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2839304c8cbc937ad53fd6344aec321c
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Text
Pt R É C I S
POUR
A
nne
B E R A U D
fem m e de C h r y s o s t ô m e
B A U D O T ,
a p p e la n te ;
d° ap ^ e l
DE RIOM.
C ON TR E
E tie n n e tte
------ire. CHAMBRE.'
'
B A U D O T , femme L U C E N A Y
;
A l e x a n d r i n e - V i c t o i r e B A U D O T femme
C O N Y ; H é l è n e P R E V E R A U D , veuve
Chassenay j
L a vo lé e
M a r ie
BATILLA T,
veuve
P i e r r e C A R R É , tous intimés;
E T CONTRE
B U I S S O N et L o u i s B E R N A R D E T , intervenans et appelans.
P ie r r e tte
L Es sieur et dame C o n y , créanciers de Chrysostôme
Baudot, ont fait vendre, par expropriation sur lu i, un
domaine appelé des Baterons, et une réserve appelée des
G reffiers; ils en sont adjudicataires moyennant la somme
de 20000 francs qu’il s’agit de distribuer.
L e créancier le plus ancien est la dame Beraud, épouse
�(
4*
eie l’exproprié. Cependant elle n’a pas été colloquée : on
lui a préféré dtes créanciers postérieurs, sous prétexte
qu’ils étoient créanciers de J ea n -M a rie'B a rd o t, père de
Chrysostôme, et qu’ils devoient être colloqués les p re
miers , à cause de la séparation des patrimoines.
Il n’y avoit pas lieu à séparation de patrimoines t
diaprés l’article 879 du Code Napoléon : car tous les
créanciers avoient1 traité'avec Chrysostôme Baudot.
D ’ailleurs l’ordre a été fait sans examen ni calcul des
créances colloquées. Cet ordre'doit être refondu entière
ment. Il ne s’agit donc que de parcourir quels sont les
titres et'droits dè chaqufc créancier.
•
Cl •lance. d’Anne Beraud, femme Baudot.
La^dot qu’elle a portée étoit de 37600 francs,
deux maisons vendues ensuite par son mari.
Mais com m e plusieurs quittances étoient sous
privé , la créance hypothécaire a été réglée par
jugemens rendus à Charolles, les 29 messidor an
outre
seing
deux
13 et
'27 février 18 0 7 , à 18480 fr. en principal,,et à 1637 fr.
de dépens j à quoi il faudra ajouter deux années d’intérêts
à échoir.
l/h y p o th è q u e de cette créance remonte au 7 septembre
1786 , époque du contrat de mariage de ladite femme
Beraud.
O n lit dans ce contrat de mariage, i ° . que Chrysos
tôme Baudot fut institué héritier par Jean-M arie Bau
d o t, son p è re , et Claudine Deshaires, sa mère* de tous
leurs biens préscJis e t à yenir.
�•( 5 }
2°. Que sur ladite institution il fut chargé de délaisser
à Paul Baudot, son frère, le domaine du M e ix ; à MarcAntoine B a u d o t, le domaine des Baierons et L oyon ;
à-Alexandrine-Victoire et à Etiennette, les domaines des
grand et petit Sauvars, ou la somme de 20000 francs.,
et un trousseau de 1000 francs pour chacune.
J 30. Il fut convenu que ledit A ntoine - Clirysostôme
Baudot, héritier institué, entrevoit en jouissance et pos
session des biens de ses père' et m è r e , aussitôt le ma
riage célébré, à la charge de leur fournir la nourriture
et l ’entretien , et d’acquitter les rentes et charges.
4°. En cas d’incompatibilité, il 'fut stipulé entr’autres
clauses , que les père et mère jouiroient de la maison
de D ig o in , et auroient une pension de 2000 francs pour
eux et leurs autres cnfans.
