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Text
MEMOIRE
SUR
UNE
CONTESTATION
RELATIVE
A LA POSSESSION
ET
PROPRIÉTÉ
DE M I N E S A CHARBON.
A RIOM,
d e
l ’im p r im e r ie
im p rim e u r
de
de
l a
LANDRIOT,
c o u r
Août 1804.
d ’a p p e l .
s e u l
�MEMOIRE
C OUR
D ’AP P E L
EN RÉPONSE,
SÉANTE
A RIOM.
POUR
P i e r r e - J e a n -B a p t i s t e
TREICH
LA
P L E N E , appelant;
CONTRE
T R E I C H - D E S F A R G E S , veuve
Lachaud
Jean
C O U D E R , et L éo n a r d C H A D E N I E R , intimés.
M a rie
A V E C des titres de propriété , et la garantie des lo is,
le sieur Treich a été jusqu’à présent à la merci de tout
le monde. Un ancien vendeur qui se croyoit intéressé
A
�( 2 ^
à lui faire un procès y associa deux autres individus
absolument étrangers à ce débat ; et pendant que les tri
bunaux en étoient occupés, pendant l’appel d’une sen
tence qui n’a besoin que d’être lue pour être condamnée,
un intendant disposa du sujet de la querelle au profit
d’un inconnu. Bientôt c e lu i-ci trouva en son che
min la révolution , qui lui ôta sa p ro ie, et la remit
aux mains du possesseur, sous la surveillance adminis
trative. M ais, dans la rapide succession des surveillans,
ceux du lendemain détruisirent la volonté de ceux de
la veille; et, après uncalios d’arrêtés administratifs con
tradictoires , la confusion alloit devenir d’autant plus
grande, que le procès sur la propriété étoit encore en
suspens devant les tribunaux. Une cour d’appel pro
nonça sur cette propriété : m ais, comme si c’étoit un
attentat d’avoir éclairci la difficulté , on fit un crime à
son arrêt d’avoir confondu l’accessoire avec le principal;
et, ce qui doit le plus étonner, la cour de cassation, étourdie
sans doute par cette Babel de décisions et d’incohé
rences , a adopté ce système et cassé l’arrêt comme in
compétent , non pas quant au jugement de la propriété,
mais quant à celui de la possession , qui néanmoins étoit
aussi en litige. Quoi qu’il en soit, cette multitude d’ar, fêtés ne peut plus aujourd’hui embarrasser la cause;
le ministre de l’intérieur les en a écartés ; et il s’agit
simplement de savoir si le vendeur d’une mine, qui l’a
vu exploiter pendant 45 ans sans y rien prétendre,
a p u , après ce long espace, et sous prétexte que dans
sa vente il existoit une réserve dont il n’a jamais fait
usage , réclamer une copropriété contre un tiers déten-
�C3 )
teur ; si encore il le p e u t, après avoir vendu le surplus
de ses droits sans aucune mention de ceux qu’il veut
faire revivre. Comme cette cause est tout entière dans
les faits; que les intimés nient aujourd’hui une posses
sion qu’ils ont avouée dans d’autres temps ; et qu’ils se
fondent sur un seul acte qui est détruit par plusieurs
auti-es actes et circonstances , l’appelant est obligé de pré
senter ces mornes faits avec un certain détail absolument
nécessaire à l’intelligence de ses moyens.
F A I T S .
A u village de la P le a u , dans le département de la
Corrèze , sont des mines de houille ou charbon de
terre appartenantes à divers particuliers. Jean Treicli ,
père de l’appelant, en étoit le principal propriétaire.
En 1747 ? il acquit de Pierre Beynes sa portion dans
la terre appelée improprement le communal de la Pleau,
parce qu’elle appartenoit à quatre propriétaires.
L e 2 5 mars 1755 , il acquit du même Pierre Beynes
tout le terrein où étoient ses mines et carrières à charbon,
dans lequel fut comprise la terre appelée la Gharoulièra
qui fait l’objet de la contestation. Ledit héritage vendu,
est-il d i t , tant pour ce qui concerne les mines et car
rières à charbon , que pour les bois , terres et buges qui
sont au-dessus, moyennant 3000 th. Il fut dit que l’ac
quéreur entretiendroit un marché fait avec le maréchal du
lieu pour sa provision de charbon , et que le vendeur
auroit lui-même sa provision annuelle dans les carrières
vendues,
■
■
A 2
�C 4; )
Cette terre de la Charoulière, qui a en surface trois
septerées , avoit été vendue audit Pierre Beynes par
François Beynes, aïeul d’Antoinette, femme Chadenier;
savoir, deux septerées avant 1736 , par un acte qu*î
l’on ne connoîtpas; l’autre septerée fut vendue avec une
autre terre par acte du 1er. décembre 1736* et cette
septerée vendue y est ccmjlnée de jou r avec autre partie
de la même terre, ci-devant délaissée par ledit vendeur
audit acquéreur.
On y remarque encore la clause suivante : « Sous
« la réserve expresse que fait ledit vendeur, du consen« tement dudit acquéreur, de la moitié de tout le cliar« bon qui pourra se creuser dans ladite t e r r e appelée la
« Charoulière, u n e d e s d e u x c i-d e s s u s vendue, à la charge
« que les frais et dépens qui conviendront faire pour
« le déterrement du charbon , se répartiront également
« entre ledit vendeur et ledit acquéreur. »
Mais tout prouve que cette charge fut rédimée bientôt
après, indépendamment encore de ce qui résulte de l’acte
ci-dessus de i j 55.
Antoine Beynes , fils et héritier dudit François, tant en
son nom que comme céda taire de ses frères et sœurs, vendit
à Marianne la Plène , veuve dudit Jean Trcich (mère de
l’appelant ), par acte du 29 août 1768 , un terrein appelé
Chazalas, « confrontant de toutes parts avec le chemin
« dé T u lle s, les carrières communes dudit village de la
« Pleau, avec autres carrières et lerrein de ladite de« moiselle la P lèn e, etc.; ensemble les carrières à char« bon de pierre, pratiquées et à pratiquer dans ladite
« pièce de terrein, etc. ; comme aussi a vendu a ladite
�5 )
a demoiselle la Plène la part et portion appartenante
« audit vendeur, èsdites qualités ^sur les carrières situées
« dans le communal de Pleau, etc. -, sans par le vendeur
a se faire aucune réserve de sa portion dans ledit com« m unal, etc. ; demeure chargée ladite acquéreuse d’exé« cuter les conventions portées au contrat du 29_septem« bre 17 66., etc.; de même aussi sera obligée ladite ac
te quéreuse, de délivrer au vendeur et aux siens la quan« tité de soixante quartes de cliai’bon annuellem ent
« tant et si longuement qu’il se recueillera du charbon
a dans lesdites camères ci-dessus vendues, à la charge
« que le vendeur ou les siens seront tenus de les creuser
« eux-mêmes ou faire creuser à leurs dépens, etc. »
Cet acte de 1766 (lequel seul Antoine Beynes voulut
rappeler) étoit un traité par lui fait.avec Bernard Dodet
pour- extiaire le chai’bon do ladite terre. Chazalas, con
frontant, disoit-il lui - même audit acte, ¡d’une part la
charbonnière commune , et d’autre part la charbonnière
des héritiers, du J eu sieur Treich le .cadet.
Antoine Beynes n’avoit guère d’autre ressource que sa.
rente de :soixante quai’tes de charbon, qu’il fit valoir
quelque temps, sans avoir garde de réclamer aucun autre
droit en vertu de l’acte de 1736. Il la vendit le 0 janvier
1771 , et Marianne la Plène la remboursa par acte du 27
du inème mois.
Tout se réunissoit donc à séparer entièrement les in
térêts de Marianne, la Plène d’a,vçc,’ceux dudit Beynes,:
lorsque Marie Treich-Desfarges, par jalousie de voisi
nage , à cause de la charbonnière du communal dont elle
ayoit acquis une partie depuis quelque temps, après avoir
(
�m
essayé de faire à Marianne la P lè n e ,c n 1 7 7 5 , un pro
cès criminel qu’elle fut forcée d’abandonner, découvrit
l’acte de 1736, e t, ne pouvant en user elle-m êm e, elle
èut recours à un moyen jusqu’alors inconnu pour chi
caner un voisin. Elle se fit associer par ledit Beynes ,
en 1777? avec Jean Couder, à la ¿faculté de creuser
dans la terre de la Charoulière en entier, et en échange
on associa ledit Beynes au charbon à recueillir dans le
communal.
A la vérité on ne supposa pas tout à fait que le droit
de Beynes fût bien certain ; car il fut ditque si ledit Beynes
lïa v o it pas ce droit de creuser dans la terre de la Cha
roulière, la société ( évaluée à 4 ) n ’a u r o it aucun effet.
Les trois a s s o c ié s se m ir e n t e n œuvre au mois d’août
1781 , firent une fouille dans le communal, où la veuve
Desfarges avoit une portion, et de là ils poussèrent leurs
travaux sous la terre de la Charoulière, qui domine ce
communal.
Maiùe la Plène aussitôt présenta une requête, de
m a n d a le transport du juge de Saint-A n gel, lequel fit sur
les lieu x, le 8 août 178 1, un procès verbal qui fixa les
prétentions des parties, et qu’il est essentiel d’analiser,
parce que les intimés feignent d’ignorer comment le
premier juge a constaté des dires qu’ils désavouent à.
présent.
__
r
Les Desfarges, Beynes et Couder, qui d’abord ne sembloient se défendre qu’en soutenant que leur fouille
n’a voit pas pénétré sous la Charoulière, essayèrent néan
moins le ton offensif, et déclarèrent audit procès verbal
qu’ils prenoicnl les démarches de la veuve la Plène pour
�t 7 )
un trouble à leur propriété ; que les causes dont se servoit et «y'était ci-devant servie ladite demoiselle la Plène,
pour tirer du charbon de la terre de ïa Charouliere,
portoient un préjudice notable audit Beyrîes et autres, au
droit de retirer du cliai’bon de ladite terre, et que ladite
demoiselle la Plène ne pouvoit s’empêcher de leur faire
compte de la moitié de ce chai'bon depuis le temps qu'elle
avoit acquis.
Ils ajoutèrent la demande qu’il leur fût donné acte de
leurs réquisitions et réclamations , sous réserve, de la
restitution de la m oitié du charbon ci-devant retiré de
la Charouliere par la demoiselle la Plene depuis son
acquisition , et autres que de droit.
D e son côté, la demoiselle la Plène se plaignit de ce
qu’on-avoit fait un chemin souterrein, pour venir, par cette
feinte adioite, dans sa charbonnière o u v e r t ,* mais qu’on
ne pouvoit s’aider du titre de 1736, parce qu’il n’avoitpas
d’application, et que d’ailleurs il étoit doublement
prescrit.
Pendant cette première diligence les intimés ne se hâtoient pas moins de fouiller le charbon ; ils avancèrent si
rapidement, et avec si peu de précautions, qu’ils pensèrent
se trouver pris sous la galerie de la veuve la P lèn e,
parce qu’ils ne se donnoient pas la peine de mettre des
étais. La veuve Desfarges crut faire une heureuse diver
sion en rendant plainte.
La veuve la Plène et ses ouvriers furent décrétés de
soit ouï, et interrogés; mais la veuve Desfarges en fut
pour sa tentative, et la procédure fut civilisée.
On continua le procès civil, et les intimés prirent, le
�c8).
20 novembre 1781, les conclusions qu’ils avoient annon
cées lors du procès verbal, c’est-à-dire, i°. qu à Vavenir
le charbon fût partagé par moitié ; 20. que pour le passé
la demoiselle la Plène fût condamnée à leur restituer
6000 cartes du charbon qu'elle a retiré é t j a i t creuser
sous le champ de la Charoulière, et ce pour leur
m oitié, à quoi ils se restreignent ; 30. à la moitié dudit
charbon retiré de ladite terre depuis Vinstance ,* 40. en
2.000'^ de dommages-intérets.
L e 17 mai Ï782 intervint la sentence du premier juge,
qui déclare les intimés propriétaires de moitié des car
rières de charbon qui sont dans la terre de la Charou
lière , et de moitié de celles du communal de la Pleau
(qui n’étoient pas en litige)-, m a is , attendu, est-il dit, que
les intimés n’ont pas réclamé dans le temps contre Yexploitation de charbon faite avant Vinstance par la demoisèlle la P lè n e , publiquement et ouvertement, en
vertu de' son contrat de i j 55 , au vu et su dudit Beyjies et
de ses associés, sans réclamations, la veuve la Plène est
r e n v o y é e de la demande en d é c h a r g e de tout compte du
charbon extrait, et ils sont renvoyés eux-mêmes de toute
demande. Le surplus de cette sentence règle le mode
d’exploitation pour l’avenir.
Les Beynes, Couder et veuve Desfarges n’ont point
attaqué ce jugement.
La veuve la Plène en interjeta appel en 1782. Cet appel
fut instruit en la sénéchaussée de T u lle : elle étoit sur
le point d’obtenir justice.
M ais, Sic vos non n obis, un nommé Saint-Victour
profita de ces querelles pour persuader que l’exploitation
de
�(9)
de ces mines étoit en mauvaises mains ; il en obtint
d’abord de l’intendant de Limoges la concession pour
un an ; puis il fit valoir ses dépenses, l’excellence de son
administration, son utilité, etc. Il obtint en 1783 une
concession de quinze ans.
■
La loi du 28 juillet 1791 expulsa ce, Saint-V ictour,
qui néanmoins ne fut pas découragé j et q u i, dans touteSj
les phases de la révolution, se tint aux avenues des
administrations et des ministères, pour solliciter quelquesuns des arrêtés ci-après, et en venir de longue main à
réussir.
Les mines étant seulement sous la surveillance admi
nistrative , les propriétaires de Pleau obtinrent , le
6 novembre 17 9 1, un arrêté du département de la Corrèze, qui les remettoit en possession de leurs carrières.
Saint-Victour in tr ig u a et prétendit que lui seul a voit mis
les charbonnières en état de produit; il- fallut des enquêtes
pour le vaincre. Enfin, en 1793, il parut céder, et fit
faire par Bettinger, son associé, un traité avec PierreJean Treich appelant, lequel concédoit, à prix fixe,
a u d it Bettinger, l’exploitation de ses mines pendant vingt
ans. L e département homologua ce traité le 19 juin 1793.
D ’autres changemens amenèrent d’autres intrigues. On
fit écrire au ministre de l’intérieur par le ministre de la
marine , pour les mines de Pleau ; on eut des avis de la,
commission des mines, d’autres de celle des travaux pu
blics. On fit ordonner que les propriétaires exploiteroient en commun.
L e département de la Corrèze prit, les 5 et i 5 plu
viôse an 5 , deux arrêtés qu’il crut être en conformité
B
�C 10 )
de ces règlemens ; mais ils furent cassés par lé ministre
de l’intérieur, le 8 floréal an 5.
Les propriétaires des mines se réunirent, le 24 nivôse
an 6, pour organiser une exploitation en commun, sous
la direction de Mazaud. O n pressent que Treich appe
lant, et principal propriétaire, ne pouvoit y participer à
cause du traité qu’il.avoit fait avec Bettinger.
Un autre obstacle s’opposoit à cette union. Les arrêtés
des 6 novembre 1791 et 19 juin 1793 subsistoient
en core, et étoient exécutés.
Mais le bien général ne permit pas sans doute à l’ad
ministration de la Corrèze de se laisser guider servile
ment par des décisions sous la foi desquelles on a v o it
traité , et de se laisser m a îtr is e r p a r des considérations
particulières. L e plus difficile ne fut donc pas de vaincre
ce léger empêchement :
D iru it, œdificat, mutât quadrata rotimdis.
L e département de l’an 6 cassa, le 23 ventôse, les
arrêtés du département ou plutôt des départemens
de 1791 et de 1793. L ’union de la compagnie Mazaud
fut homologuée, et il fut enjoint à Treich de déclarer
sous quinzaine s’il entendoit s’y réu n ir, sinon il étoit
censé avoir renoncé à son droit.
Treich se pourvut près des autorités supérieures ; il
osa même élever sa voix jusqu’au chef de l’état ; et
bientôt nous verrons qu’il n’a pas supplié en vain.
Cependant cet arrêté de l’an 6 étoit le dernier état
des choses, lorsque l’appel de T re ic h , fils et héritier
de M a r ie la P lèn e, fut porté à T u lles, comme tribunal
choisi par les parties : il fut ensuite dévolu à la cour
d’uppel de Limoges.
�( ri )
Les adversaires , forts de la décision administrative,
contestèrent d’abord la compétence judiciaire : mais
comment un arrêté a u ro it-il pu suspendre un appel
pendant ? D ’ailleurs l’arrêté ne régloit rien sur la pro
priété des parties : la cour de Limoges retint donc la
contestation.
Les parties plaidèrent au fond ; et le 28 germinal
an 9 intervint l’arrêt suivant :
« Considérant qu’il résulte du contrat du i^r. décern-;
« bre 1736 une vente pure , simple et parfaite de
« l’entier fonds de la portion de la terre la Cliaroulière,
« qui fut vendue par cet acte ; que la réserve énoncée
a à la suite de cet acte , même du consentement de
« l’acquéreur, n’y est apposée que comme un supplé
er ment du prix déjà stipulé ; qu’ainsi cette clause n’avoit
« point fait retenir au v e n d e u r - la propriété de la
« moitié de la mine de charbon existante sous le ter« rein aliéné ; qu’il n’en dérivoit contre l’acquéreur
a qu’ une simple action en réclamation de cette moitié
« de charbon ; que cette action en soi est prescriptible
« comme toutes les autres , par le laps de trente années ;
a que les intimés ont avoué et soutenu ¡ au procès, que
ce n i François B e y n e s, auteur d'Antoine , n i ledit
« Antoine lui-m ém e, n av oient jam ais jo u i de la mine
« à charbon , depuis ledit contrat de 1736 , jusqu'en
c 1780; ce qui embrasse un espace de quarante-quatre
a ans , plus que suffisant pour prescrire ;
« Considérant que cette action est prescrite par le
« non-usage; que Jean Beynes, premier acquéreur,
« Jean Treich, père de l’appelant ; et l’appelant lui-même,
B 2
�( 12 )
« ont possédé ladite moitié de m ine, avec titre suffisant
« pour en acquérir la propriété avec bonne foi et sans
« interruption pendant plus de trente ans; qu’ainsi cette
« prescription se trouve acquise en faveur de l’acqué« reur ; que dès-lors l’examen et la solution des autres
« questions agitées au procès deviennent inutiles, etc.
« L e tribunal dit qu’il a été mal ju g é ;.... garde et
« maintient l’appelant au droit et possession de jouir
« des mines à charbon existantes dans la terre la Cha« roulière ; ... le relaxe de l’accusation et plainte;...
« condamne les intimés à lui rendre le charbon par
« eux perçu dans ladite terre ,... depuis le trouble jus
te qu’au jour.... de l’arrêté du 23 ventôse a n 6 ,... et
« 100 ^ de d o m m a g e s - in t é r ô t s ,.... sans préjudice à la
« restitution en temps et lie u , s’il y éch et, du charbon
« perçu depuis ledit jour 23 ventôse an 6 , etc. »
Les intimés se pourvurent en cassation sur quatre
moyens. Celui de l’incompétence fut rejeté à l’unanimité
en la section des requêtes. L e prétexte de la minorité de
Beynes , qu’il ne prouvoit encore pas régulièrem ent,
fit réussir l’admission. La section civile rejeta à son
tour ce moyen , et s’attacha a l’incompétence : il en est
résulté que l’avis de huit juges l’a emporté sur celui de
vingt-trois.
Quoi qu’il en soit, les deux arrêts de Limoges ont été cas
sés le 14 nivôse a n n , pour avoir statué sur la possession
en même temps que sur la p ropriété, parce q u e , dit
l’arrêt, la possession déi’ivoit de l’arrêté du 23 ventôse
an 6 ;... et cependant cet arrêté avoit été respecté à Lim o
ges comme une barrière insurmontable. Les parties sont
.
�C 13 )
,
renvoyées à faire statuer sur leur appel en celte cour.
Les intimés se figurèrent que cet arrêt de cassation étoit
un triomphe définitif, et ils allèrent de suite se mettre en
possession des mines de Cliaroulière : ils y disposent
aujourd’hui en maîtres.
Mais bientôt les plaintes que Treicli avoit portées au
pied du trône ont été fructueuses. L e ministre a donné
ordre au préfet de la Corrèze de casser l’arrêté du 23 ven
tôse an 6. Cela a été effectué par arrêté du 27 floréal
an 12 , qui permet pour un an à Treich et autres d’ex
ploiter chacun dans sa propriété , à la charge de s’expli
quer dans ce délai pour régler le mode d’extraction à
venir.
N ’y aj^ant donc plus d’empêchemens administratifs,
Fappel a été suivi e n la cour. Les intimés ne voudroient
y plaider que sur la propriété ; ils p r é t e n d e n t que le u r
droit est imprescriptible, et qu’il ne s’est pas écoulé de'
prescription , soit à cause de la clandestinité , soit quant
au délai suffisant pour prescrire.
M O Y E N S .
Ce n’est pas un très-grand malheur qu’une bonne cause
s o it remise en jugement après avoir été gagnée en der
nier ressort, lorsque la cour suprême n’a blâmé cette
décision que dans un très-petit accessoire. Mais ou ne
peut s’empêcher de s’étonner grandement que 'l’arrêt1
d’une cour d’appel, reconnue compétente pour le fond
du procès et pour la majeure partie des accessoires, ait
été pleinement cassé, sans que cet arrêt, au fond, soit
suspect d’aucun vice.
f
�( 1 4 }
A u reste, le sieur T reicli se consolera aisément de
cette vicissitude , q u i, en jugement comme en adminis
tration , n’épargne pas les choses les plus irréfragables ;
car si son arrêt do Limoges a été cassé, il a au moins
l’avantage que le moyen de non-prescription, sur lequel
les intimés a voient insisté davantage, n’a pu être accueilli
ni à la section des requêtes , ni à la section civile , et
que l’arrêt de la cour de cassation, dans tous ses motifs,
n’attaque aucunement l’arrêt de Limoges dans les ques
tions de la propriété, et même dç la possession antérieure
à l’an 6 , mais seulement pour s’être mis en opposition
à l’arrêté du département, du 23 ventôse an 6.
Les motifs de cassation font naître une idée bien na
turelle : car ils s o n t f o n d é s , n o n pas sur le droit qu’avoit
la c o m p a g n ie Mazaud à la possession, mais sur la pos~
sibilité qu’elle y eût droit, quand le gouvernement auroit
ratifié l’arrêté de l’an 6,
O r , Mazaud n’ayant plus ni arrêté ni expectative , ne
faudroit-il pas dire que sublatâ sausâ tollitur effectus ?
et que la cassation étant fondée sur une condition nonsuivie d’événement, il n’y a aucun obstacle à ce que l’arrêt
de Limoges subsiste,
On répondra qu’il y a chose jugée; mais 011 se <Jemanderoit laquelle ? et cette réponse même nous con
duira au moins à être persuadés que c’est bien sans
nécessité, et surtout sans motifs existans , que le droit
des parties est remis en litige.
D ’Argentrédéploroitla misère des plaideurs et l’éternité
des procès: M iseri lit!gantes ! de quibus n ih il certi est
constitution, et qubd ab arbitrio eujusque et opinqtione
potiùs peudet, quàni àçertis regulis, Mais q u ’ a uroit-il dit
�C l5 )
si, outre les tribunaux, il eût fallu parcourir un cercle d’ad
ministrations sans être plus certain le lendemain que la veil
le , et sans que ces administrations le fussent elles-mêmes?
Quoi qu’il en soit, supposons, car il faut bien le sup
poser , que les choses sont au même état que lors de la
cassation, et par conséquent qu’il existe un arrêté du
23 ventôse an 6.
Si cet arrêté subsistoit aujourd’hui, la cour auroit à exa
miner encore la même question de compétence relative
ment à la possession des mines; et il seroit bien difficile,
on ose le d ire , qu’elle se conformât mieux que la cour
de Limoges à la démarcation des pouvoirs; car pourroitelle faire plus, que d’arrêter ses condamnations à l’époque
où l’administration avoit disposé de l’avenir ?
M a is , dans tous les sens possibles, le passé étôit dans
le domaine judiciaire ; le s jo u is s a n c e s de 1781 à 1791
étoient en litige par la sentence de S ain t-A n gel, et par
l’appel de la veuve Treich.
' Les jouissances de 1791 à l ’a n 6 étoient encore l’objet
de l’appel, et on ne peut pas invoquer l ’a rt. I er. de la
loi du 28 juillet 1791 ; car s’il place les mines sous la
s u r v e illa n c e administrative, il n’ôte pas le fait de la pos
s e ssio n , et d’ailleurs elle étoit autorisée par deux arrêtés
de 1791 et de 1793
Ces deux arrêtés n’ont été rapportés que le 23 ventôse
an 6 ; mais jusque-là ils avoient eu leur exécution , et ce
dernier arrêté ne les rapporte aussi que pour l’avenir.
' Ainsi Lim oges, loin d’être en opposition h des arrêtés
administratifs, s’y étoit au contraire entièrement con
formé : ainsi la cour ; en statuant de même ; s’y conformeroit encore.
*
�c
1
6
}
Mais elle n’a pas même l’empêchement de cet arrêté
de l’an 6 ; e t , quoi qu’en disent les intim és, rien ne
s’oppose aujourd’hui à sa pleine compétence ; car l’arrêté
du préfet, en cassant celui de l’an 6 par ordre du mi
nistre, n’a pas borné cette infirmation à un seul chef,
comme ils le supposent. L ’arrêté ekt cassé.
-Au reste , il est toujours vrai que la compagnie Mazaud
n’a plus le privilège exclusif. L e droit d’exploiter est
rendu à chaque propriétaire, au moins.provisoirement;
et d’ailleurs encore il est véritablement oiseux de recher
cher quel reste d’existence a l’arrêté de l’an 6 ; car si les
intimés ont joui avant l’an 6 , ils ne doivent rien à la
compagnie Mazaud , qui n’existoit pas, mais à T r e ic h ,
qui avoit le droit de jouir. L a question de propriété
emporte donc avec elle la question des jouissances.
A in s i, bien loin de se restreindre à moins que n’a jugé
L im oges, il semble que la cour n’a aucun empêchement
à adjuger même les jouissances postérieures à l’an 6 ;
car la compagnie Mazaud n’a jamais eu de droit ni de
possession sur les propriétés de l’appelant, seulement elle
yt avoit une expectative au cas que Treich ne réussît pas
dans sa réclamation auprès du ministère. Mais l’arrêté de
l’an 6 n’est plus. La compagnie Mazaud , d’après mémo
les intimés ( page 14 de leur mémoire ) , n’a plus do
droits ; et s’il est vrai que la possession des mines ait
besoin d’une autorisation , le sieur Treich l’a encore
obtenue. Ainsi l’efFet le plus immédiat de celte obten
tion doit être que ceux qui posséderont dans ses pro
priétés malgré lui , doivent lui rendre compte»
A u reste, il s’agit ici de compétence, et par c o n s é
quent
�(> 7 )
quent d’ordre publie : la-cour y statuera dans sa sagesse.
Il suffit à l’appelant de rentrer dans ses propriétés; et
il n’y voit d’autre obstacle que l’obstination de ses
adversaires.
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*.
. Soit que là cour juge toute la possession, ou seule
ment une partie de la possession, «il est aii moins cer
tain qu’il n’y a de vrai litige que sur la propriété.
D ’après cela, si l’arrêt de Limoges est cassé, même pour j
ce qu’il avoit compétemmènt jugé , le sieur Treich ne
sera pas plus embarrassé de prouver à Riom qu’à
Limoges qu’il est seul propriétaire de la Charoulière
et des mines qui en dépendent. Ses preuves à cet égard
ne sont pas équivoques.
i° . Il tient cette propriété de Pierre Beynes. Elle
est vendue sans charges.
2°. Son titre est fortifié par le fait même du pre
mier vendeur , q u i, achevant d’aliéner ses propriétés
adjacentes et droits de mines , ne s’est fait aucune
espèce de réserve.
3°. Il a joui plus de io ans avec titre et bonne foi :
il a joui même plus de 30 ans sans trouble ni récla
mation.
4°. Cette jouissance est constante au procès.
Les intimés ne se sont pas dissimulés toute la puis
sance de ce dernier moyen ; aussi ils s’eiforcent de la
diminuer par des négations.
Ils n’ont jamais avoué, disent-ils, que Marie la Plène,
�C(i 8 0 '
veu veT reich , ait jou i, et ils-ne trouvent aucunes traces de
cet aveu ; et l’appelant, au contraire, a toujours d it,
suivant e u x , au bureau de paix , et dans ses écritures,
n’avoir ouvert de carrière dans la terre de la Charoulière que depuis dix-huit mois.
A u bureau de paix ? lès parties n’y sont jamais allées.
Dans les écritures de l’appelant ? il a toujours d it, ab
ovo , qu’il y avoit jouissance et prescription. C’est donc
dans les interrogatoires? Mais de quel interrogatoire a-t-on
V o u lu parler ? est-ce de celui de 1776? est-ce de celui de
1781 ? car la veuve Desfarges est armée de deux procès
criminels qu’elle a soin de produire avec son procès civil.
L e premier interrogatoire est vraiment une pièce
curieuse; et, s’il faut juger la sentence de 1782 par les
interrogats de 177^ , la comparaison ne sera pas trèsavantageuse par la sentence. L e juge demande à la veuve
la Plène s’il n’est pas vrai qu’elle est propriétaire de
moitié du communal, et autres carrières ; .....s’il n’est pas
vrai qu’elle tient sous son joug les habitans du v illa g e ;...
s’il 11’est pas vrai qu’elle a coutume de lasser les parti
culiers qui ont essayé de creuser du charbon, etc. Elle
répond qu’elle est propriétaire^ de moitié du communal,
et de plusieurs autres carrières ’p articulières ; ...qu’elle
n’empêclie pas les particuliers de creuser ou ils ont droit,
mais qu’elle a toujours fait ses efforts pour les empêcher
de creuser dans ses fonds.
Ce ne sont là que des pauvretés , cela est vrai; mais,
au lieu d’y trouver une preuve que la veuve la Plène
ne jouissoit p as, on y voit au contraire qu’elle entenr
doit très-bien jouir seule de scs carrières, envers et contre
tous ; elle ne s’en défendoit pas.
�( r9 0
Sont-ce les interrogatoires de 1781 ? Car il est parlé
de dix-huit mois dans l’interrogatoire de Martin Beynes
et dans celui de sa femme, qui Ont rendu compte de la
d e r n ie r e excavation qui donnoit lieu à la plainte. Mais la
veuve la Plène explique, dans son interrogatoire du
même jo u r, que cette carrière n’est -qu’une continua
tion de creusement ; et plus ¡loin elle parle encore de
ce nouveau creusement.
C o m m e n t la veuve la Plène auroit-elle, en effet, menti
à. la vérité contre elle-même , lorsqu’on lit dans les écri
tures de ce même pi’ocès de 1781 , qu’elle a,toujours
joui. « Les contrats de vente , dit-elle ( dans la requête
« copiée à la suite de ces interrogatoires dans les pièces
« des intimés ) , ont toujours été suivis d'exécution
« par la jouissance paisible et tranquille que la sup« pliante a eue seule des fo n d s y mentionnés, notam« ment de la terre de la Charoulière , à l’exclusion de
k tous autres, et sans opposition. »
;
Non-seulement la veuve la Plène a parlé de sa pos
s e s s i o n constante , mais les intimés ne l’ont jamais désa
vouée eu première instance. Leurs réquisitions au procès
v e r b a l du 8 août 1781 , leurs conclusions dans la l’eqiiête
du 20 novembre suivant, qui en font le complément,
ne laissent aucun doute à cet égard. L ’appelant ne les
rappellera pas, parce que la cour a dû se convaincre, par
le seul récit des faits, que ce point de jouissance exclu
sive étoit constant dans la cause.
Qu’y a-t-il encore de plus exprès et de plus concluant
que la fin de la sentence de 1782, pour prouver que cette
G a
�(2°)
possession a eu lieu au vu et su des adversaires, publi
quement et sa?is réclamation.
Ils n’ont pas interjeté appel de cette sentence; donc le
débouté, motivé sur la jouissance exclusive à leur vu et su,
demeure inattaquable : le motif et le dispositif ne peuvent
se séparer. Enfin, peut-on douter de la possession constante
de T reich , après avoir vil les aveux faits devant la cour
de Lim oges, et rappelés dans les motifs de son arrêt? Ainsi la jouissance des Treich est constante; ainsi les
Beynes n’ont jamais joui ni fait de réclamation de la
réserve qui se trouve au contrat de 173^. O r , avec ces
points de fait, il sera aisé de prouverique l’appelant
doit être tranquille par la prescription , indépendam
ment des moyens qui i*ésultent des a c te s de 1768, 1769
et 1771.
>
V e u t-o n considérer Antoine Beynes isolément, et
comme s’il plaidoit contre Pierre Beynes son acquéreur?
alors, à la vérité, il faudroit une prescription de trente ans.
O r, cette prescription s’y trouve, car Antoine Beynes
n’a jamais articulé avoir joui ; et , de l’époque de sa
vente en 1736 jusqu’à 1781, il y a prescription, comme
l ’a jugé la cour de Lim oges, car il y a quarante-quatre
ans.
Les intimés essayent d’en diminuer la durée en disant
qu’Antoine Beynes étoit mineur. D ’abord, outre qu’il
n’étoit pas seul héritier du vendeur, il n’y pas moins
trente-deux ans utiles sur sa tête; et si les intimés, dans
leur mémoire ( png. 1 1 ) , veulent trouver neuf ans de
moins, c’est qu’ils ne comptent pas l’intervalle de 1736
i\ 1755.
�(
21
)
Pour justifier cette déduction, ils disent que c’est en
iy55 s e u le m e n t que la cause de la possession a été changée.
Mais il n’est pas nécessaire de changer la cause d’une pos
session pour prescrire par trente ans; car cette prescrip
tion n’exige aucune autre condition que la possession à
titre de propriétaire; neque bona fuies requiritur, sedsola
possessio per tricennium. Le Gode civil encore rappelle
sur ce point les anciens principes.
« On peut prescrire contre son titre, en ce sens que
« l’on prescrit la libération de l’obligation que l’on a
« contractée. » (A rt. 2241.)
Nous avons considéré la prescription du côté de Beynes
vendeur, et elle est acquise par trente ans; mais il reste à la
considérer du côté de Treich acquéreur en 1755; et, sous
ce point de vue, il suffit de dix ans de prescription;
La loi comprend expressément dans la prescription de
dix ans les charges auxquelles le fonds est asservi, et
personne né doute que, dans la plupart des pays de droit
écrit, cette prescription n’ait été constamment admise.
Le parlement de Bordeaux, d’où il paroît que l'essortissoit l’ancien Limousin , admettoit la prescription de dix
ans en faveur du tiers possesseur, ainsi que l’enseigne
Lapeyrère, lettre P , n». 83.
A la vérité , son annotateur inconnu prétend que Bor
deaux n’admet que la prescription de trente ans. Mais la
cour jugera lequel des deux mérite d’être préféré, au
cas qu’il y eût lieu d’aborder cette question secondaire.
I/npeyrère avoit d i t , au n°. 60, q u e la prescription
s’a c q u é r o it par dix ans au tiers possesseur, suivant arrêt
de règlement de 1626.
�( 22 )
Mais , au reste , deux moyens prouvent qu’elle doit
avoir lieu dans la cause.
i ° . Tous les parlemens qui ont refusé d’admettre la
prescription de dix ans se fondent sur l’Authentique M alœ
J id e i, et en tirent l’induction que la bonne foi ne se
pi*ésume pas conti'e le propriétaire, parce qu’on ne peut
pas présumer qu’il ait connu son droit et n’ait pas réclamé.
Cessât longi temporis preescriptio, si verus dorainus ignoret ju s suum et aliénationem facta?n. Dans ce
cas il n’y a que la prescx’iption de trente ans.
Mais comment ne pas voir qu’Antoine Beynes n’est
point dans le cas de cette lo i? Il n’a pas ignoré son droit,
puisque riiéritage vient de lui-m êm e, puisque ce droit
est porté par un titre de son fait.
Il n’a pas même ignoré la vente de 17^5 , car en 1766
et en 1768 il reconnoissoit les héritiers Treich pour
propriétaires des carrieres voisines et du ténementde la
Charoulièx’e.
En second lieu , l’Authentique Malos fidei ne se rap
porte qu’à la vente d’un immeuble; et les parlemens qui
la reçoivent ont néanmoins continué d’adopter la pos
session de dix ans quant aux charges et hypothèques
dont l’immeuble lui-même est grevé, et que D unodm et
sur la même ligne quant à la prescription de dix ans.
O r , la réserve de partager le charbon à extraire,
énoncée en l’acte de 1736, qu’est-elle autre chose qu’une
charge, une servitude, un droit h des fruits temporaires?
E t n’étoit-il pas ridicule que le juge de Saint-Angel
appelât ce droit une propriété, et jugeât que les intimes,
même Couder et la veuve Dosfarges, étoient propriétaires
�( 23 )
pour moitié', comme si après une vente le vendeur demeuroit propriétaire ; et comme si dans un fonds il y avoit
deux propriétés, l’une du tréfonds et l’autre delà super
ficie.
M ais, dans tous les cas, il est superflu de remonter à
cette réserve de 1736, parce que Jean Treich ayant acquis
çn 1755 , sans qu’elle fût mentionnée, a joui avec bonne
foi, au vu et su du vendeur, qui connoissoit son droit;
ainsi l’appelant a prescription suffisante.
.. Les intimés répondent que la prescription n’a couru
dans l’espèce par aucun laps de temps; d’abord, parce que
c’est un droit de pure faculté ; en second lieu , parce que
s’agissant de possession sous la terre, il y a clandestinité,
, Autant vaudroit avoir dit etiam per mille a n n o s,
comme le dit Dumoulin sur le Titre vicieux. Cependant,
il faut en convenir, il seroit un peu dur de songer que
de vieux titres portant réserve d’un droit peuvent tom
ber des nues à la vingtième génération, et dessaisir ceuxlà môme qui ont pour eux le titre et la bonne foi sans
s’attendre à aucun trouble.
L ’espèce de Cancérius,rapportée par D unod, parmi les
exemples qu’il donne des droits de pure faculté, est déjà
contraire à l’un des faits principaux de la cause ; c’est quo
si le propriétaire d’un château ruiné n’a pas perdu la fa
culté de le faire réparer par les habitans, c’est parce qu’il
pe l’a pas réparé sans eux; sans quoi le droit seroit pres
crit. O r , ici Beynes avoue qu’on a joui sans lui.
M ais, à la page su ivan te, D un oc] explique la cause d’une
manière à épargner à rappelant une discussion plus éten
due sur les droits de pure faculté.
�( H )
a II faut distinguer entre la pure faculté, qui a son
« fondement dans la nature, dans le droit public commun
« à tous ou à plusieurs d’une même société, et dans la
« liberté de faire ou de ne pas faire certaines choses,
« sans aucune préexistence ou mélange de titre , de
« convention ou d’action; et celle qui vient d’un titre,
« qu i tire son origine iVun contrat , qui est propre à
« celui qui a le titre, qui résulte d’un droit form é, qui
« produit une action , et qui peut être déduite en ju« gement.
’ « La première de ces facultés n’est pas sujette à la pres« cription, tant qu’elle n’est pas intervertie. M ais la se« conde se prescrit sans interversion , parce qu’elle dé« rive d’une convention et d’une action qui sont pres« criptibles et dans le commerce ordinaire, à moins
a qu’elle ne tombe sur des choses qui sont d’une condi« tion à ne pouvoir être prescrites. » (D unod, pag. 90.)
Ces principes s’appliquent sans effort à la cause. L e
vendeur de 1736 avoit son droit dans son propre titre;
il a pu le faire valoir ; il avoit une action : donc sa ré
serve étoit prcsci’iptible, comme l’avoit jugé la cour d’appel
de Limoges.
Remarquons d’ailleurs qu’en cette partie les moyens
des intimés s’entredétruisent. Ils prétendent que Beynes
a eu le droit, non pas seulement à?attendre qu’on creusât
pour partager, mais de creuser lui-même.
La preuve, c’est qu’il a associé pour creuser ; la preuve,
c’est qu’on a creusé soi-m ême, et plaidé pour soutenir
qu’on en avoit le droit.
L a preuve enfin, c’est que la sentence de 1782 adjuge
ce
�25 >
cc droit; c’est qu’elle déclare les intimés propriétaires de
la moitié de la mine.
Une propriété n’est donc pas une pure faculté ; et
conçoit-on un propriétaire qui conserve son droit sans
prescription, quand un autre en jouit d’après lui-même
exclusivement ?
(
Mais cette jouissance, dit-on, a été clandestine.
A cela il n y auroit qu’un mot à répondre ; c’est
que la sentence de 1782 dit que la jouissance a eu lieu
au vu et su d’Antoine Beynes. O r , cette sentence n’est
pas attaquée par les intimés. Dira-t-on que cette sentence
est annullée par l’appel ? Mais il n’y a appel nécessaire
ment par celui qui perd son procès, que pour la partie où
il le perd.
^ D ailleurs, il est de principe que le s aveux consignés
dans un acte subsistent malgré son annulation , comme
1 enseigne Cochin, tome 5 , page 274, et comme 1,’a jugé
la cour de cassation le 29 floréal an 7.
°
Ce qui vient d’être dit s’applique à l’arrêt de Limoges
qui mentionne l’aveu de la possession.
’*
Mais l’appelant ne veut pas écarter ce moyen de clan
destinité seulement par une fin de non-recevoir. Car ici
les parties sont loin de ce qu’on peut appeler une posses
sion clandestine : il n’y en a ni dans le fait ni dans le droit
Dans le fait, aucun habitant de la Pleau n’a mieux su
que Beynes tous les tours et détours des charbonnières *
.et quand il se fait un moyen de ce que la, Ch.aroulière
n’a pas eu d’excavation verticale, il sait bien qu’à la Pleau
D
�(26)
'
on n’a jamais/comme* en F lan d re, exploité ces mines
par des puits.
La montagne où est la houille est en cône régulier ;
par conséquent, pour creuser dans une surface, il faut
creuser par une tranchée horizontale au pied du plan
incliné. Par ce m oyen, qui est le seul usité à la Pleau, rien
n’indique mieux où se dirige la fo u ille, et il est impos
sible de s’y tromper.
La procédure prouve d’ailleurs que c’est dans un tertre
de la Charoulière que se trouve l’une des ouvertures ;
d’autres sont au com m unal, mais au pied de la Charou
lière , et en direction de cette mine.
A u x termes du d ro it, une possession clandestine sup
pose le d o l, c’est-à-dire , l’intention de cacher ce qu’on
fait à celui qui a intérêt de le savoir. JIl n’est pas besoin,
pour l’établir, d’aller rechercher d’autres principes que
ceux-là même consignés au mémoire des intimés :
Clàrn possidere eum dicim us, qui f u r t i v e ingressus
est possessionem , i g n o r a n t e eo quern sibi contro
versia mjactarurrt s u s p i c a b a t u r , etn éju ceret t i m è Jb a t . L . 6 , iT. D e acq. P o ss.
Voilà donc trois choses qu’il faut regarder commfc
constantes: i°. que Marie la Plène ait joui furtivem ent',
2°. qu’elle ait craint une action de la part d’Antoine
Bi’yiies', 30. qu’Antoine Bey nés ^ait ignore la possession.
’ La sentence de 1782 répond à tous ces faits, ch disant
qiie Mïirifc' la Plèiie 'a j’ô i^publiquem ent. La plainte de
1775 prouve aus^i qu’elle‘ne craiguoît pas les m a u v a is e s
�( 27
)
contestations ; et enfin les écritures des intimés, ci-dessus
rappelées, côntiennent la meilleure réponse à leur moyen.
- Mais quand tout cela n’existeroit p a s, vit-on jamais
appeler clandestine la possession de celui qui a un titre ?
Ha clandestinité n’est réprouvée que pour celui qui a
voulu prescrire par le ,seul secours de la possession , et
parce que sans possession publique il n’a vraiment pas
de possession.
Mais celui qui a un titre n’a besoin d’avertir per
sonne qu’il jouit ; car c’est en vertu de son titre qu’il pos
sède , et lé vice dé clandestinité ne lui est point appli
cable.
• '-*■•* i
vi
t
Dunôd , invoqué par les intimés, après avoir cité la
loi 6 , dit à la page suivante : « Celui qui a joui en veriu
? « d’un titre ne peut être regardé comme possesseur clan« destin , son titre le fa isa n t s u p p o s e r d e b o n n e f o i dans
cc le commencement; ce qui suffit pour prescrire suivant
« le droit civil. »
V/ t
; ’
t Le Gode civil répète que la bonne fo i, quand il y a
un titre, est toujours présum ée, et que c’est à celui qui
allègue.la mauvaise foi àila prouvçr,. ( Art. 226$,.),^.
Les intimés disent qu’on devoit avertir Beynes pour
- fouiller le charbon; m aisjls;conviennent au moins que
■
l’usage n’étoit pas de le faire par écrit : et d’ailleurs, on
- le répète , ils se sont dits copropriétaires..
Il
n’y a donc aucun obstacle à;jce; que la prescription
-ait eu son cours; et Treich ayant.un titre et bonne foi
- depuis 1755, a valablement prescrit contre les entreprises
des associés de 1777.
.
; Ce n’est pas que la prescription lui soit un moyen néD 2
�( 2 8 }
cessaire *, car, indépendamment de la présomption bien
fon d ée, que la réserve de 1736 a dû être rachetée comme
l’a été celle de 1768, par un acte que Treich avoit dés
espéré de trouver ; il doit deineui’e r , ce semble , pour
chose absolument évidente, qu’Antoine Beynes a renoncé
à cette réserve de 1736 par tous les actes qu’il a passés
ensuite.
Com m ent, en effet, Antoine Beynes, qui â. toujours
habité le village de la P leau, qui a passé sa vie dans les
mines de l’endroit ( et on peut en offrir la preu ve) ;
Antoine Beynes, qui en 1766 faisoit un traité pour ex
traire du charbon dans ses propriétés, auroit-il manqué
d’y comprendre la- Charoulière , s’il y avoit eu le même
droit d’extraction ?
Comment Antoine Beynes, qui vendoit en 1768 tous
ses droits aux mines, en se réservant du charbon, n’auroit-il pas rappelé l’ancienne réserve ? T out prouve donc
qu’elle n’existoit plus, ou qu’il y renonçoit.
L ’appelant avoit proposé un subsidiaire à L im oges,
et il étoit fondé ; c’est q u e , dans tous les cas , n’y ayant
qu’une septerée de la Charoulière, vendue en 1736 , et
celte terre ayant trois septerées, la réserve ne pouvoit
frapper que sur la terre alors vendue, et non sur celle
qui l’avoit été depuis long-temps : car les conventions ne
se réfèrent qu’à l’acte présent, s’il n’y a stipulation con
traire ; e t , dans le doute , l’interprétation se fcroit contre
le vendeur, in euju s poteslate f u i t legern apertiiis dicere. La sentence de Saint-Angel étoit donc encore vi
cieuse, même sous ce rapport.
Cette défense se résume en peu de mots. La p r o p r i é t é
�2 9
de la Charoulière est sans difïiculté à Jean Treich. Les
actes qu’il a passés avec les Beynes , prouvent que cette
propriété est affranchie de toutes charges. Il est constant
d’ailleurs qu’Antoine Beynes n’a jamais joui , depuis
1736 , du droit qu’il réclame. Il est constant que Treich
et Marie la Plène ont joui exclusivement et publique
ment , au vu et su dudit Beynes, sans réclamation de
charges ni de copropriété.
Ainsi Beynes a perdu son d ro it, soit contre son acqué
reur , soit contre le tiers-détenteur, par une possession
de trente ans.
Ainsi Treich a acquis la franchise de la terre la Châroulière, p ar la possession de dix ans entre présens, comme
acquéreur ; et même surabondamment, en ajoutant sa
possession à celle de son vendeur , comme il a droit de
le faire, il peut invoquer la p r e s c r ip t io n de tr e n te an s.
Conséquemment, sous tous les points de vue possibles,
la prétention des intimés n’est qu’une tracasserie , et la
sentence de Saint-Angel avoit été justement infirmée par
la cour de Limoges.
M . B A R R E T - D U C O U D E R T , rapporteur.
M e. D E L A P C H I E R , avocat.
M e. M A R I E , licencié-avoué.
�
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Factums Marie
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Description
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Title
A name given to the resource
[Factum. Treich la Pleine, Pierre-Jean-Baptiste. 1804]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Barret-Ducoudert
Delapchier
Marie
Subject
The topic of the resource
mines
charbonnière communale
charbonnière privée
propriété du sol
concession d'exploitation
charbon
Description
An account of the resource
Mémoire en réponse, pour Pierre-Jean-Baptiste Treich La Plène, appelant ; contre Marie Treich-Desfarges, veuve Lachaud, Jean Couder, et Léonard Chadenier, intimés.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1804
1747-1804
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
30 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0740
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_M0407
BCU_Factums_M0249
BCU_Factums_G1306
BCU_Factums_G1307
BCU_Factums_G1308
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/5/53935/BCU_Factums_M0740.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Maussac (19130)
Rights
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charbon
charbonnière communale
charbonnière privée
concession d'exploitation
Mines
propriété du sol
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/5/53791/BCU_Factums_M0407.pdf
810cbd07c98a0078fd86b0cb3c26ca6c
PDF Text
Text
SUR
UNE
CONTESTATION
RELATIVE
A LA
P O S S E S S IO N
ET
P R O P R IÉ T É
DE MINES A CHARBON.
A RI OM,
de
l ’im prim erie
IMPRIMEUR
de
de
l a
L A N D R IO T ,
cour
A oût 1804
d ’a p p e l .
se u l
�MEMOIRE
COUR
D ’ AP P E L
EN R É P ONS E ,
SÉANTE
A RIOM.
POUR
P
ierre
- J
ean
- B
aptiste
T R E IC H
LA
P L E N E , a p p e la n t;
CONTRE
.
,
T R E I C H - D E S F A R G E S veuve
Lachaud 9 Jean
COUDER , et L é o
n a r d CHA DE N I E R , intimés
M a r ie
A v e c des titres de propriété , et la garantie des lois,
le sieur Treich a été jusqu’à présent à la merci de tout
‘le monde. Un ancien vendeur qui se croyoit intéressé
A
�(2)
à lui faire un procès y associa deux autres individus
absolument étrangers à ce débat ; et pendant que les tri
bunaux en étoient occupés, pendant l’appel d’une sen
tence qui n’a besoin que d’être lue pour être condamnée,
un intendant disposa du sujet de la querelle au profit
d’un inconnu. Bientôt c e lu i-c i trouva en son che
min la révolution , qui lui ôta sa p ro ie, et la remit
aux mains du possesseur, sous la surveillance adminis
trative. M ais, dans la rapide succession des surveillans,
ceux du lendemain détruisirent la volonté de ceux de
la veille; et, après un cahos d’arrêtés administratifs con
tradictoires , la confusion alloit devenir d’autant plus
gran d e, que le procès sur la propriété étoit encore en
suspens devant les tribunaux. Une cour d’appel pro
nonça sur cette propriété : m ais, comme si c’étoit un
attentat d’avoir éclairci la difficulté , ou fit un crime à
son arrêt d’avoir confondu l’accessoire avec le principal;
et, ce qui doit le plus éto n n er, la cour de cassation, étourdie
sans doute par cette Babel de décisions et d’incohé
rences , a adopté ce système et cassé l’arrêt comme in
com pétent, non pas quant au jugement delà propriété,
mais quant à celui de la possession , qui néanmoins étoit
aussi en litige. Quoi qu’il en soit, cette multitude d’ar
rêtés ne peut, plus aujourd’hui embarrasser la cause;
le ministre de l’intérieur les en a écartés ; et il s’agit
simplement de savoir si le vendeur d’une inine, qui l’a
vu exploiter pendant 45 ans sans y rien prétendre,
a p u , après ce long espace, et sous prétexte que dans
sa vente il existoit une réserve dont il n’a jamais fait
usage , réclamer uue c o p ro p riété contre un tiers déten-
�( 3
)
teur ; si encore il le* p e u t, après avoir vendu le surplus
de ses droits sans aucune mention de ceux qu’il veut
faire revivre. Gomme cette cause est tout entière dans
les faits; que les intimés nient aujourd’hui une posses
sion qu’ils ont avouée dans d’autres temps ; et qu’ils se
fondent sur un seul acte qui' estj détruit par plusieurs
autres actes et circonstances ; l’appelant est obligé de pré
senter ces mêmes faits avec un certain détail absolument
nécessaire à l’intelligence de ses moyens.
*
'
•J ‘
'
■■• F AI T S .
*: )
■
„
A u village de là P le a u ’, dans le département de la>
Gorrèze , sont des mines de houille ou charbon de
terre appartenantes à divers particuliers. Je a n T re ic h ,
père de l’appelant, en étoit le p rin cip al propriétaire.
En 1747 , il'acquit de Pierre Beynes sa portion dans,
la terre appelée improprement le communal de la Pleau,
parce qu’elle appartenoit à quatre propriétaires. '
L e 25 mars i j 5 5 , il acquit du même Pierre Beynes
tout le terrein où étoient ses mines et carrières à charbon,
dans lequel fut comprise la terre appelée la Charoulière
qui fait l’objet de la contestation. Ledit héritage vendu,,
est-il dit j tant pour ce qui concerne les mines et car
rières à charbon ? que pour les bois , terres et buges qui
sont au-dessus , moyennant 3000^; Il fut1dit que l’ac
quéreur entretiendroit un marché fait avec le maréchal du,
lieu pour sa provision de charbon , et que le vendeur
auroit lui-même sa provision annuelle dans les carrières
vendues,
A 2
�(4)
Cette terré de la Charoulière, qui a en surface trois
septerées , ayoit été vendue audit Pierre Beynes par
François Beynes, aïeul d’Antoinette, femme Chadenier*
sa vo ir, deux septerées avant 1736 ? par un acte que
l’on ne connoît pas ; l’autre septerée fut vendue avec une
autre terre par acte du I er. décembre 1736; et cette
septerée vendue y est confinée de jou r avec autre partie,
de la même terre , ci-deçant délaissée par ledit vendeur
audit acquéreur.
On y remarque encore la clause suivante : « Sous
« la réserve expresse que fait ledit vendeur, du consen
ti tement dudit acquéreur, de la moitié de tout le char« bon qui pourra se creuser dans ladite terre appelée la
« Charoulière, une des deux ci-dessus vendue, à la charge
« que les frais et dépens qui conviendront faire pour
« le déterrement du charbon , se répartiront également
« entre ledit vendeur et ledit acquéreur. »
M ais to u t p ro u v e que cette charge fut rédim ée b ien tô t
a p rè s , in dépendam m ent encore de ce qui résulte de l’acte
ci-dessus de i j 55.
Antoine Beynes, fils et héritier dudit François, tant en
son nom que comme cédataire de ses frères et sœurs, vendit
à Marianne la P lè n e , veuve dudit Jean Treich (mère de
l ’appelant ), par acte du 29 août 1768, un terrein appelé
Cliazalas, « confrontant de toutes parts avec le chemin
« de T u lles, les carrières communes dudit village de la
« Pleau, avec autres carrières et terrein de ladite de« moiselle la P lè n e , etc. ,* ensemble les carrières A cliar« bon de pierre, pratiquées et à pratiquer dans ladite
« pièce de terrein} etc. \ comme aussi a vendu à ladite*
�m
derpoisdle-la rP5lène.jla pai:tf.et-portion .appartenante
« -audit vendeur^,çsdiiesrqualités ^$ur,les*camères. situées
« dans* le;,communal, jdç.Plpau ?re t c . fsans par. Je yendeun
- « se faire, aucune réserve de.sa portionjdans leditçom « munal ;jetc. ; derneure chargée ladite ac.quéreu^e.d’exé« guter.les ^conventions portées au contrat dA29„septem« bre 1766 , )etc. ^ de jn êm e aussi sera obligée ladite ac« rquéreu?e:>de délivrer, au vendeur et^auxf siens-la quan« tité de soixante quartes de charbon annuellement,
« tant et si longuement qu’il se recueillera du charbon
« dans lesdites «carrières ci-dessus vendues , à* la charge
que le vendeur}ou
les siens
seront-tenus
de
les creuser ,
•‘
S
-'
.) \
A V« eux-mêmes; ou faire\ creuser à leurs dépens, etc. ,»r
Cet, acte de 1766 { lequel seul Antoine Beynes voulut
rappeler’) étoit ,un traité p a r lui fait avec B ern ard ü o d e t
pour;extraire le|charbon de ladite terre, Chazalas, con
frontant-, disoit-il lui-.m êm e haudit,acte, d’une part la
charbonnière commune , et d’autre part la charbonnière,
des héritiers• du J'en ysieur Treich le cadet. - •
• Antoine Beynes n’avoit guère d’autre ressource que sa
rente 4e soixante 7quar tes de cjiarbon , qu’il fit. valoir,
quelque, temps ,Lsans ayoir g^rde de réclamer aucun autre
droit en yerÇu.de l’act^ de^S^.'jIlla.,vendit le 6 janvier
1771 , et Marianne la Plène latremboi^rsa par actç du 27'
du même mois.
.T o u t se..rgiinissoit donc à séparer, entièrement les in
térêts de .JViarianne la Plène d’avec ,çeux dudit Beynes,
lorsque Marie Treiçh-D ersfarges.? par jalousie de voisi
nage , à cause de la charbonnière duicommunal dont elle
avoit acquis une partie depuis quelque temps ,• après avoir
�n, ........ .,.C6)
essayé de faire à Marianne ld Plène-/en 1 7 7 5 , un pro
cès ériminel qu’elle fut forcée ¿ ’abandonner , découvrit
i’acte dé 1736, et, ne pouvant en user ellè-m êm e, elle
eut recours à un moyen jusqu’alors inconnu pour chi
caner un voisin. Elle se fit associer par ledit Beynes ,
en' 1777 /avec J e a n C ouder, à la ¿faculté de creuser
dans là t e r r e d e la Charoulière eh entier, et en échange
on associa ledit Beynes au charbon à recueillir dans le
co?nmu?iah
A la vérité on ne supposa pas tout à fait que le droit
de Beynes fût bien certain ; car il fut ditque si ledit Beynes
riavoit pas ce droit de creuser dans la terre de la Cha
roulière/la société ( évaluée à 4 **“) n’auroit aucun effet.
Les trois associés se mirent en œuvre âu mois d’août
1781 , firent une fouille dans le communal, où la veuve
Desfarges avoit une portion, et de là ils poussèrent leurs
travaux sous la terre de la Charoulière, qui domine ce
communal.
M arie la Plène aussitôt présenta une requête, de
m anda le transport du juge de S ain t-A n gel, lequel fit sur
les lieu x, le 8 août 178 1, un procès verbal qui fixa les
prétentions des parties, et qu’il est essentiel d’analiser,
parce que les intimés feignent d’iguorer comment le
premier juge a constaté des dires qu’ils désavouent à
présent.
Les Desfarges, Beynes et Couder, qui d’abord ne semb lo ien t se défendre qu’en soutenant que leur fouille
n’avoii pas pénétré sous la C h aro u lière, essayèrent néan
moins le ton offensif, et d éclarèren t audit procès verbal
qu’ils pm ioient les démarches de la veuve la Plène pour
�(7)
un trouble*à leur-propriété ; que les .causes., dont se ser,voit et «y'etoit ci-devant-servie ladite demoiselle la Plène,,
pour tirer du charbon d e l à .terre de la Charonliere,
portaient.un préjudice notable audit Be'^rieç et autres^ au
droit de retirer du*charbon-de ladite terre, et que ladite
i .
'
\\ ' •> ■'
7 ‘ .1
j : , ou
demoiselle la Plène ne pou voit ^empêcher de leur faire
compte de la m oitié de.ce charbon depuis le temps qu'elle
m o ü acquis.
ui., - , I10(i,
Ils ajoutèrent la demande .qu’il leur,.fut donné-acte de
leurs .réquisitions, et réclamations , f sous, réserve. de la
restitution de la m oitié.du charbon çi-devaiit retiré de
la Charouliere par la demoiselle la Vlene depuis so?i
acquisition , et autres que de d r o i t •
D e son côté, la demoiselle la Plène se plaignit de ce
,qu’on avoit fait un chemin souterrein, pour venir, par cette
peinte adroite, dans sa charbonnière ouverte ,* mais qu’on
ne pouvoit s’aider du titre de 1736, parce qu’il n’avoitpas
d’application, et que, d’ailleurs il étoit doublement
prescrit.
Pendant cette première'diligence les intimés ne se-, liâtoient pas moins de fouiller le charbon , ils avancèrent si
rapidement, et avec si peu de précautions, qu’ils pensèrent
se trouver pris sous la galerie de la veuve la P lèn e,
parce qu’ils ne se doimoi.ent pas .la, peine de mettre des
étais. La veuve Desfarges crut faire ,une heureuse diver
sion en rendant plainte., . . # .
. L a veuve la Plène et scs ouvriers furent décrétés de
soit ouï, et interrogés; mais la veuve Desfarges en fut
.pour su tentative, et la procédure fut civilisée.
On continua le, procès.civil; et les intimés prirent, le
�( 8 ).
20 novembre 1781, les conclusions qu’ils avoiént annon^
cées lors du procès verbal, c’est-à-dire, i°. qu’à Vavenir
le charbon fût partagé par moitié ; 20. que pour le passé
la demoiselle la Plène fût condamnée à leur restituer
6000 cartes du charbon qtfelle a retiré et f a i t ' creuser
sous le champ de la Charoulière, et ce pour leur
m oitié, à quoi ils se restreignent ; 30. à la moitié dudit
charbon retiré de ladite terre depuis Vinstance] 40. en
¿000
de dommages-intérêts.
L e 17 mai 1782 intervint la sentence du premier juge,
qui déclare les intimés propriétaires de moitié des car
rières de charbon qui sont dans la terre dé la Charou
lière , et de moitié de celles du communal de la Pleau
(qui n’étoient pas en litige) ; mais, attendu, est-il dit, que
les intimés n’ont pas réclamé dans le temps contre Yex
ploitation de charbon faite avant Vinstance par la de
moiselle la Plène , \publiquement et ouvertement, en
v e rtu de son contrat de i j 55 , au vu et su dudit Beynes et
de ses associés, sans réclam ations, la veuve la Plène est
renvoyée de la demande en décharge de tout compte du
charbon extrait, et ils sont renvoyés eux-mêmes de toute
demande. L e surplus de cette sentence règle le mode
d’exploitation pour l’avenir.
Les Beynes, Couder et veuve Desfarges n’ont point
attaqué ce jugement.
La veuve la Plène en interjeta appel en 1782. Cet appel
fut instruit en la sénéchaussée de T u lle : elle étoit sur
le point d’obtenir justice.
M ais, 'Sic vos non nobrs, un nommé 'Saint-Victour
profita do ces querelles pour persuader que l’explôitation
de
�;(• 9 ).
de ces mines étoit en mauvaises mains ; il en obtint
d’abord de l’intendant de Limoges la concession pour
«un an; puis il fit valoir ses dépenses, l ’excellence de son
administration, son utilité, etc. Il-obtint en 1783 une
concession de quinze ans..
;
i La loi du 28 juillet 1791 expulsa xe .Saint-Victour,
qui néanmoins ne fut pas décourage, et qui, dans toutes
les phases d e 'la révolution, se tint aux avenues des
administrations et des ministères, pour solliciter quelquesr
uns des arrêtés ci-après, et en venir de .longue, main à
réussir.
r
•'
‘
Les mines étant seulement sous la surveillance admi~
nistrative , les propriétaires .de Pleau obtinrent , le
6 novembre 17.91, un arrêté du département de la Goi>
rèze, q u i les remettoit en possession de leurs carrières.
Saint-Victour intrigua et prétendit que lui seul avoit mis
les charbonnières en état de produit il fallut des enquêtes
pour le vaincre. E n fin, en 179 3, il parut céder, et fit
faire par Bettinger, son associé, un traité avec Pierre-;
Jean Treich appelant, lequel 'concédoit, h prix fixe,
audit Bettinger, l’exploitation de ses mines pendant vingt
ans. L e département homologua ce traité le 19 juin, 1793.
D ’autres cliangemcns.amenèrent d’autres intrigues. On
fit écrire au ministre de l’intérieur «par le ministre,de la
m arin e, pour les mines de Pleau; on eut des ¿ivis de,.la
commission des mines, d’autres de celle des travaux pu
blics. On fit ordonner quelles propriétaires exploiteroient en commun.
L e département de la Corrèze p rit, les 5 et i 5 plu
viôse an 5 , deux arrêtés qu’il crut etre en c.onforinité
.
!
\ B
�(io)
de ces règlemens ; mais ils furent cassés par le ministre
de l’intérieur, le 8 floréal an 5.
Les propriétaires des mines se réunirent, le 24 nivôse
an , pour organiser une exploitation en com mun, sous
la direction de Mazaud. On pressent que Treich appe
lant, et principal p ro p rié ta ire , ne pouvoit y participer à
cause du traité qu’il avoit fait avec Bettinger.
Un autre obstacle s’opposoit à cette union. Les arrêtés
6
des 6 novembre - 1791 et I 9 j11*11 I 793 subsistoient
en core, et étoient exécutés.
Mais le bien général ne permit pas sans doute à l’ad
ministration de la Corrèze de se laisser guider servile
ment par des décisions sous la foi desquelles on avoit
traité , et de se laisser maîtriser par des considérations
particulières. L e plus difficile ne fut donc pas de vaincre
ce léger empêchement :
JDiruit, cedificat, mutât quadrata rotandis.
lie département de l’an 6 cassa , le 23 ventôse, les
arrêtés du département ou plutôt des départemens
de 1791 et de 1793. L ’union de la compagnie Mazaud
fut hom ologuée, et il fut enjoint à Treich de déclarer
sous quinzaine s’il entendoit s’y réunir, sinon il étoit
censé avoir renoncé à son droit.
Treich se pourvut près des autorités supérieures ; il
osa même élever sa voix jusqu’au chef de l’état; et
bientôt nous verrons qu’il n’a pas supplié en vain.
Cependant cet arrêté de l’an 6 étoit le dernier état
des choses, lorsque l’appel de T re ic h , fils et héritier
de Marie la Plène , fut porté à T u lles, comme tribunal
choisi par les parties : il fut ensuite dévolu à la cour
d’appfel de Limoges.
�( ÏI )
■
Les a d v e rsa ire sfo rts d e là décision administrative,
contestèrent d’abord la compétence judiciaire : mais
comment un arrêté auroit - il pu suspendre un appel
pendant ? .D ’ailleurs l’arrêté ne régloit rien sur la pro
priété des parties : la cour de Limoges retint donc la
contestation.
•
i Les parties plaidèrent : au fond ; et le 28 -germinal
an 9 intervint l’arrêt suivant :
■
. « Considérant qu’il résulte du contrat du i^\ dccein« bre 1736 -une vente pure , simple •et parfaite de
« l’entier fonds.de la portion de la terre la ¡Charoulière,
« qui fut vendue par cet acte ; que la réserve énoncée
« à la suite de cet acte , même du consentement de
« l’acquéreur, n’y est apposée que comme un su p p lé
ée ment du prix déjà stipulé ; q u ’ainsi cette clause n’avoit
« point fait retenir au vendeur la »propriété de la
« moitié de la mine de charbon existante sous le ter« rein aliéné ; qu’il n’en dérivoit contre l’acquéreur,
« qu’une simple action en réclamation de cette moitié
« de charbon ; que cette action en soi est prescriptible
« comme toutes les autres , par le laps de trente années;
« que les intimés ont avoué et soutenu, au procès , que
« n i François Beynes , auteur à!Antoine , n i ledit
« A ntoine lui-même , navoient jam ais jo u i de la mine
« à charbon , depuis ledit contrat de 1736 , ju sq iien
0 1780 ; ce qui embrasse un espace de quarante-quatre
« ans , plus que suffisant pour prescrire ;
« C onsidérant que cette action est prescrite par le
« non-usage; que Jean Beynes, premier acquéreur,
« Jean Treicb, père de l’appelant; et l’appelant lui-même,
B 2
�( 12 )
«- ont possédé ladite moitié de m ine, avec titre suffisant
« pour en acquérir la propriété avec bonne foi et sans
te interruption pendant plus de trente ans; qu’ainsi cette
« prescription se trouve acquise en faveur de l’acqué« reur ; que dès-lors l’exâmen et la solution des autres
« questions agitées au procès deviennent inutiles, etc.
« L e tribunal dit qu’il a été mal ju g é ;.... garde et
« maintient l’appelant au droit et possession de jouir
« des mines à charbon existantes dans la terre la Cha« roulière ; ... le relaxe* de l’accusation et plainte;...
« condamne les intimés à lui rendre le charbon par
« eux perçu dans ladite terre ,... depuis le trouble jus« qu’au jou r.... de l’arrêté du 23 ventôse an 6 ,... et'
« 100
de dommages-intérêts ,.... sans préjudice à la
« restitution en temps et lieu , s’il y éch et, du charbon
cc perçu depuis ledit jour 23 ventôse an 6 , etc. »
Les intimés se pourvurent en cassation sur quatre
moyens. Celui de l’incompétence fut rejeté à l’unanimité*'
en la section des requêtes. L e prétexte de la minorité de
Beynes , qu’il ne prouvoit encore pas régulièrement ,
fit réussir l’admission. La section civile rejeta à son
tour ce moyen , et s’attacha à l’incompétence : il en est
résulté que l’avis de huit juges l’a emporté sur celui de
vingt-trois.
Quoi qu’il en soit, les deux arrêts de Limoges ont été cas
sés le 14 nivôse an 1 1, pour avoir statué sur la possession
en même temps que sur la propriété, parce q u e, dit
l’arrêt, la possession dérivoit de l’arrêté du 23 ventôse
an 6
et cependant cet arrêté avoit été respecté à Lim o
ges comme une barrière insurmontable. Les parties sont
�( 13 ) '
. _,
renvoyées à faire statuer sur leur appel én cette cour.
Les intimés se figurèrent que cet arrêt de cassation étoit '
un triomphe définitif, et ils allèrent.de suite se mettre en
possession des mines de Charoulière : ils y disposentJ
aujourd’hui en maîtres.
•
Mais bientôt les plaintes que Treicli avoit portées au
pied du trône ont été fructueuses. L e ministre a donne
ordre au préfet de la Corrèze de casser l’arrêté du 23 ven- ’
tôse an 6. Cela a été effectué par arrêté du 27 flo ré a lJ
an 12 , qui permet pour un an à Treich et autres d’ex
ploiter chacun dans sa p ropriété, à la charge de s’expli
quer dans ce délai pour régler le mode d’extraction u "
venir.
N ’y ayant donc plus d’em pêchem ens adm inistratifs ,
l’appel a été suivi en la cour. Les intimés ne voudroient ‘
y plaider que sur la propriété ; ils prétendent que leur *
droit est im prescriptible, et qu’il ne s’est pas écoulé de ‘
prescription , soit à cause de la clandestinité , soit quant
au délai suffisant pour prescrire.
M O Y E N S .
