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Text
P
R
E
C
I
S
\
P O U R
P L A N T A D E -RABANON,
propriétaire, habitant .de Chitain, commune
de Saint-Christophe, Appelant;
J e a n - C la u d e
C O N T R E
C H O U S S Y , géom ètre} habitant de
la commune de C u sse t, Intimé.
Jacques
D e u x ju gem ens du tribunal c iv il du départem ent de
l’A llier ont donné lieu à l’appel.
L e prem ier de ces ju g e m e n s, du
17 floréal an 7 ,
déclare le citoyen R abanon non recevable dans les de
m andes en restitution qu’il avo ît form ées contre les actes
passés entre lu i et le citoyen Choussy. C e ju gem ent fu t
rendu par défaut.
Par le second jugement, du 11 messidor an 7 , et qui
A
�( * )
.
fut con trad icto ire, le citoyen R aban on est aussi déclaré
non recevable dans l’opposition qu ’il avôit form ée au
p rem ier jugem ent.
L és m oyens d’appel se puisent dans les m otifs m êm es
exposés dans l’u n et l’autre de ces jugem ens.
L e m o tif exp rim é dàns le p r e m ie r , est qu’en chose
m ob iliaire il n’y a pas lieu à restitution p ou r lésion.
M ais aussi n’étoit-ce pas par le m oyen de lésion qu e
le citoyen R abanon dem andoit à être restitué. Q u ’on
jette les y e u x sur l’ex p lo it du 9 pluviôse an 7 , qu i ren ferm o it les demandes du citoyen R abanon ; il disoit
que les actes contre lesquels il dem andoit d’ être resti
tué , éto ien t le f r u i t de Ve r r e u r , d u d o l , m en a ces ,
violences et d én on cia tio n s ¿faites con tre lui. lia seule
lésion ne suffit p a s, sans d o u te , p o u r être restitué en
cliose m o b iliaire; mais les actes qui ont p o u r p rin cipe
l ’e r r e u r , le dol et la v io le n c e , sont sujets à rescisio n ,
quelle qu ’ait été la.m atière de ces actes. L e ju gem en t du
1 7 floréal a donc fait une fausse application du principe
q u ’il s’est donné p o u r m o tif, et il n ’a pas m êm e abordé
la question que p o u v o it présenter une dem ande en res
titu tio n , p o u r cause d’erreu r, d o l, menaces et violences.
Cette question reste donc tout entière soumise au tribunal
d ’appel.
....
L e second ju gem en t, du 11 m essidor an 7,- qu i déclare
Je citoyen R abanon non recevable dans l’opposition qu’il
avoit form ée à celui du 17 flo r é a l, énonce p o u r m o tif,
q u ’au x termes de l ’ordonnance de 16 6 7 , et d’un arrêté
du tribunal du départem ent de l’A llie r , les jugem ens
rendus à tour de rôle, ne sont pas sujets à opposition.
�(3 )
D ’ab o rd , fausse application de l'ordonnance de 1 6 6 7 ,
p o u r les oppositions aux jugem ens rendus à to u r de rôle.
Il faut distinguer ceux qu i sont rendus en dernier ressort,
de ceux qui ne sont .rendus qu’en prem ier ressort, et qu i
sont sujets à l’appel. O r, l’art. 3 du titre 30 de l ’ordünnance
de 1 6 6 7 , exp rim e nom m ém ent les ju g em en s en d ern ier
r esso r t, rendus à tour de r ô le , contre lesquels il n’est plus
perm is de se p o u rv o ir p ar opposition; d’ o ù , par la règ le
in clu sio u n ius e s te x c îu s io a lte r iu s , il résulte qu ’il y a lieu
à opposition contre les jugem ens qui ne sont pas rendus
en d ernier ressort, quoique rendus à tou r de rôle. A ussi
a-ce été de tout temps la jurisprudence de tous les tribu
n a u x , où dans toutes les affaires jugées à tour de rô le , en
t p rem ière instance, les oppositions ont toujours été cons
tam m ent admises.
E t quant à l’arrêté du tribunal civil du départem ent
de l’A llie r , il ne p o u v o it être d ’aucune con sidération ,
en ce que le tribunal n’avo it pas le droit de faire des
règ lem en s, sur-lout des règlem ens contraires à la dispo
sition de l’ordonnance de 1667.
O n peut donc rép éter avec confiance, que la question
reste tout entiere. L e tribunal d ’appel infirm era infailli
blem ent le jugem ent du n
m essidor an 7 , qui a déclaré
le citoyen
a anon non recevable dans son opposition
à celui u 17 orea 5 et sans s a rrêter à la fausse appli
cation du moti qui avoit déterm iné ce prem ier ju ge
m en t, puisque la dem ande en restitution ne p ortoit pas
simplem ent sur la le sio n , le tribunal d’appel examinera,
si ce sont en effet 1 erreu r, le d o l, les menaces et la v io
lence qui ont donné l’être aux actes contre lesquels la
restitution est demandée,
A, a
�.
( 4 )
m
T o u s les faits d’e rre u rs, de d o l, de m enaces, de vio
lences , de dénonciation , seront développés dans toute
leur éten d u e, lors de la plaidoierie. M ais quoique dans
ce précis on ne les présente que som m airem ent, on espère
qu ’ils n’en seront pas m oins portés jusqu’à la dém ons
tration.
D on n on s d’abord une idée g é n é ra le , mais exacte et
succincte de ce qui a donné lieu au x actes contre lesquels
le citoyen R abanon dem ande à être restitué.
L e 2, b ru m aire an 2 , le citoyen R abanon fit l’acqui
sition des d eu x dom aines de Chitain et de Janinain : trois
autres dom aines du m êm e p rop riétaire furent vendus à
d ’autres particuliers. D ès l’année 17 8 3 , ces cinq dom aines
avoient été affermés à P ie rre C h o u ssy, père de l’in tim é,
q u i jo u it des deux qu i fu ren t vendus au cit. R a b a n o n ,
jusqu’au mois de m essidor an 2.