5 °. Les père et mère se réservèrent 4000 fr. pour
eu disposer.
r
"I
1
6°. L ’acte contient encore là clause suivante :
« A u r a ledit Antoine-Chrysostôme. Baudot j héritier
« universel institué , la faculté dé renoncer à ladite ins•>« titution après le décès de ses dits père et m ère; au« quel ca s, et venant il y renoncer., il prélèvera sur la
« masse des successions des père et m è re , des biens,en
« valeur de la somtne de 5 oooo J r a n c s , et en o u t r e ,
' cr 1°- m aison de JJigoin et ses dépendances / de .laquelle
« somme de 5 oooo francs payable en fonds, et de la« quelle m aison et dépendances, lesdits sieur et dame
« Baudot et Deshaires, père et m ère, f o n t audit A n tome Chrysoslôm e B a u d o t, leur-Jils, donation pure,
3
�(
6)
« simple y-parfaite'et i r r é v o c a b l e . Ledit sieur Baudot
« acceptant audit) cas' ladite donation. »
lies autres eufans de Baudot furent mariés peu de temps
après : l’un d’eux reçut les biens fonds à lui destinés; les
autres furent légitimés en argent.
• Chrysostôme Baudot^ fut poursuivi avec ses frères et
sœurs, en 1788, par ses père et m ère, pour accepter la
démission des biens destinés à chacun.d’eux par le con
trat de m ariage de 1786, et pour leur payer une pension.
Il déclara par plusieurs actes extrajudiciaires qu’il optoit
pour la donation de/5 oooo francs et de la maison, comme
étant lesdits objets'ilibï-es de toutes dettes.
E n su ite, etj par acte du 9 décembre 1789, les père
et mère de Chrysostôme Baudot adhérèrent à son accep
tation de la donation de 5 aooo francs , ainsi! qu’à sa
renonciation à l’institution. En conséquence, et pour
remplir ledit Chrysostôme Baudot de ladite somme de
5oooo fran cs, ils se démirent en sa faveur de tous leurs
biens immeubles, bestiaux , créances et contrats, moyen
nant une pension de 85 o francs.
Chrysostôme Baudot n’habitoit pas avec ses père et
mène depuis plusieurs années avant leur décès, ainsi il
n’a eu. besoin de faire aucun inventaire. D ’ailleurs il eût
été' diilicile qu’il put s’emparer de la moindre chose;
c a r , . i ° . 011 voit par un acte du 10 mars 1788, que MarcAntoine Baudot toucha pour 10000 francs des effets
mobiliers, en lits, commodes, linge, argenterie et autres
effets'; 2°. :la dame Baudot!, morte la dernière , après
avoir habité long-lemps ûhezrla darne L u ccn a y, sa fille,
�( 7 ) ,
dut à la vérité laisser un mobilier quelconque, que ses
créanciers firent Véndre. 1 .
.
'x e n i
>j
Apres la mOrt de Jean-M arie Baudot père , C ln y sostôme$ son> fils , réitéra l ’abdication de l’institution ,
et son option des 5 oooo francs', par lacté mis au greffe
le 9 janvier 1791 ; et il n’avoit pas d’autres formalités
à rem p lir, puisque déjà il étoit donateur à double titre
qu’j l étoit saisi et en possession ^ et que le mobilier resté
au décès de ses père et mère n’a ja m a is été dans ses
mains.
•• :i *.•.
■
-t!
o-i t .
r
D ’après c e la , la dame Baudot a hypothèque sur tous
les biens délaissés à son mari en 1786 et 1 7 8 9 ’, cette
hypothèque remonte au 7 septembre 1 7 8 6 , 1°. parce
que l’institution même des biens présens et à v e n i r ,
avec tradition actuelle, avoit saisi Clirysostôme, et que
quand même les immeubles des instituans seroient restés
dans leurs m ains, ils étoient toujours le gage des con
ventions matrimoniales1, 2°. parce que l’acte de 1789, qui
a consommé la tradition desdits immeubles, n’a été que le
complément et l’exécution du contrat de mariage de 1786.
Créances de la dame Lucenay.
Elle réclame la somme de 4600 fr. restante à payer de
celle de 11000 francs de dot constituée par son contrat
de mariage du 2 décembre 1786.
