1
100
601
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53045/BCU_Factums_G0711.pdf
22aed5fa31b5ef5307827a794bd317ae
PDF Text
Text
MÉMOIRE
1 ^
A u c i t o y e n M in is tre de la g u e r r e , et au c ito ye n D i r e c t e u r G é n é r a l de la liq uidation,
*
P ou r
les citoyens J e a n - P i e r r e L A N D R IO T et G IR A R D , cidevant marchands de bois à Besançon ;
Sur une demande en liquidation et en payem ent de trois cent quarante cordes de
bois qu’ ils ont fournies a u x hôpitaux militaires de B e sa n ç o n , en vertu des
marchés fa its avec les directeurs, le contrôleur ambulant des hôpitaux
sous l’ inspection et d’après l ’approbation du commissaire ordonnateur,
\
N o u s avons sacrifié à la république, pour le service des hôpitaux m ilitaires,
non-seulement le fruit de nos tra v a u x , le produit de notre industrie, mais encore
nos biens p ro p re s, le patrimoine de nos pères, pour acquitter une partie des
dettes que nous avons contractées; nous poursuivons la liquidation et le rem
boursement d ’une partie considérable de nos fournitures ; et lorsqu’après huit
ans d ’attente de déboursés considérables, et trois ans employés en dém arches,
nous croyons avoir levé toutes les difficultée , vaincu tous les obstacles, nous
apprenons, par notre correspondant, que n o tre tentative est vue de mauvais œ il,
et paroît exciter l ' animadversion.
Q u e lq u e m a n œ u v r e in co n n u e a u r o i t - e l l e jeté du louch e sur no tre r é c la m a
t i o n ? Q u e l q u ’u n a-t-il eu l ’adresse d e r é co lter n o s s e m e n c e s , et l ’art de fa ir e
r e to m b e r sur nous la suife d ’u n e adroite frip o n n erie.
L e gouvernement veut que les dettes légitimes de l ’état soient p a y é es ; les
réclamations des créanciers ne peuvent d o n c être repoussées, si elles ne paroissent pas l ' effet d ’une adroite friponnerie. N ous redoublerons donc nos efforts
pour mettre dans tout son jour la légitimité de la nôtre.
F A I T S .
Sous la foi des promesses du gouvernement nous étions adjudicataires, conjoin
tement avec le citoyen B riet, que nous avons désintéressé, sous la promesse du
gouvernement,d e plusieurs bois très-considérables. L ’exploitation étoit commen- r J
c é e , lorsque deux grands fléaux, les réquisitions et la taxe vinrent ensemble " .
fondre sur les propriétaires et les marchands. Pour notre m alheur, nos b o is é t o i e n t
tous situés aux environs de Besançon , et par conséquent de la prise la plus c o m- '
m ode et la plus f acile. A u s s i, de tous les marchands de b o is , avons-nous été
les plus maltraités. N ous f ûmes écrasés par les réquisitions; on n ’attendoit même
pas nos livraisons; de nom breux détachemens venoie n t f aire enlever les b o i s ,
�£ o u v c n l m ê m e sans c o m p lc et sans m e su r e . S u r nos r é c la m a tio n s , on n o u s dit
J ju e le seul m o y e n de fa ir e cesser les ré q u is itio n s, étoit de nous obliger de fo u r
n ir des q uantités fixes. D e d e u x g rand s m a u x il .faut choisir le m o in d r e , et nous
p rim es ce parti. N o u s fîm e s des m arc h é s et des livraisons à diverses reprises , à
des prix q ui ne fo rm o ie n t pas la vin g tiè m e partie d u prix de nos achats.
N o s dernières soum issions a y a n t été re m p lie s , n o u s cessâm es nos fo u rn itu re s
qui nous étoient payées avec des assignats u ’u ne valeur toujours décroissante.
A l o r s no tre ru in e étoit p resque c o m p lè te ; p erso n n e n e vouloit y. faire succéder
la s i e n n e , et l ’em pire des réquisitions éta n t p a s s é , on n e trouva plus d e f o u r
n isse u rs pour n ou s r e m p la c e r .
L e com m issa ire o r d o n n a te u r Liauley n e p o u v a n t plus ap provisionn er les h ô
p ita u x avec des a ssig n a ts, en écrivit au m in istre de la g u e r r e , qui l'autorisa à
traiter en n u m é ra ire . 11 lions fit p a rt de sa lettre et nous pressa d ’e n trep ren d re
d e nouvelles fo u rn itu res p o u r lesquelles il n o u s p r o m it un p a y e m e n t e x a ct. L e s
personnes h o nnê tes sont o rd in a ire m e n t les plus confiantes , et nous c é d â m e s a u x
sollicitations et a u x promesses d u c it o y e n L i a u t e y , d o n t la dro itu re c o n n u e m ér ito it b e a u c o u p de confiance ; n o u s n e l’accusons m ê m e pas d e nos m alh eurs.
P a r un m a r c h é d u a ô m essidor an 5 , passé entre n o u s et le c ito y e n G i l l a r d , d ire c
te u r des h ô p it a u x , en présence des c ito y e n s L i a u t e y , c om m issaire o r d o n n a t e u r ,
P e n o t e t c o m m iss a ire ues g u e r r e s , et G illie r , con trôleur a m b u la n t des h ô p it a u x ,
n o u s n ou s chargeâm es de fo u r n ir six cents cordes de b o is , à raison de v in g tu n e livre dix sous la c o r d e ; il y f u t c o n v e n u que n ou s serions p a y é s à m e su re
d e nos fo u rn itu res .
. L e s a p p ro v is io n n e m e n s des h ô p ita u x étoient alors to ta le m e n t ép u isés, et n o u s
fû m e s obligés de précipiter nos livraisons. D e th ç rm id o r an 5 , au m o is de v e n
tôse an 4 , nous fo u rn îm e s trois cent q u a r a n te cordes de b o is , p o u r lesquelles nous
lie p û m es arra ch e r q ue trois cent tr e n te -q u a tr e fra n c s so ixante-q uinze c e n t i m e s ,
qui nous fu r e n t p ayés p ar le c ito y e n G illier. C e p e n d a n t n o tre trop g rand e e x a c
titu d e à r e m p lir nos e n g a ge m e n s m e tto it le c o m b le à nos m a lh e u r s ; nous e x c é
dions nos f o r c e s , nos ressources s’é p u is o ie n t, et n o u s nous trouvions hors d ’état
de p a y e r les vo ilu res.
,
S u r les plaintes q u e nous en fîm e s au c o m m iss a ire o r d o n n a te u r , il nous p ro
posa , p o u r rem p lir ce v i d e , de faire q uelques livraisons p our des assig n a ts; nous
f û m e s bien obligé de p rendre ce parti , et p our n e rien ch an ger au m arch é l a i t
en n u m é r a ire nous en fîm e s su c c e s siv e m e n t'd e u x autres avec le c ito y e n G illa r d
d ir e c te u r , l ’un pour soixan te-dix cordes d e b o i s , à raison de trois c ents fra n c s la
c o r d e , p o u r lesquelles n ou s re çû m e s v in g t-u n m ille f r a n c s , l'a u tre de v in g t-h u it
c o u le s u c b o is , à raison de trois m ille francs la c o r d e , pour lesquelles nous
re çû m es quatre-vin gt-quatre m ille fra n c s. O n co n ço it que ces s o m m e s , à l’ép oq ue
du p i v c m e n t , n ’avoient plus la îiKMue valeur q u ’ii celle «les m a r c h é s , p arce que
la dépréciation des assignats alloit tous les jours en c r o is s a n t , et les frais des
voitures les a b s o r b o ie n l au delà .
^
.« L e prix des trois cent q u a r a n te cordes de bois q ue nous avons liv ré e s , p ayab les
en n u m é r a i r e , à raison de v in g t-u n f r a n c s , étoient d o n c n o ir e nni<|ue ressource
p o u r faire faceii nos e n gagem ens n o m b r e u x , e l suspendre les poursuites rigoureuses
«le nos créanciers ; m ais on p r o m e lto it b e a u c o u p , et l’on ne nous d o n n o il rien»
L e c ito y e n L ia u te y c o m m iss a ire o r d o n n a te u r , auprès du q uel nous réclam ions
sans relâche l'ex écu tion de ses prom esses, p é n é tr é , et de la ju s tic e d e n o tre dem ande;
�et dû l ’état de détresse où nous étions ré d u its, à d é f a u t d ’autres m o y e n s , or'cionna
q u ’il seroit vendu des e ffe ts des h ôp itau x de V e z o u l et de F a v e r n e y , alors v a c a n s,
ju s q u ’à co n c u rre n c e de n o tre dù , et de celui de plusieurs autres fournisseurs.
L e s contrôleurs a m b n k m s G i l l i e r , et V e n d r o i t com m issaire des guerres <\
V e z o u l , fu re n t chargés de faire p r o c é d e r a la ven te. N o u s n ’e û m es pas le talent
d e plaire à ces c o m m is s a ir e s , et il e ntra d a n s leur p lan de nous fru s tre r de nos
espérances et de notre u n iq u e ressource.
P o u r a u g m e n te r no tre perte on n ou s persuada q u ’il n ou s seroit avantageux
d ’acheter la créance d ’un certain J o l i o t , qui o f fr o it de faire q u e lq u e sacrifice
p e n d an t q u ’on p r o m e tto it le p a y e m e n t d u t o u t : n o u s d o n n â m e s dans le p i è g e ,
et nous grossîmes no tre c réa n ce p ar la sienne.
L e s ventes o u v e r te s , nous achetions à to u t p r i x ; m ais lorsque le s créances
des fournisseurs de V e z o u l fu re n t a c q u itté e s , on fe r m a la ven te à F a v e r n e y ,
m algré nos ré cla m a tio n s. T o u t e la fa v e u r q u ’on nous f i t , f u t l ’a b a n d o n d ’u n
c ertain n o m b r e d e f o u r n e a u x , à q u a ra n te francs la p iè ce , qui c e p e n d a n t n ’a vo ie n t
été portés a u x enchères q u ’à trente f r a n c s , et d o n t nous ne p û m e s tirer q ue
v in g t- q u a tre f r a n c s , à B esan çon , après un transp ort de douze lieues.
M a lg r é no tre em p re sse m e n t à c o u v r ir , avec perte é v id e n te , toutes les e n c h è r e s,
nous ne p û m e s nous p a y e r q u e de la c réa n ce a e J o lio t , et de q u a tre cents francs
s u r nos fo u rn itu re s personnelles.
N o u s avions reçu du c ito y e n G i l l i e r , en a r g e n t , trois cent tr e n te - q u a tr e francs
s o i x a n t e - q u i n z e c e n tim e s ; les d e u x s o m m e s fo r m o ie n t d o n c celle de sept c e n t
tr e n te -q u a tr e fra n cs soixa n te -q u in ze c e n tim e s. N o u s n e devons pas o m e ttre q ue
le citoye n G illie r nous présenta u n e q u itta n c e à s ig n e r, rédigée de m a n iè r e q u e
c e lle s o m m e totale y pnrnîl tin pnyem p n l e ffe c tu é par lui en a rg en t. N o u s v o u
lû m e s y faire m o tiv e r q ue le m o n ta n t de nos achats étoit co m p ris p o u r q u a tre
c en ts fra n c s ; m ais il n e v o u lu t p oin t y con se n tir. N o u s ne pesâm es pas toutes
les con séq u en ce s q u e p o u v o it a voir cette v o lo n té : nous étions sans de fian ce , et
n ou s sign âm es.
N o u s étions à la p ou rsu ite d u surplus de no tre c r é a n c e , lo rs q u ’il f u t o rd o n n é
que tous les marchés fa its avec les fournisseurs seraient soumis à la révision
du ministre.
P o u r nous s o u m e ttr e à c e lte é p r e u v e , nous fiin é s a p o stillc r , par le c o m m is
saire o r d o n n a te u r et ic c o m m issa ire des g u e r r e s, et n o tre cop ie d u m a r c h é r e la t i f
a u x six c ents cordes de Lois à v i n g t - u n e livres d ix s o u s , et les reçus oui nous
o n t été fournis des trois cent q u a r a n te cordes et d em ie q ue nous avons délivrées
sur c ette vente. P ar l ’e l l e t d ’u n e confiance sans b o r n e , nous e n v o y â m e s ces
pieces originales au m in is t r e , qui déclara ces marchés 'valables et les reçus en
honne jointe ; m ais la fata lité a vo u lu que n o t r e copie du m a rc h e ait d e m e u ré
dans les buiea^jt d u m in is t r e , et n o u s avons fait d ’inutiles dém a rch es p o u r la
recouvrer. L e s reçus furent rem is à nos fondés de p o u v o ir , et n ou s les avons
fait déposer a u x b u r e a u x d e liq u id a tio n , ù l ’appui de n otre r é c l a m a t i o n , dès
l ’époque de leur établissem ent.
’
N o s m archés soum is à la \érification du m in is t r e , ainsi q u e les reçus de nos
fo u rn itu re s qui o n t reçu le sceau de son a p p ro b a tio n , s e m b lo ic n t nous prom ettre
>>n pro m p t succès: m ais il n ’en a pas été de m ê m e . L ’ im possibüit ■où nous som m es
de représenter no tre m a r c h é d e m e u r é dans les b u r e a u x du m in is tr e , a fait un
�•'
t
■ •
■premier obstacle : on nous en a d e m a n d é la représentation c o m m e pièce fo n d a
m e n ta le de n o tre liq uid atio n .
D a n s l ’ impuissance où n ou s s o m m e s , n o u s avons vou lu reco u rir a u x copies
des cito y e n s L i a n t e y , co m m issa ire o r d o n n a te u r , et d u c ito y e n G i l l i e r ; m ais
celle d u c ito y e n L i a u t e y a été adliirée dans les b u r e a u x : à l’égard d u c ito y e n
G i l l i e r , en vain nous l’avons p r i é , p ar diverses l e t t r e s , d e nous e n v o y e r ou
d ’adresser lu i-m ê m e la copie d o n t il doit être m u n i ; en vain le c ito y e n L i a u t e y
lui en a éc rit, il nous a été im possible d ’en ob te n ir de réponse.
P o u r y s u p p lé e r , n ou s avons fa it rem ettre au b u re a u de la liq u id ation u n
certificat d u c ito y e n G i l l a r d , d irecteu r des h ô p i t a u x , apostillé p a r le c it o y e n
L i a u t e y , q u i atteste la réalité de nos liv ra iso n s; et nous avons prié les préposés
à la liquidation d'u ser de leurs pouvoirs p our o b te n ir d u c it o y e n G illie r l ’envoi
de la co p ie q u ’il a d e c e tte pièce im p o r ta n te .
D ’autres entraves se son t aussi présentées. L ’on n ou s a d e m a n d é des ex p lica
tio n s a u sujet d u p a y e m e n t q u i n o u s a été fa it de la s o m m e d e sept ce n t trenteq u a tr e fra n c s soixante-quinze c e n tim e s , à co m p te sur les trois cen t q u a r a n te cordes
et d e m ie d e bois p aya b le s en n u m é r a i r e , pour fa ire connoitre l’ époque du paye
m ent, le nom du p ayeur, et le certificat de celui-ci constatant qu’ il n’ a point
f a i t d’autre payement.
R e la tiv e m e n t au p re m ie r o b j e t , nous avons r e n d u c o m p te des faits tels q u ’ils
so n t énon cés plus h a u t , o ù l ’on vo it q ue sur les sept cent trente-quatre fra n cs
soixante-quinze centim es que nous avons reçus par acom pte, trois cent trentequatre fra n cs soixante-quinze centim es nous avoient é té payés par le citoyen
( j il lie r , et que nous avons reçu les autres quatre cents fra n cs p a rla délivrance
des effets provenant des h ô p ita u x de Jfozoul e t de b'avernoy ; que nous avons
compris les d eu x sommes dans. une même quittance que le citoyen G illie r
relira de nous aussitôt après les ventes.
Il n ou s restoit à rap p orter des certificats du p a y e u r , p o u r c o n sta te r q u e nous
n ’avons re çu aucu n autre p a y e m e n t su r nos fo u rn itu re s p a y a b le s en n u m é r a ire ,
N o u s en avons rap p o rté d e u x ; l 3un d u c ito y e n G illie r , l ’autre du c ito y e n G i l la r d ,
d ir e c te u r des h ô p it a u x , qui seuls avoient q u a lité et p o u v o ir de p aye r. L e pre
m ie r certifie q u ’il n e n ou s a f a i t d ’autre p a y e m e n t q u e celui de sept ce n t trente-r
q u a tr e fra n c s so ix a n te -q u in z e c e n t i m e s , et le c ito ye n G illa r d q u ’il ne nous en
a fait a u cu n . L e u r s certificats o n t été visés p ar le c o m m issa ire o r d o n n a te u r , et
déposés au b u r e a u de liquidation.
C e s fo rm a lité s re m p lie s , le c ito y e n S r g r e ta in , directeur p a rtic u lie r de la liqui-r
d a t i o n , dans u n e lettre du 12 frim a ir e d e r n ie r , nous a m a r q u é , i°. Q ue la sti
pulation en numéraire, fa ite dans le m arché de trois cents cordes de bois passé
le 25 messidor an 5 , h raison de vingt-une livre d ix so u s , parait d’autant plus
extraordinaire qu’à cette époque les assignats étoient la seule mot inoie cou
rante ;
»
»
»
D
h
a ”. « Q u e l ’on tr o u v e , d a n s la c o m p ta b ilité du c ito y e n G i l l a r d , d ir e c te u r ,
d e u x q uittances signées de n o u s , l ’une sous la date du 5 ventôse an 4 , de la
s o m m e de vingt-un m ille francs p our prix de soixante-dix cordes de bois livrées
en th erm idor an "> , h raison de trois c e n ts fra n cs la c o r d e , et l ’autre sous I«1
d a le du 9.5 du m ê m e m o i s , de la s o m m e de u n alre-vin gt-qu atre m ille francs
a s s ig n a ts , p our p rix de v i n g t - h u i t cordes de oois livrées en fru c tid o r an 5 »
�¿ÿol
(
5
)
»
»
«
»
»
«
à raison d e trois m ille f ra n c s la c o rd e ; q u e les époques de livraisons.se tr o u v e n t
les m êm e s q ue celles portées en l’u n e de nos raclures postérieures au m a r c h é
stipu lé en n u m é r a i r e , et que c e p e n d a n t nous en avons reçu le prix en assig n a t s , avec la d iffé r e n c e én o rm e d e trois cents à trois m ille liv re s; q u ’ il est
difficile de concilier ces f a i t s , et de ne pas apercevoir u ne fra u d e q uelcon q ue
dans le m a r c h é et les q uittances. »
E n fin , dans sa l e t t r e , le c ito y e n Segretain ren o u velle sa d e m a n d e re la tive m e n t
à la q uitta n ce de sept cent tr e n tr e -q u a tre fra n c s soixa n te-q uin ze c e n tim e s, q u e
n ous avons reçu s p a r a com p te su r n o tre m a r c h é en n u m é ra ire . D a n s notre
réponse au d ir e c te u r , nous avons dit sur ce dernier ob jet « q u e nous c r o y o n s avoir
» satisfait à la p récéd ente d e m a n d e par l’envoi des d e u x certificats des c ito ye n s
)J G illier et G i l l a r d , q ui con sta ten t q u ’il ne n o u s a été fa it aucun autre p a y e m e n t
» sur le m a rc h é d u 25 m essidor an 3 , stipulé en n u m é r a ire ; que nous n ’a \ons p u
>J con tra in dre le c ito y en G illie r à do n n e r à son certificat u ne ex p lic atio n plus
n a m p le , en lui ob s e rv a n t q u ’il lui seroit facile d ’obtenir d e lui ce q ue n ou s n e
» pourrions ob te n ir n o u s - m ê m e s , q ui s o m m e s sans a sc e n d a n t c o m m e sans
» autorité sur lui. »
N o u s avons opposé à son é to n n e m e n t sur le marché des s ix cents cordes de
t'ois stipulé en numéraire, le détail des faits qui sont r e la tifs à ces m a r c h é s q u i
avoient été autorisés p ar le m in istre de la g u e r r e , p arce q u e les f o u r n is s e u r s ,
Presque ruinés par les précédentes ventes stipulées en assignats, n ’avoient pas
voulu c o n s o m m e r leur ru in e p ar de n o u v e a u x m arc h é s de ce tte esp èce , q u i , par
l ’e ffe t de la dépréciation jo urnalière dii papier m o n n o i e , ne le u r r e n d o ie n t, à
^’époque des p a y e m e n s , q u ’u n e va le u r f o r t au-dessous de celle q u e les m arch és
prom ettoien t ; et p o u r p r o u v e r , i*. q u e la s o m m e de v in g t- u n e livres dix sous
n u m é r a i r e , prom ise p our ch aq ue co rd e de bois par le m arclu i d u
m es
sidor an 5 , ne p résentoit d 'a u tr e bénéfice p o u r n o u s q ue la fixité de cette va le u r ,
qui n ’étoit p o in t sujette à variation ; 2°. q u e le p r ix d u m a r c h é des vin g t-h u it
c o r d e s , à raison de trois m ille f r a n c s , n e p résente au cu n e fra u d e ; nous avons
la it rem ettre dans les b u r e a u x de la liq uid ation des certificats de la c o m m u n e de
Besançon , q u i , rédigés d ’après les relevés des registres du p ort d e R i v o t e , c o n s
tatent que tels étoient les p rix c o u ra n s a u x époques de nos m arch és.
A p r è s avoir ainsi fo u r n i tous les é cla ircissem e n s d e m a n d é s , et q ui d o iv en t
Pleine se trouver dans la c o m p ta b ilité des c ito ye n s G illie r et G illa r d , n o u s
devions bien croire toucher au te rm e désiré, et nous étions b ie n éloignés de penser
que des d ou tes e td e s soupçons in ju rieu x envelopperoient n o tre ré cla m a tio n : nous
ne saurions prévoir ce qui peut les faire n aître.
R e c la m o n s -n o u s u n e créa n ce a cq u itté e , ou q u i n ’a jam ais eu d ’e x iste n c e ?
Q u e l h o m m e seroit assez hard i p our r é c la m e r auprès d u g o u v e rn e m e n t le p a ye
m e n t dit prix d ’une vente q u ’il n ’a u roit pas f a i t e , d ’un m a rc h é q ui n ’a u ro it pas
e x is té ? D ’a ille u r s ‘ il ne peut s ’élever d e do u te su r celui en ve rtu d u q u el nous
réclam on s ; si nous ne rap p ortons pas le m a r c h é m ê m e , les pièces que nous avons
fournies en sont bien supplétives.
L e s certificats des cito y e n s G i l l i e r , G illa r d et L i a u t e y p ro u v e n t bien irrév oca
blem ent et les m arch és et les livraisons. A m oin s de r e g a r d e r ces pièces c o m m e
tu'>riquées par nous , il fa u t n é c e s s a ir e m e n t, en n ia n t les m arch és et les fo u r n i
tures , q u 'ils soient les com plices de la fra u d e q u ’on nous im p u te .
S’ils sont hors de toute atteinte, nous ne le sommes pas m o i n s , puisque l ’on ne
�•
-V‘
.
( 6 )
■
.
peut nous faire un c r im e de n ou s a p p u y e r , p o u r faire a d m ettre n o tre r é cla m a
t i o n , des pièces q u ;on ne leur fe ra pas un crim e d ’avoir a d m in is tr é e s , et qui
d ’ailleurs a y a n t été soum ises à la révision d u m in is tr e , o n t reçu le sceau de son
ap prob ation.
A c a v e r au plus f o r t ; l ’im p ossib ilité o ù nous som m es de rapporter le m arch é
de m essidor ne pourroit laisser de louclie que sur la réalité de la stipulation en
n u m é r a ire : m ais peu doit im p o r te r ; car le pis-aller ser,oit de n o n o u s liquider que
s u r la v a le u r en assignats q u ’ avoit la co rd e «le b ois à l’ép oq ue d u m a r c li é , et
d ’après l ’échelle d e dépréciation ; c e rta in e m e n t nous y trouverions de l’a v a n ta g e ,
c a r le p rix de n o tre m a r c h é étoit in fé rie u r au ta u x c o u r a n t.
N ’e û t-il m ê m e p oint existé d e m a rc h é p ar é c r i t , nos livraisons constatées incon
testa b lem e n t c o m m e elles le s o n t , on n e p o urro it nous refu ser le p a y e m e n t de
le u r v a l e u r , à l ’époque o ù nous les avons faites.
U n re fu s n e p o u rro it être légitim e q u ’ a u ta n t q u e nous aurions été p ayés en
totalité d u m o n ta n t de nos d é li v r a n c e s , et nous a ffirm o ns que nous n ’avons reçu
d ’autre a co m p te su r la livraison des trois cent q u a ran te cordes et dem ie de bois
d o n t nous ré cla m o n s le p r i x , q u e les sept cent trente-quatre fra n c s soixante-quinze
ce n tim e s q ue n o u s avons reçus d u c ito y e n G il li e r , soit en argent soit en m a r c h a n
dises ; et nous n o u s so u m e tto n s à tout perdre si l ’on peut justifier que nous
avo n s reçu u ne o b o le au delà d e cette s o m m e .
Il ne peut rester le plus p e tit louche sur nos d e u x q uitta n ces de vingt-un et de
q u a tre -v in g t-q u a tre m ille livres, des 3 et a 5 ventôse an 4 , q u e le citoyen Segretain
se m b le croire dev o ir è lr e déversées sur la livraison des trois cent q u a ran te cordes
et dem ie d e bois.
D ’abord ces p a yem o n s de v in g t-u n et de q u a tr e - v in g t- q n a lr e m ille livres ne
p ou rro ie n t è lr e p n s u m é s applicables à cette livraison, q u 'a u ta n t q u ’ il seroit vrai
qu e p o stérieu rem en t au m a r c h é du 25 m essidor an 5 , nous n ’avions fa it d ’antre
livraison que celle des trois cen t q u a r a n te c o r d e s ; mais il est c o n s ta n t, d ’après la
lettre m ê m e du c ito y e n S e g r e t a in , q u e la c o m p ta b ilité du c ito y en G illard fait
foi q u e les d eu x livraisons p o u r lesquelles nous avons reçu ces d eu x s o m m e s sont
indép* n d an le s de celle d e trois ce n t q u a ra n te cordes. E t en e f f e t , en réun issant
n o s livraisons depuis le m arc h é du a 5 m e s s id o r , on trouvera q u ’elles se m o n te n t à
la totalité de q u a tre cent cinquante-huit cordes et dem ie : or nous ne dem a n d on s
le p a y e m e n t que de trois ce n t q u a ran te cordes et d e m ie , sous la d é d u c tio n de sept
cent trente-quatre francs soixante-quinze ce n tim e s que nous avons reçus à c o m p te :
d o n c le m o n ta n t de nos d eu x q u illa n c e s -e s t é tra n g e r à ces livraisons payées en
assignats.
L o rs q u 'o n nous a co n tra in ts h rapporter des certificats p o u r éta b lir que nous
» le v o n s reçu d 'a u tr e p a y e m e n t sur fa livraison des trois cent q u a ran te cordes de
bois que celui de sept cen t trente-quatre francs soix a n te -q u in z e c en tim e s , c Y-toit
s a n s u o u le une injustice en tous s<ns. C ’est une injustice en ce q u e nous n ’avons
aucu ne aul*.rite pour forcer la main a u x p a ye u rs; c ’est é galem en t une in ju s lic e ,
en ce q ue ce n ’est pas au c ré a n cie r à prouver q u ’ il 11’a pas été“ payé1. Sa t.iclie est
d ’étab lir sa c r é a n c e ; c ’est sur le d<bileur seul q u e pèse l’obligation d 'é ta b lir q u ’il
e’est libéré. Enfin nous les avions r a p p o rté s , ces certificats.
C e lu i du citoyen G illie r attesta q u 'il ne nous a fa it d’autre payem ent que
Cfltii de sept cent . oia.ante- quinze livres, et celui du citoyen ( 1 illard qu’il
ne nous C7i(tJuit a u cun , c l ce s o n t, c o m m e on l ’a déjà d i t , les d e u x seuls préposés
�4 °$
( 7 ) .
du g o u v e r n e m e n t , d a n s c e lte p a r t i e , q ui avoie n t q ualité pour p a y e r , et le bureau
de liquidation ne p eut rejeter cette p reuve sans faire juger que les préposés d u
g o u v e rn e m e n t qui l’o n t fo u r n ie sont co up ab les de fo rfa itu re .
N o u s espérons d o n c de l ’éq uité d u c ito y e n m in is t r e , q u ’il interposera son
autorité p our nous f a ir e rendre la justice q u i nous est d u e , et que nous so lliciton s
depuis si long-tem ps et à si gros fr a is ; nos droits ne sont p oint éq u iv o q u e s , et nos
m a lh e u r s , no tre position a fflig e a n te , suite d e notre zèle p our le service de la
r é p u b liq u e , son t des titres de plus auprès de sa justice e t de sa b ien faisan ce.
J
*
e a n
‘- P
i e r h e
L A N D R I O T .
*
•A R I O M , de l'im p rim erie de P
ierre
L A N D R I O T ,s e u l i m p r i m e u r du T r ib u n a l
d 'a p p el.
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
[Factum. Landriot, Jean-Pierre. 1801?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Jean-Pierre Landriot
Subject
The topic of the resource
dettes de l’État
assignats
hôpitaux
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire au citoyen Ministre de la guerre, et au citoyen directeur-général de la liquidation, pour les citoyens Jean-Pierre Landriot et Girard, ci-devant marchands de bois à Besançon ; sur une demande en liquidation et en payement de trois cent quarante cordes de bois qu'ils ont fournis aux hôpitaux militaires de Besançon, en vertu des marchés faits avec les directeurs, le contrôleur ambulant des hôpitaux sous l'inspection et d'après l'approbation du commissaire ordonnateur.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'imprimerie de Pierre Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1801
1795-Circa 1801
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
7 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0711
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Besançon (25056)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Relation
A related resource
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53045/BCU_Factums_G0711.jpg
assignats
dettes de l’État
hôpitaux
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53046/BCU_Factums_G0712.pdf
7b5fa666389005e368a2341c6bfa8db0
PDF Text
Text
P R E C I S
PO UR les Citoyens V E R SE PUY et LABOU LLÉE ,
Intim és;
C O N T R E le C ito y e n G I R O U S T et sa f e m m e , appelan s
de l 'a d ju d ica tio n du 1 3 P lu v iô s e an 10.
Le
C ito y e n M A U G I S e t sa f e m m e , p ou r s u i v a n s
E n présence du Citoyen BOURSAULT et autres
Créanciers , demandeurs en validité de l’expropriation
I l s’ a g ite, au tribunal d’A p p e l, un procès dont on peut bien
tôt connaître l’intérêt.
Il est question d’ une expropriation forcée, poursuivie contre
le Citoyen G irou st, notaire destitué.
Nommer le citoyen G irou st, c’est annoncer un homme perdu
de dettes, occupé, depuis plus de dix ans, à tromper.ses créan
ciers.
M
Sa maison , sise rue de la L o i , a été adjugée au feu des
enchères.
i
' '
Elle a été adjugée moyennant 205,400 livres. En y comprenant
les charges, le prix se m o n te à 230,000 livres.
A
�4o C
*
(
2
)
T
Rien de plus lo yal que cette adjudication.
Versepuy et Laboullée sont adjudicataires.
Aujourd’hui on attaque le jugement d’adjudication sur l’appel,
par plusieurs des moyens qui ont été proscrits en première ins
tance. On en a ajouté quelques autres qui n’ont pas une plus
grande valeur.
T e l est l’état de la cause.
M
O Y E N S .
Nous avons une législation sur les hypothèques, dont le double
but a été de faciliter les expropriations et de rendre plus prompt
le payem ent des créanciers.
C ependant, c’est depuis cette législation}moderne que les dis
cussions se sont davantage multipliées contre les adjudications.
I l est contraire à l’esprit général de la loi du n brumaire an 7 ,
que de pareilles tentatives soient favorablement accueillies.
L ’objet de son article X X III a été particulièrement d’en res-<
treindre l’effet.
r
C et article X X III est conçu en ces term es :
a L e saisi, ni Tes créanciers ne peuvent qu’exciper contre l’ ad
ju d icataire, d’aucun moyen de n u llité , ou omission de forma
lités dans les actes de la poursuite, qn'autant qu’ ils les auroient
proposés à Vaudiencc ou l’adjudication aura eu lieu. »
On apperçoit, au premier coup-d’œ il> les motifs et la sagesse
de cette disposition particulière.
Par les affiches, la justice appelle les citoyens pour venir con
tracter avec élit?Ji
Tous ces concurrens, qui se présentent de toutes p arts, sont
�4o?
( 3 )
étrangers à la situation des parties, aux procédures qui ont Uh
tenues.
Il y aurait donc une souveraine injustice à les rendre pas
sibles, de conventions qu’ils auraient ignorées, de moyens que
leurs conseils ou eux-inêmes n’auroient pu apprécier, et dont ils
n’auraient pas voulu courir les risques s’ils en eussent été instruits.
Telles sont les premières réflexions qui se présentent quand
il faut apprécier un appel d’adjudication.
Examinons maintenant les moyens du citoyen Giroust, d’après
l ’analyse qu’il en a lui-même signifiée et dans l’ordre qu’il les a
présentés.
PREMIER
M O Y E N D'APPEL.
« L ’affiche sur laquelle a été poursuivie l’expropriation forcée,
ne c o n t i e n t pas l 'indication et l ’ étendue s u p e r f i c i e l l e de la
inaison. »
.
RÉPO NSE.
'
O n l i t , dans l ’affiche, un article spécial pour désigner l’objet
à vendre; il est ainsi conçu :
« N a tu re, étendue superficielle et^situation.
« Cette maison est située à Paris, rue de la L o i, n». 3 1 7 ,
vis-à-vis la rue F ey d e a u , division Lepelletier.
Suit le détail, très-m inutieux, des bâtimens et des dépendances.,
qu’on peut lire dans l’affiche elle-même,
L ’article se termine ainsi :
« La totalité de ladite maison et des dépendances, tient, d’un côté
au C. G risenoy, et de l’autre au C. Geoffron; d’un bout à la rue de
la L o i, et de l’ autre à la caisse du Commerce. »
A Z
�'
<
4 ')
' I l étendue superficielle d’ une propriété est suffisamment dési
gnée, quand tous les points certains qui l’environnent sous tous les
aspects sont indiqués.
L es lois de tous les temps n’ont point exigé d’autre modededési-gnation pour l'étendue des maisons.
» .
.
f
L ’article IV de la loi du n brumaire an 7 n’exige point qu’ou
détaille cette étendue par le nombre des toises ou des mètres.
E lle n1ordonne aucune opération pour ces détails.
A Paris , les matrices des rôles n ’en font point mention.
Il serait même impossible d’obtenir en droit cette désignation
exacte avec le secours d’ une expertise que la loi n’indique pas.
1
L ’ usage général est conforme.à la désignation de l’affiche de la
maison adjugée.
Personne n’a pu être trompé sur cette maison.
Ce premier grief doit être écarté.
DEUXIÈME
MOYEN
D'APPEL.'
•^1
« L a subrogation demandée verbalem ent, sur le barreau, par le
citoyen Boursault, n’a pu Être admise sans une citation préa
lable. »
R É P O N S E .
L a subrogation n’ est point une demande principale ; par sa na
ture elle est incidente. Elle se forme par intervention ; le deman
deur ne peut donc être assujétià la conciliation préalable.
E t quand le saisi est présent, quand il est assigné, quand il peut
répondre aux conclusions, il est inutile de le c ite ra son domicile.
�} * '
*y
' A u su rp lus, que veut la loi du i r brumaire an 7 ? . *. qnc les
poursuites d’expropriation aient lieu , sans l’essai d’ une conciliaciliation préalable.
Suivant l’article V I , la partie saisie et les créanciers inscrits ,
doivent être assignés au jour de l’expropriation; toutes les poursuites
doivent leur être notifiées. Ces assignations, ces notifications leur
sont données sans comparution préalable au bureau de paix.
Elles deviendraient sans objet, si, pour les réclamations qu’ils
ont à faire, le saisi ou les créanciers étaient obligés de recourir, soit
aux assignations à dom icile, soit aux comparutions au bureau de
paix. «
Cette objection du citoyen Giroust est donc suffisamment réfutée.
Lors de l’adjudication du 13 pluviôse an d ix , le citoyen Giroust
allait plus loin.
Il soutenait que le droit de subrogation n’existait pas.
Aujourd’h u i, il ne fait plus paraître ce reproche ; il serait dé
truit par la simple lecture des motifs du jugement.
L e droit de subrogation à une poursuite n’a point été aboli par
la loi du 11 brumaire an s e p t, et l’ article X X X V I conserve toutes
les lois qui n’ont point été abrogées.
L e poursuivant l’expropriation , qui est obligé d’avertir tous les
créanciers , devient le mandataire de tous, puisque la dépossession
s’opère nécessairement au profit commun.
Les créanciers ont intérêt de surveiller les effets de la poursuite,
et d’cmpêclier ceuxdc la connivence possible entre le poursuivantet
le saisi.
A in s i, et en point de droit, nul doute sur l’existence de la sub
rogation,
�Dans l’espèce, le citoyen B o u rsa u lt, demandeur en subroga
tion , avait été appelé en qualité de créancier inscrit.
Il a cru apercevoir des traces de collusion entre le poursuivant et
les saisis ; il s’est présenté avec dés titres exécutoires, qui n’ont
point été contestés^
D éjà il avait fait un commandement d’expropriation.
Il a donc pu demander la subrogation ?
T oute difficulté, à cet égard , ne peut être fondée.
T R O I S I È M E M O Y E N D ’A P P E L ,
« L a subrogation accordée à B o u rsa u lt, n’a pu ensuite être ré
tractée et rendue à M augis, poursuivant. »
« L a poursuite ne pouvait être rendue à M augis, au préjudice
des désistemens qu’il venoit d’en donner par écrit. »
r
é
p
o
n
s
e
.
E n rétablissant les faits, on y reconnaîtra ces trois vérités :I a première, que les'juges n’ont point rétracté leur propre jugement.
L a seconde, que jamais Giroust n’a fait valoir un acte de désiste
ment en première instance.
L a troisième enfin, qu’il ne s’est pas même plaint de ce qu’après
la subrogation demandée , on poursuivait à la requête de Maugis,
Prenons le jugement et lisons :
L es choses se sont passées bien naturellement.
A u moment où l’on se disposait à lire l’affiche pour recevoir
les enchères, Giroust a demandé« qu’ attendu qu’il s’était a b r a n g ü
�(
7 } /
avecM augis et sa fe m m e , il ne fût pas procédé à l’adjudication. »
Mais dans l’instant même , Maugis a déclaré, qu’ z7 n'était point
désintéressé des causes de la p o u rsu ite, qu’il n’avait point été
d o n n é d e d é s i s t e m e n t ; qu’il avait été seulement convenu de
surseoir ; et notons bïen qu e cette dénégation de l’existence du dé
sistement ne se trouve pas contestée par Giroust.
L es créanciers n’ont vu dans ce réquisitoire que le résultat d’ une
intelligence pratiquée entre le poursuivant et le sa isi, ils ont de
mandé la subrogation , et au lieu d’ordonner purement et simple
ment ¿ il a été seulement décidé que, faute par Maugis de mettre à
J in la poursuite d’ expropriation et de requérir Vadjudication in
diquée y Boursault demeurerait subrogé à ladite poursuite.
C ’est après ces dispositions conditionnelles que Maugis requiert
acte de ce qu’z7 entendait suivre Veffet de sa poursuite et requé
rait la lecture de Vaffiche et l ’ adjudication à sa requête.
Remarquons encore ici que Giroust n’a point excipé de son désis
tement , qu’il n’a point contesté le nouveau réquisitoire fait par
M au gis, et qu’ainsi le tribunal l’a admis sans difficulté.
M aintenant, quelles sont les conséquences de ces faits ?
D ’abord , on voit que le tribunal n’avait pas irrévocablement
donné la subrogation au citoyen Boursault.
L e jugement porte seulement : « f a u t e
à fin les poursuites. )>
PAR m a u g is
de mettre
Ainsi les premiers juges n’ont point rétracté leur propre juge
ment en adjugeant à la requête de Maugis.
2°. On voit que lors du réquisitoire fait par Maugis , après la sub
rogation demandée par Boursault, pour faire adjuger à sa requête 7
Giroust n’ a point encore présenté de désistement, et n’a point de
mandé que ce second réquisitoire ne fût pas accueilli.
�' (
8
)
O r, suivant la loi, Giroust ne pouvant faire valoir sur l’appel,
d’autres moyens que ceux qui ont été présentés en première ins
tance ,
Par cela seu l, qu’après la subrogation demandée , Giroust n’a
point contesté le réquisitoire d’adjudication â la requête de Maugis,
il ne peut aujourd’hui se faire un moyen de cette circonstance.
En vain objecterait-il que, dans le fa it, il existait un désistement
de la part de Maugis.
Nous répondons que ces conventions privées ne peuvent affaiblir
et détruire les droits de l’adjudicataire.
L ’adjudicataire qui vient contracter avec la justice, sons la foi
pu bliqu e, ne peut être atteint par des actes ou des moyens qu*il
n’aurait pas été à portée d’apprécier en première instance.
E t il suffit dans l’espèce, que ce prétendu désistement n’ait point
été présenté de la part de Giroust ; q u e , loin d’être présenté, son
existence ait été formellement déniée par le poursuivant dont on
le disait ém ané, pour qu’il ne puisse jamais former un moyen de
nullité contre l’adjudication.
M ais, nous dit-on encore, ce désistement est enregistré du même
jour que l ’adjudication.
Nous répondons, i°. que l’exhibition actuelle de cet enregistre
ment ne détruit point le fait ; qu’il n’a point été exhibé en première
instance , et que c’est à Giroust seul ù s’imputer ce défaut d’exhi
bition , dans le cas où il aurait réellement existé.
20. Quand il a u r a i t été représenté, il ne serait arrivé aulrs
chose, sinon qu’ au lieu de vendre à la requête de M augis, l’adjudi
cation aurait eu lieu à l a requête de Boursault.
Qui ne voit d’ailleurs que cet acte est le fruit de la collusion
entre le poursuivant et le saisi ? . . . S’il eût réellement existé, ja -
�( 9 ')
mais Maugis ti’aurait osé le dénier d’une manière aussi publique
qu’il l’a fait lors de l’adjudication du 13 pluviôse an 10 , et enfin
Girousfc n’aurait pas laissé sans réponse cette dénégation de
Maugis.
A u surplus, quand le saisissant aurait traité avec le saisi,
ce traité particulier n’aurait pas pu empêcher la poursuite au
préjudice des. créanciers inscrits.
-
Dans tous les tem ps, les créanciers opposans dans une expro
priation , ont été considérés comme saisissans ; le poursuivant
n’était que le mandataire de tous; il n’était pas le maître seul
d’enchaîner ses poursuites et de les anéantir ; il ne pouvait rien
faire à ce sujet que. du consentement de tous les Créanciers,
parce que c’était entre ses mains qu’ on avait confié l ’intérêt
commun.
E t nulle part la loi du n
ractère de cette poursuite.
brumaire an 7 n’a changé le ca
A in s i, en appréciant ce troisième grief sous tous ses rapports,
on y apperçoit : i°. qu’il est faux , en point de 'f a i t , que le
tribunal de première instance se soit déjugé relativement à la
subrogation;
J2.°. Que ce désistement n’a point paru en première instance;
3*.. Que le citoyen Giroust n’a fait aucune réquisition pour
empêcher l’expropriation à la requête de M augis, après la sub
rogation demandée par Boursault ;
;
4’ . Que ce désistement n’a pu être que le fruit d ’un concert
fraud u leu x en tie la partie saisie et le poursuivant ;
5°. Que q u an d mêm e ce désistement auroit été represente, il
n’ a u ra it pu enchaîner les poursuites d’expropriation.
6°. Enfin, qu’il ne serait, dans tous les cas, qu’ une conven-
�( ï° )
fion privée entièrement étrangère à l’adjudicataire, qui pourra
peut-être donner lieu à une action entre le saisi et le poursui
v a n t, sans avoir la puissance de détruire le contrat fait de bonne
foi avec la justice.
Ce troisième moyen d’appel ne m érite donc aucune considé
ration.
QUATRIÈME
MOYENS
et
CINQUIÈME
D A P P E L.
« L ’adjudication a été faite à six heures du soir, heure insolite,
aussi la maison a-t-elle été adjugée au v il prix de 2o5,ooo fr.
tandis qu’elle est louée 32,000 fr.
RÉPO NSE.
On lit dans l’adjudication qu’elle a été faite à l’audience des
criées ; rien ne constate l’heure dont parle le citoyen Giroust.
L a loi n’a point voulu attacher de nullité à cette circonstance.
C ’est là tout ce que mérite un pareil prétexte d’appel.
Quant à la prétendue vilitÇdu p r ix , elle n’existe que dans l’ima
gination du citoyen G iro u st, et ne peut form er un moyen de
nullité.
Suivant le rôle des im positions, la maison est évaluée en pro
duit à 8?oo fr.
D ’après l’articleX IV de la lo i, il suffirait que les enchères aient
¿té portées à quinze fois cette valeu r, 123,000 f r ., pour que le
tribunal ait pn prononcer l’adjudication.
Pans le fa it ,
l’adjudication se monte à ao 5,o o o fr., et avec
�(1 1
)
les antres dépenses, le prix s’élève réellement à 230,000 fr.
Il est vrai qu’on parle ici de 32000 fr. de revenu : mais cette
allégation, déjà contradictoire avec l’estimation du rôle qui n’est
portée qu’au quart de cette somme , se trouve encore démentie par
les baux réels qui ne s’élèvent pas à plus de 12,000 fr.
Il faut donc regarder que la maison a été payée sa véritable va
leur.
E t c’est ainsi que se dissipent les moyens d’appel du citoyen
Giroust.
Les citoyens Versepuy et Laboullée sont deux locataires de la
maison, ils y ont établi, avec des dépenses considérables , leurs
magasins. Ils ont eu soin de passer des actes avec le citoyen
G iroust,m ais il n’est aucune sorte de chicane qu’ils n’aient essuyée
de sa part.
L e but de l’appel du citoyen Giroust n'est pas de faire bénéficier
ses créanciers ; tout le monde sait qu’il ne paye personne ; il veut
a v o i r l’occasion nouvelle de s’alimenter de procès.
L es citoyens Versepuy et Laboullée doivent donc attendre avec
confiance, que l’adjudication solen nelle qui leur a été faite par la
ju stice, sera définitivement maintenue.
L e citoyen T R Y , Commissaire du Gouvernem ent,
B E C Q U E Y
BEAUPRÉ,
D éfenseur
L E S G O T , A voué.
D e l’imprimerie de G . M UNIER, rue Poupée, N°.6 ,
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
[Factum. Versepuy. 1802?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Try
Becquey
Beaupré
Lescot
Subject
The topic of the resource
expropriations
superficie
subrogation
estimation
loi du 11 brumaire An 7
Description
An account of the resource
Titre complet : Précis pour les Citoyens Versepuy et Laboullé, intimés ; Contre le citoyen Giroust et sa femme, appelans de l'adjudication du 13 pluviose an 10. Le citoyen Maugis et sa femme, poursuivans. En présence du citoyen Boursault et autres créanciers, demandeur en validité de l'expropriation.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de G. Munier (Paris)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1802
Circa An 10-Circa 1802
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
11 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0712
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Paris (75056)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Relation
A related resource
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53046/BCU_Factums_G0712.jpg
estimation
expropriations
loi du 11 brumaire an 7
subrogation
superficie
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53063/BCU_Factums_G0902.pdf
2d368fce2e4f1ef9a937b4805cb82cc5
PDF Text
Text
MEMOIRE.
�GÉNÉALOGIE.
-
Claude l ’A llier,
à Claudine Nainie.
____
I
I
Antoinette l’A llie r,
mariée deux fois.
Claudine,
à Jean
Forissier,
décédée
sans
postérité.
Catherine
décédée
sans
postérité.
* Jean Sabot.
Secondes noces :
Françoise Roj-on,
veuve de Denis
Courbon.
Marguerite.
r
V
•■
%
i f
.r
V
Secondes noces :
Premières no<
à Louis Vachon.
à Claude Bes
4
A nne,
à Jean Sabot de Dunières.
M arie-T h érèse,
mariée deux fois.
T i re’ noces :
Jean Besson,
Pasd’enfans.
B"- noces :
à Jean Sabot*
dePeubert.
Marguer.
a
Rouchon.
T/
M arieAnne/
à flaucoii.
A ntoinette,
à Jean Varinier.
Marie Sabot,
née le 16 septembre 1702,
mariée le 19 janvier 172S,
à Matthieu Courbon. *
^
1
Françoise
à Jean
Delage.
1
."V ^
Jean
Delage
a cédé ses
droits à
Claudine
Courbon.
1
3
J. Bapt.
à Antoi
nette
Boudarel.
|
Claudine
Courbon,
à Joseph
Chômât,
intimés.
Antoine.
M a rie -A n n e ,
à Claude Crouiet.
*M a«h.
Courbon.
2de‘- noe.
Françoise
Verdier.
1
deux
eufan».
1
Antoine,
défendeur
en assist.
de cause.
2
MarieAnne ,
à Claude
Gamier,
défendeur
en assist.
de cause.
3
Margue
rite,
décédée
sans
postérité.
Margue
rite.
4
Pierre,
décédé
sans
postérité.
3
A n to in e,
défendeur
en assist,
de cause.
Pierre.
Je
iN
Cou
•V
Je;
appe
�MEMOIRE
EN R É P O N S E ,
P O U R
C O U R B O N , femme séparée d e biens de
Josep h C H O M A T , notaire public , habitant de la ville
de Saint-Etienne, département de la L o ire , et le citoyen
C H O M A T , tant en son nom que comme autorisant
CLAUDINE
s a fe m m e , intimés et demandeurs;
C O N T R E
’J
TRIBUNAL
'
•
• ' 0 ‘ . iEANTARIOM.
V A R I N I E R , père et f i l s , pro~
et autre J e a n
p riétaires , habitans du lieu des R o n zes , commune
de T en ce , .département de la H a u te-L o ire , appelans
et défendeurs ;
.¡( '
i;
f
' /f
■
:' ,
-:
E T
E N C O R E
C O N T R E
ean
M A R IN IE R , A n t o in e C R O U Z E T ,
M a r i e - A n n e C R O U Z E T , et C l a u d e G A R N I E R , son m a ri , défendeurs en assistance de cause ,
A n to in e
•
.
Q U E S T I O N S .
L a femme mineure peut-elle, en contractant mariage, donner à
son mari le droit d’aliéner ses immeubles dotaux?
Les appelans peuvent-ils revenir contre la chose jugée?
r Y a-t-il lésion dans la vente portée p a r le traité du 20 avril 1780
F A I
T S,
U
D mariage de Claude l'A llier avec Claudine Naime ,
est issue Antoinette l'A llie r , qu i fut m ariée deux fois :
A
�( 2 )
en premières noces avec Claude Besson, un seul enfant;
Antoine Besson est provenu de ce mariage. .
En secondes noces, Antoinette l’Allier a épousé Louis
V ach on , et a e u , de cette u n ion , quatre enfans; savoir :
Claudine, Catherine, M arie-Thérèse, et Anne.
Claudine, mariée à Jean Forissier, est morte sans pos
térité ; Catherine est décédée fille : M a rie -T h é r è s e fut
mariée deux fois; en premières noces, avec Jean Besson,
dont elle n’a point eu d’enfans ; en secondes noces, avec
’ Jean Sabot de Peubert : elle a e u , de ce m ariage, une
fille, Marie Sab ot, née le 16 décembre 17 0 2 , et mariée
le 19 janvier 17 ^ 5 , à Matthieu Courbon.
A près la m ort de M arie-Thérèse V a c h o n , Jean Sabot
de Peubert a convolé avec Françoise R o y o n , veuve de
P é n is C o u rb o n , et a eu de ce mariage une fille, M ar
guerite Sabot.
D u mariage de Marie Sabot, fille de M a rie -T h é r è se
V ach on et de Jean Sabot, avec Matthieu C ou rb on , sont
issus deux enfans ; savoir : Françoise C ourb on, mariée à
Jean D e la g e, d’où est issu autre Jea n ; et Jean-Baptiste
'C ou rb o n , marié à Antoinette Boudarel, d’où est provenue
•Claudine C ourbon , mariée à Joseph Chômât : ce sont les
intimés.
Claudine C o u rb o n , femme C h ô m â t, représente Jean
D e l a g e , son cousin , qui lui a cédé ses droits.
*■ Matthieu C o u rb o n , devenu v e u f de Marie Sabot, a
'épousé en secondes noces Françoise V e r d ie r , dont il a eu
deux enfans, qui ne sont point parties au procès.
A n n e V a c h o n , sœur de M a rie-T h érèse, épousa Jean
Sabot de D u n ières?1dont elle a eu trois filles: Marguerite,
�(3)
femme Rouclion • M arie-Anne , femme Raucon ; et A n
toinette, femnie.de Jean Varinier. Il n’est question, au
procès, que de la descendance de cette dernière, qui a
eu cinq enfans; savoir: Marie-.Anne., femme de Claude
C rouzet, qui a eu quatre enfans, A n to in e, M arie-A nne,
femme de Claude Garnier; Marguerite et Pierre Crouzet :
ces deux derniers sont morts sans postérité; les deux pre
miers sont défendeurs en assistance de cause,
M arguerite et Pierre Varin ier ne paroissent point dans
la cause; A n to in e, autre enfant de Jean V a rin ie r, est
aussi défendeur en assistance de cause ; et enfin , Jean
V a rin ie r, second du n o m , a épousé Marie C ouvert, et
a eu pour fils autre J e a n , troisième du nom , qui est
appelant.
r,
Telle est la généalogie exacte des parties : on en joindra,
le tableau au mémoire , pour plus grande facilité.
M arie-Tliérèse Vaclion contracta son premier mariage
avec Jean Besson; Antoinette 1*A llie r , sa m ère, lui fit
donation de la moitié de ses biens présens et à ven ir, et
Louis V a c h o n , son p è r e , lui donna la moitié de toutes
les liquidations, réparations et améliorations qu’il avoit
à reprendre sur les biens d’Antoinette l’A llier, son épouse.
L es mêmes dispositions furent renouvelées et con
firmées par le second contrat avec Jean Sabot de Peu bert,
du y janvier 1702.
L e patrimoine d’Antoinette l’Allier étoit principale
ment composé de deux domaines; l’un situé au lieu de
Dunières , et l’autre au lieu de l ’A llier, paroisse de D u nières: elle possédoit également des bois considérables, et
un mobilier d’assez grande valeur.
A 2
�(4)
Marie Sabot, le seul fruit de ce mariage, naquit le 16 dé
cembre 1702 : elle contracta mariage, le 19 janvier 1 7 2 5 ,
avec Matthieu Courbon ; elle n’étoit alors âgée que de
vingt-deux ans et un mois. Elle procéda sous l’autorité de
Jean Sabot, son père; M arie-Théi’ese V a c lio n , sa m ère,
étoit décédée, et son père étoit remarié avec Françoise
R oyon , veuve de Denis Courbon , et mère de M at
thieu , lors futur époux.
E lle se co n stitu a , tous et un c h a c u n , ses biens meu
bles et im m eu bles, nom s, droits, raisons et actions pré
sens et à venir, qui sont ce par exprès, est-il dit, ceux de sa
« défunte m è r e , qui consistent en deux petits domaines,
« l’un situé au lieu et appartenances de Dunières, et l’autre
«
«
«
«
«
«
au lieu et appartenances de l’Allier, paroisse de Dunières;
donnant p o u v o i r , icelle f ianc ée , audit C o u r b o n d’exi ger
et recevoir ces biens, de les vendre et aliéner si bon lui
semble, et d’en disposer comme d’une chose à lui appartenante en propre, et tout ainsi qu’il jugera à propos; du
reçu passé toutes quittances valables, et au refus de
« payement faire toutes poursuites et diligences en justice,
« qu'elle veut être aussi valables que si elle-meme y étoit
a
«
«
«
«
9
intervenue, sans que ledit Courbon soit tenu d:e n fa ir e
aucun em p lo i, si ce n’est seulement q ue, du prix qu’il
retirera de ces biens, d’en achever de payer la constitution de Catherine Courbon sa sœur, femme Teyssier;
et pour la validité de tous actes que Courbon pourra
passer, soit pour aliéner, arrenter ou transporter des
« biens de sa fem me, elle le constitue son procureur génév r a l , renonçant à toutes lois contraires.
O n a cru devoir transcrire littéralement cette clause
�( 5 )
singulière et inusitée, en observant que cette permission
indéfinie d’aliéner sans emploi étoit absolument de nulle
valeur, parce que la femme mineure ne peut donner à son
mari le pouvoir de faire ce qu’elle n’avoit pas le droit de
faire elle-même.
Cette remarque est essentielle, et on aura occasion d y
revenir dans la suite^parce que c’est là toute la difficulté de
la cause.
L e 20 avril 172 8 , il fut passé un traité entre Marie
Sabot, Matthieu Courbon son mari, et Jean Sabot pere,
par lequel ils cédèrent et renoncèrent, en faveur d’A n n e
Vachon , tante de M arie et femme de Jean Sabot de D u n ières, à tous les droits, actions et prétentions de Marie
Sabot sur les hoiries de Louis V ach on et Antoinettel’A llier,
aïeux de Marie Sabot, aux hypothèques que Jean Sabot
de Peubert pouvoit s’être acquises sur ces hoiries, à l'auge
ment gagné par lui au moyen de sa survie à Marie-Thérèse
V achon son épouse, et à tous autres droits généralement
quelconques, avec subrogation au profit des cédataires, et
sans aucune autre garantie, si ce n’est de la loyauté de leurs
créances et droits.
Il est à remarquer que par cet acte A n n e Vachon ,
céda taire, s’est permis de se qualifier de donataire univer~
selle de Louis V achon et d’Antoinette l’A llie r ses père et
m ère, quoiqu’ il n’existe aucun titre qui puisse lui attribuer
cette qualité, qu’au contraire on a v u , par le contrat de
mariage de M arie-Thérèse Vachon , mère de~la cédante,
qu’elle étoit donataire de la moitié de tous les biens de scs
père et mère.
O n a encore rapporté une note relative à ce traité du
A 3
�(6)
20 avril 1 7 1 8 , conçue en ces termes : « N ota. Cet acte
« n’est point signé de Courbon, qui savoit le faire, parce
« qu’il ne voulut point y consentir , et se retira avant la
« confection d’icelui. O n voit même sur la m in u te, qui
r est au pouvoir du notaire Marnat à D u n ières, que la
r déclaration faite par Courbon de ne savoir sign er, a été
« mise après coup par apostille en interligne, et en plus
« petits caractères que ceux du corps de l’acte, et après que
« les autres parties et les témoins ont eu signé. »
Cette note est littéralement transcrite dans le jugement
rendu au tribunal civil de laH aute-L oire, le 4 thermidor
an 4.
Marie Sabot, femme de Matthieu C o u rb o n , est morte
le 23 février 1732, laissant ses deux autres enfans en mino
rité ; et Matthieu C ourbon , son é p o u x , s'est remarié avec
Françoise Verdier dont il a eu deux enfans. Ce second
mariage est du 6 mai 1739.
On a encore exposé, dans le cours de la procédure, que
Claudine Vachon , sœur d’A n n e , femme de Sabot de
D unières, et tante de Marie Sabot, femme C o u rb o n , avoit
épousé Jean Forissier, qui étoit mort laissant un enfant
maie qui décéda peu de temps après son père , et à qui
.sa mère succéda. Cette Claudine V achon est elle-méme
morte sans postérité, le 17 juillet 1 7 6 7 ; elle n’avoit fait
aucune disposition. A u moyen de cd qu’elle avoit succédé
à sou fils, elle avoit recueilli un domaine appelé de M e r le ,
qui devoit être partagé entre tous ses héritiers de droit:
mais Jean V a r in ie r , représenté par l’appelant, jugea à
propos de s’emparer de la totalité de cette succession.
L e 20 octobre 1 7 4 9 , Matthieu C ourbon, Jean-Baptiste
�( 7 )
Courbon son fils, Françoise Courbon sa fille, et Joseph
Delage son m a r i , firent assigner Jean V a rin ie r, et A n
toinette Sabot fille d’A n n e Vachon , et de Jean Sabot de
Dunières , en la ci-devant justice ordinaire de Du ni ères ,
pour se voir condamner à leur délaisser les domaines de
D u n ières, de l’Allier et de M e r le , dépendans de la succes
sion de M a rie-T h érèse V a c h o n , en vertu des donations
a elle faites par ses père et m è r e , dans son contrat de
mariage du 7 janvier 1702, avec restitution des jouissances
ainsi que de droit, suivant l’estimation qui en seroit faite.
Antoinette Sabot et Jean V arin ier opposèrent une fin
de non recevoir, qu’ils faisoient résulter, soit du contrat
de mariage de M a r i e S a b o t , d u 19 janvier 1725 , soit
du traité du 20 avril 1728.
Antoinette Sabot décéda dans l’intervalle. L ’instance fut
reprise, par exploit du 29 mai 1 7 5 0 , avec Jean Varinier
son mari, tant en son nom propre et privé qu’en qua
lité d’administrateur des personnes et biens de ses enfans;
et le 17 mars 1753, Matthieu Courbon et ses enfans se pour
vurent en lettres de rescision contre le traité de 1728 , et
firent signifier ces lettres,le 21 mai suivant, à Jean Varinier.
L a cause fut appointée par le juge de D u n ières, et,
le 5 juillet 1 7 5 5 , il rendit une sentence sur productions
respectives, q u i , en entérinant les lettres de rescision obte
nues par les demandeurs, cassant, annullant et révoquant
la clause du contrat de mariage du 19 janvier 1 7 2 6 , en
semble l’acte du 10 avril 1728 , remettant les parties au
même état qu’elles étoient avant la passation de ce traité ,
à défaut par V arin ier d’avoir justifié d’aucune' disposi
tion valable, en faveur d’Antoinette Sabot sa femme , des
A 2
�( 8 )
biens par lui jouis et possédés, consistans aux trois do
maines de l’ Allier , de Dunières et de Merle , condamne
Jean Varin ier à en faire le délaissement aux intimés , avec
restitution des jouissances depuis la demande formée con
tre lui V a rin ie r, et contre Antoinette Sabot sa fem m e,
suivant l’estimation qui en sera faite par experts.
Il est ordonné q u e , par les mêmes experts , il sera
procédé à l’estimation des dégradations faites tant dans
les bois qu’aux butimens des trois domaines , dont V a
rinier sera tenu de leur faire com pte, à la charge, par
les dem andeurs, de com penser, sur la institution des
fruits et dégradations, tout ce qui se trouvera avoir été
légitimement payé sur les biens ; même de rembourser
tout excédant , s’il s’en tr o u v e , par le compte qui sera
fait entre les parties : V arin ier est condamné en tous les
.dépens.
Cette sentence fut signifiée le 26 août 1755 : Varinier
en interjeta appel en la ci-d evan t sénéchaussée du P u y ,
le 29 du même mois.
L e procès y fut appointé par jugement du 22 mars 1756.
Jean Varin ier mourut le 25 mars 1769 ; Matthieu Cour
bon mourut le 16 mai de la même année; et, le 19 mars
1 7 7 9 , l’instance fut reprise par Jean-Joseph Chômât et
Claudine Courbon son épouse, Joseph Delage et Françoise
Courbon sa femme, contre Jean Varinier, second du n o m ,
fils de Jean premier et d’Antoinette Sabot.
Les poursuites n’ont pas discontinué : il est même inutile
de grossir ce mémoire des détails de la procédure qui a eu
lieu chaque année, jusqu’au 14 décembre 1789. Bientôt le
décès de Joseph Delage interrompit les procédures: les
�&
' V
anciens tribunaux furent supprimés ,f.et enfin Claudine,
Courbon ayant acquis les droits de Jean'Delage son cousin y
par acte du 13 nivôse an 4 , reprit les poursuites sur l’ap-»
p e l , par exploit du 3 pluviôse suivant. Les parties se con
certèrent pour attribuer la connoissance de l’appel au tri
bunal civil de la Haute-Loirei, qui, le 4 thermidor an 4 , a
rendu un jugement définitif dont il est important de connoître les dispositions, ainsi que les principaux motifs.
Mais ava n t, il est bon d’observer que Claudine Courbon
s’étoit elle-même rendue appelante de la sentence de D u n ières, en ce que les Varinticr javoient été condamnés aii
désistement des entiers biens délaissés par Louis V ach o n
et Antoinette de l’A l l i e r , attendu quril ri’en revenoit que
moitié à Claudine Courbon ; et le tribunal de la HauteL o ire , par son jugem ent, faisaut droit sur les appels res
pectivement relevés pat les parties*, de1la sentence du 5
juillet 1 7 5 5 , dit qu’il a été mal jugé q ua n t à c e , bien
appelé, et avant faire droit sur la demande en restitution
formée par Matthieu Courbon et ses enfans, contre l’acte
du 20 avril 172 8 , et sur les autres demandes, fins et con
clusions des parties, ordonne qu’aux frais et avances de
Claudine Courbon , sauf i\ répéter s’il y éch o it, et par des
experts dont les parties conviendront dans la décade, il
sera procédé à l’estimation des biens immeubles délaissés
par Louis V achon et Antoinette de l1A llie r, pour en rap
porter la valeur à l’époque de l’acte du 20 avril 1728;
ordonne q u e, dans le même délai, Varinier donnera l’état
du mobilier délaissé par V achon et l’A llier, sauf les débats
et contredits de Claudine Courbon , ou , à défaut de c e , la
preuve de la qualité, quantité, valeur et consistance de ce
A 5
�( 10 )
mobilier, par commune renommée; reçoit Claudine Cour
bon à prouver et vérifiér, tant par acte que par témoins,
dans le même délai, que le domaine'de M erle , ou partie
d’icelui, dépendoit des successions Vachon et l’Allier, et de
C laudine V a ch o n le u r jîlle , veuve F o r issie r \ enfin que
Varinier ou ses auteurs avoient fai t des dégradations considé
rables dans les immeubles dépendions de ces successions ,
soit en faisant des coupes dans les bois, soit eri défrichant
les prés ou pâturaux, soit en laissant dépérir les bâtimens
des domaines, sauf la preuve contraire dans le même délai.
Il est ordonné que les enquêtes et nominations d’experts
seront faites devant le juge de paix où est située la succes
sion , et lequel est, à cet effet, commis pour entendre les
témoins, nomm er un expert d’office, s’il y a lie u , m ême
un tiers, s’il y échoit, et recevoir l’afïirmation du rapport.
P o u r , le tout fait et rapporté, être ordonné ce qu’il ap
partiendra , dépens' réservés, ■Vi
i.
Les juges de la Haute-Loire se sont mépris sur la véri
table question. D ’après les motifs qu’ils ont donnés à leur
jugem ent, ils ont considéré que Marie Sabot n’avoit qu’une
simple action en réfetilutîon, contre la permission d’aliéner
q u ’elle avoit donnée'par son contrat de mariage. Suivant
e u x , la validité de la clause portant permission de vendre,
dépendoit particulièrement de la question de savoir si elle
avoit été lésée par la vente. Ils reconnoissent bien que le
délai de l’action en restitution n’a pas utilement cou ru,
soit contr’elle, parce qu’elle est décédée avant les dix ans
de m ajorité, soit contre ses enfans, parce qu’ils étoient
mineurs ou sous la puissance paternelle; ils élèvent même
des doutes sur le point de savoir si l’acte du 20 avril 1728
�4f
( 11 )
contient aliénation de bien dotal; mais ilsrregârdent comme,
certain, qu’au moins l’acte de 1728 est un premier acte
entre cohéritiers r , susceptible d’être rescindé pour cause
de lésion du tiers au quart.
j; '
<■
>'
i;l '
1
Ce n’est là. qu’une confusion de principes: quelq ue soit
le m otif qui ait dicté leur ju gem e nt, il n'en est pas-moins
irrévocable et en dernier ressort, et.il faut.partir de la
chose jugée.
'
c
:ùi i 1.
<■
■l
t Sans doute il seroit facile i d’établir, si les choses étoient
entières, que tous les biens de Marie Sàbot devaient lui
sortir nature de bien dotal’, puisqu’elle s’est cbn’stitué tout
ce qui lui étoit échu par le'décès de ses père et mère ; et.
il seroit ridicule de faire une différence , pour fixer la na
ture des b ien s, entre ceux que la femme se constitue ellem êm e,1 ou ceux qui lui sont constitués par des ascendans,
ou des tiers: O n sait qu'il n’y a" de biens paraphernaux que ceux qui sont réservés comme tels; mais qu’en
pays de droit é c r it, lorsqu’ils sont constitués par contrat
de mariage , ils ne peuvent être que dotaux.
La femme mineure qui se m arie, et qui se constitue ses
b iens, 11e peut donner à son mari la permission de les
ven d re; cette autorisation , si elle est stipulée, est absolu
ment nulle: la constitution faite par la femme imprime
un caractère d'inaliénabilité aux biens qui y sont compris;
si le mari vend dans la su ite , l’aliénation est nulle de
nullité absolue, sans que la femme ou ses héritiers aient
besoin de se pourvoir en restitution.
¡M ais, dans l’espèce particulière, le tribunal de la ffau leL oire ayant ordonné l’estimation,il 11e s’agit plus que d?exaA 6
�»
( 12 )
miner le mérite diii rapport des experts-et des enquêtes
qui ont été faites.
! . >,
wLes experts ont opéré sur l’indication de trois cultiva
teurs de la contrée, qui avoient une exacte connoissance
des immeubles délaissés' par Louis V a c h o n , Antoinette
l’A llie r, et Claudine V ach o n leur fille. Ils ont cru devoir
prendre deux époques pour base de leur estimation; savoir :
la valeur du moment où ils opéroient, c’est-à-dire, l’année
1 7 9 7 , et cellè de l’année où le traité fut passé, c’est-à-dire,
1728. Ils ont estimé les fonds composant le domaine de'
Dunières à la somme de 16,187 ^r* va^eur de 1 7 9 7 , et
à celle de 5,277 fr. valeur de celle de 1728.
L e domaine de TAIlier a été porté à 11,456 fr. valeur
de 1797 , et à 3,747 francs, valeur de 1728; de'm anière
que ces deux domaines forment un objet dei valeur de
27,643 fr. ; et en 1728 ils valoient 9,024 fr.
C]ette dernière base doit faire la règle. Elle établit une
lésion énormissime, puisque M arie Sabot renonça , à cette
ép o q u e, moyennant une modique somme de 1,130 fr.
aux droits qu’elle avoit sur les biens dans lesquels elle
amendoit moitié, laquelle moitié forme un objet de 4 ,5 i2 f.
outre le mobilier et les dégradations qu’elle avoit droit de
répéter.
Relativement à ce m o b ilie r, l’enquête à laquelle elle
a fait procéder est composée de sept témoins.
L e prem ier ignore en quoi consistait ce mobilier; mais
il est à sa counoissance que Jean V arin ier père avoit fait
couper en entier un bois pin, appelé la Garenne d’ Hougenet > une partie de bois, appelée Palissac, le tout dépen-
�( 13 )
dant de ces successions. Il ignore s’il a existé un domaine
appelé du Merle, situé au bourg de Dunières ; mais il as
sure qu’ il y a eu un pré de ce nom, qui dépendoit des succes
sions de Louis V achon et d’Antoinette l’A l l ie r , et de celle
de Claudine V a c h o n , veuve Forissier.
* L e second témoin ne sait pas précisément en quoi consistoit le mobilier délaissé par Louis V ach on et Antoinette
l’A llie r ; mais il a cependant connoissance que Claudine»
V a c h o n , veuve Forissier, avoit laissé deux vaches, un
cochon', trois lits et autres meubles meublans.
1
• Quant aux im m eubles, ce témoin atteste que le p ré
appelé du Merle dépend de la succession de L ouis V ach on
et Antoinette l’A llie r , et de Claudine V a c h o n leur fille; il
déclare que Jean V arm ier père a dégradé le bois de
Garenne d’H o u g en et, et qu’il existoit une m aison, dépen
dante de ces successions, qui a été démolie par les acqué
reurs de Jean Varinier.
L e troisième témoin dit que Claudine V ach on ameublissoit et récoltoit le fourrage du p ré du M erle; il dépose
également de la dégradation commise dans le bois d’Hou-*
genet.
La déclaration du quatrième témoin est relative h la
destruction de deux boi^ faisant partie de la succession de
V achon et l’A llie r, et qu’il impute à Jean Varinier.
Les troisautres témoins, dont la déclaration est uniforme,
disent que Claudine V ach on n laissé un mobilier dont ils ne
connoissent pas la valeur; mais ils attestent également les
dégradations commises par les V arin ier ou leurs auteurs,
dans les bois dépendans-des successions de Louis Vachon
et Antoinette l’Allier.
�( H )
Ces déclarations suffisent sans doute pour prouver qu’il
existoit un mobilier dépendant de ces successions, dont
Jean V a n n ie r a à se reprocher de ne pas avoir fourni
l’état. Si on n’a pas acquis de grandes lumières sur la valeur
et la consistance de. ce m obilier, ou doit le fixer par ap
proximation et proportionnellementà la valeur des immeu
bles possédés par les auteurs des parties; ce n’est point
exagérer que de le fixer à une somme de 2,400 fr. • : '
- T e l étoit l’état de la cause, lorsqu’il est encore survenu
un changement dans l’ordre judiciaire, qui a procuré aux
parties l’avantage d’être jugées par le tribunal d’appel ,
comme substituant le tribunal civil.
Jean Varinier a élevé une foule d’incidens, et a proposé
plusieurs moyens de nullité; mais, la cause plaidée contra
dictoirement le 6 fructidor an 1 0 , le tribunal a rendu un
j ug ement qui,sanss’arrêter aux moyens de nullité,a ordonné
qu’il seroi t passé à la discussion du fo n d , et de suite a appointe
les parties au conseil sur l’appel, et en droit sur la demande
en assistance de cause qui avoit été formée contre les autres
cohéritiers de Jean Varinier. Ce jugement a écarté les
moyens de nullité, sur le fondement qu’ il remplaçoit le
tribunal civil de la H au te-L oire, saisi de la connoissance
de l’appel; qu’il ne pouvoit connoitre des moyens de nul
lité proposés par Jean V a r in ie r , parce qu’ il ne pouvoit se
réform er lui-m êm e, et que le délai pour se pourvoir en
cassation étoit expiré.
Il
faut donc s’attacher uniquement aux moyens du fond ;
Jean Varinier s’est rendu justice sur ce point, en aban-^
donnant loqs les moyens de forme.
Cette discussion ne peut présenter de difficultés sérieuses
dans le point de droit,
�*
( i5 )
Marie Sabot étoit mineure lors de son mariage avec
Matthieu Courbon ; c’est un point de fait incontestable. E n
pays de droit écrit, la dot des femmes est inaliénable: la
loi J u lia et la loi unique au code D e rei uxoriœ actione ,
§. 1 5 , défendent d’aliéner, m ême d’hypotliéquer la dot.
L a conservation des dots est d’intérêt p u b lic,R e ip u b h c c e
interest dotes m ulieritm sàlvas esse. Il n’étoit pas besoin,
dans l’ancien o r d r e , d’obtenir des lettres de restitution
contre une vente de biens dotaux. T elle est l’opinion de
D u m o u lin , sur l’article C L X X I I I de la coutume de Bour
bonnais, et de d’A rgen tré sur Bretagne, art. C C L X X X I I I ,
glose Iere. nombre 12.
D ’après ce principe d’inaliénabilité des dots, on a stipulé
souvent dans les contrats de mariage que le mari pourroit
aliéner les biens de sa femme. Mais cette stipulation ne
peut avoir effet que lorsque la femme est m ajeure, lors
de son mariage ; si au contraire elle est m in eu re, elle
ne peut donner une pareille autorisation. Les mineurs
ne peuvent aliéner, et par conséquent rien faire qui tende
à l’aliénation de leurs immeubles. C ’est ce que donne en
principe le dernier commentateur de la coutume sur l’ar
ticle III du titre X I V ; et l’opinion de cet auteur n’est
pas seulement fondée sur le statut co u tu m ier, mais encore
sur la disposition des lois romaines dont la coutume n’est
qu’une exception , et qui n’ajoute rien ù la prohibition
des lois.
L e dernier commentateur ajoute que le temps pour
se laire restituer d’une pareille clause rie doit courir que
du jour de la viduité, parce que le mari pourroit em
pêcher sa femme d’exercer son action.
�C 16 )
Marie Sabot est morte long-temps avant son m a r i,
laissant ses enfans en minorité : de sorte qu’à l’époque
de la demande en restitution, l’action étoit entière, et a
été formée en temps utile.
L e jugement rendu à Dunières étoit conforme aux
principes , en annullant la clause insérée au contrat de
mariage de Marie Sabot, ainsi que l’acte du 20 avril 1728.
U n y a voit erreur dans ce jugement qu’en ce qu’il prononçoit le désistement de la totalité des biens, tandis qu’il
n’en revenoit que moitié à Marie Sabot. C ’est pour cela
aussi que Claudine Courbon et ses cohéritiers s’en ren-»
dirent incidemment appelans : mais la nullité du traité
du 20 avril 1728 étoit d’autant plus évidente, qu’indépendamment de ce q u ’il contenoit aliénation de biens
do tau x , les cédans avoient été induits en erreur , à raison
de ce qu’Antoinette Sabot avoit pris la qualité de do
nataire universelle, tandis qu’elle ne pouvoit justifier
d ’aucune disposition valable en sa faveur.
,
Les juges du P u y en ont disposé autrement dans le droit,
mais de la même manière dans le fait. Ils ont pensé que
s’il y avoit quelque difficulté sur la rescision de l’acte ,
comme contenant aliénation d’un bien d o ta l, il n’existoit
aucun doute pour le regarder comme un premier acte
de partage sujet à restitution , pour cause de lésion du
tiers au quart.
C'est ce m otif contre lequel les appelans dirigent tous
l e u r s efforts. Suivant e u x , le traité de 1728 contient une
cession de droits : un acte de cette nature est aléatoire et
incertain , dénégatif de tout partage; et là les appelans se
renforcent d’autorités pour établir que cet açte n’étoit pas
�c 17' )
susceptible d’être attaqué par la voie de la restitution.
Ils mettent à contribution tous les auteurs du droit
écrit et de tous les parlemens; ils rappellent l’ancienne
jurisprudence, pour en faire la critique, et la nouvelle,
plus conforme à leur opinion, pour la justifier.
Efforts inutiles! parce qu’ils reviennent contre la chose
jugée; parce que, s’il est vrai qu’une cession de droits suc
cessifs ne soit pas susceptible d’être rescindée pour cause
de lésion, il faut en excepter les cas d’erreu r, de dol ou
d’ignorance, qui se rencontrent dans l’espèce particulière,
où Antoinette Sabot a traité comme donataire univer
selle , quoiqu’elle n’eût en sa faveur aucune disposition,
et ou ses cohéritiers étoient dans un état d’ignorance
absolue de la consistance de leurs droits.
Mais pourquoi se livrer à une discussion superflue? L a
question est jugée en dernier ressort, par le jugement
du tribunal civil du P u y , du 4 thermidor an 4. Il ne
^ •
»
•
*
s agit point de réformer ce jugement ; ce n’est plus au
pouvoir des hommes ni des tribunaux; le délai de la cas
sation est expiré ; il ne s’agit que d’exécuter la chose jugée,
c est-à-dire, d’examiner s’il y a véritablement lésion ou
non dans le traité de 1728.
L es appelans prétendroient encore vainement que le
jugement du 4 thermidor n’est que préparatoire ; qu’il
o rd on n e, avant f a i r e droit sur la demande en restitu
tion , que les parties conviendront d’experts ; que ce n’est
qu’ un interlocutoire dont les juges du P u y , comme le
tribunal qui les remplace , peuvent s’écarter à leur gré.
Ce n’est ici qu’une erreur. L a disposition du juge
ment de la Haute-Loire est très-absolue , et n’a rien de
�( i8
préparatoire. II décide, en dernier ressort, que le traité
de 1728 est sujet à restitution; il fait dépendre la resti
tution d’un seul point de fa it, qui est de savoir s’il y a
lésion du tiers au quart.
Les appelans insistent cependant sur cette objection. Ils
disent que le jugement du tribunal civil de la Haute-Loire
contient deux dispositions très-distinctes. Par la première,
ajoutent-ils, il a décidé que la sentence de Dunières avoit
mal ju g é , en entérinant les lettres de rescision obtenues
contre le contrat de mariage de l ’j zS et la cession de 1728,
et ils conviennent que cette disposition est très-définitive.
Mais ils s’abusent encore dans ce système, pax-ce que
le jugement de la Haute-Loire n'infirme pas la sentence de
D u nières, en ce qu’elle a entériné les lettres de rescision ,
mais seulement en ce qu’elle a adjugé la totalité des biens à
Claudine Courbon.
O n doit l'inférer du m otif qui porte que l’appel inci
demment relevé par Claudine Courbon justifie le mal
jugé de la sentence du 5 juillet I j 55 f en ce q u elle a con
damné lesVarinier au désistement des entiers biens, e t,
dans le dispositif, le tribunal de la Haute-Loire n’infirme
cette sentence que quant à ce. Les appelans ne sont donc
pas fort heureux ni fort adroits dans cette première obser
vation,
Quant à la seconde disposition du jugement, elle établit
au contraire que le bien jugé de la sentence de Dunières,
qui a entériné les lettres de rescision, dépend du point
de savoir s’il y a lésion dans la vente portée par le traité
de 1728.
O r , cette décision est absolue et définitive ; elle juge
�•
/ s
C «9 >
le point de droit; elle emporte profit en faveur de Claudine
Courbon. Si le jugement eût été rendu en premier ressort,
il étoit susceptible d’a p p e l, nonobstant la loi du 3 bru
maire invoquée par les appelans : aujourd’hui qu’il est
rendu sur 1’a.ppel, il n’est plus susceptible d’être réform é;
et la seule question que doit et puisse examiner le tri
b u n a l, se réduit à ces termes : Y a - t - i l ou non lésion
dans la vente de 1728 ?
• P o u r établir cette lézion,. il suffit de rappeler que tous
les droits de Marie Sabot ont été ^édés pour une somme
de 1,130 francs. L a valeur des biens a été p o rté e , par
le rapport des. experts, à l’époque de 1728, à une somme
de 9,024 francs; la m oitié, revenante à Marie S a b o t,
étoit de 4 ,5 i2 francs : il y a donc lésion énormissime,
ettpresque du tout au tout.
L a critique , que font les appelans du rapport des
experts , ne porte sur aucun fait essentiel. Des objec
tions banales , des reproches d’erreur ou de partialité.
Ils veulent argumenter par comparaison avec les rôles de
la commune de Dunières, des années 1697, 1701 et 1706,
qui prouvent que Claudine Naime n’étoit imposée qu’à
une somme de 3 1 francs 3 sous, 20 ou 27 francs pour
les autres années, etc. comme s’il n’étoit pas de la connoissance de tout le monde q u e , dans ces temps reculés,
la taille n’étoit jamais en proportion de la valeur de la
propriété.
' Ils ont également voulu , sans doute dans l’intention
d’obscurcir ou de confondre, prétendre que les experts
^voient composé le domaine de Dunières de différens
articles provenus de diverses brandies de successions.
�'V
C 20
)
Mais ce ne sont là que des allégations qui ne sont appuyées
d’aucuns titres, et qui ne méritent pas de fixer l’attention.
L e s appelans ont encore voulu sortir de la poussière
un prétendu testament de Claudine Naime , en faveur
d’^ratoine Besson son petit-fils, en date du 21 mai 1694.
- Mais
ce testament d’un seul mot. Il étoit
■
•. } on a écarté
*•
nul pour cause de prétérition d’Antoinette de l’A llie r ,
fille de la testatrice ; et jamais Antoine Besson n’en a ré
clamé l’exécution : il p a r o ît, au contraire , qu’A ntoine
Besson n’a pas même^ict?£pté Rrcsrf,Scession de sa grand’ m è re ; e t , dans la requête qu’il présenta le 5 juin 1700,
il ne fait aucune mention de ce testament : il ne vouloit
se porter héritier de son aïeule que sous bénéfice d’in
ventaire.
L a dernière bbjection'que proposent les appelans, est
de dire que Claudine Courbon est garante de sa propre
demande, comme héritière de son p è re , qui vendit soli
dairement lors du traité de 1728.
Mais Claudine Courbon répond-, i°. qu’elle n’est pas
héritière
son p è re , dont tous les biens ont passé, à
titre d’institution , aux en fans de son second mariage avec
Françoise Verdier.
3°. Il est jugé irrévocablem ent, par le jugement de la
Jlaute-Loire, « Que le rescisoire de l’acte de 1728 fait disr
a- paroître la garantie, et les fins de non recevoir que les
« V a n n ie r prétendoient y puiser. »
A in si, en élaguant de ce procès tous les détails inu
tiles, il y a nullité dans la clause du contrat de m ariage,
parce que la femme mineure ne pouvoit donner pei>
mission d'aliéner.
�.
C
. w
à
Il est ju g é e n dernier ressort q ue le traitéd e 1 7 2 8 est
s u c e p tible d 'ê tre rescindé pour cause de lés i o n .
L e rapport des e x p e rts é ta b lit u n e lé sio n é n o rm issim e
l'e n q u e te p ro u v e q u 'il e x is to it u n m o b ilie r d é p e n d a n t
d e la s u c c e s s io n d e L o u is V a c h o n e t A n to in e tte d e
l' A llier. Faute par Jean V a r in ie r d 'a v o ir fa it in
auxvmobiliers
e n ta ir eon
doit en f i xer la v a le u r o u la c o n s is ta n c e d a n s la p ro p o rtio n des autres biens d è s q u e l e s
témoins n e d o n n e n t p a s d es lu m ières suffisantes. .
L e s a p p e la n s n e p e u v e n t ré u s sir d a n s le u r d e m a n d e
s u b s idiaire e n a m o n t d o m en t pas s é q u e le s u p p o r t des
e x p e rts e st ré g u lie r e st sa tisfa isa n t q u e l'a m e n d e m e n t q u i
est à l'arb itrage d u ju ge n e d oit être ord on n é q u 'au tan t
qu’il y a partialité, erreur-ou ignorance de la parts des
e x p e r t - ........... - . v
fc.
d^ L i ^ ^ nâ ^ sid(î-
que Claudine Courbon obtienne après tant le mieux
dépouillée p ar l’injustice et la cupidité.
*
L e citoyen B R A N C H E , rapporteur.
P ar conseil : P A G È S ( de R iom ) anc. jurisconsulte.
M A N D E T jeune , avoué.
A R I O M , de l’imprimerie de
L a n d r io t,
Tribunal d’appel. — A n
s eul
11.
imprimeur du
*
�¿iòvir' «H { !f
ai* cij>Mi<443
a tte. ty**- (i****'
ctl¿l 3# /* / f--ftr
^
'/&A+¿¿ho*r ¿m*.
A J i uom J
i l « 'a ¿#ï*
r/au___ Í - M i à & i L z a - ^ A - r t ^ ^ ù j s t s u ,
V
/ « -c i 1
^
Ì .
r / « u t * - /?//*, i r 1
¡J iü tiM tí r' ò -
Á. ~ ¿ * i¿ J f> "* •* > -* -'“ -
* « a à ~ sw- <«««¿. y w í * - ;
4
r ^ 'n iiy ^ / ‘-*~ cuunc
^
cd o t. /*+*> Cl/A ì C^%J Cff Uk*~
CdMtAJut.
«¿K4
(|il G*t**À
^
íf c « * 4*<*jkà. cu^ti¿¡f<««*M jr O ryote ***-****
'rtM n q
a4 •
//AMÉ
A■/&.4
T*Ì)^umh ^Owa/**m U ^ iu «maaì
t/ct>
y n n tju M T ^th*
A **y / i>t<^ >toi^
Ct~ « m ^ iw w
C ¿/m
cÄ
^ uh U m>. éu*AA e»<»Í«**» , * ^ ì“ '1
^AAAmO*
/cUié* %vt*'*'** <^aÌ&
/ÿ tû i&£ •*** /% ^ («1
Mà
.
^ v U jìm ^
<»«» j+AÂjÿ'.
114
'¿uJL~¿^ Çb%f
r^*^/7^ Z ïM jr r t f p
)«l ^
<A\tJy **Y* p*m *Ak^ « J È É m
ÿ*** ^ r n * * * * * * * / • * — jf* * ^
•% **: ^
¿***A*+àU
..
.
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
[Factum. Courbon, Claudine. 1803]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Branche
Pagès
Mandet
Subject
The topic of the resource
séparation de biens
fiançailles
dot
minorité
renoncement au senatus consulte velleïen en faveur de la femme
contrats de mariage
généalogie
avancement d'hoirie
sénéchal du Puy
lettres de rescision
juge de paix
experts
longues procédures
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire en réponse, pour Claudine Courbon, femme séparée de biens de Joseph Chomat, notaire public, habitant de la ville de Saint-Etienne, département de la Loire, et le citoyen Chomat, tant en son nom que comme autorisant sa femme, intimés et demandeur ; Contre Jean et autre Jean Varinier, père et fils, propriétaires, habitans du lieu des Ronzes, commune de Tence, département de la Haute-Loire, appelans et défendeurs ; Et encore contre Antoine Varinier, Antoine Crouzet, Marie-Anne Crouzet, et Claude Garnier, son mari, défendeurs en assistance de cause.
Annotations manuscrites: arrêt du tribunal civil.
Arbre généalogique.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1803
1728-1803
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
21 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0902
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G0901
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53063/BCU_Factums_G0902.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Dunières (43087)
Tence (43244)
Saint-Etienne (42218)
Saint-Jeures (43199)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
avancement d'hoirie
contrats de mariage
dot
experts
fiançailles
généalogie
juge de Paix
lettres de rescision
longues procédures
minorité
renoncement au senatus consulte velleïen en faveur de la femme
sénéchal du Puy
séparation de biens
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53064/BCU_Factums_G0903.pdf
5443cc2d9757cf0ceafb033f08792963
PDF Text
Text
P O U R
C H A P P E L , Officier de
santé pharm acien ?habitant à Clerm ontFerrand Défendeur ;
M a r ie - J u l i e n
C O N T R E
D
M a r g u e r i t e M O N E S T I E R , son-
ame
épouse se disant autorisée par justice ,
Demanderesse,
, demeurant en la même ville,
'
' L
•*
en divorce.
•
■
<1
'
:
"
-L’aimer, e n ê tr e aim é e est ton esttonplusdouxpartage partage.
• '
' i
,
T r a d u c tio o d e M ilto n .
•
E t a i t - i l donc dans la destinée de la D am e C h ap p el d’être là'
prem ière , depuis la publication du code civil , à donner au public
l’exem ple scandaleux d ’une dem ande en divorce ? . . . . U ne fem m e
�(o
née dans un état honorable, pouvait-elle pousser l’oubli de tous
les devoirs et de toutes les bienséances, au point de réclamer des
tribunaux la dissolution de son m ariage, d’y venir abjurer solemnellement sa qualité d’épouse , et d'oser soutenir en même lerns ,
par une singularité qui tient du délire , qu’aucun acte lc-gal ne lui
q conféré
ce respectable titre? Convenait-il , enfin, à une mère de
famille de tenir une conduite qui ne tend rien moins qu’à com
promettre son état et celui de sa HUe, à diffamer son m ari, e t
'
à se mettre en spectacle de la manière la plus désagréable ?
Un tel excès d’égarement est en opposition manifeste avec les
bonnes mœurs.
Certainem ent, si la Dame Chappel n’était pas livrée à de perfides
conseils, si des impulsions étrangères ne l’agituio ni sans cesse, il
serait facile de la rappeler à elle-m êm e, par la seule considéra
tion des conséquences funestes de ses téméraires démarches j
niais son imagination sédu te ne so co m p laît que dans T e n e u r ,
et la rend également insensible à la voix de la raison , comme à
celle de la nature.. Il est cruel pour le C.en C h a p p el,
.
. .
m
’
V
'
qui a
«
employé tous les moyens pour conquérir son affection , de ne
trouver en elle que des sentimens de h ain e, et ce qui le rend
peut - être plus à plaindre est de sen tir, quand tout est changé
pour lu i, qu’il lui est impossible de changer lui-même.
Aussi
malgré la vive d a t e u r qu’il ressent de voir «a femme
cumuler contre lui les imputations les plus calomnieuses, pour
..
t
ce creer des moyens apparens d’obtenir du tribunal la rupture du
,
»001$ conjugal,
"
...............................................
pi qtioiquerde tels procédés soient capables d’irriter
qjfigqiymf eu.rspruit, l’obje* >le Ç.eh Chappel ne pferdraijaniaia «le vue
qu’il e^t ppqux ,, qu’jlt.çst, père , et ¡qüeopoür frvpîr la p a is, il n’c s ï
point de'sacriQce que de pareils titres ne détermiuent. Pénétré de
�.y
(?)
celte vérité et fort de la pureté de ses intentions , connaissant
.
t
• ».
tie n d’ailleurs la nmin perfide d’où parlent les trails les plus
envenimés qui ont été dirigés contre lui } il tiendra toujours un lan
gage conforme à la loyauté de son caractère , espérant avec confianco
que les magistrats trouveront dans leur propre conscience , des
motifs plus que suffisansde rejelter une demande, qui est tout-àla-fois odieuse y n u lle , inadmissible et mal fondée.
F
.
-.;j ii
A
15 T
S.
L e 9 messidor an n , la Dame Chappel a présenté au C.<*
B o y e r, premier ju g e , faisant les fonctions de président , une
requête expositive des faits qui l’ont déterminée à provoquer le divorce
contre son m ari ; m ais reco n n aissan t elle-même la fra g ilité de se»
moyens , elle s’est réservé d’attaquer son mariage de n u llité , sur
le fondement que les publications et l’acte du mariage ont été rédigés
par le C .cn C h a p p el, son beau p è re , alors officier municipal. E lle
a joint à cette requête, pour pièces justificatives de sa demande ,
i.° l’extrait dudit acte de mariage du 5 o frimaire an 8 ; 2." une
lettre sans d a te, à elle écrite par son mari ; 5 .° une ordonnance
du tribunal en date du 8 prairial an n , rendue sur sa pétition ,
en la cliambre d’instruction , et portant autorisation pour form er
et poursuivre sa demande en divorce. L e C .cn Boyer a rempli le
voeu de la loi ; il a représenté à la Dame C h a p p e l, avec l’éner
gie du
sentim ent,
les
conséquences funestes de la
demande
quelle voulait engager; il n’a rien omis pour lui faire abandonner
projet si violent : mais la Dame Chapelle a été in éb ran lab le
dans ses résolutions ; en sorte que le C.cn Boyer a dressé pro
cès - verbal
ja remise
desdites pièces
et a ordonné que
�C4 ) '
lès deux époux seraient ci lés devant lu i , en la chambre d’ins^
truction, à jour et heure fixes. Le. iG , le s . deux époux o n f
comparu devant le C.en B o yer, qui leur a fait toutes les repré
sentations propres à opérer entre eux un rapprochem ent, et il
a constaté par son procès - verbal leurs dires respectifs. O n ’ y
voit que le C .cn Cliappel a déclaré qu’il ne
consentait pas au
divorce ; qu'il a demandé que son épouse se réunisse à lui ; qu’i l i
l’a même sollicitée de revenir dans sa. maison , promettant d’avoir'
pour elle tous les égards possibles , en un m ot, de la traitera
iparitalenient ; qu’au -cprçtraifce son épouse ayaitrejetté cetteinvitation
,
d is a n t
qu’après ce (^ e lle avait éprouvé
,
elle ne pouvait
compter sur les promesses du O n .. Cliappel , et qu’ainsi elle persistait dans sa demande en divorce. L ’obstination de la Dame
Cliappel a donc ren d u . vaines et infructueuses les remontrances et:
les sollicitations du m ag istra tL e 2 0 . du même mois , sur le rapport du C.en Boyer et sur les •
conclusion s du commissaire du Gouvernem ent, il a été rendu par
le trib u n a l une ordonnance, qui a permis à la Dame Cliappel de.
faire citer son mari à comparaître en personne a 1 audience a huis,
clos
dans les délais de la lo i , pour répondre aux fins de sa;
req u ête de divorce, q u i, en outre, l’a autorisée-à rester pendant!
le cours de l'instruction , dans la maison de ses- père et m è re ,,
et à voir son enfant, quand bon lui semblera j mais sur la remise
de l’enfant, a sursis à faire droit.
L e 25 >therm idor, des deux époux se sont présentés à l’audience
à huis clos.
L a Dame Chappei a fait exposer les motifs de- sa demande >,
¿lie a représenté les
pièces
qui l’appuyent et a nommé
l</s-
té moins quelle se propose de faire entendre. Son m aria ensuite*
�fO'
>r .
fait proposer 9es
(<)
observations
sur
celte
dematide ' j ' qu’il
a soutenu être tout-à-la-fois odieuse , nulle , inadmissible et
^ ^i ^
•i'
• 1• f 1' *
**
mal fondée, et il a ind ique, en tant que de besoin et seule
ment 'pour
satisfaire
i
à
la
loi , les
’
produire.
Il a été ¿Tressé
observations
témoins
i il
'
procès-verbal des
qu’if
pourrait
u t / f'
comparutions" , dires et
des parties , qui Pont signé ; ensttité le
tribunal
a renvoyé les deux époux à l’audience publique du je u d i, 7
fructidor prochain, heure de 8 du matin , a ordonné la com
munication de la procédure au commissaire du Gouvernem ent,
et a commis pour rapporteur le (Xen Boyer.
C ’est dans ce t état
d ivo rce de
la
q u ’il
s’agît de savoir si la
D am e C lia p p e l p eu t
dem ande
en
ê tre adm ise , ou si au con
tra ire elle doit
ê tre rejeltée.
Nous
soutenons ayec
l ’affirmative de
cette dernière proposition.
confiance
"
M O Y E N S *
Plusieurs
t
doivent
considérations
des magistrats toutes les fois
se
présenter dans l’esprit
qu^il s’agit d’un divorce. « Les
)) tribunaux ( dit leC.cn Treilliard , conseiller d’É ta t, dans son dis)) cours .sur la loi du divorce,) ne sauraient porter une attention
j» trop sévère dans ^instruction et Pexamen de ces sortes d’af)) faires........ 1-1 ne iaut ppint affaiblir dans l’ame du. magistrat
)) ce sentiment profond de peine seorette qu’il doit éprouver,
y
t
» quand on lui parle de divorce»...,,
E n effet , que d« réflexions ne
action !.....
'
fait pas naître une pareil!^
.r
�( O
Premièrement , l’on ne peut se dissimuler que le divorce,
. ^
■
•; .. i ^
_
3, '
J,J' •, i'1■
'
quoique permis p a ra la loi , n’imprime à la pensée quelque
cl;ose d’odieux , qu’il ne soit généralement réprouvé par l ’opinion
publique , comme
\
’,< up
étant une occasion de scandale - et comme
.
. . ..
• .•
entraînant' avec lui des maux graves et
.
.
T
certains , lors même
que
l'usage en paraît justifié par les circonstances , à plus
et > . • t: " • joov ;
1
jforte raiso.n , tpiand il est évident que l’on en abuse. C ’est ce
Il v/nb t ëtîo...jC ;n m
qui a toujours retenu le* femmes vertueuses , qui,, d’avance e xcu Y t lijíJOj I1’ ’ OUplUiKJ
'10.i, ':
.■> tu . , [
séos dans ,une .pareille démarche par la notoriété des souffrances.
::m
r . ‘. . n n o lr to r. t ri:inr:i i.o -
o'iiiîmi
. f» »■•ïi» ;-ovj r,c h i ' ■: i . i
que d’indigne^ maris^.leur^font éprouver^ ^ préfèrent- cependant
dévorer leurs chagrins dans le .silence.
° .1
.J r
II. iOq.ji.-,
• ..
Secondement ,. quelles inductions ne peut - on pas tirer de la.
np oUí i r. rv. :
J: t: '
i
conduite, d’uneo jeune fepime ,
-
*• '•/
..........
1
qui invoque par préférence .le-
divorce à i a séparation de corps! De quelle défaveur ne s’en yironne-t-elle pas elle - même , en réclamant la dissolution d^uilt
lien dont elle avait juré aux pieds des autels de respecter l’in
dissolubilité ! E t si le parjure est toujours honteux, combien ne
d oit-il pas paraître plus révoltant j dans fa circonstance où l’in
térêt de l’enfant réclame la conservation du noeud conjugal, à qui
i l 1doit1 l’bkiâtertcfe’ et f i légitimité!'
'
“
’
*
f0 Tioiâîeih^ilènt y le Jdivorce est Fimage de l'a mort naturelTél
P a r
'le divorcc',’'íes époiix sont , pour ^insi dire , anéantis Tun.
pbiif ^ f * ? t e r n i f ë
commence déjà poiir e u x , "puisque0 lai
loi leur ; ôte jusqu’à l’espoir dfe se réunir ’ jamáis. Phis màlh’e ureux
que si 'là mort !l'inêmo; les eût l séparés
1 leur
présence
dans lé_ monde i:entrétieut e n -e u x le souvenir am er1 de
ancienne liaison; elle ex cite 'le s regrets' de lu n
leur
les l'emords de
llautrei; elle l e s ’f fiicerd eJ86 rappeler le passé, lorsqu’ils auraient
le plus besoin de
s’oublier pour ¡ ’avenir. Privés du bénéfice
�(7)
'du temps q u i, dans le’ cas dp la mort n atu relle, effaceiinsenii-*;.
blement les objets, les divorcés ne trouvent que des occasions
tiop fréquentes d’éprouver les j>Ius douloureuses impressions.-'
Quatrièm em ent, quel •sort le divorce ne prépare-t-il pas aux
enfans nés du mariage que l’on veut dissoudre ? Innocentes
victim es, leur é ta t, leur éducation, leur fortune, tout est com
promis. Élevés sous de si funestes auspices ,
devoir être encore
l’avenir
plus sinistre pour eux ; il est
semble
impossible
de calculer les maux qui les attendent; de nouveauxi.engagemens les feraient tomber sous une dominaliomélrangèreii.Qrplielins du vivant même de leurs père et rmèré
c’est end vain qu'ils-
les appelleraient; à peine trouveraient-ils dilûfe’ kelui là qui le dépôt j
en serait -confié , ces) soins tendres et généreux-- qu’ilsaout droit
d'ut tend ro de loiis les deux, .’ il
:ir
-.r'abnc ?.->l
:p!
i
-Cinquièm em ent, le C .e>i TreilH ard, dana son disoours jp récitér j
pose en principe que « le divorce en,;Ini,-çmêmai nenpeut- pas» ê t r e un b ien ,
puisque c ’est ,}e remède d'un
» le divorce-lue doit pas êtie
)) mal
non plus
tmflisil jquar.>
signalé
çynnnp.ilUnu
s’il . peut être uni.remède quelquefois ; néceijsaireijj)i;queti
J) d’ailleurs il est-reconnu 1er incontestable—q u e'la \lo i doil.\QÎTrir^
» à des époux outrag^s.-^' maltraités , zen périlinde sUjur»:ojQiw»[>>a
» des moyens de- me tire là couvert! lejür ülumneurtnetnleiW) yie/Difi
Médiloii» ces-pensées Ji ehnous, iaj-sirons^tfaiteniefrt ’l îesprM ô?«
la loi >!6ür •te K d ivo çcèiiiÇ eH fsp o ia it /de' \dbirte\qire,».lev;divorc6^
n’ est-'pais'un bîen ; rnmis> s i l i .'es k:u n rt<réinède
il faiit icdjvenlFF
qute c\\st un -tèri'îble rewèdeijitqu’on newdoit ,appliqüen)qu'ûvlwnit
xri«îI'éVtTêni^,i let dflns3uii'iMffl6 «Iffwèfcpéfé^ sanslitjuçi j iearJteûJBdoT
étant plus dangereux que le mal , ou-'tombefaTtm Jahs; Jfiuconirj
Vôiitem d’ôpéfei? par^'lo^ittojyon’ d ’u » ’ lefc
iü:wgra.rj}<l
�(8)
mal yrsans aucun bienl Aussi' la pensée du-Iegisktetif 11 f s* P oin*
équivoque à cet égard , puisqu'il rie. ««Justine- ce remè&e .qu-aux
époux obligés de mettre à, couvert leur
honneur^et le u r
IJtonc ?ii'ffaut examiner .scrupuJettyeme.nt si la i ";niiue qiû;‘-cm ai'^e
le ••■divorce.] <ist exactement dansi-Ta position de iik '^ 10 a Ç°ll',ert
ton •honneur et sa vie, ' v
i
i: .
-irai ,
* L e baron dePuiTeudorf., tomi JF, p . 208, quoique ass
.:
;
^aFP"
rablejau divorce, .convient pourtant qu’il serait également dés.*l0ri“
jiêiei^t nuisible que le mariage p u t . être dissous sans» de frès-'i'
fortes i’àisons, même du consentement des parties; car une telle t
licence troublerait extrêmement l’ordre ét Ja paix des familles et [
par conséquentule l ’Etdt,.
-i
••••;.
. î
)Sixièmement j en 1matière idc d ivorce, il est essentiel de se ;
rappeler les anciennes
co rp s fi
maximes
touchant
les
séparations
de ;
puisque; là l o i ' n o u velle o u v re ég alem en t ces deux t voies
sur leëmiçmes m otifs, e t'n e les distingue que par la d ifféren ce \
des;«ifetô.tjejatif« au noeud conjugal. O r , dans l’ancienfrégime >(
il fallait que les mauvais1traitemens fussent excessifs pour don—< '
ïifePfiicu tv la 'réparation ;de c o r p s 1: suivant le chapitre 1 5 J de
restitution'# spoliatorum > aux ' décrétalcs, il n’y avait lieu à la
séparation! que : 'datis le 'cas • oui: la ■
'femme n ’avait
aucun autre ;
moyen de;gaiantir .sa; vie ’de lia "cruautiê ^d’un 1 époux dénaturé.
Si'tajitci sit i>iri sœ vitia , ut mulierii trepidanii non posait suffi-'
ciens ,securilcis provideri. A lia vérité j la jurisprudence 11e suivait,
pÛS à la lettre là disposition du droit ca n o n , ¡et ' appréciai les
m
a u v a i s
¡traitem ens, suivant l a ’nature) des
circonstances et les,
conditions et qualités des parties’, m a is :toujours fallait-il qu’i l s .
parussent infiüim ent gravas, j
i n: •»!
:ru
1 ;r . . , t'i
Com m e fh o m ie ù r est encore plu» p récieu x que la
in, )■
>
vie , su r-
�C9 )
tout pour «ne femme vertueuse, il y
avait
encore lieu à la:
séparation de co rp s, lorsque par des injures atroces
et
de»
outrages réitérés, un mari avait eu l’indignité d e ' chercher à
déshonorer. 6a f e m m e s a n s qu’ella lui en eût donné le moin
dre. sujet. . Ces maxime» dérivent encore aujourd’hui de l’arliclo
C C X X V de la loi du d iv o rce , portant que « les. épOQX pourront
)> réciproquement demander le divorce pour excès , sévices , ou
» injures graves de l’un d’eux envers l’autre w. Sur quoi , f le
C'". Treilliard a observé « qu’il ne s’agit pas là da simples >mou»> vemens de vivacité, de quelques paroles dures échappées rlans des
» instans d’humeur on de mécontentement ,
de quelques refus
» même déplacés de la part d'un des é p o u x , mais de véritables
» excès , de mauvais traitemens personnels , de sév ic es , dans
» la rigoureuse acception de ce mot sæ vitia, c ru a u té , e t d ’in -
» ju r e s
portant un gra n d caractère do gravité
S e p tiè m e m e n t, dans ces sortes d’affaires,
».
il y a quantité de
choses soumises à la pure sagacité des juges , et le plus souvent
la
disposition particulière de leurs esprits influe singulièrement
sur l’événement
de la contestation. Sans
rigueur jetterait dans
opprimée , mais
le désespoir
aussi
trop
de
doute que
trop
de
une femme u véritablement
condescendance
produirait
1 effet le plus funeste, en donnant à toutes celles qui- ai meut
1 indépendance ,
l’envie
et
l ’espoir de
b r i s e r 1 lesi
liens
dii
mariage. Une telle facilite nous conduirait bientôt à ces temps
de désordre
que le divorce produisit chez les romains ,
et
qui étaient tels que le philosophe Sénèque disait : » Il n’y a
w point aujourd'hui
Elles
de femmes
comptent leurs
années ,
consuls, mais par le nombre
qui oient honte
non
par le
du divorce*
nombre, des
des maris qu’elles ont eus *
�' Q {-10 )
v elles sortent de chez un mari pour se remarier', et ne se
» remarient que pour quitter ensuite le nouveau
mari qui le»
» épouse ». Juvénal , dans sa sixième sa ty re , a peint ces indignes
moeurs V de manière à en inspirer toute l’horreur ;
progrès furent si!rapides
et' leurs
que lès empereurs Théodose et Valen-
tinien spécifièrent dansPune lo i, les seules causes pour lesquelles
Je divorce pourrait être! autorisé ; et comme ces causes ne;furent
pas assez restreintes, l’usage du divorce ‘ deVint encore assez fré
quent pour perpétuer le scandalé deslmocurs , le danger de l’exem
ple , la division des familles et la perte dés enfans.
H u itiè m e m e n t, il ne faut point perdre de vu e, que dans tou
tes les nations où le divorce est permis su r'‘ plus ou moins de
motifs ,
la loi qui l’autorise est d e ; pure
tolérance.
De tôut
teti'ipSj le torrent des moeurs entraîna les lo is; èlles sont obli
gées de suivre l’homme de loin ,’ de se
prêter , de céder uil
peu à ses écarts, m ais toujours' dans l’intention , non pas d^àutoriser le m a l, mais seulement d’en empêcher un plus grand".
C ’est la reniarqué de B u xto rf ;’Jdans son traité de spomaÙbus
divorliis , où il prouve1,que la foi sut1 le divorce est une to lé
rance ,Ume'éonnivence politique, et nullement un prétexte ou une
autorisation directe. C rest ainsi que Moïse , voyant que le désir de3
secondes :noces , l’attrait d’une "fem m e, bu plus* riche , ou plus
'jeunoîy’’ ou- plus b elle,
port'àii ' les ' Juifs ^'au' meurtre ^de* leurs
premières femmes , ou à nno°vïo tfcbordëé”, aima mieux 'm o n
trer de l’indulgence pour ia'rupture du m ariage, que de per
p é tu e rie z règne 'des. haines è t’ 'clcs
homibijcs. Notre' lo i'd u
•divorce tfet de même ùne condescendance du législateur
lçjr\po-
rel , à un'übus que! notre position 'semble avoir' rencfy/ néces•fairç, C q n’est qu’à regret que le/'Gouvernem ent ' l’a ' proposée j
�'Ç i )
ïàv le 1 conseiller ‘d’Etat^, ° ' T r c i l b a r c l d i t : « Nous ne • connais-
5) soiis pas d’acle plus soÎémhel que
celui du
mariage.
C ’est
5) par le mariage que les :lumilles se forment et que la société
-tr n
..
•
,
¡ r ‘-
,
•* :, ' •
,
» se perpetue... De tous les contrats, il n en est pas un seul
J
'
' i ** *
'■ l l <
'
î*
*’
» dans lequel on doive plus desjrër l ’intention et le vœu ' de la
. j ‘l f ;
J 41
» perpétuité de la
- ,
'r .
part de ceux qui contractent'
[
Ensuite,
il fait voir qu e, dans notre position , on ne peut se flatter de
^
j
;î * *'
*'
*'
trouver le moyen ’ d^assortir si parfaitement les unions conju1
‘ n•
1
'
’ l 'I' l .
•'rï.
gales , d inspirer si fortement aux époux le sentiment et 1 amour
(II ' ' ■*■■<.
. -I
de leurs devoirs respectifs , qu’il ne s’ en trouve quelques-uns
')7*
•
•;i! '
'
■,:»
capables d’excès propres à déterminer leur séparation. L a loi
,0
}
***' *' ' :) H
'' ‘
n’autorise donc l’emploi du remède du divorcé que par la néces§ité de notre état présent et de
mœurs.
Le
la corruption
législateu r n e1 dissim ule
p o in t
sa
actuelle 'd e s
douleur
d’être
ré d u it à cette extrémité , puisqu’il fait des vœux poufique quel-
qu’institulion ou quelque loi salutaire épure l ’espèce hum aine >
au point de pouvoir se passer d’ un pareil remède. 1
‘‘
Toutes ces réflexions doivent donc exciter dans l’ame
<c
des
juges une détermination également salutaire de n^accueillir une
• *' :i" ■
*
,
demande en divorce qu’autant que les circonstances en démon
treraient l’indispensable nécessité.
C eci, p o sé , .examinons les motifs que
la Dame
Cliappel a
donnés pour établir sa dem ande, et par une saine critique ,
voyons si les faits dont elle se p la in t, sont de nature a exiger
.4 r -
l ’usage du remède auquel elle a eu recours.
Sa requête
contient dix-sept
chefs d’accusation contre son
m a r i, et depuis à l’audience à huis clos, elle en a ajouté U°*s
autres , consignés au procès-verbal ; ce qui fait
en ton* vingt.
Sans doute que la Dame Cliappel a pensé que la quantité de»
�V.}
( I»)
imputations était propre à éblouir le public , et à le
rendre
favorable à sa cause ; mais elle s’est trompée, car devant les magistrats
et aux yeux
de tout homme sensé, c’est la qualité seule
des
faits qui peut faire sensation. Vainement a-t-elle cherché à peindra
son mari sous les couleurs les plus odieuses ; il y-a long-tems que
la justice est en garde contre le prestige d’ une fausse peinture« Il n’y a point de fem m e, dit le célèbre C o cliin , tome V , p» 47 y qui, formant une demande en séparation r ne fasse un portrait
3) affreux du caractère et des procédés de son mari 5 il n’y en a
i) point qui n ’articule des faits graves et souvent circonstanciés ,,
)> et qui ne demande permission d ’en faire preuve. Quand le mari
)) s’oppose à la preuve , on ne manque jamais de s’écrier que c’est
» un éclaircissement innocent ; que les faits sont vrais ou qu’ils
)) sont faux j que s^ils sont faux t les enquêtes doivent faire le
î) triomphe {lu mari et couvrir la femme de confusion j que s’il»
3)
sont vrais , il serait so u vera in em en t in ju ste de refuser à la femme
ï) la liberté d’en faire preuve et d’en tirer les avantages qui doij) vent affermir son repos et la mettre à l'abri des persécutions.
» auxquelles elle est exposée. Mais ces vains prétextes n’en impo» sent pas à la justice. E lle sent l’inconvénient d'admettre trop
v légèrement de pareilles preuves r soit par le danger de cette
» preuve en elle-mêm e , soit parce qu’elle perpétue une division
3) funeste et scandaleuse par les longueurs qu’elle entraîne , soit
» enfin , parce qu’il se trouve souvent des fins de non recevoir ,
)> qui ne permettent plus d’écouter les plaintes affectées d’une
5) femme qui n’aspire qu’à l ’indépendance.
)) C ’est ainsi que la Dame R apally , qui articulait les faits les
« plus graves et les plus circonstanciés , qui se plaignait queson
mari l’avait presque égorgée et ne lui ayait laissé qu’un reste
�c u)
» de vie pour s’échapper de. sa maison et pour implorer le secours
)) de la justice , fut cependant déboutée de sa demande à fin de
)> permission de faire preuve d’un événement si cruel : c’est ainsi
» que la Dame de M archeinville, la Dame d’Ervillé et plusieurs
» autres ont été aussi déboutées de pareilles demandes , la cour
)> n’ayant pas témoigné moins de réserve pour admettre des preu» ves de cette qualité , que pour prononcer définitivement des
« séparations qui offensent toujours l’honnêteté publique et qui
» présentent à la société les exemples les plus dangereux et les
» plus funestes«.
C ’est particulièrement dans cette cause que le tribunal recon
naîtra la nécessité de rejetter une demande en divorce, qui n’est
appuyée que sur des faits , dont les uns sont rejettés par la loi
ineme comme insignifians pour autoriser une pareille action, et
dont les autres sont de p ure im agin ation et impossibles à prouver,
de l’aveu même de la Dame Chappel. Une analyse succincte de
tous ces faits suffira pour convaincre le tribunal de la vérité de
notre proposition.
i.° L a D am e Çhappel déclare q u 'il y
-
a incom patibilité d 'h u
meur et de caractère entre elle et son m ari. Elle s’imagine
viyre encore sous le règno de la loi du 20 septembre 17 9 a , qui
donnait aux époux un prétexte commode pour divorcer, puisqu'a
défaut de raisons , il suffisait, pour satisfaire le caprice , d’alléguer
cette prétendue incompatibilité. Mais les nombreuses et intéres
santes victimes dJun si léger prétexte , ont mis le Gouvernement
dans le cas de le proscrire de la législation, et ce n’est plus
aujourd’hui un moyen de divorce.
a.° E lle im pute à son m ari de fréq u e n te r les fe m m es dé
bauchées et les lieux de p ro stitu tio n , et même elle prétend
�7O
/O
;
( M )
q u 'il a eu 'recours aux remèdes que nécessitaient les suitet
de ' ces mauvaises
persuadera'-t-elle
fréquentations. A qui la
que son
et d e tJim cu rs, pour lui
mari
Dame Cliappel
fût assez dépravé
de ‘ goûts
préférer des m isérables, dont la vue
seule inspire le dégoût ? Avilir son mari p a r ’ de pareils repro
ches , c’est encore plus
s’avilir soi-même.
Cette
outrageante
imputation est d ’ailleurs tout-à-fait gratuite , car outre qu’elle
est sans fondement et même dénuée
de vraisemblance , cJest
qu’encore la loi n ’admet point de pareils faits pour appuyer
une demande en divorce. Diaprés l’art. C C X X IV de la loi du 00
ventôse an X I , « L e mari ne peut êlre accusé d’adultère que
» dans le" cas' où il aura tenu sa concubine
dans la maison
î) commune ■
’»i O r , i c i ,'i l n ’est'pas question de concubine ; mais
p a r'ü n excès de1! mechàncèVél!, on veut décrier la conduite du
C ‘ n.
Cliappel et
le peindre absolument
comme u n - libertiri.
He ureusement quo les personnes lionnêles des deux sexes, que
le C .en Cliappel v o i t ‘ habituellement , lui
rendent justice.
Sa
santé n ’a jamais éLé compromise , et com m e1son épouse riese
plaint ’'pas que la sienne ait été en danger , il en résulte que
ce ’moyen est tout-à-fait illusoire.
J 3
L a D am e Cliappel reproche ' à son mari de courir les
cafés et d ’y perdre au jeu tout le produit de
son commerce.
Si le fait était vrai , cela pourrait donner lieu à une sépara
tion de biens et non pas au divorce. Mais le C.cn Cliappel n est
pas un joueur , il n ’en a jamais eu ni les goûts ni les facultés.
Au reste , il ne pouvait rien perdre aux dépens de sa femme ;
car depuis près de quatre ans qu’il est marié , il r/a
pu par-
-venir à déterminer son beau-père à lui donner le plus léger
à-com pto sur la modique pension annuelle de 800 i1~, qu’il avait
ponslituée à
fille. L e C.en Cliappel a d o n c, lui se u l, support«
�(OV)}
les
charges du
mariage.
Les»’joueurs
sont presque
toujours
noyés de dettes; au contraire , le C.«i Chappel a payé celles
qu’il avait contractées pour ses frais de noces , et si le Ç.en
Monestier
voulait
s’acquitter envers lui , son
commerce
et
l’état de ses affaires seraient dans le meilleur ordre. E st-il donc
défendu à un m a ri, sous peine du d ivo rce, d'aller au café pour
s’y délasser de ses occupations ? Ne voyons-nous pas quantité
d’honnêtes gens se permettre cette recréation ? Peut-on leur en
faire un crime ? non , sans doute.
Ainsi ce reproche prouve
tout-à-la- fois le désir et l’embarras de le trouver coupable.
4 .° Z.« D am e Chappel se p la in t de ce
refusait
aux
dépenses nécessaires
de
que son mari
son
pitoyable m otif pour un divorce ! L a Dame
ménage.
se
Quel
Chappel a é t é ,
fcôrnme son mari , logée et nourrie dans la m aison,
et à la
table du- C.cn C h ap p el, père , qui a eu pour elle tous les égards
et toutes les attentions possibles ¿''elle ne pouvait donc avôiu
aucune difficulté, ni aucun souci touchant les dépenses du m é
nage. Serait-ce dortc ‘au sujet des" dépenses de sa toilette et do
ses plaisirs , qu’elle se plaint de
quelques 'lésines , de la part
de son m ari? Mais chacun là-dessus doit calculer sa i dépense
sur ses facultés , 'e t 'i l semble que c’était^bien honnête,
dans la
position du C .eu Chappel ,
un ütou
décent,
o-.
taisies
de tenir sa ^femme sur
sans être encore obligé de1*subvenir à*'tontès ses fan—
Cependant il' nrest personné q u i,- a v e c itn : commercé
:!
m édiocre, eût fait plus de sacrifices pour satisfaite les :goûts de
tj
1
son épouse. La
Damo
Chappel avait une 'dormis'tiquo'i exclusif
veinent attachée à son service1;' ello 'était tfès'-bii1n ’ 'hiise", allait
souvent
au t>al et au 'ip ectacle : ‘ û h 'ïid i'à it
pas Irop'co
fallait faire5 do plus "p our' la ' co'nteuter J niais ce q u ’il y a de
�certain , c’est quo toute autre femme eût été fort’ contente. Au“
reste , elle ne disconviendra pas, que les C ’eus C happel, père et
lils , lui ont p ro p o sé plusieurs fois de lui abandonner pour son
e n tre tie n e t ses plaisirs la pension
de 8 0 0 * , quo ses père
et
mère lui ont constituée dans son contrat de mariage , espérant
que cette destination déterminerait le C.cn Monestier à payer
c e lte
pension ; mais la Dame
Chappel a toujours refusé cette
offre généreuse.
5 .° E lle se plaint d ’ injures atroces et d ’outrages très-graves ,
qu'elle prétend a voir
reçus journellem ent de son m a ri, au
p oint q tie lle a passé sa
vie dans les chagrins et les pleurs ,
et n'a éprouvé ni adoucissem ent, ni relâche dans son m alheur.
Ce sont lesi termes de sa requête. Il est facile de reconnaître
ici
l'exaltation des idées d’une femme qui cherche à apitoyer
le public sur son sort et, à exciter en sa faveur quelques mouvemens do
s e n s ib ilité .
C ’est; un pur conte , débité pour le besoin
de la cause ; aucune fçmme n ’a passé une vie plus agréable que
la Dame Chappel. Quels instans réservait-elle donc pour pleurer ,
elle qui s.0 levait à onze heures, faisait ses quatre repas, em
ployait à sa tpilette une bonne partie do la journée et passait
tes soirée« dans les société?, les spectacles , les bals ou les promqnadqs ? Ca n’est point là l’existence d’une femme continuel
lement gémissante sur ses malheurs. D ’une p a rt, la notoriété pu
blique dément S0,n assçrtjon >et de l’autre , si
nous la réduisons
à s’expliquer sur tes injures et les outrages dont elle se plaint ,
elle naus retrace* des scènes de théâtre, qu’elle applique à son
•î
jnari avec trè ^ p eu de discernement.
6.°PeiV pifÇQnstajioie^ljeB injures et les outrages dont elle se plaint,
elle Façopte «Vabord quff $o.n piari revenait du je u aveç une
�(I7)
très-m auvaise humeur,, lo^smême que ses pertes étaient modi
ques ; que. pendant la, nuit il ne lavait , prenait un poignard
et. dans sa fcènêate g estic u la it,,, menaçait de. tuer sa fem m e ,
sa fille
et lui-même ; que lés choses \en étaient <>enu#s d
ce
p oint qu’elle )Voyait arriver chaque
nuit en frém issa n t'/
qu'elle f u t obligée de fa ir e coucher,un e domestique dans $a
chambre , pour le ¡retenir dans ses insla/is de délire. Voilà: donc
1g C-en Cliappcl transformé en un n o u veau 'B éw erley, qui^ d an i
poix désespoir veut poignarder
tout ce qu’il a ide rplus clïer^et
se débarrasser ensuite luiim ême d’une . vie qui lui est im por
tune. De pareils tableaux sont
deéti.nés à, produire
au théâtre
de grandes sensations!, mais dans le temple de la ju stice, c’est
en vain que l’on cherche à ém ouvoir , si l’on ne parvient à per
suader. O r ici , nulle vraisemblance , nulle justesse
situations ; par conséquent, faux portrait.
il’uno fem m e
s’échauflb , elle sait.donner
Quand
dans les
l’imagination
aux choses' les plus
indifférentes , un caractère de ¡gravité, L e C.cn G lia p p el , qui a
servi , possède différentes . espèces d ’armes , parmi lesquelles est
un de ces poignards antiques, qui ressemble ¡beaucoup àiün mau
vais couteau de -cuisine. Son épouéesip-à jamais témoigné
quiétude de cette arm é, qui reposait: tranquillement
d ’in
dajls 'une
■commode de son appartementr;' cependant») depuis plus d’un an
q u e lle a- quitté :son mari 1, voua îvoyez- comme 'elle a , su tirer
partie do la scenai.du poignard de Béwerley^ il. n ’y manque’qu’una
chose j!ic’es.t qu’elle convient de l’impossibilité da là
preuve: -,
puisque la 8cèné(s}est’ pdssée-'darife èomappartemont pendant la
nuit. Ce sont là de epsî images pliosphariques ■
qui ont beaucoup
d’éclat et peu de consistance ; la .'justice* nb. s’fe'st- jamais laissa
tromper par de pareilles fictions , quii.peûveüt auBsi p ren d re leuç
source dans quelque mauvais rêve.
2
�SX
( *8 y
7.° La Dame C h appel, poursuivant son ré cit, ajoute qiüurt
jo u r sa domestique fa is a n t le Ut de son m a r i , trouva un grand
couteau o u v e r t, destiné sans doute à remplacer le p o ig n a r d ,
ce qui ne f ît qu'ajouter à ses fra y e u rs. Quelle fertilité dans
l ’invention!...
L e C .cn Chappel porte habituellement un couteau
de peu de valeur et d ’environ six pouces de longueur ; peutêtre l’aura-t- il laissé dans l’appartem ent, sur la commode , ou sur
la cheminée , ou même sur son lit ( car on ne dit pas dans la
requête
o ù ,la .'domestique>l’a trouvé ) ; eh bien ! en voilà assez
pour jetter la Dame Chappel dans une frayeur mortelle., pour
autoriser son d ivorce, pour lui faire prendre son mari en h o r
re u r.
La justice ne s’affecte pas au gré .des parties pour des.
choses sî indifférentes.
■i8.° P endant qu’elle ' ¿Lait enceinle , scni m a r i la j è l t a d baa
du lit et Vobligea de p a sse r la nuit toute nue sur le carreau r
quoiqu'il f i t un très-grand f r o i d , qui lui glaça le sang . Encora
une; seine eecrette d’horreur^ ilont la lecture des mauvais romans
pouvait seulé fournir lJidée à la Dame Chappel.' E st-il croyable
qu’ un fait de cette importance ait été- passé sôus silence dans/sa;
req u ête, et qu’elle en aiip arlé pour la première fois à l’audience,
de huis clos du 22 thermidorodernier ? Rien n’ est plus facile que
d’inventer. Mois à quôi-hoti.yahandonner aux écarts de son imar
gination , quand on en est rtîduit à dife que la scène sîcst.passé
dans le mystère ? L a justice méprise les discours romanesques^.
e t le C .en Chappel ne! peut ¡être obligé de combattre des chimères.
Il suffit de remarquer que la fausseté de l’imputation se démon
tre par le 'fait même : car si Cliappel avait pu : exercer envers sn
femme un pareil'acte de barbarie , ■
sur-tout dans le temps de sagrossesse> ellé' aurait dû en.' périr ,o u to u ta u moins éprouver les
�0 9 >
pins graves accideng, et-cependant elle ne s’en est jamais plaihtç,
•cllevn’èn a'pas dit un.m ot d an s sa requête, quoique remplie de
détails mihù'lrcux et inéigriifians » et sa mémoire ne lui a'rappelé
ce cruel événement qu’à la tlerniète • audience. C^est en vérité se
jouer de la justice , que d’oser débitei4 de pareils contes.
.o4>
9.^ A u mois de Jlo rèa l an g , au sujet du paiem ent et une fa ç o n
" l'y ■'
1
■
.! :o: .■
’ •.:!) .
' ■ i’/'r ;
de robe p o u r Sjaj)elile} le Cen. Çhappel entra enfu r e u r et porta a son
épouse un violent coup de poing dans Vestom ac , qui fa illit la renverser. Une personne présente voulut se perm ettre quelques obser
vations, mais le Çc». Çhappel la m it à la porte. D ’ une circonstance
■
'
¡tt
t Oiülî. ..
/.
h,
très-simple, la Dame Cliappel en Tait un su je t.d e plainte
, (
tres-
sérieux. Elle veut parler d’un petit/débat qu i'eu t lieu entre les
deux ép o u x, au sujet, non du paiement d’ une façon de robe pour
sa p e tite , m ais de la c le f (le la b an q u e , qiie le' C .cn Cliappel
11e voulait plus confier à sa femme
tout l ’argent que. produisait la vente
parce qu elle 's’ emparait de
des drogues. Oubliant sa
iaiblesse , la Dame Cliappel. voulut arracher de vive forcé là clôf
"\ I 1
•í1i Í1J. •*. .]
-' ‘f
rl ' f'‘'(t ’
d elà banque, que le C.cn Çhappel tenait dans ses m ains, vè t
dans sa vivacité., elle se frappa le poignet contre la banque. L a
Demoiselle Brous.se , présente à ce d éb at, prit chaudement les
intérêts de son sexe et de la Dame C lia p p e l, son intime am ie,
en sorte que s’etant permis quelques réflexions impertinentes , le
C.cn Cliappel se crut autorisé
affaires ; cette
à la prier de se mêler de ses
Demoiselle prit cela pour un congé et so rtit
aussi-tôt. Voilà le fait dans son exaclitude. D e-pareilles brouilleries ne sont point des causes déterminantes de divorce.
• : J »•-'f ‘* •
>
io .°
Un jo u r ,
la Dame
en présence
du C.en Monestier ,
Chappçl , son mccri t l ’ outragea
.
oncle
grièvement
�( 20 )
p en d a n t'p lu t de detix heures , et lui répéta plusieurs f o is de
s'en, aller de la m aison , q u ’ i l f a lla it qu’ elle n'eût point
de
cœur pour rester avec lu i, q u 'il lu i en fe r a it tant qu'elle serait
bien obligée de s ’en aller. L e récit de la Dame Chappel est
marqué au coin de l’exagération sur certains fa its , et de la faus
seté sur les autres. L a circonstance qu’elle rappelle ici ne donna
•'l
lieu qn*à des propos de vivacité fort -excusables. C ’était encore
au sujet de la clef de la banque , dont la Dame Chappel abusait
pour prendre l’argent, sans en vouloir donner a son m a ri, qui dit
au C .en Monestier , oncle : « Vous m’avez fait un mauvais cadeau ,
» vous m’avez donné une méchante fem m e, je travaille comme
)> un m alheureux, et je ne puis pas avoir Îe sou, elle prend tout».
Rappelons-nous que la loi du divorce ne tient aucun compte des
paroles
dures
échappées dans la vivacité, et ne donnons pas à
de pareils propos plus d’importance qu’ils n’en méritent.
I i.°
P fiu r
rendre
ses outrages publics ^ le
C en.
Chap—
n el ouvrait la porte de sa boutique , et criait d lue - lêle. L a
...
. j /.
-u
»;:j ,
[
Dame. Chappel vçut absolument faire passer son mari pour
ifî
un fou , ,mais tout le monde sait bien qu’il ne l’a jamais é té ,
Àj
et qu’en .aucun temps , il n ’a excité ni désordre, ni scandale
dans le public. Si ce fait était de rature à mériter une preuve r
ses voisinai seraient les premiers à lui rendre justice, mais ce n ’est
pas le cas.
12.0 L e s représentations de la fa m ille de la D am e Chap
p e l n ’ ont p u produire aucun effet sur Vesprit de son mari.
Quand et comment la famille Monestier a -t-e lle fait des repré
sentations au C™, Chappel ? L e C en. Monestier , p ère, ne lui a
jamais témoigné ni affection , ni déplaisir, si'c e n’est une fois quo
le C 0,\ Chappel s’avisa de lui demander quoiqu’argent pour allèr
�/T
( 2I )
à Paris acheter des objets utiles pour son com m erce, ce qui parut
lui faire de la peine , quoiqu’il se dispensât de lui donner la moin
dre chose. Quant à la Dame M onestier , elle a toujours traité le
C on. Cliappel du haut de sa grandeur ; il se rappelle notamment
qu’à l’occasion .de la petile brouillerie dont nous avons déjà parlé,
et qui eut lieu en présence de la Demoiselle B rousse, sa femme
ayant été se plaindre à sa mère , la Dame M onestier, accompagnée
de la Dame M ign o t , se
donna la peine de venir chez lui pour
lui signifier, avec ce ton hautain et impérieux qui tient à son
caractère, qu’il n ’élait pas fait pour épouser sa fille , et quoique
le O n. Cliappel pouvait fort bien lui répondre de maniéré à rabais
ser son amour p ro p re , il voulut pousser le respect envers sa belle
m è re , jusqu’à garder le silence sur une pareille impertinence :
aussi , la Dame M ign o t, voyant sa so u m issio n , crut que c’était le
cas «le lui représenter avec douceur combien un mari doit être
ilatté d’étre le très-liumble serviteur des volontés de son épouse,
et reconnaître que son premier devoir est de lui accorder une
pleine et entière confiunce, et de lui obéir en toutes choses, parce
c’est le vrai moyen d’avoir la paix dans son ménage.
i 5 .° L a D a m e
Va
diffamée ,
en
Cliappel
disant
se p la in t encore que son m ari
à certaines personnes qui il vau
drait bien la voir enceinte > p o u r Paccuser d ’ adultère ,j q u 'il
était fâ c h é qu'elle ne f i t p as de connaissance p o u r a voir occa
sion de là renvoyer. Ce n’est pas assez de faire passer son mari
pour fou , la Dame Chappel veut encore le peindre comme un
homme in ep te, qui ne sait pas qu’autant il est facile de commettre
l ’adultère , autant il est difficile de le prouver. C ertes, lo C on. Chapr
pel vient une conduite bien opposée aux intentions qu’on lui prête,
et sa seule résistance au divorce met assez l’honneur de sa femme
�h co u vert, pour qu'elle ne craigne pas les discours de la méchan
ceté. Il est vrai que des femmes ont obtenu leur séparation do
corps contre des maris qui les avaient. injustement poursuivies
judiciairement pour cause d’adultère C ’était la peine
de leur
calomnie et la satisfaction due à un outrage véritablement grave ;
mais ceux-là plaidaient pour perdre leur fem m e, et le C cn. Chapp e l, au contraire , plaide pour la conserver.
1 4 '° P our Vobliger de sortir de la maison ,
le C.
Chap-
pel lui écrivit une lettre sans date , oit il term ina p a r lui dire
de pr&ndre son p a rti , de p a rle r d sa fa m ille , parce que p o u r
lu i', son parti est bien p r i s , q u 'il va quitter Clermont. Rien ne
prouve mieux l’illusion de la Dame C lia p p el, que d’avoir osé pro
duire elle-mêm e
une le ttre , qui lui rappelle tous ses torts et
prouve jusqu’où sa conduite envers son m aria été injuste et déso
lante. C ’est dans un excès'de douleur, les larmes aux yeu x , que le
C en. Chappel épanche son c œ u r, et témoigne à sa femme combien il
est malheureux de n ’avoir pu lui inspirer le moindre retour de
tendresse. L a cause de son désespoir n ’était propre qu’à la flat
te r , ou du moins à l’attendrir, si déjà son cœur n ’eût été loin de
lui. L e tribunal, qui a cette lettre sous ses yeux , n ’en peut juger
autrement.
i 5 .°
La
D am e Chappel
fa it proposer
une
prétend que son
séparation volontaire ;
m ari lui
q u ’elle y
a
con
sentit , d condition qu'elle aurait son enfant et q u ’il p a y era it
4 0 ^" p a r mois pour sa nourriture et son entretien ; m ais que
le C.en Chappel ne voulut p a s céder l’enfant. Jamais le C.en
Chappel n 'a fait faire à sa femme une pareille proposition , c’est
au contraire ce qui lui fut astucieusement proposé par un ami
perfide ,
qui
est hauteur de leur discorde , et à qui il répon-,
dit qu’on lui Qterait la vie plutôt que de quitter son enfant.
�( *3
j 6.° E n sortant de la maison ,
la D am e Chappel emmena
sa f i l l e , mais elle avait l’attention de
jo u r s
Venvoyer tous les
voir son père q u i , abusant de sa confiance , la retin t ,
donna des coups de p ie d à la servante qui l a va it amenee et
la m it à la porte ¡en disant qu’il ne voulait p a s que sa mère
eût cet e n fa n t , ni q u e lle la vît. 11 est vrai que la Dame Chapp e l , se retirant chez son pére , emmena sa domestique et sa
fille , avec tous ses effets , ceux de l’enfant et même
plusieurs
effets de son mari. Celui-ci crut drahord que sa femme revien
drait bientôt d’elle-même dans sa maison ; mais voyant qu'elle
ne se pressait pas , il usa de son d roit, en retenant son enfant,
dans l’espoir que la mère serait plus empressée de revenir chez
lui. L a domestique , qui était toute dévouée à sa maîtresse , voulut
remporter cet enfant , elle se perm it d’insulter le C .e«i C happel,
qui lui donna tm co u p
porte.
Depuis ce teins
de p ie d
dans le
cal et la
mit à la:
, la Dame Chappel n ’a montré aucun
attachement pour sa fille, dont le C .en Chappel a eu le plus
grand soin. Dans tout cela , le C.en Chappel a fait
ce
qu’il
avait le droit de faire.
17.° D eux
sur le
mois après sa sortie ,
boulevard
du
étant avec des D am es
sém inaire , la
D am e
Chappel
venir sa f i l l e , que portait la servante j son prem ier
vit
m ouve
ment f u t de la prendre dans ses bras et de la caresser , m ais
son m ari survint qui Varracha b ru sq u em en t, il aurait m utité
les membres délicats de cet e n fa n t, si elle ne le .h ii eût cédih
Voilà positivement l'a1 scène' de( la vraie mère dans le jugement
dè Salomon. L a Dame Chappel ne dit pas’qûe , sous le prétexté
de caresser sa fille , elle sé^ sauva
chez elle et força son mari
de courir après pour la lui reprendre. Il en vint bien « b o u t,.
�(h )
sans violence et sans
faire aucun mal à, l ’enfant ; sa tendresse
pour ccüo petite est assez connuo, pour qu'il ne craigne pas
qu’on lui reproche d’être mauvais père,
18,°
L e a p r a iria l dernier , la D am e
à son m a r i, pour lui proposer
le
Cliappel écrivit
divorce p a r
consente
m ent m utuel ; m ais il ne daigna p a s lire sa lettre et la
reçut
avec mépris ; il veut vivra séparé, m ais ne veut p a s
consentir au divorce. Oui , toute proposition de divorce est in
compatible avec les sentimens duC.cn Chappel et de sa famille ;
mais loin de vouloir vivre sépare , i! n ’a cessé d’inviter son
'
j
épouse à se réunir à lui ; les procès-verbaux des précédentes
séances en font foi et prouvent que c’est elle seule qui veut
l
vivre loin de lui.
ig .°
I l y & P cu de jo u rs que le C.en
Chappel vint
avec
plusieurs je u n e s gens , sous les fen êtres de son épouse, p o u r
l'insulter en l ’appelant mie , mie poupée , il contrefaisait
sa voix pour n'être p<fs reconnu, et s’est sauvé , quand on est
venu p o u r le reconnaître ; c ’est-à-dire, qu’on ne l’a point re
connu , et cependant sa femme l’accuse. Elle a cru devoir ajou
ter ce fait
à ceux insérés
dans sa requête.
Lorsqu’elle en a
parlé à l’audience de liuis clo s, elle a excité la pitié autant que
la surprise $ car, des enfans de six ans ne s’amuseraient pas à
aller sous des fen êtres, pour l’appeler , m ie , mie poupée. O r ,
qui croira que des jeunes gens çe. donneront la peino d’aller avec
son mari , exprès pour dire de pareilles sottises ? Qui supposera
le C.Çn Chappel capable d’aile? troubler le repos de sa femme
depuis sa
demande en divorce jj lui qui a usé envers elle do
toutes sortes d’égards avant qetto demande ? Il faut que la Dame
Chappel ait l’esprit trpubléi flpur alléguer des rêveries de celtç
espèce.
�0i
( *5 )
L e C.CK C happel a mis le comble à ses injures en
fa isa n t notifier un commandement au C.en M onestier , son
beau-pére} p o u r qu’il ait à lui p a y e r les arrérages de la
pension de son épouse ; c a rd a n s ce com m andem ent, il ose dire
que le C.en M onestier , loin d'autoriser sa fille dans une action
de divorce , aurait du la renvoyer chez son m ari ; que Fort
n ’ignore p o in t que celle action a pour objet de fa ir e rendre
à la Dame Chappel son indépendance , afin de lu i fa ir e ensuite
consentir des arrangemens destructifs de l ’institution d ’héri
tière portée dans son contrat de mariage ; qu'une telle conduite
dispense le C.en Chappel de tous les égards q u ’il a eus p o u r
son beau-père ju sq u 'il ce jo u r ; qu 'il est teins qus le C.c,ï
M onestier remplisse ses e ngagemens. Quoi ! c’est une insulte
20*
de forcer par les voies juridiques , un beau-père à satisfaire aux
promesses authentiques qu’il a souscrites en mariant sa fille !
E st-ce donc aussi un crime <le lui rappeler qu’il importe à son
lionneur et au bonheur de sa fille , que la nature et les.m œ urs
ne soient pas outragées par une demande en divorce , toute fon
dée sur la calomnie ou
sur de misérables prétextes ? N ’est*il
pas permis à un mari qui éprouve les plus indignes procédés,
d en révéler les causes secrelles et de dévoiler le
concert
de
iiaudes dont on veut le rendre victim e , ainsi que son épouse
et son enfant ? Un beau-père qui autorise sa iille dans la dé
marche la plus imprudente , qui vient jusques dans le tribunal
approuver sa résistance à toutes les invitations , soit de son
m a ri, soit des magistrats
Certes , le C.<-u C h ap p el,
repousse avec deduin de
son plus mortel ennemi
, peut-il encore exiger quelques égards ?
traité plus indignement qu’un étranger,
la maison de son beau-père , tandis que
, le C .en Louirette , auteur de toutes les
discordes qui existent entre lui et sa femme , y est reçu à cha
que instant du jour , ne peut plus voir dans le C.en Monestier
qu’un homme dont il doit déjouer la . politique. En un m o t, il
a droit de demander ce qui lui est dû , il en a besoin ; sou
btiau-père se refuse injustement à l'acquit de conventions sacrées
qu il lui est facile de remplir j rien n’est donc plus légitime
que de 1 y contraindre par les voies légales.
4
�., w , .
(îty
.
,,
.
M aintenant, qu'il nous soit permis ¿'‘interroger la conscience
&es magistrats et de feur demander s i , d’après les principes reçus
en cette matiere', il ’est possible d’admettre Paetion intentée par
la Dame Chappel. Nous sommes convaincus du contraire", parce
qué‘ toute ta cause doit se réduire à cette unique question : Lii
viè^et l’honneur'de la Dame Chappel sont-ils en p é ril, au point
qu’elle ne puisse,les m ettre à couvert autrement que par un
divorce ? O r , sur cette q u e s l i o n i l n’est personne de bonne
fo i qui ne tienne aussi-tôt pour la négative. Il n’y a ici aucuns
faits de sévices., mais de simples brouilleries passagères , suivies
d'une cohabitation paisible; il n^y a point non plus d’outrages,
ni d’in ju res, portant un g^and caractère de gravité, mais seulemfent des'propos de vivacité provoqués par la Dame Chappel
elle-même". Aucune juste cause n’a déterminé sa so‘rtie de la mai
son de son mari. E n pareille circonstance, serait-ce donc le cas
¿ ’admettre unie preuve des faits par elle allégués ? non , parce que
cétte preuve né peut avoir lieu sur les faits importans q u i, de
son propre a v e u , se seraient passés dans le mystère de la n u itr
èl qui n ’o n t été imaginés que pour le b esoin de la cause, et que
celte preuve serait illusoire sur les autres faits insignifiuns pour
un divorce. E n se réservant , dans sa req u ête, d’attaquer son
ïriàriage de nullité, n ’est-ce pas avouer qu’elle ne peut réussir dans sa
cTetfiande eii divôrce ? C’est donc le cas de se rappeler la doctrine
de l'illustre Cocliin déjà c ité , et d’élo ù ifer, dés le princip e, une*
affaire qui 'h ’eut jamais du paraître. Admettre la p re u v e , ce
serait* prolonger inutilement des débat4 scandaleux, entretenir ¡a
h a in e 'èt'les Vaines espérances d’uné épouse égarée ; ce serait forèer le C '“.' Chappel 'de rompre lé silence touchant les témoins
{produits* càritre lui par son épouse , ‘ agraver le inal sans o b je t,
jjerpêtiiev leè diseentiôns eritre deux familles destinées à vivre
ÜUns la paix d’une alliance'étem elle. ’
‘ 1, "
D ’aillfeurS , quel danger lie présenterait pas une preuve .admi
nistrée^ par des témoins intéressés, tels que là plupart de ceux
produits par la Dame C h a p p e l, qui a osé indiquer, pour justifier
sdiT accusation, cem ênie L o u irette, ‘auteur de ses divisions avec
son époux , ennemi mortel du C*“'. Ü ftappèl, puisqu'ils ont eu les
�(*7 Í
•
rixes les plus viólenles, au point que Louirette lui a iiré ,t!e u x
coups de pistolet ,xkns un moment où le C tu. Chappel était sans
ormes ; la Dame M ignot, qui est l’ame et le conseil de la famiile
M onestier, qui a acquis un empire absolu sur l’esprit de Ja Dame
C h ap p el, e t' la dirige •par ses leçons autant que par ses exem
ples ; la fille Chavagnat, qui jouit de la plus mauvaise réputation ,
qui passe publiquement pour recevoir des cadeaux et des liabillemens de la Dame C h ap p el, afin de lui être favorable, q u i, étant à
son service } lui était si totalement dévouée qu’elle méprisait
ouvertement les ordres de son maître ; la Demoiselle Brousse f
confidente et amie intime de la Dame C lia p p el, et dont les mau
vais conseils n ’ont pas peu contribué à l'éloigner de ses devoirs ;
le C e'\ M onestier, p è re , q u i, pour l’exécution de ses p ro je ts ,
maintient sa fille dans une résolution qu’elle n’eût osé soutenir
elle -m êm e ; la Dame Monestier , qui a toujours traité son gen
dre avec hauteur et dédain , qui ne c o m p r e n d pas qu^un mari ne
soit pas l’esclave de sa femme , et veut que tout genou fléchisse
devant sa fille comme devant e lle , etc. , etc.? Assurém ent, outre
Finutilité de la p reu ve, son danger résulte ici de la disposition
particulière des esprits des témoins
produits par la Dame Chap
pel ; et lorsque la justice cherche la v é rité , elle ne peut s’expo-'
ser elle-mêm e à s’environner des ténèbres du mensonge. T out concourt donc à rejetter , to ut-à-la-fois , et la preuve et la demande
en divorce.
L e Ccn- Chappel a poussé jusqu’ici les égards pour son é p o u s e ,
jusqu’au point de rester seulement sur la d éfen sive; un autre à
sa place , pourrait la faire repentir de son agression, en lui rap
pelant ses torts avec aigreur ,, .mais l’espoir de la r a m e n e r par
^oüJigijt-iÊncore^et Jg ¿i^ jo sç naturellement à l'indulg^Ticp et
j.aijl oncles ^flejnses d^nt elîé^ Ju rîait sentir l’a
mertume. Cependant il ne peut dissimuler au*}nb 1inal que plu
sieurs“ causer ont aîtéré là* prtiy d<r san ménrrge; r*-fce-cam»rt*re
capricieux de son épouse; 2.0 Son obstination à recevoir ,.J?ia|gré
ses défenses, le C.en L o u ire tte , long - lemps encore après qu’il
eût rompu toute liaison avûc lu i , et qu’il eût re co n n u la perfidie
�( »8 )
de ses conseils et de sa prétendue am itié; 3 .° L es tons dédaigneux:
qu’ elle prenait enve rs le C.en C h ap p el, qu’elle traitait , pour la
moindre contrariété , de b u to r, g o u ja t , m anant , et autres ter
mes indécens , dont une femme honnête ne doit jamais se se rv ir,
sur-tout â l ' égard de son mari ; 4 .“ L ’esprit de dissipation de son
é p o u se , son goût pour une dépense nullement proportionnée à ses
facultés. Voilà , en peu de mots , les causes des petites querelles
qui ont eu lieu entre les deux époux , et quoique les torts soient
évidemment du coté de la Dame Chappel , un mouvement de
repentir de sa part peut encore les faire oublier. Il est si peu
d'unions dont quelques nuages n ’altèrent la douceur et la p u re té ,
que les époux sont bien obligés d’apprendre à supporter leurs
mutuels défauts ; car s i , pour la moindre brouillerie , l ’on avait
recours au divorce, le mariage rie serait plus qu’ un concubinage
et une source perpétuelle de désordres.
Term inons par une seule réflexion : la vie et l’honneur de la
Dame Chappel ne sont et n ’ont jamais été compromis ; la posi
tion des deux époux n ’est point désespérée ; il n’y a donc pas
lieu d ’e m p lo y e r à le u r ég a rd le r e m è d e terrible du divorce. A u
c o n t r a ir e , il est de leur devoir et la justice est intéressée à les
ré u n ir, afin de rép arer , par l’exemple d’une vie douce et paisi
b le , l ’outrage que la Dame Chappel a déjà fait à l ’honnêteté
publique, par le scandale de sa demande.
C H A P P E L.
Le C.en B O Y E R , Rapporteur.
C. L .
R O U S S E A U ,
Jurisconsulte.
À Clerm on t, chez, V E Y S S E T , Imprimeur de la Préfecture
du Puy-de-Dôme.
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
[Factum. Chappel, Marie-Julien. 1803?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Boyer
Rousseau
Bonnefoi, Avoué
Subject
The topic of the resource
divorces
nullité
jugement moral du divorce
appréciation de la notion de mauvais traitements
séparation de corps
témoins
premier divorce clermontois depuis la promulgation du code civil
violences sur autrui
maltraitance
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour Marie-Julien Chappel, officier de santé pharmacien, habitant à Clermont-Ferrand, défendeur ; Contre dame Marguerite Monestier, son épouse, se disant autorisée par justice, demeurant en la même ville, demanderesse en divorce.
Annotations manuscrites : voir le jugement qui admet la preuve des faits, et l'arrêt infirmatif au journal des arrêts de Riom, an 12, p. 88.
Table Godemel : divorce : Considérations générales sur le divorce. – caractères des sévices propres à le justifier.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Chez Veysset (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1804
Circa 1804
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
28 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0903
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Clermont-Ferrand (63113)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Relation
A related resource
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53064/BCU_Factums_G0903.jpg
appréciation de la notion de mauvais traitements
divorces
jugement moral du divorce
maltraitance
nullité
premier divorce clermontois depuis la promulgation du Code civil
séparation de corps
témoins
violences sur autrui
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53065/BCU_Factums_G0904.pdf
297f42b04a0c710987ca8908e4b9d303
PDF Text
Text
CONSULTATION
P o u r le citoyen A n n e t P É R I S S E L , avoué au
tribunal d’appel, appelant',
Contre
ses fr è r e s et sœurs légitimaires
,
intimés.
FAITS.
P i e r r e
Périssel et M ichelle L a b r y , père et mère des parties,
ont laissé huit enfans ; de ces huit enfans deux filles furent m ariées,
l’une en 176 7, l'autre en 17 7 3 , dotées et forcloses.
A n n et Périssel, fils ain é, par son contrat de mariage du 4 mai
1789, fut institué héritier universel de ses père et m ère, à la charge
de payer des légitimes fixes, en argent, à chacun de ses frères et
sœurs non établis, et un supplément, également en deniers, à ses
deux sœurs mariées.
L e père mourut dans les premiers jours d’octobre 1790 ; la mère
n ’est décédée qu’en floréal an 8.
Les légitim aires, après l'ouverture des successions, préférèrent,
les dons ou legs particuliers que leur frère ainé avoit été chargé de
leur payer, à leurs légitimes en corps héréditaires. Celui-ci voulut
se dispenser de payer ces dons ou legs particuliers, en offrant partage égal à ses frères et sœurs : mais les choses n ’étoient plus en
tières lorsqu’il prit ce parti ; ses offres furent rejetées par jugement
du tribunal d’ appel; il fallut p a y e r, et il paya en argent.
Les légitim aires, remplis de tout ce qu’ils avoient dem andé, se
sont rappelé que leur père, dans le contrat de mariage de l ’héritier
universel, s’étoit rendu caution solidaire de la restitution de dot
de sa b ru , et du payement de ses gains éventuels de survie; ils
prennent l’alarm e, et ils disent : N ous avons ruiné notre frère; où
en serions-nous s’il ne laissoit pas assez de biens, à sa m ort, pour
repondre de la dot et des gains de sa fem m e? nous ne craindrions
�\r>
. • > *>., ■' *
'-* *
■
v
( 2 )
pas d’action hypothécaire de la part de notre belle-sœur ni des siens,
dès que nous ne possédons pas un seul immeuble de la succession
de noire père, qui s’éloit constitué caution solidaire du payement de
ses reprises matrimoniales; mais l’action personnelle ne nous atteindroit-elle pas comme héritiers légitim aires? Oui certainem ent, elle
nous atleindroit ; car le premier engagement de tout héritier est
de succéder aux obligations contractées par le défunt, et de payer
ses dettes : o r, nous sommes véritablem ent des héritiers, puisque
nous sommes des légitimaires. E t les voilà qui se hâtent de former
une inscription hypothécaire de 25 ,ooo fr. sur les biens d ’A n n et
P érissel, pour la conservation de leur hypothèque de garantie des
suites du cautionnement fourni par leur père.
A nnet Périssel, justement surpris de voir ses frères et sœurs
sonner ainsi l’alarm e, et mettre un embargo général sur les négo
ciations que l’arrangement de ses affaires pourroit exiger, a réclamé
contre une inscription om brageuse, à laquelle il est impossible
d ’assigner un fondem ent raisonnable, et il en a demandé la radia
tion , mais sans succès en première instance; sera-t-il plus heureux
en cause d’appel? il doit le cro ire, car il sera jugé par un tribunal
également distingué par ses lumières, par l ’amour de la justice, et
par son ardeur à réprimer les tracasseries.
MOYENS
DÉCISIFS.
D éjà il est évident que quand on considéreroit les intimés comme
héritiers, en partie, de leur p ère, n ’ayant à redouter, de la part
des créanciers, que la seule action personnelle qui se divise de plein
droit entre tous les héritiers, et ne peut être exercée contre chacun
que proportionnellement à son am endem ent, ils n ’auroient à se
précautionner contre les recherches de la dame Périssel, dont la
perspective les inquiète, que pour sept seizièmes de sa créance :
l’inscription conservatoire qu’ils ont form ée pour la garantie de la
dette entière est donc incontestablement exagérée pour les neuf
seizièmes.
M ais elle n ’est pas moins évidemment dénuée de fondement pour
�i l
(
3)
les autres sept seizièmes. L es Intimés en conviendront, si la frayeur
qui les égare leur permet un instant de réflexion.
Ils se dem anderont, Qui som m es-nous? E t certes, quoiqu’on
n 'y voie pas très-bien quand on a peur, ils ne pourront pas prendre
le change sur leur véritable qualité; ils s’apercevront qu’ils ne res
semblent pas plus à des hériliers de leur père , qu’un légataire
étranger à qui il auroil légué cent écus par son testament. Ils ont
rêvé quand ils se sont crus hériliers de la it, chacun pour une seizième
portion de leur père; ils étoient habiles à le d evenir, oui : mais ils
ne le sont pas devenus; ils se sont non-seulement abstenus, mais
opiniâtrément défendus d’accepter la qualité d’héritier, et de prendre
part au partage, pour s’en tenir au don particulier qui leur avoit
été fait dans le contrat de mariage de leur frè re , héritier universel,
par la voie de la charge qui lui fjiL imposée à leur profit en l’ins
tituant. JS’ est héritier qui ne 'véÜT.'Ws n ’ont pas voulu être liériritiers de leur père ; ils ne le sont donc pas. Un donataire, un lé
gataire principal ou subordonné, n ’im porte, lorsqu’il n ’est que
donataire ou légataire d’ un objet particulier, n ’est pas un héritier
et n ’en contracte pas les engagem ens, en acceptant le don ou le
legs qui lui est fa it; il n ’épouse pas les dettes de son auteur, il
;
n ’en est aucunement tenu : les créanciers sont sans droits et sans
action contre lui. Ces règles, qui sont de tous les pays et de tous les
temps , du droit romain comme du droit fran çais, viennent encore
d ’être consacrées de nouveau p arle tit. I". liv. III du codecivil, adopté
par le corps législatif le 29 germ inal, art. C L X I , ainsi conçu :
« L e légataire à tilre universel contribue avec les héritiers, au
» prorata de son ém olum ent; mais le légataire particulier n’ est
» pas tenu des dettes e t charges : sauf toutefois l’action liypothé» caire sur l’immeuble légué. »
E t cette règle est répétée, dans
du *1 3 .flo réal, form ant le
tilre II du même livre du co d e,
d c c ^ i l l l , qu ^ portfS*** '
« L e légataire à litre particulier 11casera*poîiit tenu ¿eîTclcÎtcs
» «le la succession ; sauf l’action hypothécaire des créanciers. »
Voilà un anlidole bien capable, ce sem ble, de guérir les intimés
�Vb
'
V ;î
(
4)
de leur frayeur enfantine, sur les recherches des créanciers de leur
père.
Voilà aussi un m o tif bien tranchant pour le tribunal, de pro
noncer, sans hésiter, la radiation de leur inscription de garantie
contre un danger imaginaire.
D
él ibéré
à C lerm ont-Ferrand, par le jurisconsulte soussigné,
le 11 prairial an 1 1 .
B E R G I E R .
L E S O U S S IG N É , qui a vu et examiné la consultation des autres '
p a ris,
E
st
du
m êm e
avis
et par les mêmes raisons.
D ans le fa it, les frères et sœurs du citoyen Périsse! ne sont,
dans l’espèce, que des donataires ou légataires particuliers d ’une
somme de deniers.
C ’est un point jugé entre les parties , puisque le citoyen Périssel
aîné a succombé dans sa prétention de vouloir les faire considérer
c o m m e héritiers légitim aires.
D ans l’ancien d ro it, de simples donataires ou légataires parti
culiers n etoient pas tenus des dettes du d é fu n t, quoiqu'ils fussent
ses héritiers présomptifs; comme on le voit dans L eb ru n , traité
d es successions, liv. I V , chap. II, sect. II, n°. 52.
D ans notre droit nouveau ils le sont encore m oins, d’après les
deux articles du nouveau code qui sont cités de l’autre part.
O n pense donc que l ’inscription faite par les frères et sœurs du
citoyen Périssel ne peut subsister, et que le jugement qui l’a main-,
tenue doit être infirmé.
DÉLIBÉRÉ à Clerm ont-Ferrand, le 1 3 prairial an 11.
X
Î / u i Æ
V
f/oiu
Î i ** * * *
B O I R O T .
________________ _ _ _
A RIO M , de l’imprimerie de L a n d R I o t , seul imprimeur du
T ribu n al d ’appel. — A n 1 1 .
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
[Factum. Périssel, Annet. 1803]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Bergier
Boirot
Subject
The topic of the resource
successions
héritiers légitimaires
restitution de dot
Description
An account of the resource
Titre complet : Consultation pour le citoyen Annet Périssel, avoué au tribunal d'appel, appelant ; Contre ses frères et sœurs légitimaires, intimés.
Annotations manuscrites: Fructidor an 11, arrêt infirmatif. Voir recueil manuscrit p. 832 [ce volume manuscrit a disparu de la bibliothèque de la Cour d'Appel de Riom, tout comme les arrêts imprimés].
Table Godemel : légitimaire : les enfants qui ont opté pour la légitime conventionnelle fixée par le père, en refusant leur légitime de droit en corps héréditaire, peuvent-ils être considérés comme de véritables héritiers du père ou ne sont-ils que de simples donataires ou légataires ? peuvent-ils, dans la prévision que leur frère, héritier universel, ne satisferait pas à la restitution de la dot de sa femme et aux gains éventuels de survie, dont le père commun s’était rendu caution, prendre sur les biens une inscription hypothécaire conservatoire ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1803
1767-1803
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
4 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0904
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G0905
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53065/BCU_Factums_G0904.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Riom (63300)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
héritiers légitimaires
restitution de dot
Successions
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53066/BCU_Factums_G0905.pdf
67c1a465fade2098ce46018a6c6db37c
PDF Text
Text
MÉMOIRE
ET C O N S U L T A T I O N ,
P O U R
A n n e t P É R I S S E L , avo u é au tribun al d ’ap p el 3
séan t à R i o m , a p p ela n t ;
CONTRE
An t o i n e - Am b r o i s e , J e a n - B a p t i s t e ,
F rançois, M arguerite, B onnette
P É R I S S E L , et F r a n ç o i s G A L I X M A R T I L L E T , son mari, intimés.
A I-JE p u , mes frères ont-ils p u , eux - m êm es, traiter
avec moi de la succession de la mère encore v iv a n te ?
Ai-je p u , du vivant de la mère , m’interdire la faculté
de renoncer à son institution? Telles sont les questions
sur lesquelles le tribunal a à prononcer.
A
�o
(i), ,
Les premiers juges ont décidé l ’affirmative; je sou
tiens qu’ils ont erré.
i ° . Parce que toute convention sur la succession d’une
personne vivante est prohibée par les lois, comme con
traire aux bonnes mœurs.
2°. Parce qu’il est présumé de droit, que tout ce que
l’institué fait du vivant de l’instituant, n’est point l’eifet
du consentement lib re , qu’il ne le fait que par la crainte,
ne pejusfacerct. '
2,°.' P a rce que le consentement donné par la mère
a été révoqué par elle ,* que l’acte même du 4 prairial
an 2 , est en opposition avec son consentement, et avec
la condition du partage par égalité quelle y a apposé.
40. Parce que je n’ai pu m’obliger valablement avant
l ’ouverture de la succession, et avant d’être saisi de l’hé
rédité , payer des légitimes que je ne pouvois devoir
que comme héritier ; des légitimes qui pouvoient même
dans l’intervalle devenir caduques par le prédécès des
<Iégitimiaires; des légitimes que je ne devois à l’époque
de ces actes ni naturellement, ni civilement ; que je pou
vois môme ne jamais d evo ir, si j’avois prédécédé la m ère,
sans laisser d’enfans; des légitimes qui, au moment où les
actes ont été passés, n’étoient qu’un être de raison.
5 °. Parce que ce n’est qu’au moment du décès, qu’on
peut connoître les forces d’une succession ; que jusquelà , il est incertain si l’institution sera avantageuse ou non,
et qu’enfin ce n’est qu’alors qu’on peut prendre valable
ment qualité.
6°. Parce qu’il est impossible d’être héritier d’une per
sonne vivan te, viventis nulla hœ reditas, et qu’il n’y a
�aucun acte qui puisse faire ce qui, dans l’ordre des clioses,
ne peut pas être.
F A I T S .
Pierre Périssel et M ichelle Labry laissèrent huit enfans de leur mariage : leur fortune étoit honnête en
apparences; mais elle étoit chargée de beaucoup de dettes.
En 1786 mon père me vendit l’office de procureur
qu’il avoit exercé jusqu’alors : cette vente fut faite moyen
nant la somme de 14,000 livres, et une rente viagère
de 700 livres.
8,000 livres faisant partie du prix de cette v e n te ,
devoient être rapportées à sa succession.
En 1’année 17 8 7, un an après cette vente, je quittai
la maison paternelle. Uniquement occupé de mon état,
ou de mes affaires personnelles , je ne cherchai pas à
connoître celles de mon père : d’ailleurs, la seule per
sonne de la famille à qui il se coniioit, étoit le citoyen
Colange , son gendre -, c’étoit avec lui que toutes les af-r
faires se concertoient, et c’étoit d’après son conseil que
tout ce qui étoit arrêté s’exécutoit.
A u mois de mai 1789 je contractai mariage avec la de
moiselle Albert : par ce contrat mes père et mère m’ins
tituèrent leur héritier général et universel, à la charge
d’une légitime et supplément de légitime envers chacun
de mes frères et sœurs,. payable, m oitié après le décès du
père et Tautre m oitié après celui de la mère - les inslituans se firent en outre une réserve de la somme de
2,000 livres, pour en disposer en faveur de celui ou de
ceux de leurs enfuns que bou leur semblerait.
A 2
�( 4 )
' Toutes ces légitim es, supplémens de légitimes et la ré
serve , s’élevoient à la somme de 6 5 ,ooo livres.
Si je n’avois eu que cette somme h payer, je conviens
que mon institution auroit pu présenter quelqu’avantage;
mais les biens des instituans étoient grevés de beaucoup
de rentes et de dettes dont on ne me donna aucune connoissance.
;
A peine s’é toi t-il écoulé un a n , à partir de l’époque
de mon contrat de mariage , que mon père éprouva la
maladie de laquelle il est décédé.
Dans le cours de cette maladie qui fut de longue durée,
mon père ayant fait Sans doute quelques réflexions sur
l ’état de ses affaires, et s’étant bien convaincu'que les
charges qu’il m’avoit imposées par l ’institution, étoient
bien supérieures à ses facultés, fit son testament le 29
septembre 1790, cinq jours avant son déoès, dont la
teneur suit.
• • !|;i, a : ■ .
« Déclare ledit testateur que son intention étant que
» les dispositions et augmentations de dot qu’il a ci-devant
» faites, soit vis-à-vis de mademoiselle Gilberte Périssel,
» sa fille aînée, épouse de M e. Pierre Colange, procureur
» en ce siège, soit h l’égard de défunte demoiselle M arie» Anne Perissel, sa fille cadette, qui avoit épousé M e.
» Benoît Coudert, notaire royal à A llè g re , ou aux cn» fans de cette dernière, p a rle contrat de mariage d e M e.
53 Annet Périssel, son fils et son héritier institué, pro» cureur en ce siège, avec mademoiselle Gilberte A lb ert,
33 du 4 mai 1789, reçu par nous notaire royal, dûment
» en form e, soient exécutés ; tuais dans Vincertitude où
» est le testateur, s i ledit M e. A n n et P érissel son j i l s
�^ ^
7
1 '#
'
J *1
/ /
J •
1
"
I
L</C
ittûrSD-ji
{ * ( * *
'
» acceptera ou non ladite institution, ce q u i5 en ce der- ¿.
» nier cas, pourroit donner lieu à des difficultés rela-^ ^
^
» tivement auxdites augmentations de dot faites par le
s^ P .
!
.
,
, ,
.
t ,, .
J '* iv ia 4
» contrat de mariage ci-devant énoncé, ledit sieur 1 enssel^ c/ycu*. *. >)<■-/Â
» testateur , pour y remédier et ne laisser aucun doute
» équivoque sur ses intentions, et afin que lesdites
» mentations de dot aient leur plein et entier effet,
» déclaré et déclare par ces présentes, qu’il donne et lègue ,7>
» à ladite demoiselle Gilberte Périssel, sa fille aîn ée,
3 *.» épouse dudit sieur Colange, la somme de 5 ,ooo livres Ja^SiUj>czè^>-^,
» pour augmentation de d o t, à prendre sur les Liens qui
<
»resteront au décès de lui testateur*, donne et lègue
>? pareillement ledit sieur testateur aux enfans de ladite
» défunte demoiselle M arie-Anne Périssel sa fille cadette
» décédée épouse dudit sieur Coudert, aussi pour aug
» mentation de dot, la somme de 4,000 livres; lesquelles
» deux sommes de 5 ,000 livres d’une part et de 4,000
»livres d’autre, seront payées par ledit M e. Périssel
» procureur en ce siège, leur frère et oncle, fils et h é-^ ^ */^
» ritier dudit sieur testateur, ou par tous autres ses
» ritiers , aux mêmes termes et suivant qu’il est porté
» au contrat de mariage dudit sieur A nnet Périssel, dudit Uu*-’L*jC— a^^Sa—,
» jour 4 mai 1789, q u i, à cet effet, forme la loi des parties.
— [
L e père reconnoît don c, dans ce testament, que son ins-/
1
' 4titution
-1
est plus onéreuse que profitable ; il reconnoît ___________ _
que si j’abdique l’institution, les légitimes doivent Ai
réduites \ cependant le jugement du tribunal de p r e m î » - r « ^
instance, plus sévère que celui du père, me condamnef£2
«**—
h les payer intégralement.
�; " ,,x
,
,
(« )
•-TV . y »
A p res le'd écès d é m o n père et sans être instruit, ni
*” * de ce testament, ni de sa teneur, puisque je n’en ai eu
connoissaiice que dix ans après sa date, par une copie
» w Wt
’*
^ qui"s’est.trouvée parmi les effets de ma m ère, je n’hé. ,.>m
sitai pas à faire l’abdication prévue dans ce testament.
D eu x motifs me déterminèrent naturellement. L e pre*-«>A-' % V*
^
.
. mier fut le payement que j’avois à fa ire , dans un court
• ***t«
f .
délai, de toutes les légitimes paternelles, qui se montoient
(t . à des sommes considérables ; et le second, l’acquittement
A*'
- f « des dettes de la succession.
- Cependant cette abdication n’eut pas lieu immédiatement après le décès du père; mais résolu de ne pas accep¿■.V’* -ter mon institution, je m’abstins de toute main-mise sur
ç - JLa succession de mon père, et la laissai au pouvoir de mes
^»^adversaires, qui, à cette époque, étoient tous d’age ou
(!
->>>^emancipes.
¿ Mes adversaires, instruits de mes intentions, firent ap-
*
r e p o s e r .le s s.cellcs le lendemain du décès de m on père ,
•*> * V {•‘firent faire un inventaire sommaire des meubles et effets
,'î
sur lesquels les scellés ne furent pas apposés, et dès ce
1
moment se mirent en possession , non seulement de tous
' ces objets, mais même de tous les immeubles dépendans
%;î v'
de la succession.
>* ■u ‘ •
Ce 11e fut que le 20 mai 17 9 1, huit mois après, quèf\
^îes scellés lurent levés ; et le 24 du même mois, il fut pro:-**•«»' ’ Jcédé à un inventaire, tant à la réquisition de la mère
com m une, qu’à celle de tous les cohéritiers.
,;y .^
A van t de procéder à cet inventaire, (chose essentielle
,
rem arquer), mes adversaires ine sommèrent de décla,
�y
_ ( 7 )_
rer si j’entendois que l’inventaire fût fait en mon nom ,
comme héritier contractuel de mon p è re , ou s’il devoit
être fait au nom de tous les cohéritiers.
Ma réponse à cette interpellation fut conçue en ces
termes :
« A quoi ledit sieiir Annet Périssel a répondu, qu’il ab» dique l’effet de ladite institution contractuelle faite à
» son profit par son père, d’après son contrat de mariage
» avec demoiselle Gilberte A lb e rt, et qu’il entend s’en
» tenir à sa portion héréditaire dans les biens paternels,
» se réservant seulement Yeffet de ladite institution-pour
» les biens de ladite dame L a b r y , sa m ère, au moment
» de Youverture de sa succession ; lequel aveu a été ac» cepté par lesdits sieurs et demoiselle;ses frères et sœurs,
» sous la réserve de leurs exceptions et moyens de droite
» contre la réserve f a it e par leur f r è r e relativement
» au x biens maternels. »
Quinze mois s’écoulent : pendant ce temps mes adver
saires jouissent des biens de la succession, et cette jouis
sance sert à leur en faire connoître toutes les forces; il se
fait une assemblée deparens où on me décide à reprendre
mes droits prim itifs, et sous ’ es mêmes conditions : on a
grand soin de tenir toujours caché le testament.
A une époque un peu plus reculée, et dont j’aurai
occasion de parler dans la suite, il est question de prendre,
dans la fam ille, de nouveaux arrangemens -, mais dans
la crainte que ce testament ne fît quelque obstacle à ces
nouveaux arrangemens, on n’en parla pas non plus.
Enfin, comme je l’ai déjà dit, ce n’a été que plus de
dix ans après sa date, c’est-à-dire, après le décès de la
\
il *
�m
m ère, que j’en ai été instruit; mais, à cette époque le mal
auquel il auroit remédié étoit fait, comment le réparer ?
J ’en reviens à mon abdication ; elle eut lie u , comme
je l’ai déjà d it, lors de l’inventaire du 24 mai 179 1, elle
a duré jusqu’au 28 janvier 1792.
A cette époque, la famille étant réunie, on me propose
de reprendre mes droits : je dis, 011 me propose, quoique
on m’ait fait dire dans l’acte que c’est moi qui en ai fait
la proposition.; mais ceci ne fait rien au fond de l’affaire:
que l’on m’ait fait cette proposition, ou que je l’aie faite,
peu importe à l’objet qui nous occupe.
Jalo u x de conserver la majeure partie des biens ,
comptant sur mes ressources personnelles, je me rends à
cette proposition ; de sorte qu’il fut passé un traité sur
arbitrage, le 28 janvier 17 9 2 , par lequ el, du consen
tement de la mère présente à l’acte, il fut accordé que
je révoquois mon abdication consignée dans l’inventaire
de 1791 , et que je me chargeois d’exécuter toutes les
-conditions portées par mon contrat de m ariage, tant à
l ’égard de ma m ère, qu’à l’égard des adversaires.
Ce traité fut passé le 28 janvier 1792, et je n’entrai
dans la maison qu’à la S ain t-Jean lors suivante : je 11e
perçus également les fruits et revenus des biens, qu’à la
récolte de la même année.
,
Cette jouissance n’avoit duré qu’une seule année, lorsqu’arrivèrent les lois des 5 brumaire et 17 nivôse an 2 ,
qui anéantirent toutes les institutions contractuelles pour
toutes les successions ouvertes depuis le 14 juillet 1789,
et celle du père ne s’étoit ouverte qu’en 1790.
A lo rs, ayant à craindre que mes adversaires ne récla
massent
�( 9 )
massent le bénéfice de ces nouvelles lo is , et que je ne
devinsse comptable envers eux de restitutions de jouis
sances, je les iis citer devant le juge de paix pour se con
cilier sur le partage à faire en vertu de ces mêmes lois.
E t ce fut d’après cette citation que nous passâmes une tran
saction le 4 prairail an 2, par laquelle on ne fit que répéter
et confirmer ce qui avoit déjà été réglé par le traité du
28 janvier 1792 ; et ce qu’il y a rem arquer, c’est que la
m ère, présente à cet acte,n’y donna son consentement, en
ce qui conceraoit les biens de sa succession , qu’autant que
le partage en seroit fait par égales portions, entre ses
enfans, ce qui ne fut pas exécuté.
Une autre circonstance essentielle qu’il ne faut pas
perdre de vue, non plus, c’est que la mère ne persista pas
long - temps dans les consentemeris q u ’elle avoit donnés
aux arrangemcns pris entre ses enfans, soit lors du traité
du 28 janvier 1792, soit dans la transaction du 4 prairial
an 2.
Elle fit pardevant notaire, le 29 prairial an 4 , une
révocation de tous ces consentemens.
O11 lit dans cet acte, entre autres choses, qu’ellen ’avoit
p u , en puissance de m ari, dans le contrat de mariage de
son fils, consentir valablement ù ce que, après la mort de
son m a ri, son fils se mît en possession de ses biens, ni
renoncer aux reprises, douaires , et tous autres droits
qui lui appartiendraient sur la succession de son mari, en
vertu de son contrat de mariage ou autrem ent, et que
tous les actes dans lesquels elle avoit pu entrer, après la
mort de son m a ri, ainsi que les conscntcmcns q u ’e lle
auroit pu donner dans le contrat de mariage de son fils,
�( 10 )
ne pouvoient être considérés que comme une démission
de biens , toujours révocable, et qu’elle révoquoit pour
rentrer en possession de ses biens, et exercer.tous ses
droits sur la succession de son mari.
Cette déclaration fut suivie de deux demandes formées
par la mère, l’une contre m oi, pour voir confirmer l’acte
de révocation dont je viens de pai-ler, et la seconde d’une
demande en désistement contre l’acquéreur d’un domaine
que j’avois vendu, et qui lui appartenoit en partie.
Heureusement pour m oi, la mère n’a pas réussi dans
sa.demande en désistement, parce que s’étant départie,
en ma faveur, de la jouissance de ses biens, tant par mon
contrat de mariage que par les traités de 1792 et de l’an 2,
cette vente se trouvoit valable, du moins quant ù la jouis
sance du domaine à laquelle l’acquéreur se trouvoit su
brogé de .droit % sans ,quoi elle m’auroit exposé à des
dommages-intérêts auxqiiels l ’acquéreur avoit conclu par
une demande en recours qu’il avoit exercée contre moi*
- C ’est en cet état que la mère commune est décédée.
Bien convaincu que les forces des deux successions 11e
sulïisoient pas, à beaucoup près, pour remplir toutes les
charges de mon institution auxquelles je m’étois obligé
par les traités de 1792 et de l’an 2, je m’empressai d’ab
diquer l’institution maternelle, pour m’en tenir i\ la qua
lité d’héritier ab intestat : les scellés furent apposés sur
son m obilier, et il fut ensuite procédé à l’inventaire et
vente.
Mes adversaires, instruits de mon abdication, me firent
citer devant le juge de paix, pour me concilier sur la de
mande qu’ils sc proposoient de former contre m o i, ten-
�( II
)
dante à voir dire et ordonner q u e , sans s’arrêter à ladite
abdication, laquelle seroit déclarée nulle, il seroit or
donné que mon contrat de mariage seroit exécuté selon
sa forme et teneur, vis-à-vis eu x, et qu’en conséquence
je serois condamné à leur payer les légitimes à eux fixées
dans ledit contrat, et dans les mêmes termes y stipulés.
Sur cette citation, nous nous déterminâmes, par la
médiation des membres composant le tribunal de conci
liation , de nous en rapporter à des arbitres pour la dé
cision de nos contestations; et de suite il fut passé un
compromis par lequel nous nommâmes chacun deux ar
bitres , tous d’un mérite rare et d’une probité reconnue,
auxquels il fut donné plein pouvoir de nous juger en
dernier ressort et sans appel.
Dans le cours de la discussion qui eut lieu en présence
des arbitres, mes adversaires ayant persisté à soutenir,
d’une part, que je ne devois point être admis dans mon
abdication, sur le fondement des traités de 1792 et de
l ’an 2, dans lesquels j’avois confondu les deux successions,
et par lesquels je m’étois obligé à rem plir tous les engagemens portés par mon contrat de mariage; en second
lie u , par la circonstance que j’avois profité sur eux dans
la succession paternelle, de la perte qu’ils éprouveroient
dans la succession maternelle ; je pris le parti d’offrir la
représentation des deux successions, pour leur faire voir
que loin d’avoir eu du bénéfice dans la succession pater
nelle, je n’y avois eu que de la perte.
Les arbitres s’assemblèrent plusieurs fois; mais malgré
toute ma confiance dans leurs lum ières, malgré tout le
�luo
(
1 2
)
je me vis force de révoquer le com promis, et j’en avois
le droit.
L ’arbitrage ne pouvant avoir lieu, je pris le parti de
form er, contre mes adversaires, une demande en partage
de la succession maternelle seulement, parce que je considérois comme consommé l’objet de la succession pater
nelle, par le payement que j’avois fait, à chacun de mes
adversaires, de leurs légitimes.
Cependant, dans le cours de la discussion sur cette
demande, je conclus, à toutes fins, a la nullité des deux
traités.
Sur cette demande est intervenu le jugement contra
dictoire , dont les dispositions sont rappelées dans la con
sultation qui suit :
1, ■
:.'i\
r;7 !:
X j E S S O U S S I G N É S , qui ont vu les mémoires et
états relatifs aux contestations qui se sont élevées entre les.
descendans de Pierre Périssel et de M ichelle L a b r y ,
S o n t d ’ a v i s que le jugement rendu par le tribunal de
l’arrondissement de R iom , du 2 nivôse an i o , est contraire
aux principes, et que le citoyen A nnet Périssel est bien
fondé à en interjeter appel.
A van t d’en venir aux principes qui doivent servir de
base à la décision, il est à propos de déterminer la nature
des conventions dont les cohéritiers du citoyen Annet
Périssel réclament l’exécution contre lui ; il s’agit essen
tiellement de savoir si elles sont valables ou nulles , ou ce
qui revient au m êm e, si elles ont pu produire un enga
gement légal.
�IC\
( 13 )
O r , ces conventions ont porté sur une chose qui
n’existoit p o in t, et qui ne pouvoit dès lors former la
matière d’un contrat, en sorte qu’il n’a pu en découler
aucune sorte d’obligation : les parties traitoient sur une
succession non ouverte, qui étoitcelle de M ichelle L a b ry,
mère commune, qui existoit alors; et il n’étoit ni permis
par les lo is , ni possible de traiter et de s’obliger sur la
succession d’une personne vivante.
L e fait qu’on vient d’avancer est incontestable, et on
en est convaincu, en rappelant succinctement ce qui s’est
passé entre les parties.
Pierre Périssel et M ichelle L a b r y , père et mère des
parties, avoient institué A nnet P érissel, leur fils , leur
héritier contractuel par son contrat de mariage du 4 mai
1789 ; l’institution étoit faite ù la chai-ge de légitimes
fixées en argent pour les autres enfans , sans division
particulière de ces légitim es, avec application à chacune
des successions. Il étoit seulement dit que la moitié seroit
payable dans un certain d élai, après le décès de chacun
des instituans : l’héritier étoit en outre chargé d’une
pension envers sa m ère, qui consentit qu’au cas que son
mari décédât avant elle, son fils pût se mettre en possession
de scs biens, ainsi que de ceux du père.
Celui-ci étant décédé le prem ier, le 5 octobre 179 0 ,
le citoyen Annet Périssel se défiant des forces de la suc
cession , abdiqua l’institution contractuelle, du chef du
p è re , se réservant seulement l’effet de l’institution du
chef de la mère, au moment de l’ouverture de sa succes
sion; il fit ces déclarations dans un inventaire du 24
mai 1791,
�\
( H )
;
Cet aveu fut accepté par les légîtimaires qui se réser
vèrent , seulement, leurs exceptions et moyens de droit
contre la réserve faite par A nnet Périssel, de l’institution
maternelle.
Sur des difficultés qui s’élevèrent, il y eut un rappro
chement de famille qui donna lieu à un traité sur arbi
trage, du 28 janvier 179 2, par lequel, en présence et
du consentement de la m ère, Annet Périssel révoqua
l ’abdication qu’il avoit faite de l’institution paternelle, et
s’obligea d’exécuter toutes les charges et conditions portées
par son contrat de m ariage, tant à l’égard de sa m ère,
qu’à 1’égard des légîtimaires.
Ce traité qu’cm considéra comme une décision arbitrale,
fut homologué par jugement du 7 avril 1792.
L ’état de doute et d’hésitation d’A nnet Périssel ne put
encore cesser -, sur de nouvelles difficultés , il fut fait un
auti'e traité, le 4 prairial an 2, aussi sur arbitrage. O n y
voit que, pour faciliter les opérations du partage, M iclielle
L a b ry , mère commune, fut invitée, tant par les arbitres
que par tous les cohéritiers , à Consentir au partage de
ses biens propres, à la charge de lui payer une pension
pendant sa vie.
A la suite de cette invitation, M ichelle Labry consent
au partage de scs biens, pourvu toutefois que ce partage
soit fa it par égales portions entre ses enfans.
D ’après cela, 011 s’attend naturellement à voir convenir
d’un partage des biens maternels, par égalité; cependant
A nnet Périssel s’oblige de payer à ses frères et sœurs,
le montant de leurs légitimes, telles qu’elles étoicnl fixées
par son contrat de mariage , et dans les termes qui y
avoient été stipulés.
�ice?
(l5)
Leslégitim aires ratifient, en ce qui les concerne, l’ins
titution porLée au contrat de mariage d’Annet Périssel,
ainsi que le traité du 28 janvier 1792', ils se départent,
en tant que de besoin, de tous droits de propriété, et
de toutes prétentions sur les biens provenans de la suc
cession échue de Pierre Périssel, et de celle à échoir de
M iche lie Labry.
Celle-ci approuve et confirme l’a cte, en ce qui con
cerne le partage et le délaissement de ses bien s, et elle
consent qu’Annet Périssel continue d’en jouir et disposer
comme de sa chose propre, à la charge par celui-ci de
lui payer la même pension portée par son contrat de
mariage.
Tels sont les actes à l’exécution desquels le citoyen
Annet P é i’issel s’est refusé, an décès de sa m ère, afin
d’éviter sa ruine; et il a offert à ses frères et sœurs le
partage par égalité de la succession maternelle.
Il est impossible de ne pas voir dans ces actes des con
ventions sur la succession d’une personne vivante ,* leur
but est d’engager le citoyen A nnet Périssel à accepter
la succession conventionnelle de sa m è re , c’est-à-dire,
l’institution contractuelle que ce lle -ci avoit faite, q u i,
aux termes des lo is, ne devoit prendre effet que par sa
m ort, et ne devoit s’ouvrir qu’à son décès, comme toute
succession ab intestat.
La nature de ces conventions ne change pas, par la
circonstance qu’il y étoit aussi question d’une succession
échue, qui étoit celle du père : il y a toujours un vice;
ce vice peut porter sur toutes les conventions ou sur une
partie seulement, ainsi qu’on aura occasion de le déve-
�c 16 y
îoppcr dans la suite : mais il ne subsiste pas moins ; et
c’est le point qu’on s’occupe à établir en ce moment.
C ’est un principe incontestable, et on peut même dire
élémentaire, qu’on ne peut valablement traiter, de quelque
manière qu’on s’y prenne, sur une succession future : il
n ’y a point de conventions sur un objet qui puisse en
faire la matière; et une succession non ouverte ne peut
etre mise par sa nature au nombre des choses existantes.
Ce principe se puise dans la disposition de la loi
prem ière, if. -De hœreditate vel actione vendita. S i hœreditas venicrit ejus qui viv it, n ih il esse a cti, quia in
rerum natura non s i i , quod venierit.
L e même principe est consigné dans les lois du code,
au titre D e p actis, et notamment dans les lois i 5 et 30.
L a loi 30 , en parlant des conventions faites sur les
successions deipex-sonnes vivantes, s’explique ainsi : Sed
n o b is o m n es h u ju s m o d i p a c tio n e s o d io sœ esse v id e n tu 7',
et plenè tristissim i et periculosi eventus. Secundùm veteres ita que régulas sancim us, omm modo hujus modi
pacta, quœ contra bonos mores irrita su n t, repelli, et
n ih il ex his pactionibus obserçari.
* Il est vrai qu’il y est ajouté qu’elles pourront valoir
si elles sont faites du consentement de celui de la succession
duquel il s’agit, et s’il y a persisté jusqu’il l’extrémité de sa
vie. N is i ipse Jo rtè de eu ju s hœreditate pactum e s t, voJuntate ni su ani eis accommoda vertt, et in ea usquè ad
extrem um vitcc suce spacium perseveraverit.
Mais il est impossible d’opposer cette exception au
citoyen Annet Périssel, sur le fondement que sa mère
nvoit consenti aux actes eu question.
En
r
�( 17 )
E n premier lieu, M ichelle Labry a révoque elle-même
les consentemens qu’elle avoit donnés, et qui se réduisoient à une démission de ses biens, moyennant une pen
sion : cette révocation fut faite par acte pardevant nor
taire, du 29 prairial an 4. Il est en effet incontestable qu’il
n’y avoit de sa part qu?une démission de biens par an
ticipation de sa future succession , ,ce qui est bien dif
férent d’une donation. Il ne l ’est pas moins que ces
sortes de démissions dans la ci-devant province d’A u
vergne comme dans la majeure partie de la F ran ce, étoient
révocables au gré du démettant.
Il est indifférent que la mère ait ¡été déboutée, à .l’é
gard d’un acquéreur d’une, de ses propriétés vendue par
son iils, de la demande en revendication qu’elle en avoit
formée. Il est inutile d’apprécier ici le m érite de ce juge
ment : il est toujours vrai qu’il n’y a point .eu .persévé
rance de consentement de la part de M ichelle L a b r y ,
et que la révocation de sa démission pouvoit toujours
être valable par rapport à son fils.
En second lie u , la disposition même de la loi ci-dessus
citée , qui entendoit valider les conventions de la nature
de celles dont il s’agit, lorsqu’elles étoient faites du con
sentement de celui de la succession duquel il étoit ques
tion , et s’il ne le revoquoit pas; cette disposition, disonsnous , n’a jamais été suivie en jurisprudence.
C ’est ce qu’enseigne L o u e t, tom. I, lettre I I , sommaire
6, édition de 1742. « Il a.été jugé, d it-il, (en janvier
» 1730) que la vente d’une hérédité, bien q u e l l e f û t fa ite
» du consentement de celui de cujus liœreditate ageba» tu r , étoit nulle. »
G
�( IS )
Cela résulte encore de ce que dit Denis Godefroi sur
cette loi 30 , au code de partis. Im o , d it-il, non possumus ( pascici) eo etiarn permit ter?te , ( de eu ju s successione) agitur...*. Is de eujus successione quis pascicitur,
'de suâ Jiœreditnte transferendâ pascicens Jion obligatur,
ergo nec pascicentibus consentirez
Il faut donc en revenir au principe consacré par la loi
du digeste qu’on a déjà rappox*tée ; il est impossible de trai*
•ter sur un objet qui n’existe point; o r, une succession
non ouverte, n’est certainement point une chose qui
.existe : c’est seulement à l’ouverture d’une succession qu’on
peut savoir ce qu’elle e st, qu’on peut en connoître les
forces, et on ne concevra j.amais qu’auparavant on puisse
prendre qualité.
C ’est aussi par cette raison, que jusques-là des enfans,
ou même d’autres héritiers, ne peuvent ni renoncer à
une succession non ou verte, ni consentir à la fixation
définitive des légitimes ; l’action en supplément est tou
jours ouverte au décès. L e droit français n’avoit admis
à cet égard , qu’une exception par rapport aux renoncia
tions des filles aux successions futures, en les validant
sur certaines conditions, dont une étoit que ce fût par
leur contrat de mariage j et en cela le droit français étoit
contraire à la disposition textuelle du droit rom ain, et
notamment à la loi i 5 , au code de pactis.
Ainsi quoique les frères et sœurs d’Annet Périsse! se
soient départis, par le traité du 4 prairial an 2 , de
toutes prétentions sur la succession à échoir de M ichellc
Labry, ils seroient certainement fondés à réclamer un
supplément, s’il y avoit lieu ; et par réciprocité, Anuat
1
�lo ï
( 19 )
P«crissel est bien fondé à demander la nullité d’un enga
gement inconsidérément contracté, qui n’a pu être fait
en connoissance de cause, et qui opéreroit sa ru in e, en
enrichissant, à ses dépens, ses frères et sœurs.
C’est d’après tous les principes qu’on vient d’exposer,
que D om at, lois civiles, pai'tie 2, livre 1 , titre 4 , sec
tion 1, n°. 35, s’explique ainsi : « Comme pour faire un
» acte d’héritier, il est nécessaire que l’héritier sache la
» mort de celui à qui il doit succéder, et qu’il sache aussi
» qu’il est appelé à l’hérédité-, il est nécessaire de même
» pour y renoncer, que l’héritier n’ignore, ni cette m ort,
» ni le droit qu’il a de succéder *, car pour renoncer à un
» droit, il faut pouvoir l’acquérir et l’avoir connu.
C ’est aussi ce qui a fait dire ù Pothier, dans son traité
des o b lig a tio n s y partie 1 , chapitre 1 , n°. I 3 2 j <lue h o rs
les c o n tra ts de mariage, les conventions sur les succes
sions fu tu res sont rejetées par notre droit f r a n ç a is ,
de même qu’elles Vétoient par le droit rom ain.
L e même auteur a dit encore dans son traité du con*
trat de vente , tom. 2, partie 6 , chapitre 3 , n°. 5 2 0 :
* Il faut que celui dont on vend l’hérédité ait existé et
33 soit m ort, car il ne peut y avoir d’hérédité d’un homme
33 qui n’a jamais existé ou qui soit encore vivant. >3 II se
fonde sur les lois 1 et 7 , if. de hœred. vend, et au n°.
suivant, il étend ces principes prohibitifs à toutes sortes
de conventions sur les successions fu tu r e s , hors le cas
des renonciations des filles, dans le cas où elles sont per
mises par le droit français.
Examinons actuellement les motifs du jugement : il
C 2
�lût
(20-y
sera aisé de se convaincre qu’ils sont combattus par les
lo is , et que quelques-uns sont contraires aux faits.
P our abréger, on va réunir les objections dont sont
susceptibles les quatre premiers motifs qui sont ainsi
conçus :
« Attendu (en ce qui-touche la succession paternelle ) ,
j> que l’abdication faite par le citoyen Annet Périssel,
» de sa qualité'd’héritier contractuel, est demeurée sans
» effet, au moyeu des rétractations- et consentemens, soit
» dudit Annet Périssel, soit des légitimaires, contenus
» dans le jugement du 28 janvier 1792 et dans le traité
» du 4 prairial an 2; qu’ainsi ladite abdication est comme
» non avenue, et les parties sont dans le même état 011;
» elles étoient par les clauses du contrat de mariage dudit
» A nnet Périssel.
» A tten d u qu’en exécution de ces actes, A nnet P é—
» rissel a joui seul, et du consentement des légitim aires,
» de tous les biens provenus de la succession du père
» commun; qu’il a payé les légitimes ou partie des lé^
7) gitimes à la charge de cette succession, et qu’ainsi les
» choses ne sont plus entières, soit par le fait des légi7> tim aires, soit par le fait de l’héritier institué..
» Attendu ( en ce qui touche la succession maternelle )
» que l’abdication faite à l’institution de la mère par le
» citoyen Annet Périssel, tend ¿\ anéantir, soit le ju» gement du 28 janvier 1792, soit le traité du 4 prairial
» an 2; que ces actes ont eu pour objet l’exécution in » tégrale des conventions portées par le contrat de ma» riage dudit Annet Périssel, pour les dots et légitimes-
�lo
('21- )
» payables à la mort du p ère, et celles payables au décès-,
» de la mère ; que les clauses de ces actes sont corrélatives,
» et dépendantes les unes des autres.
» Attendu que dans les actes indivisibles de leurnature,
» un des contractans ne peut se soustraire aux' clauses
» qu’il trouveroit onéreuses, pour s’en tenir à celles qui
» sont plus favorables, et que l’exécution des unes en» traîne nécessairement l’exécution des autres. »
Il y a dans tous ces motifs une confusion d’idées qui
se dissipe aisément; ils se réduisent à lin seul raisonnement qu’on pouvoit rendre plus brièvement :
« O n a traité sur deux successions à*la«fois; celle*du
» père déjà échue, et celle de la mère à échoir. Les
» traités ont été exécutés en ce qui concerne la succes» sioil du père : donc on ne peut revenir contre ces
» mêmes traités, en ce qui concerne la succession de la
» mère. »
O r , ce raisonnement est faux.
Il ne manque certainement pas d’exemples de conven
tions faites par le même acte, sur deux successions dont
l’une étoit échue et l’autre n’étoit pas ouverte : cette cir
constance n’a jamais embarrassé dans la pratique, et on
n’a jamais pu conclure de là que la convention relative
à la succession non échue fût valable, parce que rien ne
peut faire valider une convention réprouvée par les
bonnes mœurs et par les lois.
Si la convention relative à la succession échue est ab
solument indépendante de celle qui a rapport à la suc
cession à échoir, comme, par exemple, s’il s’agissoit d’uno
renonciation, et qu’il y eût un prix distingué pour chaque
�I*»
(
22
)
succession , la convention subsistoit pour la succession
échue, mais elle étoit toujours déclarée nulle pour la suc
cession à échoir.
S i, au contraire, les conventions étoient absolument
corrélatives et dépendantes les unes des autres , alors
celui qui demandoit la nullité de la convention, à raison
de la succession non ouverte, étoit obligé de renoncer à
l ’exécution de l’acte pour la succession ouverte : la nullité
avoit lieu pour le tout.
‘ Brodeau sur L ou et, au sommaire déjà cité, n°. 3, cite
un arrêt du 30 janvier 1626, qui a jugé qu’une donation
de toutes successions directes et collatérales échues, et de
la succession de la mère à échoir, sous la réserve d’une
pension annuelle, étoit valable pour les successions échues
dont le droit étoit acquis et formé au donateur, et nulle
pour la succession à échoir. Ce même arrêt est rapporte
au Journal des audiences.
L eb ru n , Traité des successions, liv. H I , chap. V I I I ,
sect. I re. , n°. 28, et Lacombe dans son Recueil de juris
prudence civile, au mot renonciation, sect. I re., n°. 18,
se sont expliqués pour le cas des conventions stipulées
moyennant un p r ix , telles que des renonciations •, et do
ce qu’ils disent, il résulte que tout est n u l, s’il y a corré
lation où dépendance absolue, et que dans le cas contraire,
la convention, en subsistant pour l’objet sur lequel il étoit
permis de traiter, est toujours nulle, relativement à l’objet
pour lequel les lois le défendoient.
G’étoit donc, dans l’espèce, le cas de rechercher si toutes
les conventions arrêtées entre les parties étoient n ulles,
ou si au contraire, l’une seule dcvQit l’être ; mais c’étoit
�III
( 23 )
s’écarter des principes du droit de tout valider, parce que
l’une des conventions pouvoit être valide.
Les deux institutions contractuelles , faites au profit
d’Annet Périssel, de la part de ses père et mère , étoient
divisibles dans le principe *, on auroit pu soutenir que la
moitié des légitimes faites conjointement, par les d eu x,
devoit être appliquée à chacune de leurs successions,
d’après la règle , ubi partes non sunt divisas, censentur
'œquales. E t ce qui annoncerait que c’est dans cette idée
que les légitimes avoient été constituées, dans cette in
tention , c’est qu’il fut dit que moitié des légitimes seroit
payable après le décès de chacun des instituans.
Les légitimaires devoient donc, ou s’en tenir à ce régle^m ent, ou s’il ne leur eût pas convenu, soit pour les deux
successions, soit pour l’une ou l ’au tre , ils pouvoient ré
clamer une légitime de droit en renonçant à la légitime
conventionnelle.
L e motif d’indivisibilité ne portoit donc pas sur les
institutions contractuelles ; mais on avoue qu’il pouvoit
porter sur les traités. Car les légitimaires peuvent dire qu’ils
n’ont consenti aux arrangemens relatifs à la succession
echue du père , qu’en considération de ceux pris par
rapport à la succession à échoir de la mère. Mais que
1 ésulte-t-il de la? c est! ouverture en faveur des légitimaires
‘ d’une action en révocation des arrangemens pris relati' vement à la succession paternelle, dès qu’Annet Périssel
revient, en vertu de la l o i , contre les conventions con
cernant la succession de la mère.
O r , non seulement Annet Périssel ne s’y est point
refusé, mais par une requête du 21 frimaire an 10, il a
o*1
�lu
(H )
déclaré q u e, dans le cas où le tribunal regardcroit toutes
les conventions portées par les traités, comme indivisibles,
il consentait à ce que les actes fussent déclarés nuls pour
le to u t..
A in s i, d’après cette déclaration que le citoyen Annet
Périssel entend réitérer sur l’appel, en consentant au
partage par égalité delà succession du père, ainsi que de
•celle de la m ère, toutes les difficultés disparoissent.
L e tribunal a d o n n é pour motifs de son jugement, « Que
-}> les.actes, quoique faits du vivant de la m ère, ne portent
» pas l’expression odieuse delà convention intervenue sur
ai la succession d’une personne, vivan te, et ne renferment
.» pas le vœu de sa mort prochaine, puisque la mère les
» a approuvés par sa présence et son consentement ex» près, qu’elle les a considérés comme-le gage de l’union
» et de la paix entre ses enfans.
' '‘ ~
j
» Q u ’A n n e t Périssel ne peut reprocher aux légitimâmes
» un partage anticipé de la succession maternelle, puisque
» lui-même étoit en possession de tous les biens de cette
» succession, en-disposoit à son gré, et avoit vendu avant
» le traité du 4 prairial an 2, la majeure partie des biens
j) de la mère.
33 Que s’il y avoit à faire un reproche d’immoralité , il
3) en auroit été le provocateur.
» Qu?il a paru d’après les actes, disposer des volontés
33 de sa mère, et que d’ailleurs il étoit a l’abri du pouvoir
33 maternel,
au moyen de l’abandon, en toute propriété
33 et jouissance, qu’elle lui avoit fait de ses biens.
33 Que lé citoyen Périssel acquéroit par les actes, Ia
3) faculté de payer ses dettes, de donner un libre cours ¿
scs
�Ç a5 )
» ses spéculations, et qu’il prévenoit toutes contestations
» pour l’avenir, sur le partage des biens de son père et
» de sa mère. >3
Aucun de ccs motifs ne peut soutenir le choc de la
discussion.
Il ne s’agit pas ici de se décider par des motifs de con
trainte , de dol ou d’erreur ; ce n’est pas q u e, même sous
ces rapports, le citoyen Anriet Périssel n’eût tout l’avan
tage possible.
En effet, ses doutes, ses hésitations, ses variations
même , annoncent qu’il m archoit, si l’on peut s’exprimer
ain si, sur des charbons ardens ; il traitoit sur des objets
qu’il ne connoissoit pas et qu’il ne pouvoit connoître.
On ne peut raisonnablement supposer qu’il fût maî
tre des volontés de sa mère , avec laquelle il n’habitoit
pas ; celle-ci avoit toujours intérêt à l’exécution de l’ins
titution contractuelle qu’elle avoit faite , même par an
ticipation, ainsi que de celle faite par son m ari, pour
avoir la pension qui étoit la condition de l’une et do
l’autre. L e premier mouvement du citoyen Périssel qu’il
faut présumer avoir été suggéré par son véritable inté
rê t, a été d’abdiquer les deux institutions. On doit donc
supposer une impression qui a fortement agi sur l u i ,
lorsqu’il en est venu à les accepter.
v
E n iin le testament de son père, du 7 septembre 1790,
qu’il n’a connu qu’après la mort de sa m ère, et dont il
paroît que les premiers juges n’ont point eu connoissarice,
puisqu’il n’en est point parlé dans le jugem ent, ce tes
tament, dit-on, preuve combien le père craignoit de
s être lui-même fait illusion sur les forces de sa succès-»
D
�(
2
6
\
sion, puisqu’il prévoit Pabdication, et qu’il fait des dis
positions relatives à ce cas.
Toutes ces circonstances devoient faire concevoir des
idées toutes opposées à celles qu’on trouve dans les motifs
qu’on vient de rapporter.
Mais ce n’est point sous ce point de vue que la ques
tion doit être considérée. Les actes dont il s’agit sont in
fectés d’une nullité de droit, abstraction faite de toutes
circonstances. Cette nullité dérive de ce que ces actes
renferment des conventions sur une succession à échoir,
c’est-à-dire , sur un objet qui n’existoit pas , et qu’on ne
pouvoit apprécier, qu’après le décès de M ichelle Labry.
Il répugnera toujours à la raison, qu’Annet Périssel ait
pu prendre qualité, du vivant de sa m ère; il n’a jamais
pu être saisi de sa succession avant son décès. Pour qu’aux
paravant il eût pu être saisi des biens de sa m ère, ce qui
n’auroit pu être que des biens présens, et à la charge
des dettes existantes alors , il eût fallu qu’il y eût eu une
donation qui n’existoit pas. Il n’a pu être propriétaire ,
comme acquéreur, parce qu’il n’y avoit pas non plus de
vente. Il y avoit une simple démission révocable de la
part de la mèi’e : cela résulte de la nature des actes, et
elle-même a déclaré dans la suite, dans sa révocation,
l’avoir ainsi entendu.
On ne peut tirer aucune induction de ce que le citoyen
Périssel a été en possession des biens ; leurs revenus
étoient à peine suffisans pour faire face aux charges.
Il
n’a pas vendu avant le traité du 4 prairial an 2 ,
comme 011 l’a supposé dans le jugement, mais bien après;
et cette vente, dans quelque temps même qu’elle ait été
�»»>
i
( *7 )
faite, est indifférente pour le fond de la question, parce
que, encore une fois, rien ne peut faire prendre qualité
sur une succession, avant son ouverture.
Enfin le jugement donne pour dernier m o tif, « que
» le citoyen Périssel est sans intérêt à abdiquer l’institu-»
» tion de sa mère et à demander le partage de sa suc» cession, puisqu’il a vendu la presque totalité des biens
» qui serviroient à composer cette succession , ce qui
» l ’exposeroit à plusieurs demandes en recours, et que la
» justice doit s’empresser de tarir la source des contes-»
» tâtions, au lieu de les favoriser. »
Si la¡ réclamation du citoyen Périssel donnoit lieu à
quelques recours contre ses cohéritiers, il eût été pos
sible de trouver dans cet inconvénient quelques motifs
de considération ; mais il est étonnant qu’on en ait ima
giné , dès que c’est le citoyen Périssel qui a vendu et qui
seroit seul exposé à une action en recours.
Mais cette action même ne peut exister. Personne
n’ignore le principe, que lorsqu’un des cohéritiers a vendu
des objets de la succession, la justice doit ordonner que
les experts feront échoir les objets à son l o t , d’après
l’estimation qu’ils en feront. V oilà ce qui se pratique en
jurisprudence, précisément pour éviter les demandes en
recours ; les cohéi’itiers sont désintéressés par le rapport de
la valeur de l’objet, comme par le rapport de l’objet même.
Ainsi la contestation se réduit à des termes bien‘simplês.
Les conventions relatives à la succession de la mère sont
nulles, par cela seul que cette succession n’étoit point ou
verte; les cohéritiers du citoyen Périssel peuvent deman
der la révocation des conventions relatives à la succès-
'
�( 28 )
sion paternelle, dès que le citoyen Périssel refuse d’exé
cuter celles qui concernent la succession de la mère : o r
à cet égard.il n’y - a point de difficulté, dès que le citoyen
Périssel y a déjà consenti, et que sur l’appel il entend
encore demander acte de ce consentement. Certes, il est
impossible de ne pas voir favorablement un héritier ins
titué qui demande l’abdication de son institution, tant du
chef paternel que du chef maternel; qui y est forcé pour
éviter les pertes considérables qui seroient la suite de
l’acceptation d’une institution qui sem bloit, dans le prin
cipe, devoir lui être avantageuse, et qui offre à ses frères
et sœurs le partage par égalité, partage auquel ils ne
voudraient se refuser que pour prendre une portion bien
plus considérable, aux dépens de l'héritier dont la portion
seroit plus qu’absorbée, si on le forçoit à exécuter des
engagemens qui n’ont pu être contractés en connoissance
de cause, et que les lois , de concert av ec la raison,
marquent du sceau de la réprobation.
par les anciens jurisconsultes soussignés,
à P aris, le 26 germ inal, an 10 de la république fran
D
élibéré
çaise.
B IG O T -P R E A M E N E U , G R E N IE R ( d u P u y - d e
A
D ô m e ) , F A Y A R D , B E R G IE R ,
jùf
A-
A R IOM, de l'imprimerie de L a n d r i o t , seul imprimeur
du Tribunal d’appel. — an 10,
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
[Factum. Périssel, Annet. 1802]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Bigot-Préameneu
Grenier
Favard
Bergier
Subject
The topic of the resource
successions
testaments
héritiers légitimaires
restitution de dot
testaments
nullité
égalité des héritiers
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire et consultation, pour Annet Périssel, avoué au tribunal d'appel, séant à Riom, appelant ; Contre Antoine-Ambroise, Jean-Baptiste, François, Marguerite, Bonnette Périssel, et François Galix-Martillet, son mari, intimés.
Annotations manuscrites analysant le testament.
Table Godemel : Renonciation : le traité intervenu, après la mort du père, entre ses enfants, par lequel le fils aîné, héritier universel de ses père et mère, en vertu de son contrat de mariage, accepte en présence et du consentement de sa mère, les deux institutions contractuelles en s’obligeant d’exécuter toutes les charges et conditions portées par son contrat de mariage, tant à l’égard de sa mère, qu’à l’égard des légitimaires, n’est-il pas nul comme portant sur une succession future ? la circonstance que l’acte stipulait à la fois sur la succession du père, échue, et sur celle, non ouverte de la mère, fait-elle obstacle à cette nullité ? Voir répudation. Succession future : le traité intervenu après la mort du père, entre ses enfants, par lequel le fils aîné, héritier universel de ses père et mère, accepte, en présence et du consentement de sa mère, les deux institutions contractuelles en s’obligeant d’exécuter toutes les charges et conditions portées par son contrat de mariage, tant à l’égard de sa mère, qu’à l’égard des légitimaires, n’est-il pas nul, comme portant sur une succession future ? la circonstance que l’acte stipulait à la fois sur la succession du père, échue, et sur celle non ouverte de la mère fait-elle obstacle à cette nullité ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1802
1786-1802
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
28 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0905
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G0904
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53066/BCU_Factums_G0905.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Riom (63300)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
égalité des héritiers
héritiers légitimaires
nullité
restitution de dot
Successions
testaments
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53067/BCU_Factums_G0906.pdf
e4cdd80d363c4ff37dc85660f8163ce1
PDF Text
Text
t>
MÉMOIRE
•
Dam e G
P, 0 U R
a b r ie l l e - L o u ise
G U I L L E B O N , veuve
de P i e r r e C H A U V I G N Y , habitante de la ville
de M oulins, appelante d’un jugement rendu au
tribunal de commerce de la même ville, le 2 7
vendémiaire an 10
C O N T R E
,
C l a u d e B A U D I N O T - L A S A L L E proprié
taire habitant de la commune de la Pacaudière,
département de la Loire, intime.
,
L A dame Chauvigny a été traduite au tribunal de com
merce de Moulins par le citoyen Lasalle , son gendre;
elle est condamnée au payement de la somme de 5,000 fr,
A
�( 2 )
montant'de trois lettres de change par elle souscrites à.
son profit ; letfres de change qu’elle avoit données par
simple précaution, dont il n’a été fait aucun emploi ;
qu’elle a retirées sans avoir l’attention de les bâtonner,
et qui lui ont été soustraites par son gendre, lorsqu’elle
éloit éloignée de son domicile.
II est difficile de se défendre d’un sentiment d’indigna
tion, lorsqu’on connoît l e s circonstances et les faits de
cette cause. La dame de Chauvigny n’oubliera cependant
pas qu’elle plaide contre le mari de sa fille : c’est avec
douleur qu’elle se voit obligée' de publier ce mystère
d’iniquité. Elle ne se permettra donc aucunes réflexions
amères; elle ne-dira que«^cè qui est nécessaire pour*sa
défense, et le citoyen Lasalle doit lui savoir gré de cette
modération,... .
•
,,
.
*- f
... "
F A I T S.
r ~
^
• j
j
:
Pierre Chauvigny de B lot, mari de l’appelante, a été
porté sur la liste fatale des émigrés ; fuyant loin de sa
patrie, son épouse a éprouvé les plus cruelles persécu
tions dans ces temps de troubles et d’orages qu’on voudrcrit effacer de sa mémoire.
< En l’an 5 , la dame de Chauvigny succéda en partie à.
un sieur Aurillon de Berville, décédé à Soleureÿ elle
reçut pour sa p a rt, tant en contrats de rente qu’en
billets et obligations, une valeur de 88,23.5 fr. elle
donna procuration, le 26 septembre 1795, i\ un sieur
Frédéric-A rnold Obreist, bourgeois de Soleurc, de
recevoir et poursuivre les rentrées de rentes, billets,
obligations, et tous remboursi'incus que feroient les
�{ 3
)
débiteurs. Elle en fournit un état à son mandataire qui
lui en donna reconnoissance.
A mesure de chaque perception, le fondé de pouvoir
adressoit les différentes sommes par lui reçues au cit.
Lièvre, négociant à Lyon, qui étoit en correspondance
avec la dame de Chauvigny. Le citoyen Lièvre recevoit les
fonds , les gardoit aux conditions convenues, ou les faisoit
passer, suivant les besoins de la dame de Chauvigny.
Cette succession répandit l’aisance dans la maison de
la dame de Chauvigny. Ce soulagement qu’elle recevoit
si à propos, et dans un temps ou elle ne jouissoit point
encore de sa fortune, lui fit tourner ses regards sur son
ép ou x, 'l’objet continuel de ses regrets, et dont elle gé-.
missoit d’ctre séparée j elle espëroit pouvoir pbtenil' sa
radiation.
Pour son malheur, le citoyen Baudinot-Lasalle étoit
alors à Moulins; il s’annonçoit comme un personnage
important, vantoit son crédit et ses relations avec les
personnes en place ^et faisoit entendre qu’il pourroit plus
qu’un autre contribuer à une radiation qui faisoit l’objet
de tous les vœ ux, de tous les désirs d’une épouse affligée.
Baudinot-Lasalle, intx-oduit chez la dame de Chauvigny,
employa toutes les ressources de l’art,; tous les manèges
de la séduction, et parvint à obtenir en mariage la fille
aînée de la dame de Chauvigny.
C’est le 7 messidor an 6 que fut rédigé le contrat de
mariage de Baudinot-Lasalle avec la demoiselle de Chau
vigny. La dame sa mère lui constitua une dot de 40,000 f.
remboursable après deux années expirées, à compter du
jour de la célébration du mariage.
A a
�(4 )
' L e citoyen Baudinot-Lasalle, qui affichoit le ton et le
luxe de l’opulence, avoit souscrit une lettre de change
de 3,000 francs, qui fut acquittée par le citoyen Lièvre,
correspondant de la dame de Chauvigny, le 9 thermidor,
trois jours après son mariage. Ce payement est établi par
le compte fait double entre feu Lièvre et la dame de
Chauvigny, ainsi que par la correspondance des citoyens
Baudin frères, qui étoient porteurs de cette lettre de
change.
Ce n’est pas le seul payement qui ait été fait pour son
compte ; mais on aura occasion de revenir ,sur ce point.
Enfin Baudinot ayant persuadé à sa belle-m ère qu’il
lui é toit facile d’obtenir la radiation de son m ari, la dame
de Chauvigny le presse d’aller faire des démarchesàBarisjelle lui compte 3,000 francs pour son voyage, et elle y
ajoute cinq lettres de change montant à 9,700 francs,
qu’elle tira au profit de son gendre sur L ièvre, négo
ciant à L yon , son débiteur. '
Ces lettres de change sont en date des 1 2 ,1 3 et 14 bru
maire an 7; savoir, deux du 12, dont l’une de 1,200 fr.
et l’autre de 2,350 fr. la première payable le 12 nivôse
suivant, et la seconde le 12 pluviôse aussi suivant; deux
autres en date du 13, montoient l’une à 1,400 fr. payable
le 13 nivôse lors prochain, et l’autre de 2,350 fr. payable
le 12 pluviôse aussi suivant; enfin celle -du 14 brumaire
étoit de 2,400 fr. payable le 14 nivôse de la même année.
Ces lettres de change avoient une destination sacrée :
c’étoit une précaution que prend t ladame.de Chauvigny,
en prévoyant le cas où son gendre seroit dans la nécessité
de faire des dépenses .'extraordinaires pour son mari.
�.( 5 )
Elle vouloit obvier à tous les obstacles, à tous les retards*
Bodinot-Lasalle l’a ainsi reconnu dans plusieurs lettres
qu’on aura bientôt occasion d’analyser , et qui prouvent
qu’il n’a jamais fourni la valeur de ces lettres de cliange.
La dame de Chauvigny elle-m êm e donna avis au
citoyen Lièvre des lettres de change qu’elle avoit tirées
sur lu i, et le citoyen Lièvre répondit qu’il n’avoit pas
sur le moment les fonds pour les acquitter ; qu’il falloit
les retirer jusqu’à nouvel ordre : mais ces letti’es ne
parvenoient pas à la dame de Chauvigny : sa corres
pondance étoit interceptée; et ce ne fut,qu’après le
départ de son gendre, qu’elle put recevoir des nouvelles
duicitoyen Lièvre. Ce sopt les lettres reçues postérieurement à ce départ , -qui c^pprqriïjent ¡que le citoyen Lièvre
en avoit écrit antérieurement plusieurs autres qui ayoient
été interceptées.
Enfin, le citoyen Lasalle part potfr Paris avec l’argent
et les lettres de change de sa [bolle-mère : son premier
soin, en arrivant,-est de chercher, à négocier les cinq
lettres de change : on ne veut les escompter qu’autant
qu’elles seront acceptées par le citoyen Lièvre qui refuse
son acceptation. Une lettre qp ,date du 30 brumaire .an,
sept, écrite par le citoyen Lasalle au citoyen làèvTC 3
apprend toutes ces circonstances : « Je n’ai pu me
» dispenser, d it-il, de vous faire présenter pour a c c e p t e r
» trois traites montant ensemble à 5,900 fr. dont la
» destination est Jaite et relative à Vajfaire de mon
» beau-père. Comme je suis peu connu ici où je n’ai
» ipas oie ii’ésidençe habituelle , V o u s sentez cju’i'l m’eût
» é t é impossible de négocier saus votre a c c e p t a t i o n , a
�( 6 )
Plus bas il ajoute : « Madame de Chauvigny m’informe
» que la démai’che qu’elle a faite de tirer sur voufe, vous
» a fait de la peine ; je crois devoir i c i , pour justifier
» cette action, vous rappeler, et la promesse que vous
» lui aviez faite d’une rentrée de fonds beaucoup plus
» conséquente que celle''dont elle dispose , et en même
» temps vous remettre sous les y eu x Vemploi sacré
» de cet argent. »
'
Il est bien évident , d’après les expressions-de cette
lettre, que Lasalle n’avoit point fourni la valeur des cinq
lettres de change; qu’elles étoient destinées aux dépenses
qu’il pouvoit faire pour obtenir la radiation de monsieur
dé' Chauvigny.'M ais le citoyen Lièvre refusai toujours
d’accepter, malgré que Lasalle eut'expédié de-Paris à
Lyon un certainBastine, son ami, qui présenta de nouveau
les effets chez le citoyen Lièvre.
'
:j
■ Lés échéances arrivent; lés lettres sdilt'protestées, faute
de payement Lasalle se plaint de cet événement à la ddme
de Chauvigny, sabellé-mèi'e,et lui écrit’que le défaut de
fonds lui fera manquer la réussite de ses afiaires.
La dame de Chauvigny s’empresse de lui adresser une
somme de 800 francs, en une lettre de ehange tirée par
Cordez, banquier ci Mouliné , sur Duc lied 6 et Petit à Paris.
Dans le même temps Lièvre lui fait passer 4,o44<irancs
de fonds. Lièvre en donne1avis ;V la dame de Chauvigny
par une lettre de L yo n , en'date du 6 pluviôse an sept;
et Lasalle en accuse la réception ait citoyen Lièvre par
line lettre du 26 du môme mois de pluviôse. •*; >
Baudinot-Lasalle revient à Moulins y après un séjour
de trois mois à Paris, sans -avoir fait aucune'démarche
�U
i
( 7 )
pour obtenir la radiation de son beau-père. Il se repose
quelques jours à M oulins, et se rend bientôt à Annecy,
lieu de son origine, avec son épouse. La dame de Chauvigny accompagne sa fille dans ce voyage ; elle s’arrête à
L yo n , où elle voit le citoyen L ièvre, reçoit de lui des
fonds, et donne à son gendre 2,400 francs.
Arrivée à Annecy, la dame de Cliauvigny fait im
compte général avec son gendre , d.es sommes qu’il a
reçues jusqu’alors. Il est à observer qu’à cette époque,
Je payement de la constitution de dot promise à la
demoiselle de Cliauvigny, n’etoit pas^ échue. La dame
de Cliauvigny produit le bordereau des sommes qu’elle
a payées, et Lasalle produit les bordei’eaux de ses dé
penses.
, La dame de Cliauvigny est assez heureuse pour con
server deux- états écrits en entier de la main du citoyen
Lasalle : l’un contient la recette, et prouve que Lasalle
a reçu pendant son séjour à Paris la somme de 4,840 fr.
le second, qui est l’état de dépense, porte une somme
de 5,620 francs.
Le citoyen Lasalle étoit à Paris avec son épouse et
sa belle-sœ ur; il porte pour le traiteur pendant trois
mois 2,620 fr. pour le vin et le logement 860 fr. ports
de lettres 70 fr. il dit avoir donné pour madame de
Cliauvigny 936 fr. frais de route 85 o fr. bois de chauffage
284 fr. ce qui établit bien évidemment qu’au moins
pendant son séjour il n’a souifert ni la faim, ni la soif,
ni le froid.
La dame de Cliauvigny est assez généreuse pour ne
faire aucune difficulté; elle alloue ce mémoire; et comme
J ti I
�t
"*
( 8 )
le citoyen Lasalle, d’après ce compte, avoit reçu jusque®
alors une somme de 17,740 fr. il fut déduit celle de
5,620 fr. pour dépenses, 1,020 fr. pour six mois d’intérêts
de la constitution de dot ; il en résulte que le citoyen
Lasalle étoit débiteur d’une somme dë 11,000 fr. dont
il donna quittance à sa belïe-mère sans aucune réserve,
et ci imputer sur la dot à écheoir de son épouse.
Cette quittance est en date du 12 germinal an 7 : il
est dit qu’elle est faite à Jlnnecy, et de suite Lasalle
remit à la dame de Chauvigny les cinq lettres de change
qu’elle lui avoit données avec les protêts, 16s bordereaux
de recette et de dépense dont 011 vient de parler.
L e 16 du même W ois dé germinal, après ce compte
fait et la quittance donnée, le citoyen Lièvre fit passer
au citoyen Lnsalle à A n n ecy trois effets de 1,000 fr.
chacun, dont il accusa la réception ; depuis le citoyen
Lièvre a payé pour lui une lettre de change de 3,000
fr. et lui a envoyé 600 fr. qu’il avoit demandés par une
lettre du 17 floréal an 7; enfin le citoyen Lièvre a payé
encore une somme de 3,000 fr. à un homme de Chamberi pour le compte du citoyen Lasalle , ainsi que le port
de ses effets.
Bientôt après la dame de Chauvigny quitte A n n ecy,
revient à Lyon, et le 19 germinal an 7 fait son compte
définitif avec le citoyen Lièvre.
Dans ce compte le citoyen Lièvre comprend toutes les
sommes qu’il a payées à Lasalle, ou pour lu i; elles se
portent à i 5, 8 o 8 lr. 19 s. 6 d.
Lasalle reste à peine six mois dans le lieu de sa nais
sance, manquant d’argent et de crédit et se voyant sans
ressource
�( 9 ).
ressource; il demande à revenir chez sa belle-mère qui
l’accueille avec obligeance.
La dame de Chauvigny ne perdoit pas de vue la ra
diation de son mari. Jusqu’alors ses démarches avoient
été infructueuses; pour le coup elle ne voulut s’en rap
porter qu’à ses propres soins et h sa tendresse; elle se
rendit à Paris pour solliciter elle-même. Elle se vit obli
gée de livrer sa maison de Moulins à son gendre. Elle
obtient à Paris une surveillance pour son époux ; et à
peine le reçoit-elle dans ses bras, qu’elle a le malheur
de le perdre. Elle quitte sur le champ un séjour qui lui
devenoit odieux, et ne trouve dans sa maison que trouble
et désordre : Lasalle agissoit en maître, malti'aitoit sa
belle-mère qu’il clcvoit respecter ; elle se vit forcée de 1q
chasser de chez elle.
- L e gendre, humilié ou irrité de cette expulsion, forma
trois demandes contre sa belle-mère. La première dont
il faut d’abord s’occuper , fut celle en payement d’une
somme de 9,700 fr. montant de cinq lettres de change
que sa belle-mère lui avoit confiées lors de son départ
pour Paris. Comment le citoyen Lasalle avoit-il dans ses
mains ces cinq lettres de change après les avoir remises il
sa belle-m ere le 12 germinal an 7 , jour du compte
an etc et de la quittance donnée ? La dame de Chauvigny
fut bientôt instruite que, pendant son absence, Lasalle
avoit fouillé dans tous les endroits où étoient les papiers
de la dame de Chauvigny; qu’il avoit trouvé dans le
tiroir d’une commode les cinq lettres de change non
batonnées , c l qu’il ne s’étoit fuit aucun s c r u p u l e de se
les approprier, ainsi que toute la c o r r e s p o n d a n c e qu il
B
�( ÏO )
avoit tenue avec sa belle-mère'pendant son séjour à Paris,
Mais il arriva, par un de ces hasards heureux qu’il est
impossible d’expliquer, que la dame de Chauvigny, qui
avoit eu la négligence de ne pointbâtonner ces lettres de
changé, et de les placer dans- une commode’, avoit mis
dans le double fond d’une écritoire plusieurs quittances
données par Lasalle, ainsi que les actes- de ?protêts de
des mêmes lettres de change. Gomme elle avoit emporté
avec elle son écritoire lors de son départ, elle conserva
les protêts et lès quittances, et;lës a toujours en son pouvoir.
Indignée de l’audace de sort’gendre', mais n’osant cepen
dant pas apprendre ait public cette escroquerie coupable,
elle consulte sur'les;moyens de défense qu’elle doit em
ployer. On lui dit que- dès;qu?elle vouloit pallier- lestorts et les infidélités du citoyen Lasalle, elle avoit uiï
m oyen simple d’écarter cette demande par une fin de n o n -
invincible. Elle n’avoit qu’à garder les protêtspardevers e lle , et-- alors le tireur des lettres de change
étoit déchargé dô plein-droit, faute-de protêts, d’après
la dispositioil de l’article IV du titre Y de l’ordonnance
de 1673.
La dame de Ghauvigny s’en tintà cet avis; elle demanda
a être déchargée du payement faute de protêts. Lasalle
eut beau soutenir que le citoyen Lièvre avoit refusé
d’acquitter ces lettres de change ; comme iln ’en rnpportoit
aucune preuve, le tribunal de commerce le déclara nonrecevable dans sa demande , et le-condamna aux dépens
par jugement en date du 21 floréal an 9.
Lasalle ne se tient pas pour battu par ce premier
jugement : il prend des informations i\ Lyon , et apprend
recevoir
�127
C 111
que dans cette, ville les notaires chargés de faire les
protêts sont en usage d’en garder minute ; il obtient
de Fromental, notaire, ministre de ces protêts, de secondes
expéditions, et fait assigner de nouveau sa belle - mère
en payement de ces lettres çle change,, en lui donnant
copie des actes de »protêts. j>
■ L a dame de Chauvigny est encore rassurée sur cette nou
velle tentative : on lui dit que d’après les articles X U I ,
X I V e tX V du même titre, son gendre est non-recevable
dans son action , faute par lui d’avoir poursuivi le
payement des lettres de change dans la quinzaine du
protêt. ‘E lle préfère encore ce moyen plutôt que de
dévoiler la turpitude de son gendre ; mais c e lu i-c i
argumente de la disposition de l ’article X V I du titre V.
de la même ordonnance , et prétend que la dame de
Chauvigny ne pouvoit opposer la fin de non - recevoir,
qu’en établissant qu’elle avoit fait des fonds suffisans et
en temps utile entre les mains de L ièvre, sur qui elle avoit
tire pour acquitter le montant de ces lettres de change.
La dame de Chauvigny soutint avoir fait les fonds,
et le tribunal de commerce en ordonna la preuve. Mais,
comme la dame de Chauvigny se disposoit ¿\faire procéder
à l’enquête, elle fut assaillie par une seconde demande
d’un genre encore plus extraordinaire.
Une dame Bourgeois, aubergiste h Moulins, fit assigner
la dame de Chauvigny au tribunal de commerce, en
payement d’une somme de 5,ooo francs, montant de trois
lettres de change souscrites au profit de Lasnlle, et signées
Chauvigny, que I/iisalle avoit passées à l’ordre de celle
dame Bourgeois, sa créancière.
B a
�La dame de Cliaiwigny étoit certaine de n’avoir pas
souscrit ces trois lettres de change ; elle nia les signatures
qui y étoient apposées; elle demanda que l’écriture fût
vérifiée par des experts sur pièces de comparaison.
Sur cette dénégation , jugement contradictoire qui or
donne la vérification. Des experts sont respectivement
nommés : vingt pièces de comparaison sont remises entre
les mains des experts, parmi lesquelles se trouvent les
cinq premières lettres de change, et les quinze autres sont
des pièces authentiques. Ces experts, après le plus mûr
examen, ont unanimement décidé que les signatures Gitillebon-Chauvigny apposées sur les trois lettres de change,
dont la dame Bourgeois réclamoit le payement, ri ont
jam ais dérivé de la même main qui a sigri« Chamngny
sur les cinq lettres de change qui ont été présentées comme
pièces de comparaison , et Guillebon-Chainngny apposé
sur les quinze autres pièces remises aussi aux experts
comme pièces de comparaison.
Cette seconde tentative de I.asalle effraya la dame de
Chauvigny. Elle fut même instruite qu’il existoit encore
plusieurs autres lettres de change sorties de la même fa
brique , et que Lasalle se proposoit de négocier. Sa pa
tience fut lassée; elle se détermina à rendre plainte contre
son gendre en soustraction des cinq lettres de change
m on tan t <
\ la somme de 9,700 francs , dont il demandoit
le payement d e v a n t le tribunal de commerce de l’arron
dissement de Moulins. Elle exposa dans sa requête dé
plainte que, le 12 germinal an sept, ces lettres de change
lui a v o i e n t été rendues par Lasalle ;
Que, le 19 du même mois, le citoyen Lièvre les avoit
�( i3 )
vues en sa possession; qu’elle les avoit présentées le même
jour qu’elle arrêta son compte avec le citoyen Lièvre père ;
Que, pendant son séjour à Paris, Lasalle s’étant pro
curé la clef de la commode dans laquelle elle avoit mis
ses papiers , avoit soustrait ces lettres de change, et qu’il
avoit été vu cherchant et feuilletant dans les papiers de
sa belle-mère.
Les déclarations des témoins furent conformes aux
. faits exposés en la plainte lors des premières informations
rédigées par écrit. Lasalle subit interrogatoire ; et cette
pièce est très-importante à connoître.
• Dans sa première réponse, il prétend qu’il a envoyé
à la dame de Chauvigny les protêts des cinq lettres de
change, pour l ’instruire q u ’elles n’avoient‘point été ac
quittées.
Bans sa seconde réponse, il désavoue avoir tiré aucun
effet sur le citoyen Lièvre pendant son séjour à Paris,
à raison des cinq lettres de change protestées. A la vérité
il convient avoir reçu de Lièvre des effets du montant
desquels il ne se rappelle pas; mais qui lui ont été acquittés
à Paris , et qu’il en a donné une quittance particulière à
la dame de Chauvigny.
Interrogé si les eifets qui lui ont été envoyés par le
citoyen L ièvre, n’étoient pas pour payer le montant des
lettres de change protestées,
Il répond qu’il peut être que le citoyen Lièvre ait
pensé acquitter les effets protestés , ruais que lui répon
dant a donné quittance à la dame de Chauvigny, à
imputai' sur la constitution dotale de la dame son
épouse.
�I ..I
t
;( u )
On lui demande si, le 12 germinal an 7 , la dame de
Chauvigny ne s’est pas pendue à A n n ecy, département
du M ont-Blanc, avec lui Lasalle et son épouse, s’ils n’ont
pas fait un compte avec ¡laidame deGliauvigny des diffé
rentes sommes qu’il avoit reçues du citoyen Lièvre; si,
parle résultat de ce compte, Lasalle ne reconnut-pas avoir
reçu de la dame de Chauvigny la somme de .17,691 francs,
et si, déduction desidépenses faites par lui Lasalle , il ne
donna pas quittance à la dame de;Chauvigny,de-la somme
de ij,o o o francs, à imputer sur la constitution dotale de
son épouse ;
Il répond que la dame de Chauvigny s’est effective
ment rendue à Annecy , mais qu’il ne se rappelle pas
l ’époque ; qu’il ne fut fait aucun compte entr’eux audit
lie u , mais bien en la ville de M ou lin s, par le résultat
d u q u el il se trouva effectivement qu’il avoit reçu 11 ,ooo f.
dont il donna quittance à compte sur la constitution dotale
de son épouse. Il observe que dans le même compte ne
sont point entrées les cinq lettres de change protestées,
m a i s seulement les effets par ;lui tirés sur le citoyen Lièvre,
ou à lui envoyés par ce dernier.
Il ajoute qu’il vouloit bien faire entrer les mômes
cinq lettres de change dans le com pte, mais que la dame
de Chauvigny ne voulut pas, en disant qu elle préféroit
se libérer de partie de la dot de sa f i l l e , et qu’il 11’avoit
aucun risque à co u rir, puisque les lettres de change avoient
été prolestées.
Interrogé , si pendant le séjour que la dame de Chau
vigny a fait h Paris , lui répondant n’a pas fait de recher
ches dans le tiroir d’une commode qui est placée dans la
�ù C t
C i5 )
chambre à coucher de la dame de Chauvigny, dans sa
maison sise rue des Carmelites ; s’il n’â pas trouve tous ses
papiers, parmi lesquels étoient les cinq lettres de change
tirées sur le citoyen Lièvre les 12 et 13 brumaire an 7 ,
et qui avoient1 été protestées ; s’il n’y a pas également
trouvé la correspondance que lui répondant avoit eue
avec la dame de Chauvigny, et s’il ne s’est pas emparé
desdites cinq lettres de change protestées, ainsi que de
sa correspondance;
A répondu, q u à la vérité', il a fa it quelques recher
ches dans le tiroir de la• commôde de la dame de Chauvigny; mais que s’il1 lés a faites, c’est que la dame' de
Chauvigny avoit écrit à soncépouse de lui envoyer quel
ques papiers dont elle avoit besoin î\ Paris ; qu’en faisant
cette recherche, i l n ’a vu aucune lettre de change, ni»
correspondance danslefmême tiroir; que conséquemment
il ne" s’en est point emparé.
On lui demande pourquoi lors de la demande par lui
formée au tribunal de commerce , en payement des cinq
lettres de change protestées sur le citoyen L iè v re , il ne
rapporta pas en même temps les protêts; et si dans le
temps les mêmes protêts étoient à sa possession.
Il répond que s’il n’a pas rapporté les protêts lors do'
cette première demande, c’est parce qu’il les avoit envoyés
de Paris à la dame de Chauvigny pour l’instruire que ces
lettres de change avoient été pro testées, et que dans ce
temps il regardoit ces lettres de change comme sa pro
priété , ayant'fait pour la dame de Chauvigny des dé
penses qui en excédoient le montant.
Il convient ensuite s’être fait délivrer des secondes
�(i6)
expéditions des protêts, parce que d’après le jugement qui
avoit été rendu par le tribunal de commerce, ils lui étoient
nécessaires pour former une nouvelle demande contre la
dame de Cliauvigny.
Sur la question qui lui est faite, si la dame de Cliauvigny a fait un compte avec le citoyen L ièvre, et si dans
ce même compte ne sont pas entrées les cinq lettres de
change protestées ,
>
Il répond que la damé de Chauvigny étant venue
accompagner sa fille dans le voyage qu’elle fit à A nnecy,
elle lui dit effectivement qu’elle alloit faire son compte
avec le citoyen Lièvre, mais il n’en a pas été témoin. 11
observe quY/ ne paroît pas probable que les cinq lettres
de change soient entrées dans le compte, en supposant
qu’il ait été fait, d’autant que ces cinq lettres de change
n’ayant point été acquittées par le citoyen Lièvre , en
tout ou en partie, la dame de Chauvigny ne pouvoit
lui en faire raison; qu’elle pouvoit d’autant moins les
faire entrer dans le compte, qu’elle n’avoit pas en sa
possession les cinq mêmes lettres de change, puisqu’elles
ont toujours resté dans ses mains.
On lui demande comment il a fourni le montant de
ces cinq lettres de change à la dame de Chauvigny, et
en quelle monnoie ;
11 répond qu’il a fourni le montant des mêmes lettres
de change à la dame de Chauvigny, par les différentes
avànces qu’il a jh ites pour elle dans la ville de P a ris,
pour remplir la mission dont elle tavoit chargé.
11 est nécessaire de s’arrêter sur cet interrogatoire pour
démontrer que le citoyen Lusalle en a imposé sur tous
les
�' ( 17 ï
les points, et pour prouver en même temps qu’il n’a
point fourni la valeur des* cinq lettres de change ; qu’ainsi
il ne peut en obtenir la condamnation.
Lasalle prétend dans sa première et sixième réponse,
qu’il a envoyé de Paris à la dame de Chauvigny,, sa bellem ère, les protêts des cinq lettres de change qu’elle lut
avoit consenties, pour l’instruire: que ces,lettres-de change
avoient été protestées, et que par,cette raison il ne pouvoit les présenter lors' de la première- demande-qu’ilforma contre là dame de Chauvigny.
Il paroissoit en effet assez singulier que-la dame de
Chauvigny eût les protêts en son pouvoir,.et qu’elle n’eût
pas les lettres de change.
On a vu plus haut pourquoi la dame de Chauvigny
avoit conservé lès protêts *, c’est qu’heureusement pour
elle , ils ne se trouvoient pas déposés au même lieu que
les lettres de change.
Mais s’il est vrai que le citoyen, Lasalle a envoyé de
Paris ces protêts à la dame de Chauvigny;,, pourquoi ne
l ’a-t-il pas ainsi déclaré lors du jugement qui a été rendu
sur cette première demande, le 21 floréal an 9 ? Il étoit
tout simple, lorsque la dame de Chauvigny lui opposoit
une fin de non-recevoir, faute par lui de rapporter les
protêts, qu’il déclarât qu’il les avoit envoyés à s a bellemère , de Paris, et qu’elle les avoit entre les mains.
Cependant on lit dans ce jugement que le citoyen La
salle explique en quoi consistent ces lettres de change;
qu’il déclare en avoir passé son ordre au profit d’un citoyen
Pax-aire, et celui-ci au citoyen Louis Flori; qu’elles avoient
été présentées au citoyen L ièvre, qui n’avoit voulu ni les
�(
1
8
5
accepter ni en payer le montant. Il n’est point question clé
protêt dans les dires de Lasalle ; la dame de Cliauvigny
excipe des termes de l’ordonnance de 1673, pour soutenir
que les porteurs de lettres de change qui n’ont pas été
acceptées, sont tenus de les faire protester dans les dix
jours, et que faute de protêt , ils sont non-recevables à
poursuivre les tireurs. Lasalle se contente de répondre que
les protêts étoient entre les mains de la dame sa bellemère ; qu’il les lui avoit communiqués, et que la preuve
de leur existence résultoit d’une lettre écrite par le citoyen
Lièvre à la dame de Chauvigny, le 18 nivôse an 7, dont
il fait lecture au tribunal.
Comment Lasalle avoit-il entre ses mains la lettre écrite
à sa belle-m ère, s’il n’avoit pas soustrait sa correspon
dance ? Pourquoi ne dit-il pas alors qu’il avoit envoyé de
Paris ces protêts k sa belle - mère ?
Aussi le tribunal, considérant qu’aux termes de l’or
donnance, tout porteur de lettres de change doit en faire
faire le protêt dans les dix jours de Téchéance ; que dans
la quinzaine suivante il doit en faire la dénonciation au
tireur ou endosseur ; passé lequel délai, il est non-recevable à exercer une action en garantie ;«
Considérant que le demandeur n’a justifié que ni lu i, ni
ceux entre les mains desquels ont passé les lettres de
changé, aient fait faire aucun protêt desdites lettres, ni
dénonciation d’iceux, déclare Lasalle non-recevable dans
sa demande.
Il est bien évident que si l’envoi des protêts eût été
vra i, le citoyen Lasalle n’auroit pas manqué de s’en faire
un moyen, de demander uu sursis pour obtenir une seconde
�•C r 9 .5
expédition des protêts ; ou, s’ilignoroit que les notaires en
gardassent minute, pour faire faire des recherches au
bureau de l’enregistrement.
Mais le silence du citoyen Lasalle, dans un moment
aussi intéressant pour lu i, est une preuve de son infidélité.
Et comment ose-t-il dire , dans son interrogatoire du 12
frimaire -an 10, qu’il avoit envoyé les protêts à sa bellemère? Cette idée lui est venue bien tard; et c’est au moins
une grande maladresse.
A u surplus, en considérant la date de ces protêts, il
y a impossibilité qu’il les ait envoyés de Paris à sa bellemère. En effet, les lettres de change sont tirées les 12, 13
et 14 brumaire an 7 ; leur échéance étoit pour les 12 , 13 ,
1 6 nivôse et 1 2, pluviôse fixe.
L e citoyen Lasalle est parti le 14 ou le i 5 brumaire an
6ept pour Paris. Il n’y a resté que trois mois, qui ont fini
le 1 5 pluviôse ; et le dernier de ces protêts n’a été fait à
Lyon que le i 5 pluviôse an 7. Ils n’ont dû être envoyés
au citoyen Lasalle que tous ensemble -, or, le 1 5 pluviôse
il y avoit trois mois que le citoyen Lasalle étoit à Paris ;
il n’a donc pas eu le temps de recevoir les protêts à Paris;
et de les faire passer de Paris à sa belle-mère : ainsi il en a
imposé évidemment dans son interrogatoire.
Cela est d’autant plus certain, qu’indépendamment de
ce que 1 envoi de Lyon a Paris a du tenir plusieurs jours,
c’est que les protêts n’ont pu parvenir dans ses mains que
long-temps après. En effet, il a fallu qu’ils passassent entre
les mains de Flori, pour le compte de change et rechange,
timbre de retour et frais de protêt ; de Flori ils ont dû
aller ù Paraire, pour le même compte, et ensuite au citoyen
G 2
�Lasalle. Tout'cela-a été fait; et même le citoyen Lasalle
a remis à sa belle-mère, en même temps qu’il lui rendoit
les lettres de change et les protêts, le compte de retour
revenant au citoyen Flori : la dame de Cliauvigny l’a en
son pouvoir.
Ce n’est donc qu’à A n n e cy , et lors du compte qui fut
fait entre Lasalle et la dame de Cliauvigny, que les lettres
de change, les protêts, le compte de retour, ont été remis
à la dame de Chauvigny, pour faire le compte avec son
gendre ; et l’infidélité du citoyen Lasalle est à découvert.
Dans sa quatrième réponse à l’interrogatoire, Lasalle,
tout en convenant quehrdame de Chauvigny s’est rendue
à Annecy, désavoue qu’il ait été fait un compte en ce lieu;
il soutient qu£ ce compte n?a été fait qu’en la ville de
~Moulins, que par -le résultat il se trouva avoir reçu une
somme de r i ,000 ïr. 'dont il donna quittance à compte
sur la constitution dotale de son épouse.
Mais un menteur ne devrùit pas manquer de mémoire.
Comment veut-il'que le compte ait été fait à M oulins?
Comment veut-il que ce soit à Moulins qu’il ait donné
quittance'de 11,000 francs ? lorsque cette quittance qui
est entre les mains de la'dam c'de Ghauvigny, écrite en
entier de la main du 'citoyen Lasalle, se trouve par lui
datée d’Annecy, du 12 germinal an 7 ; ’lorsque le 8 du
même mois de germinal, Lasalle écrit d’Annecy au citoyen
L ièvre, qu’il est sur'le point de faire un compte définitif
avec madame de Chauvigny. L e citoyen Lasalle en im
pose donesur tous les points; et quelle confiance peuvent
mériter ses assertions, lox-squ’elles sont démenties par des
actes q u i émanent de lui seul?
�d
( 21 3
On va voir actuellement qu’il prouve lui-même qu’il
n’a point fourni la valeur des cinq lettres de change dont
il réclame le payement.
Dans sa sixième réponse, il dit qu’il regardoit ces lettres
de change comme sa propriété, a y a n t f a i t pour la dame
de Chauvigny des dépenses qui en excédoient le montant.
Dans la dixième réponse, il répète q u il a fo u r n i le
montant de ces mêmes lettres de change à la dame de
Chauvigny par les différentes avances q u il afa ite s pour
elle en la ville de P a r is , pour remplir la mission dont
elle Taçoit chargé.
D ’après ces déclai’ations réitérées, le citoyen Lasalle
n’a donc fourni le montant de ces lettres de change, que
par les dépenses qu’il a faites pour la dame de Chauvigny,
et pour la mission dont elle l’avoit chargé. Il faut,donc
qu’il justifie de ces dépenses,.en quoi elles rconsistent ; il
iaut donc avant tout régler son compte, et établir que les
dépenses articulées forment la valeur deces cinq lettres de
change.
Eh bien, le citoyen Lasalle est encore confondu par
ses propres écrits ! Il a fourni lui-m êm e'à la dame de
Chauvigny ses états de recette et de dépense écrits en entier
de sa main. Par l’état de recette, il Teconnoît avoir reçu
de M . Lièvre pendant son séjour à Paris, la somme de
4,040 fr. et de la dame de Chauvigny, celle de 800 fr.
en tout 4,840 fr.
L ’état de sa dépense, toujours'écrit de sa main pendant
son séjour à Paris, se porte.à:1a somme de 5,620 f r a n c s ,
et dans cet état il n’a porté qu’une somme de 936 francs,
employée pour M . dç Chauvigny.
�(22)
i-' Il lui a-été fait compte1de cet excédant de dépense,
lorsqu’il s’est reconnu débiteur de la somme de i i,ooo fr.
c’est le seul état de dépense qu’il ait fourni, et encore on
voit que .c’est un mémoire-d’apothicaire : il n’a donc pas
fourni la'valeur des cinq lettres-de change ; il est donc
sans action contre sa belle-mère.'., v, ", j.
. iv.v.v .
a Mais ce ;n’est ^pas Ala Iseule i inconséquence qui ; soit
échappée au citoyen. Lasalle. '■
.
.
v.’Dans sa troisième réponse,'le citoyen Lasalle convient
qu’il peut etre que le citoyen Lièvre,, en lui faisant passer
des fonds, ait pensé à acquitter ces effets ■
protestés ; mais
que lui en a donné .quittance à la dame de Chauvigny,
à imputer sur la constitution dotale de son épouse.
Dans la quatrième réponse, il déclare qu’il vouloit bien
faire entrer les cinq lettres de change dans le compte qu’il
a fait avec sa belle-mère; mais que la dame de Chauvigny
s’y refusa, en disant qu’elle préféroit se libérer ¡de partie de
la dot de sa fille, et qu’il n’avoit aucun risque à courir,
puisque les lettres de change avoient été protestées.
Cette déclaration est aussi invraisemblable que ridicule.
L e protêt des lettres de change é t o i t une raison pour que
la dame de Chauvigny se pressâtd’en acquitter le montant,
dans la crainte d’être poursuivie par ceux au profit de qui
l’ordre en avoit été passé : et si elle en avoit été débitrice,
elle auroit sans contredit , imputé les payemens par elle
faits, sur le titre le plus onéreux , plutôt que sur une
c o n s t i t u t i o n dotale qui n’étoit exigible que 18 mois après.
On se rappelle,, en,effet, que Lasalle n’éloit marié que
depuis le mois de thermidor an six, et que la constitution
dotale u’étoit payable qu’après deux années expirées. O r,
�( 23 )
comment concevoir que le 12 germinal an 7 , la dame de
•Chauvigny eut voulu se libérer par préférence d’une dot
qui n’étoit payable qu’en thermidor an huit, plutôt que
d’acquitter des lettres de change par elle tirées, échues et
protestées.
• On n’oubliera pas d’ailleurs, que dans la cinquième
réponse de l’interrogatoire, le citoyen Lasalle convient
avoir fait des recherches dans le tiroir de la commode de
sa belle-mère ; et de là la preuve qu’il s’est rendu coupable
de soustraction.
Cependant l’instruction qui se faisoit à la police correc
tionnelle , n’empechoit pas le citoyen Lasalle de pour
suivie la seconde demande qu’il avoit formée contre sa
belle-m ère, depuis qu’il étoit muni d’une seconde expé
dition des protêts. La cause portée à l’audience du tribunal
de commerce de M oulins, le 21 vendémiaire an 10 , le
citoyen Lasalle conclut à ce que la dame de Chauvigny fût
condamnée consulaii-ement et par corps, à reprendre les
cinq lettres de change, et à lui payer la somme de 9,700 fr.
pour le montant d’icelles, avec intérêts à compter de la
date de chaque protêt.
La dame de Chauvigny se contenta de rapporter un
certificat du greffier du tribunal de police correctionnelle,
pour établir qu’il existoit en ce tribunal une plainte rendue
contre son gendre, en enlèvement et soustraction de ces
cinq lettres de change. Elle demanda qu’il fût sursis à pro
noncer sur la demande en payement, jusqu’à ce qu’il fût
statué définitivement sur sa plainte; et se réserva de faire
valoir parla suite tous moyens d’incompétence, de nullité,
et tous autres qu’elle aviseroit.
�tf\0
»1 »
(24)
Mais le tribunal considérant « qu’il ne pouvoit et ne
» devoit s’occuper que de la contestation pendante devant
» lu i, et non de la plainte portée au tribunal de police
■
fc correctionnelle,1 f
5) Considérant qu’il seroit abusif et préjudiciable, au
» commerce de suspendre, sous'un pareil prétexte, qui
» souvent pourrait 11’étre pas fondé, le payement des effets
» destinés par leur nature à le faciliter et iVl’étendre ;
» Considérant qu’irest de principe que | lorsqu’un titre
» sous signature privée a été reconnu en justice , il mé» rite la même confiance que celui qui est authentique,
i> et que de plusieurs précédens jugemens il'résulte que
» la dame de Chauvigny a reconnu que les cinq lettres
» de change dont il s’agit, ont été par elle souscrites ;
» que dès-lors elles forment titre contr’elle, et que l’exé» cution provisoii’c est duc au titre jtisqu’i cc qu’il ait
» été déclaré faux ou annullé ;
» Considérant enfin, qu’aux termes des articles X III,
» X I V , X V et X V I de l’ordonnance de 1673, les tireurs
» de lettres de change sont affranchis de toutes actions,
» faute de poursuites dans le délai prescrit par les articles
» cités, et lorsqu’ils prouvent qu’à l’époque à laquelle la
» lettre de change étoit payable, celui sur lequel elle a
» été tirée, avoit provision de la part du tireur pour
» l’acquitter ;
» Le tribunal , sans s’arrêter ni avoir égard à la
» demande en surséance, condamne la dame de Chau» vigny consulairemerit seulement, à reprendre celles des
» cinq lettres de change par elle souscrites au profit du
» demandeur, payables en nivôse an sept, au nombre de
trois
�»41
'( â 5 )
» trois ; ce faisant, la condamne à' payer au demandeur
» la somme de 5,ooo livres, montant de celle des trois
» dites lettres de change, aux intérêts d’icelles, à compter
» de la date des protêts, pour le montant de chacune des
» trois dites lettres de change; et néanmoins lui accorde,
» pour le payement de la somme de 5,ooo francs, le délai
» de quatre mois , à compter du jour du jugement;
» décharge la dame de Chauvigny du surplus des deîî mandes contr’elle formées, sauf à Lasalle à se pourvoir
» ainsi qu’il avisera. »
Après ce jugement, que le citoyen Lasalle n’a fait signi
fier à la dame de Chauvigny que le 18 germinal an 10,
les poursuites se continuèrent sur la plainte rendue en la
police correctionnelle. Les déclarations écrites dans la
première information, devoient pleinement rassurer la
dame de Chauvigny sur l’événement. Mais lorsque la cause
fut portée à l’audience, les héritiers Lièvre dont les dépo
sitions étoient surtout importantes , ne purent comparoître
dans une saison aussi rigoureuse ( nivôse an 10 ) : ils en
voyèrent leur exoine. La dame de Chauvigny demanda la
remise de l’audience, ou au moins la lecture des dépositions
des témoins absens; Lasalle s’y opposa, et les juges refusè
rent d’accorder la i*emise et de laisser lire les dépositions
des citoyens Lièvre.
Le citoyen Lasalle s’est vanté d’avoir obtenu le renvoi
de l’accusation : on va lui démontrer qu’il ne l’a pas obtenu
honorablement. Il suffit à cet égard de^eter les yeux sur
les conclusions du citoyen Pinot, commissaire du gouver
nement. 11 dit que dans le cas où le tribunal croiroit ne
pouvoir s’attacher aux dépositions écrites des citoyens
D
�^
i.i
( ^
' /. :
Lièvre, fils et oncte, à,raison de ce que ces* témoins n’ont
point paru sur la dernière assignation' qui leur a été
donnée, et n’ont point été entendus oralement à l’au
dience, il ne peut requérir l’application de la peine dont
la loi punit le délit de soustraction dont le cit. BaudinotLasalle est prévenu; 1 ' •
;
; *Attendu que le délit ne lui paroît pas alors suffisant'»
ïnent prouvé. ' r •
•- « Mais , si vu l’impossibilité où sont les témoins de
» comparaître à raison d’absence, éloignement ou autre
»' empêchement, le ti4bunal croit pouvoir faire usage
» de leurs dépositions écrites; comme ces dépositions
»1 réunies aux autres1faits acquis au procès , fournissent
»' une preuve complète de la soustraction dont le
» citoyen Baudinot est prévenu, il a conclu à ce que
» le citoyen Baudinot.en soit déclaré atteint et convaincu,
» et qu’en rconséquence, ' conformément à l’article II de
» la loi du 25 brumaire an 8 , il soit condamné en un
» an d’emprisonnement ; et aux frais de la procédure,
» conformément à la loi du 18 germinal. »
■
r Et ce n’étoit pas sans raison que le commissaire concliioit ainsi. iVoici'les déclai’atioiis dès citoyens L ièvre: ’
cc Jean-^Baptiste Lièvre fils, commisrvoyageur , dépose
» que , le 19 germinal an 7 , la dame veuve de Chau» vigny régla uu compte avec Philibert L ièvre, père
» do lui déclarant; que ce fut lui déclarant qui écrivit le
» même compte ; que lors d’icelui, la dame deChauvigny
» r a p p o r t a et fit voir, tant à’ son père qu’à lui , des
n lettres de change tirées par elle sur Philibert L ièvre,
a'à l’ordre du citoyen Lasallc; que lui déclarant 11c se
/
�( *7 )
» rappelle pas de quelle somme étoient les rlettres de
» change, ni en quel nombre elles étoient; que la dame
» Chauvigny lui fit v o ir, ainsi qu’à son père, les protêts
» qui a voient' été faits des lettres de change;à la re» quête de tellii qui en étoit porteur, et qu’il est à
» sa connoissance, qu’à l’époque du compte qui fut fait
» entre les dame de Chauvigny et Philibert Lièvre, ce
» dernier paya quatre mille' francs à la dame de Chau» vigny, et acquitta des traites tirées par le citoyen Lasa lie,
» qui montoient à environ 3,000 francs *, que la dame de
» Chauvigny, en recevant de l’argent du père de lui dé"
■
» clarant, en donna sur le -champ au citoyen Lasalle,
» son gendre, en lui disant: Voilà nos affaires réglées;
ajoute le d éclaran t, que dans le temj^s où la dame de
» C h au vign y régla son compte avec son père, le citoyen
» Lasalle étoit présent, fit des reproches au citoyen Lièvre
» père de ce qu’il n’avoit pas acquitté les lettres de
» change tirées sur lui ; que le citoyen Lièvre lui dit
» que ces lettres de change étoient trop conséquentes,
» et qu’il n’avoit pas voulu les acquitter; que le citoyen
» Lasalle qui avoit écrit au citoyen L ièvre, de Paris, dans
» des termes peu ménagés pour le presser d’acquitter ces
» lettres de change , lui en fit alors des excuses, et a
» ajouté que les faits dont il a rendu compte sont à la
» connoissance du citoyen L iè v re , notaire à Lyon. »
Claude Lièvre , notaire public à Lyon , a déclaré
« que, dans le mois de germinal an y , n’étant pas préci» sèment mémoratif du jo u r, il alla voir feu Philibert
» L iè v re , son frère, négociant, en son d o m i c i l e , rue de
*» l’Arbre-Soc, il le trouva dans une pièce sin- le devant,
D a
�( 28 )
» qui j ¿toit avec la dame veuve ' Chauvigny, occupé à
» régler leurs comptes respectifs ; qu’il s’arrêta quelques
jj : instans avec eux , et qu’à sa sortie, son frère l’accom» pagna; qu’il lui demanda si la dame de Chauvigny,
» pour régler leur compte, avoit retiré du citoyen
» Lasalle les lettres de change qu’elle lui avoit remises
» ; sur lui ; à quoi son frère lui répondit qu’elle les avoit
toutes ,• qu’elles étoient sur sa table', ce dont il étoit
» bien satisfait, parce qu’il n’auroit plus rien à faire avec
» le citoyen Lasalle, qui lui avoit écrit des grossièretés
» de ce qu’il avoit laissé protester ces effets. »
, L e citoyen Lasalle doit-il s’estimer heureux d’avoir
échappé à une condamnation humiliante par l’absence
des citoyens Lièvre? Certes, des déclarations aussi précises,
accompagnées de celles des autres témoins qui avoient vu
le citoyen Lasalle fouiller dans les papiers de sa.bellem ère , établissoient sans dotite le fait de soustraction ;
mais le tribunal ne crut pas devoir faire lire les dépo
sitions écrites ; en conséquence, par jugement des 9 et
12 nivôse an 10, lé citoyen Lasalle fut renvoyé de l’accu
sation.
T el est le titre honorable dont il ose argumenter. Fier
de ce succès, il fait signifier le jugement du tribunal de
commerce à la dame de Chauvigny, sa belle-mère, qui
en a interjeté appel en ce tribunal.
Il n’est pas inutile d’observer que les héritiers Lièvre
ont fait saisir entre les mains de la dame de Chauvigny
tout ce qu’elle pouvoit devoir à son gendre ; que
Lasalle a fait assigner les héritiers Lièvre en main-levée
de leur opposition, et en payement des deux lettres de
�C 29 )
change qui ne lui ont pas été allouées par le tribunal
dont est appel ; qu’il a ensuite dénoncé toutes ces pour
suites à la dame de Chauvigny.
C’est en cet état que se présente la cause.
La discussion est toute entière dans les faits, sans qu’il
soit besoin de recourir aux moyens de droit.
L e citoyen Lasalle n’a pas fourni la valeur des lettres
de change dont il réclame le payement ; ces lettres de
change ne lui avoient été données que comme supplément
et pour s’en servir en cas de besoin.
L ’emploi ne s’en faisant pas , les lettres de change
étoient la propriété de la dame de Chauvigny ; elle?
devoient rentrer en son pouvoir, puisqu’elles n’avoient
pas été acquittées.
Il y a impossibilité physique que Lasalle ait été en état
de fournir le montant de ces lettres de change; il étoit
obéré lors de son mariage; trois jours après, c’est-à-dire,
le 9 thermidor , Lièvre a acquitté pour Lasalle une
somme de 3,000 francs aux frères Baudin ; Lièvre a encore
payé pour le compte de Lasalle 5,400 francs, suivant sa
lettre du 20 fructidor an six.
Le 12 germinal an 7 , le citoyen Lasalle a donné une
quittance de 11,000 francs à sa belle-mère, à imputer sur
la constitution de dot promise par son contrat, et dixliuit mois avant que la dot fut exigible.
Cette quittance est donnée sans aucune réserve. Est-il
vraisemblable que le citoyen Lasalle eût fait cette impu
tation, s’il avoit été créancier de sa belle-mère d’une
somme de 9,700 francs, montant de ces cinq lettres de
change?
�( 3° ) '
J Le 8 nivôse an 8,"L asalle a encore fourni quittance
de là-somme de 7,000 francs, toujours imputable sur la
dot de sa fem m e , et sans- aucune réserve de sa part.
Ce n’est* que plus de deux ans api'ès que ces lettres de
change ont été tirées, que Lasalle a os'é en former la
demande; et il est notoire, dans la ville de M oulins, que
depuis son retour de Paris Lasalle fut toujours aux cxpédiens, dans un commerce continuel avec les faiseurs
d’affaires et les prêteurs à usure.
Comment auroit-il gardé le silence aussi long-temps
s’il avoit été créancier de ces lettres de change , surtout
lorsque sa belle-mèi’e pouvoit aisément y faire face pat
ses recouvremens sur la succession de Soleurc, qui nonseulement la mettoient à l’abri des besoins, mais encore
répandoient l’aisance dans sa maison.
L e citoyen Lasalle n’a point fourni la valeur des lettres
de ch an ge; il le reconnoît lu i-m êm e, d’abord par scs
lettres écrites au citoyen L ièvre, en date des 30 brumaire,
20 frimaire et 11 nivôse an sept.
Dans la première il écrit : « Je n’ai pu me dispenser
» de vous faire présenter pour accepter trois traites, mon» tant ensemble 5,900 francs, dont la destination est
» faite ; elle est relative à Vaffaire de mon beau-père. »
Il ajoute : « Madame de Chauvigny m’informe que la
» démarche qu’elle a faite de tirer sur vous, vous a fait
» de la peine; je crois devoir ici, pour justifier cette action,
» vous rappeler 'et la promesse que vous lui avez faite
» d’une rentrée de fonds beaucoup plus conséquente que
» celle dont elle dispose, et en même temps vous re» mettre sous les yeux Vemploi sacré de cct argent. »
�r
' ( 31 )
Dans la seconde lettre : « J’ai rèmis les lettres de change
» de madame de Chauvigny sur vous, pour qu’elles votis
» soient présentées de nouveau ; il est urgent d’avoir des
» fonds ic i, surtout dans cette occasion ; votre refus serait
» la cause de la non-réussite da?is Vaffaire qui semble
» vous intéresser. »
Dans la lettre du 11 nivôse, toujours adressée à Lièvre,
il écrit : « Je viens de négocier l’effet sur vous de
2,400 francs , payable le 12 du courant; je ne doute pas
33 que le tout ne soit exactement acquitté : vous en con33 noissez Vemploi. »
Il résulte bien clairement ; dè ces expressions réitérées,
que ces lettres de change n’étoient pas pour le citoyen
L asalle, mais qu’elles de voient ê tr e pour son beau-père
en cas de besoin ; qu’elles n’étoient point sa propriété,
-mais bien celle de sa belle-mère, puisqu’il nous apprend
que c’est elle qui en dispose.
Il est prouvé que le citoyen Lasalle n’a point fourni la
valeur de ces lettres de change par sa réponse h l’inter
rogatoire qu’il a subi. L à, il dit qu’il regardoit ces lettres
de change comme sa propriété , ayant fait pour la dame
de Chauvigny des dépenses qui en excédoient le montant;
ailleurs il répond qu’il a fourni lo montant de ces lettres
de change à la dame de Chauvigny, par les différentes
avances qu’il a faites pour elle dans la ville de Paris, pour
remplir la mission dont elle l’avoit chargé.
Il doit donc établir en quoi consistent ces dépensés.
O r , il n fourni l’état do sa recette et de én dépense,
écrit en entier de sa main : ces dépenses ne sé p01^011^
qu’ù la somme de 5,020 fr. encore s o n t - elles exagérées.
�C 32 )
: ,,Sa fecette se porte à 4,840 francs; il n’y a donc ’que
780 fr. d’excédant. Et comment seroit-il possible qu’il
ait ¡dissipé une somme aussi considérable pendant un
séjour de trois mois? Il convient lu i-m êm e n’avoir
. donné qu’une somme de 936 francs pour le compte
de son beau-père; il n’a donc p o in t. fourni la valeur
çdes cinq lettrés de change.
r Qu’on suive d’ailleurs le citoyen Lasalle dans toutes
les discussions qui ont eu lieu. Dans son interrogatoii’e ,
.il prétend avoir envoyé de Paris à sa belle-m ère les
actes de protêts, et il ne dit pas un mot de cette cir
constance lors du,premier, jugement du 21 floréal an
9 , lorsqu’on lui opposa la fin de non - recevoir à
défaut de protêt. N’étoit-ce pas le moment de s’expliquer
pour écarter sans retour cette fin de non - recevoir ?
Est - il probable qxi’ulors ' i l . eût dissimulé une circons
tance qu’il avoit tant d’intérêt à faire connoître.
Il y a impossibilité que le citoyen Lasalle ait remis
les protêts sans remettre les lettres de change ; il n’a
. pu envoyer les protêts de Paris, puisqu’il n’a pu les
recevoir qu’après son départ. Il est prouvé que tout a
été remis à la dame de Chauvigny, tant les lettres de
change que les protêts; qu’il a été fait un compte entre
les parties sur le tout; que le citoyen Lasalle en a imposé,
lorsqu’il a prétendu que ce compte avoit été fait à
.Moulins : sa lettre écrite au citoyen L iè v re , datée
d’Annecy du 8 germinal an 7 , la quittance fournie à
Annecy le 12 du même mois, donnent le démenti le
plus formel son assertion. ,
Comment le citoyen Lasalle au ro it-il donné une
quittance
�14
( 33 )
quittance de 11,000 fr. à compte de la dot de sa femme,
et sans aucune réserve, s’il avoit été créancier du mon
tant de ces cinq lettres de change*, il devenoit respon
sable de la somme qu’il reconnoissoit avoir reçue sur
la d o t, tandis qu’il eût été créancier personnel du
montant des lettres de change.
Est-il vraisemblable que la dame de Chauvigny eût
voulu se libérer d’une créance non exigible dix-huit
mois avant l’échéance, plutôt que d’acquitter des lettres
de change échues, c’e st-à -d ire , le genre de dettes le
plus onéreux?
L e citoyen Lasalle auroit - il donné postérieurement
et en ventôse an 8 , une quittance de 7,000 fr. toujours
à compte sur la dot de sa femme, s’il avoit été créancier
de ces lettres de change ? L a dame de Chauvigny auroitelle eu toujours la même fantaisie de se libérer d’une
créance non exigible? et le citoyen Lasalle l’auroit-il
toujours souffert?
Quel degré de confiance accorder à Lasalle, lorsqu’il
a eu la bassesse de négocier des lettres de change par
lui fabriquées, reconnues fausses par le rapport unanime
de deux experts ? n’est-ce pas le cas d’invoquer la
maxime : Sernel m alus, semper malus ?
La prétention du citoyen Lasalle est donc un tissu
d’horreurs , d’invraisemblances et de mensonges. Le ju
gement du tribunal de commerce dont est appel, est
donc injuste dans ses dispositions. Vouloir faire payer
îl 1« dame de Chauvigny le montant des sommes qui
ont été adjugées au citoyen Lasalle, ce seroit r é c o m p e n s e r
�( 34*)
le crime; et il ne doit rester au citoyen Lasalle que la
lionte d’avoir conçu l’idée d’une pareille tentative.
S ig n é, G U I L L E B O N , veuve C H A U V I G N Y .
Par conseil, P A G E S (d e R io m ) , ancien jurisconsulte.
D E V E Z E , avoué.
A R I O M ; de l'imprimerie de L a n d r i o t , seul imprimeur du
Tribunal d’appel. — An 10.
�\'1 /
/"
^ |A»*4 Î3oü- IUA /O^ /«Vy/iA4~.
^/t*‘ ^
****^ £yiu ^ a»u)
|^'u,Uw ¿>|/uuX
/ì/mL 'Ì a.
<tft . (j^a< atti Ajt\xi( oj. (Mutii
f
j
ÿ<*
'u ^Ìì L l S
«WiJLJ (
íbú^iki^VAJLrt-
6 (<«4
/A~n . . . / - r - ~ - . -
^s.
\
O^^uu ^ i Uí, ¿
!*/
« - é ii
V
S\ f
v ^ é y .—
ftj»
M
^
• M UMi
/
^ a^ *
<JU—
I
A
a
A
'
¿ a
m
^
* ° r ‘^ .
CJJ
/ “ “ *** ' _^
'' '— f^ '
y <A*
o jcn
^
*~*cA* >
“ “ ' ‘S h ^
<~ì— , „ g j A e a r
/Tvì^a^ mj^ / ' ^.^)o-\ <^1—r o. t* ^ ^
o ,^ *
Ì
^
^
^>‘ A
*
-
<y*l*e-*£
/'*AJ
c’i/fiir- < M t f "
«/-*Aiy«~»
“ A-,
o/v+Àìx^ ¿
m
'
^
Hy c/ Cut “AA û
^ ___
/ c u ^ ír jíU A "
<MUJU<i<
e(f**' h
^>b* -■
--^*---O» —--1-
Í*-
ÌAJ ^'a.
Jtj\ f¿H\Zh »««lu a (j(uaiul
—^è» c«ytoi) C4r ^yui 6* OMbUr
ait. yV«.M uj«ujU¿ à*
V
Íck^€kÍÍ*^ U1
'Ì uh«- y y'/ayU" :
ì* ^
/
K
L^ ~ ku? ,^ ’ /'
i‘l — V "^
/ t'
.
' J ' ' fX <*+++***t*~*
'
-, ( . £ £ „ , -
/«
ia a
É
| /
/
1/ ^ÄaLv\CmAi / *Av/tk-Aj CSJ***-*
j v
^
. - '
<A -N_r- 0 ? .^ - n «-■— “ - r
'daUr o*cXf”*y* - ctJ-'..........
ouCb“~~*
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
[Factum. Gullebon, Gabrielle-Louise. 1802]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Guillebon, veuve Chauvigny
Pagès
Devèze, avoué
Subject
The topic of the resource
lettres de change
dot
Chauvigny de Blot (famille)
émigrés
faux
protêts
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour Dame Gabrielle-Louise Gullebon, veuve de Pierre Chauvigny, habitante de la ville de Moulins, appelante d'un jugement rendu au tribunal de commerce de la même ville, le 27 vendémiaire an 10 ; Contre Claude Baudinot-Lasalle, propriétaire, habitant de la commune de la Pacaudière, département de la Loire, intimé.
Annotations manuscrites: comportant le jugement du 9 fructidor an 10.
Table Godemel : Lettres de change, font foi contre le souscripteur.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1802
1795-1802
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
34 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0906
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G0907
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53067/BCU_Factums_G0906.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Moulins (03190)
La Pacaudière (42163)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Chauvigny de Blot (famille)
dot
émigrés
Faux
lettres de change
protêts
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53068/BCU_Factums_G0907.pdf
5c63c8e5a4a2ca5442d34cf4a7ead064
PDF Text
Text
M
É
M
O
I
R
E
P O U R
C
laude
B A U D IN O T - L A S A L L E ,
proprié-
taire,habitant de la commune de la Pacaudière,
départem ent de la L o ir e , in tim é;
> *
V ’
C O N T R E
Dame G a b r i e l l e - L o u i s e G U I L L E B O N ,
veuve de P i e r r e C H A U V I G N Y , habitante de
la ville de M oulins , appelante d'un jugement
rendu au tribunal de commerce de la même ville ,
le 2 7 vendémiaire an 10.
la dame de C hauvigny a-t-elle cherche à
donner à cette. cause un éclat qu’elle devoit éviter pour
e lle m ê m e s i les faits q u’elle m ’impute sont calom nieux,
A
, ,.
-P O U R Q U O I
�» •
c o
et qu’elle devoit éviter pour l’honneur de sa famille r
si je suis coupable?
E lle commence son mémoire par me rappeler que
je suis son gendre ; qu’elle est ma belle-mère : a-t-elle
craint que je l’aie oublié ?
E lle dit ensuite que c’est avec douleur qu’elle se voit
obligée de publier un mystère d’iniquité.
E t moi aussi, je le dévoilerai à regret, ce mystère d’ini
quité ! Mais puis-je garder le silence ?
F A I T S .
E n messidor an 6 , j’ai contracté mariage avec la de
moiselle de Chauvigny. L e contrat de mariage porte une
constitution de dot de 40,000 francs, qui devoit être
payée dans un a n , et au plus dans d eu x, à dater du
mariage.
L e père de mon épouse, Chauvigny de B lo t, avoit
été inscrit sur la liste des émigrés. La famille désiroit
obtenir sa radiation ; je ne la désirois pas moins. J ’offris
d’aller à Paris la solliciter.
O n sait combien de démarches et de sacrifices il falloit
faire. L a dame de Chauvigny me remit cinq lettres de
change tirées sur le citoyen L iè v r e , négociant à L y o n ,
montant ensemble à 9,700 francs. Ces lettres de change
ont été protestées.
J ’en fis part à la dame de Chauvigny; et pour qu’elle
ne pût révoquer en doute le refus de payement, je lui
envoyai les protêts. C ’est ainsi que ces protêts sont entre
les mains de la dame de Chauvigny. O u va voir le cruel
usage qu’elle cherche à. en faire.
�(3 )
En même temps je représentai à ma belle-mère l’em
barras de ma position ; elle me fit passer une somme de
800 francs.
Depuis j’ai reçu du citoyen Lièvre une somme de
4,044 francs.
J e suis parti de Paris vers l a j î n de ventôse', je suis
arrivé à Moulins ; et peu après ma b elle-m ère, ma
femme et m oi, sommes partis pour Annecy.
C ’est à Annecy qu’il a été procédé à un com pte, à
la suite duquel j’ai donné une quittance de 11,000 fr.
à imputer sur le capital de la constitution de dot ; p lu s,
de 1,020 francs pour six mois d’intérêts lors échus.
Je devois naturellement imputer cette somme d’abord
sur les lettres de change, et le surplus seulement sui* les
intérêts ou le capital de la dot ; mais la dame de Chauvigny désira que l’imputation fut faite préférablement
sur la dot. Elle m’observa que cela devoit m’être indif
férent, les cinq lettres de change qui restoient en mes
mains produisant également intérêt : je n’apercus pas le
piège ; je consentis la quittance comme la dame de Chauvigny voulut.
Celle quittance est du 12 germinal an 7 , datée d’Annecy.
Je ne dois pas dissimuler que le 4 nivôse an 8 , j’ai
fait encore une quittance de 8,000 francs , à imputer sur
les intérêts et le capital de la dot. J ’avois toujours entre
mes mains les lettres de change ; je regardois comme
indifférent d’imputer les sommes que je recevois, sur l’un
ou sur l’autre ; je préférois même de garder les lettres de
change, comme plus facilement négociables, en cas d’eveuemcnt.
A 2
�(4)
J ’ai voulu enfin en demander le payement. Quelle a été
ma surprise lorsque la dame de Chauvigny s’y est refusée !
A près avoir épuisé tous les procédés, j’ai été obligé de
la citer au tribunal de commerce de Moulins.' Sa défense
est consignée dans le jugement. Elle a conclu à ce q u e,
n’établissant paß que les cinq lettrés de change eussent été
protestées dans les délais^fixçs par l ’article I V dm titre Y
de l’ordonnance de *673 , je fusse déclaré purement et.
simplement non. - j’ecevable quant à présent daiis ma
demande. E lle s’est ;retranchée sur le défaut de repré
sentation des-protete;;-et elle les !avoit en ses mains!'
M a réponse, consignée aussi dans le jugement, a été:que les protêts étoient entrelies m ains de la dam® de
Cliauvigny à q u i je lesavois com m uniqués, et q u i, par
Tabus de confiance Je plus révoltant y refùsoit de me les
rem ettre, et de les représenter pour s"1en f a ir e une j i n
de non-payer j que la preuve de leur existence résultoit
d'une lettre écrite par le citoyen L ièvre à la dame de
Chauvigny te 18 nivôse an 7 , dont il a étéf a i t lecture.
Cette lettre n’étoit pas la seule.
A utre lettre du même du 26 nivôse an 7 , attestant
également l’existence des protêts.
Lettre de la dame de Chauvigny elle-même du 4 plu
viôse , à moi adressée, où elle s’exprime ainsi :
« Je viens d’en recevoir encore une de jérémiade do
» M . L ièvre à huit jours de date ; je vous prie d’envoyer
» encore à Lyon mes traites de 5,000 francs déjà, pro» testées; d’y ajouter une procuration, afin que l’on traite
» avec M . L ièvre pour ces mêmes traites ; qu’il en paye*
» mille écus d’ici au i 5 pluviôse, et 2,000 francs vers
�u /
(5 >
» le trente : cela vous donnera un peu de facilité; Je
» mande u M . L ièvre5de faire cetr arrangement âVec’
»nvous. Il dit qu’il èst malade',' que le protêt ’de mes'
» effets lui a ôlé son crédit. J e vous envoie sa 'lettre, 'et
» vous prie de ne pas'la perdre.
‘
’
Néanmoins le tribunal considérant, entr’autres motifs,
qué d’après l’article 'X du !mêirie titré de rordônnànctî y
le protêt ne peut être suppléé par riiicün autre- 'afctë'/
m’a déclaré purement et' simplement n o n - ’fécév,!iible
quant à présent.
" <
' ,,r
Heureusement les protêts avoient été faits par le mi-*,
nistère d’un notaire; et'l^usage est à Lyon que les1Notaires
gardent minute dé ces actes impôrtans dans 1C rornmerde.
Instruit de cet u sagé , j ’ai pris une seconde Expédition ,
et j’ai traduit de nouvea'u la dame de Chauvigiiy au même
tribunal de commerce.
" " 1
:'
A yan t d’aller plus loin , je'd ois rendrercbmpte d’uïie
autre procédure dont on se fait une arme c’o ntre mbi.;
Indépendamment des cinq lettres de change dont il
s’agit, la dame de Chauvigny m’avoit consenti, le n ven
démiaire an 9, trois lettres de change ; savoir :rdcüx de
2,000 francs chacune, et la troisième de i,oôo. L e 16 du
m em emois, j’en ai passé l’ordre «\la citoyenne Bourgeois;’
celle-ci a cité la dame de Chauvigny au tribunal de com-'
merce de Moulins. La dame de Chauvigny a désavoué
la signature. J ’ai été mis en cause; un jugement contra
dictoire a ordonné la vérification; des experts ont été
nommés de part et d’autre; les experts ont déchiré (llie
la signature mise au bas des trois lettres de change n’étoit
pas la signature de la dame de CI iau vigny.
Mais que ne disoit-on qu’il a été ordonné un amendement
�( 6)
de rapport ? E t jusqu’à ce que les nouveaux experts aient
donrjéj leur décision , jusqu’à ce que la justice elle-même
ait prononcé, peut-on faire pencher la balance qu’elle tient
encore en scs mains ?
Ce n’est pas cette cause .qui servira à la décision de celle
qui est aujourd’hui pendante devant les juges supérieurs;
c’est au contraire celle-ci qui :contribuera à jeter de la
lum
ière
sur l’autre.
.
,
i
Ç
•
• •
.. Je reviens à la nouvelle demande par moi formée au
tribunal de commerce de M oulins, d’après les secondes ex
péditions de protêts, en payement des cinq lettres de change.
L a dame de C h a u v ig n y s’est défendue encore par une
fin de non-recevoir, non plus à raison du défaut de re
présentation des protêts, mais à défaut de poursuites dans
la quinzaine du protêt, conformément aux articles X III,
X I V et X V du m ê m e titi-e ; mais cette fin de non-recevoir,
ainsi que la précédente, ne pouvoit avoix* lieu q u ’autant
qu’elle ¿tabliroit qu’il y avoit des fonds entre les mains du
citoyen Lièvre.
E lle soutint avoir fait les fonds; et le tribunal de com
merce en ordonna la preuve.
Mais bientôt elle prend une autre marche. Son génie se
développe à.mesure des circonstances, et lui inspire un
autre plan.
E lle imagine de rendre plainte en enlèvement et sous
traction des lettres de change dont je lui demande le
payement. Et comment expose-t-elle que je lui ai enlevé
ces lettres c}e change ?
Elle expose qu’après le compte fait enlr’elle et moi à
A nnecy le 12 germinal an 7 , je lui avois remis ces cinq
lettres de change, dont il m’avoit été fait raison dans le
�(7)
compte ; ensemble les deux bordereaux de recette et de
dépense qu’elle produit aujourd’h u i, montant l’un à 5,620
francs , et l’autre à 4,840 francs ; que de retour à M oulins,
elle a mis ces cinq lettres de change dans un tiroir de sa
commode avec la coiTespondance ; qu’elle est partie le
8 floréal an 8 pour Paris , où elle a demeuré jusqu’au 22
nivôse an 9 ; que j’ai profité de son absence pour ouvrir le
tiroir de l’armoire, et enlever les lettres de change et la
correspondance.
^ r «
Mais on pouvoit lui dire : Si j’ai ouvert le tiroir pour
enlever les lettres de change, comment n’ai-je pas enlevé
- en même temps ces actes de protêts? comment ces actes de
protêts sont-ils encore entre vos mains?
E lle p révoit l ’objection , et y x'épond d ’avance. E lle
les protêts ne'isont pas tombés entre mes
m ains, en ce q u e , sans intention , ils avoient été placés
"par elle dans lefon d d'une écritoire quelle avoit emportée
avec elle à P a r is : ce sont les termes de la plainte.
Dans le mémoire im prim é, le défenseur de la dame de
Chauvigny a relevé encore cette circonstance, en l’embel
lissant des grâces du style.
Il arriva , d it- il, par un de ces hasards heureux, qu’il
est impossible d’expliquer, que ladite de C h a u v ig n y qui
avoit eu la négligence de ne point bâtonner ces lettres de
change, et de les placer dans une commode, avoit mis dans
le double fond d’une écritoire plusieurs quittances don
nées par son gendre , ainsi que les actes de protêts de ces
mêmes lettres de change ; comme elle avoit emporté avec
elle son écritoire lors de son d épart, elle c o n s e r v a ^es
protêts et les quittances ; et les a toujours en son pouvoir.
observe que
�U*
-
Ui
C8 )
' « Elle demanda et se soumit à p ro u ver, i° . qu’à l’épos> que. du 19 germinal an 7 , jour auquel elle fit compte
fi avec le citoyen L ièvre des sommes qu’elle ou le citoyen
» Lasalle. avoient, reçues, les cinq lettres de change dont
». il s’agit étaient: en sa puissance; 2n. que pendant son
» séjour à P aris, à plusieurs reprises et notamment dans
!» les mois de prairial et de messidor de l’an 8 , ledit La» salle a fait des recherchesdans scs papiers, et que ce
» n’est que par l’effet de ces recherches qu’il en a sous!a trait lesdités cinq lettres de change, montant ensemble
» à 9,700 fr. dont il demande aujourd’hui le paiem ent,
Si quoiqu’il soit constant que la plaignante lui en a tenu
» com pte, lorsqu’il lui fit la remise des mêmes .lettres de
i» change. »
r A u bas de cette plainte.enr date du 7 thermidor an 9,
la dam e de C lia u v ig u y a aiïirmé la sincérité des faits
portés en icelle.
Sur G e t t e plainte j’ai subi interrogatoire. Les témoins
indiqués par la dame de CRauvigny ont été assignés; le
directeur du jury de l’arrondissement de M oulins a pris
leurs déclarations ecriles.
D u nombre de ces témoins éloient les citoyens JeanBaptiste et Claude L iè v r e , l’un fils , et l’autre frère de
fcelui sur qui les lettres de change avoient été tirées.
Pendant que la dame de Chauvigny poursuivoit cette
instruction criminelle, je poursiiivois de mon côté au tri
bunal de commerce la condamnation des lettres de change.
• .1,(1 dame de Ghauvigny a crû éluder la condamnation
ërt rapportant un certificat du greffier de la police cor
rectionnelle , attestant qu’il existait une instance au tri
bunal
�, ( 9 )
fcunal sur la plainte rendue par elle en enlèvement des
dites lettres de change qu’elle avoit, d it - e lle , retirées
i comme les ayant acquittées, ainsi q u il résultait du
compte J'ait entr’elle et-le citoyen Lièvre , et etautres
comptes J a its eut?elle et m oi j elle a demandé qu’il
fût sursis à faire droit sur la demande civile jusqu’à ce
qu’il auroit été statué sur l’instance criminelle.
L e tribunal de commerce n’a pas cru devoir s’arrêter
•à la demande en sursis.
•
‘ -r
Par jugement d u 21 vendémiaire an io-? « Considérant
• » que le tribunal ne peut et ne doit s’occuper que de la
» contestation qui est pendante pardèvant lu i, et non
J» de la plainte portée par’là défenderesse au tribunal de
» police correctionnelle de l ’arrondissement de jVIoulins. j
; i ». Considérant-qu’il’ seroit abusif et préjudiciable au
.» commerce de suspendre sous un pareil prétexte, qui
» souvent pourroit n’être ’ pas fo n d é, le payement des
^3 effets destinés 'par leur nature à le faciliter et à l’étendre ;
» Considérant enfin qu’il est de principe que lorsqu’un
» titre sous signature privée à été reconnu en justice, il
» mérite la même confiance que celui qui est authentique,
» et que de plusieurs de noè précédens jugemens il résulte
» que la défenderesse a reconnu que les cinq lettres de
.3) change dont il s’agit ont été par elle souscrites ; que
» dès-lors elles forment titre contr’elle , et <que l’exécu» tion provisoire est due au titre jusqu’a ce qu’il ait été
« déclaré faux ou annulé ;
»• Considérant enfin qu’aux termes des articles X lJ t,
» Xl
et ju£VI aleTordonnance de 1673 , les tireurs
» de lettres de change sont^aiTraucliis de toufes lacfcions,
B
�IGO
y
( 10 3
' » faute de poursuites dans le délai prescrit par les articles
» cités, lorsqu’ils prouvent qu’ù. l’époque à laquelle la
» lettre de change étoit payable, celui sur lequel elle a
» été tirée avoit provision de la part du tireur pour
53 l’acquitter; a '
‘
- •. a > '
’
*
» L e trib u n al, sans s’arrêter ni avoir égard à la de» mande en surséance, condamne la dame de Chauvigny,
5) consulairemeût seulement, à reprendre celles des cinq
» lettres de change par elle souscrites aui.profit du dé» mandeur,> payables* en nivôse an 7 , f'au nombre de
» trois; ce fa is a n t , la condamne à p a y e r 'a u demandeur
» la somme de 5 ,000 fr. montant des trois’ dites lettres
■
'» de change; et néanmoins lui accorde, pour le payement
» de la somme de 5,000. francs, le délai de quatre mois
» à compter du jour du jugement ; décharge la dame de
» C h a u v i g n y du: surplus des demandes f o r m é e s , sauf k
» Lasalle ù se pourvoir ainsi qu’il avisera.......»
‘ Cependant la dame d e’ Chauvigny n’abandonnoit pas
1
la plainte par elle rendue.
La cause, sur cette plain te, a été portée à l’audience
du tribunal de première instance de M oulin s, jugeant
correctionnellem ent, des 9 et 12 nivôse an 10.
11 n’est pas indifférent de rappeler les conclusions qui
ont été prises par la dame de Chauvigny.
Elle a conclu à ce que je fusse déclaré convaincu
d’avoir soustrait les cinq lettres de change ; je fusse con
damné A les remettre comme sohtes et acquittées.
Les mêmes témoins qui avoient été cités devant le
directeur du jury ont com paru, h l’exception des citoyens
Jean-Baptiste et Claude Lièvre,
�( ™
, L ’absence de ces derniers a donné lieu k deux ques
tions incidentes.
;
L a prem ière, si le tribunal devoit ordonner qu’ils
seroient réassignés, et différer la décision; la seconde,
si le tribunal s'arrêtèrent aux déclarations écrites de ces
deux témoins.
,
.
L e defenseur de la dame .de Chauvigny a affecté de
transcrire dans son mémoire les conclusions du citoyen
commissaire du gouvernement,:
mais
O
'*■
r ‘ il auroit dû transcrire aussi les motifs du jugem ent'
« Considérant, est-il d it, que l’article C L X X X I V d e
» la loi du 3 brumaire an 4 porte que le jugement sera
» prononcé de suite o u , au plus, tard, à l’audience sui» vante ; que l ’audience de ce jourd’liui est la seconde
» à laquelle l’affaire dont il s’agit a été portée \ que con» séquemment elle doit recevoir sa. décision ;
» Considérant, au fo n d , que quoique le cit. Baudinot
» soit convenu avoir
fait des
recherches
dans »le tiroir
de
*
t
•.
1
>
» la commode de la dame veuve Chauvigny, et quoique
» ce fait soit prouvé par les déclarations des témoins ,
» on 11’en peut néanmoins tirer aucune induction défa
it vorable audit citoyen Baudinot, attendu qu’il y a été
3) autorisé par une lettre écrite le 3 nivôse an 7 , aussi
» duement enregistrée ; qu’il avoit été autorisé par ladite
» dame veuve Chauvigny à traiter à raison de la mission
» qu’elle lui avoit donnée en la ville de Paris, jusqu’à
» concurrence de 10,000 fr. ce qui présente une uppa~
» ronce de légitimité de sa créance contre la d a m e veuve
» Chauvigny ;
» Considérant que des déclarations des témoins il ne
B a
�isp J;
» résulte pas la preuve quer les cinq lettres de change
»
»
»
»
»
»
»
ri
»
»
»
»
53
»
»
»
que la veuve Chauvigny a articulé lui avoir été soustraites, fussent dans le tiroir de sa commode lorsque
Baudinot-Lasalle y a cherché, et que même il en eût
retiré aucun papier ; considérant enfin qu’en supposant que les déclarations écrites du citoyen L ièvre
pussent être prises pour base du jugement à prononcer,
on n’y trouveroît -pàs même la preuve de cette pré
tfendue soustraction , pùisqu’il ne déclare que ce que
lui a dit feu son frè re , et que ni l’un ni l’atitre n’a
pu déclarer que les lettres de change qui étoiënt
sur la table du feu citoyen L ièvre lors du compte fait
avec la dame veuve Chauvigny p étoient'lès mêmes qué
celles que réclamoit rlà': veuve' 'Chauvigny , d’autant
qu e'L ièvre n eveu ,3qui étoit présent, n a p u dire nt les
d ates 7il le n om bre de celles q u il a, vu es s u r la table
de son père, n i de quelle somme elles étoient.
» P a r ces motifs le tribunal déclare la vèuve Chauvigny
» non-recevable dans-le'chef de conclusions , tendant à
» ce que les citoyens L ièvre fussent réassignés-, statuant au
» principal, décharge Baudinot-Lasalle de l’accusation. »
C ’est ainsi que j’ai été congédié de l’accusation.
A l’égard du commissaire, il a reconnu lu i-m ê m e
*
qu’abstraction faite desdépositions écritesdes L ièvre, frère
et fils , il n’existoit aucune preuve du prétendu délit ;
mais il paroît qu’il a pensé que ces deux déclarations
form oient une preuve complète.
La dame de Chauvigny a transcrit dans son mémoire
ces deux déclarations, je dois aussi les rappeler.
« Jean-Baptiste Lièvre fils, com mis -voyageur, dépose
�ifs
( 13 )
» que, le 19 germinal an 7 , la dame veuve de Chau» vigny régla un compte avec Philibert L iè v re , père
» de lui déclai-ant ; que ce fut lui déclarant qui écrivit
» le même compte; que lors d’icelu i,la dame de Chauvi» gny rapporta et fit voir , tant à son père qu’à lu i, des
» lettres de change tirées par elle sur Philibert L ièvre
» à l’ordre du citoyen Lasalle; que lui déclarant ne se
» rappelle pas de quelle somme étoient les lettres de
3> change, ni en quel nombre elles étoient; que la dame
» Ch au vigny lui fit v o ir , ainsi qu’à son p è re , les protêts
» qui avoient été faits des lettres de change à la re» quête de celui qui en étoit porteur , et qu’il est à
» sa connoissance qu’à l’époque du compte qui fut fait
» entre les dam e de C h a u v i g n y et P h ilib e r t L i è v r e , ce
» dernier paya quatre mille francs à la dame de Chau» v ig n y , et acquitta des traites tirées par le citoyen Lasalle f
» qui montaient à environ 3,000 francs; que la dame de
» Chauvigny , en l'ecevant de l’argent du père de lui dé» clarant, en donna sur le champ au citoyen L asalle,
» son gendx-e, en lui disant : V oilà nos affaires réglées;
s ajoute le déclarant, que dans le temps où la dame de
xi Chauvigny régla son compte avec son p ère, le citoyen
» Lasalle étoit présent, fit des reproches au citoyen L ièvre
» p è r e de ce qu’il n’avoit pas acquitté les lettres de
» change tirées sur lui ; que le citoyen L ièvre lui dit
» que ces lettres de change étoient trop conséquentes,.
» et qu’il n’avoit pas voulu les acquitter ; que le citoyen
» Lasalle qui avoit écrit au citoyeu L iè v r e , de Paris, dans
M des termes peu ménagés pour le presser d’arqiii|tcrces
» lettres de change, lui en fit alors des excuses.,, et a
�( *4 )
» ajouté que les faits dont il a rendu compte sont à. la
» connoissancc du citoyen L iè v r e , notaire à I/yon. »
Claude L iè v r e , notaire public à L y o n , a déclaré
« que dans le mois de germinal an 7 , n’étant pas préci» sèment mémoratif du jou r, il alla voir feu Philibert
33 L iè v r e , son frère, négociant, en son domicile rue de
» l’Arbre-Sec , il le trouva dans une pièce sur le devant,
» qui étoit avec la dame veuve C hauvigny, occupé à
» régler leurs comptes respectifs ; qu’il s’arrêta quelques
33 instans avec eux , et qu’à sa sortie son frère l’accom3) pagna ; qu’il lui demanda si la dame de C h auvign y,
3) pour régler leurs com ptes, avoit retiré du citoyen
33 Lasalle les lettres de change qu’elle lui avoit remises
33 sur lui ; à quoi son frère lui répondit qu’elle les avoit
» toutes, quelles êtoient sur sa table : ce dont il étoit
33 bien satisfait, parce qu’il n’auroit plus rien à faire avec
3) le citoyen L asalle, qui lui avoit écrit des grossièretés
» de ce qu’il avoit laissé protester ces effets. 33
Q u’on compare ces deux dépositions , et l’on verra
qu’elles se contredisent inanisfestement.
Suivant la déposition du premier , j’aurois été présent
au com pte, puisque d’après lui la dame de Chauvigny,
en recevant de l’argent du citoyen L iè v r e , m’en donna
sur le cham p, en me disant : V o ilà nos affaires réglées.
L e second témoin 11011 seulement ne dit pas que j’étois
présent au compte, mais il résulte encore de sa déposi
tion que j’étois absent.
L a dame de Chauvigny qui a relevé avec tant d’cxnc-»
titude dans son mémoire les diverses sommes qu’elle in’a
données, dit bleu qu’en allant à Annecy clic s’arrêta à
�»6/
( i5 )
L yon , prit de l’argent du citoyèn L iè v re , et me donna
2,400 francs ; mais elle ne dit pas qu’au retour d’Annecy,
et lorsqu’elle a réglé ses comptes avec le citoyen L ièvre
le 19 germ inal, elle m’ait donné de l’argent.
' Jean-Biptiste L ièvre dépose donc d’un fait que la dame
de Chauvigny elle-m êm e n’a pas osé mettre en avant.
Mais il suilit de la contradiction manifeste qui existe
entre la déposition de Jean-Baptiste et celle de Claude,
pour que la justice ne puisse s’arrêter ni à l’une ni-à
l ’autre.
A jou ton s, comme l’observe le jugem ent, que L ièvre
fils n’a pu dire ni les dates, ni le nombre de celles qu’il
a vues sur la table , ni de quelle somme elles étoient.
Par quels motifs le citoyen .Lièvi’e fils s’est-il prêté
à tout ce que la dame de Chauvigny a voulu ? Il faut
observer que le citoyen L ièvre fils d o it.30,000 francs à
la dame de Chauvigny, et c’est la crainte qu’elle ne retirât
ces fonds , qui a commandé sa dépositionMais s’il y avoit du doute, voici qui aclièveroit de por
ter la lumière. Depuis le jugement, L ièvre fils, et L ièvre
frère, nront pas craint, pour servir la dame de Chauvigny,.
de se rendre eux-mêmes parties, défaire une saisie-arrêt
en ses mains de tout ce qu’elle pouvoit me devoir ; ce
qui m’a obligé de les assigner en main-levée de leur oppo
sition , et en même temps en payement des deux lettres de
change, pour lesquelles le tribunal de commerce m ’ a réservé
à me pourvoir.
.T’ai dû entrer dans ces détails pour me justifier dans
l ’ opinion comme je l’ai été au tribu nal;
démontrer
que le jugement n’a pas été, comme on a voulu l’insinuer,
un jugement de-circonstance.
,
p
o
u
r
�i6k
(i6)
L a dame de Chauvigny ne l ’a point attaqué.
Elle s’est p o u r v u e uniquement contre le jugement du
tribunal de commerce qui l’a condamnée au payement des
trois lettres de change.
r
Les meilleures idées ne sont pas toujours celles qui se
. présentent les premières. Sur l’appel, la dame de Chauvigny
a revu et corrigé son plan.
c Jusqu’ici, j’avois suivant elle remis les lettres de change
comme acquittées, comme ni en ayant été f a i t raison.
C ’est le langage qu’elle a tenu dans tous les jugemens du
tribunal de com merce, dans la plainte, et lors du juge
ment du tribunal de police correctionnelle.
• A u jou rd ’h u i, elle s’attache uniquement h. prouver que
j e lie n a i point fo u r n i la valeur.
J ’ai à répondre au mémoire qu’elle a fait imprimer.
J ’ai à me justifier, et à justifier le jugement.
>
- Si j’établis que tout estfa u sse té >invraisemblance, con
tradiction dans ses d ires, l’opinion du public se fixerat-elle enfin entr’elle et moi ?
<
,
M O Y E N S .
L a dame de Chauvigny dans le mémoire qu’elle a fait
distribuer, dit que tout menteur doit avoir de la mémoire;
elle auroit dû ajouter que celui qui est reconnu menteur
sur un fait est présumé menteur sur les autres.
E lle dit page 4 de son m ém oire, qu’à mon départ pour
Paris, indépendamment des cinq lettres de change, elle
me remit la somme de 3,000 francs en numéraire; elle
«joute page 7 , qu’en allant à Annecy elle s’est arrêtée à
Lyon ;
�Ift
(»7 )
L yon ; qu’elle vit le citoyen Lièvre ; que celui-ci lui remit
des fonds, et, que sur ces fonds, elle m’a donné 2,400 fr.
Ces deux faits sont fa u x , et démentis par les pièces même
qu’elle a produites. Elle a produit un bordereau de recette,
et un bordereau de dépense, écrits de ma m ain, qu’elle
s’applaudit d’avoir conservés , le bordereau de dépense
montant à 5,620 francs , et celui de la recette à 4,840 fr.
Cette somme de 4,840 francs provient, i° . de 40,40 francs
qui m’ont été envoyés à Paris par le citoyen L iè v r e ,
quelque temps après les protêts ; 20. de la somme de 800
francs que la dame de Chauvigny m’a envoyée à Paris,
postérieurement aussi aux protêts. Si elle m’avoit remis ,
comme elle le prétend, à mon départ p o u r Paris, la somme
de 3,000 francs en n u m éraire , et à L y o n Celle de 2,400 f.
ne les aurois-je pas portées en recette, comme j’ai porté la
somme de 800 fr. ou si j’avois omis de les porter en recette,
la dame de Chauvigny ne se seroit-elle pas récriée ? n’auroit-elle pas rejeté bien loin le bordereau que je lui pré
sentais ? auroit-elle réglé définitivement le compte sans
que cette omission eût été réparée ?
Qu’elle prenne garde : il faut qu’elle convienne que ce
bordereau de recette n’a pas servi seul de base au compte;
ou qu’elle convienne qu’elle en impose sur la délivrance
de ces deux sommes.
A u premier cas, elle détruit elle-même toutes les induc
tions, et toutes les fins de non-recevoir, qu’elle a cherché
à tirer en sa'faveur du bordereau de dépense. Car si le
bordereau de recette ne consent pas toute,la recette, ai-je
moins de droit qu’elle de dire que le bordereau de dé
pense ne contient»pas,toute la clépqiisc?. 1 ' ’ ’ u:
�C*B)
A ti second cas, quelle foi la justice peut-elle ajouter à
scs autres assertions ?
(
.T’ai expliqué comment les protêts étoient en ses mains.
J ’ai dit que je les lui ai envoyés de Paris, bien éloigné de
p révoir les conséquences de cet envoi. E lle désavoue ce
fait; elle soutient que je les lui ai x-emis avec les lettres
de change, lors du compte général fait -le 12 germinal
an 7 : elle va plus loin ; elle soutient qu’il y a impossi
bilité que je les lui ai envoyés de Paris.
• En effet, dit-elle,.le citoyen Lasalle est parti le 14 ou
le i 5 brumaire an 7 pour Paris. Il n’y a resté que trois
mois qui ont fini le i 5 pluviôse; et le dernier de ces pro
têts n’a été fait à Lyon que le même jour i 5 pluviôse an 7.
. E t cependant elle produit elle-même une lettre écrite
par moi de Paris au citoyen L iè v re , à la date du 26 plu
viôse ; et audessous de cette d a t e , est écrit par le citoyen
L ièvre : Répondu le 4 ventôse. J ’étois donc encore à Paris
le 4 ventôse, et effectivement je n’en suis parti que vers
les derniers jours de ce même mois.
E lle dit que je lui ai remis les lettres de change lors
du compte général fait le 12 germinal an 7 ; que je les
lui ai ensuite enlevées avec la correspondance.
E t c’est vo u s, dame de Chauvigny, qui ne craignez
pas d’avancer une pareille imputation !
Avez-vous réfléchi?
J ’ai, dites-vous, profité de votre absence pour fouiller
dans votre commode. Oui ; j’y ai fouillé; mais comment?
?t votre invitation et par votre ordre.
D ésa vo u e rez-vo u s le' fait? 'vos lettres existent.
Première lettre dü „3 nivôse an 7 , rappelée dans
�( 19 )
le jugement du tribunal de police correctionnelle.
A ntre lettre du 28 floréal an 8, adressée à la dame
Lasalle.
« J ’ai reçu, ma clière am ie, la lettre de ton m ari, elle
» m’a fait grand plaisir, car j’étois fort inquiète; M . L ièvre
» m’ayant écrit le 19 , et m’ayant mandé qu’il n’avoit pas
» encore vu mes papiers; et depuis il ne m’a pas écrit.
» Mais la lettre de M . de Lasalle me prouve que mes pa» piers lui sont parvenus. J ’attends avec la plus grande
» impatience mes certificats pour agir; en m’envoyant
» par votre m ari les papiers de C liarm ier, envoyez-moi
» aussi l’échelle de dépréciation du département de l’A l» lie r , que vous trouverez aussi da?is mes tiroirs. »
J e sais ce que v o us allez m e répondre. V o u s m ’allez:
dire que ces lettres prouvent un délit de plus, un abus
de confiance.
:
A u tribunal de commerce de M oulins, pour suppléer
au défaut de représentation des protêts, j’ai produit une
lettre du cit. L iè vre , à vous adressée, du 18 nivôse an 7.'
Vous argumentez de la production de cette lettre, pour
prouver l’enlèvement de la correspondance.
Vous vous écriez page 18 du mémoire : Comment
cette lettre seroit-elle entre les mains du citoyen L a sa lle}
s 'i l tiavoit soustrait la correspondance ?
Mais rappelez-vous encore ce que vous m’avez écrit.
Lettre du 17 nivôse an 7. « Je vous envoie encore une
» lettre L ièvre; je vous prie d’y répondre vous - môme
» d’après les arrangemens que vous serez dans le cas de
» prendre. 33
G 2
�170
(2 0 )
Lettre du 4 pluviôse. « Je viens de recevoir une lettre
» de jérémiade du citoyen Lièvre. Il dit qu’il est malade ;
» que le protêt de mes effets lui a ôté son crédit : je vous
i> envoie sa lettre. »
Si vous m’avez envoyé les lettres du citoyen L ièvre , je
ne les ai donc pas enlevées ?
Si vous me les avez envoyées, elles n’étoient donc pas
dans votre tiroir ?
Il est donc bien prouvé par vos propres écrits que
je n’ai point enlevé la correspondance.
A i-je enlevé les lettres de change ?
A va n t d’examiner si je les ai enlevées, il faudroit qu’il
fût établi que je les avois remises. L a dame de Chauvigny
n’en sera sans doute pas crue sur sa déclaration ; ce n’est
pas par sa déclaration qu’elle détruira des titres.
L e fait est-il m êm e vraisemblable ?
Si je les avois remises , comment la dame de Chauvigny
ne les auroit-elle pas déchirées ? comment ne les auroitelle pas du moins bâtonnées ?
A quel titre les aurois-je remises ? comme acquittées.
Mais dans le mémoire im prim é, tous ses efforts tendent à
prouver que je n’en ai point fourni la valeur; que la va
leur ne m’en a jamais été due : si la valeur ne m’en a point
été due, je n’en ai point été p ayé; cela est évident. L a
dame de Chauvigny ne persuadera à personne qu’elle m’ait
payé 9,700 fr. sans les devoir ; je n’ai donc pas remis les
lettres de change comme acquittées, comme m en ayant
été f a it raison lors du compte.
J1 ne reste donc à la darne de Chauvigny que la ressource
de dire que je les ai remises comme ayant reconnu que
la valeur ne ni en ctoit point duc.
�m
( « )
Mais par là elle fournit contre elle-même l’argument
le plus terrible.
Si j’ai été assez probe pour les rem ettre, je ne l’ai pas
été assez peu pour les enlever.
A insi que la vertu le crim e a ses degrés.
L a fable de l’enlèvement des lettres de cliange n’est pas
mieux conçue que celle de la remise.
Déjà il est bien établi qu’elle en a imposé sur deux
points importans.
E lle a imprimé que j’avois enlevé avec les lettres de
change la coi'respondance, notamment la lettre de L iè vre
du 18 nivôse an 7 , par m oi produite au tx'ii)unal de police
correctionnelle ; et il est prouvé par ses écrits qu’ellemême me l ’a envoyée.
E lle a imprimé que j’avois profité de son absence pour
fouiller ci’iminellement dans son tiroir ; et il est prouvé
encore par des éci'its que c’est à son invitation et par sou
ordre.
Il n’en faudroit, sans doute, pas davantage.
Je 11e demanderai point comment les protêts n’étoient
point avec les lettres de change;, comment lui ayant remis,
suivant elle , le tout ensemble à Annecy , elle a fait un
triage des lettres de change et des protêts ; quels motifs
elle a pu avoir de mettre les protêts dans le double fond de
son écritoire.
Je n’examinerai pas même s’il est constant quelle«voit une écritoire à double fond.
Mais je lui demanderai ceci :
E lle est revenue de Paris en nivôse an 9 ; de retour a
�M oulins, elle a Lien ouvert son tiro ir, elle a bien dû s’ajîercevoir que les lettres de change et la correspondance
n’y étoient plus ; elle a dû être d’autant plus alarmée qu’elle
n’avoit pas eu la précaution de les batonner, ni de faire
mettre au dos l’acquit ; et elle garde le silence !
Je l’attaque au tribunal de commerce on payement de
ces mêmes lettres de change ; cette lois elle n’a pu ignorer
qu’elles n’étoient plus dans son tiro ir, et son premier mou
vement n’est pas de rendre la plainte qu’elle a rendue
depuis.
E lle se défend uniquement sur le défaut de représen
tation des protêts; autre preuve de sa bonne foi : ces pro
têts , elle les avoit en ses mains.
E lle dit que c’est par l’ellet du conseil qu’on lui donna;
que n’osant apprendre au public cette escroquerie coupable , elle consulta; qu’on lui dit que dès quelle voulait
-pallier mes torts et mes infidélités, elle avoit un moyen
simple d’écarter ma demande ; qu’elle n’avoit qu’à garder
les protêts pardevers e lle , et qu’alors le tireur étoit dé
chargé de plein droit faute de protêts.
>
E t elle croit par cette réponse éblouir les juges.
Non. Il n’est point de jurisconsulte qui ait donné ce
conseil. Il n’est point de jurisconsulte, il n’est point de
praticien|, qui ne sache que le défaut de protêt ne libère le
tireur, qu’autant qu’il peut prouver que celui sur qui la
letlre de change étoit tirée avoit fonds sufiisans : l’arti
cle X V I de l’ordonnance de 1673 en a une disposition
expresse.
E lle en impose donc sur ce fait comme sur les autres.
Mais je la cite de nouveau au tribunal de commerce
�\r&
( 23 )
après m’être procuré une seconde expédition des protêts ;
elle m’oppose le défaut de poursuites dans quinzaine.
Elle n’ignoroit pas, du moins cette fois, que le défaut de
poursuites ne pouvoit opérer de fin de non-recevoir,
qu’autant qu’elle prouveroit que le cit. Lièvre avoit des
fonds ; et elle se soumet à la preuve.
V oici ce qu’elle dit dans son m ém oire:
« L a dame de Chauvigny soutint avoir J'ait des
» j fonds , et le tribunal de commerce en ordonna la
» preuve. »
* - Mais en se soumettant à la preuve qu’elle avoit fait
des fonds, elle a donc reconnu que les lettres de change
ctoicnt dues , puisqu’elle en rcuvoyoit le payement au
citoyen Lièvre. Si elles étoient dues , je ne les ai donc
pas enlevées.
Dira-t-elle qu’elle n’a offert la preuve que pour les
deux lettres de change pour lesquelles le jugement dont
est appel m’a reserve a 111e pourvoir ? ]VIais ces deux
font bien partie des cinq prétendues enlevées ; et alors, ou
la dame de Chauvigny les doit toutes les cin q, ou elle
11’en doit aucune.
C ’est après ce jugem ent, c’est après avoir reconnu
1 existence de la dette, après avoir cherché uniquement
à en renvoyer le payement au citoyen L iè v r e , qu’elle
a imaginé le système qu’elle soutient aujourd’hui.
Je ne parle point du jugement du tribunal de police
correctionnelle qui m’a acquitté ; je m ets, pour un i»s_
ta n t, il l’écart ce jugement. Je eornparois au tribu»«! de
1 opinion. A i - j e assez démontré [’invraisemblance meme
des inculpations de lu dame,de Chauvigny?
�(24).
J ’ai d it , dans mon interrogatoire, que le compte avoit
été fait à M oulins ; que par le résultat je me trouvois
avoir reçu une somme de 11,000 francs, dont j’avois
donné quittance h compte sur la dot ; et la quittance est
datée d’Annecy.
A vec quelle complaisance la dame de^Chauvigny rap
pelle cette partie de mon interrogatoire! Com m ent, ditelle , le citoyen Lasalle veut-il que le compte et la quit
tance aient été faits à M ou lin s, tandis que la quittance
écrite de sa main est datée d’Annecy ?
E s t- il étonnant que je ne me sois pas rappelé si le
compte a été fait à M oulins ou à Annecy ? Q u’importe
après tout le lieu où le compte a été fait ? c’est le résultat
du compte , et non le lieu où il a été fait, qui importe.
A u surplus, qu’on compare cette erreur avec les con
tradictions et les impostures de la dame de Chauvign y.
Je crois m’être justifié ; j’ai maintenant à justifier le
jugement dont est appel, et à prouver que la dame de
Chauvigny ne peut se soustraire au payement des trois
lettres de change dont la condamnation a été prononcée.
Il
faut mettre de côté la fable de l’enlèvement de ces
lettres. La dame de Chauvigny en auroit aujourd’hui la
p reu v e, elle seroit non-recevable ù l’offrir. J ’ai été ac
quitté par un jugement non attaqué; elle ne peut revenir
sur la chose jugée. Quel espoir p e u t- il lui rester?
A M ou lin s, devant les juges de commerce ; dans la
plainte, au tribunal de policecorrectionnelle, elle n dit m’en
avoir fait raison lors du compte du 12 germinal an 7 ; elle
a reconnu elle-même la foiblesse de ce moyen; elle« prévu
qu’on ne inanqueroit pas de lui dire : Si vous prétendez
�( 2 5 )
en avoir fait raison, produisez donc ce compte. Ce n’est
pas par une vaine allégation qu’on détruit des actes.
Sur l’appel elle a changé de langage. Elle se réduit à
dire que la valeur n’en a pas été fournie ; elle excipe de
mes lettres au citoyen L iè v r e , des 30 brum aire, 20 fri
maire et 11 nivôse an 7 , de mon inteiTogatoire , du
bordereau de dépense écrit de ma main.
Que résulte-t-il de mes lettres ? que la valeur des let
tres de change étoit consacrée à la négociation dont je
m ’étois chargé. Cet aveu, je l’ai répété dans mon inter
rogatoire , et j’en conviens encore ; mais faute par le
citoyen L ièvre d’avoir voulu acquitter, même accepter,
j’ai fait des emprunts considéi’ables qui ont eu la même
destination que dévoient avoir les lettres de change ; et
dès ce moment les lettres de change qui jusque-là étoient
la propriété de la dame de Cliauvigny , sont devenues la
mienne. ..
Quant au bordereau, que c o n tie n t-il? ma dépense
personnelle, pour le voyage ou pour le séjour, et l ’argent
envoyé à ,M . de Cliauvigny personnellement ; mais
il ne contient aucun article relatif à la négociation dont
j’etois chargé. O r , dira-t-on que j’ai pu solliciter pendant
trois mois une radiation si difficile à obtenir, sansvfaire
aucuns sacrifices et sans bourse déliée.
' Vous argumentez d’une de mes lettres au cit. L iè v re ,
du 30 brumaire an 7. E t que d is -je au citoyen Lièvre
dans celle lettre? « Je n’ai pu me dispenser de vous faire
» présenter pour accepter Irois Irai tes moulant cnsexuMe
» à 5,c)oq fr. dont la destination est l'aile ; elfe est relative
D
�( *6 )
» à l’aiTaire' de mon beau-père. » Et plus bas : « Je crois
devoir vous remettre sous les yeux l’emploi sacré de cet
» argent. »
• Il y avoit donc, dès le 30 brumaire, 5,960.fr. employés
uniquement à l’affaire du beau-père.
Dans celle du 30 frim aire, je lui dis : V ôtre refus seroit
la cause de la non-réussite dans l’affaire qu i semble
vous-intéresser.
Dans ces 5,900 fr. rien, pour m oi, rien pour le traiteur,
rien pour ma dépense personnelle.
Vous-m êm e, dame de C h auvign y, le 3 nivôse an 7 ,
m’écrivez : « L ’arrêté du département est p ris, mais défa53 vorable......... Ils ne trouvent pas les certificats assez en
» règle*, il y en a un auquel ils Cherchent dispute , parce
3) qu’il y manque deux signatures, et qu’on omit de mettra
33 que ces deux témoins ont déclaré n e savo ir signer.
33 Comme cela partira dans cette semaine pour P aris, il
33 est important de parler à la personne qui vous a pro3) mis de faire le m ém oire, car leur arrêté n’est pas une
décision. II s'agit de savoir ce q u ilfa u d r a déposer,
et entre les mains de q u i, et arrêter p rix jiis q u ù la con
currence de 10,000 fr .
C ’est cette lettre qui a déterminé le jugement du tri
bunal de police correctionnelle.
Qui êtes-vous donc? Dans trois jngemens du tribunal
de commerce; dans la plainte, à raudicnce du tribunal de
police correctionnelle, vous soutenez que vous m’en avez
fait raison lors du compte du 12 germinal an 7; et parce
que vous 11c pouvez justifier celte assertion, parce que le
33
33
�IYŸ •
( 27 )
com pte, s’il étoit représenté, établiroit le contraire, vous
revenez sur vos pas , et vous dites que la valeur n’en
est point due.
Ce -n’est pas tout. Lors du second jugement du tribu
nal de commerce, vous vous défendez en soutenant avoir
fait des fonds entre les mains de L ièvre ; et par une con
séquence nécessaire, vous rejetez le payement sur L ièvre;
vous reconnoissezi par là la dette ; et aujourd’hui, en déses
poir de cause, vous la contestez.
Vous demandez que je donne un état particulier de
l’emploi du montant de ces lettres de change ; je ne puis
ni ne dois donner d’état, puisque, de votre propre aveu,
la destination de ces lettres de change étoit secrète. Vous
avez suivi ma fo i, et vous ne pouvez au plus exiger que
mon affirmation.
' Si je n’avois pas fourni la valeur des lettres de change,
auriez-vous tant tardé à me les demander? les auriezvous laissées entre mes mains ? Je dis laissées entre mes
mains, car il faut abandonner l’histoire, et de la pré
tendue remise et du prétendu enlèvement.
L a dame de Chnuvigny oppose un dernier moyen ;
le défaut de réserve dans la quittance de 11,000 fr. du
12 germinal an 7 , et dans celle du 4 nivôse an 8 , toutes
les deux à imputer sur la dot. M ais, i°. le défaut de
réserve n’opère point de quittance, toutes les f o i s que la
créance est fondée sur un titre : je me réserve assez la
créance, par cela même que je retiens le litre.
En second lieu , 'ce moyen est contradictoire avec le
précédent. L e défaut de réserve ne peut opc-rcr de ilu
r4\
�de non-recevoir que par la présomption de payement.
Mais comment concilier cette présomption de payement
avec le désaveu d’avoir été débiteur? la dame de Chauvigny auroit dû au moins dans sa dernière défense
se concilier avec elle-même.
P A G È S - M E I M A C , anc. jurisc.
''
MALLET,
*
!•
avoué.
•
•
A R io m d e l 'im p r im e r i e d e L A N D R I O T seul imprimeur du
T rib u n a l d ’appel.
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
[Factum. Baudinot-Lasalle, Claude. 1802]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Pagès-Meimac, ancien jurisconsulte
Mallet
Subject
The topic of the resource
lettres de change
dot
Chauvigny de Blot (famille)
émigrés
faux
protêts
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour Claude Baudinot-Lasalle, propriétaire, habitant de la commune de la Pacaudière, département de la Loire, intimé ; contre dame Gabrielle-Louise Guillebon, veuve de Pierre Chauvigny, habitante de la ville de Moulins, appelante d'un jugement rendu au tribunal de commerce de la même ville, le 27 vendémiaire an 10.
Table Godemel : Lettres de change, font foi contre le souscripteur.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1802
1798-1802
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
28 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0907
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G0906
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53068/BCU_Factums_G0907.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Moulins (03190)
La Pacaudière (42163)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Chauvigny de Blot (famille)
dot
émigrés
Faux
lettres de change
protêts
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53069/BCU_Factums_G0908.pdf
0df39e66ceeb1c4b1c061d2bbcb8734a
PDF Text
Text
CONSULTATION
P O U R
Lou - M
DORELLE, fem me
B E N A G UET-PENAUTIER.
ise
ag d elain e
C O N T R E
Jac q u e l i n e - M a r ie - L o u ise - Joseph
D E S C E P E A U X , veuve D O R E L L E
DE CHAMPÉTIÈRE.
L e S O U S S I G N É , qui a vu et exam iné, 1 °. le
contrat de mariage de Blaise D orelle de Champétière
avec Jacqueline-M arie-Louise-Joseph de Scepeaux, du
20 août 1770;
20. L e traité passé entre ledit Dorelle de Champétière
et sa femme, le 16 janvier 1793 ;
° L e contrat de mariage de Louise - M agdelaine
A
3
�jto
♦«
(2)
D orelle avec Jacques-Àmable-Gilbert Bcnaguet-Penautier, du 10 décembre 1793;
4 0. Une reconnoissance de 41,000 francs, consentie
par ledit Biaise Dorelle de Champétière au profit de
;
sa fem m e, le 16 germinal an
°. Une donation faite par ledit Dorelle de Cham
pétière au profit de sadite fem m e, le 9 prairial an ;
Consulté sur la question de savoir si Louise-Magdelaine
D orelle est fondée à contester la reconnoissance de
41,000 francs, du 16 germinal an , et à demander qu’elle
soit déclarée nu lle, comme étant un avantage indirect
fait par le citoyen Champétière à sa fem m e}
5
5
5
5
E s t im e , que tout .concourt à démontrer que cette re
connoissance a été faite soit en fraude de l’institution
faite à Louise-M agdelaine D o relle, soit en fraude de
la loi du 17 nivôse an 2, qui interdit les dispositions
de propriété entre époux qui ont des enfans.
O n voit dans le contrat de mariage du 20 août 1770,
que la demoiselle de Scepeaux se constitue en dot tous
les biens qui lui sont échus par le décès de son père.
L a dame de Scepaux, sa mère, pour la remplir de
ces liions, et en avancement de sa succession, lui cons
titue et délaisse différons biens fonds, situés en A n jo u ,
affermés 2,260 francs, sur lesquels biens elle se départ de
tous les droits et reprises qu’elle pouvoit avoir contre
la succession de son mari.
v
Biaise Doi’clle de Champétière assure h sa fem m e,
en cas de survie, un douaire de 1,800 francs, et pour
60 U habitation, tant qu’elle restera eu viduité ; le château
�(3)
de la Batonie avec la jouissance des meubles et usten
siles qui s’y trouveront au jour de son décès.
D epuis, et le 16 janvier 1793? le citoyen Champétière
et sa femme ont fait entre eux un traité dans lequel la
dame de Champétière stipule en qualité de dame et maî
tresse de ses biens aventifs et paraphernaux.
La première chose essentielle à remarquer dans ce
traité, c’est que le citoyen Champétière y déclare qu’il
consent que sa femme jouisse dès aujourd’hui et toujours du revenu de sa dot et de tous ses biens aventifs
et paraphernaux, se dé-partant de tous droits sur iceux.
O n lit ensuite que pour donner à sa femme la facilité
d’acquitter les dettes qu’elle a pu contracter lors de scs
voyages en A n jo u , pour le partage de ses biens aventifs
et paraphernaux avec son frère, il promet de lui donner
de son c h e f la somme de 3,000 fr. pour chaque voyage
qu’elle jugera h propos d’y faire, et que la dame de
Champétière, flattée de la générosité de son mari, promet
de ne lui rien demander ni exiger de plus, et même, après
cinq années expirées de la jouissance de ses revenus dotaux
et paraphernaux, de contribuer en quelque chose aux
frais de la dépense de la maison.
On peut remarquer dans cet arrangement, fait double
entre le mari et la iem m e, qu’il n’esL lait aucune men
tion de sommes touchées par le inari, pour le compte de
sa fem m e, soit sur ses biens dotaux, soit sur ses biens
paraphernaux, ou plutôt, que cet arrangement exclut
toute idée que le citoyen Champétière eût dans scs mains
aucune somme de deniers appartenons à sa femme, puis
qu’il lui abandonne la jouissance absolue de tous scs b^'ns
A s
/
�tfek
.. ï< *
( -4 )
dotaux et parapliernaux, se départant de tous droits su r
iceux ,* ce qui suppose que tous ces biens sont hors de ses
mains, et qu’il n’a rien a elle par devers lui.
E t ce qui confirme de plus en p lu s, qu’en effet le
citoyen Cliampétière n’avoit rien reçu en deniers, soit
des biens d otau x, soit des biens parapliernaux de sa
femm e; ce sont, premièrement, ses remercîmens à son
m ari, sur sa générosité, de lui 'donner de ses propres
deniers, et de son c h e f , la somme de 3,000 francs, pour
chaque voyage qu’elle fera pour ses affaires en Anjou.
Secondement, la promesse qu’elle fa it , de contribuer
aux frais du m énage, après cinq années expirées de
jouissance de ses biens.
Il est évident q u e, si le citoyen Champétière avoit
e u , à sa femm e, une somme de deniers considérable,
il n’auroit pas d it, dans cet écrit, qu’il lui abandonnoit
la jouissance de tous ses biens dotaux et parapliernaux,
se départant de tous droits sur iceux ,* puisque, dans
le fa it, il en auroit conservé une grande partie dans ses
mains, dont il ne se seroit pas départi, et sur lesquels
il auroit, au contraire, non seulement conservé ses droits,
quant aux biens dotaux , mais même des droits qu’il
n’avoit pas, quant aux biens parapliernaux.
Il est encore évident, que s’il avoit eu 41,000 francs
à sa femme, dans ses mains, il ne lui auroit pas donné,
de son c h e f, la somme de 3,000 francs à chaque voyage
qu’elle feroit en A n jo u , pour ses affaires; parce que cette
somme de 3,000 francs, n’auroit été, alors, que le pro
duit des propres revenus de la dame de Cham pétière, et
de scs revenus parapliernaux.
�'
. ‘/ s o
5
(
)
Enfin , il est évident que l’expression de sa reconnoissance, sur la générosité de son m ari, n’aui-oit plus été
si vive ; et qu’au lieu de dire qu’elle contribueroit, après
cinq années de jouissance , aux frais du m énage, il auroit
été convenu, entre les deux ép o u x , que cette contri
bution seroit prise sur le revenu des 41,000 francs qui
étoient entre les mains du citoyen Champétière.
A in si, en analysant ce traité, il en résulte la démons
tration complète que le citoyen Champétière n’avoit rien
à sa fem m e, ni en capitaux, ni en jouissance; qu’il s’étoit
départi de tous ses droits sur ses biens dotaux et paraphernaux, et qu’il devoit lui.donner, en outre, 3,000f.
de son ch e f \ toutes les fois qu’elle jugeroit à propos de
faire un voyage en A n jo u , pour ses affaires.
Quelque temps après ce traité, et au mois de décembre
suivant, le citoyen Champétière a mai’ié sa fille avec
Jacques-Am able-Gilbert Benaguet-Penautier.
Il l’a instituée son héritière universelle de tous les biens
dont il mourroit vêtu et saisi, à la charge par la future
de fournir et donner à la dame de Scepeaux, sa m ère,
en cas de survie, un appartement complet dans sa maison,
située à Riom ; lequel seroit meublé et ustensile suivant
son état: de plus, la voiture et les chevaux à.son usage,
pour lui tenir lieu du logement porté par son contint de
mariage.
C ’est dans cet état de choses, que le 16 germinal an ,
le citoyen Champétière a fait un acte devant notaires,
par lequel il « ’ recomioît et confesse avoir reçu sur les
» biens dotaux et autres de Jacqueline-M arie-Louise» Joseph de Scepeaux, son épouse, la somme de 41,000
A 3
5
H
�(
6
)
.......................................................................
5» fcelle provenant tant du mobilier qu’il a retiré de la
» succession de dame Louise-Magdelaine de Baglion de
» la D ufferie, mère de ladite de Scepeaux , depuis leur
» contrat de m ariage, que de diiFérentes successions
» échues à ladite de Scepeaux, depuis ledit contrat de
» mariage. »Y
Cette reconnoissance est faite pour, par ladite de Sccp e a u x , répéter ladite somme de 41,000 francs, sur les
biens dudit sieur D o relle, et l’intérêt d’icelle, sans aucune
retenue, à compter de l’ouverture de sa succession, comme
faisant partie de ses biens dotaux et parapliernaux, et ce
en numéraire m étallique, et non autrem ent, comme
ayant touché ladite somme en même numéraire; laquelle
dite somme de 41,000 francs, pourra être touchée après
le décès dudit sieur Dorelle.
