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MÉMOIRE
POUR
TRIBUNAL
de
P R E M I È R E INSTANCE
Le Corps commun de la ville de R io m , poursuites
et diligences de M. le Maire de cette ville
CO NTRE
,
M. N E IR O N - D E S A U L N A T S Propriétaire ,
habitant du lieu de Saint-Genest-l'Enfant.
L a ville de Riom est obligée de soutenir une discussion judiciaire
pour conserver des droits reposant sur des titres qui remontent à
plusieurs siècles, et pour consommer une entreprise considérable,
d’une grande utilité, d’une nécessité même absolue, q u i, après
avoir coûté d’énormes sacrifices, serait paralysée si des préten
tions nouvelles pouvaient lui être sérieusement opposées.
Heureusement que ces prétentions n’ont pour base qu’une préoc
cupation peu réfléchie ,
calculé.
et que
CIVIL
les illusions d’un intérét mal
,
L a ville de Riom est propriétaire d’un droit de prise d’eau à des
sources qui surgissent, à cinq ou six kilomètres de distance ? dans
une commune voisine , et qui sont connues sous le nom de sources
de S a int-Genest.
Ce d roit, qui existait de temps immémorial, fut réglé , en 1 6 4 5 ,
par un traite fait avec l’ancien seigneur propriétaire de ces sources;
e t, depuis cette époque reculée, les habitants de Riom en avaient
usé à leur g r é , sans le moindre trouble, à l’aide d’un canal ou
aqueduc q u i, prenant son origine aux sources mêmes, se prolonge
jusqu’à la ville .
RIOM.
�Mais ce canal, vicieux dans sa construction, dégradé, d’ailleurs,
depuis long-temps, ne transmettait pas à la ville de Uiom toute la
quantité d’eau qui lui appartenait.
Depuis nombre d’années , les habitants de ïiiom reconnaissaient
la nécessité d’établir un nouvel aqueduc, mieux organisé, plus
compacte, plus solide, et qui lui transmît une eau plus pure et plus
abondante.
Celte précieuse amélioration , commandée aussi par les besoins
de plusieurs établissements publics ou com munaux, a excité succes
sivement la sollicitude de différentes administrations municipales*
et s i , malgré de nombreuses cl de longues éludes, l’exécution en
avait élé différée , ce retard n’avait eu pour cause que l'insuffisance
des ressources comnlunales pour fournir aux dépenses de l'entre
prise.
Enfin , ces ressources ont clé obtenues à l’aide de sept années
d’une contribution extraordinaire , à laquelle se sont soumis les
habitants , et par le concours du gouvernement et de l’administration
départementale, qui ont dû participer à des frais faits aussi dans
l’intérêt des établissements publics.
L es travaux , dont le prix doit s’élever à la somme de iGo,ooo fr.
au m oin s, ont été commencés a lo r s , et se sont continués pendant
plusieurs années , sans qu’aucune réclamation , sans qu’aucun indice
annonçât la moindre contestation future; cl déjà l’achat des tuyaux
de conduite était complet, leur placement était eu grande partie
o p é r é , les fouilles à faire pour le surplus étaient presque terminées ;
d é jà , en un mot, plus de 120 ,0 0 0 fr. étaient dépensés, lorsqu’à
été élevée une contestation dont le succès, si la viHtï de lliom pou
vait le craindre, mettrait tout eu question , et rendrait inutiles les
travaux et les sacrifices des habitants.
M. Desaulnats s’est opposé à ce qu’on p laçai, dans une enceinte
close de murs, près d’un regard dont la ville de Riom a seide la clef,
le premier tuyau destiné à recevoir l’eau qui coule dans ce regard ,
propriété exclusive de la ville.
Il a soutenu que l’enceinte et que les eaux qui y naissent étaient sa
chose; que les habitants de lliom n’y 'avaient qu’ un droit de servi-
�— 3 —
lu d e , limité par les titres , restreint surtout par la prescription ; et
qu’un nouveau mode d’aqueduc ne pouvait pas être appliqué à la
prise d’eau sans son consentement.
Il a déclaré qu’ il ne donnerait pas ce consentement, parce que le
changement projeté nuirait à ses droits et blesserait ses intérêts.
Cette prétention et le moment où elle se présentait durent sur
prendre les administrateurs de la ville de Riom.
Ils éprouvèrent beaucoup de regrets d’avoir h lutter conlre l’un
des anciens habitants , et des habitants les plus distingués de leur
v illej conlre un homme honorable, qui long-temps même avait été
le chef de l’administration municipale.
Mais les droits confiés à leurs soins étaient trop importants, et la
réclamation qu’on leur opposait leur parut trop peu fondée pour
qu’ils n’y résistassent pas.
Aujourd’hui qu’une application des titres et une vérification des
lieux, faites, en exécution d’un mandat de la justice, par trois experts
d’une grande capacité et tous étrangers à la ville, peuvent faire ap
précier les droits respectifs des parties, la ville de Riom est auto
risée à dire que non seulement la prétention de M. Désaulnats ne
trouve aucun appui dans les titres produits, mais même qu’elle
n’est pas justifiée par un intérêt réel ou de quelque importance.
C ’est, il sem ble, ce qu’il sera facile à. démontrer.
FAITS.
L a ville de R i o m , dont la fondation se perd dans la nuit des
Siecles, ancienne capitale du duché d’A uvergne, et chef-lieu , avant
*78 9. d’ une sénéchaussée aussi distinguée par la juste réputation de
ses olhciers que par l’étendue de son ressort, avait, depuis des
temps tres-anciens, une population nombreuse.
Aussi ses administrateurs s’étaient-ils occupés à se procurer
1 eau nécessaire à la consommation de ses habitants.
Cette eau, ils la prenaient, de temps immémorial, vers les limites
de du ix communes voisines, celles de Marsat et de Saint-G enest,
près de plusieurs sources abondantes que l’on désigne sous le nom
de sources de Saim-Gcnest.
�Pou r régulariser et améliorer leur prise d’eau , les consuls de la
ville de Riom traitèrent, le 10 septembre i 6 /f5 , avec M. de
G u e r in , seigneur de Lugliat, de M arsat, et d’autres p laces, et
propriétaire des sources qui servaient à l’usage des habitants.
On remarque dans le traité que les habitants prétendaient avoir
le droit d’exercer leur prise d’eau aux sources mêmes, mais que le
seigneur contestait certe. prétention.
L e s parties se concilièrent par l’intermédiaire de l’intendant de
la province.
Dans la transaction, il est convenu que, moyennant iooo francs
qui sont payés au seigneur de Marsat, * les consuls et les habitants
* de Riom pourront prendre, à perpétuel, aux sources qui sont au
« bout du grand bassin ou réservoir de ladite source de Saint« G e n e st, du côté de bise , joignant à un sentier qui est du coté de
» nuit, la quantité d’eau nécessaire pour en avoir neuf pouces en
te circonférence ou rondeur à la sortie dudit bassin ou réservoir. »
Su r le plan général annexé au mémoire , ce grand bassin est
désigné par les lettres A et par,un liseré vert-d’eau ; il est aujour
d'hui renfermé dans le parc de M. Desaulnats.
A l’angle nord du bassin, le point O ipdique celui où devait
s’exercer la prise d’eau concédée en 16 4 5.
On v oit, à peu près au milieu de ce bassin cl au nord-est du
plan , 1e chenal qui conduit l’eau au moulin du sieur Desaulnats.
A la gauche du plan , au sud du grand bassin, existe un petit
bassin, en forme triangulaire, entoure de murs, communiquant au
grand par des ouvertures pratiquées au bas du mur séparatif. Ces
ouvertures sont indiquées par les lettres minuscules m, n,
C ’est dans celte petite enceinte, qui est hors de l’enclos de
M. Desaulnats, qu’est aujourd’hui placée la prise d’eau de la ville.
Elle s’exerce a la principale source qui surgit au point G de celle
petite enceinte, sous une voùtc 011 chapelle où l’on remarque en
core les armes de l'ancien seigneur.
En avant de cette chapelle existe une construciion en pierres de
taille, formant une petite cluunbie marquée P sur le plan , qui clôt
�— 5 —
la-chapelle, et qui est fermée elle-même par une porte à grille de
fer.
Un canal, autrefois en pierre, mais qui, aujourd’hui et depuis
est en plom b, transmet l’eau prise à la chapelle dans un
regard désigne sur le plan par la lettre E , dont la ville de Riom
seule a la clef; c’est à ce regard que correspond le canal continu
qui conduit l’eau à la ville.
Au sud-est de cette petite enceinte et d’un petit bassin B B ’ que
que l’on y remarque , existe une ouverture désignée au plan par la
lettre I, et formée dans le mur par deux pierres verticales à rainures;
on y place une vanne qui est levée le mercredi et le samedi de
chaque semaine, à midi, pendant l’été, pour laisser échapper l’eau
destinée à l’irrigation des prés de Marsat.
La petite enceinte est fermée par une porte dont il y a deux clefs,
l’une pour la ville de Riom, l’autre restant au moulin du sieur Désaulnats, oîi elle est à la disposition des ayant droit à la prise d’eau
des prairies de Marsat.
Telle est la descripiion sommaire des lieux.
Revenons à l’analyse des titres.
Dans l’acte de i 6 4 5 , à la suite de ce que nous en avons ci-des
sus iransci'it, on lit que : « les tuyaux qui seront posés dans le grand
« bassin ou réservoir pour ladite prise d’eau , seront de la grosseur
* nécessaire, en sorte qu’ils puissent fournir neuf pouces d’eau en
* circonférence ou rondeur dans trois tuyaux de la grosseur cha* cnn de neuf pouces de vide, qui seront placés, savoir : deux pro* che la muraille du réservo ir, et l’autre dans l’épaisseur de ladite
* muraille pour conduire les neuf pouces d’eau dans les canaux de
« la ville. »
11 fut convenu qu-e les consuls auraient la faculté de faire faire
«ne voiite avec les armes de la ville au-dessus des sources, pour
ferm er l’ eau à clef.
Ils devaient aussi faire, à l’endroit ou seraient posés les c a n a u x ,
un 1 égard en voûte pour pouvoir vérifier si les neuf pouces deau
Uaicui complets sans excéder la quantité attribuée; cl le seigneur
�— 6 —
deMarsat pouvait e xiger, quanti bon lui semblerait, l’ouverture de
ce regard.
Pour prévenir la déperdition de l’eau du grand bassin , les con
suls furent chargés de fa ir e bien et dûment grossir la muraille qui
l’entoure et de l’entretenir, à l’a v e n ir, à leurs frais.
Enfin il fut stipulé que le seigneur serait indemnisé par les con
suls , si le propriétaire du moulin le délaissait par suite du manque
d’eau, qui serait le résultat de la concession faite ai;x habitants.
T e l est, en analyse, ce premier acte dont l’ interprétation a sou
levé plusieurs dillicultés. On a surtout beaucoup disserté sur la
clause des neuf pouces d’eau en rondeur ou circonférence, com
binée avec le placement des trois tuyaux de 9 pouces de vide chacun.
On verra que le vrai sens de cette clause a été fixé par un der
nier traité de
L ’exécution de ce premier contrat présenta «les difficultés.
O11 les applanit par de nouvelles conventions qui furent faites lo
3 o septembre iG 54 et qui firent abandonner les constructions qui
devaient se faire dans lé grand bassin , vers le point O.
Les consuls se plaignaient de l ’ insuflisance des sources désignées
dans l’acte de 1645 et voulaient réclamer des dommages et intérêts
contre le seigneur.
Pour les satisfaire, le seigneur de Marsat consentit à changer lo
point de la prise d’eau; il fut convenu que le droit serait exercé ,
à perpétuité, dans le réservoir des sources au point C , vis-à-vis la
voûte ou étaient les armes du seigneur, et qu’à cet effet les consuls
pourraient faire faire , à leurs dépens , un regard en [lierres de taillo
où seraient marquées les armes de la ville;
11 fut d it, d’ailleu rs, qu’ il n’était pas dérogé aux autres clauses
du contrat de iG 4 ’>.
Trois cents livres payées par les consuls au seigneur furent lo
prix de cette amélioration.
Ce fut alors que la prise d’eau fut transportée dans la petite en
ceinte et le petit bassin triangulaire marqué au plan par les lettres
Il B\ Depuis elle y a toujours été fixée.
Alors aussi fut établi, pour la prise d’eau, un canal en pierres ,
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7 _
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commençant à la voûlc où étaient les armes du seigneur, voûte dé
signée sur le plan par la lettre C , et se prolongeant, de l’est à l’ouest,
jusqu’à un regard qui dut être aussi construit à cette époque, et qui,
sur le plan, est indiqué par la lettre E .
Il paraît qu’alors aussi la petite enceinte fut entourée de murs ,
qui l’isolaient du grand bassin, sans cependant s’opposer à la com
munication et au mélange des eaux des deux bassins, mélange qui
se faisait par les arceaux ménagés sous le mur intermédiaire.
Les choses restèrent dans cette position jusqu’en ¡ '¡ '¡ 5 , époque à
laquelle d’autres contestations furent terminées par une dernière
transaction.
Il est nécessaire d’an alyscr, avec quelque détail, cette transac
tion qui est pour la cause d’une grande importance.
E lle fut préparée le 1 8 juillet 1 7 7 5 , par une délibération de l’as
semblée municipale où figurent les noms les plus honorables.
M. Du Défanl, maire de la ville, expose « que les fontaines de
" là ville sont en mauvais état; que la ville ne reçoit p as, à beau<r coup p rès, le volume d’eau qui lui appartient et qu’elle a droit
« de prendre à la principale source de lu chapelle de Saint-Genest. »
Il dit qu’il se fait une déperdition considérable des eaux dans les
canaux destinés à les conduire à la ville, et principalement * dans
« le canal de pierre pratiqué dans une enceinte de murs où la source
* se trouve renfermée; lequel canal de pierre reçoit les eaux de là
r source et les transmet dans un premier regard également enfermé
*■ dans l’enceinte de murs ci-dessus expliquée. »
Cette enceinte forme le petit bassin triangulaire dont nous avons
'léjàp ad é.
M. le Maire signale aussi des plantations faites par M. de SaintGenest , comme pouvant occasionner la déperdition de l’eau.
Mais il ajoute que la ville avait néglige de rem plir, à l’égard de
ce propriétaire, certains arrangements pris depuis huit à neuf ans,
ci il propos«* d'y pourvoir.
L assemblée exprime l’avis de substituer au canal en pierre, qui
reçoit 1 eau a la source pour la transmettre au premier reg ard , un
�• *
•:<u
— 8 —
tuyau en plom b, de n e u f pouces de diam ètre in térieu r , compo
sant vingt-sept ou vingt-huit pouces d e circonférence .
E lle demande aussi qu’on fasse placer à la voûte ou chapelle, où
est renfermée la source, un avant-corps, en maçonnerie , à la dis
tance de 5 à G pieds de la voûte , pour empocher que l’eau ne soit
troublée par des mal intentionnés.
E lle v e n t, d’ailleurs , que l’on paie à M. de Saint-Genest ce qui
pouvait lui être dû d’après les arrangements pris avec celui-ci.
Enfin, pour conférer avec lui, elle nomme quatre commrnissaires.
E n effet, le 1 1 août 1 7 7 5 , un traite fut faitentrelcs commissaires
et le seigneur de Saint-Genest.
Par l’article i ' r de ce traité, il fut dit que la source des eaux.de
Saint-Genest continuerait d’être renfermée dans une enceinte do
murs, de même étendue et circuit que celle qui existait alors, mais
que la ville aurait la faculté d’exhausser les murs.
Par l’article 2 , il est convenu que la porte de l’enceinte subsis
tera en l’état où elle se trouve ; qu'elle sera rétablie et entretenue
aux frais de la ville , et qu’il en sera fait deux c le fs, une pour lo
seigneur de Saint-Genest, une autre pour la ville.
L ’article 5 porte que la voûte Cn forme de chapelle , qui ren
ferme plus particulièrement les eaux de ladite source, subsistera en
l ’état où elle est « sauf les réparations qui y sont à faire po u r con-
«
«
«
«r
«r
«
s e n ’e r au corps de v ille le volum e ile.au q u 'il a toujours pris:
et q u i lu i appartient. E t pour en éviter la déperdition , c’est à
savoir qu’au lieu du canal en pierre existant actuellement , pour
transmettre les eaux de ladite voûte ou chapelle au regard dont
il sera parlé ci-après, il sera placé un tuyau qn plom b , de n e u f
pouces de diam ètre intérieur. »
I) après 1 article 4 > la ville a la faculté de construire une enceinte
à la voûte ou chapelle à la distance de cinq à six pieds , et d’y faire
une porte , a condition d en f a ir e l’ouverture au seign eur de
Sam t-O enest, quand bon lu i sem blerait, p o u r v é r ifie r s ’il n était
rien f a i t ni pratiqua au préju d ice des conventions ci-dessus.
L ’article 5 est ainsi conçu :
* Le regard , construit dans l’cnccinte principale pour recevoir
�—
9 —
« la portion des eaux de ladite source appartenant à la ville , sub« sistera en l’état où il est présentement ; et la 'ville continuera
« d ’en avoir seule la clef. »
Les articles 6 et 7 indiquent des réparations à faire.
L ’article 8 fixe à 55o francs l’indemnite due au seigneur , soit
pour le chômage de son moulin pendant les-réparations , soit
pour des faits anciens.
T e l est ce traité, dans lequel se résument très-clairement les droits
de la ville.
Plusieurs objets y sont à remarquer :
L e point ou la prise d’eau s’exerce;
L a capacité du tuyau de plomb destiné à recevoir l’eau ;
L a propriété du premier regard ou cette eau est transmise.
C ’est sous la voûte en forme de chapelle , que la ville doit
preudre et a toujours p ris le volum e d ’eau qui lui appartient ; et
c'est sous cette voûte seulement, que le seigneur est autorisé à véri
fier s’il n’ est rien fait à son préjudice.
Pour recevoir l’eau , au lieu du canal en pierre existant alors , il
doit être placé un tuyau en plom b, d’une capacité de n eu f pouces
de diamètre intérieur.
Ce tuyau doit transmettre l’eau au premier regard construit
dans l'enceinte ; la ville continuera d'avoir s e u le 'la c le f de ce
regard;, et M. de Saint-Genest n’est autorisé à y faire aucunevérification.
Co qui avait été convenu dans cette transaction , pour fixer les
droits de la ville , fut exécuté à cette époque ; et aujourd’hui on
Voit sur les lieux i° l’enceinte particulière établie à
5 à 6 pieds en
avant de la voûte ; 20 le tuyau en plomb de neuf pouces de diamètre
intérieur ; 3“ le prem ier regard dont la ville a seule la clef.
Mais les réparations cl les améliorations à faire au canal imparfait
qui conduisait l’eau à la ville exigeaient une étude sérieuse et de
vaient entraîner de grands frais; et quoique le besoin de ces amélio
rations eût été signalé en 1 7 7 5 dans la délibération de l’asscmbléo
municipale, on ne put s’en occuper avant 17 8 g .
Depuis, les circonstances difficiles qui avaient peso sur la ville do
�— Iü —
Riom connue sur la F ian ce entière , n’avaient pas permis de se
livrer sérieusement à l'examen de celte utile cnlrcprisc. Son e xé
cution , d’ailleurs , aurait été paralysée par le défaut de ressources.
Cependant les temps étant devenus plus calmes , l’administration
municipale, présidée alors par M. Désaulnats lui-nième , reprit les
anciens projets ; mais reconnaissant bientôt que de simples répara
tions au canal existant n'offriraient qu’un avantage trcs-faiblc et do
peu de durée, quoique fort coûteux, elle conçut l’heureuse idée de
la reconstruction totale de la conduite.
Un nouveau maire reconnut aussi les avantages de cette recons
truction; en conséquence des études furent faites, des devis furent
dressés ; une cotisation fut proposée pour fournir aux frais des tra
vaux; ctleconseilmunicipal, adoptant ces sages vuespardélibération
du 17 septembre
1 8 2 1 , invita scs administrateurs à solliciter
le concours du gouvernement et du département à des dépenses
qni devaient profiter aussi aux établissements publics placés dans
notre ville.
Il serait superflu d’entrer ici dans le détail de toutes les démarches
qui ont été nécessaires, de tous les elTorts qui ont été faits, de tous
les sacrifices auxquels se sont prêtés nos conciloye'ns pour assurer
le succès d’un projet de la plus haute importance; il sullira de dire
que 1 6 9 ,1 8 0 francs Go c. y ont été destinés , et que , dans cette
somme considérable, la contribution des habitants est de la somme
de 9 4 , 2 4 6 francs09 c ., celle du gouvernement, de 5 7 ,5 2 0 fr. 9 8 c . ,
et celle du département, de 1 7 , 4 1 6 francs 27 c.
Cependant le zèle et l’activité des administrateurs sont parvenus
à mettre le projet, h expédition, à faire roglor les Incideius nombreux
«fm se sont élevés pendum le cours des travaux , à triompher enfin
de tous les obstacles qui se sont multipliés dans le cours de dix
années, et plus, d opérations; cl deja une grande partie dos tuyaux
de conduite d a it p o sé e , deja 1 011 avait l’espoir que la ville jouirait
bientôt du fruit de tant desoins et de tant de sacrifices,lorsqu’un dernier
incident plus grave qn’ancun antre a été soulevé par j\I. Désaulnais.
C elui-ci se prétendunt seul propriétaire des sources de SaintGcnest et de la petite cnccuilc dont la ville avait cependant fa il
�k t l
— II —
Construire les murs , et qu’elle seule aussi avait réparée , alléguant
<inc la nouvelle conduite nuirait à ses droits, aggraverait ce qu’ il
appelait sa servitude et le priverait d’une grande partie de l ’eau
nécessaire à son moulin , s’est opposé au placement d’un-tuyau en
pierres au lias du premier regard dont nous avons déjà parlé , de
ce premier regard, propriété exclusive de la ville, dans lequel sont
transmises par le tuyau de plomb les eaux que ce tuyau prend
depuis plusieurs siècles à la chapelle où naît la principale source.
Cette étrange prétention qui, si elle était accueillie , aurait pour
la ville les plus funestes résultats, dut exciter la vive sollicitude de
^’administration.
L e conseil municipal fit aussitôt vérifier la localité et consulter
avec une scrupuleuse attention les titres constitutifs de la prise
d’eau.
Cet
crânien le rassura ; il- reconnut que M. Dcsaulnats se
faisait illusion , et il se décida à soutenir une lutte fatigante sans
doute , mais que commandait l'intérêt légitime de la cité.
Alors prit naissance le procès actuel.
L es hostilités de M. Désaulnats s’annoncèrent par un procèsverbal de l’état des lieux , qu’il provoqua, en obtenant, à cet effet,
sur requête, le 20 novembre i 838 , une ordonnance du président du
tribunal civil de Rioin.
Ce procès-verbal est du 6 décembre ï 838 ; il fut dressé p a r le
notaire L ab ro ssc, assisté d’un expert et de deux maçons.
Les parties intéressées y furent présentes, savoir: M. Désaulnats,
accompagné de son con seil, et l’un des adjoints de la ville auquel
6 étaient réunis l'cxpert-architecte qui dirigeait les travaux de" la
nouvello conduite, et les marons entrepreneurs de ces travaux.
11 serait superflu d’analyser ici ce procès-verbal.
il suilira de ilire que M. l’adjoint, en sc faisant toutes réservas
dans J intérêt de la v ille, déclara que l’intention de l’administration
n ci.ut, quant à présent, que de faire placer une cuvcttc sur la face
cxtei nuire du premiçr regard ou sc déversaient les eaux dont jouis
sait la ville , ei de disposer cette cuvette de manière que ces
Caux y tombassent ùla sortie du regard
cl
s'écoulasscnt-cusuito-dans
�ifA
------
12
— ■
un premier tuyau en pierre, qui serait l’origine de la nouvelle con
duite, àlaquelle il s’adapterait par son extrémité inférieure tandis que
son extrémité supérieure serait placée dans la cuvette.
M. l’adjoint lit observer que l’établissement de cette cuvette,
ainsi disposée, était nécessaire pour empêcher que la ville ne fût
privée d’eau pendant la durée des travaux.
Cependant M. Désaulnats présente, le 22 décembre suivant, une
requête dans laquelle , prétendant qu’il était seul propriétaire de
l’cnceiute close de murs où s’exerçait la prise d’eau de la ville et
des sources qui y naissaient, soutenant que la ville n’avait qu’un
droit de servitude qui devait être restreint à la quantité d’eau que
ses anciens tuyaux avaient jusqu’à présent transmise à la ville, faisant
remarquer que les tuyaux destinés à la nouvelle conduite avaient
une plus grande capacité que les anciens , alléguant que ses droits
étaient blessés et que sa propriété avait été violée par les nouvelles
oeuvres de l’administration municipale, interprétant à son gré lçs
actes de i 645 et de 1 654 » ct méconnaissant la lettre et l’esprit du
traité de 1 7 7 5 , il conclut à ce que les lieux fussent remis dans l’état
où ils étaient avant l'entreprise de l’administration municipale, et
qu’à cet effet elle fut tenue :
i ° De faire retirer le nouveau tuyau placé dans ladite enceinte;
2° De faire rétablir la fondation du mur de cette enceinte comme
elle l’était avant l’entreprise ;
3° De faire remblayer l’excavation pratiquée dans la partie inté
rieure de l’enceintc.
Il demanda , de plus, 2,000 fr. de dpniinagcs-iiitéréis.
Cette requête , suivie d’ordonnance du président, fut signifiée
au Maire de la ville de Hiom , par exploit du 29 décembre 1 858 ,
avec assignation pour voir adjuger les conclusions qu'elle contenait.
Appelé à délibérer sur ces difficultés, h: conseil m u n i c i p a l fut
d’avis de soutenir le p ro cè s, cl (’administration fut autorisée à se
défendre, par arrête du conseil de Préfecture, du 8 février irtJ>9 L ’inslanco étant ainsi liée, un premier jugement du 21 mai s 1859.,
autorisa provisoirement le placement de lu cu\etlo destinée à rece
�— i3 —
v oir les taux qui dérivent du regard contenu dans l’enceinte, et à
les transmettre aux tuyaux de la nouvelle conduite.
Deux experts, du choix des parties, furent chargés p a rle tribunal
de d iriger cette opération et celle de la coupe de l’ancien c a n a l,
comme aussi d’en décrire la forme et la capacité, et de conserver
les parties de canal, qui seraient coupées, afin qu’on pût, au besoin,
les rétablir identiquement dans leur premier état.
L e tribunal ordonna aussi qu’il se transporterait sur la localité ,
assisté de MM. Burdin , E yn ard et Laplanche , experts nommés
d’oflice.
Les opérations prescrites furent faites , et le rapport qui les
constate fut déposé au greffe, le 5 avril.
L e transport du tribunal fut exécuté le 1 1 mai suivant. L ’examen
des lieux fit alors connaître de récents changements opérés par
M. Dcsaulnats, qui avait établi, depuis peu de jours, dans le grand
bassin, un très-large déversoir, et qui avait aussi beaucoup agrandi le
canal de la chute des eaux sur les roues de son moulin. Ces chan
gements , très-préjudiciables aux droits de la ville , durent frapper
l'attention de l'administration municipale et exciter ses réclamations.
Cependant, une vérificaiion détaillée était indispensable pour
ccl aii er les droits respectifs.
Mais les points à vérifier n’ayant pas etc déterminés par le juge
ment du 2 1 m ars, et les parties n’ayant pu s’entendre' à cet égard ,
elles durent revenir devant le tribunal, qui, à son audience du 16
juillet i 85 r), rendit un jugement contradictoire qu’il est utile de
foire connaître.
D ’abord le tribunal rejette des conclusions de M. Désaulnats,
qui demandait la mise en cause de divers propriétaires, sous p ré
texte qu ils avaient droit aux eaux de Saint-Genest pour l’irrigation
de leurs prairies.
*
«
IjC jugement décide avec sagesse que c’ est à eux , s’ils croient
0\ou intérêt a la contestation , à y intervenir, ou à celle des parties
dt j.t engagées au procès, qui désire leur présence, à les y appeler,
** ses îisques et périls, si bon lui semble.
�—
14
—
Ensuite le tribunal ordonne que les experts B u rd in , Eyn ard cl
Laplandie vérifieront et constateront :
« i° L ’état intérieur de la voûte appelée la C h ap e lle , dans
« laquelle vient sourdre le bouillon principal des eaux que reçoit
«f la ville; la forme , la hauteur et la destination des chevets en
« pierre établis dans celte chapelle ;
« Quelles sont , par rapport au tuyau de plomb dans lequel
s’introduisent les eaux destinées à la ville » les diverses hauteurs do
Peau, soit lorsque la vanne de Marsat étant baissée cl les roues du
moulin du sieur Désaulnats étant en je u , l’eau de la source princi
pale entre dans le grand bassin, soit lorsque, celte vanne de Marsat
étant ou verte, l’eau de la source principale s’échappe du côté do
A la r s a l, soit enfin lorsque celte vanne et celles du moulin sont
simultanément ouvertes ( i) ;
<f 2° L ’état intérieur du premier regard dans lequel débouche lo
tuyau de plomb qui aboutit, en amont, dans la chapelle; l’état do
l’ancien tnyau de fuite qui recevait les eaux à ce regard, à partir du
point où ce tuyau prend une dimension uniforme, et sur un p ro
longement qui est laissé à la sagacité des experts ;
« 3*'F e r o n t, les experts, l’application des titres de ï‘C4 5 , do
i 65 /f et de 1 7 7 S , du procès-verbal de l’état des lieux, dressé" 1e
G décembre i 8 5 8 , et de tous autres litres qui leur seront produits
c f qui se rattacheraient au droit dV» prise d’eau de la ville, quant au
droit en lu i-m é m e , quant à son étendue, et quant au mode de son
ex ercice;
'
« 4° V érifieront, à l’aide de l’acte de concession de i G j 5 , à quel
point du grand bassin devaient être prises les eaux concédées à la
vilte ;
« 5* A u ssi, d après le même a c ie , de quelle muraille on e n te n d a i t
parler eu chargeant les habitants de lliom de faire bien et dûment
(1) La vanne, (lite ile Marsat, est placéedans la ¡»“lite cucchile; d ie est îles*
tinée à Im irnir 1eau nécessaire à l'irrigation des prairies (le .Mariai, pour
lesquelles, les mercredis et samedis, il
(le Saint-liencit,
ya un droit de prif>c d'eau aux sources
�— 15 —
grossil'lainuraillc du bassin ou réservoir qui est au-devant dumoulin
de Süint-Gcncst, et d’ainsi l’enlretenir à l’aven ir, afin que l’eau
dudit bassin ou réservoir ne se perde pas ;
« G0 D ’après les divers titres, si les eaux du grand ou du petit
bassin ne sont pas considérées dans ces titres comme une seule
source formée de plusieurs naissants ou bouillons, et comme devant
toutes être réunies ou confondues dans leur destination;
« 7° Constateront, et d’après l’inspection des lie u x , et d’après
renseignements qu’ils pourront recueillir, même à l’aide de
témoins indicateurs, quel était l’état de ces lieux avant les change
ments apportés récemment par le sieur Désaulnats pour faire
P r i v e r les eaux du grand bassin , soit à son moulin, soit partout
ailleurs; quelle était la position ou la dimension des ouvertures ou
bondes par lesquelles s’ échappaient ces eaux ;
w 8° Diront quelle e st, par suite de ces changements, la largeur
la profondeur actuelle des chenaux qui conduisent l’eau sur les
roues du moulin de Saint-Genest, et notamment quelle est celle
largeur à l'ouverture de la chute d’eau sur les roues ; quelle est, à
ce même p o in t, la hauteur de l’eau , lorsque la vanne de Marsat est
baissée, et qu’une partie des eaux de la source principale entre dans
le grand bassin ;
« Quelle est, au contraire, la hauteur de l’eau à cette ouverture
de sa chute sur les roues du moulin, lorsque la vanne de Marsat
est le v é e , et que les eaux du grand bassin servent seules au jeu
dumoulin ;
« D iront, les experts, si ces changements apportes par ld sieur
frésaulnais ont porlc atteinte au droit de prise d’ eau concède à la
Ville de R io m , et détermineront en quoi ;
*
9 ° V é r i f i e r o n t à quelle hauteur se trouve l’eau dans la chapelle,
par rapport au tuyau de plomb destiné à recevoir ce qui en revient
a la ville, soit qiumd ja vaiul0
Marsat est baissée tandis que la
nouvelle déchargé é t a bl i e par le sieur Désaulnats est ouverte, soit
quand on ouvre en même temps lu vanne de Marsat cl c e l l e de la
nouvelle décharge;
�* io ° Diront à quel usage sont destinées les eaux, soit du grand,
soit du polit bassin, et vérifieront si elles peuvent suffire à leur
destination ;
<r i i ° Donneront leur avis , d’après les titres et l’inspection des
lieux, sur le volume ou la quantité d’eau qui a été concédée à la
v ille , sur le mode de règlement, de fixation et de transmission do
cette eau, soit par les anciens, soit par les nouveaux canaux, de ma
nière que la condition du propriétaire de Saint-Genest ne soit pas
aggravée;
« E t , à ce sujet, indiqueront les précautions à prendre pour quo
la ville de Riom ne soit pas privée de la quantité d’eau qui lui a été
concédée et qui lui appartient, et q u e , d’un autre côté, cette quan
tité d’euu ne soit pas excédée au préjudice du sieur Désaulnats ; »
« Vérifieront s’il n’existe point de dégradations, soit au tuyau do
plomb qui sert à la prise d’eau, soit au revêtement en maçonnerie
qui enveloppe ce tuyau, soit aux murailles de la chapelle, qui cou
vrent la source principale ou à celles qui entourent le petit bas
sin , soit aux murailles du grand bassin ; et si des réparations sont
à y faire pour empêcher la perte de l’eau, les experts les indique
ront ;
* 12 ° Feront enfin , les experts , toutes autres vérifications
qu’ils jugeront nécessaires ou mêmes utiles pour bien remplir la
mission qui leur est confiée ;
« E t dans le cas où ils le croiraient utile pour faciliter l’inlelligcncc du rapport qu’ils dresseront de leurs opérations , ils sont au
torisés à dresser un plan général et détaillé des lieux , en surface ,
en élévation et en nivellement, indicatif de l’état des lieux, comme
aussi des changements opérés anciennement ou récemment, a v e c
une légende explicative, p o u r , le rapport des experts déposé et
produit, être par le tribunal statué ce qu’il appartiendra.
T elle est la vérification ordonnée,
On voit qu’elle est a m ple, détaillée, cl très-propre à fournir OU
tribunal tous les documents qu’ il pouvait djsirer.
�k
v
— 17 —
Celte vérification, commencée le 5 o septembre 1 8 0 9 , a
ter~
minée le G avril iS/fO.
Pendant son cours , INI. Désaulnats a publié un mémoire imprimé
qu’il ;i remis aux experts, et en tète duquel il exprime ses regrets
d^ se trouver en opposition avec les habitants de la v ille , mais en
annonçant que sa résistance lui était com m andée, non seulement
par ses intérêts personnels, mais encore par celui de scs voisins, et
en alléguant toujours que la nouvelle prétention de la ville opére
rait mie réduction importante sur le volume d’eau employée aux
lrrigations des prairies comme aux besoins de plusieurs usines.
Les regrets énoncés sont louables sans doute; et la ville en éprouve
elle-même d’avoir à soutenir une longue contestation contre l’un
de ses anciens administrateurs. Mais elle dira aussi, et avec une
conviction justifiée par les faits et par les titres , que ses intérêts
étaient trop graves et ses droits trop légitimes pour les sacrifier à
ues illusions dont M. Désaulnats lu i-m êm e eût pu reconnaître
l’erreur avec plus d’examen et de réflexion. Cette erre u r, les
autres propriétaires de prairies ou d’usines ne l’ont pas partagée.
Aussi se sont-ils refusés à intervenir dans un procès dans lequel
M. Désaulnats a vainement tenté de les faire appeler.
L ’analyse du rapport des experts suffira pour réduire à leur juste
valeur les assertions et les arguments du mémoire publié avant la
vérification,
Dans un exposé préliminaire, les experts font la description des
lieux et parlent du mouvement des eaux.
Mous avons déjà décrit les lieux et indiqué que les eaux du grand
bassin et celles du petit communiquent enlr’clles par les deux ar
ceaux m et m’ pratiqués sous le mur intermédiaire. ( V . le plan
généial ).
Nous 11 avons à ajouter que ce que les experts disent sur deux
chevets en pierre, établis dans la petite enceinte sous la voûte ou
chapelle C , et qui sont l’un à droite, l’autre à gauche de l’orifice
du tuyau de plomb placé horizontalement sous celte chapelle, re
cevant les eaux et les transmettant au regard E , à ce premier re
gard dont la ville a seule la clef,
3
�Ces chevets sont désignés sur le plan particulier (le la prise d’eau
par les lettres L et L ’ ; ils séparent le sol de la chapelle du sol des
bassins A et B B \
Ils s’élèvent sur le sol de la chapelle à une certaine hauteur , en
laissant cependant entre la sommité de chaque chevet et le plafond
Supérieur un vide pour le passage des eaux.
Ce vide , pour le chevet L , sert au passage des eaux du grand
bassin dans la chapelle ou de celles de la chapelle dans le grand
bassin, selon qu’elles s’écoulent d’un coté ou de l’autre.
L e vide , pour le chevet L ’ , est destine à laisser couler l’eau de
la chapelle au sud-est, vers la vanne de Marsat, lorsque celte vanne
est levée pour l’irrigation des prairies.
L e sommet du chevet L , placé au nord-ouest de l’orifice du
tuyau de plomb, correspond à peu près au milieu de ce tuyau.
L e chevet sud-est L ’ est plus élevé d e o “ ,o 5 (trois centimètres).
E n fin , comme le remarquent les experts, la disposition des lieux
est telle , que l’eau qui se trouve sous la voûte C peut s’écouler
par trois ouvertures :
i ° Au m ilieu, par le tuyau de plomb prenant l’eau de R iom ;
2° Au sud-est, par le vide rectangulaire au-dessus du chevet L ’ ,
qui laisse pénétrer l’eau dans la partie IV du petit bassin, d’où elle
est conduite aux prairies de M arsat, les jours d’ irrigation.
5 ° Au nord-ouest, par une autre ouverture rectangulaire, au-dessus
dif chevet L , servant à conduire l’eau d’abord en B , ensuite en A dans le
grand bassin. De là , réunies à celles du grand bassin , ces eaux , ou
s’écoulent sur les roues du moulin de M. Désaulnats par les vannes
a b , ou elles trouvent une issue par la vanne d’irrigation du pré long
de M. Désaulnats, vanne qu’ indique sur le piau la lettre grecque
/¡¡r j ou bien encore elles s cchappcnl par les vannes du fond ,
marquées par les lettres grecques ^¡x.
Ces diilérentes issues, suivant qu’elles sont ouvertes toutes ou
quelques-unes seulement, font varier le niveau de l’étang mi du
grand bassin A.
L es points de la localité ainsi fixés serviront à Tiutelligcnco dus
�“
*9
—
réponses faites par les experts aux questions que leur a proposées
le tribunal.
Mais, avant (le faire connaître ces réponses, nous devons rappellcr qu’à la page 62 de leur rapport, c’est-à-dire après leur réponse
a la deuxième question, les experts se déclarent unanimes pour
•tout ce qui précède et même pour ce qui va suivre jusqu’à la par
tie où ils donnçnt leurs opinions particulières; ce qui comprend
notamment, soit la description des lieux et les conséquences qu’ ils
en tirent, soit l’examen des questions de fait qu’ils avaient à résoudre.
( V oir jusqu’à la page 257 ).
Ils se réservent cependant le droit de modifier cette seconde par
tie dans le développement de leurs avis distincts.
Chacun d’eux présente ensuite un avis séparé. ( V o ir depuis la
page 258 ).
L e premier de ces avis roule uniquement sur une question de
droit que l’un des experLs s’est complu à traiter, mais non sans
quelque embarras.
Les deux autres a v is , quoique séparément exprim és, sont uni
formes. 11 ne sont fondés que sur les faits ; et, à la facilité de leur
dissertation, 011 reconnaît que ceux qui les ont émis ne sont pas
sortis de leur sphère.
Parcourons d’abord la partie unanime du rapport.
E n réponse à la première question du jugement, les experts,
après avoir fait la description de la chapelle et celle des chevets
dont ils indiquent la destination, déterminent les différentes hau
teurs de l’eau dans la chapelle, selon q u cl’on ouvre ou les deux vannes
du moulin, ou l’une de ces vannes seulement, soit avec la vanne de
Marsnt, soitavec celle du pré long, ou que la vanne de Marsat est
seule ouverte. Cesdivcrscshautcurssont marquées sur le plan parti
culier de la prise d’eau annexé au mémoire. C ’est le plafond supé
rieur de l’enceinte P que les experts ont pris pour repère ; en
sorte que le chiffre écrit sur le plan est d’autant plus faible qu’il y
a plus de vannes fermées, parce que l’eau s’élevant davantage
dans la chapelle, la distance entre son niveau et le plafond supé
rieur est moins grande.
�-----------
20
------------------
Les experts font remarquer que, dans tontes les circonstances ea
usage habituel, le niveau de l’eau est toujours au-dessus des che
vets.
lis déterminent ensuite, dans ces différents c a s , la hauteur de
l’eau au-dessus du fond du tuyau de plomb. Ces hauteurs, dont
ils présentent le tableau dans leur rapport, varient de om,i 8 8 qui
est la plus faible, à o “ , 278 qui est la plus forte. A celle dernière
hauteur, qui excède de om,o 5 i (ircnlc-un millimètres ) la partie su
périeure du tuyau de plomb, toute la capacité de ce tuyau est rem
plie, et l’eau qui est transmise au regard E
déborde, disent les
experts, par la porte de ce regard. Cela est peu surprenant puis
qu’il y a sur l’eau qui s'introduit dans le tuyau une pression égale
au poids des irente-un centimètres d’eau qui sont au-dessus.
L e s experts ajoutent que cet état de choses n’a jamais lieu dans
l’usage habituel.
Pour satisfaire à la seconde question du jugem ent, les exporta
décrivent le premier regard de la v ille , le regard E , et l’anciennc
conduite qui s’y rattache.
Ils disent que ce regard forme une petite chambre rectangulaire
dont le fond est à 65 centimètres au-dessous du sommet du tuyau
de plomb qui y débouche.
Ils ajoutent que le seuil de la porte de ce regard est à 25 milli
mètres au-dessous du même som m et, en sorte que le regard peut
se remplir jusqu’à ce niveau avant que l’eau trouve une issue
par la porte.
Ils parlent d’une vanne en cuivre que la ville a fait placer au
débouché du tuyau de plomb et qui permet d’en m odérer le débit.
Us mesurent ensuite , soit à ce regard , soit aux autres regards
.inférieurs de l'ancienne conduite, les différentes dimensions quelle
présente; cl ils trouvent que sa largeur moyenne est de 2 1 5 milli
mètres, et sa hauteur aussi moyenne de ifio millimètres.
Su r la troisième question, relative à l’application des titres, les
experts en critiquent les expressions et en .signalent 1’ambiguilé.
Les actes de i 6 /|5 c ld c r65 .f leur paraissent annoncer l’ignorance
absolue de toute notion d'hydraulique.
�A v i
------
21
------
ïls font remarquer aussi que l'acte de
laisse ignorer le débit
possi')!c du tuyau de plomb de neuf pouces de diamètre, faute d’in
diquer ‘a longueur , l’inclinaison cl la charge ou pression de ce
luyau de plomb.
Sur la quatrième et la cinquième questions , ils déclarent que ,
d’après l’acte de i G^d , la conduite de la ville devait, dans le prin
cipe , aboutir au point O du plan dans le grand bassin du côté de
hise, cl qu’elle fut transportée en iG 54 au point où elle se trouve
Aujourd’hui.
Quant à la muraille dont les réparations ou l’entretien sont mises
ô la charge deRiom , par l’acte de 16 4 5 , c’est, disent-ils, la chaussée
nord-est de l’étang de M. Désaulnals, lettre grecque A du plan.
L a sixième question demande aux experts si les eaux du grand
du peut bassin doivent être considérées comme une seule source
formée de plusieurs bouillons et comme devant être toutes réunies
et confondues dans leur destination ?
A cela les experts répondent affirmativement.
Ils fondent leur opinion sur le rapprochement des eaux des
diverses sources w qui sourdent, disent-ils, les unes près des
« autres et se mêlent ensemble jusqu’à un certain point, de la
« manière indiquée sur le plan, Suivant que l’ eau du grand étang
« se rend à la vanne de Marsat eu passant par-dessus les chevets
« et devant la tête du tuyau de plomb, ou suivant que les fontaines
* abondantes, situées derrière ces mêmes chevets, faute de pou« voir entrer entièrement dans le tuyau de plomb, donnent lieu à
* un léger courant dirigé du côté du grand bassin, lorsque la
* vanne ci-dessus est fermée.
Ensuite, « comme îl importe pour Riom que ces sources soient
v entièrement solidaires les unes dus autres pour alimenter la con
du ite, ils fom observer que les actes de 1 1>45 , de i 654 et 1 7 7 5 ,
»approchés des prix de vente, et surtout la déclaration faite dans
I acte de 1 G54, que la v ille de liiom mit ait sujet de dem ander la
r (‘sttttiiton des 1000 francs p a y es , si l’eau n’était /,(,s fo u rn ie à
.perp étu ité} semblent bien annoncer dans le vendeur l intention de
�- 22 '
livrer toute l’eau convenue, en remplaçant, au besoin, les sources
les unes parles autres.
Enfin ils ne pensent pas que la ville eût payé en trois fois une
somme de 1800 francs pour ce liquide , et se fût livrée à des cons
tructions de toute espèce sans être assurée d’avoir de l ’eau à
perpétuité.
Ils ajoutent, au reste , que la conduite de Riom étant disjointe
à Mozat ne transmet que dix-sept litres d’eau par seconde, et quo
cette quantité d’eau, employée comme moteur au jeu de deux moulins
successifs, ne produirait aujourd’hui même qu’un revenu annuel de
52 fr. 5o c. correspondant à un capital de G5o fr. ; revenu qui
aurait été bien moindre en 1 645 , époque où l’argent avait beaucoup
plus de valeur. ( Y . le rapport aux pages 1 1 7 et 1 1 8 ).
Cette dernière observation des experts est frappante. Elle prouve
le peu d’ intérêt qu’a le sieur Désaulnats à la contestation qu’il élève;
elle démontre combien sont exagérées ou plutôt erronnées les
craintes qu’il allègue pour la conservation de son moulin; et l’on
sera sans doute surpris de son insistauce lorsque, l’on verra dans la
suite du rapport des experts qu’il y a seulement une différence do
quelques litres par seconde entre la quantité d’eau que procurait à
la ville sa conduite disjointe à Mozat et celle que lui fournira uno
conduite non interrompue dans son cours , c’est-à-dire continue do
Saint-Gcnest à R iom , comme lésera la nouvelle.
L a 7me question était d’ une grande importance. L e tribunal
chargeait les experts de constater quel était l’état des lieux avant les
changements opérés récemment par ¡NI. Désaulnats, pour faire
dé river les eaux du grand bassin, soit à son moulin , soit partout
ailleurs, et quelles étaient la position cl les dimensions des o u
vertures ou bondes par lesquelles s’échappaient les eaux.
L a réponse à cette question a été des plus vagues. Quoique les
experts pussent, il semble, trouver de précieux documents dans
un
rapport fait le aG octobre 1806 pour l'instruction d’ un procès
élevé par le sieur Désaulnats père contre le propriétaire d’ un
moulin inférieur, il leur a paru qu’ils manquaient d’éléments
suilisants pour s’expliquer mathématiquement sur cet objet. Us 50
�¿ « 9
-2 ?» --Sont bornes à exprimer des doutes fondés sur le silence de la ville,
qui ne s’était plainte d’ aucun changement depuis 1 7 7 5 .
Ils ont cependant reconnu que , par l’établissement do deux
vannes marquées ci et b sur le plan , au lieu d’une seule qui existait
auparavant au canal qui dirige les eaux sur les roues du moulin , le
niveau de l’eau du grand bassin avait été baissé dans l’état habituel
de 26 millimètres.
M. Désaulnats a prétendu que la baisse remarquée par les experts
«tait compensée par l’élévation des seuils de-ses vannes.
Mais l’élévation n’est pas justifiée et l’abaissement du niveau de
l’eau est établi. Il y aura donc lieu de co rrig er cette entreprise.
Les experts ont aussi très-vaguement répondu à la huitième
question, qui tendait à connaître la largeur et la profondeur actuelle
des chenaux qui conduisent l’eau sur les roues du moulin, et à faire
Vérifier la hauteur de l’ eau à l’ ouverture de sa chute sur les roues ,
soitlorsquc la vannede Marsatest baissée, soit lorsqu’elle est levée.
Ils sc sont abstenus de répondre à la question sur le motif que
le rapport de 1806 , qui leur avait été présenté , ne s’expliquait pas
sur le point positif dont il voulait parler.
C ’était éluder la difficulté au lieu de la résoudre. Un tel langage
doit surprendre dans la bouche d’hommes aussi instruits.
Nous reviendrons dans la suite sur cette partie du rap p o rt, et
nous serons obligés de signaler la négligence avec laquelle les
experts se sonl occupés de la septième et de la huitième questions
qui leur étaient proposées.
Chargés par la neuvième question de vérifier à quelle hauteur
sc lrouve l’eau dans la chapelle par rapport au tuyau de plomb des
tine à recevoir l’eau de la ville, quand la nouvelle décharge établie
P<>r le sieur Désaulnats est o u verte, les experts reconnaissent que
la prise d’eau éprouve alors une grande diminution.
t
sa'1 que Rétablissement de cette nouvelle décharge est pos
térieure au commencement du procès et même au jugement du
21 " lars ' 85 y , par lequel le tribunal avait ordonne son transport
sur les lieux,
O r , par l’ouverture de cette décharge , disent les experts., le
�ev*
— 24 —
niveau de l’eau derrière les clievels de la chapelle s’abaisse do
quatorze centimètres au-dessous de son élat habituel, et la dépense
du tuyau de plomb est réduite à dix litres par seconde au lieu
de vingt-quatre.
Il importe peu , ajoutent-ils, que la vanne de Marsat soit alors
ouverte ou fermée. Car l’eau du grand bassin ne peut y arriver ,
son niveau étant plus bas que le sommet des chevets ; en sorte quo
les eaux qui naissent dans la chapelle vont en partie se réunir à
celle de ce grand bassin en passant par-dessus le chevet nord-ouest.
Devant les experts, ¡NI. Désaulnats a déclaré ne vouloir se servir
que provisoirement de celte nouvelle décharge pour la pèche , lo
nettoiement et les autres services de son étang.
L e tribunal prescrira sans doute dos mesures pour prévenir
l’abus quo l’on pourrait en faire.
L a dixième question demande à quel usage sont destinées les
eaux, et si elles peuvent suffire à leur destination.
L a réponse parle do trois destinations :
i ° Les eaux se rv e n t, par intervalle, à arroser les prairies do
Marsat et le pré Long ;
2° Elles alimentent d’une manière continue laconduite de Riorn ;
5 ° Elle mettent en jeu habituellement ou exceptionnellement un
ou deux tournants dans les moulins de M. Désaulnats.
Les experts ajoutent une observation importante r
* L e s moulins de M. Désaulnats, alors même que Riom rccc* vrait deux fois plus de liquide qu?à l’ordinaire , pourraient
* très-bien m archer, sauf à produire par heure un peu moins do
v farine qu’auparavant. »
Su r la onzième question, les experts sont appelés à examiner
i° le volume et la qu; ntité d’eau qui a été accordée à la ville, le modo
de règlement, de fixation et de transmission de cette eau, soit par
les ancienssoilparles nouveaux canaux, et les prénmtionsà prendre
pour conserver les droits de chacun; 20 les dégradations qui peu
vent exister,soit au tuyau de plomb, soit au revêtement en maçon
nerie qui le co u v re, soit aux murailles de la chapelle et à celles q"<
entourent le grand cl le petit bussin.
�—
—•
Sur la première partie de cette question , qui est le point essen
tiel du procès , disent les experts, nous ne pouvons répondre que
dans notre rapport et avis définitif.
Ils se bornent donc pour le moment à faire quelques obser
vations hypothétiques qu’il serait superflu de rappeler ici.
Ils parlent, d’ailleurs, de dégradations à r é p a r e r , notamment
au tuyau de plomb qui doit perdre son entrée un peu ovale , et
reprendre son diamètre de neuf pouces ou de o m, 2456.
Les réponses que nous venons d’analyser remplissent jusqu’à la
page 160 du rap p o rt, et n’expriment pas, comme nous venons de
le di re , l’avis définitif des experts.
Ils font ensuite jusqu’à la page 258 , et avant de donner leur avis
particulier, un rapport commun sur l’ensemble de l’affaire.
Dans cette seconde partie de leur p ro cè s-v e rb a l, les experts
examinent les deux systèmes opposés des parties : l’un , celui de la
"ville de Riom , d’avoir toute l’eau que peut fournir le tuyau de
plomb ;
L ’autre , celui de 3VI. Désaulnats , de n’accorder que la quantité
d’eau qui, sortant du premier regard de la ville, pouvait arriver à
lliom par ses anciens canaux.
Examinant d’ abord le système de M. Désaulnats , et supposant
que le tuyau de plomb, ses chevets et les autres accessoires forment
«vec le premier regard de Saint-G en est, avec tout l’aqueduc qui
vient à la suite et même avec les tuyaux ronds et fermés de Mozat,
Un tout indivisible destiné à prendre l’eau à Saint-G enest, à la
porter et à la livrer à Riom ; en supposant aussi qu’il suffit de bien
icparorla conduite de Riom jusqu’à Mozat, et en maintenant tel qu’il
est aujt>urd’liUi le niveau de l’étang de M. Désaulnats, les experts
se demandent quel volume d’eau pourrait amener à Riom l’ancienne
conduite fonctionnant en très-bon état, sans abus ou sans perte
inutile de liquide. ( Y . de la page 166 à la page 169 de leur
rapport.)
1
our repondre à cette question , ils se livrent à des calculs h y
drauliques qu ils font d’après les formules contenues dans le savant
4
�------
20
------
traité d'hydraulique publié en i 85 /| par M . d’Aubuisson-Desvoisins;
et quel est le résultat de leurs calculs ?
Us trouvent que celle ancienne conduite, ainsi mise en bon état,
et en supposant la vitesse de l’eau uniforme , aurait du conduire à
M ozat, dans le regard que la ville de Riom y a établi , a 5 litres
4 dixièmes de litre par seconde ou 1 1 0 pouces d’eau, dits de fontain ie r ( V . p. 17 4 du rapport. )
Ou , ayant égard aux coudes non arrondis des canaux , et à leurs
angles , ainsi qu’aux pentes variables, ils réduisent cette quantité à
24 litres 57 cen ilitres par seconde ou 107 pouces. ( V . p. 176 . )
Us remarquent ensuite que le tuyau de plomb fournit de son coté
environ 24 litres d’eau par seconde ou un volume à peu près égal
aux J07 pouces d’e a u , et s’étonnent que l’ancienne conduite ne put
pas absorber toute l’eau aillucnle dans le regard de Saint-Genest.
Mais en réfléchissant à ce fait, ils ajoutent que la cause pouvait
en élre due aux racines introduites dans la conduite , aux obstruc
tions passagères , aux défauts de construction ou étranglements
dont ils n’auraient pas assez tenu compte dans leurs calculs.
Ils l’attribuent aussi à une coiffe ou à un crible cylindrique en
plomb qui recouvre l’issue (lu regard ou l’orifice de sortie de l’eau,
et qui, sous la petite charge de 20 ou 5 o centimètres seulement de
hauteur de colonne liquide, pouvait bien empêcher par la petitesse
de scs trous que la conduite ne reçût tout ce qu’elle pourrait absor
ber (V . pages 1 7 9 - 1 8 1 . )
L es experts croient ensuite devoir examiner, sans y être invités,
disent-ils, la quantité d’eau qne peuvent conduire à la ville de Riom
les tuyaux qui partent de Mozat , qui là sont disjoints de la con
duite antérieure et qui y prennent l’eau dans le regard que l’on y
remarque.
Ils
ces
fixent à
1624
dixmillimèlres le diamètre intérieur de
tuyaux ; et ils calculent (pie le volume d’eau qu’ ils dépensent
n’ost que de i 5 litres 94 centilitres par seconde , y comprises les
prises d ’eau qui existent entre Mozat et Riom.
Ils y ajoutent 1® G4 centilitres pour la prise
d’eau du sieur
D c v a u x , prise d’eau qui précède le regard de Mozat ; 2° 2 litres
�—
*7 —
4 décilitres pour le trop plein de Mozat; et ils concluent de tout
cela que le total de la prise d'eau se réduit à 16 litres 98 centilitres,
ou environ i 7 litres par seconde, valant à peu près 74 pouces d’eau
au Heu de 107 qu’on pourrait recevoir à Mozat, si la conduite était
en bon état. ( V oir de la page 1 85 à la page 196. )
Sans examiner la justesse des calculs des experts, nous ferons
observer q u e, quoique le diamètre des tuyaux depuis Mozat ne
soit que de
16 2 4 dixmillimètres , s i , au regard où leur série
commence, la colonne d’eau était plus élevée, la charge augmen
tant le débit ou la quantité de litres d’eau augmenterait proportion
nellement. O r , il arriverait plus d’eau dans ce r e g a r d , et par
conséquent la colonne d'eau ou la charge s’y élèverait davantage,
si l’ancienne conduite établie en amont de Mozat était en bon état,
puisqu’elle pourrait y conduire a 5 litres 4 centilitres, ou 107 pouces
d’eau par seconde.