A lo r s , il étoit question de faire l’exegs des bestiaux des
2 d o m ain es, et il falloit p ou r y p rocéder une estim ation
de ces m êm es b estiau x , p o u r rég ler ce qu i devoit en
rev en ir au p rop riétaire ou au ferm ier ; mais ce ne fut
point P ierre Choussy j le véritable fe r m ie r , qu i se p r é
sen ta, ce fu t Jacques Choussy l’in tim é , son fils : il fu t
d ’abord con ven u d ’e x p e r ts , p ou r faire l’estim ation des
b estiau x; ces experts ne furent pas d’accord. D ’ailleurs
les bases sur lesquelles ils o p érèren t, et q u i étoient celles
que les lois alors existantes avoient établies, étant ruineuses
p o u r les p ro p rié ta ire s, on s’attendoit chaque jo u r à de nou
velles lois qu i dévoient rendre m oins dure la condition des
p ro p riétaires, lois qu i ne tardèrent pas en e ffe tà p a ro ître ;
et dans leux attente, et dans l ’intervalle, le citoyen Rabanon
�.
S 5 )
différoit de term iner les diliicultés q u i existaient sur l’exe^s
et la rendue des bestiaux. D ’ailleurs il étoit loin encore
d ’a vo ir les connoissances nécessaires sur la qualité de tous
les bestiaux qui devoien t lui être rendus ; et il espéroit de
se p rocu rer les éclaircissemens nécessaires à cet égard.
L es m êm es prévoyances qui faisoient différer le citoyen
R a b a n o n , faisoient hâter le citoyen Choussy qui se p résentoit com m e devant traiter p o u r P ierre C h o u ssy, son
p è r e , et p o u r lu i-m ê m e , qu oique son p ère eût été le
seul ferm ier.
M ais le citoyen Choussy eut b ien tô t trouvé, le m oyen
Se faire cesser les difficultés que lui opposoit le citoyen
R abanon. O n étoit alors dans ces tem ps d’épouvante et
de terreu r, qui ont inondé de sang innocent tout le terri
toire de la France ; et p e u t-ê tre le district de Cusset fu t- il
celui qui en fut le plus abreuvé. C ’étgit le règne des
trium virs et de leurs suppôts. U n de ces suppôts les plus
m arquans fut sans doute le représentant F o restie r, q u i,
quoique né dans le district de Cusset, se fit un jeu d’être
le dévastateur de sa patrie. O n fr é m it, au nom bre des
innocentes victim es par lu i dévouées et livrées à la m o r t,
p o u r satisfaire sa r a g e , et p eu t-être sa cupidité. E h b ie n ,
ce Forestier étoit l’oncle du citoyen C h o u ssy , et ce fut
l ’arm e dont se servit le citoyen C h o u ssy, p o u r trancher le
nœ ud des difficultés.
lie 29 messidor, epoque à laquelle tous les gens honnêtes
trem bloient p ou i leu r sxirete et p o u r leur existen ce, le
citoyen R abanon reçut une lettre du citoven C h o u ssy, Celtc IeUre se™
1
,
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*
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i m p r i m . à la s u i t e
dont les termes sont rem arqu ables, et dont la conséquence du présent men’étoit pas difficile à p révo ir. V o s tra ca sse r ie s, disoit-il moire*
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.
au citoyen R a b a n o n , m o n t m is dans le ca s tfen "parler
à notre brave représen tant F o r e s tie r , q u i n ’ a pa s été
content de votre f a ç o n d’agir, et m 'a d it de vous écrire
de sa p a r t , et de vous in viter de vous m o n trer plus
a c co m m o d a n t, qu e nous n 'étio n s plus dans le tem ps où
les tra ca sseries éto ien t à Tordre du jo u r .
•
A v a n t de recevo ir cette le t t r e , le citoyen R aban
savoit déjà que dès le mois de germ inal p ré c é d e n t, le
nom m é B o u rg e o is, cordon n ier de V i c h y , et l’un des
Voir
la déclara-
r i t i o n authentin u e du v o i t u r i e r ,
émissaires du représentant F orestier, à P a ris, y ayant renCOntré un vo itu rier p ar e a u . de V ic h y , et lui ayant dit
.
.
.
.
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.
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•
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imprim. à la suite qu il etoit venu a P a n s , p o u r faire gu illotin er iv o u g a n e,
du présent me- ■
}
avo j|- ajQuté qu ’il en avoit encore quatre en v u e ,
jn oiro.
D um ousseau , G ra v ie r-R e y n a u d , Sauret et R a b a n o n .
D éjà m êm e quelque tems au p aravan t, les ennem is du
citoyen R abanon avoient fait placer sur la liste des biens
des ém igrés, une des deux maisons qui lui appartiennent
à P a ris , et l’autre alloit encore y être p la c é e , lorsqu’on ayant
été instruit, il vin t ¿\bout d’étouffer les calomnies, en rap por
tant les preu ves les plus authentiques, qu’il n’avoit jamais
quitté un seul m om ent le territoire de la rép u bliqu e et celui
du district de Cusset, où il avoit été em ployé successivem ent
com m e m aire de la co m m u n e, com m andant de la garde
nationale , com missaire p o u r la recherche des g ra in s,
etc. etc. C est
ces mêmes époques que la p orte d’une
m aison de Cusset lui fut refusée, parce qu ’il devoit être
arrêté p rochain em en t; que ses fidèles domestiques ont été
sollicités, pressés p ou r sortir leur m obilier de chez lu i,
p a r la crainte qu’il ne fût confondu avec le sien , com m e
national ; qu ’enfin la clam eur générale vo u lo it qu’il eût été
�.
.
, ^7 ^
conduit au tribunal révolu tionnaire du chef-lieu de sa
mission p ou r les grains.
C om m ent ainsi déjà p r é v e n u , et recevan t la lettre de
Choussy, ch* 29 m essidor, qui lu i é crivit au nom du brave
représentant F o r e s tie r , le citoyen R abanon au roit-il p u
ne pas céder à la lo i qu i lui étoit im p o sée, et ne pas en
passer par tout ce qu’exigero it de lui le neveu de ce brave
représen tan t? Q u ’on se rep orte à ces tem ps funestes; o b éir
o u la m o rt : c’est dans cette alternative que se tro u vo it
placé le citoyen R abanon.