E n fin , deux mois après cet acte, la dame de Champétière s’est encore fait faire par son mari une donation
de l’usufruit et jouissance pendant sa vie de sa maison
située à Riom ; ensemble de tout le m obilier, ustensiles,
chevaux et voitures qui se trouveront dans ladite maison,
au décès dudit sieur Dorelle ; le tout sans préjudice aux
avantages portés par son contrat de m ariage, par celui
de la dame Benaguet, leur fille, et à toutes reconnoissanccs que ledit D orelle auroit pu faire à ladite dame de
Scepeaux.
L e citoyen D orelle est m o rt, environ deux ans après
ce dernier acte.
Il s’est élevé après son décès différentes contestations
entre la dame de Champétière et la dame de Benaguet,
et principalement pour raison de la rcconuoissauce de
�\ t j
(7 )
5
41,000 francs, du 16 germinal an , dont la validité est
contestée par la dame Benaguet.
O n a d it, en com m ençant, que cette contestation de sa
part étoit fo n d ée , et que cette reconnoissance devoit etre
considérée, soit comme faite en fraude de l’institution,
soit comme contraii'e à la loi du 17 nivôse an 2 , et qu’elle
devoit etre annullée comme un avantage indirect et
prohibé.
C ’est ce qu’il est facile d’établir.
Les articles X III ét X I V de la loi du 17 nivôse, inter
disent toutes dispositions en p ro p riété, entre époux
qui ont des enfans ; et cette interdiction devenoit encore
plus rigoureuse dans la circonstance où le citoyen Champétière avoit institué sa fille, son héritière universelle,
sans ré se rv e et sans a u tre ch a rg e e n v ers sa m è r e , q u e de
son logement dans sa maison de R io m , meublé et us
tensile.
O r , la reconnoissance de 41,000 francs dont il s’agit,
n’est autre chose qu’une disposition indirecte de la pro
priété de cette somme, s’il n’existe aucune preuve que
cette somme ait été versée dans les mains du citoyen
Champétière, et à plus forte raison s’il existe des preuves
contraires.
Dans le droit rom ain, lorsqu’un acte étoit prohibé
par la lo i, il n’étoit pas permis de prendre la couleur d’un
acte qu’elle autorisoit, pour en éluder les dispositions et
faire ainsi indirectement ce qui étoit interdit.
Parmi les différens textes des lois qui consaci’ent ce
principe, on peut citer la loi Sulpitius au dig. de doncitiom bus inler virurn et uxorem , dont le savant P«p°° ^
,A 4
Al'i's
�» J
(S )
développé le sens et l’esprit dans son ouvrage intitulé
L e N o ta ire, tome II, pages 224 et
, où il s’exprime
ainsi qu’il suit :
« M a rce l, en la loi Sulpitius, de donationibus inter
» viruvi et uxorem : S i, pour donner couleur , d it- il,
» à chose que la loi ne perm et, l’on prend titre perm is,
» sera toujours l’acte suspect et jugé qu’on l’ait voulu
» couvrir de ce, pour le faire valoir; comme si l’un des
» deux conjoints interdits et empêchés de soi d on n er,
» fait par testament ou contrat entre-vifs , confession
» que l’autre lui a prêté ou employé à ses affaires , ou
» délivré et remis en ses mains certaine somme ,*
» ne pourra ledit créancier ainsi confessé s’aider de
» telle confession, sans premier fa ir e preuve q u i l a
» J a it tel prêt ¿ou rem is, employé ou délivré la somme. »
O n retrouve les mêmes principes dans le recueil des
arrêts notables fait par cet auteur, liv. 10. tit. 2 , n°. 3.
« S i, dit-il, un m ari, à la femme ou autre personne,
» n’ayant puissance de donner à celui à qui il fait
» confession de d evo ir, ou avoir reçu chose dotable,
» or , argent ou m eub le, et promet restituer , ne fait
» autre chose que confesser et promettre sans réalité,
» tout est n u l, et n’est telle chose exécutoire notamment
» inter personas prohibitas, etc. »
C ’est, d’après ces principes , que plusieurs de nos
coutum es, en interdisant les dispositions entre mari et
femme, ont aussi interdit les confessions ou reconnoissances, qui sont des manières indirectes de disposer.
D e ce nombre est la coutume du duché de Bourgogne.
OO T
qui est ainsi conçue au titre des droits appartenans à
£ens m a ries} art. 7 :
225
�C9 )
« L e mnri et la femme ne peuvent faire traités,
» donations, confessions, ni autres contrats constant
» leur mariage, par testament, ni ordonnance de dernière
» volonté , ni autrem ent, au profit l’un de l’autre , etc. jj
Celle du Nivernois , art. 27 du titre des droits
appartenans ¿1 gens mariés , prohibe toute espèce de
contrats entre - vifs , par lesquels gens mariés peuvent
s’avantager : et Coquille, en rappelant cet article dans sa
question 220 , observe que tous contrats entre mariés,
au profit l’un de l’autre , durant leur m ariage, sont
prohibés ; parce que la coutume a considéré q ü i l est
fa c ile de donner couleur et prétexte pour f a ir e apparoitre un contrat onéreux q u i de so i est lucratif.
I l ajo u te p lu s bas q u e « la seule v o lo n té et les seules
» d écla ra tion s ne sitjFJise?it, n ia is ja u t d ’a illeu rs e n q u é r ir
» e t p ro u v er la v érité du f a i t . »
« L a présomption de la l o i , ajoute-t-il, est que telles
» déclarations soient faites en fraude de la prohibition. »
Il en excepte avec raison, le cas ou le père ou autre
parent auroit promis la dot ; « car , dît—i l , je ci*ois que
» la simple quittance que le mari feroit durant le mariage
» au prom etteur, d’avoir reçu de lui la dot, feroit foi
» pour ce que la suspicion et présomption de donation
» cesse. »
T o u t ce que nous venons de rapporter de Papon et
de Coquille, se trouve répété dans tous les autres auteurs
qui ont traité la matière.
Si on ouvre Ricard , traité des donations , on y lit
ce qui su it, partie I rc. cliap. 3, section 16, n°. 762.
« Il en est de moine de la reconnoissance faite Par
�lit
1
•
( ïô )
le testateur, qu’il doit à la personne prohibée , qui est
réputée faite en fraude , si elle n’est appuyée de
circonstances, etque celui en faveur duquel la confession
est faite n’en rapporte la preuve. »
Il ajoute plus b a s, au n°. 763, que la coutume de
Bourgogne au titre des droits appartenans ¿1gens m ariés,
s’accommodant à cette maxime, comprend au nombre des
avantages qu’elle prohibe entre les personnes mariées, les
cojifessions et reco?inoissances qu’ils font au profit l’un
de l’autre, durant leur mariage.
« Nous avons, dit-il encore, un arrêt intervenu en
» l’audience de la grand’cliam bre, le 16 avril i
, qui
» a pareillement suivi ce p rin cipe, en jugeant que la
3) reconnoissance faite par un m ari, en faveur de sa
» femm e, nommée M arie M aine, pendant leur mariage,
» qu’elle avoit apporté en communauté la somme de
» 700 francs , outre les biens mentionnés en l ’inventaire
» qui avoit jété fait entre e u x , lors de la célébration du
5) m ariage, étoit de nulle considération, et que la femme
v ne pouvoit pas s’en prévaloir pour reprendre cette
» somme, en conséquence de la clause de reprise qui lui
» avoit été accordée par son contrat de mariage. »
Rousseau de la Combe s’exprime encore ainsi sur cette
question , au mot co?ifession, 110. 4 :
« L a règle de droit est q u e , quand il n’y a pas liberté
9 entière de disposer par une personne au profit d’une
» autre, les seules confessions et déclarations ne suffisent;
»• il fa u t d’ailleurs enquérir et prouver la vérité du
»
»
»
»
655
Y) fait. »
E t il cite à l’appui de cette décision un grand n o m b r e
d’autorités, suiyaut son usage.
�Denizart, au mot avantage indirect, après avoir dit,
au n°. 16, que les donations directes, faites entre les con
joints contre la disposition des coutumes, ne sont pas les
plus dangereuses, parce qu’il suffit de leur opposer la loi
pour les abattre, ajoute ce qui suit, au n°. 17 :
« Mais les donations indirectes sont les plus fréquentes,
» et la preuve en est beaucoup plus difficile; aussi n’exi» ge-t-on pas de ceux qui les attaquent, qu’ils rappor» tent une preuve complète de la fraude : de simples
* présomptions suffisent, parce qu’on ne passe point des
» actes pour constater l’avantage indirect; au contraire,
» on cherche, avec attention, à en dérober la connois» sance. »
Enfin on lit dans le dernier commentateur de la cou
tume , tome I I , p a g e 423, q u ’il ne fa u t jamais perdre
de vue deux principes : « l’u n , qu’on doit considérer la
» substance d’un acte, et non les termes dans lesquels il
» a été conçu; l’autre, que celui qui ne peut donner,
» ne peut reconnoître d evo ir, parce qu’on ne peut faire
» indirectement, ce qu’on 11e peut directement; sans cela ,
» on éluderait toujours la loi. »
O n trouve , à la v é rité , au journal des audiences, un
arrêt du 3 août 1682, qui a déclaré valable une quit
tance de d o t, donnée par un mari ù sa fem m e, durant
le mariage; mais Rousseau de la Com be, en citant cet
arrêt, au mot avantage in direct, sect. I I , n°. 3 , ob
serve qu il y a du particulier.
On v o it, en effet, dans le journal des audiences, où
cet arrêt est rapporté tout au lo n g , avec le fait et les
moyens, qu’il s’agissoit d’une fille majeure, qui, en se
�C ™ )
m ariant, avoit p rom is, par son contrat, d’apporter une
somme en dot, dont son mari lui avoit donné quittance,
peu de temps après son mariage, et en exécution du
contrat.
O n jugea, et avec raison , qu’une pareille quittance
n’étoit pas un avanlage indirect.
Mais cette exception môme ne fait que confirmer
la règle établie par tous les auteurs, que lorsque la réa
lité de la reconnoissance n’est pas prouvée, on ne doit
y avoir aucun égard ; à plus forte raison, lorsque les plus
violentes présom ptions, et même des preuves écrites se
réunissent pour en démontrer la fausseté.
O r , telle est la position dans laquelle se trouvent les
parties, relativement à la reconnoissance de 41,000 francs,
-dont il s’agit.
D ’une p a r t, la dame de Cham pétière qui avoit tout
à étab lir, ne fournit aucune preuve de la réalité de cette
reconnoissance de 41,000 francs.
L ’acte du 16 germ in al, an , est fait d’une manière
absolument vague et insignifiante.
Cet acte fait mention de m obilier; il doit y avoir un
inventaire qui en constate la quantité;
Une vente qui en détermine la valeur.
Cet acte fait encore mention de deniers et de sommes
5
très-considérables.
Ces sommes ne sont pas tombées d’elles-mômes dans
les mains du citoyen Champétière ; il a dû les recevoir
de quelqu’un , et sans doute d’un grand nombre de
personnes ; il n’a 'pu les recevoir sans en fournir des
reconnoissances ; il devroit rosier quelques traces de tou*
ces faits.
�3
I< ) \
( 13 )
D ’autre p art, pendant que la dame de Champétière
•
est dénuée de toute espèce de preuves, la dame Benagiiet
rapporte , non de simples probabilités, mais des preuves
écrites de la fausseté de cette reconnoissance.
Elles sont consignées dans l’écrit passé entre les deux
é p o u x, au mois de janvier 179 3; cet écrit est destiné
à régler les intérêts respectifs.
L e mari abandonne à sa femme la jouissance de touâ
ses biens dotaux et paraphernaux , se départant de tous
droits sur iceux.
D onc il n’a rien dans ses mains ; donc il n’a pas reçu
les 41,000 francs qu’on lui fait reconnoître le 16 germinal
an .
Il promet de donner à sa femme 3,000 francs de son
c h e f, à chaque voyage qu’elle fera en A n jou , pour
ses affaires.
5
D onc il ne conservoit pas dans ses mains 41,000 fr.
appartenans à sa femme ; car alors, au lieu de donner
ces 3,000 francs de son chef, il les auroit donnés du chef
de sa femm e, et sur ses propres revenus.
E n fin , la femme remercie son mari de sa générosité,
et prom et, après cinq ans de jouissances, de contribuer
pour quelque chose aux frais du ménage.
Donc le mari n’avoit rien dans ses m ains, puisqu’au
lieu d’exiger que sa femme contribuât aux frais du ménage,
sur les biens dont elle étoit en possession, il auroit
commencé pour y employer .l’intérêt des 41,000 francs
qui auroient été en sa possession.
E nfin, le contrat de mariage de la dame de Benaguet
vient encore à l’appui de cet écrit du mois de janvier
A.-U
�4
.
( i ;
1*793; en ce que, son père l’institue'son héritière uni
verselle , sans autre charge envers sa m ère, qu’un loge,ment meublé et ustensile clans la maison de Riom.
Si le citoyen Champétière avoit dû alors 41,000 fr.
à sa fem m e, dont jusques - là il eût négligé de lui faire
reconnoissance, c’étoit le moment de réparer ses torts,
et la délicatesse lui faisoitun devoir de ne pas cacher cette
¡dette, si elle éLoit réelle, pour ne pas tromper la famille
avec laquelle il traitoit.
Si le citoyen Champétière ne l’a pas fait à cette époque,
c’est que la dette n’existoit p as, et que sa femme n’avoit
pas encoi-e alors assez d’empire sur son esprit pour obtenir
de lui ce sacrifice.
E lle y a trouvé plus de facilité dans la suite, à mesure
q u e le citoyen Champétière approclioit de sa fin , et elle
en a p ro fité, soit pour cette reconnoissance, soit pour
obtenir la donation du 7 prairial an 9 , de l’usufruit entier
<le sa maison de Riom.
Çette dernière disposition est valable , jjarce qu’elle
n’a trait qu’à un simple usufruit, et qu’elle étoit- autorisée
par la lo i; mais la reconnoissance des 41,000 francs,
11e peut se soutenir comme étant une disposition de
propriété, prohibée , et un avantage indirect également
contraire à la loi et à l’institution, sans réserve faite au
profit de la dame Benaguet, par son contrat de mariage.
Il ne reste à la dame B enaguet, qu’à observer que la
dame Champétière a déjà sur la succession de son mari
mi douaire de 1800 francs , et la jouissance de la maison
de R iom , maison et jardin de Mosac , avec tout te
mobilier qui les garnit; q u e, si elle oblenoit en o u U'ü
�5
( i )
les 41,000 francs qu’elle réclam e, la succession du citoyen
Cham pétière , déjà grevée de beaucoup de dettes étran
gères , seroit peut-être insolvable , ce qui n’est pas une
m édiocre considération dans une affaire de ce gen re, où
l ’état de la fortune du père de famille qui fait une pareille
reconnoissaiice, n’est pas sans quelque influence.
D é l i b é r é à C le rm o n t-F e rra n d , le 7 floréal, an 10»
¥
B O IR O T .
L E C O N S E IL S O U SSIG N É est du même avis,
et par les mêmes motifs. La reconnoissance de dettes faite
dans un temps produite, ou postérieurement h des actes
dans lesquels l’auteur avoit disposé de l’universalité de sa
fortune, est toujours réputé avantage in d irect, à moins
qu’on en justifie la réalité et qu’on indique la source où
la somme reconnue a été puisée. O n désigne bien ici la
succession de la mère ; mais la dame de Champétière
n’étoit pas sa seule héritière : si son mari a recueilli
41,000 francs dans cette succession, il a dû en laisser des
traces écrites dans les mains des cohéi'itiers , et il est facile
de se les procurer ; si on ne les rapporte pas , la recon
noissance doit être rejetée. Cette somme de 41,000 francs
étoit un objet assez considérable pour que le mari n’at
tendît pas , pour ainsi d ir e , la veille de sa mort , pour
la reconnoître ; et le silence gardé sur cet objet dans les
différons actes passés entre les deux époux , milite d’une
manière bien forte contre sa sincérité. Il ne faudroit PaS
�(16).
de loi prohibitive s’i l étoit aussi aisé de les frauder , et
s’il suffisoit de créer des dettes pour anéantir des disposi
tions irrévocables.
DÉLIBÉRÉ
à Clerm ont, ce 10 floréal, an 10.
D 'A R T IS - M A R C I L L A T .
A R io m, de l'imprimerie de L a n d r i o t , seul imprimeur
du Tribunal d’appel. — A n 10.
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
[Factum. Dorelle, Louise-Magdelaine. 1802]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Boirot
Dartis-Marcillat
Subject
The topic of the resource
donations entre époux
avantages indirects
douaire
reconnaissance de dettes
donations
testaments
Description
An account of the resource
Titre complet : Consultation pour Louise-Magdelaine Dorelle, femme Benaguet-Penautier contre Jacqueline-Marie-Louise-Joseph de Scepeaux, veuve Dorelle de Champétière.
Table Godemel : Reconnaissance : la reconnaissance d’une somme de 41 000 francs consentie par un mari en faveur de sa femme, le 16 germinal an cinq, doit-elle déclarée nulle comme contenant un avantage indirect, au préjudice de l’institution d’héritier assurée à sa fille, ou, au contraire doit-elle recevoir tout son effet, comme ne comprenant en réalité que des valeurs mobilières et partie de la dot constituée, touchées par le mari ; dont l’héritière instituée serait tenue elle-même, si le règlement n’avait était fait avant le décès ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1802
1770-1802
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
16 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0908
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G0909
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53069/BCU_Factums_G0908.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Courpière (63125)
Riom (63300)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
avantages indirects
donations
donations entre époux
douaire
reconnaissance de dettes
testaments
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53070/BCU_Factums_G0909.pdf
d1aec5c1c8daa6d479b0fdcd8abd168e
PDF Text
Text
M
É
M
O
I
R
E
P O U R
Marie-Louise-Joseph DE SCEPEAUX, veuve
de B laise DAURELLE DE CHAMPÉTIERE, intimée ;
C O N T R E
L o u is e - M a g d e l a i ne D A U R E L L E D E
C H A M P E T I È R E , sa fille, e t Jacques
B E I N A G U E T D E P E N A U T I E R , son
mari, appelans.
E s t - c e toujours la révolution qu’il faut accuser des
mauvais procédés des enfans envers ceux qui leur ont
donné le jour ? Mais la révolution est passée, et les
mauvais procédés durent encore ! M de. de ChampéA
�C2 )
tière, luttant contre sa fille de tribunaux en tribunaux,
devoit croire qu’après les débats fugitifs d’une audience,
un jugement éteindroit pour toujours cette cause de dis
corde et de scandale : mais M de. de Penautier, perdant
le sentiment des convenances , après a v o ir, dans des
éci’its, fait peindre son père comme un im bécille, et sa
mère comme abusant de cette imbécillité pour la dé
pouiller de son patrim oine, a jeté dans le public une
consultation im prim ée, pour graver ù jamais l’exemple
de son respect filial au profit de la postérité.
L ’oubli de ce respect filial étoit au moins renfermé
dans le cœur d’une mère ; et si quelquefois , portant
dans le passé un regard pénible, M ^. de Champétière se demandoit comment, pendant les angoisses d’une
arrestation, il avoit été possible que sa fille refusât obs
tinément d’écrire la moindre pétition pour elle; com
ment pendant un long séquestre de toutes ses propriétés y
il avoit été encore possible que sa fille refusât constamment
de venir à son secours, ayant cependant une très-grande
fortune, et sachant que son père avoit besoin de tous
ses revenus pour lui-même; alors peut-être la révolution
pouvoit être accusée de l’odieux de cette conduite : mais
quand M de. de Penautier a donné, en l’an 7,, une
procuration pour mettre les scellés chez son père, qui
11’cst mort que le 16 vendémiaire an 8; quand elle a fait
l’honneur à sa mémoire d’accepter sa succession par bé
néfice d’inventaire; quand depuis long-tem ps elle fait
semer sourdement, sur le compte de sa m ère, des bruits
ridicules de projets d’exhérédation, qui ne prouvent rien
de plus, siuon qu’elle croit l’avoir méritée ; quand eniù1
�I(J)/
C 3 )
lui disputant line reconnoissance de 41,000 francs qu’elle
n’a jamais ignoré être bien sincère et bien légitim e, elle
n’avoue pas que cet acte a déjà été approuvé par un
premier payement; tout cela, sans doute, est le produit
de la m éditation, part du cœ ur, et le prétexte ne peut
pas en être cherché dans des causes étrangères. Un jour
viendra peut-être que M de. de Penautier demandera
sa fortune à ses enfans : plaise à Dieu qu’elle ne retrouve
pas dans eux les 'procédés dont elle doit s’accuser ellemême. M de. de Gliampétière l’abandonne à cet avenir
q u i, heureux ou m alheureux, n’en sera pas moins le
temps des remords.
L a cause ne présente pas la question posée par les
citoyen et dame de Penautier, de savoir si une reconnoissancc d o ta le faite à une p e r s o n n e prohibée, est censée
un avantage indirect, à moins qu’elle ne justifie du paye
ment réel fait au mari. L a question est de savoir si quand
un mari n’ayant pas reçu toute la dot lors du contrat
de m ariage, et dès-lors ayant eu droit de la recevoir
api’ès, a rendu son compte par une reconnoissance de
ce qu’il a touch é, les héritiers du mari sont fondés, en
A u v e rg n e , ù contester cette reconnoissance •, s’ils sont
fondés à demander que leur mère justifie les sommes
touchées par leur père, et rende le compte que celui-ci
devroit à elle-m êm e, si la reconnoissance 11’oxisLoit pas.
F A I T S .
M de. de Champétière s’est mariée le 20 août 177o.
M do. de B aglion, veuve de Scepeaux , sa m ère, Ju*
A 2.
�(4)
constitua en dot tous les biens éclius par le décès de son
père ; pour lesquels, fut - il d it , et subsidiairement en
avancement d’hoirie de la succession maternelle , M de.
de Scepeaux délaissa à sa iille la jouissance totale de trois
objets immobiliers, à l’exception des droits seigneuriaux
en dépendans, qui lui demeuroient réservés : de sa p art,
M de. de Scepeaux, en faveur- dudit m ariage, promit
à sa fille l’égalité dans- sa succession, sans pouvoir avan
tager son frère germain à son préjudice.
M . de Champétière promit à sa femme un douaire de
1,800 francs ; et pour son logement , le château de la
B atonie, avec les meubles qui s’y trouveroient.
M de. de Scepeaux est morte en 17 7 3 , à.Paris. Cette
mort donna droit à M . de Cham pétière, en qualité de
m ari, de demander le partage de la succession de M . de
Scepeaux, dans laquelle il n’avoit eu jusqu’alors qu’une
jouissance d’immeubles d’après son contrat; de demander
aussi le partage d e la succession de M do. d e S c e p e a u x ,
qui venoit de s’accroître par une partie de celle de M de.
Plielippeaux , veuve D uguesclin, et d’un oncle mort
chambellan du roi d’Espagne, et qui, eu égard à sa fortune,
devoit avoir laissé un mobilier considérable, soit en A njou
son domicile ordinaire, soit ¿\ Paris où elle est décédée.
Ce mobilier fut-il inventorié? fut-il recueilli par M . de
Champétière amiablement ou avec les formes judiciaires?
en quoi consistoit-il? Sans doute la réponse à ces ques
tions appartient au m ari, maître de la dot*, et M do.
de Champétière, alors très-jeune et habitant l’A u vergn e,
ne devoit naturellement pas s’embarrasser des détails de
deux successions ouvertes en A n jou et à Paris.
�19 3
( s );
■ M de. de Champétière avoit deux frères; l’un né
d’un autre mariage, l’autre son frère’ germain ; et elle
n’avoit pas eu de sœurs. A insi la succession de M do.
de Scepeaux a dûiêtre partagée par moitié avec son frère
germ ain, quoique les citoyen et dame Beinaguet aient
fait imprimer qu’il y avoit plusieut's cohéritiers. Parens,
ils devoient savoir qu’il n’y en avoit pas -plusieurs ,• étran
gers, ils pouvoient consulter les Généalogies de France'
et le Dictionnaire de M oréri, qui les eussent empécliés
de mentir. ÇGen. de Fr. tom. V II,-p a g . 389. M o réri,
tout. 1-Xypag. 236, édition de ijô g .i)
11 est échu d ’autres successions à madame de Cliampétière depuis son mariage ; celle de M i l’abbé de Chaillan,
en 1779; celle de M . D u g u e s c lin , son oncle, en 1783;
enfin la succession de M . de Scepeaux, son frère, en 1786.
Ces trois successions, à là vérité, furent paraphernales;
mais une partie n’en fut pas moins :à la ; disposition de
M . de Cham pétière, qui pouvoit les' régir d’après la
coutume d’A uvergn e; et les citoyen et dame Beinaguet
l’ignorent si p e u , qu’un de leurs principaux, moyens ré
sulte d’un acte de 1793, dans lequel, disent-ils, M . de
Champétière s’est départi a lo rs, en faveur de sa.femme,
de ses biens dotaux et paraphernaux.
En effet, on conçoit encore que si M d(>. de Champé
tière a agi personnellement pour le partage des immeubles
de ces successions, au moins M . de Champétière n’a pas dû
être étranger au détail du m obilier, à la liquidation s u r to u t
des dettes actives et passives, et qu’il a été à peu près
le maître de régler les choses à sa fantaisie; 0x1 c o n ç o i t
aussi que les meubles et l’argent qu’il a touché dans ces
�( 6 )
liquidations, n’ont pas occasionné des débats en resti
tution. Il avoit toujours promis de faire une reconnoissance de ce qu’il avoit touché ; et M de. de Cliampétière, plus riche alors qu’à présent, ne mettoit pas un
grand empi’essement à ce que cet acte fût fait plutôt que
plus tard.
M de. de Penautier s’est mariée en l ’an 2. Son père
alors, ayant partie de sa fortune sur des maisons d’émi
grés, ayant eu la facile complaisance d’en cautionner
d’autres, étoit très-gêné dans ses affaires; il institua sa
fille héritière, mais ne se dessaisit de rien, parce qu’elle
faisoit un mai’iage très-i*iclie; et si alors il ne fut pas
question de reconnoître à M do. de Champétière ce
qui lui étoit d û , il faut en chercher la cause dans cet
état des affaires de son m ari, et dans la loi du 28 août 1792,
qui eût donné une action à M de. de Penautier, en
cas de prédécès de sa mère. D ’ailleurs le droit de répé
tition de M de. de Champétière 11e périclitoit pas, et
l ’institution ne pouvoit y porter aucune atteinte.
Enfin , M . de Champétière ayant eu une légère ma
ladie en l’an 5 , voulut mettre ordre à ses affaires, et se
décida à faire la reconnoissance qu’il retardoit toujours;
il reconnut le 16 germinal , avoir reçu sur les biens
dotaux et autres de sa femme , la somme de 41,000 francs
provenans tant du mobilier qu’il avoit retiré de la suc
cession de la dame Baglion veuve de Scepeaux, que d’autres
successions échues depuis son contrat de mariage.
Cette somme que les sienr et dame iteinnguet semblent
trouver exagérée , étoit certainement bien au-dessous de
ce à ([uoi M do. de Champétière s’attendait, d’après
�' Xoi
( 7 y
■
l’idée qii’elle avoit toujours eue de la fortune mobiliaire de
ses parons. .Mais enfin le comptable étoit son époux ; et
l ’honneur défendoi t de suspecter sa déclaration : ce même
honneur ne le défendoit pas à elle seule; niais quelque
•grand que soit ce juge, son autorité n’a force de loi que
pour ceux qui veulent la recevoir.
L e 19 prairial an 5 , M . de Cliampétière a fait à
sa fem m e, non pas une donation , comme on le d i t , de
l’usufruit de sa maison de Riom ; mais , comme par
son contrat de mariage elle devoit avoir celui de toute
l’habitation de la Batonie , qui eût empêché de
vendre la terre , M . de Cliampétière échangea ce
-logement viduel contre celui beaucoup moindre de sa
maison de Riom , p ou r, d it- il, éviter les discussions que
ce lo g e m e n t p o u r r o it o c c a s io n n e r entre sa femme et son
gendre. Sa crainte, comme on vo it, n’étoitpasunecliimère.
M . de Cliampétière a survécu près de [trois ans
à ces actes : jjeu de jours avant sa m o r t, il a fait un
codicile dans lequel il ne montre nulle envie d’y rien
changer : il est mort le 1 5 vendémiare an 8 ; et cet hom m e,
que sa fille et son gendre osent peindre dans un de leurs
écrits comme une machine désorganisée depuis l’an 5 , et
t e n d a n t la dissolution, écrivoit une lettre d’alfaires le
dernier jour de sa vie.
Aussitôt après sa m ort, le citoyen Dcspérouses, au
jourd’hui maire de Riom , se présenta pour faire apposer
les scellés , muni d’une procux*ation ad h o c , que la pré
voyance des citoyen et dame de Peinautier avoit dictée au
citoyen Cases notaire à Carcassonne , le 4 fructidor an 7 ,
quarante-six jours avant la mort de monsieur de Champétière ! !
�3
Il ne se trouva sous les scellés que peu de papiers , qui
furent remis lors de l ’inventaire, à l’agent du citoyen
de Penautier. L e défunt tenoit ses papiers à D om aise,
dans un appartement appelé le Chartrier; et si les citoyen
et dame de Penautier avoient alors le projet de contester
la reconnoissance qu’ils attaquent , qu’ils expliquent
pourquoi ils n’ont point appelé M de. de Cliampétière
à cet inventaire principal de Domaise , à celui de Cham•p étière/et à celui de la Batonie ; car là et là encore il
y avoit des papiers.
Mais c’étoit une recherche que le citoyen Beinaguet
vouloit faire seul ; et Domaise surtout étoit une mine
qu’il vouloit exploiter sans témoins. L e mobilier considé
rable de cette terre-fut bientôt vendu à v il prix ( i) ; un
pare»planté debois superbes faisoit les délices du m aître,
la liache en fit de l’argent. Ces deux objets produisirent
22,000 francs. Il vendit ensuite un moulin 14,000 francs :
c’étoit u n ■
leu rre , pour montrer qu’il vouloit liquider
la succession ; mais malgré les nombreuses affiches dont
le citoyen Penautier couvrit les villes et les villages, au
fait il ne voulut pluë rien vendre.
. ,M de. d e . Champétièrc qui voyoit que la succession
alloit se dévorer sans qu’il fut mention d’elle , et que les
coupes d’arbres étoient un attentat à son hypothèque, fit
des saisies-arrêts. Cet embarras força le citoyen Beinaguet
de s’expliquer: il paya la valeur des habits de deuil ; il
paya le premier terme du douaire de 1,800 francs ; il
•
•( 8
(1) Faut-il dire que le citoyen Beinaguet vendit tous les portraits
.de fam ille, et n ’excepta pas même celui de M . de Cham pétièrc !
paya
�2 03
(9 )
paya en outre une année d’intérêt des 41,000 francs , en
demandant quelque délai p o u r le capital : il prit pour ces
objets trois quittances séparées; il demanda main-levée
des saisies sous la foi de sa promesse qu’étant prêt à vendre
Champétière , M de. de Cliampétière seroit déléguée
la première.
En effet il vendit Cliampétière au Cen. l’H éritier,
par acte du 17 thermidor an 8 , moyennant 58,960 francs,
dont il mobilisa 8,960 francs , pour en faire son p ro fit,
ne supposant pour les immeubles, que 5o,ooo francs qu’il
voulut bien abandonner aux créanciers. M algré sa
promesse , et quoique M de. de Champétière fût la
première créancière, précisément il affecta de ne pas la
déléguer ; il choisit au contraire le citoyen Ducros dont
la dette n’étoit p a y a b le q u ’à termes très-éloignés, et trois
■créanciers cliirographaires qui n’avoient pas fait d’ins
cription.
Ce procédé malhonnête offensa justement M 3«.
de Champétière : elle poursuivit contre l’acquéreur la
distribution du prix de cette vente , devant le tribunal
d’Ambert.
L e Cea. Beinaguet chercha alors à s’excuser par des
phrases insignifiantes. Son projet plus réel étoit de deman
der du temps ; il en obtint : il proposa un traité qui ne
contenoit que des termes pour la facilité des payemens des
41,000 francs; mais il vouloit trop prolonger ces termes,
et il n’y eut pas de traité.
L a promesse de payer le capital ne s’effectuant pas,
M do. de Cliampétière se voyant jouée , reprit les
poursuites d’Ambert. L e citoyen Beinaguet se fit défendre
£
te
�;'» 0 «~
( 10 ) .
en demandant que les'titres fussent déclarés préalablement
exécutoires, et M do. de Champétière , qui eût pu s’en
d is p e n s e r , .pour suivre une procédure simplement hypo
t h é c a ir e , voulut éviter les chicanes en la suspendant,
pour suivre celle qu’on exigeoit.
ç
Elle assigna donc les citoyen et dame de Penautier à
Riom , pour, voir déclarér ses. titres exécutoires ; et il est
vraiment honteux de vo ir dans cette procédure , avec
quelle étude scrupuleuse on lui fit suivre toutes les
dilations et toutes les cascades de la chicane , avant
d’arriver à un jugement.
D ’abord réquisitoire de l’exploit de demande, quoique
la présentation mentionnait qu’on en avoit la copie ; puis"
refus du citoyen Beinaguet d’autoriser sa femme ; après
c e la exqeptions pour demander la nullité de l ’exploit,
parce que l’original n’étoit pas sur du papier de l’Aude ;
après cela autres exceptions déclinatoires pour demander
quelq cause fût renvoyée devant le tribunal de Cai’cassonne.
E n f i n , après,tant, d’épreuves
de patience , M de. de
Champétière obtint un jugement le 2 floréal an 9.
Elle revint à Am bert où l’ordre fut jugé avec tous les
créanciers , et elle fut avec justice colloquée la première,
par jugement du 26 messidor, suivant.
Les citoyen et dame de Penautier ont interjeté deux
appels de ces deux jugemens , ,1a veille des trois mois de
la signiiication.de celui d’A m b ert, et cinq mois après la
signification de celui de Riom.
Ils justifient cet appel, en disant que la reconnoissance
de 41,000 francs est un avantage in d irect, en fraude
soit de l ’institution faite à M de. de Penautier , soit
�Xoj
( ïi )
de la loi du 17 nivôse ; que M do'. de Cliampétière
ne prouve pas la réalité du versement des deniers,
qui. fait l’objet de cette reconnoisâance ; et qu’au con
traire ils prouvent, par un acte du 16 janvier 1793? que
M . de Chainpétière s’étoit départi au profit de sa femme,
à compter dudit jour de la jouissance, de ses biens dotaux
et de ses biens paraphernaux, et de tous droits sur iceux ,
promettant lui payer de son chef 3,000 francs par chaque
voyage qu’elle voudroit faire en A njou : de quoi ils font
.résulter que M . deCliampétière n’avoit rien retenu desdits
biens dotaux et parapliernaux; qu’ainsi la reconnoissance
■
a en une fausse cause, et a été frauduleuse.
M O Y E N S .
Les citoyen et dame de Beinaguet n’ont donc plus
de moyens pour harceler leur créancière par des incidens, puisqu’ils lui perm ettent, pour la première fo is,
de parler en faveur de la maintenue de sa créance, après
l’avoir obligée tant de fois à ne se défendre que contre
des discussions étrangères ; grâces en soient rendues
aux lois abréviatrices des procès. Il ne s’agit plus que
de savoir si M do. de Cliampétière doit être payée.
Ses efforts pour le prouver ue doivent pas être bien
grands ; car les faits rapportés pourroient én quelque
sorte dispenser d’appeler des autorités et des raisonneinens
en faveur d’un titre clair et sincère, reconnu pour tel.
Déjà il 11’est plus douteux, sans doute, que la recon
noissance du 16 germinal an 5 est incontestable ; i° . parce
qu’elle est une dette légitim e; 2°. parce qu’il'n ’y pas de
B a
■MéU
�( Ï2 )
prohibition qui s’ opposât à sa valid ité; 30. parce.que
les appelans ne sont pas parties capables de la contester;
40. parce qu’elle a été reconnue valable.§•
Ier-
L a légitimité se prouve par le contrat de mariage.
Il y est dit que les parties se régiront par la coutume
d’Auvergne : o r, cette coutume veut que tous les biens
qu’a la femme au temps du mariage, soient réputés do
taux, s’il n’y a clause contraire.
Il y est aussi de principe qu’une institution portée par
le contrat de mariage est de droit dotale, s’il n’y a clause
contraire, par la raison que la fem m e, quoique n’ayant
pas les biens institués lors de son m ariage, a néanmoins
ime espérance acquise sur iceux.
Il y est encore de principe que quand le mari jouit
des biens paraphernaux de sa femme, les fruits lui ap
partiennent , mais qu’ils peuvent convenir qu’il lui en
rendra compte.
Il y est de même en principe que tous les actes que
fait la femme avec son m a ri, ne peuvent diminuer sa
dot ni ses biens paraphernaux, et que dès-lors ils sont
nuls.
E n fin , il est de principe du droit com m un, que le
mari est maître de la dot de sa fem m e, qu’il peut en
exercer en son nom les actions inobiliaires, et qu’il est
le procureur naturel pour exercer les actions inimobiliaires, sous le nom de l’un et de l’autre. Il est aussi
de principe, dérivant de cette qualité et d elà justice,
�( ï3 )
que le mari doit un compte negotioTiimgestorunr, qu’ainsi
la femme pourroit l’actionner en reddition de compte de
ses parapliernaux pendant le m ariage, et actionner, ses
héritiers après la dissolution du mariage, en reddition
de compte de tous les objets dotaux.
Cela posé, si la reconnoissance de l’an 5 n’existoit pas,
ou si M de. de Cliampétière vouloit la contester, il
est d’abord certain qu’on ne pourroit la lui opposer.
Q u’en seroit-il alors ? c’est qu’il est tout aussi certain
que M de. de Penautier devroit alors un compte negotîorum gestoriun du chef de son père : ce compte se
com poserait, i°. de tous les objets que M .d e Cliampétière
a recueillis ou dû recueillir de la succession de M . de Scepeaux, suivant l’inventaire ou la preuve par commune
renommée, ensemble de toutes les dettes arréragées avant
le mariage ayant formé des capitaux, et de même des
droits seigneuriaux paternels , réservés par M de. de
Baglion ; 20. de tous les objets qu’il a aussi recueillis ou dû
recueillir de la succession de ladite dame de Baglion,
Veuve de Scepaux , lors de son décès en 1773 ; de même
suivant l’inventaire qu’il a dû en faire dresser, sinon sui
vant la preuve par commune renommée, parce que cette
succession est aussi dotale, y ayant une institution ou pro
messe d’égalité, ce qui est la même chose relativement
aux cohéritiers; 3^. de tous les capitaux des biens paraphernaux, touchés par M . de Cliam pétière, ainsi qu’il
résulte soit de ladite reconnoissance, soit de l’aveu fait
par les adversaires, qu’un acte du 16 janvier 1793 con
tient la môme mention de parapliernaux administrés justju’alors ;4°. enfin, des i*evenus même de ces parapliernaux }
�( *4 ) ... .
puisqu’il résulte de ces deux actes que le mari a eu
intention d’en rendre compte, et que tel est le vœu de
la. coutume d’Auvergne.
Si donc M do. de Champétière a une action en
compte indubitable, et si ce compte a été rendu par
son m ari, certainement tout est terminé dès qu’elle l’a
dopte. Elle a mis dans les mains de son mai’i , en 1770,
une partie de sa fortune-à venir à. titre de dot; elle
doit la retrouver intacte après la dissolution du ma-riage ; car il est de l’essence de la dot qu’elle ne soit pas
diminuée.
:
- L ’acte contesté’ est >entre les pai'ties une transaction
sur procès; car lai femme avoit une action et le mari étoit
comptable. La reconnoissance est un apurement de compte,
et certes, rien n’est plus indélébile contre les héritiers
du comptable , dès que la matière du compte est Connue.
.C e s m o y e n s s o n t-ils .d étru its pai* l’acte so u s seing-privé
du 16 janvier 1793; mais qu’est-ce donc que cet acte?
une quittance de la dot, disent les citoyen et dame
de Beinaguet. Mais est-il une hérésie plus grande que
de vouloir qu’une fenlme mariée puisse donner une dé
charge de la dot à son mari, pendant le mariage.
Mais comment cet acte donneroit-il quittance de la
dot? Il n’y a délaissement que de la jouissance ; et cette
expression seule est exclusive des capitaux. Le départe
ment de tous droits n’est que pour l'avenir; ainsi le passé
resteroit à régler. L ’induction tirée de la promesse du
m ari, de payer 3,000 fr. de son c h e f, n’est rien moins
qu’une preuve de tout abandon; au contraire, le mot
lui-même prouve qu’il distingüoit très-bien qu’il avoit
�( i 5 ') •
de l’argent à _sa femme et à l u i , dès qu’il-deyoit donner
les 3,000 fr. de son chef.
; : .
- .. .7,
Qu’étoit donc cet abandon de jouissance en 1793 ,,
quand déjà la guerre de la Vendée occupoitla plupart
des possessions de M de. de Chàmpétière,
,
A p rès la pacification, il falloit réparer pour jouir et
semer pour recueillir. M ais,bientôt M de.,.de Champétière, heureuse par la révolution comme par les pro-*
cédés des siens, a été mise sur la liste des ém ig ré s,.à
cent lieues du domicile qu’elle n’a jamais quitté. Si elle
a évité l’ostracisme, elle n’a pas évité un séquestre gé
n éral, qui a duré jusqu’au décès "de son. mari : ainsi,,
voilà le grand effet qu’auroit eu l’acte du 16. janvier,,
s’il, eût été réel et suivi d’exécution.
; ,,
A - t - o n L ie n pu, au r e s t e , a r g u m e n te r sérieusement
d’un acte de 179 3, marqué au coin de la,terreur et des
séquestres, acte de précaution sans doute inutile, mais
toujours nul et très-nul pour opposer à une femme mariée,
à quelque époque qu’il ait été fait.-;
.
,
Rien donc .ne s’oppose à la légitimité de la reconnoissance du 16 prairial : mais les citoyen et dame de.
Penautier'opposent à M de. de Chàmpétière des moyens
de prohibition ; il sera aisé de les écarter.
§ H .
Qu’a de commun Vacle du 16 prairial, avec les, cou-;
tumes de Bourgogne , de Nivernais et de Normandie,qui prohibent les avantages entre époux; et "de plus,
toute espèce de contrats par lesquels ils pourroient s’ayan-
�X\û
U /X
c 16 )
tager. Ces coutumes appellent la suspicion et la nécessité
de prouver que tout acte récognitif est sincère;les auteurs
qui les commentent, n’ont donc pas dû enseigner un
respect aveugle pour la convention, et cependant encore ils
citent plusieurs cas où la validité de l’acte se prouve par les
circonstances, sans recourir à des preuves ultérieures.
L a coutume d’Auvergne qui régit les parties, met la
femme seule dans l’interdiction de donner, et ne met
aucunes bornes à la générosité du mari. A la vérité, on
oppose une institution ; mais si la maintenue d’un tel acte
fait suspecter tous ceux qu’un père feroit ensuite en faveur
de ses autres enfans, c’est qu’il est dans la nature qu’il les
aime également; mais il n’en est pas de même des actes
qu’il passeroit avec sa femme ou des étrangers, parce
qu’il n’est pas dans la nature qu’il les préfère à ses enfans.
A u s s i cette coutume ne défend à celui qui a fait un
»
h é r itie r q u e d e fa ir e u n a u tr e h é r i t i e r ,c e q u i est p lu s r e la t if
aux c o h é r itie r s entre e u x , qu’aux cohéritiers vis-à-vis une
tierce personne. AussiDumoulina-t-ilexpliqué,quesi l’ins
tituant ne pouvoit faire un autre héritier, il n’étoit pas
empêché de donner ou léguer des choses particulières, et
la ju r is p r u d e n c e avoit fixé cette faculté au quart : ce taux
ne signifie rien à la cause, et il s’agit de conclure seulement
qu’en coutume d’A uvergne, il n’y a pas de prohibition.
On oppose encore la loi du 17 nivôse, qui veut, non
pas qu’un époux ne puisse avantager sa femme ; mais que
les avantages qu’il pourroit lui faire soient convertis en
usufruit de moitié quand il y a des enfans. La loi du 17
nivôse, n’est donc pas prohibitive des avantages; mais
elle les réduit, et ce n’est encore pas l’objet de la cause.
Si
?
�M*
m( *7 )
Si M de. de Champétière n’est pas une personne pro
hibée , il n’y a pas de suspicion proposable contre l’acte
du 16 p rairial, au moins de la part de l’héritière de son
m ari, comme elle l’établira dans le paragraphe suivant.
Quelque portion que M . de Champétière ait pu donner,
elle suffit pour lui avoir donné droit de reconnoître,
dans le cas même où par un compte exact et apuré
de sa gestion comptable, il seroit prouvé qu’il a reconnu
plus qu’il n’a reçu. Ce surplus devenant une libéralité
seroit encore valable, parce que M . de Champétière a
pu donner.
Car il est de principe que les reconnoissances du mari
valent comme donation : Confessio de dote recepta, facta
per m aritum , constante rnatrimonio, valet salteni in virn
donatioJiis, dit Ranchin, et la loi 3 2 , au il', de donat.
int. vir. et ux. avôit dit de même. La loi 2. au cod. de dote
cauta, avoitdit aussi qu’une telle reconnoissance ne pouvo it être contestée par les héritiers du mari. Cujas sur
ces deux lois, D anty, page 13 9 , enseignent la même
doctrine. Enfin la loi du 17 nivôse opposée à M de. de
Champétière, n’est qu’une confirmation de ces principes;
car elle ne veut pas qu’on annulle ce qui excéderoit
la quotité disponible, maisseulcment qu’on le réduise.
Quel a donc été le but des citoyen et dame de Penautier, en opposant la loi du 17 nivôse? est-ce qu’ils vou
draient d’abord rendre compte de la dot, et ensuite faire
réduire le surplus à un usufruit de moitié? Certaine
ment M do. de Champétière 11e pourroit qu’y gagner, si
les choses étoient entières. Mais seroit - ce sérieusement
que le citoyen de Peuautier propgseroit un. partage,
*C
�c -18 •)
quand il a fait les inventaires incognito, vendu le mo
bilier le plus précieux, démembré et dégradé d’une ma
nière pitoyable la principale terre, et vendu déjà pour
environ80,000 francs d’immeubles? Peut-être bien éloit-il
épouvanté alors d’une inscription ridicule de cent mille
écus sur la succession, et dont aujourd’hui il y a main
levée. M de. de Champétière n’entre pas dans ces
considérations: on a tout gouverné, déplacé et dénaturé
sans lui rien communiquer ; donc on ne l’a jamais re
gardée comme ayant droit à un partage. En vain lui
montrera-t-on que les dettes étrangères n’absorbent pas
plus d’un tiers de la succession : elle en est très-convain
cue ; mais elle n’a que faire de se jeter dans l’embarras
d’une liquidation et d’un partage dont l’idée seule est pire
p<|ur elle, que celle de perdre ce qu’on lui dispute si
obstinément.
Ne seroit-ce pas en avoir assez dit pour engager les
appelans à conclure à ce partage de moitié en u s u f r u it ,
par cela seul qu’il épouvante M de. de Champétière.
Mais ils ont dû remarquer qu’elle n’en a parlé que pour
abonder dans leur sens, et y opposer une fin de nonxecevoir.
La loi du 17 nivôse, pas plus qu’une institution, ne
peuvent porter atteinte à une dette réelle; car bona neque
dicuntur, nisi deducto œre aliéna. M . de Champétière
en instituant sa fille, n’a entendu lui promettre que les
biens dont il mourroit saisi. Déjà il étoit c o m p ta b le envers
sa femme, d’une dot qui n’étoit qu’éventuelle lors de son
contrat de mariage. La famille de Penautier a dû savoir
que ce compte n’étoil pas rendu, ou s’en informer : ainsi elle
�2
\ 2>
T9 )
n’a dû compter que sur les biens qui resteroient après ce
compte et après les dettes. M . de Champétière n’a pas
fait une donation: il a gardé la liberté de traiter et vendre,
même celle de léguer jusqu’à concurrence d’un quart;
il n’a donc fait dans la reconnoissance contestée qu’un
acte libre et valable; car qu i potest dare potest conJîteri\
ainsi les moyens de prohibition opposés par les appelons
sont sans application.
C
§. I I I .
L ’exception non numeratœ pecuniœ , admise par les
lois romaines, n’a pas lieu en France. Non seulement les
quittances de la dot constituée en espèces s o n t v a la b le s ,
m ê m e c o n tr e les
c r é a n c ie r s , lo r s q u ’e lle s p o r te n t r é e lle
; mais encore les quittances de la dot supplé
mentaire , ou autrement advenue pendant la durée du
m ariage, sont valables et irrévocables contre le mari et
ses héritiers.
Toutes les autorités qu’on a citées ou pu citer pour
la cause des citoyen et dame Beinaguet, sont, ou en
faveur des créanciers pour lesquels les lois veillent sin
gulièrement dans cette matière , ou en faveur d’enfans
d’un premier lit; et encore ces autorités supposent-elles,
en question préalable, une interdiction de donner.
P a p o n , Coquille, R icard , Denizart et Lacombe se
réunissent à dire qu’on ne peut faire indirectement ce
qu’on ne peut pas faire directement, et qu’ainsi si une
reconnoissance ou confession de devoir est faite à une
G 3
n u m é r a tio n
�( 10
personne prohibée, il faut enquérir et prouver la vérité
du fait.
Beaucoup d’autres auteurs enseignent les mêmes prin
cipes ; mais plus explicatifs, ils ajoutent, qu’en cas de
suspicion , les créanciers du mari pourront débattre la
reconnoissance ; (Basset, 1. 4 , tit. 5 .) que cette reconnoissance est bonne contre le m ari, mais que cela n’empêcheroit pas les créanciers de faire preuve qu’elle est
frauduleuse à leur égard; (Legrand, sur Troies, art. 24.)
que la reconnoissance ne peut préjudiciel’ aux créanciers,
et ne peut nuire qu’à celui qui l’a faite ; que la fem m e
11 est obligée de rien prouver, et que la suspicion de
l’acte n’est qu en fa v e u r des créanciers du mari; (Ferr iè r e , sur Paris, art. 281. )
Les auteurs cités par les citoyen et dame Beinaguet,
ne disent rien de contraire à cela. P ap o n , en exemple de
cc qu’il a d it, cite un arrêt rendu pour Lucas contre
la v e u v e .Amiot : mais L u c a s étoit u n a c q u é r e u r p o u r
suivi ; mais la quittance donnée à la femme étoit sans
réelle numération. Coquille n’ajoute rien à la coutume
qu’il commente, puisqu’elle prohibe, entre gens mariés,
toute espèce de contrats, par lesquelles ils puissent s’avantager, ce qui n’a pas lieu en Auvergne. Ricard cite en
exemple d’avantage indirect, celui q u i, après avoir donné
par testament tout ce que la loi lui permet de donner,
ajoute qu’il se reconnoît débiteur d'autres sommes. Sur
cela, Bergier remarque, en note, qu’il faut faire une
distinction entre les actes de dernière volonté, el les actes
entre vifs. Denizart et Lacombe ne font que citer ces
premiers auteurs,
�4
( 21 )
A ucu ne de ces autorités n’est donc contraire à M de.
de Champétière ; elles s’accordent toutes à favoriser les
créanciers, et cela est légal; mais les héritiers du mari
Je représentent, et il n ’est pas difficile d’établir que la
faveur due aux créanciers ne les regarde pas.
Menochius a dit : d o tis r e c e p tœ c o n fe s sio f a c t a
in
J r a u d e r n c re d ito r u m , p r œ ju d ic a t m a r ito e t h æ r e n i b u s
e j u s . Fachinée dit qu’il n’y a plus de soupçon de fraude,
quand
il n’y a pas de créanciers. Catelan et Heni'ys
disent que la confession de d e v o ir , faite par un mori
bond , ne nuit
qu’à l’héritier; D u n o d , Despeisses et
l ’auteur du traité de la d o t , enseignent de même que
les reconnoissances dotales authentiques, ou sous seingp r iv é , ne peuvent pas être combattues par les héritiers
<lu mari. ( M e n o c h . I. 3. p r œ s . 12. ■ F a c h m . c o n tr . ju r .
I. 8, c h a p . 87,- C a te la n , 7. 4 , ch a p . 2,5 ; H e n r y s , &
I er. , p . 593, a n c . é d .\ D u n o d , p r œ s c r ., p . 180; D e s p .
t.
1,
p . 4 7 4 ; tr . de la d o t, t. I I , p . 201.
Cette doctrine
est confirmée par une loi expresse.
I , ’ordonnance de 1629 porte, art. 130, « toute quittance
» de dot sera passée pardevant notaires, à peine de nullité,
j) p o u r le
rega rd des
c r é a n c ie r s
s e u l e m e n t
. »
Elle est confirmée par un acte de notoriété du Châtelet,
qui rapporte que l’exception
n o n n w n e r a tœ p e c im iœ
n’est point connue dans la coutume de Paris; qu’ainsi,
sans réelle numération, la reconnoissance du mari est
suffisante pour le charger envers sa femme de ce qu’il a
reconnu, et pour l’obliger, l u i e t se s h é r i t i e r s , à en
faire la restitution. ( A c t e s de n o to r. i
Les
5 m a i i 685 .)
citoyen et dame de Penautier prétendent
que
�(
22
)
M de. (le Champétière doit prouver la réalité du ver
sement des 41,000 francs, si elle veut les obtenir. C’est
une erreur contre le droit et contre les circonstances.
Contre le droit; car pour cette preuve il faut distin
guer toujours entre les créanciers et les héritiei’s , ce
que les appelans confondent toujours. Les auteurs font
encore d’autres distinctions ; si la dot n’est pas dite reçue
de la femme elle-même , si elle est reçue de quelqu’autre,
il est certain qu’elle n’a rien à prouver. Ciim ab alio
quàm à muliere, v irfa te tu r se dotem accepisse, nulla
est suspicio tacitœ donationis ; ac proindè dos verè nu~
merata prœsumitur. ( Fachin. ibid. ch. 85. ) Et si la
femme elle - même avoit donné des objets m obiliers,
qui ne parussent pas d’une valeur exagérée, la difficulté
de le prouver fait encore qu’elle n’y est pas obligée.
M illier quœ dédit augmentant dotis in rebits m obilib u s , non p o te s t a s s u m e r a in s e onus probandi reitt
s e modicavi dédisse. ( Menocli. ibid.)
Basnage, sur l’article 41 de la coutume de Normandie,
qui défend aux mariés de se faire ni donations, ni conJessions tendantes à avantage direct ou indirect, n’en com
mande pas moins le respect du aux reconnoissances,
quand la femme n’a pas payé elle-même, et dit qu’il
seroit injuste que les femmes fussent obligées de le vé
rifier , et qu’on les dispense de faire ces preuves. Basnage
cife deux arrêts de 1664 et 16 7 1, qui ont validé des reconuoissances attaquées par les héritiers du mari. Il en
cite aussi de contraires; mais sous des circonstances par
ticulières : dans l’u n , la femme s’étoit contentée de moitié ;
sans cela ? dit Basnage, les héritiers du mari n’uuroieiit
I
�ZM
(
23
)
pas été recevables à contester la confession du mari , et
la quittance qu’il avoit donnée , après tant d’arrêts qui
ont jugé de. la sorte.
Mais dans les circonstances de la cause, c’est vraiment
une abstention de raisonnement, que de vouloir que
M do. de. Champétière rende compte à l’héritière de
son mari de la gestion que son mari a dit avoir eue,
et qu’il a dû avoir en effet de sa dot éventuelle et de
diverses successions qui lui sont échues pendant son ma
riage , pour prouver que réellement c’est 41,000 francs
qu’il a touchés. N ’est-ce pas d ire , en d’autres term es,
que c’est l’oyant compte qui doit fournir les pièces jus
tificatives à son comptable ; et par conséquent n’est-ce pas
résister aux principes les plus habituels.
« Q u a n d p e n d a n t le m a r ia g e u n e fe m m e r e c u e ille lin e
« s u c c e s s io n , n ’e s t -c e
pas au m ari, maître des actions
« mobiliaires de sa fem m e, à faire toutes les diligences
« pour recouvrer le mobilier ? N ’eàt-ce pas à lui à compter
« avec les fermiers et débiteurs, et à rapporter les pièces
« nécessaires pour fixer le mobilier échu à sa femme
« et dont la reprise lui appartient? »
Ce que disoit Cochin dans son 127e plaidoyer, en ton
nant contre ceux qui nieroient des principes aussi clairs,
prouve que les citoyen et dame Beinaguet ne sont pas les
premiers héritiers q u i, aveugles dans leurs prétentions,
demandent des comptes qu’ils doivent eux-mêmes; mais
prouve en même temps que Cochin trouvoit la proposi
tion absurde , au point de n’ajouter aucune autorité au
raisonnement.
�»I .
( H )
M de. de Champétière n’a donc rien à prouver, et
Yundè liabuit est suffisamment éclairci par son contrat
de m ariage, et la reconnoissance elle-même.
Si elle plaidoit contre des créanciers, elle auroit une
action en recours contre sa fille, pour lui fournir les
pièces nécessaires à la preuve de Yundè habuit. Si donc
elle plaide conti'e sa fille elle-même, sa fille est garanteA
à cet égard, de sa propre demande.
§.
i v.
Jusqu’ici M de. de Cliampétière a défendu sa cause,
comme si tous les moyens des appelans étoient propo
sâmes , parce qu’il lui coûtoit peu de les détruire : mais
elle eût pu s’en dispenser ; car la reconnoissance des
41,000 francs est approuvée, et dès-lors il n’y a plus de
procès.
C e tte a p p r o b a tio n ré s u lte d e ce q u e ]Vllle. d e C h a m p é -
tière a reçu une année d’intérêts de celte somme , et
en a donné quittance. A la vérité , cette quittance n’a
été donnée que sous seing-privé ; mais il 11e lu i vint pas
même en la pensée que ce fait pût être désavoué, sans
quoi elle l’eût exigée pardevant notaires. Les citoyen et
dame de Penautier ne disent pas un m o t de cette quit
tance dans leurs écrits ; mais pour leur éviter le poids
d’un mensonge , au cas qu’ils fussent capables de s’y dé
cider , M de. de Cliampétière leur rappelle que le
payement de celte année d’intérêts a été fa it en présence
de personnes dignes de foi ", qu’ainsi elle pourroit
offrir
I
�2 5 -)
offrii' la preuve clc ce payement, et sans doute cette preuve
seroit admissible ; car c’est un fait et nullement une con
vention.
.
. Il est î\ croire que les citoyen et dame de Penautier
n’éleveront pas une question de droit sur les conséquences
de ce payement ; car il est de principe, que « les débiteurs
« qui acquittent volontairement des dettes, que môme ils
« auroient pu faire annullcr en principe, mais que l’é« quité naturelle rendoit légitimes 7 ne peuvent revenir
« contre cette approbation* » D o m a t, Uv• 2 , t. 7 , sect. 1 ;
JDenizart, v° payement.
Mais ce sont là de ces .vérités élémentaires qu’on ne. cher
che nulle part, parce que le bon sens les rend familières,
et qu’elles ne peuvent etre a u tre m e n t. Une a n n é e d ’in
térêts a été p a y é e p a r t ic u liè r e m e n t ; d o n c la d e tte a été
connue ; donc l’acte a été approuvé; et cette approbation
est d’autant plus irrévocable , que l’acte étant contesté
l’acquiescement est une transaction de lite movendâ.
Il est impossible que les citoyen et dame de Penautier
contestent sérieusement la rcconnoissance du 16 prairial;
ils n’ont de projet, et ils le font dire à l’oreille de tout
ïc m onde, que de traîner en longueur pour sauver le
capital qu’ils font semblant de croire devoir etre mis en
viager : mais quel est le but de cette calom nie, q u i , si
elle est rée lle , auroit au moins la franchise de ne pas.
dissimuler que le trépas futur de madame de Champétière donne lieu à des calculs anticipés ’comme celui de
son mari ? Si celte calomnie a pour prétexte les perles
considérables que M do. de Champétière a faites pendant
la révolution ? et les privations de tout genre qu'elle
D
:(
�( *6 )
est obligée de s’imposer depuis long-tem ps, l’invention
scroit adroite ; mais ceux qui raisonnent sans malignité
se diront aussi que M de. de Champétière a des pro
priétés qui ne la laisseroient pas dans le besoin d’attendre
l’issue d’un procès -, elle 11e doit compte de sa conduite
qu’à elle-même et à l’avenir qui la jugera. Mais comme
elle ne veut pas faire sa cour à l’opinion de ceux qui la
jugeroient comme son gendre , elle déclare que si elle a
conservé jusqu’ici ses biens patrimoniaux en contractant
des dettes malgré les procédés dont elle a à se plaindre,
elle y a tenu plus par honneur pour ses ancêtres , que
par reconnoissance et orgueil pour sa postérité.
S ig n é , ScEPEAUX, veuve D a u r e l l e d e C h a m p é t i è r e .
L , F. D E L A P C H IE R , homme de lo i.
L0
'
T vF C O N S E IL
’
F A Y E , a v o u é.
SO U SSIG N É , qui a lu le mémoire ci - dessus r
la consultation des cit. Boirot et D artis, et les pièces mentionnées,,
E s tim t :
que M dc. de Champétière ne doit pas craindre
le
succès
de l’appel interjeté contre elle des jugemensde I\ioiii et d’A m b ert,
et que ces jugemens se sont contormés aux principes, en validant
la reconnoissance du 16 prairial an 5.
L ’origine de la dette se trouve dans le contrat de mariage du
1-7-70. L e mobilier de M ^ . de Baglion étoit un objet dotal. A insi
le mari en a été com ptable, et a dù le reconnoitre, pour éviter
nue action de mandat contre la succession. L ’acte du iG prairial
est fait près de trois ans avant le décàs Uc M . do ChampéLièro y
t
�j a a .......
.
— --------------
JU\
( 27 )
îl n’est point d’une somme disproportionnée à la fortune des parties;
c ’est l’acte libre, obligé et juste d’un père de famille qui descend
dans sa conscience pour fixer ce qu’il a reçu et éviter des procès à
sa succession. Cet acte est donc infiniment respectable, surtout
pour l’héritière unique du défunt. Si sa mere fû t décédée la prem ière, elle auroit eu une action contre M . de Champétière, en
restitution de ce qu’il a dû recevoir, suivant les inventaires qu’il
a dû fa ire, ou la preuve par commune renommée. M de. de Cham
pétière ayant le même d ro it, n ’a pu l’exercer qu’en viduité contre
l ’héritière de son mari. M de. de Penautier ne peut donc demander
que sa mère soit tenue d’établir le versement réel de la somme
\
totale des 4 1000 francs, puisque cette preuve dépend d’un compte
qu’elle devroit elle-même. L ’undè habuit est suffisamment prouvé
par le contrat de mariage et par le fait avoué de la mort de M de. de
Baglion. L ’acte opposé de 1793 , sérieux ou n o n , n ’est pas un
m o yen , parce q u ’une f e m m e ne peut valablem ent donner décharge
de sa d o t à son m a r i , pendant la durée du mariage. L ’insti t i o n
faite à M le. de Penautier, et la loi du 17 nivôse, ne sont de même
pas des obstacles à la validité de la reconnoissance qui fait l’objet
de la contestation ; car elles n ’auroient l’effet que de la réduire ,
si elle étoit une libéralité, mais elles ne peuvent porter atteinte à
un titre sincère et légitime.
D
é l ibéré
à R io m , le 14 prairial an 10.
G R A N C H IER, P A G E S , G A S C H O N , D E V A L ,
L F. D E L A P C H I E R , P R É V O S T , P A G È S MEIMAC,
COUHERT-DUVERNET.
«
A R I O M ,. de l’im prim erie de L a n d r i o t , seul im prim eur du
T rib u n a l d ’appel. — A n 1 0
, ,
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
[Factum. De Scepeaux, Marie-Louise-Joseph. 1802]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
L.F. Delapchier
Faye, Avoué
Granchier
Pagès
Gaschon
Deval
Pévost
Pagès-Meimac
Couhert-Duvernet
Subject
The topic of the resource
donations entre époux
avantages indirects
douaire
reconnaissance de dettes
coutume d'Auvergne
biens dotaux
émigrés
séquestre
droit romain
doctrine
donations
testaments
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour Marie-Louise-Joseph de Scepeaux, veuve de Blaise Daurelle de Champétière, intimée ; Contre Louise-Magdelaine Daurelle de Champétière, sa fille, et Jacques Beinaguet de Pénautier, son mari, appelans.
Annotations manuscrites : « Jugement du tribunal d'appel, 29 vendémiaire an II, confirmé pour le motif qu'il y a eu approbation de la reconnaissance. Recueil manuscrit page 546 » .
Table Godemel : Reconnaissance : la reconnaissance d’une somme de 41 000 francs consentie par un mari en faveur de sa femme, le 16 germinal an cinq, doit-elle déclarée nulle comme contenant un avantage indirect, au préjudice de l’institution d’héritier assurée à sa fille, ou, au contraire doit-elle recevoir tout son effet, comme ne comprenant en réalité que des valeurs mobilières et partie de la dot constituée, touchées par le mari ; dont l’héritière instituée serait tenue elle-même, si le règlement n’avait était fait avant le décès ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1802
1770-1802
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
27 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0909
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G0908
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53070/BCU_Factums_G0909.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Courpière (63125)
Riom (63300)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
avantages indirects
biens dotaux
coutume d'Auvergne
doctrine
donations
donations entre époux
douaire
droit Romain
émigrés
reconnaissance de dettes
séquestre
testaments
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53071/BCU_Factums_G0910.pdf
45b8a87e563c4cb0e109d29f305834b2
PDF Text
Text
JUGEMENT
D U T R I B U N A L CIVIL D E P R E M I E R E I N S T A N C E
D E
DÉPARTEM ENT
R I O M ,
DU
P U Y -D E -D O M E ,
D u 14 fructidor an 9 ,
S u r la q u e s t i o n d e savoir : S i
unefe m m e sous puissance
de m ari peut donner main-levée de l'inscription fa ite
pour son hypothèque dotale sur son m a r i, et si le
conservateur des hypothèques peut radier une pareille
inscription sur le simple consentement de lafe m m e ;
Confirmé par jugement du Tribunal d’appel de
Riom , du 26 prairial an 1 0 , par les mêmes
motifs et considérations.
'
J»l
, ■ i / | l . ..
A
u N O M D U P E U P L E ' F R A N Ç A I S , le tribunal
civil de prem ière instance de l'arrondissement de R i o m , séant
audit R iom , département du Puy-d e-D ô m e, a rendu le jugement
suivant :
�Entre Marie Suchet et Antoine B o y , son m a ri, de lui autorisée,
propriétaires, habitans de cette ville de R iom , demandeurs aux
fins des requête, ordonnance et exploit des G et 1i fructidor présent
m ois, comparans par Jacques - Joseph G im el, leur avoué, d ’une
part;
^
Et
P aillard, en qualité de conservateur des
hypothèques de l’arrondissement de R io m , habitant de cette dite
ville de R io m , défendeur, comparant par Jean-Baptiste-François
M a y e t, son avoué, d’autre part:
'
:
Ouïs G im el, avoué des demandeurs , en scs conclusions, et
B ru n , leur défenseur officieux; M a y e t, avoué du citoyen Paillard,
et le commissaire du gouvernement ;
11 s’agit de savoir^sija fçm m e,;en coutume d’Auvergne, peut
donner m ain-levée de l’inscription faite pour son hypothèque
dotale surdon mûri>ièfr "forcer le]conservateur à en faire la;radia
tion sur scs registres.
L e 25 floréal an 7 , M arie Suchet contracta mariage avec Antoine
B o y ; elle se constitua un trousseau évalué 3 oo livres, à la res
t itu tio n d u q u e l le futur' hypothéqua spécialement une maison à
lui a p p a r te n a n t e , s itu é e e n è e tte v ille r u e d e la Com édie; il fut
stipulé par lé m êm e"acte, en faveur de la future survivante, une
rente annuelle et viagère de 80 livres, au payement de laquelle il
hypothéqua spécialement la même maison jusqu’à concurrence
de la somme de i,Goo livres, principal de celle de 80 livres.
En exécution des clauses de ce contrat, l ’hypQ thèque en résul
t a n te en faveur de Marie Suchet a été inscrite au bureau des hypo
théqués Vie cet arrondissement, le 5 prairial suivant.
L e 2 germinal dernier, Antoine B oy à vendu à Etienne Soalhat
sa maison sise en cette dite ville rue de la C om édie, moyennant
la somme de 5 ,800 livres, cfont ï,()ôo livres doivent rester ès mains
de.J,’acquéreur,;ÿ;l,i charge defl’intéret à qui do d ro it;,à raisqn de
U: ■
. .
"pa,r,franc,, jusqu’à,la radiation de l’hypothèque ré
sultante du con trat.de mariage, de Marie Suchct, fem m e-du
'
w l
**
±
•'
\endeur.
. •
�r 3 )
ni L e 20 thermidor an 9', Antoine B oy a acheté de Marguerite
P r a t ,1veuve B o iry , un'e maison sisfe en'éette dite ville, m oyennant
2,000' livres -, dont i^ool'livres sont délégùéesJà prendre d’Etienné
Soalliat , sur le prix cle l'a» maison qu’i l 1a achetée de B oy par
l ’acte du 3 germinal précèdent.
1 ni» j • j;1 u
jî
M arie Suchet, femme B o y , est intervenue en l’a c te ,5a fait
main-levée de l’inscription faite à sa requête le 5 prairial' an 7 ,
et a consenti que l’hypothèque résultante de son contrat d e ma
riage, et inscrite sur la maison acquise; par Soalhat, reposât sur
celle acquise par. ledit B oyy par le même acte de la: veuve Boiry.
En exécution de cet acte, M arie Suchet, autorisée par son mari-,
demande que le conservateur soit tenu de rayer l’inscription faite
pour elle le 5 prairial an 7.
*
¡1 '
"■'.'»!) • '
MOYENS.
.
........ 1 — r
.
••
!
c L a demanderesse, par 1’organe de son défenseur officieux , se
fonde sur la disposition de l’article X X V de la loi du 11 brumaire
an 7 , qui veut que les inscriptions soient rayées sur la justifica
tion du consentement des parties intéressées, ou du jugement qui
l ’auToit ordonné ; que. dans l’espèce,- c’est ¡le cas du consentement
de la partie intéressée, puisque par l’acte du ¡20 ' ihcrinidor an g ,
M arie Suchel a donné main-levée de son inscription ; qu’en vain on
objccteroit que la fem m e, en ^puissance de m a r i, ne peut aliéner
sa dot daus les ]i|ays formant ci-devant la province'd’Auvergne ;•
què d ’une paH il n’y a pas aliénation do la part dè la femme B oy ,<
puisque si elle se départ d ’une hypothèque sur une miiison , elle en
recouvre dans le même moment une nouvelle sur une autre de
valeur suffisante pour lui assurer,tous ses droits ; que de l’autre,
l ’inscription dont il s’ngit lui est extradotàle ;■qu’il lui étoit lihre>
de la faire ond e là négliger, et qu’ayant eu cetle liberté , ellepeutj
sans contnjdit s’en 'départir, dès ¡qu’elle l’a fait surtout'dans là*
circonstance .où elle|n’esLren danger de rieni perdre, f
)■ .
L e déicjideùr de sa p a r t, par l ’orgaue de son avoué, a déclaré»
a
�(4 )
s’en rapporter à la prudence du trib u n a l, mais qu’il'croyo it'd u
devoir de ses fonctions defaire quelques observations : i \ aux termes
de l’article Ier. de la loi du 11 brum aire, et de tous les rapports faits
aux deux conseils, qui l’ont)préparé, l'hypothèque est un droit réel,
une c o p ro p rié té en faveur du créancier dé l’objet hypothéqué.
2°. L ’article X X V de la loi d u ,n brumaire an 7', invoqué par
les demandeurs, en voulant pour la radiation d ’une inscription le
consentement de§, parties intéressées, a entendu qu’elles fussent
libres de le d o n n er, et qu’iln e pnroissoit .pas que dans l’espèce la
fem m e B oy eût pu d o n n e r ce consentement. L ’art. 1' . du lit. X V III
de la coutume de la ci-devant province d’Auvergne-, défendant à la
fem m e de s’obliger pour, le fait de son m a ri, ni>de renoncer aux
obligations et hypothèques à elle appartenantes, que par consé
quent ce département d’hypothèque lui étant interdit, il est n u l,
çt le conservateur ne peut y acquiescer ; qu’en vain ’on pourrait
opposer que la femme ne perd rien , puisque l’acte du 20 thermidor
an 9 lui assure; un nouveau gage pour sa créance ; que i°. elle
perd son rang d’hypothèque par la date de son inscription qui est
du 5 p ra ir ia l a n 7 , ta n d is q u e la n o u v e lle ne pourra être que de la
fin de fructidor ; q u e p a r la première inscription elle a h y p o th è q u e
spéciale bien assurée sur une maison en valeur de 5,800 livre s,
exempte de toute.autre hypothèque, tandis que la nouvelle qu’on
propose n ’est de l’aveu des parties que de 2,000 liv re s, et qu’il
est encore incertain s’il n ’y aura pas d’autres inscriptions, et
que n ’y en e û t - il pas d ’autres qui pussent la prim er, les frais
d ’ordre qui sont' privilégiés, aux termes de l’article X X X I V
de la loi sur les expropriations forcées, absorberoient toujours une
partie du p rix, et la mettroient en danger de perdre ; que l’articleX X III de la loi du 11 brum aire, après avoir ordonné que les ins
criptions seront renouvelées avant l’expiration des deux années,
pendant lesquelles elles doivent avoir leur elTet, dispense la femme
de ce renouvellement pendant tout le temps du mariage et une annéeaprès, et que de la faveur accordée aux femmes pour la conservation
de leurs droits , il en résulte nécessairement la conséquence que: le
�CM
législateur^ reconnu qufi ¡lai femme pourrait; négliger (^ renouvel
lement par l’effet de la puissance inantalé^.et par suite perdre ses
droits et hypothèques, et que c’est pour parer à cet inconvénient
qu’elle a été assimilée ,. par cet article, aüx mineurs et in terd its,
et dispensée du renouvellement de son inscription;
Oue cet article de la loi a un degré dé force et de mérite de plus
dans les pays régis par là coutume de la ci-devant province d 'A u
vergne, o ù , suivant l’art. 1" . du tit. X I V , la femme mariée est en
la puissance de son m a ri, et, suivant l’art. III du même tit. tontes
dispositions faites par le mari et la femme conjointement ou sépa*
rém en t, des biens de la femme par vente échange ou autres dis
positions, sont nulles et de nul effet ;
Que si la femme avoit droit de seidépartir de son inscription, il
en résulteroit contre la prohibition do cet article, III^ qù’elle auroit
disposé de ses biens, et que par cette disposition sa dot se troüveroit
en d a n g e r;
E n fin , q u e rie n n 'é ta b lis s o it que la fe m m e B o y eut elle-même
fait cette inscription , qu’il étoit possible qu’au désir de la loi:, un
paren t, veillant à ses d roits, l’eût fait faire en son nom , et que par
la main-levée qu’elle en veut donner, les soins de sa fam ille pour la
conservation de ses droits se trouvent anéantis* la dot de la fem m e
perdue, et le vœu de la coutume d’Auvergne violé»
¿ri
>
Q U E S T I O N S ,
l
* »■
L a femme en puissance m aritale, qui a fait inscription sur les
biens de son m ari, peut-elle ensuite en donner la main-levée pour
acquérir nouvelle hypothèque sur un autre objet ?
lie conservateur des hypothèques; peut-il être tenu d ’opérer la
radiation de l’ancienne hypothèque sur la représeritation de la m ain
levée qu’en à donnée la femme en puissance de m ari? ,iV
Attendu que .l'hypothèque acquise à la femme Boy pour la con
servation de sa dot, est un droit réel, et qu'un pareil droit, dans
nos usages, n ’est pas à la libre disposition d ’une femme en puis-eance de mari }-
�'?6 >
--»Attendu qüè ’ l'articTé r V d ü 't i t . X YIII' de notre loi municipale
prohibé 'spééiilàlcmejif à* la femme de 'renoncer faiix hypothèques à
ellë'appartenantes, sur les'biens de son m a ri, et que cette proJiibition*nè pal o it'être «levée par aucune'loi;
i:
Attendu que la conservation de! là dot n’intéresse pas seulement
la femme m ariée, et qu’ainsi le consentemerit qu’ëllè prête volon
tairement à la radiation de »son inscription, ne sauroit remplir le
vœu de l’art. X X V de la loi du n .brumaire an 7 ;,
? Attendu qu’autre chose est l’aliénation d’un droit acquis , autre
chose est la simple faculté de l’acquérir ; <i
:*
Attendu qu’il est constant dans nos règles , que la peine atta
chée au manquement des formalités propres à acquérir un droit,
ou à s’attribuer le bienfait d’une loi > est en général applicable à
to u s, tandis que, lorsqu’il s’agit d’aliénation formelle et directe,
les' lois distinguent constamment au contraire entre les personnes
libres ou usant de leurs droits, et celles qui ne le sont pas ;
A ttendu que dans la loi précitée de brumaire an 7 , le législateur
paroit avoir adopté ce principe, lorsque d’une part il a refusé de
relever la femme de l’omission ou défaut de la formalité de l’ins
cription , qui seule peut donner effet à riiypotliùque existante
en vertu de-son contrat de m ariage, et q ue'd e Fautre il a statué
cependant que lo droit une fois acquis par Pobservalion des. for
malités , et l’inscription de la femme une fois faite , l’effet de celte
inscription est maintenu pendantlèt cohstànt la durée du mariage,
et une année après ;
Attendu !que la novation ou> transfert d ’hypothèque d ’un objet
sur un autre, 11c peut régulièrement être consentie que par 'lesr
mêmes personnes, qui ont droit de s’en départir ; tels'sontdes prin-~
cipes .qui font, marclieri d ’un: pasi égal ,* et le pouvoir d’innover et
celui de disposer de la dette,* iii
' ......n •»><• 1 '■
><!
ü '.1
A ttendu qti’auicas particulier le transfert de l’inscription sur la
niaison nouvellement acquise'par lo citoyen B o ÿ , o llre poür la
femme moins d ’assurance qu’elle 11’en avoit dans le premier état
des choses ;
'
1
�( 7 )
Attendu que le conservateur des hypothèques a été b ien fondé à
ne pas se croire partie capable pour statuer lui-même sur une ques
tion qui intéresse aussi essentiellement les dots des fem m es,
L e t r i b u n a l , par jugement en premier ressort, déboute Marie
Suchet, femme B o y , d e sa demande en radiation formée contre
le conservateur des hypothèques, et la condamne aux dépens.
Fait et prononcé publiquement à l’audience du tribunal civil de
première instance de l’arrondissement de R iom , séant audit R iom ,
département du Puy-de-D ôm e , tenue par les citoyens P arades ,
président ; D aniel et R ougier , juges dudit tribunal, le 14 fructidor
an 9 de la république française une et indivisible.
A u n o m d u p e u p l e f r a n ç a i s , il est ordonné à tous huis
siers, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, à tous
commandans et officiers de la force publique, de prêter m ainforte lorsqu’ils en seront légalement requis, et aux commissaires
du gouvernement p rè s les tribunaux, d’y tenir la main. En foi de
quoi le présent jugement a été signé par le président du tribunal et
le greffier.
Collationné, G A U B E R T .
L e tribunal d’appel, par les mêmes m otifs et considérations, a
confirmé le jugement ci-dessus dans son audience du 26 prairial
an 10 , après une plaidoirie de trois heures.
^ (H tuA xJk
A Riom
,de
p ia o a m m w JTj
,
l’imprimerie de L a n d rio t
seul imprimeur du
tribunal d’appel. — A n 10.
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
[Jugement du tribunal civil. 1802]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Subject
The topic of the resource
hypothèques
coutume d'Auvergne
dot
Description
An account of the resource
Titre complet : Jugement du Tribunal civil de première instance de Riom, département du Puy-de-Dôme, du 14 fructidor an 9, sur la question de savoir : si une femme sous puissance de mari peut donner main-levée de l'inscription faite pour son hypothèque dotal sur son mari, et si le conservateur des hypothèques peut radier une pareille inscription sur le simple consentement de la femme ; confirmé par le jugement du tribunal d'appel de Riom, du 26 prairial an 10, par les mêmes motifs et considérations.
Annotations manuscrites : « recueil manuscrit p. 469 » .
Table Godemel : femme : la femme, en puissance maritale, qui a fait inscription sur les biens de son mari, pour la conservation de sa dot, ne peut ensuite en donner main levée, même pour acquérir nouvelle hypothèque sur un autre objet.
le conservateur des hypothèques ne peut être tenu d’opérer la radiation de cette inscription première, sur la simple représentation de la main levée qu’en a donnée la femme en puissance de son mari.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1802
1801-1802
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
7 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0910
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Riom (63300)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Relation
A related resource
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53071/BCU_Factums_G0910.jpg
coutume d'Auvergne
dot
hypothèques
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53072/BCU_Factums_G0911.pdf
f663fb303c8466bf52c314fd2903d71a
PDF Text
Text
2 <b\
/y o
»
MEMOIRE
ET CONSULTATION,
P O U R
A Y M E T , notaire p u b l i c ,
S u z a n n e TAPHANEL son épouse; J e a n
SIAUD et Renée TAPHANEL son épouse,
appelans
CONTRE
Jacques - B é n ig n e
N icolas
P
TAPHANEL intimé.
IERRE T a p h a n e l , père com m un , contracta un pre
m ier m ariage, le 4 mai 1 7 3 9 , avec M arie-A n ne L u z u y .
N o ë l T a p h a n el et M a rie -A n n e A n d r a u d ,s e s p ère et
m è r e , l’instituèrent p o u r leur héritier universel de tous
leurs b ie n s , en quoi qu’ils consistassent, p o u r leur suc
céder après leur décès seulement.
\
A
�( O
D e ce mariage issurent N icolas T a p h a n e l in t im é , et
M a rie -A n n e T ap h an el m ariée avec le citoyen L a u r e n t ,
représentée par Nicolas T a p h a n e l, qui a acquis ses droits.
M a rie -A n n e L u z u y étant d é c é d é e , P ierre TaphaneJ
contracta un second mariage avec G ilberte A n d r a u d , le
3 mai 1748. N o ë l T a p h a n el son père v iv o it encoi’e ; mais
M a rie -A n n e A n d ra u d sa m è r e , étoit décédée. Il est im por
tant de se pénétrer des clauses de ce second contrat de
m a ria g e , relatives à la contestation, on va les transcrire.
« E n faveur duquel m a r ia g e , et p o u r aider à en sup<r porteries ch a rges, ledit T a p h a n e l père a ratifié l’ins«■titution q u ’il a ci-devant faite au profit dudit Tap hanel
« son fils, par son p rem ie r contrat de mariage avec
«■défunte M arie L u z u y , le 4 mai 1 7 3 9 , dûment con<r trôlé... avec clause expresse que lesdils T a p h a n el père
« et fils, ne pou rro n t avantager les enfans du p rem ie r
« et second l i t , les uns plus q u e les autr,cs ; p o u r r o n t
« néanmoins faire des héritiers ; et en ce cas, seiont tenus
« de choisir des enfans tant du p rem ier que du second
« l i t , en nom bre é g a l, lesquels seront institués héritiers
« p a r portion é g a le , et tous les autres enfans tant de l’un
«< q u e de l’autre l i t , constitués par égales portions. »
Suzanne T a p h a n el, épouse A y m e t , et R enée Taphanel,
épouse Siaud, sont issus de ce second mariage.
Nicolas T ap h an el contracta m a ria g e, le 22 novem bre
j 7 7 9 } Pierre Tap h anel père com m un , dont le pei’e étoit
alors d é c é d é , l’institua p o u r son héritier, à la charge
d'une légitim e envers ses autres enfans.
Pierre T a p h a n el décéda le 4 nivôse an 3.
L e i 5 frimaire su iv a n t, Suzanne et Renée T a p h a n e l,
?
�( 3 )
'
obtinrent contre leur frère un jugem ent par dé fa u t, au
tribunal civil du département du P u y - d e - D ô m e , par
lequel il fut condam né h ve n ir i\ partage des biens com
posant la succession de P ierre T a p h a n e l, p our leur en
être délaissé leur portion afférente, qui étoit un quart
p o u r chacune. Cette condamnation étoit fondée sur les
dispositions portées au second contrat de mariage de P ierre
T a p h a n el.
Nicolas Taplianel form a opposition à ce ju gem en t, et
sur celte opposition s il en est intervenu un second con
tradictoirem ent, rendu le a 5 floréal an
5,
par lequel
Nicolas T a p lia n el a été reçu opposant au p re m ie r; et
faisant droit au f o n d , sans s’arrêter ni a vo ir égard aux
clauses portées par le co n tra t de m a ria g e du 3 mai 1748,
qui sont déclarées nulles et de nul effet, il est o rd o n n é,
que les parties viendront à division et partage des biens
meubles et immeubles de la succession de Pierre T a p h a n e l
père com m u n , p o u r en être délaissé à chacune des deman
deresses un d o u ziè m e) auquel p a r ta g e , Nicolas T ap han el
rapportera le m o b ilie r, suivant l’inventaire qui en a été
ou dû être fait; s in o n , suivant la com m une ren o m m ée,
avec les intérêts depuis l’ouverture de ladite succession.
Il est pareillement o rd o n n é, que chacune des parties ra p
portera ce qu'elle se trouvera avoir to uch é, notamment
N icolasTaplianel, les jouissances des immeubles, à com pter
de l’ouverture de ladite succession, avec les intérêts du
jo u r de la demande.
Suzanne et R en ée T a p h a n e l, prétendent que ce juge
ment est mal r e n d u , en ce qu’il les réduit à une légitime
de droit ; que c’est sans fondem ent que les dispositions
A 2,
�4
(
)'
du contrat de mariage du 3 m ai 1748? ont été annullées,
et q u ’elles doivent avoir dans les biens de leur p è r e , la
portion que ce contrat de mariage leur assure, et dont
leur père n’a pu les p riv e r par l’institution universelle,
postérieurement faite en faveur de Nicolas T a p lia n e l ;
elles demandent au con seil, si elles sont fondées ou n o n ,
à interjeter appel du jugem ent du 25 floréal an 5 , et
dans le cas de l’affirmative, quelle est la portion qui doit
leur r e v e n ir , d’après les clauses du contrat de mariage
du 3 mai 1748.
L E C O N S E I L S O U S S I G N É , q u i a v u le m ém o ire
ci-dessus et tous les titres et pièces relatifs à la contestation r
E
st d’a v i s
, q u e Suzanne et R enée T ap lianel sont bien
fondées à interjeter ap p el du ju g e m e n t d u 2,5 floréal an 5*
Ses dispositions sont contraires aux principes ; mais on
ne doit pas en être éto n n é, parce qu’il paroît que la
cause n’a pas été présentée sous son véritable point de
vue. Il y a tout lieu de p résu m er, que si les m oyens qui
se présentent p our Suzanne et R enée T a p lia n el eussent
été d é velo p p é s, il auroit été rendu un jugem ent différent.
Pierre Taplianel d e vo it, à la v é r i t é , recueillir les biens
de son p è re , en vertu de l'institution contractuelle faite
en sa fa v e u r, dans son premier contrat de m ariage; mais
il n’en est pas moins vrai qu’il n’a pu en disposer en 1 7 7 9 ,
au profit de Nicolas T a p h a n e l, son fils, h titre d’institu
tion universelle, et réduire ses autres enfans à la légitim e
de droit. E n s’unissant avec G ilberte A n d ra u d , il a cou-
�( 5 )
tracté l’engagem ent de ne p ou vo ir choisir un h éritierp arm i
les seuls enfans de son prem ier mariage. C est sous la fol
de cet en g a g em en t, que ce m ariage a été con tracté, et
que les enfans en sont nés.
O a ne sauroit v o i r , sous aucun ra p p o r t, pou rqu oi
cette convention seroit nulle, et p o u r le dém ontrer, on
va établir deux propositions.
L a p r e m iè r e , que la disposition contenue au contrat
de mariage de P ierre T ap han el ,d u 3 mai 1748 , est l’o u
vrage de ce dernier; qu’ayant été saisi de l’institution contrac
tuelle à lui faite par son p è r e , dès qu’il lui a s u r v é c u , celte
disposition, très-valable en elle -m êm e, a eu l’effet de le
lier et de transmettre à ses enfans du prem ier et du second
m a ria g e , tous ses biens , inertie ceux provenans de cette
institution contractuelle, sous le m ode établi par ce contrat
de mariage.
L a seconde, que l’on ne peut v o i r , dans ce contrat de
m a ria g e , aucune dérogation ni modification et l’institution
contractuelle faite par N o ë l T a p h a n el à P ierre T a p h a n el ;
que N o ë l Taphanel n ’avoit aucun intérêt personnel à cette
dérogation . ou modification.
P r e m iè r e
P r o p o s i t i o n .
Il est incontestable q u ’une institution contractuelle porte
sur tous les biens présens et à venir de celui qui la fait 5
en sorte que s i , au m om ent de cette institution, l’instituant
est lui-m êm e institué d’une personne vivante; s’il lui survit
et que l'institution ait dès lors son e ffe t, les b ie n s , recueillis
liai* suite de cette institution , entrent dans la disposition
et doivent être réglés par cette disposition même.
A 3
�•
,
.
.( 6 )
Il n’est pas moins certain que les promesses d’instituer,
les promesses d’égalité ou les conditions que l’ on s’impose
dans le cas où l’on voud roit disposer de ses biens , sont va
lables com m e une institution, étant faites par contrat de
mariage en faveur des é p o u x , ou par ceu x qui contractent
m ariage en faveur de leurs enfans à naître. Ces sortes
d ’engagemens doivent être ré g lé s, quant à leurs effets,
com m e les institutions.
O r , P ierre T ap h an el a été saisi de l’institution contrac
tuelle à lui faite par N o ë l T a p h a n e l, son p è r e , puisqu’il lui
a survécu. L es dispositions q u ’il a faites de ses biens par
son contrat de mariage du 3 mai 1 7 4 8 , ou , ce qui revient
au m ê m e , les conditions qu’il s’est im posées, relativement
aux dispositions q u ’il pou rro it faire dans la suite, ont donc
eu tout leur effet , m êm e par rapport aux biens p r o
venus de 1’institution contractuelle faite par N o ë l Taphanel..
A in s i le contrat de m ariage de P i e r r e T a p h a n e l , du 3
m a i 1 7 4 8 , p orta n t la clause que : k L e sd its T a p h a n e l,
« -père e t f i l s , ne p o u rro n t' avantager les erifans du prê
te jn ie r et du secon d l i t , les uns p lus qu e les autres ;
« q u ils p o u r r o n t, n é a n m o in s, f a i r e des h éritiers , et
« q iîe n ce c a s , ils seront tenus de c h o is ir des
67f a n s
« tan t du p rem ier que du second l i t , en nom bre é g a l,
« lesquels seron t in stitu és p a r p ortion s égdles , 'e t tous
« les autres en fan s , ta n t de l ’ un qu e de l'a u tre l i t , cons« titués p a r égales portions. »
Cette clause a dû être pleinement exécu tée, et l’on ne
p o u r r o i t justifier, en aucune m an ière, la contravention
qui y a été faite par P ierre Taphanel. Il auroit pu insti
tuer , p ou r ses seuls héiütiers, les enfans à naître de son
�XV
(7
)
second mariage ou l’un d’eux , et l’on ne voudroit pas
qu’il eût pu s’engager , s’il vouloit faire des héritiers, de
les p r e n d r e , en nom bre égal, parmi les enfans des deux
m a ria g es, et de légitim er , à la même s o m m e , les enfans
de ces deux mariages, qui ne seroient pas héritiers! Il ne
faut pas un grand effort de raison p ou r sentir com bien
cette idée seroit révoltante. A u s s i, des clauses de la nature
de celles dont il s’agit , sont-elles fréquem m ent insérées
dans de seconds contrats de mariage , et journellem ent
l’exécution en est ordonnée.
O n v o i t , dans le jugem ent du
5
floréal an
5,
que le
prem ier tribunal s'est décidé sur ce que « Institution.
« d’héritier faite par N o ë l T ap h an el en faveur de P ierre
« T a p h a n e l, son fils , par son prem ier contrat de mariage
« du 4 mai 1 7 3 9 , a été pure et sim ple.»
« Q ue cette institution étoit ir r é v o c a b le , qu’elle ne
« pou vo it ê t r e , d’après les p rin c ip e s , grevée d’aucune
« condition, ni m odifiée, et qu ’ainsi la condition imposée
a par N o ë l T a p h a n e l, instituant, à la seconde institution
« par lui faite en faveur de P ierre T a p h a n e l, son fils,
« par son second contrat de mariage du 3 mai 1 7 4 8 ,
cc est évidem m ent n u lle , et doit être considérée com m e
« non écrite.
« Q ue le consentement donné par l’in stitué, dans son
« second c o n t r a t , ne doit être d’aucune considération ,
« étant présumé e x t o r q u é , et que l’institué étoit d’ailleurs
çc m ineur lors de celte dernière institution.
« Q ue P ierre Taphanel ayant recueilli l’effet de la precc m ière institution, et n’étant pas grevé par la seconde
« institution, a p u instituer valablem ent Nicolas Taphanel
A 4
�••
(
8
)
-
.
•
•
« son héritier contractuel, et réduire ses autres enfans
« à leur légitime. »
Il n y a pas un de ces motifs qui puisse soutenir le choc
de la discussion.
O n convient bien que l’institution contractuelle faite
par N o ë l Taplianel à P i e r r e , son fils, p ar le p rem ier
contrat de mariage de ce d e rn ie r, étoit pure et sim ple;
mais il ne sauroit en résulter aucune conséquence p o u r
annuller les dispositions faites par P ierre T aplianel luim ê m e , par son contrat de mariage.
L e prem ier tribunal semble avoir jugé dans le sens que
ces dispositions ne devoient pas être considérées com m e
étant du fait de P ierre T a p h a n e l, qu ’elles étoient l’o uvrage
de son p è r e , q u i , en abusant de son a u to rité , avoit dicté
ces dispositions à son fils, et avoit g re v é de cette condition
l’institution qu’il lui avoit précédem m ent faite; que le con
sentement que le fils avoit donné à cette c o n d i t i o n é t o i t
a bsolu m en t n u l , d’après ce que dit D u m o u lin dans un cas
tout autre que celui-ci : h ic consensus non v a le t, censetur
e x to rtu s ci paire.
Mais toutes ces idées sont autant d’erreurs manifestes.
Dans quel cas D um oulin s’est-il ainsi expliqué ? c’est
lorsque le fils institué, ou un institué q u elcon q u e, s’est
d é p a rti, du vivant de l’instituant et par son im p u lsio n ,
de feffet de l’institution : o r , ce n ’est pas ce dont il s’agit
dans l'espèce. E n effet, P ierre T ap lian el ne s’est pas départi
du bénéfice de l’ institution; au con traire, son père l’a
ratifiée, et cette ratification étoit absolument inutile, puis
qu’elle n’auroit pas moins existé sans cola.
Il est bien d it, ù la vérité, dans la suite, avec clause ex-
�.C 9 )
prepse que et.lesdits T a p h a n e l, père et fils, ne pourront
« avantager les enfans du prem ier et second l i t , les uns
a
«
«
«
plus que les autres ; qu ’ils p ou rront néanmoins faire des
héritiers , et qu ’en ce cas ils seront tenus de choisir des
enfans tant du p rem ier que du second lit , en nom bre
é g a l, etc. »
x .M a is, en p rem ier lieu , celte clause ne doit pas être
considérée com m e une condition expresse de la ratification
,de l’institution contractuelle déjà faite par le père. O n ne
sauroit donner à une condition l’effet d ’avoir g re vé une
ratification, lorsque cette ratification est évidem m ent vaine,
lorsque la disposition ratifiée devoitsubsister par elle-même
sans le secours d’aucune ratification.
E n second lieu , n o n seulem ent il n’y a pas de nécessité
de considérer ces ex p re s s io n s , avec clause e x p r e s s e , et
celles qui s u iv e n t, com m e une condition apposée à la
ratification de l’institution, m a is, au co n traire, c’est une
seconde clause absolument distincte et séparée de la pre
m iè re , avec laquelle m êm e elle est incompatible.
Il est évident q u ’après cette prem ière clause, on en a
com m encé une nouvelle qui a v o it p o u r but d'assurer une
égalité d’avantages entre les enfans du prem ier et du second
lit. O r , q u ’ importe que dans cette clause le père et Je fils
aient stipulé conjointem ent; le fils avoit la liberté de la
stipuler s e u l, et la présence du père ne sauroit vicier son
engagement. Il n’est pas rare de v o i r , dans un contrat de
m ariage, un père et son fils, son héritier contractuel,
marier le fils de ce d e r n ie r , et de vo ir le père et le fils,
instituant et institué, instituer conjointement le fils de
l’institué ; cependant il est hors de doute que si le fils insA
5
�f IO )
titué survit à son p è r e , l’institution faite par ce fils a tout
'son effet au profit de son institue, tant p our ses biens
'personnels que p ou r ceux provenant de la prem ière insti
tution.
J
» j
Q u e lle différence pourroit-on faire de ce cas à celui dont
il s’a g it ? P ierre T ap han el d e v o it , sans doute,-être occupé
;du sort de sa prop re postérité ; la famille A n draud , à
'laquelle il s’allioit, avoit le plus grand intérêt de veiller
a ce que les enfans de ce second mariage ne fussent pas
‘sacrifiés à l’avantage de ceux du prem ier lit.
r P ie rre T a p h a n e l, m û par tous ces m otifs , contracte
1’engagement de traiter avec une égale affection, et de
mettre dans la m êm e balance, les enfans de son second
mariage et ceux du premier. Cette convention est-elle pro
duite par un m ou vem en t qui ne soit dans le vœ u de la
na tu re? cet engagement est sans contredit plus digne de
;la protection des lo is, que celui qui nuroit consacré une
inégalité entre ses enfans; et cependant, une telle dis
position auroit dû avoir son effet.
D ’ailleurs, il pou vo it y a vo ir une raison pour faire
‘entrer N o ë l Tap han el dans cette cla u se, i\ l’effet de le
lier personnellem ent; abstraction faite de l’engagement
contracté par P ierre Taphanel.
E n effet, il ne faut pas perdre de • vu e que l’institu
tion contractuelle faite par N o ë l T h a p h a n e l, à P ie r r e ,
•l’a été sans réserve; cela é ta n t, N o ë l Thaphanel p ou
rvoit avo ir le d r o it, dans les principes de la coutume de
]a ci-devant province d’A u v e r g n e , de disposer jusques
et à concurrence du quart de ses bien s, autrement que
-par form a de;quote. Il p ou vo it faire cette disposition
�241
( 11 y
*
en faveur de tel de ses petits-en fan s-ou'.'de telle outre
personne qu’il lui a u r o itp lu de-.choisir. O n sait que cette
question est encore un sujet de controverse; que p lu
sieurs jurisconsultes se^ sopt décidés p our .cette faculté
de disposer (de la part de l'instituant., lorsqu’encore une
fo is , l’institution a.-.été faite §ans réserve; (,car s'il y a
des réserves, il p e u t disposer (de -.ces-réserves.) ; telle étoit
la jurisprudence de ¡plusieurs tribunaux. G’egt donc p our
que N o ë l T ap h an el ne pût faire une semblable dispo
sitio n , qu’il est entré,.dans tla clause. Mais Rengagement
contracté par Pierre T a p h a n e l, ne subsiste pas m oins,
et il est ridicule de ,prétendre qu'il est nul par la cir
constance, ¡que N o ë l T a p h a n el étoit présent. S ’il avoit
p u v a l a b l e m e n t m a l g r é cette circonstance., stipuler une
convention qui eût accumulé tous les avantages sur la
tête d’un seul de ses enfans, au préjudice des autres, à
plus forte raison , a-t-il pu en faire une qui a tous les
caractères de la sagesse et de la justice.
L e m oyen résultant de ce q u e , lors de son .second
contrat-de mariage du 3 mai 1 7 4 8 , P ie rre Taphanel
étoit m in e u r, ne seroit encore d’aucune considération,
p uisque, suivant la jurisprudence généralement observée
dans tous les tribunaux ,de la ci-devant province d’A u
v e rg n e , les mineurs de vingt-cinq ans pouvoient vala
blement f a i r e , en se m a ria n t, une institution contrac
tuelle en faveur de leurs enfans à naître.
C ’est ce qu’enseigne C h a b ro l, dans son com m entaire,
sur l’article X X V I .du titre T4,, tome 2 , page 329 : no
tamment. i\ la page 167 du m êm e v o lu m e, on trouve une
i’oule de jugemens qui out confirm é des substitutions,
�II&
(
)
qui sont des dispositions m oin s favorables que les insti
tutions, quoique du m êm e g e n r e , faites par m in eurs,
et dans les mêmes circonstances qui se présentent, c’està-dire, en présence du père qui s’éto it.d éjà lié par des
dispositions précédentes
envers son fils. Mais dans l'es
pèce présente, cette allégation de m in o rité , n ’a été qu ’un
prétexte p ou r inspirer plus de faveur sur l’intim é; l ’ex
trait de sa naissance qui la fixoit au 12 mai 1 7 2 3 , est
aujourd’hui reconnu inexact, et l’on en rapporte un plus
fidèle qui la détermine au 12 mars p réc éd en t; d’où il
résulte que P ierre T a p h a n el étoit majeur à l’époque de
son second contrat de m a ria g e , du 3 mai 1748.
A in s i, la circonstance de cette m a jo r ité , anéantit un
des motifs du jugem ent dont est appel ; elle démontre
victorieusement que les dispositions portées dans ce se
cond contrat de m ariage, sont incontestablement l’ou
v r a g e de P ie r r e T a p h a n e l ; il étoit en effet le magistrat
de sa fa m ille ; il a p u , m êm e du vivant de son père et
en sa p ré s e n ce , faire un règlem ent sur les biens qu’il
auroit en m ourant; et Teffet de l’institution, à lui faite
par N o ë l T a p h a n e l, se trouvant dans sa succession, il
est impossible de concevoir comment les biens provenans
de N o ë l, 11e seroient pas, ainsi que les[siens propres, sou
mis à ce règlement.
S
e c o n d e
P
r
o
p
o
s
i
t
i
o
n
.
O n a déjà établi que la disposition dont il s’agit, con
tenue au second contrat de mariage de P ierre T a p h a n e l,
étoit valab le, parce qu ’elle étoit son prop re ouvrage ,
1
�c 13 )
-et qu’elle avoit frapp é tous sesbienslpresbris e t it venir,
et par con séqu en t, : les biens qu ’il, devoit recueillir un
j o u r , en v e rtu de l’institution contractuelle à lui fa ite ,
e t qui a été ouverte à son p ro fit, postérieurement à ce
contrat de mariage.
:
j:
m),î
M ais, est-il dit dans un des motifs div ju g e m e n t, « l’ ins« titution contractuelle faite par N o ë lT a p h a n e l à P ie rre ,
« étoit irrévocable 5 elle ne p ou va it être d’après les prina c ip e s, grevée d’aucune' c o n d itio n , ni m ddifiée: ainsi,
V la condition imposée par N o ë l T a p h a n e l , instituant à
« la seconde institution, par lui faite en faveur de P ierre
« T a p h a n e l son fils, p ar son second contrat de mariage
« du 3 mai 1 7 4 8 , est évidem m ent nulle, et doit être contf sidérée com m e non écrite 33.
Si on se pénètre bien des clauses de ce contrat de m a
r ia g e , il est certain q u ’il n y a ni dérogation à l’institution
contractuelle faite par N o ë l Tap han el à Pierre son fils ,
ni modification de cette institution.
O n a déjà dit que N oël T a p h a n el n y a pas d é r o g é ,
puisqu’ il l’a au contraire ratifiée. Il est m êm e impossible
q u ’il ait entendu y d é ro g e r, parce que personne ne pour
v o it pousser l’ignoi’ance au point de croire cette déroga
tion possible.
Y a-t-il une'modification ? n o n ; car il est hors de doute
que Pierre Taphanel étoit assuré de*recueillir intégrale
m ent l’effet de son institution après le décès de son père.
Il est vrai q u ’il résulte d’une clause p articu lière, que les
enfans du premier et du second lit devoient recueillir éga
lement le bénéfice de l’institution, ou que si l’on eut fait
des héritiers, ils devoient être choisis avec une certaine
�C X4 )
égalité parmi tous les énfans. Mais cette clause, 011 le ré
pète , a principalement concerné P ierre Tap han el ; il a pu
régler en présence de son p è r e , com m e seu l, le sort de ses
enfâns. N o ë l T a p h a n el n’y a eu aucun intérêt; s’il y en
avoit u n , ce n’a pu être que relativem ent au quart de ses
biens dont il auroit pu disposer , m algré l’ institution, dès
qu ’elle étoit sans réserve. Il faut donc prendre cette clause
distributivement; elle a dû a v o ir un effet p o u r chacun
d’e u x ,.e n ce qui les c o n c e rn o it, et chacun d’eu x a pu la
stipuler. U n fils saisi d’un espoir de succeder de la part de
son p è r e , p e u t , m êm e en présence de celui-ci , disposer
sur cet espoir de succéder; s’il vien t à se réaliser, cela est
incontestable.
Il ne reste qu ’une o b jection , q u ’il est utile de p révo ir
p ou r ne rien négliger. O n pourroit dire que Pierre T a
phanel pou vo it décéder avant Noël ; q u e , dans ce cas, les
enfans du prem ier m ariage au ro ien t dû seuls recueillir
l'effet de l’institution exclusivem ent à ceux du second m a
ria g e ; que cependant, d ’après la clause dont il s’a g it, les
enfans du second lit auroient concouru avec ceux du
premier.
M a is , i° . ce cas n’est pas arrivé , et les dispositions de
la part de P ierre T ap h an el auroient toujours dû avoir
leu r effet, dès que , lorsqu’il les a faites,.il étoit saisi d’une
espérance ; et que par l’événem ent cette espérance est de
ven u e pour lui uue c ertitu d e, par cela seul qu ’il a survécu
¿1 son père. Les dispositions q u ’ il a faites , m êm e du vivant
de ce d e r n ie r , doivent subsister.
2°. Il s’en faut bien q u ’ il soit vrai que les enfans issus
d’ un m a ria g e , en faveur duquel une institution contraç-
t
�% 4j
( -i5 )
tuelle a été faite , aient seuls le droit de la recueillir exclu
sivement à ceux de mariages postérieurs, lorsque l’institué
prédécède l’instituant.
¡ti
L a c o u tu m e , art. 17 du tit. 1 4 , s’explique ainsi : « E t
« saisissent lesdites donations et dispositions apposées èsdits
« deux contrats , et chacun d ’iceux au profit des contrac«r tans ledit m ariage et association , et descendans d’eux
« tarit seulement. »
" Ce sont ces dernières expressions qui ont fait naître la
questipn de sa vo ir, si y ayant des enfans d’un mariage
p o sté rie u r, ils n’étoient pas exclus par ceux du prem ier
mariage.
. M ais quand on veut se pénétrer de l’esprit de cet article
et des articles 26 et 2.6, qui sont rédigés à peu p rès de
m êm e , on est convaincu q u e la l o i , en apposant cette p aiv
ticule limitative ta n t se u le m e n t, n’a eu en vue que d’exclüre les collatéraux, et cela étoit nécessaire dans une cou
tum e qui exclût les ascendans de toutes successions de leurs
en fa n s, m êm e des biens par eu x donnés, s’il n’y a pas de
stipulation de réversion.
E u d isan t, et descendans d ’e u x ta n t s e u le m e n t, c’est
com prendre tous les descendans des mariés qui pourroient
être tous deux institués, ou de celui qui le scro it, s’il n y
en avoit qu’ un ; et il est impossible de t r o u v e r , dans cette
vocation générale , la distinction entre les enfans de ce
mariage et ceux de mariages postérieurs.
T elle est aussi la doctrine du célèbre D u m o u lin dans sa
note sur cet article : E x qu ocu m q u e m a trim on io. JO.
placct./f. de lib. et posthum . q u ia non f i t h ic restrictio a d
descendentes ejusdem m a tritn o n iin c c ù ifr à , §§• 2b et 26,
�( *S )
?iec utf. §. i , tit, i 5. C ’est aussi ce qu i a été jugé en thèse
par le fameux arrêt du 9 juillet 1 6 3 7 , rendu dans la fa
mille Chabanes sur la plaidoirie de L em aître.
t
Il est vrai que cette opinion a été attaquée p a r le dernier
com m entateur d e là coutume, sur cet art. 17 5il a embrassé
l ’opinion qui tend à exclure les enfans du second m ariage,
lorsqu’il en reste du prem ier.
11
• M ais quelque déférence que l’on puisse avoir p ou r l ’avis'
de ce co m m en ta te u r, il est impossible de l’adopter sans
heurter les idées de raison et de justice] Il est aussi réduit^
à combattre la décision de D u m o u lin , qui est p récise, e t’
d’une multitude d ’auteurs qui l’ont so u te n u e, il combatl’application à l’espèce de l’arrêt de la famille Chabanes.
Mais quand on a lu les éloquens plaidoyers de L em aître -j"
qu ’on trouve à la fin de ses œuvres avec l’a r r ê t , on estvraim ent étonné du doute élevé à cet égard.
D ’ailleurs une ré flex io n seule p rou ve com bien il seroit
injuste et ridicule de déférer l’institution contractuelle auxseuls enfans du p rem ier l i t , à l’exclusion de ceux d’un
second. Il faudroit, dans cette hyp o th èse, considérer tous
les enfans du p rem ier lit , dont le père auroit prédécédé
leur aïeul, com m e étant les héritiers directs de cet aïeul,
et réduire tous les enfans du second lit à partager entr’eux
la légitime qui devoit revenir au père, proportionnellem ent
ù ce qu’ils amenderoient dans sa succession : c’est aussi ce
qui a été observé par le dernier commentateur de la cou
tum e, com m e étant une suite de son op in ion . « Dans ce cas,
«• dit-il, page 297, où une institution d’héritier pareille est
« faite par un ascendant, les enfans du second lit y auraient
« néanmoins une lég itim e, à con curren ce de la p ortion
�C 17 )
t< p o u r laquelle ils représentent leu r p ère ,• mais si fin s « titution d’héritier étoit faite par un collatéral ou par uu
’ « étranger , ils n’auroient absolument rien à y p r é ci tendre. »
Il résulteroit donc de l à , qu’un fils institué, m ourant
avant son p è r e , laissant un enfant du prem ier m ariage,
et six du second, l’enfant du prem ier lit auroit dans la
succession de son a ïe u l , d'abord cinq sixièmes de son
" c h e f , ju r e s u o , ensuite le septième du sixième revenant
au père p o u r la légitim e de d r o i t , et que chacun des
autres six enfans, auroit un septième du m êm e sixièm e;
■c’e s t - à - d i r e , un quarante-deuxièm e. A u r o it - o n jamais
le courage d’introduire une jurisprudence aussi b a r
b a re?
A in si, en se résum ant, P ie r r e T a p h a n e l a fait une dis
position va la b le; il n’a fait que disposer de l’efTet de
l’institution déjà faite à son p r o fit ; il a pu le faire, et
cette institution s’ étant ouverte sur l u i , sa disposition
subsiste.
Cette disposition n’est point l’ouvrage de N o ë l T a p h a
nel : celui-ci n’a porté aucune atteinte à l’institution qu’il
avoit déjà faite; il n y a apposé aucune condition. Il n y
avoit aucun intérêt. L a vocation des enfans tant du second
que du premier m ariage, est l’ouvrage de P ierre T a p h a
nel. L a présence du père ne vicie point cette vocation.
Il a pu d’ailleurs n’entrer dans cette vo cation, que p our
s’engager à ne pas faire passer au x enfans du prem ier
\
�( i8 )
m ariage, préférablem ent à ceux du se c o n d , le quart q u i
étoit disponible en sa personne.
E n f i n , si tout ce q u ’on vien t de dire auroit d û avoir
lieu, m êm e sous l’ancien r é g im e , com m ent éleveroit-on
du d o u te , d’après les nouvelles lo is, q u i , en suivant le
v œ u de la n a tu re , ont ram ené l’égalité entre les enfans*
S’il y eût eu du doute autrefois, ce doute devroit aujour
d'hui disparoître.
Il ne reste qu ’à dire u n m ot relativem ent à la p o r
tion qu i revient a u x citoyennes Suzanne et R e n ée T a
phanel.
Il fa u t, à cet é g a r d , ne point perdre de v u e les termes
du contrat de mariage du 3 mai 1748.— « E te n c e c a s seront
a tenus de choisir des enfans tant du prem ier que du second
« l i t , en nom bre é g a l , lesquels seront institués héritiers
« par p o rtio n s égales, et tous les autres enfans tant de l’un
a que de l’autre l it , constitués par égales portions. »
Il résulte ‘d e cette clause, q u ’il n’étoit pas interdit à
P ierre T a p h a n e l d’ instituer Nicolas T a p h a n el p o u r son
h éritie r, com m e il l’a fait, mais qu ’il ne pou vo it l’ instituer
que p o u r m oitié ;. qu’il devoit réserver l’autre moitié à un
enfant du second lit : et dès qu ’il n’a pas choisi un héritier
p o u r cette m o it ié , parm i les enfans du second lit , tous
doivent concourir à recueillir cette moitié.
Cela étant, Nicolas T ap han el doit avoir la moitié de
la succession, en faisant face à la légitime de M arie-A n n e
T ap han el,sa sœur germaine; etSuzanne e tlle n é e T a p h a n e l
doivent avoir entr’cllcs l’autre m o itié : ce qui fait, p ou r
�243
( 19 )
c h a c u n e , un q u a r t , ainsi' q u ’elles y ont conclu par leur
exploit du 23 pluviôse an
D
élibéré
5.
à R i o m , le 8 prairial, an 6 de la R é p u
blique française, une et indivisible.
G R E N IE R .
L a présente consultation souscrite et approuvée par les
citoyens A N D R A U D ,
TO U TTÉ E ,
BERGIER
et B O I R O T , jurisconsultes.
¿UsaM
ff-
A R iom , de l’imprimerie de L a n d r io t , imprimeur du tribunal
d’appel. — An 9.
‘tJ
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
[Factum. Aymet, Jacques-Bénigne. 1802]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Grenier
Andraud
Touttée
Bergier
Boirot
Subject
The topic of the resource
testaments
secondes noces
irrévocabilité
contrats de mariage
lésion enfants premier mariage
coutume d'Auvergne
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire et consultation, pour Jacques-Bénigne Aymet, notaire public, Suzanne Taphanel son épouse ; Jean Siaud et Renée Taphanel son épouse, appelans ; Contre Nicolas Taphanel, intimé.
Annotations manuscrites : « Le tribunal d'appel a infirmé le 26 floréal an 9, en adoptant les résolutions de la consultation. Recueil manuscrit p. 140 » .
Table Godemel : institution d'héritier contractuelle : les premiers juges avaient adopté la première interprétation, mais la cour, en infirmant, a consacré la seconde.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1801
1739-1801
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
19 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0911
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G0912
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53072/BCU_Factums_G0911.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Ardes (63009)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
contrats de mariage
coutume d'Auvergne
irrévocabilité
lésion enfants premier mariage
secondes noces
testaments
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53073/BCU_Factums_G0912.pdf
d6a93be88614a1bb15afb6133451669a
PDF Text
Text
PRÉCIS
Pour le Citoyen N I C O L A S T A P H A N E L , Juge d
e
Paix , demeurant en la ville d’Arl e s , Département du
Puy-de-Dôm e.
N
OEL
T A PH A N EL
q u i, en 17 3 9 , avait fait une in s ti- T R IB U N A L .
tution contractuelle pure et simple au profit de Pierre Taphanel
son fils, la ratifie en 174 8 , lors du second mariage de celui-ci. Sa
ratification est conçue en ces termes : « En faveur duquel mariage
» ledit Taphanel Père a ratifié l'institution, qu’il a ci-devant faite
» au profit dudit Taphanel son fils , par son premier contrat de
» mariage d u 4 .m ai 17 3 9 a v e c
clauses expresse que lesd its
» T a p h a n e l p e re et f i l s ne p o u rro n t a v a n ta g e r les e n fa n s du
» p r e m ie r et d u seco nd l i t , les uns p lu s que les autres.
Est-ce Noël Taphanel ou Pierre Taphanel qui a disposé ? C ’est
là la seule question d u procès,
Un grammairien dem ande comment il est «permis de douter
que N oel Taphanel a seul dicté une ratification à laquelle il am i s
une condition qu’il a cru utile aux enfans du premier lit. :
Un sophiste , oubliant qu’il est dans l’ordre des probabilités
qu’ une fem m e prendra sur Pierre Taphanel un ascendant,préjudiçiable aux e nfans du premier l i t , et profitable, à ceux du second
li t , qu’il est encore plus vraisem blable qu’elle en concevra l’espoir ,
suppose que c’est elle qui- a exigé une-promesse d’égalité dans le
partage d e s biens de Pierre Taphanel. entre les enfans des deux
lit s , que cette promesse d’égalité est une des conditions du m ariagej
et qu’elle a été souscrite.par; Pierre T a p h a n e l,
U n premier, tribunal préfère la convention éerite au système. Un
second tribunal se laisse éblouir. et substitue une convention à celle
qui est insérée dans l’acte de 174 8 . C ’est au tribunal suprême à
décider lequel des deux s’est conformé à la raison et aux lois.
A
DE
c a s s a t io n . \
�Avant de développer les principes qui doivent amener la solution
de la difficulté que l’on a fait naître sur cette affaire , il est néces
saire de rappeler quelques faits.
Pierre Taphanel se marie en 17 5 9 ; ses F ®re et m ^re l'instituent
""iStrr héritier universel. L ’institution contractuelle est conçue en ces
termes : « D e la part dudit Noël Taphanel et de la demoiselle
» Audrand , ils ont institué et instituent ledit Pierre T aphanel,
» leur fils, futur époux , pour leur v ra i, unique et univenel héritier
« de tous leurs biens , meubles et im m eubles, nom s, droits, raisons
» et actions généralement quelconques. »
De ce mariage sont issus Nicolas Taphanel et une sœur , dont
il a acheté les droits.
Après la mort de Marie-Anne Luzuy , Pierre Taphanel se remarie
en 17 4 8 .
■
*"■! >'r
Noël Taphanel ratifie, par le contrat qui contient les conventions
civiles de ce second m ariage, l ’institution contractuelle qii’il avait
faite en 17 3 9 .
connaît les termes dans lesquels cette ratification
est conçue. On sait que Noël Taphanel déclare qu’il ratifie l’ins
titution avec clause expresse que les enfans des deux lits ne pour
ront être'avantagés les uns plus que les autres..
D e ce second mariage sont issus Renée et Suzanne Taphanel.
Noël Taphanel meurt :; Pierre Taphanel , son fils , 'recueille sa
succession.
f
;
Nicolas Taphanel se marie en 177 9 ; Pierre T ap h an el, son père
l’ institue son héritier ünivéJ-sèl et le charge de payer Une légitim e
déterminée à chacune dé ses sœurs consanguines.
Pierre Taphanel meurt le 4 nivôse an 3 ; le 2 1 ventôse suivant
Renée et Suzanne Taphanel , autorisées par leurs m aris, font assigner
Nicolas Taphanel , leur frèrô , pour le faire condamner à venir au
partage des biens de le u r; pére commun.
Un jugemenr par défaut , du 1 j frimaire an ■; , ordonne ce
partage, pour être délàisiée aux deux filles la portion qui leur
est due.
Ce jugement est signifié
Nicolas Taphanel , qui déclare qu’ il
�a /s
(3)
consent de donner à chacune de ses sœurs le douzième qui lui
revient.
Elles soutiennent alors qu’il leur revient à chacune le q u art, et
demandent qu’en expliquant le jugement du i ^ frim aire , il soit
dit qu’elles prendront chacune le quart au lieu du douzième.
Dès ce moment les parties discutent la question de quotité.
R enée et Suzanne Taphanel invoquent le contrat de mariage de 1 748 ,
et disent que , d’après cet acte , le partage doit être fait par portions
égales.
£•
Nicolas Taphanel leur oppose le contrat de 17 3 9 >‘l1” porte une
institution pure et simple au profit de son père ; il dit qu’aux termes
de l’article 1 7 , verset 14 de la coutume d’ Auvergne, Pierre Taphanel
et les enfans du premier lit ont été saisis de l’institution , que l’ins
titution étant irrévocable, elle n’a pas p u , en 1748 , être grévée
d’ une condition. Que la condition est déclarée nulle par l’ordon
nance de 1 7 3 1 et celle de 1 7 4 7 , et qu’ainsi Pierre Taphanel a pu
disposer, comme il l’a fait en 17 7 g , des biens qu’il a reçus de
son p è re , d’où il conclut que Renée et Suzanne Taphanel, n’ ont
droit chacune qu’à un douzième de sa succession.
Un jugement du 25 floréal an <j , déclare la condition imposée
par Noël Taphanel à la ratification contractuelle nulle et de nul
eiiet ,e t ordonne que Renée et' Suzanne Taphanel prendront chacune
un douzième des biens composant la succession de Pierre Taphanel.
Sur l’ap p el, le tribunal du Puy-de-D ôm e ju ge, le 2 6 floréal an 9 ,
que la condition insérée dans le contrat de mariage de 174 8 est
une loi des deux fam ille s, et qu’elie est imposée au père et au fils,
et non par la père à son fils. En conséquence , il ordonne que
Renée et Suzanne Taphanel prendront chacune un quart de la
succession de Pierre Taphanel.
On voit que les principes résistant à ce que Noël Taphanel
m e t, en 1 7 4 8 , une condition à une institution pure et sim ple,
faite tjn 1 7 ^ 9 , 011 a cru ne pouvoir accorder à Renée et Suzanne
Taphanul la moitié des biens de Pierre Taphanel , qu’en dénaturant
la clause insérée dans l’acte de 1748. Il faut d o n c, pour apréci.r
m
*
�ÎlSA
«US
(4 )
Je système adopté par le tribunal d’nppel, examiner les termes de
l’acte et sepénétrerdes motifs qui ont amenéla stipulation ¿ont il i’agir.
Une seconde femme met tous ses soins à faire oublier celle
qu'ellef rem place, et à diminuer par degré et pre^qu’in^ensiblemtnt
l'affection de son mari pour des erriàr.s qui n^ sont pas à elle. Elle
parvient souvent à diriger son attachement sur les enfans du second
lit. Une multitude d’exemples nous attestent cet arCendant des
'secondes femmes sur leurs maris. Aussi l’intérêt des enfans rend-il
les secondes noces peu favorables ; aussi les lois ont-elles pn.s:rk
des bornes aux avantages que la seconde femme peur attirer sur elle.
' Noël Taphanel a craint que les nouveaux liens que son fils allait
contracter ne fussent nuisibles aux enfans qu’il avait eu de - son
prem ier mariage. Il a cru devoir prendre des précautions contre
l’ascendant , que très-probablement la seconde femme prendrait
sur son mari. 11 a voulu que son fils ne; pur pas avantager les
enfans du second lit au préjudice de ceux du premier lit ; il a
,
consenti , à ce p rix, de ne pouvoir lui-mêrhe leur faire aucune
libéralité. Il a dicté la stipulation qui donne lieü au procès. Ce qu’il
a fait pour les enfans du premier l i t , on veut aujourd’hui le
retourner contre eux. On veut, renonçant à toute espèce de pro
babilité , et contre les termes même de la stipulation , supposer
qu’elle n’est pas l’ouvrage de Noël Taphanel ;itnais qu’ elle a été
exigée par la fam ille de la seconde femme.
M ais, i ° . la rédaction de la clause ne permet pas cette suppo
sition ; i ° . l’esprit de la convention est totalement opposé.
La ratification de l’institution contractuelle est faite par Noèl
T aphanel, et immédiatement après l’avoir ratifiée, il est d i t , avec
clause expresse ; ces mots avec clause expresse qui commencent
l ’énonciation de la condition mise à la ratification sont une dépen
dance de ce qui précède la ratification , et la condition sont liées
dans une même phrase, et certainement s’il n’y avait entr’elles
cette relation de dépendance , les mots renfermant la cause d’égalité
auraient
séparée.
fait
la matière d’ une phrase entièrement distincte et
�2J J
(s
;
L ’esprit de la stipulation est tout aussi opposé au sens que l ’on
s'efforce de donner à cette clause.
D ’ un côté , Noël Taphanel craint l’inflaence d’ une seconde
'femme sur l’esprit de son fils , il redoute des dispositions préju
diciables aux enfans du premier l i t , qu’il a affectionné ; il s’efforce
d’y mettre des entraves, il met à sa ratification une condition dont
il ne prévoit pas l’inutilité.
D ’un autre côté, Pierre Taphanel ne veut pas montrer la moindre
opposition à son p è re , qui pouvait nuire à l’institution de 1 7 3 9
par des ventes. Il consent à tou t; mais il ne veut rien. Certaine
ment ce n’est pas lui qui a désiré de renoncer au droit de faire
des dispositions. Dès lors ce n’ est pas lui qui a voulu la stipu
lation dont il s’agit. Les adversaires de Nicolas Taphanel n’es inc
pas le supposer.
Ce n’ est pas non plus la nouvelle femme ; elle n’avait pas assez pett
de confiance dans sus charmes pour croire qu’elle ne prendrait
aucun empire sur l’esprit de son m ari, qu’elle n’exercerait aucune
influence sur ses dispositions. Ce n’ est donc pas elle qui a voulu
cette stipulation , dont on s’ efforce de méconnaître l’esprit.
Mais si ce n’ est ni cette jeune fem m e, ni Pierre Taphanel qui ont
exigé cette clause, c’est donc Noèl Taphanel. E t en effet lui seul
avait à s’occuper des intérêts des enfans du premier lit.
Si la lettre et l’esprit de la clause se réunissent contre la pré
tention des enfans du second l i t, comment a-t-on pu l’anéantir?
N ’est-il pas évident que la condition imposée par Noël Taphanel,
en 1 7 4 8 , à une institution pure et simple , faite en 1 7 3 9 , est
prohibée par l’ordonnance de 1 7 3 1 , qui déclare les donations
entre-vifs irrévocables ; par celle de 17 4 7 , qui , par le même
principe , réprouve tout changement à une institution contractuelle;
et enfin à l’ article 1 7 , chapitre 14 de la coutume d’Auvergne , qui
porte que l’institution saisit les contractans et les descendans d'eiu*
tant seulement.
Les juges du tribunal d ’appel n’ont pas méconnu les principes,
et les adversaires de Nicolas Taphanel n’ont pas entrepris de les
<Ji4
�combattre ; mais on a cru pouvoir substituer une clause non con
venue à une clause convenue ; on a cru pouvoir se donner le droit
de changer une clause claire , en supposant qu’il y avait lieu à
interprétation , et l’on s’est flatté d’échapper à la censure du tribunal
suprêm e, parce que là où il y a lieu à interprétation , il est presque
impossible de trouver qu’il y ait ouverture à cassation.
Sans doute une clause douteuse doit être envisagée sous différens
rapports, et ces divers rapports sont un grand obstacle à la cassation ;
mais s’il était permis de dénaturer des conventions claires sous le
prétexte frivole de les interpréter , les tribunaux pourraient, à leur
gré , se jouer des traités faits entre les parties , et violer impuné
ment l’ordonnance de 1 51 o , qui prescrit de les exécuter, et ce serait
en vain que l’on aurait institué un tribunal de cassation pour ramener
à l ’exécution des lois les tribunaux qui les violent.
A insi, nul doute qu’il n’ y ait lieu de casser un ju gem en t, lorsque
le tribunal , sous le voile de l’interprétation, viole une convention
form elle et claire. O r, dans l ’espèce , la lettre et l’esprit de la clause
se réunissent pour démontrer que Noël Taphanel a lui seul dicté
la condition qui donne lieu au proecs , et cette condition ( les
adversaires de Nicolas Taphanel en conviennent ) est nulle si elle est
l’ouvrage de Noël Taphanel seul. En effet, comment ne pas aperce
voir qu’elle est en opposition avec l’irrévocabilité des donations
entre-vifs , prononcée si formellement par les ordonnances de 1 7 3 1
et 174.7 , et avec la substitution vu lgaire, écrite dans l’art 17 du
titre 14. de la coutume d’Auvergne ?
Peu rassurés sur la possibilité de persuader que la condition
dont il s’agic n’a pas été l’ouvrage de Noël Taphanel s e ul , tandis
que la lettre de la clause l’annonçait très-clairement, les adversaires
de Nicolas Taphanel ont essayé d’insinuer que cette condition était
une loi des deux familles : mais qui ne sait pas que ce qui était
interdit îi No.il Taphanel par des lois précises lorsqu’il aurait voulu
le faire , sans aucune impulsion étrangère, n’aurait pas pu devenir
licite par l’intervention de cette impulsion étrangère.
Ain i , il faut écarter cette considération d’ une convention sup-
� it
( 7)
posée entre les deux fam illes, et conséquemment l'interprétation
que l’on s'est permise pour changer totalement la nature d’ une
condition que l’on a senti être en opposition avec les lo is , et dès
lors ramener cette affaire à des termes simples et vrais.
Noël Taphanel met une condition à une institution pure et simple.
Cette condition est nulle et ne peut être considérée que comme
désir impuissant de l’aïeul de conserver à ses petits-enfans, qu’il
chérissait, une propriété qui , une fois sortie de ses mains, était
entièrement a la disposition de son fils , son héritier contractuel ;
et ce désir , il faut croire qn’ il n’ a pas été tout à fait inutile, lorsque
l ’on voit Pierre Taphanel disposer au profit de l’aîné des enfans
du premier lit.
La condition , ouvrage de Noël T aphanel, nulle même quand
elle eut été mise du consentement de Pierre T ap h an el, son fils,
nulle aux termes des lois générales et de la loi locale des parties ,
n’a donc pas pu être un obstacle à l’institution contractuelle, faite
en 1 7 7y au profit de Nicolas T ap han el, et dèî lors cette dernière"
institution doit être exécutée.
La question de l’irrévocabilité de l’institution contractuelle a été
agitée en la sénéchaussée-d’ Auvergne en 1 7 5 0 , et ce tribunal juge
quq le père instituteur , et le fils institué, n’avaient pas p u , par un
testament qu’ils avaient 'faits conjointement, en faveur d’un enfant
d’ un second l i t , changer l’ ordre légal établi par l’institution et
blesser les droits de l’enfant du premier mariage qui avait été saisi
du bénéfice de l’institution. Ce jugement est rapporté par C h ab ro l,
dernier commentateur de la coutume, tome 2 , page 288.
Auroux des Pomiers a examiné la même question dans son com
mentaire de la coutume du Bourbonnois ; il d it, sur l’article 1 1 1 ,
que le consentement de l’héritier institué à ce que l’instituant fasse
des dispositions qui iraient à détruire l’effet de l’institution,ou même
à une deuxième institution , ne serait pas suffisant pour les faire
subsister. A in si, d it-il^ si..celui qui a été institué héritier _par^ son
contrat de mariage , passe à de secondes noces du consentement
de l’instituant, et que l’ instituant, de concert avec l ’institué , réitère
'"<■*
�(8)
l’ institution avec clause qu’elle profiterait aux enfans du second lit
comme à ceux du premier , cette deuxième institution , quoique
faite du consentement de l’héritier institué, et môme à sa réqui
sition , sera n u lle, et les enfans du second lit ne pourront en tirer
avantage. Il invoque l’opinion de Lebrun et de Lauriére.
' Il est à remarquer que dans cette dernière espèce, on pouvait
dire que la condition était la loi des deux familles ; cependant, on
n’a pas cru que cette circonstance pût valider ce qui était contraire aux
ordonnances et à la coutume.
- Il doit donc rester pour constant que l’institution pure et sim ple,
faite en 1 7 3 9 , n’a pas pu, en 1 7 4 8 , être soumise à une condition ,
même du consentement de Pierre Taphanel , que cette condition
est nulle aux termes des ordonnances de 1 7 3 1 et 1 7 4 7 , et de l’article
1 7 du titre 14 de la coutume d’ Auvergne ; qu’ainsi Pierre Taphanel
a pu , nonobstant cette condition nulle , disposer, en 17 7 9 au profit
de Nicolas Taphanel en l’instituant son héritier , et qu’avoir ordonné
un partage égal de la succession de Pierre T ap han el, au mépris de
l’institution contractuelle de 1 779 , et en validant la condition de
174 8 , c’ est avoir violé le s principes consacrés par les ordonnances
de 1 7 3 1 , 17 4 7 etla
coutume d’Auvergne , et en même temps les
lois romaines sur les conventions, et l’ordonnance de 1 5 1 0 qui en
ordonnent l’exécution, d’où il résulte nécessairement que le jugement
du
'
<: ■
floréal an 9 doit être cassé.
1
'1
Le Citoyen LO M BARD Q U IN C IE U X , R ap po rteu r.
Le Citoyen
'
Le Citoyen H O M , D éfenseur.
1
Commissaire.
r
- A :P A R IS. -De l ' i mprim erie D 'É G R O N , rue des N o y e rs, n°. 24.
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
[Factum. Taphanel, Nicolas. 1801?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Lombard Qunicieux
Hom
Subject
The topic of the resource
testaments
secondes noces
irrévocabilité
contrats de mariage
lésion enfants premier mariage
coutume d'Auvergne
réserve héréditaire
Description
An account of the resource
Titre complet : Précis pour le Citoyen Nicolas Taphanel, Jude de Paix, demeurant en la ville d'Ardes, Département du Puy-de-Dôme.
Table Godemel : institution d'héritier contractuelle : les premiers juges avaient adopté la première interprétation, mais la cour, en infirmant, a consacré la seconde.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie d'Egron (Paris)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1801
1739-1801?
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
8 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0912
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G0911
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53073/BCU_Factums_G0912.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Ardes (63009)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
contrats de mariage
coutume d'Auvergne
irrévocabilité
lésion enfants premier mariage
réserve héréditaire
secondes noces
testaments
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53074/BCU_Factums_G0913.pdf
39970f5e40b5610727944b13a3d678f3
PDF Text
Text
D IS S E R T A T IO N SOM M AIRE,
Sur la question , s i un père ayant institué un de ses
enfans son héritier universel, dans son contrat de
m ariage , à la charge de payer une somme déter
minée à chacun de ses autres en fan s, pour leur légi
time , et s'étant de plus f a i t une réserve d'une somme
quelconque pour en disposer en fa v e u r de qu i bon
lui semblerait, avec clause que, n'en disposant pas ,
la réserve fe r o it partie de l'institution ; s i , dit~on ,
l'institution étant fa it e par un contrat de mariage
antérieur aux lois nouvelles , mais le père insti
tuant n'étant mort qu'après la promulgation de ces
lois, sans avoir disposé de la réserve, les enfans légiti maires peuvent, en abdiquant la légitime déterminée,
demander à la f o i s la légitime de droit en corps héré
ditaire et la réserve, ou s i la réserve doit leur être
imputée sur la légitime de droit ?
C
ET TE question est controversée entre les juriscon
sultes du département du Puy-de-Dôme. L e plus grand
nombre est d’avis que les légitimaires qui veulent de-
A2
�( 4 )
mander la légitime de droit, doivent la prendre d’abord
sur la réserve, et qu’ils ne peuvent profiter dans la ré
serve, que de ce qui excéderoit la légitime de droit.
O n trouve un avis contraire dans quelques consultations
de célèbres jurisconsultes de Paris , qui pensent que les
légitimantes doivent obtenir en même temps la légitime
de droit et la réserve entière.
Cette diversité d’opinions a inspiré l’idée de la disser
tation sommaire, il laquelle on va .se livrer.
Dans l’état de n o s anciennes lois, il n’est pas douteux
que l'instituant n’ayant pas disposé de la réserve qu’il
s’étoit faite, cette l'éserve devoit alors faire partie de
l’institution , sur-tout lorsqu’il y en avoit une stipulation
expresse j et alors, les légitimâmes n’auroient eu que
le choix de la légitime qui leur avoit été destinée, ou
de la légitime de droit en corps héréditaires, sans pou
voir élever aucune prétention sur la réserve.
Mais si l'instituant eût disposé de la réserve en faveur
d’un étranger, dans ce même état des anciennes lois,
llhéritier institué, qui auroit élé obligé de donner toute
la réserve à l’étranger, n’auroit pas moins été tenu de
parfoiimir aux légitimants leur légitime de droit en
corps héréditaires, sans pouvoir en rien retrancher à
cause de la réserve.
Que si, toujours dans la m ê m e hypothèse, l’ instituant
eut disposé de la réserve en faveur d'un des légitim ants,
1rs autres légitimantes n’auroient pas moins eu le droit
de prendre leur légitime entière en corps héréditaires:
mais a l’égard du légitimaire qui auroit eu en sa faveur
�c5 )
:•
la disposition de la réserve, on pensoit qu’il devoit l’im
puter sur la légitim e, par le principe général alors admis
dans notre droit français, cjue tout ce cjui étoit donné
soit entre vifs ou à cause de m o rt, etoit imputable sur
la légitime.
E t il en étoit de même à l’égard de tous les légitimaires, si la réserve leur avoit été donnée ¿\ tous.
T e l étoit dans notre ancien droit la jurisprudence
constante dans la matière des réserves, et sur tous les cas
que nous venons de rappeler; mais cet ordre de ch o se s
a changé par les lois nouvelles.
Laissons à l'écart celles des dispositions de ces lois
auxquelles elles avoient donné un effet rétroactif dont
l’injustice a été reconnue, et que des lois subséquentes ont
rapportées; arrretons-nons seulement aux dispositions
de ces lois nouvelles qui n’ont point d’effet rétroactif, et
qui sont constamment en vigueur.
E t d’abord , l’article 2 de la loi du 17 nivôse an 2.,
en maintenant Inexécution des dispositions irrévocables,
annulle celles qui étoient révocables ; ce qui fut confirmé
par la réponse 16 du décret du 22 ventôse suivant.
Cette annullation s’appliquoit nécessairement aux réserves
faites dans les institutions d’h éritier, quoiqu’il eût été
stipulé que , l’instituant n’en disposant pas , elles feroient
partie de l’institution ; stipulation certainement révocable,
puisque l’instituant conservoit jusqu’à la m o rt, la liberté
de disposer des réserves en faveur de tout autre que
l'héritier institué.
L ’article 2 de la loi du 18 pluviôse an , ne fait que
5
A 3
,
�• . •
( 6 }
confirmer la disposition de celle du 17 nivôse , en y
donnant plus de précision et de développement.
Cet article porte , que les réserves dont les auteurs
d’institutions n’auront pas disposé , feront partie de la
succession ab intestat ; qu’elles seront partagées égale
ment entre tous les héritiers , autres que les institués,
et qu’ils ne les imputeront point sur les légitimes ou por
tions de légitimes dont les héritiers institués auront été
grevés.
Dans les anciennes, comme dans les nouvelles lois ,
lorsqu’il y a une institution d’héritier du père, en faveur
de l'un de ses enfans , il y a deux successions de l’ins
tituant ; la succession conventionnelle , qui appartient <\
l’héritier institué , et la succession ab intestat , qui
appartient aux autres enfans. Cette succession ab intestat,
se compose des légitimes de droit des enfans qui ne
sont pas institués , et qui se prennent par retranche
ment sur la succession conventionnelle , qui ne consiste
plus que dans ce qui reste des biens de l’instituant, après le
retranchement des légitimes de droit.
En cela il n y a aucune différence entre les nouvelles
lois et les anciennes; mais voici en quoi ces lois diffè
ren t, lorsque l'instituant a fait une réserve dont il n’a
pas disposé.
Dans les anciennes lois, la réserve, faute de disposition,
rentroit dans la succession conventionnelle.
A u contraire, dans les nouvelles lo is, la réserve fait
partie de la succession ab intestat , et y demeure con
fondue.
�( 7 )f
Ceci est on ne peut pas plus clair dans l’article 2 de la loi
du 18 pluviôse an 5 : les réserves dont les auteurs d'ms titutions contractuelles naîtront pas disposé, fe r o n t
partie de la succession ab intestat, et seront partagées
é g a l e m e n t entre tous les héritiers autres que les institués.
Si dans les nouvelles lois comme dans les anciennes ,
les légitimes de droit composent la succession ab intestat ,
il résulte des nouvelles lois , à la différence des anciennes,
que les réserves doivent entrer dans la succe'ssion ab
intestat , et y être ajoutées aux légitimes de droit, pour
ne composer ensemble que cette espèce de succession
ab intestat.
Il semble que s’il n’étoit rien dit de plus dans l’article
2 de la loi du 18 pluviôse, il en résulteroit nécessairement
que ceux des enfans qui sont héritiers ab intestat ,
devroient avoir tout ce qui compose cette succession ab
intestat • c’est-à-dire, les légitimes de droit et lcs.réserves.
C ’est s’abuser étrangem ent, que de vouloir donner à
cc qui est ajouté à cet article , sans imputation sur les
légitimes ou portions de légitim es , dont les héritiers
institués auroient été grevés , une exception au principe
général établi au commencement de l’article^ c a r , sui
vant les partisans de ce système, les réserves n’entreroient jamais dans la succession ab intestat \ il n y entreroit que ce qui rcsteroit après que les légitimes de droit
auroient été remplies.
Bien loin d’altérer le principe que l’article venoifc
d’abord d’établir , ce qui y est ajouté n’en est que la con
firmation et son application au cas particulier où Tins-
�(8}
t
/
i
^
titutionTontractuelIe se trouvera faite à l’un dés énfans,
les autres ne devant avoir qu’une légitime de droit.
E t ce qui est une vraie subtilité , c’est de dire que les
mois , sttr les légitimes dont lés héritiers institués auvoient été grevés , ne doivent s’entendre que des légiti-!
fries déterminées pour les autres enfans, et non pas de leurs
légitimes de droit.
*
Il ïie pfcut pas etre douteux que l’héritier institué nia
¿oit aussi bien gréVë de la légitime de droit que'de la
lé^itirtieJclé(.dt’iiiince. D e la première, il en est grevé par
]a loi 5 de la 'sètonde , il l’est par la convention : il est
doi?c ë revé d c . l unc comme de l’autre ; mais la loi du
l 8 Plu' y‘ôse rie ;distirigüe pas dfe quelle manière il est
^
g ^ v é ) il suffît qü’il le êdit de l’une ou dé l’autre m a i
nière : Ü bïtex non distinguit , ' h e c n o s distinguera de-*
hèhiüs. "y*
i
uSf~u* rdiLt^, &&*■' Il y a 'ifiiW é Jplüs , et si l’on veut se bien pénétrer du
^ W1
s
6
,
^s
d'ans Jles termes de l ’article'2 de la loi du
^
*■
*■
- / 18 pluvift'se\‘ bh île pourra p;ts douter q u’en disant','
sans i'ni'ptitïïttoh èia' les 'légitimes on porho?is de légi-*
tintés do ït ïês ùlétituës'èerôiitgrevés Vd loi à enveloppé
d.ulSsJi Üiipo^îti6h ; ct'léé* légititiibs d e'd ro it et 'les lé g i-’
tîriies délbriiiiliéès. Q uand'elle a d it , sans imputation,'
sur les lêgithfiës ,ëllë h fcHttiiuUi parler des légitimes deu
droit; et quand elle a ajBüté, ou ’p ortions dé légitimes ,>
elle a désigné par là les légitimés détermihée«, qui ne
rétnpliroieiit pbs lés légitimes de droit , et tjui- donne
raient ouvei’tufë <Vurteii(Hion e n ‘süpyrtémént. Sans delà ,
¡Vqucii üàn
^ 'ôirportiüiis de légitimes, qui
, 7
y
�C 9 )
x ù
n’ajouteroient rien ù ce u x-là, sans imputation sur les--^
légitimes , puisque la partie est nécessairement renfermée
dans le tout ? Ces mots ,. portions de légitimes , dans le
sens de la lo i, son.t synonymes à c e u x - c i , supplément de
légitime , et le supplément désigne ce qui doit être^
ajouté à la légitime déterminée, pour la rendre égale à
la légitime de droit.'La distinction proposée est donc absolument chimérique.
¿c
X
t) e
-------- \
« 18 pluviôse, a n s , qui veut que les réserves acci’oissent,
«•non à la personne instituée contractuellement, mais à
« la succession ab intestat , veut aussi que ces réserves ne
« puissent être grevées ; 1 on est donc amené à cette
7
~
4 i-
^
Aussi cette distinction a*t-elle été rejetée par tous ceu x P r,t
des jurisconsultes de Paris dont on connoit des consul- ■
¿h
tâtions données sur cette question. Et quels jurisconsul
tes ! Plusieurs d'entre e u x , membres du corps législatif,
ayant concouru à la formation des lois de cette m atière,
doivent mieux en connoître l’esprit.
Dans une c o n s u l t a t i o n de Bcrlier et de Cambacérès ,
du 30 ventôse , an 7 , où il s’agissoit d’une institution
qui déterminoit les légitimes , et où se présentoit la
question que nous agitons, de savoir, si dans le cas où
on réclameroit la légitime de droit quiexcéderoit celle qui
avoit été déterminée, cet excédant devoit ctre pris sur
la réserve : ces jurisconsultes disent q u e, « P ou r ré« snudre cette difficulté , ce seroit prendre un très-maucc vais guide , que de consulter l’ancienne législation ,■
>
cc quand les lois nouvelles ont prononcé ; car la loi çlu
/¿¿cd
——
-
�%
tá> ,
( 10
« question, continuent les mêmesjurisconsultes :D e quelles
« légitimes la succession conventionnelle doit être grevée ?
«Nous répondons, ou de celle stipulée , ou de celle
* de rigueur ; puisque l’action en supplément étoit
« de plein d r o i t , ainsi la succession doit l’une comme
« l’autre , au choix des légitimaires , s«\ns qu en aucun cas
« la réserve puisse y être employée , puisque la loi du 18
f pluviôse en a autrement ordonné , sans aucune distinc
te-tion des diverses légitimes. En un^inot, concluent les
« deux jurisconsultes, laisser à l’individu contractuellecrment institué, le profit même abusif des institutions
« passées, en tout ce qui nepouvoit éprouver de déroga« tion*, mais le lui retirer dans toutes les parties qui étoient
a susceptibles de dérogation par le fait de l’homme ou
« autrement ; voilà ce que la loi a voulu et ce qu’elle a fait ;
« en suivant cette route on ne peut s’égarer ».
Dans les consultations des jurisconsultes Tronchet et
P o i r i e r , du 10 prairial an 8, ils t r a n c h e n t la q u e s t i o n aussi
absolument et avec plus de précision. « C ’est, disent-ils,
« une erreur évidente, de soutenir que les légitimaires
u doivent opter de leur légitime conventionnelle, fixée
» par l’institution faite en faveur de leur ire re, ou de la
« réserve, ou enfin de leur légitime de droit, et d’ajouter
« que dans le dernier cas ils n’ont rien à prendre sur la
c? somme réservée. Cette opinion, ajoutent-ils, si mani« festement contraire à l’art. 2 de la loi du 18 pluviôse, ne
a mérite pas même une discussion sérieuse. «
Cependantles jurisconsultes Chabroud et de Blois, dans
�x
5
6i
C ii )
leur consultation du i prairial an 8 , n’ont pas craint de
s’engager dans cette'discussion sérieuse; mais ils ont résolu
aussi affirmativement, que les légitimaires ont droit.en
même temps à la légitime de droit et à la réserve, sans
aucun retranchement de la réserve, rejetant absolument
la distinction opposée par l’héritier institué, et qui ne se
trouve pas dans la loi du 18 pluviôse, laquelle parle géné
ralement de la légitime dont l’héritier institué se trouve
g r e v é , et sans distinguer s’il l’est par la loi ou par la
convention.
E n un m ot, c’est assez que les légitimes de droit doivent
entrer dans la succession ab intestat , de même que les
réserves, pour que les réserves ne puissent recevoir aucun,
retranchement par les légitimes, et que l’héritier institué
ne puisse rien retrancher aux légitimes de d ro it, ni parti
ciper aux réserve s.^
L a loi du 18 pluviôse veut si parfaitement favoriser le
légitimaire, que s’il se trouvoit qu’il lui eût été déterminé
une légitime supérieure h. la légitime de droit, le légiti
maire ne proiiteroit pas moins de toute la réserve.
Ajoutons une observation. Si l’instituant, qui a fait une
réserve, en eût disposé en faveur d’un étranger, l’héritier
institué auroit sans doute délivré toute la réserve à cet
étranger, et n’en seroit pas moins obligé de remplir entiè
rement la légitime de droit. O r , qu’ont fait A cet égard les
lois nouvelles, lorsqu’il n y a pas eu de disposition de la
réserve à un étranger? Elles ont substitué les légitimaires
4à cet étranger en üiveur de qui la réserve auroit pu être
disposée. Par conséquent la condition de l’héritier institué
* O n ne peut pas scinder les réserves, et en mettre une partie dans la suc
cession ab in testa t , et une autre partie daus la succession conventionnelle.
�12
(
)
ne peut pas être plus avantageuse dans un cas que dans
l’autre. Cet argument doit paroître irrésistible.
Juger autrement, cc seroit juger contre la lo i, et par
conséquent donner un moyen légitime de cassation.
F I N.
A RlOM
de l'im prim erie de L
a n d r i o t
d’Appel,
, im prim eu r du T rib un al
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
[Dissertation sommaire. 1801?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Andraud ?
Subject
The topic of the resource
doctrine
testaments
légitime
contrats de mariage
coutume d'Auvergne
Description
An account of the resource
Titre complet : Dissertation sommaire, Sur la question, si un père atant institué un de ses enfans son héritier universel, dans son contrat de mariage, à la charge de payer une somme déterminée à chacun de ses autres enfans, pour leur légitime, et s'étant de plus fait une réserve d'une somme quelconque pour en disposer en faveur de qui bon lui sembleroit, avec clause que, n'en disposant pas, la réserve feroit partie de l'institution ; si, dit-on, l'institution étant faite par un contrat de mariage antérieur aux lois nouvelles, mais le père instituant n'étant mort qu'après la promulgation de ces lois, sans avoir disposé de la réserve, les enfans légitimaires peuvent, en abdiquant la légitime déterminée, demander à la fois la légitime de droit en corps héréditaire et la réserve, ou si la réserve doit leur être imputée sur la légitime de droit ?
Annotations manuscrites.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1801
1792-1801
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
12 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0913
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Puy-de-Dôme
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Relation
A related resource
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53074/BCU_Factums_G0913.jpg
contrats de mariage
coutume d'Auvergne
doctrine
légitime
testaments
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53075/BCU_Factums_G0914.pdf
32c4a81e96ef7b5d12d1cbda8da265ee
PDF Text
Text
Ave)
MEMOIRE
CONSULTER
A
.
r
ET C O N S U L T A T I O N ,
f
POUR
CHASSAING,
fille majeure, C a
t h e r i n e C H A S S A I N G , veuve BERGO U -.
N IO U X , J e a n C H A S S A IN G JO U R D A N ,
E l i z a b e t h - C H A S S A IN G et J e a n - G i l b e r t
C H A S S A IN G , son mari , tous héritiers légi-
P errette
* timaires d'’A n t o in e
et beau-père;
CHASSAING ,
leur père
c o n t r e
CHASSAING , héritier
institué, dudit A n t o i n e CHASSAING.
A n to in e - B e rn a rd
E n 17 8 1 , Antoine Chassaing maria Antoine-Bernard
Chassaing , son fils aîné , et l’institua son héritier universel, sous la réserve d’une somme de 30,000
, à dis-
i
�( 2 )
poser en faveur de qui bon lui sem blerait, et avec charge
que n’en disposant p a s, cette somme feroit partie de
l’institution , et à la charge par l’héritier institué de payer
à chacun de ses frères et sœui's une légitime de 12,000
Antoine Chassàing est décédé en l’an 7 ; et les frères
et sœurs d’A ntoine-Bernard Chassaing ne voulant pas
s’en tenir à la légitime dé 1 2 , 0 0 0 ^ , qui leur avoit été
àestinée par le contrat"de mariage de l’héritier institué,
lui demandent leur légitime de droit en corps hérédi
taire j mais ils demandent de plus qu il soit tenu de leur
payer lu réserve de 30,000 ^ , pour la partager entre eux.
L ’héritier institué prétend, qu’ils n epouvoien texiger
la réserve , qu’autant qu’ils s’en tiendroient à la légitim e
qui leur avoit été destinée, et dont il étoit grevé envers
eux par son contrat de mariage ; mais qu'ils 11e peuvent
avoir en même temps eUalégitirne 4e droit et la réserve»
. L a question paroît devoir se résoudre par la disposi
tion de la loi du 18 pluviôse, an 5 , article 2 , qui porte,.
« que les réserves faites par les auteurs 'd’institutions con« tractui’lles, qui n’en auront pas valablement disposé,
* feront partie de la succession a t intestat , et seront
« partagées également entre tous les héritiers, autres« que les institués, sans imputation sur les légitimes ou
« portion de légitimes dont les héritiers institués auraient
«• été grevés ».
Ici l'héritier institué (lit qu’il n’a été grevé que d’une
scmine de 12,000 1f~, envers chacun de ses frères et
sœurs* d’où il conclut que ce n’est qu’autant quo ses
frères et sœurs s’en tiendront
cette légitime dont il a
.¿té grevé envers.^ e u x ,- q u ’ils pourront prétendre à la
1
�C3 )
réserve ; mais que cette réserve ne doit point leur appar
tenir, outre la légitime de droit'dont il n’a pas été grevé
par son contrat de mariage.
A u contraire, les légitimaires soutiennent que la loi
ne distingue pas entre la légitime destinée et la légitime de
d ro it; qu"à l’égard de la légitime destinée , l’héritier ins
titué en a été grevé par son contrat de mariage ; et que
pour la légitime de droit, il en est grevé par la loi ; qu’ainsi
de quelque manière qu’il en soit grevé , la réserve doit
également leur appartenir, dès que la loi du 18 pluviôse
n en fait aucune distinction, de quelque manière que
Miéritier puisse être g re v é , soit par la lo i, soit par la
convention. .
CONSULTATION.
V u le mémoire des frères et sœurs ChasKaing, la ques
tion étant de savoir, si en même temps qu’ ils demandent
l’expédition de leur part légitimaire paternelle en corps
de l’ Iiérédité, ils ont le droit de se faire délivrer aussi
la réservé de 30,000 ^ que s’étoit faiteleur père dans l'iastitution contractuelle, dont ce dernier avoit gratifié A n toine-Bernard , son fils aîné , en le mariant en 17 8 1 ;
L E C O N S E IL S O U S S IG N É , «tim e que la demande
des légitimes en corps héréditaires des frères et sœurs
Chassaing , n’exclut pas de leur part la demande en déli
vrance de la réserve de 30,000 ^ 5 la première s’établit
sur les principes anciens, la seconde sur les lois nouvelles;
�( 4 )
et il n’y a rien qui s’oppose à ce qu’elles soient formées
simultanément.
Il est vrai qu’Antoine Chassaing, en instituant contractuellement son fils aîn é, avoit fixé à 12,000 ^ en argent,
la part légitimaire de chacun de ses autres enfans; mais
quand la loi assuroit à ceux-ci une quotité des b ien s,
une fraction de la propre substance de leur p è re , ex ipsa
substantia patris ; ïeg. scimus in pr. cod. de inoff. tes tam. novel. 1 8 , cap. 1. Il ne fut pas laissé à la volonté de
celui-ci de dénaturer leur droit et de les réduire à une
somme d’argent.
>
, Si le légitimaire s’est contenté de la somme d’argent
qui lui a été assignée ou léguée , il n'est plus autorisé à
demander que des corps héréditaires lui soient délivrés ;
mais il a été libre de ne pas accepter la disposition pater
nelle , et en la répudiant, d'exercer son droit entier ;
cam quantitatem repudiare , et légitimant in corpori bus bonorion hœreditariorum petere.Cod.Fabr. eod.def. 9.
V oilà le cas des enfans d’Antoine Chassaingj ils ne se
sont pas contentés de la somme de 12,000 liv re s, que
leur père avoit assignée à chacun d’e u x , et l’héritier con
tractuel ne peut leur refuser l’expédition des corps héré
ditaires que la loi leur destine.
Quant à la réserve de 30,000 liv re s, si Chassaing père
étoit mort avant la promulgation des lois nouvelles sur
les successions , sans en avoir disposé , elle au roit, selon
l’expression du contrat, fait partie de l'institution , et
l ’on ne pourroit refuser à l’ héritier le c^voit de la retenir.
Cela fut changé par la loi du 17 nivôse an 2 , dont
l’article 2 ; en môme temps qu’il assura l’exécution des
�( 5 )
dispositions irrévocables , annulla celles q u i étoient
susceptibles de révocation , et en ce dernier point ,
fut confirmée par la réponse 1 6 du décret du zz
ventôse.
Il s’ensuivit, que la réserve à l’égard de laquelle il n’y
avoit en faveur d’Antoine-Bernard Chassaing qu’une dis
position révocable , ne put appartenir à c e lu i-c i, et
demeura dans la succession ab intestat ,* puisque pour y
prendre p a rt, il auroit été obligé de rapporter l’objet
de son institution. ( L o i du 17 nivôse article 8 ).
A in s i, la réserve fut assurée aux autres enfans héritiers
ab intestat de leur père ; mais ils ne conservèrent pas
moins leur action contre leur frè r e , en délivrance de
leur légitime , ou bien l’annullation de la disposition
révocable auroit été éludée , et A ntoine-Bernard Chas
saing en auroit retenu l’avantage ; car la réserve impu
tée sur les légitim es, auroit .été employée au payement
de sa dette.
S i cependant le droit des légitimaires de se faire en
mOme temps expédier leur légitime et délivrer la réserve ,
avoit encore été la matière de quelque difficulté, la loi
du 18 pluviôse an 5 , en auroit fourni la solution.
Il y fut disposé , article 2 , que les réserves dont les
auteurs d’institutions contractuelles n’auroient pas dis
posé , feroient partie de la succession ab intestat , qu'elles
seroient partagées également entre tous les héritiers, au
tres que les institués, et qu’ils ne lesimputeroientpoint
sur les légitimes ou portion de légitim es, dont les hé
ritiers institués auroient été grevés.
P ou r l’accomplissement littéral de cette l o i , il faut, à
A3
�( 6)
l’égard des enfans Chassaing, que la réserve de 30,000 liv.
soit partagée entre les légitimaires , et que leur frère ne
soit pas moins tenu de leur délivrer leurs légitimes ,sans
prétendre aucune im putation; c a r, s'il lui étoit fait im
putation de la réserve , il est clair que contre le vœu
de la lo i, elle lui resteroit, et lui seul en recueilleroit le
bénéfice.
C ’est en équivoquantsur ces mots de la loi de pluviôse ,
« sans imputations sur les légitimes ou portions de lé
gitimes , dont les héritiers auroient été grevés , » qu’A n toine-Bernard Chassaing paroît vouloir , s*il expédie des
légitimes en corps héréditaires, ne pas délivrer en même
temps la réserve.
Il f u t , dit-il, grevé en faveur de ses frères dans Finstitution faite en sa fav eu r, non pas de la légitime indé
finim ent, mais précisément d e là somme de 12,000 liv.
assignée à chacun d’eux.
Il soutient que l'héritier légitimaire étant essentielle
ment héritier ab intestat , et la légitime une portion de
l’ hérédité en g én éral, la loi seroit absurde qui renverroit les réserves dans la succession ab intestat , et en même
temps en refuseroit l’imputation sur les légitimes.
Qu’entendue dans ce sens, la loi de pluviôse conser*
veroit en partie à celle du 17 nivôse, an 2 , FefFet
rétroactif qui lui fut originairement attribué et qui a
été.aboli , puisque selon l’ancienne législation, le légiti
maire recueillant la réserve, auroit été tenu de l’im
puter sur sa légitime.
Alors même que ces objections auroient quelques ap
parences de vérité, le texte précis de la. loi de plu-
�(
7 )
viôse en seroit la réfutation suffisante. Cette loi a voulu
que le légitimaire eût en même tem ps, et la légitime
et la réserve; les inconvéniens quelconques de cette vo
lonté , ne l'ont pas empêchée ; il n’est pas permis d’y
chercher des prétextes pour la contredire.
Il n’y a au surplus dans l’argumentation d’AntoineBernard Chassaing, que de la subtilité.
Gomment peut-il dire qu’ il ne fut pas grevé de la
légitime indéfinim ent? la légitime n’est-elle pas une
charge de l'hérédité, l’objet d’un droit à exercer contre
l ’héritier, pretendœ legitimce jus. Dict. cod. Fabr. eod.
def. 4. « Une dette, ditRoussille, dont les père et mère
« sont débiteurs envers leurs enfans, et que leur liéri« tier est obligé de leur payer m algré lui par une action
« particulière que la loi donne aux enfans. (Instit. au dr.
de légitim e, part. 1 . ch. 1. §. 4. ) E t puisque AntoineBernai-d Chassaing fut h éritier, n’est-il pas évident par
cela seu l, qu’il fut grevé de la légitime due aux autres
enfans ?
Cette légitim e fut évaluée par le père commun à
12,000 liv. pour chacun d’eux ; mais l’évaluation ne put di
minuer ni le droit des légitimâmes, ni l’obligation de
1 hentiei , restoit 1 action donnée à ceux —là contrc
l’h éritier, et la charge imposée à celui-ci par la loi.
L on ne peut attribuer q u à une confusion de prin
cipes l’opinion qu’Antoine-Bernard Chassaing développe
contre ses frères et sœurs; il raisonne de son institution
contractuelle, comme il raisonneroit d’une donation par
ticulière ou d’une donation de biens présens.
S’il étoit donataire particulier ou des biens présens ,
�il ne seroit directement tenu des légitimes, qu’autant
qu’il en auroit été chargé par la donation ; elles devroient autrement être prises sur les biens dont le dona
teur n'auroit pas disposé , et par conséquent sur la
résorbe, et n’atteindre les biens donnés que subsidiairement et par retranchement. ( Ordonnance de 1 7 3 1 , ar
ticle 34). Mais l’institution contractuelle ne se régit pas
par les mêmes principes.
Celui qui a été institué çontractuellement, étant véri
tablement héritier, il s’ensuit qu’il est grevé des charges
héréditaires,et sur-tout que c’est contre lui que doit être
exercée l’action directe des légitimaires.
A son égard la réserve a la consistance et l’effet du
legs, elle est de même une donation particulière dont il
doit détourner l’objet aux personnes en faveur de qui
l’auteur de l’institution en a disposé ; donatio quœdam.
ab hœrede prœstenda : înst. §. 1. de légat. E t il n’est pas
moins chargé des légitimes. Car elles se prennent non
sur les le g s , mais sur la masse de l’hérédité.
Comment l’héritier institué ne seroit-il pas chargé
des légitim es? c’est même l’obligation du donataire des
biens présens et à ven ir, dans le cas où la donation est
permise avec cette étendue : la loi dit qu’il est tepu in
définiment de payer les légitimes des enfans du dona
teur , soit qu’il en ait été chargé nommément par la
donation, soit que cette charge n’y ait pas été exprimée.
( Ordonnance de 1 7 3 1 , article 3 6 ). E t la raison de cela,
suivant la remarque de Fu rgolle, est que le donataire
universel tient la place de l’héiùtier.
Si cependant les légitimes dévoient être prises sur la
�X il
C9 )
reserve, il rie seroit pas vrai d’une part que le donataire
ou l’héritier institué en fût tenu directement ; et ce seroit
vainement d’autre part, que l’instituant ou le donateur
aUroit stipulé la réserve.
Furgolle n’ hésistepas à décider que la réserve est libre
.: ;
des légitimes; que si, selon l’article 34 de l’ordonnance,
les légitimes doivent être prises sur les biens non-donnés,
c’est seulement en matière de donation particulière ou
des biens présens, et non quand il y a un titre univer
sel , dont l’obligation de payer les légitimes ne peut pas
être séparée, et que la réserve ne sauroit être rendue
in u tile, comme il arriverait si elle étoit absorbée par les
légitim es: ( sur l’article 3 6, verb. le donataire sera tenu).
Il n’y a donc pas de l’absurdité à ce que la réserve soit
franche des légitim es, et le donataire universel ou l'hé
ritier contractuel obligé à payer et les légitimes et la ré
serve : c’est au contraire l’accomplissement juste et raison
nable de la volonté qui dicta la disposition.
V oilà ce que vouloit la législation ancienne. Avant la
loi du 17 nivôse , la légitime n’auroit pas dû être prise
sur la réserve, dont le père auroit disposé; elle étoit due
sur l’hérédité et la réserve par l’héritier. Comme le père
auroit eu le droit de transmettre la réserve à des étran
gers franche des légitim es, il auroit pu la donner t\ ses
enfans par préciput et sans imputation sur la légitime.
— L ’argument le plus spécieux d’Antoine-Bernard Cliassaing est ainsi facilement renversé, et nul effet rétroactif
n’est conservé aux lois nouvelles, puisque la réserve n’au- l’oit pas moins été franche des légitimes autrefois qu’à
présent.
cir.
�A „
( 10 )
Que disent donc les lois nouvelles ? On l’a vu par la
loi de nivôse : les dispositions révocables furent annulléesj
relui qui étoit donataire ou héritier contractuel sous une
réserve , avec clause que la réserve lui appartiendroit ,,
si une autre destination ne lui étoit pas donnée, celui-là
avoit en sa faveur une disposition révocable, dont il ne
dut plus espérer de recueillir l'effet.
D ’autre p a rt, l’auteur de la disposition n’eut plus la
faculté d’assigner, à sa réserve, une destination, puisque
les successions devoient être partagées également non-«
obstant toutes donations : ( art. 9 ).
Si les choses étant ain si, la réserve avoit dû servir
au payement des légitimes, la lo i, au lieu d’annuller
la ’ disposition relative, l’auroit confirmée.
• Ne voit-on pas que le donateur ou l’instituant avoit,
avant cette lo i, le droit d’assigner sa réserve à d’autres
personnes que les légitimaires, et que s’il l’a voit fait, le
donataire ou l’héritier n’auroit pu se dispenser de payer
la réserve aux personnes désignées , et, les légitimes aux
légitimaires ?
Il
ne peut être supposé que la loi dont l’intention
étoit d’annuller la disposition, en sorte que .le donataire
ou l’héritier n’en pût profiter, l’annullât au contraire,
dans le sens que lui seul en dût retirer le bénéfice, et
ne demeurât assujetti qu’à l’une des deux, obligations
qui résultoient de son titre.
Quand môme la législation sc seroit arrêtée à ces
term es, il faudroit décider que les deux obligations
subsistent ; mais ce point de droit a été ‘bien plus cer
tain , après la loi du 18 pluviôse an 5.
�( 11 )
A la place des personnes q u i, en vertu d e la volonté
de l’homme , auroient pu être appelées à recueillir
ces réserves, cette loi déclara que la législation nou
velle mettoit les héritiers légitim és, et elle explique que
comme celles-la en auroient l’avantage franc des légitimes,
celles-ci les recevroient franc des légitimes aussi.
E t , pour revenir aux enfans Chassaing, leur père
auroit p u , avant la loi du 17 nivôse, donner à des
étrangers sa réserve de 30,000
et alors Antoine-B ernard Chassaing auroit dû payer à cet étranger les 30,000
^sans. être quitte de la légitime envers les autres enfans.
Que ceux-ci eussent accepte l'évaluation que leur
p ère avoit ’ faite de cette légitime à 12,000
pour
chacun d’e u x , ou qu’ils eussent demandé des corps
héréditaires, la réserve n’auroit pas moins du aller a
la destination marquée par le père.
Ce qui auroit été alors l’exécution de la volonté
paternelle, est maintenant l’exercice de celle de la lo i,
et nulle différence n’y doit être apportée.
E n deux m ots, Antoine-Bernard Chassaing, héritier
institué, a été grevé de plein droit de la légitim e, et
par son institution même de la réserve ; et la loi a
ordonné le payement ou la délivrance de l’une et de
l ’autre.
D élibéré à P aris, le 1 5 prairial an 8.
Signé
C H A B R O U T et D E B L O I S ,
A RI O M , D E L’I M P R I M E R I E D E L A N D R I O T ,
Imprimeur du Tribunal d’appel»
��
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
[Factum. Chassaing, Perrette. 1800]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Chabrout
Deblois
Subject
The topic of the resource
testaments
légitime
réserve héréditaire
droit intermédiaire
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire à consulter et consultation, pour Perrette Chassaing, fille majeure, Catherine Chassaing, veuve Bergounioux, Jean Chassaing Jourdan, Elizabeth Chassaing et Jean-Gilbert Chassaing, son mari, tous héritiers légitimaires d'Antoine Chassaing, leur père et beau-père ; Contre Antoine-Bernard Chassaing, héritier institué, dudit Antoine Chassaing.
Annotations manuscrites :
Table Godemel : institution d’héritier contractuelle : le premier système a été admis par la jurisprudence. Un père ayant institué un de ses enfants son héritier universel, dans son contrat de mariage antérieur aux lois nouvelles, à la charge de payer une somme déterminée à chacun de ses autres enfants, pour leur légitime, et s’étant, de plus, fait réserve d’une somme quelconque pour en disposer en faveur de qui bon lui semblerait, avec la clause que, n’en disposant pas, la réserve ferait partie de l’institution ; si l’instituant n’est mort qu’après la promulgation des lois nouvelles, sans avoir disposé de la réserve, les enfants légitimaires peuvent-ils, en abdiquant la légitime déterminée, demander à la fois la légitime de droit en corps héréditaire, et la réserve ? ou, au contraire la réserve doit-elle leur être imputée sur la légitime de droit ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1800
1780-1800
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
11 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0914
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G0915
BCU_Factums_G0916
BCU_Factums_G0917
BCU_Factums_G0918
BCU_Factums_G0919
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53075/BCU_Factums_G0914.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Riom (63300)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
droit intermédiaire
légitime
réserve héréditaire
testaments
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53076/BCU_Factums_G0915.pdf
8f686cb3b61118de1aca92a6b0437363
PDF Text
Text
E X T R
A I T
D e s minutes du Greffe du Tribunal civil de pre
mière instance de l'arrondissement de Riom,
département du Puy-de-Dôme ,
A u N O M D U P E U P L E F R A N Ç A IS . L e tribunal civil
-de première instance de l’arrondissement de R io m , dépar
tement du Puy-de-D ôm e, a rendu le jugement suivant:
E n t r e Jean-Gilbert Chassaing, Elizabeth Chassaing, sa
fem m e, de lui autorisée ; Catherine Chassaing, veuve
Bergounioux; Perrette Chassaing fille majeure, et Jean
Chassaing-Jourdan , tous propriétaires habita ns de cette
ville de R io m , héritiers en partie de Marie Jourdan leur
m ère, d’Elizabeth Chassaing femme G erle leur sœur, et
d’Antoine Chassaing leur père et beau-père, demandeurs
en partage, suivant les exploits des 21 thermidor an 7»
2 fructidor an 8 , et 7 frimaire an 9 comparans par JeanGilbert Mandet aîné leur avoué, d’une part;
E t Antoine-Etienne Chassaing, héritier en partie desA
�, ro
dites Marie Jourdan, Elizabeth Ghassaing et dudit Antoine*
Chassaing; et Antoine-Bernard Chassaing, aussi héritieren partie desdites Marie Jourdan et Elizabeth Chassaing,,
et héritier institué dudit Antoine , propriétaires, habitans de cettedite ville de Riom , défendeurs comparons*
par Gilbert-Alyre Chadeyron, leur avou é, d’autre part;
Et encore entre ledit Antoine-Bernard Chassaing', de
mandeur, suivant l’exploit du 7 frimaire an 9 , compa
rant, par ledit Chadeyron , d’une part ;
E t lesdits Jean-Gilbert, Elizabeth, Perrette, Catherine,,
Jean et Antoine-Etienne Ghassaing , défendeurs com paxans par lesdits Mandet et Chadeyron, d’autre part;
O u ï, Lougnon en ses conclusions pour* Mandet aîné,,
avoué des demandeurs, et Mandet jeune en leurs défenses,,
Chadeyron, avoué d’Antoine-Etienne Chassaing et dudit
Antoine Bernard Chassaing,.et le citoyen Ghossier , com
missaire du gouvernement.
- Il s’agit du partage des successions de Marie Jourdan et
d’Elizabeth Chassaing-Gcrle, mère et sœur des parties,
pour être divisées, savoir: celle de Marie Jourdan con
sistant en 9,600 francs, à prélever sur les biens d’Antoine
Ghassaing , son mari et père desdites parties, en sept por
tions égales, une pour chacune des parties, et la septième
pour la succession de défunte Elizabeth Chassaing-Gerle. L e
septième revenant à ladite succession d’Elizabeth ChassaingGerle, ôtredivisé en six portions égales *,et le s i x i è m e de Ca• llierine Chassaing, attendu quelle est lordose dccette succes
sion , 6tre partagé ‘entre A ntoine-B ernard , A n to in eEtienne et Jean Chassaing-Jourdan, mâles, par droits
d’accroissement ; les parties sont d’accord pour le partage^
de cesrdeux successions..
�rs)
r II s'agît aussi du partage de la succession d’Antoine
'Chassaing, père commun des parties.
La question est de savoir si en même temps que les héri
tiers légitimâmes demandent l’expédition de leur légitime
paternelle en corps de l’hérédité, ils ont encore le droit de
Se faire délivrer la réserve de trente mille francs, que s’est
faite leur père dans l’institution contractuelle, dont il a
gratifié Antoine-Bernard Chassaing, son fils aîné, par son
•contrat de mariage de 17 8 1, ou s’ils ne peuvent avoir
cette réserve, qu’en .se contentant de leurrlégitime con
ventionnelle.
■'
r!! :
D u mariage d’Antoine Chassaing et Marie Joiir(d,an, sont
issus sept enfans, trois garçons et quatre .filles, etc.
La cause portée à l’audience, Antoine-ptienne Chas
saing a dît , qu'il s’en rapportoit à la prudence du tribu
nal. Les autres parties ayant persévéré dans.ce qu’ils avoient
dit par leurs défenses et leurs repliques ; le 22 pluviôse
il a été ordonné un délibéré entre les mains du citoyen
Parades, président, pour être prononcé à l’audience du
2 5 du même mois.
D u débat qui a eu lieu entre les parties^ il en .est resultó
Jes questions suivantes:
.
•
.»
.
'
Q uestion s
•'
•
& juger.,.
' r-
■
!
'
. T
i
Gomment le ¡partage des spççessiqflp d’Antoine
«aing et Marie Jourdan¡, père et,mère, beau-père e¡t bellemère 'pommuus.des partie?,, etcelui çle la spccessio^d’Eli«abeth Chassaing, femme Gerle,sceur et belle-sœur desdites
jpartiqg, doit-il »être «qrdonné ?
Aa
�r 4 )
2°. Quels sont tes rapports et prélëvemens à faire d'ans;
lesdites successions, et par qui doivent-ils être faits ?
3 °. L a réserve de trente mille francs, que s’est faiteAntoine Chassaing , père et beau-père commun p arle
contrat de mariage d’Antoine - Bernard Chassaing, doitelle appartenir en totalité aux héritiers ab intestat, qui
sont les légitimaires,soit qu’ils s’en tiennent ¿Yleurlégitime
conventionnelle,soit qu’ils optentleurlégitime de rigueur?
4°. Dans ce dernier cas y a-t-il; rétroactivité dans la cu
mulation de la réserve avec la légitime de droit?
E n ce qui touche le partage des successions d’Antoine
Chassaing et Marie Jourdàn , père et m ère, beau-père et
belle-mère communs des parties, et de la succession d’Elizabeth Chassaing, femme Gerle, sœur et belle-sœur des.
parties y
Attendu que chacune d’elles a donné les mains audit
partage ; Eii ce qui concerne les rapports et prélevemèns à faire
dans lesdites successions et autres que le prélèvement de
la réserve de trente mille francs ;
Attendu que ladites parties ne contestentpas non plus
à cet égard ;
:
En ce qui concerne ladite réserve de trente mille francs,*;
Attendu que par Fart. II de la*loi du 13 pluviôse an 5 ,. '
lés réserves dont les auteurs d’institutions contractuelles;
n'auront pas valablement disposé , feront parties de la»
succession ab~intestat1, et seront partagées également entre
tous' lés héritiers ab intestat, autres que les héritiers
institués ;•
Attendu , que dans le fait, Antoine Chassaing, auteur-
�( 5 ) ,' ide l ’institution contractuelle , n’ayant pas disposé de la ré
serve de trente mille francs qu’il s’étoit faite, elle appar
tient également aux héritiers àb intestat, qui sont les
légitimaires;
Attendu que ledit art. II ne distingue pas entre la légi
time conventionnelle et la légitime légale, entre les grevés
par la stipulation et les grevés par la loi ; que par l’article
X X X V I de l’ordonnance de 17 3 1, les institués et les dona
taires sont spécialement grevés des légitimes en tout ou en
partie, quoiqu’ils n’en aient pas été chargés nommément ;
Attendu que par ces expressions géminées , sero?it par
tagées également entre tous les héritiers ab intestat,
autres que les institués ; et par celles-ci, sans imputa
tion sur les légitimes ; la loi a exprimé formellement que
la réserve est une libéralité qu'elle destine aux seuls légi
timâmes , à tous également et sans aucune diminution de
la légitim e;
Attendu que les réserves ainsi réunies aux légitimes, for
ment au profit des seuls légitimantes, un accroissement
qu’il n’est pas permis de retrancher à leur préjudice ; o r ,
s i , comme on le prétend, les réserves devoient être impu
tées sur les légitimes de droit, il en résultcroit, i°. que la
réserve ne feroit que remplacer la légitim e, et ne l’accroîtroit pas, en seroit retranchée en partie, après y avoir été
confondue; 20. que l’héritier institué participeroit ¿\ la ré
serve , en profiteroit, puisqu’elle servirait à payer sa dette,
la légitime de d ro it, ce qui seroit contraire à l’esprit et
à la lettre de la loi ;
Attendu que tous les légitimantes doivent partager la
j:ésej:ve également; o r , cette égalité n’existeroit plus, si
¿3
"
�. (, 6 .}
les légitimâmes de droit étoient seuTs tenus d'imputer,,
pendant que les légitimaires conventionnels en seroienfc
exempts ;
Attendu qu'en permettant de cumuler la réserve avec}a légitim e, sans distinguer la légale et la conventionnelle,,
l’article n’a imposé au légitimaire de droit aucune condi
tion , n’a astreint son choix j'i aucune charge ; que les con
ditions et exceptions étant de rigueur, ne peuvent être
suppléées , mais doivent être exprimées clairement, ainsi
et de la manière que le même article a exclu l’héritier ins
titué de toute participation à la réserve ‘r
Attendu que les légitimâmes ne s’entiennentà la légitime
conventionnelle, qu’autant qu’elle équivaut ou surpasse
la légitime de droit, et qu’ils ne choisissent celle-ci, qu’au
tant que l’autre leur est inférieure ; qu’ainsi attribuer la
réserve aux légitimâmes; conventionnels , pour en priver '
les légitimâmes de droit, ce scroit donner à ceux qui ont'
plus une faveur qu’on refuseroit à ceux qui ont moins
d’où.résultcroitune bizarrerie, une inconséquence qu’on:
ne peut reconnoitre dans la loi j
Attendu que quand ces m ots, auroient été grevés, énonceroient, comme on le soutient, un grèvement par stipu
lation , et comme si l’article eût dit grevé par le contrat,.
néanmoins ces termes ne seroient pas pour cela limitatifs,,
et n’excluroient pas le grèveraent parla loi, que ce grève*
ment sort aussi naturellement que l’autre des termes de la
disposition où ils se trouvent sous-entendus tous deux, et
qu’il faut entendre comme s’il étoit dit --auroierit été grevée
par la convention ou par la loi ; en sorte que ces expres
sions conditionnelles et hypothétiques sont mises là. pour-
�( 1 >
embrasser tous les cas, tant de la légitime convention-'
n e lle , que de la légitime de rigueur, tant des légitimes*;
entières, que des portions de légitimes, tant du grèvement de la convention que de celui de la loi ;
Attendu que de ces mêmes expressions, on ne peut con
clure que les légitimes conventionnelles étant seules dénom
mées comme exemptes de l’imputation, les légitimes de
droit y sont par conséquent assujetties ; car ici la loi n a
pas mis ces deux espèces de légitimes en opposition ; elle
n’a pas établi une exception de l’une sur l’autre, par argu
ment contraire, puisque au commencement de l’article,
elle déclare favoriser également les légitimaires de toutes
espèces ;
Attendu que cette question de cumulation' de la réserve
avec la légitime de rigueur, ne doit pas se décider par les
anciens principes, mais bien par la nouvelle législation-,
qui s’est plus rapprochée de l’égalité, et a voulu réparer,
autant qu’il a été possible , les torts faits aux légitim aires,
mais sans porter atteinte aux actes irrévocables;
Attendu que la rétroactivité qu’on prétend résulter de
la cumulatation de la réserve , avec la légitime de droit,,
n’existe réellement pas, puisque la lo i, par l’article pre
mier , ne maintient que les dispositions irrévocables de
Jeur nature, et par l’article 2 affecte aux seuls légitimaires
la réserve qu’elle juge n'être pas de nature irrévocable
qu’ainsi l’héritier institué prenant la succession avec ses
charges , retire tout ce qui lui a été promis, et ne peut cri-tiquer la disposition de la réserve dont il n’a jamais étésaisi; en sorte que la loi affectant la réserve aux snuls lég i'
timaires,, n’a pas plus lésé les intérêts de l’institué, que-
�.
c
8 }
si l’instituant en avoit disposé dans le temps en faveur d'un
•étranger. Enfin, si, comme on le soutient, il n y a pas de
rétroactivité, encumulant la légitime conventionnelle avec
la réserve, il ne peut y en avoir non plus dans le cumul de
la réserve avec la légitime légale ;
Attendu que pour bien saisir l’esprit d’une loi, il suffit
de connoître comme elle a été entendue des législateurs euxmêmes; que lors delà discussion de celle du 18 pluviôse ,
ceux qui ont critiqué l’article 2 , ont raisonné dans le sens
de la cumulation des reserves avec les légitimes ; que sous
le mot de légitimes, ils ont crompris tant les légales que
les conventionnelles; que la discussion fut terminée par
ces termes remarquables du rapporteur; « que le dona« taire et l'institué ne peuvent demander que le maintien
« de leurs actes ; o r , à ces actes est attachée la condition.
« de payer la légitim e, soit légale, soit conventionnelle. »
Explication décisive qui lève tous les doutes sur l’espèce
de légitime qui se cumule avec la réserve.
Attendu enfin que les légitimes se computent sur tous
les biens, même sur ceux donnés ou réservés; que les
objets réservés ne doivent être distraits de la niasse de la
succession, qu’après la fixation des légitimes et par une
opération secondaire;
Le tribunal, par jugement en premier ressort, donne
acte à Cliadeyron, défenseur d’Antoinc-Etienne Chassaing,
de ce que sur la demande en partage contre lui formée,
il s’en remet h droit; en conséquence, tant du consentement
de toutes les parties porté par procès verbal du bureau de
conciliation, du 19 thermidor an sept, que de celui donné
ea cette audience par les avoués des parties ;
�?9
Ordonne que toutes les parties viendront à division- et
partage, tant de tous les biens-meubles et immeubles, o r r
argent, effets et denrées provenans de la succession dud. A n
toine Chassaing, père et beau-père commun des parties,que
des successions de Marie Jourdan et d’Elizabeth Chassaing,.
femme G erle, mère et belle-mère’etsœur;des parties, dé
cédées toutes deux abintestat ;
Ordonne en conséquence que sur tous les biens compo
sant la succession dudit Antoine Chassaing, il sera distrait
la somme de 9^600 fr. qui servira à composer la succession
de ladite Marie Jourdan, p o u r ladite somme être divisée
en sept portions égales, et en être délaissé à chacune des
parties une septième portion, ordonne que la>septièmc por
tion, qui servira à composer la succession d Elizabeth Chas-saing , femme Gerle, décédee au mois-d août *79^ > sera
sous-divisée en six portions égales, lesquelles seront délais
sées à chacune des parties, autres néanmoins que Catherine
Chassaing, veuve Bergounioux,.dont la sixième portion à
elle revenant, sera divisée, par droit d’accroissement, pan
tiers entre Antoine-Bernard , Antoine-Etienne et Jean
Chassaing Jourdan, sesfrères, attendu qu’elle a été forclose
comme mariée le 19 août 1 7 7 1 , du vivant de ses père et
mère 7;
i
Ordonne que sur le restant des biens provenus du décès
dudit Antoine Chassaing, père com m un, il en sera délaisséune douzième portion à chacun des demandeurs, une autre
douzième à Antoine-Etienne Chassaing , et ce pour com
poser leur légitime de d ro it, laquelle ils ont optée par
exploit du 29 messidor an sept, signé Collât, huissier, ejxregistré le premier thermidor suivant par Paillard;,
�r(t« o
Orclonne qüe stir Tes sept douzièmesrestaTis et revenant
aticlit- Antoine-Bernard Chassaing ; savoir, six deuxième»
pour son entière institution d’héritier universel portée ep;
soheontrat de mariage du 22 janvier 1781 ,«t dans laquelle.
vT-ü: été maintenu ¡et’ conservé par l’article i.®1' de là loi du
rS^plü^iôss
Beptîème à luit revenant,pour
sa portion virile, il en sera distrait la somme d e 30,000 fr.
réservée par ledit défunt Antoine Chassaing, par le contrat
de mariage dudit Àntoine-Bernard Chassaingjdu 22 jan
vier 1781 ; laquelle«omme de 30,000 fr* comme servant à
composer la succession <tb intestat dudit Antoine ChasSamg,isera divisée en cinq portions égales qui seront dé
laissées aux demandeurs et à Antoine-Etienne Chassaing,
h l’exclusion dudit Antoine-Bernard Chassaing, héritier
in s titu e n t ce en conformité de l’article 2 de la loi du 18
pluviôsë an 5;
cr 1
‘
Ordonne que le surplus des sept douzièmes revenant
a u d i t Antoihe-Bérnard Chassaing lui sera délivré comme
lui appartenant en sadite qualité d’héritiei\institué dudit
A ntoine Ohassairig, son p è re ; '•''•■'k. ..
Ordonne que chacune desdkes parties rapportera ,cô
qü’ élle a reçtf de la'succe-ssiôrfdüdit Antoine Chassaingiavec
les intérêts du tout depuis le décès dudit Antoine GIms*
saing, à fur et mesure de ce que.chaque partie a reçu ;
Ordonne que pour parvenifraudit partage, les parties
conviendront d’experts par-devant le-tribunal ; savoir: un
<le(là part des^demandeurset dudit Anftoine-Etienne Chas*
saing, à l’effet de quoi ils seront tenus de s accorder , et uu
autre de la part - d u d i t Antoine-Bernard Chassaing , et ce
dans la décadede la significationdu présent jugement, sinon
�qu'il en sera pris et nommés d’office, même un tiers s’il y
échet.
Le tribunal compense tous les dépens qui seront prélevés
comme frais de partage , même ceux réservés par le juge
ment du 22 thermidor an 8 , et le coût du présent jugement
qui sera prélevé par celle des parties qui l’aura avancé;
Et attendu qu’il s’agit de partage , le tribunal ordonne
que le présent jugement sera exécuté nonobstant et sans
préjudice de l'appel:;
Fait et prononcé publiquement à l’audience du tribunal
civil de première- instance , par les citoyens Parades, pré
sident ; D an iel, Rougier et Astier, juges, le 25 pluviôse
an 9 de la république française, une et indivisible.
A u nom du peuple français , il est ordonné à- tous huis
siers sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution ,
à tous commandans et huissiers de la force publique de
prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis, et
aux commissaires du gouvernement près les tribunaux d’y
tenir la main. En foi de quoi le présent jugement a été signé
par le président et le greffier. Collationné, signé Gaubert,.
greffier. Enregistré le 23. ventôse an 9 , par Poughon quit
a reçu les droits..
Ai R iom 7 de l'im prim erie de L a n d r i o t , im prim eur du T ribu n al-
d’Appel.---- A n 9
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Extrait des minutes du greffe du tribunal civil. 1801]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Poughon
Subject
The topic of the resource
testaments
légitime
réserve héréditaire
droit intermédiaire
Description
An account of the resource
Titre complet : Extrait des minutes du Greffe du tribunal civil de première instance de l'arrondissement de Riom, département du Puy-De-Dôme.
Table Godemel : institution d’héritier contractuelle : le premier système a été admis par la jurisprudence.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1801
1780-1800
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
11 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0915
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G0914
BCU_Factums_G0916
BCU_Factums_G0917
BCU_Factums_G0918
BCU_Factums_G0919
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53076/BCU_Factums_G0915.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Riom (63300)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
droit intermédiaire
légitime
réserve héréditaire
testaments
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53077/BCU_Factums_G0916.pdf
f6eaeebf1a556b84049ed256b89ead8d
PDF Text
Text
PRÉCIS
P O U R
C H A S S A IN G , propriétaire,
habitant de la commune de R iom , appelant
A n to in e -B e r n a r d
;
CONTRE
,
E l i z a b e t h C H A S S A I N G et J e a n - G i l b e r t
CHASSAING
son mari; P e r r e t t e
C H A S S A I N G , fille majeure ; Jean C H A S S A I N G et C a t h e r i n e C H A S S A I N G ,
veuve B e r g o u g n o u x
tous habitans de la
,
,
,
même commune intimés,
A n t o i n e C H A S S A I N G-, p è re, en mariant A ntoine-
Bernard Chassaing , son fils a în é , en 1 7 8 1 , l’a institué
son héritier u n iversel, sous la réserve d’une somme de
30,000
dont il pourroit disposer à son g r é , et à la
charge de payer à chacun de ses autres enfans une somme
de 12,000
pour leur légitim e.
A n toine C hassaing, p ère, est décédé en l’an 7. Il s’agit
du partage de sa succession.
Les quatre enfans légitimaires ont prétendu être en
droit de p ren d re, dans ce partage, leur légitime de droit,
et la réserve de 30,000
Antoine-Bernard C hassaing a soutenu, au contraire,
qu’il ne leur revenoit que leur légitim e conventionnelle
A
�( o
et la réserve; et que s’ ils vouloicnt prendre leur légitim e
de rig u e u r, la réserve devoifc être em ployée à la com
pléter , et qu’ils n’avoient d ro it, dans ce cas, qu’à l’ex
cédant de la réserve.
U n jugem ent du tribunal de prem ière instance, du
z 5 pluviôse an 9 , a accueilli la prétention des légitimantes.
Antoine-Bernard Chassaing en est appelant.
L e siège de la matière est dans l’article de la loi du 18
pluviôse an 5 . Cet article est conçu en ces term es:
« Les réserves faites par les donateurs ou auteurs d’ins« titutions contractuelles, qui n’en auront pas valablement
et disposé, feront partie de la succession àb intestat , et
« seront partagées également entre tous les h éritiers,
« autres que les donataires ou les institués, sans im « putations sur les légitimes ou portions de légitimes
« dont les héritiers ou donataires auroient été grevés. »
U n héritier in stitué, disent les légitimantes, est grevé
tout à la fois par la loi et par la convention; par la lo i,
d’une légitime de d ro itj par la convention, d’une légi
time déterminée.
Nous sommes donc en droit d’exiger la légitim e de
droit et la réserve , puisque l’héritier institué est grevé
de l’une et de l’auIre.
Ce raisonnement est un pur sophisme.
L ’ héritier grevé de légitimes ou portions de légitimes
dont il est parlé dans cet article, est l’héritier grevé par
son titre cl’ institution.
L ’héritier peut être grevé d ’ u n e légitim e de d ro it,
parce qu’il a pu avoir été institué h la charge de la légi
time de rigueur envers ses freres et sœ urs, et d’une
réserve.
�C3 )
O n voit beaucoup de contrats de mariage dans lesqueb
cette clause est ainsi exprimée-, il p e u t, au con traire,
n’être grevé que d u n e légitim e déterminée et d’une
réserve *, e t, dans l’un et l’autre cas, il faut se conform er
au titre.
Dans le prem ier cas, les légitim aires, o u , si 1 on veut ,
les héritiers ab intestat , ont incontestablement leur légi
time de droit et la réserve.
D ans le second cas, au contraire, ou 1 auteur de 1 ins
titution n’a chargé son héritier que de payer une légi
time d’une somme fixe à ses enfans p u în é s, cet lien tier
n’est alors grevé que de la somme con ven u e, et il ne
jloit que cette somme et la réserve.
P o u r s’en convaincre, il suffit de rem onter à l’article
I er. de cette même loi du 18 pluviôse an 5.
Cet article maintient les institutions contractuelles et
autres dispositions irrévocables de leur n atu re, antérieures
aux époques que la loi déterm ine pour avoir leur plein
et entier effet, coiiformément aux anciennes lois.
L ’article II abroge ces anciennes lois , en ce q u ’elles
attribuoient les réserves aux héritiers institués , pour les
attribuer aux légitimaires.
Mais d’après ces anciennes lo is , l’héritier grevé d’une
légitim e conventionnelle, n’en auroitpas moins été obligé
de compléter la légitim e de d ro it, et la réserve auroit été
atténuée d’autant.
Il n y a d’autre d ifférence, dans ce cas, entre l’ancien
droit et le n ouveau , si ce n’e s t, que dans l’ancien droit,
après les légitimes de rigueur remplies , le restant de la
réserve apparlenoit à l’héritier institué, au lieu qu’au
jourd’hui cet excédant appartient aux légitimaires.
A 2t
�(4 )
f S i, lorsque l’auienr de 1’institutiort. a chargé sort héritier
de payer à ses enfans puînés une légitim e déterminée qui
soit inférieure à leur légitim e de d ro it, et qu’il l’a en même
temps grevé d’une réserve, on force l’héritier à com pléter
les légitimes de d ro it, et à payer en outre la réserve en son
entier, l'effet de la disposition n’est plus intact; il n’a plus
ce qu’on lui a promis j l’institution n’a plus son plein et
entier effet, conformément aux anciennes lois.
Ce raisonnement deviendra plus sensible en l ’appliquant
à l’espèce.
Antoine-Bernard Ghassaing a été institué, à la charge
d’une légitim e de 12,000
envers ses cinq frères et sœurs,
et d’une réserve de 30,000 ^ ; en tout 90,000 tt~.
P o u r que son institution ait son plein et entier e jfe t ,
conformément au x anciennes lois , Antoine-Bernard
Chassaing doit donc avoir la succession de son père, moins
90,000 , puisqu’à cette somme p rès, la disposition faite
a. son p r o f i t o t o i t n n i v u ^ u L l o *
.. , O r , si au lieu de ces 12,000
de légitim e conven
tionnelle , dont il a été grevé par son contrat de m ariage,
il est forcé de leur payer leur légitim e de d roit, qui soit,
par exem p le, de i 5 ,ooo
chacun , au lieu de 12,000
,
i]estévidentqu’illu ie n c o û te io 5,ooo ^ au lieu des 90,000 ***
dont il étoit grevé.
Il se trouve donc lésé par cette nouvelle loi à laquelle
on donne un effet rétroactif, en ce qu’elle annulle, du
moins en partie , la disposition irrévocable faite en sa
faveur.
T ous les raisonncmens qu’on peut faire sur cette lo i, se
réduisent à ces idées simples j tout ce qui s’en écarte n’est
qu’erreur et sophisme,
�m
................................
C ’est en vain que' dans un im prim é, intitulé dissertation
som m aire, on a cru accabler le citoyen Chassaing du poids
des autorités de T ro n ch et, P o irier, R egn ier, Berlier et
Cam bacérès, et d’une consultation im prim ée , souscrite ,
dit-on , par plusieurs jurisconsultes célèbres de Paris.
Quant à la consultation im prim ée, il y a lieu de croire
que ces jurisconsultes ont d’autres titres à la célébrité,
que cet écrit qui ne paroît pas destiné à passer à la
postérité.
Si Berlier et Cambacérès ont entendu décider dans
la consultation du 3 ventôse an 7 , que l’on cite dans
cette dissertation im prim ée, que l’héritier institué grevé
d’une légitime conventionnelle et d’une réserve, doit
tout à la fois aux légitimaires la légitim e de droit et
la totalité de la réserve; il faut dire d’e u x , dans cette cir
constance , ce qu’on a quelquefois dit d’H om ère, ali-
quando bonus dormitat Homerus.
Mais ce qui est bien étonnant, c’est que les intimés
aient invoqué en leur faveur l’opinion de T ronchet et
de P o irie r, consignée dans une consultation que l’on
dale mal à propos du 10 prairial an 8 , et dont la vraie
date est du 10 brumaire an 7.
Cette consultation est sous les yeu x du soussigné j
elle concerne la famille L a fa y e , département de l’Allier.
Il s’agissoit du partage des biens de cette famille entre
deux héritiers institues, dont 1 un ne l’étoit que par
forme d’association, et leurs sœurs envers lesquelles ils
étoient grevés d’une légitime conventionnelle et d’une
réserve.
«
L a grande question qui divisoit les parties étoit colle
de 1 association, à raison de ce que l’héritier associé
�(
6
)
n’avoit pas contracté mariage avant les nouvelles lo is ,
et que la disposition faite à son profit sembloit n’être
pas irrévocable.
« Il étoit en m êm e temps question , mais très-secondai
rem en t, de la réserve.
Les héritiers institués prétendoient que si leurs sœurs
réclamoient leur légitim e de d r o it, elles étoient exclues
de la réserve, de manière à ne pouvoir pas même être
admises à en répéter l’excédant après leurs légitimes
remplies.
Ils rapportoient une consultation délibérée à R io m ,
le 2 messidor an 6 , qui le décidoit ainsi: le soussigné
consulté sur cette affaire fut d’une opinion contraire,
e t c’est sur sa consultation, datée du io messidor et visée
dans celle des citoyens T ron ch et et P o ir ie r , que ces
jurisconsultes ont donné leur avis.
Les intimés sr sont contentés, dans leur dissertation
som m aire, de transcrire quelques lignes de cette con
sultation ; et on a eu soin d’omettre tout ce qui pouvoit
présenter le vrai état de la question et sa décision.
L e paragraphe dont les intimés ont transcrit les pre
mières lign es, se termine en ces tei’m es:
« D e telle sorte que si après cette légitime f o u r n ie ,
il reste encore quelque chose de la réserve , Vexcédant
appartiendra au x légiti/naires , sans que les dona
taires ou institués puissent en prétendre la moindre
portion ».
Les deux filles légitimées ne portoient pas leur pré
tention jusqu’à e x ig e r, comme les intim és, que les hé
ritiers institués leur payassent leur légitime de d roit,
et la réserve eu totalité, mais seulemeut leur légitime
�*39
( 7 )f
de droit-, et l’excédant de la réserve après leur légitim e
remplie.
Les héritiers institués prétendoient au contraire ,
qu’elles devoient être réduites ù leur légitim e de d ro it,
si elles la réclam oient, sans pou voir rien prétendre à
l’excédant de la réserve, s’il s’en tr o u v o it, après leur
légitime rem plie.
C ’est cette question qu’ont décidée en principeles citoyens
T ron ch et et P o irie r, qui ajoutent q u ils -partagent entiè
rement sur' ce point Vavis du jurisconsulte qui a signé la
consultation du 10 messidor.
. Il est donc évident que l’opinion des citoyens T ron ch et
et Poirier est absolument contraire à ce qu on leur fait
d ir e , et qu’ils décident de la m anicre la plus tranchante
que toutes les fois qu’il existe une légitim e conventionnelle
et une rése rv e, comme dans la famille Lafaye et dans la
famille Chassaing, et que les héritiers ab intestat récla
ment leur légitim e de droit, cette légitim e de droit est
com plétée aux dépens de la réserve , et que les héritiers
ab intestat n’ont à prétendre que l’excédant de cette réserve
après les légitimes fournies, et non la réserve entière.
O n ne voit pas ce que le rapport de R egnier au conseil
des anciens, du z 5 nivôse an 5 , présente .de plus favorable
aux intimés y tout ce qu’on y v o i t , c’est que l'héritier ins
titué est exclus de tout ce qui compose la succession ab
intestat , ce qui est dans le texte comme dans l'esprit de la
l o i , et n’a jamais été contesté par le citoyen Chassaing.
Il ne reste qu’à observer que ce principe que l’iiéritiej;
institué grevé d’une
* * d’une*
reserve ne doit rien de plus aux héritiers nf^/itfisràtipburVu V
qu ils trouvent dans l’un et l’autre objet de quoi compléter
�(
8
)
leur légitime de d ro it, a été consacré par des milliers de
consultations , d’arbitrages et de jugemens des tribunaux.
' Ce principe a même été porté bien plus loin dans une
affaire jugée tout récemment au tribunal d’appel, pour la
famille Bouchet de Beaumont.
On a jugé que non seulement les filles légitimées héri
tières ab in testa t , ne pouvoient pas prétendre leur légi
time de droit et la totalité de la réserve , mais qu’elles
étoient même exclues de cette réserve par cela seul qu’elles
avoient demandé leur légitim e de rigueur, comme le p rétendoient les héritiers L a fa y e , de sorte que le tribunal a
décidé qu’elles n’avoient pas même le droit de réclamer
l’excédant de cette réserve après les légitimes remplies.
L e citoyen Chassaing n’a pas porté jusque-là ses préten
tions; il a toujours offert à ses frères et sœurs leur légitim e
conventionnelle et la réserve, qui sont les seules charges
dont, il a été g
revé
par son institution , ou leur légitim e de
droit et l’excédent de la réserve , les légitimes remplies.
C ’est ainsi que cela s’est pratiqué depuis la loi du 18 plu
viôse an 5 : toutes les familles ont été réglées d’après ce
principe ; tous les partages ont été faits d’après cette base
le jugement dont est appel est la prem ière décision de ce
genre , et elle ne doit son existence qu’aux erreurs de fait
que les intimés ont présentées comme des autorités im po
santes et dont ils ont abusé pour surprendre la religion
des premiers juges.
P ar conseil, à Clerm ont-Ferrand le 7 floréal an 9.
B O I R O T
A R I OM, de l' im prim erie de L a n d r i o t , im prim eur du
T rib u n a l d’appel. A n 9,
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
[Factum. Chassaing, Antoine-Bernard. 1801]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Boirot
Subject
The topic of the resource
testaments
légitime
réserve héréditaire
droit intermédiaire
Description
An account of the resource
Titre complet : Précis pour Antoinre-Bernard Chassaing, propriétaire, habitant de la commune de Riom, appelant ; Contre Elizabeth Chassaing, et Jean-Gilbert Chassaing, son mari ; Perrette Chassaing, fille majeure ; Jean Chassaing et Catherine Chassaing, veuve Bergougnoux, tous habitans de la même commune, intimés.
Annotations manuscrites : « Jugement de la cour d'appel 7 prairial an 9 infirme et admet le système de la consultation. Recueil manuscrit p. 165 » .
Table Godemel : institution d’héritier contractuelle : le premier système a été admis par la jurisprudence. Un père ayant institué un de ses enfants son héritier universel, dans son contrat de mariage antérieur aux lois nouvelles, à la charge de payer une somme déterminée à chacun de ses autres enfants, pour leur légitime, et s’étant, de plus, fait réserve d’une somme quelconque pour en disposer en faveur de qui bon lui semblerait, avec la clause que, n’en disposant pas, la réserve ferait partie de l’institution ; si l’instituant n’est mort qu’après la promulgation des lois nouvelles, sans avoir disposé de la réserve, les enfants légitimaires peuvent-ils, en abdiquant la légitime déterminée, demander à la fois la légitime de droit en corps héréditaire, et la réserve ? ou, au contraire la réserve doit-elle leur être imputée sur la légitime de droit ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1801
1781-1801
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
8 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0916
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G0914
BCU_Factums_G0915
BCU_Factums_G0917
BCU_Factums_G0918
BCU_Factums_G0919
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53077/BCU_Factums_G0916.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Riom (63300)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
droit intermédiaire
légitime
réserve héréditaire
testaments
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53078/BCU_Factums_G0917.pdf
5aaafe49580de1c3a77824508abf1404
PDF Text
Text
m T T ~ W M ~ llL « ^ » I T » r ^ '
* T T W1 » J J * I K S w C a t t £ Z 3 P £ a » S a r M M ■
——
n« i —
OBSERVATIONS,
S e r v A n t de réponse au précis du 7 Foreal an 9, sur
la question relative a la cumulation de la légitimé de
droit avec la réserve en matière d ’institution contrac
tuelle, grévée de réserve et de légitime conventionnelle ;
P o u r E l i s a b e t h C H A S S A IN G , J e a n - G i l b e r t
C H A S S A I N G , son m a r i ; P e r r e t t e C H A S S A IN G ,
fille majeure ; C a t h e r i n e C H A SSA IN G ,
B E R G O U N IO U X ; A n t o i n e - E t i e n n e
veuve
et Jean
C H A S S A IN G , tous frères et sœurs, intimés ;
C o n tr e A n to in e
B ernard
CH ASSA IN G ,
appelant.
L
’a r t ic le
2 de la loi du 18 pluviôse an
5,
est
évidem m ent attributif des réserves aux légitimaires con
ventionnels, qui optent pour la légitim e de d ro it, com m e
aux légitimaires conventionnels qui ne font pas d’option.
D ’abord, la loi ne distingue pas ; elle les attribue à
t ous les légitimaires sans distinction des légitimaires de
droit avec les légitimaires conventionnels, de ceux qui
ont préféré la légitim e de droit d’avec ceux qui s’en
sont tenus à la légitim e conventionnelle ; et il n’y a pas
de distinction à faire où la loi n’en fait pas. Dans l’un
com m e dans l ’autre cas, ce sont tous des légitimaires
qu’elle fait marcher d’un pas égal, et qu’elle traite avec
la m êm e faveu r, puisque lorsque la légitim e conven
tionnelle est inférieure à celle de d ro it, la loi y pourvoit
en donnant au légilim aire la faculté d ’opter.
A
�(2
)
D ’un autre côté, indépendamment de ce que la lo i,
par sa généralité , embrasse toute espèce delégitim aire
dans sa disposition, elle est d’ailleurs conque de manière
à éviter toute interprétation, et sa clarté ne perm et pas
d’en admettre aucune : elle veut textuellem ent que les
réserves dont il n’aurait pas été valablem ent disposé
fa ssen t partie de La succession ab intestat, et soient par
tagées également entre tous Les héritiers, a u t r e s q u e
l e s d o n a t a i r e s ou i n s t j t u é s . O r, par ces expres
sions littérales, elle ne peut pas déterminer plus claire
m en t, plus positivem ent, que dans tous les cas l’héritier
contractuel est exclu des réserves.
Quand ces termes «feront partie de La succession ab
intestat» ne seraient suivis d’aucune adject ion, lisseraient
seuls tranclians; seuls et isolés, ils suffiraient pour for
m er un b o u clier, contre lequel toutes les objections vien
draient se briser*
En e ffe t, l'héritier institué ne venant à la succession
qu’en vertu de son titre, doit strictement s’y renferm er,
et ne p eu t, dans aucun cas, cum uler sur sa tête la suc
cession conventionnelle avec la succession ab intestat.
C elte dernière succession lui est absolument étrangère,
et dès qu’il n’a pas droit d’y participer, que lui im porte
d’exam iner si les légitim aires, à qui elle est dévolue
exclusivem ent à l u i , sont des légitimaires de droit, ou
des légitimaires cpnventionnels.
Mais co n’est pas à ces expressions, déjà claires et
décisives par clles-niômes, que la loi s’est bornée; elle a
été plus loin en ajoutant à sa disposition la conséquence
naturelle qui en résultait.
'
,
�11 semble qu’elle a prévu que quelque héritier con
tractuel pourrait tenter d’éluder le principe , en se re
fusant à sa conséquence,si elle n’était pastextuellem ent
exprim ée 5 elle a statué form ellem ent que les réserves,
com m e le surplus d e là succession ab intestat, seraient
partagées également entre tous les héritiers, autres que
les institués. Il est donc impossible q u e, dans aucun cas,
l ’héritier contractuel ait part aux réserves dont il n’a
pas été valablem ent disposé aux époques fixées par la
loi ; attendu que ces réserves, entrant en vertu de la
nouvelle lo i, dans une succession étrangère à la sienne ,
elles sont devenues le domaine de tous autres héritiers
que lu i, elles appartiennent h ceux-ci exclusivem ent, h
quelque titre qu’ils se présentent pour les recueillir.
C e n’est q u ’en confondant les anciens principes avec
les n ouveaux, que l ’on cherche à équivoquer sur le vœu
précis de la lo i, en prétendant que le légitim aire con
ventionnel , qui opte pour la légitim e de d roit, doit com
m encer par im puterla réserve sur sa portionlégitim aire,
et ne doit profiter que de l’excéd an t, s’il y en a après
l ’imputation.
C e système était vrai autrefois, parce q u e, avant les
nouvelles lois, les réserves insérées dans les institutions
universelles, faites par contrats de m ariage, avaient
une destination bien différente de celle qui leur a été
attribuée depuis. O r, c’est précisément cette différence
••
que les partisans de cette opinion erronée ne veulent pas
saisir, et dont cependant il est essentiel de bien se pé
nétrer.
S i, autrefois, com me cela est v rai, les réserves s’im -
�(4).
pillaient sur la légitim e de d ro it, c’est par une suite du
principe qui s’était établi, que tout ce que le légitimaire
tenait de la libéralité de son père s’imputait surlalégitim e.
. A lo rs, loin que les réserves fissent partie de la succes
sion ab intestat, comme depuis la loi du 1 8 pluviôse an ,
5
elles tournaient toujours au contraire au profit de l’ins
titu é , en cas de non disposition, par l’effet de la réunion
qui s’en opérait de plein droit à l’institution, conform é
ment à la disposition de l’article 28 de l ’ordonnance du
mois de février 17 3 1.
Mais aujourd’h u i, et depuis les nouvelles lo is , c’est
toute autre chose. Les réserves dont il n’a p asélé dis
posé , nesont plus réunies à l’inslitution ; elles ont cessé
de faire partie de la succession convenlionnelle pour
entrer dans la succession ab intestat , et être partagées
entre tous autres liériliers que l’institué.
D e ce principe, voulu par lu lo i, découlait naturelle
m e n t la conséquence de lu cessation de l ’imputation des
réserves sur la légitim e , sans q u ’il fût nécessaire d’y
ajouter cette conséquence ; mais pour plus grande pré
caution , la loi a voulu éviter toute espèce de doute en
la comprenant littéralement dans sa disposition, et en
statuant que le partage des réserves se ferait entre les
légitim aires exclusivem ent aux institués , « sans inipu» tation sur les légitimes ou portions de Légitimes dont
a ils auraient été grèves ».
11 est étrungo qu’à ces dernières expressions de la loi
« dont ils auraient été grevés » , qui n’ont évidem m ent
servi que de développem ent à ce qui a p récéd é, on
veu ille, au contraire} donner un sens restrictif en pré-
�(5)
tendant qu’elles signifient, dont ils auraient été grevés
par le titre de leur institution ®et que c’est de cette ma
nière qu’elles doivent être entendues. Com m e si l ’ins
titué n’était pas également g r é v é d ë la légitim e par la
loi com me par la convention. Com m e si on pouvait
sérieusement ajou tera la loi une distinction qui ne s’y
trouve pas; sur-tout lorsqu’il résulte de cette distinction
une limitation contradictoire avec une disposition pré
cédente, et qui tend à la détruire entièrement. Com m e
si enfin il pouvait rester du louche sur ce point, après les
1
dispositions générales qui attribuent indistinctement les
réserves à la succession ab intestat , pour être partagées
entre tous le.-»héritiers, autres que l’institué.
Ce n’est pas plus sérieusem ent, que l’on a voulu faire
une amalgame des expressions contenues dans l’art. I er.
de la loi du 18 pluviôse an , avec celles contenues dans
5
l ’art, suivant de la mêm e loi,en prétendant que l’art. i er.
voulant que les instilu lions contractuelles, faiies avant l’é
poque qu’il déterm ine, eussent leur plein et entier effet ,
conformément a u x anciennes lois, si la réserve de o,ooo f.
était attribuée aux légitimâmes Chassaing , cum ulative
ment avecla légitim ededroit,ilen résulterait qu\AntoineBernard Chassaing, qui n’avait été ch argé, par son titre
d’institution, que d’une légitim e conventionnelle , infé
rieu res la légitim e de droit , n’aurait plus ce qui lui a été
prom is, queson titre ne serait plus in tact, et qu’il serait
3
porté atteinte à son institution, laquelle alors n ’aurait
plus faon effet conformément a u x anciennes lois , d ’après
lesquelles les légitimâmes de droit étaient obligés d’impu
ter les réserves sur leurs légitimes. C ette objection, qui est
l ’unique base sur laquelle s’appuie toute la défense d A n
�toine-Bernard Chassaing, dans le précis imprimé qu'il
vient de distribuer, n’est qu’une suite de la confusion.
Choquante qu’il fait de l’ancien droit avec le nouveau.
Lorsque la loi du 1 8 pluviôse an , a statué à l’article
i er. que les institutions contractuelles antérieures à telles
et telles époques, auraiertt leur effet conformément a u x
anciennes iois , elle ne s’est expliquée de celte manière
que pour les institutions contractuelles, et non pas pour
les réserves dont il n’est nullement question dans cet ar
ticle. Ce qui a trait aux réserves, ce qui fait le siège de
la m atière, ne se trouve que dans l’article subséquent;
où l’on voit que loin que l ’on doive se régler à l’égard
des réserves, conformément a u x anciennes Lois, elles
5
Ont au contraire une toute autre destination, puisqu’au
lieu de dem eurer réunies h l’institution, com m e aupa
ravant , en cas de non disposition , l’article dont il s’agit
les ôte h l’héritier institué, et les fait entrer dans la suc
cession ab intestat , pour les faire partager entre tous
les légitimantes exclusivem ent à lui.
Quand on discute une loi sérieusement et de bonne
fo i, il ne faut pas la m orceler, ni la diviser; il faut la
prendre dans son ensem ble, sans transposition d’un ar
ticle à un a u tre , et ne pas appliquer h une article des
expressions qui n ’ont été insérées que dans un autre,
qui est étranger au point de la question.
A u reste, c’est mal-à-propos, et contre toute vérité ,
que l’on prétend que si Antoine-Bernard Chassaing est
exclu de la réserve de o,ooo fr. faite par son père dans
3
l'institution, son titre est entam é, et qu’il n ’a pas ce
qui lui a été promis.
L alo i,en ra p p o rtan t l’effet rétroactif qui avait déchu
�2>or
(7)
les héritiers institués-, et en les maintenant dans leurs
droits, ne lésa maintenus que de ce dont ils étaient irré
vocablem ent saisis, et de ce qui ne pouvait pasleu rêtre
retranché sans rétroactivité. Elle a voulu con cilier,
autant qu’il lui a été possible, le droit acquis à l’héritier
in stitu é, déjà assez favorisé par la convention, au pré
judice de l’égalité, avec la faveur due aux légitim aires,
en attribuant à ceux-ci ce dont l’autre avait pu êtredé^
pouillé p a r une disposition, et ce qui ne lui était point
assuré irrévocablem ent par son titre.
O r , l’héritier universel par contrat grévé d’une ré
serve, ne peut pas dire que son titre lui avait assuré
cette réserve , et que ce soit un objet dont il ait été
saisi, puisque l’instituant pouvait en disposer, et avait
conditionné son institution de cette faculté.
Si dans l’ancien ordre des choses, le légitim aire , au
profit de qui il était disposé de la réserve, était obligé
d’im puter cette réserve sur la légitim e de droit, cettQ
im putation n’avait pas lieu , m êm e à cette époque, lors-que la disposition surpassait le montant de la légitim e}
parce que dans ce cas, le légitimaire s’en tenait à sa dis
position, et abandonnait la légitim e.
Cela serait arrivé , par exem ple, si le père Chassaing
instituant eût disposé de la totalité de sa réserve dç
3 o,ooo fr., au profit d’ un seul des légitimaires. Cette dis
position, qui ne lui était pasinterdite, aurait eu alors son
effet sans imputation, attendu que les o,ooo fr. réservés,
se trouvant supérieurs au montant de la légitim e de
d ro it, le légitim aire s’en serait tenu à la disposition.
I l en était de même encore autrefois , et il n’y avait
pas lieu à l’im putation, dans le<cas où la disposition de
3
�(8)
la réserve , quoique inférieure à la légitim e, était faite
au profit d’un fils associé à l ’institution d’un autre fils
contractant. Cet associé ne venant pas à la succession à.
titre de légitim aire, mais seulement en vertu du titre de
son frère institué à la charge de l’association, profitait
de la réserve sans imputation, et à l ’exclusion de l’institué.
E nfin, le père instituant pouvait disposer de sa réserve
au profit de tous autres que de ses enfans.
Dans tous ces ca s, et dans une infinité d’autres, l ’hé
ritier institué pouvait bien certainement être privé de la
réserve. S’il pouvait en être p riv é , il n’en était donc pas
saisi. S’il n’en était pas irrévocablem ent saisi, A n to in e Bernard Chassaing a donc tort de dire que lui ôter la
réserve de
3o,oo ofr., c’est attaquer son titre, et lui ôter
ce qui lui a été promis.
En un m ot, A ntoine-B ernard Chassaing a beau s’é
puiser en raisonnem ens,et vouloir dénaturer le sens de
la l o i , elle est claire et positive. Il en résulte form elle
m ent que la réserve de 30000 f r ., dont le père Chas
saing n ’a pas disposé, et dont la disposition mêm e lui
avait été interdite depuis la publication de la loi du 7 mars
1 7 9 3 ,n’est plus réunie com me autrefois à l’institution.
5
L a loi nouvelle du 18 pluviôse an , article 2e. , a fait
cesser celte réunion, en plaçant le s 3o,ooofr. en question
dans la succession abintestat et e n voulant qu’elle soit par
tagée également entre tous les frères et sœurs, autres que
lui. Son vœu est trop clairem ent exprimé pour qu’il puisse
l ’éluder par des subterfuges, par des modifications, et par
des distinctions contraires à sa lettre comme à son esprit.
M A N DET,
avoué
.
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
[Factum. Chassaing, Elizabeth. 1801?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Mandet
Subject
The topic of the resource
testaments
légitime
réserve héréditaire
droit intermédiaire
Description
An account of the resource
Titre complet : Observations, servant de réponse au précis du 7 Floréal an 9, sur la question relative à la cumulation de la légitime de droit avec la réserve en matière d'institution contractuelle, grévée de réserve et de légitime conventionnelle ; Pour Elizabeth Chassaing, Jean Gilbert Chassaing, son mari ; Perrette Chassaing, fille majeure ; Catherine Chassaing, veuve Bergounioux ; Antoine-Etienne et Jean Chassaing, tous frères et sœurs, intimés ; Contre Antoine Bernard Chassaing, appelant.
Table Godemel : institution d’héritier contractuelle : le premier système a été admis par la jurisprudence. Un père ayant institué un de ses enfants son héritier universel, dans son contrat de mariage antérieur aux lois nouvelles, à la charge de payer une somme déterminée à chacun de ses autres enfants, pour leur légitime, et s’étant, de plus, fait réserve d’une somme quelconque pour en disposer en faveur de qui bon lui semblerait, avec la clause que, n’en disposant pas, la réserve ferait partie de l’institution ; si l’instituant n’est mort qu’après la promulgation des lois nouvelles, sans avoir disposé de la réserve, les enfants légitimaires peuvent-ils, en abdiquant la légitime déterminée, demander à la fois la légitime de droit en corps héréditaire, et la réserve ? ou, au contraire la réserve doit-elle leur être imputée sur la légitime de droit ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
[de l'imprimerie de Landriot (Riom)]
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1801
1781-Circa 1801
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
8 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0917
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G0914
BCU_Factums_G0915
BCU_Factums_G0916
BCU_Factums_G0918
BCU_Factums_G0919
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53078/BCU_Factums_G0917.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Riom (63300)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
droit intermédiaire
légitime
réserve héréditaire
testaments
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53079/BCU_Factums_G0918.pdf
d2d4d681f6a641efc2612f94a9a964b7
PDF Text
Text
RÉSUMÉ
P O U R
CHASSAING et J ean-GILBERT
CHASSAING; A n t o i n e - E t i e n n e CHASSAING
J e a n CHASSAING; C a t h e r i n e CHASSAING, '
v e u v e BERGOUNIOUXETP e r r e t e CHASSAING,
intimés ;
É l i s a b e t h
CONTRE
A n t o i n e - B e r n a r d C H A S S A I N G , appelant;
D ans un précis distribué, Antoine-Bernard Ch assaing, a mieux
aime se taire sur les motifs du jugement qu’il attaque, que d'en
examiner les détails, d ’en relever les inexactitudes et les fausses
applications de la loi ; est-ce par discrétion ou par prudence, qu’il
a esquivé la discussion , après s’être livré à des objets plus inutiles?
c’est ce que le public et nos juges apprécieront.
Avec Antoine-Bernard Chassaing, les légitimaires reconnoissent
A 1
�( 4 )
que le «îéjge de la m atière est dans l’art. II delà loi du 1 8 pluviôse
an 5 , mais ils sont fondis à en tirer des conséquences bien dif
férentes ; de quel côté est l'erreur ? qui est-ce qui abuse de la loi?
il sera facile de s’en convaincre.
L e s lé g itim a ire s o n t d it et ils d o iv e n t r é p é te r , q u e l'h é ritie r ins
titu é est grevé des légitim es p ar la loi et p a r la co n v e n tio n
en
m e m e tem ps ; p ar la loi de la légitim e d e d r o it, p a r la co n v en
tio n d e la légitim e d é te rm in é e , e t ce n ’est p o in t là un so p h ism e ,
q u o i q u ’on en d is e , c ’est le lan gage de l ’ art. X X X V I de l ’ord on
n a n ce de 1 7 3 1 . S ’ex p rim e r c o m m e la lo i, ce n ’est pas d éra iso n n e r;
m a is A n to in e - B e m a r d C h a ssa in g n ’a u ro it-il pas in té rê t de d ire
le co n tra ire ?
A la vérité, ces deux grèvemens n ’opèrent-ils pas leur effet tou9
à la fois? La légitime de droit n ’a lieu qu’à défaut ou par l’insuf
fisance de la légitime spécifiée : mais l’impression de ces deux
grèvemens n ’est pas moins constante ; elle est dans la nature el
l’essence de l’institution.
A u m om ent de l’institution faite, l’héritier est, au nom de la
lo i, constitué débiteur de la légitime de droit envers les légititimaires ; voilà son premier engagem ent, qui est gravé dans son
titre , et prononcé par la loi. Que l’instituant impose ou non la
charge d ’une autre légitime, peu importe , celle-ci 11’estque secon
daire , et ne déroge pas à la légitime de droit ; toutes les deux
existent en môme tem ps, et il est vrai de dire que l’institué est
réellement grevé de l’une aussi-bien que de l’autre en même temps,
ju&ques à ce que le légitimaire ait fixé son choix, et déterminé la
jpréférence.
Cela posé, il faut rcconnoltre que c’est d’une espèce de légitime
aussi-bien que de l’au tre, que c’est du grèvement de la lo i, 110«
�( 5 )
moins que ele celui de la côhvetition , qu« la loi a entendu parler,
en d is a n t, qu’il n ’y a lieu à aucune imputation.
Celte vérité déplaît, à Antoine-Bernard Chassaing; il so u tien t,
mais sans en déduire les raisons, que l’héritier dont parle l’article ,
est seulement l'héritier gfevé par son titre d ’institution.
.>
Si tel étoit le sens de la lo i, elle seroit inconciliable avec ellemême , et renfermeroit des contradictions révoltantes.
En e ffe t, à qui la réserve a-t-elle été destinée par l’article ?
n ’est-ce pas aux légitimaires en général, à tous sans exceptions ,
à tous par égalité ; qu’ils soient légitimaires de droit , ou légiti
maires de convention, cela est indifférent ; la réserve leur est
due comme légitim aires, et eri vertu de cette qualité seule.
Q u elles sont les légitim es à l ’égard d esq uelles il n ’y a pas lieu
ù im p u tatio n ? l ’article est c la ir é g a le m e n t, et sous to u tes les lé gi
tim es sans d istin ctio n d e celles de d r o i t , ou de celles d éterm in ées.
Ainsi d o n c , après avoir généralisé Sa disposition, après avoir
embrassé indistinctement tous héritiers ab in testa t, toutes sortes
de légitimes , pour recueillir l’accroissement de la réserve sans im
putation , c’est s’abuser que de voir dans l’article , une modifica
tion que rien n 'in d iq u e, et à laquelle tout s’oppose. Quand la loi
CSt précise, il faut être très-sévère pour admettre une exception ;
et dans le doute, la règle est toujours préférable.
11 f a u t, sans co n tred it, donner un effet à ces mois de la lo i,
dont ils miraient été grevés ; mais leur effet naturel est de les
appliquer au surplus qui a précédé dans l’article ; car l’article en
tier ne forme qu’une seule phrase, cl cette phrase n ’a q u ’un même
esprit, qui est de comprendre indéfiniment toutes les espèces de
légitimes dans le grèveinent qui a frappé sur l’institué.
�•La légitime
...
( 6quotité
) . dans tous les pays ; dans
n ’est pas de même
quelques coutumes et dans les pays de droit é c rit, elle est diffé
rente de celle réglée par la coutume de P aris; de plus l’héritier
pou voit être grevé par la loi, ou par son titre ; il pouvoit l'être
de tout ou de partie de la légitime ; ce sont tous les cas éventuels ,
qu’il falloit désigner, et ils sont compris dans les mots , auroient
é té grevés.
Ce mode gram m atical, appelé conditionnel, marque suivant
Condillac , les événemens incertains et hypothétiques ; ainsi c’est
comme si l’article avoit d i t , quelles que soient les espèces de légi
times dont l’institué auroit été grevé, il ne se fait aucune
imputation.
Antoine-Bernard Chassaing objecte encore : que mon institu
tion doit avoir son plein et entier effet conform ém ent aux
anciennes lois ; o r, si je suis grevé en même temps de la réserve
et de la totalité de la légitime de d ro it, mon institution n ’a
plus son effet e n tie r, je n ’ai pas ce qu’on m ’a promis parles
lois anciennes, puisque par l’ancien d r o it, la réserve donnée
aux légitimaires de droit étoit imputée sur les légitimes.
A ntoine-Bernard Chassaing se trom pe, et son erreur vient
de ce qu’il veut confondre, ce qui a été conservé des anciennes
lois relativement aux institutions, et ce qui en a été changé
par les nouvelles.
Conformément aux lois anciennes, il conservera par l’effet
de son titre , le droit et la qualité d ’héritier universel, celui
d ’être saisi de toute la succession , mais avec la charge des légi
times de d ro it, dont il est grevé par la loi ; il conserve le droit
de rechercher les fraudes faites à son institution ; voilà tout ce
qu’il peut réclamer aujourd’hui ; là , se borne 1 ciiet des ancien
nes lo is, conservé ù son institution.
�a
C7 )
Ce qui a été changé par les nouvelles lo is, c'est l’affectation
spéciale de la réserve, aux légitimaires seuls; c’est l’interdic
tion faite à l’héritier, de rien prétendre à cette même réserve;
tels sont le s. points essentiels sur lesquels les lois nouvelles ont
frappé; pourquoi donc Antoine-Bernard Chassaing, reconnoissant ces innovations , en refuse-t-il les effets aux légitimaires?
* .
.
• .
-
-
.
.
;
Cependant s’il est exclu de la réserve, s’il y est étranger.,
comme le veut la lo i, comment peut-il se flatter d ’en con
server une partie pour lu i, en en privant les légitimaires ?
Si tous les légitimaires sont saisis de la réserve, comme veut >
aussi la lo i, comment peut-il soutenir qu’il n ’y a que quelques'
espèces de légitimaires seulem ent, qui doivent y prétendre , eti
que d ’autres doivent en être exclus?
Si c’est un preciput donné par la loi aux légilim aires, corn-'
nient ce preciput seroit-il sujet à im putation, contre la dispo
sition des règles les plus certaines?
'
■■ !
■' !>
ri.:,
1
•
•
■'t j
Qu’Antoine-Bernard Chassaing concilie, s’il le p e u t, ces con
trariétés avec son système insoutenable; une réflexion bien simple'
achève d’en m ontrer l’absurdité.; l’institution d’héritiers isoloit,
pour mieux d ire ,. les légitimaires de la masse de la succession
ils y étoient comme, étrangers , à l’exception de Iqur légitime ; |
Ja loi nouvelle les a envisagés sous ce rapport d ’étraijger en leur
transférant la réserve, à l’exclusion de l’institué; et comme les légi
times de droit n ’étoient pas diminuées, lorsque l’instituant disposqit
de la réserve en faveur d’un étranger , de même l’attribution de la ,
réserve faite aujourd’hui aux légitimaires, ne produit aucun retran*)
chôment sur ces légitimes. ■
’
j
■ ■I !
Qu’Antoine-Bcrnard'Chassaing rende donc justice ù ses frères et*
wy
1 i ' •* *
l
�■•
(8 ) .
.
sœurs en se la rendant à lui-même; qu’il reconnoisse franchem ent,
dans les lois nouvelles , les avantages qu’elles apportent aux légitimaires, ainsi que ceux q u ’elles lui ont conservés ; qu’il leur per
mette enfin d’en jouir à l’abri de ces luttes et de ces discussions
scandaleuses auxquelles il les expose journellement.
Les légitimaires pourroient étendre davantage leur développe
m ent ; leur mémoire déjà distribué, ainsi que les motifs expliqués
au jugement dont est appel, les dispensant d’entrer dans un plus
long détail, ils finiront par observer qu’Antoine-Bernard Chassaing
a paru mécontent que les légitimaires aient invoqué le suffrage
des citoyens Chabroud , Berlier , Cambacérès et Tronchet ; il
a voulu critiquer l’application qu’on a faite de leurs opinions, mais
c’est mal à propos ; les légitimaires ont fait un usage exact de
leurs principes et dans le sens même présenté par ces jurisconsultes;
et de quel poids n ’est pas la réunion de si graves autorités, dans
une cause qui a pour objet d’expliquer des lois auxquelles ils ont
concouru personnellement en les préparant dans les com ités, en
les discutant dans les deux conseils, et les votant ensuite comme
législateurs ? qui pourroit se flatter d ’avoir mieux saisi et développé,
qu’ils ne l’ont f a i t , le sens de ces mêmes lois. Antoine-Bernard
C hassaing oseroil-il élever aujourd’hui une semblable prétention?
MANDET, avoué.
A R iom , de l’imprimerie de L and riot , imprimeur du tribunal
d’appel. -— An 9
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
[Factum. Chassaing, Elizabeth. 1801?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Mandet
Subject
The topic of the resource
testaments
légitime
réserve héréditaire
droit intermédiaire
Description
An account of the resource
Titre complet : Résumé pour Elisabeth Chassaing et Jean-Gilbert Chassaing ; Antoine-Etienne Chassaing ; Jean Chassaing ; Catherine Chassaing, veuve Bergounioux ; et Perrette Chassaing, intimé ; Contre Antoine-Bernard Chassaing, appelant ;
Table Godemel : institution d’héritier contractuelle : le premier système a été admis par la jurisprudence. Un père ayant institué un de ses enfants son héritier universel, dans son contrat de mariage antérieur aux lois nouvelles, à la charge de payer une somme déterminée à chacun de ses autres enfants, pour leur légitime, et s’étant, de plus, fait réserve d’une somme quelconque pour en disposer en faveur de qui bon lui semblerait, avec la clause que, n’en disposant pas, la réserve ferait partie de l’institution ; si l’instituant n’est mort qu’après la promulgation des lois nouvelles, sans avoir disposé de la réserve, les enfants légitimaires peuvent-ils, en abdiquant la légitime déterminée, demander à la fois la légitime de droit en corps héréditaire, et la réserve ? ou, au contraire la réserve doit-elle leur être imputée sur la légitime de droit ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'imprimerie de Landriot
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1801
1781-1801?
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
8 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0918
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G0914
BCU_Factums_G0915
BCU_Factums_G0916
BCU_Factums_G0917
BCU_Factums_G0919
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53079/BCU_Factums_G0918.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Riom (63300)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
droit intermédiaire
légitime
réserve héréditaire
testaments
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53080/BCU_Factums_G0919.pdf
2ee646f6a7c910dabcd0d3919137dc24
PDF Text
Text
V it
PRÉCIS
P O U R les enfans légitimaires d’A n t o i n e
C H A S S A I N G , Demandeurs en cassation
\
d’un Jugem ent rendu au Tribunal d’A p p el de
R iom , le 7 prairial de l’an 9.
:
L e j ugement dont les légitimaires Chassaing demandent
la cassation , est contrevenu à l ’art. 2 de la loi du 18
p lu v iô s e de l ’an 5 , qui veut que les réserves apposées
dans les institutions contractuelles, fassent partie de la suc
Cette affaire^
,
cession a b in te s ta t, et soient partagées entre tous les
héritiers, autres que les donataires, ou les institués,
imputation sur les légitimes.
Il contrevient également à l'art. 9 de la loi du 17 ni
vôse , e t à la loi du 22 ventôse de l ’an 2 , en faisant pa ticiper l’héritier institué au partage de la réserve , sans
rapport de sa part des biens donnés.
L e tribunal de R io m a penséqu’il lui étoit permis de faire
par son ju g em en t, une transaction, quoique les résultats
en fussent diamétralement opposés au texte de la loi 5 il
n’a satisfait aucune des parties : le tribunal jugera de quel
côté est la contravention.
A
,
�Antoine Chassaing, père commun des parties , maria
son fils aîné en 1781. Par son contrat de mariage du
22 janvier , « il l’institua son héritier universel de tous
» les biens dont il mourroit vêtu, et saisi : sous la réserve
» de la somme de 3 o,ooo liv. dont il pourroit disposer ,
»» ainsi qu’il aviseroit, et par tel acte que ce fût ; et dans
» le cas où il n’en disposeroit pas en t o u t, ou en partie,
» veut et entend ledit sieur Chassaing père , que ce dont
» il n’auroit pas disposé , tourne au profit de l'héritier
» institué.
» Ladite institution faite , sous la réserve ci-dessus , et
» en outre h la charge de payer à chacun de ses frères et
»
»
»
»
ji
»
sœurs , non encore établis , 12,000 liv. pour biens tant
paternels, que maternels : en telle sorte que leur portion
afférante dans la succession maternelle, soit prise en
entier sur ladite somme de 12,000 liv .; laquelle somme
sera payée , si fait n’ a été du vivant du sieur Chassaing
père , en a rg en t, fonds , ou effets de la succession ; bien
» et duement garantis, dans l ’année de son décès : .et
» cependant l’intérêt à compter du décès. »
^
L e sieur Chassaing père n’est décédé qu’en l’an 7 ;
dès-lors c ’est au creiiset des loix nouvelles que doit
passer l’institution contractuelle faite en faveur de son iils.
L a loi du 17 nivôse a ramené tous les partages au
principe de l’égalité la plus absolue j elle a voulu que les
enfans , môme en renonçant à la succession de leur père ,
�317
*
a
frissent tenus de rapporter ce qu’ils auroient reçu, h titre
Gratuit.
C
L a loi du 22 ventôse, art. 16, celle du 9 fructidor, en
maintenant l'exécution des institutions contractuelles ,
ordonnèrent néanmoins-qu’elles ne recevroient leur effet
que par rapport aux objets qui avoient été suivis d’une'
tradition réelle.
Ces différentes loix distrayoient nécessairement de
l’ expectative de l’institué, tout ce qui, d’après la lo i, ou
d’après la convention , ne faisoit point partie nécessairo
de l ’institution j et elles n’admettoient l’héritier institué
au partage de ces objets , qu’à la charge, par lui, de rap
porter à la massé tout ce qui lui avoit été donné.
Il ne pou voit pas y avoir d’équivoque sur les conséquencesde dispositions aussi précises. L ’on craignit cepen
dant que l ’ordonnance de îy S i , qui défère au donataire
le bénéfice des réserves , dans le cas où le donateur n’en
aurait pas disposé , ne donnât matière à incidenter. C ’est
pourquoi le législateur , par l’art. 2 de la loi du 18 plu
viôse de l ’an 5 , v o u lu t, nonobstant la disposition- de
l ’ordonnance de 1731 , que la réserve appartînt aux légitimaires , sans imputation sur leur légitime , et’ sans que
l ’héritier institué pût y prétendre aucun droit.
Quelque claire , quelque positive que fût cette disposi-^
tion , les héritiers institués tenant à l’ancienne mesure de
partage
adoptée dans les coutumes où les institutions con
tractuelles étoient en usage , multiplièrent lés: sophismes
pour en éluder l'application. L ’art. premier!,dc la loi du
10 pluviôse, ordonnoit que les institutions contractuelles,
^
�'4
et autres dispositions irrévocables de leur nature, auroient
leur plein et entier e ffe t, conformé ment a u x anciennes
lo ix .
Ce fut de ces dernières expressions , que partit l’esprit
de systêiriey pour éluder la disposition impérative de l’ar
ticle 2 ; on prétendit qu’il n’étoit pas possible de cumuler
la légitime légale et la réserve, puisque ia loi vouloitque
les institutions contractuelles fussent exécutées conformé
ment aux anciennes loix ; et que celte cumulation étoit
proscrite dans l’ancien droit.
fut l’interprétation erronée sur laqxielle le citoyen
Cliassaing aîné , héritier institué , bâtit sou système. A u
Tel
terme de mon institution, d it - il, toute la succession
m’appartient, sous la distraction exclusive, de la somme
de 12,000 liv. , en faveur de chacun de mes frères et
sœurs, d’une part ; et de l ’autre , des 3o ,o o o f '. réservés.
Je ne suis grevé que d’un legs de 12,000 f r . , et non d e là
légitime légale ; les légitimaires sont les maîtres de s’en
tenir à leur le g s , ou d’opter en faveur de leur légitime de
droit.
S ’ils optent pour le legs , je n’entends pas leur contes
ter les 3o,ooo liv. de réserve j mais s’ils optent pour la
légitime de d ro it, ils sont déchus de la réserve , et les
3 o,ooo liv. accroissent à-l’institulion.
, Les légitimaires au contraire répondoient : « -La légitime
de droit est une charge absolue, et indéfinie de 1 institu
tion contractuelle ; c’est un principe dont l’authenticité
n e peut pas être contestée.
�L a réserve, au contraire, aux termes de l ’art, i de
la loi du 18 pluviôse , est un accroissement nécessaire à la
légitime de d r o it, sans déduction et sans im putation ;
c’est un corollaire également certain. Donc le légitimaire
est nanti par la loi de la propriété, de la légitime de d ro it,
et de la réserve.
D ’ un autre côté , les 3o,ooo liv. de réserve forment
aujourd’hui partie de la succession ab in te sta t; les héri
tiers ne peuvent prétendre au partage qu’en rapportant ce
qu’il leur a été donné d’ailleurs à titre g ra tu it. quelque
soit la nature de la donation. L ’héritier institué ne peut
donc prétendre au partage dans la réserve , qu’en rappor
tant le bénéfice de l’institution.
L ’article premier de la loi du 18 pluviôse , confirme ïes
anciennes donations, quant aux objets réalisés : il exempte
dès-lors le donataire de l’obligation, de rapporter à la
succession, en renonçant : mais il ne lui permet de venir à
partage de la portion disponible, qu’ à la charge
du
rapport.
Soit que l’on réduise le légitimaire au legs qui lui a
été f a it , pour lui tenir lieu de sa légitime ; soit que l’on
déduise le supplément de la légitime , sur le montant de la
réserve 5 dans l ’un comme dans l’autre cas , contre le vœu
de la loi, on gratifie l’institution contractuelle du montant
du supplément de la légitime : où l’on admet un héritier au
partage de la masse de ce supplém ent, sans rapporter les
libéralités antérieures. Les légitimairessont donc autorisés
à réclamer leur légitime de droit, et à demander en même
�temps la délivrance du montant de la réserve, fin s
imputation.
^
Ce fut sur ces prétentions respectives, que la contesta
tion s’engagea. Les parties n’ayant pu se concilier, l ’af
faire fut portée au tribunal de Riom , où il intervint le
2 5 pluviôse de 1 an 9 , jugement « qui ordonne que sur
» les biens du père commun , il sera abandonné un douv ziôine a chacun des légitimaires, pour composer leur
» légitime. Que sur les sept douzièmes revenant à 1liéri« lier institué , il sera distrait la somme de 3o,ooo liv. ,
» laquelle, comme servant à composer la succession ab
» in te s ta t, seroit divisée en cinq portions égales qui
» seroient délaissées aux héritiers légitimaires , à l’exclu» fcion de l’héritier institué. »
Ce jugement, établi sur les considérans les plus lumi
neux, e lle s plus approfondis, n’étoit que la conséquence
absolue des loix les plus positives. Nous osons tnume dire
q u ’il n efjiso it aucun grief à l’ hériiier institué, p u i s q u ’a u x
ternies de son institution, il ne pouvoit aspirer à d’autre
avantage, qu’à celui de recueillir la succession de son
p è r e , sous la distraction des
3 o,ooo liv. réservées, çTnne
part ; et de l ’autre, de la légitime de ses frères et sœurs ,
qui ne pouvoit ótre grevé d’aucune espèce de charges.
Il retrouvoit donc dans le jugement tout ce qu’il
avoit droit d’attendre légitimement, dans le cas où le père
commun auroit disposé des 3o,ooo liv. en faveur drun
tiers, comme il s’en étoit réservé la faculté. Cependant
il en interjeta appel j il ne c r a i g n i t même pas d’élever
ime nouvelle prétention j et i l soutint que , d’après l ’op
�7
tion queles légitimaires avoient faîte de leur légitime de
d ro it, l’excédant de la réserve devoit accroître à l’ins
titution.
C ’est dans cette position qu’est intervenu le jugement
du 7 prairial de l’an 9. Il impute le supplément d e là
légitime sur les 3o5ooo liv. de réserve, et adjuge aux
légitiinaires l’excédant de cette même réserve. Il renferme ,
comme nous l ’avons d i t , une transaction dont toutes les
parties sont également mécontentes. Les légitimaires se
plaignent de ce qu’en contravention à l’art. 2 delà loi du
18 pluviôse , on a imputé sur la réserve leur supplément
de légitime. L ’héritier institué de son côté se plaint de ce
qu’on ne lui a pas adjugé l’excédent de la réserve , d’après
la composition de la légitime de droit. Les uns et les autres
demandent la cassation du jugement.
- /
i ■■•■i-i--"-.
M O Y E N S
D E
C A S S A T I O N .
Il n’entre poin t, dans l’ordre de la discussion actuelle,
d’examiner si le cit. Chassaing, héritier institifé, pourroit
être-recevable à se plaindre du jugement , parce qu’il a
déféré a u x 1légitimaires l ’excédant de la réserve , déduc
tion faite de la légitime : toute critique qu’il éleveroit
à cet égard ne pourroit être considérée que comme le
délire d’une aveugle prévention qui n’écoute que son
intérêt, et refuse de se ployer au texte des principes.
Nous nous contenterons d’ observerque l ’héritier institué
lui-même, dans une consultation donnée par l ’ u n des plus
célèbres jurisconsultes de l’A u v e rg n e , sous la date du
�m
7 floréal île l ’an 9 , et sur laquelle a été basée toute sa
défense en cause d’appel } posoit en thèse générale : « Q u ’il
« n’y avoit d’autre différence relativement à l’emploi des
» réserves, entre l’ancien, et le nouveau droit ; si ce n’est
» que dans l’ancien droit, après les légitimés de rigueur,
» remplies, le restant delà réserve appartenoit à l’héritier
» institué, au lieu que dans le nouveau droit, cet excédant
» appartient aux légitimâmes. » C ’est d’après cette mesure,
que la défense de l’héritier institué a été constamment
développée en cause d’appel; c’est cette même mesure, que
le jugement a littéralement adoptée. Peut-on supposer ,
d’après cela , que l’héritier institué se respecte assez peu
lui-même pour oser soutenir que le jugement est contre
venu aux loix , en déférant aux légitimaires l’excédant de
la réserve ? Nous avons cru devoir faire cette observation ,
simplement par forme de transition. Nous ne nous livre
rons pas à de plus grands détails.
Notre proposition se réduit à soutenir que le jugement
est textuellement contrevenu à toutes les loix , en impu
tant le supplément de la légitime sur la réserve. Il est
contrevenu à l’art. 2 de la loi du 18 pluviôse de l’an 5 , qui
interdit spécialement cette imputation j et qui défend de
grever la réserve, soit de la légitime , soit du supplément
de légitime. Il est contrevenu à l’art. 9 de la loi du
17 nivôse, en donnant à l’institution un accroissement
que les anciennes loix en avoient distrait, et a u q u el,
d’après les nouvelles lo ix , l ’héritier institue ne pouvoit
prétendre , qu’en rapportant toutes les donations qui lui
avoient été faites d’ailleurs. T elles sont les propositions
�9
que nous avons à démontrer; nous éviterons, autant qu’il
sera en nous , les détails d’une fastidieuse discussion.
L ’article 2 de la loi du 18 pluviôse , porte :
« Les réserves faites par les donateurs , ou auteurs
» d’institutions contractuelles qui n’en auront pas vala» blement disposé, feront partie de la succession ab
» intestat y et seront partagées également entre tous les
» héritiers , autres que les donataires > ou les institués ,
» sans imputation sur les lég itim es, ou portions de
» de légitimes ,>dont les héritiers , ou donataires auroient
» été grevés. »
Cette disposition n’a pas besoin d’interprétation ; elle
exclut littéralement l ’héritier institué de toute espèce
de droit au partage de la réserve ; elle défend toute* im
putation sur la légitime. L e jugement q u i , au moyen
de l’imputation du supplément de légitime sur la réserve 7
défère à l ’héritier institué la moitié de cette même réserve,
renferme donc la contravention la plus textuelle à la loi.
M a is , nous dira-t-on, et c’est le système que le ju
gement paroît avoir adopté, la loi du 18 pluviôse 11e
déroge point à l’ancien mode de partage. L ’art. i . er veut
impérieusement que les institutions contractuelles lé g i
tim ement stipulées en ligne directe avant le 7 mars
ljc )3 , reçoivent leur p lein et entier e f f e t , c o n f o r m é
m e n t a u x a n c i e n n e s l o i x , ta n t su r les successions
ouvertes , que sur celles q u i s ’ouvriroient à Vavenir.
C ’est d’après ce texte précis qu’il faut interpréter toutes
les dispositions ultérieures qui n’admettent un nouveau
mode de partage des réserves, qu’autant qu’ il ne seroit
Iî
�point contraire aux anciennes loix. Ce sont donc les
anciennes loix qu’il faut exclusivement consulter , pour
déterminer l’étendue d’application dont est susceptible
l ’article deux.
O r j comment eût-on opéré dans l’ancien d ro it, en
supposant que l ’instituant eût disposé de la réserve en
faveur des légitimaires ? Il est constant que dans cette
hypothèse il n’y auroit eu ouverture à l ’action en sup
plément de légitime , qu’autant que le legs fait pour tenir
lieu de la légitime , et la réserve cumulés , n’auroient
point égalé la légitime de rigueur. L e legs et la réserve
étoient autant d’à-comptes nécessaires sur la légitime de
d ro it, et 11e laissoient point d’ouverture à l’action en sup
plément de légitimé.
C ’est donc d’après les mêmes principes qu’il faut opérer
aujourd’hui. L ’héritier institué est grevé vis-à-vis de ses
frères et sœurs , d’ un legs particulier , et en outre d’ une
ré serve p o u r servi r de s u p p l é m e n t à le u r l é g i t i m e , en
cas ¿ ’ insuffisance d u l e g s ; mais il n’est p o i n t g r e v é en
même temps du legs, de l'a réserve, et du supplément.
L e jugement qui a décidé que le supplément de légitime
devoit être pris par imputation sur la réserve, n’est
donc point contrevenu à la loi du 18 pluviôse j il en
est donc au contraire l’exécution littérale.
On ne nous accusera certainement pas d’avoir affoibli
l’objection ; la voilà dans toute sa force : les réponses
les plus péreinptoircs concourent à en démontrer l ’illusion.
E n premier lieu , c’est mal-à-propos que l’on veut éta
blir une contradiction entre l ’article premier et l ’article
�11
Jeux de la loi du 18 pluviôse 5 l’article premier v e u t , à
la vérité, que les institutions contractuelles reçoivent
leur plein et entier e ffe t, conformément aux anciennes
loix : mais sous les modifications , sous les dérogations
exprimées dans les articles suivans. L a loi est une , les dis
positions partielles sont autant de modifications à la dispo
sition générale j et du moment qu^l’article deux défend à
l’héritier institué d’entrer en partage de la réserve ,
du moment qu’il veut que la réserve soit partagée entre
les légitimâmes , sans imputation sur leur légitime, il en
résulte nécessairement, sur l ’u n , et l’autre objet, une déro
gation spéciale à la disposition générale. Les expressions
suivant les anciennes lo ix , nepeuvent, et ne doivent être
entendues que d’après les modifications apportées par l’ar
ticle d eu x , et ne peuvent pas être mises en opposition avec
la disposition de cet article.
Mais en second lieu , les anciennes loix sont-elles‘donc
aussi.favorables à l’héritier, institué que le jugement paraît
le supposer ?
Nous convenons avec lu i, que lorsque le légitimaire
recueilloit le bénéfice de la réserve, l ’imputation s’en
faisoit sur lesupplément de légitime; inaispourquoi? parce
que le légitimaire étoit obligé d’imputer sur sa légitime
tout ce qu’il avoit reçu des père et mère communs par
donation, le g s , ou autrement. C e n ’étoit point parce que
la disposition faite en sa faveur étoit une distraction de
l ’institution, mais parce que c ’étoit un à-compte qui étoit
censé avoir été donné au légitimaire sur la portion virile
que la loi lui affectoit.
�î>d>
u 1.
I
12
Toute institution, dans quelque terme qu’elle fût faite ,
emportoit avec elle l ’obligation absolue et indéfinie de
payer , ou de compléter la légitime de droit ; c’étoit la loi
elle-même qui imposoit cette charge : elle étoit indépen
dante de la volonté de l ’homme , et de l’expression de
la quotité.
Si l’instituant ajoutoit une réserve, cette nouvelle charge
gievoit également l’institution , mais la grevoit comme
condition de l ’institution, comme l’expression de la vo
lonté de l’instituant.
A i n s i , toute institution faite à la charge d’une ré
serve , ne donnoit à l’institué de droit , que sur le résidu
après l ’épuisement de la légitime de rigueur,, et du mon
tant de la réserve. Il n’avoit pas un denier à prétendre audelà par le titre de son institution ; et si à défaut de dispo
sition de la réserve , il acquéroit un droit sur la somme
dontj.plle étoit composée, ce n’étoit point par le titre de
son institution qu’il acquéroit ce droit , mais simplement
comme un accroissement accidentel, qui ne cliangeoit
rien à l’obligation primordiale d’acquitter la légitime de
rigueur , qui étoit la charge légale de l’institution même
En veut-on une preuve ? Consultons les principes.
L e père en mariant son fils aîné, l’institue son héritier
universel, sous la réserve de disposer d’une somme de
3o ,000 liv. 5 il ne fait aucune mention de scs autres enfans. Postérieurement il dispose en faveur d'un tiers de
la somme réservée. L a succession s’ouvrej de quelle ma
nière les parties opéreront-elles ? D ’après les anciennes
loix, le mode n’est pas équivoque; on ramenera à la
�$ zr
x3
niasse générale de la succession , tous les Liens dont elle
est composée , on y joindra la somme réservée , et dont
l ’inslituant, comme nous l’avons supposé, a disposé en
faveur d ’ nn tiers. Ce sera sur cette masse réunie que l’on
établira la supputation de la légitime ; l’héritier institué
paiera au tiers le montant de sa réserve ; il j^iera à chacun
des légitimâmes le montant de sa légitime :"et le bénéfice
de l ’institution ne s’étendra que sur ce qui restera après
l ’acquittement de l’ un et l ’autre objet.
Personne certainement ne contestera ces principes.
Nousavonsrapporté dansnotremémoire en cassation, l’opi
nion de Ricard dans son traité des donations, section neuf 5
celle de Lebrun, dans son traité des successions, cha
pitre 3, section 8 : l’ un et l’autre , et après eux, générale
ment tous les a u t e u r s , sans en e x c e p t e r un seul, posent en
thèse générale, que quand il y a dans l’institution des biens
suffisans pour remplir la légitime, les donations entre-vifs,
et les legs testamentaires ne peuvent recevoir aucune at
teinte, quoiquelesunes etlesautresservenlégalementàfaire
la supputation de la légitime, et à composer la masse sur
laquelle elle doit etre réglée. Pourquoi? Parce que, disentils, il n’appartient à l’héritier institué que le résidu des
biens, toutes dettes,et toutes charges déduites. L a légitima
est une charge; le legs, et les donations sont des dettes j
l ’héritier institué est donc obligé, par son titre même,
d’acquitter l’un, et l’a u tre , et il n’est pas recevable à
poser en principe que son institution recevroit une at
teinte, et ne seroit plus dans son intégrité, s’il étoit obligé
d’acquitter la légitime de rigueur, et la réserve : puisque
�le bénéfice de son institution ne commence qu’après l ’ac
quittement de l ’un , et de l’autre.
Toute l’équivoque de l’objection consiste, comme on
voit, dans la supposition , que le bénéfice de la réserve no
peut tourner qu’au profit de l’institué , ou au profit des
légitimâmes j d’où l’on conclut que dans l’u n , comme dans
l ’autre cas, l’institué ne peut pas, dans l’esprit des an
ciennes loix , être grevé de la légitime , et de la réserve.
Mais cette supposition est un pur sophisme , même
étranger à notre espèce : en effet, il est uniquement
question de savoir si, en thèse générale, dans l’esprit des
anciennes l o ix , il entroit essentiellement dans la nature
de l’institution , qu’elle ne pût être grevée en même temps
de la légitim e, et des réserves. Si la négative de cette
proposition est une fois démontrée , il en résulte que l’ar
gument que l’on prétend tirer de la disposition de l ’article
premier de la loi du 18 pluviôse , qui veut que les insti
tutions contractuelles reçoivent leur exécution, confor
mément a u x anciennes lo ix , est absolument illusoire ,
et ne peut influer en rien sur la solution de la question
particulière qui nous divise. . .
« O r, nous croyons avoir démontré de la manière la moins
équivoque, quejl’übligation d’acquitter concurremment la
légitime de d ro it, et la réserve , entre essentiellement
dans la nature de l’institution, et qu’elle ne re ço i t de mo
dification que par la disposition particulière que l ’insti
tuant peut avoir faite de la ré se rv e . Il ne peut donc pas y
avoir d’iflfraciion à. l ’article premier, en grevant l’insti
�15
tution de l’une , et l’autre chargé : cette conséquence est
sans réplique.
M ais, dit-on, on conviendra au moins que dans les
anciens principes , les deux charges ne pouvoient pas en
même temps grever l’institution, toutes les fois que l ’insti
tuant avoit disposé de la réserve en faveur des légitimâmes.
E t tel est le cas particulier dans lequel nous place l’art. 2
de la loi du 18 pluviôse; il dispose de la réserve en faveur
des légitimaires ; nous rentrons donc dès-lors dans l’ancien
droit, et le tribunal de Riom a pu, conformément aux
a iciens principes , imputer le supplément de la légitime
sur le montant de la réserve.
Ce raisonnement est un pur sophisme. L ’art. 2 de la
loi du 5 pluviôse n’attribue les réserves aux légitimaires,
que comme l’instituant lui-même les auroit attribuées à
des tiers. L e but du législateur est d’empêcher que l’éga
lité , déjà violée par une institution qu’il veut bien
respecter à raison de sa date , ne le soit encore davan
tage par un accroissement qui n’avoit point reçu son
exécution avant la-promulgation de la loi de l ’égalité ; et
c’est sous ce second point de vue que nous avançons
avec confiance que le jugement du 7 prairial de l’an 9 ,
en imputant le supplément de légitime sur la réserve,
est textuellement contrevenu à l’ait. 9 de la loi du iy
nivôse, à l’art. 16 du décret du 22 ventôse , et à l’art.
i . et du décret du 9 fructidor de l ’an 2.
L ’art. 9 de la loi du 17 nivôse porte , « que les suc» cessions de père et mère qui s’ouvriront à l ’a ven ir j
» seront partagées égalem ent entre les enfans, nonobs-
�»
»
«
»
»
tant toutes loix , coutumes , donations , testa mens et
partages déjà f a i t s ; qu’en conséquence , les enfans ,
descendans, et héritiers , ne pourront même , en renonçant à ces successions , se dispenser de rapporter ce
qu’ils auront eu à titre gratuit. »
L ’art. 16 de la loi du. 22 ventôse décide que toutes
dispositions révocables au gré du donateur , ne sont dans
quelques actes qu’elles aient été inscrites , que des dispo
sitions à cause de mort.
Enfin l’art, premier du décret du 9 fructidor veut,
dans les termes les plus textuels , que toute institution
qui laissoit à l’instituant la faculté de disposer d’une partie
de ses biens , soit sans effet, quant aux biens dont il avoit
encore la libre disposition.
Ces différentes loix présentent le code le plus co m p let,
et ne laissent plus matière âincidenter. Elles tracent une
ligne de démarcation entre les dispositions déjà faites, qui
ont r e ç u leur exécution ; et celles qui ne présentent qu’une
expectative qui ne doit se réaliser que par le décès de
l ’instituant.
Les premières se règlent exclusivement par les anciennes
loix ; les autres sont rigoureusement soumises au thermo
mètre desnouvelles. Ainsi l’héritier instituéest déclaré pro
priétaire incommutable de tous les objets dont il étoit saisi
par la force de son institution , et dont la propriété étoit
indépendante de tout événement ultérieur. Mais là finit le
privilège que ’ lui donne l’article premier du décret du
18' pluviôse ; il ne peut rien prétendre au-dela , sans se
soumettre à l’empire de l’égàlité.
1
�331
l 7'
Il rentre dans le cercle des dispositions des
velles par rapport à tousles objets sur lesquels
qu’ une simple expectative : et il ne peut venir
de ces mêmes objets , que sous les conditions
loix nou
il n’avoit
à partage
prescrites
par le nouvel ordre de choses.
L e privilège accordé par l’art. 1 .er de la loi du 18
pluviôse à son institution contractuelle, se borne à
l ’exempter de l’obligation de rapporter à la succession les
avantages dont il a été saisi, en réalité, par l’institution
même. Mais il laisse subsister l’interdiction absolue de
rien prendre au-delà : et ce n’est qu’ en renonçant au
bénéfice de son institution, qu’il peut se faire délivrer
une portion quelconque dans les biens que l ’institution
contractuelle avoit laissés disponibles. L a loi le laisse
le maître d’opter entre les avantages qui lui ont été faits,
et l’égalité absolue. S ’il adopte le premier parti, tout
ce qu’il a reçu devient sa propriété irrévocable : mais
il ne peut rien prétendre dans le surplus.
Si au contraire il se croit lésé par la comparaison des
bénéfices de son institution avec les avantages qu’il
retireroit d’un partage égal, il est le maître de renoncer
à ceux-là , pour s’en tenir à ceux-ci ; mais la loi ne
lui laisse que le droit de l ’option, et lui interdit indéfi
niment l’avantage de cumuler l ’un et l’autre avantages.
C ’est ce principe que développa, avec la plus grande
force, le cit. R egn ier, lors de la discussion qui s’éleva au
conseil des Anciens , relativement à la loi du 18 p l u v i ô s e .
L a résolution des Cinq-cents éprouvoit des contra
dictions , sur le motjf seul qu’il étoit à craindre que le
C
�55%
it!;
18
prélèvement des réserves , joint au prélèvement des
légitimes, n’épuisât les forces de l’institution môme , ou
celles de la donation. Que répondit le cit. Régnier?
« Les institués, disoit-il, et les donataires ont l’option
» de se tenir à leurs avantages , ou de p a rta g er} en
» rapportant. Mais dans le premier c a s , puisqu’ils
» trouvent plus de profit à se tenir à ce qu’ils ont reçu,
» il n’y a pas de raison de leur donner plus encore , en
» les affranchissant de la contribution aux légitimes. »
Ce fut d’après ce motif que la résolution fut convertie
en loi.
Concluons donc que la disposition de l’art. 1 .er de la
loi du 18 pluviôse, en confirmant l’effet des institutions
contractuelles , en restreint en même temps l ’exécution
aux seuls objets dont la tradition a réalisé la saisine ;
et qu’elle livre l’héritier institué h toute la rigueur de
l ’égalitc, du moment qu’il entreprendra d’exercer scs
droits sur les biens restés disponibles.
Cette question a été solennellement jugée, en principe,
p arle tribunal de cassation, au rapport du cit. M alleville,
le 23 messidor de l ’an neuf.
Voici l’espèce sur laquelle ce jugement est intervenu.
L a D . llc Millon avoit fait donation le 5 janvier 1790
à François G arcem ent, l’un de ses présomptifs héri
tiers , d’une pièce de terre. Elle décéda le 19 frimaire
de 1’ an cinq.
Garcement prétendit qu’aux termes de l’article premier
de la loi du 18.pluviôse, qui vouloit que les donations
entre-vifs'faites avant le 7 mars 179^ 7 reçussent leur
�*9
p lein et entier e ffe t , conform ém ent ancc anciennes lo ix }
il devoit être admis à partage sans être obligé de rapporter,
attendu que la coutume d’Auxerre permettoit de cumuler
les qualités de donataire, et d’héritier.
Sa prétention fut proscrite par jugement du tribunal
de la Nièvre, du x8 nivôse de l’an cinq , qui ordonna le rap
port à la masse. Mais sur l’a p p e l, le tribunal de l’Yonne
infirma ce jugem ent, et déclara que les biens portés dans
la donation n’étoient point sujets à rapport, d’après la
disposition de la coutume d’Auxerre , qui d e v o it, aux
termes de l’article premier de la loi du 18 pluviôse, déter
miner les effets de toutes donations faites avant le 7 mars
17^3.
Sur la demande en cassation , la question fut discutée
dans les plus grands détails , tant à la section des mé
moires ? qu’à la section civile.
Enfin , le principe fut consacré à l’unanimité par le
jugement du 23 messidor. Les considérans répondent au
thentiquement à tous les sophismes q u e , dans notre
espèce, l’héritier institué invoque avec tant de confiance.
« Considérant que les loix des 9 fructidor de l ’an 3 ,
» 3. vendémiaire de l ’an 4 ? *8 pluviôse de l’an 5 , qui
» ont rapporté l’effet rétroactif de celle du 17 nivôse an 2,
» n’ont point dérogé à l’obligation de rapport prescrit par
» celte dernière l o i , lorsque les donataires veulent parti» ciper aux successions des donateurs j et que l ’article
» premier de celle du 18 pluviôse en a seulement dispensé
» ces donataires > lorsqu’ils ne veulent pas prendre part à
» ces successions.
�« Q u ’en l'user autrement, ce seroît fa ir e cesser le
» s’y stein; d ’ ég a lité , que toutes les loicc, depuis le com» jnejiccment de la révolution, ont eu p o u r objet d ’ e» ta bhr.
« Que les successions doivent se régler suivant les loix
établies au moment de leur ouverture , et qu’Eugénie
33 Millon étant décédée plusieurs années après la loi du 17
>•> nivôse, il n’est pas douteux que l’ objet des donations
»* qu’elle avoit faites auparavant, ne doive être rapporté à
» la masse de la sussession, si les donataires veulent y
» prendre part. »
E n conséquence , le tribunal casse le jugement du tri
bunal civil de l’Y onne.
Si dans l ’espèce présente les légitim âtes Chassaing
n’avoient point en leur faveur la disposition textuelle de
l ’article 2 de la loi du 18 pluviôse de l’an 5 , qui interdit
impérieusement à l ’ héritier institué toute espèce de parti
cipation directe, ou indirecte, à la réserve, ne trouveroientils pas dans les motifs du jugement dont on vient de
rendre compte, les moyens les plus péremptoires pour
faire prononcer la cassation du jugement du tribunal de
Riom ?
L e cit. Chassaing, héritier institué de son père., avoit
aux termes de son institution, un droit acquis sur l’univer
salité de la succession , sous la déduction légale de la
légitime appartenante à chacun de ses frères et sœurs, et
d’une somme de 3o,ooo liv. , textuellement réservée par
l ’instituant.
�•
33>J
21
L a masse de la succession se trouve composée d’une
somme de deux cent quarante mille livres , environ : elle
donne à chaque légitimaire un douzième qui est de vingt
mille francs pour chacun ; il faut donc deduire sur les
deux cent quarante mille livres formant la masse de l’ins
titution , i . ° cent mille livres pour les portions afférantes
aux cinq légitimaires ; 20. trente mille francs pour le
montant de la réserve : les droits de l’institué sont donc
irrévocablement fixés à la somme de cent diæ m ille livres.
V oilà exclusivement le cercle doses prétentions. L ’article
premier de la loi du 18 pluviôse , veut qu’il y soit main
tenu : il jette à cet égard un voile sur les principes de
l ’égalité ; il consent qu’ils soient violés jusques-là. Mais
passé ce terme, il 11e connoît plus de privilèges; il interdit
à l ’h ér it ier institué toute espèce de prétention , à moins
que les légitimaires , par l ’effet du partage, ne l’etrouvent
chacun une somme égale à celle qui compose le bénéfice
de l ’institution.
T a n t qu’ils ne sont pas parvenus à ce période, la loi
déclare nulle toute espèce de disposition , dont l’effet
seroit d’ajouter un denier aveu cent dix mille livres com
posant l’institution contractuelle.
Les légitimaires Cliassaing étoient-ils parvenus à cette
hauteur ? Leur droit connu , est restreint pour chacun
d’eux à une somme de v in g t m ille fr a n c s . L a succession
ab in te s tâ t, du père com m un, se trouve réduite à une
somme de trente mille francs, formant le montant de la
réserve : à qui cette somme doit-elle appartenir, d’après
la loi du 17 n ivô se, sous l ’empire de laquelle est décédé
JC*
�22
le père commun , abstraction faite de toutes autres dis
positions ?
L a solution de cette question ne peut pas faire la ma
tière d’un doute, puisque la réserve, partagée entre les
cinq Iégitimaires , ne leur donnera à 'chacun qu’ une
somme de 6,000 fr., et ne portera, par conséquent, la
portion virile de chacun d’eux qu’à .26,000 fr. Ils seront
donc encore bien éloignés'd’être à la hauteur de l’héritier
institué, qui emporte à lui seul, presqu’autant que tous ses
frères, et sœurs recueillent, ensemble, dans la succession
de leur père.
Admettre l’héritier institué au partage dans la réserve,
c’est donc violer textuellement la loi de l’égalité j c’est
contrevenir aux articles 8 et 9 de la loi du 17 nivôse, et
spécialement à l’article premier du décret du 9 fructidor.
O r, non-seulement le jugement du 7 prairial admet
l ’héritier institué à partager dans la réserve, comme si les
choses étoient encore entières 5 mais môme en imputant le
supplément de la légitime sur les 3o,ooo fr. de réserve, il
adjuge à l’héritier institué la m oitié de la réserve. A u
lieu d ’ u n e portion virile à laquelle seulement il eût eu
droit de prétendre,
fait d’après les loix
trevient à toutes les
qu’il fait participer
si le partage de la succession se fût
de l’égalité. Ainsi le jugement con
loix nouvelles, non-seulement parce
l’héritier institué à la réserve, mais
chcore parce qu’il viole toutes les loix de l’égalité, même
dans le partage qu’il fait de Cette réserve.
Personne certainement ne contestera l ’authenticité des
�principes que nous venons de démontrer ,' ni là consé
quence qui doit en résulter. On ne manquera pas de
noiis opposer que l’institution dont il s agit, n etoit point
grevée de la légitime de rigueur, mais simplement d’un
legs particulier de i2 ,o co fr. en faveur des frères, et
sœurs de l ’institué j que l’institution n’étoit grevée que de
cette somme; et que c’est au mépris même de la loi du 18
pluviôse, lui donner atteinte, que de la grever du supplé
ment dont le legs pouvoit être susceptible, pour parvenir
aux taux de la légitime de droit.
Nous avons déjà répondu victorieusement à cette objec
tion : ce n’est pas la volonté de l’homme, ni la somme
qu’il exprime , qui grève l ’institution du paiement de la
légitime ; c’est la loi elle-même. Que l’obligation d’ac
quitter la légitime soit fixée à une somme, ou à une autre :
qu’elle soit même fixée , ou non: rien de plus indifférent,
parce que l’obligation de ce paiement grève indéfiniment
toutes dispositions universelles ; elle est une dette de la
totalité de la succession: elle fait partie essentielle, et
légale de toute espèce de titre qui dispose de cette suc
cession à titre universel. Pourquoi? D ’un c y t é , parce
qu’il n’y a point de succession qu’après l’acquittement de
toutes les dettes. B o n a non d icu n tu r n isi deducto acre
a lie no ; et que la légitime est une dette, et une dette
sacrée de la succession.
2.0
Parce que tout testateur, tout donateur qui dispose
de l’universalité de ses biens, ne dispose jamais que de cc
qui restera de net après l’acquittement des charges dont
�V *
il est lui-même grevé. Celte condition n’a pas besoin
d’être exprimée, elle est dans la nature des choses : Nem o
liberalis , n isi liberatus.
L ’héritier institué est donc, par la force même de son
titre , soit à raison de la propriété qui lui est transférée,
soit à raison du principe qui restreint les pouvoirs de l’ins
tituant , grevé de tous les droits appartenans aux légitiniaires, et ce n’est qu’après l’acquittement total de ces
droits , que son titre est susceptible d’exercice.
Q u ’importe après cela , que le citoyen Chassaing , hé
ritier institué de son père, n’ait été chargé par son contrat
que de payer une somme de 12,000 liv. à chacun de ses
frères, et sœurs; qu’importe qu’011 ne lui aie pas imposé la
condition de leur rien payer. Cela est absolument indif
férent : dans l ’un comme dans l’autre cas, il ne reçoit l’ins
titution qu’avec ses charges légales : charges que la volonté
de l’instituant ne p e u t , ni restreindre , ni entraver. Or , la
principale de ces charges , la plus sacrée , est de payer à
tous les héritiers légitimaires leur légitime de droit.
- Si l ’art. * de la loi du 18 pluviôse , se sert des expres
sions sans imputation , sur les légitimes , ou portions de
légitim es , dont les héritiers , ou donataires, auroient été
grevés, ce n’est pas que le législateur ait supposé qu’il
dépendoit de la volonté du testateur , ou du donateur , de
réduire la charge de l’institué au paiement d’ une simple
■portion de légitime ; mais il a envisagé l'hypotlièse qui se
représente dans presque tous les partages, oulelégitimaire
ayant déjà reçu de scs père et mère une libéralité quel-
�*5
' '
3
conque , n’a plus qu’un supplément de légitime à deman
der. C ’est dans ce sens que la disposition a été rédigée j
la loi s’est servi de l ’expression portion , au lieu de celle de
supplém ent ; mais les deux expressions sont absolument;
synonymes.
L ’héritier institué est grevé , par la nature et par la l o i ,
de la totalité de la légitime , si les légitîmaires n’ont rien
reçu de leur père et mère. Il est grevé simplement du
supplém ent , ou, si l’on v e u t, d’une portion de la légitime , si les légitîmaires ont reçu des libéralités anté
rieures , parce qu’alors il ne leur est dû qu’ un supplé
ment , ou qu’une portion.
Mais qu’on ne s’y trompe pas, l ’obligation ¿ ’acquitter la
légitime de droit, absolue et indéfinie en elle-inême, parce
que , nous ne pouvons trop le répéter , elle est la dette
de la nature et de la l o i , est écrite en termes équivalens
dans le contrat de mariage même du cit. Chassaing ; il y
est dit : « Ladite institution faite en outre à la charge
. » de payer à chacun de ses frères et sœurs , non encore
» établis , ta n t p o u r biens pa tern els , que m ater» fiels... » L ’héritier institué est donc spécialement chargé
par le père commun, de tout ce qui peut appartenir à
ses frères et soeurs , dans les successions paternelle et
maternelle ; voilà la charge absolue exprimée en termes
généraux.
Si l’instituant détermine ensuite une somme ; s’il fixe
hypothétiquement le legs 5. 12,000 Üv. cette fixation
D
_
�v_
J2
6
n’est relative qu’au montant tïe sa fortune a ctu elle, et
emporte nécessairement l’obligation , de la part de l ’ins
titu é , de faire suivre à l’augmentation du l è g s , la pro
gression que la fortune pourra éprouver.
v.
■V'.>v
L e père Chassaing évaluoit sa fortune au 22 janvier
1781 , environ à cent quarante mille fr. E11 partant de
. celte évaluation , il"a hypothétiquement fixé le legs, pour
tenir lieu de la légitime, à une sommede douze mille Iiv.
Sa fortune a presque doublé dans -l’ intervalle' de 1781 à
1 7 9 8 , où il est décédé. L ’héritier institué profite, par
la force de son institution , de cet accroissement. L a
charge de l’institution a suivi nécessairement la propor
tion de l'accroissement. On peut donc dire , avec con
fiance ,
que
l’obligation
d’acquitter la légitime de
d r o it, étoit aussi clairement exprimée dans le contrat
de mariage du cit.
Chassaing , que si elle y étoit
littéralement écrite j parce que la fixation du legs étant
proportionnée à l’état, de la fortune , en suit les mêmes
proportions dans les bénéfices.
Concluons donc que le jugement du 7 prairial est con
trevenu à l’art. 2 de la loi du 18 pluviôse , en faisant par
ticiper , au préjudice de la prohibition littéralement écrite
dans cet article, l ’héritier institué au partage de la réserve.
Il est également Contrevenu à l’art;19 du décret du 17 ni
vôse, et à l’art, premier de celui du 9'fructidor, e n violant
dans le partage d’une succession ouverte, sous l ’empire de
la loi du 17 nivose, tous les principes d’égalité entre les
�27
enfans d’un père commun. En faut-il davantage pour
assurer aux légitimaires le succès de la demande en cassa- *
tion qu’ils ont formée ?
L e cit. M I N I E R ,
R apporteur.
L e cit. G A N D O N , f a is a n t les f onctions de
Commissaire du Gouvernement.
L e Citoyen T H A C U S S I O S , Défenseur-Avoué.
D e l ’im prim erie d e
M i g n e r et,
rue du S é p u lc r e , n .°
Saint-Germain.
28 ,
faubourg
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
[Factum. Chassaing, Antoine. 1801?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Minier
Gandon
Thacussios
Subject
The topic of the resource
testaments
légitime
réserve héréditaire
droit intermédiaire
Description
An account of the resource
Titre complet : Précis pour les enfants légitimaires d'Antoine Chassaing, demandeurs en cassation d'un jugement rendu au tribunal d'appel de Riom, le 7 prairial de l'an 9.
Annotations manuscrites avec renvoi vers Sirey tome 3 page 167.
Table Godemel : institution d’héritier contractuelle : le premier système a été admis par la jurisprudence. Un père ayant institué un de ses enfants son héritier universel, dans son contrat de mariage antérieur aux lois nouvelles, à la charge de payer une somme déterminée à chacun de ses autres enfants, pour leur légitime, et s’étant, de plus, fait réserve d’une somme quelconque pour en disposer en faveur de qui bon lui semblerait, avec la clause que, n’en disposant pas, la réserve ferait partie de l’institution ; si l’instituant n’est mort qu’après la promulgation des lois nouvelles, sans avoir disposé de la réserve, les enfants légitimaires peuvent-ils, en abdiquant la légitime déterminée, demander à la fois la légitime de droit en corps héréditaire, et la réserve ? ou, au contraire la réserve doit-elle leur être imputée sur la légitime de droit ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'imprimerie de Migneret (Paris)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1801
1781-1801?
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
27 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0919
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G0914
BCU_Factums_G0915
BCU_Factums_G0916
BCU_Factums_G0917
BCU_Factums_G0918
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53080/BCU_Factums_G0919.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Riom (63300)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
droit intermédiaire
légitime
réserve héréditaire
testaments
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53081/BCU_Factums_G0920.pdf
6962fd3dae5abaeb6ac63aad3ed3383c
PDF Text
Text
MÉ M O I R E
POUR
M i c h e l - A m a b l e U R I O N , demeurant à R io m ,
plaintif, et appelant d’un jugem ent rendu par
le tribunal de la police correctionnelle de l'ar
rondissement de Clerm ont, le
3 fructidor an
10
C O N T R E
C H A B R I L L A T , courtière et
agente de change , habitant a Clermont-Ferrand, prévenue d’escroquerie , de dol, d'infidé
lité , de vol et d’usure 3 défenderesse et intimée.
M a g d e le in e
E n présence du commissaire du gouvernement
E
N l’an 7 , M
ich el-
A
mable
.
U r i o n étoit un des
plus considérables propriétaires de la ville de Riom.
Sa fortune n’etoit pas nouvelle
il
avoit hé rité d e n -
�ΠO
viron 300,000 fr. de ses ancêtres. Père d’ une nombreuse
fam ille, son désir étoit d’accroître ses biens par des
acquisitions et par des améliorations. Il est de notoriété
publique que l ’ordre et l’économie ont de tout temps
régné dans sa maison ; et personne ne peut dire , et
encore moins p ro u v e r, qu’il ait été dominé par aucune
de ces passions secrètes qui opèrent quelquefois la ruine
des personnes les plus riclies. L a révolution sembloit
avoir respecté ses propriétés, et la prospéi’ité paroissoit
s’attacher à ses entreprises , lorsque tout à c o u p , et dans
le milieu de l’an 9 , il s’est v u assailli par un essaim de
créanciers, qui ne lui ont laissé sa liberté qu’au moyen
du sacrifice de ses biens, et du cautionnement de la dame
A r n o u x , sa b e lle -m è r e , q u i, dans cette circonstance, a
manifesté une grandeur d’âme et des sentimens dignes
de l’estime dont elle jouit.
On
prévoit facilement qu’un revers de fortune si
prom pt tient à une cause extraordinaire.
Le
récit des malheurs du citoyen U rion peut ne
paroîti’e à quelques égoïstes qu’un objet de curiosité ; ou
.l’un de ces jeux du hasard q u i, suivant les caprices du
s o r t, tantôt é lè v e , tantôt ¿ibaisse les familles : mais il
est pourtant vrai de dire que les circonstances de son
infortune sont intimément liées ù l ’ordre et à l’intérêt
doivent exciter
le m ouvement des cœurs généreux, provoquer l’indigna
tion des gens de b ien , mais surtout fixer l’attention de
publics-, et que sous ce ra p p o rt, elles
la justice, et enflammer le zèle des magistrats intègres
et éclairés qui vo n t statuer sur ses plaintes.
�24*
(3)
F A I T S .
r
' L e 2.5 messidor an 6 , le citoyen U rion avoit aclieté
du citoyen de Chalier , demeurant à C le rm o n t, un bien
assez considérable appelé de Pérignat. Q uoiqu’ il n’eût
pas alors les fonds suflisans pour payer celte te r r e , il
crut qu’il lui seroit facile de se les procurer par la vente
de quelques-uns de ses domaines ; et dans cette confiance,
il s’obligea de payer au citoyen de Chalier , dans le cou
rant de l’an 7 , de fortes sommes sur le prix de son acqui
pour vendre
ses propriétés à des conditions avantageuses, il ne fulloit
sition. L e citoyen U rion s’aperçut bientôt que
pas se presser. Il se persuada qu’il valoit m ieux emprun
ter, à certains délais, l ’argent nécessaire pour remplir ses
engagements envers le citoyen de C h alier; il étoit loin
de prévoir le résultat d’une pareille spéculation.
L ’époque des payemens étant p roch e, et n’ayant pu
trouver parmi ses connoissances tout l’argent nécessaire
pour s’acquitter, le citoyen Urion fut dans la nécessité
d ’avoir recours à M agdeleine Cliabrillat, dite la M agdelon.
T o u t le monde sait que cette M agdelon a éprouvé les
faveurs les plus constantes de la fortune , et qu’après
avoir été quelque temps marchande de fru its, au milieu
de la rue des G ras, à Clerm ont, elle s’est élevée pendant
la révolution , au point de concentrer dans ses mains
toutes les opérations de l’agiotage. D ouée d’une activité
peu com m une, d’une adresse singulière, propre à tous
les genres d’intrigues et de ruses, cette femme s’est acquise
une réputation extraordinaire dans les négociations des
A 2
�(4)
-effets de commerce. Il est vrai que les circonstances l’ont
servie à merveille ; c a r , du moment que l’argent a été
déclaré marchandise par un décret form el, il est notoire
que l’usure s’est pratiquée ouvertement avec un scandale
et une impudeur dont il n’y avoit jamais eu d’exemple.
L a ville de Clcrm ont n’avoit point d’agens de change
ni de courtiers en titre-, la M agdelon a cumulé ces deux
professions, avec le plus grand avantage. D ’une p a rt,
elle procuroit aux gens que le besoin entraînoit vers
elle, des fonds que lui confioient des particuliers riches,
dont la cupidité
alloit jusqu’à retirer de leur argent
des intérêts excessifs, mais q u i, par un reste de respect
hu m ain , n’osoient ostensiblement se livrer à ces infâmes
spéculations. D ’autre p a r t , elle alimentoit les passions
les plus dangereuses, en procurant aux pères de fam ille,
et môme à la jeunesse, les moyens de se ruiner et de se
perdre par le jeu, et autres plaisirs funestes. E n outre, les
assignats, les mandats , les rescriptions, les bon s, e t, en un
m ot, toutes les espèces depapier-m onnoie, ont singulière
ment favorisé sa fatale industrie. Dans les commencemens,
on prétend qu’elle étoit infiniment modérée dans le p rix
de scs services : mais quand une fois son crédit a été
é ta b li, que scs opérations sont devenues conséquentes,
elle a insensiblement augmenté la valeur de'ses négocia
tions , travaillé pour son compte personnel, et est par
venue à se créer une existence et une fortune inobiliaire
également remarquables. Son grand talent a consiste à bien
saisir les caractères et la position de ceux qui s’adressoient
à e lle, afin de traiter avec eux sous les conditions les
plus convenables à ses desseins.
�C5 )
T e lle est la personne à. qui le citoyen U rion a eu le
malheur
sources
d e s’a d r e s s e r ,
clans l’espoir d’y trouver des res
m om entanées , et dont la connoissance a opéré
sa m ine en très-peu de temps.
Ce fut à la fin du mois de fructidor an 7 , que le
citoyen U rion commença ses relations avec elle *, et voici
comme elle l’a placé dans une situation à se r u in e r,
sans presque pouvoir s’en défendre. L e citoyen U rion
est naturellement confiant; et la M agdelon est extrême
ment adroite pour inspirer ce sentiment. Environnée d’un
grand crédit pécuniaire, elle persuada facilement au citoyen
U r io n , qu’il p ouvoit s’en reposer sur elle du soin de lui
procurer tout ce qu’il lui faudrait, et qu’il n’auroit lieu
que d’en être satisfait. E lle lui fit entendre qu’il d e v o it,
pour faciliter ses opérations, lui remettre des effets de
diverses valeurs, et h. des dates différentes, et qu’à fur
et mesure qu’elle trouveroit à les n égo cier, elle lui en
remettroit à son tour le p ro d u it, déduction faite de l’agu t et de son droit de commission.
D ’abord, la-M agdelon lui envoyoit quelques secours
d’argent, ou payoit en son acquit quelques créanciers,
sans indiquer de quels effets ces fonds provenoient, l’as
surant qu’en définitif elle lui rendrait un fidèle compte.
M ais cette manière d’opérer lui parut trop lente; elle,
voulut se garnir les mains d’effets considérables dont
elle fut maîtresse, et pour ce la , elle parvint a décider
le citoyen Urion à lui confier, sur des feuilles de divers
timbres, de simples approbations de la valeur des billets
qu’elle se réservoit ensuite de faire écrire et remplir
au profit de ceux qui dévoient fournir les fonds ; de
�,
(
6
}
sorte qu’elle restoit maîtresse des dates , des termes et
de l’indication des préteurs et des banquiers.
A u x échéances des billets , le citoyen U rion n’ayant
p:is de quoi les solder, se vo yoit obligé de proposer
des renouvellemens : la M agdelon lui représentoit la
difficulté de rechei’cher tous ses effets qui étoient dans
les mains des gens d’affaires chargés d’en poursuivre le
payem ent; elle l’invitoit à en faire de n ou veau x, et lui
prom ettoit de retirer les anciens et de les lui rendre.
L e citoyen U rion ne venoit à Clerm ont que par in
tervalles; il ne pouvoit y faire un lon g séjour h cause
de ses travaux d’agriculture, et dans la crainte que sa
famille
ne conçût des inquiétudes sur l’objet de
ses
voyages : la M agdelon en profitoit pour lui faire en
tendre les difficultés de rechercher ses effets, et le renvo yo it toujours avec de
belles promesses qu’elle n’a
jamais effectuées. Lorsque le citoyen U rion témoignoit
du mécontentement, et se plaignoit avec aigreur de ses'
retards dans la remise de ses effets, la M agdelon l’appaisoit à force de protestations ,
ou le
menaçoit de
poursuites violentes pour le payement des billets échus
ou prêts à échoir : elle savoit combien le citoyen U rion
redoutoit un éclat capable de jeter l ’alarme dans sa fa
m ille , et de mettre son épouse au désespoir. E lle pro
fitoit si bien de toutes les circonstances, que le citoyen
U rion a été précipité dans le
gouffre de l’agiotage.
Non-seulement la M agdelon mettoit en circulation les
effets anciens et nouveaux du citoyen U rion ; mais quand
elle rccevoit de lu i, ou pour lu i, diverses sommes pour
éteindre quelques créances, ou pour retirer quelques
�m
3
(7 )
billets, elle n’employoit que peu de chose à cette des
tination, et détournoit le surplus à son profit, ou faisoit
des spéculations sur des marchandises de toutes espèces.
E lle ne fournissoit ' au citoyen U rion ni compte ni ré
cépissé ; et c’est ainsi qu’en d ix - huit mois il s’est v u
écrasé par une nuée de créanciers, dont la plupart n’é toient que des prête-noms de cette habile agioteuse.
A u commencement de l ’an 9 , menacé de toutes parts,
le cit. U rion rom pit‘toutes ses relations avec la M agdelon,
et réclama un compte ou un état définitif de ses négo
ciations; niais il ne put obtenir d’élle autre chose qu’un
bordereau qu’elle dicta au citoyen D u p ic , qui loge et
v it avec elle depuis plusieurs années, comme un véri
table associé.
Cette pièce est" trop importante d ans‘la cause, pour
n’en pas donner à la justice et au public une entière
connoissance.” ' * ...............
.............
E t a t des négociations fa ite s pour M . U rio n , à compter
des 2 vendémiaire an 7 , an 8 , an 9.
U n effet de douze cents liv re s , à six mois
de d ate, pour a g io t ........................................
288 1.
U n effet de deux mille livi’es, à six mois de
d a te ............... .......................................................
( 480
U n effet de seize cents liv r e s , à six mois
de date . . . . . . . . . ..v v . v
Un
...................
384
effet de quatre mille $ à six mois de
d a te ........................................ .............................
720
1,872
�t- y*
D 'a u tr e -part........................
1.
1,872
U n effet de douze cents , à sept mois de
d a te .................................................................... »
336
U n effet de douze cents, à cinq mois de
d a te ......................................................................
240
U n effet de mille livres, à six mois de date.
240
U n effet de deux mille livres, à six mois
de d a t e ................................................................
48°
U n effet de deux mille quatre cents livres,
à six m o is ............................................................
5j 6
U n effet de trois mille , à trois mois de
d a te .......................................................................
270
U n effet de deux mille six cents, à six mois
de d a t e ................................................................
624
U n effet de treize cents , à six mois de
d a te ......................7 ..............................................
312
U n effet de mille livres , à cinq mois de
d a t e . . . . .............................................................
200
U n effet de treize cent cinquante, à six
m o i s ...........................................................................
324
U n effet de mille livres, pour trois mois.
120
U n effet de deux mille livres, pour un an.
720
U n effet de trois mille neuf cents, à six
mois de date....................... .......... .....................
9 °°
U n effet de quatre m ille , à six mois de
d a te ...................................... ...............................
7 2Q
Reçu à Pérignat dix m ille livres en un eflet
payable à quatre m o i s .............................. ........
1,200
9^34
C i-
�3/1
(9)
C i-c o n tr e
...............
.
9,134 1
Reçu dix-liu it mille six cents livres effets,
en foire de S a in t-M a r tin , dont d ix mille
pour trois m ois.................................. , ■900
E t les autres huit mille six cents à six mois
de date. . . ........................................... . . . . . . . . .
1,548
Cet état a été
A v o ir renouvelé deux lettres de change de
\
mille livres chaque, pour trois m ois.............
240
mot sur l’origi
A v o ir reçu
* dans le courant de frimaire seize
nal; et il y »er
m ille six cents livres en effets, dont d ix mille
reur, en plus,
livres à quatre mois d’échéance pour six m ille ,
960
A v o ir renouvelé sur les six m ille six cents
livres qui restent, trois mille neuf cents livres
85 o
à six m ois............................................................
13^34
E
tat
des som m es données -pour votre co m p te , sa v o ir ,
ou à r o u s : .
copié mot pour
j ,
A u citoyen D ardoulier, boulanger, le vingtdeux b ru m aire.................................................... 1,218 1.
A u citoyen C o lla n g e tte -V im a l...................
1,018
A vo u s-m ê m e, cinq mille livres. . .............
5 ,000
E u bons de l’an s e p t, quatre cents liv r e s ..
400
D on n é au domestique, le premier prairial.
1,200
L e sept therm idor, id em ..............................
1,200
A vous-m êm e , m ille livres........................
1,000
11,036
B
dans le total.
�(
IO
D'autre part
.........
.
)
**>036 1
E n voyé à M . M a z in , de R io m .................
1,200
D ro it jusqu’à ce jour de com m ission.........
1,200
Papier à timbre de ch a n g e , ou port de
5o
lettres................................................................
A M . C h alier,
d ix mille l i v r e s ...............
10,000
A u citoyen R o n gier, banquier, m ille livr.
1,000
24,486
D ’autre p art, agio t..............................
1 35634
S o m m e t o t a l e .....................
38,120
A v o ir reçu les som m es ci-après ; savoir :
R eçu onze cent so ix an te-h u it livres........... 1,168 1.
P lu s , neuf cent q u atre-vin g t-q u atre ...........
984
P lu s , quatorze cents livres..........................
1,400
Reçu le jour que nous fûmes à P é r ig n a t..
1,200
V ous avez donné chez la S im o n ...........
1,920
A v o ir x’eçu d’A le r a t......................................
2 , 5 oo
A v o ir d’un ’effet de neuf mille , pour' un
m o i s ...........‘........... V ........... ........................... *
8,760
A v o ir d’un effet de cinq m ille , pour un a n .
3,800
A v o ir reçu'douze cent soixante-six livres.
1,266
A v o i r reçu six m ille liv r e s ..........................
6,000
P lu s , quatre m ille liv r e s .................................
4 )°°o
32,998
'
�C 11 )
O n peut apprécier, par cette p iè ce, le mérite des opé
rations
de M agdeleine
Chabrillat; et l’on
en sentira
encore plus les conséquences, lorsque nous aurons fait sur
cette pièce les remarques convenables.
_
P o u r continuer le récit des faits , le citoyen U rion , se
voyant forcé de proclamer sa ruine, fit assembler ses
créanciers le 8 ventôse an 9 , et consentit avec eux un
traité, le 19 germinal suivant, portant un délai de six
ans pour les payer à raison d’un sixième par chacun an ,
avec intérêts des capitaux entiers, à raison de
5
pour 100,
sans retenue, le tout sous le cautionnement de la dame
A rn o u x
sa b e lle -m è r e , qui fit toutes
les
réserves,
nécessaires.
C e traité fut passé devant notaire , dans le cabinet du
citoyen d’A r tis , où se présentèrent, soit par eux-m êm es,
soit par fondés de p o u v o ir, les créanciers les plus conséquens. Il y en avoit plusieurs dont les créances n’étoient
pas contestables ; mais il y en
avoit aussi
beaucoup
d ’autres dont les titres , quoiqu’apparens , n’étoient pas
à l’abri de la suspicion et de la critique : néanmoins le
danger des poursuites violentes , prise de corps et expro
priation fo rcé e , détermina l’arrangement avec tous.
A
la première assemblée des créanciers, M agdeleine
Chabrillat se présenta, et fut interpellée par quelques
fondés de pouvoir de certains créanciers, de déclai-er
si tous les effets que le citoyen U rion lui avoit confiés,
avoient p a ru , et si elle n’en avoit plus aucun
autre entre
les mains. E lle assura bien positivement n’en avoir plus, et
que tous les billets du citoyen U rion avoient p a ru , sauf
qu’il lui de voit encore 5oo francs, sur quoi il y avoit à
B z
�( 12 )
distraire environ 200 francs -, néanm oins, et m algré cette
déclaration, elle en a mis en circulation postérieurement
entre les mains de plusieurs prête-noms qui en ont exigé
le payement.
Il paroît que dans l’assemblée des créanciers, elle avoit
grand’peur que
toutes ses manœuvres ne fussent dé
couvertes ; car elle employa toutes sortes de ruses et de
promesses pour détourner les créanciers d’accéder à aucun
arrangement ; et de f a it , plusieurs s’étant refusés
au
traité, il a fallu les traduire au tribunal civil de Clerm ont,
et obtenir contre e u x , le
25
thermidor an 9 , un juge
ment contradictoire, qui a déclaré ledit traité commun
avec eux , et quoiqu’ils en aient interjeté a p p e l, ils gar
dent le silence pour plus d’une raison.
Q uoi qu’il en s o it, le citoyen Ui'ion dont la cruelle
position avoit affecté le m o ral, n’a été capable de réflé
chir sur toutes les circonstances de son infortune, qu’après
avoir eu l’esprit dégagé de la crainte de l’emprisonnement
et de l’expropriation forcée. C ’est alors qu’il a senti com
bien son aveugle confiance, et les promesses insidieuses
de M agdeleine Cliabrillat, avoient fini par l’écraser sans
ressource, ainsi que sa malheureuse épouse et ses sept
enfans ; combien ils sont tous devenus victimes du dol
manifeste dont celte femme trop fameuse a usé envers
lui dans toutes ses négociations : et dans l’excès dé sa
d o u leu r, au milieu des chagrins de tous ses parens, il n’a
vu d’autre consolation , d’autres ressources h attendre que
des tribunaux.
Dans cet espoir, le citoyen U rion a rendu plainte ; il
a dénoncé au magistrat de sûreté M agdeleine Chabrillat,
�( 13 )
dite la M agd elo n , courtière et agente de change, comme
coupable envers lui de d o l , escroquerie, infidélité , vo l
et usure; a demandé qu’il fût informé des faits contenus
en sa plainte ; que la prévenue fût condamnée à repré
senter ses livres-journaux ou registres, à rendre compte
de toutes ses opérations relatives aux négociations qu’elle
avoit faites pour lui , conformément à l ’article X de la
loi du 8 mai 17 9 1.
L ’instruction a été faite sur cette plainte , et l ’affaire a
été réglée en police correctionnelle.
Lorsque la cause a été portée à l’audience , plusieurs
tém o in s, appelés pour dire sous le sceau du serment la
vérité tout entière , ont manifesté un esprit fort éloigne
de cette impartialité qui caractérise toute personne qui
aime la justice, et il en est résulté une scène vraiment
scandaleuse. L e citoyen Jeudy du M o n te t, défenseur du
citoyen U r io n , crut qu’il étoit de son ministère de prier
le tribunal de faire expliquer quelques témoins porteurs
d’effets du citoyen U rion , sur le fait de savoir si comme
négocians ils avoient des registres et livres-journaux en
règle, où l’on pût s’assurer de la vérité de la négociation
desdits effets, et fortifier par ce moyen la croyance re
quise dans leurs témoignages. Cette demande n’étoit point
hors les termes d’une défense raisonnable ; cependant elle
irrita tellement le témoin et ses .amis, qu’ils se répandi
rent en propos outrageons contre le citoyen Jeudy ,
occa
sionnèrent un murmure dans la salle d’audience, et mirent
les autres témoins qui restoient à entendre, dans le cas
de c mposer leurs déclarations , . et de ne point parler
avec cette abondance du cœur qui appelle la confiance»
�r
*
( 14 )
Pour comble d’indignités, le citoyen Jeudy étant sorti
un instant de l’audience, trouva dans les corridors les
mêmes individus qui l’insultèrent au point d’en venir aux
m ain s, et d’être forcé de porter aussitôt sa plainte en
séance publique ; ce qui a formé la matière d’une affaire
de police correctionnelle, dont on attend incessamment
le résultat.
Ije citoyen U rion se vo it dans la nécessité de relever
cette circonstance, qui prête beaucoup aux réflexions,
et qui peut conduire le citoyen commissaire du gouver
nement à exam iner, dans sa sagesse, ce que le bien de
la justice semble indiquer pour la perfection de l’instruc
tion et de la discussion de l’affaire, suivant la faculté
que la loi lui a accordée.
C ’est à la suite de ces débats que le tribunal de la police
coi’rectionnelle de Clerinont a ju g é , le 3 fructidor an 10 ,
q u ’il n’étoit pas constant que M agdeleine Chabrillat eût
escroqué le cit. U rion ; en conséquence elle a été ren
voyée de la plainte, et le cit. U rion a été condamné,
envers elle, en 300 fr. de dom m ages-intérêts et en tous
les dépens. C ’est de ce jugement dont il
s’est rendu
appelant.
M agdeleine Cliabrillatpeut-elle se flatter qu’un triomphe
si complet sera de quelque durée, lorsque sa conscience
lui reproche sans cesse le dol manifeste qu’elle a commis
dans toutes ses négociations pour le cit. U rio n , au point
de le ruiner de fond en
com ble, et d’élever sa fortune,
ainsi que celle de ses adhérans, sur les débris de celle
d’un malheureux père de fam ille, dont la femme et les
sept enfans sont au désespoir? L a v e r r a - t - o n encore
�( i
5
)
long-temps se promener dans un w iski élégant, et écla
bousser insolemment les victimes de son infáme agio
tage ? A D ieu ne plaise que toutes ses manœuvres restent
im punies, et que devant des juges sur qui la société se
repose du soin de sa conservation, elle soit reconnue
in n ocen te, quand ses actions criminelles sont marquées
au coin de l’évidence !
M O Y E N S .
Exam inons d’abord ce qu’étoit M agdeleine Chabrillat
à l’époque où le cit. U rion a commencé ses relations
d’affaires avec e lle , et quelles étoient les dispositions
législatives et les règles qu’elle de voit observer dans sa
profession ,
sous
les
diverses
peines
indiquées
pour
chaque espèce de contravention.
Il est de notoriété publique que depuis l’émission du
papier-m onnoie, M agdeleine Chabrillat a fait publique
ment l’état de courtière et d ’agente de change dans la
ville de C lei'm ont, avec d’autant plus de facilité, q u e ,
suivant l’ancien usage, les courtiers des villes où il n’y
a point d’agens de change et de courtiers
cumulent
en
titre,
ordinairement ces deux professions, et que
positivement la ville de C lerm ont, quoique très-com
merçante, n’avoit ni bourse, ni agent de ch a n g e, ni
courtiers en titre de
charges ou
de commissions. Sa
réputation, en ce gen re, étoit telle qu’il n’étoit ques
tion que de la M a g d e lo n , pour toute espèce de négo
ciation , et qu’elle avoit éclipsé tous ceux et celles qui
l’avoient précédée -, elle avoit tellement réussi dans cette
�( 16 )
partie, qu’elle seule avoit fait poser sur sa porte un tableau,
où 011 lisoit en gros caractères :
M agdeleine
C h a b r illa t,
courtière
et m archande
publique.
Cette qualité lui étoit si précieuse, qu’elle la prenoit
même dans ses procès ; et nous en trouvons la preuve
dans un jugement du tribunal de commerce de C lerin o n t, en date du 8 pluviôse an 10 , où elle plaidoit
par le ministère du cito yen . Leblanc fils , son avoué ,
contre
le
citoyen
C liâteau n eu f,
U rion
et dans la
et
le
citoyen
Girard-
signification faite en
cause
d ’appel par son avoué, le 26 prairial an 1 0 , ainsi que
dans tous les autres actes de la procédure et jugemens
du tribunal d’appel, des 13 floréal et a messidor an 10 ,
où elle se,qualifie de courtière et même d’agente de
ch a n g e, ainsi qu’on peut le vérifier dans le jugement
du commerce.
Il ne peut donc y avoir aucune difficulté sur la pro
fession qu’a exercée M agdeleine Chabrillat. Si elle eût
observé les règlemens relatifs à son é ta t, elle ne seroit
point
blâmable d’avoir
donné l ’essor
à
son
activité
industrieuse : mais il paroît qu’elle s’est toujours entre
tenue dans l ’idée que la loi qui déclaroit l’or et l’argent
marchandise, autorisoit implicitement les trafics usuraires,
et rendoit sans effet toute plainte de ce genre ; car elle
s’est livrée aux opérations de l’agiotage avec une licence
effrénée qui a dégénéré en véritable brigandage. Il est
vrai qu’elle n’a été bien souvent que le v il instrument
de gens plus méprisables encore; mais elle 11’cn est que
plus condam nable, parce que sans son m inistère, ils
n’aur oient
�( 17 )
n’auroient pu mettre à profit leurs infâmes spéculations.
Quiconque exerce une profession, doit en connoître et
en remplir
les devoirs, surtout quand le public y est
singulièrement intéressé : et cevn’est pas en vain qu’on
m épi’ise et qu’on viole
les lois qu’il importe
le plus
d’observer.
M agdeleine
Cliabrillat
p o u v o it-e lle ignorer que la
convention nationale avoit prohibé la vente du numé
raire, sous peine de six ans de fers, par son décret
du 11 avril 1 793 ; que s i, par un autre décret du 6 floréal
an 3 , l ’or et l ’argent furent encore déclarés marchan
dises, ce décret fut rapporté dès le 2 prairial
suivant;
que la loi du *13 fructidor, mêm e a n n ée , prononça
contre les agioteurs la peine de deux ans de détention,
avec exposition p u b liq u e, et l’écriteau d’agioteur sur
la poitrine, et encore avec confiscation des biens au
profit de la république ; que l ’article III de cette loi
veut que celui qui sera convaincu
d’avoir vendu des
effets et marchandises, dont, au moment de la vente, il
11e
seroit pas propriétaire, soit aussi déclaré agioteur et
puni comme tel ; qu’enfin si la loi du 3 octobre 1789 a
permis de prêter, h l’aven ir, l’argent à terme fixe, avec
stipulation d’in té rê t, suivant le taux déterminé par la
lo i, sans entendre rien innover aux usages du commerce,
jamais il 11’a pu être permis d’excéder l’usage d’un com
merce honnête,
et d’y substituer le trafic honteux de
l ’usure, que tous les auteurs regardent, avec raison,comme
un v o l, qui ¿(oit puni dans l’ancien régim e plus sévè
rement que le vo l sim ple, et qui se trouve
G
toujours
�(
1
8
}
,
punissable comme v o l, soit à l’égard des auteurs, soit à
l’égard des complices de ce d élit?
M agdeleine Chabrillat p ouvoit-elle ignorer que l’articîe I er. du titre II de l’ordonnance de 1 6 7 3 , défend
aux agens de change de faire le change ou tenir banque
pour leur compte particulier, sous leur nom , ou sous
des noms interposés, directement ou indirectem ent, à
peine d’être privés de leurs charges, et de i , 5 oo francs
d ’amende ; que l’article II défend aussi aux courtiers de
marchandises , de signer des lettres de change par a v a l,
leur permettant seulement de certifier que la signature
des lettres de change est véritable ; que les courtiers,
outre la probité et rhonneur dont ils doivent faire pro
fession avant to u t, doivent aussi avoir attention de ne
prendre pour leur droit de cou rtage, que ce qui leur
appartient légitim em ent,
prendre
et
ce
qu’on
a coutume de
dans l’endi'oit où ils négocient ;
qu’ils sont
sujets, tout comme les agens do change, à la contrainte
par corps pour la restitution des lettres de change, billets
et autres choses qui leur ont été confiées, ou
du prix
qu’ils en ont touché pour le compte de ceux qui les
ont employés ; q u e , suivant l’article II du titre I I I , les
agens de change doivent tenir un livre-journal dans lequel
seront insérées toutes les parties par eux négociées, pour
y avoir recours en cas de contestations ; que les art. I V
et V en prescrivent la forme et
l ’ordre ; que l ’art. X
v e u t , qu’au cas que la partie offrît d’ajouter foi à ces
livres-journaux, la représentation puisse en être ordonnée
pour en extraire ce qui concernera le différent ;
q u e,
�( 19 )
s’ils refusent de les représenter, le juge doit alors déférer
le serment à l’autre partie , suivant M .
Jousse ; que
l ’article X L de l’arrêt du conseil, du 24 septembre 17 2 4 ,
défend aux agens de change, sous peine de concussion,
d ’exiger plus de
5o
sous par m ille livres pour les négo
ciations en ai’gent com ptan t, lettres de ch a n g e , billets au
porteur ou à o rd re, et autres papiei-s commerçables,
savoir, 25 sous payables par l ’acheteur, et les
25
autres par
le vendeur ; que lesdits agens de change et courtiers peuvent
même être poursuivis extraordinairement, dans le cas de
divertissement des deniers ou effets ?
O n en trouve la preuve dans un arrêtdu io fé v r ie r iy 56 ,
cité dans le répertoire de jurispimdence, au m ot agent de
change, qui condamne un agent de change de L y o n à
faire amende honorable, et ensuite à être pendu, pour
avoir médité et exécuté une banqueroute frauduleuse,
en emportant avec l u i , de la ville de L y o n , dont il
s’étoit
absenté, non-seulem ent les papiers, bijoux et
effets qui lui appartenoient, mais encore ceux qu’on lui
avoit remis pour être négociés ; pour avoir prêvariqué
dans lesfo n c tio n s cCagent de change, en détournant à
son profit les sommes q iio n lui avoit confiées ; pour
ria vo ir tenu aucun livre n i règle des opérations q i i i l
J'a i s o it, et avoir fa b r iq u é de fa u s s e s lettres de change.
M agdeleine Chabrillat s’excusera-t-elle sur l’ignorance
où elle étoit des lois anciennes, des règlemens et de la
jurisprudence ? du moins elle devoit connoître les lois
nouvelles; et de fait, quand elle poursuivoit quelqu’ un
en justice, elle faisoit bien voir qu’elle n’ ignoroit rien
G 2
�do cc que les lois anciennes et nouvelles portaient en
faveur de ses prétentions.
Certainement elle ne pou voit ignorer que la loi du 8 mai
1791
, ayant permis à toutes personnes d’exercer la pro
fession de courtier et agent de change, àcertainescondilions,
elle avoit surtout prescrit par l ’article X , auxdits courtiers
et agens de change, de tenir des livres ou registres journaux
en papier tim b ré , cotés et paraphés par un juge de com
merce , écrits par ordre de dates sans aucun blanc et
par articles séparés, contenant toutes les négociations et
opéx*ations de commerce pour lesquelles lesdits courtiers,
agens de change, auront été em ployés, le nom des par
ties contractantes, ainsi que les différentes conditions
convenues entr’elles; et qu’enfin, lesdits courtiers seroient
tenus de d o n n e r, aux parties intéressées, un extrait
signé d’eux desdites négociations et opérations, dans le
même jour où elles auront été arrêtées ; que c’étoit lu
véritablem ent le renouvellement des anciens règlem ens,
q u i, loin d’avoir cessé d’être obligatoires et exécutoires,
ont été continués en vigueur par le décret du 27 juillet
17 9 2 , qui porte même que les règlem ens, quoique non
enregistrés aux ci-devant parlem eus, auront leur plein
et entier eifet pour tous les engagemens et négociations
qui ont eu lieu sur la foi de leur exécution ; que l’art. V ,
titre II de la loi du 28 vendémiaire an 4 , porte qu’il
ne
pourra
être négocié
aucun papier sur la place ,
qu’entre négocians patentés et ayant maison de com
merce et domicile fixe ; qu’il est défendu à tout agent
de ch an ge, sous peine de destitution, de faire aucune
�C 21 )
opération de banque avec toute personne qui ne réu
nirait pas ces conditions ; que l ’article V I porte , que
tout agent de change sera tenu, au moment même où
il
aura arrêté
la négociation de lettres de
change ,
billets à ordre ou autres effets de commerce, de donner
sur le cham p, au vendeur et au preneu r, une double
note signée de l u i , dans laquelle il spécifiera le nom
de la personne de qui il a pris le p a p ie r ,'le nom de
celle pour qui il l ’a engagé , le p rix auquel il a été
ve n d u , et la quotité de la somme négociée; cette note
sera admise en
justice comme pièce au procès ; que
l ’article V I I punit l’agent de change de la destitution,
pour con travention à-la disposition précédente, et charge
les tribunaux de commerce de pourvoir de suite à son
remplacement.
M agdeleine
Chabrillat
ne
s’est
vo ulu
conformer
à aucun règlem ent, soit ancien soit moderne ; elle n’a
rien fait de ce qui étoit prescrit aux gens de sa profes
sion, et n’a mis aucun frein à son ambition: elle a méprisé
toutes les lo is, violé toutes les règ les, et cependant est
parvenue à sortir du tribunal de Clermont avec 300 fr.
de dommages-intérêts
contre le citoyen U r io n , pour
avoir osé, dans son infortune, lui imputer sa ruine et
lui reprocher sa conduite. L a personne la plus honnête,
la moins susceptible de reproches, n’auroit pas été traitée
avec plus de faveur.
Il est difficile de comprendre comment
cette
femme
seroit innocente, lorsqu’il est évident qu’elle a encouru
p o u r. ses contraventions
multipliées aux diverses dispositions des lois et regle-
des peines de plusieurs espèces,
mens relatifs h sa profession.
�D ’abord elle a déclaré n’avoir jamais tenu de livres
ni de registres de ses négociations, quoiqu’elle soit con
venue d’avoir fait des opérations pour des sommes im
menses et pour des milliers de personnes. Cette seule
contravention à l’article I I , tit. III de l’ordonnance de
I ^73? ‘l l’article X
de la loi du 8 mai 1 7 9 1 , l ’expo-
soit à la poursuite extraordinaire; et suivant M . Jousse
sur l’article X
du titre III de l’ordonnance du com
merce , le citoyen U rion devoit au moins être pris à son
serment sur les sommes qu’il répétoit, du moment qu’il
offroit d’ajouter foi ù ses livres jou rn aux, et que pour se
dispenser de les représenter, ellesoutenoit n’en avoir ja
mais eu ; d’autant qu’une pareille déclaration indique
un dol manifeste, et mérite p u n ition , comme nous l’a
vons remarqué dans l ’arrêt de
précité.
M agdeleine Chabrillat pouvoit-elle donc en être quitte
pour dire qu’elle n’avoit point tenu de livres ni de re
gistres ? L e citoyen U rion n’avoit-il pas entre les mains
une pièce im portante, capable de la condamner?
Etoit-ce vainement qu’elle lui avoit donné un bor
dereau de ses négociations, dçpuis le 2 vendémiaire an 7 ,
temps auquel leurs relations ont commencé, jusqu’en l’an 9 ,
époque de leur rupture ? N ’a-t-elle pas reconnu que ce
bordereau avoit été écrit par le citoyen D u p ic , sous sa
dictée, et dans sa cham bre, pour faire connoîtrc au
citoyen U rion et à sa fam ille, sa véritable situation?
A
défaut de représentation de ses liv re s , n’est-il pas
naturel de se fixer sur la seule pièce qui peut éclairer
la justice sur la légitim ité des plaintes du citoyenU i’ion,
cl qui sert de pièce de conviction au procès?
�'¿ 6 $
( 23 )
E n se fixant sur ce bord ereau, l’on vo it dans la pre
mière série, que M agdeleine Chabrillat a négocié pour
83,950 francs d’effets du citoyenU rion, depuis trois jusqu’à
six moisjde d ate, avec un agiot de 13,634 francs ; qu’elle n’a
p orté en renouvellement que 5,900 fr. de billets, et qu’ainsi
elle reste comptable et rétentionnaire d e .........
78,060 f.
Q u e , dans la troisième série , elle reconnoît
avoir reçu en valeur réelle d’argent, o u p ro venans d’effets non compris dans la première
série............................................................. ..
T o t a l................................................................
3 2)99 ^
111,048 f.
Q u e , dans la seconde série, elle ne justifie
avoir employé pour le citoyen U rion que la
somme de 24,486 francs, y compris encore
1,200 francs pour son droit de commission sur
les effets par elle négociés, et
5o
francs pour
le papier timbré des billets, et pour ports de
lettres, c i ............................................................
24,486
Q u i, déduits des sommes précédentes, p ré
sentent un reliquat d e ......................................
A
86,562
quoi il faut nécessairement ajouter les
effets du cit. G e rm a in x , que le cit. U rion a
été contraint de p ayer, en vertu du juge
m ent du tribunal d’appel, rendu en messidor
an 10 , et qu’elle n’a point portés dans son
bordereau, quoique montant à .....................
10,000
P lu s , les effets du citoyen G u y o t, qu’elle
,n’a pas non plus portés dans son bordereau,
quoique montant à ..........................................
E t alors la M agdelon red oit,.....................
26,000
122,562 f.
�r*
i H )
E t comme on doit bien être convaincu que mal à
propos elle porte en dépense 13,634 fr. d’agiot, qu’elle
n’a jamais payé aux prêteurs de fonds, attendu que l’agiot
se prend toujours en dedans, et sur la valeur des effets,
il est juste de retrancher cct article de faux emploi dans
la dépense, et même de réduire l’article de sa commis
sion, qui présente une concussion révoltante.
P ou r mettre de côté ce bordereau, la M agdelon a dit
qui ne contenoit point
toutes ses négociations, et qu’elle ne l’avoit donnée au
que c’étoit une pièce informe
citoyen U rion.que pour se justifier envers sa famille. L a
justice ne peut se contenter de pareilles raisons; et de
deux choses l’u n e , ou la M agdelon doit représenter des
livres en règle, ou son bordereau doit en tenir lieu.
C ’est une chose bien étrange, que cette femme ait per
suadé aux premiers juges qu’elle n’étoit tenue d’avoir
ni de représenter aucun livre de ses négociations , et
qu’encore elle soit parvenue à écarter son bordereau et
toutes les conséquences qui en dérivent.
Sa défense a consisté à soutenir qu’elle n’avoit point
été agente de change; que cette fonction étant p ubliqu e,
n’appartient point à son sexe; qu’elle n’étoit que simple
commissionnaire, nullement soumise aux lois et règlemens relatifs aux agens de change et courtiers. Il est facile
de répondre h ce moyen.
O ïl ne peut se jouer des qualités qui ont mis le public
i\ même de contracter avec nous; et si quelque citoyen,
se disant publiquement notaire, ou chirurgien, ou huis
sier, inetloit sur sa porte une
pareille indication, il
seroit responsable du tort qu’il auroit lait aux particuliers
qui
�, / 25 )
qui se seroient adressés à l u i , dans la croyance qu’il étoifc
ce qu’il paroissoit être. L e dol n’est supportable en au
cune matière, et mérite toujours punition. M ais ici la
M agdelon a pris et a travaillé en une qualité qu’elle
p ouvoit avoir; car dans les villes où il n’y a pas de cour*
tiers et d’agens de change en titre ni commission, chacun
peut cumuler ces fonctions, h la charge d’en remplir les
devoirs. D ’ailleurs, quand elle ne seroit considérée que
comme simple commissionnaire ou m andataire, elle ne
seroit pas moins dans le cas d’être traitée comme cour
tière faisant aussi le ch a n g e, puisque M . Jousse, sur
l ’article II du titre II de Fordonnance de 1 6 7 3 , dit que
les courtiers ne sont autre chose que des mandataires
q u i, moyennant un certain profit, facilitent les échanges
du commerce.
Il est véritablement étonnant qu’avec des distinctions
illusoires , l ’intimée ait pu échapper à l’action
d’une
victim e de son trafic ; car il y a lieu de lui faire ce
dilemme : O u vous étiez coui'tière et agente de change,
et dès-lors soumise aux obligations de cette profession ;
ou si vous n’étiez ni l’une ni l’au tre, vous avez trom pé
les citoyens par une fausse qualité, et dès-lors vous restez
soumise aux peines portées par l’article X X X V
de la
loi du 22 juillet 1791 , sur la police correctionnelle. Il
y a p lu s , c’est qu’alors elle seroit de même dans le cas
de l’application des peines décernées contre les agioteurs,
par la loi du 13 fructidor an 3 ; car l’article X V I I du
chapitre 1er. d e là loi du 28 vendémiaire an 4 , ordonne
que ceux q u i } sans être agens de ch an ge, préteroieut
D
�r
\
(
leur m inistère, et contreviendraient à un article quel
2
6
}
conque du présent d écre t, seront punis de toutes les
peines décernées contre les agioteurs : or , il est certain
qu’elle seroit contrevenue aux articles I I , V , Y I du
chapitre II de cette loi. A in si l’intimée n’a aucun bénéfice
à donner le change sur sa véritable qualité.
Les courtiers et agens de change sont, à la v é r ité ,
considérés comme personnes p u bliqu es, et les hommes
seuls sont pourvus des charges et commissions de cette
profession, dans les villes où le gouvernement croit devoir
les placer ; mais dans les villes où il 11’y en avoit p a s ,
comme à Clerm ont, les femmes ont toujours fait le cour
tage , et la M agdelon y a joint l ’agence du ch an ge, avec
une vogue et un crédit qui ne lui permettent pas de se
jouer de ses qualités.
E lle a soutenu qu’au reste, quand elle seroit comptable
envers le citoyen U r io n , il n’auroit contr’elle qu’ une action
civile, et n’auroit point été autorisé à la traduire dans un
tribunal de police correctionnelle.
C ’est encore une erreur facile à réfuter.
M agdeleine Chabrillat pourrait tenir ce langage, si sa
conduite n’étoit pas pleine d ’artifice, si le dol n’eût pas
accompagné toutes ses opérations; mais outre que sa
déclaration de n’avoir pas tenu des liv r e s , son refus de
les représenter, son bordereau et sa manière de négo
cier pour le citoyen U rio n , sont des preuves frappantes
de ses
d élits, ils deviendront
encore
plus sensibles,
lo rsq u e, par la discussion des tém oignages, nous éta
blirons, i ° . qu’elle a abusé indignement de la confiance
�C 27 )
du citoyen U rio n ; 2°. qu’elle a détourné ¿1 son profit les
sommes provenantes de ses effets, et l’argent qu’il lui
adressoit pour éteindre scs premiers b ille ts ;-3 0. qu’elle
a commis des infidélités notables dans ses négociations;
4*. qu’elle a commis l’agiotage avec une licence effrénée,
qu’011 peut appeler un brigandage et un vo l des plus
odieux ;
5*. qu’elle
est rétentionnaire par
fraude
et
mauvaise foi des sommes considérables qu’il r é p è te , et
que , sous tous les rapports, 'elle ne peut échapper à une
condamnation que l ’intérêt public et particulier nécessi
tent deluiS lo n g t e m p s . >
*■*AWv.*-'
•"
iva
NA,
’
\
^
%
* • 1’
\
,
f*
•
- o ^ -le citoyen HDnon ne sait piis 'ôrPcttn?- st~les t tp i oms
^seront ^enteYiÏÏus clë îïôiWëait;, ‘o^î M^les*
envD^ées
aift^üwMpaî c^iûoin(¿^g^n^s^il ^ ^ b j e t d e l’^exajnen ¿ fitique des opérations de la partie adverse. |?ans fous les cas,
il espère détruire pour jamais la prêtention‘^ ?a^ a j^fagàeI011 de se faire réputer innocente par les tribunaux, et
que bientôt il n’y aura qu’ une v o ix sur son com pte, malgré
le trop fatal préjugé du jugement dont est appel.
U R I O N .
P . S. A l’instant on apprend qu’ un mandat d’amener a
été décerné par le directeur du jury- du tribunal spé
cial du département de la Seine , contre Magdeleine C lia-
�J •
( 28 )
b rillâ t, com m e p réven u e de distribution de fau x b o n s,
à ..........et qu ’en ayant été avertie d’avan ce, elle a pris
un passe-port p ou r s’é v a d e r, qu oique certaines personnes
la croient cach ée dans C lerm ont.
U R I O N .
\
C. L . R o u s s e a u , ju risco n su lte.
M a l l e t , avoué.
frffliHÎm t «U {{f HMfPbw*. éu£tm+dt
r 'J T
< -
*
“
*
a_____^
4* « ~ ~
ifyuO kr
u»<>>nutyt
ff * '* * “
****!**
A
rtA*PW A**V
R I O M ,
De l'imprimerie de L A N D R IO T , seul imprimeur du tribunal
d'appel;
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
[Factum. Urion, Michel-Amable. 1803?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Urion
C.L. Rousseau
Mallet
Subject
The topic of the resource
femme courtière et agente de change
agiotage
usure
assemblées de créanciers
femme commerçante
contravention aux règles de la profession
commerçants
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour Michel-Amable Urion, demeurant à Riom, plaintif, et appelant d'un jugement rendu par le tribunal de la police correctionnelle de l'arrondissement de Clermont, le 3 fructidor an 10 ; Contre Magdeleine Chabrillat, courtière et agente de change, habitant à Clermont-Ferrand, prévenue d'escroquerie, de dol, d'infidélité, de vol et d'usure, défenderesse et intimée. En présence du commissaire du gouvernement.
Annotations manuscrites qui rejette la requête d'appel et déclare qu'il y a lieu d'accorder des dommages et intérêts à Madeleine Chabrillat.
Livre de comptes.
Table Godemel : agents de change : agiotage et trafic usuraire contre les dispositions contre les dispositions des lois prohibant la vente du numéraire et prescrivant les obligations que doivent remplir les agents de change et courtiers.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1803
1798-Circa 1803
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
28 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0920
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G0921
BCU_Factums_G0922
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53081/BCU_Factums_G0920.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Riom (63300)
Clermont-Ferrand (63113)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
agiotage
assemblées de créanciers
commerçants
contravention aux règles de la profession
femme commerçante
Femme courtière et agente de change
Usure
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53082/BCU_Factums_G0921.pdf
891b1eddeed148997823979f56122bbb
PDF Text
Text
CONSULTATION.
L e C O N S E IL S O U S S I G N É , qui a v u le m ém oire im prim é , ,
répandu par M ich el-A m a b le U r io n , ancien m a g istra t, dem eu
rant à R io m , appelant d’un jugem ent rendu par le tribunal de
police correctionnelle de C le rm o n t, le 3 fructidor an 10 ,
Contre M agdelaine C h abrillat , m archande de la v ille de
C lerm o n t-F erran d , intim ée ;
E t les pièces relatives à cette affaire, qui lu i ont été com m u
niquées ;
que la plainte rendue par le citoyen U rio n ,
contre M agdelaine C h abrillat , est une algarade qui ne serait
que rid ic u le , si elle n’était pas une diffam ation atroce. L e tribunal
E s t
d’ a v i s
correctionnel de Clerm ont en a fait justice , et elle n’aura pas
un m eilleur sort au tribunal d’a p p e l, quand m êm e la fatalité
des circonstances réduirait ladite C h abrillat à l ’im possibilité de
faire entendre sa défense : car l’absence évidente de tout d é lit,
dans les négociations q u ’elle a exécutées par com m ission pour
le p la ig n a n t, lu i garantissent la confirm alion du jugem ent qui
l ' a acquittée, avec 3 oo francs de dom m ages-intérêts. L es tribu
naux ne s’arm ent pas contre des chim ères , lors m êm e qu'ils
prononcent par contumace.
A
�co
A P E R Ça U
S O M M A IR E
DES
FAITS.
D e quoi s’a g i r - i l clans cette alïairc? U n ancien m agistrat,
ruiné par des spéculations m al conçues, sans être gue'ri de sa
m anie, spécule aujourd’hui sur les tracasseries judiciaires et les
procès, pour réparer sa Fortune délabrée. E n essayant de vendre
le repos de ceux que leur malheureuse étoile a mis en relations
d ’intérêts avec l u i , le citoyen Urion a marché d’un pas rapide
vers sa ruine, par des spéculations.
Sur le commerce des immeubles , par lequel il espérait arriver
à la fortune sans avances , il spéculait sur les rêveries acadé
miques des agriculteurs de c a b in e ts, qui l’ont souvent laissé à
découvert de ses mises de fonds , loin de tripler scs revenus ,
comme il s’en était llatté; il spéculait sur la loterie, qui lu i
promettait des m illio n s, et ne lui a valu que des regrets.
Sa seule ressource, pour alimenter des spéculations si rui
neuses , a été celle des emprunts.
A in s i, il emprunte jusqu’aux irais de contrats pour ses acqui
sitions; il emprunte pour les premiers paieincns ù courts délais;
il emprunte pour cultiver dans le genre systématique; il em
prunte enfin pour se mettre à la poursuite des ternes et des quaternes.
E t comment emprunte-t-il ? II n ’y a pas deux manières aujour
d’hui : lettres de change à trois ou quatre mois de daLe; signa
tures m ultipliées; agiot immodéré.
Il jetait donc , sur la place , des lettres de change à courte
échéance, endossées, tantôt par la demoiselle A r n o u x , sa bellesœ ur, tantôt par le citoyen G i r a r d - Laba tisse , son 'beau-frère ;
o u , dans les premiers teins, avec sa simple signature : toujours
le nom du porteur en blanc. T r o u v e z - moi de l ’argent à tout
p rix sur ces ellets , d is a it- il à la Glnibrillat, lorsqu’il voulait
les négocier à G e rm o n t.
|La L h a b n lla l remplissait ses v u e s , moyennant un droit de
�O te
°
- C 3 )
commission convenu, et souvent elle donnait sa signature, pour
la tranquillité des prêteurs : à l ’échénnoe, il fallait , ou p a y e r ,
ou renouveler, ou faire des revircmens avec de nouveaux prê
teurs, et rassasier l ’agiot. Rarement le citoyen Urion avait des
fonds à sa disposition pour ses opérations ; et d’ailleurs des
besoins renaissans commandaient de nouveaux emprunts : nou
velle émission d ’effets négociables , nouvel agiot , nouveaux
frais de commissiôn. L a houle grossissait à mesure, ainsi qu’elle
roulait sur l’agiot; et en deux années et quelques mois de tems,
depuis vendémiaire' an 7 jusqu’en pluviôse an 9 , elle fut si
c h a r g é e , q u ’elle s’arrêta dans sa course.
L a catastrophe approche ; l’embarras des a flaires de l’em
prunteur U rion s’an n o n ce; les protêts, faute de paiement ou
d ’acceptation, se multiplient : alors il faut en venir aux remèdes
extrêmes. L es créanciers sont assemblés ; le bilan est déroulé :
le dénouement fut un traité d ’atermoiement, signé avec le plus
grand nombre des créanciers, le 19 germinal an 9 , et hom o
logué avec les refusans, le
suivant.
