second
mariage de son conjoint.
« C o n s i d é r a n t que la demande de la dame F l o r a t ne
peut être rejetée, de cela qu’elle est venue après Je
décès de son époux, la loi Principaliter, au code IDe
lib e r , n’ayant été reçue par la jurisprudence, ainsi
qu’ il a été jugé par un arrêt de la cour de cassation,
du 14 vendémiaire an 10, qui a confirmé la nullité d’un
divorce contre l’enfant né du second mariage de l’époux
divorcé; d’ailleurs cette lo i, fût-elle suivie, la dame
Florat se trouverait dans l’exception qu’elle prononce,
n’ayant pas agi directement en nullité du divorce, niais
bien par action secondaire, suite de l’exception qui
D a
�c 28 )
« lui a été opposée devant le bureau de paix et devant
« le tribunal.
« Considérant, sur la quatrième question, que le di
te vorce étant n u l, la dame de Florat n’a jamais cessé
« d’ôtre l’épouse du sieur de Reyrolles; qu’en cette qua« lité , et aux termes de leur contrat de mariage, l’alié« nation des biens de l’épouse étoit prohibée, puisqu’ils
« se trouvoient dotaux; que cette prohibition, s’étendant
« à tous les actes passés à des tiers, comprenoit néces« sairement ceux faits avec le mari ; qu’ainsi la nullité
« du traité du i 5 frimaire an 5 est le corollaire immé« diat de la nullité du divorce.
« Considérant, sur la cinquième question, que si plu« sieurs des demandes de la femme Florat ne sont pas
« susceptibles de difficultés, à cause qu’elles ont été dé« terminées par l’acte du 7 novembre 17 74 , il n’en est
« pas de même de celle relative à la restitution de la
« dot, de celle en payement de l’habit de deuil, et de
« celle en condamnation de 6000 francs pour le trous« seau; que les 5oooo francs réclamés pour la dot ne
« sont pas justifiés etre dûs à la f e m m e Florat, et que
« cette justification ne peut résulter que des titres cons« tatant le retirernent, de la part du sieur de Reyrolles,
k de semblable somme due à son épouse ; que la somme
« de 5ooo francs pour habit de d eu il, paroît exhorbi« tante, et nécessiter mie réduction ; que le trousseau
« ayant été estimé 300 francs dans le contrat de mariage
k la dame Florat n’étoit pas fondée à demander 6000 fr.
« au lieu des 300 francs dont 011 vient de parler.
« Considérant, sur la sixjeme question, que d’après
�( 29 )
les motifs ci-déviant déduits, la dame Florat étant
créancière de l’hoirie de son m ari, on ne peut que
maintenir les saisies-arrets et les inscriptions auxquelles
elle a fait procéder.
« Considérant, sur la septième et dernière question,
« que la dame de Florat est porteuse d’un titre p a ré ,
« qui est le contrat de mariage du 7 novembre 17 7 4 ,
« établissant les demandes qui lui ont été adjugées;
« qu’ainsi l’exécution provisoire doit être prononcée ,
« attendu qu’elle est un point d’ordonnance, etc. »
Ce fatras mal digéré 11’étoit susceptible ni d’analise,
ni d’abréviation ; il eût été encore plus inintelligible :
et ce jugement n’a pu soutenir l’cpreuve d’une discussion
provisoire.
Sur la demande en défenses et en mainlevée de saisie
formée par l’appelante, est intervenu arrêt de la cour,
du 8 fructidor an 13, qui ordonne qu’au principal, sur
l’appel, les parties procéderont en la manière ordinaire;
et cependant fait défenses à la femme Couguet de mettre
le jugement dont est appel à exécution ; fait mainlevée
provisoire à l’appelante de la saisie-arrêt faite entre les
îm ain ^ u ^ ieu r Dursus, receveur général du département
de la Haute-Loire. En conséquence, autorise le tiers saisi
à vider ses mains en celles de la dame veuve Reyrolles;
quoi faisant, il en demeurera bien et valablement déchargé ;
àjla chai’ge néanmoins par l’appelante de donner bonne
et suffisante caution, de représenter les objets saisis, s’il
est ainsi dit et ordonné en fin de c a u s e ; l a q u e l l e caution
sera reçue devant le tribunal d’arrondissement de Brioude,
qui est à cet effet commis. Ordonne que lors de la déli«
«
«
«
�( 30 )
vrancc des objets saisis, procès verbal d’iceux sera dressé
par le premier notaire sur ce requis, parties intéressées
présentes ou dûment appelées. Les dépens sont réservés
en définitif.
En cet état , la femme Couguet n’a pas craint de
publier un mémoire où elle essaye de justifier sa con
duite, et auquel la dame veuve de Reyrolles est bien
obligée de répondre. Mais avant d’examiner les objec
tions de l’intim ée, et de discuter les moyens victorieux
qui s’élèvent en faveur de la dame veuve Reyrolles, on
demandera à la femme Couguet jiourquoi elle s’est dis
pensée de rappeler que c’est à sa requête que le procès
verbal du 27 juin a été signifié, avec assignation au 28
juillet, pour voir prononcer le divorce réciproquement
demandé.
Cet acte fait crouler son système de n u llité, et il étoit
prudent de le passer sous silence.
Ou lui reprochera aussi de ne pas a v o i r bonne mé
m oire, lorsqu’elle dit que l’acte du 28 juillet 1793 lui. a été
porté par un valet du comité révolutionnaire*, elle devoit
se rappeler que ces comités n’étoient pas établis à cette
époque, que le sieur de Reyrolles n’en a jamta*- été
membre; et on verroit même dans le décret qui les forme,
que la place de receveur de district, qu’occupoit le sieur
de R eyrolles, le rendoit incapable de faire partie de ce
comité : mais le trait est lancé, et qu’importe qu’on soit
ou non exact.
Mais il est impossible de se défendre d’un sentiment
d’ indignation, a la lecture du passage de son mémoire
où elle parle du fruit de ses débauches et de sa dépra-
�( 31 )
vation : le sujet étoit délicat. Suivant elle, le sieur de
Reyrolles, par un tendre penchant qu’il ne pouvoit vain
cre, vient furtivement rendre hommage a ses charmes;
et quoiqu’il parût
la dérobée, et avec toute la timi
dité d’un esclave, elle se livre sans réserve, et bientôt
les suites se laissent apercevoir.
V oilà la première fo is , dans tout le cours de l’ins
truction, que la femme Couguet a osé se démasquer, et
fait entrevoir ses vues artificieuses.
Cependant, d it - e lle , sa grossesse fournit un vaste
champ à la malignité de ses ennemis : le sieur Reyrolles
lui-même fut entraîné à douter, contre sa conviction
intime.
Fernme audacieuse et vile! comment a-t-cllel’impudeur
de s'exprimer ainsi sur un fait aussi public? veut-elle
faire rappeler que, bravant tous les regards et la honte,
elle affectoit d’insulter au sieur Reyrolles en se montrant
sans cesse au public, et affectant de passer et repasser
sous les fenêtres du sieur R eyrolles, avec l’homme qui
l’a voit affichée?
Pour donner quelque vraisemblance à cet odieux ro
man où le vice est toujours en action, elle oublie la date
qu’elle a donnée elle-même à sa déclaration de mater
n ité, faite en l’an 6 , quatre ans après son d ivorce, et
où on v o it, d’après elle-même et la sage-femme, qu’elle
a accouché le 23 messidor an 3 ; elle répond que c’est
une erreur de date, qu’elle vouloit dire que cet événe
ment avoit eu lieu en l’an 2, onze jours après le mariage
du sieur de Reyrolles avec la dame Maigne. Mais l’artifice est grossier : une mère ne commet pas de pareilles
�J V v.
C 32 )
erreurs; et de telles assertions achèvent de la couvrir de
mépris.
Plus loin elle est encore inconséquente, lorsque, sup
posant chez le sieur de Reyrolles un v if repentir de scs
fautes', dans ce moment terrible de vérité, elle dit qu’il
a fait un testament par lequel, révoquant celui du i5 plu
viôse an 5 , il faisoit au premier objet de ses amours un
legs de 40000 h\, et donnoit le surplus de ses biens au
sieur Vauzelles. Mais que la femme Couguet s’accorde
donc avec elle-mcme!
S’il' étoit vrai que le sieur Reyrolles eût eu le bonheur
d etre père, s’il avoit triomphé de la foiblesse de sa pre
mière femme après l’avoir abandonnée et fait prononcer
son divorce, il étoit naturel que ses regards se tournassent
sur l’étre infortuné qui lui devoit le jour.
Dans ce moment terrible il eût voulu être juste, et
l’amour paternel eût été le dernier mouvement de son
cœur. Comment donc auroit-il dépouillé cet enfant d’une
fortune que la femme Couguet voudroit faire croire si
considérable, pour enrichir un étranger, à la vérité son
parent, mais qui ne devoit occuper que la dernière place
dans son affection ?
Etrange contradiction! et lorsque la malignité lui fait
dire q u e’ce testament a été soustrait, qu’on a enlevé un
certain portefeuille de maroquin vert ( qui cependant
est inventorié ) , que le sieur Vauzelles a rendu plainte
en soustraction , 011 ne peut que lui repondre mentiris
impi/dentissime. La dame veuve de lleyrollos rapporte
le ebrtificat du magistrat de sûreté du tribunal du P u y,
« qui attesté qu’il 11c lui est jamais parvenu directement
« ni
�2Y2>
( 33 )
ni indirectement aucune plainte officielle ou judiciaire
sur l’imputation faite de la soustraction d’un testament
prétendu fait par feu M . de Reyrolles, non plus que d’un
portefeuille contenant des papiers et effets du sieur de
Reyrolles. »
C ’est encore vouloir tirer parti de to u t, que de faire
un reproche à la dame veuve Reyrolles d’avoir décliné
la juridiction du P uy : on lui pardonnera sans doute
d’avoir manifesté un sentiment de préférence pour ses
juges naturels, et qui avoient certes une plus grande connoissance locale. Mais la femme Couguet prétend que la
dame veuve Reyrolles n’a demandé son renvoi qu’à raison
de ce qu’elle étoit trop connue au Puy. Comment pouvoit-elle y être connue, si elle n’y a jamais résidé ? La
femme Couguet, dans son délire , ne s’aperçoit pas de ces
petites contradictions; elle oublie qu’elle venoit de dire
que la dame de Reyrolles n’avoit jamais résidé avec sou
époux pendant son séjour au Puy ; elle dit ensuite qu’elle
y étoit trop connue.
Que signifient d’ailleurs ces digressions ? ce n’est pas le
point de la cause. La dame Reyrolles n’a pas insisté sur
l’incompétence ; elle a consenti de plaider au fond : il ne
s’agit donc que de discuter le mérite du jugement dont
est appel.