Il fut donc obligé de souscrire à toutes les volontés du
citoyen C h o u ssy, qu i le 17 th erm id o r an 2 , lui donna
u n acte signé de l u i , par lequel il reconnut q u ’il en avoit
reçu 5,392 * 16 J ; savo ir, 2 , 5 oo tf- en argent ? et
16 J en un billet payable le p rem ier germ in al su iva n t; à
laquelle som m e de 5,392*^ 16 J se niontoit sa part et
p ortion de l’excédent des bestiaux qui garriissoient les
dom aines de Chitain et de J a n in a in , déduction faite du
m ontant des chetels qu’il devo it laisser, en conform ité de
son bail de ferm e.
Il
n’est pas inutile d’observer que le billet de 2,892 ^ 1 6 ^
énonce la cause de p r ê t , et non pas le p rix de l’excédent
des bestiaux; mais com m e il est du m êm e jo u r que la
reconnoissance,
et rappelé dans cette reconnoissance , la
véritable cause de ce b illet n’est pas douteuse. E lle est
m êm e avouée dans la p rocéd u re p ar Jacques Choussy.
, O n dira peut-etre que la reconnoissance et le billet étant
du 17 th e rm id o r, et par conséquent postérieurs à. cette
heureuse époque du 9 du m êm e m o is, q u i v it p érir les
triu m v irs , le citoyen R abanon ne devo it plus alors être
�C 8 } .........................................
affecté de cette juste crainte qu’il dit lui a v o ir fait souscrire
aux ordres du brave représentant.
*
M ais dans si peu de te m p s, après sept jours seulem ent
de cette heureuse époque , et les circonstances de l’événe-1
m ent ne p ou van t pas encore en être parfaitem ent connues*
à la distance de près de cent lieues de la ville de P a r is ,
C e t arrêté sera
imprimé à la suite
du présent m é
m oire.
où il s’étoit o p é r é , p o u v o it-o n encore être bien rassu ré?
M ais s u r - tout p o u v o it-o n l’ être dans le district de Cusset i
oh. le brave représentant , treize jours après le g th erm i
d o r , et le 22 du m êm e m ois , p rit un arrêté qu’il rendit
m êm e p u b lic p ar la vo ie de l’im pression, par lequel il
en voya au tribunal révolu tion n aire de Paris douze notables
citoyens du district de Cusset, qu ’il a vo it déjà fait tradu ire
dans la m aison de réclusion de M oulin s ou dans la m aison
d ’arrêt de C u sset, et m enace encore d’y en v o ye r p roch ai
nem ent deux magistrats de l’ancien bailliage de Cusset.
A p rè s tout c e la , après la lettre de C h o u ssy , qui tém oi
gne le m écontentem ent du brave r ep r é sen ta n t, après
l’invitation de celu i-ci, qui ne p o u vo it être regardée q u e
com m e un o r d r e , qui p o u rro it douter que c’est la plus
juste crainte q u i a forcé les engagem ent contractés p ar
R abanon envers C h o u ssy? E t quelle cra in te ? Celle de
la m ort : le brave représentant n’en inspiroit pas d’autreJ
' Si donc les engagem ens contractés p ar R abanon envers
C h o u ssy , le 17 therm idor an 2, lui ont été extorqu és par
la crainte, les menaces et la violen ce, com m e on ne sauroit
en d o u te r, ils sont p a r cela m êm e absolum ent n u ls, et ne
peuvent p rod u ire aucun effe t, parce qu ’ alors il n y avoit
pas de vrai consentem ent, rien n’ étant plus contraire au
consentem ent que la crainte et la violence. Q u o d m etûs
ca u sa
�( 9 )
'
ca u sa gestum e r i t , ratum n on habebo. L . i , ff. Q u o d
m etus causâ. N ih il en im co n sen su i tarn c o n tr a riu m
quàrn vis et m e tu s , dit la loi 1 1 6 , ff. de regulis ju r is .
Il est vrai que les lois ne se contentent pas d’une crainte
pusillanim e ; elles veulen t q u e lle soit telle q u e lle puisse
ébranler un lionim e ferm e et con stan t} m etum a u tem
n o n v a n i h o m in is , sed q u i m erito et in hom in em con sta iïtissim u m c a d a t, L . 6 , ff. q u od m etus ca u sa . M ais
ici nous sommes trop rapprochés des temps de la terreu r,
p o u r qu’on puisse douter de l’im pression que p o u vo it
faire alors sur l’hom m e le plus ferm e et le plus constant,
la crainte de déplaire à un brave rep résen ta n t, tel que
F o restie r, qui déjà avoit fait p é rir u n si grand nom bre
de ses com patriotes.
N os ordonnances, en particulier celle de François 1« ,
de l’année 16 3 6 , ont adopté les principes du droit rom ain,
e t admis la restitution p o u r cause d’erreu r de fait, de
d o l, de violence et de crainte ; et non seulem ent notre
jurisprudence s’y est con form ée, et nos livres sont pleins
d’arrêts qu i ont détruit les engagem ens que la crainte
e t la violence avoient fait contracter ; mais cette m êm e
jurisprudence avo it été plus lo in ; elle avoit con sacré.
les principes d’un titre du code tlié o d o sien , in titulé : .D e
i?rfirniandis h is qu œ sub tjr a n n id e a cta sunt. N ous
trouvons dans les réponses de Charondas un arrêt du
m ois de janvier 1 6 9 7 , p ar lequel il fut ju g é que des
ventes d’héritages faites durant les troubles des guerres
civiles et temps de calam ités, étoient sujettes à rescision ,
sans m êm e s’enquérir de la vilité du p r ix ; L . 9 , rép. 2 5 .
Nous trouvons dans Mornac un arrêt p ar lequel un
B
�.