A in si, ce n’est pas le diamètre dés tuyaux établis depuis Mozat,
qu’il faut considéi’er pour apprécier le droit de la v i l l e , comme
nous verrons plus tard que l’a fait un seul des trois experts..
Aussi les experts, qui raisonnent d’abord dans la supposition que
la conduite de Saint-Genest à Riom resterait disjointe à M ozat,
reconnaissent-ils, aux pages suivantes, que la ville de Riom a le
droit de joindre bout à bout , dans le regard de Mozat, les tuyaux
qui y sont séparés actuellement, et qu'en liant ces tuyaux , et en ne
formant ainsi qu’un seul aqueduc continu, le volume d’eau, qui
serait amené de Saint-G enest, serait de 2 2 litres 5 décilitres par
seconde, au lieu de 17 litres; en sorte qu’ en retranchant 5 litres
4 centilitres , pour M. Devaux et pour Mozat , Riom recevrait
par seconde 19 litres 5 décilitres, à peu de chose près, au lieu do
*5 litres 94 centilitres; et cela sans changer l’ancienne conduite, en
se bornant à la réparer, et à lier dans le regard de Mozat les tuyaux
supérieurs et inférieurs q u i, à ce point, sont disjoints ou séparés.
( V. le rapport depuis la page 196 jusqu’à la page 2o5 ).
A la suite de ces calculs , les experts se livrent à diverses consi
dérations sur rabaissement ou l’élévation du niveau île l’eau des
souices de Saint-Genest; et après avoir énonce qu en rcmplissunt
�— 28 —
certaines conditions qui, selon eux-m êm es, ne peuvent exister, la
nouvelle conduite pourrait fournir 40 liires d’eau par seconde , ils
terminent leurs observations par cette phrase remarquable : ( V .
page 2 2 1 ).
« Pour éviter toute fausse interprétation , nous déclarons que la
« nouvelle conduite n'aura pas pour résultat d’enlever aux sources
« de Saint-Genest quarante litres d’eau par seconde, mais qu’elle
« recevra au plus le maximum du débit possible du tuyau de
« p lo m b , c’est-à-dire, 24 litres par seconde, si ces derniers sont
«• accordés à Rioin ( V . le rapport, p. 2 2 1 . ) »
E n résultat, cette partie du procès-verbal des experts , qu’ils
désignent par ces mots : R apport su r l ’ensem ble de l ’a ffa ire ,
nous fait voir :
i° Que l’ancienne conduite, étant conservée dans sa forme et
dans ses dimensions actuelles, mais étant soigneusement rép arée,
transmettrait au regard de Mozat 24 litres 57 centilitres d’eau par
seconde, ou 107 pouces de fonlainier;
2 0 Que dans l’état d’imperfection et de dégradation où elle sc
trouve aujourd’h u i, elle ne fournit à ce regard que 1 7 litres d’eau
environ par seconde, en y comprenant même les 64 centilitres de
la prise d’eau de M. D e v a u x , et les 2 litres 4 décilitres de trop plein
qui s’échappent à Mozat;
5 ° Q u e , soit à cause de la disjonction de la conduite au regard
de Mozat, soit par l’efiet de la dégradation des canaux antérieurs, la
ville de Riom ne profite que d’environ 14 litres d’eau par seconde,
y comprises les prises d’eau qui ont lieu depuis Mozat;
4 ° Que s i, dans le regard de Mozat, les tuyaux inférieurs étaient
liés aux tuyaux supérieurs de manière à en former une conduite
continue, et si cette conduite était bien rép arée, deux choses que
la ville aurait incontestablement le droit de faire, alors, mal »ré le
peu de capacité des tuyaux qui existent de .Mozat à lliom , la ville
recevrait 22 litres 5 décilitres par seconde, en y comprenant la
prise d’eau concédec à M. 1Je vaux, et celle qu’elle pourrait accor
der à Mozat;
5 “ Qrte, quelle que soilla capacité de la nouvelle conduite qu’elle
�.A 'i ')
— 29 —
fait établir, la ville de Riom ne prendra aux sources de Sainl-Genest
que 24 litres d’eau par seconde, puisque celle quantité est le
m axim um du débit possible du tuyau de plomb placé sous la
chapelle.
Ainsi , c’est un litre et demi d’eau par seconde que le sieur
Désaulnais conteste à la ville ; contestation dont le faible intérêt est
signalé par le peu de valeur pour lui des 17 litres auxquels il veut
la réduire, puisque, comme le déclarent les experts, ces 17 litres ,
même en totalité , ne vaudraient, pour les moulins du sieur Désaulnats, que 52 fr. 5o cent, par an, ce qui ne porterait pas le prix du
litre et demi à 5 fr. annuellement.
A la suite de la page 2 2 1 de leur rapport, et jusqu’à la page 2 5 8 ,
les experts énoncent, dans ce qu’ils appellent un résum é, les deux
systèmes qu’ils ont précédemment développés. Ils examinent aussi
ce qui aurait lieu dans diverses hypothèses qu’ ils posent, c’est-àdire selon l'interprétation que le tribunal donnerait aux titres , ou
les droits qu’il attribuerait à l’ une ou à l’autre des parties d’après
l’étal des lieux.
Leurs réflexions les conduisent à émettre des avis sépares sur le
fond du procès.
A V IS DU P R E M I E R E X P E R T .
Cet avis roule principalement sur un urguuicnt lire de la pres
cription.
« La prescription, dit-il, lelle que l’e x ig e , telle que l’entend
* l’article G ¡2 du Code c iv il, attribue à Riom ( défalcation faite de
* la fontaine dite du Plom b, ) la contenance plus ou moins calcu* lablc de son ancienne conduite ; laquelle forme, à ne pas en douter,
tr 1111 ouvrage terminé cl apparent destiné à faciliter la chute el le
« cours de l’eau du fonds supérieur dans le fonds inférieur, c’csl-à* dire, d e S t Gcuesi ù Mozal cl à Riom (1)# (V . rapport, p. 258 ).
(I) La fontaine du l'ionil) dont parle ici l'expert ¿tait une source qui a depuis
long-temps disparu, qui existait autrefois entre S a i n l - i î e n e s t et Mozal, à une
assez grande distance du premier de tes >¡liages, et dont les eaux pourraient
�L ’expert, en parlant du tuyau de plomb placé à la source de SaintGenest , admet bien la maxime vestigia rctinent possessionem .
Mais il l’applique, non à co tu y au , mais à tout l’aqueduc de SaintGenest à Riom ; et il dit q u e , si le volume d’eau cédé à celte ville
ne peut pas être inférieur à la contenance possible de la conduite ,
il ne peut pas lui cire supérieur, « et q u e , notamment, on ne peut
v pas le prendre égal au débit <lu tuyau do plomb sous le niveau
a actuel de l’étang de M. Désaulnats. »
Il est, par suite, d’avis que si les actes de 1 6 4 0 , de i 654 et de
1 7 7 5 , donnaient à Rioin un volume d’eau excédant la contenance
de sa conduite, ces écrits n’en seraient pas moins aujourd’hui comme
non avenus, à cause de la prescription.
E t pour expliquer son idée , il considère toute la longueur de
l ’ancienne conduite de Saint-Genest à R io m , comme formant uno
seule machine, iin seul instrument destiné à faciliter la chute ou le
cours de l’eau du fonds supérieur, qui est Saint-Genest, dans le
fond inférieur, qui est R iom ; eu sorte q u e , selon lui, l’aqueduc
entier constitue l’ouvrage apparent qu’exige l’article 6/^2 , pour
servir de base à la prescription ; et que la prise d’eau de la ville serait
seulement à l’extrémité inférieure de cet o u v rag e , c’est-à-dire,
dans la ville de Riom même au lieu d’élre à Saint-Genest.
Nous ne suivrons pas cet expert dans la dissertation et dans tous
les raisonnements en droit auxquels il s’est livré pour justifier son
système. L e u r obscurité décèle son embarras; elle nous rappelle ce
prudent conseil du fabulisto latin, suivant lequel chacun doit so
renfermer dans sa spécialité, et 11c pas traiter des matières qu’ il
connaît mal : cuiqttc suit/n.
Cependant, à la fin de son a v is , par un prudent retour à la science
qui lui est familière, le premier expert déclare de nouveau <- quo
« l’anciomio conduite de Riom pourrait, eu s’y prenant aussi bien
e que possible, amener jusqu’à 22 litres 5 décilitres pnrsccondt* (lo
g tuyau de plomb donnant 24 litres), lorsque toutefois on exigera,
itro ajoutées à colles pris»'» à Saint-Genest, *ans entrer en lifç»»' de compte. Car
la partie do l anrionni' conduite établie après cette fontaine a uue plus ¡$r*,utl°
dimension que, celle <jui tst avant (V, le rapport, p. 173),
�— 31 —
* plus ou moins arbitrairement, le maintien de la hauteur actuelle
* de l’étang de M. Désaulnats. » ( V . le rapport , page 289. )
Ainsi, mcnie dans son erreur en droit, ce premier expert ne
réduit en (ait que d’un litre et demi par seconde la prise d’eau de
1° ville de Riom.
A V IS D U S E C O N D E X P E R T .
Le second expert, se renfermant dans le cercle que lui a trace le
tribunal, est plus clair dans le développement de son opinion ( V oir
depuis la page 290 jusqu’à la page 5 o 8 du rapport).
Cet expert examine aussi les deux systèmes présentés par son
Collègue:
L ’un « d’accorder à Riom la dépense possible du tuyau de
* plomb avec le niveau an cie n , en décidant que le règlem ent
* d’eau e sta la source. »
L ’autre « de n’accorder à Riom que
* conduite ancienne , en décidant que sa
» Saint-G en est, mais seulement au point
«r en jouir. »
E l il adopte le premier système , en se
le débit possible de la
prise d’eau n’est pas à
où la ville commence à
fondant sur les actes et
sur l’état des lieux.
11 remarque avec justesse q u e, dans l’acte de 1 6 4 5 , il*est dit
que * les consuls de R iom pourront prendre, à p e rp é tu ité , la
* quantité d’eau nécessaire pour en avoir n e u f pouces en circon * Jèrcncc ou rondeur , à la sortie du bassin ou réservoir. »
E t il en conclut que cette quantité d’eau devait être mesurée aJ
sortie de ce bassin, et qu’ une fois que le sieur de Lugheat , '
concédant, avait/vérifié la manière dont l’eau était prise , la ville
pouvait faire de cette eau l’ usage qui lui convenait.
Il ajoute que l’acte de 1 654 nc & ' 1 (Iue changer le point de la
prise d eau dans le bassin même.
Riais 1acte de 1 7 7 5 lui paraît plus concluant encore. L ’expert
se fixe sur les termes de celte transaction, où les deux parties
reconnaissent la nécessité de réparer les constructiont ancienne-
nientfa ites pour lu prise d'eau desjonluines de la ville de lliotn.
�- 32 Il examine principalement les stipulations de l’arlicle 5 et de
l’article 5 ;
l)e l’article 3 , par l e q u e l, pour conserver au corps de 'ville le
'volume d ’eau q u il a toujours pris et qui lui appartient, et pour
en éviter la déperdition , il est convenu quV/« lieu du canal en
pierre existant actuellement pour transmettre les ea u x de la
voûte ou chapelle au regard de la ville , il sera placé un tuyau
en plomb , de n eu f pouces de diam ètre intérieur ;
De l’article 5 où on lit que « le regard construit dans l'enceinte
v principale pour recevoir la portion des ea u x de ladite source
« appartenant à la v ille , subsistera dans l’état où il est actuelle« ment, et la ville continuera d ’en avoir seule la clef. »
D ’après le traité de 1 7 7 5 , qui a été fait, pour régler définitive
ment la quantité d’eau que devait prendre lîio m , et surtout
la manière de la prendre , l’cxport pense que lo tuyau de plomb
était l’ instrument régulateur dont on avait l’intention de se servir
p a r la suite sans aucune contestation , et que cet instrument régu
lateur ne pouvait être la conduite dont il 11’est pas même dit un seul
mot dans le traite.
Il repousse ensuite l’objection tirée de l’imperfection de la con
duite qui ne transmet pas à Riom toute l’eau que reçoit le tuyau do
plom b, en faisant remarquer que le traité de 1 7 7 5 ne s’occupe
pas de l’eau dont la ville a toujours jo u i , mais du volume d’eau
concile a toujours pris ; expressions qui ne peuvent s’entendre que
du volume d eau , pris a la source , non de c«:Jui pris au chuteau
d eau de IUom ; expressions qui indiquent que toute l’eau, qui
pouvait arriver au premier r e g a r d , dont la ville a toujours eu sculo
la clef, était la propriété du corps commun,
L ’expert ajoute que le défaut de règlement du niveau de l’étang
a c t e , en 1 7 7 5 , une omission qui doit être réparée, mais qui 110
détruit pas les droits de la ville.
Il pense que, pour fixer ce niveau, il faut adopter la hauteur
actuelle de l’etang, en rappelant que celle hauteur esi de 208 millijnèlrcs au-dessus du fonds du tuyau de plomb de la chapelle, lorsque les
�— 33 —
deux moulins de M. Désaulnats sont en jeu , la vanne de Marsat et
celle du pré long étant fermées, et qu’elle est de 188 millimètres
seulement lorsque la vanne de Marsat ou celle du pré long est ou
verte, avec l’ une des deux vannes du moulin.
A V IS DU T R O IS IÈ M E E X P E R T .
L e troisième expert déclare adopter entièrement l’avis du second ;
mais il donne à son opinion plus de développement.
Il applique d’abord les titres de iG/j 5 , de iG 54 et de 1 7 7 5 ; et
l’examen sérieux de leurs termes et des conventions qu’ils renfer
ment, le changement, en 1 654 » du point primitif de la prise d’eau,
changementmotivé su rl’insuflisance des sources à ce prem ier point,
la substitution, en 1 7 7 5 , d’un tuyau de plomb de neuf pouces de
diamètre au canal en pierre qui existait auparavant, l’exposé de
la délibération du conseil municipal qui a précédé le traité de l'J'jS
et les diverses clauses même de ce traité , tout lui fait regarder
comme évident « qu’en 17 7 5 on n’a p as innové quai\t à la
* quantité ou volum e d 'ea u q u i était la propriété de lïio m ;
« qu’on a seulement pris certaines précautions pour conserver
« cette eau. » .
Il considère cet acte de 1 7 7 5 comme n’étant que l’explication des
actes précédents ; et il lu i sem ble qu’en disant n e u f pouces d ’eau
dans les anciens actes , on a entendu p a rle r de la quantité d'eau
que pont débiter un tuyau de n e u f pouces de diam ètre intérieur ,
placé d ’une certaine manière.
Passant ensuite à la solution particulière des troisième et onzième
questions proposées par le tribunal, il lui paraît, sur la troisième
question, (pic le droit d’entretenir la muraille du grand bassin est
attribué a la ville de Riom par l’acte de 1 645 ;
Que ce droit entraîne nécessairement celui de surveiller l’état de
celle muraille, et, par suite, d'entrer librement dans la propriété de
Saint-Genest ;
Que les eaux des diffère tu es sources étant solidaires, l’intérêt de
la ville de Rioin à milinicmr la muraille en bon état subsiste encore;
Que la sulidariié des euux autorise la ville à s’opposer à l’abaissc-
5
�CfÀ
'
-
34 -
ment du seuil des vannes de M. Désaulnats, puisque, par cet abaisse
ment, l’eau du grand bassin ne pourrait plusse rendre dans le tuyau
de plomb en passant par dessus le chevet L , et appellerait au contraire
les eaux de la source de la chapelle dans ce grand bassin , ce qui
nuirait et à la ville de Riorn et à \Iarsat.
L ’expert prouve , d’ailleurs, que la solidarité des eaux est établie
par les trois actes de iG 4 5 , de 1 654 » de 17 7 ^ , et par rétablisse
ment des ouvrages qui font que toutes les sources se mêlent, se
confondent et forment un tout qui se divise entre les moulins, les
prairies et la ville de Riom.
E n réponse à la onzième question, l’expert considère l’ensemble
des ouvrages qui constituent les prises d’eau de M arsat, de Riorn et
du moulin, comme formant un tout dont les parties ne peuvent être
modifiées sans amener au régime des eaux des changements qui
pourraient nuire aux ayant droit aux dites eaux.
Il explique que, p a r l’ensemble des ouvragest il entend seule
ment ceux qui se trouvent placés dans l’enceinte réservée et le
grand bassin , ci F exclusion de la conduite ( V . le rapport,p. 324)»
* On peut considérer, ajoute-t-il, l’ensemble de ces ouvrages
* comme la véritable interprétation donnée aux actes par les
* parties elles-mêmes, et chacun de ces ouvrages comme un article
a de contrat, qui lie les parties et qui ne peut être modifié sans le
« consentement de tous ceux qui ont des droits sur les eaux de
« Saint-Gcnest.
Il ajoute « que ces actes, pour fixer les droits de R io m , ne s’occu« pant que des dispositions à prendre aux sources et aux bassins qui
* les contiennent, pour l'établissement de la prise d’eau , on doit en
« conclure que c’est là seulement qu’il faut rechercher les éléments
« qui doivent servir de base à la détermination des droits des parties,
ir et non dans la disposition des conduites servant à amener les
« eaux à la ville de Riom, et dans la distribution de ces eaux» (V . le
rapport,
55 o ).
Il fait observer , avec raison, que « les actes et la disposition des
« ouvrages excoriés postérieurement aux différents contrats interr venus entre les parties , 11c peuvent justifier celle opinion que le
�K volume d’eau concédé à la ville de Riom doit être réglé par le
v débit de la conduite » ( V . page 334 )•
Par suite de son avis sur l’état des lie u x, considéré comme le
véritable contrat qui régit les droits des parties , l’expert détermine
ainsi les précautions à prendre :
« L e tuyau de plomb resterait placé comme il est actuellement,
« saufles réparations jugées nécessaires, ainsi que les chevets ;
« Les vannes de M arsat, du pré long et des moulins seraient
* maintenues dans leur position actuelle, soit pour le niveau , soit
“ pour leurs dimensions ;
« L a jouissance des eaux , tant pour les moulins que pour les
* irrigations , serait maintenue, selon l’usage consacré, par ce qui
« est pratiqué depuis long-temps ;
« Riom recevrait toute l’eau que verserait librement et en plein
K air le tuyau de plomb dans le bassin, sans pouvoir augmenter le
« débit par aucun changement à son extrémité d’aval ;
*
Riom aurait le droit de disposer ses conduits à partir du pre« mier bassin dans lequel les eaux sont versées par le tuyau de
«t plom b, sans aucune restriction , et conserverait la libre dispo« sition et l’usage de ces eaux ;
« Au-delà du tuyau de plomb et du premier bassin, cesseraient
* pour M. Désaulnats tous droits d’examen de la destination
« donnée aux eaux.
( Voir le rapport, pages 358 , 33 g , 540. )
A la page suivante, l’expert s’exprime ainsi :
« O11 doit ajouter, comme complément nécessaire des disposi* tions qu’on vient d’indiquer, les réparations des différents ou* vrages qui servent à maintenir et à distribuer les sources, et de
« plus (les repères auxquels seraient attachés les niveaux de ces
* ouvrages. »
L expert ajoute cette observation importante :
» En maintenant l’état actuel des lieux et en faisant les répara« lions qui seront indiquées dans la suite de notre rapport, et
maigre le surcroît de dépense d’e au , opéré par les nouvelles
* conduites de la ville de R iom , qui recevraient les 24 litres par
« seconde que peut fournir le tuyau de p lo m b , les moulins do
�«■ M. Désaulnats et les prairies recevront une quantité d’eau supe* rieurc à celle qu’ ils reçoivent maintenant. Ainsi la position de
<r tous les ayant droits se trouverait améliorée. »
L ’expert constate ensuite, sur les réquisitions des parties, divers
faits, notamment q u e , d’après la déclaration de M. Désaulnats,
rétablissement de ses foulons sur la rive gauclie du bief de son
moulin remonte à moins de trente ans. Les foulons ne fonctionnent
plus aujourd’hui ( V. le rapport, page 5 4 1 )•
A la fin de son rapport l’expert indique les réparations à faire :
i° Aux chevets de la chapelle et autour de l’orifice du tuyau
de plomb , en cimentant le tout soigneusement;
2° A la maçonnerie qui supporte ce tuyau et qui laisse échapper
dans toute sa longueur le liquide du grand bassin , de manière qu’il
peut arriver à la vnnnc de Marsat sans passer par les chevets et
devant l’ouverture du tuyau de plomb, ce qui diminue le volume
d’eau que reçoivent les moulins et la ville de Riom;
5° A la chapelle qui recouvre le gros bouillon, pour en rendre
l’accès plus facile ;
4 ° Aux murs de clôture du petit bassin, murs qui devront être
crépis et dont une partie qui s’est écroulée doit être reconstruite j
5° aux muis du grand bassin où l’on devrait remplir les vides qui
s’ y sont formés et refaire les joints entre les pierres.
L ’expert signale aussi plusieurs sources qui s’échappent du petit
bassin à iraveis le mur de clôture, et qui coulent dans le chemin.
Ces sources, dit-il, pourraient être recueillies.
Il
termine par répéter que , par les réparations indiquées, on
¿(’¿ferai' une perte d'eauconsidérable; vtchmptc partie recevrait
probablement un volume d'eau supérieur à celui dont elle
jouit maintenant ( V. a la page 55q. )
Tel est le rapport des trois experts; rapport qui est d’une grande
étendue sans doute, mais qui fournit des documents précieux pour
l'instruction de la cause, et dont l'ensemble démontre combien
]\1. Désaulnats s’élait iaii illusion sur ses droits et sur h* p r é j u d i c e
que (levâ t lui causer l'entreprise immortalité à laquelle la ville a
déjà consacré tant de soins et tant de sacrifices.
�37 Il
sera facile aujourd’hui de prouver la légitimité de cette entre
prise et de réfuter les prétentions de M. Désaulnats.
Celle discussion doit nécessairement rouler sur l’examen,
Des droits du sieur Désaulnats aux sources de Saint-Genest;
Des droits de la ville de Riom aux mêmes sources ;
Des effets ou des conséquences de ces droits respectifs.
1" PR O P O SIT IO N .
Des droits du sieur Désaulnats a u x sources de Saint-Genest.
Les sources de Saint-Genest appartenaient autrefois au seigneur
.de Marsat.
L e sieur Désaulnats s’en prétend aujourd’hui propriétaire.
H ne présente , d’ailleurs, aucun titre qui lui en attribue la p ro
p riété.
Il ne produit même pas les titres de sa propriété de Sainl-Gcncst.
Riais ces titres furent produits en 18 0 G , lors d’un procès qu’avait
le sieur Désaulnats père avec le meunier d’un moulin inférieur.
Ces titres prouvent que le sieur Désaulnats n’a droit aux diffé
rentes sources que pour le jeu de son moulin , ici qu’il lui avait clé
vendu, tel qu’il était alors.
C'est une vérilé qui sera clairement démontrée, soit par les opi
nions des experts qui apprécièrent les titres à celle époque, soil par
les aveux même du sieur Désaulnats père.
Au reste, l’état des lieux suffirait, pour la constater.
L e procès de 180G avait pour objet les mêmes eaux q u i, après
»voir fait jouer le moulin de M. Désaulnats, suivaient un ancien
cours et arrivaient à un moulin inférieur appelé moulin du Iîreuil.
Désaulnats père a_yant changé ce cou rs, le propriétaire du
moulin inférieur s’en plaignit. Delà une contestation judiciaire qui
fit ordonner l’application des titres.
que disent sur ces titres les deux experts auxquels en fut
conliiH>. la vérification? et remarquons que, conformément a l'or
donnance de 1GG7, loi de procédure en vigueur en 18 0 6 , 1un des
experts, hj sieur Cailhe, avait été choisi p a r M . Désaulnats; l’autre,
lfc sieur L c g a y , par son adversaire.
�— 38 —
Ces deux expcrls furent cependant unanimes sur l’application des
titres.
E t quels titres ?
Non seulement des contrats ordinaires, mais encore une saisie
réelle, un décret judiciaire, c’est-à-dire des actes où les détails des
objets saisis et vendus, où tous les confins étaient décrits avec le soin
le plus scrupuleux.
Que rcsulte-t-il de ces titres, suivant les experts ?
Que le sieur Désaulnats ou ses auteurs u’ont acheté que par
fragments ce qui compose aujourd’hui son enclos;
Que plusieurs des objets pnrtìellement vendus sont confinés par
le grand bassin A, appelé par les experts de 1806/« G ran de fo n ta in e ,
et désigné sur leur plan par la lettre C ;
Mais qu’aucun des contrats ne comprend la vente de ce grand
bassin, ni celle du petit bassin oùsont les autres sources,nilesdroits
de justice sur ces objets;
Que le seigneur de Marsat à qui appartenaient ces sources, en
sa double qualité et de seigneur et de propriétaire du terrain ou
elles naissent , ne les avait pas comprises dans les ventes par
tielles des héritages qui lesîconfinaient, parce que déjà il en avait
disposé en faveur des prairies de Marsat, des habitants de Riom et
du moulin de Saint-Gcnest ;
Qu’aussi, même après toutes ces ventes partielles, il avait con
servé scs ormes sur la voûte de la chapelle du petit bassin comme
signe de son droit de propriété et de justice;
Qu enfin la petite enceinte triangulaire, qui renferme le petit
bassin, était entourée de murs avant que l’ enclos de INI. Désaulnats
fût formé, et q u e , pour sa formation , on lia le mur de co
nouvel enclos, d’un côté ¿1 celui qu i existait dèjt) le long du
chemin a l angle qu d form e de midi ¿1 nuit, et d'un autre culo
a l endroit où est la pot te de cette petite enceinte triangulaire.
Ces dernières expressions sont celles du rapport num e au rôlo
7 , recto de l’expédition.
IMus bas, et aux rôles 1 5 et 1 4 , on fait observer que si l’on no
peut pas dire avec l’adversaire du sieur Désaulnats ( le nominò
�Â
_ 39 D ebns) que « la grande source dite de Saint-Genest naisse tome
* entière dans une enceinte particulière et indépendante de l’en« clos, c’est-à-dire dans le petit bassin où sont les deux regards ,
* quoiqu'il soit bien certainem ent hors des limites qu’on a voulu
« donner au sieu r Dèsaulnats, on ne p eu t pas dire non p lu s . .. que
* cette grande source, comme le p réten d J\I. Dèsaulnats , naisse
* dans son enclos, puisque même, hors de son enclos et sur une
* propriété étrangère à lui, sans qu’il y ail de son fait, de même qu’ il
* ne peut l’em pêcher, on peut, au moyen d’une vanne, saufles régie*
* menis établis à cet égard, ôter ou donner à son moulin un volume
* d’eau qui p orte, de sepl pouces à un pied de hauteur sur deux
* pieds de largeur, celle qu’ il recevrait seulement du gran d bassin ,
* s i l'on interceptait la communication du p etit bassin au
* grand. »
A in si, dans ce rapport de 18 0 6 , on considère la petite enceinte
comme une propriété étrangère à l’enclos du sieur Dèsaulnats.
L ’ expert L e g a y fuit ensuite l ’examen , soit de l’état des lieux et
des droits qu’ont aux sources les prairies de M arsat, les habitants
de R iom , et le moulin de Saint-Gcnest, soit des titres de propriété
du sieur Dèsaulnats ; et après avoir énoncé que les deux seigneu
ries de Marsat et de Tournoel étaient conliguës, après avoir appli
qué divers actes par lesquels les auteurs du sieur Dèsaulnats avaient
acquis des deux seigneurs les terrains qui joignent le grand et le
petit bassin, après avoir déterminé les confins, qui sont détaillés no
tamment dans un acte d’échange, du 26 avril 16 4 8 , et dans un acie de
Vcnic, du 26 août 1674 , confins qui n’embrassent ni le grand ni le
petit bassin; après sV'tre fixé surtout sur un procès-verbal de prise de
posspsMon dressé le 29 avril 170 9 à la requête de M . D em allet,
que représente aujonrd’h ui M. Dèsaulnats , de cet ancien propriélairo M11* nvait réuni dans sa m ain, par diverses acquisitions , tous
les terrains adjaçcnts au grand et au petit bassin; après avoir dé
clare , au rôle 7 j que ce p ro c è s-v e rb a l lu i paraît e x c lu s if de
propriété des sources , l'expert se résume ainsi au rôle i5 a :
* On peut donc conclure encore une fois que, quoique le bassin
�f'C'-:
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u
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lettre C ( i ) , ait été comme renferme p a r l a réunion flans 1»
même main des propriétés qui l’environnaient, et par l’adjonction des murs de l’enelos à ceux du petit bassin triangulaire,
l’eau et les points où elle sort de terre ne fo n t />oint partie
intégrante de cet enclos, parce que des seigneurs haut justiciers,
en avaient disposé plus de trois cents ans avant la formation de cet
enclos et que M. Désaulnais ne p eu t se prétendre propriétaire)
soit dit grand , soit du petit bassin , qu’autant qu’il établira
qu’il est aux droits ou du seigneur de T ou rn o i:!, ou de celui do
Marsat. Car on se rappelle que le sieur de Lugheat ( le seigneur
de .Marsat), en vendant sa justice sur l’église de Saint-G enest,
* et toute cette justice dans laquelle était compris le moulin , la
* confine p a r la grande fontaine , la même chose que ce qui est
« ici rappelé sous cette double expression , Fontaine du lieu de
« Sairit-Q enest et sources d ’icclles. »
L ’expert L e g a y n’est pas le seul qui exprime une telle opinion.
L ’expert Cailhe , choisi cependant par M. Désaulnats, l’adopto
complètement.
D ’abord il déclare, au rôle i /«5 , qu’il a été parfaitem ent
tTaccord avec le sieu r L e g a j sur le plan et su r F application de
tous les litr e s , et qu’ils n’ont été divisés que sur l’induction qu’on
devait tirer de certains actes.
Ensuite , au rôle 1^7» d s’exprime comme il suit sur la p ro p rié té
des eaux :
« IS’ ous n’avons trouvé aucun acte qui transfère la justice de cette
<r fontaine au seigneur de Sainl-Gcnest. Au contraire , tous la
k rappellent pour e o n iin sons la d é n o m in a tio n de ('¡rotule /ottfaitiO
k du seign eur de M a rs a t; et il est clair (pie ce s e i g n e u r s’en
* regardait toujours propriétaire, comme seigneur haut justicier
« do Saint-Genest. Il y a toujours conservé son regard et son écusson»
«■ quoi qu il ail dispose de portion de l'eau en faveur du m e u n ie r
k qui etuil son tributaire, de portion en faveur de la ville do Ilioi>1
« qui 1 avait payée , et de portion pour l’arrosemeiil de ses près et
« de ceux des habitants de Marsat. »
(1) C’est-à-diro le bassin lettre A dans le plan des derniers ci^eits.
�L ’expert Caillic dit cependant » qu’ il pense que cette plus forte
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«
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«
«
«
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*
0
source, qui fournit de l’eau à R io m , à Marsat et au meunier,
naît dans l’enclos, et que le petit étang et le moulin sont intégra •
lement contenus dans ledit enclos, q u ia été f a i t de p ièces et d e
m orceau x, et qui aujourd’hui, dans son ensemble, est circonscrit
de chemins. »
« Nous ajouterons , continue l’e x p e rt , que les murailles qui
servent de clôture à cette sou rce, eu form e p resq u e triangulaire ,
faisant crochet dans l’enclos, n’ont été pratiquées que p o u r mettre
à l’a b ri les deux regards du seigneur de Marsat et de la ville de
Riom , ainsi que ses conduits, et pour éviter l’abus qu’auraient pu
faire les habitants de Marsat, qui y ont droit certains jours de la
* semaine. »
Les déclarations de cet expert sont formelles : le seigneur de
Marsat n’avait pas entendu v e n d re , n’avait pas vendu aux auteurs
de M. Désaulnats les eaux des sources ; il s’en regardait toujours
Comme propriétaire. Il y avait aussi conservé un regard ou une
chapelle revêtue de scs armes. C ’était pour la conservation de cette
chapelle et du regard de lliorn , que des murs de clôture y avaient
été établis ; d’où l’on doit conclure que c’était la ville de Riom qui
les avait construits, comme c’est elle q u i, en 1 7 7 5 , les a réparés
et exhaussés.
Qu’importe, d’après cela , que l’expert, par un laisser-aller de
consolation, ait dit que la [source principale naissait dans l’enclos
du sieur Désaulnats? Qu’importerait même que dans cet e nclos,
fait de pièces et de m o rc e a u x , 011 ait enclavé les sources en tout
0,1 eu partie? Cette entreprise ne changerait rien, d’ailleurs, à la
piopnété des eaux , à une propriété cédée antérieurement et depuis
plusieurs siècles à la ville de R iom , au moulin de Saint-Gcncsi et
aux l)ra|ries de Marsat, à une propriété qui a toujours été conservée
parles trois ayant droit; car ceux-ci en ont toujours joui à l’aide
des ouvrages permanents qui y avaient été établis et qui y ont tou
jours été maintenus.
Cette co-propriélé, reconnue en 1806 par deux experts instruits et
fi0li,neux t iç (m aussj £
époque par le sieur Désaulnats pere ,
G •
�4-2 —
dans un mémoire imprimé, publié par lui devant le tribunal de
première instance.
E n effet, à la suite d’une phrase où il est dit que le seigneur de
Marsat avait fait construire le moulin de Saint-Genest, et qu’il le
concéda en emphitéose , mais en en conservant toujours la justice,
voici ce qu’on lit, page 2 du mémoire :
« E n 1 6 4 5 , il traite avec les consuls de la ville de R iom ; il lui
« c c d e , en qualité de seigneur haut-justicier, et prétendant, en
« cette qualité, avoir droit de disposer des eaux , neuf pouces
* d’eau. L e surplus sc divisait entre le meunier et les habitants
« de M arsat, auxquels il avait également concédé le droit de la
« prendre certains jours. »
L e surplus se d iv is a it , expressions aussi claires que formelles.
A insi, de l’aveu même du sieur Désaulnats p è r e , la totalité de l’eau
des sources appartenait aux habitants de Riom , pour leur aqueduc,
à ceux de M arsat, pour leurs prairies , et au meunier de SaintG enest, pour le jeu de son moulin.
L e sieur Désaulnats, à qui le moulin appartenait en 1 8 0 6 ,
reconnaissait donc alors lui-même qu’il n’avait aux eaux des sources
que des droits identiques à ceux des habitants de Riom et des habi
tants de Marsat.
Aujourd’hui, cependant, son fils, se prétendant seul propriétaire
dccessources, veutréduire le droitde la ville aune simpleservitude.
Cette prétention, qui est repoussée par les titres même du sieur
Désaulnats et par des aveux positifs, le serait enco re, au besoin,
par l’etat des lieux et par la clôture de la petite enceinte triangu
laire , qui est isolée de l’enclos du sieur Désaulnats, dont le m u r,
construit en 1 Gr>4 > n'MS' T 10 1° prouve la date gravée au-dessus de
la porte' d’entrée, dut l’être alors par la ville de Riom, et dans l’inté
rieur de laquelle est un regard aux armes de la ville , regard fermé
par une autre porte dont cette ville a seule la clef. Tous ces s ig n e s
caractéristiques sont des indices non équivoques de la propriété ou
de la co-pi’opriéte de la ville de Riom sur cette petite enceinte.
L a prétention du sieur Désaulnats serait aussi repoussée par les
ouvrages qui existent dans cette petite enceinte, ouvrages qui n ’ont
�—
43
—
etc évidemment pratiqués que dans l’intérêt des trois ayant droit
aux sources.
Elle serait repoussée enfin par la possession constante de ces
e au x, possession qui n’a toujours été exercée que par la ville.de
Riom , par les propriétaires des prairies de Marsat et par le meu
nier de Saint-Genest. Car si le moulin inférieur la réclamait en
î8oG , ce n’était qu’au bas des roues du moulin de Saint-Genest.
Délias voulait seulement qu’à ce dernier point on ne détournât pas
le ruisseau , parce que l à , disait-il, commençait son béai ( V o ir le
résumé imprimé , publié devant la Cour contre Debas par les héri
tiers Désaulnats, page 9. ).
Aussi le tribunal de première instance de Riom , par jugement
du 16 mars 1 8 0 8 , déclara-t-il que le sieur Désaulnats n’avait jamais
acquis les sources, et n’en était pas propriétaire; et s i, par son
arrêt confirmatif, la Cour ne répéta pas ce motif, c’est qu’elle crut
inutile de l’examiner; sans qu’il soit besoin d ’y avoir é g a r d , ditelle , les autres moyens proposés par Debas lui ayant paru sufiisants
pour maintenir la décision des premiers juges.
Les observations que nous venons de faire sur la propriété des
sources de Saint-Genest font voir combien le sieur Désaulnats s’est
fait illusion dans la contestation qu’il a élevée contre la ville de
Riom.
11 dira, peut-être, q u e, dans la transaction de 1 7 7 5 , les com
missaires de la ville ont reconnu que la principale source était
placée dans la justice et propriété du seign eur de S a in t-G e n e st ,
le sieu r Dem allet.
Mais outre que cette énonciation, qui se trouve seulement dans
1 exposé, n’aurait été qu’une e rreu r, cllct de l’ignorance des com
missaires sur la teneur des titres du sieur Désaulnats, c’est que ces
commissaires n’auraient pas eu qualité pour faire un aveu contraire
aux intérêts de la ville; c’est q u e , d’ailleurs, ce n'était pas sur la
propriété des sources qu’on transigeait, mais seulement sur des
réparations à faire pour l’exercice de la prise d’eau; c’est enfin que
les couuiiissaiies, tout en supposant que la source principale était
placée dans la justice et la propriété dusieur Demallet, ne déclarent
�44
-
-
pas que celui-ci fui aussi propriélaire des sources, cl qu’ils ne
renoncent pas au droit de co-propriélé des eaux que la ville tenait
depuis plusieurs siècles du seigneur de Marsat lui-même.
Ainsi les droits de la ville n’ont pas etc affaiblis , ni ceux du sieur
Demallet, augmentés par l’acte de 1 7 7 6 ; e t, aujourd’hui comme
autrefois, les sources de Saint-Genest doivent être considérées
comme la co-propriété commune des habitants de R i o m , de ceux
de Marsat, et du maître du moulin de Saint-Genest.
M ais, indépendamment même de celte première question, et
que ce soit à titre de co-propriété ou à titre de servitude, que la
ville de Riom a droit à ces sou rces, recherchons, d’après les actes,
d’après l’état des lieux et d’après le rapport des derniers experts,
quelle est l’étendue des droits de la ville?
a m* P R O P O SIT IO N .
D e retendue des droits de la v ille de Riom auoc sources de
Saint-G enest.
Cette proposition sc subdivise; elle conduit à examiner :
i ° Quelle est la quantité d’ eau concédée à la ville?
2° Si les différentes sources sont solidaires?
5 e Si les droits de Riom ont été éteints en partie par la pres
cription ?
§ 1".
Q uelle est la quantité d ’eau concédée à la v ille ?
On a beaucoup disserté sur cette question.
C e p e n d a n t, elle est, il s e m b le , é c la irc ie , soit p a r les litr e s , soit
p a r l ’exécution q u ’ils ont reçue.
L e premier acte, celui du i 3 septembre 1 G /fî, présente, il'est
v r a i , quelque obscurité. Rédigé à une époque 011, en province
surtout, on n’était pas très-familier avec les théories mathématiques,
l’acte attribue aux habitants de Riom le droit de prendre, aux
sources qui sont nu boni du grand bassin ou réservoir, la
q u a n t it é
d 'ea u nécessaire />our eu avoir n e u f pouces en circonjérence ou
rondeur ¿1 la sortie de ce bassin.
�t>c Ces ex pre ssion s ,
n e u f pouces en circonférence ou rondeur ,
on a v o u lu co n c lu re q ue le tu y a u de ré c e p tio n de l ’eau d e v a it être
u n cercle d o n t la circon fére nce n ’aurait que n e u f p o u c e s , et d o n t le
d iam ètre ne s e r a it, p a r c o n s é q u e n t, q u e d ’e n v iro n trois p o u ce s.
Mais cette hypothèse, qui n’est pas autorisée par la lettre de
l’acte, est détruite, d’ailleurs, p a r le s autres conventions que l’on
y remarque.
Elle n’est pas autorisée par la lettre; car il n’y est pas dit, n e u f
pouces de circonférence , ce qui indiquerait la longueur du pour
tour d’un cercle; mais neuf pouces en circonférence ou ro n d eu r ,
expressions qui peuvent s’entendre d’une colonne d’eau de neuf
pouces d’épaisseur, en forme ronde. O r , neuf pouces d’épaisseur
° u neuf pouces de diamètre, c’est la même chose.
Au reste, les autres clauses de l’acte repoussent la première
interprétation et commandent la seconde.
E n effet, un tuyau de neuf pouces de circonférence seulement
h aurait, pour diamètre, que trois pouces, et ne pourrait recevoir,
pa r son orifice , que G pouces 3/4 d’eau.
E t cependant il est ajouté dans l’acte que , Tponv fo u rn ir les n e u f
pouces d ’eau en circonférence ou rondeur , on posera dans le réser
voir, trois tuyau æ , d e Icigrosseur chacun de n e u f pouces de v id e .
L ’intérieur de chaque tuyau devait donc avoir neuf pouces de
lar g e ; et ces trois tuyaux devaient recevoir et débiter évidemment
plus de 6 pouces 5/4 d’eau; ce qui prouve que la première inter
prétation est vicieuse.
L e vice de cette interprétation paraîtra de plus en plus frappant,
Sl Ion considère que la prise d’eau concédée était, dans la pensée
^ es Paj’lies, assez abondante pour priver le moulin de l’eau néccssaue a son jeu , et pour obliger le meunier d’abandonner son usine.
Aussi le seigneur stipule-t-il que , dans ce cas , les habitants seront
tenus de l’indomuKcr.
^ r , h“s derniers experts nous apprennent dans leur rapport que
17 litres, ou 74 pouces d’eau par se con d e, seule quantité que
liansmct a Mozat l'ancienne conduite, imparfaite et dégradée
comme elle l’est, que ces 74 pouces d’eau dont est prive le moulin
�-
46 -
ne sont pas nécessaires à son je u , et q u e, lors même que la v ills
d e Rioni recevrait deuoc fois plu s d e liquide qu ’à l ’ordinaire, les
moulins du sieur Désaulnats pourraient cependant continuer à trèsbien m archer, sauf à produire un peu moins de farine par heure
( V . le rapport des experts, page i/j.5 ; le voir aussi à la page 1 1 7 ) .
E n se fixant sur cette opinion des experts, et en la combinant
avec la clause de garantie stipulée dans l’acte de 1 6 4 5 , on recon
naîtra nécessairement que le volume d’eau concédé devait élro
considérable puisqu’il faisait craindre que le moulin 11e manquât
d’eau. Par conséquent , les neuf pouces d’eau en rond eu r, dont
parle l’acte, doivent s’entendre d’un volume ou d’une colonne d’eau
<le neuf pouces de diamètre.
L e traité du 1 1 août 17 7 6 expliquerait au besoin les actesantérieurs , et ferait cesser toutes diflieuhés.
'
Rien de plus clair, en effet, que les dispositions de cet acte, et
que celles de la délibération du conseil municipal qui l’a précédée
et qui l’a en quelque sorte dictée.
On e xp ose, dans cette délibération , que la ville ne reçoit pas
toute l’eau à laquelle elle a droit.
On y parle de la déperdition qui avait lieu dans les canaux et
principalement dans celui en p ie r r e , placé dans l’enceinte ou est la
source.
On pense q u 'il est 11 propos de changer ce canal en p ie r r e , et
d ’y substituer un tuyau de plom b dont Vorifice au rait n e u f pouces
de diam ètre et vingt-sept pouces de circonférence.
C e r te s , on ne peut pas supposer qu’un tuyau en plomb de cette
capacité eut etc proposé par les hommes honorables et justes qui
composaient le conseil, si le canal en p ierre, auquel on devait lo
substituer, n’avait pas eu aussi neuf pouces de diamètre.
Comment concevoir d’ailleurs que M. Oemallet, homme éclairé
et soigneux doses afiaircs , eût consenti à uno telle substitution, si
scs intérêts avaient été blessés ?
E l cependant, non seulement il ne résiste pas à cet arrangement,
niais même rien n’ indique dans l’acte qu’ il l’ait considéré commo
une innovation qui (ùt de sa part un sacrifice.
�«_ 4 7 — ■
'
w
On se borne à rappeler, dans l’arlicle 3 du traité, la nécessité de
foire des réparations p o u r conserver au corps d e v ille le volum e
d ’eau qu’ il a toujours p ris et qui lui appartient} et p o u r en éviter
la déperdition.
E t c’est dans ce but, que l’on convient « qu’au lieu du canal eu
* pierre existant actuellement, pour transmettre les eaux de la voûte
* ou chapelle au regai’d dont il sera parlé ci-après, il sera placé
* un tuyau en plomb, de n e u f pouces de diam ètre. »
Ainsi, ce n’est pas pour augmenter la prise d’eau de la ville, c’est
seulement pour lu i conserver le volum e d ’eau q u i lu i a p p a rtie n t ,
celui qu’elle a toujours p r is , qu’on place un tuyau en plomb , de
neuf pouces de diamètre.
Donc, il fallait un tuyau de celle capacitépour recevoir le volume
d’eau qui appartenait à la ville; donc aussi le tuyau de pierre p r é
existant avait le môme vide. C ar autrement il n’aurait pu recevoir
le même volume d’eau.
D e tout cela on doit conclure que dans l’acte même de i 6 /f5 ,
par les mots, n e u f pouces cTeau en ro n d e u r..... tu y a u x de n e u f
pouces d e v id e , les contractants avaient entenduvparler d ’un v o
lume d’eau de neufpouces d’épaisseur, cl de tuyaux de neuf pouces
de diamètre.
Ce traité de 1 7 7 5 , qui. est l’exécution des anciens litres en est, en
tnêrne temps, l’interprétation la moins équivoque, la plus sû re ; et
d’après scs termes , c ’est se refuser à l’cvidcnce que de nier que la
ville de Riom ail droit à un volume ou à une colonne d ’eau de neuf
pouces de diamètre.
Celle interprélation, an reste,
n’est pas la nôtre seulement.
Elle est celle de deux experts, notamment du troisième, qui se sert
aussi de l’acte de 177 5 pour expliquer les actes antérieurs et en fixer
le sens.
ttien plus , elle était autrefois celle que M. Désaulnals donnait luiïnêine aux titres de la ville, dans le procès de 180G, époque à la
quelle l’on ne songeait pas encore, dans sa famille, à disputer à la
v lie de Riom uni» partie de ses droits.
lit, en efict, dans un mémoire publié devant la C o u r,|iu li-
�-48 tulc R ésum é p o u r les héritiers D êsaulnats et signé par M. D ésaulnais fils, cette phrase positive qui est si contraire à ses préten
tions actuelles :
(f L e seigneur de Marsat et Saim-Genest concédant en i 645 à
» la ville de Riom n e u f pouces d'eau de diam ètre. »
L e sieur Dêsaulnats ne désavouera sans doute pas son ancien
lan gage, quoique ses iniérèts du moment le lui aient fait oublier.
Ainsi la ville de Riom est autorisée à dire, sur cette question ,
que les titres anciens, les litres modernes, l’état des lieux, l’opinion
des experts, l’aveu même de son adversaire, tout se réunit dans la
cause pour faire reconnaître qu’elle a d ro it, dans les sources de
S aim -G e n e st, à un volume d’eau de neuf pouces de diamètre.
II importe peu , d’ailleurs, que le tuyau de plomb soit élevé de
manière que la sommité des chevets qui sont placés à sa droite et à
sa gauche corresponde, à peu près, à la moitié de la hauteur de son
orifice. Cette disposition , ainsi faite dans l’iiuéiêt de tous les ayant
droit aux sources, n’empêche pas que le niveau d’eau dans la cha
pelle n’atteigne souvent et même ne dépasse quelquefois le sommet
du tuyau, cl que, par conséquent, ce tuyau ne se remplisse. C a r ia
lame d’eau, quis’élève au-dessus des chevets, peut suffire ordinaire
ment pour atteindre la hauteur du tuyau ; et elle suffirait toujours
si le niveau du grand bassin n’avait pas été baissé depuis 180G.
S i l’on avait placé le tuyau plus bas, l’eau s’élevant beaucoup audessus de ce tuyau, aurait produit une charge qui eu aurait aug
menté le débit.
Au contraire , si 1011 avait voulu attribuer à la ville une quantité
d’eau moindre que celle d’une colonne de neuf pouces de diamètre,
on aurait employé un moyen fort sim ple, celui de diminuer le dia
mètre cl par conséquent la capacité du tuyau de plomb,
L ’objection proposée est donc bien peu sérieuse,
§
a.
Solidarité des ea u x ,
M. Dêsaulnats avait vivement contesté, avant le rapport des
exports, que la ville de Riom , pour sa prise d’eau , eût djoit à
�-
49
-
toutes les sources , même à celles qui naissent dans le grand
bassin.
Aujourd’hui celte question ne peut présenter de difficultés sé
rieuses.
Elle est résolue par l’opinion unanime des experts; et la vérité
de cette solution est établie par les termes des titres, par l’état des
lieux, même par l’aveu du sieur Désaulnats, à une autre époque.
Sur ce point l’opinion unanime des experts n’est pas équivoque.
Ils 1’expriment en réponse à la sixième question, par laquelle le
tribunal leur demandait si les eaux du grand et du petit bassin ne
s°nt pas considérées dans les titres comme une seule sourceform ée
de plusieurs naissants et bouillons , et comme devant toutes
être réunies et confondues dans leur destination.
”
«
*
*
«
«
«
« En eiTet, disent les experts, pages i o 5 et suivantes, les sources
de Saint-Genest sourdent les unes près des autres, en se mêlant
ensemble jusqu’à un certain point, c’esv-à-dire de la manière indiquée sur lé plan , suivant que l'eau du grand étang se rend à
la vanne de Marsat en passant par-dessus les chevets et devant la
tête du tuyau de plomb, ou suivant que les fontaines abondantes
situées derrière ces mêmes chevets, faute de pouvoir entrer entièrement dans le tuyau de plom b, donnent lieu à un léger cou-
« rant dirigé du coté du grand bassin, lorsque la vanne ci-dessus
* .est fermée. »
Ils ajoutent, à la page suivante, que * les actes de iG /f5 et de iG 5 /f,
* l’approchés des prix de vente; que ces mots surtout écrits en iG54,
* savoir, que la v ille de Riom aurait sujet de d em a n d er la resti” tutiondes m ille livres p a y é e s , s i l ’eau ven d u e n'était p a s foitr" HlG à p e rp é tu ité , semblent bien annoncer, chez le vendeur,
* 1 intention formelle de livrer toute l’eau co n v e n u e ...., en rempla
çant , au besoin, les sources les unes par les autres.
Us laissent, d’ailleurs, au tribunal à décider ce qui peut résulter
<0 la pose du tuyau de plomb qui forme un contrai postérieur au
I H (.i,dent, leq u el contrat , disent-ils, soum et bien a u x y e u x j
/ ai /c moment, la solidarité ou la communication des fon tain es
dc
Genest.
7
�Enfin ils font o b se rv er, aux pages i i d et n 4 , qu’on ne peut
penser qu’une v ' !Ie eût prolonge, à grands frais, dès if>4 5 , une
conduite de plus de 4,990 pieds, qu'elle eût acheté leliquide 1 , 85 o fr.,
qu’elle eût acheté aussi les emplacements nécessaires à la conduite
et qu’elle se fût livrée à des constructions de toute espèce, sans être
assurée d ’avoir de l’eau à perpétu ité, et avant que> chez le v e n
d e u r comme chez l'acheteu r, toute espèce de doute, su r ce point
im portant, çut été dissipé.
L e troisième expert, dans son avis particulier, répète que la so
lid arité des sources d e S a in t-G en est résulte des actes d e i 6 ^ 5,
d e 1 654 » d e 17 7 5 .
L ’examen de ces actes ne permet réellement pas les moindres
doutes sur celte solidarité.
Car deux dispositions de l’acte de 1 645 la démontrent :
L ’une, où l’on voit que la prise d’eau avait d’abord etc fixée à
l’extrémité nord du grand bassin, au point marqué O sur le plan.
L ’au tre, qui porte que la ville de Riom est chargée def a ir e bien
et duem ent grossir la m uraille de ce g ra n d b a ssin , et a u ssi
l'en treten ir ci scs fra is p o u r retenir Veau dans led it bassin.
E t remarquez q u e , lorsqu’on 1 654 on changea le point de la
prise d’eau en le plaçant sous la voùle du petit bassin , il fut expres
sément convenu qu’il n’était pas dérogé aux autres clauses du contrat
de 16 45 ; en sorte que la ville de Riom resta toujours chargée des
réparations et de l’cnlrcticn du mur du grand bassin; ce qui suppo
sait nécessairement qu’elle y avait intérêt comme ayant droit a.ux
eaux contenues dans ce réservoir.
L ’état ancien des lieux établi en iG 5 4 » maintenu en
les
ouvertures laissées aux murs qui séparent le grand et le polit bassin,
ouvertures destinées à laisser passer l’eau d’un bassin à l’au tre, la
forme deschevets et leur élévation, disposées do manière à faciliter
ce mouvement alternatif des eaux des diverses sources, et à ménager
les intérêts de tous les ayant droit ; tous ces titres muets sont autant
de preuves de la solidarité des eaux.
Enfin , INI. Pcsaulnats pèro a déclaré lui-même cette solidarité
dans un mémoire manuscrit qu’il distribua en 1806 pour l’instruc-
�•
—
Si
I
—
tion de son procès contre le meunier D ebas; c a r , en y parlant
du bassin A , qu’il appelle son petit étang , il s’exprime ainsi :
(f Le petit élang est nécessaire, premièrement au jeu de mon
w moulin , qui y est adossé; secondement pour contenir , en temp&
* de sécheresse , la plénitude du rega rd p rim itif des fo n ta in es
u de la v ille de Riom , dont torigine est à un angle de mon p arc. »
§
3.
L e s droits prim itifs de la v ille de Riom ont-ils été modifiés ou
restreints p a r le non usage ou la prescription ?
On oppose que la ville n’a pas joui de toute la quantité d’eau que
pourrait débiter le tuyau de plomb;
On prétend qu’elle ne peut réclamer aujourd’hui que la quantité
dont elle a joui ;
E t l’on conclut de là que ses droits primitifs, quelqu’étendus
qu’ils fussent, auraient été modifiés et restreints par la prescription.
L ’argumentation à laquelle on se livre pour justifier la prescrip
tion est toute fondée sur le point où l’on place la prise d’eau de la
ville , et sur ce qu’on doit appeler Vinstrument régulateur de cette
prise.
L a ville de Riom place sa prise d’eau à la source principale, sous
la voûte de la chapelle, et plie considère le tuyau de plomb comme
l’instrument régulateur de scs droits.
L e sieur Désaulnats place cette prise d’eau dans le premier regard,
lettre E du plan ; et l’instrument régulateur lui paraît être le canal
de fuite dont la tôle est dans ce regard.
L e premier expert pense que le tuyau de plomb et tout l’aqueduc
de Samt-Genest à Mozat et môme à Riom forment, réunis, cet ins
trument régulateur ; que le vrai point de la prise d’eau est celui où
ta ville commence à jouir de l’eau, et que par conséquent c’est à
Riom ou tout au plus à Mozat qu’il doit être fixé.
Examinons ces trois systèmes et prouvons l’erreur des deux dern,crs; il sera facile ensuite de réfuter l’argument de prescription.
S Y S T È M E D E M. D É S A U L N A T S .
M. Désaulnats, égaré par l’idée que l’eau concédée a la
y ÜIc
do
�I
— 5^ —
Riom, en i 645 , n’excédait pas neuf pouces qui, mesurés largement,
d it-il, 11c pouvaient lui procurer que 200 à 25o litres par minute ,
c’est-à-dire environ 4 litres par seconde,-prétendant qu’il 11’en avait
pas été pris davantage avant le tarissement de la source du plomb,
alléguant que depuis cette époque les fontaines de la v ille, mieux
alimentées, selon lu i, et plus abondantes que précédemment, 11c
débitent réellement que 4S0 litres par minute , ce qui ne serait que
8 litres par seconde, ajoutant que , dans sa conviction, la moitié de
cette quantité d’eau est dirigée à la ville sans aucun droit acquis
autrement que ( ar l’ usage , déclarant, d ’ailleurs, q u e, ne connais
sant pas,
au commencement du p r o c è s, le regard du plomb,
il 11’avait jamais manifeste l’intention de troubler cette possession ,
quelle qu’en fût la valeur, termine, dans son mémoire imprimé ,
cette série d’observations par soutenir,
«
que le
maximum
des droits
« de la ville 11c pouvait excéder le débit du tuyau de fuite de son
«■ premier regard. ( 1)
T el était aussi le système qu’il avait soutenu, soit pour des con
clusions signifiées le 9 juillet i S 3 (), soit lors du jugement interlo
cutoire du 16 juillet. Aussi avait-il demandé la vérification de ce
tuyau de fuite.
Nous ne suivrons pas M. Désaulnats dans toutes scs observations.
Nous ferons seulement remarquer qu’elles sont peu en harmonie
avec les titres et les f.iits.
Nous avons déjà démontré, dans un précédent paragraphe, que
la concession laite en il>4 5 , ratifiée cl expliquée eu 1 7 7 5 , était d’uu
volume d eau de 9 pouces d'épaisseur ou de diamètre el non de 4
litres par seconde, comme le suppose M. Désaulnats.
L ’assertion de celui-ci, non seulement n’est justifiée par aucun
clément, mais encore elle est dénuée de toute vraisemblance; car
comment piésuiner q u e , pour une aussi faible quantité, d’eau , h»
ville de Iùom cul fait tous les saci ificcs qu'oui exigés les sommes
payées par elle a d ,\ n s o s é p iq u es, les frais de la construction
(I) V. les obsenatioiis imprimées, adressées aux (‘xperts jiarM . Désaulnats.