M O Y E N S .
cc
«
«
«
«
La défense de la dame veuve de Reyrolles se divise en
deux propositions principales.
Dans la première, elle établira que le divorce d’entre
le sieur Reyrolles et la femme Couguet a été valablement
E
�( 34 )
prononcé ; qu’il est conforme en tous points à la dispo
sition de la loi du 20 septembre 1792.
Dans la seconde, elle démontrera que ce divorce, fût-il
irrégulier, la femme Couguet seroit aujourd’hui non recevable à s’en plaindre : elle y a acquiescé. Des lins dé nonrecevoir insurmontables écartent sans retour sa prétention
ambitieuse.
§. 1er.
Tje divorce est valable.
La loi du 20 septembre 1792 , dans son préam bule,
suppose qu’il est urgent de faire jouir les Français de la
faculté du divorce. « Cette faculté, aux termes de la loi,
« résulte de la liberté individuelle dont un engagement
« indissoluble seroit la perte. » L e magistrat, le citoyen ,
n’a pas le droit de scruter les motifs du législateur; l’un
est l’organe et le ministre de la l o i , l’autre doit se sou
mettre avec respect.
Parmi les causes du d ivo rce, la loi dit qu’il a lie u ,
i°. par le consentement mutuel des époux; 20. sur simple
allégation d’incompatibilité d’humeur ou de caractère ;
30. sur des motifs déterminés, parmi lesquels elle place
l’absence de l’un des époux sans nouvelle pendant cinq ans.
L e §. 2 de cette loi indique le mode de divorce par
consentement mutuel. L ’article 4 de ce §. porte : « Les
« deux époux se présenteront en personne à l’assemblée;
« ils y exposeront qu’ils demandent le divorce. Les parens
« ou amis assemblés leur feront les observations qu’ils
« jugeront convenables; si les époux persistent dans leur
�Z ïi
( 35 )
dessein, il sera dressé, par un officier municipal requis
à cet effet, un acte contenant simplement que les parens
ou amis ont entendu les époux en assemblée dûment
convoquée, et qu’ils n’ont pu les concilier. La minute
de cet acte, signée des membres de l’assemblée, des deux
époux et de l’officier m unicipal, avec mention de ceux
qui n’auront su ou pu signer, sera déposée au greffe de
de la municipalité ; il en sera délivré expédition aux
époux gratuitement, et sans droit d’enregistrement. »
L ’article 5 du même §. s’exprime ainsi : « Un mois au
« m oins, et six mois au plus après la date de l’acte énoncé
« dans l’article précédent, les époux pourront se prê
te senter devant l’officier public charge de recevoir les
« actes de mariage , dans la municipalité où le mari a son
« domicile; e t , sur leur demande, cet tifficier public sera
« tenu de prononcer leur divorce, sans entrer en con« noissance de cause. Les parties et l’officier public se
« corrformeront au x ¿formes prescrites à ce\sujet dans
« la loi , sur les actes çle naissance ¡ mariage et décès. »
Cette dernière loi sur les actes de naissance, section 5 ,
articles 3 et 4 , contient des dispositions qu’il est égale
ment utile de rappeler.
« Lorsque deux époux ( art. 3 ) demanderont conjoin
te tement le d ivo rce, ils se présenteront accompagnés de
« quatre témoins majeurs devant l’officier public , en la
« maison commune, aux jo u r, lieu et heure qu’il aura
H indiqués ; ils justifieront qu’ils ont observé les délais
« exigés par la loi sur le mode de divorce ; ils représen
te teront l’acte de non-conciliation , qui a u r a dû leur être
ce délivré par leurs parens assemblés; et, sur leur réquiE 2
«
«
«
«
«
«
«
«
«
�( 36 )
k sition, l’officier public prononcera que leur mariage
« est dissous.
« II sera dressé acte du tout ( art. 4 ) sur le registre des
« mariages ; cet acte sera signé des parties, des témoins
« et de l ’officier p u b lic, où il sera fait mention de ceux
« qui n’auront pu ou su signer. »
L ’application de ces lois se fait bien naturellement à l’es
pèce particulière où se trouvent les parties. Il est vrai que,
par le premier acte du 24 mai 1793,1e sieur de Reyrolles
notifie à la femme Couguct qu’il veut jouir de la faculté
du divorce, sur le fondement qu’elle a quitté la ville de
Brioude depuis entour neuf ans, et dans laquelle il a appris
qu’elle étoit revenue depuis quelques jours ; et encore
p lu s, sur leur incompatibilité d’humeur et de caractère.
Dans ce premier acte, c’est l’époux qui provoque , et
il demande le divorce sur simple cause d’incompatibilité.
Il étoit tout simple qu’il prît cette forme , ayant cessé
de cohabiter depuis long-temps avec la femme Couguet \
n’ayant aucun rapport avec elle, il ne pouvoitni requérir,
ni prévoir son consentement, surtout lorsque la loi lui
oifroit un moyen plus simple ? qui ne l’obligeoit à aucun
aveu , et le dispensoit de publier des torts d’un genre que
le mari ne se plaît jamais à révéler.
Il nomme en conséquence trois parens ou amis qu’il
indique, avec sommation à la femme Couguet d’en nom
mer trois autres, à l’effet de comparaître dans le délai
d’un m ois, à compter de la notification, en la maison
commune, etc.
Jusque là tout est conforme a la loi pour le mode pres
crit sur simple incompatibilité.
�'Z ir
( 37 ) _
Trois jours après, le 27 m a i, la femme Couguetlui
notifie de sa part q iiil ne fa it que la prévenir, en dé
clarant qu’ il entend jouir de la faculté du divorce ; elle
accepte la déclaration , et dit qit’elle veut jo u ir de la
même f a c u l t é en conséquence , elle nomme les sieurs
Couguet, son frère, Martinon - Flageat, et Caldaguet,
pour composer rassemblée de famille; elle fait plus, elle
notifie ses intentions au domicile des trois individus nom
més par son mari, elle les requiert de se trouver à la maison
commune, le 27 juin lors prochain , par-devei’s Poflicier
municipal qu’elle dénomme, à raison, est-il d it, du di
vorce par eu x respectivement demandé.
Certes, voilà bien un divorce p a r consentement mu
tuel , puisque , d’une p a rt, elle semble fâchée que son
mari l’ait prévenue, e t , de l’autre, elle apprend aux ar
bitres que le divorce est respectivement demandé.
E h ! qu’on ne dise pas, comme les premiers juges,
que ce divorce est fondé sur l’absence , ou sur incom
patibilité d’humeur , et qu’il est nul sous ces deux rap
ports : ce n’est là qu’une absurdité.
Il fallo it, dit-on, pour constater l’absence, un acte de
notoriété, et c’eût été un m otif déterminé. L ’absence n’est
pas le m otif de la demande; si le mari expose ou se
plaint de ce que sa femme n’habite pas la ville de Brioude
depuis neuf ans, il fonde encore plus sa demande sur
l’incompatibilité d’humeur.
Mais cette première sommation ne fait qu’annoncer
l’intention, le projet du mari d’agir seul, et de se passer
du consentement. Cette sommation étoit inutile, car la
�C 38 )
loi n’en exige pas lorsqu’il y a consentement mutuel, il suffit
que les époux se présentent en personne à l’assemblée,
accompagnés de leurs parens ou amis.
Ainsi il ne faut compter pour rien cette première som
mation , qui n’eût été utile qu’autant qu’il y auroit eu
résistance de la femm e; et alors il falloit passer parles
épreuves que la loi prescrit. Mais dès que la femme Couguet
loin de résister , annonçoit au contraire sa satisfaction de la
demande du m ari, il ne s’agissoit que de se présenter
à 1’assemblée, et la femme Couguet a tant de crainte d’un
changement de volonté, qu’elle s’empresse d’assigner ellemême les parens indiqués, et les requiert de se trouver
devaut l’officier public.
Ce n’est pas to u t, après le procès verbal de non-con
ciliation, au jour indiqué , c’est elle qui prend la peine
de le signifier au sieur de Reyrolles; et quel est son lan
gage ! « elle signifie le procès verbal de non-conciliation,
« dressé entre les parties, par le sieur Borel, officier mu
tt n icipal, en présencè de l’assemblée de fam ille, le 27
« juin , sur la demande en divorce fo rm ée respect ive« ment par les parties ; lequel procès verbal, dit-elle,
« a été dressé suivant et conformément à Varticle 4
« du §. 2 de la loi qui détermine les causes, le mode
« et les effets du divorce, du. 20 septembre 1792 ; elle donne
« assignation au sieur de Rejn-olles, à comparaître et se
« trouver le 28 juillet, à dix heures du matin, par-devant
« l’officier public chargé de recevoir les actes de mariage
« et deces, dans la municipalité de la ville de Brioude }pour
« t oir prononcer le divorce d'entre les parties, suivant
�je>
( 39 )
« et conformément à ¿''art. 5 du même
de la loi du 20
« septembre 1792, lai déclarant q u e , comparant ou non,
« il y sera procédé tant en absence que présence. »
O r, ces articles 4 et 5 du §. 2 de la loi du 20 septembre,
sont précisément ceux qui s’occupent exclusivement du
mode de divorce par consentement mutuel. Comment
la femme Couguet peut-elle aujourd’hui récriminer, après
un consentement si souvent répété ; lorsqu’il a été dans
son intention de divorcer, lorsqu’elle choisit, pour abréger
et jouir plus vite de sa liberté, le mode de consentement
mutuel, exprimé en tant de manières, au point qu’il est
impossible de l’envisager sous un autre rapport?
V ient ensuite l’acte de divorce. Et que font les époux?
ils se présentent l’un et l’autre spontanément, assisté , non
pas comme au procès verbal de non-conciliation, de trois
parens chacun , mais assistés simultanément de quatre té
moins majeurs, conformément à l’article 3 de la loi. sur
les actes de naissance, décès et mariage. Que dit l’officier
public ? il expose que Claude Reyrolles et M arguerite
Couguet l’ont requis de prononcer la dissolution de leur
mariage , contracté le 7 novembre 1774 ; et l’ofïicier pu
b lic , après avoir vérifié que les époux ont observé les
délais exigés par la l o i , et visé Vacte de non-concilia±
tio n , du 27 ju in , dont la minute est déposée au secré
tariat , prononce, au nom de la lo i, que le mariage
d’entre Claude Reyrolles et Marguerite Couguet est dissous,
et qu’ils sont libres de leurs personnes comme ils l’étoient
avant de l’avoir contracté.