Ce n’est pas un très-grand malheur qu’une bonne cause
soit remise en jugement après avoir été gagnée en der
nier ressort , lorsque la cour suprême n’a blâmé cette
décision que dans un très-petit accessoire. Mais 011 ne
peut s’empêcher de s’étonner grandement que l’arrêt
d’ une cour d’ap p el, reconnue compétente pour le fo n d
du procès et pour la majeure partie des accessoires, ait
été pleinement cassé, sans que cet arrêt, au fon d , soit
suspect d’aucun vice.
�( M )
A u reste, le sieur Treich se consolera aisément de
celte vicissitude , q u i, en jugement comme en adminis
tration , n’épargne pas les choses les plus irréfragables \
car si son arrêt de Limoges a été cassé, il a au moins
l ’avantage que le moyen de non-prescription, sur lequel
les intimés avoient insisté davantage, n’a pu être accueilli
ni à la section des requêtes , ni à la section civile , et
que l’arrêt de la cour de cassation, dans tous ses motifs,
n’attaque aucunement l’arrêt de Limoges dans les ques^
tions de la propriété, et même de la possession antérieure
à l’an 6 , mais seulement pour s’être mis en opposition
à l’arrêté du département, du 23 ventôse an 6,
Les motifs de cassation font naître une idée bien na**
turelle : car ils sont fondés, non pas sur le droit qu’avoit
la compagnie Mazaud à la possession, mais sur la pos
sibilité qu’elle y eût droit, quand le gouvernement auroit
ratifié l’arrêté de l’an 6,
- O r , Mazaud n’ayant plus ni arrêté ni expectative , nô
faudroit-il pas dire que sublatâ sausâ tollitur effectus ?
et que la cassation étant fondée sur une condition nonsuivie d’événement, il n’y a aucun obstacle à ce que l’arrêt
de Limoges subsiste.
On répondra qu’il y a chose jugée ; mais on se demanderoit laquelle ? et cette réponse même nous con
duira au moins h être persuadés que ç’est bien sans
nécessité, et surtout sans motifs existans , que le droit
des parties est remis en litige.
. D ’Argentrédéploroitla misère des plaideurs et l’éternité
des procès : M iseri litigantes ! de quitus m liil certi est
cotislitutmn , et qitôd ab arbitrio cujttsqiie et opincttione
potiàs pend e t, quàrn àcertis regulis, Mais qu’a uroit-il dit
�( i 5 .)
si, outre les tribunaux, il eût fallu parcourir un cercle d’ad
ministrations sans être plus certain le lendemain que la veil
le, et sans que ces administrations le-fussent elles-mêmes?
Quoi qu’il en soit, supposons, car il faut bien le sup
poser , que les choses sont au même état que lors de la
cassation, et par conséquent qu’il existe un arrêté du
23 ventôse an 6.
Si cet arrêté subsistoit aujourd’hui, la cour auroit à exa
miner encore la même question de compétence relative
ment à la possession des mines; et il seroît bien difficile,
on ose le d ire , qu’elle se conformât mieux que la cour
de Limoges à la démarcation des pouvoirs; car pourroitelle faire plus, que d’arrêter ses condamnations à l’époque
où l’administration avoit disposé de l’avenir ?
>
Mais , dans tous les sens possibles, le passé étoit dans
le domaine judiciaire ; les jouissances de 1781 à 1791
étoient en litige par la sentence de S ain t-A n gel, et par
l’appel de la veuve Treich.
Les jouissances de 1791 à l’an 6 étoient encore l’objet
de l’a p p el, et on ne peut pas invoquer l’art. i cr. de la
loi du 28 juillet 1791 ; car s’il place les mines sous la
surveillance administrative, il n’ôte pas le fait de la pos
session , et d’ailleurs elle étoit autorisée par deux arrêtés
de 1791 et de 1793.
Ces deux arrêtés n’ont été rapportés que le 23 ventôse
an 6 ; mais jusque-là ils avoient eu leur exécution , et ce
dernier arrêté ne les rapporte aussi que pour l’avenir.
Ainsi Lim oges, loin d’être en opposition à des arrêtés
administratifs, s’y étoit au contraire entièrement con
formé : ainsi la cour, en statuant de m êm e, s’y conforineroit encore.
�( 'i 6 )
Mais elle n’a pas même l?empêcliement de cet arrête
de l’an 6 ; e t , quoi qu’en disent les intim és, rien ne
s’oppose aujourd’hui, à sa pleine compétence ; car l’arrêté
du préfet, en cassant celui de l’an 6 par ordre du mi
nistre, n’a pas borné cette infirmation à un seul ch ef,
comme ils le supposent. L ’arrêté est cassé.
A u reste ? il est toujours vrai que la compagnie Mazaud
n’a plus le privilège exclusif. L e droit d’exploiter est
rendu à chaque propriétaire, au moins provisoirement\
et d’ailleurs encore il est véritablement oiseux de recher
cher quel reste d’existence a l’arrêté de l’an 6 ; car si les
intimés ont joui avant l’an 6 , ils ne doivent rien à la
compagnie Mazaud , qui n’existoit p as, mais à T r e ic h ,
qui avoit le droit de jouir. L a question de propriété
emporte donc avec elle la question des jouissances.
A in s i, bien loin de se restreindre à moins que n’a jugé
L im oges, il semble que la cour n’a aucun empêchement
à adjuger même les jouissances postérieures à l’an 6 5
car la com pagnie Mazaud n’a jamais eu de droit ni de
possession sur les propriétés de l’appelant, seulement elle
y avoit une expectative au cas que Treich ne réussît pas
dans sa réclamation auprès du ministère. Mais l’arrêté de
l’an 6 n’est plus. La compagnie Mazaud r d’après même
les intimés ( page 14 de leur mémoire ) , n’a plus de
droits ; et s’il est vrai que la possession des mines ait
besoin d’une autorisation ? le sieur Treich l’a encore
obtenue. Ainsi reflet le plus immédiat de cotte. obtenT
tion doit être que ceux qui posséderont dans ses pro
priétés malgré lui , doivent lui rendre compte.
A u reste , il s’agit ici de com pétence, et par consé
quent
�C *7 )
quent d’ordre public : la cour y statuera dans sa sagesse.
Il suffit à l’appelant de rentrer dans ses propriétés *, et:
il n’y voit d’autre ' obstacle que l’obstination de ses1
adversaires:
* ' /
• . t. '
■ * "i
* Soit que la cour juge toute la possession, ou seule
ment une partie de la possession , il est au moins cer
tain qu’il n’y a de vrai litige que sur la propriété.*
D ’après cela, si l’arrêt de Limoges est cassé, même pour’
ce qu’il avoit compétemmènt jugé , le sieur Treich ne
sera pas plus embarrassé de prouver à Riom- qu’à
Limoges qu’il est seul propriétaire* de la Charoulièreet des mines qui en dépendent. Ses preuves à cet égard
ne sont pas équivoques.
’ i° . Il tient cette propriété de Pierre Beynes. Elle
est vendue sans charges.
.
f •
2°. Son titre est fortifié par le fait même du pre
mier vendeur , q u i, achevant d’aliéner ses propriétés
adjacentes et droits de m in es, ne s’est fait aucune
espèce de réserve.
*
3°. Il a joui plus de io ans avec titre et bonne foi :
il a joui même plus de 30 ans sans trouble ni récla
mation.
40. Cette jouissance est constante au procès.
Les intimés ne se sont pas dissimulés toute la puis
sance de ce dernier moyen -, aussi' ils s'efforcent de la
diminuer par des négations.
Ils n’ont jamais avoué, disent-ils, que M arie la P lèn c,
C
�( i8 )
veuve T reich , ait jo u i, et ils ne trouvent aucunes traces de
cet aveu ; et l’appelant, au contraire , a toujours d it,
suivant eu x , au bureau de paix , et dans ses écritures,
n’avoir ouvert de carrière dans la terre de la Charou
lière que depuis dix-huit mois.
A u bureau de paix ? les parties n’y sont jamais allées.
Pans les écritures de l’appelant ? il a toujours d it, ab
ovo , qu’il y avoit jouissance et prescription. C’est donc
dans les interrogatoires? Mais de quel interrogatoire a-t-on
voulu parler ? est-ce de celui de 1775? est-ce de celui de
1781 ? car la veuve Desfarges est armée de deux procès
criminels qu’elle a soin de produire avec son procès civil.
L e premier interrogatoire est vraiment une pièce
curieuse; e t, s’il faut juger la sentence de 1782 par les
interrogats de 177^ , la comparaison ne sera pas trèsavantageuse par la sentence. L e juge demande à la veuve
la Plène s’il n’est pas vrai qu’elle est propriétaire de
moitié du communal, et autres carrières ; ..... s’il n’est pas
vrai qu’elle tient sous son joug les liabitans du village; ...
s’il n’est pas vrai qu’elle a coutume de lasser les parti
culiers qui ont essayé de creuser du charbon, etc. Elle
répond qu’elle est propriétaire de moitié du communal,
et de plusieui's autres carrières particulières ; ... qu’elle
n’empêche pas les particuliers de creuser où ils ont droit,
mais qu’elle a toujours fait ses efforts pour les empêcher
de creuser dans ses fonds.
Ce ne sont là que des pauvretés , cela est vrai; mais,
au lieu d’y trouver une preuve que la veuve la Plène
ne joirssoit pas, on y voit au contraire qu’elle eu (.en
duit très-bien jouir seule doses carrières, envers et contre
tous ; elle ne s'en défendoit pas.
�C *9')
* Sont-ce les interrogatoires de 1781 ? Cai* il'est parlé
de dix-huit mois dans rinterrogatôire de Martin Bêynës
et dans celui de sa fem m e, qui ont rendu compte de la
derniere excavation qui donnoit lieu à la plaintè; Mais la
veuve la Plène explique, dans son interrogatoire du
même jo u r, que cette carrière n’est qu’une continua
tion de creusement ; et plus loin! elle parle encore de
ce nouveau creusement.
Comment la veuve la Plène auroit-elle , én effèt, menti
à' la" vérité contre elle-même ,- lorsqu’on lit dans les écri
tures de ce même procès de' 1781 , qu’elle a toujours1
joui. « Les contrats de ven te, dit-elle ( dans là requête
« copiée à la suite de ces interrogatoires dans les pièces« des intimés ) , ont toujours été suivis d?exécution
« par la jouissance paisible et tranquille que là stip« pliante a eue seule des fonds ÿ mentionnés, notam« ment de la terre de1 la Charoulière , à l’exclusion dé;
« tous autres, et sans opposition. »
Non-seulement la veuve la Plène a parlé de sa pos
session constante , mais les intimés ne l’ont jamais désa
vouée en première instance. Leurs* réquisitions au procèî
verbal du 8 août 1781 , leurs conclusions dans la-requête’
du 20 novembre suivant, qui en font le complément,*
ne laissent aucun doute à cet égard. L ’appelant ne les
rappellera pas, parce que“la coïir a dû së convaincre, par^
le seul récit des faits, que ce point de jouissance exclu
sive étoit constant dans la cause.
* Q u ’y a-t-il encore de plus exprès et de plus concluant
que la fin de la sentence de 1782, pour prouver que cette
G a
�( 2° )
possession a eu lieu au vu et su des adversaires, publi
quement et sans réclamation.
Ils n’ont pas interjeté appel de cette sentence ; donc le
débouté, motivé sur la jouissance exclusive à leur vu et su 7
demeure inattaquable : le motif et le dispositif ne peuvent
se séparer. Enfin, peut-on douter de la possession constante
de T reicli, après avoir vu les aveux faits devant la cour
de Lim oges, et rappelés dans les motifs de son arrêt?
Ainsi la jouissance des Treich est constante; ainsi les
Beynes n’ont jamais joui ni fait de réclamation de la
réserve qui se tx*ouve au contrat de 1736. O r, avec ces
points de fait, il sera aisé de prouver que l’appelant
doit être tranquille par la prescription, indépendam
ment des moyens qui résultent des actes de 1768, 1769
et 1771.
V e u t-o n considérer Antoine Beynes isolément, et
comme s’il plaidoit contre Pierre Beynes son acquéreur?
alors, à la vérité, il faudroit une prescription de trente ans.
O r , cette prescription s’y trouve, car Antoine Beynes
n’a jamais articulé avoir joui ; et , de l’époque de sa
vente en 1736 jusqu’à 1781, il y a prescription, comme
l ’a jugé la cour de Lim oges, car il y a quarante-quatre
ans.
Les intimés essayent d’en diminuer la durée en disant
qu’Antoine Beynes étoit mineur. D ’abord, outre qu’il
11’éloit pas seul héritier du vendeur, il n’y pas moins
trente-deux ans utiles sur sa tête; et si les intimés, dans
leur mémoire (pag» 11 )? veulent trouver neui ans de
moins, c’est qu’ils ne comptent pas rintervaile de 1736
à 1755.
�( 2Í )
Pour justifier cette déduction, ils disent que c’est en
1755 seulement que la cause de la possession a été changée. '
Mais il n’est pas nécessaire de changer la cause d’une pos
session pour prescrire par trente ans; car cette prescrip
tion n’exige aucune autre condition que là possession à
titre de propriétaire; neque bona fides requiritur, sed sola
possessio per tricennium. Le Gode civil encore rappelle
sur ce point les anciens principes.
« On peut prescrire contre son titre, en ce sens que
« l’on prescrit la libération de l’obligation que l’on a
« contractée. » (A rt. 2241.)
Nous avons considéré la prescription du côté de Beynes
vendeur, et elle est acquise par trente ans; mais il reste à la
considérer du côté de Treich acquéreur en 1^5 5 ; et, sous
ce point de vue, il suffit de dix ans de prescription.
L a loi comprend expressément dans la prescription de
dix ans les charges auxquelles le fonds est asservi, et
personne ne doute que, dans la plupart des pays de droit
écrit, cette prescription n’ait été constamment admise.
L e parlement de Bordeaux, d’où il paroît que ressortissoit l’ancien Limousin , admettoit la prescription de dix
ans en faveur du tiers possesseur, ainsi que l’enseigne
Lapeyrère, lettre P , n°. 83.
A la vérité , son annotateur inconnu prétend que Bor
deaux n’admet que la prescription de (rente ans. Mais la
cour jugera lequel des deux mérite d’être préféré, nu
cas qu’il y eût lieu d'aborder cette question secondaire.
Lapeyrère «avoit d it, au n°. 60, que la prescription
s’ilcqnéroit par dix ans au tiers possesseur, suivant arrêt
de règlement de 1626.
�( 22 )
• Mais , au reste , deux moyens prouvent qu’elle doit
avoir lieu dans la cause.
'
'
- i Q. Tous les parlemens qui ont refusé d’admettre la
prescription de dix ans se fondent sur l’Authentique M alœ
J id e i, et en tirent l’induction que la bonne foi ne se
présume pas contre le propriétaire, parce qu’on ne peut
pas présumer qu’il ait connu son droit et n’ait pas réclamé.
Cessât longi temporis preescriptio, si verus do m inu s ignoret ju s suum et aliénationem facta?n, Dans ce
cas il n’y a que la prescription de trente ans.
Mais comment ne pas voir qu’ Antoine Beynes n’est
point dans le cas de cette lo i? Il n’a pas ignoré son droit,
puisque l’héritage vient de lui-m êm e, puisque ce droit
est porté par un titre de son fait.
Il n’a pas même ignoré la vente de i j 55 , car en 1766
et en 1768 il reconnoissoit les héritiers Treich pour
propriétaires des carrieres voisines et du ténement de la
Charoulière.
E n second lieu , l’A u th e n tiq u e Ma?ce fidei ne se rap
porte qu’à la vente d’un immeuble; et les parlemens qui
la reçoivent ont néanmoins continué d’adopter la pos
session de dix ans quant aux charges et hypothèques
dont l’immeuble lui-même est grevé, et que D unodm et
sur la même ligne quant à la prescription de dix ans.
O r , la réserve dé partager le charbon à extraire,
énoncée en l’acte de 1736? qu’est-elle autre chose qu’ une
charge, une servitude, un droit h des fruits temporaires ?
E t 11’étoit-il pas ridicule que le juge de Saint-Angel
appelât ce droit une propriété, et jugeât que les intimés,
même Couder et la veuve D esfarges, étoientpropriétaires
�< * 3 '?
pour, m o itié, comme si après une vente le vendeur demeuroit propriétaire ;, et comme si dans un fonds il y avoit
deux propriétés, l’une du tréfonds et l’autre de la super
ficie.
.
M ais, dans tous les cas, il est superflu de remonter à
cette réserve de 1736, parce que Jean Treich ayant acquis
en 1755 , sans qu’elle fût mentionnée, a joui avec bonne
f o i, au vu et su du vendeur, qui connoissoit son droit ;
ainsi l’appelant a prescription suffisante.
. Les intimés répondent que la .prescription n’a couru
dans l’espèce par aucun laps de temps; d’abord, parce que
c’est un droit de pure faculté ; en second lieu , parce quç
s’agissant de possession sous la terre, il y a clandestinité.
. Autant vaudroit avoir dit etia?n per jnille aniios ,
comme le dit Dumoulin sur le T itre vicieux. Cependant,
il faut en convenir, il seroit un peu dur de songer quq
de vieux titres portant réserve d’un droit peuvent tom
ber des nues à la vingtième génération, et dessaisir ceuxlà même qui ont pour eux le titre et la bonne foi sans
s’attendre à 'aucun trouble.,
L ’espèce de Cancérius,rapportée par D unod, parmi les
exemples qu’il donne des droits de pure faculté, est déjà
contraire à l’un des faits principaux de la cause; c’est que
si le propriétaire d’un château ruiné n’a pas perdu la fa
culté de le faire réparer par les habitans, c’est parce qu’il
ne l’a pas réparé sans eu x; sans quoi le droit seroit pres
crit. O r , ici Beynes avoue qu’on a joui sans lui.
M ais, à la page suivante, Dunod explique la c¿mse d’une
manière à épargner à l’appelant une discussion plus éten
due sur les droits de pure faculté.
�( H )
' « 11 faut distinguer entre la pure faculté, qui a son
« fondement dans la nature, dans le droit public commun
c< à tous ou à plusieurs d’une même société, et dans la
« liberté de faire ou de ne pas faire certaines choses,
« sans aucune préexistence ou mélange de titre, de
« convention ou d’action; et celle qui vient d’un titre,
« qu i tire son origine d'un co n tra t, qui est propre à
« celui qui a le titre, qui résulte d’un droit form é, qui
« produit une action , et qui peut être déduite en ju
te gement.
« La première de ces facultés n’est pas sujette à la pres
et cription, tant qu’elle n’est pas intervertie. M ais la se« conde se prescrit sans interversion , parce qu’elle dé« rive d’une convention et d’une action qui sont pres
et criptibles et dans le commerce ordinaire, à moins
a qu’elle ne tombe sur des choses qui sont d’une condi« tion à ne pouvoir être prescrites. » (D unod , pag. 90.)
' Ces principes s’appliquent sans effort à la cause. L e
vendeur de 1736 avoit son droit dans son propre titre;
il a pu le faire valoir ; il avoit une action : donc sa ré
serve étoit prescriptible, comme l’avoit jugé la cour d’appel
de Limoges.
Remarquons d’ailleurs qu’en cette partie les moyens
des intimés s’enlredétruisent. Ils prétendent que Beynes
a eu le droit, non pas seulement d’attendre qu’on creusât
pour partager , mais de creuser lui-même.
La preuve, c’est qu’il a associé pour creuser ; la preuve,
c’est qu’on a creusé soi-même, et plaidé pour soutenir
qu’on en avoit le droit.
La preuve enlin , c’est que la sentence de 1782 adjuge
ce
�( *5
) ) ...............................................................
en droit; c'est qu’elle déclare les intimes propriétaires de
la moitié de la mine.
*
Une propriété n’est donc pas une pure faculté ; et
concoit-on un propriétaire qui conserve son droit sans
prescription, quand un autre en jouit d’après lui-même
exclusivement?
.
’ 1 ■\-p1 >pv *.> ,
.
! -- --
•
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.
V
■
Mais cette jouissance, dit-on, a été clandestine.
A cela il n’y auroit qu’un jnot à répondre ; c’est
que la; sentence de 1782 dit que la jouissance a eu lieu
au vu et su d’Antoine Beynes. O r , cette sentence n’est
pas attaquée par les intimés. Dira-t-on que cette, sentence
est annullée par l’appel ? Mais il n’y a appel nécessaire
ment par celui qui perd son procès, que pour la partie où
il le perd.
<
D ’ailleurs, il est de principe que les, aveux consignés
dans un acte subsistent malgré son annullation , comme
l’enseigne Cochin , tome 5 , page 274, et comme l’a jugé
la cour de cassation le 29 floréal an 7.
Ce qui vient d’être dit s’applique à l’arrêt de Lim oges,
qui mentionne l’aveu de la possession.
Mais rappelant 11e veut pas écarter ce moyen de clan
destinité seulement par une fin de non-recevoir. Car ici
les parties sont loin de ce qu’on peut appeler une posses
sion clandestine : il n’y en a ni dans le fait ni dans le droit.
Dans le fait, aucun habitant de la Pleau n’a mieux su
que Beynes tous les tours et détours des.charbonnières ;
et quand il se fait un moyen de ce que la Charoulière
n’a pas eu d’excavation verticale, il sait bien qu’à la Pleau
D
*
�àn n’a'jamais.--comme en Flandre / exploité ces mines
par des puits.
X^a montagne ou est la houille est en cône régulier ;
par conséquent, pour creuser dans une surface, il faut
creuser par une tranchée1 horizontale au pied du plan
incliné. Par ce m oyen, qui est le seul usité à la Pleau, rien
n’indique mieux où se dii’ige la fou ille, et il est impos
sible de s’y tromper.
La procédure1prouve d’ailleurs que c’est dans un 'tertre
de la Charoulièrd quéi se trouve l’une des ouvertures ;
d’autres*- sont au com m unal, mais au pied de la Charouliêre y et' en direction~de cette mine.
!
/ .i i
•
.
A u x termes du d ro it, une possession clandestine sup
pose le dol ; c’est-à-dire , l’intention de cacher ce qu’on
fait à celui qui a intérêt'de le saVoir. Il n’est pas besoin,
pour l’étirblir, d’aller rechercher d’autres principes que
ceux-là même consignés au m ém o ire des intim és :
Clàtii possidere eum die ¿m us , qui f u r t i v e ingressus
est possessionem , i g n o r a n t e e o queni sibi controversiam facturum s u s p ic a b a t u r j et ne facerct t im e . jja t . L. 6 , fï‘. D e acq, P o s s .
V oilà donc trois choses qu’il faut regarder comme
constantes: i°. que M arie la Piène ait \ox\\fu rtivem en t,
2°. qu’elle ait craint une action de la part d’Antoine
Bcyncs; 30. qu’Antoine Beynes ait ignoré la possession.
La sentence de 1782 répond 'à tous ces faits, en disant
que Marie la Plèrie a joui publiquevidnt. La plainte de
177^ prouve aussi qu’elle ne craignoit pas les mauvaises
�C 27 ?
contestations ; et enfin les écritures des intimés, ci-dessus
rappelées, contiennent la meilleure réponse à leur moyen.
• Mais quand tout cela n’existeroit p a s, vit-on jamais
Appeler clandestine la possession de celui qui a un titre ?
La clandestinité n’est réprouvée que pour celui qui a
voulu prescrire par 4e seul secours de la possession , et
parce que sans possession publique il n’a vraiment pas,
de possession.
'
" Mais celui qui a un titre n’a besoin d’avertir per
sonne qu’il joùit ; car c’est en vertu de son titre qu’il pos
sède , et le vice de clandestinité ne lui est point appli
cable.
•
i !
Dunod , invoqué par les intim és, après avoir cité la
loi 6 , dit à la page suivante : « Celui qui a joui en vertu
<< d’un titre ne p e u t être regardé com m e possesseur clan« destin , son titre le faisant supposer de bonne; foi dans
« le commencement; ce qui suifit pour prescrire suivant
« le droit civil. »
*. '
L e Code civil répète que la bonne f o i , quand il .y a
un titre , est toujours présumée , et que c'est à celui qui
allègue la mauvaise foi à la prouver. ( Art. 2268. ) .•
Les intimés disent qu’on devoit avertir Bcynes pour
fouiller le charbon ; mais ils conviennent au moins que
l’usage n’étoit pas de le fa ire 'par écrit : et d’ailleurs, on
le rép ète, ils se sont dits copropriétaires.
‘ Il n’y a donc aucun obstacle à ce que la prescription
ait eu son cours; et Treich ayant un titre e t’ bonne foi
depuis 1755 , a valablement prescrit contre les entreprises
des associés de 1777*
Ce n’est pas que la prescription lui soit un moyen néD 2
�( 28
}
cessaire ; c a r, indépendamment de la présomption Lien
fondée , que la reserve de 1736 a du être rachetée comme
l ’a été celle de 1768 , par un acte que Treicli avoit dés
espéré de trouver; il doit demeurer, ce semble , pour
chose absolument évidente, quAntoine Beynes a renoncé
à cette réserve de 1736 par tous les actes qu’il a passés
ensuite.
Com m ent, en effet, Antoine Beynes, qni a toujours
habité le village de la P leau , qui a passé sa vie dans les
mines de l’endroit ( et on peut en offrir la preuve ) ;
Antoine Beynes , qui en 1766 faisoit un traité pour ex
trade du charbon dans ses propriétés, auroit-il manqué
d’y comprendre la Charoulière, s’il y avoit eu le même
droit d’extraction ?
Comment Antoine Beynes, qui vendoit en 1768 tous
scs droits aux mines, en se réservant du charbon, 11’auroit-il pas rappelé l’ancienne réserve ? T out prouve donc
qu’elle n’existoit plus, ou qu’il y renonçoit.
L ’appelant avoit proposé un subsidiaire à Limoges ,
et il étoit fondé; c’est q ue, dans tous les cas , n’y ayant
qu'une septerée de la Charoulière, vendue en 1736 , et
cette terre ayant trois septerées, la réserve ne pouvoit
frapper que sur la terre alors vendue, ci non sur celle
qui l’avoit été depuis long-temps : car les conventions 11e
se réfèrent qu’à l’acte présent, s’il 11’y a stipulation con
traire ; e t , dans le doute , l’interprétation se feroit contre
le vendeur, in euju s potestate f u it Jegeni apertiùs diccre. La sentence de Saint-Angcl étoit donc encoye vi
cieuse, même sous ce rapport.
Cette défense se résume en peu de mots. La propriété
�( 29 )
de la Charoulière est sans difficulté à Jean Treich. Les
actes qu’il a passés avec les Beynes , prouvent que cette
propriété est affranchie de toutes charges. Il est constant
d’ailleurs qu’Antoine Beynes n’a jamais joui , depuis
1736 , du droit qu’il réclame. Il est constant que T reich
et M arie la Plène ont joui exclusivement et publique
ment , au vu et su dudit Beynes, sans réclamation de
charges ni de copropriété.
Ainsi Beynes a -perdu son d ro it, soit contre son acqué
reur , soit contre le tiers-détenteur, par une possession
de trente ans.
Ainsi Treich a acquis la franchise de la terre la Cha
roulière, par la possession de dix ans entre présens, comme
acquéreur ; et même surabondamment, en ajoutant sa
possession à celle de son vendeur , comme il a droit de
le fa ire, il peut invoquer la prescription de trente ans.
Conséquem ment, sous tous les points de vue possibles,
la prétention des intimés n’est qu’une-tracasserie , et la
sentence de Saint-Angel avoit été justement infirmée par
la cour de Limoges.
M . B A R R E T - D U C O U D E R T , rapporteur.
M e. D E L A P C H I E R , avocat.
M e. M A R I E , licencié-avoué.
�
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Factums Marie
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A name given to the resource
[Factum. Treich la Pleine, Pierre-Jean-Baptiste. 1804]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Barret-Ducoudert
Delapchier
Marie
Subject
The topic of the resource
mines
Description
An account of the resource
Mémoire sur une contestation relative à la possession et propriété de mines à charbon. Mémoire en réponse pour Pierre-Jean-Baptiste Treich la Plène, appelant ; contre Marie Treich-Desfarges, veuve Lachaud, Jean Couder, et Léonard Chadenier, intimés.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1804
1747-1804
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
29 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0407
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
fre
Relation
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BCU_Factums_M0249
BCU_Factums_M0740
BCU_Factums_G1306
BCU_Factums_G1307
BCU_Factums_G1308
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Coverage
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Maussac (19130)
Rights
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Domaine public
Mines
-
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1bd43f3645f46a0594c332b403565beb
PDF Text
Text
M ÈMOI R E
POUR
É
tie n n e
»C O N T R E
Et
TRIBU N AL
P R U G N A R D et M a r i e D E M U R A T ,
s a femme, Intimés.
J e a N B a p t i s t e G R A N E T > Appellant,
contre
A U D I G I E R y Notaire
,
.
Intervenant
L a p rin cip a le q u e s tio n , qui d ivise les parties , est c e lle de sa vo ir si le
cito y e n G ra n et , qui s ’est m is à la tête de la m aison G en d rau d e n 1 7 6 3 ,
et en
a
fait toutes les affaires com m e m ari ,
doit la co m m u n ication
à ses co h éritiers d ’une acqu isition qu’il a faite ju d icia irem en t p en dan t
l ’instance du partage , com m e pou rsuivan t p our la s u c c e s s io n , et sans
bourse délier.
L es autres questions sont relatives aux rapports et prélèvem en s à fa ire
au partage ordonné en tre les parties , et sur leq u el il n ’y a pas de con
testation.
Pour l ’in tellig en c e de la difficulté p rin cip a le , il est nécessaire de re*
m on ter à des f a it s , antérieurs à l ’o uvertu re des successions d iv isib les,
F
A
I
T
S
.
M ic h e l et autre M ic h e l M e rc ie r , fr è r e s , v iv a n s au m ilieu du d ix-sep
tièm e siècle ,
achetèrent en com m un un m o u lin app ellé B o tte,
et d eu x
jardins y attenans ; il p aro ît que l ’aîn é y am andoit deux cinquièm es , et
le cadet trois cinquièm es.
C elu i-ci se fit M e un ier ,
acte de 1659 ,
e t garda tout le m ou lin ; i l s ’o b lig e a par un
de donner à son frère pour ses deux cin q ièm es in d iv is
deux setiers de b lé et dix sous d’arg en t par année.
K
D'*ppBI
d e r io m .
�C O
M ich el M e rc ie r, aîné , avoit laissé deux fils ; L a u re n t, qui fut Curé en
Dauphiné ; et M agdelaine
qui fut m ariée à L eger G e n d ra u d ,
souche
de la famille de cu/us.
P our form er le titre c lé ric a l de L au ren t M e r c ie r , M ag d e la in e M e g e , sa
m ère , lu i constitu a ces deux cinquièm es du. m ou lin et appartenances , un
b a n c sous la h a lle de R o c h e fo r t, u ne m aison et jardin , un pré et une b u ge.
L au ren t M e r c ie r , ren o u vela lu i-m êm e en i6t)2 , a r e c Jean M e r c ie r ,
fils
de M i c h e l , je u n e , les arrangem ens pris par son père en 1659 ; e t
i l fit d on ation en 17 2 6 à la fem m e de- L e g e r G e n d ra u d , sa soeur.
de
tout ce qui lui a vo it été constitué par son titre clérica l.
Jean M ercie r, d étem pteur du m ou lin in d ivis étoit alors-décédé, laissant
deux enfans , dont A n n e C h a rd o n , sa ve u v e } ;étoit tu trice. L e g e r G e n
draud
et sa fem m e la firent assigner ,, en cette q u a lité , p o u r p a ye r lès-
arrérages de ferm e des deux cinquièm es du m o u lin , l e 26 m ars 17^ 7.
C e tte poursuite fut suspendue pendant b ien des ajinées ,. à cause d e r
ch an gem en s qui su rvin ren t dans la fam ille G en draud ,
dont il faut s ’o c
cu p er m ain tenant.
M ag d e la in e M e g e éto it m orte en 1 7 * 0 , laissan t un seul e n fa n t , L a u
ren t G endraud ,
qui fut m arié à A n to in ette M a lle t ,
et qui décéda lu i-
m ém e en 17 3 5 ; L e g e r , soir père , ne décéda qu’en 1742.
L au ren t G en draud et A n to in e tte M a lle t , eu rent trois enfàns ; sa v o ir ,
Jacq u elin e , M a rie et C atherin e ; il n e p aroît pas que cette dernière ait.
eu de la postérité;
Jacq u elin e fut m ariée à A n to in e D em u rat ; ils m oururent peu de tem*
après leu r m ariage , laissan t trois enfans ; savoir , A n to in e tte , m ariée à
A n to in e F o u r n ie r j M a r i é , fem m e P ru g n a rd , intim es > et A n t o i n e , qui
est représenté par lesdits P rugnard.
A p rè s la m ort d ’A n to in e D em u rat e t de sa fèm m e ,. A n to in e tte M a lle t ,
habitan t d am la m aison de R o ch efort a vec les enfans d e sa f i l l e , y faisoit
un p etit com m erce , et v iv o it dé ce produit , et de c e lu i des h érita ges de
la fam ille
G e n d ra u d , réunis par la d onation de 1 7 2 6 .
M a rie G e n d ra u d , sa f i l le , étoit allée en con d ition ch e z M . dé C h azerat „
et ch ez le C . D . m arquis
dè L in iè re .
E lle partit d elà en 175 8 , après*
avo ir em prunté trente lou is du C u isin ier de l'a m aison p o u r fa ire le cobxtm erce k R o c h e fo r t , où sa m ère d evo it lu i céd er son. magasin*.
�( 3)
A u ss i-tô t qu ’e lle y fût arrivée , v o y a n t dans la m aison de petite* nièce»
qui a vo ien t le m êm e
droit q u ’e lle , e lle a v is a , e n fille
qui
a v o it
vu
le m onde , aux m oyen s de tou rner les choses à son bénéfice exclu sif.
E lle présenta requête ,
pour n ’h abiter la m aison p ate rn elle ,
perm ission de la justice. E lle répudia le
q u ’a v e c la
i . er m ars 175 9 à la su ccéssion
de son père ,
et le 3 , e lle se fit consentir par sa m ère , m oyen n an t
cin q liv res u n
b a il de la m aison pour
une
déclaration qu’il n ’y a vo it pas d ’autres bien s.
ann ée ,
a v e c la
fausse
.
M a rie G ra n et > après toutes ces précautions , vo u lu t b ie n dem eurer
à R och efort deux ou trois ans ;
après cela ,
e lle a lla , o n n e sait e n
q u elle qualité , dem eurer à C lerm o n t ou à C h a m a lière ; et c ’est là , que
le 2 i m ars 17 6 3 , e lle co n tracta m ariage a v ec le cito y e n G r a n e t ,
alor*
ch iru rg ien .
Il est dit dans le co n trat que la future se con stitu e ses biens e n dot ;
i l est dit aussi qu’en cas qu’e lle p ré d é c è d e , le futur g agn era ses m e u b le s,
tels qu’ils seront désignés , par un acte qu ’ils se p rop osen t de passer e n
sem ble ; et la jouissance de scs biens présens , d ’un reven u de cinquante
liv re s , à la eharge de nourrir et entretenir sa mère ; la q u e lle , de son
côté
sera ten u de lu i d on n er ses petits travaux et soin s ; ce qui p rou ve
déjà que la m ère n e g o u vern o it pas.
E lle gou vern a b ien en core m oins , quand le cito yen G ra n et fut établi
dans la m aison. Il n ’éto it pas attiré à R o ch efort pour l ’ex ercice de son
é t a t , puisqu’i l le
a v o it
quitta bien tôt pour
en trer dans la gab elle. M a is il j
là u n e m aison , u n p etit c o m m e rce , des im m eubles et des créan ces ;
c ’ éto it de quoi com m en cer une fo rtu n e , ou trou ver du m oins so n existen ce.
Il a été dit plus h a u t , que Jean M e r c ie r , détem pteur du m oulin B o tte ,
a vo it laissé deux e n fa n s, appellés A n to in e et L ou is ; A n to in e étoit mort
lors du m ariage de G ra n e t , laissant aussi deux enfans ; savoir , A n to in e
et M agdelaine.
L e citoyen G r a n e t , e n son n om et celu i de sa fe m m e , sans s o ccu p er
des enfans D e m u r a t, fit a s s ig n e r, le 14 ju in 176 6 lesdits enfans de J e a n
M e rc ie r , en reprise de l ’ex p lo it du 26 mars 17 2 7 . Us ren o n ceren t à la
»uccession de leu r pere.
^
A u m oyen de cette rép u d ia tio n , la succession de Jean M e rc ie r n elan t
o ccu pée par aucuu
individu de la b ran ch e de M ic h e l, jeu n e , son p ère ;
�(4)
toute la lign e étant décédée , excep té les deux ren on çan s , il est clair
que les biens de cette lig n e re v e n o ie n t de d ro it à la b ran ch e de M i c h e l ,
aîné , et que la créan ce se con fon doit dans la succession. M ais ce n ’éto it
pas le co m p te1 du cito y en G ranet. Il aim a m ieu x supposer l a su ccession
vacan te ; i l y fit nom m er un curatcur.
Il co n clu t co n tre ce
curateur , à la reprise du m êm e e x p lo it de 17 2 7
co n ten an t dem ande des arrérages du blé dû pour la ferm e des deux c in
quièm es du m ou lin B o tte , et au partage dudit m ou lin et jard in . C es con
clusions furent adjugées , par sen ten ce du 3 septem bre 17 6 7 .
C ette sen ten ce ordonna le partage du m o u lin , perm it au cito y e n G ranet.
et à sa fem m e de se m ettre en possession du m o u lin et autres im m e u b le s,
jusqu ’à extin ction de leurs créanecs , ou de faire ven d re sur placard.
L o rsq u ’il fa llu t faire exécu ter cette sen ten ce , le
cito y en G ra n et s ’ap -
p erçu t que le sieur de C habanes-d e-C u rton , C . D . seig n eu r de R och efort,,
éto it en possession
de tous le s im m eubles de la bran ch e de J ea n M e r
c ie r , à titre d ’acqu isition de L o u is M e rc ie r , ou par hypothèque. Il le fit
assigner en 176 8 , toujours com m e m a r i , d ’abord en d éclaration d ’hypo
thèque ; sur ,. i . ° u n pré à faire sept chards de foin ; 2 .° un pré de trois
chards ; 3 .° u n jard in d ’une quartelée ; 4 .0 u ne terre de trois septérées.
E n su ite i l ch an g ea ses con clu sion s , et d e m a n d a , o n n e sait p o u r q u o i,
le f artage co n tre lu i e n 1769..
U n e sentence de la sén éch a u ssée, d u 6 se p te m b re , adju gea ces dernières
C o n clu sio n s, ordonna le partage des bien s de J ean M e r c ie r , pou r en être
délaissé u n sixièm e au sieu r de C u rto n , com m e acquéreur de L ou is M e r
cie r ; et cinq sixièm es au cito y en G ra n et et sa fem m e a vec restitu tion
de jouissan ces depuis
176 9.
L e sieur de C u rton in terjetta
firm ée por arrêt de
appel de cette sen ten ce ,
qui fut co n
17 7 7 . D es exp erts lu i attribuèrent l ’article quatre de
la dem ande de 1 7 6 8 ,
e t le surplus aux G ran et. II3 fixèrent la restitu
tio n des jou issan ces, depuis 175 9 jusqu’à 1 7 7 8 , à
1,4 2 5 liv .
L e cito y en G ran ot reçu t ces 1,42 5 liv re s , sur lesq u elles il d é d u isit, à
çe q u ’il d i t , 569 liv . de cens. Il reçu t aussi le m on tan t des frais de R iom
et du Parlem ent.
A p rè s a vo ir ainsi term iné a v ec le sieur de C u rto n , il rep rit ses d ili
g en ce * contr« le curateur de la successiou M e rc ie r > fit liq u id e r 1« 4 a v r il
�(i )
178 0 , les arrérages de jou issan ces du m o u lin Boite , ju squ ’à 1 7 2 7 , seu
lem en t à 408 liv . 1 3 sous
6 deniers ; e t o b tin t un exécu toire de dépens
de 246 liv . 18 s. 4 den.
L e cito yen G ran et dut se m ettre en possession en 17 7 8 . C a r on v o it
sur l ’expédition de la sen ten ce d ’h o m o logatio n du rapport ,
que M . de
C u rton n e paya les jouissan ces que ju squ ’en 1778 ; l ’év ic tio n éto it p o u r
su ivie et obtenue par G r a n e t , c ’est donc lu i qui se m it en possession alors.
C ep en d an t , le 6 ju in 178 0 ,
de sa fem m e et la s i e n n e ,
son et un jardin jo i g n a n t ,
il fit saisir sur placard ,
sur le
c u r a te u r ;
à la requête
i . ° u ne m a iu re de m ai
d ’une quartonnée j
¿ .° ,
3 .°
et 4 .0 les
deux prés et le jardin ou ch en evière , m en tion n és en l ’e x p lo it de 1 7 6 8 ,
* 5 .° une terre d’une ém in ée , sise au terro ir de la croix-p en d u e ; 6 .° u n e
terre d ’une ém in ée , sise à g rig n o l.
Le
3o août 1 7 8 0 ,
ces h éritages
fu ren t adjugea , au sieu r A c h o n »
p ro cu reu r des poursuivons , m o yen n a n t i , 2 o q liv res ,
qui d em eu rero n t,
est-il d i t , en tre les m ains de l ’a d ju d icataire, à com pte de SES créances.
L e sieu r A c h o n fit sa d éclaratio n de m ieu x , et dit que son m ieu x éto it
le cito yen G ran et
L e cito y en G ra n et prit possession le 2 7 se p te m b re , tant en son nom r
qu'en qualité de mari de A larie Gendraud , sa fem m e , de lui autorisée. Il
ré p é ta q u e le s h éritages lu i a vo ien t été adjugés pour i,2 o o liv . , à com pte
de SES créances.
O n s ’étonne , sans doute , de n e plus en tendre p arler dans cette lo n g u e
procédure des deux cinquièm es du m ou lin Botte et des deux jardin s. L e
sieur de C u rto n avoit ven d u ces o b je ts, à ce qu’il p a ro it, au nom m é L a s sa la s , et le cito y en G ra n et avo it fa it assigner ce d ern ier en d é siste m e n t,
le 14 juin 176P.
Sans doute , il éto it n atu rel de faire effectuer ce d é sistem en t, en m êm e
tem s que celu i du sieur de C u r t o n , le succès en auroit été en co re plu*
sûr. M a is les cio yen s G ra n et pen sant que leurs cohéritiers perd ro ien t la
trace
de cet o b je t , avo ien t traité pour leu r com pte avec L a s s a la s , le 16
ju in 17 7 8 ,
et lu i a vo ien t cédé leurs
droits sur le m o u lin e t jard in
attenant. D e sorte que v o ilà u n o b je t perdu p eu t-être par la p rescrip
tio n et par leu r faute , a vec les jouissances depuis
.T e lle
¿toit la
17 2 7 jusqu’à présent.
manière d’administrer, de« citoyens G ranet ,
oubliant
�(« )
toujours qu’ils a vo ien t des c o h é r itie r s , et qu 'ils éto ien t leu rs comptables^
Ils a vo ien t
encore en 1768 assigné u n nom m é A n n e t G iraud , en dé
sistem ent d ’une ch en evière , app elée ch a m p m ia le t, a v ec restitu tion de
jouissances. Ils traitèren t a v ec l u i , le m êm e jou r 16 ju in 1 7 7 8 . R en tra n t
dan3 la c h e n e v iè r e , ils reçu ren t 18 liv .p o u r f r a is , m ais firent g râ ce do
toutes les jou issan ces , pour raisons à eu x connues.
P end ant ces d iverses p r o c é d u r e s, le cito y en G r a n e t, d even u capitain e
de g a b e lle , éto it a llé a v ec sa fam ille dem eurer à E b reu il ,
m ais il y
a v o it em porté les m archandises , et sur-tout les papiers.
P ru gn ard et sa fem m e se disposoient d’assigner les citoyen s G ra n e t en
partage , lorsque ceu x-ci im aginèrent dele3 p réve n ir , po u r se rendre plu»
favorab les : ils form èrent eux-m êm es la dem ande en p artage co n tre les P ru
g n ard , en 1776.
L a fem m e G ra n et décéda en 178 0 , laissan t u n e fille unique ; alors
G ra n et reprit la d em an d e, com m e lég itim e adm inistrateur , e n la séné
chaussée , où le procès fut appointé.
L e s P rugnard d iren t po u r défenses , que b ie n lo in de con tester le p ar
tag e ,
ils y co n clu o ien t eu x-m êm es ; m ais que G ra n e t s ’étant em paré de
to u t, le u r d evo it le rapport du m o b ilie r , su ivan t l ’in v e n t a ir e , et les jou is
sances , à dire d’experts 5 q u e , s’il éto it de bo n n e foi , il n ’avoit qu ’à dé
cla re r ce qu’il avo ît p r is , et qu’i l n ’y auroit plus de procès : ils co n clu ren t
aussi à u n e p rovision .
G ra n et refusant toujours de s’exp liq u er ,
fut si lon g-tem s à produire ,
qu’il laissa rendre p ar fo r c lu s io n , le 2 ju ille t 178 3 , la sen ten ce dont est
a p p e l, qui ordonne le p artage des successions ,
de L e g e r G e n d ra u d , M a -
gd ela in e M e rc ie r et L au ren t G endraud , auquel G ran et rapportera le m o
b ilie r et jo u issa n ce s, y fera procéder dans le m o is ; s in o n , et en cas d’ap
p e l , il est fait p ro visio n aux P ru gn ard de 2oo liv .
L e cito yen G ra n et în terje tta appel au Parlem ent. D a n s ses
griefs
du
i 3 d écem bre 178 4 ? i l se défendoit de d evo ir n i m o b ilie r , n i jou issan ces ,
en disant que sa b e lle -m cre s’étoit em parée de tout ;
créa n ce M e rc ie r ,
et à l ’égard de la
i l reco n n o is3 o it, qu’ayant agi pour la su c c e ss io n , il
fero it le rapport des biens adjugés en 173 0 ; et il o ffroit ce r a p p o r t, à
la ch arge d ’ôtre indem nisé de ses frais et fau x-frais.
Il répétoit cette offre dans une requête du 2o décem bre , et co n clu o it
lu i-m êm e au partage de ces im m eu bles adjugés.
�7)
(
D ’après cula , si les choses eussent restées- en c e t é t a t , il n ’y aurait
plus de d ifficu lté entre les parties sur cet objet m ajeur dans la cause. M ais
u n e m ain infidèle et am ie des p ro c è s, a bâton né , tant dans les g riefs que
dans la r e q u ê te , tout ce qpi a vo it rapport à cette offre de partage , pour y
substituer ce lle en rapport de i,2 o o l i v . , p rix de l ’adju dication .
11 est aisé de v o ir que les co rrectio n s fu rent faites , parce que G ra n et
ch an gean t d ’avo cat en 178 5 , fut in d u it à croire q u ’il p o u vo it refuser ce
partage. O n n ’osa d’àbord in terca ler dans la co p ie prise en com m u n ica
tio n , que l ’offre du partage
du p r ix
et on fut o b lig é , par u ne requête
des b ien s , pou r n e rie n effacer ;
du 18 juin i ?85 , de rectifier ces p ré
tendues co n clu sio n s , en offrant la totalité de la créan ce M e r c ie r , au
lie u de
i,2 o o liv .
G ra n et produisit par cette m êm e requête une
tra n sa ctio n , du 9 ju in
178 2 , de laq u elle il résultoit que les F o u r n ie r , co h é ritie r! de Prugnard.
a vo ien t traités, a v e c
lu i pour
la
quitte de leu r portion, pour 600 liv . ;
le s d iies
pas
créan ce
M e rc ie r ,
P a v o ie n t
ten u
et lui a vo ien t laissé in sérer dan*,
de l ’acte tout ce qu ’il lu i a vo it plu ,
p our p rou ver qu’il n ’é to it
débiteur. Il e n in d u iso it que les P ru gn ard d evo ien t
adopter
cette
transaction..
' L es P ru gnard répon d iren t par une é c r itu r e , dit 7 septem bre 178 5 , que
cette transaction le u r étoit étrangère ; et n e co n n oissan t dans la créa n ce
M e r c ie r , que ce qu’ils en a v o ie n t lu dans l ’écritu re de G r a n e t, ils so u tin
ren t qu’ayant poursuivi une créan ce com m une ,
il d evo it le rapport en
nature des biens qu’il avo it retires.
L e p ro c è s s’est continué au P arlem en t jusqu’en 1 7 8 8 , «ans beaucoup plu»
d ’exp licatio n sur le m ode du partage. E n Pan
2 , G ra n et a vendu le v
deux pré» provenan s du placard au cito yen A u d ig ie r , m o yen n a n t 1,70 0 l i v . ,,
a y e c ch arge de payer aux P rugnard le u r portion de la créan ce M e rc ie r j;
« Et
attendu ,
a^t-il dit , qu ’il y a contestation
pour raison
de cette
» créan ce et autres prétentions i led it G ran et subroge A u d ig ie r , tant à
$ l ’effet du procès , qu ’à tous le s droits, en résultans pour lu i ; A u d ig ier. e s t
y ch argé d’en reprendre les poursuites, et de faire p ron on cer sur l e to u t» ..
P rugnard qui ig n o ro it cette cession litig ie u s e a rep ris le procès en
cqj
t r ib u n a l, le 10 floréal an 9 , con tre le cito y en G r a n e t ,, com m e u su fru i
tie r s e u l e m e n t a t t e n d u le d écèi de sa fille..
�..
.
.
\
(8 )
Audigier est intervenu le 23 pluviôse an
11 , et fidèla au plan de
v a cilla tio n qu’il a trouvé dans la procédure de P a r is , il a com m encé par
dire qu ’il d evoit le tiers de la créan ce M e rc ie r , m on tan t à
l 3 $ous y sur qu oi i l a v o it à se reten ir ;
i . Q pou r frais
1,4 6 6 liv .
et faux-frais
600 liv . ; 3.° pou r une créa n ce payée à u n nom m é E p in erd 240 liv re s ;
3.° pour réparation 1 1 6 liv . ; 4 .0 pour la p rovisio n 2oo l i v . ; total de»
retenues i , i 56 liv . ; de sorte q u ’il co n sen tait de p a ye r le
plus , a vec les
tiers du sur
intérêts.
et par une requête , du 5
M a is bien tôt il a tro u vé qu’il offroit trop ;
g erm in a l an 11 ,
il a dit qu ’au lie u de 1 ,4 5 6 liv . , il n e d evoit que le*
408 l i v . , portées par la liquid ation de 1 7 8 0 , a v e c'le 3 intérêts depuis 17805
«ubsidiairem ent en su ite i l a offert 1,200 liv . ; enfin il a dit que si cette
dim inution étoit a d o p tée, il co n sen to it de n e déduire que 2 o o liv . au lie u
de 5oo liv . sur les fau x-frais.
D ès qu’A u d ig ie r paroissoit se m êler de tout , il n e sem bloît pas que le
cito y en G ra n et eût à s ’in g érer davantage dans cé débat ; cependant il est
v e n u a son tour , dans u ne écritu re , du 4 fr u c tid o r , faire de n o u vea u x
calcu ls , qu ’on n e répétera p a s , de peur d’a ch eve r de rendre cette partie
de la cause com pliqu ée et .obsçure ; car il d im inue en core sur A u d ig ie r /
a v e c leq u el il collu d e.
’>
Il éta b lit un systèm e n ou veau pou r lui-m êm e. Q uan t
au com p te de*
jouissances , il dit , pour la prem ière fois , après 28 ans de p r o c è s , q u e '
c ’est A n to in e D em u rat qui a tout g éré dans la m aison G endraud. Il ex
p liq u e divers prélèvem en s à faire de sa part. T e l est le dernier état de la
procédure.
'
M
O
Y
E
N
S
.
Il n ’y a pas de difficulté sur le p artage en lui-m êm e ; il n ’y en a que
sur les raports à faire ,
et peu im porte qu ’ils soien t faits par le cito y en
G ra n et , ou par le cito y e n A u d ig ie r , qui n ’a vo it que faire de ven ir se
m ê le r dans u ne caus« déjà assez em barrassée, pour qu’il n e fût pas b esoin
d ’y m u ltip lier les procédures. Q u o iq u ’il en soit , les intim és s ’occu peron t
de fixer les rapports qui d oiven t être faits au partage , et après ce la ,
d ’en d éterm iner la form e. A in s i , la discussion se , réduit aux questions
suivantes. i . ° L e s citoyen s G ra n et et A u d ig ie r d oive n t-ils le rapport de*
biens
�<$ )
bien« provenan* des Mercier ? 2.° Subsidiairemept, quel rapport de?
Y ro ien feiU , rela tivem en t à cette créa n ce ? 3.° G ra n e t d o it-il le rapport
du m o b ilier et des jouissances ? 4 .0 Q u els p rélèvem en s son t dus à G ran et
et A u d ig ie r ? 5.° Q u e lle doit ê t r e , d’après les exp licatio n s c i-d e s su a , la
form e du partage ? 6 ° . Q u i doit, les dépens ?
I.°
Granet et A u d ig ier, doivent-ils le rapport des biens venus des A ltrcler ?
C ette question dépend m oins du d roit rigo u reu x , que du fa it e t de*
circon stan ces.
L a demande en partage étoit pendante depuis 4 a n s, lorsque les citoyens
G ran et firent saisir les biens sur le curateur.
A lo r s l ’effet de la sen ten ce de 1 7 6 7 , qui o r d o n n o itle p artage du m ou lin
B o tte , et perm ettoit de se m ettre en posséssion des b ien s M e r c ie r , éto it
un accessoire in séparable de la dem ande en p a rta g e . L e s condam nations
obtenues , éto ien t tout à la fois une chose h éréd itaire ,
e t sous la m ain
de la justice.
A in s i , de m ôm e que le co h éritier ne peu t ven d re u ne p o rtio n de la
su ccession in d ivise , si ce
pendente , pars rei communis ,
aussi , et
par parité
n ’est ant'e intcntatum judiciirm s
catcris invilis ,
alienari
eo enim
nequit. D e m ôm e L . z. et 3. Cor
de droit , un co h éritier ne p eu t faire sa co n d i-
tio n m eilleu re aux dépens de la chose com m une , en détournant
°m’ dlvvim
à son
profit seul , l ’effet d’une sen ten ce lu cra tiv e pour la succession.
O n n e peut pas o bjecter que les bien s M e r c ie r , autres que le m o u lin ,
n ’éto ien t q u ’ une sim p le hypothèque dans la succession G endraud ; quand
c e la seroit > l ’hypothèque n ’en tom boit pas m oins dans la m asse com m un e e t d ivisib le , suivan t le te x te de la lo i : Pignori res data in fam iliœ erciscundæ ju d iciu m venit. E n g én éra l , tout ce qui a pour o rig in e la su ccès- ^ ^
sion J en tre daus le partage. Res hcrreditaria omnes 1 sivi in ipsd hcere~
ditate inventa sint s s i r i i
e j v s occasione
acqvjsitæ
' ^erisc. ^
.
M a is que répondra le cito y e n G ra n et à la circon stan ce im portante ; .
que par la répudiation des enfans d ’A n to in e M e rc ie r , et par la d éfaillan ce
de toute la lig n e de M ic h e l M e r c i e r , je u n e , les seuls h éritiers du san g
étv ie n t
le» G e n d ra u d ,
descendant
de M ic h e l
M e rc ie r j
aîn é ,
11
in-
.1
�.
( 10 )
aiqués par la lo i , com m e successible3 par la règle de la représen tation .
C o m m en t don c adopter qu’un protuteur ait abusé
de la m ain - m ise
gén érale qu ’il a v o it faite sur la su ccession com m une , au point de faire
m ettre en ven te jud iciaire , sans nécessité , des h éritages advenus à cette
su ccession , pour les acqu érir lui-m ém e à v il prix ? 1
' ^
L a justice m ain tien d ra-t-elle cette opération frauduleuse , d ’un hom m e
qui d evo it g ére r de bonne foi pour to u s , et qui n e p ou voit rie n dénaturer ?
L e cito y en A u d ig ie r , se p révau t d ’une con su ltation de juriscon sultes
estim és , auxquels il n ’a
eu garde de soum ettre les pièces du procès ,
m a is ' seulem en t un m ém oire à
co n su lter , où il a posé-la question lu i-
m êm e : C ’étoit de savoir , si en g én éra l le m ari qui achète a v e c les de
n iers de sa fem m e , a ach eté uxoris nomine , ou pour lu i-m êm e. M a is ce
n ’e s tp a s -li la d ifficu lté , et .le cito yen A u d ig ie r n ’a pas obtenu u ne solu
tio n pour la cause.
'
x
'•
Il seroit : peut-être d ifficile de fo rcer le cito y e n G ra n e t .à donner com
m u n ication
d’une acqu isition1qu’il auroit. faite , m êm e a vec les deniers
com m uns
sij.cette ^ a cq u isitio n a vo it été faite expressém ent p our
son
com pte particu lier , et d’un objet tout-à-fait étran ger , et indépen dant de
la su ccession com m une.
. M a is , c ’est au nom de la' su ccession ,
-'- •-'qu’ il p o u rsu ivoit la
et pour une dette com m une ,
ve n te ju d iciaire ; c ’est com m e
protuteur ,
ou au
m oin s j negotiorum gestor , qu ’il a conduit la procédure ju*qu’à exp rop ria
tio n ; et qu’il a fait adju ger les im m eubles au procureur des poursuivons ,
et par suite à lu i-m êm e , en cette qualité.
C e qu !il a fait adjuger , éto ien t des im m eubles de la succession G e n d ra u d , pou r laq u elle il auroit pu s’en m ettre en p o ssession , so it à titre
d ’h éritier , soit d’après la sen ten ce de 17 6 7 ;
Il
en
étoit réellem en t en
possession lu i-m êm e , d ’après la sentence du 10 décem bre 1778 ; et la •
succession
y auroit trou vé un gage suffisant , n o n seulem en t des arré- >
rages du m ou lin , antérieurs a 1 7 2 7 , auxquels il lui a p lu de s ’en t e n ir ,
m ais en core des arrérages échus , depuis 17 2 7 , jusqu ’en 1780 , q u ’il a
m je u s aim éip a ro ître abandonner po u r son avantagé particu lier.
Cent.} •• ch.yi.
C e p e n d a n t, com m e dit L ep rêtre ,
l ’on tie n t p our m axim e au p alais ,
que ce que l ’un des co h éritiers, retire ou achète •, q u ia été dependant de la
succession c o m m u n e ,
l i e n que ce soit en son nom p articu lie r , p eu t être
�( Il )
n éanm oins réclam é par tous les autres co h éritie r# , p o u r être partagé en
co m m u n , en le rem boursant.
T e l est aussi le vœ u de la, lo i, Colurredes debent inler se^communicarç L.rg.ff./àipif.
CQmmoda et incommoda, E t c ’est l e : d evo ir du ju g e ., d it-e lle ailleu rs , de
t!
i
v e ille r à ce qu ’un co h éritier n e fasse 'pas seul sa co n d itio n m eilleu re a v e c
les
deniers com m uns ; Frcspicere debet ju d e x ut qued unus cxhœredibus ex re
httreditarià percepit , stipuïatusve est , non ad ejus solius lucrum pertineat.
Ces prin cipes n e son t n u llem en t in com patibles a vec ceu x rappélés dans
la consultation du cito y en A u d ig ier. L e tuteur peut a ch eter en ju stice le»
biens du pu pile , o u i , cela est quelquefois vra i ; m ais il ri’a 'p a s poursuivi la
v e n te pour acheter ; e lle a été au contraire p ou rsuivie contre lu i ; m a is
il
a fallu , avan t d ’exprop rier , que la nécessité de vendre fût c o n s ta té e ,
e t qu’il n ’y eût pas d ’autre v o ie
de lib éra tio n . Ici ,
G ra n e t p o u vo it se
• m ettre en p o sse ssio n , il auroit co n servé un g ag e suffisant pour répondre
d ’une créan ce qui n ’est co u verte qu ’en u ne fo ib le partie.
L e m a r i , peut ach eter pour lu i-m êm e a v e c les deniers d o ta u x , sans que
la ven te soit pour sa fem m e , cela est vrai en core en g én éra l ; m a is , c ’est
q u ’il est le seu l m aître de la d o t , a v e c laq u elle il a fait l ’a cq u isitio n , et
le citoyen G ra n et n ’étoit pas le seul m aître de la créan ce M e r c ie r , dont
i l a pris prétexte pour se fa ire -a d ju g e r.
x
'
...
Il sero it difficile , après avo ir-lu la procédure ', de phteer G ra n et dans
la classe d’un m ari qui achète a vec les deniers dotaux. D ’a b o rd , la dot de
sa fem m e consistoit dans ses droits su ccessifs‘ u n iv e r s e ls , a vec p ou voir de
‘ le s rech erch er. E n secon d lie u , le C ito y e n G ra n et a exécu té ce m an d a t,
e n faisant les poursuites , co n cu rrem m en t avec 3a fem m e ; ce qui p rou ve
qu ’il ne co n sid érait pas la dréance M e rcie r
com m e u n iqu em en t m o b i-
l ia i r e .ll a fait faire la saisie aux m êm es nom s. Il a eu so in 'd e faire in sérer
que l ’adjudicataire retien d ra it le p rix , à com pte de scs créances. E n fin ,
après la ven te , au m om ent de p arler en son nom s e u l , s ’il vo u lo it que
les
poursuivans et l ’adjudicataire n e fussent pas la m êm e c h o s e ,
- pris possession des biens , tant en son nom ,
fem m e n ’étoit don c pas étran gère à
nécessaire à la tradition.
il a
qu’e n 1 qualité de mari. Sa
la vente / puisqu’il l ’a c r u e .p a r tie
•- ï
O n pourroit don c jllr e ^ a v e c fondem ent que le cito yen G ra n e t a vou lu
a ch eter pour la succession.., ou dum oins uxqris nomine. C ar dans le cas
. m ém e.o ii la lo i dit^en g én éra l ^ que^ tv m^ri n ’acqu iert ;pae pour U fc im a e ,
e' isc:^
’1*
’V '
Ibid.
�( 12 )
L. Penuîr. C . eIIe d!t ausâi qU>11 faut que la
Com.utr. ju d jr a d ita fu erit possessio.
Cochïn
t 'd
traJitw n ait é té faite à lu i-m ê m e . S i ei
- ^ e$t G n sein blable espace , que C o ch in argu m ente de la qualité prise
nH , p f i 3 i ^ P a r^e m ir ‘ ^ans les^ p ou riu ites, à.,|U..jvérité d ’une licita tio n . M ais ce qu’il
î i 6-
à la cause , pour l ’om ettre. « S i le m ari se rend adju div ca ta ire , on n e peu t pas dire que ce soit à lu i p erso n n elle m en t que l ’adjudi» ca tio n est faite ; il ne change p as de qualité au m oment de l ’adjudication ;
» et co m m e ju sq u es-là il n ’a procédé q u ’en qualité de m ari i ot pour fa ir e
z S> valoir les droits de sa fe m m e ; de^ m ôm e ,
dans l ’adjudication , ce n ’est
» que, pai/r e/k.qu’iL se ren d adjudicataire ».
.
,
A u reste , le cito yen G ra n e t, après avo ir si b ie n ex p liq u é en q u elle qua
lité il s’é to it rendu adjudicataire , a vo it d o n n é une ex p licatio n plus positive
e n co re dans ses g r ie fs , et sa requête , des 18 et 2o décem bre 178 4 . Il ;se
. ren d o it ju stice ,
en
offrant le
p a r ta g e ,
i l y co n clu o it lui-m êm e. F au -
d ro it-il don c que des co h éritiers , qui ont eu u n protuteur dans sa per
so n n e .,. et qui n ’ont jam âis eu ni pu avo ir un seul p ap ier de
sio n , fussent victim es
d ’une infidélité , qui
la su cces
a em pêch é les parties de
s ’accorder sur le point p rin cip a l. L e s in terlig n es ajoutées n e son t pas de
la m êm e .plum e. O n lit e n co re dans
cito y en G r a n e t ,
ce
qui a été bâton né ,
l ’aveu du
q u ’il a acquis p o u r sa fem m e e t ses co h éritiers un b ien
de leu r . fa m ille , et qu’il e n id o it la com m u n ication , m oyen n an t ses
reprises. E n fin , si G ra n e t n ’avo it pas acquis pour ses co h éritiers , il au ro it au m oin s, d ’après sa prise de p o ssessio n , acquis pou r sa fem m e. A lo rs
le pis a lle r pour le s intim és sero it d’attendre son d é c è s , puisqu’il est usu. fruitier. M a is il est cla ir que le cito y e n G ra n et ,
d o it.la com m un icatiqn
de ce q u ’il a a cq u is, parce que les lo isjn e v e u le n t pas qu’il se soit e n rich i
aux d é p e n s de ses coh éritiers , a vec une créan ce com m une , dont il s ’éto it
e m p iré s e u l; il la d o it,p a r c e que c est a tort qu’il a regardé la succession
com m e vacante. ; lu i qui étant de la fa m ille , ne peut s ’autoriser du p rétexte
de sa b o n n e f o i , com m e un étran ger ;
il la d o i t , p arce qu’il n ’a
m ôm e entendu acheter en, son nom seul ;
pas
il la doit enfin , parce q u ’il
l ’a v o it offerte lu i-m êm e,
, . ,,
1 I-°
’
"
Quels rapports d evroith citoyen G ra n et, hors :les biens-fonds des M ercier ,
et pour en tenir lieu.
‘
S’il falloit décider cette question subsidiaire,
par le s propositions
�(
1 3
q u ’ont faites les adversaires , il n ’j
}
auroit •certain em en t
rie n de
plu»
difficile , car ils n e son t pas d ’accord en tr’eux à ce t égard ; b ien plu3 , ils
n e le sont p a s , chacu n a vec lui-m êm e,
r
G ra n et o ffroit le p rix de l ’adjudication en 17 8 4 ; puis la créa n ce M e r
cie r e n 1785. 11 a revu et co rrigé tout cela en l ’an 1 r.
A u d ig ie r o ffroit d’abord un tiers de 1,4 5 6 liv . ,
a v ec l ’in térêt depuis
'. 1 7 2 7 . E n su ite il offre le t ie r s d e 4 ° 8 liv . > a vec l ’in térct depuis 1 7 8 0 ..E t
le
cito y en G ra n et , charm é de cette d im inution est ven u par delà e x p li-
? quer qu’il n e fallo it payer que deux neuviem es au lie u d ’un tiers.
.
A quoi donc s’en ten ir dans cet em barras ? à rien de ce qui est prop osé,
Q u ’éto it G ra n et dans la fam ille G endraud j un p r o tu te u r , bans doute;
i l éta it
m ajeur au
décès du père de la fem m e P ru gn ard , c e lle -c i éto it
.a lo r s au berceau ; G ra n et s ’est em paré des biens. P ru gnard e t ,P e m iu a t ; ^ ^ ^
i l n ’a don c pu jouir que com m e p rotu teu r. Ç a r
pro
tiftore ■
gerit ■qui quip rotuu
muñere tuions fungitur in re impuberis , siv'e se putet tutorem , sivè non esse i
Jingil tamen esse.
.
.
, M a is si G ra n et n ’éto it pas p r o tu te u r , il n e con testera pas au m oins
q u ’il n e fût vis-à -vis de la fem m e P ru gnard , negotiqrum gestor.
,
L .9 .denegoi.
o L e s procès M e rc ie r , de C u rtoh et autres ; les traités d e ^ 7 7 8 , n e p e r -
f>est'
•.m ettent pas d ?en douter. A in s i abrégeon s la discussion . à cet; égard.
O r j le negoliorum gestor est com ptable de la faute lég è re e t d ’une exac. titude scrupuleuse. Spondet solertiam et cxactissim am diligenliam .
Voyons
s ’il a tenu cet en gagem en t.
ln st- * obllg.
1U<X tx quasi
cont. nasc.
.
L e cito yen G ra n et s ’étant em paré des poursuites de 17 2 7 ,¡a fait rendre
en 1 7 G7 une sen ten ce
qui ord on n oit un p a r ta g e , et. cond am n oit à des
arrérages de ferm e , antérieurs à
17 2 7 .
M ais pourquoi n e co n clu o it:il pas
aux arrérages échuâ jusqu’à J 7 6 7 ?
P ourquoi en 1 7 8 0 , en reprenant ses poursuites , n e c o n c lu o it-il pas aux
arrérages postérieurs ; il ne d eyo it .pas cra in d ie la prescription , i l i ’a vo it
r e le v é e en 1 7 6 7 .
!
.
A in s i j il a fait tort à .la succession, com m une de ces a rrérag es,
D ir o it-il que c ’éto it la
r
m êm e ch o ?e; de faire ordonner le p artage du
m ou lin ; m ais ici plus grande n é g lig e n c e , et m êm e in fid élité. C a r au lie u
. d ’y faire procéder depuis 1 7 6 7 , il a vendu ses droits p erso n n els ,
et a
laissé prescrire la portion de ses coh éritiers ; dem eurant néan m oin s n an ti
de tous les titres et diligence».
�•
-,
) .
P ou rqu oi encore ,
après avoir demanda un désistement au iieu r de
C u rto n , à1t - il ch a n g é ses co n clu sio n s pour aa born er à un p artage ? *11
co n sen ta it de lu i laisser la p o rtio n acquise de L o u is M e rc ie r 5 niais c ’-éto it-là cutpa lata. C ar P h ypoth cqu e des G en d rau d éto lt assise sur les b ien s
.de l'a ïe u l et du père de L o u is M e r c ie r , depuis i6 y 2 . A i n s i , lou is M e r
c ie r n ’a v o itp a s pu ven d re sa portion h éréd itaire franch e d ’h y p o th èq u e}
pas plu s que
de C u rto n ,
le surplus des bien s , dont cep en d an t o n é v in ç o it le sieur
à rcausc de la m êm e h ypoth èqu e.
■
C ette dem andé en partage , n ’é to it-e llâ pa3 e lle -m ê m e un e x e rc ic e des
droits successifs des M e rc ie r , à cause des répudiations. Q u o iq u ’il en s o i t ,
p a r l ’effet du partage demandé par G r a n e t , il a perdu doux septérées et de
m ie de
,j
terre , plus les jouissan ces
, k ..1 ’ en core u n e
•*J*
’• î
depuis
1 7 % jusqu ’à présent. V o ilà
d édu ction co n sid éra b le dans le g a g e d’une créan ce , que les
adversaires ' cfepëriâant disputent
k qui m ieux m ieu x ,
s ’ils
d o iven t la
réduire au tifcrs , ou aux deux n euvièm es de 408 liv . en p r in c ip a l,
sauf
çn co re des dim inutions exagérées et rid icu les.
'
"
Sans d o u te , le cito y en G ra n et ne p réten d p a s , de bo n n e f o i , avo ir traité
de tous ces droits ou créances à sa' guise et à sa plus gran d e u tilité , .et
cependant
d ’en être quitte aujourd’hui pou r d ir e , v o ilà les t it r e s ; vous
adopterez ce que j ’ai fait pou r v o u s , et je garderai ce que j ’ai fa it pour
m o i;
cette p réten tio n n e sero it pas so u ten ab le.
!