Par acte du 27 pluviôse an 5 , passé entre Clirysostòme Baudot et ladite dame L u cen a y, on lit la clause
suivante :
« E l pour se Îibérer envers Etiennette, femme Lucenay,
4
�(8 )
de la somme; der lOQOO'francs. de: d o t , et io o o francs
« de trousseau, et intérêts, il l.uir 3 présentement payé^
«viarsommé de 66oq francé.en numéraire, m étallique,
- « en écus d’or ou d’ax^gept, laquelle ladite dota été volon-,
« tairement restreinte, d’après les considérations ci-des-^
« sus, en déclarant ladite Etiennette avoir reçu le trous« seau à elle) constitué^! laquelle somme de 6600 francs,
« a- été payée en effets de; commerce sur lui-même. A u
«.«moyen de q u o i , est-il a jo u té, Ghrysostôme Baudot,
« demeure déchargé de ladite d o t , et intérêts d’icelle. »•
Il résulte dudit acte une quittance formelle de la dot,
k
et par conséquent une extinction de l'hypothèque et pri
vilège d’icelle. 1 -, :
'
¡j < r. Les billets sous seing p r i v é , que la dame Lucenay a
reçus,’ peuvent bien lui faire un titre particulier contre
son débiteur; mais à l’égard des créanciers, ils ne sont
qu’ un sous seing p r i v é d u q u e l il ne résulte aucune
hypothèque..
u.
.La! dame Baudot a droit plus que personne d’opposer
ce moyen ; car la dame Lucenay lui a fait la même ob
jection lors du jugement de Charolles. Les quittances de
dot sous seing- p r i v é , rapportées par la dame B a u d o t,
ont été rejetées p a r c e m o tif, comme ne faisant titre que
contre ChrysostômeBaudot, mais lion contre les créanciers.
Créance de la dame Cony.
• Elle;réclamoi 12700; francs, dont 8000 francs de dot
portée par son contrat de m aria ge, et 4700 francs pour
iqtérêts échusi.
■.iji
�( 90)
L e tribunal'de là Palisse l’a.colloquée pour cette somme
entière, et par préférence à ?Ia dame B au d o t, sous pré
texte de >la séparation des patrimoines.
; M aisy iû; on.peut dire en général qu’il ne pou voit y, avoir
lie u , dans l ’espèce, à la séparation des patrimoines, parce
que les biens du dcfunt étoient confondus dans la per
sonne de l’héritier, par les actes de 1786 et 1789. (
20. Par l’acte du 22 juillet 178 8 ,. la dame Con^ a
cédé ses droits à C lnysostôm e, moyennant 8000 fr. : elle
ne pourroit attaquer ce titre qu’en demandant un partage ;
et au contraire elle en réclame l’exécution.
Ainsi la dame Cony a accepté Clirysostômc Baudot
pour débiteur personnel ; elle a donc renoncé à toutes
séparations de patrimoine : car bien loin de conserver
une créance personnelle contre Jean-M arie Baudot, elle
a au contraire vendu cette créance à Clirysostôme fils,,
et n’a plus eu d’action contre le père.
O r , i°. suivant l’art. 1271 du Gode N ap oléon , il y a
n ova tio n , lorsqu’un nouveau débiteur est substitué à
l’ancien ; 20. suivant l’art. 879, il n’y a pas lieu à sépara
tion de patrimoine, lorsqu’ il y a novation dans la créance
contre le défunt.
L a loi i ' e. ? au
] j e separationibus, dit que les créan
ciers n’y sont point admis, s’ils^nt accepté l’héritier po u r
déb iteu r, si fîdern ejas secitti sun t; s’ils ont accepté de
lui une caution, si sa lis acceperunt ab eu ,• s’ils ont seule
ment reçu un gage, s i quis pignus ab hœrede a ccep it, non
est ei concedenda separatio, q u a si eutn secutus sit. Car il
sulïit tIue ) d’une manière quelconque, on ait traité avec
cet h é r itie r , pour qu’il n’y a it plus lieu ù séparation ;
�neque en un ferendits est, q u i qualitevquoïiter, eligentis
7/ienle hœredis personam secutus est.
<
0
Enfin, et comme si la même loi avoit prévu le cas où
s?est trouvé l e . sieur B a u d o t p a r les actes de 1786 et
1 7 8 9 , et par les actes passés avec ses cohéritiers, pi'œtereà scicndum e s t , posteciquam bona hœ reditaria
bonis^hœredis m ixta su n t, non posse im petrari separationem : ]co v fu sis éïiim bonis et unitiè 'separatio im
p etrari non potest.