Il est curieux de lire dans les motifs du jugement dont
est appel, que l’ollicicr public n’a pas dissous le mariage,
�( 40)
qu’il n’a annullé que le contrat, et n’a point parlé de l’acte
de célébration ; que si le premier est anéanti, le second
reste, et qu’alors il n’y a pas de divorce.
Sans doute que les premiers juges n’ont pas lu cet acte,
car autrement ce m otif seroit un chef-d’œuvre d’ineptie,
ce qu’on ne doit pas supposer. Ce n’est pas le contrat
qu’annulle l’ofïicier p u b lic, ce n’est pas du contrat dont
les parties demandent mutuellement la dissolution, mais
bien du mariage,• et l’oflicierpublic prononce, sans ambi
guité comme sans équivoque, que le mariage est dissous,
sans relater alors la date du contrat.
Il est h remarquer encore que les parties, comme l’oiïicier public, ont si bien entendu procéder suivant le mode
prescrit pour consentement m utuel, que dons son visa il
ne rappelle que le procès verbal de non-conciliation,
seule pièce requise par l’article 4 du §. 2 de la loi ; il ne
fait aucune mention de la première sommation du m ari,
fort inutile , dès que la femme désiroit et demandoit ellemême le d ivo rce, mais qu’il auroit fallu rappeler si le
divorce avoit eu lieu de tout autre manière. Enfin l’of
ficier public se conforme en tout point à la loi sur les nais
sances, mariages et décès, aux termes de l’article 5 invoqué
par la femme Couguet, et dont elle fait elle-même l’ap
plication au divorce qu’elle désire et sollicite.
Il faut maintenant laisser à la femme Couguet le plaisir
de jouer sur les m ots, de dire q iü ily a trois divorces au
lieu d’i/n. Que les ép o u x , par un seul acte, ou par deux
actes si précis, aient consigné leur volonté mutuelle de
d ivorcer, il semble que ,cc fait est absolument indifférent.
Il suffit sans doute qu’ils aient manifesté leur consente
ment
�z*b r
(4 0
ment réciproque, et que, pour y parvenir, ils aient simul
tanément convoqué leurs parens ou amis au nombre ,
jo u r, lieu , heure, et devant l’officier public , conformé
ment à la loi.
Cette loi d’ailleurs ne prononce pas la peine de nullité
pour l’inexécution littérale de quelques dispositions indif
férentes. La seule peine qu’elle prononce en cas d’inexé
cution de quelques-unes des formes par elle prescrites, est
exprimée dans la section 5 , n°. 9. « L ’officier public qui
« aura prononcé le divorce, et en aura fait dresser acte
« sur les registres des mariages, sans qu’il lui ail été jus« tifié des délais, des actes et des jugemens exigés par la
« loi sur le divorce, sera destitué de son état, condamné
« à 100 francs d’amende, et aux dommages-intérêts des
« parties. »
Il résulte des termes de la l o i , que l e ’divorce une fois
prononce a toujours son effet : c’est un changement d’état
irrévocable, et consommé par l’acte du divorce. S’il y a
inobservation dans les formes prélim inaires, c’est à l’of- '
ficier public qu’elle en attribue la faute ; elle punit scs
omissions comme sa négligence , mais elle ne prononce
aucune peine contre les parties, et n’a pas voulu qu’011
annullât un divorce prononcé. On ne peut suppléer aux
dispositions pénales , ni les étendre au delà de ce que la
loi a voulu et prévu : tout autre système seroit subversif
des règles et des maximes les plus constantes.
E n fin , il est bien extraordinaire que ce soit surtout la
femme Couguet qui entreprenne de se plaindre des vio
lations de forme , lorsque c’est elle qui , par des actes gé
minés, a donné au divorce le caractère de consentement
F
�l'V >
( 42 )
mutuel ; elle devroit surtout apprendre dans quel article
de la loi elle a trouvé que les époux q u i demanderont
conjointement le divorce ne peuvent former cette de
mande par des actes séparés : le divorce ne Bera-t-il pas
réciproque, lorsqu’il a été mutuellement accepté?
La femme Couguet objecte encore que la loi exigeoit des
parons pour composer l’assemblée de famille; que ce 11’est
qu’à leur défaut que la loi permet de se servir d’amis: elle
reproche au sieur de Rçyrolles d’avoir manqué à cette
forme essentielle, en ne nommant que des amis.
L ’objection porte sur un fait inexact. M. Croze-Montbrizet, alors juge, et actuellement procureur général im
périal à A lexandrie, étoit un des plus proches parens du
côté paternel. L e sieur de R eyrolles, dont la mère étoit
de L y o n , n’avoit aucun parent maternel que M . Vauzelles,
ex-législateur. Il est notoire qu’ils étoient alors divisés,
et ne se voyoient jamais : cii'constance qui empêcha sa
convocation.
Quant à la femme Couguet, elle suivit la même mar
che ; elle ne convoqua qu’un seul parent et deux amis.
La loi qui permet de remplacer devant l’officier public,
dans la première assemblée, les parens par des am is, même
ceux qui ont été compris dans la sommation , indique
assez qu’elle n’a pas exigé rigoureusement ce choix ; elle
n’a pas voulu qu’on fît constater préalablement le défaut
de parens par des actes de notoriété ou des sommations
judiciaires, pour une forme purement administrative.
Dans l’espèce de l’arrêt de la co u r, rendu pour des
parties de cette v ille , une foule de circonstances s’élevoient
contre le divorce, où il n’y avoit qu’une seule partie pour-
�g**ji
. ( 4 3 L
suivante. I c i, au contraire, les deux parties ont concouru
aux actes préliminaires et à l’acte de divorce : elles ne
peuvent donc revenir contre leur propre fait.
T e l est le malheur de la femme Couguet , qu’elle est
réduite à récriminer contre de prétendues nullités qui
sont de son fait; non-seulement elle a agréé, approuvé
les arbitres nommés par son m ari, en faisant notifier ses
intentions au domicile de chacun des arbitres, par l’acte
du 27 mai 1793 , et en les requérant de remplir leur
m ission, mais elle-même n’a nommé qu’un seul parent
et deux amis. Comment pourroit-elle doue s’en plaindre ?
Il est donc évident, i°. que le divorce a été fait et pro
noncé par consentement m utuel, et sur la réquisition
réciproque des deux époux ; 20. que toutes les formes
prescrites par la loi ont été régulièrement observées.
§•
II.
L e diçorce fû t - il irrégulier, lo, fem m e Couguet est
aujourd'hui non recev cible à Vattaquer.
L e Code c iv il, en laissant subsister le divorce dans
notre législation,. a prescrit d’autres formes et d’autres
motifs ; mais le législateur a senti en même temps que
s ’ j I devoit être plus rigoureux, il ne devoit exciter aucunes
secousses, aucun retour sur ce qui étoit déjà fait et con
sommé avant la publication de cette partie du Code.
Cette précaution annonce qu’on a voulu jeter un voile
sur des divisions intestines que la x-évolution avoit souF 2
�( 44)
vent excitées, et qu’il ne falloit pas rouvrir des plaies
déjà cicatrisées. Une loi transitoire, du 26 germinal a n u ,
a manifesté l’intention du législateur.
Elle porte : « Tous divorces prononcés par des o jji« ciers de Tétat civ il, ou autorisés par jugement, avant
« la publication du titre du Code civil relatif au divorce,
« auront leurs effets conformément aux lois qui existaient
« avant cette publication. »
En appliquant cette loi à l’espèce particulière , le di
vorce dont il s’agit a été prononcé par l’officier public
de la commune de Brioude, lieu du domicile des parties,
et par le fonctionnaire qui seul en avoit le pouvoir.
La loi ne va pas scruter tout ce qui s’est fait avant, tout ce
qui a précédé la prononciation du divorce ; elle s’exprime
en termes généraux et absolus: Tous divorces pronon
cés , etc. Dès-lors que peuvent signifier les détails minu
tieux dans lesquels la femme Couguet cherche ù se perdre
pour écarter les termes de la loi ? Si la femme Couguet
pouvoit prouver que l’acte a été dressé par tout autre que
celui qui en avoit le caractère et le pouvoir , qu’il a été
prononcé par un citoyen qui n’étoit pas officier public,
alors elle soutiendroit peut-ctre, avec quelqu’apparence
de raison , qu’il n’existe pas de divorce.
Mais lorsqu’il y a pi’ononciation légale du divorce,
entre deux époux majeurs, après sommation , procès
v e r b a l de non-conciliation, dans les délais prescrits par
la lo i, sur la demande réciproque des conjoints; qu’ils
ont e u x -mêmes signé l’acte de d ivorce, comme une
preuve de leur réquisition, de leur persévérance, de
�C 45 D
leur consentement, et de leur approbation à la disso
lution du mariage : alors tout est irrévocablement con
sommé; la loi ne permet aucun retour.
Et de quelle importance pourroient être certaines
irrégularités qui se rencontreroient dans les actes pré
liminaires ? Ces actes préparatoires , qui doivent être
naturellement comparés à de simples actes de procédure,
ne peuvent plus être examinés lorsqu’il y a approbation
011 acquiescement. Toutes les nullités, les défauts de
form e, se couvrent par le silence des parties, lorsqu’ils
ne sont pas produits in limine litis.
i
L a dame Couguet dii'a-t-elle qu’elle n’a pas approuvé
ces actes prélim inaires, lorsqu’aussitôt après la pronon
ciation du divorce, elle a pris la qualité dç, fem m e di
vorcée dans une foule de traités, quittances, dont on a
fait l’énumération en commençant; lorsqu’elle a tran
sigé avec le sieur de Reyrolles., le 13 frimaire an 5 , où
elle est en qualité comme fem m e divorcée ;
Lorsque dans cet acte elle reçoit tout ce qui lui est dû,
tout ce que le sieur de Reyrolles avoit reçu pendant le
m ariage, pour elle ou à cause d’elle ;
Lorsqu’on voit qu’elle s’acharne à demander une pen
sion que le sieur de Reyrolles ne lui avoit pas payée la
dernière année du mariage ( ce qui prouve encore une
séparation antérieure ) ;
Lorsqu’elle demande les intérêts de sa dot, ¿1 compter
de la demande en divorce ,* et qu’enfin elle donne dé
charge au sieur de Reyrolles de toutes les pièces, partage, titres , dossiers , que le sieur de Reyrolles avoit
eus en son pouvoir ?
�i
f
( 4 6 )
Elle répond, à la vérité, que dans d’autres actes pos
térieurs elle n’a pas pris la qualité d&fem m e divorcée;
mais dans les actes qu’on a examinés, si elle ne se dit
pas femme divorcée, elle ajoute encore à ses approba
tions multipliées, puisqu’elle ne prend d’autre nom que
le sien , sans y ajouter jamais celui du sieur de Reyrolles. La qualité de femme divorcée n’est pas si glorieuse
qu’on ne puisse bien se passer de la prendre : mais lors
qu’on ne prend pas le nom du m ari, c’est qu’on se re
garde comme absolument libre, c’est qu’on a oublié ou
qu’on veut faire oublier qu’on a été mariée.