L à nous voyons le tableau de la situation du citoyen Urion :
la masse de ses dettes est g ra ve; mais il s’ en faut bien qu’elles
aient toutes été créées par l’entremise de la Ghabrillat. On 11’en
trouve dans cette origine que pour 98,110 livres en capital, inté
rêts et frais. Urion les a toutes reconnues légi'im es; et il est r&m arquable que la Ghabrillat ne figure dans l’état que pour une
modique somme de 5 co livres, résultat d’un arrêté général de
com pte, par lequel il lui fut souscrit un effet au terme de sa
mission , le 2 pluviôse an 9. T out paraissait terminé enlr’elle
et le citoyen U rio n , par le jugement d’homologation du traité
d'atermoiement que provoqua contr’elie ce débiteur , pour la
forcer à s’y soumettre; cependant son esprit inquiet ne la bissa
pas long-teins en repos. L e 25 lrimaire an 10 , il imagina de se
présenter à la justice, comme une victime de Vescroquerie la plus
tilié n é e de cette commissionnaire, et rendit plainte contr’elle :
.mais l’impossibilité de donner du corps à des fantômes de délits,
A 2
fï
�(4)
que son imagination avait créés, fit bientôt abandonner cettepreinière attaque; et il essaya de se ven ger de ses échecs, en faisant
lin procès civil à la C h a b rilla t, au sujet de deux lettres de change,
montant ensemble à 10,000 livres, dont il voulut la rendre ga
rante envers le cit. G erm aix , prêteur ; il succomba au tribunal
de com m erce, il succomba encore au tribunal d ’appel.
L a défaite l ’irrita : il jura de nouveau la perte de la Chabrillat,
et il revient à sa plainte du mois de frimaire , q u ’il renouvelle
le 24 messidor. L ’instruction criminelle est faite ; l ’aiFaire est ré
glée et renvoyée à la police correctionnelle ; on en vient à l’au
dience; une nuée de témoins paraît sur l’ horison ; mais point de
charges : en conséquence un jugement du 3 fructidor la renvoie
de la plainte avec 3 oo livres de doramages-intérêts applicables
aux pauvres, de son consentement. T e l est le jugement dont la
révision est soumise au tribunal crim inel, comme juge d’appel
des tribunaux correctionnels; mais quelle sera l’issue des nou
veaux efforts de l’appelant ? la honte d’une nouvelle défaite.
Nous avons d i t , que dans cette bruyante affaire, il 11’y a que
de vaines déclamations , et point de délits ; nous allons le
prouver.
§• T-er
P oin t d'escroquerie.
L a loi du 7 frimaire an 2 , qui contient une rédaction nouvelle
de l’article 3 5 , section 4 de celle du 22 juillet 1 7 9 1 , définit
l ’escroquerie, et nous y voyons qu’elle est le crime de ceux qui
«pa r d o l , et à l’aide t!e faux noms, pr i s v e r b a l e m e n t et sans
» signature ;
« Ou de fausses entreprises,
>1 Ou d’un crédit Imaginaire ;
» Ou d’espérances ou de craintes chimériques ;
» auraient abusé de la crédulité de quelques personnes, et es
croqué luut ou partie de leur fortune ».
�C S ;
O r , qu’ont de commun de pareilles manœuvres de la ruse,
de la duplicité et de la chavlatanerie, avec M agdelaine Chabrillat ? E lle a été l’intermédiaire entre les prêteurs d’argent et
l’emprunteur Uüion , pour lui- procurer des fonds; et elle n ’a été
que cela. Ce n ’ est pas à l ’aide d’un faux nom qu’elle a surpris la
confiance; ce n’est pas non plus en alléguant de fausses entre
prises, ni un crédit imaginaire. Quel crédit faut-il pour trouver
de l’argent avec de bonnes signatures, et un intérêt au cours de
la place? Il ne s’agit pas de remuer des puissances; et certes,
si le crédit qui procure de l’argent n’avait été qu’ une jactance
imaginaire dans la bouche de la Ch abrillat, elle n’aurait pas à
se justifier aujourd’hui; car elle n’aurait pas placé les effets de
l ’emprunteur Urion.
Est-elle allée le chercher à R io m , pour lui soutirer ses effets
à l’aide d’espérances ou de craintes chimériques? Non; c ’e s t lui
qui est venu Ja chercher à Clerm ont, pour employer son active
entremise auprès des prêteurs d ’argent. Il n y avait dans une
négociation de ce genre, ni espérances, ni craintes chimériques
à mettre en jeu.
On me faisait espérer , dit-il , qu’en échange de mes effets ,
j ’obtiendrais de l’argent. Cette espérance n’était pas chimérique ,
et n’a pas été trompée.
On me faisait craindre , lorsque mes effets étaient échus, que
j ’allais être vivement poursuivi, si je ne me pressais pas de renou
ve le r ou de couvrir la m êm edettepar un nouvel emprunt. Certes,
ces craintes n’étaient pas une chimère non p lu s, c a rie s porteurs
de lettres de change ne s’endorment pas au terme.
- Concluons donc, que rien ne ressemble moins à /’escroquerie
que les relations de la Chabrillat avec A m u b le Urion.
A 3
�(6)
§ IL
•
’
♦
t
P o in t de vol n i d'infidélité.
Des vols ! L a Chabrillat aurait-elle donc enlevé furtivement
la bourse d’A m a b le Urion , 011 son porte-feuille ? N o n , on n’a
garde de lui imputer de telles bassesses. Mais A m a b le Urion lui
dit : Lors du renouvellement, c’est-à-dire, lors de l’échange des
anciens effets que j ’avais souscrits, contre de nouveaux, vous avez
retiré les anciens, vous les avez gardés , vous vous les êtes ap
propriés sous des noms empruntés; double emploi de créance
pour le même prêt, vol manifeste: V o ilà une imputation atroce
p a r sa fausseté, et p a r l a mauvaise foi avec laquelle elle est faite.
1.° L e s anciens effets , tirés par le cit. U rio n , n’ont pas été
retenus par la Chabrillat , puisque Urion a déclaré lui-même,
dans les mémoires manuscrits joints à sa production , q u ’il est
p o rte u r de 74,55o-liv. de ces effets anciens, retirés en payant
ou en renouvelant ; et que dans le nombre il y en a pour 40,3^0
liv. endossés, et conséquemment ojjicieuscmcnt cautionnés par
D u p ic et par la Chabrillat ;
2.° L a Chabrillat n’aurait pas pu , quand elle l’aurait voulu ,
faire tourner les effets anciens à son profit , en les retenant,
puisqu’ils étaient remplis des noms des prêteurs;
3 .° Elle n’en a pas profilé de fa it , ni directement, ni indi
rectement, puisque de tous les créanciers qui ont p a ru , soit au
traité d’atermoiement, soit dans le jugement d’homologation, i l
n ’en est aucun qui soit porteur d ’aucun e ffet, et qu’ils fondaient
tous leurs créances sur des lettres de change ou r é c e m m e n t échues,
ou qui ne Fêlaient pas e n c o re , et n ’a v a i e n t été protestées qu’à
défaut d’acceptation. Com m ent retenir sou indignation a la vue
d ’une imputation , dont la calomnie artificieuse et réfléchie, est
si victorieusement démentie par le fait et par le témoiguage
propre de celui qui se l’est permise ?
�(7 )
- w
C e n’ est pas avec plus de réflexion ni de fondement , qu’oïl
reproche à la Chabrillat un second genre d’infidélité. A entendre
A ra a b le U r io n , il délivrait des effets par ton-ens pour se pro
curer du numéraire ; et il ne retirait de l’argent en retour que
goutte à goutte. A peine a-t-il touché 24 à 25 milles fr. effectifs,
sur le produit de 110 ou 112 milles fr. d’effets actifs ou passifs,
qu’il a négociés par l’entremise de la C h a b rilla t, dans le courant
des années 7 et 8. L a Chabrillat a retenu le reste, c’est-à-dire,
qu’elle a retenu plus des trois quarts de la recette.
O11 ne veut pas être cru quand on exagère de cette force ; mais
aussi A m a b le Urion 11e prétend-il pas qu’on ajoute foi à ses fables,
lorsqu’il dément son mémoire public par ses mémoires manuscrits
joints au procès. T o u s les effets qu’il avait mis en circulation,
en l’an 7 et en l’an 8, avaient dû être renouvelés et même plu
sieurs fois pour la plupart ; aussi il nous apprend qu’il eu a en
ses mains pour 74,550 liv. ; qu’il en a égaré pour 6,000 livres
retirés de Guiot - Gauthier ; et il en réclame pour 10,000 livres >
encore que la Chabrillat était, dit-il, en retard de lui remettre.
O r , qui croira qu’il eût relire ou renouvelé cette masse d’effets,
sans demander compte à la Chabrillat de leur p r o d u it, s’il ne
l ’avait pas reçu à mesure qu’ils avaient été négociés? Qui croiia
q u ’il eût fourni de nouveaux effets pour renouveler les anciens,
ou des fonds pour les retirer , si la Chabrillat avait retenu les
trois quarts et davantage , des sommes dont les effets anciens le
constituaient débiteur? N ’aurait-il pas rompu avec elle, et jeté
les hauts cris ? Bien loin de là , le 2 pluviôse an g , au terme
de toutes les négociations, il compte avec elle ; il se reconnaît
débiteur de 5 oo fr. pour so ld e , et il souscrit un effet de cette
somme, et il fait déclarer l’atermoiement général fait avec les
trois quarts des créanciers, commun a v e c elle pour cette c r é a n c e ,
par le jugement d’homologation.
E n voilà trop pour confondre la calomnie et pour détruire
jusqu’au soupçon des infidélités absurdes, dont elle a tissu son
roman injurieux.
*
�%v' »
(8)
§. I I I .
Usure.
A p p are m m e n t qu’ A m a b le U rio n , quanti il parle d’usure, veut
pai-ler de l ’intérêt excessif que les préteurs exigent des emprun
teurs , depuis la dispnrution du papier-monnaie, et le retour du
n um éraire; mais sur ce point-là, qu’il s’en prenne donc aux
créanciers avec lesquels il a atermoyé , a v e c lesquels il a fait
homologuer le contrat d’aterm oiement; car ce sont eux qui ont
exigé et reçu l’intérêt exorbitant qui excite sa vocifération. Quant
à la ChabriJlat, elle n’a été que l’agent intermédiaire des négo
ciations. A propos de quoi la punirait-on de la cupidité des prê
teurs , si elle était criminelle; mais d ’ailleurs les prêteurs ne sont
pas plus à punir que la commissionnaire, quoique puisse dire
A m a b le U r io n . L ’argent est toujours marchandise en ce sens que
le taux de l’intérêt est absolument libre, et dépend uniquement
tles conventions. C ’est un malheur p u b lic , sans doute, que la
cupidité en abuse , mais la loi permet et ne punit point.
On cite à pure perte au reste, et d ’iiilleurs à contre-sens, les
décrets du n avril 1793, 2 prairial an 3 , et i 3 fructidor suivant.
Ces lois n’ont d’application qu’à- la vente du numéraire m étal
lique contre assignats, qui étaient tombés alors dans un discrédit
total ; et elles n’ont aucune sorte de rapport à l’intérêt ni de l ’ar
gent , ni des assignats.
D ’ailleurs, ce fut la loi du 2Ü vendémiaire an 4 , qui finit le
dernier état de la législation commerc iale, sur la vente du num é
raire contre assignats, et ce commerce 11e fut pas p ro h ib é , il
«fut seulement régularisé.
A u reste, ce sont là des recherches et des souvenirs purement
épisodiques, et totalement étrangers au taux de l'intérêt. Oublions
donc encore l’accusation d’usure que l’on cherche à étayei- sili
ces lo is , el passons au dernier chef d'inculpation.-■
�D éfaut de registres des négociations. Contravention aux lois
sur l'achat et la vente du numéraire.
V o u s avez exercé les fonctions d’agent de change , puisque
vous avez négocié des effets de commerce , dit-on , encore à la
Chabrillat: vous deviez donc en remplir les obligations , et tenir
registre de toutes les négociations qui s’opèrent par leur entre
mise: vous n ’en avez tenu a u cu n , de votre propre a v e u , vous
voilà donc coupable,
Plusieurs Réponses.
1.° C e ne sont point des fonctions d ’agent de change, que la
Chabrillat a faites, car les fonctions des agens de change ne
sont pas de procurer des prêteurs sur lettres de change à un
intérêt convenu; elles consistent uniquement dans les places de
co m m e rce , où il y en a d’établis, ainsi qu’à des bourses, comme
à Paris , L y o n , B ordeaux, M arseille, e tc., ù faire les négocia
tions des lettres de change sur l’étranger. On peut s’en convaincre
en lisant la loi du 28 vendémiaire an 4 , invoquée par A m a b le
Urion. Ce n ’est que par extension qu’on y ajoute les négociations
des lettres de change de place en place, dans l’intérieur, sur
les villes de com m erce où il y a boui-sc. L e but de ce règlement
de police commerciale est de fixer le cours du change pour
chaque pays et pour chaque place , mais sans aucun rapport
quelconqueaux prêts d’argent, qui se font sur lettres de c h a n g e ,
tirées par l’emprunteur. O r , c’est uniquement de ce dernier
genre de négociation que la Chabrillat s’est mêlée; d’où il suit
que les régletnens relatifs aux agens de chan ge, lui ¿ont com
plètement étrangers.
2.° Q u ’on lise et qu’on relise la loi citée, on ne verra dans
�' .t \
(10 )
aucun de ses articles, l’obligation imposée aux agens de change
qu ’elle c r é a , en supprimant leurs prédécesseurs, de tenir in
dividuellement aucun registre des négociations qui s’opéraient
par leur entrem ise, sous aucune peine quelconque; la loi avait
pourvu par d’autres m o y e n s , à la sûreté des négociations.
E n fin le citoyen Urion ne s’entend pas lui-même lorsqu’il
reproche à la C h a b rilla t, comme un d é l i t , de l ’avoir se rv i,
dans l ’échange de ses effets contre du numéraire : et c’est un
c r im e , à ses y e u x , qui mérite la peine des fers. P our toute
réponse , nous le renverrons aux lois qu ’il invoque , et nottamment à celle du 28 vendémiaire an 4 , qui est la dernière
de toutes. Q u ’il les lise et les relise, il y verra que la vente
de l ’argent contre des assignats était réputée agiotage , lors
q u ’elle se faisait à terme ou à prime. Il y verra qu’aucune
vente de ce genre ne pourrait avoir lieu qu au com ptant ,
sous les peines les plus sévères. Mais q u ’a cette sévérité de
commun , encore une f o i s , avec les emprunts faits par la
C h a b rillat,'su r lettres de c h a n g e , pour le compte du citoyen
Urion ?
A in si s’évanouissent tous les délits imaginaires dont A m able
U rion a vo u lu noircir la réputation de la Chabrillat. Son in
nocence de tout crime caractérisé tel par la l o i , reste; et par
conséquent la confirmation du jugem ent du 3 fructidor, qui
l ’a p ro cla m é e , ne saurait faire la matière d ’un doute.
Délibéré à C lerm ont-Ferrand , par les jurisconsultes sous
signés , le premier nivôse , an onze. ,
BERGIER , ABRAHAM.
1
A RIOM, DE L ’IMPRIMERIE DU P A L A IS , CHEZ J.-C. SALLES.
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
[Factum. Urion, Michel-Amable. 1803?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Bergier
Abraham
Subject
The topic of the resource
femme courtière et agente de change
agiotage
usure
assemblées de créanciers
femme commerçante
contravention aux règles de la profession
commerçants
Description
An account of the resource
Titre complet : Consultation. Le conseil soussigné, qui a vu le mémoire imprimé, répandu par Michel-Amable Urion, ancien magistrat, demeurant à Riom, appelant d'un jugement rendu par le tribunal de police correctionnelle de Clermont, le 3 fructidor an 10 ; Contre Magdelaine Chabrillat, marchande de la ville de Clermont-Ferrand, intimée ; Et les pièces relatives à cette affaire, qui lui ont été communiquées ; Est d'avis que la plainte rendue par le citoyen Urion, contre Magdelaine Chabrillat, est une algarade qui ne serait que ridicule, si elle n'était pas une diffamation atroce. Le tribunal correctionnel de Clermont en a fait justice, et elle n'aura pas un meilleur sort au tribunal d'appel, quand même la fatalité des circonstances réduirait ladite Chabrillat à l'impossibilité de faire entendre sa défense : car l'absence évidente de tout délit, dans les négociations qu'elle a exécutées par commission pour le plaignant, lui garantissent la confirmation du jugement qui l'a acquittée, avec 300 francs de dommages-intérêts. Les tribunaux ne s'arment pas contre les chimères, lors même qu'ils prononcent par contumace.
Table Godemel : agents de change : agiotage et trafic usuraire contre les dispositions contre les dispositions des lois prohibant la vente du numéraire et prescrivant les obligations que doivent remplir les agents de change et courtiers.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie du Palais, chez J.-C Salles (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1803
1798-Circa 1803
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
10 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0921
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G0920
BCU_Factums_G0922
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53082/BCU_Factums_G0921.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Riom (63300)
Clermont-Ferrand (63113)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
agiotage
assemblées de créanciers
commerçants
contravention aux règles de la profession
femme commerçante
Femme courtière et agente de change
Usure
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53083/BCU_Factums_G0922.pdf
16dd140a2c6e434710bf3c535bda3c9e
PDF Text
Text
M
É
M
O
P
M a g d e la in e
O
I
U
CH A B R I L L A T
R
E
R
,
m archande , habitante à
C lerm o n t-F errand , défenderesse et intim ée ;
C O N T R E
M i c h e l- A m a b l e U R I O N , propriétaire , habitant à Riom , plaintif
et appelant d’ un jugement rendu près le tribunal de police cor
rectionnelle
do l ’arrondissement de Clermont , du 3 fructidor
au 1 0 ,
E n présence du Commissaire du Gouvernem ent.
M i c h e l -A m a b le U R IO N occupa en fructidor dernier, plusieurs
audiences
du tribunal de police correctionnelle de Clermont ; il
n ’y parut point en p e r so n n e , pour se soustraire sans doute aux
regards , i n t e r r o g at s et à la confusion inévitable de la part de son
accusée. Ayant éprouvé auprès de
ce tribunal tout le
sort qu’il
m é rita it, dans l’espérance d ’un meilleur succès auprès du tribunal
d appel o ù il l ’a conduite , il a eu p r é a l a b l e m e n t la bassesse et
l'impu leur de faire So l l i c i t er par le moyen de ses parens et
amis près le tribunal spécial de la S e in e ,
un mandat d'am ener
qui a été décerné contre la citoyenne Chabrillat , sous prétexte
de distribution de faux Bons , auquel elle s ’est empressée d’obéir
espérant sans doute avoir plus beau jeu en la sachant privée du
droit de se faire représenter pour défendra sa cause [ 1].
( 1) L e citoyen U rion et sa fam ille ayan t appris que la citoyenne C h ab rillat
ava it é té obligée de dénoncer en floréal et therm idor derniers , tant au ma
gistrat de sureté de Paris qu’à celui de Clerm ont , le nommé M aillo t , mar
ch an d d e roaennerie , p our lui a v o ir donné a u tour de 3 o,ooo f r . de fau x
bons à négocier , à raison de d eu x pour cent de commission , l ’ont dénoncée
elle-m êm e, sur le fa u x m otif qu'elle en a va it v e n d u , les sachant faux.
,
�f
( 2 )
.
*
Mais heureusement , pour le triomphe de l ’innocence , cette
affaire est soumise à la décision de magistrats intègres, éclairés
et consommés dans l’art de développer et découvrir toute la
malignité de
l’intrigue en
sans s’arrêter aux
pareilles affaires ; qui par conséquent,
traits d e là calomnie la plus n o ir e , renfermée
dans un mémoire que le citoyen Urion a fait distribuer pour pré
parer l’opinion publique , sauront rendre justice à qui elle appartient.
A u ssi, est-ce moins pour éclairer ses juges , que la citojenno
Chabrillat se propose de répondre à ce m é m o ire , puisque la loi
la prive de ce bénéfice , que pour édilier ses concitoyens et s’ac
quitter envers eux d 'u n devoir essentiel, qui est celui de sa ju s
tification.
E lle s’estimerait seulement trop heureuse ,, si , avant le jugement
de celui dont est appel , et du fond de la retraite où elle a été
obligée de se rendre pour obéir à ce mandat que le crédit et la
malignité ont fait surprendre , elle pouvait espérer qu’il en parvînt
quelques exemplaires à ses magistrats , pour les mettre mieux à
même d’apprécier les calomnies et les fausses inculpations que le
citoyen Urion n ’a pas rougi de se permettre dans le sien.
Nous allons donc répondre à ce grand ouvrage construit à l’aide
de l’injustice la
mieux caractérisée , insérée dans une plainte
inconséquente dans tous ses points.
Quoique l’audace et l’impudeur y président
tête le v é e , la ci
toyenne Chabrillat ose se llatter qu’il ne restera dans l’esprit de ses
lecteurs aucune empreinte désavantageuse sur son com pte; et que
quoique de simple fruitière elle soit parvenue à
s’assurer la con
fiance de ce qu’il y a de plus marquant dans la classe des p ro
priétaires , banquiers et négocians de ce département et autres
circonvoisins , elle doit moins celte conquête à ses lalens et à sa
naissance qu’à la franchise , la délicatesse et la probité avec les
quelles elle s’est comportée dans
Devait-il
toutes ses négociations.
«loue être réservé à un homme jadis assis sur les iicu rs
de l y s , de venir s’élever contre une confiance si co n n u e , et par
desvoies indignes de son ancien r a n g , ch erch era flétrir celte même
fruitière [ qui ne
se trouve pas
à beaucoup près lézée de cette
qualité, quoique le citoyen Urion , dans son mémoire , en
l’ application
en termes
de mépris
fasse
] ; mais qu’il traitait bien
�différemment à l'époque sur-tout où il s'estimait trop h eu reu x
lorsqu’elle voulait se prêter à ses négociations , éj-oque où ladite
fruitière ne cessait
de lui faire entrevoir que celte manière d 'e m
prunter était un chancre qui
tôt ou tard lui donnerait la mort ,
qui même , pour la lui prévenir, s’était intriguée dans le tems pour
lui procurer des acquéreurs, et
en exprès
monsieur Boirot
et
monsieur G u y o t , qui s’étaient présentés ?
Aussi la citoyenne Chabrillat, forte
de sa conscience, ose se
flatter que tous les efforts du citoyen Urion deviendront infruc
tu e u x ^ !: qu’elle demeurera
toujours en possession de la même
confiance.
Faits.
Il faut convenir que le citoyen Urion tenait de ses aufeurs una
espèce de fortune bien inférieure cependant à celle dont il a
Voulu se parer dans son mémoire ; il est même do notoriété pu
blique que la portion héréditaire qui lui était échue , ou dilférena
autres arrangemens ou affaires qu’il avait pu traiter avec ses co
héritiers
ou
autres , assuraient sur sa tête plus de 60,000 fr. de
dettes hypothécaires ou chirographaires.
C ’est dans celte position où cet liotnme si rangé et si prévoyant , guidé par je ne sais quel motif de spéculation , acquit le
25 messidor an G du citoyen Chalier , sa belle terre de Périg n a t , sur le prix de 190,000 fr. payables dans l’année de l’acqui
sition. Qui croira qu il ne put réaliser les piemicrs cent louis d’or
«l’épingle* promis au citoyen Châtier , sans le secours de Magdelaine Chabrillat , qui les lui fit prêter ? Il fut poursuivi par
le citoyen l â c h e , notaire, pour les droits d’enregistrement et
de réception , se laissa même sergenter par ce dernier , tant ses
coffres étaient pleins !
C ’est à celle belle acquisition que Magdelaine Chabrillat doit
la connaissance et l’emplette du citoyen U rion, ainsi que iestra
casseries qui s’en sont suivies. Dès cet instant il la pressa do vou
lo ir bien ce p icte r à toutes ses négociations , qu’elle continua
ju sq u a u
a pluviôse
nu 9 , époque
oùj, après
tout
A
arrêté do
Z
�compte avec elle , il se trouva
son reKqtiafaire d’nne somme de
5 oo fr. qu'il lui reconnut par un f f Y t d e paieille lenenr (1).
L a citoyenne Chabrillat ne taira pas q u e , le même jour de cette
reconnaissance , il lui demanda, îous prétexte d’é d ife r fa finn'illr qui
était déjà imbue de ses mauvaises affaires , une espèce d’élat sur
l ’argent qu’il avait reçu , et les pertes qu’il avait éprouvées. L a
Chabrillat s’v refusa d ’a b o rd , en lui obseivant qu’il lui était de
toute
impossibilité de se rappeler depuis si longtems toutes les
négociations qu’elle
ne
avait faites pour son c o m p te , attendu qu’elle
tenait et n ’avait jamais tenu état } raison, ni registre de tou
tes les opérations qu’elle faisait journellement ; que sa premiere
éducation ne l’avait pas mise à même de se satisfaire à cet égard ;
que , quoiqu’elle fît ordinairement beaucoup d’afiaires , ce n’était
que par la grande confiance qu’on avait en e lle , et rien de plus.
Cependant sur ses itéi’atives sollicitations, d’après lesquelles
lui fit entrevoir qu'elle n’aurait
pas grand’ peine à Tobliger
il
en
cela , parce qu’il avait conservé par devers lui des notes à ce su je t,
elle y accéda.
L u i a ya n t de plus fait observer que cet état écrit
de sa propre main , ferait moins d’impression à sa fam ille, ils se
rendirent tous les deux dans l’appartement du citoyen D u p i c , qui
complaisamment l’écrivit sous la dictée du citoyen Urion.
Quelle ne fût pas le surlendemain la surprise de la citoyenne
Chabrillat, lorsqu’il lui parvint que le citoyen Urion promenait
dans Clermont
cette pièce , son seul ouvrage , et qu’il lui faisait
demander le compte exact des opérations qu’elle avait fuites pour
lui !
La
citoyenne
C h a b rilla t, entourée jusqu'alors de la confiance
p u b liq u e , crut devoir faire cesser toutes ces réclamations , en s ’en
rapportant pour
crédit. L e citoyen
la décision de cette affaire, à une personne de
Domergue qu’Urion proposa et devant lequel il
eut l’impudeur de réclamer 12,000 fr. , à la faveur de ce compte, son
propre ouvrage , que le citoyen Domergue sut app réciera sa valeur,
puisque , observations fuites , il répondit au citoyen Urion : que
malgré ses instructions, il ne sauiait y rien comprendre ; que cepen( 1 ) Je p ay e rai dans trois m ois à 1 o rd re du la citoyenne C h a b rilla t, la somm e
¿ e 5 o o ir . Yttlcur reçue. F a it ce a pluviôse a n jj.
�(5 )
'¿ " ï
d a n t , toutes réflexions à part , pour acheter la paix et mettre fui
à toute espèce de contestation , il conseillait à la Chabrillat de
faire le sacrifice (le ce qui lui était dû par son effet.
L ’affaire en resta là jusqu’au commencement de germinal sui
va n t, époque où le citoyçn Urion se vit assailli par un essaim de
créanciers qui s’empressèrent à le poursuivre , d’après lu, bruit
sur-tout qui avait couru , qu’il s/était transporté chez le c i t o y e n
Nicolas , présent monsieur M o r i n , pour le consulter à l’effet de
savoir si la demoiselle Arnoux, sa
belle-soeur et sa caution dans
presque tous ses effets, ne pouvait pas s’inscrire en faux , en dé
niant sa signature , parce que , ceLte tournure une fois p ossible,
il consommait le délicat moyen de la misérable cession. L e con
seil du citoyen Nicolas ne lui fut pas propice.
Ces bruits une fois accrédités, tous
ses effets furent protestés,
faute d’acceptation. A i n s i , poursuivi de toute part
il ne songea
plus qu’à réunir tons ses créanciers. C ’est le citoyen Dar.tis qui
fut chargé de cette grande affaire qui so traita avec l,a dame
A r n o u x , sa belle-mère, en vertu de sa procuration du lü germinal.
C e fut le 19 du même mois que la majeure partie de ses créan
ciers s’assembla et accéda au traité d ’u n io n ,p a r lequel la Dame
A rn oux t’ obligea et donna s û re té , pour qu’en six termes égaux
d ’année en an n ée, le montant
de toutes les créances fût acquitté.
L a dame A rn oux , à la vérité, réserva tous les droits et
actions
du citoyen Urion , son gendre , contre la Chabrillat.
Mais tous les créanciers n ’ayant pas voulu accéder au contrat
d ’union , il fut obligé de les citer en conciliation et de prendre
des défenses provisoires pour se mettre à l ’abri des poursuites dont
i l était menacé de leur p a r t , et de les assigner en homologation
dudit contrat d’union.
L a citoyenne Chabrillat fut même comprise dans ce travail. Mais
p ar suite de sa malignité ordinaire , lui suspectant d’autres créan
ces que celle do 5 oo fr. , seul objet qu’elle avait réclamé par ex
ploit du trois ventôse p ré céd e n t, il se réserva, dans cette sup
position, le droit de les contester et de prendre contr’elle tel parti
qu’il aviserait , même la voie criminelle.
Ç e fut le a 5 messidor suivant que le citoyen
Urion
obtint
�V .-.
(6 ,
contre tons les récaicitrans ail contrat d ’union, y comprise la Chalirillat, un jugement d’homologation. Ce jugement qui contient la
lalifieation et la reconnaissance tant de ceux qui avaient accédé,
que des opposans audit contrat d’u n io n , fut signifié , sans aucune
espèce de réserve, à la Chabrillat
le
*5 fructidor
suivant, avec
sommation de s’y conformer.
Mais bien s’en faut qu’il fût dû aux créanciers auprès desquels
la citoyenne Chabrillat avait servi d'intermédiaire pour le citoyen
Urion ,une somme de 5 oo,ooo fr. , comme il a bien voulu le préten
d r e . Car tout calcul fait, y compris capitaux , intérêt , surintérêt,
frais de protêt , jugement et autres poursuites pendant l’iutervalle
de l’an 6 , 7 , 8 et 9 , qu’il se laissait habituellement faire , soit par
sa négligence à renou veler, soit p a r la difficulté qu’il éprouvait à
faire cautionner ; le t o u t , en un mot , ne présente qu’uu'total de
R 8 ,i'O f r . , y compris même les 10,000 fr. dûs au citoyen Germ ai*,
propriétaire en la commune d'Auzance , département de la Creuse.
De façon que, soit pour justifier ce f a it , soit pour édifier d e l à
qualité des prêteurs que l’imposteur Urion a regardés comme gens
vendus à son accusée, en les qualifiant impudemment de person
nages sans aveu et dans 1111 état de détresse et d ’indigen ce, par
ces motifs et autres , la citoyenne Chabrillat va se permettre de
les nommer.
D 'a b o r d les créanciers reconnus a u contrat d'un ion ,
sont le s citoyens
j.
G u y o t - G a u t ie r j de V ic - s u r - A llie r , propriétaire. . .
26,000 *
2. Alleirat , orfévro â Clermont ........................................ 5 ,000
3 . 'Bonbon , propriétaire à idem , ...................................... 5 ,ooo
4 . T,a veuve Chicot dame Chinon , propriétaire à id . , . . . 1,000’
5 . D u p ic, Antoine , négociant à id. ................................. 7->5° °
, 6. R o la n d , négociant, beaufrèreù Collangette, cadet,
à id.
................................... ... v ..................... * * 3 >2 i o
7. Tantillon , médecin et propriétaire à i d . ................... 4 ,000
8. Mademoiselle Roux^, propriétaire à id. . . . . . . . 2,000
g. Foureau , propriétaire à i d . .............................................. 5 ,qqo
»
�( 7)
1 o . Boussel , propriétaire à i d . , .............................. ...
n .O g ie r
,
5,000 '
propriétaire à A r t o n n e . , .......................................
T
o t a l
.
6,710
Z/ es Créanciers indiqués dans le ju g e m e n t d'hom ologation,
sont les citoyens
1. M a r y , négociant, à C l e r m o n t , ...................................... 7,000 /
52. Beisseyre , riche propriétaire à Mende , département
de la Lozère ...................................................................................
5, 000
5 . Ravel , propriétaire à Clermont ................................... 2,000
4 . Foedide , officier de santé à S*. Aniant-R oclie-Savine, . 2,900
5 . L a susdite Chabrillat ........................................................... 5 oo
T o
t
a
il..................... 88,110
Il est vrai qu’au même contrat d’ union et jugement d ’homologation
ont figuré une légende d ’autres créanciers de toute tribu , qui sont:
1.
de
La
veuve
Cliamalière ,
de Lavilaine
Pianne ,
dite Chérie , serrurière , 2. Cohendi
3 . Taillardat de
Clermont ,
serrurier , 4.
, 5 . Dom ergue , comme porteur d’effets sur P a r i s ,
6. Desseigne , p er r u q u ie r , 7. Bourguinion , de Riom , vo itu rie r,
8. Perard , tailleur, g. D é a t , veuve M o rg e t,
maîtresse d’école,.
10. Vallet , u . G rasset, 12. Massis , voiturier. i 5 . D equ aire, i 4 .
Cliaverros , veuve D om as, voiluriére, i 5 . Caille; 1G. I lé b ra r d ,
1 7 . D um ay-D om ergue , porteur d ’effets sur L y o n , 18. B e n o ît, voi
turier, ig . Mandet , 2 o .G o sse t, 21. Soulier , 22. Berthon.
A u tr e s
créanciers désignés au ju g em en t d'hom ologation.
T. Chassaing , 2. Garnaud, de C le r m o n t, cafetier,
5. Bâtisse, d e
Riom , et Astre-Chassaigne , veuve.En un m o t, il n ’est pas de
petites poches dans lesquelles le citoyen Urion ne se soit permis
d ’aller fouiller par l’intermédiaire de Poiret , Berlliiot , T rébuchet,
Garnot cl C h ab o t, que le citoyen Urion aurait dû faire connaître
et qualifier plus particulièrement d ’agens de change , puisque
ce u x -c i, outre l ’agiot d’usage , lui faisaient tirer de place à place ;
parce que connaissant son e x a c t i t u d e ordinaire , ils étaient bien
aises d’avoir à lu i répéter les petits frais de change et rechange,
et compte de retour $ et cependant le citoyen U rion } par un rafi-
�V'
*
CS)
rem ent de m échanceté, a voulu présenter ces derniers comme lui
a y a n t 'é té procurés par la Chabrillat.
L e s efTets de G e rm a ix étant venus à protêt en nivôse
&n
io
,
il fut obligé de poursuivre au frjlninal de commerce de Clermont, le
citoyen Urion , ensemble la demoiselle Arnoux ,et le citoyen L a b a tisse , fes fautions. Ces derniers firent dénoncer ces poursuites à la
citoyenne C h a b rilla t, fondés sur ce que Urion lui ayant confié ces
effets avec beaucoup d’autres pour lui procurer des fonds,il n’en avait,
jamais rien reçu , et conclurent à ce qu’elle les garantit et indemnisât,]
Mais
la citoyenne Chabrillat
que cette
même somme
ayant démontré
au
liihnnal ,
avait été employée à l ’acquittement de
pareille envers lé citoyen C h â tie r , qui lui en avait fourni quit
tance sous seing privé ; quittance qui avait é'é ainsi donnée du con
sentement dudit Urion et
du citoyen Germ aix , pour tenir lieu
de cautionnement des io ,o o o f r . , que ce dernier aurait voulue pardevant notaire , si Urion y eût consenti. Il intervint le 8 pluviôse sui
vant un jugement en faveur du citoyen G erm aix , qui débouta ies de
mandeurs en recours, jugement qui fut confirmé au tribunal d'appel.
Ce fut dans l’occurrence de ce p ro cès, et le 22 frimaire an 10,
que le citoyen U rion, oubliant lo u t-à-la -fjis , et la dette de 5 oo fr.
q u ’il avait contractée pour solde de compte le 2 pluviôse an 10 ,
et l’aveu public qu’il en avait fait pnr le jugement du 25 thermidor
signifié a ladite Chabrillat , avec sommation de se conformer
aux fermes stipulés au susdit contrat d’union , imagina de porter
plainte au magistrat de sûreté de C le r m o n t, contre ladite C 'i a brillat , en la qu a lifia n t de courtière in jid elle ,
c o n n u ", môme
fa m e u s e p a r ses escroqueries et ses vols 5 lui prêtant
d’avoir
abusé de sa crédulité pour lui escroquer, soit îles eflets de com
merce qu’il lui avait confiés, soit le montant de ses propres effets ,
conclut de plus qu’il en fût informé et que la citoyenne C h abrillal. fût tenue de rapporter scs livres journaux pour établir
l ’état
des négociations qu’elle avait faites pour l u i , et ce d’après l ’article
X de la loi du 8 tnii . 1 7 9 1 ; faute de ce, qu’elle fût
condamnée
envers lui à une somme de 20,000 ti'.
Le magistrat de sûreté lui ayant demandé s’il voulait faire partie
civilo eu la plainte , sur sa réponse négative , la plainte f u t ie c o * -
?
�(9 )
piée , et les conclusions restraintes à la dénonciation ; ces
pièces sont au dossier (ij.
deux
Les moyens que le citoyen Urion a mis en usage pour soute
nir sa plainte, sont:
1.° Que , quand il remettait à la Chabrillat des effets à négo
cier , celle-ci, au lieu de lui en remettre le montant , s’en retenait
des sommes exorbitantes.
2.“ Quand il lui en donnait
pour renouveler, elle
gardait et
les anciens et les nouveaux , qui se sont trouvés dans la suite faire
un double emploi.
5 ." Que la susdite avait souvent em ployé ses fonds en achat de
«ucre, de bons et autres marchandises.
4 ." D ’avoir fait
usage de faux nom s, en supposant des créan
ciers dont plusieurs n ’existaient pas , et d’autres dans l’impuissance
de prêter la plus légère somme.
5 .* Que la même lui avait fait espérer un crédit, en lui assurant
qu’elle ferait face à tons ses besoins, tandis qu’à peine lui a-t-elle
remis le cinquième de ce qui devait lui revenir, et encore ne s’effectuait-ce que par de petits paieniens de i , o o o à 1,200 ^ dont il
ne pouvait tirer aucun parti.
6.’ Enfin , que tantôt elle lui
persuadait qu’il
serait à l’abri
de toute poursuite , et tantô! elle l’en menaçait.
L e citoyen Urion accompagna sa plainte d'une liste de 19
témoins, avec des observations sur ce que chacun d ’eux devait être
interrogé. Us fu rent donc ouïs en déposition le 25 pluviôse suivant;
mais leurs dépositions , toutes étrangères à la plainte, furent si favo
rables à li citoy î i \s C!nb rillât , que, sans la perte du procès qu’il
lui avait injustement intenté au sujet des 10,000 fr. relatifs à G e r niaix, il n'aurait plus pensé de revenir à la charge.
Cette affaire n ’ayant point eu le
succès q u ’ il en espérait , le
citoyen 'Jri 0,1, ou , à dire plus v r a i, toute sa famille se rattachèrent
à lapremièro plainte qui avait été abandonnée à défaut de preuves;
(1) Depuis l’interrogatoire de la citoyenne Clinbrillat , l’on a substitut)
ilam lu première plamle , 171, 000 fr. de doromagcs-mtcrêls , à 30,000 fr.
auxquels Urion s’uluit liié.
B
�(1 °)
ce fui le 2 4 messidor,et après s’être assuré fie quelques témoins qu’il
pèüha , pour laplûpart , dans la classe do tout ce qu’il y a de plus
ignoble , de
plus
méprisable et déplus vermoulu à C le r m o n t, qu’il
resollicita auprès du tn'in? nrigis r i t de sûreté la continuation, de
la première information Miis il fut obligé cette fuis ci d’y
entrer comme partie c iv ile . parce que le m gistrat qui ne voulut
point compromettre
line seconde fois les intérêts du Gouverne
m e n t , n’accéda ni à sa demande , ni aux sollicitations des person
nes qu’il avait intéressées à cette fin.
Ce fut donc dès l ’instant de son intervention comme partie civile,
que l’information fut continuée , et l'affaire ayant été réglée en police
correctionnelle, il fut rendu un jugement le 5 fructidor dernier, après
une audition de 52 tém oin s, et de très-longs débats, suite n é
cessaire d’une pareille plainte , ainsi que des prétentions du citoyen
Urion , qu’ il fit modestement élever à une somme de
au lieu de celle de y g ,1 96^"^ àlaquelleil s’était précédemment restraint
p ar une lettre du 17 n ivô se , cotte 8 du dossier , qui faisait ce
pendant un ensus de 59,196^ sur la demande qu’il en avait formée
p ar sa première plainte qui se portait à 20,000^, et qui surpassait
encore celle de i2,ooot t , à laquelle le citoyen Urion s’était fixé
au prem ier moment devant le citoyen Domergue , arbilre commun,
qui essaya de vouloir mettre fin à tous ces mécomptes, moyennant 25
louis d’oi'j ou plutôt par la remise de la créance d e ’5 oo francs ,
qu'il avait souscrite en faveur de son accusée.
C ’est d ’après tous ces débats qu’il lut rendu le 5 fructidor un
jugement qui
déclara qu’il 11’était pas constant que la citoyenne
Chabrillat fût coupablé d’escroquerie envers le citoyen U rion, la
renvoya en conséquence de la plainte , et condamna le citoyen
Urion en une somme de 5 oo francs de donunages-intérêts appli
cables , du consentement de ladite C h ab rilla t, à l’atelier de charité,
et aux dépens.
1 æ citoyen Urion s’est rendu appelant de ce ju g em e n t, et a
même cherché à intimider par cet appel ladite Chabrillat qui ,
dans l ’inccrtitu'le que cette affaire ne portât atteinte à son crédit,
pourrait se prêter à quelques sacrifices. Il a effectivement emplo
yé à cette fia tout ce qu’il a cru nécessaire 5 il l ’a fait solliciter
V
�3 cj»
( >i )•
do se rendre chez le citoyen Rousseau , son défenseur. L a citoyenne
Chabrillat
n’a jamais voulu y prêter l'oreille , à celte d if f é r e n c e
cependant qu’ayant o c c a s io n de passer quelques jours après devant
le domicile du citoyen Rousseau, elle se p e r m it , guidée par je ne
sais
quel
m otif
de
curiosité , de monter dans son cabinet.-
L à le citoyen Rousssau
lui dit. qu'elle était dans son tort de ne
s’être pas rendue dans le tenis aux désirs du citoyen Urion ; que
leur affaire était susceptible d ’arrangement; que tout en aurait mieux
é t é ; qu’il s’était volontiers chargé de le lui proposer ; que c ’était
fortement son avis , et en même tems
le seul moyen de mettra
fin â toute espèce de désagrément. L a citoyenne Chabrillat n’ayant
rien répondu de satisfaisant aux représentations -du citoyen Rous
seau , celui-ci termina par lui dire : eh bien! nous plaiderons. L e
citoyen Urion peut-il en rester là } après avoir été si maltraité
par celle condam nation de 5 oojt q u 'il lu i est essen tiel de f a ir e
'réform er ?
D ’ap rès toutes ces tentatives , le citoyen LJrion s’étant apperçu
qu'il n 'y avait pas lieu à pouvoir r é u ssir, eut recours à d’autres
moyens assez délicats. Car mettant de colé toutes les règles de
la pudeur, ainsi que lés qualités qui constituent l ’homfne de bien
et le vrai citoyen , il a employé pour'.priver la citoyenne Chabrillat
du droit de se faire défendre , un stratagème inoui ; c ’est celui
d ’avoir interpose la protection de scs parènset amis, pour sollici
ter auprès du tribunal spécial de la S e i n e ,'u n mandat d’amener
contre la citoyenne Chabrillat , sous l’impntal on d’avoir distribué
sciemment de fa u x b e n s , que celle-ci avait cependant dénonc és ellemême en floréal et thermidor derniers , artx magistrats de sûrelé
tant de Paris que de Clerniont , ainsi que lé fripon qui les lui avait
r e m is a raison de deux p ourcent de commission , et qui a disparu
depuis , étan-t poursuivi en vertu de mandats d’amener et d’arrêt.
L ’obstination que le citoyen Urion mit au renvoi de sa cause
jusqu’à l’époque où la citoyenne Chabrillat serait libre de se faire
défendre, servira de conviction au lecteur ; car l'homme le moins
délicat,en pareille occurrence,se serait fuit un vrai point d’honneur
de consentir à celte remise , pour ne pas tirer avantage d’un
obstacle qui lient à une force majeure.
E a
�i
■
»
•s.
( 12)
Urion en a ogî bien
différemment ;
depuis il a redoublé de
zèle et n ’a pas perdu un seul instant pour faire imprimer et
distribuer un mémoire dont le
mérite consiste à avoir dénaturé
jusqu’aux faits contenus en la plainte , en leur en substituant de
nouveaux qu’i l a cru lui être plus avantageux pour préparer et s’as
surer l’opinion publique.
E t en e f le t , au lieu de se renfermer dans le contenu en sa plainte,
pour tirer sans doute quelqu’avantage de son ouvrage du 2 pluviôse,
de cet état inintelligible , il a dit parune version faite pour la cause
prétendue , « que la Cliabrillat l’avait déterminé à lui remettre des
1) effets de différentes valeurs et à diverses dates , et qu’à fur et
» mesure qu’elle les négocierait, elle lui ferait raison du montant,
» déduction faite de l’agiot et de son droit de commission ; qu'au
i) reste il pourrait très-fortement se tranquilliser , parce qu’en défin itif elle lui en rendrait un très-fidèle compte ; mais que cette
» citoyenne trouvant un peu trop longuecette opération,l’avait décidé
)) à lui confier sur des feuilles de différens timbres , de simples appro*
)) bâtions de la valeur, que pour le su rp lu s, elle ferait écrire et
)> remplir les effets au profit de ceux qui fourniraient les fonds ; que
W ne lui en ayant rendu aucune espèce de compte et s’étant v u , au
)) commencement de l’an 9 , poursuivi de toute p a r t , il rompit dés); lors ses relations aveu la citoyenne Cliabrillat, en réclamant d’elle
» un compte ou un état définitif de ses négociations ; mais qu’il
)> ne put en obtenir qu’un simple bordereau qu’elle dicta au citoyen
» D u p i c , qui loge et vit avec elle depuis plusieurs années comme
» un vrai associé; que d’après ce compte, elle s’était vue sa reliquataire
» de 86, 562 * ; à quoi il fallait ajouter , comme n ’ayant pas eu pince
ü au bordereau, les 10,000^ dûs au citoyen G erm aix , q u ’i l a été
» obligé de solder en vertu du jugement d ’appel du 2 messidor
)) d ern ier, plus les 26,000^ pour l ’effet du citoyen Guiot j plus
» i 5 , 654 ^ d'agiot à retrancher de la dépense, comme ne les ayant
V jamais payés aux préteurs , vu que l’agiot se prend toujours en
5) dedans.
T otal i 3 G, îyG^. »
D ’après des prétentions si extravagantes , l’on pourrait se dis-
»
�( l 5)
penspr d’y répondre; mais comme le prem ier et le ,plus essentiel
devoir d’un accusé est de se justifier , la citoyenne Chabrillat va
étab lir, que les motifs de plainte
1.° sont inconcevables et tout-
à -la -fo is mal fondés; 2 ." Que la citoyenne Chabrillat n ’a promis
en définitif aucune espèce de compte au citoyen Urion ; 5 .° Que le
bordereau dont il argumente , est son propre ouvrage et ne mérite
aucune confiance ; 4 .° Enfin , qu’il n ’est pas établi par la déposition
des témoins , que la citoyenne Chabrillat ait abusé de la confiance
du citoyen U rion , soit par dol , fraude ou autrement.
P rem ière proposition.
Pour établir que la plainte présente en elle-même tousles ca
ractères de l’invraisemblance, il suffit de faire la transcription lit
térale des faits qui y sont consignés ( i ).
( i ) E n fru ctid o r an 7 , il lu i liv r a 8,000 liv res d'effets, sur lesquels il a
touché 7,200 liv . , de sorte que M agdclaine C h ab rilla t garda 780 liv./iuzir quatr*
m ois d ’ échéance.
E n brum aire an 8, il retira a,ooo liv res d’effets de renou vellem ent.
E n n ivôse,il liv r a i 5 , 6 oo liv r e s , su r lesquelles il ne lu i a été rem isque8,000
liv ré s d'effets, et 2/100 livres a rg e n t, M agdelaine C h ab rilla t s’est retenu 5,200 1.
• E n pluviôse , l ’exposant a donné 2,000 liv res d’effets à la C h ab rilla t qu’elle a
XCtenus en entier.
E n ventôse, liv r é pour 5 , 55 o liv res d’elFets, sur lesquels elle n’a rem is qu’ une
somme de 600 liv res au citoyen R o c h c tlc , à la décharge de l’exposant,et a gardé
Je surplus.
E n ventôse an 8, l’exposant v e n d itu n im m euble au citoyen Eespi nasse, d’A igueperse ; l ’acquéreur lui fou rnit G,5 oo livres d’effets qu’il rem it à ladit'e C hab r illa t , e t sur lesquels il n’a touché que ), 3 i 5 livres.
E n germ inal suivan t, elle a reçu fi,000livres d’effets,sur quoi elle a renouvelé
des anciens pour 3,000 liv r e s , donné 1 / i 4 o livres , et reten u i , 5 Go livres.
E11 lloréal suivan t, rem is a 3 /ioo livres d’effets, sur quoi il y a eu pour i 4 , 6 oo
Iv re s de renouvelé ; l ’exposant a reçu 1,920 liv r e s; pài‘ conséquentla C habrillat
la retenu fi,880 livres.
E n m essidor, liv r é pour 1 4 ,000 livres d’effets , 9,000 livres em ployées pour
ren o uveler , 4 ,110 livres reçues , i,6 g o livres retenues.
E ex p o sa n t ou b liait d éd ire qu’en p ra iria l il uvait liv r é pour 4/100 livres,
�( 14)
En
.
..
.
« ...
e f f e t , à q u i p e r s u a d e r a - t - o n q u e d è s la n é g o c ia t io n d u 7 f r u c
t i d o r a n 7 , d if e p r e m i è r e , l e 'c i t o y e n
U r io n s e . n r o y a n t d u p e d ’ u n e
s o m m e d ç 7 8 9 * s y s p ii e ffe t d e 8 ,0 0 0 * ', à q u a t r e 111 o is d Y v h é a m e , i l
n ’a it d i s c c i i t ï i ï ù e d é s ’a d r e s s e r à la m ê m e s o iir c e d e p u is c e t t e é p o n u o j ils q u ’ a c e lle ' d e 's a r u in e fo lîiÎe
en y
la is s a n t à c h a q u e
m o is ,
t o u jo u r s d ’ a p r è s s o n 'p r ô p r è ¿ v e ii,lu m a je u r e p a r t i e e t s o u v e n t l e l o t a l
d u m o n t a n t d e to u s c e s e i ï e ls ? p u is q u ’e n n iv o s è s u i v a n t , s u r u n e i l e t
don!. l,2 0 0 liv re s de ren o u velées., 2,280 l i v r e s , reçues , 920 livres retenues.
E11 therm id or , liv r e 5 ,890 d’effels , sur quoi touché 2,620 liv r e s , retenu
0,370 livres.
■
E n fru ctid o r , livréi i 3 ,810 liv res d’effets , dont en, .ren o u vellem en t 4 , 60a
liv res , reten u 9,308 livre.?.
E n vendém iaire su ivan t.,
.
elle a reçu une somme de 1,000 liv r e s , dont
elle n’?. p o iiifc o m p té .
E n brum aire an g , liv r é le i 5 n , 5 oo l iv r e s , le i?J ponr-26,000 liv r e s , le
20i8,f>00 livres, et en nivôse i(>,6oo livres,tou s effets fournis qui font en tout la
somme de 178,850 livres ; sur quoi il n’a été em p lo jé en renouvellem ent que
y 'i, 55n liv .e t ¡i:iyé sciilomenL a 3 , 8 o 5 liv . ; il y a donc escroquerie sur ces premiers
ctriicUs de la somme d i §0*195 /ivres..
L a C lia b ril'a t a touché
du citoyen A le ira t , m archand à C lcrm on t , Z, 5oo
liv r e s , st.r un effet de 3 ,000 livres fourni par l ’exposant. E lle reconnaît, avoir
reçu 1,200 liv res d’ une part , et 1,920 livres qui fu ren t remises à la sœ ur de.
ladite
C b a b n lla t , dans l ’auhcrgc de Sim on , total 5 ,G2 o livres.
lin frimaire an 9 , ,1’pxposant avaiL vendu un hien au citoyen Maignal ,
qui lui avait fourni pour i'i,ooo livres d’effets ; l’exposant les remit il la
ClphrUUt jiyiir l p m^-oper, et payer, sur les sommes qui rentreraient , celle
d- 1(^000 iiv. nu ci t^'cn Çbalicr.LaditcChabnllat a eu effet payé ce Lie somme,
et en a retiré quittance en son nom •, et quoique ceLtu somme n’ait clé payéo
qu’aveu ks olïqtS;de Tifaignal», elle prétend pouvoir se reLcnir pour 10,000 liv.
1/e.xposant qui craignait u n e escroquerie de ce genre, après en a v o ire p ro u v o
tiint d’aulrps, s’était ^dressé au citoyen I J u l h c i t , p o u r négocier les effets do
Maignal. ï<a Cliabi-illat in stru ite.d o cette précaution , contraig nit l’exposant
p a r scs menaces , de r e tire r les effets qu’elle voulait s'app rop rier..T outes ces
Fournir* form ent u n tulal de 2o,\ao livres que l’a^ciite du change a encore
,
,
e n tre ses mains.
Cent ainsi qu’une fortune, & c\.\
•
�¿
( ■i 5 )
y
■
de i 5 J6 oO'livrps , il lui futtretenu . . t .
. . . . . .
.
.5 ,2 0 0 *
t E n pluviôse, la totalité d ’un effet d e ......................................s,oco
E n ventôse, il'lu i fut reténu sur un effet de 5 , 55 o. . . 4 ,g 5 o
En
ventôse an 8 , ‘ sur un effet de 6 , 5 oo , il lui fut
retenu . ................................... ; y .......................... f
...................... 5 , i 85
E n germinal suivant , sur un effet de 6,000 * . . . .
J, 5 ç,o
E n floréal , sur un effet de 25 , 4 o o ................... ....
6,880
E n prairial, sur un effet de 4 , 4 oo
. . . ...............................920
E n m essidor, sur un effet de i 4, 4 o o ................................. ï ^ i ) 0
E n therm idor, sur un effet de 5 , 8 9 0 ................................. 0,070
' E n fructidor, sur i 5 , 8 i o ........................................................ 9 >3°8
E n vendémiaire , brumaire et n iv ô s e , la totalité de ceux qu’il
lui avait donnés à négocier.
a;
*
S
E n vendémiaire
L e j 5 brumaire
.
.
:
a v o i r
1
s
.
. ’ ...............................................1,000^
.
.........................................
L e 1 8 .................................................................' . J .
.
.
n , 5 oo
.
¡26,090
L e 2 0 ................................................................ .............................18,000
E n n i v ô s e ................................................................................. 16,600
-> Enfin celle de
pour
.
des effets actifs ou argent
.............................
q u e -le 1'citoyen Urion
20,000
lui avait
re m is; en un1 m o t - - / d ’âpres dès détails si absurdes , l ’on serait
tente île croire1 qbe le Citoyéri1 Urion’” ne" ‘f aisait à chaque fois le
voyage de Riorii à C le r m o n t , qué pour*déposer aux pieds Ué celte
belle fruitière
tout l ’ensemble de sa b n lh n t é fortune.
Effectivement' ^étudieï à é ta b lir p a r d ’aulres réflexions l’absur
dité et l'invraisemblance de tous - ces "détails insérés dans sa plainte }
co serait abuser du teins et faire tpiit-à-la-fois trop d’honneur
�(l6)
à un roman qui ne peu-t être que le prdduît1d^un cerve'au aliéné.
Abandonnons donc. à .n o s lecteurs
le mérite de toutes auüea
îétlexions $ occupons - nous seulement a leur en ouvrir une car
rière encore plus ample par la discussion de chaque moyen en.
particulier.
Le- citoyen Urion se plaint dte la dureté avec'laquelle il a été
traité dans l'agiotage, et pour s’en venger , invôqtfe'à son secours
la, sévér.ité des- lois .anciennes, pour la restitution de ce que l’on
lui avait dévoré au-dessus de l ’intérêt légal. Mais à .quoi servent
de pareilles doléances , d ’après son. p r o p r e aveu
que l ’argent a
été décrété marchandise ( 1 ) ?
S ’il f a lla it apprécier celte lo i, la citoyenne Chabrillat serait ellôinême la première à Faccui'ër d ’être un obstacle à la prospérité
nationale ; elle l'accuserait du dérangement de beaucoup fie mé
nages , de la ruine de plusieurs familles ; elle l ’accuserait de pro-i
téger le vice et la débauche, en ouviant aux enfans de famille la
porte des emprunts à 1111 taux si excessif $ elle l ’accuserait au surplus
d'immoralité et d’impolilique.
Mais ce qui est du ressort et qui appartient exclusivement à une
assemblée législative , n’est point fait pour cire mis en délibération
dans le sanctuaire de la justice et auprès des organes de la loi.
L ’argent étant donc réputé marchandise, c ’était au citoyen U rion
d’y mettre un prix plus modéré , èt quoiqu’il prétende qu’il ait
été dupe, en s'adressant à la citoyenne Chabi illtit
il ne doit s’en
prendre qu’à lu i-m ê u ie, parce que la Chabrillat n ’a jamais négo
cié aucun de ses çfFels : sans préalablement l’avoijr: prévenu du taux
d ’aprcs lequel on le6 acceptait : dès-Jois* c ’était- donc à lui
de
refuser , au lieu d’a ccep ter, comme il 1’^ fait 4 ( chaque f o i s q u ’ il a eu
besoin de faire renouveler ou accuçillir ses effets. E st;il à sa placo
et peut-il être raisonnablement reçu à s ’en plaindre aUjOurd’ huy^
et cx.igvr que Magdelaine Chabrillat qui dan», toutes ses affaires,
—
—
—
;-------- ----
-
-
,
.
'
'
'
'
'
'|
1
*
.
'
, |.
. ( i-i)•'Pifais il p araît qn’ellc-FiJl toujours entttrÎéhucMtlaAs l'JtMe qüc lit lô f
qui <1¿ d u ra it l’or et l ’argent m archaudiso , autorisait im p lic ilc ja c u t les U aüss
iwui'aircs.
�(.17) ■
ne lui a servi que d'intermédiaire auprès de ses prêteurs
-lui
restitue un argent qu’elle n ’a pas re çu ? Combien ne peini! pas (!c'_
pluiT.bie sa position , si son extravagant système était nccneiili ? il
recevrait en total de Magdelainc Chabrillut , ce qu'il a fuit semer
dans le tems c h tz tous ses prêteurs , sans que celle-ci pût en esp ir e r aucune espèce de rentrée.
11 n ’est pus d’honune sensé' qui ne
soit révolté à de pareilles
conséquences , et qui sur-tout pleinement convaincu que Magde1 aine Cliabriliat n ’ayant été que la simple intermédiaire dudit Urion,
d ’après son propre aveu consigné en plus d ’un endroit de sa plainte,
d ’une manière bien précise dans sa.lettre du iS -nivôse an 10 ?
coito 8 (i ) des dossiers, et encore dans les pages 4 , i i ) , 17 et
s4 de son mémoire, puisse , d’après tous ces témoignages, la rendre
responsable de ses réclamr.t:ons.
I,e-citoyen Urion se plaint en second l i e u , d ’avoir été trompé
et volé p a r l a C h a b r illa t, « p a r c e qu’en lui remettant. , d i t - i l, des
» effets pour renouveler , elle feignait d’aller chez les banquiers,
)> négocians et autres , pour leur remettre les nouveaux , et y
prendre les anciens 5 que de retour elle avait toujours
quelques
•)) prétextes ù sa main ; les uns étaient en campagne,les autres sortis,
)> et enfin ceux qu’elle avaittrouvés étaient si affairés qu’ils n’avaient
î) point eu le tems de s’occuper à chercher ses effets, et qu’ils
» l ’avaient priée de rep a sser; qu’après toutes ces allégations, h •>
)) U rio n s’en allait sans les avoir. El quel était le résultat de tout
)> cela ? c ’est que Magdelainc Chabrillat les retirait , ensuite les
)) g ardait, et en faisait un double emploi avec, les nouveaux.
D 'une p a r t , cette imputation est sans aucune espèce de fonde—
m p n t, et to u t-à -la -fo is frappée au coin de l’imposture la plus dé
goûtante j puisque , soit au contrat d’union, comme au jugement d ’JloJnologation, nul 11e s’est présenté porteur d ’anciens effets,tous étaient
encore à échoir , et s’ils furent p rotestes, ce 11e fut qu’à défaut d’ac
ceptation.
( 1 ) Com m e il ecrait essentiel pou r moi , qu’il lu t lanc (5 1111 m andai d’ame
n er contre la C h ab rilla t , et qu’il teraiL Irfcs-jiossiblc que des usuriers cruv.cnt
sf lib tre r ci» la liv r a n t.
�\
V .
.
( 18 )
D e •»■
’autre p a r t , quel avantage aurait-elle pu tirer de ces mê
mes eiFeis, étant remplis du nom des prêteurs , et tous ordinaire
ment protestes?
Son troisième m otif de plainte , qui consiste dans un point de
fait j n ’est pas mieux établi Aucun des témoins n ’avance que la
citoyenne Chabrillat eût employé en achat de marchandises,les fonds
du citoyen Urion. À supposer même que le fait fût v ra i, il est
hors de doute que la citoyenne Chabrillat en aurait tenu compte
au
citoyen U r io n ; puisqu’au 2 pluviôse an 9 , époque où elle a
cessé d’être son intermédiaire dans ses négociations , celui-ci, en
finalité pour reliquat , lui consentit un effet d’ une somme de 5 oo^,
qui »est rapporté au procès , et qu’il a de plus ratifié par le jugement
du s 5 thermidor an g.
*
L e citoyen Urion se plaint encore que la citoyenne Chabrillat
s’était seivie de faux noms , enlui prêtant des créanciers qui n ’exis
taient pas , et qui pour le grand nombre étaient dans l'impossibi
lité de lui prêter la moindre des choses.
En s’arrêtant à la première partie de cette pitoyable imputation,
je demande!ai pour toute satisfaction au citoyen Urion , de m ’in
diquer au moins les noms empruntés dont la Chabrillat a fait usage,
et quels sont les créanciers qu’elle a supposés , et qui n ’existent
pas.
L e ciloyen Urion
rapporte-t-il des preuves de poursuites qui
lui ayent été faites sous des noms étrangers ? Il est dans ¡’impossi
bilité d ’en administrer la plus légère.
Bien plus , il a reconnu lui-m ême au contrat d’union tous ceux
que la Chabrillat lui avait procurés , à l’exception des citoyens
ÎMary , fières , Iîejsseire , R a v e l , Fédide et G erm aix ; et encore les
quatre premiers sont- ils reconnus par le citoyen Urion, puisqu’ils sont
compris dans le jugement d ’homologation; qui plus e s t , les citoyens
Mai y et Beysseire ont été p a y é s , et le dernier doit l’être depuis
le jugement en dernier ressort du 2 messidor dernier.
Je vous demande d’après cela,si l’on peut regarder comme gens sans
aveu ces mêmes créanciers qui sont tous gens très-connus : l ’on
peut s’en convaincre; et pour c e , je renvoie les lecteurs ù la page
du mémoire où se trouve lu uomeoclftturc de leurs noms,
�( 19 )
Il s’est élevé, j« le sais, quelque doute fu r les citoyens Bou
t o n et Foureau. Eh bien ! le premier fut choisi pour être le syndic de
tous les créanciers ; et tous les deux depuis ont élé pavés par
ledit Urion , malgré les conditions renfermées audit contrat d’union.
T o u s , en un m ot, sont des chefs de famille bien connus; tous à la
tête de leur négoce ou de leurs propriétés , e l y vivant tiès-honorablement.
Il ne doit pas s’attendre à un meilleur succès
m o tif ; car
dans le cinquième
indépendamment qu’ il soit établi , le serait-il qu’ l
n ’en tirerait pas un meilleur
avantage, à moins de prouver qu’il
fût sous la tutelle absolue de la C h a b r illa t, ou quTe!le eût pris avec
lui des arrangemens en conséquence. E n effet ne pourrait-il pas
arriver que , sans abuser de la confiance de ses prêteurs ,e t dans la
ferm e croyance que le citoyen U rion n'avait d ’autres detles que
celles qui lui étaient connues , ladite Chabrillat lui eut promis
de le sortir d’embarras ? 3\Iais n ’était et ne fut-elle pasautoriscea
changer de langage, lorsqu’elle vit éclore cet essaim de créanciers qui
lui étaient inconnus jusqu’alors , ainsi que les inscriptions h y p o
thécaires? Ceci se conçoit de soi-même ; ce serait mal employer son
tems , que d’insister davantage sur de pareilles puérilités.
Quel sera donc enfin le mérite du sixième ? F ût il vrai que la
citoyenne Chabrillat lui eût fait espérer par fois qu ’il serait à l ’a
bri de tontes poursuites , et que d ’après elle l’en eût menacé ;
qu’en conclure ? Rien absolument contre la Chabrillat. D ’un c ô té ,
ces espérances , comme ces menaces , n ’étaient pas le produit du
même instant ; et de l’autre , ceci ne devait s’entendre qu’autant
que ç'eût été à sa disposition , et comme elle n’a pas été libre d ’em
pêcher les créanciers de poursuivre le citoyen Urion , pour l ’avoir
trop justement mérité de leur p art, sur-tout à partir de l’époque
où il visait et travaillait à les faire perdre ; il doit donc s’imputer
à lui-m êm e ces désagrémens , et s’il y a dans tous ces procédés
quelque chose qui doive l’étonner , c’est de n ’en avoir pas éprouvé
davantage.
Indépendamment de toutes ces raisons, il faut convenir que la
citoyenne Chabrillat n ’était que aimplo intermédiaire ; et sous ce
point de y u c , peut-on et doit-on être surpris que des créanciers
C 3
�' ( »<>}
intéressés à le -poursuivre pour s’assurer de leur d û , lui-eussent
confié ce soin , l’en eussent même ch a rg é e , et que d’après pareille
confiance, elle y eût ré p o n d u , et qu’elle s’en lût acquittée ? O u
ne
trouvera
dans toute celte conduite
lien que de n a tu re l, et
rieü pur conséquent qui dût lui attirer de pareils reproches.
Seconde proposition.
I>n citoyenne Chabnllat s’eit-ellc'. ob lig ée , ou a-t-elle promis au
citoyen U iio n , de lui rendie en définitif un compte de toutes les
opération;; qu ’elle avait faites pour 1 ui ?
Pour mettre les lecteurs qui ne sont pas au courant de ces sorles
de négociation!*, à même d apprécier cette objection, nous leur dirons
que tout ce qu’avait fait la Ch ibrillat pour Urion , c ’était de lui avoir
procuré de l’argent à diJferens taux , et que pour réussir, elle était
obligée de s’adresser £i diflerens prêteurs; que , quand les uns avaient
besoin de leurs fo n d s, elle était forcée de s'adressera d’autres ,
qui prenaient en quelque façon la place des premiers , et dont, les
fonds étaient employés à les rembourser ; que ce circuit d'opérations
a duré pendant le courant de l’an 6 , 7 , 8 et 9 ; que ce tableau
présenle c-onséquemment que les ronouvellemcns du jour n’avaient
aucune espèce de rapport avec ceux du lendem ain; que chaque
opération présentait nécessairement un objet fin i, et ne dépendait
d’aucune subséquente ; en un m ot, que les relation* qui avaient en
heu entre le prêteur et l’e m p r u n te u r , par l’intermédiaire de leur
confidente,cessaient dès l’instant que l’un avait troqué son argent pour
des effets , et l’autre ses effets pour de l’argent.
D ’après cette instruction, nous dirons que 4>i Urion rapportait
de la citoyenne Cliabrillat , un récépissé des effets qu’il lui avait
confn-s, sous l’obligation de lui en rendre com p te, il faudrait y défé- .
rer. Mais ce n’aurait pas été en justice correctionnelle que celte
demande aurait dû être form é e ; car n ’étant qir'unc simple action
civile , c c.st- à-dii c , une demande en reddition de com pte, elle 110
«levait dès-lors être portée quo devant les tribunaux ordinaires.
T roisièm e p rop osition .
J,c bordereau, dil l ’ouvrage «le la Chi'.urillat, l’est-il crt effet ,
et m oiite-t-il quelque considération?
1
�/
(' 21 )
Avant «Tenlrer en discussion , il est bon tTobserver qu’il-y a {rois
Fails constans au procès , d’où il faut partir , et qui nous faciliteront
le moyeu de combattre plus solidement toutes les folles prétentions
du citoyen Urion.
i.° Que tous les effets qui avaient été négociés par la citoyenne
Cliabrillat pour le compte d’ Urion , ne s’élevèient lors du contrat
d'union et jugement d’homologation d’ieelui , qu'à une sommede
8 9 , 1 1 0 * , y compris encore les 10,000# dûs à G erm aix , avec tous
les capitaux intérêts, sur intérêts, frais de protêts et jugemens, signi
fication , & c . , tkc. , et tout ce qui s’ensuit depuis le prem ier moment
q u ’ello comtnonça do négocier pour son c o m p te , jusqu au 2 plu—
vjuoe an 10.
a.0 Q ue d ’après les calculs du citoyen U r io n , et l’évidence des
fa its, il y a eu plus de i 5 o,ooo* de renouvellement.
o." Q ue le citoyen Urion a reconnu dans sa plainte , »voir reçu
2 5 ,8 0 5 * , et d ’après son m é m o ire , et sur son bordereau dont il
a rg u m e n te , »4 , 486 * , qui ne font pas un double emploi avec les
sommes reconnues dans la plainte. T o t a l .............................. 48^291*
Ceci posé, que présente doiic ce bo rd ereau , d ’après le système
du citoyen Urion lui-m èm e?
Il piésenie que la citoyenne Chahrillat aurait négocié d’après la
première s é r i e ............................................................................. 78,060*
E t r e n o u v e l é ..................................................... ...... .
. 5 ,goo
Q u V lle a reçu d’après la troisième série . . . .
5 a,598
• 'l o l a l . ................................................................................... i n , o 48
E t que n’en ayant employé q u e ....................................24,486
1511e so trouve reliquataire d e ......................................... 86,562
0 5 t)'o44r
Mais en comparant ce tableau avec celui que nous avons trans
crit de la plainte , il n’est pas possible de les abuter ememble ,
puisque le citoyen Urion y a déclaré qu’il avait donné ù la citoyenne
Cliabrillat
198,000*, dont elle a
employé plus de iod,ooo* en
renouvellement , tandis que le bordereau 11e le porte qu’à 78,060*.
en effets, et 5,900* en renouvellement.
�( 22 )
D ’un autre co té , Urion rend la Chabrillat sa reliquataire, i.°
d ’une somme de 86,562^ , 2.“ de celle de 49 , 634 ^", total 15 6 ,19 6 ^ ,
tandis que toutes ses dettes pendant l ’espace consécutif de p rès
de 5 ans , ensemblecapiLaux, a g io t , suragio t, frais de p r o tê t , juge
ment,en un mot, toute la garniture ne se soit élevée qu’à 8g, 1 1 o^, sur
lesquels
il convient de déduire les 48,291^ qu’il déclare
avoir
reçus.
E t n ’eût-il emprunté que cette dernière somme , en cumulant
sur icelle pendant l'intervalle de près de trois ans,et à chaque trimestre,
agiot , s u ra g io t, frais et autre séquelle
qu’il voyait arriver sans
‘ s’en mettre beaucoup en p e i n e , que cette somme , d is-je, ainsi
nourrie
aurait élé suffisante pour completter
celle dont il s’est
trouvé reliquataire au contrat d ’union et jugement d’homologation
et de G erm aix.
Si l ’on passe à la troisième série, el que l ’on en fasse un état
comparatif avec colui qu’il a présenté dans sa plainte , l’on verra
que cette prétendue recette de^ bordereau dont il a r g u m e n te , se
trouve excéder de 10,098 francs l’argent et le montant des effets
actifs qu 'il dit avoir donnés ; puisque le total de cette série s’é
lève à 52,398 fr. , tandis que d’après sa plainte , il a déclaré n ’en avoir
donné que pour 19,620 francs , et encore y compte- t-il les effets de
Maignal eu leur e n tie r ,e t .sans la déduction de l ’agiot.
E n l i n , un autre m otif bien décisif , qui détruit sans retour ce
bordereau , c ’est qu’il en résulterait qu’ Urion n ’aurait
souffert
pendant 5 ans de négociations que pour 1 5,654 frimes d’agiot sur
tous les effets qu’il a fait circuler.
Concluons donc et convenons que ce bordereau , d’o,près sa p ro
pre explication , n’a aucune espèce de rapport avec les étals que
Urion ¡1 donnés dans sa plainte , et moins encore avec ce qu’il s’est
trouvé devoir à tous ses créanciers compris au contrat d ’union et
ju g em en t d'homologation el de Germaix.
S ’il éta;t permis d’en raisonner différemment, il en ré sulterait,
*
'
I
d’après Urion lui-même, qu’ayant emprunté pendant l’espace de plus
¿9 o ans , au taux de la place , sans avoir payé aucun agiot ni frais do
p r o lê l , ainsi que toute la s u it e ,
et ce à l’échéance do chaque
Irimeslrn, il se trouverait en bénéfice une somme de 47,086 francs ,
�4
« ^
( a3 )
indépendamment des 48 , a g i f r . , qu’il areconn u avoir reçue; puisque
par s o n , mémoire il réclame 156 ,19 6 francs , et qu’il ne sest trou
vé d e v o ir , d’après le contrat d’u n io n , jugement d’homologation
et de G erm aix , que 8g, 1 1 0 fr.
Il
faut convenir que , si ces calculs étaient réalisés en espèces , ils
seraient préférables à toutes ses spéculations en loterie, agricul
ture , plantation d’arbres en terrains arides , élèves de moutons ,
prés artificiels, machine hidraulique ou de M a r l i , & c . & c .
E ffe ctive m en t, nous sommes forcés par circonstance, de lui met
tre devant les yeux qu’il doit encore l’écroulement de sa fortune à ses
faux et réitérés calculs en loterie, a son inexpérience dans ses innova
tions rurales. Car à le suivre de près depuis son acquisition de
la belle terre de Férignat , sans avoir le premier sol dans safiloclie,
l ’ on serait tenté
de croire qu’il s’attendait à y trouver la pierre
philosophale.
Supposons même pour un in sta n t, que ce compte eût présenté
nn pareil r e liq u a t, convenons que le citoyen U rio n qu i est peutêtre de son siecle l’homme le plus la d r e , eût été bien dupe de
s’être obligé envers la C h a b r illa t , le même jour 2 pluviôse, d’une
somme de 5 oo francs , tandis qu’alors il devait se retrouver , comtne
aujourd’hui, son créancier d ’une somme de i 56 ,j gG francs , et ce <Ju’il.
y a de plus encore, fut d’avoir ratifié en thermidor suivant , cette
même reconnaissance de 5 oo francs, en forçant par un jugement
la citoyenne Chabrillat ùaccéder au contrat d’u n io n , pour en être
payée.
Si do n c, le 2 pluviôse an i o , il se reconnaît débiteur de la
Chabrillat d ’une somme de 5 oo francs, il a bien annoncé par cette
dém arche, que ladite Chabrillat ne lui devait rien.
Cette même déclaration se trouve expressément renfermée dans
le jugement du 25 thermidor an 1 0 , qui fait d é f e n s e à l a Chabrillat
de poursuivre le paiement de sa créance de Soo
fran cs,
envers le
dit Urion ; qu’à d é f a u t de paiement et après s’être conformé à la
teneur du contrat d’union et jugement d ’homologation d ’icclui ù
elle signifié par ledit Urion.
�( 24 )
D ’où il faut naturellement conclure quo le citoyen Urion , en cg
qui regarde laChabrilrut, est en tous sens non-recevable dans ses ré
clamations.
I n d é p en da m me n t de tout c e c i , les créanciers qu’il a reconnus ,
tant au contrat d ’union qu’au jugement d ’homologation , ne lui oj'.
posent-ils pas une autre fin de non-recevoir ? E n elFet, reconnaî
tre des créanciers qu’une intermédiaire nousa donnés en négociant
nos effets , c ’est évidemment reconnaître que nous en avions reçu le
montant.
D ’a ille u rs, de quel oeil doit-on rega rd er, et quelle confiance
d oit-on avoir à celui qui a commencé par demander en arbitrage
1 2.000 francs que l’arbitre lui-même voulait réduire à Goo francs,
( i ) qui réclame d’après en portant plainte, 20,000 francs ; ensuite
79.1 ÿG francs par sa lettre du 18 nivôse ; plus 1 1 1, 5 1 5 francs dans
ses conclusions d ’atidiance, et enfin i 5 G; icj 6 f ranc s, par la distri
but i on d ’ un m é m o i r e ?
D ’après toutes ces réflexions, il est visible que ce bordereau fait
à plaisir ,;a élé totalement dicté par le citoyen Urion , présente la
Chabril lat. , mais que les motifs des deux étaient bien differens.
Celui de la Chabrillat consistait uniquement à obliger le citoyen
Urion à raison de sa famille qui, suivant lui,le harcelait ; qu’à celte
fin ']ft citoyenne Chabrillat pria lé citoyen D upic , de lui rendre
ce peMii F'efvicfl en l’écrivant de sa main, pour qu'il fût mieux acctfeilli , tandis que celui d ’ Urion quidicla lui-même le m é m o ire , vu
que la citoyenne Chabrillat n ’avait jamais tenu aucun état , note ni
livre journal de toutes les négociations qu’elle a faites , et fait jo u r
nellement ,'éliiit de la surpren dre, tromper et v o l e r , s’il eût pu.
••Jiy.aininous maintenant si les principes el les lois invoqués par
Urion pouvaient Contraindre la Cliabrillal. ù faire ce qu’elle n’a
vait jatuuis lait , ni su faire , c ’est-à dire , à tenir un registre.
T ou s lés banquiers et négocians de Ciermont attestent tous en
sa faveur , et disent qu’elle n ’a jamais clé courtière ni .agente de
change , u ayant jajnais pris cetle qualité.
!; ' i
1 j■
I
•. 1
• *■1
J
1‘
■■‘ -
r • !1
( t ) IX’poslli-ii il u vl:i::t-cm<luiomc témoin.
�(*5)
Il
est vraî qn’Urîon et Girard-La-Bâtisse , son b eau-ficre , l'ont
qualifiée telle dans l’affaire de G erm aix : mais de pareilles quali
fications lie sont que passives à la Chabrillat ; et quoique son avoué,
dans la signification du dernier jugement dont argumente Urion»
lui ait répété ces
qualités , c’est le fruit de
l ’erreur et par suite
de ce qu’il a vu qu’Urion l’avait nommée telle dans la copie d’e x
ploit.
En outre ces qualifications qui n ’ont été données que pour
la cause , ne seraient survenues qu’après la cessation des négocia
tions d’ Urion. En 5 .m‘ lieu , la ville de Clerm ont n ’a j amais eu ni
courtiers, ni agens de change ; et à coup s û r , si elle en avait eu ,
soit que ce fût le corps municipal , ou le G ouvernem ent
les eussent nommés , ce n’est point à une femme
qui
illitérée à qui
ils se fussent adressés pour confier un si important emploi.
Ainsi l ’ordonnance de 1 (ï7 3 et la loi du 8 ma‘1 1791 , q u 'in v o
que Urion , n’ont ici aucune espèce d’appl.calion , dès
p art, ces places 11’ont jamais été confiées à des femmes ,
l ’autre , la citoyenne Chabrillat n’a jamais pris patente
s e r m e n t, conformément aux articles III et V I de la loi
que d’une
et que de
, n ip rê lô
du 8 mai
179 »Il
serait donc inutile de nous reporter sur les lois
du
1 1 avril
179a , 2 prairial an III et i 3 fructidor su iva n t, rendues dans le
tenis de nos folies et de ños erreurs , et qui avaient prohibé la vente
du numéraire, sous peine des fers ou de la détention , dès que ces
décrets n ’avaient d'application qu’à la vente du numéraire métalli
que contre assignats ou denrées du pays , et que postérieurement
l ’argent a été décrété marchandise.
Mais il est un point dans cette aiTaire dont on n ’aurait jamais
dû s’écarter , c’est que la plainte n’a été conçue que pour se dis
penser de p ayer les 10,000 fr. de G erm aix , Urion ayant reconnu
au contrat
d ’ union et jugement d ’homologation
tous ses autres
créanciers jusqu’à la Cli abrillat.
L ’ad’uire do G e rm a ix ayant donc été décidée au tribunal d’appel,
la plai lit* dès-lors est devenue sans o b j e t , soit parce que l’affaire
ayant été jugée avec toutes les parties , soit parce que Urion a y a n t
pris la voie ordinaire pour ces 10,000 fr. de G erm aix , *1 n était
des-lors plus recevablo à poursuivre par la voie cxtiaordinaire.
D
�(26)
Les
ronnasisances que nous avons acquises datts la conirrmm-
calion de quelques pièces du docsier , nous ont pém'trc's de l ’impos
ture du ciicnen Urion dans l’affuire des 10,000 fr. dûs à 'G e r m a ix .
« Il prétendit que celui-ci n’élait qu’un prête-nom de la Chabrillat.
» De plus il prétendait que les
v Chalier , ne provenaient
10 ,0 0 0
fr. payés au
citoyen
pas des effets de G erniaix , comme
» celui-ci l’avait prétendu de concert avec la Chabrillat ; quoique
» ledit Gerniaix eût exigé que la Chabrillat prît du citoyen Chalier
» u n e quittance en son nom , sous signature p riv é e , et qu’il avait
)> même exigée par-devant n o ta ir e , mais qu’Urion ne voulut point
» y acquiescer, soit à raison des droits d ’enregistrement, soit parce
» qu’il lui en aurait fallu une autre de la citoyenne Chabrillat.; tandis
)> que celle sous signature privée serait gratuitement remise au
« c ito y e n Urion aussitôt que Gerniaix serait payé ; niais que cette
)) somme n’avait été payée qu’aux
dépens de certains ellets
de
); ¡\Iaignal dûs à Urion , et que la Chabrillat avait reçus ».
E h bien! la dixième pièce du
à la C h a b r illa t,
dossier intitulée q u estion à f a ir e
au milieu du premier
rôle ,
verso
, prouve
irrévocablement qn’Urion en a im posé, et qu’il voulait fripponner
Gerniaix ou la citoyenne Chabrillat qui lui avait fait procurer les
fonds pour le paiement du citoyen Chalier(i).
U ne pareille conduite et telles expressions établissent incontes
tablement que Magdelaine Chabrillat prendrait une quittance sous
seing p riv é , pour demeurer en ses mains et servir de plus grande
sûreté jusqu’à l’acquittement des effets de G erm aix.
somme payée à Chalier
eût été payée
aux
Car 6i cette
dépens
des effets
d’U iion sur M aign al, comment concevoir que Magdelaine Chabrillat
eût ou l ’a ulace et l ’impudeur eu
payant des
fonds d ’ Lrion ,
d ’exiger de lui que le citoyen Chalier donnât une
quittance au
nom de celui qu’elle indiquerait, et qu’Urion lui-même eût eu la
bonhommie , pour ne dire rien de plus , à ce que la citoyenne Cliabrillat prit la quittance en son nom i
(1) Pourquoi
Mapclclaine C liubrillut n-t-cllc Tait son possible dans le tems
p ou r que moi U rion eomenlis.ie:\ ce que le citoyen C h alier donnât , par-d evant
notaire , q u ill.n c c des 10,000 fr. :i celui qu’elle indiquerait ? et quel
vo u la it-elle
insérer
Tendisse d i .a
dans la quittance ?
pourquoi vo u lait-elle
le citoyen L eb lan c à cctte fui ?
nom
que je rua
�4 C’ Y
(
Cette découverte bat
27)
réellement
de front l ’imposture
fripponnerie d’ Urion.
• Nous étant donc acquittés en tout sens à
et la
l ’égard d e là partie
civile ; ayant entièrement déroulé et l’iniquité des projets et l ’im inoralité sans exemple du citoyen Urion , il ne nous reste qu’à
jetter un coup-d’œil sur l'information pour recevoir de la partie
publique notre quittance absolue.
Notre tâche serait aisée à remplir , puisque d’une part les objets
de plainte du citoyen Urion ne présentent que des mots et des ch i
mères , et ne donnent ouverture à aucun corps de délit ; ( i ) et que
de l’autreUrion lui même nous rassure en annonçant, pages 10 et i 4
de son m ém oire, qu’aucune déposition ne favorisait sa plainte ; mais
il a prétendu en même teins qu’il devait encore ce revers d’ infor
tune à une circonstance qui avait obligé les témoins à composer
leur déposition à l ’avantage de la citoyenne C liabrilîat, de crainte
d ’être insultés et maltraités.
A une imposture aussi révoltante , nous ne nous permettrons
d ’autres observations que celle-ci qui ressort naturellement des
faits consignés
en la cause. Que le citoyen Urion prenne , qu’il
lise les dépositions é c r ite s , qu’il les compare avec les notes prises
à l’audiance : dans toutes , il jugera de la même uniformité , et
abandonnera de suite l'indécent prétexte du citoyen J e u d i, insultant
ou même insulté , si on le v e u t , dans l’enclos ou passage du Palais,
et non dans la salle d’atidiance.
Quoi qu’il en soit, revenône à cette information et aux témoins qui
la com posent, nous 11e tairons pas que si le citoyen U iion eût voulu
se présenter en homme probe et do
confiance , il aurait dû faire
assigner en déposition tous les témoins nécessaires, c ’e s t - à - d ir e ,
tous ses créanciers , tant ceux portés au contrat d’union , que ceux
qui avaient été remboursés aux dépens de ceux-ci. Mais s’il l ’e û t
fuit , il
courait à sa condamnation , parce que la majeure partie
d ’entr’eux avait traité avec lui lors des premiers prêts. L e citoyen
G u y o t , son créancier de 2Ü,ooo fr. , l’a fait presqu’a chaque
fois
dans son uuberge de chez Lancau.l-e premier piêt fut de 10,000 fr.
( 1 ) Com m e ce la it conduit à un autre goure tic discussion de principes et de
nature , i l fera l ’objet d’ une consultation particulière.
�(28)
qui furent portés, ainsi que l e s subséquens, de ch e z Lanean à l ’au
berge de Simon où logeait Urion ; et cependant le même
Urion
a osé réclamer dans son mémoire ces 26,000 f r . , comme ne les
ayant pas reçus.
Quels sont donc les tém oins, à l’ex ception
de cette Brunelle
qui à l’exemple d ’U r i o n , e t infailliblement conseillée et subornée
p ar lui , ait eu l’impudeur de faire assigner
dans le même tems
la Chabrillat, à cette fin de lui remettre un effet de 860 f r ., comme
solu et acquitté, que dès le lendemain la citoyenne Chabrillat la
fit elle-m ême assigner , et qui plus e s t , co ndam ner, au point qu’à
l ’audiance elle fut obligée de convenir qu’elle n ’en avait agi ainsi
que pour gagner du tems , et que soit à raison de la honte dont
elle dut se c o u v r ir , soit à raison de ce que la Chabrillat ne voulut
point lui accorder de délais , elle jura de s’en venger. Aisém ent
cela se peut croire. L ’historique de sa déposition qui
assez qu’elle était réfléchie
annonce
et méditée par la maniére fidelle et
exacte avec laquelle elle fut rendue , se trouve cependant en oppo
sition à celle du citoyen Daubusson , et quelques autres compris
dans l’information qu’elle a eu l’indiscrétion de mettre gratuite
ment en jeu. Il est même établi par la même information qu’elle
a joué un rôle très-actif avec certains autres , comme la Fournier ,
la Belard , ainsi de suite
de ce même a c a b it, pour tâcher do
procurer des témoins favorables à Urion.
Mais , si de cette classe ignoble et corrompue , qui d’ailleurs n ’ont
même déposé d’aucun fait dont se plaint Urion, nous nous arrêtons et
jettons un c o u p - d ’ œ i l sur les autres, pour le coup le triomphe de
la Chabrillat ne sera pas à demi
S a satisfaction ira jusqu’à la
sensibilité, en voyant sur-tout que tout ce qu’il y a d'honnête
et de marquant dans la classe des banquiers , négocians et pro
priétaires
de la ville de Clermont , sa patrie , n ’ont pas hésité
un seul instant à rendre hommage a la vérité , en appréciant à
un taux peu ordinaire sa fran chise, sa loyauté et sa probité qui lui
ont toujours assuré et lui assurent encore leur confiance
ré s e rv e , en toute occasion.
C H A B R IL L A T .
A n t o i n e D U P I C , a î n é , ju risco n su lte .
sans
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
[Factum. Chabrillat, Magdelaine. 1803?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Chabrillat
Antoine Dupic
Subject
The topic of the resource
femme courtière et agente de change
agiotage
usure
assemblées de créanciers
femme commerçante
contravention aux règles de la profession
créanciers
commerçants
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour Magdelaine Chabrillat, marchande, habitant à Clermont-Ferrand, défenderesse et intimée ; Contre Michel-Amable Urion, propriétaire, habitant à Riom, plaintif et appelant d'un jugement rendu près le tribunal de police correctionnelle de l'arrondissement de Clermont, du 3 fructidor an 10, en présence du Commissaire du Gouvernement.
liste de créanciers
livre de comptes.
Table Godemel : agents de change : agiotage et trafic usuraire contre les dispositions contre les dispositions des lois prohibant la vente du numéraire et prescrivant les obligations que doivent remplir les agents de change et courtiers.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
s.n.
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1803
1798-Circa 1803
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
28 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0922
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G0920
BCU_Factums_G0921
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53083/BCU_Factums_G0922.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Riom (63300)
Clermont-Ferrand (63113)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
agiotage
assemblées de créanciers
commerçants
contravention aux règles de la profession
créanciers
femme commerçante
Femme courtière et agente de change
Usure
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53084/BCU_Factums_G0923.pdf
36f24d64f5563fda259e1211c8591e43
PDF Text
Text
P
MEMOIRE
TRIBUNAL
POUR
S ÉAN T A R I O M .
h ilippe
SA IN T -B U T ,
D ’A P P EL
propriétaire, habitant
au lieu de P o u z e u x , com m une de C o m p s , et
p :
* y r,// 'lO,
M a r i e D U R A N D , son é p o u se , appelans d’un
ju gement rendu au tribunal d’arrondissement de
Moulins le 7 germinal an 11 ;
CONTRE
,
¿rr.tr
,
C H E M E L propriétaire habitant de
la commune de Tréban, intimé.
Ja c q u e s
QUES TI ON.
Rente purementf inancière, dont on veut éviter le p aye
ment sous prétexte de féodalité.
*
I L n’est que trop fréquent de voir des débiteurs de
mauvaise f o i , s’aider des lois révolutionnaires pour se
A
té & ts *
�dispenser d’acquitter une dette légitim e ! ces tentatives
sont rarement couronnées du succès; cependant le nouvel
arrêté du conseil d’état, dont 011 fait une fausse applica
tio n , enhardit la plupart de ceux qui doivent des renies.
Il est facile de trouver un prétexte avec la loi du 17 juillet
1793*
ce qui doit étonner, c’est que les tribunaux
admettent légèrem ent des prétentions aussi odieuses, sub
versives du droit sacré de propx*iété.
F A I T S .
L e cit. S ain t-B u t et son épouse sont propriétaires du
ci-devant fief connu sous le nom de P o u z e u x , situé dans
le département d’A llie r.
I l leur est dû par Jacques Cliem el une rente fo n c iè r e
de vingt-quatre boisseaux de blé-seigle. Cette rente, par
les titres les plus anciens, est qualifiée de fo n cière ; elle
n’a aucun caractère de féodalité; elle n’entraîne avec elle
ni mutation ni droits de lods, et par conséquent ne peut
être comprise dans la suppression que prononce les lois
des 25 août 1792 et 17 juillet 1793.
O n vo it dans un titre du 20 mai 170 0, que Pierre
Jam in et Philiberte R o llie r , représentés par l’in tim é,
reconnoissent, au profit de demoiselle Françoise A u b e rt,
propriétaire de la seigneurie de P o u zeu x , ( a u x droits
de laquelle s<pnt les appelans ) la quantité de vingt-quatre
boisseaux de b îc-seigle , mesure de M o u lin s , bon blé
loyal et m archand, de rente fo n c iè r e due n la demoiselle
A u b e rt, annuellem ent, par les sieur et dame Jam in , afl’e ctée et hypothéquée sur une terre appelée les iVIontaix,
�4 u
( 3 )
dépendante de leur domaine des C h o p in s, située en la
paroisse de T réb an ; et généralement sur tous leurs autres
biens, conform ém ent au titre prim ordial de cette rente.
Il est dit que les sieur et dame Jam in ont promis et
seront tenus de payer annuellement ces vingt-quatre bois
seaux seigle , à chacun jour et fête de saint M icliel de
chaque année, et de les porter à la seigneurie de P ou zeux ; comme aussi de payer et porter les arrérages qui
pourroient en être dûs.
Il n’est rien ajouté qui puisse faire présumer cette rente
féodale : nulle obligation de payer les droits de lo d s , ou
autres casualités. L a vente est pure et sim ple, sans aucunes
stipulations qui accompagnoient ordinairement les presta
tions seigneuriales.
Cette propriété passa dans la suite au citoyen T ix ie r de
la Nogex-ette, q u i , n’étant pas payé de la rente toujours
qualifiée fo n c iè r e y obtint le 23 mars 1735 une sentence
en la sénéchaussée de M o u lin s, qui déclaroit le contrat de
rente exécutoire contre L ouis J a m in , héritier de Pierre.
Cette instance fut reprise contre A ntoine Baratlion, tu
teur d’autre L ouis Jam in , fils de L o u is, et ensuite contre
le curateur ù la succession vacante de Louis Jam in ; et la
sentence condamna ce curateur à passer titre n o u v e l, et à
payer les arrérages de cette rente.
Il arriva dans la suite différons cliangemens. L a dame
T r o lle t , m ère des appelaus, obtint encore une sentence
le 4 septembre 1771 , qui condamna le nouveau pro
priétaire des héritages assujétis à la re n te , au payement
d’iccllo. Une autre sentence contradictoire, du 20 août
A 2
�c 4 ) .
1 7 7 6 , p°rte encore condamnation de cette même rente
- fon cière.
E n fin , en 178 4, les appelans se virent obligés d’assigner
l ’intimé pour être tenu de payer cette même rente foncièie.
Il s’éleva sur cette demande une assez longue discussion :
C h em el, intimé , prétendoit que cette rente ne pouvoit
avoir son assiette sur sa terre des M o n ta ix , parce que cette
terre se trouvoit couverte par les reconnoissances consen
ties au profit du r o i, et au profit d’un sieur Lam otte-Juliet.
Il y eut une expertise sur le fait allégué par Chem el ; mais
la contestation fut term inée par une transaction passée
entre l’appelant et l’in tim é, le 7 septembre 1790. Chem el
reconnut, par cet acte, qu’il étoit possesseur et détenteur de
la terre assujétie à cette rente; en conséquence, il s’obligea
de payer, à chaque jour de saint M ich el, la ren tefo n cière
de vingt-quatre boisseaux de blé-seigle, mesure de M o u
lins. Il acquitta les arrérages qui éloient dûs jusqu’alo rs,
ainsi que les frais du traité.
C h em el, in tim é, a acquitté la rente pour l’an 1791 ;
m ais, étant en retard de payer l’année 179 2 , il lui fut fait
un commandement de p a yer, à la requête de l’appelant,
le 29 janvier 1793. D epuis, le citoyen Saint-But fut obligé,
et pour ca u s e , de discontinuer scs poursuites. M ais , le 4
therm idor an 10, il fit citer l’intimé au bureau de paix du
canton du M o n ta ix , pour se concilier sur la demande ten
dante au payement de la rente fo n c iè r e dont il s’a g it,
ainsi que des arrérages échus.
I/intim é fit com paroîtrc son fils au bureau de paix ; mais
il refusa de s’expliquer sur la demande ; il déclara qu’il ne
�( .5 ) .
se prcscntoit que pour obéir à justice, et ue voulut pas se
concilier.
Assigné au tribunal de M o u lin s, par exploit du 24 du
même mois de therm idor , Chem el donna plus de déve
loppement à sa défense. 11 prétendit que cette rente f o n
cière étoit entachée de féodalité -, il excipa des lois des 25
août 1792 et 17 juillet 1793 qui suppriment toutes rede
vances seigneuriales. L a reconnoissance de 1700 n’éto it,
suivant l u i , qu’un titre féodal ; Saint-But lui-m êm e s’étoit permis de donner l ’investiture de l’héritage assujéti à
la rente; dans la demande qu’il avoit form ée en 178 4, et
sur laquelle étoit intervenu le traité de 1790 , Saint-But
s’étoit réservé tous devoirs seigneuriaux. Enfin Chem el
argumenta de l’article C CG X G II de la coutume de Bour
bonnais , qui dit « que la prem ière rente constituée sur
» aucun héritage allodial, s’appelle rente fo n cière, et em» porte droit de directe seigneurie et de lods et ventes. »
Chemel conclut de toutes ces circonstances, et surtout
de ce que la rente étoit duc à un propriétaire de lief,
qu’elle étoit évidem ment abolie par la loi du 17 juillet
1 793Il fut facile au cit. Saint-But de repousser ces objections :
la coutume de Bourbonnais est allodiale; les héritages y
sont présumés francs et réputés tels, tant que le contraire
n’est pas établi.
U n seigneur de fief, comme tout autre p ro p riéta ire,
peut posséder de simples rentes qui n’entraînent avec elles
aucune redevance féodale.
-Des expressions hasardées, des réserves insignifiantes,
ne peuvent changer la nature de la rente.
�( 6 )
L a disposition de la coutume de Bourbonnais ne con
sidère la rente en directe, qu’autant qu’elle est la prem ière
constituée sur un héritage allodial de sa nature ; et cette
disposition, dans tous les cas, seroit aujourd’hui supprimée
par la loi ; c’est-à-dire, que le propriétaire de la rente ne
pourroit plus exiger le droit de lods, mais la rente n’en
seroit pas moins due.
L e tribunal de cassation s’étoit déjà prononcé en faveur
du propriétaire, et avoit proscrit la prétention des débi
teurs de mauvaise f o i , q u i, sous des prétextes aussi frivoles,
avoient cherché à se dispenser de rem plir leurs obligations.
Cependant les arguinens de Cliem el prévalurent : un
jugem ent contradictoire, du 7 germ inal an 1 1 , déclara le
citoyen Saint-But non recevable dans sa demande ; et ce
jugement est m o tiv é , i° . sur ce q u e , à l’époque de la
transaction de 1790, le citoyen S a in t-B u t et son épouse
étoient, comme à présent, propriétaires du ci-devant iief
et seigneurie de Pouzeux.
2°. Sur ce que la reconnoissance de la rente du 20 mai
1700 n’avoit été consentie à la demoiselle A u b e rt, qu’en
sa qualité de maîtresse de la terre et seigneurie de Pouzeux.
30. O n expose que celte rente a été stipulée payable et
portable à ladite seigneurie.
40. Il résulte des titres, et notamment des contrats des 23
août 1720 et 11 octobre 1 7 6 1, qu’il dépendoit du ci-devant
iief de Pouzeux un fonds de cens et devoirs seigneuriaux
consignés dans un terrier.
On ajoute, en cinquièm e lieu , que lors de l’acquisition
du domaine des C h o p in s, laite en 1776 par C liem el, le
cit. Saint-But étoit tellement persuadé que la rente étoit
�(7 )
en d irecte, qu’il investit le même con trat, en perçut les
lods, qualifia cette rente de cens, dans la réserve de l’année
à é c h o ir, et se réserva de plus ses autres droits et devoirs
seigneuriaux.
O n observe encore q u e , lors de la demande de 17 8 4 ,
le citoyen S ain t-B ut annonça qu’il répétoit cette rente
comme propriétaire du fie f, et en vertu de la reconnoissance de 1700.
7°. O n dit que la transaction de 1790 n’a eu lieu que
parce que les censives du roi et de Lam otte-Juliet ne cou
vraien t pas toutes les terres du M o n ta ix , et qu’il en restoit dix-hu it boisselées pour l’assiette de la rente.
8°. L a reconnoissance de 1700 ne peut pas être con
sidérée comme le titre constitutif, puisque la demoiselle
A u b e rt reconnoît en avoir un autre plus ancien.
9 0. Il n’est pas justifié que les dix-huit boisselées de terre
n’étoient pas allodiciles, ou qu’elles étoient chargées d’une
redevance quelconque , lors de la constitution de cette
rente.
O n en conclut qu’elle doit être considérée comme la
prem ière rente, q u i, aux termes de l’art. C C C X C II de la
coutume de B ourbonnais, étoit qualifiée cens emportant
droit de d irecte, seigneurie, et de lods et ventes.
io °. O n prétend qu’elle a toujours été considérée, par
ceux à qui elle étoit d u e , et par ceux qui la devoient,
comme rente seigneuriale.
°. Que d’après les lois de 1792 et 17 9 3 , toute rede
vance seigneuriale et droits féodaux ont été supprimés sans
indem nité, ainsi que tous arrérages, m êm e ceux dûs en (
"Nertu de jugemens et de conventions.
ii
�(8 )
- Ï2 °. Q u ’il n’y a eu ¿ ’exceptées que lés rentes qui n’avoient rien de féo d a l, ou possédées par des particuliers
non seigneurs 011 non possesseurs de fiefs.
E t celle en question étant duc au seigneur ou posses
seur du fief de P o u z e u x , il s’ensuit que le cit. Saint-But
n’est pas recevable à l’exiger.
L e citoyen Saint-But, qui ne peut concevoir comment
on peut abuser ainsi des lois pour se dispenser de payer
une rente purem ent foncière, a interjeté appel d’un juge
ment qu’on peut qualifier de révolutionnaire; et c’est sur
cet appel que le tribunal a à prononcer.
A v a n t de proposer les moyens de l’appelant, et de dis
cuter les motifs du jugement dont est a p p e l, il est à
propos d’exam iner ce qu’on entend par prem ière ren te,
et comment on doit expliquer l’art. C C C X C 1I de la cou
tume de Bourbonnais.
Cet article est à peu près basé sur la disposition des
premiers articles du tit. X X X I dé la coutume d’ A uvergne.
Il seroit aujourd’hui bien difficile de définir ce qu’on en
tend oit par assiette de renté ; car lé dernier commenta
teur observe lu i-m ê m e q u e, quoique ce genre de con
ventions fût très-essentiel pour le commerce des choses ,
dans les temps reculés, les rédacteurs, m algré tous leurs
efforts, n’ont pas réussi à l’éclaircir pour la postérité. Ce qu’ il y a de plus éviden t, c’est que la prem ière rente,
qualifiée de rente seigneuriale est celle qui avoit été créée
ou concédée par la constitution d’un héritage a llo d ia l, et
non une simple rente constituée à prix d’argent sur un héri
tage allodial. C ’est ainsi que l’a observé D um oulin sur cet
article C C C X C 11 de la'coutum e de Bourbonnais : Intelfige
�(9 )
lig e , d i t - i l , 7ion per em ptionem sub pecuniâ , sed per
concessionem f u n d i ; aliàs consuetudo esset valdè stulta
et inepta. D u ret et Semin ont fait la môme remarque.
A u roux! des Pom m iers, sur cet article, nombi*e 16 ,
observe que quand le seigneur direct est maître du cens
et de la ju stice, et qu’il demeure sur le lie u , pour lors
le cens n’est point quérable; mais le tenancier est tenu
de payer et porter au seigneur censier, sans être de
mandé , à la seigneurie ou cliûteau où il est d û , si le
titre n’est contraire.
D e ces observations prélim inaires il semble résulter
que l’article de la coutume ne s’applique pas à la rente
dont il s’agit. R ien ne prouve qu’elle soit le p rix de la
concession d’un fonds allodial; tout annonce au contraire
que ce n’est qu’une simple rente assise sur un fonds ro
turier et non a llo d ia l, qui par conséquent n’emporte
point directe ni droit de mutation.
E u e iïe t, suivant l’acte du 20 m ai 170 0, on vo it que
P ierre J a m in , et fh ilib e rte R o llie r, sa fem m e, reconnoissent, au profit de Françoise A u b e rt, la quantité de
vingt-quatre boisseaux de blé-seigle , mesure de M ou lin s,
bon blé loyal et m archand, de rente fo n c iè r e due à la
dite demoiselle A u b e r t, annuellem ent, par les sieur et
dame Ja m in , affectée et hypothéquée sur une terre ap
pelée des M o n ta ix , dépendante de leur domaine des
C h o p in s, et « généralem ent sur tous leurs autres biens,
» conform ém ent au titre prim ordial de la rente que ladite
» demoiselle A u b e rt en a. »
Il est ajouté : « L aquelle quantité de vingt-quatre bois» seaux seigle, com m e dit est, ils seront tenus de payer
D
�» et porter à ladite dem oiselle, à chaque jour et féte de
» saint M ich e l, à la seigneurie de Pouzeux. »
R ien n’annonce, dans ce titre, le p rix de la concession
d’un héritage allodial.
Si c’eût été une prem ière rente em portant d irecte, il
eût été inutile de stipuler qu’elle seroit portable à la
seigneurie de P o u ze u x , puisque, d’après A u r o u x , cette
rente étoit portable de droit au m anoir du fie f, sans
aucune stipulation; dès-lors jusqu’ici elle n’a aucun des
caractères des premières rentes emportant directe.
D ’un autre c ô té , C liem el, représentant le preneur à
re n te , soutenoit, lors du traité du 7 septembre 17 9 0 ,
que cette rente ne pouvoit pas avoir son assielte sur la
terre des M o n taix, parce que celle terre se trouvoit cou
verte par des reconnoissances consenties au profit du roi
et du seigneur de I;am otte-Juliet ; de sorte q u e, dans le
système de l ’in tim é, l ’héritage spécialement affecté au
payement de la rente ne pou voit ctre a llod ial, si elle
étoit déjà couverte par d’autres terriers.
Il faudroit donc con clure, d ’après l’intim é lui-m em e,
que l’article C C G X C 1I de la coutume ne reçoit pas son
application
la rente dont il s’agit; qu’elle n’em portoit,
de sa n atu re, aucune directe seigneurie ; que par consé
quent le payement pou voit en etre exigé.
E n effet, toute rente qualifiée fo n cière, et sans aucun
accompagnement féodal, doit continuer à être servie. L ’ar
ticle II de la loi du 17 juillet 179 3 , cette loi si souvent in
voquée , et qu’on trouve encore h regret dans notre code
de législation , du moins pour tout ce qui est le p rix de la
concession d’ un fo n d s, excepte form ellement toutes les
rentes foncières.
�C 11 )
E t certes, il est bien difficile de confondre des rentes
de cette nature avec des rentes féodales : les ci-d e v a n t
seigneurs n’étoient que trop soigneux de stipuler toutes
les clauses qui donnoient le caractère de féodalité ; on
les accusoit plutôt d’augmenter dans les nouvelles reconnoissances les charges d’une re n te , que de les modifier.
Com bien de ratifications postérieures qui rendoient féo
dales des rentes qui n’étoient dans le principe que fon
cières ! Ne remontoit-on pas tous les jours au titre prim itif )
pour vérifier si les recohnoissances postérieures étoient
conformes aux premières ? T ou s les jours des plaintes
nouvelles sur les usurpations des seigneurs. E t dès que la
reconnoissance de 170 0 , q u i, dans l’espèce, ne rappelle
qu’une rente foncière , n’a ajouté aucune clause, aucune
trace de féo d a lité, il faut en tirer la conséquence que c’est
une simple rente fon cière, dont la prestation ne fait pas
la matière d’un doute.
>
lie caractère d’une rente foncière ne peut se distinguer'
que par les expressions du titre qui en porte la création.’L ’hypothèque spéciale donnée à la rente n’est pas une
preuve;que la rente soit le p rix de la concession. Il est
reconnu qu’on pouvoit constituer une rente purem ent1
foncière en concédant un fonds roturier et non allodial.
L ’article C C C X C II de la coutume suppose deux faits constans ; l’ un que la renie est la prem ière constituée sur l’hé
ritage ; le second que l’héritage sur lequel la rente est c o iïs-■
titu ée, est allodial. O r , la preuve de ces deux faits ne se
trouve point dans la cause. Rien n’établit que la rente
dont il est question, soit la prem ière constituée; rien ne
constate que l’héritage sur lequel elle a été .constituée •
13 2
�soit allodial. Cliem el avoifc même une prétention toute
co n traire, puisqu’il soutenoit que son héritage étoit cou
vert par deux terriei’s différens.
L e m ot a llo d ia l, em ployé par la co u tu m e, p rou ve
q u ’une rente foncière peut être assise sur un fonds non
allodial. Si aujourd’hui le citoyen C liem el, changeant de
lan gage, prétend que le fonds hypothéqué spécialement
à la ren te, étoit allodial, ce seroit une exception, et c’est
^ lui à le prouver.
M a is, en le supposant allodial, oseroit-on soutenir au
jourd’h ui que la disposition exorbitante de la coutume
peut im prim er à la rente un caractère de féodalité t e l ,
qu’elle en entraîne la suppression ; ne peut-on pas d ir e ,
au contraire , que la loi a fait disparoître l’article de la
coutume établissant la directe, mais laisse subsister une
rente qualifiée simplement de fo n cière ; cette idée recevra
dans la suite un plus grand développem ent. O n va s’oc
cuper d’analiser les motifs qui ont servi de base au juge
ment dont est appel.
L e prem ier consiste à dire que lors de la transaction
de 1 7 9 0 , le cit. Saint-But et son épouse étoient com m e
il présent propriétaires du fief et seigneurie de P ou zeux.
M ais qu’im porte la qualité des appelans ? n’arrive-t-il
pas tous les jours qu’un seigneur de fief possède des rentes
purem ent fo n cières, m ême dans l’étendue de son fief ;
aucune loi n’a établi qu’une rente purement foncière de
sa nature, dût être réputée féodale, par cela seul qu’elle (
étoit dans la main d’ un ci-devant seigneur.
T e l fut le m otif d’un jugement du tribunal de cassa
tion , en date du 3 pluviôse au d i x , qui confirma un juge-
�«ft-l
( 13 )
ment rendu en dernier ressort au tribunal de Strasbourg,
portant condamnation contre les débiteurs de la re n te ,
quoiqu’elle fût due h un ci-devant seigneur.
L e deuxièm e m otif n’est qu’une suite du p rem ier, et
s’écarte par le même moyen : on dit que la reconnoissance
de la rente n’a été faite à la demoiselle A u b ert qu’en sa
qualité de maîtresse de la terre et seigneurie de Pouzeux.
M ais on n’aperçoit pas dans l’acte que ce soit à cause de
sa qualité. Si elle prend celle de maîtresse du fief de P ou
z e u x , on ne dit pas que la rente soit due par la raison
qu’elle est dame du fief. E t comme un propriétaire de fief
peut posséder de simples rentes, ce m otif est tout à la fois
erroné et inconséquent.
Comm ent les premiers juges ont-ils pu relev er, dans le
troisième m otif, que la rente avoit été stipulée payable et
portable à la seigneuiùe de Pouzeux ; tandis que si elle étoit
seigneuriale, elle seroit portable de sa nature sans stipula
tion, ainsi que l’a rem arqué A u ro u x des Pom m iers? Cette
clause tendroit donc au contraire à effacer le caractère de
féodalité qu’on veut lui im p rim er, puisqu’on a jugé néces
saire d’imposer cette con d ition , pour q u’elle fût portable.
O n d it, en quati’ième lie u , qu’il est prouvé par titres
qu’il dépendoit du ci - devant iief de Pouzeux un fonds
de cens et devoirs seigneuriaux consignés dans un terrier.
M ais de ce qu’il a pu dépendre de cette terre des rentes
féodales, doit-on en conclure que celle dont il s’agit, qua
lifiée de fo n c iè r e y est une rente féo d ale? D ’abord on ne
justifie pas que la rente réclam ée fasse partie de ce terrier,
n i que l’acte du 20 mai 1700 y soit inséré; et q u a n d il y
seroit, pourroit-on la regarder comme féodale, contre la
�( i4 )
teneur du titre qui la qualifie de rente purem ent foncière.
O n sait qu’en général les terriers renfermoient tout à
la fois des redevances seigneuriales , comme des rentes
simples; il suffisoit qu’elles appartinssent à des seigneurs,
pour les consigner dans le même terrier ; et le tribunal
d’appel n’a pas eu égard à ce m oyen, dans la cause du cit.
de L assalle, contre plusieurs habitans de Blanzac.
>
Ges particuliers se refusoient à payer des percières, sur
le fondement qu’elles étoient dues à un seigneur, et que
la reconnoissance étoit extraite de son terrier.
1
M ais ils ii’en fui’cnt pas moins condamnés au payement^
parce qu’il fut vérifié que ces percières n’étoient nullem ent
féodales, et qu’ un seigneur, surtout dans un pays où ou
admet la maxime n u l seigneur sans titre}p ou voit, comme
tout autre particulier, posséder des rentes non féodales.
L a teneur du titre, qui n’entraînoit aucun droit de m u
tation, ni aucun caractère de féodalité, déterm inale ju
gement.
Celte décision est conforme à la doctrine qu’on trouve
consignée dans un jugement du tribunal de cassation du 29
therm idor an 10. O n va même jusqu’à d ire, dans les motifs
de ce ju gem en t, « que le faux em p lo i, dans un a c te , de
» quelques mots appartenons à la féod alité, ne peuvent
s pas rendre féodale .11110 concession qui ne pouvoit être
a te lle , et qui d’ailleurs est caractérisée par l’acte de ba il
» ¿1 renie fo n c iè r e . »
Ici 011 11’a em ployé aucune expression qui appartienno
à la féodalité, on a caractérisé la rente d o purem entfon
cière j le juge 11e devoit y voir q u e ces mots : la teneur du
titre est au-dessus de toutes les allégations 011 interpréta-.
�C 15 )
lions. Il n’est pas justifié qu’elle fasse partie du terrier de
Pouzeux : si elle n’en fait pas p a rtie , il faut en conclure
que la rente n’est pas féodale; si elle y est consignée, on
ne pourroit en tirer aucune conséquence sur sa nature. Ce
m otif n’est donc d’aucune considération.
O n reproche dans le cinquièm e m otif, au cit. Saint-But,
d ’avoir investi le contrat d’acquisition fait en 17 7 6 , par
C h e m e l,,d ’en avoir perçu les lods, d’avoir qualifié cette
rente de cens dans la réserve de l’année à éch oir; et enfin
de s’être réservé, dans sa demande de 17 8 4 , ses autres
droits et devoirs seigneuriaux.
Mais si le cit. Saint-But a donné une investiture qu’on
lui a demandée sans nécessité, s’il a perçu des lods qui ne
lui étoient pas dûs, s’il a qualifié sa rente de c e n s, quoi
qu’elle fût fo n ciè re , peut-elle être devenue féodale ? le
cit. Saint-But peut-il en avoir changé la nature ?
Chemel sans contredit pouvoit se passer de l’investiture ;
il l’a demandée sans doute pour éviter des droits de franc
fief qui étoient considérables; il a payé des lods qu’il pou
voit refuser. Saint-But a fait un faux em ploi du m ot cens
qui appartient à la féodalité : qu’en peut-il résulter? rien
autre chose sinon que le cit. Saint-But a fait une percep
tion illégitim e qu’on aiiroit pu lui contester en prouvant
que la rente n’étoit pas féodale; mais il seroit injuste et con
traire à tous les principes de la m atière, d’inférer d’une
circonstance indifiérente en elle-m êm e, que la rente dont
il s’agit est comprise dans la suppression de la loi du 17
juillet 1793.
C erte s, par cette perception, ou ces réserves inconve
nantes, Saint-But a fait eucore moins que si, dans des ra-
�.( ï 6 )
tiiîcations postérieures, il eût fait reconnoître la rente
comme seigneuriale, emportant droit de lods, etc.
Cependant on sait que des ratifications de ce genre',
m ême souvent répétées, n’auroient rien ajouté à ses droits,
ni changé la nature delà redevance; il auroit toujours fallu
rem onter au titre p rim itif, pour déterm iner l ’origine et
la nature de la rente.
E t pourroit-on croire que parce qu’un débiteur ignorant
a payé sans dem ande, sans jugem ent, des droits de lods
qui n’étoient pas dûs, ce même débiteur peut profiter de
sa faute, pour se dispenser de payer aujourd’hui la même
rente ?
O n lui répondroit avec succès : Ce que vous avez fait
dans un temps où on pouvoit errer sur la nature d’une
redevance, où le créancier pou voit avoir des prétentions
exagérées, n’a pu augm enter ni dim inuer les droits de
chacun , n’a pu.donner l'em preinte de la féodalité à une
ven tejbneière ; et comme les rentes foncières sont excep
tées de la suppression portée par la l o i , vous ne pouvez
vous dispenser d’en continuer la prestation.
Q u ’importe encore que la transaction de 1790 n’ait eu
lieu que par la raison que les censives du roi et de L am o tte - J u lie t ne couvroient pas toutes les terres du
M o n ta ix , et qu’il en x'estoit d ix-h u it boisselées pour l’as
siette de la rente.
Quand bien même tout ce terrain eût été couvert par
d’autres censives, ne p o u v o it- o n pas reconnoître une
rente foncière sur des héritages asservis ù un cens? Que
v o it. - on dans l’acte de 1700? on n’y voit autre chose
qu’ une hypothèque géuérale sur tous les biens du débi
teur ,
�/ f* /
( ;
17 5
te u r, et une-affectation spéciale de l’hcritage y désigné
pour la sûreté de la rente. C h em el, dans la transaction
de 1790, se défeudoit par la plus mauvaise objection. L a
rente étoit assise sur tous scs biens : de ce que ces mêmes
biens étoient couverts par d’autres censives, c’étoit le
m oyen le plus infaillible pour établir que la rente due
au citoyen Saint-But n’étoit pas seigneuriale.
, M ais , d it-0 11, il restoit d ix -liu it boisselées de terre
-qui n’étoient pas couvertes. Il n’est pas justifié que cette
.quantité de terrain fût chargée d’une redevance quel
con que, lors de la constitution d e là rente. Ces dix-huit
,boisselées de terre étoient donc allodiales : c’est donc une
prem ière rente q u i, aux termes de l’article C C C X C II de
•.la coutume de Bourbonnais, em portoit directe seigneurie.
i° . Il est difiiçilq de penser y il est même impossible
que dix-huit boisselées de terre aient pu servir d’assiette
à une rente de vingt-quatre boisseaux de blé. L e titre
annonce, au contraire, une affectation spéciale de toute
, 1a terre du M on taix; et si tout est co u vert, excepté dixhuit boisselées, la rente 11e peut etre une prem ière rente:
,1a coutume ne peut recevoir aucune application.
i
Sur celte disposition particulière de la coutume de
B ou rbonnais,.qui en ce point est conform e à celle d’A u
v e rg n e , voici comment a raisonné le conseil de l'appelant,
sur les lieux :
« Ce’ n’est point la renie, a-t-il d it, qui seroit féodale,
» c’esL l’article C C C X C II de la coutume qui est une loi
» féodale; conséquemment ce n’est pas la rente, qui par
» sa nature ne tient en rien ù la féodalité, qui seroit
C
�( î8 )
» abolie; mais c’est l’article même de la coutum e, parce
» que c’est en lui que l’éside la féodalité.
» O n peut m ême dire qu’il y a long - temps qu’ il est
o> aboli : il l ’est depuis que le territoire du Bourbonnais
» a été solennellement déclaré/)Y/7?c-«//cw; car l ’article est
55 visiblem ent une émanation de cette maxime féodale,
53 nulle terre sans seigneur.
» Les lois de la révolution ont frappé la féodalité là où
» elle se trouve : si elle est dans la con ven tion , si elle ré55 suite du titre constitutif, c’est le titre qui est aboli:
55 mais si les parties n’ont voulu constituer qu’une simple
» rente ; c’est un contrat ordinaire qui n’a rien d’od ieu x,
5> qui se pratiquera toujours dans le nouveau comme
55
55
53
53
dans l ’ancien régim e. Cette convention ne prenant le
caractère de servitude féodale que dans la disposition
d’une l o i , c’est la loi qui est abolie ; mais la rente est
maintenue. >s
O n va plus lo in , et on soutient que la disposition de
cette loi est abolie pour le passé comme pour l’avenir;
parce que les lois suppressives du régim e féodal sont
allées le rechercher jusque dans sa so u rce, et interdisent
toutes répétitions d’arrérages échus pour le passé, aussi
loin qu’ ils puissent rem onter , eussent-ils été suivis d’o
bligations ou de condamnations en justice.
O n doit adopter cet argument avec d’autant plus de
confiance, que cet article d e là coutume ne peut s’expli
quer avec l’allodialité des héritages et la prescription des
cens et devoirs seigueuriaux établis par l’article X X I I de
la coutume.
�( 19 )
Aussi M . A u ro u x des Pom miers , tit. X X V I I I , n °. 4
et suivans, d o n n e -t-il en m axim e, que de tout tem ps,
avant comme après la rédaction de la coutum e, on a tou
jours reconnu la liberté et franchise des héritages; de sorte
que c’est au seigneur à tout p r o u v e r , et à établir par des
aveux et dénom brem ens, et autres titres de la tenu redu
fief, que tel héritage est dans sa censive ou m ouvance, par
le titre prim itif et originaire de la constitution du cens, qui
est la concession de l’héritage et la charge de telle rede
vance , ou par d’autres titres équipollens.
Si sa qualité de seigneur est contestée, ajoute A u ro u x ,
c’est à lu i à l’établir. Si negatur se dominum prœstare
debet , dit le président D u re t, etpro régula est ut alligans
quaîitatem super quant jus su u m fu n d a t, si pro eo non
est prœsumptio , qualitatem probare teneatur, sive sit
a ctor , sive sit reus.
Il résulte de cette doctrine, que dans le d o u te, une rente
est présumée foncière -, que celui qui la prétend seigneu
riale est obligé d’établir cette qualité.
A com bien plus forte raison, doit-on regarder la rente
comme purement fon cière, dès qu’elle est qualifiée telle
par le titre constitutif ; qu’elle n’est accompagnée d’aucuns
caractères de féodalité ; lorsque d’ailleurs tout annonce
que l’héritage sur lequel elle est assise, se trouvoit déjà
dans toute autre censive.
C ’est donc contre tous les principes de franchise recon
nus en coutume de Bourbonnais, que les premiers jugea
ont refusé la prestation de la rente dont il s’agit.
C ’est étendre la disposition d’une lo i rigoureuse, et
qualifiée même à?inique dans les jugemens du tribunal
�' •A
( 20)
de cassation, tandis que tous les efforts des magistrats doi
vent tendre à la restreindre dans ses b o rn es, puisqu’ils
n’ont pas le pou voir de la réform er.
Les difficultés dont on se h érisse, les entraves qu’on
fait naître nuisent singulièrement au commerce et aux
mutations : quel sera le père de fa m ille , le propriétaire
assez insensé pour oser aujourd’hui donner son bien en.
rente? En privant une foule de citoyens de cette ressource,
on éloigne le plus grand nom bre de la p ro p riété; on
dégoûte les cultivateurs d’un travail qui devient stérile;
l’industrie est éteinte; l’agriculture ne peut plus pros
pérer.
L e jugement dont est appel est donc tout à la fois
inconvenant, im p o litiq u e, injuste; et c’est aux juges
supérieurs, dont les idées sont plus élevées, plus lib é
rales, qu’il appartient de réform er des décisions dan
gereuses dans leurs conséquences; de faire respecter le
droit sacré de p ro p rié té , que le gouvernem ent veut
essentiellement protéger.
L e citoyen P A G E S ( d eR iom ) an c. ju risc.
L e citoyen M A N D E T , avoué.
A R I O M , de l'imprimerie de L a n d r i o t , seul imprimeur du
Tribunal d ’appel. — A n 1 1 .
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
[Factum. Saint-But, Philippe. 1803?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Pagès
Mandet, avoué
Subject
The topic of the resource
rentes foncières
coutume du Bourbonnais
fond roturier
fiefs
droit de propriété
franc-alleu
doctrine
droits féodaux
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour Philippe Saint-But, propriétaire, habitant au lieu de Pouzeux, commune de Comps, et Marie Durand, son épouse, appelans d'un jugement rendu au tribunal d'arrondissement de Moulins le 7 germinal an 11 ; Contre Jacques Chemel, propriétaire, habitant de la commune de Tréban, intimé.
Annotations manuscrites.
Table Godemel : Rente : une rente, qualifiée dans les titres rente foncière, est-elle, par les clauses et expressions qui l’accompagnent, du nombre de celles comprises dans l’abolition générale des droits féodaux, prononcée par les lois de 1792 et 1793 ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1803
1792-Circa 1803
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
20 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0923
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G0924
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53084/BCU_Factums_G0923.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Les Ancizes-Comps (63004)
Comps (03092)
Treban (03287)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
coutume du Bourbonnais
doctrine
droit de propriété
droits féodaux
fiefs
fond roturier
franc-alleu
rentes foncières
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53085/BCU_Factums_G0924.pdf
c0b50f0c9f4b7993ea9e8e990e865472
PDF Text
Text
MEMOIRE
/iaUiXi
eut /& •
POUR
J a c q u e s C H E M E L , intimé ;
C O N T R E
Philippe
L’ a p p e l
SAINT-BUT,
appelant.
est d’un jugement du tribunal d’arrondisse
ment d e M oulins, du 7 germinal an 1 1 , par lequel
l’appelant a été déclaré purement et simplement non
recevable dans la demande qu’il avoit formée contre
l’intimé en payement d’une rente de 24 boisseaux de blé
seigle, et l’intimé quitte et absous, avec condamnation
des dépens contre l’appelant.
L unique question est de savoir si la rente réclamée
par l'appelant est du nombre de celles qui sont com
prises dans l’abolition générale des droits féodaux, proA
�?. » i-
( a J
noncée par les lois de 179 2 et 17 9 3
; et
c’est cette
question qui a été décidée pour l’affirmative par le juge
ment dont est appel.
L ’article X V I I du décret du
a o û t '1792 porte que
dans l’abolition des droits féodaux ne sont pas com
pris les rentes , champarts et autres redevances qui
ne tiennent point à la féo d a lité , et qu i sont dûs p a r
des particuliers à des particuliers non seigneurs ou
•
*'"
‘
'
possesseurs de jie fs .
D e là la conséquence nécessaire que les rentes, champarts et autres redevances qui tiennent à la féodalité r
. ;.v. --
et qui sont dûs à des seigneurs ou possesseurs de fiefs,
sont compris dans l’abolition.
Si la redevance de vingt-quatre boisseaux de seigle,,
réclamé? par l'appelant, tenoit à la féodalité, et si elle
étoit due à un seigneur de fief, il a donc été bien jugé
par le tribunal de Moulins, et l’appel est mal fondé.
O r, il suffit de rappeler les titres qui ont été pro
duits en cause principale, pour porter jusqu’à la démons
tration la preuve que la redevance dont il s’agit tenoit
à la féodalité, et qu’elle étoit due à un seigneur de fief.
On pourroit même l’établir par la seule disposition
de la coutume de Bourbonnais, dans l’étendue de laquelle
se trouvoit situé l’héritage sur lequel étoit assise la rente
dont il s’agit.
L ’article GCCXGII de cette coutume dit que la pre
m ière rente constituée sur aucun héritage a llo d ia l ,
�C3 )
s'appelle rente fo n c iè re , et emporte droit de directe
seigneurie et de lods et ventes. L a directe seigneurie
attachée à une rente, et les droits de lods qui en sont
une suite, nimpriment-ils donc pas à une pareille rente
le caractère de féodalité?
Mais c’est surtout dans les titres produits au procès ,
qu’on trouvera , A ne pouvoir s’y m éprendre, que la
rente tenoit à la féodalité, et qu’elle étoit due à un sei
gneur de fief, à cause de son fief *, et cc n’est qu’en
omettant la plupart de ces titres, ou en mettant de côté
leurs principales expressions, qu’on a tenté vainement
de dénaturer la rente dont il s’agit.
L e fief et domaine de P o u zeu x, d’où dépend celte
rente, fut adjugé sur une saisie réelle en la sénéchaussée
de Moulins, par une sentence du 25 juin 1697 : l’ad
judication qui fut faite à la demoiselle Françoise Aubert
comprend le domaine de P o u z e u x , cens et droits en
dépendans.
Il y eut trois ans après une reconnoissance de la
rente , du 20 mai 17 0 0 , par Pierre J a m i n , alors proprié
taire de l’héritage sujet à cette rente, en faveur de la
demoiselle
Aubert , maîtresse de la seigneurie
de
P ou zeu x . Cette reconnoissance n’est pas un titre nou
veau : il y est dit qu’elle est faite conformément au
titre prim ordial que la demoiselle uiubert en a ; et il
y est dit encore que la rente sera portée et payée en
ladite seigneurie de Pouzeux.
A 2
s
�C4)
Il y a lieu de croire que le titre primordial, s’il étoit
rapporté, donneroit encore plus d’éclaircissement sur la
nature de la rente ; et l’on verra bientôt que ce titre
primordial doit être au pouvoir de l’appelant.
L e 23 août 17 2 0 , la demoiselle Àubcrt vendit le fief
de Pouzeux à la demoiselle T ixier de la Nogerette. Il
est dit que la vente est faite du domaine de Pouzeux,
bâtimens, terres, etc. avec le fo n d s des cens et devoirs
q u i sont dûs et dépendans de ladite maison de P o u
zeux. Il y est encore dit que parmi les titres délivrés à
l’acquéreur est une expédition en -papier -portantperéque-
ment des devoirs vendus entre les codétenteurs, passée
pardevant Duclier en 16 6 0 ; ce qu’on appelle en A u
vergne également de cens est connu en Bourbonnais et
ailleurs sous le. nom de peréquement. Enfin il est ajouté
que la venderesse se réserve les arrérages des devoirs
q u i sont échus dudit terrier.
L e même jour de la vente il y e u t, de la part de la
demoiselle T ix ie r , un acte de prise de possession du
domaine de Pouzeux, où il fut dit qu’elle prenoit posses
sion dudit domaine avec lefo n d s des cens et devoirs qu i
en dépendaient.
L e 1 1 octobre 17 6 1 , nouvelle vente du fief-de P ou
zeux , par un procureur constitué de Jean - Baptiste
T ixier de la Nogerette, à Pierre Durand, où il est dit
que dans la présente vente sont aussi compris quelques
articles tle devoirs q u i étoient dûs au 2>endeur à cause
�/(Ô2>
C5 )
du terrier acquis avec ledit domaine. Il est aussi dit, dans
cette vente, que le vendeur a remis à l’acquéreur quel
ques titres qui sont désignés, et qu’il s’est obligé à lui
remettre tous les autres titres, papiers et enseignemens
et terrier concernant la chose vendue.
L e fief de Pouzeux étoit mouvant du duché de Bour
bonnais; aussi v o it-o n , à la suite de la vente du n octobre
1 7 5 1 , .l’acte d’investiture qui en fut donné à l’acquéreur
par les officiers de la chambre du domaine de ce duché,
le 24 février 17 52 .
L e 26 juin 1 7 7 6 , Jean Dubost et Jacques Chemel
firent l’acquisition du domaine des Chopins, dans la
paroisse de Treban, d’où dépendoit la terre des M ontaix,
assujétie à la rente dont il s’agit, à la charge de servir
â l’avenir les cens et devoirs qui se trouvoient sur les
objets vendus.
Soit pour faire courir le délai du retrait lignager,
soit pour empêcher le retrait censuel sur les fonds qui
dépendoient d’une censive, et qui étoient tenus eu
directe seigneurie, il étoit nécessaire, suivant la coutume
de Bourbonnais, de prendre l’investiture des seigneurs
directs : c’est à
quoi les acquéreurs du domaine se
conformèrent ; et on trouve aux marges du contrat du
26 juin 1776 les actes d’investiture des différentes sei
gneuries qui avoient des censives sur des héritages dépen
dons de ce domaine.
Dans le nombre de ces investitures est celle donnée
A 3
�c 6 )
par le sieur de Saint-But, appelant, et qui contient en
même temps quittance des droits de lods. Il n’est pas
inutile de transcrire cet acte : « Investi le présent contrat
» p o u r ce q u i relève de notre terrier de P o u z e u x ,
» après que l’acquéreur nous a payé les simples et doubles
» lods, pour raison de ladite acquisition, sans préju» dice aux droits d’au tru i, et à l’année de cens qui
écherra à la saint Michel prochaine, l’année échue à
» la saint Michel dernière ayant été payée, et à tous
s> autres droits et devoirs seigneuriaux , à la charge par
» les acquéreurs de reconnoitre de nouveau dans quin» zaine. Fait à Y e rn e u il, le ¿8 novembre 1778. Signé
de
» S a i n t -B u t . »
• V oilà un acte d’investiture qui n’eût pas été néces
saire pour la vente d’héritages qui n’auroient été sujets
qu’à de simples rentes ; au lieu qu’il étoit indispensable,
pour des héritages sujets à des rentes en directe sei
gneurie : mais ce même acte renferme de plus la quit
tance des droits de lods, qui 11e pouvoient êlre dûs qu’à
raison d’un héritage asservi à une rente seigneuriale.
Il qualifie de cens la redevance dont il s’agit.
Sans doute on ne prétendra pas que l'investiture et
les quittances des droits de lods se rappo rto icnt à tout
autre héritage du domaine qu’à celui des M ontaix, qui
étoit sujet à la rente dont il sagit. Il faudroit p o u r cela
qu’on fît voir qu’il y avoit dans ce domaine d’autres
héritages-qui relevoient du terrier de Pouzeux, ce qui
�C 7 )
seroît impossible à l’appelant: et m ôm e, dans son mé
m oire, n’applique-t-il pas l’acte d’investiture, et le p aye
ment de lods et ventes, à d’autres héritages qu’à celui
des M ontaix; niais d’ailleurs on va démontrer qu’il ne
relevoit du terrier de Pouzeux que l’héritage des Montaix sujet à la rente dont il s’a g it,.e t cela par un acte
de fait même de l’appelant.
L e 9 mars 1 7 8 4 , il fut présenté une requête au séné
chal de Bourbonnais, par Philippe de Saint-But, écuyer,
sieur de P o u z e u x , et la dame Durand sa femme de
lui autorisée, où ils disent que comme -propriétaires du
j î e f de P o u zeu x , il leur est du une rente annuelle et
foncière de vingt-quatre boisseaux de seigle, su r une
terre appelée des M o n ta ix , dépendante du domaine des
Chopins, dans la paroisse de T reb an j ils répètent, dans
plusieurs endroits de cette requête, que le devoir de
vingt-quatre boisseaux de seigle ju it une dépendance
du J î e f de P ou zeu x , et que devenant propriétaires du
J î e f de P o u z e u x , ils le sont devenus du même d evo ir ,
puisqu’ ils ont acheté et le J ie f et ses dépendances. C’est
après cet exposé que Saint-But et sa femme demandent
permission d’assigner Chemel, qui étoit propriétaire du
domaine des Chopins, situé dans la paroisse de Treban ,
comme propriétaire détenteur, et jouissant de la terre
des M o n ta ix , pour être condamné ci payer la rente
de vingt-quatre boisseaux de seigle , et leur en passer
nouvelle reconnaissance , et leur justifier du titre en
A 4
�C8)
vertu duquel il jouit de ladite terre, pour être pris par
eux telles conclusions qu’ils aviseront, mêrne en paye
ment des Jods et ventes, s’il y échoit.
Cette requête fut répondue d’une ordonnance de per
mis d’assigner, et suivie d’une assignation donnée à Chemel le 5 avril 1784.
Il étoit bien étonnant que Saint-But et sa femme de
mandassent, en 1 7 8 4 , à Chemel, la représentation du
titre en vei'tu duquel il possédoit la terre des M o n ta ix,
tandis que Saint-But lu i-m ê m e , six ans auparavant, le
28 novembre 177 8 ? avoit donné l’investiture en marge
de la vente de 1 7 7 6 , faite à Chemel du domaine d’où
dépendoit la terre des Montaix. L a réserve de conclure
au payement des droits de lods, dans la requête de 1784 ,
étoit encore bien étonnante, puisque l’investiture donnée
par Saint-But en 1778 contenoit expressément la quittance
des simples et doubles droits de lods.
D u concours de tous les actes et titres qu'on vient de
rappeler avec la plus grande exactitude, de leur parfait
accord, des aveux même les plus positifs qu’on y trouve
de la part de l’appelant, Sort évidemment la démonstra
tion entière que la rente de vingt-quatre boisseaux de
seigle, qui étoit due sur la terre des M o n t a i x , tenoit à
la féodalité, et qu’elle étoit due à des particuliers, sei
gneurs et possesseurs de fu'fs.
Qu’est-il compris dans l’adjudication du fief de Pouzcux
en 1697? le fonds des cens et devoirs en dépendons. Ces
�4
M
C 9 )
mots cens et devoirs ne peuvent pas sans doute s’appliquer
à de simples rentes qui n’auroient pas emporte la directe
seigneurie ; et si on avoit voulu y comprendre la rente
dont il s’agit comme une simple rente non censuelle et en
directe, il auroit fallu l’y exprimer nommément.
Quand on consent en 1700 une nouvelle reconnoissance,
au profit de la demoiselle Aubert, de la x*ente dont il s’agit,
dont il est dit qu’elle en a le titre p rim itif , la demoiselle
Aubert prend dans cette nouvelle reconnoissance le titre
de maîtresse de la seigneurie de P ouzeux. C’est à ce
titre qu’elle se fait faire la nouvelle reconnoissance ; et il
est ajouté que la rente sera payée etportée en la seigneurie
de Pouzeux.
Quand en 1720 la demoiselle Aubert vend le fief de
Pouzeux, elle comprend dans la vente le fonds des cens
et devoirs qui sont dûs et dépendans de la maison de
Pouzeux. Nulle mention de simples rentes; et on ne peut
entendre sous les mots de cens et devoirs que des rentes
en directe seigneurie. Elle délivre une expédition d’un
peréquement des devoirs vendus entre les eodétenteurs 5
et par cette expression dq peréquement on entend, en
Bourbonnais, ce qu’on appelle en Auvergne également
de cens; c’est-à-dire, l’acte par lequel les eodétenteurs
font entr’eux la division des cens, pour la portion que
chacun d’eux doit en payer. L a demoiselle Aubert se
reserve dans le même acte les arrérages des devoirs qui
sont échus dudit terrier : et qu’est-ce qu’on entend géné-
�V -V ( 10 )
raieraient par un terrier , sinon le recueil des reconnoissances des cens et de la directe seigneurie.
Quand la demoiselle T ix ie r , qui venoit d’acquérir de
la demoiselle Aubert le fief de P o u zeu x, en prend pos
session , il est dit dans l’acte qu’elle prend aussi possession
à u jv n d s des cens et devoirs qu i en dépendent.
Quand en 17 6 1 le fief de Pouzeux est vendu à Pierre
Durand, c’est aussi avec les articles de devoirs qui étoieTit
dûs au vendeur « cause du terrier acquis avec ledit do
maine.
L e domaine de Pouzeux étoit un_fief du duché de
Bourbonnais ; et c’est aussi pour cela que la vente en est
présentée aux officiers du domaine de ce duché , qui en
donnent l’investiture.
Quand ensuite, en 1 7 7 6 , Chemel acquiert le domaine
d’où dépendoit la terre des M o n taix, qui étoit sujette à
la rente dont il s’agit, pourquoi s’en fait-il donner l’inves
titure par l’appelant lui-même, alors propriétaire du fief
de Pouzeux, investiture qui ne pouvoit avoir lieu que
pour des fonds sujets à des rentes censuelles et en directe
seigneurie, et non pour desimpies rentes? Mais surtout
pourquoi l’appelant se fait-il payer des simples et doubles
droits de lods, h raison de la terre des M ontaix, si la rente
due sur cette terre n'étoit pas une rente en directe seigneu
rie ? et pourquoi même Saint-But porte-t-il la rigueur
jusqu’à se faire payer un double droit de lods, parce que
le payement du simple droit n’avoit pas élé payé dans les
�( 11 )
quarante jours de délai prescrits par l’article 394 de la
coutume de Bourbonnais? Pouvoit-il y avoir une reconnoissance plus formelle que la rente assise sur la terre
des Montaix étoit une rente en directe seigneurie, qui
par conséquent tenoit ci lajéodalité, et qu’elle étoit due
à un seigneur ou possesseur de fief? Rien n’est plus plaisant
que la réponse sur ce dernier article, dans le mémoire de
l’appelant. Chemel a , dit-on, demandé l’investiture sans
nécessité ; il l’a demandée sans doute pour éviter des droits
de francs fiefs, qui auroient été considérables. Mais où
a-t-on pris qu’il fût dû des droits de francs fiefs sur la vente
d’un héritage sujet à une rente foncière ? et p u is, les
droits de francs fiefs eussent même été fort au-dessous
d’un simple droit delods, et bien plus encore d’un double
droit de lods.
Il est encore plus pitoyable de dire que Saint-But a
fait un faux emploi du mot cens, qu’il a fait une per
ception illégitime qu’on auroit pu lui contester en prou
vant que la rente n’étoit pas féodale. Tous les actes prou
vent au contraire la féodalité de la rente; et rinvestiture
et la réception des droits de lods n’en sont que la con
firmation de la part de celui qui avoit alors intérêt qu’elle
fût féodale, et qui ne change aujourd’hui de système
que parce qu'il auroit un intérêt contraire.
Il n’est pas inutile de parler d’une transaction du 16
septembre 1790, passée entre les parties, dont l’appelant
dans son mémoire paroît vouloir tirer avantage : mais
�(
12
)
on croit pouvoir établir qu’elle prouve au contraire
de plus en plus la qualité féodale de la rente dont il
s’agit.
Voyons ce qui avoit donné lieu à cette transaction ,
et quel en fut le résultat.
L a transaction nous apprend que Chem el, proprié
taire1 de la terre des M ontaix, qui faisoit l’assiette de la
rente dont il s’agit, prétendoit que toute cette terre des
Montaix étoit entièrement couverte par des cens qui
étoiént dûs, soit au domaine du roi, soit au seigneur de
Lam otte-Juliet; d’où il prétendoit qu’il ne pouvoit pas
devoir la rente dont il s’agit, qui ne pouvoit pas avoir
son assiette sur la terre des Montaix.
Cette prétention eût été bien ridicule, si de part et
d’autre les parties n’avoient pas reconnu que la rente dont
il s’agit étoit due en directe seigneurie ; car il n’est pas
douteux qu’on peut donner à titre de rente foncière sans
directe des fonds déjà assujettis à des censives.
Néanmoins sur celte prétention les parties nommèrent
des experts qui vérifièrent que de l’objet qui avoit fait
l ’assiette de la rente, il y en avoit une partie dans la
censive du ro i, et une autre dans celle de la seigneurie
de Lam otte-Juliet; mais en même temps il fut reconnu
qu’il en restoit une autre partie sur laquelle ne portoient
pas les censives du roi et de Lam otte-Julict; et le résultat
de la transaction fut que Cliemel ne pouvoit point se
dispenser de payer la rente ; en conséquence il paya les
■
�( *3 )
arrérages, et s’obligea de continuer la rente à l’avenir.
Voilà donc par celte transaction la rente dont il s’agit
bien assise sur un terrain qui n’étoit sujet ni à la censive du roi ni à celle de Lamotte-Juliet, qui par con
séquent avoit été allodiale dans le principe, dans la main
du seigneur de fief de Pouzeux, qui ayant donné à rente
ce terrain allodial , cette rente par la disposition de
l’article CCG X CII de la coutume de Bourbonnais empor-
toit droit de directe seigneurie et lods et ventes 5* et
une rente dépendante du f i e f de P o u z e u x , comme l’é
noncent tous les titres qu’on a rappelés, et qui étoit due
au seigneur de fief de Pouzeux. L a transaction de 1790
feroit donc, s’il en étoit besoin, une nouvelle preuve que
la rente dont il s’agit tenoit nécessairement ¿1 la féodalité.
Après tout cela, après des preuves si multipliées et
des aveux si positifs, le tribunal dont est appel auroit-il
pu laisser subsister la redevance dont il s’agit, sans con
trevenir formellement à la disposition de la lo i? Que
Ion s ecrie tant que l’on voudra, Qu’elle est dure, cette
loi! ceux qu'elle affranchit des droits féodaux ne la trou
vent pas telle; et c’est sans doute le plus grand et le trèsgrand nombre des Français, p e u t-ê tre plus des neuf
dixièmes : mais d’ailleurs elle est écrite, cette lo i, et les
juges ne pou voient pas s’en écarter.
Il est maintenant facile de pressentir les motifs qui ont
du dicter la disposition du jugement dont est appel, et
�( i4 )
on va les répéter pour en rendre le b ien -ju gé d’autant
plus sensible.
Premier motif. — Qu’à l’époque de la transaction de
1 7 9 0 , S a in t-B u t étoit, comme il est aujourd’ hui, à cause
de son épouse, propriétaire du ci-devant fief et seigneurie
de Pouzeux.
Deuxième motif. — Que la reconnoissance de la rente
dont il s’agit ne fut consentie en 17 0 0 , à la demoiselle
A u b e r t, qu’en sa qualité de maîtresse de la terre et
seigneurie dudit P ou zeu x ; que cette rente y fut stipulée
payable et portable en ladite seigneurie , et que Jam in
et sa femme ne reconnurent la rente que comme d’un
terrain appelé des Montaix.
Troisième motif. — Que des contrats de vente de 1720
et de 1 7 5 1 il résulte qu’il dépendoit du fief de Pouzeux
un fonds de cens et devoirs consignés dans un terrier.
Quatrième motif. — Que lors de l’acquisition faite en
1 7 7 6 , par Chemel, du domaine des Chopins, dont dé
pend la terre des M ontaix, S a in t-B u t étoit tellement
persuadé que la rente à lui due étoit la première rente
constituée, conséqueinment cens , qu’il investit le même
contrat, perçut les lods et doubles lods du prix de la
vente de la terre des Montaix , qualifia cette rente de
cens dans sa réserve de l’année à échoir, et se fit de
plus réserve de tous autres droits et devoirs seigneuriaux.
Cinquième motif. -— Que dans la demande formée en
�C ï5 )
1784 ( àla requête de Saint-But et de sa fem m e ), on y
annonce que ce n’ctoit qu’en qualité de fief, et en vertu
de la reconnoissance précitée (de 1700 ), qu’on réclamoit
ladite rente.
Sixième motif. — Que la transaction de 1790 n’ayant
eu lieu que parce que les censives du roi et de Lamotte
ne couvroient pas tout le terrain des Montaix , et qu’il
en restoit d ix-h u it boisselées pour l’assiette de la rente
en question, ( cette transaction ) peut d'autant moins être
considérée comme le titre constitutif, que la reconnois
sance de 1700 y est rappelée comme le véritable titre,
d’après un autre titre primordial que la demoiselle Aubert
y convient avoir pardevers elle.
Septième motif. — Que la constitution de la rente doit
être considérée comme la première q u i , aux termes de
l’article CCGXCII de la coutume, étoit qualifiée cens em
portant droit de directe seigneurie et lods et ventes.
Huitième motif. — Qu’il est prouvé que la rente a
toujours été regardée, par ceux à qui elle étoit due, et
par ceux qui la devoient, comme seigneuriale.
Neuvjiyrîie*mot-if* — Q ug^uivar^ les lois de 1792 et
1 7 9 3 , toute$yedev^ncgs; sej^neuxiales et droits féodaux
.
f
f
1
>
•
r
*
' 1
ont etc supprimés sans indemnité; et les arréragés, même
ceux dûs en vertu du jugement ou de convention, ne
sont pas exigibles.
Dixième motif. — Qu’enfin n’ayant été excepté que
les rentes qui ne tenoient pas à la féodalité, et qui étoient
�( 16 )
dues par des particuliers à des particuliers non seigneurs
ni possesseurs des fiefs de Pouzeux, il s’ensuit que SaintBut est non recevable à l’exiger.
Tels sont tous les motifs d’après lesquels le jugement
déclare en effet l’appelant non recevable dans sa demande,
en renvoie l’intimé quitte et absous, et condamne SaintBu t aux dépens. L e dispositif est justifié par les motifs;
et les motifs ne sont que l'application des conséquences
qui dérivent des titres et actes qui sont produits. L a féo
dalité de la rente dont il s’a g it, et dans la main d’un
seigneur ou possesseur de fief, est si évidente par elle1
même, que ce seroit perdre du temps que de répondre
aux objections du mémoire de l’appelant, qui ne sont
que des efforts d’imagination ; et ce seroit par trop se
défier des lumières du tribunal d’appel.
L e citoyen A N D R A U D , avocat .
L e citoyen V A Z E I L L E , avoué.
A R I O M , de l'imprimerie de L a n d r i o t , seul imprimeur du
Tribunal d’appel.— A n 1 1 .
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
[Factum. Chemel, Jacques. 1803?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Andraud
Vazeille, avoué
Subject
The topic of the resource
rentes foncières
coutume du Bourbonnais
fond roturier
fiefs
droit de propriété
franc-alleu
doctrine
droits féodaux
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour Jacques Chemel, intimé ; Contre Philippe Saint-But, appelant.
Annotations manuscrites: « jugement confirmatif 30 frimaire an 12, Journal de Riom, an 12, page 50 » .
Table Godemel : Rente : une rente, qualifiée dans les titres rente foncière, est-elle, par les clauses et expressions qui l’accompagnent, du nombre de celles comprises dans l’abolition générale des droits féodaux, prononcée par les lois de 1792 et 1793 ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1803
1792-Circa 1803
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
16 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0924
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G0923
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53085/BCU_Factums_G0924.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Les Ancizes-Comps (63004)
Comps (03092)
Treban (03287)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
coutume du Bourbonnais
doctrine
droit de propriété
droits féodaux
fiefs
fond roturier
franc-alleu
rentes foncières
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53086/BCU_Factums_G0925.pdf
60170fc090e538dd2833f549ec218dd8
PDF Text
Text
CONSULTATION
P O U R
L a dame C H A P A V E Y R E , habitante de la
v il le
de M urât, departement du C a n t a l , ap pe-
lante d’un jugement rendu au tribunal civil de
l’arrondissement de R i o m , le 9 thermidor an 10;
C O N T R E
Le citoyen A n t o i n e T E I L H A R D D U C H A M B O N propriétaire, habitant de
ladite ville de Riom } intimé.
L e C O N S E I L S O U S S I G N É , qui a vu le mémoire
à consulter de la dame C hapaveyre, ensemble copie d’un
ju gem ent rendu au tribunal civil de R io m , le 9 ther
midor an 1 0 ,
�( 2 }
que ce jugement renferme une évidente
erreur, en ce qu’il déclare valable une donation mutuelle
faite par contrat de mariage entre futurs conjoints, quoi
que cette donation n’ait pas été revêtue de l’insinuation ,
dans les quatre mois du décès de l’un des donateurs; q u e ,
par conséquent, l’appel interjeté par la dame Chapaveyre
est parfaitement bien fondé , et que le succès le plus com
plet doit couronner sa juste réclamation.
Il résulte du mémoire à consulter, et de l’exposé des
faits insérés au jugement dont il s’agit, que-; par le'contrat
de mariage de Marie-Jeanne Chapaveyre du Saillant avec
Antoine Teilhard-du-Chambon , la future s’est constitué
E
s t i m e
en trousseau, meubles, effets, linge et hardes à son usagç,fi>
même ses meubles m eublans, etc. jusqu’à cotfeufrence
de 2,000 fr. à quoi ces divers effets ont été amiablement
estimés entre les parties.
D e plus, et en d o t , elle s’est constitué, i ° . les biens
meubles et immeubles à elle éclius par le décès de son
père ; 2°. la somme de 60,000 fr. faisant partie des biens
par elle recueillis de la succession testamentaire de Jacques
.
Phi lippe du Saillant, son oncle.
Par le même contrat, le futur est spécialement autorisé
à poursuivre la rentrée et le remboursement de tout ce
qui peut être du à la future, h demander partage, aliéner
les immeubles réels et fictifs , toucher le remboursement,
comme les intérêts ou revenus échus ou à éch oir, à la
charge néanm oins de f a ir e emploi des fon d s ¿i f u r et
mesure q u 'il en touchera le m o n ta n t, soit en acquisitions d’immeubles réels ou fictifs, soit en acquittement
de dettes hypothécaires de 1 uu ou de l’autre des futurs.
/
�( 35
Il est d’ailleurs stipulé, que tous les autres biens, de
quelque nature qu’ ils soient, non compris dans les cons
titutions précédentes, sont réservés à la future, comme
extradotaüx et paraphernaux.
Enfin, et A la suite de quelques autres clauses particu
lières , dont il est inutile de rendre co m p te, parce qu’elles
n’ont aucun rapport A la question ci-dessus proposée ,
il est dit : « Que pour se témoigner leur amitié récipro« q u e , les futurs se sont mutuellement donné et donnent
« l’usufruit de tous et chacun les meubles et droits qui
« seront délaissés par le premier mourant ; laquelle dona« tio n , est-il ajouté, qui est mutuellement acceptée, aura
« lieu , y ait enfans ou non du mariage. »
Quelques années après ce m ariage, la dame Teilharddu-Chambon n’ayant point d'enfans institua pour son
héritière universelle Marguerite Chapaveyre, sa sœur.
L ’institution fut faite par le contrat de mariage de celle-ci
avec le citoyen Pardoux - Fayolle, sous la réserve par
l'instituante de pouvoir disposer d’une somme de 18,000 f.
q u i, en cas de non disposition de sa part, devoit f’a irj
partie de l'institution : l’instituée ne fut d’ailleurs soumise
à aucune autre condition que celle de ne pouvoir attaquer
les ventes partielles qui a voient été faites par TeilhardCliambon , mari de l’instituante, de quelques portions
détachées du domaine de Saint-Bonnet-Lachamp.
La dame Teilliard-du-Chambon étant morte dans le
mois d’août 1790 , Marguerite Chapaveyre, sa sœur et
son héritière instituée, forma contre le mari survirant une
demande tendante A ce q u e , faute par lui d’avoir fait
emploi des sommes reçues de son épouse, pour avoir ,
A a
�C 4 )
au contraire, alién é, depuis le décès de celle-ci, la tota
lité de son domaine de Saint-Bonnet-Lachamp, et faute
d’avoir fait inventaire, au décès de sa femme, des biens
par elle délaissés, qu’elle s’étoit réservés en paraphernal,
il fat déclaré déchu de l’ usufruit stipulé en son contrat
de m ariage, condamné à restituer les biens dotaux , et
la somme de 5o,ooo fr. pour les biens para plier naux,
si mieux il n’aimoit suivant leur valeur,
donner par
renseignement, ou à constater par voie de commune re
nommée.
Cette première demande a été suivie d’une a u tre,
formée dans le cours de l’an 10 parla dame Chapaveyre,
qui a conclu par celle-ci, à ce que le don m utuel, porté
au contrat de mariage de sa sœur avec le cit. Teilbarddu-Cliambon , fût déclaré nul et de nul effet , fa u te
(Vavoir, été insinué dans les quatre m ois du décès de
la .dame son épouse ,* en conséquence, que le citoyen
Tcilhard-Cham bon fût condamné à restituer, avec inté
rêts, à compter du jour du décès, savoir, les biens dotaux,
ainsi qu’i’.s étoient énoncés et fixés au contrat de mariage,
et les bieus parapliernaux , suivant leur consistance ,
d’après la preuve par commune renommée, ou la somme
de 5o,ooo fr. etc. etc.
Ces deux demandes ayant été jointes; par un jugement
du i i prairial an 1 0 , le tribunal ordonna, avant faire
d r o it, que le citoyen Teilhard-du-Chainbon seroit tenu
de justifier d’ une manière légale, que , soit en quittances
de ilettcs pour le compte de Marie - Jeanne Chapaveyre ,
sa femme, soiten acquisitions d’immeubles réels ou fictifs,
il avoitsullisammcnt satisfait l’emploi des deniers dotaux
dont ii éloit expressément chargé.
�( 5)
Ainsi la contestation présentoit deux quest:nns à jurer.
L ’ une de savoir, si, faute d’insinuation dons les cju.iire
mois du décès de la dameTeilhard-du-Chainbon , ht dona
tion mutuelle, portée en son contrat de mariage, devoit
être déclarée nulle.
L ’autre, si, en tous cas, le citoyen Teilhard-du-Chambon
ne devoit pas être déclaré déchu de son usufruit, faute
par lui d’avoir satisfait aux obligations que la lo i, sou
contrat de mariage et le jugement interlocutoire du n .
prairial lui imposoient. Car il est bon d’observer qu’ il
n’a aucunement justifié des payemens par lui articulés
des dettes de sa femme; et qu’au lieu d’être propriétaire,
comme il Favançoit, d’un domaine de 112,000 f r . , il étoit
de notoriété publique, qu’à peine il en possédoit la moitié.
Mais , quoique les principes du droit civil et les cir
constances du fait se réunissent en faveur de la dame
Cbapaveyre pour assurer le succès de l’ une ou de l’autre
de ses demandes , les deux questions ont été décidées
contr’elle par le jugement du 9 thermidor an 1 0 , q u i,
sans s’arrêtera sa demande en nullité, dont il Fa déboutée,
a repoussé pareillement sa demande subsidiaire en priva
tion d’usufruit, de même que celle en provision d’une
somme de 6,000 fr ., qu’elle avoit incidemment formée.
L e tribunal civil de Riorn a donc ju g é, en principe,
que les donations mutuelles, faites par contrat de mariage,
n’avoient pas besoin, pour être valables, d’être revêtues
d e là formalité de l’insinuation , et que la loi qui les y
assujétissoit ne présentoit, à cet égard, qu’une disposition
purement bui’sale, dont l’infraction n’entraînoit point la
A 3
�( » 4
C6 )
i U ’ ité de l’acte , mais seulement une peine pécuniaire.
L e soussigné estime, au contraire, que le défaut d’in
sinuation dans les quatre mois du décès de l’un des dona
teurs , emporte la nullité radicale de la donation faite
par contx*at de mariage ; que la distinction qui sert de
base au jugement du 9 thermidor an 10, contredit éga
lement la lettre et l’esprit de la loi.
P o u r se bien convaincre de cette v é r ité , il n’est pas
besoin de rappeler ici nos anciennes ordonnances, notam
ment celle de M oulins, qui soumettent indistinctement
à la formalité de l’insinuation toutes les donations entre
v ifs , de quelque nature qu’elles puissent être. On se
bornera simplement à rapporter les dispositions de l’or
donnance de 1 7 3 1 , et celles des lettres patentes de 1769,
qui ont modifié le principe g é n é r a l, relativement aux
donations de survie d’entre mari et femme.
L ’article X I X de l’ordonnance de 1731 porte « que
« les donations faites dans les contrats de mariage en ligne
« directe ne seront pas sujettes à la formalité de l’insi« nuation. »
E t l’article X X » que toutes les autres donations,
« même les donations rénumératoires ou m u tu elles,
ce quand même elles seroient entièrem ent égales, ou celles
« qui seroient faites à la cliarge de services ou de fonda« tions , seront insinuées conformément aux anciennes
« ordonnances, à peine de nullité. »
Ainsi , à l’exception des donations en ligne directe,
faites par contrat de mariage, toutes les autres donations,
indistinctement, sont assujéties à l’observation rigoureuse
�C 7 )
de cette formalité ; et comme la nature des donations
mutuelles, qui ne sont, au fait, que des contrats eornmutatifs, intéressés de part et d’autre, pouvoit laisser
quelque doute sur la nécessité de les comprendre dans
]a classe des.actes de pure libéralité, le législateur,'pour
dissiper toute espèce d’incertitude à cet ég a rd , les y a
spécifiquement comprises, même dans le cas ou elles seroient parfaitement égales.
1
A u x termes de l’ordonnance de 1731, il n’est donc pas
douteux que les donations mutuelles d’entre mari- et
fem m e, étoientj’eomme toutes les autres, aisujétics à la
formalité de l’insinuation dans les cjuatre mois de-leur
date; les articles X I X et X X sont si formels, si clairs et
si précis, qu’i l •faudroit'volontairement fermer les y e u x
à l’évidence pour méconnoître la règle qu’ils établissent.
Cependant l ë ’ caractère particulier de ces espèces de
donations pouvoit et deVoit même les placer dans une
classe particulière, non pour les dispenser de l’insinuation,
mais du moins pour1reporter au décès de l’un des dona
taires l'obligation de remplir cette'formalité.
Dans la donation mutuelle , effectivement, ni l’un ni
Vautre-des donataires ne se dépouille de la propriété des
choses qu’ il donne; il en conserve, pendant toute sa vie,
la libre disposition ; et s’il ne peut plus les aliéner à titre
purement gratuit, au préjudice de son codonataire , du
moins peut-il les vendre , les échanger, ou les hypothé
quer au payement de ses dettes.
O r , c o m m e l’insinuation, qui n’est que le moyen de
donner la plus grande publicité possible aux actes de libéra
lité, nu pour unique but que de prévenir oti d’empôchûr la :
A 4
/
�f-S)
fraude qu’ un donateur déjà dessaisi de la propriété de
choses par lui données , pourroit commettre envers des
tiers qui ne connoîtroient pas la donation, il est clair que
ce m otif cesse nécessairement pour les donations mutuelles,
q u i, ne dépouillant pas les donateurs de la propriété,
leur laissent conséquemment la disponibilité entière et par
faite de tous les objets qui composent leur donation.
D ’un autre c ô t é , si cette forme extrinsèque devenoit
complètement inutile pour ces sortes de conventions, il
pouvoit être dangereux de les y assujétir, en ce qu’elle
gênoit la libre disposition que conservoientles deux époux,
par les inquiétudes qu’elle donnoit aux tiers avec lesquels
ils avoient à contracter. . . ,
P q u r concilier ces différentes vues, il falloit donc néces
sairement faire deux choses.
j
. c ; . • >i ■
'
L ’u n e, reculer le terme de l’iqsinuationijusqu’après le
décès de l’un des deux donateurs;
l/ a u tr e , obliger le donataire survivant à faire insinuer
dans les quatre mois de la mort du prédécédé, afin de
prévenir, par ce moyen, les dispositions frauduleuses que
riiéj’ilier pourroit faire des choses données; car la dona
tion mutuelle saisit le survivant à l’instant même du décès
de son codonateur. Elle dépouille, conséquemment,l’héri
tier de celui-ci; et, si elle n’étoit pas rendue publique par
l ’ insinuation, le même inconvénient qui résulte du défaut
de publicité des donations ordinaires, se rencontreroit dans
«elle-ci, puisque l’héritier, ainsi investi de tous les biens
de la succession, par la règle le m ort sa isit le vij\ pour
rait également tromper des tiers qui ne connoîtroient
pas la donation.
�c 9 )
Ce double but a été rempli par les lettres patentes du 3
juillet 176 9 , qui ont ordonné « q u e tous les dons de
« survie faits dans les contrats de mariage, par un mari à
te sa fem me, ou par la femme à son m ari, tous les dons
« mutuels, réciproques, rénumératoires, faits par l’un et
« l’a u tre, dans lesdits contrats , seroient exempts, ju s
te qu au jo u r du décès du donateur, de la form a lité e
« /’in sinu ation , soit au domicile des contraelans, soit aux
« bureaux des lieux de la situation des biens donnés ; à lu
« charge, n éa n m oin s, que lesdites donations seroient
« insinuées au dom icile du d o n a teu r, dans les quatre
« m o is , à compter du jo u r de son décès. »
Remarquons, avant d’aller plus lo in , que l’exception
faite par cette loi en faveur des donations mutuelles, ou
de survie, par contrat de mariage, n ’a lieu que pour le
temps de l'insinuation : sont dispensées ju s q u a u jo u r du
décès du donateur ; que, par conséquent, la règle reprend
tout sou em pire, lorsque le terme de cette suspension est
arrivé. E t, par une conséquence ultérieure, que l’obli
gation de faire insinuer, dans les quatre mois du décès,
est imposée à peine de nullité , puisque l’ordonnance
de 173 1, à laquelle il n’est dérogé que pour Je tem ps,
punit de la même peine l’inobservation de cette formalité.
Il y auroit donc une absurdité com plète, à ne v o ir,
dans les lettres patentes du 3 juillet 1769 , qu’une dispo
sition purement bursale, puisque les mêmes motifs, qui
fondent la nécessité de l’insinuation des donations ord i
naires, dans les quatre mois de leur date, provoquent
également celle des donations réciproques, dans les quatre
niois du décès de l’uu des donateurs} et que, d’un autre
A S
�454
( 10 )
côté, ces mêmes lettres patentes n’ont dérogé l’ordon
nance dé 1 7 3 1 , que pour le temps où la formalitéidevroit
être remplie, sans anéantir la peine de nullité, qui en
punit l’inobservation.
Ces principes posés, rien de plus facile que d’écarter
les prétendus motifs qui servent de base au jugement du 9
thermidor an 10.
L e premier consiste à dire : « que, d’après l’ordonnance
« de 1 7 3 1 , les lois antérieures et celles qui ont suivi, Tin 1
« sinuation n’est ordonnée à peine de nullité, que pour les
« donations entre-vifs, pour les seules libéralités présentes
« et absolues. »
, ,
Nous venons de v o ir , au contraire, que les donations
mutuelles, même celles qui seroient parfaitement égales,
et généralement toutes les espèces de donations, sans autre
exception que celles en ligne directe, sont soumises parles
articles X I X et X X de l’ordonnance de 1 7 3 1 , à la for
malité de l’in sin u a tio n , sous peine de nullité : que celles
d ’entre mari et femme en ont été dispensées, il est vra i,
pour le temps de la vie des donateurs ; mais qu’en
laissant à la disposition de l’ordonnance de 1731 tout
son empire et son eiFet, relativement à. l’obligation
d’insinuer dans les quatre mois du décès, les lettres pa
tentes de 1769 n’ont établi qu’une exception temporaire,
sans déroger au surplus des autres dispositions de l’ordon
nance.
.
,
L e second motif du jugement est fondé, « sur ce qu’une
«c donation mutuelle de biens qui s e trouveront après le
« décès, ne peut être réputée ni une libéralité purement
« gratuite, ni une donation présente et absolue, puisqu’il
\
�4.V f
( 11 )
* n’y a de véritables donations entre-vifs, que celles qui
« dépouillent, dès le moment, le donateur an profit du
« donataire; et qu’ainsi la donation dontil s’agit n’est qu’une
« véritable donation à cause de mort. »
Ce second motif renferme autant d’erreurs que de mots.
D ’abord il est faux qu’il n’y ait de véritables donations
entre-vifs, que celles qui dépouillent le donateur dès l’ins
tant même de la donation ; car les institutions contrac
tuelles sont, par exemple, de vraies donations entre-vifs ,
et réputées comme titres irrévocables de leur nature ,
quoiqu’elles laissent à l’instituant la faculté de disposer à
titre onéreux de tous ses biens, et ne le dépouillent d’au
cun de ceux qui composent l’institution ( i ).
Les donations faites par contrat de m ariage, h la
charge de payer les dettes que laissera le donateur, et
qui sont formellement autorisées par l’article X V I I I de
l’ordonnance de 1 7 3 1 , sont encore des donations entrevifs , et parfaitement irrévocables, quoique le donateur
conserve la faculté d’aliéner ses biens en les hypothé
quant à ses créanciers.
Les donations de survie , autorisées également par
la même lo i, sont encore des donations entre-vifs; et
jamais personne n’a imaginé jusqu’à présent qu’on pût
les ranger dans la classe des donations à cause de m o rt,
( i j Voyez L eb ru n , des successions, livre 3 , chap, a , numéro 7.
Potlùer , introduction au titre des successions de la coutume d ’Oxléanj,
numéros 17 et 18.
L oi du x8 pluviôse an 5 , article premier.
* *
�f 12 )
qui en diffèrent essentiellement p a rle caractère de révo
cabilité qui leur est propre.
La donation à cause de mort est essentiellement révo
cable jusqu’à la mort du donateur, non-seulement par
le fait, c’est-à-dire, par l’aliénation qu’il peut faire à
litre onéreux , mais par le d roit; en ce qu’il n’a besoin
que d’un simple acte de sa volon té, pour les anéantir,
les révo q u er, les m odifier, ou disposer en faveur de
tout autre que le donataire.
L es donations de su rv ie , au contraire, les donations
mutuelles et réciproques, celles à la charge de payer les
dettes du donateur, les institutions contractuelles, les
promesses de conserver, et autres de même nature , sont
bien révocables en ce sens, que le donateur ou l’insti
tuant conservent la liberté d’aliéner à titre onéreux ?
même la totalité des objets donnés.
Mais elles sont irrévocables en cet autre sens, que le do
nateur ou l’instituant ne peuvent disposer à titre gratuit en
faveur d’un autre que le donataire, et qu’il n’est plus en
son pouvoir de les anéantir ou de les modifier de quel
que manière que ce soit. L ’ordonnance des substitutions,
article X I [ , le décide formellement pour les institutions
contractuelles d’héritier, et sa disposition s’applique à
f o r t io r i aux autres conventions de même nature , c’està-dire , à celles qui ne dépouillent pas le donateur de la
propriété des choses données, quoiqu’elles lui ôtent la
liberté de disposer à titre gratuit.
D e cela seul que les donations mutuelles , et en général
1rs donations de survie, sont irrévocables de leur nature,
il s'ensuit donc nécessairement qu’elles ne sont point
�4&
( *3 )
donations à cause de mort ; e t , par une consequence ulté
rieure, qu’on doit le;s ranger dans la classe des donations
entre-vifs; ce qu’il 'falloit démontrer.
A u surplus, si les donations mutuelles n’étoient pas de
véritables donations entre-vifs, soumises comme telles à
Tinsinuation , on demanderoit pourquoi l’article X X de
l ’ordonnance les a rangées dans la môme classe pour les y
assujétir, et pourquoi les lettres patentes de 1769 ne les
ont exceptées de cette disposition générale que pour reculer
le terme de l’insinuation, en le plaçant au décès de l’un
des donateurs, sans anéantir d’ailleurs la peine de nullité
que l’inobservation de cette foi’me doit nécessairement
leur faire encourir.
L e troisième m otif du jugement est fondé sur ce que
« la déclaration de 1729 n’a soumis à l’insinuation les
« dispositions testamentaires et autres à cause de m o rt,
« que pour les assujétir à un droit bursal, et les a expres« sèment exceptées de la peine de n u llité, en cas de
« non insinuation. » ■
Si les donations mutuelles, par contrat de mariage,
pouvoient être regardées comme dispositions testamen
taires ou à cause de m o rt, rien ne seroit plus juste que
ce raisonnement qui ne laisseroit aucun lieu à la répliqué :
mais on vient de faire voir qu'elles étoient essentiel
lement donations entre-vifs; qu’elles en avoient le prin
cipal caractère, celui de la parfaite irrévocabilité; et la
conséquence directe qui résulte de là , c’est qu’on ne peut
leur appliquer les lois relatives aux testainens.
Les juges du tribunal de Riom donnent pour quatrième
motif, que les lettres patentes de 1769 n ont point déroge
�( 14 )
a u x lois antérieures, relativement à la. -peine de nullité
j'a u te dûinsinuation, et il semble que l’on pourroit tirer
pour conséquence directe de cette' assertion incontesta
ble, que si l’exception qu’elles introduisent n’est que pour
le terme de l'insinuation, la peine de nullité subsiste faute
d’insinuation dans celui qu'elles établissent, c’est-à-dire,
dans les quatre mois du décès du donateur.
O n ajoute, dans le jugement, a que cette loi (les lettres
* patentes de 1769 ) a seulement pour objet, en déter« minant le temps et l’époque de l’insinuation, de.fixer
« le temps précis auquel les peines du double et triple
« droit seroient encourues. a
Mais les lettres patentes de 1769 ne parlent ni du
double ni du triple d roit; elles disent seulement que les
donations de survie, comme les donations mutuelles, sont
dispensées pendant la vie du donateur de la formalité
de l’insinuation . . . . pour y demeurer assujéties seule
m ent dans les 4 m ois du jo u r de s o j i décès.
E t comme les raisons de l’exception sont puisées dans
la nature môme des donations de survie, qui, laissant au
donateur la faculté de disposer à titre onéreux , n’exposent
point à être trompés les tiers qui coiitracteroient avec lui;
C om m e, d’un autre coté, la nécessité de l’insinuation
doit commencer au moment où cette faculté s’anéantit,
c’est-à-dire, au moment où l’héritier du-donateur est
pleinement dépouillé, entièrement dessaisi de la propriété
et de la libre disposition des choses données, c’est-à-dire,
ou moment du décès de l’un des donateurs;
Comme cette nécessité se trouve fondée alors sur les
mêmes motifs que celle qui rend indispensable finsinuar
�( *5 )
tîon des donations présentes et absolues, c’est-à-dire, sur
la crainte que des tiers de bonne foi ne contractent avec
un propriétaire dessaisi par la donation;
Comme enfin les lettres patentes de 1769 n’ont point
dérogé aux lois antérieures, quant à la peine de nullité;
Il s’ensuit, par la plus directe et la plus évidente de
toutes les conséquences, que le défaut d’insinuation dans
les quatre mois du décès , emporte la nullité radicale de
la donation.
Si d’ailleurs les lettres patentes de 1769 ne prononcent
pas cette peine de n ullité, c’est qu’il étoit parfaitement
inutile de la rappeler dans une lo i, q u i, n’ayant pour
objet que d’établir une dispense de temps, laissoit d’ail
leurs subsister toutes les dispositions de l’ordonnance
de 1731 , auxquelles le législateur n’entendoit aucune
ment déroger.
E t s i , en parlant des donations entre-vifs et absolues
de la femme au mari ou du mari à la fem m e , la même
loi veut qu’elles continuent d’être assujéties à l’insinuation,
sous peine de nullité, c’est uniquement pour mieux indi
quer la différence des unes et des autres, en ce que les
unes doivent être insinuées dans les quatre mois de leur
date, sous la peine voulue par l’ordonnance de 1 7 3 1 ,
tandis que les autres sont dispensées de cette peine
pendant toute la vie du donateur.
C’est donc une grande erreur que celle des premiers
juges, qui ont cru voir une différence réelle entre ces
deux dispositions des lettres patentes de 176 9 , et qui en
ont conclu qu’elles abrogeoient, au moins tacitement, la
peine de nullité pour le défaut d’insinuation des dona-
�c ,i 6 )
tions mutuelles, tandis qu’elles la prononçoient textuel
lement par rapport aux donations présentes et absolues
du mari à la femme ou de la femme au mari. En matière
de formes extrinsèques , on ne eonnoît point d’abrogation
tacite : elle doit être formelle ou elle n’existe pas. O r ,
non - seulement les lettres patentes n’ont point abrogé
tacitement la peine de nullité prononcée contre les dona
tions mutuelles nom insinuées; mais il est de toute évi
dence que le législateur ne pouvoit pas mêtne en avoir
l’intention , sans tomber dans la plus absurde contradiction
avec lu i- m ê m e , puisqu’encore une fois les motifs qui
rendent l’insinuation nécessaire, dans les quatre mois du
décès, sont identiquement les ■mômes que ceux qui l’ont
fait introduire pour les donations présentes et absolues.
*• Quant au dernier, motif du jugem ent,, qui est .encore
fondé sur ce faux principe, que les donations mutuelles
sont de véritables donations à cause de mort , 011 se
croit dispensé d’y répondre, parce que ce seroit tomber
clans des redites aussi fastidieuses qu’inutiles ; seulement
on observera que les premiers juges ont perpétuelle
ment confondu les donations entre-vifs qui n’ont d’effet
qu’après la mort du donateur , avec les donations à
cause de m o r t , lorsqu’ils devoient s’attacher au carac
tère essentiel qui les distingue, savoir, l’irrévocabilité
parfaite des premières , et la faculté conservée par le
donateur jusqu’à son dernier soupir, de ré v o q u e r, anéan
tir , ou modifier les autres. A vec cette distinction, ils
auroient évité l’erreur dans laquelle ils sont tombés, et
11e süroient pas contrevenu« , comme ils l’ont fait, aux
dispositions textuelles de l ’ordonnance de 1731.
�4 à%
( 17 )
L e soussigné ne doute donc pas un seul instant que
l’appel de madame Chapaveyre ne soit couronné du
succès le plus com plet, et que le tribunal devant lequel
se trouve portée sa réclamation ne rende aux vrais prin
cipes l’hommage que le premier leur a refusé.
Délibéré par le soussigné, ancien jurisconsulte, à P a ris,
ce 5 frimaire an 11.
POIRIER.
L E C O N S E IL S O U S S I G N É , qui a vu la présente
consultation, est également d’avis de la nullité de la
donation mutuelle dont il s’a g i t , par le défaut d’insi
nuation dans les quatre mois du décès de la donatrice.
L ’auteur de la consultation a très-bien développé les
principes de la m atière, et parfaitement accordé la dispo
sition de l’article X X de l’ordonnance de 1 7 3 1 , et celle
des lettres patentes du 3 juillet 1769, en ce qui concerne
les dons mutuels faits entre mari et femme. L ’ordon
nance de 1731 prononce textuellement la nullité de ces
sortes de donations, faute d’insinuation; celles-ci, comme
toutes les autres, devoient être insinuées dans les 4 mois
de leur dale , o u , tout au moins pendant la vie du dona
teur : c’étoit ainsi que l’avoit prescrit l’article L X V I I I de
l'ordonnance de ÏVloulins ; et celle de 1 7 3 1 , dans l’ar
ticle X X V I , s’est référée aux délais de l'insinuation por
tés par les anciennes ordonnances.
Les lettres patentes du 3 juillet 1769 n’ont rien changé
ù la nécessité de l’insinuation des dons mutuels, ni à la
i 'j ,
�( 18 )
nullité qui devoit résulter du défaut d’insinuation ; elles
n’ont opéré d’autre changement que sur le temps où
cette insinuation devoit se faire, et elles ont déterminé
-ce temps, dans les quatre mois du décès du donateur;
mais elles n’ont pas moins laissé subsister la nécessité
, de l’insinuation du don mutuel , et sa nullité lorsque
l ’insinuation n’a pas été faite dans le délai.
L ’auteur de la consultation donne d’ailleui’S des raisons
sensibles de la nécessité de l’insinuation, même dans ce
cas; il est inutile de les répéter.
On ne peut donc qu’applaudir aux principes de la
consultation, et adhérer aux résolutions qui en sont la
conséquence. O n ajoutera seulement, pour démontrer
de plus en plus que les lettres patentes de 1769 ont laissé
subsister la nullité des dons m utuels, faute d’insinuation,
la décision de l’article X X J de l’ordonnance de 1731 3 à
l’égard des dons mobiles, augment, contre-augmënt, etc.
O n avoit douté long-temps si les donations faites par
forme de dons mobiles, augm ent, etc. étoient sujettes à
l'insinuation , lorsqu’une déclai’ation du 20 mars 1708
les y assujétit positivement; ce qui paroissoit aussi les y
soumettre, à peine de nullité. Mais cette rigueur fut tem
pérée , à leur éga rd , par une seconde décluration de 172 9,
qui les affranchit de la peine de n u llité, et n’imposa à
l’inobservation de l’insinuation de ces sortes de donations
que les autres peines portées par les édits et déclarations,
c’est-à-dire , des peines purement bursales.
S’il eût été dans l’intention du législateur d en user de
même à l’égard des dons mutuels, dont le défaut d'in
sinuation, dans le délai prescrit, emportoit, dans les termes
i
�f; "
( 19 )
précis de l’ordonnance de 1731 la peine de nullité; si,
dit - on , le législateur eût voulu retrancher cette peine
dans les lettres patentes de 1769 , il n’auroit pas manqué
de le dire , comme il l’avoit fait pour les dons m obiles,
augm ent, etc. dans la déclaration du 30 mars 1729.
Ce seroit donc aller contre le texte précis de la l o i ,
et c’en seroit une violation, que de valider le don mutuel
dont il s’agit.
Délibéré à R i o m , le 19 pluviôse an 11.
A N D R A U D .
A R I O M , de l ’im prim erie de
L a n d r i o t , seul im prim eur du
T rib u n a l d ’appel. — A n 1 1.
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
[Factum. Chapaveyre. 1803?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Poirier
Andraud
Subject
The topic of the resource
donations entre époux
contrats de mariage
donations
nullité
enregistrement
sécurité des tiers
douaire
droit intermédiaire
Description
An account of the resource
Titre complet : Consultation pour la dame Chapaveyre, habitante de la ville de Murat, département du Cantal, appelante d'un jugement rendu au tribunal civil de l'arrondissement de Riom, le 9 thermidor an 10 ; Contre le citoyen Antoine Teilhard-Duchambon, propriétaire, habitant de ladite ville de Riom, intimé.
Annotations manuscrites: « voir l'arrêt confirmatif de la Cour 1ére section du 20 ventôse an 11, au recueil manuscrit page 674 » .
Table Godemel : Insinuation : le mari donataire de l’usufruit des biens, par contrat de mariage, a-t-il dû, sous peine de nullité, faire insinuer la donation dans les 4 mois du décès ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1803
1782-Circa 1803
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
19 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0925
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G0926
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53086/BCU_Factums_G0925.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Murat (15138)
Riom (63300)
Saint-Bonnet-près-Riom (63327)
Clermont-Ferrand (63113)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
contrats de mariage
donations
donations entre époux
douaire
droit intermédiaire
enregistrement
nullité
sécurité des tiers
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53087/BCU_Factums_G0926.pdf
fe71fafb43bb0b1f9679e14c4641e9dc
PDF Text
Text
MÉMOIRE
POUR
La dame C H A P A V E Y R E - , appelante;
CONTRE
Le cit. TEILHARD DU CHAMBON , intimé.
Q u o i q u e la contestation qui divise les parties soit
d’un grand intérêt pour l’une et pour l’autre, elle
n’exige pourtant pas un long détail de faits : les questions
qu’elle présente demandent une plus longue discussion.
La question principale est de savoir s i, dans une
donation mutuelle d’usufruit, faite dans un contrat de
m ariage, des biens dont l’époux prédécédé mourra
saisi et vêtu , en faveur du survivant, le,défaut d’insiA 2
�(4 )
nuation , clans les quatre mois de la mort du prédécédé,
emporte la nullité de la donation.
La seconde question ue peut être que subsidiaire, et
seroit inutile à juger, si la première étoit décidée pour
la nullité : c’est de savoir si le donataire de l’usufruit
n’a pas été obligé de faire inventaire, et de donner
caution, e t , ne l’ayant pas fa it, quelle peine il doit
encourir ?
L e jugement dont est appel a débouté de lu demande
en nu llité, ainsi que de celle qui avoit pour objet
l’inventaire et la caution ; et c’est sur l’un et l’autre
chef de ce jugement qu’il s’agit d’établir les griefs de
l’appelante.
M arie-Jeanne Chapaveyre, sœur de l’appelante, con
tracta mariage le 21 octobre 1782 avec le cit. Teilhard
du Chambon, intimé.
Elle se constitua un trousseau de nippes et liardes à
son usage ; de p lu s, des meubles meublans, ustensiles
de maison, et argenterie; le tout évalué ù. 2,000 francs,
dont le contrat de mariage porte quittance.
Ensuite elle se constitua en dot les biens qui lui étaient
échus par le décès de son père, et la somme de 60,000 fr.
faisant partie des biens à elle échus comme héritière
testamentah’e de Jacques-Philippe du Saillant, son oncle,
consistans en différentes obligations, promesses ou effets à
elle dûs, provenans de ladite succession ; lesquels , est-il
dit, seront présumés reçus par la célébration du mariage.
L e citoyen Teilhard du Chambon fut chargé de faire
la recherche de tous ces effets actifs, à la charge néan
moins de faire emploi desdits biens, à fur et A mesure
�4& t
C
qu’il en t'ouclieroit le montant ; lequel emploi pourroit
être valablement fait en acquisitions d’immeubles fictifs
ou réels, ou en acquittement de dettes hypothécaires de
l’un et de l’autre des futurs époux , même en payement
du supplément de finance de la charge dont le futur
époux étoit revêtu, s’il y avoit lieu. p‘
La future épouse se réserva ses autres biens comme
paraphernaux, et spécialement une maison à Clerm ont,
place des Cercles.
Il fut stipulé un gain de survie réciproque de 6,000 f.
et les époux se donnèrent mutucllèment au dernier vivant
la jouissance de tous leurs biens.
Dans le cours du m ariage, la maison de Clermont
fut vendue 38,720 fr. principal ou. épingles. Il en fut
payé 20,000 francs à l’appelante, sœur dp l’épouse, pour
.-le legs à elle fait par le testament de Jacques-Philippe
du Saillant, son oncle. Les'autres 18,720 francs, qui
‘ étoient paraphernaux ù la fdmme ,1 furent ; touchés par
le mari.
.i,
,i,
L a sœur de l’appelante, en la m ariant, J ’avûit instituée
son héritière.; elle l’auroitu&té tigajQmpiat, quarte! -ü'nty
auroit pas eu d e s titu tio n , dès, que sa'sœur' est morte
en 1790 sans postérité.
f
;
. •
rr
i.* A près sa m o rt, le;(çitoyen TeilliArd du Cliam bon,
comme usufruitier, é(;oit certainement, tenu de .fnir.c
.inventaire et de "donner, c a u t i o n ¡ i l r*négligeaul ’un et
• l’autre.
'
.
C’est ce qui -avoit déterminé une première action
.exercée contre lui ppr l’appelante,,liériljère de sa sœur,
cc qu’il fût lenu de rapporter l’ÿivçnüûrç qu’il (qygit
A 3
�( 6 )
tlu faire après la mort de sa fem m e, et à justifier de
l’emploi qu’il avoit fait de ses biens dotaux et paraphernaux ; faute de ce faire, qu’il fût déclaré privé de
l’usufruit, condamné à la restitution des biens et des
jouissances.
Lorsque cette demande fut form ée, l’appelante n’avoit
garde de croire que l’intimé avoit négligé les formalités
nécessaires pour rendra valable la donation d’usufruit ;
elle ne se fût pas bornée à cette demande, si elle eût pu
penser que la donation n’avoit pas été insinuée dans le
délai prescrit par les lois. Mais ayant eu depuis recours
au registre des insinuations, et n’y ayant pas trouvé la
donation dont il s’a g it, c’est alors qu’elle s’est crue fondée
à exercer une nouvelle action, et à demander la nullité
de la donation.
C’est sur ces deux demandes portées au tribunal d’ar
rondissement de cette v ille , et après qu’elles ont été
jointes , qu’est intervenu le jugement dont est appel, qui
a débouté l’appelante également de l’une et de l’autre.
On parlera, dans la suite, des motifs que le premier
tribunal a énoncés dans son jugem ent, et q u i, de la
manière dont ils sont exprimés , auroient dû peut-être
produire une décision absolument contraire. Mais on va
commencer par présenter les moyens qui établissent la
demande en nullité : il y aura peu de chose à dire sur
la première derfiande en privation d’usufruit, qui n’est
devenue que subsidiaire. On se croira d ’autant plus dis
pensé d’une longue discussion sur cette demande en pri
vation d’usufruit, qu’on a plus de confiance dans l<i
demande en nullité«
�(7 )
Il s’agit d’abord d’établir la nature de la donation mu
tuelle d’usufruit, faite au profit du survivant par le contrat
de mariage de 1782. Est-ce une donation entre-vifs, ou
à cause de mort ?
- Quel est le principal caractère d’une donation entre
vifs ? c’est d’être irrévocable. A u contraire, la donation
à cause de mort est toujours révocable par le donateur.
Un autre caractère de la donation faite en contrat de
mariage , est de saisir le contractant en faveur de qui
elle est faite ; au lieu que la donation à cause de mort ne
saisit p as, mais qu’elle est sujette à la demande en déli
vrance.
S’il y a eu quelque controverse , entre les auteurs, sur
la nature des donations mutuelles , ce n’a pu être que pour
celles qui étoient faites entre mari et femme pendant le
m ariage, dans celles des coutumes qui autorisent les dona
tions mutuelles, et non pour les donations mutuelles qui
étoient faites par le contrat de mariage même. Mais encore
pour celles-ci, s’il y avoit eu quelque doute, il auroit dispai'u au moment de l’ordonnance des donations de 1731 ;
car, comme l’observe le jurisconsulte Bcrgier, dans la nou
velle édition qu’il nous a donnée des œuvres de Ricard,
dans sa note à la fin de la page 12 du deuxième tom e,
il n est plus possible de soutenir Vopinion de R ic a r d ,
depuis les nouvelles ordonnances, qui ont mis les dona-i
tions mutuelles au rang des véritables donations entreVvfs , et les ont assujéties aux mêmes règles que les
donations simples. Mais voyons ce que porte, à cet égard,
l’ordonnance de 1731.
‘ L ’article X IX dispense de l’insinuation les. donations en
A 4
�to®
( J JI'
C« )
contrat de mariage, lorsqu’elles sont faites en ligné directe.
M ais, tout de suite , l’article X X veut que toutes les
autres donations faites en contrat de mariage , même les
remunératoires ou mutuelles, quand elles seroient entiè
rement égales,' soient insinuées conformément aux an
ciennes ordonnances, à peine de nullité.
Plaçons-nous à l’époque la plus prochaine après l’or
donnance de 1731 ; il n’est pas douteux que la donation
dont il s’agit eut été absolument nulle par le défaut d’in
sinuation.
:
E t même alors il auroit fallu que l’insinuation eût été
faite dans les quatre mois de la donation, pour avoir son
effet du jour meme de sa date, ou bien qu’elle eût été insi
nuée avant la mort de la donatrice, auquel cas elle n’auroit
eu effet que du jour de la date de l’insinuation : mais
toujours le défaut d’insinuation en eût opéré la nullité.
C’est en effet ce qui étoit prescrit par l’ordonnance
de Moulins , à laquelle se réfère l’oi*donnance de 173!»
en disant que les donations dont elle parle seront in
sinuées conformément aux anciennes ordonnances, à
peine de nullité.
, Il faut avou er, cependant, qu’à l’égard de la femme
qui avoit survécu au m a ri, les héritiers du mari ne
pouvoiént pas lui opposer le défaut d’insinuation, parce
que cette insinuation étoit à la charge du m ari, et qu’il
en étoit garant envers sa femme..Il en-,étoit autrement
h l’égard du m ari, quand c’étoit lui q u i avoit survécu,
parce qu’il avoit tout, pouvoir et toute liberté de faire
insinuer la donation mutuelle ; et, ne l’ayant pas fait dans
les délais prescrits par les ordonnances ; c’e s t-à -d ire , dans
�4
m
(9 )
les quatre mois de la donation , ou pendant la vie de
sa fem m e, la peine de nullité étoit encourue contre luimême, en faveur des héritiers de sa femme.
Mais la disposition de l’ordonnance de 1731 a souffert
quelque changement par l’apport aux donations mutuelles
faites en contrat de mariage; non pas cependant, ni,
sur la nécessité de l’insinuation en elle-m êm e, ni sur la
nullité par le défaut d’observation de cette formalité;
mais seulement sur le temps et le délai de l’insinuation
de ces sortes de donations.
Cechangement s’opéra par les lettres patentes du 3 juillet
176 9 , qui intervinrent pour faire cesser la diversité de
jurisprudence qui s’étoit introduite , non-seulement dans
différentes cours de parlem ent, mais même entre les
diverses chambres du parlement de P aris, où l’on jugeoit
tantôt que les donations mutuelles faites en contrat de
mariage devoient être insinuées , non-seulement dans le
bureau du domicile des époux, mais encore dans celui
de la situation des biens; tantôt qu’il suffisoit de l’insi
nuation dans le bureau du domicile : où l’on jugeoit aussi,
tantôt que l’insinuation étoit nécessaire, à peine de nul
lité ; et tantôt qu’elle étoit inutile pour la validité d’une
donation mutuelle en contrat de m ariage, parce q u e , dans
cette espèce de donation, il n’y avoit ni tradition, ni
transmission de propriété au préjudice des créanciers du
donateur, ni des héritiers, qui devoient connoître l’état
de la succession , avant de se porter héritiers. C’est pour
■faire cesser cette diversité de jurisprudence, dans ces deux
cas, que le législateur veut qu’à l’avenir l’insinuation
tie soit nécessaire qu’au domicile du donateur , et n’en
A 5
*
�prescrit néanmoins la nécessité que clans les quatre mois
du décès du donateur, dérogeant à tous édits et déclara
tions à ce conti'aires. La dérogation ne porte donc évidem
ment que sur les deux cas prévus par les lettres patentes ,
c’est-à-dire , sur le lieu où doit être faite l’insinuation ,
et sur le délai dans lequel elle doit être faite; mais ne
frappe nullement sur la nécessité de l’insinuation en
elle-même, ni sur la nullité faute d’une insinuation
quelconque.
Il est vrai qu’à la suite de ces dispositions il est ajouté ,
qu’à l’égard des autres donations absolues du mari à la
fem m e, et de la femme au m ari, il n’est point dérogé
à l’ordonnance de 1 7 3 1 , et qu’elles continueront d’être
assujéties à la formalité de l’insinuation , suivant la dis
position des ordonnances, à peine de nullité ; mais cette
dernière disposition des letti’es patentes n’a pour objet
que d ’ i n d iq u e r la différence des donations mutuelles et
de celles qui sont absolues, par i*apport au temps où les
unes et les autres doivent être insinuées : et si les dona
tions absolues doivent continuer d’être assujéties à l’insi
nuation , à peine de n u llité, les donations mutuelles ne
sont pas affranchies de cette peine; il auroit fallu pour
cela qu’elles en eussent été nommément dispensées par
la pi’emière disposition des lettres patentes qui s’appli
quent uniquement à cette espèce de donation, surtout
dès que l’ordonnance de 1731 , et toutes les anciennes
ordonnances imposoient la peine de nullité , au défaut
d’insinuation , aux donations mutuelles en contrat de
nu ri age.
Mais dira-t-on, p e u t- ê tr e , cu i bono la nécessité de
�4 ^
( 11 )
l’insinuation, puisque la donation de l’usufruit des biens
qui se trouveront à la mort du prédécédé , ne l’empêche
pas, jusqu’à sa mort, d’aliéner et d’hypothéquer?M ais au
moins l'empêchc-t-elle de disposer à titre gratuit.
E t , d’abord , peut-on faire cette objection, lorsque la
loi prononce formellement une peine de nullité? peut-on
sonder le motif de la loi? ne suffit-il pas qu’elle soit écrite :
Jex scripta ? que nous disent sur cela tous nos anciens
auteurs , et après eux les habiles jurisconsultes auxquels
le gouvernement a confié la rédaction du nouveau projet
de code civil ? C’est dans l’article V du titre de l’appli
cation des lois et de leur interprétation , qu’ils s’expliquent
ainsi : Quand une loi est cla ire, il ne fa u t point en
éluder la lettre, sous prétexte d'en pénétrer Vesprit. ^
M ais, d’ailleurs, le cui bono de l’insinuation s’aper
çoit aisément, soit à l’égard des tiers, soit même à l’égard
des héiùtiers du donateur.
D ’abord pour les tiers, qui ne peuvent connoître la
donation que par l’insinuation , s’ils contractent avec
l’héritier du donateur, dans la confiance d’une hypothè
que sur les biens compris dans une donation qu’ils igno
rent ; si même ils achètent quelques-uns de ces biens, de
l’héritier du donateur, qui ensuite leur seront évincés
par le donataire, qui n’aura pas fait insinuer; alors ils
auront été trompés dans la juste confiance que devoit leur
inspirer l’ignorance d’une donation qui n’avoit pas été
rendue publique par l’insinuation.
En second lie u , à l’égard même de l’héritier du do
nateur, il aura également ignoré la donation ; il aura été
vérifier le registre des insinuations; il ne l’y aura pas
�trouvée, et il se croira fondé à vendre ; il l’aura fait
de bonne foi , et néanmoins, son acquéreur étant évincé
malgré le défaut dinsinuation, il se trouvera exposé à des
dommages-intérêts envers son acquéreur.
V oilà donc bien évidemment le cu i bono de l’insi
nuation , et de la nullité dont elle a frappé le défaut de
l ’insinuation; mais, on le répété, le cuibono est une ques
tion indiscrète ; lorsque le législateur a parlé et que la loi
est claire, il n’est pas permis d’en pénétrer les motifs ,
il faut s’en tenir à la lettre.
Veut-on, sur la question, une autorité qui nous soit fami
lière? c’es t celle du dernier commentateur de notre coutume,
sur l’art .X L I du titre X I V , tom. 2, p. 439, où, après avoir
dit que les donations absolues, faites par le mari à la
fem m e, doivent être insinuées dans les délais ordinaires,
mais que le mari est garant envers sa femme du défaut
d’insinuation, il ajoute, qu’il en est autrement de celles
mentionnées dans les lettres patentes de 1769 , c’est-àdire , des dons mutuels en contrat de m ariage, parce
qu’alox*s la femme qui survit, aya nt quatre mois après la mort
du mari, pour faire insinuer le don mutuel, la succession
de son mari n’est pas garante, puisque le temps de l’in
sinuation n’a commencé à courir qu’à son décès: si donc,
ajoute-t-il encore, la veuve n’a pas fait insinuer, en
laissant accomplir le délai dans un temps lib re , et où
elle n’étoit plus dans les liens du mariage ; c’est elle qui
a été vraiment négligente.
Il d o it, d’ailleurs, paroître bien évident que le com
mentateur a pensé que la donation, en ce cas, étoitnulle
par le défaut d’insinuation ; car il ne pouvoit pas en-
�4*/
0' 13 J)
tendre parler de la garantie du mari pour les peines
bursales, parce que les droits bursaux sont à la charge
de la f e m m e donataire, et que si le mari les eût payés
avant sa m o rt, ses héritiers les auroient répétés contre
la femme.
S’il en est ain si, dans le cas où la femme a survécü
au m ari, à plus forte raison doit-il en être de même à
l’égard du m ari, lorsque la femme est morte avant lui.
Pour démontrer de plus en plus que les lettres patentes
de 1769 ont laissé subsister la nullité des donations mu
tuelles en contrat de mariage , faute d’insinuation, on
peut rappeler l’art. X X I de l’ordonnance de 1731 ; cet
article répète et confirme la disposition d’une déclara
tion de 1729 : et en voici l’explication.
On avoit douté long-temps si les donations faites en
forme de dons mobiles , augmens, contre-augmens, etc.
étoient sujettes à l’insinuation , lorsqu’une déclaration
du 20 mars 1708 les y assujétit positivement ; ce qui
paroissoit aussi les y soumettre, à peine de nullité. Mais
une autre déclaration de 1729 les affranchit de la peine
de n u llité, et n’imposa ù l’inobservation de l’insinuation
de ces sortes de donations que les autres peines portées
par les édits et déclarations, c’est-à -d ire , les peines
purement bursales.
S’il eût été dans l’intention du législateur d’en user
de même i\ l’égard des dons mutuels faits en contrat de
mariage, dont le défaut d’insinuation emportoit la peine
de nullité dans les termes de l’art. X X I de l’ordonnance
de 1731 ; si j dit-on, le législateur eût voulu retrancher
cette peine dans les lettres patentes de 17 6 9 , il n’auroit
�4t(?
Cm ) t
pas manqué de le dire , comme il l’avoit fait pour les
dons m obiles, augmens, etc. dans la déclaration du 30
mars 1729, et comme il l’avoit répété dans l’art. X X I
de l’ordonnance de 1731.
E n fin , s’il pouvoit encore rester le moindre doute
sur la question , il seroit bien entièrement levé par
nos nouvelles lois, qui ne laissent pas la plus légère obscu
rité sur la nullité des donations dont il s’agit, faute
d’insinuation.
Une loi du 24 germinal an 3 , ayant sans doute égard
aux obstacles qu’avoient pu apporter à l’insinuation des
donations les temps de la terreur, permit à toutes les
parties intéressées dans des actes d’une date certaine, con
tenant des dispositions à titre gratuit, telles que dona
tions entre-vifs, dons mutuels sujets à la formalité de
l ’insinuation, et ayans-cause desdites parties qui auroient
omis de remplir cette form alité, à dater du 1er. avril
1 7 9 3 , leur pei’met de satisfaii’e k cette formalité dans
les trois mois de la publication de cette l o i , sans être
tenus de payer de plus forts droits, et sans q iio n puisse
leur opposer le défaut di insinuation, pour la validité
desdits actes et dispositions.
Cette loi a donc décidé deux choses : la p rem ière, que
la prorogation de délai q u i est accordé p o u r l ’insinua
t io n , n’aura lieu que p o u r les actes q u ’on auroit négligé
de faire in sinuer, à dater du i cr. avril 1 7 9 3 ; P nr con
séq u en t, elle n’embrasse pas les d o n atio n s qu i auroient
dû etre insinuées avant le i er. a vril 1 7 9 3 ; et la dona
tion dont il s’agit
auroit d û être insinuée avant le i cr.
avril 1793 j puisque la m ort de la donatrice remonte
à
1790.
�4»
( i 5 _)
La loi a décidé, en second lieu, en permettant de faire
insinuer dans les trois mois de la publication, que lus
actes qui ne l’auroient pas été auparavant, non-seule
ment ne seroient pas sujets à de plus forts droits, niais
même qu’on ne pourroit pas leur opposer le défaut d’in
sinuation pour leur validité.
La loi pouvoit-elle dire plus clairement, que les dons
mutuels dont elle parle, qui devoient être insinués avant
le I er. avril 1793, ainsi que ceux qui ne devoient l’être
qu’après cette époque, et qui 11e le seroient pas dans le
délai qu’elle venoit de leur accorder, seroient sujets nonseulement aux plus forts droits, mais qu’encore le défaut
d’insinuation pourroit leur être opposé pour leur validité?
A près les principes qu’on vient d’établir, après les
preuves qu’on vient d’en donner , on ose dire que ce
seroit s’aveugler volontairement et résister à l’évidence,
que de combattre la nullité de la donation qui n’a pas
été insinuée dans les délais prescrits. Ce ne sont pas
seulement les forts droits bursaux qui peuvent être exigés
pour l’inobservation de cette formalité, ou peut encore
opposer le défaut d’insinuation pour la validité desdits
actes et dispositions, comme le. dit la loi du 4 germi
nal an 3.
On trouvera encore d’autres moyens et d’autres raisonnemens autant ou plus décisifs en laveur de l’appe
lante, que ceux qui ont été employés par ce mémoire,
dans la consultation donnée sur la question sur cette
affaire, par un jurisconsulte de Paris, d’une imputation
connue : on ne croit pas devoir les répéter , parce que
la consultation est imprimée , et qu’elle sera distribuée
avec le mémoire-
�(
l 6
)
On croit également devoir se référer à la consultation,
sur la réfutation des motifs du jugement dont est appel,
sur le premier chef de sa disposition. Cette réfutation
est par e lle -m ê m e si pleine et si énergique, qu’on craindroit
de l ’affoiblir en y changeant ou y ajoutant. Ce ne seroit
qu’une répétition inutile.
Mais on n’a pas soumis à l’auteur de la considtation
le second chef du jugem ent, sans doute parce qu’on l’a
cru assez inutile , par la confiance que l’on avoit de la
nullité de la donation. Néanmoins , et par surabondance,
011 ne veut pas négliger la réfutation des motifs de ce
second ch ef, par lequel l’appelante a été déboutée de
sa première demande , relative au défaut d’inventaire et
de bail de caution; ne fût-ce que pour faire voir le peu
d’attention qu’on a mis dans toutes les dispositions du
* jugement.
C’est à mesure de l’exposition de' ces m otifs, qu’on
rappellera les faits et les principes par lesquels ils se ré
futent.
P rem ier motif. — Attendu que le citoyen Teilhard
du Chambon a justifié légalement d’un emploi en acqui
sition d’immeubles, en valeur de sommes excédantes celles
portées en son contrat de mariage; que les immeubles
consistent en une maison dans cette ville, en un domaine,
"moulin et bâtimens situés dans le canton le plus pro
d u c t if , plus q u e: sufïisans pour le r e c o u v r e m e n t de la
dot et 'autres biens parnphernaux de sa femme.
'Réponse. ■
— Les lois exigent impéricuseriicnt un bail
de caution de la1part de l’usufruitier. On peut voir sur
cela le titre du digeite de usufruçtu et quemadmodhm ;
.
..
t
�('*7 )
et l’art. C C L X X X V clé la coutume'de Paris veut que
le donataire mutuel ne gagne les fruits que du jour qu’il
a présenté caution. Les lois ni les auteurs ne distinguent
point si l’usufruitier a par lui-même de quoi répondre.
La caution est une double sûreté pour le propriétaire.
Second rnotif. — A ttendu, en outre, qu’il a été.arti
culé et mis en fait que le .citoyen Teilhard avoit payé,
du chef de sa femme, des dettes considérables, et que
ces payemens étoient connus de sa partie; ce qui n’a
pas été contesté.
Réponse. — L ’appelante n’étoit point présente à l’au
dience où les faits ont été proposés par l’intimé ; elle
ignore absolument s’il a payé des dettes de sa femme :
son défenseur ne pouvoit les avouer ni les désavouer en
l’absence de sa cliente, qui étoit à vingt lieues de là. Mais,
ces payemens, s’ils existent, devroient être justifiés par
des titres, et ces titres auroient dû être rappelés dans
l’inventaire auquel l’intimé étoit obligé.
Troisième motif. — Attendu que l’inventaire n’a pour
objet que de constater l’existence, la nature ou la valeur
des objets sujets à l’usufruit, et que, dans l’espèce, tous
les biens dotaux et paraphernaux connus ont été déter
minés et évalués à une somme fixe par le contrat de
mariage ; que rien n’établit q u e , par événement posté
rie u r, il soit échu ou advenu à la femme d’autres biens
que ceux qu’elle avoit lors de son mariage ; et q u ’ainsi
l’inventaire des choses sujettes à l’usufruit d e v e n ô it saiis
objet et sans nécessité.
Réponse. — L ’usufruitier n’est pas seulement obligé à
donner caution, il est encore tenu de faire inventaire,
�( I8 )
surtout quand les choses sujettes à l’usufruit consistent en
mobilier. C’est ce que nous enseigne Domat dans le titre
des obligations de l’usufruitier, d’après la disposition de
la loi première , íf. usufructuarais quo modo caveat.
Mais il n’est pas v ra i, d’ailleurs , que le contrat de
mariage établit l’existence, la nature et la valeur de toutes
les choses sujettes à l’usufruit.
O n voit en effet, dans le contrat de mariage, d’abord,
que l’épouse se constitue son trousseau, liardes et nippes à
son usage ; e t , de plu s, des meubles meublans, ustensiles
de maison , et de l’argenterie.
A la v é r ité , le mari devoit avoir le gain coutumier
du trousseau ; mais il ne gagnoit pas les meubles meu
blans , les ustensiles de m aison, et l’argenterie : il falloit
donc faire inventaire de ces objets.
D ’un auti’e côté , par le contrat de mariage, la femme
s’étoit constitué une dot de 60,000 liv. à prendre sur les
effets , obligations et promesses qu’elle avoit recueillis
dans la succession de son oncle : mais elle s’étoit réservé,
comme bien paraphernal, tout ce qu’il y auroit, dans ces
effets , au delà de la somme de 60,000 liv. ; et tous les
effets généralement avoient été remis au pouvoir du m ari,
qui en avoit donné décharge. La réserve en bien parapher
nal, de ce qu’il y auroit dans les effets au delà de la d ot,
montre la nécessité qu’il y avoit de faire un inventaire.
Enfin , il y avoit encore de réservé, comme bien para
phernal , la maison de C lerm on t, q u i lut vendue après
le mariage, moyennant 38,720 liv. dont le mari avoit dû
Loucher 18,720 livres : l’objet étoit assez conséquent pour
le comprendre dans un inventaire.
�( 19 )
A in s i, dès qu'il y avoit, d’un côté , obligation légale
de faire inventaire, et de l’autre, dans le fa it, nécessité
de le faire, pour constater ce qui devoit être rendu par
l’usufruitier,à la cessation de l’usufruit; ce qui composoit,
outre la dot les. paraphernaux de la femme, tels que les
meubles meublans , ustensiles de m aison, argenterie,
excédant des effets de la succession de Saillant au delà de
la dot; et enfin , ce que le mari avoit reçu du prix de
la vente de la maison de Clermont ; comment a-t-on pu
donner, pour m otif du jugem ent, que l’inventaire étoit
sans objet et sans nécessité ?
A insi paroissent s’écarter invinciblement les motifs du
jugem ent, pour dispenser l’intimé du bail de caution et
de la confection d’inventaire ; deux obligations que lui
imposoient les lois, et qu’on doit regarder -comme des
conditions de l’usufruit qui lui avoit été donné ; condi
tions dont, le défaut d’accomplissement d o it,l’en. faire
priver.
.M ais il y a lieu de croire que le tribunal d’appel n’aura
point à prononcer sur le second chef du jugem ent, qui
ne frappe que sur une demande subsidiaire , laquelle
deviendra sans objet si le premier chef est infirmé , e t
si la donation d’usufruit est déclarée nulle par. le défaut
d’inventaire.
' A N D R A U D , avocat,
D E M A Y , avoué.
A. R I O M , de l’imprimerie de L a n d r i o t , seul im prim eur,du
T r ib u n a l d ’appel. — A n 11.
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
[Factum. Chapaveyre. 1803?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Andraud
Demay
Subject
The topic of the resource
donations entre époux
donations mutuelles d'usufruit
contrats de mariage
nullité
insinuation
sécurité des tiers
douaire
usufruit
enregistrement
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour la dame Chapaveyre, appelante ; Contre le citoyen Teilhard du Chambon, intimé.
Table Godemel : Insinuation : le mari donataire de l’usufruit des biens, par contrat de mariage, a-t-il dû, sous peine de nullité, faire insinuer la donation dans les 4 mois du décès ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1803
1782-Circa 1803
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
19 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0926
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G0925
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53087/BCU_Factums_G0926.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Murat (15138)
Riom (63300)
Saint-Bonnet-près-Riom (63327)
Clermont-Ferrand (63113)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
contrats de mariage
donations entre époux
donations mutuelles d'usufruit
douaire
enregistrement
insinuation
nullité
sécurité des tiers
usufruit
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53088/BCU_Factums_G0927.pdf
ab1ccfd7925d3be5178e59090a162e4f
PDF Text
Text
T R IB U N A L D E C A SSA T IO N .
P O U R V O I R A U CIVIL.
m
é
m
o
i
r
.
e
P o u r P i e r r e BOYER, juge au Tribunal civil
de l 'arrondissement de Clermont-Ferrand , chef-lieu du
département du - P u y-de-Dôme , demandeur ;
Jean-Baptiste-César CHAMPFLOURD’ALAGNAT , propriétaire , habitant de Clermont 3
Contre
défendeur.
A
l'âge de 67 ans il me
que je dois employer à faire
reste encore un moment
disparaître les calomnies
d’existence
que m on
adversaire ne cesse de répandre contre moi. Je veux que l ’honneur
me survive , et que l’opprobre couvre à jamais le cruel ennemi qui
m e déchire
les lois viennent à mon secours, et me fournissent
l'occasion de dévoiler toute la noirceur de son procédé.
I l est inutile de débuter par le tableau toujours révoltant de
la plus insigne ingratitude, de la perfide calom n ie, de la surprise
et de la mauvaise foi
les faits présentés , soutenus de preuves
écrites , en feront bien mieux ressortir les différentes nuances, que
tout ce que je pourrai dire dans un prélude.
C 'est sur la fin de 17 8 3 ,
ou au commencement de 17 8 4 que
mon adversaire me fut présenté par son frère Champflour-Desmoulin ,
dont la mémoire me sera toujours chère , et avec lequel il avait
été pendant plusieurs années en délicatesse. L e premier me peignit
la situation de ses affaires j son discrédit qui était tel qu!il n'aurait
A
�par trouvé un L ouis à emprunter y ni à vendre la moindre partie
de son b ie n , par la crainte des prêteurs de p erd re, et par celle des
acquéreurs d’écre de suite évincés. Sa détresse
était
au point qu’il
était obligé de rester chez lui pendant le jo u r , et de ne sortir que
la nuit pour ses affaires , à raison d’un jugement consulaire qui avait
été rendu contre lui en
faveur
d’un particulier de R iom , qui le
condamnait par corps à. lui payer une modique somme de n o a f r .
pour le m ontant d’une lettre de change. Des huissiers avaient été
mis depuis plusieurs jours en surveillance, et il était sans argent
pour la faire cesser.
J e l’invitai à me déclarer franchement ses dettes , son avoir et
ses ressources. L ’énumération des dettes , à ce m o m en t, était
effrayante ; mais il me parut que son avoir était plus que suffisant
pour y faire face , et qu’il était possible de lui conserver au moins
une partie de son bien : au récit de ses malheurs , il joignit ainsi
que son frère des suplications et les invitations les plus pressantes,
pour m’engager à venir à son secours , soit par
mon argen t, soit
par mon c ré d it, et par mes talens dans les différentes affaifçs dont
il était alors assiégé.
D es larmes arrachées par l’infortune et l’état de sa position furent
la suite de cette première entrevue. J e suis né bon et compatissant;
je fus touché ; je mêlai mes larmes à celles des deux frères , et dès
ce moment , bien fatal pour la tranquillité dont je n’avais cessé de
jouir jusque l à , je lui livrai généreusement
tout ce
que j ’avais
d’argent ; je lui promis ma signature j il usa de l’un et de l’autre
sur-le-cham p, et dans l’heure il jouit de 5a liberté et d’un repos
qu’il avait perdu depuis long-tems.
M on procédé fut regardé par les deux frères comme un effet de
la providence. Ces fières qui ne s’étaient vus depuis long-sems ,
redevinrent frères ; mon adyersaire
ne
savait
comment remercier
celui qui lui avait procuré ma connaissance, et dans
sa première
expension ¡’étais l’homme unique.
Peu dç tems après je fus encore bien plus grand à
ses yeux :
�?
un particulier fui demandait plus de soixante mille fran cs, cette
demande indépendante de la première énumération des dettes , fut
allarmante pour m oi qui m’étais déjà livré } il m’apporta une multi
tude de registres, des com ptes, un tas de petits papiers particuliers,
et une infinité de chiffons qu’il avait retiré de ce particulier , à toutes
les époques •, je m’en occupe pendant plus de huit mois j je fais un
travail pénible mais tranchant, et tel que sur le vil et l’examen de
mon opération, et au moment où mon ouvrage était sous presse ,
l'individu fut forcé par vo ie amiable de renoncer aux soixante mille
fran cs, et de lui
compter lui-même
rrente-un
m ille
n eu f cents
francs.
J'avo u e j et je ne l’ai jamais dissim ulé, qu’à cette époque v o u s'
m 'àvez fait un cadeau d ’environ mille écus en bijoux et argenterie j
vous crûtes le devoir à mon désintéressement j j re ne vous prenais
aucun intérêt pour l’argent que je vous avais piété ; je n'avais rien
exigé pour les honoraires de mon travail qui avait duré plus de
huit mois j c’est tour ce que j ’ai reçu de vous ; mais mon ardeur
pour vous sortir du bourbier de vos affaires ne se borna point li.
I l existait un commencement de
procès
de comptabilité
entre
route la famille Champflour et les citoyens V iry , pète et f i ls , au
sujet de la charge de Receveur des tailles à
Clerm ont : j ’ai em
ployé encore pour cette affaire plus de six, mois. J ’ai fait de plus
un travail dans le mâïne genre du prem ier, quoique pour une
recette différente , à raison de laquelle on vous demandait quatorze
m ille francs que vous ne payerez jamais. Je me suis occupé d’une
multitude d’amres ; en un m o t, le fardeau de vos affaires a été écrasant
pour moi pendant nombre d’années ; je ne pouvais
pas
me flatec
d’avoir une heure de libre chaque jour , à moins que vous ne fussiez
en voyage.
L ’opération principale concernant les citoyens V iry
ment heureuse, mais elle ne procura pas de suite
parut égale
le montant de
son résultat; il y avait des lettres de change que j’avais endossées.
I l fut arrêté entre vous et moi de faire la yente de votre maisoni
A i
�<vy.
4
de C lerm o n t, comme l’objet le moins one'reux pour va» intérêts ;
elle est affichée ; des acquéreurs se présen ten t, niais pleins de la
même frayeur des prêteurs d ’arg e n t, sans aucune confiance pour
votre garantie , tous veulent une caution pour la sûreté de leurs
deniers.
II était naturel que cette caution fut prise dans la
famille , ec
il n’y avait que le citoyen B u ra u d , votre beau-père , qui avait con
servé son bien et celui de sa fe m m e , in tact,
qui pût s’y prêter j
niais il existait depuis plusieurs années une séparation de fait entre
vous et votre fem m e; vous ne voyez ni elle ni sa fam ille ; je me
chargeai de vaincre cet obstacle. Votre beau-père m’avait des obli
gations notables qui sont encore connues ; il adhéra à ma demande ,
et pouvait-il s’y refuser sachant tout ce que j ’avais fait pour v o u s ,
qui rejaillissait nécessairement sur ses petits enfans qu’il eût toujours
chez lui ! la ven te, par ce moyen , eût lieu le 1 6 janvier 1 7 8 6 ;
vous en touchâtes 15 ,6 0 0 francs qui étaient sa vraie v aleu r,
sans
néanmoins que j ’eusse pu opérer votre réunion.
L a maison ven d u e, vous répandîtes généralement dans la V ille
que je vous avais tiré d’affaire , que vous ne deviez plus
rien , et
qu’il vous restait votre bien de Beaumont , objet conséquent , que
vous avez augmenté encore par des acquisitions de biens nationaux.
Vous a v a l’abord séduisant; au premier aperçu il semble que vous
êtes incapable de trahir la vérité ; vous fûtes cru sur ce bruit que
vous aviez pris soin ■ d’accréilitcr. Des partis se présentent pour
l'établissement de vos
filles ; l’aînée et
la
cadette furent mariées
très-avantageusement.
M ais il s ’en fallait bien que la nouvelle du jour que vous aviez
répandue, celle d’avoir payé vos dettes , eut de la réalité ; il en
existait encore de très-pressantes , fondées sur des lettres de change
que j ’avais endossées.
Une découverte heureuse se présente ; un Officier de santé de la
commune de Clerm ont avait 17 ,3 0 0 francs à placer, vous allez à
Jui pour les obtenir, il vous répondit qu’il voulait une caution j
V
�j
vous m’ofFrez, H m’accepte : m a is, comme nous étions à l’époque
du 9 août 17 9 ° » 1 Officier de santé qui donnait cette somme en
num éraire,
voulait en
être remboursé de
m êm e,
et il
exigea
pour cela un billet d’honneur ; vous lui offrîtes le vôtre , il n'en
veut pas.; j'offre le mien , il l’accepte sans hésiter ; vous m’en donntz
un pour ma garanrie, où'votfe honneur ne fut pas inséré (i) ; vou s,
prites l’argent toujours pour éteindre des lettres de change.
D es emprunts et des paiemens se répètent encore ; le courant de
vos affaires était à-peu-près de cent mille francs par a n n ée; j’étais
le banquier et l’endosseur toujours généreusem ent, et sans aucune
sorte de bénéfice.
A l’époque de 1 7 9 1 , voici
quelle était ma situation avec vous.-
outre la lettre de change de 1 7 ,5 0 0 fr. de l’Officier de santé, assurée
par mon billet d’honneur , il existait de ma p a rt, solidairement avec
v o u s , nombre d’effets souscrits par nous d eu x, indépendament des
lettres de change que j ’avais endossées ; le tout était pour votre
compte ; j ’avais , et j ’ai encore vos indemnités pour ceux qui sont
contractés par sim p le billets ; en voici le détail :
i .° J e m 'étais obligé pour 20^400 francs
en
R ochefort de R iom , capitaine d’infanterie ; ce
faveur du
billec
citoyen
portait que
c’était de l’argent qu’on vous avait prêté ;
2 .0 Pour 11 ,6 0 0 francs au citoyen
Brunei , juge
au ci-devant
présidial de Clerm ont ;
3.0 Pour 6000 francs en faveur du citoyen G uyot 3 homme de
loi à Vic-sur-Allier ;
4 .0 Pour 4240
mont ;
francs à défunt Charbonnier , bourgeois à C ler-
( 1 ) Je reconnais que monsieur B oyer n’a consenti un
billet d’ honneur de
1 7 ,3 0 0 francs en faveur de monsieur B o n n e t, pour lui payer en argent pareille
somme , montant d’une lettre de c l:an g e , titie au profit dudit sieur Bonet par
moi , et endossée par ledit monsieur Boyer j je
leconnais , cîis-ji , qu'il n’a
fait le tout que pour me faire plaisir ; je promets
en
conséquence l'indem
niser dudit billet fait ce 5 août 1 7 * 0 . Signé CIiampflour-d’Alagnar.
�6
5 .® Pour 4 , 4 0 j francs 1 1 sous 6 den. à la dame veuve LamotKe.
de Clermonc ;
6 ° Pour 16 0 0 0 francs
au
citoyen A s tie r , cadet,
somme quo
vous avez touchée en numéraire j7 .0
E n fin vous me deviez personnellement pour argent prêté',',
suivant deux billets des i . er octobre et m novembre 17 9 0 , 7 7 5 0 6 :.,
outre un autre billet de 800 francs que j ’avais
consenti
en faveur
d’une nommée Martine D elarb re, et dont le montant avait été.,
touché, par votre femme et sa mère..
Champflour ! obliger pour vous mon honneur ! exposer ma personne
ft tous les instans à.la contrainte par corps / plus que \x valeur de mes pro
priétés! (i)vou s prêter mon argent sans intérêt ! ne rien prendre pour les
honoraires de mon travail qui vous a été si utile dans les différentes
affaires que j ’ai traitées pour vos intérêts ! qu’aurai-je pu faire dé
plus pour un p ère, pour un enfant, pour un vrai ami de tous les
rems ! et pour qui l’ai-je fait *
Il vous plaît de faire un voyage de long cou rs, à la même époque
de 1 7 9 1 . O h ! j ’avoue que ce départ qui ne m’affecta pas dans les
premiers mois de votre absence, me- tourmenta
cruellement après
une année révolue. L a disposition rigoureuse des lois sur- l’émigration présumée , votre
inscription comme
émigré
sur
la liste de.
l’administrâtion du district de C lerm on t, la crainte fondée d’être en
bute à tous vos créanciers porteurs de mes engagemens qui auraient
absorbé tour ce que je possédais, la triste perspective d’être obligé
de vendre généralement tout mon bien , et de manquer aux enga
gemens que j-’avais contractés en établissant mes enfans ; ce tableau,
était déchirant pour moi.
C ’est dans ces circonstances pressantes que , ne recevant aucune
nouvelle de votre p a rt, et votre famille n’en recevant pas non plus ,
je me conformai à la loi : .je fis enregistrer au
(0
Pendant quarante
ans d’un travail
opiniâtre ,
je
district
n'ai
J }OOQ fn a c s d’ac<jai';iùon , itidépenJuaent. de jnon fMiimoMKi.
vos enga?
fait «juc pour
�genacns et les miens. M a démarche a été précédée de celle de huit
autres de vos créanciers , et suivie d’un nombre qui s’élève à quatrevingt-onze parmi lesquels on y trouve votre femme et vos gendres
qui ont agi d ’après le conseil du citoyen
Grenier } jurisconsulte
■célèbre j actuellement Tribun.
Vous revenez enfin en 1 7 9 3 , j ’étais alors membre de la munici
palité de Clermonr. Votre retour au lieu de dissuader le public du
■fait de votre émigration
qui au vrai n’existait pas , opéra un effet
-contraire. A u moment de votre arrivée vous vîntes m ’accabler d’ami
tié , vous me fîtes voir vos papiers a je les trouvai bons. Vous
êtes appelé à la municipalité , vous n’osiez pas y paraître , je vous
rassurai. N ous y arrivons ensemble. Je m’abstiens de mes fonctions
municipales pour devenir votre défenseur, vos certificats sont pré
sentés , on élève des soupçons, vous m’aviez si fort convaincu de la
sincérité de vospièces que je les écartais avec fermeté,et vous-même pour
Faire disparaître tout d oute, offrîtes et demandâtes à la commune de
nommer deux commissaires pris dans le conseil général qui iraient
avec vous à Boulogne , où vous aviez resté , pour vérifier le faux
ou le vrai de vos papiers} ceci fut arrêté sur la fin de l’hiver 17 9 j .
J ’allai avec votre femme prier les commissaires d’avoir pour vous
les égards que se doivent de vrais citoyens j ils le promirent et au
total le voyage n'eut pas lieu.
D es lois sont émises pour l’incarcération des personnes dites sus
pectes en maison de réclusion. Vous vous cachiez tantôt à Pérignat»
outre-ailier , chez votre gendre , tantôt à B eaum on t, chez un cul
tivateur. Vous voulez absolument me voir A Pérignat pour vous
con soler, je ne pouvais pas y aller pendant le jo u r , crainte que
ma démarche vous
fit découvrir j je
pars accompagné du citoyen
C h a lie r, oncle de votre gendre , au milieu de la nuit. J e passe deux
jours avec vous ; je reparts ensuite la nuit toujours avec
la même
compagnie.
V ous me faites encore sa v o ir, et au citoyen Boirot , juriscon
sulte connu, votre retraite cachée à Beaumont j vous demandez abso-
�s
lument à nous voir et à, eonferer ensemble ; nous partîmes le même
s o ir , toujours la nuit} et après avoir passé trois heures avec v o u s,
nous ne nous retirâmes pas sans éprouver les plus grands dangers
avant de retrouver nos paisibles habitations.
H élas! pourquoi mon
dévouement pour vous ,
a-t-il
été sani
borne ? fallait-il après avoir engagé pour vous mon honneur, et
hazardé ma fortune, exposer encore ma vie? quel était donc le ban
deau fatal qui me couvrait les yeux.
Ici se présente un autre ordre de fait.
J ’ai agi envers votre frère D esm oulin comme
avec vous , et s’il
v iv a it , ce que je désirerais , je serais sans repentir à son égard} il
serait incapable de m’en donner.
E n 17 8 9 , votre frère eût le malheur de faire une partie de jeu
chez la dame F .......... ; partie
funeste ; il y perdit beaucoup : lé
fait est notoire. Il n'avait pas , dans le jeu , l’argent nécessaire pour
faire face à sa perte; il trouva du crédit. Ces sortes de dettes sonc
d’honneur, et votre fière n’en manqua jamais j on comptait sur lé
sien.
Il vint chez moi déposer sôn repentir et sa douleur. Il m ’annonce
q u ’il est sans ressource de votre cô té, quoique son débiteur. Il me
dir en même temps avoir trouvé 110 0 0 francs , mais à cette con
dition que l’individu qui les offrait , exigeait de sa part la cession
de 16 0 00 francs en principal qui lui étaient dûs par les citoyens
V iry , produisant par année 15 0 0 francs de revenu , revenu autorisé
par les lois d’a lo rs, s’agissant
de la vente d’une partie d’un office
de receveur des tailles.
Je fus révolté contre l’usurier bien connu de v o u s , et sans autre
examen j ’assurai à votre frère q u ’ il trouverait de l'argent sur ma
signature , et qu’elle était à sa disposition. Toujours plein d’honneur,,
il ne voulut en user qu’en me donnant des sûretés. Il me propose
daccepter une obligation de 110 0 0 francs à prendre sur celle de i t f
qui lui ¿tait due par les V iry , et en même temps une procuration
pour toucher les i j o o francs d’intérêts par année jusqu’au rembour
sement
�A °)S
■
r
9
seraient du principal dont le terme était Rx( par un traité, duquel intérêt
je devais lui faire raison sous la déduction de celui que je serais dans
le cas de payer moi-même pour lui aux prêteurs : car pour tout ce
que j ’ai fourni de mon c h e f, il ne fut jamais question entre nous
d’intérêt.
J ’acceptai cette obligation j 1 * délégation et la procuration, sa date
est du 28 mai 17 8 9 .
L e même jo u r , la dame Blaud , votre sœ ur, ayant des relations
avec la citoyenne Bughon , veuve Sauzade , celle-ci lui assura qu’elle lui
fera prêter mille écus par son frère Bughon , marchand , à six pour
cent. Votre frère vous en prévint ; vous vîntes chez moi tous les
deux , et comme l’obligation était déjà faite , et que pour en remplir
le montant il était naturel que je dusse m’obliger ; je souscrivis en
mon nom une lettre de change de 3 18 0 francs, en faveur de vous
Champflour aîné , q u i, à l’instant même en passâtes l’ordre à Bughon
qui en avait compté le montant. Cette lettre de change et l ’ordre sont
du même jour de l’obligation de votre frère ; tous ces faits voiis
sont connus , ainsi qu’à la dame Blaud votre soeur.
Cham pflour-D esm oulin, au moyen de cette so m m e, éteignit ses
dettes du jeu les plits pressées.
J ’avais déjà découvert 5000 francs du citoyen L escu rier, de Salers
pour lequel j ’étais chargé d’une affaire à
la cour des Aides ; j’en
instruisis les deux frères , le prêt fut fait le 3 juillet 17 8 9 un mois
et cinq jours après l’obligation de iz o o o francs. Desmoulin prit
l’argent en votre présence et en celle du notaire , du prêteur et de
moi-même. Lescurier exige six pour cent d’intérêt et donne quatre
années de terme. L ’obligation fut en conséquence portée à 6 10 0 francs ;
l’intérêt qui étoit de 300 francs fut stipulé payable chacune des quatre
an nées; il l’a été par m o i, ainsi que le principal précisément au
terme d’ab ord , à L escu rier, et après son décès à son frère comme
héritier.
C'est le citoyen B ap tiste, notaire à C le rm o n t, qui jouissait d’une
réputation méritée , qui reçut l’obligation que je consentis à Lescuritr.
B
�0
C ’e'tait lui-même qui avait i£çu celle que m'avait consînri Desmoulirt
un mois auparavant. C ’était lui qui était votre notaire affidé, il avait
reçu la vente de votre maison le 1 6 janvier 1 7 8 6 , il savait tout ce
que j ’avais fait pour les deux frètes C ham pflour, et que tout n’était
de ma part qu’office d’ami. M oins généreux
que moi envers les
Champflour , il se fit payer du coût de l’obligation ÿ ce qu’il n’aurait
pas exigé de moi dans aucun cas , et sur-tout existant alors un concor
dat entre les notaires et les ci-devant procureurs 3 à C lerm o n t, d’a
près lequel au:un ne devoir prendre d’argent pour les' affa'res qu’ils
pouvaient avoir les uns en
contractant, les autres en plaidant \
il me fournit sa quittance , (i) elle est de 7 1 fr ., et datée [du 10 ju il
let 17 8 9 , sept jours après l’époque de l’obligation. E lle est écrite de
sa main , et Baptiste est mort depuis plus de huit ans.
Ces trois premiers objets se montent à 9 4 5 1 francs> j ’ai payé de
plus d’après une note écrite, de la main de votre frère,
sa v o ir, i
1 3 !atin , m archand, le 8 juillet 1 7 8 9 , cinq jours après l’obligation ,
Î.6-; francs z s. 6 den. Dans le même temps à Case , perruquier ,
3 15
francs pour le montant d’ une lettre de change j à Lahousse ,
billardier-pautnier , ¿400 francs, montant d’ une autre lettre de change
qui était échue au premier janvier 1 7 8 9 ; il me remit la lettre de
change après avoir mis son acquit de mes mains et deniers ; il oublia
de le sign er, et moi-mème je n’y fis pas attention , la remise de la
lettre de change me suffisait. J e payai encore à F a b re , m archand,
m 8 fran cs, montant d’ une lettre de change souscrite par D esm oulin,
le 14 janvier 17 9 0 . Tous ces objets se portent à la somme de
francs i s. 6 den.
C ’est ainsi que j ’ai rempli l’obligation de iz o o o francj que m’avait
( 1 ) Je sous'iijné , notaire en cette ville , reconnais avoir reçu de M . Boyer ,
procureur en h cour des aides de cette V ille , la
somme de soixante-douze
livre» pour contrôle et réception d’ une obligation de
la somme de
six mille
¿eux cents livrer , consentie par ledit Boyer au profit du sieur Charles Lescufie r , le )
du p résen t, dont quitte. A Clerm ont-Ferrand , le 10 juillet 1 7 8 ? .
Quittance de 7 1
francs.
Baptiste,
�*
consentie votre frère, et vous voyez que j ’étais en avance de i < îji
francs z s. 6 den. 3 er ce n’est pas étonnant, outre le pouvoir que
j ’avais de toucher les 1 1 0 0 0 francs en principal , j ’avais celui de
to u ch er,
sauf
à
en faire
com pte,
les
ijoo
francs d'intérêt que
produisait chaque année le principal des 16 0 0 francs.
i Vous avez été présent à to u s, notamment aux emprunts d eB u gh o n
et Lescurier ; il vous a même p lu , sans que je l’eusse
m’en fournir de votre main la preuve écrite, (i)
ex ig é ,
de
C e billet n’a ni date ni signature , mais sa composition annonce
suffisamment son époque. J ’y suis qualifié de m on sieur, Bughon et
Lescurier le sont aussi, et ce mode était d'usage à la date des em prunts,
il n 'a cessé qu a l’explosion de la révolution. Vous m’avez écrit une
lettre en l’an 4 qui sera insérée en son lieu dans ce mémoire pour
prouver votre p erfid ie, où vous m ’avez donné la qualité de citoyen t
et sur-tout celle d ’ami.
. D e ces faits résulte cette réflexion qui porte la vérité à l'évidence,
vous qui me deviez ; moi q u i, notoirement n’empruntai jamais que
pour vous et votre frère, peut-il tomber sous les sens qu'ayant le
droit d’exiger de vous q u i, depuis que j ’ai eu la fatalité de vous
connaître , n’avez cessé de me
des effets de Buglion
devoir bien au-de-là du montant
et L escu rier; j ’ai emprunté pour moi sans
besoin personnel, sans prétexte pour aucune affaire ni pour moi ni
pour mes a m is, à un intérêt de six pour cent ; non , la raison
rejette à jamais une' pareille idée.
J ’ai f a i t , pour m’assurer le remboursement de cette obligation
toutes les poursuites auxquelles les lois m ’ont forcé. Diligence inu
tile contre les Viry qui alors avaient perdu, la charge
de receveur
des tailles ; tentatives infructueuses d’exécution mobiliaire ;
tion au bureau des hypothèques. J e
(0
inscrip
11’ai rien touché des V iry , ni
Monsieur Boyer a emprunté pour mon fr è r e ,
x .* A monsieur B u g h o n ..................................................... jo o o fr.
» •° A monsieur l’Abbé A u b i e r ....................................... 1* 0 0
A monsieur Lescurier........................................... jooo
B 1
�♦
'
Yl
principal ni intérêts ; v o u s v o t r e
frère et le citoyen Blaud n ’avea
rien touché non plus. L es poursuites contre les V iry nous ont été
communes. M ais j ’étais nanti du traité passé entre les V iry et vous
tous , et c’est ici le premier aperçu de votre conduite astucieuse i
mon égard. V o u s seul essayâtes inutilement que je vous en fisse la
remise , et je ne le tenais que du citoyen Blaud qui avait avancé
les frais d’enregistrement ; je m ’y refusai : cet acte m’était devenu
commun. Je vous en offris le dépôt. Il a eu lieu le premier jour
complémentaire de l’an 4 dans l’étude du citoyen Chevalier t notaire
i Clerm ont. (1)
( 1 ) Par-devant les notaires à Clerm ont-ferrand , soussign és, sont comparus
les citoyens Je m -B ip tiste -C e z a r Cham pflour , et Pierre B o y e r , juge au tribunal
civil du département du Pai-de-D 6m e ,
Lesquels ont remis et déposé en nos mains ,
pour être placé
au
rang de
nos minutes ,
1 .® U n traité sans signatures p rivées, passé entre
Jean
et André Artaud-
D evivy , Jean -C ezar C h am pflour, Josephe Champflour , M trie-C lau d ine Champ
flour , et Jean Giraud-Blaud , par lequel lesdjts V ir y , pire et fils ,
obligés à payer quatre mille cinq cents francs tous les ans , pour
se
la propriété des deux tiers du prir d« la charge de receveur des tailles
ci-devant élection de Clerm ont , avec convention que la
sont
raison de
de la
rente de quatre mille
cinq cents francs ne pourra être rachetée que dans dix ans , moyennant le
capital de quarar. te-hui: mille francs. Ledit acte fait quintuple , le 14 décembre
1 7 8 1 , et a éti enregistré à Clerm ont le 1 7 janvier , 1 7 8 4 par G iron qui a reçu
cent cinquante-une livre dix sous. Ledit acte étant sur une feuille grand papier
com m un; commençant par cet mots ;
nous soussigné
A n d ré
A rtaud-D eviry ,
et finissant par la date déjà énoncée en les signatures suivantes j D eviry . p i r e ,
C h aaipflou t-J’A la g n a t, C h am p flo u r, capitaine, D eviry , fils , B lau d , avec cette
note ; cet acte a été passé dans le cabinet de monsieur C hazerat , intendant
d'Auvergne , ensuite de laquelle est sa sign atu re, scellé le 30 ja n v ie r;
1°
L ’expédition d’ un jugement contradictoire, rendu entre les mêmes parties
en la sénéchaussée de C le rm o n t, le 19 janvier 1 7 8 4 , portant
condamnation
du paiement de ladite rente ;
3.0 Autre expédition de jugem ent rendu
entre
Iesdites
parties
devant électian de Clerm ont , le 3 avril de ladite année 17 8 4 ,
ladite rente , scellé* le 7 avril même mois 3
ju
en la tisujet de
�4#
: ; ............. .
, . . . . ■
.
: .r
“ C et acte authentique ajouté à votre écrit annonce bien certainement
la parfaite connaissance que vous aviez du composé de l’obligation
de iz o o o francs que m 'avait consenti votre frère, puisque vous en
reconnaissiez vous-même la sincérité.
Il existe encore d'autres preuves écrites , dont l’une est authentique
par la production que vous en avez faite vous-même à l’audience du
tribunal d’appel.
■ Vous aviez tenu note de tous les objets qui avaient rempli l’obli
gation de iio o o francs , vous les aviez fait transcrire par votre aflidé
Louirette , ainsi que vos moyens de résistance suggérés par votre dis
position ordinaire de non payer, et vous n'avez contredit dans cet
écrit, en aucune manière , les articles de Bughon et Lescurier.
L a finale de cet état , dont il est fait mention dans le jugenienc
du tribunal d'appel j porte à la troisième page recto une invitation que
vous m’adressez pour nommer des arbitres. C et écrit sans date est nécessairement antérieur au traité qui a
eu lieu dans la suite entre n o u s, et dès qu’il contient les emprunts
faits à Bughon et Lescurier que vous n’avez pas contesté, il prouve
de nouveau que vous aviez la
connaissance parfaite de ces deux
articles, et forment l'aveu le plus formel que vous me les deviez
d’après notre traité.
Coste , également votre aflidé , a fait par votre impulsion quelque
chose de p l u s , et qui se rapporte toujours à votre procédé d'alors.
4 • n Enfin
,
un commandement de p a y e r , avec signification desdits
deux jv g e -
tnens , ainsi que d'une cession fa ite au citoyen B o y e r ,
ain si que
ledit exploit en date du 6 mars
dudit 'm ois. Desquelles
1 79 f , enregistré le 7
du
traité ,
pièces qui ont été paraphées par nous notaire , le dépôt en a cté requis par les
comparans , comme commun entre eux , à l'effet d'en retirer des expeditions pour
la poursuite de leurs; droits.
D e quoi nous avons
dressé le présent acte en
l’ étude , le 1 . “ jour complémentaire de l’an 4 de la République , une et indi
visible. Les parties ont signé* la minute demeurée
à C h e v a lie r , n o ta ir e , a
¿té enregistrée audit C le rm o n t, le 3 complémentaire de
B iy le qui a reçu une livre en numéraire.
la
même
arrufe par
�%
< V v
*4
J V i un. état écrit de sa mnirç (i) qui contient n o n
seulement le
détail des objets qui remplissaient ec au-delà l’obligation de iz o o o fr»
mais encore la réduction en numéraire d’après l’échelle du rembourlem ent que j ’avais faite en assignats des effets de Bughon et Lesçuriert
car se ?ont les seuls qui ont
été remboursés en papiers, n’ est-ce
pas encore un, nouveau surcroîc de preuve ?
E n résumant cet article. Ecrits formels avoués de votre part. Acte
notarié où vous avez concouru , écrit de vos deux serviteurs Louirette
Sommes payées p a r
le
citoyen B o yer
en
l ’acquit du
citoyen Desmoulin.
_
Lettre de ch an ge, 18 mai 17 8 9 au citoyen Bughon ,
Remboursement 3^180 fra n c s, acquittée le 1 7 décembre 1 7 9 1 ,
en assignats. c i .......................... ............................................. 3 ,18 0 f r .
Plus pour intérêts et frais . . . .
ijj
de
E n tout.................................3 ,3 15
Réduction à l'échelle
de dépréciation.......................... 1 3 5 3 1 . u s
3 juillet 1 7 8 9 , obligation du cit. Boyer en faveur
du citoyen Lescurier , de 6 , 1 0 0 fran cs, p ayab le,
savoir 300 fr. au 18 mai 17 9 0 , pareille somme de
300 fr. au 3 juillet 1 7 9 1 , encore 300 fr . le 3 juillet
1 7 5 1 , et les 5,30 0 fr. restans au 1 juillet 17 9 3 .
Quittances des sommes ci-dessus.
4 Juillet 179 0 . . .
13
13
J ui l l et 1 7 9 1
Jui l l et I 7 ÿ i
. . .
. . .
300 fr. réduits à
300
3 00
300 f .'
réduits à
réduits à
170
107
3 Juillet 17 9 3 . . . Î 3 ° °
réduits à
Coût de l'o b li g a t io n ................................
1908
71
\
m
fixoo f r . réduits à 4 757 fr !
; 110
31 M ai 17 S 8 , à Lahouîse 1,4 0 0 fr. échéans au
Remboursement i / 'j a n v i e r 1 7 8 9 , « ............................................................ 14 0 0
en numéraiie.
8 Juillet 1789 , au cit. Blatin 16 7 liv. 1 s. , ci. . 16 7
10 Juillet 178 8 , au cit. C ase 3 1 J liv. payables
au 10 juillet 17 8 9 , ci.................................... ............... ... • 3 1 J
1 4 J a n v i î r 1 7 9 0 , au cit. F a b r e j n 8 liv. payables
le 1 4 avril > 7 ?o , ci,
• .............................. ....
9} » 0
1
ii
»
1
m
*4
�»s
et C oîte. II est donc démontré matériellement que les emprunts que
j'ai fait de Bughon et Ltscurier étaient pour votre frère. Cependant
je les ai payés , j ’en rapporte les quittances et les effets j c’est donc
encore une fois la dette de votre frère que j ’ai payée et non la m ienne.
E t vous vous êtes obligé de m’en faire raison ; vous savez encore
qu’avec des assignats qui valaient cent ¿eus vous m 'avez remboursé
85 5 0 francs prêtés en num éraire,
et vous savez aussi la promesse
verbale que vous m’aviez faite lors de ce remboursement de m’in
demniser. Vo.us étiez instruit comme moi que j’avais payé Bughon
et Lescurier en même espèce, après des poursuites du premier au tri
bunal de com m erce, c’est d’après cela que vous avez formé vousmême le traité qui contient nos obligations. L es deux doubles sont
écrits de votre m ain, mon prénom est laissé en blanc dans celui qui
m ’est destiné ; cet acte se présente sous l’aspect du sentiment et de
délicatesse. M ais on verra bientôc la vôtre disparaître. (1)
( 1 ) Nous soussignés Jean Baptiste et C ezar Chatnpflour , propriétaire , habi
tant de la ville de C lerm otu -ferran d , d'unt p a r t ;
Et
B o y e r , juge au tribunal civil du département du Pui-de-
D ôm e , d'autre part -,
Désirons terminer amiablement entre nous le compte que nous croyon <nou*
devoir respectivem ent, mettre à l'abri notre délicatesse de
l’ égard l’un de l’autre , et maintenir de cette manière les
toute suspicion à
sentimens
d’estime
et d’amitié réciproque qui ont régné depuis lang-tem s entre nous , avons fait
cjioix des citoyens Louirette et Cosre , nos amis com m uns, à l'effet de pro
céder audit compte , lequel est relatif aux objets dont le détail suit :
i . ° Suivant une procuration passée devant Baptiste , notaire , le 1 juillet 17 8 5 ,
Je citoyen Champflour-Desm oulin s'esr reconnu débiteur envers moi Boyer ,
d’une somme en principal de douze mille francs , et m’a autorisé à me retenir
cette somme sur la créance à lui due par les citoyens V iry .
Quoiqu’il paraisse par cet acte que moi B oyer étais alors créancier de cette
Jomme , la vérité est cependant que je devais en faire l’ emploi à l'acquitterrçent
«les différentes dettes du citoyen
D esm oulin, et
que ce n’était que par
ce
m oyen que j’ en devenais véritablement créancier. Cette condition de ma parc
n’était point écrite, elle était simplement Une suite de la confiance qu'avait ca
Rio! le citoyen Desmoulin , itère du citoyen Champflour.
�\ r
'i<S
D e ce que j'ai dit jusqu'à ce m o m en t, il résulte, i . ° que je vous ai
rendu de ^om breux et d’importans services , 2.0 que je vous ai prêté
en numéraire 8550 francs, en 1 7 9 0 , que vous m’avez remboursé en
assignats , moyennant cent écus , à la fin de messidor an j ; 30.
que
j ’ai emprunté et remboursé pour votre frère 9452 francs à Bughon
et à. L escu rier, indépendamment des autres objets que le jugement
du tribunal d'appel vous a condamné à me rembourser j des écrits
assurent la véracité de tous ces faits.
Il est inutile de parler de la reconnaissance que vous me deviez , et
qui aurait dû suivre votre existence. Plein d’indignation je passe au
i . ° Les 1 . "
octobre et n
novembre 1 7 9 0 , il fut
prêté
par
B oyer à moi Champflour , une somme de 7 7 5 0 francs. V ers
m oi Boyer
le
citoyen
le même tems ,
«mpruntii une somme de 800 francs pour le compte des citoyenne*
Buraud et Chîm pflour. L ’une et l’autre
de
ces
sommes ne m'ont été rem
boursées qu'au moment oa les assignats éprouvaient une perte considérable.
Dans ces circonstances , pour nous indemniser réciproquement de
la perte
q u ’ont éprouvé les assignats aux époques des paiemens que ftioi Boyer ai dû
faire sur le prix de la
cession Je
nooo
francs ci-dessus
énoncée ,
et moi
Champflowr , des remboursemens aussi ci-dessus énoncés.
Nous consentons à être réglés par les citoyens Coste et Louirette , et nous
leur donnons pouvoir de procéder et arrêter les comptes dont il s’agit • et ce
d’après et sut le taux de l'échelle de dépréciation du papier monnaie , aux diffé
rentes époques des paiemens et remboursemens par nous faits ; en conséquence
nous fournirons tous renseignemens nécessaires,
et
remettrons aux
C o ste et Louirette ; s a v o ir , moi Boyer les quittances justificatives
citoyens
de l'emploi
des 11.0 0 0 fra n c s , ain<i que les notes , titres et docuinens relatifs audit compte .
et moi Chamj.flour les effets et les acquits des sommes dont j ’étais débiteur ;
et de tout quoi il sera dressé un é t a t ,
au bas duquel
sera le récépissé des
citoyens Coste et Louirette» lesquels compteront aussi les intérêts conformé
ment à la loi.
Promettons souscrire audit compte , et de l’exécuter suivant s* teneur , sans
appel de notre part. A cet effet , celui de nous qui se t r o u v e r a
réliquataire ,
ptdmet de satisfaire l’autre du montant dudit réliquat.
Fait double sous r.os signatures p rivé e s, à Clermont-ferrand , le 15
fructidor
an 7 de la République française, Signé Cliam pflour et Boyer.
développement
r
�développement de votre perfide calomnie et de votre mauvaise foi ;
à laquelle j ’ajouterai la marche astucieuse dont vous avez usé dans
votre défense pour tromper la religion des juges du tribunal d’appel ,
et me surprendre moi-même.
Cro;rait-on que ce traité qui semble n’avoir été dicté que par des
intentions pures , amicales , par le sentiment et la délicatesse entre
un bienfaiteur et celui qui jouit de ses bienfaits ? croirait-on , d is-je3
que l'ingrat à qui j’ai affaire , aidé de Louirette , à qui il ouvre et
ferme la bouche à volonté, ait osé répandre dans le public qu’il
m 'avait trompé dans ce traité., et de s’en faire un trophée ? le fait
est cependant vrai. J ’en fus instruit pat une personne dont la véracité
n’est point suspecte , en présence de Coste qui alors étoit à lui-m êm e,
et je d ois, à la v érité, qu’en ce moment il me sembla n’être pour rien
dans le concert entre vous et Louirette.
Cette annonce à laquelle je ne crus que par la confiance que j ’a
vais dans celui qui m’en fie p art, m ’étourdit à tel p o in t, que je la
lui fis répéter plut d’une fois.
J ’examine , je réfléchis sur le piège j j ’y apperçois bien de l’astuce,
mais en me référant à la chose } je crois pouvoir me rassurer.
E ffectivem en t, quel est le résultat de ce traité, on y voit autre
chose si ce n’est, i . ° que vous vous obligez à me rembourser principal
et intérêt des 8550 francs prêtés en num éraire, sous la déduction â
l’échelle des assignats que vous m’aviez donnés , à la fin de messidor
an j , qui ne valaient pas cent écus. Vous ne pouvez contrarier cette
date qu’en rapportant les effets et les acquits, ainsi que vous vous
y êtes expressément obligé par le traité dont vous êtes l’auteur. E t
moi Champflour m ’oblige de rapporter les effets ' et les acquits dont
j ’étuis débiteur.
i.°
Q u e , de ma part , je ne devais vous compter qu’à l’échelle les
remboursemens que j’avais faits en assignats à Bughon et Lescurier;
vous les connaissiez, il existe des preuves écrites du fait , tux seuls
ont été payés en papier, tous les
autres l’ont
été
en numéraire,
le substantiel du traité 11e contient rien de p lu s, vous et moi étions
C
�$oo
r
/»h -
'is
V
obligés très-form ellem ent, il n’érait besoin que de calculateur pout
compter
et régler le compte qui était aisé. Vous fites choix do
Louirette et Coste pour faire ce compte , j ’y consentis. Pouvais-je
être en «iéfiance contre de simples calculateurs ? Il ne pouvait même
pas me venir à l’idée de les prendre pour juges arbitres, nous avions
tout jugé nous-mêmes. N o s opérations étaient absolument indépen
dantes des calculateurs. _
1
D ’après ce traité, je croyais que le compte serait fait le même
jour , vous aviez d’autre vue. C e traité ne contenait point de terme
pour l’opération des calculateurs , c'est ici le commencement de votre
m anœ uvre, vous deviez et il n'est pas dans votre goût de
paytr.
Vous ne remettez aucunes pièces aux calculateurs. Votre affidé Louirette
que je pressai pour vous les demander, ne me montra que des dis
positions semblables aux vôtres ; c’est vous qui le faisiez mouvoir ;
vous crûtes l’un et l’autre que ce calcul était à votre v o lo n té, et par
conséquent à jamais interminable.
C e procédé augmenta mon indignation. J e vous en témoignai mon
m écontentem ent, je fus berné plusieurs jours par vous et L o u irette,
et ce ne fut qu’à ce moment que
je fus convaincu de votre but
insidieux. Je vous écris une lettre très-explicative sur tous les objets
que vous me deviez ( vous l’avez produite à R iom ) je vous fixai
le ternie de votre réponse. V ous ne m’en fites aucune , en consé
quence je vous fis citer en conciliation devant le juge de paix.
L à , plusieurs interpellations vous furent faites , vous résistâtes à
toute explication, vous vous référâtes à notre traité que vous qua
lifiâtes di compromis. L a conciliation n’ayant pas eu lieu 3 je vous
citai au tribunal civil du département du Pui-de-Dôm e , je conclus
contre vo u s, conformément à
nos obligations, je vous demandai
les 8550 francs , sauf la déduction du montant des assignats, et tous
les objets qui avaient servi à
remplir l’obligation de votre frère.'
S o u s nies offres de ne vous compter qu’à l’échelle
de dépréciation
les remboursemens que j ’avais faits à Bughon et Lescurier. Je révoquai
Louirette et C o ste , la loi
m’en donnait le d ro itj mais
loin
de
�■*?
révoquer vos obligations et les m ien n es, j ’en demandons au con~
traire l’exécution ; je vous citai en justice , et enfin l'affaire fut portée
par suite de la nouvelle organisation judiciaire au tribunal de C lerm o n t, lieu de votre dom icile, où je remplis la place de premier
juge.
.
; D ès la première citation vous aviez annoncé très-publiquement
que votre défense allait paraître dans un mémoire imprimé que vous
supposâtes être déjà fait. Ce projet me faisait plaisir , mais la réfle
xion vous fie craindre ma réponse
elle
aurait démonté la trame
calomnieuse sur laquelle vous aviez fondé toutes vos espérances. Pour
avoir toute liberté de me calom nier, vous avez préféré de ne point
écrire , système affreux qui vous a réussi pour le moment. Vous vous
laissez condamner par défaut à .C lerm ont,
lieu de votre d om icile,
où vous étiez connu. Vous interjetez appel à Riorn , même silence
de votre part, et ce n’est qu’à l’audience
sans que je ptisse ni dusse m’y
attendre , que vous étalez tout le fiel de la calomnie et toute la noir
ceur de l’ingratitude , après avoir eu soin de faire circuler sourdement
par quelques émissaires les fausses impressions que vous vouliez semer.
Quelle différence de ce langage à celui que vous m’avez tenu ,
en l’an 4 , dans une lettre que vous m’avez écrite à R io m (1 ).
Il est aisé de répandre toutes sortes de calomnies qui ne vien
nent que trop naturellement à
une
imagination malfaisante. Vous
u ’aviez rien écrit. J ’étais nanti de titres et de bonne foi ; ma sécu(1)
C h er citoyen et ami ,
V ous êtes attendu chez vous aujourd'hui à ce que m’a dit votre voisin lie
boulanger. Comme j'ertvoie à Ilium pour conduire les acquéreurs de mon vin ,
il vous sera peut-être commode de vous servir de la voiture qui doit re v en ir
ce soir ; c’ est ce qui m’ engage à vous écrire deux mots. M on domestique vous
remettra ma lettre , et vous conduira si vous ctes
dans
l’intention
à Clermont.
Salut et fraternité ,
et sur-tout votre a m i,
C H A M P F L O U R .
de venir
�‘i *
fîrs er celle de mou défenseur étaient parfaites; lui et moi ne.poa**
vions nous attendre qu’à un succès complet ; cependant vos voci
férations j les menées qui les avaient précédées et le peu de prix
que mon défenseur et moi y mîmes } ont fait que je n’ai été qu’im
parfaitement défendu et que vous avez recueillis en partie le fruit de
votre surprise qu’on va bientôt voir suivie d'une scarfdaleuse mauvaise
foi.
“
J ’ai exposé
yos
r>
obligations et les miennes ; vous-même sembliez
les avoir basées sur la bonne foi et la délicatesse j pouvais-je m ’at
tendre que vous y manquassiez ? je n’avais d’autre préjugé
contra
vous sur l’honneur que celui qui paraissait naître de votre affaire
a v e ; l’officier de santé } et vraiment je n’étais pas encore convaincu.
L es moyens sourds dont vous aviez frapé l ’oreille de nos juges
et des personnes marquantes i R iom , furent que ¡’étais terroriste,
et cette expression annonce la férocité.
A l’audience, et d’après le caractère sous
lequel vous
m’aviez
peint j votre venin y ajouta celui de dénonciateur effréné.
M o i terroriste ? raportez-en le moindre trait ; je souscrirai à tout
ce vous voudrez. Il existe dans l’affaire , et envers v o u s, des preuves
d’humanité et de bienfaisance de ma
p a rt, qui
sont
absolument
éloignes de ce caractère , et je n'ai été remarqué 3 djns tout le courant
de la révolution que par les mêmes traits.
M oi dénonciateur !. je vous donne le m im e d é fi^
J e ne1 dois cependant pas oublier qtte votre noirceur m’a présenté
comme tel à l’audience, et comme vous ayant dénoncé vous-même j
votre supercherie , ou pour mieux dire votre cruelle méchanceté vous
porta à dire que moi seul avais fait une déclaration au district d’adminis
tration de Clerm ont , do différons engagemens qui existaient entré
nous. J e vais au départem ent, dépositaire de ces registres ; je ne me
trouve que le huitième sur la liste , et je vois le nombre de vos
dénonciateurs ( si c'est l’être que de conserver ses droits d après une
loi impérative ) s’élever à 91 j votre femme et vos gendres sont de
lu partit ) au n.° jit f .
�S o 'S
i r
Ces premières imputations ne frapaieric que sur l’opmion \ I*
mienne a été et sera toujours pour l’humanité , l’honn eur, la déli
catesse et la bonne foi.
M ais vous m ’aviez préparé quelque chose de bien plus amer , tou
jours puisé dans le même fonds.
J ’ai dit que j'avais remboursé
pour
D esm o u lin ,
votre frère ,
¿,4 0 0 francs à L ah o u sse, paumier-BilIardier à Clerm ont } étranger
d'abord à cette com m une; vous imaginez er suggerez à Lahousse
que c’était
vous qui aviez
fait ce
remboursement. O n connaîc
aujourd’hui assez généralement les moyens donc vous êtes
capable
d ’user. Lahousse n’est pas ignoré non plus.
Lors de ce remboursement, Lahousse reverse entre vos mains la
somme q t ’il avait reçue de m o i; vous
vous arrangez sur l'article
de l’intérêr. L a finale est que Lahousse a éprouvé même
perte. J e
lui avais donné du numéraire , ec il n’a reçu de vous que des
assignats dans le tems de leur baisse. J e tiens ce faic de Lahousse
lu i-m êm e, à la seconde entrevue que j ’ai eue avec lui depuis plus
de cinquante ans que j'habite Clerm onr.
C epen dant, à la veille de l’audience , vous obtîntes de lui une
déclaration contraire , vous la fîtes valoir méchament , autant dans
le public qu’à l’audience, toujours
dans
la
vue de
rendre nia
probité équivoque.
Pour donner l'air de la vérité à cette déclaration ,' vous im asinez
O
une nouvelle im posture, vous faites plaider que votre frère était
malade , er qu'il avait de l’inquiétude sur l’échéance de cette lettre
de change, et pour marquer votre disposition à l’obliger , vous
faites paraître une quittance de Lahousse 3 datée du 8 juillet 1 7 88.
Cette quittance toute fraiche quoique écrite sur
un vieux chiffen ,
ne pouvait d'aucune manière quadrer à vos vues'; ec d’abord , il
n’y •était pas dit que c’était pour votre frère que vous aviez p a yé;
elle vous est donnée pour
votre
d’usage de prendre une quittance
propre
dette ;
particulière
d’ailleurs
est-il
lorsqu’on acquitte
une lettre de change , la remise qui en est faite par le créancier no
6uffit-elle pas ? ■
�11
A u fa it, la lettre de change est datée du 3 1 mai 1 7 8 8 , et n’était
payable qu’au i . er janvier 1 7 8 9 ; quelles pouvaient être les inquié
tudes de votre frère au 8 juillet
1 7 88.
Il
n'y avait qu’un mois
et huit jours qu’il avait emprunté , et il avait terme jusqu’au i . er
janvier 17 S 9 . Finissez
par rougir de
votre concert odieux avec
Lahousse.
A ussi le tribunal d’appel ne s’est point arrêté à cette trame ; il
serait en eâF;t bien dangereux et bien inconséquent de faire dépendre
le sort de celui qui a payé , et auquel le titre de la créance a été
rem is,
d’ une
déclaration
quelconque
provoquée et
surprise par
l'homme qui cherche sans regarder au prix , à en perdre un autre y
quel fléau ne serait-ce pas pour la société ?
Vous allez plus loin. Oubliant avec délice la délicatesse et les
sentimens qui paraissaient vous avoir conduit lorsque vous conçûtes
notre traité , vous avez l’impudeur de retracter vos engagemens sur
l ’indemnité des 85 50 francs, pour lesquels, en me remboursant en
assignats 3 vous ne m ’avez pas donné cent écus..
Conduit pat le même sentim ent,, vous vous rejettes
gation de iio o o francs que m’avait consentie
voulez que ce soit pour moi
votre
que j ’aie emprunté
sur l’obli
frère; vous
de Bughon et
Lescurier.
Vous produisez à la première audience un état écrit de la main
de votre frère , vous en aviez déchiré ou couvert d ’encre les dates ,
vous le fires disparaître aussi-tôt , et
pour
toujours
sans doute:,
parce que votre conduite y était dévoilée.
A la première audience j ’avais articulé que c’était1 la dame B la u d ,
votre sœur , qui avait procuré à votre frère Desmoulin les milite
écus empruntés de Bughon , et j ’avais dit la v é rité ; vous la fires
paraître à la seconde audience ; mais au moment
me fit des questions, et où
où
le président
j’allais le requérir d’en faire a votre
sccur, vous avez soin de la faire disparaîrre ;
vous craignîtes que
sa candeur ne lui permit pas de déguiser la véritc.
�Vous ne pouvez pas contredire les faits que je viens de p o se r, le
tribunal d’appel et tout le bareau en sont témoins.
Enfin , par la ruse , la surprise , la calomnie et la mauvaise foi
vous êtes parvenu à me tromper et tromper la justice. L e jugement
que j ’attaque, rendu entre vous et moi le 27 germinal dernier au
tribunal d’appel séant
i
R iom sur délibéré , au rapport du citoyen
C a th o l, a rejeté vos obligations, soit sur l’indemnité relative aux
■8550 francs prêtés en num éraire, soit les emprunts que j'avais fait*
pour votre frère de Bughon et Lescurier. I l vous a condamné à me
rembourser l ’efFet de Lahousse et ceux de Blatin , Case et F a b r e , à
compenser les d épen s, excepté le coûc du jugement auquel vous êtes
condamné.
Vous allez célébrer à votre maison de cam pagn e, à Beaum ont,
avec toute la pompe possible, le triomphe de vos ruses j vous fûtes
généreux 3 parce que vous étiez persuadé que c’était moi qui payais.
Hélas ! parce que je vous avais démandé ce qui m ’était si légiîimem enr dû , fallait-il après ce jugement qui me l’avait refusé vous
mépriser assez vous-même pour donner une fête ?
-
L a fête ne vous satisfit pas, vous fûtes le seul qui y savourâtes
le fruit de vos intrigues. Vous imaginâtes d’autres moyens pour donner
de l’aliment à votre calomnie. M ais très-inconsidérément , vous pu
bliez et faites publier par Louirette que les chefs dans lesquels j ’avais
succom bé m’étaient bien dûs , mais que vous vouliez que je ne pro
fita pas du cadeau que vous m ’aviez fait. Ingrat / un présent n’est
jamais fo rc é , et si j ’eusse pu prévoir ton ingratirude, ma porte
aurait été fermée pour jamais à toi et à ton présent. T u ne m ’as
pas payé un centime par heure pour le temps que tu m’as fait perdre»
et dont j’ai privé la foule d’honnêtes gens qui affluaient chez moi.
Toujours furieux dans votre haine qui n’avait d’autre but que de
vous dispenser de me payer, goûtant le plaisir de m’avoir fait perdre
quinze ou seize mille francs que vous avez reconnu me devoir après
le jugement. Vous heurtez à toutes les portes pour me faire destituer
de ma place de prem itr juge au tribunal civil de l’arrondissement de
�*+
C le rm o a t, •chef-lieu-du département du Pui-de-D om e. Ÿ ou s répandes
impudemment que ce jugement me déshonore : comme s’il éta^t
possible d’être déshonoré en demandant son bien à celui qui , par sa
mauvaise foi , cherche à vous le faire perdre. Vous avez la bassesse
de chercher à en persuader les défenseurs au tribunal civil qui n’a
joutent aucune f j i à votre délation. Vous me forcez par-là de faire
imprimer et les motifs et lts dispositions de ce jugement. Vous
espérez par suite de votre calomnie de trouver les moyens de frapper
l’oreille du gouvernem ent, et vous n’avez rien négligé pour y par
venir ; mais quoique je sois demeuré calme et tranquille , il m’esc
revenu qu’il ne vous était resté de toutes ces démarches que le cruel
désir de me faire plus de mal encore.
Vous affectez d’oublier ce qui est connu de tout le département.
D ans aucun temps je n’ai demandé de places. J ’étais content de
m on premier état dont j ’ai toujours joui avec agrément. Celles dont
j ’ai
été honoré ne m ’ont pas été données par l’effet de l’intrigue,
mais de la confiance et de ma soumission aux lois. J ’appelle sur la
véracité de ce fait tous mes concitoyens , la députation passée et
présente du département du Puy-de-Dôm e et le gouvernement luimême. Je n’ai jamais dit ni écrit à aucune personne en place un
mot qui tint à la sollicitation.
J e ne m’abaisserai pas jusqu’à demander à mes collègues dans les
différentes fonctions que j ’ai remplies des attestations de ma conduite ;
mais ne me donnez pas un défi à cet égard , vous seriez couvert
de confusion par le démenti quelles vous donneraient de toutes vos
calomnies.
Il
est malheureux pour moi que je ne puisse pas m’occuper dans
ce moment des moyens accablans que j’ai à présenter, et qui n’on;
pas été plaidés au tribunal d’appel. L a loi me force à me restreindre aux
infractions qu’elle a soufferte par le jugement dont je poursuis 1*
cassation , et je passe aux moyens.
Premier moyen de cassation.
L a cause a été plaidée pendant deux audience* \ à la seconde et
le
�fc i j
germinal il fut ordonné tm délibéré au rapport jldu ciroyen
C ach o t, à qui les pièces furent remises sur-le-champ ; ce délibéré ne
fut prononcé que le 27 , et l’a été sans rapport préalable ni plai_
doirie de la part des défenseurs. J ’étais à l'audience , et je n’ eus
q u ’à entendre le jugement q"ue j ’ attaque , ce qui est une contraven
tion aux articles I I I et X de la loi du 3 brumaire an z , qui dans
ce cas exige un rapporc à l’audience , publiquement.
Second moyen.
C e ju gem ent, en vous condamnant à me payer 4200 francs dont
vous ne m’aviez pas fait des offres , compense les dépens, excepté
le coût du jugem ent auquel vous êtis condamné. Autre violation
des dispositions de l’article premier du titre X X X I de l’ordonnance
de 16 6 7 ainsi conçu:
« T oute partie qui succombe doit être condamnée aux dépens
» indéfiniment j sans que , pour quelque cause que ce s o it, elle en
» puisse être déchargée. «
Troisième moyen.
L a première et la plus sacrée de toutes les lois pour la société
et pour les individus qui la com pose, est celle qui maintient les
conventions et les obligations contractées volontairement \ les liens
qui les soumettent à leur exécution 11e peuvent être brisés que dans le seul cas où leurs engagemens auraient pour base une cause illicite
et prohibée.
C ’est pour le maintien de cette loi précieuse que nos législa
teurs ont assujetti les juges de ne porter leurs décisions q u ’en les
motivant et en annonçant publiquement la loi qu’ils ont appliquée,
afin que les particuliers qui ont le malheur djavoir des procès , ne
puissent pas ignorer que c’est la loi qui les a jngés plutôt que les
juges qui doivent en être les esclaves. On va
voir à quel point la
première section du tribunal d’appel séant à R iom s’est écartée de
ce principe.
Une loi du î x frim aire an 4 s’exprime ainsi : « considérant que
D'
�pour arrêter les vols que font à leurs créanciers les débiteurs dô
» mauvaise foi en les remboursant en assignats au moment où ils
» n’ont aucune v a le u r, etc. etc. »
U ne autre loi du 5 thermidor an 4 a été rendue d'après les mêmes
principes à l’article premier : il est dit qu’à dater de la publication
de la présente loi , chaque citoyen sera, libre de contracter
comme
bon lui semblera ; les obligations qu’il aura souscrites , seront exe'cuy
te'es dans les termes et valeurs stipulés.
E n f in , l’article V de la loi du 15 fructidor an 5 s’exprime ainsi:
"
« Tout
traité ,
accords ou transaction faits depuis
le premier
» janvier 1 7 9 1 , contenant fixation en numéraire m étallique, réduc» tion ou arermoiment d’une créance résultante d’un autre titre, quel» qu’en fut la date ou la valeur exprimée dans ces nouveaux actes,
» auront leur pleine et entière exécution. »
J ’ai rapporté dans tout son contexte votre obligation., et vous
convenez dans cet acte me devoir 8550' francs que je vous avais
prêtés en numéraire. Vous rapportez même la date des effets. Vous
êtes
l’auteur, le rédacteur et l’écrivain des
deux doubles , vous
laissez en blanc mon prénom dans celui qui m ’est destiné. Vous
convenez aussi ne m’avoir remboursé cette somme lorsque les assignat»
éprouvaient une perte considérable^ousvous obligez de rapporter/« effets
q-is vous m’ ave-[ consentis et les acquits que j e vous ai fournis qui
fixaient l’époque certaine du remboursement que j ’assure être dans le
courant de messidor an 3 , presque sur la fin , moment auquel ce que
vous me donnâtes en assignats ne valait pas cent écus. Vous promettez
de m ’ indemniser d’après le taux de l’échelle du département du Pu ide-D.ôme , de la perte que vous m 'aviez faite éprouver. T elles so n t
vos obligations qui avaient pour cause , d’après la loi , la restitution
d ’ un vol bitn connu de nous deux. Vous faites intervenir à cet enga
gement la délicatesse 3 vous vouleç que je n’aie aucun reproche à vous
faire. Cette obligation était irréfragable ; ses causes étaient puisée*
dans la plus seine moralité et dans les lois précitées.
Cependant le jugtm eiic dont je demande la cassation, l’a annulé
�*7
dans cette partie, et a ordonné son exécution dans un autre. L ’at-il pu ? et ses dispositions ne sont-elles pas évidemment une infrac
tion i toutes les lois ?
L es motifs de ce jugement ne peuvent l'excuser dans cette p a rtie ,
ses motifs sont évidemment éronés ou au moins
inapplicables à
l’espèce.
,
L e premier est calqué sur la loi du 1 1 frimaire an 6 qui déclare
définitif les paiemens accepcéi en assignats , et qu’ayant reconnu moiinéme avoir écé remboursé en assignats, je n’avais pas le droit de
réclamer l’ effet de l’obligation que vous m’avez consentie.
M ais la loi de l’an 6 prohibe-t-elle les restitutions de la part de
celui qui veut les faire volontairem ent, et par délicatesse à celui qui
a été
victime de la crainte ou de la complaisance ? n’y aviez-vous
pas renoncé par notre traité ? d ’ailleurs , cette loi annulle-t-elle les
obligations ayant une cause aussi conforme aux dispositions de celles
que je viens de citer ? et n’est-ce pas une infraction absolue à ces
lois et à la raison que présente le premier et le principal m otif de
ce jugement ?
L e second , le troisième et dernier m o tif n’ont rien de commun
à la contravention à la loi j ils sont purement idéals et facultatifs.
Dans le second , on cherche à excuser la contravention à la loi ,
sous prétexté que ce jugement avait fait disparaître l’indemnité que
j ’avais promise à Champflour sur les remboursemens que j ’avais faits
en assignats A Lesci rier et à Bughon pour le compte de D esm oulin ,
deux articles que le jugement rejette , et dont je parlerai dans mon
quatrième moyen de cassation.
M ais faut-il de réciprocité pour rembourser à quelqu’ un ce qu’on
a reconnu véritablement lui devoir , et ce que la loi caractérise de
vol. Où en trouvera-t-on une qui dispense de payer une dette avouée
et reconnue? d’ailleurs il aurait fallu
une
condition irès-expresse
dans notre traité qui eût prévu et bien expliqué
et il n’en existe pas.
cette con dition ,
Quant au dernier il est détruit pat le fait même et par les piècea
D i
�■19
de' la procédure 5 il
compromis 3 les
parte 'q u ’ en tout cas
B o yer ayant révoqué h
engagement de Champflour ont cessé p a r son propre;
fait.
M ais il 11’exisre point de compromis
entre
les
parties, ce sont
des obligations très-formelles et irrévocables : en voici la preuve.
U n jugem ent contradictoire , du 19 brumaire an 8 , rendu entré
Champflour présent j et moi au ci-devànt tribunal civil séant à 'R io m .
est ainsi conçu :
» Attendu que le citoyen Champflour a déclaré , par l’organe de
« son défenseur, avoir signé l’acte dont il s'agir.
■ » L e tribunal ordonne qu’au principal les parties procéderont en
» la manière ordinaire, et cependant donne acte au demandeur de
j> ce que le citoyen Champflour reconnaît avoir signé l’acte du 15
» fructidor an 7 ; eh conséquence ordonne que ledit acte portera
» hypothèque sur les biens dudit C ham pflour, à compter de ce jo u r».
L a même expression a été répétée datis vos moyens rapportés pat
le jugement du tribunal d’ap p el, où il y est dit par vous-m êm e,.
p a r l ’acte du 15 fructidor an 7 : la même expression y est répétée
plusieurs fois ; ainsi d& votre aveu , notre traité est un acte et non
un compromis.
.
Q a’est-ce effectivement qu’un compromis ? . c'est une convention
faite entre deux particuliers qui ont des contestations, et sur les
quelles ils ne sont point d’accord, i Ils nomment
deux arbitres,
et
leur donnent pouvoir de juger leurs diffôréns ou en dernitr ressort
ou sauf l’appel.
Or le traité en question n’a aucun
de ces caractères 5 vous et
moi décidons tour. Chacun contracte les obligations qui lui sont rela
tives. Louirette et Coste ne sont choisis que pour être de simples,
calculateurs } la qualification de compromis donnée à cet acte n'est
donc que pure fantaisie. L oin par moi d'avoir révoqué les engagemens que nous avions contractés , j'en ai demandé expressément
l’exécution par mes citations, et ce n’est pas révoquer un acte que
4 ’eu réclamer l'cfLc. L a révocation qui existe esc restraiute au seul
�su
ï?
choix qu’ avait fait Champflour de LouVettS et Coste qui n’ont 'p„iî
quitté ses poches pendant qu’a duré notre discussion soit à Clerm ont
jo it à R iom . L e tribunal d’appel en a été témoin ; et pour mou
compte je me suis félicité de les avoir révoqués.
Quatrième moyen.
>
r J ’avois une obligation de 1 1 0 0 0 francs qui m’avait été consentie
pat Desmoulin ; le même acte portait délégation sur les Vi ry qui
lui en devaient 16000 3 et procuration pour coucher l’intérêt de
cette so m m e, portée à 1 5 00 fr. par année , s agissant de la vente
d’une partie de l ’office de receveur des tailles , où Desm oulin avait
part ; je devais faire
compte à
Desm oulin de
cet intérêt. Il
ne
dépendait que de moi de me faire payer du montant de cette obli
gation par les V iry
à l’échéance du terme qu’il avait pris par le
traité passé avec les Cham pflour et JBlaud 3 ce dernier en qualité de
m a ri, traité déposé en l ’étude de Chevalier , notaire à Clerm ont ,
par Champflour et m o i , plusieurs années après la date de l’obligation.
Si j ’ai fait l’aveu que lors de cette obligation, j ’en avais pas de suite
compté le m ontant, c’est parce que je l’ai v o u l u , c’est que la vérité
■fut toujours ma boussole , et que mon h onn eur, depuis mon exis
tence , n’a jamais reçu d ’atteinte. Champflour a été témoin r e tous
les actes d’après lesquels j ’ai rempli et au-de-là le montant de cette
.obligation. I l a lui-même passé l’ordre de la
lettre
de change
de
j , i 80 francs 3 empruntés à Bughon ; il 3, été également présent de
l ’emprunt de 6 1 0 0 francs de Lescurier qui sont les deux objets rejettés par le jugement. Sa connaissance sur ces deux objets est
assurée par un écrit de sa main , d ’autant plus avoué par lui 3 que
(omme je l ’ai observé dans les fa its , i l a osé m’en, dîmander la remise
p a r une demande judiciaire qu’ il a formée au tribunal d ’appel séant
à Riom j et qui y
est encore pendante.
L e s lois et les principes que j ’ai mis en avant mettent les écrits
^ous leur sauve-garde comme chose sacrée} cependant le jugement
que j ’attaque ne s’y est point arrêté 3 et son m otif à çtt
égard est
de dire que la dette de Bughon et de Lcscuriet m 'é lit pçrsçnnelle.
�Sans doute que c'est moi qui m’écais o b lig é , je devais le fairi
pour remplir l’obligation de 12 0 0 0
fr. qui
m’avait été consentie.
M.iis il est écabli par preuves écrites , émanant de vous-même , que
c’est D :sm oulin qui a tou-hé ces deux emprunts. N otre traité porte
obligation de ma part de rapporter les quittances justificatives de
l’emploi de 12 0 0 0 fr. , montant de l'obligation , ainsi que les notes ,
titres et riocumens relatifs audit compte. O r , ayant prouvé par vos
écrits que Desmoulin , votre frè re , avait touché les deux emprunts
rejetés par le ju gem ent, et ayant établi par quittance, et rapporté
les cff.-ts que j ’ai acquittés à Bughon et à Lescurier , n’était-ce pas
la dette de Desmoulin que j’avais payée? et ayant ainsi rempli les
obligations que j ’avais contractées dans notre traité , n’est-il pas contre
toutes les lois que l’obligation que Desmoulin m’avait consentie,
n’aie pas été maintenue ? la confession de celui qui est muni d’ un
pareil titre peut-elle être divisée en matière civile ?
Cinquième moyen.
Une loi du 3 octobre 1 7 8 9 3 sanctionnée te 1 2 } s ’ exprime ainsi ',
tout particulier, corps et communauté pourront à l ’avenir prêter l'argent
à terme fix e , avec stipulation d ’intérêt suivant le taux déterminé pa r
la l o i , sans entendre rien innover aux usages du commerce.
Par notre convention il est expressément dit que Louirette et
Costc compteront aussi les intérêts conformément à la lo i , et alors il
n ’y avait point de demande.
'
L e jugement vous condamne à me rembourser 4200 fr. que j ’ai
payés pour votre frère pour des dettes onéreuses > et où toujours
l'intérêt est au grand mo i n s , au taux du commerce. M es paiemens
remontent au tems du numéraire 3 et où il
n’était pas question
d’assignats.
L e ju gem ent, d’après la
lo i , pouvait-il me refuser cet
intérêt
conventionnel , autorisé et permis , lorsque , dans cette partie , il
consacre votre obligation , quoiqu’il la rejette dans l’autre. Cependant
les intérêts ne me sont adjugés que du jour de
la demande. Ce
jugem ent présente donc encore une nouvelle infraction à la loi.
�Avec cette m ultitude de m oyen s, tous tirés d e s lo is
moyens
qui sont encore plus dévélopés dans m a requête en cassation. Je
dois en attendre avec sécurité l’admission.
B O Y E R ,
A
c l e r m o n t
D E L ’IM P R IM E R I E
DE
-f
e r r a n d
GRANIER
ET
,
F R O IN ,
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
[Factum. Boyer, Pierre. 1801?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Boyer
Subject
The topic of the resource
créances
lettres de change
biens nationaux
assignats
magistrats municipaux
prison
émigrés
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour Pierre Boyer, juge au tribunal civil de l'arrondissement de Clermont-Ferrand, chef-lieu du département du Puy-De-Dôme, demandeur ; Contre Jean-Baptiste-César Champflour-D'Alagnat, propriétaire, habitant de Clermont, défendeur.
Table Godemel : acquiescement : la partie qui par le jugement du tribunal d’appel avait obtenu gain de cause sur plusieurs chefs, et succombé dans d’autres, a telle pu, après en avoir poursuivi l’exécution dans les dispositions qui lui sont favorables, avec toutes les réserves en protestation de requête civile et autres voies, se pourvoir ensuite en cassation contre les dispositions de ce jugement qui lui étaient défavorables ? n’y a-t-il pas eu, au contraire, acquiescement d’après la maxime flacta potentivia sunt verbis?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'imprimerie de Granier et Froin (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1801
Circa 1786-Circa 1801
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
31 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0927
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G0928
BCU_Factums_G0929
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53088/BCU_Factums_G0927.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Clermont-Ferrand (63113)
Beaumont (63032)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
assignats
biens nationaux
Créances
émigrés
lettres de change
magistrats municipaux
prison
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53089/BCU_Factums_G0928.pdf
55bd2cb0170fb20e9893ed4723d022e4
PDF Text
Text
MEMOIRE
EN
RÉ P O N S E ,
POUR
J
CHAMPFLOURD ’A L A G N A T , propriétaire , habitant de la
ville de C lerm ont-F errand , département du
e a n
- B
a p t i s t e
Puy-de-D ôm e,
- Cesa r
défendeur j
CONTRE
\
P i e r r e B O Y E R , juge au tribunal civil de
l'arrondissement de la même ville, demandeur.
Q u o d genus h oc hom inum !
V irg.
B O Y E R , juge au tribunal d’arrondissement
de C lerm ont, a été long-lemps mon procureur et mon
A
P IE R R E
t r ib u n a l
de
CASSATION.
�( s )
Iioinmc d’affaires ; il me scrvoit avec exactitude, je le
récompensois avec généi-osité.
Je me croyois quitte envers lu i, de toutes les manières ,
lorsque tout à coup il s’est prétendu mon créancier d’une
somme de 23,337 francs 10 centimes.
Il devoit à l’une, de scs filles une dot de 20,000 francs ;
il ex p o se, dans sa citation, que c’est à moi à payer la
dot.
U n jugement solennel du tribunal d’a p p e l, séant à
R io in , a réduit les prétentions de B o yer, i° . à une
somme de 1,800 francs 13 centim es,.qtii étoit due par
feu mon frè re , et que je ne contestois pas; 20. à une
somme de 2,400 fi’ancs que je paye deux fo is , parce que
malheureusement j’avois laissé le titre entre les mains de
Boyer.
.Boyer m’a fait signifier le jugem ent, avec som m ation
de Vexécuter. J ’ai* payé ; il a reçu. A u jo u rd ’hui il se
pourvoit en cassation.
O n sent que-cette démarche n’a été qu’un prétexte
pour répandre un libelle contre moi. L e jugcniènt du
tribunal d’appel avoit fait grande sensation ; le public
s’étonnoit qu’un homm e aussi peu délicat, Siégeai parmi
les magistrats du département.
Il a cru détruire cette prem ière impression, et ne s’est
pas aperçu qu’il augmentoit le scandale par ses écrits.
J ’avois évité toute publicité ; je ne voulois laisser au
cunes traces d’une affaire qui le déshonore; je m ’éfois
contenté de faire valoir mes moyens ù l’audience, et mon
défenseur avoit eu tous les égards qui pouvoient s’ac
corder avec mes intéi’êts. Je croyois devoir cette con
�( 3 )
descendance à un liomme qui avoit eu autrefois ma con
fiance : mais puisque Boyer me force d’entrer en lice ;
puisqu’il cherche à faire suspecter ma loyauté, je ne dois
plus garder de ménagement. Je vais faire connoître cet
homme qui veut que th o n n eu r lu i survive, et qui se
dit sans reproche, (i)
Boyer débute par son extrait de naissance ; il a soixantesept ans : il pourroit dire comme V ....., soixante-sept
ans de vertus. Il affecte de rappeler souvent qu’il est juge :
nn plaisant qui sait l’apprécier, a dit que Couthon Vavoit
nom m é parce q u i l le co n n o isso it, et que le gouverne
m ent ïa v o it conservé parce q u i l ne le connoissoit pas.
Boyer dit qu’il a été mon am i; il m ’a dénoncé comme
émigré ! Boyer se dit mon a m i, et il m ’a fait rembourser
en assignats discrédités tous les anciens capitaux qui
m ’étoient dûs!
(i) U n citoyen de Clermont réclame contre l’assertion de Boyer,
et lui fait au contraire de grands reproches : c’est le cil. Bourdier.
Il devoil à défunt Beraud , mon beau-père, une rente annuelle de
5o fr. ; il avoit laissé écouler plusieurs années' d’airérages : le
citoyen Boyer éloit chargé d’en poursuivre le recouvrement. Bour
dier lui donna douze louis en or à compte ; mais il n’eut pas la
précaution de retirer de quittance, parce que Boyer prom eüoil de
la lui faire donner par la dame Beraud. Boyer a oublié celte cir
constance : s’ il a une quittance qu’ il la montre, a toujours dit le
délicalBoyer : etles douze louis seroient perdus pour le cil. Bourdier,
si je n’avois eu connoissance du fait. Je les alloue au ciloyen Bour
dier : c’esl encore une somme ii ajouter à toutes celles que j ’ai
données ù B o y e r, qui voudra bien la regarder comme une nou
velle marque (le reconnaissance.
A 2
�Boyer se dit mon ami ; il fut causes de ma réclusion f
et a eu l’atrocité d’insulter à mes malheurs !
Je dois lui rappeler qu’un jo u r , en sa qualité de
com m issaire de Couthon , il se rendit ù la maison des
U rsulines, où on avoit entassé une foule c^e victimes. Sa
mission avoit pour objet de séparer les fàm m es, et de
les conduire dans un autre cachot. N on seulement il se
perm it de les traiter avec une rigueur digne de «es temps
affreux, qui lui convenoient si L ien , mais il eut la barbarie
d’y ajouter les sarcasmes, et n’oublia pas son a m i, qu’il
désignoit agréablement sous le nom de sœ ur César.
M o i Cham pflour, ami de Boyer! mais l’âge,'la fortune,
les goûts ne permettoient point des rapprochemens de ce
genre. Boyer faisoit mes affaires, discutoit mes intérêts;
je payois ses vacations , les momens qu’il a employés pour
moi ne furent jamais stériles. Il convient lui-m êm e, dans
sa citation, que je lui ai donné des m arques de ma recon
naissance , et on sent bien que suivant le dictionnaire de
B o y e r, des témoignages de reconnoissance ne sont que
de l’argent.
E n fin , cette amitié ne remonte pas bien loin , puisque
au rapport de B o y e r, ce n’est qu’en 1783 ou en 17 8 4 ,
que je lu i a i été -présenté. Q uel luxe d’expressions ! Boyer
n’étoit pas juge alors; pour être admis dans une étude,
il faut moins de cérém onie que pour être introduit dans
un hôtel.
Mais il se trompe encore, ce n’est qu’en 1786, et au mois
de janvier, que j’ai eu le malheur de le connoîfre. Je vais
rendre compte des faits qui ont occasionné le procès
jugé à Ilio m , et donné lieu au mémoire auquel je suis
obligé de répondre.
?
�(
5
)
J}c> \
M a famille est ancienne et fort connue dans la ville
que j’habite; mes ancetres se sont illustrés dans la magis
trature, et l ’un d’eux fut annobli pour services rendus à
l ’état. C ’étoit autrefois le plus haut degré de gloire auquel
un citoyen pût parvenir ; il est permis de le rappeler.
M on père m’a laissé une fortune considérable , que
j’ai accrue, loin de la diminuer. L a propriété principale
que je possède est située près de G lerm ont, dans un
des plus beaux cantons de la Lim agne ; elle ne fut jamais
hypothéquée. J ’ai toujours été à l’abri des besoins, et
en état de soutenir avec dignité le rang où mon nom
et ma condition m’avoient p la c é , dans un temps où il
existoit des distinctions parmi les citoyens. Il n’est pas
de propriétaire qui ne soit fo rcé, dans la v i e , de recourir
à des emprunts. Cette ressource m ’étoit ouverte de toute
p art, et q u o iq u ’en dise B oyer, je jouissois du plus grand
crédit.
B o y e r, qui ne connoît que l’almanach ou le praticien
français, a eu besoin de lire un rom an, pour y copier
un tableau d’infortune ou de détresse, qu’il a bien voulu
m ’appliquer •, mais personne ne m ’a reconnu à ce portrait
louchant.
L a charge de receveur des décimes du clergé, appartenoit à ma famille. L e commis qui l’avoit exercée avoit,
comme bien d’autres, enflé son mémoire. Je fis examiner
les pièces de comptabilité par B oyer, que j’avois chargé
de mes affaires ; le commis se trouve débiteur au lieu
d’être créancier. Boyer lit ce travail comme tout autre
l’auroit fait. Je payai scs soins et son zèle; je lui iis
�•
f
(G )
encore un présent considérable ( 1 ) : il n’y a rien là de
m erveilleux, et personne ne s’attendrira sur le sort de
B oyer, puisque de son aveu , il a été récompensé de son
travail.
J ’étois et je suis encore créancier des citoyens V ir y ,
mes cousins, pour le montant de là charge de receveur
des ta illes, qui venoit également de ma famille. Il est
connu de tout le départem ent, que j’ai acquis un bien,
provenu des citoyens V ir y , pour avoir les moyens d’être
payé ; et Boyer est absolument étranger à cette affaire ;
je ne l ’en ai jamais occupé.
•
E n 17 8 9 , j’eus besoin de quelques fonds; Boyer me
p r ê ta , le prem ier novem bre de cette même an n ée, une
(1)
Il n’est pas inutile de détailler ici les différons cadeaux que
j ’ai faits à B o yer; vingt couverts d’argent, dont huit à filets; huit
cueillers à ragoût, douze cueillers à c a fé , six salières d’argent,
une écuelle d’argent, avec son couvercle et assiette, le tout d ’un
travail recherché ; deux porte-huiliers d’argen t, à h ateau , trèsbien ornés ; six flambeaux d’argent , deux cueillers à sucre , à
jour ; deux tabatières d’or pour le mari et la fem m e; une montre
d ’or à répétition, deux moutardiers et deux cafetières d’argent ; un
cab rio let, un fusil à deux coups, deux pistolets et une selle, cin
quante cordes de bois ù b rû ler, une feuillette de B ordeaux, tout
le bois nécessaire pour parqueter sa m aison, faire ses alcôves et
séparations, le tout en planches de noyer et poirier, et tant d’au
tres choses qui ne reviennent pas ù ma mémoire.
En argent , soixante-dix louis , qu’on lui fit accepter comme
bénéfice du je u , quoiqu’il n ’eût rien avancé.
l ’ai donné en différentes fois à sa servante vingt-cinq louis; jo
ne parle de cette largesse , que parce que je sais qu’ il monsieur
çlle en rendoit quelque chose.
�QU
(7 )
somme Je 5,ooo francs, avec intérêts à cinq pour cent,
sans retenue. L ’année suivante 1790, je renouvelai mon
Juillet pour une autre année, à la même échéance, et
le 5 novem bre 179 0 , il me prêta encore une somme
de 2 , 5 o o francs. Je lui remboursai cette dernière un
mois après. J e voulus retirer m on billet ; il n’eut pas
le temps de le chercher au même m om ent; je négligeai
de le redem ander, j’en ai été quitte pour le payer une
seconde fois; mais j’ai appris à être plus exact, et je
suis étonné que Boyer ne se soit pas vanté de ce que
je lui ai cette obligation.
A u mois de juillet 1792 ', je m’absentai momentané
ment du département pour des affaires importantes.
Boyer répandit que j’étois ém igré; il me dénonça comme
tel, le 27 octobi-e 179 2; sa déclaration (x)contient rén u
mération de tous les effets actifs que je lui avois con
fiés ; il prend la précaution de faire enregistrer les deux
billets que j’avois souscrits à son proiit les 1 * et 11
novem bre 179 0 , quoique je lui eusse remboursé le
second (2).
Je revins à mon domicile dans les premiers jours de
....... ■
I
........ .
— ■!■■■■■— I
■■
. ■
(1) V oyez sa déclaration, pièces justificatives.
(2) Je dois rappeler à B o y e r, que je lui reprochai devant le juge
de paix et ses assesseurs, qu’en le payant en 1793, il me faisoit
rembourser deux fois la somme de 2,5oo francs. Que vous ai-je
répondu, me d it-il? — Q u'il1falloit vous payer encore une fois!
A lors m ’adressant au juge de paix et ù scs assesseurs, je m'écriai :
Quelle opinion devez-vous avoir d'un homme qui se fait payer
une seconde fois ce qu’il a déjà reçu ? L e juge de paix et ses asses
seurs soiït très-mémoratifs de ce f a i t , et peuvent l'attester.
�* -r
( 8 ) .....................
mars 179 3; Boycr ne m’attendoit pas; je suis instruit de
toutes ses manœuvres. O11 sent que ce 11’étoit pas le moment
de discuter, surtout avec Boyer qui étoit alors en crédit;
je crus ne pouvoir m ieux faire que de le mettre hors
d’in térêt, et dans l’impuissance de me nuire. Je payai
le montant des deux billets, quoique j’eusse remboursé
le second, un mois après sa date, et je n’oubliai pas de
le remercier de sa complaisance : il eût été dangereux
d’aigrir l’ami et le protégé de Couthon.
Mais Boyer s’étoit encore fait un autre titre de créance;
il me dit avoir emprunté d’une nommée M artine D elarbre , une somme de 800 fr. pour le compte de mon
épouse et de ma belle-mère. Comment se pou voit-il qu’il
eût fait cet em prunt? Il avoit présenté, quelque temps
auparavant, le compte de ces dam es, et n’avoit point parlé
de cette somme de 800 francs; s’il la leur avoit donnée,
sans doute il auroit retiré d’elles une reconnoissance :
ces dames n’en avoient aucune m ém oire : point de recon-»
noissance ; mais il la réclam oit, il fallut paÿer ( 1 ).
(1) A propos de Martine D elarb re, Boyer lui avoit emprunté
cette somme de 800 fr. le i 5 avril 1790. C ’est le
25
du m êm e
m o is, huit jours après ce billet , qu’il fit le compte des dames
Beraud et Chajmpflour , et il ne fait nulle mention de cet em
prunt pour leur compte. Je me suis procuré ce billet des mains
des héritiers de Martine Delarbre. J’ai remarqué qu’il étoit de la
6ormne de 840 fr. payable dans un an ; la somme de /¡o fr. éloit
pour tenir lieu des intérêts. Il contient deux endossernens en
m arge, de la somme de /(.o l’r. chaque; l'un , du ia septembre
1792 ; l’autre, du 27 mai
On y voit encore , que sur la date
çlu
avili 1790» Boyer a cflacé le ipot d ix de la fin de }a date,
Mes
r
�( 9 )
M es rapports avec Boyer furent absolument interrom
pus : destitué comme juge , il ne fut remis en place
qu’après le 13 vendém iaire; et pendant sa destitution,
il se déroboit à tous les regards ; il ne lut pas même
fort en crédit jusqu’au 18 fructidor' an 5 ; mais à celte
ép oqu e, il reparut avec audace: il étoit cependant hu
m ilié de ce que je lui avois retiré ma confiance; il me
fit parler par plusieurs personnes pour opérer un rappro
chement. L e prétexte fut un aiTangem ent par lui fait
avec feu Cliampflour-Desmoulins, mon fr è r e , en 1789.
Suivant B oyer, il s’étoit chargé de payer aux créanciers
de mon frère une somme de 12,000 francs; cette somme
n’avoit pas été entièrement com ptée, et ce qui avoit été
payé, ne l’avoit été qu’en assignats. Boyer ne vouloit faire
pour y substituer le mot onze ; ce qui donne au billet la date de
4791 au lieu de 1790. L ’encre qui a tracé le trait sur le mot d ix t
et écrit le mot on ze, l’approbation de la rature et la lettre ini
tiale B , est infiniment plus noire que celle du corps du billet et
de la signature qui le termine. Ces cliangemons ne paroissent
avoir été faits que lors de l'endossement de la somme de 40 fr.
du 27 mai 1795 : cet endossement est postérieur au rembourse
ment que je lui ai fait. Il voulut alors rembourser Martine Del arbre
en assignats, sur le prétexte que je I’avois remboursé de même.
Cette fille lui répondit qu’elle lui avoit donné de l’or provenant
de ses épargnes, et qu’elle ne lui avoit pas prêté pour mou compte;
alors il effaça le mot d ix pour y substituer le mot onse. 11 avoit
deux objels ; l ’un , de faire croire que cette fille ne lui avoit donné
que des assignats ; l’autre, de rendre plus probable l’emprunt qu’il
disoit avoir lait pour ces dam es, en lui donnant une date posté
rieure au compte qu’il avoit fait avec elles , et qui se Irouvoit
trop rapproché de la date du billet pour qu’on ne soupçonnât {»as
sa délicatesse.
B
�( ÎO )
.aucun bénéfice sur ces payemens; mais comme je lui avois
remboursé en assignats les sommes qu’il m’avoit prêtées
en 1790, il étoit juste aussi que je lui comptasse,
d’après l’échelle, de la perte que je lui faisois éprouver.
Cette proposition étoit raisonnable; je l’acceptai; mais
j’exigeai qu’il fût passé un com prom is, pour nous en
rapporter définitivement à deux amis communs. L e
compromis eut lieu : Boyer a transcrit cet acte en entier,
page i 5 de son mémoire.
Qui pourroit croire que cette proposition n’étoit qu’un
piège tendu à ma bonne f o i , et que Boyer ne clierchoit
qu7un prétexte pour m’engager à payer encore une fois
les sommes qu’il m ’avoit prêtées en 179 0 ? Il crut s’être
fait un titre pour me forcer A lui donner une indemnité ;
et bientôt, révoquant le com prom is, il me traduisit au
tribunal civil du P u y-d e-D ô m e, où il étoit juge.
M ais n’anticipons pas sur les événemens ; il est im
portant de faire connoître l’éti'ange marché que B oyer
avoit fait avec mon frè re , le 2,8 mai 1789.
Cham pilour-Desm oulins, mon frère , étoit un jeune
m ilitaire, gén éreu x, dissipateur, qui avoit dépensé au
delà de sa légitim e, et m e devoit encore une somme
assez considérable ( 1 ).
(1) J’ai dans les mains une quittance de mon frè re , de la tota
lité de sa légitim e, en date du 1 " avril 1784; un billet de lui ,
du 1" mars 17 8 9 , par lequel il se reconnolt mon débiteur de
4,600 francs; et un second, du 25 août 1791 , par lequel il reconnoit me devoir la somme de 16,920 fr. M algré ces avances
considérables, je n'ai cessé de venir au secours de mon frère dans.
tous les temps ; j’ai une foule de lettres de lu i, par lesquelles il
m ’exprime sa reconnoissancc.
?
�Il lui restoit pour toute ressource une créance de
16.000 francs, portant intérêt à 9 et demi pour cen t,
sur le p rix de la charge de receveur des tailles de
l ’élection de Clerm ont, dont le tiers appartenoit à notre
père. Cette somme étoit due par le citoyen V i r y , notre
o n cle , titulaire de cette charge.
M on frère avoit des créanciers qui lui donnoient de
l’inquiétude ; il communiqua ses craintes à Boyer qui
trouva les m ojens de le tranquilliser. Il proposa à mon
frère de lui faire une cession de 12,000 francs sur l’o
bligation des 16,000 que lui devoit notre oncle V i r y ,
et qui rapportoit i , 5oo francs de revenu : à cette con
dition , il se chargeoit de payer 12,000 fr. aux créanciers
de mon frère.
Comme Boyer est obligeant et fécond en ressources,
le léger Desmoulins accepte sans balancer ; il ne s’agit
que d’appeler un notaire pour consommer la cession.
M ais un acte .de ce genre seroit bien coûteux-, entraîneroit des droits d’enregistrement considérables ; il faut
éviter cette dépense, et il y a un moyen tout simple.
D on n ez-m oi, d i t - i l à D esm ou lins, une procuration
notariée, pour m ’autoriser î\ recevoir les 16,000 francs
et les intéi'êts que vous doit votre oncle ; vous reconn o îtrez, par cette procuration, que f a i déjà payé les
12.000 fra n cs à vos créa n ciers, et vous consentirez,
par la même procuration, que je me retienne celte somme
sur celle que je recevrai de votre oncle V iry.
Ce marché fut conclu : Boyer devint créancier de
12.000 francs, produisant neuf et demi pour cent d’inté
rêts par année, sans, avoir donné un sou; et ce n’est point
B 2
�ici une assertion aventurée ; B oj’er l ’a reconnu clans lo
compromis du i 5 fVusador an 7 ; il a renouvelé cet aveu
devant le juge de p a ix , devant les premiers ju ges, et
devant le tribunal d’appel ; il est condamné par le
jugement à me remettre cette obligation , comme fa ite
p o u r cause f a u s s e , ou sans cause préexistante ( 1 ).
V i t - o n jamais un homme délicat se nantir d’une
créance aussi im portante, sans bourse délier! et Boyer
veu t-il que l'honneur lu i survive, lorsqu’il est condamné
à remettre une obligation consentie pour cause fa u s s e !
Je reprends le récit des faits. L e 13 vendémiaire
(1) En même temps que mon frère souscrivoit cette obligation,
jl avoit donné à Boyer l’état de ses dettes. C et état étoit ainsi
conçu:
i°. A M . L aville, M . B lau d cau tio n ............................... i , 5oo fr.
A la Nanon , cuisinière de mon f r è r e ......................
Goo
A Dufraisse-Lapierre, domestique de M . de Flagheac,
1,200
c i ...................................................................... ... . :'V . . .
M . Boyer , ma c a u tio n ...................................................
2,800
A madame S a u z a d e .......................................................
2,900
A Caze , p e rru q u ie r........................................... ...
3i 5
A F a b r e , c o n fis e u r .......................................................
1,218
A l’abbé A u b i e r ..............................................................
1,200
A B l a t i n ............................................................................
A B ra cb e t, t a i l l e u r ............................. ........................
260
5Go
T o t a l . . . ............................. ...
12,353 fi .
Voilà les dettes que devoil payer Boyer ; il n ’en a acquitté
d'autres que celles de C aze, Fabre et Blalin , que je lui ai allouées.
( E xtra it du livre journal de mon frl're, dans letjuel il avoit ins
crit les dettes dont B o y e r éto it chargé).
!
�an 8, Boyer obtient une cédule du juge de paix du
la section de l’Ouest de Clerm ont - F erra n d , où je
suis dom icilié. Il y expose , entre autres choses , que
depuis nombre d’années, il m ’a rendu des services nota
bles ; q u i! a reçu d’abord de m oi des m arques de re
connaissance ,- il n’oublie pas de rappeler que je lui
ai remboursé en assignats des sommes qu’il m’avoit
prêtées en 179 0 ; que l’époque des-remboursemens de
certaines de ces sommes les assujétissent à l’éclielle de
dépréciation, suivant les conventions des parties ; qu’à
la vérité elles avoient compromis entre les mains des
citoyens Costes et L o u yrette, mais qu’il peut révoquer
la clause compromissoire, sans anéantir les conventions
ou les a veu x; e t , comme les ni-bitres n’avoient autre
chose à faire qu’ un calcul qui seroit p én ib le, il vaut
autant recourir aux voies judiciaires. En conséquence,
Boyer me cite pour me concilier sur les demandes prin
cipales et provisoires qu’il est dans l’intention de former
contre moi.
„11 ine demande au prin cipal, i° . la somme de 8, 55o fr.
pour les causes énoncées au com prom is; 20. les intérêts .
de celte som m e, à com pter depuis l’échéance des effets;
3°. la somme de 6,200 fr. par lui prétendue empruntée
du citoyen L e scu rie r, pour le compte do mon frère,
par obligation du 3 juillet 1789; p lu s, la somme de
72 fr. pour le coût de l'obligation de 12,000 fr. 4 0 . la
somme de 3,180 fr. aussi empruntée du citoyen B u gh eon ,
le 28 niai 1789 , et qu’il n’a remboursée que le 27
décembre 179 2 , avec 136 fr. pour intérêts ou frais.
. Boyer demande encore une somme de 2^7 fr. 20. cent.
�( H )
payée à B la tin , négociant, le 8 juillet 178 9; celle de
3 1 5 fr. payée au nommé Caze, coiffeur, le 10 du m ême
m o is; celle de 1,218 fr. donnée à F a b r e , m archand:
ces trois sommes payées à la décharge de feu Desm oulins,
mon frère , n’ont jamais été contestées.
Mais Boyer réclam oit aussi une somme de 2,400 fr,
qu’il disoit avoir donnée au citoyen Lahousse, cafetier,
pour un effet souscrit par mon frè re , et qui étoit échu
le 1 janvier 1789. J ’avois payé cette somme à Lahousse
depuis long-temps ; l’effet s’est trouvé entre les mains
de B o y e r, par une suite de confiance ; il a étrangement
abusé de cette circonstance, ainsi que je l’établirai dans
un moment.
E n fin , B oyer. demandoit une indemnité pour une
somme de 2,804 fr- qu’il disoit avoir cautionnée, sans
savoir en fa v e u r de qui.
Telles étoient les demandes prin cipales, et comme
Boyer se trouvoit dans le b e so in , pour faire face à la
dot par lui constituée à sa fille cadette, il me cite à
b ref d é la i, pour être condamné à lui p a y e r, par pro»
vision et à bon com pte, une somme de 18,000 fr.
Boyer étoit-il donc dans le délire ? à qui persuadera-t-il
qu’il a em prunté, pour le compte de mon frère, 6,200 fr.
d’une p a rt, .et 3,180 fr. d’au tre, sans se faire donner
aucune reconnoissance par celui pour lequel il faisoit
les emprunts? Comment se fait-il qu’il ne l’ait pas môme
déclaré aux créanciers ? Pourquoi , quand Bughcon a
obtenu contre lui une sentence de condamnation, n’a-t-il
pas déclaré qu’il n’étoit point le véritable débiteur, et
pourquoi 11’a-t-il pas fait dénoncer les poursuites de
Uuglieoa ù mon frère ou à ses héritiers ?
I
�C 15 )
•Répondra-t-il qu’il étoit nanti, au moyen de l'obli
gation qu’il s’étoit fait consentir avant d’être créancier?
M ais cette obligation est contenue dans une procura
tion qui l’autorisoit à toucher la somme de 16,000 francs,
et les intérêts à raison de i , 5oo francs par annee ; il ne
devoit se retenir que la somme de 12,000 francs: il étoit
donc tenu de rendi’e compte de sa pi’ocuration; il devoit
donc établir que les sommes empruntées de Lescurier
et de Bughcon avoient été reçues par mon frère , ou
qu’elles avoient tourné à son profit. Reçues par mon
frère ! mais cela étoit im possible, Boyer ne devoit lui
rien com pter; il ne prenoit l’obligation de 12,000 francs
que pour payer des dettes jusqu’à concurrence de cette
somme. O r , de son aveu , il n’a rien payé aux créanciers
de mon frère, si on en excepte les objets m inutieux de
B latin , Caze et F abre, qui ne se portent qu’à 1,800 francs:
mon frère n’a pu toucher ces deux sommes , puisqu’à
l’époque de l’emprunt de L escurier, Desmouliiis étoit
à son régim ent ; j’en ai la preuve écrite.
Je demandois sans doute à Boyer une chose raison
nable, et je n’ai cessé de répéter ces offres. Prouvez-m oi
que les créances que vous me présentez aujourd’hui ont
été employées pour le compte de mon frère ; qu’il a
touché les sommes ou qu’elles ont servi à payer ses
dettes, et je vous les alloue. Boyer a regardé ces propo
sitions comme une injure, et m ’a fait assigner.
N o n , ces différentes sommes n’ont point été empruntées
pour mon frère; elles l ’ont été pour le compte personnel
de Boyer ; il les prit en 1789 > ei1^ l’a(lresse de tirer sur
moi la lettre de change de B u gh eo n , et c’est avec ce
�(i6 )
même argent qu’il m’a prêté en 1789 et en 1790 la
somme de 8 , 55o francs, dont j’avois besoin ; de sorte que
par un calcul qui n’est pas encore venu dans la tête de
l’agioteur le plus délié , il reliroit deux fois son argen t,
et par le prêt qu’il m’avoit fait, que je lui ai rem boursé,
et en mettant ces deux sommes sur le compte de mon
frèi’e : si ce n’est pas une preuve de délicatesse , c’est au
moins fort adroit, et l’expression est modeste.
Boyer embarrassé de répondre à ces argum ens, qui
étaient sim ples, ( et les plus simples sont les meilleurs ) ,
affecta de répandre à l’audience, qu’il avoit dans les mains
un écrit émané de m o i, et que cet écrit étoit accablant.
M ais il le gardoit pour la réplique, afin de bien connoître
tout ce que je ferois plaider pour ma défense, et d em ’attérer par cette preuve que j’avois m oi-m ême donnée.
C e fameux écrit parut enfin : c’est une note qu’il a
transcrite au bas de la page 11 de son mémoire.
Je dois encore expliquer ce que c’est que cette note.
A v a n t d’en venir aux discussions judiciaires, j’exigeois
que Boyer m’instruisît de tous les faits et me fît con
noître le montant des sommes qu’il disoit avoir em prun
tées pour mon frère.
Boyer me présente une feuille de papier, et rne prie
d’écrire ce qu’il va me dicter. « M . Bo}rer a emprunté
« pour mon frère ,
« i°. A M . Buglicon 3,000 francs.
« 2°. A M . l'abbé A u b ie r 1,800 francs.
« 30. A M . Lescurier 5,000 francs.
J ’en écrivis bien d’autres ; mais à mesure que les
sommes grossissoient, je faisois des objections; je denuiXHÎois,
�c 17 )
^
^
J*
mnndois comment ces prétendues créances étoient étaLLies. Boyer prend de l’hum eur, et retire le p ap ier:
ce st cette inéme note qu’il a eu l’indignité de p ro d u ire,
et qu’il aimonçoit comme un moyen accablant. Mais en
quel état le produisit-il ? 11 ne produisit qu’un papier
c o u p é , de la longueur de quatre lign es, dont il vouioit
se servir; il avoit supprimé le reste, et l’avoit coupé
avec des ciseaux ( i ).
P our le co u p , ce fut B oyer qui fut altéré, et publi
quement couvert de lionte. Malheureusement pour l u i ,
la créance de Yabbé A u b ie r se trouvoit intercalée entre
Buglieonet Lescurier; et cependant il n’avoit pas demandé
la créance de Yabbé A u b ier. S’il avoit supprimé les
'autres qu’il ne demandoit plus ; il ne pouvoit pas ôter
celle de l’abbé A u b ie r; cependant il convenoit qu’elle
DC lui étoit pas due. O r , il n’y avoit pas plus de raison
pour demander celles de Buglieon et L escu rier, quecelle
d’A u bier : celle-ci étoit aussi-bien établie que les autres:
pourquoi ce choix ou celte préférence ? Etoit-ce parce
que les sommes étoient plus considérables ?
Q u'on remarque d’ailleurs combien les sommes de
Buglieon et Lescurier cadroient bien avec celles qu’il
m ’a voit prêtées en 1790! et 011 est bientôt convaincu
du double emploi,
(1) Lorsque les arbitres, qui étoient présens à l'audience, aper
çurent cette note ainsi défigurée et coupée avec des ciseaux , ils
firent éclater un mouvement d’indignation contre l'infidélité du
citoyen Boyer. Plusieurs citoyens de C lerm o n t, qui étoient éga
lement à l’audience, s’en aperçurent, et ont publié que les rieurs
n ’etoient pas du côté.du citoyen Boyer.
�Je poussai plus loin Boyer sur cette note singulière;
je me rappelai que parmi les sommes qu’il m ’avoit fait
écrire sous sa dictée , et sur le même p a p ier, il avoit
porté entre autres , une somme de 600 fr. qu’il disoit
avoir payée pour mon frère au citoyen Lenorm andFlaglieac. J ’écrivis au citoyen Flagheac, et le priai de me
dire si mon frère avoit été son d éb iteu r,. et si Boyer
lui avoit payé cette somme de 600 fr.
L e citoyen Flagheac me répond que mon frère ne lui
cîcvoit rien , et que Boyer ne lui avoit jamais rien payé.
J e présentai cette lettre à l’audience, et iis interpeller
Boyer sur ce fait. Boyer convint des faits, et répondit
au président qu’en effet il croyoit avoir payé cette somme,
mais qu’il s’étoit trompé.
Boyer croit avoir payé une somme de 600 francs, et
n’en a pas tenu note ! il n’en a pas même retiré des
quittances, lorsqu’il a payé diiïérens créanciers! Quand
on connoît B o y e r , il est impossible de croire à ces
omissions.
On ne croira pas non plus que B o y e r , procureur
pendant quarante ans, qui a gagne 300,000 francs de
fortune, ait signé un compromis de confiance ( 1 ) , sans
savoir ce qu’il contenoit : c’est cependant ce qu’il a osé
dire à l'audience sur l’interpellation du président!!!
On ne croira pas davantage que Boyer n’eût pas pris des
reconnoissances de mon frère, s’il avoit payé pour lui
les sommes qu'il me demande, et celles qu’il ne m’a pas
(1) TCoyrr a ajouté tf'» sa main son prénom , <jui avoit été laissé
rn blanc dans le double du compromis <jue j’ai en mon pouvoir.
�Jss
( *9 )
demandées, lorsque ces prétendus payemens remontent à
178 9, et qu’il est établi que mon frère a resté à Clermont
pendant toutes les années 1790 et 17 9 1, sans que Boyer
lui eût jamais dit un mot de ces emprunts.
C ’est ici le cas de parler de la lettre de change de
.Lahousse, montant à 2,400 francs, et que j’ai été con
damné à payer par le jugement dont Boyer a imaginé de
se plaindre.
En 1788 mon frère Desmoulins avoit souscrit une lettre
de change de la somme de 2,400 francs , au profit du
citoyen Lahousse ; elle étoit payable dans les premiers
jours de janvier 1789. M on frère éprouva une maladie
grave dans le courant de 1788; il avoit de grandes inquié
tudes du désordre de ses affaires, et dans son délire ne
cessoit de pai'ler principalement de la créance de Lahousse.
Il 11e revoit que poursuites et contraintes par corps, etc. Je
crus devoir lui mettre l’esprit en repos , et j’imaginai
qu’en lui présentant sa lettre de change, je parviendrais
à diminuer son m al, ou au moins à faire cesser le délire.
Je me rends chez Lahousse; je n’avois pas alors les fonds
nécessaires pour payer le montant de la detle; je priai le
citoyen Lahousse de vouloir bien inc remettre la lettre
de change de mon frère, et j’offris de souscrire à son
prolit un effet de pareille somme.
L e citoyen 1 -ahousse s’empressa d’accéder à ces arrangeinens; je pris la lettre de change et la portai à mon
frère; j’ai acquitté depuis l’effet que j’ai souscrit.
M on frère, par une suite de la confiance qu’il avoit
en Boyer , lui remit tous les papiers d’affaires ou de
fam ille; et parmi ces papiers se trouva la lettre de change
dont Boyer a su faire son profit.
�( 20 )
Boyer n’ignoroit pas que cette lettre de change avoit
été acquittée; mais il lui falloit un prétexte pour s’en
faire payer par moi. M on frère n’existoit plus : il ign o roit les arrangeinens que j’avois pris avec Lahousse; en
conséquence il va trouver ce dern ier, lui présente la
lettre de change, dont il a reçu le m ontant, et l’engage
à mettre son acquit au Las de l’effet.
Lahousse n’a pas l’habitude d’écrire ; il prie Boyer de
lui dicter les mots nécessaires, et celui-ci lui fait écrire
que c’éloit des deniers de lu i Boyer. L e cit. Lahousse,
dont la probité est bien con n u e, m algré la m alignité
de B o y e r , refusa de signer l’acquit , en se récriant
contre la surprise qu’on vouloit faire à sa bonne foi.
Boyer retira l’effet sans signature; il a osé depuis form er
la demande en payement de cette somme ; le tribunal
d’appel m’a condamné au payem ent, sur le fondement
que Boyer étoit nanti du titre. La rigueur des principes
a entraîné les opinions ; c’étoit bien assez d’avoir à le
juger comme ju g e, sans le juger comme hom m e; mais
cet homme est im juge!!!
Mais je demanderai à B o y e r, comment et à quelle
époque il a payé ccltc somme à Lahousse ?
Boyer a d it , en plaidant, qu’il l’a voit acquittée à
l’échéance : on se rappelle que l’échéance étoit au mois
de janvier 178 9; cependant ce n’est qu’au mois de mai
suivant, que Boyer se fit consentir par mon frère l’obli
gation de la somme de 12,000 francs; et ce qu’il y a de
plus certain, c’est qu’à l’époque de celle obligation Boyer
n’avoit rien payé pour le compte de mon frère; il étoit
nanti avant d’etre créancier; il eu convient lui-incm e.
�Il ne l’a pas payée depuis, puisque la lettre de-change
étoit sortie d’entre les mains de Lahousse, lo n g-tem p s
avant son échéance. Tous les faits que je viens de mettre
en avant, sont attestés par une déclaration authentique et
enregistrée, de Lahousse’; déclaration que j’ai produite à
l’audience (r) : aussi,loi’sque j’ai satisfait auxeondamnations
prononcées par le jugement en dernier ressort, j’ai sommé
Boyer de me remettre celte lettre de change, afin d'en
poursuivre le recouvrement contx-e Lahousse; mais Boyer,
qui craint une demande en recours de Lahousse, s’est
refusé à celte rem ise, quoiqu’il ait reçu l’argent; et ce
refus fait aujourd’hui la matière d’une instance qui est
encore pendante au tribunal d’appel, de Riom .
Il est d’autant plus extraordinaire que Boyer ait eu l'im
pudeur de xvclamer le montant de cette lettre de change,
que malgré les arrangemens pris avec mon frère, il a
refusé de payer ses créanciers, et me les a toujours ren
voyés. C ’est ainsi que j’ai payé i,8oo francs au citoyen
Dufraisse, que mon frère lui devoit depuis 178 6, par
lettre de change renouvelée à chaque échéance, en prin
cipal et intérêts. C ’est ainsi que j’en ai payé bien d'autres,
notamment la créance de la dame Sauzade , et toutes
celles comprises en l’état que j’ai donné en noie, à Per
ception de celles de F a b rc, Caze et Blatin.
Je pou vois sans doute me dispenser de ces payemens,
puisque mon frère me devoit des sommes considérables :
je l’ai fait pour honorer sa mémoire.
(1) L a déclaration de Lalioussc est imprimée à la suite du mé
moire.
�( 22 ^
J ’avois présenté un autre état qui m’avoit été donné
par mon frè re , et qui a disparu à l’audience, lorsque je
le communiquai à Boyer : je dois rendre compte de cette
anecdote que Boyer a encore malignement dénaturée dans
son mémoire.
M o n frère avoit fait la note des sommes que j’avois pré
cédemment payées pour lu i, et m’avoit remis cet état pour
ma sûreté ; il étoit sur une dem i-feuille de papier com
mun. Comme il étoit écrit en entier de sa main , et que
mon frère n’existoit p lu s , cet état étoit une pièce pro
bante qu’on ne pouvoit contester : je m ’en fis un grand
m oyen , lors de la p laid oirie, surtout pour la lettre de
change de Lahousse, parce que mon frère y avoit écrit
que j’avois retiré cette lettre de change, et que j’en avois
payé le montant de mes deniers. B oyer, qui ne connois^
soit pas cette p iè ce , en demanda la communication ; elle
passa dans ses mains , dans celles de son défenseur et de ‘
tous ceux qui étoient au barreau, qui écoutoienL avec
intérêt la discussion de cette cause. L a pièce subit le plus
rigoureux examen. M on défenseur plaidoit le prem ier,
parce que j’étois appelant : Boyer avoit surpris un juge
ment par défaut, au tribunal dont il est m em bre, et je
m’étois pourvu par la voie de l’appel pour abréger.
I/O défenseur de Boyer prit la parole après le mien ;
il discuta longuement sur cet état qu’il avoit à la m ain;
pas un mot sur les prétendues ratures ni sur les dates,
lia cause est continuée à une autre audience ; mon
défenseur s’aperçoit avant l’audience que cet état manquoit il mon dossier; lui et moi la cherchons vainement;
ijous demandons tous deux avec confiance, soit à B oyer,
V
�i
c 23 )
soit à son défenseur, s’ils n’auroient pas retenu cette pièce
par mégarde; réponse négative, l’état ne s’est plus retrouvé.
A lo rs Boyer imagine de faire plaider que c’est moi qui
ai retiré cette pièce, parce que j’en avois falsifié ou raturé
les dates. O n voit que Boyer ne perdoit pas la tête ; mais
le tribunal, qui avoit saisi tous les détails de cette cause,
avec son attention et sa sagacité ordinaires, u ’approuva
pas cette tournure insidieuse, et parut indigné de la mau
vaise foi de Boyer. L e président interpella son défenseur,
et lui demanda comment il étoit possible que ces pré
tendues ratures ou falsifications eussent échappé la veille
au défenseur ou à la p a rtie , lorsqu’ils avoient entre les
mains la pièce sur laquelle ils avoient si longuement dis
cuté, et qu’ils ne se rappelassent ces circonstances que lors
que la'p ièce avoit disparu. L e défenseur fut également
interpellé sur la créance de Lahousse : le tribunal lui
rappela la mention qui en étoit faite par mon frère ,
que j’avois acquitté cette créance de mes deniers : l’argu
ment étoit serré -, le défenseur en c o n v in t, et Boyer fut
jugé par le public. A u jourd ’h u i , Boyer ose reproduire
cette calomnie dans son m ém oire,/ lui Boyer,7 le seul en
état de nous apprendre ce que la pièce est devenue !
M e blAmera-t-on maintenant de m’être refusé à payer
une indemnité à Boyer, à. raison de la perte qu’éprouvoient
les assignats, lors du remboursement que je lui ai fait?
Mais d’abord, j’ai payé deux fois partie de ces sommes.
20. .T’ai rem boursé,danslecourant de mars i793,dan su n
temps où les papiers avoient encore une grande valeur ( j ).
(1) Boyer ne peut pas équivoquer sur lVporjuc de ce rembour-
�C m )
Il est vrai qu’en m ’acquittant je retirai les effets, que
je déchirai comme inutiles, et il ne restoit plus de traces
du remboursement.
Q u’a fait l ’ingénieux B o yer, pour me donner plus de
défaveur sur ce rem boursem ent? Il plaide que je ne lui
ai donné ces assignats qu’en messidor an 4.
O n lui observe que cela est impossible ; qu’à cette épo
que les assignats étoient retirés de la circulation ; alors il
répond que c’est au moins en messidor an 3 : quelle
confiance peut m ériter cette assertion ?
30. Je n’ai promis cette indemnité qu’à condition que
le compte seroit fait par les citoyens Costes et L ou yrelte,
par nous réciproquem ent choisis : Boyer a révoqué lo
compromis.
4°. E n fin , je n’ai consenti à cette indemnité qu’autant
qu’elle seroit réciproque, et que Boyer in’indemniseroit
lui-même du bénéfice qu’il auroit fait sur les payomens
qu’il disoit avoir faits en assignats pour mon frère. Boyer
n’a rien payé ; il n’y a donc pas de réciprocité.
sèment. J’en al fait un , dans le même tem ps, au cit. L o u y re lte ,
l’un des arbitres, que Boyer lui-même pressoit d’exiger son paye
ment et d ’imiter son exemple , sur-tout à raison de ma prétendue
émigration.
Depuis le com prom is, il eut la mauvaise foi de prétendre que
le remboursement avoit été fait beaucoup plus lard ( en messidor
cm 4. ) L ’arbitre Louyrettc le releva sur cette assertion. L e dé
licat Boyer se hâta de lui répondre : mais vous avez intérêt de
dire comme m o i, puisque nous avons été remboursés dans le même
temps. On conçoit actuellement le m otif de la grande colère de
Boyer contre Louyrelte.
Tels
�(25)
T els furent les moyens que je fis valoir avec sécurité;
m on défenseur y mit toute la dignité qui convenoit à ma
cause, méprisant les commérages, les propos de taverne
et de café , qui fui*ent prodigués par mon adversaire; je
me contentai d’exposer les faits.
Ce qu’il y a de plus singulier, c’est que Boyer a plaidé
pendant deux grandes audiences ; il se plaint de n’avoir
pas été défendu! et son mémoire est une copie littérale
de sa défense. Il fut co u vert, d it-il, par mes vociféra
tions , et le trib u n al, ne voulant rien précipiter dans sa
décision, ordonna un d élib éré, et n’a prononcé qu’après
le plus m ûr examen.
Enfin , il a été rendu un jugem ent, le 27 germinal
an 9 , qui a infirmé celui rendu par défaut au tribunal
d’arrondissement de Clerm ont, i°. quant aux condam
nations prononcées contre m o i, en payement de la somme
de 6,200 francs, montant de l’obligation de Lescurier ,
du 3 juillet 178 9 , et de celle de 3,180 francs d’au tre,
montant de la lettre de change de Buglieon , du 28 mai
de la même a im ée, intérêts et frais qui leur sont acces
soires;
-2°. Quant à la condamnation prononcée contre moi
en nouveau payement do la somme de 8, 55o francs que
j’avois déjà acquittée en assignats, et aussi quant à la con
damnation en indemnité de cautionnement d’une obliga
t i o n de 2,804 francs, prétendue contractée par Cham pllour-Desmoulins , au profit d'une personne inconnue ;
30. En ce que les intérêts ont é.é adjugés à B o y e r,
à compter des époques des payemens ; 40. E n fin , en ce
que j’ai été condamné aux dépens; ém endant, Boyer est
D
�'♦
.
(* o
débouté de toutes ses demandes relatives à ces différens
chefs, sauf à lui à agir en garantie, le cas échéant; (c’estù-dire, dans le cas où il seroit recherché pour ce prétendu
cautionnement envers une personne inconnue).
Je suis condamné à payer la somme de 1,800 fr. 13 cen.
montant des sommes payées à B latin, Fabre et Caze, que
j’offrois; maisjesuis égalementcondamné àpayerles 2,400f.
montant de la lettre de change de Laliousse, que certai
nement je ne devois pas, et avec les intérêts seulement
du jour de la demande.
Boyer est condamné à son tour h me remettre l’obli
gation de 12,000 francs qu’il s’étoit fait consentir par mon
f r è r e , comme faite pour cause fa u s s e ou sans cause
■préexistante, et devenue sans intérêt comme sans objet.
Tous les dépens, tant des causes principales que d’appel,
sont compensés, à l’exception du coût du jugem ent auquel
je suis condamné.
Ce jugem ent, dont Boyer a pris la peine de faire im
prim er les motifs et les dispositifs , est principalement
m o tivé, relativement aux créances Lescurier et Bugheon,
sur ce que ces deux actes n’établissent que des dettes person
nelles à B oyer, et qu’il ne justifie pas en avoir employé
les sommes à l’acquit des dettes de Champilour-Desmoulins.
Sur les aveux répétés de B oyer, dans le compromis
devant le juge de p a ix , devant le tribunal d’appel, qu’au
pioment de celle obligation de 12,000 francs il n’étoit
créancier d’aucune somme, et qu’il devoit seulement l’em
ployer à payer différentes dettes contractées par mon frère;
L e tribunal a pensé que par une suite naturelle de ce
nantissement, Boyer devoit rapporter les quittances justi-
»
�C*7)
iicatives de l’emploi de cette somme, ainsi que les actes,
titres et documens relatifs au compte à faire.