�— 53 —
■de la petite enceinte, ceux de l'établissement d’abord-d’ un canal en
pierre, ensuite d’un tuyau de plomb et du ¡premier regard, ceux
surtout de la conduite depuis Saint-Gcncst, même à ne la consi
dérer que jusqu’au regard de la source du plomb.
Quant à celte source , elle est tarie depuis plus de trente ans ;
son flux était, d’ailleurs, tellement irrégulier que la ville de Riom
Ne pouvait pas y compter.
Cette source était, au reste , tout-à-fait indépendante de la prise
d’eau de Sain t-G cn est, ce qui est prouvé par la différence de di
mension que présentent les canaux qui la précèdent , comparés à
ceux qui la suivent. Ces derniers canaux sont d’une plus grande
capacité, ainsi que l’ont déclaré lesexperts, page 17 5 de leur rapport,
a*nsi que le reconnaît INI. Dcsaulnats lu i-m êm e, page 2 1 de scs
observations imprimées. Ils auraient donc pu recevoir l’càu de la
source du plomb, quoique contenant déjà toute celle que pouvait
leur transmettre l’ancienne conduite venant de Saint-Gcnest.
O r cette ancienne conduite , si elle avait été réparée et bien
entretenue , pouvait , malgré ses coudes et leurs angles , avec les
seules eaux de Saint-Gcncst, transmettre au regard que la ville a
établi à .Ylozaf, la quantité de 24 litres 57 centilitres d’eau par se
conde. C’est ce qu'attestent les trois experts, unanimes sur ce point
dans leurs vérifications et dans leur opinion. ( V . page 17 6 bis du
rapport. )
Ces experts déclarent, aussi unanimement, que la ville de Riom ,
ctl joignant (’ ans le regard de Mozat, comme elle en avait le droit,
1®
tuyaux supérieurs aux tuyaux inférieurs de manière à ne for
mer du tont qu’ une seule conduite continue, aurait pu recevoir ,
maigre 1« moindre capacité des tuyaux inférieurs, 22 litres 5 déciÜt'cs par seconde; et cela sans changer l'ancienne conduite en se
nrnarii « lier dans ce regard de Mozat les tuyaux q u i , à ce point,
y sont disjoints ou séparés. ( V. le rapport, d e là page i g G à l a
lK,i;e 203. )
Les experts appréciant, d’ailleurs, le débit possible du tuyau de
l W h ’ ‘lisent, eu plusieurs endroits de leur rapport, que ce
�-
54
-
débit ne peut être que de 34 litres par seconde. ( V o ir notamment
pages 279 et 2 2 1 du rapport. )
Si donc ,1a ville ne reçoit pas aujourd’hui toute l’eau que pourrait
lui fournir le tuyau de plomb, ce n’est pas au défaut de capacité de
son ancienne conduite et surtout de celle de Saint-Genest à Mozat,
qu’il faut attribuer ce déficit; il est dû à l'imperfection de cette con
duite , aux dégradations qu’elle a éprouvées, à la déperdition consi
dérable de l’eau qui, de Saint-Genest à M o z a t, se faisait depuis
long-temps rem arq u er, c’est-à-dire , à toutes ces causes réunies
qui ont déterminé la ville à faire une construction plus solide,
mieux soignée et plus propre à lui conserver toute l’eau qui lui
appartient,
Aussi est-ce à ces différents vices, que les experts, par une opi
nion unanime , attribuent la modicité de la quantité d’eau qui arrive
à M ozat, quantité q u i , scion eux , est seulement, non de 8 litres ,
mais de 17 litres par seconde,
On voit, en effet, à la page 1 7 9 du rapport, qu’en exprimant
leur surprise de ce que l ’ancienne conduite ne peut absorber toute
l ’eau afllucnte par le tuyau de p lo m b , c’est-à-dire, les 24 litres par
seconde, ils ajoutent que « la cause pouvait en être d’abord aux
racines introduites dans la conduite, aux obstruc tions passagères,
* au défaut de construction ou étranglements enfin, dont nous
* n’avons pas assez tenu compte........ a u x éclaboussures et a u x
« jaillissem ents au -defiors, si les tuyaux de fuite placés à la suite
v
«
«
«
du regard de Saint-Genest ne sont pas hermétiquement fermés et
bien mastiques... Comme aussi à la coiffe ou crible cylindrique
en plom b q u i recouvre l’issue du rega rd ou l ’orifice de sortie
de l ’eau. »
Ce crible a été placé par la ville pour la pureté de l’eau.
O r , ou le demande : la ville n’avait-cllc pas le d ro it, même en
conservant son anc.cnnc conduite, de fairo cesser toutes ces causes
de déperdition de l’eau? et n’aurait-cllc pas obtenu oins', mémo
sons changer les tuyaux de Mozat, mais en les. liant aux tuyaux
antérieurs, ce que personne ne pouvait lui interdire, n'miruit'ello
pas obtenu, savoir, à Mozat 34 litres d’run par seconde au heu
de 17 litres environ, et à Riom 33 litres 5 dcciliuos au lieu de
�— 55 —
i 5 lïlres 94 centilitres que Riom reçoit seulement, suivant les expert*,
déduction faite du trop plein deMozat et de la prise d’eau antérieure
du sieur Devaux ( V . p. 19 4 du rapport. )
Ainsi les faits reconnus par tous les experts et l’opinion unanime
par eux exprimée démontrent que ce n’est pas sur l’ancienne con
duite qu’on doit se fixer pour apprécier la prise d’eau de la ville ;
ces faits viennent à l’appui de la dissertation que nous avons p r é
sentée ci-dessus dans le premier paragraphe.
Prouvons aussi que ce n’ est pas cette ancienne conduite qui doit
déterminer le point de la prise d’eau de la ville.
Le système suivant lequel M. Dêsaulnats place le point de la prise
d’eau au premier regard de la ville, est fondé principalement sur
^’insuffisance du tuyau de fuite et de l’aqueduc dont il est la tôte, pour
r ecevoir et transmettre toute l’eau que débiterait le tuyau de plomb.
Or nous venons de voir que cette prétendue insuffisance n’était
qu’ une illusion j et par conséquent le système auquel elle sert de
base doit disparaître avec elle.
Mais supposons , pour un iustant avec M. Dêsaulnats , qu’il y eût
insuffisance, quelque bien réparée que fût l’ancienne conduite., et
examinons, même dans cette hypothèse, le yrai point de la prise
d’eau concédée à la ville.
Les titres, 1état des lieux ne permettent pas d’hésiter à dire que
ce point est celui où surgit dans la chapelle la source principale,
et que le tuyau de plom b, qui y a son orifice', est le vrai comme
le seul instrument régulateur de la prise d’eau.
Dans le premier acte de i(i 4 5 , il est dit que « les habitants de
" la ville pourront p ren d re à p e r p é tu e l , aux sources qui sont au
* hout du grand bassin........... la quantité d’eau nécessaire pour en
" «voir neuf pouces en circonférence ou rondeur à la sortie du
* grand bassin. »
Ainsi, lop.s de ce premier a c te , c’était dans les sources qu’on
ev.ut p ren d re l’eau ; le point de la prise était donc fixé aux
s°nrces même, c'est-à-dire au point marqué O sur le plan,
p ^ ,lr 1acte de iGf >4 , lu point de la prise d’eau est changé. On le
c vis-a-vis de la chapelle où sont les armes du seigneur de
J!
�— 56 —
Ma rsat. E t comment s’cxprime-t-on encore? Il est dit que les
habitants pourront pren d re les n e u f pouces d ’eau eu rondeur
e t circonférence dans le réservoir des sources, vis-à-vis de la
•voûte où sont les armes du seigneur et dans l'épaisseur de la
muraille.
C ’est au point désigné, c’est dans l’épaisseur de la muraille de
la chapelle du seigneur, que doit être exercée cette p rise
d ’eau.
Rien de moins équivoque.
L ’acte de 1 7 7 5 est plus explicatif encore.
L ’article 5 porte que, pour conserver au corps de ville le volume
d’eau qu’il a toujours p ris et q u i lu i a p p a rtien t...., au lieu du
canal en pierre existant actuellement, j>our transmettre les eaux
de la voûte ou chapelle au premier regard, il sera placé un tuyau
en plomb de neuf pouces tic diamètre-.
Ainsi le tuyau en plomb fut destiné , comme l’était le canal en
p ie rre , à transmettre les eaux de la chapelle au premier regard.
Donc le tuyau en plomb a été établi, comme le canal en p ierre,
poi\r p ren d re les eaux à la chapelle.
Donc le
regard 11’a jamais servi qu’à recevoir les eaux qui
lui étaient transm ises .
Donc la,vraie prise d’eau n’a jamais été dans co regard.
C ’est aussi ce qui résulte de la lellrc de l’article 5 du traité
de 1 77ÎÏ, o ù , si l’on parle de ce regard , c’est pour dire qu’il a été
construit j>our recevoir la portion des eaux de la source apparte
nant à la ville.
C est encore cc qu'indique la combinaison do cet article 5 avec
l'article l\. Dans celui-ci, en effet, 011 dit que la chapelle sera 'en
tourée d’un mur où l’on établira une porte dont la ville aura la clef,
il condition d eu fa ire ! ouverture au seign eur quand bon lu i
sem b lera , p o u r vérifier s ’il n’est rien fa it n i p ra tiq u é au p ré ju
dice des conventions.
Dans 1article 5 , au contraire, si l’on parle d’une porte exisinnlo
au regard , c’cst pour dire que la v ille continuera d ’en avoir seul0
la cle/ , sans que le seigneur soit autorisé à en demander l’on ver-
�îure et à exercer dans ce regard aucun acte de surveillance ni à y
faire aucune vérification.
Ainsi, le seigneur n’avait le droit de rien surveiller, de rien v é
rifier dans le regard.
Pour'veiller à ce qu’on ne fit rien à son préjudice , c’est dans la
chapelle , à la source même, là et non ailleurs , c’est dans ce bassin
où plongeait l’orifice du tuyau de plomb , qu’il était seulement
autorisé à porter ses investigations.
Donc c’était aussi là seulement que se trouvait l’instrument
régulateur de la prise d’eau.
D o n c , dans l’intention des parties, cet instrument régulateur
n’était pas , ne pouvait pas être dans un regard dans lequel le sei
gneur ne pouvait pas pénétrer, et o ù , m êm e, son inspection
aurait été complètement inutile , puisqu’il ne pouvait arriver dans
le regard plus d’eau qu’il n’en était pris à la source par le tuyau de
plomb.
Donc aussi le canal de fuite, placé dans le regard , ne pouvait
avoir pour but d’en régler le volume et ne doit être considéré que
comme établi dans l’intérêt delà ville seule, qui était libre d’en user
à son gré et de lui donner plus ou moins de capacité , puisque ,
dans aucun cas , il ne pouvait être introduit dans ce canal de fuite
plus d’eau que le tuyau de plomb n’en transmettait au regard.
JN’est-il pas étrange , au reste, qu’on qualifie d’instrument ré g u
lateur un canal de fuite dont il n’est pas même dit le moindre mot
dans le traité de 1 7 7 5
? et 11’est-il
pas évident que si là eût été la
prise d’eau, la description en aurait été faite dans le traité, la hau
teur et la largeur en auraient été réglées, la position même en aurait
etc déterminée, la surveillance et la vérification en auraient été ex
pressément stipulées en faveur du seigneur, enfin loutes les pré
cautions nécessaires auraient été prises pour que ce canal de fuite ne
fût pas une occasion d’abus ou de préjudice pour aucun des con
tractants, en uii mot pour qu’il pût recevoir toute l'eau concédée ,
Mais rien au-delà.
Or le premier regard et le canal de fuite »’offrent aucun indice
des mesures prescrites par l’intérêt des parties.
8
�— 58 —
Ces mesures ont é té , an contraire, soigneusement exccutccs sous
la chapelle, soit par la capacité et la position du tuyau de plomb ,
dont la hauteur même a été calculé« sur l’abondance des eaux des
deux bassins et sur le sommet des deux chevets latéraux, soit par
l’inégalité de l’élévation de ces deux chevets, l’un desquels, celui du
côté du grand bassin, est un peu plus bas que celui qui est du cot<3
de la vanne de M arsat, soit p a r l a faculté que reçut le seigneur
d ’exercer là sa Surveillance, quand il le désirerait.
Ainsi les conventions écrites dans les actes et celles qui sont signa
lées par les titres muets que présente l’état des lieux s’unissent pour
démontrer jusqu’à l’évidence que la prise d’eau est sous la chapelle,
à la source qui y surgit, et que c’est là aussi que se trouve le seul
instrument régulateur des droits de la ville de Riom.
Donc on doit repousser le système de M. Désaulnats, qui veut
p lacer cet instrument régulateur dans le premier regard et au canal
de fuite.
Examinons l’opinion du premier expert.
S Y S T È M E DU P R E M I E R E X P E R T .
Ce système est plus élrange’encorc.
On T a dit depuis long-temps : Rien de moins facile à prouver
que des paradoxes. Lorsqu’un esprit ordinairement juste a eu le
malheur d’en adopter, il se fatigue, il s’embarrasse, il se tourmente
dans les entraves qu’il s’est données; et à l’obscurité des idées q iu l
énonce, à la longueur de scs phrases, au vague et à la pesanteur de
ses expressions, on reconnaît qu’il s’égare lui-même dans le dédale
ou il s’est jetté.
Telle est l’impression que l’on éprouve à regret à la lecture du
développement de l’avis du premier expert.
Il faut le lire plusieurs fois pour reconnaître, avec surprise ,
qu’il a iixé le point de la prise d’eau non aux sources de Saint-Gc7jcst, s o u s la chapelle, non pas même au premier regard, m a is au
lieu ou la ville de Riom commence à jouir des eaux , c’csi-à-dirc ù
�—
59
—
itfozat ou à Riom , là où sc termine l’une ou l’autre partie de l’an
cienne conduite.
Déjà, dans la partie du procès-verbal intitulée R apport su r l ’en
semble de l'a ffa ir e , cet expert, dont la rédaction est facile à recon
naître, avait posé son système, mais seulement comme une hypo
thèse. ( Voir pages 166 et 1G7 du rapport. )
* En supposant, dit-il, par les raisons ci-dessus exposées ou.qui
* le seront plus ta rd , que le tuyau de ploinb, scs chevets ou autres
* accessoires forment avec le premier regard de Saint-Genest, avcc
" tout l’aqueduc qui vient à la suite et même avec les tuyaux ronds
* et fermés de Mozat, form ent un tout in d ivisib le , un instrument
" unique destiné à prendre l ’eau à Saint-Genest, à la porter et à la
K livrer à Riom.
Cette supposition dont l’expert ne tire aucune déduction dans
cette première partie, devient, pour lui, une vérité dans son avis
particulier.
Dans cet avis, page 25g, il rappelle, on ne sait trop pourquoi ,
l'article G42 du code civil sur la prescription de l’eau d’une source;
article qui ne s’applique cependant qu’à la proscription active ou
acquisitive, non à la prescription passive ou libératrice ; et il ajoute
que l ’ancienne conduite form e , ù n’en pas douter , un ouvrage
terminé et apparent destiné ¿1 fa c ilite r la chute et le cours de
ten u du fonds supérieur dans le fo n d s in fé rie u r , c'est-à-dire de
S a in t-G en est ¿1 Mozat et Riom.
Plus bas, et à la page 275 , il dit que M. D êsaulnats p e u t , ¿1 la
rigueur, contester le titre d ’apparent au tuyau de p lo m b , en
■soutenant de bonne fo i qu’il lu i apparaissait comme sim ple tête
rtc condu ite, mais non comme un rég u la teu r , récepteur ou
f»esure de l’eau due à Riom.
knfin , aux pages a84 et a 8 5 , « pour achever, d it-il, si la con* thiite, considérée dans son ensemble indivisible , depuis et com* pris son premier regard jusqu’à la fontaine des Lignes , n’est pas
* 1 ouvrage terminé cl apparent, et par suite tacitement consenti,
* <1 où résulte la prescription, sur lequel s’appuie rariicloG4a du
* Code civil pour régler les droits imprescriptibles Je s parties,
�—
Go —
«r malgré les négligences et suspensions de toutes sortes, à plus
a forte raison le premier tuyau de plouih , pris isolément , ne
» pourra , malgré sn plus grande simplicité, remplir mi pareil rôle,
« puisque cet instrument ou cet ouvrage n’est pas encore terminé;
* que du moins il ne peut, dans ce moment seul et sans nouveaux
canaux de fuite, fonctionner en remplissant son but ou sa desti« nation prétendue, savoir le transport de tout son débit d’eau soit
* à R io m , soit même dans un local quelconque, propriété exclusive
* de Riom , et q u i, pouvant être appelé fonds inférieur, aux termes
« du C o d e , sera susceptible au moins de r e c e v o ir , d’utiliser, d’é« couler le liquide en question. »
T els sont les principaux raisonnements d’après lesquels le premier
expert paraît penser, sans le dire néanmoins nettement, que la ville
de Riom doit être réduite , par la prescription, à la quantité d’eau
qu’elle recevait par son ancienne conduite.
Il termine cependant par ajouter que cette ancienne conduite
pouvait, en s’y prenant aussi bien que p o s s ib le , amener ju s q u ’à
m
2 2 litres 5 décilitres par seconde, en exigeant le maintien de la
hauteur actuelle de l’étang de M. Désaulnats ( V . le rapport, pages
289 et 290 ).
Cette opinion , que repoussent formellement les deux autres
experts, est fondée sur deux idées principales :
l 'u n e , que la jnise. d ’eau n’est pas à S d in t-G en est, mais
seulement au point où la v ille commence ù en jo u ir , c’est-à-dire,
à Riom même ( V . l’avis du second expert, page 2 9 2 ).
L ’autre, q u e, d’après l'article 6/(2 du Code c iv il, Riom ne doit
pas obtenir la quantité d’eau qu’ il réclame.
Pour démontrer l’erreur de la première idée, nous renvoyons à
notre discussion sur le système de M. Désauluats. La plupart des
observations que nous y avons faites peuvent s’appliquer aussi au
système du premier expert.
Nous ajouterons que le point d’ une prise d’eau se détermine par
celui où l'eau se p re n d dans le fonds,où est la source, cl non par
celui oii elle arrive dans le fonds qui en profite.
Nous rappellerons à ce suj 't la remarque ingénieuse du s e c o n d
�— 6i —
expert q u i, comparant le droit de la ville de Riom à celui des
habitants de M arsat, s’exprime eu ces termes ( P a g e Soi du
rapport. ) :
« Si les habitants de Marsal venaient à réclamer au propriétaire
K de Saint-Genest les eaux qu’ils ont toujours prises , ne serait-ce
* pas la vanne de Marsat, qui ferait le règlement, quand bien même
K il serait constant que depuis un temps immémorial les prairies
0
de Marsat ne jouissent que de la moitié des eaux , le reste se
, * perdant dans les chemins d’une manière improductive? »
L ’assimilation est juste. C ’est aux sources de Saint-Genest
iju’existe la prise d’eau; et c’est le tuyau de plomb qui doit faire le
règlement, quelque soit le canal de fuite, et quoique, par l’imperfec
tion de ce canal, Riom ne l’eçoive pas toute l’eau qui lui appar
tient.
Quant à l’article 642 du code c i v il, on doit s’étonner que l'expert
qui l’a invoqué ne se soit pas aperçu qu’il ne s’appliquait aucune
ment à la cause.
Cet article suppose que celui qui réclame l’eau n’a pas de titres et
qu’il fonde son droit uniquement sur la prescription.
Or telle n’est pas la position des'parties. La ville de Riom n’in■voque pas de prescription. C’ est sur des conventions expresses
qu’elle s’appuie; c’est dans les actes de 16 4 5 et de 1 7 7 5 qu’elle
puise sou droit à un volume d’eau de neuf pouces de diamètre.
La prescription n’est donc pas son titre. Au contraire , c’est un
moyen que lui oppose le sieur Désaulnats. Mais ce moyen, ce n’est
pas dans l’article G42 qu’il peut le trouver. Les articles 705 et 2262
du code pourraient seuls le lui fournir , s’il était prouvé en fait que
trente ans de prescription ont couru contre la ville.
Or c’est ce que nous allons examiner , en considérant, ainsi que
nous devons le faire, la prise d’eau de Riom comme établie sous la
chupdle, et le tuyau de plomb comme l’instrument régulateur des
droits de la ville.
Q U E S T IO N D E P R E S C R IP T IO N .
^ous avons démontré précédemment que la ville de Riotn avait
�— 62 —
sur les sources de Saint-Gcnest, soit à titre de copropriété , soit
à titre de servitude , droit à une quantité d’eau déterminée par uu
tuyau circulaire en plomb, de neuf pouces de diamètre.
On prétend qu’elle a perdu une partie de scs droits, parce que,
depuis trente ans, elle n’a pas pris toute la quantité d’eau qui lui
appartient.
Contre cette prétention une première réflexion se présente.
Comment prouve-t-on le fait que l’on allègue ?
L e tuyau de plomb n’a éprouvé aucun changement depuis 1 7 7 $ ,
ni dans sa fo rm e , ni dans sa position, ni dans sa capacité.
11
a donc toujours pu recevoir la môme quantité d’eau, toute
celle pour la prise de laquelle il avait été établi tel qu’il est.
O r, à l’aide dequelsigne extérieur, de quelle innovation apparente,
pourrait-on reconnaître, pourrait-on prouver que ce tuyau de plomb
n’a pas pris toute l’eau que sa capacité pouvait contenir ou touto
celle que l’état permanent des chevets latéraux et le niveau des
sources, qui en résultait, lui permettaient de prendre?
L e fait restrictif est même impossible : car , au point de la prise
d’eau, rien n’ayant été changé dans l’instrument régulateur et ses
accessoires, la même quantité d’eau a toujours dû s’introduire dans
le tuyau de plomb.
M a is , d it- o n , il im p o rte p eu q ue tout le v o lu m e d ’eau co n cé d é
ait d û s'in tro d u ire dans le tu y a u de p lo m b , s’il n e 'p o u v a it cire
transm is à llio m p a r l'insuffisance de la capacité de l ’ancienne c o n
d u ite .
C et a r g u m e n t, peu sérieux en d r o it , c o m m e nous le verrons
b ie n tô t, est d é m e n ti en fait p ar la vé rificatio n des ex pe rts, p u isq u e
ces experts o n t re c o n n u q u e , si l’ancienne c o n d u ite de Saint-Genest
à M o z a t ita it en bon é ta t, elle p o u rra it absorber et am e n e r à M o zat
34 litres 57 centilitres d ’eau p ar s e c o n d e , c’est-à-dire tout le d éb it
possible d u
tu y au de p lo m b , q u i ne p e u t en transm ettre que ^ 4
litres p a r seconde duns le p re m ie r ro g ard .
Aussi les ex[>erts ont-ils exprimé leur surprise de ce que les a 4
litres n’arrivaient pas à ¡Mozat j et ils eu ont attribué principalement
�—
G.l —
la Cause aux détériorations qu’avait éprouvées colle ancienne con
duite , aux racines qui s’y étaient introduites, aux obstructions
p assagères, disent-ils, à des vices de construction ou ¿1 des étran
glements , à des éclaboussures ou ci des jaillissem ents d ’eau au
dehors , ajoutent-ils. ( V . le rap p o rt, pages 17 9 et 180. )
Mais quel était l'effet de toutes ces causes ?
Celui de causer la déperdition de l’e a u , pas autre chose.
Toute l’eau due à Riom ne lui arrivait pas ; soit.
Mais ce que celte ville perdait ne profitait pas à M. Désaulnats , puisque l’eau se perdait en partie dans la route de
Saint-Genestà Mozat en s’échappant des canaux de la ville, et qu’il
s’en perdait une autre partie à Mozat par le trop plein qui était plus
ou moins considérable selon que l’eau qui parvenait au regard de
Mozat était plus ou moins abondante.
Quoique perdu pour R i o m , par l’effet de l’imperfection des
canaux de l’aqueduc, le volume d’eau n’en était pas moins pris
Wtcgralemcnt à la source par le tuyau d’absorplion que la ville y
avait placé. Riom n'en exerçait pas moins son droit dans toute sa
plénitude. L e sieur üésaulnats , ne profilant pas lui-m êm e de la
portion d’eau ainsi perdue, ne possédait pas celle portion d’eau; et
par conséquent il ne-peut invoquer la prescription en sa faveur
contre la ville. Car pour détruire le droit d’autrui par la pres
cription , il faut posséder soi-même : vérité élémentaire
qui
ne saurait. être contestée; elle est écrite textuellement dans toutes
les législations, el notamment dans les articles 2228 cl 2 2 2 9 du
Code civil.
Pour prescrire , il faut non seulement posséder , mais il fuut
aussi que la possession se soil prolongée pendant trente ans au
ll>oins , et que la pfeuve en soit clairement faite. ( Code c i v i l ,
Qrl*clc 22O2 ).
O*’» comment le sieur Désaulnats parviendrait-il à prouver que,
pendant les trente années qui ont précédé la contestation, non scuenient les anciens canaux de la ville sont restés dégradés
connue
ils
c sont aujourd’hui , non seulement tout le volume d’eau qui
“ pparienait à la ville n’est pas arrivé à M o zat, mais encore que
�-
64
-
c’est lui , sieur Désaulnats, qui a profite de la portion d’eau qui
n’y parvenait pas?
Pour pouvoir prescrire, il faut non seulement posséder, mais
encore avoir une possession Continue, non interrompue , publiqu e,
p a isib le , non équivoque et à titre de propriétaire.
Or comment le sieur Désaulnats parviendrait-il à prouver que ,
non seulement il a toujours profité lui-même , lui seul, de toute
l’eau qui n’arrivait pas à la v ille , mais encore que sa possession a
clé continue et non interrompue ; que jamais la ville n’a pris à la
source et n’a transmis dans le premier regard construit par
elle à Saint-Gonest, dans ce premier regard'qui était sa propriété
comme celui construit à M ozat, toute l’eau que pouvait débiter le
tuyau de plomb?
Comment parviendrait-il à prouver qu’il n’est jamais arrivé quo
l ’eau , survenant trop abondamment dans ce premier regard ,
s’échappât par la porie et se répandît, soit dans le chemin qui est
au-deLors, soit même dans le petit bassin et dans sa partie infé
rieure d’où elle ne pouvait plus remonter au grand bassin ?
Comment parviendrait-il aussi à calculer ei à faire déterminer
quelle était la portion d’eau dont la ville était privée , quelle était
celle aussi dont il avait eu toujours lui-méine une possession
p a is ib le , non équivoque et à litre de propriétaire ?
E t comment pourrait-on attribuer de tels caractères à uno posses
sion dont l’exercice, dont l’étenduo dépendait de la plus grande ou
de la plus petite quantité d’eau que la ville de Iliom introduisait ou
laissait introduire dans son premier regard, du plus ou du moins de
détérioration de l’ancienne conduito , du plus ou du moins de durée
de ces obstructions passagères qui empêchaient uno partie de l’eau
d’arriver ¡1 Mozat, du plus ou du moins de réparations que faisait
la ville a son ancienne conduito , du plus ou du moins d’eau qui so
perdait, soit dans le premier regard, soit dans les canaux de Saint”
Gcnest à M ozat, so t à Mozat mémo.
Ces dernières observations répondent à l'argument qu’on cher"
chernit à tirer d’ une vanne mobile qui existe dans le premier regard
�65
W qui permet ou empêche l'introduction , dans ce r e g a r d , de tout
ou partie de l’eau que peut débiter le tuyau de plomb.
Cette vanne a été établie par le fonlainier de la ville de Riom ;
elle est posée dans un regard dont la ville est propriétaire; elle est
y la disposition de cette ville seule ; c’est son agent qui en règle et
qui en a toujours réglé les mouvements cl qui l’élève ou l’abaisse
à son gré , suivant les besoins de la ville , suivant aussi que le lui
mdique l’état d’amélioration ou de dégradation des canaux ; car
lorsque l'on remarquait dans certaines parties de ces anciens canaux,
Une dégradation trop g r a v e , on l’on abaissait entièrement la vanne
pour ne pas laisser arriver l’eau daus ces canaux , afin de pouvoir
les réparer , ou on l’abaissait en partie pour n’y transmettre qu’une
Moindre quantité d’eau , de crainte qu’une trop grande, pression
11’augmentàl les dégradations, et même ne détruisît complètement
la partie dégradée.
Prétendrait-on que cotte vanne est, pour le sieur Désaulnats , un
tUre muet qui lui assure la possession d’une partie de l’eau primiti
vement concédée à la ville?
On concevrait cette prétention si cette vanne mobile était établie
chez lui et s’il en avait la disposition.
Mais ni l’une ni l’autre circonstance n’ existe.
Elle n’est pas établie chez lui ; car elle a été placée dans un regard
dont la ville est seule propriétaire, puisque seule elle l’a construit ,
seule elle en a toujours eu la clef, seule elle l’a toujours possédé. E t
celte possession n’est pas précaire; elle est fondée sur les actes de
1G54 et de 1 7 7 5 , qui ont attribué aux habitants de Riom le droit de
construire le regard , de placer sur son fronton les armes de la ville
comme signe non équivoque de sa propriété, et d’en disposer seule,
puisqu’il fut stipulé que seule elle en aurait la clef.
O r, celui-là seul est propriétaire, qui a le titre en sa faveu r; et
même en l’absence d’un litre , celui -là seul est propriétaire de la
chose , qui en a toujours eu la possession exclusive.
L e sieur Désaulnats n’a pas la disposition de la vanne dont il s’agit;
car il u C11 a jamais réglé les mouvements, il ne l’a jamais vérifiée ;
�•— 66 —
il ne l’avait peut être jamais connue avant le procès. Il ne peut J o n c
en argumenter.
Que (levons-nous conclure de tout ce qui vient d’être dit? c’est
que le sieur Désaulnats n’a acquis par la prescription aucune portion
des droits qu’avait la ville de Riom aux sources de SainM lenest ;
c’est qu’il importe peu que cette ville ait réellement profité de toute
l ’eau qui lui avait été concédée , et que , quoiqu’elle en ait été pri
vée en partie plus ou moins longuement, plus ou moins tempoiairement, soit par la déperdition qu’éprouvaient scs anciens canaux , soit
par le jeu delà vanne qu’elle avait fait placer dans son premier regard,
soit par l’abandon à Mozat du trop plein des eaux qui y arrivaient, il
suflit qu’il dépendit d’elle de laisser arriver, quand il lui plaisait ,
dans son premier reg ard, tout le volume d’eau auquel elle avait
droit ; il suffit que rien 11e prouve que, pendant plus de trente ans ,
elle 11’a pas usé un seul jo u r, un seul moment de la plénitude de scs
droits, même en laissant perdre , soit au premier regard, soit dans
ses anciens canaux, soit à ¡Mozat, une partie de l’eau qui lui appar
tenait ; il suffit aussi que ÎM. Désaulnats ne puisse pas prou
v er que c’est lui qui, par une possession continue , non interrom
p u e un s e u l in stan t , et non équ ivoqu e , a possédé exclusivement
une portion déterm inée de l’eau appartenant à la v ille , pour que
l'argument de prescription 11c soit que l’erreur d’une imagination
égarée par l’esprit d’intérêt 011 par l'esprit de système , et pour que
celte objection, dans laquelle 011 a paru tant se complaire, doive
cire écartée n.éme en fait.
¡Mais nous pouvons aller plus loin , et supposer que non seulement
la ville de lliom a cessé, pendant trente uns cl plus, île posséder,
soit une partie, soit même la totalité de l’eau à laquelle elle avait
droit, mais encore que pendant ce long intervalle, le sieur Désaulnals a joui exclusivement de l’eau que la ville de Hiom négligeait
de prendre.
Dans ce cas la même, si l’état des lieux, tel qu’ il est établi sous
la chapelle, 11 a pas etc changé, si le tuyau de plomb avec toute sa
capacité cl avec les chevets qui raccompagnent n’ a pas été mo<lili<’ ,
s i, en un mot, tout l'instrument régulateur des droits de la ville
�67
—
éprouvé aucune altération et est resté dans sa position primitive,
si surtout le .sieur Dcsuulnals u’a fait, pendant toute la durée de la
négligence des droits de la ville, aucun acte de contradiction, qui
annonçât que c’était lui qui s’opposait à l’exercice partiel ou complet
de ces droits, dans ces diverses circonstances le non exercice des
droits, quoiqu’ il se fût prolongé pendant plus de trente ans , ne les
aurait ni détruits, ni même affaiblis.
C ’est, en e ffet, un principe incontestable, que les vestiges con
servent la possession légale , quoique la possession de fait ait etc
abandonnée.
E t ce principe s’applique tant au simple droit de servitude qu’à
un droit de propriété ou de copropriété; en sorte que la ville de
ftiom est autorisée à l’invoquer, soit qu’on la considère comme co
propriétaire des sources de Saiut-Genest, soit qu’on suppose
qu’elle y a seulement un droit do servitude.
Admis sous l’ancienne comme sous la nouvelle législation, ce prin
cipe se résume dans cet axiome : vestigia rctinentpossessionem .
Les auteurs anciens le rappellent. Les auteurs modernes l’ont
aussi adopté.
Dunod, dans sôn excellent traité des prescriptions, l’énonce en ces
termes :
« L a possession naturelle même se conserve par ses restes et scs
« vestiges ; comme seraient, par exem p le, les ruines d’un bâtiment :
« nam cùm sint temporis su ccessivi et pen n an en tis, signalum
* retinent in possessione fu ris. »
C ’est sur ce principe, qu’ un arrêt rendu le i 5 août 1 7 1 0 par le
Parlement de liesançon autorisa le rétablissement d’un moulin qu i
avait cessé d'exister depuis plus d’un siècle. On jugea que les vesllgcs de l’écluse, qui paraissaient encore dans la rivière, avaient con
servé la possession et le droit. ( D u n o d , partio prem ière, cliap. 4»
P-«9. )
Avant Dunod , le célèbre commentateur de la coutume de B re
tagne, J Argentré, avait exprimé la règle dans les termes les plus
¿nei giquos ^ SU|, ]’i(rtidc* 5(53 (]0 cette coutume :
P e rs ig m i eium
la
lia , alio non prohibente rcstru crc , rctinetur
�— 68 —
jn ris possûssio : p e r signitm cnirn retinctnr signalnm .............
quarè munentc signo, nemo libertalem contra habentem p re scribit, proptcr rctcntioriem possessionis in signo perm anente ,
uisi prohibitio antecesserit.
« Ce sont là les vrais principes, dit le savant Troplong : les ves« tiges sont en quelque sorte des actes permanents et continus qui
*■ attestent l’existence du droit qu’on possède, et sont la preuve
« qn’on ne l'abandonne pas. »
L ’auteur cite un arrêt de la Cour de Nancy, qui a fait l’application
de la règle. ( V . le traité de la prescription, par T ro p lo n g , n° 543 . )
Tous les auteurs modernes professent aussi celte doctrine, en
l’appliquant notamment aux servitudes pour lesquelles il se repré
sente le plus fréquemment.
*
11 faut rem arqu er, dit T ou llier, que les servitudes né s’élei« gnent pas par la prescription, tant qu’il subsiste des vestiges
« des ouvrages établis p our en user. Ces vestiges conservent le
« droit, suivant la maxime Signttm retinet signalnm ,. » L ’auteur
renvoie à la loi G. v ers, item s i, ff. de servi, prœ d. urb. (V oir
T o u llie r , tome 3 , n° 709. )
Avant T o u llie r , M. Pardessus, dans son traité des servitudes ,
et depuis, M. Vazeilles, estimable auteur de notre contrée , dans
son traite des prescriptions , ont aussi enseigne que l’existence natu
relle des signes de la servitude eu assure la conservation, au moins
pour les servitudes continues. ( V . le premier traité n° 3 i o et le
second n° 4o.j. )
Ces deux auteurs distinguent, avec sagesse, quant à la prescrip
tion, les servitudes discontinues des servitudes continues:
Pour les premières, elles peuvent s’éleindre par le non usage
pendant trente ans ;
¡Mais, pour les secondes, il est nécessaire que celui sur le fonds
duquel s exerce la servitude, au fa it un acte contraire iï cet e x e r
cice.
Cette jusîe distinction est puisée dans la loi même.
lin eflet, si 1article 706 du Code • ivil porte que la servitude est
éteinte pat le non i.saga pendant 5 o ans , l’article 707 ajoute que
�P
i
tas ti'enle ans commencent seulement« cou rir... du jo u r où il a été
fu it un acte contraire, lorsqu’il s’ agit de servitudes continues.
Celle dernière condition s’applique aussi au mode et par consé
quent à l’étendue d’une servitude continue, suivant l’article 708 du
Code.
<f L e mode de servitude, dit cet article , peut se prescrire comme
* la servitude m êm e, et d e la même m anière. »
Aussi, M. Pardessus dit-il au n° 5 og :
« Un propriétaire a un conduit d ’e a u , une gouttière, une croisée
K qui, uno fois établies, subsistent et annoncent l'existence de la
* servitude. On ne peut considérer comme un abandon volontaire
* le défaut d'usage de ces objets , quelque temps qu'il ait dur«'*.
w Des circonstances particulières', un plus grand avantage ont pu
* en être la cause. L a présomption légère qui en résulterait 11e se
« change en certitude que lorsqu’ un acte contraire à la servitude
r a suffisamment fait connaître à ce propriétaire qu’on a intention
« de prescrire contre lui. *
M. Vazeilles tient un langage semblable au n°
4 25-
k S i le propriétaire grevé ne détruit p as les signes visib les de
« la se rvitu d e , ou s’il ne fait «les ouvrages propres à rendre im* possible ou inutile le rétablissement des choses pour lesquelles
* cette servitude existait, ou s’ il ne fait signifier un acte de proies* lation contre le rétablissement de la servitude, le droit subsiste
* toujours; l’usage seulement en est suspendu. »
11
est évident que la condition d’un acte contraire à la servitude,
exigée par l’article 707 pour l’extinction totale de celte servitude ,
doit s’appliquer an.ssi, conformément à l’article 7 0 8 , à l’extinction
partielle , ou à lq modification de la servitude.
Aussi M. Vazedles, on parlant toujours des servitudes, pour
lesquelles un litre est nécessaire ( les servitudes commues et appa
rente*; par exemple , les conduites d’e au ), ajoute-t-il au n° 454 :
n Quoiqu’elles puissent se perdre par prescription , il cst difficile,
* « uioius de contradiction , qu’elles se perdent en partie. L e
" '»oindre usage doit les conserver en totalité , quand 011 a un
* droit établi par titre , l’on eu use plus ou moins selon scs besoins
�« o u sa p o sitio n ; c l l ’on est to ujo u rs censé jo u ir p o u r conserver la
« plénitude de son droit. A d p rim o u d iü m t i t u l u m sem per io n « JlIATUR EVENTDS. »
C ’est p o u r a v o ir o u b lie tous ces p r in c ip e s , q u e M . D ésau lu als a
soulevé l'o bje ctio n illu so ire tirée de la p re sc rip tio n.
C ’est p o u r les a v o ir m é c o n n u s , et p o u r s’ètre égaré dans l ’a p p li
catio n de l’article G /p d u C o d e c iv il, article ab so lum e n t étran g e r à.
la question q u i nous o c c u p e , au lie u de se fixer sur les articles 707
et 7 0 8 , q u i la d éc id e n t te x tu e lle m e n t, q ue le p r e m ie r ex pe rt s’est
p e r d u dans les écarts d ’une a rg u m e n ta tio n tout-à-fail fausse. Ces
é c a rts , au re ste , q u i an n o n c e n t u n e im a g in a tio n v iv e , d o iv e n t p e u
su rp re n d re de la p a r i d ’un e sprit plus fa m ilie r aux ardues c o m b i
naisons des sciences élevées q u ’aux études de la lég islatio n et aux
p rin c ip e s q u i régissent les intérêts p r iv é s , d ’un esprit d o n t les fa
cultés sont assez b e lle s , d o n t l'é r u d itio n est assez p ro fo n d e p o u r
q u ’il se console m ê m e d 'u n e g rave e rre u r dans une m atière q u ’il
n ’est pas o b lig é de connaître,
M . D ésau lu als et le p re m ie r expert se sont épuisés en efforts
im p u is s a n ts , soit p o u r p la c e r la prise d ’eau et l’in stru m e n t ré g u la te u r
de cette prise à des p oin ts o ù ils ne se tro u v a ie n t p a s , soit p o u r
créer une p re s crip tio n illu soire .
L a prise d ’eau est aux sources de S aint- G enesl, sous la ch apelle.
L à aussi est l'in s tru m e n t r é g u la te u r , q u i se com p ose d u tu y a u en
p lo m b de n e u f pouces de d ia m è tre , cl des chevcls en p ie rre q u i
l ’cscortcni et le flanquent.
C e t instrum ent ré g u la te u r n'a é p ro u v é aucun e altératio n. L a prise
d'eau , q u d caractérisait cl d o n t il d éte rm in ait l’étcudue et le m o d e ,
n ’a jam ais aussi é p r o u v é , avant le p rocès a c tu e l, aucun e c o n tra
d ic tio n de la p art de jNl. D ésauluals. Ja m a is celui-ci n’a v a it , ju sq u ’à
p r é s e n t , fait p u b liq u e m e n t, et su rto ut à la \ue et à la connaissance
des habitants de I l i o m , u n acte co n traire à l'exercice des d roits do
cette ville dans toute le ur p lé n itu d e .
D o n c les droits de llio m se sont m ain te n us in té g ra le m e n t.
D o n c ses adm inistrateurs p e u v e n t a u jo u r d ’hu i en user
m iiis
rcs»-
tric lio n c o m m e ils l’auraie n t p u au tre fo is, et lois q u ’ils o n t été cou-
�—
,
Cédés par l’acte de i 6 /f5 , tels qu’ils ont été expliqués par le traité
de 17 7 5 .
Examinons-en les effets ou les conséquences.
3“ ' P R O P O SIT IO N .
E ffe ts ou conséquences des droits de la v ille de Riorn a u x
sources de S a in t-G en est.
Nous avons prouvé que la prise d’eau concédée aux habitants de
l>.ioin avait été fixée , par les titres et par les ouvrages qui en étaient
^exécution, à la source principale et sous la chapelle où sont les
armes de l’ancien seigneur.
Nous avons aussi démontré qu’à cette prise d’eau devaient con
tribuer les sources qui naissent dans le grand bassin comme celles qui
surgissent dans le petit; qu’en un m o t. et en nous servant du langage
des experts, toutes les eaux étaient solidaires pour les besoins des
trois parties intéressées; savoir : les propriélaires des prairies de
^larsat, celui du moulin de Saint-Genest, et le corps commun de la
ville de Riom.
Nous avons fait voir que ce n’était que comme propriétaire dtf
boulin, que M. Désaulnats avait lui-même droit aux sources; que
lui ni scs auteurs n’avaient jamais acheté ni la propriété ni la jusl,ce des sources ; que quoique son enclos q u i, si l’on peut s’exprimer
auisi, a été formé de pièces et de m orceaux, renferme aujourd’hui
ta grand bassin , cependant aucun des titres d’acquisition des hérilages primitivement rsolés, qui ont été réunis en un seul p a r c , ne
SaI'pIique aux sources même ni au terrain oii elles naissent; que ce
seigneur de M arsal, ancien seigneur et propriétaire de ces sources,
toc les avait pas vendues aux auteurs du sieur Désaulnats; et
*|u aujourd’h u i, en l’absence de tout titre attributif de propriété en
f;*veur d’un seul des ayant droit, ceux-ci, qui jouissaient en commun
ces sources, devaient en être aussi considérés comme co-pro
priétaires , dans la proportion, pour chacun , de l’étendue de la
Concession qui lui avait été faite.
Nous avons fait ob server, au reste, q u e, soit que le droit de la
�—
72
—
ville de Riom fût considéré cominc une co-propriélé ou comme
une servitude , dans l’un comme dans l’aulre cas , elle avait
conservé dans toute son étendue, et elle pouvait toujours exercer
dans toute sa plénitude la prise d’eau qui lui avait été concédée.
Nous avons aussi établi que ce droit, déterminé par la capacité
d’un tuyau de plomb de 9 pouces de diamètre, devait être de tout le
volume d’eau que celte capacilé pouvait contenir et débiter, c’està -d ire, d’une quantité que les experts ont évaluée à 2/j. litres par
seconde.
Tous ces faits étant ainsi reconnus ou justifiés, il reste à en tirer
les conséquences naturelles , et principalement à, examiner les
mesures à prendre pour que la ville de Riom jouisse constamment
du volume d’eau qui lui appartient, et qu’elle ne soit pas exposée à
en être privée par les entreprises des autres ayant droit.
L a première mesure à prendre c’est de rendre aux eaux du grand
bassin le niveau qu’elles avaient autrefois.
L a seconde c’est de poser
des points de repère , afin que
ce niveau, une fois déterminé, resie invariable.
Ces deux mesures sont indispensables pour que chacune des p a r - ’
tics intéressées obtienne et conserve le volume d’eau qui lui appar
tient. Car, comme les eaux du grand bassin passent dans le petit et
réciproquement, au moyen des arceaux pratiqués sous le mur do
séparation entre les deux bassins, et comme les eaux du g r a n d
bassin contribuent à la prise d’eau à laquelle a droit la ville de
R i o m , il est clair qu’en baissant le niveau des eaux de ce g r a n d
bassin, 011 causerait à Riom un très-grand préjudice ; ou lui ferait
éprouver une double perte, et celle de la portion d’eau qui lui ar
rive du grand bassin et celle d’une partie des eaux que lui four
nissent les souces du petit bassin, qui se jetteraient dans le g r a n d
pour en olcvcr le niveau; en sorte que par celte double perte , Ia
prise d eau de la ville serait réduite à 10 litres par seconde au
lieu de 24 auxquels elle a droit selon les experts. ( Voir le rapport
des experts, p. i 5q. )
Or le sieur Désaulnats a baissé , depuis 180G, le niveau de l’eau
�-
73 -
du grand bassin par divers travaux qu’il a faijs au coursier de son
Moulin, notamment eu 1 8 1 0 et en mars i 83 g.
Les derniers travaux, surtout, doivent surprendre, soit par la
précipitation que l’on y mit, soit par le moment qui fut choisi pour
Jcs opérer.
Le procès était entame depuis quelques mois ; une vérification
ctait nécessaire pour constater l’état des lieux ; il y avait donc quel
que imprudence à y faire des modifications.
En convenant de ces changements et de leurs époques, M. Dés
aulnats, pour les expliquer, a dit qu’en 1 8 1 0 il avait clevc de
Quelques pouces le seuil des vannes de son moulin, pour substituer
aux anciennes roues a pelles de nouvelles roues à augets ; et qu’en
Mars 1 85 g , en plaçant l’une à côté de l’autre ces deux roues qui
auparavant se mouvaient sur la même lig n e , et en établissant
deux vannes au lieu d’une , il aurait tant soit, peu abaissé son étang ,
seulement pour le cas où les deux tournants marcheraient à-laiois.
L ’élévation du seu il des vannes était peu nécessaire pour changer
la forme des roues , car le saut du moulin est irès-avantageux.
Aussi le meunier de M. Désaulnats , que celui-ci a présenté
comme témoin, et qui était dans le moulin il y a 40 ans, ne parlet-il pas de l’élévation du seuil des vannes. Il déclare même que la
grand coursier qu i amène l’eau su r les roues n’a pas été changé...
que le pavé ou dallage n’a p as été refait... mais que ce coursier
a été élargi.
efict, la largeur de ce coursier n’était autrefois que de deux
pieds, ou de (349 Millimètres ( V . le rapport de 180G , rôle 12 ,
recto ).
Aujourd’hui cette largeur est de u mètres
trémité du coursier en aval; de
5o centimètres à l’ex-
5 mètres 10 centimètres à l’autre
extrémité en amont; et, de plus, on l’a évasé sur la berge do
1étang, de manière à lui donner 5 mètres d’ouverture.
Ajoutons qu’il y a deux tournants parallèles et deux vannes pour
leur jeu.
10
�—
?4
—
L a faible largeur qu’avait le coursier autrefois, et sa position
latérale au grand bassin, 11e lui permettaient pas alors de recevoir
une grande quantité d’eau.
Plus large aujourd’hui, et très-évasé à son origine, il en reçoit
nécessairement une plus grande masse , en supposant même qu’il n’ait
pas élé baissé, ainsi que le déclare le meunier.
Cette augmentation, en largeur, du coursier, n’y eut-il pas eu
d’autres changements, a du nécessairement faire baisser le niveau
du grand bassin ou de l’étang, et cela constamment, que ces deux
vannes soient ou non levées en même temps.
L ’abaissement doit être plus remarquable encore lorsque les
eaux s’échappent à-Ia-fois par les deux vannes pour le jeu simultané
des deux tournants.
Les experts déclarent que le niveau du grand bassin a dû baisser,
dans l’état h ab itu el, de a 5 millimètres ( i i lignes).
ÏVy eùt-il que cet abaissement, il se prolongerait jusqu’au tuyau
de plomb dans lequel J’eau ne s’introduirait ainsi qu’à 1 1 lignes de
moins de hauteur; ce qui diminuerait sensiblement le volume de la
prise d’eau.
Mais les experts reconnaissent n’avoir p u , à défaut de re p è re ,
vérifier mathématiquement la baisse; et, dans le doute, ils l’ont
affaiblie.
A u reste, l ’étal habituel est ce lu i o ù u n seul to u rn an t jo u e .
Or, combien 1abaissement doit-il être pins grand , cl par consé
quent plus préjudiciable à Ilio m , lorsque les deux vannes du moulin „
sont ouvertes.
On doit prévenir ce prejudice, en réduisant les deux vannesàune
seule, connue autrefois, et eu ordonnant le l'établissement du
coursier dans son ancien état, île deux piedi (
millimètres)
de largeur; ou il faut reparer le préjudice que cause le changement»,
en donnant plus d élévation au coursier.
L e nouveau déversoir, construit eu mars i 85 q , doit aussi
supprimé. 11 n’est pas utile au sieur Desaulnats, puisqu’il en existe
un autre; et par sa profondeur, par sa largeur comme par la facilité
�avec laquelle on pourrait le mettre en jeu , il deviendrait le germé
de contestations sans cesse renaissantes, en fournissant aux doïriestiques même du propriétaire de Saint-Gencst l’occasion de p r iv e r ,
Jic fùt-ce que momentanément, la ville de liiom d’une partie du
volume d’eau auquel elle a droit. L ’ouverture de ce déversoir réduit
la prise d’eau à 10 litres par seconde au lieu de 24. \
L e mur qui domine Je grand bassin doit être réparé ; l’eau
s’en échappe , soit par d’assez grands vides qu’011 y remarque ,
soit par les joints mal cimentés. L a ville de l\iom avait été chargée
par l’acte de 1 645 d'entretenir ce m u r; on doit donc l’autoriser à
le faire.
Lorsque les réparations nécessaires auront été faites au grand
bassin, et que les eaux auront recouvré leur ancien niveau, plusieurs
repères solidement établis devront s’opposer à tout changement de
niveau, en rendant facile la reconnaissance des changements qui
pourraient survenir.
Ces repères, placés dans le grand bassin, devront correspondre
ü d’autres repères qui, posés dans le petit bassin, pourraient faire
reconnaître les variations de niveau qu’éprouveraient les eaux du
grand bassin.
Cela éviterait l’exercice trop fréquent, dansla grande enceinte, du
droit de surveillance q u i, dans l’intérêt de la prise d’eau de la ville
de Riom , ne peut être refusé à scs administrateurs.
»
Des réparations assez importantes doivent aussi être faites dans la
petite enceinte:
L e tuyau de p lo m b , dont l’orifice a été un peu faussé , doit être
remis dans son premier état, c’est-à-d ire, qu’au lieu de sa forme
actuelle , un peu ovale , il doit reprendre son ancienne forme
circulaire, à neuf pouces de diamètre;
Les chevets et l’enveloppe en pierre du tuyau de plomb doivent
¿ire cimentés;
Les murs du petit bassin doivent être crépis ;
Les petites so u rce s, qui s’échappent à travers les murs cl qui
�coulent dans le chemin, doivent être retenues et rendues à leur
destination ;
Enfin, toutes les réparations indiquées par le rapport des ex
perts , et notamment dans l’avis du troisième, doivent être, exé
cutées. Ces réparations seront utiles à toutes les parties intéressées,
en évitant une perte d’eau considérable, et en en procurant à chaque
ayant droit un volume même plus grand que celui dont il jouit
actuellement ( V . le rapport, page
5 Sç)).
L a ville de Riom doit aussi être autorisée à disposer dans la
petite enceinte ses nouveaux canaux de la manière qui lui paraîtra
la plus convenable pour faciliter l’exercice de son droit et pour
qu’elle jouisse des 24 litres d’eau par seconde, qui lui appartiennent;
car, lors même qu’elle n’aurait qu’un droit de servitude, elle pourrait
faire tous les ouvrages nécessaires , non seulement pour le con
server , mais encore pour en user le plus avantageusement possible^
( Code c iv il, art 6 9 7 .)
Seulement elle doit ne pas altérer l'instrument régulateur, c’est-à-dire le tuyau de plomb et les chevets.
Telle est celte cau se, dont les détails sont plus nombreux que
les difficultés 11c sont sérieuses, et qu’ont fait naître des préten
tions q u i, d’après les litres et le rapport des experts, sont évidem
ment illusoires.
Une plus saine appréciation des droits respectifs les eût sans
doute prévenues.
Car à quoi est due la contestation ?
A une imagination trop active qui a égaré le jugement;
A 1inquiétude d un esprit qui a mal calculé scs intérêts et ses
dangers.
L t pour la soutenir, cette contestation imprudemment entreprise^
sur quels moyens s’est-on appuyé?
Sur une fausse interprétation des actes;
�'S u r dû vains systèmes qui n’ont pu résister à l’épreuve d’un exa
men un peu réfléchi;
'•
Sur une prétendue prescription, argument peu favorable en
soi et que la loi n’admet que lorsque les circonstances font pré“
sumer des conventions postérieures , dérogatoires aux conven
tions primitives ;
Sur une prescription qui n’existe pas en fait, puisqu'on est dans
l’impossibilité de prouver une possession continue, déterminée ,
non équivoque et caractérisée par des actes émanant de celui qui
l’invoque, et contraires aux droits de ceux auxquels on l’oppose;
Sur une prescription repoussée, d’ailleurs, par des ouvrages
apparents qu’on n’a jamais tenté de détruire ni d’altérer, par des
ouvrages permanents qui signalaient la prise d’eau et son étendue ,
par des ouvrages caractéristiques et conservateurs des droits qu’ils
indiquaient; titres muets mais puissants, sorte de contrat matériel
et solide contre lequel viennent se briser tous les efforts de l'argu
mentation et les vaincs subtilités des systèmes.
A quoi donc nous conduisent aujourd'hui et les faits constatés par
les experts cl l’application des titres et les démonstrations qui en
résultent?
A reconnaître que les titres, l’état des lieux et toutes les circons
tances comme toutes les preuves, attribuent à la ville de Rioin un
Volume d’eau suffisant pour remplir un tuyau de neuf’ pouces de
diamètre;
A reconnaître, ce qui n’aurait jamais dù élre oublié, ce qui avait
eté déclaré autrefois par M. Désaulnats lui-méme 011 par son père ,
fl'ie ce volume d’eau de n e u f pouces en diam ètre appartenait à la
vdlc de Riom, et que toutes les sources, celles du grand comme
ccllcs du petit bassin, étaient destinées à entretenir la plénitude
du regard primitif des fontaines de cette ville ;
A reconnaître une vérité que l’on no saurait désavouer aujourdlmi. Car la vérilé est une; elle est inflexible ; elle ne peut varier
uu fï|,(; des intérêts du moment.
A reconnaître enfin q u e , pour conserver scs droits dons toute
�le u r etendue , dans toute la plénitude de leu r instrument régu la
teur, la ville de Riom est autorisée à exiger que le niveau des eaux
du grand bassin soit rétabli à son ancienne élévation, et que des
mesures soient prises pour éviter que désormais cette élévation ne
-puisse être affaiblie.
M. CH AM ERLAT,
Maire.
M M . S IM O N N E T et S A U R E T ,
M* A LLEM A N D ,
Me CHARDON,
RIO M ,
IM P R IM E R IE
DE SALI,ES
F I I .S .
Adjoints.
Avocat
Avoué.
.
�PLAN llï LA PRISE D’EAU DE lllll ET DII P U DIB. DESAIMT
Différentes hauteurs de l'eau, observées dans la
chapelle.
i,395
Une »«nie
>,355
La vanne de M arul seule onverle. «
,445
k®4 deux vannes du moulin et la vanne du Pr^»
Long ouvertes.
430
Une seule vanne du moolin et la vanne du PréLong ouvertes.
,445
Une seule vanne du moulin et la vanne de Maraat
ouvertes.
0,4^5
T anne
do moulin ouverte.
Les deux vannes du moolin ouvertes.
A
B
X -
425 Niveao de l'étang quand les deux
marchent.
PLAN GENERAL.
, 1 4 * S * ‘T * 9
tournants
't613 Commencement du canal en pierre du moulin.
Seuil.
it703 Fixa du canal en pierre conduisant Peau sur les roues.
Élévation suuant p p» ¿ u p i aïlw
,674 Seuil des vannes du moulin.
i,785 C hute derrière la vanne de décharge.
6C6 Seuil de la vanne de décharge.
1*775 Fin
àn
canal en pierre de la vanne de dfcharge.
,740 Seuil de la vanne de Marsti.
0,815 So«il de la vanne do Pré-Long,
0,9J> Seuil de 1* vann» provisoire, prè, I. , , nPe j e fon(1
1,425 Seuil de la vanne de fond.