Enfin n’a-t-elle pas approuvé le divoz*ce, en voyant
sous ses yeux le mariage du sieur de Reyrolles sans au
cune opposition de sa part, en gardant le silence pendant
plus de dix ans sans se plaindre?
A-t-elle cru honorer la mémoire du sieur Reyrolles,
ou en imposer au p u b lic, par cette jonglerie de prendre
le deuil trois mois après lo décès du sieur de Reyrolles,
lorsque, le lendemain de sa mort, elle affecta de se livrer
à ses habitudes de plaisir et de dissipation?
La dame Couguet a essayé d’écarter ces fins de nonrecevoir, qui paroissent insurmontables.
Elle prétend d’abord que celle résultante de la loi
du 26 germinal an on ze, n’a pas même le mérite d’être
fondée sur le bon sens; elle y trouve que le législateur
a déclaré ne valider que ce que la loi existante lors du
divorce approuvoit expressément. Suivant elle, la dame
Reyrolles a tronqué la lo i, quand elle a voulu en indjiire qu’à- cpnapter.de sa publication 011 ne pouvoit plus
attaquer les précédens divorces : il en résulteroit, dit-elle,
�( 47 )
que si la veille de la loi un divorce avoit été prononcé
sans aucune épreuve , les époux n’en resteroient pas
moins séparés à jamais.
Cette objection bien analisée s’évanouit bientôt ; d’a
bord , il ne s’agit point ici de divorce prononcé avec
précipitation et sans épreuve-, on a distingué, dans cette
discussion, les irrégularités essentielles et absolues, de
celles qui auroient pu se glisser dans la forme de quel
ques actes préliminaires et peu imp'ortans -, et on n’est
pas allé jusqu’à dire que les formes inhérentes à l’acte
de divorce' étoient couvertes par la loi ; mais on soutient
qu’il résulte du sens et de la letti-e de cette loi , que lès
divorces prononcés par l’ollicier public doivent obtenir
leur effet.
Si la loi eût voulu que les divorces prononcés par
l’officier public, en vertu de la loi de 1792, pussent être
encore attaqués, elle auroit dit que les divorces prononcés
par Vofficier de l ’état c iv il, conformément aux lois qui
existoieiït avant la publication, auroient leur effet : dans
ce sens, et en ajoutant sans aucune interruption ces mots :
conform ém ent, etc., à la suite de la prononciation de
l’officier civil, alors on auroit pu dire que la loi permet
l’examen des formes antérieures au divorce prononcé.
Mais la dame Couguet tronque la loi par la transpo
sition cl’ un de ses membres; transposition qui en altère
tout le sens. En elfet, la loi ordonne d’une manière ab
solue que les divorces prononcés, etc. seront exécutés;
la suite, conformément au x lois, etc., ne vient et ne se
l’apporte qu'aux effets civils qui sont la suite du divorce,
�et pour lesquels la loi du 20 septembre 1792 a un titre
particulier intitulé, D es effets du divorce; effets qui sont
bien difïerens de ceux que lui attribue le Code c iv il,
puisque, dans la première ( n°. 6 ) , les droits de survie,
douaire, et autres gains, sont, dans tous les cas de di
vorce, éteints et sans effet, tandis que, dans le Code civil
( art. 299 ) , les gains et avantages matrimoniaux sont
réservés aux époux, dans le seul cas de divorce de con
sentement mutuel.
L a loi du 26 germinal a donc voulu fixer cette diffé
rence des effets, en consacrant tous les divorces faits par
les officiers de l’état civil.
L a question est purement grammaticale. Il est évident
que le texte de la loi est conçu de manière à ce que les
mots conformément au x lois ne se rapportent point aux
divorces prononcés, mais bien à leurs effets, que la loi
a voulu déterminez'.
Enfin cette loi est fondée sur un grand m otif d’intérêt
public. En décrétant cette proposition, en confirmant
tous les actes de divorce prononcés jwr les officiers pu
blics ou par jugemens, elle a voulu par là consacrer les
possessions d’éta t, sur lesquelles sont fondés l’honneur
et le repos des familles.
La femme Couguet, aujourd’hui si formaliste, a mé
prisé le titre d’épouse, a fui pendant longues années la
compagnie de son mari. Peu occupée de la dignité de
son état, elle n’a témoigné aucuns regrets sur la demande
du sieur Reyrolles; elle s’est empressée d’y donner les
mains; elle a provoqué elle-même la prononciation du
d ivo rce,
�( 49)
divorce; et sans doute si elle eût fait entendre une voix
gémissante lorsque les choses étoient encore entières,
avant que le sieur ïleyrolles eût formé d’autres nœuds,
elle eût pu se flatter d’inspirer quelqu’intérêt. Mais main
tenant qu’il existe un autre mariage , de quelle consé
quence ne seroit-il pas d’enlever l’état de la dame veuve
R eyrolles, lorsqu’elle a contracté sur la foi publique ,
après un divorce px-ononcé par l’ofïicier de l’état civil ,
et surtout après l’indifférence et le silence de la femme
C ou guet, qui n’a pas réclamé lors de la publication du
second mariage?
Eh quoi ! n’est-il pas honteux d’entendre dire par la
femme Couguet qu’elle étoit forcée d’exécuter un divorce
n u l, et qu’elle ne devoit point faire entendre sa v o ix ,
dans la crainte que son mari ne divorçât plus régulière
ment une seconde fois? Elle cro}Toit donc ce divorce nul;
et cependant elle l’approuvoit par des actes m ultipliés,
et dans toutes les circonstances; elle voyoit les affiches et
publications du nouveau mariage du sieur R eyrolles, et
se gardoit bien de se montrer, de peur qu’il ne divorçât
plus régulièrement. Quelle idée donneroit-elle de sa mo
ralité ! Ainsi les actes approbatifs , son silence même ,
n’étoient qu’une longue suite de perfidie ; elle se réservoit
de demander la nullité du divorce, lorsque l’état des
choses auroit changé, lorsque son époux auroit cessé
d’exister, lorsque ne pouvant plus se réunir à celui qu’elle
ji’avoit cessé d’hum ilier, elle n’auroit plus qu’un vil in
térêt pour mobile ; lorsque son époux auroit porté la dé
solation, et tait le dernier outrage à une f a m i l l e lionoG
�• (
5°
)
rable, qu’il auroit enlevé, sans le savoir, l’honneur, l’état
et la fortune d’une autre épouse.
A quel degré d’infamie faut-il être descendu, pour
oser manifester une aussi coupable prévoyance , pour se
faire parade d’un raffinement de méchanceté ! Ne seroitelle pas elle-même la complice de l’erreur de son ép ou x,
du piège qu’elle lui auroit tendu, du précipice qu’elle
auroit creusé sous les pas de celle qu’elle nomme sa rivale ?
Dans quel code pourroit-elle trouver la récompense de
cette atroce perfidie ?
Quel est donc le but de la femme Couguet en attaquant
le divorce? ce n’est pas par un sentiment de respect pour
la dignité du mariage, par attachement à ses devoirs, ou
pour se réunir ¿1 son époux.
Tant qu’il a été libre, elle l’a méprisé; lorsqu’il a con
tracté de nouveaux nœuds, elle s’est glorifiée du titre de
femme d ivo rcée, o u , si elle oublie cette q u a l i t é , elle ne
prend que son nom de famille, sans jamais y ajouter celui
du sieur de Reyrolles. C’est donc un intérêt pécuniaire,
auri sacra J a m e s , qui l’a déterminée dans ses démar
ches, tandis que la dame veuve Reyrolles défend son hon
neur, son éta t, et la possession paisible de cet état pen
dant dix années.
T ou t est favorable quand il s’agit de défendre son état;
tout est odieux dans ce qui tend à le faire perdre ; e t,
dans le doute, il fajut toujours pencher pour conserver
l’honneur des citoyens. C’est ainsi que s’exprime le célèbre
Cochin , dans la cause de la daine Artaud , t. i de ses
œ uvres, p. 5g 6.
�(
(5 0
M ais, dît la dame Couguet, les fins de non-recevoir
ne peuvent être opposées lorsqu’il s’agit d’une question
d’état.
L ’état des hommes est sacré aux yeux de la loi ; il tient
à l’ordre public , et on ne peut jamais déroger A ce qui
est d’ordre public.
Cette maxime, très-vraie dans certains cas, doit cepen
dant être modifiée. Il est constant, en thèse générale ,
que tous actes volontaires, toutes transactions sur l’état
des citoyens, ne lient pas irrévocablement les parties qui
ont contracté ; il faut toujours l’intervention de l’autorité
publique.
A in si, par exem ple, deux époux nC'pourroient pas
transiger amiabiement sur la dissolution de leur mariage.
M ais, lorsque l’autorité publique est intervenue, lorsque
l ’officier de l’état civil a prononcé le divorce , et dé
claré , au nom de la lo i, que les époux étoient libres,
alors les approbations données aux actes préliminaires
font disparoître des moyens insignifians de forme.
C ’est ce qui a été disertement jugé par un arrêt de la
cour de cassation, du 24 pluviôse an 1 3 , que la femme
Couguet a vainement entrepris de combattre. Cet arrêt
a jugé une question d’ordre p u b lic, qui naissoit de l’ar
ticle 6 du Code civ il, ainsi conçu : « On ne peut déroger,
K par des conventions particulières, aux'lois1 qui inté« ressent l’ordre public et les lionnes mœurs. » Cet article
est tiré de la loi 45 au if. De regulis ju r is , prívaloTuni conçentio ju r i publico non derogat.
Dans
l ’espèce
d e cet
arrêt,
lo sieur B o e h l e r
avoit,
�♦*
4 •*
( 52)
comme la femme Couguet, reconnu dans plusieurs con
trats la validité du divorce que sn femme avoit provoqué
et obtenu. Il tenta cependant de le faire annuller en
justice par des défauts de forme. L ’épouse, en repous
sant les nullités prétendues, opposoit que le sieur Boehler
étoit non recevable, attendu qu’il avoit reconnu la vali
dité du divorce par des actes subséquens.
La cour d’appel de Trêves adm it, par son arrêt, les
lins de non-recevoir. Il est vrai que cette cour, par son
premier m o tif, disoit que les moyens de nullité étoient
sans fondement; mais, par un second, il étoit diserte-
ment exprimé et décidé que le mari avoit pu et voulu
renoncer aux droits qu’il avoit de contester les elfets civils
du divorce de son épouse.