Il est juste que celu i qui a été nan ti pendant /¡o ans de tous les titres
d ’une
fam ille ,
qui a retardé pendant 27
dem andé lu i- m ê m e ,
ans un partage
qu’il
a vo it
qui s ’est établi au m oins le negoiiontin gestor de la
L fa m ille , rende en tières les actions héréditaires dont il s ’est e m p a ré , jus
tifie au m oins qu ’elle s
p lo y é
exactissimam
so n t dim inuées sans sa faute ,
diligenliam .
de vo u lo ir reten ir pour lui-m êm e
fa m ille Prugnard ,
S in o n ,
il
seroit
et qu’il y a em
absurde de sa part
des b ien s devenus héréditaires
ou qui é to ie n t .au m oins
le
gage
à
la
d ’une créan ce
considérable.
E n fin , pour résum er ce subsidiaire , le cito y e n G ran et doit rapporter au
p artage , s’il retien t les biens à lui adjugés ; i . ° les i,2 o o liv . > p rix de
son ad ju d icatio n , qu ’il doit aux créan ciers , a v ec l ’in térêt depuis la v e n te ;
I
2.0 la som m e qu’il a tou ch ée du sieur de C u r to n ,
a vec l ’interôt depui*
le paiem ent.
!
•
�( i5
î
Voilà, d’abord ce qu’il doit , sans d ifficu lté , parce qu ’il n e retien t cela
que pour le com pte de ses cohéritiers.
E n second lieu , il doit le rapport fictif des deux cinqMièmes du m o u lin ,
e t des jouissances depuis 17 2 7 ; faute par lu i d’a vo ir p o u rsu iv i la sen ten ce
^ d e 17 6 7 . ( E t c e l a , i l l e doit dans tous les ca s, outre les biens saisis en 178 0 ).
L a lo i y est expresse. Debet rationem reddcre de eo quod gessit et de eo quod
non g e ssit, aut ut non oportuit. . . . Qui tamen negolium aliquod suscepit non neg. geji.
IMPUNÈ negotium periturum deserit.
P ar cette sen ten ce , les M e rc ie r éto ien t condam nés au rapport des jou is
san ces depuis 17 2 7 . A in s i , leu rs biens possédés par G ra n et d evo ien t ré
p o n d re de cette condam nation. .
A lo r s , si le cito yen G ran et n ’é to it pas tenu d e1ces jou issan ces e lle s m êm es , il d oit représen ter leu r g a g e ,
acquis ,
saces ,
pour
c ’est-à-d ire , le s b ien s par lu i
être hypothéqués à ces condam nations , a v ec les jouis-
â com pter de 177 8 ; et en outre , la te rré laissée au sieu r de
C u rton ,
par le partage fait a v ec lui en 17 7 8 , a v ec les jouissances de
puis 1 7 5 9 , faute d ’avo ir aussi ex ercé les droits de la su ccession sur cette
t e r r e , parce qu’elle étoit hypothéquée aux m êm es créances.
'
■
L e cito yen G ran et doit rapporter aussi les dépens faits e n 'î 7 2 7 ,
a du faire com prendre dans son exécu to ire
Sur ces dem an les
qu’ib
du i . er m ai 1750.
en rapp ort , il faut p réve n ir deux o bjections , que
fera peut-ôtre le cito y en G ra n e t.
i° .
D ir a - t-il , j ’ai obtenu des lettres de ratification ‘sur l ’adjudicatiôrt
du 5o août 178 0 j don c j ’ài p u rgé vo tre hypothèque. Je ne dois , d ’après
l ’éd it de 17 7 r , que le rapport du p rix de l ’adjudication.
L e s lettres de ratification , il est vrai , p u rgen t les hypothèques h l ’é
gard de toutes les créances des vendeurs. Ici > le -v e n d e u r et
l ’acq u éreu r
sont la m êm e personn e. Ici , celu i qui demande?.l’ex tin ctio n .d o l ’hypothùque éto it dépositaire des titres constitutifs de cette m êm e hypothèque. N e
sero it-il don c pas m onstrueux de p rétend re qu ’il a pu l ’éteind re à son profit.
L e dépôt com m e le g a g e o b lig e celu i .qui s ’en ch arg e , de le rem ettre
e n nature et sans a lté r a tio n , au m oin s de
son fait ; sub lege ejusdem in
specie rcslitucndx. C om m en t don c co n ce v o ir que le citoyen G ranet ,, q uj
éto it nanti 011,1767 et 1780 , de tous le s titres constitutifs d ’une ç r é a n c e ,
d evan t produire ce
qui est dit c i-d e s s u s , ait le- d ro it.d ’é tein d re.p a rtie de
cette c r é a n c e , et néanm oins de reten ir les im m eu bles qui p o u vo ie n t en
i
�( i G)
répondre, C 'eet com m e i l le porteur d 'u ne procu ratio n g én éra le se falsoî»
u n e o b lig atio n à lu i-m ê m e .
L e cito y en G r a n e t , dépositaire des titre» d ’une créa n ce de ses c o h é r i
tiers , n ’a pu v a la b lem en t p ren d re pen dant son n an tissem en t des lettre»
de ratification ;
e lle s
son t n u lle s et de n u l effet à Içur égard 5 il n ’a pu.
rie n in n o v er à le u r é g a r d , en co re m oin s locupletari, eoruni detriment q. II*
d o iven t retro u ver le u r créa n ce et l ’hypothèque de cette c ré a n ce , au m ém eétat qu’avan t le n an tissem ent du cito yen G ran et.
E n fin , les b ien s M e r c ie r é ta ie n t d even u s partie de la su ccession P ru g n a r d ; o r les lettres de ratification ne p u rgeo ien t pas la prop riété.
2 .° Il objectera que Lassalas est détem pteur du m o u lin B o tte j,
le
et que
p a rta ge n e peu t en être ordonné qu’a v ec lu i.
M a is le m ou lin est h ors la fam ille M e rc ie r depuis 17 6 9 . L a se n te n c e
qui o rd o n n o it le partage
est b ie n de 17 6 7 ; m ais e lle n ’est pas rendue
a v e c Lassalas , n i le sieu r de C u rton. A in s i , L assalas p ou rroit op p oser la
prescrip tio n . L e cito y en G ra n e t savoit b ien cette o ccu p atio n de L assalas ,
p u isqu ’il l ’avo it assigné en 17 6 6 ,
et q u ’il a traité a v e c lu i e n 177 8 . Il
é t o it , lors de ce t r a it é , com m e à p ré se n t, n an ti de la sen ten ce de 1767511
a d on c laissé p érir par sa fa u te un effet de la s u c c e s sio n ; il en est com pta
b le ; d on c il
en
doit le rapport com m e s ’il e x is ta it, sauf à le faire
éch eo ir à son lo t. S ’il prétend qu’il n e l ’a pas laissé prescrire , c ’est à
lu i à en p o u rsu ivre le reco u v rem e n t ; et le s intim és
lu i o ffren t tou te
ju b re g a tio n de le u r part.
I I I.°
. Qui doit le rapport du mobilier et des jouissances ?
Si on s ’en rapportoit aussi à ce qu’a écrit le cito yen G r a n e t, et K un
dossier qu’il a in titu lé « p r e u v e de l ’in d igen ce d ’A n to in ette M a lle t » , il
n e doit rien.
Sa fem m e et sa b e lle-m ère o n t déclaré par plusieurs a c te s, copiés l ’un
sur l ’a u tre , avant son m a r ia g e , que toute la succession consistoit en u ne
m aison délabrée ; et le cito yen G ra n et rapporte dans le m ôm e dossier une
espèce d’en q u tte à fu tu r, du 3
ju ille t 1 7 8 7 ,
o ir 'd e s tém oins par lu i ‘
m e n d ié s, ee disoient cependant ferm iers de quelques parcelles d ’héritages.
11 y avoit* don c quelque chose. Q uan t au m o b ilie r , on y fait dire que le s
créancier*
�(
17 )
créan ciers l'a v o ie n t fait ven d re ; mai» pour é v iter de plus lo n g s débats , les
in tim és offrent de p rou ver qu’il y avo it notam m en t ,une ju m e n t p o il B a y ,
que le cito y en
G ra n et a vendue i 5o francs ; tre ize ou q u atorze b reb is ,
u n e petite boutique de m ercerie , en v a le u r à peu près de 800 fr a n c s, que
les citoyen s G ra n et ont em porté en a llan t d em eu rera E b r e u il; enfin q u ’a
près son départ de R o c h e fo r t, le cito yen G ran et y reven an t de tem9 à
a u tr e , a ven d u du m o b ilie r , et notam m ent une arm oire de frên e à deux
battans , au nom m é Joseph H ugon , cordonnier.
E n v o ilà a sse z, sans d o u te , pour dém entir le cito y e n G r a n e t; a lo r s ,
com m e un m en teu r ne doit jam ais être c r u , cela suffira pour faire ord on
n e r la preu ve de la consistance du m ob ilier par com m une renom m ée.
Il en est de m êm e des jouissances. L es intim és offrent aussi de prouve^
que G ra n et se m it en p o ssessio n , aussitôt après son m a r ia g e , de la m aison
de R o ch e fo rt, du jard in en d é p e n d a n t, du ban c de la h a lle et de deux te r
res , sises au lieu de Chedias. Il a jo u i du to u t, soit par lu i-m êm e à R o
c h e fo rt, soit par des colons quand il a été à Ebreuil.
L e traité de 1 7 7 8 , fait a vec G ira u d , p rou ve l ’existen ce d ’une autre t e r r e ,
et que le cito y en G r a n e t , pen dant son séjour à E b r e u il, con tin u o it de
rech erch er et jou ir ce qu ’il savoit appartenir à la succession de son b eau père. A cet égard il doit le rapport des jou issan ces, m êm e antérieures à
1 7 7 8 , puisqu’il en a fait rem ise de son a u to r ité , et.pour raisons à lui
connues.
D e sa p a rt, P rugnard rapportera les jouissances depuis l ’an 7 , de deux
terres , dont il a év in cé la com m une de R och efort qui s ’en éto it em parée ;
plus le s jouissances de la m aison depuis qu ’il, l ’a v e n d u e , car auparavant
i l ne s ’en est jam ais m is en possession.
A u reste, si G ra n et persiste à n ier cë qui est de son fa it, une p reu ve
»uppléera. aux raisonnem ens qui p o u rroien t co n vain cre le tr ib u n a l, qu ’un
gendre n ’éto it pas a llé s ’établir à R o c h e fo r t, pour laisser tout en tre le s
m ains d ’une b elle-m ere d e 61 a n » , ‘re m a r ié e , et pour ne se m ê le r lu i,
m êm e de rien.
L e cito yen G ran et a prétendu pour la prem ière fois en l ’an 1 1 , qu’Antoin e D em urat avoit été l ’adm inistrateur des biens jusqu’en 1 7 5 s ; m ais n ’y
a-t-il pas de TincoriVéqüeiïce à prétendre qu/A ntoinette. M a lle t éto it à la
tête de sa m aiso n , après 1765 , et cep end an t qu’e lle éto it en" quelque sorte
e n tutele iô ans auparavant.
ç
�08
1»,
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)
'-l :oJ fculq ; *• v
I y .0 . i ' • V • 1 . :
}'• ; <-, »;
!...
i; i
PfctèveTïiens rcclames p a r le citoyen Gra.net ou par Àudigicr,
1 .° U s le n a n d e n t 5 >o fr. po u r le j fa u x -fra is em p loyés dans les p o u r
suites dès procèsi
1
11 e s t a s s e s bizarre- que le cito y en G ra n e t prétende être payé pour des
affaires dbtit it* ne" véut pas. com m un iquer le' bénéfice, lis offrent le tiers
ou les deu x-neuvièm es de 408 fr. et ils osent dem ander 5 o o fr. de faux•
‘ ^
s
frais-'; cela eSt rid icu le. A la vé rité ils ont eu h on te eu x-m êm es de le u r
p r o p o s itio n , et o n t réduit hypoth étiqu em ent les 5oo fr. à 2oo fr. ; m ais
dans l ’un com m e dans l ’autre cas , f et pour év ite r les discussions in u tiles ,
cet a rticle dépend dil sort d ’un autre.
Ou ilÿ seront condam nes à com m un iquer l ’adjudication , ou non .
D a n s le p rem ier c a s , ayant fait les affaires co m m u n e s, les intim és
.
.
*
‘
offrent d ’a llo u er ce qui sera rég lé p ar le trib u n a l, s ’il y a lie u .
D au s le second c a s , G ra n et n ’ayant pas l ’actio n mandati contraria, n e
peut répéter que, ce qui est p o rté 'en ta x e ,
p ayer.
et il a eu soin de s ’en faire
'
Jnsùt. ob'ig. ’ ‘ L e procureu r'fon dé a b ie n , quand il a a gi de bo n n e fo i, une action pour
quti ex quasi I,-,n Je m nité de ces faux-frais : m ais le ncgotiorum geslor n ’a actio n que p our
cvmraci.nasc.
_
.
.
.
les frais utiles qu ’il a faits. Rcpelit sumptus quos UTII.ITKR f e c i t .
2 . ° Ils dem andent 240 fr. pour u ne créan ce F.pinard : e lle n ’est pas éta
b lie ; nuand e lle le se ra , les intim és n e la con testeron t p a s , si e lle est
i, . .
' ■
:l '
»
lé g itim é .
t
•
5 .° Ils dem andent 222 fr. p o u r réparations à la m a iso n ; m ais on n e
p arle que d’un devis estim a tif, et on ne rapporte aucune quittance qui éta
blisse le paiem ent de la som m e ; .e lle n ’est donc pas due.
4 .0 Ils dem andent les 3 oo francs de p rovision s ; pas de difficulté.
6 .° G ra n et dem ande i2 o francs payés a J o sep h G iro n : on p o u rr o itle s
co n tester ; "mais les intim és s ’en rap p ortent à la prudence du tribunal.
C.° Il p arle d ’une dette payée à Battu , d ’après u ne sen ten ce co n su laire
de 1 7 6 6 ','s'ans cependant y co n clu re. Il n ’est donc pas question de la dis
cu ter ; d ’ailleu rs c ’est une créa n ce p e rso n n e lle à la fem m e G ra n et 3 U n e
peut en être question au p artage.
,
�(
»9 )
yo
Quelle
;
doit être la forme du partage f
L e s rapports et prélèvem en s étant co n n u s, cette question n ’est plus que
le co rro laire des précédentes.
.
L a masse doit être com posée de la m aison et jard in de R o c h e fo rt; 2 .°
des deux te r re s , sises au C h ed ial ; 3.° de c e lle retirée de G iraud ; 4 .0 du
b a n c de la h a lle ; 5.° des deux jardins qui ont été retirés de la com m une
de R o c h e fo r t, par les P rugnard ; 6 .° des h éritages portés p ar la sen ten ce
d ’adjudication du 3o août 1780 , et su bsidiairem en t des rapports à faire
p ar les citoyen s G ra n et et A u d ig ie r , d ’après le §. 2 ci dessus; 7 .0 du m o b i
lie r de la su ccessio n ; 8.° des jouissances à rapporter par ch acu ne des par«
ties , su ivan t qu’il a été éx p liq u é au § . 3 .
D an s le cas où les deux dern iers h é r ita g e s ,
én on cés e n la sen ten ce de
1 7 8 0 , n e fero ien tp a s double em p loi a v ec ceu x c i-d e ssu s, le cito y e n G ran et
e n devra aussi le rapport à la m a s s e , a v ec Je3 jouissan ces 5 car il a d éclaré
p ar u n e x p lo it du 16 septem bre 1 7 8 0 , qu ’ils éto ien t de la fa m ille G endraud
e t avo ien t été com pris m al à propos au placard.
’
A p rès la m asse ainsi co m p osée, le s adjudicataires p rélèv e ro n t ce qui a
été dit au §. 4 , et les P rugnard p rélèvero n t leurs créances au procès co n tre
la m u n icipalité de R o ch efort et autres 3 s ’il y a lieu .
L e surplus doit être partagé d ’abord en deux p o r tio n s , dont l ’une de
m eu rera en usufruit a u ‘cito yen G r a n e t , pour être réunie à l ’a u tr e , après
son
décès ; l ’autre form era le lo t de Jacqu elin e G e n d ra u d , et sera sou-
divisée en trois.
D e u x parts de cette so u s-d ivision seront allouées aux P ru gn ard , tan t
pour eux ,
que com m e représentans A n to in e D e m u rat ; la troisièm e sera
d é la iss é s, pou r form er le lo t de la fem m e F o u r n ie r , sauf au cito y e n G ra n et
à s ’arranger a v e c e lle , po u r ce qui co n ce rn e le résultat de sa tran saction
de 178 2.
y i.°
Qui doit les dépens ?
•' L e cito yen G ra n et y a été condam né
par la eénéchaussdç j c’étoit à
�(
20 )
juste titre. Il refusa constamment de s ’e x p liq u e r, ni communiquer acucune
pièce , quoiqu’il fût nanti de tout.
Il
a in terjette appel ,
et n ’a cessé de v a rier
dans ses m oyen s et ses
c o n c lu s io n s ; cette incertitu d e a o ccasio n n é le p lus de f r a is , il d o it,le s
supporter.
S ’il est ju g é q u ’il d oive un rapport de m o b ilie r et de. jou issan ces , i l
d o it les depens par cela seul , car c ’éto it le m o tif unique de son appel.
E n fin , il a jetté dans le procès une tie rc e partie , qui n ’a in térêt q u ’à
p laid er et à con tester sans m oyen term e ; car il lu i a v e n d u , et le d roit
de p laid er , et ce qui éto it le g a g e de la p aix. Ce n o u veau ven u a rem p li
sa
tâche ; et certes , il sero it de la d ern ière in ju stice de reje te r sur la
m asse ce su rcroît de dépens in u tiles et
em barrassans pour la cause.
A u reste , le s dépens son t la p ein e la plus juste de ceu x qui soutien
n e n t de m auvaises contestation s ; et c ’est b ie n la m oindre qu ’on p uisse
in flig e r à celu i qui résiste à un p artage ,
d epu is
dont la dem an de est form ée
2 7 ans.
C ertes ,
ce n ’est pas le cito y e n G ra n et qui m érite de la faveu r dans
cette cause , c ’est en co re m oins le
cito y e n A u d ig ie r : ca r c e lu i q u i a
vo u lu ach eter n o m in a tiv em en t un p r o c è s , ce lu i qui s ’est classé parm i ces
ergolabos , litium redemptores , que la lo i reprou ve el; d écrie , n ’est d ig n e
d ’aucun succès dans ses prétention s , pour peu qu ’e lle s soien t douteuses ;
e t s u r to u t quand e lle s sont com battues par des considérations d ’équité »
q u i , de tou te m anières ,
m ériten t la p référen ce.
M A N D E
T ,
D E L A P C H I E R ,
Rapporteur
H om m e
de lo i,
D e m a y , A voue.
• • "
A
Chez
MARTIN
R
I
O
D É G O U T T E ,
'
c
1I
4
'*
M,
Im p rim eu r-L ib raire ,
la F on tain e des L ig n e s , ( 1804 ).
vis-a v is
�
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Marie
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Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Prugnard, Étienne. 1804]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Mandet
Delapchier
Demay
Subject
The topic of the resource
moulins
indivision
cessions litigieuses
meuniers
successions
Description
An account of the resource
Mémoire pour Étienne Prugnard et Marie Demurat, sa femme, intimés. Contre Jean-Baptiste Granet, appellant. Et contre Audigier, Notaire, Intervenant.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Chez Martin Dégoutte (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1804
1659-1804
Avant 1661
1661-1715 : Règne de Louis XIV
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
20 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0331
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Rochefort
Rochefort-Montagne (63305)
Chamalières (63075)
Clermont-Ferrand (63113)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Relation
A related resource
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/5/53779/BCU_Factums_M0331.jpg
cessions litigieuses
indivision
meuniers
moulins
Successions
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/5/53748/BCU_Factums_M0249.pdf
099c59d7ddd03be2ffce190cb967941a
PDF Text
Text
MEMOIRE
t
SUR
UNE C O N T E S T A T I O N
RELATIVE
A
LA
POSSESSION
ET
PR O PR IÉ T É
DE MINES A CHARBON.
i
A R I O M,
d e
l’ i m p r i m e r i e
IMPRIMEUR
d e
t)E L A
L A N D R I O T ,
COUR D ’ APPEL.
A o û t 1804.
s e u i
�MEMOIRE
COUR
EN RÉPONSE,
D’APPEL
SÉANT G
A RIOM.
POUR
P ierre - J ean - B aptiste T R E I C H L A
P L E N E , appelant
'
M a r ie
CONTRE
,
T R E IC H -D E S F A R G E S
L achaud ,
Jean
COUDER ,
veuve
et
Léo
n a r d C H A D E N I E R , in tim és.
A V E C des titres de propriété , et la garantie des lo is ,
le sieur T reich a été jusqu’à présent à la m erci de tout
•le monde. U n ancien vendeur qui se croyoit intéressé
A
�,
.
.
( 2 \
. . .
à luî faire un procès y associa deux autres individus
absolument étrangers à ce débat ; et pendant que les tri
bunaux en étoient occupés , pendant l’appel d’une sen
tence qui n’a besoin que d’être lue pour être condam née,
un intendant disposa du sujet de la querelle au profit
d’un inconnu. Bientôt c e lu i- c i trouva en son che
m in la révolution , qui lui ôta sa p r o ie , et la remit
aux mains du possesseur, sous la surveillance adminis
trative. M a is, dans la l'apide succession des surveillans,
ceux du lendemain détruisirent la volonté de ceux de
la v e ille ; e t, après uncalios d’arrêtés administratifs con
tradictoires , la confusion alloit devenir d’autant plus
g ra n d e , que le procès sur la propriété étoit encore en
suspens devant les tribunaux. U ne cour d’appel pro
nonça sur cette propriété : m ais, comme si c’étoit un
attentat d’avdir éclairci la difficulté , on fit un crime à
son arrêt d’avoir confondu l’accessoire avec le principal;
et, ce qui d o itle plus étonner, la cour de cassation, étourdie
sans doute par cette Babel de décisions et d’incohé
rences , a adopté ce système et cassé l’arrêt comme in
com pétent', non pas quant au jugement d elà p rop riété,
mais quant à celui de la possession , qui néanmoins étoit
aussi en litige. Q uoi qu’il en so it, cette m ultitude d’ar
rêtés ne peut plus aujourd’hui embarrasser la cause;
le ministre de l’intérieur les en a écartés ; et il s’agit
simplement de savoir si le vendeur d’une jn in e, qui l’a
vu exploiter pendant 46 ans sans y rien prétendre,
a p u , après ce long espace, et sous prétexte que dans
sa vente il existoit une réserve dont il n’a jamais fait
usage , réclam er une copropriété contre un tiers deten-
�.
( 3 \
.
tèur ; si encore il le p e u t, après avoir vendu le surplus
de ses droits sans aucune mention de ceux qu’il veut
faire x*evivre. Gomme cette cause est tout entière dans
les faits ; que les intimés nient aujourd’hui une posses
sion qu’ils ont avouée dans d’autres temps ; et qu’ils se
fondent sur un seul acte qui est détruit par plusieurs
autres actes et circonstances , l’appelant est obligé de pré
senter. ces mômes faits avec un certain détail absolument
nécessaire à l’intelligence de ses moyens.
F A I T S .
\ . . . i ;! »
■
• •i •
A u village de la P le a u , dans le département de la
Gorrèze , sont des mines de houille ou charbon de
terre appartenantes à divers particuliers. Jean T reich ,
père de l’ap p elan t, en étoit le principal propriétaire^
En 1 7 4 7 , il acquit de Pierre Beynes sa portion dans
la terre appelée im proprem ent le communal de la Pleau,
parce qu’elle appartenoit à quatre propriétaires.
L e 25 mars 1 7 55 , il acquit du même P ierre BeynesJ
tout le terrein où étaient ses-mines et carrières à charbon,
dans lequel fut comprise la terre appelée la Charoulière
qui fait l’objet de la contestation. L ed it héritage vendu^
est-il d i t , tant pour ce qui concerne les mines et car
rières à charbon , que pour les bois , terres et buges qui
sont au-dessus , m oyennant 3000
Il fut dit que l’ac
quéreur entretiendroit un marché fait avec le m aréchal du
lieu pour sa provision de charbon , et que le vendeur,
auroit lui-inême sa provision annuelle dans les carrières
vendues. ,
'
W
'
•
,
”
,
,
.
A a
•
’
�.
.
'( 4 )
.
Cette terre de la C h aro u lière, qui a' en surface troiâ
septerées , avoit 'été vendue audit Pierre Beynes par
François Beynes, aïeul d’A n to in ette, femme Chadenier;
sa v o ir, deux septerées avant 17 3 6 , par un acte que
l ’on ne conrioît pas ; l’autre septerée fut vendue avec une
autre terre par acte
du
I er, décem bre 1 7 3 6 ; et cette
septerée vendue y est conjïnée de jou r avec autre partie
de la même terre, ci-devant délaissée par ledit vendeur
audit acquéreur.
O n y rem arque encore la clause suivante : « Sous
« la réserve expresse que fait ledit v e n d e u r, du consen« tement dudit acquéreur, de la m oitié de tout le cliar« bon qui pourra se creuser dans ladite terre appelée la
« C haroulière, une des deux ci-dessus vendue, h la charge
« que les frais et dépens qui conviendront faire pour
« le déterrem ent du charbon , se répartiront également
« entre ledit vendeur et ledit acquéreur. »
M ais tout prouve que cette charge fut rédim ée bientôt
après, indépendamment encore de ce qui résulte de l’acte
ci-dessus de 1755.
.
A n to in e Beynes , fils et héritier dudit F rançois, tant en
son nom que com m ecédataire de ses frères et sœurs, vendit
à M arianne la Plène , veu ve dudit Jean T reicli (m ère de
l’app elant), par acte du 29 août 176 8 , un terrein appelé
Chazalas, « confrontant de toutes parts avec le chemin
« de T u lle s , les carrières communes dudit village de la
« P lea u , avec autres carrières et terrein de ladite de—
« tnoiselle la P lè n e , etc. ' ensemble les carrières à
« bon de p ie rre , pratiquées et à pratiquer dans ladite
« pièce de terrein , etc.; comme aussi a vendu à ladite
�a
«
«
a
te
«
«
«
«
«
«
.
,
( 5 }
demoiselle la rPlène la part et portion appartenante
audit vendeur, èsdites qualités, sur les carrières situées
dans le communal de P leau , etc. ; sans par le vendeur
se faire aucune réserve de sa portion dans ledit com
m u n a l, etc. ; demeure chargée ladite acquéreuse d’exécuter les conventions portées au contrat du 29 septem
bre 176 6 , etc.; de même aussi sera obligée ladite ac
quéreuge , de délivrer au vendeur et aux siens la quantite de soixante quartes de charbon annuellement^
tant et si l ong ue me nt qu’il se recueillera du .charbon
dans lesdites .carrières ci-dessus ven d u es, à la charge
« que le vendeur ou les siens seront tenus de les creuser
« eux-mem es ou faire creuser à leurs dépens, etc. »
Cet acte de 1766 (leq u el seul A ntoine Beynes voulu t
rappeler) étoit un traité par lui fait avec Bernard D odet
pour extraire le charbon de ladite terre C hazalas, con
frontant,, disoit—il lui - môme audit acte, d’une part la
charbonnière commune , et d’autre part la charbonnière
des héritiers du fo u sieur Treich le .cadet. ,
A n toine Beynes n’avoit guère d’autre ressource que sa
rente de soixante -quartes de charbon , qu’il lit valoir
quelque tem ps, sans avoir garde de réclam er aucun autre
droit en vertu de l’acte de 1736. Il la vendit le 6 janvier
1 7 7 1 , et M arianne la Plène la remboursa par acte du 27
du même mois.
T o u t se réunissoit donc à séparer entièrement les in
térêts de M arianne la Plène d’avec ceux dudit Bevnes,
lorsque M arie T reicli-D esfarges, par jalousie de voisi
nage , à cause de la charbonnière du communal dont elle
avoit acquis une partie depuis quelque temps, après avoir
�.
.
C 6 )
•
essayé de faire à M arianne la P lè n e ,e n 1 7 7 5 , un p ro
cès crim inel qu’elle fut forcée d’abandonner, découvrit
l ’acte de 17 3 6 , e t, ne pouvant en user elle-m êm e, elle
eut recours à un m oyen jusqu’alors inconnu pour chi
caner un voisin. E lle se fit associer par ledit Beynes ,
en 1 7 7 7 , avec Jean C o u d e r, à la fa c u lté de creuser
dans la terre de la Charoulière en entier , et en échange
on associa ledit Beynes au charbon à recueillir dans le
communal,
A la vérité on ne supposa pas tout à fait que le droit
de Beynes fût bien certain ; car il fut ditque si ledit Beynes
n avoit pas ce droit de creuser dans la terre de la Charo u liè re , la société ( évaluée à 4 t t ) n’auroit aucun effet.
L es trois associés se m irent en œ uvre au mois d’août
1781 , furent une fouille dans le com m unal, où la veuve
Desfarges avoit une portion, et de là ils poussèrent leurs
travaux sous la terre de la Charoulière , qui dom ine ce
communal.
M arie la Plèn e aussitôt présenta une re q u ê te , de
manda le transport du juge de S a in t-A n g e l, lequel fit sur
les lie u x , le 8 août 1 7 8 1, un procès verbal qui fixa les
prétentions des parties, et qu’il est essentiel d’analiser,
parce que les intimés feignent d’ignorer comment le
prem ier juge a constaté des dires qu’ils désavouent à
présent.
'
Les Desfarges, Beynes et C ou d er, qui d’abord ne sembloient se défendre qu’en soutenant que leur fouillo
n’avoit pas pénétré sous la C haroulière, essayèrent néan
moins le ton offensif, et déclarèrent audit procès verbal
qu’ils preuoient les démarches de la veuve la Plèue poui
�,
C7 )
un trouble à leur p ro p rié té ; que les causes dont se servoit et s'êtoit ci-devant servie ladite demoiselle la P lèn e,
pour tirer du charbon de la terre de la C h a ro u liere,
portoient un préjudice notable audit Beynes et autres, au
droit de retirer du charbon de ladite terre, et que ladite
demoiselle la Plène ne pouvoit s’empêcher de leur faire
compte de la m oitié de. ce charbon depuis le temps qiCetle
avoit acquis.
ajoutèrent la demande qu’il leur fût donné acte de
leurs réquisitions et réclamations , sous réserve de la
restitution de la m oitié du charbon ci-devant retiré de
la Charouliere par la demoiselle la Plene depuis son
acquisition , et autres que de droit.
Ils
D e son cô té, la demoiselle la Plène se plaignit de ce
qu’on avoit fait un chemin souterrein, pour venir, par cette
feinte adroite, dans sa charbonnière ouverte ,• mais qu’on
ne pouvoit s’aider du titre de 1736, parce qu’il n’avoitpas
d’application , et que d’ailleurs il étoit doublem ent
prescrit.
Pendant cette première diligence les intimés ne se liâtoient pas moins de fouiller le charbon ; ils avancèrent si
rapidem ent, et avec si peu de précautions, qu’ils pensèrent
se trouver pris sous la galerie de la veu ve la P lè n e ,
parce qu’ils ne se donnoient pas la peine de mettre des
étais. L a veuve Desfarges crut faire une heureuse diver
sion en rendant plainte.
. L a veuve la Plène et scs ouvriers furent décrétés de
soit o u ï, et interrogés ; mais la veuve Desfarges en fut
pour sa tentative, et la procédure fut civilisée.
O n continua le procès c iv il, et les intimés priren t, le
�c 8 }
.
•
20 novem bre 17 8 1, les conclusions qu’ils avoient annon
cées lors du procès verb al, c’est-à-dire, i° . qu à Vavenir
le charbon fût partagé par m oitié ; 2°. que pour le passé
la demoiselle la Plène fût condamnée à leur restituer
6000 cartes du charbon qu’elle a retiré et J a it creuser
sous le champ de la Charoulière , et ce pour leur
m oitié , à quoi ils se restreignent 30. à la m oitié dudit
charbon retire de ladite terre depuis Tinstance 4°* erl
^000
de dommages-intérêts.
j
L e 17 mai 1782 intervint la sentence du prem ier ju g e,
qui déclare les intimés propriétaires de m oitié des car
rières de charbon qui sont dans la terre de la Charou~
Hère , et de m oitié de celles du communal de la Pleau
(q u i n’étoient pas en litig e ); mais, attendu, est-il d it, que
les intimés n’ont pas réclam é dans le temps contre l’ex
ploitation de charbon faite avant Vinstance par la de
moiselle la P lè n e , publiquement et ouvertement , en
vertu de son contrat de i'/ 55 , au vu et su dudit Beynes et
de ses associés, sans réclam ations , la veuve la Plène est
renvoyée de la demande en décharge de tout compte du
charbon extrait, et ils sont renvoyés eux-mêmes de toute
demande. L e surplus de cette sentence règle le mode
d ’exploitation pour l’avenir.
Les Beynes, Couder et veuve Desfarges n’ont point
attaqué ce jugement.
L a veuve la Plène en interjeta appel en 1782. Cet appel
fut instruit en la sénéchaussée de T u lle : elle étoit sur
le point d’obtenir justice.
M a is, Sic vos non n o b is , un nomm é Saint-Victou*’
profita do ces querelles pour persuader que l ’ e x p l o i t a t i o n
de
�.
, .
< •* > )
de ces mines étoit en m auvaises„ rnains +ril çn
d’abord de l’intendant dei.Lim oges la concession poui;
un an ; puis-il ¡fit valoir ses dépenses, l ’excellence de son
administration^ spn0i^tUit;é ,
.p ^ in t éfi. 1783 une
concession,de q^m ze.jris.
ob ar»*: ' J S 15{
L L a •loi du .28 juillpt;fi ^9.1;e ^ u ^ a < ,Sa;nt-„yiCtour4
qui néanmoins ne fut pas découragé, -et q u i, dans toutes
les phases de la ré v o lu tio n , se f.t iiït ,iu x avenues des
administrations etTdes, ministère^, ppur solliciter quelquesuns des arrêtés ci-après,
en veniir.4pr,longue mfvin à,
réussir.
, ,
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^ f, s;i{
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Les mines étant seulement sous la surveillance, admir
nistrative , les propriétaires de Pleau obtinrent , le
6 novem bre 1791^ un arrêté du département de la.Gorrè z e , qui les remettpit en possession de, leurs carrières..
Saint-Yictour intrigua et prétendit que lui seul avoit mis
les charbonnières en état de produit; i l fallut .des enquêtes
pour le vaincre. E n fin , en 179 3 ,, il p aru t,céd er, et fit
faire par B ettinger, son associé ,..un,traifcé^avec Pierre-,
Jean T reich appelant , lequel, conçédoit, ¿1 p rj,x fixe ,
audit Bettinger, l’exploitation de ses mines pendant vingt
ans. L e département hom ologua ce traité le 19 juin 1793.
D ’autres cliangemens amenèrent d’autres intrigues. O n
fit écrire au ministre de l’intérieur .par le ministre de la
m arin e, pour les mines de Pleau ; pn eut des avis de la,
leommission des m ines, d’autres de celle des travaux pu
blics. O n fit ordonner que les, propriétaires ex;ploiteroient en commun. •
L e département de la Corrèze p r it, les
viôse on
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5
et i5 plu
deux arrêtas qu’il crut etrje en conform ité
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de ces feglemèris-, maïs ils furent cassés par le ministre
de l’intérieur, le 8 floréal an 5.
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Les propriétaires des minés se réunirent, le 24 nivôse
an 6 j poiir Organise^ une* exploitation en-commun, sous>
là direction de Mazaud. O n prëssent que T reich appe
lant, ét principal propriétaire, ne pouvoit y ! participer à
cause du traité^qü’il avoit fait avec Bettinger.
U n autre obstacle s’opposôit à cette union. Les arrêtés
des 6 n o v em b re2 1791 et 1 9 " 'juin ' 1793 subsistoient
enbdre', et élloiént exécutés.’
' Mais le ‘bien ’général ne permit pas sans doute- à l’ad
ministration dé"la C oirèze de se laisser guider servile
ment par des décisions sous la foi desquelles on avoit
traité , et de se laisser maîtriser par des Considérations
particulières. L e pliis difficile né fut donc pas de vaincre
te léger empêchement ':'
;
:
D ir u it , œ d ijic a t, '■m u tâ t q u a d ra ta ro tu n d is .
L e département de l ’an 6 ' cassa, le 23 ventôse, les1
arrêtés du département 611 plutôt des départemens
de 1791 et de 1793. L ’union de la compagnie Mazaud
fut liom oiogu ée, et il f u t 1enjoint à T reich de déclarer
sous "quinzaine s’il entendoit s’y r é u n ir , sinon il étoit
censé avoir renoncé h son droit.
T reich se pourvut près des autorités supérieures; il
osa même élever sa vo ix jusqu’au chef de l’état ; et
bientôt nous verrons qu’il n’a pas supplié en vain.
Cependant cet arrêté de l’an 6 étoit le dernier état
des choses, lorsque l’appel de T r e ic h , fils et héritier
de Marie la P l è n e , fut porté ci T u lle s , comme tribunal
choisi par les parties : il fut ensuite dévolu a la cour
d’appel de Limoges.
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Les
adversaires
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forts
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la
.décision
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contestèrent, ^d’abord la xpm pçtence .judiciairp ; mais
comment un arrêt^. ^ r o it - i l pu suspendre un aj>pél
pendant?
D ’ailleurs„rarrêfp.pe
régloit rien.sur
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k Considérant qu’il résulte du contrat.du i«”-. dccein•
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« bre 1736 ,une : y ^ t ç -¡pure tj siniple)} et parfcifeo.de
« Tentier fonds,de.la portion de la, terre la, Charoulière,
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« qui fut vendue,par cet acte,: que la réserve énoncée
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cc à la suite ,de cet acte , même du consentement de
« l’acquéreur, n’y est apposée que comme un su gplé« ment du p rix déjà stipulé ; qu’ainsi cette clause n’avoit
« point fait -retenir au vendeur; la. p r o p r ié té ( de. la
«1¡1
moitié
sous le tér. de la
1- mine- de
:'•/ charbon
il* 1. . II.èxistante.
-. ¡ :,v;
,
« rein aliéné ; qu’il n’en dériyoit contre: l’acquéreur
cc qu’une simple action en réclamation de cette m oitié
« de charbon ; que; cette action QU^soi, ^st; prescriptible
« comme toutes les autres , par le laps^de rtrerite annéès;
« que les in tim és.ont avoué et soutenu, au p r o c è s. que,’
« n i François Beynes , auteur d A n to in e ' , 7 i i ledit
« A ntoine lui-même , navoient jam ais jo u i de la mine
cc à ch a rb on , depuis ledit contrat d e i ^ 6 ,ju s q u e n
c* 178 0 ; ce qui embrasse un espace ^de quarante-quatre
ce ans , plus que suffisant pour prescrire ;
.
cc Considérant que cette action est prescrite par le
« non-usage; que Jean B eyn es, prem ier a cq u é re u r,
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« Jean T reich , père de l’appelant, et l’appelant lui-même,
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« ÀWt |)dskecl6 ïad^c'mciîtie1cl;éJnfaiïe 3 avec titre èiiifisant
« pour eri àcqütéWi*' ïa ^ropriiké^Wee b o û W f d r e t saris
« interruption pendant plus'de trente ans; qu’ainsi cette
« prescription së tro u ve acquise en faveur d e ‘ l’acqué-
« reür que dès-tors Tèxiiîioeii èï îü Solution dçÿ autres
« questions agitées au procès deviennent in u tile 1 etc.
r-. f - ...... . p „ ° „ r
. rK . f' } ....
... ' : ,r...
L e tribüntîl tfit'q u ’il a été friil ju g é;'....
et
« maintient l ’appelant aü d roit et possession de jouir 1
« d e s.m in e s a charbori existantes dans la terre la Cha« roülière [ ...' le ' ' rel'a'xô d 'e 'Î’aBcü^tioh ;et plainte;
condamne'" les intimes à-! lui Véùd'rë le ’ charbon par'
euX ^ e rç u dans ladite 'tërr'è ;./. depuis le trouble jus
te qu’au jo u r .... de l’arrêté du 23 ventôse an 6 ,... et
« ioo'ri~ de dommqges-intérêts ,.... sans préjudice à la
« restitution en temps et lieu , s’il y é c h e t, du charbon
'"«
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« ‘ perçu depuis ledit joür ¿ ¿ ' ventôse an 6 ,' etc. »
•
.Les intimes se pourvurent en cassation sur quatre
moyens: Celui de l’incompéteiice fut réjeté à l’unanimité
en la section des requêtes. L e prétexte de la m inorité de
B e yn esV cjù ’ il lie jirbuyoit encore pas régulièrem ent,
fit réussir Tàdriiission. L a "section civile rejeta à son
tour fce nVo'yfcn , et s’attacha à l’ incompétence : il en est
résulté que l’avis de huit j tiges l’a em porté sur celui de
vingt-trois.
Quoi qû’ilc n so it , Tes deu?i arrêts de Lim oges ont été cas
sés le T4'mvôsc an 1 1 , pour avoir statué sur la possession
en m êm e.tem ps ejue sur la p ro p rié té , parce q u e , dit
¿’a r r ê t, la possession dérivôit de l’arrêté du 23 ventôse
àn 6 ,\ ..e t cependant cet arrêté avoit été respecté à L im o
ges comme une barrière insurmontable. Les parties sont
�. V . . . . .-C'^ )
■ .
. ...
E n voyées à ’ faire statuer sûr leur appel en (cette cour.
* Les intimes seîigurèrent que cet arrêt de cassation étoit
un triomphe définitif, et ils allèrent de suite se mettre en
possession des/m ines de Charoulière : ils y disposent
aujourd'hui 'eri'’maîtres.
,
.
’
u M ais bientôt les plaintes que T reicli avoit portées au
pieçt du trôneront été’ fructueuses. L e ministre a donné
Ordre aupréfet>Jdè la Corrèze de casser l’arrêté du 23 ven
tôse an 6. Cela a‘ été effectué par arrêté du 27 floréal
a n 'lV ^ q u V permet polir un an à T reich et. autres d’ex
ploiter (illacuii dans sa p ro p rié té , à la charge de s’exp li
quer dan"sJce délai pour régler le m ode d’extraction à
venir.
' N ’y ayant donc plus d’em pêchem ens. administratifs ,
Fappel a été suivi en la cour. lies intimés ne voudroient
y plaider que sur la -p ro p riété; ils prétendent que leur
droit est im prescriptible, et qu’il ne s’est pas écoulé de
prescription , soit à cause de la clandestinité , soit quant
au délai suffisant pou r prescrire.
M O Y E N S .
v
Ce n’est pas un très-grand malheur' qu’une bonne cause
soit remise en jugement après avoir été gagnée en der
nier ressort , lorsque la cour suprême n’a blâmé cette
décision que dans un très-petit accessoire. Mais 011 ne
peut s’empêcher de s’étonner grandement que l’arrêt
d’une cour d’appel., reconnue com pétente pour h fond
du procès et pour la majeure partie des accessoires, ait
été pleinement cassé, sans que cet a r r ê t, au fond , soit
suspect d’aucun vice.
�.
( .H )
#
A u re ste , le sieur T re ic li se consolera aisément de
cette vicissitude , q u i, en jugem ent comme en adminis
tration , n’épargne pas les choses les plus irréfragables;
car si son arrêt de Lim oges a été cassé, il a au moins
l ’avantage que le m oyen de non-prescription, sur lequel
les intimés avoient insisté davantage, n’a pu être accueilli
ni à la section des requetes , 'ni à la section civile , et
que l’arrêt de la cour de cassation, dan^ tous ses m otifs,
n’attaque aucunement l’arrêt de Lim oges dans les ques-,
tions de la p ro p rié té , et m ême de la possession antérieure,
à l’an 6 , mais seulement pour s’être mis en opposition,
à l’arrêté du départem ent, du 23 ventôse an 6.
, ,
Les motifs de cassation font naître une idée bien na
turelle : car ils sont fondés , non pas sur le droit qu’avoit
la compagnie M azaud à la possession, mais sur la pos ■
*
sibilité qu’elle y eût d ro it, quand le gouvernem ent auroit
ratifié l’arrêté de l’an 6.
.
O r , M azaud n’ayant plus ni arrêté ni expectative , ne
faudroit-il pas dire que sublatâ sausâ tollitur effectus?
et que la cassation étant fondée sur une condition nonsuivie d’événem ent, il n’y a aucun obstacle à ce que l ’arrêt
de Lim oges subsiste.
O11 répondra qu’il y a chose jugée ; mais on se dem anderoit laquelle ? et cette réponse même nous con
duira au moins à être persuadés que c’est bien sans
nécessité, et surtout sans motifs existans , que le droit
des parlies est remis en litige.
D’A rgen lréd ép lo ro it la inisçre des plaideurs et l’étermte
des procès: M iscri litigantes ! de quibus n ih il ccrti est
constitulum , et quo i ah arhitrio cujusque et opuiationo
putiùs pendet, quàrn àccrtis regulis, M ais q u ’ a uroit-il dit
�■V
f.
•
(
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.?•
■ ,
si, 'ouixë les tribunaux, il eût fallu parcourir u n cercle d’admirii'strations sans etreplus certain le lendemain que la veil
le', et!sans que,ces administrations le fussent elles-mêmes?
Q uoi qu’il en soit, supposons, car il faut bien le sup
p o ser, quë lés dioses sont au même état que lors de la
cassation ,'e t par conséquent qu’il existe un arrêté du
|
^I1 ' *f ! Jr' -J -| J '
>
¿3 ventôse an 6.
' Si cet arrêté subsistait aujourd’h u i, la cour auroit à exa
m iner encore la même question de compétence relative
m ent à lîr possession des m ines; et il seroit bien difficile,
o ï f oser le^dh-'e , qu’elle se conform ât m ieux que la cour
de Lim oges à la 'démarcation dès pouvoirs; car pourroitelle faire p lu s, que d’arrêter ses condamnations à l ’époque
où l’administration avoit disposé de l’avenir ?
M ais , dans tous les sens possibles,, le passé étoit dans
le domaine judiciaire ; lés jouissances de 1781 à 1791
étoient en litige par?la sentence de S a in t-A n g e l, et par
l’appel dë la veuve T reich .
Les jouissances de 1791 à l’an 6 étoient encore l’objet
de l’a p p e l, et on ne peut pas inyoquer l ’art, i^r. de la
loi du'28-juillet' Í791 ; car s’il place les mines sous la
surveillance adm inistrative, il n’ôte pas le fait de la posséssion", et d’ailleurs elle étoit autorisée par deux arrêtés
de 1791 et de 1793.
Ces deux arrêtés n’ont été rapportés que le 23 ventôse
an 6 ; mais jusque-là ils avoient eu leur exécution, et ce
dernier arrêté ne les i*apporte aussi que pour l’avenir.
'A in si L im o ges, loin d’être en opposition à des arrêtés
administratifs, s’y étoit au contraire entièrement con
formé : ainsi la co u r, en statuant de m êm e, s’y conform eroit encore.
�(*6)
_
M ais elle n’a pas même l’empêchement de cet arrête
de l’an 6 ; e t , quoi qu’en disent les in tim és, rien ne
s’oppose aujourd’hui à sa pleine compétence ; car l’arrêté
du p réfet, en cassant celui de l’an 6 par ordre du mi
n istre, n’a pas borné cette infirmation à un seul c h e f,
comme ils- le supposent. L ’arrêté est cassé.
A u reste, il est toujours vrai que la com pagnie M azaud
n’a plus le p rivilège • exclusif. L e droit d’exploiter est
rendu à chaque propriétaire, au moins provisoirem ent;
et d’ailleurs encore il est véritablem ent oiseux de recher
cher quel reste d’existence a l’arrêté de l’an 6 ; car si les
intim és ont joui avant l’an 6 , ils ne doivent rien à la
com pagnie M azaud y qui n’existoit p a s, mais à T r e ic h ,
qui avoit le droit de jouir. L a question de propriété
em porte donc avec elle la question des jouissances.
' A in s i, bien'ldin de se restreindre à moins que n’a jugé
L im o g e s, il semble que la cour n’a aucun empêchement
<Y adjuger même les jouissances postérieures à l’an 6 ;
car la com pagnie M azaud n’a jamais eu de droit ni de
possession sur les propriétés de l ’ap p elan t, seulement elle
y avoit une expectative au cas que T reich ne réussît pas
dans sa réclamation auprès du ministère. M ais l ’arrêté do
l’an 6 n’est plus. L a com pagnie M azaud , d’après même
les intimés ( page 14 de leur m ém oire ) , n’a plus (la
droits ; et s’il est vrai que la possession ' dés mines ait
besoin d’une autorisation , le sieur T reich l’a encore
obtenue. A insi l'effet le plus immédiat de cette obten
tion doit être que ceux qui posséderont dans ses pro
priétés m algré lui , doivent lui rendre compte.
.
A u reste , il s’agil ici de com pétence, et par conse:
quent
�.
t ij ^
.
quent d’ordre public : la.cour y>statuera dans sa sagesse.
Il suffit à l’appelant de rentrer, dans ses propriétés ; et
il n’y voit d’autre obstacle ' que l’obstination de ses
adversaires.
t ■ i j •! ’ . ’
: ’t
.
• ,•
- Soit que la cou r'ju ge toute la .possession,' ou seule
ment une partie de 1la . possession / il est au moins cer
tain qu’il n’y a ' de vrai litige que sur la propriété.
D ’après cela, si l’arrêt de-Lim oges est cassé, même pour
ce qu’il avoit com p’é temment jugé , le sieùr T reicli ne
sera pas plus embarrassé d é prouver à R iom q u’à
Lim oges qu’il est seul propriétaire de la Charoulière
et des mines qui en dépendent. Ses preuves à cet égard
ne sont pas équivoques.
•„
•
i ° . Il tient cette propriété de Pierre Beynes. E lle
est vendue sans charges.
'
2°.. Son titre est fortifié par le fait même du pre
m ier vendeur , q u i , achevant d’aliéner ses propriétés
adjacentes et droits de mines , ne s’est fait aucune
espèce de réserve. •
,
, 30. Il a joui plus de 10 ans avec titre et bonne foi :
il a’ joui même plus -de 30 ans sans trouble ni récla
mation.
40. , Cette jouissance est constante au procès,
Les intimés ne se sont pas dissimulés toute la puis
sance de ce dernier moyen ; aussi ils s'efforcent de la
dim inuer par des négations.
' Ils n’ont jamais avo u é, disent-ils, que M arie la P lè n c ,
.
/,
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�. . .
ç la >
veuve T re ic h , ait jo u i, et ils netrôuyeh t aucunes traces de
cet a v e u ; et l ’ap p elan t, au co n tra ire, a toujours d it,
suivant e u x , au bureau de paix , et dans ses écritures,
n’avoir ouvert de carrière dans la terre de la Charo.ulière que depuis dix-huit mois.
A u bureau de paix ? les parties n’y sont jamais allées.
Dans les écritures de l’appelant ? il a toujours d i t , ab
ovo , qu’il y avoit jouissance et prescription. C ’est.donc
dans les interrogatoires? M ais de quel interrogatoire a-t-on
voulu p a rle r? est-ce de celui de 17 7 5 ? est-ce de celui de
.178 1 ? car la veuve Desfarges est armée de deux procès
crim inels qu’elle a soin de produire avec son procès civil.
L e prem ier interrogatoire est vraim ent une pièce
curieuse; e t, s’il faut juger la sentence de 1782 par les
interrogats de
, la comparaison ne sera pas trèsavantageuse par la senténce. L e juge demande à la veuve
la Plèn e s’il n’est pas vrai qu’elle est propriétaire de
m oitié du com m unal, et autres carrières ; ..... s’il n’eçt pas
vrai qu’elle tient sous son joug les habitons du v illa g e ;...
s’il n’est pas vrai qu’elle a coutume de lasser les parti
culiers qui ont essayé de creuser du charbon , etc. Elle
répond qu’elle est propriétaire de m oitié du com m unal,
et d e plusieurs autres carrières particulières ; ...q u ’elle
n’em peche pas les particuliers de creuser où ils ont droit,
mais qu’elle a toujours fait ses efforts pour les empêcher
de creuser dans ses fonds.
Ce ne sont là que des pauvretés , cela est vrai ; mais,
au lieu d’y trouver une preuve que la veu ve la PJene
11e jouissoit p a s, 011 y voit au contraire qu’elle enlendoit très-bien jouir seule de scs carrières, envers etconl*c
tous ; clic ne s’en défondoit pas.
�.
f 19
-"Sont-ce les interrogatoires de 1781 ? 'Car il est parle
de dix-huit mois dans l ’interrogatoire de M artin Beynes
èt dans celui de sa fem m e, qui Ont rendu compte de! la
derniere excavation qui donnoit lieu à la plainte. M ais là
veuve la Plène explique., dans son interrogatoire du
même jo u r , que cette carrière n’est .qu’une continua-,
îion 4e creusement ; et plus loin elle parle encore de
ce nouveau creusement.
'
*
Comment la veuve la P lèn e.au roît-elle, en effet, m ènti
à la vérité contre elle-m êm e, lorsqu’on lit dans les écri
tures de ce même procès de 1781 , qu’elle a »toujours
joui. « Les contrats de vente , dit-elle’( dans la requête
« copiée à la suite de ces interrogatoires dans les pièces
« des intimés ) , ont toujours été suivis d’exécution
« par la jouissance paisible et tranquille que la sup« pliante a eue seule des' fonds y m entionnés, notam
te meut de la terre de la Charoulière , à l’exclusion de
« tous autres, et sans opposition. »
’
Non-seulement la veuve la Plène a parlé de sa pos
session constante , mais les intimés ne l’ont jamais désa
vouée en prem ière instancè'. Leurs réquisitions au procès
verbal du 8 août 1781 , leurs conclusions dans la reqùêté
du 20 novem bre su ivan t, qui en font le com plém ent,
ne laissent aucun doute à cet égard. L ’appelant ne les
rappellera pas, parce que la cour a dû se con vain cre, par
le seul récit des fa its, que ce point de jouissance exclu
sive étoit constant dans la cause.
'
Q u’y a-t-il encore de plus .exprès et de plus concluant
que la fin de la sentence de 1782, pour prouver que cette
Ca
�.. .
C 20 )
.
.
.
possession a eu lieu au vu et su des adversaires, 'publi
quement et sans réclamation.
Ils n’ont pas interjeté appel de cette sentence; donc le
débouté, m otivé sur la jouissance exclusive à leur nu et su,
demeure inattaquable : le m otif et le dispositif n epeuven t
se séparer. E n fin , peut-on douter de la possession constante
de T re ic h , après avoir vu lés aveux faits devant la cour
de L im o g e s, et rappelés dans les motifs de son arrêt ?
A in si la jouissance des T reich est constante; ainsi les
Beynes n’ont jamais joui ni fait de réclamation de la
réserve qui se trouve au contrat de 1736. O r , avec ces
points de fa it, il sera aisé de prouver que l’appelant
doit être tranquille par la prescrip tion , indépendam
ment des moyens qui résultent des actes de 1768, 1769
et 177 1.
'
'
V e u t- o n considérer A n toin e Beynes isolém ent, et
comme s’il plaidoit contre Pierre Beynes son acquéreur?
alors, à la v é rité , il faudroit une prescriptioo de trente ans.
O r , cette prescription s’y tro u v e , car A ntoine Beynes
n’a jamais articulé avoir joui ; et , de l’époque de sa
vente en 1736 jusqu’à 1 7 8 1, il y a prescription, comme
l ’a jugé la cour de L im o ges, car il y a quarante-quatre
ans.
Les intimés essayent d’en diminuer la durée en di s a n t
qu’Antoine Beynes étoit mineur. D ’abord, oulre q u ’ il
n’étoit p:is seul héritier du ven d eur, il n’y pas moins
trente-deux ans utiles sur sa tête; et si les intimés, dans
leur mémoire ( pag. 1 1 ) , veulent trouver neuf ‘mS c^°
moins, c’est qu’ils 11e comptent pas l'intervalle de 1736
1705.
�.
( ' 2I )
#
1 P ou r justifier cette. Réduction, ils disent .que c’est en
i y 55 seulement que la cause de la possession a été changée.
M ais il n’est .pas né cessa ire‘de changer la cause d’une pos
session pour prescrire1par tyente ans; car cette pi*escription n’exige aucune autre condition que la possession à
titre de propriétaire; neque bonajîdes requiritur, sedsola
possessio per tricennium. L e Code civil encore rappelle
sur ce point les anciens principes.
« On, peut prescrire contre son titi-e, en ce sens que
« l’on prescrit la libération de l’obligation que l’on a
« Contractée. » ( A l ’t. 2 2 4 1 . )
’
Nous avons considéré la prescription du côté de Beynes
ven deur, et elle est acquise par trente ans; mais il reste à la
considérer du côté de T reich acquéreur en i y 5 5 ; e t, sous
ce point de v u e , il suffit de dix ans de prescription.
L a loi comprend expressément dans la prescription de
d ix ans les charges 1 auxquelles le fonds est asservi, et
personne ne doute que* dans la plupart des pays de droit
é c r it, cette prescription n’ait été constamment admise.
L e parlement de B o rd eau x,¡d ’où il paroît que ressortissoit l’ancien Lim ousin ,,açlmettoit la prescription de dix
ans en faveur du tiers possesseur, ainsi que l’enseigne
L ap eyrère, lettre P , n°. 83.
? .
A la v é r ité , son'annotateur inconnu prétend que B or
deaux n’admet que la prescription de trente ans. Mais la
cour jugera lequel des deux mérite d’être préféré , au
cas qu’il V eût lieu d'aborder,cette question secondaire.
Lapeyrère avoit di t, au n °.5>6 o , que la prescription
s’acquéroit par dix ans au tiers possesseur/suivant arrêt
de règlement de 1626.
�( 22 )
#
M a is , au reste , deux moyens prouvent qu’elle doit
«voir lieu dans la cause.
i ° . T o u s les parlemens qui ont refusé d’admettre la
prescription de d ix ans se fondent sur l’A uthentique Malœ
j i d e i , et en tirent l’induction que la bonne foi ne se
présum e pas contre le propriétaire, parce qu’on ne peut
pas présum er qu’il ait connu son droit et n’ait pas réclamé.
Cessât io/igi temporis prcüscr/ptio, si verus doniinus ignoret ju s suum et alienationem fa cta m . Dans ce
cas il n’y a que la prescription de trente ans.
M ais comment ne pas v o ir q u’A n to in e Beynes n’est
point dans le cas de cette lo i? Il n’a pas ignoré son droit,
puisque l’héritage vient de lu i-m êm e, puisque ce droit
est porté par un titre de son fait.
Il
n’a pas même ignoré la vente de 17 5 5 , car en 1 7 66
et en 1768 il reconnoissoit les héritiers T reich pour
propriétaires des catrieres voisines et du ténement de la
Charoulière.
E n second lieu , l’A uthentique Malçe fidei ne se rap
porte qu’à la vente d’un im m euble; et les parlemens qui
la reçoivent ont néanmoins continué d’adopter la pos
session de d ix ans quant aux charges et hypothèques
dont l’ iminoublo lui-m êm e est g re v é , et que D u n od m et
sur la môme ligne quant à la proscription de dix ans.
O r , la réserve de partager le charbon à extraire,
énoncée en l’acte de 17 3 6 , qu’est-elle autre chose qu’ une
charge, une servitude, un droit à des fruits temporaires?
E t n’étoit-il pas ridicule que le juge de Sainl-Angcl
appelât ce droit une propriété, et jugeât que les intimes,
même Couder et la veuve Desfarges, èlQiei\tpropriétaucS
�po u r moitié , comme si après une vente le vendeur dem euroit pi’opriétaire ; et comme si dans un fonds il y avoi,t
deux propriétés,, l’une du tréfonds et Fuutre de la super
ficie.
Mais.,, dans tous les cas, il est superflu de rem onter à
cette, réserve de 1736, parce que Jean T re iç li ayant acquis
en 1755 , sans, q u e lle fût m entionnée , a joui avec bonne
foi., au om et su du ven d eu r, qui connoissoit son droit
ainsi l’appelant a prescription suffisante,
.
Les intimés, répondent que la prescription n’a couru
dans l’espèce par aucun laps de temps; d’ab o rd , parce que
.c’est un droit de pure faculté ; en second lieu , parce que
s’agissant de possession sous la teri*e, il y a clandestinité.
. A u tan t vaudi’oit avoir dit etiam pet- mille annos ,
.comme le dit D um oulin sur le T itre vicieux. Cependant,
il faut en con ven ir, il seroit un peu dur de songer que
de vieux titres portant i-éserve d’un droit peuvent tom
ber des'nues, à la vingtièm e gén ération , et dessaisir ceuxlà même qui ont pour eux le titre et la bonne foi sans
s’attendre à aucun trouble.
L ’espèce de Cancérius, l'apportée par D u n o d , parm i les
exemples qu’il donne des droits de pure faculté, est déjà
contraire à l’ un des faits principaux de la cause ; c’est que
si le propriétaire d’un château ruiné n’a pas perdu la fa
culté de le faire réparer par les liabitans, c’est parce qu’ il
ne l’a pas réparé sans e u x ; sans quoi le droit seroit pres
crit. O r , ici Beynes avoue qu’on a joui sans lui.
M ais, à la page suivante, Dunod explique la cause d’une
-manière à épargner à l’appelant une discussion plus éten
due sur les droits de pure faculté.
�«
«
«
«
«
«
«
«
«
'
( 24 5 .
,
.
« Il faut distinguer entre la pure faculté, qui a son
fondem ent dans la n ature, dans le droit public commun
à tous ou à plusieurs d’une même société, et dans la
liberté de faire ou de ne pas faire certaines choses ?
sa?is aucune ’p réexistence ou m élange de t it r e , de
convention ou d’action; et celle qui vient d’un titre,
q u i tire son origine d'un contrat , qui est propre à
celui qui a le titre , qui résulte d’un droit fo rm é , qui
produit line action , et qui peut être déduite en jugement.
.- .
« L a prem ière de ces facultés n’est pas sujette à la pres
« cription , tant qu’elle n’est pas intervertie. M a is la se'-*
« conde se prescrit sans interversion , parce qu’elle dé« riv e d’une convention et d’une action qui sont pres
« criptiblcs et dans le com m erce o rd in aire, à moins
<x qu’elle ne tombe sur des choses qui sont d’une condi« tion à ne p o u vo ir être prescrites. » (D u n o d , pag. 90.)
Ces principes s’appliquent sons effort à la cause. L e
vendeur de 1736 avoit son droit dans son propre titre;
il a pu. le faire valoir ; il avoit une action : donc sa ré
serve étoit prescriptible, comme l’avoit jugé la cour d’appel
de Lim oges.
Rem arquons d’ailleurs qu’en cette partie les moyens
des intimés s’entredétruisent. Ils prétendent que Beynes
a eu le d ro it, non pas seulement d 'attendre qu’ou c r e u s â t
pour p a rta g er, mais de creuser lui-m êm e.
La p re u ve , c’est qu’il a associé pour creuser ; la p reu ve,
c’esl qu’on a creusé soi-même , et plaidé pour soutenu*
qu’on en avoit le droit.
L a preuve en fin , c’est que la sentence de 1782 ndjugc
ce
�¿■2 5 , h
'
ce droit; c’est qu’elle déclare lesj intimés propriétaires de,
la m oitié de4 la Imine.
.
,\
•* \
*
■ U ne propriété n’est donc pas une pure faculté ; et
conçoit-on un 'propriétaire qui conserve son droit sans
prescription'.quand un autre en jouit d’après lui-m êm e.
•exclusivement.or
> • : < •, . '
.
,
t
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, / t
•'
/
.
.
•
M ais Cette jouissance', d it-o n , a été clandestine.
.
 cela il n’y auroit qu’un m ot à ré p o n d re ; c’est
qüe la sentence de 1782 dit que la jouissance a eu lieu.
au vuxet su d’Antoine Beynes. O r , cette sentence n’est
jjas attaquée par les intimés. D ira-t-on que cette, sentence
est annullée par l’appel ? M ais il n’y a appel nécessaire
ment par celui qui perd son procès, que pour la partie où
il le p ep d ., .
. ,}
^ ' '. .
.
•
D ’ailleurs, il est de principe que les aveux consignés
dans un acte subsistent m algré son annulation , com m e
F&nseîgne Cochin , tome 5 , page 2 7 4 , et com m e.l’a jugé
la cour de cassation’ le 29 floréal an 7.
*. Ce qui vient d’être dit s’applique à l’arrêt de L im oges,
q u i . mentionne l’aveu de^la possession.
jÿlais l’appelant ne veut pas écarter ce moyen de clan
destinité seulement par une fin de non-recevoir. Car ici
. [I 1 ' " '
’■! ' ‘t ' ' 1 >■
'
les parties sont loin de ce qu’on peut appeler une posses
sion clandestine : il n’y en a ni dans le fa it ni dans le droit.
Dans le fa it, aucun habitant de la Pleau n’a m ieux su
que. Beynes tous les tours et détours des charbonnières ;
et quand il se'fait un moyen de ce que la Charoulièrc
n’a pas eu d’cxcavalion verticale, il sait bien qu’à la Pleau
.
•' g V
.
' ‘
.
..
D
�26
on n’a jamais, comme en Flandre , exploité ces mines
(
par des puits.
.
) .
•
■ . •-
v
L a montagne où est la houille est,en cône ré g u lier;
p a r conséquent, pour creuser dans une surface, il fout
creuser par une tranchée horizontale au pied du plan
incliné. Par ce m o yen , qui est le seul usité à la P leau , rien
n ’indique m ieux où se dirige la fo u ille, et il est impos
sible de s’y tromper.
..
L a procédure prouve d’ailleurs que c’est dans un tertre
de la Charoulière que s'e trouve l’une des ouvertures ;
d’autres sont au corhm nnal, mais au pied de la Charou-r
l iè r e , et eu direction de cette mine.
.
"
. r;
A u x termes du d r o it, une possession clandestine sup
pose le d o l , c’est-à-dire , l’intention de cacher ce qu’on
fait à celui qui a intérêt de le savoir. 11 n’est pas besoin,
pour l’établir, d’aller rechercher d’autres principes c^iie
ceux-là même consignés au mémoire des intimés
Glcim possidere eum d icim u s, q u i f u r t i v e ingressus
est possessionem , i g n o r a n t e e o quern sib i controv ersia m fa ctu ru m s u s p i c a b a t u r , et ne fu c e r e t t j m E b a t . L . 6 , il’. D e a cq . P u ss.
V o ilà donc trois choses qu’ il faut regarder comme
constantes: i°. que M arie la Plène ait ]o\i\fr(7tive?nenll
2°. qu’elle ait cra in t une action de la part d’Antoine
Beynes; 30. qu’Antoine Beynes a it ignoré la possession.
L:i sentence de 1782 répond à tous ces faits, en disant
que Marie la Plène a joui publiquem ent. La plainte de
1775 prouve aussi qu’elle ne craignoit pas les mauvaises
�( 27 )
# <
^
contestations ; èt enfin les écritures des intim és, ci-dessus
rappelées, contiennent la meilleure réponse à leur m oyen.
M ais quand tout cela n’existeroit pas , vit-on jamais
appeler clandestine la possession de celui qui a un titre ?
■ L a clandestinité n’est réprouvée que pour celui qui'h
voulu prescrire par le seul secours de la possession, et
parce que sans possession publique il' n’a vraim ent pas
de possession.
'
v M ais celui qui a un titre n’a besoin d ’avertir per
sonne qu’il jouit ; car c’est en vertu de son titre qu’il pos
sède , et le vice de clandestinité ne lu i est‘point appli
cable.
'
'
lu i
. ■
D unod , invoqué par les intim és, après avoir cité la
loi 6 , dit à la page suivante : « Celui qui a joui en verlu
* d’un .'titre ne peut être regardé comme possesseur d a n
ce destin \ son titre le faisant supposer de bonne1foi dans
le commencement; ce qui suffit pour prescrire suivant
« le droit civil. »
;
:
. . .
. L e Code civil répète que la bonne f o i, quand il y a
.un titr e , est toujours présumée , et que c’est à celui qui
allègue la mauvaise foi à la prouver. ( A rt. 2268. )
'
Les intimés disent qu’on -devoit avertir Beynes pour
fouiller le charbon ; mais ils conviennent au moins que
l’ usage n’étoit pas de le faire par écrit : et d’ailleurs, ori
le répète , ils se sont dits copropriétaires.
•
Il
n’y a donc aucun obstacle à ce 'que la prescription
ait eu son cours ; et T reicli ayant-un’ titre et bonne foi
depuis 17 5 5 , a valablement prescrit contre les entreprises
des associés de 1777. -, ■
'•
;
Ce n’est pas que la prescription lui soit un moyen néD 2
�.
.
,
(
2
8
3
.
.
cessaii’e ; c a r, indépendamment de la présomption bien
fondée , que la réserve de 1736 a dû être rachetée comme
l’a été celle de 17 6 8 , par un acte que T reich avoit dés
espéré de trouver ; il doit d em eu rer, ce semble , pour
chose absolument évidente, qu’Antoine Beynes a renoncé
à cette réserve de 1736 par tous les actes qu’il a passés
ensuite.
•
C o m m en t, en e ffe t, Antoine B eyn es, qui a toujours
habité le village de la P le a u , qui a passé sa vie dans les
mines de l’endroit ( et on peut en offrir la preuve ) ;
A n to in e B e yn es, q u i en 1766 faisoit un traité pour ex-»
traire du charbon dans ses p ro p rié té s, aui’oit-il manqué
d ’y com prendre la C h aro u lière, s’il y avoit eu le même
d roit d’extraction ?
Com m ent A n toine B eynes, qui vendoit en 1768 tous
ses droits aux m ines, en se réservant du charb on , n’auro it-il pas rappelé l’ancienne réserve ? T o u t prouve dono
qu’elle a ’existoit p lu s, ou qu’il y renonçoit.
L ’appelant avoit proposé un subsidiaire à Lim oges ,
et il étoit fondé ; c’est q u e , dans tous les c a s , n’y ayant
qu’une septerée de la C h arou lière, vendue en 1736 , et
cette terre ayant trois septerées, la réserve ne pouvoit
frapper que sur la terre alors v en d u e, e: non sur celle
qui l’a voit été depuis long-tem ps : car les conventions 11e
se réfèrent qu’à l’acte présent, s’ il n’y a stipulation con
traire ; e t , dans le doute , l’interprétation se ièroit contre
le ven d eu r, in eu ju s potestnie fu it lisent, apertius di
cure. L a sentence do S a in l-A n gel étoit donc encore v i
cieuse, même sous ce rapport.
x Cette défense su résume en peu de mots. L a propriété
�( 29 )
,,
.
de la Charoulière est sans difficulté à Jean T re ic h L es
actes qu’il a passés avec les Beynes , p rouvent que cette
propriété est affranchie de toutes charges. Il est constant
d’ailleurs qu’A n toin e Beynes n’a jamais joui , depuis
1736 , du droit qu’il réclame. Il est constant que T re ic h
et M arie la Plèn e ont joui .exclusivem ent et publique
ment , au v u et su dudit B eyn es, sans réclam ation de
charges ni de copropriété.
A in si Beynes a -perdu son d r o it, soit contre son acqué
reur , soit contre le tiers-détenteur , par une possession
de trente ans.