P L A N D E L A P R I S E D ’E A U .
EchelledelaCoupeetduPlan,
r
Différente» hauteurs de l'eau dans la chapelle
au-destut du plan inférieur , tangent au
tuyau de plomb au point x. *
0,Ï38 Une aenle vanna do m a lin . < v . .
LEGENDE.
Coupe suivant la (igne f g du P lan .
*» rrt */>-+*.
Grand bassin contenu dans le parc de M. Desaulnat.
Partie du petit bassin en communication directe avec A au moyçn
desouvertures met ni', et en communication avecC par-dessus
les chevets L LA
B7 Partie du petit bassin en communication avec C cl B par-dessus
les chevets L L ', et avec A au moyen de B.
,C Chapelle ou voûte, désignation des actes de 1654 et 1775.
P Seconde enceinte ajoutée à la chapelle. (Acte de 1775. )
D Tuyau de plomb posé par suite de l’acte de 1775.
E Premier regard, dont la ville a seule la clef. ( Acte« «te 1031
et 1775. )
F Caniveau ancien, tète de l'ancienne conduite.
G Ouvrage nouveau, tuyau en pierre de 0™25 de diamètre, sujet
de la contestation.
II Ouvrage nouveau, cuvette menant l’eau du premier regard E ,
pour la conduire au tuyau G.
I Vanne pour l’irrigation des prés de Marsat.
L L ' Chevets en pierre, établissant, au-dessous d’un certain niveau,
une séparation entre le bassin C et les parties A B et II'.
K Enceinte renfermant la source C, le 1 " regard E, le tuyau de
plomb, etc.
X Y Plan horizontal supérieur du plafond de l’enceinte P , pris pour
plan de repère des côte* de nivellement.
a a' et b 1)' Courants alternatifs scion que la vanne de Marsat est
ouverte qu fermée,
c c' Courant qui s’établit quand la vanne de Marsat est ouverte.
V Vanne servant &modérer la dépense du tuyau de plomb.
M Moulin de M. Desaulnat.
M' Dépendance du moulin (maillerie).
M" Dépendance du moulin.
A Digue retenant les eaux.
a 6 Vannes du moulin.
V Vanno de décharge.
S Vanne de fond ancienne.
/* Vanne remplaçant provisoirement la vanne de fond (ouvrage
nouveau ).
^
Vanne dite du Pré-Long.
« Canaux d’irrigation pour le* prairies de Marsat.
N Chemin.
T Terres ou jardins contenus dans le parc de M. Desaulnat.
a Mur de clôture de M. Deyiulnat.
u Soupape en tôle servant au partage de l’eau entre les roues du
moulin, lorsqu’elles étaient à la suite l’une de l’autre.
I.n n g tm ir ilr tuy au île p lo m li........................................................... 7W HI).
^
(vertical....... 0n>22j.
Diamètre du tuyau do plomb a 1entrée en C... |hürilohul_ 0m2n3
Diamètre du tuyau de plomb à la sortie en E.. I TerJ'ca* " " "
1
|horizontal... ()moi3.
Pente totalo du fond du tuyau de plomb.............. .............. 0™06ô.
i
0,278 La Tanne de M arul aeulc.
0,185
L ti deux vanneadu moulin allavinnedu
Pri-Long.
0,203 Une aenlô vanna du moulin etla vanna du
Pri-
Fait et dressé par les experts soussignés, à dermom-terrand,
le sia avril mil huit cent i/uaranlé.
liOng.
0,181 Hua aeole vanot da moulin <t la n o n « de Mariai.
Tu. AYNAHI).
0,208 Le» deiu vanna« da moulin onrnlc».
LA PLANCHE.
HURDI.N.
ÉchelledeVÈlivationdei Chevelt.
r. n .~ F1
IM A . d t 7 ’h ib*4**i L * * r u J r t+ f *é < '** à C l ê r t u e r x t K f
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Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Neiron-Desaulnats, Jean-Marie.1840?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Allemand
Chardon
Subject
The topic of the resource
jouissance des eaux
servitude
canal
prises d'eau
aqueducs
moulins
génie civil
fontaines
irrigation
approvisionnement en eau
experts
hydrométrie
prescription
copropriété
utilité publique
architecture hydraulique
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour le corps commun de la ville, poursuites et diligences de monsieur le Maire de cette ville, contre monsieur Neiron-Desaulnats, propriétaire, habitant du lieu de Saint-Genest-l'Enfant.
Annotations manuscrites.
Plan de la prise d'eau de Riom et du moulin de monsieur Desaulnat.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Imprimerie de Salles fils (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1840
1804-1840
1804-1814 : 1er Empire
1814-1830 : Restauration
1830-1848 : Monarchie de Juillet
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
78 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2915
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G2829
BCU_Factums_G2901
BCU_Factums_G2922
BCU_Factums_G2921
BCU_Factums_G2920
BCU_Factums_G2918
BCU_Factums_G2917
BCU_Factums_G2916
BCU_Factums_G2914
BCU_Factums_G2913
BCU_Factums_G2912
BCU_Factums_G2911
BCU_Factums_G2910
BCU_Factums_G2909
BCU_Factums_G2908
BCU_Factums_G2902
BCU_Factums_G2903
BCU_Factums_G2904
BCU_Factums_G2905
BCU_Factums_G2906
BCU_Factums_G2907
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The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Riom (63300)
Malauzat (63203)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
approvisionnement en eau
aqueducs
architecture hydraulique
canal
copropriété
experts
fontaines
génie civil
hydrométrie
irrigation
Jouissance des eaux
moulins
prescription
prises d'eau
servitude
utilité publique
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53600/BCU_Factums_G2914.pdf
05896b6465dfd84f55e17c3db05951ab
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COPIE DU TRAITÉ
Du 13 septembre 1645, ou i l'on a conservé l'orthographe
et la ponctuation de la vieille expédition.
Com m e ainsy soit que sur le procès et différents qui étaient sur
le point d’être meù entre noble Claude de G uérin , seigneur et
baron de L u g e a c , Marsat et autres ses places d’une part et Messieurs
les consuls et habitans de la ville de Riom d’autre , pour la prise
de l ’eau nécessaire pour le service et uzage de tous les habitans de
lad. ville de Riom à la source appellée de S t - G eneix qui est
dans la terre et seigneurie de M a r sa t, la d. source distant de la d.
ville d’environ demie lieüe et en laquelle
les d. sieurs habitans
de Riom prétendent avoir droit de prendre de l’eau pour leurs
service et uzage , et d’en être en possession et droit de la prendre
dans la d. terre et seigneurie de M arsat, en un ruisseau qui vient de
la d. source de S t-G eneix et bien proche d’icelle , de l’eau duquel
ruisseau les d. sieurs habitans et leurs prédécesseurs se sont servys
jusques à p résen t, avec grande inco m m o dité, ce qui avait occa
sionné les d. sieurs consuls et habitans de la d. ville de Riom de
prendre l’eau à la d. source de S t-G eneix , et pour cet effet avaient
fait poser au v u , et scù du d. sieur de M a rsa t, du moins d eu x
cent toises de canaux de pierre de taille commençant à d eu x
ou trois pieds proche de la muraille du bassin ou réservoir de
la d. source et faisaient continuer les d. conduits ; mais le d. sieur
de Marsat averty de la d. réparation avait fait dénoncer les nouvelles
Ou
e vres aux d. sieurs consuls par acte instrumentaire et prétendait
soutenir que la d. ville de Riom ne pouvait prendre de l’eau à la d.
source de St-Geneix sans son gré et consentement et à son préjudice.
E t sur ce les d. sieurs consuls ayant obtenu ordonnance de provision,
le d. sieur de Marsat en aurait appelé , et se serait pourvu par
requête devant nos seigneurs de la cour de parlement où il aurait
obtenu arrest portant déffense decontinuer lesd. œuvres lequel arrest
il aurait différé de faire signifier aux d. sieurs c o n s u l s et par ces
Moyens les parties étaient en v o y e d’entrer en grand procès, pour les
5
�II
éviter et après que les lieux ont été vérifiés cxrctcrnrr.t par Monsei
gneur de Séné seigneur de Chastrynoviles, conseiller du roi en ses
conseils et direction de finance, intendant de la justice , police et
finance en la province d’Auvergne , en présence des parties , et
s’être infouné du droit d’icellej , et que les <1. sieurs de Lugeac et
les d. sieurs consuls, luy ayaint déposé et remis ces différons pour
être terminés à l'amiable , et s’étant les <1. parties assemblées en
l’hotel du d. sieur intendant après avoir longuement conféré , et
mûrement considéré les d. différens en sont demeuré d’accord
comme s’en suit.
P ar devant le notaire royal en la ville de Riom soubsigné en
présence des témoins après nommés lurent présents les d’ . noble
Claude de Guérin seigneur et baron de L u g e a c , Marsat , et autres
ses places résidant en son château de L u g e a c , pour luy et les siens
d’une part, et noble Amable Soubrany sieur Desgranges, conseiller
du roi en la sénéchaussée d’Auvergne et siège présidial de la ville
de R iom , et sieur Jean P rad et, marchand consul la présanté année
de la d. ville de Riom tant pour eux que pour noble Pierre Chardon
conseiller et élu pour le roi en l’éleclion généralle de la d. ville de
Riom et maître Amable Chauveat procureur e sco u r, consul absent
étant de présant à Paris pour eux au d. nom de consul d’autre
partie. Lesquelles parties présantes et acceptantes de leurs grés
ont transigé et paciHié les d. différens en la forme qui suit :
Sçavoir que moyenant la somme de mille livres que les d. sieurs
Soubrany et Pradet consuls ont présantement comptant, et récle»
ment payé au d. sieur de M a rsa t, qui la prise et retirée en sa puis
sance en présence du d. notaire royal soubsignéet des témoins après
nommés et dont il s’est contenté cl au a quitté et quitte les tl. sieurs
consuls et parties , les d. sieurs consuls et habitons de la d. ville de
Riom pourront prendre à perpétuitté aux sources qui sont au bout
du grand bassin ou réservoir de la d. source de St-G eneix ducotté
de bize joignant a un sentier qui est du cotté de n u it , la quantité
d’eau nécessaire pour en avoir neuf pouces en circonférance ou
rondeur à la sortie du d. bassin ou réservoir et pour la d. prise
d’eau les tuyaux qui seront posés dans le d. grand bassin ou réser
�III
voir pais la cl. prise d’eau, seront de la grosseur nécessaire ensortc
qu’ils puissent fournir neuf pouces d’eau en circonfcrancc ou 1 ondeur en trois tuyaux de la grosseur chacun de neuf pouces de vide
qui seront poses, sçavoir deux proche la muraille du d. ré se rv o ir
et l’autre dans l’épaisseur de la d. muraille pour conduire les d.
neuf pouces d’eau dans les canaux de la d. ville pourront les d.
sieurs consuls faire faire une voutte avec les armes de la d. ville
au dessus des d. sources pour fermer l’eau sous clef ensorte qu’on
ne puisse em pêcher la d. p rize d’eau , et à la sortie du d. bassin ou
réservoir de la source St G en eix et à l’endroit où seront posés les
d. canaux les d. sieurs consuls feront aussy faire un regard en
voutte pour pouvoir voir et vériffier que les d. neuf pouces d’eau
soient comptés sans excéd er la d. quantité , et pour cet effet et
lors de la d. prize (Feau vers les d. sources le d. sieur de L u
ge ac pourra s i bon luy semble y appeller un fontanicr pour avec
le fontanier de la d. ville régler la d. prize de neuf pouces d’eau
à la d. sortie du bassin ou réservoir et du d. regard dans les
ca n a u x , et seront tends les d. sieurs consuls et leurs successeurs
de faire fa ire ouverture de la d. 'voutte et regard lorsqu'ils en
seront requis par le d. sieur de Lngeac affin de vériffier avec
les d. sieurs consuls la d. ¡>rize d ’eau , et d ’observer la d. quan
tité de neuf pouces d ’eau 11 la d. sortie du bassin ou réservoir
dans les d. regards, laquelle prise d’eau est accordée par le d.
sieur de L u g e ac pour son égard seulement com m e seigneur de
Marsat et allin que l’eau du d. bassin ou réservoir de la d. source
de Si Geneix qui est au devant du moulin de S i G eneix ne se perde
pas pur des trous qui sont à la muraille du d. bassin les d. sieurs
consuls seront tenus de faire bien et duem entgrosser ladite muraille
ci ainsy l’cntrMemr à l’avenir à leurs frais pour retenir l’eati dans le
bassin pourra le d. sieur de L ugeac faire planter et entourer les
P r‘*s qu’il aura près des canaux qui sont et seront posés pour la couduiite de la d. eau d’haye vive ou de plansons, laissant deux pieds
du distance entre les d. canaux et la d. liaye vive ou plansons ensorte qu\lh ne puissent endomager les d. canaux.
Seront tenus les d. sieurs consuls d’ester aux dommages intercts
�w *. -
IV
que le cl. sieur de L u g e a c pourrait prétendre, en cas que les p ro
priétaires du moulin appelle St Geneix qui est proche la d. source,
vint à guelpir et quitter le d. moulin par un manquement d’eau
procédant de la susd. prise d’eau de n eu f ponces ci la sortie dit
bassin et non auti cment, et en conséquance du présent contract
et accord les d. parties se sont départies et départent du d. procès
et différend circonstances et dépendances et sans autres dépends
dommages et intérêts de part et d’autre , et le d. sieur de L ug eac
présantement randù aux d. sieurs consuls l'arrest qu’il avait obtenu
de la d. cour de parlement sur requette portant deffence sans partie
o u ye accordant qu’ il demeure sans effet le présent contract ne fera
aucun préjudice à la d. ville de Riom pour la prise de l’eau q u ’elle
a accoutumé de prendre au ruisseau qui vient de la d. source de
St G eneix et dans la justice de Marsat et au dessous du partaige de
l’eau et moyenant la susd. somme de mille livres payé comptant
comme dit est et soust les susd. conditions le d. sieur de L ug eac
s’est dès à présant desmis de la susd. quantité de neuf pouces (Teau
à la sortie du bassin ou réservoir au proilit de la d. ville de Riom
promet garantir fo u rn ir, et faire valoir , ores et pour l’ad venir pour
son égard
seulement comme seigneur
de Marsat comme dessus est
O
w
dit à peine ix le d. présant contract fait et accordé par les dits sieurs
consuls en présence et de l’avis de noble Antoine C h a r r ie r, Antoine
A rn oux, conseilliers du ro y en la sénéchaussée d’Auvergne et siège
présidial de Riom , M® Pierre Morquet bo urgeoix et Jacques Chaumard marchand nommés et députés par la d. ville par délibération
du conseil particulier du cinquième du présant mois nommé par
assemblée généralle du d ix-n euf juin dernier et aussy suivai t le
délibératoire du conseil ordinaire de la d. ville du d. jourd’huy
auxquels la d.
assemblée avait donné
p o u v o ir; car ainsy ix
promettant ix obligeant ix sçavoir le d. sieur de Marsat tous et un
chacun ses biens meubles et immeubles présents et advenirs et les
d. sieurs consuls les biens et revenus de la d. ville renonce ix, sou
mis , ix fait et passe eu la d. ville de Riom en l’hotel de Monsieur
de Séné intendant en sa presence et de Messire Jacques de V e y n y
alias d ’Arbouzes , seigneur et prieur de R is, Lussat et Lacliaud , et
�k p
V
de noble et religieuse personne M r* A ym o nd et Jacques de G uérin
aliàs de L u g e a c , sous-prieur ch am bries, et doyen au prieuré de
Ris frère du d. sieur de Marsat et Charles Binet m e fontanier soub
signé avec les d. sieurs de L u g e a c , les d. sieurs consuls et les d é
putés susnommés le treizième jour de septembre mille-six-cent-quaraiite-cinq après m idy. A l’original sont signés de S én é , L u g e a c ,
S o u b ra ry , C h a rrie r, A r n o u x , Pradet, d’A rb o u z e , prieur de Ris ,
de L Ug e a c , de G u é r in , C h au m ard, M o r q u e t , Binet et Chevriu
notaire royal soubsigné et plus bas y a expédié au d. sieur de L u
geac et signé Chevrin. E t à la marge est écrit, conlrollé suivant
l’édit du roy.
Collationné sur l’expédition originalle exhibée et à l’instant retirée
par M® Antoine Bournelon , agent des affaires de Madame la co m
tesse de L ugeac soubsigné à Brioudes dix-sept janvier millc-scptcent-soixante-un. Contrôlé à Brioudes, etc.
COPIE DU TRAITÉ
Du \6 septembre i654-
Sur le procès et différons qui étaient sur le point d ’ètre mus, entre
noble Claude de G uérin seigneur et baron de L u g e a t , Marsat et
autres places d’une part, et MM. les consuls de la ville de Riom ,
- d autre , pour raison de la prise de neuf pouces d’eau aux sources
de Saint-Genest, pour la conduire aux fontaines de la ville de Riom ,
en cxccutiom du contrat passé entre les parties devant Chemin ,
notaire royal à R i o m , le treize septembre înil-six-cenl-quarantoCltul 5 par lequel appert que le d. sieur de Marsat a reçu des d.
sieurs consuls la somme de mille livres moyennant laquelle somme
les d. sieurs consuls et habitans de la d. v ille , pourraient prendre
*' peipctuel les d. neuf pouces d ’eau de rondeur et circonférence
dans les d. sources de Saint-Genest cl ce au lieu désigné pur le dit
�contrat, cc qui n’a pu être cxccuté tant parce que les sources d é
signées au (1. contrat pour y prendre les d. neuf pouces d ’eau , ne
sont pas suffisantes de les fournir , vu qu’il y a des oppositions et
empêchements de prendre la d. eau au susd. endroit, marqué par
le d. c o n t r a t , et par conséquent led. contrat serait inutile cl sans
effet à l’égard de la dite ville de Riom, qui aurait sujet de demander
la'restitution de la d. somme de mille livres et conclure contre le
d. sieur de Marsat à la condamnation des dommages et intérêts
soufferts et à souffrir par la d. ville. A quoi le d. sieur de Marsat
prétendait soutenir qu’il était prêt de sa part de satisfaire au contrat
susdaté et les d. sieurs consuls prétendaient et disaient que le d.
sieur de Marsat ne pouvait refuser la d. prise de neuf pouces d’eau
dans le réservoir des d. sources et vis-à-vis de la chapelle ou voûte
qui y est et où sont les armes du d. sieur de Marsat comme étant le
lieu le plus commode et le moins domageable de tout le d. réser
v o ir , et par ainsi lus parties étaient en voie de grand procès , pour
auquel obvier icelles parties après s’être ce jourd’hui portées sur
les lieux iccux vus considérés et que la dite prise d’eau ne peut être
mieux faite que vis-à-vis de la susd. chapelle et voûte , en sont de
meurées d ’accord comme s’ensuit.
Par-devant le notaire royal soubsigné et témoins bas nommés
ont été présents noble et religieuse personne dom Aym ond de
G u é r in , sous-prieur de Riz , frère dudit sieur de Marsat , restant
de présent en cette ville de R io m , fondé de procuration du d. sieur
de Marsat, du vingt-six du présent mois, reçue par Magand notaire
royal à P a u lh a c, laquelle sera transcrite au bas du présent contrat
et l’original d’icelle annexé à icelui contrat pour le d ................ d’une
p art,
E t Messieurs messires Jean Chnduc , b o u rg eois. Pierre Bo yer
p r o c u r e u r , et Jean R o u x , marchand , consuls de la d. ville de
R io m , la présente année , tant pour eux que pour noble Jean
F a y d i t , avocat leur collègue premier consul absent, étant depuis
peu a Paris, les d. sieurs consuls présents elles d. parties présentes
et ncceptant, pour comme dit est demeurer d'accord comme s’en
suit : S a v o ir , que moyennant hi somme de trois cents livres que
�7/ V I I
les d. sienrs consuls ont présentement p a y é e comptant réellement
au d. sieur de G uérin , procureur constitué qui l’a prise et retirée
en sa puissance et s’en est contenté et que les d. parties et les d.
sieurs consuls et habitans de la ville de Riom pourront prendre à
perpétuel les d. neuf pouces d’eau en rondeur et circonférence dans
le d. réservoir des sources de Sainl-Genest et ce vis-à-vis de la
susd. voûte où sont les armes du d. sieur de SMarsat et dans l’épais
seur de la muraille et pour cet effet pour la dite prise d’eau ils
pourront faire faire à leurs dépens un rega rd en pierres de taille
avec lés armes de la d. ville qui y seront marquées et faites en
relief le d. lieu est vis-à-vis de la susdite voûte ainsi accordé au lieu
<le celui qui est désigné par le contrat susdaté et sans d érog er aux
autres clauses d’icelui contrat. L e présent accord fait en présence
et de l’avis de nobles Antoine Arnoux et Amable Soubrany , co n
seillers du roi à la sénéchaussée d’A u v e r g n e , et siège présidial de
R io m , et de messire Pierre Charm ai, p ro c u r e u r , commissaires
nommés par la d. ville p our le fait des dites fontaines , car ainsi
promettant etc., s’obligeant e tc ., renonçant , e t c ., soussignés, fait
à Rioui en la maison du d. sieur Arnoux , en présence de Charles
Binet , maître fontanier au d. Riom et de G ilbert Bonnet , clerc
soussignés avec les parties et les susd. commissaires le dernier jour
de septembre mil six cent cinquante-quatre , après midi. Signé et
scellé.
Suivent les signatures. De L u g ca t, sous-prieur de R iz, Arnoux ,
S o u b r a n y , C h ad u c, R o ux, R o y e r , Charmat. O c tr o y é à Riom pour
le Roi : Chemin , notaire.
COPIE DU T R A ITÉ
Du
11
août
1775
.
Par-devant les notaires roy a u x en la sencchaussée d’A u vergne çt
siège présidial de la ville de Riom , y résidens , soussignés, o n t été
piéscntsM'* David D e m a llc tE c u y c r seigneur de St. G en est, habitant
�de la ville de C lc n n o n t-F crra n d , pour lui et les siens d’une part.
M ” Pierre Andraud avocat an p a rle m e n l, maître des requêtes
de monseigneur le comte d’A r to is, conseiller du Roi lieutenant de
maire en la ville de R iom ; M* Amoine-Josepli Chossier, aussi avocat
au p arle m e n t, conseiller du R o i , cchevin en ladite ville de Riom ;
M* Jean Baptiste L ap e yre avocat au parlement conseiller du roi
é ch evin d e la d. ville de Riom; M* Jean Baptiste Colin, conseiller du
roi , re ce ve u r des tailles et des deniers patrimoniaux de lad. ville ,
commissaires nommés par délibératoire de la ville de Riom en date
du dix-huit de ce mois expédition duquel signée Bernard conseiller
du roi secrétaire greffier, garde des archives de l a d . ville , sera
jointe el annexée à la minute des présentes , d’autre part.
Lesquelles parties ont dit que reconnaissant la nécessité de
réparer les constructions anciennement faites pour la prise des
eaux des fontaines de la d. ville de Riom , à cause des dégradations
qui y sont survenues, qui occasionnent dès-à-présent une déperdi
tion considérable du volume d’eau qui appartient ci la d. v ille , et
qu’elle est en possession de prendre ci la principale source de
Saint Genès qui est placée dans la justice et propriété du cl.
seigneur de S t G en est, et pouvant s’élever des contestations
entre le d. seigneur e lle d. corps de la d. ville sur le volume d’eau
appartenant à la d. ville , ainsi que sur la manière de la prendre et
la forme du rétablissement des dites constructions ; pouvant aussi
s’élever des difficultés sur les plantations d’arbres saules , peupliers
et autres espèces déjà faites par le d. seigneur de St. Genest ou
qu’il pourrait faire à l’avenir le long des canaux qui conduisent l’eau
de la d. source en la d. ville de Riom , pour lesquelles contesta
tions éviter et prévenir , les dites parties ont traité transigé et co n
venu des articles qui suivent.
A iiticlk rnEMiFn.
L a source des eaux de St. Genest continuera d ’être r e n f e r m é e
dans une principale enceinte de m urs,
en même étendue el c i r c u i t
qu’elle est actuellement avec faculté au corps de ville d’exhausser
les d. murs si bon lui semble.
�(A,
A r t . 2.
L a porte de la d. enceinte subsistera au lieu et eu l’état où elle
est présentement et sera entretenue et rétablie aux frais du corps de
ville quand il en sera besoin , et sera fait deux clefs p our la serrure,
dont une pour le dit seigneur de St. Genès , et l’autre pour le corps
de ville.
A
rt
. 3.
L a voûte en forme de chapelle renfermée dans la dite principale
enceinte, et qui elle-même renferme plus particulièrement les eaux
de la d. so u rce, subsistera en l’état où elle e s t , sauf les réparations
qui y seront àfaire p ou rco n server au corps de ville le volume d’eau
qu’il a toujours p ris, et qui lui appartient, et pour en éviter la
déperdition, c’est-à-savoir qu’au lieu du canal en pierre existant
actuellement pour transmettre les eaux de la d. voûte ou chapelle
au regard dont il sera parlé c i- a p r è s , il sera placé un tuyau en
plomb de neuf pouces de diamètre intérieur.
A
rt
. 4*
L e corps de ville pourra faire construire une enceinte à la voûte
ou chapelle mentionnée eu l’article précédent à la distance de cinq
à six pieds de la d. voûte en conservant néanmoins les ouvertures
nécessaires pour le passage des e a u x , et le corps de ville pourra
faire une porte à la dite enceinte dont il aura la c l e f , à condition
d’en faire l’ouverture au dit seigneur , quand bon lui sqtnblera pour
vérifier s’il n’est rien fait ni pratiqué au préjudice des conventions
ci-dessus.
A
rt.
5.
L e regard construit dans l'enceinte principale pour re cevo ir la
portion des eaux de ladite source appartenant à la ville subsistera
en l'élut ou il estprésentem ent, et la ville continuera d’en avoir
seule la clef.
A
rt
. 6.
L e seigneur de St-Genest entretiendra le long de scs possessions
qui bordent les canaux de la dite ville un fossé creusé à six pieds
de distance des dits ca n a u x , et ne pourra planter des arbres qu’au6
�delà du d. fossé ; et à l’égard de ccnx qui l’ont été dans la d. dis
tance , il sera tenu , et promet de les faire arracher incessamment.
A
iit.
7.
Toutes les réparations ci-dessus seront faites aux irais et dépens
de la d. ville ; et d’autant que les d. réparations obligeront à d é
tourner les eaux et à l'ouverture de l’étang , et feront chômer le
mo din du d. seigneur, le dédommagement qui pourrait lui être dû
pour le d. ch ô m ag e , pendant l’espace de dix jours seulement, fera
partie de la somme qui sera réglée par l’article suivant, bien en
tendu que si la d. réparation duroit plus long-tem ps, la ville d é
dommagera le d. seigneur, à dire d’experts, pour le chômage
au delà des dix jours ci-dessus convenus.
A u x . 8.
Et pour toutes les choses ci-dessus et tout dédommagement prévu
ou pour faits plus anciens dont il n’ a u r a i t pas été fait raison au d.
seigneur, il a été convenu à la somme de cinq cent cinquante livres,
qui a été présentement payée comptant au d. seigneur de SaintGenest par le d. sieur Colin eu sa qualité de receveur de la ville ,
dont quittance p a r l e d. se ig n eu r, sans garantie que comme se i
gneur. C ar ainsi, etc. Fait et passé à lliom , étude de G aillard, l'un
des notaires royaux soussignés avec les parties, le onze août mil
sept cent soixante-quinze , avant midi , et signé à la minute de
Maüel de Saint-Genesi , Atidraud , C h ossier, L a p cy r e , C o l i n ,
Guérignon cl G aillard , notaires royaux. Con tiolé à lliom , le onze
août 1 7 7 5 , reçu onze livres dix huit sous , et signé Solagnier.
( S ’ensuit le déhbéraloire ).
EX T R A IT
D es registres des délibérations de la ville de lliom.
A u j o u r d ’ hu i , dix-huit juillet mil sept cent soixante-quinze,
ras
semblée municipale de la ville de lliom a été tenue à l'hôtel de ville
après avoir cio convoquée par billels envoyés à tous ceux qui doi
vent la coiiq o s e r , el a laquelle oui assisté M M . du Deifan, maire;
Audratid, lieutenant de maire; G r a n g ie r , T o u t l é e , Chossier, La-
�'XI
p e y r e , éclievins ;
13onville,
Viallctte, Chassaing, Lageneste, asses
seurs; Dufruisse , p ro ru rcu r du roi de v ille ; Bernard , secrétaire
g r e ffie r , garde des archives;
C o lin , syndic r e ce v e u r ; P e r o l ,
contrôleur.
M. le maire a exposé que les fontaines de la ville sont en mauvais
état , et que la ville ne reçoit pas à beaucoup près aujourd’hui le
volume d’eau qui lui appartient, et qu’elle a droit de prendre à la
principale source ou Chapelle de Saiut-Genès; que ce manquement
d’eau provient de ce qu’il se fait une déperdition considérable des
eaux dans les canaux destinés à les conduire de la principale source
^ la ville , et principalement dans le canal en pierre, pratiqué dans
une enceinte de murs ou la source elle-mèrnè se trouve renfermée ,
lequel canal en pierre reçoit les eaux de la so u rce , et les transmet
dans un premier regard également enfermé dans l'enceinte de murs
ci-dessus expliquée.
En second lieu la déperdition des eaux peut aussi provenir de
ce que ¡NI. de Saint-Genest a fait (aire depuis trois ou quatre'ans
derrière le mur de son endos , à l’aspect de m i d i , une plantation
considérable d’arbres saules et vergues, trop près des canaux de la
ville ; que cette plantation étant contraire aux réglemens , il étoit
intéressant de prendre des mesures pour l’engager à faire retirer ses
arbres; qu’il ne pouvait pas cependant se dissimuler que M. de
Saint-Genest ne s’étoit peut-èlre déterminé à faire cette plantation
qu’a raison de ce que la ville avait néglige de remplir à sou égard
certains arrangeinens qu’elle avait pris avec lui depuis huit à neuf
•'ins, niais qu’ il était à propos d’y p o u rv o ir, et que cet objet méritoil
ïy plus grande attention et la plus grande célérité.
Sur q u o i , la matière mise en délibération, il a été observé q u ’il
aPpartcnoii à la ville un volume d’eau qu’elle avait droit de prendre
a
s° u rcc de Saint-Genest ; qu’il s’en falloit de beauc oup qu’elle
1 °Çnt annuellement ce volume d’eau , e,t que ce manquement ne
pouvait d river que de lu déperdition qui se faisoit dans les canaux
de la ville depuis la source de Saint-Genest jusqu’à Mozat., et prin
cipalement dans le canal de, pierre placé, dans l’enceinte de unie où
lu source elle-:néme se trouve renferm ée; qu’il sera't à propos de
�xn
. f*
changer ce canal de p ie rr e , et d’y substituer u n tuyau de p lom b,
dont l’orifice aurait neuf pouces de diamètre intérieur, composant
vingt-sept ou vingt huit pouces de circonférence , et m ême de faire
placer à la voûte ou chapelle servant d’enceinte à la source un
avant-corps en maçonnerie à la distance de cinq à six pieds de la d.
voûte ou chapelle, pour empêcher par là que des gens mal in
tentionnés jettent dans la source des matières capables de troubler
les eaux . ou boucher en partie le tuyau de plomb dont il a été
ci dessus parlé ; qu’il était également à propos de prier M. de SaintGenès de vouloir bien faire arracher les plantations qu’il a prati
quées trop près des canaux destinés à conduire les e a u x , mais q u ’il
fallait commencer par se rendre justice à soi-même , et lui p ay e r
ce qui p ouvoit lui être dû d’après les premiers arrangemens qui
avaient été pris avec lui ; que pour parvenir à toutes les choses cidessus, il convenait de nommer quatre commissaires pour conférer
avec l u i , et pourvoir aux moyens de faire promptement toutes les
réparations nécessaires pour que l’eau ne manque pas dans la ville.
E n conséquence de q u o i, M M. A ndraud , Chossier
L a p e y r e et
Colin ont été nommés commissaires pour traiter et transiger avec
M . de Saint-Genest aux conditions qu ’ils aviseront être les plus
utiles à la v ille , et pour régler avec lui le dédommagement qu’il
pourrait demander pour le ch ômage de son moulin pendant le
temps que dureront les réparations qu'il est nécessaire de faire , la
ville donnant à c e t effet tout pouvoir aux d. sieurs commissaires , et
promettant d’exécuter les conventions qu’ils arrêteront avec lui. Au
registre ont les délibérans signé. Contrôlé à R i o m , le 24 juillet
1 7 7 5 , par S o la g n ie r , qui a reçu quatorze sous.— Exp éd ié à MM.
Andraud, Chossier, L a p e y r e e t Colin, commissaires, ce requérant,
par nous, soussignée, conseiller du r o i, secrétaire greff ier , garde
des archives de la ville de Ri om, et signé Bernard,
E xp éd ié à M M . les maire , etc. Signé Gaillard.
E R R A T A
P a g e 17 lig n e 18 au lieu d éja in d iq u ée d e 4 3 6 a 52 1 = 9 57 m ètres lisez d éja in d i
qu ée d e 4 36 + 521= 9 57 m ètres
P a g e 2 2 6 è m e lig n e su p p rim e z l'a lin é a le s m o ts d 'a p rè s u n e p r o p o r tio n g é o m é triq u e
devan t su ivre san s in terru p tio n la p h rase p récéd en te
�
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Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Neiron-Desaulnats. 1840?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Subject
The topic of the resource
jouissance des eaux
servitude
canal
prises d'eau
aqueducs
moulins
génie civil
fontaines
irrigation
approvisionnement en eau
experts
hydrométrie
prescription
copropriété
utilité publique
architecture hydraulique
Description
An account of the resource
Titre complet : Copie du traité du 13 septembre 1645, ou l'on a conservé l'orthographe et la ponctuation de la vieille expédition.
Copie du traité du 16 septembre 1654.
Copie du traité du 11 août 1775.
Extrait des registres des délibérations de la ville de Riom.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
s.n.
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1840
1804-1840
1804-1814 : 1er Empire
1814-1830 : Restauration
1830-1848 : Monarchie de Juillet
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
12 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2914
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G2829
BCU_Factums_G2901
BCU_Factums_G2922
BCU_Factums_G2921
BCU_Factums_G2920
BCU_Factums_G2918
BCU_Factums_G2917
BCU_Factums_G2916
BCU_Factums_G2915
BCU_Factums_G2913
BCU_Factums_G2912
BCU_Factums_G2911
BCU_Factums_G2910
BCU_Factums_G2909
BCU_Factums_G2908
BCU_Factums_G2902
BCU_Factums_G2903
BCU_Factums_G2904
BCU_Factums_G2905
BCU_Factums_G2906
BCU_Factums_G2907
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53600/BCU_Factums_G2914.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Riom (63300)
Malauzat (63203)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
approvisionnement en eau
aqueducs
architecture hydraulique
canal
copropriété
experts
fontaines
génie civil
hydrométrie
irrigation
Jouissance des eaux
moulins
prescription
prises d'eau
servitude
utilité publique
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53599/BCU_Factums_G2913.pdf
bd21b15fa1473430d600d4222d0a47a2
PDF Text
Text
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Q z 't r m e Á t j a j í J
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¿ U cS S ij^ r ,,.
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.
�SOURCES DE ST GENEST
SECO N D PRO CES
ENTRE
M R
D E S A U L N A T S
ET
L A V I L L E D E R I O M tAA.
1838 A 1846.
�OBSERVATIONS
POUR
M. NEIRON-DESAULNATS,
CONTRE
LE CORPS COMMUN
DE M ESSIE UR S L E S H A B IT A N T S DE R I O M . .
/ $ 4 f
�NOTE PRÉLIMINAIRE.
E n donnant do la publicité aux débats du p r o c ès que je suis
obli gé d e soutenir contre le cor ps c o m m un de M M . les Habitants
de R iom , mon but est princi palement de faire connaître mes
r egrets d e me t rouver en opposition a ve c e ux, sur une mesure
d ’utilité publ ique telle que l’amélioration des fontaines de la ville ,
et de leur e x po s e r en m ême temps les raisons qui m ’y ont forcé.
S i , dans les circonstances o u nous étions placés , il se fût agi ,
après a v o i r r econnu quels étaient les anciens droits de la ville ,
d ’a ug me nt er sa prise d’eau dans une propor ti on limitée et
cependant nécessaire à ses no uv ea ux besoins, eu prenant, toutefois,
d e c onc er t , les précautions convenabl es p o u r n e pas nuire aux
droits acquis , et évi ter toutes di fficultés à l’avenir , j’aurais
c o n c o u r u volontiers à c e qui pouvai t être raisonnablement utile
à la ville de R iom. Je n’ai p u accueillir d e m ê me les m o ye n s
e m pl o y é s p our s’e mpa re r d’une quantité d ’eau illimitée, et m ’i mposer
une servitude toute différente du celle existante jusqu’à ce moment.
E t il ne faut pas se le dissimuler : l’eff et de la no uve ll e prétention,
telle q u ’elle se présente dans les conclusions de la ville , serait
d ’o p é r er une réduction importante sur le v o l u m e d ’eau e m p l o y é e
aux irrigations c o m m e aux besoins de plusieurs usines. Cette r é d u c
tion serait surtout à r e m a r qu e r dans les temps de sécheresse et de
diminution des s our ces, ainsi que je les ai vus à diverses é po q ue s, non
seulement p o u r mes propriétés , mais e nc or e p o u r celles de mes
voisins , soit q u ’ils aient des droits acquis , soit q u ’ils profitent , de
temps immémori al , de ces mêmes eaux à leur passage sur leurs
propriétés riveraines. L e s cons équences de ce p rocè s sont donc
plus sérieuses q u ’elles ne paraissent peut-être à c eux qui ne l’ont pas
exami né sous scs divers rapports. D ’après ces considérations
générales , liées à mes intérêts personnels , unies à ma conviction
que les demandes faites au nom de la ville ne sont pas fondées en
d r o i t , c ’eût donc été une i mp rud enc e d e ma part d ’y a d h é r e r , et
j ’ai cru à propos d’informer tous mes co nc it oye ns des motifs de ma
r és is ta nc e, en dév el op pa nt les faits principaux du p rocès et l es
éléments de ma défense.
N o t a . —
par
M .
suite de
de
Lu geac
m utation
de
, prem ier cédant
envers
la
v ille
de
p ropriétés s ' e s t t r o u v é r e p r é s e n t é
R iom ,
,
en
1645 ET 1654
à l'égard d e la ville
en 1775 par M de M alet de St G enès aux droits duquel je suis par ordre de succession
�' A if
OBSERVATIONS
POUR
J e a n - M arie N E I R O N - D E S A U L N A T S , Pr o p ri é ta i re ,
habitant
à S a i n t - G e n e s t - l ’E n f a n t ,
CONTRE
L e s prétentions
de
l ' Adm inistration
m unicipale ,
agissant au nom du corps com m un des H abitants
de la v ille de Riom .
A M E S S I E U R S L E S I N G E NIE U R S - E X P E R T S
N om m és p a r le ju g em en t d u T rib u n a l d e p rem ière in stan ce
d e R iom , d u 16 j u ille t 1 83 9.
M essieurs,
L e procè s q u i donne lieu aux vérifications ordonnées
par
le
jugement
du T r i b u n a l
civil
de
Riom
est
i m portant en s o i - m ê m e ; mais il le dev ien t dav antage
pour moi , par les prétentions accessoires élevées par
m es c o n t r a d i c t e u r s , et par les conséquences fâcheuses
en résulteraient au préjudice de mes intérêts et de
m a p ro p ri ét é, si c es prétentions n ou v elles, inconnues
dans le passé, devenaient un droit pour l ’avenir. E n
les repous s a n t , avec une entière conv ict ion q u ’elles
-■
�'( ’
)
sont le produit d ’ une grave er r eu r ,
je ne m ’en trouve
pas moins forcé, par toutes les circonstances du procès,
de résister seu l, j u s q u ’à ce m o m e n t , à des adversaires
n o m b re u x et puissants. Je sens la difficulté d ’ une po
sition pareille, et, pour me rassurer, j ’ai besoin de toute
ma confiance dans l ' i m p a r t i al i t é de mes Ju g e s, ainsi
que dans celle des hommes distingués nommés comme
ingénieurs-experls pour reconnaître
et
i n d iq u e r au
T r i b u n a l l ’ étendue et la limi te du droit de prise d ’eau
de la ville de Riom sur les sources de S a i n t - G e n e s t ,
ce qu i fait t o ut l ’objet du procès.
Je dois le dire sans h u m e u r , mais avec v é r i t é , la
manière dont on a cherché à étendre ce droit , les
moy ens employés pour y p a rv e n i r, m ’ont paru sortir
entièrement de l ’ordre légal : j ’ai dû m ’y opposer. Je
n ’ai point agi dans lin esprit
d ’ hostilité
envers les
intérêts de la ville de Riom. Je crois l ’avoir prorivé par
la ligne de c on d ui te que je me suis tracée dans celte
affaire. Mais j ’ai compris qu el était le b u t du c h a n
gement de l ’état, des lieux , exécuté au nom du corps
commun
des
H a b i t a n t s de R i o m ,
enfin le m o m e n t ,
ou jamais ,
et q u e
c ’ était
de faire reconnaître
et régler les droits dont il s’agissait. J ’espère q u e , le
fonds du procès mieux c o nn u , le no m b re de mes adver
saires di m in ue ra en proportion de ceux qu i vo ud ron t
prendre la peine d ’examiner sérieusement et
im pa r
tiale men t les l i t r e s , les faits et les conséquences les
plus logiques à en déduire.
V o u s êtes appelés, Messieurs, à f ai 'e un rapport qu i
peut devenir décibil, ou du moins infiniment influent
�sur l'issue de cette affaire.
Je ne dou te pas de vos
dispositions à l ’ étud ier avec le plus grand soin. P e r
m et te z
moi
v an tes ,
de vou s présenter les observations sui
que j ’ aurais désiré
abréger,
mais q u i
me
paraissent essentielles pour ma défense.
Je voudrais év it er aussi
t o u t e r é p ét it io n
inutile;
cependant, je ne puis me dispenser d ’ insister sur les
expressions des actes de 1 6 4 5 et 1 6 5 4 5 constitutifs de
la servitude ou prise d ’ eau cédée à la v i l l e de R i o m . Je
rappellerai égal em en t ci-après celles d ’ un
autre acte
de 1 7 7 5 , don t on cherche à user pour d é tr u ir e ou d é
naturer en ti èr em e n t l ’effet des deux premiers a c t e s ( i ) .
E n vous p ri a nt , Messieurs, d e v o n s re me tt re sous les
ye ux les termes de ces actes, avec quelques réflexions déjà
exposées dans ma le tt r e à M . le Maire de R i o m , du 18
n o v e m b r e i 8 3 8 ; dans le s u p p lé m e nt à cette l et tr e, du
mois de jan vie r 1 8 3 9 , et dans ma requête au tri b u n al ,
du 2 2 déc em br e 1 838, je dois signaler de nouveau que
tous les droits du corps c o m m u n des Ha b it a n ts de R i o m
reposent sur une concession de n e u f pou ces d ’e a u , et
rappeler la partie de l’ acte de 1 G4 5, q u i a spécialement
pour
ob je t
de
iaire
vé ri fie r ,
compter
et
régler
cette q u a n t i t é d ’ eau à la sortie «lu bassin ou réservoir
et du regard dans les canaux de la ville. Il est d it :
"
.............. E t à l ’ e n d r oi t où seront posés lesd. canaux,
“ lesd. sieurs consuls feront aussi faire 1111 regard en voûte
"
pour pou voi r voir et vérifier que lesdils n e u f pouces
“ u eau
soient
comptés
sans
exciîdeh ladite
(■) Le Ivilf de ce* iroi» actçs te trouve à la tuile de» présentes observation*.
quan-
�(4 )
u tité. K l pour cet e f f e t , et lors de ladite prise (Veau
«
vers lesdiles souices, led. sieur de Lu gea c p o u r r a ,
« si bon lui s e m b l e ,
y appeler un fonta in ier p o u r ,
« avec le fo n t a i n i e r de lad. y j l l e ,
«
de
«
réservoir et d u d i t regard dans les canaux. E t seront
«
tenus lesdits sieurs consuls et leurs successeurs de
«
faire faire ou v e r t u r e de lad. vo ûte et regard lorsqu ’ ils
«
en seront requis par le di t sieur de L u g e a c afin de
neuf
pouces
d’eau
à
ladite
régler lad ite prise
sortie
du bassin ou
« vér ifier avec lesdits suurs consuls lad ite prise d ’eau,
«
et d ’observer ladite q u a n t i t é de
«
à
«
regards......
l ad it e
sortie
neuf
pouces
d ’ eau
du bassin ou réservoir dans lesdits
»
I l m e parait difficile de m é con naî tr e que les dispo
sitions de l ’ acte de i 6 5 4 on t eu seulement pou r b u t de
d é t e r m i n e r une place plus avantageuse pour édifier le
regard p r é v u en i 6 4 5 et q u i n ’ava it pas été construit.
V o i c i encore les termes dudit acte, qui se rappo rte nt à
cet o b j e t , et q u i en sont c o m m e la conclusion :
...................
Lesdits sieurs consuls et habitants de la
« v i l l e de R i o m p o u r r o n t pren dre à perpétuel
« neuf
pouces d ’ eau en
bondeub
et
lesdits
cihconfiîiience
« dans led. réservoir des sources de S a i n t - G e n e s t , et
« ce , vis-à-vis de la susdite v o û t e où sont les armes du
« sieur de Marsat dans l'épaisseur de la m u ra ille. E t
«
p o u r cet effet pour la dite prise d ’eau, ils pou rro nt
«
faire
«
taille avec les armes de lad. ville , q u i y seront mar-
«
quées et (ailes en relief, ledit lieu est vis-à-vis de la
faire a leurs depens un
regard en
pierre <lc
« susdite v o û t e ainsi accordé au lieu de celui q u i est
�A i* )
(5)
)
« désigne par le contr at susdaté, et
sans déroger
« autres clauses d ’ icelui c o n t r a t , e t c ......
D ’après ces mots
aux
»
dans' l'épaisseur de la m u r a ille ,
ne semble-t-il pas q u ’ une ouv er tu re de n e u f p o u c e s de
circonférence
amont
faite
à la m u r a il le du réservoir , et en
du r e g a r d , d e v a it tout
si m p le m en t opérer la
prise d ’ eau et transmettre la d it e eau dans ce regard ?
C e t t e expression, rapprochée de celle q u ’ on t ro u ved an s
une autre partie de l ’ acte de i 6 4 5 , n ’ indique-t-elle pas
aussi q u ’ en parlant de trois t u y a u x , d o n t d e u x devaie nt
être posés proche la m u r a il le du
et Vautre
réservoir
dans l ’épaisseur de la d . m uraille po ur conduire lesdits
N e u f p o u c e s d ’eau dans les canaux de la ville
( malgré
la confusion q u ’ on a cherché à pr o du ire avec les trois
t u y a u x d o n t il est question , ) , il ne s'agissait cepen
d a n t , en i 6 4 5 c o m m e en i ô 5 4 ,
q u e d ’ une ou ver tur e
de n e u f p o u c e s d e c i r c o n f é r e n c e faite dans la m u r a il l e
d u ré ser voi r,
et de
l ’ eau
qui
p o u v a it
s’ écouler par
cette o u v e rt u r e p o ur être transmise dans
les canaux
de la v i l l e ? ...... Je prie Messieurs les ingénieurs experts
de v o u l o i r bien réfléchir
sur la portée de ces expres
sions et sur le sens le plus naturel q u ’ on peut tr ou ver
a l ’ensemble des deux
actes de
1 645 et i f ) 5 4 , en se
reportant vers le milieu du i y “1* siècle, eu a y a n t égard
au style de l ' é p o q u e , ainsi q u ’ à l ’ état où se tr o u v a i t
1 art h y d r a u l i q u e , et à l ’ usage adopté par les fontainiers
v ers l e . m ê m e temps.
Pour
facilit er
quelques recherches sur cet
objet,
ut sur la valeur a ttr ib u é e a n c i e n n e m e n t , dans la pra
t i q u e , a ce qu e l ’ on appelait un pouce d ’ e a u , je citerai
�(6 )
M.
B e l i d o r don t les
savants ouvrages
ont
paru
au
com m e n c em e n t du i 8 n,c siècle.
To m e I ,
i 35,
page
architecture
hydraulique ,
chap. III des règles de l ’ h y d r a u l i q u e , $ 3^2. « P o u r
« estimer la q u a n t i t é d ’eau que fournit continuelle« m en t une fontaine ou une m a c h i n e , on se sert d ’ une
« mesure que
l ’on
nomme
p o u ce
communément
« d ’eau , q u i est principalem ent en usage parm i les
« fon ta in iers : cette mesure est de i 4 p in te s , ou 28
« livi'es d'eau éco u lée pendant une m inute. »
a Dissertation
snr
d'eau
le
des
tainiers. »
pouce
fo u -
To m e II, page 366 , architecture hy d ra u liq u e, livre
I V , chap. I V ; De la recherche et con d ui te des eaux :
§ i 3 q 2 : « Q u o i q u e j ’aye dit dans l ’article 3 4 ?' que le
« pouce
d ’eau
valait
14
juntes,
chacune
pesant
« 2 liv. de 16 onces, écoulées dans une m i n u t e , je
« crois devoir faire re m arq ue r que cette mesure a été
« j u s q u ’ ici
fort
éq u iv oq u e , les fontainiers
n ’a yan t
« point eu égard ni au temps de l ’é c o u l e m e n t , ni h la
« q u a n t i t é d ’eau écoulée } ils sont seulement convenus
« d ’appeler p o u ce d ’e a u ,
la dépense q u i se fe r a it à
« g u eu le bée p a r un trou d ’un p o u ce de diam ètre ,
« p ra tiq u é dans une su rfa ce v e r tic a le , sans se mettre
« be auc oup en peine à quelle
h a u t e u r le niveau de
« l ’eau de vait être entre tenu au-dessus du bord supé« rieur de l’orifice.
Ainsi lor squ ’ ils ve ule nt jauger la
« dépense d ’ une source, ils percent un ais d e p l u s i e i n s
« trous d un pouce de
diamètre dont les centres se
,< tro uv en t sur une ligne horizontale, q u ’ ils ferment
« avec des chevilles ; ensuite ils se servent de cet ais
« pour
former un petit batardeau , afin q u e l ’eau ne
�( 7 )
« puisse s’ écouler que
«
par
les jauges qu 'i ls o u v r e n t
l ’ uue après l ’ a u t r e , j u s q u ’ au
m o m e n t q u ’ ils v o ie n t
« le niveau <le la source s’ entr et en ir à peu près à la
«
hauteur du
bor d supérieur des
jauges ;
alors
ils
- ju g e n t de la dépense p a r le nombre de ce lle s qii ils
« laissent ouvertes. »
§
i
3 q 3 .—
« C e n ’ est qu e depuis que le traité sur le
«
m o u v e m e n t des eaux de M . M a r i o t t e a paru ( 1 ) , que
«
presque tous les mat hé ma ti ci ens se sont accordés à
« a d m e t t r e une expérience par laq ue lle cet au te ur
a
«
trouvé q u e le niveau de l ’eau étant e nt re te nu à une
«
lign e au-dessus du b o r d supérieur d ’ un orifice d ’ un
«
pouce de d ia m è t r e , p r a t i q u é dans une surface ver ti-
« cale, il en sortait env ir on
i/j. pintes dans le temps
«
d ' u n e m i n u t e , d ’ o ù il a conclu la va leur du pouce
«
d ’eau des foutainiers.
h ......
§ i 3 q 7. — « S ’il s’agissait d ’ établir, pou r la première «inconV<ni™.
« f oi s, des fontaines dans une ville don t les eaux se-valeur «luViucr
«
«
raient à
la disposition des magistrats , il c o n v i e n - dea“' *
d ra it q u ’ ils assignassent au pouce d ’ eau une valeur
« qui
fut
aussi c om m od e q u ’ il est possible dans ses
«
d iv is io n s , r e la t iv e m e n t à celle d ’ une autre mesure
«
connue;
“ par
un
mais lorsque les choses se trouv ent établies
long usage ,
l’ on
rencontre
souvent plus
* d ’ inconvénients pour les r é fo r m er q u ’ il n’ en résul* terait d ’ avantages, et voilà, ce me semble, le cas où
«
se t r o u v e nt
« quoique
{*)
Messieurs
de
la
vi ll e de
Paris. C a r ,
la v a le u r de leur pouce d ’ eau ne paraisse
L (tililion fjui t e t r o u v e
u la b iL lîoitièq u e
de
C l c r m o u l j i o r l c l e l uil l éf ci i ue
i 6S0 t
�*■
*-.
( 8 )
« pas déterminée , il faut p ou rt a n t convenir q u e ,
« n ’ étant autre chose q u e c e lu i des anciens fo n ta i«
niers,
la va leu r q u e lui
a donnée
M.
Mariotte
« approche plus q u ’aucu ne autre de celle q u i peut lui
« convenir,
parce q u ’il n ’ y a
point de doute que
« qu and on a commencé à se servir de cette m e su re ,
« pour jauger l ’eau des fontaines p u b l i q u e s , l ’on ait
« eu pour objet de laisser sortir l'ea u con tinu elle«
ment ¿1 g u eu le bée p a r un trou v e r tic a l d'un p o u ce
« de d ia m ètre, suffisan t p o u r ce la que son niveau
« surmontât tant soit peu le bord supérieur de l ’ori-
« f i c e ; et c ’est ce q u ’a fait M. Ma riotte en le fixant à
« une dislance de 7 lignes du c e n t r e .......
S ’il en était a in s i , lorsque M. Bélidor écrivait au
c o m m en ce me nt d u i 8 me siècle sur la méthode adoptée
par les fontainiers p o u r jauger les sources et les fon
t a in e s , n ’est-il pas facile d ’apprécier ce qu e M.
L u g e a c et MM .
de
les consuls de la ville de Riom ont
v o u l u stipu ler par les actes de i 6 ;|5 et i G 5 4 ? C a r de
deux choses l ’une : ou l ’on doit croire que la concession
était de
neuf
pouces
d ’eau
f o nt a in ie rs ,
c ’est-à-dire
( d ’a p rè sB él i d o r, 5 i 3 q 2 cité ci-dessus), n e u f ouvertures
d un pouce de diamètre chacune, produisant ensemble
I 4 x 9 = I 2 6 pintes par m i n u t e , selon l ’évaluation de
M . M a 1 lot te, ou qu el le do i t s en tendre de l ’ea 11 (ju i po u
v a i t s écouler, dans le meine temps donné, par une seule
o u v e r tu r e circulaire de f) pouces de circonférence, sans
a u t r e charge q u e c e l le résultante du niveau de l ’eau à la
h a u t e u r de quelqu es lignes au-dessus du bord su pé
ri eur de l 'o u v e r t u r e prise p o u r jauge de la dépense.
�‘
‘
v
9 )
D ’après la manière do nt les parties
ont exprimé
leurs in t e n t io n s, combinée avec ce q u e nous apprend
M. Bélidor sur l 'h a b i t u d e des anciens foni.ainiers, on
ne p eu t supposer u ne charge qu i n ’est pas indiq ué e
dans les actes et q u i n ’élait pas d ’usage dans la p r a
tique de ce temps-là;
mais en ado pta nt la seconde
iu tei pr ét at io n, celle d ’ une seule o u v e r t u r e de g pouces
de circonférence, qui présente réellement u ne surface
égale à celle de n e u f ouvertures de chacune un pouce
de d iamè tr e, il est toutefois constant qu e l ’eau débitée
par ladite o uver tu re excède celle de n e u f pouces, isolé
ment p $ s , et peut pr od ui re
200 litres par m i n u t e ,
comme j ’en ai fait l ’épreuve.
E n plaçant cette o uv e rt ur e de 9 p ouc es, toujours
selon la p ra t iq u e des
anciens fontaini ers ,
cités par
M. B é l i d o r , de manière à s’emp lir à g u e u l e b é e , le
niveau de l ’eau su rm o n ta n t de quelqu es lignes le bord
supérieur de l ’o rif ice , l ’expérience m ’appre nd encore
qu e si la paroi de cette ou ve rtu re était fort m i n c e , et
par conséquent avantageuse à l ’écoulement de l ’e a u , le
produit alteiucliait près d e s / p à a 5 o litres par m in u t e .
Je reg r e t t e , Messieurs, q u e cette expérience n ’ait pas
cté faite sous vos y e u x , car c ’est avec des bases connues
ijn'on peut arriver à des résultats certains.
<Te crois q u ’on pou rrait soutenir avec fondement q u e
la concession faite par INI. de L u g e a c à MM. les consuls
devait
n i e i \s
être
seulem ent
de
n eu f
à évaluer 12G pintes par
pouces
d ’eau
m inute;
fontai
-
mais q u ’en
.adoptant l' in te r p r é ta ti on la plus favorable à la vi ll e ,
le m a x im u m ne peut excéder a5o litres,
a
�( 10 )
Après avoir cherché à in t e rp ré te r, dans le sens q u i
i
nous a paru le plus vrai., les actes de t 645 et i G 5 4 ?
il convient d ’examiner s i ,
par le traité du 11 août
1 7 7 5 , la ville a acquis un droit n o u v e a u , un droit
plus étend u. Sous ce rapport, Messieurs, il me semble
que puisque vous avez accepté la mission d ’examiner
les points de fait qui se rattachent à ce traité de l ' j ’jS ,
vous avez aussi à dire votre avis
Sur
l ’influence q u ’ il
peut avoir dans la cause. Je dois donc vous faire re
m a rq ue r q u e MM.
les adm inistrateurs q u i représen
taient alors le corps com mu n ont pris soin eux-mêmes
de nous a p p r e n d r e , par la délibération du ifl ju ill et
de la même a n n ée , q u ’ il 11e s’agissait ni d ’acheter ,
ni d ’obten ir de M. Denialet au cu ne nouvelle conces
s i o n , mais seulement de recevoir le v o lu m e d'eau que
la v ille avait le droit de prendre à la principale source
ou C h a p e ll e de Sainl-Genest 5 de cons tru ir e un ava nt corps à la c h a p e l l e , pour e m p ê c h e r , est-il d i t ,
que
des gens mal intentionnés jetassent dans la source des
matières capables
de
tro ub le r
les eaux j
de prier
M. D em a le t d ’arracher les arbres plantés trop près des
c a n a u x ; de conférer avec l u i , et pourvoir aux moyens
de (aire p ro m p t e m e n t tou tes les répai ations nécessaires,
p ou r que l’eau ne m a n q u â t pas dans la ville.