'•
C ’est donc une violation des principes, d’avoir considéré
la dame Cony comme créancière de son père, lorsqu’elle
avoit vendu sa créance à Chrysostôme Baudot, et que
le contrat n’avoit pas été résolu faute de payement.
Subsidiairement, et comme créancière de Chrysostôme
Baudot, la dame Cony ne pouvoit pas réclamer 12700 fr. ;
car les quittances qu’elle avoit données prouvent qu’elle
avoit été payée jusqu’à 1793.
Il est encore prouvé par un acte du 28 février 1793,
que le sieur Cony ayant fait des frais mal h propos, et
ayant été condamné
ce qui prouve qu’il
O r , quand racme
dû à cette ép o q u e,
aux dépens, en fit des offres réelles;
ne lui étoit rien dû à cette époque.
le principal de 8000 fr. seroit resté
ce qu’on se réserve de vérifier, il
est au moins impossible que jusqu’à l’inscription , qui
est de prairial an 7 , c’est-à-dire, du mois de mai 1799,
il ait pu y avoir pour 4700 fr. d’intérêts compris dans
ladite inscription, et alloues sans examen par le tribunal
de lu Palisse.
Il n’y avoit au contraire que six ans d’intérêts, faisant
2400 francs-, sur quoi il y avoit à déduire, i°. la dépré->
�( 11 )
dation de quatre ans d’assignats; 2°. la retenue des im
positions, qui étoit alors d’ un quart.
?'
Il ne seroit pas même dû 4700 fr. 'd’intérêts, quand
il n’y auroit pas eu d’arrêté de compte en 1793.
Enfin le tribunal de la Palisse , qui a colloqué pour
12700 f r . , parce qu’on lui demandoit 12700 fw^avoifc
dû voir dans le placard même du sieur C o n y q u ’il faisoit
exproprier Baudot J'aide de payement de la som m e de
1 1 1 22 f r . , fo r m a n t sa créance en p rin cip a l, intérêts
et f r a is . Donc le sieur Cony a voit reconnu lui-m êm e
que son inscription de l’an 7 étoit exagérée, puisqu’on
novembre 1806 , avec quatre ans d’intérêts de plus et
d’autres fra is, il demandoit beaucoup moins. ' jp . "H)
C réa n ce de la veuve C h a sse n a y .
La veuve Chassenay a demandé,
r*
/:
i°. 2531 fr. pour ving t-cin q ans d’arrérages du droit
d’habitation a elle assuré par son contrat de mariage;
2q. 379 fr. pour le montant d’un exécutoire de 1790;
3°. 2574 fr. pour un retour de lot porté par un par
tage sous seing p r iv é , de 178 3, enregistré en 1788;
4 °* 433 &'• pour un exécutoire de M oulins;
5 °. 2214 f**- pour le principal et intérêts d’une rente
viagère léguée par le sieur Chassenay ù Marie Bnyet, et
poursuivi contre elle ;
6°. 230 fr. pouv sept inscriptions et autres frais.
L e tribunal de la Palisse a colloqué la veuve Chassenay
‘ seulement pour l’art, de 2574 IV. dérivés d’un retour de
�( 12 )
l o t , et pour l’exécutoire de 379 francs, comme étant
créancière de Baudot père pour ces deux articles, et ne
l ’étant pas pour les autres.
L a veuve Cliassenay ne figure en la Cour que comme
intimée ; ainsi il n’y a à lui contester que les deux créances
colloquées.
O r , il n’.y avoit pas plus lieu à séparation des patrirmoines pour la veuve Cliassenay que pour les autres
créanciers.
' iCar par acte notarié, du 24 prairial an 6 , elfe a traité
avec Chvysostôme Baudot, et l’a accepté pour créancier.