C 10 )
débiteur qui s’étoit fait faire rem ise de sa d e tte , pendant
le temps de la lig u e , par son créan cier, lorsque les troubles
furent appaisés, fut néanm oins condam né à p ayer la dette,
a l le g . % ,J j . de ca lu m n ia to rib u s. E t c’est à l’occasion de
cetarpêt que M orn ac cite le titre du code th éo d o sie n , in ti
tulé : D e la n écessité de détruire les actes p a ssés dans
le s tem ps de ty ra n n ie. Mais quels tem ps furent plus cala
m ite u x , quels tem ps furen t plus tyranniques que ceux
du proconsi^iat de F orestier dajis le district de Cusçet?
A p rè s les faits et les principes q u i viennent d’être ét^r
b lis, il doit p aroître sans difficulté que le citoyen R abanon
est restituable contre les engagem ens q u ’il n’ a contractés
envers le citoyen C h o u ssy , que par l’effet de la violence
et de la crainte , la plus capable d’ébranler Fhom m e le
plus ferm e et le plus co n sta n t, sans m êm e exam iner s’il
a souffert quelque lésion p o u r ces arrangem ens , ce qui
' se vérifiera après la restitution pron on cée lorsqu’on en
viendra à p rocéd er de nouveau à l’e x e g s , et à la rendue
des b estia u x, suivant les règles établies par toutes les lois
sur cette matière. Cependant le citoyen Rabanon p eu t, dès
à présent, étabKr.que.da.ns ces arrangem ens, p a rles erreurs
de fait et de calcul j le dol çt la fraude qui y ont p ré s id é ,
il a souffert des pertes rée lles, qui doivent être réparées.
E n e f fe t , on vo it que dans un acte qu e R aban on fit
faire à C h o u ssy, le 2 germ inal an 3 , à l’échéance de la
prom esse q u il lui avdit fa ite } le 17 th erm idor an 2 , de
]a som m e de 2,89,2 francs 16 sous, en lui faisant par cet
acte des offres réelles,de cet^e so m m e , alors plus éclairé
sur ses in té rê ts, et plus libre.de les so u te n ir, q u ’au 17
tlien n id o r an 2 , il apposa ,h ces .offres les con d ition s, i ° .
�C II )
de justifier p ar Choussy de sa qualité de ferm ier des do
maines de Chitain et de Joninain ; 2°. que p ar une esti
mation , il seroit p rocéd é à l’exegs , et à la rendue des
bestiaux de ces domaines , con form ém en t aux arrêtés du
com ité de salut public , des 2 therm idor et 17 fru ctid o r
an 2 , et aux lois qu i seroient rendues sur cette m atière.
P a r cet acte d ’oiïres réelles , le citoyen R abanon a non
seulem ent réclam é contre la contrainte qui lui avoit été
faite p o u r souscrire les engagem ens du 17 therm idor an 2 ,
il a encore suspendu 1 effet de ces arrangem ens, en récla
m ant la justice que les lois lui a c c o rd o ie n t, en refusant
l’exécution pure et sim ple des com ptes faits antérieure
m ent , et en demandant 1 exécution des arrêtés du com ité
de salut public , des 2 th erm id o r et 17 fructidor an 2.
P a r là les parties se sont trouvées dans un état de contes
tation et de difficulté qu i n’a pu cesser que par une nou
velle transaction entr’elle s, ou p ar l’autorité de la loi.
O r , le i 5 germ inal an 3 , peu de jours après les récla
mations du citoyen R a b a n o n , une lo i a été rendue sur les
bau x à ch etel; elle déterm ine la m anière dont les ferm iers
dévoient rendre les bestiaux aux propriétaires. L ’art. X I
de cette loi est ainsi conçu : « T o u te s lés difficultés qu i ont
« pu s’élever dans le courant de l’année dernière sur les
« baux à chetel exp ires ou résiliés , et qui sont indécises ;
« toutes celles aussi qui se sont élevées relativem ent à l’exé« cution des arrêtés du com ité de salut p u b lic , des 2. ther« m id or et 17 fructidor , jusqu’à ce jo u r , et q u i n e son t
« pas non plus en tièrem en t te r m in é s , sero n t d éfin itiçe« 7nentrêglées d’aprèsles dispositions desarticles précédens.»
L es offres réelles du 2 germ inal ont élevé des difliB a
�(
12 ) .
.
.
.
•
cultes sur le bail à chetel des dom aines Chitain et Joninain ;
elles en ont élevé relativem ent à l’exécution des arrêtés
du com ité de salut p u b lic , des 2 th erm idor et 17 fruc
tid or an 2 ; elles u’étoient pas entièrem ent terminées h
l ’époque du i 5 germ inal an 3. L e citoyen R abanon se
tro u vo it donc littéralem ent dans les dispositions de l’ar
ticle 11 de la loi citée; il étoit appelé à jo u ir de leur
b é n é fice , et il p ouvoit ré p é te r, de son fe rm ie r, des bes
tiaux en m êm e n o m b r e , espèce et q u a lité que celu i-ci
les avoit reçu s, ainsi que le p orte le b ail fait par le fondé
de p o u vo ir du citoyen L a q u e u ille à P ierre Choussy.
Ce dro it lui étoit déjà acquis en vertu de l’arrêté du
17 fructidor q u i , en interprétant celui du 2 th erm idor
p ré cé d e n t, avoit assimilé les ferm iers aux m éta ye rs, et
leu r avoit im posé les m îm es obligations. O r , cette in
terprétation venant au secours des propriétaires lézés , le
citoyen R a b a n o n , qui avo it traité dans l’intervalle de ces
deux a rrê té s, p ou vo it bien dire à Jacques C h o u s sy :
« E rre u r n’est pas com p te ; vous deviez m e rendre les
« bestiaux des dom aines Chitain et J o n in a in , co n fo r« m ém ent à l’arrêté du 2 th erm id o r, et aux clauses du
« bail de vo tre p è r e , et vous ne l’avez pas fait : je n’ai
« p oin t renonce aux dispositions de cet arrêté et de ce
« b a il, en traitant avec v o u s; il a été décidé depuis qu ’il
« vous concernoit ainsi que les m étayers ; venons à n o u « veau c o m p te , suivant ce qui est tracé par la lo i, et
« certes Jacques Choussy n’a v o it rien à opposer à cette
« réclam ation ».