D a n s le préambule du t r a i t é , ainsi que dans l ’article
t ro is , ou voit d ’ une manière précise q u 'i l s'agissait de
coîîseuvf.n
au
corps de ville le v olu m e
d'eau tpi il
a toujours pris et (jm lu i appât tient, et d ’en éviter la '
déperdition , enfin de transmettre les eaux de la source
au regard en plaçant un t u y a u de 9 pouces de dia-
�mètre, mais sans indiquer'pour q u elle quantité d ’eau.
P o u r trouver clans ce traité l ’apparence d ’ une concession nouvelle, il faudrait admet tre une surprise faite
à M. D e m a le t ou une erreur bien grande de sa p a r t ,
car on ne peut lu i supposer la vo lon té d'al ién er gra
tu i tem en t ce q u ’on ne lui d e m a nd ai t pas et ce qui
était contraire à ses intérêts. L e caractère honorable
de M M . les officiers m u n i c ip a u x et toutes les autres
circonstances repoussent de pareilles hypothèses.
Je le redirai don c avec une entière conviction , le
traité de 1 7 7 5 ne peut être considéré comme la con
cession d ’ une plus grande q u a n t i t é
d ’eau
déjà acquise à la ville. E n réglant par
un m oy en favorable de
co m m unication
ticu lier de la grande source au
I er
que celle
l ’article trois
du bassin par
regard édifié en
1 654 '•> ce reg ard , d ’après la stipulation des actes pré
c é d e n t s , dev ant servir au règlement de la prise d ’eau,
et sa conservation étant officiellement prescrite par
l ’article cinq , M .
D em ale t devait trouver
dans cet
article cinq ( c o m m e dans les intentions manifestées et
par la dé libé ration, et par le p r é a m b u l e d u traité, et par
l ’article trois lu i -m ê m e ) , une garantie suffisante q u ’ il
n ’était pas question d ’aug m e nt er les droits de la ville,
mais seulement de faciliter l ’ usage de ceux qu i exis
taient. l i n e serait d ’ailleurs ni éq u ita ble , ni rationnel,
de vouloir en ce mom en t exciper de l ’article trois d ’ un
traité et de se soustraire aux autres dispositions q u i
s opposent h ce ([ne l ’on [misse fausser l ’i nterp rétation
de l ’ensemble de l ’aote.
Ainsi que je l'ai di t dans ma requête du 22 d éc e m b re
.
�C 12 )
i 838 , le silence du traité de l'J'jS sur la clause de
l ’acie de i 6 4 5 , q u i ve ut q u e les
soient comptés au regard sans
n euf
excéder
pouces
d ’ea u
ladite qu antité}
ce s i le n c e , d i s - j e , ne peut détruire cette c o nv en tio n.
D o n c le droit de prise d ’eau restait le m ê m e , n ’i m
porte la capacité du tu y a u q u i devait transmettre l ’eau
de la source au regard, puisque^c’ était au passage dans
la cuv et te du regard, que le déb it de l ’eau devait être
réglé-, ( i )
A
défaut même
rè g le m en t,
de l ’exécution
le t u y a u de fuite du
mat éri ell em ent
dé biter
rigoureuse
de ce
regard ne p ou va nt
q u ’ une
quantité
d ’eau fort
inférieure à celle q u ’on prétend obteni r par le t u y a u
de pl om b servant de com m un ica tio n de la source au
re g a r d , il n ’en demeure pas moins certain ( c o m m e
cela était encore a van t la nouvelle œuvre de l ’a d m i
nistration a c t u e l l e ) , q u e le d é b it de l ’ancien canal de
fuite F F' se tro uva it toujours le régu lateur de l'eau
q u i coulait réellement dans
les can aux de la ville ;
q u e l ’excédant était retenu par
la vanne Y dans le
réservoir ou bassin de la source C pour se diriger en B
et en A ou de B en T, su ivant le besoin; et q u ’ainsi
la conservation du
regard E , par cons équ ent de sa
c u v e t te et de son t u y a u de fuite , prévenait, par le fait
comme p a r l e d r o i t ,
les prétentions exagérées q u ’on
ve ut faire résulter du tuy a u de 9 pouces do d i a m è t r e ,
établ i en 177^ t-'utru la source et le premier regard.
( 1 ) P a r u n e « e c n n d o ¡11 é c i x i I i o n
011 v o i t
du b a u i n on
i n . l i ^ u c c d a n s U c l . u a e , 1« l ’ . c l r <le
li* r e ^ l f m i ' i i t d o l a qt i . i t i l i t t * <1 f a n d e v a i t a v o i r
r é s e r v o i r , n u i » e n c o r e d u d it reg a
d d u n s le t
cilf
Iïcii t i i m i k f u l « * ui c nt à la
ca n aux.
�L a rédaction du traité de 17 7 6 p r o u v e seulement
que les parties n ’avaient pas alors sous les ye u x les
actes de i 645 et 1G5 4? q u ’elles ont témoigné de bonne
foi l ’intention de respecter les droits ac q u i s, sans les
spécifier exactement pour lors. Q ue ls é t a ie n t e e s droits?
Ils ne pouvaient être qu e ceux fixés par les actes de
1645 et j 654 j et en stipulant en 1 7 7 5 le maintien du
regard cr é é en i6 5 4 >
c ’était im plicitem ent
recon
naître que le règlem ent de la quantité d'eau continuer a itd e se fa ir e au reg a rd , su iva nt les droits préexis
tants. E n fi n
la différence énorme de la première con
cession à celle qu e l ’on ve ut en ce m o m e n t inférer du
traité d e - 1 7 7 5 , se trouverait acquise g r a tu ite m en t au
profit de la v i l l e , car on voit q u e les 55 o fr. alloués
à M. D e m a le t à cette époque étaient particulièr em ent
affectés à l ’indemniser de plusieurs autres objets (1)
d o n t la valeur p ouvait facilement a b s o r b e r la totalité
de la somme.
D o n c , i° le silence du traité de 1 7 7 ^ , sur la cession
( 1) D a n s l ' a c t e d e i G 45 011 Ut : « P o u r r a l e d i t s i e u r d e L u g e a c f a i r e p l a n t e r e t e n l o u i e r
* l e s p r é s q u ' i l a u r a p r è s d e s c a n a u x q u i s o n t e t s e i o n l p o s é s p o u r l a c o n d u i t e «le l »tl.
eau
i l Mui je v i v e e t île p l a n ç o n s , l a i s s a n t d e u x p ie d s î l e d i s t a n c e e n t r e l e s d . c a n a u x c l l a b a y e
* v i v e o u p l a n ç o n s e n s o t te q u ’ ils n e p u i s s e n t e n d o m m a g e r l e s d . c a n a u x ..........e t c . »
Parle
t r a i t é d e 1 ^ 5 , ai l i c l e G : M .
D u i n a l e l c o n s e n t à e n t r e t e n i r . . . « L e l o n g d e bcs
0 possessi ons qui b o r d e n t l es c a na u x de la v i l l e ,
un fosse c r e u s é a s i x p te d s
n dest l . c a n a u x , e l 11e p o m r a p l a n t e r d e s a r b r e s f j t i ’a u d e f ù
« c e u x qui p o n l
dud»
<le d i s t a n c e
f o s s é , et à 1 é g a r d d e
j a | l S di * U n c e il s e r a t e n u e t p r o m e t d e l e s f a i r e a r r a c h e r i n c e s s a m -
nient, »
On
un p e u t g u è r e * s u p p o s e r m o i n s î l e t r oi s p* e ds
de
l a rg e ur au fossé do nt
il s a g i t j
M* D e m a l e t c o n s e n t a i t d o n c à r e t i r e r se» p l a n t a t i o n s à i t ê u f p i e d s d e s c a n a u x a u l i e u d e
d e u x s t i pul é « p a r M. i l f f L i i g e a c ; c e q u i f ai sai t U d i f f é r e n c e d e s t p t p i e d s o u e n t o u r
pi u „ l i i r s . C o m m e c i l t a v a i t l i «n n i r u n o
a *"si qu'il r és ul te de
l’ é t a t
des l ieu x ,
M.
deux
l i g n e d ’ e n t o u r 3 o o m e t te s d e l o n g u e u r ,
U v m a l e l faisait d o n c T a h a n d o n
d \ n v i i o n 700
•n e l i' i s c a r r é s d e t e r r a i n , o u t i c l Y n i j a g c m e u l d ' a n a c l i e r l e s a r b r e s e x i s t a n t s , e t c .
eir.
�d ’ un droit nouveau ou d ’ une aug m e nta ti on d u droit
existant ;
2° l'absence de la valeu r q u i en a u r a i t été le prix ;
3 ° L ’obligation contractée par les administrateurs
de la ville de conserver le regard (créé en i 654 ) dans
l 'é ta t où il était ;
4 ° La capacité du t u y a u de fuite de ce regard fort
inférieure à celle du t u y a u de p lo m b de 9 pouces de
di amètre ;
5 ° L ’existence de la vanne en p lo m b destinée à
modérer la dépe nse , en réduisant l ’o uv er tu re de ce
dernier canal ;
6° L ’énormité même du d r o i t qu 'o n v e u t faire ré
sulter de la pose de ce t u y a u ,
droit q u i , au dire de
l ’administration actuelle , grèverait
les sources in t é
rieures de mon enclos; m ’ob lig e ra it à tenir le niveau
de mon étang A con st am ment à la h a u t e u r du b o r d
supérieur du même t u y a u
de 9 pouces de d i a m è tr e ;
ten d rai t à m ’empêcher par suite d'use r libremen t des
vannes d ’ir r i g a t i o n , de la van ne de fonds pour v i d e r ,
n é t o y e r , et pêcher le même é t a n g ;
autoriserait enfin
la ville à exercer un droit de surveillance sur les c h é
neaux qu i
conduisent
les eaux sur les roues de mes
m o u l i n s , et gênerait ainsi toutes les
dispositions et
améliorations que je pourrais vo ul o ir faire à l ’avenir ,
selon les progrès de ce genre d ’ industrie.
I
ou les ces choses , dis-je , sont au ta n t de preuves
q u e si M. D em al et a bien vo ul u consentir a faciliter
l ’ usage de l ’ancienne prise d ’eau , il n ’a pu avoir la
pensée absurde de concéder la serv itude qu e, sans titre
�1&<\
>
( ,5 )
comme sans au c u ne possession u i i l e , on me demande
ap rès une période silencieuse de plus de soixante années! !
Si ou ne trouve rien , dans les actes éc ri ts , q ui puisse
justifier ni les p r é t e n t i o n s élevées en ce m o m e n t ,
au
nom du corps c o m m u n des habitans de Riom , ni
les
voies de
fait exécutées en novem bre
i 838,
je
dois
penser q u ’el les sont le f ru it d ’ une erreur que je ne
puis e x p l i q u e r , mais d o n t
j ’ ai q u e lq u e droit de me
plaindre, p u i s q u ’elle tend à ét abl ir une servitude n o u
v e ll e , nuisible sous tous les rapports à ma p r o p r i é t é ,
et me jette dans un procès pénible et dispendieux.
A p r è s les actes écrits., je crois nécessaire d' ex a m in e r
les constructions existantes a va n t ces actes pour le ser
v i c e des fontaines de la v i l l e , celles faites k cette
époque ou d e p u i s , la manière dont on en a usé ju s
q u ’à ce m om en t.
S u r un point de la
co m m u n e
de M o z a t , dans le
voisinage de celle de S a i n t - G e n e s t , il existe un ancien
b â t im e n t vo ût é , con nu sous le nom de regard de la
fontaine du P l o m b , plus spacieux et q u i paraît égale
ment plus ancien q u ’aucu n des autres regaids q u i se
S o u v e n t dans l ’intervalle à parcourir pour remonter à
ta source de S a i n t-G e n e st .
Dans l 'i n tér ie u r de
cet
Ancien regard, se trouve une cuv ette d ’environ g 5 c e n t i
mètres de longueur sur 65 de largeur, profondcu r en tour
Go centimètres. Su r u n d e s petits côtés de c el t e c u v et t e,
e l p r è s d ’ un de ses angles1, 011 voit un canal en pierre de
faille, de forme à peu près demi -ci rcu la ir e; vo use n avez,
Messieurs, coté la di m en si o n, je crois, à o n,i<)o de laryeur sur o"’ i / j o de profondeur : ce canal est celui qui
�( i6 )
c o n d u i t l ’eau provenant de la source de S a in t- G e ne st.
S u r un second et plus grand côté de la c u v e t t e , se
trouve un a ut re canal également en pierres de taille
de forme dem i- ci rcu la ir e assez rég ulière; ses d i m e n
sions plus grandes que celles du canal ci-dessus désigné
sont de 0m320 de diamètre ou la rg eu r, sur un rayon ou
profon deu r de on,i 6 o . C e dernier canal conduisait les
eaux de la source dite du P l o m b , q u i existait dans une
cavité du rocher a u q u e l est adossée une face du regard.
A l ’inspection des l i e u x , il est facile de juger que
la c uv ett e et le canai de la source du P l o m b ont été
placés avec r ég u la ri t é ,
l ’ une par rap port à l ’a u t r e ;
q u ’au contraire , le canal ven ant de S a i n t - G e n e s t n ’a
été p rat iq u é que postérieurement à la pose de la cuv ette.
S u r le troisième coté de cette c u v e t t e , en face du canal
v e n a n t de la source du P l o m b et dans la partie infé
rieure., se trouve l ’e m b o u c h u re d ’ un troisième canal
par où les eaux reçues dans la cuv et te s’écoulent pour
se diriger à la ville et se rendre d ’abord à la grande
c u v e t t e située à l ’entrée du bourg de Mo zat . S u r les
points intermédiaires où j ’ai pu voir ce c a na l, il pa
rait semblable à celui qui recevait les eaux de la source
du P l o m b , ainsi que vous avez pu le remarquer.
D e la cuv et te de M o z a t , il parait que les eaux sont
transmises a la fontaine des L i g n e s , servant de point
de di stribu lion p o u r la v i l l e , par un tu y a u circulaire
d en to ur o ^ i G o a onii G 5 de diamètre (environ G pouces)
clos sur tous les p o i n t s , saul les robinets servant aux
fontaines intermédiaires.
E n r e m o n ta n t du regard du P l o m b dans la direc-
�( *7 )
lio n de S a i n t -G e n e st , on trouve, à 3 o 8 mètres de dis
t a n c e , le regard situé sur u ne éminence faisant partie
de l ’enclos de M. B a n c al ; de ce dernier regard à celui
du P l o m b , il existe une pente rapide. E n continuant,
dans la direction de la source de S a i n t - G e n e s t ,
on
trouve trois autres regards où Ton peut visiter la suite
du canal (signalé au regard du P l o m b ) sur u n déve
loppement de
5'.n
mètres. D u dernier de ces regards,
qui est le 4 e depuis celui du P l o m b , le même canal se
continue sur une ligne assez droite
de
436 mètres
j u s q u ’à la c uv et t e d u I er regard ét abl i d ’après l ’acte de
i G 5 4 dans l ’enceinte où se trouve la grande source
dite de S a i n t-G e n es t , et vis-à-vis la chapelle o u vo ût e,
à environ sept mètres du pet it
bassin de cette source
dont les eaux sont transmises a u d i t i cr regard par le
t u y a u en p l o m b construit d ’ après le traité de 1 7 7 0 .
D e ce premier regard au regard B a n c a l , sur la d is ta n c e
déjà in di qu ée de 436 x S î i
“ 957
mètres , la pente
parait assez uniforme et se trouve ménagée de manière
à ce qu e le canal n ’éprouve au cu n e c ont re -pent e.
L e procès-verbal du 6 dé cembre i 838 apprend que
le canal s’évase un
peu
pour former e n t o n n o i r , en
aboutissant à la c u v e t t e du i*r r e g ar d ; mais à i ^ o c.
de ce r e g a i d , sa forme i n t é r i e u r e , sem blable à celle
reconnue au regard du P l o m b , présente oD1191 de diainetre ou plus grande l a r g e u r , sur omi 4 o à 142 de
p io lo n d ur. C e canal est d ’ailleurs recouvert par des
dalles
plates en
pierres cimentées sur les côtés. L e
l*'o(il du vide pris en équerre de la largeur du canal
l,ie |kmü 11 pouvoir
carrés de si. rface.
5
être év alu é
de
27
à a8 pouces
�D u i CT regard édifié en
Plom b,
d ’après
les
i 6 5 4 j au regard di t du
diverses distances q u i viennent
d ’être indiquées ci-dessus, on trouve donc 126S mètres
de canaux d ’ une capacité fort inférieure à ceux exis
tants d u regard du P l o m b à M o za t .
Ce s faits vous
étant connus, il vous semblera peut-être, Messieurs, que
leur description devient su pe rf lu e, mais vous voudrez
bien considérer que la suite du développement de mes
moyens exige l ’ indication préliminaire de l ’état des
lieux. Si j ’ai fait sans le voulo ir q u e lq u e erreur notable,
il sera juste de la rectifier.
Rappelons
i 645,
maintenant
les
termes de
l ’acte
de
d ’ après lesquels on voit q u e M M . les consuls
de la ville de Riorn avaient fait poser—
a deux cent
« D u moins
toises de canaux de pierres de t a i l l e ,
« co m m en ç ant à deux ou trois pieds
« m ur a il le du bassin
ou
proche
de
la
réservoir de
lad. sour ce ,
» et faisaient co n t i n u e r les c o n d u i t s . . . .
» Il est in
contestable q u e ces de ux cents toises de ca naux font
pa rtie des 1265 m. signalés ci-dessus, et il est infini
m e n t prob able ( d ’après quelqu es autres expressions
de l ’acte ) qu e le r e g a r d , dont la c ons tru ct ion était
convenue en 1 6 4 5 , devait être placé à l ’endroit où lesd.
ca na ux
venai ent jo in d re
la m ura il le du
bassin ou
réservoir.
N ’y a-t-il pas lieu de croire aussi qu e la m u r a i ll e
do n t il s a g i t , lim i t an t avec le chemin 011 à peu près.,
comme
la
vanne
d irrigation
de Ma rsa t,
était en
mauva is état et laissait fuir l ’eau sur le mêm e chemin
q u i se trouve plus bas que le bassin de la source; que
�l< y>
( '9 )
c ’était
cet te
m ur a il le do nt
les réparations
«-r,'
étai ent
mises à la charge de M M . les consuls , pou r retenir
l ’eau dans le réservoir.
J ’observe q u e cela se trouve
inéme in d iq u é par l’ état actue l des l i e u x , car les petits
mur s destinés à retenir Feau dans le bassin ou réser
v o i r , q u i paraissent avoir été faits à n e u f ( i ) lors de
la construction d u r e g a r d ,
et qu i ont été entretenus
depuis , a u x frais de la vi lle , o n t encore en ce m om en t
besoin de réparation po u r empêcher l ’ eau de fuir du
côté du c hem in .
L e traité de i 654 eu t pou r o b j e t de placer le regard
dans l ’inté rie ur de l'e nceinte plus près et vis-à-vis de
la grande s o u r c e , et les expressions des a c te s , c om m e
la connaissance des l i e u x , ne p eu ve n t faire supposer
en au cu n e manière q u e la prise d ’eau ait jamais cté
concédée au signe O i n d iq u é d an s l ’i n t é r i e u r de l ’enclos
sur le côté de l ’étang A , à 7 5 mètres de d is t a n c e d u
chemi n où étaient placés les ca na ux de la ville. P o u r
éviter des longueurs fastidieuses, je crois in u t il e d ’étendre la discussion à ce sujet, s a u f à don ner plus tard
de nouvelles preuves de l ’erreur de cette o p i n i o n , si
° u y persistait pour en conclure qu elq u es conséquences
tant soit peu impo rtantes .
C e q u i pa rait plus certain , c ’est q u ’a v a n t i 6 4 5 , la
ville recevait les eaux de la source du P l o m b ; qu e les
neul pouces d ’eau achetés par M M . les co n s u ls, en
* 6 4 5 , à la source de S a i n t - G e n é s t , n ’ont été q u ’un
Sllppléincnt au x eaux de ce lt e première fontaine.
( 1)
rn r c u c r i a n t e t ■ ¿g u la r iia n l la fo rm e du r é s e rv o ir .
�( 20 )
D ’après les expressions des
actes et les indications
prises dans iM. Hélidor, comme d ’après l’ancienne exis
tence du regard du P l o m b , n ’est-il pas é v id e n t ,
Q u e la q u a n t i t é d ’eau concédée à la ville, en iG 4-5 ,
était connu e et limi tée ?
Q u e les
i_2G5 mètres de can aux existants depuis
l ’enceinte de la source ju s q u ' a u
regard du
Plom b,
forment le canal de fuite du premier regard de i G 5 /| ?
Q u e l ’eau transmise par ce canal, et celle de la fon
taine du P l o m b ont al imenté les fontaines de la ville
j u s q u ’à la disparition de la fontaine du P l o m b , ce q u i
remonte à 20, au plus 25 a n s , ainsi que les renseigne
ments à prendre pourront l ’établir?
J ’a jo ut e qu e ce dernier fait , étranger au proprié
taire de S a i n t - G e n e s t , ne peut aggraver la servitude à
laque lle il est t e n u , ni empêcher q u e les conditions
pr imitive s soient reconnues et observées conf or m ém ent
aux traités de i 6 4 5 , iG 5 4> aux qu els celui de 17
ne
peu t être supposé avoir d é r o g é , p u i s q u ’il ne rappelle
pas même ces act es, et q u ’ainsi, comm e je crois l ’avoir
suffisamment dém on tré , ce troisième traité n’a eu 'p our
b u t q u e de rendre plus faciles et plus surs les moy ens
d ’ user de la prise d ’eau déjà existante sans lui donner,
en d r o i t , au cu ne extension.
.
P o u r reconnaître
et évaluer
en quoi consiste ce
d ro it, o ut- e l ’examen des lieux et les vérifications or
données par le t r i b u v . a l , iy crois pouvoir vous p r i e r ,
Messieurs, de r e c h e r c h e r , d ’après l’état de l ’art h y
d r a u l iq u e et c'a 1 hyd ros ta ti que dans le 1 7 “ * siècle,
qu el était l'usage adopté par les fontainiers pour jauger
�.
Á
i
( 2! )
7
les sources ou la dépense des fonta ine s,
ce que l ’on
de vait entendre au x époques dont il s’ agit, par un ou
plusieurs p ouces (Veau ; eni in , de voulo ir bien déter
m i n e r , au moins par a p p r o x i m a t i o n , qu elle quantité
d ’eau M. de L uge ac a réellement cédée à MM .
consuls de la ville de Riom par les actes de
les
tG 45
et xG54 ■
Je crois pouvoir re m a rq u e r aussi, c om m e un fait im
p o r t a n t , qu e les i a G 5 mètres de ca na ux ( f o r m a n t le
canal de fui te du premier regard à la cuv et te du P l o m b )
d'après leu r genre de c on s tr uc tio n en façon de rigole
souterraine , n ’étaient
pas destinés à dé bit er a u t a n t
d' eau que le t u y a u circulaire et entièrement clos de
Mozat à R i o m , encore qu e les capacités de ces deux
conduits soient a peu près égales; il est également i m
p or ta nt de rappeler qu e ces mêmes c an aux de Sa i n tGe ne st, au regard du P l o m b , se t ro uve nt d ’ une capa
c ité f o r t in férieu res non seulement a celle de sc on d ui ts
existants du regard du P l o m b à M o z a t ,
celle du
mais aussi à
canal q u i était partic uli ère men t destiné à
conduire les e a u x de la source même du P lo m b ^
la.cuvette du regard.
D après ces circonstances et c e t te com paraison, n ’y
a*t-il pas lieu de croire q u e la source du P l o m b contriuuait davantage qu e la concession de S a i n t-G e n e s t à
la coininune
dépense de la
cuv et te
de M o z a t ? O r
comme vous avez é v a l u é , Messieurs, la q u a n t i t é d ’eau
débitée par le t u y a u circulaire de M o zat à Riom à
o iJ
titres par seconde — 4$° litres par m i n u t e , en d i v i
sant cette depense p ro po rti on nel lem ent aux capacités
�( 22 )
respectives
des
deux
canaux
se
déversant
dans
la
c u v e t te du P l o m b , la surface des profils du vide des
canaux dont il s’agit ét a n t
po u r le canal de Sa in t-
G e u e st d ’en tour 28 pouces cariés : pour celui de la
source du P l o m b , de 4 ^>.
D ’après une proportion g é o m é t r i q u e ,
on trouvera
184 à 18£> litres par m in u t e p o u r le d é bi t du
canal
de S a i n t - G e n e s t , et ag 5 à 296 pour celui d u P l o m b .
E t comme il n ’ y a d ’ailleurs rien d ’extra or di na ire à
supposer qu e la fontaine du
Plomb
fût
de force à
f ou rn ir cinq litres par seconde, il n ’y a pas lieu d ’ être
étonné non plus q u e le s u pp lé m en t acqu is à Sa i n t G en est en i 645 , fut borné à environ 200 litres par
m i n u t e , q u i sont d ’ailleurs à peu près le p ro d ui t de
9 pouces d ’e a u , pris en une seule o uv er tu re de n e u f
pouces de circouférence ou
rondeur,
c onf or m ém ent
a ux actes de i 6 4 5 , i G 54 *
Je trouve une forte preuve de la vérité des calculs
q u e je viens d ’é t a b l i r , dans le rapport de 1806. O n a
v o u l u produire cette pièce étrangère au procès a c t u e l ;
je l ’in voqu e h mon tour comm e une au to ri té q u e mes
adversaires ne peu ven t décliner. O n l i t , pages 2 et 3
d u rapport i m p r i m é :
« O11 a formé dans cette ence inte tri angulaire un
« bassin
qui
reçoit
le bouillon
ou naissant d ’ une
« source particulière, qui est recouvert d ’ un regard ou
« c h a p e l l e , bâti en pierres de taille et chargé de deux
,< écussons de la maison de L u g e a c , q u i a possédé au*
« trefois la ci- dev ant terre de iNlaisat. Ce rcg(tT(l est
« b âti h. 1 ex tré m ité occidentale de ce petit bassin; et
�à son ex tré m ité o r i e n ta l e , c ’est-à-dire en a van t et
du côté de la porte d ’entrée, il y a un aut re regard
ou chapelle, aussi bâti en pierres de taille et appa r
C ’est à ce point que
tenant à la ville de Ri oin.
com m encent les ca n a u x q u i conduisent les e a u x de
la v ille ju s q u ’ à M o z a t y et d ’ un regard ou chapelle
à l ’a u t re , il y a un canal couvert en pierres de taille,
en forme p ri sm a tiq u e, b â t i dans le mili eu du bassin
q u i c o n d u i t l ’eau de la ville d u p o i n t du bo uillon
de la so ur c e ,
couve rt par le regard du
ci-devant
seigneur de Marsat, à cel u i d e l à ville de Riom, dans
lequel , au
moyen d ’ une
vanne q u 'o n baisse ou
q u ’on lève à v o l o n t é , on g r a d u e3 ou on su pprime
t o u t -à -f a it en cas de besoin,
l ’eau q u i s’ in t r o d u it
dans le ca n a l de la v ille , don t i ’oriüce est couvert
d ’une coiffe en p lo m b , percée de manière à ce q u ’il
ne s’y i n t r o d u is e , a u t a n t q u e jiossible , qu e de
l ’eau. »
« C e bo uill on ou naissant n'est pas à beaucoup
près absorbé p a r la v ille de Riom ;
V excéd a n t et
qui en est la m ajeure p a rtie, se répand dans le bassin
renfermé
dans
celt e
petile
enceinte,
do nt
elle
s’échappe par deux issues......... .
Pl us loin, page 5 , il est dit :
“ Nous avons remarqué qu e lorsque la vanne q u i
donne l ’eau à Marsat est levée, non seulement toute
1 eau du petit bassin excédant ce qu e prend la ville
de R i o m , se por le de ce côté , mais encore qu e l ’eau
du grand bassin se p o rt e , à la v é r ité en bien petite
q ua n tité, dans le petit , par l ’o uv e rt ur e pra tiquee au
�« m u r de séparation don t nous avons parlé plus h a u t,
« q u o i q u ’elle ait son échappée c on tin ue sur les roues
« du mo u lin de M. Desaulnats.
»>
« E t nous avous au contraire remarqué q u e lors« q u e la van ne est baissée du côté de M a r s a t , toute
« cette eau se porte
dans le grand
« aug m e nte le v o l u m e . . . .
bassin , et
en
»
L e rapport évalue ensuite cette au g m e n ta t i o n
auæ
cinq douzièm es de la h a u t e u r de l ’eau à l ’ou ve rtu re
de la c h i i t e , sur les roues du m ou l in
d o n t la largeur
est, dit-il, de om6 4 9 - ( V . page 6. )
C e q u i est signalé au rapport de 1806 atteste deux
choses im portantes : la p re m iè re , qu e la majeure p or
tion des eaux de la grande source n ’était pas dépensée
pa r la prise d ’eau de la v i l l e , et c o n t r ib u a it tour-àlo u r aux débits des vannes d ’irrigation de Marsat et
de mes m o u l i n s ;
L a seco nde, qu e l ’élévation de l ’eau dans l ’écluse
des moulins ( c ’est-à-dire l ’étang A ) était moindre
q u ’en ce m o m e n t ,
puisque
d ’après une expérience
faite d e r n i è r e m e n t , la van ne de Marsat o u v e r t e , l ’eau
se porte en assez grande q u a n tité, du grand bassin A
dans le petit bassin
B.
Celte
dernière circonstance
pr ouv e q u ’en ch an gea nt les roues des moulins en 181 i
de
manière à
faire arriver l ’eau en dessus au
du
système in ve rse , q u i existait
niv eau de 1 étang A
c om m e le niveau
lieu
p r é c é d e m m e n t , le
a ele exhaussé no tab lem en t. E t
du seuil du
canal de décharge , à
côté des Ciiénaux des m o u l i n s , démo nt re qu e le seuil
de ces c h é u a u x a été élevé de o’”o 5 o ,
il devient très-
�( >5 )
probable q u ’avan t les c ha ng em en ts de 181 r , le niveau
ha b i t u el était au moins d ’a u t a n t inférieur.
Je remarque qu e cela est également in d iq u é par la
haute ur du seuil de la porte d u regard E , q u i se trouve
^ o m47 8. C e dernier point de comparaison me paraît
concourir pui ssamment à prouver qu e l ’ ancien niveau
ha bi tu el des divers bassins n ’était pas au-dessus de
o“ 4 7 8 ; voici p o u rq u oi : L a cuv ett e du regard E étant
en comm un ica tio n horizontale avec le bassin C , et par
suite avec 13 et A , il était nécessaire qu e le seuil de
la porte de ce regard, q u i servait de rebord à sa c u v et te,
fut pl us élevé, ou au moi ns égal au niv eau h a b i t u e l
de l ’eau dans lesdits bassins, afin q u e dans le cas de
surab ond an ce d'eau dans la cuvett e , ce q u i p ou va it
résulter de plusieurs causes, cette eau ne se perdit pas
entre le seuil et la p o r t e ; et si mes adversaires ve ule nt
supposer qu e lors de la con struction d u regard en
i G 5 4 ? o n avait l 'i n t e n ti o n de profiter de t o u t e
l ’eau
qui pou vait être débitée par le canal de fuite du même
regard E ,
on devait alors construire sa c u v e tt e de
manière à s'e m pli r j u s q u ’au niveau ha bi tu el de l ’eau
dans les bassins su p é r ie u r s ,
pour
procurer d ’a u t a n t
plus de ch arge et favoriser la fuite des eaux dans les
canaux F F . Je n'aperçois a u c u n s m o t i f s q u i a u r a i e n t pu
déterminer à laisser le rebord de la cuv et te
( qu i
devait être en m êm e temps le seuil de la porte ) , h un
niveau
rp
inférieur à celui de
l ’eau
dans les bassins.
outeslescirconstanees se t ro uv e nt donc d ’accord p o u r
faire • e g a r d e r c o m m e c e r t a i n q u ’avant 1 80 6, et j u s q u ’au
changement de i B i i , le
n iv ea u h a b i t u e l de l ’étang
A et du bassin C se trouv ait a u - d e s s o u s de om478 »
4
�( =6 )
E x a m i n o n s m a i n t e n a n t , Messieurs, les conséquences
fort simples à déduire de l ’a u t r e poi nt de fait constaté
par le même rapport de 1 8 0 6 , savoir :
Q u e le b o u illon ou naissant
c ’est-à-dire la grande
so u r c e , n o ta it p a s à beaucoup près absorbé p a r la
v ille de R ioni;
l ’ex céd a n t ,
Que
q u i était la
m ajeure partie 3
s’échappait par deux autres issues , etc.
C o m pa ro ns cette donnée avec l'expérience q u i vous a
appris récemment qu e le produit (le cette source était
d ’environ 10 litres par seconde =5 600 litres par m i n u t e ,
et a tt en du q u ’au m om en t de l ’expérience, l ’état de
dégradation des chevets ou b a t a rd e a u x qu i forment le
p et it bassin pa rti cu lie r de la so u rc e , laissaient fuir une
certaine q u a n t i t é d ’eau
q u i n ’a pu
être m es u rée ;
supposons le p ro d u it de cette source entre 6 et 700
litres par m i n u t e , a p pli quo ns le rapport de 1806, q u i
atteste que , la
m ajeure partie
de l ’eau
n’était pas
reçue par le canal do la v i l l e , et nous aurons lieu de
conclure
q u ’à cette épo que la prise d ’eau de la ville
n ’absorbait guères q u ’un tiers des eaux de la grande
source; c ar, so us tr at io n faite de la m ajeure partie d ’ un
. t o u t , on ne peut guères supposer qu e
l ’autre partie
excède no ta b le m en t le tiers du même to ut .
Il
s’en suit q u ’au temps dont
nous pa rlons, ou la
fontaine d u P l o m b n ’avait pas d i s p a r u , la prise d ’eau de
Sa in t -G e n es t consistait à peu près a 11 tiers de i>à
700
litres
par m i n u t e , c ’est-à-dire 200 à 2.33 litres. C e ré s u lt a t
est trop
sem bla ble à celui o b t e n u
calculs exposés ci-dessus,
pour
par les premiers
q u ’on
ne
soit
pas
�U i
( 27 )
frappé de cette c o n f o r m i t é , et q u ’on
n ’en tire pas la
conséquence q u e la vérité les accompagne.
Si on examine
diamètre de
ensuite
le t u y a u
o m223 à o ni225
de p l o m b ,
(environ
9
du
pouces ) ,
sur lequel reposent toutes les prétentions actuelles de la
v i l l e , la manière don t
est placé ce t u y a u d ’après le
traité de 1 7 7 3 , on remarquera q u ’ il ne se trouve pas
établi de façon à recevoir une q u a n t i t é d ’eau u n if or m e
et à devenir le ré g ul a te u r de la prise d ’eau de la ville;
q u ’îi son comme nc eme nt au petit bassin C d e l à grande
so ur ce , les chevets ou petits b a ta rd e a u x en pierres de
taille L L , q u i forment ce petit b a ss i n , n e s o n t q u ’à la
ha u t e u r m o y e n n e de 10 millimètres au-dessus du centre
du tuyau ,
et par conséquent ne ret iennent les eaux
d e l à grande source q u ’à proportion de cette hauteur;
q u e si ce t u y a u p eu t
d ’e a u ,
recevoir accide ntell em ent plus
c ’est par l ’ élévation éventuelle
du niveau de
l ’étang A q u i est en co m m u n ic at io n avec le bassin C
par le réservoir B .
O r , comme le niveau de l ’étang A n ’ a jamais été fixé;
q u ’ ha b i tu el l e m e n t
il est
au-dessous du so mm et du
t u y a u dont nous p arl o n s; que dans plusieurs c a s , ce
niveau baisse de plusieurs c en ti mè tre s; q u e lorsque la
honde de fond est o u v e r t e , ce même niveau baisse au
point q u ' a u lieu de fournir de l ’eau aux réservoirs B
C , l ’étang A reçoit au contraire celle q u i déborde
le chevet q u i lui cor respond; q u e jamais la ville jusqu
à
ce m om e n t n ’a élevé a u c u n e prétention sur ledit
étang A, lequel se trouve renfermé dans
n a
jamais
été soumis
à
m o n e n c lo s ,
et
a u cu n e surveillance ni investi-
/
*V
�,'W . ,
( 38 )
gation de la part de la ville. E n ap préciant tous ces
poin ts de fait à leur juste v a l e u r , on ne peut donc
considérer le t u y a u D comme nu principe q u i aur ait
opéré un droit nouveau établi au profit de la ville.
O n le peut encore m oi ns , si ou fait a t t e n t io n q u ’à
l ’a utr e ext rémité
du
tuyau
D,
correspondant à la
c uv et te du regard E , il existe une van ne
en pl omb
adaptée a u d it t u y a u , vanne don t l ’ usage a toujours été
de graduer la dépense du même t u y a u , de telle manière
que
le rapport de
1806 a c o n s t a t é , q u ’au lieu de
débiter plus d ’eau q u e n ’en prod ui t la grande source, ce
dé bi t n ’était pas de moitié.
C e t t e vanne seule r é d u i
sait donc la dépense réelle p ro po rti on nel lem ent aux
anciens droits de la v i l l e , et la capacité du gros t u y a u
placé à peu près horizon ta leme nt } pour mettre en
c o m m u n ic a t io n et
en
é q u il i b r e
les eaux
d u petit
bassin de la grande source avec celles de la cu v e t t e du
regard de la v i l le , était un moyen sans d o u l e a v a n t a
ge 11x pour assurer la dépense qui devait être réglée au
regard;
mais c e ll e ca p a c i t é , dis-je, ne peut devenir
ni le principe ni le régulateur de l ’exercice d ’ un droit
in c o nn u j u s q u ’à présent.
E t d aille urs , si ce tuy au devait assurer à la ville
une prise d ’eau proportionnée à sa ca p a c i t é , p o u r q u o i
ne l ’avoir pas placé 1 1 011 12 centimètres plus bas, de
manière à ce que les chevets se trouvassent à la hau
te u r de son so m m e t ? Il n en aurait été que plus eu
harmonie avec le niveau
du
seuil
de
la
porte du
regard. Par ce moyen bien s i m p l e , ce tu y a u aur ait pu
d abord a b o i ber 1 eau entière de la grande so u r c e , et
d ’autan t mieux recesoir, en su pp lé m en t, une partiedes
�( 29 )
eaux de l ’ étang A , si M. D em ale t eu t consenti à cet
arrangement.
Mais telles n ’étaient pas les i n t e n t io n s , ni la pensée .
des parties
en
1 7 7 5 . M M . les adm ini strateurs de la
ville de R io m 11e songeaient p o i n t a a ugm en ter leurs
droits , mais seulement à user commo dém ent de ceux
qui leur étaient acquis.
Près d ’arriver enfin au terme d ’ une trop longue dis
cussion , q u ’ il
me
soit
permis de rappelér que lqu es
co nd iti on s de l ’acte de 1 7 7 5 . O n voit, articles 1 et 2,
q u ’en accordant au corps de ville la faculté d ’élever
les murailles de l ’e n c e i n t e , . . . . « il sera fait deux clefs
« pou r la serrure ( de la porte de ladite enceinte )
« l ’ une pour M. D e m a l e t , l ’a utr e pour le corps de
« ville : » A rt ic le 4 > q u ’en consentant à une seconde
enceinte ou avant-corps à la voûte de la source ,
M . D em a le t se réserve le droit d ’en faire o u v r i r la
p o r t e , quand bon lu i sem blera pour vérifier q u ’il ne
soit iuen cii\ngk aux ouvertures q u ’il prescrivait de
conserver pour le passage des eaux ( s u r les chevets ).
N ’est-il pas plus q u ’ évident q u e si MM.
de
la ville
eussent eu le droit d ’aller surveiller l ’ inté rieur de mon
enclos ,
c ’ était certai nement le ca s,
à la suite des
s l 'pulations ci-dessus, de se faire la réserve de l'enlrée
nécessaire, 011 de toutes autres conditions pour exercer
des droits auxquels les admini st rat eu rs actuels p ré te n
dent en ce mom en t ?
ï-e silence de l ’ acte à cet égard p r o u v e , avec toutes
autres circonstances, que M M . de la vi ll e exerçaient
SF.nvrruni:
m m îté iî,
q u ’ ils acceptaient des cotuli-
l ) °ns po ur en améli n v r l ’ usage,
mais q u ’ ils ne cher-
�''À * *
( 3-o )
èhaient pas à en imposer, q u i n ’auraient, pas été acceptées
plus alors q u ’a u j o u r d ’ hui.
Après ces réflexions, p eu t-ê tre trop é t e n d u e s , mais
q u i ne
me se m bl en t
vr a i s e m b l a n c e ,
pas dénuées de log ique et de
il me paraît rester
évident
q u e la
prise d ’eau concédée à la ville en i 645 n ’excédait pas
n e u f pouces
d ’eau , q u i , mesurés l a r g e m e n t , pou va ie nt
lui procurer 200 à 25 o litres par m i n u t e , q u ’ il n ’en a
pas mêm e été pris dav antage j u s q u ’ au
la
source
du
plomb
tarissem en t
de
( arrivé à une époque postérieure
au rapport de 1806); q u e de pu is cette époque il a é té
pris à mon in su , et sans aucune fo r m a lit é , to ute l ’eau
q u e pou vai en t débiter les anciens ca naux du p re m ie r
regard de S a i n i - G e n e s t au regard du
depuis l ’em p l o i de la cuvett e
ve au x
provisoire
et des n o u
t u y a u x mis en co m m u n ic at io n avec le regard
B a n c al , il peut eu
que
P l o m b ; qu e
la partie des
être pris
p lus
anciens c a n a u x ,
B a n c a l j u s q u ’à celui du P l o m b ,
encore ,
parce
depuis le regard
offrant
une pente
d irecte et rapide , cette partie peut dépenser d a v a n
tage q u e n ’en p ou va it fournir la partie desdits anciens
ca na ux de S a i n t -G e n e s t au regard Ba ncal.
Par
ce
m oy en ,
les fontaines de la v i l l e , qu i p a
raissent mie ux alimentées et plus abo ndantes q u e p r é
c é d e m m e n t , d é bi te nt r é e l l e m e n t , d ’après l ’expéiience
q u e vous avez faite , Messieurs, /j8o litres par m i n u t e ,
2 8 ,8 o o lil r e s par heure, 6 9 1 ,2 00 litres par j o u r ; ce qui
offre déjà u ne belle ressource pour le service ou l ’amélio"
ration des fontaines p u bl iq ue s cl particulières de la ville
de ll io m .
Ici, Messieurs, je ne puis taire ma con viction \ elle est
�Á kt
, ( 3' )
'
entière : c’est qu e la moitié ele cette q u a n t i t é d ’eau est
.
diri gée
à
la ville
sans aucun droit
acquis
< .
J
V
a u tr e m e n t que
par l ’ usage, depuis le tarissement d e là source du P l o m b .
Q u e l l e qu e soit la valeu r q u i sera donnée à ce genre
de possession ( i ) , je n ’ai jamais manifesté l ’inten tion de
la t r o u b l e r ; et dès le c o m m en ce me nt d u procès, j ’ai
soutenu q u e le
m axim um
des droits de la ville ne p o u
vait e x c é d e r le d é bi t du tuyau de f u it e de son pre
mier regard. Je ne connaissais pas alors le regard du
P l o m b ni les renseignements im p o rta nts offerts par le
canal et la c u v e t t e , enfin par l ’ensemble de cette a n
cienne construction. Mais je savais, parce q u e
"v i d e r
plusieurs
fois
mon
f.t a n g
gl a n d e source, retenue par les
j’ ai
vu
A , qu e l ’ eau de la
ch evets
,
suffisait et au*
delà à la prise d ’eau de la v i l l e ; n o t am m e n t en 181 i ,
la bonde de fond resta ouverte plusieurs semaines,
sans exciter ni plaintes ni réclamations.
¡
L e s expériences faites par vos soins, Messieurs, me
paraissent présenter des résultats q u i fortifient mes
assertions et q u i feront c on na ît re aussi l ’ét en due des
prétentions auxquelles j ’ai été forcé de résister.
E t d ’abord le d é b i t d u t u y a u circulaire de la grande
cuvett e de Mo zat à lliom , ainsi q u e la dépense des
fontaines de
seconde
la ville éta nt évalués
à
8 litres
par
“ /j8o litres par m i n u t e , et le p r o d u i t de
l*1 gia nd e source, isolée de celles de l ’étang A , étant
reconnu excéder 600 litres dans le même temps d ’ une
Minuteil
de meure prouvé q u e cette source peut
(*) A u l e t i c u r e à 1« c u v v l l c p r o v i s o i r e .
¡jj
�(3*
)
suffire seule à la prise d ’eau lelle q u ’elle a été concédée
à la ville, et pourvoir même a b o n d a m m e n t à l ’excédant
qu i est joui
ph ovisoih em ent
source du P l o m b .
, en remp lac eme nt de la
P a r les mêmes raisons,
on
doit
tenir pour certain qu e la disposition des chevets q u i
ret iennent
les eaux de
cette grande source pour les
d i r i g e r , par le t u y a u de p l o m b , dans la cuv ett e du
premier regard ,
ava it po u r objet spécial d'assurer
la prise d ’eau de la ville sans avoir besoin de re co ur ir
a u x eaux de l ’étang A ,
ni de les grever
d ’a u c u n e
sujétion.
Il
reste à évaluer la q u a n t i t é d ’e a u ,
objet de la
dem ande de l ’ad m in is tra tio n m u n ic ip a le de Riom. L a
série des expériences , Messieurs, q u e vous avez jugé
utile de faire, nous l ’appre nd également.
L ’élévation de l ’eau étant
à
o'" 4 2 D ,
c ’est- à-di re,
h 17 mil limètres au-dessous du sommet du t u y a u de
p l o m b , le déb it de ce t u y a u a été de plus de 2 4 litres
par seco nde, = en to ur i , 5oo litres par
m in u t e .
Et
dans le cas de l ’ élévation des eaux dans l ’ étang A ,
nécessaire pou r remplir ce même t u y a u , c o n f o r m é
ment
aux con clu sion s
DE
la
v ille ,
36 litres par seconde, environ
le d é b it a excédé
2 , 7 0 0 litres par m in u te.
L a dépense actuelle des fontaines de la ville éta nt
c o m p a r é e aux qu a nt i tés qu e
je viens d ’i n d i q u e r , la
différence su ff ir a , j ’espère, pour faire reconnaître que
la de ma nd e faite au nom du corps c o m m u n des h a b i
tants de Riom a été irréfléchie ,
être
accueillie .par la
justice.
et qu elle 11e peut
L ’examen
des
litres
p r o d u i t s , et la vérification de l ’état des l i e u x ,
pe u ve nt q u e confirmer cette opinion.
no
�Ato
( 33 )
Je te r m i n e , Messieurs, en in v o q u a n t les principales
dispositions du ju ge m en t du 16 ju ill et i 83 g ; et après
les n e u f premières questions qui ont pour objet diverses
"vérifications, q u ’ il me soit permis de rappeler les 10*
c t 1 1 e , dans lesquelles se trouve analysée t o u t e la
cause.
«
io
*.
D i r o n t MM. les experts . . . . à qu el usage sont
« destinées les e a u x , soit du g r a n d ,
soit du
petit
« bassin , et vérifieront si elles peuvent suffire à leur
” destination.
« i i e. D o n n e ro n t leur avis, d ’après les titres et 1 ins« pection des lieux , sur le v o lu m e d 'e a u , qui a été
* co n céd é à la v ille ; sur le mode de r è g le m e n t , de
<( fixation et de transmission de cette eau , soit par les
« a n cie n s, soit par les no uve aux c a n a u x , de manière
« à ce que
«
genest
la
ne
condition
du
pro priétaire
soit pas a g g r a v é e
,
de
sain t
-
et, à ce sujet, in d iq u e -
« ro n t les p récaution s à prendre pour que la ville de
« Kiom ne soit pas privée de la
« lui a été
concédée
et q u i lui
qu an tité
appar tien t
<( d ’un aut re côté cette q u a n t i t é ne soit
“
au
préjudice
nu
sieur
D
esaulnats
" n ’existe point de dé gr a da tio ns , etc.
C e dernier paragraphe ,
d ’eau
pas
,
et
qui
que
excédée
; vérifieront s'il
»
extrai t lit té ra le m en t du
ju g e m e n t, con tient le résumé du procès. Il se rattache
^ l ’article
70-2 du C o d e c i v i l , d ’après lequel « celui
* qui a un droit de servitude 11e p eu t en user que
« suivant son
t i t r e , sans pouvoir faire , ni dans le
* fonds qui doit la s e r v i t u d e , ni dans le fonds a qui
4*
�( 34)
« elle est d u e , de changement q u i aggrave la condition
« du premier. »
J ’a t t e n d s ,
Messieurs,
avec une
entière confiance
dans vos hautes lu m iè re s, le rapport q u i doit préparer
la décision de la justice.
NEIRON-DESAULNATS.
R io m ,
DE
L IM P RIMER IE
DE
SALLES
F I LS ,
P R E S
LE
P ALAIS.
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
[Factum. Neiron-Desaulnats. 1840?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Neiron Desaulnats
Subject
The topic of the resource
jouissance des eaux
servitude
canal
prises d'eau
aqueducs
moulins
génie civil
fontaines
irrigation
approvisionnement en eau
experts
hydrométrie
prescription
copropriété
utilité publique
architecture hydraulique
Description
An account of the resource
Titre complet : Observations pour monsieur Neiron-Desaulnats, contre le corps commun de messieurs les habitants de Riom.
Plan géométrique.
Annotations manuscrites.
Table Godemel : Ce procès présentait à résoudre plusieurs et importantes difficultés :
1° pour la propriété de l’étang de Saint-Genest ;
2° sur le siège des droits de prise d’eau concédés à la ville de Riom ;
3° sur la propriété des terrains triangulaires et clos de murs, qui renferment les ouvrages et constructions destinés à procurer à la ville de Riom la jouissance effective de l’eau qui lui appartient ;
4° sur les suites et conséquences des œuvres pratiquées par le sr Neiron-Desaulnats ;
5° sur le moyen de reconnaître et constater l’étendue des droits de la ville, la quantité d’eau qu’elle doit recevoir et le mode de sa jouissance ;
6° sur les dommages-intérêts respectivement réclamés ;
7° enfin, sur les mesures propres à prévenir de nouvelles entreprises et des contestations ultérieures, soit par l’établissement de repères constatant le mouvement et le niveau des eaux de l’étang, soit par des constructions ou réparations destinées à maintenir, distribuer ou conserver les sources.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Imprimerie de Salles fils (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1840
1804-1840
1804-1814 : 1er Empire
1814-1830 : Restauration
1830-1848 : Monarchie de Juillet
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
34 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2913
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G2829
BCU_Factums_G2901
BCU_Factums_G2922
BCU_Factums_G2921
BCU_Factums_G2920
BCU_Factums_G2918
BCU_Factums_G2917
BCU_Factums_G2916
BCU_Factums_G2915
BCU_Factums_G2914
BCU_Factums_G2912
BCU_Factums_G2911
BCU_Factums_G2910
BCU_Factums_G2909
BCU_Factums_G2908
BCU_Factums_G2902
BCU_Factums_G2903
BCU_Factums_G2904
BCU_Factums_G2905
BCU_Factums_G2906
BCU_Factums_G2907
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53599/BCU_Factums_G2913.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Riom (63300)
Malauzat (63203)
Enval (63150)
Saint-Hippolyte (ancienne commune de)
Châtel-Guyon (63103)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
approvisionnement en eau
aqueducs
architecture hydraulique
canal
copropriété
experts
fontaines
génie civil
hydrométrie
irrigation
Jouissance des eaux
moulins
prescription
prises d'eau
servitude
utilité publique
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53585/BCU_Factums_G2829.pdf
bad28849b203f53e74d783284ba9f3ad
PDF Text
Text
Wh
MEMOIRE
POUR1
P R E M I È R E IN S T A N C E
L e C o r p s c om m u n d e la v i ll e de R i o m , p o u r s u i t e s
et diligences de M. le M a ir e de cette v i l l e ,
CO N TR E
,
M. N E I RON -D E S A U L N A T S Propriétaire
habitant du lieu de Saint-Genest-l'Enfant.
,
ville de R io m est obligée de soutenir une discussion judiciaire
pour conserver des droits reposant sur des titres qui remontent à
plusieurs siècles, et pour consommer une entreprise considérable,
L a
d’une grande utilité, d’une nécessité même absolue, q u i , après
avoir coûté d'énormes sacrifices, serait paralysée si des préten
tions nouvelles pouvaient lui être sérieusement opposées.
Heureusement que ces prétentions n’ont pour base qu’une préoc
cupation peu réfléchie ,
et que les illusions d’un intérêt mal
calculé.
L a ville de Riom est propriétaire d’un droit de prise d’eau à des
sources qui surgissent, à cinq ou six kilométres de distance, dans
une commune voisine , et qui sont connues sous le nom de sources
de Saint-Genest.
Ce d ro it, qui existait de temps immémorial fut réglé , en 1
645 ,
par un traité fait avec l’ancien seigneur propriétaire de ces sources
e t , depuis cette époque reculée, les habitants de Riom en avaient
usé à leur g r é , sans le moindre trouble, à l’aide d’un canal ou
aqueduc q u i , prenant son origine aux sources mêmes, se prolonge
jusqu’a la ville.
DEM
O
IR
�Mais ce canal, vicieux dans sa construction, dégrade, d'ailleurs,
depuis long-temps, ne transmettait pas à la ville de Riom toute la
quantité d’eau qui Jui appartenait.
Depuis nombre d’années , K s habitants de Riom reconnaissaient
la nécessité d’établir un nouvel aqu ed u c, mieux organisé , plus
compacte, plus solide, et qui lui transmît une eau plus pure et plus
abondante.
Cette précieuse amélioration, commandée aussi par les besoins
de plusieurs établissements publics ou communaux, a excité succes
sivement la sollicitude de différentes administrations municipales*
et s i , malgré de nombreuses et de longues élu des, l’exécution en
avait été différée , ce retard n’avait eu pour cause que l’insuffisance
des ressources communales pour fournir'aux dépenses de l’entre
prise.
Enfin , ces ressources ont été obtenues à l’aide de sept années
d ’une contribution extraordinaire, à laquelle se sont soumis les
habitants , et par le concours du gouvernement ci de l’administration
départementale, qui ont dù participer à des frais faits aussi dans
l ’intérêt des établissements publics.
L es travau x, dont le prix doit s’élever à la somme de 16 0 ,00 0 fr.
au moins, ont été commencés alors, et se sont continués pendant
plusieurs années , sans qu’auqunc réclamation , sans qu’aucun indice
annonçât la moindre contestation future ; et déjà l’achat des tuyaux
de conduite était com plet, leur placement était en grande partie
o p é r é , les fouilles à faire pour le surplus étaient presque terminées ;
d é jà, en un m ot, plus de 120 ,0 0 0 fr. étaient dépensés, lorsqu’à
été élevée une contestation dont le succès, si la ville de Riom pou
vait le crain d re, mettrait tout en question , et rendrait inutiles les
travaux cl les sacrifices des habitants.
M. Dcsaulnats s’est opposé à ce qu’on plaçât, dans une enceinte
close de murs, près d’un regard dont la ville de Riom a seule la clef,
le premier tuyau destiné à recevoir l’eau qui coule dans ce regard ,
propriété exclusive de la ville.
II a soutenu que l’enceinte et que les eaux qui y naissent étaient sa
chose; que les habitants de Riom n’y avaient qu’ un droit de servi-
�lu d e, limite par les litres, restreint surtout par la prescription; et
qu’un nouveau mode d’aqueduc ne pouvait pas être applique à la
prise d’eau sans son consentement.
11 a déclaré qu’ il ne donnerait pas ce consentement, parce que le
changement projeté nuirait à ses droits et blesserait ses. intérêts.
Cette prétention et le moment ou elle se présentait durent sur
prendre les administrateurs de la ville de Riom.
Ils éprouvèrent beaucoup de regrets d’avoir à lutter contre l’un
des anciens habitants , et des habitants les plus distingués de leur
v ille j contre un homme honorable, qui long-temps même avait été
le chef de l’administration municipale.
Mais les droits confiés à leurs soins étaient trop importants, cl la
réclamation qu’on leur opposait leur parut trop peu fondée pour
qu’ils n’y résistassont pas.
Aujourd’hui qu’une application des titres et une vérification des
lieux, faites, en exécution d’un maudatdc la justice, par trois experts
d’une grande capacité et tous étrangers à la ville, peuvent faire ap
précier les droits respectifs des parties , la ville de Riom est auto
risée à dire que uon seulement la prétention de M. Désaulnats ne
trouve aucun appui dans les titres produits, mais même qu’elle
n’est pas justifiée par un intérêt réel ou de quelque importance.
C ’e s t , il sem ble, ce qu’il sera facile à démontrer.