A in si la séparation des-patrimoines ne pouvoit pas otre
o rdonnée, d’après l’art. 879 du C o d e, et les principes
ci-dessus rappelés, lesquels ont servi de base à cet ar
ticle 879, au rapport de M , de Maleviüe. '
Il faut remarquer encore que si la loi donne privilège
à un retour de l o t , tce n’est que sur les biens partagés;
et ici il ne s’agit pas d’un immeuble compris au partage
fait entre Baudot père et la veuve Cliassenay : elle n’est
cdonc qu’ un simple créancier hypothécaire, d’abord do
Baudot père, et ensuite de Baudot fils.
L a date de son hypothèque 11e remonteroit pas à 1783,
date du partage , puisqu’il est sous seing privé , mais
l’acte de d ép ô t, qui est de 1788,
supposer encore que
Baudot père ait donné hypothèque par cet acte.
A in si la date même de cette hypothèque seroit pos
térieure à celle de la dame Baudot, qui remonte au 7 sep
tembre 1786.
11 eu est de mémo de l’exécutoire alloué; car 11011-seu\
�C
*3 i
* '
t
lement rhypolhèque est postérieure, mais encore l ’ins
cription est' nulle , car elle' né contient pas la date du
titre.
J
Crédïïcede' là veuve Lavolée.
Elle est colloqüée pour 5128 francs, d on t 3000 francs
portés par sentences- defe r i janvier et i er. février 1788,
et 2128 francs pour intérêts et frais ^ainsi évalués daris:
l ’inscription.
On voit déjà que cette hypothèque est postérieure au
contrat de mariage de la dame Baudot : mais les pre
miers juges ont encore accordé la; séparation des patri
moines.
C ’est-à-dire que les père et mère Baudot, suivant cc
système, auroient autorisé leur fils à toucher une dot con
sidérable, et cependant ils seroient restés lés maîtres de
m iner leur-belle-fille, en contractant après sori mariage
une foule de dettes qui auroient eu la priorité sur elle.
Mais il est inutile de réfuter un système aussi choquant;car la veuve L avolée a encore accepté pour débiteur per
sonnel Chrysostôme Baudot, par acte du 29 avril 1790.
Ainsi il n’y avoit pas lieu à séparation des patrimoines.
Créance du sieur Carré.
11 étoit créancier de 3685 francs , par sentence du
I er. septembre 1 7 8 9 , rendue contre les sieurs Baudot,
père et fils, pour le payement de deux billets.
La collocation est de 1277 francs pour le billet de
Baudot père ? toujours en vertu de la séparation des pa~
�( H )
trimoines, parce que la date de l’hypothèque auroit été
encore postérieure à celleJde la dame Baudot. -,
Mais le sieur Carré est partie au traité ci-dessus, du
29 avril 1790; il a aussi accepté Ghiysostôme Baudot
pour débiteur personnel.
D onc l ’art. 879 du Gode prouve qu’il a été mal jugé.
L e sieur Carré ne pou voit pas faire séparer ce qu’il aconfondu lui-même.
<
Appel des Buisson et Bernardet.
„.Ceux-ci ne sont pas créanciers; ils n’ont paru à l’ordre
que comme acquéreurs, et pour surveiller la collocation
de la veuve Chassenay.
Lorsque la cause étoit déjà instruite sur l’appel de la
dame Baudot, ils ont présenté une requête d’intervention
en la C o u r, et ils ont interjeté appel par ladite requête, en
exerçant les droits de la veuve Chassenay, et en se plaignant
de ce qu’elle n’avoit pas été colloquée pour tout ce qu’elle
demandoit.
Cet appel n’est soutenable ni en la form e, ni dans les
qualités prises, ni au fond.
i ° . En la forme? on ne peut intervenir sur ap p el,
suivant l ’article 466 du Code de procédure, que lorsque
l ’on peut former tierce opposition. O r , suivant l’art. 474,
on ne peut former tierce opposition qu’à un jugement
auquel 011 n’a pas été appelé; et les Buisson et Bernardet
étoient parties dans la. procédure de première instance.
, L ’appel porté par une requête n u lle, ne peut être
que nul lui-mêmy. DaiUeurSj çuiyaut l’avticle 763 , cet
�C i5 )
appel devoit être interjeté dans les dix jours de la signi
fication à a v o u é , et il devoit l’être à domicile avec assi
gnation.