Ce que le citoyen R abanon p o u v o it faire en vertu de
l’arrêté du 17 fructidor an 2 , il l’a fait p ar les offres
�C 13 )
réelles du 2 germ inal an 3 ; la lo i du i 5 du m êm e m ois
a confirm é ses prétentions, e t , par co n séq u en t, ses droits
se trouvent conservés dans leur intégralité.
O n peut m êm e aller plus lo in , et dire que quand l’ar
rêté du 17 fructidor n ’auroit p oin t don n é au citoyen
R ab an o n , le droit de reven ir sur les arrangem ens du 17
therm idor an 2 , il suffiroit q u ’il eût élevé sa réclam ation
contre ces arrangem ens , p o u r qu’au x termes de l’article
i l de la lo i du i 5 g e rm in a l, il fû t admis à jo u ir des
avantages de cette l o i , dont le b u t a été de rétablir l ’é
quilibre entre les propriétaires et les fe rm ie rs, et d’em
p êch er les uns de s’en rich ir au détrim en t des autres ; elle
r i a ch erch é d'autre ca u se e t d ’autre m o t if , q u 'u n e
sim ple -prétention élevée de p a rt ou d’ autre. Il n’y a
rien de plus clair ni de plus p ositif à cet é g a r d , que
ses dispositions.
■ J .
D e cette discussion , il résulte que les difficultés qui
existaient entre le'citoyen R abanon et ,Jacques C h o u ssy,
au i 5 germ inal an 3 , sur leur com pte de c h e te l, n ’ayant
pas été vidées ni term inées- depuis cette é p o q u e , sub
sistent to u jo u rs, et q u ’il fa u d ro it, p o u r les rég ler d éfin i
tivem ent , avoir recours^ au x dispositions de cette loi
si elle étoit toujours en v ig u e u r: mais cette loi n ’ayant
plus été susceptible d’exécu tio n , .à l’instant où les assignats
et mandats ont cessé d’avoir cours f o r c é , le législateur
y a s u p p l^ par une loi nouvelle du 2 th erm id o r an 6
q u i, en conservant les droits de c h a c u n , a consacré u n
nouveau m ode de com pte et d’estim ation.
- L e cit. R abanon doit s attendre que Jacques Choussy
lu i opposera l’article 6 de la lo i du 2 th e rm id o r, q u i
�C 14 )
^
porte en substance, que les com ptes et partages entière
m ent co n so m m és, sont m ain ten u s, et sortiront leu r pleinet entier e ffe t, à quoiqu’ép o q u e et dans quelque p ro
p ortion qu ’aient été faits lesdits com ptes ou p a rtag es,
et il en conclura que l'arran gem en t du 17 th erm idor an
2 i doit avo ir son exécu tion .
M ais les articles 7 et 8 de la m êm e l o i , renferm ent
la réponse à cette objection , puisqu’ ils p o r te n t, d’une
p a r t , que les com ptes et partages é c h u s , non d éfin itif
vem ent con sorm n és, seront réglés suivant les conventions
et les lôis ou usages antérieurs à la lo i du i 5 g erm in a l,
et de l’a u tre , q u e l’estim ation sera faite en valeu r m étal
lique , au p rix m oyen de 1 7 9 0 et n on o b sta n t toute es
tim a tio n d éjà f a i t e p eh d a n t la dép réciation du papier
m onnoie.
O r , il est dém ontré que les com p tes• entre Jacques
Choussy et le citoyen R a b a n o n 1, ne sont pas d éfin itivem en t
consom m és. L es réclam ations faîfé^'par le citoyen R a
b a n o n , depuis plüs de six an s, en sont la p reu ve jo u r
nalière*, un arrangem ent n’ est con som m é qu’aütânt que
tout est reçu , tout payé*, et que“ pei-sohné ’ ne s’est refusé
à son éxecution. L a loi du i 5 germ inal an 3 , -l’a" décidé
én term es e x p rè s; celle dü 2 th erm idor an 6 V1l’entend
aussi de m e m e , et elle ne’ fait pas dépendre la cô iisom indtioit d ’ un co m p te, d u n e e s tim a tio n f a i t e en pa pier
ynonnôîe , puisqtf elle porte que V estim a tion a u ra l i e u ,
n on ob sta n t celle f u i t e pendant la d ép récia tio n du papier
m onn oie. E n fin les difficultés élevées par leprdcèfc vei-bal
d’ offres réelles’, d ü u2 germ inal an 3 , né sont pas vidées ;
Choussy s’eSfc toujours refusé ù l’exécu tion de là loi du
�( i5 )
1 5 germ in a l; et de ce qu’il a été ré c a lc itra n t, et q u ’il»
refusé une justipe é v id e n te , il seroit ridicule à lu i d’en
conclure que la loi a vo u lu sanctionner sa résistan ce, et
lui rendre son obstination profitable.
L a demande en restitution form ée par le citoyen R aba
non , sou.s le second rapp.ort com m e sous le p re m ie r, est
donc dans le? teyú es du d ro it et d e là plus saine justice.
M ais il est un troisièm e p o in t de v u e , sous lequel elle
n’est pas moins fa v o ra b le , ç’est que les arrangem ens du
17 th erp iid o r a» 3 > fou rm illen t (d’erreurs de com pte et
de calcul les plus grossières.
'
Gett.e discussion entraîne avec ellç un détail qu 'u n
précis ne com porte p a s , mais dont le développem ent qu i
en sera fait lors de la plaidoierie de la ca u se, sera p o rté
à la dém onstration. L a justice ne pourra donc pas laisser
subsister de telles erreurs qty ne .peuvent justem ent se ré
p arer q u ’en se rçpprtant aux Jo.is qu i Qnt tracé la m arche
que l’on doit suivre en (ce^e ,matière.