L a ville de R i o m , dont la fondation se perd dans la nuit des
siècles, ancienne capitale du duché d’Auvergne, et chef-lieu, avant
j 78c), d’une sénéchaussée aussi distinguée par la juste réputation de
scs olliciers que par l’étendue de son ressort, avait, depuis des
temps trcs-ancicns, une population nombreuse.
Aussi scs administrateurs s’étaient-ils occupés
à se procurer
l ’eau nécessaire à la consommation de ses habitants.
Cette eau , ils la prenaient, de temps immémorial, vers les limites
de dou* communes voisines, celles de Marsat cl de Sain l-G en est,
près de plusieurs sources abondâmes que l’on désigne sous le 110m
r}e sources de Saini-Cicncst.
�<r
--
4
-
Pou r régulariser et améliorer leur prise d’eau , les consuls de la
ville de Rioin traitèrent, le i
5
5
septembre iG/f , avec M. de
G u é r i» , seigneur de Lughat, de Marsnt, et d’autres p laces, et
propriétaire des sources qui servaient à l’usage des habitants.
On remarque dans le traité que les habitants prétendaient avoir
le droit d’exercer leur prise d’eau aux sources m êm es, mais que le
seigneur contestait cette prétention.
Les parties se concilièrent par l’intermédiaire de l’intendant de
la province.
Dans la transaction, il est convenu que, moyennant 1000 francs
qui sont payés au seigneur de Marsat, « les consuls et les habitants
«• de Riom pourront prendre, à perpétuel, aux sources qui sont au
« bout du grand bassin ou réservoir de ladite source de Saint« G e n e st, du côté de b ise , joignant à un sentier qui est du côté de
* nuit, la quantité d'eau nécessaire pour en avoir neuf pouces en
« circonférence ou rondeur à la sortie dudit bassin ou réservoir. »
S u r le plan général annexé au mémoire , ce grand bassin est
désigné par les lettres A et par un liseré vert-d’eau -, il est aujour
d’hui renfermé dans le parc de M. Desaulnats.
A l’angle nord du bassin, le point O indique celui où devait
s’exercer la prise d’eau concédée en 16 4 5 .
On v o i t , à peu près au milieu de ce bassin et au nord-est du
plan , le chenal qui conduit l’eau au moulin du sieur Desaulnats.
A la gauche du plan , au sud du grand bassin, existe un petit
bassin, cil forme triangulaire, entouré de murs, communiquant au
grand par des ouvertures pratiquées au bas du mur séparatif. Ces
ouvertures sont indiquées par les lettres minuscules m, n.
C ’est dans cette petite enceinte, qui est hors de l’enclos do
M. Desaulnats, qu’est aujourd'hui placée la prise d’eau de la ville.
Elle s’exerce à la principale source qui surgit au point G de cette
petite enceinte, sous une voûte ou chapelle où l’on rem arq u e en
core les armes de l’ancien seigneur.
Kn avant de celle chapelle existe une construcifon en pierres de
laille, formant une petite tham bie marquée I’ sur le plan, qui clôt
�la chapelle, cl qui est fermée elle-même par une porte à "rille de
fer.
U n can gl, autrefois en pierre, mais qui, aujourd’hui et depuis
1 7 7 5 , est en plomb, transmet l’eau prise à la chapelle dans un
regard désigné sur le plan par la lettre E , dont la ville de Riom
seule a la clef; c ’est à ce regard que correspond le canal, continu
qui conduit l’eau à la ville.
Au sud-est de cette petite enceinte et d’un petit bassin B B ’ que
que l’on y remarque, existe une ouverture désignée au plan par la
lettre I, el formée dans le mur par deux pierres verticales à rainures;
on y place une vanne qui est levée le mercredi et le samedi de
chaque semaine, à midi, pendant Pélé, pour laisser échapper l’eau
destinée à l'irrigation des prés de INIarsat.
L a petite enceinte est fermée par une porte dont il y a deux clefs,
l’une pour la ville de Riom, l’autre restant au moulin du sieur Désaulnats, ou elle est à la disposition des ayant droit à la prise d’eau
des prairies de Marsat.
Telle est la description sommaire des lieux*.
Revenons à l’analyse des titres.
Dans l’acte de 1 6 4 5 , à la suite de ce que nous en avons ci-des
sus transcrit, on lit que : « les tuyaux qui seront posés dans le grand
bassin ou réservoir pour ladite prise d’eau , seront de la grosseur
* nécessaire, en sorte qu’ils puissent fournir neuf pouces d’eau en
v circonférence 011 rondeur dans trois tuyaux de la grosseur cha« cun de neuf pouces de vide, qui seront placés, savoir : deux pro-
w che la muraille du réservoir, cl l’autre dans l’épaisseur de ladite
« muraille pour conduire les neuf pouces d’eau dans les canaux de
« la ville. »
11 fut convenu qu-e les consuls auraient la faculté de faire faire
une
voûte avec les armes de la ville au-dessus des sources, pour
fermer l’eau a clef.
Ils devaient aussi faire, à l’endroit où seraient posés les canaux ,
un regard en voûte pour pouvoir vérilier si les neuf pouces d’eau
étaient complets sans excéder la quantité allribuccj et le seigneur
�deMarsat pouvait e xiger, quand bon lui semblerait, Fbuverture de
ce regard.
Pour prévenir la déperdition de l’eau du grand bassin , les con
suls furent chargés de fa ire bien et dûment grossir la muraille qui
l’entoure et de l'entretenir, à l’avenir, à leurs frais.
Enfin il fut stipulé que le seigneur serait indemnisé par les con
suls , si le propriétaire du moulin le délaissait par suite du manque
d’eau, qui serait le résultat de la concession faite aux habitants.
T e l est, en analyse, ce premier-octe dont l’ interprétation a sou
levé plusieurs diHicultés. On a surtout beaucoup disserté sur la
clause des neuf pouces d’eau en rondeur ou circonférence, com
binée avec le placement des trois tuyaux de g pouces de vide chacun.
On verra que le vrai sens de cette clause a été fixé par un der
nier traité de 1 775.
L ’exécution de ce premier contrat présenta des difficultés.
O n les applanit par de n ouvelles co nventions qui furent faites le
5o septembre
1G
54
et qui firent abandonner les constructions qui
devaient se faire dans le grand bassin , vers le point O.
Les consuls se plaignaient de Pinsufiisancc des sources désignées
dans l’acle de 1645 et voulaient réclamer des dommages el intérêts
contre le seigneur.
Pour les satisfaire, le seigneur de Marsat consentit à changer le
point de la prise d’eau; il fut convenu que le droit serait exercé ,
«t perpétuité , dans le roservoir des sources au point C , vis-à-vis la
voûte où étaient les armes du seigneur, et qu’a cet cfict les consuls
pourraient faire faire, à leurs dépens , un regard en pierres de taille
où seraient marquées les armes do la ville;
Il fut dit, d’ailleurs, qu’ il n’était pas dérogé aux autres clauses
du contrat de iG/p.
T rois cents livres payées par les consuls au soigneur furent lo
prix de cette amélioration.
Ce fut alors que la prise d’eau fut transportée dans la petite en
ceinte et le petit bassin triangulaire marque au plan par les lettres
15 I>’ .
Depuis elle y a toujours été fixée.
Alors aussi fut établi, pour la prise d ’eau , un canal en [lierres ,
�— 7—
commençant à la voûlc où étaient les armes du seigneur, voirtc dé
signée sur le plan par la lettre C, et se prolongeant, de l’est à l’ouest
jusqu’à un regard qui dut être aussi construit à cette époque, et qui,
sur le plan, est indiqué par la lettre E .
Il paraît qu’alors aussi la petite enceinte lot entourée de murs
qui l’isolaient du grand bassin, sans cependant s’opposer à la com
munication et au mélange des eaux des deux bassins, mélange qui
se faisait par les arceaux ménagés sous le mur intermédiaire.
Les choses restèrent dans cette position jusqu’en 1 7 7 5 , époque à '
laquelle d’autres contestations furent terminées par une dernière
transaction.
Il est nécessaire d’analyser, avec quelque détail, cette transac
tion qui est pour la cause d’une grande importance.
E lle fut préparée le 18 juillet 1 7 7 5 , par une délibération de l’as
semblée municipale où figurent les noms les plus honorables.
RI. Du Défaut, maire^de la ville, expose « que les fontaines de
«• la ville sont en mauvais état; que la ville ne reçoit p as, à beau« coup p rès, le volume d’eau qui lui appartient et qu’elle a droit
« de prendre à la principale source de ln chapelle de Saint-Genest. »
Il dit qu'il se fait une déperdition considérable des eaux dans les
canaux destinés’ à les conduire à la ville, et principalement « dans
« le canal de pierre pratiqué dans une enceinte de murs où la source
* se trouve renfermée; lequel canal de pierre reçoit les eaux delà
» source et les transmet dans un premier regard également enfermé
«■ dans l’enceinle de murs ci-dessus expliquée. »
Celte enceinte forme le petit bassin triangulaire dont nous avons
déjà parlé.
M. le Maire signale aussi des plantations faites par M. de SaintGenest, comme pouvant occasionner la déperdition de l’eau.
Mais ¡1 ajoute que la ville avait négligé de remplir, à l’égard de
ce propriétaire, certains arrangements pris depuis huit à neuf ans,
et il propose <ly pourvoir.
L ’assemblée exprime l’avis do substituer au canal en pierre, qui
reçoit l ’eau à la source pour la transmettre au premier reg a rd , un
�— 8 —
tuyau en plomb , de n eu f pouces de diamètre intérieur, compo
sant vingt-sept ou vingt-huit pouces de circonférence.
E lle demande aussi qu’on fasse placer à la voûte ou chapelle, où
est renfermée la source, un avant-corps, en maçonnerie , à la dis
tance de
5 à 6 pieds
de la voûte , pour empêcher que l’eau ne soit
troublée par des mal intentionnés.
E lle v e u t , d’ailleurs , que l’on paie à M . de Saint-Genest ce qui
pouvait lui être dû d’après les arrangements pris avec celui-ci.
Enfin, pour conférer avec lui, elle nomme quatre commmissaires.
E n cft’et, le 1 1 août 1 7 7 5 , un traite fut fait entre les commissaires
et le seigneur de Saint-Genest.
Par l’article i ' r de ce traité, il fut dit que la source des eaux de
Saint-Genest continuerait d’être renfermée dans une enceinte de
murs, de même étendue et circuit que celle qui existait alors, mais
que la ville aurait la faculté d ’exhausser les murs.
Par l’article 2 , il est convenu que la porte de l’enceinte subsis
tera en l’état où elle se trouve ; qu'elle sera rétablie et entretenue
aux frais de la ville , et qu’il en sera fait deux c le fs , une pour le
seigneur de Saint-Genest, une autre pour la ville.
L ’article
5 porte
que la voûte en forme de chapelle , qui ren
ferme plus particulièrement les eaux de ladite source, subsistera en
l’état où elle est « sauf les réparations qui y sont à faire pour con« server au corps de ville le volume d'eau qu 'il a toujours pris
« et qui lui appartient. E t pour en éviter la déperdition , c’est à
« savoir qu’au lieu du canal en pierre existant actuellement , pour
« transmettre les eaux de ladite voûte ou chapelle au regard dont
« il sera parlé ci-après, il sera placé un tuyau en plomb, de n e u f
x pouces de diamètre intérieur. »
D ’apres l’article
4 > !■* ville a la faculté de construire une enceinte
à la voûte ou chapelle à la distance de cinq à six pieds , cl d’y fitiro
une porte , à condition d'en fa ir e l ’ouverture au seigiicur de
Saint-Oenest , quand bon lu i sem blerait , p o u rv é rjie r s ’il n’était
rien fa it ni pratiqué au préjudice des conventions ci-dessus.
L ’article
5 est ainsi conçu :
« L e regard , construit dans l'enceinte principale pour recevoir
�—9 —
«f la portion des eaux de ladite source appartenant à la ville , sub« sistera en l'état où il est présentement ; et la 'ville continuera
« d ’en avoir seule la clef. »
Les articles 6 et 7 indiquent des réparations à faire.
L ’article 8 fixe à
55o francs l’indemnité
due au seigneur , soit
pour le chômage de soii moulin pendant les l’éparations , soit
pour des faits anciens.
T e l esteetraité, dans lequelse résument très-clairement les droits
de la ville.
Plusieurs objets y sont à remarquer :
L e point où la prise d’eau s’exerce;
L a capacité du tuyau de plomb destiné à recevoir l’eau ;
L a propriété du premier regard où cette eau est transmise.
C ’est sous la voûte en forme de chapelle , que la ville doit
prendre et a toujours pris le volume d ’eau qui lui appartient ; et
c ’est sous cette voûte seulement, que le seigneur est autorisé à véri
fier s’il n’est rien fait à son préjudice.
Pour recevoir l’eau au lieu du canal en pierre existant alors , il
doit être placé un tuyau eu plom b, d ’une capacité de n eu f pouces
,
de diamètre intérieur.
Ce tuyau doit transmettre l’eau au premier regard construit
dans l’enceinte; la ville continuera d'avoir seule la c le f de ce
ren
Oard;7 et INI. de Saint-Genest n’est autorisé à *y faire aucune
vérification,
Co qui avait été convenu dans cette transaction , pour fixer les
droits de la ville , fut exécuté à cette époque ; et aujourd'hui on
voit sur les lieux i ° l’enceinte particulière établie à
5 à 6 pieds en
avant de la voûte ; 20 le tuyau en plomb de neuf pouces de diamètre
intérieur ; 5° le premier regard dont la ville a seule la clef.
Mais les réparations cl les améliorations à faire au canal imparfait
qui conduisait l’eau à la ville exigeaient une étude sérieuse et de
vaient entraîner de grands frais; et quoiquelebesoin de ces amélio
rations eût été signalé eu 17 7 5 dans la délibération de l'assemblée
municipale, 011 ne put s’en occuper avant 1789.
Depuis, les circonstances diJîiciles qui avaient pesé sur la ville de
2
�Riom comnic sur la F ran ce entière , n’avaient pas permis de sc
livrer sérieusement à l’ examen de celle utile entreprise. Son e xé
cution , d’ailleurs , aurait été paralysée par le défaut de ressources.
Cependant les temps étant devenus plus calmes , l’administration
municipale, présidée alors par M. Désaulnals lui-même , reprit les
anciens projets ; mais reconnaissant bientôt que de simples répara
tions au canal existant n'offriraient qu’un avantage trcs-faible et de
peu de durée, quoique fort coûteux, elle conçut l'heureuse idée de
la reconstruction totale de la conduite.
Un nouveau maire reconnut aussi les avantages de cette recons
truction; en conséquence des éludes furent faites, des devis furent
dressés ; une cotisation fut proposée pour fournir aux frais des tra
vaux; etleconseilmunicipal, adoptant ces sages vues par délibération
du 17 septembre
1 8 2 1 , invita ses administrateurs à solliciter
le concours du gouvernement et du département à des dépenses
qui devaient profiler aussi aux établissements publics placés dans
notre ville.
Il serait superflu d’entrer ici dans le détail de toutes les démarches
qui ont été nécessaires, de tous les efforts qui ont été faits, de tous
les sacrifices auxquels se sont prêtés nos concitoyens pour assurer
le succès d’un projet de la plus haute importance; il suliira de dire
que 1 6 9 ,1 8 0 francs 60 c. y ont été destinés , et q u e , dans celle
somme considérable, la contribution des habitants est de la somme
de 9 4 , 2 4 6 francs59 c .,c e lle du gouvernement, de 6 7 ,6 2 0 fr. 9 8 c .,
et celle du département, de 1 7 , 4 1
3 francs 27 c.
Cependant le zcle cl l’activilé des-administrateurs sont parvenus
à mettre le projet à exécution, à faire régler les incidents nombreux
qui sc sont élevés pendant le cours des travaux , à triompher enfin
de tous les obstacles qui se sont multipliés dans le cours de dix
années, et plus, d’opérations; et déjà une grande partie des tuyaux
de conduite était po -é e, déjà l’on avait l’espoir que la ville jouirait
bientôt du fruit de tant desoîns et de tant dosai rifices,lorsqu’un dernier
incident plus grave qu'aucun autre a été soulevé par M. Dcsaulnats.
Cclui-ci se prétendant seul propriétaire des sources de SaintGcncst ci de la petite enceinte dont la ville .avait cependant fait
�construire les murs , et qu’elle seule aussi avait réparée , alléguant
que la nouvelle conduite nuirait à ses droits, aggraverait ce qu’ il
appelait sa servitude et le priverait d’une grande partie de l’eau
' nécessaire à son moulin , s’est opposé au placement d’un tuyau en
pierres au bas du premier regard dont nous avons déjà parlé , de
ce premier regard, propriété exclusive de la ville, dans lequel sont
transmises par le tuyau de plomb les eaux que ce tuyau prend
depuis plusieurs siècles à la chapelle où naît la principale source.
Cette étrange prétention qui, si elle était accueillie > aurait pour
la ville les plus funestes résultats, dut exciter la vive sollicitude de
l ’administration.
L e conseil municipal fit aussitôt vérifier la localité et consulter
avec une scrupuleuse attention les titres constitutifs de la prise
d’eau.
Cet
examen le rassura ; il reconnut que M. Désaulnats se
faisait illusion , et il se décida à soutenir une lutte fatigante sans
doute, mais que commandait l’intérêt légitime de la cité.
Alors prît naissance le procès actuel.
L es hostilités de M. Désaulnats s’annoncèrent par un procèsverbal de l’état des lieux , qu’il provoqua, en obtenant, à cet effet,
838, une ordonnance du président du
sur requête,le 20 novembre x
tribunal civil dè Riom.
Ce procès-verbal est du 6 décembre 1
838 ;
il fut dressé p a r le
notaire Lab rossc, assisté d’un expert et de deux maçons.
Les parties intéressées y furent présentes, savoir: M. Désaulnats,
Accompagné de son con seil, et l’un des adjoints de la ville auquel
s’étaient réunis l'cxpert-architecte qui dirigeait les travaux de lu
nouvelle conduite, et les maçons entrepreneurs de ces travaux.
11 serait superflu d’analyser ici ce proccs-vcrbal.
II stiilira du dire que M. l’adjoint, en se faisant toutes réserves
dans l’intérêt de la ville, déclara que l'intention de l’administration
n’était, quant à présent, que de faire placer une cuvette sur la face
extérieure du premier regard où se déversaient les eaux dont jouis
sait la ville , et de disposer cette cuvette de manière que ces
ç a ijx ^ tombassent àla sortie du regard et s’écoulassent ensuite dans
�un premier tuyau en pierre, qui serait l’origine de la nouvelle con
duite, àlaquelle il s’adapterait par son extrémité inférieure taudis que
son extrémité supérieure serait placée dans la cuvette.
RI. l’adjoint fit observer que l’établissement de celle cuvette,
ainsi disposée, était nécessaire pour empêcher que la ville ne fût
privée d’eau pendant la durée des travaux.
Cependant M. Désaulnals présente, le 22 décembre suivant, une
requête dans laquelle , prétendant qu’il était seul propriétaire de
l’enceinte elose de murs où s’exerçait la prise d’eau de la ville et
des sources qui y naissaient, soutenant que la ville n’avait qu’un
droit de servitude qui devait être restreint à la quantité d’eau que
ses anciens tuyaux avaient jusqu’à présent transmise à la ville, faisant
remarquer que les tuyaux destinés à la nouvelle conduite avaient
une plus grande capacité que les anciens , alléguant que ses droits
étaient blessés cl que sa propriété avait été violée par les nouvelles
oeuvres de l'administration m unicipale, interprétant à son gré les
actes de 1
645 et de 1 654 > et méconnaissant
la lettre et l’esprit du
traité de 1 7 7 5 , il conclut à ce que les lieux fussent remis dans l’état
où ils étaient avant l'entreprise de l’administration municipale, et
qu’à cet effet elle fût tenue :
i ° D e faire retirer le nouveau tuyau placé dans ladite enceinte;
2° De faire rétablir la fondation du mur de cette enceinte comme
elle l’était avant l’entreprise ;
3° De faire remblayer l’excavation pratiquée dans la partie inté
rieure de l’enceinte.
Il demanda , de plus, 2,000 fr. de dommages-intéréts.
Celle re q u ê te , suivie d’ordonnance du président, fut signifiée
au Maire de la ville de Hiom , par exploit du 29 décembre 1858 ,
avec assignation pour voir adjuger les conclusions qu’elle contenait.
Appelé à délibérer sur ces difficultés, le conseil municipal fut
d’avis de soutenir le p r o c è s, et (’administration fut autorisée à sc
défendre, par arrêté du conseil de Préfecture, du 8 février 1809.
I/instance élant ainsi liée, un p r e m ie r jugement «lu 2t mars i
83q,
autorisa provisoirement le placement de la cuvette destinée à rccc-
�v o ir les eaux qui dérivent du regard contenu dans'l'enceinte, et à
les transmettre aux tuyaux de la nouvelle conduite.
Deux experts, du choix des parties, furent chargés par le tribunal
de diriger cette opération et celle de la coupe de l’ancien c a n a l,
comme aussi d’en décrire la forme et la capacité, et de conserver
les parties de canal, qui seraient coupées, afin qu’on pût, au besoin,
les rétablir identiquement dans leur premier état.
L e tribunal ordonna aussi qu’il se transporterait sur la localité ,
assisté de MM. Burdin , Eynard et L ap lan ch c, experts nommés
d’office.
Les opérations prescrites furent faites , et le rapport qui les
constate fut déposé au greffe, le
3 avril.
L e transport du tribunal fut exécuté le 1 1 mai suivant. L ’examen
des lieux fit alors connaître de récents changements opérés par
M. Désaulnats, qui avait établi, depuis peu de jours, dans le grand
bassin, un trcs-largc déversoir, et qui avait aussi beaucoup agrandi le
canal de la chiite des eaux sur les roues de son moulin. Ces chan
gements , très-préjudiciables aux droits de la ville , durent frapper
l’allcnlion de l’administration municipale et exciter ses réclamations.
Cependant, une vérification détaillée était indispensable pour
éclairer les droits respectifs.
Mais les points à vérifier n’ayant pas été déterminés par le juge
ment du a i mars, et les parties n’ayant pu s’entendre à cet é gard,
elles durent revenir devant le tribunal, qui, à son audience du 16
juillet 1 8 5 g , rendit un jugement contradictoire qu’il est utile de
faire connaître.
D ’abord le tribunal rejette, des conclusions de M. Désaulnats,
qui demandait la mise en cause de divers propriétaires, sous p ré
texte qu’ ils avaient droit aux eaux de Saint-Genest pour l’irrigation
de leurs prairies.
L e jugement décide avec sagesse que c’est à eux , s’ils croient
avoir intérêt à la contestation , à y intervenir, ou à celle des parties
déjà engagées au procès, qui désire leur présence, à les y appeler,
à scs risques et p érils, si bon lui semble.
�— i4 —
Ensuite le tribunal ordonne que les experts Burdin, E yn ard et
Laplanclie vérifieront et constateront :
« i ° L ’état intérieur de la voûte appelée la Chapelle , dans
« laquelle vient sourdre le bouillon principal des eaux que reçoit
k la ville ; la forme , la hauteur cl la destination des chevets eu
v pierre établis dans cette chapelle ;
« Quelles s o n t , par rapport au tuyau de plomb dans lequel
s’introduisent les eaux destinées à la v ille , les diverses hauteurs do
l’e a u , soit lorsque la vanne de Marsat étant baissée et les roues du
moulin du sieur Désaulnats étant en je u , l’eau de la source princi
pale entre dans le grand bassin, soit lorsque, cette vanne de Marsat
étant ou verte, l’eau de la source principale s’échappe du côté do
M a r s a i , soit enfin lorsque celte vanue et celles du moulin sont
simultanément ouvertes ( i) ;
*
2° L ’état intérieur du premier regard dans lequel débouche le
tuyau de plomb qui aboutit , en am on t, dans la chapelle; l’état do
l’ancien tuyau de fuite qui recevait les eaux à ce regard, à partir du
point où ce tuyau prend une dimension uniforme, et sur un p ro
longement qui est laissé à la sagacité des experts;
«
i
654
5® F e r o n t,
6 5
les experts, l’application des titres de i /( , do
et de 1 7 7 5 , du proccs-verbal de l’état des lieux, dressé lo
6 décembre i
858 , et do tous autres titres
qui leur seront produits
et qui so rattacheraient au droit do prise d’eau do la ville, quant au
droit en lui-mêino , quant à son étendue, et quant au mode de sou
e x e rc ic e;
« 4 ° Vérifieront, à l’aide de l’acte de concession de 1 G.|5 , à quel
point du grand bassin devaient être prises les eaux concédées à la
ville 5
«
5° A u ssi, d’après le même acte , de quelle muraille 011 ontondait
parler en chargeant les habitants de Iliom de faire bien et dûment
(1) La vanne, dite do Marsat, est placée dans la petite onrelntej ello est dos»
tlnée à fournir l'eau nécessaire à l'irrigation des prairies de Marsat, pour
lesquellt'*, le« mercredis cl samedis, i| y a un droit du prise d'eau aux source»
de baint-Ueiiost,
�— 15 —
grossir lamuraillc du bassin ou réservoir qui est au-devant dumoulin
de Saini-Gcnest, et d’ainsi l’entretenir à l’avenir, afin que l’eau
dudit bassin ou réservoir ne se perde pas ;
•f G0 D ’après les divers litres, si les eaux du grand ou du petit
bassin ne sont pas considérées dans ces titres comme une seule
source formée de plusieurs naissants ou bouillons, et comme devant
toutes être réunies ou confondues dans leur destination ;
« 70 Constateront, et d’aprcs l’inspection des lie u x , et d’après
les renseignements qu’ils pourront recueillir, même à l’aide de
témoins indicateurs, quel était l’état de ces lieux avant les change
ments apportés récemment par le sieur Désaulnals pour faire
dériver les eaux du grand bassin, soit à son moulin, soit partout
ailleurs; quelle élait la position ou la dimension des ouvertures ou
bondes par lesquelles s’ échappaient ces eaux ;
er 8° Diront quelle est, par suite de ces changements, la largeur
et la profondeur actuelle des chenaux qui conduisent l’eau sur les
roues du moulin de Saint-Genest, et notamment quelle est celle
largeur à l’ouverture de la chute d’eau sur les roues ; quelle est, à
ce même p o in t, la hauteur de l’e au , lorsque la vanne de Marsat est
baissée, et qu’une partie des eaux de la source principale entre dans
Je grand bassin ;
« Quelle e st, au contraire, la hauteur de l’eau à celle ouverture
de sa chute sur les roues du moulin, lorsque la vanne de Marsat
esl lev ée, et que les eaux du grand bassin servent seules au jeu
du moulin ;
« D iront, les experts, si ces changements apportés par le sieur
Désaulnals ont porte aileinte au droit de prise d’eau concédé à la
ville de lliom , et détermineront en quoi ;
« 9° Vérifieront à quelle hauteur se trouve l’eau dai>s la chapelle,
par rapport au tuyau de plomb det-liné à recevoir ce qui en revient
* à la ville, soit quand la vanne de Marsat est baissée tandis que la
nouvelle décharge éiablie par le sieur Désaulnals est ouverte, soit
quand on ouvre en même temps la vanne de Marsat et celle de la
nouvelle décharge j
�•r i o8 Diront à quel usage sont destinées les eaux, soit du grand,
soit du petit bassin, et vérifieront si elles peuvent suffire à leur
destination;
« i i ° Donneront leur avis , d’après les titres et l’inspection des
lieu x, sur le volume ou la quantité d’eau qui a été concédée à la
v ille , sur le mode de règlem ent, de fixation et de transmission do
cette eau, soit par les anciens,soit par les nouveaux canaux, de ma
nière que la condition du propriétaire de Saint-Gcnest ne soit pas
aggravée;
« E t, à ce sujet, indiqueront les précautions h prendre pour que
b ville de Riom ne soit pas privée de la quantité d’eau qui lui a été
concédée et qui lui appartient, cl q u e, d’un autre coté, cette quan
tité d’euu ne soit pas excédée au préjudice du sieur Désaulnats ; *
v Vérifieront s’il n’exisle point de dégradations, soit au tuyau de
plomb qui seri à la prise d’epu, soil au revêtement en maçonnerie
qui enveloppe ce tuyau, soit aux murailles de la chapelle, qui cou
vrent la source principale ou à celles qui entourent le petit bas
sin , soit aux murailles du grand bassin ; et si des réparations sont
à y faire pour empêcher la perte de l’e a u , les experts les indique
ront ;
*
12° Feront enfin , les experts , toutes autres vérifications
qu’ils jugeront nécessaires ou mêmes utiles pour bien remplir la
mission qui leur est confiée ;
« E t dans le cas où ils le croiraient utile pour faciliter l’intolligence du rapport qu’ils dresseront de leurs opérations , ils sont au
torisés à dresser un plan général et détaillé des lieux , en surface ,
en élévation et en nivellement, indicatif de l'état des lieux, comme
aussi dos changements opérés anciennement ou récemment, a v ec
une
légende explicative, p o u r , le rapport des experts déposé et
produit, être par le tribunal statué ce qu’il appartiendra.
T elle est la vérification ordonnée.
On volt qu’elle est ample , détaillée , et très-propre à fournir au
tribunal tous les documents qu'il pouvait d.&irer,
�Celte vérification, commencée le
3o septembre i 8 3 q ,
a cté ter
minée le 6 avril 1840.
Pendant son cours , .M. Désaiilnats a publié un mémoire imprimé
qu’il a remis aux experts, et en tète duquel il exprime ses regrets
de se trouver en opposition avec les habitants de la v ille , mais en
annonçant que sa insistance lui était commandée, non seulement
par ses intérêts personnels , mais encore par celui de ses voisins, et
en alléguant toujours que la nouvelle prétention de la ville opére
rait une réduction importante sur le volume d’eau employée aux
irrigations des prairies comme aux besoins de plusieurs usines.
Les regrets énoncés sont louables sans doute; et la ville en éprouve
elle-même d’avoir à soutenir une longue contestation contre l’un
de ses anciens administrateurs. Mais elle dira aussi, et avec une
conviction justifiée par les faits et par les titres , que ses intérêts
étaient trop graves et ses droits trop légitimes pour les sacrifier à
des illusions dont M. Désaulnats lui-m êm e eut pu reconnaître
l ’erreur avec plus d’examen et de réflexion. Cette erreur, les
autres propriétaires de prairies ou d’usines ne l’ont pas partagée.
Aussi se sont-ils refusés à intervenir dans un procès dans lequel
M. Désaulnats a vainement tenté de les faire appeler.
L ’analyse du rapport des experts suffira pour réduire à leur juste
valeur les assertions et les arguments du mémoire publié avant la
vérification.
Dans 1111 exposé préliminaire, les experts font la description des
lieux et parlent du mouvement des eaux.
Nous avons déjà décrit les lieux et indiqué que les eaux du grand
bassin et celles du petit communiquent enlr’elles par les deux ar
ceaux 111 et 111’ pratiqués sous le mur intermédiaire. ( V . le plan
généial ).
N ous n’avons à ajouter que ce que les experts disent sur deux
chevets en p ierre , établis dans la petite enceinte sous la voûte ou
chapelle C , et qui sont l’un à droite, l’autre à gauche de l’orifice
du tuyau de plomb placé horizontalement sous cette chapelle, re
cevant les eaux et les transmettant au regard E , à ce premier re
gard dont la ville a seule la elef.
3
�Ces chevets sont désignes sur le plan particulier de la prise d’eau
par les lettres L et L ’ ; ils séparent le sol de la chapelle du sol des
bassins A et B B ’ .
Ils s’élèvent sur le sol de la chapelle à une certaine hauteur , en
laissant cependant entre la sommité de chaque chevet et le plafond
supérieur un vide pour le passage des eaux.
Ce vide , pour le chevet L , sert au passage des eaux du grand
bassin dans la chapelle ou de celles de la chapelle dans le grand
bassin, selon qu’elles s’écoulent d’un côté ou de l’autre.
L e vide , pour le chevet L ’ , est destiné à laisser couler l’eau de
la chdpelle au sud-est, vers la vanne de Marsat, lorsque cette vanne
est levée pour l’ irrigation des prairies.
L e sommet du chevet L , placé au nord-ouest de l’orifice du
tuyau de plomb, correspond à peu près au milieu de ce tuyau.
L e chevet sud-est L ’ est plus élevé de 0 m,0D (trois centimètres).
E n fin , comme le remarquent les experts, la disposition des lieux
est telle, que l’eau qui se trouve sous la voûte C peut s’écouler
par trois ouvertures :
i ° Au milieu , par le tuyau de plomb prenant l’eau de Riom ;
2° Au sud-est, par le vide rectangulaire au-dessus du chevet L ’ ,
qui laisse pénétrer l’eau dans la partie B ’ du petit bassin, d’où elle
est conduite aux prairies de M arsat, les jours d’ irrigation.
5° Au nord-ouest, par une autre ouverture rectangulaire, au-dessus
du chevet L,servan tà conduire l’eau d’abord en B , ensuite eu A dans le
grand bassin. De là, réunies à celles du grand bassin , ces eaux . ou
s’écoulent sur les roues du moulin de INI. Désauluats par les vannes
a Z», ou elles trouvent une issue par la vanne d’irrigalion du pré long
de M. Désauluats, vanne qu'indique sur le pl.m la lettre grecque
•w ; ou bien encore elles s’échappent par les vannes du lond ,
marquées par les lettres grecques
Ces différentes issu e s, suivant qu’elles sont ouvertes toutes ou
quelques-unes seulement, font varier le niveau de l’étang ou du
grand bassin A.
Les points de lu localité ainsi fixés serviront à l'intelligence cliji»
�—
T0
—
réponses faites par les experts aux questions que leur a proposées
le tribunal.
Mais, avant de faire connaître ces réponses, nous devons rappellcr qua la page 62 de leur rapport, c’est-à-dire après leur réponse
à la deuxième question, les experts se déclarent unanimes pour
tout ce qui précède et même pour cc qui va suivre jusqu’à la par
tie où ils donnent leurs opinions particulières; cc qui comprend
notamment, soit la description des lieux et les conséquences qu'ils
en tirent, soit l’examen des questions défait qu’ils avaient à résoudre.
( Voir jusqu’à la page 25 j ).
Ils se réservent cependant le droit de modifier cette seconde par
tie dans le développement de leurs avis distincts.
Chacun d’eux présente ensuite un avis séparé. ( V oir depuis la
page
).
258
Le premier de ces avis roule uniquement sur une question de
droit que l’un des experts s’est complu à traiter, mais non sans
quelque embarras.
Les deux autres a v is, quoique séparément exprim és, sont uni
formes. Il ne sont fondés que sur les faits ; et, à la facilité de leur
dissertation, on reconnaît que ceux qui les ont émis ne sont pas
sortis de leur sphère.
Parcourons d’abord la partie unanime du rapport.
E n réponse à la première question du jugement, les experts,
après avoir fait la description de la chapelle et celle des chevets
dont ils indiquent la destination, déterminent les différentes hau
teurs de l’eau dans la chapelle, selon que l’on ouvre ou les deux vannes
du moulin, ou l’une de ces vannes seulement, soit avec la vanne de
Marsat, soit avec celle du pré long, ou que la vanne de Marsat est
seule ouverte. Ces diverses hautcurssont marquées sur le plan parti
culier de la prise d’eau annexé au mémoire. C ’est le plafond supé
rieur de l'enceinte P que les experts ont pris pour repère ; en
sorte que le chiffre écrit sur le plan est d’autant plus faible qu’il y
a plus de vannes fermées, parce que l’eau s’élevant davantage
dans la chapelle, la distance entre son niveau et le plafond supé
rieur est moins grande.
�L es experts font remarquer que, dans loutcs les circonstances eu
usage habituel, le niveau de l’eau est toujours au-dessus des che
vets.
Ils déterminent ensuite, dans ces différents c a s , la luiuteur de
l’eau au-dessus du fond du tuyau de plomb. Ces hauteurs, dont
ils présentent le tableau dans leur rapport, varient de om, i 8 8 qui
est la plus faible, à om, 278 qui est la plus forte. A cette dernière
5
hauteur, qui excède d e o m,o i (trente-un millimètres) la partie su
périeure du tuyau de plomb, toute la capacité de ce tuyau est rem
p lie, et l’eau qui est transmise au regard E déborde, disent les
experts, par la porte de ce regard. Cela est peu surprenant puis
qu’il y a sur l’eau qui s’introduit dons le tuyau une pression égale
au poids des trente-un centimètres d’eau qui sont au-dessus.
L e s experts ajoutent que cet état de choses n’a jamais lieu dans
l’usage habituel.
Pour satisfaire à la seconde question du jugem ent, les experts
décrivent le prem ier regard de la v ille , le regard E , et l'anciennc
conduite quf s’y rattache.
Ils disent que ce regard forme une petite chambre rectangulaire
dont le fond est à
65 centimètres au-dessous du sommet du tuyau
de plomb qui y débouche.
lis ajoutent que le seuil de la porte de ce regard est à
25 milli
mètres au-dessous du même som m et, en sorte que le regard peut
se remplir jusqu’à ce niveau avant que l’eau trouve une issue
par la porte.
Ils parlent d’une vanne en cuivre que la ville a fait placer au
débouché du tuyau de plomb et qui permet d’en modérer le débit.
Ils mesurent ensuite , soit à ce regard , soit aux autres regards
inférieurs de l’ancicnne conduite, 1rs différentes dimensions qu'elle
présente; cl ils trouvent que sa largeur moyenne est de 2 1
5 milli
mètres, et sa hauteur aussi moyenne de 160 millimètres.
Sur la troisième question, relative à l’application des titres, les
experts en critiquent les expressions et en .signalent l'ambiguïté.
(>54
Les actes de
de 1
leur paraissent annoncer 1 ignorance
absolue de toute notion d’hydraulique.
�Ils font remarquer aussi que l'acte de 1 7 7 5 laisse ignorer le débit
possi
e du tuyau de plomb de neuf pouces de diamètre, faute d’in
diquer a on^ueur , l’inclinaison et la charge ou pression de ce
tuy au de plo.nb.
Sur la quatrième et la cinquième questions , ils déclarent que ,
645
d ’après l’acte de i
i la conduite de la ville devait, dans le prin
cipe , aboutir au point O du plan dans le grand bassin du côté de
bise., et qu’elle fut transportée en 1
654 au point
où elle se trouve
aujourd’hui.
Quant à la muraille dont les réparations ou l’entretien sont mises
à la charge delliom , parl’actede 1645, c’est, disent-ils, In chaussée
nord-est de l’étang de M. Désaulnats, lettre grecque A du plan.
L a sixième question demande aux experts si les eaux du grand
et du petit bassin doivent être considérées comme une seule souVce
formée de plusieurs bouillons et comme devant cire toutes réunies
et confondues dans leur destination ?
A cela les experts répondent affirmativement»
Ils fondent leur opinion sur le rapprochement des eaux des
diverses sources * qui sourdent, disent-ils, les unes près des
* autres et se mêlent ensem ble jusqu’à un certain p o in t, de la
« m an ière indiquée s u r le p l a n , Suivant que l’ea u du g r a n d étang
* se rend à la vanne de Marsat en passant par-dessus les chevets
la
tête du tuyau de plomb, ou suivant que les fontaines
« abondantes,
« et devant
situées derrière ces mêmes chevets, faute de pou-
« voir entrer entièrement dans le tuyau de plomb, donnent lieu à
<r un léger courant dirigé du côté du grand bassin, lorsque la
« vanne ci-dessus est fermée.
Ensuite, « comme il importe pour Riom que ces sources soient
« entièrement solidaires les unes di.s autres pour alimenter la con
duite , ils font observer que les actes de 164
5,
de iG
54 et
177 5 ,
rapprochés des prix de vente, et surtout la déclaration faite dans
5
l’acte de 1 T) /|, que la villa de l'ioni ont ail sujet de dem ander la
restitution des 1000 francs p ayés, si l’eau n’était pas fournie ci
perpétuité, semblent bien annoncer dans le vendeur l’ intention de
�livrer toute l’eau convenue, en remplaçant, au besoin, les sources
les unes p arle s autres.
Enfin ils ne pensent pas que la ville eût payé en (rois fois une
somme (le 1800 francs pour ce liquide , et se fût livrée à des cons
tructions de toute espèce sans être assurée d’avoir de l’eau à
perpétuité.
Iis ajoutent, au reste , que la conduite de Riom étant disjointe
à Mozat ne transmet que dix-sept litres d’eau par seconde, et que
cette quantité d’eau, employée comme moteur au jeu de deux moulins
successifs, ne produirait aujourd'hui même qu’ un revenu annuel de
52
fr.
5 o c.
5
correspondant à un capital de G o fr .; revenu qui
aurait été bien moindre en 1G45, époque où l’argent avait beaucoup
plus de valeur. ( Y . le rapport aux pages 1 17 et 1 1 8 ).
Cette dernière observation des experts est frappante. Elle prouve
le peu d’ intérêt qu’a le sieur Désaulnats à la contestation qu’il é lève;
elle dém ontre com bien sont e x ag érée s ou plutôt erro nu ées les
craintes qu’il allègue pour la conservation de son moulin; et l’on
sera sans doute surpris de son insistance lorsque l’on verra dans la
suite du rapport des experts qu’il y a seulement une différence de
quelques litres par seconde entre la quantité d’eau que procurait u
la ville sa conduite disjointe à Mozat et celle que lui fournira une
conduite non interrompue dans son cours, c’est-à-dire continue de
Saint-Genest à R iom , comme le sera la nouvelle.
L a 7“ ' question était d’une grande importance. L e tribunal
chargeait les experts de constater quel était l’état des lieux avant les
changements opérés récemment par M. Désaulnats , pour faire
dériver les eaux du grand bassin, soit à son moulin , soit partout
ailleurs, et quelles étaient la position et les dimensions des o u
vertures ou bonde; par lesquelles s’échappaient les eaux.
L a réponse à cette question a été des plus vagues. Quoique les
experts pussent, il semble, trouver de précieux documents dans
un rapport fait le aG octobre 180G pour l'instruction «l’un procès
élevé par le sieur Désaulnats père contre le propriétaire d’ un
moulin inférieur, il leur a paru qu’ ils manquaient d'éléments
suffisants pour s’expliquer mathématiquement sur cet objet. Ils so
�sont bornes à exprimer des doutes fondés sur le silence de la ville,
qui ne s’etait plainte d’aucun changement depuis 1 7 7 5 .
Ils onr cependant reconnu que , par l’établissement de deux
vannes marquées a et b sur le plan , au lieu d’une seule qui existait
auparavant au caual qui dirige les eaux sur les roues du moulin , Je
niveau de l’eau du grand bassin avait été baissé dans l’état habituel
de 26 millimètres.
M. Désauluats a prétendu que la baisse remarquée par les experts
était compensée par l’élévation des seuils de ses vannes.
Mais l’élévation n’est pas justifiée et l’abaissement du niveau de
l’eau est établi. Il y aura donc lieu de corriger cette entreprise.
Les experts ont aussi îrès-vajuement répondu à la huitième
question, qui tendait à connaître la largeur et la profondeur actuelle
des chenaux qui conduisent l’eau sur les roues du moulin, et à faire
vérifier la hauteur de l’eau à l’ouverture de sa chute sur 'es roues ,
soitlorsque !a vanne de Marsat est baissée, soit lorsqu’elle est levée.
Ils sc sont abstenus de répondre à la question sur le motif que
le rapport de 1806 , qui leur avait été présenté , ne s’expliquait pas
sur le point positif dont il voulait parler.
C ’était éluder la difficulté au lieu de la résoudre. Un tel langage
doit surprendre dans la bouche d’hommes aussi instruits.
Pious reviendrons dans la s;iite sur cette partie du rapport, et
nous serons obligés de signaler la négligence avec laquelle les
experts se sont occupés de la septième et de la huitième questions
qui leur étaient proposées.
Chargés par la neuvième question de vérifier à quelle hauteur
se trouve l’eau dans la chapelle par rapportait tuyau de plomb des
tiné à recevoir l’eau de la ville, quand la nouvelle décharge établie
par le sieur Désauluats est ouverte, les experts reconnaissent que
la prise d'eau éprouve alors une grande diminution.
On sait que l’établissement de cette nouvelle décharge est pos
térieure au commencement du procès et même au jugement du
2 1 mars
i 85q ,
sur les lieux.
par lequel le tribunal avait ordonné son transport
*
O r , par l’ouverture de ccllc décharge , diseul les experts, le
�—
24
—
niveau de l’eau derrière les chevets de la chapelle s’abaisse de
quatorze centimètres au-dessous de son état habituel, et la dépense
du tuyau de plomb est réduite à dix litres par secondé au lieu
de vingt-quatre.
Il importe peu , ajoutent-ils, que la vanne de Marsnt soit alors
ouverte ou fermée. C ar l’eau du grand bassin ne peut y arriver ,
son niveau étant plus bas que le sommet des chevets ; en sorte que
les eaux qui naissent dans la chapelle vont en partie se réunir à
celle de ce grand bassin en passant par-dessus le chevet nord-ouest.
Devant les experts, M. Désaulnats a déclaré ne vouloir se servir
que provisoirement de cette nouvelle décharge pour la pèche , lo
nettoiement et les autres services de son étang.
L e tribunal prescrira sans doute des mesures pour prévenir
l’abus que l’on pourrait en faire.
L a dixième question demande à quel usage sont destinées les
eaux, et si elles peuvent suffire à leur destination.
L a réponse parle de trois destinations :
1° Les eaux servent, par intervalle, à arroser les prairies do
Marsat et le pré Long ;
,2o Ellos alimentent d’une manière continue la conduite de R io m ;
5*
Elle mettent en jeu habituellement ou exceptionnellement un
ou deux tournants dans les moulins do
31.
Désaulnats.
Les experts ajoutont une observation importante :
<r Les moulins de INI. Désaulnats, alors même que Riom rece* vrait 'deux fois plus de liquide qu’à l’ordinaire , pourraient
<f très-bien m arch er, sauf à produire par heure un peu moins do
« farine qu’auparavant. »
Su r la onzième question, les experts sont appelés à examiner
I o le volume et la quantité d’eau qui a été accordée à la ville, le modo
de règlement, de fixation et de transmission de cette eau, soit par
les ancienssoitparles nouveaux canaux, et les précautions» prendre
pour conserver les droits de chacun; 3° les dégradations «pu peu
vent exister,soit au tuyau de plomb, soit au revêtement en maçon
nerie qui le c o u v r e , soit aux murailles de la chapelle cl a celles qu»
entourent le grand cl le petit bassin.
�Su r la première partie de cette question , qui est le point essen
tiel du procès , disent les experts, nous ne pouvons répondre que
dans notre rapport et avis définitif.
Ils se bornent donc pour le moment à faire quelques obser
vations hypothétiques qu’il serait superflu de rappeler ici.
Us parlent, d’ailleurs, de dégradations à r é p a r e r , notamment
au tuyau de plomb qui doit perdre son entrée un peu ovale , et
reprendre son diamètre de neuf pouces ou de o m, a/f5G.
Les réponses que nous venons d’analyser remplissent jusqu’à la
page 1 60 du rappo rt, et n’expriment p as, comme nous venons de
le d ire , l’avis définitif des experts.
Us font ensuite jusqu’à la page
258, et avant de donner leur avis
particulier, un rapport commun sur l’ensemble de l'affaire.
Dans cette seconde partie de leur procès-verbal, les experts
examinent les deux systèmes opposés des parties : l’un , celui de la
ville de Riom , d’avoir toute l’eau que peut fournir le luyau de
L ’autre , celui de ¡M. Désaulnats , de 11’accordcr que la quantité
d’eau qui, sortant du premier regard de la ville, pouvait arriver à
Riom par scs anciens canaux.
Examinant d'abord le système de M. Désaulnats , et supposant
que le luyau de plomb, scs chevets et les autres accessoires forment
avec le premier regard de Saint-Genest, avec lout l’aqueduc qui
vient à la suite et même avec les tuyaux ronds et fermés de Mozat,
un tout indivisible destiné à prendre l’eau à Saint-Genest, à la
porter cl à la livrer à Riom ; en supposant aussi qu’il suflit de bien
r é p a r e r la conduite de Riom jusqu’à Mozat, ctcnrnaintenanltel qu’il
est aujourd’hui le niveau de l’étang de M. Désaulnats, les experts
se demandent quel volume d’eau pourrait amener à Riom l’ancienne
conduite fonctionnant en irès-bon é ta l , sans abus ou sans perte
itiulilc de liquide. ( V . de la page 166 à la page 169 de leur
rapport. )
P ou r répondre à cette question , ils se livrent à des calculs h y
drauliques qu’ils font d’après les formules contenues dans le savant
�traité d’hydraulique publié 011 1
854 par
d’Aubuisson-Desvoisinsi
et quel est le résultat de leurs calculs ?
Us trouvent que cette ancienne conduite, ainsi mise en bon état,
cl en supposant la vitesse de l’eau uniforme , aurait dù conduire ¿1
M ozat, dans le regard que l.i ville de Riom y a établi ,
25
litres
4 dixièmes de litre par seconde ou 1 1 0 pouces d’eau, ditsdefoütain i c r ( V . p. 17 4 du rapport. )
Ou , ayant égard aux coudes non arrondis des canaux , et à leurs
angles , ainsi qu’aux pentes variables, ils réduisent cette quantité à
24 litres 57 cen'ilitres par seconde ou 107 pouces. ( V . p. 176. )
Ils remarquent ensuite que le tuyau de plomb fournit de sou côté
environ 24 litres d’eau par seconde ou un volume à peu près égal
aux 107 pouces d’eau , et s’étonnent que l’ancienne conduite ne put
pas absorber toute l’eau ailluenle dans le regard de Saint-Genest.
M aison réfléchissant à ce fait, ils ajoutent que la cause pouvait
en être duc aux racines introduites dans la conduite , aux obstruc
tions passagères , aux défauts de construction ou étranglements
dont ils n’auraient pas assez tenu compte dans leurs calculs.
Ils l’attribuent aussi à une coiffe ou à un crible cylindrique en
plomb qui recouvre l’issue du regard ou l’orifice de sortie de l’eau,
et qui, sous la petite charge de 20 ou
5o centimètres seulement de
hauteur de colonne liquide, pouvait bien empêcher par la petitesse
de ses trous que la conduite ne reçut tout ce qu’elle pourrait absor
ber (V . pages 1 7 9 - 1 8 1 . )
L e s experts croient ensuite devoir exam iner, sans y être invités ,
disent-ils, la quantité d’eau que peuvent conduire à la ville de Riom
les tuyaux qui partent de Mozat , qui là sont disjoints de la con
duite antérieure et qui y prennent l’eau dans le regard que l’on y
remarque.
Us
fixent à
iGa/j
dixmillimèlres le diamètre intérieur de
ces tuyau x; cl ils calculent que le volume d’eau qu’ ils dépensent
n’est «fin* de ¡ 5 litres
centilitres par seconde , y comprises les
prises d ’eau qui existent entre Mozat et Riom.
Uî y ajoutent i° G.\ centilitres pour la prise
d’eau du sieur
Dcvaux , prise d’eau qui précède le regard do ^lUZiit ; a0 2 litres
�4 décilitres pour
le trop plein de Mozat; et ils concluent de tout
cela que le total de la prise d’eau se réduit à 1 6 litres gS centilitres,
ou environ 1 7 litres par seconde, valant à peu près 74 pouces d’eau
au lieu de 107 qu’on pourrait recevoir à Mozat, si la conduite était
en boa état. ( V oir de la page 1
à la page 196. )
85
Sans examiner la justesse des calculs des experts, nous ferons
observer q u e , quoique le diamètre des tuyaux depuis Mozat ne
soit que de
16 2 4 dixniilliinctres , s i , au regard où leur série
com mence, la colonne d’eau était plus élevée, la charge augmen
tant le débit ou la quantité de litres d’eau augmenterait proportion
nellement. O r , il arriverait plus d’eau dans ce r e g a r d , et par
conséquent la colonne d’eau ou la charge s’y élèverait davantage,
si l’ancienne conduite établie en amont de ¡Mozat était en bon état,
puisqu’elle pourrait y conduire 25 litres 4 centilitres, ou 107 pouces
d’eau par seconde.
A in si, ce n’est pas le diamètre des tuyaux établis depuis Mozat,
qu’il faut considérer pour apprécier le droit de la v ille, comme
nous verrons plus tard que l’a fait un seul des trois experts.
Aussi les experts, qui raisonnent d’abord dans la supposition que
la conduite de Saint- Gcnest à Riom resterait disjointe à M ozat,
reconnaissent-ils, aux pages suivantes, que la ville de Riom a le
‘droit de joindre bout ¿1 bout, dans le regard de Mozat, les tuyaux
qui y sont séparés actuellement, et qu’en liant ces tuyaux , et en ne
formant ainsi qu’un seul aqueduc continu, le volume d'eau, qui
5
serait amené de Saint-Gcnest, serait de 22 litres
décilitres par
seconde, au lieu de 17 litres ; en sorte qu’en retranchant
litres
4
5
centilitres , pour M. Devaux et pour Mozat , Riom recevrait
par seconde 19 litres 5 decilitres, a peu de chose p ies, au lieu de
1
5 litres 94 centilitres* et cela sans changer l’ancienne conduite, en
se bornant à la réparer, et à lier dans le regard de Mozat les tuyaux:
supérieurs et inférieurs q u i, à ce point, sont disjoints ou séparés.
( V. le rapport depuis la page 196 jusqu’à la page
205 ).
A la suite de ces calculs , les experts se livrent à diverses consi
dérations sur l’abaissement ou l’élévation du niveau de l’eau des
sources de Sainl-Gonest; et apres avoir énoncc qu en 1 emplissant
�certaines conditions q u i , selon cux-inéines, lie peuvent exister, la
nouvelle conduite pourrait fournir 40 litres d’eau par seconde , ils
terminent leurs observations par cette phrase remarquable : ( V.
page 2 2 1 ).
« Pour éviter toute fausse interprétation, nous déclarons que la
« nouvelle conduite n’aura pas pour résultat d’enlever aux sources
« de Saint-Genest quarante litres d’eau par secon de, niais qu’elle
«• recevra au plus le maximum du débit possible du tuyau de
« plom b , c ’est-à-dire, 24 litres par seconde, si ces derniers sont
« accordés à Riom ( V . le rapport, p. 2 2 1 . ) »
En résultat, cette partie du procès-verbal des experts , qu’ils
désignent par ces m ots: Rapport sur l ’ensemble de l’affaire,
nous fait voir :
i° Que l’ancienne conduite, étant conservée dans sa forme et
dans ses dimensions actuelles, mais étant soigneusement r é p a r é e ,
transmettrait au r e g a r d de Mozat 2 4 lùres 57 centilitres d’eau par
seconde, ou 107 pouces de fontainier;
20 Que dans l'état d’imperfection et de dégradation où elle se
trouve aujourd’hui, elle ne fournit à ce regard que 17 litres d’eau
environ par seconde, en y comprenant même les 64 centilitres de
la prise d’eau de M. D cvaux , cl les 2 litres 4 décilitres de trop plein
qui s’échappent à Mozat;
5° Q u e , soit à cause
de la disjonction de la conduite au regard
de Mozat, soit par l'efFet de la dégradation des canaux antérieurs, la
ville de Riom 11c profite que d’environ 14 litres d’eau par sccoude,
y comprises les prises d’eau qui ont lieu depuis Mozat;
4° Que s i , dans le regard de Mozat, les tuyaux inférieurs étaient
liés aux tuyaux supérieurs de manière à en former une conduite
continue, et si cette conduite était bien réparée, deux choses que
la ville aurait incontestablement le droit de faire, alors, malgré le
peu de capacité des tuyaux qui existent de Mozat à R iom , la ville
recevrait 22 litres
5
décilitres par secon de, eu y co m p ren an t la
prise d’eau concédée à M. Dcvaux, et celle qu’elle pourrait accor
der à Mozat ;
5° Quo,
quelle que soit lu capacité du lu nouvelle conduite qu'elle
�— 29 —
fait établir, la ville de Riom ne prendra aux sources de Saint-Gcnest
que 24. litres d’eau par seconde, puisque celte quantité est le
'maximum du débit possible du tuyau de plomb placé sous la
chapelle.
Ainsi , c’est un -litre et demi d’eau par seconde que le sieu r
Désaulnals conteste à la ville; contestation dont le faible intérêt est
signale par le peu de valeur pour lui des 17 litres auxquels il veut
la réduire, puisque, comme le déclarent les experts , ces 17 litres ,
même en totalité, ne vaudraient, pour les moulins du sieur Désaul-
3 a fr. 5o cent, par an, ce qui
litre et demi à 5 fr. annuellement.
nats, que
ne porterait pas le prix du
A la suite de la page 2 21 de leur rapport, et jusqu’à la page 2 0 8 ,
les experts énoncent , dans ce qu’ils appellent un résume, les deux
■ systèmes qu’ils ont précédemment développés. Ils examinent aussi
ce qui aurait lieu dans diverses hypothèses qu’ils posent, c’est-àdire selon l'interprétation que le tribunal donnerait aux titres , ou
les droits qu’il attribuerait à l’ une ou à l’autre des parties d’après
l’état des lieux.
Leurs réflexions les conduisent à émettre des avis sépares sur le
fond du procès.
A V IS DU P R E M I E R E X P E R T .
Cet avis roule principalement sur un argument tiré de la pres
cription.
« La prescription, dit-il, lelle que l’exige, telle que l’entend
tr l’arlide 642 du Code civil, attribue à Iliom ( défalcation faite de
v la fontaine dite du Plom b, ) la contenance plus ou moins calcu-
« lable de son ancienne conduite ; laquelle forme, à ne pas en douter,
« un ouvrage terminé cl apparent destiné à faciliter la chute et le
« cours de l’eau du fonds supérieur dans le fonds inférieur, c’est-à« dire, de St.-Genest à Mozat cl à Riom (1)» (V. rapport, p.