'
' n ‘ 1 X* : i
J
P ou r éluder ces dispositions de la l o i , les Buisson pré
tendent que c’est un appel incident. Mais c’est jouer
sur les m ots; car on ne peut faire un appel incident
que lorsqu’on est> déjà soi-même appelant ou intimé sur
u n 'ap pel principal'. r* 7. f! ■
o.-hov ni
{
2°. Dans les qualités , priées'?imais les Buisson n’en
ont aucune pour exercer les droits’ de lâ'dame Chassenay.
L ’art, i i 66 du Gode civil permet bien aux créanciers
d’exercer les droits de leurs débiteurs ; mais les Büisson
ne sont'pas créanciers d e l à veuve Chassenay, ils ne le
•sont pas même du sieur Baudot, -t; '>
T
Ils fondent-leur appel sur l’intérêt qu’il'o n t de faire
payer'la dame Ghassenay, pour qu’elle ne vienne pas les
assigner hypothécairement’comme acquéreurs de C h rysostôme Baudot.
• Mais si ce'tfest‘ pas^la’ vetive Chassenayi qui les assigne,
ce sera la dame Baudot; par conséquent ils n’ont aucun
intérêt dans le u r appel : dès-lors ils n’ont pas dû l’in
terjeter.
3°. A u fond? s’il s’agissoit d’examiner avec les Buisson
les créances de la dame de Ghassenay, pour lesquelles la
séparation des patrimoines n’a pas été ordonnée, il seroit
impossible de juger, autrement.
C e n’est pas la dame Baudot qui avoit le plus contesté
çes_creances^uujxçoc c s y er ba 1 djprdre.r c’rétoit les sieiis et
.daniç^Gony ?Ip a r ;d;es;.moyeùs très-détailléè j^et, fôüdés Ait
principes» .'^oüi JjjoA. — .Id<tug Jj 'iuv3 jrI îïL»
�I L est c l a i r que pour les .quatre créances trejetée s a
l
.dame Cony ne pouvoit pas se dire créancière hypothé
caire du sieur Baudot père, parce qu’elle n’avoit aucun
titre authentique contre lui et q u ’elle n'en avoit que
contre le sieur Chassenay, son m ari., dont l es b iens ne
sont pas ,l ’objet de la distribution a c t u e l l e .
D ’ailleurs, et ce que les sieur e t dam e Cony ne d i s o i t
pas, c’est que la veuve Chassenay avoit traité avec C hry;sostôme Baudot, par l’acte d é jà rappel é , d u : 2 4 prairial
an 6 ; ce qui aurpit éloigné toute séparation de patri
m oine, quand même la veuv e Chassenay auroit(été créancière de Baudot père
• Mais ses inscriptioqs prouvent qu’elle n’a eu, de titre
hypothécaire que contre le s ieur Chassenay ,. son mari:,
et contre C h rysostôme.Baudot seulement.
A i n s i , quand l ’appel des Buisson et Bernardet eût été
-recev a b le , il ne seroit pas meilleur.
M e, D E L A P C H I E R
, a n cien a v o ca t.
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M e. D E V E Z E l i c e n c i é a v o u é
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A RIOM de l'imprimerie de Thibault Landriot imprim eur
de la Cour d’appel. — Août 1809.
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Title
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Factums Marie
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A name given to the resource
[Factum. Béraud, Anne. 1809]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Delapchier
Devèze
Subject
The topic of the resource
créances
Description
An account of the resource
Précis pour Anne Béraud femme de Chrysostôme Baudot, appelante ; contre Etiennette Baudot, femme Lucenay ; Alexandrine-Victoire Baudot, femme Cony ; Hélène Preveraud, veuve Chassenay ; Marie Batillat, veuve Lavolée ; Pierre Carré, tous intimés ; et contre Pierre Buisson et Louis Bernardet, intervenans et appelans.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Thibaud-Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1809
1805-1809
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
16 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0305
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Baterons (domaine des)
Meix (domaine du)
Oyon (domaine de)
Grand et petits Sauvars (domaine de)
Saint-Léger-des-Bruyères (03239)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Relation
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Créances