A in si T reich a acquis la franchise de la terre la Cha
rou lière, p a r la possession de dix ans entre présens, comme
acquére u r; et m ême surabondam m ent, en ajoutant sa
possession à celle de son vendeur , comme il a droit de
le fa ire , il peut invoquer la prescription de trente ans.
Conséquem m ent, sous tous les points de vu e possibles,
la prétention des intimés n’est qu’une tracasserie , et la
sentence de Saint-Angel avoit été justement infirm ée par
la cour de Lim oges.
M . B A R B E T - D U C O U D E R T , rapporteur.
M e. D E L A P C H I E R , avocat.
M e. M A R I E , licencié-avoué .
�
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A name given to the resource
Factums Marie
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Description
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Title
A name given to the resource
[Factum. Treich la Plène, Pierre-Jean-Baptiste. 1804]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Barret-Ducoudert
Delapchier
Marie
Subject
The topic of the resource
mines
charbonnière communale
charbonnière privée
propriété du sol
concession d'exploitation
charbon
intendants
Description
An account of the resource
Mémoire sur une contestation relative à la possession et propriété de mines à charbon. Mémoire en réponse pour Pierre-Jean-Baptiste Treich la Plène, appelant ; contre Marie Treich-Desfarges, veuve Lachaud, Jean Couder, et Léonard Chadenier, intimés.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1804
1747-1804
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
29 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0249
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_M0740
BCU_Factums_M0407
BCU_Factums_G1306
BCU_Factums_G1307
BCU_Factums_G1308
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The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Maussac (19130)
Rights
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Domaine public
charbon
charbonnière communale
charbonnière privée
concession d'exploitation
intendants
Mines
propriété du sol
-
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5dc3861c75576ee8c1a86567cd994c2d
PDF Text
Text
M
E
M
O
I
R
E
T R IB U N A L
P O UR
É tie n n e
C O N T R E
E t
L
P R U G N A R D et M
sa femme, Intimés.
J e a n 'B a p t is t e
c o n t r e
A U D
1G 1E
a r ie
DEMURAT,
T
G R A N E T , A p p e llan t.
R f N o ta ir e ,
In te rv e n a n t.
a p rin cip a le q u e s tio n , qui d ivise les p arties , est c e lle de savoir si le
cito y e n G ra n et , qui s ’est m is à la tête de la m aison G en d ra u d en 1 7 6 3 ,
e t en
a
fait toutes les affaires com m e m ari ,
doit la com m unication,
à ses co h éritiers d ’une acqu isition q u ’il a faite ju d iciairem en t p en dan t
l ’instance du partage , com m e pou rsuivan t po u r la s u c c e s s io n , e t sans
bourse d élier.
L es autres questions son t rela tives aux rapports et prélèvem en s à faire
au partage ordonné en tre le s parties , e t sur leq u el i l n ’y a pas de con
testation.
.
P ou r l ’in te llig e n c e de la difficulté p rin cip a le , il est nécessaire de re
m on ter à des f a i t s , antérieurs à l ’ou vertu re des successions d iv isib les.
F
A
I
T
S
.
M ic h e l et autre M ic h e l M e rc ie r , fr è r e s , v iv a n s au m ilieu du d ix-sep
tièm e siècle ,
ach etèren t en com m un un m o u lin app ellé B o tte,
et d eu x
jardins y attenans ; il p aro ît que l ’aîné y am andoit deux cinquièm es , et
l e cadet trois cinquièm es.
C elu i-ci se fit M e û n ie r , re t gard a tou t le m ou lin ; i l
acte de 1659 ,
o b lig e a par un
de donner tà so n frère pour ses deux çinqièm es in d iv is
deux s etiers de b lé et dix sous d ’arg en t par année.
A
d’ a ï p b i
d e r io m
.
�.
.
.
.( 2 )
.
M ic h e l M e r c ie r , aîn é , a vo it laissé deux fils ; L a u r e n t , qui fut C uré e n
D au p h in é ; et M ag d e la in e ,
qui fu t m ariée à L e g e r G en d rau d ,
souche
dç la fa m ille de cujus.
P ou r form er le titre clé ric a l de L au ren t M e r c ie r , M a g d e la in e M e g e , sa
_ m ère , lu i constitua ces deux cinquièm es du m ou lin et ap p a rten an ces., u n
b an c sous la h a lle de R o c h e fo r t, une m aison et ja r d in , un pré et une b u ge.
, L a u ren t M e r c ie r , ren o u vela lu i-m ê m e e n 1692 , a v e c Jean M e r c ie r ,
fils
de M i c h e l, j e u n e , les arrangem ens pris par so n père en 1669 ; e t
i l fit d on ation en 17 2 6 à la fem m e de L e g e r G en d rau d , sa sœ ur ,
die
tout ce qui lu i a vo it été constitué p ar son titre clérica l.
Jean. M ercier,' détem pteur du m o u lin in d ivis éto it alozs d écé d é, laissant
deux enfans , dont A n n e C h a rd o n , sa v e u v e , éto it tutrice. L e g e r G e n
draud
et sa fem m e la firent assigner ,
e n cette q u a lité ,. p o u r p a y e r le»,
arrérages de ferm e des d eu x cinquièm es du m o u lin , Le 26 m ars 17 2 7 .
C e tte poursuite fut suspendue pendant b ien des ann ées ,
ch a n g em en s qui su rvin ren t dans la fa m ille G endraud ,
.
çu p er m ain tenant.
à cause de*
dont il faut s’o c-
>
M ag d e la in e M e g e éto it m orte e n 1 7 3 0 , laissan t u n seul e n fa n t , L a u
ren t G endraud ,
qui fut m arié à A n to in e tte M a lle t ,
et q u i décéda lüi.-
m êm e e n 17 3 5 j L e g e r , son père , n e décéda qu’en 174 2.
L au ren t G endraud et A n to in e tte M a lle t , eu rent trois en fans ; sa v o ir
Jacqu elin e , M a rie et C atherin e y i l n e p a ro ît pas que cette dern ière a it
eu de la postérité.
Jacqu elin e fut m ariée à A n to in e D em u rat ; ils m oururen t peu de tem *
après le u r m ariage , laissant trois enfans ; sa v o ir , A n to in e tte , m ariée à
A n to in e F o u m ïe r 3 M a rie , fem m e P ru g n a rd , intim és s et A n to in e , q u i
est représenté par lesdits Prugnard.
A p rès la m ort d’A n to in e D em u rat et de sa fem m e , A n to in e tte M a lle t,.
h a b i t a n t dans la. m aison de R.ochefort a vec les enfans de sa f i l l e , j; fa iso it
u n p etit com m erce , et v iy o it de ce produit , et de ce lu i des h éritages de
la fa m ille
'
G e n d ra u d , réunis p a r l a d onation de 1 7 2 6 .
M a rie G en d rau d , sa fille , é to it a llé e en co n d itio n ch ez M . de C h a z e r a t*
et ch ez le C., D . m arquis
de L in iè re .
E lle paTtit d elà en 17 5 8 ,
après
a vo ir em prunté tren te lou is du C u isin ier de la m aison pou r fa ire le co iü r
»xerce à R o c h e fo r t , ou sa m ère d eyo it lu i céd er so n m agasin,.
�..
( 3 )
A u s îl- tô t qu’e lle y fût a r r iv é e , v o y a n t dans la m aison de p etites nièce»
•
q u i a vo ien t le m êm e
droit q u ’e lle , e lle a v is a , e n fille
qui a v a it v u
le inonde , aux m oyens de tou rner les choses a son bén éfice exclu sif.
E lle présen ta requête ,
pour n ’habiter la m aison p a te rn elle ,
qu’a v e c la
p erm ission de la justice. E lle répudia le i . er m ars 17^9 à la su ccéssion
de son père ,
et le 3 , e lle se fit co n sen tir p a r sa m ère , m oyen n an t
cin q liv res u n
b a il de la m aison pour
une
an n ée ,
a v e c la
fausse
d éclaration q u ’il n ’y avoit pas d ’autres biens.
M a rie G r a n e t , après toutes
à R o ch efort deux ou trois ans ;
q u elle q u a lité ,
ces précautions , vo u lu t b ie n dem eurer
après c e la ,
e lle a lla , o n n e sait en
dem eurer à C lerm o n t ou à C h am alière ; et c ’est là , que
le 2 i m ars 176 8 , e lle con tracta m ariage a v e c le c ito y e n G r a n e t ,
alor*
c h iru rg ie n .
' 11 est dit dans le co n trat que la future se co n stitu e ses biens e n dot ;
il est dit aussi qu’en cas qu’e lle p r é d é c è d e , le futur g ag n era ses m e u b le s,
tels qu ’ils seront d ésig n és, p ar un acte q u ’ils se p rop osen t de passer en
sem ble ; et la jouissan ce de ses biens présens , d ’un reven u de cinquante
liv re s , à la eh arge de nourrir et entretenir sa m ire i laq u elle , de son
côté , sera tenu de lu i d on n er ses petits travaux et soins ; ce qui p rou ve
déjà que la m ère n e g o u v e m o it pas.
E lle g o u vern a b ien en core m oin s , quand le cito yen G ra n e t fut étab li
dans la m aison. 11 n ’éto it pas attiré à R o ch efort pour l ’ex ercice de son
é t a t , puisqu’il le
quitta bien tôt pour
en trer dans la g ab elle. M a is il j
a v o i t là une m aison , u n p e tit c o m m e rce , des im m eubles et des créances ;
c ’étoit de quoi com m en cer une fo rtu n e , ou tro u ver du m oins son existen ce.
11 a été dit plus h a u t , que J ea n M e r c ie r , détem pteur du m ou lin B o tte ,
a v o it laissé deux e n fa n s, appellés A n to in e et L o u is ; A n to in e étoit m ort
lors du m ariage de G ra n et , laissan t aussi d eu x enfans ; s a v o ir , A n to in e
et M ag d e la in e.
L e citoyen G r a n e t , e n son n o m et celu i de sa fe m m e , sans s’o c c u p e r
de* enfans D e m u r a t, fit a s s ig n e r, le 14 juin 176 6 lesdits enfans de Jean
M e rc ie r , en reprise de l ’ex p lo it du 26 m ars 17 2 7 . Ils ren o n cèren t a la
•u ccession de le u r pere.
•
A u m oyen de cette ré p u d ia tio n , la succession de Jean M e rc ie r n ’étant
o ccu p ée par Aucun t s d iv id u de la branche de M ic h e l; jeu n e , son p^re }
A. 2
�’
toute la lig n e étant décédée ,
.
excep té
. .
le s deux r e n o n ç a i s , il est clair
que les biens de cette lig n e re v e n o ie n t de d roit à la b ra n ch e de M i c h e l ,
aine , et que la créan ce se con fon doit dans la succession. M ais ce n ’éto it
pas le com pte du cito y en -G ra n et. Il aim a m ie u x supposer la su ccessio n
vacan te ; il y fit nom m er un curatcur.
i l co n clu t con tre ce
curateur , à la rep rise du m êm e e x p lo it de 17 2 7 ,
conten an t-dem an de des arrérages du blé dû pour la ferm e des deux c in
quièm es du m ou lin Botte , et au partage dudit m ou lin et jardin.. Ge* co n
clusions furent adjugées , par sen ten ce du 3 septem bre 1767..
C ette sentence ordonna le partage du m o u lin , p erm it au cito y en G ra n e t
et à sa fem m e de se m ettre en possession du m ou lin et autres im m e u b le s,,
jusqu’à ¿extinction de leurs créanecs
*
ou de faire vend re s u r placard..
L o rsq u ’il fallu t faire exécuter cette sentence , le
cito yen G ra n e t s ’ap-
perçu t que le sieur de Chabanes-de-G urton , G. D . se ign eu r de R o ch efort,
éto it en possession
de tous les im m eubles de la branch e de J ea n M e r
cier , à titre d ’acquisition de L ou is M e rc ie r , ou par hypothèque. Il le fit
assigner en 1 7 6 8 , toujours com m e m a r i , d ’abord en d éclaration .d’h yp o
thèque ; s u r , i . ° un pré à faire sep t chards de foin ; 2 .° un pré de tro is
ch a rd s.; 3 .° u n 'ja r d in d ’une quartelée ; 4 .0 u n e terre de trois septérées.
E n su ite il ch a n g ea ses con clu sion s , et d e m a n d a , o n n e 's a i t p o u r q u o i,
le partage co n tre lu i en 176 9.
U n e sentence de là sé n é ch a u isé e , du 6 se p te m b re , adjugea' ces dernières,
co n clu sio n s ,' ordonna le partage d es'bien s de J ea n M e rc ie r , pour en êtredélaissé un sixièm e au sieu r de C u rton , com m e acquéreur de L o u is M e r
c ie r ;. et cinq sixièm es au cito y e n G ra n et e t sa fem m e a vec restitu tion
de jouissan ces depuis
176 3.
L e sieur de Curton in terjetta
firm ée por arrêt de
des
qui fut co n
17 7 7 . D es experts, lui attribuèrent l ’article quatre de'
la dem ande de 17G8 ,
tio n
appel de cette sen ten ce ,
et le surplus aux G ran et. Ils fixèrent la restitu
jou issan ces, depuis 175 9 jusqu ’à 17 7 8 , à
1,4 2 5 liv .
L e cito y en G ran et reçu t ces 1,4 25 liv re s , sur lesqu elles i l 1 déduisit , à
q u ’il d i t , 56 y liv . de cens. Il reçu t aussi le m ontant des frais de R io m
e t du Parlem ent.
’ A p rès-a v o ir "ainsi term iné a v e c l e f sieur de C u rfo n , il' rep rit ses dilirgônees contre le curateur, de là sùccessiou M ir c i e r ; _fit liq u id e r le 4 avril'
�( 5 )
1780 , le s arrérages de jouissances du m ou lin B o tte , ju squ ’à 1 7 2 7 , seu
le m e n t à 408 liv . i 3 sous
6 deniers ; e t o btin t un exécu toire de dépens
de 246 liv . 18 s. 4 dcn.
L e cito y en G ran et dut se m ettre en possession en
ijj
Q. C ar on v o lt
sur l ’expéd ition de la sentence d’h o m o logatio n du rapport ,
que M . dâ
C u rto n n e paya les jouissances que jusqu ’en 1778 ; l ’é v ic tio n éto it p o u r
su iv ie et obtenue par G ran et > c ’est donc lu i qui se m it en possession alors.
C e p e n d a n t, le 6 ju in 1 7 8 0 ,
il fit saisir sur placard ,
de sa fem m e et la sien n e , sur le
son et un jardin jo ig n a n t ,
à la requête
cu rateu r ; i . ° une m azure de m ai
d ’une quartonnée ;
2.0 ,
3 .°
et 4 .0 les
deux prés e t le jardin ou ch en evière , m en tion n és en l ’e x p lo it de 1768 ,
5 .° une terre d’ une ém inée , sise au terro ir de la croix-p en d u e 5 G.° u n e
terre d ’une ém in ée , si*e à g rig n o l.
Le
3o août 1 7 8 0 ,
ces héritages
^
fu ren t adjugés , au sieu r A c h o n >
p rocu reu r des poursuivons-, m o y en n a n t i,2 o o liv re s ,
qui d em eu rero n t,
(
est-il d i t , en tre les m ains de l ’ad ju d icataire, à compte de • SES' créances*
L e sieu r A c h o n lit,sa d éclaratio n de m ieu x , et dit qu e'son ,.m ieux éto it
le cito y en G ra n et
..
„
. ..
•
-
,
.
L e cito yen G ra n et prit possession le 27 se p te m b re , tan t en. son rtom ',:
qu’en qualité de mari de A larie Gendraud , sa fem m e , de lui autorisée. Il1
r é p é t a q u e les h éritages lu i avo ien t été adjugés pour j,2 o o l i v . , à com p te
dé SES créances.
'
O n s ’étonne , sans doute , de n e plus entendre p arler dans .cette lo n g u e
procédure des deux cinquièm es du m ou lin B otte et des deux jardins. L e
sieu r de C u rto n a vo it vend u ces objets', à ce qu’il p a ro it, au, nom m é L a s s a la s , et le cito y en G ra n et a v o it fait assigner ce d ern ier en. d ésistem en t, ’
le 14 juin 1766*
•
.
Sans doute , il éto it n atu rel de faire effectuer ce désistem ent , en m êm e
tem s que celu i du sieu r de C u r to n , ;le succès en auroit été encore plus*
sûr. M a is les cio yen s G ra n et pen sant que leu rs cohéritiers p erd raien t la
trace de cet. o b je t , a vo ien t traité pour leu r com pte avec L a s sa la s, le
ju in 17 7 8 ,
et lu i a vo ien t cédé leurs
droits sur le m ou lin et jardini
attenant. D e sorte què v o ilà un o b je t perdu peu t-être par la p rescrip
tio n et par le u r faute , avec les jouissances depuis. 17 2 7 jusqu ’à p résent. '
Te^le é t o it la
m anière d’adm inistrer, des citoyen s G r a n e t ,
/
o u b lia n t
�. . . .
toujours qu ’iU a v a ien t
Ils a vo ien t
des
( « )
c o h é r itie r s , et qu’ils é to ien t
leurs
comptables^
en co re en 1768 assigné un nom m é A n n e t G irau d , en dé
sistem ent d’une ch en ev ière , ap p elée c h a m p m ia le t, a v ec restitution de
jouissan ces. Ils traitèren t a v ec l u i , le m êm e jo u r 16 ju in 1 7 7 8 . R en tra n t
dans la c h e n e v iè r e , ils reçu ren t 18 liv . pour frais , mai® firent g râ ce de
toutes les jou issan ces , pour raisons à eux connues.
P en d an t ces diverses p ro c é d u re s, le cito y en G r a n e t , d even u capitaine
de g a b e ll e ,
éto it a llé a v e c sa fam ille dem eurer à E b re u il ,
m ais il j
iivo it em porté les m archandises , et sur-tout les papiers.
P ru gnard et sa fem m e se disposoient d’assigner les citoyen s G ra n e t en
p a rta ge , lorsque ceu x-ci im agin èren t de les p ré v e n ir , pou r se ren d re plu*
fa v o ra b le s: ils form èren t eux-m êm es la dem ande en partage con tre les P ru
gn ard , en 177 6 .
L a fem m e G ran et décéda e n 1780 , laissant une fille unique j al or«
G ra n et reprit la d em a n d e, com m e lé g itim e adm inistrateur , e n la sén é
ch a u ssée', où le procès fut appointé.
L e s P rugnard "dirent p o u r défenses , qüe b ien lo in de contester le p ar
tage ,
ils y co n clu o ien t eu x-m êm es ^ m ais que G r a n e t s'é ta n t femparé de
to u t, le u r d evo it le rapport du m o b ilie r , su iva n t l ’ in v e n ta ire , et les jou is
sance* , à dire d’expert* ; que , s ’il éto it de b o n n e foi , il n ’avoit q u ’à dé
cla rer ce qu’il avo it p r is , et qu’il n ’y aurait plus de procès : ils co n clu ren t
aussi à u n e p rovisio n .
'
G ra n et refusant toujours de s ’e x p liq u e r ,
fut si lon g-tem s à prod u ire ,
qu ’ il laissa rendre par fo r c lu s io n , le 2 ju ille t 178 8 , la sen ten ce dont est
a p p e l, qui ordonne le partage des successions ,
de L e g e r G e n d ra u d , M a -
g d ela in é M e rc ie r et L au ren t Gertdraud , auquel G ra n et rapportera le m o
b ilie r et jouissances , y fera procéder dans le m o is ; s in o n , et en cas d ’ap
p e l , il est fait p rovisio n aux P ru gn ard de 2oo liv .
L e cito yen G ra n et in terjetta appel au P arlem ent. Dan$ ses g riefe du
l 3 d écem bre 17^ 4
1
se defendoit de d evo ir n i m o b ilie r , n i jo u issan ces t
en disant que sa b e lle-m ere s’éto it em parée de tout ; et à l ’égard de la
créan ce M e rc ie r ,
i l re c o n n o is s o it, q u ’ayant a gi pour la » u ccessio n , il
fera it le rapport des bien s adjugés en 1730 ; et il offrait ce r a p p o r t , à
la charge d ’être indem nisé, de ses frais et faux-frais.
Il répétoit cette offre dans une requête d u 2o d écem bre , et c o n c l u o i t
lu i-m êm e au partage de ces im m eu bles adjugés.
�( 7 )
D 'ap rè» c t la , si les choses eussen t restées en c e t é t a t , i l n ’y auroit
plus de d ifficu lté en tre les parties sur cet objet m ajeur dans la cause. M a is
u n e m ain infidèle et am ie des p ro c è s, a bâton né , tant dans les griefs que
dans la requête ,. tout ce qui a vo it rapport à cette offre de partage , p o u r y
substituer celle en rapport de i,2 o o l i v . , p rix de l ’adju dication .
Il est aisé de v o ir que les co rrectio n s fu ren t faites , p arce que G ra n et
ch a n g ea n t d ’a vo cat en 178 5 , fut in d u it à croire qu ’il p o u vo it refuser ce
partage. O n n ’osa d ’abord in terca ler dans la co p ie prise en com m u n ica
tio n , q u e l ’offre du partage
du
P R IX des b ien s , p ou r n e rie n effacer ;
et on fu t o b lig é , par u n e requête
du 18 juin 178 5 ,. de rectifier ces p ré
tendues c o n c lu s io n s , e n offrant la totalité de la créan ce M e rc ie r , au
lie u de
i , 2 oo l i v .
'
G ra n et produisit p a r cette m êm e requête u ne
tra n sa ctio n , du 9 ju in
178 2 , de laq u elle il résu ltait que les F o u r n ie r , co h éritiers de P ru g n a rd
a vo ien t traités
avec
lu i pour
la
quitte de leu r portion po u r 600 liv . ;
le s dires
pas
créan ce
M e rc ie r ,
l ’a vo ien t
ten u
et lu i avo ien t laissé in sérer dans
de l ’acte tou t ce q u ’il lu i a v o it p lu ,
pou r p rou ver qu’il n ’é to it
débiteur. IL e n in d u iso it que le s P ru gn ard
d evo ien t
adopter
cette
tran sactio n .
L es P ru gn ard rép o n d iren t p ar une é c r itu r e , du 7 septem bre 178 5 , q u e
cette transaction leu r étoit étran gère ; et n e co n n oissan t dans la créan ce
M e r c ie r , que ce qu ’ils en a vo ie n t lu dans l'é c ritu re de G r a n e t , ils so u tin
re n t qu’ayant poursuivi une créan ce com m une ,
il d evo it le rapport e n
nature des biens qu’il avo it retirés.
L e procès s’est co n tin u é au P arlem en t jusqu’en 1 7 8 8 , «ans beaucoup plu*
¿ ’e x p li c a t i o n
sur le m ode du p artage. E n l ’a n
2,
G ra n et a vendu les
deux pré* provenans du placard au cito y e n A u d ig ie r , m o yen n a n t 1,70 0 l i v . ,
a v ec ch arg e de payer aux P rugnard le u r p o rtio n de la créan ce M e rc ie r ;
« Et
attendu ,
a -t-il dit , qu ’il y a co ntestation
pou r raison
de cettft'
» créa n ce et autres prétentions ; l e d i t G ra n et su bro ge A u d i g i e r , tant à
» l ’effet du procès., qu’à tous les droits en rcsultans pour lu i j A u d ig ie r est
» chargé d ’en reprendre le s poursuites, et de faire p r o n o n c e r sur le tou t» ..
P ru gn ard qui ig n o ro it cette cession litig ie u se a repris le procès en ce'
t r ib u n a l, le 10 flo réal an 9 *, co n tre le cito yen G ra n et ,■com m e usufrui
tie r seu lem en t * attendu, le décès de *a fiUer
�...
, ..
..
A u d ig ie r est in te rv e n u le
( « )
................................................
23 plu viôse an u , et fidèle au p lan
ûq
v a cilla tio n qu’ il a trouvé dans la procédure de P a r ia , il a com m encé p a ï
dire q u ’il d evoit le tiers de la créance M e rc ie r , m ontant à
l3
sous , sur quoi il a vo it à se reten ir ;
i.°
1,4 6 6 liv ,
pour frais et faux-iraU
Soo liv . ; 2 .° pour une créance payée à u n nom m é E p in erd 240 livre# }
3 .° pour réparation 1 1 6 liv . ; 4 .0 pour la provision 2oo l i v . ; total des
retenu es 1 ,1 5 6 liv . ; de sorte q u ’il con sen toit de p ayer le
tiers du sur
p lu s , a vec les intérêts.
et par une requête , du 5
M a is bientôt il a trouvé qu’il o ffroit trop ;
g erm in a l an 11 ,
il a dit qu’au lie u de 1,4 5 6 liv . , il n e d evoit que le*
408 l i v . , portées par laliq u id a tio n de 17 8 0 , a vec les intérêts depuis 17805
su bsidiairem ent en suite
i l a offert 1,200 liv . ; enfin il a dit que si cette
dim inution étoit ad o p tée, i l consentoit de ne déduire que 2 oo liv . au lie u
de 5 oo liv . sur les fau x-frais.
'
D ès qu’A u d ig iè r paroissoit se m êler de tout , il n e sem bloit pas que le
cito y en G ran et eût à s’ingérer davantage dans ce débat ; cependant il e3t
ve n u a son tour , dans une écriture , du 4 fr u c tid o r , faire de n o u veau x
calcu ls , qu’on n e répétera p a s , de peur d ’a ch ever de rendre cette partie
de la cause com pliquée e t obsçure 3 car il dim inue en core sur A u d ig ie r ,
a v e c leq u el il collude.
Il étab lit un systèm e n o u veau pou r lui-m êm e. Q uan t
au com pte des
jouissances , il dit , pour la prem ière f o i s , après .28 ans de p r o c è s , que
c ’est A n to in e D em u rat qui a tout géré dans la m aison G endraud. Il ex
p liq u e divers prélèvem en s à faire de sa part. T e l est le dernier état de la
procédure.
t
M
O
Y
E
N
S
.
Il n ’y a pas de difficulté sur le partage en lui-m êm e ; il n ’y en a que
sur les raports a faire , et peu im porte q u ’ils soien t faits par le citoyen
G r a n e t , ou par le cito y e n A u d ig ie r , qui n ’avo it que faire de ve n ir se
m êler dans une caus# déjà assez em barrassée, pour qu’il n e fût pas besoin
d’y m u ltip lier les procédures. Q u o iqu ’il en soit , les intim és s’occu peron t
de fixer les rapports qui d oiven t être faits au partage , et après c ela ,
d ’en d éterm iner la form e. A i n s i , la discussion se réduit aux
question*
suivantes. i.° Le» citoyen s G ran et 'et A u d ig ier d oiven t-ils le rapp ort de*
biens
�bien s p r e v e n a tii
des
m
_
M o reier ? a .q S u b s id îa ire m e n t, q u el rapp ort d a -
v ro ien M la / relativem en t à cette créa n ce ? 3 .° G ra n e t d o it-il le rapport
du m o b ilie r et dea jouissances f 4 -° Q uels p rélèvem en s gont dus à G ra n e t
et A u d ig iç r ? 5 .Q Q u elle doit ê t r e , d’après le s ex p licatio n s ci-dessus , la
form e du partage ?
6°. Q u i doit les dépens ?
I.°
Granet et A u d ig ier, doivent-ils le rapport des biens venus des M ercier .*
C ette question dépend m oins du d roit rig o u reu x , que du fait et de»
circon stan ces.
L a dem ande en partage éto it pendante depuis 4 a n s , lorsq ue les citoyen s
G r a n e t firen t saisir les biens sur le curateur.
1
A lo r s l ’effet de la sen ten ce de 1 7 6 y , qui o rd o n n o itle partage du m o u lin
B o tte , et perm ettoit de se m ettre en possession des bien s M e r c ie r , éto it
un accessoire in séparable de la dem ande en p a rta g e . L e s condam nations
obtenu es , éto ien t tout à la fois u ne ch ose h éréd itaire ,
de la ju stice.
et sous la m ain
•
•
A in s i , de m êm e que le co h éritier 11e peu t ven d re u ne p o rtio n de la
su ccession in d ivise , si ce
pendente , pars rei communis ,
aussi ,
et
p a r parité
n ’est antè intentatum ju d iciu m ;
cceteris invilis ,
alienari
eo enim
nequit. D e m êm e *-2 .e t3 .C 0 r .
de droit , un co h éritier ne p eu t faire sa co n d i
tio n m eilleu re aux dépens de la ch ose com m une ,
profit seul , l ’effet d’une
en détournant
sen ten ce lu cra tiv e pour la succession .
Com. d iv id ,
à son
'
O n n e peut pas o b jecter que les biens M e r c ie r , autres que le m o u lin ,
n ’éto ien t q u ’ une sim p le hypothèque dans la su ccession G endraud ; quand
ce la s e r o i t , l ’hypothèque n ’en tom boit pas m oins dans la m asse com m une
et d iv isib le , su ivan t le texte de la lo i : Pignori res data in fam ilial erctscundce ju d iciu m venit. E n g én éra l , tout ce qui a pour o rig in e la succès- ^
sion ,
en tre dans le partage. Res haredïlariœ omnes ; sivè in ipsâ hære-
ditate inventer sint ; s i r k
M a is
e jv s
occasion e
a c
QUISITÆ.
que répondra le cito y e n G ra n et à la circon stan ce im portan te ;
que par la répudiation de» enfans d ’A n to in e M e r c ie r , et par la d éfaillan ce
de toute la lig n e de M ic h e l M e r c ie r , je u n e , les seuls h éritiers du san g
éto ie n t
le# G e n d r a u d ,
déscendan*
de M iç h e l
M e rc ie r / a î n é ,
B
in-
• 1 9 * f£ fara.
crise.
�.
.
( 10 )
>diqués par la lo i , com m e su ccessibles par la rè g le de la représen tation .
C o m m en t donc adopter qu’un protuteur ait abusé
de la m ain - m ise
gén érale qu ’il a v o it faite sur la su ccession com m une , au po in t de faire
m ettre en ven te jud iciaire , sans nécessité , des h éritages advenus à cette
su ccession , pour les acquérir lu i-m ém e à v il prix ?
L a justice m ain tien d ra-t-elle cette opération frauduleuse , d ’un hom m e
qui d evo it g ére r de bonne fo i,p o u r t o u s , et qui n e p o u vo it rie n dénaturer ?
L e cito yen A u d ig ie r , se p révau t d ’ une co n su ltatio n de jurisconsulte*
estim és , auxquels il n ’a
m ais
eu garde de soum ettre les pièces du procès ,
seulem en t un m ém oire à co n su lter , où il a posé la question lu i-
m êm e : C ’étoit de savoir , si en g én éra l le m ari qui a ch è te .a v e c les de
niers de sa fem m e
a ach eté uxoris nomine', ou-pour lu i-m ê m t. M a is rce
n ’estpas-là la difficulté , et J.e cito y en A u d ig ie r n ’a pas obtenu u ne solu
tio n pour la cause.
.
•
'
Il seroit peu t-être difficile de fo rcer le cito y en G rà n e t à don ner com
m u n ication
d ’une acquisition qu’il auroit faite , m êm e avec les deniers
co m m u n s,
si . cette acqu isition avo it été faite expressém ent pour
son
com pte particu lier , et d ’un objet tout-à-fait étran ger , et indépendant de
la succession com m une.
.>
‘ '
M a is , c ’est au nom de la su ccession ,
qu’ il pou rsuivoit la
"
'
.
r
et pour une dette com m une ,
v e n te jud iciaire ; c ’est com m e
protuteur ,
ou au
m o in s . negotiorum gestor , qu ’il a cond u it la! p rocédu re jusqu ’à exprop ria
tio n ; ¡et q u ’il a fait adju ger les im m eubles au p rocureu r des poursuivans ,
et par suite à lu i-m êm e j en cette qualité.
C e qu’il a- fait adjuger , éto ien t des im m eubles
de la su ccession G e n
d ra u d , pour laq u elle il auroit pu s’en m ettre en p o ssession , soit à titre
d ’h éritier , soit d’apres la sen ten ce de 1 7 6 7 .
Il
en
éto it réellem en t en
possession lu i- m ê m e , d ’après la sen ten ce du 10 d écem bre 177 8 ; e t la
su ccession
y auroit trouvé un g ag e suffisant , n o n seulem en t des a rré
rages du m ou lin , antérieurs à 1 7 2 7 , auxquels il lu i a p lu de s ’en t e a i r ,
m ais en co re des arrérages échus , depuis 17 2 7 , jusqu’en 1780 , qu’il a
m ieu x aim é p aroître abandonner po u r son avantage p articu lier.
Cent. 3 : cii.jt.
C e p e n d a n t,
com m e dit L ep rêtre , l ’on tie n t pour m axim e au palais ,
que ce que l ’un des c o h é ritie rs, retire ou achète , qui a été dépendant de 1*
succession c o m m u n e ,
/
b ie n que ce soit en son n o m p a r tic u lte r , peu t être
�. .
( ” .)
néunmoins réclamé p w tous les autres cohéritier
commun, en le remboursant. r
*, pour être partagé
.
en
'
.
T e l est aussi le vceu de la lo i, Coheredes debent inter se communicare l . rg.fjf.familcommoda et
incommoda. E t c ’est le devoir du ju ge ,
d it-e lle ailleu rs , de
W1C*
v e ille r à ce qu’un co h éritier ne fasse pas seul ça co n d itio n m eilleu re a vec
le s
deniers co irm u n s : Prospiceredcbet ju d e x ut quod unus exhœredibus ex re -
hœreditariâ p ercep it, stipulatusye est , ncn ad ejus solius lucrum pertineat.
Ces p rin cip es n e son t n u llem en t in com p atibles avec ceu x rapp elés dans
la consu ltation du cito yen A u d ig ier. L e tuteur peut ach e te r en justice le s
biens du pu pile , o u i , c e la est quelquefois v ra i ; m ais il n ’a pas poursuivi la
v e n te po u r ach eter ; e lle a été au con traire p o u rsuivie contre lu i ; m a is
il
a fa llu , avan t d ’exprop rier , que la nécessité de vendre fût c o n s ta té e ,
et qu’il n ’y eût pas d ’autre vo ie de lib éra tio n . Ici ,
G ra n e t p o u vo it se
m ettre en p o sse ssio n , il auroit co n servé un g a g e suffisant pour répondre
d ’une créance qui n ’est co u verte q u ’en u ne fo ib le partie.
L e m ari , peut ach eter pou r lu i-m êm e a vec les deniers d o ta u x , sans que
la ven te soit pou r sa fem m e , cela est vrai en core en g én éra l ; m a is, c ’est
q u ’il est le seul m aître de la d o t ,
a v e c laq u elle il a fait l ’a cq u isitio n , et
le citoyen G ra n et n ’étoit pas le seul m aître de la créance M e r c ie r , dont
il a pris prétexte pour se faire adjuger.
Il seroit d ifficile , après a vo ir lu la procédure , de p la cer G ra n e t dans
la classe d’un m ari qui achète a vec les deniers dotaux. D ’a b o rd , la dot de
«a fem m e con sistait dans ses droits successifs u n iversels , a vec pou vo ir de
le s rech erch er. E n secon d l i e u , le C ito y en G ra n et a ex écu té ce m a n d a t,
e n faisant les poursuites , co n cu rrem m en t a vec sa fem m e ; ce qui prouve
q u ’il ne consideroit
pas la créan ce M e rc ie r
com m e uniqu em ent m o b i-
lia ire. 11 a. fait faire la saisie aux m em es nom s. Il a eu so in de faire insérer
que l ’adjudicataire retien d ro it le p rix , à com pte de ses créances. E n fin ,
après la ven te , au m om ent de p arler en son nom s e u l , s ’il vou loit que
les
poursuivans et l ’adjudicataire n e fussent pas la m êm e chose ,
p ris possession des biens , tant en son nom ,
fem m e n ’étoit donc pas étran gère à
la ven te ,
il a
qu’en guatite de mari. Sa
puisqu’il l ’a cru e partie
nécessaire à la tradition.
O n pou rroit donc dire avec fondem ent que le cito y e n G ra n et a vou lu
ach eter pour la succession , ou dum oins uxoris nomine. Car dans le ca3
xnûme où la lo i dit en g én éra l que le m ari n ’acquiert pas pour U fem m e ,
ifcid.
'
�( 12 )
t . Penult. G . * 116 dit 3U3si qu,il
■
^u e ,la
Cotn. utr, jud, tra& ta fu erit possession
C ’est en sem b lable espèce ,
>
trad it’l o n ait été faite à lu i-m êm e . S i ei
que C o ch in argum ente de la qualité prise
n.pla^d. pa r l e m a r i J ans ie3 poursuites , à la vérité d ’une licita tio n . M ais ce qu’il
•
dit es; trop rela tif a la cause , pour l ’om ettre. « S i le m ari se rend adjudi—
y cata,ire, on ne peu t pas dire que ce soit à lui p erso n n elle m en t que l ’adjudi'
» cation est faite ; il ne ch inât pas de qualité au moment de l ’adjudication, ;
» et com m e jusqu es-lk il n ’a procédé q u ’en qualité de m a r i , ot pour fa ire
» valoir les droits de sa fem m e ; de m êm e ,
dans l ’adjudication , ce n ’est
» que pour elle q u ’il se rend adjudicataire ».
A u reste , le cito yen G ra n e t, après avo ir si b ien exp liqué en q u elle qua
lité il s ’é to it rendu adjudicataire , a vo it d on n é une exp licatio n p lu s p o sitive
e n co re dans ses g r ie fs , et sa requête , des 18 et 2e> décem bre 1784. Il se
ren d o it justice ,
en
offrant le
partage ,
il y co n clu o it lui-m êm e. F a u -
d ro it-il donc que des coh éritiers , qui o n t eu un protuteur dans sa per
son n e , et qui n ’ont jam ais eu ni pu avo ir un seul p ap ier de la su cces
sio n , fussent victim es
d’une infidélité , qui
a em pêché les parties de
s ’accorder sur le point p rin cip a l. L es in terlig n es ajoutées n e sont pas de
la m êm e plum e. O n lit e n co re dans
cito y en G r a n e t ,
ce
qui a été bâton né ,
l ’aveu du
qu ’ il a acquis pour sa fem m e e t ses coh éritiers un b ien
de leu r fam ille , et qu’il
en
doit la com m u n ication , m oyen n an t ses
reprises. E n fin , si G ra n e t n ’avoit pas acquis pour ses co h éritiers , il au ro it au m oins, d ’après sa prise de p o ssessio n , acquis pour sa fem m e. A lo r s
le pis a lle r pour les intim és sero it d’attendre son d é c è s, puisqu’il est usu
fruitier. M ais il est cla ir que le
cito y en G ra n e t ,
doit la com m un ication
de ce qu ’il a a cq u is, parce que les lois n e v e u le n t pas q u ’il se soit en rich i
aux dépens de ses cohéritiers , avec une créan ce com m une , dont il s ’éto it
em paré seul ; il la d o it , parce que c ’est à tort qu’il a regardé la succession
c o m m e
vacante ; lu i qui étant de la fa m ille, ne peu t s ’autoriser du p rétexte
de sa bonn e f o i , com m e un étran ger ;
il la d o i t , parce qu’il n ’a
m êm e entendu acheter en son nom seu l j
pas
il la doit enfin , parce qu ’il
l ’avoit offerte lu i-m êm e.
I I.°
Quels rapports devroit le citoyen G ra n et, hors les biens-fonds des M ercier ,
'
S’il
et pour en tenir lieu.
fa llo it décider cette
question subsidiaire > p ar les proposition»
�( 18 )
qu ’ont faites les adversaires , il n ’y auroit certain em en t
rien de
p lus
difficile , car ils n e son t pas d’accord en tr’ eux à ce t égard ; b ien plus , ils
n e le sont pas , chacun a vec lui-m êm e.
G ra n et offroit le prix de l ’adjudication en 17 8 4 ; puis la cré a n ce M e r
cie r en 178 5. Il a revu et corrigé tout cela en l ’an 1 1 .
A u d ig ie r o ffroit d ’abord un tiers de 1 , 4 5 6 liv . ,
a vec l ’in térêt d epuis
1 7 2 7 . Ensuite il offre le tiers de 408 liv . , a vec l ’in térêt depuis 178 0 . E t
le
cito y en G ra n et , charm é de cette d im in u tion est ve n u par delà e x p li
qu er qu’il ne fa llo it paver que deux neuvièm es au lie u d ’un tiers.
A quoi donc s’en ten ir dans cet em barras ? à rien de ce qui est p rop osé.
Q u ’éto it G ra n et dans la fam ille G en draud , un p r o tu te u r , s>ans doute»
il éto it m ajeur au
décès du père de la fem m e P ru gn ard , c e lle ci étoit
a lo rs au berceau ; G ra n et s ’e3t em paré des bien s P ru gnard et D em u rat ;
•1
,
.
„
,
. L. 1 j C. </e to
11 n a donc pu jouir que com m e protuteur. C a r , pro tutore gerit qui qui p [utt
r0
munere tutoris fu n gitur in re impuberis , siv'e se putet tutorem , sivè non esse i
Jîngit tamen esse.
M a is si G ra n et n ’éto it pas p r o tu te u r , il n e contestera pas au m oins
q u ’il ne fût v is-à -vis de la fem m e P ru gnard , negotiorum gestor.
L .y . de negot.
L es procès M e rc ie r , de C u rton et autres ; les traités d e 1 7 7 8 , n e p e r-
Vc,t‘
m etten t pas d’en douter. A in s i abrégeon s la discussion à cet égard.
O r , le negotiorum gestor est com ptable de la faute lé g è re e t d’une ex a c
titude scrupuleuse. Spondet solertiam et exactissimam diligenliam.
V oyons
s ’il a tenu cet en gagem en t.
cont. natc.
L e cito yen G ra n et s ’étant em paré des poursuites de 17 2 7 , a fait rendre
en
17 6 7 une sen ten ce
qui ord o n n o it un p a r ta g e , et condam n oit à des
arrérages de ferm e , antérieurs à
17 2 7 .
M a is pourquoi n e co n clu o it-il pas
aux arrérages échus jusqu’à 176 7 ?
Pourquoi en 1 7 8 0 , en reprenant ses poursuites , n e co n clu o it-il pas aux
arrérages postérieurs ; il n e d evoit pas crain dre la prescription , il l ’a vo it
r e le v é e en 1 7 6 7 .
A in s i , il a fait tort à la su ccession com m une de ces arrérages.
D iro it-il que c ’éto it la mCme ch o se de faire ordonner le p artage du
m ou lin ; m ais ici plus grande n é g lig e n c e , et m êm e in fid élité. C a r au lie u
d ’y faire procéder depuis 1 7 6 7 , il a vendu ses droits p erso n n els ,
et a
laissé prescrire la portion de ses coh éritiers 5 dem eurant n éan m o in s n an ti
de tous le s titres et diligence».
�C 14')
t
,
après a vo ir dem andé un désistem en t au sieur da
P ourquoi en core ,
C u rto n , a -t-il ch a n g é ses co n clu sio n s pour se born er t\ un partage ? II
co n sen to it de lu i laisser la p o rtio n acquise de L o u is M e rc ie r j
m ais c ’é -
to it-là culpa lata. C a r l ’hypothèque des G en d rau d éto it assise sur les b ien 9
de l ’a ïe u l et du père de L o u is M e r c ie r , depuis
A in si , lou is M e r
c ie r n ’avo it pas pu ven d re sa portion h éréd itaire franch e d ’h ypoth èqu e j
pas plu s que
de C u rto n ,
le surplus des b ie n s , dont cep end an t o n é v in ç o it le sieur
à cause de la m êm e hypothèque.
C ette dem ande en partage , n ’é to it-e lle pas elle -m ê m e un e x e rc ic e de 9
d roits successifs des M e rc ie r , à cause des répudiations. Q u o iq u ’il en s o i t ,
par l ’effet du partage demandé par G r a n e t , il a perdu deux septérées et de
m ie de
terre , plue les jouissances
en core u ne
depuis
176 9 jusqu’à p résent. V o ilà
d édu ction co n sid érable dans le g a g e d ’une créan ce , que le*
adversaires cependan t disputent
à qui m ieux m ie u x ,
s ’ils
d oiven t la
réduire au tiers , ou aux deux neuvièm es de 408 liv . en p r in c ip a l,
saujf
en core des dim inutions exagérées et rid icu les.
Sans d o u te , le cito y en G ra n et n e préténd pas , de b o n n e fo i, avo ir traité
de tous ce3 droits ou créances à sa guise et à sa plus gran d e u tilité , et
cependan t
d ’en être quitte aujaurd’h ui pour d ir e , v o ilà les titres ; vous
adopterez ce que j ’ai fait pour v o u s , e t je garderai ce que j ’ai fa it p o u r
m oi ;
cette p réten tion n e sero it pas so u ten able.
11 est juste que ce lu i qui a été Hanti pendant 40 ans de tous le s titre»
d’une
fam ille ,
qui a retardé pendant 27 ans un partage
dem andé lu i- m ê m e ,
qu ’il
avo it
qui s ’est établi au m oins le negoliorum gestor de la
fa m ille , rende en tières les actions héréditaires dont il s’est e m p a ré , jus
tifie au m oins qu’elles
p lo y é
exactissimam
son t dim inuées sans sa faute ,
diligentiam. S in o n ,
de vo u lo ir reten ir pour lui-m êm e
fa m ille P rugnard ,
ou qui
il
seroit
et qu’il y
des b ien s devenus héréditaires
éto ien t au
m oins
le
a em
absurde de sa part
gage
à
la
d ’une créan ce
considérable.
E n fin , pour resum er ce subsidiaire , le cito y e n G ran et doit rapporter au
partage , s ’il retien t les bien s à lu i adjugés ; i . ° les 1,200 l i v . , p rix de
»on adju dicatio n , qu ’il doit aux créanciers , a vec l ’in térêt depui» la ven te*
2 .° la som m e q u ’il a tou chée du sieur de C u r to n ,
le paiem ent.
a v ec l ’intérôt depui*
�C 15 )
V o ilà
d ’abord ce qu’il doit , sans difficulté , p arce qu ’il n e retien t cela
q u e pour le com pte de ses cohéritiers.
E n second lieu , il doit le rapport fictif de3 deux cinquièm es du m o u lin ,
et des jouissances depuis 17 2 7 ; faute p ar lu i d ’a vo ir p o u rsu iv i la sen ten ce
de 17 6 7 . (E t c e la , il le doit dans tous les c a s, outre les bien s saisis en 178 0 ).
L a lo i y est expresse. Debet rationem. reddere de eo quod gessit et de eo quoi
rion g e ssit, aut ut non oporluit.
..
I MP VNÉ negotium periturum deserit.
P ar cette sen ten ce , les M e rc ie r éto ien t condam nés au rapport des jou is
san ces depuis 172 7 . A in s i , leurs biens possédés par G ran et d evo ien t ré
p o n d re de cette condam nation.
A lo r s , si le cito yen G ran et n ’é to it pas tenu de ces jou issan ces e lle sm êm es , il
acquis ,
saces ,
C u rton ,
doit représen ter leu r g a g e ,
pour
c ’est-à-d ire , les b ien s par lu i
être hypothéqués à ces condam nations ,
a v ec les jouis-
â com pter de 177 8 ; et en outre , la terre laissée au sieu r de
par le partage fait a v e c lu i en 1 7 7 8 , a v ec les jouissances de
puis 1 7 5 9 , faute d ’avo ir aussi exercé les droits de la succession sur cette
terre , parce qu’e lle étoit hypothéquée aux m êm es créances.
L e cito yen G ra n et doit rapporter aussi les dépens faits en T727 ,
a du faire com prendre dans son exécu toire
Sur ces dem an les
qu’il
du i . er m ai 1760.
en rapp ort , il faut p réve n ir deux objections , que
fera peut-être le cito y en G ra n e t.
i ° . D ir a - t-il , j ’ai obtenu des lettres de ratification sur l ’adjudication
du 3 o août 1780 , donc j ’ài purgé v o tre hypothèque. J e n e dois , d’après
l ’é d it de 1 7 7 1 , que le rapport du p rix de l ’adjudication.
L e s lettres de ratification , il est vra i , p u rgen t les hypothèques à l ’é
g ard de toutes les créances des vendeurs. I c i , le ve n d eu r et
l ’acq u éreu r
son t la m ôm e personne. I c i , celu i qui dem ande l ’extin ction de l ’hypothè
que éto it dépositaire des titres constitutifs de cette m êm e hypothèque. N e
sero it-il donc pas m onstrueux de prétendre qu’il a pu l ’éteindre à son profit.
L e dépôt com m e le g a g e o b lig e celu i qui s ’en ch arge , de le rem ettre
e n nature et sans altération , au m oins de
son fait ; sub îege ejusdem in
Specic restiluenioe. Com m ent donc co n ce v o ir que le cito y e n G ra n et ,
qui
éto it n a n ti en 17 6 7 et 1780 , de tous les titres constitutifs d ’une créan ce»
d evan t prod u ire ce
'L
^
. Qui tamen negotium aliquod suscepit non ntg. gej’t.
qui est dit ci-dessu s', ait le droit d ’étein d re p artie de
cette c r é a n c e , e t néanm oins de reten ir les im m eu bles qui p o u vo ie n t en
�.
(
1 6
,
)
.
re fo n d re , C ’est com m e ei le porteur d ’uno procu ratio n gén érale 80 fa u o ij
u ne o b lig atio n à lu i-m ê m e ,
,
L e cito y en G r a n e t , dépositaire des titres d ’une créan ce de 363 c o h é r i
t i e r s , n ’a pu v a la b lem en t pren d re pen dant son nan tissem ent des lettre»
de ratification ;
e lle s
son t n u lles et de n u l effet à leu r égard ; i l n ’a pu
l ie n in n o v er à leu r é g a rd , en co re m oin s lo cu p k ta r i, eorum dctrimento, II*
d oiven t retro u ver le u r créan ce et l ’hypothèque de cette cré a n ce , au m êm e
état qu’avant, le nan tissem ent du citoyen G ra n et.
,
E n fin , les bien s M e r c ie r é to ien t deven us partie de la su ccession P ru g n a rd ; or le s lettres de ratification n e p u rgeo ien t pas la prop riété.
2 .° Il o b jectera que L assalas est détem pteur du m o u lin B o tte ,
le
et que
p artage n e peut en être ordonné qu ’avec lu i.
M a is le m o u lin est hors la fam ille M e rc ie r depuis 17 6 9 . L a se n ten c e
qui o rd onnoit le partage
est b ie n de 17 6 7 ; m ais e lle n ’est pas rendue
a v ec L assalas , n i le sieur de C u rton. A in s i , L assalas pou rroit opposer la
.prescription . L e cito y en G ra n et savoit b ie n cette o ccu p atio n de Lassalas ,
p u isq u ’il l ’a vo it assigné en 17 6 6 ,
et q u ’il a traité a v ec lu i en 177 8 . Il
é t o it , lors de ce t r a it é , com m e à p ré se n t, n a n ti de la sen ten ce de 1 7 6 7 ; i l
a don c laissé p érir par sa fa u te un effet de la su ccession ; il en est com pta
b le ; d on c il
en
doit le rapport com m e s ’ il e x is to it, sauf à le faire
éch eo ir à son lo t. S’il prétend qu’il n e l ’a pas laissé prescrire , c ’est à
lu i à en p ou rsuivre le reco u v re m e n t 3 et le s in tim és
lu i o ffren t tou te
su b ro gatio n de le u r part.
I I I.°
Qui doit le rapport du mobilier et des Jouissances !
» S i on s ’en rapportoit aussi à ce qu ’a écrit le cito yen G r a n e t, et à un
dossier qu’il a in titu lé « preu ve de l ’in d igen ce d’A n to in ette M a lle t » , il
n e doit rien.
Sa fem m e et sa b e lle-m ère o n t déclaré par plusieurs a c te s, cop iés l ’un
«ur l ’a u tr e , avan t son m a r ia g e , que toute la succession consistoit en u n e
m aison délabrée ; et le citoyen G ra n et rapporte dans le m ê m e dossier u ne
espèce d’enquête à fu tu r, du 3
ju ille t 1 7 8 7 ,
où des tém oins par lu i
m e n d ié s, ae disoient cependan t ferm iers de quelques parcelles d ’héritages.
Il y avo it donc quelque chose. Q uant au m o b ilie r , on y fait dire que les
créancier*
�-
(
l7
)
créan ciers l ’avo len t fait vendve \ m ais pou r év ite r de p lu$ lo n g s débats , le»
in tim és offrent de p rou ver qu’il y avoit notam m ent u n e ju m en t p o il B a y ,
que le cito y en
G ran et a vendue i 5 o francs 3 treize ou quatorze b reb is ,
u n e petite boutique de m ercerie , en v a le u r à peu près de 800 fra n cs, que
le s citoyen s G ran et ont em porté en a llan t dem eu rera E b r e u il; enfin qu’a
près son départ de R o c h e fo r t, le citoyen G ran et y reven an t de tems à
a u tr e , a vendu du m o b ilie r , et notam m ent une arm oire de frên e à deux
battans , au nom m é Joseph H ugon , cordonn ier.
E n v o ilà a sse z, sans doute > pour d ém entir le cito y en G r a n e t; a lo r s ,
com m e un m enteu r ne doit jam ais être c r u , c e la suffira pour faire ordon
n e r la preu ve de la consistance du m ob ilier par com m une renom m ée.
Il en est de m êm e des jouissances. L es intim és offrent aussi de prou ver
que G ra n et se m it en p o ssessio n , aussitôt après son m a r ia g e , de la m aison
de R o ch e fo rt, du jard in en d é p e n d a n t, du banc de la h a lle et de deux ter
res , sises au lie u de Chedias. Il a jou i du to u t, 9oit par lu i-m êm e à R o
c h e fo r t, soit p ar des colon s quand il a été à E b reu il.
L e traité de 1 7 7 8 , fait a vec G ir a u d , p rou ve l ’existen ce d ’une autre t e r r e ,
e t que le cito yen G r a n e t , pendant son séjour à E b r e u il, con tin u oit de
rech erch er et jo u ir ce qu ’il savoit apparten ir à la succession de son b eau père. A cet égard il doit le rapport des jou issan ces, m êm e antérieures à
1 7 7 8 , puisqu’il en a fait rem isé de son a u to rité , et pour raisons à lui
connues.
D e sa p a rt, P rugnard rapportera les jouissan ces depuis l ’an 7 , de deux
t e r r e s , dont il a évin cé la com m une de R o ch efort qui s ’en éto it em parée ;
plus les jouissances de la m aison depuis qu ’il l ’a v e n d u e , car auparavant
il ne s ’en est jam ais m is en possession.
A u reste, si G ran et persiste à n ier ce qui est de son fa it, une preu ve
su ppléera aux raisonnem ens qui p o u rraien t co n v ain cre le t r ib u n a l, qu’un
gen d re n ’éto it pas a llé s’établir à R o c h e fo r t, pour laisser tout entre les
m ains d’une belle-m ère de 6 1 a n $ , r e m a r ié e , et p o u r ne se m ê ler lu i.
m êm e de rien.
.
L e cito yen G ran et a prétendu pour la prem ière fois en l ’an 1 1 , qu ’A n toin e D em urat avoit été l ’adm inistrateur des biens jusqu’en 175^ ; m ais n ’y
a-t-il pas de l ’inconséqueuce à prétendre q u ’A n to in ette M a lle t éto it à la
tête de sa m a is o a , après 1768 , et cependan t qu e lle éto it en quelque sorte
«n tutele ; 5 ans auparavant.
C
�( 18 )
i v.°
Prélèvemens réclames par le citoyen Granet ou par Audigier.
i . ° Ils de.nandent 5 oo fr. pou r le3 fa u x -fra is em ployés dans les p our
suites des procès.
11 est assez bizarre que le cito y en G ra n e t prétende être payé pour des
affaires dont il ne veut pas com m un iquer le bénéfice. Ils offrent le tiers
ou les d eux-neuvièm es d j 408 fr. et ils osent dem ander 5 oo fr. de fauxfrais ; cela est ridicule. A la vé rité ils o n t eu honte eu x-m êm es de leu r
prop osition , et ont réduit hypoth étiquem ent les 5 oo fr. à 2oo fr. ; m ais
d an s'l’ un com m e dans l ’autre cas , et pour év iter les discussions inutiles ,
cet a rticle dépend du sort d ’un autre.
Ou Us seront condam nés à com m uniquer l ’adjudication , ou n on .
D a n s le prem ier c a s , ayant fait
les affaires com m unes , les intim és
o ffrent d ’a llo u er ce qui sera rég lé par le trib u n a l, s ’il y a lieu .
D aus le second c a s , G ran et n ’ayant pas l ’action mandati contraria, n e
peut répéter que ce qui est porté en ta x e ,
et il a eu soin de s ’en faire
payer.
.
L e procureur fondé a b ie n , quand il a agi de bonn e fo i, une action pour
I n s lit oblig,
quœ ex quasi
l ’indem nité de ses faux-frais 5 mais le negoliorum geslor n ’a actio n que pour
cvntracc nasc.
les frais utiles qu’il a faits. Repetit sumplus quos u t i l i t e r f e c i t
,
.
2f.° Ils dem andent 240 fr. pour une créance E pinard : elle n ’est pas éta
b lie ; quand e lle le s e ra , les intim és n e la con testeron t p a s , si e lle est
légitim e .
.
5 .° Ils dem andent 222 fr. p our réparations à la m a iso n ; m ais on ne
p arle que d’un devis estim a tif, et o'n ne rapporte aucune quittance qui éta
b lisse le paiem ent de la som m e ; e lle n ’est don c pas due.
4 .0 Ils dem andent le s 3 oo francs de p rovisio n s ; pas de difficulté.
6 .° G ra n et dem ande i2 o francs payés à Josep h G iro n : on p ou rrait le*
con tester 5 m ais les intim és s ’en rapp ortent a la prudence du tribunal.
6 .° Il parle d ’une dette payée à Battu , d ’après une sen ten ce co n su laire
de 1 7 6 6 , sans cepend an t y co n clu re. Il n ’est donc pas question de la dis
cu ter 5 d ’ailleu rs c ’est une créan ce p e rso n n elle à la fem m e G ra n et j il n e
peut en être question au partage.
/
�( *9 )
V °.
Quelle
*
doit être la forme du partage i
L e s rapports et prélèvem en s étant co n n u s, cette question n ’est plus que
le co rro laire des précédentes.
L a m asse doit être com posée de la m aison et jard in de R o c h e fo rt; 2 .°
des deux te rre s , sises au C liedial ; 3 .° de c e lle retirée de G irau d ; 4 .0 du
b a n c de la h alle ; 5 .° des deux jardins qui ont été retirés de la com m une
de R o c h e fo r t, par les P rugnard ; 6 .° des h érita ge s portés par la sen ten ce
d ’adjudication du 3 o août 1780 , et su bsidiairem en t des rapports à faire
par les citoyen s G ra n et et A u d ig ie r , d’après le §. 2 ci dessus; j . ° du m o b i
lie r de la su ccessio n ; 8.° des jouissances à rapporter par ch acu ne des par
ties , su ivan t qu’ il a été éxpliqué au §. 3 .
D a n s le cas où les deux derniers héritages ,
én on cés en la sen ten ce de
1 7 8 0 , ne feraien t pas double em p loi avec ceu x ci-d essu s, le cito y en G ran et
e n devra aussi le rapport à la m asse , a vec les jouissances 3 car il a déclaré
par un e x p lo it du 16 septem bre 17 8 0 , qu’ils éto ien t de la fa m ille G endraud
e t a vo ien t été com pris m al à propos au placard.
A p rès la m asse ainsi com posée, les adjudicataires p ré lèvero n t ce qui a
été dit au §. 4 , et les Prugnard p rélèvero n t leurs créances au procès con tre
la m u n icipalité de R och efort et autres , s ’il y a lieu .
L e surplus doit être partagé d ’abord en deux portions , dont l ’une de
m eu rera en usufruit a u 'cito y e n G r a n e t ,
son
pour être réunie à l ’a u tr e , après
décès 5 l ’autre form era le lo t de Jacq u elin e G e n d ra u d , et sera sou-
divisée en trois.
D e u x parts de cette so u s-d ivision seront allouées aux P rugnard , tant
pou r eux ,
que com m e représentans A n to in e D e m u ra t; la troisièm e sera
d éla issée, pour form er le lo t de la fem m e F o u r n ie r , sauf au citoyen G ran et
à s’arran ger a v ec e lle , p o u r ce qui co n cern e le résultat de sa transaction
de 1782.
V I.°
, Qui doit les dépens
L e cito y en G ra n et y a été condam né
par la sénéchaussée ; c ’étoit h
�t
2 0
juste titre, Il refusa constam m ent de s 'exp liq u er
n î communiîquer a u c u n e
p ièce , quoiqu’il fût nan ti de tout,
Il a interjetté ap p el ,
ç t n ’a cessé de v a rie r
dans sés m oyen s et se§
co n clu sio n s ; cette incertitude a o ccasio n n é le plus de frais , il doit les
supporter.
S ’il est ju g é qu ’il doive un rapport de m o b ilier et de jouissances , i l
d oit les depens par cela seul , car c ’éto it le m otif unique de son appel.
E n fin , il a jette dans le procès une tie rce partie , qui n ’a in térêt qu’à
p laid er et à contester sans m oyen term e ; car il lu i a v e n d u , et le droit
de p laid er , et ce qui éto it le g a g e de la paix. Ce n ou veau venu a rem p li
sa
tache
et certes , il sero it de la d ern ière in ju stice de reje te r sur la
m asse ce su rcroît de dépens in u tiles et
em barrassans pour la cause.
A u reste , le s dépens sont la p ein e la plus juste de ceu x qui soutien
n e n t de m auvaises contestation s ; et c ’est b ie n la m oindre qu’on puisse
in flig er à celu i qui résiste à un partage ,
depuis
dont la dem ande est form ée
2 7 ans.
C ertes ,
ce n ’est pas le cito y en G ra n et qui m érite de la Faveur dan»
cette cause , c ’est en core m oins le
cito y en A u d ig ie r : ca r c e lu i qui a
vo u lu acheter n o m in ativem en t un p r o c è s , celu i qui s ’est classé parm i ces
ergolabos , litium. redemplores , que la lo i rep rou ve et d écrie , n ’est d ig n e
d ’aucun succès dans ses prétention s , pour peu q u ’e lle s soien t douteuses j
e t sur-tout quand e lle s sont com battues par des considérations d’équité »
qui , de toutes m anières ,
m ériten t la p référen ce.
M A N D E T ,
D E L A P C H I E R ,
Rapporteur
H om m e
de lo i.
D E M A Y , A voué.
—
A
C h ez
M
a r t i n
R
1
O
D É G O U T T E ,
—
—
—
»
M ,
Im p rim eu r-L ibraire ,
la F on tain e des L ig n e s . ( 1804 ).
vis-à-vis
�
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Marie
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Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Prugnard, Étienne. 1804]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Mandet
Delapchier
Demay
Subject
The topic of the resource
successions
biens dotaux
immeubles
partage
moulins
Description
An account of the resource
Mémoire pour Étienne Prugnard et Marie Demurat, sa femme, Intimés. Contre Jean-Baptiste Granet, Appelant. Et contre Audigier, Notaire, Intervenant.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Chez Martin Dégoutte (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1804
1659-1804
1661-1715 : Règne de Louis XIV
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
20 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0239
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_M0238
BCU_Factums_M0731
BCU_Factums_G1405
BCU_Factums_G1406
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Rochefort-Montagne (63305)
Rights
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biens dotaux
immeubles
moulins
partage
Successions
-
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c4adc091ed25b74ff059c80908088eaa
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Text
P
R
É
C
I
S
POUR
COUDERT,
P ierre
n é g o c i a n t , habitant de la
ville d ’A u r i l l a c , propriétaire de la terre de St.C h a m a n t , intimé ;
t r ibun a l
d
C
J e a n -A
ndr
O
N
T
R
E
SÉANT A RIOM .
É C A B A N E S , notaire p u b lic, ha
bitant du Lieu d’Autrières , commune de S aintd ia m a n t, appelant de sentence rendue aux re
quêtes du p a la is, a P a ris , le 20 mai 1789.
QUESTION
'A Î T E L
PRINCIPALE.
L e p roprietaire d un héritage dans lequel naissent des
e a u x , peut - il se servir de ces m êmes ea u x ex clu si
vement ?
L E cit. Coudert a acquis, en 1783 , la terre de SaintC h am a n t, de la maison de Lignerac.
D e cette terre dépend un pré considérable et précieux,
connu sous la dénomination de P r é du C hâteau ; il joint
le chemin de Saint-Cham ant, et trois prés appartenans au
cit. Cabanes, appelant.
2
�•
c
2
.
.
.
L e cit. Coudertse sert, pour l’irrigation de son héritage,
d’abord des eaux de la fontaine appelée de M an y , située
au-dessus du p ré , et désignée dans le plan visuel par la
lettre A ; 2°. des eaux de la fontaine du Coudert, ou com
mun de M an y, qui est également située au-dessus du pré
et sur la g a u ch e , et désignée au plan par la lettre E.
Les eaux de ces deux sources sont peu abondantes; elles
ne suffiroient même pas à l’irrigation du P ré du Château,
q u i, par sa position naturelle, doit les recevoir le premier :
mais il existe, dans le pré m êm e , plusieurs sources q u i,
par leur ré u n io n , fertilisent et arrosent pleinement cet
héritage.
'
A u couchant et au midi du P ré du Château, sont situés
deux autres prés, l’un appelé de l’Espinasse, et l’autre du
Cloux , qui avoient été vendus en 1772 à Marie-Thérèse
Malprude de Berthandy, et q u i, bientôt après, a subrogé
à sa vente le cit. Cabanes, appelant.
La terre de Saint - Chamant a toujours été administrée
par des fermiers; le citoyen Cabanes ou son père en ont
jo u i, à ce titre, pendant plus de quarante ans; il avoit
à peine cessé sa jouissance, lorsque le citoyen Coudert
est devenu propriétaire.
M . de L ig n c r a c , et après lui le duc de Caylus son fils,
propriétaires de la terre de Saint - C h am an t, résidoient
l ’ u n et l’autre habituellement ù Paris, et s’inquiétoient peu
du mode d’administration de leni fermier.
L e cit. Cabanes, pendant sa jouissance, a jugé à propos
de pratiquer des rases et fosses dans le P ré du Chateau,
pour conduire et distribuer les eaux dans les prés qui lui
appartiennent, et continuoit cette manœuvre lorsque le
�( 3 )
,
cit. Coudert est devenu acquéreur. Plus soigneux que ses
prédécesseurs, et ne voulant point souffrir de servitudes
aussi onéreuses dans un héritage p r é c ie u x , connoissant
d’ailleurs toute l’étendue de ses droits, il traduisit le cit.
Cabanes, en vertu de co m m ittim u s, aux requêtes du pa
lais, par exploit du 30 mai 1786.
Il distingua par son exploit les eaux qui naissent audessus et hors de son p ré , d’avec les sources qui se trou
vent dans sa propriété. Il dem anda, i ° . pour la fontaine
de M a n y , que le cit. Cabanes fût tenu de venir h division
et pai-tage de ses eaux, eu égard à l’étendue du P r é du
Château, qui par sa position doit les recevoir le premier,
et aussi eu égard h l’étendue du P ré l’Espinasse, apparte
nant au cit. Cabanes, suivant le règlement ou la fixation
qui en seroi.t fuit par des experts, qui seroient aussi char
gés de déterminer la largeur et profondeur du canal ou
aqueduc.
.
L e cit. Coudert demanda un semblable règlement pour
la fontaine du C o u d e rt, ou commun de M an y ; et enfin il
conclut à être gardé et maintenu en la propriété et paisible
jouissance des sources qui naissent et jaillissent dans son
P re du Chateau, privativement et exclusivement à tous
autres : en .conséquence, qu’il fût fait très - expresses
inhibitions et défenses de le troubler dans le droit et
possession de ces mêmes eaux; q u’il fût interdit au cit.
Cabanes d’entrer à l’avenir dansle P ré du Château, p o u ry
pratiquer de petites rigoles, afin de prendre les eaux de ces
mêmes sources et d’en priver le propriétaire. Il demanda
que le cit. Cabanes, pour s’êlre permis une pareille voie
de fait, fût condajnné en des dommages - intérêts ; et il
.
3
�( 4 )
§
>
n’est pas inutile de remarquer que le cit. Coudert ajoute
par sa demande qu’il n’entend se faire aucun préjudice
aux droits qu’ il peut avoir de jouir seul, pour l’arrosement de son pré , des eaux de la fontaine de M an y et de
celles des communaux du même nom.
Cette demande donna lieu à une assez longue discus
sion. Cabanes commença par acquiescer à la demande en
règlement ou partage des eaux des deux fontaines de
M a n y ; mais il prétendit aussi avoir le droit de profiter
de celles qui naissent dans le P ré du Château. 11 convenoit bien du principe général qui veut que des eaux
de cette nature appartiennent au propriétaire de l’héri
tage dans lequel elles naissent; mais, suivant lu i, ce prin
cipe étoit sujet à une modification ou exception en faveur
de celui qui avoit perçu ces eaux pendant plus de trente
ans, au moyen de rases ou aqueducs pratiqués de main
d’homme. Il soutint que ce droit lui étoit acquis ju re servitn tis, puisqu’ il avoit une possession plus que trentenaire.
L e cit. Coudert à son tour i n v o q u a la disposition de la
lo i, et la jurisprudence des arrêts, qui attribuoient exclu
sivement au propriétaire la source qui naît dans son héri
tage. Il démontra que ce droit de prise d’eau est un droit
de pure faculté , qui ne peut jamais se prescrire ; que le
propriétaire peut en user dans un temps opportun, et
l’abandonner dans la suite ; qu’ il peut tolérer q u’un voisin
la prenne dans un moment ou il ne veut pas s’en servir,
mais sans qu’on puisse jamais lui opposer du possession.
D ’un au Ire cô té , l'intimé observa que la préLenduc
possession de Cabanes ne p o u v o illu i ci re d’aucune utilité.
Ferm ier depuis plus de 40 ans, il n’uvoit qu’ une jouissance
�précaire1, il lie pouvoit acquérir aucune prescription au
préjudice du seigneur’, il étoitm êm ë garant de celle qu un
tiers auroit pu acquérir , s’ il avoit é té!assez négligent pour
ne pas s’y opposer : en conséquence, les pretendus faits de
possession, allégués par Cabanes, ne pouvoient lui être
d’aucune utilité.
*
E n cet état, le 30 mai 1786, il intervint aux requêtes du
palais une sentence contradictoire, après d é lib é r é , qui
donne respectivement acte aux parties de ce que Cabanes
a acquiescé aux conclusions du cit. C o u d ert, en ce qui con
cerne le partage et règlement des eaux des deux fon
taines de M any •, ordonne que Cabanes sera tenu de venir
à division et partage, avec le cit. Coüdert, des eaux pro
venantes de la fontaine de M a n y , eu égax-d à l’étendue
de la partie du P ré du Château qui peut être arrosée
par ces mêmes eaux , et eu égard à l ’étendue de la partie
du pré de l’Espinasse , qui pouvoit aussi être arrosée par
les eaux de la même fontaine, et ce suivant la fixation qui
en sera faite par experts dont les parties conviendront en
la manière ordinaire, lesquels experts fixeront et déter
mineront en meme temps la largeur et profondeur du
canal qui reçoit les eaux de cette fontaine.