258).
(1) La fonlainc du lMoml» dont parle ici l’expert ¿(ail une sourre qui a depuis
lonfî-lemps disparu, qui existait autrefois entre Saint4îencsl cl Mozat, à une
assez grande distance du premier de ces villages, cl dont les eaux pourraient
�L ’expert, en parlant du tuyau de plomb placé àla source de SainlG c n c s t , admet bien la maxime vestigia relincnt possessionem .
Mais il l’applique, non à ce tuyau , mais à tout l’aqueduc de SainiGenest à R iom ; et il dit q u e , si le volume d’eau cédé à celte ville
ne peut pas être inférieur à la contenance possible de la conduite ,
il ne peut pas lui cire supérieur, « et que, notamment, 011 ne peut
v pas le prendre égal au débit du tuyau de plomb sous le niveau
« actuel de l’étang de M. Désaulnats. »
Il est, par suile, d’avis que si les actes de 1 6 4 $ , de 1
654
cl
1 7 7 5 , donnaient à Riom un volume d’eau excédant la contenance
de sa conduite, ces écrits n’en seraient pas moins aujourd’hui comme
non avenus, à cause de la prescription.
E t pour expliquer son idée , il considère toute la longueur de
l’ancienne conduite do SaiiU’ Genest à R iom , comme formant une
seule machine, 1111 seul instrument destiné à faciliter la chute ou lo
cours de l’eau du fonds supérieur, qui est Saint-Genest, dans le
fond inférieur, qui est R iom ; en sorte q u e , selon lu i, l’aqueduc
entier constitue l’ouvrage apparent qu’exige l’article 6 4 2 , pour
servir de base à la prescription ; et que la prise d’eau de la ville serait
seulement à l’extrémité inférieure de col ou v rag e , c’est-à-d ire,
dans la ville de Riom même au lieu d’être à Saint-Genest.
K o us ne suivrons pas cet expert dans la dissertation et dans tous
les raisonnements en droit auxquels il s’est livré pour justifier son
système. L e u r obscurité décèle son embarras; elle nous rappelle co
prudent conseil du fabuliste latin , suivant lequel chacun doit so
renfermer dans sa spécialité, et ne pas traiter des matières qu’il
connaît mal : cuir/uc suum.
Cependant, à la fin de sou a v is , par 1111 prudent retour a la science
qui lui csl familière, le premier expert dé».lare de nouveau « quo
* l'ancienne conduite de Riom pourrait, en s’y prenant aussi bien
* que possible, amener jusqu’à 22 litres ô d.'ciliins par seconde (lo
« tuyau de plomb donnant 24 litres), lorsque toutefois 011 exigera,
ajoutées àcollt's prises à Sainl-lJrnest, sam entrée ni l'i;»-’ ^l’ •"»nptc. Cir
la partie il» ranclmiH' <'oi ilui!»* étnMie après crlti* limt.iiii'’ « nui: jtlua j^.uadu
(linUMfeioii cjm’ oeltu <^ui ist uvaul ( V. lo rapport, !'• I ?•')•
�fr plus ou moins arbitrairement, le maintien de ]a hauteur actuelle
« do l'étang de M. Désaulnats. » ( V . le rapport , page 28g. )
Ainsi, même dans son erreur en droit, ce premier expert ne
réduit eu fait que dun litre et demi par seconde la prise d ’eau de
la ville de Riom.
A V IS DU SEC O N D E X P E R T .
L e second expert , se renfermant dans le cercle que lui a tracé le
tribunal, est plus clair dans le développement de sou opinion ( Voir
depuis la page 290 jusqu’à la page
5o 8 du rapport).
Cet expert examine aussi les deux systèmes présentés par son
collègue :
L ’ un « d'accorder à Riom la dépense possible du tuyau de
* plomb avec le niveau ancien , en décidant que le règlement
« d’eau est à la source. »
L ’autre « de n’accorder à Riom que le débit possible de la
» conduite ancienne , en décidant que sa prise d’eau n’est pas à
v Saint-G cnest, mais seulement au point où la ville commence à
« en jouir. »
E t il adopte le premier système , en se fondant sur les actes et
sur l’état des lieux.
Il r e m a r q u e avec justesse que, dans l’acte de 1 6 4 5 , il est dit
que « les consuls de Riom pourront prendre, « perp étu ité , la
ir quantité d’eau nécessaire pour en avoir n eu f pouces en circon * Jêren ce ou rondeur, à ¡a sortie du bassin ou réservoir. »
E t il en conclût que cette quantité d’eau devait être mesurée à
la sortie de ce bassin, et qu’ une fois que le sieur de Lugheat ,
concédant , avait vérifié la manière dont l’eau était prise , la ville
pouvait faire de cette eau l’usage qui lui convenait.
Il a j o u t e q u e l ’a c t e de iG }iie fait q u e changer
5
le
point d e là
prise «l’eau dans l e bassin môme.
M a i s l’acte de 17 7 5 lui parait plus concluant encore. L ’expert
se fixe sur les ternies de cette transaction, où les deux parties
reconnaissent la ucccssiie de repm c r les cons tf uctions ancienne
mentfa ites pour la prise d'eau desJontaines de la 'ville de Riom.
�-- 3 1 --Il examine principalement les stipulations de l’article 3 et de
l ’article 5 ;
D e l’article
5 , par lequel ,'ponr conserver au corps de ville le
volume (Veau qu'il a toujours pris et qui lui appartient, et pour
en éviter la déperdition, il est convenu qu’« « lieu du canal en
pierre existant actuellement pour transmettre les eau x de la
voûte ou chapelle au regard de la ville , il sera j>lacé un tuyau
en plomb , de n e u f pouces de diam ètre intérieur ;
De l’article
5 où
ou lit que « le regard construit dans l’enceinte
« principale pour recevoir la portion des ea u x de ladite source
« appartenant à la ville , subsistera dans l’état où il est actuelle« ment, et la ville continuera d ’en avoir seule la clef. *
D ’après le traité de 1 775 , qui a été fait, pour régler déjinitive-
ment la quantité d ’eau que devait prendre Ilio m , et surtout
la manière de la prendre , l’expert pense que le tuyau de plomb
était Yinstrument régulateur dont on avait l'intention de se servir
p a r la suite sans aucune contestation, cl que cet instrument régu
lateur ne pouvait cire la conduite dont il 11’esl pas même dit un seul
ipot dans le traité.
Il repousse ensuite l’objection tirée de l’imperfection de la con
duite qui ne transmet pas à Rlom toute l’eau que reçoit le tuyau do
plom b, en faisant remarquer que le traité de 1 7 7 5 ne s’occupq
pas de l’eau dont la ville a toujours jo u i, mais du volume d’eau
qu’e//e a toujours pris ; expressions qui ne peuvent s’entendre que
du volume d’eau , pris à la source , non de celui pris au château
d ’eau de lliom ; expressions qui indiquent que toute l’eau } qui
pouvait arriver au premier regard , dont la ville a toujours eu seule
la clef, était la propriété du corps commun,
L ’expert ajoute que le défaut de règlement du niveau de l'étang
a c lé , eu 1 7 7 5 , une omission qui doit être réparée, mais qui ne
détruit pas les droits de la ville.
Il pense que, pour fixer ce niveau, Il faut ndnpicr la hauteur
actuelle de l’étang , en rappelant que cette hauteur
de ioft unlli-
flictrcs nudeSsus du fonds du tuyau de plomb de la chamelle, lorsque Ica
�— 33 —
deux moulins de M. Dcsaulnats sont en jeu , la vanne de Marsat et
celle du pré Ion g étant fermées, et qu’elle est de 188 millimètres
seulement lorsque la vanne de Marsat ou celle du pré long est ou
verte , avec l’une des deux vannes du moulin.
A V IS DU .T R O IS IÈ M E E X P E R T .
L e troisième expert déclare adopter entièrement l’avis du second ;
mais il donne* à son opinion plus de développement.
54
5
Il applique d’abord les titres de 1 6 4 5 , de iG
et de 1 7 7 j et
l'examen sérieux de leurs termes et des conventions qu’ils renfer
654
ment, le changement, en 1
» du point primitif de la prise d’eau,
changement motivé sur l’insuffisance des sources à ce premier point,
la substitution, en 1 7 7 6 , d’un tuyau de plomb de neuf pouces de
diamètre au canal en pierre qui existait auparavant, l’exposé de
la délibération du conseil municipal qui a précédé le traité de l'j'jS
et les diverses clauses même de ce traité, tout lui fait regarder
comme évident « qu’en
1 7 7 5 on n’a pas innové quant à la
« q u a n tité ou v o lu m e d ’e a u q u i é ta it la p r o p r ié t é d e R io m ;
« qu’on a seulement pris certaines précautions pour conserver
i cette eau. *
Il considère cet acte de 1 7 7 5 comme n’étant que l’explication des
actes précédents ; et il lui semble qu’en disant n eu f pouces d ’eau
dans les anciens actes , on a entendu parler de la quantité d'eau
q u e peut débiter un tuyau de n eu f pouces de diamètre intérieur,
placé d’une certaine manière.
Passant ensuite à la solution particulière des troisième et onzième
questions proposées par le tribunal, il lui paraît, sur la troisième
«juestion, que le droit d’entretenir la muraille du grand bassin est
645
attribué à la ville de Riom par l’acte de 1
;
Que ce droit entraîne nécessairement celui de surveiller l’état de
cette muraille, et, par suite, d’entrer librement dans la propriété de
Sainl-Genest ;
Que les eaux des différentes sources étant solidaires, l'intérêt de
la ville, tic, lliom à maintenir la muraille en bon état subsiste encore;
Que la solidarité des eaux autorise la ville à s’opposer à l’abaisse-
5
�— 34 ment du seuil des vannes de M. Désaulnats, puisque, par cet abaisse
ment , l’eau du grand bassin ne pourrait plusse rendre dans le tuyau
de plomb en passant par dessus le clievct L , et appellerait au contraire
les eaux de la source de la chapelle dans ce grand bassin , ce qui
nuirait et à la ville de Riom et à Marsat.
L ’expert prouve , d’ailleurs, que la solidarité des eaux est établie
par les trois actes de i
645 ,
de iG
54 ,
de 1 7 7 5 , et par l’établisse
ment des ouvrages qui font que toutes les sources se mêlent, se
confondent et forment un tout qui se divise entre les moulins, les
prairies et la ville de Riom.
E n réponse à la onzième question, l’expert considère l’ensemble
des ouvrages qui constituent les prises d’eau de M arsat, de Riom et
du m oulin, comme formant un tout dont les parties ne peuvent être
modifiées sans amener au régime des eaux des changements qui
pourraient nuire aux ayant droit aux dites eaux.
Il explique que, p a r Vensemble des ouvrages , il entend seule
ment ceux qui se trouvent placés dans l’enceinte réservée et le
grand bassin, ci Fexclusion de la conduite (V . le rapport, p. 534).
«■ On peut considérer, ajoute-t-il, l’ensemble de ces ouvrages
« comme la véritable interprétation donnée aux actes par les
«r parties elles-mêmes, et chacun de ces ouvrages comme un article
« de contrat, qui lie les parties et qui ne peut être modifié sans le
* consentement de tous ceux qui ont des droits sur les eaux de
« Saint-Gcnest.
Ilajouic « que ces actes, pour fixer les droits de R iom , ne s’occu* pant que des dispositions à prendre aux sources et aux bassins qui
«• les contiennent, pour l'établissement de la prise d’e a u , on doit en
* conclure que c’est là seulement qu’il faut rechercher les éléments
« qui doivent servir de base à la détermination des droits des parties,
* et non dans la disposition des conduites servant à amener les
* eaux à la ville de Iliom, et dans la distribution de ces eaux» (V . le
53
rapport, page
o ).
Il fait observer , avec raison, que « les actes et la disposition des
« ouvrages exécutés postéi icureiuent aux différents contrats inter* venus cuire les parties, 11c peuvent justifier cette opinion que le
�35 —
« volume d'eau concédé à la ville de Riom doit être régie par le
« débit de la conduite » ( V . page
).
534
Par suite de son avis sur l’ctat des lieux, considéré comme le
véritable contrat qui régit les droits des parties , l’expert détermine
ainsi les précautions à prendre :
’
« L e tuyau de plomb resterait placé comme il est actuellement,
« saufles réparations jugées nécessaires, ainsi que les chevets ;
« Les vannes de M arsat , du pré long et des moulins seraient
« maintenues dans leur position actuelle, soit pour le niveau , soit
« pour leurs dimensions ;
« La jouissance des eaux , tant pour les moulins que pour les
« irrigations , serait maintenue, selon l’usage consacré, par ce qui
« est pratiqué depuis long-temps ;
«• Riom recevrait toute l’eau que verserait librement et en plein
air le tuyau de plomb dans le bassin, sans pouvoir augmenter lo
k débit par aucun changement à son extrémité d’aval ;
Riom aurait le droit de disposer scs conduits à partir du pre* mier bassin dans lequel les eaux sont vcrsces par le tuyau de
<r plom b, sans aucune restriction , cl conserverait la libre dispo« sition et l’usage de ces eaux ;
« Au-delà du tuyau de plomb et du premier bassin, cesseraient
* pour M.
Désaulnats tous droits d’examen de la destination
a donnée aux eaux.
338 33 34
( V oir le rapport, pages
,
g,
o. )
A la page suivante, l’expert s’exprime ainsi :
« On doit ajouter, comme complément nécessaire des disposi* lions qu’on vient d’indiquer, les réparations des différents ou
ïr vrages qui servent à maintenir et à distribuer les sources, et de
* plus des repères auxquels seraient attachés les niveaux de ces
* ouvrages. »
L ’expert ajoute cette observation importante :
« En maintenant l’état actuel des lieux et en faisant les répara» tions qui seront indiquées dans la suite de notre rapport, et
* malgré le surcroît de dépense d’eau, opéré par les nouvelles
* conduites de la ville de Riom , qui recevraient les 24 litres par
u secundo que peut fournir le tuyau de plom b , les moulins do
�— 36 —
* M. Désaulnats Cl les prairies recevront une quantité d’eau supé-
« ricurc à celle qu’ils reçoivent maintenant. Ainsi la position de
« tous les ayant droits se trouverait améliorée. »
L ’expert constate ensuite, sur les réquisitions des parties, divers
.faits, notamment q u e , d’après la déclaration de M. Désaulnats,
l’établissement de ses foulons sur la rive gauche du bief de son
moulin remonte à moins de trente ans. Les foulons ne fonctionnent
plus aujourd’hui ( V. le rapport, page
54 1 )•
A la fin de son rapport l’expert indique les réparations à faire :
i ° Aux chevets de la chapelle et autour de l’orifice du tuyau
de p lo m b , en cimentant le tout soigneusement ;
2° A la maçonnerie qui supporte ce tuyau et qui laisse échapper
dans toute sa longueur le liquide du grand bassin , de manière qu’il
peut arriver à la vanne de Marsat sans passer par les chevets et
devant l'ouverture du tuyau de plomb, ce qui diminue le volume
d ’eau que reçoivent les moulins et la ville de R iom ;
3° A la chapelle qui recou vre le gros bouillon, pour en rendre
l’acccs plus facile ;
4° Aux murs de clôture du petit bassin, murs qui devront être
crépis et dont une parlic qui s’est écroulée doit être reconstruite ;
5° aux
murs du grand bassin où l’on devrait remplir les vides qui
s’y sont formés et refaire les joints entre les pierres.
L ’expert signale aussi plusieurs sources qui s’échappent du petit
bassin à travers le mur de clôture, et qui coulent dans le chemin.
Ces sources, dit-il, pourraient être recueillies.
Il termine par répéter que , par les réparations indiquées , on
éviterait une perte (Teau considérable ; etchaque parlic recevrait
probablement un volume d e a u supérieur ¿i celui dont elle
jouit maintenant. ( V . à la page 55[). )
T el est le rapport des trois experts j rapport qui est d’une grande
étendue sans doute , mais qui fournit des documents précieux pour
l'instruction de la cause, et dont l'ensemble démontre combien
1
M. D o m in a is s’était fait illusion sur scs droits et sur «? préjudice
qile devait lui causer l’entreprise importante à laquelle la ville a
déjà consacré tant de soins cl tant de sacrifices.
�37 Il sera facile aujourd'hui de prouver la légitimité de cette entre
prise et de réfuter les prétentions de M. Désaulnats.
Celte discussion doit nécessairement rouler sur l’examen,
Dos droits du sieu r Désaulnats aux sou rces tle S a in t-G e n e st;
Des droits de la ville de R io m aux m êm es s o u rc e s ;
Des effets ou des conséquences de ces droits respectifs.
1“ PRO PO SIT IO N .
Des droits du sieur Désaulnats au x sources de Saint-Genest.
Les sources de Saint-Genest appartenaient autrefois au seigneur
de Marsat.
L e sieur Désaulnats s’en prétend aujourd’hui propriétaire.
Il ne présente , d’ailleurs, aucun titre qui lui en attribue la p ro
priété.
Il ne produit même pas les titres de sa propriété de Saint-Genesr.
Mais ces titres furent produits en 18 0 6 , lors d’un procès qu’avait
le sieur Désaulnats père avec le meunier d’un moulin inférieur.
Ces litres prouvent que le sieur Désaulnats n’a droit aux diffé
rentes sources que pour le jeu de son moulin , tel qu’il lui avait été
vendu, tel qu’il était alors.
C'est une vérité qui sera clairement démontrée, soit par les opi-
'
nions des experts qui apprécièrent les titres à celle époque, soit par
les aveux même du sieur Désaulnats père.
Au restej l’ciat des lieux suffirait, pour la constater.
L e p r o c è s d e.18 0 6 avait pour objet les mêmes eaux q u i, après
avoir fait jouer le moulin de M . Désaulnats, suivaient un ancien
cours et arrivaient à un moulin inférieur appelé moulin du Brenil.
M. Désaulnats père ayant changé ce co u rs, le propriétaire du
moulin inférieur s’en plaignit. Delà une contestation judiciaire qui
fit ordonuer l’application des titres.
Or, que disent sur ces titres les deux experts auxquels en fut
confiée la vérification? et remarquons que, conformément à l'or
donnance de 16 6 7 , loi de procédure en vigueur en 18 0 6 , l’un des
1
experts, le sieur Cailhc, avait cic choisi par M. Désaulnats; autre,
le sieur L c g a y , par son adversaire.
�— 38 —
Ces deux experts furent cependant unanimes sur l’application des
titres.
E t quels titres ?
INon seulement des contrats ordinaires, mais encore une saisie
réelle, un décret judiciaire, c’csi-à-dirc des actes où les détails des
objets saisis cl vendus, où tous les confins étaient décrits avec le soin
le plus scrupuleux.
Que résulte-t-il de ces litres, suivant les experts ?
Que le sieur Désaulnats ou scs auteurs n’ont acheté que par
fragments ce qui compose aujourd’hui son enclos ;
Que plusieurs des objets partiellement vendus sont confinés par
le grandbassin A, appelé par les experts de 180 6/« G rande fontaine ,
et désigné sur leur plan par la lettre C ;
Mais qu’aucun des contrats 11e comprend la vente de ce grand
bassin, ni celle du petit bassin où sont les autres sources, ni les droits
de justice sur ces objets;
Que le seigneur de Marsai à qui appartenaient ces sources, en
sa double qualité et de seigneur et de propriétaire du terrain ou
elles naissent , ne les avait pas comprises dans les ventes par
tielles des héritages qui les’ eonfinaient, parce que déjà il en avait
disposé en faveur des prairies de Marsat, des habitants de Riom et
du moulin de Sainl-Gencst ;
Qu’aussi, même après toutes ces ventes partielles, il avait con
servé ses armes sur la voùtc de la chapelle du petit bassin connus
signe de son droit de propriété et de justice;
Q u’erifin la petite enceinte triangulaire, qui renferme le petit
bassin, était entourée de murs avant que l'enclos de M. Désauluats
fût form é, et q u e ,
pour sa formation , on lia le mur de co
nouvel enclos, d’//« coté ¿1 celui qui existait déjà le long du
chemin à l’angle f/u’il forme de m idi à nuit, et d'un autre cul à
à l'endroit où est la porte de celte petite enceinte triangulaire.
Ces dernières expressions sont celles du rapport même mi rôlo
7 , recto de l’expédition.
l'Itisbas, et au:; rôles 13 et 1 j , 011 fait observer q "0 si l’on no
peut pas dire avec l’adversaire du sieur Désaulnats ( le nommé
�- 39 D e b a s ) que « la g ran d e so u rce dite de S a in t-G e n e st naisse toute
* entière dans une enceinte particulière et indépendante de l’en« clos, c ’est-à-dire dans le petit bassin où sont les deux regards ,
k quoiqu'il soit bien certainement hors des limites qu’on ci voulu
v donner au sieur Dès aidnats, on ne peut pas dire non plus . .. que
« cette grande source, comme le prétendM . Dèsaulnats, naisse
«r dans son enclos, puisque môme, hors de son enclos et sur une
« p r o p r ié t é étrangère ci lui , sans qu’il y ait de son fait, de même qu’il
* ne peut l'empêcher, on peut, au moyen d’une vanne, sauf les régle«■ menls établis à cet égard, ôter ou donner à son moulin un volume
«r d’eau qui porte, de sept pouces à un pied de hauteur sur deux
« pieds de largeur, celle qu’il recevrait seulement du grand bassin,
r s i l’on interceptait la communication du petit bassin au
* grand. »
A in s i, dans ce rapport de 1806, on considère la petite enceinte
comme une propriété étrangère à l’enclos du sieur Dèsaulnats.
L ’expert Legny fait ensuite l’examen , soit de l’état des lieux et
des droits qu’ont aux sources les prairies de M arsat, les habitants
de Riom, et le moulin de Saint-Genest, soit des titres de propriété
du sieur Dèsaulnats ; et après avoir énoncé que les deux seigneu
ries de Marsat et de Tournoël étaient contiguës, après avoir appli
qué divers actes par lesquels les auteurs du sieur Dèsaulnats avaient
acquis des deux seigneurs les terrains qui joignent le grand et le
petit bassin, après avoir déterminé les confins, qui sont détaillés no
tamment dans un acte d’échange, du 26 avril 1G48, et dans un acte de
T e n t e , du 2G août 1G74 » confins qui n’embrassent ni le grand ni le
petit bassin ; après s’être fixé surtout sur un procès-verbal de prise de
posses ion dressé le 2 9 avril
1 7 0 9 à la requête de M. Dem allet,
que représente aujourd’hui M. Dèsaulnats , de cet ancien proprié
taire qui avait réuni dans sa main, par diverses acquisitions , tous
les terrains adjuçents au grand et au petit bassin j après avoir dé
claré , au rôle 7 " , <]ne ce procès-verbal lui paraît e x c lu sif de
la propriété des sources , l’expcrt se résume ainsi au rôle i 5 a :
« O11 peut donc conclure encore une fois que, quoique le bassin
�— 4o —
« lelirc C ( i ) , ait etc córame renfermé par la réunion dans la
« même main des propriétés qui l'environnaient, et par l’adjonc« tion des murs de l’enclos à ceux du petit bassin triangulaire >
« l'eau et les points où elle sort de terre ne fo n t point partie
a integrante de cet enclos, parce que des seigneurs haut justiciers,
« en avaient disposé plus de trois cents ans avant la formation de cet
* enclos et que RI. Désaulnats ne peut se prétendre propriétaire,
« soit du gran d, soit du petit bassin , qu’autant qu’il établira
« qu’il est aux droits ou du seigneur de T o u rn o ë l, ou de celui de
* Marsat. Car 011 se rappelle que le sieur de Lughcat ( le seigneur
« de M arsat), en vendant sa justice sur l’église de Saint-G enest,
«r et toute cette justice dans laquelle était compris le moulin , la
« confine p a r la grande fontaine , la même chose que ce qui est
« ici rappelé sous cette double expression , Fontaine du lieu ds
r Saint-G enest et sources d ’icelles. »
L ’expert L e g a y n’est pas lo seul qui exprime une telle opinion.
L ’expert Cailhe , choisi cependant par RI. Désaulnats, l’adopto
complètement.
D ’abord il déclare, au rôle 1 45 > qu’il a été parfaitement
d'accord avec le sieur L egay sur le plan et sur lapplication de
tous les titres , et qu’ils n’ont été divisés que sur l’induction qu’on,
devait tirer de certains actes.
Ensuite , au rôle 147 , il s’exprime comme il suit sur la propriété
des eaux :
« Nous n’avons trouvé aucun acte qui transfère la justice de cette
« fontaine au seigneur de Saint-Genest. Au contraire , tous la
« rappellent pour coniin sous la dénomination de {'»ronde fontaine
« du seigneur de M a rsa t; et il est clair que ce seigneur s’en
« regardait toujours propriétaire , comme seigneur haut justicier
* de Saint-Genest. Il y a toujours conservé sou regard et son écusson,
« quoi qu’ il ail disposé de portion de teau en faveur du m e u n i e r
« qui était son tributaire, de portion en faveur do la ville de Iliom
« qui l’avait payée , et de portion pour l'arrosement de sos pres et
« de ceux des habitants de RIarsat. •
(1) C’est-à-dire le bassin lulire A dans le plan des ilcrnicis Oipcrts.
�4r L ’expert Caillic dit cependant «■ qu’il pense que cette plus forte
« source, qui fournit de l’eau à R iom , à Marsat et au meunier,
« naît dans l’enclos, et que le petit étang et le moulin sont intégra •
<r lement contenus dans ledit enclos, qui a étéfa it de pièces-'et de
«r m orceaux, et qui aujourd’hui, dans son ensemble, est circonscrit
<c de chemins. »
«• Nous ajouterons , continue l’e xp e rt , que les murailles qui
« servent de clôture à cette sou rce, en form e presque triangulaire,
« faisant crochet dans l’enclos, n’ont été pratiquées que pour mettre
« à l’abri les deux regards du seigneur de Marsat et de la ville de
* R io m , ainsi que ses conduits, et pour éviter l’abus qu’auraient pu
« faire les habitants de Marsat, qui y ont droit certains jours de la
« semaine. »
Les déclarations de cet expert sont formelles : le seigneur de
Marsat n’avait pas entendu vendre, n’avait pas vendu aux auteurs
de M. Désaulnats les eaux des sources ; il s’en regardait toujours
comme propriétaire. 11 y avait aussi conservé un regard ou une
chapelle revêtue de scs armes. C ’était pour la conservation de cette
chapelle et du regard de l li o m , que des murs de clôture y avaient
été établis; d'où l’on doit conclure que c’était la ville de Riom qui
les avait construits , comme c’est elle qui, en 1 7 7 6 , les a réparés
et exhaussés.
Q u’importe, d’après cela , que l’expert, par 1111 laisser-aller de
consolation, ait dit que la source principale naissait dans l’enclos
du sieur Désaulnats ? Qu’importerait même que dans cet enclos ,
fa it de pièces et de m orceaux , on ait enclavé les sources en tout
ou en partie? Cette entreprise ne changerait rien, d’ailleurs, à la
propriété des e a u x , à une propriété cédée antérieurement et depuis
plusieurs siècles à la ville de R iom , au moulin de Saint-Genest et
aux prairies de Marsat, à une propriété qui a toujours été conservée
p arle s trois ayant droit; car ceux-ci en ont toujours joui à l’aide
des ouvrages permanents qui y avaient été établis et qui y ont tou
jours été maintenus.
Cette co-propriété, reconnue en i8 o 6 p ar deux experts instruits et
soigneux, le fut aussi à celle époque par le sieur Désaulnats p è r e ,
6
�dans «n mémoire im prim é, public par lui devant le tribunal de
première instance.
E n effet, à la suite d’une phrase où il est dit que le seigneur de
Marsat avait fait construire le moulin de Saint-Genest, et qu’il le
concéda en emphitéose , mais en en conservant toujours la justice ,
voici ce qu’on lit, page 2 du mémoire :
« En 1 6 4 5 , il traite avec les consuls de la ville de R io m ; il lui
c è d e, en qualité de seigneur haut-justicier, et prétendant, en
<f cette qualité, avoir droit de disposer des eaux , neuf pouces
t d’eau. L e surplus se divisait entre le meunier et les habitants
« de M arsat, auxquels il avait également concédé le droit de la
« prendre certains jours. »
L e surplus se divisait, expressions aussi claires que formelles.
A insi, de l’aveu même du sieur Désaulnats p è r e , la totalité de l’eau
des sources appartenait aux habitants de R i o m , pour leur aqueduc,
a ceux de M arsat, pour leurs prairies , et au meunier de SaintGenest , pour le jeu de son moulin.
L e sieur Désaulnats, à qui le moulin appartenait en 1 8 0 6 ,
reconnaissait donc alors lui-môme qu’il n’avait aux eaux des sources
que des droits identiques à ceux des habitants de Riom et des habi
tants de Marsat.
Aujourd’hui, cependant, son fils, se prétendant seul propriétaire
dccessources, veutréduire le droitde la ville àune simplcservitude.
Cette prétention, qui est repoussée p a r le s titres même* du sieur
Désaulnats et par des aveux positifs , le serait enco re, au besoin ,
par l’état des lieux et par la clôture de la petite enceinte triangu
la ire , qui est isolée de l'enclos du sieur Désaulnats, dont le m u r,
construit en iGity > a‘ns' (IUC 1° prouve la date gravée au-dessus de
la porte d’entrée, dut l’étre alors par la ville de Riom, cl dans l’inté
rieur de laquelle est un regard aux armes de la ville , regard fermé
par une autre porte dont cette ville a seule la clef. Tous ces signes
caractéristiques sont des indices 11011 équivoques de la p ro p riété ou
de la co-propriélé de la ville de Riom sur cette petite enceinte.
1
La prétention du siaur Désaulnats serait aussi repoussée par rs
Otivrages qui existent dans cette petite enceinte, ouvrages qui n’ont
�— 43 été évidemment pratiques que dans l'intérêt des trois ayant droit
aux sources.
EUe serait repoussée enfin par la possession constante de ces
eaux , possession qui n’a toujours été exercée que par Ja ville de
Riom , par les propriétaires des prairies de Marsat et par le meu
nier de Saint-Genest. Car si le moulin inférieur la réclamait en
1 8 0 6 , ce n’était qu’au bas des roues du moulin de Saint-Genest.
Debas voulait seulement qu’à ce dernier point on ne détournât pas
le ruisseau , parce que là, disait-il, commençait son béal( V oir le
résumé im prim é, publié devant Ja Cour contre Debas par les héri
tiers Désaulnats, page g. ).
Aussi le tribunal de première instance de Riom , par jugement
du 16 mars 18 0 8 , déclara-t-il que le sieur Désaulnats n’avait jamais
acquis les sources, et n’en était pas propriétaire; et si, par son
arrêt confirmatif, la Cour ne répéta pas ce motif, c’est qu’elle crut
inutile de l’examiner; sans qu’ il soit besoin (Ty avoir ég a rd , ditelle , les autres moyens proposés par Debas lui ayant paru su/lisants
pour maintenir la décision des premiers juges.
Les observations que nous venons de faire sur la propriété des
sources de Saint-Genest font voir combien le sieur Désaulnats s’est
fait illusion dans la contestation qu’il a élevée contre la ville de
Riom.
Il dira, peut-être, que, dans la transaction de 1 7 7 5 , les com
missaires de la ville ont reconnu que la principale source était
placée dans la justice et propriété du seigneur de Saint-Genest,
le sieur Dernallet.
Mais outre que cette énonciation, qui se trouve seulement dans
l ’exposé, n’aurai! été qu’une erreur, effet de l’ignorance des com
missaires sur la teneur des titres du sieur Désaulnats, c’cst que ces
commissaires n’auraient pas eu qualité pour, faire un aveu contraire
aux intérêts de la ville; c’est que , d’ailleurs, ce n’était pas sur la
propriété des sources qu’on transigeait, mais seulement sur des
réparaiions à faire pour l’exercice de la prise d’eau; c’est enfin que
les commissaires, tout en supposant que la source principale était
placée dans la justice cl lu propriété dusicur Dcinallcl,ncdcclarent
�— 44 —
pas que celui-ci fût aussi propriétaire des sources, ei qu’ils ne
renoncent pas au droit de co-propriété des eaux que la ville tenait
depuis plusieurs siècles du seigneur de Marsat lui-même.
Ainsi les droits de la ville n’ont pas été affaiblis, ni ceux du sieur
Demallet, augmentés par l’acte de 1 7 7 5 ; et, aujourd’hui comme
autrefois, les sources de Saint-Gencst doivent être considérées
comme la co-propriété commune des habitants de R i o m , de ceux
de Marsat, et du maître du moulin de Saint-Gencst.
M a is, indépendamment même de cette première question, et
que ce soit à titre de co-propriété ou à titre de servitude, que la
ville de Riom a droit à ces so u rces, recherchons, d’après les actes,
d ’après l’état des lieux et d’après le rapport des derniers e xperts,
quelle est l’étendue des droits de la ville?
a ».
p f .O PO SIT IO N .
D e F étendue des droits de la v ille de Riom aucc sources de
Saint-Gencst.
Cette proposition se subdivise; elle conduit à examiner :
i ° Quelle est la quantité d'eau concédée à la ville?
a" Si les différentes sources sont solidaires?
5
' ° Si les droits de Riom ont été éteints en partie par la pres
cription ?
§ 1” .
Quelle est la quantité d ’eau concédée à la ville ?
O11 a beaucoup disserté sur celte question.
Cependant, elle est, il semble, éclaircie, soit par les litres , soit
par l'exécution qu’ils ont reçue.
L e premier acte , celui du i
3 septembre
présente , il'est
v r a i , quelque obscurité. Rédigé à une époque o ù , en p ro v in ce
surtout, on n’était pas très-familier avec les théories mathématiques,
l’acte attribue aux habitants de Riom le droit de prendre, aux
sources qui sont au bout du grand bassin ou réservoir, l<i quantité
d ’eau nécessaire pour en avoir n eu f pouces en circotiférencc ou
rondeur à la sortie de ce bassin.
�.
- 4* -
De ces expressions, n e u f pouces en circonfèt ence ou rondeur,
on a voulu conclure que le tuyau de réception de l’eau devait cire
un cercle dont la circonférence n’aurait que neuf po u ce s, et dont le
diamètre ne serait, par conséquent, que d’environ trois pouces.
• Mais celte hypothèse, qui n’est pas autorisée par la lettre de
l’acte, est détruite, d’ailleurs, p arle s autres conventions que l’on
y remarque.
E lle n’est pas autorisée par la lettre; car il n’y est pas dit, n e u f
pouces de circonférence, ce qui indiquerait la longueur du pour
tour d’un cercle; mais neuf pouces en circonférence ou rondeur,
expressions qui peuvent s’entendre d’une colonne d’eau de neuf
pouces d’épaisseur, en forme ronde. O r , neuf pouces d’épaisseur
ou neuf pouces de diamètre, c’est la même chose.
A u 'r e ste , les autres clauses de l’acte repoussent la première
interprétation et commandent la seconde.
E n effet, un tuyau de neuf pouces de circonférence seulement
n’aurait, pour diamètre, que trois pouces, et ne pourrait recevoir,
par son orifice, que 6 pouces
d’eau.
E t cependant il est ajouté dans l’acte q u e , pour fournir les neuf
5/4
pouces d ’eau en circonférence ou rondeur, on posera dans le réser
voir, trois tuyaux , de la gw sseur chacun de n eu f pouces de vid e.
L ’intérieur de chaque tuyau devait donc avoir neuf pouces de
large ; et ces trois tuyaux devaient recevoir ei débiter évidemment
plus de 6 pouces 5/4 d’eau; ce qui prouve que la première inter
prétation est vicieuse.
L e vice de cette interprétation paraîtra de plus en plus frappant,
si l’on considère que la prise d’eau concédée était, dans la pensée
des parties, assez abondante pour priver le moulin de l’eau néces
saire à son jeu , et pour obliger le meunier d’abandonner son usine.
Aussi le seigneur slipule-l-il q u e, dans ce cas , les habitants seront
tenus de l’indemniser.
O r , les derniers experts nous apprennent dans leur rapport que
1 7 lilres, ou 74 pouces d’eau par seconde, seule quantité que
transmet à Mozat l’ancicnne conduite, imparfaite et dégradée
comme elle l ’est, que ces 74 pouces d’eau dont est privé le moulin
�- 46 ne sont pas nécessaires à son je u , et q u e, lors même que la ville
de lliom recevrait d eu x fois plus de liquide qu'à l’ordinaire, les
moulins du sieur Désaulnats pourraient cependant continuer à trèsbien m archer, sauf à produire un peu moins de farine par heure
( V . le rapport des experts, page 1
45 ; le voir aussi à la page
«17).
E 'i se iixant sur cette opinion des experts, et en la combinant
avec la clause de garantie stipulée dans l’acte de 1 G45 » on recon
naîtra nécessairement que le volume d’eau concédé devait être
considérable puisqu’il faisait craindre que le moulin ne manquât
d ’eau. P ar conséquent , les neuf pouces d’eau en ro n d e u r, dont
parle l’acte, doivent s’entendre d’un volume ou d’une colonne d’eau,
de neuf pouces de diamètro.
L e traité du 1 1 août 1 7 7 5 expliquerait au besoin les actes anté
rieurs , et ferait cesser toutes difficultés.
Rien de plus clair, en ciTel, que »les dispositions do cet acte, et
que celles do la délibération du conseil municipal qui l’a précédée
et qui l’a en quelque sorte dictée.
On expose, dans cette délibération , que la ville ne reçoit pas
toute l’eau à laquelle elle a droit.
On y parle de la déperdition qui avait lieu dans les canaux et
principalement dans celui en p ie r r e , placé dans l’enceinte où est la
source.
On pense qu'il est à propos de changer ce canal en p ie rre , c i
d ’y substituer un tuyau de plomb dont l ’otifice aurait n e u f pouces
de diamètre et vingt-sept pouces de circonférence .
C e r t e s , on no peut pas supposer qu’ un tuyau on plomb de cotto
capacité eût été proposé par les hommes honorables et justes qui
composaient le conseil, si le canal eu p ie rre , auquel 011 devait le
substituer, n’avait pas eu aussi neuf pouces de diamètre.
Comment concevoir d’ailleurs que M. D em allet, homme éclairé
et soigneux de ses affaires, eût consenti à une telle substitution, si
scs intérêts avaient été blessés ?
Kl cependant, non seulement il 110 résiste pas à cet arrangement,
mais inêiiio rien n’ indique dans l’acte qu’ il l’ail considéré comino
ujic innovation qui (ùt de sa part un sacrifice.
�— 47 —■
3
On Se borne à rappeler, dans l’article du traité, la nécessité de
foire des réparations pour conserver au corps de 'ville le 'volume
d ’eau qu’il a toujours pris et qui lui appartient, et pour en éviter
la déperdition.
E t c’est dans ce but, que l’on convient « qu’au lieu du canal en
« pierre existant actuellement, pour transmettre les eaux de la voûte
« ou chapelle au regard dont il sera parlé ci-après, il sera placé
* un tuyau en plomb, de n eu f pouces de diamètre. »
Ainsi, ce n’est pas pour augmenter la prise d’eau de la ville, c’est
seulement pour/«/ conserver le volume d ’eau qui lui appartient ,
celui qu’elle a toujours p ris , qu’on place un tuyau en plom b, de
neuf pouces de diamètre.'
Donc, il fallait un tuyau de celle capacité pour recevoir le volume
d’eau qui appartenait à la ville ; donc aussi le tuyau de pierre pré
existant avait le même vide. Car autrement il n’aurait pu recevoir
le môme volume d’eau.
645
D e tout cela on doit conclure que dans l’acte même de j
,
par les mots, n eu f pouces d eau en rondeur..... tuyaux de n euf
pouces de vid e, les contractants avaient entendu parler d ’un v o
lume d’eau dcneufpouccs d’épaisseur, et de tuyaux de neuf pouces
de diamètre.
Ce traité de >
775, qui est l'exécution des anciens titres en est, en
même temps, l'interprétation la moins équivoque, la plus sû re ; et
d’après ses termes, c'est se refusera l’évidence que de nier que la
ville de Riom ait droit à un volume ou à une colonne d ’eau de neuf
pouces de diamètre.
Cette interprélaiion, au rcslc,
n’est pas la nôtre seulement.
E lle est celle de deux experts, notamment du troisième, qui se sert
aussi de l’acte de i7 7 5 p o u r expliquer les actes antérieurs et en fixer
le sens.
Bien p lu s , elle était autrefois celle que M. Dèsaulnats donnait luiméme aux titres de la ville, dans le procès de 180G, époque à la
quelle l’on ne songeait pas en co re, dans sa famille, à disputer à la
T.Ile fie Riom une partie de ses droits.
On lit, en eilet, dans uu mémoire publié devant la C ou r,jinti-
�lulé Résumé pour les héritiers Désaulnats et signé par M. D é
saulnats fils, celte phrase positive qui est si contraire à ses préten
tions actuelles :
<r L e seigneur de Marsat el Saini-Genest concédant en i
645 à
* la ville de Riotn n e u f pouces d'eau de diamètre. »
L e sieur Désaulnats ne désavouera sans doute pas son ancien
lan gag e , quoique scs intérêts du moment le lui aient fait oublier.
Ainsi la ville de Iliom est autorisée à dire, sur cette question ,
que les titres anciens, les litres modernes, l’état des lieux, l’opinion
des experts, l’aveu même de son adversaire, tout se réunit dans la
cause pour faire reconnaître qu’elle a d r o it, dans les sources de
Saint-G en est, à un volume d’eau de neuf pouces de diamètre.
11 importe p e u , d’ailleurs, que le tuyau de plomb soit élevé de
manière que la sommité des chevets qui sont placés à sa droite et à
sa gauche corresponde, à peu p r è s , à la moitié de la hauteur de sou
orifice. Cette disposition , ainsi faile dans l’intéiél de tous les ayant
droit aux sources, n’empêche pas que le niveau d’eau dans la cha
pelle n’atleignc souvent et même ne dépasse quelquefois le sommet
du tuyau, et que, par conséquent, ce tuyau ne se remplisse. C a r ia
lame d’eau, quis’élève au-dessus des chevets, peutsuilire ordinaire
ment pour atteindre la hauteur du tuyau ; et elle suffirait toujours
si le niveau du grand bassin n’avait pas été baissé depuis 1806.
S i l’on avait place le tuyau plus bas, l’eau s’élevant beaucoup audessus de ce tu y a u , aurait produit une charge qui en aurait aug
menté le débit.
Au contrairo, si l’on avait voulu attribuer à la ville une quantité
d’eau moindre que celle d ’une colonne de neuf pouces de diamètre,
on aurait employé un moyen fort simple, celui de diminuer le dia
mètre et par conséquent la capacité du tuyau de plomb.
L ’objection proposée est donc bien peu sérieuse,
§ 3.
Solidarité des eau x.
M. Désaulnats avait vivement contesté, avant le rapport des
exports, que la ville de lliom , pour sa j lise d’eau , eut droit à
�— 49 —'
"'fi
loutes les sources , même à celles qui naissent dans le grand
,
bassin.
A ujourd’hui celte question ne peut présenter de difficultés sé
rieuses.
Elle est résolue par l’opinion unanime des experts; et la vérité
de cette solution est établie par les termes des titres, par l’état des
lieu x, même par l’aveu du sieur Désaulnats, à une autre époque.
S u r ce point l’opinion unanime des experts n’est pas équivoque.
Ils l’expriment en réponse à la sixième question, par laquelle le
tribunal leur demandait si les eaux du grand et du petit bassin ne
sont pas considérées dans les titres comme une seule sourceformée
de plusieurs naissants et bouillons , et comme devant toutes
être réunies et confondues dans leur destination.
«■ En eO’cr, disent les experte, pages i o
5 et suivantes, les sources
tr de Saint-Genest sourdent les unes près des autres, en se mêlant
« ensemble jusqu’à un certain point, c’esi-à-dire de la manière in-
« diquée sur le p lan , suivant que l'eau du grand ctang se rend à
«r la vanne de Marsat en passant par-dessus les chevets et devant la
cr tête du tuyau de plomb, ou suivant que les fontaines abondantes
« situées derrière ces mêmes chevets, faute de pouvoir entrer en« tièrement dans le tuyau de plom b, donnent lieu à un léger cou« rant dirigé du côté du grand bassin, lorsque la vanne ci-dessus
« est fermée. »
Ils ajoutent, à la page suivante, que « les actes de iG
45 etde i 654,
rapprochés des prix de vente; que ces mots surtout écrits en 1 654 »
«
« savoir, que la ville de fiiom aurait sujet de demander la resti-
n
x
«
a
tutiondes mille livres p a y é e s , si l'eau vendue n'était pas fournie à perpétuité , semblent bien annoncer, chez le vendeur,
l’intention formelle de livrer toute l’eau convenue— , enremplaf,ant, au besoin , les sources les unes par les autres.
Us laissent, d’ailleurs, au tribunal à décider ce qui peut résulter
«le la pose du tuyau de plomb qui forme un contrat postérieur au
précédent, lequel contrat, disenl-ils, soumet bien au x j eu x t
pour le moment, la solidarité ou la communication des jontuincs
tle Saint-Gcncst.
7
�Enfin ils font ob server, aux pages i i d et 1 1
4j
qu’on ne peut
penser cfti’unc ville eût prolongé, à grands frais, (lès 1G 4 5, une
conduite déplus de 4,990 pieds, qu’elle eut acheté le liquide 1 ,
85o fr .,
qu’elle eût acheté aussi les emplacements nécessaires à la conduite
et qu’elle se fût livrée à des constructions de toute espèce, sans ctre
assurée d ’avoir de l’eau c) perpétuité, et avant que, chez le'ven
d eu r comme chez Vacheteur, toute espèce de doute, sur ce point
important, eût été dissipé.
L e troisième exp e rt, dans son avis particulier, répète que la so
lidarité des sources de Saint-G enest résulte îles actes de 16 4 5 ,
de i 654 > de 1 775.
L ’examen de ces actes ne permet réellement pas les moindres
doutes sur cette solidarité.
C ar deux dispositions de l’acte de 1
645 la démontrent :
L ’u n e , où l’on voit que la prise d’eau avait d’abord été fixée h
l'extrémité nord du grand bassin , au point marqué O sur le plan.
L ’autre, qui porte que la ville de Riom est chargée defa ir e bien
et duement grossir la muraille de ce grand bassin, et aussi
Ventretenir à scs frais j>our retenir l ’eau dans ledit bassin.
E t remarquez q u e , lorsqu’on iG
54
011 changea le point de la
prise d’eau en le plaçant sous la voûte du petit bassin , il fut expres
sément. convenu qu’il n’était pas dérogé aux autres clauses du contrat
de iG
45 ; en sorte que la ville
de Riom resta toujours chargée des
réparations et de l’entretien du mur du grand bassin ; ce qui suppo
sait nécessairement qu’elle y avait intérêt comme ayant droit aux
eaux contenues dans ce réservoir.
54 » maintenu
L ’état ancien des lieux établi en 1 G
en
les
ouvertures laissées aux murs qui séparent le grand cl le petit bassin,
ouvertures destinées à laisser passer l’eau d’un bassin à l’autre, la
forme des chevets et leur élévation, disposées de manière à faciliter
ce mouvement alternatif des eaux des diverses sources, et à m é n a g e r
les intérêts detous les ayant droit; tous ces litres
muets
sont autant
de preuves de la solidarité des eaux.
K nliu , M. Désaulnats pi re o déclaré lui-mrme celte solidarité
85
dans 1111 ni .¡moire manuscrit qu’il distribua eu i o pour l’iustruc-
�—
5i
—
tion de son procès contre le meunier Dehas; c a r, en y parlant
du bassin A , qu’il appelle son petit étang, il s’exprime ainsi :
<r Le petit étang est nécessaire, premièrement au jeu de mon
« moulin , qui y est adossé; secondement pour contenir, en temps
« de sécheresse , la plénitude du regard p rim itif des fontaines
t de la ville de Fu'om, dont F origine est à un angle de mon parc. »
$
3.
L e s droits primitifs de la ville de Riom ont-ils été modifiés ou
restreints p a r le non usage ou la prescription ?
On oppose que la ville n'a pas joui de toute la quantité d’eau que
pourrait débiter le tuyau de plomb;
On prétend qu’elle ne peut réclamer aujourd’hui que la quantité
dont elle a joui ;
E t l’on conclut de là que ses droits primitifs, quelqu’étendus
qu’ils fussent, auraient été modifiés et restreints par la prescription.
L ’argumentation à laquelle on se livre pour justifier la prescrip
tion est toute fondée su r le point où l’on place Ja prise d’eau de la
ville , et sur ce qu’on doit appeler üinstrument régulateur de celte
prise.
L a ville de Riom place sa prise d’eau à la source principale, sous
la voûte de la chapelle, et elle considère le tuyau de plomb comme
l'instrument régulateur de ses droits.
L e sieur Désaulnats place cette prise d’eau dans le premier regard,
lettre E du plan ; et l’instrument régulateur lui paraît être le canal
de fuite dont la tête est dans ce regard.
L e premier expert pense que le tuyau de plomb et tout l’aqueduc
de SaintGencst à Mozat et même à Iliom forment, réunis, cet ins
trument régulateur ; que le vrai point de la prise d’eau est celui où
la ville commence à jouir de l’eau, et que par conséquent c’est à
Riom ou tout au plus à Mozat qu’il doit être fixé.
Examinons ces trois systèmes cl prouvons l’erreur des deux der
niers; il sera facile ensuite de réfuter l’argument de prescription.
S Y S T È M E D E M. D É SA U L N A T S.
>1. Désaulnats, égaré par l’idée que l’eau concédée à la ville do
�—
Si —
5
Riom , en if)/( , »’excédait pas »cuf pouces qui, mesurés largement,
dit-il, no pouvaient lui procurer que 200 à
25o litres par minute ,
c’est-à-dire environ 4 litres par seconde, prétendant qu’il n’en avait
pas été pris davantage avant«le tarissement de la source du plomb,
alléguant que depuis cette époque les fontaines de la v ille, mieux
alimentées, selon lu i, et plus abondantes que précédemment, 11c
débitent réellement que 480 litres par minute, ce qui ne serait que
8 litres par seconde, ajoutant q u e, dans sa conviction, la moitié de
celte quantité d’eau est dirigée à la ville sans aucun droit acquis
autrement que \ ar l’usage 3 déclarant, d’ailleurs, q u e, 11cconnais
sant pas,
au commencement du p r o c è s , le regard du plomb,
il n’avait jamais manifesté l’intention de troubler celte possession ,
quelle qu’ en fût la valeur, termine, dans son mémoire imprimé ,
celle série d’observations par soutenir, « que le maximum des droits
« de la ville ne pouvait excéder le débit du tuyau de fuite de son
•• premier regard. ( 1)
T el était aussi le système qu’il avait soutenu, soit pour des con
clusions signifiées le 9 juillet 1 8 3 9 , so‘ l l ° rs
jugement interlo
cutoire du îG juillet. Aussi avait-il demandé lu vérification de cc
tuyau de fuite.
jNous ne suivrons pas M. Désaulnals dans toutes ses observations.
Nous ferons seulement remarquer qu’elles sont peu en harmonie
avec les titres et les faits.
IS'ous avons déjà dém ontré, dans un précédent paragraphe, que
la concession faiie en iG /p , ratifiée cl expliquée eu 1 7 7 5 , était d’un
volume d’eau de 9 pouces d’épaisseur ou de diamètre et non de 4
litres par seconde , comme le supj ose M. Désaulnals.
L ’assertion de celui-ci, non seulement n’est justifiée par aucun
élément, mais encore elle
cm
dénuée de toute vraisemblance; car
comment présumer q u e, pour une aussi faible quantité d’e a u , la
ville de Riom eût fait tous les sacrifices qu’ont exigés les sommes
payées par elle à diverses époques,
les frais de la consiiuctiou
(*; V. ltsuI(t>cr\alions iiiijtriiurrs, aillebM’esaux cxji'iN |»<u-.M. DôsiuhinlD.
�— 53 —
de la petite enceinte, ceux de rétablissement d’abord d’un canal en
p ierre, ensuite d’un tuyau de plomb et du premier regard, ceux
surtout de la conduite depuis Saiut-Gcnest, même ù ne la consi
dérer que jusqu’au regard de la source du plomb.
Quant à celte source , elle est tarie depuis plus de trente ans ;
sou flux était, d’ailleurs, tellement irrégulier que la ville de Rioiu
ne pouvait pas y compter.
Cette source était, au reste, tout-à-fait indépendante de la prise
d’eau de Saint-G enest, ce qui est prouvé par la différence de di
mension que présentent les canaux qui la précèdent , comparés à
ceux qui la suivent. Ces derniers canaux sont d’une plus grande
capacité, ainsi quel'ont déclarélesenperts, page 17 5 de leur rapport,
ainsi que le reconnaît M. Dèsaulnats lui-méme , page ni de ses
observations imprimées. Ils auraient donc pu recevoir l’eau de la
source du plomb, quoique contenant déjà toute celle que pouvait
leur transmettre l’ancienne conduite venant de Suint-Gcncst.
O r cette ancienne conduite , si elle avait été réparée et bien
entretenue , pouvait , malgré scs coudes et leurs angles , avec les
seules eaux de Saint-Genest, transmettre au regard que la ville a
établi à Mozat, la quantité de 24 litres 5 j centilitres d’eau par se
conde. C ’est ce q l’attestent les trois experts, unanimes sur ce point
dans leurs vérifications et dans leur opinion. ( V. page 17 6 bis du
rapport. )
Ces experts déclarent, aussi unanimement, que la villi: de Riom,
en joignant (.ans !c regard de iMozat, comme elle en avait le droit,
le tuyaux supérieurs aux tuyaux inférieurs de manière à ne for
mer du tout qu’une seule conduite continue, aurait pu recevoir ,
malgré la moindre capacité des tuyaux inférieurs, 22 litres
5 déci
litres par seconde ; et cela sans changer l'ancienne conduite en se
bornant à lier dans ce regard de iWozat les tuyaux q u i, à ce point,
y sont disjoints ou séparés. ( V. lt’ rapport, d e là page i y G à l a
page
205. )
Les experts appréciant, d’ailleurs, le. débit possible du tuyau de
plomb , disent, en plusieurs endroits de leur rapport, que ce
�-
54
-
débit no peul être que de 24 litres par seconde. ( V o ir notamment
pages 279 et 2 2 1 du rapport. )
Si donc la ville 11e reçoit pas aujourd’hui toute l’eau que pourrait
lui fournir le tuyau de plomb, ce n’est pas au défaut de capacité de
son ancienne conduite et surtout de celle de Saint-Gcnest à Mozat,
qu’il faut attribuer ce déficit; il est dû à l’imperfection de celte con
duite , aux dégradations qu’elle a éprou vées, à la déperdition consi
dérable de l’eau qui, de Saint-Genest à M ozat, se faisait depuis
long-temps rem arquer, c’est-à-dire , à toutes ces causes réunies
qui ont déterminé la ville à faire une construction plus solide,
mieux soignée et plus propre à lui conserver toute l’eau qui lui
appartient.
Aussi est-ce à ces différents vices, que les experts, par une opi
nion unanime , attribuent la modicité de la quantité d’eau qui arrive
ù M ozat, quantité q u i , selon eux , est seulement, non de 8 litres ,
mais de 17 litres par seconde.
O11 v oit, en ellet, à la page 17 9 du r a p p o r t , qu’e n 'e x p rim a n t
leur surprise de ce que l’ancienne conduite ne peut absorber touto
l ’eau aflluente par le tuyau de plom b , c’est-à-dire, les 24 litres par
secon d e, ils ajoutent que « la cause pouvait en être d’abord aux
<c racines introduites dans la conduite, aux obstructions passagères,
« au défaut de construction ou étranglements enfin, dont nous
* n’avons pas assez tenu compte........ a u x éclaboussures et a u x
« jaillissements au-dehors , si les tuyaux de fuite placés à la suite
« du regard de Saint-Genest ne sont pas hermétiquement fermés et
* bien mastiqués... Comme aussi à la coîjf'e on crible cylindrique
* en plomb qui recouvre l’issue du regard ou l'orifice de sorlio
« de l ’eau. »
Ce crible a été placé par la ville pour la pureté de l’eau.
O r , nu le demande : la ville n’avail-elle pas le droit, même en
conservant son ancienne conduite, de faire cesser toutes ces causes
de déperdition de l’eau ? et n’aurait-elle pas obtenu aitis , mémo
sans changer les tuyaux de Mozat, mais en les liant aux tuyaux
antérieurs, ce que personne ne pouvait lui
interdire,
u’aurait-ello
pas obtenu, savoir, à Mozat 24 litres d’i au pnr seconde au lieu
de 17 litres cuviiQii, et à Iliom 33 litres
5
décilitres au lieu do
�_
î
55
—
3 litres 94 centilitres que Rioin reçoit seulement, suivant les experts,
déduction faite du trop plein deMozat eide la prise d’eau antérieure
du sieur Devaux ( V . p. i g du rapport. )
4
Ainsi les faits reconnus par tous les experts et l’opinion unanime
par eux exprimée démontrent que ce n’est pas sur l’ancienne con
duite qu’on doit se fixer pour apprécier la prise d’eau de la ville ;
ces faits viennent à l’appui de la dissertation que nous ayons pré
sentée ci-dessus dans le premier paragraphe.
Prouvons aussi que ce n'est pas cette ancienne conduite qui doit
déterminer le point de la prise d’eau de la ville.
L e système suivant lequel M. Désaulnatsplacelepointde la prise
d ’eau au premier regard de la ville, est fondé principalement sur
l'insuffisance du tuyau de fuite et de l’aqueduc dont il est la tête, pour
recevoir el transmettre toute l’eau que débiterait le tuyau de plomb.
O r nous venons de voir que cette prétendue insuffisance n’était
qu’une illusion ; et par conséquent le système auquel elle sert de
base doit disparaître avec elle.