Pourvoi en cassation pour contravention à Part. 6 du
Code civil; arrêt de la cour de cassation, qui regarde l’ap
probation donnée par le mari à la régulai’ité des actes, et
la reconnoissance par lui faite, dans des actes p ublics, de
la qualité prise par son épouse defem m e divorcée, comme
péremptoire. On ajoute que le Code civ il, en bornant sa
défense h ce qui concerne les objets d’intérêt public , a
voulu permettre l’effet dès reconnoissances, et celui des
transactions sur l’intérêt civil et privé : ce qui est for
mellement exprimé dans l’article 2046 du Code civ il, et
ce que la loi transitoire de floréal an 11 a spécialement
appliqué au divorce; en conséquence, la cour rejette, etc.
La femme Couguet oppos.e de bien foibles réflexion?
sur cet arrêt. Suivant e lle , ce n’est qu’ un arrêt de cir
constance',’ coinnje si l«i cOu-v régulatrice pouvoit s’ar
rêter
�( 53 )
rêter à des circonstances, lorsqu’elle est exclusivement
instituée pour veiller à la conservation des lois, et en
empêcher la violation.
M ais, dit la femme Couguet, ce n’est ici qu’un mari
qui avoit capacité de traiter, et qui n’a transigé que sur
les effets civils du divorce , au lieu qu’e lle , qui étoit en
puissance de m ari, n’avoit pas la liberté d’approuver ou
de transiger. ..
Mais par la loi de 1792, la femme mariée est liabile
à poursuivre l’action en divorce, et à en suivre les effets;
elle a à cet égard la même capacité que le mari.
Si l’arrêt de la cour de Trêves avoit jugé que le di
vorce n’étoit pas n ul, il jugeoit aussi que les approba
tions écartoidnt la demande.en niiUité^jJ^is CP,.quj. J’endj»
encore la dame de Reyrolles plus favorable, il n’y avoit
point, dans l ’espèce du sieurJBoeliler, uji second mariage;
au lieu qu’ipi jl_faudroit prononcer la nullité d’un ma' ; liage contracté publiquem ent, légalement et de bonne
J fç l, sur la foi d’ un, divorce prononcé pafT autdritô^ ublique, et approuve pár les parties irrtél-essécs.
'* '''A insi croule le système xle la • femino-C^ouguet ¿ Ji^,
dame, yeuve; •iUyrollçs ne poussera pas ;plus loin là dé•
_
^'
irLonsJ^jitkin. J1 est.temps de terminer sa défense. La
femme Couguet ne peut inspire^ aucun 1intérêt ; ■
elle
ne plaide que de lucro captando. La dame de R ey
rolles défend son honneur, son état, le titre sacré d’é
pouse. Combien il lui en a coûté de se voir obligée de
descendre dans l’arène! Si la femme Couguet a e m p l o y é
les couleurs les plus noires contre e lle , eu a m o n ce l an t
�(5 4 )
des calomnies, la dame Reyrolles s’est attachée à ne dire
que la vérité. Elle s’adresse à des magistrats éclairés,
pénétrés de toute la gravité d’ une question d’état, qui
sauront apprécier le roman de la femme Couguet, et
conserver à l’appelante son titre d’épouse, et l’état qu’elle
a possédé pendant plus de dix ans sans réclamation.
Signé M A I G N E , veuve D E R E Y R O L L E S .
M e. P A G E S ( d e R i o m ) 7 ancien avocat.
M e. V E R N IÈ R E , avoué licencié,
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A RIOM, de l'imprimerie de L a n d r i o t , seul imprimeur de la
Cour d’appel. — Janvier 1806.
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Factums Godemel
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Description
An account of the resource
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A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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A name given to the resource
[Factum. Maigne, Catherine. 1806]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Pagès
Subject
The topic of the resource
divorces
remariage hâtif
nullité du mariage
conflit de lois
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire en réponse, pour dame Catherine Maigne, veuve du sieur Reyrolles, appelante d'un jugement rendu au tribunal du Puy, le 24 floréal an 13 ; contre Marguerite Couguet-Florat, intimée.
Particularités : notation manuscrite : « 29 janvier 1806, jugement confirmatif. Mais arrêt de la cour suprême du 10 février 1809 qui casse. Elle décide en thèse « quel la loi transitoire du 26 germinal an 11 maintient indistinctement tous les divorces antérieurs au code civil, en ce sens qu'il n'est plus permis de remettre en question la cause de ces divorces ni la régularité des actes de poursuites. Voir Sirey, 1807, partie 1, p. 82. »
Table Godemel : Divorce : la loi transitoire du 26 germinal an onze rend-elle inattaquables les divorces faits en éxécution de la loi du 20 septembre 1792, fussent-ils irréguliers et contraires aux formes voulues par cette loi ? La nullité du divorce a-t-elle été couverte par la qualité de femme divorcée prise par la femme dans différens actes, par cette possession d’état, et par le décès du mari divorcé ? en cas de nullité du divorce le traité fait entre les époux divorcés, relativement à leurs intérêts privés, seraient-ils infecté du même vice ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'Imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1806
1774-1806
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
54 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1511
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_M0706
BCU_Factums_M0708
BCU_Factums_M0615
BCU_Factums_M0524
BCU_Factums_M0707
BCU_Factums_G1509
BCU_Factums_G1510
BCU_Factums_M0708
BCU_Factums_M0615
BCU_Factums_M0524
BCU_Factums_M0707
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Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Le Puy-en-Velay (43157)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
conflit de lois
divorces
nullité du mariage
remariage hâtif
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53249/BCU_Factums_G1509.pdf
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PDF Text
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CONSULTATIONS
SU R
LA N U L L I T É d ’ UN DI VORC E.
�CONSULTATIONS
SUR M É M O I R E I M P R I M E ,
P O U R
M a r g u e r i t e C O U G U E T -F L O R A T , veuve du sieur
de Reyrolles, intimée;
C O N T R E
C a th e r in e
M A I G N E , appelante de jugement du
tribunal de première instance séant au P u y , rendu
le 24 floréal an 13.
L E C O N S E I L S O U S S I G N É n’hésite pas à penser, avec
l'estimable auteur du mémoire imprimé pour la dame CouguetA
�(O , F lo ra t, que le jugement du tribunal du P u y , q u i, sans s’arrêter
au fantùme de divorce opposé à cette v e u v e , a décidé que le
sieur de Reyrolles est mort son é p o u x , rend un hommage trop
pur aux mœurs , à la justice et aux lois , pour que l’appel porté
devant la sage cour de Riom doive lui inspirer des craintes.
La demoiselle Maigne se pare de la qualité de seconde femme
et de veuve du divorcé de Reyrolles ; mais elle sait bien que ce
sont là des titres usurpés; que son mariage essentiellement nul,
pour avoir été précipité, quand il auroit été précédé d’un divorce
r é e l, ne l’arracha point à la honte du concubinage, et ne couvrit
m êm e pas ses désordres de l’excuse et du manteau de la bonne
foi ; car elle ne pouvoit pas ign orer, lorsqu’elle engagea sa foi
au sieur de Reyrolles, divorcé depuis dix mois seulem ent, elle
ne pouvoit pas ig n o rer, disons-nous , la loi qui interdisoit à
l'époux divorcé de contracter un nouveau mariage dans l’année
du divorce (1) : ce mariage en outre présente d’autres vices
inutiles, quant à présent, à rapporter.
D ’un autre côté , jamais elle n’a , pendant ce prétendu ma
riage , goûté les douceurs de la maternité.
C e n’est donc ni pour couvrir son honneur, ni pour conser
ver un état à ses enfans, qu’elle s’acharne à dégrader cette
épouse infortunée; c’est uniquement pour retenir, sans retran
chement et sans partage, la riche dépouille du d éfu n t, devenue
sa proie par un testament surpris à la crainte et à la foiblesse ;
uniquement pour nager dans un superflu plus abondant, et le
réserver à des collatéraux avides.
A h ! si la balance de la loi pouvoit être un instant flottante ou
incertaine dans cette lutte affligeante pour les mœurs , l’im
pulsion du sentiment et l'humanité la feroient pencher bien vite
en faveur de l’épouse légitim e, à qui la cupidité ose disputer les
(«) A rt. a , $• 5 de la loi du 20 septembre 1792.
�y
'( 3 )
;
avantages matrimoniaux que le plus solennel et le plus saint
des contrats lui avoit assurés, et qu’ une courtisanne voudioit
réduire au plus extrêm e dénûment.
Mais la dame Florat de Reyrolles n’a pas besoin d’émouvoir
le sentim ent, pour réunir les suffrages à la cour d’appel comme
elle les a réunis en première instance : il lui sufiit de faire pailer
la loi.
L e sieur de Reyrolles lui engagea sa foi aux pieds des a u tels,
le 8 novembre 1774 1 avec toutes les formalités légales que la
loi du temps exigeoit pour former un mariage indissoluble.. Ce
m ariage, légalement contracté, ne devoit être dissous que par
la mort de l’un des époux. Une loi postérieure en disposa autre
m en t, et voulut que ce lien sacré pût être rompu , entre les
deux é p o u x , par le divorce , dans les formes qu'elle déter
mina. Le sieur de Reyrolles , dans le délire de la passion qui
l ’égaroit, vo u lu t tenter de rompre par cette nouvelle voie les
sermens qui l’unissolent à son épouse ; mais conduisit-il l’en
treprise au terme marqué par la loi? il s’en faut bien. Un acte
de divorce précipité , arbitraire, et monstrueux dans sa contexture , la fit avorter au tiers de la route ; car le divorce, provoqué
par lui seul le 24 m£d 179^> sur la simple allégation de l ’incom
patibilité d’humeur et de caractère , devoit être précédé de trois
assemblées de parens dans un intervalle de six mois de délai au
moins , afin de préparer par de sages conseils , et de mûrir par
la réflexion, un rapprochement entre les époux , qui est le pre
mier et le principal vœu de la loi (i). Eh bien ! il fut prononcé
le 28 juillet même année, à la suite d’une seule assemblée de
parens ou d’amis conciliateurs , par une complaisance de l’offi
cier de l’état c iv il, qui eût été co u p ab le, si sa prévarication
n étoit pas excusée par l’ineptie dont il a consigné la preuve
dans 1 exercice de cet acte de l’autorité pu bliqu e, en pronon
çant non la dissolution du mariage civil et religieux tout à la fo is,
(1 ) A r t i c l e s 8 , 9 , l o et s u i v a n s
,
§. 2 ils la lo i d u 20 s e p t e m b r e 1 7 9 a .
A
2
�(4)
que les ¿poux avoient contracté devant le ministre du c u lte , sui
vant les lois du temps, le 8 novembre 1774» mais seulement la
dissolution des conventions civiles du m ariage, contractées la
veille devant Couguet jeune et H éraud , notaires.