• Cette sentence contient une semblable disposition pour
les eaux du communal de Many. M a i s , sans avoir égard
aux faits articulés par Cabanes , le cit. Coudert est gardé
et maintenu dans la propriété et jouissance des sources
qui naissent dans son Pré du Château, privativement et
exclusivement à tous autres. Il est fait défense à Cabanes
de troubler à l’avenir le cit. Coudert, dans la possession
de ces mêmes e a u x , d’entrer dans'’ le P ré du Château
4
�C6 )
pour y faire des rigo les, afin de prendre les eaux de ces
mêmes sources, et d’en priver le cit. Coudert.
Il est ordonné que les rigoles qui peuvent avoir été
faites à cette fin seront bouchées. Sur le surplus des de
mandes respectives, les parties sont mises hors de cour.
Cabanes est condamné en tous les dépens.
• L e cit. Cabanes interjeta appel de cette sentence, au
parlement de P aris, et, par cet appel indéfini, il con
clut à ce qu’en infirmant; la sentence, et procédant par
jugement n ouveau, partage des eaux des sources de M any
et du commun fût ordonné proportionnellement aux*
parties de pré qui étoient dans le cas d’en profiter ; qu’il
fût maintenu dans le droit ut possession où il étoit de.
tout temps, par lui ou ses auteurs, de prendre et per
cevoir, pour l’irrigation de ses prés de l’Espinasse et du
G lo u x , la portion des eaux de ces deux fontaines qui
lui seroit assignée par les experts , de los conduire dans,
ses prés; par les rases et béai pratiqués dans le pré du
Château, et ce d’après la pr»ofojidcur q u i en seroit fixce>
par les experts, sous la réserve qu’il faisoit de l’exécu-*
tion d’anciens partages de ces e a u x , s’il en existoit.
Il conclut ensuite à être gardé et maintenu dans lodroit et possession où il étoit, de tout temps et ancien^,
n eté, par lui ou ses auteurs, d’entrer ou faire entrer ses
domestiques dans le pré du Cliùteau, lorsque le cas
l'exi^eroit, etque cela seroit nécessaire, ù l’effet d’y renoua,
voler les rases, les nettoyer, en extraire les corps étran
gers q ni
s’opposer .ou faite obstacle a 1 écoule
p
ment
o
u
r r o
i e
u
t
des eaux dans ses prés de l’Espinasse et du C lo u x;
tins. oiu-es qu'il faisoit d u ser tUî son dioit d e n tie i dups
�( 7 )
le P ré du Château d’ une m anière civile et hpnfiéta, q u il
fût fait défense au cit. Coudert et à(tous autres de l’y trou
b le r , aux peines de droit.
\ov:r :iic ", t 1* 1 j.
Il conclut encore à ce que., sans s’arrêter au surplus
des demandes du cit. C o u d ert, dans lësquellefe il serojt
déclaré non-*recevable, ou en tous cas d éb o u té, il fût gar.de
et maintenu dans le droit et.possession qu’il a, dé tout temps
et ancienneté, tant par lui que par ses auteurs/de prendre
et percevoir par des rases, canaux et aqueducs travaillés
de main d’h o m m e, de temps im m ém orial, tant dans le
P ré du Château que dans le m u r 'd e réparation du pré
d’avec ceux de l’Espinasse etdù C lo u x , les eaux des sources
naissantes dans le P ré du Château, pour l ’irrigation de ciês
mêmes prés ; de les conduire par les rases , canaux ou
aqueducs, depuis le lundi, soleil levé, de chaque semaine,
jusqu’au jeudi à pareille h e u re; comme aussi d'entrer,
soit par lui ou ses domestiques, dans le P ré du Châteâu,
lorsqu’il sera nécessaire de renouveler, nettoyer les rases,
ou d’en enlever les corps étrangers * aux -offres qu’il re^
nouvelle d’user de son droit avec civilité et m odération.
E t , dans le cas de difficulté, le cit. Cabanes demanda
qu il lui fut donne acte de.ee qu’il ayticuloit et m.elfoit
en fait, que de temps im m ém orial, et notamment depuis
plus de trente ans avant la demande du cit. C ou d ert, lui
Cabanes est en possession, par lui ou ses auteurs, de pren-i
dre et percevoir, des rases, canaux et aqueducs travaillés
de main d’homme , tant dans le P ré du Château que dans.
les murs de séparation, les eaux des soui'ces naissantes
dans le P ré du Château, de les conduire dans ses’ prés
de l’Espinasse et du C lo u x , et cc depuis le lundi de clia-
à.
5
�_
(
; 8 )
......................................................................................
que semaine, soleil lev é, j u s q u ’a u jeudi à pareille heure ;
comme aussi d’entrer ou faire entrer dans le pré , toutes
les fois qu’il jugeoit à propos de renouveler ou nettoyer
les rases. Il offrit la preuve de ces faits de possession;
il demanda que l’état des canaux et aqueducs fût vérifié
par des e x p e r t s , pour en constater l’existence et l ’ancien
neté , ainsi que celle des murs de séparation.
O n ne doit pas s’étonner qu’une pareille demande, ex
pliquée avec autant de détail et de prétention, ait donné
lieu au parlement à une procédure volumineuse. 11 y
eut d’abord un appointement au.con seil, des causes et
moyens d’appel, des salvations, des contredits; de ma
nière qu’on ne peut envisager aujourd’hui sans effroi l’état
de cette procédure. Cependant les questions soumises à
la décision du tribunal qui remplace le parlem ent, sont
infiniment simples.
'
L a contestation a deux objets qu’il faut bien distinguer.
i° . Les eaux qui découlent des'fontaines du M any et du
communal du inùmc tiom , et dont le partage a été or
donné par la sentence dont est appel, du consentement
de toutes les parties. Il est difficile d’expliquer pourquoi
cit. Cabanes est revenu sur cet objet. T o u t devoit ètro
irrévocablement consommé entre les parties; et certes,
il faut cil c o n v e n i r , le cil. Goudert a fait grâce au cit.
Cabanes. Peu éclairé sur scs droits, le cit. Coudert a luimême conclu au partage de ces eaux, lorsque par sa po
le
sition il dovoit les recevoir le prem ier, sauf à les rendre
ensuite aux prés inférieurs. Mais il ne d o v o i t pas s’ im
poser une servitude, ni pratiquer un canal dans sa pro
priété : il a m écQ U U U ses droits, et la conséquence qui
�( 9 )
.
.
résultait d’un pareil acquiescement ; mais enfin il y a con
senti, et il ne doit pas aujourd’hui récriminer.
Comment donc le cit. Cabanes a-t-il pu prendre de nou
velles conclusions, et attaquer la sentence en ce chef ? Il
reconnoît aujourd’hui ses to rts, et a voulu rectifier son
erreur par les conclusions qu’il a fait signifier en ce tri
bunal ; mais cette réminiscence tardive ne sauroit lui
éviter les dépens auxquels cette discussion a donné lieu ;
et le cit. Coudert ne croit pas devoir s’occuper davantage
de ce premier objet.
'
O n passe à l’examen de la sentence dont est appel, re
lativement aux eaux qui naissent et jaillissent dans le Pré
du Château.
Ces petites sources sont infiniment précieuses pour le
cit. Coudert. Sans elles une grande partie de son pré ne
seroit point arrosée, et ne présenteroit dans cette portion
qu’une surface aride et desséchée,
Il est de principe g én éra l, en cette m atière, que les
sources qui naissent dans un fonds appartiennent au pro
priétaire de l’heritage. N ul n’a le droit de les lui enlever
contre son g r e , quelle que soit la possession ou l’usage
contraire.
•
O n a toujours invoqué avec succès, dans cette m atière,
la disposition de la loi P r e s s e s , au code D e servit, et
a q u â , liv. I I I , tit. X X X I V . V o ici comment s’exprime
cette loi : P rœ ses provinciœ usu aquœ , quant e x fo n te
ju r is tin projluere allegas , contra statutam consuetutudinis form a w carere te nonpernnttet : cùm sitd u ru m ,
&t crudeUiatl p ro xim u m 3 e x tuis prœd 'us aquœ agrnen
6
�( IO )
^
ortam ysitientibns agris tuisad aliorum usumvicinomnn
injuria propagari.
Cette l o i , nous dit M .H e n rys, t. II, quest. C L X X X I X ,
est fondée sur ce principe de la nature , que lu chante bien
réglée doit commencer par soi-même, et qu’elle nous oblige
à préférer notre utilité propre à celle des autres. Il cite un
arrêt fort connu, rendu en faveur du propriétaire du Bois
de C ro s, près Clerm ont, le 13 août 1664 : arrêt qui est
souvent rappelé dans les tribunaux, mais dont les circons
tances particulières ne sont pas très-bien connues; ce qui a
donné lieu à quelque confusion. T o u t ce qu’on sait, c’est
que le sieur Brunei étoit en possession de se servir des eaux
qui naissoientdans un héritage, pour l’irrigation d’un grand
pré qui lui appartenoit; etcesmêmes eaux servoientencore
à l’usage de tous les habitans du village de Chamallières.
L e sieur Fayet, propriétaire du Bois de Cros , imagina
d’acheter l ’héritage où naissoient les sources, détourna les
eaux de leur cours ancien et naturel, et les fit conduire, par
des canaux souterrains, en sa maison du Bois de Cros. Ces
canaux souterrains sont particulièrement remarquables.
Non-seulement le sieur Fayet s’emparoit des eaux au pré
judice de la possession immémoriale de ses voisins : mais,
pour les conduire jusques dans sa maison du Bois de Cros,
il l'alloit leur faire traverser des chemins publics ; car on
sait encore que l’héritage où naissent les sources ne joint
pas , sans moyens , le jardin du Bois du Cros.
Ces eaux, qui servoientauparavantà l’irrigation des prés,
et par conséquent un objet d’utilité publique, n’éloient
employées par le sieur Fayet qu’a des objets particuliers
�( ” )
d'embellissement, comme fontaines et jets d’eau: aussi fut-',1
vivement contredit dans son entreprise. Cependant il fut
maintenu dans le droit de se servir de ces e a u x , par sentence
du 11 septembre 1644; et cette sentence fut confirmée par
arrêt du parlement. Bretonnier, sur TIenrys , a la suite de
cet arrêt, donne en p rin cip e , que quoique la loi Prccse?
ne parle que de la nécessité d’arroser les héritages de celui
dans le fonds duquel la source d’eau prend sa naissance;
néanmoins , il faut étendre sa décision à la commodité et
à l ’agrément. Il enseigne que celui qui a une source
dans son héritage peut s’en servir à faire des jets d’eau
et autre chose semblable, quoique par ce moyen les hé
ritages des voisins ne soient point abreuvés. Bretonnier
combat également l’opinion de Mox*nac, qui paroît con
traire à. celle de Hcnrys. L ’arrêt cité par iVIornac , du 16
juillet 1 7 0 5 , a seulement jugé qu’un particulier ne pouvo it détourner l’eau d’un ruisseau qui passoit sur ses héri
tages; mais Bretonnier observe que ce ruisseau ne prenoit
pas sa source dans l’héritage de ce particulier, qu’ainsi ce
n ’étoit ni l’espèce de la loi P r œ s e s , ni l’espèce de l’arrêt
l'apporté par Iienrys.
U n arrêt plus précis a jugé en thèse qu’ une servitude
d’aqueduc ne se peut prescrire par le propriétaire de l’héritageinférieur contre celui de l’héritage supérieur où est
la source. Cet arrêt, en date du 10 juillet 1719, est rapporté
par Bardot, tom. I. liv. Ier. cliap. L X V ; en voici l’espèce.
Antoinette Brossettc de Lyonnais détourne le cours de l’eau
de deux fontaines qui sortoient de son h é rita g e, pour la
conduire à un moulin qu’elle avoit fait construire nouvel
lement , en un autre fonds plus éloigné. Claude Faurc
7
�( 12 )
avoit un pré adjacent, dans lequel couloient les eaux de
ces fontaines, et de tout temps s’étoit servi de ces eaux pour
arroser et abreuver son pré ; elles alloient encore tomber
dans l’écluse d’un moulin quiluiappartenoit. ClaudeFaure
se plaignit de l’entreprise d’Antoinette Brossette ; les parties
com prom iren t, et Faure fut maintenu par la sentence
arbitrale dans sa possession de prendre les eaux : appel de
la part d’Antoinette Brossette. Elle soutint que l’eau ayant
$a source et sa saillie dans son fonds, elle avoit pu s’en ser
v ir comme de sa chose propre, et la conduire où bon lui
sembloit. L e seul moyen allégué par Faure, étoit la pres
cription, parce qu’il s’étoit librement servi de ces eaux, de
temp simmémorial. Mais nonobstant cette possession, qui
n’étoit pas désavouée, l’arrêt mit l’appellation et ce au
néant, et permit à Antoinette Brossette de conduire les
eaux de ces fontaines où bon lui sembleroit.
Berroyer, annotateur de Bardet, ajoute h cet arrêt une
assez longue dissertation , pour prouver que si on par
court les lois, si on examine la jurisprudence des cours
souveraines, si on consulte les auteurs qui ont traité la
question, on la trouvera décidée conformément à l’arrêt
rapporté par M e. Bardet, d’une manière si clairectsi précise,
qu’ il ne sera pas possible de rien opposer à cette décision.
Berroyer cite le §. X I I de la loi prem ière, au if. D e
aquâ et ttquce pluvice arcen✠,• la lo iX U , au même titre ;
la loi V I , au code D e servit, et a q u â , qui est la loi
Prœ-sexj l’opinion de Ciepola , en son Traité des servitu
d e s , nombre 5 r , q u i décide que le propriétaire peut con
server l’eau , et s’en servir à son g ré , sans que les proprié
taires des héritages inférieurs puissent s’y opposer, quia
in re suâ jure id J a ce re videtur.
�( *3 )
.
.
L e même auteur Cæpola, nombre 67 , insiste plus for
tement encore sur le droit de propriétaire : Q u i jo d i t in
sua , n i hit rniltit in a lien u m , necde àlieno a liqu u l aufert.
F ro m en ta l, en ses Décisions du droit civil , au mot
Servitudes, enseigne que celui qui a une s o u r c e d’eau dans
son héritage , peut s’en servir ou l ’employer à son usage,
contre l’usage accoutumé; de sorte, d it-il, que dans le cas
même que les eaux de cette source, par des veines souter
raines , ou coulant sur la superficie de la terre , auroient
arrosé des prairies inférieures, le propriétaire a le droit de
la co u p e r, et par là empêcher l’irrigation des prés , sans
que les propriétaires des prairies puissent y former obs
tacle ; ce qui doit être entendu dans le cas même où elles
auroient été arrosées pendant mille ans.
Pocquet de Livonières, en ses Règles du droit français,
livre I V , section II, des Servitudes > nombre 1 3 , donne
en principe, que le propriétaire d’un héritage où il se
trouve une fontaine ou source d’eau, peut disposer à son
gré de l’eau qui en provient, même à ¡’exclusion de ceux
qui ont des héritages inférieurs, qui ne peuvent en cela
opposer la prescription ni le long usage contraire. Telle
est aussi l’opinion de Bouclier d’A r g i s , en son Code rural,
chapitre XV.III, nombre 5 . Eu un m ot, on pourroit rap
peler une immensité de citations sur cette matière, qui
deviennent d’autant plus inutiles , que la maxime est cons
tante et a été invariablement adoptée par la jurisprudence
des arrêts.
L e cit. Coudert a rapporté dans ses défenses deux
arrêts plus récens, l’ un du 6 août 1785 , rendu en faveur
des cordeliersde la ville d’A u rilia c , contre les religieuses
�.
C 14 )
de la même ville. Cet arrêt confirma la sentence du bail
liage d’A u rilla c, qui avoit maintenu les cordeliers dans le
droit de disposer des eaux qui naissoient dans leur pro
p r ié té , quoique les religieuses articulassent des faits de
possession immémoriale , et q u i l y eut des aqueducs et
des i'ases pratiquées dans le ¡wf/rdescoi’deliers. Un second
arrêt ; du 12 juillet 1786, a jugé de la même manière, sur
l ’appel d’ une sentence de la sénéchaussée d’A u v e i’g n e,
quoiqu’il y eut preuve de possession, ainsi que des fo s s é s
et rigoles pratiqués dans Chéritage où la source naissoit,
po u r la conduire dans le pré vo isin , et quoique la sen
tence de R iom eut admis à la preuve de ces faits. Cet
arrêt fut rendu au profit d’un sieur Pradier, propriétaire}
de l’héritage dans lequel naissoit la source; il é toit défendu
par le cit. Dartis de Marsillac.
L a jurisprudence étant aussi constante, il est diflicilq
d’expliquer l ’insistance du cit. Cabanes : il propose ce
pendant contre la sentence dont est appel, plusieurs ob
jections qu’on va discuter-, il fait valoir des motifs de con
sidération et des moyens de droit.
Suivant lui, le cit. Coudert est déraisonnable et injuste;
il plaide contre son intérêt. Les eaux qu’il veut conserver,
loin de fertiliser son p r é , ne font fju’endoirunager ses foins;
elles sont t r o p abondantes, elles n’auraient aucun écoule
m ent; ce foin «e changeroit en joncs; et le cit. Cabanes lui
rend le plus signalé service en allant creuser dans le pré
de; son voisin, et en faisant écouler les eaux pour l’ irrigrt ion du sien. Ce langage extraordinaire n’est que ridicule :
le cit. Coudert ne sacriiieroit pas une grande partie d’un
héritage précieux , pour l’unique plaisir de nuire à ses,
�( ï5 )
voisins; et ces motifs de considération ne sont pas d’une
grande importance.
En point de d r o it, il prétend que la loi Prceses ne peut
recevoir d’application dans la coutume d’Auvergne. Mais
il n’a pas voulu .faire attention que l’arrêt rapporté dans
Ilenrys est rendu contre les habitans de C h a m a l l i ères, lieu
qui est précisément situé dans cette coutume ; que l’arret
rendu en faveur du cit. Pradier , est également intervenu
pour cette coutume. D ’ailleurs, on ne voit pas que la cou
tume d’A u vergn e ait aucune disposition contraire à la loi
Prœ ses. Si elle dit que toutes servitudes se prescrivent par
le laps de trente ans continuels et accomplis , c’est une dis
position gén éra le, qui est aussi admise eu pays de droit
écrit ; et môme dans le droit écrit de la haute A u v e rg n e ,
on y reconnoît une prescription moins longue, celle de dix.
ans entre présens, et celle de vingt ans entre absens. Mais
la loi et la coutume n’ont entendu parler que de choses
qui pouvoient se prescrire et se posséder, et on vient
d’établir que la possession ou un usage contraire ne pouvoit empêcher le propriétaire de l ’héritage de se servir à
son gré , et pour tous usages, des eaux qui naissoieut dans
sa propriété.
L e cit. Cabanes a prétendu aussi q u e, suivant une an
cienne tradition, le soigneur de Saint-Chamantavoit usurpé
la partie du pré où naissent les sources dont il s’agit. Mais
ce n’est là qu’une injure gratuite, faite aux anciens posses
seurs de cette terre, qui ne l’avoient jamais habitée, et qui
par conséquent ne pouvoient être accuses d’ usurpation.
L e cit. Cabanes en vient ensuite à son grand moyen , la
I>ossessiou immémoriale, l’ usage constant et ancien de pra-
�( 16 )
tiquer dans le pré du cit. Coudert des rases et aqueducs,
de les nettoyer ou renouveler; l’existence de ces aqueducs
danè le mur même de séparation du Pré du Château avec
ses héritages particuliers : et, pour établir ce fait de pos
session, le cit. Cabanes, qui snnsdoule prévoyoit les choses
de l o i n , imagina de faire prendre la déclaration de plusieurs
habitans sur cette possession qu’il invoque aujourd’hui. Il
est porteur d’un acte du 16 avril 17 8 1, acte bien antérieur,
comme on v o it, soit à l’acquisition du cit. C o u d e r t, qui
n ’est que de 1783, soit à sa demande qui est du 30 mai 1786:
par cet acte, plusieurs particuliers, parmi lesquels se trou
ver] t des sexagenaireset des octogénaires, se rendent spon
tanément sur une place publique, où on fait venir un
notaire ; là ils déclarent qu’ils se sont, volontairement etsans
induction aucune, assemblés sur cette p lace, où ils ont fait
appeler le notaire pour recevoir leurs déclarations etasseï*tions sincères et véritables, par forme d’acte de notoriété
publique, sur les faits dont voici le détail.
« Ils ont appris, par rumeur publique, qu’on vouloit
» p riv e rM °. Jean-Antoiue Cabanes, notaire royal, ci-des> vont fermier de M . le duc de Caylus, marquis de L i
» g ncra c, de prendre et percevoir l’eau de la fontaine
« publique de ce lieu, et autres sources vives, pour arroser
» les prés de l’Espinasse et du
CI
o u k
,
adjacens à celui
>3 du seigneur, et acquis par ledit Cabanes des héritiers
» Malprade, ou quoi que ce soit de leurs créanciers qui
»
»
»
»
les avoientfait vendre judiciairement : en conséquence
les coinp'irans, pour rendre hommage à la vérité, ont
l’ honneur de certifier au seigneur , avec tout le respect
qu’ils lui doivent, que dç tout temps, de leur connois-r
�> ( T7 )
.
» sance et m ém oire, ils ont vu trois'grandes rases pra» tiquées dans le pré du seigneur, appelé du Chateau;'
» trois canaux ou aqueducs, aussi pratiques dans les m urs,
»> formant séparation de son pré d’avec les prés de PL » pinasse et du C lo u x , qui existent actuellement dans la
» même forme qu’ils les ont toujours vu exister, et de
» temps im m ém orial, suivant qu’ils le savent par la tra
» dition des anciens; par lesquelles rases, canaux et aque» ducs, les héritiers M a lp rad e, avant eux leurs auteurs ,
» et postérieurement le sieur Cabanes, ont toujours pris
» et perçu, sajis interruption ni trouble, les eaux delà fon
» taine, et autres sources v iv e s, depuis le lundi de chaque
» semaine, soleil l e v é , jusqu’au jeu d i, môme h eu re’,
» pour l’arrosement des prés l’Espiuasse et du C loux ; ce
» qui s’est pratiqué de même sous les ÿeux et connois» sance des auteurs du seigneur , dans le temps qu’ils ha
n bitoient le château de Saint-Cliamant.
» Ils attestent que l’usage constant de cette province
» est que les eaux de sources vives se divisent entre les
» prés du même ténement, qu’elles ne souffrent pas d’ex>3 tension aux prés des ténemens différons , qu’au contraire
»
»
»
»
»
»
les eaux casuelles appartiennent au premier aboutissant.
Ils regardent et appellent les rases, canaux et aqueducs
anciens, comme sont ceux dont ci-dessus est question,
des témoins muets et invariables, constituant titre; ce
qu’ils attestent en toute vérité, loyauté et conscience, sans
supposer aucun fait. »
Il n’est pas inutile d’observer que parmi ces témoins
complaisans , l’un est fermier du domaine de C o r , ap-
�r 18 )
pnrtenant au seigneur, et l’autre est ancien fermier du
même seigneur.
D e quel poids peut être une semblable déclaration,
arrachée par un homm e a d ro it, et qui n ’est que l’effet
de l’importunité ou de la crainte que pouvoit inspirer
le cit. Cabanes à des gens qui lui étoient subordonnés ?
Ce n’est là qu’ une enquete à fu tu r, abrogée par l’ordon
nance de 1667. Cette prévoyance du cit. Cabanes, qui
vouloit se faire un titre avant qu’il y eût aucune con
testation , lui sera plus nuisible qu’utile. Cet acte prétendu
de notoriété annonce toute l’inquiétude'qu’avoit un fer
m ier infidèle sur son usurpation.
•
O n croit avoir établi en point de droit que quelle que
soit la possession ou l’usage contraire, elle ne peut ac
q uérir aucun droit au possesseur. Ce seroit aller ouverte
ment contre la disposition de la loi P r c e se s , qui a prévu
le cas de la possession contra statutam consuetudùiis
'fo rm a m . L ’opinion de D u n o d , dans son Traité des Pres
criptions , les arrêtés de M . de Lam oignon, invoqués par
le cit. G ibanes, ne peuvent pas faire fléchir une règle
aussi invariablement observée. B erroyer, sur B ard et, en
observant que quelques auteurs ont été d’une opinion
contraire, dit que cette opinion ne dérivoit que de la
confusion q u ’ils a voient faite de l eau qui prenoitsa source
dans un cham p, avec celle qui ne faisoit qu’y couler*,
et c’est sur ce fondement qu Îlenrys et Bretonnier ont
critiqué l’avis de M ornac et de plusieurs autres, en prou
vant que les arrêts sur lesquels ilsappuy0ient leur sentiment
avoient été rendus contre le propriétaire d’un champ à
travers lequel couloit un ruisseau, et qu’il ayoit été sa-
�.
( 19 )
....
gement décidé qu’on ne pouvoit détourner le coürs d’une
eau publique, au préjudice des riverains.
L a possession, les rases, les aqueducs n’ont été d’au
cune considération lors des arrêts rendus en faveur des
cordeliers et du sieur Pradier. Ce dernier arrêt est d’au
tant plus remarquable, que la sentence de la sénéchaussée
avoit ordonné la preuve de la possession de net Loyer et
renouveler les rases et aqueducs .
L a question reproduite par lé cit. Cabanes a donc été
jugée en thèse contre lui.
A u surplus, pour que la possession puisse acquérir un
droit rée l, en admettant poUr un instant le système du
cit. Cabanes, il faut qu’elle ait été continuelle, publique , •
et a titre de propriétaire. O V , ces qualités ne pourraient
jamais se rencontrer dans la prétendue possession du cit.
Cabanes, fermier de la terre de St.-Cliamant. Il n’a pu
jouir, qu’au nom et pour le compte du' propriétaire.
Si en effet un fermier, pendant la durée de son bail,
pouvoit s’attribuer des droits de servitude sur les biens
dont il a une' jouissance p réca ire, quel est le propriétaiie qui p u t se‘>flatter de'conserver ses biens ? Quel est
le fermier qui ne cherclieroit'pas à agrandir ses propriétés1
aux dépens de celui d on t il cultive*les biens? Aussi la
loi et la justice*ont sagement* paré à ces inconvéniens.
L e fermier.ne peut acquérir’ pour lu i, il n’acquiert que
pour le propriétaire; et cesprincipes sont trop connuspour
meriter un plus grand développement.
Dès-lors il faudroit décider, sous ce rapport, que le ci t. Cabanes, ayant été fermier, par lui ou par son père, depuis'
1 année1 1768', n’a pu acquérir aucune espèce de posses-
�( 20 )
sioir, quelle qu’ait été sa manière de jouir des eaux nais
santes dans le Pré du Château.
L e cit. Cabanes, forcé d’admettre ce principe, a cherché
à l’éluder. Il a dit qu’il n’avoit acquis les prés de l ’Espinasse
et du Cloux que depuis 1772. Ces prés appartenoient aux
héritiers M alprade; et le cit. Cabanes ne manque pas de
dire que les héritiers Malprade avant lui étoient en pos
session de prendre ces mêmes eaux, par les rases ou aque
ducs qu’il dit exister; il appuyé son assertion sur ce cer
tificat qu’il a obtenu de quelques particuliers soudoyés.
Mais qu importe à la cause, que l’acquisition de Cabanes
ne remonte qu’à 177 2 ? il n’en étoit pas moins auparavant
ferm :er de la terre de Saint-Chamant. Cette qualité lu iim posoit le devoir de veiller à la conservation des biens qu’il
tenoit à titre de ferme; il devoit s’opposer à toute usurpa
tion y il devoit empêcher qu’on établît des servitudes oné
reuses sur des biens confiés à sa vigilance, puisque les pro
priétaires étoient absens et ne pouvoient prévoir ni em
pêcher les usurpations.
D e toute ancienneté, la terre de Saint - Chamant a été
tenue à titre de ferme. Leurs droits n’ont pu péricliter par
la négligence d’un fermier contre lequel ils auroient une
garantie. A i n s i , que 1 on considérele cit. Cabanes comme
propriétaire des près d Espinasse et du C lo u x , la qualité
de fermier de la terre de Saint - Chamant s’oppose à ce
qu’ il ait pu acquérir aucune servitude sur le P ré du Châ
teau. S’ il n’est devenu propriétaire que plusieurs années
après son entrée en jouissance, il a du veiller comme fer
mier à la conservation des droits du seigneur.
L'attestation qu’il a mendiée de quelques individus,
�( 21 )
_
_
pour prouver l ’ancienneté de sa possession, ne rem p lit'
pas même son b u t, du moins pour les eaux qui naissent
dans le P ré du Château. E n e f f e t, ces témoins officieux
ne parlent que des eaux de la fontaine publique de St.Chamant, et autres sources vives ; mais ils ne disent pas
un mot des sources qui naissent dans le pré. S’ils ont
parlé de sources vives , ils n’ont entendu parler que de
la fontaine ou de la source qui naît dans le commun ; car
on se rappelle qu’il y a deux fontaines, l’une appelée de
M a n y , qui est à la gauche au-dessus du P ré du Château,
et l’autre du co m m u n , qui est à la droite et au-dessus du
même pré. L e cit. Coudert n’a élevé aucune difficulté sur
ces deux fontaines; il a même fait le sacrifice de ses droits
à cet égard , puisque comme premier occupant il avoit
le droit de s’en servir avant et exclusivement à tous autres.
A in s i, ce certificat est absolument muet sur le point de la
contestation.
.
L e cit. Cabanes a produit aussi un semblable certificat,
signé d’un nommé Jean D c g iro l, du 10 mai 178 5, et
obtenu sur sa réquisition. Ce n’est encore là qu’ une en
quête a futur, qui ne peut être d’aucune considération, et
que la loi proscrit.
Vainement le cit. Cabanes diroiL—il que l’acte de 1781
fut commandé par l’intendant de la direction des créan
ciers du duc de Caylus. Il a même produit plusieurs let
tres de ce particulier : dans la prem ière, qui est du mois
d’avril 1 7 8 1 , on lui marque, à l’égard de l’eau qu’il réclame
pour l’arrosement. de son pré, qu’on ne peut pas prendre
de parti, que cette affaire n’ait été éclaircie; d’envoyer un
mémoire bien exact, et qu’on lui fera rendre justice.
�(
2.Z
)
Mais l ’agent de la direction, par ces expressions, ne
s’oblige à rien, et d’ailleurs n’a voit aucun titre pour im
poser une servitude sur des héritages dont il n’étoit pas
propriétaire.
U ne s e c o n d e lettre d’un autre agent, en date du 4 sep
tembre 1 7 8 1 , ne dit autre chose, sinon que Cabanesavoit
promis d’envoyer un acte de notoriété publique, sur le
droit qu’il prétendoit avoir de prendre, trois jours par se->
maine, l’eau de la fontaine de Saint-Chamant, et autres
sources vives, pour l’arrosement de ses prés.
C ’est donc lui Cabanes qui avoit offert cet acte de
notoriété ; c’est donc lui qui a sollicité ou payé ce certi
ficat, pour colorer son usurpation.
Il
argumente encore d’un post - scriptum d’une troi
sième lettre, en date du 13 novembre 1 7 8 1 , où on lit ce§
mots : A u ssitô t après le retour du con seil de la d iïe c tio n ,
je vous écrira i su r vos comptes et su r les ea u x de la
fo n ta in e .
Cette mention insignifiante ne sembloil pai*ler que de la
fontaine publique, pour laquelle il n’y a eu aucune diffi
culté. Mais on s’est aperçu que le cit. Cabanes avait altéré
ce p o s t - s c r i p t u m ; il avoit ajouté des S , et au lieu de la
f o n t a i n e , on y lisoit desdites f o n t a i n e s : ces mots supposcroîent q u’on a déjà parlé de ces mêmes eaux dans le
cours de la lettre, tandis que le contexte de la lettre est
étranger a cet objet. Il est ridicule d’avoir recours à d’aussi
petites ruses, surtout quand 011 ne peut argumenter que
d’une correspondance d’agens étrangers à. l’objet, et qui
n’avoient aucune qualité pour prononcer sur la prétention
du cil. Cabanes. Ces misérables subtilités ne tendent qu’à
�( 23 )
surcharger d’incidens une question aussi simple que facile
à décider.
D oit-on encore s’occuper d’un acte dont le cit. Cabanes
à voulu tirer des inductions dans le cours de l’instance •,
acte qu’il qualifie d’échange, et qu’il date du 26 juin 17135
qu’il prétend passé entre le marquis de L ig n e r a c , seigneur
de S ain t-C h am a n t, et le sieur M alprade, prédécesseur
de l’appelant ?
Suivant le cit. Cabanes, le sieur M alprad e, par cet acte,
donne en échange au seigneur de Saint - Chamant une
portion de son p r é , appelé D elp rade, par lui acquis de
Pierre Chibraud. Cet te portion, de la contenue de cinquantesept toises, étoit à prendre du côté du pré du seigneur,
au coin et angle dudit pré, tii-ant droit ù un buisson, lequel
buisson doit rester dans le pi’é du seigneui* \ pour la sépa
ration de laquelle portion il sera fait, est-il dit , une mit
raille p a r le seigneur, et à ses frais et dépens. Au-dessus
du buisson, dans la portion restante à M a lp r a d e , qui re
nonce a tous droits qu’il pourroit prétendre aux eaux cou
lantes de la fontaine de M an y , « consent que le seigneur
» les prenne et perçoive lui seul, sans que M alprade puisse
» détourner icelles. »
L e seigneur délaisse une portion de son P ré du Château
à Malprade, à prendre de la dernière rase du pré , qui sort
du pre d’Espinasse, et qui entre dans le pré du C lo u x,
laissant la rase dans le pré du seigneur ; pour par ledit
Malprade joindre la portion reçue en contre-échange à scs
prés du Cloux et de l’Espinasse ; lequel Malprade sera tenu
de faire la muraille pour la séparation desdits p r é s , audessous de la rase, à ses frais et dépens-, etc.
�( 24)
' '
Cabanes convient n’avoir qu’ une copie informe de cet
acte, qui par conséquent ne peut faire aucune foi en jus
tice. Mais il dit que le duc de Caylus avoit écrit de sa main,
au dos de cet acte , c e s mots : Echcmge açec M alprade au
P r é du C hâ tea u , et qu’au-dessous la marquise de Lignerac
avoit écrit c e u x -c i : Sauri-C haînan t, ce 30 ju in 1713.
Cabanes prétend que cet acte 11e contient qu’ une renoncia
tion aux eaux coulantes de la fontaine du Coudert, et il
en tire la conséquence que Malprade s’étoit réservé les
autres. L a renonciation à la fontaine du Coudert n’a pas été
exécutee; et, dès lors, suivant le cit. Cabanes, il faut aussi
q u’ il ait l’usage des eaux qui naissent dans le pré. Les rases
dont il est fait mention dans cet acte de 1 7 13 , sont les mêmes
que celles qui existent actuellement, et leur destination est
de procurer l’eau au pré du Cloux.
.
Si Cabanes n’a qu’une copie informe de cet acte,le cit.
Coudert, clit-il, en a un double dans les mains, et se garde
bien de le faire paroître.
M ais, d’abord , cet échange prétendu n’est pas rapporté,
et la copie informe ne mérite aucune confiance; 2n. il n’a
jamais eu d’exécution , puisque Malprade renonçoit aux
enux de la fontaine du C o u d e r t, et que cependant le par
tage de ces eaux est ordonné; 30. en supposant l'existence
de cet acte, il faudroit l executer dans toutes ses parties,
et il scroit plus nuisible qu utile au cit. Cabanes.
En e ile t, loin de prouver que Malprade a le droit de
prendre les eaux naissantes dans le Pn; d u Château , il établiroitau contraire que les eaux du Coudert ont été aban
données au seigneur de Saint-Chaniant, (>( que Malprade,
ou Cabanes qui le représente, 11’avoit aucun droit de ser-
�( 25 )
.
.
vitude sur le pré dont il s’agit. L e seigneur de Saint-Chamant n’auroit eu d’autre b u t , d’autre dessein, que d affran
chir son pré de toute servitude-, et quelle apparence que
le seigneur de Saint-Ghamant eût exclu Malprade du droit
de prendre des eaux étrangères, pour lui en céder qui lui
appartenoient exclusivement? On ne peut présumer une
cession tacite, il faudroit qu’elle fût expresse, et dès-lors
l’acte de 1 7 1 3 seroit opposé avec plus de succès a u citoyen
Cabanes lui-même.
Mais pourquoi discuter si longuement sur un point de
droit aussi évident? Les eaux contentieuses n a i s s e n t dans le
pré du cit. Coudert ; c’est un fait constant et avéré.
Cette circonstance lui donne le droit d’en user à son gré,
au préjudice de ses voisins , et contra statutarn consuetudim s f o r m am .
•
Ce droit est de pure faculté , imprescriptible de sa na
ture ; toute possession contraire ne peut être d’aucune
utilité.
.
Cabanes, fermier, dans tous les cas n’auroit pu possé
der utilement. Comme fermier, il n’a pu acquérir que pour
le propriétaire; comme acquéreur,il ne pourroit argumen
ter de la possession de celui qu’il représente, puisqu’il
devoit empêcher toute usurpation.
E t le cit. Cabanes a mal choisi son moment pour grever
une propriété d’ une servitude aussi onéreuse. Les proprié
tés sont essentiellement lib res;l’intérêt public exige que les
propriétaires soient dégagésde toutes les entraves qui pourroient les gêner dans l e u r jouissance ou dans leurs spéculat.ons ; le gouvernement protège essentiellement les pro
priétés. C ’est le m oyen, a dit le cit. Portalis, orateur du
D
�C 26)
gouvernem ent, d’allier la stabilité de la patrie à la stabi
lité même du territoire; et c’est en consacrant des maxi
mes favorables à la propriété, qu’on inspire l ’amour des
lois , qu’on cree un esprit public ; c’est par là qu’on ouvre
les véritables sources de la prospérité gén é ra le, et qu’on
prépare le bonheur de tous.
Le cit. A R M A N D , rapporteur,
L e cit. P A G E S (d e R i o m ) , ancien avocat.
L e cit. C O S T E S , avoué
�
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Factums Marie
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Title
A name given to the resource
[Factum. Coudert, Pierre. 1804]
Creator
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Armand
Pagès
Costes
Subject
The topic of the resource
jouissance des eaux
successions
prescription acquisitive
Description
An account of the resource
Mémoire sur quelques questions relatives à la propriété et jouissance des eaux. Précis pour Pierre Coudert, négociant, habitant de la ville d'Aurillac, propriétaire de la terre de St-Chamant, intimé ; contre Jean-André Cabanes, notaire public, habitant du lieu d'Autrières, commune de Saint-Chamant, appelant de sentence rendue aux requêtes du palais, à Paris, le 20 mai 1789.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1804
1783-1804
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
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26 p.
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BCU_Factums_M0215
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Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
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Aurillac (15014)
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-
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73264ce9ba559155867a153ee7ce8b71
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CONSULTATION
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POUR LES ENFANS BOISSON.
J u r i s c o n s u l t e soussigné, délibérant sur les quese
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tions verbalement proposées, de savo ir, 1 ° . si l’intervention , dans une expropriation forcée, à l ’effet d’exercer
une revendication, est nulle parce que l’exploit par lequel
elle a été form ée a été signifié au domicile réel du poursui
vant , en parlant à sa personne , au lieu d’être donné
au domicile par lui élu dans la même ville où il demeure ;
2 °. si cette irrégularité, fût-elle réelle , justifieroit le ju
gement d’adjudication, o u , pour m ieux d ire , le procédé
du tribunal de prem ière instance, qui a prononcé , par un
•
seul et même jugem ent, sur trois points qui devoient faire
la matière de trois jugemens séparés, aux termes de l’arti
cle X X I X de la loi du 1 1 brumaire an 7
E s t d ’ a v i s , en premier lieu , que la nullité prétendue
de l’ intervention , pour n’avoir pas été signifiée au domi
cile é lu , n’est qu’ une illusion. Signifier à la personne trou
vée à son domicile réel est faire plu , pour l’instruire de
la poursuite ( ce qui est le but de la loi ) , que de signifier
à un domicile élu. O r , qui fait plus qu’il ne doit, n’est
A
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-
pas en défaut. L ’art. X X V I I de la loi du 1 1 b rum aire, qui
prescrit la signification au domicile é lu , a voulu donner
une facilité au demandeur en revendication, et non lui
i m p o s e r une obligation rigoureuse; aussi n’a-t-il pas in
terdit la signification au domicile réel ou à la personne,
ni prononcé la nullité de la notification qui seroit faite
par cette dernière vo ie , qui est la voie ordinaire.
Enfin , l’intervention a été connue par la notification à
p e r s o n n e , puisqu'elle a été discutée .contradictoirement à
l’audience. * I^e but de la loi a donc été rempli. A près
c e l a , jouer sur les mots, relativement au lieu où la c o n n o is-v .
.
sance a été donnée, c’est chicane.
*V
E n second -lieu , quand la demande en revendication. ,
nu roit été n u lle , il n’en seroit pas moins vrai qu’elle
''
üvoit été form ée; qu’étant fo rm ée, il falloit y statuer ,
-
*
•
ve fut-ce que pour la déclarer nulle ; qu’ il y a été statué
effectivement après une discussion très-chaude; que cette
intervention a été reçue, et que la revendication qu’elle
uvoit pour objet a été rejetée : tout cela est consigné dans
le jugement.
Il n’est donc pas moins v r a i, non plus, que le jugement
qui a rejeté la revendication a ordonné aussi qu’ il seroit
passé outre à l’adjudication, et qu’ il y a été procédé de
suite, sans désem parer, et que le tout ne forme qu’ un
1
seul et unique jugement. O r , l’art. X X l X v o u l o i t impé
rieusement, et pour de justes motifs , qu’ il y en eût trois,
parce que tous trois étoient susceptibles d’app el, pour un
luit distinct.
J1 v o u l o i t
jets
aussi qu’ il fût sursis
r e v e n d iq u é s ,
a
l’adjudication des ob
par cela seul qu’ils étoient revendiqués.
r
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3)
L e précepte im périeux de cet article a été méprisé par
le tribunal de prem ière instance ; une pareille violation
de la loi pourroit-elle trouver grâce devant le tribunal
d’a p p el, qui en est le vengeur ?
D é l i b é r é à Clermont-Ferrand, le 1 4 pluviôse an 12.
B E R G IE R .
Le
SOUSSIGNÉ , qui a v u la consultation ci-d essu s ,
pense que la nullité opposée contre l’ intervention, fondée
sur ce qu’elle a été signifiée au domicile réel de la partie
intéressée , en parlant à sa personne , est absolument des
tituée de raison , le domicile élu n’étant fait que pour
suppléer le domicile réel.
L e soussigné pense également qu’on n’a pas dû faire
droit sur l’ intervention , et passer outre à l’adjudication
par un seul jugement ; et qu’il y a lieu d’ interjeter appel
du jugement dont il s’a g it , soit parce qu’on n’a pas eu
égard à l’ intervention, soit en ce qu’on a tout cumulé
dans le m ême jugement.
D é l i b é r é à Clerm ont-Ferrand, le 16 pluviôse an 12 .
BOIROT.
A
RIOM
f DE l ' IMPRIMERIE DE
DU T R I B U N A L
LAND RIO T
d ’a p p e l
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Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
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A name given to the resource
Factums Marie
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<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
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A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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A name given to the resource
[Factum. Boisson. 1804]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Bergier
Boirot
Subject
The topic of the resource
vices de forme
expropriations
Description
An account of the resource
Consultation pour les enfants Boisson.
Annotations manuscrites.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1804
1804
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
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The nature or genre of the resource
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BCU_Factums_M0204
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expropriations
vices de forme
-
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9766ddc665144a4e82709afc7a6e0045
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Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Exposé des faits. Affaire Desaunlat contre Debas. 1804?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Subject
The topic of the resource
jouissance des eaux
servitude
canal
prises d'eau
aqueducs
moulins
irrigation
salubrité
experts
fontaines
étangs
asséchements
génie civil
témoins
Description
An account of the resource
Titre complet : Sources de St. Genest. Premier procès. Entre monsieur Désaulnats et Jean Debas, meunier du Breuil. 1804 à 1809 (texte manuscrit)
Table Godemel : L'objet de ce second procès était de déterminer si Debas pour son moulin du breuil, et les sr Julien et consorts, relativement à l'irrigation de leur prairie appelée du Revivre, avaient droit aux eaux provenant de l'étang de Saint-Genest, après qu'elle avaient mis en jeu le moulin appartenant à Mr Neiron-Desaulnats
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1804
1804
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
10 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2901
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G2829
BCU_Factums_G2922
BCU_Factums_G2921
BCU_Factums_G2920
BCU_Factums_G2918
BCU_Factums_G2917
BCU_Factums_G2916
BCU_Factums_G2915
BCU_Factums_G2914
BCU_Factums_G2913
BCU_Factums_G2912
BCU_Factums_G2911
BCU_Factums_G2910
BCU_Factums_G2909
BCU_Factums_G2908
BCU_Factums_G2902
BCU_Factums_G2903
BCU_Factums_G2904
BCU_Factums_G2905
BCU_Factums_G2906
BCU_Factums_G2907
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53587/BCU_Factums_G2901.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Riom (63300)
Malauzat (63203)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
aqueducs
asséchements
canal
étangs
experts
fontaines
génie civil
irrigation
Jouissance des eaux
moulins
prises d'eau
salubrité
servitude
témoins
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53377/BCU_Factums_G2007.pdf
380099e08bd9745bdc5b5d61e4531dcc
PDF Text
Text
MEMOIRE
SUR
LA
D EM AN D E
EN
NULLITÉ
D’UNE VENTE
DE
DONT
LE
BIENS
PRIX
A
É T É
A
d e
l
IN D U M E N T
PAYÉ.
RIOM,
’ i m p r i m e r i e
I M P R I M E U R
DOTAUX,
DE
d e
L A
L A N D RIOT,
COUR
Juillet 1804.
D ’A P P E L ,
s e u l
�MÉMOIRE
P O UR
D am e S u z a n n e D E C H A L U S , veuve en pre
mières noces de F r a n ç o i s D U B O I S D E ST.J U L IE N , et en secondes noces de P i e r r e
D E T O U R N E M 1 R E , h a b it a n t e du lieu du
M o n t , commune de S t .- E ti e n n e - a u x - C la u x ,
canton d’U s s e l, département de la C o r r è z e ,
appelante ;
C O N T R E
,
Le cit. G A Z A R D , propriétaire habitant de la
ville de M urât intimé, et incidemment appelant
,
,
- L ’ a p p e l a n t e , Suzanne de C halus, par s o n prem ier
contrat de mariage avec Dubois de S t.- Ju lie n , s’est cons
titue tous ses biens présens en d o t, à l'exception d’une
A
�(
23
somme de 2,000 francs, qu’elle s’est réservée en paraphernal. P ar le même contrat, elle a donné pouvoir à
son mari de vendre, à la charge que le prix seroit em
ployé à l’acquittement des dettes du mari emportant
hypothèque, à commencer par les plus anciennes et pri
vilégiées.
»
E n vertu de ce p o u v o ir, le mari a vendu à Gazard.
L e prix de la vente a-t-il été employé conformément
¿1 la clause du contrat de m ariage?
S ’il ne l’a point été, la vente doit-elle être maintenue?
Subsidiairement, Gazard ne doit-il pas être condamné du
moins à payer une seconde fois le prix qu’il a indûment
payé par sa propre faute, saut son recours contre la suc
cession de son vendeur?
T e l est le principal objet de la contestation.
FA ITS.
D u mariage de F r a n ç o is - A im é de Chalus et de Ca
therine Danti, sont issues deux filles, Marianne et Suzanne
de Chalus.
Marianne de Chalus s’est mariée la première avec. . .
.............. de Chalus. Mineure i\ l'époque de son mariage,
elle n’a ni donné, ni pu donner pouvoir à son mari de
vendre.
Quoique le mari nYfit pas ce pouvoir, cependant, par
acte du I er. juin 17 7 3 , il vendit, et la dame de Chalus
devenue majeure vendit avec l u i , sous son autorisation,
au citoyen Gazard père de l’ intimé, quelques héritages dé
tachés, moyennant la somnac de 2; 100 irancs. Suzanne de
«
�( 3 )
Chalus, ¿gaiement majeure, et libre alors de ses droils,
est aussi partie dans le contrat; il est dit que la vente a
été consentie solidairement, tant par elle que par sa sœur
et son beau-frère.
L e 4 a o û l 1 7 7 4 , Suzanne de Chalus a contracté mariage
avec. François Dubois de St.-Julien.
Il est essentiel de transcrire ici les clauses du contrat
de mariage.
« E n faveur dudit m ariage, et pour en faciliter les
« charges, la future épouse, est-il dit, maîtresse de ses
« droits et actions, pour n’être sous la puissance de quel« conque, et non fiancée, s’est d’elle-même constituée
« en tous les droits, part et portion héréditaires qui lui
« sont échus par le décès de ses père et m ère, et par
«■ celui de Jean-Baptiste Danti, son oncle maternel: les« quels droits, de quelque nature qu’ils puissent ê tr e ,
« en quoi qu’ils puissent ou doivent consister, et où qu’ils
« soient sis et situés, la demoiselle future épouse donne,
« par ces présentes, plein pouvoir et autorité audit Dubois
« de St.-Julien, son futur m ari, de les rechercher, faire
« partager, vendre, céder, a'iéner, et autrement en traiter
« et transiger à tel prix , clauses et conditions qu’il avi« sera bon être; recevoir et fournir quittance dudit prix
« desdites aliénations ou traités qu’il passera; pour tous
« lesdits actes auxquels le futur époux aura consenti à
« raison desdits biens et droits de la future, valoir et
« sortir le môme cifet que si elle les a voit faits elle-même
« par avant ces présentes.
« A la charge toutefois que sous la réserve et retenue
« de la somme de io,ooo francs, que le futur pourra
A 2
�(
4)
c< recevoir sur les premiers deniers à toucher des biens
« de la future épouse, pour en disposer et faire tel em« ploi que bon lui semblera, et de laquelle dite somme
« de 10,000 francs il déclare faire dès ce jour assiette et
« assignats sur tous ses biens présens et ¿1 v e n ir, pour la
« future y avoir recours , le cas arrivant, tout le surplus
« du susdit prix des susdites aliénations, et autres droits
« mobiliers déjii acquis ci la fu tu r e , seront employés à
« la libération des dettes et créances hypothécaires , à
« commencer par les plus anciennes et privilégiées dudit
« futur époux; à l'effet duquel emploi, ledit fu tu r, faisant
« lesdites aliénations, sera tenu de déléguer le prix d’icelles
« en l’acquit desdites créances auxquelles la future épouse
« demeurera , pour p/us ample sûreté de la restitution
« de sa dot , de plein droit subrogée. »
Et ensuite:
« Nonobstant ce que dessus est d ît, que tous effets
« mobiliers acquis 11 la future épouse seront eni« ployé s à ï acquittement des dettes du fu tu r époux ‘
« cependant il demeure dès tout à l heure autorisé à recc-»
« voir et quittancer , sans aucune indication d'em ploi,
« ceux dépendans et faisant partie de la succession dudit
« sieur Danli son oncle maternel, non excédant la somme
« de io o francs, pour chaque échéance de chacun desdits
« effets, déclarant ledit futur, assigner dès ce jour sur
« toussesdits biens présens et à ven ir, toute somme qu’il
« pourra recevoir desdits effets. »
11 est dit ensuite : « Reconnoît de plus, le futur époux,
« que la future ayant déjà en son pouvoir quelques meubles
« meublans, linge et argenterie provenus de la succession
�. futur-époux se contente
tt dudit Danti ?on onc!e, (lui5 )dit
« de ce que lesdils meubles sont en possession de la future,
« qui sera réputée lui en avoir lait Ja délivrance, le prê
te sent mariage accompli; la bénédiction nuptiale duquel
te tiendra lieudequitfance,sansqu’ilenso:lbesoîn d’autre;
« et déclarent, lesdiles parties, lesdils meubles être en
« valeur de ]a somme de i,9 4 ° fi’ancs.
« Se constitue déplus, est-il ajouté, la future, la somme
« de 1,000 francs, à elle due par Teillard de M u ra l, et
« qui lui est payable, moitié le 12 novembre prochain,
« et le restant le i 5 mai prochain.
ce P lu s, celle de 2,574 francs à elle due par demoiselle
ce Benoît, veuve Chabanon, habitante de la même ville;
îc laquelle somme lui est encore payable, moitié à la St.« Martin d’ hiver, 1 1 novembre prochain, et l’autre moitié
« au même jour de l’année prochaine; desquelles sommes
cc le futur époux se contentant de 1a solvabilité desdits
« débiteurs des sommes dont il s’agit, fait dès ù présent
ce reconnoissance à la future.
« Plus, celle de 300 francs à elle duc par Joseph Pichot j
« Celle de 5oo francs t\ elle due par Gaudilhon 3
ce Celle de i 5 g francs, due par Chareire;
ce Celle de 276 francs, due par llodde ;
ce Celle de 200 francs, due par Catherine Coudère.
ce lleconnoît de plus, le futur, avoir reçu comptant,
ce en espèces de cours, la somme de 5oo francs.
Toutes lesdites sommes, y compris celle de 1,940 fr.,
pour mobilier, revenant à celle de 7.3^4 bvuics.
ce A la suite de ces clauses, la future se réserve tous
les revenus de scs biens, qui étoienl échus, et qui pou-
�• ( 5 )
« Voient lui être dûs, pour en faire elle-même la p é r
it ception, et en disposer ainsi qu’elle aviseroit.
« Elle se réserve encore , en paraphernal, deux créan
ce ces, l’une de 2,000 francs en capital, à prendre sur
« un particulier de Clerm ont, et fautre à prendre sur
un particulier d’Aurîllac. •»
L e fu tu r, de son coté, se constitue tous les biens et
droits qui lui étoient échus par le décès de Jean Dubois
de la M argeride, son père.
Marguerite Gorce, mère du futur, vivoit encore; elle
comparoît au contrat par un fondé de pouvoir.
Ce fondé de p o u v o i r , en vertu de la procuration an
nexée au contrat de mariage, et conformément A la pro
curation, choisit et nomme le futur pour recueillir l’effet
de la donation de moitié des biens présens, faite dans le con
trat de mariage de la mère, tant par le père que par la
m ère, à celui des en fan s à naître qui seroit choisi.
Il est dit ensuite que le fondé de pouvoir fait dona
tion au futur époux de tous biens présens de ladite dame
Gorce , tant en meubles q u ’ immeubles , pour et au nom
de ladite dame.
Se déport , est-il ajouté, en même faveu r dudit fu tu r
époux , de Cusufruit <ie la moitié des biens présens de
ladite dame , tant mobiliers qii'immoblicrs , et même
de la totalité de ses gains nuptiaux, ¿1 la charge d'une
légitime de d ro it, envers les autres frères et sœurs.
Enfin il est constitué à la future, en cas de survie,
un douaire.
Telles sont les clauses du rontrat de mariage.
Dubois de S t .- J u l ie n eut bientôt dissipé la somme
�7
)
de 7,384 francs, qu’il avoit reçue lors du contrat, ou eu
(
argent ou en effets exigibles à des époques très-rapprochées.
Il perçut encore, à différentes fois, sans songer à en
donner em ploi, du cit. d'Anglard, une somme de 14,500 f.
Ces deux sommes étoieut loin de suffire ù sa prodi
galité.
Des biens de la future dép^ndoit le domaine de Landet,
indivis, et h partager par égales portions avec Marianne
de Chalus sa sœur.
L e 1 3 octobre 1 7 7 5 , Dubois de St.-Julien, en vertu
du pouvoir à lui donné par le contrat de mariage, M a
rianne de Chalus, et Chalus son m ari, conjointement
et solidairement, vendirent au cit. Gazard, père de l’in
tim é, ledit domaine de Landet, avec tous les bestiaux,
meubles et outils d’agriculture qui le garnissoient.
L e prix de la vente i'ut fixé à la somme de 36,968 fr.;
savoir, 4,000 francs pour le mobilier, 968 francs pour
épingles, et le surplus pour le domaine; la moitié de la
quelle somme de 36,968 francs, revenant à Dubois do
S t.-Ju lie n , pour la portion de son épouse, formoit la
somme de 18,484 francs.
Sur cette somme de 18,484 francs, il fut payé comptant
celle de 2,884 francs, qui fut perçue par Dubois de St.Ju lie n , sans em ploi; le surplus, c’est-à-dire, la somme
de 1 5,6 oo francs restante, fut stipulée payable, savoir,
3,600 francs à la nocL lors prochaine , aux créanciers ,
est-il dit, dudit S t.-Ju lie n , qui seront par lui indiqués ,
en conformité et suivant les cl mises énoncées en son
contrat de m ariage; et le surplus à raison de 3,000 Francs
par an, à la St.-Martin de chaque année, avec l’intérêt;
�(8 )
nonobstant les termes ; et il est répété que le montant
de ces quatre termes de 3,000 francs chacun, parfaisant
l’entier prix revenant audit Dubois de St.-Julien, seroit
.payé aux créanciers dudit de S t.-Ju lien , sur l'indica■tion qu i en seroit faite p a r ce dernier : le tout aussi,
est-il ajouté, en suivant les clauses énoncées au contrat
^de mariage dudit'de St.-Julien.
Il est dit que les biens sont vendus francs et quittes de
toutes dettes, charges et hypothèques, jusqu’au jour.
L e 1 7 du même mois, quatre jours après, mandement
de Dubois de St.-Julien, d’une somme de 13,000 francs
à payer à Blatin, négociant à C lerm ont, un de ses créan
c i e r s ; et acceptation au bas, de la part de Gazard, à la
date du même jour : l’un et l’autre sous seing privé.
L e lendemain 1 8 , autre mandement, également sous
seing privé, de 1,600 francs à payer au cit. Lamouroux,
Mêm e jo u r, troisième mandement de 1,000 francs à
.payer à R o u x cadet.
-,
Ces mandemens sont également acceptés par Gazard.
On ne se livre dans cc moment u aucunes réflexions
sur la sincérité de la date donnee, et aux mandemens,
et à l’acccptation qui en a été faite par Gazard ; on se
borne à rendre compte des actes, et à les suivre dans l’ordro
de la date qu’ils présentent.
L e 19 du même mois d’octobre, acte entre Dubois de
St.-Julien et le cit. d’A n g la rd , devant notaires.
P ar cet acte, Dubois de St.-Julien fait quittance finale
au cit. d’A n g la rd , des sommes que celui-ci devoit, dès
avant U; mariage, A Suzanne de Chalus, et faisant partie
de ses biens dotaux,
- i:
•i
Dubois
�(9 )
Dubois de St.-Julien déclare avoir reçu depuis son
m ariage, en différentes fois, la somme de 14 ,5 16 francs.
Voici les termes de la quittance :
Fut présent Dubois de St.-Julien, lequel, tant en son
nom propre et p rivé, que comme maître des biens dotaux
■de son épouse, a x’econnu et confesse que lu i, ou la dame
son épouse, ont reçu du sieur d Anglard de Combe, savoir:
la dame de St.-Julien, le 28 septembre 1 7 7 1 , la somme
de 700 francs; le 10 juin 1 7 7 2 , la somme d e .400 francs;
le 25 juillet 1 7 7 3 , la somme de 300 francs; le 20 juillet
de la même année, la somme de 7 francs; le 14 juillet
1 7 7 4 / la somme de 400 francs; et lui dit de St.-Julien,
depuis son mariage avec ladite dame, la somme de 14 ,5 16 fr.
revenant lesdites sommes ensemble, à celle de 17 ,0 16 fr.
L e 16 novembre 1 7 7 6 , arrêté de compte entre Dubois
de St.-Julien et Blatin , par lequel compte Dubois de St.Ju lien se rcconnoît débiteur envers Blatin de la somme
de 13,030 livres 1 1 sous 9 deniers; il paye comptant la
somme de 30 livres 1 1 sous 9 deniers, et il est dit qu’en
payement du surplus, il a présentement délivré audit
Blatin un mandement de 13,000 francs sur G azard,
sous la date du 17 octobre précédent, signé dudit G azard
pour l'accepter, ainsi que l'a déclaré D ubois de St.Ju lien . Blatin accepte ce mandement aux hasards, périls
et risques de Dubois, et se réserve, contre ce dernier,
son recours à défaut de payement.
Il paroît que. Gazard a payé.
Il paroît qu’ il a aussi payé les deux mandemens de
Laniouroux et de Roux,
B
�( 10 )
Il prétend qu’au moyen de ces trois mandémens il s’est
entièrement libéré. Ces inandemens et la somme de 2,884 fr.
payée comptant lors de la vente, font effectivement la
somme totale de 18,484 francs.
i r
II est à observer que partie de la créance de Blatin
étoit purement chirographaire; que la créance de Lamouroux et celle de R ou x étoient également chirographaires.
L ’adversaire en convient : il ne porte lui - même la
créance hypothécaire de Blatin , résultat de différentes
condamnations consulaii-es, qu’à 7,838 francs j il convient
encore que celle de ces créances dont l’hypothèque est la
plus ancienne, ne remonte qu’à 1757.
Ce n’étoit pas assez pour Dubois de St.-Julien d’avoir
vendu le domaine de Landet ; il vendit bientôt après,
par acte du 8 janvier 1 7 7 6 , au cit. T eillard , un autre
domaine appelé le domaine de V e irière , également indi
vis avec Marianne de Chalus, moyennant, pour sa por
tion , la somme de 16,546 francs: il n’est justifié non plus
d’aucun emploi utile de cette somme.
lie 1 3 juin 17 7 7 1 ü perçut, des biens de son épouse,
une somme de 2,600 i r ., pour reste du prix de la charge
de trésorier de France, dont étoit revêtu défunt Danti.
L e 1 1 juillet 1 7 8 4 , après le décès de la m ère, il a
perçu une autre somme de 1,000 francs.
Nul emploi encore de ces deux sommes.
II n’avoit pouvoir, par le contrat de mariage, de dis
poser sans emploi que dune somme de 10,000 francs; et
voilà plus de 60,000 francs perçus sans emploi, ou avec
un emploi chimérique.
�( ” )
P ar le contrat de mariage................................ 7i3^4 fr*
Du cit. d’A n glard ................................................ 14.500
Lors de la vente du domaine de L a n d et.. 2,884
Pour reste du prix de cette vente..................iô,6oo
D e Teillard............................................................ 16,646
P our reste du prix de la charge..................... 2,600
Des droits de la mère......................................... 1,000
T o t a l .......................................................6 0 5 1 4 fr.
C’est ainsi que Dubois de S t.-Ju lie n a disposé arbi
trairement de la dot de sa femme, au mépris des clauses
du contrat de mariage.
Marianne de Chalus, quoiqu’elle n’eût pas donné le
même pou voir, n’avoit pas été plus heureuse ; ses biens
n’avoient pas moins été aliénés.
Devenue, la première , maîtresse de ses droits, par le
décès de son m a r i, elle a réclamé la première, et contre
la vente du 1 3 octobre 17 7 6 , et contre celle du 1 er. juin
I 7 7 3 '
Sur la demande en désistement, Gazard transigea par
acte du 7 mai 1 7 8 7 , 0 1 il obtint la ratification des deux
ventes, moyennant la somme de 5,600 francs, qu’il donna
pour plus-value.
’
Cependant Dubois de St.-Julien ajoutoit toujours de
nouvelles dettes aux anciennes : la dame de St.-Julien se vit
obligée de demander sa séparation de biens.Cette séparation
fut prononcée par sentence de la sénéchaussée de llioin ,
du 1 3 janvier 1789.
En vertu de cette sentence, elle fit, le 2.5 avril suivant,
une saisie -arrêt entre les mains de Gazard fils, héritier
B 2
�institué de son père décédé peu après l’acte de 1 7 8 7 ,
de tout ce qu’il pouvoit devoir du prix de la vente,
sans cependant, est-il dit, Vapprouver. Elle le fit citer
en même temps pour faire sa déclaration ailirmative sur
ladite saisie-arrêt. •
Gazard fds fit signifier des exceptions dans lesquelles
il dit que la demande de la dame de S t.- Ju lie n étoit
contradictoire5 qu’il impliquoit de demander le prix de
la vente, et de se réserver de l’attaquer; qu’il falloit qu’elle
s’expliquât.
E n cet état, et le 30 mai de la même année, Dubois
de St.-Julien est décédé, laissant de son mariage une fille
u n iq u e, Jeanne D u b ois, encore mineure. L a dame de
St.-Julien fut nommée tutrice; elle a géré en cette qua
lité jusqu'en 17 9 1 .
Son premier soin fut de faire procéder à l’apposition
des scellés et à l'inventaire.
Ce soin rem p li, elle s’occupa de recouvrer ses propres
biens, sa dot si légèrement dissipée par son m a ri; elle
reprit l’instance contre Gazard fils.
L e 6 août 17 8 9 , elle présenta requête par laquelle elle
conclut à ce que Gazard fût condamné à lui rapporter
quiltanccs contenant subrogation ¿\ son profit, de la part
des créanciers hypothécaires les plus anciens, jusqu’A con
currence de la somme de 18,484 francs; sinon cl faute
de ce, la vente du 1 3 octobre 17 7 5 fût déclarée nulle en
ce qui la concernoil : à ce que Gazard fût condamné à so
désister de la moitié du domaine de Landet, avec restitu
tion des jouissances et des dégradations.
E n 1 7 9 1 , la dame de St.-Julien s’est mariée en secondes
�' *
noces avec Pierre de Tournemire. En même temps le fils
de celui-ci a épousé .Jeanne Dubois.
Dans l’intervalle, les anciens tribunaux ont été sup
p rim és; la dame de Tournemire et son mari ont repris
successivement l’instance au tribunal de district, au tri
bunal civil, et enfin au tribunal d’arrondissement de M urât,
lieu du domicile de Gazard.
E n ce dernier tribunal, Gazard a donné plus de dévelop
pement h sa défense.
Il a justifié des trois mandemens de Blatin, Lam ouroux
et R o u x ; il a soutenu qu’au moyen de ces mandemens
par lui acquittés, et de la somme de 2,884 francs
comptant lors de la vente, il avoit rempli l’entier prix
de la vente.
Il a été plus loin : il a prétendu que loin d’étre débi
teur, et de pouvoir être recherché par la dame de T o u rnemire, celle-ci étoit personnellement débitrice envers lui;
il s’est rendu en conséquence incidemment demandeur.
Il a prétendu que la dame de Tournemire devoit lui
rembourser la somme de 5 ,600 fr. qu’il avoit été obligé
de payer à Marianne de Chalus, par l’acte du 7 mai 17 8 7 ,
pour obtenir la ratification des deux ventes, du i e r juin
1 7 7 3 , et 1 3 octobre
Rt ce, en vertu de la garantie
solidaire promise par elle-m êm e dans la première vente,
et par son mari dans la seconde , eu vertu du pouvoir
qu’elle lui avoit donné de vendre.
Il a exposé qu*il avoit éprouvé différentes demandes
hypothécaires de la part dt s créanciers de Ja succession
Danti, et, par suite, de la dame de T o u r n e m i r e elle-même;
qu’il étoit juste que celle-ci lui remboursât les irais que ces
�demandesliypothécaireslui avoientoccasionés.11 a porté ces
diflérens frais à une somme de 120 liv. 19 sous", d’une part;
75 francs, d’autre ; et 64 livres 5 sous, encore d'autre.
Il a allégué avoir payé une somme de 89 francs pour
arrérages de cens ; une autre somme de 53 francs pour
arrérages''d’une rente-due à un nommé Gàudilhon ; et
i 55 francs pour reste d’impositions des années 1 7 7 3 , 1774
et 1775.
- 1
:
• ! *•
Il a réclamé une somme de i 5 j francs pour un envoi de
toile fait à la dame de Tou rnem ire, dans le temps de son
r
premier mariage. } ' ■
i,; i
Il a exposé enfin ’que la dame veuve Boisset, tante desdites dames deChaluset de Tournem ire, décédée en 17 8 0 ,
avoit, par son testament et par cod ifies, institué scs deux
nièces ses héritières, et avoit en même temps légué à M.
S o lf ie r de Laubrot, en le nommant pour exécuteur testa
mentaire, une somme de 1,400 francs, laquelle s’étoit en
suite , avec les intérêts et frais , élevée à la somme de 1,680
francs ; qu’ il avoit été contraint de payer cette somme, évi
demment à la charge de la dame de T o u rn em ire, et que
celle-ci ne pouvoit se d isp en ser de lui en faire raison.
Il a conclu à la condamnation de ces diverses sommes.
I/objet le plus important étoit la vente du 1 3 octobre
17 7 5 . La discussion s est principalement engagée sur le
mérite de cette vente*.
La daim* de Tournemire a soutenu que les pnyemens
faits ;i Blatin, Roux et Lamouroux , ne remplissoient pas le
vœu deson contrat de mariage; qu’elle n’avoit donné pou
voir de vendre'qu’à la charge, et sous la condition insépa
rable du pouvoir, que le prix seroit emplpyé à’ i acquitte
�( i5 )
ment des dettes du mari les plus anciennes et les plus privi
légiées; que cette clause^étoit d’autant plus de rig u e u r, que
le,,prix devant être employé à acquitter, non ses propres
dettes, mais celles du m ari, il lui importoit d’être subrogée
aux plus anciennes créances, pour ne pas être exposée à
perdre, tout à la fois, la chose et le prix ; que les créances
L a m o u ro u x , R o u x et Blatin étoienL loin d'être les plus an
ciennes; qu’il en existait de beaucoup antérieures; qu’ une
partie même de ces créances Blatin, R o u x , Lam o u ro u x,
était chirographaire.
Quant aux demandes incidentes» elle s’est contentée de
dire que c’ étoient des demandes entièrement distinctes et
séparées, des demandes principales qui devoient être for
mées à domicile, et après citation préalable en conciliation.
Gazard , de son côté, a cherché à justifier, et la vente,
et les payemens par lui faits en conséquence delà vente.
. l i a dit, d’une part, qii’aux termes du contrat de m a
riage, Dubois de S a in t-Ju lie n avoitla liberté de disposer
sans em ploi, sur le prix des aliénations, d’ une somme de
10,000 francs; qu’il a voit pu dès-lors percevoir lui-m êm e,
ou déléguer à tel de ses créanciers que bon lui sembloit, jus
qu’à concurrence delà somme de 10,000 francs ; qu’il im
portoit peu, jusqu’A concurrence de celte somme , que les
créanciers délégués fussent chirographaires ou hypothé
caires, puisqu’il auroit pu même ne pas déléguer; qu’une
pa»tie de la créance de Blatin étoit à la vérité chirographaire, m aisq iù l y avoit 7,838 francs emportant hypothèque ; qu’au surplus il avoit payé à la bonne fo’ , et sur l'in
dication du mari ; et que si le mari n’avoit point indiqué
�( 15)
les créanciers les plus anciens, la femme de voit s’imputer
d’a v o i r choisi un mandataire infidèle.
II a persisté dans ses demandes incidentes. II a soutenu
que ces demandes avoient été régulièrement formées
d’avoué à avoué, et qu’ il n’avoit pas eu besoin de les faire
précéder de conciliation.
L a causé portée à l'audience'des premiers juges, du 14
prairial an g, jugement est intervenu, dont on ne transcrira qu’un des motifs, nécessaire pour l’intelligence mémo
du jugement.