Mais supposons , pour un instant avec M. Désaulnats, qu’il y eût
insuffisance, quelque bien réparée que fût l’ancienne conduite, et
examinons, même dans cette hypothèse, le yrai point de la prise
d’eau concédée à la ville.
Les litres, l’état des lieux ne permettent pas d’hésiter à dire que
te point est celui où surgit dans la chapelle la source principale,
et que le tuyau de plomb, qui y a son orifice-, est le vrai comme
le seul instrument régulateur de la prise d’eau.
Dans le premier acte de 16 4 5 , il est dit (pie « les habitants de
*■ la ville pourront prendre ¿1 perpétu el , aux sources qui sont au
« bout du grand bassin........... la quantité d’eau nécessaire pour en
« avoir neuf pouces en circonférence ou rondeur à la sortie du
» grand bassin. »
Ainsi, lors de ce premier acte, c’était dans les sources qu’on
devait prendre l’eau ; le point de la prise était donc fixé aux
sources même, c’ est-à-dire au point marqué 0 sur le plan.
P ar l'acte de iG
54 > le point de la prise d’eau
est changé. On le
fixe vis-à-vis de la chapelle où sont les armes du seigneur de
�— 5G —
Marsat. E t comment s’exprime-t-on encore? Il est dit que les
habitants pourront prendre les n eu f pouces d ’eau en rondeur
et circonférence dans le réservoir des sources, vis-à-vis de la
voûte oii sont les armes du seigneur et dans l’épaisseur de la
muraille.
C ’est au point désigné, c’est flans l’épaisseur de la muraille de
la chapelle du se ig n e u r, que
d’eau.
doit être
exercée celte prise
Rien de moins équivoque.
L ’acte de l'j'jS est plus explicatif encore.
L ’article
5 porte que, pour conserver au corps de ville le volume
d’eau qu’il a toujours pris cl qui lui appartient __ _ au lieu du
canal en pierre existant actuellement, pour transmettre les eaux
de la voûte ou chapelle au premier regard, ¡1 sera placé un tuyau
en plomb de neuf pouces de diamètre.
Ainsi le tuyau ca plom b fui destiné , com m e l’étaii le canal en
p i e r r e , à transmettre les eaux de la chapelle au p rem ie r re g a rd .
Donc le tuyau en plomb a été établi, comme le canal en p ierre,
pour prendre les eaux à la chapelie.
Donc le regard n’a jamais servi qu’à recevoir les eaux qui
lui étaient transmises.
Donc ia vraie prise d’eau 11’a jamais été dans ce regard.
C ’est aussi ce qui résulte de la lettre de l'article
5
du traité
de 1 7 7 J , où,-si l’on parle de ce reg ard , c’est pour dire qu’il a éto
consiruii pour recevoir la portion des eaux de ia source apparte
nant à la \iilc.
C ’est encore ce qu’indique la combinaison de cet article
5 avec
l’article 4. Dans celui-ci, en ell’ct, on dit que la chapelle sera en
tourée d’un mur où l’on établira une porte dont la ville aura la <lef,
à condition d'en fa ire l'ouverture au seigneur quand bon lu i
sem blera, pour vérifier s ’il n’est rien fait ni pratiqué au p r é ju
dice de y conventions.
Dans l’article
5 , au contraire,
si l’on parle «l’une porte existante
au regard , c'est pour «lire que la ville continuent d'en avoir seule
la clef, sans que le seigneur soit autorisé à eu demunder l’ouvcr-
�turc et à exercer dans ce regard aucun acle de surveillance ni à y
faire aucune vérification. '
A in si, le seigneur n’avait le droit de rien surveiller, de rien v é
rifier dans le regard.
Pour veiller à ce qu’on ne fit rien à son préjudice , c ’est dans la
chapelle , à la source même, là et non ailleurs , c’est dans ce bassin
où plongeail l’orifice du tuyau de plomb , qu’il était seulement
autorisé à porter ses investigations.
Donc c ’était aussi là seulement que se trouvait l’instrument
régulateur de la prise d’eau.
Donc , dans l’intention des parties, cet instrument régulateur
n’était pas , ne pouvait pas être dans un regard dans lequel le sei
gneur ne pouvait pas pénétrer, et o ù , même, son inspection
aurait été complètement inutile , puisqu’il ne pouvait arriver dans
le regard plus d’eau qu’il n’en était pris à la source par le tuyau de
plomb.
Donc aussi le canal de fuite, placé dans le regard , ne pouvait
avoir pour but d’en régler le volume et ne doit être considéré que
comme établi dans l’intérct delà ville seule, qui était libre d ’en user
à son gré et de lui donner plus ou moins de capacité , puisque ,
dans aucun cas , il ne pouvait être introduit dans ce canal de fuite
plus d’eau que le tuyau de plomb n’en transmettait au regard.
N’est-il pas étrange, au reste, qu’on qualifie d’instrument ré g u
lateur un canal de fuite dont il n’est pas même dit le moindre mot
«lans le traité de 17 7 5 ? et n’est-il pas évident que si là eut été la
prise d’eau, la description en aurait été faite dans le traité, la hau
teur et la largeur en aurpient été réglées, la position même en aurait
été déterminée, la surveillance et la vérification en auraient été ex
pressément stipulées en faveur du seigneur, enfin toutes les pré
cautions nécessaires auraient été prises pour que ce pariai de fuite ne
fût pas une occasion d’abus ou de préjudice pour aucun des con
tractants, en un mot pour qu’il put recevoir toute l’eau concédée ,
niais rien au- delà.
Or le premier regard et le canal do fuite n’oifrent aucun indico
<lcs mesures proscrùcs par l’intérêt des parties.
8
�Ces mesures ont é té , au contraire, soigneusement exécutées sous
la chapelle, soit par la capacité et la position du tuyau de plomb ,
dont la hauteur même a été calculée sur l’abondance des eaux des
deux bassins et sur le sommet des deux chevets latéraux, soit par
l’inégalité de l’élévation de ces deux chevets, l’un desquels, celui du
côté du grand bassin, est un peu plus bas que celui qui est du côté
de la vanne de ¡Marsat, soit p a r l a faculté que reçut le seigneur
d ’exercer là sa surveillance, quand il le désirerait.
Ainsi les conventions écrites dans les actes et celles qui sont signa
lées par les titres muets que présente l’état des lieux s’unissent pour
démontrer jusqu’à l’évidence que la prise d’eau est sous la chapelle,
à la source qui y surgit, et que c'est là aussi que se trouve le seuï
instrument régulateur des droits de la ville de RJom.
Donc on doit repousser le système de M. Désaulnats, qui veut
placer cet instrument régulateur dans le premier regard et au canal
de fuite.
Examinons l’opinion du premier expert.
S Y S T È M E D ü P R E M IE R E X P E R T .
Ce système est plus étrange encore.
On l’a dit depuis long-temps : Rien de moins facile à p ro u v e r
que des paradoxes. Lorsqu'un esprit ordinairement juste a eu le
malheur d’en adopter, il se fatigue, il s’embarrasse, il se tourmente
dans les entraves qu’il s’est données ) et à l'obscurité des idées qu’il
énonce, à la longueur de ses phrases, au vague et à la pesanteur de
scs expressions , on reconnaît qu’il s'égare lui-méme dans le dédale
où il s’est jetté.
Telle est l’impression que l’on éprouve à regret à la lecture du
développement de l’avis du premier expert.
Il finit le lire plusieurs fois pour reconnaître, avec surprise ,
qu'il a fixé le point de la prise d’eau non aux sources de Saint-G etiost, sous la chapelle, non pas même au premier regard, mais au
lieu où la ville de llion» commence à jouir des eaux , c'est-à-dire ù
�M
ug —
—
Mozat ou à R iom , là où se termine l’une ou l’autre partie de l’an
cienne conduite.
Déjà, dans la partie du procèsrvcrbal intitulée Rapport sur l’en
semble de Í a ffaire, cet expert, dont la rédaction est facile à recon
naître, avait pose son système, mais seulement comme une hypo
thèse. ( V o ir pages iGGet 1G7 du rapport.)
1
« E n supposant, dit-il, par rs raisons ci-dessus exposées ou q u i
<r le seront plus tard , que le tuyjiu de plom b, scs chevets ou autres
« accessoires forment avec le premier regard de Saint-Genest, avec
« tout l’aqueduc qui vient à la suite et même avec les tuyaux ronds
« et fermés de Mozat yform ent un tout indivisible , un instrument
* unique destiné à prendre l ’eau à Saint-Genest, à la porter et à la
« liv re ra Riom.
Cette supposition dont l’expert ne tire aucune déduction dans
celte première partie, devient, pour lui, une vérité dans son ayis
particulier.
5
Dans cet avis, page a ç), il rappelle, on ne sait trop pourquoi ,
l ’article 642 du code civil sur la prescription de l’eau d’une source;
article qui ne s’applique cependant qu’à la prescription active ou
acquisitive, non à la prescription passive 011 libératrice ; et il ajoute
que l’ancienne conduite fo rm e , à n’en pas douter , un ouvrage
terminé et apparent destiné à fa ciliter la chute et le cours de
Peau du fonds supérieur dans le fonds inférieur , c'est-à-dire de
Saint-G enest 11 Mozat et Riom.
Plus bas, et à la page 275 , il dit que M- Désaulnats p eu t, ¿1 la
rigueur, contester le titre d ’apparent au tuy au de plom b, en
soutenant de bonne fo i qu’il lui apparaissait comme simple téta
de conduite, mais non comme un régulateur, récepteur ou,
mesuro de l ’eau due à Riom.
Enfin , aux pages 384 et a
85 , * pour achever,
dit-il, si la con-
k duile, considérée dans son ensemble indivisible , depuis et com-
r pris son premier regard jusqu’à la fontaine des Lignes, n’est pas
m l’ouvrage terminé et apparent, et par suite
tacitement consenti,
m d’où résulte la prescription, sur lequel s’appuie l’article G42 du
c
Code civil pour régler l.es droits imprescriptibles des parties,
�« malgré les négligences et suspensions de toutes so rtes, à plus
<r forte raison le premier tuyau de plomb , pris isolément , ne
* pourra , malgré sa plus grande simplicité, remplir un pareil rôle,
« puisque cet instrument 011 cet ouvrage n’est pas encore terminé;
» que du moins il ne peut, dans ce moment seul et sans nouveaux
1* canaux de fuite, fonctionner en remplissant son but 011 sa desti« nation prétendue, savoir le transport de tout son débit d’eau soit
v à R io m , soit même dans un local quelconque, propriété exclusive
« de Riom , et q u i, pouvant être appelé fonds inférieur, aux ternies
« du C o d e , sera susceptible au moins de r e c e v o ir , d’utiliser, d’é « couler le liquide en question. »
T els sont les principaux raisonnements d’après lesquels le premier
expert paraît penser, sans le dire néanmoins nettement, que la ville
de Riom doit être réduite, par lu prescription, à la quantité d’eau
qu’elle recevait par son ancienne conduite.
Il termine cependant par ajouter que cette ancienne conduite
pouvait, en s’y prenant aussi bien que possible , amener jusqu’il
32 litres
5 décilitres
par seconde, en exigeant Je maintien de la
hauteur actuelle de l’étang de M. Désaulnats ( V . le rapport, pages
2P9 et 290 ).
Cette opinion , que repoussent formellement les deux autres
experts, est fondée sur deux idées principales :
L 'itn c, que la jirise d ’eau n’est />as ¿1 Sain t-G enest , mais
seulement au point où la ville commence iï en jo u ir , c’est-à-dire,
à Riom même ( V. l’avis du second expert, page 2 9 2 ) .
L ’autre, q u e, d’après l'article G/ja du Code civ il, Riom ne doit
pas obtenir la quantité d’eau qu’ il réclame.
T our démontrer l’erreur de la première idée , nous renvoyons ù
notre discussion sur le système de M. Désaulnats. La plupart des
observations que nous y avons fuites peuvent s’appliquer aussi au
système du premier expert.
IS’ous ajouterons que le point d’une prise d'eau se détermine par
ff lui où IV011 s vprêtai dans le fond.? où est la sou rce, et non par
celui <>ù t'IIi; arrive dans le fonds qui en profite.
^ o u s rappi-II.M'oiis à ce sujet la remarque ingénieuse du second
�export qui, comparant le droit de la ville de Riom à celui des
habitants de M arsat, s’exprime en ces termes ( P a g e Soi du
rapport. ) :
v Si les habitants de Marsat venaient à réclamer au propriétaire
« de Saint-Genest les eaux qu’ils ont toujours prises , ne serait-ce
« pas la vanne de Marsat, qui ferait le règlement, quand bien même
« il serait constant que depuis un temps immémorial les prairies
« de Marsat ne jouissent que de la moitié des eaux , le reste se
« perdant dans les chemins d’une manière improductive? »
L ’assimilation est juste. C ’est aux sources de Saint-Genest
qu’existe la prise d’eau; et c ’est le tuyau de plomb qui doit faire le
règlement, quelque soit le canal de fuite, et quoique, par l'imperfec
tion de ce canal, Riom ne reçoive pas toute l’eau qui lui appar
tient.
Quant à Particle 6/f 2 du code c iv il, on doit s’étopner que l'expert
qui l’a invoqué ne se soit pas aperçu qu’il ne s'appliquait aucune
ment à la cause.
Cet article suppose que celui qui réclame l ’eau n’a pas de titres et
qu’il fonde son droit uniquement sur la prescription.
O r telle n’est pas la position des parties. La ville de Riom n’in
voque pas de prescription. C ’est sur des conventions expresses
qu’elle s’appuie; c’est dans les actes de 16 4 5 et de 17 7 5 quelle
puise son droit à un volume d’eau de neuf pouces de diamètre.
La prescription n’est donc pas son titre. Au contraire , c’est un
moyen que lui oppose le sieur Désaulnals. Mais ce moyen, ce n’est
pas dans l’article 642 qu’il peut le trouver. Les articles 705 et 2 2 62
du code pourraient seuls le lui fournir, s’il était prouvé en /ait que
trente ans de prescription ont couru contre la ville.
Or c’est ce que nous allons exam iner, en considérant, ainsi que
nous devons le faire, la prise d’eau de Rioin comme établie sous la
chapelle , et le tuyau de plomb comme l'instrument régulateur des
droits de la ville.
Q U E ST IO N D E P R E S C R IP T IO N .
Nous avons démontré précédemment que la ville de Riom avait
�sur les sources de Saint-Genest, soit à titre de copropriété , soit
à titre de servitude , droit à une quantité d’eau déterminée par un
tuyau circulaire en plomb, de neuf pouces de diamètre.
On prétend qu’elle a perdu une partie de scs droits, parce que,
depuis trente ans, elle n’a pas pris toute la quantité d'eau qui lui
appartient.
Contre cette prétention une première réflexion se présente.
Comment prouve-t-on le fait que l’on allègue ?
L e tuyau de plomb n’a éprouvé aucun changement depuis 1 7 7 S,
ni dans sa forme , ni dans sa position, ni dans sa capacité.
11 a donc toujours pu recevoir la môme quantité d’eau, toute
celle pour la prise de laquelle il avait été établi tel qu’il est.
O r, à l’aide de quel signe extérieur, de quelle innovation apparente,
pourrait-on reconnaître, pourrait-on prouver que ce tuyau de plomb
n’a pas pris toute l’eau que sa capacité pouvait contenir ou touto
celle que l’état permanent des chcvcts latéraux et le niveau des
sources, qui en résultait, lui permettaient de prendre?
L e fait restrictif est même impossible : c a r , au point de la prise
d’eau, rien n’ayant été changé dans l’instrument régulateur et ses
accessoires, la même quantité d’eau a toujours dù s’introduire dans
le tuyau de plomb.
Mais, dit-on , il importe peu que tout le volume d’eau concédé
ait dû s’introduire dans le tuyau de plomb, s’il 11c pouvait être
transmis à Iliom par l'insuffisance de la capacité de l’ancicnnc con
duite.
Cet argument, peu sérieux en droit, comme nous le verrons
bientôt, est démenti en fait par la vérification des experts, puisque
ces experts ont reconnu que, si l’ancienne conduite de Saint-Genest
à Mozat était en bon état, elle pourrait absorber et amener à Mozat
litres '>7 centilitres d’eau par seconde, c’est-à-dire tout le débit
possible du tuyau de plomb, qui 11e peut en transmettre q nC 3 4
litres par seconde dans le premier regard.
Au.vii les experts ont-ils exprimé leur surprise de co que les 34
jilres n’arrivaient pas à Mo/.al; et ils en ont attribue principalement
�— 63 —
la cause aux détériorations qu’avait éprouvées celle ancienne con
duite , aux racines qui s’y étaient introduites, aux obstructions
passagères } disenM'ls, à des vices de construction ou ¿j des étran
glements , à des éclaboussures ou ¿/ des jaillissements d ’eau au
dehors , ajoutent-ils. ( V . le rap p o rt, pages 17 9 et 180. )
Mais quel était l’efTet de toutes ces causes ?
Celui de causer* la déperdition de l’eau, pas autre chose.
Toute l’eau due à Riom ne lui arrivait pas ; soit.
Mais ce que cette.ville
perdait ne profitait pas à M. Dé*
saulnats , puisque l’eau se perdait en partie dans la route de
Saint-Genestà Mozat en s’échappant des canaux de la ville, et qu’il
s’en perdait une autre partie à Mozat par le trop plein qui était plus
ou moins considérable selon que l’eau qui parvenait au regard de
Mozat était plus ou moins abondante.
Quoique perdu pour Riom , par l’elfet de l’imperfection des
canaux de l’aqueduc, le volume d’eau n’en ctait pas moins pris
intégralement à la source par le tuyau d’absorption que la ville y
avait «placé. Riom n’cn exerçait pas moins son droit dans toute sa
plénitude. L e sieur Désauluats, ne profilant pas lui-m êm e de la
porlîon d’eau ainsi perduej ne possédait pas cette portion d’eau; et
par conséquent il ne peut invoquer la prescription en sa faveur
tonti’e la ville. Car pour détruire le droit d’autrtii par la pres
cription , il faut posséder soi-ménic : vérité élémentaire
qui
ne saurait être contestée; elle est écrite textuellement dans toutes
les législations , et notamment dans les articles 2228 cl 2229 du
Code civil.
Pour prescrire , il faut non seulement posséder , mais il faut
iiussi que la possession se soit prolongée pendant trente ans au
m oins, et <|ue la preuve en soit clairement faite. ( C o d e . c i v i l ,
article 2262 ).
Or, comment le sietir Désniilnats parviendrait-il à prouver que,
pendant les trente années qui ont précédé la contestation, non seu
lement les anciens canaux de la ville sont restés dégradés comme ils
le sont aujourd’hui , non seulement tout le volume d’eau qui
appartenait « lu ville n’est pas arrivé à M ozat, mais encore que
�A ti
i
— 64 —
c'est lui , sieur Désaulnats, qui a profite de la portion d’eau qui
n’y parvenait pas?
Pour pouvoir p rescrire, il faut non seulement posséder, mais
encore avoir une possession continue, non interrompue ¡pub lique,
paisible , non équivoque et à titre de propriétaire.
Or comment le sieur Désaulnats parviendrait-il à prouver que ,
non seulement il a toujours profité lui-même, lui seul, de toute
l’eau qui n’arrivait pas à la v i l l e , mais encore que sa possession a
clé continue et non interrompue; que jamais la ville n’a pris à la
source cl n’a transmis
dans le premier regard construit par
elle à Saint-G en est, dans ce premier regard qui était sa propriété
comme celui construit à M o zat, toute l’eau que pouvait débiter le
tuyau de plomb?
Comment parviendrait-il à prouver qu’il n’est jamais arrivé quo
l’eau , survenant trop abondamment dans ce premier regard ,
s’échappât par la porte et sc répandit , suit dans le chcmin qui est
au-dehors, soit même dans le petit bassin et dans sa partie infé
rieure d’oii clic ne pouvait plus remonter au grand bassin ?
Comment parviendrait-il aussi à calculer et à faire déterminer
quelle était la portion d’eau dont la ville était privée , quelle était
celle aussi dont il avail eu toujours lui-même 11110 possession
p a is ib le , non équivoque et à titre de propriétaire ?
E t comment pourrait-on attribuer de tels caractères à une posses
sion donl l’exercice, dont l’étendue dépendait de la plus grande ou
de la plus petite quantité d’eau que la ville do Itiom introduisait ou
laissait introduire dans son premier regard, du plusou du moins do
délérioriition de l'ancienne conduite , du plus ou du moins de duréo
de ces obstructions passagères qui empêchaient une partie de l’eau
d’arriver à Mo/.at,du plus ou du moins de réparations que faisait
la ville à son ancienne conduite , du plusou du moins d’eau qui sa
perdait,
S'»il
dans le premier regard, soit dans les canaux tic Saint-
Gnnest à Mozat, so ’l à Mozal même.
Ces dernières observations répondent à l'argument qu’on cher
cherait à tirer d'une vanne mobile qui existe dans le premier regard
�—
65
~
qui permet ou empêche l’introduction, dans ce regard, de toul
ou partie de l’eau que peut débiter le tuyau de plomb.
>
Cette vanne a été établie par le foniainier de la ville de Riom ;
elle est posée'dans un regard dont la ville est propriétaire; elle est
à la disposition de cette ville seule ; c’est son agent qui en règle et
qui en a toujours réglé les mouvements et qui l’élève ou l'abaisse
à son gré , suivant les besoins de la ville , suivant aussi que le lui
indique l’état d’amélioration ou de dégradation des canaux; car
lorsque l’on remarquait dans certaines parties de ces anciens canaux,
■une dégradation trop grave , ou l’on abaissait entièrement la vanne
pour ne pas laisser arriver l’eau dans ces canaux , afin de pouvoir
les réparer , ou on l’abaissait en partie pour n’y transmettre qu’une
moindre quantité d’eau , de crainte qu’une trop grande pression
n ’augmentât les dégradations, et même ne détruisît complètement
la partie dégradée.
Prétendrait-on que cette vanne est, pour le sieur Désaulnats, un
titre muet qui lui assure la possession d’une partie de l ’eau primiti
vement concédée à la ville?
,
On concevrait cette prétention si cette vanne mobile était établie
chez lui et s’il en avait la disposition.
Riais ni l’nnc ni l’antre circonstance n’existe.
Elle n’est pas établie cliez lui; car elle a été placée dans un regard
dont la ville est seule propriétaire, puisque seule elle l’a construit ,
seule elle en a toujours eu la clef, seule elle l’a toujours possédé. E t
cette possession n'est pas précaire; elle est fondée sur les actes de
iG54 et de 1 7 7 5 , qui ont attribué aux habitants de Riom le droit de
construire le regard , de placer sur son fronton les armes de la ville
comme
signe non équivoquedesapropriété, et d’en disposer seule,
puisqu'il fut stipulé que seule elle en aurait la clef.
Or, celui-là seul est propriétaire, qui a le titre en sa faveur; et
même en l’absence d’un litre, celui là seul est propriétaire de la
chose , qui en a toujours eu la possession exclusive.
Le sieur Désaulnats n’a pas la disposition de la vanne dont il s’agit;
c ar il n’en a jamais régie les mouvements, il 11e l’a jamais vérifiée ;
0
�il ne l’avait peut cire jamais connue avant le procès. Il ne peut donc
eu argumenter.
Que devons-nous conclure de tout ce qui vient d’ètre dit? c’est
que le sieur Dcsaulnats n’a acquis par la prescription aucune portion
des droits qu’avait la ville de Riom aux sources de Sainl-( ienest ;
c’est qu’il importe peu que cette ville ait réellement profilé do toute
l ’eau qui lui avait été concédée , et que , quoiqu’elle en ait été p ri
vée en partie plus ou moins longuement, plus ou moins temporaire
ment, soit par la déperdition qu’éprouvaient scs anciens canaux', soit
par le jeu delà vanne qu’elle avait fait placer dans son premier regard,
soit par l'abandon à Mozat du trop plein des eaux qui y arrivaient, il
sufiit qu’il dépendît d’elle de laisser a rriv er, quand il lui plaisait ,
dans son premier reg ard , tout le volume d’eau auquel elle avait
droit; il suiîit que rien ne prouve que, pendant plus de trente ans ,
elle n’a pas usé un seul jo u r, un seul moment de la plénitude de ses
droits, mùtue en laissant p e rd re, soit au premier regard, soit dans
scs anciens canaux, soit à Mozat, une partie de l’eau qui lui appar
tenait ; il suiîit aussi que M. Désaulnals ne puisse pas prou
v er que c’est lui qui, par une possession continue , non interrom
pue un seul instant, et non équivoque , a possédé exclusivement
nue portion déterminée de l’eau appartenant à la ville, pour que
l’argument de prescription ne so t que l’crieur d’une imagination
égarée par l’esprit d’iulérét ou par l’esprit de sy siè m e , et pour que
celle objection, dans laquelle 011 a paru tant se com plaire, doive
Otre écartée n.èmccii fait.
Mais nouspouvons aller plusloin , et supposer que non seulement
ln ville de Riom a cessé, pondant trente uns et plus, de posséder,
soil une p aitie, soit même la totalité de l’eau à laquelle elle avait
droit, mais encore que pendant ce long intervalle, le sieur Désnulnals a joui exclusivement de l’eau que la ville de Riom négligeait
de prendre.
Dans ce c.is là m êm e, si l’étal dos lieux, tel qu’ il est établi sons
la chapelle, n’a pas élé changé, si le tuyau de plomb avec toute sa
capiieiu;
avec le*, chevets qui l'accom p^iient n'a pas ele moi,¡lie,
s i , eu un mot, tout l'instrument régulateur des droits de la ville
�f-
g7
-
Il a éprouve aucune altération et est resté dans sa position primitive,
si surtout le sieur Désaulnats n’a fait, pendant toute la durée de la
négligence des droits de la ville, aucun acte de contradiction} qui
annonçât que c’était lui qui s’opposait à l’exercice partiel ou complet
de ces droits, dans ces diverses circonstances, le non exercice d e s '
droits, quoiqu’il se fût prolongé pendant plus de trente ans , ne les
aurait ni détruits, ni même affaiblis.
C ’est, en effet, un principe incontestable, que les vestiges con
servent la possession lé g a le , quoique la possession de fait ait été
abandonnée.
E t ce principe s’applique tant au simple droit de servitude qu’à
lin droit de propriété ou de copropriété; en sorte que la ville de
Rioni est autorisée à l’invoquer, soit qu’on la considère comme co
propriétaire des sources de Saint-Genest a soit qu’on suppose
qu’elle y a seulement un droit de servitude.
A dmis sous l’ancienne comme sous la nouvelle législation, ce prin
cipe sc résume dans cet axiome : vestigia retinentpossessionem.
Les auteurs anciens le rappellent. Les auteurs modernes l’ont
aussi adopté.
Dunod, dans son excellent traité des prescriptions, l’énonce en ces
termes :
g La possession naturelle même se conserve par ses restes et scs
« vestiges ; comme seraient, par exem ple, les ruines d’un bâtiment :
«r nam ciun sint temporis successivl et permanentis, signatum
•c retinent in possessione juris. »
C ’est sur ce principe, qu’un arrêt rendu le’ iS août 1 7 1 0 par le
parlement de Besançon autorisa le rétablissement d’un moulin qui
avait cessé d'exister depuis plus d’un siècle. On jugea que les ves
tiges de l’écluse, qui paraissaient encore dans la rivière, avaiqnt con
servé la possession et le droit. ( D u n o d , partie première, cliap. 4,
P- *9-)
Avant P u n od , le célèbre commentateur de la coutume de B re
tagne, d’A rge n lir, avait exprimé la règle dans les termes les plus
¿nergiques , sur l’article
508 de cette coutume :
1 e r signa çnim tuliu , ulio non prohibente restrucre , retinetur
�juris possessio : p e r signum enirn retinct/tr signalum ...................
quarè manentc signo, nemo libcrtatern contrà habenteni p rèscribil, propter rc.tentionem possessionis in signo permanente ,
fiisi prohibitio antecesserit.
« Ce sont là les vrais principes, dit !e savant Troplong : les ves<r tiges sont en quelque sorte des actes permanents et continus qui
« attestent Yexistence du droit qu’on possède, et sont la preuve
« qu’on ne l’abandonne pas. »
L ’auteur cite un arrêt de la Cour de Nancy, qui a fait l’application
de la règle. ( V . le traité de la prescription, par T ro p lo n g , n°
5/p. )
Tous les auteurs modernes professent aussi cette doctrine, en
l’appliquant notamment aux servitudes pour lesquelles il se rep ré
senté le plus fréquemment.
»
11 faut rem arq u e r,
dit T o u llier, que les servitudes ne s’étei-
«r gnent pas par la prescription, tant qu’il subsiste des vestiges
« des ouvrages établis pour en user. Ces vestiges conservent lo
«r droit, suivant la maxime Signum rctinct signalum.. » L ’auteur
renvoie à la loi
T o u llie r , tome
0.
vers, ilern s i , ÎT. de servi, præd. urb. ( V o ir
5 , n° 700. )
Avant T o u llie r , M. Pardessus, dans son traité des servitudes ,
et depuis, M. V azeilles, estimable auteur de noire contrée , dans
son traité des prescriptions , ont aussi enseigné que rexistence natu
relle des signes de la servitude en assure la conservation , au moins
pour les servitudes continues. ( V . le premier traité n°
5 10
et le
E ccon d h° 404. )
Ces deux auteurs distinguent, avec sagesse, quant à la prescrip
tion, les servitudes discontinues des servitudes continues:
l ’ o u r le s prem ières, elles peuvent s’éteindre par le non usage
pendant trente ans ;
M ais, pour les secondes, il est nécessaire que celui sur le fonds
duquel s’exerce la servitude, oit fa it un acte contraire ¿1 cet e x e r
cice.
Cette juste distinction est puisée dans la loi même.
Lu (îll(*t, si l'article
du Code civil porte que la servitude est
éteinte pur le non usage pendant .7>o ans , furticlc 707 ajoute que
�—
c9
les Ironie ans commencent seulement à courir... du jour où il a été
fu it un. acte contraire, lorsqu’il s’agit de servitudes continues,
Celle dernière condition s’applique aussi au mode et par consé
quent à l'étendue d’une servitude continue, suivant l’article 708 du
Codo.
* L e mode de servitude, dit cet article , peut se prescrire comme
« la servitude m êm e, et xle la même manière. »
Aussi, M. Pardessus dit-il au n° 3 og :
n Un propriétaire a un conduit d’ea u , une gouttière, une croisée
te qui, une fois établies, subsistent et annoncent l’exisience de la
«• servitude. On ne peut considérer comme un abandon volontaire
* le défaut d'usage de ces objets , quelque temps qu’il ait duré,
r
Des circonstances particulières, un plus grand avantage ont pu
* en être la cause. La présomption légère qui en résulterait ne se
te change en certitude que lorsqu’un acte contraire à la servitude
r a suffisamment fait connaître à cc propriétaire qu’on a intention
« de prescrire contre lui. »
M. Vazeilles tient un langage semblable au n" ^s 5 .
« S i le propriétaire grevé ne détruit pas les signes visibles de
« la servitude , ou s’il ne fait des ouvrages proprds à rendre im* possible ou inutile le rétablissement des choses pour lesquelles
« cette servitude existait, ou s’il ne fait signifier un acte de protesa talion contre le rétablissement de la servitude, le droit subsiste
« toujours; l’usage seulement en est suspendu. »
Il est évident que ht condition d’un acte contraire à la servitude,
exigée par l’article 707 pour l’extinction totale de celte servitude ,
doit s’appliquer aussi, conformément à l’articlc 7 0 8 , à l’extinction
partielle, ou à la modification de la servitude.
Aussi M. Vazeilles, en parlant toujours des servitudes, pour
lesquelles un tilre est nécessaire ( les servitudes continues et appa
reilles; par exemple, les conduites d’eaii), ajoute-t-il au n° 454 :
ir Quoiqu’elles puissent se perdre par prescription, il est difficile,
« à moins de contradiction, qu’elles se perdent en partie. L e
« moindre usage doit les conse/vcr en totalité , quand 011 a un
« droit établi par lilrc , l’on en use plus ou moins selon scs besoins
�« ou sa position; et l’on est toujours censé jouir po u r conserver la
« jflènilude de son droit.
A
d
piuiuordium t i t u l u m semper i o r -
« MATUn EVENTÜS. »
C ’est pour a v o ir oublié tous ces p rin cip es, que M . Désaulnats a
soulevé l’objection illusoire tirée de la prescription.
C ’est po u r les av o ir m éconnus, et p o u r s'être égaré dans l’appli
cation de l’article 6/\2 dû C od e c iv il, article absolument étranger à
la question qui nous occupe , au lieu de se fixer sur les articles 707
et 7 0 8 , qui la décident textuellement, que le p r e m ie r exp ert s’est
pei’du dans les écarts d ’une argumentation lout-à-fait fausse. Ces
éc a rts, au re ste , qui annoncent une imagination v i v e , doivent peu
surpren dre de la part d’un esprit plus familier aux ardues com b i
naisons des sciences élevées qu’aux études de la législation et aux
principes qui régissent les intérêts p r i v é s , d’un esprit dont les fa
cultés sont assez b elles, dont l’érudition est assez profonde p o u r
qu’ il se console m ême d'une g r a v e e rreu r dans une matière qu’il
n ’est pas obligé de connaître.
M . Désauluats et le p re m ier expert se sont épuisés en efforts
im p uissants, soit p o u r placer la prise d’eau et l'instrument régulateur
d e cette prise à des points où ils ne se trouvaient p a s , soit p o u r
c r é e r une prescription illusoire.
L a prise d'eau est aux sources de Saint-Gcncst, sous la chapelle.
L à aussi est l'instrument ré g u la te u r , qui se com pose du tuyau eu
plom b do n euf pouces de diamètre , et des chevets en p ierre qui
l'escortent et le llanquent.
Cet instrument régulateur n’a é p ro u v é aucune altération. L a prise
d 'e a u , qu'il caractérisait et dont il déterminait l'éteuduc et le m ode,
n ’a jamais aussi é p r o u v é , avant le pro cès actu el, aucune con tra
diction de la part de M . Désaulnats, Ja m ais celui-ci n’a v a i t , ju-.qu'à
p r é s e n t , fait publiquem en t, cl surtout à la vue et à la connaissance
des habitants de l l i o m , un acte contraire à l’e x erc ice des droits do
cette ville dans toute leur plénitude.
Donc les droits do lliom se sont maintenus inlé<»raleii»ent.
n
Donc ses administrateurs peuvent aujou rd ’hui eu user sans res
triction com m e ils l'auraient pu autrefois, et tels qu'ils ont clé c o n -
�— 7f —
ted cs par l’acte de 1 6 4 5 , tels qu’ils ont été cxp Uqncs par le traité
*le 1 7 7 5 .
Examinons-cn les effets ou les conséquences.
5mo PRO PO SITIO N .
E ffets ou conséquences des droits de la ville de Riom au x
sources de Saint-Genest.
Nous avons prouve que la prise d’eau concédée aux habitants de
Riotn avait été fixée, par les titres et par les ouvrages qui en étaient
l’exécution, à la source principale et sous la chapelle où sont les
armes de l’ancien seigneur.
Nous avons aussi démontré qu’à cette prise d’eau devaient contribuerles sources qui naissent dans le grand bassin connne celles qui
surgissent dans le petit; qu’en un mot et en nous servant du langage
des experts, toutes les eaux étaient solidaires pour les besoins des
trois parties intéressées; sa v o ir : les propriétaires des prairies de
ÏUarsat, celui du moulin de Saint-Genest, et le corps commun de la
ville de Riom.
Nous avons fait voir que ce n’était que comme propriétaire du
moulin, que M. Désaulnats avait lui-même droit aux sources; que
ni lui ni ses auteurs n’avaient jamais acheté ni la propriété ni la jus
tice des sources ; que quoique son enclos q u i, si l’on peut s’exprimer
ainsi, a été formé de pièces et de morceaux, renferme aujourd’hui
le grand bassin , cependant aucun des titres d’acquisition des héri
tages primitivement hoirs, qui ont rtc réunis en un seul p arc, ne
s’applique aux sources même ni au terrain où elles naissent; que ce
seigneur de Marsat, ancien seigneur et propriétaire de ces sources,
ne les avait pas vendues aux auteurs du sieur Désaulnats; et
qu’aujourd’hui, en l’ahscnce de tout, litre attributif de propriété en
faveur d’un seul des ayant droit, ceux-ci, qui jouissaient en commuif
de ces sources, devaient eu être aussi considérés com m e co-pro
priétaires , dans la proportion, pour chacun , de l ’étendue de la
concession qui lui avait été faite.
Nous avons l'ail observer, au reste, que, soit que le droit de la
�“
72
—
ville «le rvîom fût considéré comme une co-propriété ou commeune servitude , dans l’un comme dans l’autre cas , elle avait
conservé dans toute son étendue, et elle pouvait toujours exercer
dans toute sa plénitude la prise d’eau qui lui avait été concédée,
Nous avons aussi établi que ce droit, déterminé par la capacité
d’un tuyau de plomb de g pouces de diamètre , devait èire de tout lo
volume d’eau que cette capacité pouvait contenir et débiter, c’està -d ire, d’une quantité que les experts ont évaluée à 24 litres par
seconde.
,
Tous ces faits étant ainsi reconnus ou justifiés, il reste à en tirer
les conséquences naturelles , et principalement à examiner les
mesures à prendre pour que la ville de Riom jouisse constamment
du volume d’eau qui lui appartient, el qu’elle ne soit pas exposée à
en être privée par les entreprises des autres ayant droit.
L a première mesure à prendre c’est de rendre aux eaux du grand
bassin le niveau qu’elles avaient autrefois.
L a seconde c’est de poser
des points de repère , afin que
ce niveau, une fois déterminé, reste invariable.
Ges deux mesures sont indispensables pour que chacune des par
ties intéressées obtienne et conserve le volume d’eau qui lui appar
tient. Car, comme les eaux du grand bassin passent dans le petit et
réciproquement, au moyen des arceaux pratiqués sous le mur do
séparation entre les deux bassins, et comme les eaux du grand
bassin contribuent à la prise d’eau à laquelle a droit la ville de
R i o m , il est clair qu’en baissant le niveau des eaux de ce grand
bassin, on causerait à Riom un très-grand préjudice; on lui ferait
éprouver une double perte, et celle do la portion d’eau qui lui ar
rive du grand bassin et celle d’une partie des eaux que lui four
nissent les sotices du petit bassin, qui se jetteraient dans le grand
pour en élever le niveau; en sorte que par cette double perte , la
prise d'eau de la ville serait réduite à 10 litres par seconde au
lieu de a/j auxquels elle a droit selon les experts. ( Voir le rapport
des experts, p. i~(j. )
Or le sieur Uésauluats a baissé, depuis i8o(i, le niveau de l'eau
�—
73
—
du grand bassin par divers travaux qu’il a faits au coursier de son
moulin, notamment en 1 8 1 0 et en mars i q.
85
Les derniers travaux, surtout, doivent surprendre, soit par la
précipitation que l’on y mit, soit par le moment qui fut choisi pour
les opérer.
L e procès était entamé depuis quelques mois ; une vérification
était nécessaire pour constater l’état des lieux; il y avait donc quel
que imprudence à y faire des modifications.
En convenant de ces changements et de leurs époques, M. Désaulnats, pour les expliquer, a dit qu’en 1 8 1 0 il avait élevé de
quelques pouces le seuil des vannes de son moulin, pour substituer
aux anciennes roues à pelles de nouvelles roues à augets ; et qu’en
mars i
85g ,
en plaçant l’une à coté de l’autre ces deux roues qui
auparavant se mouvaient sur la même lig n e , et en établissant
¿deux vannes au lieu d’u n e , il aurait tant soit peu abaissé son étang,
seulement pour le 'cas où les deux tournants marcheraient à-lafois.
L ’élévation du seuil dés vannes était peu nécessaire pour changer
la forme
des roues ,
car le saut du moulin
est très-avan
tageux.
Aussi, le meunier de M. Désaulnals, que celui-ci a présenté
comme témoin, et qui était dans le moulin il y a 40 ans, ne parlet-il pas de l’élévation du seuil des vannes. Il déclare même que le
grand coursier qui amène l’eau sur les roues n’a pas été changé...
que le pavé oit dallage n’a pas été refait... mais que ce coursier
a été élargi.
En effet, la largeur de ce coursier n’était autrefois que de deux
pieds, ou de
millimètres ( V . le rapport de 1806 , rôle 12 ,
recto ).
Aujourd’hui cette largeur est de a mètres
tremité du coursier en aval ; de
5 mètres
5o centimètres à l’ex-
10 centimètres à l’autre
extrémité en amont; et, de plus, 011 l’a évasé sur la berge de
l'étang, de manière à lui donner
5 mètres d’ouverture.
Ajoutons qu’il y « deux tournants parallèles et deux vannes pour
leur jeu,
10
�/-+
L a faible largeur qu’avait le coursier autrefois, et sa position
latérale au grand bassin, ne lui permettaient pas alors de recevoir
une grande quantité d’eau.
Plus large aujourd’hui, et très-évasé à son origin e, il en reçoit
nécessairement une plus grande masse , en supposant même qu’il n’ait
pas été baissé, ainsi que le déclare le meunier.
Cette augmentation, en la rg e u r, du coursier, n’y eût-il pas eu
d’autres changements, a dù nécessairement faire baisser le niveau
du grand bassin ou de l’étang, et cela constamment, que ces deux
vannes soient 011 non levées en même temps.
L ’abaissement doit être plus remarquable encore lorsque les
eaux s’échappent à-la-fois par les deux vannes pour le jeu simultané
des deux tournants.
Les experts déclarent que le niveau du grand bassin a dù baisser,
dans l’étal habituel, de 10 millimètres ( 1 1 lignes).
IV y eùt-il que cet abaissement, il sc p rolo n g erait jusqu’au tu ya u
de plomb dans lequel l’eau ne s’introduirait ainsi qu’à 1 1 lignes de
moins de hauteur; ce qui diminuerait sensiblement le volume de lu
prise d’eau.
Mais les experts reconnaissent n’avoir p u , à défaut de repère ,
vériücr mathématiquement la baisse; et, dans le doute, ils l’ont
affaiblie.
Au reste, l’état habituel est celui oii un seul tournant joue.
Or, combien l’abaissement doit-il être plus grand , et par consé
quent plus préjudiciable à llio m , lorsque les deux vannes du moulin
sont ouverte«.
On doit prévenir ce préjudice, en réduisant les deux vannes à une
seule, comme autrefois, et eu ordonnant le rétablissement du
coursier dans son ancien état, île deux pieds (
millimètres)
de largeur; ou i! faut réparer le préjudice que cause le
changem ent,
en donnan' plus d’élévation au coursier.
Le nouveau d é \crso ir, construit en mars
doit aussi être
supprimé. Il n'est pas utile a i sieur I) •sanluats, puisqu’il en existe
un autre; et par sa [ rofondeur, par sa largeur comme par la facilité
�avec laquelle on pourrait le mettre en js u , il deviendrait le germe
de contestations sans cesse renaissantes, en fournissant aux domes
tiques même du propriétaire de Saint-Genest l’occasion de priver,
ne fùt-ce que momentanément, la ville de Rimu d’une partie, du
volume d’eau auquel elle a droit. L ’ouverture de ce déversoir réduit
la prise d’eau à 10 litres par seconde au lieu de 24.
L e mur qui domine le grand bassin doit être réparé ; l'eau
s’en échappe , soit par d’assez grands vides qu’on y remarque ,
soit par les joints mal cimentés. La ville de Riom avait été chargée
par l’acte de 1645 d'entretenir ce mur; ou doit donc l ’autoriser à
le faire.
Lorsque les réparations nécessaires auront été faites au grand
bassin, et que les eaux auront recouvré leur ancien niveau, plusieurs
repères solidement établis devront s’opposer à tout changement de
niveau, en rendant facile la reconnaissance des changements qui
pourraient survenir.
Ces repères, placés dans le grand bassin, devront correspondre
à d’autres repères qui, posés dans le petit bassin, pourraient faire
reconnaître les variations de niveau qu’éprouveraient les eaux du
grand bassin.
Cela éviterait l’excrcicc trop fréquent, dans la grande enceinte, du
droit de surveillance q u i, dans l’intérêt de la prise d’eau de la ville
de lliom , 11c peut être refusé à ses administrateurs.
Des réparations assez importantes doivent aussi être faites dans la
petite enceinte:
L e tuyau de plom b, dont l’orifice a été un peu faussé , doit être
remis dans son premier état, c’est-à-dire, qu’au lieu de sa forme
actuelle , un peu ovade , il doit reprendre son ancienne forme
circulaire, à neuf pouces de diamètre;
Les chevets et l’enveloppe en pierre du tuyau de plomb doivent
¿tre cimentés;
x
Les murs du petit bassin doivent être crépis ;
Les petites sou rces, qui s'échappent à travers les murs et qui
�coulent clans le chemin, doivent être retenues et rendues à leur
destination ;
Enfin, toutes les réparations indiquées par le rapport des ex
p e rts, et notamment dans l’avis du troisième, doivent être exé
cutées. Ces réparations seront utiles à toutes les parties intéressées,
en évitant une perte d’eau considérable, el en en procurant à chaque
ayant droit un volume même plus grand que celui dont il jouit
actuellement ( V . le rappo rt, page
559 ).
L a ville de Riom doit aussi être autorisée à disposer dans la
petite enceinte ses nouveaux canaux de la manière qui lui paraîtra
la plus convenable pour faciliter l’exercice de son droit et pour
qu’elle jouisse des 24 litres d’eau par secon de, qui lui appartiennent j
car, lors même qu’elle n’aurait qu’un droit de servitude, elle pourrait
faire tous les ouvrages nécessaires, non seulement pour le con
server , mais encore pouren user le plus avantageusement possible*
( Code c iv il, art 6 9 7 .)
Seulement elle doit ne pas altérer l’instrument régulateur, c’està-dire le tuyau de plomb et les chevets.
Telle est cette cau se, dont le
5 détails
sont plus nombreux que
les difficultés ne sont sérieuses, et qu'ont fait naître des préten
tions q u i, d’après les titres cl le rapport des experts, sont évidem
ment illusoires.
Une plus saine appréciation des droits respectifs les eût sans
doute prévenues.
Car à quoi est due la contestation ?
A une imagination trop active qui a égaré le. jugement;
A l’inquiétude d’un esprit qui a mal calculé ses intérêts et ses
dangers.
E t pour la soutenir, celte contestation imprudemment entreprise*
Mir quels moyens s’esl-on appuyé?
Sur une fausse interprétation des actes;
�— 77 _J
S u r de vains systèmes qui n’ont pu résister à l’épreuve d’u» exa
m e n un peu réfléchi;
Sur une prétendue prescription, argument peu favorable en
soi et que la loi n’admet que lorsque les circonstances font pré
sumer des conventions postérieures , dérogatoires aux conven
tions primitives ;
Sur une prescription qui n’existe pas en fait, puisqu’on est dans
l ’impossibilité de prouver une possession continue, déterminée ,
non équivoque et caractérisée par des actes émanant de celui qui
l ’invoque, e( contraires aux droits de ceux auxquels on l’oppose;
Sur une prescription repoussée, d’ailleurs, par des ouvrages
apparents qu’on n’a jamais tenté de détruire ni d’altérer, par des
ouvrages permanents qui signalaient la prise d’eau et son étendue,
par des ouvrages caractéristiques et conservateurs des droits qu’ils
indiquaient; titres muets mais puissants, sorte de contrat matériel
et solide contre lequel viennent se briser tous les efforts de l'argu
mentation cl les vaines subtilités des systèmes.
A quoi donc nous conduisent aujourd'hui et les faits constatés par
les experts et l’application des titres et les démonstrations qui en
résultent?
A reconnaître que les titres, l’état des lieux et toutes les circons
tances comme toutes les preuves, aüribuent à la ville de Riom un
volume d’eau suflisant pour remplir un tuyau de neuf pouces de
diamètre;
A reconnaître, ce qui n’aurait jamais du être oüblié, ce qui avait
été déclaré autrefois par M. Désaulnats lui-inème ou par son p è r e ,
que ce volume d’eau de n eu f ponces en diamètre appartenait à la
ville de Iliom, et que toutes les sources, celles du grand commô
celles du petit bassin, étaient destinées à entretenir la plénitude
du regard primitif des fontaines de cette ville ;
‘ A reconnaître une vérité que l’on ne saurait désavouer aujour
d’hui. Car la vérité est une; elle est inflexible ; elle ne peut varier
au gré
«les
intérêts du moment.
A reconnaître enfin q u e , pour conserver ses droits dans toute
�^
78
O .i
-
leu r étendue , dans toute la plénitude de leur instrument régula
teur, la ville de Riom est autorisée à exiger que le niveau des eaux,
du grand bassin soit rétabli à son ancienne élévation, et que des
mesures soient prises pour éviter que désormais cette élévation ne
puisse être affaiblie.
M
M . C H A M E R L A T , Maire.
M M . S I M O N N E T et S A U R E T , Adjoints.
M * A L L E M A N D , Avocat.
M e C H A R D O N , Avoué ,
RIO M IM PRIM ERIE DE SALLES FILS
�0.395 Une
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1.425 SeaiJ
Com
Chat
Qc’tn.t).
LÉGENDE.
A
B
Grand bassin contenu dam le parc de M. Desaulnat.
Partie du petit bassin en communication directe arec A au moyen
des ouvertures m e t IU', et en communication avecC par-dessus
les chevets L
B' Partie du petit bassin en communication avec G et B par-dessus
les chevets L L ', et arec A au moyen de B.
C Chapelle ou voûte, désignation des actes de 1654 et 1775.
P Seconde enceinte ajoutée à la chapelle. (Acte de 1775. )
D Tuyau de plomb posé p ar suite de l’acte de 1775.
E Prem ier re g a rd , dont la ville a seule la clef. ( Acte« de 1054
et 1775. )
F Caniveau ancien, teto de l'ancienne conduite.
G Ouvrage nouveau, tuyau en pierre de 0™25 de diam ètre,
L'.
de la contestation.
II
sujet
Ouvrage nouveau, cuvette menant l’eau du prem ier regard E ,
pour la conduire au tuyau G.
I Vanne pour l’irrigation des prés de Marsat.
Chevets en p ie rre , établissant, au-dessous d’un certain niveau,
nne séparation entre le bassin C et les parties A B et B'.
K Enceinte renferm ant la source C, le l* r regard E , le tuyau de
plom b, etc.
X V Plan horizontal supérieur du plafond de l’enceintp D n r»
LL'
�PLANDE LAPRISE l l l t DERIOHIT DU H DE «. DMJMT
différentes hauteurs de Veau, observées dans la
chapelle*
1
9
1
0.395 Une senle vanoe do nsoolin ouverte.
LEGENDE.
Coupe suivant la ligne f g du P la n .
0,355 Lâ vanne de Mariai seule ouverte.
6^
0»4^5 Les deux vannes do moolln et la vanne da PréLong ouvertes.
A
B
0,430 Une seule vanne do moalin et U vanne do Pré*
Long ouvertes.
t
0»44$
Une set4e vanne do moalin et U vanne de Bfa
ouvertes.
0*425 I*« deui vannes dp moalin oavertes.
0.U5
0,M3
fftreaa de l'éUng qnazxl Us dent tournant»
nurchenL
Commencement do eaoat en pierre du moulin.
Seuil.
0,701 Fia do canal en pierre conduisant l'eau sur Us roue».
0,87*
PLAIN GÉNÉRAL.
\
É lévation suivant p p' du P l a n .
B ' P artie du petit bassin en communication avec C et B par-dessus
les chevets L L ', et avec A au m oyen de B.
,C Chapelle ou v o û te, désignation des actes de 163* et 1773.
P Seconde enceinte ajoutée &la chapelle. (Acte de 1775.)
D T uyau de plomb posé p ar suite de l’acte de 1773.
E P rem ier re g a rd , dont la ville a seule la clef. ( Acte» de 1631
et 1775. )
F Caniveau an cie n , tète de l’ancienne conduite.
G Ouvrage nouveau, tuyau en pierre de 0®23 de d iam ètre,
tujet
de la contestation.
Senil des vannes do moolin.
0.7SS Choie derrière la vanne de décharge.
0,6«
G rand bassin contenu dans le parc de M. Desaulnat.
Partie do petit bassin en comm unication directe avec A an moyen
des ouvertures IU et n i', et en communication avec C par-dessus
les chevets L L '.
II
Seoü de U vanne de décharge.
in sn â Ë ^ c
0,773 Fin do Canal en pierre de la vanne de dfcharg^.
0,7W Seuil de la v.?nne de Maml.
¿i ^ . - a L U s î ç i ^ X ^
0.M5 Swail de la vanne do Pré-Long.
O.SJi Seuil de U Taon» provisoire, près la vanre de fond,
1.4X5 fcoil de U vanne de fond.
PLAN DE LA P R I S E D’EAU.
r:*
?£
=
- c
Ouvrage n ouveau, cuvette m enant l’eau du prem ier regard E ,
pour la conduire au tuyau G.
1 Vanne pour l’irrigation des prés de Marsat.
L L ' Chevets en p ie r re , établissant, au-dessous d’un certain n iveau,
une séparation entre le bassin C et les parties A B et B '.
K Enceinte renferm ant la source C , le l*r regard E , le tuyau de
plom b, etc.
X Y Plan horizontal supérieur du plafond de l’enceinte P , pris pour
plan de repère des côtes de nivellem ent.
a a ' et b b' Courants alternatifs selon que la vanne de M arsat est
ouverte ou ferm ée.
c c ' C ourant qui (’établit quand la vanne de Marsat est ouverte.
V Vanne servant à m odérer la dépense du tuyau de plomb.
M Moulin de M. Desaulnat.
M/ Dépendance du moulin (m aillerie).
M" Dépendance dit m oulin.
Digue retenant les eaux.
a Vannes du m oulin.
V V anne de décharge.
S Vanne de fond ancienne.
a Vanne rem plaçant provisoirem ent la vanne de fond (ouvrage
n o uveau}.
■C Vanne dite du Pré-Long.
« Canaux d’irrigation pour les prairies de Marsat.
N Chemin.
à
6
/
E ch e lle de la Cuupe et du P la n .
T
a
*1
Élévation suivant
s n du Plan.
D ifféren tes hauteur* de Ceati tiens ta chapslle
Terre* ou jardins contenus dans le parc de M. Desaulnat.
M ur de clôture de M. Desaulnat.
Soupape eu tôle servant au partage de l’eau entre les roues du
m oulin, lorsqu’elles étalent à la suite l’une de l’autre.
Longoeur de tuyau de plomb........................................- ............ 7»OÎ9.
Diamètre du tuyau de plomb à l’entrée en C...
a u -d e s s u s d u p la n i n f é r i e u r , tangent au
tu ya u <U plom b au p oin t 1 . *
Diamètre d.. ...y .u d e plomb
j JÏÏu C . o ^ S
k la sortie en E.. |
¡S » !
Pente totale du fond du tuyau de plomb................................. 0°>003.
0 ,0 »
Cm m i a i u h d a n o a lio .
0 .S 7Î La « l u « da M anat n i a .
0,111 U t i l n i n i M d a > > u f l l i i l l i * M i i l a P f i U i | .
1,101 |) h a d a t i w
l« a « .
F a it et t ir e n t p a r les experts so u ssig n é s, à C 1er m o n t-f e r r a n d ,
te s i * a v r il m il hu it cent 1/1taran te.
,
da B o ati* all* «inoa d a P r i-
Tu. AYNARD.
O .IM l a « aaat* aaaaa d a la o a ta «I la n n a * 4a Maiaal.
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Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Neiron-Desaulnats, Jean-Marie.1840?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Allemand
Chardon
Subject
The topic of the resource
jouissance des eaux
servitude
canal
prises d'eau
aqueducs
moulins
génie civil
fontaines
irrigation
approvisionnement en eau
experts
hydrométrie
prescription
copropriété
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour le corps commun de la ville de Riom, poursuites et diligences de monsieur le Maire de cette ville, contre monsieur Neiron-Desaulnats, propriétaire, habitant du lieu de Saint-Genest-l'Enfant. Annotations manuscrites.
Légende et plan de la prise d'eau de Riom et du moulin de monsieur Desaulnat.
Table Godemel : Ce procès présentait à résoudre plusieurs et importantes difficultés :
1° pour la propriété de l’étang de Saint-Genest ;
2° sur le siège des droits de prise d’eau concédés à la ville de Riom ;
3° sur la propriété des terrains triangulaires et clos de murs, qui renferment les ouvrages et constructions destinés à procurer à la ville de Riom la jouissance effective de l’eau qui lui appartient ;
4° sur les suites et conséquences des œuvres pratiquées par le sr Neiron-Desaulnats ;
5° sur le moyen de reconnaître et constater l’étendue des droits de la ville, la quantité d’eau qu’elle doit recevoir et le mode de sa jouissance ;
6° sur les dommages-intérêts respectivement réclamés ;
7° enfin, sur les mesures propres à prévenir de nouvelles entreprises et des contestations ultérieures, soit par l’établissement de repères constatant le mouvement et le niveau des eaux de l’étang, soit par des constructions ou réparations destinées à maintenir, distribuer ou conserver les sources.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Imprimerie de Salles fils (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1840
1804-1840
1804-1814 : 1er Empire
1814-1830 : Restauration
1830-1848 : Monarchie de Juillet
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
78 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2829
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G2902
BCU_Factums_G2903
BCU_Factums_G2904
BCU_Factums_G2905
BCU_Factums_G2906
BCU_Factums_G2907
BCU_Factums_G2908
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53585/BCU_Factums_G2829.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Riom (63300)
Malauzat (63203)
Marsat (63212)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
approvisionnement en eau
aqueducs
canal
copropriété
experts
fontaines
génie civil
hydrométrie
irrigation
Jouissance des eaux
moulins
prescription
prises d'eau
servitude