En ce qui touche la demande en nouveau payement dç
la somme de 8, 55o francs et en indemnité de ce cautionne
ment envers une personne inconnue ;
Il est dit, i que cette somme a été par moi payée à Boyer*
et de son aveu, qu’il m’a en conséquence rendu les effets ;
2°. Que la loi veut que les payemens faits et acceptés en
assignats soient irrévocables ;
3°. Que je n’ai consenti à revenir sur ce payement qu’en
considération d’un compte à faire devant des arbitres, et
parce que réciproquem ent Boyer se soumettoit à ne ré
péter les sommes q u ’il disoit avoir payées en assignats pour
le compte de mon fr è r e , que suivant la môme propor
tion , et d’après l’éclielle ;
4 0. Que la révocation du compromis de la part de Boyer
fait cesser mon consentement;
5°. Que la matière de ce contrat réciproque ne subsiste
plus, puisque Boyer n’a fait d’autres payemens que ceux
dont la répétition est jugée ne lui être pas due.
6°. L e tribunal d écid e, quant h l’indemnité du caution
n em ent, qu’il n’y a pas lieu à statuer sur une demande
qui n’a pas d’objet prescrit, sur un cautionnement qui ne
paroît point, et qui est fait au profit d’une personne qu’on
ne désigne pas.
L a condamnation des sommes ducs à B latin , Caze et
la b r e , est motivée sur mon consentement; celle de la
lettre de change deLahousse, sur la circonstance que Boyer
est saisi du titre, ce qui forme en sa faveur une présomp
tion de payement,
V 2
J
�(a 8 )
.
A l’égard des intérêts que Boyer avoit demandés depuis
l ’époque de ses prétendus payemens , comme ces créances
ne produisoient pas d’intérêt de leur nature, ni par la
con ven tion , ils ne pouvoient être adjugés que du jour de
la demande.
B o y e r, présent à la prononciation de ce jugem ent,
croit avoir fait un assez grand p ro fit; il p art, criant
à tous ceux qu’il rencontre, qu’il est fort content , qu’il
a gagné son procès.
Cependant il fait signifier ce jugement a mon avou é,
le 5 iloréal an 9 , sans approbation préjudiciable , pro
testant au contraire de se pourvoir par la voie de la
requête civile ou de la cassation.
Bientôt il réitère cette signification à mon dom icile,
sous les mêmes réserves; mais il me somme en même
temps d’exécuter ce jugem ent, quant aux condamnations
qu’il prononce (1).
Je m’empresse de lui faire urt acte d’oifre par le minis
tère de deux notaires, le 12 floréal an 9 , d’une somme
de 4,655 francs 10 centimes, montant des condamnations
en principal cl intérêts; mais je lui fais en même temps
sommation de me remettre les titres, notes et procédures
dont il a fait usage an procès, notamment la lettre de
(1) Ces réserves et protestations de Boyer me rappellent I’anecdote d’un vieux praticien, qui voyageant dans les ténèbres, fut
assailli par un orage violent ; les éclairs lui servoient quelquefois
à se reconnoîlre dans l’obscurité. II s’écrioit üt chacun : J e t’ ac
cepte en tant que tu me sers, ne voulant faire aucune approbation
préjudiciable.
Comme lu i, Boyer ne marche jamais sans protestations.
�/
(
29
A
)
change souscrite par feu mon frère au profit de Lahousse,
et la note dont il s’étoit servi à l’audience, sur laquelle
étoient insci’its les noms de L escurier, 1abhe yliibier
et B ugheon, comme créanciers de mon frère.
Je me réserve, par le même acte , de me pourvoir
ainsi et contre qui il appartiendrait, pour la répétition
du montant de la lettre de change souscrite au profit
du citoyen Lahousse.
Boyer ne laisse pas échapper l ’argent; il me restitue
même l’obligation de 12,000 fr. (c e lle fa ite pour' cause
fa u s s e ) \ mais il refuse de me rendre les autres pièces,
surtout, d it-il, la lettre de change et la n o te, sous le
vain prétexte qu’ il entend se pourvoir contre le juge
ment du tribunal d’a p p e l, et que ces pièces lui étoient
particulièrement nécessaires.
11 me parut d’autant plus extraordinaire , que B o y e r,
qui m’avoit fait, sommation d’exécuter le jugem ent, qui
rccevoit le montant des condamnations qu’il prononce en
sa laveur, voulût se retenir des pièces ou des effets dont
le montant étoit acquitté.
J e pris le parti de me plaindre de ce procédé , comme
d’une rébellion à justice; et dès qu’il s’agissoit de l’exé
cution du jugem ent, que ma demande en remise de ces
titres en étoit une suite nécessaire, je préseulai une re
quête au tribunal d’appel ; je demandai que Boyer fût
condamné à me remettre les titres, ou à restituer les sommes
que je lui avois comptées.
J ’obtins, le 7 prairial an 9 , un premier jugement qui
nie permet de l’assigner à jour fixe sur celle demande.
L e i 5 du même m ois, jour capté, il se laissa condamner
�( 3° )
par défaut ; il a formé opposition à cc jugement dans le
d é la i, et a fait paraître en même temps son m ém oire, ce
chef-d’œuvre d’iniquité , également injurieux pour m o i,
mes arbitres, mes conseils et les juges ; il m ’apprend, par
ce lib e lle , qu’il s’est pourvu en cassation contre le juge
ment du 27 germinal an 9.
T elle est l’analyse exacte de la cause : j’ai peut-etre été
m inutieux dans les détails ; mais je ne voulois rien omettre
d’important. Il me reste encore à répondre à quelques
faits consignés dans son mémoire ; je laisserai ensuite ;V
mon' conseil le soin de discuter les moyens qu’il propose
pour obtenir la cassation du jugement dont il se plaint.
Celui dont Boyer a emprunté la p lu m e, le fait bon et
com patissant ! R isu m teneatis. B o y er com patissant! et
les larmes du pauvre arrosent les champs que Boyer a
acquis ou usurpés pendant quarante années de vertus !
Il ne s’agit que de consulter les habitans de la commune
de Solignac , que Boyer habite dans ses loisirs ; et le déli
bératoire du conseil, du 9 frimaire an 9 , qui autorise le
maire à poursuivre Boyer en désistement des rutoirs et
communaux dont il s’étoit emparé pour agrandir son pré
de Pasgrand. ’ ~
Mais pour peindre ma détresse, et rappeler les ser
vices signalés qu'il in’a rendu s, Boyer a mal ch o isi, en
prenant pour exemple la vente d’une de mes maisons.
Q u’on examine celte ven te, du 16 janvier 1786 (x); elle
contient deux délégations seulement. Par l’une d’elles,
(1) Je n’avoia pas encore été présenté au citoyen Boyer £1 celte
¿poejue.
�(3 0
l'acquéreur est chargé d’acquitter une rente de 300 fr. au
principal de 6,000 francs ; et certes, un homme obéré ne
va pas choisir le remboursement d’une créance dont le
principal n’est pas exigible ; il paye les plus pressés , sur
tout s’il y en avoit eu qui eussent obtenu des contraintes
par corps.
Un menteur devroit surtout avoir de la mémoire , et
ne pas s’exposer à recevoir un démenti aussi form el.,.
Boyer veut encore que je lui aie obligation du mariage
de .mes filles. J ’en ai trois , toutes établies; elles ont porté
a leurs mai'is une fortune au moins égale, et j’estime assez
mes gendres , pour être persuadé qu’ils s’honorent de
m ’appartenir.
Boyer a été ma caution pour le citoyen Bonnet (i),,
(1) Boyer dénature les fa its, relativement au citoyen Bonnet.
C e n ’est pas lu i , comme il le prétend , qui a seul souscrit le billet
d ’honneur : nous l’avons souscrit conjointement et cumulativement
le 9 août 1790. J’ai heureusement conservé le b illet; il est de la
somme de 27,300 fr. J’en ai acquitté le m ontant, partie en im
meubles , partie en numéraire. J’ai donné en im m eubles, au mois
de juillet 1792, douze journaux de terre, situés dans les appar
tenances de C lerm o n t, dans le meilleur canton, près les jardins
des Salles ; p lu s, une grange située à Clerm ont : les douze jour
naux sont en valeur de plus de 18,000 fr. J’avois refusé de la
grange 5,000 fr. J’ai compté en o u tre , en numéraire , la somme
de 8,400 fra n c s, intérêts com pris, à la demoiselle B om part, à
qui le citoyen Bonnet avoit cédé la lettre de change. Ces payemens
«nt été faits les 21 messidor, 21 et a5 thermidor an G: j’en rap
porte les acquits de la demoiselle Bompart.
�w><.
( 32 )
et quelques autres créanciers dont il Fciit rém unération.
M ais B oyer a-t-il été dupe de ses cautionnemens ? Q u’il
le dise , s’il l’ose. M ais de ce que Boyer a été ma caution,
tous ceux qui le connoissent en tireront la conséquence
que je n’étois pas dans la détresse, et que Boyer n’aventuroit rien lorsqu’il se prêtoit à ces arrangemens : je
pourrois en dire davantage ; mais je ne veux pas revenir
sur des choses consommées, et que j’ai bien payées.
Boyer veut se justifier de la dénonciation qu’il a faite
contre m o i, comme ém igré ; il dit que sa dénonciation
a été précédée de huit autres. Je n’ai pas vérifié ce fait;
mais ce que je sais bien, c’est que tous ceux qui l’ont fait,
n’ont agi que par les conseils et par les ordres de Boyer;
jusqu’à ma femme et mes filles qu’il pcrsécutoit pour
pallier ses torts : il les conduisit à R io m , chez le citoyen
G ren ier, jurisconsulte éclairé.
Mais ce jurisconsulte étoit alors procureur-syndic du
district de R io m ; et m algré sa m oralité bien connue, il
se seroit bien gardé ( surtout devant Boyer ) d’arrêter
une démarche qu’il désapprouvoit. Boyer n’a pu cepen
dant déterm iner ma femme et mes enfans à signer la dé
claration qu’il leur avoit rédigée.
E s t-il bien étonnant, d’après ces services sign alés,
que mon retour n’ait pas fait disparoître les bruits de
mon ém igration? Il n’en falloit pas tant en 179 3 ; et
j’aurois eu moins d'inquiétude, si j’avois été daiis cet état
de détresse que Boyer peint d’une manière si touchante.
O n sait qu’il falloit être propriétaire pour être inscrit
sur la liste fatale.
B oyer,
I
�( 33 )
Boyer! en citant ma sœ ur, femme Blot ( i ) , vous parlez
d’une femme respectable; elle désavoue tous les faits sur
lesquels vous n’avez pas voulu qu’elle fût interpellée.
A ccoutum ée à vivre dans la retraite, loin du tumulte de
la société, elle fit avec effort le voyage de Riom , pour
se rendre à l’audience et vous donner un démenti'; elle
assista à une séance de trois heures : vous vous gardâtes
bien de rien dire devant elle; vous craignîtes d’être con
fondu : elle ne quitta qu’après la plaidoirie ; et vous osez
dire que je la fis sortir à dessein ! Si je pouvois être sen
sible à toutes vos calomnies, si elles pouvoient aller jus*
qu’à m o i, cette imposture m ’affeeteroit plus vivem ent.
Lorsque vous dites que j’ai connu f’obligatiôn consentie
par mon frère , avant que vous fussiez son créancier ;
que j’étois chez vous lorsque vous avez souscrit la lettre
de change au profit de Bugheon ; je vous répondrai en-
( i) Boyer prétendit en plaidant, que les sommes empruntées
de Buglieon avoient été versées dans le tablier de ma sœ u r, pour
qu’elle les fit passer à D esm oulins, mon frère : ce fait étoit de la
plus insigne fausseté. M a sœur chargea expressémeut mon défen
seur de le désavouer à l’audience ; elle y vint elle-même pour lui
donner un dém enti, et lui apprendre qu’il confondoit les épo
ques. L a somme qui avoit été versée ès mains de ma sœ ur, étoit
celle de 3,900 fr. prêtée par la dame Sauzade, que j ’ai acquittée,
Boyer ne l’ayant pas fait.
L a dame Sauzade s’en est expliquée elle-même de cette manière
au citoyen B o ye r, lorsqu’il a voulu lui arracher une déclaration
contraire. L a dame Sauzade répondit à Boyer , que la somme
prêtée par le citoyen Buglieon son frè re , n ’avoit pas été compte«
à Desmoulins : elle est toujours prête à attester ce que j ’avance.
E
�e 34 )
core par le m entiris impudentissimè du bon père V a lérien. J ’étois alors brouillé avec mon frère; nous avions
absolument cessé de nous voir. Il est vrai que vous tirâtes
sur m oi la lettre de ch ange, que j’en passai l’ordre à
Bugheon; mais je ne le iis que pour vous servir de dou
blure, suivant votre expression ; et j’atteste sur mon hon
n eu r, qu’il ne fut point question de mon frère :.vou s
saviez trop bien que ¡dans.ee moment je ne me serois pas
engagé pour lui. ¡. .
Un des grands argumens de B o y e r, pour prouver que
l’emprunt fait à Lçscuriçr n’étoit pas pour son com pte,
est de dire qu’il a pris de B aptiste, n otaire, une quit
tance du coût de cette obligation.
Il existoit, ajoute-t-il, un concordat entre les notaires
et les procureurs, d’après lequel ils ne devoient pas se
prendre d’argent entre eux. Cela peut être; mais celle
quittance est pour le droit de contrôle : o r, il n’y avoit
pas de concordat entre la régie et les procureurs ; e t ,
lorsque celui qui contracte paye le contrôle, il est d’u
sage d’en retirer un reçu, pour que le notaire ne puisse
pas le répéter. Cette précaution no devoit pas échapper
i\ Boyer.
M a is, dit-il encore, vous avez au moins connu la
cession que m’avoit faite votre frère , puisqu’elle est
comprise clans un acte de dépôt que nous avons fait
ensemble chez C h evalier, notaire, le prem ier com plé
mentaire an 4.
Sans doute je l’ai connue à celte époque , puisque c’est
précisément sur celle pièce que vous avez renouvelé vos
rapports avec m oi, et. nous avons été divisés, lorsque je
I
�( 35 )
^
en ai ' demandé le compte. V ou s prétendiez en
avoir fourni le m ontant, à la vérité en assignats; vous
m ’oifriez de me faire raison du bénéfice, à condition que
je vous indemniserois à mon tour du remboursement
que je vous avois fait : c’étoit là le piège que vous me
tendiez; e t, lorsqu’après plusieurs années de discussion j
j’ai voulu éclaircir ce fait, il s’est trouvé que vous n’a
viez rien payé, que j’avois été votre dupe; vous avez
cru avoir un titre contre m o i, et vous m ’avez fait
assigner.
L ’état dont j’ai fait usnge à l’audience, est celui que
vous aviez donné aux arbitres : j’en argumentai pour
prouver votre mauvaise foi ; et les arbitres présens
vous apprirent que j’avois toujours refuse d’allouer de
prétendues créances dont je ne voyois pas l’emploi.
Boyer adresse son mémoire au tribunal de cassation :
en changeant le lieu de la scène, il croit pouvoir répéter
impunément ce qu’il a déjà fait plaider; il a même le
courage de faire imprimer une lettre qui le couvrit de
confusion; c’est le billet sans date, où j’ai prostitué,
par foiblesse, le titre d’ami.
Je dus aj-îprendre au pu blic, lorsqu’il en fit parade,
les motifs qui l’avoient dicté. C ’est après la journée du
18 fructidor. J ’appartenois à une classe alors proscrite;
j’avois été dénoncé comme émigré ; et quoique j’eusse
obtenu ma radiation, Boyer avoil fait des menaces; il
disoit à tous ceux avec lesquels j’ai des relations, qu'il
vouloit me perdre et qu’il me perdroit.
Ma fam ille, mes amis, étoicnl alarmés; on m’engagei
à avoir des ménagemens pour un homme dangereux : je
E 2
tous
�C 36 J
code. Boyer étoit alors juge à Riom ; il faisoit des voyages
Iréquens de cette ville à celle de Clerm ont ; il cherchoit
surtout à épargner les voitures; j’envoyois la mienne à
R io m , je lui écrivis pour l’engager à en profiter, ce qu’il
accepta Lien vite : il trouva le billet flatteur; il ne s’attendoit pas à une pareille prévenance; il a gardé la lettre
pour prouver qu’il ne me demandoit rien que de juste •
voilà sans doute un singulier moyen.
Dois-je relever ces expressions grossières de v o l , de
calom nies, qu’il répète jusqu’à la satiété ? 11 me semble
entendre ce voleur qui crioit bien haut de peur qu’on
l ’accusât, et qui n’en fut pas moins découvert.
Il est encore rid icu le, lorsqu’il prétend que j’écarlois
l ’afllucnce des honnêtes gens qui accouroicnt chez lui ;
semblable à ce charlatan de la foire, qui s’enroue en criant
de laisser passer la foule , et qui n’a jamais personne.
Il me reproche d’avoir fait des démarches pour le faire
destituer de ses fonctions de juge : ai-je besoin de lui rap
peler que sa place est à v ie , à moins que le gouvernem ent
n’acceptât sa démission ?
Il a la jactance de dire qu’il n’a jamais rien sollicité ;
il a sans doute oublié les lettres qu’il o b tin t, par importu n ité, de quelques-uns de ses collègues, lorsqu’il fut dest tué après le 9 thermidor. Mais Boyer a si sou vent manqué
de m émoire dans toute cette affaire, qu’il ne faut plus
s’étonner de rien , pas même de ce qu’il insulte les arbi
tres, quoiqu’il eut choisi le citoyen Louyrclte. Mais tous
deux sont au-dessus de ses injures; tous deux jouissent de
l’estime p u b liqu e, et tous les deux connoissent trop bien
B o y er, pour être affectés de ses calomnies ou de sa colère.
�( 37
) _
Boyer se permet encore de critiquer ma conduite ; et
rêvant toujours à son affaire, il prétend que j’ai donné
une fête à ma maison de campagne pour célébrer mon
tx-iomplie.
Je suis assez heureux pour avoir des amis ; fa i le plaisir
de les réunir quelquefois, et dans la belle saison je les con
duis à ma maison de campagne, située à une demi-lieue de
Clermont. Sur la fin de prairial, plus de deux mois après
le jugem ent, je.donnai à d în er, à Beaum ont, à plusieurs
citoyens , pai’mi lesquels se trouvoient les premiers fonc
tionnaires du département. L a réunion fut joyeuse ; nous
fîmes des vœ ux pour le gouvernem ent, pour le premier
magistrat de la rép u b liq u e, et Boyer n’est pas un être
assez important pour qu’on daigne s’en occuper, surtout
dans un instant de plaisir et de joie : son nom rappelleroit
des choses que précisément on veut oublier.
Je le livre donc à l ’opinion p u b liqu e, à lui-m êm e , à
ses remords : j’en ai déjà trop parlé. C ’est à mon conseil
qu’il appartient de discuter les moyens de cassation qui
terminent sou volum ineux et insignifiant mémoire.
S ig n é, C H A M P F L O U R .
�CONSULTATION.
L e C O N S E I L S O U S S I G N É , qui a examine la
procédure et le jugement rendu contradictoirem ent,
entre les citoyens Champflour et B o y e r , le 27 germinal
an 9 ; le m émoire en cassation du citoyen B o y e r , et
celui en réponse du citoyen Cham pflour ;
E s t i m e que le jugement du tribunal d’appel est
régulier dans la forme , et qu’au fond il est favorable
au citoyen B o yer, qui ne devoit pas s’attendre à obtenir
la condamnation de la créance du citoyen Lahousse.
L e tribunal de cassation ne pouvant connoître du fond
du p ro cès, on se dispensera d’entrer dans aucun détail
sur les difïérens chefs de créances réclamées par le citoyen
B oyer ; on s’occupera uniquement des moyens qu’il fait
valoir pour obtenir la cassation du jugement ; et ces
moyens sont si extraordinaires, si foibles, qu’on scroit
tenté de croire, comme le dit le citoyen C liam pflour,
que le pourvoi en cassation n’a été qu’un prétexte pour
distribuer un m émoire contre lui.
En effet, il s’élève contre le pourvoi en cassation du
citoyen B o y er, une fin de non recevoir invincible. Il a
approuvé le jugem ent, en faisant sommation de l'exé
cuter, en recevant le montant des condamnations qu’il
prononce , et scs réserves doivent être rangées parmi
ces protestations banales, si souvent employées par des
praticiens renforcés, qui 11e manquent jamais d’accepter,
sans se fa ir e aucun préjudice.
1.1 est vrai que le pourvoi en cassation n’arrête prs
�(
39
)
.
l'exécution d’ un jugement en dernier ressort. M a is, dans
quel cas les protestations ou réserves peuvent-elles être
nécessaires ou utiles? Ce n’est jamais que lorsque celui
q u i a éprouvé des condamnations, est poursuivi pour le
payement; alors, s’il croit avoir ép rouvé une injustice;
s’il est dans l’intention de se p o u rv o ir, il ne doit payer
que comme contraint; il est tenu de protester, de mani
fester son intention, sans quoi il y auroit de sa part un
acquiescemen t préjudiciable.
M ais , lorsque celui qui a obtenu des condamnations,
en poursuit l’exécution , veut profiter du bénéfice du
jugement qui emporte profit , quoiqu’il ait succombé
sur plusieurs chefs ; d;ins ce cas , il n’est plus recevable
à attaquer ce même jugement : tout est consommé par
l ’acceptation.
O r , le citoyen B oyer, en faisant signifier le jugement
du 27 germinal an 9 , au domicile du citoyen Cham pflour,
lui a fait sommation de l’exécuter, et commandement de
payer les sommes dont la condamnation étoit prononcée
en sa faveur. L e citoyen Cham pflour lui en a fait des
offres à son domicile ; le citoyen Boyer a reçu et donné
quittance; tout est donc term iné, et les protestations ou
réserves deviennent insignifiantes.
S’il en étoit autrem ent, il n’y auroit aucune récipro
cité : le citoyen Cham pflour scroit obligé de payer des
sommes auxquelles il a été condam né, sans pouvoir se
soustraire ni différer l’exécution du jugem ent, et don
nerait à son adversaire des armes contre lu i, pour faire
casser un jugement dans les chefs où l’adversaire a suc
combé. Il faudrait syncoper le jugem ent, le casser dans
�une p a rtie , et le laisser subsister dans l’autre : ce seroit
une monstruosité dans l’ordre judiciaire. Si le citoyen
Boyer avoit l’intention de se pourvoir en cassation, il
étoit indispensable de suspendre absolument l’exécution
du jugem ent, de n’en tirer aucun profit, pour que dans
le cas où le jugement auroit été cassé, les parties eussent
été remises au même état qu’elles étoient avant le juge
m ent, et pussent plaider de nouveau sur tous les chefs
de demandes.
Cela devient impossible aujourd’h u i , dans l’état où
en sont les parties : les choses ne sont plus entières, par
le fait du citoyen Boyer ; il y a donc un obstacle insur
montable à sa demande en cassation.
• Mais quels sont donc les moyens que propose le cit.
B o y e r, pour faire annuller un jugement solennel qui
est le résultat du plus m ûr examen ?
Il oppose, i° , que la cause a été plaidée pendant deux
audiences; que le 23 germinal il fut ordonné un délibéré
au rapport du citoyen C a th o l, à qui les pièces furent
remises sur le champ. Il ajoute que ce délibéré ne fut
prononcé que le 2 7, sans rapport préalable ni plaidoirie
de la part des défenseurs; ce qui , suivant lu i, est une
contravention aux articles III et X de la loi du 3 bru
maire an 2 , q u i, dans ce ca s, exige un rapport à l’au
dience publiquement.
A v an t de proposer un pareil m oyen, le citoyen Boyer
auroit dû lire plus attentivement le jugement qu’il allaq u c,
et qu’ il a lui-m êm e fait signifier. Il y auroit vu que les
défenseurs ont été entendus, le jour que le jugement a
été prononcé. Boyer devroil surtout §e rappeler, puisqu’il
éLoit
�C41 )
¿toit présent à l’audience-; qu’il assistait son avoué pour
prendre ses conclusions, lorsque le jugement fut prononcé.
Ce fa it, au surplus, est constaté par le jugement q u i ,
sans d o u te, mérite plus de confiance que l’assertion de
Boyer. 11 porte expressément ces mots : « L e tribunal,
« après avoir entendu les avoués et défenseurs des parties,
« pendant deux précédentes audiences, et à Vaudience
« de cejourd’h u i , après en avoir d é lib é ré , etc ». V oilà
qui répond , sans d o u te , à l’objection d’une manière
pérem ptoii’e.
D ’ailleurs , un délibéré n’oblige point à un rapport.
Jôusse, sur l’article H t du titre V I de l’ordonnance de
1667 , explique ce que c’est qu’un délibéré. « Il a lieu ,
« d it-il, lorsqu’après la plaidoirie des avocats ou des p ro« cureurs, l’affaire paroît de trop longue discussion pour
« pouvoir être jugée à l’audience ; auquel ca s, ou pour
« autres considérations, les juges font remettre les pièces
« sur le bureau, pour en être délibéré sur le registre,
« sans mémoires ni-écritures. L e greffier les reçoit et les
« présente aux juges, et l’un d’eux s’en charge : on en
« délibère ensuite , si le temps le perm et, à l’issue de
« l ’audience , ou du moins le lendemain ou autre jour le
c< plus prochain , et le jugement sc prononce à l’audience
« par celui qui a présidé au rapport du délibéré. »
Ces sortes de délibérés sont autorisés par l’article 111
du titre V I , et par l’article X du titre X V I I , sans qu’il
soit besoin d’aucun rap port, écriture ni mémoire. A in si,
quand il seroit v r a i, contre la teneur du jugem ent, qu’il
a été ordonné un délibéré ès mains de l’un des juges,
F
�»fe
.
.
^42 )
ce seroit la stricte exécution de l ’ordonnance, loin d’être
nne infraction à la loi.
Il est extraordinaire qu’on veuille citer aujourd’hui la
loi du 3 brumaire , d’après l’arrêté des consuls , qui or
donne l ’exécution de l ’oi’donnance de 1667. Cette ordon
nance est un code de procédure , et la loi du 3 brumaire
an 2 est négative de toute pi'océdure ; l’une ne peut donc
pas exister avec l’autre : l’exécution de l’ordonnance
abroge donc nécessairement la loi du 3 b ru m aire, si
funeste dans ses effets.
Il est cependant difficile d’exp liq u er, même en sup
posant que cette loi fût toujours en vigueur , quel argu
ment le citoyen Boy.er pourroit tirer des art. III et X
qu’il invoque dans son mémoire. L e premier n’a aucune
pspèce de rapport à la cause ; il p o r te , « que si les parties
« com paroissent, il ne sera notifié au procès que l’exploit
a de demande et le jugement définitif ; si l’une d’elles ne
« comparoît poin t, il lui sera notifié de plus le jugement
« préparatoire : la notification de tout autre acte de pro« ccdure en jugement n’entrera point dans la taxe des
« frais. »
O11 11e voit pas ce que cet article peut avoir de commun
avec un délibéré. L ’arlicle X n’est pas plus déterminant:
« Les juges des tribun aux, porte cet article, p ou rron t,
« comme par le passé, se retirer dans une salle voisine
« pour l’examen des pièces; mais immédiatement après
« cet examen , ils rentreront à l’audience pour y déli
ée bérer en p u b lic, y opiner à haute v o i x , et prononcer
« Je jugement. Ils pourront en core, si l’objet paroît
« l’e x ig e r , nommer un rapporteur, qui fera son rapport
I
�( 43)
« le jour indiqué dans le jugement de nom ination, lequel
k rapport devra être fait, pour le plus tard , dans le délai
« d’un mois. »
Sans doute le citoyen Boyer ne prétendra pas que le
'jugem ent est n u l, parce que les juges n’ont pas opiné
à haute voix. Ce m ode, qui a entraîné tant de dénon
ciations, n’est plus usité. L ’objet de la caiise n’exigeoit
'pas un rapporteur; il n’y en a point eu de nommé : le
délibéré n’a eu lieu que pour examiner avec plus de soin
les différons chefs de demandes, et le citoyen Boyer doit
'se féliciter de cette précaution; elle lui a valu lu con
damnation du billet de Lahousse, qu’il n’auroit pas ob
tenue si la cause avoit été jugée de suite et sans autre
examen.
Ainsi , ce premier moyen de cassation est absurde et
inadm issible, d’après la teneur du jugem ent, la dispo
sition de l’ordonnance, et même la loi du 3 brumaire.
L e citoyen Boyer oppose, en second l i eu, que le ju
gement viole la disposition de l’article 1 du titre III do
l’ordonnance de 1667, pour avoir compensé les dépens,
hors le coût du jugement auquel le ciloyen Champflour
est condamné ; il se fonde sur ce que le citoyen Cham p
flour est condamné à payer la somme de 4,200 francs,
dont il 11’avoit point fait d é lire s; d'où il lire la consé
quence que tous les dépens éloient à la charge du citoyen
■•Champflour, réputé débiteur.
L e citoyen Boyer n’est pas heureux dans ses applicaeations : il est vrai que lïarticle qu'il invoque veut que
toute partie q u i s u c c o m b e soit condamnée aux dépens
F a
�■
•
-
(44)
indéfinim ent, sans que pour quelque cause que ce soit,
elle en puisse être déchargée.
Mais le citoyen Ghampflour a -t-il succombe? L e citoyen
B oyer a form é contre lui huit chefs de demandes princi
pales; ses prétentions se portoient à une som m ede23,3i7f.
i o cent. Il n’a réussi que sur deux ch efs, et il ne lui a été
adjugé qu’une somme de 4,200 fr. O r , il est de règle et de
principe, que si le demandeur perd plus de chefs qu’il n’en
g a g n e , surtout lorsque ces chefs n’ont pas occasionné plus
de dépens que les autres, il doit au contraire supporter une
portion des dépens. C ’est ce qu’enseigne Jousse, sur l’art,
de l’ordonnance invoqué par le citoyen Boyei'. V o ici com
ment il s’exp liq u e, nomb. 5. « Lorsqu’il y a plusieurs chefs
« de demandes portés par l ’assignation, et que le deman« deur obtient sur les uns et perd sur les autres, alors il
« faut ou les com penser, si le demandeur perd autant de
« chefs qu’il en gagn e, et que ces chefs n’aient pas occa« sionné plus de dépens que les autres , ou condamner la
« partie qui perd le plus de chefs, en une certaine portion
« de dépens; ce qui doit pareillement avoir lieu sur l’appel,
« lorsqu’il y a plusieurs chefs de condamnation portés par
« la sentence dont une des parties s’est rendue appelante,
« sur partie desquels l’appelant vient à obtenir, et à perdre
u sur les autres ».
Dans l’espèce particulière, le citoyen Cham pflour a
fait infirmer le jugement sur tous les chefs principaux,
et n’a succombé que sur deux objets, dont le prem ier
n’étoit pas contesté. Tous les chefs de demande étoieut
contenus dans le même exp loit, et ont bien évidemment
occasionne autant de frais les uns que les autres. L e
�(45)
citoyen Cham pflour auroit donc pu rigoureusement
exiger que le citoyen Boyer fût condamné en la majeure
partie des dépens; cependant ils ont été com pensés,
et le coût du jugem ent a été entièrement à la charge
du citoyen Champflour. Comment donc le citoyen Boyer
a-t-il imaginé de s’en p lain d re, et de se faire un moyen
de cassation de ce qu’il a été trop favorablement traité.
L e citoyen Boyer ne s’est pas entendu lui-même dans
son troisième moyen. Sans doute on doit exécuter lit
téralement les conventions des parties, maintenir les
obligations qu’elles ont volontairem ent contractées.
M ais lorsque les conventions ou les obligations sont
purem ent conditionnelles, la première règle est que les
conditions soient pleinement accom plies, avant que la
convention soit exécutée : la condition est la base et
le fondement de la convention ; l’une ne peut subsister
qu’avec l’autre. Il n’est sans doute pas besoin de s’appe
santir sur uue vérité aussi certaine, enseignée par tous
les auteurs; et ce principe ne sauroit être conlroverséi
O r , quelles sont donc les conventions des parties? E n
quoi consistoient les obligations contractées par le citoyen
Cham pflour? Il promet d’indemniser Boyer du payement
qu’il lui a fait en assignats, à condition qu’il seroit fait
Un compte entre les parties, et que Boyer l’indeinniseroit
h son tour des sommes par lui payées en assignats pour
le compte du citoyen Champflour-Desmoulins. Ce n’éloit
ici qu’un contrat réciproque ; le citoyen Cham pflour
n’éloit obligé qu’autant que le citoyen Boyer le seroit
lui-même. Boyer révoque le compromis passé entre les
parties; Boyer n’a fuit aucun payement pour le compte
�( 4 <5 )
du citoyen C h am pflour-D esm oulins, o u , ce qui est la
même chose, ceux qu’il prétend avoir faits ne lui sont
point alloués. Il li’y à donc plus de consentement, dès
que Boycr révoque le Compromis •, il n’y a donc plus do
récip rocité, dès que Boycr n’a fait aucun payement : il
ne peut plus offrir e n compensation aucune indem nité,
et cependant la compensation avoit été la cause prem ière
et essentielle du contrat ; elle en étoit la condition prin
cipale, et tellement liée à la convention qui avoit eu
lieu entre les parties, que sans l’accomplissement de la
co n d itio n , la convention est demeurée imparfaite. C ’est
ce qu’a décidé le tribunal ; c’est ce q u ia été parfaitement
développé dans les m otifs; et si Boyer prétend que daus
un contrat synallagmatique et récip ro q u e, le citoyen
Cham pflour a pu s’obliger sans qu’il s’obligeât lui-m êm e;
qu’il pouvoit se jouer de scs engagem ens, tandis que le
citoyen Cham pflour étoit obligé d’exécuter les siens ,
cette prétention paraîtra nouvelle ; mais au moins ne
la regardera-t-on que comme un moyen d’appel, et non
comme un moyen de cassation , parce qu’il n’y a ni v io
lation de fo rm e , ni infraction à la loi dans la décision
du tribunal.
Les lois des 12 frim aire, 5 therm idor an 4, i 5 fruc
tidor an 5 , sont également mal appliquées.
1
P rem ièrem ent, le remboursement avoit eu lieu long
temps avant le discrédit total des assignats, qui a provo
qué la loi du 12 frim aire : Boyer avoit reçu volontaire
m ent, et ralenti n o n jit injuria.
Les lois des 9 therm idor an 4 et i 5 fructidor an 5 ,
nç se sont occupées que des obligations pures et simples,
I
�et non des contrats conditionnels; il étoit donc inutile
de grossir un m ém oire d’une foule de citations qui n’ont
aucune analogie avec la cause, et ne doivent pas occuper
le tribunal de cassation, qui ne peut exam iner le fond du
pi’ocès.
L e quatrièm e m oyen du cit. Boyer n’est encore qu’un
g rief d’appel. Il se plaint de ce qu’on ne lui a pas adjugé
les lettres de change de Buglieon et Lescurier ; il va jusqu’il
dire qu’il auroit pu se faire payer l’obligation de i2 ,co o f.
quoiqu’il n’en eût pas fourni le montant ; il revient sur
la fameuse note qu’il produisit au tribunal, et qui le cou
vrit de confusion. Il prétend quç cette n o te , qui émane
du citoyen Cham pflour., prouve que D ësm oulins, son
frère, a touclié les deux emprunts. Il convient de s’être
obligé à rapporter les quittances justificatives de l ’emploi
de 12,000 francs; mais il prétend avoir p r o u v é , par ce
fameux écrit, c’est-à-dire, la note qui émane du citoyen
C ham pflour, que D esm oulins, son fr è r e , avoit touché
les deux emprunts, et que lui Boyer a rem pli le montant
de l’obligation que Desmoulins lui avoit consentie. Il se
plaint de ce que cette obligation n’a pas été maintenue
par le jugem ent; la confession de celui qui est muni d’un
pai'«il titre , ajoute-t-il, ne peut être divisée en matière
civile.
T o u t est erreur et confusion dans ce g rie f, et feroit
craindre qu’il n’y eût de l’égarement chez le citoyen Boyer.
11 se plaint de ce que cette obligation de 12,000 francs
n’a pas été maintenue, et il s’est bien gardé d’en demander
l’exécution. Q u’on lise son exploit introductif. de l’ins
tance, et tout ce qui a été écrit au procès; on verra que
�(48)
loin de conclure au maintien de celte obligation, il a
toujours déclaré qu’il n’en avoit pas fourni le montant.
C ’est d’après ses déclarations réitérées, que le citoyen
Cham pflour a.demandé la remise de cet acte, et le juge
ment l?a ordonné en m otivan t, sur les aveux de B o yer,
qu& robligatipn étoit consentie p o u r cause f a u s s e , ou
sans cause préexistante.
«
»
__
A l ’égard des lettres de change souscrites par B oyer,
au profit des citoyens Bugheon et L escu rier, rien n’établissoit que l’em prunt eût tourné au profit du citoyen
Cliam pflour-Desm oulins; il n’en a pas reçu le m ontant;
il ne devoit pas même le to u ch er, d’après les conven
tions , puisque ces sommes devoient être employées au
payement des dettes du citoyen Cham pflour-Desm oulins;
et B oyer n’a payé aucune de ces dettes.
P o u r l’écrit prétendu émané du citoyen Cham pflour,
ce dernier en a suffisamment expliqué l’origine et les
causes dans son mémoire. L a forme de cet é c r it, la
créance de îa b b é A u b ie r , intercalée entre celles de Les
curier et de B u gh eo n , et dont le citoyen Boyer n’a pas
demandé le payem ent, dénotent assez le cas qu’on doit
faire d’un pareil écrit, que le citoyen Boyer auroit dû
précédemm ent supprim er; mais le jugement ne pouvoit
ordonner le maintien de l’obligation de 12,000 francs,
puisque Boyer n’en avoit pas form é la demande : le tri
bunal ne pouvoit condamner le citoyen Cham pflour au
payement d’une dette que tout prouve être personnelle
au citoyen B o y er; et enfin, quand le tribunal auroit mal
jugé en celte p a rtie , ce scroit un grief d’ap p el, et non
un moyen de cassation.
Dans
?
�(
49)
Dans son cinquièm e et dernier m oyen , le citoyen Boyer
rappelle une loi du 3 octobre 1789, qui permet à Favenir
de prêter de l’argent à termes fixes, avec stipulation
d’in térêts, suivant le taux déterminé par la loi , sans
entendre rien innover aux usages du commerce.
L e citoyen Boyer argumente de cette lo i, pour prouver
que le jugement dont il se plaint auroit dû lui adjuger
les intérêts de la somme de 4,200 francs qui lui a été
al l ouée, à com pter du payement qu’il dit en avoir fait.
L e jugement ne lui adjuge cet intérêt qu’à com pter de
la dem ande; d on c, suivant le citoyen B o y e r, il y a in
fraction à la loi du 3 octobre 1789, par conséquent ou
verture à cassation.
Etrange conséquence ! Suivant les anciens principes,
l ’argent étoit stérile de sa nature, et ne pouvoit produire
d’in térêt, lorsqu’il s’agissoit de p rêt, qu’autant que le prin
cipal étoit aliéné entre les mains du d ébiteu r, ou qu’il
existoit une demande judiciaire en payement.
L a loi citée n’a pas dérogé à ce p rin cip e; elle a seu
lement laissé la faculté, pour l ’avenir, de stipuler l'intérêt
au taux o rd in aire , par l’obligation ou le b ille t; c’est-àdire , que lorsque cet intérêt est stipulé par l’écrit émané
du débiteur, les tribunaux doivent l'adjuger , conform é
ment à la convention ; mais s’il n’existe aucune stipula
tion , l’intérêt n’est d û , comme autrefois, que du jour
de la demande.
O r , il 11’y a aucune convention de cette nature entre
les parties, puisqu’aucontraire les sommes réclamées par
le citoyen Boyer étoient contestées ; que d’ailleurs le
prétendu prêt étoit antérieur à la lo i; il y a plus, c’est que
G
�<<•
( 5o )
dans les emprunts prétendus faits par B oyer, il est même
convenu qu’on avoit calculé l ’intérêt qui devoit courir
jusqu’au terme fixé pour le payem ent, et que cet intérêt
■avoit été confondu avec le principal. C ’est ainsi que cela
a été pratiqué pour Lescurier ei B u gh eo n , et pour les
soijimes adjugées à B oyer; tel est d ’ailleux’S l’usage abusif
et usuraire qui s’est introduit dans le commerce.
A in si les prétentions du citoyen Boyer ne tendroient
à rien moins qu’à se faire adjuger l ’intérêt des in térêts,
et à faire admettre l ’anatocisme dans les tribunaux.
XI invoque une clause du com prom is, où il est dit que
les citoyens L ouyrette et Costes, arbiti-es, feront aussi le
compte des in térêts, conform ém ent à la loi. M ais cette
clause d’usage et de style, ne se rapporte pas à la loi du 3
octobre 1 789; elle n’obligeoit les arbitres qu’à com pter
les intérêtslégitim em ent d û s , et sans contredit les arbitres,
loin d’adjuger les intérêts de la créance L ah ousse, auroient
au contraire x-ejeté le principal.
M ais le citoyen B oyer a révoqué le com promis ; mais
le citoyen Boyer n’a pas exécuté les engagemens qu’il
avoit contractés; mais le citoyen Boyer ne peut pas argu
menter d’un acte qui n’existe plus, qu’il a lui-m êm e détruit.
L e citoyen B oyer, en terminant son m ém oire, annonce
que ses moyens sont encore m ieux développés dans sa
requête en cassation; comme la requête n’est com m uni
quée qu’autant qu’elle est admise, il y a lieu de penser
que le citoyen Cbam pflour ne sera pas obligé d’y répondre.
D é l i b é r é à R io m , par les anciens jurisconsultes
soussignés, le i 5 vendém iaire an 10.
TOUTTÉE, PAGES.
�( 5i )
L e c o n s e i l s o u s s i g n é est du même avis par les
mêmes motifs. A Clerm ont-Ferrarid, le 30 vendém iaire
an dix.
D A R T I S - M A R C 1L L A C .
qui a lu attentivement la
présente consultation, est parfaitement du même avis et
par les mêmes raisons. D élibéré à R io m , le 3 brum aire
an 10.
Xi
e
c o n s e i l
s o u s s i g n é
,
ANDRAUD.
�VJI,
PIECES
J U S T I F I C A T I V E S .
D É N O N C IA T IO N
DE
PIERRE
B O Y E R ,
Antérieure à l’inscription du cit. Champflour, sur la liste des émigrés.
E x tr a it des registres, contenant lés déclarations des créanciers
sur ém igrés, tenus au ci-devant district de Clerm ont, n°. 74.
A u j o u r d ’ iiu i
IS
!»
vingt-sept octobre mil sept cent quatre-vmgt«douze, a été déclaré par le procureur syndic du district, qu’il lui
avoit été signifié un a cte, en sadite qualité , par le ministère de
W e lla y , huissier, en date de cejourd’h u i, à la requête du citoyen
Pierre B o y e r , avoué au tribunal de district de cette com m une,
par laquelle il lui est déclaré qu’il étoit bien notoire que depuis
bien des années ledit Boyer avoit eu la confiance de Jean-BaptisleCésar Champflour-d’Alagnat ; pour lequel il avoit fait des affaires
im portantes, et s’étoit prêté, à son égard, à tout ce que l’on peut
faire pour obliger un galant hom m e; qu’il l’avoit fait de la ma
nière la plus généreuse, ainsi qu’il étoit connu de la fa m ille , ne
s’attendant â d’autre reconnoissance qu’à celle que se doivent des
ümis ; qu’il l’avoit principalement obligé , en souscrivant diffé
rons emprunts faits par ledit Cham pflour, notamment un billet de
la sommé de 17,000 francs au profit du sieur R och efo rt, et autres
quatre de 85o francs chacun, le 3 mars 1791 , pour lesquels objets
il y avoit un acte d’indemnité : 20. d’un autre de 12,000 fr. prêtés
audit sieur Champilour par le citoyen B ru n e i, pour lequel il y
avoit également indemnité ; qu’il avoit en outre passé l’ordre de dif
férentes lettres de change tirées sur lui par ledit sieur Chamjtflour, dont il étoit dans l’impossibilité de donner le d é tail,
attendu qu’il y en avoit à très-longs term es, notamment celles
�jé r
(. 5 5 )
•
• ^
tics sieurs B o n n e t chirurgien, G uyot de Vic-le-Com le, et autres ; qu’il
lui étoit du à lui-même par billet 7,95o iîancs : p lu s , q u ’il lui
étoit dû par ledit Champjlour-Desmoulins la somme de 12,000
francs par acte devant notaire , lesquels l'ifo o o fr . (1) lui B oyer
avoit empruntés pour les compter audit Champjlour ou ci ses créan
ciers, et fou rn i de ses deniers ce qu i n’avoit pas été emprunte ;
mais que cette somme lu i avoit é té déléguée à prendre sur les
sieurs de V i r j père et f i l s , p a r le même acte du 28 mai 1789 ,
lesquels devoient audit Champjlour la somme de 16,000 francs
portant quinze cents francs d’ intérêts ; qu’il étoit même porteur
du titre obligatoire qui étoit commun avep le sieur Champjlour
a îné et la dame B l o t , auxquels il éloit dû pareille somme.
Q u’il avoil été instruit par bruit public que ledit sieur César
Champilour étoit ém igré; qu’il croyoit devoir prendre les précau
tions qu’exigeoient ses intérêts, et de faire en conséquence la pré
sente déclaration , avec protesta Lion de faire toutes poursuites néces
saires : lequel acte étoit signé dudit sieur Boyer et de l'huissier.
Que M . le procureur-syndic croyoit 11e devoir être tenu ¿1 autre
chose sur cette signification, que de la déposer au secrétariat du
d istrict, pour valoir et servir audit Boyer ce que de raison ;
que les lois, soit du 8 avril, soit du 2 septembre dernier, ne le
rendoient en aucune manière dépositaire ni surveillant des inté
rêts des créanciers d’émigrés ; que l ’article V I de la loi du a
septem bre, prescrivoit au contraire aux créanciers ce qu’ils avoient
à l’a ire, pour être conservés dans leurs d roits, privilèges et hypo
thèques , et être colloques utilement sur les deniers provenais de la
vente des biens des ém igrés; que par conséquent l ’acte du sieur
B oyer, qui, sans être un acte inutile, ne remplissoit pas néanmoins
(1) On voit que Boyer ne comptoit pas sur mon retour , lorsqu’il vouloit
s’approprier les 12,000 Francs énoncés en l’obligation de mon Irèie; quoique
cette obligation fût consentie de son a v e u , pour ca u se fa u sse. , il ne la portoit pas moins comme une créance légitime qu ’il vouloit s’approprier, sans
doute pour V intérêt d e la nation. Yoilà_cet homme qui veut que l'honn eu r
lu i survive !
�( 54 ) _
le Lut de la loi sur ses intérêts ; et qu’il ne ponvoit sans autrement
se charger, ni sans porter aucun préjudice aux intérêts de la nation
(aire la déclaration ci-dessus, et requérir que ledit acte soit déposé
au secrétariat ; ce qui a été fa it, sauf audit B o y e r, s’il le juge à
propos, à parer aux inconveniens qui résulteraient de cette décla
ration imparfaite pour ses intérêts ; et au registre a signé B e r n a r d ,
procureur-syndic. N°. 406.
Ledit jour 5 décembre 179 2 , est comparu au même directoire
de district le citoyen Pierre B o y e r, avoué au tribunal du district
de C lerm ont, y h abitan t, lequel craignant de n ’avoir pas entière
ment^ rempli le vœu des décrets par l’acte qu’il a fait signifier
au citoyen B ern ard, procureur-syndic de ce district, le 27 octobre
d ern ier, a déclaré qu’ il croyait devoir la réitérer, et Vétendre
notamment sur des objets q u i d o i v e n t p r o f i t e r a l a r é p u b l i q u e ,
dans la supposition que Jean-Baptiste- César Champflour-Beaum ont, dom icilié en cette 'ville jusqu’ au 14 ou i 5 ju ille t dernier ,
so it ém igré, ce que le requérant ignore absolum ent, le sieur
Champjlour ne lu i ayant annoncé son voyage que pour la villa
de L y o n , n e s e t r o u v a n t p a s s u r l a l i s t e d e s é m i g r é s , dans la -*
quelle Joseph Champjlour son frère est inscrit. E n conséquence ,
le requérant déclare de nouveau , avec offre d*affirmer s’ il en est
requis, ou s i cela peut être nécessaire ( 1 ) , qu’il est notoire que
depuis huit années il a eu la confiance du sieur Champflour , pour
lequel il a fait des affaires importantes et heureuses également
notoirement connues; que par suite, il s’est prêté à son égard à
tout ce qu’on peut faire pour obliger un galant hom m e; qu’il l’a
fait de la manière la*plus généreuse, ainsi qu’il est connu de sa
fam ille, ne s’attendant à d’autre reconnoissance que celle que se
doivent des amis ; qu’il l’a principalement obligé en souscrivant
( i j Ma femme et l’ un de mes gendres firent de vains efforts pour arrêter
la démarche Je B o ye r; ils offrirent de le rassurer, par des engagemens soli
daires sur leur fortune personnelle, de lout ce q u ’il pourroit perdre : mais
Boyer oyoit d ’qutres vues; il comptoit se faire adjuger mon bien de Beaiw
»PQIltf
�( 55 )
différons emprunts faits par ledit sieur Cham pilour pour se liquider
envers des créanciers pressans, lesquels il a signé avec lui comme
si les emprunts étoient communs , notamment cinq billets à ordre.
L e Ier. de 17,000 francs en principal, au profil du sieur R o chefort de R io m , et les autres quatre de 85o lrancs chacun, le
3 mai 17 9 1, pour lesquels ledit sieur Champilour a fourni le
même jour une indemnité au requérant dont il a fait le dépôt
présentement.
2°. Q u’il a souscrit avec ledit Champilour un autre billet de
la somme de 12,600 francs prêtée à ce dernier par le citoyen
B ru n ei, habitant de cette v ille , du 5 mars 1 7 9 1 , payable au
5 mars de la présente année, ignorant le requérant, si ledit billet
a été acquitté, pour lequel il y a indemnité du même jour, et qu’il
a également déposé.
3°. Q u’il a passé l’ordre de différentes lettres de change tirées
en sa faveur par ledit sieur Cham pilour, el dont le requérant a
passé l’ordre en faveur des prêteurs , desquels il est dans l'impos
sibilité de donner le détail y en ayant à longs termes et n’en
ayant pas gardé des notes, comptant sur la probité et l ’exactitude
du sieur Champilour ; mais qu’il en connolt plusieurs, notamment
celle du sieur B onnet, chirurgien de celte v ille, de 8,\ 00 francs ,
et qui étoit auparavant de 27,300 francs.
4*. Q u’il a souscrit et accepté deux lettres de change de
3,000
F.
chacune, en faveur du citoyen G u yo t, [de V ic -le -C o m te , juge du
tribunal du district de B illo m , payable le x"* février 1795, pour
lesquels il y a indemnité du i or. février 1789, de la part du sieur
Cham pilour, en faveur dudit instant, laquelle le requérant a éga
lement déposée.
5*. Qu’il a passé l’ordre en faveur du citoyen Charbonnier, d ’une
autre lettre de change de la somme de 4>24° fra n cs, tirée par le
sieur Cham pilour, en faveur du requérant, le i 5 mars 1791 ;
6°. Q u’il est dû au requérant, i°. la somme de 5,260 fr. suivant
le billet consenti par le sieur Cham pilour, le 1". octobre 1790 ;
20. autre somme de 3,5oo f. portée par billet du 11 novembre 1790;
�(56)
S', enfin d’une somme de 4oo f. payée en son acquit au citoyen
Dessaignes, pour le montant d’un billet de pareille somme , du 23
août. 1790 , suivant sa q u ittan ce, au dos du 17 janvier 1791«
T o u s lesquels billets le requérant a déposé à l’in sta n t, en exé
cution de l’art. Y I de la loi du 2 septembre dernier, sauf à les
retirer, s’il est nécessaire, lesquels ainsi que les indemnités sont
timbrés et non contrôlés.
l i a déclaré d é p lu s , e t ce rouR l ’ i n t é k k t nE l a n a t i o n , sa u f
à réaliser sa déclaration a la m unicipalité de celte 'ville , con
form ém ent à la l o i , qu’ il a en ses mains les objets suivans , con
cernant le sieur Champjlour et son frère : i°. un double de
Im ité p a ssé sous seing privé entre les sieurs A rta u d -d e -V irj ,
père et fils, et les sieurs Jean-César Cbam pilour, Josepli Cham pilour, officier, et Claudine Champflour et Jean Gérard B lo t, son
m a ri, du 14 octobre 1782, par lequel les sieurs de V iry se sont
obligés à leur payer la somme de 48,000 fr. pour leur p o rtion ,
dans la charge que possedoit le sieur de V i r y , el l’intérêt de celte
som m e, sans pouvoir la rembourser de dix années , à compter de
l’époque du tra ité, sur le pied de 4>5oo francs par année, c’està-dire, i , 5oo francs chacun , en intérêts, et 16,000 en principal,
sans préjudice de leurs autres droits ; lequel traité a été suivi d ’une
sentence contradictoire de la ci-devant sénéchaussée de cette ville,
du 29 janvier 17 8 4 , portant condamnation de ladite somme et
des intérêts, sur laquelle somme de iG,ooo fr. revenant au sieur
C h a m p f l o u r , officier, il en a cédé au requérant celle de 12,000 f.
par acte du 28 mai 178 9 , en sorle qu’il n ’est plus dû au sieur
Champflour cadet que 4,000 fran cs, et les intérêts de deux années
qui écherront le 14 du présent ;
2°. Q u ’ il a une procédure contre le sieur de V ir y , père, au nom
des sieurs Champflour et B lo t, au sujet de la comptabilité des béné
fices de la même charge de receveur des tailles, alors exercée par le
sieur de V ir y , père , dans laquelle le déclarant a fait un projet de
requête qui l’a occupé plus de six m o is, quoiqu’aidé de mémoires
et relevés pris sur les registres-journaux el sommiers pris par le cit.
Louyrette
I
�5 7 }
Louyrette qui y a , de sa p a r t, employé au moins trois m ois, sans
désemparer^, et qu'il sem ble, d’après le compte de clerc à m aître,
que le sieur de V ir y est débiteur d’environ 120,000 fr. envers les
sieurs Champflour et B lo t, le sieur Champflour aîné ayant une
portion plus forte que les autres, comme héritier de son père qui
avoit l’usufruit des biens de la dame Espinasse, sa Jcmme, et les
autres n ’ayant de prétentions effectives sur cette somme que depuis
le décès du sieur Cliampilour père, époque à laquelle la succession
maternelle a été divisée par tie rs, entre les trois enfans venus de
leur mariage , lesquelles pièces le déclarant ne pouvant déposer non
plus que le traité et la sentence, attendu que les deux dites pièces
(
sont com m unes, tant avec ledit. Blot et le déclarant qu’avec les
frères Cham pflour, et qu’il en est de même de la procédure, excepté
que le requérant n ’y est que pour son travail qui lui est encore d û ,
offrant cependant de communiquer lesdites pièces à qui il appar
tiendra , même avec déplacement.
5°. E n fin , qu’ il a en ses mains trois contrats de 'vente sons
seing privé , de deux parties de maison située en cette v ille ,
v i s - à - v i s les c i-d e v a n t A ugustins, et d’ un m oulin sur le
chemin de Clermonl , allant à Chaînaii<)vas ; les deux pre
miers , du a 5 septembre 1790 , l’un consenti en faveur de Jean
L è b r e , dit M arcillat aîné , et l’autre en faveur de Magdelaine
Charles , veuve de Claude D onces, sellier ; et le troisièm e, du 1 " .
avril 1791 , en faveur d ’Herm ent Jacob, traiteur, habitant de
cette ville, moyennant les prix y énoncés, desquels il a pareille
ment fuit le dépôt présentement, observant que les objets vendus
appartiennent à ladite B craud , épouse du sieur Cliampilour aîn é,
comme faisant partie de la succession du sieur Bcraud, son père.
Desquelles déclarations et dépôt le déclarant a requis acte et
récépissé des effets déposés, sans préjudice à lui de tous scs droits
et moyens contre les prêteurs, et au registre a signé B
Copie certifiée conforme :
L À B R Y ,
secrétaire.
II
oyeu.
�DÉ C LARA T IO N DU CITOYEN LAROUSSE.
J e soussigné reconnois, déclare et confesse qu’en l’année 1788,
j ’avois prêté au citoyen Champflour - Desm oulins, la somme de
2,400 fra n c s, de laquelle il m ’avoit fait une lettre de change
payable au commencement du mois de janvier 1789; que long
temps avant l’échéance, le citoyen Champflour aîné me dit que
son frère Desmoulins étoit inquiet à raison du payement de cette
lettre de change, et me proposa, pour le tranquilliser, de me
faire lui-même un effet de pareille som m e, payable à ma volonté ;
ayant accepté sa proposition pour faire plaisir à lui et à son frère,
je lui remis ladite lettre de change, et il me fit un billet de pareille
som m e, qu’il me paya ensuite.
D éclare et confesse, en outre, que long-tem ps après avoir été
payé du montant du billet représentant ladite lettre de change,
le citoyen Boyer me présenta la même lettre de change, en me
disant : V oilà un effet dont vous avez été payé; il faut y mettre
votre acquit; lequel il me dicta : et comme il m ’avoit fait écrire
que c ’étoit des deniers de lui B oyer, je refusai de le signer; dé
clarant en outre que le citoyen Boyer ne m ’a jamais rien p a y é ,
ni pour les citoyens Cham pflour, ni pour personne, et que j ’ignore
absolument pourquoi cette lettre de change s’est trouvée entre les
mains de B o y e r, de laquelle je n’avois plus entendu p arler, que
depuis l’année dernière que le citoyen Champilour et d ’autres per
sonnes vinrent chez m o i, et me dirent que le citoyen Boyer prétendoit s’en faire payer par le citoyen Champilour aîné.
Ce 29 n ivôse, an 9 de la république.
Déclaration de ce que dessus.
L AIIO U SSE.
Enregistré à R io m , le d ix - s e p t germinal an n e u f, fo lio
recto e t verso. R eçu un fr a n c , p lus d ix centim es.
r O U G I I O N.
48
�(59 )
Saint - Amand, le 7 frimaire an 8.
J 'a i reçu ta lettre, mon cher Cham pflour, par laquelle tu me
demandes un éclaircissement sur une créance de 600 francs que
le citoyen Boyer réclame de la succession de ton frè re , qu’ il d it
m’ avoir payée au nom de ton frère je ne puis te dire que ce que
j’ai répondu au citoyen B oyer, qui est venu me voir il y a quelque
tem ps, et qui me parla de cet objet. Je cherchai bien à me rap
p eler, et depuis j’ai encore tâché de me ressouvenir si je n ’avois
pas quelque notion sur cette affaire. Je sais que ton frère m ’a dû
plusieurs fois de l’argent qu’ il m ’a toujours parfaitement payé ;
ainsi je n ’ai rien à réclamer : mais je ne me rappelle pas que
jamais il ne m’ ait rien été payé , au nom de D esm oulins, par
le citoyen B oyer; je le lui ai déclaré comme je te le mande ici,
parce que j e n ’en ai pas la moindre idée. Je serois aussi fâché
de te faire tort, que je le serois de porter préjudice à la récla
mation du citoyen B oyer, à qui j’ai fait la même déclaration que
je te fais là. M ille respects à madame de Cham pflour; et reçois,
mon cher a m i, l'assurance de mon bien sincère attachement.
LENORMAND.
À R I O M , de l’imprimerie de L a n d r i o t , seul imprimeur du
T ribun al d ’appel. — An 10,
J ï'ô
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
[Factum. Champflour-D'Alagnat, Jean-Baptiste-César. 1802?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Champflour
Touttée
Pagès
Dartis-Marcillac
Andraud
Subject
The topic of the resource
créances
lettres de change
biens nationaux
assignats
magistrats municipaux
prison
opinion publique
Couthon
notables
émigrés
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire en réponse, pour Jean-Baptiste-César Champflour-d'Alagnat, propriétaire, habitant de la ville de Clermont-Ferrand, département du Puy-De-Dôme, défendeur ; Contre Pierre Boyer, juge au tribunal civil de l'arrondissement de la même ville, demandeur.
Annotations manuscrites : « 11 frimaire an 11 de la section civile de la cour de cassation qui rejette la fin de non recevoir. Sirey tome 3, page 101 »
pièces justificatives « déclaration des créanciers sur émigrés ».
Table Godemel : acquiescement : la partie qui par le jugement du tribunal d’appel avait obtenu gain de cause sur plusieurs chefs, et succombé dans d’autres, a telle pu, après en avoir poursuivi l’exécution dans les dispositions qui lui sont favorables, avec toutes les réserves en protestation de requête civile et autres voies, se pourvoir ensuite en cassation contre les dispositions de ce jugement qui lui étaient défavorables ? n’y a-t-il pas eu, au contraire, acquiescement d’après la maxime flacta potentivia sunt verbis?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1802
Circa 1786-Circa 1802
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
59 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0928
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G0927
BCU_Factums_G0929
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53089/BCU_Factums_G0928.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Clermont-Ferrand (63113)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
assignats
biens nationaux
Couthon
Créances
émigrés
lettres de change
magistrats municipaux
notables
opinion publique
prison
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53090/BCU_Factums_G0929.pdf
6bab344525622622d6ab028929bd090d
PDF Text
Text
M E M O I R E
e n r é p o n s e
POUR
<
B O Y E R , Juge au Tribunal civil de
l'arrondissement de Clermont - Ferrand , chef - lieu du
département du Puy-de-Dôme , demandeur en cassation ;
P i e r r e
C o n tre
Jean - B a p tiste - C e z a r
CHAMPFLOUR-
D’ALAGNAT.
Q u o i q u e l ’ingratitude soit un vice monstrueux et détestable
et qu'il passe pour un crime qui porte en soi l ’opprobre de tous les
crimes } elle était néanmoins impunie parmi les anciens 3 qui estimaient
que la haine et la malédiction publique que les ingrats attiraient sur
eux
était une peine suffisante pour leurs punitions
et que ce crime
é tait de la condition de ceux dont la vengeance particulière devait être
réservée à Dieu.
Ainsi s’explique Dolive , le savant Dolive , chap. 5 , liv. 4
pag335
'
T “
de
’
�J ’ai dit et prouvé par
m on
premier mémoire que Cîiampflom
était dans la classe des plus insignes ingrats. M es preuves sont sou
tenues d’une multitude d’écrits qui ém anuit de lu i-m êm e, et qu’il
n’a pu démentir. Sa réponse n’efface aucun des traits marquans de
son ingratitude , de sa méchanceté , de sa mauvaise foi et de
sa.
perfide marche dans cette affaira y- elle n’est basée cette réponse que
sur ce qui peut sortir de labouche du vice , et du crime monstrueux
de l’ingratituue j m ensonges, im postures,
méchanceté ^ impudente
calomnie ; c’est tout ce que contient votre libelle.
Ç i n'a pas été assez a ’assouvîr votre rage contre ma réputation j
d’aborJ par votre plaidoirie , puis par
vos bravades , non seule
ment dans l’auditoire du tribunal de C le rm o n t, mais
encore dans
les tavernes et dans les cafés , bravades qui ont dû me faire un
devoir de publier m o n m é m o i r e , vous avez osé ajouter , par votre
réponse , les sarcasmes les plus
empoisonnés sur la confiance que
le Gouvernem ent actuel a bien voulu me continuer 3 par suite de
celle que je me flatte d’avoir méritée dans tous les
états que j ’ai
parcourus.
C ’e s t , personne n’en d o u te, afin de me
m o r t, que vous avez
porter le
employé cet amâ» d’outrages
des regrets à tous ceux qui ont attesté
l ’autorité suprême.
le
coup de la
pour
donner
vœu public auprès de
Tém éraire / vous n’avez pas pressenti les conséquences où va
tous
entraîner la lutte humiliante dans laquelle vous me forcez
de descendre
par votre
abnégation
de toute p u d u ir,
abandon inconsidéré à une plume prostituée
n’avez pas calculé
dans
votre
sotte fatuité
par votre
à la calomnie ; vous
sur
mon
origine ,
que la d iffir nce que vous me forcez d’écablir , ne pourrait qu’a
jouter au mépris et au discrédit donc vous êtes déjà trop couvert!
que votre vol reste à votre cupidité , peu m'importe ; c’esr moins
pour moi et pour ma famille que je reprends la plume , que pour
apprendre à ceux qni ne
yo us
Vmgrat qui me déchire.
r
connaissent pas t quel est l’ennemi,
�s n
i
Q u’ai-je été et
qui
suis-je ?
honoré de compter parmi mes
31'eux un Lieutenant général de la principauté dauphine d’A u v e rg n e ,
illustré par une Chartre donnée en 16 0 6 par l’oncle de H enry I V ,
à raison des actions d’éclat au-siège de Vodable , je n’ai cessé de
nie rendre digne d’une origine aussi flatteuse. Com m e procureur
dans les cour et tribunaux à C lcrm onr, une diantelie nombreuse
er d’élite , a plus marqué pour ma délicatesse que pour ma fortune.
D ans quarante années de travail, j’ai à peine
mille francs
à mon patrimoine. J'étais
ajouté
trente-quatre
sévère sur le choix des
plaideurs j je n’ai jamais occupé pour vbus ; j ’ai sur-tout
à
me
féliciter de n'avoir pas coopéré aux cent et une tracasseries que vous
avez suscitées aux pauvres gens de Eeaum ont , et à la faveur
quelles vous avez ajouté
beaucoup
de petits
des
héritages à votre
domaine ; trente familles au moins en gémissent depuis long-tem ps;
vous étiez un habitué du citoyen
dn tribunal d ’Issoire.
T riozon ,
aujourd’hui
greffier
A u x témoignages particuliers de confiance et de désintéressement
ont toujours été joints , et sans interruption , les
marques de la
considération de mes confrères et du public. J ’ai été successivement
syn d ic, procureur de communauté , membre de l’assemblée d’élec
tion d’Isso ire , administrateur de l’hôtel-dieu ,
B e rg ie r,
le
collègue du cit.
depuis plusieurs années législateur, comme
membre du
bureau de conciliation , officier municipal , procureur de la com
m une.
A la première révision du tribunal de district de C lerm o n t, le
vœ u de la municipalité et du conseil général me plaça pu m ier
juge.
X la secon de, le répsésentanr M usset se détermina par l'accla
m ation générale, à m e maintenir dans cette place.
E n l’an 4 , j ’étais à ma cam pagne,
lorsque l’assemblée
électo
rale me nomma juge au tribunal civil t
et je ne dois la place
<jue j ’occupe au tribunal
du Département qu’à la
du
chef-lieu
A i
�connaissance qui a étiS donnée au G ouvernem ent t et 1 mon însçn ;
par tous ses ri présent m s , du zèle et de la candeur avec
lesquels
j ’ai exercé mej fonctions.
Bien loin d î devoir aucun emploi à Couthon , il me destitua B’
à son retour du siè je de Lyon , de la place
C o m m u n e: il était mon em em i s s n s
de
procureur de
la
d o u te, parce que je ne me
servais ni pour moi ni pour mes cliens , de ses talens. L es registres
des audiences et la notoriété s'accordent sur cette vérité.
Généralem ent
pour un
reconnu . même par ceux
qui
ont été
réclu s,
bon, loyal et compacissant Citoyen \ ma femme
et mes
en fans n’ont qu’à se louer de ma conduite domestique , sur-tout j
je n'ai porté au c.n trouble dans aucune famille ;
m ;s enfans
et
mes gendres n’ont jamais eu à se plaindre de ma loyauté.
M a is} quel est donc ce personnage,
naissance ou par
sdiî
sinon aussi illustré par
mérite personael , au
moins
avili
par
sa
son
insolence, par son immoralité , par son audace à faire des dupes.
C ’est Jean-Biptistc-C ezar Caam pflour j le dernier des Cham pflour , ce voltigeur , tau ment sans péris.
Son b isaïeu l, marchand à C 'erm ont , acheki, en 1 7 1 0 ,
le do
maine d’Alagnat , à Beaumont , si vanté par son petit-fils pour »es
©rgies.
Son aïoul était juge ,
Lam oignon. C e
et de plus , homme d’affaire de
m agistrat, par son crédic ,
fie , de
cet
M . de
homme
¿ ’affaires un en n o b li, en 1 7 4 } .
I l n’y a pas long-temps qu’il
existait, à R io m ,
deux procu
re u rs , cousins de ce C e^ar, genrilhomme , qui se divertit à ravaler
l ’ctat de procureur ; comme si le petit-fils d'un marchand pouvait
ignorer qu’il est bien peu de procureurs qui ne ¡»\vonorent de cette
origine.
Com m ent cet homme û hautain s’était-il abaissé à devenir l ’ami
de Couthon ? à all«c se jewer à ses p ie d s, à P a r is , et à en ob-
�J
tenir une lettre pour la Municipalité de C lerm on r, le 7 juillet 17 5 5 ,
lettre qui préserva cet ingrat , et fournit à moi les moyens de lui
rendre les services détaillés dans mon précédent mémoire , et connus
4 e toute la V ille.
C ’est cependant ce
Totre
sau veu r,
même
Coutlion
qui fut
votre protecteur ,
dont l’oubli du bienfait vous a fait fabriquer cette
épigrame ingénieuse , moins pour moi que pour le G ouvernem ent,
et ceux qui l’ont éclairé sur le choix des juges............. Quod genu^
hoc hominum !
I l serait sans, doute merveilleux qu’ un tel Citoyen ne fut le fléau
de sa fam ille, de la société entière.
Sur le premier article 3 ne soulevons par ce voile qui cause encore
tant de désolations , et qui fait l’illusttation de votre femme.
Quant à l’autre, il m’est indispensable d’établir que si la fatalité
me rend victim e, j ’augmenterai la série de tant d ’autres. Semper
malus in eod:rn ginerc mali 3 par-tout astuce , im pudence, mépris
des règles des ob ijacions , comme de celles de l'honneur.
Mcrtons en premier ordre la violation des dépôts qu’avait faits entre
vos mains votre ancien
domestique. L e
fidèle Foureau entrant à
vou e service vous remit 25 louis. I l a l’imprudence de vous confier
q u i! a pour 15 0 0 francs de patrimoine dans le lieu de sa naissance j
vous le sollicitez de le vendre j il a la faiblesse de vous en remettre
le p rix , et ce fut lorsqu’il vous parut aisé de
vous libérer de ces
dépôts et des gages de nombreuses années , que vous prîtes un léger
prétexte pour le congédier, et par ce moyeu l e p a y e r en assignats
presque sans valeur : il est ruiné , et ses lamentations n’ont produit
sur votre cœur d’autres effets, que de le calomnier , sans réfléchir que
yous aviez abusé de l’empire de m aî:re pour violer la loi sacrée du
dépôt.
Appelez en témoignage M . Rechignat-D ém arant sur votre loyauré ,
relativement à votre billet d’honneur, et M . Rochefort , ne R ic m ,
ancien capitaine tl’ir.fauteiie, « m i s qui j ’eus la facilité c ’etre votre
�caution ? combien valaient
les 10 4 0 0 liv.
que vous
aviez promis
sur votre honneur, de rendre en espèces comme vous les aviez reçues ?
vous êtes-vous conduit autrement envers le citoyen B r u n e i, ancien
juge au présidial de C lerm on r, pour 12 6 0 0 francs ; envers le citoyen
G u y o t, de Vie sur-Allier , pour 6000 liv. j envers défunt Charbon
n ie r , bourgeois,
de Clerm ont ,
pour 424 0 liv. 5 envers la dame
veuve L a m o c h e jd e C lerm o n t, pour 4405 francs 12 s. 6 d .; envers
le citoyen Astier cadet, pour 24000 francs ; envers le citoyen Bonnec
officier de santé à C lerm o n t, pour
7
011 8000 francs. Il en sera
encore question.
Sont-ce là des traits d’honneur , de cet honneur qui distinguait les
preux chevaliers , comme ces respectables négocians que votre bisaïeul
eût sans doute imité ? ai-je calculé juste en vous plaçant ledernier
de votre race ?
Sans doute avec de pareilles ressources vous eussiez été ou plutôt
vous eussiez dû être au-dessus des besoins ; mais pourquoi , vous
sur-tout si grand en m unificence, avez-vous récemment ajouté à Pénormité de vos dettes un emprunt de
20000 francs à 18 pourcent
avec double doublure ? espereriez-vous au retour de moyens aussi
prom pts, aussi faciles pour votre libération ?
N e semblerait-il pas entendre le Cardinal de R ohan , à votre fa
tuité de rehausser la maniéré dont vous avez soutenu avec dignité
le rang où votre nom et votre condition vous ont placé ?
D ’après ce tableau fidèle connu de tous
nos concitoyens, qui ^
Cezar Champflour convaincra-t-il par son impudence sur le genre
de nos relations, par le ridicule de ses calomnies , par l’exagération
de sa prétendue générosité ? E t d’ab o rd , comment faire coïncider le
paiement dei vacations dues à un Procureur qui ne l’a jamais été pour
Champflour , ou les appointemens d’un homme d’affaire affidé tej
que Costes et L o u ïre tte , avec les marques d'une
reconnaissance
pour des services d’ami , de con seil, de guide j de cautionnement.
C est sous ces rapports que
yo uî
prépariez perfidemment vos leures »,
�i
en disant à
vos
SU
,
enfans arec transport apparent > avec jo i e , que
j'étais leur second père.
Quel «finem en t d'invention , de supposer d'avoir donné 25 louis i
ma domestique pour se donner le plaini: d’ajoucer que j’ai partagé ce
prétendu don ! Quelle corruption dans L s habitudes pour im aginer
un pareil moyen de calomnier ! ausii semble-t-il
qu’on ait
fouillé
tout son répertoire de sottises et de grossiéreté, pour me les appliquer !
Quod genus hoc hominum !
Une telle imposture qui n’est étayée
nécessairement enhardir à
saisir les
que
par l’audace, devait
lieux communs d’invectives.
L es larmes du pauvre arrosent les champs
que B o yer a acquis ou
usurpé pendant quarante années de vertus. Quel boursouflage ! qu’elle
attroce supposition ! Je n’ai rien acquis , encore moins usurpé de ce
qui a appartenu à des particuliers peu fortunés.
L ’acquisition que j ’ai faite à So lign at, au prix de î j o o o fr.
l ’a été de M . de Brion-de-Laizer.
I l ne s ’ agit, continue Cfaampflour , que de consulter les habitant
de la commune de Solignat 3 et le délibératoire du conseil, du 9 frim aire
an <) , qui autorise le M aire à poursuivre B o y e r en désistement des
Rutoirs et Communaux dont il s'étalt emparé j
pour
aggrandir son
p r é de Pragrand.
A qui Champflour a-t-il recouru pour un mensonge si mal conçu ?
L a commune de Solignat est composée d’environ mille habitan^
ou forains propriétaires j il leur a pris fantaisie , après l’an 4 , de
se diviser les communaux j je ne m’y o p p o s a i point. L es citoyens
Courbeyre , l’un ancitt» adm inistrateur, a u j o u r a ’ J iu i du conseil de
Préfecture , l’autre juge de p a i x , et le citoyen Duclauzel avaient
pris leur part : le citoyen Courbeyre avait fait extraire de son pré
environ mille chards de pierres qui furent déposées sur
la portion
¿ c com m unal, portion que j ’ai prise comme les autres , en suite de
la destination qui en avait été faite
pour moi.
C e n ’a jamais été
l ’emplacement des rutoirs. Il a plu à neuf particuliers sm m ille, de
■-*<
�s
me faire un procès ; il y a des Champilour et des brouillons par-tout:
Aussi ne voit-on figurer dans les n euf qu’un
M erle courroucé de
ce que j’ai réclam é, par la voie de la justice , l’abandon d’un chemin
qu’il a usurpé; le juge de p a ix , par ressentiment d'avoir succombé
à raison d’une prise d’eau donc il s’écaic emparé.
Les
sept -autres
ne
sont
que
des instrumens passifs
de la
méchanceté.
Quant aux dons : l’étalage mensonger que vous en faites, forme
un contraste bien frappant dans vos assertions ; les services que je
vous ai rendus , étrangers à ceux d’un procureur et
d’un homme
d*afïaire j les prêts immenses sans intérêts , les cautionnemens dan
gereux pour moi sous
divers rapports ; tels sont les motifs qui ont
eu , à vos yeux d’alo rs, un tel prix 3 . que
vous
avez cru en té
moigner une reconnaissance assez coûteuse. Répondez à ce dilemme ;
ou le présent a été alors proportionné aux
bienfaits j ou il a été
aussi peu réfléchi, que l'est aujourd’hui votre reproche ?
Dans le premier c a s , vous êtes un hardi et lâche menteur j dans
le secon d , ce serait de votre part l’aveu d’une dissipation aussi
irréfléchie que la vente de tous les biens de votre fem m e, et toutes
les espiègleries , à la
faveur desquelles
vous
ave^
soutenu
avec
dignité le rang ou votre nom et votre condition vous ont placé.
Dans le vrai , j ’ai reçu de vous deux boîtes d’o r , une plus petite
pour ma fem m e, une écuelle d’argent avec son couvercle et son
assiette, un porte-huilier à bâteau, douze couverts d’argent, dont
six à file ts, quatre cuillers à ragoûts , dont deux de moindre gran
deur , deux flam beaux, quatre douzaines de
planches , bois dur ,
et deux chards de bois à brûler. J ’ai évalué le tout à 3000 francs j
et j ’ai certainement porté chaque objet au-delà de sa vraie valeur.
Ju sq u 'ici , j ’ai établi que vous
étiez un inventeur eflronté :
je
pourrais vous appliquer cet ad ag e, semel m endax, semper mendax.
M ais , en s’écartant des
principes qui prescrivent l’indivisibilité
des a v e u x , il fauc au m o in s, à défaut de preuves, édifier par les
présomptions qui résultent de la moralité reconnue des parties,
�5»
Sur-tout par les preuves que
vous fournissez
vous-même de
votre
mauvaise for.
Vous n’avez jamais été dans le cas de prêter, mais toujours dans
celui des emprunts.
A l ’époque même où par l’effet d’un travail de plus de huit m o is ,
je vous fis toucher 3 10 0 0 francs par celui qui vous en demandait
60000 , vous articulez m’avoir remboursé les 7 7 5 0 francs que je vous
prêtai en 17 8 9 et 1 7 9 0 , vous n égligeâtes, d ites-vou s, de retirer
votre billet de 250 0 fr.
Que le citoyen Bourdier se plaint de n’avoir pas de quitance de
douze louis en or qu’il me remit pour votre beau-père Beraud.
Que vous étiez créancier au lieu detre débiteur de yotte frère
D esm oulin.
Que quoique je n’eusse pas compté les 12 0 0 0 fr. à Desm oulin ;
j ’avais spéculé de faire rapporter à ce principal n eu f et demi pour
cenc d’intérêt par an sur celui de 15 0 0 fr. qui étoit perçu sur le
capital de 16 0 0 0 fr. dû par les Viry.
Que j ’étais tenu de me faire donner une reconnaissance par celui
pour qui je faisais les emprunts.
Q u’il n’y avait aucune note probante de ces emprunts.
Que celle que je rapporte écrite devotre main , n’était pas en tière;
!
qu’elle avait été coupée avec des ciseaux.
t.
Que votre frère m 'avait remis des papiers de fa m ille , et parmi
ceux-ci la lettre de change de Lahousse.
v
Q u’il est tellement faux que j ’ai payé des créanciers en vertu de
l ’obligation de 12 0 0 0 f r . ; que sur mon refus de les p a y e r, vous ,
Champflour , les avez acquittés, notamment D ufraisse pour
18 0 ®
fr. afin d ’ honorer la m émoire de votre frère dont vous répétez sans
cesse que vous êtes le créancier.
Que ce n’est pas vo u s, mais bien moi qui ai sousttait, à l’audience
l ’écrit de votre frère dont je vous accuse d’avoir falsifié ou raturé
les dates.
B
i
�Que vous m’avez remboursé en mars 17 9 $ , au lieu de messîdot
an 5.
Que la detre envers Bugîion m ’était personelle.
Q ae je dénature les faics sur mon cautionnement envers Bonner.’
Reprenons chacun de ces treize articles.
i . ° D ’un côté , payer par Champflour
une somme de 15 0 0 fr.
sans retirer le titre de son engageaitnr ou une quittance j c'est
incroyable à quiconque l’appréciera par tous k s procédés , par les
contradictions , par les jongleries qu’il n’a cessé d ’entâsser dans cette
affaire , par le traité de l’an 7 , rédigé et écrit en deux doubles ,
par Champflour qui a laissé mon prénom en blanc. Champflour ne
s’est-il pas non seulement constitué mon débiteur de ces Z500 f r . , mais
encore ne m’a-t-il pas promis de m’indemniser à raison de l’époque
du remboursement ? or se fut-il rendu à cet acte de justice pour une
somme qu’il au ra it, selon l u i , payée deux fois j d’un autre c ô té ,
com parant, pages 7 , 25 , 24 , 5 1 de sa réponse avec cet acte du
ij
fructidor an 7 , on rétorque sans possibilité de reto u r, Cham -
flour ! mentiris iuipudentissime.
Page 7 , il prétend avoir payé 15 0 0 .
Pages 13 et 1 4 , il a p a y é deux fo is partie de ces sommes dans le
courant ds mars 17 9 5 . I l retira les effets qu’ il déchira comme inutilest
et il ne restait plus de trace de remboursement.
Page 3 1 , il s’ est entièrement acquitté en fonds et en numéraire j
soit envers le citoyen Bonnet j soit envers la demoiselle B om part} de
notre billet d’ honneur. I l en a les acquits des 2 1 messidor t 1 1 et 1 J
thermidor an 6 3 ainsi que le billet d’honneur.
P ar notre traité de l’an 7 , il se reconnoît mon débiteur de la
somme de 7 7 5 0 fr. et des 800 francs empruntés de M artine D e larbre , lequel emprunt il avait d ésavou é, page 8.
I l s’obligea par ce même traité de. rapporter Us effets et k s acquits,
des sommes dont il étoit débiteur.
�/ s /
11
Quelles sont donc , Champflour , les pièces que vous avez déchi
rées comme inutiles ? pourquoi vous êtes-vous obligé en l’an
7 de
rapporter des pièces que vous avez déchirées en 17 9 3 , tandis que
vous convenez d’être nanti des effets et quittances concernant Bonnet ?
pourquoi êtes-vous convenu , en l’an 7
que vous n’aviez remboursé
les 77 jo h . qu’au moment ou les assignats éprouvaient une perte con
sidérable ? assurément ce n’était pas en mars 17 9 3 .
Se joue-t-on aussi impunément des premières règles de la justice?
obligé par acte de rapporter des pièces dont vous convenez d’être
nanti , vous croyez être quitte de cette obligation en alléguant de
les avoir déchirées. Vous devez rapporter les pièces ou je dois être
cru. Vous êtes d’autanc plus indigne de confiance sur votre alléguation de paiement en mars 17 9 3
j
qu’encore une fois vous êtes ex*
pressément convenu dans notre traité de l’an 7 que vous n ave\ rem
boursé qu’au moment oà les assignats éprouvaient une perte consi
dérable.
E n ce qui touche 1s citoyen B o n n e t, vous abusez en vérité de
l ’art de mentir. Vous le forçâtes , malgré le billet d’honneur d’un
homme de votre nom et de votre rang } d’accepter les immeubles aux
prix que
voulûtes y m ettre, en le menaçant de le rembourser en
papier. Si vous avez donné du num éraire, c'est d’après l’échelle de
proportion. I l vous est si aisé d’obtenir des déclarations ! mais le
citoyen Bonnet et la demoiselle Bampart ne sont pas des Lahousse.
J e vous mets au défi de me contredire par le rapport de ces dé
clarations.
I
2-° C ’est à sa seule négligence que le citoyen Bourdier a dû
attribuer son défaut de quittance. L es douze louis n ’étaient qu’ un
à-compte. I l est
faux que les sieur et
dame
Beraud m ’eussenc
chargé de ce recouvrement ; je ne fus qu’ un commissionnaire offi
cieux. Bourdier encore débiteur, esperait, sans d o u te, de prendre
une quittance finale j le fait remonte à i i ou 15 ans. Il est notoire,
a C leim o n t, que ces époux ne laissaient pas séjourner leurs fonds
B x
s
�eu main-tierce : Champflour souille tout ce
reservé à lui
qu’ il touche j il est
seul de multiplier les in ju re s, mais
heureusement,'
il esc connu.
j . ° C ’est outrager la mémoire de D esm oulin
de soutenir qu’il
était débiteur de son frère, si celui-ci avait la bonnefoi de com m u
niquer tout ce qui peut
établir
la vérité , notament
l’écrit
m o n tr a i l’audiance, et q u 'il fit disparaîcre, la honte de ce
songe serait le seul résultat de cette vérification.
qu’il
men
4 .0 L a notre écrite de votre main , «elle de votre frère me. con
cernant j dont je suis porteur ; celle relative à v o u s , que vous avez
soustraite à l’audiance; le traité du
15 fructidor an 7 ,
l’acte de
dépôt entre les mains du notaire C h e v a lie r, de tout ce qui
a rap
port à la créance V iry donc je n’ai pas touché un sou j toutes ces
pièces combinées ensem ble, démasquent! votre imposture sur l’odieuse
invention que vous avez osé hasarder contre la preuve écrite, que
j ’eusse voulu recevoir des intérêts à 9 et demi pour cent , puisqu’il
est démontré par l’obligation même contenant procuration ,
que je
m’étais chargé d’en compter. C es intérêts sont encore Ju s. T o u t *
été gratuit.
5.0 Il éraic inutile,
il aurait
été
dangereux et mal-honête de
prendre des reconnaissances de celui pour qui les emprunts étaient
faits ; in u tile, parce que tout était de confiance ; cette confiance
m'établissait maître de ma cause , par la nature même de l'acte ;
dangereux et mal-honêce dans le cas de l'anéantissement de l’obli
gation de 110 0 0 fr. j obligation qui n’était en effet qu’en brevet
que je vous ai remise
dans
la même
fo rm e , depuis le jugement
que j ’attaque. Ces reconnaissances n’auraient-elles pas form é autant
de doubles emplois , autant de créances particulières, exigibles encore
si on eut déjruit l’obligation de iz o o ® fr. qui le* comprenait.
6 ° L a note des emprunts n ’était-elle pas suffisamenr établie pat
votre écrit et par le traité de l’an 7 ?
S 'il eut resté quelque douce, y aurait-il à hésiter dans la préfé-
�>3
fenee à d onn er, pour le serment, à l’obligeant officieux, sur l'ingrat,
sur le perfide jongleur,
7 .0
L a prétendue coupure de la note écrite par Champflour , n*a
i l é imaginé par lui que pour le seul besoin de son iniquité.
8.° Desmoulin ne m’a jamais remis aucun papier. C e fait
rrouvé a paru nécessaire pour donner
quelques
roman sur la lettre dechange de Lahousse. Si
con-
consistances au
cet
effet eut été
acquitté par Desmoulin ou par C ham pflour, le premier ne l’aurait-il pas
anéanti; en aurait-il fait mention dans ses écrits à moi et à son frère j
l'autre avair-il quelques raisons ou prétextes de me le[ remettre ? tout
ce que débite , à cet égard , Champflour , à l’aide de cet autre flibustier,
est absolument fa u x , et semble avoir un but plus criminel encore.
Cette lettre d ech an ge est du j i
mai
17 8 8 j
fixée au i . cr janvier 17 8 9 . Que penser de vos
son échéance étaic
extravagances,
en
supposant une prétendue maladie à Desm oulin , ses alarmes sur
un effet qui n’érait pas encore é c h u , ec qu’il a v a it, indiqué
dans ses n otes, devoir être p a y é , et l'avo ir été par moi ? de
quel
œ il,
sur-tout , envisager cette
rapportée sous la date du 8 juillet
quittance
que
vous
avez
17 8 8 , cinq mois avant l’c-
chéance y et que vous n’avez pas osé faire im prim er , comme étant
détruite par les notes et écrits des deux frères 3 par ceux de Louïrette
et C oste. C elui de ces écrits que vous eûtes l’adresse de soustraire
à la connaissancs de la ju stice, en prouvant que
vous
étiez son
débiteur de 6000 francs , faisait mention du paiement par n^oi, du
montant de cet effets j il rappelait en outre que l’objet principal
de la lettre de change n’était que de 18 0 0 francs ; l’intérêt était donc
de i j pour io o pour six mois. Quod genus hoc hominum !
9.
L 'écrit que vous avez soustrait à l’audience , vous constituait
'débiteur de votre frè re , de 6000 francs. J ’ai acquitté , selon
yo us-
m êm e par votre é c rit, et comme Coste l'atteste, d’après le traité de
l ’an 7 y les sommes dont il s’agit j si v o u s , C ham pflour, en avez
payé d'autres , sans doute vous ne pouviez vous en dispenser, s'il étaiç
�dans vos principes
d’honnorer
*4
la mémoire de votre frè re , von*-
cuss’rez rendu plus de justice d celui q u i, à sa considération , ec
sur sa fatale présentation, vous
avait tiré du
bourbier
où
vous
étiez plongé.
10 .° C ’est ajouter une rare impudence à une profonde déprava
tion , de m’imputer l’enlèvement de l’écrit de Desmoulin , "qui eut
opéré le gain de ma cause , en dévoilant vos infidélités sur l’état et
sur le contenu de cette pièce.
n . " Com m ent présumer que Cham pflour occupé, en mars 1 7 9 J ,
de préserver sa personne, eut imaginé de payer des créanciers dont
il eut encore emprunté pour se prémunir contre les malheureuses
conjonctures d’alors ?
L e traité de l’an 7 ne détruic-il pas ses mensonges et ses contra
dictions à cet égard ? ne vous êtes-vous pas obligé j C liam pflour,
par cet ac te, de rapporter les effets et les acquits des sommes dont
vous êtie% débiteur ?
1 1 . ° L a dette de Bughon est portée par votre é c r it, et dans
celui de C o ste , votre homme d’affaire, pour être personnelle à
Desm oulin. L e rapport d’une attestation de ce Citoyen honète , serait
trop humiliant pour lui et pour m o iy pour lui , de
se
mettre en
parallèle avec l’amendé Lahousse \ pour moi , d’imiter en rien un
ennemi aussi inimitable. M ais cette attestation a été rapportée à
l ’audience du tribunal d ’ a p p e l , par C h a m p f l o u r j son défenseur la
tenant "en
m a in ,
l’a n n o n ç a ,
sans la lire,
com m e
applicable â D es
m oulin. Plusieurs Citoyens de C le rm o n t, présens à l’audiance, er
ceux qui composaient le barreau, s’en rappellent. Quel voile a donc
pu dérober la vérité de ce fait à la justice ? pourquoi Cham pflour
a-t-il excepté de faire imprimer ce
m ém oire, avec les autres pièces ?
ctrtificat
à
la suite de son
.° Je crois en avoir dit assez sur le remboursement fait au
citoyen Bonnet j dans le premier article de cette discussion.
i j
O u i, sans doute , ma défense fut interceptée par vos
yocifé-
�"
.
.
rationsi par un débordement de calomnies grossières. M es m oyens;
dans le d ro it, furent étouffés 3 et le tribunal
fut surpris.
Quelle
méprise de qualifier une obligation dictée par une volonté déter
minée , ,ec par une confiance libre sur des objets secrets d’obliga
tion ) pour cause fausse ou sans cause pré-existante.
Quel autre sens peut-on , sous l’accepration naturelle ,
donner à
ces expressions, si ce n’est que le débiteur n’a pas reçu à la minute
m ôm e, m atériellem em ent, l’objet du prêt. M ais de qui est provenue
cette certitude ? de la seule loyauté de ce créancier qui pouvait pré
venir par un seul mot toute dénégation, toute supercherie.La cause
de cette obligation est-elle pour cela fausse ? exclut-elle la certitude
d’une cause préexistante ? non , sans doute.
Cham pflour-Desmoulin , dans une position fâcheuse , a besoin,
dans cet instant , d’autant de crédit que d’espèces. L a nature
nombre de ses dettes lui présentent des embarras dont
et le
il ne peut
sortir que par un acte de confiance , tel qu’il ne puisse recevoir
aucunes entraves. I l épanche sa douleur dans le sein de son ami j
il se fait un titre envers cet a m i, de cette habitude de bienfaisance
dont cet ami commun de la fam ille a donné
des preuves si écla
tantes à son frère.
N e sont-ce
pas là antant de causes m orales, pré-existantes, de
l'acte du 28 mai 17 8 9 ?
C et acte , dans son essence , et par ses expressions, n’est-il
autant un mandat qu’ une obligation? que d is-je, ne
pas
renferme-t-il
pas indivisiblement ce double carectère ?
M ais ces causes pré-existantes ne sont
elles sont encore matérielles.
pas seulement
morales i
Desmoulin avait , dans ce moment même , à acquitter des dettes
¿ ’honneur pour le jeu j il en avait d'autres par lettres de change
dont le terme était éch u , ou était sur le point d’échoir.
C ’est dans la journée m ê m e , après la confection de cet acte, du
>8 mai 1 7 8 ? , que je tire en votre faveur une
lettre de change;
�vous en passez l’ordre à Bughon et le m ontant, distraction faite
de l’in térêt, est touché par Desmoulins.
À-c-il pu échapper
à quiconque
counaissait votre
position
de
fortune et nos relations, que vous m’eussiez prêté vous-même ou
fait prêter par Bughon , et par l’entremise de votre sœur madame
B lo c , une somme pour mon compte ?
C ’est dans les premiers jours de juillet suivant que , presqu’à la
fois , je m’oblige envers Lescurier, de qui Desm oulin reçoit 5000 fr.
et que j ’acquitte pour lui les «ffers de Caze et de Blatin.
Sont-ce donc là des causes fausses, et s’il y a fausseté , n’y at-il pas contradiction dans le jugem ent?
M ais Champflour
aventure )> et on soutient pour lui que par
notre traité je me suis soumis de rapporter des resonnaissances de
D esm oulin sur ces deux objets , et que je n ’en rapporte aucune.
Ç ’a été le] prétexte de diviser mon aveu loyal , et d’an éan tir, à mon
é gard , l ’acte syllanagmatique du 18 mai 17 8 9 .
Diverses inconséquences. D ’abord erreurr de n’avoir pas reconnu
son indivisibilité , sa cohérence nécessaire avec les écrits de vous et
de votre frère , avec ceux de vos serviteurs Coste et Louïretre , que
j ’avais eu la bonne foi et le malheur de
vous laisser nommer nos
calculateurs.
Ces derniers écrits dont vous rapporrate* un bouble à Taudiance,
et dont je suis Hanti de l’autre, transcrit page 15 de mon m é
moire , ne sont-ils pas conformes aux notes de Desm oulin et à la
v o tre , n’ajoutent-ils pas à ce qui manque dans l’acte du
ij
fruc
tidor an 7.
M ais entraîné malgré moi
par une erreur que je dois respecter;
que dis-je , cet acte du 1 j fructidor an 7 , est le complément des autres.
I l fallait distinguer les sommes payées en numéraire d'avec celles
acquittées en papier. E h bien , dan»
cet a c te , il
ne
peut
être
question pour les paiemens en papiers suc lesquels je ne voulais pas
bénéficier
�> 7
-bénéficier que des objets Eughon
Coste et Louïrette
contient
t
et
y
Lescurier. L e Bordereau ¿ s
évaluation
de ces
sommes
d’après
-l'échelle de dépréciation j n’est-il pas l’exécution du traité
et
des
notes de vous et de votre frère ?
C e que vous avez imprimé sur celle de votre frère, pag. 1 2 , à
la n o te , 1 9 ,
que
j ’ai
10 et 2 1 de votre mémoire } comparé
rapportée ,
et
telle
qu’elle est
qui contient le bordereau de C oste , page
va mettre au plus grand jour
sur
avec
celle
la même feuille
14 de mon m ém o ire,
votre turpitude. M alheureux ! vous
vous êtes rendu coupable d’ un faux
matériel.
L ’écrit
que
vous
prêtez à votre frère, page 1 2 de votre mémoire , n ’est pas de lu i ,
et il ne peut être de la fabrication que de vous s e u l, oui de vous
s e u l, même sans l’aide de Coste et de Louïrette.
E n même temps , dites-vous } que mon frère souscrivit cette obli
gation ^ il avait donné à B o yer l'état de ses dettes.
C ’est donc d’après vous que cet état m e fut remis le
17 8 9 , jour de cette obligation.
x S mai
M ais l’état que vous décrivez est tout différent du m ie n , cepen
dant celui-ci a été la base du calcul et du bordereau de Coste et
de Louïrette.
Ces deux états , tous deux sans date , ne s’accordent point sur
la nomenclature des sommes j celui que j ’ai ,l* s exprime par louis ,
le vôtre les décrit par francs , quoi que , à cette époque ,
on
se
servit plus communément du mot livres.
Ils sont encore discordans sur le «om bre des articles } le mien
■en renferme onze , et celui que vous produisez n’en contient que dix.
Ils différent sur l’ordre dans lequel les créanciers sont inscrits.
M ais ces états sont absolument opposés sur les noms des créan
ciers et sur les sommes.
C elu i dont je suis po rteu r, qui
est encote Hne f o i s ,
saurais trop le rép éter, conforme aux écricsde
yos agens,
car je ne
est ainsi conçu :
C
M
, , i
�13
à Lahousst , io o louis j i * m’ envoyer au régiment pour le jeu 3 50
louis ; $.° par obligation cautionnée p a r M . B oyer , 1 1 1 louis ; 4.0 ¿
Lapierre , mon ancien domestique , 30
35
; 6 .“ , d
; 5.° <z Monestier , tailleur ,
j perruquier 1 3 / . ; 7 .0 ,
Flageac 2 5 /. j S .°, <è l ’abbé
Aubier 6 l. j 9 * , à mon tailleur 15 /. ; 1 o.° , ^ B latin 6 1 l. ; j 1 .° , pa r
contrat dora B lot est caution 3 6 1 l.
’
Celui que vous avez imaginé et fabriqué , destine i .° à M . L a ville j
M . B lot caution y 15 0 0 fr. \ 2.° à la Nanon 3 cuisinière de
men frère , 600 j j . ° à
Flageac ,
i i o 3 j 4.0 M .
Dufraisse-Lapierre , domestique de AI. de
B o yer ma caution 3 2 8 0 8 ;
S aubade 2900 j 6 ° à C a\: perruquier 3 15 ;
7 .0 'à
5.0 à A P .
Fabre
confiseur
1 2 1 8 j 8.p à l'abbé A ubier 12 0 0 ; 9 ,° à B latin 16 0 j io .u à Brochet ,
tailleur 360.
D e cette comparaison il résulte ,
i . ° Que dans les deux états
sont
compris
seulement
B l o t , ici
pour 15 0 0 fr. ,là pour 6 1 1. j Lapierre, ici pour 12 0 0 f r . , là pour 30 1. j
moi Boyer comme caution , ici pour 2800 f r ., là pour 1 2 1 lo u is ;
Caze , ici pour 3 15 fr. , là pour 13 louis ÿ un tailleu r, ici pour 3 i o f . ,
là pour i j louis ; l’abbé A u b ie r, ici pour 12 9 0 f r . , là pour 6 louis ;
et B la tin , ici pour
2 60 fr. , là pour 1 1 louis, O n apperçoit môme
qu’il y a assez d’uniformité ppur cinq de ces créanciers, mais qu’il
y a contrariété de 44 louis pour A u b ie r, et de 2 0 p o u r Lapierre ;
2 .0
Que Lahousse , Monestier , Flageac , et la destination de
1 2 0 ® fr. pour le je u , rappelés dans mon état 3 11e sont point cou
chés sur le vôtre. E n revanche, ce dernier comprend votre cuisi
nière , madams Saiizade et Fabre. Cette contradiction prouve que
la destination des 12 0 0 0 fr. était indé terminée j elle démontre sur
tout que devant varier selon les changemens éventuels du
d’autres causes, Cham pflour-D esm oulin
jeu , ou
se reposait sur l’acte
de
confiance q u 'il n’avait consenti que pour lui faciliter ces variations.
E n e ffe t, au lieu
de 50
louis pour le
jeu a v e n ir, au lieu de
payer la plupart des créanciers indiqués , il toucha les 800c fr. pro
venus de Bughon et de Lescurier pour faire face à la partie de jeu ,
qui l’avait fait recourir 4 cet expédient j conséquemment il me restait
�'*5>
à employer pour remplir les 12 0 0 0 fr. ; que 4000 francs qui l’ont
été en effet par m o i, et bien au-delà par les paiemens que j ’ai faits
de Z400 fr. à Lahousse j de 1 6 7 / r . à Blatin ; de 3 15 fr. à Caze , et
de 1 1 1 8 fr. à Fabre.
3 .° ( V o ic i, Champflour , le coup de massue qui va faire ressortir
ton
infâme
impossible
le
complot
que
avec Lahousse ) } qu’il est
Fabre
besoin de ta cause ,
compris
put
dans
êcre
ton
état
indiqué
le
phisiquement
fabriqué
18 mai
pour
17 8 9 ,
pour être acquitté, puisque F a b r e , alors , n’était point créancier de
Cham pflour-D esm oulin, et qu’il ne le devint qu’environ huit mois
ap rès, le 14 janvier 17 9 0 avec échéance au 1 4 avril suivant préfixe.
M ain tenan t, auquel des deux états faut-il ajouter foi ? à celui que
je rapporte l ’écrit de la main de ton frè re , confirmé par celui de
tes ag en s} rappelé dans l’écrit que vous
avez
eu la
subtilité de
soustraire à la ju stice, ou à celui dont je viens de prouver la faus
seté ? L e trait de lumière devient électrique pour porter la même
évidence , et mettre au plus grand jour le concert abominable avec
Lahousse.
L a lettre de change de cet estafier est du
ji
mai 17 8 8 ; l’échéance
était au premier janvier 17 8 9 ; Champflour a articulé l’avoir payée
le 8 juillet 17 8 8 , et la
déclaration
de ce
complice est du
19
nivôse an 9.
M a i s , le 8 juillet 17 8 8 3 l’écrit de Desnnoulin que je rapporte,
et dont vous placez la date au 28 mai
17 8 9 ,
n’était
même pas
fait le 8 juillet 17 8 8 , puisqu’il y rappelle la date de C a z e ,
qui n’a été cou tractée que le 2 juillet 1 7 8 8 , et n’était payable que
le 1 juillet 17 8 9 .
E h bîen ! C ham pflour, répliquez ; imaginez quelqu'autre moyen
pour consommer votre trame infâme avec votre digne ami Lahousse.
N o s concitoyens, la postérité et la ju stic e , je l’espère, jugeront la
question qui du gentilhomme
C
ham pflour
ou de l’ancien procureur
peut se promettre que l’honneur lui survive.
�» :■
10
Donc la cause de cet acte du
18
mai
17 8 9 }
fausse qu’est certaine au moral et au phisique ,
est aussi
peii
la cause pré-exis
tante.
C ela posé et démontré jusqu’à l’éviden ce, n’y a-t-il pas eu une
nouvelle erreur d’avoir prétendu que l’on devait diviser ma décla
ration émise de bonne f o i , et loyalement dans l’acte du 1 j fructidor
an 7 , transcrit page i j
et 16 de mon m ém oire?
Ces inconséquences en ont produit d’autres.
x ,° D ’avoir considéré mon aveu
2 ° D ’en avoir induit
comme contre-lettre.
la présomption d’une
autre
contre-lettre
pré-existante.
3.® D ’avoir confirmé mon aveu qui a été divisé quoiqu’indivi
sible , et de vous avoir déchargé du votre , sous prétexte d’une
prétendue révocation qui n’exista ja m a is, de l’acte du 15 fructidor
an 7.
En fin quelle a pu être l’opinion publique sur vos
fanfaronades
de vous être vanté de m’avoir fait perdre 12 0 0 0 fr. ;
n’est-il pas
notoire que vous m 'avez offert 14 0 0 0 fr. avant le litige que je ne
me déterminai à introduire
que
iTaprès les calomnies
que vous
vous étiez déjà permises ?
Term inons ce combat polémique , pat vous d e m a n d e r quel est
jusqu’ici le résultat d e tout.ee qui en est l’objet : l’entière créance
V i r y , qui était ma garantie, ne
vous reste-t-elle pas en
ne me volez-vous p a s , d'un côté , plus de 8000 fr. ,
entier ?
distraction
faite des assignats que vous m ’avez remis en l’an 5 , et que m échament
yous
me prêtez soutenir en l’an
4 ;
e t , d ’ un autre cô té,'
la valeur réelle des objets Bughon et Lescurier ? eh ! vous êtes assez
dissolu pour ajouter à ces vols la plus attroce diffamation / ô tempora ! ô mores !
Je
ne répéterai aucun moyen de mon pourvoi; je renvoie
X.
pion mémoire. Je ne prendrai pas la peine de refuter la réponse:
V
�quelque soit l’évènem e n t , ma conscience est pure j ma sécurité esc
parfaite.
I l me
reste encore le dégoût , mais la nécessité Impérieuse de
balayer les autres ordures
parsemées à chaque instant dans votre
libelle.
J e ne reviendrai pas sur vos caquets touchant
les
besoins dont
vous avez perdu le so u ven ir, lorsque j ’ai exposé ma fortune , mon
honneur et ma v i e , dans le temps où vous n’auriez pas
emprunter un lo u is, lorsque je
trouvé i
vous cautionnai pour plus de 1 1 0
niille francs 3 je courus tous les dangers , le plus pénible de tous ceux
que j’é p ro u ve, a été celui de l’ingratitude; j’ai agi en ami ch au d ,
sans un sou d’in té rê t, sans attacher aucun prix à mes veilles j à.
mes sollicitudes. Ingrat ! la présence
de
mes
enfans
semblait re
procher à ma m unificence, et vous les abreuvez du fiel le plus
amer que puisse éprouver un vieillard ! vous n ’avez répondu aux
faits que contient mon mémoire que par des sottises , des ironies !
injurier n’est pas répondre. L a notoriété vo u s, accable............. E h !
cependant ma fam ille et moi devons glaces à D ieu de votre noire
ingratitude. Si je vous eusse continué mes b o n tés, à quels ma
lheurs j’exposais ma fem m e, mes
enfans , m oi-m êm e. L e temps
n’est peut-être pas élo ign é, pensez-y bien , de vos regrets plus que
de vos remords.
V ous êtes insatiable sur le souvenir de Couthon ; vous ne vous
rappelez plus que vous n’obtîntes la lettre dont j’ai parlé j et que
je ferai imprimer à la suite de cette réponse, que parce que vous
Ütes abnégation de votre naissance et de votre rang j que vous rap
pelâtes à propos l’origine du marchand Champflour , sur-tout vos
acquisitions de biens nationaux à Beaum ont j aussi ce despote écrivit,
dit-il ,
AVEC rLAISIR
,
P A R C E QUE j ’ A I M E A
M E F R A P P E N T , E T QUE ,
m arq u é
que
d ’u n
CHAMPFLOUR
Champflour n>5t pas
AUTRE
fu t
seulement
D IR E
COTE , J E
l'e n n e m i
ami
du
LES V É R I t Î
n ’a i
s
QUI
JAMAIS
RE*
p e u p le .
du peuple,
mais
de la
�9
11
populace la plus effrénée , puisqu’il sait si bien la singer. Cepen
dant ,
toujours versatile , sa
naissance et son
rang lui font dé
daigner aujourd’hui d’être l’ami d’un ancien procureur, et il saisit
avidem nient ce mot pour s’égayer dans sa diffamation/
B o yer 'dit qu’il est mon ami 3 il m’a dénoncé comme émigré.
M isérable ! je n'ai
dénoncé personne ;
vous
eusse-je dénoncé ,
vous qui croyez me flatter en me nommant votre second père ; mais
vous seriez-vous conduit alors comme aujourd’hui ? d’abord je n’é
prouve pas le sentiment aussi fâcheux que pénible de la vengeance.
M ais me serais-je précipité dans tous les ab îm es,
suite funeste de
votre ém igration , moi qui étais à découvert pour vous , pour plus
que la valeur de ma fortune que vous exagerez des deux tiers.
D e votre aveu s page 7 de votre réponse , parti au commence
ment de juillec 1 7 9 } j vous fûtes inscrit sur la liste , le 14 pluviôse
suivant. V ous et vos agens affectés de confondre un simple acte
conservatoire qu’exigeait la l o i , avec
une dénonciation. J e différai
cet acte jusqu’au 5 décembre 1 7 9 1 ; je me suis bien gardé de vous
y présenter comme émigré. C et acte avait été précédé de huit autres;
31 a été suivi de
plus
de
quatre-vin gt-dix; ce sont d o n c, selon
v o u s, autant de dénonciateurs, et dam une colère digne de votre
rang et de votre naissance t
L ou ïrette 3 votre femme ,
vous
n’exceptez
vos gendres ,
pas
même le fidele
tous ceux qui vous ont
marqué intérêt. Quod genus hoc hominum !
B o yer se dit mon ami } et il m’a fa it rembourser en assignats tous
les anciens capitaux qui m’ étaient dus.
G rand D ie u ! quel affronteur/ quelle est donc une seule créance
dont j ’ai- coopéré au remboursement ? M ais avant to u t, vous toujours
o b éré, quelles créances autres que celles
provenant des ventes des
biens de votre femm e , dont la valeur équivaut au
vous été dans le cas de toucher ? je 11e suis entré
vôtre , avezpour rien dans
le s tripotages que vous avez faits à ce s u je t , et lorsque vous avez
eu la facilité de recevo ir, yous yqus êtes passé de tous bons offices
même de c m
de Louïrette.
I
�B o yer se dit mon ami 3 il fu t cause de ma. réclusion ; i l eut l'attrocitc d’insulter à mes malheurs.
Ir>tensé ! quel
l’autre
;
eh !
a c te ,
vols
quel m otif aventurez - vous ? ni l’un ni
affectez d’oublier tout
ce
que
je
fis pour
vous à cette triste époque ! n'est-il pas fâcheux que vous me for
ciez à vous savoir gré de cet impudent mensonge , la défiance
et l’indignation publiques à ce s u je t, s’étendront bienrôt sur votre
libelle comme sur votre personne.
Je ne fus pas chargé par Couthon de
la mission
douloureuse:
que me donna la Municipalité d’enrrer dans cet endroit de malheur
où vous étiez.
Lorsqu’il
s’agit de
faire exécuter la séparation
du s e x e , des
hom m es, j ’en appelle à tous les reclus et aux demoiselles de l’E ta n g j
leur position m’arracha des larmes , j’obtins à leurs désirs t qu'elles
restassent. Je vous n om m ai, il est v r a i, sœur Ce^ar, vous rites de
cette allusion sut l’opposé à cette vocation. Je n’eus aucune intention
de vous fâcher. C ’était dans cet instant fatalj une expression frater
nelle , par le plaisir que j ’avais que vous eussiez échappé à de plus
grands maux.
Quelle est donc la trempe de votre poignard pour ouvrir déjà ma
tombe ! il vous reste encore i empoisonner l'action dont je viens
de goûter les délices. Compatissant aux malheurs de la dame
Der
fargues comme je le fus aux v ô tres, je v ie n s , par acte p u b lic , de
lui remettre des biens que j’avais achetés plus de 80000 francs en
assignats. M on intention était connue depuis long-temps de M rs.
de Vcrniere > de Fougères , L e v é , Asticr , juge du tribunal <1’ar
rondissement à R iom . Chacun de nous a cherché à l’em porar suc
l’autre, en délicatesse dans les procédés.
J ’ai reconnu dans cette dame cette véritable illustration de nais~
sance et de rang. Vous êtes bien loin d’en approcher , Champflour !
;votre m alig nité était p eu t-être nécessaire p o u t
mous
faire connaître
�elle ne setvira qu’à faire plus honeur à ma mémoire. J e désire un
retour sur vous-même , mais vous, me rappelez ce que j’ai lu quel
que part
peut-être dans l’allmanach ou dans le praticien Lange , qu’il
est des h o m m es,
m enso nge.
tout glacés pour
la
v é r it é
to u t feu
,
p o u r le
L e Public va juger que nous différons encore
point.
sur ce
'
,
B O Y E R.
L E T T R E
DE
COUTHON.
Paris, le 7 Juillet 1 7 9 3 l’an 2
République française.
G E O R G E
de la
C O U T H O N ,
A u x Offic ie rs Municipaux de Clermont.
M
ES
CHERS .CO N CIT O Y E N S;
J ’ai vu chez moi avec.............. CHampflour-Beaumont ; il m’a communiqué
tous ses certificats et passe-ports ; il m'a apparu ainsi qu’à............. légalement
en règle. Il a désiré que je vous en écrivisse ; je le fais avec plaisir, parce '
que j’aime à dire les vérités qui me frappent , et que d’un autre côté, je
n’ai jamais remarqué que Champflour fut un ennemi 'du Peuple.
A CLERMONT-FERRAND
,
D E L’IM PRIMERIE DE GRANI ER E T F R OIN?
rue Balainvilliers.
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
[Factum. Boyer, Pierre. 1802?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Boyer
Subject
The topic of the resource
créances
lettres de change
biens nationaux
assignats
magistrats municipaux
prison
opinion publique
émigrés
Couthon
notables
faux
communaux
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire en réponse, pour Pierre Boyer, juge au tribunal civil de l'arrondissement de Clermont-Ferrand, chef-lieu du département du Pui-De-Dôme, demandeur en cassation ; Contre Jean-Baptiste-César Champflour-D'Alagnat.
suivi de « Lettre de Couthon ».
Table Godemel : acquiescement : la partie qui par le jugement du tribunal d’appel avait obtenu gain de cause sur plusieurs chefs, et succombé dans d’autres, a telle pu, après en avoir poursuivi l’exécution dans les dispositions qui lui sont favorables, avec toutes les réserves en protestation de requête civile et autres voies, se pourvoir ensuite en cassation contre les dispositions de ce jugement qui lui étaient défavorables ? n’y a-t-il pas eu, au contraire, acquiescement d’après la maxime flacta potentivia sunt verbis?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'imprimerie de Granier et Froin (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1802
Circa 1786-Circa 1802
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
24 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0929
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G0927
BCU_Factums_G0928
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53090/BCU_Factums_G0929.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Clermont-Ferrand (63113)
Solignat (63422)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
assignats
biens nationaux
communaux
Couthon
Créances
émigrés
Faux
lettres de change
magistrats municipaux
notables
opinion publique
prison
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53091/BCU_Factums_G0930.pdf
579d2a1f8fa6beb4095a0b42a61c1dae
PDF Text
Text
OBSERVATIONS
POUR
La dame DOUVRELEUR DE GARDELLE,
et son mari, appelans;
CONTRE
J e a n -J o se p h
QUATRE
C H O U S S Y -D U P I N ,
intimé.
questions sont élevées entre les parties.
§•
I er-
L e citoyen Choussy d oit-il rembourser aux appelans
les frais d’extraits d’oppositions formées sur lu i, et por
tant sur une vente immobilière consentie par lui à
Matthieu Pough on ; père de la dame de G ardelle, ainsi
A
�<
H '-j •>
.( O
que les frais de dénonciation de ces oppositions ail cit.
Choussy ?
Dans le fait, le citoyen Choussy a vendu un domaine
appelé Chazeaux, à Matthieu P ough on , par contrat du
6 octobre 1792, moyennant 18,632 francs. 16,632 francs
ont été payés en écus ; les autres 2,000 francs ont été
stipulés payables aussi en écus.
L e 13 juin 1793, Matthieu Poughon a pris des lettres
de ratification scellées , à la charge de six oppositions sur
le citoyen Choussy, y compris celle conservatoire formée
par Matthieu Poughon en 1793.
Ces oppositions ont été dénoncées au citoyen ChoussyD u p in , en conformité de la déclaration du 5 septem
bre 1783.
Dans le d ro it, le vendeur est obligé de faire cesser
tous les troubles dérivés de lui', et apportés à la tran
quillité de son acquéreur ; il doit le renvoyer indemne ;
il doit payer tous les frais y relatifs : par cette raison il
est tenu de ceux d’exti-aits d’oppositions et de dénon
ciation. En la sénéchaussée d’A u vergn e, où l’on jugeoit
tout au moins aussi-bien que dans les parlemcns, c’étoit
une jurisprudence constante, une vérité en droit.
' D e là il suit que les premiers juges ont erré, en re
jetant la demande de la dame de Gardelle et son m ari,
en remboursement de ces frais,
§.
II.
L e citoyen Choussy.pouvoit-il forcer la dame de Gar
delle et son mari à lui payer la somme £e 2,000 francs
�(
3
)
restante du prix de la vente du 8 octobre 1792 , sms
leur remettre les expéditions des main-levées des oppo
sitions , ou tout au moins le certificat du conservateur des
hypothèques, constatant la radiation de ces oppositions ?
Dans le fait, le 9 du présent la dame de Gardelle et
son mari ont payé au citoyen Choussy la somme de
2,000 francs, ainsi que les intérêts et les intérêts des
intérêts jusqu’à ce jour. Il y en a quittance devant le
citoyen F lo u rit, notaire à Riom.
Cette partie de la contestation est terminée. L a dame
de Gardelle et son mari ne doivent plus rien.
Mais le citoyen Choussy doit à la dame de Gardelle
et h son m ari, i°. le remboursement des irais d’extraits
d’opposition et dénonciation ; 20. au moins la tradition
du certificat du conservateur, probatif de la radiation
des oppositions frappant sur leurs lettres de ratification.
A cet égard, nous avouons que le citoyen Choussy
nous a fait signifier les main-levées des oppositions.
M ais, i°. cette signification n’est que par extrait; et per
sonne ne pense qu’il suffise de donner, par a p p e r t copie
d’actes qui doivent opérer la tranquillité parfaite d’un
acquéreur : il faut que cette copie soit entière.
20. Ce n’est point assez d’une copie signée par un huis
sier. Les huissiers copient tous les actes qu’on leur remet;
ils n’ont point ni le pouvoir ni les lumières nécessaires
pour en assurer la sincérité. D ’ailleurs un désaveu jugé
dans les formes de droit peut effacer leur ouvrage.
3°. L e seul fonctionnaire public ayant caractère légi
time pour attester qu’il n’existe plus d’oppositions, ce
A 2
�(
4
)
seul fonctionnaire public est le conservateur des hypo
thèques : tout comme s’il scelle des lettres de ratification
sans la mention d’oppositions, quoiqu’il y en ait, l’ac
quéreur est à l’abri de toutes recherches de la part des
opposans; de môme quand il délivre un cei'tificat de radia
tion , l’acquéreur est également en règle ; sauf la respon
sabilité du conservateur envers les créanciers opposans.
Mais alors il faut que le vendeur rapporte et remette
à l’acquéreur le certificat lui-m êm e, parce que c’est dans
ce certificat que l’acquéreur doit voir et trouver sa ga
rantie contre tous les créanciers opposans.
A cet égard, le citoyen Clioussy - Dupin n’a jamais
offert, ni en cause principale, ni en cause d’ap p el, la
délivrance de ce certificat ; il n’en a pas dit un mot dans
ses conclusions, lors de la plaidoirie qui a eu lieu le 9 du
présent.
Que l’on ne dise pas que nous pouvons aller au Puy,
et en retirer un duplicata de la part du conservateur.
L e trouble qui résulte des oppositions contre nous,
vient de vous, citoyen Clioussy, vous devez le faire cesser;
vous devez faire tous les frais nécessaires pour cela ; vous
devez apporter chez nous toutes les pièces probatives que
nous n’avons plus rien à craindre : vous ne pouvez pas
nous laisser les fatigues et les dépenses d’un voyage, pour
nous forcer à faire ce que vous êtes obligé de faire vousmême.
L ’on dit que les m ain-levées des oppositions Fauch icr, etc., sont portées par des jugeinens qui ont plu
sieurs cents de rôles en expédition.
l ° . C’est à tard qu’on le confesse.
�(? )
2°. S’il en est ainsi, remettez-nous au moins le certi
ficat du conservateur*, nous nous en contentons, pourvu
qu’il soit bien en règle.
I I I.
L e citoyen Choussy est-il fondé à demander main-levée
et radiation de l’opposition faite en 1793, par Matthieu
Poughon, et des inscriptions faites en praiiùal an 7 , par
la dame de Gardelle et son mari , pour conserver leui?
hypothèque en cas d’éviction?
. Cette partie de la cause est sans contredit celle à la
quelle la dame de Gardelle et son mari attachent le plus
d’importance, parce que de là dépend la sui'eté qui leur
a été fox*mellement ¡promise.
Dans le fait, par le contrat de vente du 8 octobre 1792,
le citoyen Choussy a contracté l’engagement de garantir,
fo u r n ir etfa ir e valoir envers et contre tous, à peine, etc. :
ce sont les termes même du contrat. 11 a ensuite promis
exécuter ce contrat, sous Tobligation de ses biens.
Cet acte n’étoit que sous seing p rivé; mais il a été
passé devant notaire le 4 mars 1793* L à Choussy a obligé,
affecté et hypothéqué tous ses biens présens et à venir,
à Texécution du contrat de vente.
D e là il suit que tous les biens présens et à venir du
citoyen Choussy ont été hypothéqués à l ’exécution de
tout le contenu aux engagemens du citoyen Choussy, et
notamment de garantir, fo u r n ir et fa ir e valoir envers
<et contre to u s, à p ein e , etc.
�(
6
)
.De là il suit encore que la dame de Gardelle et son
mari ont une action hypothécaire à exercer sur ces autres
biens, si jamais ils sont actionnés en désistement du do
maine de Chazeaux. Ces autres biens répondent de ce
domaine; ces autres biens sont leur gage; ils ont le droit
de les surveiller, en quelques mains qu’ils passent, et cela,
pour que ces biens répondent toujours de ce domaine.
• Par contrat du 4 messidor an 8, le citoyen Clioussy
a vendu sa terre de Fiolgoux aux citoyens T o u z e t,
Celeyron et Buisson, négoeians à A m b ert, partie en
viager et partie en argent payable prochainement. L ’on
y remarque ces mots : L e d i t C h o u s s y d é c l a r e n ’ a
v o i r d ’ A U T R E S I M M E U B L E S ; d’où il faut conclure qu’il
a tout m obilisé, et q u e , tout opulent qu’il est encore
rép u té, il peut dire { Omnia mecum porto. Mais une
richesse en porte-feuille, sur les banques de L yon , etc.,
est nulle pour un acquéi’eur qui n’a acheté que dans la
vue d?une hypothèque de garantie.
Les citoyens T o u zet, etc., ont fait transcrire et notifier
leur transcription à la dame de Gardelle et aux autres
créanciers inscrits.
Dans le droit, Particle V I de l’édit de 1771 oblige à
prendre, « chaque m utation, des lettres de ratification,
pour purger les hypothèques dont les immeubles vendus
sont grevés.
L ’article V II porte que ces lettres purgeront les hypo
thèques et privilèges à l’égard de ceux qui auront né
gligé de f a ir e leur opposition.
L ’urticlü X V dit : « Les créanciers, E T TOUS c e u x
�C7 )
» QUI P R É T E N D R O N T D R O I T DE P R I V I L E G E E T H Y P O » THÈQUE ,
A QUELQUE T I T R E
QUE CE S O I T ,
SCl'Ont
» tenus de f o r m e r o p po s it io n. »
Matthieu Poughon avoit droit d’hypotlièque de ga
rantie sur tous les autres Liens du citoyen Clioussy. D ’après
l ’article X V , Matthieu Poughon devoit donc former
opposition, ou il auroit perdu son hypothèque, dans les
cas des articles V I et V II. V o ilà , nous le croyons bien
fermement, voilà tout ce qu’il faut pour légitimer les
oppositions formées sous l’empire de l’édit de 1771.
Quant aux inscriptions faites en prairial an 7 , dans le
délai utile, par la dame de Gai'delle et son m ari, deux
points sont très-certains ; le prem ier, qu’en vertu de la
vente du domaine de Cliazeaux, la dame de Gardelle et
son mari ont une hypothèque générale de garantie sur
les autres immeubles du citoyen Choussy ; le second point
est que si la dame de Gardelle et son mari n’avoient pas
fait d’inscription, le citoyen Touzet et consorts auroient
purgé par le fait de la transcription de leur contrat, et
la dame de Gardelle et son mari n’auroient plus eu au
cune sorte de droit sur la terre de F io lgo u x, leur hypo
thèque auroit été effacée.
Pour conserver cette hypothèque , la dame de Gar
delle et son mari ont fait inscription. Ils en a v o i e n t
bien le d ro it, parce qu’il leur étoit dû une a c l i o n de
garantie.
Il est vrai que cette garantie n’est pas encore exigible,
et que l’exercice doit en être renvoyé à l’événement,
c’est-à-dire, à l’instant où la dame de Gardelle et son
mari seront actionnés en désistement. Mais la loi du
�( S )
i l brumaire an 7 , autorise tous les créanciers ù ins
crire ; elle y autorise même les’créanciers "conditionnels.
Une action en garantie est une dette conditionnelle , une
dette dont l’exigibilité arrivé aussitôt la demande en
éviction ; par cette raison il y a lieu à inscription.
Qu’oppose le cit. Clioussy pour avoir main-levée des
inscriptions? Il dit, i ° . Je vous rapporte main-levée des
oppositions qui avoient frappé vos lettres de ratification,
aucun créancier ne peut donc vous inquiéter; 2°. vous
ne pouvez pas me tenir perpétuellement dans la gêne.
Si votre prétention étoit accueillie, un liomme qui auroit
fait une première vente ne pourrait plus aliéner le res
tant de ses biens ; il lui serait impossible d’arranger ses
affaires, parce qu’il serait empêché par l’opposition du
premier acquéreur. Il cite la loi S i sciens ignoranti et
la loi Q u i rem émit. Il cite divers arrêts qui, selon l u i ,
ont jugé qu’un premier acquéreur ne peut pas former
opposition aux hypothèques sur son vendeur. 30. Enfin,
le cit. Choussy allègue que la dame de Gardelle et son
mari n’ont rien à risquer, parce qu’il a acquis de la
famille C a rie , et que cette famille avoit acheté de -la
maison de Frétât, q u i, depuis un temps imméinoriiil.,
aVoit possédé le domaine de Çhaüedux.
L a loi S i sciens ignoranti, qui est la 30e. au lit. D e
act. emp, et vend., n’a aucun rapport h la cause d’entre
les parties; elle est seulement pour le cas où le vendeur
auroit vendu sciemment la chose d’autrui à quelqu’un
.Qui l’auroit ignoré. A lors l’acquéreur n’est pas obligé
d’attendre l’action en éviction pour se pourvoir contre
,&on vendeur.
La
�( 9
)
La loi Q ui rem em it, qui est la 3e. au lit. D e evietionibus, est étrangère aux parties. Elle porte : Q ui rem•
em it, et post possidet, quandiù evicta non est, aneto rem
suum , proptereà quòd aliena vel obligaia res dica t u r ,
convenire non potest.
L ’interprète nous enseigne que, jusqu’à la demande en
éviction, l’acquéreur ne peut pas agir contre son vendeur,
quoique la chose soit à autrui ou hypothéquée à un tiex-s,
n i s i iti limine contractus evictio im m ineat, vel nisï
venditor fu e r it scien s, etc.
'
Ici la dame de Gardelle et son mari n’ont pas agi contre
le cit. Choussy ; ils ont fait seulement un acte qui leur
conserve le droit d’agir, si jamais ils sont poursuivis en
éviction du domaine de Chazeaux. D e là il suit que la.
loi S i sciens ignoranti et celle Q u i rem emit sont inap
plicables à notre espèce.
Quant aux arrêts de 1779, 1784 et 1780, rendus aux
parlemens de Normandie, Toulouse et Paris, i°. ceux
qui les rapportent ne sont pas des auteurs accrédités; peuton prendre confiance dans leur relation ? 20. ce qui'paroît
y avoir été jugé est si étrange , si contraire aux vrais
principes, qu’il faut croire que ce sont des arrêts passés
de concert : 30. le cit. Grenier q u i, dans son commen
taire sur l’édit de 1771 , parle de celui de 1785 rendu
entre le sieur de Maçon et les héritiers de G iron ie ,
l’improuve fortement ; il lui oppose la jurisprudence de
la sénéchaussée d’A u verg n e, qui est bien plus conforme
aux principes : 40. c’est ici plus que jamais le lieu de
dire, avec Charles D um oulin, non exetnplis, sed legibus
judicandum ,
B
�( 10 )
Ici le principe et la jurisprudence ancienne sont tota
lement contre ces arrêts.
L e principe est dans l’art. X V I de l’édit de i 55 i , sur
les ventes par décret. Suivant cette l o i , un acquéreur
pouvoit former opposition, afin de'conserver à la saisie
réelle que l’on faisoit d’autres biens de son vendeur,
et cela afin de conserver sa garantie en cas d’éviction.
V oici le tempérament ordonné par la loi : « Sera passé
» outre pour le regard des oppositions de recours de
» garantie, pour lequel n’y auroit procès commencé ,
» à la charge que les opposans postérieurs seront tenus
» obliger et hypothéquer tous et un chacun leurs biens,
» et bailler caution idoine et suffisante, de rendre et
» restituer les deniers qui par eux seront reçus à Vop» {posant ou opposans pour raison de ladite garantie,
» qui seroient trouvés être précédens en hypothèque aux53 dits opposans,auxquels la distribution auroit été faite, a
D ’H éricourt, en son traité de la vente des immeubles
par décret, chap. V II I , N ° . 17 , dit : « C ’est ce qu’on doit
» pratiquer pour les demandes en garantie contre la
» partie saisie. »
Rousseau de L acom be, en son recueil de jurispru
dence civile, verbo G a r a n t i e , N. 1 4 ,dit : « L e bien ac» quis par un second acquéreur, étant mis en décret, et le
» premier acquéreur, avec garantie du même vendeur,
» y ayant formé opposition, par arrêt du 17 août 1618
» l’opposition déclarée valable ; ordonné que les créano> ciers postérieurs, qui toucheront les deniers , bailleront
x caution de les rapporter en cas d’éviction , si mieux
» n’aime l’héritier du vendeur bailler bonne, et suffisante
» caution de ladite garantie. »
�( 11 )
S’il en étoit ainsi en saisie réelle, en ventes par décret,
qui purgeoient le droit de propriété, à fo r tio r i, doit-il
en être de même pour les ventes volontaires, pour la
transcription aux hypothèques et pour les lettres de ratifi
cation. T out cela n’a fait que remplacer successivement
les décrets volontaires qui purgeoient seulement les hy
pothèques.
D e tout ceci il suit, i° . qu’un premier acquéreur
avoit le droit de former opposition pour conserver sa
garantie ; 2°. qu’en saisie réelle les créanciers de sommes
exigibles, et postérieurs à cet acquéreur opposant, ne
pouvoient toucher qu’en donnant caution idoine et sitfJisante de rendre en cas d?éviction. Si les opposons posté
rieurs y étoient astreints, peut-on en conclure raison
nablement que le vendeur volontaire doit avoir plus de
pouvoir que ses créanciers, et qu’il peut obtenir main
levée d’une opposition, d’une inscription ? L e citoyen
Choussy est peut-être le seul q u i, de nos jours, ait osé
concevoir une prétention aussi extravagante.
.Aujourd’h u i, et depuis la loi du 11 brumaire an 7 ,
nous 11e connoissons d’hypothèque volontaire que la
spéciale. La spéciale est aujourd’h ui, relativement à son
ob jet, ce qu’étoit autrefois l’hypothèque générale , rela
tivement à tous les biens de l’obligé. Une hypothèque
générale et ancienne, quand elle est conservée par une
inscription , doit encore produire tout son effet, comme
la spéciale, sur l’objet qu’elle embrasse. O r, si le citoyen
Choussy nous avoit vendu Chazeaux depuis la loi du 11
brumaire an 7 , et si à la garantie de la vente il avoit
hypothéqué Fiolgoux spécialement, auroit-il main-levée
13 3
�( r i ' 1*
C 12 )
de notre inscription ad hoc ? La raison répond non, et
le repousse. E li bien ! par la vente de Chazeaux, il nous
a hypothéqué tous ses biens j il a donc hypothéqué
F io lg o u x , et point de main-levée à lui accorder.
Pour notre tranquillité parfaite, nos lettres de ratifica
tion du 13 juin 1793 ne suffisent pas ; elles n’ont point
purgé le droit de propriété.
En vain dit-on que nous avons des terreurs paniques,
et q u e , par cette raison puérile, nous n’avons pas le droit
de tenir le cit. Choussy perpétuellement dans les liens de
notre inscription conservatoire, qui Tempeclie de toucher
le prix de la vente de Fiolgoux.
i ° . Un bon père de fam ille, un administrateur sage,
quand il achète, prend toutes ses précautions pour le faire
solidement. I l considère la solvabilité du vendeur; il con
s p ir e la valeur des au très biens qui demeurentàce vendeui’,
pour répondre des objets vendus ; il se fait hypothéquer
ces autres biens; ces autres biens deviennent son gnge ;
c’est h cette condition qu’il a acquis ; cette stipulation est
essentielle, et sine qua non.
2°. En acquisitions immobilières, l’on ne sauroit avoir
trop de prévoyance. On stipule pour les cas prévus et pour
les cas imprévus. On calcule non-seulement l’état présent,
mais encore l’état futur. La garantie est exprimée non
pour les cas présens de p é ril, parce qu’on ne seroit pas
assez insensé pour acheter un bien avec un procès à la
suite du contrat; mais celte garantie est exprimée pour les
événemens futurs, tels qu’une antichrèse qui se découvre
souvent au bout de cent années; pour une demande en
désistement, conservée depuis soixante ans, ou par des
�¿ 7,
C 13 )
diligences faites sans bruit et puis interrompues, ou par
des minorités successives ; pour une saisie réelle pendante
depuis plusieurs siècles, suivie d’abord de baux judiciaires
et puis de jugemens qui ont tenu le commissaire aux saisies
réelles pour diligent faute d’enchérisseurs, etc. dans tous
ces cas point de prescription.
3°. Quand j’ai acquis de v o u s, vous avez hypothéqué
tous vos auti’es biens à ma garantie. C’est un engagement
que vous avez contracté. Vous avez dû prévoir que je
n’abandonnerois pas mon hypothèque. Vous avez dû pré
voir que je suivrois de l’œil F iolgoux, et cela dans quel
ques mains qu’il passât. Si vous ne vouliez pas de cet empechement, il falloit vous en expliquer ; il falloit dire que je
11e pourrois pas former opposition. A lors, ou je n’aurois
pas acheté, ou, si je l’avois^fait, j’aurois pris tous les ris
ques sur mon compte. Mais en hypothéquant tous vos
biens, vous n’avez pu vous jouer de votre obligation.
Je sens bien qu’il est dur pour vous d’ètre perpétuelle
ment entravé par mon inscription; mais c’est la loi écrite
entre nous que j’invoque : vous l’avez faite, vous n’avez
pas à vous en plaindre; et puis, en vous y soumettant,
vousn’avezcontracté que l’obligation de vous soumettreaux
règles de droit. Oui,dans le droit,la garantie est perpétuelle ;
elle ne se prescrit point, dit M e. A uroux sur l’art. X X III de
la coutume de Bourbonnais. L e cours de la prescription
ne commence qu’à l’instant de la demande en éviction (1).
(1) Non currit prœscriptio evictionis antequhm evietîo nascalur, ül est, antequhm res fuerit evicla, (lit G od efroy sur
loi X X I , au tit. de evictionibus.
la
�( 14 )
Ce principe n’est pas nouveau -, on le trouve dans la loi
X X I , au tit. de eviction ibus (i) et dans tous les livres
élémentaires ; il est consacré par nombre de décisions des
tribunaux tant anciens que modernes.
Si vous pouviez demander, et si les tribunaux vous
accordoient main-levée de mon inscription, il en résul
terait que vous porteriez atteinte à la perpétuité de mon
action; vous la feriez prescrire avant le temps, puisque
vous la rendriez n u lle, puisque vous auriez vendu impu' nément tous les biens sujets à mon hypothèque, sans qu’il
me fût permis de réclamer : ce seroit une subversion de
principe,
4°, Dans les circonstances, le cit. Choussy ne peut pas
dissimuler que le péril de l’éviction peut bien ne pas être
très-éloigné, et que Matthieu Poughon ne s’est décidé à
acheter, que par la perspective d’une très-grande surface
de garantie que lui présentaient les autres biens du cit.
Clioussy, et, par dessus tout, la terre de Fiolgoux.
Ce péril d’éviction , on l ’entrevoit dans la famille
Carie : en 1784, l’un des enfans a vendu le domaine de
Chazeaux au cit. Choussy.
(1) Ernpti aclio longi lemporis prccscriptione non submovelur,
licet post multa spacia rem evictam empforifuerit comprobatum•
S i ¿laque is quem te comparasse commémoras, nunc libertatem
proclamet : interpellare yenditorem sive successorem ejus debes,
ut tibi assistât,
causamque instruat. Quem si liberum esse ,
'vel servum non esse , fuerit pronuncialum : nec te convenlione
-remisisse periculum evictiotiis fuerit cornparatum : preeses proA’in c iœ ,
si rcs integra est, quanti tua irUcrest, restitui tibi
providebit.
�(>\?>
( i 6 )
Eu premier lie u , ce domaine a été acheté par Josepli
Carie, aïeul, qui a laissé cinq enfans, savoir, A n toin e,
Claude, Joseph, M arguerite, et autre Marguerite, femme
Bertrand. Antoine est mort avant Joseph, son père; par
conséquent les enfans d’Antoine ont succédé de suo à
Joseph, aïeul.
Claude est décédé, et a laissé dès enfans mineurs.
Marguerite est dans la démence.
M arguerite, femme Bertrand, est représentée par des
descendans qui sont en minorité.
L ’on dit qu’il n’y a pas eu de partage entre les descen
dans de Joseph, aïeul.
C ’est Jean C aiie, fils à Antoine, qui seul, en 1784, a
vendu au cit. Choussy.
Si les descendans de Joseph Carie, aïeul, demandent le
partage de ses biens ( ils sont encore dans leurs délais ) , la
dame de Gardelle et son mari seront assignés en rapport
du domaine de Chazeaux : premier danger d’éviction.
En second lie u , en vendant en 1784 au cit. Choussy ,
Jean Carie a fait tant pour lui que pour Joseph et JeanBaptiste C arie, ses frères ( Jean-Baptiste encore mineur ) ;
il a promis de faire ratifier par ceux-ci ; il ne paroît pas
qu’ils l’aient fait : second danger d’éviction.
Il est vrai que le cit. Choussy opposoit, à la dernière
audience, que Joseph et Jean-Baptiste Carie ont formé
opposition aux hypothèques sur Jean Carie, et qu’ils en
ont donné main-levée : le tribunal a remis la cause, pour
que le cit. Choussy ait le temps de rapporter cette main
levée.
M ais, 10. Jean C a rie , ayant seul jo u i, devoit à ses
*'
�(i6)
frères deux choses : d’abord le partage de tous les biens,
et puis leur portion dans les jouissances. Pour ccs jouis
sances, Joseph et Jean-Baptiste Carie avoient besoin de
foraier et ils ont formé opposition aux hypothèques;
mais cela ne diroit rien pour la propriété, parce qu’à ce
sujet les lettres de ratification étoient impuissantes.
2°. Il ne suffirait pas d’une simple main-levée des oppo
sitions; il faudroit encore une ratification formelle de la
vente de 1784.
En troisième lieu , Jean Carie a vendu au cit. Choussy,
avec promesse de garantir ¡fo u r n ir et fa ire valoir en-~
,
, ,
çej's et contre tous, de toutes dettes hypothèques dots
douaires
,
s u b s t it u t io n
,
,
aliénation prescription et
autres empêchemens généralement quelconques : ( ce
sont les termes du contrat ). Cette clause n’est pas ordi
naire; ; la garantie de substitution en fait craindre une ;
troisième danger.
En quatrième lieu , par une des clauses du contrat
de 1784 , le cit. Choussy a été chargé de payer la somme
de 5,ooo francs ou à la dame veuve d’Antoine Carie ou au
Sieur chevalier Beau. Il ne paroît pas que le cit. Choussy
ait rempli cette indication de payement : quatrième
danger de recherche contre la dame dç Gardclle et son
mari.
En cinquième lieu , suivant le contrat de 178 4,1e cit.
Choussy devoit payer au cit. Jean Carie la somme do
4,000 francs, lorsque celui-ci en trouveroit remploi en
¿fonds'certains y p o u k L A SURE TE D U D I T S E I G N E U R ,
Cette clause sign iiie bien clairement que le ci t.
Oh'ottsSy n*étoit pas sans inquiétudes sur son acquisition :
cinquième
A C QU ÉRE UR .
�( *7 )
cinquième danger contre la dame de Gardelle et son
mari.
En sixième lieu , Jean Carie , vendeur en 1784 , a
épousé une demoiselle Richard : il est aujourd’hui insol
vable ; il est employé dans la régie des mines de Brassac.
La demoiselle Richard a des gains matrimoniaux à pré
tendre contre son mari. Les lettres de ratification prises
en 1790 par le cit. Choussy, sur son acquisition de 1784,
et les lettres prises en 1793 par Matthieu Poughon , n’ont
pas purgé les droits non ouverts de la demoiselle Richard :
sixième danger d’éviction contre la dame de Gardelle et
son mari.
§. I V . ‘
I,c cit. Choussy peut-il exiger de la dame de Gardelle
et son mari la représentation des anciens baux à ferme
du domaine de Chazeaux , et contre-lettre y relative,
p o u r, par l u i , en prendre une copie collationnée à ses
frais ?
8
Dans le fait, par la vente du
octobre 1792, le cit.
Choussy s’est obligé à remettre, dans six mois, à Matthieu
Poughon, tous les titres relatifs audit dom aine, le con
trat de vente C arie, les lettres de ratification, baux à
fe r m e et autres. L e cit. Choussy n’a fait aucune réserve
à cet égard.
L e i 5 juin 1793 , le cit. Choussy a écrit à Matthieu
Poughon : « J'attends à la jin de la semaine Lemerîe ici.
(lie cit. Lemerle est notaire à Saint-Germain-l’H crm e; il
est l’ami le plus officieux du cit. Choussy)* V o s titres
C
�tv *
..............
C 18 )
■
•» sont prêts ; f a i fa it une copie collationnée d'iceux
» pour m oi, «zî besoin ’ il la signera comme n ota ire,
>3 et vous portera les originaux. »
L e 29 du même m ois, le cit. Clioussy a écrit à Mat
thieu Poughon : « J'attends d’une heure à Vautre M ,
» Lem erle , pcwr
remettre les titres de Chazeaux ;
» ¿’ozaî /ej aurez bientôt. »
L e 2 juillet 1793, Matthieu Poughon a écrit au cit.
‘Choussy : « E n remettant les titres de C hazeaux à mon
» gendre, il vous donnera décharge, et je ne vous en
» refuseraipas la communication lorsque vous en aurez
» besoin.. »
L e 14 du même m ois, le cit. Choussy remet les titres
et les baux au gendre de Matthieu Poughon , suivant
un inventaire fait entr’eux. L e cit. Choussy ne fait aucune
réserve.
,
D e cette série de faits naît la preuve K en lumineuse,
■que le cit. Choussy a la copie collationnée qu’il demande,
Suivant sa lettre du i 5 juin , cette copie est prête; il attend
L em erle, notaire, pour la signer -, il l’attend sur la Jîn
de la semaine. Suivant sa lettre du 29 ju in , il l’attend
d'une heure ci Tautre. L ’arrivée de ce notaire est donc
très-prochaine. Ce n’est que le 14 juillet suivant, c’est-àd ire , quinze jours après la seconde lettre, que Choussy
rend les papiers à de G ardelle, sans aucune sorte de
réserve. D e là la conséquence toute simple, toute naturelle,
que Lemerle est venu dans l’intervalle du 29 juin au 14
ju illet, et qu’il a signé la copie collationnée : il paroît qu’il
iretenoit tous ces papiers jusqu’à ce qu’ il auroit cette copie.
Les ayant rendus, il nous apprend qu’il a la copie.
�1
'( *9
'
r Remarquons ensuite, que du vivant de Matthieu Pou
ghon , le cit. Choussy n’a point réclamé ce collationné.
C ’est le 14 juillet 1793 qu’il remet les baux, etc.; et ce
n’est que le n fructidor an 5 , id est, le 28 août 179 7,
qu’il l’a demandé à la dame de Gardelle; d’une époque
à l’autre, i l y a plus de quatre ans. L e cit. Choussy, qui
est le plaideur le plus ardent que Ton connoisse au palais,
a u roi t-il gardé un silence si long , s’il n’avoit pas eu ce
icollationné?
A u reste, par sa lettre du 2 juillet 1793, Matthieu Pou
ghon ne s’est pas obligé formellement à ce que demande
le cit. Choussy. Matthieu Poughon a écrit seulement qu’il
ne refuseroit pas la communication des papiers, lorsque
le cit. Choussy en auroit besoin.
i°. D ire qu’on ne refusera pas, n’est pas promettre
expressément; c’est seulement une manière obligeante de
parler qui ne lie pas ; c’est une familiarité , une tolérance
dont on peut se défendre quand on veut.
20. En prenant à la lettre les expressions clc Matthieu
Poughon , il faut au moins convenir que le cit. Choussy
ne pourroit demander la communication des baux h ferme
et contre-lettre, que s’il en avoit besoin.
O r , non-seulement le cit. Choussy ne prouve pas ce
besoin, mais encore nous allons démontrer, par lui-meme,
que ce besoin n’existe pas.
En effet, c’est en l’an 5 et en l’an 6 qu’il nous a demandé
le collationné des baux, ou la somme de 2, 5oo francs pour
lui tenir lieu de sa créance contre les anciens fermiers du
domaine de Chazeaux.
JSn l’an 7 3 le cit. Choussy fait , dans le délai utile, une
�20
(
)
inscription aux hypothèques sur ses débiteurs. Par ce
m oyen, rien n’a périclité : il a conservé son hypothèque
ancienne.
L e 19 fructidor an 7 ( 1 ) , le cit, Choussy rè g le , ( devant
le cit. L cm erle, notaire à Saint-Germain ) , sa créance
avec ses débiteurs à la somme de 2,000 francs, qui doit lui
être payée par 200 francs chaque anpée. Dans ce règlement,
il énonce ses titres par leurs dates ; il énonce qu’ils sont
D U M E N T E N FORME. Par titres dûment en f o r m e , l’on
doit entendre des actes signés d’un notaire. L e cit. Choussy
se réserve sestitres de créance et inscription au bureau
(1 ) P a rd ev a n t, etc. ont été présens M arie F e ro d e t, etc. JeanJoseph C h o u ss y , etc. lesquelles parties sont entr’elles venues à
compte des arre’rages des baux de ferme dudit domaine de
Chazeaux , et autres traités par actes passés entre ledit Choussy
et Croze , ou Claude Carie , qui avoit vendu ledit dom aine audit
C h ou ssy le 18 mars 1782 et 19 novembre 1 7 8 5 , e t a u t r e s
d û m e n t Erç f o r m e , par l ’e f f e t duquel c o m p t e , grâce et remise
fa ite pur ledit (Jhuussy d u surplus eu laveur de ladite veuve et
B o n jo u r seulem ent ; ces derniers se sont trouvés reconnus débi
teurs envers"ledit Choussy de la somme de 2,000 francs, la
quelle somme, solidairement comme dessus , ils se sont obligés
payer audit Choussy à raison de 200 francs , dont le prem ier
term e écherra
d ’hui en ¡un a n , avec convention expresse , et
condition qui ne pourra être réputée com m in atoire, q u ’à défau t de
p ayem ent d'un seul term e
;
lçdit C h qussy pourra en exiger la
totalité des termes à é c h o ir, sous l a
r é s e r v e f a i t e rAii l e d i t
C h o u ssy de ses t i t r e s de criü an ce e t in s c r ip tio n a u b u re a u
DES
HYPOTHEQUES ,
POUR
LA
C O N SER V A TIO N
DE
SES
PR IVILEG E S }
à quoi faire ils ont so lid airem en t, conim c d essus, obligé leurs
Jjieuq, F a it et p assé, etc.
�i 21 )
des hypothèques ; donc il a la copie collationnée de ces
titres.
L e citoyen Choussy est exactement, payé par'ses débi
teurs ; s’il ose le n ier, la dame de, Gardelle et son marise soumettent à rapporter les quittances qu’il en a données
à ces débiteurs.
Enfin lorsque, le 19 ventôse an 10 , le citoyen Choussy
a assigné de nouveau, au tribunal d’A m b e rt, la dame
^de Gardelle„et son m ari, il a repris, il a corrigé ses con' cîûsîbns, eCrh ’cr'*plus <bi& l î ÿ ^ o t
ioljafayafté Iles
b a u x , etc. P o u rq tto ^ e >i1cyjp.Q g u ^ jjo in tj^ ^ a .is u s o ja
en est écrite dans le règlement du 19 fructidor an 7 , et*
dans la l'éception de sa cr&iA^e.
¿-A..,^
L ’on dit en vain que la dame de Gardelle et son mari
sont sans intérêt pour refuser. i° . Il est toujours inté
ressant de n’avoir rien à démêler avec un homme aussi
processif que le citoyen Choussy. 20. L ’époux de la dame
de Gardelle a subi la réclusion pendant la tourmente
révolutionnaire ; rendu à la lib erté, il a trouvé dans le
plus grand désordre, et ses papiers, et ceux de son beaupère.
Dès qu’on parle d’intérêt, il est clair que le citoyen
Choussy n’en a aucun dans sa demande, puisqu’il est dé
montré qu’il a déjà ce qu’il poursuit. Il est clair qu’il n’y
entrevoit que la jouissance criminelle de faire un procès
à la dame de Gardelle et à son mari ; il est aussi bien
clair qu’il a cherché à abuser des circonstances, pour
tirer d?un même sac deux m outures, puisque par l’acte
du i^fructido.r an 7 il a réglé sa créance à 2,000 francs
�(2 2 )
que lui payent exactement ses débiteurs, et que p a r lejugement du tribunal d’Am bert il a fait condamner ladame de Gardelle et son mari à lui payer la somme de
2,5oo francs, faute de la délivrance du collationné. A u r i
sacra f a m es
etc.
GOURBEYRE
^
(l» j„
'
<
\
J
L
i .
'
.°J .'i
A R I O M , de l'im prim erie de
Landriot,
T r ib u n a l d ’appel. — A n 1 1 .
seul im prim eur du
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
[Factum. Douvreleur de Gardelle. An 11?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Gourbeyre
Subject
The topic of the resource
mains levées d'opposition
ventes
Description
An account of the resource
Titre complet : Observations pour la dame Douvreleur de Gardelle et son mari, appelans ; contre Jean-Joseph Choussy-Dupin, intimé.
Annotations manuscrites : « 25 prairial an 11, jugement confirmatif excepté pour un point. Recueil manuscrit page 996. »
Table Godemel : acquéreur : 1. le vendeur d’un immeuble est tenu de rembourser à l’acquéreur les frais d’extraits d’oppositions formées par lui, sous l’édit de 1771, ainsi que les frais de dénonciation à lui faite de ces oppositions. 9 – 599.
2. le vendeur ne peut contraindre son acquéreur à lui payer le prix entier de la vente, pour lui remettre les expéditions des mains levées des oppositions, ou tout au moins le certificat du conservateur des hypothèques constatant la radiation de ces oppositions. ibid.
3. l’acquéreur n’est pas fondé à refuser la main levée aux lettres de ratification et des inscriptions postérieures faites par lui à l’effet de conserver son hypothèque, en cas d’éviction, lorsque le vendeur fait disparaître, par le rapport de pièces, toute crainte apparente d’éviction, et qu’il justifie par le certificat du conservateur de la main levée de toutes inscriptions hypothécaires. ibid.
4. le vendeur peut exiger de son acquéreur la représentation des anciens baux à ferme dont il a besoin pour opérer le recouvrement des arrérages, ainsi que des titres de propriété qui lui sont nécessaires, à l’effet d’en faire retirer à ses fins des copies ou expéditions. 9 – 599.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa An 11
1792-An 11?
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
22 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0930
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_M0230
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53091/BCU_Factums_G0930.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Chazeaux (domaine de)
Fiolgoux (terre de)
Ambert (63003)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
mains levées d'opposition
ventes
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53092/BCU_Factums_G0931.pdf
07705c8bb6750aa819b06d59728dd19e
PDF Text
Text
MÉMOIRE
P O U R
J u l ie n D E J A X , homme de lo i, habitant de la com
mune de Brioude, appelant ;
C O N T R E
A g n è s D E J A X , et le citoyen P i e r r e D A L B IN E ,
son m a ri, juge au tribunal de première instance de
l'arrondissement de B riou d e;
D A L B IN E , M a r i e D A L B I N E , fille majeure
et A n n e - M a r i e D A L B IN E , veuve de Robert CrozeM ontbrizet-G izaguet, en son propre et privé nom ;
tous enfans dudit PlERRE D A L B IN E , et de ladite
D E J A X , son épouse ;
J oseph
E t encore ladite M a r i e D A L B IN E , veuve Gizaguet,
au nom de tutrice de ses enfans m ineurs, et dudit
Montbrizet-Gi zaguet ;
Tous intimés.
D
actes faits en fraude de la l o i , pour éluder la
prohibition de la lo i, doivent-ils être maintenus? Les
juges, établis pour le maintien des lo is, doivent-ils en
autoriser l’infraction ? T elle est la question que cette cause
présente.
A
ES
�C2 )
Ce n’est pas un seul acte que le citoyen Dejax attaque;
c’est une suite, une série d’actes; tous l’ouvrage de l’am
bition de la dame D albine, tous l’effet d’un plan cons
tamment su iv i, du plan conçu et exécuté de le dépouiller
de la portion que la loi lui assuroit dans la succession
d’une tante commune.
F A I T S .
D u mariage de Pierre Dejax avec Jacqueline Chassaing, sont issus cinq enfuns; savoir, Ju lien , V ita lt
Antoine prem ier, Antoine second du n om , et A n n eM aric D ejax, première du nom.
Julien , V ita l, et Antoine prem ier, sont décédés sans
postérité. Il ne s’agit point de leur succession.
A nne-M arie Dejax a contracté mariage avec le citoyen
T a rtel; elle a survécu à son m ari, et vient elle-m êm e
de payer le tribut. C’est son décès et sa succession qui
donnent lieu à la contestation.
Antoine D ejax, second du nom , s’est marié avec M arieThérèse Delchier.
D e ce mariage sont issus quatre enfans :
Vital-François, décédé sans postérité;
^
Julien D ejax, appelant;
Anne-Marie D ejax, seconde du nom , veuve Peyronnet ;
E t Agnès D e ja x , épouse du citoyen D albine, juge.
Celle-ci a e u , de son mariage avec ledit D albine, trois
enfans; A n n e -M a rie , qui a épousé, en l’an 3 , Robert
Croze-Montbrizet-Gizaguet; et Joseph, et M arie Dalbine.,
Telle est la généalogie des parties.
�(3)
Anne-M arie D ejax, première du nom , veuve T artel,
n’avoit point eu d’cnfans de son mariage ; ses quatre
frères, Julien , V ita l, Antoine premier et Antoine se
cond du nom , l’avoient prédécédéc. Antoine, second du
nom , laissoit seul des enfans : ces enfans étoient les hé
ritiers naturels, et les seuls héritiers de ladite Dejax.
Des quatre enfans d’A ntoine, second du nom, il n’en
restoit que tro is, par le décès de Vital-François.
Anne - Marie Dejax , seconde du n o m , s’est mariée
en 1770 , avec Emmanuel Peyronnet. Par le contrat de
m ariage, la tante lui assura la somme de 3,000 francs,
payable après son décès, en effets de la succession, bien
et dûment garantis.
Julien D ejax, appelant, s’est marié en 1771. Par son
contrat de mariage, elle lui a donné des effets ou créances
mobiliaires évaluées à la somme de 6,000 francs; mais
sans garantie de 'sa p a rt, même de ses f a i t s et pro
m esses, et entièrement aux risques, périls et fo rtu n e
du donataire.
Là s’est borné le cours de ses libéralités envers la
dame Peyronnet et l’appelant.
Il n’en a pas été de même pour la dame Dalbine.
Par son contrat de mariage de 1771 , elle lui a fait
donation du domaine de Fontanes, sous la réserve seu
lement de l’usufruit -, elle lui a donné, en o u tre , une
somme de 2,000 f r . , payable après son décès, en argent,
ou effets de la succession.
Cette première libéralité a été bientôt suivie d’une
seconde.
L e 19 novembre 1 7 7 8 , elle dispose en faveur de
A 2
�(
4
)
Anne-M arie D alb in e, sa petite nièce, de six contrats
de rente foncière, sans autre réserve également que de
l’usufruit. L a donation est acceptée par le père.
Peu de temps après, elle eut le malheur de perdre la
vue; la dame Dalbine sut profiter de cette circonstance.
Sous prétexte d’être plus à. portée de lui prodiguer ses
soins , elle s’établit dans la maison avec ses enfans.
Elle eut bientôt acquis un ascendant souverain.
Elle géra et administra à son gré -, elle percevoit arbi
trairement les revenus et les capitaux.
O n va voir la preuve de l’empire qu’elle exerçoit.
Les actes vont se succéder.
i r novembre 1793, premier acte. On appelle un no
taire. La tante déclare devant ce notaire, que les sommes
qui avoient été comptées par ses débiteurs, à différentes
époques , avoient été par elle reçues et employées ; et
q u e , si les quittances en avoient été fournies par la dame
D a lb in e, sa nièce, c’est parce que la déclarante n’avoit
pu les donner elle-m êm e, étant depuis long-temps privée
de l’usage de la vu e; de laquelle déclaration elle requiert
le notaire de lui donner acte.
28 du même mois de novem bre, correspondant au 8
frimaire de l’an 2, procuration générale de la tante à la
dame D albine, pour recevoir, non-seulement les revenus,
mais les capitaux des créances, remettre les titres, et faire
quittance de tout ou de partie des sommes, ne pouvant
la constituante , est-il d it, quittancer, étant privée de
Yusage de la vue ; se réservant, est-il ajouté, la constituante, de toucher et recevoir elle-même les sommes qu i
seront payées par ses débiteurs, de manière que la darne
�ékf
(
5 )
D albine sera censée rî’avoir absolument rien reçu on
vertu des présentes j et par conséquent dispensée de ren
dre aucun compte.
Une pareille procuration étoit une véritable donation,
et en avoit tous les effets.
Bientôt intervint la loi du 17 nivôse an 2 ; la tante
ne pouvoit plus alors avantager cette nièce si chérie : on
imagina une couleur.
La loi du 17 nivôse permettoit de disposer du sixièm e,
en faveur des non successibles ; on imagina de porter sur
les enfans les libéralités dont la mère n’étoit plus sus
ceptible.
L e 17 germinal an 2, on lui fait souscrire, en faveur
des trois enfans de la dame D albine, une donation du
sixième de tous les biens meubles et immeubles présens,
sous la réserve de l’usufruit. L a donation fut évaluée à
une somme de 11,600 f r ., savoir, 10,000 fr. pour les
immeubles, et 1,600 fr. pour les meubles. Il n’y a point
eu d’état du mobilier annexé à la m inute, et l’acte ne
dit point, et ne pouvoit dire qu’il en avoit été fait tra
dition réelle, puisque la donation porte réserve d’usu
fruit.
L ’ambition de la dame Dalbine n’étoit pas encore
satisfaite.
L e 17 floréal an 2, on fait consentir un autre acte ,
celui-ci directement au profit de la dame Dalbine. On
prend la couleur d’une vente.
Par cet acte, la tante subroge la nièce, objet de sa
prédilection, à l’acquisition de deux maisons nationales ;
lesquelles, est-il dit, lu i aboient été. adjugées moyennant
�(
6
)
la somme de 2,950 J r . , mais auxquelles elle avait fa it
des réparations considérables, pour, par la dame JDalb in e, jo u ir d'¿celles dajis l’état où elles se trouvent, à lacharge par elle de lui rembourser la somme de 1,22 i f .
par elle déjà payée à la nation, et à la charge de payer à
la nation le restant de Vadjudication. L e contrat ne man
que pas de porter quittance de la somme de 1,221 f r . ,
qui de voit être remboursée; il porte aussi quittance des
réparations, évaluées à la somme de 1,220f r .
Ce 11’étoit point assez. 21 vendém aireancinq, nouvelle
libéralité sous la même couleur.
Cette fois on imagina de faire consentir la vente au
cit. Robert Croze-M ontbrizet-G izaguet, mari d’AnneMarie Dalbino.
Par cet acte, il est dit que la dam eD ejax, veuve Tartet,
a fait vente à M ontbrizet-Gizaguet, i°. du domaine de
Vazeliettes, bien patrimonial; 20. du domaine appelé le
Poux , ayant appartenu aux ci-d evan t religieuses de
St. Joseph, tel qu’il avoit été adjugé par la nation; 30. de
tous les meubles, outils aratoires, et généralement de tous'
les meubles étant au pouvoir du m étayer, comme aussi de
tous les meubles garnissans la maison de maître du
domaine de Vazeliettes , sous la réserve de Iusufruit
de tous les objets vendus. L a vente est faite moyennant la
somme de 25 ,000 francs , dont le con trat, comme de
raison, porte quittance.
Cependant la dame Dalbine continuoit, en vertu de la
procuration du 8 frimaire an 2, de percevoir, et les revenus
des biens, et lus capitaux des remboursernens qui étoient
faits par les débiteurs.
�ÙJ.Y
(7)
6 frimaire an 7 , acte devant notaires , par lequel la
tante, toujours docile aux impressions de la nièce, après
avoir rappelé la procuration du 8 frimaire an 2, déclare
que, quoique la dame Dalbine ait fourni quittance aux
débiteurs, ainsi qu’elle y étoit autorisée par ladite procura
tion , c ’est cependant elle, déclarante, qui a reçu et
touché les différentes so m m es, tant en p rin cip a u x,
intérêts que f r a i s , ain si, e st-il ajouté , que le montant
du p rix de la vente de azehettes par elle consentie au
profit de défunt G iza g u et, le 4 vendémiaire an 5 ,
dont elle a disposé ¿1 son gré, soit à payer partie de ses
dettes contractées, ou à Ventretien de sa maison ou
autrem ent, attendu que ses revenus sont depuis long*
temps insujfisans pour fo u r n ir à ses dépenses journa
lières; de laquelle déclaration elle requiert acte.
E nfin, pour couronner cette série de libéralités envers
la même personne, testament du 9 messidor an 8 , par
lequ el, usant de la faculté que lui accordoit la loi du
4 germinal de la même année, elle a disposé en faveur de
la dame D albine, par préciput et avantage , de la moitié
de tous ses biens.
»
Elle est décédée le 4 vendémiaire an 9 , âgée de quatrevingt-neuf ans.
Après son décès la dame Dalbine a provoqué la pre
mière le partage de la succession ; c’est-à-diie, dans son
sens, des objets dont la défunte n’avoit point disposé par
les actes entre-vifs dont on vient de rendre compte. E lle a
fait citer à ces fins le cit. D ejax et la veuve Peyronnet, par
exploit du 26 germinal an 9.
L e cit. D ejax, de son côté, a fait citer, par exploit du
+»t)
�( 8 ) '
i g messidor de la même année, la dame Dalbine et son
m ari, les enfans D albine, c’est-à-dire, Marie D alb in e,
Pierre Dalbine et A n n e-M arie D alb in e, veuve M ontbrizet-Gizaguet;
Savoir : la dame Dalbine et son m ari, pour voir déclarer
nul et de nul effet l’acte de subrogation, du 17 floréal an 2,
à l’acquisition des deux maisons nationales; voir dire que
'lesdites maisons seroient comprises dans le partage; se voir
condamner à rendre et restituer les loyers depuis la subro
gation , avec intérêts du montant depuis la demande ; pour
voir pareillement déclarer nul le testament du 9 messidor
an 8 , comme non revêtu des formalités prescrites par
l’ordonnance ;
M arie, P ie rre , et Anne-M arie D albine, veuve Gizagu e t, enfans dudit D albin e, pour voir déclarer nulle et
de nul effet la donation du sixième des biens meubles et
immeubles, du 17 germinal an 2 ;
E t encore la dame Gizaguet, au nom de tutrice de ses
enfans , pour voir déclarer nulle la vente consentie, le
21 germinal an 5, du domaine et métairie de Vazeliettes
et du P o u x, et des meubles, avec restitution des jouis
sances et dégradations depuis la vente.
Il a encore conclu, contre la dame veuve Gizaguet, à ce
qu’elle fût tenue de rendre et restituer les arrérages par
elle perçus, tant avant qu’après le décès de la défunte, d’un
setier seigle faisant partie d’une rente de deux setiers
seigle , due par Jean Pouglieon.
Il a conclu à ce qu’il fût sursi au partage demandé par
la dame Dalbine, jusqu’à ce qu’il auroit été statué sur les
demandes ci-dessus.
Il
�( 9 )
Il a conclu subsidiairement au retranchement et à la
réduction des donations à la moitié des biens, en remon
tant de la dernière à la première.
La cause portée à l’audience sur les deux citations ,
c’est-à-dire, sur celle en partage donnée à la requête de la
dame Dalbine , et sur celle du citoyen D e ja x , et avec
toutes les parties, jugement est intervenu le 6 messidor
an 10, qui a débouté le citoyen Dejax de sa demande en
nullité, tant de la subrogation consentie par la défunte
au profit de la dame Dalbine à l’acquisition des deux mai
sons nationales, que de la demande en nullité, formée
contre la veuve Gizaguet, de la vente du domaine de
Vazeliettes et le P o u x , et encore de la demande en nul
lité du testament; a ordonné en conséquence que lesdites
ventes, subrogation et testament, sortiroient leur plein et
entier effet ; a ordonné le partage, pour en Être délaissé à
la dame D albine, comme héritière testamentaire, une
moitié par préciput, et un tiers dans l’autre moitié comme
successible, et les deux autres tiers de ladite moitié, un au
citoyen D ejax, et l’autre à la citoyenne D e ja x , veuve
Peyronnet; auquel partage, est-il dit, chacune des parties
rapportera les jouissances perçues des immeubles, et les
intérêts, x’evenus, et autres objets dépendans de ladite suc
cession , sauf tous les prélèvemens de droit que chacune
d’elles auroit droit de faire. Il est dit ensuite : D a n s la
m o i t i é your Îinstitution de la dame D a lb in e , sont com
prises toutes les facultés de disposer de la défunte,fa ite s
depuis la publication de la loi du 17 nivôse an 2 ; en con
séquence la disposition du sixièm e, en fa v eu r des enfans
D a lb in e, demeure sans effet quant à présent, et de leur
B
�( 10 )
consentement les avons m is, sur ce c h e f , hors d'instance,
s a u f ii se pourvoir contre leur m ère, ainsi q u ils avise
ront. Il est de plus ordonné que, dans le délai d’ un m ois, à
compter de la signification dudit jugement, le cit. Dejax
sera tenu de faire faire inventaire du m obilier, papiers et
titres de créances laissés par la défunte à l’époque de son
décès, si mieux n’aime le cit. Dejax s’en rapporter à l’état
qui en a été dressé par son fils, laquelle option sera censée
faite ledit délai passé. L e jugement ordonne en outre que
la dame Gizaguet sera tenue de rapporter le contrat de
rente annuelle d’un setier seigle, qui fait partie inté
grante de la succession de la défunte, et de rendre compte,
suivant le prix des pancartes, des années par elle perçues
depuis, sauf au citoyen Dejax à faire raison de ce qu’il a
touché de la même rente.
Sur le surplus des demandes respectives, met les parties
hors de jugement; et, en cas d’appel, ordonne le dépôt
des papiers entre les mains de Belm ont, notaire.
Condamne le citoyen Dejax aux dépens.
L e citoyen D ejax a interjeté appel de ce jugement ;
et c’est sur cet appel que les parties sont en instance en
ce tribunal.
L e citoyen Dejax a attaqué de nullité divers actes r
i° . L a donation faite, en faveur des enfans D albine,
du sixième de tous les biens meubles et immeubles
présens ;
2°. L ’acte de subrogation, du 17 floréal an 2, à l’acqui
sition des deux maisons nationales ;
30. L a vente du 21 vendémiaii*c an 5 , consentie aij
citoyen Montbrizct-Gizaguet ;
�C ^ }
E t enfin, le testament de la défunte, du 9 messidor an 8.
La disposition du jugement qui valide ces actes doit-elle
être confirmée ? On se flatte de démontrer la négative.
D onation du 17 germinal an 2.
- Cette donation est d’abord nulle quant aux meubles,
faute d’état. Les enfans D albinel’ont reconnu eux-mêmes;
ils ont déclaré qu’ils n’y insistoient pas.
Mais elle est également nulle pour les immeubles ; elle
est postérieure à la loi du 17 nivôse an -2, qui a interdit
tout avantage en faveur d’un successible, au préjudice
des autres.
O n a cru éluder la prohibition, en dirigeant la libé
ralité en faveur des enfans de la dame Dalbine ; mais
on s’est abusé.
- L ’art. X V I p orte, à la vérité, que la disposition géné
rale de la loi ne déroge point à l ’avenir à la faculté de
disposer, au profit d’autres que des personnes appelées
par la loi au partage des successions; savoir, du sixième,
si l’on n’a que des héritiers collatéraux; et du d ixièm e,
-si l’on a des 'héritiers en ligne directe.
Mais ce seroit bien mal entendre la lo i, que de penser
qu’elle a voulu par là autoriser les avantages indirects ;
qu?après avoir défendu d’avantager directement les suctessibles, elle a permis de îles avantager indirectement.
Ce seroit prêter u n e ‘absurdité et une inconséquence au
législateur.
Il est certain q u e, tant que le successible v it , ses en
fans ne sont point en ordre ide >succéder ; il leur fait
B a
�(12) t
obstacle. Mais il est-certain aussi, que le père et le fils
ne sont censés, en droit, faire qu’une seule et même per
sonne. P a te r et filius una eademque persona.
L a lo i, en interdisant tout avantage entre cohéritiers,
n’a fait que rendre générale, et étendre à toute la France,
la disposition des coutumes d’égalité. O r , dans les cou
tumes d’égalité, auroit - on autorisé ce qui auroit paru
renfermer un avantage indirect?
L a coutume d’Auvergne défend à la femme de dis
poser, non-seulement de ses biens dotaux, mais encore
de ses biens parapliernaux, au profit de son mari. L ’ar
ticle ajoute, ou autres et q u i le m ari puisse ou doiçe
succéder ; parce qu’inutilement une personne seroit prohi
bée , si on pouvoit lui donner indirectement ce qu’on ne
peut directement.
E t, sans se renfermer dans les coutumes particulières,
on le demande : de droit com mun, et suivant les lois de
rapport entre enfans, le père n’étoit-il pas obligé de rappoi’ter à la succession ce qui avoit été donné au petitfils-, et, respectivement, le petit-fils ce qui avoit été donné
au père?
L a loi du 17 nivôse en renferme elle-même une dis
position tacite.
On sait qu’elle annulloit toutes les dispositions faites
par personnes décédées depuis le 14 juillet 1789 : elle
aulorisoit cependant celui au profit duquel la disposition
annullée avoit été faite h retenir la quotité disponible,
c’est-à-dire, le sixième ou le dixièm e, suivant que le do
nateur avoit ou n’avoit point d’enfans ; et, en outre, autant
de valeurs égales au quart de sa propre retenue, qu’il
�( i3 )
avoit d’enfans, au temps où il avoit recueilli l’effet de la
disposition.
L ’article X X I porte que si le donataire ou héritier
institué est en même temps successible, il ne pourra
cumuler l’un avec l’autre, c’est-à-dire, la retenue et la
part héréditaire; il est obligé d’opter.
E t l’article X X II porte, L e descendant du successible,
qui n’a aucun droit actuel à la succession, et qui en fait la
remise d’après une disposition annullée, peut profiter de
la retenue, quoique son ascendant prenne part à la même
succession.
Si le descendant du successible n’avoit pas été regardé,
par la loi même, comme ne faisant qu’un avec ceux dont
il a reçu le jo u r , auroit-il fallu une disposition expresse
pour l’autoriser, en ce cas particulier, à cumuler la re
tenue et la part héréditaii’e?
L ’article X X V I défend les aliénations à fonds perdu,
qui pourroient être faites à un héritier présomptif; et
il est ajouté, ou à ses descendans. La loi a donc regardé
bien expressément les enfans du successible comme ne
faisant qu’une seule et même personne avec le successible.
Dira-t-on que la loi ayant pai*lé des descendans dans
cet article, et n’en ayant pas parlé dans l’art. X V I , elle
n’a pas voulu les comprendre dans ce dernier article ?
Mais il faut penser, au contraire, que si le mot descen
dant riz pas été expressément compris dans l’art. X V I ,
c’est parce que ce mot a échappé au législateur, lors de
la rédaction de cet article, et qu’ensuite il l’a ajouté à
l’art. X X V I , pour réparer en quelque sorte cette omis-
�( 14 )
sion. Enfin, la question a été expressément jugée dans
la cause de Soulier aîné contre scs puînés.
Soulier aïeul avoit fait une institution de tous ses biens
en faveur de son aîné, sous la réserve de disposer du
quart; lequel quart, à défaut de disposition, seroit néan
moins de la comprise de l’institution. L ’aïeul est décédé
en l’an 7, postérieurement à la loi du 1 7 'nivôse an 2,
mais antérieurement à celle du 4 germinal an 8. Par son
testament il avoit disposé du dixième de ses biens en
faveur d’un des enfans dudit Soulier, son petit-fils. Les
frères et sœurs de Soulier ont attaqué cette disposition,
comme faite indirectement au profit de l’aîné; et la dis
position a été effectivement déclarée n u lle , d’abord ren
première instance, au tribunal d’arrondissement'de cette
com mune, et ensuite sur l’appel'en ce tribunal.
Subrogation <du i j jîo r c a l an 2.
Cette subrogation à l’acquisition des deux maisons na
tionales, n’est évidemment qu’une donation déguisée sous
le nom de vente.
Ce^n’est pas sans doute jpar la dénomination donnée à
un acte qu’il faut juger'de la nature de l’acte., mais par
l’intention que les parties ont eue.
Ce principe ne sauroit être'contesté ; il est enseigné
par tous les auteurs, 'et consacré par les lois.
Parmi les diilerens textes de lois, on'peut citer'la-loi
Sufpitius , au digeste, D e dohationibus inter virum et
ujcorem, et'la loi Nudâ>, au cod. <De mntrahenda emptione.
�¿i/
( i5 )
P a p ó n , sur la loi S ulp itius, s’exprime ainsi : « S i ,
« pour donner couleur à cliose que la loi ne perm et, l’on
« prend titre permis, sera toujours l’acte suspect, et jugé
a qu’on l’a voulu couvrir de ce pour le faire valoir;
« comme si l’uñ de deux conjoints interdits et empêchés
« de soi donner, fa it, par testament ou contrat entre-vifs,
« confession que l’autre lui a p rê té , ou employé à ses
« affaires, ou d é liv ré , ou remis en ses mains certaine
.« somme, ne pourra ledit créancier, ainsi confessé, s’aider
« de telle confession, sans premier faire preuve qu’il a
k fait tel p rê t, ou remis, employé, ou délivré la somme.
« L a simulation, dit le même auteur dans un autre
« endroit, se pratique de différentes manières; l’une, et
« première, est de faire paroître, par contrat , chose dont
«x. néanmoins le contraire est entendu entre parties : ce
« sera acte imaginaire, qui n’aura autre chose que l’ap« parence pour le contrat passé entre les parties. U n
v homme empêché, par la coutume du lieu, de donner à
« un autre, pour la volonté qu’il aura de le gratifier,
« simulera de lui vendre à certain p r i x , qu’il confes« sera avoir reçu ( c’est ici précisément notre espèce ) :
«f si cette simulation est prouvée, sans doute la vente
« sera n u lle , comme le dit Ulpien. »
E t Papon cite ladite loi Nudâ.
« ’ Quoique les parties, dit R icard, et après lui Chabrol,
« tome II, page 381, aient déguisé du nom de vente une
« donation, elle passe pour un titre gratuit et pour une
« véritable donation ; de sorte qu’elle en reçoit toutes les
« lois, comme elle en a les principales qualités. Ainsi
�( 1 5 }
cc un semblable contrat étant passé entre personnes qui
« sont prohibées de se donner, il sera pris sans difficulté
« pour un avantage indirect, et sujet à la prohibition
« de la loi. »
Ce seroit donc une erreur manifeste de s’attacher à la
dénomination d’un acte, et de ne pas en pénétrer l’esprit.
Vainement les parties ont-elles voulu voiler leur inten
tion, et la présenter sous une autre forme que celle d’une
libéralité : les précautions concourent souvent à la trahir;
et les présomptions qui s’élèvent en foule contre un acte
déguisé, acquièrent bientôt le degré d’une certitude, et
ea provoquent la nullité.
A ces autorités qu’il soit permis d’ajouter celle du
célèbre Cochin, dans son 177e. plaidoyer :Dans un acte
devant notaires il faut, d it-il, distinguer deux choses, le
fait et l’écriture, scriptum et gestum. La simulation con
siste en ce que les parties déclarent, devant un officier
p u b lic, qu’elles font entre elles une certaine convention,
quoique réellement elles en exécutent une contraire.
L ’acte est simulé, si l’on prouve que l’on a eu une inten
tion contraire, et qu’on l’a exécutée. La simulation est un
genre de faux ; mais le faux ne touche pas sur l’acte en luimême. C’est un genre de faux par rapport aux parties,
mais non par rapport ;'i l’officier public.
E t de là, le principe consacré, même par une règle de
d ro it, P lu s valcre quod agitur, quiim quod simulatè
concipitur.
S’il est constant que la dénomination d’un acte n’en
détermine pas toujours la nature; si, malgré la dénomina
tion
�6o ï
C 17 ) f
tion que les parties lui ont donnée, on peut l’arguer de
simulation et de fraud e, comment s’établit maintenant
cette simulation et cette fraude ?
Par les circonstances.
Fraus ex circonstantiis probari potest, dit Dumoulin
sur l’article III du titre X X X I de la coutume de Nivernais.
F r a u s , dit énergiquement d’A rgentré, sur l’article
C C X G V I de la coutume de Bretagne , probatur conjectu ris antecedentibus , consequentibus et adjimctis.
F a lsissim u m , ajoute-t-il ,q u o d quidam putaverunt non
n isi instrumentis probari posse ’ fa c ta enim extrinsecùs
fra u d em potiüs probant, quia nemo tam supinus e s t ,
ut scT'ibi patiatur quœ fra u d u len terfa cit.
L a fraude, dit Coquille, s’enveloppe toujours, et cherche
à se déguiser. Elle ne seroit pas fraude, si elle n’étoit
occulte. D e là vient que les seules conjectures et présomp
tions servent de preuve.
. Citerons-nous encore Denizard. Les donations indi
rectes, dit cet arrétiste, au mot, avantage indirect, n° 1 7 ,
sont les plus fréquentes, et la preuve en est beaucoup plus
difficile : aussi n’exige-t-on pas de ceux qui les attaquent,
qu’ils rapportent une preuve complète de la fraude ; de
simples présomptions suffisent, parce qu’on ne passe point
des actes pour constater l’avantage indirect; au contraire
on cherche avec attention à en dérober la connoissance.
Quelles sont, d’après les mêmes auteurs, les principales
cii’constances qui doivent faire déclarer un acte simulé ?
La prem ière, si l’acte est passé entre proches. Fraus
inter conjunctas persoîiasfacile prœsumitur.
C
�(
18)
■La seconde , la non-nécessité de ven d re, s’il n’existe
aucun vestige du prix.
L a troisième, si les actes sont gém inés; alors la pré
somption de simulation acquiert un nouveau degré de
cei'titude.
En un m ot, comme dit d’A rg en tré , dont nous avons
rapporté les expressions, les juges ne doivent pas se fixer
seulement sur l’acte attaqué, ou sur les circonstances qui
ont pu accompagner cet acte au moyen de la passation,
mais encore sur toutes les cii'constances antécédentes et
subséquentes.
L a parenté, le défaut de nécessité de vendre, le défaut
de vestige du p r i x , tout se rencontre ici. L e notaire
n’atteste point la numération des deniers. Il n’est point dit
que la somme a été comptée au vu et su du notaire ou des
notaires soussignés, ainsi qu’il est même de style, lorsque
l’argent est effectivement compté.
E t si, à ces circonstances, qu’on peut appeler environ
nantes , on ajoute les circonstances cmtécédentes et subsé
quentes ; si l’on ju g e , pour rappeler les expressions de
d’A rgen tré, ex adjim ctù, et ex antecedentibus et consequentibus, restera-t-il le moindre doute?
L a dame Dalbine et son mari ont excipé, en première
instance, et dè l’article X X V I de la loi du 17 nivôse, et
de la réponse à la 55e. question de celle du 22 ventôse.
L ’article X X V I de la loi du 17 nivôse déclare nulles,
pt interdit toutes donations, à charge de rente viagère ou à
fonds perdu, soit en ligne directe, soit en ligne collaté
rale, faites à un des héritiers présomptifs ou à ses descen-
�( *9 )
dans; et de ce que cet article neparle que des ventes à fonds
perdu , la dame Dalbine et son mari n’ont pas manqué
d’en induire que cet article, par une conséquence néces
saire, autorise les ventes qui ne sont pas à fonds perdu,
d’après la m axim e, Inclusio unius est exclusio alterius.
Ils se sont aidés ensuite de la réponse 55 e. de la loi du
22 ventôse, qui déclare que la loi valide tout ce qu’elle
n’annulle pas ; mais cet article de la loi du 22 ventôse,
qui détermine le sens de l’art. X X V I de celle du 17 nivôse,
bien loin d’être favorable à leur système, leur est con
traire. Voici ce que porte la réponse à la 55 e. question :
« À ce qu’en expliquant l’article X X V I de la loi du
« 17 nivôse, relatif aux ventes à fonds perdu faites à des
« successibles, il soit décrété que les ventes faites à autre
« titre, antérieurement à cette lo i, soient maintenues,
« quand elles ont eu lieu de bonne f o i , sans lésion , et
« sans aucun des vices q u i pourroient amiullcr le
« contrat. »
Fixons-nous,sur,ces dernières expressions.
O n voit qu’on n’a pas même osé mettre en question,
et proposer au législateur de décider si des ventes sim u
lées devoient être maintenues. Une pareille question n’en
étoit pas une. L e doute ne pouvoit s’élever qu’à l’égard
.des ventes faites de bonne f o i, et non en fraude ; des
•ventes sincères, et non des ventes simulées. O n voit
m êm e, dans l’exposé de la question, qu’il s’agissoit de
ventes faites antérieurement à la loi.
Que répond le législateur?
a Sur la cinquante-cinquième question, ÎJue la loi
« valide ce qu’elle n’annulle pas; qu’ayant anéanti, entre
C 2
�( 20 )
« successibles, les ventes faites à fonds perdu depuis le
« 14 juillet 1789, sources trop fréquentes de donations
« déguisées, parce que les bases d’estimation manquent,
« elle n’y a pas compris les autres transactions commer
ce ciales, contre lesquelles on n’invoquoit ni lésion , ni
« défaut de payement. »
Q u’induire de là ? L a question qui divise les parties
est-elle donc de savoir si une vente faite de bonne fo i,
a un héritier présom ptif, est valable? On ne l’a jamais
contesté, et on en conviendra encore, si l’on veut. Mais
en est-il de même d’une vente qui n’en a que le nom ,
qui n’est véritablement qu’une donation déguisée?
Cette question est sans doute bien différente.
,
Vente du 21 vendémiaire an 5 , du domaine de V a zeliettes et du P o u x , au citoyen Gizaguet.
Elle est faite moyennant la somme de a 5 ,ooo francs,
numéraire m étallique, laquelle som m e, e s t- il dit, la
vendercsse reconnoît avoir reçue présentement dudit
Gizaguet.
Mais d’abord à qui persuadera-t-on que le citoyen
Gizaguet ait payé comptant 2Ô,ooo francs, dans un temps
où le numéraire étoit si rare ? E t si cette somme avoit été
payée com ptant, n’en seroit-il pas resté quelques ves
tiges? la défunte n’en auroit-elle pas fait quelque emploi?
ou si elle avoit gardé cet argent stérile dans son arm oire,
ne se seroit-il pas trouvé, au moins en partie, à son décès?
Memqfcirconslances environnantes. Point de nécessité
de vendre ; point d’emploi du prix ; point d’attestation de
�( 21 )
la part du notaire, que les deniers ont été comptés sous ses
yeux.
M ais, de plus, réserve de la part delà venderesse de l’usu
fruit; réserve très-rare dans les ventes véritables, trèsordinaire'au contraii’e dans les donations; réserve qui
seule s u f f i r o i t pour faire déclarer l’acte n u l, aux termes de
l ’article X X V I de la loi du 17 nivôse. .
En effet, une pareille réserve convertit la vente en une
vente à fonds p erd u , pi’ohibée par l’article X X V I , à
moins qu’elle n’ait été faite de l’exprès consentement des
héritiers.
Circonstances antécédentes et subséquentes.
Première donation du 9 décembre 1771 , envers la
dame D albine, du domaine de Fontanes, domaine d’une
valeur considérable, et encore d’une somme de 2,000 fr.
En 1778, seconde donation, à Anne-M arie D alb in e,
aujourd’hui veuve Gizaguet , de six parties de rentes
foncières.
11 novembre 1793, quittance et décharge de toutes les
sommes perçues parla dame Dalbine, provenantes non-seu
lement des revenus, mais encore du remboursement des
capitaux.
8 frimaire an 2 , procuration générale et illimitée de
percevoir revenus et capitaux, avec dispense de rendre
compte.
L a loi du 17 nivôse intervient, Elle ne peut se faire
donner à elle-même. Qu’est-ce qu’elle imagine ? E lle inter
pose ses enfans.
D onation, du 17 germinal an 2 , de toute la quotité
�alors disponible, envers les non successibles, c’est-à-dire,
du sixième.
L a quotité disponible, o u , pour mieux d ire, qu’elle
croyoit disponible , étoit épuisée. Elle imagine un autre
moyen pour envahir le surplus des biens. Subrogation,
du 17 floréal an 2 , moyennant 1,221 fr., d’une part, et
1,200 fr. d’autre, dont le contrat porte quittance ;
Quittance illusoire ! En effet, on a vu que la défunte
étoit aveu gle, et presqu’anéantie par l’âge. Elle avoit
donné à sa nièce la procuration la plus ample; elle l’avoit
constituée maîtresse. En supposant que la somme eût été
véritablement comptée , la dame Dalbine se seroit donc
payée à elle-même : elle auroit pris d’une main ce qu’elle
auroit donné de l’autre.
Somme illusoire ! En supposant qu’elle eût été p ayée,
elle l’auroit été en assignats presque de nulle valeur ;
en assignats qui seraient provenus de la gestion même
qu’elle avoit des biens de la défunte.
C’est à la suite de ces actes qu’est conçue la vente
du 21 vendémiaire an 5 .
6 frimaire an 7 , déclaration de la défunte, attestant
que, quoique la dame D albine ait fo u r n i quittance au x
débiteurs, c'est cependant elle déclarante qui a reçu et
touché les différentes som m es, tant en p rincipaux, in
térêts que fr a is .
E t il est ajouté, ainsi que le montant du p rix de la
vente du domaine de Vazeliettes et du P o u x .
Pourquoi cette dernière mention ? Q u’étoit-il besoin
de faire déclarer à la défunte que c’étoit elle qui avoit
perçu le prix de la ven te? N ’étoit-ce pas elle-m êm e
qui l’avoit quittancé dans le contrat ?
�C 23 )
Que la dame Dalbine se soit fait donner une décharge
des sommes dont elle pouvoit craindre qu’on cherchât à
la rendre com ptable, des sommes par elle reçues et quit
tancées; c’est ce qu’on conçoit : mais des sommes qu’elle
n’a point quittancées ; c’est ce qui ne s’explique pas aussi
facilement.
Cet excès de précaution n’a ch è v e-t-il pas de décéler
la fraude ?
.. Il est dit, dont elle a disposé à son gré, soit à payer
partie de ses dettes, soit à Ventretien de sa m aison, ou
autrement : déclaration démentie, i°. par l’existence des
dettes, au moment du décès de la défunte; 2°. par la
réserve de l’usufruit des biens pendant sa v ie , même du
domaine vendu; usufruit plus que suffisant pour subvenir
à sa subsistance.
E n fin , testament du 9 messidor an 8 , qui termine cette
chaîne de dispositions.
A-t-on jamais vu une plus grande réunion de circons
tances ?
Tous ces actes s’interprètent l’un par l’autre.
. O n a cru avoir trouvé une réponse victorieuse.
L a l o i , a-t-on d it , ne défend que les ventes à fonds
perdu, faites à des successibles. O r, i c i, la vente n’a point
été faite à fonds perdu; e t, d’un autre c ô té , n’est point
faite à un successible, puisque le citoyen Gizaguet étoit
étranger à la défunte, et ne pouvoit jamais venir à sa,
succession.
L a donation faite au mari ne profite-t-elle donc pas à la
femme ? Ne profite-t-elle pas aux enfans communs ? Donner
au m ari, n’est-ce pas donner1ù la femme et aux enfans ? L a
�(H )
loi ne défen d-elle donc que les avantages directement
faits aux successibles ? Ne défend-elle pas également les
avantages faits indirectement, et par personnes supposées.
On ne voit dans cette interposition de personnes qu’un
excès de précaution ; et c’est cet excès de précaution qui
caractérise la fraude.
Un jugement du tribunal d’appel du département de
la Seine, du 12 messidor an 9 , conforme aux conclu
sions du ministère public, confirmatif de celui du tri
bunal civil de Chartres, rapporté dans le journal du
palais, prouve assez que la cii'constance, que la vente
a été consentie, non à la femme successible, ou descen
dante de successible, mais au m ari, n’est pas une égide
contre la nullité prononcée par la loi.
A utre jugement du tribunal d’appel séant à R ouen ,
dans l’espèce duquel le contrat portoit que le prix avoit
été payé comptant, en présence du notaire.
V oici la question et les termes du jugement, tels qu’ils
sont rapportés par le journaliste.
« D eux questions ont été posées :
«
«
«
«
te
te
te
« La première consistoit à savoir quelles sont les conditions qui peuvent rendre valable un contrat de vente
fait par un père, à l’un de scs enfans ou de ses gendres.
« L a seconde avoit pour objet de reconnoitre si L e inonnier, acquéreur, avoit rempli les conditions nécessaires pour la validité de son acquisition.
« L e tribunal d’appel de Rouen a pensé, sur la prê
mière de ces questions , que les principes et la juris
prudence, fondés sur l’art. C C C G X X X IV de la coû
tume de la ci-devant province de Normandie, et l’ar
ticle
�( 25 3
r ticle IX de la loi du 17 nivôse an 2, se réunissent pour
« établix* qu’un contrat de vente d’immeubles, fait par un
« père à l’un de ses 'enfans, n’étoit valable qu’autant que
« l’acquéreur prouvoit qu’il avoit payé le juste prix de
« la chose acquise, et qu’il justiiioit de l’emploi des dea niers de la vente, au profit du vendeur.
« E t sur la seconde question, il lui a paru que L e « monnier n’avoit point rempli les conditions requises
c< pour valider son acquisition ; qu’en vain il s’appuyoit
« sur ce qu’il étoit dit dans le contrat, que le payement
« du prix de la vente avoit eu lieu en présence du notaire ;
« attendu qu’une telle énonciation n’étoit point une preuve
« de l’emploi des deniers, en faveur du ven d eu r, mais
« qu’elle étoit plutôt un moyen de couvrir la fraude, selon
« le principe établi par D um oulin , en ces tex-mes :
ce Conclusum quod in venditionefactâ filio velgenero,
« conjessio patris non valet de recepto , etiam si nota« rius dicat pretium receptum coram se*
cc D ’après ces considérations, le jugement du tribunal
« civil de l’E u re, qui avoit déclaré la vente valable, a été
« réformé ; et le contrat de v en te , passé par le défunt
« Hermier à Lem onnier, son gendx’e , a été déclaré frau« duleux et nul. »
Testam ent du 9 messidor an 8.
U n premier moyen de nullité résulte de ce que le
notaire n’a pas énoncé pour que^ département il étoit
établi! Titre I er. sect. I I , art. X II de la loi de 1771.
U,ne seconde nullité, de,ce qu’il n’a pas désigné le ü °.
dç la patente. L o i sur les patentes.
D
�(26)
Une troisième nullité bien plus frappante, et à laquelle
il n’y a point de réponse , c’est le défaut de signature
d’un des témoins numéraires qui n’a signé que par son
surn om , et non par son vrai nom.
“ L a loi veut que le testament soit signé de tous les té
moins qui savent signer; si le testateur est aveugle, il faut
appeler un huitième témoin également signataire. O r ,
celui qui ne signe pas son vi’ai nom ne signe véritable
ment pas!
j
L e nom de famille du témoin étoit Croze; son sur
nom , Auvernat : il a signé simplement A uvernat ■il
devoit signer Croze.
^ Un décret de l’assômblée constituante, du 19 juin 1790,
art. I l , porte, qu’aucun citoyen ne pourra prendre que
le vrai nom de sa famille,
t A utre décret du 27 novembre 1790, pour la forma
tion du tribunal de cassation : ce décret, article X V I I I ,
p o rte , qu’aucune qualification ne sera donnée aux par
ties; on n’y insérera quedeur nom patronimique, c’està-d ire, ' de baptêm e, et celui de la fam ille, et leui's fonc
tions ou professions.
-* 6 fructidor an 2 , nouveau décret de la convention
nationale, par lequel il est prescrit, qu’aucun citoyen
ne pourra porter dç nom ni de prénom , que ceux expri
més dans son acte de naissance ; et que ceux qui les ont
quittés seront tenus de les reprendre : loi dont la plus
stricte exécution a été ordonnée par arrêté du direc
toire exécu tif, du 19 nivôse an 4.
Mais voudroit-on regarder ces lois comme l’effet de la
révolution, et ne pas s’y arrêter ; on en citera d’antérieures.
�C 27 )
'
On citera l’ordonnancé de Henri I I , de 1 5 5 5 , q u i a
enjoint à tous les gentilshommes de signer du nom de
leur famille, et non de celui de leur seigneurie, tous actes
et contrats qu’ils feront, à -peine de nullité desdits actes et
contrats.
On citei’a l’ordonnance de Louis X I I I , de 1629 ,
article C G X I, qui porte les mêmes dispositions.
E t, pour remonter à ce qui s’observoit chez les Romains
m êm e, Cujas a conservé dans son commentaire les for
mules des testamens. On y voit que chaque témoin signoit
son nom de fam ille, après avoir déclaré son prénom '.Ego
J o a n n es.................... testamentum subscripsi; ce qui est
conforme à la loi Singulos, X X X , D e testamentis. S in gulos testes, dit cette lo i, q u i testarnento adhibenturproprio chirographo annotare con çen it, quis, et cujus testamentum signaçerit. Il faut que, par Vacte m êm e, on
puisse savoir quel est celui qui a signé; que l’acte même
apprenne à ceux qui ne connoissent pas le tém oin, quel
est ce témoin. U n surnom peut être commun h plusieurs.
L e nom de famille est le seul nom propre et distinctif.
Enfin l’ordonnance exige que tous les témoins signent.
Celui qui ne. signe pas par son n o m , est comme s’il ne
signoit pas.
L e testament est donc nul; et on ne peut assez s’étonner
que le tribunal de première instance l’ait déclaré valable ;
qu’il ait pareillement déclaré valables les autres actes entre
vifs, dont on a rendu compte.
Dans tous les cas, le testament ne. pourroit ' avoir son
entier effet : la loi du 4 germinal an 8 permettoit à la
défunte de disposer de la moitié de ses biens; mais autant
�( 2 8 ) .................................
seulement qu’elle n’en auroit pas "disposé par des libéralités
antérieures.
Les premiers juges l’ont reconnu eux-mêmes, puisqu’ils
ont inséré dans le jugement: D a n s la m oitié, est-il d it,
pour Vinstitution de la dame D a lb in e , sont comprises
toutes les fa cu ltés de disposer de la défunte ,* mais ils
ont ajouté, fa ite s depuis la publication de la loi du
17 nivôse an 2. O n ne craint pas d’avancer qu’ils ont erré
en cela. Si la libéralité antérieure à la loi du 17 nivôse an 2 ,
ou, pour mieux dire, à celle dü 5 brumaire an 2, excédoit
la moitié, on ne pourroit pas la faire réduire. Mais si elle
n’excède pas, elle doit être imputée sur la moitié dispo
nible; et c’est mal à propos que les juges ont distingué les
libéralités antérieures ou postérieures à la loi du 17
nivôse.
Ainsi ilfau d roit, dans tous les cas, imputer sur la quo
tité disponible , et la donation du domaine de Fontanes,
faite à la dame Dalbine par son contrat de mariage , et la
donation des six parties de rentes foncières, faite en 1778,
à Anne-M arie Dalbine; en tant du moins que ces dona
tions excéderoient celle faite à la dame Peyronnet et au
citoyen D ejax, dans leur contrat de mariage.
L e jugement dont est appel auroit donc encore mal jugé
en ce point.
O n voit combien cette cause est importante. Elle n ’inté
resse pas seulement le citoyen Dejax ; elle intéresse encore
le public. S’il étoit possible que la dame Dalbine obtînt Îe
succès qu’elle attend ,'il n’y aüroit plus de rempart contre
l’avidité d’un cohéritier ambitieux. Les fraudes, déjà trop
communes, se multi£lieroient; la loi seroit sans objet; la
�. ( 29 )
volonté du législateur, impuissante. Comment la dame
Dalbine s’est-elle flattée de faire adopter un pareil système?
comment a -t-elle pu penser que des juges éclairés et
intègres consacreraient une suite d’actes aussi évidem
ment frauduleux ?
P A G È S -M E IM A C , jurisconsulte.
P É R I S S E L , avoué.
A R I O M , de l’imprimerie de L A N D R I O T , seul imprimeur du
T ribun al d’appel. — A n 11.
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
[Factum. Dejax, Julien. 1802?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Pagès-Meimac
Périssel
Subject
The topic of the resource
successions
abus de faiblesse
procuration
droit intermédiaire
biens nationaux
ventes
nullité du testament
coutume d'Auvergne
droit matrimonial
jurisprudence
droit romain
doctrine
signatures
surnoms
nom de famille
testaments
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour Julien Dejax, homme de loi, habitant de la commune de Brioude, appelant ; Contre Agnès Dejax, et le citoyen Pierre Dalbine, son mari, juge au tribunal de première instance de l'arrondissement de Brioude ; Joseph Dalbine, Marie Dalbine, fille majeure, et Anne-Marie Dalbine, veuve de Robert Croze-Montbrizet-Gizaguet, en son propre et privé nom ; tous enfans dudit Pierre Dalbine et de ladite Dejax, son épouse ; Et encore ladite Marie Dalbine, veuve Gizaguet, au nom de tutrice de ses enfans mineurs, et dudit Montbrizet-Gizaguet ; tous intimés.
Table Godemel : Testament. un testament contenant, pour signature d’un témoin, un surnom au lieu de son nom de famille, doit-il être déclaré nul ? Avantage indirect : 1. une donation du sixième des biens faite. 2. une subrogation à l’acquisition d’immeubles, consentie en l’an 2, au profit d’un successible, peut-elle être considérée comme une donation déguisée sous la forme d’une vente ? en faveur des enfants d’un successible, sous l’empire de la loi du 17 nivôse an 2, qui interdirait tous avantages en faveur d’un successible, au préjudice des autres, est nulle.
il en est de même de la vente d’immeubles, sous réserve d’usufruit, consentie au mari d’une fille des successibles, qui doit être assimilée aux ventes à fonds perdu, à moins du consentement de la part des successibles ; surtout si les circonstances de la cause font supposer l’intention de faire une libéralité déguisée.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa An 11
1770-Circa An 11
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
29 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0931
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G0716
BCU_Factums_G0932
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53092/BCU_Factums_G0931.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Vazeliettes (domaine de)
Poux (domaine du)
Brioude (43040)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
abus de faiblesse
biens nationaux
coutume d'Auvergne
doctrine
droit intermédiaire
droit matrimonial
droit Romain
jurisprudence
nom de famille
nullité du testament
procuration
signatures
Successions
surnoms
testaments
ventes
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53093/BCU_Factums_G0932.pdf
b8dec1dffd266e36187183d1139588b7
PDF Text
Text
IJ b t)
---- ------
�u r.
*» * , o ' '•
!J4
GENEALOGIE
DES PARTIES.
Pierre D ejar,
marié à
Jacqueline Chassaing.
Julien,
décédé sans
postérité.
s.
V ital,
décédé sans
postérité.
Antoine Ier.
décédé sans
postérité.
ont donné tous leurs biens
à Julien Dejax.
4
Antoine II,
marié â
Marie-Thérèse
Delchier.
Anne-Marie,
mariée au cit.
T artel,
de cujus.
I
S
3
4
Vital.
Julien,
AnneA gnès,
François, appelant. Marie , mariée à
Pierre
mariée à
décédé
Peyronnet. Dalbine ,
sans poster.
intimés.
i
2
Joseph,
AnneMarie ,
intimé.
mariée à
Robert
Gizaguct >
intimée.
3t
3
M arie,
intimée.
�MÉMOIRE
EN R É P O N S E ,
POUR
Dame A g n è s D E JA X , et le citoyen P i e r r e
D A L B IN E , son mari, juge au tribunal d’ar
rondissement de Brioude;
J o s e p h D A L B IN E , M a r i e D A L B IN E , et
A n n e - M a r i e D A L B IN E , veuve de Robert
C r o z e - M o n t b r i z e t - G i z a g u e t , tant en
son nom que comme tutrice de ses enfans,
tous intimés :
CONTRE
J
D E J A X , homme de loi, habitant de la,
ville de Brioude, appelant d’un jugement rendu
au tribunal de cette même ville, le 6 messidor
an 10.
u l ie n
S o u s l’empire des lois prohibitives, les transactions
les plus ordinaires étoient toujours suspectées de fraude
l’injustice, la cupidité, l’ambition, avoient u n champ
vaste pour leurs spéculations ou leurs calculs. Quelle jouis
sance pour le cit. D e ja x , connu pour avoir la passion
A a
�<1« procès! Il doit sans doute regretter le temps où la
loi du 17 nivôse étoit en vigueur. II paroît que la loi du
4 germinal an 8 lui a singulièrement déplu; il sera bien
plus irrité contre le code civil, qui permet des dispositions
universelles en ligne collatérale; et son moment n’est pas
bien choisi pour attaquer des règlemens de famille dictés
par la reconnoissance, ou des ventes aussi sincères que
légitimes.
Ce n’est pas assez pour le cit. Dejax d’avoir obtenu,
par importunité ou par lassitude, la majeure partie de
la succession de l’un de ses oncles, d’avoir été donataire
universel de deux autres, il est jaloux de la plus légère
préférence de la tante qui lui restoit. Il l’a négligée dans
sa vieillesse; l’auroit abandonnée à des soins mercenaires,
sans la généreuse bienfaisance de la dame Dalbine : mais
aujourd’hui il en veut à sa succession; et tous les actes
qu’a faits la dame Tartel sont à ses yeux des libéralités
frauduleuses et déguisées, que la loi proscrit et lui réservoit exclusivement.
Ses prétentions sont défavorables et odieuses, sa récla
mation impolitique et injuste, attentatoire au droit sacré
de propriété : en l’adoptant, ce seroit récompenser l’in
gratitude, blesser la reconnoissance, et proscrire les con
ventions les plus légitimes.
( 4 )
F A I T S .
La dame D ejax, veuve Tartel, de la succession de la
quelle il s’agit, a été la bienfaitrice de toute sa famille.
Elle donna une somme de 3,000 fr. à Anne-Marie Dejax,
femme Peyronnet, lors de son contrat de mariage.
�( 5 )
¿ tff
Elle fit également un don de 6,000 fr. à Julien D ejax,
son neveu, appelant, lors de son mariage avec la demoi
selle Croze, du 20 novembre 1771. Ce sacrifice fut absolu
de sa part, et sans aucune réserve d’usufruit.
Le 9 décembre 1 7 7 1 , Agnes Dejax épousa le citoyen
Dalbine, et la dame Tartel lui fit donation de quelques
immeubles situés àFontanes, évalués à 5 ,000 francs, et
non d’un domaine, comme le prétend Dejax,- plus, d’une
somme de 2,000 fr. ; mais elle se réserva, pendant sa vie,
l’usufruit des objets donnés.
L e 19 juin 1778, la dame veuve Tartel fit donation à
Anne-Marie D albin e, sa petite-nièce, de six parties de
rente au principal de 4,000 fr.
L e 17 germinal an 2, elle fit donation du sixième de
ses biens à A n n e -M a rie , Joseph et Marie Dalbine, ses
petits neveu et nièces.
Le 6 messidor an 8, elle a fait un testament par lequel
elle a institué pour son héritière de la moitié de tous ses
biens, par préciput et avantage à ses autres héritiers de
droit, Agnès D ejax, femme Dalbine.
Telles sont les libéralités qu’a exercées cette femme
bienfaisante. Mais le citoyen Dejax conviendra lui-mème
qu’Agnès, sa sœur, méritoit quelque préférence, et devoit
obtenir la première place dans l'affection de sa tante.
Depuis longues années la dame Dalbine lui a rendu les
services les plus empressés et les plus généreux. La dame
Tartel, indépendamment des infirmités qui accompagnent
la vieillesse, étoit atteinte d’une cécité complète; sa nièce
ne l’a pas quittée, lui a prodigué ces tendres soins qui con
solent les malheureux et les dédommagent des privations.
Julien Dejax , au contraire, s’occupoit peu de sa tante
�(6)
pendant qu’elle a vécu ; il n y pense que depuis qu'elle
est morte ? parce qu’il est très-habile à succéder. Il lui
sera sans doute difficile d’attaquer des libéralités que les
lois autorisent : mais il fait l’énumération des ventes que
la dame Tartel a consenties 5 il est donc essentiel de les
rappeler.
L e 31 août 1791, le cit. Dalbine se rendit adjudicataire,
au ci-devant district de Brioude, de deux maisons natio
nales, moyennant la somme de 2,960 fr.; et l’adjudication
lui fut faite au nom de Marie Dejax, veuve Tartel.
L e 26 floréal an 2 , cette dernière subrogea Agnès
D e ja x , autorisée de son m a ri, à l'effet de ces deux adju
dications, à la charge par elle de payer 1,950 francs qui
étoient encore dûs à la nation ; de payer le montant d’un
devis qui avoit été donné pour quelques réparations; et
moyennant le remboursement qui fut fait de deux sommes
qui avoient déjà été payées par la dame Tartel; savoir,
celle de 1,221 fr. d’une part, versée à compte du prin
cipal ou intérêts dans la caisse du receveur, et celle de
1,200 fr. pour les réparations déjà faites.
L e 24 v e n d é m i a i r e an 5 , la dame veuve Tartel a vendu
à Robert Croze-Gizaguet, époux d’Anne-Marie Dalbine,
sa pciitc-nièee, un domaine appelé de Vazeliettes, l’a su
brogé à une vente nationale de partie d’un domaine appelé
le Poux, et lui a également cédé les meubles qui garnissoient ce domaine de Vazeliettes, dont l’inventaire est
annexé au contrat.
Cette vente est faite sous la réserve de l ’u sufruit de tous
les objets vendus et des bestiaux du domaine, moyennant
la somme de 25,000 fr. qu’elle reconnoît avoir reçue
comptant lors de lu vente,
�La dame veuve Tartel est décédée le i^r. vendémiaire
an 9 , c’est-à-dire, qu’elle a survécu quatre ans à la vente
par elle consentie au profit de Robert Crozc de Gizaguet.
Après son décès, les intimés espérèrent, pendant quel
que temps, que le cit. Dejax n’éleveroit aucune contesta
tion ; il sembloit se rendre justice : il nomma son arbitre,
fit estimer les fonds, et on procéda à l’inventaire du mobi
lier; cet inventaire fut écrit par son fils en sa présence.
Mais bientôt il changea d’opinion. Il éludoit toujours
les propositions qui lui étoient faites : la dame Dalbine
se vit contrainte de le faire citer pour procéder au par
tage des biens délaissés par la dame veuve Tartel.
C ’est alors que le cit. Dejax manifesta ses intentions
hostiles. Il demanda d’abord la nullité de la donation faite
par la tante commune, le 17 germinal an 2, du sixième
de tous ses biens au profit des enfans de la dame Dalbine,
sa nièce ; 20. il attaqua l’acte de subrogation de floréal
an 2 , au profit de la dame Dalbine ; 30. il conclut à la
nullité de la vente faite au profit du cit. Robert CrozeGizaguet, le 24 vendémiaire an 5 ; 40. il soutint la nul
lité du testament du 9 messidor an 8 , qui attribuoit â la
dame Dalbine la moitié des biens de sa tante, en prdeiput;
5 °. il prétendit que la dame Dalbine, épouse M ontbrizet,
devoit lui faire raison des arrérages d’une rente d’un setier
seigle, faisant moitié d’une rente de deux setiers par elle
perçue d’un nommé Poughon de Reillac, tant avant
qu’après le décès de la dame Tartel; 6°. il conclut h ce que
la dame Dalbine fût tenue de déposer, entre les mains de
tel notaire qui seroit commis, tous les titres, papiers et
docuinens de la succession, pour que chacune des parties
pût en prendre communication, ainsi qu’elle aviseroit.
�m
Il prétendit que la dame Dalbine devoit demeurer cau
tion de toute prescription qui auroit pu s’opérer depuis
le décès de la tante commune jusqu’au dépôt des titres
de créance ; il demanda qu'elle fût tenue de faire raison
de tous les arrérages de rente , baux à ferme, et géné
ralement de tout ce qu’elle peut avoir perçu des créances
dépendantes de la succession ; que tous les biens meubles
et immeubles , effets , créances , composant cette succes
sion , même ceux dont la dame Tartel avoit disposé
entre-vifs, en faveur de ses héritiers de d ro it, fussent
rapportés à la masse commune par les détenteurs, avec
restitution de jouissances et intérêts, depuis le décès de
la dame T a r te l, jusqu’au partage effectif.
Enfin il conclut subsidiairementdans le cas où tout
ou partie des actes attaqués ne seroit pas annullé, et que,
par l’effet de ceux conservés, ou de tout autre disposi
tion non contestée, plus de la moitié des biens de la
dame Tartel se trouveroit absorbée , il fût ordonné que
les dernières dispositions de la dame Tartel seroient re
tranchées jusqu’à due concurrence , de m a n iè re qu’il
restât toujours à diviser la moitié des biens meubles et
ijnmeubles composant cette succession.
Le eit, D e ja x , en expliquant ses prétentions, se fond o it , pour la nullité de la donation de germinal an 2 ,
du sixième des biens, i°. quant aux meubles, sur ce
que cette donation n’en contenoit pas l’é la t, quoiqu’il
11 y eût qu’une tradition feinte. Par rapport aux im
meubles , il prétendoit que la loi du 17 nivôse ne permeltoit pas la forme des donations entre-vils; et que la
dame Tartel ne pouvoit disposer du sixième de ses biens,
que
�(9)
que par donation pour cause de m ort, ou par testament.
La subrogation de floréal an 2, étoit suivant lui une
libéralité déguisée , faite au profit d’une successible. La
dame Tartel avoit éprouvé une lésion énorme, en ce qu’elle
avoit acquis dans un temps où les assignats perdoient peu
de leur valeur 5 tandis qu’ils étoient discrédités à l’époque
de la subrogation, en supposant même qu’elle en eût
reçu le remboursement, ainsi que cela a été dit dans l’acte.
Il prétendoit encore que cette maison avoit acquis une
grande valeur dans l’intervalle, par la démolition de plu
sieurs biltimeùs nationaux , qui auparavant embarrassoient ou obscurcissoient les avenues de la maison.
La vente du domaine de Vazeliettes étoit aussi une
donation déguisée, faite à vil prix au gendre d’une successible, à un homme dont la fortune ne lui permettoit
pas de payer 25 ,ooo fr. comptant. A l’entendre, cette
vente étoit faite sans nécessité, sans cause, sans emploi
du p rix , qui auroit dû se trouver dans sa succession ,
quatre ans après son décès.
Le testament du 6 messidor an 8 étoit encore n u l ,
parce que le notaire n’avoit pas indiqué pour quel dé
partement il étoit établi ; l’un des témoins n’avoit pas
signé son vrai nom ; ce même témoin étoit parent avec le
gendre de celle au profit de laquelle les dispositions étoient
faites ; enfin , on n’avoit pas suffisamment désigné le
huitième témoin , qui avoit été appelé à raison de la
cécité de la testatrice.
Le cit. Dejax, dans toutes ses demandes, a eu le désa
grément de ne pas trouver de son avis des cohéritiers qui
avoient le même intérêt. La dame veuve Pcyronnet a
B
�demandé acte de ce qu’elle consentoit au partage de ïa
succession de la dame veuve T arte!, conformément à son
testament ; 2°. de ce qu’elle n’entendoit point contester
la vente du domaine de Vazeliettes et dépendances, faite
au profit de Robert Croze-Gizaguet, ni aucune des do
nations partielles faites par la dame veuve Tartel.
Les petits-neveux, donataires du sixième, ont consenti
que la donation demeurât sans effet quant au mobilier ;
mais ont demandé son exécution, par rapport aux im
meubles.
L a dame Dalbine, de sa p a r t , a soutenu que la subro
gation faite à son p ro fit, le 27 floréal an 2 , n’étoit pas
du nombre des actes prohibés par la loi ; que toutes les
circonstances en prouvoient la sincérité ; que la loi ne
défendoit pas de ve n d re , et qu’elle validoit ce qu’elle
n’annulloit pas.
A l’égard du testament, le notaire avoit désigné le lieu
de sa résidence, qui est la ville de Brioude, et cette dé
signation étoit suffisante. 20. Les noms et prénoms de
Montbrizet-d’A uvernat, un des témoins, étoient expli
qués dans le testament. Dans tous les actes publics et
p riv é s, jamais ce témoin n’avoit signé d’autre nom que
celui de d’Auvernat. Ce témoin n’est pas parent de l’hé
ritière instituée. La parenté n’est pas une cause de prohi
bition. Et l’ordonnance de 1735 ne dit pas qu’on désignera
nominativement le huitième témoin, qui doit être appelé
pour cause de cécité.
La dame veuve Montbrizet , comme tutrice de ses
enfans, a observé, relativement à la vente du domaine
de Vazeliettes, qu’elle étoit consentie en faveur du mari
�d’une personne non successible. Elle a prouvé que la
prohibition rigoureuse de la loi ne s’étendo-it qu'à ceux
qui étoient appelés au partage de la succession. Son mari,
acquéreur , étoit d’ailleurs étranger à la dame Tartel :
les biens, quelle lui transmettoit, à titre de vente, passoient à tout autre famille que la sienne. Il est invrai
sem blable qu’elle l’eût préféré, si elle avoit eu des in
tentions libérales. Croze-Gizaguet trouvoit, dans sa for
tune , et dans son emploi de capitaine de gendarmerie,
des ressources suffisantes pour payer le montant de cette
acquisition: la dame Tartel avoit survécu quatre ans à
cette vente , et devoit naturellement en avoir employé
le prix à ses affaires ou à ses besoins, dans un age sur
tout où ils se font plus impérieusement sentir, et où les
infirmités augmentent nécessairement les dépenses.
Ces défenses si simples devoient faire présager à Julien
D ejax, quelle seroit l'issue des prétentions de ce collatéral
avide. L e jugement dont est appel « l’a débouté de
» sa demande en nullité, tant contre la subrogation à la
vente des deux maisons nationales, consentie par la
» dame Dejax, veuve Tartel, au profit de la dameDalbine,
» par acte du 26 iloréal an 2 , que de la demande en
» nullité de la vente du domaine de Vazeliettes, au profit
» de Robert Croze-Montbrizet, du 21 vendémiaire an 5 ,
i, et encore de celle intentée contre le testament de la
» dame Tartel, en date du 6 messidor an 8.
» Il est ordonné que les vente, subrogation et testa•» rnent sortiront leur plein et entier effet; il est donné
» acte aux parties de ce qu’elles s’en réfèrent A leur
» qualité d'héritiers, et offrent de rapporter tout ce qu’elles
B 2
�%j
( 12 )
,» tiennent à titre de libéralité particulière, et ce, de la
» môme manière qu’elles l’ont pris ou dû le recevoir. En
» conséquence il est dit que , par experts nommés par les
« parties ou pris et nommés d’office, il sera procédé au
» partage des biens meubles et immeubles provenans
» de la succession de la dame Tartel , pour en être
» délaissé à la dame Dalbine, héritière testamentaire,
» une moitié en cette qualité, et un tiers dans l’autre
» moitié comme successible ; le second tiers au cit. Dejax ;
>? et le dernier i\ la dame Dejax , veuve Pcyronnet ;
>) auquel partage chaque partie rapportera les jouissances
» perçues dans les immeubles, suivant l’estimation qui
» en sera faite par les experts, et les intérêts, revenus
» et autres objets dépendans de la succession, sauf tous
» les prélèveinens de droit que chacune d’elles aura droit
» de faire.
3) Il est ajouté que dans la moitié pour l’institution
» de la dame Dalbine, sont comprises toutes les facultés
» de disposer de la dame Tartel, faites depuis la publi» cation de la loi du 17 nivôse an 2 : en conséquence
« la disposition du sixième en faveur des enfans Dalbine
» demeure sans effet quant à présent; ils sont mis de
» leur consentement hors d’instance pour ce chef, sauf
» i\ se pourvoir contre leur mère ainsi qu’ils aviseront.
3) Il est ordonné q u e , dans le délai d’un mois à compter
» de la signification du jugement, le cit. Dejax sera tenu
» de faire faire inventaire du mobilier, papiers et titres
3) de créances laissés par la dame Tartel à l’époque de
t> son décès, si mieux il n’airue s’en rapporter h l’élat
3) qui en a été dressé par son fils, laquelle option sera
3) censée faite le délai passé.
�éii&
( 13 )
» Il est encore ordonné que la dame Gizaguet sera
» tenue de rapporter le contrat de rente annuelle d’un
» septier seigle, qui fait partie intégrante de la succession
» de la dame T a rte l, et à en rendre compte suivant le
» prix des pancartes des années par elle perçues depuis
» l’ouverture de la succession , sauf au cit. Dejax de
» faire raison de ce qu’il a touché de la même rente.
» Sur le surplus des demandes respectives, les parties
» sont mises hors de jugement; e t, en cas d’appel, il est
» ordonné que tous les papiers et titres de créances
» dépendans de la succession de la dame Tartel, seront
» déposés ès mains du cit. Bellemont, notaire public de
» B rioude, désigné par les parties, et commis par le
» tribunal ; et le cit. Dejax est condamné aux dépens
» envers toutes les parties. »
Il est bon de connoître les motifs qui ont déterminé
ce jugement ; on verra qu’ils sont tous marqués au coin
de la sagesse, de l’équité et de la raison.
Eu ce qui touche la subrogation faite au profit de la
dame Dalbine , « il est dit que cette forme d’acte n’a
» point été interdite par la loi du 17 nivôse an 2 ; que
» le législateur , en interprétant dans ses décisions sur
» diverses questions relatives à ses efFets, a décidé que
j) ce qui n’étoit pas annullé par la loi étoit validé par
» elle.
» Qu’en anéantissant les ventes à fonds perdu entre
» successibles, la loi n’y a pas compris les autres transac» tions commerciales, contre lesquelles on n’invoque ni
» lésion ni défaut de payement ; que l’acte prouve que
» le prix dont il porte quittance a été compté, et que
�r' * ,
(
1 4 ) ......................................
» le surplus Ta également été, ainsi qu’il résulte des quit» tances rapportées. »
En ce qui concerne la vente du domaine de Vazeliettes,
faite au profit de Robert Groze de Gizaguet, on remarque
« que Robert Gizaguet n’étoit point dans la ligne de
» ceux sur qui frappe la prohibition des nouvelles lois,
» qu’il n’étoit ni successible ni me me époux de succcssible.
» On observe que la jurisprudence constante du tri» bunal de cassation, est de ne point ajouter à la rigueur
» des prohibitions des lois, mais au contraire de se ren» fermer dans le texte précis de ces prohibitions, sans
» les étendre.
» Les ventes pures et simples et a prix fixe ne sont
» pas interdites en faveur des successibles ; et quand
» bien même Robert Croze-Gizaguet eût été successible
» de la dame Tartel, la vente n’en seroit pas moins valide
» et inattaquable, tant qu’aux termes précis des lois on
» ne l’argueroit pas de fraude ou de lésion. Enfin il
» est d it, dans cet acte, que le prix en a été compté
» présentement i\ la dame Tartel ; et dès-lors on ne peut
élever aucun doute sur ce point de fait. »
Eu ce qui touche les nullités résultantes contre le tes
tament, « Attendu que la loi, sur l’organisation du nota» ria t, astreignant les notaires à indiquer le lieu de
» leur résidence et du département, n’a eu en vue que
» d’empêcher les fraudes qui pourroient être commises
» par des hommes qui usurperoient faussement la qua» lité de notaire, ou par des notaires même, recevant
» des actes hors de l’arrondissement pour lequel ils sont
» institués ; mais qu’un notaire, en indiquant le Heu de
�C 15 )
» sa résidence, fait connoître assez qu’il ne sort point
» des limites qui lui sont fixées, et satisfait suffisamment
» à ce que la loi lui impose; que s’il falloit annuller les
y> actes dans lesquels la désignation du département est
33 omise, ce seroit porter le trouble et la confusion dans
» la société.
» Attendu que d’Auvernat , l ’un des témoins, a été
» désigné par le notaire sous les noms et prénoms portés
>3 en son acte de naissance, de Jean-Baptiste Croze-Mont>3 brizet-d’A uvcrnat, et que par sa signature d’Auvernat
>3 il a suffisamment attesté sa présence audit acte.
33 Attendu que dans tous les actes généralement quel33 conques il ne signe que d’A u vern at, et qu’il n’est connu
33 dans le public que sous ce nom.
33 Attendu que sa pai-enté avec la fille et les petits33 enfans de l’héritière testamentaire ne dérive que du
33 lien d’affinité , ne suffit point pour annuller un acte
33 auquel il n’est appelé que comme témoin.
33 Attendu que la loi n’impose point aux notaires l’obli33 gation de désigner nominativement lequel des témoins
33 a été appelé en huitième par le motif de la cécité de la
33 testatrice, et qu’il suffit, aux termes de l’ordonnance
33 sur les testamens , que le nombre des témoins requis
3î soit constaté.
33 Attendu que le cit. Dejax ne demande point à être
33 admis à prouver le dol et la fraude dans les actes qu’il
33 attaque, ni que ces actes aient été l’effet de la sng» gestion ou de la violence.
» Attendu que les successibles ne peuvent cumuler
» les qualités de donataire et d’héritier.
�(
1
6
3
» Attendu que la faculté de disposer étant bornée à
» la moitié, par la loi de germinal an 8 , toutes les dis—
» positions qui excéderoient cette quotité doivent y être
» restreintes. »
Tels sont les motifs qui ont déterminé la décision des
premiers juges j ils sont certainement très-judicieux. Il
s’agit d’examiner si les objections du cit. Dejax, qui a eu
le courage d’interjeter appel de ce jugem ent, peuvent
balancer ces motifs , et faii’e annuller des conventions
légitimes.
1
D onation du 17 germinal an 2.
Le cit. Dejax d’abord pouvoit s’épargner une discus
sion oiseuse sur la validité ou la nullité de cette dona
tion du sixième, faite au profit des petits-neveux de la
dame Tartel. Le jugement dont est appel ordonne que
cette disposition demeurera sans effet, et la réunit à la
disposition de moitié, faite au profit de la dame Dalbine.
Mais s i , en thèse générale, on devoit examiner le
mérite de cette donation , il seroit aisé d’établir qu’elle
doit avoir son exécution, puisque les donataires ne sont
point successibles de la donatrice.
En effet, l’article X V I de la loi du 17 nivôse permet
de disposer du dixième de son bien en ligne directe, ou
du sixième en ligne collatérale, au profit d’autres que
des personnes appelées par la loi au partage des successio?is : donc, on ne peut tirer''cl’autre conséquence de
cet article, sinon que tous ceux qui ne sont point appelés
au partage sont susceptibles de recevoir la disposition de
cette quotité. Les argumens les plus simples sont les
meilleurs;
�*
é& r
C 17 )
meilleurs ; toutes les subtilités , tous' les raisonnemens
captieux disparoissent devant les termes de la l o i , qui n’a
exclu que ceux qui sont appelés directement au partage,
et ou ne doit point étendre les prohibitions.
On trouveroit encore la preuve, que le descendant du
successible, loin d’être exclu par la loi, est au contraire
capable de l’ecevoir. L ’article X X II lui permet de profiter
de la retenue, quoique son ascendant prenne part à la
même succession.
Loin de nous ces discussions inutiles sur l’incapacité
des enfans! Pourquoi rappeler cette maxime ancienne:
P a te r et filiu s un a eademque p eisona ? V o u d ro it-o n
faire concourir l’ancienne législation avec la nouvelle?
lorsque la loi veut qu’elles n’aient plus rien de commun
par la suite, ainsi que cela est dit textuellement par la
réponse à la question 47 de la loi du 22 ventôse an 2.
Si l’art. X X V I de la loi du 17 nivôse a compris les
descendans du successible dans la prohibition des ventes
à fonds perdu , le motif en est assez expliqué dans la loi
du 22 ventôse. Ces ventes à fonds perdu , dit-on, sont
une source trop fréquente de libéralités indirectes. C’est
une exception qui confirme la règle. Ces sortes de vente
même ne sont annullées q u ’autant q u ’elles seroient sus
pectes ; elles peuvent être validées par le concours ou
le consentement des autres successibles. Mais précisément,
parce que la loi a compris dans cet article les descendans
du successible , qu’elle ne les a point nommés dans les précédens, on ne doit pas raisonner d’un cas ¡\ un autre ,
ni exclure d'oflice ceux que la loi n’a pas déclarés inca*
pables.
C
�.
c
i
8
)
Il
faut au surplus laisser au cit. Dejax le plaisir de
dire que cette donation est nulle pour le mobilier. L ’ar
ticle X V de l’ordonnance de 1731 le veut ainsi; les intimés
y ont consenti ; enfin cette donation n’a aucun effet par
rapport au cit. Dejax: pourquoi donc a-t-il pris tant de
peine, pour discuter un point qui n’est pas contesté,
et pour lequel il n’éprouve aucune perle ?
Subrogation du 17 Jloréal an 2.
Par cet acte, la dame veuve Tartel a subrogé la dame Dalbine sa nièce à une acquisition nationale. Le prix étoit
encore dû en majeure partie ; cette subrogation n’est faite
qu’à la cliarge de verser dans la caisse du district tout
ce qui n’a pas été payé; elle est faite sans aucune garantie ;
les sommes que la dame veuve Tartel avoit payées sont
infiniment modiques; et il faut avoir une grande manie
du procès pour attaquer une subrogation qui présente
aussi peu d’importance. Cependant, le cit. Dejax épuise
les autorités , se livre à une intempérie de citations pour
prouver la simulation de cet acte; il met à contribution
les lois et les auteurs , dans une matière où il y a peu
de décisions certaines, et où tout dépend des circons
tances ou des présomptions.
L e savant Ricard , dans son traité des donations, pre
mière partie, cliap. III, sect. X V I , nomb. 767, dit bien
qu’une vente étant passée entre personnes qui sont prohi
bées de se d onner, peut être prise pour un avantage
indirect, et que des présomptions violentes pourroient
quelquefois suffire : comme si le donateur venoit à décéder
�C *9 )
bienfôt après une semblable vente simulée , et que le
prix fût considérable , sans qu’il se trouvât dans sa mai
son aucune somme proportionnée aux deniers qu’il dé
tro it avoir reçus, et que d’ailleurs il ne parût pas qu’il
en eût fait aucun emploi dans ses affaires; avec quoi
qu’autre conjecture résultante du fait particulier. Ricard,
comme on le voit, ne se décide pas légèrement à prononcer
la nullité d’un contrat de vente. La présomption la plus
forte suivant lu i, c’est lorsque le vendeur décède bien
tôt après : on peut alors supposer aisément que ce ven
deur , mortellement atteint, cherche à transmettre ses
propriétés , à titre gratuit, à celui qu’il préfère ou qu’il
affectionne le plus. Tel est le malheureux effet des lois
prohibitives, qu’on cherche toujours à les éluder, surtout
dans ces derniers momens. M ais, il n’est pas dans la na
ture qu’on cherche à se dépouiller , lorsqu’on a l’es
poir de jouir encore : on préfère souvent un héritier à
tout autre, rarement on le préfère à soi-même; et, parmi
nous, les donations entre-vifs deviennent infiniment rares.
Et peut-on ici argumenter de présomptions, de fraude
ou de simulation , lorsqu’on voit que la dame veuve
Tartel a subrogé en l’an a , et n’est décédée qu’en l’an 95
lorsqu’il est établi, que le prix, ou au moins la majeure
partie de la subrogation, étoit encore dû par l’adjudica
taire; qu’il a été payé à la caisse nationale par la subro
gée? Alors, sans doute, doivent disparoître toutes ces
conjectures , tous ces moyens banaux de simulation ,
qu’on voudroit faire résulter de la loi N u d a , ou de l’au
torité de Papon , q u i , même sur la loi Sulpicius , nç
passe pas pour avoir toujours dit la vérité.
G a
�L e célèbre Gochin plaidoit sans doute pour un homme
qui comme Dejax ne revoit que simulations; et le plai
doyer d’un orateur fameux peut donner de grandes leçons,
et apprendi’e à bien discuter; mais on ne doit pas le citer
comme un ouvrage doctrinal.
D ’ailleurs si la loi du 17 nivôse a défendu de donner,
elle n’a point défendu de vendre; et le législateur veut
bien nous apprendre lui-même que la loi valide ce qu’elle
n'annulle pas.
Vente du 24 vendémiaire an
5 , au profit du cit. Gizoguet.
Cette vente est faite en l’an 5 au profit d’un étranger
à la venderesse ; mais cet acquéreur étoit le gendre de
la dame Dalbine \ et comme il est dans le système de
Dejax d’étendre les prohibitions, il veut les porter à
l’infini : quoique l’objet vendu passât à une famille étran
gère à la dame Tartel, qu’il appartînt aux héritiers Montbrizet plutôt qu’aux héritiers Dalbine, cependant Dejax
veut encore que cette vente soit simulée.
L e tribunal de cassation n’a pas pensé comme le cit.
D ejax, lors d’un jugement du 6 prairial an 10, qui a
confirmé une vente à fonds perdu , faite à l’ascendant
d’un successible. Samuel Dalau avoit vendu tous ses biens
à Marie Bonnau, veuve Dalau, sa belle-sœur, moyennant
une rente viagère. Samuel Dalau n’avoit point d’enfant,
et les cnfans de Marie Bonnau, ses neveux, étoient du
nombre de ses successibles. Les autres héritiers attaquoient
cette vente de nullité; ils se fondoient sur la disposition
de l’art. X X V I de la loi du 17 nivôse; ils rappeloient
�¿ iï/
( 2ï )
toutes les autorités qu’invoque le cit. Dejax, et ne inanquoient pas de dire que les arrêts avoient toujours confondu
le père avec le fils, d’après la maxime : P a ter et filiu s
una eademque persona. Le tribunal d’appel de Poitiers,
sans égard pour cette maxime , avoit validé la vente :
pourvoi en cassation; et, comme le tribunal de cassation
apprend qu’on doit restreindre les lois prohibitives, il
est à propos de rappeler les motifs qui l’ont déterminé
à l’ejeter le pourvoi.
« Considérant que l’art. X X V I de la loi du 17 nivôse
» an 2 , est prohibitif, et ne peut par conséquent s’éten» dre d’un cas à un autre.
» Considérant qu’il ne comprend que les successibles
» et leurs descendans, et que s’il y a quelques inconvé.» niens de ne l’avoir pas étendu, soit aux descendans,
» soit à l’époux en communauté avec le successible, ou
» avec les descendans du successible, il y en auroit encore
» davantage, à créer, sous le prétexte d’analogie, des
» prohibitions que la loi n’a pas établies.
» Considérant que créer ces nouvelles prohibitions, ce
» seroit ( quelque justes qu’elles puissent être ) entre» prendre sur l’autorité législative ; ce qui, dans l’espèce,
.» seroit d’autant moins pardonnable, qu’il n y avoit pas
» de question plus controversée avant la loi du 17 nivôse,
» que celle de l’étendue des prohibitions : d’où il suit que
» c’est en connoissance de cause que les législateurs l’ont
» restreinte expressément aux successibles et à leurs des-•» ccndans.
*■ » Considérant enfin qu’il ne peut pas y avoir ouverture
■
x> à cassation d’un jugement auquel on ne peut faire d’autre
�( 22 )
» reproche que d’être conforme à la lettre de la lo i, etc.
Tels sont les véritables principes en matière de prohi
bition. Cette décision de l’autorité normale doit servir
de règle invariable en cette matière. Il en résulte que
Robert Croze- Gizaguet n'étoit pas personne prohibée,
quoiqu'il fût l’époux de la descendante du successible;
qu’il pouvoit traiter, acquérir delà dame veuve Tartel:
e t , en écartant aussi victorieusement la prohibition , on
fait disparoître toute idée de simulation ou de déguise
ment du contrat.
Les conventions doivent être généralement exécutées:
tous les efforts des tribunaux doivent tendre à valider
les actes plutôt qu’à les annuller, Ut potiùs actus valeat,
quàm ut pereat. Nulle présomption de fraude dans la
vente dont il s’agit: celle qui a si fortement touché Ricard,
la mort prochaine du vendeur, ne se rencontre pas dans
l’espèce particulière , puisque la dame Tartel a survécu
quatre ans à cette vente. Et s’il falloit annuller tous les
contrats qui portent quittance, il faut convenir qu’il n y
auroit plus rien de solide ni de certain parmi les hommes.
Dans les mutations actuelles, presque toujours les con
trats portent quittance, quand bien même le prix ne
seroit pas entièrement payé. On y supplée par des effets
ou des reconnoissauces particulières, pour éviter de plus
grands droits.
Ici le prix principal n’est pas exorbitant, et ne choque
en aucune manière la vraisemblance. D e quel droit le
cit. D ij ax voudroit-il scruter la solvabilité ou les res
sources du cit. Gizaguet ? JN'est-il pas notoire cp.i'il apparterioit à une famille riche, qu'il avoit uti patrimoine con-
�e*s)
sidérable, un emploi dont les appointemens étaient de
3,000 francs par année? ne sont-ce pas là des ressources
suffisantes pour payer une somme de 2Ô,ooo francs? pourroit-on , sur des prétextes aussi légers, dépouiller une
famille , des orphelins, d’un bien légitimement acquis ?
quiconque oseroit le penser , n’auroit aucune idée des
principes du droit et de l’équité.
L e cit. Dejax , dans son aveuglement, va jusqu’à cri
tiquer les intentions libérales et bienfaisantes de la dame
Tartel; il rappelle avec affectation ses dispositions anté
rieures et subséquentes : pourquoi a - t - i l oublié celles
dont il a été l’objet, et dont il étoit si peu d ig n e, puis
qu’il attaque la mémoire de sa bienfaitrice ? N ’a-t-il pas
reçu d’e lle , en se mariant, une somme de 6,000 francs,
avec tradition réelle ? tandis que les libéralités faites aux
autres ont toujours été grevées de l’usufruit envers la
donatrice.
Pourquoi n’a-t-il pas dit qu’il étoit donataire universel
de deux de ses oncles, qu’il a profité exclusivement de
leui’s dépouilles, et que la dame Dalbine , sa sœ ur, en
a été privée ; que par ces donations il a trouvé le moyen
de réunir, en majeure partie , les biens de Julien, son
oncle, premier du nom? Il a craint sans doute de justes
reproches d’avidité, lorsqu’il se montre aussi jaloux de
ce que sa sœur a reçu la récompense des soins les plus
tendres et les pins assidus. Dans son humeur inquiète,
il va jusqu’à reprocher les quittances et la décharge que
la dame veuve Tartel a données à sa nièce pour la gestion
de ses biens ou la perception de ses revenus. Mais la darne
Tartel devoit-elle quelque chose sur ses revenus au cit.
�(*4 )
Dejax ? n’étoit-elle pas au moins la maîtresse d’en dis-’
poser à son gré? Si la dame Dalbine a pris la précau
tion de se faire donner une décharge, c’est qu’elle avoit
la procuration de sa tante, et qu’elle devoit craindre ,
avec raison, que son frère lui demandât compte de son!
mandat ; mais on ne voit rien là que de très-ordinaire.
La dame Tarte! a pu dissiper ses revenus comme ses capi
taux , sans que personne eût le droit de critiquer sa con
duite; elle en a fait tel emploi que bon lui a semblé; et*
ce n’est pas la première fois que des collatéraux avides
ont été trompés dans l’espoir qu’ils avoient de trouver
des capitaux ou des deniers à la mort de celui dont ils
convoitoient la succession.
La coutume de Normandie ne les leur a pas fait rendre;
et l’article C C C C X X X IV , qui a servi de base à un jugement
du tribunal d’appel de R o u e n , rapporté au mémoire
du cit. Dejax , ne reçoit aucune application à une suc
cession ouverte en droit écrit.
Testament du
6
messidor an 8.
Le notaire qui a reçu ce testament , en désignant la.
ville de Brioude, a-t-il dû désigner le département dans
lequel il étoit domicilié? A-t-il dû faire mention du nu
méro de sa patente? Ou défie le cit. Dejax de citer
aucune loi qui oblige, à peine de nullité, les notaires
d j désigner leur département ou le numéro de la pa
tente: ils n'ont même jamais pratiqué cet usage, lorsqu’ils
reçoivent dans les villes de leur résidence, et pour des
personnes qui y sont domiciliées. La désignation du dé
partement
�c »5 r
partement ne seroit utile qu’autant qu’on recevroit un
acte pour un tiers étranger au département .dans lequel
il transige ou fait un te s ta m e n t, parce qu’il peut y .avoir
des formes ou des règles différentes de tester d’un dé
partement à l’autre : mais, dans ¡l’espèce, cette mention
n ’avoit aucun but; et, comme l’ont observé les premiers
juges, la désignation de la résidence á Brioude étoit sans
contredit suffisante. Les huissiers seuls saut astreints par
les lois à rappeler le numéro de leur patente : les no
taires auro'ent dû être dispensés d’en prendre ; et la
nouvelle loi qui organise Je notariat, les en dispense
expressément
L e témoin jMontbrizet d’A uvernat, en signant sim
plement siuvem aty ne i ’a iait que d*après l’usage cons
tant où il est de signer ainsi ; c’est .ainsi iqu’il a signé le
contrat de mariage de son frère; c’est ainsi qu'il a signétous les actes publics ou iprivés, depuis iqu’il a ^exercice
de ses droits ; et îles 'intimés rapportent un acte de no
toriété qui le constate,»etiqui apprend même qu’il n’est
pas connu ni ¡désigné sous d’autre nom.
O n a satisfait à tout ce qu’exige la loi qui veut qu’on
prenne le nom de sa famille, en rappelant dans les qua
lités 'des témoins le prénom »et 'le noni de la famille du
témoin d'Auvernat.
La parenté de ce témoin avec Robert Groze-Gizaguet,
époux de la petite-nièce délia testatrice, n’ast point une
incapacité:'Fur-gtile, des=testamens, chapitre III, section;
I I, nombre <10,' nous'donne^en/pvincipe jque les parons
collatéraux'peuvent être-témoins aux teslamens'de leurs
parens,*et qu'on'doit dirç la même>chose d(;s parens de
D
�( 2 6 )
l’héritier ; car le paragraphe X , aux instituts, de tcstam.
ordin. n’exclut du témoignage le père et les frères de l’hé
ritier, qu’autant qu’il est en la puissance de son père,
et que ses frères sont aussi en la puissance de leur père
commun; à plus forte raison le parent du parent de l’hé
ritière peut-il être témoin dans un testament.
L e cit. Dejax n’insiste pas fortement sur ces singuliers
moyens de nullité ; mais il se plaint de ce qu’en sup
posant ce testament valable, les premiers juges n’ont pas
compris dans la disposition de moitié toutes les dispo
sitions faites antérieurement à la loi du 17 nivôse. C’est
une erreur de sa part; et les premiers juges ont sage
ment restreint cette confusion aux dispositions faites de
puis la publication de la loi du 17 nivôse an 2.
Point de doute d’abord pour les objets vendus, qui
sont hors de la succession du testateur; et il doit en être
de même pour les donations entre-vifs faites dans un
temps utile , parce qu’une donation a le même effet
qu’une vente ; elle dépouille le donateur, dès l’instant
même : les objets anciennement donnés ne peuvent faire
partie d’une succession ouverte sous l’empire des lois
nouvelles.
L e cit. Dejax a la prétention d’intéresser le public dans
la décision de cette cause. On ne voit pas trop comment
l’ordre public seroit troublé, parce que le cit. Dejax
n’auroit pas une portion égale dans la succession de sa
tante. Mais la société seroit bouleversée, si les 'conven
tions des hommes pouvoient être anéanties sous des
prétextes futiles; si des ventes ou des mutations qu’il im
porte de faciliter et d’assurer, pouvoient être annullées
�6r S
(2 7 )
par des chimères ou des allégations de fraude. Ce seroit
porter atteinte au droit de propriété, au droit le plus cher
à l’homme, de dispenser ses bienfaits, de récompenser le
mérite ou de protéger la foiblesse, si on s’écartoit jamais
du respect qu’on doit avoir pour les volontés du défunt.
L e code civil nous rappelle sagement à des idées plus
saines, à des principes plus sages, en rendant aux testa
mens toute leur ancienne faveur. Aujourd’hui nous pou
vons répéter cette maxime des Romains : Quidquid legass i t ita lex esto !
P A G E S ( de Riom ) anc. jurisc.
V A Z E I L L E , avoué,
Ç & ÏU ,U. &
J i
^
V
^
A*
n
‘------- ~ * '
<U ~»
A RIOM, de l’imprimerie de L a n d r i o t , seul imprimeur du
Tribunal d’appel. — An 11.
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
[Factum. Dejax, Agnès. An 11]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Pagès (de Riom)
Vazeille
Subject
The topic of the resource
successions
abus de faiblesse
procuration
droit intermédiaire
biens nationaux
ventes
nullité du testament
coutume d'Auvergne
droit matrimonial
jurisprudence
droit romain
doctrine
signatures
surnoms
nom de famille
testaments
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire en réponse, pour Dame Agnès Dejax, et le citoyen Pierre Dalbine, son mari, juge au tribunal d'arrondissement de Brioude ; Joseph Dalbine, Marie Dalbine, et Anne-Marie Dalbine, veuve de Robert Croze-Montbrizet-Gizaguet, tant en son nom que comme tutrice de ses enfans tous intimés : Contre Julien Dejax, homme de loi, habitant de la ville de Brioude, appelant d'un jugement rendu au tribunal de cette même ville, le 6 messidor an 10.
Annotations manuscrites : « 8 prairial an 11, jugement du tribunal d'appel, déclare la vente du 24 vendémiaire an 5, nulle, en l'assimilant aux ventes à fond perdus, prohibés par l'article 26 de la loi du 17 nivôse an 2. recueil manuscrit, page 738. »
Table Godemel : Testament. un testament contenant, pour signature d’un témoin, un surnom au lieu de son nom de famille, doit-il être déclaré nul ? Avantage indirect : 1. une donation du sixième des biens faite. 2. une subrogation à l’acquisition d’immeubles, consentie en l’an 2, au profit d’un successible, peut-elle être considérée comme une donation déguisée sous la forme d’une vente ? en faveur des enfants d’un successible, sous l’empire de la loi du 17 nivôse an 2, qui interdirait tous avantages en faveur d’un successible, au préjudice des autres, est nulle.
il en est de même de la vente d’immeubles, sous réserve d’usufruit, consentie au mari d’une fille des successibles, qui doit être assimilée aux ventes à fonds perdu, à moins du consentement de la part des successibles ; surtout si les circonstances de la cause font supposer l’intention de faire une libéralité déguisée.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
An 11
1771-An 11
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
27 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0932
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G0931
BCU_Factums_G0716
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53093/BCU_Factums_G0932.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Vazeliettes (domaine de)
Poux (domaine du)
Brioude (43040)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
abus de faiblesse
biens nationaux
coutume d'Auvergne
doctrine
droit intermédiaire
droit matrimonial
droit Romain
jurisprudence
nom de famille
nullité du testament
procuration
signatures
Successions
surnoms
testaments
ventes
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53122/BCU_Factums_G1024.pdf
eca80b1870c41fcb015953ac74436b55
PDF Text
Text
Jl
M
É
M
O
I
R
E
le Citoyen C H O U S S Y - D U P I N ;
habitant de la Ville du P u y , Appelant ;
P ou r
C
o n t r e
P
i e r r e
T O U Z E T
B U I S S O N - T O U Z E T
C E L E Y R O N ,
,
R
,
é g is
tous habitans de
P
i e r r e
et L o u i s
la
V ille
d ’A m b e r t, Intim és.
s les conventions où il faut faire quelqu’estima
ry tio n , comme du prix d’une vente, de la valeur d’un
» lo y e r, et autres semblables ; si les contractans s’en rap>> portent à ce qui sera arbitré par une tierce personne,
»» soit qu’on la nom m e, ou n on , ou même à l’arbitrage
D
AN
» de la partie, il en est de même que si on s’en étoit
n remis à des personnes de probité et qui s’y connussent:
» et ce qui sera arbitré contre cette règle n’aura pas de
yy lieu , parce que l’intention de ceux qui se rapportent de
» ces sortes de choses à d'autres personnes, renferme la
>> condition que ce qui sera réglé sera raisonnable, et leur
>> dessein n’est pas de s'obliger à ce qui pourrait être
>> arbitré au-delà des bornes de la raison et de l’équité.
y> D o mat, lois civiles, liv. 1. tit. I.er sect. III, n°. 1 1
f
a
i
t
s
.
Le citoyen C h oussy, propriétaire de la terre de Fiougou x,
située dans la commune de Malvières , canton de la Chaise
A
�D ie u , Qvoit manifesté depuis plusieurs années l'intention
de la vendre.
A u mois vendémiaire an six les citoyens Touzet et
Buisson se présentèrent pour en faire l’acquisition.
L e prix en fut arrêté à 1 1 5,ooo liv. dont 55,ooo liv.
payables dans de très-brefs délais; les 60,000 liv. restans
devoient être convertis en pension viagère, à raison de
6000 liv. annuellement.
L e citoyen Choussy est porteur des deux doubles de
cette vente qui furent alors transcrits sur papier timbré ;
la vente ne fut pas consommée, parce que le citoyen
Choussy vouloit stipuler des clauses relatives au retour
du papier-monnoie qui ne convinrent pas aux acquéreurs.
Q uoi qu’il en soit, il demeure pour constant que ce
bien étoit alors vendu 1 1 5,000 liv. à deux des intimés.
Il n’est pas inutile d’observer que ces premières conven
tions étoient postérieures à l’ouragan du i.er fructidor an
c in q , et que cette vente contenoit la réserve de tous les
arbres abattus parles vents, qui avoient été vendus anté
rieurement à différons particuliers qui y sont dénommés.
Les citoyens Touzet et Buisson n’ont rien négligé depuis
pour renouer avec le citoyen Choussy ; ils lui ont fait de
nouvelles propositions au mois messidor dernier, tant en
Jeur nom que pour les citoyens Ccleyron qu’ils se sont
associés.
L e citoyen Choussy étoit bien éloigné alors de songer
à rabattre du prix de 1 1 5,000 liv. convenu avec les
citoyens Touzet et Buisson au mois vendémiaire an six ;
les bois qui forment la presque universalité de ce bien ,
�JZ\
3
prcnoient journellement un nouveau degré de faveur dans
le commerce, et ils avoient trois ans de pousse de plus
qu’à l’époque de ces premières conventions, sans qu’il en
eût été vendu un seul arbre, ce qui supposoit un accrois
sement de valeur au moins de l’intérêt du capital pour
lequel ils étoient portés dans cette première vente.
Il étoit d’ailleurs encore question d’un viager à dix pour
ce n t, et le citoyen Choussy étoit âgé de trois ans de plus.
Les termes des paiemens pour les capitaux exigibles
devoient
être plus éloignés
que
dans les
premières
conventions.
E n fin , cette nouvelle venté dévoit comprendre la récolte
pendante ou déjà cueillie, et il de voit être ajouté , par une
clause expresse, que , si clans la suite il survenoit des aug
mentations aux biens vendus, elles fei-oient partie de la
vente, quoique non exprimées , et que les acquéreurs
demeureroient subrogés aux droits du citoyen
Choussy
et du citoyen D ulac, son vendeur, pour les faire valoir >
comme ils auroient pu le faire -eux-mêmes.
Ces secondes conventions furent rédigées devant Pon- •
clîo n , notaire , le 4 messidor.
Pour éviter tout débat sur le p rix , il fut convenu
qu’il seroit fixé par experts, dont les parties convinrent
sur-le-champ.
L e citoyen Clioussy nomma le citoyen D u p re , expertgéomètre , et les acquéreurs le citoyen Langlade, juge d e 1
p a ix , tous deux habitans de la Chaise-Dieu.
Il fut ajouté qu’en cas qu’ils fussent divisés dans leur'
estimation, ils demeuroient autorisés à prendre, à l’insçu
�4
des parties, un tiers-expert pour les départager, et qu'ils
seroient tenus de déposer leur estimation è s mains do
Ponchon , notaire, le plutôt possible.
Il est ajouté qu’il est de convention expresse que sur le
prix total de leur estimation, le citoyen Choussy sera tenu
de diminuer la somme de 10,000 liv.
Q ue le surplus du prix sera p ayé, un quart dans deux
ans du jour du dépôt dudit
rapport d ’e x p e r t s , un autre
quart dans trois ans du même jour avec l’intérêt à cinq
pour cent sans retenue.
Q u ’à 1 égard de l’autre moitié , elle restera dans les
mains des acquéreurs à titre de viager, à raison de dix
pour ce n t, également sans retenue, payable de six mois
en six m o is, à compter du jour du dépôt dudit
d ’experts jusqu’au décès dudit Choussy.
rapport
E n fin , il est dit que les acquéreurs fourniront à leurs
frais au citoyen Choussy expédition de cet acte, et paye
ront tous les frais d’estimation et rapport qui la contien
dra , et duquel il sera pareillement fourni expédition audit
Choussy.
Quelques jours après la rédaction de cet acte, le citoyen
Choussy apprit que le citoyen Langlade, nommé expert
par ses acquéreurs, étoit cousin-germain de deux d’entre
eux , les citoyens Celeyron.
Il écrivit aussitôt au citoyen Touzet pour le prévenir
que cette parenté rendant suspect le citoyen Langlade,
il 1 invitoit à se réunir avec scs co - acquéreurs pour en
nommer un autre. Sa lettre est du 17 messidor.
Le citoyen lo u z e t lui fit réponse le même jour que
�i l
3
5
le citoyen Langlade ¿toit déjà prévenu, qu’il ne seroît pas
de l’honnêteté de le remplacer par un autre , qu’il le
prioit de ne pas insister sur ce point, qu’au surplus il
espéroit que tout se passeroit à la satisfaction de tout le
monde.
Cette lettre est rapportée.
L e citoyen Choussy eut la foiblesse de ne pas insister.
Les citoyens Dupré et Langlade se rendirent sur les
lieux, le 24 messidor, ils commencèrent leur opération par
faire l’estimation des bâtimens de maître, de la réserve
et du domaine ; ils en vinrent ensuite aux bois qui étoient
l’objet le plus important de leur opération ; voici comment
ils s’expliquent à cet égard.
i< Et nous aurions de suite procédé à l’estimation des
»> bois; mais dans la crainte de ne pas donner une juste
h valeur a u x différentes qualités et essences dont ils sont
tf composés y nous avons fait inviter le citoyen M annet,
7) propriétaire, marchand et appréciateur de bois, habitant
>> du lieu de Laves, commune de St. Jean-des-Brigoux,
>> de nous aider de ses lumieres et connoissances dans
»> nos opérations pour l’estimation des bois. >>
Il est ajouté que setant rendu à leur invitation , ils ont,
conjointement avec lui et toujours accompagnés des par
ties , procédé à l’estimation de tous les bois dépendons
dudit domaine de Fiougoux.
L e résultat de l’opération de ces trois appréciateurs réu
nis est, pour les bois seuls, de 89,99^ ^v *
centimes.
La totalité des objets vendus, compris quelques biens
nationaux qui dévoient entrer dans le prix pour ce qu’ils
�6'
avoient coûté au citoyen Choussy en assignats réduits à
l’échelle, se trouva monter par cette estimation unanime
à i 3o , i 32 francs 70 centimes ; sur quoi déduisant les 10,000
liv. de rabais qu’avoit promis de faire le citoyen Choussy,
le prix de la vente demeuroit fixé à 120,1 32 francs 70
centimes.
Telle étoit ¡’opération faite par les citoyens D u p ré,
Langlade et Mannet réunis.
Elle étoit d’autant plus satisfaisante quelle étoit parfai
tement analogue aux premières conventions faites entre le
citoyen Choussy et les citoyens Touzet et Buisson-Touzet
au mois vendémiaire an six.
S’il s’y trouve, en e flct, quelque légère différence, elle
provient de ce que les bois avoient pris trois ans d’accrois
sement depuis ces premières conventions, ce qui en avoit'
augmenté la valeur, non pas seulement jusqu’à concur
rence de cette différence, mais beaucoup au-delà.
Il ne restoit aux deux experts qu’à signer leur rapport
et à le déposer, et tout étoit terminé.
Mais d’après l’acte du 4 messidor, le dépôt devoit enêtre fait chez Ponchon, notaire à Ambert.
Il falloit d’ailleurs, en le déposant , payer cinq à six
mille livres de droits d’enregistrement.
Ces deux circonstances exigeoient donc nécessairement
un voyage à Ambert.
Inde m ali labes.
Les deux experts et le citoyen. Choussy s’.y rendirent le
8 thermidor, et descendirent à .l’auberge..
Les quatre acquéreurs ne sont pas plutôt instruits de
�7
l'arrivée des citoyens Dupré et Langlade qu’ils envoient
chercher à l’auberge leurs chevaux et leurs porte-inanteaux,
et qu’ils sont chambrés chez les citoyens Celeyron.
C'est ici le cas de rappeler que l’ordonnance de 1667
défend expressément, art. X V du tit. X X I << aux com »> missaires et aux experts de recevoir par eux ou par
>> leurs domestiques aucuns présens des parties , ni de
» souffrir qu’ils les d é f r a y e n t ou pa yent leur dépense
» directement ou indirectement. >>
Ce qui s’est passé dans cette affaire est une grande preuve
de la sagesse de cette loi.
Les experts une fois entre les mains des acquéreurs
ont été travaillés dans tous les sens \ on n a cesse pendant
plusieurs jours de leur donner des fêtes, tantôt a la v ille ,
tantôt à la campagne ; le citoyen Dupré a été inébranla
b le, mais Langlade entouré de ses proches, caressé alter
nativement par tous les intéressés, par leurs proches, par
leurs am is, qui étoient également les siens, a fini par
succomber.
Dupré l’ayant invité de signer leur rapport, et de le
déposer chez Ponclion, notaire, il s’y est refusé, et il en
a fait un séparé.
Il est curieux de voir dans ce rapport la torture que
s’est donnt* Langlade pour pallier sa variation ; avec quel
travail pénible il cherche des prétextes pour atténuer la
valeur de tous les objets qu’il est successivement obligé
de parcourir ; pour ch an ger, pour ainsi d ire , du tout au
tout la première estimation unanime faite entre lu i, D upré
et l’appréciateur Mannet , qu’il convient
1
avoir appel«
■
�8
pour suppléer h l’insuffisance de leurs connoissances dans
la partie de6 bois.
Il commence par dire que cette première estimation
faite sur les lieux n é toit qu'hypothétique.
U ne estimation hypothétique ne peut etre qu’une esti
mation subordonnée à une h y p o t h è s e , à une condition,
à un événement quelconque dont elle doit dépendre.
O r on ne voit ici d’autre hypothèse que le voyage
d’Ambert et l’agrément de ses cousins-germains, les acqué
reurs, auxquels il devoit sans doute communiquer cette
estimation pour avoir leur assentiment avant de la rendre
définitive par sa signature.
Si c’est là ce qu’a entendu dire le citoyen Langlade,.
on le con çoit, et on est forcé de convenir q u e , dans ce
sens , l’événement a prouvé que sa première estimation
n’étoit en effet qu 'hypothétique.
Il dit ensuite que cette estimation n’étant qu’h yp oth é
tique , pour parvenir à un résumé fin a l, il s’est transporte
afin de prendre quelques renscignemcns ulté
rieurs des parties respectives.
à Am bert,
Mais quels renscignemcns pouvoit-il donc attendre dé
cès quatre acquéreurs?
E t s’il en avoit à prendre de ces acquéreurs ou du
citoyen Choussy, que ne les prenoit-il sur les lieux pendant
qu’ils l’accompagnoient dans la visite q u ’il a foitc, soit du
dom aine, soit de Ja réserve, soit des bois , comme le
constate le rapport, au lieu de venir chercher ces renseignemens h Ambert au milieu des festins , dans lesquels il’
eloit assez difficile de trouver des notions exactes sur la
valeur des bois de Fiougoux }
It
�J l f
9
Il donne ensuite très-gravement des leçons à tous les
experts.
a C ’est, d it - il, dans les lois anciennes et nouvelles qu’un
}> expert doit prendre la règle de sa conduite. >>
Quelles sont ces lois anciennes et nouvelles dans les
quelles se trouvent écrites les règles pour l’estimation des
bois de Fiougoux ? c’est ee qu’il ne dit pas.
U n ex p ert, dit-il encore , doit absolument se référer
au moment de la vente.
Il doit faire la différence des grandes et des petites
acquisitions.
Il doit remarquer la dissemblance d’un marchand qui
achète par spéculation, du simple propriétaire cjui nacheté
que dans le projet de conserver et d’améliorer en bon père
de fam ille.
D e ces trois maximes la première est incontestable.
La seconde n’est écrite ni dans les lois anciennes ni dans
les lois nouvelles.
La troisième est un contre-sens.
U n marchand qui achetc par spéculation doit acheter a.
bon com pte, parce que son état est de gagner sur ses
marchés.
Un acquéreur propriétaire doit acheter les bois sur leur
valeur réelle, cl plus cher que le marchand, précisément
parce qu’il n’achète pas par spéculation, et que l’avantage
de la propriété n’est pas une chimère.
Le citoyen Langlnde en Ire ensuite dans
le
détail de tous
les objets soumis à son estimation.
Les bàtiinens de maître ne sont qu’à charge à des
B
�10
propriétaires réunis qui n’ ont entendu acheter que la
valeur productive.
L e jardin n’a de valeur que trois mois de l’année.
Les prés sont de mauvaise so le, couverts en majeure
partie de mousses, jo n c s , gen êts, embarrassés par d if
férentes narsses et de très-difficile exploitation.
Les pâturaux ne produisent aucune herbe utile , ils sont
aussi remplis de narsse, et ne sont susceptibles d'aucune
amélioration.
Qufini aux terres, le teiTain en est aride, maigre et
pierreux.
Mais c’est sm>tout sur la partie des bois que le citoyen
Langlade développe de grandes vues et de profondes
connoissances.
Avant d’arriver a Ambert Langlade ne connoissoit rien
dans cette partie. O n a vu que dans la crainte de ne pas
donner une juste valeur a u x différentes qualités et essen
ces dont ces bois sont composés, il avoit fait appeler, de
concert avec le citoyen Dupré , le citoyen Mannet, pro
priétaire, marchand et appréciateur de bois, avec invi
tation de les aider de ses lumières et connoissances dans
leur opération.
L e citoyen Langlade arrivé à A m b ert, ce citoyen Man
net
n’est plus à ses yeux qu’un ignorant qui a pris la
même base pour l’estimation de ces bois que celle qu’il
employoit pour les ventes qu’il fa isoit pour le ci-devant
vicomte de Montchal.
Il ajoute que cette partie est dans un état de stagnation
absolue ; que les ventes imites par les particuliers et par les
�11
acquéreurs de bois nationaux ont obstrué tous les ports
et tous les chantiers
pour long-temps , le
abondance de cette
accrus par la chertc
voisins, ce qui rend impossible, et
débouché de ces bois ; que la grande
marchandise augmente les obstacles
et la rareté du numéraire et de la
main d’œ uvre, en sorte qu’il est notoire que l’engoi’gement
est tel que les particuliers entrepreneurs soutirent consi
dérablement de cette stagnation , et que les forêts voisines
n’ont aucun débit.
Telles sont les vastes connoissanccs qu’a acquises en deux
jours le citoyen Langlade, à A m bcrt, au milieu des fes
tins et des fabriques de p a p ie r, de cadis, de lassets et
d’autres marchandises du même genre dont cette ville est
remplie.
^
Quant ail reproche fait au citoyen Mannet d’avoir pris
pour base d’estimation son expérience journalière, il est
sans doute inutile de chercher à le justifier.
Mais ce n’est pas sans étonnement qu’un voit le citoyen
Langli.de s’étendre avec complaisance sur l’abondance des
bois, sur la stagnation de ce genre de com m erce, sur
l’encombrement des ports et des chantiers.
Tandis que personne n’ignore que la disette des bois
est telle qu il s’élève des réclamations de toutes les parties
de la République, pour inviter le gouvernement à pren
dre des mesures efficaces pour rétablir les forêts, et q u e
les cent conseils généraux de département, rassemblés au
mois thermidor dernier, ont émis un vœu unanime sur ce
point.
Q ue celui du Puy-de-Dôm e, en particulier, s’est plaint
ii 2.
�do ce que les bois de la Chaise-Dieu commencent à ne
plus sullire à la construction des bateaux et aux besoins
du commerce, et qu’il a arrêté d’inviter celui de la HauteLoire de prendre , de concert, des moyens propres à ouvrir
des débouchés pour tirer des bois de construction de la
forêt de la M argeride, et autres forêts éloignées.
Si le citoyen Langladc avoit eu la plus légère connoissance dans ces matières, il auroit su que depuis la sup
pression de la douane de V ic h y , le commerce des vins,
des charbons , des fruits et de toutes les productions de
la Basse-Auvergne, a pris un tel accroissement qu’il se fait
une consommation de bateaux double de celle qui se faisoit il y a dix ans, et que ces bateaux qui se vendoient
alors i 5o à 160 liv. au plus , se vendent aujourd’hui
25 o à 25o liv.
A u surplus, s’il avoit été conséquent dans ses observa
tions , il auroit vu que ces ventes de bois faites par les
particuliers et ces dévastations de bois nationaux devenoient
une source de fortune p ou r le simple propriétaire qui
n’achète que dans le pro jet d e conserver et d améliorer
en bon p ère de f a m i l l e , parce que, pendant que ces acqué
reurs de biens nationaux dévorent ainsi les ressources de
siècles, les bois de ce simple propriétaire qui
conserve et
am éliore en bon p èr e de f a m i l l e } prennent un accroisse
ment de valeur incalculable.
Enfin, Langlade trouve à Ambert des ressources inépui
sables, pour démontrer le vice de sa première opération
faite avec Dupré et Mannet.
1J prétend qu’il est d’expérience que l’exploitation d’un
�J
3 f
i3
arbre propre à faire des bords , dégrade presque une
quartonnée de terrain.
Ce qui supposcroit ,
celle hyperbole , qu’il
si on vouloit ajouter foi à
ne faudrait compter qu’un
arbre par quartonnée propre à être exploité avec quelque
avantage.
II faut encore , dit - i l , prendre en considération les
déductions indispensableincnt à faire, des charges, avaries,
entretien et Irais de garde par distinction du domaine
et des b o is, ce qui doit encore opérer une réduction sur
la totalité de ïestimation.
Tandis que tout le monde sait, qu’à l’exception de la
garde des bois qui est une charge extraordinaire attachée
à cette nature de b ien s, les charges ordinaires qui sont
les impôts et l'entretien ne peuvent opérer aucune réduc
tion sur l’évaluation d’une propriété rurale quelconque,
parce que tous les biens en sont indistinctement tenus,
et qu’on n’a jamais vendu un bien exempt de ces sortes
de charges.
C ’est d’après ces diilcrcns motifs qu’il rabaisse à
53,280
francs les bois estimés dans la première opération à 89,998
francs
5 o centim es, et qu’il ne porte qu’à 73,280 francs
tous les mêmes objets portés dans la première opération
à 123,8/(9 francs 5o centimes , de sorte que le voyage
d’Ambert produit une différence de o, c) francs 5 o cen
5 56
times dans cette estimation.
Il reste cependant au citoyen Langlade quelque scrupule
sur cette baisse extraordinaire, à raison de la vente des
jncines objets arrêtée au mois de vendémiaire an six avec
�les mêmes acquéreurs à
115,ooo liv. et avec des conditions
moins avantageuses.
L e citoyen Langlade prévoit l’objection, et il y répond
en observant, prem ièrem ent, que les parties n'étoient pas
parfaitement d’accord sur la somme de 110 ou ii5 ,o o o
liv ., fait qui seroit assez indifférent à raison de la modicité
de la différence, mais qui est démontré faux par les deux
doubles transcrits sur papier timbré qui portent: 1 1 5,ooo
livres.
Secondement, que depuis cette époque les valeurs ont
baisse d’un cinquième. Tandis que ces premières conven
tions avoient été faites au mois vendémiaire an six , immé- •
diatement après la journée du 18 fructidor, c’est-à-dire,
dans un temps ou les eflets publics avoient subitement
baissé des neuf dixièmes, où toute fai confiance étoit éteinte,
où le numéraire avoit disparu, où la terreur qu’avoit
imprimé dans tous les esprits cet acte tyrannique du direc
toire , avoit arrête toutes les opérations commerciales, et
absolument suspendu les mutations d’immeubles ; de sorte
qu'au lieu de dire que depuis cette époque les valeurs
avoient baissées d’un cinquième, il eût été plus cxrict de
dire qu’elles ont haussé de beaucoup plus d'un cinquième
depuis la journée du 18 brumaire , qui a réparé les maux
quavoit cause le iB fructidoi, rétabli la confiance, ranimé
le com m erce, activé la circulation du numéraire, et par
suite donné aux biens-fonds une valeur bien supérieure ¡\
celle qu’ils ont jamais eu.
E n fin , le citoyen Langlade toujours dans la vue d’écariçr la comparaison des premières conventions du mois
�i5
vendémiaire an six et du mois messidor dernier, semble
laisser entrevoir que ces premières conventions avoient été
faites avant l’ouragan du i.er fructidor an cinq , tandis
qu’il est prouvé parles doubles qu’elles étaient postérieures,
puisque ces doubles contiennent
la réserve des arbres
abattus par cet ouragan, et les noms de ceux qui les avoient
acheté.
Telle est l’analyse du rapport du citoyen Langlade ; ce
rapport n’est qu’un tissu d’erreurs , de mensonges ,
d’inconséquences et d’absurdités ; tout ce qu’on y voit
en dernier résultat, c’est une partialité révoltante et un
zèle aveugle pour ses cousins-germains qui lui ont fait
oublier tous ses devoirs.
Q uoi qu’il en s o it, les deux experts étant divisés, il
a fallu nommer un tiers, comme ils y étoient autorisés
par l’acte du 4 messidor.
Ils ont d’abord nommé le citoyen Couchard, ils lui ont
écrit une lettre pour l’en prévenir, dans laquelle on lit
ce passage qui trouvera son application dans la suite.
“ Nous vous invitons à vous rendre aujourd’hui à
>> A m b e rt, et demain matin nous irons ensemble à la
n Chaise-Dieu ; l’opération consiste à revoir notre esti>) mation, pour ensuite rédiger tous trois notre rapport. >»
On lit à la suite de cette lettre qui est transcrite dans
le rapport du citoyen Langlade ce qui suit :
u Nous avons arrêté que nous attendrions ici l’arrivée
n du citoyen Couchard pour continuer tous les trois les>> dites opérations. >>
Le
citoyen Couchard ayant refusé cette m ission, le
�i6
citoyen T ard if, de Saint-Amant-Roche-Savine , a etc nommé
à sa place.
O n sent que cette nomination se faisant à A m b ert, dans
le tumulte des festins et dans la rnaison des acquéreurs,
il leur a été facile de dicter ce choix , soit au citoyen
Langlade qui leur avoit déjà donné tant de preuves de
son dévouem ent, soit au citoyen Dupré que la loyauté
de son caractère ne rendoit que plus facile à tromper.
Ce qui prouve que cette nomination n’a pas été le pur
eflet du hasard , c’est que ce citoyen Tardif se trouve
encore leur parent au degré prohibé par l’ordonnance,
comme le citoyen Langlade, ce qui éloit ignoré du citoyen
Choussy , et ce qu’on lui a laissé ignorer jusqu’à ce que
l’opération a été parachevée.
Ce citoyen Tard if a accepté , il s’est rendu le 1 5 ther
midor à la C h aise-D ieu , où les citoyens Dupré et Lan
glade se sont trouvés.
C ’est ici que se place naturellement une signification
faite par le citoyen Choussy au citoj^en T a rd if,
le
ig
thermidor.
O n a vu que les intérêts du prix de la vente, soit en
viager, soit autrement , ne dévoient prendre cours qua
compter du dépôt du rapport qui devoit fixer définitive
ment cc prix.
O n sent que d’après cette clause le citoyen Choussy
devoit être impatient de voir faire ce d ép ô t, puisque,
jusques-là, en calculant sur le rapport de D u p ré , il perdoit dix écus par jour.
O u a vu aussi que d’après le rapport de Langlade,
Le-
�J
7
le citoyen Choussy se trouvoit perdre
3J
5o,ooo liv. de capi
tal , parce que le rapport unanime fait entre l u i , Dupré
et Mannet n’avoit pas été clos et signé sur les lieux.
Plein de ces deux idées, le citoyen Choussy fait un
acte instrumëntaire au citoyen T a rd if, par lequel il l’invite
de déposer son rapport chez Ponchon, notaire, dans le
jour ou au plus tard le lendem ain, après néanmoins qu’il
aura été clos , arrêté et signé sur les lieux.
L e citoyen Choussy rappelle à cet expert ce qui est
arrivé au citoyen Langlade q u i, étant d’accord avec Dupré
à la C h aise-D ieu , a varié étant à A m b e rt, et a déduit
près de la moitié de sa première estimation.
Il ajoute qu’au reste , comme c'est son rapport qui f i x e
définitivement le p rix de la vente, il devient d'autant plus
urgent de le déposer , que c’est du jour de ce dépôt que
les intérêts doivent prendre cours , et que le moindre
retard lui est extrêmement préjudiciable.
Le citoyen Choussy termine cet acte par protester de
tous ses dépens, dommages , intérêts résultant de plus
longs retards qu’il, pourroit éprouver par la faute des
experts.
O n a cru devoir donner quelque développement h cet
acte instrumëntaire , soit parce que les. adversaires du citoyen
Choussy en excipent contre lu i, soit parce qu’il sert à
expliquer Yabirato du rapport du citoyen T ardif, qui ne
diilere de celui du citoyen Langlade qu’autant q u il
le
falloit pour éviter le reproche de l’avoir copié servi
lement.
11 fait uncr première
question
aux
deux
G
experts-
�Langlade et Dupré sur l’expression de francs dont ils se
sont servis dans leur estimation.
Il en fait une seconde à Dupré sur le fait de savoir s’il
avoit entendu faire une estimation purement hypothétique
'ou définitive.
U ne troisième pour savoir s’il a vo it, ou n o n , entendu
dans son estimation déduire les charges.
E t enfin il en fait une quatrième à Langlade pour lui
demander à quelle somme il a entendu fixer ces charges,
attendu qu’il ne les a pas évaluées dans son rapport.
•Il rapporte ensuite la réponse de ces deux premiers
experts en ces termes :
u A quoi ledit citoyen Dupré m’a observé que, relati» vement aux charges et avaries, tous les biens qui se
» vendoient l’étoient, à la charge par les acquéreurs de
» payer
toutes les impositions sans aucune déduction ;
>> qu’il ne se faisoit jamais de coupe ni d’abatis dans les
>> forets, sans que ces abatis ne causassent plus ou moins
» de dommages , ce qui dépendoit du soin et de latten>> tion de ceux qui exploitoient ; que dès-lors il n’a jamais
>> cru qu’il dut etre fait aucune déduction pour raison de
>> ces objets; qu’à l’égard des frais de garde il convenoit
» qu’il devoit en etre fait un e, et que s’il n’en avoit pas
>> fait mention, et n y a pas eu égard lors de son rapport;
>» c’est un oubli de
sa p a r t, que pour ce qui est de
>> sa première estimation il
>> nitive.
la
regarde
comme d éji-
>> Langlade, de sa part, nous a dit qu’il persisloit dans
>> les observations insérées dans son rapport, relativement
�19
»> à la déduction des charges, avaries et frais de garde,'
)> sur-tout si l’estimation fa ite par Mannet pouvoit être
>> suivie, et nous a dit qu’à son égard, et pour ce qui
>> concerne les frais de gard e, il portoit cet objet a un
>> revenu annuel de i5 o l i v . , ce qui donnoit un principal
>> de 3ooo l i v . , et que pour les autres objets il nous lais>> soit le soin de les apprécier. >>
Il ajoute que pour ce qui est des francs , Dupré et
Langlade sont convenus ne s être servi de cette expression
que parce que la loi l’exigcoit, mais qu’ils n’ont entendu
fixer leur estimation qu’en livres tournois.
L e citoyen Tard if entre ensuite en matière , il apprécie
chaque objet quelque chose de plus que le citoyen
Langlade, il porte l'article des bois à 59,og3 francs, au lieu ,
de 53,2 8o francs, montant de l’estimation de Langlade.
Il ajonte qu’il a estimé le tout, eu égard a u x charges,
autres que les frais de garde qui sont portés dans un aiticle particulier a 3 ooo liv. et après avoir réuni à son
estimation les biens nationaux calculés à l’échelle de ce
qu’ils ont coûté, et les autres objets dont la valeur est dé
terminée, et avoir distrait du tout les 10,000 liv. quele citoyen Choussy éloit convenu de déduire sur le prix
de l’estimation , il porte le prix définitif du bien vendu à
75,001 francs 70 centimes.
C e rapport est-clos en date du 29 thermidor, et signépar Dupré comme présent, pour annoncer que ce rapport
lui éloit absolument étranger , et qu’il étoit bien éloigné *
de lui donner son assentiment.
L e lendemain i.er fructidor les trois experts ont déposé
C 2
�Q0
chacun séparément leur rapport, et jusqup dans cet acte
qui est du fait du notaire, il y perce une aigreur contre
le citoyen Choussy et une affectation qui montre combien
dans cette afïàire les quatre acquéreurs d’Ambert étoient
protégés par tous ceux qui s’en môloicnt directement ou
indirectement.
Q uoi qu’il en so it, la seule chose essentielle à observer
pour la cause, c’est qu’après les deux actes de dépôt des
rapports de Dupré et de Langlade, vient l’acte de dépôt
de celui de T ard if qui commence en ces termes :
Ledit citoyen T a rd if, de sa part, a déposé son rapport
d’estimation.
Expressions qui ne laissent pas d’incertitude sur le fait,
que c’étoit le rapport du citoyen Tardif seul et non pas
celui des trois experts réunis.
A peine ce dépôt a-t-il été connu du citoyen Choussy,
qu’il s’est hAté de porter ses plaintes à la justice contre ces
diflerens rapports, et particulièrement contre ceux des
citoyens Langlade et Tardif, qui étoient évidemment l’eilct
de la partialité la plus scandaleuse , et dont le résultatétoit
tel qu’il se trouvoit perdre en un instant un capital de
près de 5o,ooo liv.
Il a d’abord cxcipé contro celui du citoyen T ardif de sa
parente , avcc Pierre Buisson—T o u zet, 1 un des acquéreurs ,
au degré de l’ordonnance, qu’il n’avoit découvert que
depuis Je dépôt de ce rapport, et q u i en opérait incon
testablement la nullité.
Il a ensuite excipécontre tous ces rapports indistinctement
d e là loi du 28 thermidor an trois, qui exigeoitim périeu-
�ai
gement que l'opération des experts , qui étoient arbitres
dans cette partie , fut faite par les trois experts réunis et
fut consignée dans un seul rapport.
Il a conclu au surplus à ce que dans tous les cas, soit
par ( forme d’amendement de rapport, ou autrem ent, il
fut fait une nouvelle estimation par d'autres experts nonparens et non - suspects aux parties pour déterminer
la véritable valeur des biens compris dans la vente du
4 messidor.
O n sent que les quatre acquéreurs ont opposé à ces
demandes la résistance la plus v iv e , ils sentoient tous les
dangers d’une nouvelle opération, ils n’auroient pas toujours
eu des parens à leur disposition , et on ne réussit pas deux
fois aussi complètement.
Ils ont donc soutenu, d’une part, que la récusation du
citoyen Clioussy contre l'expert T a rd if, étoit faite à tard
soit parce qu’elle étoit postérieure à son rapport , soit
parce que le citoyen Choussy l’avoit accompagné d'ans
sa visite des lieu x, soit enfin parce qu’il l’avoit expres
sément approuvé
par son acte instrumentaire du
19
thermidor.
D ’autre p a r t, ils ont soutenu que l’opération des experts
ctoit régulière , parce que la loi du 28 thermidor étoit sans
application à l’espèce, et que le citoyen Clioussy étoit éga
lement non-recevable ¿1 critiquer leurs rapports sous ce
point de v u e , d’après ce même acte instrumentaire, par
lequel il les in viioit, et sembloit même les sommer de les
déposer sans retard ès inains de Ponchon , notaire..
Ces moyens ont fait
fortune au tribunal d’Am bert,
�. J 4°
42.
où il est intervenu un jugement le 8. brumaire dernier
qui << ayant égard au rapport du citoyen T ard if, tiers» expert , et icelui hom ologuant, déboute le citoyen
11 Clioussy de sa dem ande, ordonne que la vente du
t>
messidor an luut sera executée suivant sa forme
» et teneur, moyennant le prix fixé par ledit rapport à,
t> 75,001 francs 70 centimes , après la déduction de
>1 10,000 francs de remise accordée par le contrat de
n ven te; fait main levée aux
défendeurs des défenses,
>1 de jouir à eu;x faites par ledit Choussy, leur permet de
)} se mettre en.possession des objets vendus avec défense.
>> au citoyen Choussy de les troubler aux peines de droit,t
>> condamne ledit Choussy. en tous les dépens : et attendu.
1» que les défendeurs sont fondés en titre, ordonne que ledit jugement sera exécuté nonobstant et sans préjudice
ft de l’appel.)»,,
L e citoyen Choussy est appelant de ce jugement.
O n prévoit aisément les moyens qu’il se propose de faire,
valoir pour le faire infirmer.
M
P r em ier m o y e n
O
¥
E
N 'S
: Nullité du rapport du citoyen Tardif,
résultant de sa parenté avec Pierre Buisson-Touzet, l’un,
des acquéreurs.
D e u x ièm e m o y e n
: Nullité de ce rapport, parce qu’il n’en ,
devoit être fait qu’un seul par les trois experts et tiersexpert réunis.
T h o isièm e m o y e n
vellc estimation.
: Dans tous les cas nécessité d’une nou-v
�• M\
a'5
PREMIER
M O Y E N.
Le rapport du citoyen T ardif est nul pour cause
de parenté.
Le fait est constant ; le citoyen Choussy rapporte les
titres qui établissent la parenté du citoyen T ardif avec
Pierre Buisson-Touzet, l’un des acquéreurs. Cette parenté
est au quatrième degré.
- Il ne s’agit dès-lors que de consulter la loi.
L ’article I.er du titre X X I V de l’ordonnance de 16 6 7 ,
intitulé des récusations des juges , est conçu en ces termes :
<< Les récusations en matière civile seront valables en
m toutes co u rs, juridictions et justices, si le juge est
>> parent ou allié de l’une des parties, jusqu’a u x enfans
>> des cousins issus de g eim a in s, qui fo n t le quatrième
1y degré inclusivement ; et néanmoins ils pourront demeurer
» juges, si toutes les parties y consentent par écrit. » .
Article X V II. << Tout juge qui saura causes valables de
n récusation en sa personne, sera tenu, sans attendre
>> qu’elles soient proposées, d cn faire sa déclaration qu{
>> sera communiquée aux parties. >>
)}
)j
n
}}
Article X X I. << Si le juge ou l’une des parties n’avoit
point fait sa déclaration , celui qui voudra récuser le
pourra faire en tout état de cause, en aiïïrmant que les
causes de récusation sont venues depuis peu à sa connoissance. >>
L e citoyen Tard if est enfant de cousin issu de germain
de Pierre Ikiisson - Touzet , comme
titres et l’arbre généalogique rapportés.
l’établissent
les
�II n’a pas eu la délicatesse
quoiqu’il ne put l’ignorer.
de déclarer sa parenté,,
L e citoyen Choussy n’en a été instruit que depuis son
rapport.
L ’expédition des premiers actes généalogiques découverts
par le citoyen Choussy , remonte au 22 vendémiaire
dernier.
Il offre d’ailleurs d’affirmer que les causes de récusation
ne sont venues à sa connoissance que postérieurement a
l’opération du citoyen Tardif.
Il ne peut donc y avoir de difficulté à les admettre ,
puisque la loi veut qu’elles soient admises en tout état decause.
Quant à la fin de non-recevoir opposée au citoyen
Choussy en cause principale , on sent q u il n a
pu en
élever aucune contre l u i , tant qu’il a ignoré la parente
de T a r d i f a v e c ses adversaires, c’est une conséquence forcée
des dispositions de l’article X X I de l’ordonnance qui veut
qu’on puisse récuser en tout état de cause, en affirmant
par la partie que les causes de récusation sont venues dc~
puis peu à sa connoissance.
A u surplus, on équivoqueroit ici vainement sur la
qualité d’expert ou de ju g e , d’une part, le-citoyen T ardif
qualifié
d’exp ert, exerçait le ministère rigoureux d’un
juge arbitre , comme on Tétablira bientôt en discutant lesecond moyen.
D'autre part,
nous
lisons dans le commentaire de Tousse,
sur cet article X X I , que <«les causes de récusations contre
v les experts ont lieu dans tous les cas , où l’on peut
reprocher
�4
S
>>• rcproclier les témoins,
$
25
et où l'on peut recuser les
•>
■>j u g e s . >>
DEUXIÈME
MOYEN.
,
N u llité du rapport du citoyen T ardif parce q u il
nen
devoit être fa it
experts réunis
.
qùun seul par Us trois
Le. rapport du citoyen T ard if est n u l, parce qu’il est
contraire à la convention expresse des parties consignée
dans l’acte de vente du 4 messidor.
Il est nul, parce -qu’il est contraire à la loi.
'
O11 dit qu’il est contraire aux conventions des parties
consignées dans l’acte du 4 messidor.
• En cilet, on lit dans cet acte que les parties conviennent
que le prix de la vente sera fixé par experts , qu’en cas
de division sur leur estimation ils choisiront un tiers pour
les
dép a rtager ..
Il est ajouté que ces experts seront tenus de
déposer leur
rapport d'estimation chez Ponchon , notaire, le plutôt pos
sible.
Soit qu’ils, fussent d’accord, ou qu’ils fussent divisés et
quil fallut un tiers , tout devoit être fait par 1111 seul rap
port d’estimation ; le tiers réuni avec eux devoit les dépar
ta ge r , mais il no devoit y avoir dans tous les cas qu’une
seule opération.
Le surplus de l’acte confirme de plus en plus celte intent ’on des parties.
Il
est dit qu’après la déduction des 10,00.0 û\ que doit
faire le citoyen Choussy, la moitié du prix doit être payéeD
�cG
dans deux ans d u jo ur du d ép ôt dudit rapport d'experts .
Ce n’est toujours qu’un seul rapport, et non pas ni deux
ni trois rapports h déposer.
L ’autre moitié doit être payée dans trois ans , toujours
à compter du d ép ôt dudit rapport d'experts.
Eniin , il est dit que les acquéreurs doivent payer tous
les frais d’estimation et rapport qui la c o n t ien d r a , duquel
il doit être fourni expédition au citoyen Choussy.
Les citoyens Langlade et Dupré en étoient tellement con
vaincus q u e , lorsqu’ils cessèrent d etre d’accord , qu’ils
eurent nommé le citoyea Couchard pour tiers , et qu’ils lui
écrivirent pour l’en prévenir, ils ajoutèrent : << Nous vous
n invitons de vous rendre aujourd’hui à Ambert , et dé
fi main matin nous irons ensemble à<la Chaise-Dieu ;
» l’opération consiste à revoir notre estimation , pour ensuite
n rédiger tous trois notre rapport. >>
Ils entendoient donc alors ne rédiger qu’un seul rapport,
de concert avec le tiers-expert, et ce qui ne laisse encore
aucune incertitude sur ce p o in t, c’est ce qui suit immédia
tement dans ce procès-verbal.
<< Nous avons arrêté que nous ’ attendrions ici l’arrvivée
n du citoyen Couchard, pour continuer tous les trois lesdites
v opérations. >>
Cependant ces trois experts ont fait chacun un rap
port , et le jugement dont est appel n’en a homologué
qu’un se u l, celui du citoyen T ardif ; on a vu que ce juge
u Ayant é g a r d au r a p » port du citoyen T a r d i f } tiers-expert, et icelui h o m o )i l o g u a n t , etc. »
ment est conçu en ces termes :
�M i
*7
Ainsi le tribunal n’a eu aucun égard à l’opération des
deux premiers experts, ils ne sont comptés pour rien dans
ses dispositions, de sorte que le jugement dont est appel
a consacré l’opération d’un seul hom m e, et d’un' homme
qui n’a été choisi par aucune des parties, tandis que l’es
timation devoit être faite par trois experts réunis aux ter
mes de la convention du 4 messidor, qui faisoit la loi des
parties et celle des experts tout ensemble.
Au
surplus, ce que
vouloit
la
convention
du 4
messidor, la loi l’avoit réglé de la manière la plus rigou
reuse, et sans qu’il fût permis de s’en écarter.
Il
ne faut pas perdre de vue quelle éto it, dans la cir
constance , la mission des experts ; ils étoient incontesta
blement les arbitres des parties et juges des plus grands
intérêts.
Q u ’on se rappelle les expressions de Dom at, rapportées
en tête de ce m ém oire, on y verra que dans les conven
tions ou il faut faire quelqu’estimation, comme du prix
d’une vente ou d’un lo yer; on lit << ^si les conlractans
>r s’en rapportent à ce qui sera arbitré par une tierce
>> personne, etc. »
Cette tierce personne qui doit faire cette estimation,
n’est donc autre chose qu’un arbitre.
Domat répète la même expression à la fin de ce para
graphe , lorsqu’il dit que l’intention des personnes qui se
rapportent sur ces sortes de choses à d’autres personnes,
renferme la condition que ce qui sera réglé sera raison
nable , et que leur dessein n’est pas de s’obliger à ce qui
D 2
�••
¿8
pourroit être arbitré au-delà des bornes de la raison et de
l’équité.
Celte expression est d’aH:eurs celle de la lo i, elle est ré
pétée sans cesse dans la grande glose sur la loi dernière
au code de contraheiula emptione et venditione.
Prœtium rei venditœ per tertium a r b i t r a t o r e m d ejinitum.
S i prœtium ad tertii ARBITRIUM conferatur, illo non
arbitrante contractus redditur nullus.
Idem in locatione et conductione cum pensio in alicujus
ARBITRIUM conferatur.
Dans l’espèce, les experts désignés pour fixer le prix
de la vente dont il s’agit , étoient donc de vrais arbitres
dans toute l’étendue de l’expression , et des arbitres dont
le ministère étoit d’autant plus rigou reu x, qu’ils avoient
à statuer sur des intérêts majeurs.
O r ces experts-arbitres avoient leur marche tracée dans
la loi du 18 thermidor an trois, qui est conçue en ces
termes :
« La Convention nationale, après avoir entendu le rap>> port de son comité de législation , arrête en principe
u que le tiers-arbitre nommé en cas de partage, ne pourra
» seul prononcer en fa v eu r de l’un des d e u x avis ; mais
n qu’il se réunira aux arbitres pour délibérer et juger,
>y et renvoie au comité pour la rédaction. >>
U n second décret du 28 du même mois a confirmé ce
principe, ^et l’exécution en a depuis été considérée comme
tellement rigoureuse, que toutes les fois qu’011 s’est pourvu
nu tribuual de cassation contre des décisions d’arbitres,
■
7,'
�m
j
2.9
clans lesquelles cette formalité n’avoit pas été observée,
elles ont été cassées.
O n en connoît jusqu’à ouze ex-emples , en dates des
i 5 messidor an quatre, 5 vendém iaire, 16 floréal, 4 et
12 prairial, i.er messidor et 4 thermidor an cin q; 5 ven
démiaire, 3 brum aire, ig et 26 frimaire an six.
A la vérité les intimés ont prétendu devant les premiers
ju g e s, et ils prétendront sans doute encore que ces deux
lois ne sont pas applicables à l’espèce, parce q u e , par le
f a i t , disent-ils , les trois experts s’étoient réunis, avoient
discuté sur plusieurs points , délibéré ensemble et signé
tous trois le rapport du citoyen Tardif.
Ce sont leurs propres expressions rappelées dans le ju
gement dont est appel.
Mais comment concilier cette objection avec la disposi
tion du jugem ent, qui .porte que le tribunal ayant égard
au
rapport du
citoyen T a r d if, et icelui homologuant
déboute le citoyen Clioussy de sa demande ?
»
N ’est-il pas évident d’après ces expressions que le tri
bunal n’a considéré ce rapport que comme l’ouvrage du
citoyen Tard if se u l, et nullement comme l’ouvrage des
citoyens Dupré et Langlade ,
mention.
dont il n’est fait aucune
Il suffit , d’ailleurs , de lire le rapport du citoyen
T a rd if, pour faire disparoitre tous les doutes sur ce
point.
Il commence par se dénommer seul , nous T a r d if, etc.
Il trouve les citoyens D upré et Langlade sur les lie u x , et il
dit : je les ai invités à me remettre toutes les pièces et
�C K'
3o
dôcumens et leurs rapports respectifs ; il leur fuit ensuite
différentes questions, notamment sur les charges et sur l’ex
pression de francs dont ils se sont servis : il rend compte
des réponses que lui ont faites ces deux premiers experts
à ces questions, et notamment de celle du citoyen Dupré en
ces termes : “ L e citoyen Dupré m a observé, ce qui prouve
évidemment que c’est lui seul qui a o p éré'et nullement
les trois experts réunis.
Quant à la signature des citoyens Ilangladè et D upré , ap
posée au bas de ce rapport du citoyen T a rd if, il faut être
bien dépourvu de moyens pour en opposer-de pareils :~
ces deux experts qui avoient été interrogés par T ardif et
qui lui avoient fait des réponses, pouvoient-ils se dispenser
de constater la vérité de leurs réponses par leur signature ?
et comment peut-on dire que ce rapport du citoyen Tardif
est leur ouvrage, lorsqu’on voit que le citoyen Dupré a dé- claré en signant-qu’il ne signoit que comme présent * c’est- .
à-dire , sans entendre rien approuver de ce qui étoit fait
et dit dans ce rapport, ce qu’il a-encore depuis attesté par
ticulièrement dans un écrit signé de lui que rapporte le
citoyen Choussy.
Ertfin, quand on voit trois rapports déposés séparément,
que l’acte de dépôt porte q u e, de sa p a rt, le citoyen T a r d if
a déposé son rapport d!estimation, que le jugement du
8 brumaire n’a égard qu’au rapport du citoyen T a rd if, et
n’homologue que le rapport du citoyen Tardif, il n’y a plus
que de l’absurdité à prétendre que ce rapport du citoyen
T ard if est l’ouvrage des trois experts réunis , el remplit ;
Iû vœu des lois des 18 et 28 thermidor an trois.
�.
3i
Mais , diront les intimes , comme ils l’ont déjà fait devant
les premiers ju g e s, quelqu’irrégulier que fût le rapport du
citoyen T a rd if, ou plutôt quelqu irrégulière que fû t, si
l’on veu t, l’opération des trois experts, le citoyen Choussy
est non - recevable à s’en plaindre, parce qu’il a tout
approuvé, soit en accompagnant les trois experts, et spécia
lement le tiers-expert lors de sa visite des lieux , soit en
faisant l’acte instrumentaire du 19 thermidor.
O n a déjà répondu en discutant le premier moyen a
la prétendue approbation de ce rapport, quant à la parenté
du citoyen T ardif avec le citoyen Buisson-Tonzet, l’un
des acquéreurs, qui n’a été connue du citôycn Choussy
que postérieurement au dépôt qu’il en a fait chez Ponchon,
notaire.
Il ne reste donc qu’à savoir si le citoyen Choussy a
approuvé et pu approuver ce rapport, sous tout autre point
de vue, par son acte instrumentaire du 19 thermidor.
Remarquons d’abord, que ce rapport n’a été fait et clos
que le 29 thermidor et dépose le premier fructidor, c’està-dire , près de i 5 jours après cet acte instrumentaire,
et qu’il faudroit supposer que le citoyen Choussy a pu
l’approuver long-temps avant qu’il existât , de manière à le
rcconnoitre d’avance pour sa loi im m uable, quelque vicieux
et quoiqu’inique qu’il put etre.
En second lieu , tout ce qu’on voit dans cet acte du
19 thermidor, c’est que le citoyen Choussy craignoit pour
le citoyen T ard if les délices de Capoue ; l’exemple de
Langlade lui avoit fait la plus vive impression, il invite
le citoyen Tardif a arrêter et signer son rapport sur les
�32
lie u x , et sur-tout à éviter la ville cl’Ambert si dangereuse
pour les CKperts et si fatale à ses intérêts.
On y voit aussi que ce n’étoit qu’avec la plus grande
impatience qu’il supportoit des lenteurs qui lui faisoient
perdre 3 o francs par jour, et qui lui avoient déjà fait perdre
plus de 1200 liv. depuis le 4 messidor, attendu que les
intérêts de son viager et de son capital exigible, ne dévoient
prendre cours que du jour du dépôt de l’estimation.
Il n’est pas étonnant, d’après cela, qu’il ait pressé le
citoyen T ard if de déposer son rap port, qu’il lui ait signifié
qu’il ne fàlloit pas attendre la commodité du citoyen
Langlade qui prétextoit un voyage à Brioude , et qui
demandoit jusqu’au 28 ; qu’il pouvoit faire ce dépôt sans .
l u i , etc. efc.
Tout ce que dit le citoyen Choussy dans cet acte prouve •
sa juste impatience , mais ne peut pas être pris pour des
règles données aux experts pour la direction de leur
conduite.
La règle des experts étoit dans la convention faite entre
les parties le 4 messidor, et dans les lois des 18 et 28
thermidor an trois.
L e citoyen Choussy n’avoil: ni la volonté ni le pouvoir
de déroger, soit aux lois qui sont de droit pu blic, soit
à la convention, qui élant synallagmafiquene pouvoit être
changée que par le concours simultané de toutes les parties
intéressées.
Cet acte pouvoit d’ailleurs d’autant moins en imposer,
soit au citoyen T ard if , soit aux auires experts ; qu’il
11 étoit pas même signé par le citoyen C houssy, de sorte qu’il
ne
�33
ne devoit être à leurs yeux qu’un acte sans authenticité et
absolument sans conséquence.
A u ssi, le citoyen T ard if l’a tellement considéré comme
tel qu’il n’y a eu aucun égard, qu’il a accordé à Langlade
le délai qu’il demandoit jusqu’au 2 8 , qu’il n’a clos son
rapport que le 2 g , et qu’il n’a fait dans ce rapport aucune
mention de cet acte instrumentaire, mais seulement des
invitations verbales que lui a fait sur les lieux le citoyen
Choussy de terminer son opération le plutôt possible, un
trop
long retard lui étant extrêmement préjudiciable,
attendu que l’intérêt et viager stipulés en la vente ne
devoient courir que du jour du dépôt de son rapport, ce qui
prouve que cet acte n’a eu aucune influence sur sa conduite,
si ce n’est pour lui inspirer de l’humeur contre le citoyen
Choussy, et le disposer à faire un rapport ab irato.
O n se fait encore un moyen contre le citoyen C houssy,
de ce qu’on lui fait dire dans cet acte que c’est le rapport
du citoyen T a rd if, qui fix e r a
définitivement le p rix de
la vente.
L e citoyen Choussy ne disoit en cela rien que de juste ;
un tiers-arbitre, appréciateur du prix d’une vente, a dans
scs mains lé sort des parties , c’est lui qui doit fixer
définitivement ce prix ; mais ce n’étoit qu’une raison de
plus pour déterminer ce tiers-expert, arbifre appréciateur,
à se conformer plus rigoureusement aux lois et aux con
ventions des parties, et à procéder plus régulièrement.
Au
surplus , la
seule conséquence
que
mettoit
le
citoyen Choussy
ces expressions, et à toutes les autres
qu’on relève avec tant d’aileclation dans cet acte, c’étçjt
E
�34
que T ardif fit son opération avec la plus grande célérité ,
parce qu’il étoit en souffrance de scs intérêts qu’il perdoit
depuis le l\ messidor, et qui étoient pour lui un objet de
3o liv. par jour.
C ’étoit l'unique but de cet acte , et c’est étrangement
en abuser que d'en induire que le citoyen Choussy entendoit
par-là exiger impérieusement, que les experts s’écartassent
de la convention du 4 messidor et de toutes les lois de )
la matière , et qu’il entendoit en même temps s’interdire
/f/zu
r t
a
le droit de jp critiquer, quelquirrégulier q u il fût dans la
forme et quel qu’injuste qu’il fût au fond.
Q ue les intimés aient osé présenter de pareils moyens
devant les premiers juges ; que la prévention les ait accré
dité ; que le désir inné chez l’homme de préférer ses parens,
ses voisins, ses amis à un étranger qui ne devoit inspirer
aucun intérêt, ait pu les faire réussir ; eela se conçoit ;
mais ce qui ne seroit pas concevable , «’est qu’on eût le
courage de les reproduire avec quelque confiance devant
un tribunal d’appel 'composé des hommes les plus éclairés
de plusieurs aépartemens, où l’intrigue sera sans action;
la parenté , l’am itié, le voisinage , le commérage des sociétés
sans influence, et où on ne verra que la cause.
T R O I S I È M E
M O Y E N .
D a n s tous les cas nécessité absolue d'une nouvelle
estimation.
O n a vu en commençant ce que dit Domat sur cette
matière << dans les conventions où il faut faire quelque
>> estimation, comme du prix d’une vente ou d’un loyer }
�J S i
35
>> si les contractans s’en rapportent à ce qui sera arbitré
>> par une tierce personne , il en est de même que si on
>> s’en étoit remis à des personnes de probité, et qui s y
>> connussent, et ce qui sera arbitré contre cette règ le,
» n’aura pas-lieu. >>
. l i e n donne aussitôt la raison;en ces termes :
î< Parce que l’intention de ceux qui se rapportent dans
>> ces sortes de choses à d’autres personnes, renferme la
>> condition que ce qui sera réglé sera raisonnable : et leur
>} dessein n’est pas de s’obliger à ce qui pourrait être
v arbitré au-delà des bornes de la raison et de l’équité. i>
Pothier établit les mêmes règles dans son traité du
contrat de ven te, partie I.ere n.° X X I V , ii s’exprime en
ces termes-:.
a Si le tiers dont les contractans sont convenus, a fait
n une estimation qui soit manifestement inique, il n’y
>> aura pareillement point de ven te, et c’est la même chose
ft que s’il n’y avoit pas eu d’estimation ; car les contracir tans,.en- s’en-rapportant à son estimation , ont entendu ,
>> non une estimation purement arbitraire, mais une esti'r
)} mation juste, tamquam Boni viri. >>
Nam fuies-bona
exigit ut arbitrium taie prestetur,
quale botio viro convcnit, loi X X I V au dig. locati conducti•
O n retrouve les mêmes principes encore plus énergi
quement exprimés dans la loi L X X V I au dig. pro socic..
Unde si nervœ arbitrium ita pravum est ut manifesté
iniquitas ejus appareat corrigipotestper judicium bonæ fidci.
Ces principes-s'appliquent avec d’autant plus d exactitude
à l’espèce, que les parties ne s’en sont pas rapportées à une
E 2
�554
36
¿cille personne dônt l'opinion arbitraire et despotique dut
faire leur l o i , mais à des experts ; que par conséquent leur
intention, non pas seulement présumée, mais formellement
manifestée, étoit de s’en remettre à des personnes de pro
bité et qui s’y connussent, tamquam boni viri :
O r , non-seulement on ne peut pas reconnoître dans
l’opération dont se plaint le citoyen C h oussy, Varbitrium
boni viri que désire la l o i, mais il est plus qu’évident que
tout a été arbitré dans cette affaire au - delà des bornes
de la raison et de ïéquité.
O n n’a pas perdu de vue que le citoyen Choussy avoit
déjà vendu une première fois ce même bien de F io u g o u x,
qui donne lieu à la contestation, aux citoyens Touzet
et B u isso n -T o u zet, deux des intim és, et cela après le
1 8 fructidor, au mois vendémiaire an six.
Cependant il s’en falloit bien qu’alors cette vente fut
faite dans un temps favorable.
' ‘ ' ‘'
D ’ une part, personne n’ignore que toute la France étoit
alors plongée dans un état de stupeur qui avoit paralysé
toutes les transactions commerciales.
D'autre p art, un ouragan affreux avoit fait les plus grands
dégâts dans les bois de Fiougoux et dans toutes les forêts
environnantes, et avoit déraciné une si grande quantité
d’arbres, que les chantiers ne pouvoient manquer d’en êlre
encombrés pour quelque temps.
Cependant cette vente fut portée à i i 5,ooo liv. non
compris les arbres abattus par l’ouragan , et trois ans
écoulés depuis , non-seulement sans co u p e, mais avec
une garde exacte, et les soins les mieux entendus en avoient
�>»
5?
considérablement augmenté la valeur , sur - tout ces
bois étant essence de sapin dont l’acccroissement est rapide,
et augmente considérablement de valeur en peu d’années.
Ce n’est pas que les experts fussent obligés de se con
former à cette première vente , il eut alors été inutile d’en
nommer , mais c’étoit du moins un point de départ et une
donnée qui pouvoient leur servir de boussole ; on ne peut
même disconvenir que d’après l’économic de la vente du
4, messidor , toutes les parties étoient bien loin de l’idée
que le prix qui devoit être fixé par les experts fut inférieur
à ces 1 1 5,ooo liv. car les acquéreurs exigent que le citoyen
Choussy leur fasse remise de 10,000 liv. sur le prix de
l’estimation.
Si le citoyen Choussy eut voulu faire cette remise sur
les 1 1 5,ooo francs, prix de l’ancienne vente , les parties
eussent bientôt été d’accord ; on nauroit pas eu recours à
des experts ; MMÉr le citoyen Choussy espéroit que le prix
en serait porté beaucoup au-delà , et les acquéreurs qui
avoient aussi la même id é e, n’avoient voulu consentir à
ce que ce prix fut réglé par des experts qu’autant qu’il
leur enseroit fait une remise de 10,000 francs sur le prix
de l’estimation qu’ils en feroient.
, Mais cette vente du mois thermidor an six n’étoit pas
la seule boussole qu’ils dussent consulter, s’ils avoient voulu
remplir leur ministère avec im partialité, et sans chercher
à favoriser leurs parais et leurs amis.
Aussitôt après l’ouragan du i.er fructidor an cinq , le
citoyen Choussy présenta une pétition à l’administration
municipale de la Chaise-D ieu, pour faûe estimer les dégâts
�58
qu’il avoit éprouvé; l'administration nomma des commis
saires qui trouvèrent 5726 pieds d’arbres déracinés ou
rom pus, qui furent estimés 48,000 francs, s’ils eussent été
sur pied, et 16,000 francs à raison de l’état où ils étoient.
En partant de cette estimation qui ne portait que sur
82 quartonnées. qui avoient été dévastées par l’ouragan, le
surplus de la fo rê t, qui est de g 18 quartonnées non endômiinagées,. auroit valu 400,000 francs, non compris le sol.’
L e citoyen Choussy rapporte une troisième estimation
faite de son bien de Fiougoux au mois vendémiaire an
huit par les citoyens Simon G àm ier , expert-géomètre de
la commune d’A llègre, et Louis F au ro t, expert-géomètre
de la commune dç J o b , nommés par l’administration dé
la C h aise-D ieu, à raison de la demande par lui formée
en réduction de ses impôts.
On sait que ces sortes d’estimations se font ordinaire
ment à bas p rix , parce que les communêlTont intérêt ;\
rabaisser la voleur de leurs propriétés comparativement
aux communes environnantes.
Le résultat de cette opération , en y comprenant le8'
bâtimens de maître et d’exploitation qui ne sont sujets à'
la contribution que pour le s o l, est de 1 1 1;322 fr. Go cent.
Enfin , quflle meilleure base d’estimation pouvoiént avoir
les experts que celle, du citoyen M annct, marchand, et
appréciateur de bois par état ; que les deux premiers, dans
la crainte de ne pas donner une, juste valeur a u x différentes
qualités et essences dont ces bois sont composés, avoient
f^it appeler pour les accompagner dans leur opération,
et les aider de scs lumières et connois'sances.
�JSK
39
Ce Citoyen ManneL dont la probité égale l’expérience,
a passé sa vie à. vendre et à faire exploiter les bois environnans ceux de Fiougoux , personne au monde n’étoit
plus en état que lui de les apprécier ; les citoyens Dupré
et Langlade conviennent eux-mêmes qu’ils avoient très-peu
de connoissancesdans cette partie, où les valeurs sont abso
lument relatives, et dépendent d’un concours de circons
tances qui tiennent aux localités, et qui ne peuvent être
bien saisies que par une expérience consommée.
C ’étoit donc un grand acte de prudence et de sagesse
de la part de ces deux premiers experts d’avoir appelé
auprès d’eux un guide aussi sûr, et qui méritoit autant
de confiance que le citoyen Mannet.
O r , ce citoyen Mannet avoit porté les bois de Fiongoux à 89,998 francs 5o centimes , et cette estimation
avoit d’abord ^été adoptée unanimement par les citoyens
Dupré et Langlade.
Il est évident que Langlade n’a pu s’écarter de toutes
ces bases d’estimation, et sur - tout de la dernière qu’il
avoit adoptée sur les lieux , d’accord avec le citoyen
D u p ré , et réduire à
53,000 francs ces mêmes bois estimés
89,998 francs 5o centim es, sans aller au-delà des règles
de la raison et de l’équité, comme le dit Doinat.
O n a vu d’ailleurs précédemment que tous les motifs
qu’il a donné dans son second rapport, pour justifier la
réduction de sa première opération, ne sont que des pré
textes plus ou moins ridicules pour pallier sa partialité
et l’injustice révoltante de cette réduction.
Tels sont
son estimation
h yp oth étiq u e , le défaut de
�4°
valeur des bâtimens et du jardin, parce qu’il y a quatre
acquéreurs au lieu d’un seul. La différence d’un marchand
par spéculation , du simple propriétaire qui achète dans le
projet de conserver et améliorer en bon père de famille,
l’abondance des bois, tandis que la disette en est extrême;
l’encombrement des chantiers , tandis qu’ils ne peuvent
pas suffire aux besoins du commerce.
Enfin , ce qui donne une juste idée de ce rapport et
de celui du citoyen T ard if , c’est ce qui s’est passé à
l’occasion des charges que le bien de Fiougoux est censé
supporter.
Il faut distinguer à cet égard les frais de garde des
b ois, qui donnent lieu à une dépense extraordinaire atta
chée à ce genre de propriété, et qui en diminuent d’autant
la valeu r, des charges ordinaires, telles que les impôts qui
frappent sur tous les biens en général.
Il n’est jamais venu en idée à personne, ni de vendre,
ni d’acheter des propriétés exemptes de ces sortes de
charges, et quand les parties s’en rapportent à des experts
pour les estimer, il est bien entendu que ces charges ne
seront pas déduites sur le prix de l’estimation, sans quoi
le bien serait vendu franc et quitte de charges, ce qui
est sans exemple.
Cependant Langlade estime le bien de Fiougoux relati
à la déduction des c h a r g e s , avaries et f r a i s de
g a r d e , s u r - t o u t , d it-il, si ïestimation f a i t e p a r Mannet
p ouvoit être suivie.
vement
A u surplus, quand on lui demande à quelle somme il
a entendu porter ces charges , il répond que pour les
frais
�41
frais de garde , il les estime à 1 5 o francs annuellem ent,
ee qui donne un principal de
3 ooo francs ; et que pour les
autres objets, il nous laissoit ( à nous T a rd if) le soin
de les apprécier..
Il résulte de ces dernières expressions deux conséquences
également incontestables..
La première que le citoyen. Langlade n’a pas apprécié
ces charges dans son rapport, et qu’il convient ne les avoir
porté, qu’au hasard, ce qui suffirait pour prouver que son
estimation est contre toutes- les règles de la raison et de
l’équité*.
La seconde qu’il a laissé le tiers-expert seul maître de
les apprécier et de les porter à la somme qu’il jugeroit
à propos ; tandis q u e , soit que les trois experts dussent
travailler séparément ou réunis ,. il n’étoit pas permis à
un seul de décider un objet quel qu’il f u t , et sur-tout un
objet de cette im p o rta n ce q u i pouvoit avoir une influence
du quart ou du cinquième sur l’estimation.
Non-seulement cet abandon
de l’appréeiation' de ces
charges au seul tiers - expert étoit contraire à la convention
du 4 messidor, par laquelle les parties contractantes avoient
expressément chargé les deux experts de leur confiance
pour tous les objets relatifs à leur opération, mais il étoit
encore formellement prohibé par les lois et spécialement
par la loi X V II au dig. de recepto ,■ qui est conçue
en ces termes :
S i plures sunt qui arbitrium rteeperunt,
nemo unus
cogendus crit sententiam dicere, sed aut omnes aut nullus.
A u surplus, lorsqu’on voit dans le rapport du citoyen
F
�. 7, 2
T ardif que Langlade lui laisse le soin d’apprécier ces
■charges, on doit croire que du m oins, s’il les adopte
comme bases de réduction, il n’aura pas manqué de les
apprécier , et qu’on doit en trouver les détails cl le
montant dans son rapport.
O n n’y trouve -rien de tout cela ; tout ce qu’on y lit
se réduit à ce qui suit : nous avons également eu égard
a u x charges, autres néanmoins que les fra is de garde,
pour lesquels il fait un rabais sur les bois de 3 ooo francs.
D e sorte qu’on ne voit pas ici quelles sont les charges
auxquelles il a eu égard, ni à quelle somme elles montent;
si elles ont influé pour un quart, un cinquième ou pour
toute autre quotité sur son appréciation ; ce qui cepen
dant n’étoit rien -moins qu’indiflerent, soit dans le rapport
du citoyen Langlade, soit dans celui du citoyen T ard if ,
puisque ee pouvoit être un objet de 25 à 3 o,ooo francs
de plus ou de moins à ajouter ou à retrancher à cette
appréciation.
Toute cette opération des citoyens Langlade et Tardif
6emble donc avoir été dictée par le délire et la déraison,
et tout ce qui embarrasse, c’est de savoir ce qui l’emporte
dans leur ouvrage de l’irrégularité, de la partialité ou de
l’ineptie.
S i nervæ arbitrium ita pravum est ut manifesté iniquitas
ejus appareat corrigi potest per juclicium bonœ fidei.
S’il s’agissoit ici d’un simple rapport d’experts dont
l’unique but fût d’éclairer la justice sur un point liti
g ieu x, quelque léger qu’il fut, on ne pourroit s’empêcher
d’en ordonner un nouveau par forme d’amendement.
�43
Nous lisons dans Ricard sur l’articlc C L X X X 1V" de la
coutume de Paris, que quand le juge reconnoît qu’une
première visite a été mal faite, il peut en ordonner d’office
une nouvelle; il ajoute que la partie mécontente peut la
demander.
Nous lisons aussi dans Coquille , question C C C , q u e ,
<< la coutume et usance presque générale de ce royaume
n a admis et reçu que l’une des parties puisse requérir
f) l’amendement du rapport par la visitation qu’autres
>> experts feront; mais je crois, d it-il, que cette seconde
>> visitation doit etre faite aux dépens du requérant, sauf
y) h recouvrer enfin de cause, s’il est trouvé que les
» premiers experts eussent douteusement, ambitieusement
>> ou ignoramment rapporté. >>
Il ne se présenta jamais d’-excmple où ces principes aient
dû s’appliquer avec plus de rigueur.
Les deux rapports dont on demande l’ameîndemcnt sont
faits l’un par un cousin - germain de deux acquéreurs ,
l’autre par un parent moins p rè s, mais à un degré pro
hibé par l’ordonnance.
Il s’agit d’un très-grand intérêt ; la différence entre les
rapports est de près de
5 o,ooo francs.
Les deux rapports qui , quoique discordans entr’eux,
enlèvent ces 5o,ooo fr. au citoyen Choussy, sont manifes
tement iniques pour nous servir des expressions de Potliier.
Ils sont faits tout-à-la-fois douteusement, ambitieuse
ment,, ignorammenty comme le dit Coquille.
On ne peut donc les canoniser , sans canoniser une
injustice monstrueuse.
�Les
intimés
peuvent
dire que
rien
obliger à s’en rapporter à de nouveaux
ne
peut les
experts
pour
arbitrer ce p rix , et cela est v ra i; la loi X V au code,
de contrahenda emptione et venditione, est expresse à cet
égard; mais alors il n’y aura point de vente. Ce sera la
même chose, dit P oth ier, que s'il n’y avoit pas eu d’es
timation.
L e citoyen Choussy leur laisse l’option, ou d'une nou
velle estimation par personnes de probité à ce connoissans-,
ou de la résiliation des conventions du 4 messidor.
Il fera plus : pour faire cesser tous prétextes sur cette
nouvelle estimation, il offre d’en, faire les frais sans répé
tition. A in s i, quoi qu’il arrive , ils ne supporteront que
les frais de la première expertisse auxquels ils se sont
soumis par la convention,
Signé C H O U S S Y - D U P I N.
B O IR O T ,
A
ancien Jurisconsulte.
C L E R M O N T - F E R R A N D ,
d e l ’im p r im e r ie
DE LA V E U V E DELCROS E T FILS*
�0 \ oJj- (ih U ^ lA y ^
C^xy
//
c
u
*
». . . .
^
« M-
CáAAJkA« OlwXMJkl !
¿1 IM y /
\j*_y / o t a T
U u iu x iÁ
fr ftjJ t
/&
Í A ~ ^ ^ ^ X T ~ í/í/X ^ «/ctfiTro
¿ J*
A
jin ^ K V « * » « / )
« in ,
J
i j J
UA*
b
U
L
U
y u i . ¿u. ^ < * j \ Í ¿ J - A
V
» u fc
' . t 't ' . /
I •.
'-/-iJ lAA^UiUA
0\M
^
ífr4*AA^ '
O
u T
^
/.
/ ¿4AAK. C ü W vJ I m ^ U J U A
//
*- ' -------¿ivszzar
^
t.
co-ir^ v.
t^ w Z T
(¿£?«~ ( ¿ - / y
y»
^
* ~t r *
^
wíf"/ ¿_.„*_/;- V—
X -
^
t Ä U S j^ L " * ^
|.. >r.rr<— /• cÁu\*¿ t*—*
" *•* • r “ “*■ ^
H r ^ ir f
ri„i,
/ fo i-iw ,
^
¿^ * 0
Y ¡-^ '
;^ jr - it a / V«-J5 . /f
\
/<
i“ ?"
,
/
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
[Factum. Choussy-Dupin. An 9?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Choussy-Dupin
Boirot
Subject
The topic of the resource
ventes
catastrophes naturelles
assignats
viager
exploitations forestières
experts
conflits d'intérêts
corruption
défrichements
climat
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour le Citoyen Choussy-Dupin. Habitant de la ville du Puy, appelant ; Contre Pierre Touzet, Pierre Buisson-Touzet, Régis et Louis Celeyron, tous habitans de la ville d'Ambert, intimés.
Annotation manuscrite: jugement du 6 nivôse An 9, Choussy débouté de sa demande en défense.
Table Godemel : Experts : le rapport des experts choisis pour déterminer le prix d’une vente d’immeuble peut-il être attaqué de nullité : 1° pour cause de parenté, au degré prohibé, pour l’un d’eux avec une des parties ; 2° pour n’avoir pas été dressé conjointement par les trois experts, mais seulement par le tiers. 2. si les bases adoptées sont vicieuses, y a-t-il lieu à une nouvelle estimation ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'imprimerie de la veuve Delcros et fils (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa An 9
1797-Circa An 9
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
44 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1024
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Le Puy-en-Velay (43157)
Ambert (63003)
Folgoux (terre de)
Malvières (43128)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Relation
A related resource
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53122/BCU_Factums_G1024.jpg
assignats
catastrophes naturelles
climat
conflits d'intérêts
corruption
défrichements
experts
exploitations forestières
ventes
viager
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53123/BCU_Factums_G1025.pdf
ce779e6b2d97f0e33a0eceed0048e187
PDF Text
Text
MEMOIRE
POUR
Léonard
R I X A l N , propriétaire, habitant de la
ville de Clermont-Ferrand, appelant;
CONTRE
A n t o i n e R I X A I N , propriétaire,
habitant de La
ville de Mauriac 9 intimé;
E T
C O N T R E
D E L M A S propriétaire, habitant de
la ville de Mauriac, aussi intimé.
A n to in e
L es juges, dont est appel, paroissent avoir méconnu,
dans cette cause, les principes de droit les plus familiers,
les plus incontestables.
A
�F A I T S .
>
D u mariage de Jacques Rixain et T h érèse-A n d ré de
L o u v e r t, père et mère com m uns, sont issus cinq enfans,
A n to in e , Germain-Gaspard, Thérèse, M arie, et Léonard.
A n t o in e , l’aîné, a été marié à la maison.
P a r son contrat de mariage, du 6 juin 1764, les père
et mère l ’instituèrent leur héritier général et universel,
sous la réserve d’une somme de 28000 francs pour former
la légitime des autres quatre enfans; savoir, 24000 fr.
de la part du père, et 4000 francs de la part de la mère.
Thérèse entra en religion : les père et mère lui consti
tuèrent, pour sa dot l'eligieuse, une somme de 2Ôoo f r . ,
dont 2400 francs du chef du p è re , et 100 francs du chef
de la mère. Elle est décédée du vivant des père et mère.
M a rie a contracté mariage le 10. janvier 1 7 7 4 , avec
le sieur Delmas : de ce mariage est issu A n to in e Delmas
qui figure dans la contestation comme représentant sa
mère décédée en 1780/'
,
r
G erm ain -G a sp a rd se dévoua à l’état ecclésiastique.
L e 1 5 février 1776, le père voulant, est-il dit, régler et
fixer la légitime paternelle dudit Germain son fils, lui
donna par donation entre-vifs et irrévocable,
U n four bannal ( 1 ) avec une cham bre, boutique et
( 1 ) 11 ne faut pas induire de ce mot bannal, qu’il y eût un droit
de bannalité attaché. On l ’appeloit ban n al, parce q u ’il ne sorvoit
pas uniquement pour l ’usage de la m aison ; qu’il servoit pour le
p ublic, pour tous ceux qui volontairement y venoient faire cuire,
m oyen nan t une petite rétribution.
�s û
m
grenier y attenant, situés dans la ville de M auriac ;
Une terre et petit pré attenant, situés au terroir de
la Bizette ;
A u tr e terre située au terroir Delfraissi.
Il se réserva, durant sa vie et celle de son épouse, l’ usu
fruit des objets donnés.
Cette donation n’a point été insinuée»!
L e i 5 juillet 1 7 7 7 , le père a fixé également la légitime
de Léonard R ix a in ; il lui a cédé et délaissé, du consen
tement de l’aîné présent à l’acte, pour tout droit de légi
time paternelle, une somme de 9000 francs,à prendre
sur un contrat de i s q o o francs, dû-par le sieur Dorcet,
et les intérêts qui pourroient être dûs dudit contrat ,
lesquels intérêts formoieut un objet d’environ 1000 francs.
A u moyen de ce transport, Léonard Rixain a été satis
fait de ses droits paternels.
*
• L e 11 janvier 177g, L éon ard R ixain a contracté mariage
avec la demoiselle Raimond. 11 est inutile de rappeler
les différentes clauses du contrat de mariage ; on ne rappel
lera que celle relative à la contestation.
« E n même faveur du m ariage, e s t-il d it , R ix a in ,
« p r ê t r e , donne de son chef au futur époux son f r è r e ,
« à titre de donation entre-vifs et irrévocable, la moitié
« des biens fonds qui ont été donnés audit donateur, au
« même titre de donation entre-vifs, par le sieur Rixain
« père.
Suit le détail des héritages.
« Sans néanmoins, est-il ajouté , aucune garantie que
« des faits et promesses dudit R ixain , p r ê tr e , donateur,
« et avec subrogation au profit du f u t u r ép o u x , à la
A 2
�< h
(4 )
« m oitié de tous les droits de légitime et autres dudit
« R i x a i n , prêtre , du c h e f paternel.
« L u i donne en outre la moitié des biens qui lui échoi« ront à titre de légitime ou institution , dans la suc« cession de la mère.
« Lesdites donations ainsi faites à la charge de l’usu« fruit et de la jouissance, envers lesdits père et m ère,
« et au dernier vivant. »
Cette donation a été insinuée au registre de fo r m e ,
le 27 avril suivant.
L a mère est décédée en 1 7 8 8 , et le père en 1 7 8 9 , sans
avoir fait d’autres dispositions que celles ci-dessus.
L e père a laissé des propriétés d’une valeur considé
rable. L a fortune de la mère étoit mobilière : elle consistoit uniquement dans la somme de 4656 francs qui lui
avoit été constituée par son contrat de mariage.
R ix a in , prêtre , est décédé en 1 7 9 1 , sans avoir pareil
lement fait de dispositions. Sa succession a été à partager
par tiers entre ses deux frères, et D clm as, son neveu, fils
de M arie , sa sœ u r, prédécédée.
Noua disons par tiers. L a donation faite par R ix a in ,
p rê tre , à L é o n a rd , quoiqu’ il n’ait pas été dit qu’elle
étoit faite par p r é c ip u t, n’étoit pas un obstacle ce que
celui-ci vînt à la succession. O n sait qu’en pays de droit
é c rit, et sous l’empire des anciennes lois, les donations
n’étoient sujettes à rapport qu’en ligne directe ; qu’on
pouvoit en collatérale cumuler la qualité d’héritier et de
donataire.
* '
' En cet état, quels étoient les droits du sieur R ix a in ,
autres que ses droits directs paternels ?
�( 5 )
"Il avoit à prétendre,
D a n s la succession deda m è re, consistant en la somme
de
4656
fr. par elle apportée en d o t ,
i°. U n douzième de son ch ef, montant'de sa légitime
dé rigueur;
20. Gomme donataire.de la moitié des droits maternels
de : R i x a in , p rê tre , la moitié d’un p a r e il. douzième ;
3°. Gomme héritier du ; même R i x a in , prêtre , pour
un tiers, le tiers dans l’autre moitié d’un pareil douzième :
D a n s les biens du p è r e , du chef dudit R i x a in , p r ê tr e ,
aux mêmes q ualités,
L a moitié des fonds donnés".partie père audit R ix a in ,
prêtre , et dont celu i-ci'a v o it disposé<en faveur ;de son
frère par son contrat de m ariage, et lin tiers dans l’autre
moitié.
E t en cas de difficulté, la moitié de la légitime de
rigueur dudit R i x a i n , p r ê t r e , à. laquelle il avoit été
subrogé , et un tiers dans l ’autre moitié.
; . v,
P a r exploit d u 23 ventôse an 12 , il a formé demande
de ces divers droits.
Il a-fait citer au tribunal d’arrondissement de M a u r ia c ,
après avoir épuisé la voie de la conciliation
a în é , -détenteur de tous les biens
R ixaiu
et An toin e D elm as,
so n n e v e u .
Il a conclu contre R ixain aîné , à ce qu’il fût con
damné à lui payer le douzième qu’il ainendoit de son
chef dans la som m e'd e 4 656 fr. montant de la dot de
la mère , et du chef de R ix a in , prêtre , la m o itié , et un
tiers dans l’autre moitié de-pareil douzième , avec intérêts
depuis le décès du père \
�( 6 )
A cc qu’il fût condamné à venir à division et par
tage des biens donnés par le père à Rixain , p r ê tre , par
l’acte de donation du 16 février 1 7 7 5 , pour lui en être
délaissé la m oitié, et un tiers dans l’autre moitié:
E t où les juges y feroient quelque difficulté y il fût con
damné à venir à division et partage de tous les biens
meubles et immeubles dépendans de la succession du père
commun , pour en être distrait un douzième formant la
légitime de droit de R i x a in , prêtre , et ledit douzième
distrait, être divisé pour lui en être délaissé la moitié et
le tiers dans la moitié ;
• A v e c restitution des jouissances et des dégradations des
objets' qui lui. seroient attribués depuis le décès du père.
• K t contre A ntoine D clm as, cohéritier par représen
tation de sa mère dudit R ixain , p r ê tr e , à ce que le
jugement à intervenir fût déclaré commun avec lui.
; S u r cette demandé, jugement contradictoire est inter
ven u , le 23 messidor an 12 , dont les motifs sont la trans
cription'des défenses des parties adverses.
Ce jugement est ainsi conçu:
« Attendu que par le contrat de mariage d’A ntoine
« R ix a in , défendeur , du 6 juin 17^4 > ses père et mère
k l’ont institué leur héritier général et universel, sous
« la seule réserve de disposer de la part du p è re, d’une
« somme de 24000 Irancs, et de la part de la m è r e , d’une
«
*•'
k
a
«
somme de 4000 l l’yiics ?