Une prononciation si prém aturée, quand on veut y trouver
la dissolution du mariage par divorce fondé sur l'incompatibi
lité d’humeur qui n’y est p a s, et si bizarre , quand on se borne
à y voir la dissolution des conventions matrimoniales qui y est
seule, peut-elle être présentée de bonne foiaux tribunaux comme
un acte de divorce sérieux? Le bon sens , la raison et la loi y
verront-ils jamais autre chose qu’une monstruosité , ou un jeu
du délire et de l ’esprit de vertige?
Vainem ent on multipliera les efforts pour y trouver un acte
de divorce légalement prononcé par le consentement mutuel des
époux : jamais on ne parviendra à faire illusion.
i°. Le consentement mutuel des époux n’avoit été mis par la
loi au rang des causes légitimes de divorce , qu’avec des condi
tions propres à en assurer la spontanéité , la réflexion et la per
sévérance. Ces conditions n’étoient pas livrées à l’arbitraire des
époux ; elles avoient été tracées avec soin par le législateur, et im
périeusement commandées. Ce genre de divorce devoit être provo
qué par le mari et par la femme réunis, et agissant conjointem ent,
par un acte de convocation de six au moins de leurs plus proches
parens, signifié par un huissier, non de la part de la femme au
m ari, ou de la part du mari à la femme , mais par un acte de
convocation signifié aux parens de la part du mari et de la femme
conjointement (1) ( celle-ci autorisée expressément à cet effet
par le mari ) (2) ; l’assemblée des parens devoit se former par un
( i j A r tic le s 1 et 2 de la loi du 20 septembre 1 7 9 2 , §. 2.
(2) L'autorisation de la feim ne par le mari n ’est pas littéralement exigée
p.ir la loi du 20 septembre 1 7 9 2 , mais elle est prescrite p a r les lois générales
p o u r tous les actcs (jui concern cn t la personne de Ici fem uje en puissance Uu
m ari.
�5 )
concert unanime des époux ; en un m o t, à jou r f i x e , et au lieu
convenu avec les parens ou amis. Un olficier municipal devoit
être requis de s’y rendre , à l’effet de dresser un acte contenant
simplement que les parens ou amis avaient entendu les époux
en assemblée dûment convoquée , et qu’ils navoient pu les
concilier (1).
Un mois au moins après la date de cet acte , les époux persé
vérant dans leur dessein, avoient la l'acuité de se présenter , tou
jours conjointement et de concert, devant l’officier public chargé
de recevoir les actes de mariage ; e t , sur leur demande , cet
officier public ètoit tenu de prononcer leur divorce sans con
naissance de cause (2).
Est-ce avec un pareil concert que les 'époux de Reyrolles pro
cédèrent pour faire prononcer la dissolution de leur mariage ?
non. Les vit-on se réunir pour convoquer conjointement et de
concert l’assemblée de leurs parens et amis à un jour convenu
entr’eux? non. Point d’acte fait de concert par les époux réunis,
mais seulement des actes isolés et hostiles de chaque coté ; point
de convocation notifiée conjointement aux parens , mais seule
ment des réquisitions réciproques et successives du mari à la
iem in e, et de la femme au mari : partout la marche et les ca
ractères du divorce par incompatibilité d’humeur ; nulle part la
marche et les caractères du divorce par consentement mutuel
et spontané.
20. Les époux se présentent le 27 juin devant les parens :
sera-ce pour leur exposer qu’il leur est impossible de supporter
plus long-temps le tourment de leur union , et qu’ils demandent
conjointement le divorce? nullement. Le mari rappelle l’acte
signifié de sa part à son épouse, le 24 mai* à 1effet de pro
voquer le divorce par incom patibilité d ’humeur; la fem m e, de
son co té, rend compte de l’acte de représailles que l’amour-
Article /,.
1, 2) Article 5 de la même loi mèinu §. a.
,
A3
�w (¿ç**
. . .
.< 6 )
propre irrité lui avoit fait notifier à son m ari, le 27 du même m ois,
pour lui déclarer qu’il n’avoit fait que prévenir ses intentions,
qui étoient les mêmes que celles de son mari; ce qui veut dire
qu’elle désiroit comme lui un divorce pour incom patibilité d ’hu
meur , si les tentatives trois fois réitérées de conciliation voulues
par la l o i , étoient infructueuses. Les arbitres firent aux deux
époux les représentations qu’ils jugèrent propres à les rappro
cher. La dame de R eyrolles, loin de se refuser à une concilia
tion qu’elle désiroit , leur répondit q u ’elle éloit disposée ¿1
suivre en tous points la volonté de son mari ; et par consé
quent de se réunir à l u i , s’il vouloit se désister de son projet
de divorce. Le m ari, au contraire, déclara qu’il persistoit au
divorce ; mais il est clair qu’il persista s e u l, et que tout se
réduisit, de la part de la fem m e, à une résignation passive à
la volonté de son époux.
Que voit-on dans tout cela qui ressemble au concert unanim e,
au consentement réciproque, persévérant et également spon
tané des deux cù té s , que la loi demande pour autoriser le di
vorce par consentement m utuel? rien assurément. On n’y voit
donc pas les préliminaires impérieusement exigés pour ce genre
de divorce.
5". Enfin on ne trouve pas non p lu s , dans l ’acte de divorce
du 28 ju illet, la preuve de l’accomplissement de cette impor
tante condition exigée par l’article 5 de la lo i, que le divorce
fût prononcé par l’officier public, sur la demande des époux;
car il ne fut demandé ni par le m ari, ni par la femme. Le
récitatif de l’acte prouve en effet qu’ils se bornèrent à requérir
cet officier de prononcer la dissolution de leur contrat de ma
riage passé devant Couguet jeu n e et Ilé r a u d , notaires : ce
n’étoit pas là l’objet du divorce, ni de la mission que l’officier
public avoit reçue de la loi. Le divorce ne détruit pas les con
ventions matrimoniales , il ne détruit que le mariage lui-m ém e,
par rapport à la personne des époux ; c est-à-dire, rengagement,
de rester unis jusqu’à la m o rt, et soumis aux devoirs qu’en-
�(7 )
2
ü
\
traîne la société conjugale contractée devant les ministres de
la loi. Ce fut bien là le prononcé de l’officier p u b lic, puisquil
déclara que leur meninge ¿toit dissous , et qu’ils etoient libres
de leurs personnes ; mais ce n’étoit pas ce que les époux lui
avoient demandé. Encore une fois, ce n’étoit pas du mariage
contracté entr’eux le 8 novembre 17745 devant le ministre de
la loi et du c u lte , qu’ils avoient requis l'officier public de pro
noncer la dissolution , mais uniquement du contrat de mariage
passé la veille devant Couguet jeune et Héraud , notaires. Leur
réquisition étoit dérisoire , elle étoit un fau ; l’officier public
eut l’ineptie de ne pas s’en apercevoir , et de prononcer gra
vement un divorce qu’on ne lui demandoit pas. Que conclure
de là ? que cette prononciation arbitraire et d 'o ffice, d un di
vorce qui n'étoit pas dem andé, n’est qu’ une monstruosité, une
illusion , un vain formulaire de paroles vides de sens , que le
poids de la loi fit rentrer dans le néant au même instant où
elles sortirent de la bouche do la sottise affublée du costume
de l’autorité publique. Sunt verba et voces, prœtercti que nih.il.
Les époux restèrent donc époux après avoir joué cette espèce
de comédie ridicule.
Aussi l ’épouse a trouvé protection et accueil dans les organes
de la l o i , en première instance : pourroit-elle craindre d’être
repoussée dans une cour, appui de l’infortune et gardienne de
l’ordre public?
O u i, vous serez repoussée, nous dira avec une insultants
arrogance l’opulente demoiselle Maigne , parce que vous avez
élevé contre vous des fins de non-recevoir i n s u r m o n t a b l e s , soit
par la constante adhésion que vous avez donnée au divorce pen
dant onze années consécutives , vou s, dame Florat-Reyrolles,
qui venez aujourd’hui faire entendre pour la première fois des
plaintes ; soit par YOtre silence jusqu’après la mort du sieur de
Reyrolles.
Des fins de non -recevoir contre l’ordre public et dans des
questions d’état! La demoiselle Maigne se ila tte -t-e lle donc
�% •!
M
(8)
que la cour d'appel oubliera cette maxime aussi ancienne que
la société , et qui vient d’étre renouvelée par l’article 6 du
Code civil : cc On ne p eu t déroger par des conventions par
ti ticulières a u x lois q u i intéressent l'ordre public et les
« bonnes mœurs ? w II faudroit cependant l’oublier , et ad
mettre en principe qu’il est permis de déroger par des con
ventions p rivées, aux lois qui intéressent l’ordre public et les
m œ urs, pour valider par une adhésion , soit expresse, soit
incite, un divorce dans lequel les formes légales ont toutes été
m éprisées, et pour donner de la consistance à ce fantôme.
Loin de nous un si étrange abus , qui frapperoit d’impuissance
les lois régulatrices de l’ordre s o c ia l, et 11e laisseront que le
caprice pour directeur de l’ordre public et des mœurs ! Sans
doute il est permis de transiger sur les intérêts civils qu’un di
vorce valablement prononcé laisse à régler entre les époux; ce
11e sont là que des points secondaires et de droit purement
privé : mais transiger sur la validité du divorce en lui-m êm e,
et rendre valide, par une approbation formelle ou tacite, celui
qui seroit nul par la violation des formes légales, c ’est là un
objet qui intéresse l’ordre public et les bonnes mœurs , un
objet par conséquent qui ne sauroit être du domaine de la
volonté arbitraire des parties.
L ’arrét de la cour de cassation, du 24 pluviôse an i 3 , que la
demoiselle Maigne appelle à son secours , n’a rien de contraire
à ces régies. On l’a démontré dans le mémoire, pag. aG et 37 ; et
la seule lecture des motifs de l’arrét de la cour d’appel de Trêves ,
qui étoit attaqué , et qui fut maintenu , suifit pour cette démons
tration. L e sieur Boehler, après avoir reconnu dans plusieurs
contrats la validité du divorce obtenu par sa fem m e, avoit cepen
dant tenté de le faire annuller par justice. Son épouse repoussoit
les nullités, et d’ailleurs elle se prévaloit de ce que son mari avoit
reconnu la validité du divorce. L ’arrét avoit déclaré le mari
non recevable dans sa demande eu nullité ; mais pourquoi ? non
parce que le inari avoit reconnu la validité du divorce , mais paroc
�)
( 9
que Cette validité étoit réelle. A tten d u que les moyens de n u l
lité sont sansjoiulem ent, étoit-il dit dans l’arrë t : c e m otif tranche
tout.