A ttendu, est-il d i t , entre autres motifs au nombre de
vingt contenant le plaidoyer.de Gazard, que Gazard a
payé la somme de 1,680 francs à défunt Sobrier d e L a u lre t,
créance à la charge de Suzanne de Chalus, hypothéquée
sur le domaine de Landet; que la somme de 10,000 francs
payée sans em ploi, celle de 7,838 francs faisant partie de la
créance de Blatin , hypothécaire, et dont l’hypothèquo
remonte 1 7 6 7 , et celle de 1,680 francs payée à Sobrier
de Laubret, forment le prix de la vente, et une somme
de 6 3 4 francs en sus, le tribunal déboule Suzanne de Chalus
de sa demande.
Faisant droit sur les demandes incidentes de Gazard , la
c o n d am n e A payer et rembourser Gazard :
i<\ La somme de 634 livres 2 sous 6 deniers, faisant, avec
celle de 1,045 liv. 17 sous 6 deniers, celle de 1,680 francs,
payée par G a z a r d père, à Sobrier de Laubret ;
2°. Celle de 89 livres 2 sons 6 deniers pour arrérages de
)
ccus;
3°. Celle de i 5 5 francs pour impositions antérieures A la
vente ;
�( *7 )
4 °. Celle de 53 livres 8 sous pour arrérages d’une rente
due à Gaudilhon ;
5°. Celle de 120 livres 19 sous 6 dcriicrs d’une p a r t , 75
livres 1 sou d’autre, 64 livres 5 sous d’autre, pour frais
faits par Gazard, sur les demandes hypothécaires ;
Avec intérêts desdites sommes depuis les demandes qui
en ont été formée?.
Renvoie Gazard à se pourvoir ainsi qu’il avisera pour la
somme de i 5 j francs, pour le prix delà toile fournie par
son père à Suzanne de Chalus.
Condamne Suzanne de Chalus à payer et rembourser à
Gazard la somme qu’il lui en a coûté pour obtenir la ratifi
cation de Marianne de Chalus, des deux contrats de vente
du i er. juin 17 7 3 ? et du 1 3 octobre 1 7 7 5 , suivant la liqui
dation de la somme de 5,630 francs, montant du prix de la
ratification ou frais d'acte','et ce au sou pour franc , sur le
prix desdits déüx actes dé vente ^’ ensemble aux intérêts de
la somme à laquelle se trouvera monter la portion de ladite
somme de 5,630 francs, qui sera déterminée de la manière
ci-dessus, à compter du jour des payemens qui en ont été
faits par Gazard à Marianne de Chalus.
Sur la demande de Gazard en remboursement de ce qu’il
lui en a coûté pour obtenir la ratification de Marianne de
Chalus, du contrat de vénte du domaine de Landet, ainsi
que sur tous les autres chefs de demandes, fins et conclu
sions des parties , les met hors de procès.
Condamne Suzanne de Chalus en tous les dépens faits
tant en la ci-devant sénéchaussée qu'au tribunal de district
de Riorn , tribunal civil du département du Puy-de-Dôme,
et au tribunal de Murât.
C
�( i8 )
L a dame de Tournemire a interjeté appel de ce jugement.
Gazard s’est rendu aussi incidemment appelant ;
1 ° . E n ce q u e le j u g e m e n t d o n t cal a p p e l ne lui a pas
adjugé la somme de 1,680 livres 17 sous 6 deniers, par
lui payée à M. Sobrier de L a u b r e t, exécuteur testamen
taire de la dame veuve Boisset, pour le legs à lui fait;
2°. En ce que le jugement ne lui a pas adjugé l’entière
somme de 5,630 francs, pour l’indemnité payée à Marianne Chalus, par l’acte du 7 mai 17 8 7 , ou frais dudit acte.
Dans cet intervalle , la dame de Tournemire est de
venue veuve une seconde fois par le décès de Pierre de
Tournemire. .
Sur l’appel, en persistant dans les conclusions par elle
prises en première instance, elle a conclu subsidiairementj
attendu qu’en tribunal souverain il faut conclure h toutes
fins, à ce que dans le cas 011 le tribunal feroit quelque diffi
culté de prononcer la nullité de la vente, et de condamner
Gazard au désistement du domaine, il fût condamné à lui
payer le prix de la vente, c’est-à-dire, la somme de 18,484
francs, avec intérêts à compter du jour de la sentence de
séparation, sauf son recours contre la succession de Dubois
de St.-Julien pour la répétition de ce qu’il a indûment payé.
L a cause portée à l’audience du six nivôse dernier, n’a
pu recevoir sa décision. L e tribunal a appointé les parties
au conseil.
Depuis, la dame de Tournemire a présenté à sa fille cl à
son gendre le compte de tutelle, c est-à-dire, des revenus
q u ’elle a perçus, sous la déduction des dépenses. On ima
gine bien que Dubois de Saint-Julien n’a pas laissé de titres
de créances.
�t 19 ^
C’est en cet état que le tribunal a à faire droit, et sur l'ap
pel principal de la dame de Tournem ire, et sur l’appel inci
dent de Gazard.
jlp p el principal de la dame de 'Tournemire.
L a discussion sur cet appel se réduit à cinq questions.
Gazard a-t-il payé valablement jusqu’il concurrence de
la somme de 10,000 francs, disponible sans emploi ?
A-t-il payé valablement, en payant sur l’indication du
mari ?
A-t-il pu et dû connoître s’il existoit des créanciers an
térieurs ?
Existoit-il en effet des créances antérieures ?
L e pouvoir de vendre peut-il être séparé de la condition
sous laquelle il a été donné ?
Telles sont les questions que cette première partie de la
cause présente.
PREM IÈRE
QUESTION.
G azard a-t-il payé valablement jusqu à concurrence de
la somme de 10,000 fr a n c s , disponible sa?is emploi?
On a vu le contrat de mariage. L a future , Suzanne de
Chalus, a donné pouvoir de vendre. Mais comment a-t-elle
donné ce-pouvoir? Elle a augmenté, et en même temps
restreint, le pouvoir légal du mari. Elle l’a augmenté, cil
lui donnant le pouvoir d’aliéner les immeubles, dont la loi
lui interdisoit la disposition. Elle l’a restreint, en lassujétissant ù donner em ploi, moins 10,000 francs, de tous les
C 3
�(
)
deniers provenans tant des droits mobiliers qu’immobi
liers.
Ces 10,000 francs étoient à prendre sur les premiers
deniers. Ils ont été épuisés, et bien au delà , par la somme
de 7,384 francs, reçue lors du contrat de mariage, en
argent ou effets mobiliers, et par la somme de 14,500
francs , perçue du citoyen d’Anglard , en différentes
fois ¡depuis le m ariage , ainsi que la quittance l’énonce.
E t quand on voudroit mettre cette quittance à l’écart,
comme postéi'ieure à la vente notariée , ils seraient tou
jours épuisés par les 7,384 francs perçus lors du contrat
de mariage, et p arles 2,884 francs payés comptant lors
de la v e n te , sans emploi.
Ainsi l’objection tomberoit, au moins pour le surplus.
Ce calcul n’est pas celui de Gazard.
II donne au mari une double latitude de pouvoirs.
II prétend que Dubois avoit, p a r la lo i , la liberté de
disposer, comme il jugeroit à propos, de tous les objets
mobiliers de la fem m e; et, p a r la convention , le droit
de disposer d’une somme de 10,000 francs, sur le prix
des immeubles; que sans cela la femme ne lui auroit fait
aucun avantage; qu'elle auroit diminué au lieu d'étendre
son pouvoir; qu’on ne pouvoit dès-lors imputer sur les
10,000 francs disponibles par la convention, ni les sommes
ou efTets mobiliers qu’il pouvoit avoir x-eçus lors du con
trat de mariage, ni les 14,500 francs reçus du citoyen
d’A n glard , sommes dont la lui lui donnoit la libre et
entière disposition.
Sans doute, d’après la loi, Je mari est maître absolu
des droits mobiliers, des actions mobilières et possessoires
�2u
(
)
de la femme. Mais on sait aussi que les contrats de mariage
sont susceptibles de toutes sortes de clauses. C ’est principa
lement dans ces actes , les plus favorables de la société,
que la disposition des parties fait cesser celle de la loi. L a
femme majeure et libre p eu t, contre la disposition du
droit qui interdit au mari l’aliénation de la dot immobi
lière , lui donner pouvoir de vendre : de même elle peut
restreindre le droit de disposer du mobilier, assujétir le
mari à donner emploi des sommes qu’il recevra provenant
de ses effets mobiliers. Si le mari n y trouve pas son
com pte, il n’a qu’à ne pas accepter la constitution. L a
femme pourroit affranchir entièrement ses biens de la puis
sance maritale, en se les réservant en paraphernal; à plus
forte raison peut-elle apposer à sa constitution de dot telle
condition que bon lui semble.
¡
La loi règle et détermine le pouvoir du mari sur les biens
de la femme; mais c’est lorsqu’il n y a point de conven
tion , ou que par la convention il n’est point dérogé au
droit commun.
L ’adversaire cherche ensuite à équivoquer sur le con
trat de mariage. Suivant l u i , la stipulation d’emploi ne
frappe que sur le prix des immeubles ; suivant lu i, les
10,000 francs disponibles sans emploi étoient également à
prendre sur le prix des immeubles : c’est sur cette double
équivoque que porte son raisonnement. De cette double
proposition, il tire la conséquence qu’ilne peut ê t r e question,
ni des 7.384 francs reçus lors du contrat, ni de la créance
de d’Anglard. Il faut prouver qu’il erre sur l’ une et sur
l’autre.
Pour prouver que la stipulation d'emploi ne frappe pa»
�VP
( 22 J
seulement sur le prix qui proviendroit des aliénations des
immeubles, il suffit de remettre la clause sous les yeux.
« A la charge toutefois que sous la réserve et retenue
« de la somme de 10,000 francs que le futur pourra rece« voir sur les premiers deniers à toucher des biens, tout le
« surplus du susdit prix des susdites aliénations, et autres
« droits mobiliers déjà acquis à laj'uture , seront ern« ployés. »
Il n’est pas dit, à toucher des biens immeubles; il est dit,
à toucher des biens généralement; et l’on sait que le mot
biens , terme générique, comprend dans son acception
tous les biens tant meubles qu’immeubles.
L ’adversaire insiste sur ces m ots, tout le surplus du sus
dit prix des susdites aliénations ; mais il ne faut pas les
séparer des autres mots qui suivent immédiatement, et
autres droits mobiliers déjà acquis à la future.
E t quelques lignes plus bas, nonobstant ce que dessus ,
est dit que tous les effets mobiliers acquis à la future
cpouse seront employés à Vacquittement des dettes du
jfutur époux. Ces expressions peuvent-elles être plusclaires?
Si la première partie de la clause présentoit quelque obscu
rité , ces derniers termes ne leveroient-ils pas tout doute ?
E t ce qui suit expliqueroit encore suffisamment l’inten
tion des parties.
« Cependant il demeure dès tout à l’heure autorisé à
• recevoir et quittancer, sans aucune indication d’em« ploi , ceux dépendons et faisant partie de la succession
« dudit D an ti, non excédant la somme de 100 francs
« pour chaque échéance de chacun desdits effets. »
Exclusio unius est inclusio alterius , et vice versâ.
�( 23 )
De cela qu’il a fallu une clause expresse pour autoriser le
mari à percevoir sans emploi ces effets particuliers, non
excédant 100 francs, ne résulte-t-il pas évidemment qu’on
a entendu l’assujétir , et qu’il a entendu s’assujétir luim êm e, à l’emploi du surplus ?
L a stipulation ne frappe donc pas uniquement sur le
prix des immeubles. Dubois de St. Julien a etc assujéti à
donner emploi de tous les deniers indistinctement, qu’il
percevroit de son épouse, soit de ses biens meubles, soit
de ses immeubles, moins les effets particuliers dont on
vient de parler, non excédant 100 francs , et moins tou
jours la somme de 10,000 francs conformément à la pre
mière partie de la clause.
I/adversaire n’est pas plus exact sur la seconde asser
tion. Qu’on lise encore le contrat de mariage. Il est dit,
sur les premiers deniers à toucher des biens ; il n’est pas
dit, des biens immeubles; il est dit, des biens , généra
lement; terme absolu, terme générique, qui ne s’applique
pas plus à une nature de biens qu’à l’autre, qui comprend
tout, meubles et immeubles.
Ces 10,000 étoient à prendre sur les premiers deniers.
Quels ont été ces premiers deniers ? On l’a déjà dit.
i ° . Les 7,384 francs reçus lors du contrat de mariage;
2°. L a somme de 14,600 francs reçue du citoyen d’Anglard ;
3 0. Celle de 2,884 francs perçue sans emploi lors du
contrat de vente.
Gazard, fécond en objections, a encore incidente. Il a
opposé, quant à la somme de 7 , 3 8 4 fr- clu,d n avoit été
reçu en deniers que celle de 5 oo francs; que le surplus
�( 24)
étoit en créances sur différens particuliers; que rien ne cons
tatait que le montant en eût 6 t6 perçu.
On lui a répondu que d’abord, indépendamment des
5 oo fr., Dubois de St.-Julien avoit reçu, en meubles ou ar'genterie qui équivaloit à l’argent comptant, 1,940 francs1;
que le surplus étoit à la vérité en billets, mais à des époejues
très-rapprochées; les uns à la St.-Martin lors prochaine, et
les autres au mois de mai suivant : qu’il n’étôit pas à pré
sumer que Dubois de St.-Julien eût laissé ses débiteurs
en retard : qu’au surplus il avoit pris les billets pour comp
tant; qu’il en avoit fait son affaire : qu’il avoit déclaré,
principalement pour la créance de 1,000 francs sur Teillard de M urât, et de 2,674 francs sur la veuve Cfiabanon ,
que se contentant de la solvabilité des débiteurs , il
en fa is o it dès à présent reconnoissance à la future.
Relativement à la quittance de d’Ariglard, Gazard a
cru récarter d’un m ot, en disant qu’elle étoit postérieure
aux mandemens de Blatin , R o u x et Lafnoüroûx. Ces
mandemens sont effectivement à partir de la date qu’ils
présentent, des 1 7 et 1 8 octobre , et la quittance de d’A nglard est du 19 ; mais il y est dit, et depuis le m ariage:
le payement n’est donc pas seulement du jour delà quit
tance; il avoit donc perçu antérieurement. Ces mots, et
depuis le mariage , prouvent ce que tout concourt d’ailleurs
à faire penser, que cette somme de i 4 , 5oo francs n’a pas
été acquittée en un seul payement; quelle a été acquit
tée en plusieurs payemens partiels, lors desquels d’Ariglnrd se contenta de quittances sous seing p rivé; que ce
fut seulement lors du dernier payement qu’il prit une
quittance devant notaires, quittance dans laquelle il com
prit
�f* 5 )
prit l’entière somme, en annullant les quittances par
tielles, qui devenoient inutiles.
L a quittance est du 19 octobre , et les mandemens
de B latin , Lamouroux et R ou x sont du 17 et du 18.
Mais ces mandemens sont sous seing privé. Est-il cons
tant qu’ils ont été véritablement souscrits à cette date ?
Dubois de S t.-Ju lie n et'Gazard n’ont - ils pas été les
maîtres d y donner la date quils ont voulu?
r
E t on le demande : Dubois de St.-Julien ne pouvoit
percevoir, soit sur les effets mobiliers, soit sur-les im
meubles, que 10,000 francs sans emploi. Si on imputoit les 10,000 francs sur les mandemens de Blatin, L a
mouroux et R o u x , d’Anglard auroit donc mal p a y é ,
comme ayant payé sans emploi ! L a dame de Chalus pourroit donc l’attaquer ! Car, enfin, elle n’a remis à la discrétion
de son mari que 10,000 francs ; elle n’a pu être constituée
en perte par son mari que de cette somme. Si elle attaquoit
d’A n glard , celui-ci ne formeroit-il pas tierce-opposition
au jugement? ne diroit-il pas que les mandemens, étant
sous seing p riv é , ne peuvent faire foi de leur date que
du jour qu’ils ont été revêtus de la formalité du con
trôle; qu’il n’a pas été au pouvoir de Dubois de SaintJulien et de Gazard, en donnant à ces mandemens la
date qu’ils ont vo u lu , de rendre sans effet sa quittance?
L e mandement de Blatin est du 1 7 octobre ; il est
taxativement de la somme de 13,000 francs; et cepen
dant il n’a réglé son compte avec Blatin que 1° *6 no
vembre suivant, par lequel compte il se trouve débi
teur précisément de cette somme de 13,000 francs, plus
30 livres 1 1 sous 9 deniers qu’il paye comptant. Est-il
D
�( a 6 )
a présum er, est-il vraisemblable qu’il ait donné le man
dement précisément du montant du reliquat du compte,
avant le compte ?
Ce mandement n’ a été remisa Blatin que le jour même
de l’arrêté de compte , le 16 novembre; l’arrêté de compte
en fait foi. Ju sq u e -là il avoit demeuré dans la poche
de Dubois de St.-Julien. O r , que signifioit ce mande
m ent, tant qu’il n’ étoit point accepté par Blatin , tant
q u ’il a demeuré dans la poche de. Dubois de St.-Julien
à qui il étoit libre de le mettre au feu si bon lui sembloit?
L e mandement de R o u x est du 1 8 ; et il se trouve
accepté par Gazard le 1 7 , avant par conséquent qu’il eût
¿té souscrit.
Tout cela ne justifîe-tril pas le soupçon sur le peu de
sincérité de la date donnée à ccs mandemens?
L e tribunal s’arrêteroit-iJ, nonobstant toutes ces cir
constances, à la date qu’ils présentent; mettroit-il à l’écart
la quittance de d’A n glard, comme postérieure; l’adversaive n’en seroit pas plus avancé. Les 10,000 francs dis
ponibles sans emploi se trouveroient toujours épuisés
antérieurement aux mandemens , ainsi qu’on l’a déjà
observé, 1°. par les 7,384 francs perçus lors du contrat
de m ariage, et ensuite par la somme de 2,884 francs
perçue sans emploi à l’instant de la vente. Ces deux sommes
fcnt celle de 10,268 francs.
Mais pourquoi entrer même dans cette discussion ?
toutes ces questions sont oiseuses. L e litre même de Ga,zard, le contrat de vente, le condamne. Par lè contrat
du vente il a été expressément chargé de payer le prix,
�( 27 )
déduction faite de la somme de 2,884 francs, aux créan
ciers dudit St.-Julien, qui seroient par lui indiqués , en
conformité et suivant les clauses énoncées en son con
trat de mariage ; et cette clause n’est pas exprimée ûnô
seule fo is, elle est géminée.
De là il résulte, ou que Dubois de St.-Julien a re
connu qu’il avoit déjà épuisé les 10,000 francs disponi
bles sans em ploi, lesquels étoient à prendre sur les pre
miers deniers; ou que, s’il ne les avoit p a s ’épuisés, il
n’a pas voulu faire usage de la faculté qui lui avoit été
laissée par son contrat de mariage ; ce qui revient au
même.
Gazard n’a pu s’écarter de la loi qui lui a été im
posée par la vente. Ce n’est pas seulement le contrat
de mariage, c’est son propre contrat qu’on lui oppose.
Venons maintenant au grand moyen de défense qu’il
a fait valoir.
Il a prétendu qu’ayant payé à l’indication du m a r i,
il avoit valablement p ay é ; qu'il ne pouvoit être tenu
que de suivre cette indication ; que le contrat de vente
porte, aux créanciers q u i seront indiqués p a rle m ari ;
que le contrat de mariage porte également, sur l’indi
cation du mari ; que la femme a à s’imputer d’avoir
choisi un mandataire infidèle ; que quant à lui on ne
pouvoit lui imputer aucune faute; que d’un autre doté
le contrat de mariage portoit, à l’acquittement des créances
les plus anciennes et les plus privilégiées; et que la dette
de Blatin, Lam ouroux et RouX , emportant la contrainte
par corps, étoient privilégiées : ceci conduit à la second©
question.
Dz
�(' 28
S E C O N D E
)
Q U E S T I O N .
G azard a-t-il valablement p a y é , en payant sur tin di
cation du m ari ?
Il cherche encore à équivoquer. Il équivoque, et sur
la clause du contrat de y e n te , et sur la clause du contrat
de mariage.
, L ’acte de vente porte : aux créanciers qui seront
indiqués p ar le vendeur. Mais ensuite il est ajouté : con
form ém ent aux clauses du contrat de mariage.
Les parties n’entendoient donc point déroger au con
trat de mariage; et elles ne le pouvoient.
.M aintenant, que porte(le contrat de m ariage? Est-il
dit sur Vindication? Il est dit : à l'effet de quoi le m ari
sera tenu. Ce n’est pas une confiance que la femme lui
témoigne ; c’est une obligation qu’elle lui impose. Ce n’est
pas une simple faculté ; c’est un devoir. L e pouvoir n’est
donné que sous cette condition; condition d’autant plus
de rigueur, que le prix devoit être employé à payer, non
les dettes de la fem m e, mais celles du mari, et qu’il importoit à la femme d’avoir une subrogation utile, pour
n’ être pas exposée à perdre tout *\ la fois le domaine et
1 e prix.
Qu’ont dit les premiers juges? « A ttendu, porte un
« de leurs motifs, que s’il est vrai que François Dubois
« n’ait pas indiqué ses créanciers les plus anciens en
« hypothèque et les plus privilégiés, Gazard, acquéreur,
« ne doit pas en être responsable. Suzanne de Chalus a
t
t
�( 29 )
« à se reprocher de n’avoir pas pris les moyens néces« saires pour venir à son but, d’avoir choisi un manda
te taire infidèle, et doit seule supporter les effets de cette
« infidélité, quelque funeste qu’elle puisse être pour elle. »
Ils citent ensuite la loi 21 au D igeste , § . 3 , de Negotiis gestis , qui s’exprime ainsi : Mandato tuo negotia
mea JLucius Titius gessit. Tu mihi actione negotiorum
gestorum teneris , non ni hoc tantum ut actiones tuas
prœstes , sed etiam quod imprudenter eum ehgeris , ut
quidquid detrimenti negligentia ejus f e c i t , tu m ihi
prœstes.
Ils n’ont pas vu que cette l o i , et autres qu’ils auroient
pu citer, sont dans l’espèce d’un mandat indéfini, et
qu’ il y a bien à distinguer entre un mandat indéfini et
un mandat limité.
Dans le mandat indéfini, le mandant est indistinctement
engagé par le fait du mandataire. Dans le mandat limité,
il n’est engagé qu’autant que le mandataire s’est stricte
ment renfermé dans les termes du mandat : c’est la dé
cision du jurisconsulte P a u l , dans la loi 5 au D igeste ,
M andait : Diligenter fin es mandait custodiendi sunt ;
nam qui excessit aliud quid fa c ere videtur.
Dans le mandat illim ité, le mandant a à s’ imputer
qu’ il a choisi un mandataire infidèle. Dans le mandat
lim ité, au contraire, c’est à celui qui contracte avec le
mandataire au delà des bornes du mandat, à s’imputer
d’avoir contracté. Il ne seroit pas même recevable à
alléguer qu’il a ignoré les bornes du mandat. On lui
répondroit qu’il devoit s’en inf or me r , suivant cette
maxime, Unusquisque débet esse gnarus conditioms
ejus cuni quo contrahit,
�{ 3° )
Quelle faute peut-on imputer h Suzanne de Chalus ?
Elle a donné pouvoir au mari de vendre ; mais, en même
temps , elle a subordonné ce pouvoir à la condition
d’employer le prix au payement des dettes les plus an
ciennes en hypothèque. Elle savoit que cette condition
étoit inséparable et indivisible du pouvoir. Elle s’est repo
sée, et elle a dû se reposer sur la loi du contrat.
En est-il de même de Gazard? peut-il .dire qu’il est
exempt de faute ?
T R O I S I È M E
QUES T I ON.
Gazard a-t-il dû, a-t-il pu connaître s’il existoit des
créances antérieures ?
L e contrat de mariage Je lui annonçoit assez. En l’assujétissant à payer les créanciers les plus anciens et les
plus privilégiés, c’ étoit assez l’avertir qu’il en existoit
nombre. C’étoit assez l’avertir de ne payer qu’avec une
extrême r é s e r v e , . non-seulement pour assurer la validité
delà vente, mais encore pour assurer le payement; pour
ne pas courir le danger, après avoir payé des créanciers
postérieurs, d’être recherché par des créanciers anté
rieurs.
A cette époque, l'édit de 1 7 7 1 étoit en vigueur. Il ne
s’agissoit que de se transporter au bureau des hypothè
ques, de vérifier s’il existoit des oppositions : c’étoit la
démarche la plus simple et la plus facile.
A-t-il pris cette précaution? a-t-il agi comme le père
de famille lu moins diligent auroit agi i a-t-il même donné
Je temps aux créanciers de se faire connoîlrc ?
�C 31 )
Qu'on se fixe sur les dates.
L a vente est du 1 3 octobre, les mandemens du 17
et du 18 , et l’acceptation est du même jour que les
mandemens.
Il accepte quatre jours après la vente.
Il accepte par anticipation, avant l’échéance des termes.
Il accepte pour payer des créances qui ne sont même
point hypothécaires.
Ce n’est pas ici simple imprudence ou faute légère :
c’est faute lourde, que les lois assimilent au dol. Et qui
sait si Gazard, courant le risque, ne l’a pas fait payer?
I/édit de 1 7 7 1 n’eûl-il pas été en vigueur; il avoit
encore un m o yen , celui de ne payer que d’autorité de
justice, d’appeler la dame de Saint-Julien, pour faire
ordonner le payement contradictoirement avec elle.
C’est se moquer de dire que les créances de Blatin ,
Laniouroux et R o u x , emportant la contrainte par corps ,
étoient privilégiées. Elles pouvoient être privilégiées pour
le m ari; ce pouvoit être celles qu'il importoit le plus au
mari de payer: mais elles n’étoient pas privilégiées pour
la femme. Quand il a été dit, dans le contrat de mariage,
à la charge de payer les créances les plus ancieimes et
les plus privilégiées, on a entendu parler d’un privilège
sur les biens , et non sur la personne ; d’un privilège
qui survécût même à la dissolution du mariage.
Non-seulement le mari ne pouyoit vendre les biens
de sa femme , et intervertirla loi du contrat, pour sortir
de prison, mais la femme elle - même ne le pouvoit,
sans avis de parons et décret du ju g e , et encore à dé
faut de biens paraphernaux.
�( 32 )
Ajoutons que rien ne justifie que la créance de Lamouroux et de R o u x emportât la contrainte par c o rp s,
puisqu’on ne rapporte point le titre. On est réduit , à
cet égard, à croire l’adversaire sur parole.
Q U A T R I È M E
QUESTION.
E x isto it-il des créances antérieures ?
.
*
5
Il en existoit du chef de Dubois de M arg erid e, père
dudit Dubois de St.-Julien.
Il en existoit du chef de la mère , Marguerite Gorce.
P o u r plus grande intelligence de cette partie de la
cause , on a fait deux tableaux qu’on se propose de
joindre au présent mémoire, l’un comprenant les dettes
du chef du p è re , l’autre les dettes de la m è re , toutes
conservées par des reconnoissances 6u poursuites en temps
utile. On a divisé ces deux tableaux par colonnes. L a
première contient le nom du créancier originaire ; la
seconde, la date de l’hypotlièque ; et la troisième, la
somme.
On n y a compris que celles évidemment antérieures
en hypothèque.
Non-seulement il existoit des créances anciennes; mais
il existoit, à raison d’une partie de ces créances , des
oppositions au bureau des hypothèques. On a justifié de
ces oppositions.
Gazard ne s’est pas dissimulé combien l’objection étoit
pressante. Il s’est retourné de toutes manières.
Il a d it, quant aux créances pour lesquelles il n’avoit
pas
�i 33 )
pns été formé d’opposition au bureau des hypothèques,
qu’il n’avoit point été obligé de les connoîtrè. On a déjà
vu que ce n’étoit pas une raison.
Relativement aux autres, il a dit qu on ne justifioit que
de quatre oppositions; que ces quatre oppositions portoient sur des dettes personnelles à la mère , dérivant de
son chef ou du chef de ses auteurs ; que ces dettes éloient
étrangères au fils, tant que la mère vivoit ; quelles n etoient devenues propres à Dubois de bt.-Julien, qu après
li! décès de la mère , décès arrivé long-temps après la
vente du domaine , et après l’acceptation des niandemens.
Il a été encore facile de lui répondre.
Ou a v u , dans le récit des faits , que Marguerite
Gorce, par son contrat de mariage avec Dubois de Margeride , avoit donné la moitié de ses biens présens à
celui des enfans à naître qui scroit choisi; qu’ensuite en
mariant Dubois de Sa in t - Ju lie n son fils, avec Suzanne
de Chalus, elle Favoit nommé pour recueillir l’eflet de
celte donation.
Cette élection , se référant à la donation , ne pouvoit
comprendre que les biens qui faisoient l’objet de la dona
tion , c’est-à-dire , ceux que Marguerite Gorce avoit à
l’époque de son mariage.
L a mère ne voulant pas borner là scs avantages , il est
d i t , par une clause subséquente, qu’elle lui fait donation
de tous ses biens présens , c’est-à-dire , de ceux même
qui lui étoient advenus depuis son mariage , qui n’ctoient
pas préscus alors, qui étoient plutôt biens à retur par
rapport à la première donation , mais qui étoient biens
présens lors do la seconde ; en sorte que le mot présens
E
�( 34 )
a une acception bien plus étendue dans la seconde clause
que dans la première.
Par une troisième , il est dit qu’elle s’est démise, en
faveur du futur, de l’usufruit de la moitié des biens pré
sens; et par le mot présens', il faut entendre dans cette
clause, comme dans la clause précédente , tous les biens
à .elle appartenons au moment de la démission , nonseulement ceux qui lui appartenoient à l’époque où elle
s’est elle-même mariée, mais encore ceux qui lui sont
parvenus depuis, qu'on peut appeler adventifs.
Dès ce moment, les dettes de Marguerite Gorce ne sontelles pas devenues personnelles à Dubois de Saint-Julien ?
N ’é toi t-il pas d'abord, comme donataire en propriété
et usufruit de la moitié des biens , tenu de la moitié de
toutes les dettes existantes à l’époque de son mariage ?
N ’étoit-il pas même tenu de la totalité, comme dona
taire de la totalité des biens?
I/effet de la donation de biens présens est de saisir à
l’instant le donataire , à la différence des donations de
biens présens et à venir qui ne saisissent que par le décès.
Dès l’instant de la donation , Dubois de Saint-Julien a
été saisi de la propriété. S'il a été saisi de la propriété,
il a été aussi saisi des dettes : les biens n’ont pu passer
sur sa tête qu’avec cette charge.
L a réserve que la mère s’est faite de l'usufruit d’une
partie, n’a pas été un obstacle à cette saisine. La réserve
d’usufruit ne change pas la nature de la donation.
Dubois de Saint;-Julien
n’éloit pas seulement donataire
»• •
contractuel de la m ère, il étoit encore aux droits d'une
tante, Dauphine Gorce , 'sœur clc Marguerite,
�Comme aux droits de cette tante , il ¿toit encore
évidemment tenu des dettes , au moins pour la part et
portion que cette tante amendoit dans la succession des
auteurs communs. Il faut expliquer ceci.
Antoine Gorce et Anne Murol étoient l’aïeul et l’aïeule
maternels de Dubois de Saint-Julien.
D e leur mariage issurent trois enfans, François, M ar
guerite et Dauphine.
François fut destiné à être le chef de la maison , et à
recueillir par conséquent toute la fortune.
Marguerite contracta mariage avec Dubois de M àrgeride. Par le contrat de mariage, il lui fut destiné une
somme de 19,000 francs; e t, au moyen de cette somme,
elle fut forclose. C’est de ce mariage qu’est issu Dubois
de Saint-Julien.
Antoine G orce, père commun , décéda , e t , après lu i,
François G o rce, sur qui portoient toutes les vues de la
famille, sans postérité , et sans avoir fait de dispositions.
M argu erite, dont la forclusion cessa par le défaut de
mâles, et Dauphine , lui succédèrent par égales portions.
Dauphine contracta mariage , en 173 8 , avec JosephAlexis Cheix , officier au régiment d’Agénois. P ar le
contrat de m ariage, elle céda à Dubois de M argeride,
sou beau-frère , tous scs droits- successifs , mobiliers et
immobiliers , dans la succession de François Gorce et
d’Antoine Gorce , moyennant la somme de 19,^00 fr.
quelle se constitua en dot. L ’effet de cette cession a ensuite
passé, par le décès de Dubois de M a r g e r i d e , à Dubois
de Saint-Julien ; et Dubois de Margeride étoit décédé
long-icmps avant la vente dont il s’agit.
E 2
�.Z2D.
( 3^ )
Dubois de Saint-Ju lien , à l’époque de la vente, étoit
donc tenu des dettes provenantes de l’estoc maternel, nonseulement comme donataire contractuel de la mère, mais
encore comme étant aux droits de Dauphine Gorce.
Il y a plus : il étoit tenu personnellement comme ayant
reconnu de nouveau, en son n o m , partie de ces dettes.
Entr’autres dettes, il s’étoit obligé, par acte du 19 avril
1 7 7 4 , personnellement et solidairement avec sa m è re ,
envers Joseph et Pierre Sim on , créanciers anciens et
qui avoient formé opposition au bureau des hypothèques.
C’est donc mal à propos que les juges dont est appel
ont dit, dans un de leurs motifs, que la presque tota
lité des créances dérivoient de l’estoc m aternel, et que
Dubois de Saint-Julien n’avoit pu en devenir débiteur
qu’après le décès de sa m ère, arrivé long-temps après
la vente; que dès - lors le prix de la vente n’avoit pu
être employé à payer des créances qui lui étoient encore
étrangères.
C’est aussi mal à propos que dans le même mol if
ils ont ajouté que ces créances n’avoient été déclarées
exécutoires, contre Dubois de Saint-Julien, que depuis
1777 ju5llu en 1785. Déjà l’acte du 19 avril 1 7 7 4 , dont
on vient de parler, par lequel Dubois de Saint-Julien
s’étoit constitué personnellement débiteur solidaire avec
ga mère envers Joseph et Pierre Sim on, étoit bien sans
doute exécutoire par lui-même. Il n’éloit pas besoin d’ob
tenir un jugement» Ensuite celte obtention d un juge
ment , pour faire déclarer le titre o.\ceuloirc , pouvoit
cire nécessaire, et étoit même requise avant le Code
civil, pour ramener le titre à exécution , pour contraindre
�( 37 ) w .
au payement; mais l’héritier n’étoit pas moins tenu de
la dette dès l’instant du décès, et le donataire à titre
universel dès l’instant qu’il étoit saisi de la donation. La
saisine des biens emportoit Ja saisine des dettes.
Ces créances, a-t-on dit, ont été acquittées depuis.
Partie a été effectivement acquittée, non par Dubois
de Saint- Julien , qui s’en inquiétoit p e u , mais par le.
sieur de T o u rn em ire, son gendre, qui- a p aÿé, non des
deniers de la succession, repudiee d’abord et ensuite ac
c e p té e sous bénéfice d’inventaire par la dame son épouse ,
mais de ses propres deniers, -et q u i, en p a y a n t s ’est
fait subroger.
Ces créances ont été si peu acquittées, que le sieur
Théroulde aux droits du sieur B e ra u d , autre créan
cier également de l’estoc m aternel, et du nombre de
ceux qui avoient formé opposition au bureau des hy
pothèques antérieurement à la vente qui fait l’objet de
la contestation , a po u rsu ivi, au tribunal de première
instance de Clerm ont, la vente par expropriation forcée
de tous les biens de la succession.
On «mettra eous les yeux du tribunal l’afFiche conte
nant la désignation des biens saisis , et l’dxtrait des in
scriptions, au nombre de 85 .
L e sieur de Tournemire s’est rendu adjudicataire à la
chaleur des enchères, et l’adversaire ne peut pas dire
que les biens n’ont pas été portés à leur valeur. Il a
été lui-mc*mc du nombre des enchérisseurs, et un des
plus ardens.
Ou ne peut mieux prouver que les créances auxquelles
la daine de Tournem ire, alors de Saiiit - Julien , avoit
�; %%*
( 38 )
intérêt d’être subrogée, n’ont pas été acquittées, que
par le rapport de la procédure en expropriation forcée
faite par un de'ces créanciers anciens précisément pour
parvenir au payement.
Autre objection. Ces créances, a-t-on dit, n’ont point
été inscrites. Elles ne peuvent dès-lors faire obstacle à
la collocation de jla dame de Tournemire à la date de
son hypothèque personnelle, résultante de son contrat
de mariage : elles doivent être regardées, quant à 1*hy
pothèque , comme n’existant pas; e t, d’autre part, la
'dam e de Tournemire ne s’est elle - même pas fait in
scrire pour la conservation de son hypothèque person
nelle , en sorte que si elle perd , c'est par sa faute.
" Réponse. La créance de B erau d , un des créanciers
opposans au bureau des hypothèques, a bien du moins
été1 inscrite , puisque T h éro u ld e, qui est à ses droits,
a fait vendre par expropriation .forcée. Il en est de
même des autres.
.1
N ’auroicnt-elles point été inscrites; ce n’est point par
ce qui s’est passé ex in te rv a lle par des événemens subséquens, par des lois qui n’existoienl point alors, qu’il
faut juger de la*validité de la vente.
Les créanciers auroicnt-ils même laissé entièrement
prescrire leur créance; la dame de Tournemire seroit
toujours fondée h dire : Vous n'avez pas satisfait à la
condition sous laquelle j’avois donné pouvoir de vendre,
vous ne vous êtes pas renfermés dans le mandat; la
vente est nulle. Tout le monde sait que les conditions
ne se remplissent point par des équivalons; quelles sont
de droit étroit. Lorsque j'ai apposé pour condition au
�( 39 )
pouvoir que je donnois de ven dre, le rapport de la
subrogation aux créanciers les plus anciens en hypoA
tbcque, je n’ai pas entendu entrer en procès avec vous
pour mesurer le degré d’intérêt que., je pouvois avoir
à cette subrogation. J ’ai stipulé que le prix seroit
employé à payer l e s créanciers les plus anciens. C est la
condition apposée h ni on consentement vous n’avez
pu vous en écarter. Si vous^ vous^jr étiez .cpniormes,
si vous m’aviez rapporte la subrogation,etjles(pieces à
l’appui, je les aurois fait inscrire; j’aurois fait tous les
actes conservatoires; ou si je ne les avois pas faits, la
perte seroit retombée sur moi.
r
M ais, de plus, cette première partie de l’objection
tombe par le fait. Les créances ont été inscrites ; et
ces créances inscrites , bien antérieures ù celle de Blatin,
absorbent, et au delà, le prix de la vente.
L a seconde partie de l’ o b je c tio n , qui forme un des
attendus du jugement, n’est pas,,plus frappante : elle
reçoit deux réponses également victorieuses.
L a prem ière: elle n’avoit past besoin de^veiller h la
conservation de son hypothèque personnelle, tant qu’ella
a dû croire qu’on lui rapporteroit^ une subrogation à
une hypothèque plus ancienne.
»
L a seconde: c’est qu’elle n’agit; point ici comme créan
cière ; elle agit comme propriétaire. Si elle agissoit comme
créancière, 011 pourroit lui opposer le défaut d’inscrip
tion : mais elle agit comme propriétaire. Ce n’est pas le
prix qu'elle réclam e; c’est la c h ose.(t EI •P,| P °,V u 1^
nullité de la vente, faute par l e ( vendeur f et par 1 ac
quéreur, de s’ètre conformés,à la condition sous laquelle
»
"
l '
11
�( 40 )
seule elle avoit donné pouvoir de vendre. SI la vente
est nulle, elle n’avoit pas besoin d’inscription pour con
server sa propriété.
L e sieur Gazard a fait une dernière objection. Après
la mort de Dubois de Saint-Ju lien , Suzanne de Chalus
a été tutrice de sa fille. E n cette qualité, elle a joui
de tout; elle a géré et administré tous les biens de la
'succession ; elle n’a point rendu le compte de tutelle.
Tant qu’elle n’a point rendu le compte, elle est censée
s’être payée par ses mains du prix de la vente.
Toujours même équivoque de la part de l’adversaire.
Il ne s’agit pas, encore une f o i s , du prix de la vente. Ce
n*est pas le p r ix , c’est la propriété que la dame de
Tournemire réclame. Elle a consenti, à l’époque du con
t r a t de mariage, à vendre ses biens, à condition que
le prix scroit employé à payer les créanciers les plus
anciens. L a condition n’a pas été remplie. L e consente
ment donné sous cette condition n’existe plus. Elle a
youlu vendre alors ; elle no le veut pas aujourd’hui.
P ar la mort de Dubois de Saint-Julien, le pouvoir
a été a néan ti. Ce n’est pas après sa m ort, et dans un
teirfps où il n’a plus été le m aître, in ïd ternpus quo
dominus non est, que le sieur Gazard peut demander
à suppléer, par là garantie du p r ix , par le payement
même du prix , au rapport ¡de la subrogation.
A in si, quand même la dame de Tournemire auroit
perçu, par la jouissance et l’administration qu’elle a faite
des biens de son riinri après son décès, des sommes
excédant ’ même le prix dé la vente, le sieur Gazard
n’uuroit qu1unc action pour lui luire rendre compte de
ces
�(4 0
ces sommes. Cette circonstance ne lui donncroit pas
droit à la propriété du domaine.
, Mais, de plus, pour faire cesser cette objection faite
à l’audience, elle a rendu le compte de tutelle; compte
qui ne pouvoit être qu’un compte des revenus ; car on
imagine b ien , comme nous l’avons observé dans.l’ex
pose des faits, que le sieur Dubois de Saint-Julien n’a
pas laissé d’effets actifs. P ar le résultat, la recelte faite
par la dame de Tournemire depuis le 14 juillet 1789
jusqu’au 2 mai 17 9 1 , époque du contrat de mariage de
sa fille, et époque par conséquent où la tutelle a fin i,
se trouve inférieure à la dépense de 5688 fr. 75 centimes.
En se résumant sur cette quatrième question, il existe
des créances antérieures. Ces créances n’ont pas été acquit
tées , comme il a plu au sieur Gazard de le dire. Elles
subsistent. Elles ont été inscrites. Elles priment, aujour
d’hui comme alors, l’hypothèque de Blatin.
. Il y a plus : la créance de Blatin n’a pas été inscrite ;
en sorte quelle est primée par les créanciers même
postérieurs. E t à qui la faute si elle n’a pas été in
scrite? n’est-elle pas au sieur Gazard, q u i, d’une part,
'avoit les quittances, et les pièces à l’ap p u i, en ses mains,
et qui , d’autre p a r t , obligé de rapporter une subro
gation utile, devoit principalement, et pour sa propre
sûreté , veiller ù la conservation de l'hypothèque.
L e prix de la vente n’a pas même été employé en
tièrement à payer des créances hypothécaires du m ari,
soit antérieures, soit postérieures. Les juges dont est
appel n’ont pu eux-mêmes porter les payemens faits
par Gazard eu l’acquit du m ari, qu’i\ 16930 fr. Pouç
E,
�(4 0
compléter la'somme de 18484 f r . , ils ont été obligés
de recourir à un payement que le sieur Gazard a dit
avoir fait au sieur Laubret d’une somme de 1680 l i v . .
1 7 sous 6 deniers, pour legs à lui fait par la dame
veuve Boisset ; dette, non du m a ri, mais de la femme.
Sur ce payement, ils ont pris 1046 ir. pour faire l’ap
point des 18484 fr ., eL.ont condamné Suzanne de Chalus
à rembourser la somme de 6co fr. restante.
JVlais , d’une p a r t , Suzanne de Chalus n’avoit pas
donné pouvoir de vendre pour payer ses dettes, mais
pour payer celles du mari. C’est une seconde interver
sion à la loi du contrat; interversion que les premiers
juges ne dévoient pas se permettre.
- D ’autre part, cette opération contient une injustice;
On fait payer A Suzanne de Chalus l’entière somme de
1680 livres 17 sous 6 deniers, tandis que la moitié
seule est à sa charge, comme héritière, seulement pour
m o itié , de la veuve Boisset. On ne pouvoit donc im
puter sur le prix que la somme de 840 livres 9 sous,
et non celle de 1046 f r . , et encore moins condamner
à payer les 600 fr. restans»
C I N Q U I È M E
Q U E S T I O N .
L e -pouvoir de vendre -peut-il être séparé de la condi
tion sous laquelle il a été donné?
»
Cette question ne peut être l’objet d’une difficulté
sérieuse. « Lorsque la femme, dit Chabrol dans son corn« mentairc 6ur l’article 3 du titre 14 de la Coutume,
�( 43 ) #
« permet au mari d’aliéner ses biens dotaux à la charge
« d’un emploi en d’autres fon ds, ou en payement des
et dettes; dans ce cas, l’acquéreur doit veiller exacte« ment à l’einploi : on ne peut pas séparer la permission de
« vendre, de la condition sous laquelle elle a été donnée :
a l’une ne peut subsister sans l’autre. L ’acquéreur ne
« seroit pas admis à dire qu’il n’a pas connu cette res« triction , puisqu’il n’a pu être instruit de la permisT
« sion de vendre, sans l’être en même temps de la con
te dition sous laquelle elle a été donnée; il s’expose donc
« volontairement à être évincé s’il suit la foi de son ven« deur, et qu’il n’y ait pas d’emploi. »
Remarquons ces expressions de C habrol , à être évincé ;
et celles-ci, s'il suit la J o i de son vendeur. Il étoit donc
bien loin d’adopter le système des premiers juges, qui
ont rejeté la faute sur le mandant, qui ont pensé que
le mandant devoit s’imputer d’avoir choisi un manda
taire infidèle.
L ’adversaire a qualifié lui-même de m andat, et il ne
pouvoit le qualifier autrement, le pouvoir que la femme
donne au mari de vendre. Si c’est un mandat, il doit
être exactement observé ; il n’est pas permis de s’écarter
des bornes. Et quelle est la peine en cas de;contraven
tion? la nullité du contrat. C ’est la disposition de la loi 5
au Digeste , M andati , du jurisconsulte P a u l, que nous
avons ci-dessus citée. Diixgenter fin es mandati custodiendi sunt. L e mandant n’est point alors engagé par
le fait du mandataire. Il n’y a plus de contrat. N am
qui cxcessit aliiul quid facere videtur.
E t c’est ce qui a été jugé par la seconde section de
F 2
�( 44 )
ce tribunal dans les plus forts termes, dans la cause de
M . Lucas, président du tribunal d’arrondissement de
G an n at, contre Prévost.
' L ’espèce étoit particulière.
L a fem m e, en se constituant ses biens en dot, s’étoit
réservé à elle-même le pouvoir de ven d re, sous l’au
torisation de son m ari, et à la charge de l’emploi. De
ses biens dépendoit une maison située A Ebreuil. Elle
avoit vendu sous l’autorisation du mari ; mais il n’avoit
pas été fait emploi. L a femme étant décédée, les héri
tiers sont revenus contre la vente , sur le fondement
q u ’il n’avoit pas été fait emploi. L ’acquéreur répondoit
que le défaut d’emploi ne pouvoit entraîner la nullité
de la vente ; que cette circonstance ne pouvoit que le
rendre garant du prix ; que dans l’espèce où le pou
v o ir est donné au mari de vendre à la charge de l’em
ploi , on concevoit que le défaut d’emploi emportoit la
nullité de la vente, parce que le mari vendoit la chose
d’autrui, et qu’il ne pouvoit séparer son mandat des
conditions qui y étoient imposées : mais qu’ici la femme
s’étoit réservé à elle-même le pouvoir de vendre; qu’elle
vendoit sa propre chose; qu’il ne s’agissoit plus d’ap
pliquer la maxime Fines mandati custodiendi sunt ,• que
dans cette espèce la femme ou scs héritiers ne pouvoient
exiger que la garantie du prix.
* Nonobstant ces raisons, la vente a été déclarée nulle,
et l’acquéreur condamné au désistement, sans s’arrêter
à ses offres de faire raison du prix.
/
�'■il SJ.
(
(+
*
45)
Appel incident de Gazard.
Gazard se plaint, de son côté, de ce que le jugement
dont est appel ne lui a pas adjugé la somme de 1680
livres 17 sous 6 deniers par lui payee à M . Sobrier de
Laubret , exécuteur testamentaire de la dame veuve
Boisset, pour le legs à lui fait.
S’il avoit lu avec plus de réflexion et le jugement et
les molifs du jugement, il auroit vu qu’il se trompoit.
Il auroit v u , dans un des attendus, que partie de cette
somme a servi à parfaire le prix de la vente; et, dans le
dispositif, que le surplus, montant à 634 f r . , fait un
des chefs de condamnation prononcés contre la dame de
Tournem ire.
Gazard ne pourroit réclamer la partie de la somme
qui a été compensée avec le restant du prix , qu’autant
qu’on annulleroit la vente. Il reconnoît donc déjà luim êm e, par cet appel incident, la nullité de la vente; et,
dans cette hypothèse, il n’a voit pas besoin de se rendre
incidemment appelant en ce chef. L a dame de T o u r
nemire n’auroit pas élevé de contestation. L a vente étant
annullée , Gazard cessant d’être débiteur du p r i x , il ne
pouvoit plus être question de compensation, et la dame
de Tournemire auroit offert, comme elle offre en ce
cas, de faire raison , pour la part qui la c o n c e r n e , de ladite
somme de 1680 f r . , en par Gazard justifiant l’avoir
effectivement payée.
Il
se plaint encore de ce que le jugement ne lui a
pas adjugé l’eutière somme de 56oo fr. pour plus-value
�C 4^ )
payée à madame de Chalus , sœur de Suzanne de Chalus,
par l’acte du 7 mai 1 7 8 7 ; plus-value dont il a prétendu
que Suzanne de Chalus devoit le garantir et l’indem
niser, en vertu de la garantie solidaire promise par ellemême dans la vente du i*\ juin 1 7 7 3 , et par son mari
dans la vente du 1 3 octobre 17 7 $ en vertu du pouvoir
qu’elle lui avoit donné de vendre.
P our écarter ce second chef d’appel incident, il n’est
besoin que de transcrire les motifs du jugement, et de
rappeler ensuite la disposition du jugement relative à ce
.chef de demande.
. A ttendu , quant à la vente du i°r. juîn 1 7 7 3 , que
G azard a été obligé de payer à madame de Chalus
une somme de 5630 j'r . pour obtenir sa ratification
du contrat de vente du I er. ju in 1 7 7 3 , et de celui du
domaine de Laudet du 1 3 octobre ijy S ‘ que Suzanne
de Chalus ayant vendu p a r le contrat du I er. ju in
1 7 7 3 solidairement avec sa sœ ur, est tenue de fa ir e
valoir ledit contrat , et p ar conséquent de rembourser
audit G azard ce q u il lui en a coûté pour en obtenir
la ratification ;
Attendu, quant à la vente du 1 3 octobre 1 7 7 5 , ga
rantie solidairement par Dubois de S a in t-Ju lie n se u l,
que quelque pouvoir général et illimité que Suzanne
de Chalus eût donné à son m ari de vendre ses biens
dotaux, elle ne lui a pas donné le pouvoir de vendre
la portion de bu'ns appartenante a sa sccur , et indi
vise avec la sienne .
En conséquence les premiers juges ont condamné
Suzanne de Chalus à rembourser le montant de f i a -
�( 47 )
demnité payée par l’acte du 7 mai 1 7 8 7 , à raison seu
lement de la vente du I er. juin 1 7 7 3 , par ventilation
sur le prix des deux contrats. Ils ont débouté le sieur
Gazard du surplus de sa prétention ’ et ils ont rendu
justice exacte.
On ne conçoit pas comment le sieur Gazard s’est élevé
contre cette disposition du jugement. Ce n’étoit pas lui
qui pouvoit se plaindre de ce que les premiers juges
ne lui avoient pas été assez favorables.
*
•
*
•
Tels sont les appels respectifs. Tels sont les moyens que
la dame de T ournem ire a fait valoir à l’appui de son droit.
Ces moyens peuvent-ils être combattus avec quelque succès
dans un tribunal impartial et éclairé ?
P A G È S - M E I M A C , jurisconsulte.
D E V È Z E , avoué
�
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Title
A name given to the resource
Factums Godemel
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Description
An account of the resource
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Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. De Chalus. 1804]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Pagès-Meimac
Devèze
Subject
The topic of the resource
biens dotaux
contrats de mariage
créances
créanciers hypothécaires
biens paraphernaux
successions
ventes
domaines agricoles
ferme
créanciers chirographaires
autorité maritale
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour dame Suzanne de Chalus, veuve en premières noces de François Dubois de Saint-Julien, et en secondes noces de Pierre de Tournemire, habitante du lieu de Mont, commune de Saint-Etienne-aux-Claux, canton d'Ussel, département de la Corrèze, appelante ; contre le citoyen Gazard, propriétaire, habitant de la ville de Murat, intimé, et incidemment appelant.
Table Godemel : Conditions : 3. le pouvoir donné au mari d’aliéner les biens dotaux, énoncé dans un contrat de mariage, peut-il être séparé de la condition pour laquelle il a été donné ? la condition donnée au mari d’employer le prix provenant des ventes en payement de ses dettes et créances hypothécaires, en commençant par les plus anciennes, et qu’il sera tenu de déléguer, a-t-elle pu obliger l’acquéreur de rechercher la date de ses créances, même sous l’empire de l’édit de 1771 ? L’indication faite par le mari a-t-elle valablement libéré l’acquéreur ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'Imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1804
1773-1804
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
47 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2007
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G2008
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Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Murat (15138)
Saint-Etienne-aux-Clos (19199)
Landet (domaine de)
Veirière (domaine de)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
autorité maritale
biens dotaux
biens paraphernaux
contrats de mariage
Créances
créanciers chirographaires
créanciers hypothécaires
domaines agricoles
ferme
Successions
ventes
-
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3ea8cbdfe97e6c9527cdc8c589650183
PDF Text
Text
\ *
P
R
É
P
C h a rle s
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C O L L I N
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sainte-croix
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I
S
R
et
c h a r l o t t e -d e -
B O U T E T ,
son é p o u s e ,
in tim é s .
C O N T R E
,
B ID O N veuve G i l b e r t T H E V E N E T M O N TGACH ER et consors appelans.
M a r ie
,
-------— —« s a B B » - ---------L
a
cause, actuellement en d é lib é ré , présente ces deux
questions.
L a transaction de la rescision de laquelle il s’agit contientelle le compte de gestion et administration?
E n l'absence de ce compte dans la transaction, les énoncia
tions qui y sont faites font-elles foi qu’il a été rendu, blâmé
et débatu séparément de l ’acte en décharge de compte?
.
Examen de la première question
E lle est purement de fait; et la preuve matérielle que la
transaction ne contient pas le com pte, sort de l ’acte lui-même.
�P ^ 'I T ____ ,
( 3)
"^O n y trouve l’analyse longue et fastidieuse des clauses du
c o n t r a t de mariage de la dame P ru g n o le, tutrice com ptable,
avec le sieur Dalexandre. D e sa conduite tenue après la mort
de son mari pour la renonciation à la communauté, de son em
pressement à faire saisir les biens de sa pupile, à lui faire nom
mer un curateur contre lequel elle dirigea une action en liqui
dation de ses reprises ; ( qui ne fut pas contestée ) il y est rappelé
qu’elle ne fit faire l’inventaire qui devoit précéder sa renoncia
tion à la communauté, et à la rigueur, être fait dans les quarante
jours du décès, que trois ans et plusieurs mois après; qu’elle
eut l’impudeur de n’en porter la valeur qu’à deux cent quatorze
liv. seize sous (i). Il y est fait mention des baux à ferme faits
par le sieur D a lex an d re, et de ceux renouvelés par elle et son
second m a ri, (2) on n’y en trouve pas pour raison du domaine
des É g u illo n s , de la locaterie de Naumont j ni pour la maison
et jardin de F le u riel, avec ses terres de la réserve.
Suivent le long détail de tous les faits, actes et procédures
qui constituent le mari et la femme tuteurs, créanciers de la
demoiselle Dalexandre, tenue en pupillarité ju sq u ’ après trentequatre ans.
Sur ce tableau effrayant pour une fille qui a vécu vingt-sept
à vingt-huit ans au couvent, tableau fait pour 1 aveugler, quand
on devoit l’éclairer, on lui fait demander g ra c e ; elle prie les
tuteurs de ne pas faire mettre en forme leur com pte, de lui en
éviter la signification, et les frais de blames et débats, en raison
sur-tout de la circonstance qu’ils ont obtenus une sentence
contr’elle. On lui fait la proposition de lui délaisser la propriété
de ses immeubles dès-à-présent, à la charge par elle d’acquiter
(1) Le mobilier n ’a pas été vendu et les deniers placé».
( 2 ) Ces baux n’ont pas été faits judiciairement.
�plusieurs rentes, s'élevant en masse à cent q u atre-vin gt-treize
liv. dix sous annuellement , et en créant , au profit de ses
tuteurs, une rente de cent soixante liv. sans retenue, au prin
cipal de quatre mille liv.
E t pour colorer la surprise faite à la fille, à laquelle on laisse
tout ign orer, on mentionne et répété J à satiété, que les parties
se sont choisies des conseils (i) auxquels le compte et toutes piè
ces justificatives ont été remises. (2) On dit dans l’acte que la
demoiselle
Dalexandre ayant communiqué à son conseil la
proposition faite par les tuteurs, il lui a répondu que la propo
sition lui étoit non seulement favorable, mais très-avantageuse,
eu égard aux circonstances, ce qui détermine la demoiselle
Dalexandre à prier ses tuteurs de vouloir l ’exécuter, ( leur
proposition ).
On fait demander cependant une nouvelle grace par la de
moiselle D alexandre; elle observe que ses tuteurs ont conti
nués leur jouissance depuis 1 7 6 6 , et que la valeur de cette
jouissance devroit être distraite de la somme de quatre mille
liv. On lui répond qu’elle a à s’imputer de n’avoir pas joui ; ou
refuse toute diminution , et l’on passé à la rédaction des clauses
du traité, de l'avis encore du conseil de la mineure, eu égard
aux circonstances.
Il porte délaissement des immeubles provenus du sieur
D alexan d re, avec la charge d’entretenir les baux à ferme pour
toute leur durée, de prendre les baux à cheptels tels qu’ils so n t,
et à ses périls, à l ’effet de quoi les tuteurs la subrogent.
(1) Si ces conseils ou arbitres eussent été nom m és,il y auroit un com
promis. Au moins les conseils eussent été nommés, et eussent présidés à
la rédaction de U transaction.
(2) Elles n ont pas été communiquée» à la pupile.
�( 4)
Il n’ y est aucunement fait mention du compte de la gestion
en recette et dépenses, pas un mot qui apprenne à combien
se porte la recette, et qui puisse même faciliter une opéra
tion donnant un simple apperçu.
L a demoiselle Dalexandre constitue la rente de cent soixante
liv. au principal de quatre mille liv., et décharge du com pte, des
jouissances et dégradations.
On a cependant plaidé que la transaction contenoit le compte
dans le plus grand détail ; que toutes les pièces justificatives ont
été communiquées et examinées par des conseils ; et on a telle
ment pris confiance dans cette assertion, ou plutôt dans la faci
lité d’en faire passer la persuasion aux auditeurs, qu’on est de
meuré d’accord du principe, que le mineur devenu m ajeur,
ne traite pas valablement avec son tuteur, s’il n’y a compte
rendu, visis tabulis dispunctis rationibus.
E n vain 011 eut contesté le principe: il est consacré pâr une
foule d’arrêts, et les journaux des audiences ne font pas mention
d’un seul qui ait jugé le contraire. C ’est l’opinion unanime des
auteurs : c ’est la jurisprudence des deux sections de la cour
d’appel.
Contre l'objection que le compte n’est pas con staté, que
tout indique qu’on a voulu éviter de le débattre, on a dit que
le rendant compte ne pouvoir pas contraindre l’oyant à dé
battre ce com pte; qu’il est contre la raison d exiger des débats
de compte pour la validité de la transaction.
E h bien nous aimons à rappeler notre déraison. O u ï, il faut
des débats de com pte, il faut des contredits au compte: ce
n ’est que par les débats qu’il s’apure; ce n’est que par le con
tredit qu’il se justifie que le mineur a été éclairé.
Il faut v isis tabulis dispunctis rationibus} tous les auteurs
�C5).
l ’enseignent, et il n’est pas admissible de proposer l’adoption
de confiance du compte rendu par le tuteur.
On ne peut pas contraindre le mineur à contredire le compte,
nous dit-on;
Mais s il ne le contredit p a s, il ne l’entend p a s , il ne
veut pas l’adopter, et ce refus forme sa protestation la plus
expresse contre l ’acte qu’on lui fait souscrire.
E n justice un compte peut être apuré sans débats, l’oyant
ayant été contumacé.
A l’amiable, il est impossible d’admettre le refus de débattre
le com pte, si ce n'est parce que l’oyant non éclairé, contraint,
veut se réserver le retour contre la décharge qu’il donne.
I I e.
Q U E S T I O N .
L e s énonciations faites dans une transaction qui ne contient
pas le compte de la gestion par une idée générale de la com
position des chapitres de re ce tte, de dépense, et de reprise,
le tableau de la balance desdits chapitres, et le résu ltat, sont
d es énonciations mensongères, auxquelles le* tribunaux ne se
sont jamais arrêtés.
M M . L o u e t, Brodeau son commentateur; d’ Argentré sur
la coutume de Bretagne; D ecu llan t, sur la coutume du Bourbonnois ; Rousseau-Lacom be, D enizart, etc. et tous les au
teurs qui ont traité cette m atière, enseignent que « ces men» tions sont des surprises et circonventions captieuses, pleines
» de fraude et de perfidie ; que les décharges générales données
» sans examen p ro u vé, sont regardées comme frauduleuses, et
» donnent ouverture à la restitution ».
« Il n y auroit, à la lo n g u e , dit M . L o u e t , aucun tuteur qui
» ’ ne força son mineur à transiger sur le compte. Bref, un tuteur
�(6)
» au lieu de rendre compte j mectroic sa partie en ténébres, et
» en lieu où lui seul verroit clair ».
L ’ a p p l i c a t i o n de cette idée se fai t dans la cause , à la lecture
de la transaction.
_
Si ce n’étoit pas là le but des tuteurs de la demoiselle
D-üexandre, pourquoi quarante pages d’écriture pour expliquer
leurs reprises, et pas deux lignes qui expliquent la recette et
dépense ?
Par ces détails assomans, on vérifie un compte de créance
contre la mineure , et le soin pris pour la mettre dans les
ténébres.
On cherche inutilement le compte d’instruction , les expli
cations propres à éclairer sur le compte d’administration.
Mais ce compte de gestion a-t-il été rendu séparément ? Il y
auroit contradiction avec le fait articulé et soutenu que la
transaction contient le compte.
E t dans cette supposition , pourquoi donc alonger la tran
saction par les détails du chapitre seul de reprise qui dévoie
être contenu dans le compte?
On ne peut pas s’en imposer sur la foi des mentions de la
transaction, quand on y voit tant d’effroi fait a la mineure,
tant de crainte exprimée de sa part, et des détails de créances
passives insérés exclusivement aux détails de 1 actif?
L a demoiselle Dalexandre se pourvut contre la transaction
dans Je second mois de son m ariage, et de sa sortie de la maison
de son vitric. Les officiers de la sénéchaussée de Moulins pro
noncèrent en 1 7 8 0 , après un mûr examen sur productions respectives; ils firent justice aux parties.
O n ne sauroit se persuader que la cour d’appel infirme cette
d écision > puisquelle esc conforme à sa jurisprudence, et qu’il
�( 7)
1 3 '
est de fait que les héritiers T hevenet ont été prévenus, par les
conseils nombreux qu’ils ont pris, que la transaction est rescin
dable.
L e compte demandé ne leur fera pas tort ; il est facile aujourd 'hui autant qu’en 1 7 8 0 , et même qu’en 1 769- N ous l’avons
dit à l ’audience en plaidant, nous tenons pour certain les actes
énoncés dans la transaction , nous consentons de discuter le
co m p te, d’après les énonciations rapportées du contenu auxdits actes.
* ;
N o tre réclamation a pour objet de conduire à réparer des
torts faits à la foiblesse et à l’ignorance d’ une fille qui a passésa vie dans un couvent. Nous voulons sauver notre fortune sans
nuire à celle de nos adversaires.
Sig n é C O L L I N .
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Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
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A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Collin, Charles. 1804]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Collin
Subject
The topic of the resource
transactions
rescision
tutelle
religieuses
fraudes
vitric
Description
An account of the resource
Titre complet : Précis pour Charles Collin et Charlotte de Sainte-Croix de Boutet, son épouse, intimés. Contre Marie Bidon, veuve Gilbert Thévenet-Montgacher et consors, appelans.
Table Godemel : Transaction : 3. les énonciations, contenues dans une transaction sur le compte de gestion et d’administration, que ce compte a été blâmé et débattu séparément de l’acte, font-elles foi si les pièces ne sont pas représentées ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Chez Martin Dégoutte (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1804
Circa 1766-1804
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
8 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1519
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Fleuriel (03115)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Relation
A related resource
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53259/BCU_Factums_G1519.jpg
fraudes
religieuses
rescision
transactions
tutelle
vitric
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53220/BCU_Factums_G1406.pdf
9655f49bfa085d26a89432cc17592a54
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Text
C S l>
^
MEMOIRE
P O U R É tie n n e PRUGNARD
E t
L
J
c o n t r e
e a n
M a rie
DEMURAT,
femme, Intimés.
sa
CONTRE
et
T R I 13UN AL
-B
d e r io m .
G R A N E T Appellant.
a p t i s t e
A U D I G I E R ,
N o ta ir e ,
In te r v e n a n t.
A p rin cip a le q u e s tio n , qui d ivise les p arties , est c e lle de savoir si le
c ito y e n G ra n et , qui s ’est m is à la tête de la m aison G en d ra u d en 1 7 6 3 ,
e t en
a
fait toutes les affaires com m e m ari ,
d oit la co m m u n ication
à ses co h éritiers d ’une acqu isition qu ’il a faite ju d icia irem en t pen d an t
l ’instance du partage , com m e pou rsuivan t po u r la s u c c e s s io n , e t sans
bourse d élier.
L es autres questions son t rela tives aux rapports et prélèvem en s à faire
au partage ordonné en tre les parties , et sur le q u e l il n ’y a pas de co n
testation.
P ou r l ’in te llig e n c e de la difficulté p rin cip a le , il est nécessaire de re
m on ter à des f a i t s , antérieurs à l ’o uvertu re des successions d iv isib le s.
F
A
I
T
S
.
M ic h e l et autre M ic h e l M e rc ie r , fr è r e s , v iv a ns au m ilieu du d ix-sep
tièm e siècle ,
ach etèren t en com m un u n m o u lin a p p elle Bott e ,
e t d eu x
jard in s y attenans ; il p aroît que l ’aîné y am andoit deux cin q uièm es , e t
le cadet trois cinquièm es.
C elu i-ci se fit M e u n ie r ,
a cte de 1659 ,
d 'a p p e l
e t garda tou t le m oulin ; il s ’o b lig e a par un
de d on n er à son frère po u r ses deux cin q u
ièm es Indivis
deux setiers de b lé et d ix sous d ’arg en t p ar année.
A
4/
�( 2 )
M ic h e l M e r c ie r , aîné , a vo it laissé deux fils ; L a u r e n t , qui fu t C uré en
D a u p h in é ; et M ag d e la in e ,
qui fut m ariée à L e g e r G en d rau d ,
sou ch e
de la fam ille ds cuius.
P ou r form er le titre c lé ric a l de L a u ren t M e r c ie r , M ag d e la in e M e g e , sa
m ère , lu i constitua ces deux cinquièm es du m ou lin et appartenances , un
b a n c sous la h a lle de R o c h e fo r t, u n e m aison et jardin , un pré e tu n e b u g e. ‘
L au ren t M e r c ie r , ren o u vela lu i-m è m e en i 6 ç)2 , a r e c Jean M e r c ie r ,
fils
de M i c h e l , j e u n e , les arrangem ens pris par son père en i 65$ ; et
i l lit d on ation en 17 2 6 à la fem m e de L e g e r G endraud , sa sœ ur ,
de
tout ce qui lu i a vo it été constitué par son titre clé ric a l.
Jean M ercie r, détem pteur du m ou lin Indivis étoit alors d écéd é , laissant
deux enfans , dont A n n e C h a r d o n , sa v e u v e , é to it tu trice. L e g e r G e n
draud
et sa fem m e la firent assign er ,
en cette q u a lité , p o u r p ayer les
arrérages de ferm e des deux cinquièm es du m o u lin , le 26 m ars 17^ 7.
C e tte poursuite fut suspendue pen dant b ien des années ,
ch an g em en s qui su rvin ren t dans la fam ille G endraud ,
cu p er
à. cause de*
dont il faut s’o c
m ain tenant.
M ag d e la in e M e g e éto it m orte en 1 7 S 0 , laissan t un se u l e n fa n t , L a u
ren t G endraud ,
qui fut m arié à A n to in e tte M a l l e t ,
et qui décéda lu i- '
m êm e en 17 3 5 ; L e g e r , son père , n e décéda qu ’en 174 2 .
Laurent G en draud et A n to in e tte M a lle t , eu ren t trois en fans ; sa v o ir , 1
Jacqu elin e , M a rie et C atherin e ; i l n e p aroît pas que cette dernière ait
eu de la postérité.
Ja cq u elin e fut m ariée à A n to in e D em u rat ; ils m oururent peu de tem s
après le u r m ariage , laissan t trois enfans ; savoir , A n to in e tte , m ariée à
A n to in e F o u r n ïe r ; M a r i e , fem m e P ru g n a rd , in tim é s ; et A n to in e , qui"
est représenté par lesdits Prugnard.
A p rès la m ort d ’A n to in e D em u rat et de sa fe m m e , A n to in e tte M a lle t ,
h ab itan t dans la m aison de R o ch efort a vec les enfans d e sa f i l l e , y faiso it
un p etit co m m erce , et v îv o it de c e produit , et de ce lu i dc3 h éritages de
la fam ille
G e n d r a u d , réunis p a r l a donation de 1 7 2 6 .
M a r i e G e n d ra u d , sa fille , étoit a llée en co n d itio n ch ez M . d'e C h a zera t,,
et ch ez le C . D . m arquis
de L in iè re .
E lle partit d elà en 17 5 8 , après,
avoir em prunté tren te lou is du C u isin ie r de la m aison po u r fa ire le comrm erce à R o c h e fo r t , où sa m ere d evo it lu i céder son m agasin*
�. *
( 3 }
A u ssi*tô t q u 'e lle y fût a r r iv é e , v o y a n t dans la m aison de petites nièces
qui a v a ien t le m ôm e
d roit qu ’e lle , e lle a v is a , en fille
qui
a v o it
vu
l e m onde , aux m oyen s de tou rn er les chose« à so n bén éfice exclu sif.
E lle présen ta requête ,
pou r n ’habiter la m aison p a te rn elle ,
q u ’a v e c la
p erm ission de la justice. E lle répudia le i . er m ars 175 9 à la su ccéssion
de son père ,
et le 3 , e lle se fit con sen tir par sa m ere , m oyen n an t
cin q liv re s un
b a il de la m aison pou r
u ne
ann ée ,
a v e c la
d éclaration qu’il n ’y a vo it pas d ’autres bien s.