« Attendu q ue, par ces mêmes réserves , les père et
mère dudit Antoine Rixain se sont imposés des bornes
à leur libéralité qu’ ils n’ont pu outre-passcr , et que
conséquCmmeiit ledit Rixaiu père 11’a pu , au préju-
�(7 )
« dice de ladite institution, donner à Germain-Gaspard
« R ixain des immeubles faisant partie de ladite insti« tution;
,
,
« Attendu d’ailleurs que la donation qu’il a faite de
« ces im meubles, par acte du 1 5 février 1 7 7 5 , est nulle
« faute d’avoir été insinuée, aux termes de l’ordonnance
« de 1731 ;
«
«
«
«
« Attendu q u e , d’après cela , ledit Germain R i x a in ,
prêtre , n’a pu donner valablement à Léonard R ix a in ,
son frère, dans son contrat de mariage du 26 janvier
1 7 7 9 , les immeubles à lui donnés par son p è r e , puisque
la donation faite par celui-ci étoit nulle;
« Attendu que ledit R ix a in , p rê tre , n’a pu donner
« non plus dans le même contrat dema^ipgp, du 26 jan«
«
«
«
vier 1 7 7 9 , et du vivant de ses père et m è re , qui ne
sont décédés q u’en 1788 et 1789 , les droits légitimaires
qu’il pouvoit alors espéi’er dans les successions à échoir
de ses père et m è re , parce que- tout pacle sur-la suc-
c< cession d'une personne vivante est n u l , et contre les
« bonnes mœurs ;
35 A ttendu que ledit R i x a i n , défendeur , a toujours
« offert de payer audit R ix a in , dem andeur, son douzième
« dans la succession m aternelle, et son tiers dans le
«.douzième des légitimes paternelles.et maternelles de
« R ix a in , p rêtre , leur frère commun , après 1111 compte
« à faire entr’e u x , et de plusieurs sommes réclamées par
« ledit Rixain , défendeur , et que ledit Rixain , deman« d eu r, ne s’est pas expliqué sur les prétentions du d é« fendeur ;
« L e tribunal, sans avoir égard à la donation faite par feu
»
�( 8 )
«
«
«
«
«
«
«
«
R ix a in 'p è re , à Germ ain-Gaspard Rixairi-, p r ê t r e , au
profit de Leonai-d R ixain , des objets cdmpris-en ladite
donation de 1 7 7 5 , qu’il déclare de nul effet, cette’première 'donation ] étant nulle ,- sans s’arrêter: non plus
à la1 donation également'faite par le même contrat de
mariage de 1779 , par ledit Rixain , prêtre , au profit
dudit Léonard R ix a in , de la moitié de ses légitimes
paternelle et maternelle, qui 11e lui étoient pas alors
«'acquises, puisque ses père et mère étoient encore
« vivans , et qu’il ne pouvoit faire aucune convention
« sur leur future succession qu’il ne pouvoit pas re«
«
«
«
cueillir ; déclare aussi Iesdites donations nulles ; donne
acte audit A n t o in e 'R ix a in , d éfen d eu r, des offres qu’il
a faites d e'p fy er audit Léonard RiXain son douzième
de la siicccssion mobilière de T h é r è s e - A n d r é , mère
com m u n e, de lui payer aussi son tiers du douzième
« formant la légitime maternelle dudit Gennain-G aspard
« ’R ix a in , et l’autre tiers audit B e lm a s , et de venir à
« partage avec lui ôt ledit Delmas du douzième dans les
« biens du père commun , revenant audit Germain-;Gas« pard Rixain pour sa légitime paternelle, pour en être
« délaissé un tiers audit Léonard Rixain , un autre tiers
« audit Delmas , et le dernier tiers au défendeur, auquel
« demeurent réservés tous scs moyens de compensation,
« exceptions ; fins de n o n -recevo ir, et défenses demeu« rant réservées audit Léonard Rixain ; à l’elfet de quoi
« ils contesteront plus amplement, dépens réservés. »
Jiconnrd Rixain-a interjeté appel de ce jugement; et
c’est sur cet appel que les parties attendent la décision
souveraine de la cour.
M OYENS.
�Jz/
(9 )
.
t
M hO Y E N S ,
L a contestation présente les questions suivantes:
L e père commun a-t-il p u , s’étant réservé seulement
une somme de 24000 fr. à disposer en a rg e n t, fixer la
légitime de R ix a in , prêtre, en,fonds ? L a donation du
i 5 février 1775 est-elle nulle: sous ce rapport?
Cette donation est - elle n u lle , comme n’ayant point
été insinuée ?
Les intim és, héritiers chacun pour une portion de
R ixain , p r ê tr e , ,étant en cette qualité tenus, pour la
part qu’ils amendent dans la succession, des engagemens
dudit R ixain qui a transmis à l’appelant partie de cette
donation, peuvent-ils exciper du défaut d’insinuation?
Dans tous les cas, la donation faite par R ixain , p r ê tr e ,
à l’appelant, de la moitié de ses droits paternels, est-elle
valable? doit-elle avoir son effet?
L ’appelaut, indépendamment de la donation à lui faite
par R ix a in , p rê tre , soitdela moitié des objets particuliers
c o m p r i s dans la donation du 1 5 févi'ier 1775, soit de la m oi
tié de ses droits légitimaires, a - t - i l droit comme cohé
ritier à. une portion dans le surplus des biens dudit
R ix a in , p rêtre, décédé sans avoir fait d’autres disposi
tions? E u d’autres termes, p e u t- il cumuler la qualité
de donataire et d’héritier?
Telles sont les questions sur lesquelles la cour a à
prononcer.
B
�in
\vt
( IO )
P R E M Ì È R E
Q U E S T I O N.
L es juges dont est appel ont jugé que le père s’étant
réservé uniquement une somme en argent à disposer,
n’avoit pu donner des fonds en payement de la légitime.
C ’est une erreur , et une erreur que le plus simple rai
sonnement va rendre sensible.
Celui qui fait une institution , avec réserve d’une
som m e, n’a pas ordinairement cette somme en ses mains.
Il ne peut se la réserver à prendre sur les deniers qu’il n’a
pas -, il ne peut se la réserver à prendre que sui- ce qui
compose la succession. Il a donc le droit de disposer des
fonds de la succession, des immeubles comme des meu
bles , jusqu’A concurrence de la somme résçrvée : tout ce
que l’héritier institué peut exiger , c’est qu’il ne dispose
point au delà!
Celui qui fait une institution, avec réserve d’une
somme, ne promet pas que sa succession sera composée
de tels ou de tels fonds ; il promet seulement sa succes
sion , moins la somme, ou la valeur i*eprésentative d e là
somme qu’il s’est rései'vée.
I c i , la disposition du père est d’autant plus à l’abri de
toute critique, que les fonds donnés à R ixain, prêtre,
ont été donnés en payement de sa légitime; en payement
d ’une dette sacrée, d’une dette que la loi lui imposoit,
d’une dette qui étoit en même temps celle de l’héritier,
d’une dette que l’héritier n’auroit pu se dispenser d’ac-
�( ” )
quitter iluinmeme en fonds; le légitimaire ayant le droit
d’exiger sa portion en corps héréditaires.
. .
L ’instituant :n’a point les mains tellement liées par l’ins
titution , qu’il ne puisse disposer dés fonds de la succes
sion , vendre et aliéner, pourvu que ce ne soit point en
fraude de l’institution ; et ce n’est point en fraude de
l’institution , lorsqu’il n’excède point le montant de la
réserve ; lorsqu’il dispose pour acquitter autant la dette
de l’héritier que la sienne '/lorsqu’il dispose pour acquitter
en fonds, une dette due en fonds ,une dette que l’héritier
n’auroit pu se dispenser, comme on vient de l’observer,
d’acquitter luirmeme en fonds.
L ’héritier ne pourroit se plaindre qu’autant que les
fonds donnés seroient de plus grande valeur. Mais c'est
un cas particulier; on présumeroit alors qu’il y a fraude,
et le cas de fraude est toujours excepté.
Ce n’est point par ce m otif que les juges dont est appel
se sont décidés. Ils ont jugé en droit que le père s'étant
réservé une somme en argent à disposer, n’avoit pu
attribuer des fonds en payement do la légitime. On est
loin d’adopter leur système.
Rixain aîné dira-t-il que les fonds donnés excèdent
la légitime ? qu’ils excèdent la réserve?
Feu importeroit d’abord qu’ils excédassent la légitim e,
pourvu qu’ils n’excédassent point la réserve; et on va dé
montrer , par le calcul le plus sim ple, qu’il s’en faut qu’ils
excèdent la réserve.
L e père commun s’est réservé une somme de 24000 fr.
Sur cette som m e, il a disposé en faveur de Thérèse ,
B 2
�V
(12 )
lors'de ’son- entrée en" religio n , d’une somme de I2400' f. ;
ensuite, en faveur de>M arie > dans son1 contrat "de ma
riage avec D e lm a s, 'd’une sommé de 3795 francs; il a
disposé, en dernier lieu , en faveur de l’appêlant d’uné
somme d’environ 10000 francs ; ces sommes réunies s’élè
vent à celle de 16195 francs ;) il restoit donc libre ,*én:ses
mains , avant d’avoir épuisé la r é s e r v e fune sommé
de 7805 francs. î - '
•
J> ^
'vw ’
Quels sont les objets compris dans la donation ? U n
four. Ce four s’affermoit 130 ou i 5o francs. Que Rixain
aîné produise les baux à ferme. Les autres héritagesisont
une terre et petit p ré , consistant, est-il dit , én dix septerees de te rre, et une autre terre de la contenue dé dix
quartelées ; en tout onze septerées et demie. Il est à ob
server que la septerée à M a u r ia c , comme à A u r illa c ,
n’est que de 400 toises. >L a septerée de la meilleure qua-*lité ne se vendoit pas, avant la r é v o l u t i o n a u delà)de
i 5o francs. Q u ’on juge maintenant.
' .
u •
Peu im porterait, avons-nous d it , que le père eût excédé
la légitim e, pourvu qu’il n’ait point excédé la réserve;
et réciproquement nous dirons : Peu importeroit qu’il ait
excédé la réserve , pou rvu qu’ il n’ait point excédé la
légitime de droit. L a légitime est une portion que la
loi réserve aux enfans, qu’elle retranche des biens du
p è r e , même malgré le père : c’est une réserve lé g a le ,
qui est indépendante de la réserve conventionnelle.
Rixain aîné auroit donc à prouver que les fonds donnés
cxcéd oien t, et la légitime , et la réserve. Il n’uura garde
de s’engnger dans cette vérification.
/
-
�s/y ,
c * 3- v
ii'Enfiri 'y excederoîent-ils ,•.la :dn zia tÎQn n'jau rb i t!point été
nulle? pour icela ; elle! seroit, seulement jsujettq¡à» tetraji-,
chement : ce qui prouve detplùs'en-plusleim aljugé/.du
jugement.
I»!
.
«ut■ V / iH *.*' *»iovnoq n ■*>I;j J i-j-/ .
! U î : . : . J)
„
1IV
JO
. 0*1- / i l
'
r '!0*[
SE C 0 N DE
il
l;
/;
„
i'.. -
:
)
UH
H 1)7
j i l l ’;
QU ESTIO N ..,
' JII.1
n
o
3
f
JlO V li
i
i; l i p
l
'■;!
.
r
•.
X iC ijD f(î:i
:i; . f , , r -
c/i Onvne peut dissimuler qüe la donation du x 5 février
1775 n’a point été insinuée du .vivant du père -y et que
dès-lors elle ¡est n u lle, aux termes de l’ordonnance de
i7 3 iv ) ‘Mais les* intimés peùvent-ilsise prévaloir de cette
nullité .-dérivant du fait du:défutit^;donti|s sonjt héritiers,
pour une portion ? 'C ’est cei qu’il s’agit.¡d’examiner, ¡n
jrinbn/i. .noiJ.-utir«îai‘i oh 71101 ?•!> *. p !<>:Jo
■
; -,
TROISIÈME
I I ' ' ' n b l l . r . ' ‘J .
t ‘ ’i l ' V i q
QUESTION.
ç f
. . •»i
:
i .i ¡/un;':;
t
. O j j f t i ’i
'¡-Les adversaires ne manqueront ipoint d’objecter que le
donateur n ’est; point garant d e là chose! donnée v.que son
obligation, àjcèt égard , est différente de celle du vendeur ;
qu’il est censé ne donner la chose que telle, et autant
qu’il l’a .; qu’il seroit injuste ¡qu’on pût s’armer contre le
bienfaiteur , de son bienfait.
, r' ;
: rf j
)
.Cette proposition est vraie qnj.général, mais .elle de
mande d’être expliquée. L e donateur 11’esl,point garant
de la chose donnée, c’est-à-dire, qu’il n’est point garant
que la chose donnée lui appartient; mais il. est garant
de ses faits et promesses. Il n’est point garant que la chose
donnée lui appartient; mais-il ne tfaut pas que ce soit
par son fait que la chose ne lui a point appartenu, ou
�A Ù .
(' h y
a cessé ’¡de; ldi appartenir ; autremèrit il faticFroit cjrrôiqù’il
dépend (JiiJid‘Oïiatduridefrévoquer la. donation j cantre la
m à x im a ,idonnbntfyretenir ne- vaut: ; ’
oo : in' ; . ' ■
A - t - il été au pouvoir de Rixain , prêtre, en" ne satis
faisant point au vœu de l’ordonnance, d’annuller la
donation qu’il ’ a v o it faite lui-même à "sdn3 f r è r e , et en
vu e de laquelle le mariage a été contracté?
' L e pc'ré vivo itâ I’époque>du mariage ;'il ïnv^curenéôre
pluâièüF^ 'ûrlnéi's depuis. L ’article^aÔ ide- Tordonnance de
Î731 pòrte, que les donations pourront être insinuées,
âprès le délai de quatre m ois, même après le dccès du
d^nàfàirb^fprtulivüi que' le^donatelir- soit encore vivan t;
elle «apporte seulement cette modification ,-que la donation,
n’aura alors effet que du jour de l’insinuation. Pendant
que le père a Existé , et pendant plusieurs aimées après
le mariage, ila tenu à R ixain, prêtre, de valider son titre,
de s’a^swrer incommiitablement impropriété dos>objets par
llii dônn'és. A -t-il pu} eh no ¡satisfaisant point à ld foriiiàlitó prescrite par'lïordonnaiico, annullor ses propres
engagement ?
Il auroit donc fait à l'appelant un avantage illusoire!
Celui qui donne , est maître de donnery ou de ne pas
donner. M a is, lorsqu’il a d on n é, il 11e peut rien faire
directem ent, ni indirectement qui puisse porter atteinte
ù la donation, qui puisse enfreindre le principe de l’ irréVt>cabilité, caractère essentiel do toute donation entré vifs.
Ltì dònateuì*, comme, celui cjui v e n d , est1 toujours ga
rant de
faits et pi’orriesses. •
S i'l’abbé tlixàin v.ivoit;; si l'appelant réclainoit contre
lui l’exécution de la donation, l’abbé Rixain pourroil-il
�jn
c; «5 ï _
sé[ défendre dè l ’exécuter, en disantricjuc la donation à
■
*
«
lui faite , par le père commun , n’a. point été insinuée,
et qu’il nia pu donner ce qui ne lui appahenoit pas* O n
lui ré p b n d ro it, avec avantage, que'ic’est par son fait
q u’elle n’a point été insinuée.
Mais le doute, s’il pou voiten existei',est levé par la clause
mpme du contrat’de mariage. L e contrat de mqriage prirte:
Sans autre garantie que de ses f a i t s et promesses. Il a
donc* garanti ses faits et promesses : cette obligation de
garantie a passé à ses héritiers. Les adversaires sont donc
garans e u x - m ê m e s , au moins pour la part et portion
pour, laquelle ils sont .héritiers 3 de la nullité qu’ils
opposent.
• ••
vj
: A-.
■ ' - Jo •
j
<;!>':
Q U A T R I È M E
! '
Q U E S T I O N .
f
Par le contrat de mariage de l’appelant, R ix a in , prêtre,
commence par lui donner la moitié des objets compris
dans la donation du i 5 février 1775. Siibsidiairement,
il lui a transmis la moitié de ses droits légitimâmes pa
ternels. Les juges, dont est appel, ont déclaré cette dona
tion subsidiaire également aiulie, comm’e cqntenant un
pacte sur une succession future. C ’est le m otif qu’ils ont
donné de leur décision.
1
1
Si ce m otif n’étoit point consigné dans lin jugem ent,
on auroit peine à penser qu’il fût sérioux.
Est-ce ici un marché odieux sur la succession du père?
Est-ce ici un pacte moyennant un prix ? P e u t-o n assi
miler la donation dont il s’agit à1un pacte par lequel
l ’nn vend et l’autre achète, à vil p rix , des droits sur
�^
, \VL
f
i6 )
une succession future qu’on est impatient dè d évorer? L a
loi.a proscrit ces conventions, comme renfermantr>lè Vœu
inhumain de la m o rt d’autrui. Ce vœu respire dans le
vendeur et dans l ’aclieteur ; dans le vendeur [qui, trou
vant la mort de celui dont il attend la :succession trop
lente , cède à fo rfa it, et cède à un prix d’autant plus
modique , qu’il vend un droit incertain , un droit qui
peut.même devenir caduc , par son prédécès-, dans l’adietéur qui a à désirer, non-seulement de'bénéficier, mais
de n’être pas en perte. La clause dont il s’agit renfermet-elle rien de semblable ? Que reçoit R ixain donateur ?
Qiie donne Rixain donataire1? : Absolument rien; O n
ne voit qu’ un bienfait d’une p a r t , et l’acceptation de ce
bienfait de l’autre. Est-il défendu d’exercer et d’accepter
une libéralité ?
Si R ix a in , prêtre, avoit donné tous ses biens à ven ir,
la donation auroit;bien sans doute .été, valable;, .elle auroit
cependant bien compris les droits légitimaires à recueillir
dans la succession .du père. • 1
j
L a donation n’est pas principalem ent, prin cip a liter,
des droits légitimaires k échoir. L a donation commence
par des. objets fixes et. certains ; le donateur commence
par donner les héritages particuliers compris dans la
donation à lui faite par le père , et dont celui-ci étoit
saisi; donation-, à la v e n t e , non - insinuée , mais qui
pouvoit l’être, tant que le père vivoit. L a donation des
droits légitimaires n’est que sécondairo , et à défaut
d ’exécution de la première ; c’est.une sûreté, une garantie
que le-fr^re a voulu donner sur les [biens A venir. Et
quelle loi alors défeûdoit d’engnger les biens à venir?
Mais
�( *7 )
' r Mais tout pacte sur la succession future étoit-il in
terdit ? L a l o i , au code Q uam vis de p a c t ù , permettoit
les conventions sur successions futures, entre m ajeurs,
po u rvu que ce fût du consentement de celui de cujus.
Cette lo i a été suivie en France ; on peut voir ce que
dit à cet égard Lebrun. Ici la donation a été faite en
présence du père, ou de son fondé de pouvoir ; elle a été
faite par contrat de mariage, en vue de l’établissement
de l’appelant ; et l’on sait que les contrats de mariage
sont susceptibles de toutes sortes de clauses.
CINQUIÈME
QUESTION.
Cette question est suboi’donnée à la décision des pré
cédentes. Il n’y auroit pas lieu , si la cour se déterminoit
à déclarer les deux donations nulles ; il ne s’agiroit point
alors d’exdminer si l’appelant peut réunir la double qua
lité de donataire et d’héritier; mais si , comme on le
présum e, la cour se détermine à infirmer le jugement
qui a déclaré les deux donations nulles, l’appelant, pour
venir à la succession, pour avoir droit au partage des
biens dont R i x a in , prêtre , n’a point disposé, sera-t-il
obligé de rapporter la donation? O n soutient avec con
fiance la négative.
Les parties sont régies par le droit écrit , et aucun
jurisconsulte n’ignore qu’en pays de droit écrit le rapport
n’avoit lieu qu’en d ire cte, et non en ligne collatérale.
L ’appelant réclame l'exécution de son contrat de ma
riage ; il réclame les •avantages qui lui ont été assurés
C
�( 18 )
D e v o i t - i l s’attendre à éprouver de la
par son frère.
contradiction ?
Nous terminerons par une dernière observation.
L e jugement dont est appel réserve à Rixain tous
m oyens de com pensation. Il est ajouté , à la vérité ,
excep tio n s, f in de n on -recevoir, et défenses réservées
au co n tra ire: à l ’effet de q u o i, est-il d it, les parties
contesteront plus amplement;
E t , à raison de cette plus ample contestation, réserve
les dépens.
Quels sont ces moyens de compensation ? L e sieur
Rixain auroit dû les exp liquer, les établir; il auroit dû
au moins en former demande : il ne l’a point fait. Dans
aucune de ses requêtes il n’a pris aucunes conclusions à
cet égard; il s’est contenté de dire vaguement que l’ap
pelant lui doit, que l’abbé R ixain devoit à la succession
du père commun ; mais il n’a point formé de demande.
Les juges dont est appel ont ordonné une plus ample
contestation sur des demandes non formées.
S’il lui est dû par l’appelant, qu’il l’établisse : l’applant offre de le payer sur le ch amp.
M e. P A G È S - M E Y M A C , juriscon sulte.
M e. M A L L E T , avoué.
A R I O M , de l ’imprim erie de LANDRIOT, seul im prim eur de la
C our d ’appel.
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
[Factum. Rixain, Léonard. An 12?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Pagès-Meymac
Mallet
Subject
The topic of the resource
successions
héritier universel
légitime
four banal
pays de droit écrit
contrats de mariage
donations
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour Léonard Rixain, propriétaire, habitant de la ville de Clermont-Ferrand, appelant ; Contre Antoine Rixain, propriétaire, habitant de la ville de Mauriac, intimé ; Et contre Antoine Delmas, propriétaire, habitant de la ville de Mauriac, aussi intimé.
Table Godemel : Cumul : le cohéritier peut-il, après l’ouverture de la succession du légitimaire donateur, cumuler la qualité de donataire et d’héritier, c’est-à-dire prendre ce qui lui a été donné par son frère, et, de plus, sa part dans les objets dont il n’a pas été disposé ? Institution d'héritier : 3. le père commun qui, en faisant une institution d’héritier contractuelle en faveur de son fils ainé, se fait réserve d’une somme déterminée pour former la légitime des quatre autres enfans, a-t-il pu composer la légitime de l’un d’eux en bien fonds et lui en faire donation ?
a-t-il en cela préjudicié à l’institution ? le légitimaire donataire a-t-il pu donner valablemt, à un autre de ses frères, légitimaire comme lui, dans son contrat de mariage, une partie des immeubles donnés ; et, en cas de difficulté, lui donner la moitié des droits légitimaires qu’il pouvait espérer dans les successions échues de ses père et mère ? le cohéritier peut-il, après l’ouverture de la succession du légitimaire- donateur, cumuler la qualité de donataire et d’héritier, c'est-à-dire prendre ce qui lui a été donné par son père, et, de plus, sa part dans les objets dont il n’a pas été disposé ? Donation : 6. le légitimaire-donataire a-t-il pû donner valablement, à un autre de ses frères, légitimaire comme lui, dans son contrat de mariage, une partie des immeubles donnés, et, en cas de difficulté, lui donner la moitié des droits légitimaires qu’il pouvait espérer dans les successions à échoir de ses père et mère ? 10 – 563.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'Imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa An 12
1764-Circa An 12
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
18 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1025
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_M0737
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53123/BCU_Factums_G1025.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Clermont-Ferrand (63113)
Mauriac (15120)
La Bizette (terroir de)
Delfraissi (terroir de)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
contrats de mariage
donations
four banal
héritier universel
légitime
pays de droit écrit
Successions
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53124/BCU_Factums_G1026.pdf
23c8e4cfa05147d19757f9c7a436c448
PDF Text
Text
MÉMOIRE
POUR C l a u d e HUGON DE GIVRY ,
pour un e sixième
portion de
défunt
GUILLOUET D’ORVILLIERS,
tenant-général des armées
°
héritier
* ..........
Louis
ancien lieu
n a v a le s , intimé et
'
appelant;
C O N T R E S i m o n B É L A N G E R , ancien
cuisinier de feu L o u i s G U I L L O U E T
D ’ O R V I L L I E R S , habitant de la ville de
Paris 7 appelant d'un jugement rendu. au cidevant tribunal civil de l'Allier.* le 6 O
germinal
an 8; et intimé.
^
kxr»<_>
^
c lu
~ it-K
QUESTI ON.
Peut-on exiger le payement d'un legs conditionnel, lors
que la condition imposée au légataire n’a pas été
remplie p ar le fa it du légataire ?
I l e s t difficile d’expliquer comment la question la plus
simple a pu faire naître une contestation sérieuse; par
quels motifs on a donné à cette cause une aussi grande
publicité pourquoi Simon. Bélanger s’est permis de disA
trib u n a l
? î!
DAPPEL
ITj:
,;,»tàiuo».
|S
•
jl
/o ^
�( o
tribucr des libelles diffamatoires, s’est répandu en injures
grossières contre le citoyen de G iv ry , ses défenseurs et
ses conseils ? Étoit-ce pour donner plus de poids aux
présomptions,' aux allégations, aux chimères, qui for
ment la base de sa défense ?
Un légataire conditionnel peut-il espérer la délivrance
de son legs, quand il n'a pas rempli la condition? On
sait que la condition affecte tellement la substance du legs,
qu’il ne peut pas avoir son effet sans elle ;
Qu’il suffit que la condition ne soit pas impossible, pour ‘
qu’elle doive être exigée;
Qu’il faut se soumettre, avec une obéissance aveugle ,
à la vo lo n té du testateur, et satisfaire ponctuellement à
la condition.
Simon Bélanger pouvoit discuter ces principes, sans
se permettre aucune diffamation.
Mais ses injures et ses menaces ne sauroient atteindre
le citoyen Ilugon de Givry. Il ne les rappelle , qu’à raison
de ce que le jugement dont est appel, a ordonné la sup
pression d’un alinéa du mémoire de Bélanger, et que
ce dernier est appelant en ce chef; il ne s’en occupera
qu’autant que cela est nécessaire pour sa défense, et il
ne se permettra aucune représaille.
F A I T S .
Simon Bélanger est entré au service de M. d’ Orvilliers,
en 1779. M* d’ürvilliers habitoit alors la ville de Rochefort, après avoir quitté Brest, où il avoit commandé la
marine et les armées combinées de France et d’Iispagne.
�JtA
(3)
M. tl’ Oryilliers eut le malheur de perdre son épow e, en
17 8 0 ; il avoit quitté le service. Isolé, livré à lui-même,
il prit la résolution de passer le reste de sa vie dans
retraite. Il choisit la maison de St. M agloire, h Pari^,
et s y fixa dans le cours de l'année. 1 7 8 1 , aupi’ès de
S.\
M . Laube, ancien officier de marine, son ami, son ancien
compagnon d’armes; il habita avec lui jusqu’à la fin de
*; i9' 3*"
1790. C’est là qu’il comptoit terminer sa carrière glo-5»«*v:'l‘v^ *"
rieuse ( 1) ; mais une attaque d’apoplexie qu’il éprouva,
dans la même année 17 9 0 , afïbiblit ses facultés intellec
tuelles, et le mit dans la dépendance de Bélanger, son
domestique. Ce dernier loua, sous le nom de son m aître,
une maison écartée de celle de St. M agloire, et le fit trans
férer dans cette nouvelle habitation, malgré les repré
sentations de M. Laube, et de tous ceux qui prenoient
intérêt à ce brave et ancien général, dont la mémoire
inspire la vénération.
Les amis de M. d’Orvilliers instruisirent sa famille de
ce changement.Tous les païens de M. d’Orvilliers, vive
ment affectés de son état, donnèrent au citoyen Hugon
de G ivry, les pouvoirs les plus étendus, pour se rendre
auprès de leur on cle,y prendre tous les arrangemens et
mesures convenables, donner les ordres que sa prudence
lui suggérerait, pour que M. d’Orvilliers fût servi et
soigné ainsi que l’exigeoit son âge et son état ; l’autori
sèrent même à transférer leur oncle ;\ portée de quel
qu’un de sa famille, pour qu’il puisse veiller à ce qu’aucun
(1). P ar son testam ent, il avoit manifesté l’intention d’étre enterré
dans la maison de St. M agloire,
A a
�( 4 )
soin ne lai manque, si son médecin juge que cela
puisse se faire sans risque pour sa santé et sa conser
v a tio n .
L e citoyen Iiugon de Givry est ('•gaiement autorisé à
envoyer ou à changer les domestiques, et à prendre toutes
les mesures que sa sagesse lui dictera, pour que les af
faires d’intérêts soient administrées de manière que les
revenus de son oncle suffisent à ses besoins et à ses dépenses.
Ces différentes procurations qu’il est inutile de trans
crire littéralement, sont des 12 avril et 9 août 17 9 1 , et
enregistrées le même jour 9 août.
L e citoyen Hugon de G ivry se rendit auprès de son
oncle, en vertu des pouvoirs qui lui avoient été donnés.
M. d’ Orvilliers étoit peu favorisé de la fortune ; sa plus
grande ressource étoit une pension de 18,000 f r ., payée
par l’état, et qui fut supprimée dans la suite. L e citoyen de
G ivry ne pouvoit confier son oncle h des mains merce
naires ; il prit la résolution de l’amener chez lui au mi
lieu de sa famille; il consulta le médecin Phlips sur cette
détermination ■, il fut décidé que le voyage ne pouvoit
entraîner aucun inconvénient. lie citoyen de Givry fit
vendre, en présence de M. Laube et de Bélanger, le
mobilier qui restoit h son oncle; le produit de la vente
fut de 403 fr. en assignats.
Bélanger accompagna son maître dans ce voyage ; il
demeura huit jours à M oulins, auprès de lui, et l'aban
donna ensuite, pour retourner h Paris.
j\l. d’ Orvilliers a vécu dans la maison de son neveu,
juiqu’au 13 avril 1792. Ses neveux et nièces après sa mort
partagèrent sa succession ; il revint il chacun la somme de
�to )
(5)
1,8 3 1 f. 85 cent., ainsi qu’il résulte des quittances produites.
M. Laube, ami de M. d’ Orvilliers, étoit dépositaire
du testament de ce dernier, qui l’avoit nommé son exé
cuteur testamentaire. Comme M. Laube n’étoit pas Fran
çais, et qu’il étoit sur le point de retourner dans son
pays, il envoya ce testament au citoyen de Givry. Ce
testament olographe est sous la date du 4 mai 17875 il
contient difïerens legs ; il suffit de transcrire celui qui
concerne Bélanger.
« J e donne 6,000 fr. à Bélanger, en reconnoissance
« des services qu’il m’a rendus, par estime de ses vertus
et par amitié pour lui j je lui donne aussi le lit d’in« dienne, et tout le petit ameublement de la chambre
« située au prem ier, où je m a n g e ; tous mes habits et les
,«• deux tiers du linge servant à ma personne; enfin je lui
<r donne tous mes livres qui se trouveront , après que
« M. Laube aura fait le choix de ceux qui lui conviennent.
» J e donne à Calliste, mon laquais, un tiers du linge sér
ie vant à ma personne, et une somme de 1,200 fr.
« L es articles concernant les deux domestiques n a u « ront effet, quautant qu’ ils seront à mon service à
« Vheure de ma mort. »
Bélanger, informé du décès de son ancien maître, écrivit
au citoyen de G i v r y , lui parla du testament dont il connoissoit l’existence, du legs qui lui avoit été fa it, et de
manda copie du testament.
Le citoyen de G ivry copia littéralement l’article qui concernoit Bélanger, et s’empressa de le lui envoyer.
Sans doute que Bélanger ne crut pas alors qu’il pou voit
exiger le payement du legs, lorsqu’il en connut la condi
�t
(6)
tion ; du moins il a gardé le silence jusqu’au 2 vendé
miaire an 7 , qu’il fit signifier un acte extrajudiciaire au
domicile du citoyen Hugon de Givry. Il se permet, dans
le préambule de cet acte , des inculpations malhonnêtes
contre le citoyen de G ivry, et le somme de déclarer, i°. si
M. d’Orvilliers est décédé dans sa maison de Moulins;
2°. s’il a fait son testament olographe , le 14 mai 1787 ;
3 0. si par ce testament il a fait un legs quelconque en fa
veur de Bélanger, qui étoit sou premier salarié; 40. si
M . d’ Orvilliers lui a confié, à titre de dépôt, son testa
ment, pour le déposer chez un notaire après sa m ort;
5 °. s’il est encore dépositaire aujourd'hui du même testa
ment. Dans ce dernier cas , il somme le citoyen liugon
d’en faire le dépôt chez un notaire, ou en justice , dans
vingt-quatre heures , et de lui indiquer ensuite le lieu 011
il aura fait le dépôt. Dans le cas où le citoyen Hugon
auroit, à l’instant du décès de M. d’ Orvilliers, fait le dépôt
de ce testament au greffe, ou en l’étude d’un notaire, il le
somme de lui indiquer à l’instant le notaire qui a reçu ce
dépôt; sinon et faute par le citoyen Hugon de donner à
Bélanger les renseignem ens nécessaires pour avoir une
copie légale de ce testament, et de s’expliquer sur les faits
ci-dessus, celui-ci se pourvoira contre lui pour l’y con
traindre, faisant à cet effet toutes réserves de fait et de
droit.
L e citoyen Hugon de G ivry répondit, i ° . que M. d’Or
villiers étoit mort chez lui en 17 9 2 ; 2^. qu'il a fait un
testament olographe, mais qu’ il en ignore positivement la
d ate, qu’il croit cependant que c’est en 1787 ; 3 0 qu’il croit
qu'il a fait un don conditionnel en faveur dudit Bélanger ;
�C7 )
40. que M. d’ Orvilliers a confié son testament entre les
mains de M. Laube, ancien officier de marine, son a m i,
qui le lui a montré , et qui en est nommé exécuteur testa
mentaire ; 5°. que lui H ugon-Givry n’est point dépositaire
de ce testament, et qu’il ignore ou il e st, et s’il existe;
6°. enfin qu’après la mort dudit d’O rvilliers,lui G iv ry ,
a partagé avec ses autres cohéritiers les meubles et effets
du défunt, dont partie a été distribuée aux pauvres, particulièremet ses habits et linges de corps ; qu’au surplus,
s’il étoit prouvé qu’il fût dû légitimement à Bélanger, la
succession d’ Orvilliers le payerait.
Cet acte extra judiciaire fut suivi d’une cédule, en date
du 5 nivôse an 7 , par laquelle Bélanger demanda que le
citoyen Hugon fût tenu de déposer le testament chez un
n o ta ir e , ou au greffe du tribunal civil, dans vingt-quatre
heures, si mieux le citoyen G ivry n’aimoit payer , à lui
Bélanger, la somme de 1 5,000 f r ., valeur du legs à lui fait
par le testament du 14 mai 1787. Il y eut un procès verbal
de non conciliation , suivi d’une citation du 6 pluviôse, et
le 28 floréal an 7 , il intervint un premier jugement con
tradictoire, qui ordonna que le citoyen Hugon de Givry
seroit tenu de déposer au greffe du tribunal civil d’Allier
le testament olographe de défunt d’ Orvilliers, dans la hui
taine , à c o m p te r de la signification du jugement.
L e 3 frimaire an 8 , nouvelle citation de la part de Bé
langer, contre le citoyen Hugon de G ivry, tendante ¿\ faire
déclarer exécutoire contre lui le testament olographe de
feu d’Orvilliers, du 14 mai 17 8 7 ,et le faire condamner,
en qualité de seul et unique héritier de son oncle, à lui
faire la délivrante des legs exprimés à son profit, et à lui
�( 8 )
payer pour iceux, i ° . la somme de 6,000 fr. fixée par le
testateur ; 2°. celle de 8,ooo fr. pour les deux tiers des habits
et la valeur du linge servant alors au défunt ; 3 0. celle de
3,000 fr. pour la valeur des livres que le citoyen Hugon a
trouvés à la mort de son oncle ; 40. celle de 10,000 fr. pour
d o m m age s-in té rêts, dûs à raison de ce que le citoyen de
G iv r y , comme dépositaire infidèle du testament, l’a tenu
secret jusqu’au 28 floréal an 7 , qu’il a été condamné à en
faire le dépôt, et que par là il a mis Bélanger dans l'impossibilité de former plutôt son action.
L e 8 frimaire il y a eu un procès verbal de non concilia
tion , et le 26 du même mois Bélanger a fait assigner le
citoyen de Givry au ci-devant tribunal civil d’Allier , où il
a repris les mêmes conclusions qu’au bureau de paix.
Il est bon d’observer, que lors du procès verbal fait au
bureau de paix, le citoyen G ivry avoit exposé que Bélanger
réclamoit mal à propos l’exécution d’un testament dont il
n’avoit pas rempli la condition ; que le legs 11’avoit été fait
au profit de Bélanger, qu’à condition qu’il se trouveroit
au service du testateur au moment de son décès, et que
Bélanger avoit quitté le service de M. d'Orvilliers long
temps avant sa mort. Au surplus, le citoyen de G ivry
remarqua qu’il n’étoit héritier de son oncle que pour un
sixième; qu’il ne savoit à quel titre et pour quel motif
Bélanger lui accordoit une préférence exclusive; il crut
devoir lui indiquer le nom, la qualité et la demeure de ses
autres cohéritiers.
Bientôt il s’est élevé entre les parties, une discussion plus
sérieuse. Bélanger opposoit comme fin de non recevoir un
écrit de M. d’Orvilliers du i6_av ril 1788 , qui, suivanL lu i,
le
�( 9 ).
le dispensent d’exécuter la condition apposée au testament.
Ilargumentoit contre le citoyen de G iviy de quelques lettres
particulières de l’envoi que lui avoit fait ce dernier, de
l’extrait du testament en ce qui concernoit Bélanger. II
voulut faire résulter de là, une approbation du testament.
Des mémoires imprimés ontété répandus de partet d’autre.
Bélanger s’est livré aux plus atroces déclamations ; des per
sonnalités ont été substituées aux moyens, et chaque écrit
qui émanoit de lui, étoit une nouvelle diatribe. Dans un de
ses mémoires , pag. 4 , verso, après avoir dit que le citoyen
Ilugon de G ivry étoit venu à Paris, le i 5 mai 17 9 1 ,
auprès de son oncle , il s’exprime ainsi :
« Quel étoit le but de ce voyage ? Etoit-ce pour veiller
a plus particulièrement sur la santé de son oncle , et pro
ie longer ses jours en lui prodiguant tous les secours de
« l’art des médecins ? Non. Il ne s’est rendu en si grande
«■ hâte dans la capitale, que pour s’em parer, ainsi que
«■ toutes les circonstances le prouvent, de la succession de
« son vieil oncle, avant sa m ort, et pour en accélérer le
« terme autant qu'il dépendoit de lu i , sans se coin pro
ie mettre aux yeux de la justice. »
On doit sans doute mépriser les injures, mais une accu
sation aussi grave ne pouvoit être tolérée. Le citoyen de
G ivry en demanda justice; il conclut i\ la suppression de
ce libelle, et à l’affiche du jugement à intervenir.
Il s’appliqua ensuite à démontrer, en point de droit, que
Bélanger étoit non recevable à demander la délivrance de
sou legs conditionnel, et qu’enfm il auroit dû former sa
demande contre tous les héritiers du testateur.
L a cause portée à l’audience du tribunal civil d’A llier,
B
�V
'Cío)
du 6 germinal an 8 , il est intervenu» un jugement contra
dictoire , dont on va transcrire les motifs et les dispositions.
« Considérant, i ° . qu’aucune des trois fins de non rece
te voir proposées par Bélanger n’est fondé , attendu d’une
« part, que l’écrit en date du 16 avril 1788, dont argü
ir mentoit Bélanger, non seulement ne relève pas formel« lement le légataire de la condition portée au testament,
« mais encore qu’il en résulte au contraire que le légateur
« ne supposoit sa séparation du légataire, que dans le seul
« cas du prédécès de ce dernier; de l’autre, qu’il ne résulte
« aucun acquiescement formel à l’exécution du legs, ni de
« l’extrait du testament délivré au légataire, sans réserve
« de la part de l’héritier, cette réserve étant de droit, et la
te correspondance de l’héritier établissant qu’il regardoit le
* legs comme n u l, ni de la délivrance qui a pu être faite au
* légataire de quelque partie du legs, puisque non seule« ment il n’est pas justifié que cette délivrance soit du fait
« de l’héritier, mais encore qu’elle a été faite avant la mort
« du testateur, de l’aveu même du demandeur.
« Considérant secondement, que d’une part le citoyen
« Hugou de G ivry, par les inculpations graves qu’il a
« faites à Bélanger, tant dans son mémoire imprimé, que
« lors des plaidoiries de la cause, et sur-tout par le rapport
« de la procuration des autres cohéritiers, dans laquelle il
« s’est fait particulièrement autoriser à renvoyer les domes« tiques, a fourni lui-même au moins de violentes yré« sotuptîoiis , que c'étoit lui qui avoit renvoyé Bélanger
* du service de défunt Guillouct d’ Orvilliers ; que d’une
a autre part, soit que l’on considère l’intention manifestée
« par le testateur, dans sou testament, do finir scs jours
�ce à Paris, puisqu’il vouloit y être enterre, soit que l’on
« considère qu’il étoit de sa connoissance que Bélanger
« étoit établi à Paris, et y avoit sa famille; soit que l’on
« considère enfin que ce n’est pas le,testatcur qui a quitté
a Paris volontairement, pour venir à Moulins, mais que
« c’est plulôt la volonté du citoyen de Givry , qui a opéré
cc seule cette translation, qui a eu lieu dans la maison dudit
« G iv ry ; que dès-lors le défaut d’accomplissement de la
« condition imposée à Bélanger , ne peut pas lui être rc« proche, parce que non seulement la condition n’est pas
« restée la même par le fa it, non du testateur, mais bien
ce de l’héritier, mais encore qu’il n’a plus été au pouvoir
« du légataire de l’accomplir, puisque le testateur, transce féré dans une maison au tre que la sienne propre,
« n’a plus eu dès-lors de domestiques particuliers pour
« le servir, mais bien ceux seulement du maître de cette
« maison; que les domestiques du testateur y eussent-ils
cc même resté avec lu i , ils y seroient alors devenus ceux
« de la maison, et non du testateur ; ce qui n’étoit ni dans
cc l’esprit, ni dans la lettre du testament.
« Considérant en troisième lieu, que les faits d’indignité
a proposés par le citoyen de G iv ry , sont non seulement
c< vagues et nullement précisés, mais encore que Bélanger
cc les a suffisamment-écartés, tant par le rapport de ses
« états journaliers de recette et dépense, arrêtés scrupucc leusemcnt et dans le plus grand ordre par le testateur,
« depuis 178 1 , jusqu’à sa translation à Moulins, que par
ce la correspondance amicale, tenue par le citoyen llugon
ce lui-même, avec le citoyen Bélanger, depuis la sortie de
« cc dernier du service du testateur à Moulins, chez le
B 2
�f
i
-m
( 12 )
« citoyen Hugon de G iv ry , ladite correspondance due« ment timbrée et enregistrée.
«r Considérant en quatrième lieu, que soit le dépôt fait
« entre les mains du cit. Hugon de G ivry, du testament
« de feu d’O rvilliers, soit la qualité de seul et unique
« héritier de ce dernier, à lui donnée, dans les premiers
« jugemens rendus dans la contestation, ceux postérieurs '
« portant cette réserve form elle, sans que les qualités
* puissent nuire ni préjudicier aux parties, ne peuvent
« changer sa qualité ni lui attribuer celle d’exécuteur
« testamentaire, ni lui donner de plus grands droits
« dans la succession, que ceux qu’il y a réellement ; qu’en
« principe le cohéritier n’est tenu, vis-à-vis le légataire,
« quel que soit le legs qui lui a été fait, qu’en propor« tion de la portion qu’il amende dans la succession ,
« en qualité de cohéritier ».
« Considérant cinquièmement, que pour déterminer
« la partie du legs relative aux livres, liardes et linges
« du testateur, Bélanger ayant reconnu avoir retiré avant
« la mort du testateur, le lit et l’am eublem ent faisant aussi
« partie dudit legs, il est indispensable que 1 état des« dites hardcs, linges et livres soit donné, et que cette
« obligation est de droit imposée à l’héritier, tenu de
« la délivrance du legs et nanti de la succession , sauf
« tous contredits de la part du légataire.
« Considérant s ix iè m e m e n t , que quoique en principe
« général les intérêts d’un legs portés dans un testament
« olographe, ainsi que dans l’espèce, courent du jour
« du décès du testateur, lorsque l’ héritier nanti du testa
it m ent, néglige d’en faire le dépôt aussitôt après la
�Jü ) 5
( n )
te mort du testateur ; néanmoins la circonstance résul
te tante de ce que Bélanger, légataire, connoissoit non
« seulement le testament, mais encore celui qui en étoit
« dépositaire, par l’extrait qui lui avoit été adressé par
« le citoyen H ugon-Givry, doit faire éprouver des mo« difications à ce principe ; mais que s’il est juste dans
cc cette hypothèse, que les intérêts du legs ne soient point
k alloués du jour du décès du testateur, il ne l’est pas
« moins, d’après la conduite tenue par le cit. Hugon.
« de G iv ry , dans l’instance en rapport et dépôt du tes« tament, d’allouer les intérêts à compter du jour de
« la première sommation faite aux fins du rapport et
« dépôt dudit testament, du 2 vendémiaire an 7 , la de« mande en d élivran ce du legs, n’ayant été retardée que
« par le refus obstiné du citoyen Hugon de G iv ry , de
« représenter le testament, et son seul fait 33.
« Considérant septièmement, que dans l’espèce, les
« intérêts qui seront alloués, tiennent lieu de tous domr inages-intérêts , qui ne sont jamais dûs qu'à raison
« du tort qu’on éprouve; le préjudice souffert par Bé~
« langer n’étant autre dans l’hypothèse , que le retard
« apporté à l’acquittement ou à la délivrance de son legs,
« et les intérêts alloués étant la compensation naturelle
« et de droit de ce retard.
a Considérant huitièmement, que la défense légitime
«■ se borne aux seuls moyens de la cause, et non à des faits
«■ étrangers, et encore moins lorsque ces faits contiennent
« des inculpations graves, et tels que la réputation et l’hon« neur peuvent en être altérés ; qu’au nombre de ces genres
« d’inculpations et faits, le citoyen G ivry est fondé à
�*«
C *4 )
« mettre le second alinéa du v°. de la quatrième page du
« mémoire imprimé du citoyen Bélanger, commençant
« par ces mots : quel étoit le but de ce voyage ? et finis« sant par ceux-ci: sans se compromettre aux y e u x de
« la ju stice, et qu’il y a lieu dès lors d’ordonner la radia« tion dudit alinéa', et que procès verbal en soit dressé
« par le greffier aux frais de Bélanger.
« L e tribunal jugeant en premier ressort, déclare so-»
« lennel et exécutoire contre le citoyen Hugon de G ivry
« le testament olographe de défunt Louis Guillouet d’Or« villiers, du 4 mai 17 8 7 , dûment enregistré ; donne acte
« aux parties de la déclaration faite par Bélaliger, qu’il a
« en son pouvoir le lit et l’ameublement faisant partie'du
« legs à lui fait dans ledit testament ; condamne ledit
« Hugon de G iv ry , en sa qualité d’héritier de défunt
« Louis Guillouet d’ ü rvilliers, à payer et délivrer, ou
« autrement acquitter, en pareille proportion seulement
« que celle qu’il amende dans ladite succession, audit Bé« langer, avec intérêts, à compter de la sommation signi« fiée le 2. vendémiaire an 7 , tant la somme de 6,000 fr.
« portée au même legs , que les bardes et deux tiers de
« linge à l'usage du défunt, et sa bibliothèque , faisant
« partie dudit legs; et pour être statué sur la consistance
« ou valeur desdites hardes, linges et bibliothèque; or« donne que dans la quinzaine, à compter de ce jou r, le
a citoyen llugon de G ivry sera tenu de signifier à Bélanger
« un état certifié desdites liliales , linges et livres , saul con« {redits de la part dudit Bélanger, pour lesdits états et
a contredits rapportés au tribunal, ou à délaut d’iceux ,
« être par lui statué ce qu’il appartiendra, en l’audience
�( i5 )
« du 6 floréal prochain , en laquelle la cause- demeure
« continuée; condamne néanmoins ledit Hugon de Givry
«• aux dépens faits jusqu’à ce jour par le citoyen Bélanger,
« ensemble au coût, levée et signification dudit jugem ent,
« qui sera exécuté par provision, nonobstant l’appel, aux
« charges de droit, comme s’agissant d’exécution d’acte
« de dernière volonté reconnue en justice. E t faisant droit
« sur les conclusions en radiation et suppression d’injures,
* prises par le citoyen Hugon de G iv r y , le tribunal or<r donne que Yalinéa du v.° de la quatrième page du mé« moire imprimé de Bélanger, commençant par ces mots:
« quelétoit le but de ce voyage ? et finissant par ceux-ci:
« sajis se compromettre aux y e u x de la justice , sera
« rayé dudit mémoire comme injurieux et diffamant, et
«• que procès verbal de ladite radiation sera dressé par le
« greffier du tribunal aux frais dudit Bélanger. »
Bélanger a fait signifier ce jugement par exploit du 28
thermidor an 8 , avec déclaration que ce jugement le g re
voit dans quatre de ses dispositions; qu’en conséquence il
s’en rendoit appelant, i ° . en ce qu’il prononçoit la sup
pression d’une partie de son mémoire de défenses; 20. en
ce qu’il 11e prononce point en faveur de Bélanger une con
damnation en dommages-intérêts ; 30. en ce que, sans
aucune distinction , il ne condamne le citoyen Hugon de
G ivry qu’au payement de sa portion du legs; 40. en ce que
le payement 11e prononce pas quelle est la quotité des con
damnations que doit supporter le citoyen de G iv ry , ce
qui, suivant lu i, est un déni de justice.
De son côté, le citoyen Hugon de G ivry a interjeté pu
rement et simplement appel du même jugement par acte
�C 16 )
du 23 brumaire an 9 ; et c’est sur ces appels respectifs que
le ¡ribunal a à prononcer.
L ’ordre de la discussion exige qu’on commence par
examiner la question de droit relative à la condition im
posée au testament.
On analisera ensuite les moyens particuliers et subsidiai res du citoyen Ilugon de Givry.
Et on terminera par la discussion des griefs que Bélanger
a proposés contre le jugement dont est appel.
• L a première règle que l’on doit observer touchant l’ac
complissement des conditions e st, que l’on doit se con
former exactement à la disposition conditionnelle. Telle
est la doctrine de Furgolesur les testamens, tom. 2 , ch. 7 ,
sect. 5 , nomb. 3 : « C’est la lo i, dit-il, que les parties con« tractantes se sont prescrite ; c’est la loi qu’un testateur
« qui dispose a imposée : il faut donc consulter le contrat
« ou la volonté du testateur, et suivre exactement et litté« ralement cc qui est prescrit : in conditionibusprimurn
« ïoeum voluntas defuncti obtinet ca quœ régit condi« tioncs , loi 1 9 , ff. de condit. et demonstrat. L e temps,
« la forme , la manière , les circonstances, tout cela dépend
« de la disposition conditionnelle, de laquelle on ne doit
« s’écarter en aucune façon ; c’cst elle qui doit régler l’évé« nementet la conduite de celui qui doit accomplir la con« dition , pour profiter de la libéralité conditionnelle; et
« comme on ne doit rien ajouter ¿1 la disposition pour
« rendre la condition plus difficile, ni pour l’étendre d’un
« cas ù l’autre, ni d'une personne à une autre, on ne doit
« 11011 plus rien omettre ni retrancher de ce qui se trouve
v. exprimé dans la disposition; cl par conséquent l’accom
plissement
�^ ( 17 )
« plissement ou l’infraction de la condition, doivent arriver
« précisément de la manière et en la forme prescrite par
« le testateur. »
R icard, dans son traité des dispositions conditionnelles,
cliap. 5 , sect. 3 , nornb. 3 14 , enseigne <r que les conditions
« doivent être pleinementet exactement accomplies, aupa« ravant que la disposition qui en dépend pu:sse avoir
« son effet. Lorsque le testateur a attaché sa libéralité à
« une condition, la condition en est la base et le foude<$ ment; de sorte, que l’une ne peut subsister qu’avec
« l’autre. Il est absolument nécessaire, pour faire sub« sister la disposition , que la condition, qui seule est ca« pable de lui donner l’être, précède dans les mêmes
« termes que le défunt a prévus , tellement que s’il y
« manque quelques circonstances , la volonté du testateur,
« qui s’est liée à la condition , demeure imparfaite ; elle
ce ne peut produire pareillement qu’une disposition impar« « faite, laquelle conséquemment demeure sans effet et
« sans exécution. »
Plus bas, Ricard ajoute, « que ces maximes ont lieu à
« l’égard des conditions en général, mais qu’elles doivent
« plus particulièrement recevoir leur application, lorsqu’il
« s agit de conditions potestatives, qu’il est au p o u v o ir du
« légataire d ’a c c o m p l ir , précisém ent dans les termes que
a lui a prescrits le testateur. Il doit, avec une obéissance
a aveugle, se soumettre absolument à la volonté du dé« lunt, et satisfaire ponctuellement à la condition, sans
« qu’il lui soit permis d'examiner s’il seroit plus expédient
« de l'exécuter d’utie autre façon que celle que le testateur
a a prévue. »
G
�* (r\
( 18 )
Les considérations les plus puissantes ne peuvent empê
cher que les conditions ne soient accomplies, si on veut
profiter des libéralités : il n y a point de condition qui ne
gêne en quelque manière la volonté, la liberté, puisque
la plupart roulent sur des choses que l’on ne feroit pas
volontiers , si elles n’étoient ordonnées. A ussi, ce n’est pas
ce qu’il faut examiner ; le légataire est obligé de captiver sa
volonté ou ses goûts, pour suivre exactement les termes de
la condition qui lui est imposée, et qu’il peut exécuter. La
loi n’excepte que tout ce qui seroit déshonorant par rap
port à l’état et à la condition de la personne à laquelle la
condition a été imposée; mais toutes celles qui n’ont rien
de contraire aux lois ni aux bonnes mœurs , ni m ê m e à
la liberté, dans le sens des lois, doivent être strictement
exécutées.
Et pourquoi s’appesantir sur une chose aussi simple ? Ne
dépend-il pas de celui qui donne, d’imposer à ses libéra
lités les conditions qu’il lui plaît ?
O r, le généra] d’ Orvilliersavoit subordonné le legs qu’il
faisoit, tant à Bélanger qu’à Calliste , à la condition qu’ils
seroicnt à son service à 'Cheure de sa niort.
Bélanger convient qu’il n’étoit pas au service du général
d’ Orvillicrs à l’heure de son décès; il est même reconnu
qu’il avoit cessé d’être auprès de son m aître, plus d’un
an avant sa mort. Il n’a donc pas rempli la condition sous
laquelle le legs lui avoit été fait ; il est donc non recevablc
dans sa demande en délivrance de ce legs.
Tout ce qui a été dit, écrit et imprimé de la part de
Bélanger, dans le cours de l'instruction, se réduit à pré-
�( 19 )
tendre que le citoyen de G ivry l’avoit renvoyé, lorsqu’il
conduisit son oncle à Moulins.
Une preuve que le citoyen de G ivry ne l’a pas renvoyé,
c’est qu’il a accompagné lui-même son maître à Moulins,
qu’il a resté huit jours auprès de lu i, et a voulu ensuite
s’en séparer pour aller rejoindre ses enfans qui étoient à
Paris.
Si son départ n’avoit pas été volontaire, si le citoyen
de G ivry lui avoit fait violence ou l'eût renvoyé de sa
maison } comment n’auroit-il pas réclamé? Comment ex
cuser son abandon d'un ancien m aître, d’un homme si
respectable, lorsqu’il n’existe de sa part ni plainte, ni ré
clamation, non seulement à lépoque où il a quitté le service
du général, mais encore lorsqu'on voit qu’il a gardé le
silence pendant sept années entières, après la mort de
M. d’Orvilliers?
De quel droit, d’ailleurs, le citoyen de G ivry auroit-il
renvoyé un ancien domestique qui ne dépendoit pas de
lu i, et qui étoit attaché au service de son oncle ?
Lors du départ du citoyen de Givry pour Paris, les
lettres que la famille avoîent reçues, faisoient supposer que
M. d’Orvilliers étoit dans un état d'affaiblissement absolu;
il n’avoit que des infirmités qui sont la suite d’ un grand
âge, et qui s’ étoient accrues par une attaque récente : mais
il avoit encore ses facultés intellectuelles, et il se trouvoit
dans un état tel qu’il put supporter sans danger le voyage
de Moulins; qu’ il a survécu plus d’un an; qu’il a toujours
joui du libre exercice de ses droits, et que sa famille n’a
fait aucune démarche pour provoquer son interdiction.
Il est mort en possession de sou état, au milieu de sa
c; 2
�famille; et en supposant que Bélanger eût été renvoyé,
il ne pourroit pas l’imputer au citoyen de G ivry , mais à
M. d’Orvilliers lui-même., qui n’auroit plus voulu de ses
services.
Ainsi, ou le citoyen Bélanger s’est retiré volontairement
d’auprès du général cVOrvilliers, et, dans ce cas, il n’a
rien à prétendre; ou il a été renvoyé, et alors il l’a été par
son maître : il n’a donc point rempli la condition sous la
quelle le legs lui avoit été fait.
L e seul motif du jugement que le citoyen de G ivry ait
intérêt de discuter, est celui qui paroît avoir déterminé
les premiers juges à ordonner l’exécution du legs. On y
d it, « que le citoyen Hugon de G ivry a fait des incul« pations graves à Bélanger; que p arla procuration des
« autres cohéritiers, il s’est fait autoriser particulièrement
« à renvoyer les domestiques; on en conclut qu’il a fourni
« au moins de violentes -présomptions que c’étoit lui qui
u avoit renvoyé Bélanger du service de M. d’Orvilliers.
On ajoute, « que si l’on considère l’intention manifestée
« par M. d’Orvilliers, de finir ses jours à St. M agloire, où
« il vouloit être enterré,* qu’il étoit de la connoissance de
« M. d’ Orvilliers que Bélanger étoit établi à Paris, et y
« avoit sa famille; que ce n’est pas M. d’Orvilliers qu ia
« quitté volontairement Paris pour venir à Moulins, mais
« que c’est plutôt la volonté seule du citoyen de G ivry qui
« a opéré cette translation dans sa maison; que dès-lors le
« défaut d’accomplissement de la condition imposée ¿\
« Bélanger, ne peut lui être reproché. Non seulement,
« disent les premiers juges, la condition n’est pas restée la
« même par le fait, non du testateur , mais de l’héritier,
�- O 'J
( 21 )
« mais encore il n5a pas été au pouvoir du légataire de
« l’accomplir, puisque le testateur , transféré dans une
« maison autre que la sienne, n’a plus eu dès-lors de domes« tiques particuliers pour le servir, mais bien ceux seule^
« ment du maître de cette maison. Les domestiques du
« testateur y eussent-ils môme resté, ils y seroient alors
« devenus ceux de la maison et non du testateur, ce qui
« n’étoit ni dans l’esprit ni dans la lettre du testament. »
E t sur ce fondement, la délivrance du legs est faite à
Bélanger !
Est-il donc au pouvoir des juges de changer ou modifier
les conditions apposées par un testateur au legs qu’il lui
' plaît de faire ? lestamentum estjusla voluntatis sententia
de eo quodpost mortem sucim jieri velit. Les juges ne
peuvent y porter la plus légère atteinte, par des inter
prétations capables d'altérer la volonté, l’expression lit
térale du vœu du testateur; point de considération qui
puisse dispenser le légataire de s’y soumettre.
S’il étoit permis de s’arrêter à des considérations, elles
seroient toutes, dans la thèse, agitées contre le domes
tique. Il est clair que le testateur ne l’a gratifié que dans
la vue des services qui lui seroient rendus dans les derniers temps; c’est-à-d ire, dans les plus pénibles de sa
vie : la volonté du testateur est d’autant plus formélle
ic i, qu’il a employé cette expression, à Theure de ma
mort.
Ces principes, qui puisent leur source dans la saine
raison , comme dans les lois, ne sauraient présenter aucun
doute, ni être atténués par les efforts d'aucun interprète;
autrement les conditions seroient toujours éludées, et
�It.iJ
( 22 )
jamais domestique n'auroit encouru la perte de son legs ;
il ne inanqueroit jamais de subterfuge et de faux-fuyant
pour s’afiranchir de toutes celles attachées aux libéralités
qui lui étoient destinées. Il y a plus, le maître dont le
but auroit été de s’attacher un domestique jusqu’à la
fin de ses jours, seroit abusé dans le motif de sa sensi
bilité.
Aucuns exemples dans la jurisprudence, n’autorisent
l’infraction aux lois dont se plaint le citoyen Hugon de
G ivry ; et le danger de cette espèce d’arbitraire ne peut
manquer d’être proscrit.
L e résultat de tout ce que les juges ont v u , est une
violente présomption.
E t quoi! les présomptions des juges; c’e s t-à -d ire ,
l’ouvrage de leur imagination, l’opinion imparfaite ( car
des présomptions ne sont rien autre chose ), qu’ils auront
pris sur un point de fait, seront substitués à la volonté
écrite d’un testateur, convertiront un legs conditionnel
en un legs pur et simple? N on, ce seroit la première
fois qu’un tel système seroit consacré.
Mais y a-t-il même quelques raisons de présumer dans
les motifs que contient le jugement ?
Des inculpations dans un mémoire et dans des plaidoi
ries! En bonne logique, on ne voit point le rapport qu’il
peut y avoir entre l’aigreur plus ou moins fondée, qui a
pu s’introduire dans un procès en l’an 8 , et la sortie d’un
domestique en 179 1 , d’auprès de son maître mort en 1792.
M aison ne dit pas en quoi consistent ces inculpations!
Mais le jugement lui-même a prononcé la suppression
d’un alinéa tout entier d’un mémoire de Bélanger, comme
�( 23 )
injurieux et diffamant; et le citoyen Hugon de G iv ry ,
traité ainsi par l’ancien domestique de son oncle, n'aura
pu repousser les injures, sans qu’on trouve dans sa juste
défense, un titre contre lui !
Quant à la procuration , elle ne prouve rien , et les
juges en font complètement l’aveu, puisqu’ils n’y trouvent
encore que des présomptions y mais elle doit démontrer
à la justice la circonspection et la prudence du citoyen
plugon de G iv ry , qu i, en se rendant auprès de son oncle,
âgé et malade , craignoit de le trouver dans un état qui ne
lui permettroit plus de s’occuper de sa maison, de ses
affaires, et l’obligeroit, lui parent, à faire usage de cette
autorité qui naturellement devoit appartenir à lui comme
à ses cohéritiers.
Il n’en fut point ainsi: le général d’ Orvilliers n'étoit pas
aussi malade qu’on l’avoit craint, puisqu’il entreprit et
soutint parfaitement le voyage de Paris î\ Moulins; il se
détermina librement et volontairement à se rendre dans
sa famille; et n’étoit-ce pas là qu’il étoit sûr de trouver
ces soins attentifs qui sont une nécessité dans la vieillesse,
ces prévenances qui soulagent les m aux, ce concours d’amis
tendres qui préservent des dangers de la solitude?
A rrivé à Moulins, il a continué à jouir de la
de sa raison et de son état.
Le citoyen llugon de Givry n’eut donc à se permettre
aucun usage de la procuration ; et en parlant le langage
du d ro it, quelle pouvoit être la valeur d’une telle procu
ration pendant la vie du général d’Orvilliers ? Ses parens
qui n’avoientaucun pouvoir, en pouvoient-ils conférer?
Celui qui avoit reçu ces pouvoirs, avoit-il un moyeu légal
�( 24 )
d’en faire usage ? Cette procuration n’étoit qu’un acte de
prévoyance , destiné à rester sans exécution, si l’événe
ment ne le l’endoit nécessaire, et un scrupule du citoyen
de G ivry sur sa mission.
Les présomptions du tribunal dont est appel, sont une
injure à la m é m o ir e du général d’Orvilliers, et au respect
que ses parens ne cessèrent de lui porter. Elles supposent,
ou que ses facultés intellectuelles l’avoient abandonné, ou
que ses parens usoient de contrainte envers lu i, et contrarioieut ses volontés.
E t quand ce seroit le citoyen Hugon de Givry qui auroit
renvoyé Bélanger, seroit-ce sans l’aveu, ou contre la vo
lonté de son oncle ? voilà encore ce qu’il au ro it fallu
établir. Bélanger en a bien senti la nécessité, puisqu’il a
prétendu qu’il s’étoit transporté chez le juge de p aix, lors
de son départ de Moulins, mais que ce juge étoit absent,
et que tous ceux qui auroient pu le remplacer, lui avoient
refusé leur ministère.
A p rès huit années de silence, une allégation de cette
espèce n’est que ridicule.
Et ce juge de paix absent! Bélanger étoit donc bien
pressé de quitter M oulins, s’il n’a pii attendre son retour.
Sa démarche au rcsle prouveroit-elle ce que le juge de
paix n’a pas constaté ?
Croira-t-on que c’est au moment où la famille du gé
néral d’Orvilliers remplit vis-à-vis de ce respectable parent
ce quelle regarde comme son premier devoir, Je recueillir
dans son sein, quelle va répandre l’allliction dans son
ûme , par l'expulsion d’un domestique auquel il étoit
attaché ?
Le
�¿o /
( 25 y
Les faits, au reste, démentent toutes les assertions qui
servent de base au jugement.
Bélanger est p rti volontairement ; il n’a plus voulu
rester auprès de son m aître, quand il a v,u qu'il falloit'le
servir et vivre loin de Paris; il a préféré retourner dans
la capitale, où sa famille et scs habitudes Tattachoient. Si
on ne lui en fait pas un reproche, au moins ne doit-il
pas soutenir que la condition du legs se soit trouvée
accomplie ?
Les premiers juges sont tombés dans une contradiction
assez remarquable.
L a présomption que Bélanger a été renvoyé par le cit.
Hugon de G iv ry , les conduit à la conséquence, que Bé
langer n’est sorti que malgré lut et malgré son m aître, et
qu’alors c’est comme s’il n’avoit jamais quitté le sei'vice du
testateur. Puis oubliant cette conséquence, ils disent qu’ il
étoit à la connoissance du testateur, que Bélanger étoit
établi à Paris , et y avoit sa famille ; ce qui signifie appa
remment que l’intention étoit dele gratifier, quand même
il auroit cessé de demeurer avec le testateur.
A insi, nécessité avouée de l’accomplissement de la con
dition , puisqu’ils admettent pour équivalent la prétendue
expulsion de Bélanger , qui lui a ôté le pouvoir de s’y con
form er, et dispense absolue de la condition, par la vo
lonté présumée du testaleur, de ne lui avoir pas imposé
cette obligation : c’est ainsi qu’on raisonne , quand on
présume.
XiCS premiers juges disent encore, «soit que l’on consi« dère l’intention manifestée par le testateur , dans son
« testament, de finir scs jours à Paris , puisqu'il vouloit
D
�>
•\I
‘
( 2 6 }
« y être enterré, soit que l’on considère qu’il étoit à sa
« connoissance que Bélanger y étoit établi 3 et y avoit sa
« famille. »
Rien de plus curieux que ces considérations; elles veu
lent d ire, sans doute, qüe pour l’accomplissement de la
condition , le général d’ Orvilliers s étoit obligé de mourir
à P aris, et de rester attaché aux volontés de son domes
tique sur son domicile.
On doit abandonner à sa propre valeur un système qui
tendroit à faire d’un testament un titre contre le testateur.
Un testament ne date que de la mort ; ce n’est qu’à ce
moment qu’il prend son existence. Il n’est pas permis aux
juges d’examiner ce qu’il a plu au testateur de faire pen
dant sa vie : sa liberté étoit entière; et si son intention eût
été de dispenser son domestique de la condition, à raison
de son changement de domicile, il n’auroit pas manqué
de s’exprimer sur ce point.
Une erreur monstrueuse forme la base de toute cette
discussion , en ce que Bélanger et les juges considèrent les
dispositions qu’il s’agit d’exécuter, comme étant de 1787 ,
tandis qu’elles n’ont d’existence que du jour du décès.
L ’instrument seul est de cette époque; et sa date, qui n’a
de propriété que pour valider l’acte en sa forme , est abso
lument nulle et sans cflct au fond.
Et si M. d'Orvilliers eût vécu quinze ans encore, Bé
langer seroit donc venu, s'appuyant sur la date de 17 8 7 ,
prétendre également au legs, après cette longue cessation
de serv ices ?
il étoit, d it-o n , à la connoissance du testateur, que
Bélanger étoit établi à Paris, et y ayoitsa famille,
�( *7 )■
Mais connoît-on, ou conçoit-on, pour un domestique,
une autre existence que son service auprès de son maître?
et ce service n’est-il pas négatif de tous établissemens ?
Ensuite, la connoissance du testateur que Bélanger avoit
sa famille à P aris, n’oifre-t-elle pas une conséquence toute
contraire à celle que le tribunal en a tirée? C’est préci
sément parce qu’une famille est un juste titre d'attachement
et de prédilection, parce que M. d’Ürvilliers a pu craindre
qiie Bélanger préférât ses parens à son m aître, qu’il lui
a imposé la condition d’être à son service à L'heure de sa
mort j et quand M . d’ Orvilliers vouloit se rendre auprès
de ses parens, c’étoit sans contredit à Bélanger à faire le
sacrifice de ses affections : et parce que le testateur avoit
connoissance de cette particularité, la condition n’en est
que plus forte.
Les premiers juges disent encore que ce n’est pas M. d’Or
villiers, testateur, qui a quitté Paris volontairement, mais
que c’est plutôt la volonté du citoyen de Givry qui a opéré
seule cette translation.
Les premiers juges ajoutent ici présomption sur pré
somption , et ne se sont pas aperçus qu’ils lançoient des
traits injurieux à la famille et à la mémoire du général
;d’ Orvilliers : ce dernier est mort jouissant de la plénitude
de son état civil; tout ce qu’il a fait, il a voulu le faire;
et le livre de sa conduite personnelle et privée n’est ouvert
pour personne. Quant à ses parens, loin de contrarier les
volontés d’un onde qu’ils n’ont cessé de respecter, loin de
le contraindre dans aucune démarche, loin de l’outrager
par des privations, le moindre de ses désirs fut toujours
une loi pour eux.
D 2
�*
(28)
E n fin , porte encore le jugement, « par son séjour dans
« la maison d’autrui, le général d’Orvilliers est présumé
a n’avoir plus eu de domestiques à son service. »
* Es t-il présumable que dans cet état de vieillesse et de
maladie, qui rend encore les soins particuliers plus né
cessaires, et lorsque la fortune lui en laissoit le pouvoir,
le général d’ Orvilliers ait été privé de domestiques? Mais
ce qui dissipe encore les présomptions du tribunal de l’Allier, c’est la vérité constante et à la connoissance de tout
le m onde, à Moulins, qu’indépendamment de six domes
tiques qui avoient toujours composé la maison du citoyen
Hugon de G ivry, le général d’ Orvilliers a été se rv i, jus
qu’à sa m ort, par deux domestiques à ses gages et de son
choix, qui ne le quittoient ni le jour ni la nuit, dans le
même appartement qu’occupe aujourd’ hui et depuis plus
de six ans, la belle-mère du citoyen de G ivry, et que rien
n’a été négligé pour rendre digne de lui la retraite où il
a terminé sa vie gloi’ieuse.
Le citoyen Hugon de G ivry se bornera à ces réflexions
sur la disposition du jugement qui le concerne. On ne v o it,
dans scs motifs, que des efforts maladroits pour justifier
line disposition que la loi réprouve; et ce n’est point avec
des précomptions, des allégations ou des chimères, qu’on
peut effacer , combattre ou altérer un titre authentique.
il reste à examiner les grieis proposés par Bélanger,
contre ce même jugement.
On se rappelle que Bélanger s’en est rendu appelant,
premièrement eu ce qu’ il prononçoit la suppression d’ un
alinéa de son mémoire, comme injurieux et diffamant.
Le citoyen llugon de Givry a transcrit plus haut cet
�C 29 )
alinéa ; Bélanger a eu l’audace d’accuser le neveu, le
disciple du général d’Orvilliers, d’avoir cherché à abréger
les jours de ce vieillard vénérable, sa 7?s se compromettre aux y eu x de la justice.
Cette horrible diffamation , qui méritoit une peine
plus sévère, et qu’il est cruel de relever, est d’autant
plus maladroite qu’on ne commet pas de crime sans
intérêt. E t quel intérêt avoit donc le citoyen Hugon
de G iv iy , de chercher à abréger les jours d’un oncle
dont toute la fortune consistoit en une rente viagère
de 18,000 francs?
Mais ce seroit s’avilir que de descendre à une justifi
cation ; le citoyen de G ivry doit se contenter de livrer
l'auteur de cette monstrueuse accusation, à la justice et
à la sévérité du tribunal.
Bélanger se plaint encore de ce que le jugement dont
est appel, ne lui a point adjugé de dornmages-intérêts.
Quel tort a-t-il donc souffert ? n’éloit-il pas assez heu
reux d’avoir obtenu la délivrance d’un legs conditionnel,
sans avoir rempli la condition? N ’étoit-il pas suffisam
ment dédommagé parles intérêts de ce même legs, qui
lui sont alloués depuis la sommation par lui faite de re
présenter le testament ?
Bélanger se récrie encore de ce que le citoyen Hugon
de G iviy n’a été condamné qu’au payement de sa por
tion du legs; mais ignore-l-il qu’un héritier n’est jamais
tenu au payement des legs, que dans la proportion de
son amendement? Le citoyen de Givry lui avoit désigné
la portion qu’ il nmendoit dans la succession de son oncle;
il lui avoit indiqué Je nombre, la qualité et demeure de
�( 30 )
ses autres cohéritiers. Bélanger n’avoit point d’action hy
pothécaire sur la succession de M. d’ Orvilliers; chacun des
héritiers ne pouvoit donc être tenu que personnellement
pour sa portion, en supposant que la demande fût fondée.
E n fin , Bélanger regarde comme déni de justice, le
défaut d’indication précise de la quotité des condam
nations que devoit supporter le citoyen de Givry.
Ce dernier grief est inexplicable. On n’indique ordi
nairement cette quotité qu’en termes généraux, et pour
la part et portion qu’amende le cohéritier contre lequel
on dirige les poursuites. Bélanger connoissoit en quoi
consistoit l'amendement du citoyen de G ivry, qui étoit
un sixième; il n’étoit donc nullement besoin d’une plus
ample explication.
Par conseil, P A G E S , jurisconsulte .
B R U N , avoué.
A Riom , de l’imprimerie de L a n d r i o t , imprimeur du
Tribunal d’appel. An 9.
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
[Factum. Hugon de Givry, Claude. An 9]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Pagès
Brun
Subject
The topic of the resource
legs
legs conditionnels
domestiques
diffamation
diffusion du factum
censure
volonté du testateur
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour Claude Hugon de Givry, héritier pour une sixieme portion de défunt Louis Guillouet d'Orvilliers, ancien lieutenant-général des armées navales, intimé et appelant ; Contre Simon Bélanger, ancien cuisinier de feu Louis Guillouet d'Orvilliers, habitant de la ville de Paris, appelant d'un jugement rendu au ci-devant tribunal civil de l'Allier, le 6 germinal an 8 ; et intimé.
Table Godemel : Legs : 2. le légataire peut-il exiger le paiement d’un legs conditionnel, lorsque la condition imposée n’a pas été remplie par lui ? en d’autres termes, un ancien domestique du testateur peut-il réclamer le legs que lui a fait son maître, autant qu’il sera à son service à l’heure de sa mort, s’il avait quitté ce service avant cette époque ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'Imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
An 9
1790-An 9
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
30 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1026
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Moulins (03190)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Relation
A related resource
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53124/BCU_Factums_G1026.jpg
Censure
diffamation
diffusion du factum
domestiques
legs
legs conditionnels
volonté du testateur
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53125/BCU_Factums_G1027.pdf
c0dc226cd40a69382d1a805a899eced4
PDF Text
Text
MEMOIRE
TRIBUNAL
D 'A P P E L
P O U R
N ico las A U T I E R ,
p ro p riétaire, h ab itan t d u
lieu d e B a r m o n t e i x , c o m m u n e d e V e r n u g h o l ,
intimé ;
CONTRE
L a u r e n t , A n n e - G i l b e r t e , autre L a u r e n t
et M a r i e P E Y R O N N E T , propriétaires y habi
tant du lieu de Voingt ; L o u i s P E Y R O N N E T
et M a r i e P E Y R O N N E T , sa femme, habitans
de la commune d'Herment , appelans de deux
sentences rendues en la ci-devant sénéchaussée
d'Auvergne, les 1 2 mai 1 7 8 4 et 1 9 juillet 1 9 8 7 .
L E citoyen P ann ev ert aux droits duquel est subrogé
le citoyen A u t i e r , a acquis une directe depuis 17 8 1. Le
A
scant à Riom
.
�c o
v en d eur, représenté par les appelons, s’étoit obligé de
garantir la jouissance de la directe, et de remettre tous
les titres nécessaires au recouvrement des cens. Il ne tint
pas compte de ses engagemens. D eu x sentences, de 1 7 8 4
et de 1 7 8 7 , ont prononcé la résiliation de la ve n te , et
ont ordonné la restitution du prix.
L es héritiers du vendeur , après un long silence,
poursuivis pour la restitution des deniers que leur père
avoit re çu s, ont attaqué, par la voie de l’a p p e l , les
deux sentences qui avoient annullé la ven le.
Dans le premier m o m en t, leur acte d’appel navo it
d ’autre but que d’ obtenir une condamnation en garantie
contre un premier ven deu r, qu’ils disoient rétentionnaire
des titres. Ils poussent aujourd’ hui leur prétention plus
loin. P a r une inspiration soudaine, ces titres, suivant
e u x , sont devenus la proie des flammes; la loi du 1 7
juillet 1 7 9 3 l’ordonnoit expressément. L e citoyen Autie r
a grand tort de réclamer le remboursement du p r i x
de la vente : c’est un malheur s’il n’a pas joui de la
directe; il n’a plus eu besoin de titres pour en recevoir
les fruits; il étoit acquéreur; la perte doit retomber eu
entier sur lui. Les sentences qui prononçoient la résilia
tion de la vente, sont anéanties par l’acte d’appel; et le
p rix qui a été payé appartient au vendeur : ses héritiers
sont dispensés de toute restitución.
T e l est le système des appclans. Ce n’est pas le premier
exemple des prétentions de ce genre; mais le citoyen
Autier va démontrer que les appclans ne peuvent éviter
la restitution du prix d’une vente qui n’a eu aucun
eîlet- Les circonstances particulières de la cause, les pria-
�(3 )
cipes du droit se réunissent pour faire confirmer les
jugemens qu'on attaque aujourd’h u i, après quatorze ans
de silence.
F A I T S .
L e 1 6 juillet 1 7 7 9 , un sieur L au ren t Sim on n et, beaufrère de François P ey ro n n et, et débiteur de la dot de
Gilberte-M arie Sim onnet, passa un traité avec son beaufrère., par lequel il lui délaissa, par forme de licitation et
partage, toutes les rentes foncières, directes et solidaires,
qui pouvoient lui appartenir, et dérivant de la succession
de ses père et m è r e , sur les villages de Mascornet, M ontD avid , Jarasse et le Montel - B o u illo n , toutes situées en la
paroisse de Laroche. Il est dit que ces rentes consistent en
seigle, avoine, arge n t, v in ad e, et autres menus cens, telles
'q u elles se trouveront expliquées p a r les titres et recon
naissances que ledit Simonnet sera tenu de remettre en
bonne et due fo r m e , et propres à établir tant la consis
tance et quantité desdites rentes , que lafo n d a lit é , di~
rectité et solidarité cficelles.
Il eS|t ajouté que ce délaissement est fait, savoir, pour
le seigle, à raison de 240 livres le setier, mesure d’Ussel;
l’avoine , à raison de 20 livres la quarte, même m esure;
l’a r g e n t, vinade et menus cen s, sur le pied du denier 4 0 ,
qui est le double en capital du revenu au taux de l’or
donnance.
L es parties doivent venir à com pte, lors de la remise
que Simonnet fera des titres et reconnoissances. Simonnet
promet garantir de tous troubles, débats, hypothèques,
obits, fondations et autres einpêchcmens généralement
A 2
�C4 )
quelconques, même de loutes impositions jusqu’à ce jour.
On voit par cet acte , que Simonnet ne vend point
une quantité déterminée de cens pour un seul et même
p r i x ; il vend seulement des rentes et directes, telles
quVlles se trouveront expliquées par les titres et reconnoissances qu’il sera tenu de remettre , et le seigle à raison
de 240 fr. leseticr, etc. de sorte que c e n ’étoit véritable
ment qu ’une vente conditionnelle , qui n’étoit parfaite
que par la vérification et la remise des titres.
L e 22 octobre 1 7 8 1 , François Peyronnet revendit la
même directe à M ichel Pannevert. Cette vente fut faite
avec promesse de garantir, fournir et faire valo ir, jo u ir ,
défendre de toutes dettes, hypothèques et évictions ;
elle comprend , comme la p r e m iè r e , les cens , rentes
et directe sur les villages y dénommés. Elle est vendue
com m e elle a été acquise de Laurent Simonnet. P o u r
que l’acquéreur puisse retirer les titres constitutifs, le
vendeur lui remet l’expédition originale du contrat du
1 6 juillet 17 7 9 ', le p rix de la vente est fixé à 8,000 fr.
et il est ajouté que le prix n’étant pas fixé en totalité
par le prem ier contrat , qu’il doit même être fait un
compte entre Simonnet et Peyronnet, ce dernier s’oblige
de rapporter scs litres de créances pour parvenir au
compte fin a l, et à une fixation du prix de la vente.
I.e citoyen Pannevert devenu acquéreur , ne put
j j u i r de cette directe, faule par Peyronnet de lui avoir
remis les litres constitutifs, les lièves et reçus, ni aucun
document qui en établit la perception. 11 se vil obligé
de faire assigner Peyronnet en la ci-devant sénéchaussée
d 'A u vergn e, par exploit du 16 juin 1 7 8 3 , pour Je faire
�6
s
( 5 ) .
condamner à la remise de ces titres; et faute de faire
cette remise dans la huitaine, à compter de la sentence
à in terven ir, pour être condamné à lui restituer le prix
principal du con trat, frais et loyaux coiits, et les inté
rêts à compter du 22 octobre 1 7 8 1 , jour de la vente,
jusqu’au payement.
L e 12 mai 1 7 8 4 , il fut rendu une première sentence,
par défaut faute de com paroir, qui condamna François
Peyronnet à remettre ses titres dans le mois, à compter
de la signification; et faute par lui de faire cette remise,
il est condamné à rembourser le p r ix principal du con
t r a t , les frais et loyaux coûts, et les intérêts à compter
des payemens. Cette sentence est exécutoire nonobstant
et sans préjudice de l’appel.
E lle fut signifiée au domicile de François Peyronnet ,
par exploit du 18 mai 1 7 8 4 ; mais François Peyronnet
étant venu à décéder, M ichel Pannevert fit assigner les
appelans, ses héritiers, le 1 3 décembre 1 7 8 6 , pour voir
déclarer la première sentence exécutoire contre eux , et
pour être condamnés personnellement pour leur part
et portion, et hypothécairement pour le tout, à délivrer
les titres constitutifs des cens et directe dont il s’a g it; et
faute de faire la remise dans le délai prescrit par la sen
tence du 1 2 mai 1 7 8 4 , être condamnés à rembourser
le prix principal avec les intérêts, et aux dommagesintérêts résultans de la non-jouissance.
Une seconde sentence par défaut, faute de plaider, du
19 juillet 178 7, adjugea les conclusions de Michel Pannevert.
L e cit. Autier convient que ces poursuites, quoique
faites sous le nom du citoyen Pannevert, le regardoient
A 3
�(6)
personnellement; il avoit acquis cette directe depuis le
6 mai 1 7 8 4 ; mais la subrogation ne fut passée pardevant
notaire que le 2 juin 17 8 8 , et il y est fait mention que
le citoyen A u tier en éloit possesseur depuis l'époque
qu ’on vient de désigner. Il est dit par ce dernier acte,
que le citoyen A utier est subrogé à l’instance intentée
contre les P eyro n n et, en la sénéchaussée d’A u v e r g n e ,
à raison de la remise des titres concernant la propriété
et perception des cens et rentes, ainsi qu’à toutes autres
instances intentées contre les redevables.
L e i 5 juin 1 7 9 2 , la seconde sentence fut signifiée aux
appelans : nouvelle signification du 18 octobre de la
même année.
Commandement de payer le prix de la vente le 27
therm idor an 5 ; procès verbal de rebellion du 1 6 ventôse
an 6. Saisie-exécution du 19 lloréal suivant; sommation
au gardien de représenter le 20 prairial an 6. Enfin ,
les héritiers Peyronnet se sont réveillés de leur assou
pissement ; il o n t, par acte du 16 thermidor an 8 ,
interjeté appel des deux sentences de la sénéchaussée;
et ont donné pour motif à leur a p p e l, que ces jugemens et les poursuites qui avoient été faites contre e u x ,
ne pouvoient concerner que les héritiers de défunt
Laurent Sim onnet, qui étoit leur garant form el, d’après
l’acte de vente du 1.6 juillet 1779 . Us déclarent qu’ ils
vont faire signifier leur appel à ces héritiers , ainsi que
les jugemens de la sénéchaussée, dont Us ont reçu copie
depuis long-temps. Ils donnent assignation au citoyen
A u tie r, pour v o ir statuer sur les défenses qu'ils se pro
posent de produire, et voir prononcer sur leur recours
�¿ ir
( 7 )
contre les héritiers Sim onnet, lefquels, ajoutent-ils, seront
condamnés à les garantir et indemniser de toutes les
demandes qui seront formées contre eux , et en outre
aux dépens, tant en demandant que défendant.
Il paroîtroit résulter de cet acte d’ap p el, des motifs et
des conclusions des appelans, qu’ils n’entendoient pas con
tester la demande du citoyen A u t ie r ; ils sembloient se
renfermer dans la garantie qu ’ils croyoient leur être due
par les héritiers Simonnet : mais il n’étoit pas possible,
d’après les règles observées aujourd’ hui en tribunal d’appel,
de faire statuer sur une demande en garantie qui n’avoit
pas subi un premier degré de juridiction. Les appelans
ont trouvé plus simple d’attaquer directement les sentences
de la sénéchaussée ; ils ont imaginé de prétendre que les
poursuites dirigées contre eux étoient irrégu lières; que
l’intimé ne pouvoit s’adresser qu'aux Sim onnet; e t , au
fo n d , ils ont soutenu que le citoyen Autier étoit nonrecevable dans sa demande ; que la remise des titres n'étoit
pas nécessaire pour la perception de la directe ; que le
citoyen A u tie r en étoit p rop riétaire, et que la perte sur
venue depuis la suppression, ne devoit et ne pouvoit re
tomber que sur lui.
T.el est le plan de défense que les appelans ont adopté :
avant de répondre aux objections qu’ils proposent, il est
nécessaire de rappeler les principes de la m atière, et
d’établir le véritable point do la question.
On conviendra sans peine que lorsqu’une vente est
parfaite, que l’acquéreur est en possession de la chose
vendue, s’il survient, dans la suite, une perte ou lin échec,
tout retombe sur l’acquéreur, d’après la maxime rcs périt
A 4
�c 8 }
domino j on sait aussi que lorsqu’ une chose est vendue
eu bloc , du moment qu’on est convenu de la chose et
du p r ix , la vente est parfaite, parce qu’on sait précisément
ce qui est vendu.
Mais si le prix est ré g lé à tant pour chaque pièce, pour
chaque m esure, la vente n’est parfaite qu’autant que tout
est compté ou m esuré; car le d é la i, pour compter ou me
surer , est comme une condition qui suspend la v e n t e ,
jusqu’à ce qu’on sache par là ce qui est vendu. C’est ce
qu'enseigne D o m a t, lois civiles, tit. du contrat de ven te,
sect. I V , n°. 7 ; il s’appuie sur la disposition de la loi 3 5 ,
§. V , ff. dç contr. em pr Plus lo in , n °. 5 , section V I I , il
ajoute que dans les ventes de choses qui se vendent au
n om b re, au poids ou à la m esure, toutes les diminutions
ou les pertes qui arrivent avant qu’on ait com p té, pesé
ou m esuré, regardent le ven d eu r3 car jusque-là il n’y a
point de vente.
Que v o i t - o n dans l’acte que Simon net a consenti au
profit de P eyron n et? II ne vend pas une quantité déter
minée de cens pour un seul et même prix en bloc; il cède
à son b ea u -frère, en payement d’ une créance de 6,000 fr.
les rentes foncières, directes et solidaires qui pouvoient
lui appartenir alors sur les villages désignés, tels que les
objets se trouveraient expliqués par les titres et reconnoissances « que le vendeur seroit tenu de remettre en
« bonne et due fo rm e , pour établir tant la consistance
« et quantité des redevances, que la fondalité, directilé
« et solidarité d’icelles.
Il est ajouté de suite « que le délaissement eu étoit fuit,
k sav o ir, le seigle à raison de 240 fr. le seticr, mesure
�c .9 3
« d’U ssel, et l’avoine à raison de 20 francs la q u a rte ,
ce môme mesure.
« II est convenu qu’il seroit procédé incessamment au
« calcul du montant de la ven te, suivant les quantités
« et qualités des redevances qui se trouveroient établies
« par les titres à rapporter. »
V o ilà donc une vente purement conditionnelle; le p rix
n’en est pas f ix é ; la consistance des droits vendus n’est
pas déterm inée; tout dépend de la remise des titres et
du calcul qui sera fait entre les parties; le vendeur n’est
dessaisi, l’acquéreur ne devient propriétaire que lorsqu’ il
pourra jo u ir ; il ne peut jouir qu ’avec les titres : donc la
vente ne devoit être parfaite qu’après la remise des titres.
Une pai’eille vente est un- contrat de même nature que
la vente d’ un troupeau à un certain p rix pour chaque
tê te ; d’ une quantité de b lé , de v in , denrées et autres
marchandises emmagasinées, qui sont vendus au nombre,
au poids et à la m esure; et la chose est vendue pour
être goûtée, essayée ou visitée, à l’effet d’en reconnoître
la qualité. Toutes ces ventes, comme celle dont il est ici
question, sont conditionnelles, et ne se consomment que
par la dégustation , la vérification , le m esurage, la pesée
ou la numération : de m êm e celle de 1 7 8 1 ne pouvoit
être consommée qu’autant que le p rix en seroit fix é , et
la quantité déterminée.
Ainsi la vente étoit imparfaite, et la perte survenue ne
pouvoit regarder que le vendeur.
Mais il n’existoit pas même de vente à l’époque de la
suppression : déjà une première sentence, du 12 mai 178 4,
avoit condamné P eyrounel à délivrer les litres constitutifs;
�l>
C 10 )
et faute de ce faire dans le m o is , à rembourser le p rix
principal du con trat, les frais et loyaux coûts de lacté ,
et les intérêts du to u t, à compter du payement.
Ce ju gem en t, signifié à François Peyronnet le 18 mai
de la même année, n ’a point été attaqué par l u i , ni par
opposition ,n i.p a r appel,* il est décédé sans avoir satisfait
à la condamnation alternative prononcée contre lui.
Ce jugement est signifié de nouveau le 1 3 décembre
1 7 8 6 , aux appclans, héritiers du v e n d e u r, pour le voir
déclarer exécu toire, et prononcer contre eux les mêmes
condamnations.
Second ju g em en t, du 19 juillet 1 7 8 7 , conforme aux
conclusions ; signification au domicile des condamnés ;
inaction absolue de leur part ; point d'opposition, point
d ’appel, point d’exécution du jugem ent, ni par le rem
boursement du p r i x , ni par la remise des titres.
• Cette remise eût été utile encore après la signification
du 1 7 octobre 17 9 2 : la loi du 25 août précédent n’a voit
supprimé que les cens dont on ne rapportoit pas les titres
constitutifs.
L e défaut de remise dans la huitaine, (nouveau délai
de grâce accordé .par le second jugement^, fait disparoître
la condamnation alternative; il u y a plus qu’une rési
liation pure et sim ple; il n’existe que la condamnation eu
remboursement du p r i x ; il n'y a plus do vente.
L es héritiers Peyronnet pourroient - ilj espérer dans
J’état actuel, apiès la suppression absolue des directes,
lorsque les choses ne sont plus entières, que leur appel
lurdif fera revivre une vente imparfaite et résiliée., et que
�Ja perte retombera s u r l’acq u éreu r , p rivé de toute jouis
sance par leur propre fait ?
Quiconque oseroit soutenir une pareille absurdité,
n’auroit aucune idée des principes du droit et de l’équité.
T o u t est consommé par la résiliation qui a été pro
noncée ; les héritiers Peyronnet n’ayant point attaqué les
sentences avant la suppression des directes, la perte ne
peut retomber que sur e u x , parce que la propriété résidoit sur leur tête au moment de cette suppression.
Il s’agit d’examiner maintenant si les objections qu’ils
proposent peuvent modifier le principe, et faire pencher
la balance en leur faveur.
s
Suivant e u x , les citoyens Pannevert et Autier ne pouvoient s’adresser qu’à Sim on n et, premier vendeur : Simonnet seul avoit contracté l’obligation de rendre les titres
•constitutifs de la directe. François P e y ro n n e t, lors du
contrat de 1 7 8 1 , ne s’est pas obligé ù cette rem ise; il a
seulement délivré son contrat d’acquisition de 1 7 7 9 , pour
que le citoyen Pannevert pût contraindre Simonnet à lui
remettre ses titres constitutifs.
J
L es héritiers Peyronnet en tirent la conséquence, que
la demande formée contre eux étoit irrégulière ; qu’ils ont
été injustement condamnés par les sentences dont est
appel.
Il suffira d’observer en réponse, i ° . que le contrat de
vente établit que les titres constitutifs n’ont pas été rem is;
2 0. que François Peyronnet s’est obligé de garan tir, four
n i r , faire valo ir, et faire jouir de la directe dont il s’agit;
que cette pleine et entière garantie ernportoit nécessaire
ment l’obligation de remettre les titres ; 3 0. que les Pey-
�C 12 )
ronnet ont déclaré, dans leur écriture signifiée le 3 ger
minal dern ier, qu’ils a voient perçu la directe pendant les
années 1 7 7 9 , 1 7 8 0 , 1 7 8 1 ; ce qui suppose qu’ ils avoient
déjà les titres entre leurs mains , puisqu’ils ne pouvoient
' faire la perception sans ces titres. 4 °. On voit dans le procès
verbal de saisie-exécution , du 19 floréal an 6 , procès
verbal que Laurent Peyronnet a sig n é, qu’ il a déclaré que
les titres réclamés avoient été brûlés en exécution de la
loi q u i Vordonnoit. Si ces titres ont été b r û lé s , les héri
tiers Peyronnet les avoient donc retirés des héritiers Simonnet ; par conséquent, la demande en délivrance qui
a été formée contre eux étoit bien dirigée. A qui de
mander les titres , sinon à ceux qui en sont nantis ? et
comment a-t-on pu les faire brûler , si on ne les avoit
pas dans les m ains?
L es appelans sont donc pris dans leurs propres pièges:
leur mauvaise foi éclate de toute part. A u surplus, quel
intérêt ont les appelans de contester, puisqu’ils auroient
un recours assuré contre les S im o n n et, si dans la vérité
ces titres ne leur ont pas élé remis*, et ce recours, au lieu
d’être un motif pour les décharger de la condamnation
qu'ils ont essuyée, 110 seroit qu’ un motif de plus pour les
forcer au remboursement du p rix de ia revente de 1 7 8 1 .
Les appelans prétendent que le citoyen Autier 11’avoit
désiré devenir propriétaire de cette directe, que parce
qu’elle se trou voit rapprochée et confondueavcc les siennes;
ils disent qu’il avoit même trouvé les moyens de se pro
curer les titres constitutifs, et ils font résulter la preuve
de leur assertion de quelques demandes formées par A u tier
contre des rcduvublus ; d’un traité passé avec .Barthélémy
�ÔZ5
( 13 )
T h o m a s , pour des droits de lods dûs par ce d e rn ier, à
raison d’une acquisition faite dans l’étendue de cette directe.
Il est vrai que le citoyen Autier a fait assigner quelques
liabilans du M ontel-Bouillon, eL il crut pouvoir le faire
avec des litres de sa propre directe, qui rappeloient
celle d’un sieur M u r â t , que le citoyen A u tier croyoil cire
représenté par les Simonnet. Mais ces liabilans se refusèrent
à tout payem ent, et soutinrent que les Simonnet ne représentoient pas M u r â t, en faveur de qui avoit été faite
la reconnoissance. Ce refus, constaté par les procédures
dont l’intimé est p orteur, a produit un effet tout con
traire à la prétention des appelans ; il établit la non-jouis
sance de l’ac q u éreu r, et la nécessité des titres pour faire
la perception.
A l’égard du traité avec Barthelm y T h o m a s , les ap
pelans apprennent e u x -m ê m e s , que le ciloyen Autier
refusoit de recevoir les droits de lods jusqu’à la ratiflcation des anciens titres constitutifs, qu’ il n’avoit pas dans
les mains. Mais c'est encore erreur ou mauvaise foi des
appelans, parce que le citoyen A u lie r a traité avec
Thom as pour des droits de lods étrangers à cette directe;
il est établi par la quittance, que les droits de lods
étoient dûs au ciloyen A u tie r, comme propriétaire des
terres de B a rm o n te ix , la Brouille et Aigurande. On voit
d’ailleurs par le contrat de vente consenti à Thom as ,
que le pré par lui acquis étoit situé dans le téneinent
Deshallis , et les Simonnet n’ont vendu aucune rente sur
ce village. L ’assertion des appelans est donc démontrée
fausse.
A n surplus, le citoyen A u tier désavoue avoir jamais
�( 14 )
rien reçu de la directe dont il s’agit : s’il n’étoit pas dans
l’impuissance de rapporter ses propres titres, il démontreroit qu’ il n’a reçu que ce qui lui appartenoit ; que les
appelans veulent abuser du rapprochement et d e là con
fusion de cette directe avec les siennes; qu’il n’a jamais
donné qu'une seule quittance au nommé Battu de Jarasse ,
qui voulut payer volontairement un à compte sur des
rentes qu’il reconnoissoit devoir à cette directe. P o u r
éviter toute confusion, il donna cette quittance comme
faisant pour le citoyen P a n n e v e rt, tandis que toutes les
autres ont été données en son nom , comme ne rece
vant que ce qui lui appartenoit en propre.
L es appelans croient - ils donner de la défaveur au
citoyen A u t ie r , lorsqu’ils ont osé dire qu’il n’avoit paye
le citoyen Pannevert qu’en assignats discrédités?
Ce n’est eficore qu’une calomnie : il s’est élevé entre le
citoyen Autier et le citoyen Pannevert une assez vive dis
cussion sur le payement du prix de la subrogation qui
lui avoit été consentie. L e citoyen A utier ne dissimulera
pas qu’ il croyoit p ou voir se dispenser du payement dès
q u ’ il ne jouissoit pas de l;i chose; il avoit même consulté sur
ce point, et les jurisconsultes auxquels il s’adressa pensèrent
qu’élant subrogé sans garantie , il étoit obligé de payer
lecitoven Parinevert.snufson recoin s contre les Peyronnet.
il a versé en numéraire jusqu’à concurrence de 3 ,19 6 fr. •
et s’ il a payé le surplus en assignats, il ne fa fait que
comme contraint, après des procédures rigoureuses et
des procès verbaux de saisie-exécution dont il est porteur.
Q u’ importe au surplus le mode de payement fait au
citoyen P an n evert? Les appelans auroient-ils le droit de
�(x z J
(
1
5
)
s'en plaindre ou de s’en faire un moyen ? N ’ont-ils pas
reçu 8,ooo francs en numéraire , pour le prix d’une chose
qu'ils n’o nt jamais livrée , et peuvent-ils profiter du p rix ,
lorsque l’acquéreur à été p rivé de l’objet qui lui avoit
été vendu ?
E n un m o t, la vente de 1 7 8 1 n’a pas été consommée;
elle ne p o u vo i ê tre parfaite qu’après la remise des titres ,
après que l’acquéreur auroit été en état de connoître ce
qui lui avoit été vendu : tant que la vente étoit impar
fa ite , la perte retomboit sur le vendeur.
L a vente a été résiliée par deux jugemens successifs,
et avant la suppression des directes. Il n’existoit plus de
vente lorsque les héritiers Peyronnet se sont pourvus ;
eux seuls étoient propriétaires lors de la suppression;
leur appel est tardif; tout étoit consommé ; ils ne sont
plus à temps de purger la dem eure; ils ne se sont pourvus
que pour exercer un recours contre les Simonnet; ils
n'ont pas donné d’autre m otif à leur acte d’appel; ils ont
reconnu la légitimité des condamnations qui avoient été
prononcées contre eux. Que faut-il de plus pour écarter
leur prétention injuste? L e citoyen A u tier ne doit pas
en redouter l’événem ent; autrement il faudroit décider
qu ’une vente peut exister sans tradition de la chose vendue,
ce qui seroit une monstruosité.
P a r conseil : P A G E S , ancien jurisconsulte.
C O S T E S , a v oué .
À R i o m , de l’imprimerie de L a n d ri o t , imprimeur du tribunal
d ’appel. —
An
9.
�j/U u /ÌÀ otr Uj*±.
^ CKf\*M
^"
'o^uiùAà. / A^|tu/
cxp\^r hif* <*«-.
'0bk>u
W
m
m
Cf— U
'
d+ n * r
j 'i j ^ l i ^ r / k ^ ^
cM ¿^~ /*•
**“
¿Jj¿*~M .
Æ . ^ ttM iU
^ ’ ^»»«‘ ^U t ^
/<¡l
o 4 ^ ,
/7'<4<-fc, • ^
tUiAf
*U~ ÛUAM^'J**’ -----
iw .iv w M A rtir ÿy-Qféhfi-
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
[Factum. Autier, Nicolas. An 9]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Pagès
Costes
Subject
The topic of the resource
ventes
rentes foncières
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour Nicolas Autier, propriétaire, habitant du lieu de Barmonteix, commune de Vernughol, intimé; contre Laurent, Anne-Gilberte, autre Laurent et Marie Peyronnet, popriétaires, habitans du Lieu de Voingt; Louis Peyronnet et Marie Peyronnet, sa femme, habitans de la commune d'Herment, appelans de deux sentences rendues en la ci-devant sénéchaussée d'Auvergne, les 12 mai 1784 et 19 juillet 1787
note manuscrite jugement du tribunal d'Appel du 1er fructidor an 10 déclarant l'appel recevable quoique formé après 10 ans. Recueil manuscrit p. 326.
Table Godemel : Vente : 4. la vente faite le 22 8bre 1781, moyennant un prix déterminé, par françois peyronnet à michel pannevert, de diverses rentes, directes ou cens, ainsi qu’ils avaient été acquis de laurent simonnet, auquel il pourra s’addresser pour la remise des titres, était-elle ou non, parfaite, à défaut de tradition des titres ? contre qui l’acquéreur a-t-il dû agir pour obtenir cette remise ? sur qui doit retomber la perte de la chose vendue ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'Imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
An 9
1779-An 9
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
15 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1027
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_M0101
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53125/BCU_Factums_G1027.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Verneugheol (63450)
Voingt (63467)
Herment (63175)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
rentes foncières
ventes
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53126/BCU_Factums_G1028.pdf
2a4bd2cea3c9a934372a090d099eff25
PDF Text
Text
6â,
/
y
K v
;
s
CONSULTATION
P
L e citoyen B
enoit
O
U
R
C H A M E R L A T
de C le r m ont-Ferrand , A
. habitant de la ville
p p e l a n t
;
C O N T R E
i
Les C R É A N C I E R S
hypothécaires inscrits du citoyen
Pierre R e y n a u d , , I n t i m é s .
L
e C o n s e i l soussigné , qui a vu le jugement du tribunal civil
de première instance de R i o m du 11 germinal an 1 0 ,
contenant
l ’ordre et distribution du p rix de la vente faite par adjudication
forcée , de l’autorité du ci-devant tribunal civil du département
du Puy-de-Dôme , le
23 prairial an
8 , au citoyen Benoit C h a m e rla t,
du domaine d e l’A b b a y e provenu de P ierre R e y n a u d ; l’acte d'appel
de ce jugement interjeté par le citoyen C h am erlat, adjudicataire
et poursuivant l’ordre ; et toute la procédure jointe ;
E st d’avis que l'a p p e l du citoyen Chamerlat est légitime et bien
fondé sur tous les chefs.
Exposé préliminaire.
P ar jugement du ci-devant tribunal civil du département du P u y de -D ô m e du
25
prairial a n 8 , le bien appelé de l'A b h aye , com
posé de batimens et de trois corps de domaines, dont la veille par e x
propriation forcée était poursuivie sur Pierre R c y n aud , fut adjugé
au citoyen Benoit C h a m e r la t , moyennant la somme de quatre-vingtn e u f mille francs.
I.e 28 frimaire an 9 , le citoyen C h amerlat a provoqué la dis
tribution de cette somme entre les différens créanciers inscrits ou
privilé g ié s, et la distribution a été faite par jugement contradic
toire du 10 germinal an 10.
L e s collocations utiles sont de trois espèces }
�c o
Collocations de créances certaines et exigibles ;
Collocations des fonds de diverses rentes ou pensions certaines
et acquises , mais simplement viagères y
Collocations de créances incertaines et év e n tu e lle s , tant
en
capitaux qu’en prestations viagères non ouvertes.
L a somme à distribuer a été
liquidée en capital ou
à quatre-vingt-quinze mille deux cent quatre-
intérêts
^r-
Tingt-dix-neuf fr. vingt-un c e n t i m e s ..............
Cl
9^,299
21
64,200
68
L e s collocations antérieures à celle du citoyen
Cham erlat ( l’un des principaux cré a n c ie r s), qui
est la septièm e, s’élèvent à soixante-quatre mille
deux cents fr. soixante-huit c . , y compris les
frais ' d ’ordre , ci...........................................................
P ar conséquent , il n 'a resté en fonds libres
p our être employés aux collocations ultérieures,
que t r e n t e - un mille quatre-vingt-dix-huit francs
3 i,of )8 53
cinquante-trois ce n tim e s.......................................
Mais la somme de
64 ,200
fr. 68 c . , à quoi
————— — ——
montent les collocations antérieures à celle du
citoyen Chamerlat, se compose de trois élémens,
J
.
et comprend ,
i.° E n collocations de sommes fixes et exigi
\
bles dès-à-présent, soit pour capitaux , soit pour
intérêts,arrérages de rente et frais, 2 i ,a 57 fr. 18c.
24,207
18
40. i 5 5
5o
**2.° L n collocations pour fonds de rentes via
gères ou douaires ouverts. . . i 5 , 8 (j8 fr. '¡S c
1
5.’ lin collocations pour fonds de gains éventuel.-1
de douaires non ou verts, et de garanties d’é-J
vid ion s également éventuelles.. .24,267 fr- 7^ *■•/ -
64 , 2oo
L o citoyen
tu
C h am erlat,est ensuite colloque
septième rang et ordre , pour la somino
d e ...................... ................................ 5 o,.*)6o fr.
Sous la déduction d o .............. i , y "j5
68
�Ce
qui
réduit sa collocation
48,585
effective à ..................... ...
fr.
c.
E t attendu qu’il ne restait de
fonds libres q u e .........................
o t,o g 8
55
L es fonds ont manqué sur sa
collocation jusqu’à concurrence de 17,486
47
E n conséquence , il a été autorisé à retenir cette dernière sommo
de 17,486 fr. 47 c. , niais rien de p lu s, sur celle de
5 o c. ci-dessus
tuelles. A u
22,671
4o, i 55
francs
, formant le fonds des collocations viagères et éven
m oyen de
quoi , il a resté à faire l’application de
fr. du même fonds. C e résidu a été appliqué aux colloca
tions des citoyens Faure et V iolier qui suivent
celle du citoyen
C lia m e rla t, et ils ont été autorisés à l’exiger , à la charge de p a y e r ,
tant que la somme de 22,671 fr. dont il s’a g it, restera en leurs
mains , au citoyen S aint-G iron, créancier antérieur à e u x , la somme
do 296 fr.
25 c.
, pour faire faco à l’intérêt du capital de
5, g 25
fr. a
quoi a été réglé le fonds de la rente viagère qui lui est due , et encore
à la charge de donner caution avec hypothèque spéciale, A qui et
p ou rq u oi? c’est ce que le jugement laisse à deviner.
On doit remarquer ici q u e, dansla somme de
4 o, 1 55
fr.
5 o c.
dis
tribuée de la sorte entre le citoyen Cham erlat et les citoysns Faure
et V iolier , il y a i 5, 8 q 8 fr. 75 c. qui forment le fonds de rentes
viagères qui ont actuellement c o u r s , et pour lesquelles il est dû
a n n u elle m e n t,
A G ilberte L abatisse( 2.m< collocation ) , une rente de 00 liv. ;
A la dame Cournon, v.' Reynaud ( 5 .™' collocation , ) une rente de
y 5o l i v . }
A Julien Joyant ( 5.“ ' collocation ) , une rente de s 5 liv. ;
En tout
8o5
liv. tou rn o is, représentatives de 794 fr. 17 c. de
rente.
L e surplus d e 4 o , i 55 fr.
5o
c . , qui est a 4,257 fr. 7 5 c. est un
fonds m o r t , destiné à répondre de gains et créances éventuels , qui
ne se réaliseront ja m a is, si la dame F o u r n ie r , épouse d Pierre
A a
�fjS ià
Reynaud , meurt avant
(4)
lu i, et dont elle n ’a droit de retirer au
cun intérêt jusqu’à l’événement de sa survie à son époux.
L e jugement d’ordre ne s’est pas expliqué sur le point de savoir
si ce sera le citoyen Cliamerlat qui payera sur les 17,486 fr. 47 c . ,
qui lui ont été attribués à p re n d re sur les fonds des viagers et des
créances éventuelles , si ce sera l u i , dison s-n ou s, qui payera les
So 5 livres tournois de renies annuelles qui sont à p a je r à Lahalisse ,
n la daine C o u r n o n , veuve K e y n a u d , et à Jo3'ant , ou si ces rentes
seront payées par les citoyens Faure et V i o li e r , sur les 22,671 fr.
qui leur sont
départis
du
même fonds réservé pour le viager
et l ’éventuel ; et ils n’en sont
ch a rg és, ni les uns , ni les autres.
L 'o b j e t valait cependant la peine d’y songer ; mais legreflier G aubert
a suppléé d’oifice à cet oubli des ju g e s , dans le bordereau qu’il a
dressé de la collocation du citoyen Chamerlat ; car il a eu
soin
d ’appliquer , de son autorité privée , la charge des intérêts v ia g e r s,
montant à 8o 5 liv. tournois , valant 794 fr. dont il 6’a g i t , sur les
J 7, 486 fr. , que le jugement avait assignés au citoyen Chamerlat dans
les fonds de réserve indéfinim ent,
L e résultat de celte ingénieuse combinaison serait heureux pour les
citoyens Faure et Violier ; car ils jo u ira ie n t, eux qui sont créanciers
postérieurs au citoyen C h a m e r la t , de ¡22,671 fr- du fonds de réserve ,
sans être tenus d ’en p a y e r d'autre intérêt que la rente Yiag' rc
de
296 fr.
due
au
citoyen Saint-Giron ; tandis que le citoyen
Chamerlat , m algré son antériorité d 'h y p o th èq u e , serait obligé de
paver l’entiur intérêt lé g a l du capital , qu'il retiendrait en paie
m ent , et nitm e a u -d e là . L ’intérêt, lé g a l de 1 7,686 fr. , déduction
laite
du cinquième pour contribution foncière ( dont la retenue
ne lui est pas interdite par les conditions de l’adjudication ) , n ’est
en efiet, que de 700 fr. moins
5 o c.
à p a y e r, montent à 794 fr.
Un renversement si bizarre de l’ordre
; et les rentes viagères qu’il aurait
des cré a n ce s, exécuté d ’offiee par un simple greffier , pour attri
buer au créancier le moins ancien,lapurliedu fonds de réserve la plus
libre et la moins grévéo , au préjudice du créancier le plus ancien ,
fst une chose incroyable : le fait 11'en est pas moins réel.
Ht ce greffier ne s ’est même pas borné à ce lle seule absurdité;
il y a ajouté encore celle d ’obliger lo citoyen Cliamerlat à donner
�¿3^
(s)
caution avec hypothèque spéciale, comme si 1’hyp olh èque spéciale
de l’immeuble par lui acquis , n ’était pas la plus sûre de toutes; et
comme si un adjudicataire , qui retient une partie du p rix de son
acquisition pour satisfaire à des rentes tem po raires, devait d’autre
caution
que la responsabilité de l*im m euble deyenu le gage spé
cial et privilégié des créanciers.
Ce tableau raccourci était nécessaire p our apprécier les griefs
qui ont déterminé l’appel interjeté par le citoyen Chamerlat du
jugement qu’on vient d ’analyser.Examinons maintenant ces griefs en
détail.
P r e m ie r G r ie f.
L e citoyen Chamerlat ré cla m e , et avec r a is o n , contre le juge
ment dont il s’agit, en ce qu’il lui a refusé la collocation qu’il avait
demandée pour la somme de 1,029 fr. , à laquelle s’élèvent en numé
raire
les frais
et loyaux coûts de la vente consentie par Pierre
R e y n a u d et Marguerite F o u rn ie r -la -E r u g iè r e , son épouse, le 19
juin 1792 , dont l’éviction a produit la créance principale
pour
laquelle il a été colloqué au septième rang et ordre.
L ’éviction q u ’il éprouva fût prononcée par jugement du tri
bunal civil du département du 9 floréal an 8. L e même jugement
fit droit sur le recours en garantie exercé contre l ’iei re Reynaud ,
v e n d e u r ,e t le condamna à payer et rembourser au citoyen C h am e r la t ,
1.° L a somme de 46,780 fr. , à laquelle se trouvait réduite , a
l ’échelle de dépréciation du tems , celle do 75,000 fr. assignais,
p rix stipulé au contrat de vente du
19
juin
l y g a , pour le corps principal du bien vendu , ci.
2.” L a somme de 0,280 f r . , laquelle, avec celle
de 1,300 fr. à déduire pour la valeur des cuves
et futailles comprises
duns la vente ,
forme
celle de 4,180 f r . , à laquelle se trouvait réduite,
d’après le même tableau , celle de 7,000 fr. a s
sig n a ts , p rix etipulù par le contrut pourdivers
*,'>
46,780
�r
♦<?*«>
. (
6)
fr.
Z)<? Vautre p a rt . . . . . . . . .
46,780
immeubles p artk u lie rso u pour le mobilier corn*
pris en la v e n t e , ci...................................................
3,280
ôo,o6o
S . ' I æ somme de
i,i
og fr. 1 o * , à laquelle se
trouva réduite,à l'échelle de dépréciation, celle de
1,608 fr. p ayée pour frais et loyaux coûts du
contrat de
v e n t e ....................................................
4.° Celle de
125
f r . , montant du
î ï j OS
cours des
inscriptions faites en divers bureaux des h y p o
thèques...........................................................................
5 .“ Celle
de i , g 56 fr. , à laquelle se Irouvaient
également réduites les sommes payées- par le
citoyen C h am erlat, tant pour droit de lots que
p ou r rachat de cens , c i.........................................
ï>f)56
Ces différentes sommes m o n ten t, réunies, à
5o,25o f r .......................................................................
Et
53, 25o
ce fut exactement celle pour laquelle le citoyen Chamerlat
demanda d V lre colloque en principal , par le procès-verbal d ’ordre,
ouvert le 28 frimaire au 9 , T\°
5 , V."
de l’expédition. A u F.° 10, V .°
du même p ro cè s-ve rb al, se trouve rapportée l ’analyse de l’ins
cription hypothécaire prise par le citoyen Clianierlat au bureau
de Itiom , pour sa créance, en ces termes : « L e citoyen Chamerlat
» a fait inscription pour une créance montant à 81,608 fr. , savoir ,
» celle de 80,000 fr. pour prix pi in cip a l, et 1,608 fr.
pour frais
» d’actect mise à exécution, sauf réduction en numéraire ».
Enfin nu folio 5 o,le citoyen Mioche, avoué, conteste,au nom des créonciers, la collocation demandéepar le citoyen Chamerlat de 1,956'fr.,
pour remboursement de lots et_ rachat do cens ; mais il n’élùve au
�(7 )
cune rïifHculté sur Te remboursement des lo yaux coûts de la y e n t e ,
portes à 1,109 fr., au lieu de 1,0:29 fr, à quoi on s’est reslraint depuis.
A la vue de ces détails , toua tirés du procès-verbal d’o r d r e , com
m ent concevoir que le tribunal dont est a p p e l , ait rejeté l’article des
loyaux c o û t s , sous le m o tif exprim é à la page i i du jugement im
prim é y « q u e , lors du procès-verbal d’o r d r e , le citoyen Chamerlat
» n ’a pas réclamé cet article de créance , mais seulement celle de
»
52,455
liv. à laquelle il a prétendu que s’élevait, d’après l’échelle
)) de dépréciation , celle de 80,000 liv. a ssig n a ts, prix de la vente du
» 19 juin 1792 j q u Jainsi , d'après les articles XX.X. 1I 1 et X X X I V
» de la loi du 11 brumaire an 7 , ne s’agissant que de statuer sur
)) les contestations élevées lors du p ro cè s-v e rb a l, le citoyen C h a » merlat est non-recevable dans sa demande en collocation de la
» somme de 1,029 livres.
Il faut ne pas vouloir li r e , pour tomber dans de semblables bévues.
Quoi ! le citoyen Chamerlat n ’a pas réclamé par le procès-verbal
d ’ordre , la somme de 1,029 fr. nu m é raire , valeur de 1,608 fr. assi
gnats , pour frais et loyaux coûts , tandis que cet article de créance
est porté dans son inscription, laquelle est relatée et analysée dans
le procès-verbal , folio 1 0 ; tandis qu'il est le troisième des cinq
articles de remboursement montant ensemble à
53, 25o
fr. adjugés
par le jugement du 9 floréal an 8 , dont la collocation intégrale a
été expressément demandée au folio
5
du procès verbal , recta et
verso; enfin , tandis que l ’allocalion de cet article 11Ja éprouvé aucune
contradiction au folio 29 , où le dernier des cinq articles qui com
posent la somme totale d e 55 , 25o fr. demandée,a seuleété contestée?
Certes s’il est vrai que le tribunal ne dût prononcer que sur les
contestations élevées lors du procès-verbal d’ordre , ce n ’était pas
Je rejet de l’article des loyaux coûts dont il s’a g it, que devait en
traîner l’application de cette règle; c ’était au :ontraiie son adoption,
puisqu’il est plus clair que le jour , non-seulement qu il avait
été
demandé , mais encore qu’il n'avait pas été contesté. Après cela,
pourrait-on balancer à réformer une méprise aussi frappant« des
juges dont est a p p e l?
�• V '-r j
(8 )
Secon d G r ie f.
L e cifoyen Cliamerlat est appelant en ce que le tribunal civil
de Hiom lie l’a pas colloque pour deux années d’intéréts du p rix
principal e t des lo y a u x coûts de son acquisition ,
52 , 22 g
montant à
fr. en numéraire , quoique ces inléiêts lui eussent
adjugés par le jugement du tribunal civil ,
an 8 , à com pter depuis le 29
été
en date du 9 floréal
messidor an 7 ,
époque depuis
laquelle il a rendu compte des jouissances des biens évincés.
L e s motifs sur lesquels la collocation des intérêts en question
formellement demandée au l*'.* ô , V.° du p rorès-verbal d ’o r d r e , a
été r e je t é e , sont encore une bévue choquante.
On jep roch e au citoyen Cliamerlat d e v o i r omis dans son bor
dereau d ’inscription, de parler des intérêts dont il demande au
jo u rd ’hui la collocalion. L ’article X V I I 11.0 4 de laloi du 11 brumaire
an 7 , exige que le créancier énonce dans son bordereau , le m on
tant des ca p ita u x etaccessu ires poiir lesquels il s’inscrit. D ’après un
texte ausii fo r m e l, nous dit-on , le silence du citoyen Cliamerlat sur
les intérêts de sa crér.nce qui en sont les accessoires , ne saurait
être sans conséquence ; et i l le ren d absolum ent non-recevable
à demander aujourd’hui d ’être co llo q u é p o u r des intérêts.
Voilà un misérable é q u iv o q u e ,e t rien de plus.
Distinguons deux classes d ’intérêts j ceux déjà éch us lors de l ’ins
cription , et ceu x à échoir.
V eu t-o n conserver indéfiniment l’hypothèque des intérêts é c h u s ,
q u e lq u e soit le n o jn b ie des années qui en soit accumulé ?/7y««/ en
énoncer le m ontant dans le bordereau. C ’est là le cas auquel s’ap
plique le n.°
4
de l’article X V I I de lu loi citée dans les motifs du
ju g e m e n t , page i 4 .
Mais , s’ il n’est question que des intérêts des tems à v e n ir , qui
pourront être dûs lorsqu’il arrivera une distiibution de p rix d ’im
meubles grévés ii faire ontie les créanciers du débiteur , ce 110
sera plus par l’article X V I 1 de la loi citée , qu’il fuudra se r é g l e r ; ce
scia uniquement par l’article X I X , qui porte : « le créancier inscrit
)> pour 1111 capital produisant des intéi êts , a droit de venir pour
a deux années d’a r ié iâ g e s , au même ja n g d ’hypothèque que pour
1» son capital ».
�6
& S
ry*'>
( O )
Ici la loi n'exige pas , comme à l’a r l H e X V I I , que le bordereau
énoncé le m oulant de ces deux années d’inlérôl à ven ir, ni m ê m e
qu il parle d ’in térê t; elle conserve de p le in droit le r a n g d ’h y p o llicquc du capital ¿ aux deux dernières années d ’intérêts
q u ’aur®
produits ce capital , a l ’epoque incertaine où il sera procédé à la dis
tribution du prix de l’immeuble qui en est le g a ge , et cela parle
simple fait de l’insci iplion du capital.Au reste ceserait sans fruit qu’il
énoncerait le montant d ’un plus grand nom ine d’années ; la co llo c -t¡on au rang du principal n ’en serait pas moins restrai nie à d eux
années d'a rrérage ?.
Il fallait cette mesure préservatrice et d ’équité pour la sûreté
du créancier , afin qu’il ne fût pas réduit à perdre désintérêts fu tu r s
et éventuels, pour lesquels il eût été inconvenant qu ’il s’inscrivît
d 'a v a n c e , et qu’il pou\ait cependant être forcé à laisser arriérer
sans négligence.
Mais il fallait aussi limiter le privilège de ces intérêts futurs à un
petit nombre d ’années , pour mettre les créanciers postérieurs à
l ’abri des suites de la négligence ou de la collusion qui aurait pu
a b s o r b e r le gage commun par l’accumulation , sans mesure , des in
térêts de créances plus anciennes que les leurs. L e législateur a
donc fait tout ce qu’il deva t , et pour le premier créancier et pour
les créanciers postérieurs,par le sage lempéiumciit qu’il a pris ; el les
tribunaux d o iv en t, sans doute , être fidèles à ces vues de justice.
Mais ce n ’est pas le citoyen Charnerlat qui a été l’objet de la sol
licitude du législateur , nous ont encore dit les premiers juges.
L ’article X I X de la loi du 1 1 b iuii'aiie qu’il invoque en 6a faveur ,
lui est étranger ; il ne s’applique qu’aux c i iww'vs produisant intérêt,
et celle du citoyen Chame! lut n ’en produisait point
lorsqu il fit
son inscription. Voici comment s’exprim e à ce sujet le ju g e m e n t,
page i ■
i de l’imprimé, i ." * colonne.
« L n ce
qui touche
les intérêts de ladite somme principale
» ( de 52,2Îjo fr. réclamée pour remboursement
<hi prix et des
» loyaux coûts de la vente unnullée ) dont le citoyen Charnerlat
» réclame la collocation, tels qu’ils *.ont adjuges par le jugement
» du 9 lloréal an 8 , attendu q u e , lors de l’inscription faite par le
» citoyen C h au icilal au buieau des hypothèque» , contre l ’ierre
>
�(10)
» Reynaud , le jugement du g floréal an 8 n’exisfait pas ; que y
)> conséqu em m ent. ladite somme principale ne portait point inté—
)) r è t s , et que d ’après la disposition de l’article X I X de la loi du
« i l brumaire an 7 , le créancier n ’a droit de venir pour deux
»
années
d’arrérages, au même rang d’hypothèque que pour son
» capital , qu’autant que ce créancier est inscrit pour un capital
» produisant des intérêts; qu’ainsi le capital pour lequel le citoyen
» Cliamerlat est in s c r it, ne produisant point, d’intérêts lors de son
» inscription , il n ’est pas fondé à en réclamer ».
E h ! qui ne voit que tout ce raisonnement porte
à
faux ? L ’ins
cription du citoyen C liam erlat, faite le 10 nivôse an 7 , eut pour
ohjet de conserver l’hypothèque de l’action év en tu elle en garantie
q u ’il aurait à exercer contre Pierre Reynaud , dans le cas où il
éprouverait l’éviction d ’un domaine dotal à l’épouse de ce citoyen ,
qui le lui avait vendu par contrat du 19 juin 1792 , avec pleine
garantie. L ’éviction 11’était point arrivée e n c o r e , et ne fut pronon
cée que le g floréal an 8. L a créance qui devait résulter de l’éviction
qu’011 prévoyait
lors de l’inscription et qui ne tarda pas à se
r é a lis e r , ne produisait certainement pas des intérêts actuels , puis
qu ’elle n’existait même pas encore ; mais elle était de nature à en
produiro de p le in droit >du jour où le citoyen C h a m e rla t, évincé ,
serait
comptable des jouissances du fonds dotal qu’il avait acquis
d ’un mauvais vendeur. C ’est ce qu’a décidé le jugement du g floréal
an 8 , qui adjuge les intérêts du prix de la vente dont il ordonne
le re m bo u rsem en t, non pas seulement à compter de la demande
en éviction et en g a ra n tie , qui n ’était que du mois de germinal
an 8 , mais à compter du
5
messidor an 7 , date de la séparation
de biens de la dame R eynaud , époque depuis laquelle le citoyen
Cliamerlat fut condamné à lui restituer les jouissances de son bien
d o ta l, quoiqu’elle n’en eût obtenu
l’éviction contre lui quo dix
mois après. O r , si la créance éven tu elle pour laquelle le citoyen
Cliamerlat s’inscrivit utilement en
nivôse an 7 , était de nature
ù produiro des intérêts de p le in d r o it, aussi-tôt que l'événement
de l’éviction redoutée se réaliserait, peut-on sérieusement lui dis
puter la qualité de créance p roduisan t intérêts , qu’exige l’article
X I X de lu loi du 11 brumaire , pour donner à l’inscription laite
�( 11 )
pour 1c p rin c ip a l, l ’eflet de conserver à deux années d’intérêts ( si
tant il s’en trouve dû lors de la distribution du p iix
de
l'im
meuble hypothéqué ) le rang d'hypothèque du principal ? L ’article
cité ne dit pas : le créancier d ’un capital pioduisant intérêts le
jo u r de l’inscription
; il dit sim p lem ent, le créancier d’un capital
p ro d u isa n t intérêts : et cela ne signifie rien autre chose aux y e u x
de la raison et dans l'intention de la loi , si ce n ’est que quand
une créance pour laquelle il y a inscription , se trouvera avoir produit
des intérêts encore dûs lors «le la distribution du prix de l’immeu
ble qui en est le g a g e , la simple inscription du capital emportera
la collocation des deux dernières années échues de ces intérêts , an.
môme rang que lq capital. C ’est donc sans raison , et contre toute
raison , que les premiers juges ont refusé au citoyen Cliamerlat
d eux années d’intérêts de sa créance inscrite. L a loi les lui attri
buait comme accessoire de sa créance , et il est d ’autant plus injuste
de les lui faire percire , qu’on lui fait supporter dans le même temps
les intérêts de la partie du prix de
l’adjudication du
bien de
l ’A bbaye qu’il est autorisé par le jugement d ’ordie à retenir en
paiement et compensation de sa créance. Il
n 'a pas à redouter
qu ’une pareille injustice soit consacrée par le tribunal d ’appel ;
d ’autant mieux que les premiers juges sont allés contre leurs prin
cipes en la commettant. Ils d é cla re n t, en efleL, qu’ils n’avaient à
prononcer que sur les points
contestés dans le procès-verbal
d ’ordre : or la collocation des intérêts qu’ils ont r e je té e , n ’avait
été contestée par aucun créancier dans ce procès-verbal.
T roisièm e G ' ief.
C e troisième g rie f est d ’une haute importance : on a vu dans
l ’antilysedu jugenient,qu’une somme de 4 o, 155 fr. demeure en réserve
pour former le fonds soit des rentes , pensions et prestations via
gères
ouvertes
et
qui ont actuellement c o u r s , soit des droits
éventuels de Marguerite Fournier , épouse de J\eynaud , e x p r o
prié. On u vu aussi q u e , sur ce fonds de réserve, 1 7,4 8t3fr. 17.0. ont
¿té altribnés provisoirement nu citoyen C h u m o la t pour.compléter
sa créance ai .¿r eure à celle des citoyens F a u r e et V iolirr , à la
charge tic le» 1 a p p o rte r, eu cas d’exigibilité des capitaux dont ils
m
�*< •« )
( ' 2 )>
s o if le g a g e , et
que W
22,6-m fr. d ’excédant sont attribués aussi
provisoirement aux citoyens Faure et V i o l i e r , à la même charge.
L e citoyen
Chamerlat léclame à juste titie
contre ces dispo
sitions du ju gem ent, sous divers points de vue.
E n premier lieu , quand on adopterait le système des premiers
juges, quand on ne laisserait entre les mains du riloyen Cham erlat
sur les 4 «, 155 fr. demeurés en r é s e r v e , que l e , montant e ffe ctif
de la partie de sa collocation pour laquelle les fonds entièrement
libres
ont manqué , il faudrait toujours réformer le jugement en
ce qu’il n ’accorde pas assez à ce créancier. En e f fe t , on vient de
prouver en discutant les deux premiers griel’s , que sa collocation
doit etre augmentée de plus de 5 , ooo fr pour remboursement de
lo c a u x
fonds
coûts et in téiê ts; conséquemment son attribution sur les
de réserve doit être augmentée dans la même proportion ,
et portée de 17,406 fr.à près de 20,000 fr. au moins, .
En second lieu , la créance exigible du citoyen Chamerlat. de
vant être entièrement remplie avant celle dos citoyens Fuure et
Y iolier , il est conséquent
qu’il faut lui attiibuer
en paiement
provisoire , par préférence à eux , la paitie des fonds de réserve
qui est
la moiii6
grévée ; celle qui n’oblige point ix p a y e r des
inteiêts annu els; celle qui ne répond
tu elles y lesquelles peuvent
ne jamais
que des
créances éven
se réaliser ; celle qui
le
laisse moins en souffrance et moins e x p o s é ; en un mot ,1a partie
du fonds de réserve qui n'est destinée à répondre que des gains et
du douaire éven tuels
de Marguerite Fournier , épouse à l ’e x
p roprié ; créance qui ne se réalisera jamais , si l’exproprié survit
à son épouse. Les premiers juges ont négligé de
s’expliquer sur
ce point important , et le greffier s’en est prévalu pour appliquer
ou citoyen Chamerlat
la partie du fonds de réserve qui est gre
vée (Finté rôt s a ctuels.
Réparer
l’omission dans le jugement et
rectifier la bévue du bordereau qui en a été la suito , sont deux
actes de justice qu’il 11’est pas possible de refuser.
Mais le citoyen Chamerlat demande et il a droit d■
’exiger plus
que tout cela ; car il a droit de retenir la 6omme totale de 4 o, 1/Ï7 fr.
do réserva en ses mains jusqu’aux
évènemens
qui la
rendront
ou exigible do la p a ît des créanciers éventuels , ou entièrement
�( iS )
libre et applicable aux
créanciers colloques après ce n s - c i , à la
charge par l u i , ! . " de payer annuellement les renies et prestations
viagères dues à G ilberte Labatis.-e , à la dame C ournon, veuve de
François Reynaud et à Joyaut ; 2.° de payer aussi la rente via
gère d ’Antoine Saint-Giron colloqué au 8.“,e rang , si les fonds
réservés suffisent pour remplir
et
la créance du citoyen Chamerlaf,
pour subvenir encore à cette dernière charge ; 5.° enfin , d’ac
quitter les ga ns exigibles
de Marguerite Fournier-la-Brugière ,
épouse de l’e x p io p r ié , et son douaire et logement pendant tout le
cours de sa vie , à compter du
décès de son époux , si elle lui
survit.
Son titre pour retenir/« totalité du fonds de réserve à ces con
ditions, et sans partage avec les citoyens Fuure et Y iolier , dérive
de sa
double qualité
d ’a cqu éreur et de p rem ier créancier ,
sur lequel manquent les fonds entièrement libres : deux qualités
q u i, com binées e n sem b le , rendent son
droit de préférence pour
rester n a n ti, absolument indubitable.
E t d ’abord , la qualité d ’acquéreur suffirait seule pour le cons*
tit 11er dépositaire lé g a l de tous les capitaux
non e xig ib les qui
sont utilement colloques sur le p rix de son acquisition , aux ter
mes de l’article X V de la loi du 11 brumaire an 7 , relative
au
régime h yp othécaire , qui porte :
» L a v e n te , soit vo lo n ta ire, soit fo r c é e , de l’immeuble grève ,
» ne rend point exigible les capitaux aliénés , n i les autres créan» ces non échues.
» E n conséquence , l’acquéreur et l ’adjudicataire jouiront des
» m îm es termes et délais qu ’avaient les précédons
propriétaires
)> de l'immeuble pour acquitter les charges et dettes iiypo lh écai» res inscrites ».
L e s premiers juges , dans les motifs de leur décision exprimés
à la page i 5 de l’imprimé , première co lon n e, ont prétendu que
l ’article de la loi dont on vient de rapporter les expressions , n ’a
aucune application
aux créances viagères et éventuelles dont
s ’agit au procès , et qu’il 11’a eu uniquement en
vue qi e des
créances certaines , dont les termes ne sont pas encore
M ai6 cette
il
échus.
iÜ6tinction arbitraire^ entre les créance» certaines ,
�o
el
les créances év en tu elles , n ’est même pas spacieuse. L a loi est
générale; or où la loi ne distingue pas , les tribunaux ne sauraient
distinguer non plus ; ubi le x non d is tin g u il, nec nos distinguere
debe mus.
D ’un autre côté , les motifs d elà loi qu’il est aisé de p é n é tr e r ,
s'appliquent également à tous les genres de créances non
gibles indistinctement.
e xi
Ce n ’ e s t p is seulement pour la facilité de
l'acquéreur qu ’elle a dû l’au'oiiser à lí lenir les fonds non e x ig i
bles ; c'est aus^i pour sa sûreté ; car lorsqu’ ils
sont
destinés
à des créances tem poraires ou év en tu elles , la sûreté de l’acqué
reur
exige
qu’il ne s'en rapporte qu’à lui-m êm e de conserver
intacts des fonds dont
il est responsable par la force de l’ins
cription qui a im prim é 6ur l’immeuble
dont il est l ’acquéreur ,
une h yp othèqu e indélébile par tout autre moyen que par l’extinc
tion de la dette. Vainem ent les créanciers en ordre de recevoir
après l^extinction de la dette tem poraire ou éventuelle,\u\ otiYiraient
caution : il y a plus de sûreté dans un nantissem ent que dans une
caution ; m inus e sth a b e r e actionem quarn rem. loi. 2o+. de regulis
juris ; m eliits est occurrere in tempore quant p ost exitu in vin d i
care. L . i / ' a u code quib. licet unie, sine j u d . vind.
L ’intérêt des ciéanciers tem poraires ou éven tu els s’y rencontre
également ; car ils ne peuvent pas avoir un gage plus assuré que
l ’immeuble vendu à la charge de leur hypothèque , puisqu'ils sont
privilégiés. Si la loi qui accorde la retenue du fonds des créances
non exig ibles à l’acquéreur jusqu’aux évènemens, n’existait p a s ,
il faudrait donc la suppléer par les principes généraux ; encore
m oins
peut-on so n g era en éca ile r l’application quand elle existe.
■ U ’nilleurs , s’il pouvait rester des doutes, ils ne porteraient cer
tainement pas sur la partie du fonds de téservo qui est destinée à
l'acquittement d is rentes et autres prestations viagères, moulant à
8o5
liv. tournois, annuellement ducs à G dberte Labatisse , à la
dame Cournon , veuve lîe yn au d , et autres ;e a r cosont-ludes créan
ces certaines et a c tu e lle s , dont le capital n ’est point exigible. O r
un ne doute pus que la faculté donnée à l’ocquéreur^ soit volqutuiro , soit f o i c é ,
pur l’article X V de la loi du 11 brumaire an 7 ,
de retenir en scs mains les capitaux non exigibles , ne s’appliquo
ù toutes
soi
tes de créances certaines c i actuelles. Le doute ne por
terait donc que sur la p ailie du m im e fonds de îéscrvc c¿ui efct des.
�( t5 )
tinée à répondre
des droits éventuel* de
Marguerite
F ou rn ier—.
la- Brugière : or cette partie du fonds de réserve montant à a 1,849 frt
sera absorbée
et
beaucoup
au delà , soit pour lo
com plém en
de la collocation du citoyen C h am erlal, à laquelle on ne dispute pas
la préférence sur les citoyens Fauro et V io lie r , soit pour former
le fonds de la rente viagère due à Antoine S a in t -G ir o n , colloquée
au 8 . rang , avant les citoyens Faure et Violier
qui ne sont co l-
loqués qu’au g.1”".
E n f in , considérons que l’incertitude des chances à courir rela
tivement aux droits éventuels de la dame Reynaud , est une rai
son impérieuse de plus pour le citoyen C lia m e rla t, de ne se dé
saisir d’aucune portion d ’un gage qui est nécessaire en totalité , et
qui pourrait même devenir insuffisant pour le désintéresser completteinent.
P ar e x em p le, supposons, ce qui n ’aurait rien de bien extraor
d in aire, que Pierre Reynaud meure avant les créanciers des 79 t
fr. de rentes viagères , et que Marguerite Fournier , son épouse ,
lui survive : il arrivera alors que Marguerite F o u r n ie r , devenue
veuve, aura à réclamer sur le fonds de réserve, un capital de
6,483
fr.
45 c. pour ses gains et créances dotales exig ibles , comme on peut
le voir par les détails de sa collocation ; et il faudra
lui p ay er
de plus une rente viagère de 888 fr. 76 centimes pour douaire ou
logement. Dès ce moment , le citoyen Cliamerlat
éprouvera t.*
un déficit de fiüo fr. au moins en capital , sur ce qui restera en
ses mains du la partie des fonds de réserve destinée à faire face
aux droits éventuels de la dame F o u rn ie r-R e y n a u d , pour remplir
sa collocation principale.
3.0 U ne absence totale de fonds pour le couvrir des interets
annuels des
25, 5 o 5. fr.
dont les fonds entièrement libres se trouvent
courts pour complet ter sa collocation principale.
Il faudra donc qu’il se récupère et de ce déficit en capital
e*
«les intérêts de sa créance entière dont il restera en soulfrance ,
sur le fonds des rentes viagères,« mesure qu’elles »’éteindront j e 1
il ubsorbera ce fonds entier en moins de huit
Comment serait-il possible de le contraindre
ans de sou fi rance.
à se désaisir , dans
une perspective aussi chanceuse } d ’aucune partie d’un gage (l ui
�( i.G J .
peut êtro tout entier nécessaire à son itvlemnîtü ? Vnjsi l e s parties
du fonds de réserve dont on pourrait , peut-être,
disputer la rete
nue au citoyen Chamerlat comme a cq u éreu r %on ne peut pas la
lui refuser comme p rem ier créa n cier su r le q u e l les
fon-U m a n
qu en t. Nous avons donc eu raison de dire que sa qualité d ’acqu éle u r , combinée avec celle de prem ier créancier s'ir qui les fonds
manquent , rend incontestable le succès de sa réclamation contro
le c h e f du jugement dont est a p p e l, qui partage entre lui e ll e s
citoyens Faure et V io lie r , le fonds de réserve qu’il a évidemment
droit de retenir en tota lité pour sou nantissement complet.
E x a m e n d u quatrièm e et dern ier G rief.
Ce grie f n’est pas suffisamment développé dans l’exploit d’appel,
l i e ch e f du jugement auquel il se r é f è r e , est celui par lequel le3
prem iers juges ont ordonné que , sur la liquidation du prix d e là
vente de
1792
dont le remboursement est ordonné , il serail fait
déduction de la somme de 2,000 l i v . , à quoi le tribunal a réglé
d ’office la valeur des cuves et futailles comprises dans la vente
( a u beu de 1,200 liv. seulement que M .r Chamerlat avait déduites
pour cet objet dans la liquidation
de sa créance portée
par
le
jugement du 9 floréal an 8 ) , néanmoins avec cette alternative :
«
si mieux n ’aime le citoyen Cham erlat déduire la valeur de cette
» futaille,suivant l'estimation qui en
sera faite par
experts , à la
)> charge qu’il y fera procéder définitivement dans deux décadesà
» compter du jour du jugement». M .' Chamerlat sc plaint de
1in
suffisance du délai ; et il a grandement raison ; car le jugement
d ’ordre n ’a pu être expédié et par conséquent
après sa prononciation. Mais le
plus
loin , et soutenir que
citoyen
exécuté
qu’un mois
Chamerlat
peut aller
les premiers juges ont excédé leurs
pouvoirs en élevant d ’officc l’évaluation de ce mobilier à
3,030
liv.
inému avec la fuculté d’opler 1 estimation , tandis que la liqui
dation de cet objet do déduction avait été fixée à 1,203 liv. seule
ment
par le jugem ent du 9 floréal
an 7 ,
le q u e l a p a ssé en
fo r c e du chose j u g é e , * t n’est ni attaqué. , ni attaquable ; d ’où il
huit que les
premiers juges ont
oublié la règlo qu'ils so sont
faite dans lea autres parties de leur ju g e m e n t , d u p u s les articles
�( *7 )
X X X I T ï et X X X I V de h loi du 1 1 brum iire^an
7 , lorsqu’ils ont
rejeté une liquidation non contestée entre les parties.
L a réclamation du citoyen Cliainerlat est donc tout aussi évi
demment légitime sur ce dernier p o in t , comme sur tous les autres.
Délibéré à,C lerm o üt-F errand , 1e 1 3 frimaire an i u
�C O N C L U S I O N S
\
'
M O T i r t E S
D U C I T O Y E N CTIAMERLAT.
A ce qu’i l - plaise au tribunal d ' a p p e l , 1.* dire qu’il a été m al
jugé par le jugement du tribunal civil d’auondisÊcnieiit de p jcn n ére
instance séant à Bioin ;
E u ce que le citoyen Cliamerlat a été débouté de sa demande
à fin d e t r e colloqtié p our fa somme de 1,029 f r - » montant des
frais et loyaux coûls de la vente consentie à son profit par le
citoyen Reynaud le 9 juin 1 7 9 2 , d'un domaine à C e b a z a t, dont
l'éviction a été prononcée par jugem ent
du tribunal civil du 9
floréal an 8 ;
É m e n d a n t , attendu que le remboursement des loyaux coûts de
la vente est toujours dû à l ’acquéreur évincé ;
Atten d u que ces loyaux coûts 01U été adjugés par le jugem ent
du 9 floréal an 8 ;
Attendu que le citoyen Cliamerlat en avait déclaré le m ontant
par son bordereau d ’inscriplion du xiï nivôse an 7 ;
Attendu qu’il avait requis d ’êlre
colloqué pour cet article de
créance par le procès-verbal d ’ordre , et que ce c h e f de sa de
mande n’avait pas été contesté ;
Faisant ce que les premiers juges auraient dû faire , ordonner
que la somme de 1,029 I»’. dont il s ’a g it, sera ajoutée à la collo
cation faite à son profit par le jugement dont est a p p e l, en sep
tième rang et ordre ;
2.° Dire qu’il a pareillement été mal j u g é , en ce qne l’exposant
n ’a point été colloque pour deux années à lui dues à l’époque du
jugem ent , des intérêts de sa collocation principale et des lo ya u x
coûts qui en sont des accessoires ;
É m e n d a n t , attendu que ces intérêts échus postérieurement à son
inscription h y p o t h é c a ir e , couraient de plein d r o it , p a r la nature
tlo. sa créance / qu’ils avaient été adjugés par le jugement du 9
floréal an 8 ; qu’il avait requis d ’êlre colloqué pour leur montant
par le procès-verbal d ’ordre ; que cet article de collocation n ’avuit
pas été co ntesté; q u e , d ’après l’article X I X de la loi du 11 brumaire
an 7 , le créancier « inscrit pour un capital produisant dea intérêts,
�( 19 )
•
•
» a droit de venir p o u r deux années d 'a rréra g es-an m êm e rang
» ^ ’h ypothèque que pour son capital « , sans qu’il soit nécessaire
que le montant en ait été énoncé dans le bordereau d’inscription;
çt que «elle forme conservatrice n ’est exigée que p o u r le sin té ie ts
échus ayant l’inscription ;
s.
•
■
O rd o n n er q u ’il sera aussi ajouté à la collocation principale de
l ’exposant la somme de quatre mille trente-un fr. pour deux années
d ’intérêts des sommes principales et loyaux cou's.
.5 .“ Dire aussi qu’il a été mal jugé au ch e f par lequel le jugemeitt
-dont est appel a ordonné la déduction de
2,000 fr. sur le prix
principal de la vente de 1 7 9 2 à rembourser à l ’e x p o sa n t, et ce
p our valeur réglée d ’office des cuves et futailles comprises dans
ladite vente , si m ieux n ’aimait l’exposant faire procéder à une
estimation par experts dans deux décades;
É m e n d a n t , attendu que la valeur de la futaille dont il s’a g i t ,
n ’a été réglée qu’à 1,200 fr. par le jugement du () floréal an 8 , p a ssé
en fu r c e de chose ju g é s ; qu’il n ’y a lieu n i a augmenter d ’o ffice ,
ni à faire régler par estimation , une déduction ainsi fixée irré
vocablement par un jugem ent passé en force de chose jugée ,• que
d ’ailleurs il n a été élevé aucune contestation sur cet objet dans le
proccs-vei bal d ’ordre ; enfin «pie s’il y avait eu lieu à une esti
mation , le délai de deux décades à compter de la date du jugement
qui n’a pu être expédié qu’au bout d’ un m ois, aurait été évidem
ment insuffisant y
O rdonner que l’évaluation de la futaille en question demeurera
irrévocablement fixée et réduite à la somme de 1,200 fr. ;
Hiibsidiaircment et da n s le
cas où le tribunal o t i m e i n it qu’il
peut encore y avoir lieu à une estim ation, ordonner que le délai
de deux décades, accordé pour y faire p r o c é d e r , sera prorogé à
deux m o is , et q u ’il ne courra qu’à compter de la signification du
ju gem ent à intervenir ;
lin conséquence des rectifications ci-dessus , dire et ordonner
que la collocation accordée à l'exposant en septième rang et ordre
par le jugement dont ebt appel , dem eiuera définitivement réglée
et fixée ,
C a
�( 20 )
j.'
A la somme de
5 o, 56 o
fr. pour remboursement du p rix
principal «le la vente de 1 7 9 2 ;
Sur laquelle il sera déduit 1,200 fr. pour la valeur des cuves
et futailles comprises dans ladite vente ;
fr.
C e qui réduira la prem ière somme à
2.* A la somme
49 , 56 o fr.
c.
4 g, 56 a
de 1,029 fr. pour loyaux
eouts de ladite v e n t e .............................................
5.° A la somme de 4 ,o 5 i fr. 20 centimes pour
1,029
intérêts de deux années des deux i . e,,s som m es..
4 ,o 3 i
20
L e s trois sommes formant celle totale d e . . .
54,420
20
4 .* D ir e
enfin q u Jil a été mal jugé p a r le même jugement, en ce
que l’exposant a été débouté de sa demande tendante à retenir en
ses m a in s , soit le montant des capitaux des renies v ia g è r e s , soit
le montant des capitaux des créances éventuelles , colloquées en 2.“ ',
5 ."'% 5 .me et
6.“ ' langs , qui s’élèvent a une somme capitale de 40,167
francs.
E n ce qu’il a seulement été autorisé à se retenir surlndite somme,
celle de 17,48b fr. 47 c . , pour complément de sa collocation princi
pale ;
E n ce que celte dernière somme a été donnée à prendre par le
bordereau
qu’en
a délivré le greffier sur les fonds des rentes via-
gères actuellement ouvertes , et à la charge
tement.
E
d ’en faire l'acquit
mkndant,
Attendu que l ’article X V de la loi du 11 brumaire nn 7 , sur le
régim e hypothécaire , accordant à l’adjudicataire ‘a faculté (indé
fini«*) de jo u ir des m êm est d é la is 'q u 'a v a ie n t h s précédons p r o
p r ié ta ir e s de l ’ im m e u b le , p o u r a cq u itter les char,»es et dettes
hyp othécaires inscrites , sans distinction et sans e x ce p tio n , il en
icsulte ioi 1 c’ nicnt que tout udjudicataiie «‘ht atiîoi .séà 1etenir en tes
mains tous les capituux n on-exigibles qui sont colloques utilem ent,
sui le 1 i ¡x de 6011 acquisition, quelle que soit la nature des n é a n re s
à l'acquiUt-iiicnt desquelles ces capitaux sont destinés, ù la tliaige
�<%'-3
(2 1)
d’en payer les intérêts à qui de d r o i t , sans bail de raution , et sous
la seule hypothèque privilégiée de l ’immeuble par lui acquis;
Que cette retenue est également nécessaire pour la sûreté de l'ad
judicataire , et pour celle des créanciers colloques avec privilège
spécial sur Pimmeuble ;
Q ue d’ailleurs , à sa qualité d’adjudicataire, le cito3'en Cham erlal
joint celle de premier créancier sur lequel les fends entièrement
libres manquent pour compléter sa collocation; qu’à ce t i t r e ,i l
est le prem ier en ordre pour recevoir les fonds réversibles , à mesure
que les créances et charges temporaires ou éventuelles
dont ils
ré p o n d e n t, viendront à s’eteindrc ; qu’à ce même titre , il a droit de
retenir , préféiablem ent à tout autre créancier postérieur à lui }
la partie des fonds réversibles qui n ’est grévée d ’aucune charge
actuelle , et ne répond que de droits purement éven tuels ; que le
vuide de sa collocation emporte la totalité de cette partie de fond*
ré v e rsib le s, à y 54 fr. p r è s , qui seront e u x-m êm es absorbés par les
frais de réformation de l’o i d r e j q u e la conservation en ses mains,
soit de ce foible e x cé d a n t, soit du fonds des viagers actuellement
ou verts, est nécessaire pour sa garai lie des suites de la collocation
év en tu elle
de M arguerite Foui n i e r , épouse à l ’exproprié.
Ordonner i . ° , q u e lasomme de 1 5,892 f r . , composant le fonds des
rentes , douaires et prestations viagères , pour lesquelles ont été colloqués G ib erte Labatisse ( a / “ * collocation ) , Marie Cournon , veuve
de François Reynaud ( ‘i .tm* collocation /, et Julien Joyant (6.rm*
collocation ) , restera entre les mains du citoyen Charnel lat en sa
qualité d'adjudicataire , à la charge par lui de payer annuellement,
jusqu’à l'extinction , les rentes et prestations viagères à l'acquitte
ment desquelles ce fonds est deatiné par le jugement dont est appel;
2.‘ Que, sur la somme de 24,259 f r . , composant le fonds des créan
ces et droits éventuels, pour lesquels a été colloquée Marguerite
F ourn ier , épouse à
1’exproprié
(
4 .,mf
collocation ) , le citoyen
Chamcrlat retiendra en ses mains , en sa qualité de créancier , la
somme de
fr. , pour , avec la somme de 51,098 fr.
5 «)
c. de
fonds entièrement lib r e s, qu’il a élé autorisé à retenir par le juge
ment dont est appel , on déduction de la créance pour laquelle il
est colloque en septième rang et ordre, compléter le m onlaulde
;
�>.
( 33 )
fadite collocation et des additions et augmentation* à W l l c c ï - d e s *UÎ requises ; en conséquence,que l'intérêt dudit capital de
23, 3 o 5
fr. par lui retenu p rovisoirem en t en p aiem en t, demeurera /-teint
ju s q u ’à l’ouverture deâ droits éventuels de ladite Marguerite Four-1
n i e r , femme K eynaud; •
.
.
.
5 .“ L ’autoriser aussi à retenir également en ses mains la somme
de f)54 fr , restante des 4o, i 5 y fr. y 5 c. de fonds réversibles , après
déduction des deux prccédens articles de retenue ;
l . ’autovi&cr enfin à continuer de retenir de même les fonds qui
deviendront libres par l ’extinction des renies et prestations viagères
ci-dessus désignées ; le tout pour sû ie lé et nantissement
du rem
ploi et indemnité é v en tu elle , qui lui seront dûs en capitaux et
intérêts , par l'événem ent qui doit ouvrir les droits pour lesquels
M arguerite F ou rn ier est colloquée au quatrième rang et o r d r e ;
4 .°
Dans le cas où la somme de g 5 i f r . , restant en excédant de la
collocation du citoyen Cham crlatm entionnée au n.* p ré c éd e n t, ne
serait pas entièrement absorbée par les frais qui seront employés
en frais d ’o r d r e , ordonner que pendant tout le temps que ce qui
en demeurera net sera libre de toute charge actuelle , l ’intérêt de
la somme ainsi restée libre seia payé à Antoine Saint-Giron , en
diminution de la prestation viagère de
5 oo
liv, tourn o is, pour la
quelle il est colloqué en exp ecta tive , par le jugement dont est
appel , à l’ordre d 'h yp o th è q u e du 12 nivôse an ».
O rdonner aussi qu ’en cas d ’extinction
charges viagères
de tout ou partie
dos
a ctu ellem en t ouvertes , auxquelles est uileclé le
fonds de i5,8c)2 fr. que le citoyen Cham crlat sera autorisé à retenir ;
le montant de la prestation annuelle
éteinte
sera p a y é à com pter
du jour de chaque exécution , d ’abord audit Antoino Saint-Giron ,
ju squ’au peu fuit
complément
de
l’arriéré do
sa collocation
fécond rang des créanciers pour lesquels les fonds
au
actuellement
jib ics ont manqué , et que lu surplus du montant desdites charges
annuelles éteintes sera pnyé aux citoyens I ’anro et V io lie r , en
diminution des inlerets de leur collocation au troisième rang des—
dils créanciers pour lesquels
ont manqué ;
les fonda actuellement
disponibles
�¿
(
23)
4
u)
y
L e tout Jusqu’à l'ouverture des droits é ven tu els de M arguerite
F o u r n i e r , épous e au citoyen Reynaud , exproprié,
5 .“ O rdonner
enfin qu*à l'évenement du d é cé s d u p r e m ie r m o u
r a n t , soit de Pierre R e y n a u d , soit d e Marguerite F o u r n ie r , son
é p o u s e , le citoyen C h amerlat et les citoyens F a u re et V i o l i e r
procéderont ensemble au compte et règlement auquel ces é vene~
mens donneront li e u , afin de reconnaître et. fixer les fonds qui
resteront disponibles à cette é p o q u e , e t d ’en faire l’application et
le versement ainsi que de droit, pour l ' entière exécution de leurs
collocations respectives.
6.°. O rdonner la réformation de toutes les dispositions secon»
daires du jugement dont est appel qui sont des suites des dispo
sitions principales qui auront été réformées.
'¡.° Enfin , condamner les intimés aux
dépens de cause princi
pale et d’app el, lesquels , dans tous les cas , l’exposant pourra em
p lo y e r comme
accessoires de sa collocation et au même rang et
ordre d ’hypothèque.
P o u r a v is , B E R G I E R,
90 p
w
A Clermont- F e r r a n d , chez J. V E Y S S E T , Im p rim e u r de
la Préfecture du P u y d e - D ô m e , rue de la Treille.
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
[Factum. Chamerlat, Benoit. An 11?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Bergier
Subject
The topic of the resource
ventes par adjudication forcée
biens nationaux
ventes
abbayes
hypothèques
créanciers privilégiés
Description
An account of the resource
Titre complet : Consultation pour le Citoyen Benoit Chamerlat. Habitant de la ville de Clermont-Ferrand, appelant ; Contre les créanciers hypothécaires inscrits du citoyen Pierre Reynaud, intimés.
Table Godemel : Ordre : 2. lorsque sur le prix à distribuer il arrive que des créanciers sont colloqués pour des rentes viagères, pour des droits ou actions éventuels, et pour toutes autres créances non exigibles, entre les mains de qui doivent rester les capitaux de ces collocations ? Le simple titre d’acquéreur de l’immeuble dont le prix est en distribution, donne-t-il, sur ce point, la préférence ? ou bien ces capitaux doivent-ils passer dans les mains des créanciers postérieurs ? si l’acquéreur, ou adjudicataire, est en même temps créancier privilégié, et que sa collocation, portant sur des capitaux sujets au payement de rentes et droits éventuels, ne lui assure pas son paiement et la garantie de son hypothèque, peut-il, à ce double titre, retenir entre ses mains tous les capitaux non éxigibles de quelque nature qu’ils soient, à la charge du service annuel, et de transmettre après son paiement complet. Intérêt : 1. quelles sont les créances qui produisent intérêts de leur nature ? 2. le créancier d’un capital produisant intérêt, doit-il être colloqué pour deux années d’arrérages, lors même qu’il n’a fait inscription que pour le capital ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Chez J. Veysset (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa An 11
1792-Circa An 11
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
23 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1028
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Clermont-Ferrand (63113)
Cébazat (63063)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Relation
A related resource
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53126/BCU_Factums_G1028.jpg
abbayes
biens nationaux
créanciers privilégiés
hypothèques
ventes
ventes par adjudication forcée
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53129/BCU_Factums_G1101.pdf
9cb91ddb519ef7845373117e5a0aabbf
PDF Text
Text
CONSULTATIONS.
L e c o n s e i l s o u s s i g n é , qui a pris lecture, 1 du
contrat de mariage de G ilb ert D ucourthial de Lassuchette
avèc Marie-Léonarde Cornudct, du 14 mai 1778 ; 2°. du
contrat de mariage de Marie-Joseph Maignol avec Gilberte
D ucourthial, du 2 avril 1:783; 30. d’un mémoire à con
sulter ;
que , d’après les anciennes et les nouvelles
lois, le premier enfant m âle, issu du second mariage de
Gilbert Ducourthial avec M arie Léonarde C ornudet, doit
avoir, en préciput, le tiers des biens de la succession de
son pèr e , et un quart dans les deux tiers restans.
Gilbert Ducourthial fut marié deux fois. En premières
noces, il avoit épousé Marie - Gabrielle. de. V illette. D e
ce premier mariage issut Giiberte D ucourthial, actuelle
ment épouse du citoyen M aign ol
E
st d’ a v is
A' '
�c o
En 1778 , Gilbert Ducourthial épousa, en secondes
noces, Marie-Léonarde Cornudet,
Par une clause expresse de ce contrat de mariage , il
est dit que Gilbert DuCoürthial y futur époux, institua
héritier du tiers de tous ses biens présens et à venir, l’un
- des enfans qui naîtra du présent mariage ,, et ce par préciput et avantage ; laquelle institution est faite en faveur
de celui ou celle que le& futurs choisiront conjointement,
•par quelques actes que ce soit; ou qui sera phoisi par le
survivant des deux futurs, auquel le droit en appartiendra
par clause expresse, aussi par quelques actes que ce soit ;
et en cas que 7è ch o ix rten ait pas été fia it, ladite ins
titution sera au profit de Taîné des m âles, s’ il y a des
mâles , et, s'il n j a p o in t de mâles., au profit de ïaînée
des filles. , . : • •
D e ce mariage sont issus trois enfans milles. Gilbert
Ducourthial est décédé depuis le mois de juillet 1793.
Marie-Léonarde Cornudet, sa seconde fem m e, étoit dé
cédée plusieurs années auparavant; ni l’un ni l’autre n’ont
fait d’élection. Dans cette circonstance, le fils aîné demande
s’il doit profiter des avantages qui lui paroissent assurés
par le contrat ’de mariage de ses père et mère.
. JL?édit óeVsecòndès noces, d e 'i o, qui ne permet pas
à ceux qui se remarient, et qui ont des enfans d’un premier
■' i
'
•
’1* * ) I ■
î
^‘
lit, de se donner réciproquement aù delà de la portion de
l’enfant le moins.prenant., a!voit fait naîtreJdes doutes à cet
’ s u ¿ i i - ' d r 011 éctit, qu’en faisant
dépareilles iins\ittitiops,V ce rie i&t un moyen de frauder la,
loi; mais la derniére^xjrispruçlchce, fixée par différens ar
rêts, don/: l’un du 29 avril 17 19, et Vautre'du 1.1 août 1740*
56
�3
r , ,>.
rapportés par Laeo-mbe, esfc c|ué de, pareilles dispositions
sont valables.
C’étoit aussiJ la
jurisprudence de la ci-devant
, . ! >») '
Zg.' Ul ' * §
1~ •
sénéchaussée d’Auyergjie. L e dernier commentateur de la
coutume>Jome Ü t it r e
yçage £$4* rap- t
porte.urçe,sentence du mois:<iÎe.ju,in j 773 *qui confirme unô 1
institution d’héritier,-en, faveur des-enfans à naître d’un.second mariage. A in si, en ne consultant que l’ancienne
jurisprudence, il est sans difficulté que l’exposant doit avoir
en préciput, le tiers des biens qui lui a été donné par le
contrat de mariage de ses père et mère : on dit en préciput,
parce qu’il est .de principe qu’ùn don faitde cette nlaniére,
n’est pas sujet à rapport^ même en ligne directe.
Les lois nouvelles ne font pas non plus obstacle à la récla
mation des exposans: on peut même dire qu’elles décident
la question en sa faveur.
. i)
i l est vrai que cTftprôs les dispositions des art» X X t li et
X V II des lois du 17 nivôse et 22 ventôse de l’an 2 , l’élection
laissée au choix de l’un des époux étoit nulle, si elle n’avoit
été faite que le 14 juillet 1789 et depuis, et que tous les héri
tiers présomptifs venoient alors par égalité à la succession
de ci/jus. •
Mais il ne peut plus être question de ces lois, non plus
que de celle du brumaire précédent, puisqu’elles ont été
annuljées, quant à leur effet rétroactif, soit par la loi du
3 vendémiaire de l’an 4 , soit par la nouvelle constitution.
Il faut donc se référer au moment du décès de Gilbert
Ducourtliial, à l’effet de savoir si î\ cette époque, il existoit
quelque loi qui pût empêcher l’effet de la disposition faite
en faveur de. l’exposant-, par le contrat de mariage de ses
père et mère : o r, i l n y avoit pas alors de loi qui eût prosA 2
5
�crit de semblables dispositions, etannuïlé des conventions
contractuelles, faute par l’un des conjoints d’avoir exercé
la faculté d’élire, stipulée dans un contrat de mariage ; et il
n’y en a pas depuis, attendu l’abolition de Teffet rétroactif.
L a loi du 7 mars 1793, antérieure au décès de Gilbert
D ucourthial, abolit, à la vérité, la faculté de disposer de
ses biens, soit à cause de m o rt, soit entre-vifs, soit par
donation contractuelle en ligne directe; mais cette loi, dont
la défense n’est relative qu’aux dispositions futures, n anéantit pas les dispositions qui étoient déjà faites, et n’oblîgeoît point les père et mère à les révoquer : o r , ce n’est
point en vertu d’une disposition faite postérieurement à la
loi du 7 mars 1793., que l’exposant réclame le tiers des
biens de son père, comme un don qui lui a été fait en préciput; il le réclame en vertu d’une' disposition bien anté
rieure à la loi, en vertu d’une disposition respectée et con
firmée même par les lois postérieures.
En effet, l’article premier de la loi du 18 pluviôse der
n ier, porte: « Les avantages, prélèvemens, préciputs, do
t a t i o n s entïe-vifs, institutions contractuelles, et autres:
«dispositions irrévocables de leur nature, légitimement
» stipulées en ligne directe avant la publication de la loi du
« 7 mars 1793? et en ligne collatérale ou entre individus
« non parens, antérieurement à la publication de la loi du
« brumaire an 2, auront leur plein et entier effet, con« formémcnt aux anciennes lo is , tant sur les successions
•t ouvertes jusq’uà ce jour que sur celles qui s’ouvriroient à
« l’avenir ».
L ’avantage ou le préciput dont il s’agit, a été stipulé
dans un contrat de mariage, passé antérieurement à la loi
5
�5
.
(
)
du 7 mars 1793; à défaut d’élection de la part des père et
m ère, ces avantages étoient destinés au premier enfant qui
naîtroit du mariage : il n’y a pas eu d’élection-, les père et
mère sont décédés avant les lois des brumaire et 17 nivôse
de l’an 2 ; par leur décès, l’avantage s’est fixé et est devenu
irrévocable sur la tête du premier enfant mâle; il doit par
conséquent en profiter.
L e père ne pouvoit, dira-t-on, faire un choix postérieu
rement à la loi du 7 mars 1793, puisque cette loi prescrivoit l’égalité entre tous les enfans, dans l’ordre de succéder
à leurs ascendans, et on pourroit en conclure que la dis
position n’étant pas irrévocable de sa nature, ne peut sub
sister : mais cette objection n’est pas fondée, si l’on fait
attention que la loi de 1793 n’interdit que les dispositions
qui pourroient être faites à l ’a v e n i r j qu elle n anéantit pas^
celles qui existoient alors ; qu’elle valide, au contraire, ce
qu’elle n’annulle pas. (A rt. X X V I de la loi du 22 ventôse).
O r, l’avantage dont il s’agit, est assuré à l’exposant, non par
une disposition postérieure à la promulgation de la loi du
7 mars 17933 mais par une disposition bien antérieure, puis
qu’elle remonte au 14 mai 1778 : cette disposition n’ayant
été annullée ni par les père et mère, ni parla lo i, doit donc
avoir son effet, puisqu’elle est devenue irrévocable par les
décès des père et mère avant la promulgation des lois des
brumaire et 17 nivôse de l’an 2.
Cette résolution doit éprouver d’autant moins de diffi
culté, qu’elle a pour principe et pour fondement la dispo
sition de l’article 7 de la même loi du 18 pluviôse dernier.
Cetarticle est ainsi conçu:
« Les élections d’héritier ou de légataire, et les ventes à
5
5
�( 6 -y m
« fonds perdu, qui ont été antiullces par1les art. XXH et?,
« X X V de la loi du 1 7 nivôse, à compter du 14 juillet 178 9 ,
« s o n t ' rétablies dans leur effet pïim itif, si elles ont é té r
» faites par acte ayant date, ¡certaine avant la publication d a r
celadite loi du 17 nivôse ».- :
‘
' V
,
Des termes de cette loi , il résulte évidemment que les
élections d’héritier qui ont été faites antérieurement à la loi
du 17 nivôse, et non à cell&du17 mars 1793, doivent etre
maintenues : ainsi, l’exposant étant saisi de l’effet de l’insti
tution par îe décèsde son père, arrivé avant la publicationde la loi du 17 nivôse , on ne sauroit lui contester légitime-'
ment l’avantage qu’il réclame.
D É L IB É R É à Riôrïi le *4 germinal au
française une et indivisible.
i;!
5
de la r é p u b liq u e
’■
>’
TO U T T ÉE, TO U TTÉE, GASGHOJNT.
. LI£ S O U S S lé N Ê qui a yu la consultation ci-dessus.et"
•i 11 11, I •
'
j •
des autres parts ;
E s t i m e , que
s’il n'est pas impossible de tirer des lois nou
velles, quelques inductions favorables aux enfans du pre
mier lit de Gilbert Ducourthial, les raisons déduites dans la
consultation ci-devant transcrite, doivent contribuer beau
coup ù faire inclinet^n faveur de l'exposant. On peut meme
ajouter aux raisonnerons de la consultation. En effet, en
supposant que par le défaut d’élection, fait antérieurement
�7
C )
à la loi du 7 mars 1793 » disposition ne se fût pas déterminément fixée sur la tête de l’aîné des mâles du second
lit, il est au moins une chose incontestable ; c’est que le
contrat de 1 7 7 8 lia irrévocablement les mains de l’insti
tuant respectivement aux enfans du premier lit. Par ce
contrat, il prescrit irrévocablement que les enfans du se
cond lit ou l’un d’e u x , emporteraient dans sa succession uu
tiers des biens, par préciput et avantage sur les enfans du
premier lit. C’est sous la foi de cette promesse irrévocable
de sa nature, que le second mariage fut accompli ; par
conséquent les enfans du premier lit, n’ont point le droit
d’examiner et de critiquer la prétention de l’exposant.
L a loi du 18 pluviôse dernier, n’a attribué à tous les
'enfans du même père T en se référant à celle du 7 mars
1 7 9 3 , que ce dont le père n’étoit pas dessaisi déjà. Les lois
nouvelles n’ont pas p u , n'ont pas même entendu fairer
plus que ne le pouvoit le père ; or ic i, de même que
Ducourthial père ne pouvoit pas remettre l’égalité entre
tous ses enfans du premier et du second lit , de même les
lois nouvelles ne sauroient la rem ettre, sans avoir un effet
rétroactif.
5
D é l i b é r é à Riom , le 14 germinal an de la républiquefrançaise , une et indivisible.
D E V A I> .
�. MÉMOIRE A CONSULTEE ;
ET C O N S U L T A T I O N .
L , e citoyen T itus s’est marié deux fois ; il a eu de son
premier m ariage, avec dame Marie L a u r e tte , une fille
nommée G ilberte, et de son second, avec Suzanne D ailly,
trois en fan s, Pierre , Jean et Jacques.
Par ce contrat de m ariage, Titus a institué pour son
héritier du tiers de tous ses biens présens et à v en ir, l’ un
des enfans qui naîtroit dudit m ariage, et ce, en préciput
et avantage \ laquelle institution étoit faite en faveur de
celui ou de celle que les futurs choisiroient conjointement,
par quelques actes que ce fût, ou qui le seroit par le sur
vivant des deux futurs époux, auquel le droit en appartiendroit par clause expresse , aussi par quelqu’acte que ce
fût ; et dans le cas où le choix n’en ait pas été fa it, ladite,
institution projiteroit à rainé des mâles ; et s’il n y a pas
de inâles , à l’aînée des filles. Telle est la clause portée par
ledit contrat qui est du 14 mai 1778.
L e père commun a marié sa fille unique du premier lit,
et par son contrat de mariage antérieur à la révolution,
il lui a constitué en dot une somme de 1 ,000 liv., payable
en cinq termes de 3,000 liv. chacun, de deux en deux
ans , sans intérêts qu’à défaut de payement terme par
ternie i
5
�( g ) ' '
terme ; et moyennant' cette i constitution , il fut stipulé
qu’elle demeui'eroit forclose idei toutes successions directes
et collatérales de l’estoc paternel, sous la réserve qu’il fit
de la rappeler auxditessuccessions par quelqu’acte que ce
fût : cet acte est de 1783. r
T itu s, père com mun, est mort le 27 juillet 1793; la
mère est morte avant,.sans avoir fait de choix de l’un des
enfans. Il s’agit maintenant de savoir, i ° . : si cette insti
tution contractuelle est valable en faveur des enfans du
second lit;
"
1 ■ :i \>
i °. Si, en le supposant, n’y ayant pas eu d’élection de la
part des père et m ère, c’est l’aîné mâle qui doit en pro
.....:
'
fiter;
3°. Quels sont les droits de la fille du premier lit dans
la succession du père com m un? la forclusion prononcée
contre elle doit-elle av o ir son elfet ?
Enfin , y ayant des enfans mineurs, quelle doit être la
forme du partage?
C O N S Ü LT ATION.
:
l'i
. 1
;
'
;
1,
I
* . .
■
-i i
>
•
T
L e C O N S E I L S O U S S I G N É , q u ia lu les deux
contrats de mariage dont il s’agit,
E s t i m e , sur les questions p ro posées,
i°. Que l’institution contractuelle, faite par un père dans
son second contrat de mariage au profit des enfans à naître
d’icelui, est valable et doit avoir son exécution.
B
�C *0 ÎJ
Dans le principe, cette question a partagé les auteurs,
et il paroît qu’elle a été diversement jugée par les tribu
naux.
Ceux qui ont soutenu qu’elle étoit n u lle, se sont fondés
sur ce que les enfans du second lit,, n’étant encore sus
ceptibles de la part de leur père et m ère, ni d’am our,
ni de haine, les dispositions que l’un des conjoints fait"
en leur faveu r, ne sont censées faites qu’en contemplation
de l’autre conjoint; on présume que, ne pouvant lui donner
directement au delà d’une portion d’enfant, l’on a voulu
éluder la loi par une disposition indirecte, et que d'après
l’édit des secondes noces, Von ne pouvoit donner aux
jîères, mères et enfans du second mari ou autres personnes
par dol et fraude interposés.
Une fem m e, dit Chabrol, qui ne peut pas profiter de
ces libéralités p o u r elle-même, n’a pas moins d’empresse
ment à les procurer u ses enfans íi naître •, s’ils lui survi
vent , ils ont ce que leur mère n’auroit désiré avoir que
pour eux ; et s’ils lui prédécèdent, elle peut retrouver
souvent, dans leur succession, les biens qu’elle leur a
procu rés.
Les partisans de cette opinion citent à son appui plu
sieurs arrêts: le prem ier, du mois de novembre i
,
rapporté par Montholon.
L e second qu’on trouve dans Soefve, du 18 juillet 1645.
Un troisième recueilli par Brodeau sur L o u e t, L . N.
somm. 3 , du 3 août 1647.
L e quatrièm e, qu’on trouve au journal du Palais ,
du 7 septembre 1673.
Enfin, celui connu SOus le nom de Laparra, du i&
588
�( ” )
tnai
rapporté pav l’Epine- d e . Graînvilie. T o u s,
dit-on, ont annullé des dispositions faites en faveur des
€nfans à naître d’un second mariage.
Mais si l'on se donne la peine d’entrer en connoissance
de cause de ces jugemens, on s’aperçoit bientôt qu'ils
sont rendus sur des circonstances particulières,, et n’ont
aucune application à l’espèce qui se présente ici.
D ’abord celui de M on tholon , d’après Rousseau de
la C om be, n’a pas jugé la question. « Il s’est tro u v e ,
« dit-il, verbo Noces, qu’il s’agissoit d’une donation faite
« non à des enfans d’un second l i t , mais à des colla« ter aux. »
’
Celui de t6^S paroît avoir jugé qu’une mère remariée
n’avoit pu donner aux enfans du second niariageses meubles
et acquêts , et le quint de ses propres, au préjudice des enfans
du premier lit, d o n t la légitime n'avoit cependant pas été
blessée; mais indépendamment de ¡’injustice évidente qui
paroît en résulter, il est rendu pour une coutume dillerente de celle-ci, où les pères et mères ne peuvent succéder
aux propres de leurs enfans.
,
Celui de 1647 se trouve dans tous les recueils; il fut rendu
consultis classibus ,• il annulla une donation contractuelle,
faite au profit d’en fans à. n aître, par une femme qui se
remarioit; maisBrodeau, qui le premier l’a recueilli, dit
que cette donation étoit tout-à-fait extraordinaire, injuste
et barbare, étant faite à l’exclusion perpétuelle des enfans
du premier lit, au point qu’à défaut deniansdu second
lit, les collatéraux étoient appelés.
Il n’est pas étonnant qu’une pareille disposition ait été
annullée ; l °. elle étoit faitaaô irato, et 20. comme l’ob-*
J3 3.
�( 12 )
serve Chabrol, il est évident que le mari avoit été le seul
objet de cette libéralité ; et cela est si v r a i, que la donation
contractuelle en contenoit une clause particulière, puis
qu’il y étoit d it , suivant Brodeau, qui le rapporte et qui
le connoissoit bien, puisque l’arrêt fut rendu sur le rapport
de son gendre, « et au cas qu’il n y ait pas d’enfans , lesdits
« biens appartiendront audit sieur de Saint-M artin seul,
» qui étoit le futur ép ou x, et au x sien s, sans que les enfans
« du premier m ariage, n i les héritiers de ladite fu tu r e y
« puissent rien -prétendre n i demander, sinon que ladite
« G uilbou,' s i elle s u iv it, auquel cas elle jou ira desdites
« acquisitions sa vie durant seulem ent, et après retour« lieront au x héritiers dudit sieur de Saint-M artin. »
L ’arrèt de 16 73 , a bien aussi annullé une donation faite
aux enfans à naître d*un second mariage,- mais elle avoit
pour principal objet la femme ; c’est ce que soutenoit les
défenseurs des enfans du premier lit : « a u jiiitp a rticu lier,
« disoient-ils, ainsi qu’on le lit dans les auteurs du Journal
« du palais, il est certain que la donation dont il s’agit, est
« moins faite aux enfans qu’à leur mère ; c’est le fruit de ses
« charmes et de ses caresses : la passion extrême qu’avoit
cr'pour ellelesieurde Tersam , a été colorée d’une affection
« apparente pour une postérité qu’il ne connoissoit pas, et
«■
qu’il ne pouvoit encore aimer, »
Gela est si vrai que Rousseau de la Com be, qui rapporte
auSsi cet arrêt, tyerboNoces, s*en fait un moyen pour prou
ver que les enfans communs,¡nés’ou à naître, ne sont point
compris dans la proliibition, pourvu qu ils n aient servi
de prétexte pour donner au secoiid conjoint.
Enfin j l’arrêt de 1738 de-Laparra, a été rendu en paya
�( 13 ^
de droit écrit, où la mère succède à son enfant ; en sorte
que l'on pouvoit dire que la disposition étoit faite en fa
veur de la femme, puisqu’elle pouvoit en profiter.
Mais l’espèce qui nous divise est bien différente ; les
parties et leurs biens étoient régis par une coutume qui
exclut les ascendans de la succession desdescendans, et qui
donne la préférence aux collatéraux du centième degré
sur eux; ils ne peuvent succéder que quand il n’y a aucun
parent de la ligne. Cette coutume est même si contraire
aux ascendans sur le droit de successibilité ; qu’elle rend
propre, pour l’empêcher, ce que toutes les autres coutumes
déclarent acquêts, et ce que celle-ci rend acquêt pour tout
autre parent que les ascendans; ainsi il faut faire une grande
'différence en matière d’institution contractuelle, en faveur
des enfans à naître d’un second m ariage, entre le pays de
droit <?crit, et celui de coutume.
Dans le prem ier, la seconde femme peut être Fobjet de
la libéralité d’un m ari; mais jamais elle ne peut le deve
nir dans le second, puisqu’elle ne peut succéder aux enfans
dudit mariage, ni aux descendans d’eux, à moins qu’il nry
ait aucun parent de la ligne ; et dès lors la prohibition ne
peut plus exister, puisqu’il n’y a plus d’intéressé.
Mais ce n’est pas seulement avec des raisonnernens tranclians qu’on veut écarter les préjugés que l’on vient de
discuter; la jurisprudence, en faveur de la validité de pa
reilles institutions, est irrévocablement formée , soit par
les anciens arrêts qui ont jugé la question in terrninis, soit
par les nouveaux; et la presqu’universalité des auteursf
n’hésitent pas de la consacrer par leur opinion bien pro*noncée.
�>4
, (
) .
L e premier arrêt qui ait admis l’insti liât ¡ou d’héritier en
faveur des enfans à naître d’ un second mariage, est rapporté
par Chopin, liv. 3 »chap. i er-tit. ie r. Sur la coutume d'An
jou , e n date du 7 septembre 1575.
L e second, du 19 juillet i 65 g , rapporté par R icard ,
T r a i t é des Donations, partie 3 , n°. *243, et par l’au
teur du Journal du Palais, a confirmé une donation faite
à des enfansànaître, par un troisième contrat de mariage :
c’est l’arrêt des Lagrange. On demandoit la réduction de
la donation, conformément à l’édit des secondes noces. La
disposisiori fut confirmée pour le tout. ■
L e troisième se trouve au Journal des audiences, sous
la date du 29 avril 17 19 ; il fut imprimé dans le temps. Il
a déclaré valable une institution contractuelle, faite en faveurdesenfansà n aître, par un second contrat de mariage,
par Jean Chaussard de Felletin, en Marche.
• Le quatrième est intervenu le 11 août 1740, au rapport
de M. Bochard de Sarron. Il est rapporté par la Com be,
verbo Noces. Dans l’espèce de cet arrêt, Jacques de Gagnou
de V ilè n e , lieutenant général des armées, âgé de soixantequinze ans , qui avoit un fils du premier lit , convolant eu
secondes noces avec dame Claude-Antoinette Dassé, avoit
donné auxenfansdece futur mariage tout ce que la coutume
du Maine lui permettoit de donner à ses enfans puînés. La
donation a été confirmée en faveur des enfans du second
mariage , quoique la dame Dassé eût la garde~?iuble de
ses enfans.
Rousseau de la Combe annonce en thèse générale, que
celui qui se remarie, peut donner ¿\ses enfans du second lit;
et qu’il faut tenir pour constant que les enfans communs,
�15
c
)
nés ou à naître, ne sont pas compris dans la prohibition,
pourvu qu’ils n’aient pas servi de prétexte pour donner
au second conjoint; mais que quand c’est la femme qui
se remarie en pays de droit écrit, la donation est suspecte,
à cause de la puissance paternelle.
En effet, les lois romaines, ni l’édit des secondes noces,
n’ont pas défendu les donations des pères et mères, en
faveur de leurs enfans communs ; et comme c’est une loi
pénale, on ne peut pas l’étendre d’un cas à un autre ; il
faut au contraire la restreindre, sur-tout quand elle est
une exception au droit commun. T o u t le monde connoît
les motifs qui donnèrent lieu dans le temps à rendre l’édit
des secondes noces. C ’étoit une dame d\Alègre, quiavoit
sept enfans de son premier m ariage, et q u i, en se rema
riant , avoit donné presque tous ses biens à son second
mari. Cette loi prohibitive est donc une exception au droit
commun qui permet de faire la condition d’un enfant
meilleure que celle de l’autre ; elle a été introduite par des
considérations d honnêteté publique, qui ne peuventavoir
pour objet les enfans communs des deux époux.
« Il seroit étrange, » disoit l’auteur du Journal du palais,
dans la cause jugée par l’arrêt de 1673, «que les législa« teurs qui se sont particulièrement attachés à former des
« obstacles aux secondes noces, n’eussent point parlé des
« enfans, s’ils eussent prétendu les comprendre dans la
« prohibition ; mais ils n’avoient garde de penser à eux ; il
« y en a deux raisons sans réplique. *
« La première est, que ce sont des sujets innocens que la
«loi doit protéger, puisque, autorisant les secondes noces,
«elle laisse par une conséquence nécessaire, les enfans qui
�Cl6)
« en naissent, dans la possession du droit commun ; c’est-à-.
« d ire , que comme ces enfans ne sont pas encore au monde,
« et néanmoins y doivent venir par une voie légitime , la
« loi ne peut pas avoir pour eux de l’indignation, qu’elle ne
r fonde jamais que sur un démérite naturel ou moral.
« La seconde raison est, que l’ordonnance ne peut com« prendre les enfans communs dans la prohibition, que par
cç les mêmes motifs q u iy ont donné lieu, savoir, en faveur
k de l’honnêteté publique, et par la crainte de la suggestion ;
« mais il ne se rencontre rien de tout cela dans la qualité
et innocente des enfans, et sur-tout dans des enfans à naître,
<rqui n’ont que le suffrage de la nature qui parle pour eux,
« Il ajoute que presque tous les docteurs avoient décidé,
« que la loi fiâc ed icta ti, et l’édit des secondes noces , ne
« concernent point les enfans communs.
« Car d’opposer que les enfans à naître ne peuvent avoir
cç excité la libéralité des pères et mûres, par leur mérite, par
trieur sexe, ou par quelques autres qualités; c’est ignorer
c que les enfans étant la fin du mariage, il est assez naturel
« que leurs pères et mères pensent à eux avant leur nais-»
« sance, et qu’ils se les représentent , comme s’ils étaient
«effectivement nés; de là vient que dans les clauses des
cf contrats de m ariage, les enfans à naître ont ordinaire« ment la meilleure part. »
Brodeau sur L ou et, lettreN , somm. 3 , n°. 12, a traité
également cette question: « Aucuns de nos docteurs fran
ç a i s , dit-il, tiennent que la prohibition de l’édit des
« seconds noces a lieu , non seulement à l’égard des con« joints , mari ou femme , mais encore clés enfans du
« premier ou du second mariage....... Mais néanmoins il
« est
�*7
(
)
« est indubitable , que cela ne doit avoir lieu qu'à Tégarà
« des enfans du premier lit de l’un des conjoints, qui
«sont censés et réputés une seule et même personne avec
ce leurs père et mère , el qui est dans la prohibition de l’édit
«et non des enfans communs issus de leur mariage, qui
« sont capables de recevoir toutes sortes d’avantages,
« s a iif la légitime au x enfans du premier l i t , si la cou« tume ne dispose du contraire; la présomption naturelle
« étant que la mère faisant la donation, est plutôt portée
« par l’affection de ses enfans que de son mari ; ou si elle
« le considère, c’est comme père, et non comme mari.
Cujas sur la loi hâc edictati, inprincipio cod. desecundis
nuptiis, que Brodeau rapporte, décide cette question dans
les termes les plus formels : «■potest vidua dare, non pro« vrgno sedjîlio comjnuni, nato cx> secundîs nuptiis : licet
« sit eadem ratio , non tamen ulem jus , (juia jilio com« m uni ut donct mater naturalis affectio fa c it provigno
« ut do net noverca, maritalis ajfectus J 'a c it, non certè
« novercalis ; provignurn non semper accipiarn pro per« sona supposita, sed excogitalam fraudem edicto inspi« cahor in provigno , non in filio communi. »
Brodeau cite les deux arrêts de i5c)5 et de 1626, qui
ont confirmé de pareilles donations.
Lebrun , traité des successions, liv. 2 , chap. 6 , srct. i ro. f
distinction 2, est du même avis: ce L e second conjoint, dit« il, est la première personne prohibée, et nulle autre ne
«• l’est qu’à cause de lu i.........On demande si les enfans du
« second mariage sont compris clans cette prohibition, et il
« semble qu’ils n y sont pas compris: car, si d'un côté on les
« considère comme les euians du second conjoint, de l’au»
G
�( i8 )
« tre, on les peut regarder comme les enfansde celui qui a
« passé en secondes noces, et comme des objets légitimes
« de ses libéralités ».
« Si les enfans de celui à qui il est défendu de donner, sont
« dans la prohibition; aussi rien n’est plus légitime que de
« donner à ses propres enfans......... Il faut prendre en
t<toutes choses, autant qu’il est possible, l’interprétation
« la plus favorable; o r , il est bien plus favorable de dire
« que ces donations‘se font par la charité du sang, que
« de dire que c’est par l’effet des suggestions-----Aussi nos
« docteurs, entr’autres M . Cujas, sur la loi hâc edictati,
« cod.de secund. nupt. ayant agité la question, ont été d’avis
« que ce cas n’étoit pas compris dans l’édit; ce que j’estime
« devoir avoir lieu , pourvu que les enfans n’aient pas
« servi de prétexte pour donner au second conjoint. S i
« color nonjfuerit quœsitus , comme dit la loi item si y y
«ff. de sénat. Maced. et particulièrement p o u r l’espèce
» la loi suspitius 49 ’ .lf' (^e d°nat' item si color Del
« titulus, ut sic dixerim , sic donationi quœ situs, n ih il
« valehit traditio ; id e s t, s i hoc exigit u xo r} ut ahquul
a ex ea re intérim commodi sentiret maritus ».
Lebrun dit ensuite que la donation faite par une femme
qui se remarie en pays de droit écrit est suspecte, parce
qu’en donnant aux enfans de son second mariage, elle
donne à son second mari, h cause de la puissance pater
nelle; mais que hors ce cas particulier, les donations
fa ite s aux enfans com m uns} ne sont pas réputées com
prises dans Cédit.
Enfin, le dernier commentateur delà coutume d’A uver
gne, traite aussi cette question dans le plus grand détail,
�C t9 )
et après avoir rapporté les arrêts pour et contre que nous
avons cités, il dit que la dernière jurisprudence -paraît
décisive pour la validité de ces dispositions.
1 « Les arrêts, dit-il, de 1719 et de 1740, ont fixé la juris
te prudence, et celui des Laparra de 1736 ne la détruit pas,
« puisqu’il est dû à la circonstance particulière du choix
« laissé à la seconde fem m e; elle est sur-tout favorable
« dans cette coutume où les père et mère ne peuvent
« pas succéder à leurs en fa n s, même dans le mobilier
«venu des successions et donations en ligne directe, et
« où les dispositions en faveur d’en fans à naître sont assez
« fréquentes ; l’édit des secondes noces, en déclarant les en« fans personnes prohibées, ne s’entend que des enfans déjà
« nés des conjoints , avec qui le mariage se contracte , et il
« suifit que la disposition puisse s’appliquer Ad autres causes
« que l’impression du c o n jo in t, pour q u ’elle doive avoir
« tout son effet. On doit plutôt rapporter la disposition à
« des motifs purs qu’à des causes illégitimes, quand ils se
« combattent. Il est difficile d’ailleurs de concevoir, com« ment un second mari pouvant profiter directement au
« moins d’une portion d’enfant, selon l’édit, ses enfans
« à naître scroient dans une plus grande prohibition que
Cc lui. Il nous semble donc que la règle générale est pour
« la validité de la disposition, sauf les exceptions légitimes
« dans des cas où il est visible que le donateur n’a eu d autre
« motif que l’impression et la suggestion du nouveau con« joint ou la volonté de l’avantager lui-même.»
Ainsi donc , il faut tenir pour constant que la disposition
du tiers de leur fortune , faite par les père et mère du
consultant dans le second contrat de mariage du premier
G 2
�C 20 )
en faveur de l’aîné des mâles à défaut de choix, est inat
taquable. Ce n’est pas la mère qui se remarioit, c’est le
père. La mère ne pouvoit profiter directement ni indirec
tement de la disposition, puisqu'on cette coutume, ni l’un
ni l’autre ne pouvoient succéder à leurs enfans au préjudice
de la ligne collatérale : la puissance paternelle n’étoit ici
pour rien, puisque la femme n’avoit pas d’autres enfans,
et que par conséquent elle ne disposoit pas à leur préju
dice, Enfin il ne se rencontre dans l’espèce aucun prétexte
pour annuller une disposition permise dans tous les temps ÿ
les enfans du second lit n’ont pas servi de canal pour avan
tager l’un des conjoints, puisque dans aucun cas, ni l’un ni
l’autre ne pouvoit leur succéder. Il ne s’agit pas ici d’ailleurs
d ’une disposition universelle ; mais seulement du tiers de
la succession au profit du mâle et au préjudice seulement
d’une fille du premier lit, avantage habituel que toutes
les familles faisoient au profit des nulles , à l’exclusion des
filles que la loi déclaroit forcloses, quand elles étoient
mariées par père et mère»
T o u t concourt donc, on le répète, à rendre cette dispo
sition inattaquable. Le droit d’é lire , accordé au survivant,
dans le cas où il n’auroit pas été exercé du vivant du prédé
cédé, ne change rien à cet te décision, parce qu’il n’en résultoit au profit de la femme aucun avantage, puisque d’ailleurs
elle pouvoit mourir la première, ce qui est réellement
arrivé , et que sa survie ne l’auroit pas rendue plus parti
cipante de la disposition du mari.
11 y a même plus, c’est q u e, sans les nouvelles lois, le
consultant n’en am-0it pas moins exclu sa sœur du premier
lit, parce qu’elle étoit forclose, moyennant la dot à elle
�f « J .
constituée, et qu’elle ne pouvoit venir à la succession de
son père sans y être rappelée \ et si les nouvelles lois ont
produit cet effet, l’on ne peut rien conclure de cet événe
ment qui ne peut être rétroactif, contre la disposition anté
cédente qui a transmis à l’aîné maie du second lit , une
succession qu’il auroit eue dans les anciens principes, sans
le secours de la disposition.
S e c o n d e
Q u e s t i o n .
N ÿ ayant pas eu d'élection, tous les eirfans du premier
et du second l i t , doivent-ils profiter de la disposition>
ou appartient-elle à Taîné mâle ?
Cette question peut avo ir été controversée dans les temps
voisins de la loi du 17 nivôse an 2 , dont l’effet rétroactif
avoit tourné les têtes \ mais elle ne peut pas en faire une
aujourd’hui.
L ’art. X X III dit bien que dans le cas où un époux dé
cédé , «r avant ou depuis le 14 juillet 1789, auroit conféré
« au conjoint survivant, la faculté d’élire un ou plusieurs
« héritiers dans ses biens, l’élection, si elle n’a eu lieu que
«le 14 juillet 1789 ou depuis, demeure nulle et de nul
« effet; et tous les héritiers présomptifs, au préjudice dés
ir quels elle auroit été faite, sont, nonobstant touteexclu« sion, appelés à partager la succession de la meine manière
r et par les menies règles que celles ouvertes depuis et
« compris le 14 juillet 1789. >3
L ’article suivant porte : « Tous actes portant institution
« nominative d’un héritier, néanmoins subordonnée au cas
�; c 20
& où un tiers ne disposeroit j>as autrement des biens com« pris en la même institution , sont nuls et de nul effet, à
«daterdu 14 juillet 1789, si ù cette époque le droit de
« l'institué n’étoit pas devenu irrévocable, soit par le décès
« du tiers, soit par transaction authentique passée aveclui. o
; jVlais, i° . cette loi né petit avoir d’effet rétroactif; les
lo is des 9 fructidor an 3 , 3 vendémiaire an 4 , et 18 plu
viôse an , ont confirmé toutes les dispositions irrévocables
de leur nature, faites avant la publication de la loi du 7 mars
ï 793, qui a défendu toute espèce d’avantage en ligne directe,
•ainsi que les élections faites avant la publication de la loi du
17 nivôse an 2.
L ’article V II de la loi du 18 pluviôse an , porte :
« Les élections d’héritier ou de légataire, qui ont été
« annullées par l’article X X III de la loi du 17 nivôse
ce an 2 , à compter du 14. juillet 1789, sont rétablies dans
« leur effet prim itif, si elles ont été faites par actes ayant
« date certaine avant la publication de ladite loi du
5
5
17 nivôse. »
Ainsi a disparu l’effet rétroactif et désastreux de cette
dôrnière loi.
>
Dans l’espèce particulière, la succession s’est ouverte
avant cette loi. La mère est m orte avant la révolution ,
et le père, le 27 juillet 1793 : la loi du 17 nivôse n’a
donc pu avoir aucune influence sur cette succession; il
faut juger l’institution dont il s'agit, par les anciennes
lois qui la donnent à l’aîné mâle.
L'on n’a pas oublié qu’à défaut cVélection , rétoit lui
qui étoit appelé à la r e c u e i l l i r ; et la mort du père, sans
l’avoir faile, équivaut à. uu acte qui la contieudroit,
k
�(
)
Ces principes anciens n’ont point été altérés par les
nouvelles lois, parce que la succession s’est ouverte avant
et dans un temps utile ; et on peut d’autant moins les
révoquer en doute, qu’ils sont attestés par tous les auteurs,
et sur-tout par R icard, traité des donations , partie i re. f
chap. 3 , section 12, n°. 5yz et suivans. Cet auteur traite
la question de savoir si les legs laissés à la volonté d’un:
tiers, sont valables, et il distingue entre ceux qui dé
pendent absolument de la volonté de ce tiers pour les
faire subsister ou les annuller, et ceux dont le choix du
légataire dépend seulement de ce tiers, comme dans l’espèce.
« Le premier exem ple, d it - il, est au cas que l’élection
« qui est laissée à un tiers par le testateur, ne regarde
« pas la substance du legs qui est certain et fait au profit
« de quelqu’u n , mais seu lem en t le c h o ix de la personne
a entre u n certa in n o m b r e , ou de la chose léguée entre
« plusieurs choses qui sont désignées, ou du temps ; et
« pour lors le legs est valable. N ec enim in arbitrio
« ejus qui 7'ogatus e s t, positum est onuiino, an velit
« restituere , sed qu i potius restituât. »
En conformité de cette opinion, il a été jugé ù l’au
dience de la grand’eham bre, par arrêt du 18 mai 1687,
que ce n’est pas laisser à l’arbitrage d’autrui,' quand le
testateur, après avoir fait un legs constant et déterm iné,
laisse à la volonté de son héritier de choisir entre les
personnes désignées : cet arrêt est rapporté dans le journal
des audiences.
« Ricard ajoute que l’expérience a fait connoître que
« ces sortes d’institutions étoient d’un usage fort fréquent
« au moment où il écriyoit, particulièrement dans le
�( 24 )
et pays de droit écrit, où les maris et femmes ont cou« (unie de se déférer entr eux cet honneur, de laisser
« au survivant la liberté de choisir un h éritier uni
té versel entre leurs enfans ; ce q iiils pratiquent par le.
ce p rin cip e une sage politique , et afin de transmettre
ce toute la puissance entre les mains de celui qu i survit,
» <it lu i conserver, par ce m oyen , le respect de «scs
>5 enfans. »
L ’on voit donc que les principes anciens valident l’ins
titution dont il s’agit.Les mêmes principes veulent que si l’auteur de la dis
position avoit prévu le cas où le tiers, chargé d’élire,
ne feroit pas de choix , et s’il avoit nommé lui - même
éventuellement mi des éligibles pour recueillir sa dis
position , & défaut d’autre c h o ix , sa nomination condi
tionnelle et éventuelle devenoit pure et simple par l’ex
tinction du droit d'élire, ou par la m o r t du chargé de
cette élection, sans l’avoir faite.
E nfin, les nouvelles lois , au lieu de contrarier les
anciennes sur ce p o in t, ne font que les confirmer ; la loi
du 17 nivôse avoit bien annullé toutes les dispositions de
ce genre, antérieures au 14 juillet 1789; mais l’on a vu
que l’article V II de celle du 18 pluviôse an , avoit
rétabli toutes celles faites par actes ayant une date certaine
avant la p u b l ’Cation de la loi du 17 nivôse : ainsi l'élection,
auroit pu valablement être faite jusque - là , et par la
même raison , l’aîné mâle avant été désigné pour la
recueillir, à défaut d’élection d’un antre , doit en profiter,
comme s i, avant sa m ort, le père l’eût choisi de nouveau.
JNous trouvons encore cette question décidée dans im
rapport
5
�5
f»
)
rapport fait ail nom d'une commission, par le citoyen
•Bergier, le 13 ventôse an 7 ; un article du projet de
Résolution par lui présenté, porte que si l’auteur de la
disposition avoit prévu le cas de non-élection de la part
du tiers qu’il en avoit chargé, et s’il avoit nomme un
héritier ou légataire pour recueillir à défaut d autre choix,
sa nomination, conditionnelle dans le principe , est de
venue pure et simple par l’extinction du droit d’é lire ,
et l’héritier ou légataire spécialement nommé pour le cas
p r é v u , a recueilli seul le bénéfice de la disposition.
En dernière analise, on ne voit pas pourquoi la fille
du premier lit viendroit contester au consultant ce foible
avantage; car quand le défaut d’élection le lui âuroit
en levé, ce qui n’est pas même pr o p o s a b le , elle n ’en seroit
pas plus avancée, parce q u ’elle n’en profiteroit pas, mais
bien les enfans du second l i t , parce qu’étant seuls ins
titués et seuls éligibles, le défaut d’élection ne profiteroit
qu’à e u x , et non à la fille du premier lit qui n’étoit pas
dans cette classe,
§.
T
r o i s i è m e
III.
Q
u e s t i o n
.
Quels sont les droits de la jïlle du premier h t ?
Cette fille a été forclose par son contrat de mariage;
mais la loi l’a relevée de cette forclusion. L e père n’est
mort qu'en juillet 1793; à cette époque, la loi du
8 avril 1791 et celle du 4 janvier 1793» avoient frappé,
et elle est appelée à recueillir, ea rapportant ce qu’elle
D
�(26)
a reçu , sa portion des deux tiers de la succession ah
in testa t, qui seront divisés entre tous les- enfans par
¿gale portion : cela ne peut pas faire de difficulté. Elle
rapportera aussi la moitié de son trousseau; mais ce qu’elle
prendra dans la succession sera dotal, parce qu’une clause
qu’on trouve à la fin de son contrat, porte que tout ce
qui lui échoira sera dotal; si elle ne peut pas les rap
porter , elle prendra moins, et les auti’es héritiers feront
les prélèvemens de d ro it, de manière que l’aîné mâle ait
la moitié de toute la succession paternelle, et les trois
autres, par égalité, l'autre moitié : chaque lit prélèvera
aussi, avant partage, la dot de la m ère, et chacun sup
portera , au prorata de son émolument, les autres dettes
de la succession. Exemple : supposons la succession du
père de 230,000 ir , y compris le rapport des 1 ,000
la portion de l’aîné mule sera de 1 1
parce que
le tiers de 230,000
est de 76,666 *t~
J 4 ^ , et que
le quart, dans le surplus, est de 38,333 ^ 6^ 8 ^ ; en sorte
que la fille du premier lit, conservant les i ,ooo
argent,
n’aura p lu s, en b ien s-fo n d s, que 22,333 ^ 6 ^ 8 ^ ..
Comme les deux enfans puînés du second lit sont mineurs^
le partage doit etre fait en justice, et provoqué par un
majeur; il ne pourroit avoir lieu sans cela.
5,000
5
5
D é l ib é r é à Clerm ont-Ferrand, le 19 nivôse an 9^
B O Y R O T , D A R T IS -M A R C IL L A T .
Je suis du môme avis, et par les mêmes raisons.
P IC O T - LA C G M BE ..
�27
(
)
L e soussigné, qui a lu la consultation ci-dessus, est
du même avis; les motifs qui lui servent de fondement
sopì trop auipk\n>entdiscutés cUns-cette^onsultation, pour
qü’il-sok nécessaire d’y rien ajouter. Ce qui est décisif
eu faveur du consultant, c’est que sa mòre avoit prédécédé
son père, et que celui-ci est décédé le 28 juillet 1793»
et qu’ainsi son droit à l’ institution, ¿toit acquis avant la
loi du 17 nivôse an 2.
D é l i b é r é à R io m , Je jE2 pluviôse, an 9 de la r é
publique.
r
tquttée.
L e soussigné est du même avis sur tous les points, et
par les mêmes motifs.
D é l i b é r é à R io m , ,1e a ye^itôse, an 9 de la répu
blique.
PAGÈS.
*
L e soussigné est du même avis, par les mêmes motifs,
en ajoutant que cette question ne peut être décidée que
par les principes de l’ancienne législation, encore en
vigueur à l’époque dç l’puverture de la succession.
L e 22 ventôse an 9.
MAU G US*
�(i8)
Q U E S T I O N S PROPOSÉES.
CjX il e e r t D U C O U R T H IA L , veuf de Marie de Villette,
contracta un second mariage le 14 mai 1778} il avoit
une fille unique d’un premier mariage.
Trois enfans sont issus du second.
Gilbert Ducourthial est décédé le 27 juillet 1793 5 s&
seconde femme étoit morte avant lui.
Les quatre enfans des deux lits ont survécu et vivent
encore.
Il s’agît de irégler leurs droits respectifs sur la succes
sion de leur père c o m m u n .
Jean-Baptiste-Gilbert Ducourthial de Lassuchette, fils
aîné du second lit , croit, avoir droit de prendre, dans
cette succession,, un tiers en préciput et avantage sur ses
co-héritiers, et de partager avec eux les autres deux tiers
par égalité ; ce qui lui attribueroit la moitié de la suc
cession entière ; il fonde sa prétention sur la clause du
contrat de mariage en secondes noces, de G ilbert, son
p è re , du 14 mai 1778 , dont la teneur suit :
*
Ledit. . . . . . futur ép o u x , en faveur du présent
« m ariage, a institué et institue héritier du tiers de tous
« ses biens présens et à ven ir, Vun des erifans qui naîtra
« du présent mariage , et ce par préciput et avantage f
« laquelle institution est faite en faveur de celui ou.celle« que les futurs époux choisiront conjointement, par-
�*9
.(
)
a quelques acïes que ce soit, ou qui sera choisi par le
« survivant des deux fu tu rs, auquel le droit en appar» tiendra, par clause expresse, aussi par quelques actes
* que ce soit et en cas que le"ch o ix nyeh ait pas été f a i t ,
« ladite institution sera au profit de Taîné des mâles
« s’il y a des m âles, et s’il n’y a point de m âle, au profit
« de l’aînée des filles. »
Gilbert D ucourthia l et sà seconde épouse sont décédés
l’un et l’autre i sans avoir, fait d’autre choix entre leurs
enfans communs pour, recueillir l’effet de l’institution
portée par cette clause, que le choix conditionnel qui
y est contenu enfaveur de l’aîné des m âles, en cas qu’il
n’en fût pas fait d'autres.
En cet état, le citoyen Lassuchette, fils aîn é, e s t-il
fondé à soutenir,
i° . Que Gilbert D ucourthial, son p ère, a pu vala
blement avantager, par son contrat de mariage en secondes
noces, Vun des eiifans à naître de son second mariage,
du tiers de ses biens en préciput?
’
2°. Que Yindétermination de l’institué, à élire entre
tous les enfans à naître du second mariage, ne vicioit pas
îa disposition ?
3°. Qu’elle n’étoit pas viciée non plus par la circonstance
que la seconde Jèmrne devoit concourir au choix- de cet
h éritier, dans le cas où il seroit fait du vivant des deux
époux, et même de l’élire seule, si elle- avoit survécu ?
4°. Que l’élection de l’aîné des mâles, faite dans l’acte
même qui contient l’institution , pour recueillir éven
tuellement, et dans Je cas, qui est arrivé, où il n’y auroit
pas d’autre ch oix, étoit également une disposition valable
�(3
■«)-.'
dan,sle ¡principe ,
, soUxPlein >et
èqtiex’ leè’ej:, ;uor^o.bsta*at5la rc^^^iqrjjd^s^^spfîÿitions e
«jgeij^^rpjçpnonçép paç
& , 2P£lV:
dç^a 'ioi*,du â- , pip^sg. flftA* ^ ^ w v u r e j d ç ^ ^ q n ^ ia
au cK’Ç&s de Gilbert P«c^r^ lw ftl?•-> nol u!ï1-uii * ''l.ii »
!. £?,,Enfin.r^qpeje^djicrgt dir^m .ars ,1793., ,qui avoit,
interdit tous avantages en ligne (directe, quelques mois
4
7
9
avant le dc^s,(^^Gilbei^)Dugourthi^V)\^^t:.¥l.a&. uri ^s“
tacle non ¡plus(à çe que/Jp jç^oypn iDiicpurtliif^iil^aj^é
profit^ d’une disposition ejti .pi^cipUft, ,qui a sa soj^rfe ;$atis
un contrat de mariage^ntéiieuf de ph ^ d e quatorze tans
à ce décret.
• O pinions du Conseil,sur les questions proposées.
•>
L a première observation à f a i r e , pour résoudre ¡les
questions proposées avec justesse et précision, est qu’il
ne s’agit point de régler le partage d’une succession
ouverte depuis la loi du 17 nivôse an 2; mais d’une,
succession ouverte près de six mois avant cette lpi, dès
le 27 juillet 1793.
Seconde observation. L a rétroactivité de la loi du
17 nivôse, qui remontoit en arrière pour régler des
successions et des dispositions ouvertes depuis le 14 juillet
1789, fut ra p p o rté par les lois des 9 fructidor an 3 ,
trois vendémiaire an 4, 18 pluviôse an 5 ; elle ne doit
plus en conséquence avoir d’application qu’aux successions
ouvertes depuis sa publication. Les droits acquis avant
cette époque, sont maintenus, consacrés, inviolables.
Troisième observation. Le sort de l’élection faite par
�(3 0
le contrat de mariage du 14 mai 1778 , du cit. Ducourthial-Lassuchette, fils aîn é, pour recueillir le tiers de
la succession de son père en préciput, dans le cas où
aucun autre des éligibles ne seroit choisi par ses père et
'mère, ou par le survivant des deux, avoit été invaria
blement fixé avant' la lo i du 17 nivôse, par la mort de
ses père et mère ; car le décès du survivant avoit éteint
sans retour la faculté qu’ils aVoient pendant leur v ie , de
le déchoir da cet avantage.
D e ces trois observations préliminaires, résulte la con
séquence , que Ce n’est point par la loi du 17 nivôse,
que doivent se décider les questions proposées ; mais
Uniquement par les lois antérieures.
Raisonnons maintenant d’après ce point de départ:
i° . L ’aveuglement seul pourroit révoquer en doute la
validité, sous le régime ancien, des donations de biens
présens et h ven ir, des institutions contractuelles, et de
toutes autres dispositions éventuelles faites par contrat
de mariage, en fa v e u r des erifans à naître du mariage T
tant elle étoit disertement prononcée par les ordonnances
de 17 3 1, art. X V II et X V I I I , et de 1747, art. XII.
On ne sauroit non plus méconnoître la capacité des
enfans d’un second mariage, pour recevoir de pareilles
dispositions et eu p rofiter, en avantage sur les enfans du
premier lit, dans les pays où le statut perinettoit en général
au père de famille d’avantager un ou plusieurs de sesenfans, sur les autres, sans distinguer les lits ( comme en
Auvergne, où étoient situés les biens de Gilbert D ucourthial, ) et sans accorder de privilège aux enfans du premier
mariage, sur ceux du second.
�32
/(
) .
La seconde femm e, il est v r a i , n’auroit.pu être vala
blement instituée pai\son mari,, que pour succéder à une
partd!eiifant\ mais son incapacité relative et limitée ne se
co m m uniquo it point à.ses enfans à naître ; et leur aptitude
personnelle à recevoir de leur père tous les avantages
permis entre enfans en gén éral,,n e fut jamais mise eu
question ; on avoit seulement prétendu autrefois que les
avantages faits dans un contrat de mariage en secondes
noces , aux enfans qui naîtroient du m ariage, étoient
prohibés, lorsqu'ils étoient excessifs, comme ceux qui
seroient faits à la seconde femme elle-même , parce qu’ils
étoient inspirés par la même séduction.
Mais ce système ombrageux a perdu tous ses partisans,
depuis que les arrêts du parlement de Paris, des 19 avril
1719 et 11 août 1740 (1 ), ont ramené à la raison et aux
principes sur cette question. On ne voit plus, dans les
avantages faits par contrat de mariage en secondes noces,
pux enfans à naître du m ariage, que ce qui y est véri
tablement ; je yeux dire un acte de prévoyance trèsnaturel, très-favorable et très-sage des familles, q u i, ne
voulant pas abandonner aux hasards de l'avenir Je sort
des enfans’ à naître du mariage, s’occupent de l’assurer à
l’ayance, et en font une des conditions du mariage. La
société est intéressée au maintien de stipulations si rai
sonnables, sous la foi desquelles les mariages se contractent,
et sans lesquelles ils ne se seroient pas contractés. Ne soyons
(1) Ils sont rapportés dans le recueil des arrêts notables de
Combe»
donc
�33
(
)
donc pas surpris si tous les suffrages se sont réunis, depuis
soixante ans, pour en proclamer la validité.
D ’un autre cô té, il ne faut pas perdre de vue la mo
dération avec--laquelle • Gilbert Ducourtliial use de la
faculté d’avantager l’un de ses enfans à’ naître du second
lit ; il ne lui destina que le tiers de sa succession en préciput; e’est-c\-dire, deux quinzièmes seulement de plus que
la part d’enfant dont la seconde femme auroit pu être
gratifiée elle-même par l’événement.
Cette modération est la preuve de la sagesse qui inspira
le don. La passion est prodigue sans mesure,, parce qu’elle
est un délire. Des dispositions modérées ne sauroient donc
en être le fruit.
Concluons que les considérations particulières se joi
gnent ici aux principes g é n é r a u x , pour ne laisser voir
dans l’institution faite par Gilbert Ducourtliial en faveur
d un des enfans à naître de son second mariage, qu’une
disposition dont le principe fût légitime et pur. Nouveau
m otif pour les tribunaux d’en ordonner l’exécution sans
hésiter.
2°. Mais on semble prétendre que l’institution dont il
s agit étoit vicieuse dans sa form e, en ce que Tinstitué
étoit indéterm iné, et que sa désignation avoit été subor
donnée à un choix futur.
Ce moyen pourroit être de quelque considération, s’il
s agissoit d une disposition postérieure à la loi du i 7 nivôse
an 2, qui a aboli pour l’avenir les dispositions dont l’ap
plication seroit laissée au choix d’un tiers.-— Mais il s'agit
ici dune disposition faite en 1778. O r , à cette épo
que, loin que les donations et institutions électives fussent
E
�( 24 )
prohibées, la validité en étoit expressément consacrée par
les articles L X I I, L X III, L X I V , L X V e tL X V I de l’or
donnance de i7 3 5 >sur les testamens, et par celle du mois
d’août 1747 sur les substitutions, art. X IL
Enfin, les articles X X IIIe t X X I V de la loi du 17 nivôse
an 2 , rapprochés de l’art. V II de celle du 18 pluviôse
an 3 lèvent tous les doutes ; car le résultat du rappro
chement est la confirmation des institutions subordonnées;
à une élection, lorsque le droit de l’institué élu étoit
devenu irrévocable par le décès de la personne qui avoit
droit d’en élire une autre, avant la publication de la loi
du 17 nivôse an 2 : o r , l’institution dont le citoyen Ducourthial-Lassucliette réclame l’exécution, est dans ce cas,,
puisque son père et sa m ère, qui auroient pu révoquer
le choix qu’ils avoient fait de leur iils aîné pour recueillir
le tiers des biens de Gilbert D ucourthial, l’un d’eu x, et
choisir un autre de leurs enfanspour.recueillir à sa place,
(koient décédés l’un et l’autre bien avant la loi du 17
nivôse an 2.
30. Mais on insiste et l’on dit : A la bonne heure l’insti
tution conditionnelle et subordonnée à un choix éventuel,,
dont le citoyen Ducourthial-Lassuchette veut tirer avan
tage , n’étoit pas vicieuse dans son essence ; mais elle l’étoit
par la circonstance que le disposant avoit conféré à sa
seconde épouse le droit de choisir entre ses enfans, celui
qui recueille; oit le tiers assuré en avantageau second lit. Ce
droit d’élire lui oJFroit une perspective éventuelle, qui
pouvoil lui ouvrir des chances pour faire tourner le don.
à son p ro fit, quoique personne prohibée ; et Ton cite en.
l a v e u r de cette subtilité systématique, l’exemple de ce qui
5
�035)
fut jugé par l’arrêt rendu entre la veuve et les enfans
Laparra, le 18 mai 1736«
- La réponse est facile et tranchante. L ’arrêt de Laparra
fut un arrêt de circonstances. L ’institution élective qu’il
minulla, étoit universelle , et réduisoit les enfans du pre-»
xnier lit à leurs simples légitimes de rigueur.
La succession Laparra étoit ouverte en pays de droit
écrit, où la mère succédoit à ses enfans, au préjudice de
leurs frères et sœurs consanguins.
Cette mère qui avoit survécu à son mari, avoit spolié
scandaleusement la succession . consistant principalement
en m obilier; et elle avoit d’ailleurs pratiqué toutes sortes
de fraudes du vivant de son mari, pour réduire à peu
près à rien les légitimes des enfans du premier lit. L in
dignation plaidoit la cause de ces victimes délaissées, et
l’on peut en conséquence appeler l’arrêt qui annulla
l’institution contractuelle faite à leur préjudice, un arrêt
ab irato.
O r , qu’a de commun cet étrange préjugé avec l’insti
tution dont ii s’agit ici?
L ’institution de Laparra étoit universelle ; celle-ci n’est
que du tiers.
La seconde femme de Laparra avoit survécu à son m ari,
ets’étoit emparée de toute la succession , pour en détourne!'
la meillcuve part à son profit. Ici la seconde femme de
Gilbert Ducourthial est morte long-temps avant son mari,
et n’a profité, ni pu profiter de rien dans sa succession.
La femme Laparra avoit la perspective de succéder à
scs enfans, et elle pouvoit abuser du droit d’élire qui lui
avoit été confié, soit pour jouir, ea retardant son choix ,
E a
�(3 0
soit pour y mettre un prix et des conditions à son avantage.
La seconde femme de Gilb ert Ducourthial n’avoit pas
la même perspective, quand elle auroit survécu à son
m ari; la coutum e qui régissoit les biens destinés à ses
enfans, fauroit exclue de l’espoir d y succéder: elle n’auroit pas mieux réussi à s’approprier par des voies détour
nées, une portion conséquente du patrimoine de son
m ari, sur-tout une portion équivalente à la part d’enian t, dont il lui étoit permis de la gratifier ostensible-,
ment ; la médiocrité de la disposition dont l’application
lui avoit été confiée, y auroit mis un obstacle invincible.
Il n y a donc aucun parallèle à faire entre deux espèces
si différentes. T out étoit fraude dans l’afFaire deLaparra,
tout est loyauté dans celle-ci ; la fraude et la loyauté au
ront-elles jamais le même sort ?
V oilà encore la troisième objection des adversaires
du citoyen Ducourthial aîné , qui s’évanouit.
4°. La quatrième question ne peut pas faire la ma
tière d’un doute. La même législation autorisoit en effet,
les élections conditionnelles et révocables, faites par con
trat de m ariage, en faveur d’un enfant à naître indivi
duellement , pour recueillir à défaut d’autre ch o ix , et
l’ héritier ainsi désigné éventuellement, recueilloit sans
difficulté le bénéfice delà disposition, toutes les fois qu’il
n’en étoit pas déchu , par un choix contraire.
L ’article X X I V de la loi du 17 nivôse, abrogea ces
règles pour f avenir ÿ mais il en consacra les effets pour
le p a ssé, en faveur des héritiers éventuels, dont le droit
scroit devenu irrévocable par le décès de la personne
ayant droit de révoquer»
�:
.
^ 37, 5
L ’article vouloit que le décès qui avoît rendu là dis
position irrévocable y fût antérieur au 14 juillet 1789:
mais cette rétroactivité est rapportée. Il suffit en con
séquence , que le décès de la personne ayant pouvoir de
ré v o q u e r, soit antérieur à la publication dé la loi du
17 nivôse an 2. Dans le fait particulier, le décès de
Gilbert Ducourtliial est antérieur, et de beauconp, à la
publication de la loi du 17 nivôse an 2: concluons donc,'
que la disposition conditionnelle qu’il avoit faite en fa
veur de son fils aîné du second lit, est confirmée par
la loi même dont ses frères et sœurs voudroient se pré
valoir pour l'attaquer.
°. Il reste la principale difficulté à éclaircir ; 'elle est
tirée de la loi du 7 mars 1793, par laquelle il fut dé
crété en p r i n c i p e , que « la faculté de disposer de ses
« bien s, soit c\ cause de m o rt, soit entre-vifs, soit par do« nation contractuelle, en ligne directe, étoit abolie, et
« qu’en conséquence, tous les descendans auroient un
« droit égal sur le partage des biens de leurs ascendans.
Appuyés sur ce texte, les adversaires du citoyen
Ducourthial-Lassuchette, lui diront sans doute, « si vous
« échappez à l’article X X I V de la loi du 17 nivôse,
« parce que le décès de notre père est antérieur, au
«moins n’échapperez - vous pas au' décret du 7 mars
*I
> car notre père n’est mort qu’après ce décret ,
« et conséquemmenl dans un temps où la loi assuroit à
« tous ses enfans un droit égal au partage de 8a succesn sion , et prohiboit l’avantage du tiers en préciput que
« vous revendiquez. »
I
L a réponse est dans les articles I et V II de la loi du
5
793
�(38
(
;)
*8 pluviôse an , qui déterminent sans équivoque le sens
dans lequel il faut entendre et appliquer le décret du 7 mars
5
*-793 ? enjces termes :
,q^
! j. :
* y Les avantages , prélèvçm ens, préciputs , donations
« eiitre-vifs, institutions contractuelles, et autres disposi-;
« tions irrévocables de leur nature, légitimement stipuo lées en ligne directe avant la publication du décret du
a 7 mars 1793 , auront leur plein et entier effet, confor«.mément aux anciennes lois , tant sur les successions.
« ouvertes jusqu’à ce jo u r, que sur celles qui s’ouvriront
a à l’avenir. » ( Article I.er )
« Les élections d’héritiers ou de légataires. . . . qui ont
c été annullées par les articles.. : . . de la loi du 17 nivôse,
«.à compter du( 14 juillet 1789 , sont-rétablies dans leur
« effet prim itif, si elles ont été faites par acte ayant date
«certaine avant la publication de la loi du 17 nivôse. »
( Article V II. )
L e contrat de mariage du 14 mai 1778 , contenoit deux
dispositions très-distinctes ; savoir, une disposition princi
pale , qui étoit une institution du tiers des biens de Gilbert
Ducoürthial en faveur de'l'un des enfans à naître de son
second m arine') par préciput et avan tagen t une disposi
tion s e c o n d a i r e qui, étoit la [désignation particulière de
l’aîné des inâles poiir recueillir ce tiers de biens t dans le
cas où il ne seroit pasfait choix d’un autre enfant du second
lit, pour en profiter préférablement à lui.
L a disposition principale étoit pure , sans condition,
et irrévocable de sa nature ; elle aurait profité à tous les
enfans du second lit collectivem ent, à défaut dei choix:
valable d’un seul d’entre e u x , pour recueillir exclusive-
�( 3 9 ) .
m ent ; la disposition secondaire, qui appliquent da
vantage du tiers à l’aîné des mâles particulièrement ,
étoit conditionnelle , et< pouvoit être révoquée, par l’é
lection, d’un autre enfant.'
Toutes deux sont également confirmées par les deux
articles de la loi du 18 pluviôse an
, qui viennent
d’être rapportés.
L ’article Ier. confirme en effet la disposition princi
pale ; car elle se range incontestablement dans la classe
des dispositions contractuelles, irrévocables de leur na
ture , et antérieures à la publication du décret du 7 mars
.1793, que cet article a maintenues pour être exécutées
conformément aux anciennes lois , puisqu’elle est con
tenue dans un contrat de mariage de 1778.
Quant à la disposition s e c o n d a ir e , elle est maintenue
par l’article V I I ; car cet article rétablit dans leur effet
p r im itf, non pas seulement les élections d’héritiers ou
de légataires faites en ligne directe par acte ayant date
certaine avant la loi du 7 mars 1793, mais indéfiniment
les élections faites avant la publication de la lo i du 17 nivôse
an 2; de sorte qu’une élection qui auroit été faite an
térieurement à la publication de la loi du 17 nivôse, seroit
confirmée par cet article : ce qui décide bien nettement
ce point de droit, que la prohibition de disposer en ligne
directe, prononcée par le décret du 7 mars 1793? n’ernportoit pas la prohibition de choisir un d entre plusieurs
éligibles, pour recueillir l’effet d’une disposition contrac
tuelle , irrévocable de sa nature, qui auroit été faite anté
rieurement au décret de 1793. Dans l’espèce, non seule
ment l’élection du citoyen D ucourthial, fils aîné, étoit
5
�(
4
0
^
an térieure, soit à la loi du 17 nivôse an 2 , soit au décret
du 7 mars 17 9 3 , puisqu’elle éloit contenue dans le contrat
m ême de 1778. Mais^ elle, étoit d’ailleurs devenue irré
vocable plusieurs mois avant la loi du 17 nivôse, par le
décès de celui qui seul auroit pii la'révoquer par un choix
contraire.
Ainsi la va lid ité , sous tous les rap ports, se trouve pro
noncée sans équivoque, par les deux textes précités.
O
b j e c t i o n
.
L a validité de la disposition principale, au profit des
enfans du second lit collectivement, ne peut pas être mise
en problème, à la bonne heure ; mais la validité de l’élection
conditionnelle de l’aîné de ces enfans, pour recueillir seul,
à l’exclusion des autres, est loin d’être aussi certaine. Cette
élection étoit révocable par le changement de volonté de
son auteur, qui pouvoit jusqu’à son dernier soupir, en
enlever le bénéfice au citoyen Ducourthial aîn é, par le
choix d’un de ses frères, pour recueillir à sa place: or,
jl est de principe que de pareilles dispositions, qui restent
mobiles pendant toute la vie du disposant, et ne devien
nent immuables que par son décès , doivent être consi
dérées comme si elles n’avoient été faites que le jour de sa
mort. Mais si l’on considère l’élection dont le citoyen D u
courthial aîné prétend se prévaloir, comme si elle eût été
faite le 27 juillet 1793 seulement, jour du décès de Gilbert
Ducourthial père , il en résultera qu’elle sera réputée faite
dans un temps où elle n’étoit plus permise , puisque toute
disposition étoit prohibée a l o r s depuis plusieurs mois, en
ligne
�C'4i )
ligne directe ; donc il faudra la regarder comme nulle et
non avenue. ■
<* ■
R
é p o n s e
^
C e raisonnement repose sur des bases évidemment
erronnées.
i°. C’est une première erreur de prétendre que Gilbert
Ducourthial n’auroit pas pu faire le 27 juillet 1793 , jour
de son décès, l’élection qu’il avoit faite en 1778, sous le
prétexte que le décret du 7 mars 1793) lui en avoit inter
dit la faculté. L ’art. V II d elà loi du 18 pluviôse an ,
déjà rapporté plus haut, décide bien positivement le con
traire ; car il déclare valables les élections d’héritiers, faites
dans l’intervalle de la loi du 7 mars 1793 5 à celle du 1 7
nivôse an 2 ; il maintient l’eilet p rim itif de toutes celles
qui avo ient procédé la publication de la loi du 17 nivôse,
nuiéjiniment sans exception, sans distinction entre celles >
qui étoient postérieures à la loi du 7 mars 1793, et celles
qui étoient antérieures. Cette décision positive de la loi,
au surplus, n’est que l’application d’un principe reconnu
de tous les temps; car dans tous les temps, on avoit pensé
que celui qui choisissoit un de plusieurs éligibles pour
recueillir une disposition préexistante, ne faisoit point une
disposition nouvelle • et conséquemment q u ’il ne contreveuoit point aux lois prohibitives des nouvelles dispo
sitions.
- Après cela , qu’importeroit donc que l’élection faite
en faveur du citoyen Ducourthial aîn é, en 1778, dût
n’ôtre considérée que comme faite le jour du décès de
son père? elle n’en seroit pas moins valable. Il ne scroit
F
5
�C 4* . r
pas moins vrai de dire qu’elle est textuellement main
tenue par l’article V II de la loi du 18 pluviôse, quiencore une fois maintient indistinctem ent, toutes les
élections nntérieurés à la loi du 17 nivôse..
20. Les citoyens Ducourthial puînés, ne’ se font pas
moins illusion, lorsqu’ils invoquent à. l’appui de leursprétentions le principe d’égalité des partages établi par
les lois de 1.793.,. et-de l’an 2. Ils ne veulent pas voir
que ces lois n’ont pas été faites, pour régler les intérêts des <
donataires entre eux, mais, seulement pour régler les in
térêts des héritiers légitimes, mis en opposition avec
ceux des donataires. C’est cependant ce qui est bien tex
tuellement et bien, énergiquement exprimé dans l’articleL V II.d e la loi même du 17 nivôse , qui porte:
<r Le droit de réclamer le bénéfice de la lq i, quant aux;
« dispositions qu’elle annulle, n’appartient qu’aux héritiers,
« naturels. »
-.
Il est reconnu que la disposition du tiers des biens de^
Gilbert Ducourthial, qui est l’objet du litige, loin d’être*
annullée,. est au contraire maintenue par rapport aux
héritiers de Gilbert D ucourthial, en général.; que le con
trat de 1778 j qui la contient, doit avoir sa pleine et en
tière exécution, en faveur des enfans du second lit, consi
dérés comme donataires en préciput, au préjudice de lafille du premier lit, qui n’a pour elle que le seul titre
d’héritier. Ce titre seul ne donne pas aux citoyens Ducour-tliial puînés, de plus grands droits qu’à leur sœur ; consé-quemment, dès qu’il n'attribue aucune part à cette filleunique du premier lit, il n’en attribue aucune non plus,
à scs frères, sur le tiers des biens en litige..
�' { 43 ^ ,
Cela posé, ce ne peut être qu’en se présentant cornure
donataires concurremment avec leur frère aîn é, en vertu
du contrat de mariage de 1778, qu’ils peuvent élever des
prétentions sur le £[ers des biens , et en demander par
tage ; ce ne peut être qu’en faisant le raisonnement que
voici :
« L ’avantage du tiers en préciput fait par Gilbert D u« courthial en 1778, à celui des enfans à naître de son
« second mariage qu’il choisiroit, est bon en s o i, et doit
. « profiter aux trois enfans éligibles par égalité, s’il n’y a
« eu de choix valablement fait eu faveur d’aucun des trois.
« O r , il n’y a point eu de choix valable, puisque le seul
<r qui ait été fait, celui qui étoit contenu dans le contrat
« même de m ariage, du 14 mai 1778 , a été annuité par
« le décret du 7 mars 1793- a
I l e bien! ce raisonnem ent, quand il ne seroit pas ren
versé par l’art. V II delà loi du 18 pluviôse, s’écarteroit
victorieusement par l’article L V II de la loi du 17 nivôse,
qui vient d’être rappelé. Il établit en effet, pour règle gé
nérale , que le bénéfice des nouvelles lois relatives à la
prohibition de disposer, ne peut être réclamé que par les
héritiers naturels en leur qualité d’héritiers se u lem en t , et
non par des donataires contre d’autres donataires. E11
un m o t, les nouvelles lois prohibitives des dispositions ,
ne sont qu’en faveur des héritiers ; aucune n a prononcé
de nullités qui aient pour objet de faire passer les choses
données d’un donataire à l’autre.
Concluons que les frères puînés du citoyen DucourthialLassuchette sont sans action et sans droit, pour disputer à
leur frère aîné un préciput dont le père commun l’a avauY 2
�tagé' par l’acte le plus favorable delà société, par un contrat
de mariage : d’un précipu t q u il pouvoit lui oter, mais
qu’il a voulu lui consei'ver. En vain ils feront des efforts
pour se révolter contre la volonté paternelle, ils n’en;
feront que d’impuissans.
D
élibéré
<\ Paris par le jurisconsulte ancien sous-EERGIER.
J U E C O N SE IL SOU SSIGN É qui a vu le mémoire à.
consulter et les diverses consultations au bas. rapportées
pour le fils aîné du secondait de feu Gilbert Ducourthial
de Lassuchette ^
E s t d ’AYIS des résolutions contenues dans ces. consul-tâtions. Trois questions y ont été traitées..
i°. Si l’institution contractuelle d’un tiers des biens,,
faite en faveur des enfans du second lit, est valable ?
2°. Si cette institution profite à tous les enfans, ou;
au fils aîné exclusivement ?'
3°. Quels sont les droits de la fille du premier lit ? '
L a première et la troisième question ne présentent:
point de diiliculte sérieuse.
Lors du contrat de m ariage, l’inégalité de succession
entre les enfans n’étoit-pas1prohibée ; ils pouvoiènt être
avantagés les uns sur les autres : on avoit éclairci et condamné le doute , si des enfans du second lit pouvoiènt
être mieux traités que ceux du premier. Le contrat du;
�C 45 3
second mariage assura donc irrévocablement aux enfans;
du second lit un avantage alors licite.
20. P ar les lois existantes, lorsque le père maria sa
fille du premier l i t , il avoit le droit en la dotant, de
la forclore de toute succession de son estoc ; il en usa ,
sauf de la rappeler. Mais la loi du 8 avril 1791 rendit
ee rappel inutile ; elle le fit elle-même eu prononçant
l’abrogation des coutumes qui excluoient ou qui permet-- toient d’exclure les filles. La lille du premier lit est donc
héritière comme les autres enfans , sauf le rapport de ce
qu’elle a reçu;
30. Mais à qui appartiendra le tiers reservé dans' le
contrat de mariage aux enfans à naître du second lit
et donné par ce contrat à celui d’eux qui seroit choisi ,
♦et à défaut, à. l’aîné ? C’est la seule question véritable
m en t litigieuse.
Dans 1 ancien d ro it, elle ne souffriroit aucun doute. Les
lois nouvelles y ont-elles apporté quelque changement ?
On peut dire contre le fils aîn é, que le contrat du
second mariage assura sans doute irrévocablement au se
cond lit , le tiers des biens , mais en même temps il ne
donna à aucun des enfans à en naître la. certitude de re-Gueillir ce tiers. Un seul y étoit appelé, d’après le choix
que se réservoit le donateur ou instituant.U est vrai
qu’à défaut de choix , l’aîné étoit appelé : il est. vrai encore
que la loi du 18 pluviôse an , a confirmé", art. I er. lesinstitutions contractuelles stipulées en ligne directe avant
la publication de*la loi du 7 mars X'793 5 et tjue par l'ar
ticle V II , elle a rétabli dans leur effet aboli par la loi du 17
nivôse an 2., les élections.d’héritier, qui auroient été fai—
5
�C .tf)
-tes par acte ayant date certaine avant la publication de
la loi du 17 nivôse. Mais, dira-t-on, l’article V I I n’est pas
applicable, puisqu’il n’y avoit pas d’acte d’élection, lors
que le père est mort : et l’article Ier. n’est pas applicable
non plus , parce qu’il n’y avoit point en faveur de l’aîné ,
de disposition irrévocable. L ’irrévocabilité n’est résultée
que de la mort du père, qui perdit avec la v ie , la puis
sance physique de choisir. Mais de son vivant, la loi du
7 mars 1793 , lui avoit ôté la faculté du ch oix, en dé
clarant que tous les descendans auroient un droit égal
6ur le partage des biens de leurs ascendans; d’où il suit
que tous les enfans du second lit ont eu , par la loi du
7 mars, un droit égal à ce préciput qu’il avoit destiné
en se m ariant, à l’un d’e u x , mais dont il ne lui a plus
été permis depuis le 7 mars 1793, de disposer en faveur
de l’u n , au préjudice des autres.
Voilà les objections dans toute leur force. Les réponses
à donner nous paroissent satisfaisantes.
Il doit être convenu d’abord que l'institution étoit
irrévocable, puisqu’elle étoit faite par contrat de ma
riage; elle étoit une des conditions promises à la future
épouse et à scs parens.
Il n’y avoit d’incertain que le choix entre les insti
tués, et si ce choix n’avoit pas été fait, l’institution auroit appartenu à tous.
Mais le choix fut placé dans l’institution mêm e; l’ins
tituant eu se le réservant déclara que s’il n’usoit pas de
-cette réserve, elle s’appliquoit dès lors à son premier
né. L ’aîné eut'donc-, par une des clauses de l’institution,
le droit de la recueillir, si son père ne disposoit pas au-
�c 47 y
trement. Il avoit donc sur ses frères qui n’étoient qu’éligibles, l’avantage d’etre élu conditionnellement; c’està-dire, si le père ne témoignoit pas une autre volonté.
La condition qui l’auroit dépouillé n’étant pas arri
v é e , son droit remonte au titre qui lui lut donne par
le contrat, titre irrévocable de sa nature ; conditionnel
par une réserve dont l’exercice négligé a laissé subsister
Institution en faveur de l ’aîné dans toute sa force.
Cela est d'autant plus vrai que dans l’intention du com
mun des testateurs, l’aîné étoit l’objet des choix et des
préférences; et si l’on se réservoit de pouvoir appeler
un de ses frères, c’étoit bien plus pour le contenir dans
le devoir que pour lui donner des co-partageans. C ’est
dans la même intention quafin que la réserve de choisir
ne lui nuisît pas, on déclaroit qu'à.- défaut d élection il
seroit héritierLe défaut d’élection n’est donc que la ratification de
l’institution de l’aîné, si un autre n’est appelé : o r, la ra
tification se porte à l’acte. C’est donc du contrat de ma
riage de son père que l’aîné tire son droit, et ce con-*
trat à la date 1778 , est régi par les lois de ce temps,
et nullement par la loi du 7 mars 1793;
Il n’est pas même vrai que cette loi eût ôté au’ pore
le droit de choisir; car ne lui inhibant d’avantager un
de scs enfans qu’à l'avenir , elle ne détruisoit pas*
Tavantage déjà fait à celui des enfans qu’il éliroit, encore
moins annulloit-elle l’avantage déjà fait à l’aîné , cm
cas de non élection.
Le but de la loi du 7 mars fut d’abolir pour l’avenir
toutes dispositions qui n’avoient pas encore donné un titre-
�48
(
)
irrévocable, elle ne pouvoit embrasser l’hypothèse dont
il s’agit; car, ou elle empeehoit le père d’élire, ou elle
lui en laissoit la faculté. Si elle lui en laissoit la faculté, il
pouvoit donc dans cette espèce particulière avantager un
de scs enfans : si elle empêchoit l’élection, elle auroit donc
détruit une disposition contractuelle et par conséquent
irrévocable, ce qui est absurde; elle auroit eu effet ré
troactif. Le père avoit donné. ( Une institution contrac
tuelle est une donation ). Le père avoit donné à un seul'
parmi les enfans qu’il avoit d’un second lit, et l’on prétendroit qu’il a donné à tous!
On a tort de dire que quand le père est m ort, il n’y
avoit pas d’élection; il y en avoit une bien expresse dans^
le contrat : le père ne l’ayant pas révoquée, pour lui en<
substituer une autre, elle doit avoir son efTet.
Trois lois sont i\ considérer: celle du 7 mars qui abolitpour l’avenir la faculté de disposer en ligne directe; elle
ne touche pas aux dispositions antérieures et irrévocables.
La loi du 17 nivôse fut plus hardie; elle annulla ré
troactivement tous les avantagas faits aux enfans depuis
le 14 juillet 1789; elle ne détruisit pas les droits du con
sultant, qui remontent à 1778 : l'effet rétroactif de la loi
du 17 nivôse an 2, fut lui-même d’ailleurs rapporté par
la loi du 9 fructidor an 3. Le donateur ou instituant,
décédé le 27 juillet 1793 , est donc mort sous l’empire
de la loi du 7 mars précédent, qui ne touchoit pas aux
dispositions irrévocables qu’il avoit faites.
Enfin la loi du 18 pluviôse an maintient expressé
ment , par l’article I.cr. les dispositions irrévocables de leur
nature, stipulées en ligne directe avant la publication de
la
5
�4
C S>)
la loi du 7 mars 1793 ; et par l’article V I I , elle maintient
les élections ayant date certaine et antérieure à la publi
cation de la loi(du 17 nivôse.
O r , la disposition de 1778 est antérieure au 7 mars
*
793-
Elle est irrévocable de sa nature ; car elle est comprise
dans un contrat de mariage.
Quand on dit qu’elle pouvoit être révoquée au préjudice
de l’aîn é, on argumente d’une faculté qui n’a pas été
exercée, et q u i, quoique son exercice eût appelé un autre
héritier, ne changeoit pas la nature de la disposition, n’empêchoit pas qu’un seul parmi plusieurs ne fût irrévocable
ment favorisé. L a réserve du clioix dans une institution
contractuelle n’en altère pas l’essence, et ne fait pas que
l’ institution en soi ne soit irrévocable : elle donne droit et
titre irrévocable à celui qui sera appelé. L ’appel seul est
contingent et facultatif ; la donation ne l’est pas : tous les
appelés ont l’espérance d’être donataires.
Celui en faveur de qui l’espérance se réalise, prend son
droit de la donation qui lui est appliquée.
L ’article V II de la loi du 18 pluviôse est décisif ; il main
tient les élections faites avant la publication de la loi du
17 nivôse. O r il y a ici une élection de l’aîné dans le contrat
même de mariage en 1778.
L article V II de la loi du 18 pluviôse juge deux choses j
1 °, que 1 élection antérieure au 17 nivôse est bonne, et à
plus forte raison celle qui date de 1778 ; 2,0. que la loi du
7 mars 1793 n’avoit pas prohibé les élections qui n’étoient
que l’exécution d’actes irrévocables de leur nature, tels
que les donations, ou devenus tels par les événemens, tels
G
�5
( o )
que les testamens après le décès de leurs auïeurâ ; que les
élections ne furent supprimées que par la loi du 17 nivôse,
et que les corrections faites à cette loi les ont rétablies pour
le passé.
;
Q r , il s’agit ici d’une donation faite ù un entre plusieurs:
donation irrévocable et permise en 1778.
Il
s'agit de l’élection de ce donataire, faite dans la dona
tion même, si le donateur n’eu appeloit pas un autre.
Avant son décès arrivé en juillet 1793, ou il eût pu en
appeler un autre, ou il ne l'auroit pas pu. A u premier cas,
il ne l’a pas voulu \ sa volonté , que rien ne genoit alors,
est encore exécutoire aujourd’hui. A u second cas, Télccr
tion qu’il avoit faite, s’il ne disposoit pas, doit être exér
cutée. Les lois nouvelles ont éteint les élections à faire, ou
qui n’avoient pas donné un droit: elles respectent les autres.
O r , l’aîné a droit par le .contrat dje mariage. Le dépouil-r
1er, ce seroit rétroagir; ce geroit tom b er dans cetle absur-r
dité de le dépouiller, parce que la condition sous laquelle
Je testateur l’AVoit appelé ( le défaut d’autre ch o ix }, est
Arrivée,
f
D é l i b é r é à Paris, le 2 germinal an 9.
SIM É O N . P O R T A L IS . M U R A IR E , président
au tribunal de cassation. F A Y A R D .
LF, C O N SE IL S O U S S IG N É , qui a lu une consultation,
délibérée à Paris, le 2 germinal an 9 , et plusieurs autres,
données i\ Rioru et à Clermonl-Ferrand j
E s t d u m k m e a v i s sur les trois questions traitées dans
pes co n su lta tio n s, dont les résolutions sont uniform es,
�( Si )
Sur la p re m iè r e question, il est sans difficulté q u ’en 1778,
époque du mariage de Gilbert Ducourthial de Lassuchette
et de Marie-Léonarde Cornudet, sa seconde fem m e, le
père pouvoit avantager, par son contrat de mariage ou
autrement, un de ses enfans plus que l'autre; que de plus,
un conjoint qui se rem arioit, ayant un enfant du premier
l i t , pouvoit donner à ses enfans à naître du second lit, et
qu’en conséquence, ceux-ci n’étoient point compris dans
la prohibition de l’édit des secondes noces.
L a jurisprudence sur la faculté du conjoint, qui con
tractait un nouveau mariage, ayant des enfans du prem ier,
de faii’e des avantages aux enfans à naître de sa nouvelle
union , après avoir v a rié , avoit été irrévocablement fixée
par l’arrêt du parlement de Paris, du xt août 1740 , qui
est rapporté en form e avec les moyens des parties dans le
recueil des arrêts notables de Rousseau de la Com be, chap.
79. On trouve au même endroit, à la suite de l’arrêt du 11
août 1740," u n autre arrêt semblable, du 29 avril 1719 ,
qui fut levé au greffe, et dont l’espèce est également rap
portée par la Combe.
L ’institution d’héritier, contenue au contrat de mariage
de 1778 , etoit donc valable dans son principe.
Sur la deuxième question , cette libéralité du père sub
sistait dans toute sa force, au 27 juillet 1793, jour qu’il
est décédé, et le fils aîné du second mariage est le seul
qui en doive profiter.
La loi du 17 mars 1793 défendit aux pères et mères
d’avantager, par quelque acte que ce fû t, un enfant plus
que l’autre, et voulut que les successions en ligne directe
fussent partagées entre les enfans, par portions égales :
G 2
�52
C
)
jîiais cette Ioï ne régloit que l’avenir, et non le passé.
? L ’effet rétroactif attribué depuis aux lois des 5 b ru
maire et 17 nivôse an 2 , en rétrogradant jusqu’au 14
juillet 1 7 8 9 , a été aboli, et par conséquent l’institution
d'héritier, qui avoit été détruite, est redevenue en pleine
Vigueur.
Quant au droit du fils aîné du second l i t , les autres
enfans ne peuvent le lui contester.
L e contrat de mariage de 17 7 8 , contient deux disposi
tions :1a première est uneinstitution d’héritier pour un tiers,
au profit de celui des enfans à naître que les père et mère
ou le survivant d’eux voudront choisir; la seconde est
une vocation éventuelle exprimée dès-lors formellement
au profit du fils a în é , au défaut de nomination de l’un
des enfans par les père et mère ou par le survivant.
N y ayant point eu de choix ni par les père et mère
conjointement, ni par le citoyen Ducourthial qui a sur
vécu , le fils aîné s’est donc trouvé seul donataire, non
pas par une disposition nouvelle, mais par la disposition
que le contrat de mariage renferme.
La loi du 7 mars 1793 n’a point défendu les élections
d’héritier ou de donataire à faire en vertu d’anciennes
dispositions. Une élection d’héritier ou de donataire n’est
point une donation proprem ent dite. Ce 11 est que l’exé
cution d’une disposition déjà existante. Les prohibitions
Eont de droit étroit. Celle contenue dans la loi du 7 mars
1793 doit donc être restreinte dans le cas des donations
postérieures à sa publication.
D ’ailleurs, le fils aîné n’avoit pas besoin d’être élu. Il
�3
(® )
étoit institué éventuellement par le contrat de mariage
m êm e, dans.le cas où un autre que lui ne seroit pas
nommé.
5
Enfin l’article V II de la loi du 18 pluviôse an , donnée
en explication du rapport de l'effet rétroactif, porte : « Les
et élections d’héritier ou de légataire , et les ventes à fonds
ce perdu qui ont été annullées par les articles X X III et
« X X V I de la loi du 17 nivôse, à compter du 14 juillet
« 1789 , sont rétablies dans leur effet prim itif, s i elles ont
« été fa ites par acte ayant date certaine avant la publi
c a tio n de ladite loi du 17 nivôse. »
D e pareilles élections pouvoient donc s'effectuer jusqu’à
la publication de la loi du 17 nivôse an 2 , nonobstant la
loi du 7 mars 1793. O r , dans l ’espèce proposée, le citoyen
D u courthial étant décédé le 17 juillet 1793, quand on
considérerait le défaut de choix de sa part comme une élec
tion du fils aîné du second lit , cette élection seroit valable.
Mais ce dernier a de plus en sa faveur une nomination
écrite dans le contrat de mariage de 1778 , pour le cas où
les père et m ère, ou le survivant d’e u x , n’éliroient pas :
ce qui met son droit hors de tout doute.
Il
est même à observer, que l’article V I I de la loi du 18
pluviôse ne parle point du cas où le donateur prévoyant
le déiaut délection, a désigné éventuellement , comme
ic i, celui des éligibles, par lequel il entendoit que la dona
tion fut recueillie.
Sur la troisième question , la fille du premier lit élant
exclue par la coutume, sa renonciation à la succession
future de son père n'a pas plus d’effet que la forclusion
�(
5
4
)
légale. A in si, elle a le droit de succéder avec scs frères, en
vertu des lois des 8 avril 1791 et 4 janvier 1793.
D é l i b é r é à P aris, par le citoyen F erey, ancien
jurisconsulte, le 8 germinal an 9.
FEREY.
À R i o m , de l'Im prim erie de L a n d r i o t , im p r im e u r du trib u n a l
d ’ appel. —
An 9
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
[Factum. Ducourthial, Gilbert. An 9?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Toutée
Toutée
Gaschon
Deval
Boyrot
Dartis-Marcillat
Picot-Lacombe
Maugue
Siméon
Portalis
Muraire
Favard
Ferey
Subject
The topic of the resource
successions
contrats de mariage
testaments
droit d’aînesse
secondes noces
loi du 17 nivôse An 2
égalité des héritiers
rétroactivité de la loi
doctrine
application des lois dans le temps
coutume d'Auvergne
forclusion
Description
An account of the resource
Titre complet : Consultations.
Table Godemel : Election : l’institution sera au profit de l’ainé des mâles, et s’il n’y en a point au profit de l’ainé des filles. de ce mariage sont issus trois enfans mâles. Le père est décédé en juillet 1793, longtemps après sa femme, et sans faire d’élection. que devient l’institution ? deux systêmes : pour le fils ainé, 1° l’institution au profit des enfans du second mariage est valable, et doit avoir son exécution ; 2° n’y ayant pas eu d’élection, l’ainé des mâles désigné pour recueillir l’institution, doit en profiter seul pour le tiers qui en fait l’objet ; 3° la fille née du premier mariage, relevée de sa forclusion, prendra sa portion, c'est-à-dire le quart dans les deux tiers formant la succession ab intestat. pour les autres enfans, 1° la faculté d’opter ou d’élire accordée par Gilbert Ducourthial à sa seconde épouse, par leur contrat de mariage, donne lieu à la nullité de la disposition contenue dans ce contrat ; 2° en supposant que cette disposition ne fut pas nulle par le défaut d’une volonté libre, le fils ainé ne pourrait prétendre qu’il a été saisi du tiers, au préjudice des autres enfans ; 3° le fils ainé n’ayant pas été saisi individuellement, les enfans du second lit ne l’ont point été collectivement ; la condition attachée à la disposition ayant manquée, tous les enfans sont appelés à recueillir la succession, par égalité, comme héritiers de droit.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'Imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa An 9
1778-Circa An 9
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
54 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1101
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G1102
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53129/BCU_Factums_G1101.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Pontaumur (63283)
Landogne (63186)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
application des lois dans le temps
contrats de mariage
coutume d'Auvergne
doctrine
droit d’aînesse
égalité des héritiers
forclusion
loi du 17 nivôse An 2
rétroactivité de la loi
secondes noces
Successions
testaments
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53130/BCU_Factums_G1102.pdf
5f679000c0f8cc6c0bda8cba0701972f
PDF Text
Text
M É M O IR E
À
E
T
POUR
C
C
O
O
N
N
S
S
U
U
L
L
T
T
E
A
R
T
,
I
O
N
,
D U C O U R T H I A L et
M a r i e - J o s e p h M A I G N O L son m ari, et les
citoyens D U C O U R T H I A L - L A S U C H E T T E
enfans
G i lb e r t e
puînés de Gilbert Ducourthial;
C O N T R E J e a n - B aptiste - G ilbert
D U C O U R T H I A L ainé.
G ilbert
D U C O U R T H I A L , ayant eu un enfant d’un
premier mariage avec Marie - Gabrielle Devilletto , savoir
• Gilberte Ducourthial f épouse du citoyen Maignol contracta*
.un second mariage avec Léonarde Cornudet , le 14 mai 1778.
Il y avait entre eux une grande disproportion d’âge : Léonarde
Cornudet n’avait que 2 3
ans, et Gilbert Ducourt h i al en avait plus de 45.
‘
,
'
�•1
Par ce second contrat cle m ariage, Gilbert Ducourthial ins
titua pour son héritier du tiers de tous ses biens présens et à
venir , l’un des enfans qui naîtrait .dudit m ariage, et c e , en
préciput et avantage ;• laquelle institution était faite en faveur
de celui ou de celle que les futurs choisiraient conjointement,
par quelque acte que ce f û t , ou qui le serait par le survivant
des deux futurs ép o u x, auquel le droit en appartiendrait , par
clause expresse. Et dans le cas où le choix n’en eût pas été
fait, ladite institution profiterait à l ’aîné des m âles, et s'il n’y
avoit pas de mâles, à l’aînée des filles.
La fille du premier lit fut mariée le 8 avril iy .
Léonarde Cornudet mourut à-peu-près dans le même temps.
Gilberj^Ducourthial est mort le 27 juillet 179^, sans avoir fait
aucune disposition.
On demande l’avis du conseil sur les droits respectifs de l’enfant
du premier m ariage, et de ceux du second*
83
C
O
N
S
U
L
T
A
T
I
O
N
.
-
L E C O N S E I L s o u s s i g n é , consulté sur les droits res
pectifs des enfans du premier et du second mariage de Gilbert
Ducourthial , et après avoir vu plusieurs consultations produites
par l’aîné du second lit, recueillies en
pages d’impression ,
format in-4°. ;
54
qu’il se présente une question préalable : elle
consiste à savoir si la-faculté d’opter ou d’élire, accordée par
Gilbert Ducourthial à Léonarde Cornudet, sa seconde épouse ,
par leur contrat de mariage du 14 mai 1778 , ne donne pas lieu ’
à la nullité de la disposition contenue dans ce même contrat. *
E s t i m e
Si cetie nullité devait a^oir lieu , i l .n ’y aurait plus
diffi
cultés : la succession de Gilbert Ducourthial serait alors dévolue
�3
à tous les enfans du premier et du second mariage , sans dis
tinction , et par égalité.
Mais à supposer que l’on ne se décidât pas pour cette nullité ,
il s’agiroit de savoir s i , d’après la nature de cette disposition , et
d’après l ’effet de la loi du 7 mars 1793, le fils aîné pourroit
prétendre qu’il a été saisi du tiers des biens, en préciput.
Et enfin , a négative de cette proposition devant être adoptée,
il s’élèvera une nouvelle question. 11 faudra examiner s i , quoique
la fille du premier lit ne fût pas fondée à soutenir q u e, dans
le principe , la disposition contenue au second contrat de ma
riage de son p è re , n’a pu être validée, néanmoins la manière
dont cette disposition s’est évanouie, ne l ’appelle pas à recueillir
le tiers, par égalité avec les autres enfans , en sa seule qualité
d’enfant , et abstraction faite de celle d’enfant du premier
mariage.
C’est sous ces trois rapports, qu’il est forcé de considérer les
contestations qui s’élèvent. Cet examen demande une grande
attention , parce que les circonstances ne sont pas ordinaires,
et qu’elles appellent l ’application de l ’ancienne et de la nouvelle
1
législation sur les dispositions des biens.
PREMIERE
La
QUESTION.
circonstance, de La fa cu lté d ’opter ou d ’élire, ac
cordée par Gilbert Ducourthialà Léonarde Cornudet,
sa seconde épouse, par leur contrat de mariage du 1 4
mai 1 7 7 B , ne donne-t-elle pas lieu à la nullité de la
disposition contenue dans ce même contrat?
Ne considérons point en ce moment la nature de la dispo‘ sition faite par Gilbeft D ucourtliial, relativement aux enfans à
naître de son second mariage , n’y voyons qu’une disposition
A
2
�* v*
4
quelconque ; supposons-la pure et simple , même irrévocable ,
et néanmoins , sous ce point de v u e , cette disposition a été frappée
de nullité.
La question de savoir si un pére qui se remarie , ayant des
enfans d’un premier mariage , peut valablement avantager les
enfans à naître du second m ariage, a été dans les tribunaux ,
le sujet d’une véritable difficulté. Le dernier commentateur de
la coutume de la ci-devant province d’Auvergne, qui régit les
parties et leurs biens , a traité la question avec étendue , sur
l ’article 26 du titre 14, section 6. Les consultations annoncent
que c’est même dans cet ouvrage que l’on a puisé les autorités
qu’on employe ; ainsi , en suivant la marche de la discussion
lumineùse de cet auteur , on invoque une autorité qui ne peut
être suspecte à Jean-Baptisté-Gilbert Ducourthial, puisque luimême s’en fait un appui.
O r, la lecture de cette dissertation apprend que cette ques
tion a fait difficulté , non-seulement sous le rapport de la pro
hibition de l’édit des secondes noces , mais encore parce qu’une
disposition de cette nature paroissait destituée de motifs raison
nables ; des enfans à naître n ’étant encore susceptibles , de la
part de leurs père et mère , ni d’am our, ni de liaine , les dispo
sitions qu'un conjoint se hâte ainsi de préparer en leur faveur, 11e
sont censées faites (ju en contemplation de l'autre des conjoints •
elles sont plutôt l ’ouvrage de la suggestion que d’une volonté
libre.
On convient cependant qu’il résulte du rapprochement de tous
les arrêts, que dans la règle générale, un pére en se remariant ,
peut instituer pour héritiers, un ou plusieurs enfans à naître du
second m ariage, ou même tous, quoiqu’il y ait des enfans de
piécédens mariages. On avoue encore que telle est la jurispru
dence , quoiqu’on ne doive l ’attribuer qu’à un relâchement des
vrais principes.
�Jt)
5
Mais en même temps, on soutient, même d’après les arrêts,
qu’il se fait exception à cette règle générale , lorsqu’il y a des
circonstances qui indiquent que le père a agi par l ’effet d’une
impression étrangère uniquement dirigée, contre les enfans du
premier mariage , et l’une de ces circonstances se rencontre
dans l’espèce; c’est le droit accordé à la seconde épouse d’opter
entre l ’un ou l ’autre des enfans, pour lui faire recueillir la dis
position.
C’est ce qui a été jugé en thèse et en grande connaissance de
cause par l'arrêt du ci-devant parlement de Paris, du 18 mai
4
17 5 5 , rapporté par Lépine de G rain ville, page 21 - Les faits et
les motifs du jugement sont rapportés au long par l’arrêtiste ; et
l ’on voit que l’arrêt a été ren d u , non pas en contrariété des
préeédens arrêts q u i, ainsi qu’on en convenait alors , avaient
établi la règle générale , qu'une disposition pouvait être faite en
faveur d’enfans à naître, mais attendu la circonstance particu
lière q u i, comme dans le cas de qnelques-uns des arrrêts précédens ; devait former une exception à cette réglé. Cet arrêt
mérite d’autant plus de considération, qu’il a été rendu pour des
parties de la même province que celles qui sont en contes
tation.
En voici l ’espèce :
Jean Lapparra avait eu des enfants d’un premier mariage.
Eu 1697, il épousa en secondes noces Marie-Gabrielle Lavergne ;
et son contrat de mariage contenait cette clause :
« Et par même faveur dudit m ariage, ledit Lapparra a promis
» d’instituer, comme dès-à-présent il institue tel des enfans mâles
» qui naîtront du présent mariage , héritier de tous et un chacun
« les biens dont il se trouvera saisi lors de son décès , ou tel
» qui sera jugé capable par lui , nu à son défaut par ladite
» future c/jouse , préalablement déduit la légitime de ses autres
» enians , et autres charges s’il y en a.
�^
» Jean Lapparia mourut le
6
5 août
3
i y r, et laissa trois enfans
>< mâles de son second mariage. Gomme , pendapt sa vie, il n’avait
>1 point choisi , entre les trois enfans du second lit, un d’entr’eux
» pour être son héritier universel, Marie-Gabrielle Lavergne , sa
» v e u v e , se servit de la faculté qui lui était accordée par le
« contrat de mariage; et par acte du 21 décembre 17 3 5 , elle
» nomma Antoine Lapparra, un des trois enfans mâles du second
» l i t , héritier universel de Jean Lapparra pére.
» Les enfans du premier lit, peu de temps après la mort de leur
» père , formèrent contre Antoine Lapparra une demande en
» partage, et prétendirent que l'institution contractuelle était
» nulle.
» La demande portée au bailliage d’A u rilla c, il y était inter» venu sentence le g juillet 1734, q u i, en déclarant nulle Cins» titution contractuelle, avait ordonné le partage égal entre tous
» les enfans, tant du premier que du second lit.
» Sur l ’appel de la part d’Antoine Lapparra , la sentence fut
« confirmée au rapport de M. A n g ran , en la quatrième chambre
» des enquêtes. »
L ’auteur rapporte les moyens déduits de part et d’autre ; on
y voit figurer tous les arrêts dont il est parlé dans les consulta
tions -, et après avoir exposé les principes développés par celui
en faveur duquel l’option avait été faite de la part de la m ère,
il ajoute : « Ces principes ont paru être approuvés dans les opi>i nions ; et si l option n eut j/uint été laissée à la m are, on
>ï aurait orilotinc l cjcecution île l institution, j\lais cette option
» do n n ée h la mère , a paru être un moyen sûr de se procurer
« un avantage indirect : elle lui donnait une autorité sur ses
»
«
»
»
enfans , dont elle pouvait abuser : elle pouvait choisir celui
qui se soumettait plus volontiers des conditions avantageuses
pour e lle , et exiger de l’un de ses enfans l’avantage que son
mari n’avait pu lui faire directement. Il est vrai qu’un acte qui
�» aurait contenu ces conditions, aurait p u , dans la suite , être
» déclaré nul ; mais elle pouvait s’assurer ces conditions par des
» moyens secrets, et par des actes déguisés. Il suffit qu’une seconde
» femme puisse retirer un avantage indirect d’une disposition
» pour qu’elle soit nulle. »
Cet arrêt a invariablement fixé la jurisprudence des tribunaux,
et sur-tout de ceux de la ci-devant province d’Auvergne. Les
dispositions en faveur des enfans du second lit , subordonnées
à l’option conférée à la seconde femme , y ont toujours été dé
clarées nulles , soit dans les tribunaux, soit par l’application de
cet arrêt , faite dans des consultations qui prévenaient les
procès.
La question n’est donc pas de savoir s i, en général, des insti
tutions d'héritier, faites à des enfans à naître d’un second ma
riage , sont valables en elles-mêmes : elle consiste à examiner sv
elles ne sont pas viciées par la circonstance de la faculté d’opter
ou d’élire entr’eux , accordée à la seconde femme.
O r, c’est ce qui a été précisément jugé par cet arrêt : il est
conforme à la saine raison. Le bon ordie ne permet pas de
consacrer toute libéralité qu’on ne peut rapporter à une volonté
libre , mais seulement à des insinuations venant d’une seconde
femme, ou de sa famille. Gilbert Ducourthial était beaucoup
plus âgé que sa seconde femme qui n’avait que
à
4
V > . di*r üij*- ans. Il oublia qu’il avait une fille de son premier ma
riage , et il n’était pas principalement animé du désir d'investir
un enfant mâle d’une grande partie de sa fortune, comme on
le dit dans les consultations, puisqu’il est dit dans le c o n t r a t ,
que le choix pourrait être fait entre tous les enfans à n a î t r e , et
qu’à défaut de ch o ix, le tiers était destiné à l ’a î n é des mâles , et
s’il n’y avait pas de m âle, à l’uincc des filles.
On ne peut qu’être étonné que les auteurs d’une des con su l'
tatiuns
, juives
18
et
u ), invoquent l’opinion du dernier co n v
�s
m cntateur de lu c o u tu m e , à l'appui de la validité de la dispo
sition dont il s’agit.
C et a u t e u r , après avoir rapporté les arrè:s , dont le dernier
est du i i août. 1 7 4 0 , desquels il résulte qu’en général une insti
tution con tractuelle, faite par un second contrat de mariage, en
faveur des enfans à naître, est valable, s’explique tout de suite ainsi :
« Cependant un autre arrêt du 18 mai 17 3 6 , rendu pour cette pro» v in c e , au rapport de M . A n g r a n , entre les nommés Lapparra,
» d’A u r i l l a c , a déclaré nulle une institution d’héritier, faite par
» u n second contrat de m a r ia g e , en faveur des enfans à naître. J ’ai
* » lu l ’expédition de cet arrêt, et il est rapporté par M . Lépine
» de G rainville, au x arrêts de la quatrième chambre des enquêtes.
» M ais il y avait une circonstance <jui tirait la décision des
»
règles générales. L e père avait institué celui de ses enfans
» inâles à n a îtr e , qui serait choisi par lui , et à son défaut par
» sa future épouse. Il y avait quatre enfans du premier l i t , trois
» mâles et une
fille.
L e c h o is laissé à la fe m m e , qui pou-
» <vait lui donner des moyens de profiter de la disposition
» indirectem ent, détermina le jugement. M . de Grainville
» assure que , sans cette circonstan ce, l ’institution eût été dé» clarée v a l a b l e , et il en était bien in s tr u it, puisqu’il était 1111
» des jugys;.»
•
A in s i l'auteur distingue la thèse générale du cas d ’exception ,
et il adopte l ’arrêt pour le cas d ’exception. Il ne faut doirtf pas
référer son opinion entière â la thèse générale.
D a n s toute sîl dissertation , il a marqué cette
nous
semble d o n c , en se ré su m a n t, page
exception : il
355 , «
» générale est pour la validité de la disposition ,
que la règle
sa u f les exccp-
» dons légitimes dans des cas où il est visible que le donateur
» n ’a eu d ’autre m o tif que l'impression et la suggestion du n o u » veau c o n j o i n t , ou
la volonté de l ’avantager l u i- m ê m e . Ces
>» MOTII'S SE KENCONTHAIENT DANS 1,’ a IIKÈT DE LAPPAnRA ,
et
» l ’espèce
^
�"9
» l’espèce tle celui de 167? , ( qui avait aussi annullé une
x pareille institution contractuelle ) était bien peu favorable :
»> un mari de qualité disposait, de la totalité de ses meubles et
» acquêts au préjudice d’un 111s du premier lit , en faveur, des
» enfans à naître d’un second, mâles et Jilles indistinctement. »
On voit donc toujours deux choses : la règle générale et les
cas d’exceptions ; et l ’auteur marque continuellement la cir
constance de l ’arrêt de Lapparra , comme un cas tVexception.
Il réunit son suffrage au poids de l ’arrêt.
Aussi l ’auteur de la consultation , en rapportant le dernier
passage du commentateur, s’arrête-t-il à ces mots , nu la volonté
de Vavantager lui-même. Mais le reste explique toute l’opinion
du commentateur , et en le supprimant, ce serait ne pas rendre
le sens dans lequel il s’est exprimé sur le cas d’exception dont
il s’agit ici.
M ais, d it-on , pages 12 et i , l’arrêt de Lapparra, a été
rendu en pays de droit écrit , où la mère succède à son en fan t.
en sorte que l’on pouvait dire que la disposition était faite en
3
faveur de la femme , puisqu’elle pouvait en profiter : au lieu
que dans l ’espèce , les parties et leurs biens étaient régis par
une coutume qui exclut les ascendans de la succession des
descendans.
Il est impossible , sous tous les rapports , d’être touché de
ces observations.
En pays de droit écrit, la mère ne succédait à l’enfant qui
pour une portion v irile , lorsqu’il y avait d’autres enfans.
En pays de.coutume , à la vérité , la mère ne lui aurait pas
succédé quant aux propres ; mais elle lui a u r a i t s u c c é d é seule
et exclusivement aux autres enfans , quant à la totalité des
meubles et acquêts, suivant l ’article 3 du titre 12 de cette cou
tume ; et les fruits et revenus même des propres , tombaient
dans les meubles et acquêts. D e plus, l a mère pouvait, en pays
li
�10
de coutum e, recevoir de la part d’un de ses enfans, une dona
tion de tous les biens même propres, ou la disposition d’un
quart par testament. Et enfin, les propres pouvaient être déna
turés et vendus. Le prix en serait devenu acquêt , et la mère y
aurait succédé, d’après la maxime qu / fa u t prendre les succes
sions en L'état oïù elles se trouvent.
7
Aus«i , qu’on lise les moyens respectifs allégués lors de l’arrêt
56
de i y
, et rapportés par Lépine de Grainville ; qu’on fasse
attention aux moiifs de l ’arrêt, et on sera convaincu que l’obser
vation de l'auteur de la consultation n’a influé en aucune ma
nière : le moyen ne fut pas même présenté. Personne ne con
naissait encore mieux que le dernier commentateur de La
coutume , et les Hits invoqués par l’auteur de la consultation ,
et les circonstances de l’arrêt avec ses m otifs, et cependant il
n’a pas imaginé que ces faits dussent introduire une différence
dans la manière de décider. Il invoque l ’arrêt comme une déci
sion générale, qui devait s’appliquer tant aux pays de coutume
qu’à ceux de droit écrit. Son opinion, comme celle qui a donné
lien à l’a rrêt, est que la seule circonstance de la faculté d'opter
ou d’élire, donnée à la seconde fem m e, suffit pour annuller la
disposition , et cette circonstance ne se trouvait dans aucun des
autres arrêts.
35
L ’auteur d’une des autres consultations , page
, après avoir
employé les moyens qu’on vient de réfuter, en ajoute un autreIl dit que d:m§ l’aifaire Lapparra , « cette mère qui avait, sur» vécu à soa m ari, avait spolié scandaleusement la succession,
» consistant principalement en mobilier , et elle avait: d’ailleurs
>> pratiqué toutes sortes de fraudes du vivant de son m ari, pour
» réduire à-pcu-pi è.i à rien les légitimés des en fans du premier
» lit. L'indignation plaidait la catr.e de ces victimes délaissées,
» et l’on peut , en conséquence , appeler l'arrêt qui anmtU.i
�&
ir
» 1’institution contractuelle faite à leur préjudice , un
» ab irato. »
arrêt
Mais où a-t-on puisé tous ces fuits? Lépine de Grainville a
rapporté , selon sa coutume , avec la plus grande exactitude ,
les faits et les moyens respectifs. C’est aussi ce qui a donné un
si grand poids à cet a rrêt, dont la sagesse a généralement sub
jugué la raison , et il n’en dit pas un mot. Cet arrêt a été cons
tamment suivi en jurisprudence , même au ci-devant présidial
d’Aurillac , où les faits devaient être bien connus ; on l’a vu
journellement citer dans les qonsultations, et jamais il n’a été
rien dit de ce qu’on avance. Le dernier commentateur, qui sans
doute connaissait les faits et l’espèce de l ’a rrêt, puisqu’il s’ex
plique ainsi : j'a i lu l’ expédition de cet a rrêt, garde aussi , à
cet égard , le plus profond silence. D'après cela, on laisse à juger
de quel poids peut être une telle assertion. On serait autorisé à
croire que l’auteur de la consultation n ’avait point sous les yeux
le recueil de Lépine de Grainville.
Mais , dit - on , dans l ’espèce de Lapparra , l ’institution était
universelle; ici elle n ’est que d’un tiers. La veuve avait survécu ;
ici c’est le mari.
Il est aisé de sentir que ces circonstances sont absolument in
différentes pour la décision.
Pourquoi la disposition a-t-elle été déclarée nulle ? C’est uni
quement parce qu’elle renfermait un vice , qui devait la laire
rejeter. On ne pouvait y voir une volonté libre et éclairee. O r,
ce vice frappe la disposition , quelle qu’en soit la quotité. On ne
peut pas plus adjuger un tiers qu’une moitié , sans une dispo
sition valable , et dans l’espèce , il n’y a pas eu de disposition
valable.
On doit porter .encore plus de sévérité sur les dispositions en
coutume d’Auvergne qu’en droit écrit ; elle ne leur a pas donné
B 2
�autant de latitude que les lois romaines , puisqu’elle n’a point
admis l ’institution testamentaire, et qu’elle n’a permis que le legs
du quart par testament.
Q u’importe ensuite que dans l ’espèce de l’arrêt la femme eût
survécu , et.qm ci ce soit le mari? Cette circonstance n’a pu inJluer sur la décision. Il a toujours fallu remonter à la source ,
initia inspecte*, pour juger la disposition. Il faut faire de même
ici , puisque , quoique le mari ait survécu , l’espèce n’a pa*
changé; il n’y a .eu de sa part aucun acte, après le décès de sa
seconde femme , par lequel il ait entendu approuver la dispo
sition ; et on prétend que Jean-Baptisle Gilbert D ucouiihial a
été saisi du tiers , en vertu de cette même et seule disposition
sur laquelle Gilbert Ducourtliial n’a pu s’expliquer, par l’effet
de la loi du 7 mars 1793.
Dans l’espèce qui se présente , l ’opinion consacrée par la juris
prudence est encore bien plus applicable que dans celle de l’arrêt
de Lapparra , puisque dans l’espèce de cet arrêt, le père avait ins
titué tel des enfans à naître, qui sera jugé capable par l u i , o u ,
à son défaut. , pur ladite future épouse. Au lieu que dans l’espèce
actuelle , l’institution était faite en faveur de celui ou de celle
que les futurs choisiraient conjointem ent, ou qui le serait par
le survivant des deux futurs époux.
Dans l’espèce de l’a rrêt, le père demeurait encore maître
jusqu’à un certain point de sa disposition. Il pouvait la diriger
seul et à son gré , au profit de l’un des enfans à naître , qui
serait par lui ju gé capable. Il pouvait le faire sans le concours
de sa seconde femme. Celle-ci 11 avait un libre exercice de vo
lonté, à cet égard , qu’après le décès de son mari , ou à son
d é fa u t, par ladite fu ture épouse.
JMais , dans l’espèce qui se présente , le père avait aliéné sa
volonlé. Il ne pouvait rien faire seu l, lant que vivrait sa femme,
�6Ÿ
13
qui était infiniment plus jeune que lui. Leur concours était né
cessaire pour une disposition, en faveur de celui ou celle que
les futurs choisiraient conjointement.
IL est donc impossible de v o ir, dans tout c e la , d’autre volonté
que celle de la seconde femme. C ’est elle qui dispose et non le
mari, qui ne peut résister à la séduction , et qui se livre au joug
qu’on lui impose.
Par tous ces motifs , on est convaincu que la disposition portée
au contrat de mariage du 14 mai 1778, quelle qu’en soit la na
ture, doit être déclarée nulle. Il résulte de là que tous les enfans
doivent avoir un droit égal aux biens de leur père. Cela étan t,
toutes autres difficultés disparaissent.
Cependant quand on supposerait, pour un m om ent, que la
nullité que l’on vient de proposer ne fut pas admise , les enfans,
autres que le iils aîné , auraient, encore des droits sous un autre
point de v u e , et c ’est par cette raison (pion est fo rcé , quoique
subsidiairement , d’examiner les autres questions que Ion a déjà
annoncées.
S E C O N D E
Q U E S T I O N .
E n supposant que la disposition portée par le contrat
de mariage du 1 4 mai 1 7 7 b , ne f u t pas nulle par le
défaut d ’une volonté lib ic, J e a n -B a p tiste Gilbert
JDucourthial pout rait-il prétendre qu il a été saisi du
tters au préjudice des autres enjans ?
Il faut partir
législation, lant
cation de la loi
thial , fils aîné
d’un point constant , qui est que , suivant la
ancienne que n o u velle,» l’époque de la publi
du 7 mais 1 7 9 ', .ban- liaptiste-Gilbert Ducourdu second lit , n’avait aur.un droit acquis en
ro
�■14
vertu dos seules dispositions contenues da îs ljseco n d contrat de
mariage de Gilbert D u co u rth ial, son père.
Il devait recueillir l ’effet de la disposition, si le père ne faisait
pas un aulre choix. Ce droit était donc subordonné à la volonté
du père, et celui-ci pouvait manifester cette volonté jusqu’à son
décès; ensorte que les avantages que pouvait avoir Jean-Bap tisteGilbert Ducourthial dépendolent entièrement de l’état des choses
lors du décès de son p ère, et jusques-là il n’était saisi d’aucun
droit.
Cette vérité est si constante, elle est tellement fondée sur les
simples lumières de la raison , qu’on peut se dispenser de l’étayer
sur des autorités. On se contentera de rappeler l’article 16 de la
loi du 22 ventôse an 2. Cet article , qui a toute la force légis
lative , et qui consacre seulement un p rin cip e, doit irrévoca
blement fixer les idées sur la nature de la disposition dont il
s’asrit.
O
On y voit que l’on desirait l ’explication du législateur sur
ce point : « à ce que toutes dispositions faites avec la réserve de
» les révoquer , et toutes donations subordonnées au changement
» de la volonté du donateur n’a ie n t, à quelque titre qu’elles
» aient été faites, d’autres règles ni d’autres effets que ceux
» propres aux dispositions à cause de mort. »
Le législateur f.iit la réponse suivante , consacrée en loi :
« qu’il résulte bien assez évidemment, et d»> l'ensemble de la
» l o i , et des seuls termes de la raison , que les dispositions
» révocables au seul gré du donateur, ne so n t, dans quelques
*> actes qu elles aient été inscrites, que des dispositions à cause
» de m ort, puisque jusques-là le donateur a pu les changer. »
A in s i, c’est nu moment où Jean-IJaptiste-Gilbert Ducourthial
n’avait aucun droit acquis sur la succession luture de son père ,
qu’a é té ‘émise la loi du 7 mars 17f)3, qui est ainsi conçue :
« La Convention nationale décrète que la fa cu lté de disposer
�15
» de ses b ien s, soit à cause de m ort, soit en tre- vifs , soit par
» donation contractuelle, en ligne directe, est abolie ; en con» séquence, que tous les descendans auront un droit égal sur
« le partage des biens de leurs ascendans. «
11 est incontestable que dès la publication de cette lo i, les
enfans Ducourthial ont eu un droit égal à la succession de leur
père. Il n’y avilit point de disposition en faveur de l ’un d’eux
exclusivement aux autres, ou , ce qui revient absolument au
même, il n’y avait point de disposition irrévocable ; le sort des
enfans dépendait de la volonté du père , de sa fa cu lté de dis
poser , et c’est cette fa cu lté de disposer qui a été abolie par la
loi. Ce père, comme tous les autres, qui n’avaient pas fait alors
de dispositions fixes et irrévocables, n’a pu avoir d’antre volonté
«pie celle de la loi ; il a dû laisser ses biens à ses enfans , de la
manière dont la loi le voulait, c’est-à-dire , par égalité.
Pour le décider ain si, il n’a fallu que le principe consacré
par la loi du y mars 1793. Les dispositions des articles
et
24 de la loi du 17 nivose an 2 ; celles de plusieurs articles des
lois des 22 ventôse et 9 fructidor suivans, qui ont appliqué l’effet
23
de la loi du 7 mars 1793 , à certains cas particuliers , ne sont
point des dispositions nouvelles; elles 11e sont que la déclara
tion des conséquences du principe consigné dans la loi du 7
mars i7<p.
11 est vrai que ces lois donnaient à celle du 7 mars 179^
effet rétroactif, en en faisant remonter l’effet jusqu’au 14 juillet
*7^9’> 01 e’est: avec raison que cette rétioaction a été r a p p o r t é e
par les lois des 9 huctidor an 5 , 3 vendémiaire an 4 , eL
plu
viôse an .
Mais aussi faut - il garder de se m é p r e n d r e sur l’effet et la
durée de celle rétroaction, et ii cet: égard, les consultations
produites par Jean lkptiste-Gilbert. D u c o u r t h i a l , ne présentent
pas des idées nettes.
5
�Il y avait rétroaction, en ce que la loi du 17 nivose voulait
qu’on réglât j par l ’effet de la loi du 7 mars 1793, les disposi
tions même irrévocables qui avaient été faites avant l’émission
de cette loi, en remontant jusqu’au 14 juillet 1789. Mais il n’y
avait pas de rétroaction dans la loi du 17 nivose, en ce qu’elle
prescrivait relativement aux dispositions qui n’étaient pas irré
vocables lors de la promulgation de la loi du 7 mars 17¡) .
Dans ces cas, la loi du 7 mais 179Ô était le vrai régulateur;
et l ’on peut dire que les articles
et 24 de la loi du 17 nivose,
5
23
et un grand nombre d’autres articles , soit de cette lo i, soit de
celles des 22 ventôse et g fructidor an 2 , n’auraient point existé ,
qu’ils auraient été jugés inutiles, si on n’eût pas eu l ’intention
d’établir une rétroaction du 7 mars 1793 au 14 juillet 1789, contre
laquelle il était dans l ’ordre qu’on s’élevât.
A in s i, quoique le conseil soussigné n’ait pas plus approuvé
que les auteurs des consultations produites par Jean - lîaptisteG ilbcrt Dueourlhial , la rétroaction de la loi du 17 nivose , il
est toujours d’avis, qu’à moins de renverser tous les principes de
la législation, dont la loi du 7 mars 1793 fait la base, et qui
n été maintenue par toutes les lois postérieures , il faut assigner
les limites de cette rétroaction dans l ’intervalle du i/j juillet 1789,
à la publication de la loi du 7 mars 1793, en ce qui concerne la
ligne directe.
En supposant donc que Gilbert Ducourtliial eut disposé du
tiers des biens en faveur de son fils aîné, dans l'intervalle du i/v
juillet 1789, a la publication de la loi du j mars 1793, par un
acte irrévocable , tel qu un contrat de mariage 011 une transac
tion , 011 q u e , dans le meme intervalle, il fût décédé sans avoir
fait de disposition, il est hors de doute que son fds ainé serait
laisi du tiers.
A u premier ca s, il aurait été saisi par une disposition irrévo
cable, qui , ayant même été faite en faveur de tout autre en fan t,
uuralt
�Yt
17
aurait également son effet. A u second ca s, le défaut de dispo
sition de la part de Gilbert D ucourthial, aurait opéré la confir
mation de celle du contrat de mariage du 14 mai 1778 , parce
qu’a y à n t, avant le 7 mars 179^, une volonté , une liberté de
disposer, son silence serait considéré comme une confirmation
de la destination faite dans le contrat du 14 mai 1778 j eri
faveur du fils aîné, en cas qu’il n’y eût pas de disposition
contraire.
Dans ces deux cas, la loi du 7 mars 1795 serait sans application,
parce qu’elle n’a jamais dû dépouiller d’un droit acquis avant son
émission.
Mais n’y ayant eu aucune disposition irrévocable en faveur
d’aucun des enfans, avant la publication de cette lo i, et Gilbert
D ucourthial n’étant décédé qu’après, par conséquent aucun des
enfans n’ayant été saisi avant cette époque, on ne conçoit pas
comment ils n’ont pas dû être appelés par égalité.
A ussi, tout ce qu’on vient de dii’e est-il parfaitement confiimu
par l’article premier de la loi du 18 pluviôse an .
« Les avantages, y est-il d it, prélévem ens, préciputs, dona-
5
» tions entre - v ifs , institutions contractuelles et. autres disposi» tions, irrévocables de leur n ature, légitimement stipulées en
» ligne directe avant la publication de la loi du 7 mars 179^,
» et en ligne collatérale ou entre individus non parons, anté» rieurement à la publication de la loi du
brumaire an 2 ,
» auront leur plein et entier e ffe t, conformément aux anciennes
5
» lo is, tant sur les successions ouvertes jusqu’à ce jo u r, que sur
» celles qui s’ouvriraient à l’avenir. »
Cet article iixe d’une manière précise tout l’effet de la loi du 7
mars 1793.
La loi du 17 nivose an 2 détruisait toutes dispositions, même
celles qui étaient irrévocables, faites à partir du 14 juillet 1789.
Il y avait là une rétroaction. La loi du 18 pluviôse, en consé-iC
�qiioncn de celles des 9 fructidor an 0 et 5 vendémiaire an 4 ,
veut supprimer cette rétroaction, et dès-lors elle conserve les
dispositions faites du père aux enfans , entre le 14 juillet 1789
et la publication de la loi du 7 mars 1793, qui les a abolies, et
elle laisse subsister celles faites en ligne collatérale , jusqu’à la
publication de la loi du
brumaire an a , qui était la première
qui eut défendu ces sortes de dispositions ; mais en même temps
5
elle explique quelles sont les dispositions qui doivent subsister ,
ce ne sont que les dispositions irrévocables de leur nature.
O11 sent aisément l ’énergie de ces expressions. La loi ne peut
rappeler les dispositions irrévocables de leur nature que par
opposition aux. dispositions révocables, ou, ce qui est de même,
qui n’assuraient aucun droit; et ayant donné aux premières seules
le privilège de la stabilité, il est sans doute forcé de conclure que
les dernières n’ont dû avoir aucun effet.
Il 11’est pas inutile de remarquer la marche du législateur
'Après avoir
rappelé les avantages, prélévemens , préciputs ,
donations entre-vifs et les institutions contractuelles, il prévoit
bien qu’il y a d’autres espèces de dispositions; et quelles qu’elles
soient, il a le soin de les comprendre sous ces mots : et autres
dispositions irrévocables de leur nature. 11 serait difficile de
concevoir comment il serait possible de ne pas comprendre , dans
les termes de cet article, les dispositions de la nature de celles que
peut présenter le contrat de mariage du 14 mai 1778.Elles p0UVaient
être irrévocables ou incertaines , selon ce qui se serait passé mais
toujours avant, la publication de la loi du 7 mars 1795. V oilà
l ’époque
laquelle il faut se référer pour juger du caractère de*
stabilité ou d’instabilité do toutes dispositions quelconques.
En un m ot, le principe de l ’égalité, consacré par la loi du 7
mars 1795 , n’a pu porter sur les libéralités qui étaient irrévo
cables avant la publication de cette lo i, parce que c’eût été lui
donner un effet rétroactif en dépouillant des citoyens d'un droit
�x9
acquis. Mais tout ce q u i, à cette époque , n’était pas irrévo
cable , tout ce qui était versatile, ou , ce qui est de m êm e, tout
ce qui dépendait entièrement de la volonté de l'hom m e, a été
nécessairement soumis à ce principe d’égalité. A lo r s , aucun
citoyen n ’a été dépouillé; la loi n’a eu ni pu avoir égard a des
intentions d’un p ère, qu’il était d’ailleurs impossible de connaître,
puisqu’elles pouvaient varier jusqu’au décès.
Examinons actuellement les raisonneinens déduits dans les
consultations produites par Jean-Baptiste-Gilbert Ducourthial.
Les auteurs de ces consultations , se sentant gênés par l’effet
qu’a dû avoir la loi du 7 mars 179$, de rendre inutile toute
disposition qui n’aurait pas eu un caractère dirrévocabilité,
avant la publication de cette l o i , se sont efforcés de faire con
sidérer le droit de Jean-Baptiste-Gilbert Ducourthial comme
n’ayant jamais dû être soumis à l’empire des nouvelles lois ,
comme émanant d’un titre qui leur est bien antérieur : ils le
fondent sur le contrat de mariage de son père , du 14
mai 1778.
» L ’avantage dont il s’a g it , est-il dit page
5
et à plusieurs
» autres , est assuré à l ’exposant, non par une dispositiou pos» térieure à la promulgation de la loi du 7 mars 1793, mais par
« une disposition bien antérieure , puisqu’elle remonte au 14
mai 1778. >»
Selon e u x , le droit de recueillir le tiers , de la part du fds
aîné , lui aurait été acquis dés cetinslant : «Dans tous les temps
» on avait pensé que celui qui choisissait un , de plusieurs éligibles,
» pour recueillir une disposition préexistante, ne faisait point
» une disposition nouvelle , et conséquemment qu’il ne contrc» venait point aux lois prohibitives des nouvelles dispositions ».
Page 41. Les mêmes idées se reproduisent encore ailleurs.
ous ces raisonneinens ne sont propres qu’à jetter du louche
C 2
�STir ce qui no l ’est certainement pas. Ils disparoissent en réta
blissant les idées simples et vraies. D e quelque manière qu’on
décompose les clauses du contrat de mariage du 14 mai 1778 ,
on ne prouvera jamais qu’elles présentent en faveur du fds aîn é,
une disposition irrévocable , lors de la publication de la loi du 7
mars 179?) ; et c’est à ce point unique que se réduit la difficultéLe contrat de mariage ne contient aucune disposition effective.
Il n’y a tout au plus qu’une disposition éventuelle , qui pouvait
produire un effet ou s’évanouir au gré des père et mére , ou du
survivant de l ’un d’eux
E lle est subtantiellement et littéralement une destination du
tiers à l ’un des enfans qui Serait choisi, et à défaut de choix ,
à l ’ainé des mâles : il existait donc en la personne du père , à
l ’instant de la publication de la loi du 7 mars 1795, la faculté
de faire passer le tiers et même le surplus, à celui de ses enfans
que bon lui aurait sem b lé, sauf la légitime des autres, et de
rendre sans effet la simple destination déjà faite dans le contrat
de mariage du 14 mai 1778 , au hazard et en faveur d’un in
dividu inconnu et qui n’existait même pas.
A u surplus , on pourrait, comme a fait le législateur, dans
dans l ’article 6 de la loi du 22 ventôse an a , et dans l ’art. i er.
de la loi du 18 pluviôse an , ne point s’occuper des dénomi
nations qu’on doit rigoureusement attacher aux dispositions. Ce
dernier article, auquel on ne peut faire le reproche de rétroac
tio n , et dont le but a été au contraire de la faire cesser, ne
5
conserve que les dispositions irrévocables de leur nature, anté
rieures à la publication de la loi du 7 mars 1793 , et par con
s é q u e n t il a n nulle celles qui ne l’étaient pas à cette époque.
Il résulte de ces termes , que le législateur y a employés , et
autres dispositions irrevocables de leur nature, que la 'lo i 11e
distingue les dispositions quelles qu’elles puissent être, que par
�i 1
yj
tir
cette seule marque caractéristique , tVirrévocables ou non-irré
vocables.
Mais à quoi bon s’efforcer-de prouver qu’à l ’époque de la loi
du 7 mars 1793 , il n’y avait aucune disposition, irrévocable ¡en
faveur du fds aîné? Cette proposition est tellement vraie q uelle
n’a pu être mieux prouvée que par ce qui à été dit par les auteurs
des consultations.
Non-seulement ils conviennent qu’avant cette époque Gilbert
D ucourthial pouvait disposer de ses biens en faveur de celui
de ses enfans que bon lui aurait semblé ; mais ils soutiennent
encore qu’il a p u , même après la publication de la loi du 7
mars 179^ , faire passer le tiers en préciput à l’un des enfans
mâles autres que l’a în é , en exerçant le droit delire porté au
contrat de mariage du 14 niai 1778.
Cela ne résulte-t-il pas de ces expressions de la page 47 du
volume des consultations ? « 11 n’est même pas vrai que cette loi
» ( d u 7 mars 1793 ) eût ôté au père, le droit de choisir ; car
» ne lui inhibant d’avantager un da ses enfans, qu’à l’avenir,
» elle ne détruisait pas l’avantage déjà fait à celui des enfans
» qu’ il élirait. »
Ne trouve-t-on pas la même proposition dans ces expressions
de la page 48. « Car ou la loi du 7 mars 179^ empèchoit le
» père d’élire , ou elle lui en laissait la /acuité. Si elle lui en
» hiissait la faculté , il pouvait donc , dans cette espèce parti» cu lière, avantager un de ses enjans : si elle empêchait l ’é» lectio n , elle aurait donc détruit une disjwsition c o n tr a c tu e lle
» et par conséquent irrevocable. »
La încme proposition se reproduit encore dans ces expres
sions de la J>nge <)- « La disposition de 1778 cst irrevocable
» de sa naluro ; car elle est comprise dans un contrat de
» mariage.
4
» O.uund on dit qu’e lle pouvait être révoquée au préjudice
'
�n (Je l'aîn é, on argumente d’une faculté qui n’a pas été exercée,
» et q u i, quoique son exercice eût appelle un autre, héritier,
» ne changeait pas la-nature de la disposition , n’empèchait pas
» q u ’ u n s e u l parmi plusieurs, ne fut irrévocablement favorisé. »
On retrouve encore la même idée à la pagè o. !
On est bien éloigné d admettre , qu’après la publication de la
loi du 7 mars 1796, Gilbert Ducourthial aurait pu disposer du
tiers en question , comme bon lui aurait semblé , même en
faveur jd e . tout autre enfant que l’aîné , et les auteurs des consul
5
tations n’ont été obligés de hazarder une opinion aussi surpre
nante, que par la nécessité où ils se sont vus d’invoquer à l’appui
de leur système , la lettre de l ’art. 7 de la loi du 18 pluviôse j
dont on parlera bientôt.
Mais au moins conviendra-t-on que dès qu’ils attribuaient
cette faculté à Gilbert Ducourthial , même après la publication
de la loi du 7 mars 1793, ils devaient renoncer , à moins de
tomber dans une contradiction sensible, à l ’idée de la prétendue
irrévocabilité de la disposition du tiers dont ils disent que le fils
aîné était saisi par le seul effet des clauses du contrat de ma
riage du 14 mai 1778. Une disposition qui peut disparaître au
seul gré du disposant ; qui peut être portée sur toute autre tête,
peut-elle raisonnablement être transformée en une disposition,
irrévocable de sa nature ? Comment donc a-t-on pu dire , dans
un langage assez intelligible quoiqu’un peu enveloppé , contenu
dans un très-petit nombre de lignes trés-rapproehées, que la
disposition dont il s’agit était irrévocable ; qu’elle avait saisi ,
avant le 7 mars 17 9 3 ,0 1 que cependant elle n’assurait r ie n ,
puisque , même après , elle pouvait être détruite, et que tout
autre enfant pouvait en devenir l ’objet ?
Venons aux inductions que l’on lire de l’article 7 de la loi
du 18pluvio.se.
On est obligé de convenir qu’avant la loi du 7 mars 1795,
�Jean-Baptiste-Gilbert Ducourtliial n’était point saisi du tiers ;
que son père avait la fa cu lté -d'en disposer ; que cette faculté
a été abolie par cette loi; il est constant que celle du 18 plu
viôse, article i er. , n’a voulu laisser subsister que les dispositions
irrévocables antérieures à la publication d e là loi du 7 mars 17ÇP;
n importe tout cela , il résulte , dit-on , des expressions de l'ar
ticle 7 de la loi du 18 pluviôse, que Jean - Baptiste-Gilbert
D ucourthial doit avoir le tiers, en préciput. •
Cet article , est-il toujours dit dans les consultations, a voulu
que l ’on considérât comme existante , même après la publica
tion de la loi du 7 mars 1795 , la destination du tiers faite en
faveur de Jean-Baptiste-Gilbert D ucourtliial, par le contrat du
14 niai 1778 , jusqu’à une élection contraire que Gilbert
D ucourtliial avait eu la liberté de faire ; et comme il est dé
cédé avant le 17 nivose, sans faire une élection contraire , le
décès a opéré la confirmation de celle qui existait déjà dans le
contrat du 14 mai r778. En un m ot, on propose de donner à ce
qui s’est passé entre la publication de la loi du 7 mars 17g3
et la publication de celle du 17 nivose, le même effet qu’au
raient produit les mêmes circonstances dans l ’intervalle du 14
juillet 1789, à la publication de la loi du 7 mars 1793.
Telles sont les propositions que présentent les consultations.
. O n est forcé de dire que si jamais on pouvait les adopter ■
>
il 11’y aurait ni raison, ni principe dans l ’article 7 de la loi du
18 pluviôse ; il serait en opposition manifeste avec l’article i er.>
et l’esprit 11e se familiariserait jamais avec les conséquences absunies qui en résulteraient.
il faudrait admettre que, même après la p u b l i c a t i o n de la loi
du 7 mars 179^, Gilbert Ducourtliial aurait pu f«irp passer le
tiers de ses biens en préciput l’un de ses en fans mâles, autres
que l’aiué. Aussi les auteurs des consultations, comme on vient
de le voir, ont-ils été obligés d’aller jusques-li.
�7»
Vi
H
Mais à qui pcrsuadcra-t-on que Gilbert Ducourthial ait eu
cette faculté, et qui ne verra pas dans celte proposition, une
aberration de principes?
C o m m e n t l ’exercice d’une pareille faculté aurait-il pu se sou
tenir?. E t Jean-Baptiste Gilbert Ducourthial lui-m êm e, ne se
se ra it-il pas élevé avec force contre cette disposition ? Il n’au
rait pas fallu un grand effort de logique pour proposer ce dilême à son père.
Ou je suis saisi du tiers par les dispositions de votre contrat
de mariage , ou je n’en suis pas saisi. ( On trouve l ’un et l’autre
dans les consultations : il faut cependant convenir que çe 110
doit être que l’un ou l ’autre. )
A u premier c a s , vous ne pouvez plus disposer de ce tiers à
pion préjudice. J’invoque la disposition première.
A u second cas, vous ne pouvez pas plus disposer de ce tiers
en faveur de l ’un de mes frères. J’invoque pour y avoir ma
portion, la loi du 7 mars *793.- Vous voudriez faire usage d’une
faculté de disposer d’une partie de vos biens , et vous ne le
pouvez pas , puisque cette loi a aboli toute fa cu lté de disposer
de tout ou de partie de ses b iens, en faveur d’un enfant au pré
judice des autres. E lle exige l ’égalité entre eux.
O n serait curieux de savoir comment il eût été possible do
répondre à ce dilême.
(Je raisonnement n’eût rien perdu de sa force, quand il serait
38
vrai , comme on l ’a dit à la page
des consultations, que l ’on
eût dû voir dans le contrat de mariage , du 14 mai 1778 , une
institution contractuelle du tiers en faveur des enfans du se
cond l i t , q u i, à défaut de ch oix, les eût saisi cumulativement
par exclusion à la Aile du premier lit; ( ce qu’on examinera,
dans la discussion de la troisième question ) dans ce cas m êm e,
la loi du 7 mars 179^ aurait eu pour le tiers entre les trois enfans
du second lit , le même effet qu’elle aurait eu pour le surplus
des
�3
z5
-fies biens entre eux et la fille du premier mariage. Le tiers
serait alors devenu un patrimoine particulier aux enfans du se
cond l i t , pour lequel chacun d’eux avait droit de réclamer l’é
galité. prescrite par la loi , tant qu’aucun d’eux n était saisi
d’nuoune partie; et de même que les deux enfans puînés du
second lit étaient bien en droit en vertu de la loi du 7 mars
1793 , de réclamer leur portion du tiers, leur frère aîné ne
pouvant invoquer une disposition irrévocable de ce tiers en sa
faveur , de même aussi Jean-Baptistp-Gilbert Ducourthial , tou
jours dans l’hypothèse , aurait réclamé sa portion du tiers , en
vertu de cette même loi.
Gilbert Ducourthial n’a pu croire raisonnablement, après la
loi du 7 mars 1793 , qu’il eût le pouvoir dont on le gratifie au
jourd’hui, pour soutenir un système contre lequel la raison et
les lois s’élèvent. Il a dû forcément considérer comme éteinte ?
même pour le tiers, toute faculté de disposer q u ’i l avait avant la
. loi du 7 mars i-7y3. l i a senti, comme tous les autres pères qui
n ’avaient pas fait de disposition irrévocable, qu’il n’avait plus de
v o lo n té, qu’il ne devait avoir que celle de la loi qui prescrivait
l ’égalité.
Mais la fa c u lté de disposer qu’il avait ayant disparu , on ne
peut pas plus lui supposer l ’inlention de laisser le tiers au fils
aîné, que celle de le donner aux deùx autres enfans ou à l ’un
d’eux. Il a pu avoir la dernière intention comme la première.
Chacun des enfans peut également s’emparer du silence du
pere. Jcan-Baptisie-Gdbert Ducourthial dirait-il qu’il l ’a garde ,
parce qn il a voulu lui laisser le tiers dont il n’y avuit en sa faveur
qu’une simple destination. Mais , les autres e n tans diraient aussi :
' le père voulait nous gratifier du tiers, ou au moins nous y rap
peler ; sa volonté première et non moins prononcée, était que
chacun de ses enfans pût être son héritier du tiers, selon qu’il
�l’aurait avisé ; mais il a gardé le silence , par la seule raison
qu’après la loi du 7 mars 1793 , il n’a plus eu de volonté, cette
loi disposait de ses biens pour lui. T elle a été, en effet, l ’idée de
tous les pères qui se sont trouvés dans le cas où était Gilbert
D ucourthial ; et dans plusieurs endroits , ils n’auraient pas trouvé
de notaires qui eussent voulu rédiger une disposition contrariée
par la loi qui réclamait impérieusement l ’égalité.
Que résulterait-il donc du système des auteurs des consulta
tions? C’est qu’on adjugerait au fils aîné le tiers , en préciput ,
d’une fortune considérable, sans qu’il y eût h proprement parler
de disposition de la part du père. On ferait taire le vœu de la
nature; on renverserait la loi q u i, de concert avec elle réclamait
l ’égalité, sous le prétexte d’une intention supposée, en vertu d’un
silence qui n’a pu être que l ’effet de. l ’absence de toute volonté
de la part du p ère, la loi faisant sans lui la distribution de ses
biens.
A in s i, en donnant un véritable effet rétroactif à l'article 7 de
la loi du 18 pluviôse , une législation établie par la loi du 7
mars 1793 , uniquement en faveur des enfans puînés, maintenue
par toutes les lois postérieures , et sur-tout par l ’article i £r. de
cette même loi du 18 pluviôse , cette législation , dit-on, tour
nerait tout à coup contre les mêmes enfans qu’elle a voulu
favoriser ! On assurerait à l’aîné ce qu’il est incertain que le père
eût voulu lui laisser, ce dont il est possible qu’il eût voulu le
p r i v e r , pour eu gratifier les enfans puînés!
Mais est-il bien vrai que des conséquences aussi contraires à
la raison et û la justice, qui sont l’amc des lois, résultent de la
lettre de cet article 7 11 est ainsi conçu :
« Les élections d’héritier ou de légataire, et les ventes à fonds
» perdu , qui ont élé annulléts par les articles
et
de la
,1 loi du 17 nivôse , à compter du 14 juillet 1789 , sont rétablies
» dans leur effet p rim itif,si elles ont été faites par acte ayant
7
23
�Si.
2-7
» date certaine avant la publication de ladite loi du 17 nisose».
Il est d’abord à propos d’examiner si les dispositions de cet
article , de quelque manière qu’on veuille les entendre , peuvent
se rapporter à l ’espèce dont il s’agit.
O n sera bien fondé à écarter sans ressource toutes les induc
tions qu’on ne cesse d’en tire r, si les articles a et 26 de la loi
du i7n ivo se auxquels il se réfère , sont étrangers au cas qui se
3
présente.
O r , il paraît démontré qu’aucun de ces articles ne peut sc
rapporter à l’espèce.
L ’article 26 a trait aux donations à charge de rentes viagères
ou ventes 11 fon ds perdu, en ligne directe ou collatérale , à l ’un
des héritiers présomptif ou à ses ascendans ; elles y sont annullées
depuis et compris le 14 juillet 1789.
C ’est ce dont il n’est point ici question.
23
L ’article
porte que « Dans le cas on un époux décédé ,
» avant ou depuis lo 14 juillet 1789, aurait confère au conjoint
» survivant, la faculté d’élire un ou plusieurs héritiers danssesbiens,
» l ’élection , si elle n’a eu lieu que le 14 juillet 1789 , ou depuis,
» demeure nulle et de nul e ffe t, etc. »
Ce n’est pas là non plus le cas dont il s’agit.
La différence d’un cas à l ’autre est en effet sensible. L ’arliclc
2.0 de la loi du 17 nivose suppose que l ’auteur de la disposition
était décédé avant le 7 mars 1793 , et que le sort de cette dis
position dépendait à cette époque de l ’élection d'un tiers dépo
sitaire de la confiance et des intentions de l’auteur de la dis
position. On ne peut raisonnablement faire une différence entre
l’un des époux chargé d’élire, et toute autre personne. Telle
est d’ailleurs la disposition de l’article 3 de la loi du 9 fruc
tidor an 2. Il y est d it: « L ’article 2 de la loi du 17 nivose
» demeure déclaré commun au cas même où la faculté d’élire a
3
D 2
f
�Il
28
» été conférée à tous'autres qu’à des ép o u x , si l'élection n’a eu
» son effet que le 14 juillet 17S9 ou depuis ».
O r , dans l ’espèce, l ’auteur même de la disposition vivait à
l ’époque de la publication de la loi du 7 mars 1795. C’est à
lui seul qu’ap^arténait l ’élection et non à tout autre ; c’est en
son pouvoir qu’était la fàculté de laisser le tiers au fils aîné,
ou de'le lui retirer. Il pouvait même en gratifier tout autre en
fant; il pouvait faire plus encore, il pouvait instituer un seul
héritier universel. Aucun individu n’était dans son secret, il n’y
avait personne qui fût chargé de l ’exécution de ses (intentions.
Lui seul les connaissait, lui seul pouvait les diriger à son gré
jusqu’au dernier moment de sa vie.
L ’article 7 de la loi du 18 pluviôse ne doit pas être détaché
de l ’article a de la loi du 17 nivôse. Il ne parle que des mêmes
élections , de celles qui ont été annullées par cet article
. Il
3
23
se réfère donc nécessairement à une élection qu’aurait pu faire
un tie r s , en conséquence de la disposition d’un défunt.
Mais , dans l ’espèce , ce n’était pas l ’état des choses à l ’époque
du 7 mars 1793. Cet état eut été tel si Léonarde Cornudet eût
survécu à son mari. Mais cet état n’existait pas dés q u elle était
décédée depuis longtemps , et que Gilbert D ucourlhial vivait.
Ce serait en vain qu’on aurait recours à des analogies, à dos
parités , pour faire rentrer le cas où se trouvent les parties dans
celui énoncé dans l ’article a de la loi du 17 nivose.
3
Quoique dans une matière aussi abstraite, susceptible de tant
de combinaisons , il soit difficile d’entrer dans la pensée du lé
gislateur, on peut cependant dire qu’il serait possible qu’au 18
5
pluviôse an , 011 eut ainsi raisonné : « La loi du 7 mars 1793
» a aboli la fa cu lté de disposer de ses biens. Elle 11’a pas eu en
» vue une disposition déjà faite p’ir un d éfu n t, subordonnée
>, néanmoins ù une faculté d’élire conférée à uu tiers que les
�29
»
»
»
»
éligibles auraient pu actionner en justice pour qu’il eut à faire
un choix entre eux. Cette faculté d’élire a été seulement abolie
par l ’article 25 de la loi du 17 nivose ; donc elle a pu être
exercée jusqu’à la publication de cette loi. »
O r, il n’est pas là question, comme ici, d’une faculté qu’avait
un individu relativement ci scs propres biens. Ce dernier cas
tombe évidemment sous la dispositions de la loi du 7 mars 179^1
qui porte : « La faculté de disposer de ses b ien s, soit à cause de
» m ort, soit entre-vifs, soit par donation contractuelle , en ligne
» directe , est abolie. »
Ce n ’est pas qu’en revenant à des principes qu’on croît surs
et qui sont une conséquence de la loi du 7 mars 179^ > on ne
pense bien q u e , même dans le cas de la faculté d’élire qui
devait être exercée par un tiers, l ’élection était éteinte, par le
seul effet de cette l o i , comme dans le cas d’une faculté relative
aux propres biens d’un individu ; mais il est toujours vrai que
ce sont deux cas différens, et il suffit que lors des modifications
apportées par la loi du 18 pluviôse, ils aient pu n’être pas
considérés sous le même point de vue , pour que la disposition
législative qui se rapporte à l ’un d’eu x, ne doive pas être ap
pliquée par extension à l ’autre.
O u cette différence , dans l ’idée du législateur, a élé fondee
en raison , ou elle a été l’effet de l’erreur. Dans un cas comme
d ms 1 au tre, on irait contre son intention, en appliquant sa
disposition à tout autie cas que celui qui a été prévu; cette
extension seiait encore plus dangereuse , si l ’on apercevait de
erreur dans sa décision pour le cas prévu. Il aurait lui-meme
a .ce réjouir cl en voir d i m i n u e r les progrès. Le domaine ut. er
1
1
reur doit être aussi restreint que lY'inpire de la raison doit être
étendu.
Ce qui achève de prouver jusqu’à quel point , dans une pa
reille matière , les moindres nuances peuvent avoir porté de
�hk
« îf
30
changement quant aux décisions; c’est la circonstance que dans
l’article 7 de la loi du 18 pluviôse an 5 , le législateur n’a pas
voulu rappeler l ’article 24 de la loi du 17 n ivose, qui est ainsi
conçu : « Tous actes portant institution nominative d’un héritier ,
» néanmoins subordonnée au cas où un tiers ne disposerait pas
» autrement des biens compris en la même institution sont nuls
» et de nul effet, à dater du 14 juillet 1789, si à cette époque
» le droit de l’institué n’était pas devenu irrévocable , soit par
» le décès du tiers , soit par transaction authentique passée avec
» lui. »
L ’espèce dans laquelle se trouvent les parties n’est pas exac
tement la même que celle prévue dans cet article. Le contrat
de mariage du 14 mai 1778 , contenait une disposition du tiers
en faveur du fils aîné , subordonnée néanmoins au cas où le
père n’en disposerait pas autrement. Il y a toujours la diffé
rence que dans l’espèce de l’article , la faculté de disposer au
trement appartient à lin tiers, et l’auteur de la disposition était
réputé décédé avant le 7 mars 1793 ; au lieu que dans l ’espèce
actuelle la faculté de disposer autrement était au pouvoir du
père même , auteur de la désignation , et qu’il existait au 7
mars 1793.
Cependant si on devait faire un rapprochement de l ’espèce
actuelle à l’un ou l’autre des deux articles
et 24 , ce serait
plutôt au dernier.
E h bien : le législateur , dans l’article 7 de la loi du 18 p lu
23
viôse, a eu des raisons de marquer une différence entre l’espèce
de l ’article 24 et celle de l’article
, puisqu’il ne parle pas de
23
l’article 24 ;
ne fait Pas porter sur cet article les modifica
tions qu’on prétend qu’il a voulu apporter à l’article
, dont il
25
parle seulement.
On ne dira p as, sans doute, que c’est par une omission sans
conséquence que le législateur n’a pas rappelé l ’article 24 dîyis
�JP
5'
l ’article 7 de la loi du 18 pluviôse, et qu’il a entendu confondre
ses dispositions avec celles de l ’article 2.0.
Cette manière de raisonner, dans une matière telle que celle
*
dont il s’agit, serait une source de graves erreurs.
Le législateur avait sous les yeux quatre articles , qui se sui
vent , les articles 20 , 24 , 26, 26. 11 ne porte son attention , et
n ’applique par conséquent ses nouvelles dispositions quJà deux
de ces articles , qui sont les articles 2.0 et 26 ; il omet les deux
articles intermédiaires , et l ’on voudrait persuader qu’il faut
suppléer d’oflice l ’insertion de l ’un ou l’autre de ces deux
articles !
D ’ailleurs le législateur a le soin de caractériser de manière
à ne pouvoir s’y méprendre , les articles auxquels s’appliquait la
nouvelle disposition législative. Il ne parle pas vaguement des
articles
et 26. Il rappelle le sujet de chacun d’eux. L es élecLions il’héritier ou de légataire , voilà ce dont il était question
seulement dans l ’article a . L ’article
n’était point relatif aux
élection s, ce mot môme 11’y est pas prononcé. Il est dit ensuite,
23
3
24
et les ventes ¿t fo n d s perdu. C’est - là un des sujets de l ’ar
ticle 26.
A in si, le législateur rappelle tout à la fois les articles
et
26, avec les cas auxquels ils avaient trait. Comment voudraiton hazarder d’appliquer sa disposition à d’autres articles qui
23
sont relatifs à d’autres objets?
Le législateur a donc voulu laisser subsister , quant au fond }
l ’article 24 , ainsi que 1’articly 2Î> , qui est relatif à une espèce
particulière de libéralité. « Les d i s p o s i t i o n s alternatives, y est-il
» d it, comme celles par l e s q u e l l e s le donateur a v a i t promis de
» nourrir et d’entretenir le donataire , ou de lui donner une
» somme déterminée en cas que l e u r h u m e u r cessai de sympa>> thiser , sont maintenues comme donations entre-vifs, si elles
» sont antérieures au 14 ju illet.1789. »
■
�51
Il y a v a it, à la vérité , clans les dispositions de ces deux ar
ticles , la retroaction, en. remontant de la loi du 7 mars 179^ ,
au 14 juillet 1789. Mais le législateur ne s’en est pas occupé ,
parce que cette rétroaction était détruite par l ’article premier de
de la même loi du 18 pluviôse, et par les précédentes, dont on
a déjà parlé. A insi, il a soumis les dispositions de ces deux articles
à la loi du 7 mars 1795, et à l’article premier de la même loi
du 18 pluviôse.
Q u’on ne perde pas de vue que le législateur, dans cette ma
tière comme, dans plusieurs autres, a souvent statué autant par
omission que par énonciation,v.n laissant subsister une législation
ancienne pour les cas om is, et. en faisant des dispositions nou
velles seulement pour les cas énoncés. On en trouve un exem ple,
.même dans l ’article 7 de la loi du 18 pluviôse , dont il
s’agit ici.
Il y est d it, les élections d ’héritier ou de légataire , et les
ventes i l fo n d s perdu , qui ont été annullées par les articles
3
n et 2G cle la loi du 17 nivose. L ’article 26 était relatif aux.
ventes à fon d s perdu. Mais ce n’était pas le seul objet dont il y
fut fait mention. Cet article porte : toutes donations ¿1 charge
de rentes viagères, ou ventes à fon ds p erd u , en ligne directe
ou collatérale , etc. Cependant l ’article 7 de la loi du 18 plu
viôse ne parle pas des donations à charge de rentes viagères.
O r , pourrait-on dire qu’il L ille les y suppléer, et les confondre
avec les ventes à fon ds perdu ?
L a difficulté qui se trouve dans l ’article 7 de la loi du 18
pluviôse an
5,
dérive de ce qu on a rassemblé dans ce seul ar
ticle deux objets absolument disparates , savoir : les élections
d'héritier ou de légataire, et les ventes ¿1 fon ds perdu.
11 se pouvait qu’on 11e dût pas appliquer aux ventes <ï fonds
perdu la même disposition législative qu’aux élections d ’héritier
ou de légataire. Les vendes à fonds perdu n’étaient pas dans la
classe
�5/
33
cîaise des dispositions ordinaires , on pouvait ne pas les consi
dérer comme ayant été frappées par la loi du 7 mars 179^ , et
dès-lors ayant été seulement annullées par la loi du 17 nivose, il
pouvait paraître juste de laisser subsister toutes celles qui avaient
été faites jusqu’à la publication de cette loi.
Mais les élections d’héritier ou légataire eiaient évidemment
des dispositions gratuites, soumises comme toutes les autres, a
la loi du 7 mars 1793. L ’article a de la loi du 17 nivose ne
contenait pas , à ce su jet, une disposition nouvelle. Il n’était
3
qu’une déclaration de la conséquence du principe consigné dans
la loi du 7 mars 1793, et son unique but était de reporter l ’effet
de cette dernière lo i, jusqu’au 14 juillet 1789. Il ne s’agissait
donc, lors de loi du 18 pluviôse, que de détruire cette rétroac
tion , en conservant les élections faites jusqu’à la publication de
la loi du 7 mars 1793.
Ainsi, en entrant dans le sens et dans l ’esprit de l ’ensemble d elà
loi du 18 p l u v i ô s e , il faudrait entendre distributivement les termes
d e l’art. 7 si elles ont été faites par acte ayant date certaine avantï
la publication de ladite loi du 17 nivose. Ces termes devraient
être appliqués seulement aux ventes à fo n d s perdu. Mais leur
application ne peut se faire aux élections d’héritier ou de lé
gataire , parce que dans l’article premier il y a nécessairement
un régulateur pour ces sortes d’actes. Ils rentrent incontesta
blement dans les dispositions de biens, abolies par la loi du 7
mars 17 9 3 , et l’article premier de la loi du 18 pluviôse n’a
voulu conserver que les dispositions de biens qui s e r a i e n t irré
vocables à 1 époque de la publication de la loi du 7 mars 179^ ,
sous quelque dénomination que fussent ces dispositions.
On pourrait encore observer que s’il était vrai que le légis
lateur eût voulu donner effet aux élections jusqu’à la publication
de la loi du 17 nivose , il aurait entendu que pour assurer le
-Port d’une élection postérieure au 7 mars 1793, il faudrait an
E
�moins qu'elle eût été faite expressement par un acte ayant
une date certaine avant la publication de la loi du 17 nivose,
c’est-à-dire, que dans l ’intervalle de la publication de la loi du
7 mars 1797) , à celle de la loi du 17 nivose , il devrait y avoir
une confirmation de la destination du tiers, portée par le contrat
de mariage du 14 niai 1778, afin qu’on fût assuré de la persé
vérance d’une volonté depuis le premier mars 1793 , sans qu’on
pût y suppléer par le décès ; car la loi ne parlant point du cas
du décès , ne fait pas marcher cette circonstance d’un pas égal
avec l’élection constatée par un acte.
M ais, quoi qu’il en soit de cette dernière interprétation , qui
ne serait certainement pas déraisonnable , toujours est-il certain
que de quelque manière qu on entende l ’article 7 , il est im
possible d’en appliquer les dispositions à l’espèce dont il s’agit.
On est fondé à faire ce dilême. Ou le cas en question ne peut
être rangé sous aucun des articles de la loi du 17 nivose, ou
s’il peut être compris dans un de ces articles, c ’est seulement
dans. l’article 24 ;
dans un cas comme dans l’autre , on ne peut
lui appliquer l ’article 7 dé la loi du 18 pluviôse an 5.
Aussi lit-on dans une des consultations, page
: « il est
» même à observer que l ’article 7 de la loi du 18 pluviôse , ne
55
» parle point du cas où le donateur prévoyant le défaut d’élec» tio n , a désigné éventuellem ent, comme i c i , celui des éligibles
n par lequel il entendait que la donation fût reueillie. »
Dans quelque sens que cet aveu ait été fa it,, il en résulte
toujours que l'article 7 de la loi du 18 pluviôse ne parle point
du cas dont il s'agit, et d’après tout ce qu’on a dit, la seule
conséquence qu on puisse en tirer , est que sa décision est sou
mise à la loi du 7 mars 1793 , et à l ’article premier de la loi du
5
18 pluviôse an .
Tout se réduit donc à ce point. Lors de la publication de la
loi du 7 mars 1793 , Gilbert Ducourlhial avait la Jacuité de dis
�poser-\dv scs 'biens , ou , ce qui est de m ê m e , i l n’y en avait
pas eu de sa pari mie disposition .qûii'-fût-irrévocable ; -donc 5
■soit vn ver lu de celte lo i , soit en vertu 'de l ’article .premier de
la loi du 18 pluviôse , sesenfaus o n td iï avoir -un droit égal sur
la partage de ses biens.
'Enfin, l'auteur d’une deis -consultations, pages 42;e£-45 , a pvé-
lendu qu’il s’élevait de l ’article -Ciy ‘de lkiloi du iy-nivose an 2 ,
une ‘fin de noii‘-recevoir contre les citoyens Ducourtliial' puînés :
« ils ne veulent pas'voir , d it-il, -que ‘les lois de 1793 et^de Uan 2,
'» n’ont pas été faites pour régler les intérêts des donataires>entre
» eux , mais seulement pour régler les intérêts des héritiers lé» 'gitimés , m is ‘en opposition SaVfcc1 c6ux des donataires. C ’est
» cependant ce qui est bien textuellem ent et bien énergiquement
» exprim é dans F article
de la loi du 17 nivose. »
'
Personne iiè Verra de qiieTautfelir’thì la consultation veut; qu’on
v o ie , et l ’ohjection paraîtra toujours étonnante quelque soin
qu’il ait pris pour la faire entendre.
L ’article 57 est ainsi con çu : « L e droit de réclamer le bénéfice
>1 de la l o i , quant aux dispositions q u ’elle an nulle, n ’appartient
»> qu’a u x liêritiérs 'riatttfels ,‘ fet à dater sfeiileihèüt
»
du jo u r où leur
droit'est oiïvért, seins qüe , jiièqu’à t e t t e épòque , il y ait lieu à
» aucune institution de fruit. »
Cet article n’a voulu dire autre chose, si ce n’est que le droit
de réclamer la n u llité , ou la rédüction-dë la disposition ^appar
tenait pas à l'auteur même de la disposition. Q u ’il pouvait seu
lement etre exercé par ses héritiers ,•<?£ à dater s e u l e m e n t du jo u r
ou leur droit est ouvett-^ c’est-à-dire, après son décès.
. V o ilà h qüoi se borne le sens de cet a rticle , et on peut dire
quei cela est bien téxtuellcm etit et bièn érïergiqucm'enl exprim é
par le législateur -lui - m êm e, dans l’article 44 de la loi dut 2a
Ventose an 2.
i Question.' « A ce qu’il's o it1in terdit, d’une manière précise à
E 2
�» col ni qui a fait depuis le 14 juillet 178 g , ou qui fera à l’avenir
» une donation entre - vifs , soit en faveur de mariage , soit en
» avancement d’hoirie ou autrem ent, de réclamer personnel» lement contre l’effet de sa propre libéralité, et sauf aux héri» tiers , à son d écès, à faire valoir leurs droits.»
Réponse consacrée en l o i , « qu’elle est véritablement résolue
» par l’article 67 de la loi du 17 nivose. Q u’en effet l ’attribution
» faite par cet article aux seuls héritiers, et à dater seulement d«
» jour où leur droit est ouvert, décide bien nettement que nul
» droit à cet égard ne réside dans la personne du donateur
» máme. »
Il serait inutile de faire de nouvelles observations pour réfuter
|ine semblable objection. •
.
v ■
T R O Í S I E ME
QUESTION.
Jean-Baptiste-Gilbert DucoartfiiciL n’ayant pas été saisi
du tiers , ce tiers doit-il appartenir a u x seuls en/ans
du second lit à titre d ’éligibles dans Le principe , à
L'exclusion de Gilberte D u co u rth ia l, fille du premier
Lit ?
Cette question que l ’on va discuter , en faisant toujours abs
traction du moyen de n u llité , qui a été l’objet de la première
est une des plus délicates qui puissent se rencontrer. Sa discus
sion exige la plus grande attention. O11 11’a pas m êm e, k propre
ment parler, à combattre, a cet égard , les consultations pro
duites par Jean-Itoptiste-Gilbert D ucourthial, puisque les diffi
cultés qu’elle présente n’y sont pas prévues. O11 s’est contenté de
dire que si le droit d’avantager du tiers l’un des en fans du second
lit eut été éteint par l ’cflct de lu loi du 7 mars 1796 , au moins
�*
y
ce tiers serait réversible sur eux collectivem ent, sans que Gilberte
’Ducourthial pût y rien prétendre.
Mais en y réfléchissant, on sera convaincu que cette opinion
n ’est point fondée, et que la caducité de la faculté d’élire fait
rentrer le tiers dans la succession, qui doit être partagée par éga
lité entre tous les enfans.
Il est bien important de saisir le genre et le but des disposi
tions contenues au contrat de mariage du 14 mai 1778.
« Gilbert Ducourthial, en faveur du présent m ariage, institue
» héritier du tiers de tous ses biens , présens et à ven ir, l'un des
» enfans qui naîtra du présent m ariage, et ce par préciput et
» avantage ; laquelle institution est faite en faveur de celui ou
» celle que les futurs époux choisiront conjointement, par quel» qu’acte que ce soit. »
Il est impossible de voir là une institution contractuelle du
tiers , en faveur de toute la postérité qui devait provenir du
second mariage. Il n’y a d’appelé que celui ou celle que les fu
turs choisiraient, ce qui est bien différent.
Voici le véritable sens d’une pareille disposition : « Si quelqu’un
» de mes enfans dôit avoir, en vertu de la présente disposition,
» le tiers de mes biens en p récip u t, ce sera celui des enfans du
» présent mariage , qui sera choisi. >»
Mais ce n’est pas dire que , « si aucun ne peut être choisi , tous
» les enfans du second mariage auront le tiers en préciput. »
Ce serait supposer une seconde disposition, qu’il est impossible
de trouver dans le contrat , et il est de principe qu’on 11e doit
point donner d’extension aux dispositions , sur-tout au préjudice
des héritiers du sang , tels que des enfans. Le d r o i t que leur
donnent la nature et la lo i, ne peut être m o d i f i é que par une
disposition précise , et toujours réduite à sa v é r i t a b l e valeur.
Il faut ne pas détacher la disposition du m o d e qui la dirige. Ce
Xie sont pas tous les enfans qui sont appelés. Celui - là seul est
�ap p elé, qui sera élu. C’est donc un seul pris isolément qui est
appelé, et celle vocation est subordonnée à son élection ; mais
tous les enfans du second mariage ne sont nulle part appelés co l
lectivem ent, et si on se permettait une pareille interprétation, ce
serait entièrement dénaturer les clauses du contrat, et supposer
dans la volonté du disposant ce qui n’y est pas.
L ’idée de vouloir que si le tiers était prélevé en préciput, ce
ne fut que par l’un des enfans du second lit qui serait ch o isi,
peut subsister seule et séparément de l ’idée que si cette élection
devenait impossible, tous les enfans du second lit auraient le tiers,
exclusivement à l ’enfant du premier.
Ce sont deux idées, et par conséquent deux volontés différentes.
La première est textuellement écrite dans le contrat ; la seconde
ne s’y trouve pas.
Il n’y a rien d’extraordinaire à vouloir qu’un seul des enfans
du second lit fût gratifié du tiers; mais que si la condition sous
laquelle il devait lc tr e , qui était Yélection , devenait impossible,
ce tiers demeurerait confondu dans la succession. Le tiers répartj.
sur toiis les fenfans du second lit, pouvait ne pas paraître au dis
posant un avantage assez considérable pour opérer une gratifica
tion conforme à ses vues : il a pu vouloir , dans ce cas, y appeler
tous ses enfans indistinctement.
Q u ’on suppose, tant qu’on voudra, qu’il ne prévoyait pas la
distribution forcée du tiers entre tous ses enfans indistinctem ent,
parce qu’il ne soupçonnait pas l’impossibilité de l’élection. Dés
que ce cas est arrivé, il suffirait qu’on ne pût savoir ce qu’il
eût fait, s’il 1 eut prévu, pour q u o n s en tienne à la disposition
telle qu’elle est écrite. On peut interpréter une volonté obscu
rément énoncée ; mais une volonté claire et précise ne peut être
dénaturée en y en ajoutant une autre.
En un m o t, la disposition dont il s’agit présente une vocation
bien déterminée et subordonnée à une condition.
�Cÿb
39'
V
Elle est dirigée au profit (l'un seul (les eufani du second l i t ,
et cet enfant devait être celui qui serait élu. La condition
n’ayant pu avoir lieu , il est impossible de voir de vocation , et dèslors tout rentre dans la règle générait; qui appelle tous les enfaus.
T elle est sans doute la règle générale : la disposition exclu
sive contre plusieurs ou l ’un d’e u x , n’en est qu’une exception,
et il est incontestable que les exceptions ne doivent point rece
voir d'extension.
T ou t ce qu’on vient de dire ne reçoit aucun changement par
la clause qui suit : « Et en cas que le choix n’en ait pas été fait,
» ladite institution sera au profit de l’aîné des m âles, s’il y a
» des mâles, et s’il n’y a point de m âle, au profit de l’aînée des
>» filles. »
Cette clause,au contraire, ne fait que prouver que jamais, dans
l’esprit du disposant, il n’y a eu l ’idée du concours de tous les
enfans du second lit pour recueillir le tiers des biens.
11 appelle l ’un d’eux ; c’est celui qui sera élu : il suppose ensuite
qu’il n’y ait pas de ch o ix; mais alors il n’appelle pas tous les
enfans du second lit; il persévère toujours dans son idée, il dé
signe seulement un de ces enfans. Toujours ce n’est qu’un des
enfans qui doit recueillir le tiers en préciput, et il n’y a jamais
de vocation pour les enfans du second lit collectivement.
Gilbert D ueourthial, en disant : et en cas (/ue le ch o ix rien
ait pas été f a i t , suppose toujours qu’il aura ou son épouse, si
elle eût survécu, la possibilité de faire un choix. Il croit tou
jours que si son fils aîné a le tiers , ce sera parce que la désigna
tion sera confirmée , ou par un nouvel acte , ou au moins par
la perseverance dune volonté libre, jusqu’au décès du survivant.
La disposition n’était une vraie disposition , elle n’a dû com
mencer à prendre effet qu’au décès ; c’était s e u l e m e n t â cette époque
qu’il devenait certain (jue l’enfant désigné
un choix contraire.
n ’a v a i t
point à craindre
�/
4°
.
A insi, sous tous les rapports possibles, la disposition reste dans
les formes d’une vocation de Yun des »nfans, subordonnée à la
condition qu’il sera élu. La possibilité de l'extinction de la faculté
d’élire n’a point été prévue.
Il n’y avait cependant rien de plus vrai que la possibilité de
cette extinction , puisqu’elle est avouée par l ’auteur de l ’une des
consultations, page
. « La disposition principale ( l’institution
» contractuelle du tiers) dit - i l , était pure, sans condition et
>1 irrévocable de sa nature. Elle aurait profité à tous les enfans
» collectivem ent, ci défaut de ch o ix valable d’un seul d'entre
» eux pour recueillir exclusivement. »
Si un choix non valable eut donné lieu à l ’extinction de la
faculté d’élire , à plus forte raison est-elle résultée de l ’impossi
bilité où s’est trouvé Gilbert Ducourthial d’exercer ce droit, par
l ’effet de la loi du 7 mars 1795.