Mais de p lu s , cette discussion deviendroit ici assez inu
tile , dès qu’on" a d’ailleurs établi dans le fait et dans les
principes, que les engagem ens de R abanon envers.Choussy,
doivent être annullès par les m oyens de crainte et de v io
lence qui ont forcé R abanon à les contracter. L a nullité
une fois p rononcée, Içs opérations qui se. feront d’après les
lois rendues sur cçljtç m atiere, depuis que les assignats ont
cessé d’avoir un cours forcé ; ces opérations m ettront en
évidence que loin d’être d ébiteur de C h o u s s y , R abanon
sera au contraire son créa n cier, et qu ’en tout cas il aura à
ré p é te r, sinon le to u t, au m oins une grande partie des
a , 5 oo livres en num éraire qu’il a payées à Choussy.
�( *6 )
< O n se persuade qu’il est assez dém ontré que les arrangemens sur les chetels entre R aban on et C iioussy,' n’ont
jamais été term in és, et par conséquent que R abanon est
toujours en état de se p révalo ir de la loi du 2 th erm idor
an 6.
'
M ais quand m êm e tout p aroîtroit avo ir été con som m é,
ce seroit assez que les actes qu i auroient o p é ré cette con
som m ation fussent rescindés et annullés p o u r e r r e u r ,
dol , crainte et violen ce, p o u r qu’alors tout dut ctre
rem is au prem ier é ta t , et par conséquent que rien ne fût
censé consom m é. C ’est ce que veu t la lo i 8 , au titre du
code théodosien que Ton a c it é , q u i valide les actes
p rivés passés m êm e dans des tems de ty ra n n ie, mais seu
lem ent lorsqu’ils n’ont pas été produits p ar le dol ou la
c ra in te , si dolo m etuçe ca ru e rin t • c’est ce que ve u t en
core la loi 9 du m êm e titre , en disant : N i s i a u t etiam
circu m scrib tio s u b v e n ict, n ec vis a u t terror ostenditur.
.
S ig n é , P L A N T A D E - R A B A N O N .
R e le g i, A N D R A U D .
V u et a p p ro u vé par m oi jurisconsulte soussigné.
'
TO U TTÉE.
A p p ro u v é par l’ancien jurisconsulte soussigné.
PA G ES.
L e citoyen G O U R B E Y R E , A v o u é.
j
�( *7 )
PIÈCES
JU STIFIC A TIV E S.
E x t r a i t des registres de la so ciété épuratoire de V ic h y ,
du 16 bru m a ire 3e. année.
D
e v a n t
les commissaires épurateurs a com paru Claude
A r m illio n , vo itu rier par e a u , citoyen de cette c o m m u n e,
âgé d’environ trente-un a n s, leq u el, sans p réven tio n ni
personnalité, ni passion, a déclaré qu’ étant seul avec Claude
B o u rgeo is, ce dernier lu i d it, dans les prem iers jours de
germ inal d e rn ie r, chez la citoyenne L a m b e r t, à P a r is ,
. q iïilé t o it v e n u à P a r is , p o u r fa ir e g u illo tin er R o u g a n e;
que ledit A rm illio n lu i rép liqu a : J * a { p a ssé et repassé
a u p o rt "Siougane, et lu i a i to u jo u rs vu d on n er a u x p a u
vres de T argent ; j e T aurois to u jo u rs cru bon p atriote.
C om m en t diable ça va donc c h e z n o u s. T o u t le m onde
change donc. A la vérité v o ilà q u a tre m ois qu e f en su is
so rti. B ou rgeois lu i répliqua \ J e t e prie de p a sser silen ce
s u r R o u g a n e y et continua en lu i disant : J 'e n a i en core
q u a tre en vue; f a i D u m o n sse a u ; f a i G ra v ier-R ey n a u d ,
S a u ret et R a b a n o n . L e déclarant lui rép liqua : J ' a i p o u r
ta n t vu ce m a tin R a b a n o n , et bu T ea u de vie c h e z lu i
avec E t . Sorn m . C om m en t ça va donc c h e z n ous ? c a r
R a b a n o n n ous a d it q u i l étoit ic i p o u r so llic ite r des
subsistances p ou r le d istr ict de Cusset. E t B ourgeois
lu i répliqua : S i R a b a n o n est i c i , c est p o u r se cacher. A
cela le déclarant répondit : J e su is bien étonné de cela ;
C
/
�(i8 )
,
car quand on. avoit besoin on n avoit qu’à aller chez ce
brave m on d e-là . L ectu re a été faite audit A rm illio n de sa
déclaration; et après l’avo ir en ten d u e, il l’a affirm ée sincère
et véritable. Suivent les signataires des commissaires épu
ra teu rs, des m em bres de la m unicipalité de V ic h y , et de
ceux du directoire du district de G usset, en form e au
thentique*
■
.
Cussetj ce 2g messidor, deuxième année républicaine*
C I T O Y E U ,
. V o u s n’igncn'ez pas que j e su is a llé d e u x ¿fois c h e z
vo u s p o u r term in er nos affaires con cern a n t votre a c q u i
s itio n de C h ita in , q u é dans m on p rem ier vo yage nous
avons fait l’estim ation des bestiaux, qui s’esc m ontée, tant
p o u r le dom aine Chitain que p ou r J o n in ain , à la som m e
de 11,270
suivant l’estim ation q u ’en avoit faite Saulnier,.
m on exp ert ; laquelle som m e j ai bien vo u lu réd u ire à
celle de 10,000
J ’aurois cru que ce sacrifice v o u sa u ro it
engagé à m e payer lren-sus du ch etel, qui se m o n te, suivant
le calcul que j’ën ai fait, à la somme de 5,396
16
D ans m on second v o y a g e , ainsi que dans le p rem ier r
j ’ai vo u lu vous rem ettre les clefs, en présence des citoyens
C ro izier : vous n’avez jamais voulu les pren dre. T o u te s ces
tra ca sseries m o n t m is dans le ca s d ’en p a rle r à n oire
brave représentant F o r e s tie r , q u i n’ a pa s é té con ten t
de votre f a ç o n d’a g ir, et n ia d it de vous écrire de sa
p a r t, et vous invite de vous m ontrer plus a ccom m o d a n tr
�(
1
9
)
x
qu e n ous étion s plus dans ces tem ps où les tra ca sseries
étoient à l’ ordre du jo u r . A in s i, c ito y e n , je vous in v ite
à nous arranger ensem ble com m e de vrais républicains
do iven t le faire, et cela le p lu tôt possible ; car mes facultés
ne m e perm ettent pas de toujours m e prom en er à ne rien
faire. J 'a i entrepris de Vouvrage p o u r le d is t r ic t , et j e
n e p e u x pas le f a i r e ta n t q u e j e n a u r a i pas term iné
avec vous.