M a rie G r a n e t , après
toutes
fausse
>
ces précautions , vo u lu t b ie n dem eurer
à Ilo ch efo rt deux ou trois ans ; après c e la ,
e lle a lla , on n e sait en
q u elle qualité , dem eurer à C lerm o n t ou à C h am alière ; et c ’est là , que
le 2 i m ars 176 0 > e lle co n tracta m ariage a v e c le cito y e n G r a n e t ,
alor*
ch iru rg ie n .
11 est dit dans le con trat que la future se con stitu e ses biens en dot ;
il est dit aussi qu’en cas qu ’e lle prédécède , le futur g ag n era ses m e u b le s,
tels qu’ils seront désignés , par un acte q u ’ils se p rop osen t de passer e n
sem b le ; et la jouissan ce de ses bien s présens , d ’un reven u de cinquante
liv re s , à la eh arge de nourrir et entretenir sa mère > la q u e lle , de son
côté , sera tenu de lu i d on ner ses petits travaux et soins ; ce qui p rou ve
déjà que la m ère n e g o u ve rn o it pas.
E lle g o u vern a b ien en core m oins , quand le cito yen G ra n et fut établi
dans la m aison. Il n ’éto it pas attiré à R o ch efort pour l ’ex ercice de son
é t a t , puisqu’il le
quitta bien tôt pour
en trer dans la g ab e lle . M a is il y
a v o it là une m aison , un p etit co m m e rce , des im m eubles et des créances ;
c ’éto it de quoi com m en cer une fo r tu n e , ou tro u ver du m oins son existence*
11 a été dit plus h a u t , que Jean M e r c ie r , détem pteur du m ou lin B o tte ,
avo it laissé deux e n fa n s, appelles A n to in e et L o u is ; A n to in e éto it m ort
lors du m ariage de G ra n et , laissant aussi deux enfans } sa v o ir , A n to in e
et M ag d ela in e.
L e citoyen G r a n e t , en son n om et celu i de sa fem m e , sans s ’occu p er
de» enfans D e m u r a i, fit a s s ig n e r, le 14 ju in 17GG lesdits enfans de Jean
M e rc ie r , en reprise de l ’ex p lo it du 26 m ars 17 2 7 .
ren o n ceren t à la
•u ccession de leu r pere.
A u m oyen de cette rép u d ia tio n , la succession de Jean M e rc ie r n ’étant
o ccu pée par aucun in d ivid u de la branch e de M ichel^ jeu n e , son p jr e ;
A 2
�( 4 )
toute la lig n e ëtan t décédée ,
excep té
les d eu x r e n o n ç a n s , il est cla ir
que les biens de cette lig n e r e v e n d e n t de d ro it à la b ra n ch e de M i c h e l ,
aîn é , et que la créan ce se co n fon d o it dans la succession. M ais ce n ’é to it
pas le com pte du cito y en G ranet. 11 aim a m ieu x supposer la su ccession
va ca n te ; il y fit nom m er u n curatcur.
I l co n clu t contre ce
curateur , à la rep rise du m êm e ex p lo it de 1 7 2 7 ,
co n ten an t dem ande des arrérages du b lé dû pou r la ferm e des deux c in
quièmes, du m ou lin B o tte , et au partage dudit m oulin et jardin. C es co n
clu sio n s fu ren t adjugées , par sen ten ce du 3 septem bre 1 7 6 7 .
C ette sen ten ce ordonna le partage du m o u lin , perm it au cito y en G ran et
et à sa fem m e de se m ettre en possession du m ou lin et autres im m eu bles y
ju sq u ’à ex tin ctio n de leurs crêanecs , ou de faire ve n d re su r placard .
L o rsq u ’il fallu t fa ire exécu ter cette sen ten ce , le
cito y en G ra n et s ’ap-
p erçu t que le sieu r de C haban es-d e-C u rton , C . D . seig n eu r d e R o ch efo rt,
é to it en possession
de tous les im m eubles de la b ra n ch e de J ea n M e r
cie r , à titre d’acqu isition de L ou is M e rc ie r , ou par hypothèque. Il le fit
assign er en 176 8 , toujours com m e m a r i , d ’abord e n d éclaration d ’h yp o
thèque ; s u r , i . ° un pré à faire sept chards de foin ; 2 .° un p ré de troi*.
chards ; 3 .° un jard in d ’une qu artelée ; 4 .0 u n e terre de trois septérées.
E n su ite il ch an gea se3 co n clu sio n s > e t d e m a n d a , o n n e sait p ourquoi r
le partage co n tre lu i en 176 9 .
U n e sen ten ce de la sén éch a u ssée, d u G se p te m b r e , adjugea ces dernièresco n c lu sio n s , ordonna le partage des bien s de J e a n M e r c ie r , pou r en être
délaissé un sixièm e au sieu r de C u rton , com m e acquéreur de L o u is M e r
c ie r ; et cin q sixièm es au cito y en G ra n et e t sa fem m e a vec restitu tion
de jou issan ces depuis
176 9.
L e sieur de C u rton in terjetta
f i r m é e por arrêt de
appel de cette s e n t e n c e ,
q u i fut con
17 7 7 . D es exp erts lu i attribuèrent l ’article quatre de
la dem ande d e 176 8 ,
et le su rplus aux G ran et. Ils fixèrent la restitu
tio n des jo u issan ces, depuis 175 9 ju squ ’à 17 7 8 ., à
1,4 2 5 liv .
L e cito y en G ra n et reçu t ces 1,42 5 liv r e s , su r lesq u elles i l d é d u isit, à.
c e q u ’il d i t , 5 69 liv . de cens. Il reçu t aussi le m ontant des frais de R îo m
et du P arlem ent.
A p rè s avo ir ainsi term in é a v ec le sieur do C u rto n , i l re p rit ses d ili
g e n ce s contre le curateur de la su ccessiou M e r c ie r , fit liq u id e r 1« ^ avril'
�< *)
178 0 , le s arrérages de jou issan ces du m ou lin B o it e , ju sq u ’à 1 7 2 7 , seu
lem en t à 408 liv . i 3 sous
6 deniers ; e t obtin t un ex écu toire de dépen*
de 246 liv . 18 s. 4 den.
L e cito y en G ra n et dut se m ettre en possession e n 17 7 8 . C a r on v o it
sur l ’expéd ition de la sen ten ce d ’h o m o logatio n du r a p p o r t ,
que M . dis
C u rto n n e paya les jouissances que ju squ ’en 1778 ; l ’é v ic tio n é to it pou r
s u iv ie et obtenue par G r a n e t } c ’est donc lu i qui se m it en possession alors.
C e p e n d a n t, le 6 ju in 1 7 8 0 ,
de sa fem m e et la s i e n n e ,
son et un jard in j o i g n a n t ,
il fit saisir sur placard ,
sur le
c u r a te u r ;
à la requête
i . ° u ne m azure de m ai
d ’une quartonnée ;
'¿.° ,
3 .°
et 4 .0 les
deux prés et le jard in ou ch e n e v iè re , m en tion n és en l ’e x p lo it de 176 8 ,
5 .° une terre d ’une ém in ée , sise au terro ir de la croix-p en d u e ; 6 .° une
terre d ’une ém in ée , sise à g rig n o l.
Le
3 © août 1780 ,
ces héritages
fu ren t adjugés , au sieu r A ch o n >
p rocu reu r des poursuivons , m oyen n a n t i,2 o o livre* ,
q u i d em eu rero n t,,
est-il d i t , en tre les m ains de l ’ad ju d ica taire, à com pte de SES créances.
L e sieu r A c h o n fit sa d éclara tio n de m ieu x , et dit que son m ieu x étoit
le cito y en G ra n et
L e cito y en G ra n et prit possession le 2 7 septem bre , tant en son nom ,
qu’en qualité de mari de A la r ie Gcndraud , sa fem m e , de lui autorisée. 11
r é p é t a q u e les h éritages lu i a vo ie n t été adjugés p our r,2 o o l i v , , à co m p te
de SES créa n ces.
O n s ’étonne , sans doute , de n e plus en tendre p arler dans cette lo n g u e
procédure des deux cinquièm es du m o u lin B otte et des deux jardins. L e
sieu r de C u rto n a vo it ven d u ces objets', à ce qu’i l p a ro it, au nom m é L a s s a la s , et le cito y e n G ra n et a v o it fa it assign er ce d ern ier e n d é siste m e n t,
l e 14 juin
17 6 6 .
Sans^doute , il éto it n a tu rel de faire effectu er ce d é sistem en t, e n m êm e
tem s que ce lu i du sieu r de C u r t o n , le succès en auroit été en core plu»
sûr. M a is les cio y en s G ra n e t pen sant que leu rs coh éritiers perd ro ien t la
trace de cet o b j e t , a vo ien t traité pour le u r com p te a vec L a s sa la s , le iG
ju in 17 7 8 ,
et lu i a vo ie n t cédé leu rs
droits sur le m ou lin et jard in
attenant. D e sorte que v o ilà u n o b je t perdu p eu t-être par la p rescrip
tio n et par leu r faute , a vec le s jouissances depuis 17 2 7 j US(p i’à présent.
Telle étoit la manière d’administrer de* citoyens Granet } oubliant
�■ . ( « ) '
.
.
.
;
,
toujours qu’ ils avo ien t des c o h é r itie r s , et qu 'ils é to ien t leu rs co m p tab le^
Ils a vo ien t
en core en 176 8 assigné u n nom m é A n n e t G irau d , en dé
sistem ent d'une ch en ev ière , ap pelée ch a ro p m ia le t, a v e c restitu tion de
jouissan ces. Ils traitèren t a vec lu i , le m êm e jo u r iG ju in 17 7 8 . R en tra n t
dans la ch en evière , ils reçu ren t î 8 liv . pour frais , m ais firent g râ ce de
tou tes les jou issan ces , pour raisons à eux connues.
P en d an t ces d iverses p r o c é d u r e s, le cito y e n C r a n e t , devenu capitaine
de g a b e lle ,
éto it a llé a v ec sa fa m ille d em eurer à E b reu il ,
m ais il y
a v o it em porté le s m archandises , et sur-tout les papiers.
P r u g n a r d et sa fem m e se disposoient d ’assigner
les citoyen s G ra n e t en
p a rta ge , lorsque ceu x-ci im agin èren t de les p ré v e n ir , p o u r se rendre plus
fa v o ra b le s: ils form èren t eux-m êm es la dem ande en p a rta ge con tre les P ru
gn ard , en 1776.
' L a fem m e G ra n ét décéda e n 17^0 , laissan t u n é fille unique ; alort
G ra n et rep rit la d e m a n d e , com m e lég itim e adm inistrateur , en la sé n é
chaussée , où le procès fut appointé.
L e s P ru gn ard d iren t pou r défenses , que b ie n lo in de contester le par
tag e ,
ils y co n clu o ien t, eu x-m êm es .; m ais que G ra n e t s ’étant em paré de
to u t, le u r d evo it le rapport du m o b ilie r , su ivan t l ’in v e n t a ir e , et les jou is
s a n c e s , à dire d ’experts ; q u e , s’il éto it de bo n n e foi , il n ’avoit q u ’à dé
cla re r ce qu ’il avo it p r is , et qu’il n ’y auroit plus de p ro c è s: ils co n clu ren t
aussi à u n e p rovisio n ,
G ra n e t refusant toujours de s’e x p liq u e r ,
fut si lon g-tem s à produire ,
qu ’il laissa rendre par fo r c lu s io n , le 2 ju illet 1788 , la sen ten ce dont est
a p p e l, qui ord onne le partage des successions ,
de L e g e r G e n d ra u d , M a -
g d ela in e M e rc ie r et L au ren t G endraud , auquel G ra n et rapp ortera le m o
b ilie r et jo u issa n ces, y fera procéder dans le m o is ; s in o n , et en cas d ’ap
p e l , il est fait provisio n aux P rugnard de 2 oo liv .
L e cito y en G ra n et interjetta appel au P arlem ent. D an s ses
griefs
du
i 3 d écem bre 178 4 > ' l sc défendoit de d evo ir n i m o b ilie r , n i jo u issan ces ,
e n disant que sa b elle-in ere s’étoit em parée de tout ; et <\ l ’égard de la
créan ce M e rc ie r ,
i l re c o n n o iss o it, qu ’ayant agi pour la s u c c e ss io n , il
fero it le rapport des b ie n 3 adjugés en .1730 ; et il offroit ce r a p p o r t, il
]a ch arge d’être indem nisé de ses frais et fau x-frais.
11 répétoit cette offre dans une requ ête du 2o décem bre , et co n clu o it
lu i-m êm e au partage de ces im m eu blss adjugés.
�< »
D ’après c * la , si le s choses eu ssen t restées en cet é t a t , il n ’y auxoit
' 9
plus de d ifficu lté entre les parties sur cet objet m ajeu r dans la cause. M ais
u n e m ain infidèle et am ie des p r o c è s , a bâton né , tant dans les g riefs que
dans la requête , tout ce qui avo it rapport à cette o ffre.d e partage , pour y
su bstitu er c e lle en rapp ort de i,2 o o l i v . , p rix de l ’a d ju d icatio n .
I l est aisé de v o ir que les co rrectio n s fu ren t faites , p arce que G ra n e t
ch a n g ea n t d’a vo cat en 1 7 8 5 , fut in d u it à croire qu ’il p o u v o it refuser ce
p artage. O n n ’osa d ’abord in terca ler dans la co p ie prise en co m m u n ica
tio n , que l ’offre du partage d u p r i x des b ien s , pour n e rie n effacer y
et on fut o b lig é , par u n e requête
du 18 juin 17 85 j de rectifier ces p ré
ten d u es co n clu sio n s , en offrant la totalité de la créa n ce M e rc ie r , au
lie u de
i,2 o o liv .
G ra n et produisit par cette m êm e requête u n e
tra n sa ctio n , du 9 juin^
i f 82 , de laq u elle il résu ltait que les F o u r n ie r , co h éritiers de P ru gn ard
a vo ien t traités, a v e c
ly i
pour
la
quitte de le u r portion pour 600 liv . ;
le s dires
créa n ce
M e rc ie r ,
l ’a vo ie n t
ten u
et lu i avo ien t laissé in sérer dana^
de l ’acte tout ce qu ’il lu i a vo it p lu ,
p o u r p rou ver qu ’il n ’é to it
p as débiteur. I l e n in d u iso it que les P ru gn ard d e v o ie n t
tran saction .
adopter
cette
L es P ru gn ard rép o n d iren t p a r ‘une é c r itu r e , du 7 septertibre 1786 , qu e
cette transaction le u r éto it étran gère ; et n e co n n oissan t dans la cré a n ce
M e r c ie r , que ce q u ’ i l s en a vo ié n t lu dans l'é c ritu re d e G r a n e t , Us so u tin
rent qu’ayant poursuivi u ne créan ce com m une ,
il' d'evoit le rapport en
nature des biens, qu ’i l av'oit retirés.
L e procès s ’est co ntinu é au P arlem en t jusqu’en ' 1 7 8 8 , « n s lë a u c o u p p lu s
d ’ex p licatio n sur le
m ode du_ partage. E n 1 an
L t G ran et a vend u le»
deux pré» provenan s du placard au cito y en A u d ig ie r , m oyen n an t 1 , 7 ° ° l i v . ,
a v ec ch a rg e dg payer aux P ru gnard le u r p o rtio n de la créan ce M e rc ie r ;
« Et
attendu ,
a -t-il dit , qu ’il y ar co ntestation
pour raison de ce tte
^ créan ce et autres prétentions î led it G ra n et su b ro ge A u d ig ie r , tan t a
» l'effet du procès p. qu’à tous les droits tn resutlans pour lu i j A u d ig ie r est
» ch argé d’en reprendre les poursuites,, et de faire p ro n o n cer sur le tou t v l
P ru gn ard qui igiio ro ït cette cessio n litig ie u s e a repris le procès en ce:
tr ib u n a l, le 10 flo réal an 9 , con tre le cito y e n G r a n e t , com m e usufrui
tier seu lem en t , attendu le décès de sa fille , .
•_ _ i
■ - -■ -
- . - J?' - . . : . : .
"
�.
A u d ig ie r
( « )
est in te rv e n u le
.
.
2 3 p lu viô se an 11 ,
.
,
.
et fidèle au p lan
de
v a c illa tio n qu ’il a trouvé dans la procédu re de P a r is , il a com m encé par
d ire qu ’il d evoit le tiers de la créa n ce M e rc ie r , m ontant à
i3
sous ,
sur quoi il a v o it à se re te n ir ;
i.°
1 ,4 5 6 livr.
p our frais et faux-frais
ê o o liv . j 2 .° po u r u ne créa n ce payée à u n nom m é E p in e rd 240 liv re s *,
3 .° pour réparation 1 1 6 liv . ; 4 .0 pour la p ro visio n 2 oo l i v , ; total des
retenues 1 , 1 5 6 liv . ; de sorte q u ’il co n sen ta it de p ayer le
tiers du sur
plus , a v e c le s in térêts.
M a is bien tô t il a tro u vé q u ’il o ffroit trop ;
g erm in a l an 11 ,
e t par une requ ête , du 5
il a dit qu’au lie u de 1,4 5 6 liv . , il n e d evo it que le»
408 l i v . , portées par la liquid ation de 1 7 8 0 , a v ec les intérêts depuis 17 8 0 ;
aubsidiairem ent. en su ite
il a offert 1,200 liv . ; enfin il a dit que si cette
d im in u tion éto it a d o p té e , il co n sen to it de n e déduire que 2 o o liv . au lie u
de 5 o o liv . sur le s fau x -fra is.
Dus qu’ A u d ig ie r paroissoit se m êler de tout , il n e sem b loit pas que le
c ito y e n G ra n et eût à s ’in gérer davan tage dans ce d éb at; cépendan t il est
v e n u à son tou r , dans une écritu re , du 4 fr u c tid o r , faire de n o u vea u x
ca lcu ls , qu’on n e répétera p a s , de p eu r d ’a ch eve r de rendre cette partie
de la cause co m p liq u ée et obsçure j car il d im inue e n co re sur A u d ig ie r ,
a v e c leq u el il collu d e.
Il éta b lit un systèm e n o u veau p o u r lui-m êm e. Q u an t
au com pte de*
jou issan ces , il dit , pour la prem ière fois , après 28 ans de p r o c è s , que
c ’est A n to in e D em u rat qui a tout g éré dans la m aison G en draud. Il e x
p liq u e divers prélèvem en s à faire de sa part. T e l est le dern ier état de la
procédure.
M
O
Y
E
N
S
.
Il n ’y a pas de difficulté sur le partage e n lui-m êm e ; il n ’y en a que
$ur les raports a fa ire ,
et peu im porté q u ’ils so ien t faits par le cito y en
G ra n et , ou par le cito y e n A u d ig ie r , qui n ’a vo it que faire de v e n ir se
m êler dans u n e caus« déjà assez em barrassée, pour qu’il n e fût pas b esoin
d ’y m u ltip lier les procédures. Q u o iq u ’il en soit , les intim és s ’o ccu p eron t
de fixer les rapports qui d oiven t être faits au p artage , et après c e la ,
d ’en d éterm iner la form e. A in s i , la discussion «e réduit aux questions
suivantes. i , ° L es citoyen s G ra n et et A u d ig ie r d oive n t-ils le rap p ort de*
biens
�b ien s pravensm s des M e * d e r ? 2 ,° S u b ç id ia ir e m e n t, q u e l rapp ort d e v ro ie n t41s , rela tivem en t à cette créa n ce ? 3 .° G r a n e t d o it-il le rapport
du m o b ilie r et des jou issan ces ? 4 .0 Q u els p rélèvem en s so n t dus à G ran et
et A u d ig ie r ? 5 .° Q u e lle doit être , d ’après le s ex p licatio n s ci-dessus , la
form e ^u partage ? 6 °. Q u i
doit les dépens ?
1°
G ranet et A u d ig ie r , d oiven t-ils le rapport des biens venus des M e r cie r
C ette question dépend m oins du d ro it rig o u reu x , que du fait e t des
circon stan ces.
L a dem ande en partage éto it pen dante depuis 4 a n s , lorsq ue les citoyen»
G r a n e t firen t saisir les biens sur le curateur.
A lo r s l ’effet de la sen ten ce de 1 7 6 7 , qui o r d o n n o itle p a rta ge du m ou lin
B o tte , et perm ettait de se m ettre en possession des b ien s M e r c ie r , éto it
u n accessoire in sép arable de la dem ande en p a rta g e . L e s condam nation»
o btenues , é to ien t tout à la fois une chose h éréd itaire ,
e t sous la m ain
de la ju stice.
A in s i , de m êm e que le co h éritier n e p eu t ven d re u n e p o rtio n de la
su ccession in d ivise , si ce
p endente , pars rei com m unis ,
aussi , e t
par
parité
n ’est antè
intenta lu m ju d ic iu m
c a teris invitis ,
a lien ari
s
eo
nequit. D e
enim.
m im c ^
de droit , un co h éritier n e p eu t faire sa co n d i
tio n m eilleu re aux dépens de la ch ose com m une ,
profit seul , l ’effet d’une
en détournant
à son
sen ten ce lu cra tiv e pour la succession.
O n n e peu t pas o bjecter que les bien s M e r c ie r , autres que le m o u lin ,
n ’éto ien t q u ’une sim p le hypothèque dans la su ccession G endraud ; quand
c e la sero it , l ’hypothèque n ’en tom boit pas m oins dans la m asse com m un e
e t d iv isib le , su ivan t le tex te de la lo i : P ig n o ri res data in fa m ilict erciscundet ju d ic iu m veidt, E p g én éra l , tout ce qui a pour o rig in e la su ccès- ^
sio n ,
d ita te
M a is
en tre d aas le partage. R es hctrcdïlarice cm nes ; sivè in ipsd hærein ven ta sin t s s i y k e j u s o c c a s i o n e a c q v i s i t Æ.
que répondra le cito y e n G ra n et à la circon stan ce im portante ;
que p a r la répu diation de? enfaij3 d ’A n to in e M e r c ie r , et par la d éfaillan ce
de toute la lig n e de M ic h e l M e r c i e r , je u n e , les seuls h éritiers du san g
é to ie n t
le s G en d rau d ,
dqççendans
de M ic h e l
M e rc ie r ,
aîn é ,
Ii
La-
�lb * .
( l° )
diqués par la lo i , com m e su ccessibles par la rè g le de la rep résen tation .
C o m m en t donc adopter q u ’an protuteur ait abusé
de la m ain - m ise
g én éra le qu ’il a vo it faite sur la su ccession com m une , au p o in t de faire
m ettre en vente ju d iciaire , sans nécessité , des héritages advenus à cette
su ccession , pour les acqu érir lu i-m ém e à v il p rix ?
L a justice m ain tien d ra -t-elle cette opération frauduleuse , d ’un hom m e
qui d evo it g é re r de b o n n e foi pour t o u s , et qui n e p ou voit rien dénaturer ?
■Le cito y en A u d ig ie r , se prévau t d ’une con su ltation de juriscon su ltes
estim és , auxquels il n ’a
m ais
eu garde de soum ettre les p ièces du procès ,
seulem en t un .m émoire à
co n su lter , où il a posé la question lu i-
m êm e : C ’étoit de savoir , si en g én éra l le m ari qui achète a v ec les de
n iers de sa feinm e , a ach eté uxoris nomine , ou pour lu i-m êm e . M a is ce
n ’estpas-là la d ifficu lté , et le cito y en A u d ig ie r n ’a pas o bten u u ne solu
tio n pour la cause.
Il seroit peu t-être difficile de fo rcer le cito y en G ra n e t a d o n n e r co m
m u n icatio n
d’une acquisition qu’il auroit faite , mêxne a v ec les deniers
com m u n s,
si
cette acqu isition
a vo it
été faite expressém ent p o u r
son
com pte particu lier , et d ’un objet tout-à-fait étran ger , et indépen dant de
la su ccession com m une.
M a is , c ’est au nom de la succession ,
qu ’ il p o u rsuivoit la
m oin s
et pou r u n e dette com m une ,
ve n te ju d iciaire ; c ’est com m e
protuteur ,
ou au
negotiorum gestor, qu ’il a cond u it la p rocédu re jusqu ’à exprop ria
tio n ; et qu ’il a fait adju ger les im m eubles au procureu r des poursuivans ,
et par suite à lu i-m ê m e , en cette qualité.
C e q u ’i l a fait adjuger , «itoient de3 im m eubles
de la su ccession G e n -
d ra u d , p o u r la q u elle i l auroit pu s’en m ettre en p o ssessio n , soit à titre
d ’h éritier , soit d après la sen ten ce de 1767*
Il
en
étoit rée llem en t en
possession lu i- m e m e , d ’apres la -sentence du 10 d écem bre 17 7 8 ; et la
su ccession
y auroit trou vé un gage-su ffisan t , n o n seu lem en t des a rré
rag es du m ou lin , antérieurs à 1 y l y , auxquels il lui a plu de s’en t e n i r ,
m ais en core des arrérages échus , depuis 17 2 7 , jusqu ’en 1780 , q u ’il a
m ieu x aim é paroître abandon ner p o u r son avan tage p a rticu lier.
Cent. 3 ( ch.9*.
C e p e n d a n t, com m e d it L ep rètre ,
l ’on tie n t pour m axim e au palais ,
que ce que l ’un des co h é ritie rs, retire ou achète , qui a ¿té dependant de h
succession c o m m u n e ,
b ie n que ce soit en son nom p a r tic u lie r , peu t être
.L
�(6 b
*d\
( 11 )
néan m oin s réclam é par tous le s autres co h éritier# , p o u r être p artagé en
co m m u n , en le
rem boursant.
T e l est aussi le vœ u do la lo i. Cohtrredes debent in ter se com m unicare
CPmmoda et
incom m oda. E t c ’est le d evo ir du ju g e ,
d it-e lle ailleu-rs , de
c™ c'
v e ille r à ce q u ’un co h éritier n e fasse pas seul sa co n d itio n m e ille u re a vec
le s
deniers com m uns : P rospicere dcbet j u d e x ut quod unus exhttredibus e x re
hareditarià p e r c e p it , slip u la tu ive est , non a d ejus solius lucrum p ertineat.
C es p rin cip es n e sont n u llem en t incom patibles a vec ceu x rap p elés dans
la co n su ltatio n du cito y en A u d ig ie r. L e tuteur peut ach eter en ju stice le s
bien s du pu pile , o u i , cela est quelquefois v ra i ; m ais il n ’a pas poursuivi la
v e n te pou r acheter ; e lle a été au co n traire p o u rsu ivie contre lu i ; m a is
il
a fallu , avan t d ’exp rop rier , que la nécessité de vendre fût c o n s ta té e ,
et qu ’il n ’y eût pas d ’autre vo ie
de lib ération . Ici ,
G ra n e t p o u vo it se
m ettre en p o ss e ss io n , il auroit co n servé un g a g e suffisant pou r répondre
d ’une créan ce qui n ’est co u verte q u ’en une fo ib le partie.
L e m ari , peu t ach eter pour lu i-m êm e a v ec les deniers d o ta u x , sans que
la ven te soit pour sa fem m e , cela est vrai en core en g é n é r a l; m a is , c ’est
q u ’il est le seu l m aître de la d o t ,
a v ec laq u elle il a fait l ’a c q u isitio n , et
le cito yen G ra n et n ’éto it pas le seul m aître de la créance M e r c ie r , dont
il a pris p rétexte pour se faire adjuger.
Il sero it d ifficile , après a vo ir lu la procédure , de p la c e r G ra n et dans
la classe d ’un m ari qui achète avec les deniers dotaux. D ’a b o r d , la dot de
«a fem m e consistait dans ses droits successifs u n iversels , a v ec pou voir de
les rech erch er. E n secon d lie u , le C ito y e n G ra n e t a exécu té ce m a n d a t,
en faisant les poursuites , co n cu rrem m en t a v ec sa fem m e ; ce qui prouve
qu ’il n e con sidéroit
pas la créan ce M e rc ie r
com m e uniquem ent m o b i-
lia ire. Il a fait faire la saisie aux m êm es nom s. Il a eu soin de faire insérer
que l ’adjudicataire retien d ro it le p rix , à com pte de ses créances. E n fin ,
après la ven te , au m om ent de p a rler en son nom seul , s ’il vo u lo it que
les
poursuivans et l ’adjudicataire n e fussent pas la m êm e chose ,
p ris possession des biens , tant en son nom ,
fem m e n ’étoit don c pas étran gère à
la ve n te ,
il a
qu’en quatilc de m ari. Sa
p u is q u ’il l ’a crue partie
n écessaire à la tradition.
c
O n p o u rro it donc
dire a vec fondem ent que le cito y en G ra n et a voulu
a ch eter pour la succession , ou dum oins uxoris nom ine. C a r dans le cas
m ûine où la lo i dit en g én éra l que le m ari n ’acqu iert pas pour la. fem m e ,
Ibid.
�( 12 )
t n
, r elIe d lt aussl <lu’il faut ' <lue la
Com .Tr. ) u d . tra d ila f ucrit poutssio.
tra d id o n aît ¿té faite à lu i-m ôm e. S i à
C ’est en sem b lable espèca , que C o ch in argum ente de la qualité prise
Cochin, plaid. p ar le m ari dans les poursuites , à la vérité d ’une licita tio n . M ais ce qu’il
1 Z* ) p»
1
a jó .
J 't es- trop rela tif à la cause , pour l ’om ettre. « S i le m ari se rend a d ju d iy ca ta ire , on ne p eu t pas dire que ce soit à lui p erso n n elle m en t que l ’adjudi» cation est faite ; ii ne d t v i j e pas de qualité au moment de l ’adjudication >•
» et com m e j u s q u e s - la il n ’a procédé q u ’en qualité de m ari , ot pour faire
» valoir les droits de sj. fem m e ; d o m ó m e ,
dans l ’adjudication , ce n ’est
» que pour elle q u ’il se rend adjudicataire ».
A u r e s t s , le cito y en G ra n e t, après a vo ir si b ien ex p liq u é en q u elle qua
lité il s’otoit rendu adjudicataire , a vo it d o n n é une exp licatio n plus p o sitive
e n co re dans ses g r ie fs , et sa requête , des 18 et 2o décem bre 178 4 . Il se
ren d o it justice ,
en
offrant le
partage ,
il y co n clu o it lui-m êm e. F a u -
d ro it-il don c q u e d e s coh éritiers , qui o n t eu un protuteur dans sa p e r*onne , et qui n ’o n t jam ais eu ni pu a vo ir un seu l p apier de la su cces
sio n , fussent victim es
d ’une infidélité , qui
a em pêch é les parties de
s ’accorder sur le point p rin cip al. L e s in terlig n es ajoutées
la m êm e plüm e. O n lit e n co re dans
cito y en G r a n e t ,
ce
ne sont pas de
qui a été bâtonrté ,
l ’aveu du
qu ’ il a acquis pour sa fem m e et ses co h éritiers un b ie n
de leu r fa m ille , et qu ’il en
doit la com m u n ication , m oyen n an t ses
reprises. E nfin , si G ra n e t n ’avoit pas acquis pour ses co h éritiers , il auro it au m oin s, d ’après sa prise de p o ssessio n , acquis pour sa fem m e. A lo rs
le pis a lle r pour les in tim és sero it d ’atten dre son d e c e s , puisqu’il est usu
f r u it ie r . M ais il est cla ir que le
cito y en G ra n et , doit la com m u n ication
de ce q u ’il a a c q u is, parce que les lois n e v e u le n t pas qu ’il se so it en rich i
aux dépens de ses cohéritiers , a vec u ne créan ce com m une , dont il s’éta it
em paré seul ; il la d o it , parce que c ’est à- tort qu’il a regardé la succession
com m e vacan te ; lu i qui étant de la fa m ille , ne peut s ’autoriser du p rétexte
de sa bo n n e foi , com m e un étran ger ;
il la d o i t , p arce q u ’il n ’a
m êm e e n t e n d u acheter en son nom seul ;
pas
il la d oit enfin , parce q u ’i l
l ’avoit offerte lu i-m êm e.
I I.°
Quels rapports derroit le citoyen G ra n et, hors les biens-fonds des M ercier ,
et pour en tenir lieu.
S’il falloit décider cette question subsidiaire, par les proposition«
�( i8)
q u ’ont faîtes les adversaires , i l n ’y auroit certain em en t
rie n de
plus
difficile , car ils n e son t pas d’accord en tr’eux à c e t égard ; b ie n plus , ils
n e le sont pas , ch acu n a v ec lui-m êm e.
G ra n et offroit le p rix de l ’adjudication en 1 7 8 4 ; puis la créa n ce M crc ie r en 178 5 . Il a revu et co rrig é tout cela en l ’an 1 1 .
A u d ig ie r offroit d ’abord un tiers de 1,4 5 6 liv . ,
a v e c l ’in térê t depuis
1 7 2 7 . E n su ite il offre le tiers de 408 liv . , a v ec l ’in térêt depuis 178 0 . E t
le
cito y e n G ra n e t , charm é de cette d im in u tion est ven u par d elà e x p li
quer q u ’il ne fallo it payer que deux neuvièm es au lie u d ’un tiers.
A quoi donc s ’en ten ir dans cet em barras ? à rien de ce qui est prop osé.
Q u ’étoit G ra n e t dans la fam ille G en draud , un p r o tu te u r , sans doute;
i l éto it m ajeur au
décès du père de la fem m e P ru gn ard ’ , ce lle -c i éto if
a lo rs au berceau : G ra n et s’e3t e m p iré dés bien s P ru gn ard et D em u rat ;
. t . r , C. deeo
i l n ’a d on c pu jou ir que com m e p rotu teu r. C ar , pro tutore gerit qui ^Ul pr0 {u<>
Tnunere tutoris fu n gitu r in re impuberis , sivè se pulct tutffrem , sivè non esse >
Jîngit tamen esse.
M a is si G ra n e t n ’éto it pas p r o tu te u r , il n e co n testera pas au m oins
q u ’il n e filt v is-à -vis de la fem m e P ru gn ard , negotiorum gestor.
L .y . Je negot.
L e s procès M e r c ie r , de C u rton et autres ; lc3 traités d e 1 7 7 8 , n e p e rm etten t pas d’en douter. A in s i abrégeon s la d iscu ssion à cet égard.
O r , le negotiorum gestor est com ptable de la faute lé g è re et d’ une exac
titude scrupuleuse. Spondet solertiam et exactissim am diligentiam .
V oyons
j * °q u f,i
s ’il a tenu cet en gagem en t.
cum. naic.
L e cito y en G ra n et s ’étant em paré des pourêuites de 1 7 2 7 , a fait rendre
en
17 67 une sen ten ce
qui ord o n n o it un p artage , et cond am n oit à des
arrérages de ferm e , antérieurs à
17 2 7 .
M a is pourquoi n e co n clu o it il pas
aux arrérages échus jusqu’à 17 6 7 ?
P ourquoi en 1 7 8 0 , en reprenant ses poursuites , n e c o n clu o it-il pas aux
arrérages postérieurs ; il ne d evo it pas crain dre la prescription , il l ’a vo it
re le v é e en 1 7 6 7 .
A in s i , il a fait tort à la su ccession com m un e de ces arrérag es,
D ir o it-il que c ’éto it la
m êm e ch o se
de faire ordonner le partage du
m o u lin ; m ais ic i plus grand e n é g lig e n c e , et m êm e in fid élité. C a r au lie u
d ’y faire procéder depuis 1 7 6 7 , il a vendu ses droits p erso n n els ,
et a
laissé p rescrire la portion de ses cohéritiers > dem eurant n éan m o in s n an ti
de tous les litres et d ilig e n ces.
�(
P ou rqu oi encore ,
*4
)
après a vo ir dem andé
un désistement ru »leur de
C u rto n , a -t-il ch a n g é ses co n clu sio n s pour se b o rn er à un p a rta ge ? Il
co n sen to it de lu i laisser la p o rtio n acquise de L ou is M e rc ie r ;
m ais c ’é -
t o it-là culpa lata. C a r l ’hypothèque des G en d rau d éto it assise sur le s bien s
de l ’aïeu l et du père de L o u is M e r c ie r , depuis i % 2 , A i n s i , lou is M e r
c ie r n ’a vo it pas pu ven d re sa portion h éréd itaire franch e d ’h ypoth èqu e j
pas p lu s que
de C u rto n ,
le surplus des b ie n s , dont cep en d an t o n é v in ç o it le sieu r
à cause de la m êm e hypoth èqu e.
C ette d em aade en partage , n ’é to it-e lle pas e lle -m ê m e un e x e rc ic e des
d ro its su ccessifs d e s M e r c ie r , à cause des répudiations. Q u o iq u ’il en s o i t ,
p a r l ’effet du partage demandé par G r a n e t , il a perdu deux septérées et de
m ie de
terre , plus les jouissances
en co re une
depuis
17 5 9 jusqu’à présent. V o ilà
d édu ction co n sid éra b le dans le g a g e d ’une créan ce , que les
adversaires cepen d an t disputent
à qui m ieux m ieu x ,
s ’ils
d oiven t la
réduire au tiers , ou aux d eu x neuviem es de 4 °$ liv . en p r in c ip a l,
sau f
en co re de3 dim inution s exagérées et rid icu les.
San3 d o u te , le cito y en G ra n et n e p rétén d pas , de b o n n e f o i , avo ir traité
de tous ces droits ou créances à sa guise et à sa plus gran d e u tilité , et
cependan t
d ’en être quitte aujeu rd ’h ui p our d ir e , v o ilà les titres ; vous
adopterez ce que j ’ai fait pou r v o u s , et je garderai ce que j ’ai fait pou r
m oi ;
cette p réten tio n n e sero it pas so u ten ab le.
Il est juste que celu i qui a été Hanti pen dant 40 ans de tous le s titres
d ’une
fa m ille ,
qui a retardé pendant 27
dem andé lu i- m ê m e ,
fa m ille
qu’il
a vo it
rende en tières les actions héréditaires dont il s ’est em paré , jus
tifie au m oins qu ’elle s
p lo y é
ans un partage
qui s ’est établi au m oins le negotiorum gestor de la
exactissimam
son t dim inuées sans sa faute ,
diligentiam.
de vo u lo ir reten ir pour lui-m em e
fa m ille P rugnard ,
ou qui
S in o n ,
il
seroit
et qu’il y
absurde de sa part
des b ien s devenus h éréditaires
é to ien t au
m oins
le
a em
gage
à
la
d ’une créan ce
considérable.
E n fin , pour résum er ce subsidiaire , le cito y e n G ra n et doit rapp orter au
partage , s’il retien t les biens à lui adjugés ; i . ° les i,2 o o l i v . , p rix de
son ad ju d icatio n , qu ’il doit aux créan ciers , a v ec l ’in térêt depuis la v e n to ;
2 .° la som m e qu’il a tou chée du sieu r de C u r to n ,
le paiem ent.
a v e c l ’intérût depuis
�( i5 )
V o ilà
d’abord ce qu ’il doit , sans d ifficu lté, p arce qu’il n e retien t cela
qu e pour le com pte de ses co h éritiers.
E n secon d lieu , il doit le rapport fictif des deux cinquièm es du m o u lin ,
et des jouissances depuis 1 7 2 7 ; faute p ar lu i d ’a v o ir p o u rsu iv i la sen ten ce
de 17 6 7 . ( E t c e l a , i l l e doit dans tous les ca s, outre les bien s saisis en 17 8 0 ).
L a lo i y est expresse. Débet ralionem reddere de eo quod gessit et de eo quoi
’L \ '7 '
non g e ssit, aut ut non oportuit. . . . Qui tamen negothm aliquod suscepit non neg. gejt.
I MPUNÈ negotiumperiturum deserit.
P ar cette sen ten ce , les M e rc ie r é to ien t condam nés au rapport des jo u is
san ces depuis 17 2 7 . A in s i , leu rs biens possédés par G ran et d evoien t ré
p o n d re de cette condam nation.
A lo r s , si le cito y en G ra n et n ’é to it pas tenu de ces jouissan ces e lle s m êm es , il
acquis ,
saces ,
d oit rep résen ter leu r g a g e ,
pour
c ’est-à-d ire , les b ien s par lu i
être hypothéqués à ces condam nations , a v e c les jouis-
â com pter de 177 8 ; e t en outre , la terre laissée au sieur de
C u rto n ,
par le partage fait a v e c lu i on 17 7 8 , a v e c les jouissan ces de
puis 1 7 5 9 , faute d ’avo ir aussi ex ercé les droits de la su ccession sur cette
terre , parce q u ’elle éto it hypothéquée aux m êm es créances.
L e cito y en G ran et doit rapporter aussi les dépens faits en 1 7 2 7 ,
a du faire com prendre dans son exécu to ire
Sur ces deinan les
qu’il
du i . er m ai 1760.
en rapp ort , il faut p ré ve n ir deux o bjections , que
fera peut-être le cito y en G ra n e t.
i° .
D ir a - t - il , j ’ai obtenu d e s 'le ttr e s de ratification sur l ’adju dication
du *0 août 1780 , don c j ’ài purgé v o tre h ypothèque. J e n e d o i s , d ’après
l ’éd it de 17 7 1 , que le rapport du p rix de l ’adjudication.
Lc3 lettres de ratification , il est vrai , p u rgen t le s hypoth èques à l ’é
g ard de toutes les créances des vendeurs. I c i , le ven d eu r et
l ’acqu éreu r
son t la m êm e p erso n n e. Ici , celu i qui dem ande l ’extin ction de l ’h yp oth è
que cto it dépositaire des titres constitutifs de cette m êm e hypothèque. N e
sero it-il donc pa3 m onstrueux de prétendre q u ’il a pu l ’éteindre à son profit.
L e dépôt com m e le g ag e o b lig e celu i qui s ’en ch arg e , de le rem ettre
e n nature et sans altération , au m oin s de
son fait ; sub lege ejusdem iit
specie restituendee. C om m en t don c co n ce v o ir que le cito yen G ra n et ,
qui
é to it nanti en 17 6 7 et 1780 , de tous le s titres constitu tifs d’ une c r é a n c e ,
d evan t prod u ire ce
qui est dit c i-d e s s u s , ait le droit d ’étein d re partie de
c ette c r é a n c e , et néanm oins de reten ir les im m eu bles qui p o u vo ien t en
�c 16 )
répond re. C ’e$t com m e si lo p o rteu r d ’une p rocu ratio n gdniiralo se foUoi*
u n e o b lig a tio n à lu i-m ê m e .
L e cito y en G r a n e t , dépositaire des titres d ’une créan ce de ses c o h é r i
tiers , n ’a pu v a la b lem en t p ren d re pen dant »on nan tissem en t des lettre*
de ratification ;
elle s
so n t n u lle s et de n u l effet à leu r égard ; il n ’a pu
rie n in n o v er à leu r é g a r d , en co re m oin s locu plelari, eorurn detrimento, II»
d oiven t retro u ver leu r créan ce et l ’hypotheque de cette c ré a n ce , au m êm e
état qu’avant le nan tissem en t du cito yen G ran et.
E n fin , les b ien s M e r c ie r éto ie n t deven us partie de la su ccession P ru g n a r d ; o r le s lettres de ratification n e p u rgeo ien t pas la prop riété.
2 .° Il objectera que Lassalas est détem pteur du m o u lin B o tte ,
le
et qu e
p artage n e peut en être ordonné qu ’a vec lu i.
M a is le m ou lin est hors la fam ille M e rc ie r depuis 17 5 9 . L a se n te n ce
qui ord o n n o it le partage
est b ie n de 17 6 7 ; m ais e lle n ’est pas rendue
a v ec Lassalas , n i le sieu r de C u rto n . A in s i , L assalas pou rroit opposer la
p rescrip tio n . L e cito y e n G ra n e t savoit b ie n cette o ccu p atio n de Lassalas ,
p u isq u ’il l ’a vo it assigné e n 17 6 6 ,
et qu’il a traité a vec lu i en 177 8 . Il
é t o it , lors de ce traité , com m e à p ré se n t, n an ti de la sen ten ce de 1767511
a d on c laissé p érir par sa fa u te un effet de la su ccession ; il en est com pta
b le ; donc il
en
doit le rapport com m e s ’il e x is to it, sau f à le faire
éch e o ir à son lo t. S ’il prétend q u ’il ne l ’a pas laissé p rescrire , c ’est à
lu i à en p o u rsu ivre le reco u v rem e n t 3 et le s intim és
lu i o ffren t tou te
«ubragation de le u r part.
' I I I . 0
Qui doit le rapport du mobilier et des Jouissances ?
Si on s ’en rapportait aussi à ce q u ’a écrit le cito y en G r a n e t, et à un
dossier qu’il a in titu lé « p reu ve de l ’in d igen ce d ’A n to in e tte M a lle t » , il
n e doit rien.
Sa fem m e et sa b elle-m ère o n t déclaré p ar plusieurs a c te s , copiés l ’un
sur l ’a u tre , avan t son m ariage , que toute la succession c o n s is t a it en u ne
m aison délabrée ; et le cito y en G ran et rapporte dans le m êm e dossier une
espèce d’enquête à fu tu r, du
3 ju ille t 1 7 8 7 , où des tém oins par lui
m e n d ié s, se disoient cepend an t ferm iers de quelques parcelles d'héritages.
Il y a vo it d on c quelque chose. Q u an t au m o b ilie r , on y fait dire que les
créancier*
�(
*7
)
créan ciers l ’a vo îen t fait v e n d r e ; mai» pou r é v ite r de p lu s lo n g 3 débats , le»
in tim és offrent de p ro u v er q u ’il y avoit notam m ent u n e ju m en t p o il B a y ,
que le cito y en
G ra n e t a vendue x5 o francs ; tre ize ou q u atorze b reb is ,
u n e petite boutique de m ercerie , en v a le u r à peu près de 800 fra n cs, que
le s citoyen s G ra n et ont em porté en allan t d em eu rera E b reu il ; enfin qu’a
près s o n . départ de R o c h e fo r t, le citoyen' G ran et y reven an t de tem s à
a u tr e , a ven d u du m o b ilie r , et n otam m en t u ne arm oire de frên e à deux
battans , au n çm m é Joseph H ugon , cordonn ier.
E n v o ilà a ssez, sans d o u te , pour dém entir le cito y en G ra n e t; a lo r s ,
com m e un m en teu r 11e doit jam ais être c r u , c e la suffira pour faire ord on
n e r la preu ve de la consistan ce du m o b ilier par com m une renom m ée.
Il e n est de m êm e des jouissances. L es intim és offren t aussi de p rou ver
que G ra n et se m it en p o ssessio n , aussitôt après son m a r ia g e , de la m aison
de R o ch e fo rt, du jard in en d é p e n d a n t, du banc de la h a lle et de deux ter
res , sises au lie u de Chedias. Il a jou i du to u t, soit par lu i-m êm e à R o
c h e fo r t, soit p ar des colon s quand il a été à E b reu il.
L e traité de .17 7 8 , fait a vec G ir a u d , prou ve l ’existen ce d ’une autre t e r r e ,
e t que le cito y en G r a n e t , pen dant son séjour à E b r e u il, co n tin u o it de
rech erch er et jouir, ce q u ’il savoit appartenir à la su ccession de son b ea u père. A cet égard il doit le rapport des jou issan ces, m êm e antérieures à
1 7 7 8 , puisqu’il en a fait rem ise de son a u to rité , et pour raisons à lui
cornues.
D e sa p a rt, P rugnard rapportera les jouissances depuis l ’an 7 , de deux
t e r r e s , dont il a év in cé la com m une de R o ch efort qui s’en éto it em parée ;
plus les jouissances de la m aison depuis q u ’il l ’a v e n d u e , car auparavant
i l n e s’en est jam ais m is en possession.
A u reste, si G ra n et persiste à n ier ce qui est de son fa it, une p reu ve
*uppléera aux raisonnem ens qui p o u rroien t co n v ain cre le tr ib u n a l, q u ’un
gen d re n ’éto it pas a llé s ’étab lir à R o c h e fo r t, pour laisser tout en tre les
m ains d ’une b elle-m ère de 61 a n * , r e m a r ié e , et pour 11e se m ê le r lu i,
m êm e ^e rien.
L e cito yen G ra n et a prétendu pour la p rem ière fois en l ’an 1 1 , qu’A n to in e D em urat a vo it été l ’adm inistrateur des biens jusqu’en 176 2 ; m ais n ’y
a-t-il pas de l ’incon séqu eu ce à prétendre qu ’A n to in ette M a lle t éto it à la
tête de sa m a iso n , après 1 76S , et cependant qu elle éto it en quelque sorte
en tutele i 5 ans auparavant.
G
�ITô
(
!
)
18
I v.°
'
Prélèvemens réclames par le citoyen Grantt ou par Audigier.
1 .° Ils dem andent 5 o o fr. p o u r le* fa u x -fra is em ployés dans les p o u r
suites des procès.
I!
Il est assez bizarre que le cito y e n G ra n e t prétende être payé pour des
?»(
affaires dont i l ne veut pas com m un iquer le. bénéfice. Ils offrent le tiers
!;|l
^V¡i
ou les d eu x-n euviem es de 408 fr. et ils osen t dem ander 5 o o fr. de faux• •
frais ; cela est ridicule. A la vérité ils o n t eu h o n te eu x-m êm es de leu r
p rop ositio n , et ont rédnit hypoth étiqu em ent les 5 o o fr. à 2oo fr. ; m ais
dans l ’un com m e dans l ’autre cas , et pour é v iter les discussions in u tiles ,
c e t a rticle dépend du sort d ’un autre.
O u ils seront condam nés à com m un iquer l ’adjudication , ou non .
D a n s le p rem ier c a s , ayant fait
le3 affaires com m unes , les intim és
offren t d ’a llo u er ce qui sera rég lé par le trib u n a l, s ’il y a lieij.
D aus le second ca 3 , G ra n et n ’ayant pas l ’actio n m a n d a ti co n tra ria , n e
p eu t répéter que ce qui est porté en ta x e , et il a eu soin de s ’en faire
p ayer.
In stit. oblig.
L e procureu r fondé a b ie n , quand il a a g i de b o n n e fo i, une action pour
cwurac^nasc ^’indem nité de ses faux-frais ; m ais le negotiorum. gestor n ’a actio n que pour
les frais u tiles q u ’il a faits. R e p e lil sum ptus quos
u t il it e r f e c it
.
2 .° Ils dem andent 240 fr. pour une créan ce E pinard : e lle n ’est pas éta
b lie ; quand e lle le s e ra , le s intim és n e la co n testero n t p a s , s i e lle est
lég itim e .
5 .° Ils dem andent 222 fr. pou r réparations à la m aison ; m ais on n e
p a rle que d ’un devis estim a tif, et on ne rapporte aucune quittance qui éta
b lisse le paiem ent de la som m e ; e lle n ’est d on c pas due.
4 .0 Ils dem andent le3 3 oo francs de p ro v isio n s; pas de difficulté.
6 .° G ra n et dem ande i2 o franc* payes à Josep h G ir o n : on p o u rrait le»
_
co n tester 5 m ais les intim és s ’en rapp ortent à la pruden ce du tribun al.
6 .° Il p arle d ’ une dette payée à Battu , d ’après u ne sen ten ce co n su laire
de 1 7 6 6 , sans cepend an t y co n clu re. Il n ’est don c pas question de la dis
cu ter ; d ’ailleu rs c ’est une créa n ce p e rso n n e lle à la fem m e G ra n et ; il n e
p eu t en Otre question au p artage.
�it * t
( *9 )
"V0.
Quelle
doit être la forme du partage ?
L e s rapports et p rélèvem en s étant co n n u s, cette qu estion n ’ts t plus que
l e co rro la ire des précédentes.
L a m asse doit être com posée de la m aison et jard in de R o c h e fo rt; 2 .°
des deux te r re s , sises au C h ed ial ; 3 .° de c e lle retirée de G irau d ; 4 .0 du
b a n c de la h a lle ; 5 .° des deux jardins qui ont été retirés de la com m un e
de R o c h e fo r t, p ar les P ru gnard ; 6 .° des h éritage s portés par la se n ten ce
d ’adjudication du 3 o août 1 7 8 0 , et su bsidiairem en t dos rapports à faire
p ar le s citoyen s G ra n et et A u d ig ie r , d ’après le §. 2 ci dessus; y .0 du m o b i
lie r de la su ccessio n ; 8.° des jouissan ces à rapp orter par ch acu ne des par«
ties , su ivan t qu ’il a été éxp liq u é au §. 3 .
D a n s le cas où les deux dern iers h érita ges ,
én on cés e n la sen ten ce de
1 7 8 0 , n e fe ro ie n tp a s double em p lo i a v ec ceu x ci-d e ssu s, le cito y en G ran et
e n d evra aussi le rapport à la m a s s e , a v e c les jouissances ; car il a déclaré
p a r un e x p lo it du 16 septem bre 17 8 0 , qu’ils éto ien t de la fa m ille G endraud
e t avo ien t été com pris m al à propos au placard.
A p rès la m asse ainsi co m p osée, le s adjudicataires p rélèv ero n t ce qui a.
été dit au §. 4 j et le* Prugnard p rélèvero n t leurs créances au procès contre
la m u n icip alité de R o ch efort et autres , s ’il y a lie u .
L e surplus doit être partagé d ’abord en deux portions , dont l ’une de
m eu rera en usufruit au cito yen G r a n e t , pour être réu nie à l ’a u tr e , après
son décès ; l ’autre form era le lo t de Ja cq u elin e G e n d ra u d , et sera soud ivisée en trois.
D e u x parts de cette so u s-d ivision seront a llo u ées aux P ru gnard , tan t
pou r eu x ,
que com m e représentans A n to in e D e m u ra t; la troisièm e sera
d éla issée, pour form er le lo t de la fem m e F o u r n ie r , sauf au cito y e n G ra n et
à. s ’arran ger a v ec e lle , p o u r ce qui co n ce rn e le résultat de sa transaction
de 178 2.
y i.°
Qui doit les dépens ?
L e cito y en G ra n et y
a été condam né par la sénechaussée \ c ’étoit à
« ri
�( 20 )
juste titre. Il refusa constam m ent de s ’e x p liq u e r , n i com m uniquer a aucune
p ièce , qu oiqu ’il fut n a n ti de tout.
Il
a interjette appel ,
et n ’a cessé de varier
dans ses moyens et ses
conclusions ; cette incertitude a occasionné le plus de frais , il doit, les
supporter.
S ’il est ju g é q u ’il d o ive un rapp ort de m o b ilie r et de jouissan ces , i l
d o it les dépens par cela s e u l , car c ’étoit le m o tif unique de son ap p el, r
E n fin , il a j e t t é dans le procès une tie rce p artie , qui n ’a in térêt q u ’à
p laid er et à co n tester sans m oyen term e ; car il lu i a v e n d u , et le d roit
de p laid er , et ce qui éto it le g a g e de la p aix. C e n o u veau ven u a rem p li
sa
tâche ; et certes , il sero it de la d ern ière in ju stice de re je te r su r la
m asse ce su rcroît de dépens in u tiles et
em barrassans pou r la c a u s e ...
A u reste , les dépens son t la p ein e la plus juste de ceu x qui sou tien
n e n t de m auvaises co n testa tio n s.; et c ’est b ie n la m oin dre q u ’on p uisse
in flig e r à celu i qui résiste à un partage ,
d epu is
dont la dem ande est form ée
27 ans.
C ertes ,
ce n ’est pas le cito y en G ra n et qui m érite de la faveu r dans
cette cause , c ’est en co re mo ins le
cito y e n A u d ig ie r : ca r c e lu i q u i a
vo u lu ach eter n o m in a tiv em en t un p r o c è s , ce lu i qui s ’est classe parm i c e s
ergolabos, l itium redemptores , que la lo i reprou ve et d écrie , n ’est d ig n e
d ’aucun succès dans ses prétention s , pour peu q u ’e lle s soien t d ou teu ses
e t sur-tout quand e lle s son t com battues par des considérations d ’équité »
qui , de toutes m anières ,
m ériten t la p référen ce.
M A N D E
D E L A P C H
T ,
I E R .,
Rapporteur
H om m e
de lo i.
D E M A Y , A voué.
A
Chez,
M artin
RI
O
M,
D É G O U T T E , Im p rim eu r-L ib raire ,
la F o n tain e des L ig n e s . ( 1804 ).
vis-à-vis
�
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Prugnard, Étienne. 1804]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Mandet
Delapchier
Demay
Subject
The topic of the resource
successions
biens dotaux
immeubles
partage
moulins
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour Étienne Prugnard et Marie Demurat, sa femme, Intimés. Contre Jean-Baptiste Granet, Appelant. Et contre Audigier, Notaire, Intervenant
Table Godemel : Mari : 3. l’acquisition faite par le mari, avec des deniers dotaux, est-elle dotale à la femme ? ou, ne peut-elle réclamer que ses deniers, s’il est reconnu qu’il n’a acheté que pour son propre compte ?
si l’adjudication a eu lieu en justice, au nom du mari seul, a-t-il acquis uxorio nomine, surtout s’il a agi au nom de la succession dont la femme était cohéritière ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Chez Martin Dégoutte (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1804
1659-1804
avant 1661
1661-1715 : Règne de Louis XIV
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
20 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1406
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_M0732
BCU_Factums_M0731
BCU_Factums_M0238
BCU_Factums_M0239
BCU_Factums_G1405
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53220/BCU_Factums_G1406.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Rochefort-Montagne (63305)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
biens dotaux
immeubles
moulins
partage
Successions
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53199/BCU_Factums_G1310.pdf
46a8239a4e78d916e12824947929d365
PDF Text
Text
M É M O I R E
P O U R
DE
LA
L E S
V ILLE
L É G A T A IR E S
SOMME
DE
8 OOOO t1~.
RIOM,
L’ i m p r i m e r i e
IM P R IM E U R
D ’A U R I L L A C ,
D’U N E
A
D E
P A U V R E S
L A N D R I O T ,
d e
DE
LA
Juin
COUR
1804.
D ’A P P E L .
SEUL
�MEMOIRE
POUR
Les Pauvres d’Aurillac, représentés par le Bureau
de bienfaisance de cette v ille , appelant;
C O N T R E
,
L e sieur C A P E L L E héritier de madame
G A L I E U.
de
I L existe un corps q u i , né avec la société, est destiné à
durer autant qu’elle. Objet de la prévoyance du législa
teur , de la bienfaisance des particuliers, des sollicitudes
de la religion, les lois veillent pour le protéger, des mains
généreuses le nourrissent, la piété se charge de le con
soler, et tous les hommes le respectent, car le respect est
D û au malheur.
A 2
�(4)
L es ■pauvres
composent ce corps
\
les pauvres, c’ est-
à-dire, cette portion des citoyens de chaque état, à qui
le ciel a donné la v ie , et refusé les moyens de la soutenir :
membres souffrans de la société, en les recevant dans son
sein elle contracte l’engagement sacré de les secourir.
L ’arbre fertile ne prive aucun de ses rameaux de la sève
qui les féconde.
L ’homme a donc ménagé des ressources à l’homme
contre les disgrâces de la nature ou de la fortune. Il est
des biens mis en réserve pour ceux qui n’en ont point :
la société encourage et protège les dons faits à la pau
vreté par l’opulence. Ces b ien s, ces d o n s , fruits de la
munificence des princes ou de la générosité des parti
culiers, se nomment également
fondations :
ce sont des
dépôts inviolables consacrés par la charité publique -, ce
sont des eaux salutaires dont l’humamté, la bienfaisance,
la religion gardent la source.
Des pauvres se présentent aujourd’hui pour réclamer
une de ces fondations : c’est l’unique débris échappé au
naufrage qui a englouti tous leurs biens ; c’est un legs de
80000
, dernier gage du souvenir d’une femme ver
tueuse dont ils pleurent encore la perte. L ’héritier le
refuse *, des premiers juges l’ont annullé : mais le gouver
nement l’approuve , mais toutes les lois l’autorisent___
les magistrats supérieurs le confirmeront. Il est digne de
la justice de protéger les monumens de la bienfaisance ;
et l ’autorité publique doit consacrer les dernières volontés
d ’ une femme assez généreuse pour vouloir faire le bien
au delà même du to m b eau , et assez heureuse pour Je
pouvoir-
�1
b{ 4
( 5 )
C ’est à des femmes que madame de Galieu avoit confié F A I T S .
la distribution de ses bienfaits. Les femmes semblent des
tinées par la nature à soulager les infortunés; leur pitié
est plus douce, leur compassion plus affectueuse, leurs
soins plus délicats que ceux des hommes : elles sont des
gardes avancées, placées sur la route du malheur pour le
découvrir; elles apparoissent dans ces obscurs asiles où
il se dérobe aux regards, telles qu’un D ieu bienfaisant
qui ramène avec lui l’espérance. Quels pleurs ne se sèchent
point à leur approche ! quels maux ne sont pas adoucis
par leurs soins! que de consolations sorties de leur bouche!
que de dons échappés à leurs mainsi
Sans parler iei des Sœurs de la charité , des Hospitaliè
res et des autres femmes qui se consacroient par des vœ ux
au service des pauyres, plusieurs villes comptoient avant
la révolution des associations de dames pieuses, réunies
par le seul intérêt de la religion et de l’humanité : on
les nommoit indifféremment Dames de la charité, Dames
<le la miséricorde, Trésorières des pauvres. R i o m , Clermont avoient les leurs, et parmi elles comptoient leurs
noms les plus illustres. O n en trouvoit dans toutes les
paroisses de Paris
on en trouvoit aussi dans la ville
d ’Aurillac.
Les Dames de la charité
étoient ordinairement les
dames les plus respectables et les plus distinguées de
-chaque v ille : c’ étoienL des femmes du m onde, les unes
m ariées, d’autres v e u v e s , d’autres célibataires. Elles ne
faisoient aucun vœu ; libres d’abandonner à leur gré
un joug qu’elles s’imposoient librement.
Elles ne for-
moient point de corps; dégagées de tous liens piiblics,
�( 6 )
ne retirant d’ autres fruits de leurs travaux que le plaisir de
faire le bien, distinguées non par des signes particuliers
mais parleurs vertus, connues de l’autorité seulement par
leurs bienfaits, comme la fleur modeste par ses parfums.
Solliciter la piété dans les temples, et la bienfaisance
dans les maisons ; obtenir de l’avare pitié des dons qu’elle
refuse à un hom m e, et qu’elle accorde
a
une femme;
secourir l’infortuné qui se cache, en lui dérobant la main
q u i le nourrit ; assister l’artisan m alade, trop pauvre
pour soutenir sa famille privée de ses travaux, trop fier
pour mendier un lit à l’hôpital ; porter aux douleurs
des remèdes, et des consolations aux chagrins : voilà les
fonctions et les plaisirs des Dames de la charité. Dirai-je
des maux plus secrets qu’elles soulageoient ? parlerai-je
des nourrices récompensées , des orphelins recueillis,
des filles dotées, et de tant d’autres bienfaits oubliés
avec les bienfaitrices ?
J ’ai dit que la ville d’Aurillac avoit ses
charité :
Da?jies de la
on les nommoit dans cette v i l l e , comme dans
la plupart des provinces méridionales,
de. la miséricorde ;
Dam es de l'œuvre
ce q u i veut dire , dames chargées
-du travail de la charité. T e l étoit leur titre à G re n o b le,
à M ontpellier, etc. A Figeac, on en trouve la preuve
dans le testament de madame de G a lie u , qui lègue le
revenu de l’une de ses terres aux pauvres
la miséricorde
de £œuvre de
de Figeac. Croira-t-on que ce titre par
ticulier soit le seul fondement du procès que l’héritier de
madame de Galieu intente aux pauvira ? C r o i r a - t - o n
que ce procès n’auroit jamais ex isté , si quelques dames
pieuses d ’Aurillac
n’avoient
été connues que sous le
nom de Dames de la miséricorde
?
�( 7 )
Leurs aumônes , leurs quêtes, leurs soins, étoient le
seul Lien des pauvres de cette v i l l e , dont la population
s’élève à plus de dix mille âmes. Il n’y avoit alors qu’une
seule paroisse, et cette paroisse etoit sans fabrique et
sans marguilliers. Toutes les oblations, les fondations,
et les autres objets affectés aux fabriques dans la plupart
des paroisses du royau m e, se trou voient à A u r illac entre
les mains des prêtres connus sous le nom de Communalistes , érigés en titre de collégiale par des lettres pa
tentes, et q u i , après avoir prélevé les frais du service
de l’é g lis e , se partageoient ce qu’il y avoit de reste ,
sans en faire aucune part aux pauvres.
L a ville av o it, à la v é rité, un Hôpital ; mais cet éta
blissement ne juuissoit que d’ un revenu médiocre. L a
classe indigente et laborieuse du peuple attaclioit d’ailleurs
une espèce de lionte aux secours qu’elle auroit pu trouver
dans l’hôpital. O n ne comptait de fonds destinés au sou
lagement des pauvres, qu’ une rente de 432
payable
sur la quittance des éclievins et du curé ; ils en confiè
rent la distribution aux Dames de la miséricorde.
Le
zèle de ces dames sembla s’accroître lorsque la
marquise de Fontanges se joignit à elles : le trésor des
pauvres s’enrichit de ses libéralités. L ’évêque de T r o y e s ,
son oncle, y ajouta les siennes. Plusieurs femmes riches,
jalouses d ’imiter de si nobles exem ples, r i v a l i s è r e n t de
charité avec madame de Fontanges. O11 fit aux pauvres,
dont les Dames de la miséricorde prenoient soin , divers
legs dont plusieurs sentences du bailliage de V ie ordon
nèrent la délivrance. Les quêtes devinrent plus nom
breuses •, les assemblées de charité plus régulières ; le
�(8)
curé d’Aurillac les p résid oit, en son absence madame
de Fontanges prenoit sa place : cet honneu r, dû à son
n o m , l’étoit plus encore à son zèle. C ’est sans doute ce
qui fait dire à madame de Galieu, dans son testament,
que la marquise de Fontanges étoit la supérieure des
Dames de l’œuvre de la miséricorde. Jamais elle ne reçut
ce titre de supérieure; il n’étoit donné , comme on sait,
qu’aux femmes qui étoient à la tête d’un couvent, d’une
communauté. Comment des dames qui avoient des époux,
des enfans, des engagemens avec le m o n d e, auroientelles formé une communauté ? Comment madame de
Fontanges, épouse et m è r e , en auroit-elle été la supé
rieure? ce titre est incompatible avec ceux qu’elle avoit
reçus des lois et de la nature.
A cette ép o q u e, vivoit à Aurillac une veuve extrême
ment riche et sans enfans : on la nommoit FrançoiseDorothée de Cabridens. E lle avoit été mariée au sieur
de Galieu de F ig e a c , qui lui avoit laissé tous ses biens,
sous la condition de rendre la terre de G rialou , située
dans le Q u e r c i , à l’un de scs parens. Pour remplir la
substitution, madame de Galieu fit une donation de cette
terre ù l’abbé C a b r i d e n s de C l a v i è r c s , son f r è r e , parent
d ’ailleurs du sieur de Galieu. L a donation fut passée
à Paris en 1 7 7 4 , et l’abbé de Cabridçns a joui de la
terre jusqu’il sa mort.
C ’étoit un homme aussi recommandable par sa piété
que par sa bicnfaisance.il fut question, en 1 7 7 7 , d’éta
blir à Aurillac une école de Frères de la doctrine chré
tienne, pour l’instruction des enfans des pauvres. L ’abbé
de Cabridens donna, pour cet établissement, une rente
de
�( 9 )
de
65o ^ ,
et un capital de ioooo
ff',
Il voulut que ces
sommes demeurassent à jamais consacrées à l’instruc
tion de la jeunesse, môme en cas de retraite des Frères
de la doctrine chrétienne. L ’acte authentique fut passé
avec les officiers municipaux d’Aurillac, le 29 septembre
1777.
L ’abbé de Cabridens destinoit encore/d’autres bienfaits
aux pauvres de sa ville natale. Il jouissoit d ’une grande
fortune. L a succession de madame de G a lie u , sa sœ u r,
est composée de biens situés en A u ve rgn e et en Querci.
T ous ceux d’Auvergne appartenoient à l’abbé de CabriT
dens ; savoir, les domaines de Faillitou et de la Bartassière, qui viennent d’être vendus plus de 80000
, et
le fief de Clavières, qui vaut à peu près cette somme.
Je ne pai'le pas de plusieurs maisons et de
quelques
autres immeubles de médiocre valeur. L a fortune de
l ’abbé de Cabridens s’étoit encore accrue par le don de
la terre de Grialou, dont il pou voit disposer à son gré.
Madame de Galieu, sa/ sœur, n’avoit point d’enfans. U
crut devoir à son é t a t , à son caractère , d’adopter les
pauvres pourries siens; mais, pressé par l’âge, et assiégé
par les infirmités qü’il traîne à sa suite, il confia
h
sa
sœur l’exécution des pieux desseins qu’il avoit conçus.
Il la chargea de vendre les biens qu’il possédoit en A u
vergne, au profit des pauvres. Il lui indiqua ceux qu’assistoient les Dames de la miséricorde pour l’objet de
ses secours, et il la chargea de payer la rente qu’il avoit
destinée
l’éducation de la jeunesse. Ces dispositions,
il ne les consigna point dans un testament. Sa sœur pos
sédoit toute sa confiance. Il ne vouloit pas, lui d it -il,
B
�tjuc le public pût en douter. Il lui laissa donc
sa succession tout entière.
Mais madame
ab intestat
de Galieu a
pris soin de nous apprendre à quelles conditions : en
fh aux pauvres, pour rem plir, dit-elle,
les pieux desseins qui lui ont été communiqués par
son,frère avant sa m o r t , et en ordonnant de vendre,
léguant 80000
p our acquitter ce le g s , tous ses biens d’A u v e r g n e , c’està-dire, tous ceux qui lüi venoient de l’abbé de Cabridens.
Cependant la maison de madame de Galieu étoit assiégée.
Q u e d’amis, que de parens ne se trouve pas une testatrice
opulente ! Q ui pourroit dire toutes les manœuvres, pein
dre toutes les intrigues qu’on employa pour obtenir la
première place, ou du moins une place dans son tes
tament ?
'
L e jour si long-temps attendu arriva enfin : ce fut le
4 octobre 1785. M adame de Galieu a v o i t , à ce qu’il
p a r o ît, plusieurs parens au même degré : c’étoient des
enfans de ses cousines germaines, c’est-à-dire, ses neveux
bretons. D e u x liabitoient Aurillac. L e troisième vivo it
à Saint-Constant, village à q u e l q u e s l ie u e s de cette ville :
on le nommait le sieur C a p e l l e , et il avoit quatre enfans,
deux filles et deux fils. Madame de Galieu choisit l ’aîné,
alors âgé de cinq ans, pour son héritier; elle lui substitua
5011 frère, sans faire aucune mention des filles. L a substi
tution ne s’est pas ou verte, et Pierre-Antoinc-Urbain
Capelle, cousin au quatrième degré de madame de Galieu,
jouit seul a u jo u rd ’h u i d’ une fortune dont i l ne p o u vo it
espérer tju’un douzième, suivant l’ordre de lu nature,
puisqu’il auroit été obligé de partager avec son frère
�(
II )
et ses deux sœurs le tiers qui revenoit à son père.