Enfin répétons ce qu’on a dit dans le mémoire , qu’il n’y a pas
eu un seul acte d’approbation d irecte, expresse et form elle de la
validité du d ivo rce, en ce qu’il avoit dissous ce m ariage, et
déclaré les époux libres de leurs personnes ; pas un seul acte d’exé
cution du divorce , sous ce point de vue , de la part de la dame
Florat de Reyrolles.
Pourquoi donc n’avez-vous pas formé opposition au second ma
riage de votre époux, si vous ne regardiez pas le premier comme
dissous, lui dira-t-on encore? Elle répondra : Pourquoi mon époux
a t-il trompé ma vigilance, en anticipant de deux mois le terme
d’une a n n ée, pendant lequel il lui étoit interdit de former de
nouveaux liens, dans le cas même où son premier mariage eût été
légalement dissous (i)?
Mais encore , pourquoi différer jusqu’après la mort du sieur de
Reyrolles pour réclam er le titre d ’épouse, si vous n’en étiez pas
déchue? continuera-t-on. Pourquoi? parce qu’il auroit fallu se
mettre aux prises avec l’implacable Maigne, qui auroit fait réparer,
par un second divorce , les vices du premier. Mais , après to u t,
la fin de non-recevoir qu’on voudroit induire du silence gardé pen
dant toute la vie du sieur de Reyrolles , n’aurolt eu de poids ,
m êm e sous le régime des lois romaines , que dans le cas où l’acte
de divorce n’auroit été attaqué que plus de cinq ans après le décès
du sieur de Reyrolles. Ici la nullité a été dem andée, non-seule
ment dans les cinq ans , mais même dans les six mois du décès. La
fin de non-recevoir dont il s’agit n’est donc qu’une illusion. C ’est
ce que la cour de cassation a formellement décidé par arrêt rendu
en l’an 10 , entre la demoiselle Preaudeau et l ’héritier de Davignon , son mari divorcé (2).
(1) A r tic le 2 , §. 3 de la loi du 20 septem bre 1792 , précitée.
(2)C et
arrêt est rap porté dans le r e c u e il de S ir e y , «n 10 , page G5.
�< 5 * 0
S .
C i° )
Il ne nous reste plus qu’à parler d’une dernière fin de non-recevoir que l’on prétend puiser dans la loi transitoire du 26 germinal
an 1 1 , d’après laquelle on raisonne ain si, comme dans l’affaire
Mac-Mahon. « Le texte de l’article i fir. de la loi est ainsi conçu :
« Tous divorces prononcés par des officiers de l’état c iv il, ou au« torisés par jugement , avant la publication du titre du Code
« civil relatif au divorce, auront leurs effets conformément aux
« lois qui existoient avant cette publication.
cc Le terme générique tous , embrasse indistinctement la géné« ralité des actes qualifiés divorces , afin qu’ils aient leur effet.
« Le législateur ne demande qu’une chose ; c ’est qu’ils soient
cc prononcés par un officier de l ’état c iv il, quelle que puisse être
cc l’irrégularité de leurs formes. »
K otre réponse est prompte , et nous la tirons de l’arrêt même
qui intervint dans cette affaire cé lèb re , dont le détail se trouve
dans tous les recueils , et où on remarque que la loi transitoire
du 26 germinal fut spécialement discutée. L ’émigré rentré MacMahon ne fut pas déclaré par la cour de cassation, non recevable à demander la nullité du divorce prononcé contre lui
pour la cause d’absence , par le m otif que la loi transitoire
du c.6 germinal an 11 , interdisoit toute réclamation contre les
divorces prononcés avant la publication du Code civil , quel
ques nullités de forme qu’on pût leur reprocher : la cour de
cassation repoussa y au contraire, absolument ce m oyen, nous
dit l ’arrétiste (1). Le sieur Mac-Mahon fut seulement déclaré
non recevable , à cause de sa qualité d’émigré rentré ; et
te attendu qu’il résulte des dispositions de la loi du 20 sepcc tembre 1792, expliquées par l’avis du conseil d’é ta t, du 11
« prairial an 12 , approuvé par l’empereur le 18 du même mois,
cc que les absens de France rentrés ne peuvent point attaquer
cc les actes de divorce faits pour cause d’absence , dans ce sens
( i ) R ç c e u i l J e S i r e y , an 1 3 ,
page 216 .
�2oJ
( n )*
« qu’ils puissent reînettre en question l’a ffa ire , et discuter la,
te cause de divorce. «
Tous les cloutes sont dissipés , ce semble.
La nullité absolue de l’acte de divorce prononcé entre les époux
de Reyrolles , le 28 juillet 1793 , ne peut pas être mise en pro
blème* ; elle n’est couverte , et elle ne pouvoit l’étre , par aucune
fin de non-recevoir. Le jugement du tribunal du P u y , q u i , en
l ’a ccu e illan t, a déclaré le mariage des époux Couguet-Florat et
Claude de Reyrolles subsistant jusqu’au décès de ce dernier , et
qui a maintenu , en conséquence, la dame de Florat^ dans les
titres et les droits de veuve du sieur de Reyrolles , ne pourra donc
trouver que des approbateurs parmi tous les amis de l’ordre et
des mœurs.
D
élib é r é
à
Clevmont-Ferrand , le 8 janvier 1806.
BE R G 1E R , B E I L L E - B E R G I E R .
L e c o n s e i l s o u s s i g n é , qui a vu la présente con
sultation , est entièrement du même avis et par les mêmes
raisons. Le divorce étant n u j, dans une matière d’ordre p u b lic,
les fins de non-recevoir ne peuvent pas couvrir la nullité. On*
ne croit pas pouvoir rien a jo u ter, ni aux moyens établis dan»’
la consultation pour prouver la nullité du d ivo rce, ni aux ré
ponses qui y sont faites aux fins de n o n -recev o ir proposées.
On n’a rien trouvé dans le mémoire de la demoiselle M aigne,
qui a paru après cette consultation , qui n’ait été prévu ; et il
ne reste dans ce mémoire que l’apologie du divorce.
D é l i d é i v é à Riom , le 19 janvier 1806.
a n d r a u d
, g a s c i i o n , b o r y e .
oo.
�X j E CO N SE IL SO U SSIG N É , q u ia vu le mémoire en réponse
de la demoiselle M aigne, la consultation de MM. Andraud ,
Gaschon et Borye , du ig janvier 1806, et revu sa consulta
tion première du 8 janvier, qui, quoiqu’antérieure au mémoire
de la demoiselle M aigne, en a prévenu les m oyens, et y a
répondu d’avance,
P e r s is t e , avec un nouveau degré de confiance , à penser
que le divorce prononcé entre le sieur de Reyrolles et la dame
C o u g u et-F lo ra t, le 28 juillet 179 3, est nul de toute nullité,
et que les fins de non-recevoir par lesquelles on prétend en
écarter l’examen , ne sont que de pures illusions.
Si la demoiselle Maigne a c r u , dans son mémoire , ou plutôt
dans son libelle, prouver que la modération n’est pas son caracr
tère, et que son ton n’est pas celui de la d écen ce, elle a par
faitement réussi : si elle a prétendu persuader que le tribunal
du Puy a mal jugé, en décidant que le sieur Reyrolles est mort
l’époux légitime de la dame Couguet F lorat, elle a manqué son
but.
Rien de nouveau dans ce m ém oire, qui n’ait sa réponse dans
celui de la dame Couguet Florat et dans les consultations im
primées qui l’accompagnent. Un seul fait mérite d’étre relevé:
en veut parler de l’exploit d’assignation donnée, dit-on, à la
requête de la dame Couguet F lo ra t, au sieur de R eyrolles, à
comparoitre et se trouver le 28 ju illet, par-devant l’officier
pu b lic, pour voir prononcer le divorce d’entre les parties, lui
déclarant que comparant on non , il y sera procéda tant en
absence qu'en présence {1). La demoiselle Maigne a-t-elle pesé
cette dernière phrase , lorsqu’elle a produit l’exploit dans le-
(1) V o i r le* pngej 38 et
3g
du m ém o ire de la dem oiselle M a ig n e ,
�20/
( i3 ) M
."
quel on la trouve, comme une pièce tranchante et décisive,
pour caractériser le divorce par consentement m utuel? Si elle
l’a pesée , comment n’a-t-elle pas aperçu que cette pièce est
au contraire une démonstration que le divorce provoqué n étoit
qu’un divorce pour incompatibilité d ’humeur et de caractère?
En e f f e t , le divorce pour incompatibilité d’humeur et de
caractère, est le seul qui puisse être prononcé sur l’assignation
donnée par un seul des époux à l’autre, et en Xabsence comme
en présence de l’époux appelé , d’après les articles 5 et 6 , sec
tion 5 de la loi du 20 septembre 1792, relative aux actes de
l’état civil. Quant au divorce par consentement m u tu e!, ce
n’est pas sur l’assignation donnée par l’un des époux s e u l, au
jour qu’il lui plait de fixer, que la loi veut qu’il soit prononcé,
c ’est sur la demande qu’en font conjointem ent les deux époux ,
qui se présentent spontanément et d’un commun accord , à cet
e ffe t , devant l’officier public , en la maison com m une, a u x
jo u r et heure qu’ il aura indiqués. ( Art. 5 de la loi citée. )
Ici la pièce produite par la demoiselle Maigne prouve irré
sistiblement que les deux époux ne se présentèrent pas spon
taném ent et sans assignation devant l’officier p u b lic, aux jour
et heure qu’il leur avoit indiqués, pour requérir conjointement
le divorce ; qu’ils ne comparurent l’ un et l’au tre, au con traire,
que sur Yassignation donnée par un s e u l, et aux jour et heure
que le provocant avoit lui-méme indiqués : donc elle prouve
irrésistiblement qu’ils ne comparurent pas pour requérir un di
vorce par consentement m u tu el, mais uniquement pour requérir
un divorce pour incompatibilité d ’humeur et de caractère ; d’où
il suit que ce n’est qu’un divorce pour incompatibilité d’hum eur
qui fut pronon cé, et par conséquent un divorce dont il est
impossible de se dissimuler la n u llité , puisqu’il fut prononcé
prématurément, et sans observer les délais et les trois épreuves
successives qu’exigeoit la loi pour ce genre de divorce. Ainsi
ta pièce que la demoiselle Maigne a produite en triomphe se
�( 1 4 .)
retourne contre elle-m ém e, et ne servira qu’à m ieux assurer
sa défaite.
D e l i b é r é à Clerm ont-Ferrand, le 21 janvier 1806.