'
Salut et fraternité.
.
CHOUSSY.
Com pte et C a lc u l écrits de la m a in de J a c q u e s C h o u ssy .
L e chetel du dom aine Joninain que doit laisser Choussy
à-R ab an on , est de la somm e de. 800 fr. ei^ estim ation or
dinaire , et de celle de 960 fr. à p rix de foire.
L e chetel dudit dom aine se tro u ve actuellem ent se m on
ter à celle de 5,45p fr. (le s brebis c o m p rise s), suivant
l’estimation qui en a été fa ite , le 14 m e s s i d o r p a r les ci
toyens Saulnier et G a illa rd , experts nom m és ; il résulte
de cette expérience que l’en-sus du chetel est de la som m e
de 4 ,49 ° fr* ce (ï tl*
p o u r la p ortion du citoyen C h o u ssy,
celle de 2,245 fr. dont le citoyen R aban o n doit lui tenir
co m p te, c ï ............•
............................................ 2,245 fr.
- L e chetel des m étayers envers led it Choussy est de la
s o m m e de 1,290 fr. à p rix de f o i r e , de laquelle som m e
il faut soustraire celle de 960 fr. qui est le chetel que doit
laisser Choussy; il restera celle de 330 l'r. que les m étayers
•
C 2
�.
^
( 20 )
doivent com pter audit C h o u s s y , ou ledit R a b a n o n , s’il
veut av o ir le m êm e clietel en vers les m étayers que Choussy
] avoi t ; laquelle dite som m e de 330 fr. ajoutée à celle de
2,245 fr. çi-dessus, feront celle de z , 5y 5 fr. dont le citoyen
Rabanon*.est' com ptable.
L e chetel que doit laisser Choussy à R a b a n o n , p o u r le
dom aine C h ita in , est d e 7 9 4 f r . en estim ation o rd in aire,
et de 952 fr. 16 s. en p r ix de foire.
L e chetel dudit dom aine se trou ve actuellem ent se m on
ter à celle de 4,272 fr. n on com p ris les brebis , suivant
l’estimation faite par les susnom m és; il résulte de cette
estimation que l’en-sus du chetel est delà som m e de 3,319 fr.
4 sous, ce qui fait p o u r la m oitié de Choussy celle de
1,659 fr. 12 so u s, dont le citoyen R abanon doit lui tenir
com pte.
'
L e chetel des m étayers envers ledit Choussy est de
1,841 fr. à p rix de fo ire , n on com p ris les b reb is, de la- ,
quelle som m e il faut soustraire celle de 962 fr. 16 so u s,
qui est le chetel que doit laisser C houssy; il restera celle
de 888 fr. 4 so u s, que les m étayers doivent com pter audit
Choussy ou ledit R ab an o n , s il veut a v o ir le m êm e chetel
envers les m étayers qu e Choussy l’avo it ; laquelle dite
som m e de 888 fr. 4 sou s, ajoutée à celle de 1,659 fr. 12 s.
de l’autre p a r t, feront celle de 2,547 ^r *
citoyen R abanon est comptable.
sous, dont le
C om m e les m étayers doivent laisser audit Choussy le
nom bre de 4^
tête p ou r tête, lesquelles ont été esti
mées 6 fr. la p ièce , le citoyen R abanon doit com pter audit
C h o u ssy, la som m e de 270 fr. p o u r la valeur des susdites
brebis ; laquelle dite somm e de 270 fr. ajoutée à celle de
2,547 fr. 16 sous, feront celle de 2,817 fr. 16 sous.
�C 21 )
R eco n n a issa n ce de J a c q u e s
C h o u s s j tout écrite de
sa main.
J e so u ssign é,
faisant tant pour moi que pour mon
pèr& ,
reconnois avoir reçu du citoyen Plantade-R abanon
la som m e de cinq m ille trois cent q u a tr e - v in g t- d o u z e
livres seize sous ; savoir : celle de deux m ille cin q cents
livres en a r g e n t, et celle de d e u x m ille h u it cent quatre-
vin gt-d o u ze livres seize sous en un billet dudit citoyen ,
payable le prem ier germ inal p ro c h a in , à laquelle se m onte
m a part et portion de l’excédent des bestiaux qui garnis
sent les domaines de C hitain et Joninain dépendans de la
ci-devant terre de C h ita in , déduction faite du m ontant des
chetels que je dois laisser en conform ité de m on bail de
fe rm e , dont l ’appréciation desdits bestiaux a été faite par
les citoyens G a illa rd , p rop riétaire de la com m une d ’Isserp e n t, et Sau ln ier, p rop riétaire de celle de M a g n e t,
experts par nous choisis à l’am iable ; la totalité de laquelle
à la somme de neuf mille neitf
cent cinquante livres y compris le chetel des brebis
appréciation s’est m ontée
,
.
Fait à C h risto p h e , ce dix-sept th e r m id o r, l’an deux de la
république française une et indivisible.
Signé,
Châtel-Montagne, le vingt-sept brumaire
treize Jr. cinquante centimes. T A R D Y .
E n reg istré à
an
7- R e ç u
CHOUSSY.
�Séance du
co m ité de su rveilla n ce de C u sset, du 22 th er
m id o r 2e. année de la république une et in d ivisible ;
-présidée p a r la représentant du peuple F o restier.