Ces détails feront juger si ¡’extrême faveur que croit
mériter l’héritier de madame de Galieu, si cetle prédi
lection spéciale que lui p o r to it, dit-il, sa bienfaitrice,
si ces droits respectables du sang et de la nature qu’il
invoque, sont des prétentions fondées ou de vaines chi-inères. Quelle faveur extrême ne mérite pas un héritier
préféré à des parens plus rapprochés! préféré à son propre
père , à son frère ,
à
ses sœurs ! Quelle prédilection spé
ciale n’a pas témoignée madame de Galieu à un enfant
de cinq ans, qu’elle n’avoit jamais v u , qu’elle n’a choisi,
on le sait, que parce que la foiblesse de son âge sembloit ne pas. lui permettre de cqntrarier les volontés de
sa bienfaitrice! Combien sont respectables les droits du
sang et de la nature, lorsqu’ils sont invoqués par un
héritier que ni le sang ni la nature n’appeloient person^
nellement à la succession*
Madame de Galieu laissoit environ
5qqooq ^
de biens^r
çn meubles, en créances > ou en terrçs,,E lle(poçsédoit
le iief de Grialou, celui de C lavières, les domaines de
F e ic e lle , de Lacoinbe, de F a illito u , d e l à Bartassière*.
etc. ; des maisons à A r p a j o n , à A u rilla c,
Figeac; un
mobilier considérable. E lle a fait, il est v r q i, des legs
en très-grand n o m b re : ils s’élèven t, dit l’héritier, à.
270000
tf~.
O n veut l’en croire ; mais enfin la moitié
de celte somme est consacrée à acquitter les detles de la
nature ou de l’amitié ; il n’y a que l’autre moitié qui
soit destinée à des œuvres de charité ou de religion. Ces
legs ne paroîtront pas exorbitans relativement aux forces
de la suçcession, et quand ou songera aux conditions
B 2
�' 1•‘J.
( 12 )
imposées par l’abbé de Gabridens à madame de G alieu ,
sa sœur et son héritière.
Entre les legs pieux , on remarque celui du revenu
de la terre de G r ia lo u , laissé pendant un an
vres de Tœuvre de la miséricorde
aux pau
de la ville de Figeac.
Ce legs a été fidèlement payé ; il devoit l’être avant la
rév o lu tio n ; il n’étoit pas considérable. L ’on n’a point
demandé si les Dames de la miséricorde de Figeac avoient
des lettres patentes.
-
Il est une autre disposition qui excite de vives récla
mations, qui ( s’il en faut croire l’héritier ) est nulle
faute de lettres patentes', qui du moins a fait retour à
la succession , qui enfin doit être réd u ite, t o u j o u r s sui
vant rh ë i’itièr. E lle est faite en faveur des pauvres de
rdcuvre de la miséricorde d ’Àurillac : elle est l’objet de
ce mémoire.
O n sait que l’abbé de Cabridens avoit laissé tous ses
biens à sa sœur, à de Certaines conditions. V o ic i de quelle
manière madame de Galieu les a remplies.
■
E t pour rém plir , d it-elle, les pieux desseins qui
vr ïn’ont été communiqués par Jeu monsieur Cabri« dens , mon frè re } avant son décès , je lègue aux
pauvres de l ’œuvre d e là m i s é r i c o r d e d e la v i l l e d ’A u « rillac laquelle oeuvre est administrée par de pieuses
«
(.(.'
« damés, et dont madame la marquise de Fontanges est
« la supérieure, la somme de 80000
; à la charge
« néanmoins que les administrateurs de l’œuvre seront
« tenus de payer annuellement, et à perpétuité,
aux
« Frères de l’école de la doctrine chrétienne établis à
« A u rilla c, la pension et rente annuelle que monsieur
�« l’abbé
( 13 )
clé Cabrîdens, mon. frère, s’étoit obligé
de-
« leur payer par les actes passés avec eu x, et avec les
« consuls
et communautés
d’Aurillac , sans laquelle
« condition je n’aurois légué à ladite
« somme de 60000
tt‘.
Je veux
œuvre que la
qu’il soit employé le
messieurs les "prêtres
de la ville et communauté d’A u rilla c, qu i seront
dans le besoin , et encore les autres prêtres des en-
« revenu de 20000 ^ pour assister
«
«
« virons de ladite v i l l e , si le revenu de ladite somme
« de 20000
peut le comporter ; et que le revenu des
à soulager et assister
le surplus des pauvres que ladite œuvre a coutume
tïassister. Je veux en conséquence que la somme de
« 40000 *** restantes soit employé
«
«
« 80000
, ci-dessus léguée aux conditions mentionnées,
« soit payée auxdites dames administrant ladite œuvre ,
« sur la quittance qui en sera foux*nie par ladite dame
« marquise de Fontanges, leur supérieure, et aux termes
« ci-dessous fixés. »
:
Madame de Galieu ne fixa aucun terme précis pour
le payement de ce legs : mais elle chargea son exécuteur
testamentaire de recueillir, jusqu’à ce que son héritier
eût atteint l’age de vingt-cinq ans, tous les revenus de sa
succession , et d ’employer ces revenus à acquitter nonseulement le legs fait à. l’œuvre de la miséricorde, mais
tous ceux qu’elle laissoit. Elle destina au même usage le
prix de tous ses biens d’A u v e r g n e , ‘dont elle ordonna la
vente conformément aux intentions de l’abbé de Cabri
dens. Elle nomma le fils de son exécuteur testamentaire
pour remplacer son père, s’il v e n o i t à mourir, avant que
le sieur Capelle eût atteint vingt-cinq ans. Enfin elle prit
�î
( 14} ■
.
toutes les précautions que pouvoit suggérer la prudence
à
une bienfaisance éclairée. Vaines précautions!
soins-
inutiles ! T a n t de mesures, si sagement concertées, n’ont
servi qu’à faire voir que personnenepeut se flatter aujour
d’hui d’étendre son pouvoir au delà de son existence; que
les héritiers testamentaires , aussi avides et plus ingrats
que ceux du sang, ne trouvent jamais assez considérable
la succession qu’ils n’osoient espérer; et qu’ils regardent
presque comme un vo l personnel les legs que leur bien
faiteur s’est permis de faire, et ceux de ces legs surtout
que la religion a dictés, la religion qui seule plaide au lit
de la mort la cause des malheureux.
Madame de Galieu survécut quatre ans à son testament»
Ses résolutions ne se démentirent point : elle mourut sans
y avoir rien changé, au mois de janvier 1789; heureuse
de quitter, pour le séjour de l’éternel repos, une terre où
fermentoient déjà tant de semences de discorde! Elle
mourut : les pauvres la pleurèrent, et ils la pleureront
long-temps.
Surveillante fidèle des intérêts des pauvres, la marquisede Fontanges, qui se trouvoit à Paris à cette époque
s’occupa de leur faire délivrer le legs de 80000
ti~,
T
que
madame de Galieu leur avoit laissé. L ’article 3 d’un édit
de 1749 veut que toutes les fondations faites en faveur
des pauvres soient approuvées par le parlement, qui
nommera des administrateurs au legs ( sans doute si le
testateur n’en a pas nommé ). L a marquise de Fontanges
se rendit chez M . le procureur général, pour le prier de
demander en son nom l’iiomologation nécessaire. M . le
procureur général y conseutit. i l traça la marche qu’on
�Q*cy?)
t i5 )
Revoit suivre. Il îa llo it, d i t - i l , remettre une copie du
testament au procureur du roi près le bailliage d’Aurillac,
qui la lui adresseroit, en l’invitant à requérir que le legs
fût approuvé par le parlement. M . le procureur général
promit de le demander. Ce fait est certain : madame de
Fontanges, qui vit encore, madame de Fontanges, qui
habite A u r i l l a c , l’attesteroit ; et un tel témoignage ne
sera pas récusé.
L e testament fut envoyé à Paris, vers la fin de
ï
79 .
Les troubles survenus alors, les alarmes de la magistrature
sur son état, firent négliger cette affaire, comme beaucoup
d’autres, par le procureur général. Il étoit peu question
de fondations, lorsqu’on ne s’occupoit qu’à détruire. Bien
tôt le parlement fut supprimé, et sans lui l’homologation
devenoit impossible.
Cependant l’exécuteur testamentaire de madame de
Galieu s’étoit mis en possession de tous ses biens, con
formément ù ses volontés ; il devoit les garder jusqu’à ce
que l’héritier eût atteint vingt-cinq ans. Il fit l’inventaire
des meubles, et les vendit pour acquitter une partie des
legs. Il voulut ensuite faire p rocéder, suivant les ordres
de la testatrice, à la vente des biens d’Auvergne. L e sieur
C ap elle, père de l’héritier qui n’avoit alors que neuf ans,
s’opposa à cette vente : il représenta que le moment n’étoit
pas favorable à la vente des immeubles ; et il avoit raison,
l ’année 1789 aclievoit son cours.
Mais les troubles qui commencoient, et les désordres
plus grands encore dont ils étoient avant-coureurs, inquiét oient p eu le père du sieur Capelle : ce qui l ’alarmoit ,
�400
V
( i6 )
c’étoit la nécessité de payer des legs qu’il regardent comme
son bien propre; et sa conduite l’a assez montré.
Ce ne fut qu’en 17 9 2 , et après avoir laissé écouler les
années moins orageuses de 1790 et 1 7 9 1 , que l’exécuteur
testamentaire fit rendre un jugement qui l’autorisoit à
vendre les biens désignés par madame de Galieu : ce juge
ment est du-27 janvier 1792. D ès que le sieur Capelle père
le connut, il fit solliciter une suspension de vente; l’exé
cuteur testamentaire y consentit. Mais enfin, pressé sans
doute par les légataires, et après un délai de six m ois,
il fit poser des affiches qui indiquoient au i 5 juillet les
premières enchères, et l’adjudication définitive au 30 du
même mois.
L e 30 juillet 179 2 , l’assemblée déjà formée, les enché
risseurs réunis, le sieur Capelle père, manifestant alors
le projet qu’il avoit formé depuis long-temps de ne point
acquitter les legs faits par madame de Galieu, projet suivi
depuis par son fils ; le sieur C ap elle, d is-je, fit signifier
à l’exécuteur testamentaire, et au notaire chargé de rece
voir les enchèi'cs , un acte d’appel du jugement qui 01donnoit la vente. Cet incident surprit et troubla rassem
blée; et on vendit seulement quelques petits biens épars,
à l ’aliénation desquels consentoit le père de l’héritier.
L ’exécuteur testamentaire auroit fait sans doute statuer
sur l ’appel du jugement du 27 janvier; mais il n’y sur
vécut pas long-temps : son fils prit alors l’administration
et la jouissance des biens de la succession. Ainsi l’avoit
ox-donné la testatrice, jusqu’à ce que son héritier eût
iitleiiit l’âge de vingt-cinq ans : mais ce qu’elle ne vouloit
pas,
�4 o !
( 17 )
pas, mais ce qu’elledcfendoit, il abandonna bientôt après
les rênes de l’administration qui lui étoit confiée, et toute
la succession, au sieur Capelle père, qui mourut avec la
joie de la transmettre entière à son fils, mais avec le remords
peut-être d’avoir payé d’ingratitude la bienfaitrice de sa
famille, qui s’étoit défiée de lui avec raison, et qui avoit
nommé â son héritier d’autres administrateurs que son
père.
Ainsi l’héritier de madame de Galieu possède depuis
douze ans une fortune qui ne lui appartiendroit même pas
encore, car il n’aura vingt-cinq ans que l’année prochaine!
Ainsi n’ont pas été acquittées les dettes de la charité et
de la religio n , que les revenus dont il jouit de voient
éteindre ! Ainsi s’accomplissent les volontés suprêmes de
ces hommes que la justice place sur leur lit de mort comme
des législateurs dont toutes les paroles deviennent des
oracles! Les exécuteurs testamentaires exécutent ainsi les
vœ ux les plus chers de leurs amis qui ne sont plus !
Si quelque chose peut excuser la foiblesse de ceux qu’avoit choisis madame de Galieu, c’est le sinistre état de la
France au moment où ils remirent ou plutôt laissèrent
échapper le pouvoir confié à leurs mains. L e soleil de 1793
nvoit lui : tout se bouleversoit, tout périssoit, et les talens
et la vertu, et la religion et la patrie.
Alors parurent ces lois à jamais mémorables, qui dé
clarèrent qu’il n’y avoit plus de pauvres, que la bienfai
sance nationale n’en souffriroit plus. Puisqu’il n’y avoit
plus de pauvres, les biens que les siècles avoient accu
mulés pour leur soulagement devenoient inutiles : la
Jaisance nationale
bien-
s’en empara. U n décret rendu eu 1794
C
GO*.
�( 1 8 )
réunit au domaine’ de Tétat toutes les propriétés des hos
pices, toutes les fondations particulières faites en faveur
de l’indigence; en un m o t, l’actif et le passif de tous les
établissemens de charité. Les hôpitaux devinrent des ca
sernes , les maisons de secours des maisons de force, les
églises, le dirai-je! des écuries. . .
Q ui auroit alors osé
réclamer la fondation faite par madame de Galieu? Les
Dames de la miséricorde étoient dispei-sées plutôt que
supprimées; les unes avoient fui aux approches de l ’oi-age,
d’autres habitoient les prisons, le reste gémissoit en silence.
Ces jours affreux semblent déjà loin de nous. U n héros
a paru, suivi de la victoire, et de la sagesse plus utile que
la v i c t o i r e : ses premiers soins ont été de rendre leur
cours à ces sources salutaires et pures qu’ alimente la cha
rité publique. Il a rétabli les hôpitaux dans leurs biens;
il a relevé ces autels à l’ombre desquels les infortunés
trouvoient toujours un refuge ; il a rem placé, s’il est pos
sible , les Dames de la miséricorde, les Dames de la cha
rité , et tant d’autres anciens et dignes tuteurs des pauvres,
en créant, dans la plupart des villes de l’empire, des bu
reaux de bienfaisance.
Les administrations de ces nouveaux établissemens sont
distinctes de celles des hôp itau x , aussi-bien que leurs attri
butions. L e gouvernement a ordonné que les hôpitaux
auroient des administrateurs particuliers, chargés de régir
les biens qui leur étoient rendus, et ceux que des personnes
bienfaisantes consacreroient à fonder de nouvelles places,
ou à conserver les anciennes, dans ces tristes asiles des dis
grâces de la nature et de la fortune.
;
L e s bureaux de bienfaisance sont une reuuion d’ hommes
�( T9 )
charitables, q u i, nommés par le gouvernement, recueillent
sous ses auspices les dons que la pitié offre à l’infortune,
et surtout à l’infortune qui se cache’, ils sont chargés de dis
tribuer ces secours qu’on appelle à domicile. U n arrêté du
gouvernement leur attribue tous les biens affectés à l’entre
tien des Hospitalières et Filles de charité, toutes les fon
dations relatives à des services de bienfaisance, à quel titre
et sous quelque dénomination que ce soit. C ’est pour les
bureaux de bienfaisance que le comte de Rumford a ima
giné ses soupes économiques. Ce sont eux qui sont chargés
de les distx’ibuer.
.
.
(
-,
U n de ces établissemens a été formé à Aurillac i l y a trois
ans : d’anciens magistrats le composent; et les pauvres n’ont
qu’ un reproche à leur faire, c’est de ne leur offrir que du
zèle, et de ne leur donner que des promesses.
O n a dit quelle étoit la misère des pauvres d*Aurillac
avant que les Dames de la miséricorde s’occupassent de les
soulager. Ces dames, dont plusieurs vivent encore, n’ont
pas repris leurs fonctions, devenues sans objet, depuis que
le gouvernement a chargé de l’administration des biens des
pauvres les bureaux de bienfaisance : celui d’Aurillac se
propose d’engager quelques-unes de ces femmes respectables
à se joindre à lui pour la distribution des secours à domicile.
Ces secours ont été nuls jusqu’à ce jour; la seule espérance
des pauvres, c’est le legs qui leur a été fait par madame de
Galieu.
O n a dit que ce legs n’avoit été payé ni par l ’exécuteur
testamentaire, ni par l’héritier de madame de Galieu. L e
bureau de bienfaisance, chargé par les lois de veiller aux
intérêts des pauvres, ne tarda point à le demander au sieur
C i
�fc
( 20 )
Capelle, qui fut cité en conciliation, et ensuite devant ics
juges de première instance d’Aurillac, pour être condamné
à le payer. L e sieur Capelle commença par récuser tous ses
juges, sur de futiles prétextes; et bientôt il obtint de la cour
de cassation un arrêt qui renvoya la connoissance de l’af
faire aux juges de première instance de la ville de SaintFlour.
Les pauvres auroient pu se plaindre de cet arrêt, et
peut-être le faire réformer. Il avoit été obtenu sur un e!
requête qui ne leur avoit pas été communiquée : il étoit
rendu sur un faux exposé des faits. M a is, certains de la
justice de leur cause; ils crurent qu’aucun tribunal ne
d e v o itle u r paroîire suspect, et ils citèrent à Saint-Flour
l ’héritier de madame de Galieu.
Cependant, suivant les dispositions de l’article 3 de
l’édit de 17 4 9 , toutes les fondations devoient être homo
loguées par le pai'lement, q u i, par attribution spéciale,
remplaçoit le prince dans cette fonction. Cette formalité
n’avoitpas été remplie à l’égard du legs fait par madame
de Galieu ; la suppression des parlemens ne l’avoit pas
permis. Les pauvres crurent d e v o i r d e m a n d e r au gou
vernement un arrêté q u i , tenant lieu d’homologation ,
approuvât le leg s, autorisât le bureau de bienfaisauce
à l’accepter en leur n o m , et fît connoître à l’héritier de
madame de Galieu que le bureau exerçoit tous les droits
des Dames de la miséricorde.
Toutes les pièces, tous les l’cnseigrfemcns nécessaires
furent envoyés à Paris. L e ministre de l’intérieur se fit
rendre compte de l’a lia ire, et, sur son rapport, fut donné,
le 7 juillet 1802, l’aiTÔlé du gouvernement qu’on va lire.
�4 oJ
( 21 )
Copie de TArrêté des Consuls.
Les consuls de la république , sur le rapport du mi
nistre de l’intérieur,
L e conseil d’état entendu,
Arrêtent ce qui suit :
A r t ic l e i er.— L e legs de 80000 tf",fait à l’Œ u v re delà
miséricorde de la ville d’A u rilla c, par madame FrançoiseDorothée de Gabridens, veuve G a lie u , suivant son tes
tament du 4 octobre 1785 , reçu par M arm ontel, notaire
à Aurillac , enregistré, sera accepté
de ladite ville
au nom des pauvres
par le bureau de bienfaisance, rempla
çant aujourd’hui l’Œ u v re d elà miséricorde, pour la dis
tribution des secours à domicile.
A r t . 2.— L e montant de ce legs sera rcuni aux autresbiens et revenus des pauvres de la ville d’A u r illa c , pour
être administré et régi par les membres du bureau de
bienfaisance, à l’instar des autres biens des établissemens
de charité.
A
rt.
3. — L e legs étant fait en argent, il sera employé
en acquisition de rentes sur l’état.
A
r t . 4 . — Les administrateurs du bureau de bienfai
sance feront, sur les biens de la succession de la tes
tatrice , tous les actes conservatoires qu’exigera la garantie
des droits des pauvres d’Aurillac.
A r t . 5. — E n cas de contestation ou de refus de la
part des héritiers, les administrateurs du bureau
de
bienfaisance poursuivront la délivrance du legs devant
�V*.
(
22
)
les tribunaux, en s’y faisant préalablement autoriser, clans
les formes voulues par les précédens arrêtés.
A
rt.
6: —
Une somme annuelle de
65 o if~
sera pré
levée sur le revenu du le g s , pour être employée par
le maire à l ’instruction de la jeunesse, sous la direction
et la surveillance du préfet du département.
A
rt.
7. — Pour remplir les autres intentions de la
testatrice, il sera pareillement p rélevé, sur le montant
des rentes, une somme annuelle de 1000
, représen
tant au denier vingt un capital de 20000 ^ , pour être
employée chaque année à secourir les prêtres de la ville
et des environs, qui se t r o u v e r o n t dans le besoin.
A r t . 8. — En cas qu’il n’y ait pas de prêtres indigens,
ou en assez grand nom bre, la somme ou le restant de la
somme sera distribué aux pauvres par le bureau de bien
faisance.
A r t . 9. — L e ministre de l’intérieur est chargé de
l’exécution du présent arrêté , qui sera inséré au Bulletin
des lois.
L e premier consul, signé B o n a p a r t e .
T e l est l’arrêté du gouvernement, en faveur de9 pauvres
d’Aurillae. L e bureau de bienfaisance, autorisé par le pré
fet, a poursuivi le jugement de l’affaire, qui lui paroissoit
décidée a l’avantage des pauvres par cet arrêté. Les pre
miers juges n’en ont pas ou cette idée; le procureur im
périal seul a conclu au payement (|u legs. Quant aux juges
de St.-F lou r, ils ont pensé que madame de Galieu n’avoit
pi\s fait un legs aux pauvresd’A urillu c, mais fyien à l’Œ uvro
�4 oy
'
°-
( 23 )
de la miséricorde \ qu’ils ont considérée comme un corps;
ils ont jugé que ce prétendu corps étoit une communauté
illicite, non approuvée, qui n’a voit pas été fondée pa r des
,
lettres patentes; que par conséquent elle étoit nulle el inca
pable de recevoir des libéralités. Par ces motifs, les premiers
juges ont déclaré le bureau de bienfaisance non-recevable
.
dans sa demande.
Analyser les erreurs qui servent de base à leur décision,
et réfuter successivement les fausses conséquences déduites
de ces deux faits supposés constans et qu’il falloit prouver,
s a v o ir, que les Dames de la miséricorde formoient une
com munauté,.et que madame de Galieu a légué à cette
communauté, et non aux pauvres, la somme que son frère
avoit destinée à des œuvres de charité , ce seroit v o u lo ir ,
,
sans être utile à la cause , affoiblir l’intérêt qu’elle doit
inspirer. Etablissons la justice de la demande , el laissons
l’éclat de la vérité dissiper les ténèbres de l'erreur.
lia cause, en cet état, présente des questions également MOYENS,
im portantes aux yeux du barreau et des hommes du monde.
O n n’agite plus ici des discussions purement civiles. Ce
n’est point la fortune d’un particulier; c’est l’ordre, c’est lé
droit public qui est en suspens.
Sera-t-il permis à un tribunal inférieur de s’ériger en
réformateur des arrêtés du ©
iiouvernement,7 et de déclarer
les pauvres d’une ville considérable incapables de recevoir
un legs, lorsque le gouvernement les a reconnus capables
d ’en profiter ?
Ces mêmes juges, s’ ils n’ont pas excédé leur compétence,
u.’ ont-ils pas porté atteinte au droit public, eu déclarant les
�K-
»
( 24 )
pauvres d’Aurillac non-recevables à demander un legs
qui leur a été fait en 1 7 8 5 , et que l’arrêlé du gouver
nement, tenant lieu d ’homologation, a rendu valable?
V o ilà les deux questions de droit public que fait mûtre
cette affaire; leur examen est l’objet principal de ce mé
moire. O n y ajoutera une seconde partie, dans laquelle on
réfutera rapidement les moyens subsidiaires opposés par
l ’héritier de madame de Galieu devant les premiers juges ;
savoir, que le legs a fait retour à la succession, et que du
moins les magistrats doivent le réduire.
P R E M I È R E
P A R T I E .
O n a dit que les deux propositions qu’il s’agit de prou
ver dans la première partie de ce mémoire, l’incompétence
des premiers juges, l’erreur dans laquelle ils sont tom bés,
sont des questions de droit public. C ’est que les fondations
et tout ce qui les concerne font partie du droit public. Pour
le faire v o i r , et pour établir en même temps la capacité
des pauvi’es en général à recevoir des liJjcrali tés, il est
nécessaire
de rappeler des principes qui s’appliquent
également aux deux propositions à démontrer.
Les pauvres , en nom co lle c tif, dit J. M ,
Ricard ,
forment un corps irrégulier que les lois n’ont point créé,
et qui subsiste par soi-m êm e , toujours renouvelé , tou
jours existant. Les législateurs de R o m e , aussi-bien que les
nôtres, o n t toujours autorisé les dispositions faites à leur
profit. Elles sont même de toutes les libéralités les plus
favorables.
Il est inutile d’en doimer la raison. Chacun voit que lu
nécessaire
�( 25 )
nécessaire du pauvre fait le superflu-du riche, et que c’est
à la bienfaisance éclairée à réparer les injustices de l’aveuglé
fortune;
• >i .1 r ■
_
.i
Les dons faits aux pauvres, considères comme iïn corps y
se nomment en général fondations. Les fondMi'oriS'Sont
de droit public, parce que le gouv,ei‘nem'ënÎlsëhl‘(créé<
^
établit les corps, èt prononce sur' tout ce qui lfe3 rëgàrdéi
C’est par cette raison que d iverséd itso n t pourvu 8'1<1
manière dont les* fondations pourroieiit être fàiteÿ} à lëüè
'•
1
acceptation et à leur administration au nom des pauvrës;
La déclaration de 1749 formoit le^dërniei* drôit sur cetW
inatière avant la revolutio'n/TSii'vdici lefe dtépc>sÎtil>hsrifèM'
latives à la cause :
'
.¡¡ioc^h ;jo î oUiiî
•
2H ij-ioc; K- <Î,:jdDOD j'J ain^i
D éclaration de ï ‘7 40.'' *•? '40i'
>>•'''! " ■
•
I • •
" { r i-n !
*!il ':!iB
,
:;r
ÀTVrrCLii t er.— Voulons^qu’il n^püis'së’ eti-lî f^ t^ W u ii
nouvel établissement 'dè1 chapitres,!I'dollé^és, séiWiïàire^^
maisons ou communautés religieuses',1tttôineloité prétexte
d’hospices-, congrégations, confréries;, hôpitauk du dutroi
corps, et communautés, soit ecdësiastiqü esséculière^
ôu régulières, soit laïquës, de quelque Qualité'qu’elles
soient ; ni pareillement aucÜrfe rioùVelle ci*éatiônJdé fchaJ
pelles, si ce n’est 'en vertu' de notre' pèrmtesioncSiiires^e^
portée par nos lettres1pâttinltfes*,^À&gistr^es- en nos jjar‘4
lemens ou conseils supérieurs.
A
rt.
■
’
2. — Défendons de faire à l’avenir aucune dispo
sition par •aCfé dë'dfekricfrc vo lü M é ^ 'Ô ifi’ fôiidér'i’m nou
vel étitblïsséiliënt dè' la ‘qtia li té ' ’de11cfctlx‘ ^in«'sont '1îhéiiï
tioriné^ daris^l’urticle'précéclenty^peiii'ti'dè hullfte^cjüiûid'
D ’
�. .( 2 6 )
même la disposition seroit faite à la charge d’obtenir nos
lettres patentes.
i '
.
A r t . 3. — N ’entendons comprendre dans les deux ar
ticles, précédons les fondations particulières , qui ne tendroient à l ’établissement d’aucun nouveau corps, collège
ou communauté,, ou à l’érection d’un nouveau titre de
bénéfice , et quL.n’auroient pour objet que la célébration
de messes ou obi^s yla
subsistance d'étudians pu de pauvres
ecclésiastiques oji séculiers, etc., ou autres œuvres pieuses
de même.nqturç, et également utiles au public; à l’égard
desquelles; £qnda|ion^;ljie ^era p o in t nécessaire d’obtenir
nos ¿lettres. pateaies;^
sni tir a de. laire homologuer les
actes ou dispositions qui les contiendront^ en n o sp arle mens et conseils supérieurs ^ sur les conclusions ou réqui
sitions de nos procureurs, généraux. Voulons qu’il soit en
même temps pourvu par nosdits parlemens à Padministrftt^n des.hijwi^.dç^tiu^s «d’exécution. desditjssibndatipns,,
et, jijUX comptes.qui qn seront l’cndus*.
0, A
r t ^ 9-
;
.
,
:— Annulions, tous les actes ou dispositions qui
pourraient avo^r ét^ faits directement o u indirectement
en faveur des. établissemens mentionnés en l’article xcr.
A r t . 29..— ,Toiitesl^s ^ci^andes ibrruçesenexécution du
preseiit édit.seront portqps directement en la grand’cliam 1ire ¡du pqrlçmcnt, çjt ce pçjy^i.vement
poijr
y
à tous autres jugesr
t*tpc.statu^jsux* lc^ cotypiijsjoiis.de notre px-ocureur
■V . ’i1 :
■or . 1
(
au un •iifiyvi 'l v - i 1ni * !» ¿hnï ' I'
(]pc^ ra ^ o n ,, A * : » wfTi jusqu’^ nos
pftiir.faire^vfil^ir.Je^fondations.'dwtinC’es,ù l^.s.ubfiistance
(Je? p^uvï9a,;içl’^btq^i^ l^iojxxalcigatjon du parlexnent, q u i
�( *1 )
ïcmplaçoît le prince dans cette fonction, et qui étoifc
Chargé' de nommer des administrateurs aux legs qu’il
approuveroit.
Depuis que l’empereur a pris les rênes de l’é ta t, lô
droit public a changé relativement aux fondations. Ce
ne sont plus les cours d’appel qui les autorisent. L e gou
vernement s'est réservé ce soin ; et 11 a nommé à jamais,
pour les administrer, les bureaux de bienfaisance et les
administrateurs des hôpitaux. Cette prérogative du chef
de l’état lui demeure attribuée pour toujours par l’article
910 du Code c iv il, portant : « Que les dispositions au
« profit des hospices, des pauvres d’ une commune, ou
« des
établissemens d’utilité publique , n’auront leur
« effet qu’autant qu’elles seront autorisées par un arrêté
^
du gouvernement.
, re
p r o p o s itio n
E n cet état de choses, il s’agit d’examiner s’ il a été
.
,
.
In c o m p e -
permis à un tribunal inférieur de s’ériger en réformateur
tence despre-
d ’un arrêté du gouvernement, et de déclarer les pauvres
pLurpronon-
d’Aurillac incapables
de recevoir un don dont le D
gouver- cer
?"r ,la
1
c a p a r i i e des
nement les avoit jugés capables de profiter.
pauvres.
Jamais le tribunal de Saint-Flour n’a pu s’arroger
ce droit. Ce n’est point à ceux qui tiennent la balance
de la justice,
h
diriger le gouvernail de l’état. L e chef
de l’empire prononce seul sur l’existence et la capacité
des corps qui font partie de son empire. Ses actes su
prêmes 11e sauroient être ni suspendus, ni réformés, ni
a un 11liés par les autorités secondaires. L e droit public
est aujourd’hui l’arche sacrée que les cours elles-mêmes
ne peuvent toucher ; et des magistrats inférieurs ont bien
D a
�(
)
osé y porter atteinte, en déclarant nul un legs ap p ro u v é ,
autorisé p arle gouvernement, sous prétexte que le gou
vernement n’a pas autorisé, approuvé le corps auquel
il a été laissé, et par conséquent le legs lui-même !
E h quoi! le gouvernement aura reconnu la capacité
des pauvres d’Aurillac pour accepter des libéralités en
1 7 8 5 , par l’entremise des Dames d e là miséi’icorde; et
un tribunal de première instance déclarera les pauvres
non - recevables dans leur dem ande, précisément par
défaut de capacité! Cependant le gouvernement est l ’uni
que juge de cette capacité : le gouvei’nement seul peut
donner ou r e fu s e r aux p a u v r e s les qualités nécessaires
pour recevoir comme pour demander. Ainsi c’est en vain
que le ministre de l’intérieur, que le conseil d’état, que
l’empereur lui-m êm e, ont jugé que les pauvres avoient
été l’objet, et les Dames de la miséricorde les ministres
de la bienfaisance de madame de Galieu
\
c’est en vain
que l’empereur, voyant que de pieuses dames avoient
été remplacées par des hommes charitables, leur a or
donné d’accepter et de recueillir les dons de madame de
Galieu au nom des pauvres ! en vain il a réglé l’emploi
du bienfait, conformément aux v œ u x de la bienfaitrice!
inutilement il a voulu qu’une partie du legs fût appliquée
à l’instruction de la jeunesse; une*autre consacrée au
s o u l a g e m e n t des ecclésiastiques indigens ; une autre des
tinée à s e c o u r i r , dans leurs humbles demeures, les pau
vres de toutes les classes! Ce règlement d’administration
publique a été pesé dans la balance des juges de,SaintFlou r ; e t, trouvé trop léger, il s’évanouira comme un
songe, devant l'intérêt personnel de l’héritier de madame
�44&
(
29
)
de G alieu. N ou s avons d ro it de m ieu x augurer de la
sagesse des magistrats suprêm es : c’est à eux qu’ il est
réservé de ven ger l ’ordre p u b lic d’un tel scandale.
I l seroit superflu de p réten d re que l’arrêté du g o u
vernem ent est contraire au x deux prem iers articles de
l’édit de 1 7 4 9 , puisqu’il autorise le bureau de bienfai
sance à a ccep ter, au nom des p a u vre s, un legs qui n’a
pas été laissé aux p a u v re s, mais à l’Œ u v re de la m iséri
c o r d e , com m unauté non a p p ro u v é e , nulle p ar consé
quent , et au nom de laquelle le bureau ne peu t rien
dem ander. Il est certain d’abord que l ’arrêté n’est p oin t
contraire à l’article 1 e1' . , mais bien conform e à l’article 3
de l’édit de 1749. Cet article autorise les legs laissés au x
p auvres, à condition q u ’ils seront hom ologués. L e g o u v e r
nem ent approuve et h om ologue le legs fait par m adam e
.de G a lie u , parce qu’il le considère com m e fait au x pau-r
vres seu ls, par l’entremise des D am es de la m iséricorde.
11 ne faut que relire le texte de l’a rrêté , p ou r se con
vain cre de cette vé rité. M ais en fin , et quand on suppose
ra it que le gouvernem ent a d éro g é à l’ édit de 1 7 4 9 , il
n’appartient p a s , encore une f o is , aux autorités judi
ciaires d’annuller les actes ém anés du p o u v o ir suprêm e.
S i l’arrêté a été su rpris, que l’h éritier de M cle. de G alieu
se p o u rvo ie au conseil d’état p o u r le faire réform er.
U n e objection plus so lid e , en a p p a re n ce, sera de sou
tenir qu en vain le g o u v e rn e m e n t, par l’article 5 de son
arrêté , auroit ren voyé aux tribunaux la connoissance
des contestations qui p ou rroien t s’ élever au sujet de la
délivrance du legs fait par madame de G alieu , s’ il n’étoit
pas perm is aux juges de s’ écarter de l’avrêté. Il est vrai
�C 3o )
que l’ un des articles porte : « Q u ’en cas de contestation,
« ou de refus de la part de l’héritier, le bureau de bien« faisance poursuivra la délivrance du legs devant les
« tribunaux. » O n convient que l’autorité judiciaire est
chargée d’ordonner le payement du legs, en cas que l’hé
ritier s’y refuse, ou qu’il élève des difficultés mal fon
dées. C ’est une formule répétée dans tous les arrêtés sem
blables , dont sont remplies les archives des lois. Mais
l ’héritier ne peut contester, les juges ne peuvent exa
miner,
que ce qui a rapport au droit c iv il;
savoir,
la validité du testament, la capacité de disposer de la
testatrice , la quotité du legs , p a r e x e m p l e . T o u t ce qui
est de droit public est au-dessus de leur atteinte. L a capa
cité des pauvres, pour recevoir comme pour demander ,
fait partie de ce même droit p u b lic; et le gouvernement
seul s’est réservé d’en décider. Cependant c’est précisé
ment par défaut de capacité que les premiers juges ont
déclaré les pauvres d’Aui'illac non-recevables dans leur
demande. C ’est trop abuser sans doute de l’ambiguité
apparente des clauses de Farrêté. Comment supposer le
gouvernement assez contraire ù lui-même dans les arrêtés
qu’ il Vend chaque jour au p r o f i t d es pauvres, pour per
mettre aux tribunaux de prononcer sur la capacité des
demandeurs, lorsqu’il a reconnu cette capacité par Pacte
même qui saisit les juges? Comment concevoir le sens
de l’article 910 du Code civil, qui veut que les disposi
tions en faveur des pauvres n’aient d’eflet qu’autant qu’ils
fuiront été autorisés à recevoir et
h demander
par le gou
vernement, si les juges peuvent, après l'arrêté rendu,
déclarer que les légataires n’ont pas de qualité pour
demander.
�4
i*
( 31 )
Il est inutile d’employer d’autres raisons à réfuter une
objection qui n’est que spécieuse; et l’on croit avoir suf
fisamment prouvé que les premiers juges ont excédé leur
compétence
7
en déclarant les pauvres d’Aurillac non-
recevables dans leur demande , par défaut de capacité. Si
cependant on pouvoit penser encore que le tribunal de
Saint-Flour a eu le d r o it , malgré l ’arrêté du gouverne
m ent, de prononcer sur la capacité des demandeurs, il
sera facile d’établir que ce tribunal a ,, dans tous les cas,
porté atteinte au droit p u b lic , en déclarant les pauvres
d’Aurillac non-recevables à demander un legs qui leur
avoit été fait en i y 8 5 , et que l’arrêté du gouvernement,
tenant lieu d’homologation, a rendu valable.
O n l’a déjà prouvé : les legs faits aux pauvres sont les
plus favorables de tous. L ’article 3 de l’édit de 1749 ren-fe rm e
a
p r o p o s itio n
Le
leg s
.
a
à ce sujet des dispositions précises, que voici : « Les
fondations faites pour la subsistance de pauvres étn- riiiac, et l’arf •
r
•
« tliansr ecclésiastiques ou séculiers y seront valables ,
à
la
rèté du gouvemement ,
« charge de faire homologuer par le parlement les actes d-homologa^
« qui les contiendront. » L e parlement est chargé, par
le môme article,, de n-ommer des administrateurs aux.fon
dations qu’ il approuvera.
L e legs fait par madame de Galieu, s’il a été laissé aux
pauvres,, et non à l’œuvre de la miséricorde, comme le
prétendent les premiers juges, devoit d o n c , pour devenir
valable, être homologué par le parlement.
La révolution n’a point permis aux tuteurs des pauvres
de remplir cette formalité : mais le gouvernement actuel
y
a suppléé
\
et on a fait voir que son arrêté tenoit e n -
renJi
�( 32 )
tièrement lieu d’homologation. L ’évidence de cette vérité
inippe d’ailleurs tous les yeux. Il ne s’agit que de prouver
que le legs fait par madame de Galieu a été laissé nom
mément non moins qu’uuiquementaux pauvres d’Aurillac.
Mais cela meme devient évident par les circonstances
qui ont précédé le legs, par les termes du legfe lui-même'.
L ’abbé de Cabridens, homme d’une bienfaisance éclairée
par la religio n , se voit riche au delà de ses espérances,
et par son patrimoine, et par le don de la terre de Grialou
que lui a fait sa sœur : il n’a que des parens éloignés ; il
veut faire d’utiles aumônes; il jette les yeux autour de
lui, et voit les pauvres d’Aùrillac dénués de tout secoursJ
et même du bienfait inestimable de la première instruc
tion. Il commence par donner, en 1 7 7 7 , une rente de
6 5o
et une somme de 10000
pour l’instruction de la
jeunesse. E t qui n o m m e - t - i l pour diriger cette bonne
œ uvre? les Frères de la doctrine chrétienne.
Résolu de verser d’autres bienfaits encore sur les pauvres
de la ville qui l’a vu naître, il ne veut pas charger ses
derniers jours des pénibles soins de vendre ses propriétés;
il ne veut pas dépouiller une sœur qui lui est chère : c’est
h
elle qu’il confie, a v a n t de m o u r i r , l’exécution de ses
pieux desseins. Etoit-ce en effet les Dames de l’œuvre de
la miséricorde qu’un homme aussi bienfaisant avoit en
v u e , ou les indigens qu’elles soulageoient? Cet ecclésias-*
tique éclairé, q u i, dans l’acte de 1 7 7 7 , prévoit que les
Frères de l’école chrétienne pourroient être supprimés,
et donne en ce cas la rente de
65 o 1t~ à
la ville, pour
l ’instruclion de la jeunesse, 11e fondoit-il que sur le pré
tendu corps appelé l’Œ u vvc de la miséricorde, et non
pas
�4 ‘f r ,
( 33' )
p ns sur les pauvres, objet des secours depl’jCEuvrc-?' N e
l'entend-on pas parler par la bouche de sa sœur,, partager,
distinguer les indigens en ti*ois classes, pauvres à instruire,
pauvres ecclésiastiques, pauvres honteux? Ecclésiastique,
il témoigne une prédilection spéciale aux ecclésiastiques
indigens; bienfaiteur éclairé, ilseeourt, par préférencè,
. l ’iniortune qui rougit de solliciter des secours.
1! ;
N o n , jamais les magistrats ne croiront que l’abbé de
Cabridens ait eu de pieux desseins en faveur des Dames
delà miséricorde, et non en faveur dé ces pauvres qu’elles
.avoient choisis pour l’objet de leurs soins : cependant
madame de G ’alieu ne fait , ditrelle,
desseins de sonfrère.
qvi èxécilier les pieux
Si donc l’abbé de Cabridens n’avoit
en vue que les pauvres, si madame de Galieu n’a fait
qu’exécuter ses charitables volontés, ce n’est qu’aux pau
vres qu’elle a pu , qu’elle a dû léguer, qu’elle a lé g u é , et
à trois classés de pauvres distinctes et clairement désignées :
• aussi dit-elle qu’elle lègue
aux pauvres^ V o ic i
les expres
sions dont elle s’est servie : a E t pour exécuter les pieux
a desseins qui m’ont été communiqués par l’abbé de
« Cabridens , mon f r è r e , avant sa m o r t , je lègue
«
pauvres de TŒuvre de la miséricorde
a ux
d’ Aurilluc, la-
« quelle Œ u v re est administrée, etc........ la somme de
«
80 0 0 0 tf*, dont une partie sera employée
h l ’ in s t r u c t i o n
« de la jeunesse, une autre au soulagement des pauvres
« ecclésiastiques, le reste enfin à s e c o u r i r les autres pau« vres que l’Œ u v re a coutume d’assistcf. » :
^
Vj
Les circonstances qui ont précédé le;legs s’accordent
donc avec les termes dans lesquels /il
jconçu , . pjoyr
montrer qu’il a clé fait aux pauvres, pf. k.lypisrcksses de
�(. 34, )
' pauvres, et que par conséquent les Dames ¿6 l’œuvre
<
. n’étôient-chargées que d’en toucherde capital, de le placer
en contrats de rente, et d’en distribuer le revenu ; le tout
, de l ’agrément du parlement.
•
»Tous les esprits ne sont pas également frappés de la
. justesse d’une preuve qui n’est formée que par une réunion
de circonstances et d’inductions tirées de ces circonstances.
- Appelons ;le raisonnement au secours des faits , et que
toutes les armes de la parole fassent triompher la vérité.
Si le legs étoit laissé aux pauvres d’A u r illa c , sans autre
explication ,; personne'ne douteroit qu’il ne fût valable.
’ T o u te la difficulté vient donc de ce qü’il est laissé aux
j pauvres de l’Œ n vre de la miséricorde, d’où l’on prétend
3 induire qu’il est fait à l’Œ u vre elle-même. E h b ien , qu’on
-•admette l’hypothèse où il seroit fait simplement aux pau!'vres d’Aurillac i que seroit-il arrivé?.
>
Il étoit nécessaire que le parlement homologuât le tes‘ tament. Q ui aurait demandé l’homologation? L ’exécuteur
testamentaii’e, dira-t-on, l’auroit d em an d ée.. . Soit; mais
qui nuroit reçu les fonds, qui les auroit administrés? Les
administrateurs choisis par le parlement; car l’édit de 1749
~ le charge d’en nommer. E h bien ! s’il eût plu au parlef'ment de choisir les Dames de la miséricorde, pour dis
t r i b u e r léil fonds, et leur supérieure pour les recevoir,
; n ’étoit-il pas le maître? E t quel choix plus sage auroit pu
*''‘faire Tn 11tort lé'publique? C ’étoit doubler le prix du bien
fait q u e d’en corificr la distribution à de si pures mains ;
3 ¿’étoit cofnmetti’é la vertu modeste, la piété éclairée, la
1 élviritô vigilante; à l’exécution des derniers vœux de la
' VCrtii, d<} îtf *piété; de la charité.
�C 3* )
Objectcra-t-on que le parlement nVuroit pas nommé
les Dames de la miséricorde? P ou rqu oi? parce qu’elles,
formoient un corps illicite. Il faudroit d’abord prouver
qu'elles formoient un corps. Mais ensuite, et toujours en,
supposant que le legs eut été fait simplement aux pauvres
d’Aurillac, l’autorité publique ne reconnoît pour corps,
dans l’état, que ceux que sa volonté a créés. L e parlement ,
n’auroit donc point jugé illicite un corps qu’il n’auroit
pas même reconnu pour corps. Informé par le substitut
du procureur général, auprès du bailliage d’Aurillac, des
bienfaits et du zèle des Dames de la miséricorde, le par
lement les auroit sans doute, commises à la distribution du
don de madame de Galieu. Peut-être même il auroit or
donné que les fonds seroient versés entre les mains de ces
dames; peut-être aussi il auroit exigé alors que les éclievins veillassent à l’emploi des sommes en contrats de rente,
suivant l’intention de la testatrice , et que les contrats
fussent passés en leur nom : précaution sa g e , parce que
les Dames de la miséricorde n’étoient qu’une association
passagère, et parce que la ville et son corps municipal
devoient toujours durer.
Ici triomphe la justice de la cause des pauvres; la vérité
paroit ici dans tout son jour. Ce que le pai’leinent auroit
fait, auroit pu faire, la testatrice l’a pu faire : elle l’a fait.
L e parlement auroit pu choisir , pour administrer les
fonds laissés par madame de Galieu, les Dames de la mi
séricorde; madame de Galieu les a choisies, elle a pré
venu le choix de l’autorité : elle l’a-indiqué,du moi^s,
car les fondations, on le répète, sont de droit publip, ^
l’autorité publique peut changer- les administr,aleurs nomE
2
�( 3* >
niés par le fondateur, comme elle peut confirmer son
choix.' Il falloit bien que le legs fût reçu au nom des
pauvres, fût placé au profit des pauvres, fût distribué à'
ces mêmes pauvres. I,a testatrice a chargé les Dames de
la miséricorde de tous ces soins, toujours sous la conditioh que l’autorité publique ratificroit ses volontés par
ticulières.
Q ue les premiers juges viennent dire maintenant que
l’Œ u v re de la miséricorde étoitun corps, et un corps non
approuvé ; qu’ils tirent des termes mêmes dans lesquels est
Conçu le legs, la preuve que la testatrice rogardoit l’Œ u v re
de la miséricorde comme une com munauté, comme un
Corps existant dans l’état, et qui devoit toujours exister.
Cela n’est pas constant : mais enfin qu’importe l’opinion
qu’avoit la bienfaitrice de ceux qu’elle chargeoitde la dis
tribution de son bienfait, si elle ne les regardoit en effet
que comme des administrateurs, comme on vient de le
prouver ?
L ’Œ u v re môme, fût-elle un corps ( c e qu’on n i e ) , ce
corps ne f û t- il pas approuvé, quelle loi empêchoit la
testatrice de préposer un tel corps
h
la distribution de
son bienfait, toujours sous la condition que le parlement
npprouveroit ce c h o ix ?
• L ’édit de 1749 v e u t - i l que les dispositions faites aux
pauvres soient annullées, lorsque la distribution en a été
confiée à des personnes incapables, ou
à
des corps non
approuvés? N on : l’article 3 de l’édit confirme toutes les
f o n d a t i o n s en faveur des pauvres, à la charge de les faire
homologuer : mais i l ‘ ne dit pas que si l'administration a
e t c ‘laissée à des inains incapables, les fondations seront
�4A-
(3 7 )
annullées; il ordonne, seulement au parlement 'de nom-»
mer des administrateurs à la fondation.. N ’est-ce pas dans
le cas où ceux qui auront été nommés seront indignes ou
incapables de cette honorable fonction ? Peut-on expli
quer autrement cette dernière disposition de l’éd it, et
seroit-elle applicable, si les administrateurs choisis étoient
des personnes dignes de toutè la confiance publique, ou
des corps légalement établis ,f tels1que des1 hôpitaux ou1
des fabriques?
: •' i
• *>-
< C ’est en vain que l ’on s’aveugle sur la justesse(dc cette
conséquence, et que l’on soutient q u e , s’il en étoit ainsi *
rien ne seroit plus facile que d’éluder la prohibition de
l’éditj ejn>léguant indirectement à desiCorps illicites, qu’on
nommeroit simples administrateurs en apparence/Erreur
évidente! L e corps, ou la personne à qui le legs seroit
laissé, ne's’opposeroit-il pas à l’avidité du corps chargé
de l’administration.? L e parlement ne d om in erait-il pas
d’autresiadministîâfeuts? E h quoi! madame Gàlieu choisit)
trois classes depativres pour ses ¡légataires ; elle: rend son
testament public, notoire dans la ville entière d’Aurillacy
par l’ordre de vendre tous ses biens d’A u v e r g n e ; elle or
donne de placer le capital de son legs \ pour n’en distribuer*
que les revenus; et l’on osera dire(que l’Œ u v re de la misé
ricorde, que ce corps chimérique tjùi n’existe que dans
l’imagination du sietir Capelle et des premîers juges, auroit
pu s’enrichir des dépouilles des pauvres, et détourner &'
son profit la source dest charités: d ’uné. femme vertueuse!
C c s t trop abuser db L’obscurité qu’oû. ¡voudrait répandre'
sur la cause la plus claire, .-.. ir ...
•; :V;
1 ;
, N e laissons pas môme à l’erreur le dernier retranche-^
�( 38 )
ment qii’elle élève contre la vérité. L ’Œ u vre de la misé
ricorde , ce corps illicite! fcette communauté illégale! qui
avoit une supérieure! une assistante! un receveur! un
titre particulier (disent les premiers juges)! n’étoit point
un corps, n’étoit point une communauté; c’étoient quel
ques daines vortueuses rassemblées pour faire le bien. Les
communautés'ne meurent jamais. Ce sont des personnes
dans l ’état. Elles ont leurs biens, leurs statuts, leurs'ehefs.
Les dames de la miséricorde étoient des femmes du monde^
mariées, veu ves,' célibataires, qui ne faisoient pas de
v œ u x , q u i n ’avxnentpas de biens. Elles s’étoient chargées
Seulem ent der distribuer ceux qu’on donucroit aux pauvres.
Q u i a apprit aux.premiers juges qu’elles avoiçnt un titre
p,i rticulier^inine assistante, tiné supérieureiu n receveur ?
Les Dames 'de la miséricorde n’avoient pas de titre par
D am es de Vœuvre
d?autres villes Uamc's
ticulier. O n les nommoit & Aurillac
de, là. miséricor.lc / comme dans
de là charité. C e mot d 'œuvre ne
désigné point tin corps
nouveau) : i l signifie itraVail, et indique les modestes fonc-i
^ions des femmes pierïses qui s’étoient dévoilées au service
des pauvres. Les Dames de la miséricorde n’avoient pa^
d7«ssistîinte. I;eu r prétendu r ec e v eu r, c?étoit l’une d’ellesy
choisio;:entre les autres pour recueillir les dons des poiv
üpnnés généreuses.* lElles n’avoient pas de chefs. Madame
die Foutanges; il est v r a i , est appelée par m.-idame de
(Jalieu leur supérieure; mais c’est un titre imaginé par
la; testatrice-y.Qujubiqueiment inVenté' pour désigner celle
que
égaïeïià voiciil) cluirgée de présider leurs assemblées'
en l'absence du curé d’Aurillac. Ltiiduré Id’AuriUuc, qui
CtoH.leui’) y m l a b l c chefp dcvoit assister/ cçmrne oii vient
�C 39 )
de le dire, à toutes leurs réunions,'et on en rapporteroît
la p r e u v e , s’il le falloit. Ces dames s’étoient réunies naguère:
leur société se seroit rompue à la mort des plus zélées,
comme toutes les sociétés. E lle est rompue en effet aujour
d’hui , quoique plusieurs des associées vivent encore, et
entr’autres la plus illustre.
!
i
M ais, à quoi bon tant de détails pour apprendre ce qu’à
S a in t-F lo u r seulement ,on ignore , ,ce que chacun sait à.
Aurillac comme ù Clermont, comme dans la ville où on
écrit ce mémoire. Cette ville aussi avoit ses Dames de la
charité. Furent-elles'jamais considérées, co m m cu n e com
munauté ?
•-
«: i , i
•,( a v }
, • v»
C ’en est assez sans doute pour montrer qiie le legs fait
par madame de Galieu n’a été laissé qu’aux pauvres, et
non pointa un corps imaginaii*c. Il est donc valable, puis
que l’an’êté du gouvernement supplée à. l’homologation ;
et les premiers juges ont porté, atteinte a,u.di'oit public,
en déclarant les pauvres d’Aur,illac non recevables à de
mander un legs qui leur a été laissé nommément non
moins que directement, un legs que le gouvernement a
autorisé. D ’ailleurs^ lp gouvernement avoit déjà ¡reconnu
lu capacité des pauvres'pour recevoir et pour^emnrtdeV):
il n’appartenait plus au tribijnal; de. ¡Saint^-.Flaur d’en
décider. Ce tribunal a donc î\ la fois excédé sa compétence
et mal jugé nu fond. Son .jugement doit donc être infirmé
sous ces deux rapports.
., I(
•
f:
d e u x i è m e ' P a r ï i e. - 1
i
*f
i
'l
• .1 ' .
c;. :
y /•: >r
S
Moyens
L ’héritier de madame de G a lie u , plus instruit qvje siiliairi's
poses par
personne de la foiblesse de sa cause, après que la validité ritier.
�C40)
du legs .qû’ il prétend nul a été démontrée, soutiendra',
:comme il l’a fait devant les premiers juges, que du moiiis
de legs a fait retour , si l’on peut ainsi s’exprimer, à la
v
succession dont il étoit séparé, et il se fera une dernière
-ressource de la condition de retour écrite dans le testa
ment de sa bienfaitrice,
J' : ) • •
r
’ ■• !
i°.Pr^(pn(îu-
•
r
! |
1;
,
L a voici : « E t dans le cas, d i t - e l l e , où l’Œ u v r e de
¿''la""succès- c< la miséricorde viendroit, par la suite des temps, à être
¿ion
« réunie à l’hôpital général d’A u rilla c , ou à tout autre
« hôpital, je veux et entends qu’en ce cas le legs de
« 80000 tf", que je fais ù ladite Œ u v r e , fasse retour à mon
ce héritier. »
Que peut-on espérer d’une clause aussi extraordinaire,
qui est contraire au droit du pouvoir suprêm e, et qui
'fait dépendre le retour du legs d’un événement qui 11’est
-pas encore arrivé, et n’arrivera vraisemblablement ja
mais? Cependant le sieur Capelle a fait de ce moyen un
‘des principaux motifs de ses refus. Foible , impuissant
'auxiliaire, qui ne défendra point une cause privée de
scs appuis les plus solides depuis que la validité du legs
est démontrée! Inutile et dernière ressource, qui ne
résistera point à la force du droit public et de la vérité!
f‘
Dans les jnatières qui appartiennent au droit p u b l i c ,
il faut se garder de cette o p iu io u , trop générale, que
l’intention du testateur est la suprême loi; qu’ il peut
resserrer les siècles dans le cercle de sa v o lo n té , et donner
des chaînes aux générations qui n’ont pas encore reçu
-1; > *-r. iliîi
o.
■1 * H)’jour. Il faut'mettre de sages restrictions à ce raisonne..¿jî
frient dosâmes généreuses, que le bienfaiteur est libre d’imposer
�( 4* )
'
poser des conditions à des bienfaits librement accordés.
Ce raisonnement peut être fo n d é , lorsqu’il s’agit, dans
le droit civ il, de savoir si un légataire a droit à un legs
qui ne lui a été fait qu’à de certaines conditions : c’est
alors la volonté du testateur qu’il faut considérer. Mais
les fondations sont de droit p u b l i ç , comme l’héritier
dé madame de Galieu en convient sans doute ; et les
vrais principes du droit public sont que le bienfaiteur
peut ne point d on n er, mais qu’il n’est pas toujours libre
de reprendre. Il est le maître de ses biens ; mais ils appartenoient avant lui à la société, et ses dons ne sont en
effet qu’une dette. L e
bien public est son b u t ; mais
c’est à l’autorité publique à le remplir de la manière la
plus utile à l’é ta t, la plus convenable aux circonstances.
O n trouve le développement de ces principes dans les
préliminaires de l’ouvrage nommé par l’illustre Grotius
le D roit de la guerre et de la p a i x , et dans la première
partie du D roit p u b lic, de M . Domat.
C ’est ainsi que des sommes, destinées par le fondateur
à élever une église, ont été employées par le prince à
doter un hôpital ; c’est ainsi que divers arrêts ont changé
les administrateurs nommés par un testateur à la fonda
tion , et que le gouvernement actuel a chargé le bureau
de bienfaisance d’ Aurillac de distribuer aux pauvres les
dons de madame de Galieu, qui avoit confié ce soin aux.
Dames de la miséricorde.
Toutes les clauses par lesquelles un fondateur met des .
entraves aux droits de l’autorité publique sur sa fondation,
sont donc regardéescomme non-écrites ; c’est une maxime
de la jurisprudence romaine, comme de la nôtre. T elle est
F
�( 4* )
la condition mise par madame de Galieu à son bienfait.
O n diroit qu’elle-m êm e en a reconnu le vice ; elle l’a
placée ou plutôt cachée à la fin de son testament, comme
une idée étrangère à son cœur, et qui ne lui avoit pas été
inspirée au moment où elle commençoit son testament
par laisser 80000
aux pauvres.
M adame de Galieu vouloit bien soulager les pauvres : mais
elle vouloit que les Dames de la miséricorde fassent les
seuls ministres de sa bienfaisance; elle leur attribuoit ex
clusivement le droit de distribuer ses dons. C ’est, dirat-on , parce qu’elle les destinoit uniquement aux pauvres
que l’Œ u v re soulageoit, c’est-à-dire, aux pauvres honteux,
aux pauvres qui n’alloient point à l’hôpital. Si cependant
le parlement avoit jugé qu’il seroit plus utile à la ville
d ’augmenter les fonds de l’hôpital général que d’employer
les dons de madame de Galieu en secours à domicile, s’il
n’eût voulu homologuer le legs qu’à cette condition, peuton douter que la ville tout entière n’eût réclamé contre
la clause de retour stipulée par la testatrice? L e parlement
sans doute n’y auroit eu aucun égard : il eût usé du droit
que lui attribuoit l’édit de 1749, de nommer des admi
nistrateurs aux fondations soumises à l’homologation, et
il auroit attribué aux administrateurs de l’hôpital celle de
madame de G a lieu , s’il avoit jugé plus utile d’en faire
cet usage.
E n fin , un moyen victorieux contre la prétendue clause
de retour invoquée par l ’héritier, c’est l’arrêté du gouver
nement qui prononce tacitement qu’elle est comme nonécrite. Quand on supposeroit même que l’événement
prévu par la
testatrice est arrivé, ce qui est fa u x , le chef
�4^/
( 43)
de l’état, usant de son autorité suprême, a déclaré que
la réunion du legs à la succession ne s’est point opérée ;
il a reconnu la capacité des légataires; il a nommé de
nouveaux administrateurs aux dons de madame de Galieu.
L ’autorité judiciaire n’a point le droit de réformer cet
acte, émané de la première des autorités.
Mais la clause de retour, non-seulement est contraire
au droit public, non-seulement est annullée par l ’arrêté
du gouvernement, elle est encore illusoire autant qu’inu
tile. L ’événement qu’elle prévoit n’arrivera jamais, sui
vant toute apparence; du moins il n’est point encore
ari’i v é , comme il est facile de le démontrer.
Est-ce le prétendu corps appelé l ’Œ u v re de la miséri
corde qui a été réuni à un hôpital? cela est impossible.
O n a prouvé que ce corps n’existoit point. L a testatrice,
d i r a - t - o n , pensoit qu’il existoit, car elle suppose que
l ’Œ u vre de la miséricorde pourroit être réunie à un hô
pital. Cette objection rentre dans la proposition déjà
réfutée, que les Dames de la miséricorde formoient une
communauté. Ce n’est pas la le ttr e , c’est l’esprit de la
clause qu’il faut chercher. L a testatrice a voulu prévoir
le cas où les biens destinés à être distribués aux pauvres
par les Dames de la miséricorde seroient réunis à ceux
de l’hôpital général d’Aurillac ou de tout autre hôpital;
elle ne vouloit pas que ses bienfaits, consacrés à soulager
l ’indigence laborieuse, servissent à nourrir l’oisiveté et la
paresse dans un hôpital, comme il ai’rive quelquefois. Ses
cx-aintes ne se sont pas réalisées, ses desseins n’ont pas été
trompés; aucune loi de la révolution n’a confondu les
biens destinés aux secours à dom icile, avec ceux que la
F a
�( 44 )
générosité publique offre à tous les pauvres indistincte
ment dans les hôpitaux : ces biens ont toujours été dis
tincts, comme lies administrateui’s qui les régissoient. Je
le prouve.
L a première loi rendue au sujet des établissemens de
bienfaisance, c’est celle du 18 août 1792 , qui supprime
toutes les associations, confréries et congi'égations de piété
ou de ch a rité , et qui ordonne que leurs biens seront
administrés et vendus comme les autres domaines natio
naux. D ès ce jour plus de secours à dom icile, mais point
de réunion des biens des pauvres qui les recevoient aux
biens des hôpitaux.
L a loi du 19 mars 1793 rétablit les secours à domicile:
elle ordonna qu’il seroit form é, dans chaque canton, une
agence chargée de la distribution du travail et des secours
aux pauvres; que ces secours seroient divisés en secours
pour les pauvres valides., et secours à domicile pour les
pauvres infirmes.
Enfin parut le fameux décret qui déclara propriété
nationale l’actif et le passif: des hôpitaux et des autres
établissemens de bienfaisance. L ’article 4 o r d o n n e à la
commission des secours publics de faire parvenir ( aux
administrateurs des hôpitaux ) les fonds nécessaires aux
besoin^, dq. ces établissqn^çps, pour leur dépense courante,
jusqu’à ce que la distribution des secours soit définitive
ment arrêtée;
Ainsi furent conservés, et les administrateurs des hô
pitaux , et les secours que tous les pauvres indistinctement
recevoient dans,ces établissemens, comme les secours à
domicile revoient été par, la loi du 19 mars 1793? cIui
�4*9
( 45 )
charge de leur, distribution les agences des cantons ; ainsi
n’ont jamais été confondus x ni les bjeijs.cles diverses classes
de pauvres, ni les administrateurs de ces biens.
Les choses sont demeurées en cet état jusqu’à la loi qui
maintient les hôpitaux dans ceux* de leurs biens qui n’ont
pas été vendus. Peu de temps après, et en 1 7 9 6 , fut
rendu.le décret qui crée des bureaux de bienfaisance,,
chargés spécialement dé la distribution des secours à do
micile. Ces bureaux remplacèrent les agences établies par
la loi du 19 mars 1793 ; et bientôt un décret leur rendit
les biens, des pauvres qui ftvoi,ent ^échappé à la vente
ordonnée par le décret du 18 août 1792. L e legs fait par
madame de Galieu est de ce nombre.
Ces détails o n t.p a ru nécessaii’es pour montrer que,
jamais les biens destinés aux secours à domicile n’ont, é,tér
réunis à ceux des h ô p ita u x , comme le prétend le sieur,
Capelle : il faut fermer les ye u x à l’évidence, pour sou
tenir une pareille opinion. Il est vi*ai que pendant quel
que temps les biens destinés au soulagement de toutes les
classes de pauvres ont été réunis, au domaine national,,
et confondus, si l’on v e u t , dans le même trésor, dans,
le trésor public : mais cette source commune se divisoit,,
pour ainsi d ir e , en de,ux ruisseaux dont le cours étoit
séparé. Bientôt les sources sont devenues distinctes comme
les ruisseaux; mais jamais celui quo devoit alimenter la,
bienfaisance de madame de Galieu n’a été tari.
C ’est donc inutilement que l ’héritier de madame de
Galieu prétendroit que le legs réclamé par les pauvres
afait retour à la succession. Ses raisons sont aussi foibles
�úfio
i'**!*
i
( 4« )
à cet égard que les prétextes qu’il allègue pour obtenir
la réduction de ce même legs.
U ne somme de 80000 ^
est exorbitante, s’éc rie -t-il,
relativement aux forces d’une succession que la révolu
tion a presque anéantie. L a suppression des cens lui a causé
des pertes immenses} incalculables. Il
est vrai: des rentes,
et en assez grand n o m b re, sont perdues pour lui ; mais
enfin l’héritier de madame Galieu ignore-t-il que la réduc
tion d’un legs ne peut plus être demandée quinze ans
après l’ouverture de la succession , et lorsqu’en acceptant
l ’hérédité sans condition , il s’est exposé aux disgrâces
comme aux faveurs- de la fortune ? Mais encore quelles
preuves, autres que ses plaintes, a-t-il donné jusqu’ici
de l’insuffisance de la succession ? O ù est l ’inventaire des
meubles ? O n sait qu’il existe : pourquoi ne pas le pro
duire ? O ù est celui des créances ? L ’état des immeubles,
les baux à ferm e, où sont-ils ? Quels contrats de rentes
établissent les
détrimens énormes
que la suppression des
cens lui a causés ? Il sera un moins riche héritier, il est
vrai; mais il sera riche encore: devoit-il l’étre, s’il n’a voit
été héritier? on en a p p e l l e à l u l - m ô m e . Il sera un moins
riche héritier : mais il vient de vendre les domaines de
Faillitou et de la Bartassière, plus de 80000
mais il
lui reste la terre de Clavières, qui vaut cette somme; mais
la terre de Grialou lui appartient; mais il possède des
vignes dans le Querci ; mais il ne compte que vingt-quatre
a n s , et depuis dix années la succession de madame de G a
lieu lui produit 10000
de revenus; Grâce à ces événe-
jncus qu'il accuse, il les reçoit, ces revenus, qui, suivant lo
�C 47 )
testament de sa bienfaitrice, nedevoient lui appartenir qu’à
sa majorité ; ces revenus qui jusqu’alors devoient être
employés à acquitter les dettes de l’amitié et de la religion;
ces revenus que grossit encore l ’intérêt produit par le ca
pital du legs que les pauvres attendent depuis quinze ans.
Que l’héritier de madame de Galieu se garde donc d’in
voquer des motifs de considération à l’appui de ses £oibles
droits ! Des motifs de considération en favètlirtîe^ ca*se l
il auroit mieux fait de garder le silggfife ; çe fl’est paVà^hri
de les réclamer. Ils se présentent en foule pour combattre
ses prétentions. L a morale, la religion, la pitié, l’intérêt
public, viennent au secours des pauvres. L a morale, invo
quant le respect dû aux derniers vœ ux d’une femme ver
tueuse , s’écrie que le legs qu’ils réclament est une dette
plutôt qu’un bienfait. L a religion, offrant à nos regards
le lit de mort de l’abbé de Cabridens, le montre dépo
sant dans le sein d’une sœur chérie ses volontés expia
toires ou bienfaisantes, et précédé dans le séjour céleste
par les prières reconnoissantes des pauvres , comme par
un doux encens. L a pitié attendrit les cœurs sur les souf
frances des indigens d’une ville entière, gémissans sans
secours depuis quinze années, n’espérant plus qu’en ce
le g s , dernière ressource qu’on veut leur ravir. L ’intérêt
public peint les malheurs des temps ; la misère, fille de
la guerre extérieure et des discordes intestines; les hô
pitaux dévastes, les établissemens de charité détruits : il
représente que ces jours ne sont plus, où il sembloit néces
saire de refroidir la bienfaisance : il repousse ces pré
jugés trop funestes et trop répandus, que c’est un abus
de
faire Faumône;
que semer les dons, c’est faire naître
�l
'
.
_
( 48 )
les pauvres, q u i, malgré ces idées
libérales
, sont plus
nombreux que jamais. E nfin, toutes les affections nobles
et généreuses appellent à protéger cette cause les hommes
vertueux, les hommes religieux, les hommes du monde,
les hommes d’état: leurs efforts, réunis à la force du droit
public et des lois, entraîneront la balance de la justice.
.J U L E S *
L
^A æa
A ux
J.
I
j
B.
M A L L E T ,
avoué.
E C O N S E IL S O U S S I G N É , qui a lu le m ém oire ci-d essu s,
Estime que les m oyens qui s’y trouvent développés sont con
form es aux principes du droit public , auquel appartient la cause.
Il est certain , d ’ abord, que l ’ârrété du gouvernem ent est une reconnoissance form elle de la capacité des pauvres d ’A u r illa c , et que
les juges de S ain t-F lo u r ont excédé leur com pétence en les décla
rant n o n -receva b les dans leur dem ande, précisém ent par défaut
de capacité. A u fo n d , les droits des dem andeurs ne sont pas m oins
évidens que l’erreur des premiers juges. L es circonstances et les
term es du legs dém ontrent assez q u 'il a été laissé aux pauvres, et
à trois classes de pauvres ; et que les D am es de la miséricorde
étoient seulem ent chargées d ’en faire la distribution. O n ne parle
pas des m otifs de religion et d ’intérêt public que les pauvres in
voquent à l’appui de leur demande. L a justice n’ a pas besoin dans
cette cause du secours de l ’équité ; et l’esprit n ’est pas m oins satis
fait que le cœ ur.
D é lib é ré à C le rm o n t, l e , 10 juin 1804.
B O I R O T , B E R G I E R , B E I L L E -B E R G I E R .
�
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Factums Godemel
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A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Bureau de bienfaisance de la ville d'Aurillac. 1804]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Jules
Mallet
Boirot
Bergier
Beille-Bergier
Subject
The topic of the resource
legs
confiscation des biens d'Eglise
bienfaisance
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour les pauvres de la ville d'Aurillac, légataires d'une somme de 80000 francs. Mémoire pour les Pauvres d'Aurillac, représentés par le Bureau de bienfaisance de cette ville, appelant ; contre le Sieur Capelle, héritier de madame de Galieu.
Table Godemel : Legs : 4. un legs fait en 1785 aux pauvres de l’œuvre de la miséricorde, est-il fait aux pauvres ou à l’œuvre ? doit-il être classé dans les cas de prohibition prévus par les articles 1, 2, 9 et 10 de l’édit de 1749 ? est-il, au contraire, compris dans l’exception portée par l’article 3 de cet édit ?
La condition que ce legs ferait retour à l’héritier dans le cas de réunion de l’œuvre, soit à l’hôpital général, soit à tout autre hôpital, est-elle une preuve que le legs était fait à l’œuvre et non aux pauvres de l’œuvre ?
la réversion s’est-elle opérée dès le moment où le gouvernement a cumulé les revenus de toutes associations corporatives et administratives d’hospices ?
Legs considérable devant aller en partie à l’œuvre de la miséricorde à Aurillac. La Révolution survint et les biens des congrégations sont saisis. Le bureau de bienfaisance créé à Aurillac demande la délivrance du legs fait à l’œuvre de la miséricorde
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1804
1785-1804
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
48 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1310
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_M0218
BCU_Factums_M0219
BCU_Factums_M0217
BCU_Factums_G1309
BCU_Factums_G1311
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53199/BCU_Factums_G1310.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Aurillac (15014)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
bienfaisance
confiscation des biens d'Eglise
legs