B E R G I E R.,
}
A RIOM , de l’imprimerie de L a n d rio t , seul imprimeur de la
Cour d’appel. — Janvier 1806.
�
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Factums Godemel
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Description
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A name given to the resource
[Factum. Couguet-Florat, Marguerite. 1806]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Bergier
Beille-Bergier
Andraud
Gaschon
Borye
Bergier
Subject
The topic of the resource
divorces
remariage hâtif
nullité du mariage
Description
An account of the resource
Titre complet : Consultations sur mémoire imprimé, pour Marguerite Couguet-Florat, veuve du sieur de Reyrolles, intimée ; contre Catherine Maigne, appelante de jugement du tribunal de première instance séant au Puy, rendu le 24 floréal an 13.
Table Godemel : Divorce : la loi transitoire du 26 germinal an onze rend-elle inattaquables les divorces faits en éxécution de la loi du 20 septembre 1792, fussent-ils irréguliers et contraires aux formes voulues par cette loi ? La nullité du divorce a-t-elle été couverte par la qualité de femme divorcée prise par la femme dans différens actes, par cette possession d’état, et par le décès du mari divorcé ? en cas de nullité du divorce le traité fait entre les époux divorcés, relativement à leurs intérêts privés, seraient-ils infecté du même vice ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'Imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1806
1774-1806
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
14 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1509
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_M0706
BCU_Factums_M0708
BCU_Factums_M0309
BCU_Factums_M0615
BCU_Factums_M0524
BCU_Factums_G1510
BCU_Factums_M0707
BCU_Factums_G1511
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Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Le Puy-en-Velay (43157)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
divorces
nullité du mariage
remariage hâtif
-
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PDF Text
Text
CONSULTATIONS
MÉDICALES
d
'appei
D E RIOM
POUR
G ilbert
L A FO NT,
appelant ;
CONTRE
Catherine
L A F O N T , et L
P E T A U T O N , son mari
L
e
ouis- A u guste
,
intimés.
CONS EI L S O U S S I G N É , consulté su r les
signes qui constatent évidemment qu’un enfant est né
vivant,
E
s t i me
COUR
qu’il ne faut s’arrêter qu’à ceux qu’on
aperçoit sur l’enfant entièrement sorti du ventre de la
A
�mère : tout ce qui se passe pendant ¡’accouchement
n’étant pas mouvement propre de l’enfant, il ne regarde
pas la clialeur du corps de l’enfant comme un signe
notoire qu’il est sorti vivant : le cadavre la conserve
long-temps. Il faut donc pour constater Lien sûrement,
bien légitimement la vie du nouveau n é , qu’on aperçoive
le jeu du poumon, le mouvement alternatif d’inspiration
et d’expii’ation ; que la circulation du sang soit soute
nue ; qu’il y ait dilatation et contraction alternative du
cœur et des artères : ce qui n’est pas assuré par unrseul
battement de cœur qui peut s’apercevoir, même dans
un cœur détaché de la poitrine.
L e conseil pense donc que quand la certitude que
l’enfant a respiré , que le sang a circulé, n’est pas consta
tée par un homme de l’art, le signe univoque et seul in
contestablement sûr de la vie du nouveau n é , est le cri,
le vagitits si désiré par les m ères, et si bien entendu
par elles, que par ce cri la plupart connoissent le sexe
du nouveau né.
DÉLIBÉRÉ
à,C lerm o n t-F erran d , ce 14 frimaire
an 14.
M O N E S T I E R , D . iV. M .
D U L A C , V . M. M.
�us
(3)
J
e
SO U SS IG N É , docteur en chirurgie, après avoir
lu attentivement le mémoire de Gilbert L afon t, tendant
à prouver que l’enfant en question n’est pas né vivant,
P
ense
q u ’il ne p e u t y a v o ir de doute à cet é g a r d ,
et q u ’il p a r o ît, d’après les faits m ê m e , que cet enfant
a p éri dans le travail de l ’accoucliement.
L ’absence des m ouvemens, celle des cris qu’il jette
ordinairement; l’absence de la ligature du cordon om
bilical , absence qui peut être présum ée, puisque la
sage-femme n’en parle pas : ligature qu’elle n’auroit
pas manqué de faire , si elle eût cru l’enfant vivant ,
sont une masse de présomptions en faveur de sa mort.
Quant à la chaleur de son corps , seul^ m otif qui a
déterminé le prêtre à lui administrer le baptême , il
n’est personne qui ne sache que la chaleur n’est pas
la vie , et qu’elle se conserve encoi’e plus ou moins
long-tem ps, suivant l’individu et le genre de mort.
Personne ne parle de l’avoir vu respirer , d’avoir
senti les battemens du cœur ou des artères •, et certes,
si ces signes avoient existé, il en auroit paru d’autres
plus décisifs en core, tels que les mouvemens des pau
pières , de la bouch e, des m em bres, l’éternument et
les cris. Que n’a - t-o n pas fait pour le rappeler à la
v i e ? Les frictions avec l’e a u -d e -v ie étoient un bon
A z
“t
�(4)
m oyen, mais on pouvoit en ajouter d’autres; et si on
les a négligés, c’est parce qu’on les a jugés inutiles.
Les battemens du cœur qu’on a sentis dans le mo
ment de Paccoucliement, ne peuvent prouver que l’en
fant a vécu après sa naissance , mais seulement qu’il
vivoit un moment aupai'avant, avant d’etre débarrassé
des liens qui l’unissoient à sa mère ; et que la demiheure qui s’est écoulée depuis l’instant où la sagefemme a senti les battemens du c œ u r , jusqu’à celui
de la naissance , a été plus que suffisante pour qu’il
pérît : et on en sera d’autant plus convaincu, si l’on
jette un coup d’œil sur la manière dont s’opère l’ac
couchement par les p ied s, qui est le cas de l’enfant
dont il s’agit.
Cet accouchement s’opcx-e par les seules forces de la
nature, 011 par l’art. Dans le premier cas, l’enfant est
chassé jusqu’au-dessous des bras; mais alors le volum e »
de la tete et des bras oppose une plus grande résis
tance , et le cordon ombilical qui se trouve placé sur
les parties latérales de la tete de l’enfant, souifre une
compression qui intercepte la circulation de la mère
à l’enfant, qui est le seul moyen d’existence de ce der
nier. O r , on conçoit que s’il tarde quelque temps à
sortir, cette compression le fait périr nécessairement.
Si l’art vient au secours de la mère et de l’enfant, i l
�/ ■
JP
( 5 )
clierclie à rendre sa sortie plus prom pte, en tacliant
d’abord de dégager' les bras l’un après l’autre : reste
ensuite la tête, qui remplit alors exactement la cavité
du petit bassin , et exerce toujours sur le cordon une
compression funeste, pour peu qu’elle dure. 11 faut
donc
que l’accoucheur emploie une force suffisante
pour la sortir le plutôt possible ; et il ne peut pai'venir à ce but, qu’en tirant sur le corps de l’enfant;
mais il faut que ces efforts se fassent en ligne directe,
et soient calculés sur le degré de force des ligamens et
des muscles qui unissent la tête de l’enfant à son tronc,
sans quoi on court le plus grand risque, ou de le dé
coller, ou de luxer la première vertèbre sur la seconde:
de là , rupture de la moelle de l’épine, et mort subite.
Si ces accidens arrivent quelquefois entre les mains
de gens habiles, à plus forte raison combien ne doiton pas les craindre, lorsque l’accouchement est livré
aux mains d’une femme dont l’ignorance ne peut être
révoquée en doute, puisqu’elle ne sait ni lire ni écrire.
E t qui peut répondre que la mort de l’enfant n’ait
été occasionnée ou par les mauvaises manœuvres de la
sage-femme, ou par la compression qu’a éprouvée le
cordon ombilical en restant comprimé pendant demiheure que la tête a resté engagée dans le bassin. L ’ac
couchement a dû encore être d’autant plus pénible, que
�(6)
c’étoit le prem ier, et que les parties ont dû offrir plus
de résistance.
J ’espère que
ces réflexions sont du plus grand
poids, et méritent d’etre prises en considération.
Peut-on regarder comme un signe de vie cet unique
et léger soupir que l’on croit avoir entendu faire à
l’enfant, dans le temps qu’on lui administroit des fric
tions sur la figure? N ’est-il pas plus naturel de penser
que ce n’étoit qu’un mouvement mécanique imprimé
par le frottement sur des parties jouissant encore de toute
leur élasticité, et par lu compression que l’on a pu
faire sur la poitrine de l’enfant, en lui administrant
ces secours. J ’en dis autant du mouvement du bras»
qu’on a cru apercevoir : une position sur un plan non
horizontal, comme les genoux, suffit pour en rendre
raison , sans avoir recours à line action vitale qui
n’existe pas. On ne peut donc de ces diiférens mouvemens en conclure que l’enfant étoit vivant.
Pour me résumer, je pense qu’un enfant ne peut être
censé vivant, tant qu’il est encore dans le ventre de sa
m ère; que les seuls signes positifs qui annoncent la vie ,
lorsqu’il est né, sont les mouveinens bien distincts et répé
tés des membres , des paupières, de la bouche, l’étcrnument, la respiration, les battemens du cœur et des
artères, et les cris. L ’enfant dont il s’agit n’a donné
�( 7 )
aucun de ces signes Lien évidens ; en conséquence il
me paroît prouvé qu’il a péri dans le travail de l’accou
chement ; et on ne peut pas dire qu’il est né vivant ,
puisqu’il est mort avant de naître : la naissance ne datant
que du moment où l’on respire, et où l’on commence
à sentir les influences de l’air atmosphérique.
D
é lib é r é
à Clerm ont-Ferrand, le 8 janvier 1806.
C I I O M E T , D . Ch. P .
D u même avis , par les mêmes motifs.
A Clermont-Ferrand , le 8 janvier 1806.
DULAC,
;D. M . M .
A R I O M , de l’imprimerie de L a n d r io t , seul imprimeur de la
Cour d ’a p p e l.— Janvier 1806.
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Lafon, Gilbert. 1806]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Monestier
Dulac
Chomet
Subject
The topic of the resource
posthume
successions
viabilité nouveau-né
médecine légale
accouchement
témoins
vices de forme
actes de naissance
faux
sage-femme
baptême
experts
doctrine
Description
An account of the resource
Titre complet : Consultations médicales pour Gilbert Lafont, appelant ; contre Catherine Lafont, et Louis-Auguste Petauton, son mari, intimés.
Table Godemel : Viabilité : à quels signes peut-on reconnaître qu’un enfant est né vivant ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'Imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1806
1801-1806
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
7 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1507
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G1506
BCU_Factums_G1508
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53247/BCU_Factums_G1507.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Néris-les-Bains (03195)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
accouchement
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Faux
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