L a discussion a été ouverte sur les individus incarcérés
dans la m aison d’arrêt de cette c o m m u n e , et sur ceux
que le com ité a envoyés dans la m aison de réclusion à
M oulins.
P o u r éclairer le représentant sur cette discussion, il a
été mis sous ses y e u x les dénonciations faites contre
chaque in d iv id u , leu r interrogatoire et les tableaux qui
les concernent.
,
A p rè s un m u r exam en , considérant le nom bre des
détenus dans la maison d’arrêt de cette c o m m u n e , la
g ra vité des faits dont ils sont p r é v e n u s , leu r ancienne
influence dans les cantons circo n vo isin s, et le danger
de laisser trop long-tem ps ceux qui sont détenus ici dans
une maison qui n’est pas assez forte p ou r contenir de tels
accusés ;
Considérant que les nom m és B o u q u e t-C h a ze u il, e x rio b le; G u ilb o n , fem m e de C h a u v ig n i, é m ig r é ; et D esgo m m ières, veu ve de G ira rd -S a in t-G é r a n d , g u illo tin é ,
détenus dans la maison de réclusion «\ M o u lin s , sont
pareillem ent accusés de d é lits, dont la p un ition ne saur oi t , sans de grands inconvénien s, être reta rd ée;
L e représentant du peuple arrête ce q u i suit:
A r t .; I f r.' L es nommés S ic a u ld - M a r io l, e x - n o b l e ;
B ard o n -D u m éa g e , ex-noble et frère d’ém ig ré; M eilh eu r a t, e x -m a ire , adm inistrateur de district rem placé; M aresquier p è r e , ex-ju ge de paix destitué; M aresquier fils,
�C 23 )
ex-officier m unicipal destitu é; B u re lle , épouseide M a resquier p è re ; B u r e lle , notaire et e x - p r o c u r e u r de la
com m une de V a r e n n e , re m p la cé ; L ah ou sso is, e x -frè re
séphontiste ; et la nom m ée L a b o issiè re, dite G an n a to ise,
tous détenus en la maison d’arrêt de Cusset ; le$ pom m és
B o u q u et-C h azeu il, G u ilb o n , épouse Çhaiivigi^i^ et D e s go m m ières, veu ve G ir a r d , détenus dans la maison de
réclusion à M oulins ;
,
P ré v e n u s , i°* d’aristocratie e ffrén ée ; 2 °. de propos
eontre-révolutionnaires; 3 ^ d’avo ir professé les principes
du royalism e ; 4 0. d’avoir cherché à a vilir la convention
et les autorités constituées , en ridiculisant les d é crets,
e n fin , par leur conduite, de s’être déclarés les ennemis
du p e u p le , etc. etc. les pièces de conviction desquels in d i
vidus ont été envoyés à l’ adm inistration du district, qui
les a transm ises, soit au com ité de sûreté gén érale, soit
à l’accusateur public du tribunal révo lu tio n n a ire; seront
traduits sous bonne et sûre garde dans une maison d 'arrêt
de la com m une de P a ris, p o u r être jugés par le tribunal
révolutionnaire.
II. L es nom m és C h au vin et C o in c h o n , e x - ju g e s d u
tribunal du district de C u sset, rem p lacés, resteront en
état d’arrestation com m e suspects, dans la m aison
de
Cusset, jusqu’à ce que le com ité de sûreté générale ait
statué sur les pétitions q u ’ils lui ont présentéesIII. H élèn e C o m b e , M arie C h a rle s, toutes deux exreligicuses, et Claude C h a rle s, n o ta ire, resteront en état
d’arrestation com m e-suspects ^ et néanm oins le représen
tant du peuple charge le com ité de surveillance de Cusset,
d’entendre incessamment les tém oins indiqués dans la
dénonciation de G authier, et. tous autres..
'
f'
'
‘
�(
24)
I V . Il sera remis une exp éd ition en form e du présent
arrêté à l ’agent national du d istrict, q u i sera tenu de
faire traduire dans un b r e f délai les ci-dessus dén om m és,
dans une m aison d’arrêt à P a ris ; il en sera rem is une
seconde copie à la gendarm erie nationale chargée de la
con d uite des détenus.
t
V . L e présent arrêté sera affiché et im p rim é jusqu’ à
concurrence de cinquante exem plaires, au x frais de l'ad
m inistration.
Le représentant du peuple, F O R E S T I E R .
A R lO M , de l’im p rim erie de L a n d r i o T , im p rim eur du
T rib u n a l d’appel.
�A ^t
h
ï:
i• :
,
�G É N É A L O G IE .
N ... Auzolles.
N .................
Marguerite-Pierre
Verdier.
Marie-André
Froquières.
I
Magdeleine-Annet
Rastinhac.
2
Antoine.
André.
3
André, mort
sans descendans.
Antoine - Marie
Lagarde, intimée.
Enfans mineurs,
dont la mère
est tutrice.
Pietre ,
mort sans ènfans.
Marguerite.
4
5
6
M arguerite,
religieuse.
M arie-François
Rames.
Jeanne-Bertrand
de G re ils,appelant.
�
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Marie
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Description
An account of the resource
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A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Plantade-Rabanon, Jean-Claude. An 7?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Plantade-Rabanon
Andraud
Touttée
Pagès
Gourbeyre
Subject
The topic of the resource
ventes
domaines agricoles
cheptel
contre-révolution
émigrés
Terreur
société épuratoire de Vichy
ferme
assignats
Description
An account of the resource
Précis pour Jean-Claude Plantade-Rabanon, propriétaire, habitant de Chitain, commune de Saint-Christophe, Appelant ; contre Jacques Choussy, géomètre, habitant de la commune de Cusset, Intimé.
Arbre généalogique.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa An 7
1799-Circa An 7
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
24 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0145
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Saint-Christophe (03223)
Cusset (03095)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Relation
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assignats
cheptel
contre-révolution
domaines agricoles
émigrés
ferme
Société épuratoire de Vichy
Terreur
ventes