38
Il est vrai que , dans le cas de cette extinction , l ’auteur de
la consultation dit que l ’institution du tiers aurait profité à tous
les enfans du second lit , sous le prétexte que c’était une dispo
sition principale sans condition et irrévocable ; mais c’est ce qu’il
s'agissait de prouver, et on a déjà démontré le contraire.
L a question qui se présente a exercé les auteurs, et tout ce qu’on
vient de dire est conforme au résultat de leur doctrine.
Ce qui était propre à induire en erreur, c’est ce qu’avait d it
R icard, dans son T raité des substitutions, traité e. , partie 2e. ,
chapitre 1 i e. , n°.
. « Mais bien que la faculté donnée ¿1 l ’hé» ritier de choisir un fidéi-commissaire entre plusieurs, fasse une
» c o n d itio n à 1 égard de celui qui doit être choisi, il est pour» tant pur et simple a l’égard de tous en général; ensorte q u ’il
» ne peut leur être ôté que sous cette condition , laquelle , si
65
3
*> elly m anque, et que l’héritier meure sans faire son élection }
« Ici fïdéi-commis doit être partagé également entre tous. »
Mais R i c a r d , com m e l ’observe son dernier annotateur, n ’avait
point
,
�y
. r
.
.point mis 1a dernière main à ce chapitre ; qui n’ est qu'une
.ébauche. Tous les auteurs q u i, depuis, ont approfondi la question,
,ont rétabli les principes en restreignant l'opinion de Ricard, au
¿seul .cas auquel elle devait être appliquée d'après le §. liogo de
,1a loi.6 7 , ff. de legatis a0, sur lequel il se fonde.
Ile n ry s, liv. 6 , quest. a , explique ce §. Piogo ; il démontre
.qu’il ,est seulement dans le cas d’un testament contenant une
.institution d’h éritier, à la charge par cet héritier de rendre , à
-titre de lidéi-com m is, l’hérédité à celui des affranchis du défunt
.que Ijqii semblerait à l ’héritier. Rogo fundum cum morieris ,
5
restituas uni e x libertis cui voles. O r , dans ce cas, si- l’héritier
iidéi->commissaire ne veut point é lire , ou néglige de le faire, il
est forcé,de donner le bénéfice de l’institution à tous les éligibles^
à moins que le testateur en eût désigné un auquel la restitution
.dût^e faire e n (cas de non élection.
Mais pourquoi cela ? « C’e st, comme dit J’a u te u r, parce que ,
.» dans l ’espèce proposée , il est bien au pouvoir de 1 héritier
-*> fidéi-çommissaire .^l’en élire un ou de n’en élire aucun; rnais
-»<en négligeant d’é lire, il n’est pas juste qu’il s’exempte pour
,>' cela du lidéi-commis, et qu'il le ¡retienne. U serait absurde que
.» sa négljgence ¡pu ,sa;mauyai$e foi lui fut profitable, et que le
.» ¡profit qu’il en tirerait l ’obligent à ne,ppint élire................ ,11 ne
.» -reste -partait qu’à l ’obliger à lais$çr à ,tous ,ce , qu’il n’a voulu
.h bailler à fin s e u lyct qu’il ne peut pas,garder. ,»
•
, U ilie^ ’agit pas ici d e ,c e la ,ie t ;hors ce xCas,,1’auteur s’ep.
tient à la règle, que Ce qui n’est d on n é, çomnie dans,l’espèce »
.qii^i ¡un t^.C^^., n’<ist pojnt: donné à tçus les éligibles. 11 dit que
.cette règle résulte. même <du §. Rpgo ,,cité par ,J\icard , puisque
•le législateur ,y dit q u e, daris .ee o.as particulier, il arrivera ce
tqui est çofitrp le vflroitcoin}nyn. que pe q u i n’est donné qu’à un
6eul pourra être demandé par tous. Itaque eveniet ut quod uni
.tfatiwi .estt, .yivis pl^ribus ¿im tj pçtcre fiçn p o tsit, seil omne$
'
'
«
�*
42.
pctrnt quod non omnibus datum e s t, et « toujours pour empê» cher que le testateur ne soit trompé par l’héritier ( fuléi» commissaire ) et parce que la loi présum e, que si bien il n’a
» entendu laisser l ’héritage quVi un s e u l, il a pourtant voulu
» qu’il demeure plutôt à tous ceux qu’on pouvait élire qu’à son
« héritier ( fidéi-cominissaire ) et qu’ieelui ne se prévalût de sa
négligence ou de sa perfidie. » Il fallait, dans ce cas, que les
éligibles eussent collectivement l ’hérédité, ou qu’elle restât à
l ’héritier institué chargé de la ren dre, et ce dernier parti eût été
absurde. L ’institution testamentaire , suivant la jurisprudence
rom aine, devant avoir son e ffet, il était forcé de le lui donner
conformément au §. R o g o , et d’exclure les héritiers de droit.
La question a été traitée encore avec plus d’étendue par Sudrc,
auteur d’observations , trés-estimées sur le Traité des élections
d ’h éritier, contractuelles et testamentaires de J^ulson^ conseiller
au parlement de G renoble, pag. 64 et suiv. édit. de 1753.
Sudre s’est attaché à prévenir l’abus qu’on pouvait faire de la
manière dont s’est expliqué Ricard. Il dit que « les lois qui ont
>, établi la maxime du concours (d e tous les éligibles à défaut
» d’élection ) sont toutes dans le cas que la faculté d’élire a
» été commise à Yhéritier ou au légataire qui était grevé de
>. rendre. » Il traite la question pour le cas où la faculté d’élire
serait séparée de l’institution, et serait donnée à un tiers comme
nn simple ministère. L ’on sent qu’il ne peut y avoir aucune
différence de ce cas à celui où l ’élection aurait appartenu à l ’auteur
même de hi disposition, comme dans l ’espèce.
O r , dans le cas proposé, l’auteur, en analysant l ’opinion de
Ricard , en rend ainsi le résultat : Q u’encore qu'il semble que
la donation soit fa ite à un s e u l, toutefois la vérité est que la
disposant donne à tous, sinon q u il aime m ieux fa ir e un ch o ix
cn lrcu x.
C ’est sur cette idée que l ’on se fonde pour soutenir que si le
�43
fils aîné n’était pas saisi du tiers , il appartiendrait k tous les
enfans du second lit exclusivement à Gilberte Ducourthial.
Eh bien ! c’est contre cette même idée que Su rire s’élève avec
force. ’
Il
dit que cette opinion est « formellement condamnée par
» les maximes de d ro it, et par la disposition de la loi. « Il établit
que les dispositions dont il s’agit sont en effet conditionnelles
dans leur substance, puisque c’est l'événement incertain, d’une
élection qui doit déterminer cette personne unique à laquelle
les biens sont destinés. Il n’est jamais permis, d it-il, de suppléer
des dispositions que le testateur a omises, et qui n’ont point de
fondement dans la lettre du testament. Peut-on d o n c , ajoute-t-il,
dans un fidéi-com rnis qui n’appelle qu'un des enfa n s, suppléer
d office une première disposition par laquelle tous les enfans
soient censés appelés.
E n fin, dit toujours l’auteur, nul des enfans n’ayant été appelé
qu autant qu’il serait é l u , nul aussi ne semble avoir de qua
lité pour être admis toutes les fo is qu’il n ’y a point d’élection ;
qu’a in si, par le défaut d’élection , tous sont d’échus de la con
dition du fidéi - commis , ncm inc elepto
dcjiciunt.
omjics conditione
Cet auteur se fonde sur H enrys, sur le président F a b e r, de
erroribus praginaticorurn d e c is , 5 5 , cap. 5 et G, qui s’explique
ainsi : F it non solurn prœter v e ib a , sed etiam prœter voluntatern ^
si quis dicat fidei-com m issum omnibus datum esse. Il i n v o q u e
opinion de Bornier sur Ranchin, inverbo fid éi-co m m is, art. i8 ,
et de M aynard, liv. 6 , chap. g.
tu rg o le parle encore de la question, traité des testamens ?
chap. y , sect. 0 , n . £>. « Mais on dem ande, d it-il, si une dis—
» position faite en faveur de l’une d’entre plusieurs personnes
» qui sera é lu e , est conditionnelle ou pure ? » T elle est sans
1
5
doute la question , puisque les auteurs des consultations préF ?
�44
tendent que la disposition était conditioûnelle seulement à l'égard
de celui qui serait élu, mais pure par rapport à tous les éligibles,
n’ayant pu y avc.ir d’élection.
L ’auteur établit que les lois sur lesquelles Ricard se fo n d e,
sont inutiles pour la question. 11 puise la décision du doute dans
la loi 24 , ff. clé legatis a0. « 11 faut d ire , selon lui , que la fa» culte d’élire forme une condiiion qui suspend le droit de ceu*
qui sont appellés en général, de même que le droit de celui
» qui doit être élu. » Et après avoir traité des cas autres que celui
dont il s’agit, il en revient à cette conclusion : « A in s i, il est
» certain en g én éral, et sans distinction, que la faculté d’éliré
rf renferme une condition qui suspend le droit de tous les éligibles
>1 jusqu’au temps que l ’élection doit être faite. »
Enfin, c’est ainsi que la question a été jugée en grande con
naissance de cause , par un jugement rendu par le tribunal civil
du département du Puy-de-D ôm e, seconde sectio n , le
nivose
5
an 6 , conformément aux conclusions du commissaire, entre des
nommés Souchaire.
Dans l ’espéee de ce jugem ent, un père qui avait deux enfans
du premier m ariage, s’était remarié avant la révolution. Il
institua , par le second contrat de m ariage, celui des enfans à
naître qu’il lui plairait choisir. Il n’avait fait aucune élection
lors de la promulgation de la loi du 17 nivose,' et il mourut
quelque temps après.
A ucun des enfans du second lit n’ayant été saisi ; Ce qui doit
également avoir eu lieu dans l ’espèce , quoique Gilbert D u couftliial soit décédé avant la publication de la loi du 17 nivosi; ,
ainsi qu’on l ’a établi en discutant la seconde partie, il ne s'éleva
qu’une seule question qui étitit relative aux intérêts respectifs des
enfans des deux inariagrs.
Ceux du prèmier lit réclamaient le partage de la succession pa»
portions égales avec ceux du second lit.
�4 5
Ceux-ci prétendaient être seuls en droit de recueillir l ’effet
de l’insdturion, sauf la légitime de droit des enfans du premier
lit. Ils se fondaient sur ce qu’ils étaient seuls éligibles ; et qu’à
défaut d’élection , les éligibles devaient tous concourir. En un
m ot, disaient-ils, il y a une institution contractuelle en faveur de
la descendance du second lit.
Les enfans du premier mariage répondaient qu’il n’y avait pas
d’institution , qu’il n’avoit dû y en avoir qu'au moment de 1 élec
tion ; que le père avait seulement entendu, ou qu’un des enfans
du second lit serait son héritier, ou qu’il n’en aurait aucun,, et
que dès-lors les enfans des deux lits seraient égaux ; que le droit
des éligibles avait été suspendu jusqu’à l ’élection , et qu’ils
n’avaient jamais été saisis.
•*<'
(
'
Le jugem ent, après une forte discussion, d’après les autorités >
et quoiqu’on eût principalement insisté sur l ’opinion de R icard,
rejeta la prétention des enfans du second m arîage, et ordonna le
partage par égalité entr’eux et ceux du premier.
Tant d’autorités et un jugement rendu en thèse sur la ques
tio n ', devraient sans doute, fixer les incertitudes, s’il pouvait y
en avoir.
Il
' i
'
n’y a point de préjugé à tirer de la forclusion contumière qui
semblait menacer Gilberte Ducourthial.
E lle n’élait pas forclose lors de la disposition dont il s’a g it ,
puisqu’elle n’était pas mariée alors; et les nouvelles lois, d’accord
avec la nature, ont effacé toute différence entr’e lle , et tout autr<2
enfant mâle ou fille non mariée.
D ’ailleurs , en coutume d’A u vergn e, le père pouvait donner
à sa fille même forclose, tous ses biens , et réduire les autres
enfans, même les mâles , à leur légitime. T el esc le résultat de'
l ’article 5o 'du titre 12 de cette coutume , et Cet!« jurisprudence
est attestée par tous les commentateurs. L e , père pouvait donc
disposer, en faveur de sa fille , des deux tiers de ses biens, sauf
�4 i
la légitime cle droit des enfans , autres que celui qui aurait été
appelé pour recueillir le tiers , si cette disposition ne fut pas
devenue caduque.
Enfïn, on ne contrarie pas ici une volonté de Gilbert Ducourtliial , qui eût eu pour fondement Ja puissance paternelle.
L'exercice de cette puissance ne peut être basée que sur un
discerneiuenl du père , d’après les qualités respectives de ses
enfans; et ici il s’était lié pour des individus qu’il ne connaissait
p a s, puisqu’ils 'n ’étaient point nés, et entre lesquels leur bas
âge, même à lépoque de son décès, l’aurait empêché de décider,
en connaissance de cause , quand il aurait pu disposer. La dispo
sition contenue au contrat de mariage du 14 mai 1778 , est
donc respectivement, à Gilberte D ucourthial, aussi défavorable
qu’il soit possible,
•
rti . .
R
É
S
U
M
É
.
La disposition contenue au second contrat de mariage de
Gilbert D ucourthial, est nulle en elle-m êm e respectivement à
Gilberte D u courthial, à raison de la faculté d élire , accordée
à-la seconde femme. Dès-lors, le partage doit avoir lieu par égalité
entre tous les enfans , tant du premier mariage que du second, et
les autres questions deviennent inutiles.
Mais à supposer que cette nullité, quoique bien fon dée, ne
fut pas adoptée, le tiers ne reviendrait pas pour cela à JeanJiaptiste-Gilbert Ducourthial. O n a démontré qu’il n’en a jamais
été saisi.
E t ne l ’ayant pas été individuellem ent, les enfans du second
lit ne l ’ont point ete collectivement,parce qu’il n’y avait de dispo
sition que pour celui qui serait é lu , et non de disposition pour
tous les éligihles, en cas de non-élection. La faculté d’élire étant
devenue caduque, la condition à laquelle la disposition du tiers
�47
était subordonnée, a m anqué, et dés-lors tous les enfans indis
tinctement sont appelés à recueillir la succession comme héritiers
de droit: Quos æqualis ju n x it natura, æqualis jungat gratia.
1
1
D élibéré à Paris par les jurisconsultes anciens soussignés 3
%
le 29 prairial an 9 de la République fran ça ise.
Signé G R E N I E R , ( d u P uy-de-D ôm e.)
DESEZE.
%
BIGOT-PRÉAM ENEU.
•
<
» «
A
P aris
, de l ’imprimerie du D épôt des lo is , place du Carousel;
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
[Factum. Ducourthial, Gilberte. An 9?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Grenier
Desèze
Bigot-Préameneu
Subject
The topic of the resource
successions
contrats de mariage
testaments
droit d’aînesse
secondes noces
loi du 17 nivôse An 2
égalité des héritiers
rétroactivité de la loi
doctrine
application des lois dans le temps
coutume d'Auvergne
forclusion
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire à consulter, et consultation, pour Gilberte Ducourthial et Marie-Joseph Maignol son mari, et les citoyens Ducourthial-Lasuchette enfans puînés de Gilbert Ducourthial ; Contre Jean-Baptiste-Gilbert Ducourthial aîné.
Table Godemel : Election : l’institution sera au profit de l’ainé des mâles, et s’il n’y en a point au profit de l’ainé des filles. de ce mariage sont issus trois enfans mâles. Le père est décédé en juillet 1793, longtemps après sa femme, et sans faire d’élection. que devient l’institution ? deux systêmes : pour le fils ainé, 1° l’institution au profit des enfans du second mariage est valable, et doit avoir son exécution ; 2° n’y ayant pas eu d’élection, l’ainé des mâles désigné pour recueillir l’institution, doit en profiter seul pour le tiers qui en fait l’objet ; 3° la fille née du premier mariage, relevée de sa forclusion, prendra sa portion, c'est-à-dire le quart dans les deux tiers formant la succession ab intestat. pour les autres enfans, 1° la faculté d’opter ou d’élire accordée par Gilbert Ducourthial à sa seconde épouse, par leur contrat de mariage, donne lieu à la nullité de la disposition contenue dans ce contrat ; 2° en supposant que cette disposition ne fut pas nulle par le défaut d’une volonté libre, le fils ainé ne pourrait prétendre qu’il a été saisi du tiers, au préjudice des autres enfans ; 3° le fils ainé n’ayant pas été saisi individuellement, les enfans du second lit ne l’ont point été collectivement ; la condition attachée à la disposition ayant manquée, tous les enfans sont appelés à recueillir la succession, par égalité, comme héritiers de droit.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'imprimerie du Dépôt des lois (Paris)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa An 9
1778-Circa An 9
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
47 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1102
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G1101
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53130/BCU_Factums_G1102.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Pontaumur (63283)
Landogne (63186)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
application des lois dans le temps
contrats de mariage
coutume d'Auvergne
doctrine
droit d’aînesse
égalité des héritiers
forclusion
loi du 17 nivôse An 2
rétroactivité de la loi
secondes noces
Successions
testaments
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53131/BCU_Factums_G1103.pdf
dec7efdb90345419376081f70bdb851a
PDF Text
Text
PRECIS
•
i
POUR
F
r a n ço is
B O N N A M O U R , propriétaire, demeu-
reant à S t.-G ilb e rt, commune de S t.-D id ier
’
CONTRE
-F r a n ç o i s
O R A N D , propriétaire, demeurant
en la commune de Jenzat.
M
L E citoyen François Morand est. débiteur de Bonnam our d’une somme de 19 ,500 francs; elle représente la
valeur de plusieurs immeubles. L e créancier en réclame
le payement. Il invoque, pour y parvenir, la loi du 16
I
�nivôse an 6 , sur la vente des immeubles pendant la.
dépréciation du papier-monnoie. François Morand no
conteste pas la validité de cette demande ; il déclare, au
contraire, qu’elle est juste; mais il prétend qu’Aunet
M orand, son frère, s’est chargé, par un arrangement
particulier entr’e u x, d’acquitter ses obligations. Annet
Morand lutte vainement contre la garantie qu’il a pro
mise , et contre la force de la lo i, avec une foiblesse '
que son texte seul combat. L ’on pourroit se dispenser
de répondre à cet adversaire mal conseillé; c’est afin de
ne rien négliger, que l’on réfutera ses principales objec
tions: le temps et la raison ne permettent pas de s’arrêter
à celles qui ne sont que frivoles et captieuses.
F A I T S t•
,
............... .
Ç . -
t
â
.
*.
François Bonnamour se rendit adjudicataire, Ies I er et
2 prairial an 2 , de plusiers héiñtages nationaux, moyen
nant 23,160 francs.
L e premier messidor an 3 , il subrogea à son adjudica
tion François M orand, à la charge de lui rembourser
les sommes données, et d’un bénéfice de 23,800 francs»
L ’acte annonce que François Morand s’étoit libéré en
assignats et en effets commerciaux. Pour réaliser le
montant de cette dernière stipulation, il souscrivit plu
sieurs promesses; il y en avoit quatre de 5,000 francs
chacune. Un payement; de 5oo francs, endossé sur ces
effets, réduit h créance de Bonnamour à la somme de
19,500 francs en principal.
�C'3 ) '
Par acte du sixième jour complémentaire de la même
année, François Morand vendit à Annet M orand, sans
garantie , la majeure partie des immeubles cédés par
Bonnamour. La condition la plus importante de l’acte,
fut celle de payer tous les effets dûs au premier cédant,
et de les rapporter soldés à François Morand.
Acquéreur d’un bien qui produit annuellement, au
moins 1,200 francs, Annet Morand voulut que les
quatre billets fussent soumis au tableau de dépréciation
du papier-monnoie. Il cita Bonnamour en conciliation
sur la manière d’acquitter ce qu’il devoit. François
Morand fut appelé comme essentiellement intéressé à la
discussion. La conciliation échoua : Bonnamour dit sim
plement qu’il étoit disposé à recevoir.
L a loi du 1 6 nivôse an 6, a été promulguée depuis
cette dém arche; Bonnam our, en l’in v o q u a n t, a cité
François M o ra n d au bureau de paix de son canton ,
pour se concilier sur le payement de 10,000 francs pour
les termes échus de deux promesses. François Morand
a répondu, que d’après ses arrangemens avec Annet
M orand, il demandoit un. délai, pour exercer contre
lui une action en garantie.
Annet M orand, cité par son frère, s’est présenté,
le 26 du même mois, devant le juge de paix. En con
venant qu’il s’est chargé d’acquitter les quatre billets,
il a soutenu qu’il avoit déclaré , par acte du 19 plu
viôse j qu il entendoit se conformer aux articles 5 et 7
de la loi du 1 1 frimaire précédent, et payer tout ce
qu’il devoit, dans le cours de l’année, après une réduc
tion faite sur les bases de la dépréciation du papiermonnoie.
A 3
�Il a offert de remplir scs 'obligations , suivant cette
intention ainsi manifestée.
Les aveux de François’ Morand sont précieux. Il a'
dit qu’ Annet Morand étoit son garant, parce qu’il l’ayoit promis 3
.1
Que les- quatre billets devoient etre acquittés sans
réduction , parce qu’ils formoient une partie du prix des
immeubles que Bonnamour lui avoit cédés; qu’Annet
M orand'ne sauroit éluder cet engagement, et les suites
de la garantie.
François Morand enfin a été assigné, pour se voir^
condamner à payer les i o ;ooo francs échus, ou 6,000
francs par forme de provision.
Annet Morand a été mis en cause. II s’agit de dé
montrer que Bonnamour est réellement créancier de
la somme de ig,boo francs en numéraire , avec les1
intérêts.
"
..
'
i
’ 1
�P I È C E S
J U S T I F I C A T I V E S .
L e C O N SE IL SO U S SIG N É , qui a pris lecture du
contrat portant subrogation, consenti par François Bonnamour, au profit de François M orand, le premier
messidor an 3 ; de la notification faite par Annet Morand
à François Bonnamour, le 19 pluviôse an 6,|et sur ce
qui a été exposé;
E s t i m e que les sommes restées dues à François
Bonnam our, pour le prix de la subrogation par lui
consentie, doivent être payées conformément au mode
décrété par la loi du 16 nivôse dernier, et non par la loi
du 1 1 frimaire, ainsi que voudroit le prétendre Annet
M orand, auquel François Morand paroît avoir rétro
cédé les objets auxquels il avoit été subrogé par Bonnaniour.
François Bonnamour s’étoit rendu adjudicataire par
différens procès verbaux du directoire du ci-devant
district de Gannat, de plusieurs immeubles nationaux.
Par acte du premier messidor an 3 , ü a subrogé
purement et simplement à ces adjudications, François
Morand. Cette subrogation a été, faite aux mêmes p rix ,
�/t>t>
( .'A
(6 )
charges et conditions portées par les adjudications, et en
outre, moyennant la somme de 23,800, tant pour bé
néfice que pour épingles; il est dit par le contrat, que
. cette somme a été payée comptant, tant en papiermonnoie ayant cours, qu’en effets commerçables.
Maintenant les effets donnés en payement n’ont point
été acquittés, ou du moins ne l’ont été qu’en partie.
François Morand a lui-même rétrocédé les objets acquits
à Annet Morand, son frère, à la charge par ce dernier,
de payer en son acquit, le montant des effets énoncés
en la subrogation , et Annet Morand a cru pouvoir s’ac
quitter envers Bonnamour , en lui notifiant qu’il entend
renoncer aux termes portés par les effets, et en payant
suivant l’échelle de dépréciation.
Mais Annet Morand est bien loin de son compte , et
ce n’est pas ainsi qu’il devoit s’y prendre pour s’ac
quitter envers Bonnamour. Les effets qui restent dûs,
représentent le prix d’un immeuble vendu , et d’après
cela , ils sont payables conformément au mode décrété
par les articles 2 , 3 , 4 et 5 du titre I er. de la loi du 16
nivôse; c’est-à-dire, qu’il faut faire estimer les immeu
bles vendus, suivant la valeur réelle qu’ils avoient en
numéraire métallique au temps du contrat, et en l’état
où ils étoient alors, et d’après cette estimation , qui est
aux frais du débiteur, il doit payer la quotité propor
tionnelle qu’il reste encore devoir sur le prix de la vente;
c’est-à-dire, que s’il est valablement acquitté d’une por
tion, en valeur nominale, il est quitte de cette portion,
et doit payer l’autre proportionnellement au prix réduit.
Ainsi, par exem ple, on suppose qu’un particulier ait
�C7 )
acquis- un immeuble pendant le cours du papier-monn oie, moyennant la somme de 30,000 ^ ; qu’il en ait payé
1 5,ooo , lors du contrat, conformément aux lois alors
existantes; il sera quitte de la moitié du p rix, et si l’hé
ritage n’est estimé valeur réelle qu’à la somme de 1 5,000
l’acquéreur alors, pour être libéré, devra celle de 7 , 5oo
Ceci s’applique à toutes les portions que l’acquéreur
pourroit avoir acquittées ; comme s’ il a payé les trois
quarts ou les quatre cinquièmes, il ne devroit plus que
le quart, ou le cinquième du prix ainsi réduit à la valeur
réelle.
Il ne peut s’élever de difficulté sérieuse sur ce mode
de payement. En vain voudroit-on opposer , par exemple,
que la créance a été dénaturée; qu’il n’existe plus que
•des billets qui ne doivent être considérés que comme de
simples prêts; ce ne seroit là qu’une erreur, i ° . parce
qu’il est prouvé par le contrat, que les billets représen
tent le prix de la vente ; 20. parce qu’il est de principe
que les actes faits le même jour entre les mêmes parties,
ne sont censés faire qu’un seul et même acte, ainsi que
l’enseignent Mornac , Ilenrys et D uperrier; de sorte que
les billets commerçables , étant évidemment le prix d’un
immeuble, ne peuvent et ne doivent être payés que de
la même manière, que toutes les sommes qui resteroient
dues pour une vente de même nature.
Délibéré à Riom , le n ventôse an 6.
GRENIER, P A G E S, A N D RA U D ,
TO U TTÉE,
VERNY.
�l l <3
<>t
( 8 )
L e s o u s s i g n é est du même avis. R O L L A N D .
L e c o n s e i l s o u s s i g n é , qui a lu la subrogation dont
il s’agit, est du même a vis, et par les mêmes motifs. A
Clerm ont-Ferrand, ce 1 2 ventôse, an 6 de la république
- française. D A R T IS -M A R S IL L A C .
est du même avis, et par les mêmes
motifs. A M oulins, le 2 brumaire an 7 , S A U R E T .
Le
so u ssig n é
est du même avis et par les mêmes
motifs. A Moulins le 16 ventôse, an 6 de la république
française. D U R IN .
L
e
so u ssig n é
Le
so u ssig n é
est entièrem ent de l’avis des délibé-
M IZO N.
rans.
Le
so u ssig n é
est du même avis. P IN O T .
qui a vu la consultation
ci-contre et la subrogation qui y est énoncée, est du même
avis, et par les mêmes raisons. L a notification dii 19
pluviôse, est irrégulière ot nulle. T^a loi du 1 1 frimaire
11e reçoit aucune application ; il faut se référer à celle
du 16 nivôse, relative à la vente des immeubles’, et le
délai fixé par cette lo i, ou l’option que doivent faire
les acquéreurs t qui sont encore redevables du prix des
ventes, étant écoulé, Morand est obligé d’acquitter en
• numéraire le montant du prix de la vente, sans réduc
tion, et sans qu’il soitnécessaire de recourir aux experL
e
c o n se il
so u ssig n é ,
�( 9 )
,
tises ; il faut simplement conclure au payement en numé
raire de ce qui reste dû. Délibéré à R io m , ce i 5 messid. .
an 6. B O R Y E .
L e SO U SSIG N É , qui a pris lecture d’un précis imprimé
pour François Bonnamour , contre François Moiand et
Annet Morand, frères, ainsi que de différentes consultations
qui sont à la suite , délibérées à Riom , à. Clerrnont et à
Moulins, les n , 12 et 16 ventôse an 6 , et i 5 messidor
même année, 26 vendémiaire et 2 brumaire an 7 ,
Se réunit à l'opinion unanime des jurisconsultes qui ont
signé les consultations précitées , et pense avec eu x, que
la somme de 19,500 francs restée due àFrançoisBonnainour,
en vertu de quatre effets ou billets de François M orand,
pour prix d’une revente de domaines nationaux qu’il fit
c\ ce citoyen, le I er. messidor an 3 , doit lui être payée
par cet acquéreur, suivant le mode décrété par la loi du
16 nivôse an 6 , pour l’acquittement des prix de ventes
d’immeubles faites pendant le cours du papier monnoie.
E t d’abord, remarquons que Bonnamour ne reconnoît
et ne doit rcconnoître que François M orand, pour débi
teur direct et immédiat ; que c’est avec lui seul qu’il a.
contracté; a lui seul qu’il a revendu, en l’an 3 , le domaine
national qu il avoit acquis en l’an 2; qu’il n’est point partie
dans la rétrocession faite par François Morand à Annet,
le 6me. jour complémentaire an 3 ; que par conséquent
les clauses et conditions de cet acte ne p e u v e n t pas lui
�'-»l1
( 10 )
être opposées ; res inter àlios acta , tertio nec nocet, nec
prodest.
Pour savoir ce qu’il peut exiger de ce débiteur, et
quelles règles de réductions sont applicables à sa créance,
il suffit donc qu’ils soient d'accord ensemble sur sou
origine.
O r, il est reconnu et constant entr’e u x , que la créance
de 19,500 francs, dont Bonnamour réclame le payement,
quoiqu’elle 11e soit établie que par des billets causés pour
prêts , n’en est pas moins un. reste à payer du prix de la
revente des biens-immeubles qu’il fit à François Morand,
le i er. messidor an 3.
Les obligations causées pour simple prêt, pendant la
dépréciation du papier-monnoie, ne sont censées con
senties valeur nominale du papier-monnoie, et sujettes,
par cette raison, à la réduction au pied de l’échelle de
dépréciation, du jour de leur date, d’après l’article 2 de
la loi du 1 1 frimaire an 6 , « que lorsque le contraire n’est
« pas prouvé par le titre même ; et à son défaut, par des
« écrits émanés des débiteurs, ou par leur interrogatoire
« sur faits et articles ».
Dans l’espèce, les billets qui sont le titre, au lieu d'ex
primer la véritable origine de la dette, l’ont déguisée;
mais elle est prouvée d’ailleurs par un autre écrit émané
du débiteur ; savoir, par le contrat de revente, du I er.
messidor an 3 , ou il est expressément déclaré que François
Morand se libéra du p r ix , en assignats et en effets comynerciaux \ quatre promesses de même date que le con
trat qu’il souscrivit en le signant, réalisèrent ce payement
annoncé fait en ejjets commerciaux .
�Ilà
C” )
Voilà Jonc l’origine de la créance irrésistiblement
prouvée par l’une des voies que la loi a indiquées ; savoir,
par un écrit émané du débiteur.
Elle l’est aussi sur l’aveu qu’il en fit loyalement au
bureau de conciliation, lorsqu’il fut interrogé sur le
fait : le procès verbal de non-conciliation du mois de
pluviôse an 6 , en fait foi ; or , c’est là encore un autre
genre de preuves admis par la loi précitée du 1 1 fri
maire an 6.
Ajoutons que cette dernière preuve répond à l’induc
tion qu’on a voulu tirer contre Videntité des billets repré
sentés, avec ceux dont parle le contrat du I er. messidor
an 3 , de la circonstance, que les billets rapportés sont
des billets ordinaires , tandis que l’acte de subrogation
énonçoit des effets commerciaux. I/idcntitc de date et
l’absence de tout indice de négociations multiples entre
François Morand et Bormamour , dans le même temps,
suffiraient seules pour lever l’équivoque ; car il est de
principe que tous les actes passés le môme jo u r, entre
les mêmes parties, sont présumées se rapporter au même
objet; mais l’aveu précis de François M orand, que les
billets représentés sont précisément et identiquement les
mêmes qu’il souscrivit pour solder le prix de la subroga
tion du i er. messidor an 3 , ne laisse aucune place au doute
sur ce point de fait.
Cependant, s’il est constant que les ig , 5oo francs restés
dûs à Bonnamour sont dus pour solde du prix d’une
revente d’immeubles, la conséquence que le payement
doit en être fait suivant le mode établi pour la liquida-
Ai
�( 1 2)
tion des prix de vente d’immeubles , par la loi du 16 —
nivôse an 6 , devient irrésistible et forcée.
Délibéré à Clermont-Ferrand, le 5 frimaire an 8.
BERGI ER.
'
;
C ETTE affaire a été portée en première instance devant
le tribunal civil du département de l'Allier.
La question étoit simple: la loi du 16 nivôse an 6. la
décidoit en faveur de Bonnamour. L 'attente générale étoit
qu’il alloit gagner son procès ; il l’a perdu contre tous les
principes; et malgré le vœu impératif de -la lo i , il a été
débouté de sa demande.
Ce jugement foible et irrégulier dans ses motifs est
attaqué par la voie de l’appel.
Bonnamour a pour moyens la loi, les principes constans
du tribunal d’appel, pour le maintien de son exécution
littérale, et enfin les avis d’une très grande partie des
jurisconsultes les plus célèbres des départemens de l’Allier
et du Puy-de-Dôrnc.
A
R I O M , D E , L’I M P R I M E R I E
DE
LANDRIOT,
Imprimeur du Tribunal d’appel.
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
[Factum. Bonnamour, François. An 8?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Grenier
Pagès
Andraud
Toutée
Verny
Rolland
Dartis-Marsillac
Sauret
Durin
Mizon
Pinot
Borye
Bergier
Subject
The topic of the resource
créances
assignats
ventes
immeubles
biens nationaux
abbayes
Description
An account of the resource
Titre complet : Précis pour François Bonnamour, propriétaire, demeurant à Saint-Gilbert, commune de Saint-Didier ; Contre François Morand, propriétaire, demaurant en la commune de Jenzat.
Table Godemel : Assignats - bail en assignats : 1. des effets souscrits pendant le cours des assignats, représentant le prix d’un immeuble vendu, ne peuvent être soumis à l’échelle de dépréciation du papier monnaie, mais sont payables, en conformité de la loi du 16 nivôse an 6, d’après l’estimation des immeubles au temps du contrat.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa An 8
1793-Circa An 8
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
12 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1103
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Saint-Didier-la-Forêt (03227)
Jenzat (03133)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Relation
A related resource
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53131/BCU_Factums_G1103.jpg
abbayes
assignats
biens nationaux
Créances
immeubles
ventes
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53133/BCU_Factums_G1105.pdf
a612b1c8d177c989bd6dc64919e4a1d0
PDF Text
Text
TRIBUNAL
MEMOIRE
-
D am e
J
P O U R
e a n n e -G e n e v iè v e
d
Séant à Riom.
’f
T E IL H A R D
veuve d’Antoine A rra g o n è s-L a v a l, habitante
de la ville de Clermont-Ferrand, Intimée et
Appelante d’un jugement rendu au ci-devant
tribunal civil du P u y -d e -D ô m e , le 6 messidor
an 7 ;
C O N T R E
Dame G e n e v i è v e T E I L H A R D et J e a n B a p t i s t e G IR A R D - L A B A T I S S E , son
mari , de lui autorisée, habitans de la même
ville de Clermont, Appelans et Intimés.
D
’A P P E t
E U X sœurs ont été instituées héritières par égalité:
il n’existe aucune autre disposition, de la part du père
A
�commun ; point d’avantage de préciput ni de prélèvement
en faveur de l’une, au préjudice de l’autre.
Ces deux sœurs doivent-elles partager la succession du
père par moitié ? Cette cause ne présente pas d’autre
question à juger.
On s’étonne sans doute qu’une proposition aussi simple
ait pu faire naître des discussions sérieuses. Tout respire
l’égalité dans les contrats des deux sœurs : le père y
manifeste sans cesse l’intention où il est que ses deux
filles prennent une portion égale dans ses biens.
Cependant, le jugement dont est appela attribué à la
dame Labatisse, une portion bien plus considérable que
celle de sa sœur. Les premiers juges ont cru trouver dans'
les règlernerïs du père une disposition avantageuse en
faveur de la dame- Labatisse ; et ce qu’il y a de plus
extraordinaire, 'cest que la dame Labatisse est encore
mécontente ; elle a été la première à attaquer un jugement
qui blesse évidemment les droits de sa sœ ur, et qui est
absolument contraire aux intentions du père commun.
L a dame L a v a l, à son tour, attaque ce jugement dans
toutes ses dispositions ; elle va s’appliquer à en démontrer
Finjustiée. ‘ '
- ,
V F A ! x s
Pierre Teilhard-Beauvezeix, et Gcneviève-Luce de T illy
n’ ont eu de leur mariage que deux filles : Genev. T eilhard,
l’aînée , a & é mariee avec Jean -B ap tiste Girard de
Labatisse : par son contrat, du 20 janvier 17 6 6 , les père
et mère l’instituèrent leur héritière universelle de tous
k s biens et droits qui se trouveroient dans leurs succès^
�•
' ..
( 3 0
sions, et ce conjointement et p a r égale portion , avec
Jeanne - Geneviève T eilh ard , leur fille cadette, sous la
réserve qu’ils se firent d’une somme de 30,000 fr. pour
en disposer à leur gré.
A la suite on lit la clause suivante : « L e sieur Teilhard« Beauvezeix, désirant prévenir tout sujet de contes« tation entre ses deux filles, et voulant que son bien de
«Beauvezeix, celui des Martres et leurs dépendances ne
« puissent, dans aucun temps, être morcelés, il est convenu
« expréssement ; que nonobstant l'institution et les autres
« conventions ci-devant faites, il sera libre au sieur de
« Beauvezeix, de ré g le r, de son vivan t, par quel acte que
«ce soit, le partage qu’il veut avoir lieu après sa m ort
« pour ces deux biens, au cas qu’ils se trouvent alors dans
« sa succession, et qu’il ne laisse pas d’autres enfans ;
« auquel partage les deux sœurs seront tenus d’acquies.cer,
« sans pouvoir s'ea écarter, sous aucun prétexte, pro
ie mettant de sa part de faire le partage, lors du mai-iage
« de sa fille cadette, et de fixer en le faisant la plus value
« de l’un desdits biens, en observant ïégalité, autant
« q ù il lui sera possible *, à l’effet de quoi celle de ses
« deux filles à laquelle il écherra le bien de moindre
« valeu r, sera récom pensée, après son décès, de la moitié
« de la plus-value sur d’autres biens de sa succession.
Cette reserve du père est une simple faculté de faire
ou de ne pas faire le partage de ses biens pendant sa vie j
niais ce n est point une disposition avantageuse au profit
de l’une de ses filles. L a dame Labatisse n’est saisie de
rien autre cliose que d’une portion égale. L e p ère , en
faisant le partage , pour éviter le morcellement de ses
A 2
�biens, prend rengagement de conserver la plus parfaite
égalité entre ses deux filles; il ne propose aucune peine
contre celle des deux qui ne voudroit point acquiescer
au partage; il ne veut faire autre chose que ce que des
experts auroient fa it; mais toujours de manière à ce
que l’une des deux filles n'ait pas plus que l’autre.
J e a n n e - Geneviève T eilh a rd , fille cadette, a épousé
Antoine - P ierre - X avier - Bernard Arragonès de Laval.
<r P ar son contrat de mariage du 8 janvier 17 6 9 , ses père
a et mère l’ont aussi instituée leur héritière universelle,
a conjointement et par égale portion avec sa sœur, sous
«la même réserve de 30,000 francs.
« Il est ajouté , qu’en exécution du contrat de mariage
• de la dame Labatisse, et pour les motifs qui y sont ex« pliqués, le sieur de Beauvezeix devant faire dès-à-pré« sent le partage entre ses deux filles, de son bien de
« Beauvezeix et de celui des M artres, au cas qu’ils se trou« vent dans sa succession , il déclare que pour prévenir
« toutes contestations entre elles, il veut et entend que son
« bien des M artres, tel qu’il se trouvera composé alors ,
a appartienne en totalité, avec ses circonstances et dépen« dances , à la demoiselle future épouse, et celui de Beauc< vezeix, à la dame de Labatisse ; en telle sorte que les
« uns et les autres ne pourront, sous aucun prétexte, s’é« carter du présent partage, ni être reçus à rapporter les
te dits biens à celui qui sera fait après la mort dudit sieur
« de Beauvezeix, du surplus de sa succession ; déclarant
« le sieur B eau vezeix, qu’après avoir sérieusement exa« miné et fait examiner la juste valeur de chacun desdits
« biens de Beauvezeix et des M artres, il fix e , par ces pré-;
�C 5)
«
«
«
«
«
«
«
sentes, la plus-value de celui de Beauvezeîx, à la somme
de 20,000 francs ; en conséquence, il veut et entend que
la demoiselle future épouse prélève pareille somme de
20,000 francs sur les autres biens qui seront sujets à partage, si mieux les sieur et dame Lafcatisse n’aiment leur
p ayer, de leurs deniers, la somme de 10,000 francs pour
la moitié de cette plus-value ».
Il est bon d’observer que la dame Labatisse ne prend
aucune part à ce partage ; elle n’est point partie au contrat ;
c’est une opération du père , toujours pour éviter les morcellemens, mais qui manifeste aussi son intention de traiter
également ses deux filles. Quand on voudroit y trouver
une disposition, la dame Labatisse n’en seroit pas saisie,
puisqu’elle n’est point partie contractante; elle n’est liée en
aucune manière par la volonté du p ère; si elle trouvoit le
partage désavantageux , elle pourroit en demander un
nouveau, puisqu’elle n’a pas contracté. Pourquoi sa sœur ,
que le père commun a voulu sur-tout traiter avec égalité ,
n’auroit-elle pas le même droit que la dame Labatisse, de
faire réform er une opération qui blesse si énormément scs
intérêts? Gomment la dame Labatisse voudroit-elle être
donataire de son père, sans qu’il y ait aucune donation?
Bientôt après le mariage de la dame L a v a l, le père
com m un, qui avoit plus d’affection pour le bien de Bcauv e ze ix, y fit plus habituellement son séjou r; il s’y livra
à des idées d embellissemens et d’améliorations qu’il effec
tua, et y fit des dépenses de tout genre, qui en ont aug
menté 1agrément et le produit, au point qu’indépendam
ment de la plus-value qu’il avoit fixée lors du mariage de
sa fille cadette, ce bien a accru progressivement, soit par
�•...
T 6 )
de nouvelles acquisitions, soit par les réparations énormes
que le père y a faites jusqu’à sa mort.
J
A près le décès du père com m un, il fut question du par
tage de sa succession entre les deux sœurs; elles ne purent
se rapprocher sur leurs intérêts, et la dame Laval se vit
obligée de recourir aux voies judiciaires. L e 12 frimaire an
6 , elle fît citer la dame Labatisse et son m ari, au bui'eau de
p aix, pour se concilier sur la demande qu’elle entendoit
form er en partage des biens immeubles de la succession du
père com m un, et en exprès du bien de B eauvezeix , au
quel partage chacune des parties rapporteroit ce qu’elle
pouvoit avoir reçu en avancement d'hoii’ie , pour du tout
en être fait masse et être partagé par m oitié, avec restitu
tion de jouissances et intérêts, ainsi que de droit; comme
aussi sur la demande en partage provisoire de tout ce qui
peut sortir nature de m obilier, et en exprès des denrées
et récoltes qui se trouvent à B eau vezeix, dépendans de
........ '
la succession dont il s’agit.
Les parties comparurent au bureau de p a ix , le 17 du
même mois de frimaire. L a réponse de la dame de Labatisse, faite avec beaucoup d’apprêt et des phrasesbien arron
dies, porte en substance qu’elle doit abandonner toute
espérance de conciliation, et réclamer avec fermeté l’exé
cution des contrats, le maintien d’une volonté certaine,
fondée sur l’incontestable pouvoir qu’avoit le p ère, il y a
trente ans, de-disposer de ses biens.
L a dame Laval cita alors sa sœur au ci-devant tribunal
du Puy-de-D ôm e, par exploit du 21 du même mois de
frimaire , savoir : aux délais de l'ordonnance pour le par
tage des immeubles, et notamment du bien de Beauvezeix;
�(7 )
et an provisoire , à b ref délai, pour le partage du mobilier.
Un premier jugement du 6 mvose an 6 , ordonne qu’au
prin cipal, les parties procéderaient en la manière ordi
naire, et cependant par provision qu’elles viendroient à
division et partage de tout le m obilier, o r } argent, arré
rages de loyers de maison, et autres objets sortant natui’e
de m obilier, provenans de la succession du père com m un,
pour en être attribue à chacune des deux sœurs Ja moitié
à elle revenante. Ordonne en outre qu’elles viendront à
partage provisoire du bois exploité, ainsi ,que du blé et
de toutes les denrées qui ont été levées et recueillies avant
le décès du père. Ordonne néanmoins que lors du par
tage, exception sera provisoirement faite du mobilier et
simple ameublement garnissant l’intérieur de la maison
de B eau vezeix, desquels il sera dressé inventaire et des
cription; ordonne, pour la conservation dudit mobilier,
qu’il restera déposé et confié à 'la garde de la dame de
Labatisse et de son m ari, pour être statué en définitif,
ainsi que de droit. A djuge provisoirement à la dame L a
batisse et à la dame L a v a l, savoir : à la prem ière, les
bestiaux arans, si aucuns il y a •, les instrumens d’agricul
ture , ainsi que le pressoir, les cu ves, fûts et futaille,
tout le vin provenant du bien de B eau vezeix, et toute
partie de récolte qui a été levée ou recueillie après le décès
de Pierre Teilhard : il la dame L a v a l, tous les ustensiles
d’agriculture, le pressoir, les fû ts, futaille du domaine des
M artres, tout le blé et les denrées échues avant le décès
de Pierre Tcilliard-de-Beauvezeix, le vin et toutes autres
denrées recueillies depuis le décès dudit Tcilhanl pere ï
ordonne que, pour parvenir à cc partage provisoire, les
�'
( 8 )
. • •
parties conviendront d’experts; qu’il sera fait inventaire
exact de tous les objets qui, par l’événement de cette opé
ration , seront délivrés à chacune des parties, de tout quoi
elles-se tiendront compte en définitif, ainsi que de droitréserve tous les moyens de fait et de d ro it, ainsi que les
dépens.
Ce jugement a été signifié, sans approbation, par la
daine Labatisse, le 3 pluviôse an 6 : le partage provisoire
du mobilier a été exécuté, et les parties ont poursuivi
le jugement du principal; la cause portée à l’audience
du tribunal civil du Puy-de-D ôm e, le 6 messidor an y ,
il y est intervenu un jugement contradictoire, dont il est
essentiel de connoître les motifs et les dispositions.
« Attendu que le partage projeté par le père com m un,
« dans le contrat de mariage de la dame Labatisse , et
« réalisé dans le contrat de la dame L a v a l, est énoncé
« dans les deux contrats en termes impératifs ;
« Attendu que la volonté et les intentions impératives du
« père commun, résultent , savoir : dans le contrat de inar riage de la ‘dame Labatisse , de la clause suivante : Il est
«convenu expressément que nonobstant les autres con
te ditions et conventions ci-devant faites, il sera libre aud
« sieur de Beauvezeix de régler, de son vivant, par tel
ce acte que ce soit, le partage qu’il veut avoir lieu après
« sa m ort, de ses deux biens; et encore de celle-ci : Auquel
« partage, ladite future et sa sœur cadette seront tenues
« d’acquiescer , sans pouvoir s’en écarter,' sôüs aucun
.« prétexte; et dans le contrat de mariage de la dame
« L a v a l, la clause suivante : Veut et entend que son bien
« des Martres appartienne à , etc. et encore de celle-ci ;
Eu
�■/M
«¡Eli*telle' sorte que les' uns et les autres ne pourront,
«■ sous aucun rprétexte, s’écarter du présent partage, n i'
« être reçus à rapporter lesdits biens; et encore de celle-ci :
« Veut et entend que la susdite institution venant à sortir
« effet, que la demoiselle future prélève la somme de
a 20,000 francs.
- «■ Attendu que desdites dispositions im pératives, il
« résulte suffisamment que l’institution contractuelle, con« jointement et par égale portion, exprimée en l’une et
«‘ l’autre, a été modifiée, restreinte et conditionnée, savoir:
« dans le contrat de mariage de la dame Labatisse, par
« l’obligation de se soumettre au partage qui étoit alors
« projeté, et dans celui de la dame L aval, par le partage
« dont les termes furent alors circonscrits, déterminés et
« acceptés ;
« Attendu que l’égalité d’institution et aussi 1égalité de
« partage, autant qu’il se pourroit, promises à la dam e'
* Labatisse, dans son propre contrat de mariage, n’au« roient pas été un obstacle aux libéralités subséquentes'
« que l’instituant auroit jugé à propos de faire à la dam e>
« Labatisse , dans le contrat de mariage subséquent, et
« qu il doit suffire à la dame L a v a l, d’avoir eu tout
« ce qui lui a été promis par son propre contrat de
« mariage ;
« Attendu que l’égalité d’institution promise A la dame
« L a va l, et restreinte par les dispositions du partage, doit
a s entendre quant aux biens non compris dans le portage,
« d’une égalité parfaite; et quant à ceux compris au par
ce tage, de l'égalité, telle quelle est déterminée et prescrite
« par l’instituant ;
B
^
�-V.»
( 10 )
c< Attendu le respect qui, suivant les anciennes lois, étoit
« dû à la volonté d’un père disposant de sa fortune par
« les contrats de mariage de ses enfans ;
' « Attendu le fait constant q u e , lors de la plaidoirie
« de la cause au provisoire, les parties ont respectivement
« présenté les clauses des deux contrats de m ariage, en
« ont respectivement argum enté, qu’ainsi les deux con
te trats de mariage forment le titre irréfragable de chacune
« d’elles ;
<r Attendu d’ailleurs que le partage exprim é dans le
«..contrat de mariage de'la dame L a v a l, étant une suite
« des clauses du contrat de mariage de la dame Labatisse,.
« et fait partie de son institution; qu’ainsi la dame Laval ne .
« peut abdiquer les termes de son propre contrat de ma« ria g e , en ce qui appartient à sa sœ ur, ni réclamer un
« partage nouveau , sous aucun prétexte et au préjudice
« desdits termes;
« Attendu néanmoins que le partage doit être consitc déré suivant l’époque où il a été fait, et que les cons« tractions, améliorations et embellissemens faits depuis
« 1 7 6 9 , doivent être considérés comme accroissans de
« v a le u r , et à défaut de p rix fixé par le père , doivent
« être prélevés sur d’autres biens de la succession , selon
« l’augmentation de valeur acquise lors dudit décès ;
« L e tribunal, ouï le commissaire du gouvernement,
» ordonne que les parties viendront à division et partage
« des biens de la succession dont il s’a g it, lors duquel
« chacune des parties sera dispensée de rapporter, savoir :
« la dame Labatisse, le bien de Beauvezeix, et les fruits
« perçus depuis le décès du père com m ua ; et la dame
�■*Cl
C ii )
« L a v a l, le bien des Martres et les fruits perçus -depuis
« le décès; lesquels biens demeurent en propriété à chacune
« des parties, aiiîsiet de la manière que l’un et l’autre ont
« été attribués par le partage du père commun, dans les
» contrats de mariage dont il s’agit : ordonne néanmoins
« que vérification sera faite sur ledit bien de Beauvezeix,
« des am éliorations, plantations nouvelles , autres que
« celles d’entretien, des constructions et embellissemens
« quelconques qui ont été faits par le père commun ,
« depuis le second contrat de m ariage; et aussi des acqui' « sîtions, si aucunes y a , d’immeubles réunis audit bien,
« tout quoi sei'a calculé et apprécié, savoir : les acquisi« tions faites par le p è re , si aucunes y a , selon le p rix
« qu’elles ont coiité, et les améliorations, plantations nou« velles, autres que celles d'entretien , les constructions
' « et embellissemens aussi faits par le père, selon 1augmenlation tlè -valeur qu’ils avoient donné audit bien lors
«d u décès.
« Ordonne que l’augmentation de valeur que pouvoit
avoir acquis de cette manière le bien de B eau vezeix,
« lors du décèsJ, en sus de. celle qu’il avoit lors du par
te tage, sera déterminée en une somme fixe.
> « O rd o n n é
-« b ie n s
« d ’e l l e
te t a n t ^
de
q u e
le s p a r ti e s
î a ''S u c c e s s i o n ,
fo rm e ro n t,
u n e
m asse
à
d u
s u rp lu s
la q u e lle
des
ch acu n e
r a p ^ r t e r a 1t o u t c e q u ’é l ï e s e t r o u v e r a a v o i r t o u c h é
‘i m i n e u b l c s
c f ü ^ m ’y ë h r é e s i , a p p a r t e n a n s
« éotniMiüti*'loi,i de s o n ' ' f l é i c t s ,'e t
ta n t
en
o r ,
au p o re
a rg e n t
ou
« c f R i t # j V f i A m ' j o ü i s k ' à n i é ë à •, a u t r e s q u e c e l l e s d e s d e u x b i e n s
« de
B e a u v iH c e ix
-c T a p p o r t s ^ îs '
e t ‘d é s
q u e
de
M a rtre s ;
tfro it. : ‘
o rd o n n e
■_
en
'
lii
outre loua
�I Six
( la )
« Ordonne qûe Sur la masse du surplus des biens ainsi
« composée, prélèvement sera fait en faveur de la dame
« de L a v a l, de la somme de 20,000 francs, avec intérêts
if depuis le décès, pour la plus value du bien de Beau« vezeix sur celui des M artres, déterminée par le père
« commun , si m ieux n’aime cependant la dame de L a
ie bâtisse, aux termes du partage, payer à sa sœur la somme
«d e 10,000 francs et intérêts.
,
« Ordonne que sur le surplus des mêmes biens, il sera
« encore fait raison à la dame L a v a l, par délaissement de
<r bien , de la somme à laquelle aura été évaluée l’augmen« tation de valeur du bien de Beauvezeix, aussi avec in« térêts depuis le décès.
>
« Ordonne en outre, sur le surplus des biens, tous
« prélèvemens tels que de droit.
»
« Ordonne qu’après tous prélèvemens, tout le reste de
« la masse sera partagé, pour en être déféré à .chacune des
« parties leur portion égale.
« E t , pour parvenir auxdites opérations, ordonne que
« les parties conviendront d’experts témoins, autant que
«faire se p o u rra, etc. Compense les dépens pour, être
« employés en frais de partage ».
i ; ,, ■ 0
Ce jugement a été signifié par la dame Labatisse et
son m ari, le 19 frimaire an 9. P ar l’acte de signification,
la dame Laba tisse et son m ari, ont déqlaré q u ils1interjetoient appel de ce jugem ent, en ce q u e ^ . - ü ordonne
que vérification sera faite sur les biens de :Beauvezeix,
des améliorations, plantations nouvelles, autres que celles
: d’entre tien, des constructions et embellissemens quelcon
ques qui ont été faits par le père commun, depuis .1® second
�( i3 )
contrat de mariage, pour être calculés et appréciés suivant
l’augmentation de valeur qu’ils auroient donnée au bien,
, lors du décès du père commun ; 2°. que cette augmen
ta tio n de valeur que pourroit avoir acquis de cette ma
nière le bien de Beauvezeix, lors du décès, en sus de celle
, qu’il avoit lors du partage , sera déterminée en unejsomme
. fixe ; 3°. que sur le surplus des biens de la succession , il sera
fait raison à la dame L a v a l, par délaissement des mêmes
b ien s, de la somme à laquelle seroit évaluée ¡’augmen
ta tio n de la valeur du même bien de Beauvezeix 3 aussi
.avec intérêts depuis le décès; émendant quant à ce, la
dame Labatisse a conclu à ce qu’ayant égard aux contrats
. de mariage des 20 janvier 176 5 et 8 janvier 17 6 9 , il lui
fut donné acte des offres qu’elle a toujours faites et qu’elle
. réitère, de rapporter au partage le prix des acquisitions,
_si aucunes y a , ensemble le montant des constructions
utiles faites par le père commun dans le bien de Beau
vezeix, depuis l’époque du contrat de mariage de la dame
L a v a l, suivant l’estimation des expertts, et les intérêts
du montant de leur estimation, tels que de droit; et au
.m oyen de ces offres, elle conclut à ce que la dame Laval
soit déboutée de sa demande à fin d’estimation et indem
nité des constructions de la manière prescrite par le ju
g e m e n t, attendu que d’après les contrats de m ariage, il
ne doit pas exister de différence entre le rapport du prix
.des acquisitions_et celui du montant des constructions;
qu’il ne doit pas en exister non plus dans le mode de rem
boursement des uns et des autres, et que la dame Laba
tisse doit être autorisée à rembourser la moitié du tou t,
savoir : le prix des acquisitions, tel qu’il se trouvera ex-
�0 *4 ')
primé dans le contrat, et le montant des constructions
suivant l’estimation qui en sera faite par les experts, des
sommes qui y auront été employées, sons la réserve que
se fait la dame Labatisse de ses autres -droits, et en ex
p r è s de demander à la dame-Laval le rapport des intérêts
qu’elle a perçus du bien-des M artres, antérieurement au
* décès du père commun. L a dame Labatisse veut bien en
suite que le jugement soit confirmé dans toutes ses autres
dispositions.
On a transcrit littéralement les conclusions de la dame
Labatisse, parce qu’il est difficile d’analyser ou d’abréger
ce qui est obscur et ce qu’on ne comprend pas. Il est
cependant bien extraordinaire qüe ce soit la dame Laba
tisse q u i, la prem ière, ait attaqué un jugement qui lui
étoit si favorable ; elle a sans doute voulu'prévenir sa soeur
q u i, de son côté, par acte du 27 du même mois de fri
m aire, a interjeté indéfiniment appel du même jugem ent,
et a demandé que les parties vinssent à division et par
tage des biens-immeubles délaissés par le père com m un,
et en exprès du bien de Jicauvczcix, circonstances et
dépendances , auquel partage chacune des parties rapporteroitee quelle a reçu en avancement d’h oirie , pour
du tout être fait masse et partagé égalem ent, comme aussi
î\ rendre compte des jouissances, ainsi que de droit, en
semble des intérêts de ces jouissances depuis lcrdemande.
C ’est sur ces appels respectifs que le tribunal doit pro
noncer.
*'
L ’ordre de la discussion exige qu’on s'occupe d’abord
de l’appel de la dame L a v a l, parce qu’il attaque le ju
gement en son entier ; et certes, cc n’est pas un-modique
�( * 50'
intérêt qui lofait agir, Srla dame Labatisse pouvoit réussir
dans ses prétentions, si le bien de Beauvezeix lui étoit
adjugé , elle auroit 6 0,000-francs de plus que sa sœur.
Comment concilier cet avantage prodigieux avec l’égalité
aussi solennellement promise aux deu* sœurs ?
On divisera la défense de la dame Laval-, en trois pro
positions. i ° . J^e père commun a-t-il eù le droit de faire
le partage de ses biens entre ses deux enfans?
2 0. S’il a eu ce droit, a-t-il pu faire un partage inégal?
3°. L ’opération du père commun est-elle une disposi
tion irrévocable, i o u bien a-t-il pu la révoqu er?
Suivant les lois romaines , le père pouvoit faire le par
tage de ses biens entre ses enfans. L a loi 20, fï.J'amilice
erciscundæ, § 3 , S i pater, lui donne cette faculté; mais
pour que le partage soit valable , il. faut que le père-ne
laisse rien d’indivis. S i ornnes res divisa1 smt. L e § suivant
ajoute : Quod si quœdarn res indunsœ* relictCa sunt
comrnuni diçidunào de his agi potes t.
L a novelle 1 8 , de triente- et sernisse., exige, chap. 7 ,
pour que ces partages soient valables r que le père signe
le testament ou le codicile qui le contient, ou qu’il le
fasse souscrire par tous ses enfans,. et suscribere omnibus ,
ant ipsum , aut filios universos suscribere prœparare
inter quos res diçidet. Sans cette form alité, le partage
n’est d’aucune utilité; sed quasi nihil sit fa c tu m ,
comme le: dit la loi.
,
Cette disposition des lois romaines n’a pas été adoptée
en pays coutumier, ou du moins on ne connoît que quatre
coutumes qui approuvent ces sortes do partages; celle de
Nivernais, tit. des successions, art. X V I I ; Bourbonnais,
�(••7$
" V•
art. C C X V I; Bdurgôgné ,yart. L X I ; chap. 7 ; Bretagne,*
art. D L X ; et toutes ces-coutumes portent expressément^
que tel partage et division est ambulatoire et révocable;
jusqu’au trépas du disposant. Cette dernière observation
trouvera sa place dans.la suite.
Notre coutume d’Auvergne n’admetpoint le partage du
père par anticipation de. succession. Les enfans, après la
mort du père , peuvent revenir contre le partage qu’il
aüroit fait, sans autre règle que leur volonté; et les deux
biens, dont il s’agit au p rocès, sont situés en coutume
d’Auvergne. Il résulte de cette circonstance, que, ni lai
disposition des lois rom aines, ni les statuts particuliers
des coutumes qu’on vient de citer, ne sont applicables à'
l’espèce particulière de la cause; et qu’en thèse générale,
le père n’a pas.ëu le droit de faire le partage de ses biens
situés en coutume d’Auvergne. Ce partage ne seroit mémo
pas valable, d’après les lois romaines, puisqu’il ne s’est,
occupé que d’une portion de ses biens, et qu’i'l a laissé,
le surplus indivis. Cette indivision donneroit aux enfans
le droit de revenir au partage de toute la succession, ainsi
que le dit expressément la première loi citée.
Mais est-il besoin de s’occuper du point de savoir si le
père a eu ou non le droit de faire le partage de ses deux
biens? On admettra, si on v e u t, qu’à l’époque du mariage
des deux filles, le père avoit la libre disposition de scs
biens ; qu’il pouvoit donner ¿1 l’une.plus qu’à l’autre ;
qu’il pouvoit même réduire l’une d’elles à sa légitime de
droit. On va plus loin ; on conviendra m êm e, si la dame
Labniisse le désire, que la réserve que s’est faite le p è r e ,,
cb pouvoir faire le partage de scs biens, est une condi-.
�,4$>
(a 7 ^
tion 'de in stitu tion ; ‘qü’eri tésulteràM-il ?''I1; faudra bien^
au moins que roh:è6hViëririe dü principe1/%uë les contrats
sont de droit étroit; que le père instituant,, en se faisant f
une réserve'* restreirit plus- sa facilité, quMLne .l’étend y .
et qu’il’ ne peut éxcédërrsa' rëàervé. ntnur, o m l ithrrr r.'n
Qu’a 'donc fait le père en mariant la' dameiLhbatisse ,
sa fille1 aînée? Il l’a instituée son liéritièreÿfcorijdmtementl
et par égale portion avec sa fille cadette ; i l tn’a.donc saisi’’
sa fille aînée que de la moitié de ses biens; elle n’a d’autre
titre pour réclamer cetternoitié? qhe sôn'institution: con-rj
tractuelle, qui ne s'étend pas au Üelù de cette moitié. ! >':jp
L e père se ré se rve , 'si' l*oü' v e u ille . droit de ;fairerlèi
partage dé sa fortune, et son intention étoit’ ’ s u r-, tout
d'éviter le morcellement des deux biens principaux qui
la'composoiciit. Mais de quelle manière a-t-il .voulu ütiré
ce partage? Il s’est imposé l’obligation étroite, de le .faire,
é g al, autant qüe possible, en observant Vénalité , autant
(fde'possible f il n’a donc pas' augmenté la 'portion de sa
fille aînée ; il n’a donc donné aucune latitude à sa dispo-.
sition ; il n'a voulu faire aucun avantage t\ la dame
LabatisSe-; il n’a pu faire qu’un partage absolument égal : ;
ra-t-i'l;,fait? V oilà à'quoi'Jsé. réduit toute la question.
-»'Dans l’ancien»wm m e'dahs le nouveau régim e, l’égalité
une fois promise entre les. enfans, ne pouvoit être blessée
par aucune disposition subséquente. L ’égalité'est la pre-mière loi; cest ct'Ue qui se rapproche le plus de la nature.
Les érifafls,duîmême: père naissent lotis égaux'.! Des raisons:
cfë: ’politique on dloïdm- Social,: ont'permis d’intervertin
cet ordre4 naturel ; oiit baissé clans les mains du père le
pou voir de traiter inégalement ses eufuns,.d’être le disG
I
�( i 8 )
pensateur.ide sçs'-bienfaits, dç récompenser le mérite ou
de protéger la foiblesse: mais dans ce cas, il falloit que
la volonté du père fût formellement exprim ée, sans ambi
gu ité, comme sanscéquivoque. Ici, le père non seulement
n’a voulu faire aucun avantage, mais il a manifesté l’in
tention bien expresse, de traiter également ses deux filles.
L e contrat de mariage de la dame Labati-sse, qui seul doit
faire son t i t T e , ne l’institue héritière que pour moitié.
I*e pèrë j en se réservant de faire le partage, n3a pas
donnéi à la-damierLabatisse tel ou tel bien ;,il n’a pas dit
quelle auroitle bien de Beauvezeix, plutôt que celui dea}
Martres.; il s'est>réservé de faire, 1e .partage,; mais en
observant Végalité, autant que possible : cette obligation,
indivisible et inséparable de la faculté, n’ajoute rien au
droit de la dante; Labatisse ; ne lui donne que la moitié t
des b i e n s e t rien au delà. < • ; ■ -, j ¡ k i Vm- i . ,,
Il ne s’agit que de.savoir si le p è re , en mariant. ,sa.
fille cadette, lui à'im posé la condition de souffrir l’inégalité du partage; ou lui a donné moins qu’à sa soeur. ,
O r, le p ère, par ce second contrat de mariage, institue
sa fille cadette son héritière universelle i conjointement et
par égale portion avec, sa,fillei aîiiée. Il est dit dans la
suite, qu’en exécution, du contrat de mariage de la dame
Labatisse, et pour Içs motifs qui y sont expliqués, le père
devoit faire entre ses filles le partage des biens de Beau
vezeix et des M artres, en cas qu’ils-se. trouvent ¡dans sa t
succeission ü déclara qu’il veut et entend que, son bieuf
des Martres > tel qu’il s# trouvera composé alors., appar
tienne à la dame L a v a l, et celui de Beauvezeix à la
dame Labatisse. L'u n e et l’autre ne peuvent s’écarte^ d e t
�tqi
( ¿9 ) .
ce partage, ni être reçues iYrapporter- îestlits* biens à telüi
qui sera} fait après'la m ort du père , du surplus ‘ de ;sa
succession. L a : plus-value du bien de Beauvezeix est fixée
à la somme de 20,000 fr. que la Dame Lavâl pourra
p ré le ve r, si m ieux ri’aime la dame Labatisse lui p ayer,
de ses deniers, la somme de 10,000 fr. pour la moitié de
cette plus-value.
J
Il est impossible de voir autre chose dans ce règlement
qu’une institution contractuelle par moitié. L ’ opération
du père n’est qu’une exécution préparatoire de cettë
institution, par la division d’une partie des biens 'q u i
en sont l’objet. Il s’attribue le droit de faire un partage,
mais il ne doit et ne peut faire qu’un partage égal; il
s étoit imposé cette obligation par le premier contrat ;
il n y déroge pas par le second. Il p o u vo it,si l’on veut,
diminuer la portion de sa fille cadette; mais loin d’avoir
cette intention, il en manifeste une toute contraire, il
institue la dame L aval par égalité. Y eut-il une déro
gation par le contrat de mariage de la dame Laval ; le
contrat ne saisit que les parties contractantes, et la dame
Labatisse n’est pas partie au contrat de sa sœ ur; elle n’a
été saisie que de la moitié des biens; elle ne peut donc
réclamer que la moitié de ces mêmes biens.
E n un m o t, le père commun n’a fait qu’une seule
disposition; cest une institution par égalité. L a réserve
du partage est tout au plus une condition, mais condi
tion modifiée et restreinte à un partage égal: donc, s’il y
inégalité il n’existe plus de partage.
30. Si on pouvoit considérer cette réserve faite par
le père, et le partage qui s’en est ensuivi, comme une disG a
-¡¡rt
�position, elle ne seroit pas irrévocable de sa nature. Orf
ne connoît de dispositions irrévocables que celles qui
sont faites par donations entre-vifs, ou celles qui sont
faites par contrats de mariage en fa v e u r des contrac
t a i on dit en fa v e u r , parce que tout ce qui est oné
reux pour les époux contractans, est révocable de sa
nature : c'est un principe qu’on n’entreprendra pas sans
doute de contester.
O r , dans l’espèce particulière, il n’existe pas de do
nation èntre7vifs.
a
, ,
; L a dame Labatisse ne peut pas s’appuyer sur son con
trat de m ariage; il ne contient.d’autre libéralité qu’une
institution pour moitié ; d’autre disposition que la ré
serve de faire un partage égal autant que possible.
. Il n’y est point fait mention du bien de Beauvezeix
ou du bien des M artres; la dame Labatisse n’est saisie
que de la moitié des biens en général.
L a dame Labatisse invoqueroit-elle le contrat de ma
riage de sa sœ ur, où elle n’est pas partie? ce contrat de
mariage ne contient qu’une institution pour moitié au
profit de sa sœur : voilà la disposition qu’il énonce en
fa v e u r de la fille cadette.
L e partage qui vient à la suite , n’est qu’un règle
ment par anticipation de succession. Ce sera, si l’on veut,
une disposition; mais alors elle étoit révocable par le
père, soit parce que tout partage anticipé est révocable
jusqu’au trépas, soit parce qu’elle seroit onéreuse pour
l a dame L a v a l, qui étoit partie contractante. Sans con
tredit, le père avoit le droit de le révoquer le lendemain.
Suivant leS i0js anciennes, il le pouyoit jusqu’à son
�■ {/p
( ai )
trépas. D ’après la loi du 7 mars 17 9 3 , le père n’a pu faire
aucune autre disposition; et enfin, l’article i Rr. de la loi
du 18 pluviôse an 5 , n’a maintenu que les dispositions
irrévocables légitimement stipulées :en ligne directe,
avant la publication de la loi,du 7 mars 1793- L ’art. 2
veut que les réserves dont il n’a pas été valablement dis
posé, fassent partie de la succession ab intestat , et n’ex
cepte que les réserves réunies à l’institution par le décès
des donateurs et des instituans , arrivé avant la publi
cation de la
r .
.j loi du 5 brumaire an 2.
I c i , le père commun n’est décédé que le 9 vendé
miaire an 5 : le partage par lui fait étant révocable de
sa n ature, est anéanti par l’effet de la loi du 18 plu
viôse an 5 ; il ne reste que l’institution pour m o itié,
qui étoit irrévocablement faite ; la succession du père
doit donc être considérée comme si elle étoit ab intestat j
les biens du père doivent être également partagés, sans
que l’une des sœurs puisse se dire saisie de tel bien plutôt
que de tel au tre, sans qu’aucune puisse avoir de préfé
rence ni d’avantage.
Ces différentes propositions une fois établies, il faut
en tirer la conséquence que le jugement dont est appel
ne peut subsister.
Il
est contraire aux principes du d ro it; il blesse l’éga
lité promise ; il viole la disposition des lois nouvelles.
Les motifs sur lesquels est basé ce jugem ent, annon»cent un travail pénible et alambiqué ; il a fallu s’ingé
n ier, se tourmenter l'imagination, pour trouver dans
les contrats une disposition avantageuse en faveur de la
dame Labatisse.
\
'U*'»
�/4 A
<•-.}
..
. . . . . . .
.
. .
On dit, i°. Que lepartage projeté par le père commuri
dans Je premier contrat et réalisé par lé second, est
énoncé en termes impératifs;"mais il est si peu en termes
impératifs, que le père n ’a prononcé aucune peine contre
celle des deux sœurs qui ne voudroit pas s y soumettre^
Les clauses qu’on invoque et qu’on rappelle littérale^
ment dans les m otifs, donnent à la vérité au père 1g
droit de faire un partage ; mais quel partage ? il doit
être égal, autant que possible; le père s’ impose ce pre
mier devoir: donc, s’il est inégal, le père n’a pas rem
pli ses engagemens, et la dame L aval n’est plus tenue
de s’y soumettre.
;
On d it, en second lieu , que l’égalité d’institution et
l’égalité de partage promises à la dame Labatisse, dans
son propre contrat de m ariage , n’auroient pas été un
obstacle aux libéralités subséquentes que l’instituant auroit jugé h propos de faire en sa faveur, dans le second
contrat de sa fille cadette , et qu’il doit suffire à celle-ci
d’avoir eu tout ce qui lui a été promis par son propre
contrat de mariage.
- On conviendra sans p ein e, qu’à cette époque le père
ctoit le dispensateur de. ses bienfaits, et qu’il avoit le
droit de faire un avantage h la dame Labatisse ; mais
l'a-t-il fait? c’est-h\ ce qui est en question. P ou r faire
unavautage à la dame Labatisse hors contrat de mariage,
il falloit un acte à son profit, une donation entre-vifs
acceptée par elle ; et il n’existe aucun contrat de cette
nature.
■* Quelles que soient lçs dispositions du contrat de mariage
de la dame L a v a l, elles sont étrangères à sa sœur aînée,
�C 23 )<
qui n’y est point p artie; les dispositions ne saisissent
que les parties contractantes, c’est un principe incontes
table et qu'on ne sauroit trop répéter ; e t, s’il doit suf
fire à la dame L aval d’avoir tout ce qui lui a été pro
mis par son propre contrat, elle doit avoir la moitié
des biens, puisqu’elle est instituée poür m oitié.L’institution
est universelle, et absolue
elle' est détaichée de toutes
autres clauses, de toute autre condition. Ce n’est que
bien long-temps après, et lorsque toutes les autres con
ventions sont terminées, que le père énonce son inten
tion de faire le partage ; il n’en fait pas une condition
de Tinstitution; le pai’tage en est indépendant ; et sî on
prétend que les clauses d’un acte sont indivisibles et
toutes corrélatives, qu’en résultera-t-il? c’est que la con
dition étoit onéreuse pour la d a m e ,L a v a l; que le père
pouvoit la révoquer dès que sa fille aînée n’en étoit
pas saisie, et que la loi l’a révoquée pour l u i , dès quesa succession n’est ouverte que postérieurement à la loi'
du 5 brumaire an 2.
,iOn donne pour troisième m o tif, que l’égalité d’ins
titution promise à la dame Laval,, et restreinte par les
dispositions du partage, doit s’entendre quant aux biens
ndn compris dans le'p artage, d’une égalité parfaite, et
quant a ceux compris dans le partage de l’égalité qui est
déterminée et prescrite par l’instituant,
ni On ne croyoit pas qu’il fût'donné aux hommes de péné
trer 1 intention d un instituant, et de le faire penser ou
parler d’une manière toute différente de celle qu’il h ex-*
primée. Par-tout il a v o u lu , il a dit que ses deux filles
seioient égales ; par-lout il a voulu partager également. S’il
�(. 2.4 )■
ne l’a pas fait y il a’com'rhisune erreur qu’il faut rectifier,!
plutôt ;que ( de laisser subsister'une opération; qui seroit>
contraire ü la volonté qu’il a si solennellement exprim ée, de traiter ses deux filles avec une égale affection.!
i On..invoque dans le quatrième omotif le respect quirçi
suivant! les anciennes lo is , étoit dû à là volonté du père;>
et! sans doute le premiei' vœu de tous ceux à 'q u i il»
reste encore quelques idées de vertu et de m oralité,;
est qu’on revienne à ces sentimens de respect, qui1 sont*
le lien moral le plus puissant et le fondement de l’ordre
social. Mais pour respecter!la volonté d u -p è re , il-fau droit de sa part une'disposition formelle et irrévocable;
ét le père n’a voulu faire qu’un'partage égal.' : n r /as
On dit pour cinquième m otif, que lors delà plaidoirie
au provisoire, les parties avoient respectivement présenté»
les clauses des 'deux 'contrats, et ¡en avoient' Respec
tivement argumenté ; 'qu ’ainsi les ¡contrats jde-'mariagéj
forment le titre irréfragable de chacune dîelles.. •■ywt i>t
Vraisemblablement on a voulu induire de» ce motif,"
ainsi qu’on l’a pi’étcndu par le suivant, que la dame
Laval ne pouvoit pas abdiquer ;sonl contrat pour venir*
partager la succession' ab intestat;, ce scroitume erreur en
point de droit. Il est dei princïpd iqu’on peut toujours bb-a
diqüer une disposition qui devient onéreuse; lorsqu’uriô
institution cesse d’étre une libéralité, on a le droit de s’eri'
départir! Il n’est pas même besoin, de s’appesantir isuf\m
principe qui est ensei^nétpar;jfous lesüautuurk.' Lii1 ddrïïd
I-aval ’’pou voit, sans . dilliculté*i imcttant'kle icôté' 'son
institution, où la dame Labatisse n’est^pàs jbariic j* ré
clamer la moitié des biens de son p ère , (comme héritière
ab
�...
( *5 )
àb intestat. Il est aisé de s’apercevoir que les premiers
juges ont vivem ent senti la force c^e ce moyen. P ou r
l’écarfer, ils ont dit que la dame L aval avoit argumenté de
son contrat, et qu'il devenoit pour elle un titre irréfragable;
mais si la dame Laval en a argum enté, ce n’étoit que pour
soutenir qu’il lui donnoit un droit égal à celui de sa sœur
dans la succession de son p ère; elle n’a renoncé à aucun
droit acquis : les choses sont toujours entières; elle peut
donc , si bon lui sem ble, mettre de côté son institution,
pour venir comme héritière ab intestat ; et la dame Laval
se réserve à cet égard tous ses droits.
Les premiers juges conviennent cependant, par leur
dernier m otif, que le partage doit être considéré selon
l’époque où il a été fait, et que les améliorations , cons
tructions et embellissemens faits depuis 17 6 9 , doivent être
regardés comme accroissant de valeur, et à défaut de prix
iixé par le père, doivent être prélevés sur les autres biens
de la succession, selon l’augmentation de valeur acquise
lors du décès.
Comment ce m otif a-t-il pu blesser la dame Labatisse?
Com m ent a-t-il pu la déterminer à l’ambitieuse démarche
de se pourvoir par appel contre la partie du jugement
qui fait raison à la dame L a va l, par délaissement de bien,
de la somme à laquelle aura été évaluée l’augmentation
de valeur du bien de Beauvezeix ?
On sent que la discussion de cet appel , ne sera,
de la part de la dame L aval , que très - subsidiaire ;
il est même inutile de s’en occuper» puisque l’appel in
défini de la dame Laval porte précisément sur la dispo
sition du jugement, qui attribue exclusivement h sa sœur
le bien de Beauvezeix.
D
�. •
(26)
•
E t si jamais on pouvoit penser que ce bien de Beauvezeix doit être la propriété de la dame Labatisse, au
moins ne pourroit-elle le demander que comme il étoit
en 17 6 9 ; tout ce qui est survenu depuis cette époque
tout ce qui l’a augmenté de valeur . devroit au moins ap
partenir à la dame L aval, par la voie du prélèvement.
Elle auroit également le droit de le demander en délais
sement des biens de la succession, et le m otif du jugement
est à cet égard fondé sur la disposition précise de l’article
X V I de la loi du 18 pluviôse an 5. Il faudroit même aller
plus loin, et dire que le jugement n’a pas pu donner
à la dame Labatisse, l’option de payer en argent la plusvalue fixée par le père en 17 6 9 ; la dame L a v a l, d’après
le même article de la lo i, a le droit de l’exiger en biens
h éréditaires.
Mais c’est trop s’occuper d’un appel vraiment injurieux,
qui prouve toute l’avidité de la dame Labatisse, qui montre
tout le désir qu’elle a de s’enrichir aux dépens de sa sœur r
et qui n invoque le respect qu’on, doit avoir pour la volonté
d’un père, qu’autant que cette volonté prétendue s’ap
plique à ses intérêts.
'
P a r Conseil, P A G E S , ancien Jurisconsulte.
GOURBEYRE,
Avoué.
A R io m , de l'imprimerie de L a n d r io t , imprimeur du
Tribunal d’appel.
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
[Factum. Teilhard, Jeanne-Geneviève. An 9?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Pagès
Gourbeyre
Subject
The topic of the resource
successions
égalité des héritiers
testaments
plus-value
coutume d'Auvergne
intention du testateur
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour Dame Jeanne-Geneviève Teilhard, veuve d'Antoine Arragonès-Laval, habitante de la ville de Clermont-Ferrand, intimée et appelante d'un jugement rendu au ci-devant tribunal civil du Puy-De-Dôme, le 6 messidor an 7 ; Contre dame Geneviève Teilhard et Jean-Baptiste Girard-Labatisse, son mari, de lui autorisée, habitans de la même ville de Clermont, appelans et intimés.
Table Godemel : Institution d'héritier : 7. par les deux contrats de mariage de ses filles, Teilhard Beauvereix les instituant ses héritières, conjointement et par égale portion, fait entre elles le partage de ses biens, pour éviter le morcellement de deux propriétés considérables, avec la condition de ne point s’écarter du partage qu’il vient d’effectuer. - ce règlement doit-il être exécuté s’il y a inégalité dans les lots ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa An 9
1765-Circa An 9
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
26 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1105
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G1106
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53133/BCU_Factums_G1105.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Clermont-Ferrand (63113)
Les-Martres-de-Veyre (63214)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
coutume d'Auvergne
égalité des héritiers
intention du testateur
plus-value
Successions
testaments
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53134/BCU_Factums_G1106.pdf
947e17e165081e2e27bd9f3c961b7b65
PDF Text
Text
M
P o u r
É
M
O
Dame Geneviève
I
R
T E IL H A R D ,
E
et Jean -B ap tiste
G I R A R D - L A B A T I S S E ,son m a ri, de lui auth orisée , h abitans
de la ville de Clerm ont-Ferrand, Appelans et Intimés;
C
ontre
Dam e Jeanne-Geneviève T E IL H A R D , veuve d’Antoine
A R R A G O N E S -L A V A L , habitante de la même v ille , Intimée
;
et A ppelante.
P i e r r e Teilhard-Beauvezeix a partagé ses deux b iens princi
paux entre ses deux filles; il a assigné son bien de Beauvezeix à la
Dame Labatisse, et celui des Martres, à la D ame Laval,avec u n e plu
value de 20,000^.
Sous la condition de l’exécution de ce partage , il les a instituées
ses h éritières par égalité du restant de ses biens.
L a Daine Labatisse demande l’ex é cution littérale de ces dispo
sitions , qu’elle a eu l’avantage de faire accueillir en partie par le ju
gement dont est appel.
L a Dame Laval résiste ouvertement aux volontés paternelles ;
elle accuse même d 'avidité les prétentions de sa soeur.
L ’exposé des faits et des moyens prouvera au tribunal e t au pu
blic de quel côté ce sentiment existe.
F A I T S .
Pierre T heilhard - B eau vezeix eut de son mariage a vec L u c e
L illy , d e u x fi lle s , G eneviève, m ariée a u citoyen Girard—Labatisse
Je a n n e -G e n e v iè v e , m ariée -au cito yen A rragonès - L a val,
Sa for tune consistait non-seulement dans les propriétés terri
toriales des Martres et de Beauvezeix , mais encore dans trois
maisons situées a Clerm ont, dans des rentes , des effets mobiliers
et en une charge de Conseiller en la ci-devant C our-d es-Aides.
A
�1
’Tl entrait dans ses vues d’évUcr le morcellement de ses biens
des Martres et de Beauvezeix. L ’expérience lui avait appris que l’es
timation ou la division par experts île propriétés qui ne peuvent
être facilement partagées, devenait presque toujours un sujet de
discordé dans les familles : il crut prévenir des dissentions entre
ses deux filles , en leur traçant dans leurs contrais de mariage
sa volonté sur le partage de ses deux biens principaux. A l’égard
des autres objets composant sa fortune , il en ordonna la division
en tr’elles par égalité.
, L e contrat de mariage de la Dame Labatisse du 20 janvier 176 5,
porto , en cas de non-survenance d’aulres enfans , institution uni
verselle à son profit par ses père et mère y conjointement et par
égales portions avec sa sœur cadette.
A u cas de caducité de celte institution par la survenance d’un
enfant mâle fixation à la Dame Labatisse d’une légitime pater
nelle et maternelle de la somme de 60,000^.
En cas de survenance, au lieu d’un enfant mâle , d’une o u de
plusieurs filles, option à la Dame Labatisse de partager l’institu
tion par égales portions avec ses sœurs , ou de se contenter d’une
légitime de 70,000^.
Vient ensuite la clause suivante:« Ledit sieur de Beauvezeix,
» désirant prévenir tout sujet de contestation entre ses deux
» fille s , et voulant que son bien de Beauvezeix et celui des M ar)> très ne puissent dans aucun temps être inorcellés , il est ccm» venu expressément que nonobstant l'institution et les autres
)> conventions ci-dessus fa ite s , il sera libi'c audit Sieur Reauve» zeix de régler de son vivant ,p a r tel acte que ce s o it, le p ar» tage qu’il veut avoir lieu après sa mort pour ses deux biens ,
» au cas qu’ils se trouvent alors dans sa succession , ou qu’il ne
)) laisse pas d’autres enfans ; auquel partage ladite D em oiselle
» fu tu re épouse et sa sœur cadette■seront tenues d ’ acquiescer ,
» sans pouvoir s ’ on éc-arter, sous aucun prétexte -, promettant
» même le Sieur de Hoauvezeix de luire ledit partage, lors du
w mariage de sa fille cadette, ou plutôt si bon lui semble , et de
)> fixer en 1« faisant la plus value de l’un drsdits biens , en obser7» i>ant l ’égalité autant q u ’ il lui sera possible ; à l’eifet de quoi y
�•
3
»
»
»
■
)>
celle de ses deux filles, à laquelle écheoira le bien de moindre
valeur sera récompensée , après le décès du sieur de Beauvezeix,
de la moitié de ladite plus value sur d'autres biens de sa
succession. Convenu aussi q u e , s’il fait dans la:suite des acqui-
» sitions dans l'arrondissement de son bien dçs Martres , ou de
celui de Beauvezeix, les biens acquis accroîtront et appartien» dront de p lein droit à chaque lot qui aura été exprimé dans
)> le partage, à la charge par les deux héritières instituées de se
}) faire raison de moitié du prix seulement des dites acquisitions
» lors du partage général des biens de la succession du Sieur
)) de B e a u v e z e ix , laquelle récompense sera prise et fournie sur
» d ’autres fonds et effets de la succession du Sieur de Beauvezeix.
L e Sieur de Beauvezeix et sa femme , donnent à la future un
avancement d’hoirie de la somme de 45 ,ooof^, consistant ,
1.° En un trousseau estimé 2000^ ;
2.° E n une somme de 25,000^ , à laquelle est évaluée une mai
son siluée à C lerm on t, rue des G ras , qu’ils lui délaissent avec
pouvoir au futur de l’alién er, et faculté de 11e rapporter que
ladite somme de 25,000^" ;
5 °. En quatre parties de rente constituée ou foncière , mon
tant ii
1 8,544 * 4 x .
On observe que sur le principal de ces rentes, il y a eu pour
1 4,ooo ^ de remboursement pendant la dépréciation du papicrm onnae.
Que résultait-il en faveur de la Dame Labalisse
des clauses
de son conLrat de mariage ? qu’elle était saisie , soit de la pro
messe solemnclle de son père , de faire lui-même le partage ir
révocable de ses bicus des Martres et de Beauvezeix , et d’en
fixer la plus value , soit du droit de réclamer le lot qui lui se
rait attribué par ce partage avec tous ses accessoires -, qu’elie
¿tait également saisie par égalité avec sa sœur de tous les autres
bien* du père , et que cette institution par égalité ^ic pouvait
¿tre un obstacle au partage particulier <]çS biens des Martres et
de Beauvezeix que le père 6e proposait de faire.
C e la it sous la foi de ces conventions que le mariage était
contracté.
'
A 2
�La Demoiselle Jeanne-Geneviève Teilhard épouse Antoine À r ragonès-Laval, dont les propriétés étaient situées aux Martres et la
plupart continues à celle du citoyen Jîeauvezeix : on peut pen
ser que ces circonstances déterminèrent le père commun à placer
dans io lot-de sa fille cadelte son bien des Martres.
~ L e contrat de mariage du 8 janvier 176g , contient, en cas de
non-survenance d’autres enfans , institution universelle au profit
de la fu tu re, conjointement et par égales portions avec sa scieur
aînée , et les mêmes autres stipulations que dans le précédent
contrat, à la réserve que la légitime de la Dame Laval se trouve
moindre de 10,000 ^ que celle de sa sœur aînée.
Constitution à la future d’un avancement d’hoirie de 45 ,000^.
que le père pourra payer quand bon lui semblera , en servant
annuellement l’intérêt montant à 1,772 *
On trouve ensuite la clause suivante :n En exécution du contrat de
)) mariage de la Dame Labatisse , et pour les motifs qui y sont
)) expliqués , le Sieur deBeauvezeix devant fa ir e dùs-à-présent le
)> partage entre ses deux filles , de son bien de Ileauvezeix
» et de celui des Martres , au cas qu’ils se trouvent dans sa suc-
3) cession , il déclare que , pour prévenir toute contestation e n » tr'elles , il veut et entend que son bien des Martres, tel qu’i l se
ri trouvera composé a lo r s, appartienne en totalité, avec ses cir
)> constances et dépendances ii la future épouse, et celui do Iîeau» vezeix à la Dame Labatisse, en telle sorte que les uns et les
»autres ne p ourron t, sous aucun prétexte , s'écarter du présent
)>p a rta g e, ni être reçus à rapporter lesdits biens à celui qui sera
» f a it après ht mort du Sieur B ea u vezeix du surplus desa succès» sion ; déclarant le sieur Jîeauvezeix , qu'après Svoir sérieuse» ment examiné et fait examiner ta juste valeur de chacun desdits
»•biens de lîea.nezeix et des Mavlies , il fixé par les présentes
)>la plus value de celui de Jîeauvezeix à la somme de 20,000
:
» fit cionAequence il veut et ohleild que la Dcmoisellcfuturo épouse
)> piclève pareille sommé de 20,000 ^ sur les* autres bieru qui
•n seront sujets à
partage , si, mieux n ’aiment les Sieur et
» Dame Lnbat;ss0 leur payer de leurs deniers , la somme de
» 10,000
pour lu moitié de cette plus value.))
Ainsi l ’ierre l'eithanl Beauvezeix, qui s’était imposé dans le con-
�\
trat de mariage delà Dame Labatisse, l’obligation de faire le par
tage entre scs deux filles de ses biens des Martres et de Beauvezeix , réalise [sa promesse , et il prescrit à sa fille cadette ,
comme une condition à l’institution qu’il fait à son p ro fit, de ne
point s’ écarter du partage qu’il vient d’ordonner.
On observe en outre que ce contrat de mariage manifeste le desir du père d’avantager sa fille aînée , puisqu’on cas de surve
nance d’enfans , il lui assure 10,000 ^ de plus qu’à sa soeur
cadette.
Ce règlement du père de famille a reçu son exécution pendant
la vie même du père commun ; en effet ,1 e 20 avril 1770 il fut
passé entre lui , la dame Laval , son inari , et Durand L a v a l, sen
beau-père, un acte par lequel, après avoir rappelé les dispositions
du contrat de mariage de la Dame Laval qui déterminaient d’ur.e
manière irrévocable le partage des biens des Martres et de Eeauvezeix , la Dame Laval et son mari prient le citoyen Beauvezeix de
leur abandonner dès-à présent la jouissance du bien des Martres
q u i, aux ternies de leur contrat de mariage , devait composer leur
lot. Sur celte invitation , le père le leur délaisse, pour leur tenir lieu
des 1,772^ qu’il devait annuellement pour l’avancement d’hoirie ; et,
comme le revenu du bien des Martres excédait cette somme de
1,772^ , la Dame Laval et son mari cèdent en retour au Sieur
Beauvezeix des contrats de rente produisant un intérêt annuel de
6 0 0 , et promettent de lui délivrer annuellement 100 pots de
v in , jusqu’à son décès’ , « laquelle époque ( porte l’acte ) les dispo
sitions insérées audit contrat auraient leur p lein et entier ejfet.
Par suite de cet arrangem ent, la Dame Laval a joui, depuis
1770 jusqu’à l’époque de la m ort de son père du bien d e s Mar
tres. La Dame Labatisse, sa sœur , n ’a perçu pendant le même intervale que 1 intérêt d’une somme de 45, 000 ^ , composée en grande
p allie de principaux do rente sujets à retenue , ou remboursésen partie en assignats.
L a cession fai le à laDame Laval ayant dépouillé le père com
mun d’une partie de su fortune , il ne lui resta d’autre bien ru
ral que Beauvezeix , où il ne fit d’Jmbitation que pendant le
temps nécessaire à l’administration de ses affaires ; toutes les
�*'*' '
6
améliorations auxquelles il s’y livra , et dont on parle avec tant
d’exagération, ne consistent que dans la construction de bâtimens
d’exploitation , qui ne sont pas encore achevés , dans des plan
tations de vignes à tiers de fru it, faites par des colons qui les
possèdent en vertu de baux à percière , dans des plantations
de mayères ou pommiers , dont les sujets ont ‘été pris dans le bien
même de Beauvezeix.
Après son décès arrivé au mois de vendémiaire an 6 , la Dame
Laval a fait citer sa sœur en conciliation devant le Juge de paix
sur la demande en partage de la succession du père -, la Dame
Labatisse y comparut en personne pour y tenter des voies amia
bles. Les expressions qu’elle mit en usage n ’étaient qu’une suite
de la correspondance qu’elle avait entretenue avec sa sœur pour
lui demander la paix : il est bien malheureux que ce langage soit
qualifié de phrases apprêtées et arrondies.
Quoi qu’il en soit , la Daine Laval fit comparaître pour elle un
huissier, qui déc'ara n ’avoir d’autre pouvoir que de prendre un
certificat' (le non-conciliation.
Cette formalité remplie , la Dame Laval a fait assigner sa soeur
par exploit du 21 frimaire suivant, devant le tribunal c iv il, et a
formé contr’elle deux demandes , l’une principale , l’autre pro
visoire.
Au principal, elle a conclu au partage par égalité de tous les
biens meubles et immeubles composant la succession du père
c o m m u n , et en exprès du bien de B ea uvczeix.
A u provisoire, elle a demandé qu’il fût fait de suite un par
tage provisoire des meubles, effets , denrées ameublées ou non ameublées lors du décès du père , même des meubles ineublans qui étaient
dans les bâtimens de IJeauvezeix.
Sur la demande provisoire , la cause portée à l'audience du ()
nivôse an () ,
J^ame Labatisse offrit de partager les meubles de
la maison de Clermont , et toutes les denrées ameublées ; mais
elle soutint que quant a celles non ameublées à Beau vczeix à l’é
poque du décès du père , ainsi que les meubles meublans , et
vaisseaux vuiaires qui y étaient, ne pouvaient être provisoirement
partagés , attendu quu 80n contrat de mariage et celui de sa sœur
�7
formaient en sa faveur des titres apparens et provisoires qui Tert
rendaient propriétaire. Ces conclusions furent accueillies par le
j u g e m e n t du tribunal.
Sur le fonds , la cause portée à l’audience du 6 messidor an 7 ,
la Dame Labatissey demanda l’exécution des clauses portées dans
les contrats de mariage et assimilant]les constructions faites par
le père à des acquisitions dont, suivant son contrat, elle n’aurait
dû payer que le p r ix , elle offrit de rapporter au partage la va
leur desdites constructions. Il intervint jugement contradictoire ,
dont 011 ne rapportera pas en entier les motifs et les dispositions,
parce qu’ils sont insérés dans le mémoire de la Dame Laval. Il
suffira de dire que ce jugement ordonne que les parties viendront
à division et partage par égales portions de la succession du
père commun , auquel partage les biens des Martres et de Beauve zeix , et les fruits perçus depuis le décès du père ne seraient point
rapportés, et resteraient en propriété à chacune des parties , de la
manière déterminée par le père dans les contrats de mariage r
sous le prélèvement par la Daine Laval d’une somme de 2o,o(îO ^
pour la plus value fixée par le père ; condamne la Dame L ab atisse à faire raison à la Dame Laval , savoir, par délaissement de
biens , de la somme à laquelle serait évaluée l’augmentation de
valeur donnée au bien de Beauvezeix , depuis le contrat de mariage
jusqu’au décès du père,par les améliorations, plantations nouvelles ,
autres que celles d’entretien, les constructions et embellissemens
par lui faits, et des acquisitions suivant le prix qu’elles auraient coûté.
Après le délai de plus d’une année pendant lequel la Dame Labatisse et son mari ont fait des démarches infructueuses pour
une conciliation , ils ont , par l'acte de signification du jugement
du i() frimaire an 9 , interjetté appel en ce qu’il ordonne que la
Dame Labatisse ferait raison à sa sœur par d é la is s e m e n t de bien^.
d e l à somme à laquelle serait évaluée par experts l’augtnenlation
de valeur que pourrait avoir acquise l o r s du décès du père le
bien de Beauvezeix, en sus de celle qu’il a v a it lors du 2 .'contrat
de mariage , par les améliorations , plantations nouvelles , autres
que celles d’eiUretien , les constructions et embellissemens quel
conques
dilns ledit
bien par le perc jusqu’à son décès j ont
�8
réitéré les offres qu’ils avaient fa ites, de rapporter au partage le
prix des acquisitions , si aucune y avait, ensemble la valeur des
constructions utiles faites par le père dans le bien de E eauvezeix , depuis l’époque du second contrat de mariage ; et ont
conclu à ce que les autres dispositions du jugement fussent exécutées.
L a Dame Laval a interjette de son côté appel indéfini de ce j u
g e m e n t , et persiste a demander le partage par égalité des biens
i m m e u b l e s d u p ere, et en expies du bien de 13e ciuvezeix , cir
constances et dépendances.
C ’est sur ces appels respectifs qu’il s’agit de statuer ; on va
les discuter séparém ent, on s’occupera d’abord de celui interjette
par la Dame Laval.
L ’ appel interje tté p a r la Dam e L a v a l , est m al fondé.
E lle attaque le jugement dans son entier. Elle ne veut exécu
ter aucune des dispositions de son père. Elle soutient que sa suc
c e s s io n doit être partagée par égalité entr’elle et sa soeur.
Ses prétentions sont exagérées -, trois propositions vont le dé
montrer.
Par la i . er' on établira que l'institution par égalité, faite au pro
fit des Dames Labalisse et Laval par leur père , n’était pas un obs
tacle à un partage particulier , même in égal, de ses biens des
Martres et de Beauvezeix.
L a 2.m° prouvera que le père a réellement fait ce partage par
ticulier.
D e la 3 .™' il résultera que ce partage est irrévocable , et qu’il
ne peut être attaqué , sous le prétexte d ’inégalité ou d'insuffisance
de la plus value.
I.ere
P R O P O S I T I O N .
L ’institution p o r égalité n était pas un obstacle au partage
particulier des biens des Dlartres et de Iieauvezeix.
Ce ne so n t, ni les lois romaines, ni les statuts particuliers qu’il
faut consulter pour la solution de cette proposition.
Il ne s’agit pas ici d’un partage anticipé fait entre enfans par un
p ère, ou déjà lié par de précédentes dispositions, ou qui , encore
maître de ses biens , en trace la division à scs enfans , sans en
f iio
�/>/
9
faire la condition (l’une libéralité. Il n ’est question uniquement que
de l’e x é c u t i o n de deux institutions contractuelles , et des clauses
qui en dépendent. C ’est donc les principes de cette matière qu’il
faut consulter.
De tous les modes de disposer autorisés par les anciennes lois
françaises , l’institution contractuelle était celui qui présentait à
l’homme la plus grande latitude dans l’expression de sa volonté.
Elle se prêtait à cette diversité de dispositions simples ou con
ditionnelles, qui consolaient et tranquilisaient le père de famille sur
la destinée future de ses biens. L ibre arbitre de sa fortune, il ne
connaissait d’autres limites à l’étendue de ses libéralités que la
légitime de rigueur.
Il pouvait faire une simple institution au profit de ses enfans.
Il pouvait an contraire la gréver de conditions. L ’égalité n ’était
point un de ses caractères essentiels. Il lui était libre d’instituer
ses enfans pour des portions inégales , et même après les avoir
institués par égalité, il avait la faculté , en modifiant , ou plutôt en
expliquant cette institution , de partager dans le même acte , même
inégalement, la totalité ou partie des biens compris dans l’institution.
Sa puissance était si étendue, qu’on ne peut mieux la développer
qu’en rappelant cette maxime si souvent répétée , que les contrats
de mariage sont susceptibles de toutes sortes de conventions,
Mais la détermination de l’instituant une fois prise , il n’était plus
possible de la changer. L ’institution et toutes les conditions qui
y étaient attachées, indissolubles comme le mariage auquel elles
étaient liées , devenaient irrévocables , et restaient pendant la vie
de l’instituant, exemptes de toutes les oscillations de l’esprit humain.
L institué était le maître, après le décès de l’instituant , d’accepter
le bénéfice de 1 institution ou de se porter héritier ab intestat,
mais quelle que fût son option , renonçut-il même à l’institution ,
il ne pouvait, lorsqu’il était héritier légitime , échapper aux con
ditions qui lui etàient im posées, parce qu’on ne peut prendre une
Buccession , mêmc ab intestat, sans en acquitter les conditions et
les charges.
D ’après ces principes qui sont élémentaires dans la matière
des institutions, il est donc hors de doute que le j,ère commun a
13
-rj
�•V
10
p u , sans détruire celle par lui consentie au profit de ses filles, dis
traire de sa succession ses "biens des Martres et de Beauvezeix ,
ponr en faire un partage particulier qui ne serait pas soumis à la
loi et à l'égalité du partage général de scs autres biens. A -t-il fait
cette opération ? c ’est ce qu’on va examiner.
I I.me
P R O P O S I T I O N ' .
L e père a réellem ent f a i t un partage particulier des biens des
M artres et de B ea uvezeix.
Par le contrat de mariage d elà Dame Labatisse , il ¡'institue
son héritière conjointement et par égales portions avec sa sœur
cadette.
Dans le contrat de mariage de la Dame L aval, on retrouve la
même disposition.
Si lors de ces institutions le père avait voulu , ainsi que le
prétend la Dame L a v a l, établir une égalité parfaite entre ses deux
filles sur la totalité de ses biens , il se serait arrêté a cette première
disposition.
Il aurait pu encore, s’il l’avait desire, assigner à chacune de
ses filles vin de ses principaux b i e n s des Martres et de Beauvezeix,
mais il leur aurait laissé le soin d’établir entv'ellcs après sa mort
une parfaite égalité dans le partage par une estimation d’experts.
Il ne lui aurait pas été nécessaire alors tic s’occuper du partage
particulier de ces deux biens , d’en défendre le rapport au partage
gén éral, et de déterminer une plus value. Il aurait abandonné le
tout au cours naturel des choses.
Mais a-t-il fait cette institution pure et sim ple, et par égalité, do
la totalité de ses biens ? Non.
A peine a-t-il prononcé dans le contrat de mariage do la
Dame
Labatisse le mot institution, qu’il craint que cette disposition uni
verselle ne l’enchaîne. 11 déclare formellement que, nonobstant cette
institution et les conventions ci-devant f a it e s , il lui sera libre
de régler de f o u vivant et par tel acte que ce s o it, le partage qu’il
veut avoir Heu après sa mort des biens des Martres et de Be.iuvezeix,
auquel partage /*.* deux sœurs seraient tenues d'a cquiescer, e/c.
Il contracte l’obligation de faire ce partage lors du mariage de su
�fille cadette, et de fix e r en le fe sa n t la p in s value de l’un desdits''
b ie n s, en observant l’égalité , autant q u 'il lu i sera possible ; à
Feflet de quoi celle de ses filles , à laquelle il écbeoira le bien de
moindre valeur, sera récompensée après son décès , de la moitié de la
plus value sur d’ autres biens de sa succession.
Certes, il n ’est pas possible de ne voir dans ces expressions
qu’une simple institution par égalité. Elles renferment bien évidem
ment une modification de l’institution , nue distraction de la part du
•père des biens des Martres et deBcauvezeix sur ^institution , pour
en faire le partage d’une autre manière que du restant de ses autres
biens. Ou né peut se dissimuler que cette intention manifestée
du père donnait lieu à deux opérations biens différentes , partage
particulier et irrévocable de ces deux principaux biens distraits,
partage général du restant de la succession.
L e partage particulier devait avoir lieu du vivant du p ère; le
partage général ne devait être fait qu’après sa mort. Il devait y avoir,
lors du x ." partage , une plus value qui serait fixée par le père luimême , et qui serait payée sur le restant des biens, tandis que
c’était à des experts à déterminer les soultes qu’il pouvait y avoir
lors du partage général.
E n fin , voilà une institution faite sons la condition que les biens
des Marlres et de Beauvezeix n’entreraient point dans le partage ,
et cette condition, inhérente a l’institution étant de rigueur, il n’é
tait pas possible de s’y soustraire.
Ce partage particulier, promis p arle père, est consommé lors du
contrat de mariage de la Dame Laval : il institue d’abord sa fille
■cadette son héritière par égalité ; mais de suite il modifie cette
institution , et il montre du doigt à sa fille les biens qui doivent
en faire partie, et ceux qui doivent en sortir.
Il rappelle l’obligation qu’il a contractée dans le contrat de ma
riage de sa fille aînée , de luire dès à présent le partage des biens
des Martres et de Beauve/eix ; il déclare» que, p o u r éviter toute
» contestation entre ses deux filles , il veut et entend que son bien
» des Martres appartienne, tel qu’il se trouvera alors com posé,
» avec ses circonstances et dépendances, à la future épouse , et
•» celui de ‘Beauvezeix à la DameLabatisse , cil telle sorte que les
13 i
�12
» uns et les autres no pourront, sous aucun prétexte , s’écarter
» du présejit partage, ni être reçus à rapporter lesdits biens à
» celui qui serait fa it après la mort dudit Sieur de Beauvezeix du
» surplus do sa succussion. Déclarant qu’après avoir sérieusement
» examiné et l'ait examiner la juste valeur de chacun desdits biens
» de Beauvezeix et des Martres , il fix e par ces présentes , la plus
i) value de celui de Beauvezeix à la somme de 20,000^ : en consé)) quence il veut et entend que la Demoiselle future épouse prélèvepa)) reille somme de 20,000^ sur les biens qui seront sujets à partage ».
Si le contrat de mariage de la Dame Labatisse ne déterminait
pas entièrement ce partage particulier, que le père entendait faire
lui-m êm e de ses biens des Martres et de Beauvezeix, et la nuance
marquée qui existait entre ce premier partage et celui du restant
des biens , il n’est plus possible de s’y refuser d’après les expres
sions de ce 2.*“ * contrat de mariage. L e père y déclare formelle
ment à la Dame L aval, que , pour qu’il ne soit plus question entr’eüe
et sa sœur des biens des Martres et de Beauvezeix , il les partage
présentement et devant e lle , qu’il veut que le bien des Martres
lui appartienne , et afin qu’il n*y ait plus de retour sur cette
opération , plus de difficultés sur les changemens qui peuvent sur
venir dans ce bien , il le lui donne tel qu’ il se trouvera composé
a sa m o rt, avec ses circonstances et dépendances.
Il veut que les mêmes dispositions s’observent pour le bien de
Beauvezeix à l’égard de la Dame Labatisse. Il veut qu’on ne puisse
s’écarter du présent partage. Il regarde ces deux biens tellement
sortis de sa succession , qu’il en défend tout rapport au partage
de cette succession : défense qui ne laisse aucun doute sur un par
tage déjà fait pour ces deux Jjiens et un partage à faire pour le
surplus.
Pour mettre la
dernière
main
à
cette
opération , pour
qu’il 11’y ait plus de débats, il fix e par ces présentes , non pa3
d’une manière inconsidérée , mais après un mûr et sérieux examsn , plus scrupuleux p eu t-être que celui des experts , la plus
value à une somme de 20,000 * qui sei'a prise sur ses autres
biens a partager après sa mort.
Si à des expressions si formelles , si u des termes aussi im
�161
pératifs , on ne distingue pas un partage présent et entièrement
consommé des biens des Martres et de Beauvezeix , d’avec un
partage par égalité du restant des biens sur lesquels doit frapper
l'institution, il faut dire alors que les termes ne sont plus faits
pour rendre nos idées,
A quels signes reconnaît-on qu7un père fait un partage présent
et particulier d’une partie de ses biens ? N ’est-ce pas lorsqu’il
fait lui-même les lots , lorsqu’il les assigne à chacun de ses enfans , lorsqu’il fixe )a plus yalue , lorsqu’il défend tout retour sur
son opération , lorsqu’il indique lui-même qu’il y aura encore
après sa mort un autre partage du surplus de ses biens ? Or ,
tous ces caractères ne se trouvent-ils pas dans le partage parti
culier dont il s’agit , et la dame Laval peut-elle se refuser de
l’exécuter , puisqu’il est une condition de l’institution qui est
faite à son profit ? L e père pouvait la réduire à sa légitime de
rigueur ; tout ce qu’il lui a donné au-delà est une libéralité qu’il a
pu modifier à son gré.
Mais dès qu’il e s t démontré’jusqu’à l’évidence , que le père a fait
un p a r t a g e p a r t i c u l i e r de ses p r o p r i é t é s t e r r i t o r i a l e s des Martres
et de Beauvezeix , et que ces deux biens sout sortis sans retour
de sa succession , il s’ensuit qu’ils ne doivent pas faire partie
des autres biens du père compris dans l’institution.
O bjection.
Toute la défense de la Dame Laval consiste à confondre ces
deux opérations néanmoins bien distinctes. Elle veut que l’ins
titution par égalité enveloppe toute la fortune du père, que le
partage paticulier ne soit qu’une disposition, préparatoire, qui
doit être réformée si elle contient la moindre inégalité , parce
que , suivant elle , ce partago serait en opposition avec la pro
messe d’égalite qui lui a été faite et qui doit gouverner tonto
opération entr’elle et sa sœur. Elle a de la peine à concevoir
com m ent il peut se faire , qu’ayant été instituée héritière par
égales portions avec la Dame Lubatisse, celle-ci veuille partager
inégalement les biens des Martres et de Beauvezeix.
�14
Réponse.
L ’erreur de la Dame Laval vient de ce qu’elle s’arrête à la
première disposition de son contrat de mariage, à la clause qui
lui plaît le plus , comme lui étant la plus favorable, qui est l’ins
titution par égalité ; mais elle ne veut pas lire les clauses qui dé
veloppent cette institution , qui la modifient et qui la subordonnent
à des conditions expresses. .
O u i, sans doute ! la Dame Laval-est héritière instituée par
égalité avec »a sœ ur, mais quels sont les objets qui doivent com
poser cette institution ? C ’est le surplus des biens du père coinmun , distraction faite des propriétés des Martres et de Beajivezeix , qu’il n lui-même divisées de son vivant, et sur lequel par
tage il a interdit à ses ,fdles toute réclamation. Comment pourraitil être question de ces deux biens dans ^ ’institution , puisqu’il
en a défendu le rapport au partage qui devait être fait après sa
mort ? L a Dame ;Laval ne peut prétendre à un objet que son
titre même lui refuse.
Ce partage particulier n’çjst pas .destructif de l’institution .par égalité;
cette institution existe indépendamment de lui.La Dame Laval n’estelle pas héritière par égales portions de son père ? N ’a-L-elle pas
p a r t a g é avec sa sœur tous les objets mobiliers ? Tous les droits et
actions de la succession ne résident-ils pas pour une moitié sur
sa tête ? Ne se dispose-t-elle pas à diviser également les mai
sons et rentes qui en dépendent ? Ce n ’est donc pas celte ins
titution par égalité que le père a partagée , mais une fraction de
îcs biens : ceites il en avait la puissance , parce qu’il a pu limiter
comme il lui a p lu , son institution et ki lairo porter sur tel.ou
tel autre objet.
Toute l’équivoque sur laquelle roule donc la défense de la Dame
L aval, est quelle voudrait faire consister l’institution par égalité
dans les biens des Martres et de Iîeauvezeix ;mais point du tout, ces
deux biens ne doivent pas entrer dans l’institution , ils en sont
s o r t i s par le partage que le père en a fait de son vivant.
O c cu p o n s -n o u s actuellem ent de P irrévo ca b ililé de ce partage.
�15
II.«
P R O P O S I T I O N .
L e partage particulier est irrévocable : il ne p eu t être attaqué
à raison iVincgalité ou cl’insuffisance de la p lu s value.
Il est diiïicile d’employer des termes plus expressifs que ceux
dont s’est servi le père commun pour marquer l’irrévocabilité de
son partage particulier ; elle résulte, savoir, dans le contrat de ma
riage d e là Dame L abatisse,de la clause suivante :« Auquel par» tage des biens des Martres et de Beauvezeix , la future épouse
» et sa soeur cadette seront tenues d’acquiescer , sans pouvoir s’en
v écarter t sous aucun prétexte )>;
Dans le contrat de mariage de la Dame Laval, de la clause sui
vante , «Veut et entend que son bien des M artres, tel qu’il se trou» vera composé alors, circonstances et dépendances , appartienne,
» etc. en telle sorte que les uns et les autres ne p ourron t, sous aucun
)) prétexte, s’écarter du présent p a r t a g e , ui ê t r e r e ç u s A r a p p o r t e r les
)) dits biens , etc. » Assurém ent, voilà des dispositions bien impe
ratives , et qui manifestent la volonté bien prononcée du père de
faire un partage irrévocable.
M ais, dit la Dame L a v a l, le père commun n ’a prononcé aucune
peine contre celle des deux soeurs qui ne voudrait pas s’y sou
mettre.
Quoi ! la voix d’un père qui commande n’est donc plus comptée
pour rien ! Il faudra désormais , à côté de sa disposition , une clause
pénale , pour que sa volonté soit exécutée; mais on ne c o n n a î t pas
de lo i, qui, à défaut de peine, rende celte volonté moins impérative.
Ici la Dame Laval appelle à son secours lés lois nouvelles
pour régler des dispositions faites depuis 3 G ans : voici comment
011 raisonne pour elle.
Objection.
L e p è r e commun n’a fait autre chose en faveur de la Daine Labatisso qu’une .institution pour m oitié, car non-seulement il n’a
voulu lui faire aucun avantage dans son con trat, et lui donner tel
bien plulôt que tel autre , mais mémo il a manifesté l'intention
�bien expresse de traiter également ses deux filles , il ne s’est fait
d’autres réserves que celle de partager sa fortune ; d’oùil suit que la
Dame Labatisse n’a été réellement saisie que de [la moitié de l’ins
titution.
L e contrat de mariage de la Dame Laval , poursuit-on , ne con
tient aussi qu'une institution pour moitié, et le partage fait par le
père. Mais en supposant que le partage fût une disposition au
profit de la Dame Labatisse, celle-ci n ’en est pas saisie , attendu
qu’elle n’est pas partie au contrat de mariage , et qu’il est de
principe que les libéralités ne saisissent que les contractans. Cette
disposition , ou , si l’on ve u t, cette condition était donc révocable
de la part du père qui ne s’était pas obligé envers sa fille aînée.
Il est mort le 9 vendémiaire an 6 , revêtu de la liberté de la ré
voquer.
O r , à celte époque existait la loi du 8 pluviôse an 5 , q u i, en
confirmant les dispositions irrévocables , a détruit celles qui 11e l’é
taient pas. L a succession du père doit donc être considérée com
me ouverte ab intestat, et partagée sans qu’aucune des soeurs puisse
se dire saisie d’ un tel bien plutôt que d*un autre.
Réponse.
Il paraît qu’en se livrant au rapprochement assez singulier du
contrat de la Dame Laval de 1769 et de la loi du 18 pluviôse an
5 , on n’avait pas sous les yeux celui de la Dame Labatisse.
C e pacte de famille contient non-seulement une institution par
égalité , mais encore une obligation solemnelle du père de faire
p a r tel acte que ce s o it, le partage de ses biens des Martres et de
Beauvczeix , d’en fixer la plus value , et d’imposer ù ses filles la
condition de 11e pas s’écarter du partage.
C ’est sous la foi de ces promesses que le mariage de la Dame
Labatisse a ete arrete. Elle a été saisi« dès ce moment , non seu
lement de toutes les obligations contractées envers d ie par son
père , mais encore de tous les accessoires qui pouvaient être lu
résultat de l’exécution de ces obligations.
D e-là , lu conséquence qu’elle a été investie, i.° du droit au
]ot qui pouvait lui écheoir par le partage particulier ; a.° Do tout
ec que pouvait produire en sa faveur la nécessité
où serait sa
cœur cadette d’acquiescer à ce partage ; 3 ." De tout ce que la fixation
�»7
de la plus value qui devait être faite par le père
pouvait
produire d’avantageux a son lot. Cette reserve du p e r e , insérée
dans le contrat de mariage de la Dame L abatisse, de faire le
partage de ses deux biens p ar tel acte que ce so if, n’annonce-t-elle
pas un saisissement présent et instantané à son profit de tous les.
droits résultans de son contrat ? Car , s’il n’en avait pas été ainsi ,
ce n’était pas un acte quel q u 'ilfu t qui pouvait l ’opérer. L e résul
tat de tous les évènemens favorables ou non qui devaient être une
suite des conventions insérées dans son contrat de mariage , ré
sidait sur sa têle. Les droits qu’elle exerce aujourd’hui , lui étaient
donc acquis par ce titre.
L es engagemens du père étaient irrévocables. Il était enchaîné
par les promesses qui avaient donné lieu au mariage. Il n’est donc
pas mort revêtu du droit de les changer.
L e contrat de mariage de la Dame Laval n’a rien donné à sa
sœur ; il n ’a produit en faveur de la Dame Labatisse aucun eiTet
attributif , mais seulement un effet déclaratif des droits qui ré
sultaient de son contrat de mariage. L e père pouvait faire ce par
tage par tout autre acte que par le contrat de sa fille cadette ,
ainsi qu’il s’en était fait la réserve, il n’aurait pas été nécessaire,
pour le rendre valable, qu’il fût revêtu des formes du testament
' ou de la donnation entre vifs , puisqu’il ne contenait aucune libé
ralité , et qu'il n’était que le complément d ’une disposition déjà
faite, semblable à la faculté d’élire un h é ritie r, ou à ces actes
qui sont la suite d’une disposition 'primitive ; il a suffi que cet
acte déclaratif ait été fait avant la loi du 17 nivôse an 2 , qui a
détruit l’exercice de toutes les facultés réservées.
I 3n supposant que les droits de la Dame Labatisse n ’émanent
point de son contrat de mariage , 1« Dame Laval 11’en seraif pa.ç
moins o b l i g é e d’exécuter le partage particulier du père , attendu
qu’il est la condition de l'institution fuite à son profit.
lia vain la Dame Laval soutient-elle qu’elle peut se dispenser
de l ’exécution de celte condition, en renonçant à son institution,
et se réserve- t-elle par-la , un sccunÜ procès à’ élever à sa sûour ;
il faut lui enlever cet espoir.
: *
■. f
C
�Y'
x
18
i.° E lle y serait non-recevable. Elle a accepté l ’institution. L e
contrat judiciaire est formé. Il n’est pas nécessaire que son accepta
tion porte sur toutes les clauses de 1 institution. I l suiTil qu elle en
ait agréé q u e l q u e s - u n e s ; c’est la disposition de la loi romaine. F a rentibus.fy.qui autem end. de inoj}'. tcstam .agnoviljudiciuin defunc.
ti C ’e s t encore celle de l’article, 5 o du titre 12 de la coutume
d’Auvergne.
2.0 Elle y serait mal fondée. En renonçant à son institution, les
dispositions faites au profit de la Dame Labatisse n ’en n’existe
raient pas moins; cette der.iière n’en serait pas moins saisie de tous
les droits qui résultent de son contrat de mariage , celui de la
Daine. Laval ne produisant en faveur de la Dame Labatisse
q u ’u n eiTct déclaratif. Cet effet qui est indépendant de l’institution
faite au profit de la Dame L a v a l, 11’en recevrait aucune atteinte, et il
n e resterait à la Dame Laval en prenant la succession
ah intestat,
que les mêmes droits qu’elle trouve dans l’acceptation de .l'institution.
Enfin , les conditions imposées par le père , ne seraient pas
moins inséparables de sa succession recueillie ab intestat par la
Dame L a v a l, qu’elles le sont de son institution, ü n se contentera
de citera l’appui de cette assertion, Domat , Traité des lois civiles,
tilre des Testamens , « Dans le cas , d it- il, où 1’liéiilier institué par
» testament , serait l'héritier légitime , si pour éviter d’acquiter les
)) legs , il prétendait renoncer à la succession testamentaire, et s’en
« tenir à son droit de succéder ab in testa t, il ne laisserait pas d’être
w tenu d’acquitter les legs et autres charges réglées par le testament
» Iff- sl (/u‘ s ü,n™s- causa, testa/n.
La prétendue inégalité et l'insuffisancc^-de la plus value que la
Dame
Laval
prétend exister dans le partage particulier , ne pourrait
être 1111 moyen d anéantir ce partage , ni munie de le faire rescinder
sous le prétexte de lésion.du'tioils au qutirt.
D ’abord u n e vérité ccrluinb e$L què eettd jVrvtchdne1inégalité est
imnginaire;on prouverajlorsf’dfc la discussion'de l’appel interjettée par
]a Dame Labatisse , qnc le père commun a tenu avec sévérité la ba
lance entre sus deux filles,mais-dans l'hypothèse même de l ’cxistenco
de te lle inégalité , la Dame Lavdl ilo pourrait s’en plaindre.
Il ne s’agit pas ici «\’un partage fait ou en vertu delà loi , ou en
vertu d’une institution p:u- égales portions d.ms lequel , une exacte
�. 19
égalité est requise, et qui est rescindable sJil renferme une lésion du
tiers au quart ; il n’est question que de l’exécution rigoureuse d’une
disposition faite par un père , q u i, distribuant à titre de libéralité à
ses deux M e s ses deux biens principaux , environne sa volonté de
toutes les précautions qui pouvaient la maintenir et éviter tout
débat entr’elles.
o tvi
,;
Dans le contrat de mariage de la Dame Labalisse , il lui promet
d’observer, lors du partage des deux biens , l'égalité autant qu’il lui
sera possible ; ain si, il ne l’assure pas d’une égalité mathématique1,'
il ne doit pas avoir recours à des experts pour déterminer la plus
value il promet seulement une égalité approxim ative, c’est-à-dire"
autant que ses lumières et ses connaissances le lui permettront.
Mais s’il se trompe ( des experts pouvaient se tromper aussi ) ,
toute réclamation est interdite à la Dame Labatisse. Voilà.ses con
ventions avec elle.
Dans le contrat de mariage de la Dame Laval , cette promesse
de la part du père d'égalité autant q u ’ il lu i sera p ossib le , est-elle
répétée ? non.
i
L a raison en est sensible. Elle résulte de la position où se trou
vait le père commun , lors des deux contrats.
Dans celui de la Dame Labatisse, il lui promet un partage par
ticulier qu’il n’exécute pas. Il fallait donc qu’il lui fit connaître
les bases sur lesquelles il rétablirait. Il s’oblige envers elle d une
égalité autant que possible.
Dans le second contrat de mariage , il effectue le partage promis/*
Il n’a donc pas besoin d’annoncer à la Dame Laval les règles
qu’il va suivre , puisque, sous scs yeux mêmes , il le consomme.
E t au lieu de lui présenter , comme ù la Dame Labatisse , l’incer
titude dune fixation ù v e n ir, il lui assure irrévocablement trois
o b j e t s positifs, i.° le bien des Martres pour son lot dans le par
tage particulier, 2. une plus value de 2 0,0 0 0 ^ ,5.° une portion
égale à celle de sa sœur ainec dans le restant de ses biens. Voilu
les seuls engagemens pris avec elle.
A i n s i , le citoyen lîeauve/.eix n’a pas promis , ni ne devait pas
promettre à »a iillc cadette une égalité autant q u 'il lu i serait pos
sible , comme il l’uvaiL annoncé à sa fille aînée. L a Dame Laval
C
2
�20
ne peut donc demander que ce que son propre titre lui assure.
T out ce qui n’y est pas compris, appartient à la Dame Labatisse,
saisie par son conlrat de mariage de ce qui ne serait pas donné à
sa sœur.
Ce serait sans fondement que l’on opposerait que le second con
trat étant une suite et une exécution du p rem ier, toutes les clauses
d e c e premier conlrat doivent être communes aux deux soeurs. Car
il ne faut pas perdre de yue celle vérité , que le contrat de ma
riage de la Dame Laval est bien pour la Dame Labatisse le com
plément et l'exécution de la première disposition faite à son p ro fit,
mais il ne doit pas produire en faveur de la Dame Laval une force
rétroactive jusqu’au contrat de mariage de sa sœur , et l’autoriser á
se reporter aux clauses qu’il renferme , puisque ce premier contrat
est antérieur à tout engagement pris avec la Daine Laval.
Q u’elle cesse donc d’examiner s’il y à dans le partage particulier
une égalité autant que possible. Cette obligation est insérée clans
un acte où elle n'est pas partie. Ce langage ne doit pas l’élonner , ce sont ses propres principes que nous lui opposons.
E t d’ailleurs, à quelle époque cette lixation .de plus value a -telle été faite ? C ’est lors du mariage de la Dame L a v a l, dans un
moment où tout prescrivait au citoyen Bcauvczeix des sacrifices
pour favoriser l’établissement de sa fille , dans un moment où le
cœur d’un père s’onvre si facilement à la bienfaisance et aux sentimens généreux , où s’il s’abandonnait aux mouvemens que cet
événement inspire , il serait presque disposé à être libéral envers
l ’enfant qui se marie , au préjudice des autres.
C ’est alors que le Sieur Beauvezeix
a manifesté ses intentions
sur la plus, value. Il a pour contradicteurs les membres de la fa
mille dans laquelle sa fille va entrer. C ’est, en leur présence qu’il
poj\e. lcñ bornes de sa détermination , qu’il défend à sa filio de
s’f a r t e r du présent partage , sous aucun prétexte , et qu’il en
veloppe dans cette dénomination générale du mot prétexte tous
les moyens de n u llité , lésion , insuffisance de plus value , et
autres quelconques qui pourraient servir de motifs pour attaquer
ses dispositions. C ’est cependant coutre une fixation faite de con-
�2I
cert avec la Dame L a v a l, et hors la présence de sa sœ u r, qu’elle
ose réclamer.
Quelle conduite étonnante que celle de la Dam e Laval !
L s père commun , en lui présentant les bienfaits d’une institu
tion , lui défend de s ’ écarter, sous aucun prétexte, du partage
p articulier q u 'il f a it de ses biens des M artres et de B ea u v ezeix ,
et; cependant la première démarche de la Dame Laval , est de
demander le partage de ces deux biens d’une manière différente
qu’il ne l’a prescrit!
L e Pere veut qu’aucune des parties ne puisse être reçue ni for
cée de rapporter lesdits. biens au partage à faire après sa mort
du surplus de sa succession , et la première chose que fait la Dame
Laval est d’exiger que sa sœur rapporte au partage le bien de
Beauvezeix ! E lle veut être reçue à rapporter le bien des Mar
tres.
L e père fixe une plus value qu’il a Jdétermirçée d'après un exa
men sérieux ,de laquelle il veut qu’on ne s'écarte p a s , et le pre
mier pas que fait la Dame Laval est de rejetter cette plus value !
E n fin , le père entend q u 'il n 'y ait .aucune contestation
entre ses fille s sur le partage de ses deux biens principaux ; et à
peine a -t-il fermé les yeux à la lumière, que la Dame Laval élève
à sa sœur une contestation sur le partage de ces deux biens ! (
On ne se permettra sur de pareilles démarches aucune de ces ré
flexions , q u i, sans instuire le juge , aigrissent les esprits , mais on
peut dire que la Dame Laval n’est pas en harmonie avec les vo
lontés paternelles.
,
L e ju g em en t dont est appel doit être infirmé
positions que la
D am e L a b à tissé
quant aux dis
attaque.
Lors de ce jugement, la Dame Laval présenta avec exagération le
tableau des améliorations et changemens fuits par le pçre commun
dans les biens de Beauvezeix. Il sem blait, s u iv a n t e lle ,, qu’un sol
ingrat et stérile eût fait place à un terrein dont la fertilité euti été
créée par les dépenses énormes du Citoyen Beauvezeix. Ce fut cette i
espèce de prestige qui séduisit les premiers juges , et motiva lt»
�22
^dispositions du jugement dont se plaint la Dame L ab a tisse, et qui
la condamne à faire raison à la Dame Laval, par délaissement de
biens , de la somme
à laquelle serait évaluée l ’augmentation de
valeur donnée au bien de Beauvezeix depuis le second contrat
de
mariage jusqu’au décès du père , par les améliorations , planta
tions nouvelles , autres que celles d ’entretien, les constructions et
embellissemens par
lui faits.
S’il était nécessaire d’examiner ces prétendues améliorations ayec
fang fro id , on verrait combien tout ce qu’on en dit est éloigné
de la vérité.
L e bien de Beauvezeix,'situé’dans l’étroit vallon de Coude, traversé
par la rivière dé Couse , est composé de bas fonds d’un arrose
ment facile-, et de terres assises sur les deux coteaux opposés.
L es'bas fonds, anciennement terre à chanvre, ont été plantés en
vergers p arle Citoyen Beauvezeix. Les coteaux ont été par lui don
nés depuis plus de 5 o ans à bail à tiers de fruits à des colons qui
les ont plantés en vig n e, en sorte que la plantation ne lui arien
coûté. Il a fait abattre d’anciens bâtimens d’exploitation, pour en
faire construire de nouveaux qui ne sont pas achevés. E n fin , il a
fait faire quelques jets-d ’eau.
Toutes ces réparations doivent-elles être regardées comme amélio
rations ? Ces vergers que l’on présente comme si productifs, no
remplacent pas les terres ù chanvre. Il est notoire que , sur
quatre années , les pommiers ne donnent pas uue seule bonne ré
colte. Situés dans ces bas fonds ', le produit en e st, presque cha
que année , emporté par les gelées. Il ne reste que le mal qu’ils
causent par leur ombrage.
On laisse à décider à des agriculteurs s’il y a amélioration, surloul perpétuelle , pour un bien , dans une plantation de vignes
sur un coteau à pente très-inclinée et à roc vif, recouvert de cinq
à
six
pouces de tem* végétale ramenée journellement dans les bas,
ou par le hoyau,1 ou par les pluies. Les dix premières années ont
ph donner au pèt e quelques productions. Mais elles ont tellement
diminué, que io o oeuvres do vignes rapportent à peine, année com
mune , 1000 pois de vin , et dans plusieurs endroits des yigues
<r
î
,, .
�///
2
; Y i
3‘
arrachées, n’ont pu être replantées, le roc étant resté àr nud. (àjh
E n f i n , on veut faire payer à la Dame Lahatisse jusqu’aux "ré-)
paralions d’embellissement ; on veut donc la placer dans une p o s ü
tion plus désavantageuse, que si elle devait acheter ce bien d'un,
étranger. L ’usage nous apprend que ces embellissemens n’entrent
jamais en considération dans le prix d’un bien.
Quant aux constructions utiles , le prix n’en devrait pas être
rapportée , comme 011 le verra ci-après. La Dame Labatisse 11c l’a
offert que comme un sacrifice' pour obtenir la paix.
Mais prêtons-nous à l’illusion ; supposons que toutes ces amé
liorations ont doublé le produit de B eauvezeix.'E h bien ! la Dame
Laval n 'a rien à prétendre dans l ’augmentation qu'elles ont pu
donner à ce bien : pour l'établir , revenons aux titres des parties.
Il faut d’abord se pénétrer des vues du père commun ; il vou
lait qu’il n’y eût point de contestation entre ses filles , que chacune
d’elles prît avec résignation le bien qu’il mettait dans leur lot ,
tel q u 'il se trouverait composé à son d écès, sans examiner ce
que valait le bien de l’autic. Voila l’idée qui l’occupait et de-là sa
prévoyance à écarter tout sujet de discorde.
Dans le contrat de mariage de la Dame Labatisse , il dit » que
» s’il fait dans la suite des acquisitions dans l’arrondissement de
» ses biens des Martres et de Beauvezeix , les biens acquis accroi» Iront et appartiendront de p le in droit à chaque lot qui aura
» été exprimé dans le partage , à la charge par les deux héritières
» instituées, de se faire raison de moitié du prix seulem ent des» dites acquisitions, lors du partage général des biens de sa suc» cession ».
Quelle impression produit dans l’esprit celle clause qui donne à
chaque lot les biens acquis ■
dans son arrondissement et même la
plus, value qu’ils pouvaient avoir, cil .fesant raison du prix seu
lem ent? il en résulte celte conviction que le père entendait que
( a ) ,Les v ig n e s n e durent dans ce c a n t o n - là - q a e i b à s j
an» au plus. L e s o ! en
(
est si peu profond que dans u n e u è i- g r a n d e partie elles ne t o u t pas susceptibles d’ûtre :
cch alasséet.
!
�24
dès le moment du partage qu’il fesait de ces deux biens , ses filles
en fussent censées propriétaires ; et comme c’est un des attributs
dé la propriété que la chose qui y est jo in te, y accroît et en fait
partie , les acquisitions que le père pouvait faire dans ¡'’arrondisse
ment de chaque bien , devaient s’y incorporer; il ne devait être
rapporté dans l’institution par égalité que le prix seulement des
dites acquisitions.
E n est-il de même des augmentations qui ont pu être produites
par les améliorations faites par le père ? ce cas est encore prévu
dans les actes.
Dans le contrat de mariage de la Dame L a v a l, le père déclare
qu’il veut et entend que son bien des Martres , tel qu’il se trou
vera composé lors de son décès , appartienne en totalité , avec ses
circonstances et dépendances, à la Dame Laval , et le bien de
Ueauvezeix , tel qu’il se trouvera aussi composé , circonstances et
dépendances , à la Dame Labatisse.
D ’après ces expressions , qui sont infiniment précieuses dans la
cause actuelle , il s'ensuit que chaque sœur doit profiter des augmen
tations qui ont pu être le résultat des améliorations faites par le
p è r e . Car ces augmenlalionsyb/jipari/e de la composition de cha*
que bien , elles en sont une circonstance et dépendance.
Ces augmentations dérivent de la chose même ; elles ne sont que
le développement de produit dont les élémens existaient dans le bien*
elles doivent donc se confondre avec la chose, s’y identifier et ap
partenir à celui qui en est propriétaire.
(Ce principe est si v r a i , que , si la rivière de Couse qui traverse
le bien de B e a u ve zeix, en eût emporté u n e p a r tie , la Dame Labatisse
n ’aurait aucune action en indemnité contre sa sœur j de même celle
ci ne pourrait demander ce qui serait accru pa l ’alluvion , parce que
chaque soeur doit ayoirson lot tel qu 'il se trouvera
composé au
décès du père.
L e jugement dont est appel,a reconnu ce principe dans la partie do
sa disposition qui ne condamne la Dame Labatisse qu’au paiement du
p r i x des acquisitions .seulement. Il a rendu hommage «¡la propriété
que chacune des deux sœurs a v a it, dè6 le moment du partage , sur le
�.
. f t p
Ijjen qui lui était assigné. Comment p eu t-il se faire quJil ait dévié
de ce principe, cl porté une disposition contradictoire, en ordonnant
le paiement de la valeur de l’augmentation produite dans le bien
de Eeauvezeix par les prétendues améliorations du père commun.
La Dame Laval ne peut même demander que le prix de ces
améliorations soit rapporté au partage de la succession , et c’est
d’ajn'és elle-même que l’on va la convaincre de cette vérité.
Elle a joui pendant trente ans du bien des Marlres. Elle soutient
que ces jouissances ne sont pas sujettes à ra p p o rt, parce que le père
n ’en devait pas compte à ses enfans pendant sa vie , et que d’ailleurs
il en a d sposé en sa faveur par l’acte de délaissement du 25 avril
1770.
Cet argument se rétorque contre la Dame Laval. Si le père élait le
maître des jouissances du bien des Martres , il était le m a î t r e par la
même raison de celles de Eeauvezeix. Elles ont servi , suivant la
Dame L a v a l, à payer les améliorations , réparations et constructions
par lui faites à Beauvezeix ; mais par cet e m p l o i , le p è r e e n a dis
posé en f a v e u r d e la D a m e L a b a t i s s e , p u i s q u ’il les a p la c é e s dans un
bien q u ’il lu i avait donné tel qu’ il se trouverait composé d son décès,
circonstances et dépendances. Ainsi ces améliorations et construc
tions 11e sont qu’une compensation des jouissances que la Dame L a
val aperçues dans le bien des Martres depuis 5 o ans.
D ’ailleurs , une estimation par experts de l’augmentation de va
leur donnée au bien de Beauvezeix par les prétendues améliorations,
peut-elle être exécutée ? *
De toutes les opérations de l'esprit humain , il en est peu qui ou
vrent un cbamp plus vaste à l’incertitude et à la versatilité d’opinions
que les rapports d’experts. Des exemples journaliers nous instrui
sent que deux cxpei ts présentent très-souvent des opérations si dis
c o r d a n t e s . que l 011 seraiL disposé à croire qu’elles ne sont pas relati
ves au même objet.
L e u r opinion doit, être encore plus flollanle, lorsque, comme dans
l ’e s p è c e actuelle, les bases d’estimation manquent. Comment en
cllet se rappeler depuis plus de 00 ans , si les améliorations , dont
on veut estimer le résultat, ont élé laites ayant ou après le mariagçde
D
�(7^
S -
26
la Dame Laval ? Que d’enquêtes ! Que de recherches ! Que de dé
bats pour savoir si cette réparation est d’entretien ou d’amélioration;
si en améliorant d’un côté , le père n’a pas dégradé de l’autre ; ou si
au contraire tout cela ne doit pas se compenser !
I
■
'
.
•
Mais encore, ce n’est pas tout. Si on estime l’augmentation produi
te par les améliorations prétendues faites à Beauvezeix, il faut, par
une justice égale et réciproque , estimer également l’augmentation de
produiLs et do valeur que des améliorations faites parla Dame Laval
ou d’autres circonstances , ont pu donner au bien des Martres , en lui
remboursant les dépenses qu'elle a faites pour cesaméliorations.Car,
enfin , si vous venez prendre ce qui a accru à mon lot , il faut que
je prenne aussi l’accroissement du vôtre. D e-la que d’opérations! que
d’involutions de procès! quel héritage le.Citoyen Beauvezeix aurait-il
légué à ses enfans ! il faudrait en consommer une partie pour liquider
l ’autre.
Il sied bien à la Darne Laval de se plaindre d’inégalité ; elle , qui
dans le moment a ctu el, profite sur la succession paternelle au moins
de 4o,ooo«- de p l u s q u e sa sœur. Depuis 1770 elle jouit du bien des
Martres,qui à raison de la progression du prix des denrees, a produit,
a n n é e commune , au moins 4 ,000
de rente ; sur quoi déduisant
1,772 * d’avancement d’hoirie qui lui étaient dus , üoo ^ de rente de
retour, et 100 pots de vin , il lui a resté chaque année un bénéfice
de près de i , 5 oo ^ pendant 27 ans.
E lle a logé pendant 20 ans dans la maison du p e re , sans payer
aucun loyer : elle lui a remboursé en assignats, au moment de leur
chute, une somme de G,000 ^ qu’il avait payée en son acquit, comme
sa caution.
Dff quels objets a joui la Dame Labatisse ? elle a reçu 1,772 * de
rente , diminuée par des retenues légales , anéantie en partie par
des remboursemens en papier.
Quoi ! tous ces avantages n’ont pas encore satisfait la Dame
Lavul ! C'est les inains pleines des libéralités de son p è re , qu’ello
vient quereller ses volontés , et demander n sa soeur quelques aug
mentations, peut-être imaginaires , qui ne peuvent être mises en ba
lance avec le tout qu’elle a reçu.
�27
Citoyens Magistrats, voulez-vous tranquiliser vos consciences sur
le jugement que vous devez rendre ? abandonnez-vous sans crainte
comme sans réserve, à la sagesse des dispositions que la sollici
tude paternelle dicta à un homme, q u i, pendant le cours de sa vie,
mérita l’estime de ses collègues , la considération de ses concito
yens.
Il voulait éviter des contestations entre ses enfans. Pour atteindre
ce b u t, il mit en oeuvre tout ce que la prudence humaine lui avait
suggéré. Repoussez comme injurieux à sa mémoire , le procès que
l’on fait aujourd’hui à ses intentions.
...
.
D E V È Z E ,
avoué
// i^/auLaX a** y / /*£ '/
a tin tu. oitf'u,
A
0«
Æ
, 6 ü /CJÜUr tp
f i *o ewv,>a /?^
o it.
7)«.
^
A tw ,
, y«**A
A
-T A/‘r /
,y
^
U Î/lA
CAAA
'J ^
v
r'v ,
r^ °
o
S
c
n
^
.
ch ez V e y s s e t , Imprimeur
de la Préfecture du
—
a-
^
~
•
PjO -jJk,' ~
—— — — — — — —
C le rm o n t- Ferrand ,
u
J//« * ^
2
« A
c
— —
/ f\
.0
ï o J Ât a ^J
¿/
^
P u y -d e -D ô m e .
�fi»
I
ìli!
di' ft
QOO
yo o*
, p »
. i / íG G - — /? - - />■
L.¡ i
íéC t
/•
j
i':!
y'.
U.'
r
•’ ?
'l( ' •
c I
Jl*
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
[Factum. Teilhard, Geneviève. An 9?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Devèze, avoué
Subject
The topic of the resource
successions
égalité des héritiers
testaments
plus-value
coutume d'Auvergne
intention du testateur
avancement d'hoirie
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour Dame Geneviève Teilhard, et Jean-Baptiste Girard-Labatisse, son mari, de lui authorisée, habitans de la ville de Clermont-Ferrand, appelans et intimés ; Contre dame Jeanne-Geneviève Teilhard, veuve d'Antoine Arragonès-Laval, habitante de la même ville, intimée et appelante.
Annotations manuscrites: jugement du 11 floréal an 9, indiquant qu'une transaction a été faite entre les deux parties.
Table Godemel : Institution d'héritier : 7. par les deux contrats de mariage de ses filles, Teilhard Beauvereix les instituant ses héritières, conjointement et par égale portion, fait entre elles le partage de ses biens, pour éviter le morcellement de deux propriétés considérables, avec la condition de ne point s’écarter du partage qu’il vient d’effectuer. - ce règlement doit-il être exécuté s’il y a inégalité dans les lots ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Chez Veysset (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa An 9
1765-Circa An 9
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
27 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1106
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G1105
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53134/BCU_Factums_G1106.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Clermont-Ferrand (63113)
Les Martres-de-Veyre (63214)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
avancement d'hoirie
coutume d'Auvergne
égalité des héritiers
intention du testateur
plus-value
Successions
testaments
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53138/BCU_Factums_G1110.pdf
ba637958d60fcac06a9337b12e74c9a4
PDF Text
Text
'MÉMOIRE
P
C
J e a n - B a p t i s t e Q U I S S A C , proprié
taire, habitant de la commune de Châteldon;
G eorges C O L L IN , A n n e QUISSAC,
son épouse, de lui autorisée, propriétaire ha
bitant du lieu de Rougères, même commune
de Châteldon, appelans de deux jugemens
rendus au ci-devant tribunal civil du P u yd e -D ô m e, les 26 floréal et 2 prairial, an 8.
o u r
o n t r e
G
e n è z e
G R A N G E O N , veuve
J acques QUISSAC,
et commune de
vivant propriétaire au lieu de G e n e s t o u x , habi
tant actuellement en la ville de T h i e r s , in
timée.
com m une, fa u te pa r elle d 'avoir f a i t une renon
ciation judiciaire dans les quatre mois et dix jo u rs
du décès du m a ri?
Quissac se maria en prem ières noces avec Catherine D u vergier-D u garet. P ar ce
A
TRIBUNAL
d
’
a p p e l
�( O
contrat de mariage il fut stipulé, entre autres condi
tions, nn gain de survie de iooo francs pour l’époux
survivant ; 300 francs de bagues et joyaux et un habit de
d eu il; wn douaire de i 5o francs par année, pendant la
viduité de la future , si elle venoit a su rvivre; une
chambre garnie et ustensiles suivant son état et con
dition.
Il fut encore convenu, que les époux seroient com
muns en tous acquêts et conquêls ; que pour avoir
droit à la comm unauté, la future épouse y confondroit
te tiers de sa dot. Enfin les époux furent associés avec
les père et mère de Jacques Quissac, pour partager lesacquêts qui auroient lieu pendant leur cohabitation
savo ir, une moitié pour les ép o u x, et une autre moitiépour les père et mère de Jacques Quissac.
D e ce mariage sont provenus deux enfans, Anne et
Jean-Bapf.iste Quissac. .
L e 5 avril 17 8 0 , Anne Quissac épousa Georges Collin;
ses père et mère l’instituèrent leur héritière universelle y
conjointement avec Jcan-Baptiste , sou frè re , sous la
réserve d’une somme de 10000 francs que se firent les
instituans , pour en disposer au profit de celui de leurs
enfans qu’ ils voudroient choisir.
L e I er. août 1 7 8 5 , Jean - Baptiste Quissac contracta
mariage avec D o n n iol; ses père et mère renouvelèrent
l’institution portée par le contrat de mariage d’Anne
Quissac, sa sœ ur, et disposèrent à son profit de la ré
serve de 10000 iiancs portée au contrat de mariage
d’ Anne Quissac.
L e 18 décembre 17 9 0 , Jacques Quissac, qui avoifc
�C3 )
déji\ disposé de tous ses biens au profit de ses deux
enfans, fit en leur faveur, 011 ne sait trop pourquoi,:)
une donation entre-vifs de la somme de 60000 francs,
sa v o ir, 3Ôooo francs à son fils, et 2Ô000 francs à sa
fille.
D eux jours après cette donation, Jacques Quissac,
veu f depuis quelques années de Catherine D uvergierD ugaret, passa à de secondes noces avec Genèze Gran
geon. Il est essentiel de connoître les dispositions de ce
contrat de mariage.
Genèze Grangeon se constitue, sans aucun d étail, un
trousseau en valeur de 2000 francs, dont le contrat porte
quittance; 2°. la moitié et le seizième d’une maison
située au faubourg du M outhier de la ville de T h iers,
ou le prix d’icellequi est évaluée à 2260 fr a n c s ; plus, un
contrat de rente foncière de 85 francs par année, con
senti au profit de feu Augustin Grangeon , son père ,
par acte du 1 1 juin 1768. P lu s, la somme de 1000 fi\.
produisant intérêt, due par Laurent Serindat 5 trois
rentes foncières, l’une de 40 francs par an n ée, l’autre
de 20 fran cs, et la troisième de 36 francs.
Elle se constitue encore la somme de 5230 francs ,
qu’elle dit avoir par devers elle en espèces d’or et d’ar
gent ou effets de commerce. L e mari reconnoît c o m p la i
samment avoir reçu le tout immédiatement avant ces
'-présentes.
L e mari stipule encore pour son épouse un gain de
survie de 3000 francs, un douaire de 600 fr. par année',
payable de six en six mois et par avance; une somme
de 1000 francs pour bagues et jo yau x, indépendamA 2
�s*
(
4
}
. .
ment de ceux dont elle sera saisie. On stipule enfin uhe
communauté de tous biens, acquêts et conquêts, dans
laquelle communauté Genèze Grangeon ne devoit con
fondre qu’une somme de 5oo francs, pour y avoir part.
On doit rem arquer la différence qui se trouve entre ce
second contrat et le premier.
Par le premier contrat, la première femme n’a voit que
1000 fr. de gain de su rvie; la seconde en a 3000. Il n'y
avoit que i 5 o fr. de douaire pour la première femme ; la
seconde en a 600. On donnoit à la demoiselle D u vcrgier
trois cents francs de bagues et joyaux • Genèze Grangeon
en a pour une somme de 1000 fr. I<a première femme de
voit confondre le tiers de sa dot pour pi’endre part à la com
munauté ; la seconde n y porte qu’une modique somme de
5 oo fr. Cependant, Jacques Quissac avoit disposé de tous
ses biens; il avoit épuisé le montant de sa réserve; il ne
pouvoit plus être libéral : mais il étoit épris des charmes de
sa nouvelle épouse, et il oublia qu’il falloit être juste avant
d’être généreux.
Il est né de ce second mariage une fille unique, Rose
Quissac , qui est encore dans les liens de la minorité.
Jacques Quissac a vécu plusieurs années avec sa seconde
femme ; il n'a cessé de lui donner de nouvelles preuves de
sa tendresse. Le premier thermidor , an 3 , il lui a consenti
une reconnoissance de 4000 fr., et d’un mobilier assez con
sidérable , dans lequel se trouvent plusieurs glaces ou
iniroirs, beaucoup;de meubles de toilette; il les évalue à
\ine somme de .3000 francs, et s’oblige de les restituer en
»
nature.
L e 6 germ inal, an 6 , Jacques Quissac, toujours occupé
�de son épouse, fait un testament, par lequel il lui lègue
le dixième de tous ses biens, pour la récompenser de ses
bons et agréables services.
Jacques Quissac mourut peu de temps après. Les scellés
furent apposés sur les meubles et effets de sa succession.
Sa veuve form a, en son nom personnel, la demande en
partage de la succession, pour lui en être expédié le dixièm e,
conformément au testament;elle réclama aussi le payement
de ses reprises, et conclut à une provision de 3000 francs,
par exploit du 6 brumaire an 7.
Bientôt ap rès,et par un second exploit du 8 germinal
'de la même année , elle forma , en qualité de tutrice de
Rose Quissac, sa fille , la demande en partage des biens de
la succession de Jacques Quissac son m ari, et conclut pour
sa pupille à une provision de 1200 francs. Un premier ju
gement du 17 p r a i r i a l , an 7 , lui fit c r o ir e q u ’elle avoit e n
core l'habitude d’être gratifiée. Ce jugement ordonna qu’il
seroit procédé à la'réinotion des scellés, dressé inventaire
du mobilier ; qu’il sera fait remise à la v e u v e , du mobilier
compris en lareconnoissance du premier therm idor,an 3 ;
lui fait personnellement provision delà somme de 1200 fr.,
et lui adjuge 600 fr. de provision pour sa mineure.
Il faut observer que Jacques Quissac étoit mort depuis
le mois de germ inal, an 6. Sa veu ve, jusques-là , n’avoit
fait aucune renonciation à la communauté stipulée par son
contrat de m ariage; elle fait signifier le jugement du 17
prairial, an 7 , sans autre explication; on procède le 12
m essidor, an 7 , à l’inventaire du m obilier de feu Jacques*
Quissac ; cet inventaire est fait à la réquisition de la veu ve,
comme des autres héritiei's. Il constate que la veuve Quissac
3
�(6 )
a retire* tout ce qui lui appartient en mobilier; ses meubles
personnels qui se trouvoient A T h ie rs, comme ceux qui
étoient compris dans la reconnoissance de l'an 3 , à l ’exccption de quelques objets qui ne se trouvent point dans la
succession , et dont elle se réserve le recouvrement.
L a veuve Q)uissac faisoit sans contredit des actes de com
mune , en se faisant délivrer son mobilier avant aucune re
nonciation préalable; cependant elle poursuit le payement
de scs reprises.
Les enfans du premier lit, qui ne veulent pas la sur
p ren d re,-la préviennent que faute par elle d’avoir re
noncé à la communauté, elle est non-recevable dans sa
demande , parce qu’entre communs ou cohéritiers, il n y a
pas d'autre action que celle en partage.
Elle croit prévenir l’objection , en faisant une renoncia
tion qu’elle dépose au greffe le 12 floréal, an 8 , c’est-à-dire,
plus de deux ans après la mort de son m ari, lorsqu’elle
avoit entre les mains son m obilier, lorsqu'enfin les choses
n’étoient plus entières.
Ü11 plaide sur la fin de non recevoir •, un jugement du
26 floréal an 8 , accueille encoi’e la renonciation tardive
de Genèze Grangeon ; elle est assez heureuse pour obtenir
•un jugement qui décide quelle n’est pas commune. Voici
les motifs et les dispositions de ce jugement singulier.
« Attendu que par la demande que Genèze Grangeon
« a formée contre les enfans Quissac,elle a suffisamment
« manifesté sori,.intention de ne pas vouloir accepter la
« commu îauté , puisque .oette demande est contraire et
> incompatible avec la- qualité de commune;
« Attendu que Geuè/,0 Grangeon a renoncé form elle-
�, ( 7 )
,
« ment à la communauté, avant que l’affaire ait été portée
« à l’audience, et qu’elle a même réitéré cette renoncia« tion à l’audience;
« Attendu que l'ordonnance de 1667 , postérieure ¿1 la
« coutume de BourLonnais, y a dérogé relativement à
« ces dispositions, concernant la renonciation de la veuve
* à la communauté, et l’assimilant à cet égard ¿\ l’héri« tier ;
« Attendu dès lors que la v e u v e , comme l’ héritier, peut
« renoncer quand, comme lu i, elle ne s’est pas immiscée
« dans les biens de la succession, et que les choses sont
« encore entières;
« Attendu que Genèze Grangeon , en recevant les meu• bles détaillés au procès verbal d’inventaire, ne les a reçus
“ que des mains des héritiers de son m ari, comme à elle
« appartenans, et non comme com m une, qu’ainsi on ne
« peut pas en induire aucune immixtion dans la commu« nauté ;
« Attendu enfin que Genèze Grangeon n’a jamais jus« qu’à présent été attaquée, ni n'a pas défendu comme
« commune,et qu’ainsi le temps pour accepter ou renoncer,
« porté par l’ordonnance de 1667 n’a pas couru contre elle;
« L e tribunal ayant égard à la renonciation de Genèze
« G ran g eo n , faite au greife, le 12 iloréal dernier, et
« réitérée en cette audience, desquelles renonciation et
« réitération il est donné acte à Genèze Grangeon , et sans
« s’arrêter à la demande en nullité de ladite renonciation
« formée ù l’audience par les enfans Quissac, ordonne que
a les parties en viendront au fond sur la demande de
a Genèze Grangeon, h l’audience du 2 prairial, lors pro« chaiu, dépens réservés ».
�■
,
,
,(i'8 )
II eût été dangereux sans doute de défendre à la de
mande principale, après une décision sem blable, qui viole
ouvertem ent, comme on le verra bientôt , les disposi*
lions de la loi municipale qui régit les parties ; c’eût été
Approuver ce jugement bizarre, et les enfans Quissac se
•sont bien gardés de se présenter.
. Un second jugement par défaut, du 8 prairial an,8>
a condamné les enfans Quissac , chacun personnellement
;pour «a part et portion , et hypothécairement pour le
■tout, à payer à Genèze Grangeon ; i ° . L a somme de
4,100 francs , qu’elle s’est constituée en dot : savoir , du1
chef paternel, 8870 francs, y compris 2000 francs pour
Ja valeur de son trousseau ; et du chef maternel, 5,230'
francs ; 20. Celle de 4000 francs , comprise en la reconnoissance du premier thermidor an 3 , comme aussi la
valeur d’une écuelle et de deux couverts d’argent, pro
venus de la même succession , si mieux n’aiment les défaillans, remettre ces objets en nature ; 3 0. L a somme
de 3000 francs d’une p art, pour gain de survie ; et celle
de 100 francs d’autre r pour bagues et jo y a u x ; 4°. Celle'
de 600 francs'annuellement, pour douaire, payable de six
en six m ois, à com pter-du décès de-Jacques Quissac,
avec intérêts du tou t; 5°. La'somme de 24 francs, p o u r
frais du testament de Jacques Quissac y du 4 germinal
an 6 , ¡aussi avrc intérêts-, du jour de la dem ande; les
enfans Quissac soht c'ondaiünés aux dépens, i
On ly-oit que la ’veuve Quissac a fait grâce aux enfans
du premier «lit r du legs du dixième dont son mari l’avoit gratifiée par-son testament.; elle ne demande que
les frais d’expéditioii'et enregistrement.-
�( 9 ) r
Les enfans Quissac ont interjeté appel de ces deuxjugem ens, et c’est sur le mérite de cet appel qu’il s’agit
de prononcer.
Les appelans ont à pi*ouver deux propositions : la
prem ière , la plus essentielle , consiste à établir que
Genèze Grangeon est absolument et irrévocablement
commune avec son mari ; que sa renonciation est irré
gulière et tardive; que les choses ne sont plus entières;
qu’ainsi elle est non recevable dans sa demande , sauf à
elle à se pourvoir en partage de la communauté , ainsi
qu’elle avisera.
Subsidiarement, et parce qu’en cour souveraine il faut
conclure à toute fin , les enfans Quissac démontreront
que la plupart des prétentions de la veuve Quissac sont
exagérées et contraires à l’édit des secondes noces , et
que scs demandes devoientêtre singulièrement restreintes.
P r e m i è r e
P r o p o s i t i o n .
%
Genèze Grangeon est réputée commune avec son
m a ri, faute par elle d’avoir renoncé dans le délai pres
crit par la loi.
Il est utile sans doute de rappeler les dispositions
de la loi municipale qui régit les parties , et que les
premiers juges ont si étrangement interprétée.
L ’article 245 de la coutume de Bourbonnais porte :
« L a femine , après la mort de son m ari, peut renoncer
« à la communauté quelle avoit avec feu son m a ri, et
« néanmoins avoir et retenir son héritage et douaire, et
* ne sera tenu d’aucunes dettes procédant de ladite commu5
�«• nauté ; et doit faire la renonciation judicieïïem eut deK dans quarante jours après qu’elle aura su le trépas de
« son m ari; appelés pour ce faire, les héritiers apparens
« du trépassé, s’ils sont demeuransen la justice en laquelle
« le défunt étoit domicilié en Bourbonnais au temps
« dudit trépas , et à faute desdits héritiers , appeler le
«procureur de la justice dudit lieu où le trépassé étoit
« dom icilié, et pendant lesdits quarante jours, vivre en sou
« m én age,au x dépens de l’héritier dudit d éfu n t, et peut
cr nonobstant ladite renonciation, prendre et emporter
« l’une de scs robes et habillemens , qui ne sera ne le meil« leur ne le pire , mais le m oyen, quand il y en a plu« sieurs, et s’il n y a qu’un habillem ent, appartiendra à
« ladite femme ».
L ’article 246 s’exprim e ainsi : « E t s’il est trouvé qu’elle
k ait soustrait ou recèle aucuns desdits biens communs
« entr’elle et son m a ri, elle est tenue de payer la moitié
« desdites dettes , nonobstant ladite renonciation ; et
« néanmoins sera tenue à restitution et à dommages et in« térets ; et si dans les quarante jours elle n’a fait ladite
« renonciation, elle est tenue et réputée personnière , sans
« qu’il soit besoin lui requérir en faire déclaration , ni
« qu’elle l’ait déclaré ; nonobstant qu’il eût été convenu
« de faire ladite renonciation dedans plus long - temps
« que lesdits quarante jo u rs, au contrat de mariage ou
« autrement ».
Ces deux articles sont sans doute clairs et précis; leur
disposition est irritante et absolue; la veuve doit renon
cer dans quarante jours , compter de celui où elle a su
le trépas de son m ari; sa renonciation doit être faite
�en jugement*, et si elle ne renonce dans le délai prescrit
par la l o i , elle est tenue et réputée com m une, sans qu’il
soit besoin lui requérir en faire sa déclaration. Il ne s’agit
pas de savoir si la veuve s'est immiscée ou non dans la
communauté ; si elle a demandé ou défendu comme
commune ; la coutume veut qu’elle renonce dans le
délai fixé ; s’il n’y a pas de renonciation, elle a accepté
la communauté. T el est le texte de la lo i, tel est le sen
timent de tous les anciens commentateurs de la coutume.
Il s’agit d’examiner en quoi l’ordonnance de 1667
peut avoir dérogé ou modifié la disposition rigoureuse
de la loi municipale.
L ’article 1 e1'. du titre 7 de cette ordonnance, accorde
à l’héritier trois mois , depuis l’ouverture de la succes
sion , pour faire l’inventaire , et quarante jours pour dé
libérer.
L'article 2 ne donne à l’héritier aucun délai pour dé
libérer , lorsqu’il a été assigné, et si avant l’échéance de
l’assignation il y a plus de quarante jours que l’inven
taire ait été fait en sa présence.
. L ’article 4 accorde un délai convenable à l'h éritie r,
s’il justifie que l’inventaire n’a pu être fait dans les trois
m ois, pour n’avoir eu connoissance du décès du défunt,
d u à cause des oppositions et contestations survenues.
. Enfin l’article 5 porte : « Que la veuve qui sera^ssignée
« en qualité de commune , aura les mêmes délais pour
« faire inventaire et d élib érer, que ceux accordés ci« dessus à l’héritier, et sous les mêmes conditions ».
L a veuve commune est donc assimilée à l’héritier T
d’après l’ordonnance ; et les premiers juges ont conclu
�iW *
«\ .
( 12 )
de l’article 5 , qu’il falloit que la veuve fût assignée en
qualité de com m une, pour qu’elle fut tenue de s’expli
quer ; tant qu’elle n’a pas été assignée , elle est toujours
à temps d’accepter ou de renoncer.
Etrange conséquence ! d’où il résulterait que si la veuve
n’est pas assignée pendant trente ans, elle peut toujours
se jouer de sa qualité, vivre aux dépens de la commu
nauté , tant qu’elle sera profitable ; la répudier si elle
devient onéreuse, et frustrer ainsi les créanciers du gage
de leurs créances.
Etrange conséquence !• qui est absolument contraire
au texte littéral de l’ordonnance de 1667. E n e ffe t, dès
qu’on assimile la veuve à l’h éritier, l’ordonnance ne donne
à l’héritier que trois mois depuis l’ouverture de la suc
cession pour faire inventaire, et quarante jours pour
délibérer. C ’est donc à compter du jour de la succession,
que le délai commence à courir.
L ’assignation qui lui est donnée, ne lui accorde aucun
nouveau délai, si avant l'échéance de l’assignation il y
a plus de quarante jours que l’inventaire est fait ; ce n’est
qu’autant qu’il n’a pas eu connoissance du décès du
défunt, ou dans le cas d’opposition, qu’il peut deman
der un nouveau délai.
L a veuve est assujettie aux mômes conditions ; donc il
faut qu’elle renonce dans les quatre mois et dix jours du
décès de son m ari, lorsqu’elle a eu connoissance du décès
et qu’il n’y a point eu d’opposition qui l’ait empêchée de
s’expliquer.
L ’ordonnancc de 1667 n’a modifié la coutume de
Bourbonnais, qu’en ce qu’elle a accordé un délai de
�■14f
( 13 )
quatre mois et dix jours au lieu de >40 jours prescrits ;par
la coutume. C’est ce qu’explique directement À u rou xdes-Pommiers sur l’article 245 déjà cité ; voici comment
il s’exp rim e, nombre n e ts u iv a n s : «-Deux-conditions
« sont requises pour rendre valable la renonciation à la
«com m unauté; la prem ière, qu’elle soit faite les choses
« entières; la seconde, qu’elle soit faite dans le temps
« fixé par la lo i, et ce temps est fixé à quarante jo u rs ,
« à compter de celui où la veuve a su le trépas de son
« mari ; et si dans ces quarante jours la veuve ne fait sa
« renonciation, elle est tenue et réputée commune , sans
« q u ’il soit besoin lui requérir en faire sa déclaration.
« C’est la disposition de cette coutume en notre article et
« en l’article suivant , et telle étoit la jurisprudence
« anc’enne en ce siège, et le sentiment de nos anciens ».
«■ Mais on est aujourd’h u i, ajoute A urôux-des-Poin« m ie rs, dans un usage contraire ; car , comme lord on « nance de 166.7 > t' tre 7? article 5 , accorde à la veuve
« un plus long d é la i, elle se peut prévaloir de l’ordon« nance, et renoncer'dans les quarante jours , à compter
« depuis l’inventaire , en prenant aussi les trois mois de
« 1inventaire, conformément à Fotfdonnancc. La raison
« de décider ainsi est, que l’ordonnance, par une clause
« g én érale, a dérogé à toutes les coutumes contraires T
« et ainsi s’observe dans cette p ro vin ce, conformément
« a 1ordonnance. C’esbla remarque deM . Jean Fauconnier
« sur le présent article, et ije l’ai vu ainsi juger différentes
« fois , tellement que Ton accorde à la veuve pour re« noncer, le>teraps de quatre mois et dix jo u rs, et metne’
« un plus long délai, s’il est justifié que l'inventaire n’r
« pu être fait dans les trois m ois, comme il est ditdang;
« l’article 4 du titre 7 de l’ordonnance de 1667
�( 14 )
C'est-à-.lire, si ]a veuve a ignoré le trépas de son m ari,
ru qu’ il soit survenu des oppositions ou contestations qui
aient empêché de faire l’inventaire.
C mment a-t-on pu croire qu’il falloit que la veuve fût
a sign ée, et que jusqu’à l’assignation elle avoit toujours le
droit d’accepter ou de renoncer, lorsque l’article 246 dit
expressém ent, que si dans quarante jours elle n’a pas fait
la x’enonciation, elle est tenue et réputée personnière, sans
qu’il soit besoin lui requérir en faire la déclaration, ni
qu’elle l’ait déclaré; lorsqu’enfïn l’ordonnance de 1667
n’a fait qu’ajouter un délai de trois mois à celui de qua
rante jours prescrit par la coutume ? Aussi P o th ier, en
son commentaire sur Bourbonnais, ne fait-il aucune dif
ficulté de décider que la femme est réputée personnière,
faute d’avoir renoncé dans le délai : quod pendetex legesi
b o n a , au cod. de adminis. tut. pa ria sunt non fa c e re
ïe/npore prœjïnito , etfacere forrnâ non expletâ.
Il n’est sans doute pas besoin de se livrer à des discus
sions étrangères , de multiplier les citations sur un point
de droit aussi clairement établi ; tout ce que la veuve a
dit devant les premiers juges, s’applique à des coutumes
étrangères qui n’ont pas la même disposition que celle
du Bourbonnais. C’est en germinal an 6 , qu’est décédé
Jacques Quissac; ce n’est que le 12 messidor an 7 , qu’il
a été procédé à l’inventaire, à la réquisition de la veuve
comme des autres héritiers. E n fin , ce n’est que le 12 flo
réal an 8 , qu’elle a fait sa renonciation au greffe , plus
de deux ans après la inort de son mari ; elle n’a pas ignoré
son décès'; il n’y a pas eu d’oppositions ni de contestations
qui l’aient empêchée de s’expliquer ; par conséquent sa
renonciation est tardive; elle est réputée com m une, et
�( i5 )
comme telle, non recevable quant ¿1 présent clans sa de
mande, parce qu’entre communs comme entre cohéritiers,
il n y a point d’autre action que celle en partage.
M ais, en supposant que la veuve eût pu encore, contre
toute évidence, renoncer utilement plus de deux ans après
le décès de son m ari, sa renonciation seroit irrégulière et
nulle.
L ’article 245 de Bourbonnais veut que la renonciation
soit faitejudiciellement. Suivant l’usage attesté par A uroux,
N °. 1 7 , ia veuve doit renoncer judiciairement? et sur la
réquisition du ministère p u b lic, elle doit prêter serment
qu’elle ne le fait pas en fraude des créanciers ; non ergo ,
dit M. D urel, sur le mot judiciellem ent , dom i vel judice
ah senti ,• etenim omnia rerba statuti convenire et veriJ ic a r i debent , ut habeat lociim ejus dispositio. Jg itu r
non tabulis lic etp er tabellionem coirfectis, sed solenmi
jitris ordine apud judicem , et intellige de ordinario
judice dom icilii ipsius defuncti , quo tempore vitâ e x
cessif , non de alio incompetenti judice.
Genèze Grangeon s’est contentée d’un simple acte au
greffe, par lequel elle a déclaré qu’elle renonçoit. Ce
n’est pas là une renonciation judiciairement faite; elle
11’a pu renouveler cette renonciation h l’audience ; il
falloit y appeler, et les héritiers du défun t, et le mi
nistère public; il falloit'prêter serment qu’elle ne renon
çoit pas en fraude des créanciers.f
E n fin , les c! 10s.es ne sont plus entières : l’inveutafre
du douze messidor an 7 , constate que la veuve s’est
- fait remettre tout le mobilier qui étoit h son usage per
sonnel, ainsi que celui qui étoit énoncé dans la reconnoissance du premier thermidor an 3 ; provenant, est-il dit a
de la succession d’une sœur de Genèze Grangcoa»
�16 }
.
Tout ce mobilier faisoit, sans contredit, partie de Ta
communauté : il n y a pas de difficulté pour ce qui
étoil à l’usage personnel de la veu ve; elle ne pouvoit
prendre, d’après l’article 2 4 5 , qu’une de ses robes ou
liabillemens, qui ne fût ni la meilleure ni la pii’e ; elle
"a pris tout ce qui étoit ù son usage; elle a donc fait acte
de commune.
On sait encore qu’une succession mobiliaire qui échoit
pendant la communauté, tombe dans la communauté et
en fait partie, lorsqu’il n y a pas de stipulation contraire
dans le contrat de mariage ( et celui de Genè'ze G'ran'geon ne contient aucune clause de ce genre ). Cependant
Genèze Grangeon s’est fait délivrer ce mobilier énoncé
clans la reconnoissance du premier therm idor, et prétendu
jjrovcnir de la succession de sa sœur.
A quel litre a-t-elle donc pris ce m obilier, si ce n'est à
litre de com mune? tant qu’elle n’a pas fait de renoncia
tion , elle est réputée personnière ; si elle prend avant
d’avoir renoncé, elle fait donc acte de commune.
On assimile la veuve commune à l'héritier; o r , si
l’héritier prenoit les meubles du défunt, avant d’avoir
r e n o n c é , 11e feroit-il pas acte d’héritier? seroit-il reçu
à répudier, après une main-mise sur le m obilier? Non
sans doute ; et ubi eadem r a tio , ibidem jus.
Aussi A u ro u x , sur l’article 246, n. 1 4 , d it-il, d’après
Lou is V in cen t, que l’acceptation de la communauté est
semblable à l’addition de l’hérédité; et si la veuve a pris
des meubles avant sa renonciation, elle sera déclarée?
commune.
• Que Genèze Grangeon se juge elle-même : elle n’a
point renoncé ; elle a pris le mobilier de la commu
nauté ; elle ne veut cependant pas être commune.
�( 17 )
Les premiers juges, embarrassés de cette objection si puis,
santé, et voulant répondre à tout, ont dit dans l’un des
motifs de leur jugem ent, que la veuve avoit reçu le mo~
bilier des héritiers de son m ari, comme à elle appartenant
et non comme commune; qu’ainsi on ne peut pas en in
duire aucune immixtion dans la communauté.
Mais que doit-on donc en induire ? si une veuve qui n’a
pas renoncé , prend un mobilier qui fait partie de la com
munauté , à quel titre peut - elle le prendre , si ce n’ est
com me conim une ?
Elle ne pouvoit le demander ni le prendre qu’en cette
qualité. Pour le prendre autrem ent, il falloit renoncer à
ïa communauté ; ce n’est qu’onze mois après qu’elle a fait sa
renonciation , lorsqu’il y avoit de sa part appréhension de
fait et de d ro it, dans la communauté ; de fait, en prenant les
meubles ; de droit, faute de s’être expliquée dans le délai
prescrit par la loi.
E n un m o t, c’est vouloir se refuser à l’évidence, c’est
méconnoître la lo i, et tous les principes, que de préten
dre que Genèze Grangeon a pu renoncer utilem ent, deux
ans après le décès de son m ari, et après avoir pris ce qui
faisôit partie d’une com munauté, qu’il lui plaît d’aban
donner aujourd’ hui par un caprice dont elle ne sait pas se
rendre raison , et que les premiers juges ne devoient pas
adopter si légèrement.
» Les appelans pOurroient s’en tenir à cette première
proposition : la fin de non-recevoir est insurmontable ; la
veuve est commune, et ne peut se pourvoir que par faction
en partage : vouloir décider autrem ent, c’est violer ouver
tement le texte de la loi municipale, et de l’ordonnance.
Ce n’est donc que très-subsidiairement que les appelans
�a\.
C 18 )
vont prouver que dans tous les cas, les prétentions de la
veuve Quissac sont exagérées, et que ses demandes doivent
être restreintes.
S e c o n d e
P r o p o s i t i o n .
L e jugement du 2 prairial, an 8 , a mal jugé sur plusieurs,
points.
Il faut se rappeler .que Jacques Quissac n’avoit plus rien
de disponible, lors de son second mariage ; il s’étoit lié
précédemment par des réglemens de fam ille; il avoit ins-;
titué sa fille son héritière, conjointement avec son fils,
sous la réserve d’une somme de dix mille francs ; il ins
titua ensuite son lils héritier universel, et disposa, à son
p ro fit, de la totalité de sa réserve.
Comment s y prendre pour être libéralenvers une jeune
épouse, lorsqu’on n’a plus rien à donner, lorsque la loi
veille scrupuleusement sur les intérêts des enfans du pre
mier lit ?
On fait constituer à la seconde femme, un trousseau
de deux mille francs, sans autre explication.
On lui fait constituer, en outre de sa légitim e, une
somme de 5230 f r ., qu'elle dit avoir par-devers elle en
espèce d’or ou d argen t, 011 effets de com m erce, que Ja c
ques Quissac reconnoît avoir reçus, immédiatement avant
ces présentes.
On ltii assure un- gain de survie de trois mille francs,
quoique la première fenune n’en eût qu’un de mille francs.
On lui donne pour mille francs de bagues et joyau x,
indépendamment de ceux dont elle sera saisie, et dont elle
est comblée en se m ariant, quoique la première femme
fût modestement réduite à une somme de 300 francs pour
ces objets.
�o ,i
( T9 )
■
•
On lui promet six cents francs de pension viduelle pen
dant sa v ie , payable de six en six mois et par avance,
tandis que la première femme n’avoit qu’un douaire de
1 5 o fr. pendant sa viduité.
On lui fait enfin une reconnoissance dans la suite,
de_ 4,000 francs, et d’un mobilier assez considérable.
>
E n fin , le mari lui lègue le dixième de ses biens, pour
lui donner une dernière preuve de sa tendresse et de
son affection.
Mais comme le m ari a fait ce testament dans un temps
où il ne pouvoit rien léguer* en propriété , et après
avoir disposé de tout son bien, Genèze Grangeon prend
généreusement son parti, et n’insiste pas sur la délivrance
du legs.
On pourroit soupçonner ces constitutions, ces reconnoissances de libéralités déguisées, en fraude de l’édit
des secondes noces, et des institutions déjà faites par
Jacques Quissac, en faveur de ses enfans du premier lit.
Ce ne sera pas fort exigeant de la part des appelans, que
d’inviter Genèze Grangeon de vouloir bien indiquer la
source d’où pouvoit lui être provenue une somme aussi
considérable que celle de 5,230 francs, qu’elle avoit par
devers elle, et que son mari a reçue immédiatement avant
ces présentes ;
D éclairer les enfans du prem ier lit sur la consistance
de la succession d’Antoinette Grangeon , sa sœ u r , et
comment elle a pu en tire r, pour sa p a rt, une somme
île 4,000 fr. un mobilier aussi élégant et aussi précieux ;
Comment il arrive sur-tout que parmi les meubles com
pris dans cette reconnoissance,il s’en trouve plusieurs qui
�( 20 )
garnissoient la maison de Jacques Quissac , antérieure
ment à son mariage avec Genèze Grangeon.
Relativement aux gains et avantages m atrim oniaux, les
enfans du premier lit sont assez justes pour reconnoître
que le père avoit peut-être le droit de stipuler des gains
et avantages matrimoniaux en faveur de sa seconde fem m e,
quoiqu'il n’eût aucuns biens libres dans ses mains.
S’il en étoit autrement, il faudroit en conclure que le
p è r e , qui a disposé de ses biens en faveur de ses enfans,
n’a plus la faculté de se remarier.
M a is, d’après L e b ru n , Rousseau-Lacom be, et géné
ralement tous les jurisconsultes qui ont traité la matière,
lorsque ces gains sont excessifs, ils doivent être réduits
ad legitimun modum ; et on n’accusera pas les enfans
du premier lit d’être incivils, lorsqu’ils proposeront à la
veuve Quissac de la traiter comme l’avoit été leur mère -,
c’est-à-dire, de lui payer les mêmes gains et avantages ma
trimoniaux que ceux qui avoient été assurés à Catherine
D u vergier-D u garet, prem ière femme de Jacques Quissac.
Les appelans ne donneront pas plus d'étendue à cette
seconde partie de la cause; ils espèrent même n’avoir
b e s o in de la discuter avec plus de détail, que lorsque
Genèze Grangeon viendra demander le partage comme
com m une, et s’en payera à elle-m êm e une partie en
cette qualité.
P ar conseil, P A G E S .
A
RIO M , DE
L’I M P R I M E R I E
DE
LANDRIOT,
Im primeur du T rib u n al d’appel.
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
[Factum. Quissac, Jean-Baptiste. An 8?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Pagès
Subject
The topic of the resource
coutume du Bourbonnais
gain de survie
contrats de mariage
douaire
remariage
renonciation à succession
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour Jean-Baptiste Quissac, propriétaire, habitant de la commune de Châteldon ; Georges Collin, Anne Quissac, son épouse, de lui autorisée, propriétaire habitant du lieu de Rougères, même commune de Châteldon, appelans de deux jugemens rendus au ci-devant tribunal civil du Puy-De-Dôme, les 26 floréal et 2 prairial, an 8. Contre Genèze Grangeon, veuve et commune de Jacques Quissac, vivant propriétaire du lieu de Genestoux, habitant actuellement en la ville de Thiers, intimée.
Annotations manuscrites pour jugement 14 thermidor An 8, recueil manuscrit p. 6. Jugement confirmé.
Table Godemel : Communautés : 1. une rénonciation faite en coutume de Bourbonnais, par une veuve, à la communauté, est valable, quoique faite en greffe, et quoique la veuve eut reçu, des mains des enfans, lors de l’inventaire, quelques effets mobiliers. le délai pour renoncer ne commence à courir que du jour où la veuve est attaquée comme commune ; elle peut renoncer tant qu’elle ne s’est pas immiscée. Gains : 1. les gains et avantages nuptiaux sont réductibles à la quotité disponible.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa An 8
1758-Circa An 8
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
20 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1110
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Châteldon (63102)
Thiers (63430)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Relation
A related resource
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53138/BCU_Factums_G1110.jpg
contrats de mariage
coutume du Bourbonnais
douaire
gain de survie
remariage
renonciation à succession
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53140/BCU_Factums_G1112.pdf
2417b6c704a33735dd2b89dff5e61efc
PDF Text
Text
MEMOIRE
POUR Jean -C
laude
C H A R C O T -C O R L E A S ,
habitant de la ville de L y o n , appelant de deux TRIBUNAL
,
,
.1
.1
»APPEL,
jugem ens ren d u s, l' un au ci-d evan t tribunal civil iéjDt k Riomdu départem ent de l’A i n , le 21 ventôse an 8 ;
l’autre au tribunal civil de première instance ,
séant à B ourg , chef-lieu
du départem ent de
l’A i n , le 2 3 prairial an 8,
C O N T R E A n t o i n e -Fr a nçois G A U L T I E R
,
juge au tribunal civil de première instance 'du
département de la Seine ; et dame M
,
a g d e l a in e
N E R V O son épouse, habitans de la ville
de Paris intimés.
de
,
L e jugement de cette affaire appartenoit naturellement
au tribunal d’appel séant à L yo n ; le citoyen Gaultier a
cru devoir récuser ce tribunal, par des motifs qui lui sont
personnels. Il s’est pourvu au tribunal de cassation , en
m
�9^
( ^ )
vertu de l’article L X V de la constitution , pour obten'r
son renvoi devant tout autre juge.
Un premier jugement du tribunal de cassation , du 21
vendémiaire an 9 , avoit renvoyé la cause devant le tri
bunal d’appel séant à Dijon.
L e citoyen Charcot-Corléas, mécontent de ce premier
choix , soit à raison de l’éloignem cnt, soit par d’autres
motifs qu'il est inutile d’e x p liq u er, s’est pourvu ¿1 son tour
au tribunal de cassation , a été reçu opposant au jugement
du 21 vendémiaire, et en a obtenu un second le 21 n i
vôse an 9 , qui renvoie les parties devant ce tribunal, pour
y être statué sur l'appel interjeté par le citoyen Charcot
des jugemens rendus h B o u r g , département de l’Ain.
Ces préliminaires sembleroient annoncer une cause trèsimportante , des questions difficiles à résoudre, ou qui
intéressent l’ordre public, pour lesquelles sur-tout on doit
être exempt de toutes préventions : il n’est cependant pas
de cause plus simple.
L e citoyen G aultier, ci-devant député à la convention
nationale, avoit emprunté du citoyen Mognat de l’Ecluse,
le i er juin 1793» une somme de 30,900 francs assignats,
payable au 1e1' juin 1796.
Quelque temps avant l’échéance du term e , le citoyen
Gaultier fo r m e le plan de se libérer en mandats envers
son créancier.
Il existoit des rapports d’alliance, d’aliaircs et d’amitié
entre le citoyen Gaultier et le citoyen Cliarcot-Corléas.
Le citoyen Gaultier prie ce dernier de vouloir bien se
charger de faire ce remboursement au citoyen Mognat.
Suivant le citoyen Gaultier, les mandats dévoient gagner
�( 3 )
prodigieusement ; le corps législatif, dont il ¿toit m em b re,
devoit prendre des moyens pour leur donner la plus grande
faveur et le plus grand r ’édit.
Il n’imagine pas que le- citoyen Mognat soit assez dé
raisonnable pour refuser un remboursement aussi avan
tageux.
Si le citoyen Mognat entendoit assez peu ses intérêts
pour ne pas accepter, le citoyen Gaultier prie alors le
citoyen Charcot de charger un défenseur officieux de faire
faire des offres réelles au domicile du citoyen M ognat, et
de faire prononcer , en cas de refus, la permission de con
signer les sommes offertes.
L e citoyen Mognat n’a pas été de l’avis du citoyen
G aultier\ il a fallu en venir à des offres réelles, obtenir
un jugement qui permettoit de consigner. Dans l’inter
valle du jugement à la consignation, est arrivé un décret
q ui, au lieu de donner une grande valeur aux mandats ,
a suspendu les remboursemens ; le receveur a refusé la
consignation ; le citoyen Gaultier n’a pas été libéré.
* L e citoyen M ognat a pris de l’humeur , a poursuivi
le citoyen Gaultier en payement de ses billets échus. L e
citoyen Gaultier a imaginé d’exercer une demande en gai*antie contre le citoyen Charcot-Corléas : il a fait prononcer
cette garantie par le jugement dont est appel.
L a prétention du citoyen Gaultier est-elle fondée? tel
est l'abrégé de la contestation qui s’élève entre les parties.
Cette demande est extraordinaire et peu réfléchie. L ’ap
pelant espère de la combattre avec s u c c è s ; mais elle en
traîne avec elle d’assez longs détails : elle exige certain,
développement. Il est sur-tout essentiel de faire conupitre
A 2
�(4 )
l’orrgine et la nature des rapports qui ont existé entre les
parties.
Jean César d e .N jrv o avoit épousé en premières noces
une demoiselle Hodieu. L e père de la future épouse cons
titua à sa fille , à compte de ses droits dans la succession
de la dame Berthelon, sa m è r e , une somme de 21,000 fr.
P o u r acquittement de cette constitution, le père vend à
César de N e r v o , son g en d re , la charge de contrôleur
contre-garde de la monnoie de L y o n , dont il étoit pourvu.
Cette vente est faite moyennant la même somme de
21,000 fr. dont le mari fournit quittance.
D eu x enfans sont issus de ce premier mariage, Benoit
et Magdelaine : cette dernière a épousé le cit. Gaultier.
César de N ervo , devenu v e u f, a contracté un second
mariage avec Louise Charcot , fille de Claude Charcot
aîné , et plusieurs enfans sont provenus de cette seconde
■union.
L e 17 octobre 1786 , César de N ervo et Louise Charcot,
son épouse , empruntèrent et consentirent une obligation
solidaire de la somme de 8,000 fr. ¿\ l’ordre du cit. CharcotCorléas, appelant ; ils souscrivirent également à son profit
deux promesses de 275 fr. chacune, payables en fête des
saints des années 1788 et 1789. Cette obligation et les
promesses étoient stipulées à ordre, et le citoyen Corléas
passa cet ordre à Claude Charcot aîné,beau-père de César
de Nkrvo. )
}.xr 5 septembre! 1789 , César de N ervo vendit à Claude
Charcdti son -‘beau-père, une maison sise à Lyon , et un
domaine dans la commune de Fontaine , moyennant
68.800 f r . , dont son beau-père resta débiteur.
�(
5
}
A cette époque , les affaires de César de N ervo étoient
dans le désordre. Il cessa , bientôt ap rès, ses payemens ;
scs créanciers acceptèrent l’abandon de ses biens par un
contrat d’union , commencé le 4 décembre 1789 , clos
le 20 janvier 1790, et homologué.
César de N ervo ne possédoit alors que sa charge de
contrôleur ; son beau-père n’avoit acquis ces biens, comme
on l’expose dans le traité d'union , que pour éviter les
frais d’une vente judiciaire. Malgré qu’il fût créancier,
il offre lui-même de rapporter à la masse le prix de son
acquisition, et tout cela étoit insuffisant pour couvrir la
faillite de son gendre.
Comme il n’y avoit rien à g a g n e r, aucun des créan
ciers ne vouloit se charger d’être syndic. L e cit. Corléas,
allié de César de N e r v o , par une affinité éloignée,
accepta ¡généreusement cet emploi de syndic, et l’a tou
jours exercé gratuitement.
L e citoyen G aultier, gendre du failli, figure dans l’acte
d’abandon; mais le citoyen Corléas, en sa qualité de
syndic, n’étoit comptable qu’à la masse des créanciers, et
non au citoyen Gaultier. L e citoyen Corléas, d’ailleurs,
loin d’être débiteur personnel, étpit au contraire créan
cier de César de Nervo.
Comme syndic, il a versé dans les mains des créanciers
les sommes qu il a reçues, même î\ des créanciers posté
rieurs au citoyen Gaultier , et du c o n s e n t e m e n t de ce der
n ier, qui croyoit trouver une sûreté su ffis a n te pour ce
qui lui étoit dû , dans la valeur de l’office de contrôleur
de la monnoie , dont son beau-père étoit encore pourvu.
Suivant le citoyen Gaultier lui-même, les créances qu’il
�cfoyoit avoir à répéter sur les biens de son beau-père, se
portoient à la somme de 1 5,262 francs : le citoyen Corlé.s
en étoit débiteur, comme syndic. Les choses étoient en
cet état, lorsque le citoyen Gaultier emprunta du citoyen
M ognat , le I er. juin 1793, une somme de 30,900 f'r.
on n’a pas oublié que le payement de cette somme devoit échoir en juin 1796.
L e citoyen Gaultier vouloit se libérer en mandats en
vers son créancier; il lui avoit annoncé ce projet, mais
il ne recevoit point de réponse. Alors il s’établit une cor
respondance suivre entre le citoyen Gaultier et le citoyen
Charcot-Corléas.
C ’est cette correspondance qui donne lieu à la contes
tation soumise au tribunal; il est donc nécessaire d’en
faire l’analyse : on joindra d’ailleurs les lettres originales
au mémoife.
Dans une première lettre du 4 floréal an 4 , le citoyen
Gaultier écrit : « J ’espérois que vous tne feriez connoître
« la réponse du citoyen M ognat.......J e rien suivrai pas
« 7//oins le plan que j'ai formé de me libérer ¿iléchéan ce;
« veuillez m'annoncer de suite si vous êtes dans l’inten« tion de vous libérer envers ma fem m e , parce que si
a cela ne vous convenoit pas, j’enverrois la totalité des
« fonds, tandis que je me bornerai , dans le cas con« traire, a faire passer le supplément.
« J ’attends votre réponse très - prochaine ; et si le ci
te toyen Mognat refusoit son remboursement, j’espère
« que vous voudrez bien remettre à un homme d'a fia ires
& les fonds que je vous enverrai, pour qu’il soit en état
« du réaliser les oifres. »
*
�$oi
C7 )
a Je vous répète que mon intention n’est pas de con« trarier vos projets pour le remboursement ; mais il
« m’irnporte de savoir à quoi m’en tenir, pour que je
<r puisse me liquider vis-;Vvis le citoyen Mognat.
Dans une lettre du 6 prairial suivant, le cit. Gaultier,
après avoir énoncé les sommes dont il se croit créancier
de l’abandon de son beau-père, dit : * Je vous ai annoncé
« que mon intention étoit d’employer le reliquat à me
« libérer envers le citoyen Mognat ; je n’ai pas dû eon« sidérer l’avantage que vous y tro u vie z, parce que la
« loi est précise. »
Quel avantage pouvoit trouver le citoyen Corléas à ce
remboursement? Il n’étoit pas débiteur personnel du
citoyen G aultier; il n’étoit comptable que comme syndic
des créanciers Nervo. T o u t l’avantage du remboursement
tournoit au bénéfice du failli, et non du syndic.
L e citoyen Gaultier ajoute, par la même lettre : « D e « vant au citoyen Mognat 30,900 francs qui doivent être
« réduits à 23,175 francs, déduisant les 15,262 francs
«
«
«
«
dont je vous crois débiteur, il me resteroit 7,913 fr.
à vous envoyer; je trouve plus expédient de vous envoyer un mandat de 10,000 francs, parce que vous
me ferez raison de 2,087 fraucs.
E t si, contre son attente, la créance de Mognat n’étoit
réduite par sa date , dont il est incertain, qu’à 20,865 fr.
alors Charcot-Corléas auroit à avancer 1,623 francs qu’il
lui adresseroit tout de suite.
Enfin , le citoyen Gaultier termine ainsi : « Si le ci« toyen Mognat avoit voulu recevoir h Paris, je vous
.
�i ^v1
( S )
« aurois évité tous ces embarras ; mais il ne répond rien
« à tout ce qu’on lui écrit. »
L e citoyen G aultier, très-actif dans sa correspondance,
écrit le 8 prairial, pour annoncer l’envoi des 10,000 fr.
en mandats, et ajoute : « Je prends encore la liberté de
vous adresser ma procuration , pour retirer mes billets
« ou faire faire des offres, dans le cas où le cit. Mognat
« ne voudroit pas les remettre.......Si l’on en vient à des
«• offres réelles, vous remettrez ma procuration à un
« homme d’affaires qui aura votre confiance; l’huissier
« réalisera 23,1 y 5 francs, et il déclarera qu’il est encore
« porteur d’une somme de 3,690 francs qu’il offre de
« payer dans le cas où le citoyen Mognat prouvera, par
« la représentation des billets, que leur date est anté« rieure au i er. juin. A u surplus, la personne de con« fiance que vous aurez chargée de cette affaire, dirigera
« l'acte d’offres. J e vous renouvelle mes excuses de
it cette com m ission ,* j’espère cependant qu’elle ne vous
a entraînera pas à des peines que je voudrois vous éviter,
c< parce que le citoyen Mognat se décidera à recevoir
« son remboursement. »
C ’est dans cette môme lettre que le citoyen Gaultier
d it, en parlant de son créancier : « Il m’a prêté eu asa signats, je lui rends en mandats ; il ne peut s’en plaindre.
« Ce seroit d ailleurs une erreur de penser que toute es« pèce do papier cessera bientôt d'avoir lieu en France ;
« c'est chose impossible : le systèm e du gouvernement est
« au contraire (f accréditer les mandats ».
A utre lettre très-laconique', du 14 prairial an 4 , par
laquelle il se contente de demander où en est le citoyen
Corléas,
�C9 )
C o rlé a s, pour la libéral ion envers’ M ognat-rEclus? ; ii
désire que tout soit terminé avant de faire un voyage q u’il
projette.
Dans une autre lettre du 20 p rairial, le cit. Gaultier
m an d e, entre autres choses : « J ’espère que le citoyen
« Mognat aura reçu son remboursement, ou que vous
« lui aurez fait faire des oil'res: je désire savoir ce qu’il
« en est, en vous confirmant que le gouvernem ent riest
« point dans Tintention (Tabandonner Je m andat ; il l'A
* même prendre des m esures pour le J a ir e m onter subi"
a tem ent ».
A utre lettre du 28 prairial an 4......... « Je vou d ro is,
ce avant de partir, apprendre que mes billets au profit
« du citoyen Mognat sont retirés, ou qu’il a été fait des
« offres réelles suivies de consignation ; mon intention
r est qu’elles soient portées à la plus liante somme, pour
ce être sur de leur suffisance : cette plus forte somme sece roit 26,865 francs. Je persiste à vous offrir l'envoi,
« cou lier par côurier, de ce que vous aurez avancé, et
« j’espère que vous voudrez bien m ’inform er, le plutôt
ce possible, de ce qui aura été fait. »
Enfin , lettre du 4 messidor suivant, au cit. CharcotCorléas : « V otre lettre du 27 floréal m'annonce que l’on
ce a pris le parti de faire des offres au citoyen Mognat* l Ecluse, et qu’à défaut de recevoir, il sera assigné pour
« voir ordonner le conseing.
ce J ’espère que le citoyen Verdun donnera ses soins à
« cette affaire, et qu’il y mettra l’activité qu’elle exige.
« Il importe de veiller à ce que toutes les f o r m a l i t é s
« soient bien rem plies, et à ce que la citation s o i t bien
�( 10 )
« faite au véritable domicile du défendeur. Je vous prie
» de communiquer ma lettre au citoyen Verdun. »
Ici se termine la correspondance du citoyen Gaultier,
relativement aux offres; les lettres postérieures au refus
du citoyen M ogn at, sont inutiles à analyser : mais il est
bon de donner un extrait des réponses du cit. CharcotCorléas au citoyen Gaultier. Dans une première lettre du
8 floréal an 4 , le citoyen Charcot-Corléas marque qu’il
ne croyoit pas que la créance due au citoyen Gaultier,
sur les biens de son beau-père, fût aussi considérable; il
doit s'occuper de faire le compte avec le citoyen C h arcot,
et ajoute: «Vous pouvez cependant compter sur la somme
« qui vous sera d ue, pour la fin de m ai, pour servir i\
* acquitter ce que vous devez au cit. M ognat-TEeluse,
« qui se trouve dans sa terre, à ce qu’on m ’a dit. Je lui
« ai écrit il y a une quinzaine de jours, de vous donner
« l'échéance de vos billets ou à moi ; je n’ai point eu de
« réponse. »
Seconde lettre, du 11 prairial an 4 : « Je fais passer
« votre lettre au citoyen M o g n a t, en lui marquant en
« inéme temps que j’ai les fonds nécessaires pour lui rein« bourser vos billets d’après les lois. Je ne serois pas
« étonné que ses agens fassent des objections : sur la ré« ponse qu’on fera, je vous en ferai p a rt, sauf à nous
* régler ensuite, s’il y a de l’erreur dans le compte que
e vous m’avez envoyé, a
Troisième lettre du 17 prairial an 4 , par laquelle le
citoyen Charcot-Corléas annonce qu’il a reçu la procu
ration, et trois jours après les 10,000 fr. mandats, par
une le lire chargée : a Je n’ai point encore eu de réponse
�*:
*
«
«
«
«
k
«
*
«
«
«
«
«
«
a
a
C 11 )
à ma lettre à M ogn at; j’ai écrit à sa fem me, à l’Ecluse,
où on m’a dit qu’elle étoit. Si je ne reçois pas réponse,
je remettrai votre procuration à un défenseur officieux,
pour faire retirer vos billets, en lui en payant le montant; je vous les ferai passer ensuite ».
Quatrième lettre du 27 prairial. « J ’ai remis , il y a
huit jours, au citoyen V e r d u n , défenseur officieux,
pour 27,000 fr. mandats, pour présenter au citoyen
M ognat, de qui je n’ai point reçu de réponse. On lui
a fait signifier par un* huissier, de recevoir le montant de ses billets à son domicile à L y o n ; s’il ne répond
pas, on les fera consigner, après avoir fait toutes les
formalités nécessaires. N ’ayant point eu de réponse
pour savoir la date des billets, on sera obligé de consigner 26,865 fr. ù ce que je pense. Je verrai le cit.
V e r d u n , que je n’ai pas trouvé avant hier chez lu i;
j’irai le voir aujourd’hui ou demain. J ’ai vu M . votre
frère il y a trois jours; il a dii vous écrire que j’avois
« remis votre affaire à un défenseur officieux; je vous
r instruirai de ce qui sera fait ».
Cinquième lettre du 11 messidor an 4. « L e citoyen
« Mognat a été assigné à L yo n dans la maison qu’il a
« eue de son père après sa mort ; il a le domicile de
* son père : on m'a dit que sa femme y étoit il y a six
« semaines. Il a été assigné pour comparoîlre devant le
* juge de p a ix ; comme il se trouve en cam pagne, on
« lui a donné huit jours : c’est le 12 de ce mois; s’ il ne
« vient pas, il sera condamné par défaut; s’il paroît qu’il
« veuille recevoir, on payera tout de suite; s’il refuse ,
« il sera cité devant le tribunal; s'il ne se présente pas,
B 2
�C 12 }
«f on le fera condamner par défaut, et tout de suite« consigner. Les juges donnent pour l’ordinaire un mois« de délai : on ne négligera rien pour faire terminer
« au plutôt ».
Sixième lettre du 27 messidor an 4. « Il y a eu quel«■que retard à la sentence, par un défaut de forme dit
« juge de p aix, dans la cédule de citation qu'il a fait
« donner au citoyen M o g n a t, en la mettant au nom du
« fondé de po u vo ir, ( l e citoyen V erdun ). Mognat ne« s’étant pas présenté, on a été obligé de lui faire donner
« une nouvelle citation régulière, qui étoit pour le 22^
a ne sV:tant pas présenté, on a porté l'affaire au tribunal::
« on a obtenu une sentence pour qu’il ait à recevoir,
« et à défaut de le faire, permission de consigner dix
«■jours après la signification ; comme il y a apparence qu’il"
cf ne se présentera pas pour recevoir, on fera consigner
k le 8 ou le 9 thermidor. Comme je dois partir avant
« ce temps pour Belley, de lù à A i x , le citoyen Verduna vous fera part de ses démarches ».
Dernière lettre datée d’A i x , du 19 thermidor. « J ’envoie« votre lettre à mon cousin à L y o n , pour faire ce qui
« sera nécessaire pour retirer du citoyen Verdun les proa messes de mandats s il ne les a pas consignées : ce n’est
v pris- tout à fait la faute du citoyen V e r d u n , s’il y a eute erreur dans la citation* c’est celle du greiïier. L e cit.
« V en in » m’a paru très-affecté de cette erreur, qui a
f occasionné le retard j j’en suis fâché en mon particu« lier ».
Tel. est l’extrait de la correspondance qui a eu Hem
entre l'intimé et l’appelant. On peut apprécier par lù. lai
�5cr
C 13 )
nature des engagemens qu'a contractés le cit. CharcotCorléas. C ’est h titre graluit, à titre d’amitié et de com
plaisance , qu’il a bien voulu se charger d agir pour un
remboursement qu’il n'approuvoit pas; il n’y avoit aucun
intérêt personnel. Mais lecitoyen Gaultier ayant témoigne'
le désir le plus ardent de se libérer, le cit. CharcotCorléas, pour l’obliger, demanda aux héritiers de Claude
Charcot aîn é, la somme de 16,875 fr. en promesses de
mandais territoriaux, qu’il réunit avec les 10,000 fr. en
voyés par Gaultier au citoyen V e r d u n , à qui il avoit
donné la procuration du citoyen Gaultier.
L e citoyen V e r d u n , en recevant cette som m e, en
fournit quittance le 24 prairial an 4 ; il n’est pas inutile
de fai re connoître comment est concue cette quittance..
Verdun rcconnoît avoir en son pouvoir une somme de
165875 fr. en promesses de mandats territoriaux, à,lui
remise pour le compte du citoyen Gaultier, par le cit.
C h a rco t-C o rlé a s, qui déclare compter cette somme en.
ta c q u it des héritiers de Claude C h a r c o t, et pour solde
de ce q u ils restent devoir aie citoyen G a u ltie r , pour
les droits de reprise de la dame de jS ervor son épouse r
sur les biens délaissés par le citoyen de N e rv o , son père,
se réservant toutes reprises contre le citoyen Gaultier,
si cette somme excède ce que les héritiers Charcot peu
vent lui devoir. L e cit. Charcot déclare en outre que
c’est sur l'invitation du citoyen Gaultier, qu’il-fait ladite
remise de fonds, que V erdun reçoit pour remplir le but
de la procuration de ce dernier, en date du 8 du cou
rant, et q u ia été remise au citoyen Charcot..
, t. ¡10
D eu x jours après, c’est-à-dire y le 2.5 prairial an 4j l e
6*£
�• ».„u*
(H )
citoyen V erdun fit faire dos offres réelles à la requête
du citoyen Gaultier, au domicile du citoyen M o g n a t,
de la somme de 26 ,865 fr.
Sur le refus de recevoir, et le 6 messidor suivant, le
citoyen Mognat lut cité au bureau de paix.
L e 12 messidor, procès verbal de non comparution
dressé contre M ognat; le lendemain 1 3 , citation pardevant le tribunal, aux fias d’être autorisé à consigner la
somme offerte.
O n s’aperçoit bientôt après cette première procédure,
que la citation du 6 messidor étoit irrégulière et nulle ,
parce que le greffier rédacteur de la cédule, Tavoit faite
au nom du citoyen V e r d u n , fondé de pouvoir du cit.
Gaultier.
On ne peut pas plaider en France par procureur :
tout est de rigueur en matière d’offres; il étoit prudent
de recommencer; en conséquence le cit. V erd un fait
donner une nouvelle citation au bureau de paix, le 17
du même mois de messidor. L e 22 , procès verbal de
non comparution; le même jo u r, citation pnrdevant le
tribunal; le 25 messidor, jugement par défaut, q u i,
sur le refus de recevoir, permet de consigner. L e 28 du
même mois, signification de ce jugement, soit au cit.
M o g n a t, soit au citoyen N ivière-Chol, receveur.
L e 6 thermidor suivant, acte d’opposition au jugement
par défaut * à la requête du citoyen Mognat.
L e 11 du même m ois, acte signifié par V e rd u n , i\
la requête du citoyen Gaultier, par lequel il déclare
qu'attendu .que le jugement rendu en sa faveur porte
qu’il sera passé outre; nonobstant l’opposition, il va cou-
�signer ; en conséquence , il retire ses offres , et déclare
qu’il consignera le même jo u r, trois heures de relevée.
Cette journée fut fatale au citoyen Gaultier.
C ’est le même jo u r , n thermidor, que fut publié, à
L y o n , la loi du 29 messidor précédent, qui rapporte
les articles 2 et 3 de celle du i 5 germinal, suspend les
reniboursemens, détruit le cours des mandats que le corps
législatif devoit accréditer, d’après l’assertion du citoyen
Gaultier.
Ce même jour , 11 thermidor , le citoyen Mognat
réitère son opposition , et ose prétendre que , par une
précipitation inconcevable et contre toutes les règles
établies, ou veut exécuter le jugement au préjudice de
son opposition , mais qu’on ne le peut qu’après avoir
'fait recevoir des cautions.
Ce même j o u r , 11 th erm idor, le receveur refuse de
recevoir la consignation, comme contraire à la loi du 29
messidor, devenue obligatoire par sa publication.
L e 24 brumaire an 8 , citation de la part du citoyen
M o g n a t, contre le citoyen Gaultier et la dame de N e r v o ,
son épouse , au bureau de paix de la ville de Bourg ,
domicile de droit du citoyen Gaultier, pour se concilier
sur la demande que le citoyen Mognat se proposoit de
former aux fins de payement, i ° . d’une somme de 1 1,287 F.
5o cent, à laquelle se trouve réduite , d’après l’échelle de
dépréciation du département du Rhône , celle de 32,760 f.
montant de six billets souscrits par les m a r ié s Gaultier
et de N e r v o , le I er. juin 1 7 9 3 , nu profit du citoyen
M ogn at, payables, savoir : le premier billet de 30,000 fr.
assignats, le I er. juin 17963 lescinu[ autres de 460 francs
/
�f i 6 ) •
assignats chacun, payables les I er. juin et ier. décembre
dc's années 1794 , 179«5 ei 1796; lesquels billets ont été
enregistrés le 2 thermidor an 6, et les signatures reconnues
âu bureau de paix du la division de la place Vendôm e
à lJaris, par procès verbal du 28 fructidor au 6 ; 2M. dé
lu somme de 1,261 fr. 10 cent, pour intérêts échus jusqu’au
13 thermidor un 6 , et plus les intérêts échus depuis cette
époque.
L e 11 frimaire an 8, le citoyen Gaultier prend à son
tour une cédule du juge de paix de B o u rg , pour citer le
citoyen Charcot-Corléas , domicilié à L yo n ; il soutient
dâné cette cédule avoir donné charge au citoyen CharcotCorléas, de le libérer envers M ognat; qu’il lui a envoyé
•à cet effet des fonds, q u i , joints à une créance qu’il avoit
sur C h a r c o t, en sa qualité de syndic des créanciers
unis de César de TServo, devoient suffire pour le libérer
envers Magnat. Il ajoute qu’il avoit indiqué cette créance
pour être ajoutée avec les fonds par lui envoyés à l’ac
quittement de ses billets; que le citoyen Charcot a accepté
la charge de le libérer ; qu’il a même fait procéder ¿i des
.offres réelles, et obtenu un jugement qui a autorisé la
•consignation des sommes offertes. Il en conclut que le ci
toyen Charcot doit lui rapporter la preuve de sa libération,
et le garantir de toutes les demandes contre lui formées par
le citoyen Mognat.
L e citoyen Charcot-Corléas avoit cru jusqu'alors que
les héritiers de Claude Charcot étoient valablement libérés,
par le jxiyemcnt qu’ils avoient fait entre ses mains, et sur
la demande du citoyen Gaultier , de la somme de 16,876 f.
11 se croyoit également quille , en faisant de cette somme
l’emploi
�( T7 3
.
l’emploi que lui avoit indiqué le citoyen Gaultier ; et
certes, il ne présumoit pas qu’il pût jamais être exposéù devenir garant du remboursement du citoyen Mognal.
Pourquoi d’ailleurs la procédure avoit-elle été commencée
par M o g n a t, contre Gaultier, au bureau de paix de la
division de la place Vendôm e à P a ris, et re v e n o it-o n
ensuite à Bourg sur cette même action?
Comment le citoyen Charcot-Corléas, domicilié à L y o n ,
pouvoit-il être distrait de ses juges naturels, et traduit à
Bourg ? C ’est ce qu’il observa lors de sa comparution au
bureau de paix. Il soutint que le bureau de paix et le
tribunal de Bourg étoient incompétens, par la raison que
la prétendue demande en garantie ne dérivoitpas du même
titre que la demande principale formée par le citoyen
M ognat contre le citoyen Gaultier ; qu’alors la demande
en garantie devoit former une action particulière , qui
ne pouvoit être portée qu’au lieu du domicile du citoyen
Cliarcot-Corléas.
L e citoyen Gaultier persista dans sa demande. U n pre
mier jugement du tribunal civil de B o u r g , du 21 ven
tôse an 8, renvoya la cause au 11 germ inal, lors prochain ,
et ordonna que dans ce délai, le citoyen Charcot-Corléas
com m uniqueroit, par la voie du greffe, au cit. Gaultier ,
les procédures qu’il avoit fait faire au tribunal de L y o n ,
pour libérer ce dernier envers le citoyen M ognat, et autres
y relatives.
Ce jugement est motivé sur ce que le défenseur du ci
toyen Charcot-Corléas , avoit consenti à la communication
demandée par le citoyen Gaultier.
L e défenseur du citoyen Charcot, n’avoit aucune mission
C
�C iff )
pour donner ce consentement ; la procuration- dont il étoit
porteur, se bornait à décliner la- compétence du tribunal
de Bourg.
D'ailleurs, ce n’étoit point le citoyen Charcot-Corléas
qui étoit nanti de cette procédure; elle étoit entre les
mains du citoyen V e r d u n , défenseur à Lyon , qui à voit.,
été chargé par le citoyen Gaultier , ou de son consentement,,
de faire les offres , qui étoit porteur de la procuration
du citoyen G aultier, avoit correspondu avec lui,, etavo it
fait toute la procédure en son nom.
L e citoyen Verdun avoit même très-expressément re
fusé au citoyen Charcot-Corléas de lui donner commu
nication de cette procédu re, sous le prétexte qu’elle apparlenoit au citoyen Gaultier , et qu’il ne pouvoit e a
disposer.
Aussi le- citoyen Gharcot-Corléas désavoua-t-il expres
sément d’avoir donné aucune mission à son défenseurr
pour consentir à cette communication.
L a cause portée à l’audience du tribunal, d’arrondisse
ment de B o u rg , le 23-,prairial an 8, le citoyen CharcotCorléas persista à soutenir que l’action dirigée contre lui
étoit irrégulière et incompétente ; qu’il ne pouvoit être
actionné qu’en sa qualité de syndic des créanciers unis*
de .Jean-César de N ervo , a. raison, des* créances que le*
citoyen Gaultier et son épouse prétendent réclamer.
Q u ’ayant adhères au contrat d’union , ils étoient tenus r
comme créanciers, de suivre la procédure de discussion:
que l’acte d’abandon avoit nécessitée, pour être colloques»
suivant l'ordre et priorité de leurs hypothèques^
Il observa qu’un syndic de créanciers u'agissoit j/unais^
�( 19 ) ' ,
qu’ au nom et comtne mandataire de la masse , et -ne
pouvoit être actionné personnellement.
Que dans le cas particulier, la demande formée par
le citoyen Mognat, contre le citoyen Gaultier et son épouse,
■dérivoit de titres étrangers à la succession abandonnée
de Jean-César de N ervo ; qu’il ne s’agissoit que d’un
simple prêt d’assignats , et que le.citoyeu Charcot ne s’étoit
obligé ni directement, ni indirectement, au payement de
cette créance.
L e citoyen Charcot termina , en soutenant que la de
mande en garantie , que. l’on prétendoit faire résulter
contre lui de la demande du citoyen M ogn at, lui étoît
absolument étrangère, ne dérivoit pas du même titre;
q u ’ainsi il avoit été mal 5 propos traduit au tribunal de
Bourg.
lie tribunal n'eut aucun égard i\ ces moyens. L e citoyen
Charcot-Corléas fut déclaré non-recevable et mal fondé
dans son déclinatoire, et il fut ordonné que les partie»
plaideroient sur le champ au fond : le citoyen Charcot est
condamné aux dépens de l’ incident.
Ci: jugement de retenue est principalement motivé ,
i°. « sur ce qu’il est de règle constante et invariable , que
« l'on doitexciper ,<■
} lunine ///îî,des exceptions pérenip■
« loires , faute de quoi on n’est plus admis à le faire.
« On prétend pour second m o tif, que l’exception tirée
a de l’ incompétence du juge est de ce nombre.
« On dit en troisième lie u , qu'il résulte du jugement
« du 21 ventôse an 8 , que le citoyen Charcot-Corléas
« s’est écarté de cette règle ; qu’il réclame trop tard contre « la compétence du tribunal; qu’il l’a implicitement re*
C 2
�‘
C 20
cf connu par l’organe de ses fondis de p o u v o ir, et qu’il
« y a fin de non'-recevoir à lui opposer.
« Enfin , on ajoute qu’il est prescrit par l'art. V I I I du
« tit. V III de l’ordonnance de 1667, que la demande en
« garantie doit être portée devant le tribunal saisi de la
« demande principale, lors même que la garantie seroit
« déniée être due} que d’ailleurs la demande en garantie
« dont il s’a g it, est évidemment relative ù la demande
« principale , d’où il suit que l’imcompétence alléguée
« n'est pas fondée.
« D e suite , et par même jugement, le citoyen Charcot
« ayant refusé de plaider au fo n d , le tribunal donne défaut
« contre l u i , faute de plaider, én présence de son détc fenseur; et pour le profit, en reconnaissant d’office,
« en justice, les lettres lues à l’audience, écrites et 51‘gnées
v par le citoyen Charcot - Corléas, faute par lui de le
« fa ire , le condamne envers le citoyen Gaultier et son
* épouse à les relever et garantir, tant activement que
« passivement, des condamnations prononcées contre eux
« en faveur du citoyen M o g n a t, par le jugement du 2 ,
« floréal, tant en principal, intérêts que frais générale* ment quelconques jeeux du fond de ce jugem ent, quoi«■que par défaut, y compris , ainsi que de ceux qui se
« feront par le présent jugement ; et le condamne en
« outre aux dépens de la demande en garantie. Ce juge« ment est déclaré exécutoire, nonobstant opposition ou
« appel, conformément A l'art. X V du tit. X V I I de l’or« donnance de 1667. Il est donné acte au surplus au ci» toyen Gaultier et à son épouse, de répéter ainsi qu’ils
* aviseront, le surplus de ce qui leur sera dû par le citoyen
�Ç>i'f
C 21 )
« C harcot, ès qualités qu’ils l’actionneront, après Textinc'« tion de la créance du citoyen M o gn a t, en dépens et
« intérêts seulement. «
Ce dispositif, qui n’est pas trop c la ir, est m o tiv é ,
i ° . « Sur ce qu’ il résultoit des lettres lues à l ’audience,
« qu’il y a eu de la part du citoyen Gaultier et de son
« épouse, indication de payement faite au cit. Charcot,
« pour acquitter les Sommes q u’il pouvoit devoir au cit.
a M ogn at, et que Charcot a accepté et promis remplir
« cette indication >3.
« 2°. On dit que le consentement donné par le cit.
* Charcot-Corléas, lors du jugement du 21 ventôse, de
« communiquer les procédures par lui faites pour libérer
« les mariés Gaultier et de N e r v o , envers le cit. M ogn at,
tf est une nouvelle preuve de l’existence de cette indi« cation et de son acceptation ».
k 3°. Que le citoyen Charcot-Corléas ne justifie pas
r avoir satisfait à cette indication, ce qui fait que les
« mariés Gaultier et de N ervo , sont obligés de payer
« une dette qu’ils étoient autorisés de regarder comme
« acquittée ».
« Considérant dès lors, est-il dit, que le cit. Charcot
« doit les relever et garantir, puisque c’est de l’inexé« cution de leur engagement envers eux , que résultent
0 les condamnations qu’ils éprouvent;
« Considérant au surplus , que Je refus fait par le
« citoyen C h arcot, d’exécuter ln jugement du 21 ven« tôse, et son silence h cette audience, quoique due« ment représenté, annoncent assez que la garantie a
« été légitimement exercée;
' J>'
�..
..
f 22
.
ff Considérant enfin, que des que l'engagement du
•« citoyen Charcot, envers le citoyen Gaultier et soh
« épouse, est établi par titres, et que'ceux-ci ont subi
« un jugement y relatif, qui est déclaré exécutoire,
c’est le cas d’ordonner que celui-ci sera aussi exécii« to ir e , nonobstant appel, et que l*art. i 5 du titre 17
« de l’ordonnance de 1 6 6 7 , s'applique naturellement â
a l’espèce ».
Ce jugement fut signifié au domicile du cit. Charcot,
le 18 thermidor an 8 , avec commandement de payer.
•Procès verbal de saisic-exéculion dii i ^ fructidor sui
van t; mais le citoyen Charcot ayant déclaré q u’il s’étoit
rendu appelant, l’huissier s’abstint d’exécuter et se con
tenta d’assigner ¿1 bref délai, pour voir recevoir caution,
à l'effet de parvenir à l’exécution provisoire'du juge
ment.
‘
!
'*
’ L e cit. Charcot-Corléas fit signifier son acte d'appel au
citoyen Gaultier, en sa demeure à Paris; il déclara qu’il
Ée portoit Appelant tant du jugement du 2.1 ventôse an 8,
que du jugement du 23 prairial, ainsi que de tout ’ ce
qui avoit précédé et suivi, et c e , tant pour cause de
nullité, incompétence, qu’autrement; il désavoua',' par cet
acte, avoir donné aucun pouvoir au cit. Bonnet R a v e l,
défenseur à B o u rg , de consentir à la communication
ordonnée par ce jugement du 21 ventôse.
L e citoyen Charcot-Corléas fit également signifier ce
désaveu au domicile de ce défenseur, avec copie de la
procuration qui lui avoit été remise pour le défendre :
cette signification est du 9 fructidor an 8.
L e 13 du même mois de fructidor-, le cit. Gaultier
�c z3 y
obtînt un jugcincnt , qui reçoit son père caution , et le
fit signifier par acte du 17 du même mois, au domicile
de l’appelant. Ce dernier réitéra son a p p e l, le 22 du
même mois de fructidor; le 27 du même m ois, itératif
commandement de la part du citoyen G aultier; le 5
complémentaire an 8 , second procès verbal de saisieexécution, à sa requête. E n fin , comme le cit. Charcot
poursuivoit sur son appel, dont la connoissance étoit dé
v o l u e au tribunal de Lyon , le citoyen Gaultier récusa
ce tribunal et se pourvut au tribunal de cassation, qui
a définitivement renvoyé le jugement de l’appel devant
ee tribunal, par un jugement du 21 nivôse an 9.
T el est l’état de la procédure. Il s’agit maintenant de
discuter le mérite des réclamations du citoyen Gaultier
et de son épouse; elles ne présentent qu’un mélange
monstrueux d’irrégularités, d’injustice&, de suppositions
et d’absurdités.
On commencera par discuter la question d’incompé
tence ; au fond on examinera s’il y a délégation ou in
dication de payement, et si les lois des 11 frimaire et
16 nivôse an 6 peuvent s’appliquer à l’espèce particulière*
P
r e m iè r e
P
r o p o s it io n
..
L e jugement de Bourg est nul et incompétent*
Il est reconnu que le citoyen Charcot - Corléas n’est
pas débiteur personnel du citoyen Gaultier et de son
épouse. Il n’étoit comptable qu’en sa qualité de syndic
des créanciers unis de Jean-César de Nervo-; il a voit
�. . C m )
accepté cette commission par obligeance; il lexerçoit
gratuitement, et l’acte d’abandon du 4 décembre 1789 ,
établit que c’est au relus de tous les autres créanciers,
que le citoyen Ckarcot-Corléas a bien voulu se charger
de cette mission pénible, pour laquelle il n’avoit aucun
intérêt que celui d'être utile à une famille à laquelle il
étoit allié.
L e citoyen Gaultier et son épouse ont formellement
adhéré à cet acte d’abandon, en leur qualité de créan
ciers. Comme tels, ils étoient obligés de suivre la pro
cédure de discussion; ils n’avoient d’autre action que
celle de Taire procéder à-l’ordre, et de se faire colloquer
suivant la priorité de leur privilège ou hypothèque.
. C ’est en qualité de synd ic, que le citoyen CharcotCorléas a reçu des héritiers de Claude Charcot, la somme
de 16,875 fr. pour le^compte du citoyen Gaultier.
C ’est en la même qualité, qu’il a remis cette somme
au citoyen V e rd u n , chargé de la procuration du citoyen
Gaultier, pour faire des offres au citoyen Mognat.
- O r , il est de principe certain qu’ un syndic de créan
ciers n’agit jamais qu’au nom et comme mandataire de
la masse; qu’il ne peut être tenu en son nom , et qu’on
ne peut l’actionner personnellement. ’
Dans l’espèce particulière, la demande formée par le
citoyen M ognat, contre le citoyen Gaultier et sa femme,
dérivoit de titres étrangers à la succession abandonnée
de Jean-César de N e rv o ; les différentes promesses qu’ils
avoient souscrites en sa faveur, avoient pour cause un
simple prêt d’assignats; le citoyen C harcot-Corléas ne
s’ost obligé directement ni indirectement au payement
de ccttc créance.
Comment
�( 25 )
Comment donc pouvoit-on faire résulter une demande
€n garantie contre le citoyen Charcot-Corléas, de la de
mande principale du citoyen Mognat?-comment pouvoiton distraire le citoyen Chai'cot de ses juges naturels, et
le traduire au tribunal de B o u rg , sur une demande qui
lui étoit absolument étrangère; qui ne dérivoit pas du
m ême titre, pour lequel on auroit pu exercer une ac
tion contre lui ?
O n ne peut s’ empêcher de remarquer ic i, qu'il y a eu
affectation de la part du citoyen Gaultier et de sa femme.
Les premières poursuites du citoyen M ognat avoient été
faites à Paris, où le cit. Gaultier résidoit depuis plusieurs
années, et où il avoit acquis domicile.
Cette procédure est de suite abandonnée; le citoyen
Gaultier se fait assigner A B o u rg, qu’il dit être son do
micile de droit, où il savoit qu’il étoit influent, et pour
y traduire Je citoyen Charcot-Corléas, sous le prétexte
d’une demande en garantie*
A u bureau de paix, le citoyen Charcot s’étoit contenté
de décliner la juridiction ; il renouvela son déclinatoire
lors de la plaidoirie, et soutint qu’en sa qualité de syndic
il ne pouvoit être distrait de la juridiction où déjà il y
avoit une instance d’ordre commencée, instance que devoit
suivre le citoyen Gaultier, puisque sa femme et lui avoient
adhéré à l’abandon des biens de Jean-César de N ervo ;
qu’ils avoient acquiescé à la nomination du syndic qui
avoit été choisi ; qu'ils avoient reconnu le cit. Charcot
en.cette qualité ; que dès-lors ce dernier avoit agi en leur
nom et comme leur mandataire, et que le tribunal de
Bourg étoit incompéleut pour statuer sur une action qui
�C 26 )
ne pouvoit concerner le citoyen Charcot - Corléas cjuù
comme syndic.
On oppose à ces moyens que toutes exceptions péremptoires doivent être proposées à lim ine lit i s , et que l’ex
ception tirée de l’incompétence du juge est de ce nombre;
on ajoute que le citoyen Charcot-Corléas s’est écarté de
cette règle; qu’il a implicitement reconnu la compétence
du tribunal de B o u r g , par l’organe de son fondé de p o u
v o i r , eu offrant la communication des pièces; qu’ainsi il
a réclamé trop tard, et qu’il est non-recevable.
Ces premiers motifs du jugement sont erronés dans le
fait et dans le droit.
Dans le fait, parce que le citoyen Charcot a décliné la
juridiction au bureau de paix; qu’ainsi il a proposé son
exception à lim ine litis.
^ Dans le droit, parce que les juridictions sont de droit
public; qu’il ne dépend point des parties de se donner
des juges, et qu’on peut, en tout état de cause, proposer
des moyens d’incompétence.
Q u’importe que le fondé de pouvoir ait offert la com
munication des pièces? D ’ab ord , ce fondé de pouvoir
n’avoit aucune mission sur ce point ; il a été désavoué.
Dans tous les cas, le jugement qui ordonnoit cette com
munication n’étoit qu un jugement préparatoire ou d’ins
truction, que la loi du 3 brumaire an 2 défendoit d’at
taquer,' mais aussi q u i , d’après la même l o i , ne pouvoit
être apposé comme acquiescement ou fin de non-recevoir.
I ,’objection tirée de l’article V III du titre V III de l’or
donnance de 1667, se rétorque avec avantage contre le
citoyen Gaultier. Cet article veut que s’il paroît par écrit
�X *7 )
ou parVévidence du fait, que la demande originaire n’ait
été formée que pour traduire le garant hors de sa juri
diction , les juges soient tenus de renvoyer la cause par
devant ceux qui en doivent eonnoître.
O r , il étoit évident que le citoyen Gaultier ne s’étoit
fait traduire à Bourg que pour avoir le prétexte d’y ap
peler le citoyen Charcot-CorléasV Celui-ci n’étoit ni son
garant fo rm e l, ni son garant simple de l’action person’«elle qu’avoit exercée le citoyen Mognat; il n?étoit qu’un
.syndic de créanciers, il n’avoit contracté aucune obliga
tion ni envers le citoyen M o g n a t, ni envers le .citoyen
Gaultier. Si le citoyen Gaultier et •sa femme vouloient
prétendre que le citoyen Charcot ne s’étoit pas valable
ment libéré des sommes'.)qu’il avoit ..versées pour leur
com pte, ils ne p o u voient'^’assigner qu’à son domicile :
cette action n’avoit rien de commun avec celle exercée
par le citoyen M ogn at; il y a donc eu évidemment af
fectation. On n’a fait former la demande originaire que
pour traduire'le citoyen Charcot hors de sa juridiction;
cette demande originaire, qui n’étoit pas même suscep
tible d’etre contestée, n’avoit aucune connexité avec la
demande formée contre le citoyen Charcot : le premier
devoir des juges de Bourg étoit donc de le renvoyer de
vant les juges de son domicile; l’article pi'écité de l’or
donnance de 1667 le leur enjoignoit; et il est dém ontré,
rnt*me par les motifs qui ont servi de base au jugement
de retenue, que le tribunal étoit absolument incompétent
pour statuer sur cette demande.
D 2
�C *8 )
S
e c o n d e
p
r
o
p
o
s
i
t
i
o
n
l i n existe aucune délégation n i indication de payem ent,
q u i puisse rendre le- citoyen Charcot-Corléas respon
sable envers les intim ésL a , délégation est un acte par lequel un débiteur en
substitue un autre à sa place, qu’il charge de payer à
son créancier la somme dont il est tenu : Delegarti est
vice saa alium reuni dai'e creditori.Jjo\ n , iï.d e no va t..
et delegat.,
U n connoît en droit deux espèces de délégations r l’une1
parfaite,, et l’autre imparfaiteL a délégation parfaite est celle qui a lieu par le con
cours de trois personnes; le délégant, qui est le débiteur*
le créancier, qui accepte la délégation , et décharge en
conséquence le débiteur ; le délégué, qui par lâ devient
débiteur et s-’oblige d’acquitter la detteIl n’y a. vraiment de délégation qu’autant que toutesces circonstances sont réunies "yc’est alors qu’il y a novation,,
et que la délégation produit l’effet de libérer le déléganty
de charger :de Ia: dette la personne du délégué..
lui, délégation, imparfaite est celle qui se fait entre le
débiteur et le délégué sans le- concours du créancier; e’est
ce q,ui a: lieu , par exem pley lorsque dans un contrat devente le vendeur délègue à ses créanciers non intervenant
le prix de la vente p o u r s-acquit ter envers eux. Dans- cesi
eas ,.la délégation n’est qu'une simple indication,. qui n’ap
porte-aucun: changement «Y la dette „ e t ne libère point le;
diibitcui’v
�C s9 )
Ainsi iï y a délégation , lorsque le créancier accepte ;
il y a simple indication , lorsque le créancier n’est pas
présent,
' L ’art. X I de la loi du n frimaire an 6 , dit que la ré
duction n’est pas applicable aux délégations et indications
. des payemens, même aux délégations acceptées.
L ’art. X de la loi du 16 nivôse an 6 porte: « Que toutes
« délégations et indications de payemens résultans de con
te trats de ventes passés pendant le cours du papier-mon« noie Tobligent l’acquéreur à rapporter au vendeur les
« quittances des créanciers délégués, aux droits desquels
« il demeure spécialement subrogé lorsqu’ils ont été payé*
« de ses deniers. »
Q ui pourroit croire que le citoyen Gaultier a le droit
d’invoquer la disposition de ces deux articles contre le
citoyen Charcot-Corléas ? Peut-on trouver dans l’espèce
particulière les traces d’une délégation ou d’une indication
de payem ent, comme le désire la loi ?
Il résulte bien clairement de k correspondance qui a
régné entre les parties, que le citoyen Gaultier étoit dans
l’intention de consommer hii-même sa libération envers
Je citoyen Mognat • il lui écrivoit qu’ il avait f o r m é le
■plan de se libérer ; il proposoit au citoyen Charcot-Corléas y en sa qualité de syndic y de lui donner une partie des
sommes qu’il avoit destinées à ce remboursement.
Si le citoyen Mognat refusoit de recevoir, ce n’étoit pa»
le citoyen Charcot qu’il chargeoit de faire les offres ; il
envoyoitune procuration directe à un défenseur officieux,,
entre les mains de qui le citoyen Charcot avoit seulement
la commission de remettre le» sommes que le cit- Gaultier
�( 3° )
pouvoit répéter su r'la succession ’ de son beau-père, ou
celle qu’il lui feroit passer pour compléter le payement.
Si
le citoyen Gaultier confioit au citoyen Charcot le
clioix'de l’homme d’affaires qui seroit employé pourlui^
cette circonstance prouve encore que le citoyen Gaultier
se réservoit l’exercice immédiat de ses poursuites contre
le citoyen Mognat. L e citoyen Charcot ne remplissoit, à
cet égard, qu’un office d’am i; il n’avoit aucun intérêt à
la chose ; il n’étoit-point débiteur personnel ; il clierchoit
complaisamment, et parce qu’il y étoit in v ité , à faciliter
la ¡libération du citoyen G a u ltie r, qui lui en faisoit des
rem ercîm ens, lui térnoignoit sa reconnoissance, et lui
faisoit ses excuses de la peine qu’il vouloit bien prendre.
Certes, des excuses et des remercîmens ne sont pas le
langage d’u n >homme qui auroit cru que le cit. Charcot
ne faisoit que remplir, ses engagemens.
Dans toutes ses lettres, le citoyen Gaultier s’occupe uni
quement d’une affaire qui le regardoit seul; il craint tou
jours d’abuser de la complaisance d’ un ami attentif et offi
cieux; il approuve le choix qu’il a fait du défenseur chargé
de diriger la procédure ; il veut éclairer ce défenseur sur
la marche qu’il a à tenir ; il cherche à le prémunir contre
les fautes qu’il pourroit commettre; il recommande de
rem plir les formalités avec exactitude, de faire des offres
nu véritable domicile du créancier , d’offrir plus que moins
à raison de l’incertitude où il est sur la date de ses billets:
il est bien convaincu que les fautes qui seroient commises
ne pouvoiont compromettre que lui seul ; il présidoit luU
'même à sa libération; c’ étoit lui qui donnoit l’impulsion
principulc et directe à toute la procédure : le cit. Gaultier
�£%<•>
(3 0
n ’avoit donc aucunement transmis au citoyen Charcot sort
action contre le citoyen Mognat : il n’y avoit donc ni in
dication , ni délégation de payement.
Comment le citoyen Gaultier pourroit-il invoquer la
disposition des lois des n frimaire et 1 6 nivôse an 6 ? La
première suppose un prêt fait à condition que l’emprun
teur payera une somme due par le prêteur à un tiers. Si
ce tiers intervient pour accepter, il y a délégation; s’il
n’est pas présent, il y a indication.
Ici point de prêt fait par le citoyen Gaultier à l’appe
lant; ce dernier n’a jamais rien em prunté, n’a jamais été
le débiteur personnel du citoyen Gaultier.
La seconde loi suppose une vente d'immeubles, dont
le prix est délégué par le vendeur à ses créanciers. Il n’y
a dans la cause aucune trace'de v e n ^ 'n i de çlëltsgatftïh'i
' *
donc*ces~deux lois rieVeçôÎveift tiutfüne''cfftplieà'ticm' à fzt
mû * 1 A 4. t
,
;
N
,
c a u s a .......... _ ,,
\
•V A*«
/
I ^
C ’est étrangement abuser des mots et des choses, que
. de vouloir faire résulter de la correspondancç particulière
entre les iptimés ejt l’appelant une indication de payement.
O n ne voit dans cette corl-espondartcè autre chose que des,
témoignages d’amitié et de reconnoissance de la part du
citoyen Gaultier, un excès de complaisance de la part'du
citoyêii CÎiàfèàt.
• *--*
.
.
L e prétendu tônsentemént de 'communiquer les pro*cédures-rre pouvoit ’nullement engager celui qui n’avoit
fait qu’urî office d’ami, qui n’avoit aucun intérêt à la chose/
L e mandataire officieux n’est tenu que d’un dol personnel :
JSuUa utilitas ejus versa tu r, merito doîus vrestatur
,
il.
I
N
�( 32 )
solus n isi f ortè et merces accessit. L o i 5 , §. 2 ff. cornm odati vel contrà.
C ’est cependant sur cette correspondance et sur ce pré
tendu consentement,que les juges dont est appel ont motivé
leur condamnation en garantie. Ces motifs sont si extraor
dinaires, la prétention du citoyen Gaultier si absurde,
qu’il suffit de la proposer pour la combattre, qu’on n’est
embarrassé que du choix des m oyens.
Enfin , ce seroit faire tort aux lumières du citoyen
G aultier, que l’on dit un jurisconsulte éclairé, de croire
qu’il y insiste sérieusement.
P ar conseil, P A G E S , ancien jurisconsulte.
G O U R B E Y R E , avoué.
^
OAA (Oj
VnJZÏt.
»hV,
«JtZSÙ*. Ùa
,
W ir / '
0^ inAaxJud *•»» 8;
ü
y . i4(OM
^
CouAz.~ & «¿¿ûwüa
^
<x£lC/vÜm jyui A»
' u
WAV
-iAÂ A'Cju^ uJT «
rhaxtjà
¡« ¿M U ,
^ K k,
7
<*9 r 9 aAu'^ ^ /
^
Vfc
<a*
«
/ujd
y oAo«4 a
f
s
^1^ * ly
-
•
» /«* Ojm»|k ^¿amA
tM tuvo^c****
* * *
HAOÿM** c -
A.
*-^r tv* r ^Xti'A ^
A
^ Cr"^
A R io m ; de l'imprimerie de L andrio t , imprimeur du tribunal
3>. &
to u t ^
(ÿaJ>o+jS'J- ^
gyojdxx ~Sj ^
ÿüoy^iJK
UaCüujmuI- ' ^
A n 9^ ^
/ » ^ i u y w t / u J u ” îlftM » /t*
CXJvl£u6x\iv
yCUL*A
d,
«Œ -
/u^ ^ . < ^ L A T U
A
^ c\i ft«u
3 4*'^»
r
y
(t‘
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
[Factum. Charcot-Corléas, Jean-Claude. An 9]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Pagès
Gourbeyre
Subject
The topic of the resource
créances
mandats
assignats
députés
ventes
offices
contrôleur contre-garde de la monnaie
échange de lettres
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour Jean-Claude Charcot-Corléas, habitant de la ville de Lyon, appelant de deux jugemens rendus, l'un au ci-devant tribunal civil du département de l'Ain, le 21 ventôse an 8 ; séant à Bourg, chef-lieu du département de l'Ain, le 23 prairial an 8. Contre Antoine-François Gaultier, juge au tribunal civil de première instance du département de la Seine ; et dame Magdelaine de Nervo, son épouse, habitans de la ville de Paris, intimés.
Annotations manuscrites sur le jugement.
Table Godemel : Indication de paiement : stipulée, par lettres, entre le créancier et son débiteur, oblige ce dernier, qui a accepté, à justifier de ce qu’il a fait, et à garantir le créancier indicateur des poursuites qui pourraient être dirigées contre lui. Elle se confond avec le mandat.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
An 9
1793-An 9
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
32 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1112
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G1113
BCU_Factums_G1114
BCU_Factums_M0118
BCU_Factums_M0119
BCU_Factums_M0120
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53140/BCU_Factums_G1112.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Lyon (69123)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
assignats
contrôleur contre-garde de la monnaie
Créances
députés
échange de lettres
mandats
offices
ventes
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53141/BCU_Factums_G1113.pdf
7750982e5396031cc27062966e1048db
PDF Text
Text
s a
C o p i e des lettres du citoyen Gaultier
,
A u x citoyens Charcot-Corléas et Charcot-Franclieu.
P aris, 4 prairial an
Le représentant du peuple G aultier,
A u citoyen Charcot e
liu
n
F
o
c
r
a
h
tC
J,
’ espéro is , c i t o y e n , q u e vous m e feriez conn oitre la réponse
citoyen M ognat,
dit
parce q u e je pensois que si sa san té ne lui per-
m e tto it pas de vaq u er à ses a ffa ir e s , il é toit en touré d e personnes
qui s'en occu po ien t. L e silence qu’ il garde a donc lieu de me sur
prendre ; cependant j e n’ en suivrai pas m oins le plan que j ' ai
fo r m é de me libérer à échéance. V euillez m' annoncer de suite
s i vous êtes dans l 'intention de vous libérer envers ma fe m m e ,
parce que s i cela ne vous convenoit pas , j ' enverrais la totalité
des f o n d s , tandis que j e me bornerois, dans le cas contraire, à
fa ire passer le supplément.
J’attends votre réponse très-prochaine; et si le citoyen Mognat
refusoit son rem boursem ent, j ’ espère que vous voudrez bien re
mettre à un homme d’ affaires les fonds que j e vous enverrais,
pour qu’il soit en état de réaliser les offres.
Je vous répète que mon intention n’ est pas de contrarier vos
projets sur le remboursement ; mais il importe de savoir à quoi
m ’en tenir, pour que j e p uisse me liquider vis-à-vis le citoyen
Mognat; et puisque mes billets sont à échéance fixe pour le pre
mier juin prochain, je dois prendre mes précautions pour en éviter
le protêt.
A
�Mfo femme est à Cham béry au milieu de sa fam ille. Je vousprésente l’assurance des sentimens les- plus affectueux et les plus,
fraternels*.
Paris , 6 prairial an 4 -
Je viens, citoyen , de recevoir votre lettre du So floréal ; je nesuis pas surpris de la difficulté que vous avez de retrouver les"
papiers concernant mon beau-père y mais je puis vous garantir
le montant des créances que f a i portées dans le compte que j e
vous a i adressé au principal de 26, 000 fr~
Je vous ai annoncé que mon intention étoit d’ em ployer le reli
quat à m e libérer envers le cit. M ognat. Je n’ a i pas dû consirdérer davantage que vous y trouviez, parce que la lo i est précise.S ’il s’étoit glissé une erreur,, jè vous la réparerois
jusques-là, jç
ne vois pas d’inconvénient â laisser mon compto tel qu’il est.
Je dois au citoyen M ognat 3 o,goo fr. sur lesquels j’ ai distrait
-vingt-cinqpour cen t, en conformité de la lo i, parce que je crois
mon billet du premier juin 179^; ce qui. réduiroit ma dette à
35,175 fr. D éduisan t les 15,262 fr . dont j e vous crois débiteur
i l me resteroit 7,9 1s f r . c l vous envoyer., Je trouve plus expédient
de vous envoyer un mandat de 10^000 fr.. parce que vous mef e r i e z . raison de la différence qui seroit do 2,087 fr..
Si. mon billet se trouvoit, contre ma pensée, daté du mois demai 179^»
distraction sur 3 o,goo fr. n’étant que de quinzepour c e n t, je devrois dans ce cas 2Î),B65 fr.. sur lesquels distrayant
les i5,^G2 f. à prendre sur vous, et les 10,000 fr. que je vous faispasser, vous auriez à avancer i , 6 o 3 fr. que je vous adresseroisdc suite.
Voilà bien des calculs; il me fàclic beaucoup dé vousien fati
guer, mais je ne puis faire autrem ent, d’autant p lu s, que joUü veux pas laisser protester me6 effets. Si le citoyen M oguat.
�. ( 3 )
avoît voulu receveur à Paris, je vous aurois évité tous ces enrbavras;
m ais il ne répond rien à ce qu’on lui écrit.
Je joins ici une lettre pour lu i, et comme je ne me fie pas
beaucoup à l?effet qu’elle produira, j e vais préparer un acte
d ’o ffre , ma résolution étant bien form ée de me débarrasser de
toute affaire île -compte.
Je vous réitère mes excuses des peines que je vous donne.
Salut et fraternité. S ig n é , Gaultier,
P . S . On ne m ’apporte pas assez tôt les promesses de mandats
que j’ai demandées en grosses som m es, pour que je puisse vous
les faire passer par ce courrier, poste chargée, ce sera donc pour
le prochain.........Veuillez donner de suite cours à ma lettre pour
le citoyen M o g n a t, qui n ’éprouvera pas de retard : mes fonde
seront d’ailleurs arrivés pour le i " . ou le 2 , au plus tard.
Pari* , le 8 prairial.
Le représentant du peuple Gaultier, de l'Ain,
.
Au citoyen Charcot- Curléas
J e viens de mettre à la poste, et dans un paquet chargé, les
10,000 francs, en promesses de m andats, dont je vous ai annoncé
l ’envoi.
(
Je prends encore la liberté de vous adresser une procuration
pour retirer mes b ille ts, ou fa ir e des offres dans le cas ou le
citoyen Mognat j ne voudrait p a s les remettre.
II m ’a prêté en assignats, je lui rends en m andats; il ne peut
s’en plaindre .• ce seroit d’ailleurs une erreur de penser que toute
espèce de papier cessera bientôt d’ avoir cours en France
A 2
•
c’esl
�( 4 )
chose impossible* L e systèm e d u gouvernement est au contraire
d’accréditer le mandat.
. Si l’on en vient à des offres réelles-, vous remettrez ma procuration ■
à un homme d'affaires qui aura votre confiance ; Vhuissier réa
lisera 2 5 ,17 5 fra n cs* e t il déclarera qu’il est encore porteur d’unesomme de 3 ,690 , qu’il offre de' payer dans le cas où le citoyen
Mo"nat- prouvera par la représentation des billets, que leur date
est antérieure au Ier. juin» A u surplus ? la personne de confianceque vous aurez chargée de* cette affaire , dirigera l*acte d’ offre.
Je vous renouvelle mes ex cu ses île cette commission , f espère
cependant qu’ e lle ne vous entraînera pas à des peines que jevoudrois vous éviterr parce que le citoyen M ognat, se décider»
¿recevoir son remboursementSalut et fraternité. S ig n é r Gaultier;.
Paris, »4 prairial an £~
Gaultiery au citoyen Charcoi-Corléas.
J’espère, citoyen, que vous voudrez b ien m’ apprendre où vousen êtes pour ma libération envers l e citoyen M ognat - VE cluses
Je désire terminer avant de fa ire le voyage que j e projetteSalut et fraternité. Signé,. Gaultier..
Pari*, ao1prairial an'4*-
/
Gaultier, do l'A in , représentant du peup le
,
-
Au 'citoyen Charcot Corléas,
JV. réparerai avec empressement Tes erreurs qui'pourroients’ct’rc'
glissées dans le compte que je vous ai fait parvenir ; mais js ne-
�C-sf'
croîs pas qu’il en existe. V ous rnc icrez plaisir de le faire vérifier
le plutôt que vous le pourrez.
J’espère que le citoyen Mognat aura reçu son remboursement,
ou que vous lu i aurez f a it fa ire des offres. Je désire savoir ce qu’il
en e s t, en vous confirmant que le gouvernement n’ est point dans .
I*intention d'abandonner le m andat; i l v a même prendre des ma
sures pour le fa ir e monter subitement.
Salut et fraternité. S ig n é > Gaultier.
,
•
Gaultier., au citoyen Corîéas.
J e me dispose citoyen , à faire comme je croîs vous l’avoir déjà
annoncé, le voyage do Bourg et de Cham béry r je voudrois ayant
de p a rtir, apprendre que mes billets cru profit du citoyen M ognat
de PEcluse sont retirés, ou qu’ il a été fa it des offres réelles suivies
de consignation. M on intention est qu’elle soit portée à la plus
forle som m e, pour être plus sûr de leur suffisance : cette plus forte
somme seroit 26,865 francs; je persiste à vous offrir l’envoi ,
courrier par courrier, de ce que vous aurez a va ncé, et j’espère
que voua-voudre* bien m ’informer le plutôt possible, de ce qui aura
été fait.
Salut et fraternité. S ig n é j. Gaultier.
Paris, a8 prairial an 4.
�P aris, 4 messidor an 4-
Gaultier, au citoyen Corîcas.
- :> '
V otr e lettre du 27 floréal m’annonce, cito yen , que l’ on a
pris le parti' de fa ir e des offres au citoyen M a g n a t-V E clu se,
et qu’à défaut de recevoir, i l sera assigné pour voir ordonner le
conseing. J ’espère que le citoyen Verdun donnera ses soins à
cette a ffa ire, et qu’il y m ettra l’activité qu’elle exâge. Il importe
de veiller à ce que toutes les formalités soient bien remplies, et
à ce que la jcitation soit bien faite au véritable domicile du dé
fendeur. ‘
Je -vous prie de communiquer ma lettre au citoyen Verdun.
Salut et fraternité. S ig n é , Gaultier.
. .
.1 \
.........
''
1, : i
"
. ;
\ .t
..,: .
■
'*•■
■
■
■
•
•
i
:
•1
!
,
1
1
'»:)
t.
.
t
11 14 thermidor an 4 -
Le représentant du> peuple G aultier,
;
; ..i
-
.
,
/f
:
.v
.
¿ i u c it. C h a r e o t- C o r lé c is .
y.
i. *>’
• :
4« • v
V. . : '>
V os dernières lettres m ’apprennent que le citoyen MpgnatV É cluse n’ a point reçu son remboursement / et qu’ il s ’en est
tenu a temporiser: cette ressource ne lui aura pas été inutile,
puisqu’il a gagné 1 époque d u n e suspension de remboursement ;
i l n’auroit pas réu ssi, si le citoyen ï'crdlun avoit m ieux répondu
à 'votre confia nce, et qu’ il eût pris en considération mes recom
mandations très-formelles d’ éviter les défauts de form e. C elle
q u ’il a com m ise en faisa nt citer le citoyen M ognat, en son nom
e t non pas au m ien, est très-forte.
I s ‘ mal est f a i t , et j e ne sais plus n i quand ni comment le
fiitoyen M ognat sera remboursé,
�('7 )
Je le sais d’autant moins que l'usage des tribunaux à L y o n ,
n ’est point le même qu’à Paris.
L a chose est d’autant plus fâcheuse, que les fo n d s que j e vous
a i envoyés et ceu x que vous avez fo u r n is , ont p é r iclité , et
qu’ ils peuvent perdre encore davantage. Je retirerai bien la partie
que j’ai fournie dans l’état où elle se trouvera ; mais il’ me seroit
trop pénible de pousser plus loin les sacrifices. J’espérois' me libérer
avec d’anciens capitaux ; vous avez voulu m'aider en acceptant un
transport qui n?a pas ré u ssi, par la fa u te de celu i que vous
avez, chargé d’ en suivre l’ e x é c u tio n ; j ’ espère donc que vous
vous déciderez a in si que m oi à retirer la partie des fo n d s que
vous avez fournis. J’attends votre réponse pour savoir â quoi m ’en
tenir»
Vous pourrez remettre à ma femme la partie de mandats que
je vous avois envoyéev
Salut et fraternité. S ig n é , Gaultier-
Paris, 17 fructidor an 4 -
Gaultier, au citoyen Charcol-Corléas:
J e consentais bien de recevoir le remboursement du capital que
vous deviez à ma fe m m e , sous la condition que vous* en feriez
emploi à me libérer envers le citoyen M ognat-VEcluse. Je vous
avois même prévenu de ne rien négliger pour assurer ma libération
et la vôtre.
Il est a r r i v é j e n e'sa is com m ent, que le citoyen Verdun ,
rotre homme de confianto, a négligé les form alités nécessaires
pour celte libération ; en sorte que le transport que je faisois ai*
profit du citoyen M o g n a t, n ’ayant pas été consommé par son
acceptation, ou par des offres valables, nous nous trouvons dans.
le même état qu’auparavant.
�•'( •» )
Je vous ai demande en conséquence le renvoi de la somme de
10,000 francs en m andats, que je vous ai fait passer.
L e citoyen Franclieu a répondu pour vous à ma fem m e, qu’il
falloit qu’elle retirât non seulement les 10,000 fr. que je vous
avois fait passer, mais encore les 16,875 que vous aviez remis
au citoyen Verdun pour faire des offres.
L e but de cette reponse est évidemment de me faire supporter
toute la perte survenue dans le papier - m onnoie, quoiqu’ il me
paroisse évident que 'vous avez dit courir la même chance que
m o i, puisque j e vous déléguois à payer une partie du p r ix au
citoyen JYIognàt-VEcluse.
( * ) [.P o y r éviter toute difficulté, je consens de retirer les
mandats que vous avez remis au citoyen V e rd u n , suivant leur
valeur àu co u rs, â l ’époque de la remise. Par ce sacrifice je yous
désintéresse absolum ent, et je satisfais à ce que vous pouvez
désirer. S’il en étoit autrement , je m ’en rapporterais à de«
arbitres ].
v' '
J’espère que vous nie ferez ¿ncessarïiment connoitre votre déterRiiiiation,
Salut et fraternité. S ig n é, Gaultier.
P . S . Je vous observe que si vous n’eussiez pas été mon débiteur,
et que je vous eusse prié de payer pour moi des m andats, vous
Sauriez fa it, et ne me demanderiez pas un remboursement en
numéraire.
Je vou6 ai proposé de payer îi un tiers ce que vous mè deviez.
Vous avez consenti de nje libérer envers lui ; vous ne l’avez pas
fait : vous restez mon créancier; cela esl évident. [L es mesures que
vous avez priües, ont été inefficaces: quelle justice trouveriez-vous
à m'en rendre victime. Je fais plus que je ne dois, on supportant
une perte quelconque sur ce que vous avez remis au citoy. V erd u n ].
■
''■
_____:_____ L___________ ;_______ :__________ —
Dans
îettre, tout ce <jui se trouve ici «-xitrc les ik-ux [] rst Icgr-j
retnent batonné ou barré.
Je
�( 9 )
7 e persiste donc à vous demander l'envoi des 10,000 francs qtw
je vous ai fait passer. Si vous les conservez, vous en resterez mon
•débiteur; car je n’ai rien à faire avec le citoyen Verdun.
A u surplus, je consens de m ’en rapporter à des arbitres, si vous
voulez sérieusement être libéré, sans avoir'satisfait ii ce que je
vous dem andois, d ’assurer en même temps ma libération enver*
:1a .tiercepersonne qui devoit recevoir. '
<
i ; Ir
"Salut et fraternité.' S ig n é, Gaultier,
j Patii,, x8 »fructidor an 4-v
: ,
•
;
C
i t o y e n
V
,
J’avois bien consenti de recevoir mon rem boursem ent, sous 1*
condition que vous en feriez emploi il me libérer envers le citoyen
M ognat. Je vous avois même prévenu de ne rien négliger pour
assurer votre libération et la mienne.
Il est arrivé que le citoyen V erd un , votreTiomme de confiance,
a négligé les formalités nécessaires pour cette libération. Je n ’ai
pas voulu approfondir les véritables motifs de l’omission des for
malités. J’ai préféré de vous demander le renvoi des 10,000 francs
-en mandats que je vous avois fait passer.
'
L e citoyen Franclieu a répondu 1 ma femme qu’il falloit qu’elle
retirât non seulement ces 10,000 fra n cs, mais encore 16,875 fr.
•que vous aviez remis au citoyen Verdun.
L e but de cette réponse est de me faire recevoir mon rembour
sement en m andats, tandis que je ne puis moi-même me libérer
de cette manière. Je ne puis croire que vous insistiez dans cette
prétention , qui doit blesser votre délicatesse.
Je vous observe en e ffe t, que si vous n’eussiez pas été m on
■débiteur, et que je vous eusse prié de payer pour moi en mandats
B
�C ro )
tous
l'au riez-fait, e t ne m e dem anderiez pas m on rem b o u rsem en t
en num éraire.
Parce que je vous ai" proposé do payer à un tiers ce que vous.*
me d evez,.et parce que vous y avez consenti, sans avoir effectué
votre engagem ent, et sans m ’avoir libéré envers lui-, vous voua.
croiriez libéré envera moi ; cela: n ’est pas proposablé..
Je persiste donc à vous demander renvoi-des* 10,000 fr. mandats*
que je vous ai fait passer; si vous les conservez, vous en resterez,
mon débiteur ;: car je n ’a i rien à faire avcc le citoyen Verdun.
A u reste, je consens; a m ’en rapportera des arbitres,. si vous,
voulez sérieusement être libéré sans avoir satisfait à ce que jevous dem andois, d ’assurer en même temps ma libération envers,
la tierce personne qui <Ievoit recevoir..
J’espère que vous, me férez incessamment connoltre votre déter?mination;
Salut et fraternité. S ig n é ,, Gaultier..
Paris, 17 vendémiaire an 5.
Au cit: CJiarcot-FrajicïÎeucaissier des viçj'es à Lyo?i~
C ito y e n ,,
J’ai différé dé ré p o n d ra i la lettre que'vous m ’âvezr adressé«
le premier com plém entaire, parce qu’il m ’a.paru que vous désiriez
le retour du citoyen C h a rco t-C o rlé a s, et parce que je l’ai jugé
nécessaire pour les demandes-que j’ai à vous faire.
Je ne rétracte pas ma-proposition do soumettre à des arbitres
la difficulté que vous in^élevez. M ais-je pense que vous agréerez
celle que j’y jo in s,, de faire lo choix- des arbitres, dans P a ris,.
011 si mieux l’aiinoz, dans quolquo ville voisine do L y o n ,, telles;
que G renoble, G h a m b é riB o u rg , Màcon , ChM ons, etc. Jo n ’aû
pas besoin de vous dire les raisons qui me font vous proposer, l e
fihoix ailleurs que daus L yo n ..
�$ 2 *
( «I )
J ’ospere que vous voudrez bien aussi m ’envoyer préalablement
copie des lettres que j’ai écrites, et des offres qui ont été faites,
pour que je puisse instruire les arbitres, -et défendre mes intérêts.
J’offre par réciprocité de vous envoyer copie de celles que j ’ai
reçues du citoyen Ccnrléas.
Notre correspondance respective me paroit devoir établir quft
votre famille ne peut être libérée envers m oi, sans m ’avoir acquitté
envers le citoyen M ognat.
Il importe que la question se d écid e, puisque les fonds restent
o is ifs, et peuvent encore dépérir dans la suite.
Je ne sais comment ni à quelle époque la famille Cliarcot a été
payée de sa créance sur la nation, pour raison de l’office du citoyen
de N ervo; mais j’ai peine à croire qu’elle soit lésée par les arrangemens qu’elle a pris soit avec mon b e a u -p è r e f soit avec ses
créanciers.
J’ai encore intérêt de savoir ce qui a été fait à ce su jet, parce
<]ue le citoyen de Nervo a constitué de son ch ef 10,000 franc*
à ma femme.
J’espère donc que vous voudrez bien aussi m ’éclairer sur l ’état
où se trouve l ’affaire qui a suivi l’abandon fait par le citoyen de
N ervo. V ous trouverez peut-être convenable de me communiquer
un tableau de l’a ctif et du passif. Il seroit bon de me faire connoître aussi l’époque des remboursemens que vous avez faits.
Quand il résulteroit de ces communications, que ma femme ne
«ioit rien rspérer de la constitution qui lui a été faite du chef
île son p è re , je serois du moins en état de justifier que j ’en ai
fait la dem ande, et qu’il n’y a eu de ma part aucune négligence.
Je présente mes complimens au citoyen Corléas.
Salût et fraternité. S ig n é f Gaultier.
0
«K5
�-
T 'L i.
C 12 )Paris, 2 friinaire an-5 i-
L e r e p r é s e n t a n t du* p e u p l e G a u l t i e r ,
A u citoyen Charcot-Franclieu
..
J e viens vous, prier instamment de me faire passer le plutôt",
qu'il vous sera possible, copie des offres et de la procédure qui"
a été faite vis-à-vis le citoyen M ognat-l’Écluse , pour que je soisen état de faire juger la question qui nous divise. V ous voyez
bien que les retards ne peuvent qu’être funestes au propriétaire
des mandats. Il y. a long-tem ps-que j’avois réclamé les 10,000 fr..
que j ’avois fait passer,, et que je pouvois retirer sans aucun pré
jugé sur le fond de l’affaire. L a fatalité veut que j ’éprouve tou
jours des retards, sous prétexte dés intérêts des. mineurs de N ervo ,.
quoique je ne pense pas qu’ils puissent jamais, être en opposition
avec lcs*micns> et encore moins avec ceux de leur sœur.
Je compte aussi sur les renseignemens.que vous me promettez,
par votre lettre du 20, relativement à la situation de l ’actif et du;
passif du. citoyen de Nervo.
M a .femme est sensible ù votre souvenir..
Salut et fraternité. S ig n e ,, Gaultier..
Paris , 3 o vendémiaire an 6 '.
L e représentant du peuple G aultier,.de l\Ain ,
A u citoyen Charcot-Franclieu..
J’ w ois formé le projet de rue rendre-dans le déparlement de»
/A in , pour y voir mes parons et terminer plusieurs a ffa ire s ,.c iltc -
�^
3
X * )
nulres celles.qui concernent les droits de ma femme, pour lesquelles
deux objets sont à examiner.
L e premier est relatif à la créance des enfans du premier lit
du citoyen de N ervo, pour le prix de la vente d’un office et autres
objets.
L e second a rapport à la constitution de 10,000 fr. qu’il a faite
à-sa fille.Je me bornerai à vous dire sur ce second o b je t, que si ma
femme devoit perdre cette somme ou renoncer a toute espérance,
il conviendroit de l’établir indubitablement.
< Quant à l ’autre, j’ai cru vous avoir prouvé que là délégation;
que j’avois entendu faire au profit du citoyen M o g n a t, n ’ayant
pas eu son exécution,. soit par la non acceptation de ce dernier,
soit par les vices de la procédure faite contre lu i , par l’homme
de confiance du citoyen G orléas, on ne pouvoit m ’opposer une
libération.
J’ai terminé par vous proposer un arbitrage partout ailleurs;
qu’à L yo n : les motifs de celte exception vous sont bien connus;.
L es circonstances me forçant de renoncera prendre un congé,
je me trouve dans là nécessité de prendre d ’autres mesures pour
lé règlement de cette affaire.
Je vous p rie, en conséquence, V . de me fournir un tableau des
biens cédés par le citoyen de Nervo
2“. de leur valeur; 5*. des>
dettes et charges acquittées; 4 **
l’époque des payemens;- 5 °. de
celles qui restent à acquitter ; G de me faire également savoir
si vous persistez dans l’intention de plaider ou de nommer des
arbitres à L yo n .
Je ne pourrai prendre de détermination que sur votre réponse.
Vous êtes sans doute convaincu comme moi qu’il i’st de l’intérêt
de tous les cohéritiers C h a rco t, de terminer sur ces deux objets»
Mon désir sera toujours d’être juste dans me s prétentions, et de
les terminer par la voie de la conciliation.
Salut-et. attachem ent. Signé, G aultiort
�P aris, 12 frimaire an 6.
A u citoyen Charcot- Vranclieiu
C
i t o y e n
,
Je prévoyois Lien que M . M ognat ne tarderait pas h réclamer
Je payement des effets que j’ai souscrits à son profit, lorsque je
vous écrivis de régler les difficultés qui paroissoient s’élever à
raison de l’extinction de cette créance, par celle des héritiers
C harcot envers ma femnve. Je n ’ai pu obtenir réponse de vous
n i de vos ■cohéritiers : cependant le cit. M ognat vient de m ’écrire
d ’une manière très-pressante pour son payement ; dès lors vous
voyez qu’il n ’est plus temps de différer. Je vous demande donc
prompte réponse aux précédentes que je vous ai fa ite s, et qui
prouveront dans tous les cas que j’ai voulu me libérer avec d’an
ciens capitaux, et que j ’ai épuisé tous les procédés honnêtes. Je
vous prie de considérer que les retards apportés à toute explication
et à tout accom m odem ent, donneront vraisemblablement lieu à
des frais d ’enregistrement et d ’instance qu’il étoit dans l’intérêt
de tous de prévenir. Votre famille a plus d’influence que moi sur
M . M ognat; elle pourroit l’employer à obtenir les délais néces
saires pour l’accommodement par arbitres que j’ai proposé.
Je termine en vous réitérant ma demande d ’une prompte ré
ponse, pour que je sache à quoi m ’eu tenir.
Salut et attachement. S ig n é , Gaultier.
Paris , S nivftse an 6 .
Gaultier, au citoyen Ch a rcoi-Fra ne!¡eu.
J e me suis empressé de voiries administrateurs des subsistances
/nilitaircs, pou,r leur réitérer le témoignage d ’intérêt que ma femme
�341
(r5)
et moi prenons a ce qui concerne votre fam ille. Je les ai trouvés'
très-disposés à approuver le marché souscrit par J. C h a rc o t, et
je pense que c’est une chose terminée.
L e citoyen Corléas nous a recommandé un de ses anciens amis
domicilié dans les Bouclies-du-Rhône j mais je n’ai pas encore
vu la personne chargée de ses- intérêts.
J’espère que les dernières résolutions sur les transactions feront
cesser toutes difficultés entre les- cohéritiers Charcot et moi ; car
elles confirment le principe , que tout débiteur chargé d’une délé-gation ou d’une indication de p a y e m e n t n e peut! être valable
ment lib é ré , qu’autant qu’il rapporte au déléganf la quittance
du tiers qui devoit recevoir. Je ne crains pas que ni ju g e s, ni
arbitres, prononcent' en opposition à la loi ; et par conséquent
j’aurois, recours à cassation si mes espérances étoiênt trompées.
Je vous avois fait connoltre mes justes motifs de récuser le tri
bu n al du Rhône. J’ai encore sur ce point les dispositions de la
loi ; mais comme je recherche toujours l’occasion dë term iner,
j’ ai profité du voyage de mon: frère à L y o n , pour y rechercher
un arbitre ; lorsqu’il l’a eu trouvé, il lui a paru que les dispositions
de votre famille n’ etoient plus pour l’arbitrage.
Cette indécision ne peut convenir à nos intérêts respectifs ;
il
est temps que nous sachions qui doit payer M . M ognati Je vous
ai' fa it connoltre lès inconvéniens qu’il y avoitpour lés uns comme
pour les autres d’attendre ses poursuites. V ous ne trouverez1pas
mauvais , qu’après avoir fait tout- ce qui dépendoit de moi pour
éviter un procès, je prenne incessamment les-mesures convenables,
pour renvoyer sur vous et vos cohéritiers tous les frais et événemens des poursuites auxquelles je dois m ’attendre de là part de
M . M ognat. Si ma qualité de représentant, réunie «Y tin patrio
tisme constant, pouvoit m’être préjudiciable avant le i8 fructidor,
j’ose croire qu’elle me laisse actuellement un dro it égal à celui d e
tout-autre citoyen, d’obtenir justice dans le s tribunaux.
Salut et attachement. Signé) Gaultier..
�î> &
^
•• •
.
( « )
Copia des lettres écrites parle citoyen Charcot-Curléas
A u citoyen
,
Gaultier.
L y o n , le 8 floréal an 4 -
•••■ c
i
■
t
o
y en
R
e p r é s e n t a
NT ,
J 'a i reçu , avec la lettre que vous m'avez fait l'am itié de m ’écrire
le 9 germ inal, la note détaillée que vous m ’avez envoyée de ce
qui vous est dû sur les droits de votre chère moitié ; je ne complois
pas qu’il vous fût dû autant; j’attemlois d’un jour à l’autre Cliarc o t, qui est à R oanne, pour faire le compte. Il seroit ici depuis
une quinzaine de jo u rs, sans la maladie grave de son domestique
q u ’il n’a pas voulu quitter ; je compte qu’il sera ici dans la huitaine;
vous pouvez cependant compter sur la somme qui vous sera due,
pour la f i n de m a i , pour servir à acquitter ce que vous r e sta
devoir au citoyen M ognat-VE cluse , qui se trouve dans sa terre ,
à ce qu’on m ’a dit : je lui ai é c r it, il y a une quinzaine de
jours, de vous donner l’échéance de vos billets, ou à jnai ; je n’ai
point eu de réponse; ori nie dit que sa santé étoit toujours à peu
prés de même.
Salut et fraternité. S ig n é , Cliarcol-Corléas.
L y o n , le i i prairial an 4 Je
r é p u b liq u s.
ïl<? ( i t o y e n C h a r c o t - Corl^as ,
A u citoyen Gaultier, représentant
J’ a i rccu à la campagne les deux lettres que vous m ’avez fait
i ’honheur de in’eirire les t\ et G du couran t, avec celle pour le
citoyen
�3 < 0
C '7 )
citoyen Mognat ; je la lui fais passer, en lu i marquant en même
temps que f a i les fo n d s nécessaires pour lu i rembourser 'votre
b illet d’après les lois. Je ne serois pas étonné que ses agens ne fas
sent des objections. Sur la réponse qu’on fe r a , je vous en ferai
part , sa u f à nous régler ensuite t s’ il y a de l’ erreur dans le
compte que vous m’ avez envoyé.
J’ai appris que votre chère moitié est à Cham béry ; si elle y
reste dans le mois de ju illet, comme je dois aller aux eaux d’A ix ,
j’aurai le plaisir de la voir.
Salut et fraternité. S ig n é > Charcot-Corléas.
L yon , le 17 prairial an 4 -
Le citoyen Charcot - Corléas,
udu représentant Gaultier.
J’ ai re ç u , représentant, la lettre que vous m'avez fait l’honneur
de m’ écrire le 8 de ce m ois a in si que votre procuration. T rois
jours après, j ’ ai reçu les 10,000 fr . par une lettre chargée ; je
n ’ai pas encore eu réponse à ma lettre; j’ai écrit à sa fem m e, à
l’E cluse, où on m ’a dit qu’elle étoit. Si je ne reçois pas réponse,
je remettrai votre procuration à un défenseur o ffic ie u x , pour fa ire
retirer v os billets , en lu i en payant le montant : je vous les ferai
passer ensuite.
Salut et fraternité. S ig n é , Charcot-Corléas.
Lyon , le 27 prairial an 4 de la république.
L e c ito y e n C h a r c o t - C o r l& is ,
Au citoyen Gaultier, représentant.
• J’ a i reçu les deux lettres que vous m ’avoz fait l'honneur de
m’écrire les 14 et 20 du courant. J ’ a i rem is, il y a h uit jo u rs , au
C
�c ,5 )
citoyen V erd u n , défenseur o ffic ie u x , pour 27,000 f r . mandatlrr
pour présenter au citoyen M o g n a t, de qui je n ’ai point reçu de
réponse. O11 lui a fait signifier do recevoir le montant des billets,
par un huissier, a son dom icile, à L y o n ; s’il ne répond p a s , on
les fera consigner après avoir f a it toutes les form alités néces
saires ; n ’ayant point eu de réponse pour savoir la date des billets r
on sera obligé de consigner 26,865 fr. à ce que je pense. Je verrat
le citoyen Verdun que je n ’ai pas trouvé avant-hier chez lu i; j’irai
le voir aujourd'hui ou demain ; j ’ a i vu monsieur votre fr è r e , il y ci
trois jours ; il a dû vous écrire que j ’ avoïs remis votre affaire à
un défenseur officieu x ; j e vous instruirai de ce qui sera fa it*
Salut et fraternité. S ig n é , Charcot-Corléas.
Lyon , le t i messidor an. 4 -
Le citoyen Charcot - Corléas,
j4u représentant
Gaultier.
J’ a i reçu r représentant, les deux lettres que vous m'avez fait
l ’honneur de m'écrire le 28 prairial et 4 du courant. Je n'ai pu
répondre plutôt r n ’ayant pu trouver le citoyen Verdun qui esÇ
dans deux déménagemens de sa belle-mère et du sien ; je le ren
contrai h ier; je lui ai fait voir votre lettre. L e citoyen IMognat
à été assigné, à L y o n , dans la maison qu'il a eue de son père „
après sa mort ; il a le domicile de son père. On m ’a dit quesa femme y étoit il y a six semaines. Il a été assigné pour comparroitrc devant le juge de paix ; comme il se trouve en campagne r
on lui a donné huit jours; c'est le 1a de ce m ois: s’il ne vient
p as, il sera condamné par défaut ; s’il parolt qu’il veuille recevoir,,
on le payera tout de suite; s’il refiise, il sera cité devant le tri
bunal; s’ il ne se présente [Mis on le fera condamner par défaut r
tout de suite consigner. Les juges donnent j»our l'ordinaire u a
ttioii de dé!ai ; on ne négligera rien pour faire terminer an plutôt*
Salut et fraternité. Signé , Charcot-Corléas^
�{ *9 )
Lyon , le *7 messidor an 4 -
L e citoyen Chavcot-Corléas,
Au représentant Gaultier.
I l y a eu quelque retard à la sentence, par un défaut de forme
du juge de p a ix, dans la çédule de citation qu’il a fait donner au
citoyen M o g n a t, en la mettant au nom du fondé de pouvoir;
et le citoyen M ognat ne s’étant pas présenté, on a été obligé de
lui faire donner une nouvelle citation régulière qui étoit pour le 22.
N e s’étant pas présenté, on a porté l’affaire au tribunal ; on a
obtenu une sentence pour qu’ il ait à recevoir , a défa u t, de faire
consigner d ix jours après la signification ; comme il y a appa
rence qu’ il ne se présentera pas pour recevoir, on fera consigner
le 8 ou le g thermidor; Com m e je dois partir avant ce temps pour
B e lle y , de là à A ix , le citoyen Verdun vous fera part du résultat
do ses démarches.
Salut et fraternité. S ig n é , Charcot-Corléas.
Aix , le 19 thermidor an 4 d« la république.
Le citoyen Charcot,
,
Au citoyen Gaultier représentant.
J f. viens de recevoir, par votre clicre m o itié, la lettre que vous
m'avez fait l’honneur de m ’écrire le 14 du co u ran t; j ’envoie votre
lettre à mon cousin « L y o n , pour fa ire ce qui sera nécessaire
pour retirer du citoyen Verdun les promesses de mandats ; s’il
ne les a pas consignées, ce 11’est pas tout à fait la faute du citoyen
Verdun , de l’erreur qu’il y a eu dans la citation : c’est celle du
greffier. L e citoyen Verdun m ’a paru très-affecté de celle erreur*
qui a occasionné le retard ; je suis fich é à mort particulier. •'
Salut et fraternité. S ig n é , Charcot-Corléas.
C 3
�A O u lin , ce p rem ier floréal an 9.
J ’ a i reçu , citoyen , à la campagne où je suis depuis quelques
jo u rs, la lettre que vous m ’avez écrite, ainsi que le mémoire
relatif au procès que le citoyen Gaultier a intenté au cit. Corléas.,
votre parent, ensemble les pièces justificatives des faits contenus
dans ce mémoire.
V ous désirez, citoyen, que je vous dise mon avis sur celte con
testation; l’attachement que je vous ai voué depuis long-tem ps,
ainsi qu’à madame votre mère , ne me permet pas de vous refuser
mes foibles lum ières, au risque de passer pour un radoteur. Ce
pendant, afin de dévoiler autant qu’il me sera possible cel incon
vénient , j’ai lu avec la plus grande attention toutes vos bucoliques.
Je ne vous dissimulerai pas que l’impression qu’elles ont faites sur
mon esprit a cté celle de la plus grande surprise, qu’un citoyen
qui fut allié à votre fa m ille , et q u i, par la profession qu’il exerce,
doit coimoitre au nioins la disposition de l’ordonnance de 1667,
et les premiers principes du d ro it, ait formé contre le citoyen
Corléas une demande aussi injuste. Sans doute il a cru que sa
qualité de député à l’assemblée constituante serorl un litre si im
p l a n t , qu’il j>ouvoit tout hasarder im puném ent: p e u t-ê tre ne
s’est—il pas trom pé; car la sentence qui condamne le cil. Corléas
à acquitter et garantir ledit Gaultier des condamnations pronon
cées contre lui en faveur du citoyen M ogn at, pèche contre l’ar
ticle III du tilre V de l’ordonnance de 1667, qui veut qu’une partie
défaillante ne puisse être condamnée que dans le cas où la de
mande se trouve ju s te et bien 'vérifiée. D ’ailleurs, cette contra
vention à l’ordonnance n ’est pas la seule (pii existe dans cette sen
tence ; elle ordonne l’exécution provisoire des dispositions y conte
nues, quoique les articles X I V e t X V du titre X V II portent, que
tes sentences ne pourront être exécutées provisoirement que dans
le cas où les condamnations n ’excéderont pas la somme de ijooo f r .
�£ 4 7
( 21 )
ou quand.il y aura co n tra t, obligation ou promesse reconnu», ou
enfin quand il sera intervenu une condamnation précédente. O r ,
quel titre avoit le citoyen Gaultier contre le citoyen Corléas ? il
n ’avoit en sa faveur qu’une condamnation par défaut : eiit-elle été
prononcée contradictoirement, elle excedoit de beaucoup la somme
de 1,000 fr. Je n’imaginerai pas que cette sentence ait été rendue
en h aine, de ce que le citoyen Corléas avoit décliné le tribunal où
il avoit été assigné mal à propos, je craindrois de faire injure aux
juges de première instance ; mais il n ’est pas moins vrai que la
demande en garantie formée contre le citoyen Corléas, ne prenoit
pas sa source dans la contestation qui s’étoit élevée entre le citoyen
M ognal et le citoyen G aultier: la prétention de celui-ci étoit tota
lement étrangère à celte contestation ; elle auroit dû faire la ma
tière d ’une instance particulière. Si le citoyen Gaultier eût bien
voulu se rappeler l’article VIII du titre VIII de l’ordonnance que
nous avons déjà cité e , il eût vu que sa demande n ’ayant d’autre
objet que de traduire son prétendu garant hors de sa juridiction,
il étoit enjoint aux juges de renvoyer la cause pardevant ceux qui
devoient en connoitre.
11 est bien vrai que le défenseur officieux du citoyen Corléas
avoit fait une faute lors du déclinatoire proposé, en demandant
que la partie adverse fû t déclarée non recevable et mal fondée
dans la garantie qu’elle exerçoit. Cette conclusion anéantissoit le
déclinatoire ; mais elle ne rendoit pas compétent le tribunal saisi
de la contestation, s i, d ’ailleurs, il ne l’étoit pas. Il devoit, à la
forme de l’article que je viens de citer, renvoyer d ’office les par
ties à se pourvoir pardevant les juges qui doivent en connoitre,
parce que les justices sont de droit public.
Ainsi voilà bien , si je ne me trom pe, trois vices dans la form e,
plus considérables les uns que les autres; ils formeront autant de
moyens de cassation. La discussion , concernant le fond , les fera
ressortir encore davantage,.
V otre m ém oire, cito yen , explique d ’une manière si claire et
avec tant de précision les faits qui ont précédé la faillite de César
�( 22 )
de N e rvo , qui l’ont accompagnée et suivie , que je me bornerai à
rappeler ceux qui peuvent avoir quelque rapport à la contestation
dont il s’agit.
Je m ets, dans cette classe, le premier mariage qu’il contracta
avec mademoiselle llo d ic u , fille du contrôleur, contre-garde de
la monnoie de cette ville. Son p è re , en la m ariant, lui constitua
en dot la somme de 21,000 liv. à compte de ce qu’elle avoit droit
de prétendre dans les droits dotaux de sa défunte mère. D e son
mariage avec César de Nervo sont issus deux en fan s, Benoit de
Nervo et la femme du citoyen Gaultier. Après la mort de leur
mère , César (le Nervo épousa en secondes noces mademoiselle
votre sœur. 11 étoit pourvu alors de l’office de contrôleur contreg a rd e, que le sieur Ilodieu le. père lui avoit vendu au prix de
21,000 liv. pour s’acquitter envers lui de la constitution dotale
qu’il avoit faite à sa fille du ch ef de sa mère. Je rappelle ces deux
fa its , parce que dans le contrat d ’abandon que César de Nervo a
fait à ses créanciers, le citoyen G au ltier, et Benoit de N ervo ,
son beau-frère, n ’y ont adhéré que sous la condition de leur pri
vilège prim itif sur le prix qui proviendroit de la vente de l’office
de contrôleur contre-garde, et de leur antériorité d'hypothèque sur
les biens de César de Nervo , leur père , et je reviens à ce qui s’est
passé dans votre famille , en conséquence du mariage contracté
par César de Nervo avec mademoiselle votre sœur.
Il paroit qu’à cette époque ses affaires étoient déjà dans le dé
rangement , ou au moins qu’elles y tombèrent peu de temps après;
car il eut recours au citoyen Corléas pour un emprunt fie 00,000 I.
Il lui passa» conjointement et solidairement avec sa fem m e, une
obligation du m ontant de cette somme : cette obligation avoit été
stipulée à ordre. Le citoyen Corléas passa cet ordre à M . Claude
Charcot votre père; en sorte qu'il d evint créancier de son gendre
rt de sa fille jusqu’à concurrence de celte som m e, aiimi que de
deux-autres billets ou promesse« payables en payement des saints
17^8. et 178(), moulant cnse'îiblo à .r>,i5o liv.
. ^
César de Nervo , pour s’acquitter envers son Leau-père <:i partie,
�( 25}
lui donna â-comple la somme de 17,000 l i v . , et il lui passa en
outre la vente d’une maison située à L y o n , et d’un domaine situé
dans la commune de F o n tain e, au prix de 68,800 liv. ; en sorte
que toutes déductions faites, il ne resta plus débiteur de M . votre
père : il auroit été, au contraire, son créancier de a , 65 o l i v ., si la
compensation eût pu, suivant les principes du droit, avoir son effet.
M ais M . votre père, instruit du dérangement des affaires de son
gendre, n ’avoit acquis ses immeubles que pour épargner à ses
créanciers les frais et les longueurs d’une vente judiciaire : ce fait
est consigné dans le contrat d ’abandon que César de Nervo a fait
à ses créanciers. Je le rappelle avec empressement et plaisir, parce
qu’il fait honneur aux sentimens de délicatesse et d’honnêteté de
M . votre père. Je désirerois qu’il y eût dans toutes les juridictions
consulaires un registre où fussent inscrits de pareils procédés, et
que chaque année on fit placer un tableau dans le lieu le plus
apparent de la juridiction, pour que le public en fû t instruit.
Malheureusement dans les faillites, dont j’ai eu connoisaance, les
parons des faillis n ’en ont pas agi comme M . votre pèie : je pourrois citer plus d’un exemple d’une conduite contraire.
Quoi qu’il en s o it, la compensation n ’ayant pas eu lieu, M . votre
père, loin d’être débiteur seulement d’une somme de a , 65 o liv.
envers son gendre , l’étoit encore envers la masse de ses créanciers
d ’une somme bien plus considérable. Cette dette active de la masse,
jointe à la valeur de la charge de contrôleur contre-garde de la
M on n oie, étoient les seuls effets que César de Nervo possédoit,
et qn’il a voit abandonnés à ses créanciers. J’aurai tout dit sur les
faits qui n ’ont qu’un rapport indirect à la contestation entre le
citoyrn Gaultier c l le citoyen Corléas, lorsque j’ aurai rappelé que
celui-ci fut nommé syndic de la masse des créanciers de César de
N ervo; il n ’en étoit personnellement ni débiteur ni créancier,
puisqu’il avoit passé à M . votre père l’ordre de l’obligation qu’avoit
contractée en sa faveur César de Nervo , et qu’enfin il n’étoit
comptable qu’à la masse de scs créanciers, et nullement au cit.
Gaultier en particulier, de la mission qu’elle lui avoit donnée, •
'
�( 24 )
C e premier point bien é cla irci, voyons donc sur quoi Gaultier
a fondé la demande en garantie qu’il a formée contre lu i, cl lais
sons même de côté tous les faits relatifs à la mauvaise procédure
faite pardevant le premier ju g e, puisque je me suis expliqué déjà
à cet égard ; les faits dont je vais rendre compte sont vraiment
ceux de la cause.
L e citoyen Gaultier dcvoit au citoyen M ognat une somme de
3 o,ooo liv. il c r u t, sans d o u te, que le titre de député à l’assem
b lé e , se disant constituante, exigeoit qu’il fit preuve de son res
pect et de sa soumission aux décrets émanés de toutes les assemblées
passées et futures. En conséquence, il écrivit, le 4 floréal an 4 »
au citoyen C o rlé a s, une leltre conçue dans les termes suivans :
« J’espérois que vous me feriez connoitre la réponse du citoyen
« M ognat, etc. etc. etc. Je ne suivrai pas même le plan que j’ai
« formé de me libérer à échéance ; veuillez m’annoncer de suite,
« si vous êtes dans l’intention de vous libérer envers ma fem m e,
« parce que si cela ne vous convenoit p a s, j’enverrois la totalité
u des fonds ; tandis que je me bo rn erai, dans le cas contraire ,
« à faire passer le supplément ;
a J’attends votre réponse très-prochaine ; et si le cit. M ngnat
« refusait ce payement , j'espère que vous vou liez bien remettre
« a un homme d’ affaires les fo n d s que je vous enverrai , pour
« qu’ il soit en état de réaliser ses offres. »
J'ai cru , citoyen , devoir citer les fragmens de celte lettre, parce
qu’ils expliquent d ’une manière claire et précise les intentions du
citoyen G a u ltier, la nature et le genre des services qu’il prie le
citoyen Corléas de lui rendre, qu’il indique h celui-ci ce qu’il doit
fa ir e , et enfin qu’il lui laisse le soin de choisir tel défenseur offi
cieux qu’il voudra, si le citoyen Mognat refuse le remboursement
qu’il veut lui faire.
V otre mémoire à consulter contient le précis des autres Ifttres
qu’il a écrites au citoyen Corléas ; toutes se rapportent à celle cidessus : vous avez même eu l’attention de m ’envoyer la copie des
réponses qu’il a faites à Gaultier- U résulte de cette correspon
dîmes
�2 /1
25 )
dance suivie par ce dernier avec chaleur, qu’il n ’a jamais entendu
demander au citoyen Corléas qu’un service d’am i; il résulte encore
•
(
que celui-ci a suivi ponctuellement ce qui lu i étoit prescrit, que
Gaultier a approuvé formellement tout ce qui a été fa it, notam
ment le choix du citoyen Verdun , en qualité de défenseur offi
cieux ; il résulte enfin , que pour éviter toutes difficultés sur le
défaut de pouvoir de ce défenseur pour faire les offres réelles au
citoyen M ognat, et pour en cas de refus de sa part de les accepter,
poursuivre la consignation que Gaultier vouloit être faite , il a
envoyé au citoyen Verdun une procuration, et qu’il a prié le cil.
Corléas de lui faire passer les fonds nécessaires.
U ne triste fatalité a ravi au citoyen Verdun la satisfaction de
faire preuve de son respect et de sa soumission pour les décret#'
de l’assemblée nationale, et voici pourquoi et comment.
L e greffier du juge de paix chargé de citer pardevant ce juge le
citoyen î\Iognat, à l’effet de voir ordonner la consignation do#*
0,000 fr. valeur en papier-m onnoie, fit la citation à la requête
du citoyen Verdun. Cetté citation ne valoit rien , parce que , sui-;
vant nos anciens principes, les rois seuls plaidoient en France par
procureurs : aussi le citoyen Mognat ne tint pas compte de cet
acte. L ’erreur de droit fut reconnue et réparée ; mais le citoyen
M ognat chercha et réussit à gagner du temps.
>
‘
'
D ans l’intervalle qui s’écoula entre les premières procédures
faites pour parvenir au terme désiré de la consignation, et entre
la sentence qui l'ordonna , intervint un décret cio l’assemblée na
tionale, qui ordonna que les articles II et III de celui rendu le
i 5 germinal seroienl rapportés. C e décret fut public en celle ville
le 2() messidor , el ne permit pas au receveur des consignations de
recevoir les promesses de mandat que le citoyen Gaultier avoit été
autorisé de cons’gner. C et événement étoit vraiment de nature à
lui inspirer beaucoup de tristes réflexions sur l'instabilité des choses
humaines qui laisoient avorter les projets les mieux conçus. Mais
ce seroit une grande question , que celle de savoir si le citoyen
Gaultier fut plus sensible à ce que la fortune ennemie lui ravissoit
1)
�(•26 )
.
(
le plaisir de prouver son civism e, ou de ce qu’elle le privoit d'un
bénéfice de 7 à 8,000 fr. par la différence entre le papier-monnoie
et l’argent monnoyé.
Pour ca lm er, dans l’un 011 l’autre c a s , les regrets du citoyen
G au ltier, je lui dirai qu’en supposant que la consignation eût été
effectuée, c ’eut été une autre question au moins aussi difficile à
résoudre que la précédente: Si une loi à laquelle un citoyen s’est
soumis malgré lui ,etiam in v ilu s, mais dont il n ’a pas pu empêcher
l’e ffe t, ne le met pas dans le d ro it, les choses étant encore en
tières , de se prévaloir des dispositions d’une loi postérieure , qui
s ’est rapprochée infiniment davantage des sentimens de justice que
la précédente, qui ne dut le jour qu’à la nécessité, et q u i, sous ce
point de v u e , portoit avec elle un caractère de réprobation. Je
pourrois en dire davantage, mais je n ’en ai pas besoin pour combattre
la demande en garantie formée par le citoyen Gaultier contre le
citoyen Corléas.
J’observerai d’abord que s’il eût pris la peine de recourir auxinstiluts de JuçJLinien, qu’il doit connoitre, puisqu’il est avocat, il
eût m i la différence qui existe entre le mandat qui se fait pour
l’utilité seule du m andant, et les quatre autres espèces qui se font
pour l’utilité d’autres personnes, et que le mandat dont est ques
tion , purement gratuit et fondé uniquement sur un office d’a m i,
ne peut pas être dommageable pour le m andataire, excepté dans
le cas de fraude de sa part.,:ou d ’une négligence telle qu’elle peut
être comparée nu dol.
S ’il eût consulté ensuite les premiers principes de notre droit
français, et les auteurs qui les ont recueillis et rassemblés, il auroit
appris que .parmi nous , comme parmi les Romains , le mandat qui
se fait pour l’utilité seule du m andant, ne produit pas d ’antres
effets que la procuration , et que les deux mots sont synonymes.
En effet, la procuration est un acte par lequel celui qui ne peut
pas vaquer lui-même à ses affaires donne pouvoir à un autre d ’agir
jo u r lui comme s’il étoit présent : 011 peut la don er non seule
ment par un acte en form e, mais encore par une simple lettre, ou
�( 27 ;)
nieinû .par un b illet, ou par une tierce personne chargée de faire
savoir les intuitions du mandant.
Si celui à qui on a donné le pouvoir l’accepte 011 l’exécute, le
consentement réciproque forme la convention , ainsi que les engagemens qui en sont les suites.
. •
t
Dans le cas-où la procuration donne un pouvoir indéfini au man
dataire, c’est à lui à y mettre les bornes, et à en fixer l’étendue,
d ’après ce qu’on doit raisonnablement présumer de la volonté de
celui qui l’a donnée.
Ainsi le pouvoir de recevoir ce qui est dû renferme celui de
donner quittance, et le pouvoir d’exiger unçdette renferme celui de.
saisir les biens du débiteur ; mais il ne donne pas celui de transiger*
Com m e la fonction du procureur fondé est un office d’a m i,
elle ne peut ni ne doit lui être dommageable ; il ne sauroit être
condamné en son propre et privé nom à la garantie, à moins qu’il
ne s’y soit obligé, ou qu’il n ’ait commis quelque favüe ou d o l, ou
que la négligence de sa part ait été telle q u ’elle puisse être com
parée au dol. ' .
•
i .'
Ce sont là les premiers principes de notre droit français, con
formes à ceux du droit romain. Que le citoyen .Gaultier lise la
correspondance qui a existé entre lui et le citoyen C orléas, prin
cipalement les lettres qu’il lui a écrites pour le prier de lui rendre
service ; qu’il se rappelle la procuration qu’il a donnée au citoyen
V e rd u n , son défenseur officieux, et qu’il se juge lui-même ; il
rougira de l’injustice de sfs prétentions ; bien plus encore d elà misé
rable chicane d’avoir voulu métamorphoser une simple procura
tion , qui n ’avoit d ’autre objet que scs propres intérêts, en une dé
légation qui prend sa source dans le droit c iv il, tandis que le simple
mandat dérive du droit des gens.
L a différence entre «-es deux espèces de contrat eiit dû suffire
seule pour l’éclairer sur leurs différons effets.
L a délégation est un acte par lequel un débiteur donne à sou
créancier un antre d ébiteur, lequel s’engage en son lieu et place
envers le créancier.
�«
(
2
8
}
Elle sera encore, si l’on v e u t, une espèce de cession par la
quelle un débiteur substitue à sa place un autre débiteur, au moyen
de quoi le débiteur délégué promet de payer à celui qui lui est
indiqué ce qui lui est d û; elle exige par conséquent le consente
ment de trois personnes; savoir: du débiteur qui délègue; de son
débiteur qui est délégué, et du créancier du debileui' qui a fait la
délégation.
L e mandat, au contraire, n ’a besoin pour être parfait, que du
consentement du mandant et du mandataire.
Com m ent le citoyen Gaultier peut-il concilier avec les principes
que je viens d’exposer, son système erroné de délégation, ou
pour mieux d ire, de mauvaise foi et d’ingratitude? Il étoit le débi
teur du citoyen Mognat ; mais quel autre débiteur a-t-il présente
à sa place à son créancier ? Ce ne peut pas être le citoyen Corléas ;
car celui-ci ne devoit rien personnellement à Gaultier; quand il
lui auroit d u , il eut fallu que le citoyen Mognat eût donné son
consentement à cette subrogation d ’un débiteur à un autre : quoi
que la famille du citoyen Claude C h arco t, 011 si l’on veut son fils
aîné, fût débiteur en reste du prix des immeubles que le père
commun avoit achetés ; cependant il ne l’étoit pas du citoyen
Gaultier en particulier ; il l’étoit de la masse des créanciers de
C é s a r‘de Nervo. S'il a fourni la somme de 16,875 francs pour
éotnpléler les offres réelles- de 5 o,ooo fr. c’ a été par nile suite
des arrangerions pris entre lui et le citoyen Corléas, qui seul
avoit le droit d ’exiger cette somme (les héritiers de Claude Charcot;d’ailleurs, que Gaultier établisse donc que le citoyen Mognat avoit
consenti à ce changement de débiteur : certainement dans les ter
mes où il en etoit avec Gaultier, il ne lui auroit pas donné ce con
sentem ent; la prétendue délégation n ’exista jamais que dans l’ima
gination avide de G aultier: c ’est un être de raison. Il ne seroit
pas tombé dans une si grande erreur, s’il eut été instruit «l’un
autre-principe également certain «mi celle m atière: cV.sl que la
simple indication laite par le «h/biteur «h; l;i |mtso»»h: qui doif
pa)«r en 5011 acquit, n’opère pas une novation.
>
II
�3SS
( 39 )
Il en est de même de la simple indication faite par le créan
cier d’une personne qui doit recevoir pour lui. L a délégation ne
peut être parfaite que par le consentement des trois personnes
qui doivent concourir à son complément.
Actuellem ent que la question a été discutée à la forme et au
fond , qu’il me soit permis de demander au cit. Gaultier com
ment il pourra soutenir la validité de la sentence par défaut
rendue dans le tribunal de première instance , qui a condamné
le citoyen Corléas à l’acquitter et garantir des condamnations
prononcées en faveur du citoyen M ognat, et comment cette sen
tence a pu prononcer le passer outre. Je suis si intimement per
suadé 'qu’elle a mal et nullement ju gé, que si le procès me
regardoit personnellement, je demanderois des dommages et inté
rêts au profit des pauvres, pour raison de l’exécution provisoire
que le citoyen Gaultier a voulu lui d o n n er, et qu’il lui auroit
donné réellem ent, si le citoyen Corléas eût eu des meubles qui
lui appartinssent.
Je me repens presque, cito yen , d ’avoir discuté aussi loiïguement cette ridicule et injuste contestation, qui n ’est qu’une mi
•
sérable cliicane d ’un praticien avide et renforcé.
Cependant, quelque longue que soit ma lettre, je ne saurois
la finir sans vous avoir tranquillisé sur la crainte que vous pour
riez avoir que le public n’envisageât sous un point de vue défa
vorable, le payement que vous ayez fait .des 16,875 fr. avec des
papiers-monnoie entre les mains du citoyen Corléas, qui a remis
cette somme au cit. V erd u n , défenseur officieux de G au ltier,
en vertu du pouvoir que celui-ci lui avoit d o n n é, ainsi qu’il est
justifié par sa procuration et par la quittance qu’en a passée ledit
Verdun. /
’
Après avoir loué les sentimens d ’honnêteté et de délicatesse qui
vous inspirent cette crainte , je pourrois me borner à vous dire,
'volenli non f i t injuria ; mais je vous dirai quelque chose de plus.
Com m ent auriez-vous pu refuser au syndic de la masse des créan
ciers , parmi lesquels Gaultier figuroit poür une somme considé-
•if
�(3 o )
ra b le, le payement d’une somme due par M . votre père et par ses
cohéritiers , depuis long-temps? Com m ent auriez-vous trouvé sur la
place une somme de 16,875 fr. valeur en é c u s, tandis que les
maisons de commerce les plus accréditées n’auroient pas trouvé
à emprunter 6, 000 fr. en argent. Sur le to u t, l a générosité que
vous avez eue de ne pas offrir à la m asse des créanciers de César
de Nervo du papier-m onnoie en payement de ce que vous lui
d e vie z, ne peut pas laisser le moindre ombrage sur votre conduite :
c’est au citoyen Gaultier qu’est dû un pareil reproche. Il a voulu,
faire une opération d’agioteur; il a été puni par l’endroit où il a
péché ; il n’y a pas grand mal à cela : c ’est vraiment justice.
J’espère que le jugement-qu'obtiendra le citoyen Corléas sera le
complément de cette même justice , qui punit les chicaneurs et les
ingrats. D ans tous les cas , les cohéritiers de M . votre père et vous
en particulier, cito y en , devez être à l’abri de toute inquiétude,
parce que vous avez payé entre les mains de celui qui seul avoit
droit de recevoir; aussi le citoyen Gaultier n’a pas osé vous atta
quer : dormez donc tranquillement sur les deux oreilles. Comm e
je n ’ai jamais caché ma manière de penser sur les affaires dont
j ’ai cru devoir me m êler, vous pourrez faire tel usage qu’il vous
plaira de ma réponse ; je vous renvoie toutes les pièces que vous
m ’avez confiées, et je vous renouvelle avec plaisir,. cito yen , les
assurances des sentimens que je vous ai voués.
•
S ig n e ,
T O L O Z A N , l'ainé , ci-devant maître des requêtes
et intendant du commerce.
Je certifie que la présente copie est conforme à la minute de
m a lettre.
f
T O L O Z A N .
•
A Riom , de l'im prim erie de L a n d r i o t , im prim eur du trib u n al
d'appel. —
A n 9.
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
[Factum. Gaultier. An 9]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Tolozan
Subject
The topic of the resource
créances
mandats
assignats
échange de lettres
arbitrages
caissier des vivres
fournitures aux armées
Description
An account of the resource
Titre complet : Copie des lettres du citoyen Gaultier, aux citoyens Charcot-Corléas et Charcot-Franclieu.
Annotations manuscrites: « Il m'a prêté en assignats, je lui rends en mandats ».
Table Godemel : Indication de paiement : stipulée, par lettres, entre le créancier et son débiteur, oblige ce dernier, qui a accepté, à justifier de ce qu’il a fait, et à garantir le créancier indicateur des poursuites qui pourraient être dirigées contre lui. Elle se confond avec le mandat.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
An 9
1793-An 9
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
30 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1113
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G1112
BCU_Factums_G1114
BCU_Factums_M0118
BCU_Factums_M0119
BCU_Factums_M0120
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53141/BCU_Factums_G1113.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Lyon (69123)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
arbitrages
assignats
caissier des vivres
Créances
échange de lettres
fournitures aux armées
mandats
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53142/BCU_Factums_G1114.pdf
9839c175552270c268c6688a95bf2d72
PDF Text
Text
&
R
POUR
le Cit. G
É
P
O
a u t ie r
au M ém oire du C it. C
E n présence du Cit.
M
N
S
E
S
»
è t 't
.......
et sa fem m e , appelans et in tim és,
ha r c o t
o g n a t
,
- C
orleat
, appelant,
aussi intimé.
J e dois établir que les jugem ens rendus au tribunal civ il de B o u rg ne sont point infectés
des vices que le cit. C h arcot-C orléat leur reproche ; je vais rem plir cette tâche , et s i
je ne le fais pas a v ec toute la précision que j’aurais désiré , c’est que je suis obligé de
rele ver beaucoup d’inexactitudes dans les faits et de su ivre mon adversaire dans u n e
m ultitude de questions qu’il agite.
Cependant je ne m’écarterai n i de l’objet de la cause , ni de la vé rité qui doit faciliter
singulièrem ent l'application des p rin c ip e s, et déterm iner la confirm ation de la garantie
prononcée en prem ière instance.
F A I T S .
L e 8 m ai 17 5 9 , J e a n -C é s a r D e n e r v o , négociant à L y o n , contracta m ariage a v ec
B en oîte H odieu ; le père de c e lle - c i lu i constitua en d o t , et à com pte de ses droits
m aternels, 24,000 fra n cs; sa vo ir , 21,000 francs , prix de sa ch arge de contrôleur-contregarde de la m onnaie , qu’il vendit au futur é p o u x , et 3 ,000 francs , valeu rs de m eubles ,
égalem ent vendus audit futur époux.
Jea n -C ésa r D en ervo , acq u éreu r des offices et m eubles de son beau -p ère , donna
quittance à celui-ci de ladite som m e de 24,000 fr. , et affecta à l a restitution d e cette dot
tous ses biens présens et à ven ir.
!
D eu x enfans sont nés de ce prem ier m a r ia g e , savoir B en oît D e n erv o et M agdelaine
D e n e r v o , fem m e G a u th ier.
E n 1770 J e a n -C é sa r D e n e rv o a contracté un second m ariage avec L ou ise C h a rc o t,
fille de C lau d e C h a r c o t, nièce du cit. C h arcot-C orléat : ce second m ariage a donné lie u
à des relations d affaires et d’am itié entre les deux fam illes C h a rcot et D en ervo .
D e s perles considérables aya n t fait cesser la solvabilité de Jean -C ésar D e n e r v o , le
cit. C h a rc o t-C o rlé a t, qui adm inistrait les biens de son frère C la u d e .C h a rc o t, s’occupa
de m ettre à cou vert les créances de ce dernier et les siennes propres.
Il c o n v ie n t, pages 4 et 5 de son mémoire , que le 5 septembre 1789 , C ésa r Denervo
vendit à son beau -p ère tous ses im m eubles au prix de 68,800 francs , et qu ’à cette époque
les affaires du vend eu r étaient dans le désordre.
S i l’objet du cit. Charcot n’eut été qu e de m ettre à co u vert ses cré a n c e s, et d’éviter
les frais d’une vente judiciaire , les im m eubles du citoyen D e n ervo auraient été porté s
à un prix plus élevé ; m ais sans m ’appesantir sur la vilité de ce p r i x , et les circons
tances dans lesquelles la vente fut faite , je passe à la cession des biens qui suivit
im m édiatem ent.
I.e 4 décembre 1789 l e c i t C harcot-Corléat provoqua un contrat d ’union qui lui
donna la qualité de syndic : les enfans du prem ier lit paru rent dans ce traité ; ils y
A
�( * )
firent connaître leurs créa n ce» , notam m ent celle de 24,000 fr a n c s , montant d’une partie
des droits héréditaires constitués en dot à leu r m è r e , le 8 m ai 1759.
L e cit. V i l e t , avocat à L y o n , nom m e arbitre p a r les créanciers unis , devait procéder
à une distribution entr’e u x de l’a ctif de J e a n -C é sa r D e n crvo : cet a c tif, comme je l’ai
o b se rv é , consistait principalem ent dans le p rix des im m eubles vendus à C lau d e Charcot.
L ’arbitre n’a jam ais fait cette distribution : elle devint inutile à l’acquéreur des im m eubles,
q u i , p a r le m oyen des oppositions , connaissait tous les créanciers hypothécaires.
L e cit. C harcot-C orléat p rit donc le parti de p a y e r tous les créanciers plus anciens
en hypothèque ; il entra en paiem ent avec les enfans D en ervo p o u r les 24,000 francs ,
m ontant de la dot de B en oite H od ieu leur m ère , et c’est à moi principalem ent qu’ont
été fait ces paiem ens à-compte , attendu que p a r des arrangem ens avec mon beau-frère
j ’avais le plus gran d intérêt au recouvrem ent.
J e produirai l’état des som m es payées p a r le cit. C h a rco t-C o rléa t; on y verra que
non-seulem ent il a rendu inutile toute distribution , en p ayan t les créanciers plus anciens
en hypothèque , mais encore qu’à la date du i 5 nivôse an 3 , il m'a p a y é sur les 24,000
francs , et. à-com pte , tant des intérêts que du principal , la som m e de 15,875 francs.
I l est évid en t q u ’à cette époque le cit. C h arcot-C orléat cantinuait l’adm inistration des
biens de C lau d e C h a r c o t , soit de ses héritiers ; qu'il ne m éconnaissait point les droits
acquis a u x enfans D en ervo pou r la dot de leu r m ère ; enfin qu’il exécutait à leu r égard
le plan q u ’il avait adopté vis-à-vis les créanciers de J e a n -C ésa r D en ervo , celui de les
p a y e r sans 1,’irçiervcntion de l’arbitre chargé de la distribution du p r it de ses biens.
In utilem en t contesterait-il cette v é r ité ; car on lit dans une lettre qu’il m ’é criv it le
9 m essidor an 3 . J ’a i besoin que vous mettiez votre reçu au bas Je la notle de tous
les paiemens que j ' a i j a i t , si vous ¡a trouvez juste ; il est bien à detirer que l ’on puisse
régler ce qui vous revient de la charge de contrôleur de la monnaie, POUR T E R M I N E R EN
T I E R E M E N T c e t o b j e t . C h a r c o t- C o r lé a t est donc entré en paiem ent de la dot de
B en oîte H odieu , et a dit positivem ent qu’il vou lait ach ever le paiem ent de cette dot.
L e I er. juin 1 7 9 3 , mon épouse et m oi souscrivîm es au profit du cit. M o g n a t, des billets
p o u r 30,000 francs assignats : cette som m e était rem boursable le 1 " . juin 1796. A u moi*
de germ inal an 4 , les assignats furent rem placés p a r des m an dats, et la loi régla le
m ode suivant lequel une créance contractée dans la prem ière espèce de papier m onnaie
«erait rem boursée par la seconde.
V o u lan t m e lib é re r, j'écrivis différentes lettres , tant au cit. M o g n a t, qu’au cit. CharcotC o rlé a t: à l’un je proposai feon rem boursem ent; à l’autre une délégation , jusqu'à con
currence de ce qu'il restait devoir sur les droits dottaux de Benoite H odieu : rien ne
paraissait plus n a tu r e l, puisque le cit. M ognat dem eurait à L y o n où dans une terre
voisine.
L e cit. M ognat gardât le silence le plus absolu : quant au cit. C h a rc o t-C o rlé a t, ¡1
accepta ma proposition, et me m anda par sa lettre du 8 floréal an 4 , que j e pouvais
tompter Sur l j somme qui me ferait due pour la fin de m ai , pour servir à acquitter le
cit.'M ognat l ’F.cluse ; qu ’il av dt écrit au cit. Mognat pour avoir léch éa n ce de ses billets,
et qu 'il t!avait pas f a i t de réponse.
L e cit. Charcot - Corléat était réputé mon débiteur de 15,262 fr. J e lui fis passer avec
m a procuration en blanc %10,000 francs m an d ats, p o u r supplém ent do fonds destinés à
a ch ever ma libératioo en vers le cit. M ognat ; daus le m6iuc temps que le cit. C h arcot
�(3)
¿teindrait ma créance po u r la dote de B en oîte I I o d ie u ,p a r le paiem ent qu’il lu i ferait
de ce r e s t a n t de créance provisoirem ent réglé à 15 ,2 6 2 fr .
M on systèm e n’était p a s , comme le prétend le cit. C h a r c o t - C o r lé a t , de m e libérer
envers le cit. M ognat a vec des valeurs m oindres qu e celles que j’avais reçues ^puisque
les 3o,ooo fr. assignats dont j ctais d éb ite u r, ne valaient en n u m é ra ire , d’après l’échelle
de dépréciation que i o , 5 oo francs^ T a n d is que j'em ployais au rem boursem ent de cette
som m e, i*. une créance en num éraire de i5 ,2 6 a francs; 2®. une prom esse de m andats
territoriaux de xo, 000 f r . , lesquelles a v a ie n t, su ivan t la lo i , une v a leu r égale au num é
r a ir e , et suivan t le cours u ne v a leu r de 1000 fr. ; ensorte que sous tous les rapporta
j ’étais loin de bénéficier dans l’estim ation de m a dette envers le cit. M o g n a t, p ar l'em ploi
des fonds que je destinais à m a libération ; il y avait au contraire une perte de 576a fr.
num éraire à mon détrim ent ; c’est une vé rité m athém atique , qui ne peut être contredite ;
il m ’im portait de la relever pou r détruire cette insinuation de m on a d v e r sa ir e , que
mon plan de libération blessait les règles de l’honnêteté : ce reproche doit bien plutôt
se reporter sur l’insinuation dont je me p la in s , et su r tant d’autres inexactitudes dans
les laits que je dém ontrerai.
L e cit. M ognat ayan t persévéré dans son silen ce, le cit.C h arco t-C o rléat m ’annonça ,
p a r sa lettre du 1 7 p r a ir ia l, q u ’i l a v a it é t é re m is a u c it. V e r d u n 2.7,000J r . m a n d a ts p o u r
p r é s e n te r a u c it. M c g i a t , à q u i i l a v a it s ig n ifié d e r e c e v o ir le m o n ta n t d e m e s b ille t s , e t q u e
s ’i l n e rép on d a it p a s , on le s j e r a i t c o n s ig n e r a p rès a v o ir J a it to utes le s fo r m a lité s n é c e s sa ir e s .
J e ne connais point le cit. V e rd u n , je ne lui ai jam ais é c r it; toute m a correspon
dance a été a vec le cit. C harcot - C o r lé a t , qui avait u n in térêt au moins égal au
mien dans lès oflres que nous faisions faire au cit. M ognat ; mon intérêt consisftlit dans
l’extinction'de mes billets par l’em ploi des fonds délégués , dans l’em ploi utile des 10,000 f.
m an d a ts, qne j ’avais e n v o y é , non au cit. V erd u n que je ne connais pas , m ais au
cit. C h arcot-C orléat pour supp^ m ent de fonds.
L ’intérét du cit. C h arcot-C orléat consistait à ce que la somme qu’il avait rem ise de
*on ch e f parvint à mon créancier , où fut valablem en t co n sign ée, pour qu’en étei
gnant ma créa n ce, il a ssu ra , som m e je l’ai d it, non-seulem ent m a libération , m ais
encore la sienne : le cit. Charcot était d ’ailleurs mon m a n d a ta ire , et sous ce rapport
il d evait encore veiller h la régularité des ofTres, d’autant plus que recomm andation
expresse lui en était faite dans toutes mes lettres 3 m ais je renvoie le développem ent de
ces réflexions pou r continuer l ’ordre des faits.
L e cit. C h arcot-C orléat, p ar sa lettre du 27 m essidor , m ’annonce des irré g u la rité s,
des retards dans la procédure faite par l’entrem ise du défenseur officieux V e rd u n qu’il
a vait c h o isi; il me prom et toujours q u ’ on n e n ég ligera rien p o u r f a i t e te rm in e r a u p lu tô t,
e t q u e la co n sig n a tio n sera f a i t e le 8 o u le 9 th erm id o r.
C ’est le 11 du môme m ois, th erm id o r, que la loi portant suspension de paiem ent en
papier m onnaie fut publiée à I.yon ; et le cit. Charcot prétend que ce n’est que ledit
jour o n ze, que le cit. V erd u n se p résen ta.p ou r consigner , et qu’il ép ro u v a un refus de
la part du receveur des consignations (1).
(1) Je me su!» adressé à ce receveurpour connaître ces actes de dépôt et de refus dont parle
le cit. Charcot, et voici ta réponse, sous la date du 11 brumaire an 10:
« Depuis la réception de votre lettre, j ’ait fait faire les recherches dans les papiers de l’an 4 ,
» qui ont rapport aux consignations, et j« ne trouve aucune trace do ce dont vous me parlez :
A
Z
�I l ve u t que cette journée n’ait ¿té fatale que pour m o i, et que je n’aie aucun com pte
à lu i dem ander , ni de l’argent qu’il m e devait pour la dote de B en oite H o d ieu , ni des
10,000 fr. papier m onnaie qu’il a r e ç u , ni du m andat qu’il ava it a c c e p té , soit en
adhéiUht à l’indication de p a iem en t, soit en recevan t le supplém ent des fonds et la
procuration nécessaire po u r retirer m es b ille ts , faire faire des oH res, et éteindre tout
à la fois et m a dette envers M flgnat et m a créance ^ur lui Charcot ou ses neveux.
L e cit. C h arcot affecte d'oublier qu’il n’a pas toujours été si déraisonnable , car je lu i
écrivis dès le 14 du m êm e m ois de therm idor une lettre daüs la q u e lle, après m’ètre
plaint des vices de form es et retards apportes à m a libération , je lui dis q u e la c h o s e e s t
d ’a u ta n t p lu s f â c h e u s e , q u e le s fo n d s
q u e f a i e n v o y é e t q u e c e u x q u ’i l a p a r fo u m i o n t
p é r i c l i t é , e t q u ’ils p e u v e n t p er d re d a v a n ta g e , q u e j e retirera i bien la p a r tie q u e j ’a i fo u r n ie
d a n s l'é t a t où e lle s e tr o u v e , m a is q i i i l m e sera it trop p é n ib le d e p o u s s e r p lu s lo in le s
s a c r ific e s : j ’e sp è r e d o n c , d isa is-je , q u e
t o u s v o u s d é c id e r e z a in s i q u e m o i à re tire r la
p a r tie d e s fo n d s cjue vous a v e z rem ise.
I/e cit. C h arcot-C orléat m e répondit dans les termes suivans : J ’envoye v oire lettre
à m on co u sin à L y o n , p o u r f a i r e
ce qui
sera n é ce s sa ir e p o u r retirer du c it. V e r d u n
le s p m m e s s e s d e , m a n d a ts , s ’ il 11e le s a p a s c o n s ig n é e s : c e n 'e st p a s tout-à-fa it la fa u t e
d u c ito y e n
c it.
V e r d u n , d e l ’erreu r q u 'il y a e u dans la c it a t io n , c ’e s t e e lle d u
g re ffie r: le
V e r d u n m ’ a p a r u tr è s -a ffe c té d e te r r e u r q u i a o c e a s io n n é c e r e ta r d , f e n s u is f â c h é
e n m o n p a r tic u lie r .
M on adversaire a donc accepté la proposition que je lui ai faite de retirer pour son
c o m p te , la partie des m andats qu’il avait rem ise de scs propres fonds po u r faire des
o lfre s Ÿ il ne pou vait faire m ie u x , car elle était tout à son avantage : cette acceptation
ne suffisait-elle pas pour repousser à jam ais toute idée de libération envers m o i, pour
le restant de la dote de Benoite H odieu ?
L e cit. Charcot n’a pas donné ce seul aveu de sa nomiibération , il ne disconviendra pas
qu e l’aya n t presse de me p ayer ce restant de créan ce, il me fit offrir par le cit. Charcot»
F r a n c lie u , son n e v e u , les inscriptions provenant de l'office de J e a n C é sa r-D e n e rv o ,
m on b eau -p ère , sous prétexte que les enfans du prem ier lit a ya n t un privilège su r
l ’o ffice, pou vaient être rem boursé par les inscriptions en p roven an t, suivant la loi du
24 frim aire an 6.
D e s m ém oires respectifs furent rem is aux citoyens Babille et C h a b ro u x , tous deux
jurisconsultes de P a r is , lesquels établirent dans leu r consultation, qui fu t en vo yée au
citoyen C h a rco t-C o rléa t, que ce mode de paiem ent ne pouvait avoir lieu.
T e ls sont les faits principaux de la cause : je vais rendre com pte de la pro
cédure.
.
_
1
A R A G R A r II E
II.
A p r è s avo ir épuisé les m oyens de conciliation, et m e vo y an t m enacé de poursuites
■
1 Je »erai d’autant plut surpris d’avoir pu motiver un refus à cctto époque, qno je trouve au
» registre qu’il a ¿té fait le même jour, 11 thermidor, une consignation en mandats, et quelque»
t> jours après en assignats. »
Je ne sais trop ce que dira mon adversaire contre cette preuve ticrito do la légireté do sa*
assertions ; quant a m oi, j’en tire la conséquence que les diras 11’ont point été suivies do conscing
comme le cit. Charcot y était tenu -, elle est d’autant mieux fondée , que personne n’ignore qu#
les receveur» de» consignations n’étant pas juge* de lu validité dci dépôts W* admettent toujours.
�$ 6 \
,,tj
(5 )
de la part d u cit. M o g n a t, je fis sommation au cit. C h a rco t-C o rléat de m e justifier de
m a libération envers le cit. M o g n a t, en me rapportant sa quittance ou acte équ ivalent;
à défaut je lu i déclarai que je le rendais responsable des poursuites , si m ieux il n’aim ait
déclarer et reconnaître qu’il n’avait point satisfait à la délégation ou indication de
paiem ent proposée et acceptée dans nos lettres et correspondance.
L a réponse du citoyen C harcot f u t , qu'il avait pleinem ent satisfait h mes intentions ,
par la rem ise de m andats territoriaux qu’il avait faite au citoyen V e rd u n , en conséquence
il protestait de l’inutilité de toutes mes poursuites.
Cette réponse était en contradiction avec tout ce qui s’était passé : car j’ai déjà. o b s e r v é ,
i*. que le citoyen C h arcot-C orléat avait réellem ent accepté une indication de paiem ent
jusques et à concurrence des 15,262 fr. qu’il me d e v a it; que cette indication constituait
un mandat qui obligeait le cit. Charcot à me rapporter quittance de cette som m e ou
acte équipolent; qu’en recevant un supplém ent de fon d s, et une procuration en blanc
po u r p a y e r , retirer mes billets 011 faire faire des o ffr e s , il] avait affermi cette qualité
de m andataire , au point de ne pouvoir la m éconnnaître.
2°. Q u e le cit. C h a r c o t - C o r lé a t , m'ayant annoncé que la consignation nécessaire
p o u r la validité des offres, 11’ayant pas eu lieu , je lui proposai de retirer respective
ment pour notre com pte, les mandats par lui rem is au cit. V erd u n , ce qu’il accepta.
3 °. Enfin que le citoyen C h arcot C o rléa t, ne comptant point sur cette libération
p a r une sim ple rem ise de m andais territoriaux- à V erd u n , m ’avait fait offrir les ins
criptions provenants de l'office de mon b e a u -p è re , et n’avait abandonné ce m ode de
libération qu’après avoir consulté en com m u n , des jurisconsultes éclairés.
L e citoyen M ognat réalisa ses m enaces : je fus cité ainsi que ma fem m e, le 24 bru
m aire an 8 , p a r devant le ju ge de paix de la ville de B o u rg . J ’appcllai à la c o n c ilia tio n
le cit. C harcot-C orléat : celu i-ci y parut pour soutenir que le ju ge de paix de la v ille
de B o u rg était in co m p éten t, parce que la dem ande en garantie ne dérivait pas du m êm e
titre que la dem ande p rin cip a le , et parce qu’au fon d , j ’étais sans q u a lité , sans d ro it,
et sans action.
Cette réponse fut suivie d’un procès-verbal de non-conciliation.
L e cit. M ognat me fit assigner en condam nation de scs b ille ts , h l ’audience du tri
bunal civil de B o u r g , du 17 nivose an 8 : j ’exerçai m a g a r a n tie , et j’appcllai le cit.
C h a rc o t-C o rléa t, pard evan t le m êm e tribunal : le 25 pluviôse
il intervint jugem ent
qui joint et unit la dem ande en garantie à la dem ande principale.
L e cit. C h arcot-C orléat, qui avait tout au m oins donné un consentem ent tacite Ji celte
union , devenait non-rcccvablc à proposer l’incom pétence du tribunal de B o u r g , et
tout porte à croire que s’il a ensuite proposé ce m o y e n , ce n’est que dans le déses
poir de sa cause.
Les instances ainsi unies furent portées à l’audience du 21 ventôse. I.e cit. C r o z e t ,
m on d é fe n se u r, conclut à c e q u e la c a u s e f u t r e m o y é e a u 11 g e r m in a l p r o c h a i n e t
q u e et ic i à ce fe m s , le cit. C h a rcot-C orléa t S u t te n u d e c o m m u n iq u e r a u cit. G a u th ie r
p a r la voie du g reffe , le s p ro c éd u re s q u ’i l a v a it f a i t f a i r e a u trib u n a l d e L y o n , p o u r li
b érer c e d ern ier en v ers le c it. M o g n a t , e t a utres rela tiv es. l,c jugem ent porte : « ouï le
» citoyen R oddet défenseur officieux du cit. M o g n a t, qui a conclu à ce q u e , sans
» s’arrêter au ren voi d em an d e, il fut ordonné kmm qu e les parties plaideraient au
» fond ».
■ O uï, le citoyen B o n c t, défeuseur ofücicuidu cit. Charcot-Corléat, q u ia déclaré,
�(6)
» q u 'il consentait au renvoi, et qu'il consentait aussi à la communication demandée par
» le cit. Gauthier ».
O u ï les défenseurs des p a rties, etc.
» (Questions.
« I.e renvoi et la com m unication dem andés par le cit. G au th ier doivent-ils ctre ac» cordés ? »
» C o n sid é ra n t q u e c e re n v o i e t c e tte co m m u n ica tio n son t n é c e s sa ir e s p o u r p ré p a r er à la
n d iscu ssio n d e la ca u s e , e t q u e d ’a illeu rs la c o m m u n ica tio n e s t c o n s e n tie .
» P a r ces m o tifs, le tribunal renvoi la cause au n germ inal prochain , et ordonne
» que d’ici à ce temps le cit. C h a rc o t-C o rlé a t, com m uniquera par la voie du greffe ,
» au cit. G a u th ie r , les procédures qu’il a fait faire au tribunal de L y o n , pour libé» rer ce dernier en vers le cit. M ognat et autres re la tiv e s , dépens réservés.
R ien n’était plus équitable que ce jugem ent préparatoire rendu du consentem ent de
m on a d v ersa ire, ou de son fondé de p o u v o ir; car il avait été ch argé de faire des
offres au dem andeur principal : il fallait a van t de p ro n o n ce r, connaître ce qui avait été
fait ; le t o n sens l’indiquait.
P a r la nou velle organisation ju d ic ia ir e , la cause restée indécise au tribunal civil de
l ’A in , fut attribuée au tribunal de prem ière instance de B o u rg : appellée à l’audience
du x 3 prairial an 8 : vo ici le jugem ent qui intervint :
» O u ï les citoyens Crozet et P a r a t, défenseur des p arties» .
» O u ï , le com m issaire du G ouvernem ent.
» L e tribunal renvoi la cause pour tout délai au 22 du présent mois de prairial ,
» p e n d a n t le q u e l tem p s le c it. C h a rco t s er a te n u d e p lu s S o r t d ’e x é c u t e r le ju g e m e n t du
» c i-d e v a n t tr ib u n a l d e l 'A i n , du 21 v e n tô se d e r n ie r , qui ordonne la com munication par
«* la vo ie du greile , au x m ariés G a u th ier et D en ervo , des procédures que ledit cit.
» C h arcot h fait faire au tribunal de L y o n , pour libérer ces derniers envers le cif.
» M o g n a t, dépens réservés ».
V o ilà donc un troisièm e jugem ent qui reconnaît la com pétence du tribun al de B o u r g ,
et qui renferm e un nou veau consentem ent à la com munication des procédures faites à
L y o n pour ma libération.
I l est bon de rem a rq u er, que lors dp ce troisième ju gem en t, le cit. C h arcot avait
p o u r défenseur le cit. P a r a t , cnsortc que les acquiescem ens d o n n é s, soit à la com
pétence du tribunal de B o u r g , soit aux com m unications de p ro céd u res, qui doivent
être dans tous les cas réputés le fait de la p a rtie , n’ém anent pas seulem ent du défen
seur B o n e t , m ais encore du défenseur P a r a t.
E nfin la cause est portée à 1 audience du 22 prairial : on s'attend k plaider su r le
fond de la contestation , point du t o u t , Je cit. Charcot propose le m oyen d’incom pé
tence , et conclut à son r e n v o i, sa u f aux m ariés G au th ier à se p ourvoir ré g u liè re m e n t,
ainsi et comme ils aviseront.
M on défenseur soutint le cit. Charcot non - rccevable et m al fondé à proposer le
m oyen d’incom pétence, et voici le jugem ent qui in tervin t:
» I.c tribunal considérant d’une part qu’il est de règle constante et in variab le que
» l’on doit exciper h Uminc h t is , des exception» perem p toires, faute de quoi l’on n’est
* plus admis h. le faire ;
» Considérant que l'exception
de l’incom pétence du ju g e , est de ce nombre ; »
» Considérant qu’il résulte des jugem ens des 21 ventôse d e rn ie r, c t i 3 du c o u ra n t,
«. que le cit. C harcot-Corléat s’est écarté de cette r è g le , et qu’ainsi il réclam e trop
�(7 )
» tard contre la com pétence du trib u n al, qu ’il a im plicitem ent recon n u p ar l ’organe de
» ses fondés de p o u v o if^ et défenseurs o ffic ie u x , et qu’il y a fin de n o n -recevoir, à
* lui opposer.
> Considérant d’autre part qu’il est prescrit par l’article 8 , d u titre 8 de l’ordon» nance de 16 6 7 , que la dem ande en garantie doit être portée devant le tribunal saisi
» de la dem ande p rin cip a le, lors m êm e que la garantie serait décidée n’ètre d u e , quand
» d’ailleurs la dem ande en garantie dont s’ag it, est évidem m ent relative à la dem ande
» prin cip ale, d’où il suit que l’incom pétence alléguée n’est pas fondée.
» P a r ses m otifs, le tribunal jugeant en prem ier ressort, sans s’arrêter au dcclin a» toire proposé par le cit. C h a r c o t- C o r lé a t, dans lequel il est déclaré tout à la fois ,
» non-recevable et m al fo n d é , et dont il dem eure d éb o u lé, ordonne que les parties plai» deront su r le cham p au fond , et condamne le cit. C h arcot - C o rlé a t, aux dépens
» de l’incident ».
L e défenseur du cit. C h a r c o t , qui ne s’était attach é a u x m oyens de form e que p a r
l'insuffisan ce, ou pour m ieux dire l’absence de tous m oyens au fo n d , ne contesta pas
la garan tie, ensortc qu ’il intervint un second ju g e in e n f, dont je va is aussi rapporter la
teneur , parce qu’elle m e parait en dém ontrer le bien jugé.
» C onsidérant que les m ariés G au th ier et D e n erv o ne p rou vent pas leu r libération
*• entière envers le cit. M o g n a t, et que ce dernier déclare n’a vo ir pris aucune part à
» l'indication de paiem ent dont ils ont p a rlé , ce qui n’est pas nié.
» Considérant qu’il résu lte des lettres lues h cette audience , qu’il y a eu de la part
a d u cit. G a u th ier et de son épouse , indication de paiem ent faite au cit. C h arcot-C orlcat,
» pour acquitter les sommes qu’ils pourraient devoir au cit. M o g n a t, et que ledit C h arcot
s a accepté et prom is de rem plir cette indication.
» Considérant que le consentem ent donné par le cit. C h a rc o t-C o rlé a t, lors du ju g e ■ m ent du 21 ventôse d e rn ie r, de com m uniquer les procédures p a r lu i faites pour libé—
» rcr les m ariés G a u th ie r et D e n e r v o , envers le cit. M o g n a t, est une n ou velle p reu ve
» de l’existence de cette indication et de son acceptation :
» Considérant qu e le cit. C harcot-C orléat ne justifie pas a vo ir satisfait h cette indî» catio n , ce q u i fait que les m ariés G au th ier et D e n ervo sont obligés de p a ye r une
» dette qu’ils étaient autorisés d e regard er com m e acquittée.
» C onsidérant d ès-lors qu e le cit. C harcot-C orléat doit les relever et garan tir, puisque
» ce s t de 1 inexécution de son engagem ent en vers eux , q u e résultent les condamnations
» qu’ils éprouvent.
» Considérant au surplus que le refus fait p ar le cit. C h arcot-C orléat d’exécu tcr la
» jugem ent d u 21 ventôse dernier , et son silence h cette a u d ien ce, quoique représenté ,
> annoncent assez que la garantie des m ariés G a u th ier et D e n e rv o , a été légitim e» m ent exercé.
» C onsidérant enfin q u e , dès que l’engagem ent du cit. C h arcot-C orléat envers le
cit. G authier et son é p o u s e , est établi p a r t itr e s , et que ceux-ci ont subis un ju ge■ ment y re la tif qui est déclaré ex écu to ire, nonobstant l’a p p e l, l’article i 5 du titre 17
» de l’ordonnance de 16 6 7, s’applique naturellem ent à l’espèce.
» P a r ccs m o tifs, le trib u n a l, p a r jugem ent en prem ier r e s s o r t , prononçant su r
» l ’opposition formée p ar le cit. G au th ier et son épouse au ju g em cn tJ rtlU é fa u t du a
» floréal d e rn ie r, les en déboute ; ce faisant ordonne que ledit ju ge lie n t sortira toa
» e ffe t, et néanm oins dit que le paiem ent fera fait tant eu deniers que quittances v a -
�( 8 )
» lablcs, et seulement avec intérêts de droits, condam ne les opposans aux'dépcns, ta x ë i
* à io 3 francs 3 centimes.
» Prononçant su r la dem ande en garantie des m ariés G au th ier et U e n e r v o , donne
» défaut de plaider contre le cit. C harcot-Corléat e n p r é se n c e du c it. P a r r a tt son d é f n » scu r o ffic ie u x , et pour le profit en rcconnoissant d’office en justice les lettres lues h
» cette audience écrites et signées par le cit. Charcot-Corléat, faute p ar lui de le faire,
» condam ne ce dernieF à les relever et garantir tant activem ent que passivem ent des
» condamnations prononcées co n treu x en faveur du cit. M o g n a t, p ar le jugem ent du 2
» flo r é a l, tant en principal intérêts que frais généralem ent quelconques , le condam ne
» en outre a u x depens de la dem ande en g a ra n tie , compris le coût du jugem ent qui
» est d éclaré exécutoire nonobstant opposition et appel à form e de l’art. i 5 . du tit. 17. de
» l’ordonnance de 1667.
L e cit. Charcot a interjette appel des jugem ens des 21 ventose et 33 prairial an 8:
à ses périls et risques je me suis rendu appellant de la condam nation prononcée contre
m oi au profit du cit. M ogn at : celui-ci ni’a contraint au paiem ent des condam nations
qu ’il avait obtenue ; j’ai à m on tour fourni caution pour avo ir l’exécution provisoire visà -v is le cit. Charcot , m ais il n’a éprouvé d’autres contraintes qu’une saisie-arrèt.
L orsqu e je m e suis v u engagé dans une instance d’a p p e l, j ’ai recouru au tribunal de
cassation, et je lui ai observé que des circonstances qui tenaient aux événem ens de la
ré v o lu tio n , m ’em pêchait d'aller à L y o n défendre mes in té rê ts, et je lu i ai dem andé
d’assigner un autre tribunal : p ar jugem ent du 21 vendem iaire an g, il a désigné celui
d e D ijo n : le cit. Charcot a form é opposition à ce jugem ent : en rendant justice à m a
conduite p o litiqu e, il a conclu à ce que je fus débouté de m a dem ande en règlem ent
de ju g e s , et subsidiairem ent à ce que la cause fut ren voyée à un tribunal autre que
celui de D ijon .
J e n’avais point été ren voyé à. un autre tribunal que celui de L yo n p ar m o tif de
récusation ; je n’avais aucun m otif de préférence pour celui de D ijo n , où je suis sans
la m oindre relation : il me suffisait d’être pardevant un tribunal où je pus en toute liberté
et sûreté défendre m es intérêts : j’ai trouvé cet avantage devant celu i de R io m : je
m 'y presente avec toute la confiance que je dois à sa justice et à son im partialité. J e
vais discuter les m oyens d’appel que présente mon adversaire.
P
a r a g r a p h e
III.
M O Y E N S .
L e cit. Charcot soutient deux prop ositions; la p rem ière, que le jugem ent de B ourg
est nul et incom pétent. L a secon d e, qu’il n’existe ni délégation ni indication de paie
m ent qui puisse le rendre responsable envers moi.
J'aborde tes deux propositions.
S
e c t i o n
p r e m i e r s
.
Sur ¡’incompétence.
Il me semble que j’ai une m arche bien sim ple à suivre p o u r établir la validité des
jugem ens cfKe^jiion adversaire attaqu e, c’est de rapprocher sa critique de chaque m otif
des jugem ens.
Ou a vu que celui rendu sur la question de compétence, en renferme trois : dans
la
�& o5
( 9
-îMî.
)
le p rem ier, le tribunal dît: c o n s id é r a n t q u ’i l e st d e règle co n sta n te e t in v a riable q u e l ’on
d : it e x c ip e r A
lim ine
L in s
d es e x c e p tio n s
p érem p to ires , j 'a u l e
d e q u o i on
n ’e st p lu s
a d m is à le fa i r e .
■ Le cit. C harcot-C orléat prétend , page 26 de son m ém oire , que ce m oyen est erronné dans le fait et dans le droit ; dans le fait, p arce qu’il a décliné la jurisdiction
au bureau de paix : dans le d ro it, parce que les jurisdictions sont de droit p u b lic, qu’il
ne dépend point des parties de se donner des juges, et qu’on peut en tout état de
cause proposer les m oyens d’incom pétence.
S i je ne m e trom pe, toutes ces propositions de m on adversaire sont autant de p a ra
doxes : d’abord il prétend avo ir décliné le tribunal de l'A in par son com parant au
bureau de p a ix , m ais il ne po u vait alors décliner un tribunal qui n’était pas sa isi:
la conciliation est un acte préparatoire et antécédent à toute instance : comment donc
m on adversaire peut-il sérieusem ent prétendre , que dans ce qui a été fait au bu
reau de paix avan t toute contestation, il a valablem ent décliné un tribunal qui n’était
pas encore saisi: une proposition aussi erronnée ne m érite pas une plus longue ré
futation.
M on adversaire pose en principe, que les jurisdictions sont de droit public et q u il
ne dépend pas des parties de se donner des juges : je lu i accorde le prem ier m em bre
de cette proposition, je lu i nie le second ; car il est bien libre aux parties de s’en référée
à des arbitres qui sont de véritables juges. M ais pourquoi s’occuper de ces questions,
ai-je donc cité 111011 adversaire pardevant un tribunal que la loi ne reconnaît pas ?
ai-je porté m on action pardevant un tribunal incom pétent en raison de ses pouvoirs ?
non sans doute , le d em a n d e u r principal m’a traduit pardevant le ju ge de mon
dom icile , j’ai pensé avo ir une g a ra n tie , et j ’ai appelé mon garant pardevant le m êm e
tribunal ; et l’on prétend que dans une m arche aussi sim ple tracée par la saine raison»
indiquée par l’ordonnance c iv ile , j’ai boulversé les jurisdictions, j’ai fait choix des juges,
en fin , j ’ai tellem ent troublé l’ordre p u blic, que yît£ ne p ou vait cou vrir l’incom pétence
du tribunal de l’A in . J e l’a v o u e , j’ai peine à concevoir que l’intérêt personnel fasse
bazarder autant de paradoxes.
D ans le second il est dit : co n sid ér a n t qu i/ r é su lte d e s ju g e m e n s d es 21 ven tôse d e r
n ie r e t i 3 p r a ir ia l co u ra n t q u e le c it. C h a rco t-C o rléa t s ’e s t é c a r té de c e tte r è g le , e t
q u a in si i l re cla m e trop ta rd co n tre la com pétence, du tr ib u n a l, q u ’i l a im p licitem en t rc~
co n n u e p a r l ’orga n e d e se s S o n d é s d e pouvoir e t dé/èn seurs o ffic ie u x ,
Tton-recei o ir à XttZ opposer.
e t q u ’il y a J in d e
Ici j observe que dans l’énoneiation des jugem ens qui autorisent la fin de non-reccvoir»
le tribunal de B o u rg pouvait en ajouter deux et porter ainsi a quatre le nom bre
des jugem ens qu i établissent que mon adversaire a volontairem ent procédé parde*
van t lui.
D abord il existe le jugem ent du 25 pluviôse , qui u n i t la dem ande en garantie à la
dem ande p rin cip a le. celui du 21 ventôse qui o r d o n n e que le cit. Charcot rapportera
la procédure faite à i.yo n ; celui du xi germ inal q u i renvoi la cause au 2 flo r é a l, enfin
celui du i 3 prairial qui ordonne de plus fort le r a p p o r t de la procédure faite à L y o n .
M on adversaire a donc paru librem ent et volontairem ent à quatre audiences d u ^ ribunal de B o u rg sans y proposer en aucuuc m anière l’incom pétence, il a consenti à
tous les interlocutoires que l’instruction du procès exigeait ; et c’est au moment de la
décision de la cause d’après cette instruction, qu ’il a proposé et vou lu faire admettre
l’incompétence. Mais je le d em an d e, le tribuual de B o u rg n’a-t-il pas eu raison de l’y
«
�(
)
déclarer non-recevablc pour avoir réclam é trop tard , et pour avoir reconnu sa com pé
tence p ar l'organe de ses fondés de pouvoir et défenseurs otlicieux.
J e relis le m ém oire de mon adversaire , et je ne trouve pas qu’il ait com battu autre
m ent toutes ces fins de non-recevoir qu'en disant que la loi du 3 brum aire an 2 d é
fendait d'attaquer les jugem ens de simple instruction
je ne contesterai pas au cit.
C h arcot-C orléat que la loi du 3 brum aire a r e n v o y é , après le jugem ent d éfinitif,
l ’appellation des jugem ens interlocutoires et de pure in stru ction , parce qu’elle n’a pas
vo u lu que le fond des contestations fut arrêté par des appellations incidentes : m ais la
loi n’a jam ais dit ni pu dire , qu’il ne résulterait aucune fin de non -recevoir contre le
m oyen d’incom pétence de la com parution volontaire pardevant le tribunal saisi de la
contestation, du consentem ent donne à l'union de la dem ande en g a ra n tie , à la dem ande
p rin cip a le , et d ’a u tr e s consenteniens réitères à des jugem ens interlocutoires.
J ’observerai encore su r cette objection, qu’il est de principe que tout déclinatoire pré
sente une question définitive qui doit être agitée et décidée avant toute contestation
su r le fond : enfin que l’on n’a pour se pourvoir, par appel contre un jugem ent qui
rejette un déclinatoire, que les délais ordinaires, d’où je conclus que la loi du 3 bru
m aire ne peut tro u ver ici son application : celte conséquence est encore fondée sur
la jurispru den ce du tribunal de cassation qui rejette constam m ent tout appel de juge,
m ent de com pétence qui n’est pas interjetté dans les 3 mois.
E nfin com m ent mon adversaire peut-il insister à méconnaître la com pétence d'un
tribunal pardevant lequel il a plaidé volontairem ent, et à l'autorité duquel il n’a pas hésité
de se soum ettre ; la-bonne foi ne lui pçrm ct pas de dénier ces adhésions et conscntem ens : d'ailleurs la preuve en est écrite au procès : leà fins de non-recevoir qui en ré
sultent se trouvent donc évidentes. •
P o u r être adm is à critiquer de semblables fins de non-recevoir , il faudrait pouvoir
révo q u er des conscntcinens donnés en ju s tic e , ce qui est égalem ent im possible: je
crois donc que le second m otif du ¡J u m e n t n’a pas été com battu plus victorieusem ent
que le prem ier.
J e transcris le troisièm e m otif: c o n s id é r a n t d 'a u tr e p a rt q u 'il e s t p r e scr it p a r l'a rt. 8
d u titra 8 d e l ’o rd o n n an ce d e 1667 , q u e ta d em a n d e e n g a ra n tie d o it être p o rtée d e v a n t
le tr ib u n a l s a is i d e la d e m a n d e p r in c ip a le , lors m ê m e q u e la g a ra n tie s e r a it d é c id é e n 'ê tr e
du e,
qu a n d
d 'a ille u r s la d e m a n d e e n g a ra n tie doht s ’a g it e st év id e m m e n t rela tiv e à la 'd e ~
m a n d e p r in c ip a le , d ’où i l s u it\ / u e l'in co m p éten ce, a llé g u é e n 'e s t p a s J b % d & .
■Mon adversaire ne s’élève pas co.ntre cette disposition d e la loi intfW pée p ar le tri
b u n al de B o u rg ; m ais il s attache à ufie exception qu’elle renferm e et qui porte : que
»’il paraît p ar écrit ou par l'évidence du fa it, que la dem ande origin aire n’ait été form ée
que pour traduire le garan t hors de sa jurisdiction , les juges doivent renvoyer le garan t
pardevan t les juges qui en doivent connaître.
L e cit. C h arcot-C orléat a dit , qu'il est é v id e n t, que je ne 111e suis fait traduire à
B ourg que pour l’y appcller. Ici mon adversaire parle contre sa conscience; il sait bien
que je n’ai pas été provoquer une assignation en paiem ent de mes billets de la part du
cit. M ognat je voulais tellement la p rév e n ir, que dans le principe j'avais donné, et le
cit. Jtircot avait ucccpté le mandat de me libérer ; je voulais tellement la p r é v e n ir ,
que le cit. C liarcot m 'ayant annoncé que ma commission ou mon mandat notait pas
bien rempli , je lui proposai de retirer pour notre com pte respectif les fonds destinés
à ma libération par lui rem is au cit. V e r d u n , ce qu’il accepta 5. que m ’ayant ensuite
�*>oy
(
)
.
offert en rem boursem ent les Inscriptions provcnans de l’office de mon beau-,père, nous
recourûm es à des arb itres, qui déclarèrent que ce mode de paiem ent n’était pas proposable • e n fin , je n’ai cessé d ’écrire au cit. C h arcot-C orléat que je serai indubitablem ent
poursuivi de la part du cit. M o g n a t , qu’il fallait en conséquence qu’il s’expliqua s’il
entendait où non m’avo ir libéré ; que dans le prem ier cas , il devait m’apporler la p rocé
dure ; que dans le second , il devait égalem ent me la com muniquer pour m e m ettre en
état de connaître com ment il avait rem pli mon m an d a t, et que son refus 011 son silence
in c forcerait à l’appeller en garantie.
T e lle est la m arche que j'a i s u iv ie , et vo ilà ce que l'on veut représenter com m e un
concert entre le cit. M ognat et moi , pour traduire le cit. Charcot hors de^a ju risd iclio n :
l ’évidence du fait prou ve le contraire.
L e cit. M ogn at n’a pu mo traduire ailleurs que pard evan t le tribunal de B o u rg , et
je dis a vec l’ordonnance civile que la gara n tie a dil être portée devant ce trib u n a l, et
que le cit. C h arcot assigne en garantie sim ple a été tenu d’y procéder e n c o r e q u 'il d é n iâ t
être g a ra n t.
■ C'est après avo ir reconnu ce principe , après avoir procédé volontairem ent pardevan t
le tribunal de B o u r g , après avoir acquiescé à quatre ju gem en s, que le cit. Charcot rêve
qu ’il y a une incom pétence , qu’ello est de droit pu blic et que rien ne peut la couvrir :
toiites ces propositions étant égalem ent erro n é e s, les prem iers juges se sont tro u vés
dans la nécessité de les é ca rtc r; et en proscrivant un tard if déclinatoire , ils ont bien
jugéM a is, dit encore le cit. C h a rc o t, je ne suis qu ’un syn dic de créa n ciers-u n is, c’est en
cette qualité que j’ai p ayé le cit. G au th ier et que j’ai rem is des m andats au cit. V erd u n ;
comment, se peut-il faire que l’on procède a vec moi ailleurs que pard evan t les juges de
la d irection, et que Tou m’appelle au tribunal de B o u r g ?
C elte objection n’est point aussi sérieuse qu’elle le paraît à mon adversaire , car pour
la détruire , il me süüit de rapp cller qu’il n’existe plus de direction : la fam ille Charcot
l’a éteinte en payan t les créanciers antérieurs et p rivilégiés à elle : en ce qui me con
ce rn e , le cit. C h arcot-C orléat est entré en paiement pour les droits doltaux de B en oile
Ilo d ie u . A p rè s m ’avoir ollert le restant de ces droits doltaux , il a accepté une indi
cation de, paiem en t, dont il im porte de ju g er les conséquences.
B ie n 11 est plus étranger à la direction des créanciers que la discussion qui s'est élevée
à cet égard entre nous , et je lui défie d’établir que l’arbitre nommé par cette direction
ait jam ais eu caractere suffisant pour prononcer sur cette contestation : mon adversaire
a îeconnu , jusqu au 22 p ra iria l, qu’elle s’était engagée régulièrem ent pardevant le tri
bunal de B o u rg : il ne peut pas laire revivre une direction qui n existe p l u s , pour y
faire ju g er une question absolum ent étrangère ; d ’ailleurs ce n’est point connue syndic
des créanciers-unis que le cit. C h arcot-C orléat a accepté le mandat de m e libérer envers
Ic'cit. M o g n a t , il a agit comme m andataire , il it agit comme adm inistrateur des biens
de Claude Charcot son parent ; il s’est chargé personnellem ent de mou m a n d a t, de ma
libération et de celle de ses neveux'.
’
11 a donc tort de supposer que tout cc qu’il a fait par suite de nds relations tient
uniquem ent à sa qualité de syndic des créanciers-unis du cit. D en crvo ; il n ’y
rien
de semblable dans sa conduite : lorsqu’il payait des créanciers privilégiés ou hypothé
caires , ce n’était point com m e syndic ; il agissait en son propre nom , c’était ;i la dé
charge de son frère ou de scs neveux qu’il p ayait le prix de leur acquisition. C'est donc
B
«
�.
v .- î »*
( 12 )
un va in subterfuge que de s'attacher à cette qualité de syn dic dans laquelle le citoyen
C harcot-C orléat n’a point été traduit en justice ; en la rejeltant pour considérer le déclinatoirc dans l’état de la cause où il fut proposé , il me semble que l’on ne peut ré
voquer en doute que m on adversaire y était tout à-la-fois non-rcceyable et m al fondé.
S
e c t i o
S u r le s
n
m oyen s
I I .
au J b n d .
Il est tems d'abandonner les objections de mon adversaire sur la form e, pour appré
cier les m oyens qu'il a proposé en cause d’appel contre la garantie accordée par le tri
bunal de B ourg. S u ivan t la m arche que j’ai adoptée , je reprends les motifs du jugement
attaqué.
I.e prem ier considérant du jugem ent porte « q u ’il résulte des lettres lues à l’a u d ien ce,
» qu’il y a eû de la part du cif. G authier et de son épouse indication de paiement
» laite au cit. C h a rc o t-C o r lé a t, p o u r acquitter les sommes qu ’ils pouvaient d evo ir au
» cit. M o g n a t, et que le cit. Charcot a prom is de rem plir cette indication. »
M on adversaire l'a it, page 28 de son m ém oire , une dissertation sur la nature et les
effets de la délégation et sur ceux de la sim ple indication de paiem ent : je ne m ’occu
perai pas de la délégation , puisque les prem iers juges n’ont basé leur jugem ent que
su r une indication de paiem ent.
J e m'étonne que mon a d v ersa ire, qui est force de reconnaître qu’il existe indication
de paiement lorsqu'un créancier charge ou donne com mission à son débiteur de payer
entre les mains d’un tie r s , prétende que l'on ne trouve dans notre espèce particulière
aucune trace de délégation ni d’indication de paiem ent entre les m ains d’un tiers.
N'ai-je donc pas écrit h mon adversaire la lettre du 4 prairial an 4 , dans laquelle je
lu i mandai d e m 'a n n o n ce r d e su ite s ’i l é ta it dan s l’ in tcn ticn d e se lib é re r en vers m a jc n im e ,
p a r c e q u e s i c e la n e lu i co n v e n a it p a s , j'e n v e r r a i la to ta lité des J o r d s ; ta n d is q u e j e
m e bo rn era i dan s le c a s co n tra ire à lu i J a ir e p a sser le su p p lé m e n t.
Cette lettre n’était pas la prem ière que j'avais écrite au cit. C h a rco t-C o rléat, car en
la rapprochant de celle qu’il 111’a écrite sous la date du 8 llo r c a l, et qui se trouve im prim ée
p a g e 16 du recueil h la suite de son m ém o ire, je rem arque que cette réponse com
m ence ainsi : J a i r e çu a v e c la lettre q u e ro u s m ’a ç e z f a i t l'h o n n e u r d e m ’é crire le 9
g e r m in a l, la n o te d é ta illé e d e c e q u i ro u s e st d û , e tc . J ’ai lieu de présum er que si mon
adversaire ne représente pas cette lettre du 9 g erm in al, il a des motils pour s’en absten ir;
elle contrarierait sans doute son systèm e : quoiqu’il en s o it, j’appelle l'attention sur cc
passage de sa lettre du 8 floréal : « V o u s pouvez cependant com pter sur les sommes qui
» vous sont dues pour la lin de m ai, pour se rv ira acquitter ce que vous restez devoir
» au citoyen IMognat-l’E clu sc , qui se trouve dans sa te rre : J e lu i a i é c r i t , il y a une
» q u in z a in e de j o u r s , d e v o u s donn er l ’ é c h é a n c e d e vos billets ou
a
moi
. »
— E n rapprochant lis prem ières lettres de la correspondance im p rim ée, n’est - il pas
é v id e n t, que j’ai voulu em ployer pour ma libération envers le cit. M o g n a t, la .somme
qui 111c restait
toucher «les droits dottaux de llenoite Ilodieu i iN est-il pas évident que
j’ai demandé au cit. Charcot-Corléat s'il consentait à ce que je lui donnas.'e celte destina
tion , et qu’il 111’a répondu d'une m anière allirm ative? 11’est-il pas évident que cette des
tination ne restait point dans les 1 ornes d'un simple p r o je t, qu’elle avait la m êm e force
et la m êm e c&scucc qu’une indication de paiem ent, acceptée par
d ébiteu r; car le
�4H2C
( i3 )
eit. C h a r c o t- C o r lé a t annonçait avoir d é jà é c r it au cit. M o g n a t, pour aooîr Véchéance
d e m e s b ille ts.
J e suppose que le cit. M ognat eut accepté son rem boursem ent, et que par la suite il
eut été reconnu que je ne Ini devais pas la somme p a y é e , je dem ande si j’aurais pu
dans ce cas réclam er m a créance envers le cit. C h arcot : ne m’aurait-il pas d i t , j’ai
p a yé entre les mains du cit. M o g n a t, ensuite de l'indication de paiement contenue dans
vos lettres; je suis bien libéré. E h ! q u o i, ce sera parce que le cit. M ognat n’aura pas
vo u lu re ce v o ir, et qu’il aura fallu en ven ir vis-à -v is lui à des offres réelles, que mon
adversaire ne trouvera plus dans notre correspondance des traces d'une sim ple indi
cation de paiem ent! cela ne peut pas être.
J e reviens à la correspondance. J e trouve encore dans la lettre du 4 U jjiria l, qu’e a
p révenant le cit. C harcot-C orlcat que j e m e bo rn era i à la i fa it-e p a sse r Te su p p lém en t
d e J o n d s n é c e s s a ir e à m a lib é ra tio n , j ’e sp é r a is q u ’i l voudrait b ien rem ettre à un h o m m e
d ’a ffa ires les fo n d s q u e
je
lui
E N V E R R A I p o u r q u ’i l f u t e n é ta t d e ré a lise r les o ffres.
Ic i se trouve le germ e d’un autre m an dat, car mon adversaire-voudra bien m’accorder,
que l’indication de paiem ent en est un véritable.
D eu x jours a p rè s , c'est-à-dire le 6 prairial, j’écrivis au cit. Charcot : « J e vou s aï
» annoncé que m on inlention était d’em ployer le reliquat de notre com pte à me libérer,
» envers le cit. M o g n a t .....................S'il s'était glissé quelqu’e r r e u r , je la réparerai j
» jusques là je ne vois pas d'inconvénient à le laisser tel qu’il est. »
» J e dois au cit. M ognat 30,900 fran cs, sur lesquelles je distrais 20 pour 100, eu
» conform ité de la l o i ...............ce qui réduirait ma dette à 23,175 francs, d é d u isa n t le s
» 15,262 fr. d o n t j e vou s cro is d é b ite u r , il m e restera it 7913 fr. A v o u s e n v o y e r : je
» trouve plus expédient de vous en voyer un m andat de 10,000 f r . , parce que vous m e
» ferez raison de la différence. »
N ’est-il pas encore év id e n t, que dans ces comptes respgptifa, je fais entrer la créance!
d e ma femme , du ch ef de sa m è r e , dans ma libération projeltée vis-à-vis le cit. M o g n a t,
et que je lui donne cette destination du consentement du cit. C harcot? N ’est-il pas
évident que c’est lu i que j’emploie directem ent pou r consommer cette libération , soit
par les fonds qu’il a déjà entre les m a in s, soit par le supplém ent que je lui fais passer.
L'envoi d’un m andat de 10,000 francs annoncé par la lettre du 5 prairial ne put
avoir lieu que le 8 : en le transmettant au cit. C h a rc o t, je lui mandai : J e p ren d s e n c o r e
la lib e r t é , d e vous adresser un e procuration p o u r r etirer m e s billets ,' ou f a ir e d es o ffres
d a n s le c a s ou le cit. M o g n a t n e v ou d ra it p a s les r e m e t t r e ................. s i l ’on en v ie n t à des
offres réelles vous rem ettrez m a p ro cu ra tio n à un h o m m e d ’affaires q u i aura votre c o n fia n c e .•
Il est encore prouvé par cette lettre du 8 p r a ir ia l, que c’est au cit. Charcot que j’ai fait
passer ma procuration pour retirer mes billets ou faire faire des offres : si le cit. M ognat
eut' accepté son p a iem en t, le cit. Charcot eut agi par lui-m tinc et tout était terminé : la
refus de mon créancier mettait mon m an dataire, le cil. C liaco t, dans le cas de fairo
faire des o ffres, et pour cela je lui indiquai de rem ettre m a procuration à un hom m e
d’affaires qui eut sa c o n fia n c e : je ne détruisais pas lo mandat dans ce second cas ,
puisque je m’occupai de son exécution , et que j'en traçai la prem ière m arche.
l ’ ar sa lettre du 17 prairial an 4 , le cit. C harcot m ’accuse réception des 10,000 f r .,
prom esses de mandat et de ma procuration ; il m’annonce avoir écrit de nou veau au
cit. M ognat; il termine par me dire que s ’i l n e r e ç o it p a s r é p o n s e , i l rem ettra m a p ro cu
ration à un d é je n s c u r o ffic ie u x p ou r f a i r e r e tir e r m es billets en lu i en p a y a n t le m o n ta n t,
et
�q u ’i l me l e s p e s a p a s s e r e n s u i t e ; ¡1 n e re g a rd a it d o n cp as son m an d at com m e term ine ÿ
p a r la seu le rem ise q u ’il ferait à un d éfen seu r o fficieu x : il resta it à retirer m es billets e t
à m e le s f a i r e p a sse r.
P a r sa lettre du 27 p r a ir ia l, le cit. Charcot m ’écrit avoir rem is , i l y a h u it jo u r s , au
c it. V erd u n 27,000 f r . m a n d a ts p o u r p r é se n te r a u cit. M a g n a t; q u on lu i a f a i t sig n ifier le
m o n ta n t d es b illets ; q u e s 'il n e r é p o n d p a s on f e r a co n sig n e r. Ici se présente la m êm e
réflexion que sur la précédente le ttre ; le cit. Charcot ne pense pas que tout est term iné
p a r la rem ise à V e rd u n ; il continue la correspondance sur l’exécution du m an dat, et
il finit par annoncer que l’on fera consigner. Il reconnaissait donc bien que les indications
de paiement et le m andat acceptés 11epouvaient être rem plis et achevés q u e'p ar le conseing
qu ’il a n n o n ^ ^ it.
J e recom m ande par d eu x lettres subséquentes de l’activité et de la régularité dans
le co n sein g: le cit. Charcot m e rép o n d , le 11 m essidor, q u e le c it. M ognat e s t a s sig n é
p o u r co m p a ra ître le 1 2 , q u e s'il p a r a ît, on le p a ie r a to u t d e su ite ; q u e s ’i l re fu se , ou
71e s e p r é s e n te p a s dev a n t le tr ib u n a l, o n le f e r a co n d a m n er p a r d r / a u t, e t to u t d e su ite
co n sig n e r : encore m êmes réflexions que sur les précédentes lettres de mon adversaire.
D an s une lettre du 27 m essid o r, le cit C h arcot m e m ande q u e l ’on a obtenu le 22
u n e s e n te n c e q u i a u to rise le. c o n s e in g d i x jo u r s après , la sig n ifica tio n , e t co m m e i l y a ap
p a r e n c e q u ’i l n e s e p ré se n ter a p a s , t o n f e r a co n s ig n e r le 8 ou le 9 therm idor.
I.e contenujdans les lettres de m on a d v ersa ire , ne perm et d o n cp a s de révoquer en doute
qu'il s'occupait des m andats ou com m issions, qu’il avait accepté de m o i, et que pour
les re m p lir, il se servait du m inistère du cit. V e r d u n , s o n h o m m e de c o n fi.m c e ; il ne
perm et pas de douter qu ’il avait été obtenu jugem ent le 22 m essidor, qui autorisait le
conseing dix jours après.
M on adversaire d it , page 14 de son m ém oire , que le jugem ent qui autorise le couseing n’est que du 25 u icssid ^ : c’est un lait que je n’ai pû v é rifie r, puisque la procé
dure ne 111 a jam ais été com m uniquée : il njuute ,p a g c i 5 , que le cit. Verdun a vo u lu conS’gn cr le onze , et que le receveur des consignations s y étoit refusé , attendu la pu
blication de la loi du 29 messidor.
J e répète que je ne puis faire aucune observation sur la procédure de l’hom m e de
confiance de m on a d v e rsa ire , puisque je ne la i jam ais vue r mais si j adopte ce qu’il
m ’en d it, il faut croire q u il n y a pas eu de conseing, et sans exam iner encore à qui
la faute en était im p u ta b le, la conséquence se ra it, que je ne suis pas libéré envers le
citoyen M ognat.
I c i se présentait la question de savoir si le citoyen Ç lm rcot était libéré à mon égard
p a r la seule remise q u ’il avoit faite à un huissier ou défenseur oJlieieux , des lbuds
nécessaires jiour les olIVes; je ne la i jam ais pu c r o ir e , car mon débiteur ne pouvait
t-tre libéré que su r ma quittance ou sur celle d’une personne qui aurait été fondée
de m a procuration pour toucher: qu'était d'uiilçm s le citoyen C lia root - Corldat dans
toute cette négociation ? Il était mon m andataire sous deux rapports : d’abord com me
a ya n t acccpté une indication de. paiem ent, jusqu'à concurrence de îüzôj , fr. ; en second
lie u , comme porteur de ma procuration, et d’un supplém ent de fonds, pour retirer mes
billets , ou faire faire des o|li cs : sous ces deux rapport* , il mv devait compte de l cvécution
des m an dats, et s’ils étaient mal remplis , pourquoi les événeijjcns me conccrncraientijs uniquement ’{ nV.st-iJ pas au <.1 utraire dan* la justice , comme dans lu saine raison , de
Jes ia iic supporter à mon ad v ersa ire, dji m o in s, pour te qui concerne la partie des
fonds , HU1* devait em p loyer de son conseutemeut à jua libération : je m’étonne que
�ne l’ayan t opéré ni par le paiem ent entre les m ains d u citoyen M o g n a t, ni par des
offres v a la b les, il se croit aujourd’h ui quitte envers moi.
J ’ai déjà d i t , que le citoyen Charcot ne l’avait pas toujours p e n se , et j’ai rappelé
nos lettres des 14 therm idor et 17 fructidor an 4 : dans l’une , je lui dis , q u e j ’esp é ra is
m e lib érer a v e c d 'a n c ie n s c a p ita u x , q u ’ i l a v a it voulu m ’a id e r , e n em p lo y a n t u n transport ,
q u i n ’a v a it p a s r é u s s i p a r la fa u t e d e c e lu i q u ’il a v a it ch a r g é cTen suivre îe x é c u t io n . Q u e
f esp ère q u ’i l se d é c id e r a , a in s i q u e m o i , à retirer la p a r tie
d e s J 'o m is q u 'il a j b u r n i.
P a r l’a u tr e , il me répond
qu’il en voie m a le ttre à son cousin à L y o n , p o u r fa ir e c e
q u i sera n é c e s s a ir e , p o u r retirer du citoy en V e r d u n les p ro m e sses d e m a n d a ts : voilà dune
encore une fois ma proposition acceptée , et toutes difficultés applanies : pourquoi rep araissent-elles ? C ’est qu’après tous ces aVe'itx , toutes ces rdconrioissances, le citoyen
C harcot veut n’avo ir jam ais accepté d’indication de p a ie m e n t, e t avo ir pu sc libérer'
envers moi , sans m’acquitter en vers le citoyen M ognat , sans avoir püye entre ses
m ains , et m êm e sans avo ir fait l e conseing annoncé.
L e tribunal de prem ière instance , a v u dans notre correspondance , qu’il existait une'
véritab le indication de p a iem en t; il a pensé que mon a d versaire, l’ayant accepté for
m ellem en t, devait la rem plir. J e crois que la correspondance que mon adversaire a
fait im p rim er, dém ontre la vérité de cette proposition.
J'ob serve , au su rp lu s , que dans le recueil de lettres' que mon adversaire a fait
im prim er, il s’en trouve encore-sept de m o i, pdstérieurcsati 14 therm idor an 4 , j’ignore
à quel dessein il les public , puisqu’elles concourent toutes à p rou ver que j’ai épuisé
les voies de persuasion et de co n ciliatio n , avant d ’exercer une garantie , et que les
arrangem enspris par m on adversaire, avant la cession de biens faite par C é za r D e n e r v o ,
m ’exposent à perdre la constitution de d ix1 m ille liv r e s , faite p ar m on b e a u -p è re à
m a iem m e.
J e dem ande si le citoyen Charcot peut tirer , dé tous ces faits , des inductions q u i
m e soient défavorables , et atténuer les conséquences que le tribunal de B o u rg a tiré
de notre correspondance.
P eu t-être dois-je m e reprocher les détails dans lesquels je viens d’entrer , ca r il
m a u ia it suffi de dire à mon adversaire, la preu ve de- l’indication de paiem ei^ résulte
de deux faits bien sim ples : l ’ un que j’étais vo tre créancier de sommes que je destinais
a me libérer envers le cit. M ognat. L ’autre que vou s avez consenti à cette destination, soit*
en m e c iiv a n t q u e vous l ’a c c e p t ie z , soit en m andant au cit. M oqnat q u e vous a v ie z le s
f o n d s p o u r le p a y e r : voilà ce qui constitue l’indication: il ne fallait que le consentement
du cit. M ognat p o u r consom m er la délégation : son refus l’a laissé dans les termes de
l'indication. \o u s dites que vous avez inutilem ent fait agir pour surmonter ce r e fu s:
s il en est ainsi , les prem iers juges que vous n’avez pas édifié sur ce que vous aviez
f a it , ont du prendre en considération une indication de p a ie m e n t, qui est si completteincnt dém ontrée.
L e second inotiftdu jugem ent est ainsi co n çu :
» Considérant que le consentem ent donné par le cit. C harcot-C orléat lors du ju g e» ment du 21 ventôse dernier, de com m uniquer les procédures par lui faites pour libérer
» les m ariés G a u th ier et D enervo envers le cit. M o g n a t, est une nouvelle preuve de
» cette indiüatiôu et de son acceptation.'
M on adversaire itttaquç ce m oyeu jpflgcif 18 çt 31 de sou m émoire ; il dit, page 1 8 , que
�( i6 )
son défenseur n’avait aucune mission pour donner ce consentement ; que sa procura
tion se bornait à décliner le tribunal de B o u rg ; qu’il ne pouvait salisfaire à la com
m unication o rd o n n é e, puisque les pieces étaient entre les mains du cit. Verdun, por
teur d e là procuration du cit. G a u th ie r, qui avait correspondu avec lu i, et fait toute
la procédure en son nom.
I l place fort adroitem ent, dans la m êm e page , un d ésaveu du consentement donné
p a r stp défenseur B o n et , à la com munication de la procédure , qu’il avait fait faire à
L y o n , pour me libérer envers M ognat , car il le met avant la piaidoiric de la la cause,
et le jugem ent rendu à l’audience du a 3 prairial an 8.
E n fin, à la page 31 mon adversaire d it, que le prétendu consentement de com m u
niquer les procédures ne pouvait aucunem ent engager celui qui n’avait fait qu’un
office d’am i , qui n’avait aucun intérêt à la chose.
I l faut d'abord rectifier les fails : mon adversaire a n n o n ce , comme un fait p o sitif,
q u e sa p ro cu ra tio n a u c it. B o n e t no c o n te n a it d 'a u tr e p ou vo ir q u e d e d é c lin e r le trib u n a l
d e B o u rg .
S u r ce fa it, je présente deux observations: la prem ière, que cette procuration ne m’a
point été com m uniquée , et qu’étant sous se in g -p rivé, elle a pu recevoir toutes les
m odifications que l’on aura im aginé pour le besoin de la cause : il m ’étonnerait bien
que l’on put m’opposer d’actes semblables.
M a seconde observation est encore plus im portante : on en jugera bientôt. I l est
po sitif que le com m issaire du gouvernem ent qui porta la parole à l’audience du 23
prairial an 8, sur le déclina to ir e , s’était fait rem ettre les pièces des parties : ce fut ce
com m issaire qui ayan t v u la procuration donnée au défenseur Bonet dans les pièces
d é m o n a d versaire, argum enta de ce qu’elle l’autorisait b. défendre sur la garantie: il
est donc plu s qu ’étrange de lire m aintenant dans le m ém oire de mon adversaire, que
cette procuration 11e renferm ait d au tre p o u vo ir, que celui de décliner. J e le dis nette
m ent , si la procuration se trouve actuellem ent dans les termes indiques par mon ad
v e r s a ir e , elle aura été changée. J ’cn ai pour preuve le langage du com m issaire; j ’en
ai encore pour preuve la conduite des défenseurs Bonet et P a r r a t, qui ne se seraient
point écartés des termes d’une procuration si limitée.
J e suis donc fondé à conclure de ces deux observations , que mon adversaire s’est
ccarte de la v é r ité , lo is q u il a anoncé que sa piocuration au défenseur B onet était
lim itée a la proposition du déclinatoire : le contraire dôit être tenu pour constant.
P eso n s m aintenant cette autre allégation qu’i/ a désavoué, ai-ant le jugem ent définitif,
le consentement donné par son défenseur Bonet à la communication de la procédure :
je dis e n co re , q u e lle est ton t-i—fait inexacte, et pour le prouver il me suffit de rapp cllcr que j'ai établi, en rendant compte de la p rocéd u re, que non-seulem ent ce con
sentem ent existait dans toute son intégrité lors du jugem ent d éfin itif, mais encore qu’il
avait été corroboré par le jugem ent du i 3 prairial, qui ordonna de plus fort la com
m unication de cette p rocéd u re, sans aucune contradiction de la part du cit. Parrat, nou
veau défenseur de mon ad versa ire: ici sa p p liq u e évidem m ent cette m axim e de droit
crnsrntire et non cantradicere paria sunt si sc/ens ccntradicendo potuit impedire et non
contradixit, ainsi le nouveau défenseur du cit. Charcot ne s'étant point élevé contre
la communication itérativem ent ordonnée , a , par sou silence , acquiescé au consente
m ent donné pm le défenseur B o n n e t, et rendu tout désaveu ¡uadiuissihlç,
On
�( »7 )
O n conçoit d’ailleurs que s’il eut existé un désaveu dans les formes voulues par
le i lois, le tribunal de B o u rg n’aurait pas m anqué de s’en o ccu p er, e t mon adversaire
ne n é g l i g e r a i t pas de se p lain d re, s’il l’avait rejeté. Son silence à cet égard est d o n ' une
n o u v e l l e preu ve de la non-existence de ce d ésa ve u , avant le jugem ent du
prairial ;
m ais pourquoi rechercher de ces preuves négatives , lorsqu’il me sufiit de mettre mon
a d v e r s a i r e au défi de rapporter preu ve du désaveu qu'il allègue , et qu’il représente
comme antérieur au jugem ent définitif.
I l est v ia i que dans son acte d’appel du 7 fructidor an 8 , mon adversaire a déclaré
q u ’il était appellant des jugem ens des 21 ventôse et 23 p ra iria l, e t q u ’il d é sa v o u a it
d av oir d o n n é a u cu n p ou vo ir au cit.
B o n n e t do co n sen tir au j u g e m e n t d u dit jo u r 21 v e n
tô s e .
J e conclus précisém ent de cet acte que le prétendu
poque du jugem ent d éfin itif, puisqu’il se trouvait dans
Il était donc bien perm is au tribunal de B o u rg d’avo ir
existait dans toute son in tég rité, qui n’était pas révoqué
désaveu n’existait point à l’é
un acte postérieur de 14 jours.
égard à un consentement qui
et qui ne paraissait pas m ém o
susceptible de l’être. P o u r faire tom ber la critique du second m otif donné à la con
dam nation du cit. C h a rco t, je pourrais me borner à ce rapprochem ent de dates ; mais
j’irai plus loin a vec mon adversaire : je lui dirai qu’il est de principe que le désaveu
ne produit ciTct qu’autant qu’il est su ivi d’instruction et de jugem ent qui rejète la
pièce désavouée ou le consentem ent donné. O r mon adversaire ne produit rien de
sem blable ; il trouve plus com m ode de d ir e , j e d ésa vo u e , comme si ce m ot ém ané de
Sa volonté pouvait suppléer à une décision judiciaire ; je lui dirai qu’il aurait inutile
ment ten le de désavouer en prem ière instance son défenseur officieux B o u c t , puisqu’il
existe encore un sem blable consentem ent de la part de sou nouveau défenseur P a r r a f ,
lors du jugem ent du i 3 prairial : enfin je lui dirai que s’il avait voulu sérieusem ent
engager une instance de d é s a v e u , il aurait indubitablem ent é c h o u é , parce qu'il élait
évident qu’en recevant de moi un m andat quelconque ; qu’en l’acceptant à titre d’an.ilié
ou autrem ent , il m e devait com pte de ce m an d at, et justifier de ce qu'il avait fait :
le m a n d a t , disent les auteurs du répertoire universel de jurispru den ce, e s t a u nom bre
des co n !rats d e b ie n fa isa n c e : q u o iq u e îa c c e p ta tio n soit un p u r bierifait du m a n d a ta ire e n r e r s le m a n d a t ,t , i l n 'e n ré su lte p a s m o in s , a u ssitô t q u e lle a e u l i e u , u n e o b lig a tio n d e
la p a r t du m a n d a ta ire d ’e x é c u t e r le m a n d a t c l d e ren d re co m p te , sous p e in e d 'être te n u
232 et 233 .
C e sentiment des auteurs n’est d’ailleurs q u ’une traduction de la loi qui s'exprime ainsi:
d es d o m m a g e s , in térêts q u i p o u rra ien t résu lter d e î in e x é c u tio n : to m e 2 , pages
« S ic u t a u ta n hbcrurn e st m a n d atu m n on su clp e re ita suceptum co n so m n ta n npportet ni. ¡
re m tffa tu r n s il ; ra to n c ia r e ita p o le s l u t inlegrurn j u s m a d u to ri reservetur, D- liv . 17 , tit. i cr,
loi 22 , § i l .
J.e consentem ent donne
la com munication de la procédure que le cit. Charcot à
fait faire à I.yon ,{par l'entrem ise du cit. V erd u n , n’est donc pas susceptible d’un d ésaveu:
il n’a pas été tranché en prem ière in sta n ce; il ne peut èlre que vaguem ent énoncô
en cause d’a p p e l; dès-lors il faut adm ettre ce consentem ent, et reconnaître que le
tribunal de B o u rg devait le prendre en considération, comme il l’a fait.
A p rè s avoir écarté ce désaveu , il m e sera bien facile de repousser l’argum ent tiró
par mon adversaire du prétendu refus du cit. Verdun , de rem ettre cette procédure
qu’il a I: ite en mon nom ; je lui dem anderai ou sont les preuves de ce relus : je lui
dirai que s’il eut vvcitaLluuicut ciisté , ilu ’a u ia itc té q u ç l’effet d’uu concert frauduleusem ent
C
�( 18 )•
pratiqué cnlre lin patron et son client : je lui (lirai enfin que l'évidence du fait et la
saine raison doivent dans tous les cas l’em porter sur de sim ples subterfuges ou des actes
collusoires. A qui donc men adversaire persuaderait-il, qu’en relation habituelle avec
la cit. V e rd u n , celui-ci lui aurait refusé la rem ise d’une p rocéd u ie faite en mon nom ,
su r la dem ande du cit. C h a rco t, surtout r.près deux jugemens qui ordonnaient à mon
adversaire de rapporter cette procédure.
Il reste la dernière observation de m on adversaire contre ce consentement ; il p ré
tend q u ’il ne pouvait dans aucun cas engager celui qui n ’avait fa it qu'un office d'am i, qui
11 avait aucun intérêt à la chose , et qui n'a pas voulu se nuire <i lui-méme.
J a v o u e que j'ai toujours pensé que les a veu x et consentcm ens donnes en justice
étaient irré v o c a b le s, et qu’ils avaient la force de la chose jugée : je me suis confirm é
dans cette opinion en recourant aux lois et aux auteurs ; partout j'ai trouvé érigée en
m axim e 1 irrévocabilité des aveux donnés en justice : confessos in ju re pro judicatis habere.
I.oi i ‘ e. Cod. dc‘ confessis ne. J e ne puis donc souscrire p ar com plaisance pour le citoyen
Charcot à une doctrine contraire.
J e ne puis égalem ent adm ettre la proposition eje m on a d v e rsa ire , que la règle sur
les effets des com entem ens donnés en justice n’est point applicable à celu i qui n’a fait
qu’un oin te d’ami , et qui n’a aucun intérêt à la chose. N iiile part cette exception au
droit com mun ne se trouve é crite, et le tribunal de B o u rg ne pou vait l'introduire en
fa v e u r du cit. Charcot.
M ais pourquoi m on adversaire affecte-t-il autant de présenter les m andat et com m i
sion acceptés , com me de sim ples offices d’ami : n’ai - je donc pas établi précédem
ment que Je m andat obligeait le m andataire d’exécuter
et de rendre com pte ,
qu oiqu e dans l'origine l’acceptation du mandat fut un bienfait du m andataire envers le
m andant; ainsi j’ai toujours été bien fondé à dire à mon ad v ersa ire, qu’aux ternies des
lois il me d evait com pte du mandat qu'il avait accepté : le contentem ent donné à la com
m unication des procédures faites pour ma libération ne h !e s ? donc en rien les intérêts
de m on adversaire , ni ne peut ctre attribué à une erreur de droit : il ne peut sous aucun
rapport donner naissance ;i lin désaveu. J e suis d o n c fondé à c o n c l u r e avec le tribunal
de B o u rg , que le cit. C h arcot n’ayant pas satisfait h la com m unication de la procé
dure de libération qu’il avait consenti de ra p p o rte r, devait nécessairement être assim ile
à un m andataire qui n’avait rien fait pour l'éxécution de son m andat, à un débiteur
qu i a accepté une indication de paiem ent, et qui n’y a pas satisfait.
E nfin mon adversaire prétend qu’il n’avait aucun intérêt à la chose: ceci n’est point
exact , car j’ai prouvé q u i! avait personnellement intérêt de se libérer jusqu'à concijm în ce
de i r ,f i 2 fr ., soit en payan t au cit. M o q u â t, soit en consignant ; j ai prou vé qu’i^ iv a it
cn coie intérêt de rem plir les engagem ens de tous mandataires : il ne faut donc pas qu ’il
argum ente d’un défaut d’inti rêt qui serait nidifièrent dans notre contestation, ( ’crie s,
si mon ad versaiic a va it valablem ent payé au cit. M o g n a t, ou consigné 1^,262 fran cs,
il ne regarderait ¡joint com m e étrangère à lui o 'ttc preuve de libération , elle ne sau rait
donc lui être au;si indifférente q u ’il le prétend. A u reste je lui accorde bien qu ’en
acceptant le mandat de me libérer il n’a pas roulu se n u ire; m ais je soutiens que si par
sa négligence t l par l'inexécution d.i m a n d a t, il n'a pas x ulu se nuire , il a encore m oins
pu me préjudiciel'. A in si tout ce qu’d a pu dire contre le s e co n d m otif du jugem ent définitif
doit être écarté.
L e troiiièm e m otif porlo « considérant que le cit. C h arcot p c justifie pas a vo ir
�C J9 )
» satisfait à cette indication , cc qui fait que les m aries G au th ier et D e n erv o s nt
» obligés de payer une detfe qu’ils étaient autorises à regarder com me acquittée. »
M on adversaire reproduit contre cc m o tif'l’objection qu’il a fa ite , qu'il ue résultait
point de notre correspondance une indication de paiem ent. P o u r éviter à répétition ,
je renvo'e à ce qui a été dit à cet égard dans l’exam en du prem ier m otif donné p ar
le tribunal de B ourg à son jugem ent définitif : je ne ferai qu’ajouter , que de ma corres
pondance avec le cit. Charcot , et de nos arrrangem ens pour ma lib é ra tio n , il résul
tait nécessairem ent un engagem ent quelconque : le Lut de cet engagem ent était bien
Connu , c’était d’assurer ma libération en même tems que le cit. Charcot se libérerait envers
m o i; le moyen était de p a y e r entre les mains du cit. M ognat ca retirant mes b illets,
ou de lui faire faire des offres valables, l.e cit. C h a rco t a bien écrit pour retirer les
b illets, mais le silence du cit. M ognat a forcé de recourir à des offres : elles ne sont pas
représentées m algré deux jugem ens qui en ordonne la com m unication : elles sont annon
cées par le cit. Charcot lu i-m cm c, comme vicieuses et insuffisantes ; on est donc forcé ,
d’après l’aveu même de mon adversaire , à rejetter l’idée d’une libération par des offres
valables ; et puisque la preuve de cette libération n’éxiste d’aucune manière , l’engagem ent
pris par le cit. C h arcot de me libérer n’est point rem p li, il doit donc me garantir
envers le cit. M ognat. Cette conséquence est fondée sur la disposition très-précise
de la loi 27. Ç. i er. au D . 1.. 17.5V quis alitp i scripseri/ ut d.bitorem suuni liberet seque
cani pecuniam quant is debuerit sdu/urum , mandati actione tenetur.
Il 11’cst pas besoin de com mentaire pour établir que cette loi reçoit son application
dans le cas p articu lier, et justifie le troisièm e m otif donné p ar le tribunal de B o u rg à
la condam nation prononcée contre mon adversaire.
L e quatrièm e m otif porte: « Considérant au surplus que le refus fait par le cit. C h arcof
» cl exécuter le jugem ent du 21 ventôse d e rn isr, et que son silence à celte au d ien ce,
» annoncent assez que la garantie a été légitim em ent exercée. »
J e m ’attache à ce m o tif, pour dém ontrer de plus en p lu s , que mon ad versaire a
trop légèrem ent hazardc , qu'il existait un désaveu au consentem ent donné à la com
m unication tic la procédure de libération. L e tribunal annonce com bien il est frappé
de 1inexécution des ju g em en s, qui ordonnaient c e t t e com m unication ; le citoyen Charcot
est rcpiésenté a la u d ia n ce , il ne veut donner aucun m otif de son relus de rapporter
l.i procédu re; il garde le silen ce: fallait-il que le tribunal y suppléât , en présupposant
1 existence dur» désaveu qui n’était nul^ m ent an n on cé, et qui n était pas présum able i
011 lie poussera pas jusque là l’exigence. Il faut donc admettre que dans l’état où la
causf? s’est présentée à lau d ian ce du 23 prairial , le tribunal de B o u rg a dû accorder
la g a ra n tie , et comme cet état n’a pas c h a n g é , je me persuade que sa décision sera
confirm ée. J e dis que col état n’a pas changé, i.e citoyen Charcot raison n e bien sur
la procédure faite à L y o n , co m m e s i r lle f i a i t en son p o u v o ir , m ais il ne la m ontre
point. N ai-je donc pas le droit de repousser toutes les inductions qu’il en veut tire r,
par le m otif, que dans les tribunaux , on ne peut baser sa défense , que sur des actes
prod u its, et non sur de simples allégations ; et par cet autre m o tif tiré de la loi 8 au D .
ü V. 1 7 , lit. Ie r- , p rocu ra to r in stru m en ta lilis n on re d e n s m a n d a t i ten etu r.
A p rè s avoir ainsi prouvé que tous les motifs donnés par le tribunal de B ou rg ?i
scs ju gem en s, étaient conformes aux p rin cip es, il ne me reste qu’à réfuter quelques
objections que je trouve éparses dans le m ém oire de mon adversaire.
Ca
�v
( 20 )
l.a plus spécieuse est celle qu'il fait résulter de la loi 5. $. 2. T). commoâali rel
contra , suivant laqu elle, dit-il , le m andataire n’est leiiu que du dol personnel.
J ’observe d'abord, que celte principale* objection , n’a d’autre base que la confusion
que mon adversaire a faite du dépositaire et de l’em prunteur avec le m andataire ou
le procureur : il applique au m andataire les dispositions du droit relatives aux déposi
taires, dispositions que l’on trouve au D . sous le titre commodati et contra ; tan dis qu’il
existe au liv. 1 7 , un titre entier sous la désignation mandati et contra, concernant les
m andataires
Il 3T a donc fausse application de la loi invoquée p a r mon ad versaire, puisqu’elle
n’a rapport qu’aux dépositaires , ainsi, l’objection qu’il en fait résu lter est détruite.
J ’ai encore a répondre à mon adversaire , que je ne sais pas pourquoi il distingue
deux sortes de m andataires, l’officieux et l’in o tlicie u x , car tous les auteurs s'accordent
à dire , qu’il est de l’essence du m andat d’être g r a t u it , et que le m andataire est tenu
de reudie com pte , quoique, dans l’origine , l’acceptation du m andat ait été un acte
de bienfaisance.
J e réputerai donc le citoyen C h arcot-C orléat , un m andataire officieux , qu’il n’en
r é s u l t e r a i t ¡joint pour lui une dispense de me rendre compte , et de m e rapporter la
procédure qu’il a fait faire pour ma libération.
Enfin j ’ai une réponse bien tranchante à ^ i r e à mon adversaire , il invoque une loi
relative aux d épositaires, pour établir q u i i n e serait tenu envers moi à des dom m ages
in té r ê ts , qu’autant que j aurai le dol à lui reprocher ; mais si le tribunal de B o u rg
ne m’a adjugé contre lui aucuns dom m ages intérêts , c'est bien inutilem ent qu’il s’ef
forcera de prouver qu’il ne m’en doit point.
Il suilit de reporter son attention sur le jugem ent du 23 p rairial, pou r se convaincre
qu’il ne m’accorde aucuns dom m ages intérêts , et que le tribunal de B o u rg n’a décidé
autre cho^e , si ce 11’est que le citoyen C harcot a ya n t accepté une indication de p aiem en t,
ju squ ’il concurrence de 1.^262 fra n cs, et 110 justifiant pas avoir rem pli cet en gagem ent,
¿tait tenu de me garantir jusques et à concurrence de cette somme : la condam nation
oncéc Kcet égard contre lui,ne renferme donc aucuns dom m ages intérêts:ainsi,la citation,
iailte par m on adversaire , d ’une loi relative aux dépositaires , ne peut lui être d’aucune
utilité , puisqu’elle est doublem ent étrangère à la question , où d’une p a rt, il s'agit des
engagem ens d’un m andataire, et où de l’a u tr e , le jugem ent attaqué n’adjuge aucuns
dom m ages intérêts.
L a seconde objection de mon a d v ersa ire, çonsistc
dire qu’il a rem pli tout son
m an dat, en rem ettant au citoyen V erd u n , de ses propres deniers, 1687.1 lian es en
promesses de mandats territoriau* , pour lui servir à faire des offres réelles au citoyen
M ognat : il annonce , p;>go
sun m ém oire, que le citoyen V erd u n lui a ya n t passé
quittance de cette so m m e, tout est consommé à son égard.
P o u r réfuter cette seconde objection , j’observe d’abord qir* la prétendue quittance
du 21 prairial nn 4 , laquelle n’a point éié piodm te , doit, si elle existe , être platée dans
ées actes de com plaisance très-fréquents entre le patron et son (lient.
J ’observe en second lieu , que le citoyen Verdun n’a jam ais eu de procuration de
nia p.irt , pour toucher aucune som m e, ni en donner quittance. .Ic n’ai cou espoiu lu
qu’ave.' le citoyen Charcot , cl c’esi à lui que j’ai envoyé ma procuration pour faire
faire des ollrcs en mon nom par l'entremise d’un défenseur de son choix.
J e d is , en tioisicuic lieu, que le cit. C h a rc o t, moi* m an dataire,
pu d caalu rer
�$ y /
c 11 )
p ar acte fait après coup et avec prém éditation scs engagem ens envers m o i: quel*
étaient ces cngagcm ens? je le r é p é té , ceux de se libérer envers moi et de me libérer
en m êm e teins envers le cit. M o g n a t, en payan t entre les m ains de c e lu i- c i, ou en lui,
fa is a n t faire des ofFrcs valables : or il 11e peut s¿iffrancliir de ces engagem ens par un
acte concerlé a vcc le cit. V erd u n.
J ’in v o q u e ra i, en quatrièm e lieu, cette règle de droit qu’un paiem ent , po u r être valable
doit être lait au créancier ou à quelqu'un ayan t pou voir de l u i , et je dirai qu’il est
dém ontré que le cit. V erdun n’a jam ais eu de pouvoir de moi. J e Connais l’exception
cette règle sur la validité du paiem ent fait à un tiers lorsqu'il a tourné au profil
du cré a n cie r; mais mon adversaire 11c peut l’in v o q u e r, puisque c’est lu i-m êm e qui
apprend que le paiem ent lait à Verdun n’a pas tourné à mon profit.
J e lui d ir a i, en cinquièm e lie u , a vcc les loix déjà citées, que celui qui a accepté
un m::ndat doit l’accom plir , et qu’il n’est point le m aitre d'y renoncer sans un
juste motif.
M a n d a tu m su scip e re r o lu n t a lls ,
m s c c p tu m p er ficer e
iie c e s s ifà lis n is i j u s t a
s it ca u s a
ren u n c:a :id i : glosse sur la loi 22.
11. au D . ÜV. 17. tit. 1.
J e lui reponds , en sixièm e lieu , que le m andataire n’est pas seulem ent respon
sable de ce qu'il a mal fa it, mais encore du m auvais choix d'un procureur pour le
m andant , et de toutes les négligeances que celu i-ci aurai com mises. A u risque de trop
m ultiplier les citation s, je vais encore transcrire la loi 21. D . lit>. 3 . fit. 5 . $. 3 .
M a n d .itu ftio iic g itia m ca T.uci is T itiiis g e ss it : q u o i is non r e c te g r s fit tu m ih i a c tio n e
ne 0'o/iom/n aesto ru n i t e n a i s , n on irt h c c ta n tum u t a ctio n cs t /as preestes , s e d c lia m
q u o d i>> prudci.-ter { r trgcris , ut. q u id q u id d é trim e n ti neg/ g en tia r/us f c c i t tu m ih i p rœ ste s
N ’est-ée pas une dérision que de vou loir affranchir le m andataire de cette responsa
bilité à l’aide d’un acte qu’;l aura concerté avec celui auquel il avait donné charge
d’agir : cet acte étran ger au m andant ne peut lui être opposé ; il conserve dans tous
les cas , son acticni directe conlre le m andataire.
D ’ailleurs , l’on sait qu’il est d es.fau tes si graves, et des négligences te lle s , q u elles
doivent être assim ilées au dol : or l’affcctalion de mon adversaire de cach er la pro
cédure qu’il a fuit fa ir e ; le retard , qu ’il dit avoir été occasionné par l’erreur grossiere d u n e prem ière citation faite au nom du f o n d é d e p o u v o ir ; la négligence qui
aurait été apportée dans le conscing , puisqu’il y avait un tems plus que sullissant
entre le 21 ou le 25 messidor et le 11 therm idor au 4 , pou r l’o p é re r; la déclaration
du receveur des consignations q u ’i l n ’e x is te a u c u n e tra ce c e la p r é se n ta tio n d e la
son,m ■à co n sig n e r ; enfin , son attestation q u e le m ô m e j o u r 11 therm idor les conse:n?»
en p a p icr-m o n n oie s 'e ffe c tu a ie n t e n co re à L y o n : toutes ces circonstances a c c u m u l é e s
prouvent jusqu’à l’évidence que j’ai à 111c plaindre de fautes si grossières et de négli
gences si g r a v e s , qu elles tiendraient do la m auvaise foi et du d o l: ce caractère s’v
fait d'au ta n t plus rem arqu er, que les v ice s, dont mon adversaire convient , sont pré
cisém ent ( d i x que je lui recom m andais d'éviter. Com ment donc n’en répondr iit-i!
p a s , et s’il en est responsable, com m ent aurait-il pu n u iie à n on aL.tlüI,
'
acte conccité avec celui sur lequel il ve u t rejetter les litutcs et les négligences a vo u ée s”
cet acte qui renferm erait une véritable collusion, servirait plutôt à iortificr ma ear-iniie
q u ’à la d étru iie.
E n fin , j’invoque surabondam m ent les aveu x et les rcconnoissanccs de mon adversaire, qu’il n’ctaU pas libéré par la seule rem ise des üiaudats cutrc les m aias du cit.
�( 22 )
V e r d u n , .puisqu'il a co n sen ti, par sa lettre du 19 th erm id or, de retirer pour son compte
ceu x qu ’il avait remis de ses propres fonds : j’ignore ce qu’il pourra dire contre une
reconnaissance aussi form elle et qui ne peut être d é sa v o u é e , puisqu’elle est consignée
dans la correspondance produite par mon a d v ersa ire..
L u i parlerai-je encore de l’offre qu’il 111’a fait l’a ire des inscriptions provenues de
l’oflice de nion beau-père : et pourquoi les passerai-je sous silence : je 11e puis croire
que mon adversaire les désavoue , elles n’en resteraient pas moins pour vraies et
certaines , et j’en pourrai toujours tirer la conséquence , que c’est bien tardivem ent et
contre l’essence de ses en gagem en t, et contre ses aveux et consentem cns , que le tit;
Cliarcot' a im aginé le systèm e d’ètre libère envers moi par suite de l’indication de
paiem ent, sans n>e rappoiter la quittance du cit. M ognat ni des offres valables.
Q u e mon adversaire ne s’offense pas de ce que je représente la prétendue q u it
tance de V e r d u n , com me un acte collusoire fait après co u p , et son systèm e de libé
ra tio n , com m e une tardive et inutile ressource pour éteindre ses engagem ens.
Com m ent voudrait-il donc , que je ni expliquasse , lorsque je considère cette prétendue
q u itta n ce, et que je la rapproche dans sa co rresp o n d en ie, avec le consentem ent ren
ferm é dans sa lettre du 19 therm idor , de retirer la partie des mandats q u ’il avait
rem ise de ses propres fonds au cit. Verdun ; avec l’offre qu’il m ’a fait postérieurem ent
des inscriptions provenans dp l’ollice de J e a n -C é sa r D en ervo ; avec les a veu x et reconnoissance qu’il était mon m an d a taire, qu’il me devait compte du m andat et rap
porter la procédure qu’il avait fait faire pour m a libération. Com m ent mon adversaire
peut-il se persuader que tous ses aveu x seront é c a r té s , que tous les principes seront
changés pour adm ettre contre l’évidence du fait et les règles de droit , qu’en com bi
nant une quittance avec V e r d u n , son défenseur , il est libéré envers m o i , sans que
la rem ise de promesses de mandats ait produit le moindre effet de libération en vers
le cit. M ognart.
T ro isiè m e o b je ctio n .
»
»
»
»
»
» L es argum ens tirés des loix des 11 frimaire et 11 nivose an 6 , 11e sont point
applicables à la ca u se , parce q u elle s n’assujettissent que ceux qui ontacccpté une d é lé .
gation et une indication de paiem ent à rapporter une quittance des créanciers délégu és ; le cil. Charcot n’aya n t rien em prunté du cit. G authier , 11’ayant jam ais rien
acquis de l u i , ne p e u t - ê tr e assim ile à un acquéreur qui aurait accepté une délégation ou une indication de paiem ent.
L a réponse à celte objection se trouve dans la partie de ce m ém oire, où il est élabli
oue le cit. Cliarcot avait réellem ent accepté une indication de paiem ent. L a circon s
tance qu’il n’a jam ais rien dû au cit. G a u th ie r, est indillérente ; puisqu’elle n’a point
em pêché mon adversaire détein dre la moitié de ma créa n ce, par les paicm cns qu'il
m'a lait à co m p te, et parce que rien ne l’a em pêché non p lus de prendre des en gage
nt ens personnels pour le paiement du restant de cette créance : 011 peut sûrement payer
la dette d’a u tru i, ou s’engager de le faire.
Quatrième et dernière objection.
» Si on donne attention à la correspondance d u 'c it.
G a u th ie r, on ne trouve que
�( *3 )
» des invitations au cit. Charcot. Ces invitations sont accom pagnées d'excuses : nullo
»
»
»
»
part il
d onne,
a fait ,
ccdure
ne considère le cit. C harcot com me intéresses dans la commission qu’il lu i
elle se borne h faire agir un défenseur o fficie u x ; c'est ce que le cit. Charcot
et le cit. G au thier a lui-nième dirigé ce défenseur : les événem ens de la prone peuvent donc être que pour le compte du cit. G au th ier ».
J e réponds d’abord que le mandat étant essentiellement gratuit , celui qui l’accepte
rend s e r v ic e , il est donc bien naturel de lui écrire en termes honnêtes.
J e réponds en second lieu que dans notre lan gu e les mots d’excuses et de prières , n’ont
pas une acception si éten d u e, ni un effet si prodigieux, que celui d’éteindre des engagemens. N e lit-on pas dans toutes les lettres de change , il tordre d'un tel il vous plaira
payer : a-t-on jam ais conclu de ce style que celui qui avoit des fonds était libre de ne
pas acquitter une lettre de change.
J e dis sur l’autre partie de l’objection , ([lie le cit. C h arcot ayant accepté le m andai
de me libérer de sas fo n d s, ju squ ’à concurrence de 13,262 l r . , il fallait bien que je
le misse en état de retirer mes billets , en lui en vo yan t une procuration pour faire faire
des offres ré e lle s, puisque le cit. M ognat gardait le silence.
J ’ajoute qu’ayant en vo yé un supplém ent de fonds au cit. C h a rc o t-C o rlé a t, j’avais
intérêt à l'em ploi utile de ce su p p lém en t, et certes je ne dénaturais point le m a n d a t,
en recom m andant à m o n m andataire de vcillor à c e q u e ■tontes les lorinalités fussent
bien rem plies. .Enfin je le répète , les lettres que j ’ai écrites dans le teins , prou vent
que j’ai considéré le cit. Charcot , com m e agissant pour son com pte , jusqu’à con
currence des fonds qu’il me devait et qui avaient reçu une destination de notre consen
tem ent récip roqu e, et com m e agissant pou r le> m ie n , en raison du suplém ent de fonds
que je lui ava is-ia it passer. D e quelque inanière qu’on l'un visage , il ne peut êtra li
béré qu'autant que je le serais m oi-m êm e; s'il est .devenu mon m andataire p a r l’rndt*
cation de paiem ent, il doit me rapporter la quittance du cit. M o g n a t, ou acte équipolent. S i l’on s’arrête à la procuration et au supplém ent de fonds que je lui ai adressés
pour faire lairo des odres , on ne peut y t r o u v e r un acte de libération pour l u i; ou
n y rencontrera tout au plus qu’une cum ulation d’intérêts respectifs dans la procédure
qui devait accom pagner cette procuration ; cum ulation que j’ai expliquée au cit. C h arcot,
dans ma lettre du 14 therm id or, cum ulation dont je lui ai fait connaître les conséquences ,
et auxquelles il a souscrit par sa réponse ; il n’est donc ni recevable , ni fondé ii pré
tendre actuellem ent, (pic dans le m andat oflicicu* qu’il a a c c e p t é , tout s’est borné pou r
lu i , a dire au cit. Verdun : voilà Jcs mandats , voilà une procuration , Jaitcs fa ire des
o f ,e s aux cit. M ogn at, agissez comme il V0Us p la ira ,.je suis libéré. C ’est à Ce langage
qu ’il faut réduire tout le systèm e de mon adversaire ; si 011 élague scs pitoyables in
cidents sur la forme. J e le regarde com m e dérisoiie , et je crois i’avo ir prouvé tel
en établissant que l’indication de payem ent oblige celui qui l’accepte de rapporter la
quittance du créancier, d élégu é ; que le m andataire dem eure responsable de ce qu ’il a
fait la ite j et qu’il est tenu de rendre com pte de l’exécution du m an d a t; en prouvant
que la quittance d’un tiers ne peut nuire lorsque la somme 11'a pas tourné au profit
du créancier ; enfin eu démyntrant ju squ ’à l’tiyidcncc que ce systèm e de libcratiou que
�m on adversaire n’a osé fa ire v a lo ir en p rem iè re in stan ce, n’esf qu’une m isérable res
source que la nalure de scs engngem ens p ro scrit; que les a veu x cl reconnaissances
contenues dans ses le ttre s, d étru isen t, et que les consentem cns donnés en justice dans
le cours de l’in stan ce, repoussent égalem en t.
J ’attends donc avec confiance la décision qui interviendra an tribunal d’appel : j’ai
l'avantage de me présenter à lu i comme un débiteur de bonne foi qui a pu donner trop
de confiance au papier-m onnaie , m ais qui l’aurait fait sans préjudicicr à autrui ; com m e
un débiteur qui destinait d'anciens capitaux en num éraire à éteindre une dette contractée
pendant le cours des assignats ; com m e un citoyen honnête , qui ayant em ployé , pour
Sa lib ération , un homm e avec lequ el il avait des relations d’affaires et d’attachem ent,
n ’a abusé dans ancun tems de la rigu eu r des principes sur le m a n d a t, pour le rendre
responsable de son inexécution dans toute leur étendue , et qui s’est au contraire restraint
à lui faire supporter les événem ens pour la partie qui le concernait ; ce qu’il a re
connu juste.
J e me /latte qu’il ne verra dans la garan tie, que j’ai e x e rc é e , qu’une action qui
naissait des m andats acceptés par le cit. C h arcot-C orléat ; qu’il ne révoquera point en
doute la com pétence du tribunal de B o u rg , puisqu’elle était réglée par l'ordonnance civile 5
q u ’il considérera le déclinatoire tardivem ent proposé par mon adversaire , après avoir
volontairem ent procédé pardevant ce trib u n al, comme une m isérable chicanne réprouvée
par les lois et les acquiesccm ens de cet adversaire.
J e nie persuade qu’il ne verra dans le prétendu désaveu du défenseur B o n c t, qu’une
inutile ressource contre des aveux et des consentem enj donnés eu ju stice , et dans la
prétendue quittance de V e r d u n , si elle est représentée , qu’un acte concerté après coup
p o u r nuire à un tie rs , et d étru ire, s’il était p o ssib le, les engagem ens du cit. Charcot.
r J c m e persuade encore , qu’en rejettant ces actes qui ne sont que l’effet du besoin ,
il sera convaincu que le tribunaf de lio u r g a dû considérer le citoyen C liarco t,
com m e devenu mon m andataire , soit en acceptant une indication de paiem ent , jusqu'à
concurrence d’une som m e de 15,262 fr. ; soit en recevant m a procuration et io,coo f'r.
prom esses de mandats territoriaux; qu’il a dû le condam ner à rapporter la procédure
faite pour m a libération ; que le consentem ent donné par mon adversaire à celte com
m unication le rend tout-à-la-fois no n -rccevab lc, et mal fondé à critiquer le jugem ent
qui l’ordonne; que l’inexécution de ce jugem en t, notre correspondance, les mandat:; qui
pn résultent, les principes du droit sur les engagemens du m andataire, ont bien m otivé
la garantie e x ercée; que le tribunal de B o u rg , en me l’a d ju ge a n t, n'a point condam né
»ion adversaire aux dom m ages in té re ls, dont il aurait été tenu à la rig u e u r; mais
seulem ent à satisfaire une indication de paiement qui est des plus constantes et des plus
certaines. Enfin j’espère qu ’il maintiendra les condamnations prononcées contre m ou
A d versa ire, puisqu’elles sont toutes fondées su r les lois , sur la nature de ses engag ew co s et sur tes propres acquicsccm cns.
�c5#/
(
z5
)]
*
C O N S U L T A T I O N .
V u les pièces des marie» G au th ier et D enervo , contre C h arco t-C o rléat ; ensemble , un mémoire
imprimé pour ce lu i-ci, et la réponse du cit. G au th ier à ce mém oire :
Les jurisconsultes soussignés estiment que le cit. C h arco t-C o rléat est tout à -la-fo is non-recevable
et mal fondé dans l’appel qu’il a ém it des jugemens rendus au tribunal de Bonro, , les 12 nivOse et
2 3 prairial an 8 , jugemens dont la confirmation ne peut éprouver aucune difficulté.
L es principes invoqués par le cit. G a u th ie r , sur le mandat et l’indication de paiem en t, sont tou»
élém entaires et reçoivent une juste application à l’espèce.
L'indication de paiement e«t la convention faite entre le créancier et son débiteur , que celui-ci
•e libérera entre les mains d’un tiers.
C ette indication peut a vo ir été stipulée dans le titre p rim itif, ou dans un acte postérieur ; elle
peut être proposée et acceptée par lettres.
Elle oblige le débiteur qui a accepté , à justifier de ce qu’il a fait «t à garantir le créancier in
dicateur des poursuites qui pourraient être dirigées contre lui.
Elle se confond avec le m an d at, en ce qu’elle renferm e le consentement du d éb iteu r, d’agir pour
le créancier.
L e mandat se form e p ar la convention écrite ou verbale d’a g ir , pour un autre et de faire en
son nom une ou plusieurs affaires. Jrc l corani , v e l p e r nuntiurn , v e l p e r e p isto la m , m a n d a ti
o b lig a tio co n lra h itu r . Il eat essentiellement gratuit : M a n d a lu m , g r a tu itu m est, n a m o rig in e m e x
ojjicio e t a m ic itiâ tra h it. L . I er®. D . M an. vel. cont. § . 4 .
L e mandataire est tenu d’accom plir le mandat ; il est responsable non-seulem ent de son dol ,
mais encore de sa faute ; il répond aussi du dol et de la faute de ce u x qu’il fait a g i r , enfin il e*t
tenu de rendre compte.
T elles sont I«s règles du droit dont l’application se fait dans la cause d’une m anière aussi justn
que les principes en sont invariables ; car il est certain que d’une part Charcot a pris l’engagam ent de se libérer envers les mariés G au th ier , et de libérer ce u x -c i envers M ognat jusqu’à con
currence d’une somme de i 5 , 2 Ga fr. qu’il leur d eva it pour son com pte ou pour celui de ses n e
v e u x ; que d’autre part il a r e ç u , a ve c un supplément de fo n d s, un pouvoir en
b la n c
pour agir
dans l’objet de ce tte ^ P Ib é ra tio n . C h arcot ne peut donc contester ni l’indication d* p aiem en t, ni
le mandat.
C e s t tout au moins une erreur de ta p a r t , de «outenir qu’il n’a accepté d’autre commission que
celle de porter a un homme d’affaire les sommes qu’il devait a u x
mariés G a u th ie r , le supplé
m ent de fonds qu’ils lui avaien t fait p arvenir et la procuration en blanc, pour a g ir ----- Les obli
gations do ctilui qui acccpte un m a n d a t, une indication de
temps
se
lib é r e r , sont bien plus étendue» ;
il
p aiem en t
,
et
qui prétend en raémei
ne lui suffit pus de commencer , il doit accom plir ;
consom m ari opportet. L . 22. Mand. vel. cont. tit. i ,
n . Il ne suffit pa
de charger un autra
d’a g ir; il faut faire un hon c h o ix : il faut veiller à ce quo lo sous-m andataire agisse sans négli
gence ; il faut faire achever , dan» un temp» utile , ce qui a
été
entrepris ; enfin il faut rendre
compte et justifier de ce qui a été fait.
L e cit. Charcot a bien reconnu que ce* devoirs lui étoient imposés par son acceptation , lorsqu’il «
¿crit h Mognat pour avo ir 1 échéance de »es billets, et lui annoncer qu’il le paierait; lorsqu’il a fait part
a u x marié« G au th ier du lilea çç dç leu r ç r iftu c itr ; lori^u’i] leu r a p rom is, dans plusieurs lettres, qu’il
�( 26 )
fera it faire des offres r é e l l e set consigner de suite ; enfin lorsqu’il a consenti de rapporter Ia procédure
qu’il avait fait faire pour !a liberation des m ariés G au th ier.
Il
n’a point satisfait à cette com m unication ; les mariés G au th ier produisent l’attestation du rece
v e u r des consignations de L y o n , qu’aucun conseing n’a été f a i t , et que dans aucun temps on ne s’est
présenté pour le faire ; dès-lors il faut adm ettre que Charcot n’a point rem pli l’indication de paie
m ent qu’il a vo it a ccep tée , et qu’il n’a point accom pli son m andat; la conséquence nécessaire était
q u ’il devoit garantir les mariés G au th ier des poursuites de Mognat : le tribunal de B ourg qui l ’a ainsi
p ro n o n cé, a donc bien jugé.
L ’incident élevé sur la com pétence de ce trib u n a l, après la comparution volontaire de C h a r c o t,
et après son consentement à plusieurs interlocutoires , ne m éritoit pas une discussion bien sérieu se,
ca r cette compétence était réglée par l’ordonnance c i v ile , et son tex te suffisait pour repousser toutes
les objections.
D é lib é r é p a r nous a n cien s J u r itc o n s u lte s , à P a r i s , le 9 f r im a ir e a n 10 d e la rêp u b liq u e
f r a n ç a is e ,
M
D
a il h e
o r im o n d
, L
, B
a v ig n e
, L
ebon
, L
e q u e t- d e- B eau pré
e p id o r
, L
, P Ir a u l t - d es-C
haum es
, GROSCASSAN D -
egot,
D e l'im p rim erie de C o u r c i e r , ru e p o u p é e , A ndré des -A r c s , n
5
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
[Factum. Gautier. An 10]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Gauthier
Mailhe
Lavigne
Lebon
Lepidor
Pirault-des-Chaumes
Groscassand-Dorimond
Bequet-de-Beaupré
Legot
Subject
The topic of the resource
créances
dot
Description
An account of the resource
Titre complet : Réponses pour le Cit. Gautier et sa femme, appelans et intimés, au Mémoire du Cit. Charcot-Corléat, appelant, en présence du Cit. Mognat, aussi intimé.
Table Godemel : Indication de paiement : stipulée, par lettres, entre le créancier et son débiteur, oblige ce dernier, qui a accepté, à justifier de ce qu’il a fait, et à garantir le créancier indicateur des poursuites qui pourraient être dirigées contre lui. Elle se confond avec le mandat.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Courcier (Paris)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
An 10
1759-An 10
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
26 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1114
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_M0118
BCU_Factums_G1112
BCU_Factums_G1113
BCU_Factums_M0119
BCU_Factums_M0120
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53142/BCU_Factums_G1114.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Lyon (69123)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Créances
dot
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53143/BCU_Factums_G1115.pdf
80142ad5415dd8a62905afc679226b11
PDF Text
Text
iß» «
MÉMOIRE EN RÉPONSE
TRIBUNAL
d’appel,
séant à Riom.
P O U R
Sect. II.
Ch
a r l e s
- L
o u i s
JOUV E - L A D E V EZE,
négociant, habitant de la ville du P u y , appelant
et demandeur en opposition
C O N T R E
,
-
Jean -F ra n ço is-X a v ier,P ierre
J e a n n e - M a r i e et J o s é p h in e J O U V E
L A D E V È Z E frères et sœurs et J e a n
B a p t i s t e B L A N C , mari de J o s é p h in e ,
de lui autorisée, habitans de la même ville, in
limés et défendeurs en opposition.
,
,
L ' A p p e l su r le q u e l il s’a g ît de p r o n o n c e r , em brasse
q u atre o b je ts , d o n t trois sero n t discutés en p eu de m o ts;
le q u a triè m e p résen te d e u x q u estion s q u i consistent à
sa v o ir :
A
|
�i°. S i une donation contractuelle fa it e en faveur
d’un neveu , ou à un ou plusieurs des enfans qui seront
procréés du m ariage, toutefois au choix du donateur,
renferme une substitution Jîdéi-commissaire- en ¿faveur
des e/ifans.
2°. S i la particule disjonctiçe ou a pu être convertie
en la conjonctive e t , afin de créer par ce m oyen,
une substitution dans le contrat de mariage.
Avant de se livrer à l’examen de ces questions, il
est important de donner une connoissance exacte de
quelques faits qui se sont passes dans la famille des par
tie s , et des contestations qui se sont élevées entre elles.
■i v •
F A I T S .
D u mariage d’Hugues d’Avignon avec Marguerite
Planchette, issurent Marguerite et Magdeleine d’Avignon.
L a première fille ne fut point mariée, et la seconde
épousa Jacques Sabatier : de ce mariage issut MarieMagdeleine Sabatier * qui étoit. propriétaire du jardin,
dont partie fait l’un des principaux objets de la cause.
~ En 1688 , Marguerite d’Avignon fit une donation de
tous ses biens, en faveur de Marie-Magdeleine Sabatier,
sa nièce: Marguerite d’Avignon élant décédée en 1691 ,
sa donataire se mit en possession du jardin. Ce fait ne
sera pas contredit : la preuve en est d’ailleurs consi
gnée dans dillerens actes, dont l’appelant ofiïe la com
munication.
Marie-Magdeleinc Sabatier avoit épousé André-Vilal
Jouve-Lat)evèze} ils eureut trois enfans, André , Charles
�£ 5/
( 3
)
et Vital Jouve-Ladevèse : Charles embrassa l’état ecclé
siastique.
L e 20 octobre 1704, Vital Jouve -Ladevèze ayant
épousé Marie Bordet de B rives, M arie- Magdeleine
Sabatier, sa m ère, qui étoit alors veuve, lui fit dona
tion de la moitié de tous ses biens meubles et immeu
bles, noms, droits et actions, présens et à venir; eu cas
d’incompatibilité, elle s’obligea à lui délaisser la jouis
sance d’une maison, et à lui délivrer annuellement trois
setiers de b lé , et six charges de f r u i t de son verger.
C ’est le jardin-verger dont il s'agit, puisque la donatrice
n’en avoit point d’autre.
A u moyen de cette donation, il est évident que Vital
Jouve-Ladevèze devînt propriétaire de la moitié de ce
jardin.
.
•
Il n’y eut qu’un enfant du mariage de Vital JouveLadevèze avec Marie Bordet de Brives: Jean -G abriel
Jouve-Ladevèze.
En 1731 , il s’éleva entre les consuls de la ville du
P u y et Jean-Gabriel Jouve-Ladevèze, unique héritier
de ses père et m ère, la question de savoir si ce jardin
étoit allodial : cette question donna lieu à un procès
tres-considérable en la ci-devant cour des aides de Mont
pellier j et après différentes vérifications et deux arrêts,
il en fut rendu un troisième, le 4 décembre i 7 3 4 >
déclara définitivement ce jardin noble, ordonna qu’il
seroit rayé du nouveau com poix de la ville du P u y ,
et fit défense aux consuls de l y comprendre ù l’avenir.
Jean-Gabriel Jouve-Ladevèze fut seul partie dans ce
procès ; ce qui doit faire croire qu’il étoit seul propriéA z
�X *
-
C4 )
.
,
taire du jardin. On ne plaide pas en son nom pour le
fait d’autrui. Un bienfait de la part de Charles- Jouve*
Ladevèze, prêtre, a néanmoins fait taaîtte un doute sur
le point de" savoir si Jean -G abriel J o iive- Ladevèze
avoit la propriété entière de ce jardin, comme elle lui
paroissoit assurée parles trois arrêts de la cour des aides
de M ontpellier, ou s’il n’en avoit qu’une, moitié d’après
la donation insérée dans le contrat de mariage de Vital
J o u v e , son père. Ce doute prend sa source daus le pre-;
mier contrat de mariage de Jean - Gabriel Joûve La»'
devèze.
*
L e 23 février 1737? Jean -G ab riel Jo u ve-L a d evèze
épousa en premières noces, Marie-Gabrielle Laurerison,
qui eut pour dot une somme de 7,000 liv. C’est dans.
ce contrat que les intimés ont cru trouver la preuveque la totalité de ce jardin appartenoit au prêtre L ad e
vèze, et apercevoir une ¡substitution lidéi-commissaire,
en faveur de leur p è re , qui étoit l’un deâ erifans Is'ôüs
de ce mariage ; la clause est aiinsi conçue i ' l c ■’
En fa v e u r dudit màriàge, ledit sieur Charles Jouve
de Ladevèze y ( prêtre ) , a donné et cédé dès à présent,
par donation fa ite entre-vifs, pure , parfaite et irré
vocable, audit sieur Jea n -G a briel Jouve de Ladevèze j
son n eveu, f u t u r ép o u x, àcceptant, et hum bitniéni
rem erciant, tous les droits et prétôhiiéns qu iÙpbuÿoit
avoir sur les biens desdits défunts sieur V ità l Jouve
de Làdevèze et M arie Bordet de B riv es, père ut tnèra'
dudit sieur f u t u r époux , ç n q u ç i que Je tout co n siste
et'puisse consister y..déclarant le}dits sièùrs de L a d evtfzè \ oncle t at neveu, que ïesdils droits et prétehtions
�c i - d e s s u s 'ééSés et donàés, sont d é Valeur de la sojn/ne
de hoo l i ç . . . . . ................
D e m êm e, en fa v e u r que
dessus, ledit sieur Charles d eL a d ev èze, a aussi donné
par même donation que dessus , audit sieur JeanG abriel Jouve de :L a d evèze•, son neveu ; acceptant et
remerciant comme dessus , ou à un ou plusieurs des
enfans q u i seront procréés du présent mariage , tou
tefois au choix dudit sieur Charles‘de L ad evèze, prê
tre, la m oitié du ja rd in planté en verger, q u i l a situé
près Tenclos des' R R . P. jacobins de cette ville; ladite
Thoitié dudit entier jardin à prendre du côté où bon
semblera audit sieur de L a d eçèzé', préire, sous la ré
serve dés fruits pendant sa ‘ vie ; lâ ’q uelie ' moitié du
jardin ci-dessus donnée , ledit sieur Chàrlés de Ladevèze
prêtre", a déclaré être de valeur de là somme de 3,000 liv.
E n considération desquelles susdites cessions et dona
tions , ledit sieur Jean - Gabriel Jouve de L a d e v è ze ,
r {
•
fu tu r épû'ux, a donné audit sieur de L a d e v è ze , son ’
o n cle, la jouissance pendant sa v ie , de la seconde
chambre de la maison que ledit sieur Jean - Gabriel
Jouve de Ladevèze a située dans cette ville, rue St.
G ille s, etc.
,
D e ce mariage furent procréés trois enfans, savoir:
GhaHes, filleu ld u prêtre LadéVèzfe, né le 8 décembre
* 7 3 7 > Picrre-François', père des intimés, et N . . . JouveLadoveze , qui naquit le i 5 juillèt 1739, et décéda aussi
tôt après sa naissance.
E ti‘ 1741 V Jeah-G abriel Jouve-Ladevèze épousa, en
secondes noces, Mürië Pichot: il en eut trois enfans, du
nom bi^ desquels est rappelant, qui a acquis les droits de
scs cohéritiers.
�c 6 )
Le 1 5 septembre 1768 ,Pierre-François J ouve-Ladevèze
ayant contracté mariage avec Élisabeth R om e, JeanGabriel Ladevèze, son père , lui fît un abandon des biens
de Gabrielle Laurenson, qui consistaient, comme on vient
de l’observer, en une somme de 7,000 francs. Pour s’ac
quitter de cette somme envers son fils, le père lui délaissa
la propriété d’une vigne estimée 1,000 irancs , et il lui fit
des délégations pour le surplus, à l’exception d’une(somme
de 1,990 irancs i p sous, que le, père p ro m it payer à des
tçrmes assez rapprochés, avec l’in térêt. à défaut de paye
ment à l’échéance des termes. Cette somme a été surpayée,
soit par le père, soit par l'appelant, son héiùtier institué.
Il a même été payé sur la légitime qui avoit été faite au,
père des intimés, une somme d’environ 4,000 fr. mais cene sont point de ces payemens qu’on doit s'occuper dans
la cause,
•
•
Par son testament du 20 avril 1773? Jean-G abriel
Jouve-Ladevèze donna, à titre d’institution, à PierreFrançois Jouve-Ladevèze, son fils du premier l i t , et père
des intimés, la somme de 3,5oo liv. Il fit plusieurs autres
dispositions, qu’il est inutile de rappeler, et institua l’ap
pelant son héritier universel.
Après le décès de Jean-Gabriel Jouve-Ladevèze, et le
Si8 juin i 7 7 4 > père des intimés forma contre l’appelant,
en la ci-devant sénéchaussée du P u y , quatre chefs det
demandes, ce qui donna lieu à unappointement en droit.
L ’instance reprise à la place des parties décédées, et la
cause portée aj.i tribunal de la IJaute-Loire, intervint, le
27 pluviôse an 7 , Jç jugement dont est appel.
J£u rap p elan t les q u a tre o b je ts ,d e la co n te sta tio n , on
�n \
• ■a'
^ 7 ^
rappelera en même temps les dispositions du jugement
dont se plaint l’appelant, mais on ne fera que quelques
très-rapides observations sur les trois premiers objets.
9•
•
*1
»
i
PR E M IER
OBJET.
1
lie père des intimés prétendant que la vigne qui lui
avoit été délaissée4pour la somme de i,o o o liv . en paye
ment de la restitution de partie de la dot de Gabrielle Laurenson, ne valoit pas 5oo liv. demanda que l’appelant fût
condamné à la reprendre et à lui payer la somme de
i,oo o liv. L ’appelant y consentit: à l’audience du 27 plu
viôse an 7 , le» intimés ayant déclaré qu’ils consentoient de
garder la v ig n e pour 1,000 fr. le trib u n al, au lieu de les
débouter dç leur demande à cet égard, et les condamner
aux dépens, se contenta de leur donner acte de leur dépar
tement , et de ce qu’ils consentoient à garder la vigne.
'* L ’appelant a observé qu’il au roi t été plus régulier de
débouter les intimés de leur demande, et les condamner
aux dépens faits sur icelle , puisqu’ils avoient persisté dans
leur demande jusqu’au jugement de l’instance, ce qui avoit
occasionné des frais assez considérables. Cette observation
étoit certainement dans le cas d’etréfaite, puisqu'elle con
court, avec bien dautres, à prouver l’irrégularité et l’in
justice du jugement dont fest appel.
S E C O N D
O BJET.
Par le second ch ef, le père des intimés avoit demandé
le payement de la somme de 1,990 liv, 10 sous, restée
»
'
�( ï* \
( 8 )
due sur-la restitution de la dot de Gabrielle Laurenson.
Les premiers juges ont ordonné un compte à ce sujet,
et en cas d’appel de Leur-jugement, ils ont condamné
l'appelant à payer par provision cette somme de 1,990
liv. 10 sous.
/
;>j. l Tt ü
}J'A 1 ir 'y i /I
Ce dispositif, qui adjuge une provision, paroît évidem
ment injuste, et pour, le dém ontrer, on se contente d’ob*
'
•
* 1■ t »• .*).
Ȏj i.
' ;
.kl.
/erver d’une p art,,qu’il est prouvé, que cette somme a
été surpayée ; et que d’une autre, en supposant que l'appe
lant en fût ^ncore débiteur, }1 ne pouvoit être obligé à
s’en libérer qu’ à la charge
par les intim és, de rapporter 1#
1 •*
main-levée des saisies-arrêts qui ont été faites entre se,s
mains.
.
r
T R 0 IriS/: .I. È M E
0 B J E T.
L e troislèmeclief est relatif au partage des biens de JeanGabriel Jouve-Ladevèze, aïeul et père des parties; L e
père des intimés avoit formé la demande eu partage, et les
premiers juges l’ont ordonné du consentement de l’appe
lant: aussineseplaint->il pas de ce dispositif; mais il se plaint
de ce qu’on n’a pas ordonné que les intimés lui rembourReroient les sommes qui leur ont été payées ù compte de
la légitime conventionnelle qui avoit été faite à leur père
par le testament du 20 avril 1 7 7 3 > avec les intérêts, à
com pter depuis chaque payement. Comme ce rembourse
ment rst de justice, et qu’il ne sauroit par conséquent être
contredit , l’appelant ne se permettra point d’autres obser
vations,
QUATRIÈME
t
�3 ^ /
( 9 )
Q U A T R I È M E
O B J E T .
Ce quatrième objet de la contestation est relatif au
désistement de la moitié du verger ; désistement qui a été
ordonné par le jugement dont est appel; il donne lieu,
comme on vient de l’annoncer, à deux questions.
P
r e m i è r e
Q
u e s t i o n
.
E x iste -t-il dans le-premier contrat de mariage de Jean * G abriel Jouve-L a devèze, une substitution Jidéi-commissaire en fa v e u r des enfans q u i seront procréés' de
ce mariage ?
Si l’on se réfère, ainsi q u ’il est de justice, aux termes
de ce contrat et aux principes reçus dans cette matière, il
est impossible, que sans prévention, on puisse y découvrir
une substitution fidéi-commissaire.
Personne n’ignore que la substitution est une institution
d’héritier faite au second degré ou autre plus éloigné. Elle
se fait ou par une disposition entre-vifs, ou par unç dispo
sition de dernière volonté. L a substitution contractuelle
n’étoit pas admise en France ; elle n’y,a été reçue, que par
un usage particulier et contre la disposition du droit romain.
On connoit aussi 1a différence qu’il y a entre une substi
tution vulgaire et une substitution fidéi-commissaire. La
première n’a pour objet, que d’assurer un héritier au testa
teur. Celui qui recueille la succession, n’est pas tenu de
la remettre à un autre ; elle lui appartient incommutablenient et sans retour. L u c iu s-T itiu s hœrçs esto 3 s i m ih î
B
�( 10 )
L u ciu s-T itiu s non e r it, tune Seius hœrcs meus esto ( i )>
II en est autrement de la substitution fidéi-commissaire.
Par le moyen de cette substitution, on fait passer une
succession ou un leg s, d’un héritier ou légataire à un
autre ; on le prioit autrefois et on le chargea ensuite de
restituer l’hérédité ou le legs: dans ce cas, la disposition
parcourt plusieurs degrés. J ’institue T itiu s, et le charge de
remettre ma succession à Seius. (2).
Dans les substitutions, deux choses doivent principale
ment concourir ; savoir, l’intention du testateur et' les
paroles propres et comme consacrées à l’effet des substi
tutions.
En ligne collatérale, 011 ne présume jamais la substitu
tion ; et comme elle n’est point favorable, il faut en ce cas,
qu’elle soit expresse. C’est la différence qu’il y a sur ce sujet,
entre la ligne directe et la collatérale. En ligne directe,
la conjecture de la piété paternelle fait qu’on se contente de
présom ption pour empêcher que la disposition ne soit
caduque. Mais en collatérale, il faut que quiconque veut
substituer s’explique en term esform els, en sorte qu’on ne
puisse douter de sa volonté(3).
Dans de semblables questions il ne doit pas y avoir cCin
terprétations arbitraires, dit le législateur ( 4 ) ; il faut
donc chercher les substitutions fidéi-commissaires dans la
disposition littérale de Facte qui les contient, et non dans
les conjectures que les lois n’autorisent pas, et qui ne sont
: (1) L. 1. %. 1. ff* de vulg. et pup.
(2) DeJidcic. hccred. §. 2.
(3) Aut. du jour, du pal. p. 1 2 5 .
(4) Frcamb. de l’ordou. de 1747.
substit.
�( « )
que des imaginations des auteurs, qui d’une matière aisée
et facile, en s’attachant exactement aux règles du droit
rom ain, avoient fait une hydre et un monstre presque '
in c o m p réh en sible , et oi\ la droite raison avoit fait un triste
naufrage......................Pour former une substitution fidéicommissaire, soit par testament ou par contrat, (car à cet
égard il n’y a aujourd’hui aucune différence ) il faut une
volonté expresse j c’est-à-dire, qui soit exprimée par les
paroles, ou qui résulte du sens et de la signification des
paroles ( i ). .
Ricard ( 2 ) s’explique A peu près de la même manière : il
faut, dit-il, se souvenir de la maxime que nous avons
établie ailleurs, qui doit servir de principe général à cette
matière : que qu o iqu e les fidéi-com m is ne soient pas odieux,
ils sont pourtant de rigueur j parce qu’ils vont à charger
l’héritier ou un premier fidéi-comraissaire, pour qui le
testateur a témoigné quelque prédilection en les com
prenant les premiers dans sa disposition : si bien, que
quand une personne ne se trouve pas expressément com
prise en la substitution, elle ne doit pas être étendue en
s a ja v e u r , à moins qu’il ne s’y rencontre uneiespèce de
nécessité, et que les circonstances qui se trouvent dans la
disposition, ne fournissent des conjectures violentes pour
faire connoitre clairement, que la volonté du testateur a été
de mettre la personne dont il s’agit au rang des substitués.
S il’oncompare ces autorités aveclestermes du contrat de
mariage de 1737, on demeurera convaincu qu’il n’est pas pos(1)Furgole, sur le préainb. delà même ordon,
(2) Torn. 2. part, 1. chap. 8, n°, 393.
�/«
\
12
( ^
sible d'y trouver une substitution fi d ci-commissaire en' fa
veur du père des intimés.Il n’yaen effet, ni termesformels,
ni disposition littérale, ni nécessité de substituer, ni volonté
expresse manifestée par le sens et la signification des paroles
du donateur ; il n’y a enfin ni circonstancesni conjectures
violentes qui fassent connoître clairement sa volonté: on
ne peut donc pas dire que la donation de 1737 , renferme
une substitution fo rm elle en faveur du père des intimés.
Mais s’il n’existe pas de substitution littéraleyon ne.satr;
roit la faire naître de l’intention du donateur : toutVoppose
à une pareille idée. i° . La donation est faite en faveur d’un
neveu, que le donateur devoit certainement plus affectioi*nër , que des enfaris qu’il ne poüvoit connoître : 1^ . le
neveu est le premier gratifié; il accepte la libéralité, et
les enfans, qui peuvent naître de son m a r ia g e r ie sont
point appelés concurremment avec lui. E n m êm efaçeïtr
que dessus, ledit sieur Charles'-de Ladevèze a aussi
donné par même donation que dessus r audit sieur JeanG abriel Jouve de Ladeyèze , son neveu, acceptant et
remerciant comme dessus, ou à un ou plusieurs des
enfans qu i seront procréés du présent mariage, toutefois
au choix dudit sieur de L a d e çcze, prêtre, etc. On voit
•par ces termes que c’est uniquement après la donation
faite, acceptée et par conséquent parfaite, que le donateur
s’étant rappelé que le donataire pouvant mourir avant lui,
ne re'cueilleroit paà l’effet de la donation, a jeté ses vues
sur les enfans qui pourroient naître de ce mariage ; mais
fonim e il ne vouloit pas que ces enfans profitassent de sa
libéralité concurremment avee leur p è re , ni même ordine
su ccessiço, si le père lui siirtivoit, qu’il ne vouloit avoir
�$e* s
C *3 )
.......................
qu'uri' donataire , ou son n eveu , ou en cas de prédécès,
l’un des enfans qui pourvoient naître du mariage', il a
manifesté sa volonté en se servant de la particule disjonctive ou.
, ‘
‘ r
D espeisses ( i ) a o b se rv é à ce sujet que si entre les héritiers
institués sous la diction disjonctive o u , il y a ordre d’af
fe c tio n , ils'sont appelés par ordre successif; c’est-à-dire,
que si lé testateur a institué son a m i, ou les enfans de
Vami ÿ lesquels- à peiné il connoissoit, on estime qu’il a
Voulu suitre l’ordre de son àffeCtion , et n'appeler les enfa n s q u a u défaut de V am i, et qu’à cette cause il a fait
l'institution avec la diction disjonctive. lien est autrement,
Continue ÏDespeissessi ledit ordre ne se rencontre point ;
car alors tous^sont appelés co n jo in te m e n t, la particule disjônetivé étant prise pour côpulative, ut primam perso nam inducat et secundam non repellat, comme dit la l o i,
citm q u id a m , invoquée par les intimés.
2
• LacôYnbe ( ) répète exactement les mêmes paroles de
tDeâpeisses. - *v
11L e même auteur (3) dit que si‘entre les institués, il y
a ordre de nécessité, lé testateur est cenàd avoir voulu
sui\re cet ordre , nonobstant la diction conjonctive et ,*
'exemp. f institue m on f i s et ses e n f a n s que fceux-ci ne
sont institues qu au défaut du fils én premier degré, et
ne sont appelés que ’v ulgairement au défaut du père.
M æ n o c h iu s (4 ) ra p p o rte d ifféro n s ca s, où la p ré so m p -
(1) Tarn. 2 , p. 34.
(2) V e r h . testam. p. 748.
(3) Jbid.n°
(4) Lib.
4
5
j ,
.t
.
, et vçrb, substit. n°. 20,.p. 671.
>P' ^8.
�( i 4 ')
tion est qu’il y a fidéi-commis, et à ce sujet Lacombe (i)
observe que ces cas et tous les autres, qu’on pourrait à
jam ais im a g in e r e z réduisent au point de savoir si par
les termes, l’héritier ou le légataire est chargé expressé
ment ou tacitement de rendre l’hérédité ou le' legs à un
tiers. Car où il n’y a point de charges de restituer expresse
ou tacite, il ne saurait y avoir de Jidéi-commis.
Saint-Léger, au rapport de D upérier(2), traite trèsbien celte question. Il décide, dans le cas d’une substitution
faite par un oncle, en faveur des enfans de son frère, m aies
ou fe m e lle s , que le mot o u , formoit une disjonctiçe,
et que les filles n’étoient censées appelées qu’en défaut
des mâles; il dit que tel fut aussi l’avis de plusieurs ju
risconsultes, Il rapporte les raisons pour et contre, .et
ajoute que la diction alternative indique un ordre suc
cessif. Natura dictionis alternativœ hœc e s t, ut ostendat ordinem inter vocatos, ut unus non censeatur
%'ocatus , nisi in subsidiurn, et in defectutn alterius.
à
*
Il dit encore qu’en cette matière simultaneœ vocationis,
il faut considérer i°. Xordre de Vécriture ; 2°. celui de
la succession, réglé par la forme en laquelle on succéderoit ab intestat; 30. l’ordre de la nécessité, par
exem ple, lorsque pour Ja validité d’un testament ou
doit nécessairement instituer quelqu’un héritier; 40. l’ordre
d’aiTeçtion. Il observe ensuite qu’ordinairement, on s’ar
rête à ces deux dernières , ut ex illis paritas , vel disparitas colligatur,
——— ■
1 1"
( 0 Vcrb. subslit. part. 2, scct. i r6. n°. 10.'
(2) Tom. 3, p. 437.
................
•' J
'
�. 2 >O j7
C
p
En faisant à l'espèce l'application de ces principes, toutes
les circonstances concourant et se réunissent pour démon
trer qu’il ne subsistoit pas de substitution fidéi- commissaire
en faveur du père des intimés. i° . L e neveu , donataire, se
trouve le premier dans l’ordre de férn ture. 2°. S?il n'y
avoit pas eu de donation, et que Jean-Gabriel Ladevèze
eût survécu à son oncle, il lui auroit succédé exclusive
ment à ses enfans. 30. On ne peut douter que l'affection
du prêtre Ladevèze, ne se soit portée plutôt sur son
n eveu , auquel il avoit fait don par le même acte de certains
droits successifs, que sur des enfans qui n’existoient pas
encore. 40. E n fin , pour ne point laisser d’incertitude sur
son intention, le prêtre Ladevèze se sert de la diction
disjonctive, lorsqu'il considère les enfans qui pourroient
naître du m ariage, et le cas où son neveu viendroit à
décéder avant d’avoir recueilli l’effet de la donation. Le
prêtre Ladevèze vouloit que les biens par lui donnés,
restassent dans la famille de son neveu ; mais il n’entendoit
appeler les enfans qu’au défaut du donataire et par la voie
d’une substitution vulgaire.
O
b j e c t i o n
.
Mais on ne p eu t, dit-on, supposer une substitution
vulgaire dans une donation faite dans un contrat de
mariage, où le donalaii-e accepte dans le même instant la
libéralité qui lui est faite. Tout est consom m é par son
acceptation, etc.
R
é p o n s e
.
Les contrats de mariage sont susceptibles de toute espèce
�pourvu
c 1 6 }
de conventions,
qu’elles ne soient contraires ni à
l’honnêteté publique, ni aux bonnes mœurs. On peut
donner et retenir; on peut donner sous condition, sans
réserve, et à ,1a charge d’une .'substitution au profit d’un
autre ; m a is . comme cette substitution est faite par une
donation entre^vifs, elle est irrévocable. Il est donc
permis de supposer une isubstitution vulgaire dans le
contrat de mariage de Jean-Gabriel J o u v e -L a d e v è z e y
puisqu’il n’y existe pas de substitution fidéi-comraissaire*
O b j e c t i o n .
,
Les enfans, ajoute-t-on , étoient éligibles ; ils ëtoient;
donc nécessairement compris dans la disposition, et si
le donateur n’eût point fait de fidéi-commis, il n’eût pu
se réserver l’élection.
^
R
é p o n s e
. ^ '
Ces enfans ne pouvoient être compris d an s -la dis
position , à l’efiet de recueillir concurremment avec leur
p è re , ni même ordine successivo, puisque le donateur
les en avoit exclus par la diction disjonctive ; ils devenoient éligibles, si le donataire étoit décédé avant Je do
nateur ; mais cette élection facultative ne fut jamais dans
l’intention du donateur.
Supposeroit-on, au surplus, qu’il eût été dans son in
tention de faire ce choix du vivant du donataire, il
suffit qu’il ne l’ait pas fait .pour que les biens donnés se
soient irrévocablement consolidés dans la seule personne
i °.
dq cjonatairc.
-
. v- w
-
• ...
<i
�^ î>
'(■•I?,)
20. Il doit en ctre.de ce cas comme dp celui où un dona
teur, avant l’ordonnance de 1747) s’étoit réservé la faculté
de substituer aux biens donnés; s’il ne faisoit point de subs
titution , le donataire demeurpit propriétaire incommu
table ües objets compris en la donation, comme l’attcsie
Furgole (1). Il est libre, d it - il,,au donateur d’user ou de
ne pas user de la faculté qu’il s’est réservée de substituer
aux biens donnés; que s’il ne fait pas comprendre d’une
manière sensible, et sans équivoque, qu’il en a usé, c’est
une preuve certaine qu’il n’a pas voulu en profiter, et qu’il
a voulu laisser les choses dans leur entier ; car autrement
il n’y a aucune apparence qu’il ne se fut pas différemment
expliqué.
Ce n’étoit pas, au surplus, une donation purement gra
tuite qu’avoit faite le prêtre Ladevèze, puisque le donataire
lui abandonnoit la jouissance d’une partie de sa maison;
ce qui formoit entre les parties une espèce d’acte synallagmatique. Il n’est pas à croire que le donataire eût voulu
fairp des sacrifices réels pour une espérance incertaine.
30. On peut, en faisant une institution ou une donation
contractuelle, se réserver la faculté de donner i\ l’un ou à
plusieurs des en fans de l’héritier institué ou du donataire,
sans qu on puisse en inférer que cette réserve contient un
^iidei-commis en faveur de ces enfans : c’est u n e , conven
tio n permise dans les contrats de mariage. Un père qui
.marie son fils, et qui l’institue son h é r i t i e r universel, se
réserve très-souvent le droit de choisir un autre héritier
parmi ses petits-enfans, dans le cas où l’institué décéderoit
G
�4»«
......
'
ces
(i8') .
, assez.
" avant l’instituant :
sortés de réserves sont
ordi
naires. Il n’existe pas néanmoins de fidéi-commis ; ainsi on
~peut, sans cela, se réserver la faculté d’élire parmi lès
enfan.s d’un héritier et ceux d’uri*donataire.
'5:i
A près avoir prouvé que dans le contrat de mariage de
1737, il n’existe point de fldéi-corrimis en favéur du père
des intimés, il s’agit d’examiner si on peut y en supposer
u n , en dénaturant les termes de la langue française. r,>
• ; •'
,;!!
j. nrMïi
r*
.
D
e
u
x
i
è
m
e
q
.
tj
.
e
;, s
t
i
O 'ftr .,;
'■ •>; ' u ri /. n
P eu t'o n créer une substitution fidéi-com m issaire dans
une donation contractuelle, en y substituant la diction
conjonctive et à la diction disjonctiçe o u ?' ■11 J
' ’<
: . ./;ip ' ’il )
Pour prouver que dans'lé'cas d’une disposition faite
au futur époux vu à ses enfans, la disjonctive doit être
prise pour copulative: les intimés ont in v o q u é la loi cùm
quidam 4 , au code de vèrb. et rcr. signif. et l’avis de
Catellan, cehii de Furgole, et d'autres.
; <1 n( - .°f;
'
• 1 *î. ••
Ces autorités sont, à la' vérité^ très-respectables; mais
elles ne peuvent recevoir d’application à l’espèce; pour
le démontrer, il suffît de faire quelques observations.
i° . Ou ne contestera'piis^sahs doute,' que les donations,
' les in stitu tion s ¡et Ws ^ u bstitulion sfcon lractu elles, n ’ ôrit pas
et£ en usage p arm i les R o m a in s , q u i n’ad m etto ieh t d ’itutre
fo rm e de disposer que celle des testam ens : la fa v e u r des
contrats de iriariagé les a fait admettre en France, même
dans les pays de droit écrit^et quoiqu’elles soient contraires
aux disp9sitious ‘de là'loi rOrtiai ne ,'clldssont aussi iàVorables
�C 19 )
parmi nous que les testainens l’étoient chez les Romains.
O r , la loi càm quidam , qu’on oppose, ne peut être
relative qu’à des dispositions .testamentaires, et non à des
contrats entre-vifs. Il est .permis d’interpréter , même avec
la plus grande latitude', la volonté d’un testateur, parce
qu’il arrive très-souvent, ou qu’il ne peut ou qu’ on 11e
lui laisse pas la liberté d’expliquer ses dernières intentions,
ou qu’elles sont rédigées bien différemment qu’il les a
dictées. Mais il n’en est pas de même dans les contrats entrevifs, sur-tout dans les contrats de mariage; les conventions
qu'on y fait, les clauses qu’on y insère, sont toujours l’effet
d’une volonté réfléchie : ce sont des arrêtés pris par les
époux dans le sein de leurs familles , et par leur conseil.
Il faut donc s’en tenir aux propres termes des contrats de
mariage qui sont de droit étroit, et s’abstenir d’interpréter
un acte, lorsqu’il ne présente aucun doute ; cüm in verbis
nulla est am biguitas, non debet admitti voluntatis quœstio (1 ), disent leé lois. Si cette décision a lieu dans le cas
d’un testament, on doit à plus forte raison la i-especter
pour un contrat de mariage.
20. La même loi, cùm quidam, parle de deux persojmcs
indifférentes, et entre lesquelles il n’y a point de sujet et
de raison de préférence. Ille àiit ille. liœres m ilii çsto j v e l,
ilh aùt illi d o} lego, vel dari volo j yel ilium aut ilium
liber uni x,aut( tutorern esse volàj vel jubéo. Mais il doit
en être bien autrement, quand la.diction disjonctive se
trouve entre ^es personnes m ter quas cadit ordo charitalis et ajfeçtioriis j dans ce cas, il ne peut y avoir lieu
•Ij •- ' 0 j 'r t . i>Y
-I
!,.• ■ . 1
,
�( 20 )
à la conversion , comme l’observe D upérier ( i ) , lorsqu’il
s’agit des maies et des femelles, et surtout en matière des
fidéi - commis , qui visent, à conserveries biens dans la
fam ille, ainsi qu’il paroît par la loi, cùm pater, § .à te peto
de légat. 2 , et la loi, hœredes m e i, §. ult. ad sénat, trebell.
C’est aussi l’opinion , ajoute D upérier, dePaulus de Castro,
sur cette lo i, où il dit qu’elle n’a pas lieu, quand il y a
quelque ordre : ce qui est si certain qu e, quand il a quelque
raison de 'préférence, en ce cas , bien loin de changer la
disjonctive en conjonctive pour les égaler, il faut change?
la copulativeen disjonctive, pour préférer celui que vrai
semblablement le testateur a voulu préférer; comme,
quand un fief est inféodé aux mâles et aux filles, lés maleé
sont préférés, nonobstant cette conjonction qui les changé
en disjonction ; F usarius de Jideicom. quest. 279; après
Alexandre et autres, n°. 78.
On croit inutile de répéter que dans l'espèce on ne sauroit
douter que le donateur n’ait voulu.préférer son neVeu aux
enfans qui pouvoient naître de son mariage.
30. Dans la loi qu’on oppose , il n’y a qu’ une seule dic
tion disjonctive, et dans le contrat de mariage de 17 3 7 ,
il s y en trouve deux: a donné, comme dessus, audit
Jean-G abriel Jouçe-L adeyèze, son neveù\, acceptant
et rem erciant, ou à lin bu plusieurs des enfans q u i seront
procréés du présent m ariage, etc__ Dans le système
même des intim és, il faut ou que les deûx disjonctives
subsistent, ou que l’une et l’autre soientconverties en
copulatives: au premier cas , il ne peut y avoir de substi-
�C 21 )
tution fidéi-commissaire eii faveur du père des intimés,
puisqu’il s’en trouvoit privé par deux disjonctives ; au
second casj la clause présenteroit une espèce d’absurdité,
puisque le fidéi-commis devroit appartenir tout à la fois et
à un seul enfant, et h-plusieurs. Il en seroit, à peu près, de
cette hypothèse, comme de celle dont parle la loi 12 4 , au
ff. de vôjb. signif. D isjunctivum , dit-elle, est veluti ciim
dicim us , aut dies aut nox est, quorum posito altero ,
necesse est tolli alterum : item sublato altero , poni
alterum.
4 0. Il est des cas, l’appelant en convient, où il est permis
de convertir la disjonctive en copulative, et vice versâ i
s’il-s’a g it, par exem ple, d’empêcher la caducité d’un tes
tament à défaut d ’ un héritier, d ’appeler à un fidéi-commis
un parent du testateur à la place d’un étranger, de faire
succéder un mâle plutôt qu’une fille, et autres semblables.
Cela peut avoir également lie u , si les termes d’un testa
ment étoient si observés et si douteux, q u e , sans la con
version, ils ne présentassent qu’une absurdité : mais ce
seroit aller directement contre le vœu de la l o i , contre
l'intention des parties, ,que de donner à une convention
claire et précise un autre sens que celui qui lui est propre:
N on aliter à signijicatione verborum recedi oportet,
quàm cum mànifestum e s t, aliud scnsisse testatoretn (1). Faber (2), après avo ir observé qu’il est des cas
0x1 la conversion peut avoir lieu , ajoute : JSon adeo geheralitcret absurdè accipiendurn est ut ob eam causa/n
(1) L. 69, de légat. 3. •
(2) D e cunject. lib, 17, cap: iQ.
�( 2 2 )
in citjusque arbitrio et potestate esse debeat conjuncta,
prò disjunctis accipere, yel disjuncta prò conjunctis j
s’il en étoit ainsi, confundentur omnia , quoties accìdet
ut cóntrohentes vel testotores usi sint oratione aliquA
conjunctivâ , vel disjunctwà.
,
L ’auteur prétend que lorsqu’il n’y a pas.des motifs puissans' qui autorisent cette conversion , elle ne doit pas êtret
faite : H oc contendo , quoties conjunctio vel disjunctio à
testatore, a u tà contrahentibusf o c ta est, nec quidquarn
pj'ohibet quominus conjunctio pro conjunctione, disjunctio pro disjunctione accipiatur, n ih il esse causce
cu rlicea t aut oporteat recedere à proprietateverborum ;
neque citm in verbis ambiguitas nulla e s t, admittendam
esse quœstionem voluntatis : quorsùm emrn verba, msù,
ut dernonstrent voluntatem dicentis ? aut cur credatur
quisquam id dixisse quod non priùs animo y menteque
ogitaverit, inquit cleganter N isus.ex Tuberone\{i).
~ Quorsùm enim , dit la même l o i, nom ina, n isi ut
demonstrarent voluntatem dicentis ? Equidejn jion
arbitror quemquam dicere , quod non sentirei.
Sur cette loi cùm quidam , Dupérier (2) dit que dans
toutes les questions qui concernent cette constitution de
•Tustinien, il faut observer ce qui a été remarqué par
Faber ; que cette lo i, laquelle ili blâme très-justem ent,
vient de Diurneur que Tribonicn avoit de prendre trop
facilement une conjonctive pour une disjonctive, et pa
reillement une disjonctive pour une conjonctive ; qu’il
(1) L . lubco 7 , §. alt. de supcllect. légat, ,\ v,, f ,
(2) Loc. Citât,
* - V
>
-v
ly
•:)
�w
C
* 3 ')
montrb' q u e , nonobstant cette constitution , il ne le faut
jamais faire que qand on ne -peut pas îéviter , ou qu’il
survient une absurdité, comme parle Justinien , en la
loi generaliter (i) , Mayuard (2) , Rocheflavin (3), ou
une apparente contravention au sens et à l’intention des
contractans pu du testateur, par la raison de la loi non
a liter, ou de la loi ille aut ille (4). Le sens com m un,
ajoute-t-il, nous enseigne qu’il ne faut pas abandonner la
•propre et> naturelle signification des mots pour en suivre
une im propre, tant que la propre peut avoir un sens
oet un effet raisonnable : Nemo en im existim a n d u s est
dixisse quod non mente agitaverit (5).
Les expressions de Faber (6) sur cette loi cimi quidam ,
sont, en effet , remarquables. F ab er, ainsi que là majeure
-partie des auteurs , reprochent à Tribonien d’avoir trompé
,Iav confiancei.de •-l’empereur , en substituant ses propres
décisions à celles du législateur : F u it enim Triboniano
fa m ilia r e disjuncta pro conjunctis accipere, ut et in
cœteris'iferc omnibus pervertere juris veteris rationeni
ut videre est in L. ( cùm quidam ) ubi hercîè suavis
e s t, cuniMit novœ constitutioni colorem quœrat ex jure
o'etere non erubescit ajjirmare , in ilia edicti parte quœ
èst de eo quod vi aut clam fa c tu m e r it, dixisse prœtorein aut pro , ci quo fa ls iu s n ih il dicere potuit.
'
’ »
•*
■
| j i\. -- - -
'" -
(
,
.. . (*)
dc msht. subst. et rcsti'tut,
‘ ( 2 ) Liv. 5 , cliap. 34, 38;
! (3) ÎJv. 3 , lit. 5 , art. 4.
(4)
§. 1 , ff.
de légat.
i,r (5 ) L. labeo jam cit.
n
t l ‘(6) (Loc.oit,'in fin ,
I.
uij
3.
(
�*
nV
^
«
( * 4 ')
II faut donc écarter la loi cùm quidam , soit parce
qu’elle n’est relative qu’aux testamens, soit parce que le
contrat de 1737 ne contenant aucune clause obscure, ne
sauroit être sujet à interprétation.
^
Il est vrai qu’à la fin cette loi parle des contrats, d'où
l’on p’ourroit inférer-qu’elle ne s’âpplique pas seulement
aux testamens, mais à toute sorte d’actes.
\
Cette objection ne seróit pas fondée, attendu que dans
cette partie de la loi il y est uniquement question de l'op
tion parmi deux choses léguées : S i aute?n una persona
e s t, res autem ita derelictce sib it; illam aut iïïam re?n
illid o , lego, vetustatis jura manent incorrupta , milla
imiovatione eis ex hac constitutione introducenda, quod
etiam in contractibùs locuni ïiabere censemus. L ’héri
tier doit avoir le choix'; il peut délivrer celle des deux
choses qu’il jugera'à propos: cette option lui est déférée,
ainsi qu’elle l’est à tout àutre débiteur qui auróit consenti
une obligation alternative.
5°. Les intimés ne peuvent invoquer avec plus de succès
les suffrages de F urgole, de Serres , de Catéllan et autres.,
puisque leur avis n’est basé que sur la disposition de la
loi cùm q u id a m , qui ne peut avoir d’application dans
l ’espèce, et que d’ailleurs ces auteurs ne traitent point la
question qui divise les parties.
~~ Ces auteurs disent que la donation faite en contrat de
mariage, au futur époux ét à’ ses enfans, bu bien au futur
époux ou à scs enians, contient en faveur de ces der
niers, une substitution fidéi-commissaire. Mais cette dé
cision ne peut avoir lieu que dans le c a s d’une donation
faite/w rim ascendant, comme l ’observe très-bien VçdcI>
sur
�»
( 25 )
sur Catellan (i). Pour ce qui concernera donation faite
au futur ép o u x, dit V ed el, ou à ses enfans, la disjonctive
ou n’est iconvertie en copulative et, ,que par. ordre de
succession’^ quand la donation part dôila,maùi. d'un as-*
Cendant. Par j un argument contraire,' cetteiconversion;>
ne doit pas avoir liëu quand.il s’agit d’une-donation» fai te *
en collatéral: Copulam positam inter patre/n et filium *
propter ordinerm charitatis intelligi ' or dîne successif o ,
item et disjunctivam positam inter .personas inter quaà A
cadit affectio ord in a ta ‘ non resolvi in conjunctiçam ,
dit.iM ornac, sur la loi cùm quidam.\
L e .même auteur, après avoir observé que la con
jonctive £st substituée à la disjonctive , d’après le sen
timent des: interprètes, ajoute que icela n’a lieu que dans
les testamens), suivant l ’avis de,’ D um oulin, sur le conseil
9 6 d e T)ecius‘. quodintellige in testamentis ex M oiin ,etc.
Dumoulin dit!en effet, que non est differentia inter
copulam et ”altern atifam , inter persônas in testamen
tis , L . cùm:quidam. On ne doit donc pas admettre l’alter
native dans îles contrats entre-vifs, lorsque la donation
a été faite ven ligne collatérale. On ne peut'donc sup
poser une substitution fidéi-commissaire dans la donation
de. 1 7 3 7 , soit, parce qu’elle n’a pas été faite par un as
cendant, et par testament, soitoparce que l’alternative •
n’est point admise dans les dispositions entre-vifs, faites •
en-ligne collatérale, soit enfin parce qu’au lieu d’une
disjonctive, il en existe d eu x, et,qu’en les convertissant
\
1.
.
»■ '' ï
(1) Iâv. 2, cliap, 14. t■*
,
D
<
�C. *6 )
l’une et l’autre en conjonctives, les termes de la donation preseriteroient une espèce. d’absurdité.
.. .1
Tous les auteurs, au surplus, ne sont pas du tneraeo
avis de F urgole, (n i de celui de Serres , quir n’a fait?
que le copier); il en convient lui-même. Selon certains^
auteurs, dit-il, entre autres M. M aynard, liv. 5 . chap. 37, :
lorsque les enfans sont appelés avec leur père par lai dis- 3
jonctive ou ,v e ly se u , ils üe sont censés appelés que. par. \
la vulgaire j parce qu’elle est propre à caractériser la vul~.
gaire ; car si le testateur appelle Titiuss ou ses enfans,
il s’exprime de manière à faire entendre qu’il ne veut appeler que Titius ou bien ses enfans par l’alternative,
et non les uns* et les autres ,p ar concours, ni par'ordre r
successif, en vertu de la fidéi-commissàire ; 'mais dès!que î
Titius a recueilli, ses enfans nerpeuvdnt plus<ètre(admis; il
parce que la volonté du testateur, qui résulte-des térmes.p
dont il s'est s e rv i, jy résiste , et les exclut, io x r; ;;n,v!
M a y n a r d , dont l’opinion est com battue :par \Furgirlev •'»
rapporte un arrêt du parlement de T o u lo u s e y du 2 .sèp-'A
tembre i584', par lequel il a été/jugé qu’une substitution n
faite en ces termes : ou à1sesrenfans; seu ad liberos èjùs1', r,
étoit une
îu
ru ï ‘ ::u v^ rq
arrêts que rapporte ihêniè auteur, liy. ô^chap, 9« ,*. !>
sont rendus dans l’espèce ¡d’une .donation;faïte[aü>fjJS'c/ à 'ses enfans.
r.
y-}
n!.'r. jriioq W i;
•Les
substitution vulgaire.;
Je
\
•Dans l’espèceV de trois arrêts rendus au parlement de
Paris, le dernier juillet 1594,, 11 janvier rfiooret'ri^ a, il *
a même été jugé qu’il n’y avoit i)ointde substitution lorsque
la donation étoit faite au futur époux cl à ses.enfans1, ou
aux siens, ou pour lui et ses enfans. I l ÿ à tuciiiécetfôcirCt
�' (
)
constance remarquable que dansi’espèce de l'arrêt de 1600,
le père avoit donné, par contrat de m ariage, à sojijils. et
a u x ehjans>q u i naîtroient du'mariage. Les aliénations
faites iparplés ! héritiers!’instituésy ou par Ies'donataircs,
étoient attaquées de (nullité par ¡les: enfans qui'ise prétendoient substitués ; mais elles furent confirmées : 'Nec enim
< liberi gradatifoicensçhtur invitati, nec persona ahqua
- in substitutiorie aut, fidei-commissd\ subauditur, disent
■Choppin (1) et CarondaS (n)r,1qui«rapportent ces arrêts. »
Dans l’espèce des deux arrêts rapportés par Catellan,il
s’agissoitidè dispositions faites par des ascendans ; la dona
tion étoit faite au futur époux et k ses enfans, dans l’espèce
du premier; et dans celle du second , où se trouvoit la
diction ou , les enfans avoient A combattre des créanciers ,
- qui avoient fait saisir généralement tous les biens de l’ins
tituant. Cette circonstance étoit trop favorable, et peutêtre trop juste en même temps, pour ne pas donner lieu
à la conversion.
■
: s-"
. .
F urgole, quoique grand ^partisan du droit romain , ne
donne pas comme un principe constant que l’alternative
doit toujours avoir lieu dans les contrats et les testamens ;
il restraint son opinion aux casiseulement où sans l’alter• native, on ne pôurroit en expliquér'Ies'terniesid’une'ma* niere conforme à la saine raison et au sens commun. Cela
résulte de ce qu’il dit dàns son. traité deè testamens (3).
Après avoir observé que l’esprit des contractons doit pré(1) Dc morib. pans. lib. 2, tir/% , w°. 10.
(2) En ses r£pons. liv. 13, chap; 26. '
f ~ r* t
(3) Chap..7, sect. 6,*nV37:y 38,l!e t4 o to m . 2.
■r-)
D 2
�( ( 28 )
. valoir ^nr/Ja^igueiir des; termes 'dont ils: se sont servi, et
que l'alternative ne sejfaitque par une espèce de nécessité,
à cause de ràhsurditéetvde'J’inipossibilité qui résulterait
en prenant les paroles ;i\;la lettre, il conclut qu’on ne doit
rien changer dans la valeur et la signification des expres
sions , soit dans les contrats, soit dans les testamens, à
moins qu’il n y jait une nécessité pour éviter l’absurdité ,
ou qu’on ne voie, bien clairem ent, que telle a été l’inten
tion des contractans, ou du'testateur, suivant cette règle
de la l o i, non aliter à significatione, etc.
L a réflexion que nous venons de faire, ajoute-t-il, se
confirme clairement par les exemples,des conversions qui
sont rapportées dans la loi sœpè ( i ) . . . . Il faut que le sens
du discours, l’intention ou la volonté des contractans con
duisent nécessairement à faire la conversion de la copulative en disjonctive, et vice versa.
L e savant Ricard (2) s’explique d’une manière aussi po
sitive : il est bien v r a i, dit cet auteur, que les conjonctives
«e changent quelquefois en disjonctives dans la matière
des testamens, et que l’on y supplée même des paroles,
pour donner un sens raisonnable aux dispositions que'le
défunt y a faites, en présumant que-le scribe oui les térmoins, à la relation desquels le testament a-été rédigé par
, [écrit, ont omis quelques syllabes ou quelques mots de ce
¡qui leur a été ditipar le testateur; mais il n’y a aucun
exemple en tout'le droit, dans lequel une disposition qui
sç trouve parfaite dans je s termes avec lesquels elle est
•
( 1 ) 5 3 ,ff. de verb. signif.
t
.
(2) T om . 2 , traité 3 , cbap. d , psut* 1 > n. S37.
�4 **
C 29 )
conçue y et conforme aux principes, soit convertie en une
autre disposition différente, pour donner auxmns et pour
ôter aux autres, contre les termes dont le testateur s’est
ser.vi; e t, en un m ot, il est inoui de subroger une dis
position présumée à une disposition expresse valable,
et d’étouffer la vérité par une fiction.
'
Dans le doute, la présomption est plutôt pour l’institué
que p o u lie substitué (1); il en est de mônie du donataire.
: D ans'le doute, dit Furgôle (2), etsi la donation ne parle
pas clairement, elle est censée faite au premier donataire,
‘ et ne comprend pas les enfans par fidéi-commis tacite. On
doit principalement considérer la personne de celui cujùs
■
prœcipuè causa vertitur, dit Cambolas (3).
Dans l'cispèce, il ne peut y avoir de doute ; les termes
de la donation sont clairs et précis ; le donataire a été prin
cipalement considéré; c’est en sa faveur que la donation
a été faite, et les enfans ne pouvoient être appelés que
dans le cas où il fût décédé avant le donateur. On ne saur oit
donc avoir recours à l’alternative pour renverser une dis
position valable, et établir une substitution fidéi-commissaire en faveur du père des intimés.
L ’appelant pourroit terminer ici sa défense; mais comme
il a été condamné à se désister de la m oitié du jardin dont
il s a g it, ce qui ne pourroit jamais avoir lieu dans aucun
cas, et qu’on s’est fortement étayé des motifs qui ont servi
(1) Montvalon, tom. t , chap. 5 , art. 40.
(2) Sur les donat. tom. 1 , art. 11 , p. g i.
(3) Quest, du droit, liv. 5 , chap. 48.
�(So)
de base au jugement dont est appel, cela nécessite quelques
succinctes observations.
,
i
M O T I F S
D U
J U; G E M E N :T .' ;
••• va,’ > ■ v
P R. E M I E R M O T I F .
t
Î.i t
L e premier motif qui a déterminé les premiers juges
à ordonner le désistement de la moitié du ja r d in , est que
dans le contrat de 17 3 7 , il y a deux donations, et qu’en
comparant les termes de la première avec ceux de la se
conde, on trouvoit une grande différence dans la volonté
du donateur, puisque, dans la première, il ne donne qu’à
son neveu j, et que, dans la seconde, il donne à son neveu
ou à un ou plusieurs des enfans qui seront procréés du
mariage; d’où ils ont tiré la conséquence que si le donateur
n’avoit eu en vue que son n eveu , il n’auroit pas fait deux
donations dans le même acte.
R
é p o n s e
,
Quand on supposeroit, ce qui n’est pas, qu’il y a deux
donations dans le même acte, on n y trouvera jamais qu’un
seul donataire ; ainsi il étoit très-inutile d’examiner si cette
donation étoit divisée en plusieurs parties, puisque ces
parties ne font qu’un tout. L e prêtre Ladevèze donne,
et son neveu accepte t voilà tout ce qu’on voit dans cet
acte.
Mais il étoit nécessaire, quoique dans le même acte,
de distinguer la première partie de la sccoudc, et la raison
�en est très-sensible; le prêtre Ladevèzese dessaisit, dès le
moment même des droits qu’il avoit sur les successions
des père et mère de son neveu, et sans aucune réserve
d’usufruit, au lieu qu’il se fit une réserve expressè de
l’usufruit de la moitié de son jardin : cette démission pure
et simple d’un objet, et la réserve de l’usufruit de l’autre ,
nécessitoit cette distinction, sans qu’on ait pu en con
clure que le même acte renfermoit deux donations.
•Il e^st-vrai que relativement au jardin, le prêtre Ladevèze
parle des enfans’ qui peuvent être procréés du mariage;
mais iln*y a pas de substitution, au moins fidéi-commissaire, en leur faveur. S’il avoit voulu faire un iidéi-comïnissaire, il s’en seroit expliqué, il en auroit chargé sou
n eveu, puisqu’on ne peut admettre les substitutions ta
cites, sur-tout en ligne collatérale.
:
:Ofll j;I '•!’> :
b >
’
jur , S' E C 0 N D M O T I F .
irÔV'jhi’. J - ' i . il
■1 >\ .■
!
.!
. I
?Le second»motif est puisé dans les dispositions de la loi
cùm quidam. Les juges \ dont est appel , ont prétendu
quei d'après cette lo i, on devoit envisager la donation,
comme si elle avoit été'faite et à un et à plusieurs erifatzs.
•vi'h'l hue
-J,-.
'
, ■
R
é p o n s e
.
b tl o 'i ; Lr
i°. On a observe, d après la loi e lle -m ê m e , lavis do
M ornac, de Dl'cius et de D unioulin, qu’elle ne parloit
que*dekjûj$positibnâ 'testamentaires jïquod inlellîge in testattihifisy'>Momac.r | 3 , ) •
J ’ ’ .!•.
¡w'SpilaJdbüble .'alternative pôüvoit être ici admise,
I U l’1
�ce seroitlé cas de dire’j qu’on doit interpréter les volontés
des donateurs, avec la même latitude que celles des tes-.
tateurs ; car, il esti difficile à concevoir, comment celui)
q u ia donné à une seule personne, peut en mêmet temps,)
donner le même objet à plusieurs : posito altero, nccesse i
est tolli .alterum.
>
C ’est par erreu r, sans doute., que les^premiers juges :
ont d it, dans l’un de, leurs motifs,;:que Jean - Gabriel ,
Jouve-Ladevèze, n’avoit, eu iqu’un enfant de son pre
mier m ariage, puisqu’il -est, prouvé qu’il en eut trois*.:
et que l’un d’eux m ourut aussitôt après sa naissance. Mais .1
le fait est aussi peu important que le. motif.
. .
T R O I S 'I È M El; M 0:;T I F . ' , ,
. •
' *- " 1' ' - 1 *
Pour accorder aux intimés la propriété de la moitié
du jardin en question, les juges, dan t e s t appel, ont fondé
leur a v is , i ° . sur ce que Jean*Gabriel J o u v e - L a d e v è z e
en avoit accepté la donation; a°. surjce qu’iliest;dit dans
cette donation, que Ladevèze, p rêtre, avoit- donné la j
moitié de Yentier jardin; 30, suriceique l’appelant ne ^
rapportoit pas le partage fait entre Charles Ladevèze.,
p rêtre, et Vital Jouve-Ladevèze, son frère.
o *!■
R é p o n s e .
.* ’ .
■i' ; .°i
Ces motifs ne présentent! rien de spécieux.
,
i° . Il est constant d’une part, que Marie-Magdeleine
Sabatier avoit eu trois enfans, et d’une;iautre, qu’envi
1704, .elle, donna la moitié do ce jardiné .à
l'un
�-
( 33 )
l’un de ses trois fils : de là , il résulte que Vital Ladevèze
étoit seul propriétaire de la moitié du jardin ; l’autre
moitié étoit divisible entre André et Charles Ladevèze,
prctre ; ce qui faisoit un quart pour chacun d’eux. Charles
Ladevèze, p rêtre, donnant la moitié de son entier jardin,
ne donnoit donc qu’un huitièm e, et non une moitié de
la totalité.
2°.-Comment pourroit-ori'présumer que le prêtre Lade
vèze étoit propriétaire de là totalité de ce jardin, puisqu’il
est prouvé par trois arrêts, ^rendus en la cour des aides de
Montpellier, que depuis 1731 jusqu’en 1734, Jean-Gabriel
Ladevèze avoit seul soutenu contre les consuls du P u y ,
un procès considérable pour faire ^déclarer ce jardin al
lodial ?
30. C o m m e n t d’ailleurs p o u v o ir supposer que la p r o
priété entière de ce jardin résidoit sur la tête de Charles
L adevèze, attendu qu’avant et depuis 17 3 7 , les auteurs de
l’appelant n’ont pas cessé d’en jouir et d’en payer les impo
sitions ? Ladevèze prêtre, en doijflîint la moitié de l’entier
jardin , n’a donc réellement donné , ni pu donner que la
moitié de Ventier jardin qui lui appartenoit.
Par un partage, dit-on, Ladevèze, prêtre, auroit pu de
venir propriétaire de la totalité du jardin. Cela est vrai;
mais le fait n est pas prouvé, et l’appelant ne connoît point
de partage passé dans la famille. Il doit donc demeurer pour
constant que le prêtre Ladevèze n’a pas entendu donner la
moitié de l’entier jardin , mais uniquem ent la moitié de
la portion qui lui appartenoit. Il doit également demeurer
pour constant, i° . qu’il n’existe,¡pointée(.substitution ex
presse , ni même tacite y dans le çontrat de 1737; a°. que
E
\
•* * -
�3 4
l'intention! du prêtre Ladevèze n'étoit que d' avoir un ,seul
donata i r e .q u i é to it s o n neveu 3
que l’alternative ne
.peut- être admise qu e l e s t e s t a m e n s e t l o r s qu’il s’y
trou ve des clauses ambiguës e t obscures
qu’en substituant dans l’espèce la diction conjonctiv e à la disjonctive r
ce seroit donner à une clause claire et précise un sens aussi
opposé à la raison, que contraire à l’intention des parties
-contractantes 5 °. enfin que l’alternative ne peut être
admise que dans les dispositions,faites par les ascendans,
;A in s i tout concourt, tout setréunit pour faire .infirmer
le jugement dont est appel,
*
4
•? ,■
o
P a r conseil,, G A S C H O N , ancien jurisconsulte.
t /■-1 !*
,
■r
CROIZERavoué
■i.:
t
. •> »‘•l-.O .r.ilrr:;[
liilu
uli
ü ;'';;]. ] .1 oi
y*J î!;.^'jqqii i 3'i
'.J i i
'i
fri'
•-
tjl;
■¿.. • ■■'■"II . î III
!fi' "i't:
;.-- m •"< ü '■. "
-J}
*!:
’
I
i! .¡i«
A R i o m , de l'im prim erie d é L
.
'i
’ v f /:
if
-u
. . vi".» -
jiO i> il .oliim ü'i j*>î .a : . a
r.l •/'>«!»
‘ ¡’ ' ¡ . ¡ ‘ '[j
! '•*
t i)
,
4
! !
’
.:.C
an d r i o t ,
d'appel. ~
'
■
i • .
im p rim eu r d u trib u n al
A n 9.
�G É N É A L O G I E .
Hugues d}Avignon*
Marguerite Planchette.
Marguerite d 1Avignonx
D écédée le i 3 octobre 1691.
Magdeleine d’Avignon,
Jacques Sabatier.
t
Marie-Magdeleine ,
Décédée le 3o jan vier 1723.
André-Vital Jouve-Ladevbze,
André,
N é le 23 mars 1683.
Charles, prêtre%
N é le 3 mars 1690; décédé le
Vitalx
N é le tg ju illet 1681 ; marié le là octo-.
22 janvier 1768»
bre 1704; décédé le 4 févr. 1726.
Marie Bordet de Brives*
\
Jean-- Gabriel,
N é le 23 aoât tjuà ; décédé le 20 avril »773.
Premières noces.
ß/arie- Gabrielle Laurenson A
Secondes noces.
Marie Pichot ,
M ariée le 23 février 1737.
M ariée en 1741»
\
I
Charles ,
Pierre-François ,
N é le 8 octobre
M arié avec Isabelle Rome v
>737■
N . «.. Ladevèze*
y
C*.
'»'
appelant.
y»»“
Jean-Gabriel, Pierre, Joséphine, Jeanne-Marie,
Intimé«.
Charles-Louis ,
Toussaint, Marguerite-Antoinette Guigon.
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
[Factum. Jouve-Ladevèze. An 9]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Gas
Croizier
Subject
The topic of the resource
donations
fideicommis
franc-alleu
jardins
partage
doctrine
généalogie
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire en réponse pour Charles-Louis Jouve-Ladevèze, négociant, habitant de la ville du Puy, appelant et demandeur en opposition ; Contre Jean-François-Xavier, Pierre, Jeanne-Marie et Joséphine Jouve-Ladevèze, frères et sœurs, et Jean-Baptiste Blanc, mari de Joséphine, de lui autorisée, habitans de la même ville, intimés et défendeurs en opposition.
Arbre généalogique.
Table Godemel : Donation : donation faite, antérieurement à l’ordonnance de 1743, en faveur du mariage, au profit du contractant, ou, à un ou plusieurs enfans qui seront procréés dudit mariage, est une substitution fidéicommissaire, qui saisit exclusivement les enfans provenant de ce mariage.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
An 9
1737-An 9
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
34 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1115
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G1116
BCU_Factums_G1117
BCU_Factums_G1118
BCU_Factums_G1119
BCU_Factums_G1120
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53143/BCU_Factums_G1115.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Le Puy-en-Velay (43157)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
doctrine
donations
fideicommis
franc-alleu
généalogie
jardins
partage
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53144/BCU_Factums_G1116.pdf
161cb0c34eb331f23811843b6954511e
PDF Text
Text
r
L e s s o u s s i g n é s , qui ont v u le contrat de mariage
de M . Jean-G abriel Jo u ve de Ladevèze et de demoiselle
Gabrielle Laurenson, du 23 février 1 7 3 7 , contenant do
nation par M re. Charles Jo u ve d e L a d ev èze, p rêtre, son
o n cle, en ces termes : D e même en fa v e u r que dessus ,
le sieur Charles de L a d evèze a donné, par même do
nation que dessus, au sieur Jean G abriel Jouve de
L a d ev èze , son neveu , acceptant et remerciant comme
dessus, ou à un ou plusieurs des enfans q u i seront
procréés du présent m ariage, toutefois au choix dudit
sieur Charles de L a d evèze , prêtre, la m oitié du jardin
planté en verger, qu’il a , situé près l'enclos des révé
rends pères jacobins de cette ville , ladite m oitié dudit
entier ja r d in , à prendre du côté que bon semblera au
sieur de L a d ev èze, prétr e , sous la réserve des fr u it s
pendant sa vie : délibérant sur les questions proposées ;
E s t im e n t 1 °
q u e l e s ie u r
consultant ayant survécu
A
�( a ) '
au sieur L a d ev è ze , son o n cle, la m oitié du jardin com
prise dans la dernière donation, est devenue un bien
libre sur la tête du consultant, sans aucune obligation de
rendre cette m oitié du jardin au sieur de L ad evèze, des
cendu de ce mariage.
} L a raison est prise de ce que le donateur n'a entendu
avoir qu’un seul ^donataire, sans aucun fidéi-commis tacite
en faveur du second donataire ^ Ja donation n’a pas été
faite cum ulativem ent au sieur consultant et à ses enfans,
ou enfans qui seroient pyQcréég-_de son ngariage.
L e donateur a donné d’abord ses biens au sieur con
sultant; mais comme ce dernier ne pouvoit recueillir la
donation cum effectis qù’aprèsle décès du donateur; ce
dernier a voulu que si le consistant, p rem ierfdôiiataire/
p réd écéd o it, la donation parvîrit:à un-oii plüSieùrs'érifans,
au choix du donateur; ce qu’il ne pouvoit-ëxécüter qu’au
cas du prédécès du prem ier donataire.
■"J 15 t'
P a r cet o rd re, il p aroît'q ù e le donateur'nyant donné
ses biens au prem ier donataire, ne vou lu t, par la clause"
subséquente, ou ¿1 unoicplusieùrs des enfans q u i seront
procréés du -présent m ariage , appeler ces enfans que in
causam vulgarem , au cas que le premier donataire ne
recueillît pas cum effectis j en un m o t, il paroît que le
donateur n’a voulu qu’un seul donataire, ou le sieur con
sultant, s’il lui survivoit, ou l’en fan t, dans le cas du pré
décès du prem ier donataire.
Il est vrai que M c. F u rg o le , commentant l’ordonnance
*731) art. X I , et après lui M c. Serres, en ses instit.,
pag. 1 7 4 , ont cru que les enfans sont appelés par iicléicoimnis contractuel, ordincsuccessivo, lorsque la donation
�42 1
C3 )
se trouve faite au donataire ou à ses enfans à naître , la
particule disjonctive ou se convertissant en copulative; ils
sè fondent sur l’autorité de Ferrières sur la question 230
de G u yp a p e, de M . M e y n a rd , liv. 5 , chap. 9 1 , de
M . Catellan, liv. 2 , chap. 14.
Ferrières parle d’une donation faite au futur conjoint,
et. aux enfans à naître nomine c o lle c t iv o M . M éynard
et M . Catellan décident que la donation faite par un père
à son fils ou à ses enfans, renferm e uu fidéi-com m is, et
dans ce cas M . Catellan décide que la particule disjonc
tive a le m ême effet que la particule con jon ctive, la par
ticule disjonctive se convertissant en conjonctive.
Ces autorités n’ont rien de contraire, parce que la con
version de la particule disjonctive en conjonctive n’a lieu
que quand la donation émane cTun ascendant , suivant
j’auteur des observations sur M . Catellan, liv. 2 , chap. 14.
L ’auteur du nouveau Journal du palais,tom . 3 ,arrêt 109,
rapporte un arrêt lors duquel on convint que la clause
de donation faite au père et aux enfans, contient un fidéicommis en faveur des enfans, quand on ne peut pas pré
sumer le contraire par une clause subséquente; en sorte
que cet arrêt jugea qu’ une donation faite par un père à
son fils et à ses enfans, acceptée par le père tant pour lui
que pour ses enfans, ne renferm oit pas de fidéi-commis
à raison de la clause ultérieure, pour desdits biens pouvoir
faire et disposer par ledit fils donataire, comme de sa chose
p ro p re, tant en la vie qu’en la mort.
L e contrat de mariage dont il s’agit, renferme la dé
monstration d’une volonté contraire , puisqu’après avoir
donqé les biens au sieur consultant , le donateur ajouta,
A 2
�( 4)
ou à un oü plusieurs dès eiifans qui seront procréés du
présent m ariage, toutefois au choix du donateur, lequel
ne pouvoit user de cette faculté que dans le cas du pré
décès du premier donataire.
Si la clause eût renfermé un fidéi-commis tacite,il auroit
lieu taxativement au profit de l’enfant du premier lit, par
la limitation, q u i seront procréés du présent mariage.
■
____
....
t
D é l i b é r é à Toulouse, ce 20 juillet 1764.
C O U R D U R IE R ,
g —
LA V IG U E N É .
— . 1 i h ii i ; j L
; l-tj
i
L e s s o u s s i g n é s , qui ont vu un mémoire trèsexplicatif sur les contestations d’entre Charles-Louis Jouve*
L a d e v è ze , appelant, et ses frères et sœurs consanguins,
intimés; le contrat de mariage d’entre Jean-Gabriel Jouve
de Ladevèze , et Gabrielle Laurenson , du 23 février 1737;
une consultation délibérée à T ou lou se, le 20 juillet 1764:
consultés sur la seule question de savoir quel a dû être
l’effet de la clause contenue en ce contrat de m ariage, rela
tive à la donation de la m oitié d un jardin en verg er;
que Jean-Gabriel Jouve de Ladevèze
ayant s u r v é c u à Charles Jouve de L ad evèze, donateur,
la clause est restée aux termes d’une simple donation , dont
le donataire a recueilli pleinement l'effet, sans aucune
charge de substitution ou fidéi-commis. Cette proposition
est si évidente, qu’on ne peut voir sans étonnement qu’elle
ait été rejetée par les premiers juges.
Sont
d
’a v i s ,
�te s
(. 5 )
y. A van t d^rtàlïs'er la clause, où est le siège de,¡la contes
tation , et dè déterminer le sens qu’on doit lui donner * il.
convient de la transcrire littéralement.
: i ;
on«. D e: même „en faveur que dessus , ledit Charles Lade« vèze^a aussi doriné^par jm ém ë donation‘ cfue dessus ,,
r audit Jean-G ûbriel'Joùve-Lddcvèfle,Son neveu ¿accep
te tant et remerciant cornrïie dessus , ou à-un ou plusifcur^
« des enfans qui seront procréés; du présent mariage ,'
« toutes fois au choix dudit Charles L a d e v è ze , -prêtre
«,;Ia moitié: dü-jàrdift jplâiïté en iyerger qu'il a , situé près
a l’enclos! des révérends ^ères jaciobiris de cettçviljçij ladite
« m oitié dudit ¡.entier jardin! à,prendre du, côté ^où bon
a semblera aüdit de Ladev.èze> prêtre ,.scnis la réserve'ce dea fr u itl pendant sa vie } laquelle m oitié de jai'dia cî-îj
« dessus d orinée, leditrGhhrlés L/adevèze ,> pr’ê lvè jta ,dé-*)
ciiclaré etre.'de valeur de la somme de trois mille livres.)».
Cette vclausejrenfermé'trois'choses.cl ,r-“ , " j-r-yj h.hb
• i° . L a donation faite a Jean-Gabi’iel de Lfldev 6z e ,v j.
• 2°. La vocation d’un ou plusieurs enfans pour recboUlin';
l’effet de la ¡donation;, mais seulement au défaut., deileazt;
père.
;;,î Ii' î
•:
/£) inl-jj
Ji;;! y' ! yl r- hi.j
3 °. L e droit que s’attribue le donateur d’élire un ouj
quelques-uns des enfans, dans le cas où il y enjauroit
plusieurs. . >9 ,u
jj
t,
\
:\.iz ■
’
Il ne faut, pas perdre de îvuc d’ordre graduel des idées?
dans lesquelles la disposition est-faite. ■ . .
- '
t Iliesfc-iliorô dciidoute que->le donateur dirige d’abord
son bienfait v£rs Un seul individu bien connu et bien,
désigné.: .cet!in.dvyidui Bit, Jeriri-^ràbriel Ladavèzë. JL lu i.
ntfoit idéjii-foit une» donwlioüa «ntre-vife ¡de ccrtiins droits;
_
h
A 3
�successifs1 cju’il avoit à répéter contrei lui ; rili Tavòit faite
ii lui seul, sans addition et sans condition v e t il fait encore
la donation du s e c o n d ' o b jet, de même en fa v e u r que
dessus y ^ v'm ém ê donation que dessus. Ihdonne donc
la seconde ’fois cdmme il'avoitdofnrié la prem ière: iv '■
Il est Vrai que lorsqu’il doline le Second objet-j il ajoute:
oyi à un ou plusieurs des enjans q u i seront^ procréés
du présent mariage , toutes J'ois au ch o ix dudit Charles
JLadevèze , préireS
w1' ) Jii.nb v îo
<
»
f-"'Mais'il n e .faut pas u n gran d effd rt de'-pénétratîôn , p o u r
-être convaincu que dans la pensée du dWateutf les eilfans>
n’ étoient pas-conjoints avec le donataire. Il dònne d’abord
à Jean-G abrielLadevèze$ il ne fait pas m archer ses enfans
d’un pas égal àvéc lui ; il ne les appelle que] dàng: un cas
qu’il p r é v o i t c ’est- ceh iilo ù h Jean -G ab rieliL ad evèze ne
recueilleroit pas la donation avec effet ; c?es1>à-dlre, où; il
décéueroit avant la. cessation (de l’usufruitf qu'il s’^ to itré servé/>Dans ce cas., il veut que l’objet donné appartienne
i\,l’enfant qui p r o v i e n d r a i du rpariage, s’ il n’y.en a qu’un;
et.s’ilÿ : eir à; plusieurs, dllientendijouii’ deola liberté dev
diriger le bienfait sur celui d’entre eux qu’ il lui plaira der
choisir.
>
;‘i ' r î ".:
’.j <„ . ;
Des. trois idées' que présente la clause, la .première est
principale; la seconde et la troisième ne sont qu?acces-7
soirés : elles sont seulemdn ^'subordonnées à l’événenieht
qui rendroit la première sans réalité, i' »! ; li
'•
1 La donation n e 1présente ip as’, d’une-manière absolue,
une idée d’incertitudei relativement à celui qui eu est
TobjcH. Il-ÿ n un üôriatairè-bicn cbiinu , c’est le n0V()ii,dur>
donateur. L ’incertitude nè'Se présente quei daüs‘le cas où
�(.7 1)
ce neveu ne vivl*a. pas p e n d an t’toiit le temps de la sus
pension de l’effet de la donation , résultante de la ré
serve de l’usufruit : ) c’est seulement dans ce cas q u u n
autre donataire peut être?appelé. O n ne peut v o ir d’autre
substitution que celle qui est connue en droit sous le nom
de vulgaire : J e veux quun .tel soit mon héritier ; s il ne
■peutpas Vêtre, je veux que ce soit un tel. T e l est l’exem ple
que les lois et les auteurs nous donnent de cette sorte
de substitution, et personne n’ignoré la différence,quant;
aüx;effets ,nentre cette disposition', qui est m ême appeléej
assez; im proprem ent substitution -, quoique sous le nom
dé vulgaire, et la substitution proprem ent dite, et connue
sous le nom de Jidéi-commissairc.
- Ce qùè l’on vient de dire n’est susceptible d’aucune dif
f i c u l t é , soit q u ’o n s’e n tienne aiix termes de la donation ;
car quand on donne à l’un ou h. l’autre, ce n’est certaine
ment pas donner à tous deux à la fo is , et le dernier ne
doit être donataire qu’au défaut du prem ier ; soit encore
quron.pèse les circonstances. Il est bien sensible que le
neveu qui se marie;est l’objet deil’affection du donateur;
il le préfère, sans, doute >à, ses onfanS<, ¡qui n’existent pas
en co re, et qu’il ne corinoît pas.' Enfin ce qui achève de
confirm er tout ce q u ’ on vient de d ire , c’est la circonstance.;de .la réserve d'usufruit de la part du donateur pen
dant sa vie : cest cette réserve qui faisoit e n t r e v o i r au
donateur la possiblilé ’que son neveu ne fût jamais saisi;
avec effet de la donation , et c’est dans cette v u e qu’il stipule
un droit d’élection, entre ses enfans. O n ne peut voir là
quq ce qui sqpratiquoit très-souvent dans les pays qu’ habi
tent les parties ¿ e t sur-tout en A u v e rg n e , province voi-
�sine, 011 en faisant deâ institutions contractuelles, on stipuloit qu’en cas de prédécès de la part de l'institué, l’ins
tituant pourroit faire passer à Son choix le bénéfice dtt
l’institution à l’un des eh fans qui nxrîtroient du mariage.
'Il n y a aucune raison à combattre une interprétation
aussi naturelle ,\ en donnant à là clause dont il s’agit lè
même sens q ue'si .le donateur a v o itfa itlâ donation à sou
n éveu , et à ün ou plusieurs de scs enfans. Est-il donc
permis de substituer'un terme à un autre , pour inter^
prêter au gré de ses in térêts? Chaque expression est 1er
signe d^une id ée, et ce serbit tôut brduiller que de pou-*
vo ir substituér une expression ù une" autre. O n croiroit
descendre dans des détails inutiles, que d’entreprendre da
prouver que l’on he peut donner le m êm e serifc à’la p ar
ticule disjonctive ou qü’à la con joftctive et,
i
, '.’In-ji'
- J1 est vrüi qu’il est possible que b’ pour donner ùnc intar*;
prétation raisbrtnable à une clause, oh 'soit forcé de fcup*
poser que le donateur ou le testateur a em ployé indistinct
tehient l’une ou l?nutt-e de.¿es deu?i parfciculcd disjonctivo’
et copulative , et alors ohrpeut se'pdrniettre la conversion:
de •la ;copulative :en disjônotive ÿ.et ‘vic'e vcrsû,
: <>! I:
Telle est l’observation de-Furgole; mais aussi1, comme
on le remarque dans le m ém oire, ce mêrhe auteur' dit
expressément, « qu’il faut que le sens du discours, l’iritcnw :
« tioii'ou la volonté descontractans conduisent nécessaire^}
w ment à iaire'cette conversion. « Il ajoute, cc'qu’il;faut»
et 'ücxu^oürs en revenir là ; qu’ ofi ne doit jhmiais s’étar.tcr.
« du vrai sens ou de la signification des paroles , si l’oni
et- n*y cstimlpit Ipour éviter labstiifdité j ' outpoùr nopo^j
çr. i;lc£Küril?rnUjiUion quipàraît par des.pneuves ajaaifesiüs.aj
�OiLfr
(?)■
T elle est l’expression des lois relatives à la manière d’in
terpréter : tel est le langage de tous les auteurs.
O r , dans l’espèce, non seulement il n’y a aucune raison
pou r abandonner la stricte signification des termes ; on a
déjà dém ontré qu’ils présentent un sens clair et précis ,
qu’ils rendent ce que tout annonce avoir été dans l’inten
tion du donateur. Mais on va encore bien plus lo in , c’est
qu’on ne pourroit adopter la cçnversion de la particule ou
en celle et, sans dénaturer entièrement le sens de la dis*
p osition , sans tom ber dans des absurdités révoltantes.
E n effet, qu’en résulteroit-il ? c’est qu’il faudroit sup-*
poser que le donateur auroit pu , du vivant même de son
n eveu , choisir un de ses enfans, pour lui faire passer
l’effet de la donation , et en frustrer entièrement le neveu.
O r , p o u r r o i t -o n soutenir une pai’eille absurdité?
N ’est-il pas évident que le principal, disons même l’ unique,
objet du bienfait, a été le neveu ? c’est lui qui a donné
une marque de reconnoissance au donateur, en lui délais
sant la jouissance d’un objet qui lui appartenoit person
nellement : ce n’est que lui que le donateur a voulu voir
dans ses enfans; mais ils ne viennent à son esprit que dans
un ordre in férieur; c’est-i'i-dire, si le neveu disparoît >
l’usufruit tenant.
O n ne peut donc supposer une substitution fidéi-commissaire, dont l’effet auroit été subordonné à. l’électioa
du donateur. Les substitutions ne se s u p p l é en t pas faci*
lement ; il faut même plus que des indices pour en grever
un héritier ou un donataire, et ici non seulement il
n’existe pas d'indices, mais tout résiste h cette idée.
On n’u pas été plus h eu reu x, lorsqu’on a voulu tirer
�( 10 )
un argument de la différence qui existait entre la pre
mière et la seconde donation , en ce que la première étoit
faite au neveu sans aucune sorte de con dition , et que la
seconde renferm oit une condition qui annonce un esprit
entièrement opp osé, c’est-à-dire, celui d’une substitution.
- Il y a un point de différence entre la donation du pre
mier objet et celle du second , qui a amené une différence
dans les idées, sans qu’on puisse néanmoins induire une
substitution.
Ce point de difféi’ence consiste en ce que la donation
du prem ier objet, qui étoit d'ailleurs de peu de valeu r,
a été faite sans réserve d’u su fru it, au lieu que pour le
second objet d o n n é , cette réserve subsiste. Il pouvoit donc
arriver que le neveu m ourût sans avoir été saisi, par le
fa it, du second objet d o n n é, et c’est cette circonstance qui
a donné l’idée d'un ch oix entre les enfans. Mais il ne
résulte pas de là une substitution fidéi - commissaire qui
dvit être dirigée par l’élection , c’est-à-dire , la faculté de
ren d re , du vivant m ême du donataire, la donation abso
lum ent nulle pour l u i , et de mettre à sa p la c e , pour la
propriété comme pour la jouissance, un ou plusieurs de
ses enfans : aller jusque-là, c’est forcer évidemment le
sens de l’acte, et vouloir y trouver ce qui n’y est point.
U ne derniere réflexion confirme tout ce qu’on vient
d’avancer. O n remarque que dans l’intervalle de la donartio n , qui est de 17375 au décès du donateur arrivé en
175 8 , le neveu du donateur avoit eu plusieurs enfans
du prem ier mariage ; qu’il s’étoit rem arié, et qu’il avoit eu
des enfans de ce second mariage ; et néanmoins , m algré ce
long intervalle, m algré toutes ces circonstances , le dona-*
�teur ne songe pas à exercer le droit d’élection qu’il s’étoit
réservé. O n ne peut en donner d’autre raison , si ce n’est
que le donateur a lui-m êm e été convaincu qu’il n’en avoit
pas le droit ; que son neveu venant à lui s u rv iv re , il
devoit pleinement recueillir l'effet de la donation , et que
le droit d’élection ne s’ouvriroit que par le prédécès du
neveu.
Ce dernier s’est encore considéré comme propriétaire
absolu de l’objet donné. C ’est pour m ieux s’en assurer,
qu’il se procura la consultation du 20 juillet 1 7 6 4 , afin
de se conduire avec sûreté dans les dispositions qu’il feroit
de ses b ien s, et les principes sont développés dans cette
consultation avec autant de briéveté que de justesse.
Il
y a donc lieu de présumer que le tribunal d’appel ,
en rendant hom m age à la saine raison, réform era l’erreur
évidente commise par le prem ier tribunal.
D é l i b é r é
par les soussignés, anciens jurisconsultes,
à Paris le 29 vendémiaire , an 9 de la république française.
G R E N I E R , C R A S S O U S , de l’H érau lt,
B I G O T - P R E A M E N EU.
A
R io m
, de l’imprimerie de L a n d r i o t , imprimeur du tribunal
d’appel, — An 9
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
[Factum. Jouve de Ladevèze, Jean-Gabriel. An 9]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Courdurier
Lavignené
Grenier
Crassous
Bigot-Préameneu
Subject
The topic of the resource
donations
fideicommis
franc-alleu
jardins
partage
doctrine
Description
An account of the resource
Titre complet : Consultations.
Table Godemel : Donation : donation faite, antérieurement à l’ordonnance de 1743, en faveur du mariage, au profit du contractant, ou, à un ou plusieurs enfans qui seront procréés dudit mariage, est une substitution fidéicommissaire, qui saisit exclusivement les enfans provenant de ce mariage.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
An 9
1737-An 9
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
11 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1116
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G1115
BCU_Factums_G1117
BCU_Factums_G1118
BCU_Factums_G1119
BCU_Factums_G1120
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53144/BCU_Factums_G1116.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Le Puy-en-Velay (43157)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
doctrine
donations
fideicommis
franc-alleu
jardins
partage
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53145/BCU_Factums_G1117.pdf
66e54b8cc13284d938b2fdc80837850c
PDF Text
Text
M
É
M
O
I
R
E
-
P O U R
J e a n - F r an çois- X avier ,
M a r i e et J o s é p h i n e
-£>!
P ie r r e , Je a n n e ,
JO U V E -LA D E V È ZE ,
_
_
frères et sœurs, et J e a n - B a p t i s t e B L A N C ,
liuuUMAu
D’APPEL,
mari de ladite J o s é p h i n e , de lui autorisée , téant * Riomtous habitans de la ville du P u y , intimés;
=====
C O N T R E
-L o u is
,
JOUVE - L A D E V È Z E
négociant habitant de la même ville appelant
d'un jugement rendu au tribunal civil de la.
Haute- Loire , le 27 pluviôse an 7.
Ch
arles
,
Q U E S T I O N .
D o n a tion f a i t e en fa v e u r de m a r ia g e , a u p ro fit du
c o n tr a cta n t, ou à un ou p lu sieu rs en fa n s q u i seron t
procrées d udit m ariage , est une su b stitu tion f i déic o m m iss a ir e , q u i s a is it exclu siv em en t les en fa n s
provenus de ce m ariage.
L
A question que présente cette c a u s e , est s u r tout
importante par t é 'i n r ê t l q u i fait agir les parties ; mais
A
�CO
elle est résolue par le texte précis des lo is , l’autorité des
arrêts et l’opinion des jurisconsultes.
L ’appelant a b o rn é sa défense à une discussion gram
m aticale, sur la particule ou et la particule et\ il a pres
que renouvelé la scène com ique du m ariage de F ig a ro .
M ais il ne s’ agit pas de substituer-l’esprit ou le raison
nem ent à la disposition des lo is , et à une jui’isprudence
constante qui en fait le com plém ent j il est temps d’en
rev en ir au x règles certaines du d r o i t , p o u r ne pas to m b er
dans un arbitraire toujours d a n g e reu x; et on v a p ro u v e r
à l’a p p e la n t, que dans l’espèce ou ve u t dire et ; que la p ro
p rié té réclam ée par les intimés leu r appartient exclusi
vem en t , et que le ju gem en t dont est appel n’a fait que
se conform er à la disposition d’une loi p ré c ise , qui n ç
laisse ni doute ni équ ivoqu e sur la question. '
D u m ariage d’A n d r é - V ita l J o u v e -L a d e v è z e ? sont issus
deux enfans, V ita l et Charles.
V ita l J o u v e épousa M arie B o r d e t , de B r iv e s , et eut
un seul en fan t, Jean-G abricl J o u ve -L a d evè ze ; Charles,
son frèi-e, embrassa l'état ecclésiastique, et fut n o m m é
chanoine au P u y.
Jean-G abricl J o u v e , fils de V i t a l , a été m arié deux
fpis : en premières n o ce s, avec M arie-G abrielle L aurenson ; en secondes n o ces, avec Jean ne-M arie Pichot.
c D e son p rem ier mariage , il n’y a eu qu’un seul enfant,
P ie r r e - F r a n ç o is , marié à Elizabeth R o m e : c’est de ce
m an age que sont provenus les intimés.
E n secondes noces, J e a n -G a b r ie l a eu trois enfans:
Ghark*^-,Louis, l’un d 'e u x , figure com m e appelant ; il
se 4jt aux 4 v^ils de sa sœur, et de 5911 frère germains.
�C3 )
- L ’appelant, dans ses griefs, fait rem o n ter la généalo
gie des parties jusqu’à un H ugues D a v ig n o n , cinquièm e
aïeul des intimés: on ne voit pas trop la nécessité de celle
recherche. Il attribue aussi à Jean-G abriel J o u v e , deux
autres enfans du prem ier lit ; s’ ils ont existé , il faut qu'ils
soient morts bien jeunes, car les intimés n’en ont conservé
aucun so u v e n ir, m êm e par tradition; et d’ailleurs cette
circonstance est assez indifférente dans la cause.
C ’est le 23 février 173 7 , que Jean-G àbriel J o u v e , père
de l’appelant et aïeul des in tim és> a épousé en prem ières
noces M a rie -G a b rie k L a u ren so n . P a r c e c o n tr a t, Charles
Jouver-Ladevèze p r ê l r e , son o n c le , lui a donné et cédé
dès à “p ré se n t, par donation entre-vifsy tous les droits et
prétentions qu'il p ou voit avoir sur les biens des dits dé-*
funts , V ita l J o u v e -L a d e v è ze et M arie B o rd e t de B r iv e s ,
père et m ère de l’époux.
P a r une seconde disposition de ce contrat il est dit :
« D e p lu s , en faveur que dessus, ledit P. Charles L a d ev èze
« a aussi donné , par m êm e donation que dessus, audit
« Jean-Gabriel J o u v e - L a d e v è z e , son n e v e u , acceptant et
« h u m b lem en t rem ercian t, com m e dessus, ou a un ou
« p lu sieu rs en fa n s q u i sero n t p rocréés du p résen t m a « r ia g e , toutefois au choix dudit sieur Charles L a d ev èze,
« p rêlre , la m oitié du jardin planté en v e r g e r , qu'il a
a situe près 1enclos des R . P. Jacobins de celle v ille ; la
<r m oitié dudit en tier jardin , à prendre du côté que b o n
et semblera aussi audit sieur L a d ev èz e , prêtre , sous lu récc serve des fruits pendant sa v i e , etc.
Il est ajouté: « E n considération desquelles susdites ccs« sions et donations r ledit Jean-G abriel J o u v e -L a d e v è z e ,
A 2
�(4 )
« a donné audit sieur L ad evèze , son oncle, la jouissance
« pendant sa v i e , de la seconde chambre] de la maison que
« ledit L a d ev èze a située en cette v i l l e , rue St. Gilles. *
O n ne rapporte cette dernière clause, q u ’à raison de ce
que l’appelant a voulu en tirer une induction en sa f a v e u r ,
et sur laquelle on reviendra en son lieu.
* L e 1 5 septembre 1 7 6 8 , Pierre-François L a d e v è z e , p ère
des intim és, et seul enfant du prem ier lit de J e a n -G a b r ie l,
épousa E liz a b e th R o m e ; son père lui constitua une somme
de 7,000 liv. p o u r pareille qui avoit été donnée à Benoîte
Laurenson , sa m ère.
v
E n payement de cette s o m m e , on lui expédia une v ig n e ,
qui fut évaluée à 1 ,ooo liv. O n lui délègue une somme de
3,059 liv. 10 sous, à prendre sur plusieurs particuliers dé
biteurs du p è r e ; et com m e il restoità payer 1 ,9 9 0 liv. 10
so u s, le père prom it la rem bourser en cinq payemens
égaux de 400 liv. c h a c u n , h l’exception du dernier , qu i
ne devoit être que de 390 liv. J ean-G abriel J o u v e ne cons
titua rien à son fils de son c h e f; il m ourut , le 2.1 avi’il
1 7 7 3 , après avoir instituéCharlcs-Louis, son fils du second
l i t , appelant.
A p rè s son d é c è s , ii s’éleva entre les parties, des discus
sions sérieuses. L e 28 juin 177 4 ? Pierre-François J o u v c L a d e v è z e , père des intim és, forma contre C ln irles-L o u is,
son frère, la demande en désistement de la moitié du jardin
qui iaisoit l’ objet de la donation de Charles L a d e v è z e , lors
tiu premier contrat de mariage deson neveu , du 23 février
1737. L e père des intimés soutint que cette moitié de jardin
•lui appartenoit exclusivement, d’après la clause de la do
nation , et com m e étant le seul enfant p r o v e n u du pre.m ier mariage.
�.
c
6
5
.
Dans la s u it e , le père des intimés forma plusieurs
d e m a n d e s incidentes. I l c o n c lu t, i ° . au payem ent de la
somme de 1,990 liv. 10 sous q u i lui étoit encore due p o u r
com pléter la dot de Gabrielle Laurenson sa m è r e , avec
les intérêts de cette so m m e , ù com pter de son contrat
de mariage. 20. Il demanda que son frèi’e fût tenu de
reprendre la vign e qu i avoit été évaluée à trop haut
p r i x , et qu’il fût tenu de lui payer cette somme. Il n y
a plus de contestation sur ce second objet de demande;
les intimés ont depuis consenti i\ garder la v ig n e , et on
ne rappelle ici ce c h e f de conclusions, qu’à raison de ce
q u ’il est un des griefs d ’appel de Charles-Louis J o u v e Ladevèze.
E n f i n , le p ère des intimés form a encore la demande
en partage de la succession de Jean-G abriel J o u v e -L a d e v è z e , p ou r lui en être délaissé un qu a rt, dans le cas où
il n’existeroit pas de disposition valable; et dans le cas
c o n tr a ir e , sa légitime de rig u e u r , avec restitution de
jouissances, ainsi que de droit.
L es demandes incidentes ne présentoient pas matière
à contestation; l’appelant ne p o u vo it éviter le payement
de la somme de 1,990 liv. qui ne lui étoit demandée q u ’en
deniers ou quittances valables. Il ne p ou vo it également
se refuser au partage des biens du p è r e , conform ém ent
aux règlemens de fam ille; il étoit hors d’intérêt relati
vem ent à la v ig n e , puisqu’on consentait de la garder sui
vant l’évaluation; tout se bornoic donc à savoir, si la
moitié du jardin devoit appartenir exclusivement à l’en
fant du prem ier lit, ou à un ou à plusieurs des enfans
qui seraient procréés de ce mariage.
�(6 )
Sur cette question , les parties furent appointées en
droit en la ci-devant sénéchaussée du P u y. Dans l’interva lie , le père des intimés étant d é c é d é , l'instance a été
reprise par ses enfan s, et instruite devant les nouveaux
trib u n a u x, o ù , après d ’amples m ém oires, il a été rendu
au ci-devant tribunal civil de la H a u te -L o ire , le 28 plu
viôse an 7 , un jugem ent contradictoire, qui «donne acte
aux enfans L adevèze , de ce q u ’ils se départent de la
demande en payem ent d ’ une somm e de 1,000 liv. et de
ce q u ’ils consentent de garder en payement de ce tt e s o m m e ,
la v ig n e exp éd iée à leur p è r e , lors de son contrat de
mariage.
« D o n n e pareillement acte à Charles-Louis L a d e v è z e ,
de ce q u ’il offre de payer la somm e de 1.990 francs 5 o
centimes en deniers ou quittances valables, ensemble l’in
térêt de ce qu i pourra être dû sur le principal d’icelle ;
en conséquence ordonne que les parties viendront à compte
à ctet égard par-devant le tribunal ».
Charles L adevèze ayant justifié d'un testament de son
père qui l’instituoit son h é r itie r, t» la charge de payer
une légitime de 3,5oo liv. au père des intim és, et ceux-ci
ayant déclaré qu'ils n’entendoient point s’en tenir à cette
légitim e conventio n nelle, « l e jugem ent donne acte à
Ch arles-L ou is L a d ev èze , de ce qu’ il offre d ’expédier à ses
n e v e u x un douzièm e des biens coin posa ns la succession
de son p è r e , sous la déduction des hypothèques par lui
acquises sur cette succession ; ordonne en conséquence
q u ’il sera p rocédé au partage des biens coin posa ns cette
succession, pour en être délaissé un douzièm e aux intimés;
q u ’à cet effet les parties conviendront d ’experts eu la ma-
�/\& 7*
( 7 y
nière'ordinaire. Charles-Louis L a d ev èze est condam né à
la restitution des jouissances du d o u z iè m e , à com p ter de'
l’ouverture de la succession.
«Faisantdroitsurla demande en désistement de la m oitié
du jardin, ce jugem ent condamne le citoyen Charles-Louis
L a d ev èze , oncle , à se désister, en faveur de ses n e v e u x ,
de la m oitié de ce jardin, à restituer les jouissances, suivant
l’estimation q u i en sera faite par les experts chargés de
j r j c é d e r au partage : le citoyen L a d e v è z e , o n c le , est
condamné en tous les dépens».
• Il est im portant de faire connoître les motifs qu i ont
servi de base à la question principale.
. L es prem iers juges observent en p rem ier lie u , « que le
contrat de mariage de Jcan -G abriel J o ü v e -L a d év è ze , avec
G abrielle Laurenson , du z 5 février 1 7 3 7 , contient deux
donations bien distinctes de la part de Charles Jouve-"
L a d e v è s e , oncle de Jean -G abriel.
'
« L a prem ière c o m p re n d , avec dessaissément actuel et
acceptation p a rticu lière , tous lès droits et prétentions
q u e p o u v o it avoir le donateur sur les biens de défunt sieur
V ita l-L a d e v è z e , et M arie B ord et-d e-B rives, père et m ère
du futur époux.
r
« L a seconde com prend la m oitié du jardin planté en
v e r g e r , dont Charles J o u v e -L a d e v è ze fait donation A son
neveu,acceptant et hum blem ent remerciant c o m m e dessus,
ou un ou a plusieurs enfans qui seront procréés du pré~
sent m ariage, toutefois au choix dudit sieur L a d e v è z e ,
p r ê t r e , sous la réserve de l’usufruit pendant sa v ie ; que
cette seconde donation a fait naître la difficulté de savoir
si d’après le m ot ou dont s'est servi le notaire en exprim ant
�fi',.
.{
c 8 )
la volonté du. d o n a te u r , l ’effet de cette seconde dona
tion doit tourner au profit du donateur seul, ou bien à
sou profitet à celui de ses enfans qu i seront procréés du.
prés -nt m ariage, ce qui opéreroit une substitution fidéicornmissaire.
« Il est d i t , q u ’en com parant les termes de la prem ière
donation avec ceux de la se c o n d e , on trouve une grande
différence dans la volonté du d o n a te u r, puisque dans la
prem ière il est dit seulement qu’il donne à Jean -G abriel
J o u v e , son neveu , sans y appeler les enfans qu’il pourra
a v o ir du présent m ariage , tandis que dans la seconde
donation il est expressément dit qu ’il donne à Jean-Gabriel
J o u v e - L a d e v è z e , son n e v e u , o u à u n ou p lu s ie u r s e iifa n s
q u i s e r o n t p r o c r é é s d u p r é s e n t m a r ia g e .
« Q u e si le donateur n’eût eu en vue que son neveu
seu l, il n’auroit pas fait dans le m êm e acte deux dona
tions, et que tous les objets donnés, eussent été compris
dans la m êm e clause.
« O n ajoute que la loi C ù m q u i d a m , 4 , au c. de verb o r itm e t reru rn s ig n ific a tio n e , est la seule qui doive
servir de base à la décision de la question; que d’après
les termes de cette loi, la donation de la moitié du jardin
aujourd'hui réclamée par les enfans L a d e v è z e , doit être
regardée com m e laite à Jean-G abriel J o u v e - L a d e v è z e ,
e t à u n e t a p lu sie u r s e n ja n s qui seront procréés de son
mariage.
« Q u ’ une pareille donation ne peut être regardée que
com m e une substitution iidéi-commissaire, et non com m e
une substitution vulgaire.
« Q u ’il n’est p ro v en u q u ’ un seul enfant du donataire
avec
�(9 )
avec Gabrielle L a u re n so n ; que dès-lors Charles J o u ve L a d e v è z e , p r ê t r e , n’avoit pas de choix à faire.»
•
' Ce jugement contient encore d’autres motifs s u r ja p ré
tention subsidiaire de l’a p p e la n t, qui soutenoit que la
propriété du donateu r-, sur le jardin dont il s’agit ,__n’étoit pas suffisamment établie.
. ..
O n rem arqu e, sur cette dénégation, a que Jean-Gabriel
J o u v e - L a d e v è z e 'a accepté la' donation de la moitié de}
T en tier j a r d i n r é c l a m é e par les in tim és, ¿..prendre du.
côté qu ’il plairoit[à l ’oncle d o n a teu r, et sous la réserve
que se f a i t e e d e r n i e r de l’ usufruit-de ladite moitié.
« Secondement, q u ’en reconnoissance de cette donation,
et après Fayoir. accep tée, Jean-G abriel J o u v e a donné à
son oncle,'la jouissance d’un appartement dans sa maison.
« T ro isièm em en t, que Charles-Louis J ou ve-L adevèze ,
q u o iq u e héritier de Jean -G abriel son p ère , ne rapporte
p oin t d ’acte de partage entre Charles Jouve-X<adevèze,
p rêtre, et V ital, son frère, qui établisse que Charles Jo u ve L a d e v è z e , p r ê t r e , n’avoit qu’un quart du jardin qui fait
l ’ objet de la contestation ; qu’on lit dans la donation de
1 737 > ces mots : la m o itié de V en tier j a r d i n , que
ce m ot en tier prouve que la,.totalité du jardin lui apparte n o it , et que J e a n - G abr^ .Jp .u ve-I^ adevèze a ¿accepté
cette donation sans aucune restriction.
,v>
_ Charles-Louis Ladevèze, a -interjeté qppel de ce juge
m en t; il en critique les motifs , q u ’il traite de b e a u x et
m agnifiques cq /is id é r a n s , et!(ç ’est à peu près ce q u i l a
dit de plus, fort dans sps,.gvief}i'.;
,
Il s’ggit de p r o u v e r ; m a in ten a n t, que; le jugem ent e$t
conform e i tous les principes du d r o it, et quq les motifs
B
�sont également judicieux. O n : répondra ensuite aux ob-*
jections proposées par l’appelant sur chaque ohcf. >■
L o rs q u ’une donation est1 faite^au- futuri époux* ou à
ses enfansy cette donation, nous dit'M.'Catellan', tom.-L61*
Iiv. ‘2. c h a p .‘ i 4 , contient un iidéi-com mis en-faveurjdes
enfans. D ans ce cas, la disjonctive est p rise-p ou r •co p u la tiv e , et le p ère et l’enfant sont appelés égalem ent à
cette ■libéralité'.-- Cette décision ' e$t}Jpuiséevdans ld -loi - 4 *
tu n i q itïâ d n ï ,• a ü fG. de' v è r b o ïilm ve t rerum sig n ifica ïio n e. C o m m e cette loi a servi de base au jugem ent
dont est a p p e l, ' i l ’est indispensable dë>la rapporter tex
tuellement. 1 ;
-n.K j.vi 1: , ,.}> c»; .;«!*: :n, ■ ,,
V
r
f 1^
{
•
,
V o i c i ¿om m ent elleI; s e x p n m e : i l i i m ; q u id a m s iç v e l
in s titu tio m m , veblégàtiirrf’^ v e ljid e i-d à m m iss'u r n * v e l
*
r*
lib e rta te m y v e l tu te ld m s c rip s is se t j-n ilé aüt nllé 'm i h i
h œ r e s e s to lj «"vel illi au t ^illi'-do j Jlego v e l d a ri- volo ; v e l
iliu m aut iliu m lib e r u m y a \\t ta tô r e n i esse volo v e l ju b e o ,
'D u b ilà b a iitr u tr u m ite in u tilis 's it h iiju s ïn o d i ir ià titù tio ,
ü t leg a tù m ,• e t fidèi-co7hrrii.ïsitYn’, Lë l libertcts è t tu to r is
‘d a tib ? ‘é tc i'M c h 'ù s itd q u ê iiobïé v is tu n è é t , o m n i h u ju s rno l i ' v e r b o sita le e x p lo sa c o n ju n c tiô n e m ;ia u t , p ro et
n c t i p i ) 'itt v id e a tu r c o p u la tiv o m o d o esse* p ro la ta , e t
■màgis-'sii ü t ‘é tp r im a ïïi p è r s o ità th 'in d u c a t ,'i'ôt s e c u n d a tn
n o n rep ella t.
.ooijvriiav; 0: u n - : ri:- iv-,!""of>
- F ù r g b le , sur(lès'sùbfitifurti6n&, 4 it. ï ei. art. X I X : de l’ordonrianée'dt* 1747'> 'p.‘$ 7 v eni#î£ne; (}iVcrfcette loi d déclaré
d ’u n e ’manièi’&exercise et précisé ^que quand plusieurs per
so n nés sont comprises dan^'üiùe hiOnu* disposition ,'p ai’
■
Jl’idtèrnativ.e ou Îa:'disjo’n^tîVe, coTnme^il'c.st'dit1, je lègue
. ^ fFitvisoü à'M'é\'iüs lelldiihdse^j'institueTitus c w M é v iu s j
• 1
�44i
f h
)
je substitue tel (fri te 1 ; c’est tout de m êm e que si le testateur
avoit dit : J e lègue à T itu s et à M év iu s ; j’institue T itu s'
e t M é v iu s , je substitue tel et tel. C ’est la l o i , ajoute-t-il,
q u i , par sa toute-puissance déterm ine le sens des paroles ;
com m e s’il y avoit une con jonctive , lorsque ^alternative se
trouve entre plusieurs personnes; par conséquent, les au
teurs n’ont pas bien raisonné dans ce cas, lorsqu’ils ont pensé
sur lai foi de l’effet de l’a ltern a tiv e, q u ’elle; devoit caractéri
ser la v u lg a ir e , puisque la loi a réglé ce cas particulier
'd’une manière différente; et i l ’ n y a point de doute que
la loi ne d o ive prévaloir sur* la fausse opinion des’auteurs,
q u i s’en sont éloignés p o u r m ettre à sa place ’leur imagi
nation.
K
' P lu s bas, le m êm e auteurrobservej que cette loi est d ’au
tant p l u s respectable," ' q u ’ç l l e a été p o r t é e p o u r trancher
et faire cesser lés doutes qui s*étoient élevés entre lesanciens
jurisconsultes romains , qui- donnoient des sens différens à
la v o c a tio n , par l’alternative; et cette m êm e loi abroge tout
ce qu’on p où rro it tro u ve r dans les écrits des anciens juris
consultes , qui admettait l’opinion que la*loi 4 , a u c. de
Verb; sigV- condamne.0' ’
i<
.
rr
F u rg o le s’élève en effet contre l’opinion des auteurs
qu i pensoient que l’alternative devoît caractériser une
substitution vulgùire. Mais ces auteurs n’on tjéin is cette
opinion qu en parlant des1testamens o u a u t r e s actes de
deiftière vo lon té , e t j se sont réunis p o u r décider una
nim em ent q u i l en-doit être autrement p ou r les dona
tions entre-vifs , parce que ces sortes d ’actes étant de
droit é t r o i t , hé perm ettent pas q u ’on -p uisse rien y
« u p p t ô e t » . « ‘»»iinq/.yi iijp iî;!oa
. /j.’ îii'i ;V.
B a
�1 * 0
' L a substitution vu lgaire en effet, n ’esttju ’une nouvelle
disposition, en faveur d’un seco n d , au cas que le prem ier
n o m m é ne puisse ou ne veuille accepter, lorsque l’objet
lui sera déféré.
' t
* O r , on ne peut supposer une substitution'vulgaire
dans une donation faite dans u n contrat de m a r ia g e , où
le donataire accepte dans le m êm e instant la libéralité qui
lui est faite. T o u t est consom m é par son acceptation; peu
im porte m êm e que le ¡donateur se soit réservé l'usufruit
de la chose d o n n é e ; cette rétention le dessaisit ; c’est une
véritable tradition qui , quoique feinte , transfère la
p rop riété au donataire, et exclut toute idée de.substitution
vulgaire.
- L a m ênie clause qui lui'donne, à lui ou à ses enfans,
est un iîdéi-com m is, qui
l'oblige,de.
rendre 4à ses enfans
■
,
J.
CJ ,
i
l ’objet com pris dans la> d o n a tio n , sans qu ’il puisse l’aliéner
ni,en disposer contre le< g ré du donateur.
O n ne peut donc , sous aucune acception, supposer une
substitution vulgaire dans la donation dont il s’a g i t , d’ où
•il faut nécessairement conclure que Charles J o u ve -L a d ev è z e , p r ê t r e , en d o n n a n t, p ar contrat de m ariage, la
•moitié d u .ja r d in (à son n e v e u , ou à un ou à plusieurs
enfans qui sejroient,procréés du mariage , ne pouvant avoir
en
tçndu.appeler les;enfens à défaut du,pèçe ^dès; que le
•père étoit saisi par ,son (.acceptai ion ¡, a, çl^i péceseairement
.entendre’ que les enfans jouiroient de la libéralité' q u ’il
.avoiit fcii.tCfjjde m êm e que le,.pète. Il suit de là , q u ’in>dépend?rnmçtf h (te|. la loi. cù m q u id a m , qui tranche
-toutes les jdiflic.uljéjS, deyaijt.m oins s’attacher,,à la lettre
q u ’à l’intention de celui qui s’e x p r im e , o r a tio $ x tnvnic
�( 13 )
p r o n u n c ia n tis'v e ld isju n cla r c f co n jm icta a ccip itu r : loi
28 , ff. de verb. sig. L a disjonctivc ozî doit être prise p our
la copulalive et ; on doit le décider avec d'autant plus de
•raison,' que suivant l’observation de MaynaVd ,. dans ses
.questions notables, liv. 5 , chap. 4 0 , les. n o ta ir e s / c o m
m un ém en t peu instruits, écrivent indifféremment une
.copulative ou une alternative, et que , co n séq u em m èn t.
on doit, moins s’arrêter à ce que le notaire é c r i t , qu’ à la
vo lo n té de celui dont il rédige les dispositions.
-'
•>
_ Il est d’autant plus évident q u ’il existe une substitution
fidéi-commissaire en faveur des enfans procréés du ma
r ia g e , q u ’ il n’en est pas de la donation d’un effet parti
c u l i e r , dont on réserve l’u su fru it, com m e il en seroit d’une
¿institution contractuelle.
■' . • : - ! o rp •.
_ L ’institué qui prédécède l'instituant, non seulement
.ne p e u t pas disposer des effets compristdans la succession
qui lui étoit prom ise, mais il ne peut pas m êm e élire un
de ses enfans p o u r recueillir l’institution , parce ¿jue l’hé
ritier contractuel n’étant saisi de l’h érédité qu ’à, la m ort
de l'instituant, n’en peut disposer s’il m eurt avant luj. Ses
enfans en sont saisis , non com m e héx’itilsrs de leur père,,
ni par vo ie de transmission , mais en vertu d ’ une subs
titution v u lg a ir e , toute fondée sur l’intention de l’insti
tuant , q u i , en instituant le père * a y o u l u avantager les
enfans de l ’institué en cas de prédécès de ce.dernier., j
A u lieu que le donataire d’ un effet particulier, paf'son
acceptation et par la rétention.de l’usufruit , qui tient lieu
.d e tradition , en a tellement acquis la propriété , q u ’il
ip o u rr o it, dès le m o m e n t , en disposer çomine il aviseroit;
et la donation ayant un effet présent ct.ûctuel, loçàqu’eHc
�( i4 )
est faite au profit du p ère et de ses enfans, ou de ses
enfans, ce ne p eu t être qu ’une substitution fidéi-com xnissaire.
G?est’ conform ém ent à ces principes, qu’il fut jugé par
-l'arrêt rapporté par M -'de Catollan, loco c it a t o , qu ’une
donation;¡qui avoit été faite au futur ép o ux ou à ses
enfans, contenoit un fidéi-commis en faveur des enfans.
j
Sans s’arrêter à l’expression de la disjonctive ou de la
con jon ctive, on décide dans les deux cas, nous dit cet
-auteur-, que les enfans doivent être regardés com m e do-nataires en degré subordonné ; ils sont censés appelés à
•la d o n a tio n , ordm e successivo , après leur p è r e , parce
que le père est présum é a vo ir été plus affectionné par ledonateur que les en fan s, et qu’on ne peut penser que ces
en fa n s , qui ne sont p oin t encore n é s , soient appelés cu m u
lativem ent et par égale p ortion avec leur père. C ’est en
core dans ce sens-U\ q u ’il faut prendre la décision des
auteurs , qui ont dit que la disposition de la loi cùrn q u i
dam , ne devoit pas s’appliquer aux personnes , ititet'q u a s
c à d it ordo c h a r itq tis et su ccessio n is ; car , ajoute M j Ca
b e lla n ,<\ l’égard de ceu x-ci,la disjonctive sera bien convertie
-en c o p u la tiv o , nort p ou r faire succéder en rtiême temps
les fils du donataire avec leur p ère, mais p ou r faire p ré
sum er que le père donataire est chargé de rendre les biétis
donnés à ses enfans.
m II est si bien d é m o n tré, dans l’espècé particulière ,
•que-le donateur a voulu appeler en d eg ré subordonné lès
lenfans qui proviendroient du prem ier mariage de son ne
t o « , qu’on ne peut expliquer autrement le droit d’élection
qu'iljS ¡06Í réstítVÓ. ' ' •*** J i ^‘Ji* ‘ ■
L’ " f’V ; ‘
‘
J
J1
�M S
(
)
Charles L a d e v è z e , après siètrc désinvesti de la ■moitié du
jardin en faveur de son n e v e u , n ’a pu le priver de la fa
culté d ’en' disposer à son g r é , qu’en vertu d’une donation
subordonnée qui appeloit les enfans après lui. E n effet,
puisqu’il y avoit lieu à .une électionien faveur des enfans,
il falloit que ces-enfans fussent éligibles ; is’ils étoient éligib les, ils étoient nécessairement com pris .dans la dispo
sition. Cette disposition n e p o u v o it être'directe, puisque le
père étoit déjà saisi de:la prop riété de ce-qui faisoit l’objet
de cette disposition ¡'elle contenoit donc une substitution
fidéi-commissaire, q u i, après le p è re , devo it faire passer
cette m êm e p ropriété à ses enfans. > < ..
i
O r ces enfans n’étant appelés que d’une manière col
le c tiv e , lç donateur avoit pu se réserver l’élection, et se
conserver ainsi le seul droi t que la loi lui permettoi t d’exerce r
çncore.
; .
i
..
»
. .
...•S’il n ?eût point fait de fidéi-com mis en faveur des en
fans,'dans la-donation elle-m êm e, il ii’eût p u seiréserver)
l’élection, parce qu’en se conservant le d ro it de faire passer
après le père cette m êm e propriété qu ’ il lui avoit donnée,
sur la tête de celui des enfans qu’il lui plairoit de choisir,
m êm e contre le gré du donataire, c’eût été se réserver
le droit d’opposer une substitution e x in to rv a llo , i\ la
chose d o n n é e , droit qui) rép u g n e à. la qalur.e d’une do-,
nation entre-vifs, q u i , de sa n atu re, est irrévocable.
Il suit de ce que l’ on vient de d ir e , que Je do n ateu r,
en se réservant le d ro it de transporter la propriété, .de
l’objet d o n n e , sur la tête de celui qu ’il choisiroit parm i
les enfans qui seraient procréés du mariage!, avoit néces
sairement entendu faire une donation subordonnée en
�( l6 )
leur fa v e u r , et que sa v o l o n t é , suffisamment manifestée
par la clause qui les appelle , se réunissant aux principes
que l'on a d é v e lo p p é s, on doit décider qu’il n’a pas dé
pendu du père de p river ses enfans du prem ier lit de
l’objot d o n né; que conséquem ment l’appelant, qui a été
p rocréé d’ un autre l i t , d o i t , m algré l’institution testamen
taire de son p è r e , restituer aux intimés la m oitié de l’iinm cuhle qui fait l’objet de la contestation. r
L a seconde disjonctive qui se trouve dans la m êm e
clause, ne s’oppose p oint à l’effet q u ’on doit donner à la
prem ière ;<au con traire, elle doit être exp liqu ée suivant
les mêmes p rin c ip e s, et développe encore m ieux le sens,
de la prem ière: ;
‘ ;
•
. <i
. . ,
L e d o n a te u r, p ar ces expressions d ’ un ou plusieurs!
enfans, a entendu cçm p ren d re égalem ent, dans sa dispo-j
sition, tous les enfans qui proviendroien t de ce mariage,)
quel qu’en fût le nom bre ; en sorte que la m êm e raison
qui s‘opposoit qu’ ils'fussent censés appelés cum ulativem ent
avec leur p è re , ne p ou va n t se présum er enlre eu x, l’eflet
de cette seconde disjonctive, déterm iné de m êm e que la
p r e m iè r e , par la loi ciirn q u id a m , eût été de leur faireadjuger l’objet donné par égale p o rtio n , s’ils n’eussent,
été appelés d’ une manière collective , et que le dona-.
teur ne se fût pas réservé d’élire celui q u ’il ju croit ù
propos.
>.
. Il est donc dém ontré que la donation dont il s’a g it ,
contienti une substitution iidéi - commissaire ; que l’imriicubli; donné a appartenu exclu siv em en t, eLtindépendamnient) de .la .volonté du don.ajtaire, au père d-s iri-I
"tiinés, seul enfant p roven u du prem ier m ariage...Le ju»j
gement
�y
( 17 ) '
gem en t de la H au te-L o ire , et les motifs qui .lui ont servi
de base, doivent donc être maintenus.
Il ne s’agit plus que de répondre au x objections p ro p o
sées par l'appelant sur cette question p rin cipale, ,et d’analiser rapidement ses griefs sur les autres chefs du jugement.
L ’appelant prétend qu’il in’est rpas besoin de recourir
à des autorités dans cette ca u se, qu’on doit uniquem ent
se référer^aux clauses de la ^disposition q u i¡ a (été ¡faite en
faveu r de son p è r e ,; e t rà ¡l’intention du donateur» Charles
L a d e v è z e , d it-il, donne d’abord à son .n e v eu , par dona-,
tionrir ré v o c a b le , tous les adroits q u ’il p ou vo it avoir sur
les biens des .père et m ère ,de ce dern ier, et il rfait cette.*
donation sans réserve d’usufruit. ...
m¡
. . ;
:
Il ajoute »ensuite, , p ar' m êm e d o n a tio n .q u e d e ssu s,rib
donhe la m o i t i é de s o n jardin à Jean-G abriel J o u v e L a d ev èze son n e v e u , ou à un ou plusieurs des enfans.
qu i" seront ¡procréés du présent mariage,, toutefois au
ch oixjdu-donateur;
j ;
^Ces clauses rapprochées
j.
1 . . •>
observe-t-il, dém ontrent évi-.
demmen.t,qu’en admettant quelesenfans à naître du mariage>
eussent pu être considérés com m e mis dans la condition ,
ils n ’étoient-point com pris rdans la disposition, le père
venant à su rviv re au donateur et ù .recueillir-l’effet de sa
libéralité.
.
v
.....
\
, Cette objection rép u gn e évidem m ent à la .nature de la
donation entre-vifs; c'est précisément parce que cette donatio n est irrévo ca b le,p a rce q u ’elle dessaisissoit le d o n a te u r,
quedes enfa¡ns .q.ûiy sont appelés se trouvent dons la dispo
sition; et l’appel? frt-jf dan3j&on.9y5lè.nae>iconfonû l’institu-»
t íO f t a Y « C ; l f t - 4 9 W t Í0 A * j l b r ) i ‘' a v a l - J
’ .x;
) in *
C
�( 18) .
I . . ...J » , - ,
M ais, dit l’appelant, la prem ière donation, à laquelle
les intimés ne prétendent r ie n , est pure ét irrévo ca b le;
lés mêm es termes d’irrévôcabilité sont répétés dans la
secon de, et la disposition est faite en faveur du m ê m e ü
donataire et en con sidératio h de son m a ria g e ; par q u e l 1
m otif les m êm es causes ne produiroient-elles pas les mêmes
effets ?
1
L a raison en est b i e n , sim p le; c’est p a rc e ‘ qu’il y a :‘
différence dans la cause, qu’il-d o it ?aussi y aŸoiï^üne
différence dans l ’effet.
•
«• ',n:
:
r^iII existe deux donations ; l’appelant en convient lui-;
m êm e. L a prem ière est fa ite ’ au futur lui seul', et avec
tradition r é e lle ; le donataire en a été saisi; il n’a été
subordonné à aucune condition; il n’y .a point eu de fidéicommis ; il a donc pu en transmettre l’effet! ainsi que bon
lui a semblé.
i: i li
;i°
L a seconde, au contraire, est faite à lui ou aux enfans
qui seront procréés du m a ria g e; c’est-à-dire, >à l ’un et
aux autres. Il n’a donc pu transmettreTcffct de cette seconde
donation qu’aux enfans qu’ il a eu dé ce mariage.
••
O n prétend q u ’au moins le donateur auroit dû faire
un ch o ix parm i les enfans du donataire. Mais il n y avoit
p is d’élection à faire , dès que P i e n ‘e-François, père des
i a im é s , est le seul enfant qui soit provenu de cetfe uhiônJ
A la v é r ité :, l’appelant attribue deux autres^enfans de^ce
p rem ie r lit à Jean -G abriel, et entre autres un n o m m é
C h a rle s, q u i , suivant l u i , éto.it le filleül du donateur>fcl:
il s’étorine que ce filleul n’ait jpas été ;l’objfct dii* la-'prédilectioii du doihiteui",’ parcte qite y d i t - il , il<îstl àrdiftairé
que celui qui n ’a point d’héritier diinïet,: a c c ô rd e u n e pré-1
�( *9 )
férencc à l’enfant avec lequel il a contracté cette alliance
spirituelle.
O n a déjà observé dans le récit des faits, qu ’il n ’existoit
aucune trace dans la famille de la naissance de ces deux
autres enfans du prem ier lit ; s’ils ont existé, il faut qu ’ ls
soient morts en bas âge ; et l’appelant lui-m êm e fait m ou rir
l ’un d e u x le i 5 juillet 1 7 3 9 , tandis que C h a rle s, dona
te u r , n’est décédé que le 22 janvier 1758. Il n’y a donc
rien de su rp ren a n t, en supposant m êm e que ces deux
enfans aient e x is té , que le donateur n’ait pu fixer son
c h o ix , puisque ces deu x enfans l’auroient prédécédé. U n e
élection n’a lieu ordinairem ent qu'au m om ent de l’éta
blissement des enfans, ou par une disposition de dernière
v o lo n té ; et d’ailleurs, qu’im porte q u ’il y eût un ou plu
sieurs enfans; que le donateur eût fait ou non un choix
parm i eu x ? Cette circonstance ne changeroit rien à la
question , n’attribueroit aucun droit à l’oppelant. T o u t ce
qu i p ou rro it en résulter, c’est q u ’à défaut de ch o ix de
la part du (fôpfiteur, tous les enfans du prem ier m ariage
partageroient entre eu x le bénéfice de la donation , à l’ex
clusion des enfans du second lit, les enfans du p rem ier
mariage se trouvant seuls dans la vocation com m e dans
la disposition.
C e n’est pas sérieusement sans d o u te , que l’appelant
a opposé que la donation dont il s’agit n’étoit pas g r . tuite; qu ’en considération d’icelle, le donataire avoit p r o
mis à son oncle un appartement dans sa m aison, q u ’alors
c’est un contrat in n o m m é , do u t d e s , etc .
Il faut convenir q u ’au moins ce don ne seroit pas
égal ; que l’usage d’un simple appartement p o u r uii oncle
C 2
�W
. ( í °n
bienfaiteur, ne p o u rro it entrer en comparaison avec le
bienfait. Mais ce n’est pas seulement p o u r la seconde dona
tion que Jean-G abriel L a d ev èze accorde ce logem ent à
son o n cle , puisque le donateur se réservoit l’usufruit de
cet immeuble. Il accordoit plutôt le logem ent p o u r la pre
m iè r e , qu i étoit suivie de tradition réelle; et cette cir
constance <5toit bien légère et bien m inutieuse; il faut
ne vo u lo ir rien n églig er, >pour la relever dans la discus
sion d’une question aussi importante.
. 1
1
L ’ appelant n’est pas plus h e u re u x , lorsqu’ il veut écarter
la disposition . de la loi ciim qu id a m . Il convient qu’il
est a rrivé quelquefois que la disjonctive ou a été con
v ertie en la particule copulalive e t , m algré son opposi
tion avec notre langue. Mais cela n’est jamais arrivé ,
dit-il, que lorsqu’une rédaction obscure et équivoque-,
laisse du doute sur l ’ intention des parties; et dans l’esp èce,
il ne se rencontre suivant l u i , n i obscurité ni doute.
Mais d ’abord il n’y a pas plus d’opposition dans notre lan
gue e n t r e Y ou et Y e t , q u ’il y én avoit daná ‘lrbH>£ et et des la
tins, et c’est précisément dans la m êm e espèfcfrque celle qui
divise les parties, que la loi cù m q u id a m , par sa toute- .
puissance, a converti la disjonctive en copulative. Il ne
s’a g i t
pas ici d’une discussion gram m aticale; il est décidé
p ar la loi ^ que toutes les fois qu ’un donateur appelle le
donataire ou ses enfans, il donne i\ l’un et aux autres ; il
faut donc se soumettre à cette l o i , puisque les parties sont
régies par le droit romain.
Enfin l’appelant répète encore dans ses g r ie f s , que
C harles, d o n a teu r, n’étoit pas propriétaire de la lolalilé
du jardin dont il s’agit. M ais en cause principale,.com m e
�0 * 0
en cause d’a p p e l, il ne'rapporté aucun acte de partage qui
établisse son assertion ; il prétend seulement que , par le
contrat de m ariage de V ita l J ou ve-L a d evèze avec M arie
B ordet - des - B r iv e s , du s 5 octobre 1704 , M agdelaine
Sabattier, m ère de l’é p o u x , lui p rom it entr’autres choses',
en cas d’incom patibilité, de lui donner annuellement six
charges de fruits de son v e rg er ; d’011 il conclut que M arie{Magdelaine Sabattier étoit propriétaire du v e rg e r dont il
s’agit.
> '
’ • •’
Cette p reu v e n’est pas une dém onstration; d’une part,
M agd elain eS ab attier pouvoit avoir tout autre verg er que
eelui q u i'fa it l’objet de la contestation; d’iin autre c ô té ,
quand ce seroit le m ê m e , Magdelaine Sabattier ne donne
pas son v e r g e r à son fils V ita l ; elle fle lui prom et que
six charges de fruits tous les ans; et com m e elle étoit éga
lem ent la m ère de C h a rle s, d o n a te u r, il seroit tout simple
de penser qu’après sa m ort cet objet auroit pu échoir au
lot de C h a rle s , d o n a teu r, pour'sa portion héréditaire.
Il est'ég a lem en t facile d’exp liquer p o u rq u o i JeanG a b r i e l , donataire, a seul figuré dans le procès pendant
en la cou r des aides de M o n tp e llie r , sur la question de
savoir si le verger dont il s’agit étoit allodial. Cette ques
tion ne p onvoit concerner C h a rle s, d o n a te u r, qui étoit
protro , et qui jouissoit en cette qualité de tous les p rivi
lèges. Mais l a ‘ p reu ve que Charles L a d é v è z e , donateur,
étoit seul propriétaire de ce v e r g e r , c’est q u e , com m e on
l’a très-bien ol)fiçrvé dans les motifs du jugement, il a donné
la moitié de Ten tier jardin ou v e rg e r qui lui ap partenoit,
à prendre du côté où il lui plairoit. L e donataire a accepté
ce biçufait avec reconnoissance ; il a reconnu le droit de
�• »
' »-s
( 22 )
propriété de son o n c le , et il ne peut aujourd’ h u i , en récri
minant et en désespoir de cau se, revenir contre son propre
f a i t , et contester une propriété si bien reconnue.
L ’a p p elan t, dans ses détails m in u tieu x, se plaint encore
des premiers chefs du ju g em en t, en ce que les premiers
juges se sont contentés de donner acte aux intimés de leur
consentem ent, de garder p our la somme de 1,000 francs la
vign e qui leur avoit été délaissée. C o m m e ils avoient sou
tenu , dans le p rin c ip e , que la vigne ne valoit pas cette
s o m m e , les premiers juges ne dévoient pas se contenter de
donner acte au x intimés de leur département ; ils Revoient
les débouter de leur demande, quant i ce,et les condam ner
au x dépens.
*
O n sent de quelle importance est cette discussion. Les
intimés avoient d’abord offert de rendre la v i g n e , et
demandoient la somme de 1,000 francs. P o u r éviter toute
discussion , ils veulent bien se contenter de la vign e ; le
jugem ent leur en donne acte , et c’étoit tout ce qu'on
devoit faire. Mais ils étoient bien les maîtres de préférer
la somme de 1,000 francs h la v ig n e ; e t , com m e ils n’avoient pas form é une mauvaise dem ande, ils ne devoient
pas en être déboutés.
s
L ’appelant se plaint encore de ce qu ’on l’a condamné
i\ payer la somm e de 1,990 francs 5 o centim es, eu cas
d’appel et par form e de provision. O n ye rappelle que
cette som m e étoit due aux intimés pour cause de dot.
L ’appelant prétend avoir des quittance) qui établissent sa
libération. L es intimés n’nvoient form é la demande en
payement qu'en deniers ou quittances; le jugem ent o r d oone que les parties viendront à com pte sur ce p oin t;
�( 23)
mais qu’en cas d’appel cette somme sera payée par forme
de p r o v i s i o n :il n 'y a rien que de très-ju ridiqu e dans ce
ch ef du jugement. L ’appelant est en possession, depuis
longues an nées, des biens de ses neveux ; il leur fait par
co u rir tous les t r ib u n a u x , leur occasionne de grandes
dépenses : il est o rd in a ire, en ce cas, d'accorder une p ro
vision à ceux qui sont dépouillés de leur fo rtu n e , contre
celui qui la retient injustement.
Par conseil , P A G E S , ju risco n su lte.
B R U N , avoué.
^
u*-IV-
A R io m, de l'imprimerie de LANDRIOT , imprimeur du
Tribunal d’appel. A n 9.
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
[Factum. Jouve-Ladevèze, Jean-François-Xavier. An 9]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Pagès
Brun
Subject
The topic of the resource
donations
fideicommis
franc-alleu
jardins
partage
doctrine
prêtres
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour Jean-François-Xavier, Pierre, Jeanne, Marie et Joséphine Jouve-Ladevèze, frères et sœurs, et Jean-Baptiste Blanc, mari de ladite Joséphine, de lui autorisée, tous habitans de la ville du Puy, intimés ; Contre Charles-Louis Jouve-Ladevèze, négociant, habitant de la même ville, appelant d'un jugement rendu au tribunal civil de la Haute-Loire, le 27 pluviôse an 7.
Note manuscrite « 28 prairial an 9, jugement confirmatif = Recueil manuscrit, p. 187 ».
Table Godemel : Donation : donation faite, antérieurement à l’ordonnance de 1743, en faveur du mariage, au profit du contractant, ou, à un ou plusieurs enfans qui seront procréés dudit mariage, est une substitution fidéicommissaire, qui saisit exclusivement les enfans provenant de ce mariage.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
An 9
1737-An 9
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
23 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1117
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G1115
BCU_Factums_G1116
BCU_Factums_G1118
BCU_Factums_G1119
BCU_Factums_G1120
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53145/BCU_Factums_G1117.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Le Puy-en-Velay (43157)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
doctrine
donations
fideicommis
franc-alleu
jardins
partage
prêtres
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53146/BCU_Factums_G1118.pdf
0d083fda60987f8ab9094e5e93e9cfc5
PDF Text
Text
M
È
M
O
I
R
E
AU TRIBUNAL DE CASSATION.
C harles -L ouis-Jouve L adevèze , négociant, habitant de
la ville du P uy , département de la H aute-Loire, demande la
cassation d’un jugement rendu par le tribunal d’appel de
Riom , le 28 prairial an 9.
Ce tribunal a supposé qu’une donation faîte en 1737 , ‘
contient une substitution fidéi-commissaire, et il lui a
donné plus d’extension qu’elle ne doit e n avoir. Pour établir
la substitution fidéi-commissaire, il s’est autorisé d’une
loi qui ne s’applique pas à l ’espèce, et qui, d’ailleurs, est
totalement opposée à sa décision; d’ ou il résulte que son
jugement contient tout-à-la-fois fause application et viola
tion de cette loi.
L a contestation qui s’est élevée entre les parties, réside
t o u t e , entière dans une clause du contrat de mariage de
Jean Gabriel-Jouve Ladevèze.
..
" ,
\
A
’
�L e 23 février 1737 , il épouse Marie-Gabrielle Laurençon;
Charles-Jouve Ladevèse, son oncle, intervient au contrat
qui contient leurs conventions c iv iles, ot lui fait une do
nation conçue en ces termes :
« En faveur dudit mariage , ledit Charles-Jouve Lade>3 v è s e , prêtre, a donné et cédé, dès à-présent, par dona» tion faite entre-vifs , p u r e , parfaite et irrévocable audit
Jean-Gabriel-Jouve Ladevèse son neveu, futur époux,
» a c c e p ta it et ^yjmblement rem erciant, tous les droits
et prétentions^qu'il pourrait avbir sur les biens d e . . . .
33 père et mère dudit futur époux , en quoi que le tout
D e même , en faveur que dessus ,
» consiste......... ..
33 le'dit Charles-Ladevèzé a aussi donné , par même dona33 tion que dessus, audit Jean-Gabriel-Jouve Ladevèze, son
33 neveu-,; acceptant et remerciant comme dessus , o zrh
33. u n , ou à plusieurs des enfans qui seront pro créés du
33 présent mariage , toutefois au choix dudit Charles
33 Ladevèse, prêtre, la moitié du jardin , planté en verger,
33 q u ’il a situé près l ’enclos des Jacobins de cette ville ;
»* ladite moitié dudit entier, jardin , à prendre du càté où
>3 bon semblera, audit Ladevèse , prêtre, sous la réservé
33 des fruits pendant sa v i e . ......... En consideration d e s-’
» quelles susdites cessions et donations , ledit Jéan-Gübriel-'
33 Jouve Ladevèze1, futur époux ' a donné audit Ladevèze
•’
' • ' i i ' I ' . ’- . ' * * • )
•»' i
1
33 sou oficle,. la.jouissance pendant sa vie, d e 'la secoiïdé
33 chambre de la maison que ledit Jea’n -üab'rier Liide^èze
33 p située dans cette ville, rue St-Gilles ; etc. ».
D e cé mariage sont issus trois enfans, C h a r l e s n é le 8
décembre 1yoj , Pierre-Frànçbis | et N . : . . : qui"cst iriort
presqu’aussitot après sa naissance!
' J ' ,K>T
iIj: ''
F.11 17/1^,' Jean-Gabriel-Jouve Ladevèse, épouse on se
�■
4 P
t
condes noces Marie Pîchot',- il en a trois enfans, 'du nombrô
desquels est Charles-Louis, qui a acquis le droit dés deux
autres.;
'
’
i.
’ lu: ^
1- * i (.
, L e i 5 septembre 1768, Pierre-François!y enfant.du pre
mier l i t , épouse Elisabeth R o m m e , il laisse quatre enfans ;
ce sont les adversaires de Charles-Louis,. (■' '
Le 20 avril 1773 , Jean-Gabriel fait un te s t a ie n t par
lequel il institue; Charles-Louis , son héritier u n iv e r ^ l, et
Pierre-François son héritier particulier, pour une, somme
déterminée. . ...
5
, • ;
Après la. inort de Jean-Gabriel, Pierre-François forme
différentes demandes contre Charles-Louis
; il n’y*'111
a eu de
•’ t
difficulté,réelle que sur une seule., on n ’a pas à s’pççuper
,
,* #1
/ aA . . . L i - ' *»_•. J ••
. * C«
■'"'i
des autres. •.
Pierre-François demande que Charles-Louis soit con
damné à lui abandonner la propriété de la moitié du verger
situé au Puy.
Charles-Louis soutient que Charles , donateur de son
t
*
p ère, n’a jamais été propriétaire que de la..moitié de ce
v e r g e r , et que n’ayant donné que la moité de ce qu i!
a v a it , la donation ne comprend que le quart de la totalité
du verger; il soutient que d’ailleurs, ce quart donné à
son p è r e , lui a p p a rtien t, en vertu de l ’institution uni
verselle faite à son profit.
Pierre-François prétend au contraire, que le verger ap
partenait en totalité h Charles, donateur, et que la dona
tion de 1737 contient une substitution fidéi-cominissaire,
en faveur des enfans du premier mariage.
L a contestation est portée au tribunal de la Ilaute-Loire,
qui , le 28 pluviôse an 7 , condamne Cliarles-Louis à se
A 3
�désister de la moitié du jardin en favenr de Pierre-François,
et à lui en restituer les jouissances.
•
L'appel que Charles-Louis interjette de ce jugement
est porté au tribunal de Riom , q u i,rie 28 prairial.an g ,
confirme celui du 28 pluviôse an 7/
.
Il a dLé jugé par cès deux tribunaux, que l’acte du
févrièr 17^7 , contient une substitution fidéi*commissaire,
et que CÎiarles-Louis, donateur, était propriétaire de la
totalité du verger dont s’agit..
Cependant, d'un côté les.titres les plus authentiques,
démontrent que Charles Ladevèze n’était propriétaire que
de la moitié du jardin , et qu’ainsi la donation ne pouvait
frapipèr que sur le qu art, et de l ’a u tre, il est évident que
dans le cas. où la donation de 1707 , contiendrait une subs
titution , elle serait tout au plus vulgaire.
fi
Les tribunaux de la Ilaute-Loire et de Riom , ont cru
que d'après la loi 4 au cod. de verborum et rerum signiJ i c a t i o n e il fallait convenir la disjonctive o u , qui est
tScrite dang l ’acte de 17^7, en la copulative e t; c ’e s t àdire , supposer que le donateur avait g r a t i f i é son neveu ,
et. les enfans qui naîtraient de son mariage avec MarieGabrielle Laurençon , et qu’ensuite, il fallait encore sup
poser qu’il avait eu rintentiou d'appeler ses eufans, non
au défaut du p ère, mais après le père.
A i n s i , ajoutant une supposition à une supposition , et
oubliant la lo i, ciun .tju'ulam , sur laquelle reposait tout
leur systèm e, ils ont adjugé tout à l ’enfant du donataire,
tandis que cette loi appelle h recueillir la chose donnée,
tous ceux q u ’ellci a conjoints par la conversion de la dis-
�5
jonctive en la copulative, ce qui ramène à ce qui a été
dit en com m ençant, qu’après avoir fait une fausse
application de la loi , cùm quidam r ils l’ont encore
violée.
L a clause du contrat de mariage de 17^7, contient-elle,
ou ne contient-elle pas une substitution fidéi-commissaire ?
c’est-là tout le procès.
Charles donne à son neveu , à titre de donation entre
vifs , pure et irrévocable, tous les droits qu’il peut avoir sur
les biens des père et mère de ce dernier.
Il lui donne ensuite, au même titre; c ’est-à-dire, par
donation entre-vifs) pure et irrévocable, ou à un ou à
plusieurs des enfans qui seront procréés du présent ma
riage , toutes fois au choix du donateur.
E t en considération de ces cessions et donations, Jean»
Gabriel donne à son oncle la jouissance, pendant sa vie,
d’une cliambre dans sa maison.
Charles donne à son neveu , ou à un , ou à plusieurs
de ses enfans , que lui donateur choisira ; si on s’en tient
rigoureusement à la lettre, c ’est-là une donation alterna
tive. Charles, donateur, est irrévocablement dépouillé,
au profit de son neveu , ou de ses enfans ; mais le dona
taire n’est pas irrévocablement déterminé. C ’est le neveu,
si le donateur ne fait pas un autre choix parmi les enfans
du neveu ; s’il c h o isit, le choix déterminera l ’individu qui
sera le donataire.
Charles n a pas fait de choix, il <1 voulu que son neveu,
le premier objet de son affection , en recueillit l’effet ; son
silence anéantit la condition éventuelle qu'il avait mise à
sa libération. Dès-lors, il est resté une donation pure,
�6
simple et irrévocable, sans aucune charge de substitution.
S i , abandonnant la rigueur de la lettre, on s’attache à
l ’esprit de la stipulation , ce qui est plus raisonnable, on
reconnaît facilement que Charles , donnant à son neveu
le seul objet qu’il pût alors affectionner, il a jeté les yeux
sur l ’avenir ; q u ’il y a vu la possibilité que ce neveu vint
à mourir avant l u i , laissant des enfans du mariage qu'il
allait contracter ; qu ’il a voulu, que dans ce cas, ses petits
neveux eussent quelqu’intérôt de lui témoigner du respect,
ou , tout au m oins, de la déférence ; q u e , pour l’obtenir,
il a voulu demeurer, en quelque sorte, l'arbître de la
famille, et avoir le droit de choisir celui qui profiterait de
sa libéralité.
Il donne d’abord à son neveu , il songe ensuite aux
enfans, et il ajoute ou à u n , ou à plusieurs des enfans,
à son choix.
Cette donation est faite d’abord au neveu, et dans le
cas où il n ’en recueillerait pas tout l ’e ffe t , attendu la
réserve de l'usufruit au donateur, elle est faite aux enfans;
ce n’est-Ià qu’une substitution vulgaire.
Cependant l'intérêt a fait vo ir, dans l’acte de 17^ 7,
une substitution fidéi-commissaire, et les tribunaux de la
Haute-Loire et du Fuy-de-Dôme, ont été séduits par les
sophismes de Pierre-François-Jouve Ladevèze.
Suivant lui, toutes les fois qu’une donation est faite
au futur époux ou à ses enfans, la disjonctive ou est prise
prise pour copulative ; le père et les enfans sont appelés
également à cette libéralité. Cette décision est écrite dans
la loi cùni quid am , au code de vcrborum et rerum sigriifica donc.
�7
Après avoir dit que le pere et les enfans sont appelés à
recueillir également cette libéralité, Pierre - François a
dévié de son système; il a prétendu que son père était
a p p e l é en premier o rdre, et les enfans en second o rd re ,
et q u ’ainsi ils lui étaient substitués fidéi - commissairement.
Il est bon de remarquer que la loi cùm quidam ordon
nant la conversion de la disjonctive ou en conjonctive e t,
appelle ceux q u ’elle a ainsi conjoints au partage de la
chose donnée , de manière que Pierre-François est tombé
dans une grande inconséquence, eu commençant par
bàser son système sur cette l o i , pour établir la conversion,
et en la repoussant ensuite, pour demander la totalité de
la chose donnée : il n'a pas fait attention que si l’on écarte
la loi cùm quidam de cette discussion, il n’ y a plus aucuii
prétexte de lui donner la moindre chose.
Ce qu’il y a d’élonnant, c’est que le tribunal d’appel ait
fait la même bévue ; il a pensé que le donateur avait eu
en v u e , non-seulement lo p è r e , mais encore les enfans ;
que cela résultait de la circonstance qu’il avait commencé
par faire une donation au père seul, et qu’ensuite il
avait fait une seconde donation au père ou aux enfans.
Q u ’ayant porté son affection jusques sur les enfans , eu
les indiquant par la particule o u , il fallait, aux termes de
la loi cùm quidam , convertir cette disjonctive en conjonc
tive , et regarder les enfans comme appelés ; qu’on devait
regarder la donatioii comme fa ite au père , ci h un , et à
plusieurs enfans , qui ' seront procrées de son mariage ,
et qu'une pareille donation 'no pouvait ètre^considérée que
'lomino une substitution iidéi-commissaire.
�8
Mais quand on lit attentivement la donation de 17H7,
on s’apperçoit que la lettre et l’esprit de la clause , ré
sistent également à la décision du tribunal d’appel.
Si on s’arrête à la lettre de cet acte, 011 ne voit qu’nne
donation alternative et conditionnelle. Charles donne à
son neveu , ou à celui de ses enfans , que lui donateur
choisira; c'est comme s’il eût dit: je donne à mon neveu,
sous la condition que je pourrai faire passer la chose
donnée à un ou à plusieurs de ses enfans à mon choix.
Certainement, si la donation était conçue en ces termes,
il faudrait bien convenir que le neveu est donataire, et
que les petits neveux ne peuvent l'être que dans le cas où
le donateur, usant de la faculté qu’il se serait réservée,
eût fixé son choix sur eux.
S i, au contraire, on veut chercher l’esprit de la dona
tion, on trouve, comme on l’a déjà dit, que Charles pré
voyant le cas du prédécès de son n ev eu , a voulu pouvoir
choisir celui de ses enfans qui profiterait de sa libéralité,
et qu ’alors , il faut entendre la donation comme si elle
était conçue en ces termes : « je donne à mon neveu ,
» s’il me survit, dans le cas contraire, je donne à celui de
» ses enfans , que je choisirai ».
D ans la première hypothèse, les enfans sont exclus ,
parce que le donataire ne les a pas appelés.
Dans la seconde, ils sont e x c lu s, parce que la condi
tion de survie du donateur a manqué.
L e jugeaient du 28 prairial an 9 , se trouve donc en
opposition avec la lettre, comme avec l’esprit de la doua-
�4 6 ir
9
tion ; ce qui constitue un moyen de cassation ; c a r, avoir
jugé contre la lo’i que les parties se sont faite, c ’est avoir
violé l'ordonnance de i 5 i o , qui veut que les conventions
soient exécutées.
O n a déjà dit, que le tribunal d’appel a basé sa décision
sur la loi cùm quidam ; que cette loi ne s’applique pas à
l ’espèce, et que, d ’ailleurs, il l’a enfreinte; comme il en
•résulte encore un double moyen de cassation, il convient
d’examiner .cette affaire sous ce nouveau rapport ; c’est-àdire de démontrer, i° . qu ’il n’y avait pas lieu à la con
version de la disjonctive o u , en la conjonction e t; '2 0. que
dans le cas où cette conversion eût été autorisée, il fallait
faire participer le père et l’enfant à la libéralité.
Si on parcourt avec attention les loix rom aines, sur
la matière des testamens, on s’apperçoit facilement qu’elles
ont été provoquées pour la plupart par des querelles par
ticulières ; ce qui fait que l ’on y rencontre souvent de la
contradiction , et qu’elles ont fourni un vaste champ à la
.controverse des jurisconsultes.
D ’a b o rd , on a pensé qu’une disposition conçue en terpies obscurs, devait être considérée comme non-écrite ;
a in s i, lorsqu’un testateur léguait une chose à deux p er
sonnes du même nom séparém ent, et qu’ensuite il révo
quait le legs, h l'égard de l’une des deux; la difficulté de
savoir à qui le legs était conservé , déterminait à décla
rer la libéralité nulle, ù l’égard des deux. C ’est la diposition précise de plusieurs lois romaines (1),
(1) Loi a au clig. D e his quæ pro non scriptis habentur.
L oi 3 , au dig. de adim end is, vel transferendis legatis vcl ftdeiconirnissis. §. Si duobus . . . . .
�10
Lorsqu'ensuile il a. élé question d’une institution d’h é
ritier , la grande faveur d’ un testament chez un peuple
qui attachait un si grand prix au droit de choisir les hé
ritiers , l’a emporté sur la rigueur du principe , et 1 on a
cherché par tous les moyens possibles à faire valoir le
testament , lorsqu’il laissait une grande obscurité sur le
point de savoir qui était celui que le testateur avait choisi
pour son héritier ; ainsi, lorsque le testateur avait d i t :
j’institue pour mon héritier tel ou t e l , quoique celte die-,
tion contint une libéralité en~ faveur de l ’un ou de Fautre,
et qu’il fût impossible de savoir lequel etoit gratifié ; le
législateur, pour faire valoir le testament, a décidé qu’il
fallait dire que l’un et l’autre étaient héritiers (i).
Mais ce qui a été ordonné par la loi romaine, pour
faire valoir une institution d'héritier, doit il être étendu
à une donation entre-vifs avec retenue d’ usufruit (dispo(1) L o i
4)
au cod. de verborum , et rerum signiilcatione.
Cùm quidam sic vel institutionem vel legatura, vel fidei commissum , vel libertatem , vel tutelarli scripsorit : ille aut ille mihi hocres
esto. V e l illi aul illi d o , le g o , vel dare v o lo , vel illuni, aw iillu m ,
1 b; rum aut tutorem esse v o l o , vel j u b e o . . . . Melius itaque nobis
visum est omni hujusmodi verbositate explosa conjunctionem a u t,
pro ut (iccipi : ut videatur copulativo modo esse prolata ; et magis
sic ut et primam personam indicai et secuudam non r e p e ll a t . .. Ita
•et in omnibus hujusmodi casibus, sive institulionum , sive legatorum ,
sive fìdei-commissorum, vel libertatum , seu tu te la rm i!, hoc est inttllg e n d u m
ut
ambo veniant nsqua lance ad hereditatem, ambo
legata similiter accipiaut , fidei-commissum in ulrum que divid etur,
libertas utrunique capiat , tutori* ambo fungantur officio ut
nemo defraudetur a commodo tcstalori$,
sic
�4<6/
iI
sition inconnue chez les romains) ù une convention faite
entre deux personnes? Ricard professe nettement la néga
tive, il d it: traité des donations, 2e. p artie, chap. 4 ,
n°. 127, que nous devons moins entreprendre de donner un
autre sens aux termes avec lesquels les donations entre
vifs sont rédigées , sous prétexte de chercher la volonté
du donateur ; qu’aux dispositions testamentaires , par la
considération de ce que les parLies intéressées ont été pré~
sentes à la donation , pour expliquer respectivement leurs
volontés ; de sorte que l’acte ayant été pleinement concerté
de part et d’a u t r e , il est moins susceptible d'interpré
tation.
M o m ac est du même a v i s , il dit que la conversion de
la disjonction en conjonction, n'a lieu que dans les testamens , et il rappelle que c’est le sentiment de Dumoulin.
Cette conversion n ’est même autorisée, dans les testamens , qu’autant qu'elle est indispensable pour faire valoir
la disposition; c’est la doctrine de l?a ber; de D uperrier,
de Maynard , de Larocheflavin et de Furgole.
Mais elle n’a jamais lieu du père aux enfans : copulam
p osita m , dit M o rn ac, sur la loi ciun q uid am , inter patrem et Jilium propter ordinem charitatis intelligi ordine
' successivo , item et disjunctivam positam inter personas,
inter quas cadit affectio ordina ta non resolví in conjunct iva ni.
Il y a plus, la convefsion ordonnée par loi ciun quidam
tfst inadmissible dans 1 espèce, par la grande raison qu’elle
rendrait la disposition inintelligible. Que l ’on substilue,
en e f fe t , la conjonctive et à la disjonctive ou , dans la
donation Je 17^ 7, la clause sera alors conçue en ce?
£ a
�12
termes : Charles Ladevèze a aussi donné audit JeanGabriel L ad evèze, son neveu , a c c e p ta n t, et à un et à
plusieurs des en/ans qui seront procréés du présent m a
riage , toutefois au choix dudit Charles Ladevése ; c est
effectivement la traduction que l ’on' trouve écrite dans
le jugement du 28 prairial an 9. Mais quel sens présen
tera cette clause? de quelle exécution sera t-elle suscep
tible ? N ’est*il pas évident qu ’elle sera inintelligible, que
l'on cherchera vainement quel est celui des enfans qui est
gratifié, et que cette disposition paraîtra l’ouvrage d’ un
homme qui n’avait pas conservé assez de raison pour avoir
une volonté.
Après avoir démontré que l ’application de la loi cum
quidam à l’espèce, n’est pas admissible, soit parce qu’il
s'agit d’un acte entre-vifs, et non d’un testament,
soit
parce qu ’elle n ’a pas lieu du père aux enfans , soit parce que
la conversion qu ’elle introduit rendrait la clause absurde,
il faut remarquer que la loi cum quidam appelant tous
ceux qu’elle a conjoints par la conversion , à partager
é g a le m e n t la chose d o n n ée, le tribunal d’appel l a en
freinte d’une manière évidente , e n adjugeant le tout à l ’un
des deux appellés.
On a donc eu raison de dire qu’après avoir faussement
appliqué la loi cum quidam , il l’a violée ; ce qui con
tient un double moyen de cassation.
Ce n’est pas pour la première fois qu’ une convention
a été mal rédigée ; il est arrivé souvent que les notaires
ont employé cette diction : a donné au fu tu r époux ou
a ses enfans
j
et jamais on n’a pas pensé qu’il en résul-
�tàt une substitution fidéi-commi§saire , si ce n’est lorsque
la donation citait faite en ligne directe , c'est ce que nous
e n s e i g n e Vedel sur C atelan, liv. 2 , cliap. i 4 - Pour ce qui
concerne la donation faite au futur ¿poux ou à ses enfans
dit V ed el, ladisjonctive ou n’est convertie en copulative et
que par ordre de succession, quand la. donation part
de la main d’un ascendant, et cette opinion a encore
¿prouvé beaucoup de controverse ; car plusieurs arrêts
ont jugé le contraire dans le cas de la donation faite
aux pères et aux enfans. M aynard, liv. 5 , cliap. 9 1 ,
en rapporte qui ont jugé en termes exprès qu’une dona
tion contractuelle faite par un père à son fils et aux en
fans qui naîtraient du mariage, ne constituait pas un
fîdéi-commissaire; Chopin, sur Paris, et Carondas en ses
réponses, en citent plusieurs qui ont jugé la même chose;
sur quoi ils disent : Ncc enim liberi gradatim censentur
invitaù, nec persona aliqua in substilutione aut fidei~
commisse» subauditur. Cambolas ; liv. 3 , chap» 49 > c^°
plusieurs arrêts'du parlement de Toulouse qui ont jugé
que la donation en faveur de mariage et des enfans qui
en naîtraient ne contient pas de subsistution en faveur
des enfans de ce m ariage, et n'empêche pas que le père
n ’en puisse disposer même en faveur des enfans d’un
autre lit.
Cette jurisprudence est rem arquable; d’un côté, c’est
celle du parlement dans le ressort duquel la donation de
iy 5 y a été faite; d’un autre côté, elle reçoit une appli
cation parfaite a 1.esp èce, ’ elle est en tout semblable. L a
donation est faite au profit du père et des enfans , et il
dispose en faveur d’un enfant d'un autre lit. .
�Ces arrêts sont fondés sur ce que dans le doute , la
présomption est pour le gratifié plutôt que pour le substi
tué, sur ce q u e, suivant l ’avis de tous les auteurs, si la
donation ne parle pas c la ire m e n t, elle est censée faite
au premier donataire ; on d o it, dit Cambonas dans ses
Questions de droit, liv. 5 , cliap. 48, considérer princi
palement la personne que le donateur a affectionnée ,
ci/jus prœcipue çausd vertitur.
Si tout ce que l ’on vient de dire ne suffisait pas pour éta
blir que le jugement du 28 prairial an 9 doit être cassé,
l ’exposant démontrerait par une multitude d’actes que le
donateur n ’était propriétaire que de la moitié du verger
dont il s’a g i t , et que la donation ne frappant que sur
la moitié de ce qu’il a v a it, il y a violation du traité d’avoir
ordonné le désistement de la moitié du verger, au lieu
du quart.
Mais , il lui paraît inutile de s'occuper de cette branche
de la contestation , dès que la cassation, sous le rapport
des moyens qu’il vient de développer ne peut faire la
matière d’ un doute.
E n dernière analyse, la donation est véritablement
alternative ou conditionnelle ; si l ’on s’en tient aux termes
de l’acte du 23 février 1737. Elle est faite au profit du
neveu , si le donateur ne déclare pas dans la suite qu'il
appelle 1 enfant ou l ’un des enfans pour recueillir l’effçt
de la donation.
Elle contient une espèce de substitution yulgaire, si
l ’ on s’arrête à l ’intention du donateur qui a voulu dans
le cas du prédécès de son neveu , choisir parmi les enfans
�celui qui lui serait le plus agréable, mais qui ne l ’a voulu
que dans ce cas-là , aussi n ’a-t-il fait aucune disposition
ultérieure.
D ans aucune de ces deux h ypothèses, la donation ne
contient une substitution iidéi-commissaire.
Vainement a-t-on dit que le donateur porte son affec
tion sur les enfans de son neveu, qu’il a voulu les grati
fier , et que dès-lors la donation qui ne peut pas conte
nir une substituiion vulgaire, en contient nécessaire^,
menti une fidéi-commissaire.
L a vérité bien évidente est que le donateur a affec^
tionné son neveu en première ligne , qu'il ne pouvait pas
affectionner des enfans qui n’existaient pas , qu ’en par
lant d ’eux , il n’a songé qu’à son intérêt p erso n n el, dans le
cas où il survivrait« son neveu. Il a voulu se réserver le droit
de déterminer celui q u i , dans ce c a s , recueillerait la
chose donnée; il n ’a voulu que cela; cette réserve, il a
pu la faire dans une donation faite en faveur d’un m a
riage, et cette réserve ne p eu t, tout au plus, constituer
qu’ une substitution vulgaire.
Il n ’est pas exact de dire qu’une dotation entre-vifs ne
peut pas contenir une substitution vulgaire , parce que
la substitution vulgaire n ’a lieu que dans le cas où le
gratifié ne. pourrait pas ou ne voudrait pas accepter, et
que le donataire ayant accepté ne peut plus se trouver
dans lecas de ne pouvoir ou de ne pas vouloir, cela ne peut
être vrai que dans les donations hors mariage , mais il
en est autrement dans les donations faites par contrat de
mariage ; la faveur de ces contrats les rend susceptibles de
�iG
toutes les conventions qui ne sont pas contraires aulx bonnes
mœurs. D ans ces sortes de co n trats, les donations entre
vifs peuvent participer des donations à cause de mort. Il
est permis dans une donation faite en contrat de mariage
de donner, au futur ou à son enfant, suivant que cela
plaira dans la suite au testateur. Pour que la donation
soit valable, il suffit que le donateur soit irrévocablement
dépouillé: et cela est si vrai, que plusieurs arrêts ont
jugé qu’une donation contractuelle faite au père ou aux
enfans qui naîtraient du mariage, ne contient qu’une
substitution vulgaire.
Si donc la donation du zZ février 1707, contient une
Substitution vulgaire, il est évident que le donataire ayant
réuni la propriété et l ’usufruit au décès du donateur,
tout a été consom m é, et que le droit éventuel des enfans
s’est e!vnnoui.
Mais si la donation ne contient pas une substitution
Rdéi-commissaire , le jugement du 28 prairial an 9 a en
freint la convention faite entre les parties, et l’ordonnance
de i 5 io qui en ordonne l ’exécution , ce qui doit en pro
voquer la cassation.
L e tribunal d’appel a de plus fait une fausse application
de la loi cum quidam qui 11’a introduit la conversion que
pour les dispositions testamentaires, et non pour les dis*
positions en tre-vifs, qui ne l ’a pas introduite pour la dis
position faite au profit du père et de ses enfans , et qui
d’ailleurS ne l’a introduite que dans le cas où elle est n é
cessaire pour faire valoir la disposition , tandis que dans
l ’espèce, non-seulernent elle nest pas nécessaire, mais elle
rendrait ■
la clause absurde.
Et
�E t enfin, il a encore violé la loi cum quidam en don
nant le tout à l’en fa n t, tandis qu'aux termes de cette loi,
il fallait faire concourir les deux appelés.
Et p o u r justifier ce que dessus, l’exposant paoduira,
, ; i°. L e contrat de mariage du 23 février 17^7;
20. Le jugement du 28 prairial an g.
A ces causes, l’exposant requiert la cassation du juge
aient , avec restitution de l’amende et condamnation des
dépens.
■-,
î ; ■•
!■
Signé G . H O M i
•> 1
____________________ _____ .
C O N S U L T A T I O N .
■
T j F , C O N S E I L S O U S S I G N É * qui a lu la donation
faite le 23 février 1737, par Charles Jouve Ladevèze ; le
jugement rendu par le tribunal de la Ilaute-Loire, le 28
pluviôse an 7 , entre Charles-Louis Ladevèze, et le juge
ment rendu entre les mêmes parties par le tribunal d’ap
pel , le 28 prairial an g , et le mémoire en cassation.
Est d’avis que Charles-Louis Ladevèze est bien fondé
il poursuivre la cassation de ce dernier jugement.
II a été jugé qu une donation entre-vifs faite par CharlesJouve Ladevèse à Jean-G abriel-Jouve Ladevèze, son
neveu , ou à un ou plusieurs des enfans qui seraient
procrées du présent m ariage, toutefois au choix du
G
�4t *
*
18
donateur , contient une substitution fidéi-commissaire. en
faveur de Pierre-François Ladevèze , procrée de son mariage.
r
✓
Les tribunaux ont autorisé leur décision de ' la ldi 4 ,
au cod. D e rerum et verborum slgnijîcatione.
M ais, d'un côté cette loi , comme l’a dit D u m o u lin ,
ne s’applique qu’aux testamens qui contiennent des dis
positions obscures , et non aux actes entre-vifs, et de
l ’autre, elle repousse toute idée de substitution, soit v u l
gaire , soit fidéi-commissaire, car elle appelle tous les
institués à recueillir également la chose dont ils sont
gratifiés,
Sous ce rapport, il est évident que le tribunal d’appel
a fait une fausse application de la loi cum quidam*' et
q u ’en l’appliquant faussement , il l'a encore évidemment
violée, ce qui constitue un double moyen de cassation.
II est prouvé dans le mémoire que la loi cum quidam
n\i eu pour objet que de faire valo ir’ un testament qui
appelant tel ou t e l , laissait une grande obscurité sur la
question de savoir lequel des deux était le véritable ins
titu é, pour cela la loi a voulu que convertissant la disjonctive ou en la copulative et on regardât les deux comme
appelées conjointement, et que les deux profitassent égale
ment de la libéralité.
Celte conversion nécessaire pour donner un effet à
1 institution 11e doit pas avoir lieu lorsqu'elle n ’est pas
indispensable. O r , il est bien prouvé dans le mémoire
de Charles Louis Ladevèze que la donation du 23 février
17^7, peut être pleinement exécutée, sans que l'on ait
✓
�A ïJ >
}Q
besoin.d’avoir recours au remède extraordinaire de la con
version.
,[
Charles Ladqv^ze ,donnera ;£on neveu, qui accepte ^oj.1
à un ou plusieurs des,,enfans qui seront, procréés dujprç1’
t
-
k
sent mariage.
'
^
r•'
L a donation esi certainement irrévocable^, elle est' faite
f**
i'. * * J'1 >
par le contrat le plus favorable , par^im c o n t r a t 'd e ‘ m a
riage, elle est acceptée‘parole n'evçu , 'le donateur est éviri i
> -. 5 »
, ’ Ji /non oiu:'ü non 1.) , o.UüoJo i' -1
demment dépouillé , f
(j
,
Mais quel est le 'donataire ? L a réponse" ës.t facile1. L a
1
,*
)
. ^ Î I A «,) Iti
iJ I>
'fv 11 I l'
¿"‘
l'
J
IX
^ 1
^^ *1^
‘i
donation est faite au proht du nevfeu , avec la condition
cjue le donateur pourra cependant faire porter sa. libéra
lité sur la^'descendaxice de son donataire. Cette condition
avait très-clairement'pour base l e ' préd'éces éventuel^ du
donataire. L a condition'n’ést^pas^arriyée; le ,dônateül<n ’a
pas changé sa''première disposition; ~ëllè est restée^ure
et simple. Le neveu est donataire.0 *■
■ .
r,<
‘D e quelque manière qu’on envisage la donation; ou elle est
faite au neveu, ou £y.ix enfans p^rement,et, simplejiipnt, et
dans ce’cas,'tous les auteurs s’accordent: à dire que les enfans
ne sont appelés qu'au défaut du père; c'est-à-dire par une
substitution vulgaire, ou la donation est faite au neveu,
sous la condition néanmoins que le donateur pourra dans
dans la suite en faire passer tout l ’avantage à un ou p lu
sieurs enfans, qu’il choisira; ou elle est faite au neveu,
sous la condition que, dans le cas où le donateur lui sur
vivrait , il pourrait choisir son donataire parmi les enfans
de son neveu , et dans l’un , comme dans l’autre c a s , la
donation contient une condition qui n’est pas arrivée, et
alors elle demeure pure et simple.
�Sous ce r a p p o r t le tribunal d’appel aurait violé la d o
nation , la loi des parties ; et l'exécution des traités étant
ordonnée p a r l'ordonnance de 1 5 1 0 , il y a 'violation de
cette ordonnance ce qui est un m oyen de cassation; 1
. Mais ,. il y a encore ouverture à cassation , sous le
rapport de la fausse application de la loi cùm quidam;
soit parce qu’elle n ’est faite que pour le cas d’une dispo
sition obscure, et non d’une convention entre-vifs, comme
l ’expliquent très-bien Dumoulin.et R ica rd ; soit parce que
la conversion n'est pas admise du père aux enfans , ce
q u i est enseigné par tous les auteurs, et consacré par
la jurisprudence des arrêts; soit enfin , parce que la
conversion rendrait la clause absurde.
■i
£
■M l
i)i
. .
:1
f
• Ê t d’ailleurs, le tribunal d ’appel a encore violé la loi
cùm quidam , puisque cette loi appelle tous les gratifiés
au partage égal de l ’objet donné, et que le tribunal a tout
donné à Pierre François Ladevèse.
Dèlibéré à P a r is , le 23 fructidor an 9
anciens Jurisconsultes.
G.
HOM,
CHAS,
BERGIER
par nous ,
( du P u y de D ôm e) ,
G R E N I E R (du P u y de D o m e )
D e l'im primerie de G
o u jo n
f i l s , r u e T a r a n n e , N .° 7 3 7
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
[Factum. Jouve-Ladevèze, Charles-Louis. An 9?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
G. Hom
Bergier
Chas
Grenier
Subject
The topic of the resource
donations
fideicommis
franc-alleu
jardins
partage
doctrine
prêtres
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire au Tribunal de cassation. Charles-Louis-Jouve Ladevèze, négociant, habitant de la ville du Puy, département de la Haute-Loire, demande la cassation d'un jugement rendu par le tribunal d'appel de Riom, le 28 prairial an 9.
Table Godemel : Donation : donation faite, antérieurement à l’ordonnance de 1743, en faveur du mariage, au profit du contractant, ou, à un ou plusieurs enfans qui seront procréés dudit mariage, est une substitution fidéicommissaire, qui saisit exclusivement les enfans provenant de ce mariage.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'imprimerie de Goujon fils (Paris)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa An 9
1737-Circa An 9
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
20 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1118
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G1115
BCU_Factums_G1116
BCU_Factums_G1117
BCU_Factums_G1119
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53146/BCU_Factums_G1118.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Le Puy-en-Velay (43157)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
doctrine
donations
fideicommis
franc-alleu
jardins
partage
prêtres
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53147/BCU_Factums_G1119.pdf
0dc596c841fead0616fbffac542f970d
PDF Text
Text
47/
CONSULTATIONS
t
POUR les frères et sœurs JOUVE-LADEVEZE, défendeurs
en cassation ;
CONTRE
Charles - Louis JO U V E - L A D E V E Z E ,
leur oncle, demandeur.
PREMIÈRE-
CONSULTATION,
Délibérée , le 3 Messidor an 6 , par le Consul
C A M B A CE RÈS.
L E C O N S E I L S O U S S I G N É , après avoir lu le mémoire à consulter,
( pour les frères et sœurs Jouve-Ladeveze ) , est d ’avis que la dona
tion de la moitié d ’un ja r d in , faite par Charles L a d e v e z e , dans le
contrat de mariage du 3
2
février 7
13
, à Jean-G abriel futur é po ux;
ou à un ou plusieurs enfans qu i seront procréés du présent mariage
toutes f o i s au ch o ix du donateur, contient un fidéicommis, en faveur
des enfans du premier lit de J e a n -G a b rie l Lad eveze, e t n e confère
aucun droit aux enfans nés de son second mariage.
Dans les causes ou il a fallu déterminer l'effet d'une disposition
3
pareille à celle qui se rencontre au contrat du 2 février 1737 , les
jurisconsultes ont pensé , et les juges ont décidé , que le donateur
avoit fixé sa volonté et sa libéralité , tant sur le futur époux que sur
ses enfans, à moins que le contraire ne fût établi par une disposition
subséquente : comme aussi , q u ’il étoit à présumer que le père étoit
seulement chargé de rendre les biens donnés à ses enfans, attendu
A
�¡o k
( a- )
q u e , s’il en ¿toit autrem ent, il faudroit supposer que l'auteur de la
disposition a voulu mettre, sur la môme ligne, des individus qui n’existoient pas encore, et celui pour lequel il avoit une véritable affection;
conjecture singulière , qui seroit tout à-la-fois contre la nature des
choses et contre l’ordre des affections.
D e - l à , cette maxime , que les enfans à naître sont appelas à la dona
tion ordine successwo après leur p è r e , et l’usage autorisé de convertir
la particule disjonctive ou en la conjonction e t , sans quoi la disposi
tion seroit inexécutable.
Aujourd'hui que toute jurisprudence interprétative est a b o lie, cette
manière de raisonner présente quelque chose d ’étrange ; mais les tri
bunaux ou les arbitres auxquels on la so u m et, ne doivent pas perdre
de vue, que les décisions qu'ils ont à prononcer en pareille occurrence ,
ne peuvent être rendues que par argument et par l’application que
l'on fait des loix romaines, du sentiment des docteurs , et des préjugés
de la jurisprudence.
-
O n a réuni, dans le mémoire, tout ce qu’il peut y avoir d'autorités
en faveur de l’avis que nous embrassons, ensorte q u ’il est inutile de
les rappeler ; ajoutons que rien n’établit que la donation n’ait pas été
faite dans l’esprit que l’on présume, et q u ’il est au contraire évident
que Charles Ladcveze a d'abord fixé sa volonté sur J e a n -G a b r ie l, et
ensuite sur 1rs enfans qui naitroient du mariage , à l’occasion duquel
il s’exproprioit de la moitié de son jardin.
Premièrement il a établi une ligne de démarcation , et mis une dif
férence sensible entre la donation des droits et prétentions qu’il p o u voit avoir sur les biens de V ita l-L ad ev e ze , père du futur épo ux, et la
donation de la moitié du jardin.
Dans la première, il n’est question que de Jean-Gabriel L a d c v c z c ;
c ’est lui seul que Charles a en en vue, et qu'il a voulu gratifier.
Dans la seconde, les enfans du donataire sont appelés, ce qui p ré
sente l’idée d'un fidéicommis.
E n second lieu, par la réserve du droit d'élire un des enfans , le
dtwatcur les a nécessairement coin pris dans la disposition, sans quoi
ils nauroicnl pas clé éligibles.
�4 ïï.
c 3 )
Enfin cette reserve se rattache nécessairement au fidéicommis ; car
a u t r e m e n t c’eut été opposer une substitution e x intervallo à la chose
d o n n é e , ce qui ne se pouvoit pas.
D ’après ce qui vient d ’élre d it, le conseil ne doute point que les
consultans qui représentent leur père, fils unique du premier mariage
de Jean-Gabriel L a d e v e z e , ne soient fondés dans leur demande en
délaissement de la moitié du jardin donnée par Charles Ladeveze à
leur ayeul ouàsescnfans. Il y a lieu de croire que les arbitres baseront
leur décision sur la loi
4 , au code de verbomm et rerum significatione,
et qu’ils n’oublieront pas que les contrats étant de droit é tr o it, il n’est
pas permis de penser que les enfans du premier lit de Jean-G abriel
L a d e v e z e , puissent être privés du droit qui leur a été acquis par l’acte
du a
3 février
1737.
D élibéré à P a r is, ce
3 messidor an
V I de la république.
Signé C A M B A C É R É S .
�\
(4)
DEUXIÈME
CONSULTATION,
Délibérée, le 3o frimaire an 10 , par le Cit. M ERLIJS,
alors Jurisconsulte, et depuis Commissaire du Gouver
nement près le Tribunal de Cassation.
X-iE SOUSSIGNÉ, qui a pris lecture; i ° . du contrat de mariage passé
au P u y , le z
3 février
entre Jean-Gabriel Jouve-Ladeveze et
Marie-Gabrielle Laurançon; 20. des jugemens du tribunal civil du
département d e l à H a u te -L o ire , du
pluviôse an 7, qui condamne
Charles-Louis Jouve-Ladeveze, à se désister, en faveur de Pierre-François Jouve-Ladeveze, de la moitié de jardin dont il est question dans
le contrat de mariage ci-dessus;
3 *. des mémoires imprimés
et produits
par les deux parties sur l’appel de ce jugement; 4°» du jugement du
tribunal d'appel de R io m , du 28 prairial an 9, qui confirme celui du
tribunal d e la H a u te -L o ire ; consulté sur la question de savoir si
Charles-Louis Jouve-Ladeveze, q u ’on assure s’étre pourvu en cassation
de ce dernier jugement, peut espérer de réussir dans sa tentative;
Estime que les enfans et héritiers de Pierre-François Jouve-Ladeveze
11e doivent nullement craindre le résultat des démarches de leur
adversaire auprès du tribunal suprême.
L e tribunal d ’appel de Riom a décidé, en confirmant le prononcé
des premiers juges, que la donation de la moitié de jardin dont il
s’a g it , navoit été faite à Jean-Gabriel Jouve-L adeveze, qu'à la charge
d'un fidéicommis en faveur des enfans à naître de son mariage avec
Marie-Gabiielle Laurançon.
A -t-il, par cette décision, porté atteinte à quelque loi ? Telle est
la seule question qui sera et pourra ôtre soumise au tribunal de cassa
tion, par le recours de Charles-Louis Jouve-Ladeveze.
Pour résoudre cette question, il faut d'abord se bien fixer sur la
date du contrat de mariage qui est jugé contenir fidéicommis.
�( 5 ).
3
Ce contrat est du a février 1787, c ’est-à-dire, d'une époque anté
rieure , de plus de dix ans, à l’ordonnance des substitutions.
Ce n’est donc ni l’esprit, ni la lettre de cette ordonnance, que l’on
doit prendre pour guides dans les recherches du sens dans lequel
doivent être entendus les terme? employés par l’auteur de la donation.
A in si, envain devant le tribunal de cassation argumenteroit-on
contre les enfans Ladeveze , comme on l’a fait devant le tribunal d ’ap
pel de R io m , de l’intention manifestée par le préambule de cette l o i ,
d ’exiger qu ’à l'avenir les donateurs et testateurs, lorsqu’ils feront des
fidéicom m is, expliquent leur volonté d ’une manière plus expresse
qu ’ils ne le faisoient précédemment.
Les enfans Ladeveze répondroient avec avantage,que, de-là même,
il suit que le législateur, en proscrivant, pour l'avenir, les conjectures
dans les fidéicom m is, les y a laissé subsister avec tous leurs effets
pour le passé.
Aussi doit-on appliquer à la donation consignée dans le contrat de
mariage du
février 1787, toutes les maximes du droit romain con
cernant les conjectures en matière de fidéicommis.
O r v o ici, enfr’autres, ce qu'on lit à cet égard dans la loi 6.+ , au
digeste de legatis 20. Com m e il ne s’a g i t , dit-elle, en fait de fidéi
commis, que de chercher une volonté précaire, on doit y admettre
les conjectures. In causa fid cicom m issi, utcunque precaria voluntas
(juœtcrctur, conjectura poluit admitti.
N
L a loi 57 , §. i cr., au digeste ad scnalus consultum trebellianum\
établit le même principe, et donne elle-même l’exemple de son appli
cation.
Il ctoit question de savoir si la p etite-fillcd’un testateur ¿toit
appelée au fidéicommis qu’il avoit créé. Les termes du testament
y>aroissoient la repousser; cependant la loi décide qu’elle doit être
admise , parce que , dans les substitutions fidéicommissaires, on ne
doit s'attacher qu’à la volonté du testateur, et que, dans l’espèce, sa
volonté d ’appeler sa petite-fille est manifestée par l’absurdité q u i ,
d'après l’ensemble du testament, caractériseroit sa disposition entendue
à la lettre : neptis quidem prim â f a c i e , propler condiiionis verba,
�( 6 )
non aâm itti videbatur; sed cum in fideicom m issis voluntatem spectari
conveniat, absurdum esse respondi,
cessante prima substitutione ,
partis neptiportionem den ega ri, quant totam habere voluit a vus, s i
iiovissim us f r a i ris quaque portionem suscepisset.
3
E t Cujas, tome i cr. , §. go , ne manque pas d'observer, d ’après ces
textes , que in causâ fideicommissariœ substitutionis , conjectura
voluntaiis su fficit, etiarn s i verba non suffiefant.
Peregrinus dit la même chose dans son traité de fideicom m issis ;
art. i 5 , n°. I er. , sufficit voluntas tacita et e x conjecturis colligibilis
( ce sont ses termes ).
Ces principes posés, examinons le contrat de mariage du 20 février
1737, et voyons si, des termes dans lesquels est conçue la donation,
q u ’il renferme, d ’une moitié de jardin, Je tribunal d ’appel de Rjom
a pu conclure , avec fondement, que cette donation contenoil un fuléicommis en faveur des enfansà naître du mariage, alors prochain, du
donataire.
P a r cet acte , Charles Jouve-Ladeveze , p rêtre, oncle du futur
époux, lui donne et cède dès-à-présent en ja v eu r du présent m ariage,
par donation entre-vifs, pure , parfaite et irrévocable, tous les droits et
prétentions qu’il peut avoir sur les biens de son père et de sa mère.
P a r une seconde disposition de ce contrat, il est dit : de p lu s , en
fa v e u r que dessus ( c’est-à-dire, du présent mariage ) , ledit Charles
Jouve-Ladeveze a aussi d on n é, p a r même donation que d essu s, au
dit J e a n - G abriel Jou ve-Ladeveze, son neveu, acceptant et remerciant
comme dessus , ou à un ou à plusieurs e n fin s qu i seront procréés du
présent m ariage, toutefois au ch o ix dudit Charles Jouve-Ladeveze,
prêtre , la m oitié du jardin planté en verger q u 'il a ........... en cette
vfflc........... sous la réserve des fru its pendant sa vie.
Arrêtons-nous d ’abord à une observation fort- importante; c’est q u e,
si la donation étoit faite aux futurs époux et à un ou plusieurs enfans
qui seront procréés du présent mariage, au choix du dohaleur,
il y
auroit évidemment fidéicommis.
Celle vérité qui doit être d ’une grande influence dans la ca u se , a
�C7 )
été niée et follement combattue devant le tribunal d'appel par le
demandeur en cassation ; mais il nous sera facile de la démontrer.
Il y a fidéicommis, toutes les fois qu’il existe une disposition par
laquelle, en gratifiant quelqu’un, on le charge de rendre l’objet d e là
libéralité à un tiers que l'on en gratifie en second ordre.
A in si, dans une disposition fidéicommissaire , il entre nécessaire
ment trois personnes, celle qui donne, celle qui est gratifiée à la charge
de rendre, et celle à qui l’on doit rendre.
La
disposition fidéicomrnissaiie renferme d o n c , à 'proprement
parler, deux donations, lu n e au profit de celui qui doit rendre,
l’autre au profit de celui à qui doit être rendu l’objet donné.
Mais le second donataire ne devant recueillir qu’après le p re m ie r,
ces donations doivent être successives.
11 faut,
dit Peregrinus ( i ) , que
les deux gratifiés soient appelés à recueillir successivement et non pas
concurrem m ent, ordine successivo et non conjunctivo seu simultaneo.
Parconséquent (ajo u te Thévenot-d'E ssaules , dans son traité des
Substitutions fidéicom m issaires, imprimé en 1778, page 7 1 ) si je dis:
j ’institue un tel et ses enfans, il «st clair qu ’il n 'y a p oint de J id é icom m is, vu que rien n'indique l'ordre successif. L e père et les enfans
sont gratifiés conjointem ent, ordine simultaneo, pour concourir et par
tager ensemble.
Mais, continue le m im e jurisconsulte, s i j e d is : j'in stitu e un te le t
après lu i ses enfans ; i l y aura fid é ico m m is, puisque les enfans sont
appelés pour recueillir après leur père et non pas concurremment
avec lui. D e m êm e, s i j e d is , j'institue un te l et ses h éritiers, i l y aura
fidéicom m is au profit des héritiers. C aries mots scs héritiers supposent
que le premier gratifié sera m o r t, quand c e u x -c i auront droit de
recueillir, le titre d héritier d'un te l ne pouvant être acquis
que
p a r son
décès. Autre chose seroit, s 'il y avoit\ j institue un tel, pour lu i, ses
hoirs et ayant cause. A lors i l n'y auroit point de substitution en
faveur des héritiers ou successeurs de l'institué. L es mots pour lu i, ses
hoirs et ayant cause , ne seroient censés relatifs q u à la transmission
( 1) A rt. »7 , i x et suiyaus.
�(
8
)
ou translation qu i a lieu de droit au profit des héritiers ou successeurs.
L in stituan t seroit réputé n'avoir p oint eu d'autre intention. S i cepen
dant i l étoit d it, pour lu i et ses hoirs m â les, i l y auroit substitution
auprofit des hoirs mâles. Car alors la disposition ne pourroit s'entendre
autrem ent, puisque l'ordre des successions légitimes y seroit interverti.
V o i l à , s'il nous est permis d ’employer cette expression, les avenues
et les alentours de notre question , bien éclaircis. Maintenant entrons
dans la question, e lle-m ê m e : que doit-on décider à l’égard d ’une
donation faite à un te l et à ses enfans à naître'?
Si cette donation est faite par un testament (répond Thévenot-Dess a u lcs, page 72 ) , i l ja u d ra distinguer. L es enfans qui se trouveront
nés lors du décès du testateur , qui est le moment où le legs prend
fo r c e , viendront au legs concurremment avec leur p è r e , n 'y ayant
rien qui nécessite à leur égard l'ordre successif.— I l y aura seule
m ent fidéicom m is au profit des enfans qu i naîtront après le décès
du testateur, attendu qu'ils n'ont pu concourir au moment où le
legs a pris fo r ce , et que néanmoins ils sont dans la vocation.
M a i s , dit encore le même auteu r, ( et c ’est ici l’endroit décisif
pour notre espèce ) , posons q u 'il soit dit dans une donation entre
vifs : J e donne à un te l et à ses enfans à naître , cela form erat - il un fidéicom m is en faveur des enfans à naître ? O u i, car le père
étant sa isi p ar la donation , et les enfans ne pouvant l'être , puisqu'ils
n'existent p a s , i l en résulte nécessairement l'ordre successif. L a pro
p riété ne pouvant être en suspens, le père est propriétaire du to u t, à
la charge de rendre à ses en fa n s, s 'il lu i en survient.
E t qu'on ne s’imagine pas que ce jurisconsulte ne l'explique ainsi
que relalivement aux dispositions ultérieures à l'ordonnance du mois
d'août 1747 ! cc
ajoute à la suite immédiate du passage que l’on
vient de transcrire, prouve démonstrativement le contraire. J e ne m'ar
rêterai pas davantage, dit-il, ¿1 donner des exem ples des termes qui
peuvent contenir implicitement l'ordre su ccessif, j e me borne à obser
ver qu'on ne doit supposer cet ordre su ccessif, qu'autant qu 'il y a
impossibilité d'admettre la vocation p a r concurrence, surtout depuis
! ordonnance
�/| £3
C9 )
l'ordonnance des substitutions, qui rejette absolument les iidéicommis
par conjectures.
A in s i, même depuis l'ordonnance de 1 7^ 71 la donation entre-vifs,
laite à un te l et ci ses en/ans à n a ître, renferme , en faveur de ceux-ci,
une substitution fidéicommissaire, parce qu'elle contient lordre suc
cessif’, c ’est-à-dire , le signe essentiellement caractéristique du fidéicommis.
M a is, dit-on, ce n’est que dans la donation ainsi faite par un père
à son fils, que celte doctrine peut être admise ; elle n’a pas lieu dans
la donation faite par un collatéral.
H é ! quel seroit donc le fondement d ’une pareille différence? Que
le donateur soit un ascendant ou un parent collatéral, la donation à
un te l et à ses enfans à n a ître, contient toujours l'ordre su ccessif ;
elle emporte donc nécessairement fidéicopmiis dans l’un comme dans
l’autre cas.
Aussi avons-nous remarqué que Thevrnot d'Essaules ne fait à cet
égard aucune distinction entre la ligne directe et la ligne collatérale.
E t V ed el ( i ) , que le demandeur en cassation invoquoit devant ®
1
tribunal d ’a p p e l, comme soutenant l'opinion contraire , dit expressé
ment : Cette m axim e que la donation au futur époux et à ses enfans ,
comprend les enfans comme véritables donataires , et comme appelés ,
ordine successivo , par fidéicom m is après leur père , a lieu , soit que
la donation ait été fa ite par un a scen d a n t, ou par un collatéral ou
étranger , parce que les enfans qui sont compris dans la disposition ,
n'étant pas encore nés , ne peuvent pas concourir, n i fa ir e part.
C est aussi en termes généraux , et comprenant le donateur ascen
dant comme le donateur étranger ou collatéral, que s’explique Serres
dans scs Institutions au droit fr a n ç a is , liv. 2 , lit. 7 , §. 2 : — Lors
qu'une donation entre-vifs, dit - i l , est Jaite à une telle personne et
à ses enfans nés ou à naître , dans ce c a s , les enfans s o n t, sans
contredit, regardés comme donataires en degré subordonné , et sont
censés appelés à la donation, ordine successivo, après leur père.
( 1 ) S u r C a te lla n , liv. 2 , ch ap . i 4.
13
�*1
C 10 )
O n sait au surplus que la jurisprudence du parlement de Toulouse
( dans le ressort duquel est née la contestation actuelle ) étoit aussi
uniforme que constante sur l'effet de toute donation à un tel et à ses
cnfans à naître, d ’emporter l’ordre successif et par suite le fidéicommis.
Il existe à cet égard trois arrêts très-précis.
M a y n crd , liv. , chap. 9 1 , en cite un du mois de mai 1078, rendu
5
à.son rapport , par lequel il a été ju gé, conformément à la doctrine
du docteur Etienne B ertrandi, tome
3, conseil
176 : Donationem f a c -
tam / ilio favore matrimonio et f iliis suis descendentibus e x matrimo
nio intelligi ordine successivo (1).
Il est vrai que, dans cette espèce, la donation avoit été faite par un
ascendant ; mais ce n ’est point là ce qui a déterminé l'arrêt. L ’arrêt
n'a eu pour m otif que cette maxime établie par M aynard au com
mencement du chapitre cité', q u e , de droit, les substitutions fidéicommiisaires sont faites, induites, présupposées et ramenées à l’effet, nonseulement par paroles expresses et formelles , mais encore par clauses
et paroles taisées , enveloppées et entrelacées, par lesquelles la volonté
du testateur, quant à c e , soit quasi déclarée, conjecturée et manifestée ;
— et il est inutile d ’observer que cette maxime s’applique aussi bien h
la donation faite par un étranger ou par un collatéral, qu ’à la donation
faite par un ascendant.
U n autre arrêt, non moins formel, est celui que rapporte C a tella n ,
liv. 3 , chap. 14 , sous la «late du i mai 1648. V o ic i les termes de ce
5
magistrat : — L a donation faite au futur époux et à ses cnfans, com
prend les enfans comme véritablement donataires et comme étant
appelés, ordine successivo, pour recueillir la donation après leur père,
et contient un fidéicommis en leur faveur..............C ’est ainsi que cette
question fut décidée ( au parlement de Toulouse ) le i
(1) Le
5 mai
1G48. —
d e m a n d e u r en cassation a e u , de va nt le tribun a l «l’a p p e l , le c o u r a g e de
se p rd v alo ir l u i - m ô m e d e cet a r r ê t , c o m m e ayant j u g é , en term es exprès , «ju’une
donation faite en co n trat de m a r i a g e p a r un p èr e à son fils et à scs cnfans à n a î t r e ,
ne r e n f f r iu o i l pas 1111 lidiiiconnuis : 011 p e u t j u g e r , p a r c e seul trait^ de la(id«ilité
de scs autres citations.
�4*5
( II )
U n ptre mariant Jean son fils, donne dans le contrat de mariage cer
tains biens au futur époux et à scs enfans ; un oncle f a i t aussi certaines
donations ù ce fu tu r époux et à scs enfans. Jean ayant eu de ce ma
riage Bernard et Françoise, mariant Bernard , lui donne la moitié de
ses biens, et promet de l'instituer en l’autre moitié. — Après la mort
de Jean , Françoise sa fille fait instance contre Bernard son frère en
délaissement de la moitié des biens donnés à Jean son père , et dit
que la donation étant faite à Jean et à ses enfans, contient une substi
tution fidéicommissaire en fa\eur de tous les enfans, qui sont tous
appelés par égales portions. — A u contraire, Bernard répliquoit que
la donation faite à Jean son père et à ses enfans, ne contenoit en fa
veur des enfans de Jean qu’unesubstitution vulgaire, qui avoit expiré en
la personne du p ère, lequel ayant survécu aux donateurs, avoit recueilli
l'effet de la donation. — Jugeant ce procès , on convint que si , dam
.un testament, la libéralité ¿toit faite à Jean et à ses enfans, il y auroit
seulement une s u b s t i t u t i o n vulgaire ; mais q u ’étant question d'une
donation entre-vifs faite à celui qui se marie , et à scs enfans à naître ,
«lie ne pouvoit contenir qu’une substitution fidéicommissaire.
Q u ’oppose à cet arrêt le demandeur en cassation ? U ne seule chose :
c ’est que la donation qui en ctoit l’ob jet, avoit été faite par un ascen
dant. — Mais il ne fait pas attention q u e , dans cette espèce, il y
avoit deux donations, l'une émanée du père du futur époux , l’autre
faite à celui-ci par son oncle , et que toutes deux ont été jugées contenir
iidéicomniis en faveur des enfans à naître. Cet arrêt a donc bien net
tement rejeté la distinction imaginée par le demandeur.
Le
3 °. arrêt
que nous avons annoncé, est du
3o
août 170G; il est
rapporté par Dejuin ( 1 ) , l’un des juges qui ont concouru à de rendre.
J jC 3o août
1Ü47, J can Meilhac premier donne, par contrat de
mariage, à Jean Meilhac son second fils et auxeniàns qui seront procréés
dudit mariage, la moitié de ses biens présens et à venir, et l'autre
moitié à la fin de ses jours, pour desdits biens pouvoir faire et dis-
(1) J o u r n a l (lu palais de T o u l o u s e , t o m e
5,
p a g . 245.
» a
�( 12
)
poser pftr ledit Meilhac fils et donataire, comme de sa chose propre,
tant en la vie, qu'en la mort. Question de savoir si cette clause ren
ferme une substitution fidéicommisiaire. Sentence de la sénéchaussée
de Nismes qui juge pour la négative. A p p el par Jean Meilhac troi
sième. Il se fonde sur ce que la donation n’étoit pas faite seulement à
Jean Meilhac second, mais encore à ses enfans.........Il citoit Catclan r
C am bolas, M eynard et Dumoulin. Jugeant ce grief, dit le magistrat
cité, on est convenu que la clause de donation faite au père et aux
enfans, contient un fidéicommis en faveur des enfans, quand on ne
peut pas présumer le contraire par une clause subséquente ; or , dans
celle espèce, on a cru que la faculté accordée au donataire de dis
poser des biens donnés comme de sa chose propre, tant en la vit
q u ’en la m o r t, faisoit présumer que le donateur n'avoit pas prétendu
faire un fidéicommis. Il a donc passé à débouter Jean Meilhac de son
grief, et en même temps de la demande en ouverture de la substitution;,
cependant la chose a souffert grande difficulté, plusieurs des juges
regardant cette dernière clause de style.
V o ilà qui prouve bien clairement, et que le parlement de Toulouse
t e n o i t invariablement à la maxime dont il est ici question, et que cette
xnaxiinc n’admeltoit dans sa Jurisprudence aucune distinction entre
le donateur ascendant et le donateur é t r a n g e r ou collatéral ; car D ejuin
ne distingue nullement entre l’un et l’autre, il parle au contraire de
la manière la plus générale, quand il dit qu’on est convenu que la
clause de donation faite au père et aux enfans contient un fidéicom
mis en faveur des enfans.
M ais, dit-on, il y a dans le recueil de Cambolas, livre
3 , cliap. 49,
des arrêts du parlement de Toulouse même , qui décident que la
donation en faveur d'un mariage et des enfans à naître de ce mariage,
ne contient pas de substitution fidéicommissairc en faveur de ceux-ci.
O u i, ces arrêts existent ; mais on auroit bieii dû, en les citant d'après
Cam bolas, remarquer avec ce magistrat, qu ’il en est autrement quand
la donation est faite expressément aux. enfans, c'est-à-dire, non-seule
ment en leur laveur, mais à eux.
Et en effet, dit Serres, à l'endroit indiqué ci-dessus, il ne faut pas
�4 ^
C i3 )
confondre le cas où une donation est faite en contrat fie mariage nu
futur époux et à ses enfans à naîti'2, avec le cas où la donation est
laite au futur époux en contemplation, ou en laveur du mariage et
des enfans qui en naîtront ; c a r , dans ce dernier cas , les enfans n'ont
aucun droit aux biens donnés; ils ne sont pas regardés comme appelés
de leur chef à la donation en degré môme subordonné , et ne sont
considérés tout au plus que comme la cause impulsive et non l’objet
final de la donation , ensorte que le père peut aliéner et disposer à
son gré desdits biens donnés, sans que les enfans puissent s’en plaindre,
ni révoquer les aliénations.
Calellan fait précisément la même distinction. V o ic i comment il
s’explique livre 2 , chap. i4- L a donation faite dans le contrat de
mariage au futur époux , en contemplation de mariage et des enfans
qui en proviendront, ou même faite en faveur du mariage et en préciput et avantage des enfans qui en descendront,
les enfans et ne leur donne aucun droit de leur ch e f
et ne contient aucun iidéicommis en leur faveur.
termine uniquement à la personne du futur époux,
ne regarde point
aux biens donnés,
Cette donation se
les enfans en sont
tout au plus la cause impulsive et non la cause finale. C ’est la doctrine
de D olive, livre
4,
chap.
5 , et
de Cam bolas, livre
3,
chap.
4g ,
con
firmée par les arrêts que ces auteurs rapportent. Mais la donation faite
au futur époux et à ses enfans, comprend les enfans comme véritable
ment donataires et comme étant appelés, ordine successivo , pour
recueillir la donation après leur père, et contient un fidéicommis en
leur faveur.
Cela posé, il ne nous reste plus, pour justifier le jugement du tri
bunal d ’appel de Riom , que de prouver qu’entre le cas d ’une donal ionfaite à un tel ou à ses enfans à naître, et le cas d'une donation faite à
un tel et à ses enians à naître , il n’existe , en point de droit , aucune
espèce de différence.
O r , là-dcsssus, écoutons Catcllan à l'endroit déjà cité. Ce que je
viens de dire que la donation faite en faveur du futur époux et de sesenfans contient un fidéicommis en faveur des enfans, doit avoir lieu,
lorsque la donation est faite au futur époux ou à ses enfans, comme
�(
i4
)
il fut jugé, après partage de la première, à la deuxième chambre des
enquêtes, et vidé à la grand’ehambre....... moi comparateur. V a la d a ,
m a r i a n t François V alada son fils, donne,
dans le contrat, certains
biens à ce fils ou à ses enfnns. D e ce mariage naissent trois enfans.
François V alad a, fils, meurt après, son père, et ses biens sontgénéralement saisis. Ses trois enfans demandent la distraction des biens donnas
par leur nyeul, à leur père et à e u x, et l’obtiennent par l’arrêt que je
rapporte. L a raison de la décision est prise de ce que la donation faite
au futur époux et à ses enfans , contient un fidéicommis en faveur des
enfans, comme j ’ai déjà dit : or il en doit être de même lorsque la
donation est faite au futur époux ou à ses enfans. Parce q u e ......... par
la loi cùm quidam , 4 an code de verborum et rerum sig n ificaiion c, si
l'institution , legs , fidéicommis ou donation est faite à un tel ou à
un t e l , la disjonctive est prise pour copulative.
L e demandeur en cassation a , devant le tribunal d ’a p p e l , beaucoup
disserté , beaucoup argumenté contre cet arrêt et contre les motifs qui
l ’ont dicté. Il ne nous sera pas difficile de répondre à toutes ses objec
tions.
Commençons -par poser les principes
fondamentaux de la
matière.
L es loix romaines nous ont appris, et notre propre usage nous a
confirmé que souvrnt la disjonctive OU s’emploie pour la copulative E T ,
comme souvent aussi la conjonctive e t s’emploie pour la copulative OU.
L a loi
53 , au digeste
de Vcrborum significaiionc, nous offre une
décision du jurisconsulte P a u l, ainsi conçue: Sœpè ita comparatum est
ut conjuncta pro dijunctis accipicntur et disjuncta pro conjunctis.
A in s i, la loi des douze Tables disoit : TJti quisque legassit super
pecunià tutclâve rci suœ, ita ju s esto\ et P a u l décide que , par tutel i h c , il faut entendre tuteldquc : curn d icitu r, ( c e sont scs termes )
super pecuniâ tutelâve rci suœ, tutor separatim sine pecunià d a n non
potest.
lit lorsque nous disons, continue P a u l, quod dedi aut donavi, la
particule aut doit s’entendre dans le sens conjonctif. E t cum dicimus
quod dedi aut donavi, utraque continernus.
Mais quelle sera la boussole qui dirigera le juge dans l'application
�( *5 )
de ccllc règle ? ¡1 ne peut pas y en avoir d ’autre que le sens nature]
de la phrase dans laquelle se trouve intercalée soit la disjonctive ou ,
soit la copulative et.
Ainsi lorsque je m ’oblige à vous livrer un champ ou une maison,
¡1
est bien évident que je ne vous donne pas à la fois la maison et le
champ, mais seulement l’un ou l’autre à mon choix.
Mais si je donne à vous ou à vos enfans telle m aison, vos enfans
sont incontestablement appelés à la donation , comme vous-même; et
il n'y a de difficulté que sur le point de savoir, s'ils y sont appelés
à titre de substitution vulgaire, s’il y sont appelés par fidéicommis, ou
s'il le sont comme co-donataires.
O r à cet égard il faut distinguer :
O u vos enfans existent au moment de la donation ,
O u ils n’existent pas encore.
A u premier cas il ne sont appelés ni comme substitués vulgaire
ment, ni comme fidcicommissaires ; ils le sont comme co -d on ata ires
et ils doivent concourrîr avec vous au partage de la chose donnée.
C ‘est la décision expresse de la fameuse loi cùm quidam au code de
verborum et rerum significatione. Com me ce texte a été invoqué de
part et d ’autre devant le tribunal d ’appel de R iom , et que, de' part et
d ’autre, il a donne lieu à de grands débats qui se renouvelleront vrai
semblablement devant le tribunal de cassation , il ne sera pas inutile
de le transcrire, ici en entier.
U n particulier (dit Ju slin ien , auteur de celte loi, ) voulant faire une
institution, un legs, un fidéicommis, donner la liberté à des esclaves,
pourvoir à la tutelle de scs enfans, s’étoit exprimé en ces termes :
J institue pour mon héritier tel ou tel ; je donne et lègue telle chose à
» tel ou Ici; je veux que tel ou tel de mes esclaves soit libre; je nomme
>» pour
tuteur à mes enfans tel ou tel. » Question de savoir quel
devoit être l’effet d ’une institution, d ’un legs, d ’un fidéicommis, d ’un
affranchissement , d ’une dation de tutelle ainsi exprimée? Devoit-on
regarder ces actes comme nuls P devoit-on en accorder le profit ou
en imposer la charge au premier des deux appelés disjonctivemenl,
qui se trouveroit en possession? devoit-on les admettre tous deux au
�C 16 )
bénéfice ou leur faire subir à tous (leux le fardeau de la disposition ?
e t , dans ce dernier cas, falloit-il établir un ordre successif de l’un à
l’autre? ou devoit-on les admettre coiicuremment ? Cùm quidam sic
vel institutioncm , vcl legatum , vcl fideicom m issum , vcl libcrtaiem ,
vel tutelam scripsissct, il.'e aut il/t m ih i hcres esto ; vcl il li aut illi do
lego , vel dari volo , vel ilium aut ilium libcrum , aut tutorem esse
volo vel jubeo ; dubitabatur utrum ne inutilis sit hujus m odi institutio
et legatum , et fideicom m issum , et libertas et lutoris datio ? an occupantis melior conditio sit ? an ambo in hujusm odi lucra vel muñera
vocentur ? an et secundùm aliquem ordinem admittantur ? an uterque
omnímodo ? Les uns vouloient qu e, dans le cas d ’une institution ainsi
conçue, le premier nommé fût considéré comme seul institué, et que le
second nele fût que comme substitué vulgairement. Cùm aliiininstitutionibus primum quasi inslitutum a d m itti, secundum quasi substitutum.
D'autres prétendoient qu e, dans le cas d’un Iegs[oufidéicommis exprimé
de cette manière, le dernier nommé devoit seul recueillir, comme ayant
pour lui la disposition la plus récente du testateur. A liiin fid eicom m issis
posteriorem solum fideicom m issum accepturum existim averint, quasi
recentiorc volúntate testatores utentem. Mais pour retracer une à une
loutes les disputes qui se sont élevées à cet égard entre tant d ’écrivains,
il ne faudroit rien moins qu'un gros volume ; car non-seulement les
jurisconsultes, mais même les ordonnances impériales qu'ils ont rap
portées chacun en faveur de son opinion, se sont divisés et ont varié
sur cette matière. E t si quis corum altcrcationes sigillatim cxponerc
m a lu crit, n ih il prohibât non leve libri volumen extendere , ut sic
exp lica n possit tanta auctorum varíelas cùm non solum juris auctores , sed etiarn ipsœ principales constitutiones , quas ipsi auctorcs
rctulcrunt, ínter se variasse videntur. 11 nous pareil donc plus raison
nable , en écartant tout ce cahos d'opinions et d ’arguincns, de déclarer
que la particule ou sera, dans le cas proposé, entendue dans le sens de
la particule ct\ de manière quelle sera réputée copulativo et consi
dérée comme une sorte de paradiazenze ( terme grec qui répond à
fausse disjonction ) ; au moyen de q u o i , le premier appelé sera
admis, sans que le second soit pour cela exclu. M ehus iiaque nobis
visurn
�AO ) s
(
l7
)
çisurn est, om ni hujus m odi verbositate exp losà , conjunctionem mit
pro et a ccip i, ut videatur copulativo modo esse prolata et magis sit
p aradiazcnsis, ut et pritnam personam inducat et secundarn non
rcpellat. C a r , d e m ô m e , p a r e x e m p l e , q u e , d an s l'a ction possessoire
a p p e lé e quod vi aut clam , la d is jo n c tiv e aut est é v id e m m e n t
prise
p o u r la c o n j o n c t i o n e t , d e m ô m e d an s toutes ces sortes d ’ institutions,
d e legs, d e f i d é i c o m m i s , d ’a ffr a n c h i s s c m e n s , d e d o n a t io n s , d e tutelles,
la d ispo sitio n d u testateur d o it être e n te n d u e d e m an ière q u e les d e u x
in d iv id u s q u ’il a ainsi n o m m é s , vien n en t é g a l e m e n t , et pa r égales
p o r t i o n s , à l’h é r é d it é , au legs, au f i d é ic o m m is ; q u e tou s d e u x reçoiven t
la lib e rté ; q u e tou s d e u x soient ap p elés à la tutelle. P a r - l à , p erso n n e
n e sera p r iv é d e l ’effet d e la libéralité d u testateur ; et il sera d 'a u ta n t
m i e u x p o u r v u a u x intérêts d es p u p i lle s , intérêts q u i n e p o u r r o ie n t q u e
so u ffrir b e a u c o u p des d o u te s q u e n o u s laisserions subsister à c e t égard .
Quemadmodum enim ( v e r b i g r a t i à ) in interdicto QUOD VI AUT CLAM
AUT conjunctio pro ET apertissime posita est; ita et in omnibus hujus -
m odi casibus, sive institutionum, sive legatorurn, sivefideicommissorum,
vel libertatum, seu tutclarum , hoc est intelligendum , ut ambo veniant
cerjud lance ad hœreditatem , arribo sim iliter legata accipiant, fid e icommissum in utrumque dividatur, libertas utrumque ca p ia t, tutoris
ambo fangantur officio, ut sic nemo defraudetur a commodo testaloris,
et major providentia pupillis inferatur: ne durn du bita tur, apud quern
debeat esse tutela , in medio res pupillorum depereant. M a i s n o u s n e
faisons cette d é c la r a tio n q u e p o u r le cas o ù c e sont des perso nn es q u i
se tro u v en t co m p rises dans u ne p h rase c o n ç u e d e la m a n iè r e ci-dessus
e x p o s é e ; si d o n c , dans u n e d ispo sitio n testa m e n taire, il n ’y a d 'a p p e lé
q u 'u n seul i n d i v i d u , et q u e les ch oses q u i en sont l’o b j e t , soient ainsi
laissées : « J e d o n n e , je lègu e , j e laisse p a r fi d é i c o m m i s à un tel ,
» TKLI.E OU t l l l e
c h o s e ; » alors 011 a p p liq u e r a à cette d isp o sitio n ,
les a n cien n es règles et les d écisions d e l'a n c ie n d ro it
(0 > a u x q u e lle s
( i ) S u iv an t lesquelles il n ’ y a de d o n n é , l é g u é o u (idéicoimnisse cjuc l ’ une des
choses ainsi e x p r i m é e s , l’o p tio n a p p a rten a n t alors soit à l ' h é r i t i e r , soit au léga
taire o u iid é ic o m in is s a ir e ; s uivan t les d istinctio n s établies p a r les lois d u digeste.
c
Lf. *.
�( 18 )
nous n'entendons porter aucune atteinte , ni innover , en aucune
manière, par la présente ordonnance. Sed hœc quidern sa n cim us,
cùm in personas hujus m odi proferatur scriptura. Sin autem una quid em est persona, res autem ¡ta dere lictae sunt, îllam aut illam rem
tib i d eleg o, perfideicom m issum relinquo, tune seeundum veteres régu
las et antiquas definitiones, vetustatis ju ra maneant incorrupta, nullâ
innovatione e x hâc constitutione introducenda. — C e que nous vo u
lons aussi avoir lieu dans les contrais. Quod etiam in contractibus
locum habere censemus.
V o ilà comment s’explique la loi cum quidam , et l’on voit qu ’elle se
réduit à deux dispositions.
L a première, q u e, dans toute plirasc, soit d ’un testament, soif d ’un
contrat ( i ) , qui défère une même chose à telles ou telles personnes , la
particule disjonctive ou doit être réputée copulative, et q u ’enconséqucnce, toutes les personnes nommées dans cette phrase doivent être
considérées comme appelées à la chose donnée, léguée, vendue, etc.
— M elius nobis visum e s t ......... Conjunctionem
aut
pro ET accipi ut
vidcatur copulatiço modo esse p ro la ta ..........ut et primam personam
inducat et secundarn non repellat.
L a seconde disposition est que , si
ensemble et unies par la particule ou
toutes à l’époque, soit du testament,
regarder comme appelées actuellement
les personnes ainsi appelées
réputée copulative , existent
soit du contrat, on doit les
et par égales portions à la
chose qui forme l'objet de l'un ou de l’autre acte.
Car, remarquons-le bien, c ’est de personnes actuellement existantes
que parle J u stin ien , quand il dit : In omnibus hujus m odi casibus ,
sii'c institutionum , sive legatomm , sive fideicom m issorum , vel lib cr taturn , scu tutclarum , hoc est intell/gcndum, ut arnbo veniant œquà
J.anrc..............
Et ce qui le prouve invinciblement, c ’est q u e, dans la loi cum quid a m , Justinicn s’occupe principalement de l'institution d'héritier, qui,
même au temps de J u stin icn , ne pouvoil avoir lieu qu'en faveur de
( i j Q u o i! çtiam in co n tra ctib u s lo cu m habere ce n ttm u s } «lit la l o i .
�*,
( *D )
personnes vivantes à l’époque du décôs du testateur ( i ) ; de l'affran
c h i s s e m e n t q u i , certes, ne pouvoit pas atteindre des êtres non encore
nés, puisqu’ils ne pouvoient pas encore être esclaves; enfin de la dation
de tutelle, q u i, par la nature et l’essence raêm» de son objet, ne pou
voit imposer ce fardeau qu'à des hommes actuellement existans, et
même parvenus à l’âge de majorité.
Que faut-il donc décider à cet égard dans le cas où , parmi les
personnes appelées à une même chose et unies par la particule ou r
il y en a qui n'existent pas encore au moment oii se fait la dispo
sition soit testamentaire, soit contractuelle?
C ’est i c i , comme l’on v o i t , le second des cas que nous avons cidessus distingués.
Justinicn ne l’a pas compris dans la loi cum quidam ; seulement il
résulte de la première partie de cette loi que , dans ce cas , comme
dans celui d'une disposition faite au profit ou à la charge de personnes
actuellement existantes, la disjonctive ou doit être entendue dans le
sens d e là conjonctive et. — Quelle raison, d ’ailleurs, y auroit-il de
ne pas assimiler entièrement, sur ce p o in t, l'un des deux cas à l'autre?
Mais le silence de Justinicn sur le cas dont il s’agit, ne nous laisse
point sans ressource pour résoudre notre question. Elle est même toute
résolue , par la combinaison de deux maximes qui , désormais, doi
vent être regardées comme incontestables.
L u n e , qu’entre la donation faite à un tel ou à un tel, et la dona
tion faite à un tel et à un tel , il n’y a ni ne peut y avoir aucune om
bre de différence.
L ’autre, qu e, parla donation entre-vifs faite à un tel et à scs enfans
à naître, ceux-ci sont appelés, non comme substitués vulgairement,
non comme co-donataires actuels , mais comme fidéicommissaires.
II résulte, en effet, du rapprochement de ces deux maximes, que ce
n’est ni comme substitués vulgairement, ni
c o m m e
co-donataires actuels,
mais seulement comme fidéicommissaires, que les enfans peuvent être
( i ) Voyez. In L ettre du c h a n c e lie r d 'A g u r s s e a u , an p a r l e m e n t d’A i x , d u 2>
n o v e m b r e 1 7^7 , co n ce r n a n t l'art. 4 9
l ’O r J o n n a n c e de 1 7 3 5 .
C a
t-
�•
i I
( 30 )
censés Appelés dans le cas d'une donation entre vifs faite à un te l ou à
scs en/ans à naîtra.
I ls
n e l e sont pas c o m m e su bstitu és v u l g a ir e m e n t ;
car, par
l’effet de la donation entre-vifs acceptée par le père des enfans à naître,
celui-ci se trouve immédiatement saisi de la chose d o n n é e , et par-là
même', la porte se trouve irrévocablement fermée à toute substitution
vulgaire. — ■On sait, et la loi
5 , aucode
de impulerum et aliis substi~
tio n ibu s, établit clairement que la substitution vulgaire n’étant faite
que pour le cas où le premier appelé ne recueilleroit pas la disposi
tion, elle s’évanouit nécessairement dès que la disposition a été acceptée
par le premier appelé.
I l s n e l e s o n t p a s c o m m e c o - d o n a t a i r e s a c t u e l s ; ca r, pour
ótre actuellement donataire, il faut exister. Celui qui n’existe pas, ne
peut être saisi de rien ; et cependant il est de l’essence de la donation
entre-vifs, que le donataire en recueille l’effet à l’instant môme où elle
reçoit sa perfection.
C ’e s t
donc co m m e
f i d é i c o m m i s s a i r e s q u ’il s s o n t a p p e l é s ;
et
.il faut bien qu’ils le soient comme tels, d'après les principes ci-dessus
retracés par Thévcnot-d'Essaulcs. — Répétons les termes de cet auteur,
ils sont décisifs : L e père étant saisi p a r la donation, et les enfans ne
pouvant lâtrc , puisqu'ils n'existent p a s, i l en résulte nécessairement
l ordre successif. L a propriJté ne pouvant ótre en suspens, le père est
propriétaire du tout à la charge de rendre à ses en fa n s, s 'il lu i en
survient.
Arrêtons-nous particulièrement à celle grande maxime, la propriété
ne peut être en suspens. — Elle est également établie par Peregrinus :
rerum d o m in io, dit-il ( i ) , in pendenti stare nequeunt; et Thévenotd'Essaules y revient encore, page 18S : les jurisconsultes romains ( c e
sont ses termes) étaient s i éloignés d'admettre la suspension de pro
p riété, que, pour éviter cet inconvénient, ils a voient imaginé de person
nifier Ih é r é d ité , en la rendant propriétaire des biens jusqu'il ce que
(0
J iJ e ic o m m U s is , art. /to ; n°. G.
�(> .
>
l'héritier le devint par l'adition ( i ) . Nous devons donc mettre cette
maxime au rang des vérités les mieux démontrées.
E t quelle est la conséquence , relativement à la donation entre-vifs
faite à un futur époux ou à ses enfans à naître? Bien évidemment il
en résulte que la propriété de la chose donnée, étant sortie des mains
du donateur , et ne pouvant pas reposer sur la tête d'enfans qui
n ’existent pas en co re, c'est sur la téte du futur é p o u x , qu’elle se fixe
immédiatement.
L e futur époux devient donc propriétaire d elà chose donnée,à l’ins
tant même où il accepte la donation.
Que peuvent signifier, d ’après cela, ces mots ajoutés à la donation ;
ou à ses enfans à naître ?
Signilient-il que les enfans à naître recueilleront la donation, si leur
père ne la recueille pas? no n , nécessairement non. L e futur é p o u x ,
encore une fois, recueille immédiatement la donation, il devient pro
priétaire de la chose donnée, par le seul effet, par l’effet immédiat de
son acceptation; il est donc impossible, métaphisiquement impossible;
que les enfans à naître ne soient placés dans la donation , que pour la
r e c u e i l l i r au défaut de leur père.
Il faut cependant donner un sens , un effet quelconque à ces mots,'
ou à ses enfans à naitre; cl le seul moyen d ’arriver à ce b u t, c ’est de
dire que la particule ou doit s’entendre comme s’il y avoit e t, que les
enfans sont appelés pour recueillir après leur père, que leur père est
à leur égard une sorte d ’entreposilaire qui doit faire arriver jusqu’à eux:
l’objet de la donation; qu ’ils doivent jouir de la chose donnée après
que leur père l'aura possédée, et par une conséquence aussi simple
qu'irrésistible , que leur père est grevé de fidéicommis en leur faveur.
Q u ’opposera a cette conséquence le demandeur en cassation ? sans
doute, il y opposera les mûmes objections qu ’il a inutilement fait
valoir devant le tribunal d appel. V oy on s donc quelles sont ces
objections.
(i)
J lw rrd ita s personam d e fu n c li m .ilin e t ( loi V ( I), tie a cq u iren d o r e r u n
do m in io ) d o m in i q u o d h cvredilatis f u l l ( t o i
80 D.
de tcg a tis 2"•).
�»
»
C
Première objection. L a loi cùm
)
quidam sur laquelle vous vous
appuyez pour convertir, clans la donation du
:>3 février
1787 , la dis—
jonctive ou en conjonctive, n'est relative qu’aux dispositions testamen
taires, et, parconséquent, inapplicable aux actes entre-vifs. Il est vrai
qu’à la fin de cette loi il est dit : quod etiarn in contraclibus locum
habere ccnsemus\ mais ces termes ne se réfèrent qu’à la disposition
immédiatement précédente, dont l’objet est de maintenir les anciennes
règles par rapport aux dispositions par lesquelles un testateur donne
telle ou telle chose.
Réponse : i°. Les enfans Ladevèze n’ont'pas précisément besoin de
la loi cum quidam , pour faire maintenir le jugement d u tribunal
d ’appel de R i o m ; il leur suffit q u e, môme d ’après les lois du dig este,
et notamment la loi
, de verborum significationc, la disjonclive ou
doive être convertie -en copulative , toutes les fois que le sens de la
53
phrase l’exige.
2 0. Ces expressions, quod etiam in contractibus locum habere censem us, qui terminent la loi cùm quidam , de quel droit le demandeur
les restrcint-if à la disposition immédiatement précédente ? Il y seroit
fondé, sans d o u te , si cette disposition formoil dans la loi un para
graphe séparé. Mais la loi toute entière n’est composée que d ’un seul
contexte ; il est donc bien naturel d ’en faire refluer les derniers termes
sur l’intégrité de la loi elle-même.
°. L a disposition de la loi qui précède immédiateifient les termes ,
3
quod ctiam in contractibus, locum habere censemus, celte d isp o sitio n
n’est là que pour faire exception à la règle généralement posée par
Justim en dans le corps de la loi. Si donc il étoit vrai que les termes,
quod etiam in contractibus locum habere censem us, se référassent à la
disposition immédiatement précédente , que significroient-ils ? tièscertainement ils signifieraient que l’exception établie par cette dispo
sition, est commune aux contrats et aux testamens. —
O r , que l’on
nous apprenne donc comment Justinien auroit pu excepter les con
trats , comme les testamens, de la règlegénéralc précédemment établie,
6i cette règlegénéralc n’ciU pas été elle-inéinc commune aux testamens
et aux contrats ? Aussi G odrfroi, dans une de ses-no)es sur la loi Cùm
�( s3 )
quidam , dîl-il expressément: Disjunctiva posita inter personas hono
râtes vel gravaias, t à m jn ultim is voluntatilus,'quàm in contractibus
pro conjunctùa habetur.
D euxièm e objection. V o u s prétendez appliquer la loi Cîim quidam
à un fidéicommis créé par un acte entre-vifs ; maisiil est notoire que
dans le droit romain , on ne pouvoit fidéicommisser que par tes
tament.
Réponse. Il est vrai q u e , par l'ancien droit rom ain, les testamens
étoient les seuls actes par lesquels on pût fidéicommisser. O n accordoit
bien au donateur entre-vifs une action pour répéter la chose donnée ,
quand le donataire n’accomplissoit pas la charge de rendre ; mais on
refusoit toute action au tiers en faveur duquel cette charge étoit op
posée. C ’est ce que nous apprend la loi
3,
au code de donationibus
quœ sub modo ( i ) . Mais celte même loi annonce que depuis quelque
temps, et par l'effet des ordonnances impériales, le substitué jiar do
nation entre-vifs, avoit l’action utile pour demander l’exécution du
fidéicommis (2); et elle maintient formellement cette nouvelle juris
prudence.
E t remarquez que cette loi est de beaucoup antérieure à la loi
cùm quidam. Celle-ci est de l’an
53 1 ;
celle-là, de l’an 2go.
Ainsi nul doute que la loi cùm quidam n’ait été faite pour les
fidéicommis contractuels, comme pour les fidéicommis testamentaires.
Troisième objection. L a loi cùm quidam parle de deux personnes
indifférentes, et entre lesquelles il n’y a ni sujet, ni raison de préfé
rence. Elle n’est point applicable , suivant P a u l de Castres, A lex a n d re ,
Fusarius-Dupemer , e t c ., au cas où la disjonctivc ou se trouve entre
(1) Q u oties d onatio ila c o n fic ilu r u t p o st te m p u i, id q u o d d on a tu m e s t , a l ii
i t s li t u a lt t r , veterix ju r is a u cto rila te rescrip tu m e s t , si is in quern lib e r a lita tis
co m p en d iu m c o n ftr e b a lu r , stip u la tila non s i t , p la c i t i f i d e non im pletA , e i q u i
lib e r a lita tis au cto r f u i t ........... c o n d i t i t i a c tio n is p ersecu tio n em com petere.
(a) S u d cù m p o ste ti benign A j u r i s interpretation s , d iv i p rin cip e s e i q u i stip u
l a t e non s i t , utile/n a ctio n em ju x t a d o na toris v o lu n ta lem } com petere a d m it c r i n t , a c tio ......... tib i a cco m o d a b itu r.
�(
24
)
des personnesinter quas cadit ordo affcctionis. O r , clans noire espèce;
on ne sauroit douter que le donateur n’ait voulu préférer son neveu
aux enfans qui pouvoicnl naître de son mariage.
Réponse. E h , sans doute, le donateur à préféré son neveu à scs
futurs petits-neveux! Aussi l’a-t-il appelé en première ligne; aussi at—il voulu q u ’ il jouît avant eux; mais que conclure de-là? Précisément
ce que nous soutenons, que le donateur a établi un ordre su ccessif de son
neveu à ses futurs petits-neveux, et que, par une conséquence néces
saire, il a substitué fidéicomrtiissairetnent ceux-ci à celui-là.
Q ue nous importe, d’après cela, l’exception que Fusarius, A le x a n
dre , Duperrier et P a u l de Castres mettent de leur propre autorité
à la disposition générale de la loi cum quidam , pour le cas où il existe
entre les personnes appelées ensemble par la disjonctive o u , ce qu'ils
nomment ordo caritatis et affectionis ?
Nous dirons cependant que cette exception n ’est pas admise par
tous les auteurs ; elle est combattue, et nous osons le dire, complète
4
ment réfutée par F urgole, sur l'art. 19 , de l’ordonnance de i j j- —
C e st la lo i ( dit-il après de longs développemens qu’il seroit inutile
de transcrire ici ) , c'est la lo i q u i, p a r sa toute-puissance, détermine le
sens des paroles, comme s 'il y avoit une conjonctive, lorsque l'alterna~
tive se trouve entre plusieurs personnes.......... et i l n'y a point de doute
que la lo i ne doive prévaloir sur les fausses opinions des auteurs qui
s'en sont éloignés pour mettre à la place leurs imaginations.
4
Quatrième objection. V ed cl sur Catellan, livre 2 , chap. ¡ , dit q u e ,
pour ce qui concerne la donation fa ite au fu tu r époux et à ses en fa n s,
la disjonctive ou n'est convertie en copulative e t , p a r ordre de succes
sio n , que quand la donation part d e là main d'un ascendant. O r , dans
notre espèce, c’est de la main d ’un collatéral, qu'est partie la donation.
Réponse. À coup sûr V c d e l est dans l’erreur, si, sans convertir la
particule ou en copulative, il n'est pas plus possible, dans le cas d ’une
disposition laite par un collatéral , que dans le cas d ’une disposition
laite par un ascendant, de donner un sens raisonnable, d ’attribuer un
effet quelconque, à la clause qui appelle un te l ou ses enfans à naître
— O r , nous lavons déjà dit, si, dans cette clause, vous ne pi Ole/, pas
�(
=5 )
une signification conjonctive à la particule ou, il est métaphysiquement
impossible , de quelque main que parte la disposition entre-vifs, de
lui donner un sens qui ait la moindre apparence de raison; et soit que
le donateur tienne au futur époux p a rle s liens de la paternité, soit
qu’il n’ait avec lui que des rapports de parent collatéral ou d ’ami,
il faut toujours revenir à cette vérité, aussi palpable que constante,
qu’après a v o ir , par sa donation acceptée , et parconséquent con
sommée , saisi le donataire de la propriété de la chose donnée, il ne
peut avoir appelé des enfans non encore existans à cette même pro
priété que par ordre successif, o u , en d'autres termes, à titre de fidéicommis.
Aussi voyons-nous que Furgole ne fait, sur cette matière, aucune
distinction entre le cas d ’une donation faite par un ascendant, et celui
d ’une donation faite par un étranger.
Serres confond et identifie également les deux c a s , Iorsqu’après
avoir établi qu’une donation étant faite à une telle personne et à ses
enfans à naître, les enfans sont, sans contredit, regardés comme do
nataires en degré subordonné, et sont censés appelés à la donation
ordine successivo après leur père ; — Il ajoute : on ju g e la même ch o se,
lorsque la donation est fa it e à un te l ou à ses en fa n s, cette particule
disjonctive ou se convertissant en la conjonctive e t , et contenant pareil
lem ent un fidéicom m is tacite au profit desdits enfans après père ou
mère.
Cinquième objection. V ou s supposez q u e, dans la donation du 27
février 17^7, la clause dont il s’agit ne présenterait aucun sens plau
sible , si l’on n’y substituoit la conjonction et à la disjonctive ou ; il n'y
a cependant rien de plus simple que de donnera cette clause, entendue
à la lettre, un sens tout-à-fait raisonnable : c'est de dire qu ’elle ren
ferme une substitution vulgaire; et en effet il est évident q u e le dona
teur qui ne se dépouilloit pas, puisqu'il se réservoit l’usufruit, n a
empoyé la disjonctive ou, que pour demeurer le maître, en cas de pré
décès de son neveu , et, dans ce cas seulement, de désigner parmi ses
futurs petits-neveux, celui ou ceux qui devroient recueillir l'effet de la
donation.
�>
'
(zG )
Réponse. II y a là autant d’erreurs que de mots.
i°. L e donateur s’est réservé l'usufruit, cela est vrai; mais conclure
de-Ià, comms le fait le demandeur en cassation, q u ’il ne s'est pas
désaisi de la propriété , c ’est une absurdité rare, pour ne pas dire,
monstrueuse. C ’éloit la conséquence directement contraire qu ’il falloit
en tirer: car la réserve de l’usufruit suppose nécessairement l’entier et
l ’actuel délaissement de la propriété nue. — Eli ! comment d ’ailleurs
auroit-il conservé une propriété dont il fàisoit, pour nous servir des
propres termes du contrat, DONATION ENTRE-VIFS, pure, parfaite et
irrévocable ?
2°. Ce n’est pas seulement pour le cas de prédécès de son neveu r
que le donateur se réserve le droit de choisir entre ses enfans à naître,
Celui qui devra recueillir après lui l'effet de la donation. Il se le réserve
purement et simplement ; il se le réserve dans les termes les plus géné
raux: ii se le réserve, par conséquent,pour l’exercer môme pendant la
vie de son neveu ; et assurément si le neveu eût eu plusieurs: enfans et
que le donateur en eût choisi un du vivant de leur p è r e , celui sur
lequel seroit tombé son choix, auroit eu la préférence sur ses frères ,
ni plus ni moins q u e , si l’élection n’eût été faite q u ’après la mort du
neveu donataire en première ligne.
°. Faut-il répéter que les premiers principes s’élèvent contre l’idée
d une substitution vulgaire , dans une donation entre-vils acceptée par
le donataire ? Faut-il répéter que la seule acceptation du donataire lait
3
manquer la condition essentielle, et, s/ne (jud non, de laquelle dépend
toute substitution vulgaire ? — Il est par trop pénible d'étre obligé de
revenir sur des vérités aussi simples, sur des règles aussi élémentaires.
S ixièm e objection. Mais vous ne faites point attention qu’il s’agit ici
(l’une donation par contrat de mariage, et qu e, dans un contrat de
mariage , on peut donner et retenir. Ces deux bases posées, n’est-il
pas clair que l'intention du donateur a été «le demeurer maître de sa
moitié de jardin, pour en transférer la propriété, soit à son neveu,
soit à l'un ou plusieurs do ses enfans, suivant qu'il lui paroitroit
convenable ?
Réponse. Non , certes, cela n'est pas clair, et c ’esl déjà beaucoup ;
�JoK
( -7 )
car pour casser le jugement qui a décidé le contraire, il faudroit que
b chose fût claire comme le jour.
Mais c’est trop peu dire : il est clair, plus clair que le jour mêm e,
que telle n’a pas été l’intention du donateur.
i°. Encore une fois, le donateur ne s'est réserré que l’usufruit; il
s'est donc exproprié; il n'a donc pas conservé le droit de disposer de
la propriété au préjudice de son neveu , en choisissant par la suite
l ’un des enfans à naître pour la recueillir même du vivant de leur père.
z°. A qui se réfèrent dans le contrat, les mots toutes fo is au ch o ix
de Charles L a d ev èze, prêtre? Ils se réfèrent au membre de phrase qui
les précède im m édiatem ent, et avec lequel ils ne font qu'un seul
contexte, c ’est-à-dire , aux mots ou à un ou plusieurs enfans qui seront
procréés du présent mariage. — L e donateur ne s’est donc pas réservé,
par ces term es, la faculté de choisir entré son neveu et un ou plusieurs
de scs enfans : les droits du neveu étoient invariablement fixés par 1 ac
ceptation q u ’il venoit de faire de la donation pure, parfaite et irrévo
cable de son oncle.
x
Septième objection. Supposons la loi cùm quidam applicable à I»
cause dont il s’agit. Dans cette hypothèse, le tribunal civil de la
H a u te - L o ir e , par son jugement confirmé par le tribunal d ’appel de
l l i o m , aura violé cette loielle-m êm e; car, d ’après la règle qu’elle éta„
b l it , les enfans devoient être considérés comme donataires actuels avec
leur père, et le bien donné devoit être censé leur avoir appartenu con
jointement avec celui-ci, dès le moment de la donation.
Réponse. Nous avons déjà détruit cette opinion en observant que
la loi cùm quidam contient deux dispositions bien distinctes:— Q u e ,
par 1 une , elle établit la nécessité de convertir la disjonctive ou en
copulative, lorsqu’elle se trouve entre plusieurs personnes appelées à
une môme chose. — Q u e , par l’autre, elle déclare que chacune de ces
personnes doit prendre sa portion virile dans la- chose donnée. — Mais
que si, comme on n’en peut douter, la première de ces dispositions
est applicable aux donations faites à telles personne ou à leurs enfans
a n aître, il n en peut pas être de même tic la seconde, puisque des
cnians non encore nés ne peuvent pas concourir avec leur père, et
D
3
�( sS )
qu e, de-Ià, résulte pour eux la nécessité de les considérer comme ap
pelés à recueillir après lui, c'est-à-dire, comme fidéicommissaires.
Ajoutons que Furgole ( i ) confirme par son autorité, et p arcelle
du président Favre, tout ce que nous avons dit à cet égard; après avoir
prouvé que , dans le cas d ’une disposition faite en faveur d'un te l
et de ses enfans actuellem ent e x is to n s, les enfans doivent concourir
avec leur père, il ajoute : s i les enfans appelés conjointement avec
leur p ère, ne sont pas encore nés ou conçus........... comme la disposi
tion en fa v eu r des enfans ne peut pas se vérifier et ne doit pas être
inutile, et que , s'ils n'existent p a s.....ils ne peuvent pas concourir, i l
fa u t qu'ils soient appelés, non p a r la vulgaire seulem ent, m ais succes
sivement par la fidéicom m issaire , comme s'explique fo r t bien M . le
président F aber, dans son code, livre G, titre 8, de f i n g , parce q u e ,
d'un côté, la vulgaire ne peut avoir lieu que quand ceux qui sont ap
4
p elés , existen t, esse enim debet cui datur ( lo i 1 , D . de jure codicillorum ) ; d'autre p a rt........ s'ils n'existent p a s , les paroles indiquent
le trait du temps auquel ils pourront concourir pa ir lcur existence :
p a r conséquent, afin que la disposition qu i regarde les e n fa n s, ne soit
p a s in u tile , i l f a u t la prendre dans le sens de la fidéicom m issaire.....
5
Selon certains auteurs, entrautres M. Meynard , livre.
, chap. Z ’j ,
lorsque les enfans sont appelés avec leur père p a r la disjonctive o u ,
ils ne sont censés appelés que par la vulgaire ; car s i le testateur
appelle Titius ou ses enfans, i l s'exprime de manière à fa ir e entendre
qu 'il ne veut appeler que Titius ou bien ses enfans, par l'alternative,
et non les uns et les autres p a r concours, n i par ordre su ccessif en
vertu de la fidéicom m issaire. . . . M ais les auteurs qu i ont raisonné
a in s i, n'ont pas f a i t attention qu'il y a un texte précis dans le droit ;
savoir, la lo i
4 i au
code de V erborum significationc , qu i a déclaré
d u n e manière expresse et précise, que, quand plusieurs personnes sont
comprises dans la même disposition p a r l'alternative ou la disjonctiv e , comme s 'il est dit : J e lègue à Tilius ou à Mœvius telle c h o s e ,
j institue Titius et Mœvius, j e substitue te l ou tel; c’est tout de même
( i ) S u r l ’article n j Ue l ’o rd o n n a n c e de J 747 *
�( 29 )
que si le testateur avoit dit : Je lègue à Titius et à Mœvius telle
chose; j ’institue Titius et M œ vius, je substitue tel ou tel ; ensorte que
tous sont appelés conjointement et p a r concours, de même que s'ils
avoient été conjoints p a r la copulative; pourvu néanmoins qu'ils soient•
vivans et existons , lorsque la disposition doit être e x éc u tée , comme
nous l'avons exp liq ué pour le cas de la vocation simultanée p a rla copulative........ voilà pourquoi i l fa u t appliquer au cas où deux ou plusieurs
personnes sont appelées à la même disposition p a r la disjonctive ou l'a l
ternative , ce que nous avons dit par rapport à celles qui sont (rppdécs
à la même disposition p a r la copulative.
%
Huitièm e objection. Dans les espèces dont s’occupe la lor cùm qui
dam , il n’y a q u ’une seule disjonctive, et dans le contrat de mariage
de 1 737, il s’en trouve deux : a donné........ audit Jean-G abriel JouveLadevèze, son neveu acceptant........ou à un on plusieurs des enfans
qu i seront procréés du présent mariage. .. .. dans votre systèm e, if
faut ou que les deux disjonctives subsistent, ou que l’une et l’autre
soient converties en copulative: au premier cas, point de fidéieommis;
au second, il faut dire qu’au fidéieommis sont appelés à la fois et un
,
et plusieurs en fa n s, ce qui présente un sens inadmissible par son absurdil’é même.
'
Réponse. L e demandeur sc seroit épargné cette objection s’il eût
bien voulu lire jusqu’au bout la clause de laquelle il argumente. L a
voici en entier : — A donné.......
audit Jean-G abriel Jouve-Ladevèze,
son neveu, acceptant et remerciant comme dessus ou à un ou plusieurs
des enfans qu i seront procréés du présent mariage, toutes fois au choix
dudit sieur Charles de Ladcvèzc, prêtre, la moitié du ja rd in , etc.
est évident, par ces mots, toutes fo is au choix dudit sieur Charles
11
de Ladevèze , prêtre, que l’intention de celui-ci n'a pas été de donner
en seconde ligne à un et a plusieurs de scs futurs petits-nevcux, niais
bien à un ou plusieurs d'entre eux qu’il se réservoit de désigner par
la saite.
Il
seroit donc absurde de donner un sens copulatif à la disjonctive
ou placée dans ce membre de phrase; et l’on ne p o u r r a i t l'interpréter
ainsi, que par une très-fausse application de la loi cùm quidam dont
�(
3o
)
l'auteur n'a jamais pensé à convertir la particule ou en copulalive ;
quand elle seroit employée dans des dispositions par lesquelles le tes
tateur ou donateur auroit expressément retenu l’option entre les deux
individus qu’il auroit appelés alternativement.
Mais s’en suit-il de-là que l’on ne doive pas entendre, dans le sens
co p u la tif, la première particule ou qui se trouve dans la phrase dont
il s’agit? N on certainement, et tout, au contraire, commande cette
interprétation.
Elle est commandée par l’impérieuse nécessité de donner un e ffe t,
q u e l q u ’il
so it, à la vocation des enfans à naître.
Elle est commandée par la certitude que , sans cette interprétation,
la vocation des enfans n’auroit ni effet, ni sens quelconque.
Elle est commandée sur-tout par une loi qui, par sa toute-puissance,
nous l’avons déjà dit d’après F u rg o le, détermine le sens des paroles
comme s 'il y avoit une conjonctive, lorsque l'alternative se trouve
entre plusieurs personnes.
T o u t se réunit donc pour justifier le jugement du tribunal d'appel
d e R io m , et pour assurer aux enfans Ladevèze le rejet de la demande
tendante à le faire casser.
Délibéré à P a r is , le
3o frim a ire
an 10 de la république.
M ERLIN .
. .
1 . - - ■— 1 1 1 ■
■
'
-E
D e l'imprimerie de LE N O R M A N T , rue des Prêtres S.-Germain-
l ’Auxerrois, N ° 2
4
.
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
[Factum. Jouve-Ladevèze. An 10?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Cambacérés
Merlin [= Merlin de Douais]
Subject
The topic of the resource
donations
substitution
franc-alleu
jardins
partage
critique du fideicommis
doctrine
prêtres
fideicommis
Description
An account of the resource
Titre complet : Consultations pour les frères et sœurs Jouve-Ladevèze, défendeurs en cassation ; contre Charles-Louis Jouve-Ladevèze, leur oncle, demandeur.
Table Godemel : Donation : donation faite, antérieurement à l’ordonnance de 1743, en faveur du mariage, au profit du contractant, ou, à un ou plusieurs enfans qui seront procréés dudit mariage, est une substitution fidéicommissaire, qui saisit exclusivement les enfans provenant de ce mariage.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'imprimerie de Le Normant (Paris)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa An 10
1737-Circa An 10
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
30 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1119
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G1115
BCU_Factums_G1116
BCU_Factums_G1117
BCU_Factums_G1118
BCU_Factums_G1120
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53147/BCU_Factums_G1119.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Le Puy-en-Velay (43157)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
critique du fideicommis
doctrine
donations
fideicommis
franc-alleu
jardins
partage
prêtres
substitution
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53148/BCU_Factums_G1120.pdf
5540aebab19ce986ce0492f7327e5d9a
PDF Text
Text
PRECIS
TRlßUNAL
D E
cassation
Section civ ile .
POUR
les frères et
sœurs J O U V E - L A D E V E Z E ,
dem eurant dans la ville du P u y , D épartem ent de la H auteL o i r e , défendeurs en cassation ;
»
CO N TR E C h a rl es-Louis.JO U V E -L A D E V E Z E ,
,
leur oncle, demeurant dans la même ville demandeur.
C E
n’étoit pas assez pour un enfant d'un second mariage , d'avoir
recueilli , par l'effet d ’une institution universelle , la presque totalité
de la fortune d'un père. Com m un;
C harles-Louis Jou ve-L ad eveze s’est encore acharné à disputer aux
enfans d'un m alheureux légitim aire, né d ’un premier lit , le modique
résultat d ’un bienfait contractuel auquel un grand oncle avoit fidéicommissairement appelé les enfans
qui naitroient de ce
premier
mariage.
Son étrange prétention a été successivement proscrite par deux tri
bunaux;
E lle l’étoit déjà par la raison et par la loi ;
E lle ne sera donc pas mieux accueillie par le tribunal régulateur
qui s'empresse de repousser les dénonciations hasardées contre des
jugemens basés sur la justice et les principes, autant qu ’il s’attache
à venger la loi , quand elle a été véritablement violée.
F A I T S
E T
P R O C É D U R E S .
D u mariage d ’A n dré - V ita l Jouvc-Ladeveze avec Marie S abatier ;
naquirent deux enfans ; savoir , V ital et Charles.
Charles embrassa l'état ecclésiastique. Quant à V i t a l , il épousa
M arie Bordet , et en eut un enfant unique ; savoir , Jean-G abriel.
A
�VA
c3 )
Ce Jean-Gabriel Jouve-Ladeveze , aïeul tics Exposans, et père du
demandeur en cassation , fut marié deux fois.
L e contrat qui renferme les conditions civiles de son premier mariage'
avec Gabrielle Laurenson, et qui a donné lieu au procès , fut passé
le
23 février
1 787.
Par ce contrat, et en faveur du mariage y déterminé , Charles
Jouve-Ladeveze , prêtre , frère de V i t a l , donna et céda au futur
époux , son neveu , par donation entre-vifs , pure , parfaite et irré
vocable , tous les droits et prétentions qu’il poiivoit avoir sur les biens
des feu Vital Jo u ve-L a d eveze et Marie Bordet, père et mère du
futur époux.
Une dîsposlion , immédiatement subséquente , du mémo-contrat
porte :
t
« D e même , en faveur que dessus ( c’est-à-dire du présent ma» riage ) , led. Charles Ladeveze a aussi donné , par même donation
* que dessus , aud. Jean-Gabriel Ladeveze , son neveu, acceptant
» et remerciant comme dessus , ou à un ou plusieurs enfans qui
» seront procréés du présent mariage , toutes fois au choix dud.
» Charles Lad eveze, prêtre, la moitié du jardin planté en verger ,
» qu’il a ....... sous la réserve d*cs fruits pendant sa vie...... »
D e ce premier mariage, il ne resta qu'un enfant; savoir, FîerrcFrançoîs.
4
L e 8 avril iy l < Jean-Gabriel Ladeveze contracta un second ma
riage avec Marie Picliot.
D e ce second mariage , trois enfans.
L ’un d'eux, Charles - Louis Ladeveze , sc disant cessionnaire des
droits de scs frère et sœ u r, est le demandeur en cassation.
L e 22 janvier 1768 , décès du donateur Charles Ladeveze.
Jean-Gabriel Jjadeveze entra., dèsdors, en jouissance do la moitié'
du jardin-verger , comprise dans la donation.
Le
i
5 septembre
1 7 6 8 , Pierre - François Ladeveze , seul enfant
du premier lit de Jean-Gabriel , contracta mariage avec Elisabeth
H om e.
Jean - Gabriel Ladeveze, sam lui jricn donner de son chef, lui.
�C
35
constitua une somme de 7000 francs pour pareille somme qui lui
a vo i t
¿té apportée en dot p ar Gabrielle
Laurenson, sa première
femme , mère du futur époux.
L es Exposans sont nés de ce mariage.
Jean-Gabriel L adevezc décéda le 21 avril 1 7 71 , après avoir fait ,
sous la date de la veille , un testament par lequel il institua son hé
ritier universel, Charles-Louis , son fils du second lit , et légua à
Pierre-François, son fils du premier lit , père des Exposans , une
somme de
3,5oo
francs, pour sa légitime paternelle, payable en
six termes.
L e 28 juin 1774» Pierre-François Ladevezc forma contre CharlesLouis Ladeveze, son frère consanguin , sa demande en désistement
de la moitié du jardin donnée par le prêtre Charles Ladeveze ; soute" n a n t , avec raison , qu ’aux termes de la donation contractuelle, et
23
fidéi-commissaire du
février 1787 , celte moitié lui appartenoit
toute entière, comme étant le seul enfant resté du premier mariage
de J e a n - G a b r i e l Ladeveze.
Charles - Louis Ladeveze prétendoit , au contraire, qu ’il n’existoit
pas, ici, de substitution fidéi-commissaire, mais simplement une substi
tution vulgaire ; q u ’ainsi , le père commun , Jean - Gabriel , ayant
recueilli l’objet donné , en avoit eu la pleine disponibilité.
Dans le cours de l’instance, Pierre-François Ladeveze forma, re
lativement à la dot de sa mère et à sa légitime paternelle, quelques
demandes incidentes qui sont étrangères au pourvoi en cassation.
Pierre-François L adevezc étant venu à décéder , l'instance fut re
prise par les Exposans , ses enfans.
Le
28 pluviôse an 7 , jugement du tribunal civil de la Haulc-
Loire , qui « condamne Charles-Louis Ladeveze à se désister , en
» faveur des Exposans , ses neveux , de la moitié du jardin , et à
» restituer les jouissances..... »
A p p el de ce jugement de la part de Charles-Louis Ladeveze.
L e 28 prairial an 9 , jugement du tribunal d'appel séant à R io m ,
qui confirme celui de première instance.
C ’est contre ce jugement, que Charles-Louis Ladeveze s’est pourvu.
A 2
�(
4
)
Sur les moyens de Cassation.
Charles-Louis L adevcze en a proposé trois.
II les fait consister,
i°. dans une prétendue contravention aux
termes et à l'esprit de la donation qui ¿toit la loi des parties*; 2°. dans
3°. dans une viola
une fausse application de la loi cum quidam ( i ) ;
tion de cette méine loi.
Les deux premiers moyens rentrent à-peu-près l'un dans l’autre; et le
dernier lui-méme n’est guère q u ’une version des deux premiers.
Aussi le demandeur les a-t-il présentés pôle-méle , soit qu’il ait re
connu qu'en effet ils se réduisent à un seul , soit qu ’il ait espéré que
Jeur discussion en masse laisseroit moins apercevoir leur foiblesse in
dividuelle.
Q u o iq u ’il en soit , nous les réfuterons séparément, pour plus de
précision et de clarté.
L a tâche ne sera pas difficile. D é jà môme elle se trouve remplie
dans une consultation rédigée, le
3ofrimaire an 10,
par le cit. Merlin,
aujourd’hui commissaire du gouvernement près le tribunal régulateur.
A la vérité , les moyens de cassation ne purent pas y être nomina
tivement discutés , puisqu’à cette époque , ils n’etoient pas encore,
connus des défendeurs : mais toutes les subtilités qui en forment la
base , ont été prévues et réfutées dans la consultation , avec la saga
cité , la profondeur et la force qui distinguent son auteur.
Celte consultation est sous les yeux du tribunal régulateur ; et ,
comme elle ne laisse rien à désirer, nous nous bornerons ici à quel*
<]ues observations rapides.
S U R
l e
p
r
e
m
i e
r
m
o
y
e
n
.
Prétendue violation de la lo i du Contrat.
L a question , dit-on , éloit de savoir si la donation contractuelle
C cit-iwlirc , de Ia ioi 4 1 cod, do vcrl). et rcr. signif* f
�Jo y
.
( 5)
♦le 1737 contient ou ne contient pas une substitution- fidéi-commissaire ; et les juges d ’appel , ainsi que ceux de première instance ,
l’ont décidée affirmativement. Fort bien.
Mais , ajoute-t-on , c’est une donation alternative , ou du moins
une substitution vulgaire , et non pas une substitution fidéicommissane , cl voici comment on olicrclic à le prouver *
*
On peut , par contrat de mariage, donner et retenir ; et c’est ce
que f it, ic i, le donateur.
Il donna la propriété de la moitié du jardin, et en retint l'usu
fruit jusqurà son décès.
D'après la lettre de la donation , il retint le droit même de dé
terminer le donataire. E t , en effet , il donna à son neveu, ou à un
ou à plusieurs des enfans à naître du mariage de ce dernier , selon
le choix que lui donateur jugeroit à propos de faire. Ainsi le donateur
¿toit, bien dépouillé irrévocablement au profit de son neveu , ou de
ses rnfans ; mais le donataire n’étoit pas irrévocablement déterminé ;
c ’étoit le neveu , si le donataire ne faisoit pas un autre choix parmi
les enfans à naître; et le choix',
terminer l’individu qui
s’il en faisoit
un1,
devoit dé
seroit le donataire. Charles ne fit pas de
choix. Il voulut donc que son n e v e u , le premier objet de son affec
tion , recueillit l’effet de sa libéralité-: son silence ju s q u ’à son décès
anéantit la condition éventuelle qu’il y avoit apposée ; et , dès-lors,
il resta une donation pure, simple et irrévocable, sans aucune charge
de substitution. D o n c la loi conventionnelle des parties a été violée.
Il scroit difficile de porter plus loin l’abus de l’a rt ,1e raisonner.
Sans parler «les termes de la donation expressément qualifiée de
donation faite entre-vifs ,pu re, parfaite et irrévocable, ne voit-on
pas que le donateur ne se réserva q „ c l'usufruit de l'objet donné que conséquemmcnt il s’expropria ; qu’en effet, dans une donation ’
comme dans une vente , la réservation de l’usufruit suppose néces
sairement l’abandon actuel et môme la tradition de la nuc-piopriété ( 1) ?
(.) Y oyez, la loi 28 et la loi 55,
§
5,
cod. d* donationibus,.
�(6)
N'est-il donc pas ¿vident que le neveu fut irrévocablement donataire
dès l'instant de la donation par lui acceptée P Que faut-il de plus
pour exclure toute idée de donation alternative , ou de choix à l'aire
entre le donataire et ses enians ?
Sur quoi donc portoit la faculté de choix réservée par le dona
teur P Elle est clairement déterminée par la donation : elle ne devoit
avoir lieu q u ’entre les eufans qui naitroient du mariage , et qui se
trouvoient appelés à recueillir la donation après leur père.
L e demandeur se retranche dans l’esprit de la donation, et prétend
q u ’on n’y peut trouver qu'une substitution vulgaire.
Charles , dit-il , donna d ’abord à son neveu Jean-Gobriel , et puis
aux enfans qui naitroient du mariage stipulé ; mais il ne donna aux
enfans , subordonnément au choix qu’il pourroit faire entr’eux , que
dans le cas où Jean-Gabriel viendroit à tîécéder avant lui donateur ,
sans avoir recueilli tout Fcflct de la donation , attendu la réservation
de l'usufruit. Ce n’étoit donc là qu'une substitution vulgaire. Dans le
fa it , le
donataire J e a n -G a b rie l survécut au d o n a teu r,
et réunit
l'usufruit à la propriété. Alors donc s’évanouit le droit éventuel des
enfans.
E t , d e là , le demandeur conclud encore qu'il y a contravention à la
convention faite entre les parties , et à l’ordonnance de i 5 i o , qui en
vouloit l’exécution.
Il ne faut pas de grands efforts pour détruire ce raisonnement.
L a substitution vulgaire est celle par laquelle, à un premier hé
ritier institué , ou a un pren'ier donataire , on en subroge un second,
dans le cas où le premier ne voudia ou ne pourra pas recueillir ou
accepter la libéralité : de sorte q u e , s i ,
au défaut
du p re m ie r ,
le second recueille ou accepte , il tient immédiatement la libéralité
île la main même du testateur ou donateur , tout comme auroit pu le
l'aire le premier ; et que si, a i contraire , le premier a une fois re
cueilli ou accepté, le droit du second s’évanouit dès cet instant avec
la substitution qui demeure comme non faite.
JJe cette définition, dont on ne sauroit contester l'exactitude, deux
conséquences également décisives :
�Jll
( 7)
L a première est qu’il ne peut pas y avoir (le substitution vulgaire
dans une donation entre-vifs acceptée par le donataire à l’instant
même du contrat : car cette nature de substitution étant subordonnée
au cas où. un premier donataire n’accepteroit
point, se trouve né
cessairement exclue par l’acceptation actuelle.
L a seconde est que la substitution vulgaire ne peut non plus être
supposée ni dans une donation entre-vifs à l ’égard d ’enfans à naître ,
ni même dans un testament à l’égard d ’enfans qui n’existeroient pas
lors du décès du testateur , ou à l’échéance de la condition q u ’il
auroit mise à sa disposition : car il est dans l’essence d ’une telle substi
tution, qu ’il existe un second appelé qui puisse actu prendre la place
du premier dans le cas où celui-ci ne pourroit ou ne voudroit pas
recueillir.
Dans notre espèce , c ’est une donation entre-vifs faite par contrat
de mariage au futur époux et par lui acceptée dans l'instant même.
Prétendre donc que le donateur qui voulut étendre son bienfait aux
enfans à naître de ce mariage , n’entendit les appeler que par une
substitution vulgaire à une donation déjà acceptée , et par cela même
insusceptible d ’une telle substitution, n’cst ce pas lui prêter une in
tention absurde , impossible, impérieusement repoussée par la nature
même des choses ?
Q u ’importe encore une fois que le donateur se fut réservé l’usufruit?
Cette réservation môme ne supposoit-elle pas son expropriation ?
N ’étoit-il pas réellement dépouillé de la propriété de l’objet donné ?
L a donation de cette propriété n ’a voit-elle pas été acceptée ? T ou t
ne se trouvoit-il donc pas consommé à cet égard ? N e répugne-t-il
donc pas aux principes et aux choses, que le donateur n’ait voulu
«ppeler les enfans à naître q u ’au défaut de leur père ?
Ainsi s'écroule le premier moyen de cassation.
Cependant les enfans a naître furent expressément appelés à la libé
ralité ; et l’on verra c i-a p rè s, que leur vocation q u i , sans doute, doit
avoir son e ffe t , ne peut être considérée que comme indirecte ou fuléicommissaire, soit qu’on consulte les principes, ou layolonté, clairement
exprimée du donateur.
>ut
�Prétendue fausse application de la loi cum quidam , qui est la i f . au
titre du code de verborum et rcrum significationc.
Posons, d'abord, comme principe constant, q u ’il y a fuléicommis,
toutes les fois que les termes dont s’est servi le testateur ou le donateur,
emportent l'ordre successif ou le trait de temps ; c ’e st-à-d ire , q u ’ils
n'appellent le substitué q u ’en second ordre , et après que l'institué ou
le donataire immédiat aura recueilli.
A i n s i , par e x em p le, lorsque le donateur a dit : Je donne à Mevius
et aux enfans qui naîtront de son mariag ' ; ¡1 est ¿vident que, dans un
tel cas, le père est saisi par la donation acceptée , et que les enfans ne
p e u v e n t pas l'être, soit parce qu ’ils n’existent pas e n c o r e , soit parce
qu’il ne peut pas être question de venir à défaut d ’un donataire immé
diat déjà saisi. Il y a d o n c , non pas vocation cumulative, non pas
vocation subordonnée au cas où ce donataire immédiat ne recueillcroit p a s , mais ordre successif, et conséquemment fidéicommis.
O r , il en est de même, lors qu’au lieu de la particule conjonctive et,
le donateur s’est servi de la disjontive ou ^ c’e s t - à - d ir e , qu ’il a dit ,
comme dans notre espèce : Je donne à Mevius, OU aux enfans qui
naîtront de son mariage c a r , dans un tel c a s , et d ’après la loi cum
quidam , la disjonctive sc convertit en conjonctive.
O h ! dit le demandeur, cette loi a été faussement appliquée à l’espèce
où nous sommes ?
E t pourquoi ? c’est que , selon lui, elle ne s’appliquoit qu ’aux testam e n s , et non pas aux contrats ; et à ce s u je t, il cite Mornac qui dit :
Disjunctiva apposita inter personas, poniturpro conjunctivà ( quod iritellige in testamentis ex molineo ad consil. decii q5. )
S i , p ar-là, Dumoulin et Mornac avoient prétendu dire que la loi
c u m quidam,
par son
exclut les contrats de sa disposition, ilsscroienl démentis
te*te même , qui porte expressément :
quod etiani in contrac-
iihus locum liabere censenuts; et par le témoignage de Denis G o d e fro i,
; Disjunctiva posita inter
persona?
/ ju i, îu r cette l o i , s’exprime en ces termes
�A
*
(9)
pcrsonas honoralas , velgravatas, tam in uUimis voluntzlibus, quùm
contractibus, pro conjuncta capitur.
L e dem andeur, d ira -t-il, comme devant lo tribunal d ’appel, que
le droit romain n’autorisoit les substitutions, que dans les actes de der
nière volonté ?
Nous répondrons que cela étoit vrai dans l'ancien d r o it , ainsi qu'il
résulte de divers textes du digeste ; mais que le droit nouveau en dis
posa autrement ; que , par la loi
3 , cod. de donaiionibus cjucc sub modo,
Justinien consacra expressément la faculté de substituer , par donation
entre-vifs ; et que cette loi précéda de plus de deux siècles la loi cum
L e demandeur cherche à établir la fausse application, sous un autre
rapport.
11 prétend que la loi cum quidam , ne convertit la disjonctive ou ,
en copulativc e t, que dans le cas où la disjonctive se trouve entre deux
personnes indifférentes , n’y ayant alors aucune raison de préférence,
et non lorsqu’elle se trouve entre des personnes, intçr quas cadit ordo
affectionis, entre le père et les enfans, par exem p le, attendu q u e , dans
un tel c a s , le donateur est censé avoir préféré le père.
Il ajoute que la conversion n'a lieu, que lors que la donation est
faite en ligne directe , et non dans le cas d ’une donation faite en ligne
collatérale.
N i l’une ni l'autre de ces distinctions ne sa trouvent dans la loi.
Seulement, elles ont été imaginées par quelques auteurs, q u i, même
ont été victorieusement réfutés par ceux qui ont écrit après eux; et,
sans doute , l’on ne peut pas prétendre que le jugement doive être
cassé, pour avoir suivi l’opinion de c e u x - c i , plutôt que de s’étre con
formé à l’opinion de ceux-là.
Rem arquons, d'ailleurs, que Mornac , invoqué par Charles-LouisLadevcse , relativement aux distinctions ci-dessus énoncées, écrlvoit
dans le ressort du parlement de Taris.
la vérité, V cd cl sur Catellan , liv. 2 , cliap. 1 4 , dit q u e , « pour
» ce qui Concerne la donation faite au futur époux, ou à ses cni’a ns ,
A
B
�<1^
C »0 )
» la disjonction o u , n’est convertie en copulativc et, que par ordre de
» succession, quand la donation part de la main d ’un ascendant. »
E t V ed el écrivoit dans le ressort du parlement de Toulouse : mais
il ne s'exprime a in si, que d'après l’opinion de M o r n a c , sans autre
autorité, cl sur-touf, sans pouvoir étayer son système, sur aucun pré
jugé de ce ci-devant parlement.
A u surplus , fixons-nous sur le véritable sens de cette opinion de
M ornac, littéralement répétée par Vedel.
Elle est conçue en ces termes : adde copulam positam interpatron
et filiu m , propter ordinem coritatis intelligi ordine successivo : item
et disjunctivam positam inter personas, inter quas cadit affectio ordfnata, non resolvi in conjunctivam.
E t voici comment elle est développée par Catellan, Iiv. n, chap.
:
Après avoir observé « que la donation faite en faveur du futur époux
»
et de scs enfans , contient un fidéic.ominis en faveur des enfans, et
» que cela doit aussi avoir lieu, lorsque la donation est fa ite au fu tu r
» époux ou à ses enfans, comme il fut jugé par arrêt du parlement de
» Toulouse ( dont il rapporte l’espèce ) ;
» Que la raison de la décision fut prise, de ce que la donation faite
» au futur époux et à scs enfans, contient un fidéicommis en faveur
« des enfanr , comme il l'a déjà d it; et qu ’il doit en être fie même,
» lorsque la donation est faite au futur époux ou à scs enfans : parce
» qu'en faveur des enfans , la disjonctive est convertie en copulative, et
»
vire versA ;
»
]l ajoute: « outre que, p arla loi cum quidam, si l'institution, legs,
» fidéicommis , ou donation est faite à un tel ou à un tel, la disjonc» tivc est prise pour copulative , en sorte que tous deux sont appelés
;> également à cette libéralité ; ce qui doit être entendu lorsque les li» béralités sont faites à des personnes également connues et chéries, et
» non à celles inter quas cadit ordo caritatis et affectionis : car-, à
j> l'égard île celles-ci, la disjonctive sera convertie en copulativc , non
* pour faire succéder en même temps les petitsf ils du donc leur avec
» leur p è r e , mais pour fa ire présumer que le donataire est CHARGÉ
» U t UF.NÜRE
les
BIENS DONNÉS AU X ENFAN S. »
�/< /
(II
)
Serres qui a cfcrit postérieurement à V e d e l , et dans le même ressort,
enseigne aussi ( i ) q u e , lorsqu'une donation entre-vifs est f a i t e , soit
à un tel et à ses enfans, nés ou à naître, soit à un tel
OU
à ses en-
fa n s , les enfans sont sans contredit appelés ordine successivo , après
leur père.
*
I^i raison en est , dit-il, que. dans l'un et l autre cas, i l y a , entre
le père et le f ils , ce qu'on appelle ORDO C AIU TA TIS E T AFFJXTJONIS ,
e t, que le père est présumé avoir été plus affectionné par le donatei r,
que les enfans ; qu’ainsi, dans l'un et i'auhv. eus, on ne peut pas pré
sumer que les enfans soient appelés cumulativement avec leur père, et
par portions égales; attendu que , daj-rès la loi cum quidam, le par
tage égal n’a lieu que dans le cas d'une donation faite a des personnes
présumées également chcres au donateur ; et qu'au contraiic, quand
le père et ses enfans sous un nom collectif, et sans désignation, ou
nomination particulière, sont appelés à une donation, les enfans ne
peuvent la recueillir qu'après leur père
,
et par voie de fidéicommis.
L a même doctrine sc retrouve dans F u rg ole , sur l ’art. 1 9 , lit. i er.
de l’ordonnance concernant les substitutions.
Ainsi , quand Mornac a dit que la disjonctive , placée entre des,
personnes inter quos cadit affcctio ordinata , ne se résout pas en copulative, il a simplement voulu exprimer q u e , dans ce c a s , il n’y a
pas lieu au partage é g a l, déterminé par la loi cum quidam ; e t , en
effet , il est remarquable , qu’il ne s’est pas occupé de la question
ultérieure de savoir s i , dans ce même c a s , il y a v o it , ou non, fidéi->
commis.
Quoifju il en s o it, Catellan , Serres , Furgofe cl autres ont diserlcm e n t établi q u e , môme entre personnes inter quos cadit affectio ordi-
nata , la disjonctive doit être prise pour copulative, non pas pour faire
recueillir la donation par les enlans c u m u l a t i v e m e n t avec leur père ;
mais bien pour réaliser un fidéicommis1 en fa veur des enfans dont la
vocation doit nécessairement avoir un effet, et ne peut pas en avoir
( i ) D a n s scs institutions au d r o it f r a n ç a is , liv . 2 , tit. 7 ,
§ . 2,
�U L
(
)
d 'iutre; cl ils n’ont professé celte doctrine, que parce qu ’elle résultôit
des principes adoptés par la jurisprudence de Toulouse , et qu'elle est,
d ’ailleurs fondée sur la nature mémo des choses.
E t remarquons bien que ces auteurs ne distinguent nullement entre
le cas où la donation est faite par un ascendant , et celui où elle est.
faite par un collatéral.
jNIais, poursuit le demandeur, des arrêts ont jugé qu e, même dans,
le cas où le donateur a expressément placé la copulative et entre le d o
nataire cl les enfans, il n'y a pas fidéicoinmis en faveur de ces derniers..
O ù sont ces arrêts? « Maynard ( i ) en rapporte , dit-il, qui ont jugé ,
» en termes exprès, qu'une donation contractuelle faite par un père à.
» son fils et aux enfans qui naitroient du.mariage , ne constituoit pas.
» un fidéicommis. »
.
Celle citation n ’est lien moins qu'exacte.
Maynard parle dans une espèce où
¡1 s’agissoit de savoir « si l'institu-
»■lion , ou autre disposition en faveur de quelqu’un et des siens, ¿toit
j> une prohibition d'aliéner, ou une substitution. »
E t il convient
que,
malgré que,
dans le droit romain, le m o t
siens ne puisse avoir rapport qu’aux pères, ce mot néanmoins, de
même que celui d 'héritiers, s’entend , parmi nous, de quolibet hccreds.
quem quis habat à loge i'el consuetudine.
D e là , continue Maynard, « Chopin‘ ( de moribus Paris, liv. 2, lit. ,
3
n°. 1 0 ) infèie que le mot de wVnj ou autres semblables, n'em» porte aucune substitution., et ne gêne en rien 1 hériliergrevé qui peut
« disposer comme bon lui semble ; et il atteste qu'il a été ainsi jugé
» au parlement de Paris par deux arrêts , dont l’un est à raison d'un
» fonds donné a la lille, pour être el demeurer propre à elle et aux
» siens , et dont Duval a fait mention dans son traité des
choses
» douteuses, ajoutant une laiion prise «Je ce q u e , par cette clause fa-r
» vorablc, libcri gradatim non ccnscntur im'itati, ncc persona aliqud
» imtitutione autfulcicommissdsubauditur. »
�•
Jí7
( .3 )
Cependant, ajoute Maynard , « le parlement de Toulouse ne t’a
» pas entendu si crûment et sans distinction ; car souvent, sous ce mot
» siens , on ne comprend que la vulgaire, en casque l'héritier ne lese» roit ni ne pourroit l’ôtre ; et souvent on le prend pour fidéicommis;
» de manière qu'il y ait transmission en faveur des siens , au cas que
» les fidéicommis deviennent caducs ».
T out cela est évidemment étranger au cas où nous nous trouvons.
M ais, immédiatement après, Maynard, passant à une espèce exac
tement semblable à la nôtre, cite un arrêt rendu à son rapport par le
parlement de T o u lo u se , qui jugea donationem factarn f i l i o , favore
matrimonii, etfiliis suisdescendentibus ex matrimonio, intclligi ordine
successivo , c’est-à-dire, avec fidéicommis.
Ainsi la doctrine de Maynard, invoquée par le demandeur, se ré
torque pleinement contre lui.
A u surplus, vQ yczla consultation du C. Merlin : il y est démontré
que la loi cum quidam a été bien appliquée dans son véritable esprit,
et q u e d ’ailleurs la loi
, ÍT. de verb, signif. , justifieroit le jugement
53
attaqué.
Ajoutons que ce jugement est conforme anx principes suivis dans
le ressort du ci-devant parlement de Toulouse , et c’en seroit encore
assez pour écarter toute idée de contravention à la loi.
SU R
LE
T R O I S I E M E
M O Y E N .
Prétendue violation directe de la lo i cum quidam.
Cette loi, dit le demandeur, a été violée , en ce que, d'après elle,
les enfans auroient dû être simplement considérés comme appelés cu
mulativement et par portions égales avec leur père, et non comme de
vant recueillir la donation après lui par la voie fldéicommissaire.
L a consultation ci-dessus énoncée, a disertement expliqué que celte
loi porte deux dispositions; que, par la première, elle consérvela né
cessité de prendre la disjonction pour copulative , quand elle se trouve
entre plusieurs appelés à une même chose; que, par la seconde, elle
i
�(14 )
veut que chacun de ces appelés prenne sa portion virile clans la chose
donnée; que la première sainement entendue s’applique à la donation
faite à un tel ou à ses enfans à naître, tout comme à un tel ou à un tel
actuellement existant ; mais que la seconde ne peut recevoir aucune
application à l’égard des enfans à naître, attendu que leur père est
actuellement saisi des biens donnés , et que les enfans qui ne sont pas
encore nés, n'en peuvent nullement être saisis; q u e , par conséquent
il ne p e u t , dans un tel cas, y avoir lieu à aucune espèce d concours
entre les enfans et le père ; que cependant, les enfans étant dans la dis
position du donateur, il faut nécessairement que cette disposition
puisse se réaliser à leur égard , et qu’elle ne peut avoir d'effet que par
la présomption légale d ’un fidéicommis.
N ’a-t-on pas vu d ’ailleurs que ; dans une donation o ù , soit la copula
tive , soit la d isjonctive, se trouve entre le père et scs enfans à naître
la jurisprudence de Toulouse , attestée par M a y n a r d , Catellan , Serres
et autres, n’admet aucune idée de concours entre le père et les enfans,
mais qu’elle a expressément consacré la nécessité d ’un fidéicommis en
faveur de ces derniers?
L e C. B A I L L Y ,
>
rapporteur,
L e C. A R N A U D , commissaire.
M A IL H E ,
défenseur-avoué.
D e l’imprimerie de L E N O R M A N T , rue des Prêtres SaintG crm ain-l'Auxer ois, n°.4
2
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
[Factum. Jouve-Ladevèze. An 10?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Bailly
Arnaud
Mailhe
Subject
The topic of the resource
donations
fideicommis
franc-alleu
jardins
partage
doctrine
prêtres
Description
An account of the resource
Titre complet : Précis pour les frères et sœurs Jouve-Ladevèze, demeurant dans la ville du Puyn Département de la Haute-Loire, défendeurs en cassation ; contre Charles-Louis Jouve-Ladevèze, leur oncle, demeurant dans la même ville, demandeur.
Table Godemel : Donation : donation faite, antérieurement à l’ordonnance de 1743, en faveur du mariage, au profit du contractant, ou, à un ou plusieurs enfans qui seront procréés dudit mariage, est une substitution fidéicommissaire, qui saisit exclusivement les enfans provenant de ce mariage.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'imprimerie de Le Normant (Paris)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa An 10
1737-Circa An 10
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
14 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1120
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G1115
BCU_Factums_G1116
BCU_Factums_G1117
BCU_Factums_G1118
BCU_Factums_G1119
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53148/BCU_Factums_G1120.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Le Puy-en-Velay (43157)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
doctrine
donations
fideicommis
franc-alleu
jardins
partage
prêtres
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53149/BCU_Factums_G1121.pdf
cc33b3b6f186bb5fa107261a18a7e0b0
PDF Text
Text
M
POUR
E
G ASPARD
M
O
I
R
E
L A C O U R S , propriétaire, habitant
de la commune de Clermo n t, A p pelant;
CONTRE M a r i e LACO U RS, P i e r r e BLAN Z A T son mari A n n e LACO U RS, F r a n ç o i s
B E R T E T , son mari; A n t o i n e t t e LACOURS
et Simond B A R R A U D , son mari, habitans de la
même commune , intimés
,
.
L E jugement dont se plaint le citoyen Lacours est mal fondé
dans plusieurs chefs. L e citoyen Lacours a été condamné à p a y e r,
1°. 10,000 liv. supposées provenues de Philippe T eytard , et il
n ’existe pas de titre qui établisse qu’il soit débiteur de cette somme ;
2° 9892 livres portées par une reconnoissance du 5 décembre 1790
et cette somme ne devoit être acquittée qu’après sa m ort; 3*. 2,000l.
d ’une p a rt, et 3,000 liv. d ’autre , formant les capitaux de deux
contrats de rente, des 25 avril 1769, et 16 septembre 1770; et non
seulement ce remboursement ne pouvoit pas être ordonné, mais il
n ’avoit pas été demandé : enfin , le citoyen Lacours a été con
damné à se désister de tous les biens immeubles dépend ans de
la succession de sa fem m e, et à rendre compte des jouissances ;
A
�( ? )
et les filles Lacours et leurs maris jouissent presque de la totalité r
depuis leurs mariages.
L ’appel dont il s'agit étoit donc inévitable ; et il est évident
que ce jugement ne pouvoit pas subsister.
Gaspard G uyot et Gabrielle T ey ta rd avoient eu deux filles,
Jeanne et Am able..
L a. première épousa, le 5. février 17 5 5 , Gaspard Lacours : ses.
père et mère lui constituèrent en dot et en avancement d’ho irie,
un trousseau estimé 3oo liv. des meubles en valeur de 200 livres;
une terre d’une septerée ; une vigne de quatre œuvres et demie ,
située dans la commune de C lerm o n t, chargée d ’une redevance
de quatre pots de vin environ, et i , 5oo liv- en argent.
A u surplus, les père et mère instituèrent cette fille héritièrepar égalité avec sa sœ ur, sous la réserve d’un préciput de 5 oo hv.
en faveur de Jeanne G u y o t, et de la somme de 1,000 liv. dont
ils voulurent avoir la faculté de disposer, ainsi qu’ils aviseroienU
Il est provenu de ce mariage seize enfans ; quatre seulement
ont survécu à la mère ; savoir. : trois filles et un garçon ; M a rie ,
A n n e , Antoinette et Jacques Lacours.
Ces enfans ont été élevés, d ’une manière convenable : on
pourroit dire même qu’ils ont reçu une éducation au-dessus des
facultés du père. L es filles ont été placées long-tem ps dans les
couvens; le fils a eu des maîtres de la tin , de danse; et rien n ’a
été négligé à cet égard.
En 1786, Marie Lacours, aînée des filles, contracta mariage avec
Pierre Blanzat».On lui constitua un trousseau de 5oo livres; d’autres
meubles pour semblable som m e, 700 liv. en argent, une rente de
t)8 liv. 8 sous 9 d ., au principal de 2416 livres, qui étoit payée par
la ci-devant marquise de Villem ont ; une seplerée de terre, deux
vignes, l’une d ’environ cinq œuvres, l’autre d ’environ quatre œuvres,,
situées dans la commune de Clerm ont ; et 3,000 liv. payables deux.
�( 3 )
ans après le décès des père et m ère, sans intérêts jusqu’alors.
»Il fut dit dans le co n tra t, que la te rre , les deux vignes et
1,000 livres, faisant le tiers des 3,ooo liv. seroient réputées du
chef maternel; et au m oyen de cette d o t, la futute épouse devoit
'être forclose des successions des père et mère.
" A nne Lacours ayant été mariée le 20 février 178g, avec François
Dertet, il lui fut promis 1,200 liv. en argent, un ttousséau e t’ des
meubles jusqu’à concurrence de 5oo livres : on lui donna en
outre, une vigne d’environ quinze œ uvres, située à Clerm ont ; un
contrat de rente de 80 liv. par année, au principal de 1,600 liv.
et 3,ooo liv. payables après la m ort des père et m è re , sans i n - ’
térêts jusqu’à cette époque.
L a vigne et 1,000 liv. faisant partie1dés 3,000 liv. furent dé
clarées provenir de la m ère, et moyennant cette d ot, la fille renonça
■aux successions des père et mère.
C ’est en 1793 qu’arriva le mariage d’Antoinette L aco u rs, troi
sième fille , avec Simon Barraud. Sa dot fu t composée d’un trous
seau et de meubles estimés 5oo livres ; d ’une vigne, d’environ sept
œuvres ; d’une terre plantée auparavant en vigne d’entour huit œu
vres , situées à C lerm ont, et de 3,000, dont le payement fu t ren
voyé après le décès clesj)ère et m ère, sans intérêts jusqu’au terme.
D ans les 3,000 livres, dévoient être censées
du ch ef ma
tern el, et «n considération de cette dot, on stipula une renonciation
et une forclusion aux successions directes.
T elles sont les dispositions qui avoient réglé le sort des filles
Lacours.
En 17^9 »■
^■
mab le G u y o t, sœur de Jeanne, fut mariée avec Bonnet
Gautier.
Elle eut un trousseau égal à celui de sa sœur ; c ’e s t-à -d ire , de
3oo livres; en avancement d ’hoirie les père et mère lui donnéreut 1,200 livres en m eublés, i5oo livres en arg en t; une terre
d ’une scptcrce, une vigne de six œ uvres, situées à C lerm ont, et
une rente d<i 7 livres 10 sous par année.
A 2
�( 4 )
AmaLIe G uyot décéda peu d ’années après son mariage ; elle
eut un enfant qui mourut peu de temps après elle, sans postérité,
et qui survécut cependant à Gaspard G u y o t, son aieul.
L e décès de celui-ci étant arrivé le 18 juin 1765, Bonnet Gautier
se hâta de faire poser les scellés. L e procès verbal est du lendemain
de l’ouverture de la succession, il n’y eut donc pas le moindre re
tard. D ’ailleurs , Gautier devoit veiller aux intérêts de son e n fa n t,
dans une occasion aussi im portante, et ses premières démarches
furent faites avec toute l’activité nécessaire.
Gabriélle T e y ta rd , veuve de Gaspard G u y o t, et usufruitière de
ses b ien s, fit procéder à la rémotion des scellés , à l’inventaire, et
s’empara du mobilier. Les m archandises, meubles m eublans, et
tous les effets en général trouvés dans la succession s’élevèrent à
1,206 livies 1 d e n ie r , suivant l'évaluation contenu e dans l’in
ventaire; et on doit observer qu’on n’a jamais eu de soupçon sur
l’estimation et la fidélité de l’inventaire ; que Bonnet Gautier en a
reconnu au contraire l’exactitude et la régularité p arle silence pro
fond qu’il a gardé. A in si, il n ’est pas permis de censurer cet acte
aujourd’hui : d'ailleurs, l’inventaire qui remonte à environ 40
a n s, qui a été revêtu des formalités prescrites,, et fait avec toutes
les parties intéressées, mérite évidemment une confiance absolue.
En suivant l’ordre chronologique des actes intervenus dans la fa
mille de Gaspard G u y o t, il faut faire mention ici d ’une reconnoissance de 5, 5oo livres, consentie par Gaspard Lacours , en iaveur
de sa femme , le 3o décembre 1765.
Il y est dit que cette somme avoit été reçue par Gaspard Lacours,,
depuis son mariage , qu’il l’avoit employée dans son com m erce, et
qu’elle avoit été donnée à la femme Lacours manuellement par
Philippe T e y ta rd , sa tante.
Philippe T eytard étoit une simple dom estique, qui laissa’ une
succession infiniment m odique, comme on le dira dans un mo
ment ; elle n ’étoit pas en état de faire de pareilles libéralités : on
doit croire aussi, que si Gaspard Lacours eût reçu la somme de
3j 5oo liv re s, il eût été obligé de faire lu reconnaissance dans le
�1
même tem ps, et Philippe T e y ta rd , par intérêt pour Jeanne G u y o t,
en faveur de qui on suppose qu’elle avoit disposé de cette som m e,
n ’eût pas manqué de l’exiger. D ans la vé rité , l’acte du 3o décem
bre 176 5 , ne fut qu’une libéralité déguisée de Gaspard Lacours.
envers sa fem m e.
Par deux actes des 25 avril 1769 et 16 septembre 1770 r Gaspard
Lacours se déclara débiteur envers Gabrielle T e y ta r d , sa bellemère , de 3,ooo liv. d ’une p a r t, et de 2,000 Iiv. d’au tre, qui
formèrent les capitaux de deux contrats de rente 7 le premier de
120 liv. par année, le second de 100 liv.
Il est difficile de se persuader que Gabrielle T ey ta rd eût 5,000liv.
en son pouvoir, à l’époque de ces deux actes ; elle avoit conservé
la jouissance du mobilier de son mari ; mais il ne s’étoit pas trouvé
de l’argent, au décès de Gaspard G uyot ; le mobilier qui étoit en
valeur de 1206 liv. 1 den. seulem ent, n ’avoit pas de proportion
avec les facultés qu’on supposeroit avoir trouvé peu de temps après,
dans les mains de Gabrielle T eytard , qui n ’avoit d ’ailleurs que
les ressources qui provenoient de la succession de son m a ri, et qui
ne fit pas de commerce après sa mort.
Cependant le citoyen Lacours n ’a pas contesté ces deux contrats
de ren te, il consent encore qu’on les regarde comme devant faire
partie des biens de sa femme.
Gaspard Lacours et Bonnet Gautier furent sur le point d’entrer
en procès en 1 7 7 3 , au sujet du partage des biens immeubles de
Gaspard G uyot leur beau-père.
Bonnet G autier, du ch ef de son enfant, qui étoit décédé, réclam oit la moitié des biens situés-en droit écritr la moitié du mobilier.
Il devoit avoir en outre l’usufruit de la portion des immeubles
qui fu t revenue à son e n fa n t, dans l’étendue de la ci-devant
coutume d ’Auvergne.
Les parties transigèrent le 5o avril de la même année. Gautier
conserva en propriété ce qu il avoit reçu en vertu de son contrat de
mariage. Gaspard Lacours lui paya en o u tre, 800 livres d ’une p a rt,
pour lu valeur de son usufruit, et 25q livres d’autre part ; pour
�(G)
une vigne provenue de la veuve L agard e, et à raison de laquelle il
y avoit eu une instance avec Gaspard G uyot.
L ’ouverture de la succession de Philippe T eyta rd arriva en 1777;
le partage en fut fait entre un grand nombre d’héritiers le 5o janv.
On a dit que cette succession étoit très-m odique; elle consistait
en e ffet, en un mobilier de très-peu de valeur, dont Philippe
T eyta rd avoit disposé depuis 1772 en faveur de M arie V id a l, et en
la somme de goo livres, qui lui étoit due par Louise D ubois de la
P au se, habitante de cette com m une, pour restant d ’une obliga
tion de 1,200 livres.
Il revint à Jeanne G u y o t, fem m e du citoyen L a c o u rs, dans
la somme de goo livres celle de i i livres 5 sous; c’est-à-dire , en
viron le septième ; elle n ’a été payée avec les intérêts, qu’en 178g.
Il existe une seconde reconnoissance de Gaspard Lacours de
9892 livres, au profit de sa fe m m e , sous la date du 5 décembre
1780.
5
Il est intéressant de remarquer sur cet acte ; 1*. que le citoyen
Lacours étoit fort malade à l’époque où il fut consenti, qu’il avoit
gardé les fièvres depuis long-tem ps, et qu’on redoutoit que sa
santé ne se rétablit pas.
2°. Que la reconnoissance, suivant renonciation qui y est faite ,
provenoit de la succession de Gabrielle T e y ta r d , et des objets qui
y avoient été recueillis par Gaspard Lacours en deniers com ptans,
meubles m eublans, argenterie et m archandises, depuis environ
sept ans.
5 . Que cette reconnoissance fut faite sans préjudice dos contrats
de rentes, dont on a déjà p arlé, des droits résultans du contrat de
mariage de Jeanne G u yo t, et de ce qui lui étoit échu par le décès
de Philippe T e y ta rd , dont il fut dit que Gaspard Lacours avoit
fourni quittance séparément.
Si on considère que le citoyen Lacours étoit malade lorsque cette
reconnoissance intervint, qu’elle devoit remonter déjà à un grand
nombre d ’années, qu’elle excédoit évidemment les facultés de
Gabrielle T e y ta r d , qui n’avoit recueilli dans la succession de son
�S
i)
( 7 )
m a ri, qu’un mobilier en valeur de 1,206 livres, que le payem ent
des 9,893 livres, ne devoit avoir lieu qu’après le décès de Gaspard
L aco u rs, et que ce ne fut qu’à cette condition qu’il souscrivit à cet
acte ; on se persuadera indubitablement que c’étoit une libéralité
du citoyen L a co u rs, et on ne peut alors se dispenser d’avouer qu’il
avoit la liberté d’y imposer le terme qu’il jugeoit à p r o p o s p a r c e
que l’acte dépendoit de sa. seule volonté.
| E n fin , on ne doit pas omettre que le cit. Lacours ayant été attaquéd’une maladie dangereuse en 1790, les filles Lacours quisavoient
que les deux reconnoissances de 1765 et 1780 étoient des avan
tages simulés de la part de leur père envers sa fem m e, se proposoient
d’en faire prononcer la nullité ; que ce projet fu t manifesté d’une
manière si authentique de leur p a rt, qu’on seroit en état d’en faire
la preuve. C e fut ce m o tif qui détermina le citoyen Lacours à
faire son testam en t,, par lequel il avoit donné l’usufruit de tous
ses biens à sa, femme.
T e ls sont les actes qu’il étoit nécessaire de rappeler ; il faut sa
voir m aintenant, comment les filles Lacours ont formé leur de
mande , et quel en a été le véritable objet.
L e premier pluviôse an 4 , le citoyen Lacours fut cité, à la re-~
quête d’Antoinette sa fille, la plus Jeune , et de Simon B arraud ,
son m ari, pour se concilier sur l’action en privation d’usufruit des
biens de sa fem m e, qu’on se proposoit de form er contre lui.
L a conciliation n ’ayant pas eu lie u , la femme Barraud et son
mari firent assigner le citoyen L acours, le rg du même m o is, pour
se voir condamner à se désister, en ce qui les concem oit,
1
. D e trois parcelles de vignes , situées à C lerm o n t; l’une dequinze œ uvres, 1 autre de cin q, et la troisième de quatre.
3'. D ’une terre d ’une septeréci
3“. D e deux m aisons, grange e t ja rd in , situés également à
C lerm o n t, quartier de S a in t - A ly r e , et à rendre compte des;
jouissances, depuis le décès de Jeanne G uyot.
4°. A rapporter le mobilier dépendant de la succession de Gaspard'
G u y o t, composé .de meubles meublans marchandises, effets e t
denrées..
�( 8 )
5*. A payer la somme de 1,700 liv. qui avoit formé la dot
mobiliaire de Jeanne Guyot.
6°. Celle de 3, 5oo livres énoncée dans la reconnoissance du 3o
décembre 1765.
7°. Celle de 9,892 liv. contenue dans la seconde reconnoissance
du 5 décembre 1780.
8°. Celle de 10,000 liv. supposée reçue par Gaspard Lacours
dans la succession de Philippe T e y ta rd , et dont on dit qu’il avoit
fait une quittance devant L asteyras, notaire à Clerm ont.
90. L ’intérêt de toutes ces sommes depuis l'ouverture de la
succession de Jeanne Guyot.
Enfin, on conclut au payement des arrérages de rentes créées
les 25 avril 176 g, et 16 septembre 1770, par Gaspard L acours,
au profil de Gabrielle T eytard , et à ce que le citoyen Lacours
fu t tenu de continuer à l’ avenir l’ acquittement cle ces rentes ,
a u x tenues f i x é s par les contrats.
Pour assurer le recouvrement de leurs créances , les filles
Lacours firent procéder dans la suite, entre les mains des cit.
Roddier et H éridier, à une saisie-arrêt de ce q u ’ils devoient à
leur père.
M algré la saisie , les nommés Roddier et Iléridier traitèrent
avec le citoyen Lacours , le a 5 ventôse an 7 , et payèrent la somme
de 5,ooo liv. à compte de leur créance.
Le citoyen Lacours s’obligea par cet acte de rapporter la main
levée de la saisie-arrêt, et de garantir ses débiteurs des poursuites
qui pourroient être faites par ses filles el leurs maris.
Menacés par les filles L aco u rs, Héridier et Roddier voulurent
que le citoyen Lacours exécutât la promesse qu’il leur avoit fa ite ,
le i 5 fioréal an 7 ; ils firent citer en conséquence les filles Lacours
et leurs m aris, afin qu’ils justifiassent dos titres en vertu desquels
la saisie-arrêt avoit été fa ite , ou pour la voir déclarer nulle; cl
le citoyen L aco u rs, pour être condamné à garantir des condam
nations, faute par lui de rapporter la main-levée.
Les parties ayanl comparu d’abord pour se concilier sur ces
o b jets,
�J ? ,v
(
9
y
objets , le bureau tic paix fit tous ses efforts pour arrêter les con
testations funestes qui s’élevoient entre les filles Lacours et leur
père; il fut nommé des commissaires pour liquider les droits
légitimes des filles L acours; mais toutes les tentatives louables
du bureau de paix furent inutiles.
Roddier et Héridier furent donc forcés de former leur demande.
Un premier jugement contradictoire entr’eux et les filles L aco u rs,
les débouta de la demande en nullité de la saisie, attendu les
titres produits , et qui firent ordonner la confirmation de la
saisie.
L e même jugement condamna le citoyen Lacours par défaut
à la garantie réclamée.
Les filles Lacours se hâtèrent de le faire mettre à exécution ;
elles ont reçu d’Héridier et Roddier 5, 5oo liv.
L e citoyen Lacours y ayant form é opposition , les contestations
furent portées pour la seconde fois à l’audience du tribunal c iv il,
du 14 fructidor de la même année, et il intervint un autre juge
ment commun aux trois filles Lacours, parce que Marie et A nne
Lacours’ déclarèrent qu’elles adli croient aux conclusions prises
par la femme Barraud.
Il est dit par le second jugem ent, « qu’attendu, relativement
« aux biens régis par le droit é c rit, que l’usufruit étoit une
»( émanation de la puissance paternelle; que cette puissance a
h été supprimée par la loi du 28 août 171)2;
« Q u ’attendu, en ce qui concerne les biens situés en coutume
« d'Auvergne, que le ]>èrè qui 11e réservd pas expressément l’uff Sufruit, quand il marie ses filles, en est privé ;
?
« Q u’attendu qu’il étoit justifié que le citoyen Lacours avoit
« reçu de sa fémme i , 55 o liv. suivant.son contrat de mariage»
« déduction fai^c de ses gains de survie;
« 3, 5oo livras , suivant la recôniïoïssance du 3o décembre
« 176^;
:
« 3,ooo livres, d ’une part, et 2,000 liv. d’autre p a rt, suivant
« les deux contrats de rcule>dcs 11 avril
et iG septembre
« 1770;
U
�s »
( 10 )
« 9,892 liv. suivant une autre reconnoissance du 5 décem bre
« 1780 ;
« Q u’attendu que l’acte du 5 décembre 1780 étoit sans préju« dîce des objets provenus de la succession de Philippe T ey ta rd ;,
« qu’il y est dit que le mari avoit donné quittance des mêmes
« objets; qu’il dev.oit représenter la. quittance, et qu’il y avoit
u cohtre lui de violentes présomptions de mauvaise foi » y
L e citoyen Lacours est déclaré privé de son u su fru it, con-damné à se désister des immeubles provenus de sa femme ; à
rendre compte des jouissances, et à payer à ses filles les trois
quarts des sommes énoncées dans les actes ci-dessus relatés,,
avec intérêts.,
11 est aussi condamné à représenter la quittance dont il est
parlé dans la reconnoissance du 5 décembre 1780, concernant
la succession de Philippe T e y t a r d , ou à payer 10,000 liv. pour
la valeur des objets qu’on supposoit que le citoyen Lacours en
avoit recueillis.
Par une suite- évidente de ces dispositions, la saisie-arrêt est
confirmée; il eat ordonné que l ’Héridier et Roddier payeront aux
filles Lacours.
E n fin , Gaspard Lacours est débouté de son opposition au:
jugement du 6 messidor dern ier, en ce qui regarde Héridier et
Roddier ; il est ordonné que ce jugement sera exécu té, et le
citoyen Lacours est condamné aux dépens envers toutes les,
parties..
Cette décision étoit trop illégale, trop injuste, pour qu’elle
ne fû t pas déférée à un tribuual supérieur : le cit. Lacours ena donc interjeté appel, et ses griefs sont
déjà connus, par ce qu’on vient de dire..
sensiblesj ils sont
On ne s’arrêtera pas au chef du jugement dont il s’agit, relatit
à la privation d’usufruit, quoiqu’on pût d ir e , en ce qui concerneles biens situés en droit écrit, que la loi qui a supprimé la puissance-
�¿ 2 0 ) '
( ** )
paternelle, n’a pas ordonné cette privation contre les pères; qu’elle
ne s’est pas expliquée à ce sujet ; qu’il n ’est pas permis d’ajouter
à ses dispositions ; qu’en ce qui touche les biens régis par la ci-devant
■coutume d ’A u vergn e, la réserve d’usufruit de la part du citoyen
Lacours étoit inutile, puisque ses filles avoient été dotées, et qu’elles
devoient être forcloses ; qu’elles avoient même l’énoncé expressé
m ent à sa succession et à celle de Jeanne G uyot. Il seroit absurde
de supposer que les filles Lacours pussent conserver de l’espoir à
l ’usufruit, lorsqu’on avoit exigé d’elles une renonciation formelle
à tous leurs droits, à toutes leurs prétentions quelconques sur les
biens de leur père et mère. Il n ’est personne qui ne conçoive faci
lement que cet abandon absolu, de la part des filles Lacours, em
portait avec soi la déchéance de l’usufrüit ; et si on veut induire
d e l’abolition de la puissance paternelle, celle de l’usufruit que les
lois anciennes accordoient au père , il n ’est pas possible, par une
^ u jt e c o n s é q u e n t, de ne pas convenir que la privation de tous les
d ro its, sans exception, stipulée contre les filles, contenoit aussi
la privation de l’usufruit à leur égard : il suffit de consulter les prin
cipes immuables de la saine raison , qui est la première des lo is,
pour se convaincre de celte vérité.
Mais l’irrégularité et l’injustice du jugem ent dont le citoyen
Lacours a interjeté appel, ne peut éprouver la plus légère difficulté,
rjuant à la terre d ’une septerée et aux vignes provenues de Gabrielle
T ey ta rd . L es filles Lacours en sont en possession depuis leurs
mariages. Ces objets ont fait une partie de leur dot : ce qui reste
dans les mains du père ne composera pas la portion de son fils ,
qui n ’a pas formé d ’aclion contre le père. C e ch ef de dem ande,
de la part des filles, étoit donc mal fo n d é , et le jugement qui a
ordonné le désistement contre le p è re , de tous les im m eubles,
avec la restitution des jouissances, ne peut subsister.
‘
11 en est de même quant aux sommes de 5,ooo liv. d ’une p a rt,
et de 2,000 liv. d’autre p a r t, qui avoient form é les principaux des
<kux contrats de rente, du a5 avril 1769 et 16 septembre 1770.
L e remboursement ne pouvoit pas en ¿tre exigé.
1 ■D a
�^ 12 )
L'aliénation du principal étoit une condition inhérente aux
contrats de ren te, et dont dépendoit la validité, la légitimité d’un,
acte sem blable, suivant les lois anciennes.
Les premiers juges ont considéré ces contrats comme de simples
obligations r dont le montant peut être réclamé quand il n’y a pas
de termes fixes : c ’est une erreur évidente.
E n fin , ce remboursement ne faisoitpas l'objet des conclusions
prises par les filles Lacours. Antoinette Lacours avoit demandé
seulement que son père fû t condamné à payer les arrérages déjà
échus, et à continuer la prestation des rentes à l’avenir, aux termes
déterminés par les contrats. Ses sœurs ont adhéré simplement à
.l’action intentée par Antoinette Lacours.
Ce jugement contient une disposition différente de la dem ande,
et opposée même au vœu des. p a r tie s p u is q u ’au lieu d'ordonner
l ’acquittement des rentes pour l’avenir, il condamne à rembourser
le principal ; ce qui opère l’extinction des rentes. Il a donc jug^
ultra p e lita , et pour m ieux d ire , contra petita ; et il est nul par ce
m otif.
^ N on seulement les filles Lacours n’ avoient. pas changé leurs
conclusions prim itives, dans le cours de l’instance ; mais elles ne
le pouvoient pas : il eut fallu passer au bureau de conciliation ,
pour form er l’action en remboursement des rentes;, c’étoit une
action principale».
Les filles Lacours et leurs maris opposeroient inutilement que
leur père avoit vendu deux maisons situées, à C lerinont; que cette
vente pouvoit faire ordonner le payement des capitaux des renies.
Outre qu’il n’y avoit pas eu d ’opposition de la part des filles
L aco u rs, quelles etoient censees avoir renoncé à la demande en
rem boursem ent, ce qu’on vient de dire répond à toutes les objec
tions. L e jugement devoit être confornic aux conclusions ; il est
vicieu x, parce qu’il a adjugé ce qu’on n ’avoit pas réclam é, ce
qu’on ne vouloit pas obtenir.
Il n ’est pas mieux fo n d é, à l’égard de la somme de 10,000 liv..
supposée provenir de la succession de Philippe Teytard*
�i
(■ S )
Los héritiers réunis firent le partage de cette succession en 1777.
Philippe T e y ta rd ne laissa qu’un mobilier fort m odique, dont
elle avoit déjà disposé depuis plusieurs années avant sa m ort, et la
somme de 900 liv.
11 revint à la femme du citoyen Lacours i 3 i liv» 5 sous, au lieu
de 10,000 liv. qu’on a osé prétendre.
On oppose que le citoyen Lacours devoit rapporter la quittance
dont il est fait mention dans la reconnoissance du 5 décembre 1780.
L ’acte du 3o avril 1777 éloit produit lors du jugement du 14
thermidor an 7. A la vérité les i 3 i liv. 5 sous et les intérêts n ’ont
été payés au citoyen Lacours que postérieurement a la recon
noissance du 5 décembre 1780; mais il est évident que la reconnôissance se réfère à cet acte ; car il n ’en existe pas d’autre concernant
la succession de Philippe T e y ta rd . S ’il fut d i t , dans la recon
noissance y que les i 5 i liv. 5 sous avoient été reçues, quoiqu’elles
n ’aient été payées que depuis, ce fut par erreu r, et cela n ’est pas
surprenant ; on n ’avoit pas alors sous les yeux l’acte de 1777.
P e u t - ê t r e aussi celle énonciation f u t - e l le regardée comme
indifférente, soit parce qu’il s’agissoit d’une somme très-modique,
soit parce qu’on croyoit que les droits de Jeanne G uyot ayant
été liquidés, on devoit les regarder comme certains et déjà
acquittés.
Enfin, la reconnoissance de 1780 étant une véritable libéralité
du citoyen L acours, il ne Seroit pas encore surprenant que, vou
lant avantager sa fem m e, et faire en sorte qu’aucun de ses droits
11e fût contesté, il eût déclaré que ceux qui provenoient de Phi
lippe T eytard avoient été payés , quoiqu’ils ne le fussent pas.
" A u reste, il suffit que l’acte du 3o avril 1 7 7 7 , soit le seul qui
existe relativement à la succession de Philippe T eytard , pour
qu’il ne soit pas possible de supposer que le citoyen Lacours areçu 10,000 liv.
On pourroit invoquer la notoriété publique, si les filles Lacours
osoient persister dans une prétention aUssi injuste. On seroit en
état de fournir des preuves sur la succession de Philippe T eytard-;
�et l'acte de 1 7 7 7 , dans lequel tous les héritiers furent présens,
dispense de recourir à d ’autres moyens. Il eut fallu que Philippe
T ey ta rd eut laissé 70,000 liv. en numéraire, pour que le citoyen
L aco u rs, du ch ef de sa fem m e, en eût réclamé 10,000 liv.
Ce ch ef de conclusions devroit servir à faire connoitre l’esprit
qui anime les filles Lacours, et à quel excès elles ont porté les in jus*tices contre leur père. L a succession de Philippe T eytard ne s’élevoit pas en total à 1,000 liv. Jeanne G uyot ne pouvoit en réclamer
que le septièm e, et on a fait condamner le citoyen Lacours à
payer 10,000 liv. Qui ne verroit pas avec un œil indigné une con
duite aussi peu équitable?
L e citoyen Lacours a éprouvé une injustice aussi sensible rela
tivement à la somme de 9,892 liv. contenues dans la reconnoissance
du 5 décembre 1780, qu’il a été condamné de payer, quoiqu’il
fû t stipulé qu’elle ne seroit exigible qu’après son décès.
C et acte contenoit une vraie libéralité de sa part ; et il n ’étoit
pas permis de violer la condition qui y avoit été imposée.
i°. L a première reconnoissance faite en 176 6 , et qu’on ne peut
pas se dispenser de regarder comme un avantage réel; car Phi
lippe T eyta rd ne pouvoit pas donner la somme de 3, 5oo liv. dont
on supposoit qu’elle avoit disposé m anuellem ent, annonçoit les
sentimens du citoyen Lacours envers sa fem m e, et les bienfaits
qu’elle devoit en attendre.
20. 11 est dit dans -celle de 1780, que le citoyen Lacours avoit
reçu 9,893 liv. depuis environ sept ans, en meubles m eublons ,
deniers com ptons, argenterie ou m archandises, dans la succes
sion de Gabrielle T e y ta r d , sa belle-mère.
Cette reconnoissance fut faite d’ailleurs, sans préjudice de la
d o t, des gains et avantages matrimoniaux de Jeanne G u y o t, et
de ses droits dans la succession échue de Philippe T eyta rd .
L ’attention scrupuleuse qu’on eut à conserver tous les autres
droits de Jeanne G u y o t, fait voir qu’on vouloit lui rendre une
justice exacte, à supposer quti la somme de 9,893 livres lui fût
V uiujcut duc.
�( *5 )
O r, peut-on penser que le citoyen Lacours eût demeuré si Iong~
temps sans faire la reconnoissance, si elle eût été sincère ? pen
sera-t-on qu’il s'y fû t refusé pendant sept ou huit ans, lorsqu'on
voit un soin extrême de sa part à conserver les moindres droits de
sa fem m e, à rappeler une modique somme de i i livres 5 sous,
provenant de Philippe T eytard , et supposer qu’il l’avoit reçu e,
quoique dans la vérité elle n ’eût pas été payée*
Jeanne G uyot n'eût-elle pas aussi réclamé cette reconnoissance
«t eût - elle gardé le silence pendant un aussi grand nombre
d'années ?
3°. L a circonstance que le citoyen Lacours étoit malade à
î'époque de la reconnoissance de 1780 , n'est pas moins essentielle 1
c'est dans ces occasions que les époux inquiets se donnent mutuel
lement des marques éclatantes de leur affection. Les coutumes
anciennes regardoient comme suspectes les donations faites par des
personnes en danger de m ort. Les donations entre-vifs étoient
converties en donations à cause de m o rt, dans ces cas , suivant
l'àrtice X X X V I du tit. X I V de notre co u tu m e, et le C X L II' de
celle de Paris. Depuis l’ordonnance de 1731 , les donations entre
vifs étoient entièrement rejetées en pareilles circonstances.
. 40. Ces présomptions réunies aux preuves par écrit qui existent de
la position de Gabrielle T ey ta rd , et de l’état de la succession de
Gaspard G u y o t, acquièrent un degré d'autorité auquel il n'est plus
3
possible de résister.
On a vu que Gaspard G uyot n ’avoit point laissé d’argent à son
décès; que le m ontant de son m obilier, et‘ des marchandises qui
furent trouvées dans sa succession, ne fu t fixé dans l'inventaire
qu’à i,2o6#rliv. 1 d.
Gabrielle T ey ta rd s’empara de ce mobilier ;- mais com m ent
pouvoit-on supposer que sa succession mobiliaire s’élevât à i5,ooo 1.
çnviron , y compris les deux contrats de rente qu’elle avoit formés,
en 1769 et 1770.
D ira-t-on que l’inventaire ne fut pas exact?
O n a déjà répondu : les scelléa furent apposés aussitôt aprèa-
�( '(! )
le décès de Gaspard G uyot. S’il eût été fait des soustractions aussi
considérables que le ieroit supposer l’état de la succession imagi
naire de Gabrielle T e y ta rd , comparativement à l’inventaire, c’està-dire, de i 5,ooo liv. sur 1,206 liv. 1 de». Bonnet G autier, héritier
pour moitié , eût/ assurément réclamé. L e mobilier délaissé par
Gaspard G u y o t, dont la valeur est parfaitement connue, n ’a
jamais pu devenir le montant de la reconnoissance.
Supposera-t-on que Gabrielle T eytard avoit fait un commerce
et des profits, après le décès de son mari.
Outre qu’il seroit impossible qu’avec un fonds de commerce
d ’environ 1,000 liv. que pouvoient valoir les effets ou marchandises
compris dans l’inventaire de Gaspard G u y o t, Gabrielle T eytard
«■fit gagné 14,000 liv. 011 a déjà dit aussi, qu’elle n ’avoit pas fait
de commerce ; elle ven d it, à la vérité, quelques pièces de to ile,
et s’associa avec une fille nommée Voidel ; mais cette entreprise
ne dura que quelques mois ; la fille Voidel se sépara et voulut
commercer seule.
Il n’importe pas de quelle manière fut conçue la reconnoissance
dont il s’agit. En point de d ro it, c ’est un principe constant, qu’il
faut se référer à l’esprit, â la substance des actes, pour en juger
solidement, et non pas s’attacher aux expressions ou à la dénomi
nation qui léur a été donnée. On puise ce principe dans une foule de
lois , en particulier dans les lois 2 19 , ff. de -verh. srg'nif. 6 , f f . de
cnntract em pt.in convetilionibiis conlrahentiurn voluntàt^rnpotiiis
quitm vrrha sp ecta rip la cu it, dit la première : lu eniptis et ven(litis , est-il dit dans'la’ seconde, potins id qundaùtum , quitm id
tjnod dictum s i t , sequendum est. L e célèbre Dumoulin a déve
loppé le sens de ces lois d ’une manière bien expressive, et suivant
son langagç ordinaire, dans son. conseil /(?., 11. 16. Voici comment
il s explique : iVo/z seniper convertit propriatn vrrbornm srgujicat io ne/n scrutan. S e d impri/nîs (¡nid loque'tis v o l (terit drmonstrari,
et ad scicndtmi <piid demonstrari v o lu c rit, subjeôta materia atten
dit ar , secu/ulitm quant verba debent inte/ligi etiam itnproprtando :
lune dicit B a ld u s, quôd s i nuiteria dictât nnum ex p re sse , et
verbo co/itrarium , non credarn sim plici verbo»
�S 'i )
( r7 )
II est indifférent qne l'acte auquel on veut faire l’application
de ces principes ait été form é par le concours de deux volon
tés , ou qu’il n ’émane que d'une personne ; c’est toujours par ses
conséquences, par ses effets, par sa nature propre r qu'il faut déci
der. C ’est ce qui est confirmé par la réponse à la première des ques
tions contenues dans la loi du 9 fructidor an 2 ? interprétative de
celle du 17 nivôse précédent.
A in s i, quelque dénomination qu’ait reçu l’acte du 5 décembre
178 0, cela n ’empêche pas qu’il ne doive être regardé comme une
■véritable libéralité : o r , dans cette hypothèse, personne n ’osera
douter que le citoyen Lacours pouvoit y mettre les conditions
qu’il jugeoit à propos; que l’époque du payement est une partie
intégrante de la disposition ,. et qui ne peut en être séparée.
O n peut ajouter que les filles Lacours ont reconnu la vérité de
tout ce qu’on vient de d ire , puisque, voyant leur père atteint d’une
maladie grave en 1790, elles annonçoient publiquement qu’elles se
proposoicnt d ’a tta q u er, et la reconnoissance de 1 7 6 5 , et celle
de 1780.
O n peut ajouter que le terme du payem en t, renvoyé après le
décès du citoyen Lacours dans la dernière de ces reconnoissances,
prouve encore que c ’étoit une disposition purement gratuite ; car
le citoyen L aco u rs, qui ne vouloit blesser en rien les droits de sa
fe m m e , n ’eût pas imposé ce terme , s’il eût fait une reconnoissance
réelle.
Sous un autre point de v u e , la cause des filles Lacours n ’en seroit
pas plus favorable.
L a somme de 9,892 livres provenoit, suivant les énonciations do
la reconnoissance de 1780, des deniers com ptans, m eubles meublans, argenterie et marchandises , délaissés par Gabrielle T eytard
ces objets furent donc évalués. L e montant de la, reconnoissance
n ’existoit pas en numéraire dans la succession de Gabrielle T eytard i
L e temps du payement fit partie de l’estimation. D ie s est pars
pretii ; et ce seroit s exposer à une injustice évidente",•de s’éloigner
du sens de P acte, de changer l’époque de l’exigibilité qui a été fixée-
G
�c 18 )
en .considération de la somme exprimée dans la reconnoîssance.
En un m o t, si d’après les principes des filles Lacours , il falloit
s’attacher inviolablement à l'acte, on pourroit d ire , que le prix
des objets qu’ il renferm e a été déterminé en proportion du temps
du payem ent; que ce prix pouvoit être différent , si l'époque de
i’exipibilité eut dû arriver dans un terme plus prochain. O r , toutes
les parties de l’acte sont liées entr’elles d ’une manière indissolu
b le , on ne peut pas en détacher une, sans ébranler, sans détruire
le corps entier de la reconnoîssance; il faut donc qu’elle soit exé
cutée , maintenue telle qu’elle existe : on ne pourroit s’en écarter,
sans blesser les intérêts du citoyen Lacours, et tous les principes.
S» le tribunal vouloit déférer à la disposition littérale de l’acte
tlu 5 décembre 1780, il se fera donc un devoir de le respecter dans
toutes ses clau ses, dans toutes les conventions qu’il renferme ;
parce qu’il ne voudra pas commettre son jugement au hasard, et
perdre de vue les lois immuables qui doivent être les fondemens
de ses décisions.
L e tribunal n’oubliera pas aussi qu’il s’agit de la cause d ’un
père, d ’autant plus favorable que ses ressources sont infiniment
modiques ; que chacune de scs filles est plus riche que lui.
Oii d i t , au moment du jugement du 14 thermidor an 7 , que
la fortune du citoyen Lacours s’élevoit à 100,000 liv. C ’éloit une
îisserlion irréfléchie , absurde, et qui n e provient pas de lui.
Sa fortune consiste en un petit domaine , au lieu de Fontfrèdc ,
dont le produit des prés et des grains n ’excède pas 7^0 liv.
11 jouit d’une maison à C lerm on l, donl il reçoit 3 oo liv. de loyer,
vl une vigne qui fait /fo pots de vin.
Il paye pour se6 impositions de Fontfrcdc i 34 l'vune rente
de 73 liv. L ’entretien des bàtimens est au moins de i 5 o livres par
année ; la culture de sa vigne coûte 60 livres au plus ; il paye 73
liv. pour les iinposilions de sa maison de Clerm ont ; le gage , PenIrelien d ’une dom estique, les dépenses et les journées des batteurs,
qu'il rmploic à Fontfrède, ne peuvent pas être fixés au-dessous de
�J &7
( 19 )
IL ne reste donc pas 3oo livres de revenu net.
L a femme Barraud possède deux vign es, qui font 45 o pots de
vin par année. ■
Elle a tous les objets portés par son contrat de m ariage, et un
commerce florissant en toiles, en étoffes, en mousselines.
L a femme Blanzat jouit de deux vignes, qui produisent au moins
15 o pots de vin.
D ’une terre dont elle retire six setiers de b lé ; d’une rente au
principal de 2,464 livres ; elle a reçu en outre 800 liv. en argent ;
elle a une boutique de chapellerie parfaitement assortie.
L a femme Berlet est propriétaire d’une vigne où elle recueille
15o pots de vin ; elle a reçu, en vertu de son contrat de m ariage,
u ne rente au principal de 1,700 liv. et 1,200 liv. d’autre part; elle a
en outre un revenu de 200 liv. et un commerce d’épicerie. Son mari
est infirme , mais il ne lui coûte rien ; il a été reçu à l’hospice de
C l ermont.
Les trois filles Lacours ont encore touché 5, 5oo liv. sur la
créance d’Héridier et Roddier ; il reste environ 8,000 liv. qui devroient appartenir au fils, qui n’a rien reçu du côté du père et de
la mère.
O n ne peut donc voir qu’avec une juste prévention les efforts
des filles L aco u rs, pour arracher des mains de leur p ère, la modique portion de sa fortune qui lui reste. il en a perdu la plus
grande partie dans la révolution ; il a partagé avec, ses enfans
généreusement le fruit de soixante ans continuels .de travail et de
sueur. Il n’a cessé de combler ses filles de bienfaits depuis leur
mariage. Il a vendu une partie de ses effets pour venir à leur
secour. L e moment n’est pas éloigné où le surplus de ses biens
leur appartiendra : 0n n ’ose pas dire qu’elles semblent le préve
nir par leurs vœux; mais leur ambition le f eroit présumer. Quel
excès d ’ingratitude ! quel exemple funeste pour les mœurs !
A R iom, de l ’imprimerie d e L ANDRIOT , imprimeur du T r ib u n a l
d'A ppel, — A n 9
ù tt
'
�K *y1cdour C u , y ^
<£/\AaU; «<A OS«VA«a^CmJÍ^LU
^
^ CAA“ «a^UaXua^ y í ^ ^ O a Íu a ài ^w/> <a^- Ow\ ^k/j+jl. Ova^
C^J- « ^
^ "
< X i - ^ ( V Â J U A J îa jJ ï "
-Ä
y / < A -k JO V X *
4^VxSL>
^
&r* *^wvo-/r<JOÓ ¿ « ¿~*>- w J U
b w jl
í f ^ ' í ^ ' ^ N «^
A JU « ,
60T
n
Cl^OtAANi /^(A'TlÄAAük^vA/M
/??.
/oJL. CJl/ÍjU ^ v x > l í c í * v r '
^ .J ( ( L
6 a
¿U H X
^
t A
^
Ç. /tK^\ujJCZj¿
O jü> i»A *A «JV O sivï^
fp
(^ W u / v Ía Í
<^A
V
^
A
* * X * jiy / ( l U A b w a JL
ü« V
e»*JJLl
, /o V
/ < ^ t o A
Í w
f •>'*"'*— *—
l£ *
6/ÍyfuKh^y'a, /fcz*r
t l Ä
/ o
MA » j J L
^axoaÍ* <1aa Ul^ Í í V
í>« <>Ooo ^TCV»~**
__ f j u A * , n«*^ /o
Cü«^
Ä.
€J f .
I/v^&a»
r w tiu ^ n ^ r a - y»J>^M*
tfojy fciÀà , y<x. ¿<JM» <a*oax
, r ^
O-Jfr^kAj . . . .
A
«U rA K 91
4 M
v
y /«
O J U A ^ llÁ * .
‘Æ u v^>
(]<J>^JltL.<f*~1 1'J á
ó* A*~*¡
« ¿ l< ~ ¿ ^ - a u! y «V
S
\
UL.VS
^
Ä Ü U U ^ '« - ^
'J ¿ < * < > ¿ ¿ a U
aJttcZá^ 9^ , /7>^ ¿ Ÿ<J*
y
V /U
%l f
f O i ^ u K ^ ài*
. U
o*X ¿x
í *kjy/^\oA1aji
í u i w > i U J t~
o^
^
um j
to w i> c j^ A ^ r
^
\
^*
r. -*fc ■ _■_ ■
__>
« > -a K n r
y u ^ i u i a ^ ///ov». ■
i->- cujKí &» ^7>íaaXv
V IA
Olk*
—
Z ^
* 7
^
i U ^ U o t A A ^ lv f iu v «
C
A lk '^ tiu i.íu J M
)^
tA A
>AA
OVA
U
u v v v A
l t ^ (
tvíju it^ lJl c j UJ vaA C&O vwoul-n
/« /'< a y t^ A ^ r / c i X
— — 4-_*
i / i t , KA~(a^/ua» y u .
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
[Factum. Lacours, Gaspard. An 9]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Subject
The topic of the resource
créances
successions
vin
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour Gaspard Lacours, propriétaire, habitant de la commune de Clermont, Appelant ; contre Marie Lacours, Pierre Blanzat, son mari ; Annne Lacours, François Bertet, son mari ; Antoinette Lacours et Simond Barraud, son mari, habitans de la même commune, intimés.
Annotations manuscrites.
Table Godemel : Usufruit : en pays de droit écrit, l’usufruit attribué aux pères par les lois romaines était une émanation de la puissance paternelle dont l’effet a été aboli par la loi du 28 août 1792. sous l’empire de la coutume d’auvergne, le père qui fiance ou marie ses filles est privé de plein droit de l’usufruit des biens maternels, s’il ne le réserve expressément.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
An 9
1755-An 9
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
19 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1121
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_M0131
BCU_Factums_G1122
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53149/BCU_Factums_G1121.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Clermont-Ferrand (63113)
Riom (63300)
Saint-Genès-Champanelle (63345)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Créances
Successions
vin
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53150/BCU_Factums_G1122.pdf
631394dd4a6108e9cfb0c90d3a5ec0f5
PDF Text
Text
SM 0N B tm iEEC e9S 22G
R
E
P
A C a u s e s et M
O
N
S
E
d'appel, et a M
imprimé
o yens
,
é m o ir e
P O U R M a r i e L A C O U R S , et P i e r r e
B L A N Z A T , son mari; A n n e L A C O U R S ,
et F r .. B E R T E T , son mari; A n t o i n e t t e
L A C O U R S , et S i m o n B A R R A U D , son
mari habitans de la ville de Clermont, défen
deurs en opposition, intimés;
,
,
,
CONTRE G a s p a r d LACO U RS propriétaire
habitant de la même commune demandeur en
opposition appelant ;
,
En présence de J e a n - B a p t i s t e RODDIER
et d ’A N N E T H E R I D I E R E S , consorts,
habitans de la même ville.
Q
u
elesépreuves de douleur et de retenue pour
la piété filiale !
Les filles Lacours , mères de famille, encore jeunes,
réclament, moins pour elles que pour leurs enfans, la con
firmation d’un jugement, qui ne leur a accordé que ce
A
�Sk0
v
( 2 )
qui leur étoit assuré par la nature , attribué par les lois,
établi par des actes authentiques, par des actes dont la
clarté dans les expressions ne présente pas plus de doute
dans le fait que dans le droit.
Dans cette lutte affligeante, comment se peut-il que
leur père imagine des invraisemblances , pour éluder la
justice qu'il doit à ses enfans ? A quel embarras ne réduit-il
pas ses filles, de se faire entendre sur certains points, par
le silence, d’éclairer et mouvoir la vertu magistrale par
des réticences révérencielles ?
F A I T S .
Marie-Jeanne et Amable G uyot, filles de Gaspard Guyot
et de Gabrielle Teytard, furent mariées, l’une avec Gaspard
Lacours, appelant, l’autre avec Bonnet Gauttier.
Par le contrat de mariage de l’aînée avec Lacours, du
3 février i y 55 , ses père et mère lui constituèrent une
dot, et l’instituèrent leur héritière, conjointement avec
Amable Guyot, sa sœur, cependant avec un avantage de
5 oo francs. Les instituans se réservèrent une somme de
1,000 f r . , pour en disposer en préciput, et la faculté de
disposer de cette réserve fut laissée h Gabrielle Teytard,
dans le cas où elle survivroit h Gaspard Guyot, son mari.
Il fut fait un avancement d’hoirie h la femme Lacours
en immeubles, et en 2,000 fr. pour trousseau, meubles
et argent.
Par le contrat de mariage d’Amable G uyot, sœur puînée
de M arie-Jcanne, avec Bonnet Gauttier, du 9 novembre
�*f
( 3 )
.
1-759 , Gappard Guyot et Gabrielle Teytard, ses père et
nière, firent en sa faveur constitution de dot, institution
sous la même réserve , et un avancement d’hoirie en
immeubles, trousseau, meubles et argent.
1
De l’union conjugale de Marie - Jeanne Guyot avec
Gaspard Lacours, sont issus seize enfans; il n’en est resté
que quatre qui ont succédé à leur m ère, les trois filles
intimées, et leur frère Jacques Lacours.
Amable G uyot, femme Gauttier, n’a eu qu’une fille,
nommée Gabrielle.
L a femme Gauttier est décédée en juin T765, quelques
jours avant Gaspard G uyot, son père.
Gabrielle Gauttier, sa fille , est morte en basrirge , et
avant Gabrielle Teytard, son aïeule.
L e décès de Gabrielle Teytard est du 17 janvier 1773.
Amable Guyot et Gabrielle Teytard avoient leur domi
cile dans le faubourg de Saint-Alyre près de Clermont, conséquemment sous l’empire de la coutume d’Auvergne;
les autres immeubles étoient situés dans la ville de Cler
mont et aux environs, par conséquent en droit écrit.
Marie-Jeanne G u yo t, mère des intimés, recueillit l’en
tière succession de Gabrielle Teytard, sa mère , qui a sur
vécu à Amable G uyot, sa fille, et à Gabrielle Gauttier, sa
petite-fille; elle succéda à Gaspard Guyot, son père, pour
la totalité des biens situés en pays de coutume, sauf l’usu
fruit de la moitié acquis à Bonnet Gauttier, comme ayant
survécu à Gabrielle Gauttier, sa fille, qui avoit succédé
pour la moitié à Gaspard Guyot, son aïeul, sauf encore le
prélèvement de i , 5oo fr. pour le préciput de 5oo fr.
stipulé par le contrat de mariage de Marie-Jeanne Guyot,
A 2
v
�(4 )
et pour la réserve de 1,000 f r ., dont Gabrielle Teytard
disposa en faveur de la femme Lacours, par son testament
du 10 mai 1766, d’après la faculté stipulée dans le contrat
de mariage du 3 février i y 55.
Marie-Jeanne Guyot succéda à son père pour moitié
dans les biens situés en droit écrit; Bonnet Gauttier, hé
ritier de Gabrielle Gauttier, sa fille, qui avoit recueilli,
du chef de sa m ère, l’effet de l’institution qui lui avoit
été faite par Amable Guyot, son aïeul, est devenu pro
priétaire de l’autre moitié.
E n fin , la mère des intimées a recueilli des biens pro
venus de Philippine Teytard, tante de Gabrielle Teytard,
-su u
f décédée à la fin de 1776 ou dans les premiers
jours de 1777.
Marie-Jeanne Guyot, femme Lacours, est décédée le
25 nivôse an 3.
Les intimées étoient toutes établies à cette époque; elles
avoient été constituées en dot par leurs contrats de ma
riage des 20 février 1786, 22 février 1789 , et 24 janvier
1 793 Aucun de ces contrats de mariage ne renferme, de la
part du père Lacours, la réserve d’usufruit.
lia loi du 28 août 17 9 2 , portant « que les majeurs ne
« seront plus soumis à la puissance paternelle », a ouvert
en faveur des intimées, le droit de demander, dès l’ou
verture de la succession de leur m ère, tous les biens do
taux et aventifs, meubles, mobilier et immeubles qu’elle
avoit portés ù Gaspard Lacours; mais elles eussent aban
donné ce droit, si leur père ne les y eût forcées.
On passe sous silence tous les procédés doiucbtiques :
�('5 )
mais plusieurs ventes réalisées de la part du père Lacours,
non seulement de ses immeubles, mais encore d’une partie
de ceux provenus de la dot de sa femme, des affiches
posées pour la vente du surplus, jetèrent l’alarme dans
les familles des trois filles Lacours; pressées par des besoins
, lors actuels , effrayées sur l’avenir par la réclamation
muette de leurs enfans, lassées par une triste condescen
dance de leur époux, elles ne purent encore se résoudre
à former aucune demande à leur père.
Résistant encore à des rigueurs, à des excès même non
mérités, elles ne purent se refuser à leurs propres reproches
sur les dangers de voir à la fois leur m ari, leurs enfans,
leur propre père et elles-mêmes, exposés h la plus affreuse
misère ; elles ne purent prévoir, sans effroi, l'impossibilité
inévitable où elles seroient de satisfaire au vœu de la na
ture et de leur cœ ur, de venir au secours de tous, si elles
ne prenoiçnt au moins des mesures conservatrices. Deve
nues instruites que leur père dénaturoit son actif, en
substituant, par des quittances, aux privilèges et à des
obligations hypothécaires , des papiers négociables , la
femme Barraud tenta infructueusement auprès de son père,
la conciliation, en pluviôse an 4.. ......................................
Cependant toutes les filles Lacours s’abstinrent encore
d’aucune .action directe; elles se contentèrent, les 1 3 . et
17 prairial an 6, de former opposition au bureau des hypo
thèques , et de fiiire des saisie-arrêts entre les mains des
citoyens B.oddior et Iléridivres.
Ceux-ci parurent n’être pas indifférons.sur ces actes de
précaution, puisqu’ils exigèrent de Lacours une promesse
�( 6 )
de garantie de sa part des effets de ces oppositions; Lacours
pi'omit de leur en rapporter m ain-levée, et néanmoins
reçut 3,000 francs, par acte du 25 ventôse an 7.
Lacours pressentantbien la difficulté d’obtenir cette main
levée, resla dans l’inaction; mais Roddier et Héridières,
après l’avoir fait inutilement citer en conciliation, ainsi
que les intimées, firent assigner le père et les filles au
ci-devant tribunal civil du département, pour voir déclarer
les oppositions nulles, et qu'au surplus Lacours fût tenu de
les en garantir et indemniser.
Un jugement du 6 messidor an 7 , contradictoire avec
les intimés, déboutèrent Roddier et Héridières à l’égard
des filles Lacours, et donnant défaut contre leur père,
le condamna à garantir.
Celui-ci y forma opposition, et fit citer en conciliation,
tant ces tiers détenteurs que ses filles et leur mari.
Cette voie ayant été infructueuse, Lacours, par exploit
du 28 thermidor an 7 , fit assigner les intimés Roddier
et Héridières au tribunal civil, pour voir dire qu’il seroit
reçu opposant au jugement du 6 messidor, en ce qu’il
avoit été débouté de sa demande en main - levée; au
fond , « se voir lesdits compris condamnés à justi
ce fier des titres en vertu desquels ils ont fait faire ladite
« saisie, celle faite entre les mains des citoyens et citoyennes
« Boutarel, frère et sœurs, et une inscription sur lui au
« bureau des hypothèques, et faute de justification de
« litres valables , voir dire que lesdites saisie - arrêts,
<r opposition et inscription et toutes autres faites ou à
« faire , seront déclarées nulles et de nul effet, avec
« main-levée, radiation cl dQiniiiagos-iutérûts; et en cas
�M s
( 7 )
« de justification de titres valables, voir dire et ordonner
« que lesdits compris seront tenus de déduire et tenir
« en compte sur ce qui pourroit leur être légitimement
« dû; savoir, Lacours et Blanzat, la somme de 3,461 fr.
« pour les trousseau, meubles , argent et contrat de
« rente, suivant leur contrat de mariage ; Lacours et
« Bertet, la somme de 3,300 francs pour même cause;
« et lesdits Lacours et Barraud, la valeur à dire d’ex« perts d’une vigne de sept œuvres; d’une terre ci-devant
« vigne d’entour huit œuvres, et 5oo francs pour la valeur
« du trousseau, si mieux n’aiment ces derniers, se désister
« purement et simplement desdits héritages et lui en aban« donner la propi’iété.......... E t attendu qu’il résultera
« d’après lesdites déductions, que les filles JLacours seront
« payées de leurs créances , voir prononcer les main« levée et radiation. V oir néanmoins donner acte audit
« Lacours des offres qu’ il fa it, dans le cas où il seroit
« débiteur de quelque chose, de parfournir-ce qui pourra
« se m anquer pour compléter ce q u i doit légitimement
« revenir auxditesjilles Lacours, dans le cas seulement où
« il seroit déchu de l’usufruit des biens de sa femme......
« qu’il se réserve. »
Par exploit du 4 fructidor an 7 , les intimées accep
tèrent les ofFies et consentement de leur père, de leur
payer ce qu’il leur doit.
Cest le 14 de ce merne mois, que toutes les parties
en vinrent h l'audience du tribunal civil.
L a question sur la privation d’usufruit éprouva de
longs dél'ats.
Il fut soutenu de la part de Lacou rs, que l’on ne pou-
�(8)
voit étendre l'effet de la loi du 28 aoiit 1 7 9 2 , qui abo
lissent la puissance paternelle, à celui de faire cesser l’usu
fruit absolument étranger et indépendant de cette puis
sance, qu’il falloit juger par la loi et non par induction ;
que la disposition de la ci-devant coutume d’A u v e r g n e ,
cjui accorde au père l’usufruit des biens de sa fe m m e ,
reste dans toute sa vigueur ; qu’ on invoqueroit en vain
l ’article 48 du chapitre 1 4 de cette coutume, parce que
cet article suppose des biens acquis à la fille au moment
de son m a riag e, tandis que les filles Lacours n’avoient
rien d’acquis, puisqu’elles ont été mariées père et mère
v iv a n s ; que la forclusion qui en résultoit, équivaudrait
à une réserve d’usufruit, puisque cette forclusion ne laissoit
aucun espoir aux filles Lacours ni en propriété ni en usu
fru it, du chef de leurs père et m è r e ; qu ’au surplus les
filles scroient remplies, et au delà, des sommes qui leur
reviennent du chef de leur m è r e ; que tout ce cju’il A
t o u c h é s’élève à une somme de 21,292 francs ; que cer
taines déductions faites, cette somme demeure réduite pour
les trois quarts l’evenant aux trois filles L a c o u rs , à 1 5 ,6 3 1
francs 10 sous, et que ce qu’elles ont touché par leur con
trat de m ariage, se porte à plus de 22,000 francs, d’après le
compte qu’il en fait; que quand elles ne scroient pas rem
plies, leurs intérêts sembleroient résister aux persécutions
qu’elles font éprouver à leur p è r e , étant appelées p arles
nouvelles lois à sa succession , sa fortune s’élevant i\ TLUS
reste, la compensation qu’il
dem ande, résulte de l’axiom e nemo libéra Lis , nisi libé
ra tus , que dès que la volonté de l’homme fait place à
DECENT MILLE
f r a n c s : cju’au
la volonté de la lo i; dès q u e , par la cessation de la for
clusion
�(93
cl usi on les filles sont appelées par égalité avec leur frère
au partage des successions de leurs père et mère ; il en
résulte qu'il n’existe plus de contrat entre les parties; et
la forclusion cessant, la dot qui en étoit le prix doit
également disparoître ; que ce sacrifice étoit conditionnel
de la forclusion ; qu’il cesse avec l’existence de la forclu
sion ; que tout ce qu’il a donné de son chef, doit être
•imputé sur sa dette, et que dès-lors sa dette est couverte,
-et au-delà.
. •
♦
.i
Les intimés opposèrent que la privation d’usufruit s’opéroit par la lo i, pour les biens en pays de droit écrit, et par
le défaut de réserve pour ceux situés en paj's de coutume ;
que pour les premiers, d’après la loi cùm oportet, au code
de bonis quœ lib eris, l’usufruit n’étant qu’une émanation
et un effet inséparable de la puissance paternelle, cet effet
ne pouvoit pas plus durer que la cause, d’autant que les
•biens qui étoient l’objet de cet usufruit, ne leur sont éclius
qu’après qu’elles ont été sorties de la puissance paternelle,
pour passer sous la puissance maritale....
Que quant aux biens situés en coutume, le statut local
s’explique d’une manière impérieuse.
« Quand le père fiance ou marie sa fille » , porte l’article
X L V III de cette loi municipale, «il est privé de l'usufruit
cc i\ lui appartenant ès biens maternels ou aventifs de sadite
.« fille, SÎ EXPRESSÉMENT IL NE LE RÉSERVE.
A ux autorités des commentateurs on a joint celle de la
jurisprudence , soit dans le cas de la forclusion, soit dans
celui de la renonciation conventionelle, tant pour les biens
échus, lor6 du contrat, que pour ceux à v e n ir, parce que
B
�5 M>
\
( 10 )
l’article généralisant le principe , ne souffre pas d’excep
tion ; parce q u e, si le père avoit un droit, en mariant sa
fille, il a dû se le réserver ; parce que, s’il n’en avoit pas,
il n’a pu l’acquérir ; paxxe qu’enfin on ne peut juger par
équipollence, quand la loi est im pérative, lorsque la forclusion qui ne peut être opposée à la femme Barraud ,
mariée en 1793? a été détruite jusques dans ses racines, à
l’égard des deux autres filles, par la loi du 8 avril 17 9 1.
Pour ce qui concerne la libération prétendue par le père,
il étoit répondu de la part des filles Lacours, que le père
étant dans le devoir de doter ses filles , toutes les consti
tutions qu’il fait, sont réputées l’avoir été de sa propre
substance; que néanmoins elles veulent bien tenir à compte
à leur père les biens à lui appartenans pour former la légi
time maternelle , si en effet il leur en a donné avec cette
destination. Passant ensuite à l’analise des contrats de ma
riage contenant dot paternelle et dot maternelle, il fut
observé que la femme Blanzat n’a rien reçu du chef mater
nel ; que la femme Bertet a eu une vigne, estimée 600
francs, mais que cette vigne provenant de la mère , elle ne
peut pas être l’objet d’une imputation sur ce que Lacours
père doit h ses enfans, parce qu’il ne peut éteindre sa dette
qu’avec des objets qui lui sont personnels ; que la femme
Barraud ne doit pas non plus souffrir aucune compensa
tion , puisque d’un côté elle n’a rien reçu des 2,000 francs
argent, qui lui ont été constitués pour dot maternelle,
payable seulement après le décès des père et mère ; que
de l’autre, les deux héritages dont elle jouit, proviennent
à la vérité , du père , mais qu’il ne peut pas en employer la
valeur à acquitter la dette de sa femme. Enfin il fut fait une
�C 11 )
remarque décisive, que le père Lacours annonçant luimême une fortune de plus de c e n t m i l l e f r a n c s , et
n’ayant que quatre enfans, n’avoit pas disposé du douzième
en faveur des trois filles réunies, puisqu’on retranchant
les immeubles provenus de la m ère, elles n’ont touché
entre elles qu’un capital de 6,961 francs. Il en fut conclu ,
avec raison, qu’un tel prétexte de prétendus sacrifices ne
pouvoit autoriser le père à retenir le bien de ses enfans,
chargés de nombreuses familles , et les laisser dans les hor
reurs des besoins, quand il a dix fois plus de revenus
qu’il lui en faut de son bien personnel.
C’est sur cette discussion, rapportée sommairement,
que fut rendu le jugement dont est appel. En voici la
teneur :
«Attendu , respectivement aux biens régis par le droit
a écrit, que l’usufruit, attribué aux pères par les lois ro« maines, est une émanation de la puissance paternelle ;
• « Attendu que l’émancipation faisoit cesser l’usufruit
* pour m oitié, et conservoit l’usufruit de l’autre moitié
« au pèi’e, même sans réserve, suivant la disposition de
« la loi cùm oportet, au cod. de bonis quæ liberis ;
« Attendu que l’effet de la puissance paternelle a été
« aboli par la loi du 28 août 17 9 2 3 Ç[ue l’usufruit n’étoit
« attribué au père en pays de droit écrit, qu’en vertu
« de cette même puissance ;
« Attendu, en ce qui touche les biens situés en coutume,
« 1 art. X L V III du tit. 14 de la coutume qui porte, que
« quand le père fia n c e ou m arie ses f d le s , il est privé
« de f usufruit de plein d ro it, si expressément il ne se
c< le réserve.
B 2
�t
( 12 )
« Attendu , quant aux jouissances, qu’elles sont dues ;
« Attendu qu’il est justifié queLacours père a reçu , i°.
« suivant son contrat de mariage, i , 55o francs, distraccc tion faite de ses gains; 2°. 3,600 francs, suivant sa quit
te tance du 30 décembre i j 65 ; 3 0. celle de 3,000 fr. en
« un contrat de rente par lui constitué en faveur de Ga* brielle Teytard, sa belle-mère, le 1 1 avril 17 6 9 ; 40.
«• celle de 2,000 fr. en un autre contrat, du 16 septembre
« 17 7 0 ; 5 °. celle de 9,892 fr. suivant la reconnoissance
«f du 5 décembre 1780.
« En ce qui touche la valeur des marchandises et du
« mobilier provenus de Gaspard G u yot, attendu que
« Gabrielle Teytard étoit usufruitière de ces objets qui
cc ont demeuré confondus dans sa succession ;
« Attendu que la reconnoissance de 1780 comprend
ce évidemment tout ce qui, dépendoit en meubles, argent,
c< elfets de la succession de Gabrielle Teytard, qui avoit
« réuni dans sa main tout ce qui provpnoit en mobilier
ce de Gaspard Guyot;
ce En ce qui touche la demande tendante à ce qu’en
ce. cas de privation d’usufruit, Içs filles Ldcours soient tenues
ce d’acquitter, sur leurs, droits;maternels, tout ce qu'elles
ce ont reçu de leur père et de sa propre substance, aux
ce termes de leurs contrats de mariage;
« Attendu, i°. les principes que le devoir du père est
ce de doter ses filles, et que, dans le fait, il leur a fait,
« de son chef, des constitu tions particulières ; 20. que ces
« constitutions distinguent ce .qui devoit être pris sur les
ce biens maternels, d’avec cc qui éloit donnépqrLacourSj
« de sa jM-oprc substance;
�///
( >3 T)
« Attendu néanmoins que Lacours a compiTs, dans leset constitutions faites par lui: personnellement, des;biens« maternels, et qu’ il seroit injuste de lui en faire remplacer'
« la valeur en biens h lui appartenans;
a En ce qui touche la demande en restitution de la
« somme de io,ooo livres, prétendue provenue de la suc« cession de Philippine Teytax’d, et touchée par Lacours;
« Attendu, i ° . que la reconnoissance de 1780 a été sans
« préjudice de la valeur des objets provenus de la suc
ée, cession de Philippine Teytard, et qu’il a été énoncé dans
«. cette reconnoissance, par Lacours lui-même, qu’il avoit
« fourni une quittance séparée de ces objets, par-devant
«:. notaire ;
« 2?. Que cette quittance donnée par le mari à sa femme
« qui l’a prédécédé, a dû nécessairement être trouvée
« par lui dans sa succession, et que Lacours, qui en est
«„présumé rétentionnaire, doit la représenter; 3 0. que
« son refus d’en faire l’exhibition, fait naître contre lui
« une violente présomption de mauvaise.foi;
«Le tribunal déclare Gaspard Lacours privé de l’usufruit
« des biens maternels de M arie, Anne et Antoinette La« cours, filles; en conséquence, condamne ledit Gaspard
« Lacours à se désister en faveur de ses filles , des trois
« quarts des immeubles dont il est encore on possession ,
« provenant de Marie-Jeanne Guyot, leur mère, à leur en
« laisser la libre possession et jouissance; fait défenses audit
« Lacours de les y troubler; le condamne à restituer A ses
« filles les jouissances desdits immeubles, depuis le décès
« de ladite Marie-Jeaiine G uyot, suivant l'estimation qui
« en sera faite par experts dont les parties conviendront,
�C *4 )
» ou q u i, à leur refus, seront pris et nommés d’office,
« en la manière ordinaire; aux intérêts du montant des« dites jouissances, savoir, de celles antérieures à la de« mande, à compter d’icelle, et de celles qui lui seront
« postérieures , à compter de chaque perception. Con« damne pareillement Gaspard Lacours à restituer auxdites
« filles Lacours la somme de quatorze mille huit cent
« quatre-vingt-une livres dix sous formant les trois quarts
« de toutes les sommes énoncées dans les motifs du présent
« jugement, et portées par les actes des 3 février i y 55 ,
a 30 septemb. 17 6 5 , 25 février 17 6 9 , 26 septemb. 1770 ,
« et 5 décembre 17 8 0 , avec les intérêts à compter aussi
« de l’époque du décès de Marie-Jeanne Guyot ; condamne
« aussi ledit Gaspard Lacours, à représenter, dans le mois,
cc à compter de la signification du présent jugement, la
« quittance ou reconnoissance authentique énoncée en
« l’acte du 5 décembre 17 8 0 , et relative aux sommes et
« autres objets touchés par ledit Gaspard Lacours, procc venant de la succession de Philippine T e y ta rd , tante
«c de la mère desdites filles Lacours ; sinon et faute de ce
ce faire, dans ledit temps, et icelui passé, sans qu’il soit
« besoin d’autre jugement, condamne ledit Gaspard L a
ce cours à payer à ses filles les trois quarts de la somme
ce de 10,000 francs q u i, suivant la déclaration des filles
ce Lacours, forme l’objet de la quittance énoncée en la
ce reconnoissance dudit jour 5 décembre 1780 , avec les
ce intérêts de ladite somme, depuis le décès de Mariece Jeanne Guyot.
ce Sans s’arrêter à la demande en main-levée de saisie
ce et eu radiation d’inscription formée par ledit Gaspard
�3$$
C15 )
« Lacours, de laquelle il est débouté , confirme les saisie« arrêts faites à la requête des filles Lacours, entre les
« mains desdits Jean - Baptiste Roddier et Annet H éri« dières, comme des biens de Gaspard Lacours; en con« séquence, faisant droit sur les conclusions judiciaires
c< des filles Lacours, condamne lesdits Roddier et H éri« dières à vider leurs mains en celles des filles Lacours,
« des sommes dont ils se trouveront débiteurs envers
« Gaspard Lacours, jusqu'à concurrence de ce qui est dû
« à ses filles, à imputer, i°. sur les intérêts et frais, etc. •
« Faisant droit sur les conclusions de Roddier et Héri« dières, contre Gaspard Lacours, déboute ledit Lacours
« de son opposition au jugement par défaut, du 6 messi« dor dernier j ordonnons que ledit jugement sera exécuté
« suivant sa forme et teneur ; condamne ledit Gaspard
« Lacours aux dépens envers toutes les parties, et ordonne
« que le présent jugement sera exécuté, nonobstant et
« sans préjudice de l’appel. »
L ’appelant n’attendit pas la signification de ce juge
ment , pour notifier, le 26 du même m ois, par extrait,
i° . un traité passé entre lu i, comme mari de Marie-Jeanne
G u yo t, et autres prétendant à la succession de Philippine
Teytard, du 30 janvier 17 7 7 ; 2°. une q u it ta n c e dont il
n énonce pas la date, en marge de ce traité , de la somme
de 1 3 1 francs 20 centimes, ensemble des intérêts encourus
et des frais. Il prétendit par là , satisfaire à la disposition
relative h cet objet, pour faire tomber la condamnation
des 10,000 francs.
Le 12 ventôse an o 3 les causes et moyens d’appel ont été
signifiés.
�( 1 6 }
Le 22 du même mois, un jugement par défaut, a pro
noncé le bien jug'é. Il y a eu opposition , le 6 germ inal,
et il circule un mémoire imprimé sous le nom de l’ap
pelant, qui n'a point été signifié, et qui n’est signé de
personne.
Les intimées avoient d’abord résolu de ne point écrire;
mais les efforts qu’a faits leur père de les rendre défavo^
rables , même odieuses à la justice et à l’opinion publique,
les forcent d’éclairer l’une et l'autre par une publicité au
thentique de leur défense.
A une analise exacte des deux écrits de l’appelant ; suc-»
cédera la réfutation dans le même ordre.
D I S C U S S I O N .
Lacours a d’abord semblé par les conclusions, qui sont
le prélude de ses causes et moyens, limiter son appel au
dispositif du jugement, qui a pour objet la liquidation
qu’il contient des répétitions dues aux filles Lacours, du
chef de leur m ère; cependant, soit dans le cours de cette
production , soit dans son mémoire imprimé , et notam- ^
ment par sa requête en opposition, il réclame contre
l’entier jugement.
Les intimés vont donc répondre à tous les chefs de
discussion opposés par l’appelant.
I a i dot, dit-il, donnée aux fille s , et leur renoncia
tion d la succession de la mère , pourraient aisément
rem placer
�///
( *7 )
remplacer la réserve que le père étoit en droit d é fa ir e
par le contrat de m a ria g e, m ais qu 'il était inutile ,
puisque les fille s r i y devoient succéder.... Q uen te q u i
concerne ( pages 10 et n du mémoire ) les bie 7is situés
en droit écrit, la loi q u i a supprimé la puissance pater
nelle r i a pas ordojiné cette privation contre les pères ;
quelle ne s’est pas expliquée à ce sujet ; q u il riest pas
perm is d'ajouter c l ses dispositions ,*qu en ce q u i touche
les biens de coutum e, la réserve d’ usufruit étoit inu
tile , puisque sesfille s avoient été dotées ; quelles devoient
être forcloses ; quelles avoient même renoncé expres
sément aux successions paternelle et maternelle ; . . . .
que cet abandon absolu de leur part emportoit avec soi
la déchéance de f usufruit j et que s i on veut induire de
Tabolition de la puissance paternelle celle de ïu s ifr u it
que les lois anciennes accordoient au père , il ri est pas
possible, p a r une suite conséquente, de ne pas convenir
que la privation de tous les droits sans exception , sti
pulée contre les f il le s , contenoit aussi la privation de
Tusufruit à leur égard.
>
L ’appelant invoque , à l’appui de celte assertion, les
principes immuables de la saine raison, qui est la pre
mière des lois.
Ce sont précisément ces principesrde la saine raison,
que les filles Lacours opposent avec succès à leur père.
N est-il pas de la saine raison, que les descendons suc
cèdent aux ascendans ? N ’est-il pas de la saine raison, que
la servitude personnelle, qui faisoit autrefois de la puisC
�C 18 )
sance paternelle une tyrannie qui flétrissoit les tendres
sentimens que la nature fait naître , fût de plus en plus
restreinte à ces doux rapports, premiers rudimens de la
vertu, qui prescrivent aux enfans le devoir de la piété
et de la reconnoissance envers leurs ascendans , sur-tout
envers leurs pères indigens , qui imposent à ces mêmes
enfans, devenus eux-mêmes chefs de fam ille, un triple
devoir également sacré, de venir à la fois au secours de
ceux qui leur ont donné le jour, de leur propre progé
niture, de rentier corps social? N ’étoit-il pas temps que ces
anciens flambeaux des siècles de ténèbres pfdissent devant
l’éclat de la vérité, et que la France, subjuguée depuis
si long-temps par l’autorité des lois romaines, soumît
enfin les préjugés à l’autorité de la raison , et qu’après
avoir été l’esclave de ces préjugés, elle en devînt le juge?
L ’usufruit des pères étoit un reste de cette barbarie
prim itive adoptée par R om ulus, de la loi des douze tables,
qui donnoit aux pères droit de vente et de mort sur leurs
enfans. L ’adoucissement des m œ u rs, peut-être le besoin
des législateurs, en m êm e temps qu’ils réduisirent insen >
siblement l’effet de cette puissance , d’abord à la propriété
indéterminée des objets de succession et du pécu le, en
suite à une portion v ir ile , enfin à l’usufruit, bien plus
encore à une moitié d’usufruit, en récompense de l’éman
cipation , suivant les lois au cod. de bon. mat. et de bonis
quœ liberis , et par la novelle 2 2 , chap. 3 4 , ils introdui
sirent et étendirent divers modes de cessation , soit <1e la
puissance paternelle, soit de l’usufruit qui en étoit l’émânatiun.
�( 19 )
L ’inégalité, suite nécessaire du régime féodal, avoit
introduit la forclusion et les renonciations des filles en
faveur des mâles.
Nos premiers législateurs commencèrent par abolir, le 8 avril 179 1» « toute inégalité ci-devant résultant entrç
« héritiers ab intestat , des qualités d’aînés ou puînés ,
« de la distinction des sexes ou des exclusions coutu« mières soit en ligne directe , soit en ligne collatérale.......
« En conséquence les dispositions des coutumes ou statuts
« qui excluoient les filles ou leurs descendans du droit de
« succéder avec les mâles, ou les descendans des mâles,
« furent abrogées. »
L ’article 4 de cette loi, ordonne que ses dispositions
.« auront leur effet dans toutes les successions qui s’ ouvrir ront après la publication. »
Les renonciations conventionnelles ne recevoient point
d’atteinte par cette loi ; elles pouvoient encore en entraver
les résultats. Mais la loi du 28 août 17 9 2 , en abolissant
la puissance paternelle , en affranchissant à la fois, et sans
indemnité, les enfans sortis de cette puissance, et de l’usu
fruit qui en étoit l’effet’, et de toute renonciation qui
pouvoit émaner de la crainte révérencielle , ou ce qui est
la raeme chose, de cette même puissance , assura un
prompt eifct de la loi précédente, et dégagea de tous
les obstacles que les lois ai’bitraires avoient introduits et
entretenus, malgré les réclamations de la loi naturelle, cet
axiome le mort saisit le v i f , qui est une suite nécessaire
de la saine raison. Cette saine raison l’a donc enfin emporté
sur le prestige^ des préjugés qui y étoient contraires , et
qui avoient été cependant le type des lois positives.
C2
J
�M
w
C 20 )
C’est donc par les règles de la nature et de l’équité,
que D ieu , comme l’observe Domat, liv. p rél., tit. I e r ,
sect. i ere , som. 2. et 3 , a lui-m ôm e établies, et qu’il
enseigne aux hommes par les lumières de la raison ; c’est
donc par les propres armes de l’appelant, que sou système
est renversé. Or , si l’usufruit, cet effet de la puissance
paternelle qui en étoit l’unique cause , la forclusion déri
vant d’un statut coutumier , et les renonciations conven
tionnelles stipulées et voulues impérieusement par le père
par un autre effet de sa puissance, ont été anéanties par
les deux lois qui coïncident naturellement en faveur des
majeurs héritiers a 7j intestat, il est bien évident que les
lois arbitraires qui. avoient créé cette dérogation au droit
naturel ; disparoissent ; que celui-ci a recouvré toute sa
force ; que tous les raisonnemens qui ont pour objet de
rappeler les conséquences des principes éteints, viennent
se briser auprès de cette saine raison qui les proscrivoit;
enfin que c’est cette saine raison qui , seule dans cette
partie, doit être la base du jugement d’appel, comme elle a
été le motif du jugement dont l’appelant demande la réformotion: Quodvero naturalis ratio inter ornnes hornines
constituit, id apud omnes peraquè custoditur. D. L. G.
Ainsi s’écroule l’objection reproduite, sans nouvelles
p reu v es, par l’appelant, sur les effets de la d o t, de la
forclusion , des renonciations, de leur prétendue équipol
lence A une réserve qui n’auroit pas un meilleur sort. Ainsi
doit ê t r e confirmé le jugement qui a foudroyé des para
doxes aussi opposés à deux lois d'autant plus impératives
qu’elles émanent du plan d’égalité civile , principale base
du régime républicain.
�( 21 )
Mais il y a plus; si, abstraction faite de ces deux lois,
le frère des intimées fût décédé avant la mère; et que les
filles préférant, après le décès de Marie-Jeanne Guyot, la
réalité de cette succession à l’espoir éventuel de la succes
sion paternelle, eussent demandé contre le père la priva
tion d’usufruit, en vertu de l’art. X L V III du lit. 14 de
la coutume d’Auvergne, elles eussent également réussi,
parce que c’eut été la faute du père de n’avoir pas prévu
l’événement, par une réserve expresse ; parce que la loi
n’établit aucune équipollence, et qu’il ne peut pas être
suppléé à l’expression exigée rigoureusement par le statut.
.C’est l’avis du dernier commentateur, deuxième et sixième
question ; il cite une sentence de la sénéchaussée d’A u
vergne, de 1779- C’est aussi la doctrine de D uperrier, de
Catelan, pour les pays de droit écrit, d'après les lois de
bo?iis quœ liberis et de emancipat.
Au surplus, les lois des 8 avril 17 9 1 et 28 août 179 2, ne
laissent rien à désirer, et on doit juger combien peu l’ap
pelant a compté sur ce moyen principal, par les efforts
qu’il fait de rendre caduques les dispositions secondaires
de ce jugement, en attaquant et la liquidation, et le mode
de payement qu’elles renferment
Avant d’entamer cette discussion, il convient d’établir
les situations chronologiques des fortunes de . Gaspard
Lacours et de Marie-Jeatine G u yo t, sa femme.
Le m ari, par son contrat de mariage de 1766, fut cons
titué par ses père et mère , en une somme de 1,400 francs,
payable seulement après leur décès. Il fut de plus institué
héritier par Julien Lacours, son oncle.
Lu femme Lacours, indépendamment des institutions
�( 22 )
dont elle ne devoit recueillir l’eiTet qu’après l’ouverture
des successions de ses père et m ère, reçut eu avancement,
un ameublement estimé 200 francs, i , 5oo fr. en numé
raire , une septerée de terre et une vigne de quatre œuvres
et demie , pour jouir dès l’instant du mariage.
Jean Lacours, père de Gaspard, est décédé environ en
176.5; sa veuve n e ju i survéquit qu’environ trois ans.
C’est à cette dernière époque que leur fils Gaspard L a
cours eut quelques parcelles de biens, dont la valeur étoit
absorbée par les dettes; car laTourdias, sa femme, avoit
été obligée de se faire séparer quant aux biens , et il étoit
reconnu dans la famille que Jean Lacours étoit mort in
solvable.
Julien Lacours, oncle de Gaspard, mourut le même
jour que Jean Lacours, son frère ; mais Antoinette Triozon, sa femme, lui ayant survécu environ douze ans,
Gaspard Lacours n’a recueilli cette succession, qu’environ
en 1777. Elle consistoit dans une mauvaise maison, rue
du P o r t, qui étoit louée 60 francs par an , et dans trois
œuvres et demie de vigne. Lacours a été encore obligé
de payer beaucoup de dettes sur cette hoirie.
Marie Tourdias laissa une succession tellement obérée,
que Lacours, son fils, y répudia.
Si on doit réduire h presque zéro les successions des père,
mère et oncle de Gaspard Lacours, on va remarquer com
bien étoit féconde la fortune de Marie-Jeanne Guyot.
Gaspard Guyot et Gabrielle Teytard, ses père et m ère,
gens simples, ennemis de tout lu xe, n’ayant que deux
filles, outre une forlune au-dessus du médiocre, en im
meubles, étoient parvenus par leurs épargnes, ù avoir un
�c
)
numéraire considérable, pour l’activité de leur commerce.
Indépendamment des fabriques de toiles, pour lesquelles
ils employoient journellement douze ouvriers, ils ache
taient de très-grandes quantités de pièces de toile et
d'étoffe, et ils en vendoient à chaque foire de Clermont,
aux Languedociens, pour 8 à 10,000 francs. Ils n’ont jamais
eu recours à des emprunts pour entretenir ce commerce,
et on va se convaincre combien précieuse étoit à Gaspard
Lacours, cette mine d’industrie.
C’étoit dans ce trésor que Lacours alloit puiser, avec
cette assurance que lui présentoit la prédilection marquée
qu’avoient ses beau-père et belle-mère pour sa femme, leur
fille.
Lorsque cette épouse épanchoit ses chagrins et ses
regrets dans le sein de ses filles, elle calculoit par détail,
jusqu’à 60,000 f r . , ce que son mari avoit reçu pour elle.
Mais si Gabrielle Teytard, femme de Gaspard G u yo t,
surpassoit en intelligence et en activité son m ari, Philip
pine Teytard sa tante ne lui cédoit en rien.
Cette fille , que Gaspard Lacours présente comme une
misérable domestique, avoit fait un commerce considé
rable de vin ; elle l’achetoit ordinairement dans le temps
des vendanges, au comptant, de certains vendeurs habi
tués et de confiance ; elle leur laissoit un bénéfice pour
la revente, et chaque année elle faisoit des profits d’au
tant plus surs, quelle ne dépensoit presque rien.
Ce lut cette tante qui chérissoit tendrement MarieJeanne G u yot, femme Lacours , sa petite-nièce , qui crut
acheter, en faveur de sa bien-aimée, de bons procédés de
la part de son m ari, en venant à leur secours par une
�Ch )
somme de 3 , 5oo fr ., dont Gaspard Lacoilrs fît reconnoissance par acte notarié, du 30 septembre 17 6 5 , au profit
de sa femme , comme lui ayant été « donnée manuelle« ment, est-il dit, par demoiselle Philippe Teytard , sa
« tante , habitante de la ville de Riom ; et laquelle somme
« ledit sieur Lacours a employée dans son commerce. Les
« présentes déclarations et reconnoissance faites par ledit
« sieur Lacours pour la sûreté de sa conscience , et à la
a restitution de laquelle , le cas arrivant, il a obligé tous
« ses biens présens et à venir par les mêmes forces et
« compulsions que de ladite somme portée par ledit contrat
« de mariage , A V E C L A LIBERTÉ A L A DEMOISELLE
« G
uyot
d ’e n
d isposer
comme
DE BIENS AVENTIFS-
« ET PARAPHE RNA UX . »
GabrielleTeytard, devënueveuve Guyoten I765,etusufruitière des biens de son mari, continua avec le même succès
son commerce; et ce fut sans l’afFoiblir qu’elle se dépouilla
d’une somme de 5 ,000 f r . , qu’elle donna en rente à son
gendre L a c o u r s , par deux actes notariés , des 25 février
1769 et 30 septembre 1770.
Il est important de remarquer que, par ces actes,
Lacours consentit expressément, et par condition du bail
de l’argent, que ces rentes sortiraient à sa femme, nature
de bien aventif et paraphernal, malgré qu’elle fût héri
tière instituée de Gabrielle Teytard.
Il y a entour trente ans, que Gaspard Lacours fit l’ac
quisition de la métairie de Fontlïède, de valeur aujour
d’hui de 30,000 fr. Il ayoit alors touché', oiitre la dot de
sa femme , soit de Philippine, soit de Gabrielle T eytard,
scs tante et belle-mère, 8, 5oo fr. Il acheta aussi à peu près
à
�J(>2>
( 2 5 )
à la même époque, de la veuve Tourdias, des portions
qui revenoient h ses deux enfans dans les deux maisons j
rues des Gras et de Saint - Barthélémy. Lacours les fit
abattre et reconstruire ; il a ensuite éprouvé un procès,
sur la demande en désistement formée contre lui par les
enfans Tourdias , des objets vendus par leur m ère, et il
en a coûté à L acou rs, pour assoupir cette affaire , plus
de 5.000 fr.
L ’usufruit des biens d’Amable Guyot ayant pris fin
par le décès de sa veuve , Gabrielle Teytard, en janvier
1 7 7 3 , le 30 avril suivant, il y eut traité entre Lacours
et Bonnet Gauttier, beaux-frères. Celui-ci, héritier de
Gabrielle Gauttier, sa fille , réclamoit par représentation
d’Amable Guyot, sa m ère, en propriété, la moitié des
biens délaissés par Amable Guyot en pays de droit écrit, et
l’usufruit de la moitié de ceux situés en pays de coutume.
Ce réclamant fut désintéressé, au moyen de la libération
de ce qu’il avoit reçu par son contrat de mariage , et de
ce qu’il devoit personnellement, au moyen de la propriété
:de quelques immeubles, au moyen enfin d’une somme de
800 fr. une fois payée, pour, est-il dit, lui tenir lieu de
Tentier usufruit.
On remarque, dans ce traité, une contradiction bien
révoltante; il fut reconnu une vérité constante, que la
maison et le domicile de Gaspard Guyot étoient situés dans
le faubourg de Saint-Alyre, près de Clermont, régis par la
coutume, et que c’est sur la moitié de ces biens, consi'quemment sur la moitié du mobilier dont la disposition
est réglée par le domicile, que Gauttier, comme héritier
de sa fille, avoit l'usufruit; et cependant Bonnet Gaultier
D
�( 2 6 )
comprend dans la cession qu’il a consentie, sa portion en
propriété dans le mobilier de la succession de Gaspard
Guyot, son b eau -p ère; et cet objet, dont la propriété
entière appartenoit à la femme Lacours, mère des intimées,
fut néanmoins acheté moyennant trois sommes réunies,
formant la somme totale de 2,700 fr ., peut-être encore
moyennant la cession qui lui fut faite de la partie de rente
de i , 5oo francs : les intimées font, contre cet acte, toutes
réserves et protestations.
Ce fut encore, environ dans ce temps, que Lacours,
p è re , échangea avec le citoyen Boutarel le domaine de
Fontfrède pour celui de Ternia, dans le Marais, moyen
nant le retour pour plus-value de ce dernier, d’environ
16,000 francs que Lacours compta à Boutarel. C’est depuis
1792 ou 17 9 3 , que Lacours est rentré dans la propriété
du domaine de Fontfrède, et que la famille Boutarel a
recouvré le domaine de T ern ia; mais Lacours a eu pour
retour environ 30,000 francs, qui forment l’objet des saisiearrêts entre les mains de Roddier, dTIéridières et des
Boutarel.
On a dit que Philippine Teytax*d étoit décédée en i ’"77,
et que Lacours a fait donner copie, par extrait,d’un acte
qu’il passa au sujet de cette succession , le 30 janvier 1777,
ensemble d’une quittance dont il ne fit point mention de
Ja date, ni dans l’exploit du 28 thermidor an 7 , ni dans
les causes et moyens d’appel, mais qu'il apprend, dans son
mémoire imprimé, être du 6 décembre 1789.
Par la connoissance que les intimées ont prise de ces
actes, il paroît, i ° . que Philippine Teylard avoit des im
meubles, puisqu’elle en a légué un demi-quart à chacun
1
�( 27 )
de deux de ses cohabiles à lui succéder, par son testament
du 8 avril 17 7 6 ; 2°. qu’il fut fait des réserves des sous
tractions faites dans sa succession ; 3 0. que l’on doit néces
sairement inférer de la déclaration qui termine cet acte,
de la part des Vidal et Régnai, de garantir Teytard et
Lacours de toutes poursuites h raison d’autres titres de
créance, que tout n’a pas été terminé par cet acte, ou
qu’il y a eu des omissions ou des réticences qui supposent
un actif beaucoup plus considérable dans cette succes
sion.
De même qu’en 17 7 3? les deniers reçus de Gabrielle
Teytard servirent à Lacours pour faire des acquisitions,
de même les deniers provenus de PhilippineTeytard furent
employés par lui en augmentation du domaine de T ern ia,
soit par des acquisitions de prés et terres, soit par des
constructions entières de biitimens, par des plantations,
par des jardins.
Lorsque Lacours a été évincé du domaine de T ernia,
il a vendu séparément tous les objets qu’il y avoit réunis
par acquisitions.
A ce tableau mêlé de certitude et de désirs d’entière
démonstration, il faut ajouter l’observation que fait luimême Lacours, page 2 de son m ém oire, « qu’il a eu
« de ce mariage seize enfans.......que ces enfans ont été
« élevés d une manière convenable : 011 pourroit même
a- dire qu ils ont reçu une éducation au-dessus des facultés
« du pore. Les filles ont été placées l o n g - temps dans les
« couvens; le fils a eu des maîtres de latin, de danse,
« et rien n’a été négligé à cet égard. »
On 11e surchargera pas ce tableau de l’historique qui a
D 2
�(
2
8
}
réduit le nombre de ces seize enfans à celui de quatre.
On a fait mention de la femme Chollet ; on instruira bien tôt
de la constitution de dot qui lui fut faite. Il existoit encore
une fille décédée après avoir été religieuse dans la com
munauté dite de N otre-D am e, à R io m , pour laquelle
Lacours avoit dépensé environ 4,000 francs. Enfin il y
avoit encore un garçon qui étudioit la langue latine.
Maiscequeles intimées ne peuvent se dispenser d’ajouter
pour la défense de leur cause, c’estl’énormité de dépenses
que Lacours , sans autre ressource industrielle que celle de
l’état de chapelier, a faites pour élever une nombreuse
fam ille, donner à plusieurs de ses enfans une brillante édu
cation , faire des acquisitions aussi considérables , des cons
tructions ruineuses , et de soutenir des procès dispen
dieux, dont un dernier lui a coûté plus de 26,000 fr.
Il lui restoit, en 1780 , sept enfans; il se proposa d’établir
l’un d’eux, Gabrielle Lacours, avec Chollet.
La femme Lacours profita de cette circonstance , pour
exiger de son mari ce qui avoit été refusé à de longues
réclamations., à des reproches, à des larmes multipliées,
la reconnoissance de ce que son mari avoit recouvré de
ses biens dotaux et aventifs.
Lacours se détermina aussi difficilement qu’imparfai
tement à cet acte de justice; et abusant à la fois de son
autorité et de sa répugnance à faire cette reconnoissauce,
il crut mettre à profit la timidité , la crainte de JYIaricJeanne (îuyot.
Par acte du 5 décembre 1780 , « il reconnut avoir reçu
�s6t
( 29 \
« depuis environ sept ans 9,892 f r ., tant en deniers comp« tans qu’en meubles meublans , argenterie, effets et mara chandises en toile; tout quoi lui est échu et advenu par
« le décès de demoiselle GabrielleTeytard,sa m ère,veuve
« de sieur Gaspard Guyot, son père, m archand de toile
« en cette v ille , et à laquelle demoiselle Teytard, ladite
« dame Lacours , a seule succédé d’abord après son décès ,
« arrivé depuis environ s^pt ans ; dans laquelle susdite
« somme ne sont point compris les contrats de constitu« tion de rente qui appartenoient à ladite demoiselle
« T eytard , et qui font partie de sa succession , dont ledit
« sieur Lacours jouit c o m m e e n a y a n t l ’ u s u f r u i t ;
« laquelle somme ledit Lacours a assignée sur tous les biens
« présens et à ven ir, pour, par ladite demoiselle Guyot
« son épouse, y avoir recours A r n È s l e d é c è s d e s o n
u M A R I , sans préjudice des constitutions exprimées par
« leur contrat de mariage, et des gains et avantages ma
te trimoniauxy énoncés; tout quoiladitedeinoiselleGuyot,
« se réserve de même que tous biens aventifs à elle échus
« par le décès de demoiselle Philippine Teytard , sa tante
et maternelle , LESQUELS LEDIT SIEUR L A C O U R S A
« REÇUS SÉPARÉMENT , ET DÉCLARE EN A V O I R FOURNI
« QUITTANCE D E VA N T NOTAIRE. »
Cet acte, du 5 décembre 17 8 0 , fut passé dans l’étude
du notaire Chevalier , à Clerm ont, et c’est trois jours
après, le 8 , que Gaspard Lacours et sa femme stipulè
rent en personne dans la maison de la demoiselle Brizard,
veuve Ciiollet, à Aigueperse, dans le contrat de mariage
de G a b r i e l l e Lacours , leur fille , avec Claude Chollet.
Ils lui constituèrent un trousseau en meubles ou argent,
�( 3° )
évalué à 1,200 f r . , et une dot de 10,000 f r . , y compris
1,000 fr. pour la réserve contenue dans le contrat de
mariage du 3 février
, à elle légué par Gabrielle
Teytard dans son testament, du 10 mai 1766. Il fut au
surplus d it, qu’ily avoit dans cette constitution,la somme
de 1,000 fr. seulem ent, du chef de la mère de la future.
Par le contrat de mariage de Marie Lacours, l’une des
intimées, avec Blanzat, du 20 février 17 8 6 , ses père et
mère lui constituèrent pour trousseau, en nippes, meu
bles et argent, 1,700 fr. ; un capital de rente, de 2,461 fr. ;
une terre et deux vignes ; et enfin 3,000 fr. payables après
le décès des Lacours et Guyot. La terre et les vignes dé
livrées, et la somme de 1,000 fr. dans les 3,000 fr. à
recevoir après le décès, furent déclarés être du chef de
la Guyot, femme Lacours.
Par celui d’Anne Lacours avec Bertet, ses père et mère
lui constituèrent un trousseau de 5oo f r ., 1,200 fr. en
argent, un contrat de rente au principal de 1,600 fr .,
une vigne estimée 600 fr ., et 3,000 fr. payables deux ans
après le décès desdits père et mère ; la vigne de 600 fr.
et 1,000 fr. à prendre dans les 3,000 fr., furent stipulés
du chef maternel.
Enfin par celui d’Antoinette Lacours, autre intimée,
avec Barraud, du 24 février 17 9 3 , il lui fut constitué par
ses p è r e et m ère, un trousseau de 5oo fr. une vigne, et
une terre jadis vigne, pour 1,800 fr. et une somme de
3,000 fr. payables après les décès desdits père et m ère,
dont deux mille lurent déclarés être du chef maternel.
Ce détail étoit indispensable pour préparer à l’appré
cia fion des moyens inventés p a r l’appelant. Son but a été
�( 3 1 ■;
d’équivoquer sur la clarté des stipulations employées dans
les actes , d’obscurcir la vérité, sur-tout d’éluder les con
séquences qui résultent naturellement de la vacillation
continuelle dans ses procédés, et d’une tendance soutenue
dans son imagination cl amoindrir l’effet des reconnoissances, qu’il ne se détermina sans doute à consentir,
que pour éviter l’éclat dont il étoit menacé de la part de
Marie-Jeanne Guyot.
C’est le moment de présenter ce clief-d’œuvre de combi
naison de Lacours, sinon afin d’annuller la liquidation
prononcée par le jugement dont est appel, au moins pour
faire tomber indirectement la disposition qu’a confirmée la
privation d’usufruit, déjà ordonnée parles lois et par la
coutume. Tous ses efforts ont pour objet de changer, le
vrai sens des actes, pour attribuer ïi libéralité ce qui
émane d’une obligation indispensable et certaine, pour
faire renvoyer après son décès, un payement qu’il a été
condamné de faire présentement.
Commençons par ce' qui est provenu de Philippine
Teytard; 3,5oo fr. d’un côté, pour la reconnoissance du
30 septembre 17 6 5 , et 10,000 fr. portés par le jugement
dont est appel.
L appelant a combattu ces deux chefs l’un par l’autre.
La reconnoissance, d it-il, ne renferme qu’une libéra
lité déguisée. Il est invraisemblable qu’une domestique pût
exercer aussi gratuitement une telle générosité.
a J e n’ai jamais vu Philippine Teytard , et je n’ai jamais
« r ie n reçu ; j’eusse fait une reconnoissance: cette fille,
« par intérêt pour Jeanne G u yo t, n’eût pas manqué de
« l’exiger. Tout au moins s’en fut-elle réservé la jouis-
�(3 2 )
« sance. Quant aux 10,000 francs, il est inconcevable que
« le tribunal ait pu adjuger cette somme sans aucune es« pc*ce de renscigncmens, de connoissance de cause. Le
<r traité que j’ai passé avec les cohéritiers, du 30 avril 1777,
« et que j’ai produit lors du jugement du 14 fructidor
« an 7 , prouve que Philippine Teytard ne laissa qu’un
« mobilier fort modique, dont elle avoit disposé plusieurs
« années avant sa mort, et seulement une somme de 900 f.
« dont je 11e touchai que 13 1 fr. 5 sous , à la vérité pos«• térieurement à la x-econnoissance du 5 décembre 178 0 ;
« mais il est évident que la rcconnoissance se réfère à cet
« acte................. Du reste, les x-econnoissances des 30 sep« tembre et 5 décembre 1780 , ne sont que des libéralités
« déguisées. Lors de cette dernière, j'étois malade au
« point que l’on désespéroit; et ces reconnoissances par« venues à la connoissance de mes enfans, excitèrent leur
« réclamation ; tils ne se bornèrent pas à des plaintes, ils
<* passèrent bientôt aux reproches, aux menaces envers
« la mère : c’est ce qui me détermina à lui léguer par mon
« testament clos, en 1790, l’usufruit de tous mes biens,
a et je confirmai les reconnoissances que je lui avois faites;
« mais je ne fis tout cela qu’afin de maintenir Je respect et
« la soumission de mes enfans envers leur mère. »
Ces moyens sont épars, soit dans les causes et moyens
d’appel, soit dans le mémoire imprimé, avec ces deux
différences, i ° . que là, la maladie supposée à toute ex
trém ité, dégénère ici en simple fièvre ; 20. que là, le tes
tament de 1790 annonce une confirmation des reconnois
sances faites à la femme, et qu’ici il n’en est fait aucune
mention.
Qu’imporle
�J7 I
( 33 )
Qu’importe à la vérité, à la clarté des expressions de
l’acte du 30 septembre 176 5, que Lacours ait vu Philip
pine Teytard, et qu’il ait reçu d’elle directement ou par
l'intermédiaire de M arie-Jean n e Guyot, la somme de
3 ,5oo francs? Les termes de la reconnoissance ne cons
tatent-ils pas ce dernier fait? La sûreté de sa conscience,
qui en a été le m otif, n’exclut-elle pas toute idée de li
béralité? Si Lacours n’eût entendu que stipuler une li
béralité, auroit-il souffert que Maric-Jeanne Guyot, sa
femme, exigeât, dans cet acte, cette clause : « Avec la
«■ liberté, à la demoiselle Guyot, d’en disposer comme de
« biens aventifs et paraphernaux ? »
De ce que Philippine Teytard n’a pas paru dans cet
acte, et de ce qu’elle ne s’en est pas réservé la jouissance, il
résulte deux conséquences naturelles, et elles se rétorquent
contre l’appelant; la prem ière, qu’elle ne vouloit point
passer aux yeux de ses autres parens, ni de personne,
pour avoir de l'argent; la seconde, que ce n’étoit qu’un
léger superflu des sommes considérables qui formoient son
commerce secret : ces deux inductions s’accordent parfai
tement, et avec la déclaration faite par Lacours, dans l’acte
du 5 décembre 17 8 0 , qu’il avoit reçu d’autres sommes
provenant de Philippine Teytard avant cette époque, et
avec les résultats que présentent l’acte du 30 janvier 17 7 7 ,
et la quittance en m arge, du 6 décembre 1789.
Ce n’est pas inutilement que Lacours, pressé autant que
fâché de faire la reconnoissance du 5 décembre 17 8 0 ,
a déclaré qu’ il avoit fait une quittance séparément et pardevant notaire , des biens aventifs échus i\ sa fem m e,
p a r le décès de Philippine Teytard. Il ne pouvoit pas
E
�( 34)
être question de l'objet de la quittance postérieure de
neuf ans, à 1780. Cette quittance d e ^ S c ) , eu marge
de l’acte de 17 7 7 , expédiée sur papier du timbre anté
rieur à lu révolution , étoit produite, selon l’aveu de
I<acours, lors du jugement du 14 fructidor an 7 ; et il
11’en a pas fait la même application que sur l’appel.
Cette déclaration ne forme-t-elle pas une preuve par
écrit contre Lacours? ne présente-t-elle pas une vrai
semblance que, soit à titre de dépôt, soit par don manuel,
au lit de mort, il ait reçu cette somme de 10,000 francs,
qu’il en a fait réellement une reconnoissance notariée,
peut-être par un notaire étranger aux deux villes, ou qu'il
a seulement dit à sa femme, le 5 décembre 178 0 , que
cette reconnoissance existoit, afin de prévenir la demande
que Marie-Jeanne Guyot pouvoit former contre lui, et
les preuves qu’il étoit possible à sa femme d’articuler et de
faire pour établir sa réclamation ? Ce qui donne un degré
de certitude à cette vraisemblance, c’est la réunion des
circonstances, i°. que le don secret de 3,5oo f r ., et sans
réserve de jouissance de la part de Philippine T e y t a r d ,
annonce une dissimulation et des richesses pécuniaires chez
cette fille; 2 0. qu’elle avoit disposé de ce qui étoit appa
rent, par des donations particulières entre-vifs et testa
mentaires, des années 1772 et 17 7 6 ; 30. que les réserves
de Lacours, par l’acte de 17 7 7 , de se pourvoir pour sous
tractions, font présumer ou qu’il accusoit pour prévenir
qu’on l'accusat, ou qu’il a traité particulièrement de l’objet
de ces soustractions; 40. que la décharge qui termine cet
acte de 17 7 7 , enveloppe 1111 mystère ténébreux qui fait au
moins présumer qu’il existoit d’autres sujets de réclama-
�» 3
( 3 5 )
tions, de libérations ou de compensations. Si, lors de l’acte ;
du 5 décembre 17 8 0 , Lacours n'eut détourné l’attention
de Maric-Jeanne Guyot, par l’assurance qu’il lui-donna
d’une quittance antérieure, il se fût, sans doute, élevé
une discussion entre le mari et la femme. Lacours voulut
l'empêcher ou la prévenir, sinon par la vérité, au moins
par le stratagème, en lui disant qu’il existoit une recounoissance particulière, notariée. Lorsque les filles Lacours
ont articulé 10,000 francs pour tenir lieu du rapport de
cette quittance, c’est d’après la certitude que leur a donnée
leur mè re : et dans l’état où s’est présentée la cause devant
les premiers juges, pouvoient-ils décider différemment,
ou d’accorder les 10,000 francs, ou d’ordonner le rapport
de la quittance dont Lacours avoit annoncé authentique
ment l’existence? Ces juges pouvoient-ils annuller la dé-.,
claration faite librement par Lacours, en présence de sa
femme, dans l’acte du 5 décembre 17 8 0 , de l’existence
de cette quittance? Aujourd’ hui même que la quittance
de 1789 ne peut suppléer celle annoncée exister avant
l’acte du 5 décembre 17 8 0 , que reste-t-il à la justice ? nulle
autre ressource que celle de déférer le serment in litem
aux femmes intimées , et qu’elles offrent, qu’en tant qu’il
est de leur connoissance, d’après la déclaration de leur
m ère, Lacours, père, a reçu 1 0 ,0 0 0 francs de la succes
sion de Philippine Teytnrd, au par-dessus des 3,5oo fr.
contenus dans la reconnoissance du 30 septembre i y 65 .
C’est le seul parti à prendre; il est commandé par les
principes et par les circonstances.
Ou Lacours a dit v ra i, en assurant sa femme que cette
E 2
�I
(Z6 )
reeonnoissilnce particulière existoit, et, clans ce cas, c’est
uue mauvaise foi d’en refuser le rapport ; ou il eu a im
posé, et,alors c’est un dol. Dans les deux cas, la mauvaise
foi et le dol ne peuvent profiter à celui qui les commet,
pour retenir injustement ce qui ne lui appartient pas ; il
est constant qu’en vertu de la déclaration laite par le père,
dans l’acte du 5 décembre 1780 , il doit être condamné à
payer uue somme quelconque : il n’est question que d’en
déterminer la quotité , et dès-lors cette quotité ne peut
être réglée que par le serment ùi /item. Tout ce que l'on
pourroit ajouter, ce scroit d’y joindre une preuve de com
mune renommée; mais cette preuve d’une industrie prou
vée clandestine, remonte à plus de trente ans, et c’est par
le dol personnel de Lacours , d’avoir fait mention d’ une
quittance qu’il ne rapporte pas, que Marie-Jeanne Guyot
ne fit pas les preuves qu’il lui auroit été au moins possible
alors de proposer; et certes, d’ un côté , une somme de
10,000 francs n’est pas exhorbitante pour une fille indus
trieuse , q u i, onze ans auparavant, avoit fait un présent do
3 , 5 oo fr. ; d’un autre côté, Lacours mérite-t-il quelque
confiance, quelques égards ? lui qui annonce à sa femme
une reconnoissance qu’il ne rapporte pas ; lu i, qui s’est
emparé de tous les papiers qu’avoit sa femme à son décès;
lu i, qui n'a pas craint de produire dans son dossier les
expéditions des actes délivrés ¿\ sa femme; lu i, qui défioit,
dans le principe du procès, sesenlansderapporterdes titres ;
lui q u i, si 011 en croit au bruit public , a fait brûler après
la mort de sa femme beaucoup de papiers qui établissoient
les répétitions qu’elle avoit prétendre; lui enfin, qui,
�S ïJ
(37 )
dans tous les actes qu’il a passés au sujet des recouvremens
des biens dotaux et aventifs , n’a cherché qu’à y mettre
de la diffusion, de l’insuffisance , de l’incertitude.
Enfin , il y auroit encore un parti qui ne doit être re
gardé que comme très-subsidiaire, et qui paroît ne pas
devoir être pris d’après le titre du 5 décembre 17 8 0 ; ce
seroit de surseoir à faire droit sur ce chef, jusqu’à l’ou
verture du testament queLacours a appris lui-meme avoir
fait devant Chevalier, notaire à Clermont, en 17 9 0 , et
cju’il dit contenir des reconnoissances, ou ratifications de
rcconnoissances, en faveur de Marie-Jeanne G uyot, sa
femme. Il n’a pas répété cet aveu dans son mémoire im
prime ; mais il suffit qu’il existe dans ses causes et moyens
d’appel ; en tant que de besoin les intimés acceptent cet
aveu, et ils invitent Lacours à consentir que cet acte de
vienne public. S’il ne défère pas à cette invitation, ce n’est
certainement que parce qu’il en redoute l’événement.
La prétendue maladie qui faisoit désespérer du rétablis
sement de la santé de Lacours, et le langage comme le
sentiment supposés aux filles Lacours, décèlent la per
suasion intime de l’appelant de l’indébilité de l’acte du
5 décembre 1780.
Quant à l’allégation de la maladie, elle est littéralement
démentie par l’acte même du 5 décembre 178 0 , et par le
contrat de mariage passé à Aigueperse trois jours après,
le 8 décembre 1780.
Le premier de ces actes constate que Lacours sc trans
porta, avec sa femme, chez le notaire, et la contexture
de la rédaction prouve les débats et les souvenirs des objets
�i i i
( 38 )
en détail, dont résulta le total des fractions qui fut porté
à 9,892 francs.
Il est’prouvé par le second, i°. queLacours se transporta
à Aigueperse; qu’il médita sur la dot qu’il constitua à sa
fille, sur la réversion qu’il stipula.
Il est rai'e, quand on s'écarte de la vérité, qu’on ne
tombe en contradiction.... Selon les causes et moyens d'ap
pel, Laconrs êtoit alors très-m alade; on dcsespétoit
que sa santé pût se rétablir. Selon le mémoire im prim é,
page 6 , il avoit gardé les fièvres depuis long-temps.
Quant h la sensation supposée aux filles Lacours sur les
causes, sur les effets de ces reconnoissances , l’invraisem
blance se joint à la fausseté.
Le sexe et l’âge des intimées peuvent-ils d’abord faire
présumer des calculs, des reproches , des menaces si op
posés à leur inexpérience, à la confiance et à la douce
affection envers une mère qui en étoit autant digne , aux
emportemens et aux mauvais tvaitemens qu’elles éprouvoient fréquemment de la part de leur père , et qu’on cite
encore dans le voisinage de l'habitation Lacours, comme
des traits inconcevables?.........................................................
Il est aisé de juger sous combien de rapports l'intérêt
des filles Lacours étoit que leur père rendît pleine justice
à leur m ère, si l’on considère la conduite qu’il a tenue
pour l’administration de sa fortune, depuis le décès de
IVlarie-Jeanne Guyot; les intimés voudroient bien que le
public fût aussi circonspect sur les véritables causes de ce
procès .........................................................................................
�Srr
C 39 )
« Au fond, continue Gaspard Lacours ; la reconnoissance du 5 décembre 178 0 , n’est qu'une libéralité dé
guisée. Dans le fait, il est impossible que Gabrielle
Teytard eût 9,892 fr. puisque l’inventaire du mobilier
de Gaspard G u yo t, d’autant moins suspect, qu’il avoit
pour contradicteur Bonnet Gauttier,qui avoit fait appo
ser les scellés , ne présentoit qu’une valeur de 1,206 fr.
dans le droit; il faut plus juger des conventions par le
fait que par les expressions, poliùs idquod actum quàm
id quod diction sit sequendion est. Dès que cette reconnoissance ne sera réputée que comme libéralité,
Lacours a pu y apposer la condition qu’il lui a plu, de
ru payer le montant qu’après son décès. Les dispositions
faites par des personnes malades, ont été souvent regar
dées comme suspectes. C’est par ces motifs que les donationsentre-vifsdégénéroienten donations àcausedemort.
O r, si c’est une libéralité, on ne peut pas se refuser au
délai du payement. C’est ainsi que le tribunal civil l’a
jugé dans la cause d’entre un nommé M argot, de Combronde, et la fille naturelle de sa défunte femme,
Margueritte Pouzolz. Quant aux contrats de rentes, ils
ne confèrent que le droit de percevoir les revenus an
nuels, parce que les filles Lacours n’ont pas plus de droit
que Gabrielle Teytard, leur m ère; parce que les filles
Lacours n avoient pas formé l’action principale en rem
boursement des capitaux , ce qui eût exigé de passer au
bureau de conciliation ; parce qu'enfin , n’y ayant pas
eu d’oppositions de leur part sur les ventes des deux
maisons, elles étoient censées avoir renoncé à la de
mande en remboursement.»
�(4 0 )
Ce n’est que sur l’appel que Lacours a hasardé des con
ceptions aussi futiles. Mais est-il recevable à attribuer, au
jourd’hui, à donation, à donation à cause de mort, à des
calculs conjecturaux des rcconnoissances, dont lui-même
a articulé avoir t o u c h é le montant? N ’a-t-il pas dit for
mellement, lors du jugement du 14 fructidor an 7 , « que
« tout ce qu’il a t o u c h é , s’élève à une somme de 21,292
« fran cs.. . . ? » N ’a-t-il pas compris dans cette somme les
9,892 francs? Ne s’est-il donc pas accordé avec la lettre de
l’acte du ‘5 décembre 17 8 0 , pour rappeler qu’il a réelle
ment TOUCHÉ les sommes détaillées, qui sont l’objet de
cette reconnoissance? L ’evit-il fait s’il eût imaginé alors,
que pour le besoin d’un appel, il substituerait le mot de
libéralité à celui d’obligation ?.
Au surplus, les 9,892 francs, montant de la reconnois
sance, n’ont pas été seulement composés des objets inven
toriés après le décès de Gaspard Guyot ; ils l’ont été aussi
de l’argent monnoyé et des effets de Gabrielle Teytard, non
compris dans l’inventaire, ou qu’elle avoit accrus par son
commerce depuis 7 à 8 ans. Le dessaisissement de sa part
de 5,ooo fr. donnés en rente à son gendre, prouve qu’elle
avoit pardevers elle assez de fonds pour l’entretien de cette
industrie. Du reste, d’un côté, l’évaluation des objets inven
toriés à 1,206 francs, n’avoit d’autre objet que de fixer la
pexxeption du fisc. D ’après le relevé fait des articles, les
valeurs s’élèvent à plus de 4,000 francs, et le dépouillement
des inventaires qui ne comprend que 36 francs en argent,
suffit pour établir l’étendue du commerce des mariés Guyot
et Teytard : d’un autre côté, Gautlier n’avoit rien pré
tendre ni contre Gabrielle Teytard ni sur sa succession.
N ’oublions
�^
( 4* )
! N ’oublions pas que d’une part, il y avoit à prélever d’abord
la dot de Gabrielle Teytard, puis i , 5oo fr. de la part de
Marie-Jeanne G u yot, en vertu de son contrat de mariage
et du testament du 10 mai 1766 ; d’un autre côté, Bonnet
Gauttier n’avoit que la moitié en usufruit du mobilier pro
venant seulement de Gaspard Guyot, dont le domicile étoit
en pays de coutume.
On n’avoit sans doute pas besoin de cette explication ,
pour appuyer la reconnoissance du 5 ^jH^bre 17 8 0 , dont
la clarté dans les expressions comme dans les causes, ne
laisse aucune équivoque.
Lacours eût été , sans doute, le maître de donner tout
son bien à sa femme. Aucune loi ne le lui défendoit. Il n’auroit donc pas eu besoin de feindre d’avoir touché les objets
articulés. Le faitest donc constant qu’il a touché réellement.
-L ’intention de manifester ce fait, n'a pas pu être plus claire
ment expliquée. Ainsi, les maximes invoquées par l’adver
saire, qui ne s’appliquent qu’aux contrats de vente , sont
étrangères à l’espèce; et s’il y avoit de l’ambiguité ou de
l’obscurité, elles s’interpréteroient contre lui. In ambiguis
pro dotibus respondendum. L . in am biguis, ff. de ju re dot.
Am bigua p etitio , vel exceptio aut oratio interpretatur
secundùrn intentionem proferentis.lL.Siquis intentionenij
67, dejudiciis. Am biguitas in stipulatione contra stipulatorem est interpretenda.En voilà assez pour l’ambiguité.
Quant au doute, les principes sont aussi certains en faveur
de la lettre de l’acte. In dubio enim standum est instru
mento not. in L. ult. cod. dg fuie instrument.
Bien plus, 011 doit conjecturer combien il en a coûté à
Lacours de faire cette reconnoissance, puisqu’il a voulu,
F
�( 42 )
par abus de son autorité, aggraver le sort de sa femme et
sans le consentement de celle-ci, en s’arrogeant l’ajouté d’un
attermoiement. Mais cet ajoutéabsolument nul,n’a été obli
gatoire ni pourMarie-Jeanne Guyot, nipourses héritiers.
Du reste, y auroit-il à cet égard quelque difficulté, et
bien que les principes sur les remboursemens des princi
paux de rente soient vrais, la fin de non recevoir écarte ces
deux assertions. Lacours, soit par son acte signifié le 28
thermidor an ^-y'soit par l’acceptation qui a été faite de
la part des intimés, par exploit du 7 fructidor suivant, soit
enfin par le jugement dont est appel, ily a eu contrat judi
ciaire sur les offres faites par Lacours de se libérer de tous
les objets, si la privation d’usufruit étoit prononcée. Il ne lui
est donc plus possible de revenir sur ses consentemens. Ce
contrat dispense de réfuter tous les sophismes employés par
l’appelant sous le prétexte de libéralité, de donation, du
jugement dans l’affaire M argot, du défaut de demande
principale de la part des intimées, et de l’abstentiond’opposition de leur part sur la vente des maisons. Nous oppose
rons cependant sur ce dernier objet à Laco u rs, que de son
aveu, ses filles ont eu pour lui cette déférence,et que si elles
n’eussent pas pris celte précaution sur les ventes ulté
rieures , elles eussent été réellement victimes des fins de
non recevoir.
A u surplus, d’après les oppositions sagement avisées et
exécutées A propos, Lacours n’a pu se refuser h ces rem
boursemens. Les acquéreurs contraints de les faire euxmêmes, ont exigé comme il a été dit , que Lacours rap
portât main-levée de ces oppositions. Lacours s’cM expres
sément soumis à faire le rapport de ces main-levées, et c’est
�S$\
( 43)
en conséquence de cette soumission qu’ il a offert lui-même
le payement, et il a , par cet expédient j dispensé scs filles
de changer leurs conclusions, de former une demande
principale inutile, et de tenter préalablement la concilia
tion sur cet objet. E n un m o t , tout a été consommé à cet
ég ard , par l’acceptation et par le jugement dont est appel,
qui a consommé le contrat judiciaire.
L ’adversaire se retranche encore sur sa libération ; il
veut qu’on impute sur ce qu’il doit, ce que ses filles ont
reçu par leur contrat de mariage, ensemble 3,5oo francs,
d’une part, qu’elles ont reçus de Roddier etH éridières,
et 2Ôo fr. qu’il dit avoir payés à Bonnet Gauttier, pour la
moitié delà vigne restée en commun dans le traité de 1773.
Quant au premier article, l’appelant n’a pas attaqué le
principe, qu’il est du devoir du père de doter ses filles.
Cette obligation est consacrée par la loi 19 , ff. de ritu
nupt. , par celle cognovitnus 19 , cod. de hœred. , et par la
novelle n 5 , chap. 3 , §. s i alicui. C’est la doctrine de
Despeisses, de Domat, de Bretonnier, d’A lbert, de Cam
bólas, du président Fabre, au cod. liv. 2 , tit. 1 2 , déf. 8 ,
n°. 4 : N on enim su jjic it quod pa ier maritum quœ rat
Jiîic c , nisiet eam dotet competenterpro modofacultatum.
Mais de combien a dû être cette dot ? Le père a luimême distingué ce qui étoit de sa substance dans la dot
qu’il a constituée à chacune de ses filles : il ne peut donc
pas aujourd’ hui changer la destination qu’il a lui-même
imposée, et reprendre , pour la libération de ce qu’il doit
du chef maternel, ce qu’il a pu être contraint de donner,
et ce qu’il a réellement donné du sien.
F 2
�( 44)
L ’observation que fait Lacours ( mémoire, page n ) ,
que son fils n’a point formé d’action contre lu i, ne peut
point atténuer le jugement dont est appel ; l’un des motifs
de ce jugement porte , qu’il seroit injuste de faire rem
placer par le père , en biens à lui appartenons, ceux ma
ternels qu’il a compris dans la constitution faite par lui
personnellement, et il n’a été condamné à se désister que
des trois quarts des immeubles, dont il est encore en pos
session , provenans de la mère. C’est donc une inexacti
tude de la part de Lacours de dii'e, qu’il a été condamné
au désistement de tous les immeubles , tandis qu’il n’a été
condamné qu’au désistement des trois quarts. Mais lors
du partage, l’égalité se réalisera entre les quatre enfans;
il sera fait des lots, et s’il est dû aux filles une récompense
ou indemnité de la part du père, Lacours fils sera étranger,
dans ce moment, à cette discussion : la disposition du juge
ment, dans cette partie, doit donc être maintenue.
A l’égard des 3,5oo fr. reçus de Roddier et Héridières,
et des 25 o fr. réclamés par Lacours pour prétendu paye
ment fait à Gauttier , les intimés n’en contestent pas la
déduction, à la charge, quant à ce dernier article, de jus
tifier le payement ou le compte mentionné dans la quit
tance du 12 juin 1782. Les déductions qui seront faites
seront à imputer d’abord sur les intérêts des principaux
et sur les frais , et ensuite sur le montant des arrérages et
intérêts d’ iceux , des deux rentes de 1769 et 17 7 0 , dûs
d’ul ord jusqu’au décès de Gabriel 1e Teytard, arrivé le 17
jam er 1773? si ce n’est que Lacours n’en rapporte quit
tance ; autrement ces arrérages forment un capital dans les
mains de Gaspard Lacours, dont il doit les intérêts depuis
�( 45 )
le déiès de Marie-Jeanne Guyot. Ces déductions seront
ensuite imputées sur les arrérages de ces rentes, à partir
du décès de Gabrielle T eytard , jusqu’au décès de MarieJeanne Guyot, puisque Lacours reconnut que ces capi
taux faisoient partie des biens aventifs et parapliernaux de
sa femme, par condition expresse contenue dans chacun
de ces contrats.
Les intimés sont encore fondés de réclamer les intérêts
courus depuis que Lacours a touché les autres biens aven
tifs de sa fem m e, soit en principal, soit en intérêts. Per
sonne n'ignore les distinctions qui ont été faites par les
auteurs sur la disposition de la loi dernière, cod. depactis
couvent. , tels que Bretonnier et Menocliius, qui exigent
le consentement de l’épouse, et l’emploi des fruits à l'usage
commun. Mais ces distinctions disparoissent, lorsqu’il est
prouvé qu e, par ces fruits ou ces intérêts, le mari est de
venu plus riche. Dans ce cas , le mari doit rendre les fruits
i\ sa femme \ c’est conforme à la loi 1 7 , cod. de donat.
inter vir. et uxor. non n isi in quantum locupletiorfuit
habere te actionem. C’est l’opinion de Bartole sur la loi
s i stipulata 33 , §. siu x o r.Jf.d e donat. inter vir. et uxor.
O r, c’est un lait constant que lorsque Lacours a recueilli
la succession de Philippine Teytard, les fonds qu'il en a
retirés, l’ont placé au périgée de sa fortune.
il
«
«
«
Ce n’étoit pas assez pour Lacours de dépouiller ses filles,
a fallu encore les calomnier, et se faire piteux. « Elles
ont, dit-il, juré ma ruine ; et on peut dire, qu’elles ont
déjà trop bien réussi dans leur funeste projet..............
Outre les dots promises, je n’a vois cessé de les combler
�m < 46)
« de bienfaits ; le prix de la vente de la cave fut donné
« à la femme Bertet qui étoit alors à Gannat.
« J ’ai été obligé de vendre deux m aisons.. . . Il ne me
« reste pas 300 fr. de revenu net ; chacune de mes filles est
tf plus riche que m o i.. . . Lorsqu’il a été dit, au moment
«. du jugement, que ma fortune s’élevoit à 100,000 fr.
« c’étoit une assertion irréfléchie, absurde, et qui nepro« vient pas de moi......... » Il termine par leur reprocher
de vouloir arracher des mains de leur p ère, la modique
portion de la fortune qui lui reste.........Qu’on n’ose pas
dire qu’elles semblent prévenir son décès par leurs vœux ,
mais que leur ambition le feroit présumer.
Est-ce bien le citoyen Lacours qui ose tenir un pareil
langage ?
Est -ce avoir juré sa ruine, d’avoir tardé trop long-temps
a la prévenir, d’avoir attendu depuis le
nivôse an 3 ,
jusqu’en l’an 6 , pour réclamer l’exécution des lois ?
Est-ce avoir juré sa ruine, de ne s’être déterminé qu’à
des actes conservatoires, au moment où des ventes rap
prochées et sans besoin , les menaçoieut de perdre le bien
de leur mère? Lies modiques dots promises par leur p ère,
les ventes et les quittances factices ne préparoient-elles pas
l’amertume de se voir privées, par leur négligence, de
l’espoir consolant de partager avec leur père, des alimens
laissés c\ ses petits-enfans par leur aïeule, et arrosés des
sueurs et des larmes de leur mère ?
Est-ce avoir juré sa ruine , d’avoir prévenu les effets de
la garantie qu’ il devoit i\ Roddier et Iléridièrcs ?
Enfin est-ce avoir juré sa ruine, de l’avoir arrêté dans sa
course précipitée vers l'abîme, que des causes malheureu-
�( 47 )
sement trop notoires lui creusèrent depuis'long-temps ?
Si les filles Lacours ont à se féliciter d’avoir réussi dans
un projet, c’est d’avoir élevé par leurs oppositions et leurs
saisie-arrêts, une digue assez forte contre le projet de
leur p ère, manifesté par des aliénations, par des affiches
indicatives de vente de tout le surplus, par des quittances
simulées, de priver ses enfans, et de leur légitime dans ses
biens, et de la succession de leur m ère; c’est sur-tout d’a
voir sauvé, malgré lu i, leur père j de la risée, du mépris,
de la misère où l’eût nécessairement entraîné la réalisa
tion de ses projets.
N ’est-ce pas une dérision de rappeler, de la part d’un
père, des dots promises, des bienfaits envers ses enfans.
Quant aux dots : les avoir seulement promises, ensuite
éluder cette promesse, en vendant les immeubles qui en
sont la sauve-garde, et gourmander ses enfans de pour
voir à cette sûreté que réclament des petits-enfans ; si ce
sont là des bienfaits, de quelles expressions se servira-ton désormais pour peindre au sentiment, les sollicitudes
paternelles d’exécuter les engagemens que la tendresse et
le devoir leur ont fait contracter pour la félicité de leur
descendance !
IVlais peut-on faire sonner si haut ces mois dots promises,
si on les compare à la légitime dont la fortune de Lacours
présentoit la perspective ?
Lorsque Lacours établit la première de ses filles avec
Chollet, il lui constitua de son chef plus de 8,000 francs.
Il avoit. alors sept enfans, ce qui supposoit une fortune de
cent douze mille francs.
�.
.
.
4
8
}
Ce n’étoit donc ni irréfléchi ni absurde d’avoir dit en sa
présence, sans contredit ni désaveu de sa p art, que sa for
tune s’élevoit à plus de cent mille francs. On eut donc
raison de lui ripostez-, dans le même instant, qu’un père qui,
d’après lui-même, a une fortune de plus de cent mille fr.
et qui n’a que quatre enfans, n’excède pas ses facultés; qu’il
ne remplit pas même ses devoirs, en donnant à trois de
ses enfans réunis, moins que le douzième de sa fortune.
Cette contrariété d’assertions de la part de Lacours
mène à un dilemme d’où il lui sera bien difficile de se tirer.
Ou votre fortune est approximative de cent mille francs,
ou, pourmeservir de vos expressions, il vous reste àpeine
de quoi subsister.
Au premier cas, il seroit injuste et ridicule de votre part,
de retenir à vos enfans et petits-enfans ce que la loi leur
défère du chef de leurmère, et de leur refuser la sûreté d’une
dot que vous leur avez promise infiniment au-dessous de
leur légitime de rigueur, puisqu'il ne vous reste d’enfant
l é g i t i m e qu’un seul fils.
~~
Dans le second cas, vous pouvez d’autant moins trouver
mauvais nos mesures conservatrices , que vous nous
apprenez vous-même, moins par votre langage que par
vos projets déjà trop réalisés des ventes d’immeubles, qu’il
résulterait pour nous, pour nos enfans, pour vous-même,
un danger évident de privation d’alimens.
A l’égard des prétendus bienfaits postérieurs aux dots
promises, le respect filial doit triompher de la véracité.
Les filles Lacours se contentent de rappeler à leur père,
qu’elles n’ont jamais démérité auprès de lu i.........................
Le
�H r
( 49 )
Les pertes, vraies ou supposées, arrivées parla révo
lution, ne présentent qu’un décroissement dans le mobi
lier; la diminution delà fortune a eu des causes d’autant
plus douloureuses pour les filles Lacours, qu’elles ont
acquis trop de publicité ; mais elles ne font pas plus de tort
dans l’opinion publique aux intimés, que l’esclandre que
fit Lacours , au sujet de quelques chapeaux , et qui occa
sionna une telle indignation populaire, qu’il fut peut-être
redevable de la vie h celle qui lui devoit le jour.
La femme Bertet n’a cessé, et ne cesse depuis 1792, d’a
voir des chagrinsbien cuisans. Bien loin de recevoir de son
père des soulagemens, tout au moins quelque consolation,
il ne fait qu’y ajouter en la forçant d’acheter chèrement
des tribunaux , la justice qu’elle auroit cru obtenir du
cœur paternel.
A h ! Lacours ose dire que chacune de ses filles est plus
riche que lui ! Il est donc riche de son propre aveu? Mais
chacune de ses filles, chargée de famille, est pauvre, non
pas à mendier, parce qu’un travail pénible les met ¿1 l’abri
de cc fâcheux expédient. L ’étalage que fait l’appelant, de
la situation de ses filles, ne mérite pas plus de confiance
que ses autres assertions; selon sa coutume, il les dément
lui-même, en ajoutant que Bertet est à l’hospice d’hu
manité, et qu’il ne coûte rien «\ sa femme. Insultera-t-il
toujours à la vérité, à la nature, au malheur? lia femme
Bertet riche! et elle souffm'roit son mari à l’hospice d’hu
manité! O u i, la femme Bertet a son mari à l’hospice; il
lui reste deux enfans, de sept: non seulement elle est privée
do l'industrie de cet époux infortuné, mais encore elle ne
G
�C 5o )
peut retirer cc qu’elle lui a porte en dot. Hélas! la femme
Bertet est en butte à la misère, au désespoir! et elle est/
d’après son père, plus riche que l u i ! ...............................
Les filles Lacours sont bien éloignées de vouloir rien
arrach er de la fortune de leur père; elles ne font que
réclamer ce que le devoir d’épouse, le devoir de mère,
leur ordonnent impérieusement : elles ont démontré, par
leurs procédés, dans toute la conduite de cette affaire,
combien il en a coûté à leur cœur d’engager cette lutte.
La consolation d’arracJier leur père à l’état affligeant de
détresse qu’il redoute, et dont il n’est menacé que par luim êm e, les résout, les encourage à supporter le déchire
ment que cause à leur ame l’insulte par laquelle il finit
son libelle.
Qu’il daigne descendre dans sa conscience ! qu’il veuille
bien y rappeler et les accens douloui’eux et'les vertus de
son épouse! que dans ce doux et tendre épanchement, il
accepte les propositions avantageuses que l’on n’a cessé de
lui offrir pour son agrément et pour la conservation de
ses propriétés? Refusera-t-il toujours d’honorer, dans ses
fi lies, l'exemple de gratitude et de moralité qu’elles donnent
h leurs enf’a ns? H é! ces enfans ne sont-ils pas les siens?
Qu’il se laisse enfin toucher! qu’il s’établisse le magistrat
de sa famille! qu’il sacrifie à la nature, à la justice, les
impulsions ennemies de son repos , et qui le maintiennent
dans l’éloignement de ses fillos ! il lui seroit si aisé de
remplir, à sa satisfaction, le vœu de tous ses enfans !
Tout se réunit, jusqu’à la propre défense de l’appelant,
�SVCy
( 51 } .
pour confirmer un jugement qui a rendu à la fois hom
mage aux lois propices à la nature, à la raison, à la né
cessité de sanctionner des obligations authentiques, et de
les délier de tous les obstacles que l’abus d’autorité a pu
y introduire.
A quoi serviroit aux intimées d’étre réintégrées dans
leur propriété? à quoi mèneroient leurs actes conserva
teurs? Comment maintenir le contrat judiciaire consommé
par le jugement, du 14 fructidor an 7 , si la sagesse et les
lumières du tribunal ne faisoient triompher la candeur,
la vérité, la misère, la tendresse filiale, de l’a rt, du men
songe , de l’opulence, et d’une rigueur sans exemple?
Un p ère, sans doute , mérite les plus grands égards : mais
un pève qui ne doit son aisance qu’à sa femme; un père
q u i, dans peu d’années, sans nécessité, vend, et donne
quittance pour plus de 40,000 francs; un père qui ma
nifeste l’intention la plus marquée de priver ses filles des
biens qui leur sont également acquis par la nature et par
les lois, pour les réduire, ainsi que leurs enfans, à la
mendicité; un père qui renouvelle tous ses efforts pour
soustraire à ses filles la connoissance de leur m atrim oine,
qui va même jusqu’à nommer libéralité une obligation
aussi-bien motivée : ce père, qui ne se contente pas de
consommer la ruine de ses enfans, en les faisant plaider,
veut encore les déshonorer, et ajouter l’opprobre à l’indi
gence : ce père ne devient-il pas un sujet particulier de
rcconnoissance publique aux lé g is la t e u r s qui ont si bien
calculé et restreint l’effet ou plutôt l’abus de la puissance
paternelle, en secondant le vœu de la nature, qui exclut
les renonciations à successions a échoir, et qui consolide
�( 52)
à la propriété un usufruit si utile à l'’âge où l’on peut
être à la fois père de famille et citoyen.
Par conseil, C O U H E R T - D U V E R N E T ,
ancien jurisconsulte.
C R O I Z I E R , avoué.
A R io m d e l'im p r im e r ie
de L
an d rio t
d ’appel. —
,
A n 9.
im p rim eur du tribunal
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
[Factum. Lacours, Marie. An 9]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Couhert-Duvernet
Croizier
Subject
The topic of the resource
successions
contrats de mariage
dot
usufruit
vin
famille nombreuse
éducation
renonciation à succession
forclusion
avancement d'hoirie
coutume d'Auvergne
droit écrit
pays de droit coutumier
experts
commerce de toiles
foires
chapeliers
créances
textile
Description
An account of the resource
Titre complet : Réponse à causes et moyens d'appel, et à Mémoire imprimé, pour Marie Lacours, et Pierre Blanzat, son mari ; Antoinette Lacours, et Simon Barraud, son mari ; habitans de la ville de Clermont, défendeurs en opposition, intimés ; Contre Gaspard Lacours, propriétaire, habitant de la même commune, demandeur en opposition, appelant ; En présence de Jean-Baptiste Roddier et d'Annet Heridieres, consorts, habitans de la même ville.
Table Godemel : Usufruit : en pays de droit écrit, l’usufruit attribué aux pères par les lois romaines était une émanation de la puissance paternelle dont l’effet a été aboli par la loi du 28 août 1792. sous l’empire de la coutume d’auvergne, le père qui fiance ou marie ses filles est privé de plein droit de l’usufruit des biens maternels, s’il ne le réserve expressément.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
An 9
1755-An 9
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
52 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1122
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G1121
BCU_Factums_M0131
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53150/BCU_Factums_G1122.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Clermont-Ferrand (63113)
Riom (63300)
Saint-Genès-Champanelle (63345)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
avancement d'hoirie
chapeliers
commerce de toiles
contrats de mariage
coutume d'Auvergne
Créances
dot
droit écrit
éducation
experts
famille nombreuse
foires
forclusion
pays de droit coutumier
renonciation à succession
Successions
textile
usufruit
vin
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53151/BCU_Factums_G1123.pdf
659937d5d0fbe3561c1b5664182017ba
PDF Text
Text
¡y
'
/
M
É
M
P O U R dame A
nne
O
I
R
m a m u io
E
C O U C H A R D , et P
ie r r e
C U R R E Y R A S , propriétaire, son mari, l’auto
risant, habitans du bourg de Plauzat, appelans
et demandeurs en oppo sitio n , intervention et
garantie.
,
CONTRE ORADOUX-VERNIGNES
notaire public habitant de La ville d’Ebreuil,
intimé et défendeur en opposition ;
,
E t e n c o r e CONTRE C h a r l e s PANNET I E R , propriétaire habitant de la même ville;
M a r i e C O N C H O N fille majeure ; Jac q u e s
et F r a n ç o i s C O N C H O N mineurs éman
cipés ; et G i l b e r t M E U R D E F R O Y leur
curateur 3habitans de la même ville aussi intimés
et défendeurs en opposition et garantie.
,
,
,
,
L
’ O B J E T de cette cause est im p o rta n t : ses questions le
sont aussi. L ’objet vaut au m oins 10,000 francs; les q ues-
A
^
�(? )
lions sont nombreuses, certaines^ assez diiTiciles. Nous ne
les présentons pas ici ; nous croyons devoir rendre préa
lablement compte des faits.
F A I T S .
L e 20 janvier 173 5 , Gilbcrte Bony , veuve en pre
mières noces de Claude JaiFeux, contracta mariage avec
Léonard Pannctier.
Gilberte Bony fut instituée héritière par ses père et
mère : elle se constitua en dot scs biens échus et à échoir.
Les futurs dévoient résider à la compagnie des père
et mère de la future; il fut stipulé une communauté entre
les mariés et les père et mère de la future , pour avoir
lieu quant aux meubles, acquêts et conquets immeubles,
et par quart pour chacun- des associés.
Les parties se soumirent à la coutume locale d’Ebreuil.
D e ce mariage issurent quatre enfans; G ilberte, aînée,
qui épousa Jean-Baptistc Couchard ( père et mèi’e de la
dame Curreyras ); Anne-M arie,devenue femmede Joseph
Pradon ; Charles ( l’un des adVersaires ) •, et Gilberte, jeune,
qui fut mariée avec Pierre Conchon ; ( de là sont venus
M arie, Jacques et François Conchon, autres parties ad
verses. )
Gilberte Pannctier, aînée, est née le 26 avril 1738.
Pendant la communauté d’entre Gilberte Bony et L éo
nard Pannctier, il fut fait plusieurs acquisitions, et notam
ment d’un domaine appelé Chavagnac, et situé dans les
environs d’Ebrcuil. Il fut acheté des héritiers Taillardat,
moyennant la rente de 100 francs par an : il y fut adjoint
�Sc\$
( 3 )
t.
^
quelques fonds détachés , qui déjà appartcnoient aux
Pannetier.
L e contrat de mariage de Gilberte Pan n etier, aînée ,
avec Jean-Baptiste Couchard, est du i 5 avril i y 55 . G il
berte Pannetier s’y constitua tous les biens à elle éclius
par le décès de Gilberte B o n y , sa mère. Léonard Pan
netier s’en réserva pourtant l’usufruit; il institua la future
son héritière universelle par égale portion avec les autres
enfans, à l’exception de la somme de 2,000 fr. pour en
disposer ¿\ son gré par quelque acte que ce fût. Il donna
à la future, en avancement lîh o irie et constitution de
d o t , i ° . une maison située à E b rcu il; 20. les marchan
d is e s étant dans la boutique de Léonard Pannetier, sui
vant l’inventaire qui en seroit fait lors de la délivrance (1) ;
30. une portion de jardin; 40. le domaine de Chavagnac,
garni de ses'bestiaux , h la charge d’acquitter la rente de
100 fr. aux héritiers T aillard at, p o u r en jo u ir et de toutes
ses dépendances actuelles , telles et de m êm e , et ain si
que le cultive et'f a i t valoir 'Gilbert B o u r n a c , m éta y er,
est-il dit dans'le contrat ;, 5 °. la somme de 2Ôo fr. payable
dans six mois. V ien t ensuite cette clause : Tous lesquels
susdits fonds , somme et m archandises , ou la valeur
(Ticellos, expliquées en ces présentes , seront rapportées
p a r ladite demoiselle fu tu re v e n a n t a p a r t a g e a v e c
SESDITS FRÈRES ET SCEl/RS ES SUCCESSIONS DE SESDITS
( i ) Jean -B a p tiste Couoliard se plaint .amèrement de la sousIraction des objets les pli^s précieux »avant cette délivrance ; ce
q u ’il a reçu réellement est très-au-dessous de cc que Léonard Pan
netier lui avoit promis et montré.
A 2
�: <■*+
( 4 )
père et m ere
, ou retenir ic e u x , si ainsi est convenu
entre les cohéritiers . ¿1 dire (fexperts.
Il fut stipule communauté entre les futurs en meubles
et conquêts, suivant la coutume locale tTEbreuil. 11 lut
dit que chacun y mettroil la somme de 5oo francs, et
que le surplus de leurs biens leur demeureroit propre.
Enfin les parties se soumettent à. la coutume d’Auvergne.
Par acte du 28 mars 17.56 Léonard Pannetier subrogea
sajis garantie Jean Chanlereaux, boulanger demeurant à
E breuil, au bail à rente foncière consenti par les héritiers
Taillardat, ¿1 la charge par Chantercaux , de servir la rente
de 100 francs. Léonard Pannetier y fit intervenir JeanBaptiste Gouchard, pour se départir des droits qu’il avoit
sur ce domaine ( 1 )!
L e 29 juin 1762 Léonard Pannetier fit son testament.
Il légua à ses trois filles les 2,000 francs réservés par le
contrat de mariage de la dame Coucliard, et mourut peu
après.
L e i 5 septembre 1762, la dame Coucliard répudia à
la succession de Léonard Pannetier, pour s’en tenir ù sa
dot et à son tiers dans le legs des 2,000 francs, avec la
réserve de ses autres droits contre cette succession.
L e 20 octobre suivant il fut passé entre la dame Cou-
(t)
A la fin
do
cet acte
il
est. dit : « E n présence et du consen
tement <lc 1\1’ . Jean-Baptisle Coucliard, notaire ro y a l, demeu
rant en cette, v ille d’ tth reu il, qui se d'pari desdm its qu’ il pouvait
avoir sur ledit domaine de. Cliavagnac ci-dessus 'vendu , s a n s
rn âl'O IC E
i u a c f
,
i :t
A FA C O N S T I T U T I O N
a lth es
dkoits
k
VORITE
¿su
lta n s
PAU
SON C O N T R A T
d ’ i c i ;l u i
.
DE M A -
�( 5 )
chard, ses deux sœurs et Charles Pannetier, un traité. La
dame Couchard y figura comme non héritière de so?ipère;
elle y figura comme héritière pour un quart de Gilberte
Bony, sa mère ; elle y figura comme légataire d’un tiers
des 2,000 francs donnés par le testament du 29 juin 1762 ;
comme héritière de sa mère , elle y figura encore en
qualité de commune, et aussi elle participa à la continua
tion de la communauté. De leur côté ses sœurs et son
frère se portèrent héritiers, et de Gilberte Bony et de
Léonard Paanclicr.
Les tfimtnej- déterminées, les partie s opérèrent ainsi :
l’on commença par faire le prélèvement des 2,000 francs,
montant du legs. Pour remplir cette somme, on délaissa
quelques immeubles aux trois légataires ( 1 ).
L ’on en vint ensuite à la fixation de ce qui revenoit à la
dame Couchard, i°. dans la communauté; 20. dans les
propres maternels. Ces deux objets furent réglés; et pour
l’en payer, 011 lui délaissa encore quelques immeubles.
Dans un troisième article, Charles Pannetier, Anne
Pannetier, et Gilberte Pannetier jeune, se partagèrent
/
entr’eux également le restant des propres maternels, le
( 1 ) Lequel délaissement a été accepté par lesdites G ilberte,
A n n e , et antre Gilberte Pannetier , procédant, comme il est cidevanl expliqué ci-présrnles. I.esdites y/nnn et Gilberte P aim c-
tie r , m ineures, ainsi que ledit Charles P a n n etier, mit fait le
délaissem ent, avec promesse de garantir envers ladite dem oiselle
G ilberte Pannetier , épouse Couchard ; et ledit Charles P a n nelier , de son cóla , a pro/nis et promet de garantir lesdites
.'Inné et G dberte Pannetier en ce qui l’ ajÿecle sut ledit délais
sement.
�(6)
restant des conguèts de la communauté et tous les propres
paternels. La dame Couchard ne prit aucune part dans
cette dernière espèce de biens; c’est-à-dire, dans les pro
pres paternels, parce qu’elle s’en tenoit strictement à sa
constitution de dot.
Il ne fut pas fait à la dame Couchard raison du domaine
Chavagnac aliéné à Cliantereaux. Il en fut fait réserve,
et les parties s’obligèrent solidairement à l’exécution du
traité ( i ) .
Gilberte Pannetier, femme Couchard y. duçqda le 26
juin 1766, laissant deux enfans : la dame Curreyras , et
Jean Couchard, qui mourut le 6 octobre 1767, dans la
septième année de son Age.
Dans la suite les immeubles donnés in solution par
Charles Pannetier et ses deux sœurs, à la dame Couchard,
furent vendus par Jean - Baptiste Couchard. Charles
Pannetier les a retirés, et il les possède aujourd'hui.
En 1771 , le citoyen Vernignes q u i, comme notaire,
avoit reçu tous les actes passés dans la famille Pannetier,
qu i , en celte q u a lité, avoit reçu et la renonciation
motivéeJ'aita par la dame Couchard à la succession de
Léonard P a n n etier, et le partage du 20 octobre 1762,
(1)
Sc réservant les parties leurs drpits respectifs, particuliè
rement ledit sieur Couchard les droits qui peuvent résulter en
sondit contrat de m ariage, sans néanmoins par lesdits sieur et
demoiselles l’ annelier , émancipées , entendre approuver ladite
réserve dudit sieur C o u clia rd , contre laquelle ils protestent; et à
IVxéculion des présentes, les parties ont respectivement, sous la
susdite autorité, oblige , affecté et hypolhétjué tous leurs biens
présens et à 'venir, solidairement.
�C7 )
(
(
4
et plusieurs ventes des Liens Pannetier; qui connoissoit
parfaitement les affaires de cette famille; qui savoit par
conséquent que le domaine de Cliavagnac nous appartenoil : lie bien, ce citoyen Vernignés ne craignit pas d’ache
ter une chose litigieuse; il l’acquit de Chantereaux, et
à t r è s -grand m arché, parce qu’il sut bien faire valoir
la circonstance du procès qu’il auroit nécessairement un
jour avec nous.
Depuis , Anne Coucliard contracta mariage avec le
citoyen Curreyras; et Jean-Baptiste Coucliard perdit par
là l’usufruit des biens de sa fille.
En l’an 2 nous avons cité le citoyen Vernignes en désis
tement du domaine de Cliavagnac. T out naturellement
il eût dû dénoncer à Chantereaux , son vendeur : mais
d’accord avec les héritiers Pannetier, il a agi directement
contr’eux, et a omis Chantereaux.
A u bureau de paix les héritiers Pannetier ont pris le
fait et cause du citoyen Vernignes. Ils ont soutenu que
notre 'prétention n est aucunement fondée.
Nous avons fait assigner le citoyen Vernignes le 4 ven
démiaire an 4 , au tribunal du district à Gannat; et les 23
floréal et 14 prairial an 5 , au tribunal civil d’A llie r, en
désistement avec restitution des jouissances depuis son
indue détention.
D e son cô té , le citoyen Vernignes a assigné les héri
tiers Pannetier en garantie formelle.
La cause portée au tribunal civil d’A llie r, entre toutes
les parties , les héritiers Pannetier ont pris le fait et cause
du citoyen Vernignes. Ils ont conclu à ce que nous fus
sions déclarés non recevables en notre demande, et con-
�(S)
damnes aux dépens envers toutes les parties , et le 22 ger
minal an 6, est intervenu sentence dont voici les mot ils
et le dispositif.
« Considérant dans lcdi*oit, que celui qui se porte liéri lier
d’un défunt, est tenu de ses faits, et doit exécuter ses engagemens, qu’on ne peut être garant de sa propre action, sans
être non-reccvable à la former ;
« Considérant dans le fait, que parle contrat de mariage
de Gilberte Pannetier avec Jean-Baptiste Couchard,
liéonard son père l’avoit instituée héritière par égale
portion avec scs autres enfans; que le délaissement qu’il
lui a voit fait d’une maison et un jardin sis en la commune d'Ebreuil, d’une boutique et des marchandises qui
la garnissoient, ensemble du domaine de Chavagnac, ne
Ta été qu'en avancement ethoirie, et enattendantsa future
succession, et à la charge, en outre, d’en faire le rapport,
en venant àpartage, ou de la conserver, ùdire d’experts, si
ainsi étoit convenu entre les cohéritiers ;ce qui ne présente
l’abandon que d’une simple jouissance, qui étoit donnée à
Jean-Baptiste Couchard, pour l’aider à supporter leschai’ges
de la communauté, et non de la propriété absolue ;
« Considérant que cet abandon n’étoit que provisoire, et
fait en attendant la succession de Léonard Pannetier ; qu’à
l'époque de son ouverture, qui est celle seule où les droits
des enfans à la propriété seront réalisés, les objets alors
existans de l'avancement d'hoirie, constitués au profit de
Gilberte Pannetier, se trouvoient confondus , de manière
que la mère de la demanderesse , nonobstant sa renon
ciation, n'a pu les conserver qu'à titre d'héritière dudit
Pannetier*, que sous ce rapport elle est non-recevable
attaquer
�(ç>)
J j) ° )
attaqucrla subrogation consentie auprofit de Chantereaux,
le 28 mars i^ 5r) , du domaine de. Chnvagnac , avec d’au*1-1
tant plus de raison que le tiers des 2,000 ir. qui revenoit
à ladite Gilberle Pannetier , en vertu du testament de snn
père, ayant été reçu par elle, en immeubles provenant de
sa s u c c e s s i o n , et étant affectés de droit à son exécution, elle
est elle même garante hypothécairement de l’action quelle
a exercée;
« Considérant que la demanderesse avant accepté la con
tinuation de communauté, et partagé les objets en dépendans, il en .résulte qu’elle est non-recevable à attaquer une
vente qui a été laite pendant la continuation de ladite
communauté ;
'
■
« Considérant enfin , que le domaine de Chavagnac a été
cédé à Chantereaux aux mêmes charges, clauses et condi
tions qu'il avoit été acquis par Léonard Pannetier; et étant
prouvé par les circonstances du fait, que ce domaine étoit
plus à charge qu'à p ro iit, et qu’il n’étoit entré pour rien
dans l’avancement d'hoirie fait à ladite Gilberle Pannetier,
il en résulte que la demande formée par sa iille, n’est fon
dée sur aucune es])èce d’iiltérêts;
i «•Le tribunal jugeant en premier ressort, déclare la de
manderesse , partie de IVllaigue , noh-recevabledans sa
demande; renvoie de l'eiîet d’icelle le défendeur origi
naire; par suile, renvoie les défendeurs sommés de celle
en recours et garantie dirigée contre e u x , et condamne
la partie.de Bellaigue, aux dépens envers toutes les parties,
liquides à, etc. »
Celte sentence nous a été signifiée le 19 messidor an 6 ,
de la part du citoyen A ernigues, et le 27 fructidor suiB
�vant, nous en avons appelé tant contre le citoyen V er
nignes, que contre les héritiers Pannetier.
I c i, nous devons observer en passant, que par une ruse
condamnable, le citoyen Vernignes avoit induil le citoyen
Curreyras, à lui écrire une lettre par laquelle ce dernier
lui demandoit accommodement, et que le citoyen V e r
nignes veut en tirer la conséquence d’une approbation de
la sentence dont est appel : mais, i°. pour que le citoyen
Curreyras eût pu être lié à cet égard, il en eût fallu un
acte synallagmatique ; et une simple lettre n’en eu t.jamais
la valeur; 2°. le citoyen Curreyras auroit écrit seul. I c i,
il s’agit d’un bien dotal à la dame Curreyras, d’un droit
de propriété, dont la dame Curreyras, seule propriétaire,
avoit seule la faculté de disposer; ce n’est pas elle qui a
écrit; et l’approbation de son mari (si la lettre du citoyen
Curreyras seul pouvoit en être une), ne saurait préjudiciel’
à la dame Curreyras.
L e 14 nivôse, nous avons été anticipés par le citoyen
Vernignes ; il paroit qu’il a aussi assigné les héritiers
Pannetier.
L e 21 thermidor dernier, le citoyen Vernignes et les
héritiers Pannetier ont obtenu défaut, faute de plaider:
nous y avons formé opposition.
Il faut absolument que le contrat de mariage de la dame
Couchard ait sa pleine exécution ; il faut que nous ayons
la constitution dotale faite à la dame Couchard. Contre
notre demande, le citoyen Vernignes nous opposoit là
qualité de commune; il nous opposoit et nous oppose
encore qu’en payement du tiers du legs des 2,000 francs,
les héritiers Pannetier avoient cédé des biens immeubles
�sujets à sa garantie hypothécaire; il en incluisoit l’exception
de garantie. Par le traité de 176 2, les Pannetier ont
délaisse ces fonds avec promesse de garantir. G’étoit donc
à eux de faire cesser cette exception, et nous sommes bien
fondés à prendre contr’eux des conclusions en contrerecours. A la r ’gu eu r, nous pouvions le faire en cause
d ’ap p el, parce que nous sommes également parties avec
les héritiers Pannetier. Néanmoins, à toutes fins, après
avoir passé au bureau de paix , nous les avons fait assigner
au tribunal civil de Gannat, pour être condamnés à faire
cesser l’objection du citoyen Vernignes , sinon, pour être
condamnés en nos dommages-intérêts. L e 28 thermidor
dernier, nous avons obtenu sentence adjudicative de nos
conclusions.
Sur l ’ a p p e l , nous sommes intervenus en la cause d’entre
le citoyen Vernignes et les héritiers Pannetier. Nous avons
demandé d’en venir sur notre appel tant contre le
citoyen Vernignes que contre les héritiers Pannetier.
Nous avons demandé contre le citoyen Vernignes le mal
jugé de la sentence de M oulins, le désistement du do
maine de Chavagnac : nous avons demandé que les
héritiers Pannetier soient condamnés à faire effectuer ce
désistement, avec restitution des jouissances et dégrada
tions. En cas de difficulté, et subsidiairement seulement,
nous avons demande l’execution du contrat de mariage,
du i 5 avril 175 5, et de la sentence de Gannat, du 28
thermidor dernier: nous avons demandé que les héritiers
Pannetier soient condamnés à nous payer la valeur actuelle
de ce domaine et des jouissances et dégradations, à dire
d’experts.
B 2
�( I2 )
Tels sont les faits de la cause que le tribunal d'appel
a à juger.
*
Les questions qu’elle présente se réduisent à celles-ci :
i ° . Notre action est-elle entière?
2°. Le consentement prêté par Jean-Baptiste Coucliard
à la subrogation faite en 1 7 ^ , par Léonard Pannetier
à Chantereaux:, valide-t-il cette subrogation ?
3°. L e partage de 1762 e s t- il un obstacle à notre
demande?
40. Gilberte Pannetier, femme Coucliard, en répudiant
à la succession de son père, pour s’en tenir à l’avancement
d’hoirie, est-elle demeurée propriétaire du domaine de
Chavagnac ?
5 °. En pi’enant en payement du tiers du legs des
2,000 fr. des biens immeubles, sommes-nous hypothé
cairement garans de notre, propre demande ?
6°. La dame Coucliard ayant accepté la communauté
d’entre Gilberte Bony et Léonard Pannetier, et la con
tinuation de cette communauté, sommes-nous pour cela
garans de notre demande ?
7 0. Si nous en sommes garans hypothécairement,
comme ayant pris part à la communauté , ou comme
ayant reçu des biens immeubles en payement du tiers
du legs, avons-nous un recours contre les héritiers
Pannetier ?
Nous allons traiter ces questions en autant de §.
§.
!«>•.
Notre action est-elle entière ?
Dans le fa it, Léonard Pumietier est m ort eu 1762 :
�c’est à cette époque qu’est née notre action. Jusqu’à cet
instant sa succession n’étoit pas ouverte. Notre demande
a été formée en l’an 2 : la citation que nous avons fuit
donner au citoyen Vernignes, est du 27 fructidor an 2,
correspondant au 14 septembre 1754. De 1762 à 1794,
il s’est écoulé trente-deux ans; mais ils ne sont pas utiles.
L a prescription a été interrompue par le décès de la
dame Coucliard, et par la minorité de ses enfans.
En effet, la dame Coucliard est morte le 26 juin 1766.
Anne Coucliard, épouse Curreyras, étoit alors mineure;
née le 18 novembre 1758, elle n’a été majeure que le
'18 novembre 1783. Pendant sa minorité la prescription
a dormi.
A in si, de 1762, décès de Léonard Pannetier, à 1766,
décès de la dame Coucliard, il ne s’est pas écoulé quatre
ans entiers pour la prescription : la dame Curreyras
n’ayant été majeure qu’en 1783, et notvj demande étant
de 1794 > il n’y auroit encore là qu’enlour treize ans
d’utiles q u i, joints aux quatre du temps de la dame
Coucliard, donneraient un total d’entour dix-sept ans.
Donc point de prescription , et notre action est en
vigueur.
Il y a bien moins encore prescription du chef de Jean
Coucliard qui, né en 1760, est mort en 1767.
§.
I I.
L a présence et Je consentement de Jean-JBaptiste Couchard seul à la subrogation de 1706, ont-ils validé
celte prétendue subrogation ?
i ° . A en juger par les termes même dont on s’est
�C 14 )
servi à cct égard dans la subrogation , l’on doit répondre
négativemant.
En eiï'et, si d’abord Jean-Baptiste Goucliard s’y départ
des droits qu’ il pouvoit avoir sur le domaine de Chavagnac, tout de suite et sans interruption, il dit : Sans
préjudice i'r la constitution de dot portée par son contrat
de mariage et autres droits résultant ificelui. Son contrat
de mariage altribuoit à sa femme la propriété de Cliavagnac. En se réservant l’efl’et de ce con trat, il doit
s’entendre qu’il réservoit cette propriété à sa femme.
E n sorte que le citoyen Couchard ne renonçoit à rien
sur ce point.
3°. Chavagnac étoit dotal à la dame Coucliard. L e
citoyen Couchard n’en avoit pas la disposition ; et tout
consentement qu’il auroit donné en seul ne pouvoit pas
nuire à sa femme.
3°. La dame Couchard auroit-elle été partie dans
cette subrogation, elle n’en auroit pas plus de valeur.
Contrainte par la crainte révérentielle, ne pater pejùs
J a c e r e t, la dame Couchard n’auroit pas consenti libre
ment. Son adhésion auroit été nulle , parce que cet acte
eût été destructif des conventions exprimées au contrat
de mariage de iy 55 .
40. E n fin , le citoyen Coucliard s’est départi de ses
droits sur le domaine de Chavagnac. Quels étoient donc
ces droits? Comme m ari, il n’en avoit que sur les jouis
sances. Ainsi donc son département devroit être borné
à ces jouissances. Mais il l’auroit fait sans aucun p rix ,
et par la crainte , ne pater pejùs J'aceret : par ces deux
motifs, il y auroit nullité. Mais encore reliet de cédé-
�partemcnt ne pourroit durer qu’autant que son usufruit
légal; et il l’auroit perdu par le mariage de sa iille avec
le citoyen Curreyras (i).
Dans cette position , qu’importe donc à la cause, que
le citoyen Coucliard soit encore vivant, et que la com
munauté d’entre lui et défunte Gilberle Pannetier ait
continue? D ’une part, il n’a contracté aucun engagement
par sa présence et par son consentement à la subroga
tion : il n’a rien promis; il n’est donc garant de rien.
D ’un autre cô té, si nous en jugions par les principes
de la communauté, par la coutume de Bourbonnais,
les adversaires seroient moins favorables encore ; parce
qu’en Bourbonnais l'usufruit que la loi donne au père
ne dure que jusqu’à la majorité coutumière de ses enfans (2 ). La majorité coutuinière de la dame Coucliard
(1 ) L e s dispositions dos coutumes sont territoriales : Chavagnac
est situé en coutum e d ’Auvergne , parce q u ’il est dans les appar
tenances d ’Ebreuil. V o y . C li a b r o l , torn. 4 > p ag*
258 .
V o y . art. X L V 1II du titre X I V de la coutume d ’Auvergne. —
Q uand le père Jiance ou marie sa f i l l e , il est privé île l’ usufruit
à lu i appartenant es biens maternels ou aventifs de sadite f i l l e t
s i expressém ent il ne le réserve.
(2) A r t . C L X X I V de la coutume de Bourbonnais : L e père est
administrateur légitime des biens maternels et aventifs de ses
en/ans étant en sa puissance, et fa it les fru its s ie n s , s i bon lu i
se m b le , ju sq u ’ il l’ dge de quatorze ans quant a u x f i l l e s , et de
dix-huit ans quant a u x m ales, etc. et à la f i n de ladite administra
tion , rendra lesdits biens en bon état ; et est tenu le père île
fa ire inventaire île leurs biens , et les rendre à sesdits enfans >
l ’ usufruit f in i .
�( i 6 )
auroit etc nu 18 novembre 1772 ; et ce seroit de là qu’ il
faudrait partir pour les restitutions des jouissances qui
nous sont dues.
§•
I I I.
L e partage de 1762 opère-t-il une fin de non-recevoir
contre notre demande ?
Qu’a-t-on fait dans ce traité? L ’on y a partagé , i° . les
propres maternels; 20. la somme de 2,000 francs, légués
par Léonard Pannetier ses trois filles, en son testament
du 29 juin 1762; 30. les meubles et conquêts de la com
munauté d’entre Gilberte Bony et Léonard Pannetier, et
continuée entre Léonard Pannetier et ses quatre en fa ris.
T out ceci a été fait entre la dame Couchard , Charles
Pannetier, Anne Pannetier et Gilberte Pannetier jeune.
IVlais Charles Pannetier et scs deux autres sœurs ont fait
entr’eux le partage des propres de Léonard Pannetier.
La dame Couchai’d n’y a eu aucune p a rt, parce qu’elle
avoit répudié à la succession de ce dernier, pour s’en tenir
ù sn constitution dotale. On 11e lui a pas fait raison du
domaine de Chavagnac dépendant essentiellement de celle
constitution. Q u’on lise et relise ce partage, on vérifiera
ce que nous disons. La dame Couchard n’a pas renoncé
à son avancement d’hoirie. Au contraire elle s’en est fait
réserve expresse; elle s'est réservé l'elle! de son contrat
de mariage; ce qui signifie la même chose. Peitizart,
verbo R E S E R V E S , dit : « Les réserves expresses que l’on
« fait dans un acte, de ses hypothèques et de tous ses
droits
�c
7 ;
« droits et actions, conservent au créancier hi force et
« toute L'intégralité de ses titres. » Voyez Despeisses ,
tome i , page 195, n°. 7 , et Rousseau deLacom be, rerbo
R éserves.
Ici il nous étoit dit notre part dansles propres maternels,
dans le legs des 2,000 francs, et dans la communauté. Nous
n’avons reçu que cela; nous n’avons donné quittance que
de cela. Il nous étoit dû en outre le domaine de Chavagnac. 11 ne nous en a pas été fait raison. Nous n’en avons
pas donné décharge. Nous nous sommes réservé l’efiet
du titre qui nous en attribuoit la propriété. Cela nous
est encore dû. Donc point de fin de non-recevoir.
§.*
i-v .
L a dame Coiichard, malgré sa répudiation, avoit-elle
■droit au domaine de C-havognac?
Cette question tient à une autre, à la nature du don
fait par Léonard Pannetier iï la dame Coucliard, par le
contrat de mariage du 1 5 avril 1755. Par cet acte Léonard
Pannetier a-t-il donné en avancement d’hoirie la propriété
du domaine de Chavagnac, ou seulement la jouissance?
A cet égard nous avons pour nous, et les termes de la
donation, et les vrais principes de la matière, et l’expli
cation que les parties en ont donnée elles-mêmes.
Quant aux ternies dont on s’est servi dans le contrat de
mariage de 1755, ils sont de la plus grande force. Il y est
dit que Léonard Pannetier a donné et délaissé, donne et
délaisse en avancement dïhoirie et constitution de d o t,
C
�c?8)
une maison, des marchandises, un jardin, le domaine de
Chavagnac, et la somme de 2Ôo francs argent. Celui qui
donne ne retient point. Celui qui donne transmet l’objet
donné. Ici Léonard Pannetier a donné nominativement:,
très-formellement les objets expliqués au contrat de ma
riage. Quand nous donnons à quelqu’un un objet certain,
tout le monde entend que nous nous en dessaisissons, pour
l’en investir. Ainsi Léonard Pannetier ayant donné expres
sément le domaine de Chavagnac, etc. il en a transféré la
propriété à la dame Couchard, parce qu’il a donné ces
objets sans restreindre le don à la jouissance.
D ’ailleurs, Léonard Pannetier a donné en avancem ent
d h o ir ie et c o n s t i t u t i o n d e d o t : c’est ici que pai’lent
hautement les principes de la matière. L ’avancement
d’hoirie est, en quelque sorte, un gage que l’ascendant
fournit au descendant, pour sûreté de l’exécution du pacte
matrimonial. L ’ascendant dit au descendant : J e vous
prom ets telle chose, vous pouvez y com pter lors de Vévé
nem ent ,• en a tte n d a n t, je vous engage tel et tel objet
certain que vous garderez , s i vous le voulez , s ’i l ne
vous paroit pas convenable d’accepter m a succession.
En constitution de dot, tout doit être positif. Des conven
tions sont faites en présence des deux familles réunies :
ces deux familles regardent l’exécution comme devant
être religieusement suivie ; sans cela , le mariage n’auroit
pas eu lieu : c’est ce qui a toujours fait dire que ces con
trats sont sacrés. Ici nous avons dû compter que la dame
Couchard auroil au moins la propriété des objets compo
sant son avancement d’hoirie : c’étoit l’objet principal sur
lequel reposoit la confiance absolue des deux familles.
�( *9 )
S ’il y avoit du-doute , il f'audroit le lever en faveur des
maries ; il faudroit se décider pour la projn’iété :f a vores
am pliandi.
Enfin, le partage de 1762 écarte toutes les équivo
ques. De son analise il suit qu’en 1762 toutes les parties
ont jugé alors que l’avancement d’hoirie est la dation, et
de la propriété, et de la jouissance.
En effet, le contrat de mariage de 1765 contient dona
tion , non seulement du domaine de Chavagnac , mais
encore d’une maison , d’un jardin , des marchandises gar
nissant la boutique de Léonard Pannetier, et de la somme
de 2Ôo fr. argent. Si la donation de 1755 n’eût été que
de la jouissance des objets de l’avancement d’h o irie, en
1762 , lors du partage , on auroit forcé la dame Couehard
à faire rapport de la maison , du jard in, des marchan
dises et de l’argent ; il y en auroit eu les mêmes raisons
que pour le domaine de Chavagnac. Néanmoins, en 1762,
ce rapport de la maison , du jardin, des marchandises et
de l’argent ne fut pas exigé ; il ne fut pas même demandé.
Pourquoi ? parce qu’alors on pensa , tout comme l’on
doit penser aujourd’h u i, que la donation en avancem ent
d'hoirie et constitution de dot embrassoit la propriété.
Les héritiers Pannetier répéteront peut-être les expres
sions du contrat de mariage; de 1755 , sur l’article du do
maine de Chavagiwc , p o u r , par ladite demoiselle fu tu re
et son f u t u r , jo u ir du susdit domaine et de toutes ses
dépendances actuelles , telles et de m êm e, et a insi que
le cultive et f a i t valon' G ilbert B a u rn a c, métayer. Les
héritiers Pannetier voudront en induire, que Léonard
Pannetier n’a donué que la jouissance de ce domaine.
C 2
�Mais lès termes en jo u ir ne sont là que pour, expri
mer l’étendue de l’objet donné; que pour exprimer que
Léonard Pannetier n’entendoit rien réserver sur ce do
maine, tel qu’il étoit alors. A u x biens acquis des héritiers
Taillardat, Léonard Pannetier avoit ajouté d’autres im
meubles. La phrase n’a été mise là que pour tout com
prendre; parce que sans elle le don au ro itété restreint
au domaine, tel que l’avoicnt vendu les Taillardat. Mais
encore elle ne détruit pas la donation de propriété opérée
par la clause précédente.
M ais, dira-t-on, par le contrat de mariage de i y 55 r
la dame Couchard étoit obligée de rapporter tous ces
objets, en venant à partage avec ses frères et sœurs es
successions de ses père et mère. Elle pou voit bien les
retenir ; mais il falloit que nous convinssions avec elle
d’en faire fixer le prix par experts. Vous n’y aviez droit
que comme héritière de Léonard Pannetier, et votre
mère avoit abdiqué ce titre.
Dans le fait, la dame Couchard a renoncé à la succes
sion de Léonard Pannetier. Mais sa répudiation contient
la réserve de sa dot. En cela, elle a agi suivant les prin
cipes ; elle y étoit autorisée par la coutume de Paris,
qui est une coutume d’égalité et de rapport ( i ) ; par
l'opinion d’A uroux sur celle de Bourbonnais (2 ) ; par
(1) L ’article C C C V I I porte : Néanm oins oii celu i auquel on
auroit d o n n é, se 'voudrait tenir ¿1 son don , fa ire le p e u t , e n
s’ abstenant de l’ hérédité.
(a) A r t. C C C X I I I . S i les enfans et autres descendans, dit
A u r o u x , n°. 5 , qui ont des biens sujets à rapport, s ’ abstiennent
�( 2Ï )
l’avis de Lebrun, en son traité des successions, livre 3,
ch. 6, sect. 2, n. 43; par celui de Denizart, vcrbo rap
p ort, 11. 8, et par celui de Chabrol, tome 2, pag. 360.
En sorte qu’il est de vérité en droit, qu’un donataire,
ou par avancement d'hoirie au autrem ent , a le droit
de garder les objets donnés, pourvu qu’il ne vienne pas
à la succession du donateur.
• O r , c’est ce qu’a fait la dame Couchard : donataire
pour avancem ent d'hoirie et constitution de d o t , elle
s’est abstenue de la succession du donateur ; elle 11’est
pas venue ci partage; elle s’en est tenue au don : il est
de l’ hérédité, le rapport n’ a pas lieu ; et comme ils ne prennent
point de part a u x autres biens de l’ hérédité, ils n’ en fo n t point
a u x autres enfans ou descendans , des biens qu i leur étoient
déjà acquis avant qu’ elle f û t ouverte. A v a n t A u r o u x , le président
D u re t avoit écrit : Inlellige per succédentes et succedentibus,
non enim confenint non succedentes, et à liis non 'succedentibus
non confertur.
. ^
N \ 10 : L a clause par laquelle on donne, à la charge île rapport,
non plus que celle par laquelle on donne en avancement d’ hoirie ,
n’ oblige le donataire au rapport, q u ’en ce qu ’il se porte héritier;
ce qui lui est libre. L a condition qui résulte de ces clauses, n ’étant
pas d'accepter la succession et de rapporter, niais Lien de rap
p orter, supposé q u ’on accepte la succession ; en sorte q u ’un dona
teur qui voudroit seulement avantager un de ses héritiers pré
so m ptifs, d ’une jouissance anticipée, et l'obliger précisément au
rapport, devroit stipuler.expressément que le donataire seroit tenu
de rapporter à la succession , même au cas q u ’il voulût renoncer;
laquelle stipulation est valable. — D o n c s’il n ’y a pas la clause de
ra p p o rt, même en cas de renonciation , il n ’y a pas de rapport à
fa ir e , et le renonçant garde la chose donnée.
�^ ( 22 )
donc bien à elle; il a dû lui appartenir, quoiqu’elle ne
se soit pas portée héritière de Léonard Pannetier, son
père.
s.
V.
Comme légataires d'un objet certa in , som m es-nous
garans de notre propre demande ? E n prenant des
immeubles en payement du tiers du legs des 2,coo J r .
som mes-nous devenus garans hypothécaires?
i° . Comme légataires particuliers, nous ne devons
point de garantie de la vente faite par Léonard Pan
netier à Chantereaux. Un légataire d’objet certain n’est
pas héritier du défunt ; il n’est pas tenu de remplir
les engagemens du défunt. Si le legs est seulement, d’une
somme de deniex*s, il n’est que créancier de la succes
sion ; et un créancier ne fut jamais garant des ventes
faites par le défunt antérieurement à sa créance.
2°. Comme ayant pris in solution des biens immeubles,
nous serions dans le cas d’être actionnés en recours hypo
thécaire. Mais, d'une part, il n’a jamais été pris contre
nous des conclusions à cet égard par le cit. Vernignes ;
d’un autre c ô té , ce scroit une action principale qui
devroit être formée en première instance, après avoir
passé préalablement au bureau de paix. En troisième
lie u , si on en venoit là, nous aurions la faculté do
donner les mains à l’hypothèque, et alors nous aurions
nne garantie assurée contre les héritiers Pannetier, parce
qu’ils s’y sont obligés par le partage; de 1762. Iinfin,
tous ces immeubles sont aujourd’hui au pouvoir de
�( 23 )
Charles Pannetier; il en est le détenteur actuel : lui
seul seroît dans le cas d’ètre assigné'; il nous'dénoncerait
inutilement; nous le repousserions par sa garantie stipulée
au traité de 1762.
§. V I .
L a dame Couchard ayant accepté la communauté
d?entre Giïberte B on y et Léonard P a n n etier, et la
continuation de cette com m unauté, som m es-nous
garans de Texécution de la subrogation de 1756; et
■par suite sommes - nous garans de notre propre
demande ?
Cette question en présente d’autres qui s’y rapportent
essentiellement, et qui conduisent à sa décision.
Quelle est la nature du domaine de Chavagnac ? L éo
nard Pannetier, comme chef de la continuation de com
munauté, avoit-il, en 1756, le pouvoir de le vendre à
Chantereaux, sans le concours de la dame Couchard.
L a dame Couchard ayant pris portion dans les conquêts immeubles de la communauté, par cette raison,
peut-on nous opposer la règle, Çuem de evictione tenet
a ctio , eumdem agentern repellit exceptio.
L e domaine de Chavagnac 11’étoit plus un conquêt,
au temps de la vente faite à Chantereaux en 1756: il avoit
été acquis pendant la communauté d’entre Giïberte Bony
et X/éonard Pannetier. Les héritiers Pannetier sont con
venus de ce fait : nous en avons pris acte. Léonard
Pannetier en avoit déjà disposé irrévocablement ; il
�( 24 )
Tavoit donné à la dame Couchard. Par ces deux circons
tances, ce domaine étoit devenu propre naissant dans
les mains de (çadamc Couchard, suivant la coutume de
Bourbonnais ( i ) : nous disons suivant la coutume de
Bourbonnais, parce que la coutume locale d’Ebreuil
dit qu’il y aura communauté entre ép o u x, et parce que
M . C habrol, sur l’arlide Jibrem l, donne pour certain
que cette communauté est réglée par les principes de la
( i ) A rt. C C L X X . S i l’ un des conjoints par mariage, ou autres
communs personniers 'vont de 'vie à trépas , et laissent en fans
ou autres qui soient leurs Héritiers, et le survivant desdits con
jo in ts ne fa it aucun inventaire, etc. la communauté desdits
biens se continue et conserve entre led it survivant et lesdits
enfcuis, pour la portion du défunt, s i bon leur sem ble, et n é a n
m oin s SOVT S A.ISIS ET EX POSSESSION DE LA SUCCESSION HE LEURS
PÈRE ET MERE TREPASSES, OU AUTRES, DESQUELS ILSSONT HÉRITIERS.
A u r o u x , n°.
4 y , dit : D ’où il suit que la m oitié des requéts
immeubles de la première com m unauté, échue aux en fa n s, rt
dont ils sont saisis ( aux termes de notre article) par le décès de
leur père ou m è re , est faite propre naissant en leurs personnes,
suivant l’ article C C I ,X X .lr, et que com m e'tout ce qui est propre
n ’entre point en communauté couturiiière des meubles et acquêts,
ces acquêts fa its pendant la première communauté , n’ entrent
point en la continuation de ladite communauté.
A u x n.
5 o , 5 i et 5 a, le mêm e auteur ne compose le fonds de
la continuation q u ’avec les. meubles , avec les fruits de tous les
p r o p r e s anciens cl naissans, c l avec les acquêts faits pendant celte
continuation.
Conquéts immeubles avenus a u x héritiers
fl’ un trépassé, sont propres. A u roux met dans la mêm e classe
A rt. C C L W V .
les inslilulions cl donations en ligne directe.
coutume
�ê*
(
25
)
coutume de Bourbonnais. Ce propre naissant n’a. pas
fait partie de la continuation delà communauté. Léonard
Pannetier ne pouvoit donc le vendre en ; i y 5 6 , sans le
consentement de la dame Couchard.
L a continuation de la communauté se gouverne par
les mêmes principes que la communauté proprement
dite. Durant la communauté, le mari seul peut bien
disposer des meubles et acquêts : mais il' n’a . pas la
même puissance quant aux propres de la fem m e, sans
le concours de cette dernière ( i ) . Pendant la continua. i Av i ^
'
*
r -.'î'n
') h ‘>
'
■
( i ) A r t . C C X X X V de la coutume de Bourbonnais : « Mais ¡1
« ( le mari ) ne [»eut vendre ni aliéner les héritages de sadite fem m e,
« sans son vouloir et consentement. »
' r "
A u r o u x , sur cet article, n \ i g , etc- « A i n s i , quelque droit
« que le mari ait sur les biens de sa f e m m e , il n ’est pas néanc< moins maître de ses propres; la f e m m e , quand elle se m a rie,
« ne se dépouille pas de la propriété de ses propres ; mais elle en
« retient toujours le domaine : ce qui fait que le m a ri, com m e le
« dit notre a r tic le , ne peut pas les vendre n i aliéner sans son
« consentement. F undi proprietale remanente penès u xo rem ,
d i t M . Jean D eccullant.
L e s héritiers de la fem m e sont en droit de revendiquer les
objets vendus par le mari seul, h a ut s i hccc v e l ejus hicredes
gesliirn à viro raturn non habent, prccdium 'vendituni reslilutioni
subjaceat, dit M . D uret.
L a fe m m e , sans séparation de b ie n s, mais avec autorité préa
lable de justice, peut même en demander le désistement pendant
le m ariage, sa u f à n'elfectuer le désistement q u ’au m oment de
la dissolution de la co m m u n a u té , dit D a rg e n tré , sur l ’article
CCC C X 1X de la coutume de B re ta g n e , glos. i , n°. 4 , casu 1.
D
N
�<• 'i.
( 2 6 )
tion, le mari survivant a bien aussi le droit d’aliéner
les meubles et acquêts de cette continuation : mais pour **
les propres dos enfans, pour les propres tant anciens
que naissans, il faut aussi le concoux*s des enfans, à peine
de nullité de l’aliénation. Après la dissolution de la
continuation de communauté, les enfans, com m elam ère,
sont fondés à revendiquer leurs propres : il y en a même
raison que pour la femme elle - même ; raison tirée de.
l’inaliénabilité des propres par le chef de la communauté,
sans le concours, sans le consentement de l’autre commun.
L a règle quem de evictione ne nous est pas appli
cable ; elle n’est faite que pour l’héritier pur et simple;
elle ne l’ést pas pour l’héritier bénéficiaire qui ne con
fond pas ses actions. C e lu i- c i, en prenant l’hérédité ,
n’est pas tenu ultra vires ; il peut également demander
le désistement de ses propres immeubles aliénés par le
défunt, sauf le recours de l’acquéreur contre la succession,
et alors l’héritier bénéficiaire en est (juittte, pour rendre
compte de l’état de la succession.
Les héritiers de la femme , en acceptant la commu
nauté , la représentent intégralement. S’ils recueillent ses
bénéfices, ils sont obligés de remplir ses engagemens. Mais
ils ne sont pas tenus à plus que ce que la loi exige d’eux.
O r , il en est de la femme commune comme de l’héritier
bénéficiaire ; comme ce dernier, elle n’est pas obligée
ultra vires , à faire face au passif de la communauté. Per
sonnellement, elle et ses liéritiei’s n’en doivent que moi
tié ( i ) ; encore n’en sont-ils pas tenus au delà de l’émo( i ) A r t . C C X L I de la
coutume de Bourbonnais : « L a fem m e
�6,7
( *7 )
îument qu’ils prenent dans la communauté ; elle et ses
héritiers en sont quittes, en rendant compte de tout ce
qu’elle a pris ( i ). Il est vrai qu’hypothécairement, elle et
ses héritiers sont obligés au tout; mais i°. il faut qu’elle
possède des conquêts de la communauté (2) , et alors elle
peut se dégager, en donnant les mains à l’hypothèque ;
20. dans le cas où la femme n’auroit pas parlé dans le
titre de créance, il faut que le créancier fasse déclarer ce
titre exécutoire contre la femme ou ses héritiers ( 3 ) ;
30. enfin la femme ou ses héritiers ont un recours certain
contre le commun survivant (4).
Ici, le domaine de'Chavagnac étoit propre naissant dans
nos mains; il étoit, quant à la1propriété', étranger à la
continuation de communauté. Nous n’avons pas concouru
à la vente; notre mère n’y étoit point partie, et nous avons
« qui est personnière avec son m a r i, en meubles et conquêts, est
« t e n u e , après le décès de son m a r i , de payer les dettes de ladite
« co m m u n a u té, pour telle part et portion qu’ elle prend es m eubles
a et conquêts de la communauté'. »
(1) A u r o u x , sur l’article C C X L I I , n*. 21 : L es créanciers ne peu
vent la poursuivre ( la fem m e qui a accepté la c o m m u n a u té) que
jusqu’à concurrence de ce q u ’elle profite en la com m unauté de
sorte qu’ elle en est quitte en rendant, compte <iux créanciers de
tout ce qu’ elle a eu de la communauté , et en leur abandonnant
tout ce qu’ elle en a profité. N e ait a s , dit M . D u r e t , maritus
indirecte possit ahenare j>rtvdia uxoris invita?.
(2) A u r o u x , sur le mêm e article C C X L I I , n \ 18.
( 5 ) A u r o u x , sur l’article p récité, n°. i g . C e t auteur dit qu e1
c ’est l’avis de D u ret
M enudet et L ebrun.
( 4 ) A u r o u x , loco cita to , u°. 17.
i;
D a
�(28)
démontre plus haut que la présence de Jean - Baptiste
Couchard ne nous avoit pas liés, etn ’avoit pas pu nous lier.
Il est pourtant vrai que nous avons pris part à la con
tinuation de communauté, et que nous avons eu des conquèts. M a is, i°. ces conquets dérivoient.de la commu
nauté première d’entre Giïberte Bony et Léonard Pan
netier ; ils n’étoient pas conquets de la continuation ;
ils avoient acquis la qualité de propres naissans ; e t,
sous ce l’apport, ils n’étoient pas sujets à l’hypotlièque
de la garantie de la vente faite à Chantereaux en 1756,
par Léonard Pannetier seul. 20. Ces immeubles ne sont
plus sous notre détention ; ils sont aujourd’hui dans les
mains de Charles Pannetier. 30. L e citoyen Vernignés
n’a point fait déclarer son titre exécutoire contre nous.
40. Fussions-nous garans hypothécairement, nous aurions
un contre-recours infaillible contre les héritiers Panne
tier. Nous allons le prouver dans le §. suivant.
§.
v u .
S i nous étions hypothécairem ent garans, comme ayant
acquis des biens in solutum, aurions-nous un recours
contre les héritiers de Léonard Pannetier ? Quels
en seroient les effets ?
D ’abord en point de d ro it, il est certain que Léonard
Pannetier n’a pas vendu valablement à Chantereaux,
parce que Chavagnac nous étoit un propre naissant. 11
est certain aussi, que quoiqu'on nous considère comme
communs respectivement ù la continuation de coinmu-
�( 29 )
nauté, nous sommes en droit de revendiquer ce domaine,
d’après l’opinion d’Auroux. Il est certain aussi , que
ce domaine nous a été donné
en avancement d'hoirie
%
et constitution de dot. A u moyen de la renonciation de
la dame Couchard à la succession de Léonard Pannetier,
nous ne devons plus être envisagés que comme dona
taires du domaine de Cliavagnac et autres objets de l’avan
cement d’hoirie. Léonard Pannetier , donateur , devoit
nous garantir ces objets ; il devoit nous en faire jouir.
Charles Pannetier, et ses deux sœurs, sont ses héi’itiers,
et ils le sont seuls : en cette qualité , ils nous doivent la
même garantie. En payement du tiers du legs de la somme
de 2,000 francs, ils nous ont délaissé des immeubles, et
cela , avec la clause de garantie. Si à cause de ce délais
sement nous étions non-recevables, c’est à eux de faire
cesser l’exception , ou de nous payer des dommages-intérêts : cela paroît sans diiliculté.
Comme communs, comme ayant pris part dans la con
tinuation de communauté, l’on pourroit bien aller jus
qu’à d ire , qu’ayant pris un huitième de cette continuation,
nous devrions rembourser un huitième du prix de la
subrogation faite en i
à Chantcrcaux : mais cette subro
gation est pure et simple ; elle est sans aucun prix. Léo
nard PanneLier a subrogé sans aucune garanLie : ainsi,
nous n’aurions rien à rembourser.
L ’on nous opposcroit sans succès la vente faite par
Chantcrcaux au cit. Vernignes en 1771 ; ¡1 faudroit tou
jours remonter à la source, à la subrogation de 1756, où
Léonard Pannetier a subrogé sans garantie. D ’ailleurs,
le cit. Vernignes lui-inème seroit infiniment défavorable à
�(3 0 )
demander des d o m m a g es- intérêts, parce qu’il est en
mauvaise foi ; parce que sciemment il a acheté de Chantereaux qui n’étoit pas propriétaire. L e cit. V ernignes
étoit le notaire de la famille Pannetier : en cette qualité,
il avoit reçu la renonciation de la dame Couchard à la
succession de Léonard Pannetier; en cette qualité de
notaire, il avoit reçu la transaction de 1762; il vit alors
que le domaine de Chavagnac nous appartenoit.
Etant bien évident que nous avons un recours plein
et entier contre les héritiers Pannetier , quel en sera
l’effet ? Si nous ne pouvons avoir le désistement du
domaine en nature, il faut que nous l’ayons en valeur
écus ; mais en valeur actuelle, suivant l’estimation par
experts.
A u résumé : ou nous ferons infirmer la sentence dont
est appel vis-à-vis le citoyen Vernignes, et nous aurons
le domaine de Chavagnac : ou cette sentence sera main
tenue à l’égard du citoyen V ernignes; mais alors elle
doit être réformée respectivement aux héritiers Panne
tier ; ils doivent être condamnés à faire désister le cit.
Vernignes , ou à nous payer la valeur présente de ce
domaine. Sous ces deux faces, notre demande est légitime;
elle l’est nécessairement sous une au moins. Nous devons
y avoir toute confiance,
G O U R BEYRE.
A
R I O M , de l'imprimerie de L A N D R I O T seul imprimeur du.
T r ib u n a l d ’appel. — A n 10.
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
[Factum. Couchard, Anne. An 10?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Gourbeyre
Subject
The topic of the resource
successions
coutume d'Ebreuil
communautés familiales
contrats de mariage
avancement d'hoirie
biens dotaux
coutume du Bourbonnais
coutume d'Auvergne
dot
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour dame Anne Couchard, et Pierre Curreyras, propriétaire, son mari l'autorisant, habitants du bourg de Plauzat, appelans et demandeurs en opposition, intervention et garantie. Contre Oradoux-Vernignes, notaire public, habitant de la ville d'Ebreuil, intimé et défendeur en opposition ; et encore contre Charles Pannetier, propriétaire, habitant de la même ville ; Marie Conchon, fille majeure ; Jacques et François Conchon, mineurs émancipés ; et Gilbert Meurdefroy, leur curateur, habitans de la même ville, aussi intimés et défendeurs en opposition et garantie.
Table Godemel : Institution d'héritier : l’institution contractuelle de la future, par son père, pour son héritière universelle de tous les biens meubles et immeubles, dont il mourra vêtu et saisi, conjointement et par égale portion avec ses autres enfans, avec délaissement de meubles et immeubles en avancement d’hoirie et constitution de dot, en attendant sa future succession, tous les quels seront rapportés pour elle venant à partage, constitue-telle l’instituée propriétaire des objets immobiliers, si elle juge à propos de répudier à la succession de l’instituant ? ou, au contraire, l’institution par égalité étant liée avec l’avancement d’hoirie, doivent-ils être, en tous cas, rapportés au partage ? Si l’immeuble a été aliéné par l’instituant, l’instituée, qui, après son décès a recueilli des biens immeubles de la succession de son père, hypothéqués à la garantie de l’aliénation, est-il recevable à évincer l’acquéreur ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa An 10
1755-Circa An 10
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
30 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1123
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_M0142
BCU_Factums_M0143
BCU_Factums_G1124
BCU_Factums_G1125
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53151/BCU_Factums_G1123.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Plauzat (63282)
Ebreuil (03107)
Chavagnat (domaine de)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
avancement d'hoirie
biens dotaux
communautés familiales
contrats de mariage
coutume d'Auvergne
coutume d'Ebreuil
coutume du Bourbonnais
dot
Successions
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53152/BCU_Factums_G1124.pdf
e4c5471b413da88efa8da3f4ef7b1e0b
PDF Text
Text
M E M O I R E
A
POUR
C harles
k litia
r *
C O N S U L T E R ,
PAN N ETIER et ses consorts, intimés;/W«’
C O N T R E A n n e C O U C H A R D et P i e r r e CU REYRAS.
son mari appelans ;
,
En présence d’ O R A D O U X -V E R N IG N E S , aussi intimé.
F A I T S .
D
U mariage de L éo n a rd Pannetier avec G ilberte B a u n y , sont
issus quatre enfans ,
G ilb erte, première du n om , C h arles, M a rie -A n n e , et G ilberte
jeune.
G ilberte Bauny est décédée en 1749 ; il y avoit communauté de
biens entr’elle et son m a r i,f aux termes de leur contrat de mariage
et de la coutume locale d’Ebreuil , où ils faisoient leur habitation.
Cette communauté a été continuée jusqu’au décès de L éon ard
Pannetier, arrivé en 1762.
Pendant la continuation de cette communauté , et le 8 août 1 7 53 ,
Léonard Pannetier avoit acquis d’A n toin e T aillard at , prêtre, et de
Pétronille B a ra tier, veuve de François Taillardat , un petit domaine
appelé de C havagn at, situé sur les hauteurs d’E b reu il, moyennant
la somme de 100 francs.de rente au principal de 2,000 francs.
L e 1 5 .avril 1 7 55 , Léonard Pannetier maria G ilberte Pannetier
sa fille aînée, avec Jean-Baptiste C ou ch ard qui é toit notaire à E b reu il,
et procureur dans toutes les justices des environs.
G ilberte Pannetier se constitue les biens qui lui sont échus par
le décès de G ilberte Banny sa m è re , du consentement de son père
qui s’eu réserve l’usufruit.
A
o
�'S o n père l ’institue en même temps son héritière universelle de
tous les biens meubles et im meubles , dont il m ourra vêtu et s a is i,
• conjointem ent et p a r égale portion avec ses autres erifans, fr è r e s
et sœurs ger/nains de ladite f u t u r e , sous la réserve de la somme
de 2,000 francs, pour en disposer îi sa volonté.
E t cependant, est-il ajou té, en attendant sa fu tu r e su ccessio n , il
donne et délaisse ren avancement d’hoirie et constitution de d o t, une
maison située à E b r e u il, les draperies et autres marchandises étant
actuellement en sa b outiq ue, pour le p rix et somme qu’elles lui
avoient coûté , dont il seroit fait état et inventaire lors de la déli
vrance d’icelles ; p lu s , une partie de jardin dont la contenue et les
confins sont en blanc.
« Plus , le domaine de Chavagnat aiidit lieu et paroisse d’E b reu il,
« avec toutes ses dépendances, garni de ses bestiaux actuels, sur le
« pied du cheptel , et ainsi et de même que ledit sieur Pannetier
et l’a acquis d’A n toin e T a illa rd a t, prêtre , curé de Bussière, et
« autres, à la charge de 100 fr. de rente annuelle auxdits vendeurs,
« au principal de 2,000 francs, suivant le contrat du 8 avi’il 175 3 ;
k à la charge par ladite future et ledit fu tu r, d’acquitter à l ’avenir
« auxdits vendeurs ladite rente de 100 francs, et les cens auxquels
« ledit domaine peut être assujéti, etc. »
D e plus, Xiéonard Pannetier promet: payer à la future, et pour elle
au fu tu r , la somme de 2Ôo francs dans les termes convenus.
« Tous lesquels susdits fonds , sommes et marchandises ou la
.« valeur d’icelles, en ces présentes, seront rapportés par ladite future
« venant h. partage, avec ses susdits frères et sœurs, des successions
« de sesdits père et m ère, ou retenir ice u x , si ainsi est convenu ?
« ;\ dire d’experts ».
Il n’est pas indifférent d’observer que tous ces b ie n s, meubles et
im m eubles, délaissés ainsi provisoirem ent par Pannetier ù sa fille
et h son gendre, étoient en totalité des effets de la com m unauté, ou
plutôt de la continuation de la communauté d’entre Léonard P a n neticr et G ilberte Bauny.
L e citoyen Couchard s’aperçut bientôt que la jouissance du domaine
de Chavagnat lui étoit plus onéreuse qu’ utile \ il se proposoit d’ail-
�( 3 )
< £ .»
•
leurs de s’établir à G an n at, pour y exercer sur un plus grand théâtre
ses talens pour la pratique; il chercha donc à se défaire de ce domaine.
L e nommé Chantereau se présenta pour prendre son lieu et place ;
mais soit que Couchard fût encore m in eu r, n’étant à l’époque de
son mariage que majeur de coutum e, soit qu’il ne présentât pas une
solvabilité suffisante aux yeux de Chantereau, soit enfin qu’on con
sidérât encore Pannetier comme étant le vrai propriétaire de ce
dom aine, ne l ’ayant délaissé à sa fille et à son gendre qu’en jouis
sance, et à la charge du rapport, Chantereau ne voulut avoir à faire
qu’à Léonard Pannetier.
Ce fut donc Léon ard Pannetier q u i, le 28 mars 176 6 , onze mois
et quelques jours après le m ariage, subrogea Chantereau au contrat
d ’acquisition ou bail à rente de 17 6 3 , sans autre charge que de payer
la rente de 100 francs aux premiers vendeurs.
M ais com m e cette subrogation étoit faite, non seulement du con
sentement de C o u c h a r d , mais à sa sollicitation, il a paru à cet acte
p o u r y donner son acquiescement en ces termes :
« E n présence et du consentement de M e. Jean -B ap tiste C ou« chard, notaire ro yal, demeurant en cette ville d’E b r e u il, qui se
« départ des droits qu’il pouvoit avoir sur ledit domaine de Cha« vagnat ci-dessus v e n d u , sans préjudice à la constitution de dot
« portée par son contrat de m ariage, et autres droits résultans d’ice« l u i , qui a aussi signé , etc. »
H n’est pas ixisoin de rem arquer que ces réserves ne portoient
que sur les autres objets du contrat de m ariage, et non sur ce domaine
de C h a va gn a t, sans quoi c’eût été une subtilité perfide de la part
du praticien C o u c h a rd , mais heureusemenL sans conséquence, parce
q u ’ il est de p rin cipe que les réserves faites dans un acte sont sans
effet, toutes les fois q u ’elles sont contraires à l ’essence m êm e de l’acte,
et qu ’elles tendent à le détruire.
Quoi qu’il en so it, Couchard ainsi débarrassé de ce domaine , alla
s’ établir à Gannat, où il a continué d’y exercer les fonctions de notaire
et de procureur.
Léonard Pannetier étant tombé malade au mois de juin 176 2,
Couchard se rendit auprès de lu i, cl profitant d e l’absence de Charles
A 2
�P an n etier, seul mâle d e là famille auquel étoit destinée la réserve de
2,000 francs, il parvint à lui faire faire un testament par lequel il lui
fit disposer de cette réserve de 2,000 fr. au prolit de sa femme et
de ses deux belles-sœurs qu’il ne put pas exclure parce qu’elles
étoient présenles.
A it décès de Léonard Pan n etier, Charles Panhetier et ses sœurs
-étoient encore m ineurs; on les fit ém anciper; on leur fit nommer
u n curateur. C ouch ard , praticien retors, abusa de ces circonstances
pour s’attribuer tout ce qu’il y -aV,oit de bon et de précieux dans la
succession, et il y joignit une astuce qui a servi de germ e au procès
'qui divise aujourd’hui les parties.
Son prem ier tour d’adresse fut de faire renoncer sa femme à la
succession de son p è re, pour s’en tenir ¿ice qui lui avoit été délaissé
par son contrat de m ariage, quoique rinstitution par égalité et le
'délaissement fussent indivisibles ; que la condition de l’institution et
du délaissement fût q u ’il en seroit fait rapport h la succession des
père et mère com m uns, et que dès lors G ilberte Pannetier ne fut
pas la maîtresse de renoncer à la succession <le son p ère, à moins
q u ’elle ne fit l’abandon des objets délaissés.
L e second lour d’adresse fut de faire approuver par Charles Panîietier, m ineur, le testament portant disposition de la réserve, quoi
qu’il fût vicié de la nullité la plus absolue, par le défaut de signature
de Léonard Pannetier, qui n’avoit pu tracer, et encore d’une manière
inform e, que trois lettres de son n om , au lieu de neuf dont il étoit
•compose.
L e troisième tour d’adresse fut de se faire délaisser pour son tiers
<le ces 2,000 francs, des héritages précieux qui valoient alors quatre
fo is , et qui valent aujourd’hui dix fois le tiers de ces 2,000 francs.
L e quatrième four d’adresse fut de séparer les successions de
Léonard Pannetier et de G ilberle Bauny, tandis que, par une clause
expresse du contrat de m ariage, G ilberte Pannetier ne pouvoit se
dispenser de faire le rapport des objets qui lui avoient été délaissés par
■son père, au partage des successions <ic se,? père et îïière, avec d’au
tant plus de-,raison que tous les objets délaissés étoient les effets de
la coiiunuijaülé ou continuation de communauté.
�( 5 )
Cinquièm e tour d’adresse. Couchard se fait encore délaisser, pour
sa portion dans la succession m aternelle, communauté et continua
tion de com m unauté, des fonds p récieu x, et d’une valeur bien des
fois supérieure à ses droils.
Sixièm e tour d’adresse. Il force encore ses beaux-frères et bellessœurs à traiter avec l u i , pour une prétendue parcelle de jardin énoncée
dans son contrat de m ariage, sans confins ni contenue, et dont l’exis
tence étoit inconnue de toutes les parties.
E t eriiin, pour septième tour d’adresse, il prend occasion de ce
q u ’on ne découvre pas la propriété de ce ja rd in , pour se faire des
réserves des droits qui peuvent résulter de son contrat de m ariage;
réserves qui 11e sont relatives qu’à la propriété de ce ja rd in , dans
le cas où il viendroit à se d é c o u v rir, et qu’on a soin de présenter
astucieusement dans le m ém oire im prim é auquel on rép on d, comme
des réserves gén érales, pour faire croire que Coucliard se préparoit
dès lors un retour sur le domaine de Chavagnat.
Il étoit facile à Coucliard , praticien consommé , d’abuser de la
m inorité, de la foiblesse et de l ’inexpérience des trois mineurs P an netier. Ceux-ci auroient p u , à leur m ajorité, revenir sur le partage
fait en 1762, sur la nullité du testament; sur le défaut de rapport,
de la part de Couchard, de tous les biens meubles et immeubles qui
avoient été délaissés à sa fem m e, en attendant le partage des succes
sions des père et m ère com m uns; sur la lésion énorme de toutes
les opérations portées par cet acte : mais ils préférèrent leur repos
aux tribulations d’un procès; et les parties ont ainsi v é c u , jusqu’à
la naissance de cette contestation, qui a eu lieu au mois de vendé
m iaire an 4 *
Pendant cet intervalle, Chantereau, qui avoit pris la subrogation
du bail à rente du domaine de C havagnat, en 17^6, s’y étoit ru in é,
soit en y faisant des constructions, soit en y faisant des améliorations
que l’ ingratitude du sol avoit rendues infructiieuses.
11 fut forcé , en l’année 1 7 7 1 , de vendre au citoyen O radouxV ern ign es, non seulement ce domaine et toutes les améliorations
qu’il y avoit faites, mais tous les autres biens qu’ il avoit à Ebreuil.
O u voit daijs le contrat, que le p rix du celLc vente, y compris
A 3
�.
.
(
6
)
scs autres biens d’E b reu il, est de la somme de 5,ooo francs; que le
citoyen Vernignes en retint 2,000 francs pour la rente, et que le
surplus fut em ployé à l’acquittement des dettes du vendeur.
L e citoyen V ern ign es, devenu acquéreur de ce b ien , y a fait des
constructions considérables, des réunions et des améliorations de tout
gen re; il a alors excité la cupidité du citoyen C ouchard, de sa fille
et de son gen d re, qui ont cru trouver un prétexte dans le contrat
de mariage de i j 55 , pour réclam er la propriété de ce domaine.
Ils ont fait assigner le citoyen Vernignes en désistement, au mois
de véndém iaire an 4.
L e citoyen Vernignes a dénoncé cette demande à Charles P an netier et aux enfans de M arie-A n n e et de G ilberte Pannetier, seconde
du nom.
C e u x -c i ont pris le fait et cause du citoyen Vernignes.
L a contestation a été portée au tribunal civil du département de
l ’A llie r , où après une ample discussion et des mémoires respectifs
fournis par les parties, il est intervenu jugement contradictoire, le
22 germinal an 6 , qui est conçu en ces termes :
et C onsidérant, dans le d ro it, que celui qui se porte héritier d’un
« d éfu n t, est tenu de ses faits, et doit exécuter ses engagemens ;
« qu’on ne peut être garant de sa propre action, sans être non« recevable à la form er;
« Considérant, dans le fait, que par le contrat de mariage de
« G ilberte Pannetier avec Jean-Baptiste Couchard, L é o n a rd , son
« p ère, l’avoit instituée héritière par égale portion avec ses autres
« enfans; que le délaissement qu’ il lui avoit fait d’une maison et un
« jardin sis en la commune d’E b re u il, d’une boutique et des m ar« chandiscs qui la garnissoient, ensemble du domaine de C havagnat,
« ne l’a été qu’en avancement d’h o irie, et en attendant sa future
« succession, et à la ch arge, en outre, d’en faire le rapport en ve~
« nant à partage, ou de les conserver, à dire d’experts, si ainsi,
a étoit convenu entre les cohéritiers; ce qui 11c présente l’abandon
« que d’une simple jouissance qui étoit donnée à Jean -B ap tiste
« Couchard, pour l’aide-r à supporter les charges de la com m unauté,
« et uou de la propriété absoluej
�et Considérant que cet abandon n’étoit que p ro v iso ire, et fait
« en attendant la succession de Léonard Pannetier ; qu’à l’époque
« de son ouverture , qui est celle seule où les droits des enfans à
c< la p ro p rié té , se sont réalisés, les objets alors existons de l’avantc cernent d’h o irie , constitués au profit de G ilberte P an n etier, se
« trouvoient confondus, de manière que la m ère de la demande« resse, nonobstant sa renonciation, n’a pu les conserver qu’à titre1
cc d’héritière dudit Pannetier ; que sous ce ra p p o rt, elle est
a n on-recevable à attaquer la subrogation consentie au profit de
« Chantereau, le 28 mars l y ô ô , du domaine de C havagnat, avec
« d’autant plus de raison que le tiers des 2,000 francs, qui revenoit
« à ladite G ilberte Pannetier, en vertu du testament de son p è r e ,
« ayant été reçu par elle , en immeubles provenans de sa succes« sion, et étant affectés de droit à son exécution, elle est elle-même
c« garante hypothécaire de l’action qu’elle a exercée ;
« Considérant que la demanderesse ayant accepté la continuation
g de com m unauté, et partagé les objets en dépendans , il en résulte
c qu’elle est non-recevable à attaquer une vente qui a été faite pen
te dant la continuation de ladite communauté ;
« Considérant enfin que le domaine de Chavagnat a été cédé à
h Chantereau aux: mêmes ch arges, clauses et conditions qu’il avoit
c< été acquis par Léonard Pannetier ; et étant prouvé par les cirt< constances du fait, que ce domaine étoit plus à charge qu’à profit,
te et qu’il n’étoit entré pour rien dans l’avancement d’hoirie fait ¿\
a ladite G ilberte P an n etier, il en i-ésulte que la demande form ée
a par sa fille, n’est fondée sur aucune espèce d’intérêts.
« L e tribunal, jugeant en prem ier ressort , déclare la demanderesse,
« partie de Bellaigue, non-recevable dans sa dem ande; renvoie de
« l’effet d’icelle le défendeur originaire; par suite, renvoie les défen
te deurs sommés de celle en recours et garantie dirigée contr’eux ,
u et condamne la partie de B ellaigue, aux dépens envers toutes les
« parties, liquidés à , etc. »
Cureyras et sa femme sont appclans de cc jugement : mais peu
confians dans le succès de leur appel , ils ont formé une demande
Cüutrc Charles J?umielkT; et contre les représentons de M arie-A n ue
A 4
�WsV
( 8 )
P an n etier, tendante à ce que dans le cas où ils ne parviendroient
pas à obtenir contre le citoyen Vernignes le désistement du domaine
de Chavagnat, ledit Ghaxies Pannetier et ses neveux çt nièces soient
tenus de leur en payer la valeur.
T e l est le résultat d’un m ém oire im prim é, répandu par Cureyras
et sa fem m e, où après avoir présenté cette affaire comme donnant lieu
à des questions nom breuses, incertaines et assez d ifficiles, et les
avoir discutéos en sept paragraphes, ils terminent en ces tei’mes ;
« A u résumé : ou nous ferons infirmer la sentence dont est ap p el,
* vis-à-vis le citoyen V ernignes, et nous aurons le domaine de Cha« vagnat : ou cette sentence sera maintenue à l’égard du citoyen
« V ern ign es; mais alors elle doit être réform ée respectivement aux
« héritiers Pannetier ; ils doivent ôtre condamnés à faire désister lo
« citoyen V ern ig n es, ou à nous payer la valeur présente de ce
« domaine. Sous ces deux faces, notre demande est légitim e ; elle
« l’est nécessairement sous l’une au moins, Nous devons y avoir toute
« confiance »,
. Charles Pannetier et ses consorts demandent au consoil si en effet
la demande de Cureyras et de sa femme est légitime sous les deux
f a c e s , ou si elle îe s t nécessairem ent sous l'une au m oin s, de m anière
à ce qu’ils doivent nécessairem ent obtenir ou lo domaine de Chi\yagnat ou sa valeur,
L E S O U S S I G N É , qui a v u et examiné le m ém oire à con
sulter pour Charles Pannetier et consorts, ensemble les titres, pièces
et procédures, et le m ém oire im prim é d’A n n e Couchard et Pierre'
Cureyras ;
E s t i m e qu’il a été bien jugé par le jugement du tribunal civil*
du département d’A llie r , du 22 germ inal an 6 , et que Cureyras et
sa femme sont également non-recevables et mal fondés, soit dans
leur demande en .désistement du domaine do Chavagnat contre-le*
citoyen Oradoux - V e rn ig n e s, soit dans leur demande subsidiaire ,
récemment form ée contre Charles Pannetior et consorts, en paye
ment de la valeur de ce dom aine, dans lo cas où ils ne parviendroient'
pas à en obtenir, le désistement contre le citoyen Oradoux-Vernignes.-'
�(9)
A u lien de ces questions n o m b reu ses, incertaines et très-drfficu ltu eu ses, que Cureyras et sa femme croient trouver dans celte
a ffaire, et qu’ils discutent en sept paragraphes, elle se réduit ù trois
fins de n o n -recevo ir, qui ne présentent que des notions sim ples, et
qui n’exigent qu’une brève discussion.
Prem ièrem ent, fin de non-recevoir, résultante de la qualité d’héri
tière de son père dans la personne de G ilberte Pannetier, et de la né
cessité du rapport.
Secondement, fin de non recevoir, résultante de ce qu’elle a recueilli
des biens immeubles de cette succession pour sa portion de la réserve.
Troisièm em ent, fin de non recevoir, résultante de ce qu’elle a accepté
la continuation de la com m unauté, pendant laquelle le domaine de
Chavagnat a été acheté et revendu par Léonai'd Pannetier.
A v a n t d’entrer dans la discussion de ces trois fins de non -recevoir,
il n’est pas indifférent de rappeler le fait qui a donné lieu h cette
contestation i et de se form er une idée juste de ce qu’on peut appeler
la m oralité de cette affaire.
L a femme Cureyras se plaint de ce que Léonard P an n etier, son
a ïe u l, a aliéné h Chantereau, en i y 56 , le domaine de C havagnat,
qui avoit été délaissé à sa m ère par son contrat de mariage.
M ais il est dém ontré que Léonard Pannetier n’a fait en cela qu’un
acte de complaisance pour sa fille et son gendre,
Couchard étoit chargé de la rente de io o f r . envers les premier*
ven d eurs, et de payer les cens et les impôts : Léonard Pannetier
n ’avoit donc rien à perdre en laissant les choses dans l’état où elles
étoient d’npvès le contrat de m ariage de i j ô S .
Il n’avoit rien à gagner en aliénant ce dom aine, puisqu’ il l ’a céd é
h Chantereau-, au x mômes conditions q u ’il l’ovoit acquis des héritiers
T a illa rd n t, e t 'q u ’ il l ’avoit délaissé à sa fille et à son gendre.
Ce n’est donc pas pour lui qu'il a fait cette aliénation, tnais poufr
e u x ; il l’a laite, en présence et du consentement du cit. C ouchard
qui a signé l’acte; il s’est prôté <\ les débarrasser de cette propriété
qui leur devenoit onéreuse, parce que les charges'on ubsorboieut lo
produit ^ ot qui leur scroit devenue plùs onéreuse encore, d’aprè*
leu r projet de s’éloigner des lie u x , et de se fixer à Gannat.
�>
h ¿ ‘/S i
( 10 )
A in si, le résultat de la prétention de la femme Cureyras tend à
punir Léonard Pannetier, dans la personne de ses descendans, de la
complaisance qu’il eut alors pour eu x , et d’avoir ajouté ce bon procédé
aux bienfaits dont il avoit déjà com blé sa fille et son gendre.
M ais heureusement tous les principes s’élèvent contre cette odieuse
rech erch e, et se réunissent pour repousser l’appel que Cureyras et
sa femme ont interjeté du jugement qui l’a proscrite.
P rem ière Ji/i de n on -receçoir, résultante de la q u a lité cohéritière
de son p èr e, dans la personne de Gilberte P a n n e tie r, et de la
nécessité du rapport.
Léon ard Pannetier institue G ilberte Pannetier son h éritière, con
jo in tem en t et p a r égale portion avec ses autres enfuns , qui étoient
au nombre de quatre, sous la réserve de 2,000 fr.
E t cependant en attendant sa future su ccessio n , il lui délaisse
en avancement d’hoirie et constitution de dot diflerens objets m obi
liers et im m obiliers, avec clause que tous ces objets seront rapportés
par ladite future venant à partage des successions de ses père et m ère,
ou retenus, si ainsi est con ven u, à dire d’experts.
Il résulte de cette clause, prem ièrem ent, que Léonard Pannetier
a voulu assurer à sa fille un quart de sa succession, ayant quatre enfans,
mais qu’il n’a rien voulu lui donner au delà.
Secondement^ que c’est à ce titre d ’héritière instituée p o u r un
q u a rt, et en avancement de cette institution, qu ’ il lui a fait le délais
sement des biens énoncés dans son contrat de mariage.
T ro isiè m e m e n t, q u ’ il a imposé p o u r condition à ce délaissement,
q u ’elle en feroit le rapport en nature ou en v a le u r , à dire d’experts.
O n ne peut pas appliquer à l’espèce l’article CCCVLL de la cou
tume de Paris, qui porte que « où celui auquel on auroit don né,
a .se voudroit tenir à son d o n , faire le p eu t, eu s’abstenant de l’héc réd ité, la légitim e réservée aux autres. »
Cette loi suppose un don pur et sim ple, une constitution de d o t,
ou un avancement d’hoirie sans condition , tandis qu'ici il y a une
institution par égalité, im délaissement anticipé qui est subordonné
7
0
j
à cette institution, et lu condition form elle du rapport,
�X
( ii )
¿>3 «
A u décès de son p è r e , G ilberte Pannetier a pu retenir les biens
qui lui avoient été délaissés, sur le pied de leur va leu r, à dire d’ex
perts, au lieu d’en faire leur rapport en nature-, m ais, d’une p a rt,’
elle n’a pu les retenir que comme héritière instituée, parce que
cette institution étoit le titre qui les lui avoit transmis ; d’autre p a r t,
elle n’a pu les retenir que jusqu’à concurrence du q u art, parce que
son titre s’opposoit à ce qu’elle recueillît une plus forte portion dans
la succession de son père.
Cependant si on adoptoit le système de la femme Cureyras qui la
représente, il s’ensuivi'oit, prem ièrem ent, qu’elle auroit retenu beau-»
coup plus que son quart, en gardant la maison , les marchandises et
tous les autres objets portés par le contrat de mariage de sa m ère;,
secondem ent, qu’elle reprendroit encore le domaine de Chavagnat
qu’elle dit être aujourd’hui en valeur de 10,000 francs, de sorte
q u’elle réuniroit sur sa tête la très-majeure partie de la succession ,
contre le texte form el de son contx*at de mariage et le vœu de l’éga-*
lité , bien prononcé par l’auteur commun.
A in si elle est triplement non-recevable dans sa prétention.
N on-recevable, parce qu’elle est plus que rem plie du quart qui
étoit assuré à sa m ère par son contrat de mariage.
N on -recevable, parce qu’elle n’a pu conserver les objets qui lui
avoient été délaissés, qu’au titre d’héritière instituée qui les lui avoit
procurés, et qu’à ce titre elle est tenue d’entretenir les faits de son père.
N on-recevable, enfin, parce que si elle parvenoit à ses fins, elle
ne pourroit recouvrer le domaine de Chavagnat que pour le rendre
h ses cohéritiers, qui seroient eux-m êm es tenus de le rendre à l’ac
quéreur évincé.
A l’égard de la répudiation de G ilberte Pannetier à la succession
de son p ère, elle est absolument sans conséquence, puisqu’elle ne put
renoncer à cette succession sans renoncer à l’institution, et renoncer
à l’institution sans abandonner la totalité des biens qu’elle lui avoit;
procurés.
I
«
�('l'bX
( * 0
Seconde j î n âe non-recevoir, résultante de ce que Gilberte P a n n etier
a recueilli des biens im m eubles de la succession de so?i p è r e , pojtr
sa portion de la réserve dont il a çoit disposé à s on profit p ar son
testament.
Cette seconde fin de non-recevoîr n’a qu’un mot.
L es Liens qu’a recueillis G ilberte Pannetier étoient incontestable
ment hypothéqués ci la garantie promise à Chantereau, par le con
trat de 17 5 6 , et par suite au citoyen O radou x-V ern ignes, acquéreur
de Chantereau.
O r , le possesseur d’un immeuble hypothéqué à la garantie de
l ’acquéreur, ne peut être reçu à l’évin cer, paxxe qü’il est garant hy
pothécairem ent de sa propre action , garantie qui a lieu pour le
t o u t , et qui ne peut cesser que par l’abandon des objets hypothé
qués , qu ia hoc nom ine tenetur in s o lid u m , dit V alla , de rebus
dubiis. Chap. 9.
Il im porte peu de savoir si ces immeubles ont été délaissés , ou
n o n , avec garantie h G ilberte Pannetier, par ses frères et sœurs; ce
n’est pas ce dont il s’agit pour le m om en t, parce que cela est indiffé
rent A l’acq u éreu r, qui n’a besoin pour repousser l’éviction dont il
est menacé , que du fait que celui qui le recherche a recueilli des
biens immeubles de son vendeur, qui sont hypothéqués de droit à sa
garantie.
L a femme Cureyras semble annoncer dans son m ém oire, que ces hé
ritages sont aujourd’hui entre les mains de Charles P an netier, l’un
des consultans.
M ais, prem ièrem ent, le fait est absolument faux; le cit. Couchard
a vendu tous ces biens au citoyen Collanges, d’E b re u il, qui en pos
sède encore la majeure partie, et le surplus est dans d’autres mains.
D euxièm em ent, ce fait seroit indifférent, parce que Couchard les
ayant vendus, il im porteroit peu que ce fût h Pannetier ou à tout autre.
II résulte au contraire deux conséquences décisives de ces ventes.
I>a p rem ière, que la femme Cureyras ayant reçu le p rix de ces
aliénations, elle est dans la même position, respectivement
l’ac
q u éreu r, que si ces héritages étoient dans ses ciains.
�( 13 )
L a seconde, cju’ellc seroit aujourd’hui dans l’impossibilité de les
-déguerpir, quand ce déguerpissement pourroit l’afTranchir de la
•garantie qui la. rend non-recevable dans sa recherche.
T roisièm e -fin de non - recev o ir, résultante de ce que Gilberte
P a n n etier cl accepté la continuation de com m unauté, pendant
laquelle le dom aine de Chavagnat a été a cheté et revendu p a r
L éo n a rd P a n netier.
•..
.
v
j
t
Il est certain dans le fa it, que le domaine de Cliavagnat a été
acheté par Léonard P an n etier, pendant la continuation de commu
n a u té , puisque G ilberte Bnuny est décédée en 1 7 4 9 , et que ce
•domaine a été acheté des héritiers Taillardat en 1753.
Il est encore certain qu’il-a été l’evendu pendant cette même com .m unaulé, puisque la revente à Chantereau est de 1 7 56 , et que la con
tinuation de communauté n’a cessé qu’à la m ort de Léon ard P an n elier, arrivée en 1762.
E n fin , il est prouvé par le partage du 20 octobre 176 2 , que
Gilberte Pannetier a accepté cette continuation de com m unauté, et
qu’elle en a fait le partage avec ses frères et sœurs, en même temps
que de la succession maternelle.
O r , il est difficile de concevoir comment la représentante de G il
berte P an n etier, qui a accepté cette continuation de com m unauté,
pourroit êLre admise à évincer un acquéreur, non pas seulement
.d’un immeuble acquis et revendu pendant cette continuation do
com m unauté, mais d’un im m euble, quel qu’il so it, vendu par le
c h e f de cette communauté.
E n acceptant cette com m unauté, G ilberte Pannetier s’en est rendu
personnelles toutes les actions actives et passives : il n’est pas ici
¡question de savoir jusqu’où pourroit s’étendre sa garantie vis-à-vis
•des tiers; si cette garantie pourroit s’étendre ul/ra v ir e s, ou se borner
à ce qu’elle a recueilli dans celle continuation de communauté-, mais
-desavoir si elle est fondée à s’élever contre les faits du chef de la
«communauté f qui l’ayant'gérée à son g r é , l’a rendue avantageuse,
^puisqu'elle n’a pas hésité à l’accepter.
Cette question ne peut pas être considérée., sans doute, ccm m e
�(3
(y b
' k
( H )
incertaine et assez d ifjicid tu eu se, comme le sont celles discutées
dans les sept paragraphes du m ém oire im prim é de la femme Cureyras;
elle est écrite dans tous les livres de jurisprudence qui ont été écrits
sur cette m atière, et particulièrement dans le commentaire d’A u ro u x
des Pom miers , sur la coutume de Bourbonnais , si souvent citée
par les appelans, tome I , article G C L X X , n°. 38, où il s’explique
en ces termes :
« M ais ils ne peuvent pas la continuer en p a rtie , et y renoncer
« en partie; par exem ple, si le survivant a voit fait de grandes acqui« sitions dans les premières années après la m ort du p réd écé d é, et
'« qu’il eût fait de grandes pertes dans la suite, il n’est pas permis
a aux enfans d’accepter la continuation de la communauté pour le
« temps ; il faut qu’ils y renoncent tout à f a it, en arrêtant la commu« nauté au temps du décès du défunt prédécédé, ou s'ils acceptent
« la continuation iVicelle, qu'ils la prennent dans Yétat q u elle s est
t< trouvée, quand elle a cessé de droit. »
« Il fa u t, dit encore B o u rgeo n , D ro it commun de la F ran ce,
« tome I , page 602 , qu’ils acceptent la continuation pour toute sa
« durée, ou qu’ils y renoncent absolum ent: la faculté de leur part de
« renoncer ou d’accepter, est générale; et ce seroit aller au delà de
« la lo i, que de diviser et syncoper cette même iuculté. »
O r , ce seroit la d iv iser, la syncoper, que dé n’en adopter que
l ’u tile , et d’en rejeter l’o n éreu x; d’en recueillir les avantages, et de
se jouer impunément de tous les engagemens qu’a pu contracter,
pendant cette continuation, le chef de la société.
Celte prétention seroit trop absurde pour trouver des sectateurs;
et quoique la femme Cureyras ait dénaturé toutes les questions, dans
son m ém o ire , pour les rendre incertaines et d ifficultu euses, elle
11’a pu se dissimuler que celte acceptation de la continuation de la
com m unauté, élevoit contre son action en éviction dirigée contre
le citoyen
Verni<rnes,
*
O
' une fin de n o n -recev o ir insurmontable. O11
voit dans le résumé qui termine sa discussion , qu’elle est sans conliancc dans le succès de sa prétention contre le citoyen V ern ign es;
mais qu’en succombant contre l u i , elle prétend devoir du moins
obtenir contre les intimés la restitution de lu valeur actuelle du
�( i5 )
domaine de Chavagnat; ce qui fera la matière d’une discussion par
ticulière.
E x a m e n de fa ctio n subsidiaire exercée contre les intim és par la
fe m m e C u rey ra s, en payem ent de la valeur actuelle du domaina
de Chavagnat.
Si les intimés n’avoient à opposer à la femme Cureyras que la
seconde fin de n o n -recevo ir, résultante de ce que G ilberte Pannetier
a recueilli dans la succession de son p è re, des Liens immeuLles, pour
son tiers de la réserve de 2,000 fran cs, elle trouveroit du moins
un prétexte à cette prétention suLsidiaire, dans la clause du partage,
par laquelle Charles P a n n etier, M arie-A n n e et G ilberte Pannetier
jeune ont garanti à Couchard et à sa femme les immeubles qu’ils se
sont fait délaisser pour cette réserve.
Si on cherche le m otif de cette g aran tie, on n’en trouve pas
d’autre, si ce n’est que c’étoit un majeur qui traitoit avec des m ineurs,
et un praticien rusé qui se jouoit de l’ignorance et de la foiblesse
de ses Leaux-frères et Lelles-sœ urs, qui dirigeoit to u t, et qui faisoit
le partage du lion.
Q uoi qu’ il en s oi t , cette garantie existe, et si toute la défense des
intimés se réduisoit à dire à la femme Cureyras, vous êtes non-recevaLle dans votre action , parce que vous en êtes garante hypothé
cairement à raison des Liens immeuLles qui vous ont été délaissés
p o u r votre tiers de la réserve de 2,000 fran cs, elle pourroit répondre
avec quelque apparence de fondement , que si ces immeuLles écar
tent son action , elle a droit de s’en indemniser contr’e u x , par suite
de la clause de garantie qui en accompagne le délaissement.
Mais on a vu que l’action de la femme Cureyras est écartée par
bien d’autres moyens.
Par la qualité d'héritière instituée de Léonard Pannetier qui a
valu à sa m ère la maison , les marchandises et l’a rg e n t, dont sou
contrat de mariage constate la délivrance.
P ar la circonstance que ses droits à cette succession, ne pouvant
jamais excéder le quart pour lequel elle étoit instituée, et étant plus
que remplie de ce quart par les biens qu’elle a retenus, toute récla
mation lui est interdite.
�W'
i O bi
6
(1 6 )
E n fin , par la circonstance d é c isiv e , q u ’ayant accepté la continua
tion de com m unauté, elle n’a pu l’accepter q u ’avec ses vices et vertus,
et que l ’action en garantie du cit. O ra d o u x -V e rn ig n e s frappant spé
cialement sur cette continuation de com m unauté , puisque la vente
faite à Chantereau l’a été en 1 7 56 , son action est repoussée par la fin
de n o n -recevoir la plus, personnelle et la plus tranchante qu ’il soit
possible de présenter à la justice.
A u su rplu s, les héritages délaissés à G ilberte P a n n e tie r, p o u r la
rem p lir de sa portion dans cette continuation de com m u n au té, n ’ont
pas été garantis par ses cocommuns et cohéritiers, si ce n ’est p o u r la
garantie de droit entre c opartageans ; mais quand cette garantie seroit
stip u lée, cela seroit indifférent, parce que ce n'est pas ici sur l’hypo
thèque q u ’est fondée la fin de n o n - r e c e v o i r , mais sur l’engagement
personnel résultant de l ’acceptation de la continuation de l a com m u
n a u té , qui n e perm et pas d’en critiquer les opérations.
L ’action subsidiaire de la femme C u rey ra s, contre les in tim és, en
payem ent de la valeur actuelle de ce dom aine, ne doit donc être consi—'
dérée que com m e l ’invention d’ une pratique obscure, im aginée p o u r
surcharger cette a ffa ire, et faire perdre de v u e le vrai point de la
contestation q u i , au lieu de présenter des questions nombreuses ,
incertaines et assez d ifficiles , se réduit à un petit n om bre de notions
simples et certaines , tirées des principes les plus incontestables du
d ro it, et des règles les plus sacrées de la justice.
D élib éré à Clerm ont-Ferrand, le 10 frim aire an 10.
B O I R O T .
L e C O N S E T L S O U S S I G N É , qui a v u la présente consultation,,
et le m ém oire qui la p r é c è d e , est entièrement du m êm e avis. Il ne
seroit guère possible de rien ajouter aux moyens sur lesquels sont
établies les résolutions de cette consultation, et les fins de n o n -recevoir
c o n t r esesl demandes de la fem m e Cureyras;, d o iv e n t paroitre irrésis
tibles. D é lib é ré à R io m , le 11 frim aire an 1o„
A N D R A U D,
I
G A S C H ON.
A R I O M , de l ’im prim erie d e L A N D R I O T , seul im p rim eur d u
T rib u n al d’appel.
L
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
[Factum. Pannetier, Charles. An 10?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Boirot
Andraud
Gaschon
Subject
The topic of the resource
communautés de biens
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire à consulter, pour Charles Pannetier et ses consorts, intimés ; contre Anne Couchard et Pierre Cureyras son mari, appelans ; en présence d'Oradoux-Vernignes, aussi intimé.
Annotations manuscrites.
Table Godemel : Institution d'héritier : l’institution contractuelle de la future, par son père, pour son héritière universelle de tous les biens meubles et immeubles, dont il mourra vêtu et saisi, conjointement et par égale portion avec ses autres enfans, avec délaissement de meubles et immeubles en avancement d’hoirie et constitution de dot, en attendant sa future succession, tous les quels seront rapportés pour elle venant à partage, constitue-telle l’instituée propriétaire des objets immobiliers, si elle juge à propos de répudier à la succession de l’instituant ? ou, au contraire, l’institution par égalité étant liée avec l’avancement d’hoirie, doivent-ils être, en tous cas, rapportés au partage ? Si l’immeuble a été aliéné par l’instituant, l’instituée, qui, après son décès a recueilli des biens immeubles de la succession de son père, hypothéqués à la garantie de l’aliénation, est-il recevable à évincer l’acquéreur ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa An 10
1755-Circa An 10
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
16 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1124
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_M0143
BCU_Factums_M0142
BCU_Factums_G1123
BCU_Factums_G1125
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53152/BCU_Factums_G1124.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Plauzat (63282)
Ebreuil (03107)
Chavagnat (domaine de)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Communautés de biens
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53153/BCU_Factums_G1125.pdf
2cf188408068363ad5a883d5e5a8351b
PDF Text
Text
M ? r ; i t 'a . L ' r . a w a
6ï î
R
É
P
O
N
S
E
A M É M O I R E A C O N S U L T E R TR
IBUNAL
DAPPEL,
E T A C O N S U L T A T IO N A L A S U IT E
î
i e. Section,
P O U R dam e A n n e C O U C H A R D , e t P i e r r e
C U R R E Y R A S , son m a r i, appelans e t dem an
deurs
CONTRE O R A D O U X - V E R N I G N E S
intimé,
E t encore contre C h a r l e s
PANNETIER
,
et
consorts, aussi intimés et défendeurs.
Qui tôt juge et qui n’entend, faire ne peut
bon jugement.
Lois. inst. cou.liv. 6 ,tit .3 ,R. 13 ,
C h a r l e s P ANNETIER nous a lus avec trop de rapidité;
il nous a ju gés de m êm e: il a glissé sur les difficultés im porA
�(antes, pour se jeter dans certains lieux communs. Toute
l’acrimonie de l'épigramme a été étendue sur Jean -Baptiste Coucliard , qui n’est point dans la cause. Pour avoir
le plaisir de le fatiguer davantage, l’on a divisé l’attaque
en deux parties : l’on a fait un mémoire h consulter et une
consultation pour accréditer la calomnie. L e mémoire
prouve que les faits ont été dénaturés ; sans cela , des
jurisconsultes renommés auroient-ils donné une consul
tation en faveu r?
Nous ne reviendrons pas sur les faits; nous démen
tirons seulement ceux que Charles Pannetier a créés pour
son système : nous rétablirons seulement ceux qu’il a défi
gurés.
Nous ne reprendrons pas plus les moyens de droit dé
veloppés dans notre mémoire en sept paragraphes; les
partisans de Charles Pannetier nous ont fait l’honneur de
dédaigner les bons : mais nous y ajouterons quelques ré
flexions qui nous semblent utiles.
Quant aux faits, sans astuce , nous pouvons dire que
Charles Pannetier en impose, en alléguant que lors de la
subrogation de l'jô C , par Léonard Pannetier à Chantereau , Jean-Baptiste Coucliard étoit m ineur, et que ce fut
par cette raison que Léonard Pannetier la fit lui-même.
i ° . L ors de son mariage de i j 55 , Jean-Baptiste Couchard étoit notaire; il étoit en outre procureur en plu
sieurs justices ( le contrat de mariage le dit. ) Il falloit
alors avoir vingt-cinq ans pour en rem plir les fonctions:
il étoit donc majeur.
II est vrai que dans ce contrat il est aussi dit qu’il étoit
m ajeur de coutume. Mais sa famille et celle des Panne-
�( 3 ) .............................................
tier demeuroient ù Ebreuil : il étoit lui-même domicilié
en cette ville. Que signifient donc ces expressions m ajeur
de coutume ?
Par m ajorité de coutum e , il faut entendre la majorité
déterminée par la coutume régissant les parties contrac
tantes.
. O r, la ville d’Ebreuil se gouverne parla coutume d’A u
vergne. ( V oyez Chabrol, vol. 4 , pag. 238 .) En Auvergne
nous ne connoissons qu’une m ajorité, celle de vingt-cinq
ans. ( Voyez titre 1 3 , art. I er et suivans de la coutume
d’Auvergne. ) Dès que dans le contrat de mariage de i y 55
Jean-Baptiste Couchard s’est dit majeur de coutum e, il
avoit alors nécessairement vingt-cinq ans ; il étoit m ajeur,
et n’avoit pas besoin de l’intermédiaire de Léonard Pan
netier pour aliéner le domaine de Chavagnac h Chantereau. A in s i, première preuve de mensonge de la part de
Charles Pannetier.
2 0. Dans le fait, Jean-Baptiste Couchard étoit majeur
lors de la subrogation de 1756 5 la preuve en résulte,
i ° . de ce que nous venons de t3ire , (si Charles Pannetier
le nie encore, qu’il rapporte l’acte de naissance du citoyen
Couchard ) ; 2 °. de l'acte même de 17 6 6 , où il n’est pas
dit mineur.
Sans astuce , nous dirons encore que Cliarles P.innclirer en impose, en alléguant que par la subrogation de
17 5 6 à C/uintercau , Léo n a rd P an n etier a f a i t unique
ment un acte de complaisance , pour débarrasser Je a n Baptiste Couchard du domaine de Chavagnac , dont
la jouissance lu i étoit plus onéreuse qu utile, puisque
les charges en excédoient le produit ; puisque le citoyen
A 2
�( -4
}
.
Couchard vouloit quitter Ebreuil , et s’établir à Gannnt;
puisqu’enfin Léonard Pannelier n'avoit rien à perdre en
laissant les choses telles qu’elles , et rien ïi gagner en subro
geant purement et simplement Chantereau. r
i Q. L ’on d o it, sans doute, beaucoup de reconnoissance
à Léonard Pannetier , de ce qu’il a bien voulu disposer
d’une propriété qu’il avoit assurée à la dame Couchard,
et aux descendans de cette dernière. C’est une complai
sance bien étrange que celle qui nous dépouille : à la fin ,
l’on devroit aussi des remercîmens à ceux qui enlèvent
notre bien !
2 °. Ordinairement celui qui prend un bien en rente,
ne s’y détermine que par la perspective d’un avantage réel
pour lui. Léonard Pannetier, en acceptant à ce titre le
domaine de Ghavagnac , y avoit été engagé par cette con
sidération ; lorsqu’ensuite il le donna en avancement
d’hoirie à la dame Couchard, il lui présenta aussi le même
bénéfice: elle dut y compter.
3-° L e domaine de Chavagnac est com posé, i ° . de
quarante-six septcrée s de terre; 2 °. de prés à f a ir e d ix
chars de fo in ; 3 0. de quarante œuvres de vigne; 40. de
bâtimens et de ja rd in s . ( Voyez le contrat de vente con
senti par Chantereau à Vernignes en 1 7 7 1 . ) Ce domaine
est situé dans les appartenances de la ville d’E b reu il, dont
le terrain est de très-bonne qualité : ce fait est notoire.
Pour tout cela, l’on payoit seulement 100 i’r. de rente;
et l’on nous soutiendra effrontément que la jouissance
en étoit plus onéreuse quutile au citoyen Couchard !
cela n’est ni vrai ni vraisemblable.
4 0. Nous convenons que le citoyen Couchard avoit
�¿4 *
(5 )
projet de fixer sa demeure i\ Gannat; mais de Gannat à
E b reu il, il y a seulement deux lieues ; résidant à Gannat,
il lui étoit facile de jouir également de Chavagnac.
Pour ce qui est du gain que Léonard Pannetier a fa it,
l’acte de i y 56 n’exprime aucun prix. M ais, la revente
auroit été faite sans p r ix , et il y auroit nullité. Dans les
baux à rente , le bailleur ne transfère que la propriété
utile : il retient la propriété directe. Lorsque le preneur
vend le fonds à un au tre, il lui en vend seulement la
propriété utile ; alors il y a vente de cette propriété : il
faut alors un p r ix ; sans cela, le contrat est vicieux. Il y
manque l’une des trois conditions essentielles, hors les
quelles point de vente parfaite.
Sans astuce , nous dirons encore i\ Charles Pannetier,
qu’il en impose, en alléguant que Jean-Baptiste Couchard, profitant de son absence (de Charles Pannetier ) ,
se rendit auprès de Léonard. Pannetier malade , pour
l'engager à donner sa réserve des 2,000 francs, à la dame
Couchard et à ses deux sœ urs, tandis qu’elle étoit des
tinée à lu i, seul maie de la famille.
* i°. Dès que Charles Pannetier nous y force , nous
allons révéler des faits que l’ou aiinoit à laisser dans
l’oubli : il avoit donné à Léonard son père , divers sujets
de mécontentement ; ce vieillard se plaignoit amèrement
de sa mauvaise conduite dans plus d’un gen re; ce vieillard
s e plaignoit amèrement de plusieurs enlèvemens d'argent,
de dissipation , etc. Si la cause en dépendoit la dame Curreyras et son mari sont en état d’en faire la preuve ; d’après
cela on doitjuger quel droit il avoit aux récompenses que
Léonard Pannetier étoit dans le cas de distribuer.
^3
�m
2°. Lors du testament de Léonard Pannetier, Charles
son fils étoit à E b reu il, dans la maison paternelle et dans
Ja chambre du défunt; il devroit se rappeler encore des
reproches qu’il essuya de la part du mourant: pour preuve
de la présence de Charles Pannetier, nous avons sa propre
signature. L e testament est du 29 juin 1762. Léonard
Pannetier fit de suite, et le même jo u r, et devant le même
notaire, l'inventaire de son mobilier. Charles Pannetier
y assista ; il a signé cet inventaire , tandis que Jean Baptiste Couchard étoit à Gannat.
3 0. Si Jean-Baptiste Couchard eût employé la capta
tion , la suggestion auprès de Léonard , il est à croire
qu’il auroit déterminé Léonard à donner à la dame Cou
chard , la totalité des 2,000 francs: pourtant le don a été
dirigé en faveur des trois filles, parce qu’elles avoient
bien mérité de leur père.
Sans astuce, nous dirons encore que Charles Panne
tier en im pose, en alléguant qu’en 17 6 2 , Jean-Baptiste
Couchard abusa des circonstances pour s'attribuer tout
ce q u i l y avoit de bon et de précieux dans la succès sioji de Tjéonard P a n n e tier , et léser les enfaps Pannetier.
Si dans la distribution de 176 2 , quant à la commu
nauté et à la continuation de cette com munauté, il y a
lésion , elle est au détriment de la dame Couchard.
E n effet, par le contrat de mariage de 1 7 3 5 , d’entre
Léonard Pannetier et Gilberto Bauny , il fu t stipulé uno
communauté entre L éon ard Pann etier y Gilberto B a u n y ,
et les père et mère de cette d ern ière , pour avoir lieu ,
quant a u x meubles , acquêts et conquéts immeubles ,
et p a r quart pour chacun des communs .
�C7 )
^
C’est ici le lieu de rappeler, i°. que l’art. C C L X X de
la coutum e de Bourbonnais, parle non seulement des
conjoints, mais encore des autres communs perso?Hiiers;
2°. que le même article dit que la communauté se con
tinue entre le survivant et les enfans du défunt, pour la
portion du défunt.
( Voyez notre Mém oire , pag. 2 4 , aux notes ).
L a communauté se continuant pour la portion du dé
fu n t, ses enfans le remplacent intégralem ent; ils ont dans
la continuation la même part que le défunt avoit dans
la communauté mère.
I c i , par le contrat de mariage de 173^? Léonard Pannetier avoit seulement un quart ; les autres trois quarts
appartenoient à Gilberte Bauny et aux p è re e t mère de
cette dernière. Ces père et mère étant m orts, point d’in
ventaire par Léonard Pannetier, conséquemment conti
nuation de la communauté entre lui et Gilberte B au n y,
dans les proportions fixées par le contrat de 17 3 5 ; c’està-dire, pour trois quarts en faveur de Gilberte B au n y,
et un quart à Léonard Pannetier. Gilberte Bauny décédée,
même continuation, et dans les mêmes proportions,entre
Léonard Pannetier et les enfans de Gilberte Bauny ; c’està-dire, que les enfans ont dû avoir trois quarts, et Léonard
Pannetier seulement un quart.
Gilberte Bauny a laissé quatre enfans; il revenoit dès lors
à chacun d’eux trois seizièmes,et à la succession de Léonard
Pannetier quatre seizièmes. Par le partage de 1762 , au lieu
de donner trois quarts aux héritiers Gilberte B a u n y ,
on leur a donné seulement m oitié; la dame Couchard,
au lieu d’obtenir trois seizièmes, n’a eu qu’un huitième;
A 4
�il y a contr’elle lésion du tiers. C’est donc le praticien
Coucliard, le retors Coucliard qu i a été trompé p a r le
tout débonnaire Charles Pannetier.
Sans astuce , nous dirons encore que la renonciation
de la dame Coucliard à la succession de Léonard Pannelie r , fut faite tout simplement; et parce que Charles
Pannetier avoit fait beaucoup d’expoliations, la dame
Coucliard en conçut de justes inquiétudes, elle s’en con
sulta auprès de M . Chabrol, p ère; il lut d’avis pour la
renonciation; elle fut faite, et la dame Coucliard s’en
tint, i°. à son avancement d’hoirie; 20. à son legs du tiers
dans les 2}ooo francs; 3 • a sa part dans la communauté.
Que Charles Pannetier ne classe pas ceci parmi ses
allégations: la dame Curreyras et son mari sont à même
d’en faire la preuve. Lors du partage de 176 2 , il fut
convaincu de nombre de soustractions ; l’on fit tout ce
qu’on put pour l’engager à en rendre raison ; il s’exé
cuta sur une seule , sur divers objets qu’il avoit cachés
chez une nommée Girardin. P ou r ménager encore son
amoui’-p rop re, dans le partage, on voulut bien ne repré
senter la chose que comme un dépôt fait par le défunt.
Celui-ci ne pouvoit pas réclamer contre ce mensonge ;
m ais, dans la réalité, le fait étoit une soustraction, un
recelé bien en forme.
1 Sans astuce , nous dirons à Charles Pannetier que
Jean-Baptiste Coucliard n'a jamais su que la minute du
testament de Léonard Pannetier contînt seulement trois
lettres de la signature de ce dernier.
i ° . Si cette découverte est exacte, on ne la doit qu’à
un manque de délicatesse de la part du notaire V e r-
�(9 )
¿4 /
nignes. S i, se tenant dans le cercle étroit du d evo ir, il ne
s’étoit pas dessaisi de sa m inute, on ne l y auroit pas vu.
2.0. En supposant le fait v ra i, si le notaire Vcrnignes
a su faire son métier , et observer les dispositions de
.l’ordonnance de 1 7 3 5 , le testament est également régulier.
3°. Charles Pannetier et consorts ont reconnu la va
lidité du testament : c’est donc chose finie.
Sims astuce et tout bonnem ent, nous dirons encore
à Charles Pannetier que les fonds que lui et ses deux
sœurs, héritiers de Léonard Pannetier, ont délaissés à
la dame Couchard en payement de son tiers dans le legs
des 2,000 francs, ne valoient, en 17.63 , que-les sommes
pour lesquelles ils ont été cédés.
Ce délaissement ne fut pas fait à la dame Couchard
seule ; il le fut encore aux dames Pradon et Conchon.
Charles Pannetier ne s’en plaint pas contre les dames Con
chon et P radon; pourquoi s’adresse-t-il donc, de préfé
rence, au citoyen Couchard?
Si quelqu’un étoit fondé à se récrier contre l’opération
de 17 6 2 , ce seroit les dames Couchard, Px-adon et Conjch o n , parce que nous mettons en fait que Charles Pan
netier a employé tant de tours et de détours, qu’il s’est
arrogé plus de moitié de tous les biens, tandis qu’il ne
devoit en avoir qu’un quart. Veut-il le nier encore? ( car
il est inoui qu’il ait jamais rendu hommage à la vérité. )
L a dame Curreyras et son,mari s’en remettent à une ex
pertise.
Sans .astuce, nous dirons encore à Charles Pannetier,
que dès que la dame Couchard avoit renoncé à la suc
cession de Léonard Pannetier, il étoit indispensable de
A 5
*<*>
�»*’ •
( ÏO )
séparer la succession Gilberte Bauny et la succession Pan
netier , parce que la dame Coucliard avoit à prendre sa
part dans celle B a u n y , et rien dans celle Pajuietier.
Sajis astuce , nous dirons encore à Charles Pannetier,
qu’il cherche à induire à erreur, en avançant que le ci
toyen Coucliard a abusé des circonstances, pour se faire
donner en payement de sa part dans la succession mater
nelle, des immeubles pour des sommes très-inférieures
à leur valeur.
En 17 6 2 , Charles Pannetier avoit plus de vingt-trois
ans; il avoit alors une volonté bien raisonnée : il s’entendit
parfaitement, surtout, à soustraire ce qu’il y avoit de plus
précieux dans la succession.
D ’ailleurs, Charles Pannetier étoit très-retors ponr l’ap
préciation des fonds. Dans son p ays, personne ne croira
que dans tout le cours de sa vie il ait été trompé une
seule fois ; dans un autre sens, il auroit bien des choses
à nous raconter.
Charles Pannetier a si peu oublié ses intérêts en 17 6 2 ,
qu’en 1769 il avoit assigné très-effrontément en restitu
tion. Mais lorsqu’il vit que sa démarche alloit tourner
contre lui-m ôm e, il s’en départit.
E n fin , est-ce en bonne foi et sans astuce, que Charles
Pannetier d it, page 5 de son m ém oire, que le citoyen
Coucliard, ce 'praticien consom m é , a trom pé, lui 9
( Charles Pannetier ) et ses deux sœurs sur l’article du
jai’d in , et que les réserves faites par le partage de 17 6 2 ,
ne sont relatives qu’à ce jardin ? C’est là un tour de
toute tadresse de Charles Pannetier, L ’invention est
merveilleuse.
�¿4 r
( ii )
1 ° . L e contrat de mariage de 17Ô5 contient donation
d’un jardin. A la vérité il n y est pas désigné par con
tenue et par confins. Mais il n’y avoit pas de doute sur
celui qu’embrassoit la donation. Il étoit en valeur au
moins de 300 fr. Charles Pannetier éleva des difficultés
sans fin et sans fondement. Néanmoins il offrit 20 fr.
pour ce jardin. L a dame Couchard s’en contenta. Ainsi
fut terminé ce grand débat.
:r
'
'
20. Il est absurde d’oser soutenir que les réserves de
la dame Couchard se rapportent à ce jardin. P ar le
partage, l’on avoit fait raison de ce jardin ; la dame Couchard n’avoit plus rien à demander à cet égard; ainsi elle
Jn’avoit pas besoin de réserves sur un objet dont on lui
donnoit la prétendue valeur.
De là il suit que ne pouvant appliquer les réserves à
l’article du jardin, il faut les rapporter aux autres objets
donnés en avancement d’h o irie, et toujours au domaine
de Chavagnac.
A u reste, les réserves de la dame Couchard sont géné
rales; il est d it, dans le partage de 1 7 62 : L e s droits q u i
-peuvent résulter en sondit contrat de mariage.
Charles Pannetier plaisante sans doute, lorsqu’il nous
dit que Chantercau s’étoit ruiné dans le domaine de Cha
vagnac, dans un domaine de quarante-six septerées de
terre, dix chars de foin, quarante œuvres de vignes, etc.
et pour lequel il payoit seulement une rente de 100 francs,
et qu’il ( Chantereau ) a revendu 5,000 francs à Vernignes.
Les 5,ooo francs n’en étoient que le prix ostensible; V e r
nignes a donné beaucoup plus : mais si le contrat n’en
dit m ot, le public en parle bien assez; d’ailleurs, que
'
�Vernigneé nous dise lui - même s’il s’y ruine aussi !
E n passant à la consultation qui fait suite au mémoire
à consulter, en la comparant au nôtre, il nous reste la
satisfaction de vo ir que , tout en appréciant peu nos
m oyens, Charles Pannetier a eu la grandeur de ne pas y
toucher.
, En effet, la première fin de non-recevoir que Charles
Pannetier tire de la qualité d’héritière qu’il suppose dans
Gilberte Pannetier ( femme Couchard ) , cette fin de nonrecevoir, disons-nous, est suffisamment combattue par le
§. IV de notre mémoire : nous l y renvoyons; qu’il prenne
.la,peine de nous lire encore ; s’il est sans prévention, il
juger? qu’il n’a pas abordé les véritables questions de la
cause. Nous y avons démontré que le contrat de mariage
de i j 55 contient la dation de la propriété, et que la daine
Couchard a pu retenir les objets donnés en avancement
d’hoirie, en renonçant h la succession de Léonard Pan
netier. Ce que disent A uroux et quelques autres auteurs
.que nous citerons lors de la plaidoirie, vaut infiniment
mieux que toutes les suppositions et tous les raisonnemens
de Charles Pannetier. (V o y. pages 20 et 2 1 de notre mé
m oire, aux notes. ) Nous ne sommes pas venus à partage
dans la succession de Léonard Pannetier; par le contrat
de mariage de 1 7 5 5 , Léonard Pannetier ne nous a pas
obligés au rapport en cas de renonciation : là viennent
échouer tous les efforts de Charles Pannetier.
En -vain d it-o n que Léonard Pannetier n’a entendu,
instituer, et n’a réellement institué la dame Couchard que
pour un quart,'et par égale portion avec les autres enfans;
en vain ajoute-t-on que dans le système de la daine Cur-
�C 13 3
t’pyras, elle auroit plus que ce q uart, si elle obtenoit les
objets donnés en avancement d’hoirie.
i° . C’est par une mauvaise combinaison, qu’en 176 2
la dame Couchard prit le parti de renoncer à la succes
sion de son père, parce que les objets donnés en avan
cement d’hoirie ne valoient pas le quart de la succession
de Léonard Pannetier; en cela, la dame Couchard fit
une fausse opération : mais la chose est faite, il n y a pas
à reven ir5 car s’il étoit possible d'effacer le passé, une
expertise nous démonlreroit deux faits bien importans :
1°. que cet avancement d’ hoirie ne vaut pas le quart ;
2°. que Charles P annetier a eu m oitié de tous les biens
JBaitny et Pannetier.
2 °. Que cet avancement d’hoirie excédât, ou n on , ce
q u a r t , cela seroit indifférent dans la cause. Au moyen de
sa renonciation , la dame Couchard n’est plus héritière de
Léonard Pannetier: elle en est seulement donataire; et
sous ce rapport, il ne s’agit pas de savoir s’il y avoit moins
ou plus que le quart. S’il y avoit m oins, l'objection de
Charles Pannetier porte à faux. S’il y avoit plus, il faudroit
examiner si la donation en avancement d’hoirie remplie,
il est demeuré assez pour former la légitime de rigueur des
autres enfans; et ici il ne paroît pas que Charles Pannetier
ose le mettre en question, lui qui a plus de moitié de tous
les biens.
Ce que dit Charles Pannetier en sa deuxième fin de
non-recevoir, ne détruit pas ce que nous avons écrit, § .V
de notre mémoire.
Dans le fait, nous ne possédons aucun des fonds sujets
à la garantie hypothécaire : ils sont au pouvoir de Charles
�,( r4)
Pannetier : ils avoient ¿té vendus à Coullange. Charles
Pannetier les a pris des mains de Coullange : il le nie ; mais
il est de mauvaise foi ; mais on le lui prouvera par des
actes de son fait.
Dans le fa it, lui et ses deux sœurs puînées, comme seuls
héritiers de Léonard Pannetier, nous devoient deux choses
certaines : ils nous devoient notre tiers dans les 2,000 fr.
montant du legs fait par Léonard Pannetier à ses trois
filles; ils nous devoient notre part dans les propres mater
nels , dans les biens venus de Gilberte Bauny. P ou r nous
rem plir de ces deux objets, Charles Pannetier et ses sœurs
nous ont délaissé la propriété de tels et tels immeubles.
Sous ce rapport ils doivent en être considérés comme ven
deurs. Ils sont réellement vendeurs.
Dans le d r o it, Charles Pannetier et ses deux sœurs
puînées, sont obligés de faire valoir la vente.
Dans cette position, il est donc bien révoltant d’entendre
Charles Pannetier publier un moyen qui doit nécessaire
ment réfléchir contre lui. Ce moyen n’auroit été bien placé
que dans la bouche des Vernignes.
A u résidu , nous ne sommes qu’acquéreurs, comme
ayant pris in solution des biens venus de Léonard Panne
tier, des biens frappés de l’ hypothèque de garantie. Cette
circonstance donneroit seulement ouverture à une réaction
de garantie hypothécaire; et alors il faudrait en venir à’
domicile par action principale.
L ’exceplion de garantie n’a pas lieu contre le détenteur
de l’ héritage qui y scroit hypothéqué, suivant un auteur
généralement estimé. « Ce n’est qu’à celui qui est person « licitement obligé à la garantie, que j'ai droit de d ire:
�( 15 \
Vous êtes vous-même obligé à me défendre de l’action
« que vous intentez contre m oi, et par conséquent vous
« êtes non recevable à l’intenter; ce n’est qu’à son égard,
ce que s’applique la maxime Qtiem de eçictione, etc. L e
« droit ¿ ’hypothèque que fa i sur l’héritage dont est
« détenteur celui qui m’évin ce, ne consistant que da 7is
u celui de me f a i r e p a y e r , sur le p rix de cet héritage ,
« des domn:ages-intéréts que me cause ï éviction. »
S’il en étoit autrement, il en résulteroit des inconvéniens
graves. J e suppose que vous ayez aliéné un bien apparte
nant à mon p è re , en valeur de 5o,ooo francs, vos propres
biens seront hypothéqués à la garantie de la vente. J e
suppose qu’après coup vous m’ayez vendu un héritage
sujet à cette garantie, moyennant 5,ooo francs. JVJon père
m ort, je demande le désistement du bien de -5o,ooo francs.
V otre acquéreur serat-il en droit de me dire : Vous possé
dez un héritage hypothéqué à ma garantie ; vous êtes
non recevable.
Ce seroit ici le principe le plus dangereux; je serois
exposé à perdre 45,000 francs.
E n pareil cas, il ne s’opère poîpt de confusion d’actions
dans moi. J e puis et dois obtenir le désistement de mon
propre b ien , sauf à vous à user de vos droits hypothécaires
sur l’heritage que j’ai acquis. J e ne suis point garant de
ma propre demande.
L a dame Gurreyras et son mari ne sont pas plus garans
comme légataires du tiers des 2,000 francs. Il y a une trèsgrande différence entre un légataire universel ou un léga
taire de quote et un légataire d’un objet particulier. Un
légataire universel ou de quote représente le défunt, (sans
cc
�( * )
pourtant être tenu des faits de ce dernier lilb'a vires ) :
mais un légataire de chose déterm inée, d'un objet isolé,
n’est pas dans le même cas ; il est en droit de demander
et d’obtenir la délivrance de ce qui lui a été donné, sans
être obligé à aucune des charges de la succession.
V alla, chap. I X , de rebus dubiis , n’a en vue ni l’acqué
reur de la choie sujette à la garantie hypothécaire, ni le
légataire d’objet certain. Cet auteur seroit-il allé jusque-là,
il auroit erré.
Sur la troisième fin de non recevoir, il paroîtque l’on
ne trouve rien cCincertain, rien de difficultueux. Mais
c’est ici que nous remarquons qu’on a passé trop légère
ment sur l’ensemble des moyens que nous avons donnés,
§. V id e notre mém oire. P ou r avoir méprisé les difficultés,
l’on nous a fait le très-grand avantage de glisser sur les
plus considérables : on s’est jeté dans des lieux communs.
P ar exem ple, Charles Pannetier a éludé la question de
savoir si la dame Couchard, comme ayant pris part dans
la communauté, étoit, ultra v ir e s , tenue des dettes de
cette communauté, pour présenter celle de savoir si l’on
pouvoit syncoper la communauté et sa continuation , et
en induire que l’on ne peut pas en prendre l’utile, et eu
laisser l’onéreux.
A Dieu ne plaise que nous ayons conçu l'idée de con
tester les notions simples , les notiofis certaines , les
notions vraies en droit et en jurisprudence ! Aussi la
dame Curreyras et sou mari n’ont-ils jamais eu le projet
insensé de syncoper ce qui ne peut ni ne doit l’être : mais
nous nous en tiendrons rigoureusement à la règle non
ultra vires. Nous avous démontré , page 27 de notro
�<jS$ ( 17 )
m ém oire, que la femme commune et ses héritiers ne sont _
pas, au delà de l’émolument, tenus des dettes passives de
la communauté. Nous avons démontré qu’en pareil cas
la femme et ses héritiers en sont quittes en rendant compte
de cet émolument et en l’abandonnant. H é bien , la dame
Curreyras et son mari ont pris ce parti par des conclusions
expresses. D ’après le partage de 17 6 2 , la dame Couchard
a eu un huitième dans la communauté. Elle l’abandonnera5 ■
elle offre d’en rendre compte.
Sur les conclusions subsidiaires de la dame Curreyras
et son m ari, contre Charles Pannetier et consorts, Vinçen-'
tion d'une pratique obscure est dans les défenses des
adversaires. Il n’y en a que là : elle est toute là. L a demande
de la dame Curreyras est toute sim ple, toute naturelle1'
dans les circonstances, toute légitim e; tandis que le sys
tème des adversaires est erroné et de mauvaise foi. Les
règles sacrées de la justiee sont donc pour nous. L a dame
Curreyras et son mari les invoquent avec sécurité.
M ais, où nous entraîne l’esprit de dispute de Charles
Pannetier? L a cause se réduit à des termes bien simples.
Elle se renferme dans une analise bien facile à saisir.
• Léonard Pannetier nous a donné en avancement d’hoirie
et 1/1 dotern , le domaine de Chavagnac, etc. Dès ce m o
m ent, il en a été dessaisi. Il n’a plus eu le pouvoir de
l’aliéner, ni suivant la coutumme de Bourbonnais, parce
que c’étoit un propre naissant, ni suivant celle d’A u ver
g n e , adoptée par le contrat de mariage de 17 5 5 , et étant
celle de la chose et du domicile des parties contractantes (1),
(1) Titre X I V , art. X V I I de cette coutume: « E t saisissent
Atfi
�( i8 )
parce que la dame Coucliard en étoit saisie pour jamais.
L a dame Coucliard ne devoit en faire le rapport qu’au
tant qu’elle seroit venue à partage ; et elle a répudié à la
succession du donateur, pour s’en tenir au don.
L a subrogation faite à Chantereau, en i j 55 , par L éo
nard Pannetier, et approuvée par Jean-Baptiste Coucliard,
ne vaut rien, ni de la part de l’un, ni de la part de l’autre;
elle ne vaut rien de la part de Léonard Pannetier, parce
qu’il étoit dessaisi par la donation de i j 55 . Elle ne vaut
rien de la part de Jean -B ap tiste Coucliard, parce que
Coucliard a consenti, ne pater pejus Ja c e rc t ; parce que
Chavagnac étoit dotal à la dame Gouchard.
Vernignes tient son droit de Chantereau; il ne sauroit
en avoir plus que lui. Chantereau seroit obligé de se dé
sister : à p a r i, Vernignes subira le même sort.
Comme légataires du tiers des 2,000 francs, nous ne
devons point de garantie.
Comme ayant acquis 111 solutum , nous n’en devons
pas plus.
_ Mais comme ayant pris part dans la communauté ,
sommes-nous tenus de l’exécution de la subrogation de
17 5 6 ? Celte partie de la cause présente deux questions :
prem ièrem ent, en sommes - nous tenus indéfiniment?
Secondement, est-il du une garantie à Chantereau, o u ,
« Iesdites donations et dispositions, etc. au profit des coutrac« tan* lesdits mariages, etc. »
A nicle X X X : « Mais donations universelles ou particulières
« entre-vifs ou à cause de m o r t, faites en traité de mariage, etc.
« sont irrévocables, tellement que le donateur ne peut aliéner ni
« disposer des choses par lui données. »
�( 19 )
ce qui revient au m êm e, à Vernîgnes représentant Chantereau , et est-ii du des dominages-intérêts ?
Sur le prem ier point rien d'incertain, rien de difficultueux. En pays de communauté, la femme n’est pas tenue
ultra vires. Ses enfans, continuateurs de la communauté,
ne sont pas plus tenus ultra vires. Les enfans, comme elle,
en sont quittes pour le compte et l’abandon de ce qu’ils
ont profité de la communauté. A toutes fins, et trèssubsidiairement seulement, nous avons offert ce compte
et cet abandon. Nous voilà donc hors de prise, parce que
nous ne confondons pas nos actions. Nous avons droit au désistement de notre bien ; il doit nous être rendu.
Sur la deuxième question; celle de savoir s'il est dû
une garantie, des donimages-intérêts à Vernignes , rien
d’ incertain , rien de dijjicultueux.
i ° . Léonard Pannetier a subrogé sans aucun p r ix ,
donc nullité de la subrogation de 17 6 6 , et sous ce rap
port point de garantie et point de dom m ages-intérêts
à répéter en vertu d’un acte nul ab ovo .
20. Léonard Pannetier a subrogé sans aucune garantie.
3 °. Chantereau a accepté la subrogation dans un bien
qu’il savoit ne pas appartenir ni à Léonard Pannetier
subrogeant, ni au citoyen Couchard adhérant. Les ré
serves du citoyen Couchard disoient hautement que ce
bien appartenoit à la dame Couchard ; il auroit acheté
1111 procès. Il connoissoit le vice du contrat qu’il passoit.
V ernignes, qui a succédé à Chantereau, est bien plus
défavorable encore. Très-sciemment il a acheté un procès.
Il a reçu , comme notaire, tous les actes de la famillo
Pannetier. Dans ces actes il avoit vu que Chavagnac étoit
�V t.
»
( 20 )
dotal à la dam e C ouchard, et qu’ainsi il ne pouvoit pas
l'acquérir valablement. Ainsi que Chantereau, il est ac- quéreur d’une chose litigieuse.
O r , en point de d ro it, il est très-positif que celui
qui a connu le vice d e la chose, qui sciemment a acheté
r u ne chose n’appartenant pas au ven d eu r, ne peut de
mander aucuns dommages-intérêts.
A u résu m é, la subrogation de 17 56 ne peut être
considérée que comme une transmission des jouissances
du domaine de Chavagnac , transmission consentie par
Léonard Pannetier, et approuvée par le cit. Couchard,
parce que ni l’un ni l’autre ne pouvoient pas disposer de
la propriété qui étoit dotale à la dame Couchard. C’est-là
tout l’effet que l’on peut donner à cet acte, en le traitant
bien favorablement. Mais la propriété doit nous en être
rendue avec les jouissances, depuis l’instant où a com
m encé l’indue détention, et sans que Vernignes soit en
droit de réclamer des dommages-intérêts.
N ’importe que Charles Pannetier et consorts aient
pris le fait et cause de V ern ignes; ils ont pu agir en
insensés, et faire le sacrifice de leurs propres intérêts;
mais il ne leur étoit pas donné de sacrifier aussi les nô
tres. Charles Pannetier et consorts ne nous ont pas liés.
E n fin , dans tous les cas, nos conclusions subsidiaires
contre Charles Pannetier et consorts, sont sans difficulté
aucune.
GO U RBEYRE.
A R
i om
de l’imprimerie de L a n d r i o t , seul im prim eur
du tribunal d’appel. A n 9. —1 8 0 1
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
[Factum. Couchard, Anne. 1801]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Gourbeyre
Subject
The topic of the resource
successions
coutume d'Ebreuil
communautés familiales
contrats de mariage
avancement d'hoirie
biens dotaux
coutume du Bourbonnais
coutume d'Auvergne
curateur
majorité
parsonniers
abus de faiblesse
Description
An account of the resource
Titre complet : Réponse à mémoire à consulter et à consultation à la suite ; pour dame Anne Couchard, et Pierre Curreyras, son mari, appelans et demandeurs ; Contre Oradoux-Vernignes, intimé, Et encore contre Cherles Pannetier et consorts, aussi intimés et défendeurs.
Table Godemel : Institution d'héritier : l’institution contractuelle de la future, par son père, pour son héritière universelle de tous les biens meubles et immeubles, dont il mourra vêtu et saisi, conjointement et par égale portion avec ses autres enfans, avec délaissement de meubles et immeubles en avancement d’hoirie et constitution de dot, en attendant sa future succession, tous les quels seront rapportés pour elle venant à partage, constitue-telle l’instituée propriétaire des objets immobiliers, si elle juge à propos de répudier à la succession de l’instituant ? ou, au contraire, l’institution par égalité étant liée avec l’avancement d’hoirie, doivent-ils être, en tous cas, rapportés au partage ? Si l’immeuble a été aliéné par l’instituant, l’instituée, qui, après son décès a recueilli des biens immeubles de la succession de son père, hypothéqués à la garantie de l’aliénation, est-il recevable à évincer l’acquéreur ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1801
1755-1801
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
20 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1125
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_M0143
BCU_Factums_M0142
BCU_Factums_G1123
BCU_Factums_G1124
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53153/BCU_Factums_G1125.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Ebreuil (03107)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
abus de faiblesse
avancement d'hoirie
biens dotaux
communautés familiales
contrats de mariage
coutume d'Auvergne
coutume d'Ebreuil
coutume du Bourbonnais
curateur
majorité
parsonniers
Successions
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53154/BCU_Factums_G1126.pdf
5b0ced36d73bfb4598d189fc27623d13
PDF Text
Text
CONSULTATION
POUR
L e citoyen J e a n - J o s e p h C H O U S S Y -D U P I N , homme
de loi, habitant de la ville d u P u y , In tim é, et défen
deur en opposition;
CONTRE
Dame C a t h e r i n e -M a r i e - F r a n ç o i s e F A U C H E R
,
,
et B a r t h é l é m y V A C H E R , son m a ri de lui auto
,
risée propriétaires
,
,
habitans de la ville d ’A r l a n t ,
A pp ella n s et demandeurs en opposition.
L e s SOUSSIGNES, qui ont vu et examiné les pièces
et procédures de la contestation pendante entre JeanJoseph C h oussy-D upin, d’ une part, C a therine-Marie
Faucher et Barthélém y V a ch e r, son mari, d’autre part,
sur la demande formée par ledit Choussy, en main
levée et radiation d’une inscription de la somme de
32,000 francs, formée contre lui, au bureau des h yp o
thèques , par ladite Faucher et son mari ;
E s t i m e n t que la dem ande fo rm ée par le citoyen
A
�( 2)
C h o u ssy, est à l ’abri de toute contradiction raison
nable.
L e citoyen Choussy et la D am e Faucher ont été.
unis .-par le mariage, en i y 6 5 , séparés de fait depuis
1780, et par le divorce, depuis 1793.
Après des contestations sans n o m b re , sur lesquelles
nous aurons occasion de revenir dans la suite, les par
ties passèrent un com prom is, le i
5
nivôse an
3,
pour
régler leurs difiérens, et spécialement pour prononcer
sur l’appel d’un jugement d’un tribunal de fam ille,
rendu à Craponne , par défaut , contre la D am e
Faucher, le 4 octobre 1793 , lequel appel était alors
pendant au tribunal de Brioude.
L ’objet de ce procès était la liquidation des reprises
et créances respectives que le citoyen Choussy et la
' D am e Faucher avaient à exercer l’un contre l’autre
' parsuite de leur divorce, provoqué par la D am e Faucher.
^ Les parties ont nommé pour leurs arbitres, le citoyen
’ Bergier et le soussigné : elles ont voulu qu’ils rendissent
leur j u g e m e n t sans appel et en dernier ressort.
Ce jugement a été rendu les 2 7 , 28', 29 et
3o
prai
rial an 3. .
Parmi les nombreuses dispositions de ce jugement
qui a 119 rôles d’expédition, celle qui donne lieu à
la contestation actuelle, est concue en ces termes:
■r.iii 1’
« Déclarons Choussy débiteur, toute compensation
« faite,, de la sommé de 1 7 ,2 2 0 liv. 7 sous 8 den. pour
« excé d en t, et des intérêts depuis le 10 octobre der« î^ier , époque où .ont été arrêtés les calculs d’intérêts
«'par le jugement dont est appel.
�c 3 }
«
«
«
te
«•
•
« Pour opérer le paiement doludito créance, et par
les motifs oxprimés au jugement dont est appel, disons qu’il a été bien jugé par ledit ju g e m e n t, en ce
qu’il déclare la citoyenne Faucher propriétaire j u s
qu’ à concurrence de son du des sommes consignées,
en conséquence des saisies et oppositions par elle faites,
a à la recette des consignations du district d’A m b e r t ,
« tant, par D u m a r e t, acquéreur d’ une maison et do
te maine vendus par Choussy, que par P o m ier, débi« teur dudit Choussy ; en conséquence quelle retirera
« des consignations sur Lesdites sommes consignées , La,
« susdite somme de 17,220 L 7 s. 8 d . , montant de sa
« créancej ainsi quelle avisera; au moyen de ce, déce clare Choussy quitte dès à présent envers Lad. Faucher.
Une disposition postérieure fait main-levée pure et
simple audit C h ou ssy, de toutes saisies et oppositions
sur lui faites de la part de ladite Fau cher, soit au sceau
des lettres de ratification prises sur les aliénations par
lui faites, soit entre les mains de ses débiteurs, ou de
toutes autres saisies ou oppositions fuites ou à faire.
Enfin une dernière disposition de ce jugement porte:
qu’il sera exécuté en dernier ressort et sans appel, con
formément à la loi.
Ce jugement arbitral a été homologué par le tribu
nal de Brioude, le 2 messidor suivant ; il a ensuite été
signifié par le citoyen Choussy à la D am e Faucher
el à son m ari, le i 5 du même mois.
l ’ ar cette signification, le citoyen Choussy a sommé
la D am e Faucher et le citoyen V a c h e r , son m a r i, de
se conformer à ce ju gem en t, et de retirer les papiers,
A 2
�(4 )
.• .
dont il avait été condamné h lui faire la rem ise, des
mains de Lem erle , notaire, chez qui il avait été obligé
d ’en faire le d ép ôt, sur leur refus de les recevoir, et
il ajoute de rech ef, les sommant au ssi de se conformer
et satisfaire en tout à La teneur dudit jugem ent.
L e citoyen Choussy a cru devoir ensuite faire des
réserves et protestations en ces termes :
« Auxquels ledit instant déclare ne pas acquiescer
« ni icelui approuver quant a u x articles qui auront
« été ju g é s à son préjudice et contraires aux lois , c ’est« à-dire , qant a u x chefs qu’il se trouvera lésé , et
« dont les dispositions seront contraires à la l o i , pro« testant et se réservant de se pourvoir en cassation,
« s’il y a lieu , etc. »
Il est assez évident par soi-m êm e, i.° que ces pro
testations étaient insignifiantes, et ne pouvaient porter
atteinte à ce jugement ni en empêcher l’exécution ;
2.0
Q u’elles n’avaient rien de relatif à la somme
de 17,220 livres 17 sous 6 deniers, que la D am e
Faucher devait retirer du bureau des consignations
d’A m b e r t, puisque ces protestations ne frappaient que
sur les articles qui auraient été ju g é s à son p réju d ice,
ccst-à -d ire , a u x chefs q u 'il se trouverait lésé.
Q uoiqu’il en s o it , la Dame Faucher et son mari
ayant voulu attaquer ce jugement arbitral au tribunal
do Brioude , sous prétexte qu’elle avait révoqué le
compro uis, elle a été déclarée non-recevable dans sa
demande par jugement du 27 thermidor suivant , et
il a été ordonné que le jugement arbitral serait exécuté
selon sa forme et teneur.
�I
L ’un et l’autre de ces jugemens ont été depuis for
mellement exécutés par toutes les parties.
L a D am e Faucher et son mari ont retiré les papiers
que le citoyen Choussy avait été obligé de déposer
chez L e m e r le , notaire , en exécutioii du jugem ent
arbitral.
Il a été obligé de les poursuivre depuis pour le paie
ment de la moitié des frais du jugement arbitral et de
ceux du jugement du 27 thermidor ; il a fallu un nou
veau jugement pour les y contraindre ; ils ont exécuté
tous ces difîérens jugemens et en ont payé tous les frais.
Tous ces faits sont consignés et avoués p a rle citoyen
V acher et sa fe m m e , dans un dernier jugem ent du
tribunal d’A m b e rt, du 16 thermidor an 8.
C ’est dans cet état de choses que le citoyen Choussy
ayant appris que la D am e Faucher et son mari
avaient fait une inscription sur ses biens de
32,000
liv.
sous prétexte de cette prétendue créance de 17,220 liv.
7 sous 8 deniers et des intérêts , s’est pourvu contre
eux pour obtenir la radiation de cette inscription.
On a dit en commençant que celte demande du
citoyen Choussy était à l ’abri de toute contradiction
raisonnable.
Et en efTet on voit dans les défenses fournies par la
D am e Faucher et son m a r i, le 19 nivôse d ern ier,
qu’ils opposent deux moyens au citoyen Choussy.
L e p r e m ie r , q u ’;i raison des protestations contenues
dans sa signification du jugem ent arbitral, du mois de
prairial an
3,
ils n ’ont pas dû se présenter ch e z le
receveu r des consignations po u r retirer celte sommet
de 17,220 liv. 7 sous 8 deniers.
�L e second., que cette somme de 17,220 liv. 7 sous
8 deniers provenant de ses biens dotaux , il n’est ni juste
ni honnête que le citoyen Choussy s’en libère en assi
gnats qui étaient déjà dans le plus grand discrédit à
l ’époque du jugement dont il s’agit; que ce paiement
en assignats est d’ailleurs contraire à la loi du 2 5 mes
sidor an 3 , qui a suspendu le remboursement des dots
des femmes.
Quant au premier m oyen , on a déjà vu combien
il était frivole.
L e citoyen Clioussy a observé dans ses réponses aux
défenses qui lui ont été signifiées par ses adversaires,
qu ’il n’a fait ces protestations que parce qu’il avait
éprouvé jusques là des chicanes inouies , qu’il était
menacé d ’en éprouver de nouvelles, et de tout genre^
et qu’il a voulu par là se mettre en mesure contre
toutes les tracasseries qu’on pourrait lui susciter.
Mais quoiqu’il en soit de ces motifs , il n’y a rien
dans ces protestations dont la D am e Faucher et son
mari puissent tirer lo plus léger avantage contre le
citoyen Choussy.
11 est bien essentiel de rem arquer, i.° qu’ils ne sont
pas recevables à critiquer le jugement dont il s’a g it,
en ce que ce jugement a'confirmé le premier jugement
du tribunal de famille , qui portait que les sommes
consignées seraient aux risques de la D am e Faucher
jusqu’à concurrence du montant do sos créances contro
son mari.
C e t t e lin de non-recevoir résulte, soit de ce que ce
j u g e m e n t est e n dernier ressort, soit de ce qu’il a été
pleinement exécuté par eux.
�(
7
)
a.0 Qu’ils ne prétendent même pas que les arbitres
aient mal jugé en laissant cette consignation aux risques
de la D am e Fauclier.
D e soi'te que toute la contestation se réduit sur ce
point à savoir silesprotestationsconsignées dans la signi
fication du i
5 messidor an 3 ,
ont dû arrêter l’exécutiou
de ce ju g e m e n t, et empêcher la D am e Faucher de
retirer les deniers consignés.
Or , il est difficile de trouver quelqu’obstacle au retirement de ces deniers dans cette signification , lors
qu’on y lit ces mots : Les sommant aussi de se conf ormer
et satisfaire en tout à La teneur dudit Jugement.
' On veut abuser des protestations qui suivent, mais
« c’est une maxime certaine , dit Denizart , au mot
« protestations, N.° 3 , que quand l’action est contraire
« à la protestation, elle la détruit. »
D ’ailleurs non-seulement cette protestation n’a rien
de contraire à la sommation qui la précède de retirer
les deniers consignés, mais elle la confirme au contraire
formellement en ce qu’elle ne porte que sur Les articles
qui auraient cté jugés, à son p réju d ice, c’est-à-dire ,
quant a u x chefs qu’il se trouvera Lésé. D ’où il résulte que
cette protestation n’avait rien de commun aux deniers
consignés que la D am e Faucher devait retirer, puisque
cet article n’avait pas été jugé au préjudice du citoyen
Choussy , et qu’il ne s’y trouvait pas lésé.
11 était donc difficile de trouver un prétexte plus
frivole ù l ’inscription que la Dam e Faucher et son
mari ont fait faire sur le citoyen Choussy.
I l ne reste q u ’à exam iner si le prétexte du paiem ent
en assignats est plus imposant.
�( S )
0 u ce moyen est opposé com m e une simple consi
dération 011 comme moyen de droit.
Si c ’est comme moyen de considération, il se retourne
contre la Dam e Faucher: c’est elle qui a nécessité
la consignation des deniers; non-seulement elle a fait
mal-à-propos des opposilionsau bureaudes hypothèques
et des saisies entre les mains de tous ses débiteurs,
quoiqu’elle le supposât millionnaire, comme elle le dit
dans ses défenses du 19 nivôse d ern ier, mais elle n ’a
pas môme eu égard aux cautions les plus satisfaisantes
que le citoyen Choussy a présentées , et q u ’il a fait
recevoir, de sorte que celte consignatiçn et le dépé
rissement des assignats est uniquement de son fait, et
n ’est arrivé que par sa faute.
A u surplus, ce n’est pas seulement ces 17,220 liv.
q u ’elle a fait ainsi dépérir par les chicanes qu’elle a
multipliées à l’infini pour nécessiter cette consignation,
elle a encore fait perdre au citoyen Choussy plus de
24,000 liv. qui formèrent le restant des assignats con
signés qui sont restés pour son com pte; on sent d ’après
cela que si les motifs de considération pouvaient être
de quelque poids aux yeu x de la justice , le citoyen
Choussy serait seul en droit de les invoquer en sa faveur. ‘
Quant au moyen de droit résultant de la loi du 2 5
messidor an
3,
il se retourne encore contre la D am e
Faucher cl son mari.
L e jugement arbitral rendu en dernier ressort était
du mois de prairial, il était rendu contradictoirement
avec la D am e Faucher cl en présence de sôn fondé
de pouvoir qui avait assisté à toutes les séances.
�( 9 )
^
C ’est dès-lors du moment que le Jugement a élé
rendu que le paiement est censé effectué, puisque ce
jugement porte que le jugement du tribunal de lamille
est confirmé, en ce qu’il déclare la Dam e Faucher
propriétaire j u s q u à concurrence de son dit des sommes
consignées.
Voudrait - on compter ce paiement d u . j o u r d e l a
signification du ju gem en t, cette signification est du i 5
messidor, par conséquent bien antérieure à la loi.
E n fin , la loi de suspension qu’on oppose au citoyen
C h o u ssy , porte une exception en sa faveur pour le cas
particulier dans lequel il se trouve.
L ’art. I I I est ainsi conçu: «Sont compris dans cette
« suspension provisoire, les remboursemens deâ capi«■taux q u i, en cas de dissolution du mariage, doivent
« être restitués par le mari ou ses héritiers, à la femine
«■ou aux héritiers de la femme. »
Art. I V « L a suspension prononcée par l’article pré« cèdent n’aura lieu que dans le cas de dissolution du
« mariage, par la mort d’ un des époux ou par l’effet
«■du divorce prononcé sur la demande du m ari, sans
« cause déterminée."
A in s i, toutes les fois que le divorce a élé demandé
pour cause d ’incompatibilité d’humeur et de caractère
par une fe m m e , après avoir quitté son mari depuis
1 5 ans , comme dans l’espèce, il n’y avait plus lieu à la
suspension prononcée par cette loi, et le mari pouvait
se libérer après comme avant la loi du 2 5 messidor.
Ce qui ne laisse pas mêm e le plus léger prétexte h
la D am e Faucher , d’exciper de cette loi qui con-
'Vjf-
'
�( to )
damnerait formellement sa prétention, si elle ne lui
élait pas étrangère par la circonstance que tout était
terminé entre les parties pour cet objet, depuis le 3 o
prairial précédent, époque du jugement.
D élibéré à Clerm ont-Ferrand, le 10 germinal an 9.
D a r t i s - M a r c i l l a t , B o ir o t, P a g è s- M e ijia t.
L E C O N S E IL S O U S S IG N É , qui a vu la présente
Consultation, est entièrement du mêm e avis et par les
mêmes raisons. Outre qu’on a prouvé dans cette con
sultation jusqu’à la démonstration que les protestations
du citoyen Clioussy ne pouvaient apporter aucun obs
tacle à ce que la D am e Faucher retirât les effets con
signés , comme d ’ailleurs ces protestations ne frap
paient pas sur l’objet des sommes consignées, mais sur
les chefs qui pouvaient être sujets à cassation, dès que
la demande en cassation ne fut pas form ée, et que le
délai de la former fut passé, la D am e Faucher aurait
dû dès-lors renier les effets consignés; mais de plus,
1111 jugement en dernier ressort mettait la consigna
tion à ses risques.
D élibéré à H io m , le 12 germinal an 9.
G a s c iio n , P a g e s , A n d r a u d ,
L. F. DELArciiiEii.
L E C O N SE IL SO U SSIG N E , q u i a vu les Consulta
tions ci-dessus, e s t i m e , qu’indépendamment de la dé-
�667
( i i )
faveur complette qui accompagne la personne et la
pr ét en ti on de la D am e Faucher , contre le citoyen
C h o u s s y , il est évident que son inscription S'e peut se
soutenir, parce.qu’à supposer que les protestations du
citoyen Clioussy contre le jugement arbitral, rendu en
j
j
t
dernier ressort par les cil oyensBergier et Boirot, eussent
le degré d’intensité que la D am e Faucher leur donne,
elles 11e seraient toujours pas plus considérables qu’un
appel en cassation; o r, il est certain que l’appel en tri
bunal de cassation ne pouvait arrêter l ’exécution du
jugement arbitral, ni pour le principal, ni pour les in
térêts , ni pour les dépens, et qu’ainsi les protestations
du citoyen Choussy n ’empêchaient point la D am e
Faucher de retirer les effets consignés. En les retirant
de la consignation , la D am e Faucher ne se com
promettait en rien , au lieu qu’en les laissant à la con
signation, il y avait beaucoup de danger. Elle a donc
bien voulu courir la chance de l’é v é n e m e n t, et dèslors elle ne peut en imputer la faute qu’à elle-même.
A u surplus, les consultations détruisent si parfaitement
les objections de la D am e F aucher, qu’on ne conçoit
pas comment elle pouvait persister à faire valoir son
inscription, qui est absolument sans fo n de m en t.
Délibéré à R io n i, ce i 3 germinal an 9.
C. L . R o u s s e a u .
L E S SOUSSIGNES, qui ont pris lecture des avis déli
bérés à R iom , les 9 , 12 et i
• sus-transcrits,
L
3 du mois courant,
qui sont
)
�( 12)
E s t i m e n t que si les faits et les jugemens rappelés et
datés dans le prem ier des susdits a v i s , sont exacts , la
justice ou ses ministres ne sauraient trop-tôt s’ empresser
de rejeter ou d ’ordonner la radiation d ’ une inscription
aussi injustem ent hasardée., e n faisant su p p o rter à ce u x
qui se la sont p e rm is e , les frais et les dépens qu’ils au
ront ainsi tém érairem ent occasionn és, sans prétexte
co m m e sans raison.
Pour avis, au P u y , le 2 5 germinal an 9.
L
obeyrac,
Gallet.
J e suis du m ê m e avis.
< a*X/ou}
U
cl*-s (o/
_
*
M ouredon .
.
t»
/ o O t
CaM
A
(V V a ^ - % “
^
/
»
/Ao»ru; rû.
Q)<a
A
Jr* ~ o - mii" /lopxj**Xîxrv^'*y'*y '
R I O M , de l’I m prim erie du P a la is , chez
J.-C. S a l l e s .
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
[Factum. Choussy-Dupin, Jean-Joseph. An 9?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Dartis-Marcillat
Boirot
Pagès-Meimat
Gaschon
Pagès
Andraud
Delapchier
Rousseau
Lobeyrac
Gallet
Mouredon
Subject
The topic of the resource
hypothèques
divorces
tribunal de familles
créances
jugement arbitral
biens dotaux
assignats
dot
Description
An account of the resource
Titre complet : Consultation pour le citoyen Jean-Joseph Chousy-Dupin, homme de loi, habitant de la ville du Puy, Intimé, et défendeur en opposition; contre Dame Catherine-Marie-Françoise Faucher, et Barthélemy Vacher, son mari, de lui autorisée, propriétaires, habitans de la ville d'Arlant, Appelans, et demandeurs en opposition.
Annotations manuscrites.
Table Godemel : Protestation : voir Réserve : des protestations générales contre les dispositions qui pourraient lui faire grief, dans une sommation faite par l’une des parties de se conformer et satisfaire en tout à la teneur d’un jugement, ne sont pas un obstacle à ce que la partie qui a reçu la sommation retire une somme consignée.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie du Palais, chez J.-C Salles (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa An 9
1765-Circa An 9
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
12 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1126
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_M0105
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53154/BCU_Factums_G1126.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Ambert (63003)
Brioude (43040)
Arlanc (63010)
Le Puy-en-Velay (43157)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
assignats
biens dotaux
Créances
divorces
dot
hypothèques
jugement arbitral
tribunal de familles
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53155/BCU_Factums_G1127.pdf
3d0b5ad92ced2ae9d206c6dcea2a5f8b
PDF Text
Text
_________ ____________________ ________ _ _ _ ___ .
ir^ .[TrTllMl^_—.----- :----^ _
M É M O I R E A U C O N S E I L , ° (V ^
P O U R J e a n - C l a u d e P L A N T A D E - R A B A N O N , pro
priétaire des maison , domaines de Chitain , Joninain ;
C ON T R E
J a c q u e s
!
C H O U SSY.
L
E 27 mai 1 7 8 3 , le citoyen Charles L a c o t e , fondé de pouvoirs du citoyen
L a q u e u ille , a passé bail pour n e u f a n n é e s , qui ont fini le 24 juin 1 7 9 2 ,
au citoyen Pierre Choussy et à sa f e m m e , par acte reçu L o u h er , notaire à SaintG éra n d -le-P u y . L es devoirs du ferm ier envers le propriétaire y sont signalés
et circonscrits d ’une manière particulière. Je vais rappeler les articles qui ont
trait à la contestation du m om ent.
« Laissera ledit Pierre C h o u s s y , en fin de ferm e dans ladite terre, pour la
somme de 5 8 9 4 l i v de gros bestiaux, com m e il le s a reçus du fe r m ie r a ctuel. »
L e 9 brumaire an 2 , j’ai acquis de la nation, et com m e créancier, la maison
et les deux domaines de Chitain et Joninain , garnis de leurs b e stiau x, des
cinq domaines dont étoit composée la terre de Chitain.
L ’article 6 du procès verbal d ’adjudication veut que j ’aie contre le fermier
l ’action en résiliation que la loi donne aux acquéreurs.... Pierre C houssy a joui
jusqu’au 6 messidor an 2...... L ’estimation des cheptels de mes deux domaines
n ’eut lieu que le 14 du m êm e mois.
L es experts furent singulièrement divisés sur la prisée des bestiaux. C e tte
disparité fit que les arbitres se séparèrent sans pouvoir se concilier et se réunir.
T o u s les propriétaires lésés étoient instruits alors que le gouvernement s ’occ u poit des moyens de réparer les injustices criantes des colons et fe r m ie r s ,
relativement à la remise des cheptels ; et com m e il importoit au consultant
d'attendre la d écisio n d’ état du co m ité d e sa lu t pu b lic sur des intére ts a u ssi
p r e s s a n s , il ne donna aucune suite à l’opération d es experts.
U ne foule d ’actes authentiques, un arrêté du département de l'A l l i e r , du
21 ventóse an 2 , qui sanctionne les comptes de Pierre C h o u s s y , une pétition
de la m ê me d a te , justifient mathém atiquem ent q u ’il a été seul ferm ier jusqu’au
24 juin 179 4 que je suis entré en jouissance de mes deux domaines ; que Jacques
C houssy ne l ’a jamais été q u ’en vertu d ’un acte in fo r m e , imaginé dans les
temps pour la c a u se , et qui ne peut supporter les regards de la ju stice, par
son illégalité radicale. A u mépris de ces actes so len n els, tous l’ouvrage de
Pierre C h o u s s y , Jacques Choussy fils m ’é crivit, le 29 messidor an 2 , cette
lettre alté ra n te , qui est la deuxième p ièce justificative.
Je ne ferai point l’analyse de cette le t t r e , qui fatigue encore et la justice et
l'hum anité. Il entroit dans le principe raisonné de Jacques Choussy , de transf ormer son intérêt personnel en un intérêt d ’état. J’observe seulement que c ’est
Jacques Choussy qui me recherche et me provoque, pour terminer, sans le concours
et le rappel des premiers arbitres, l'exigue des bestiau x; q u ’il ne parle que
d e la prisée de son expert ; que c ’est lui qui tient la plum e pour faire les
calculs et me dicter des lois ; que la somme qu ’il lui a plu de déterminer si
arbitrairement est la mêm e que celle qu ’ il réclame si injustement.
O n voit encore que Jacques C h o u s s y , toujours attentif sur cet intérêt qui le
;
h
�tourmente si Fort, invoque le témoignage dos frères Croisior , pour Justifier q u ’il
a voulu me remettre les clefs de la maison de Cliitain et bâtimens en dépend a n s, sans y avoir fait la plus petite réparation locative, sans me permettre
de lé faire constater partiellement et authentiquem ent, pour en récla m er,
au nom de la l o i , l’ in d em n ité q u 'elle com m a n d e, com m e je réclame par elle,
et en son n o m , l’exécution littérale de ses dispositions justes et bienfaisantes
sur la remise des cheptels.
E t ce sont ces traits de lu m iè re , cette attente , cette confiance dans la justice
du gouvernem ent, cette résistance à des volontés si repoussantes, si extraordi
naires , que Jacques C houssy appelle des tra casseries.... qu’ i l dénonce com m e
d es tracasseries q u i ne so n t p lu s à l’ ordre du jou r ( e t ¿¡uel j o u r , que le 29
m essidor an 2 / ) e t pour le sq u e lle s tracasseries i l inte'resse , i l ap p elle toute
la p u issa n ce d’ un d é p u té , son parent.
P ou r réussir avec plus d ’im p un ité, Jacques C houssy s'adressa au cit. Forestier,
représentant dans le département de l’A l l i e r , et oncle, à la inode de B re ta g n e ,
de sa fem m e. N os malheurs étoient à leur com ble; la mesure étoit telle qu ’il n’y
avoit point de propriétaires menacé qui n ’eut offert la dernière colonne de son lit,,
pour se dérober à la pensée et à la honte d ’un genre de m ort qui ne devoit frap
per que les grands crimes et les scélérats prono îcés. J’arrîvois du département du *
C h e r , où une mission importante de grains m ’avoit tenu éloigné pendant près de
c in q mois ; je l ’avois remplie avec tout le zèle et le succès dont les âmes dévouées;
au bonheur de leurs semblables sont seules susceptibles ; je connoisssois la
confidence perfide faite par Bourgeois à C laude A r m illio n , à P a ris, où mes
confrères, commissaires dés subsistances, m ’avoient député pour activer la
prompte exécution de la réquisition que le département du C h er avoit à effec
tuer pour le très-nécessiteux district de Cusset. L e prix de tant de froissem ent,
d ’attachement à mes devoirs ,.de pertes pécuniaires, devoit être payé par la mort
j ’en étois p r é v e n u . . ; et le sacrifice que j ’avois Fait de mon existence, ne me
rendoit que plus chers les soins affectueux que je devois aux habitans de mon
d istrict, qu e je considérai toujours com m e mes premiers amis. Cependant nous
n ’avions, mes trois collègues et m o i, ni abordé les caisses publ iques, ni assassiné,
ni incendié, ni dépassé la Ii^ne de nos c o m m u n e s, ni entretenu de corres
pondance sur les affaires d ’é ta t, et avec qui que ce soit au monde. J’obéissois
aux lois ; j ’etois ce que je serai tou jou rs, o ffic ie u x , bienveillant, ami de
l ’ordre et adorateur de mon p a y s . . . . Ces affections sont aussi celles de mes
trois compagnons d ’infortune : 011 tro u v e r a i la suite de ce mémoire l ’historique
repoussant de Bourgeois, tel q u ’il m ’a été remis et aux autres victimes désignées
pour former avec moi le complément de la fatale charrette.
Je ne me permettrai aucune réflexion sur la confidence de Bourgeois ; je lui ai
donné? du blé com m e à tous les habitans nécessiteux de V i c h y , qui m ’aimoient e t
m e protégeoiont, et h un prix bien inférieur à celui des marchés environnans; c ’est
en nous vengeant de nos ennemis par des b ie n fa its , que nous acquérons le droit
d ’arracher quelques remords à nos persécuteurs, et la jouissancederécompenser par
la pratique des vertus sociales, ceux (pii ont fait cesser tous les genres de tyrannie.
C ’est donc en germinal au 2 , que ces aveux se faisoient à P a ris; c ’est en mes
sidor an 2, que Jacques Choussy me dénonçoit pour me force ra lui payer c e
que je n '‘ lu i devais pas , c e que la lo i m r défendait de lu i d on n er, ce que le
légitim e ferm ier de Cliitain me devoit. « C ’est quelque temps auparavant que mes
••nnemis a voient écrit à Paris pour faire porter sur la liste des biens de« émigrés les
deux maisons que j ’y ai; que l ’une y a été inscrite, et que j ’ai empêché l ’autre
�( 3 )
d ’être mise au nombre ries propriétés nationales, en justifiant matériellemeni que
je n ’avois pas abandonné d ’une minute le territoire de mon district ; c ’esL à ces
mêmes époques que la porte d ’une maison de Cusset m ’a été fermée, parce que j e
devois èlre arrêté prochainement ; que mes fidèles domestiques ont été sollicités ,
pressés pour sortir leur mobilier de chez moi, dans la crainte qu’il ne f û t confondu
avec le m ien, comme national ; que la clameur publique vouloit que j ’eusse é t é
c o n d u i t au tribun.nl révolutionnaire du chef-lieu de ma mission pour les grain s;
q u ’une aubergiste de Cusset a dit à mes métayers, à ceux de la dame B o u q u e t-L a g r y e , m a nièce, que j ’allois être conduit en prison; q u ’une citoyenne de V ic h y
g é n é r a l e m e n t respectée (la dame Gravier R e y n a u d ) , étonnée de me trouver chez
le citoyen Fouet où je devois dîner, m ’assura que toute la ville me croyoit en ar
restation depuis quelques heures, et que pour ne point fatiguer par ma présence
un vieillard vénérable, je me retirai chez moi pour y attendre avec résignation
la vengeance de mes ennemis; qu’enfin , etc. etc. etc. »
T o u te s ces choses, je les eusse gardées profondément dans m a m é m o ire , si
la violence des procédés de Jacques C h o u s s y , la p u b lic ité , l’abus q u ’il a fait
de ma lettre, et qui a été provoquée, commandée par la s ie n n e , ne m ’eussent
arraché des vérités, des souvenirs amers que j’ai dévorés se u l, et que j ’aurois
oubliés avec plaisir, sous notre gouvernement sauveur et protecteur.
M e n a c é , tou rm en té , accablé de toutes parts , je fus forcé d ’écrire celte le t tr e ,
que Jacques Choussy a eu l’astucieuse effronterie de présenter au tribunal ,
pour justifier que je l’avois provoqué à un compte et reconnu pour fermier.
M ais Jacques Choussy peut-il oublier, et sa d én on cia tion , e t sa lettre du 29 mes
sid or, q u i caractérise , d e la manière la p lu s fo r m e lle , et mon éloignem ent e t ma
tén a cité à ne p a s terminer nos affaires concernant V acquisition de C h ita in ; et
sa méchanceté-à vouloir transformer en intérêt d ’état, par 1 autorité accablante d ’un
représentant, l’intérêt le plus solitaire ; et cette cupidité raisonnée qui lui la it
apporter un bordereau de compte tout préparé, tout in e x a c t, tout faux , d ’après
lequel il me c o n tra in t, le 17 thermidor an 2 , de lu i p a yer sur le cham p une
som m e d e 2,5oo livres a rg en t, e t de souscrire un b ille t à son nom de 2,892
livres 16 sous , p o u r p r ê t de p a reille som m e ( y e s t-il d it ) , tandis qu’au même
m om ent il m e donne , au nom de son père et du s i e n , un reçu motivé de.
5,092 livres 16 sous , pour sa part e t portion de l ’excédant de bestiaux qu ’il
a à m e livrer ; quittance qui comprend des cheptels de brebis que C h o u ssy
n’ a ja m a is a ch etés , n i p a y é s , n i p u vendre par-là m ê m e , puisque les anciens
propriétaires ne les ont pas plus vendus que les cheptels des gros bestiaux, puisqu’ils
sont ma propre chose, com m e propriétaire, et que son père les avoient reçus du
citoyen liusseu il, précédent f e r m ie r , pour les rendre tête pour tête au citoyen
L aq u e u ille, ainsi que l ’explique la lettre de B u sseuil, du 12 vendémaire an /(.
11 est de notoriété p u b liq u e , m alheureusem ent, que le 9 th erm id or, q u i ,
dans la plupart des départemens , avoit réconcilié le ciel avec la te r r e , n ’avoit
encore p ro cu ré, dans notre trop infortuné d istr ict, ni espérance , ni consolation ,
ni amendement dans les caractères. Il est d é m o n tré , par un arrêté du représen
tant du peuple Forestier, du 22 thermidor an 2 , et qui est dans les mains de
tous les administrés , que douze individus de tout â g e , d e tout s e x e , partoient
de tous les p oints q u i m’ environnoient, pour le tribunal révolutionnaire, le 28
therm idor. E t que d ’autres victimes éloient destinées pour leur succéder ! C es
vérités, écrites en caractères de f e u , soulèvent encore toutes les conceptions,
<*t sont placées à la suite de ce m é m o ire , cote 4.
Depuis cet acte arbitraire de C h o u ss y , du 17 thermidor an 2 , l'arrêté salutaire
A 2
CV r
�du 17 fructidor suivant, fut décrété. L/article premier ordonne* que le s ferm iersq u i ont reçu du propriétaire dns b e stia u x en entrant dans leurs fe r m es , seront
tenus com m e le s m étayers d ’ e x é c u te r Varrêté du 2 thermidor.
L ’arrêté du 2 thermidor s ’explique a in si, art. 3 ... L o rsq u e le ba il du m étayer
sera f i n i , i l sera o b lig é de rendre e n nature au propriétaire le m êm e nombre
a’>‘ b e stia u x e t la m êm e branche , tels enfin qu’ i l le s avait reçu s , sans pouvoir
s e s e n ’ir de la cla u se de son b a il p our en p a r e r la 'valeur. L e bail de Pierre
C h o u s s y , du 17 mai 1785 consacre la m êm e mesure de justice, p u isq u ’ i l doit
rendre le s bestia ux., com m e il le s a reçu s du p récéden tferm ier. Je n ’ai r é cla m é ,
et je n ’ai jamais dû réclamer que la stricte exécution de ces deux lois et de celles
qui leur sont relatives. L e s propriétaires qui ont eu des fermiers justes et sen
s ib le s , n ’ont pas même eu cíe vœux à former. Ils ont été prévenus et comblés
par ces mêmes hommes précieux q u i , en remplissant la sainteté de leurs d e v o ir s,
ont encore eu le mérite apparent de la générosité, tandis qu’ils n ’étoient que les
fidèles agens de la loi...... L a conduite de Pierre et de Jacques Choussy à m on
égard est donc le scandale de la raison et de l’équité.
L e s lois des i 5 germinal an 5 , et 2 thermidor an 6 , rendues, com m e lés d e u x
prem ières, sur les différentes réclamations des propriétaires de tous les points,
du •'ouverneinent, sont encore bien plus impératives ; elles ajoutent à la justice
et à la fixité de leurs principes le mérite d ’éclairer les intérêts du propriétaire
et du f e rm ie r ; de prévenir et de confondre tous les raisonnemens de l’a s tu c e ,
en traçant un mode de choses que toutes les passions humaines ne peuvent
mécoinioitre. C es lois me rappellent, m ’a d m e tte n t, me confirment dans toute
l ’intégrité des droits qui m ’étoient acquis par l ’arrêté du 2 thermidor an 2 ,
puisque celui du 17 fructidor en reporte les effets à cette première époque;
que j ’avois traité fo r c é m e n t, dans l ’intervalle de c e s d e u x lois ; que le bordereau
de compte et d e calculs, présenté si arbitrairement par Jacques C h o u s s y , four
m illent «Terreurs, de doubles, de faux emplois, et de faux matériels...... que les loisréprimantes sur les cheptels n ’ont voulu d ’autre ca u se , d ’'autre m o t i f , qu’ une
s i m p l e prétention élev ée ou d e la part du f e r m i e r , ou d e c e lle du propriétaire f ,
et qu ’eíles écartent par là mémo toutes les fins de non recevoir.
L a loi du 1 5 germ inal, art. X I , ordonne que toutes le s d ifficu ltés élev és d a n s
le c o u r a n t de l ’ an 2 , sur le s b a u x à ch ep tels e x p ir é s ou r é s ilié s , e t q u i so n t
in d é c is e s , toutes c e lle s aussi q u i se son t élev ées relativem ent à l ’ e x é c u tio n
d es arrêtés du co m ité de sa lu t p u b lic , des 2 therm idor et 17 fructidor ju s q u 'à
c e j o u r , e t q u i ne so n t pas entièrem ent term in ées, seront définitivem ent réglées'
d'après la disp osition des articles p r écé d e n s.... Ainsi cette loi est encore conçuepour mon espèce, puisque dès le 2 germinal an 3 , époque de l’échéance de mon
b ille t, j’avois mis en demeure Jacques C h o u ss y , jiar un exploit «l'offres réelles
d»; la somme de 2,892 liv. ifi s. assignats...... que j avois réclamé le bénéfice des
lois existantes et à créer sur la remise des bestiaux.... pareillement les nayemens
considérables des sommes qui m ’étoient et me sont encore dues par Jacques et
Pierre C h ou ssy ...... et protesté enfin contre la violence des procédés et des cir
constances du 17 thermidor an 3 .... Ainsi mes réclamations, mes protestations,
(fuites voulu es, toutes commandées par les lois sur les ch ep tels, remontent à
lu première origine de ces mêmes lois.
Celle «lu 3 thermidor an G , émise sur les nouvelles plaintes «les propriétaires,
victimes de la fausse application ou «le la violation de ces mêmes lois, consacre
de nouveau la sollicitude éclairée «lu gouverneme t. Elle ord o n n e , art. 7 , Q un
les comptas c l partages éch u s , et non définitivem ent consom m és , seron t réglés
�\
/
\y • ^ ¿ suivant le s conventions et le s lo is ou usages antérieurs a la lo i'd u 1 5 germ inal
^ A x ï . 8. « L ’estimation à faire , s’il y a l i e u , pour la rendue dos b estiau x , sera
faite en valeur m étalliqu e, au prix m oyen de 1790, nonobstant toute estimation
déjà faite pendant la dépréciât 011 du papier-monnoie. C e t t e estimation sera fa ite
à raison de l'état du bétail rendu , s il est encore dans les lieux. D a n s le cas
contraire, les experts nui auront opéré la remise, eL à leur d é fa u t, tous autivsr
experts témoins procéderont de n o uvea u , d ’après leur m ém oire, leurs connoiss a n c e s particulières, ou tous autres docutuens, conform ém ent aux règles prescrites
par la présente. »
. .
.
,,
,
Je suis donc Lien encore dans l’exception et la justice decretees par cette lo i,
puisque je me trouve toujours à l’égard de Jacques C h o u s s y , au rrietne état q u ’au
1 7 thermidor an 2 ; que depuis cette éj>oque je n ’ai rien p a y é , rien e x é c u té ,
rien co n so m m é , que j’ai ré cla m é , au co n traire, daus tous les temps utiles,
et par actes judiciaires, le bénéfice de ces mêmes lo is; que. Choussy s'est refusé
constam ment à celte mesure de ju stice, de rendre c e que son père a reçu ,
m êm e nombre , q u a lité e t nature de p r ix , après le nouveau com pte v o u lu par
la lo i , e n va leu r m é ta lliq u e , au p r ix m oyen de 179° > Ilon°bsta n t toute esti~
W allon déjà fa it e pendant la dépréciation du papier-m onnoie;
A in si Jacques Choussy plaide depuis sept ans pour un complément de bénéfice
Tepoussant; moi pour obtenir ou donner, après le nouveau compte voulu par la
lo i, tout ce qu’elle m ’ordonne de recevoir ou de payer. Jacques Choussy plaide
de lucro captando , et moi de damno vila n d o .
Jacques C h o u s s y , en me rem ettant malgré moi" pour i , 5q 4 francs assignats
de bestiaux qu ’il avoit reçus en 1785,. valeur numérique , ne m ’a rien d o n n é ,
puisqu’il est démontré par le procès verbal des experts, du 14 messidor an 2 ,
que le prix de quatre bœ ufs me r e m p lit, selon lui , de toute la valeur de mes
a e u x ch eptels; que Choussy a pour bénéfice net plus de q u a r a n te -six grosses
bêtes arables, e t c e p e n d a n t mes deux domaines comportent un labours habituel
de dix paires de b œ u f s , des vaches et élèves dans la mêm e proportion , ainsi
q u ’il résulte du bail authentique des métayers de Chitain , du 12 août 1 79 0 ,
à qui Pierre Choussy impose la condition de labourer et fa ir e v a lo ir à cinq
paires de bœ u fs , e t d ’ avoir au m oins , pendant toute Vannee r cin q hommes,
p our l ’ exp lo ita tio n dudit dom a in e, non com pris l/‘S bergers et domestiques.On voit d ’un côté, que je 11e suis p o i n t r e m p li, à beaucoup près, de la quotité
<îcs bestiaux nécessaires pour la cu ltu r e , tels que je le s ai donnés en 178"), v a le u r
m étallique ; q u ’ils me sont r e m is , m algré m o i, en l ’an 2 , va leu r a ssig n a ts,
franc pour fr a n c ; c ’est-à-dire, valeur n o m in a le ; c e qui est contre l ’esprit des
lois des 2 thermidor et 17 fructidor an 2 ; et (pie de l’autre , j ’a i p a y é à Ja cq u es
C h o u ssy pour sa sim ple m o itié , non com pris ce lle des métayers , une. som m e
d e a,5oo liv. argent, et q u ’ il répète encore ce lle de 1,070 hv. aussi argent, com m e
valeur représentative des 2,892 liv. assignats, montant de mon billet.
J’observerai encore qu ’il falloit être accablé par le tourment des circons
tances , pour laisser dire à Jacques C h o u s s y , q u ’il trailoit avec moi le 17
therm idor an a , pour lui et son p è r e , tandis q u ’il avoit traité la veille avec,
les trois frères R u et-L a m o lle , acquéreurs comme moi des mêmes b ie n s , au nomSeul de son père ; que l ’appréciation des bestiaux s’est montée à QiQSo livres,,
brebis comprises, et q u ’elle a été faite à l ’amiable par nos deux experts, ainsi
qu’il a eu l ’audace de le déclarer par sa quittance (lu 17 thermidor : ce qui est
t a u x , et démontré matériellement f a u x , par la lettre aussi imprimée dudit
�C h o u s s y , du 39 messidor an 2 , qui parle seulement de l’estimation de S a u la ie?,
son e x p e r t } e t non de ce lle au m ien. C ’est donc Jacques Choussy qui par
l'empire des circonstances, a f i x é se u l le p r ix d es ch ep tels ; car si les deux
experts eussent été d ’a cco rd , ou appelés une seconde fois pour rapprocher les
intérêts respectifs, Jacques C houssy ne m ’aurait pas dénoncé au représentant
F orestier, oncle de sa f e m m e ; il ne se plaindrait pas de ma résistance opi
niâtre , de m es tracasseries , q u ’ i l d it n’ étre p lu s il l’ ordre du jo u r ; il n ’écriroit pas qu ’il est venu chez inoi pour terminer ; il ne parlerait pas de la seule
estimation de Saulnier ; il existerait un procès verbal commun des experts ,
qui serait signé par eux et les parties intéressées présentes ; chacune aurait
son double : au lieu q u ’il n ’existe que la narration de cette prétendue estima
tion , toute p en sée, toute écrite de la main de Jacques C h o u s s y , et signée
de lui s e u l , quoique ce soit une transaction qui , pour être régulière, veut
£tre signée du fermier légitime et du propriétaire , parce que cet acte de rigueur
est la reconnoissance de la remise des bestiaux et la quittance de leur prix.
Je ne m ’occuperai point ici d ’aucune observation sur la procédure. L es pièces
s o n t s o u s les y eu x de m on défenseur officieux; il en fera l ’analise , pour éclairer
la religion des magistrats du tribunal d ’appel. Je rappellerai seulement que ,
le premier germinal an 3 , Jacques Choussy n ’osa ni me p résen ter, ni former la
demande en payem ent du billet de 2,892 liv. 16 sous assignats ; il étoit instruit
que les trois frères L am o tte avoient éclairé ma religion, pai la communication
de leur traité avec lui.
D ébiteur app aren t, j’ai dû faire, par délicatesse, et j’ai fait à Jacques C h o u s s y ,
le lendemain de l’échéance du b ille t, des offres réelles de la somme intégrale,
par D u c h o n , huissier à C u sse t, avec les conditions motivées pour la conserva
tion de mes droits. J’ai fait plus , et pour me mettre à l’abri des vexations
journalières de Jacques C h o u s s y , mon débiteur , et de ses trois saisies-arrêtsexécutions, j’ai déposé volontairem ent, le 24 ventôse an 7 , d ’après le vœu de
la loi d u .......................... et sous les réserves apposées audit acte , une somme de
i , 5 oo livres n u m éraire, bien supérieure à celle de 1,070 liv. réclamée injuste
m ent par Jacques Choussy.
Je n ’ai pu invoquer le bénéfice de l’arrêté du 2 thermidor an 2 , et des autres
lois sur les ch ep tels, qu ’à l’échéance de mon b i ll e t , et par l’exploit d ’offres
réelles, parce que j’ignorois dans quelle main étoit mon effet que Jacques C houssy
pouvoit avoir commercé par la voie du transport.
Je suis instruit que des hommes sans m oralité, d ’autres fo ib le s , plusieurs de
bonne f o i , mais trop près de cet excès de confiance qui trompe t o u jo u r s, ont
pensé sur les versions journalières de Pierre et Jacques C h o u s s y , que la valeur
de mon billet de 2,893 liv. 16 sous assignats, avoit pour principe un procédé
généreux; c ’est-ii-dire, un prêt de semblable somme. Je dois déclarer à la répu
blique entière, que Jacques et Pierre C h o u s s y , qui ont imaginé et colporté cet
absurde mensonge , sont les derniers individus du g o u v e r n e m e n t, dont je
voudrais intéresser la sensibilité et l'obligeance.
J’ai senti dès le commencement de ce p rocès, que mon intérêt ne pouvoit
«'•Ire mis en opposition avec celui de Jacques C h o u s s y , sans blesser sa cupidité,
et exciter son irascibilité nnturelle.
M ais Pierre Choussy , n>'a-t-on d i t , ne peut pas oublier q u ’il m ’a d e m a n d é ,
par sa lettre du 5 o juin 1783 , la forme de mes propriétés paternelles, et que
je lui ai p ré fé ré , par raiso n, mes m é ta ye rs, cultivateurs. Il se souvient encore
q u ’il m ’u persécuté lo n g - te m p s pour me faire payer des cens et devoirs aussi
�(
7 )
.
.
.
, ,
,< Æ ^ .
- -vf i
injustes nu’imaginaires ; que j ’ai éclairé la rehg.on et les intérêts des anciens*-*
redevables de la prétendue directe de C liita in , dont d elo.t f e r m ie r , et que sur
u n e
ordonnance du tribunal de M o u lin s, j ai lait consacrer, après l’avoir mis
en demeure par un procès verbal du 20 avril I 79 2 > rédige par un notaire de
Cnsset nui avoit de son état toutes les vertus et les lurmeres ( le cit. D e v a u x ) ;
nue d'après la déclaration dud. Clioussy , d paroissoit constant q u ’il n ’existoit
noint de terriers de Fretay , Bressolles, R o s ie r , A l le m a n d , en vertu desquels
il exi"eoit des redevances accablantes par leurs quotités, leurs genres de féodalité
et de'servitude personnelle, que la prétendue reconnoissance de C laude R e g n a u d ,
l ’un de mes auteurs, étoit n u lle , de toute n u llité, puisqu’elle n ’étoit signée
d ’aucun notaire.... Ces vérités étoient tellement démonstratives, que dès le 10
octobre 178 2 , ce mêm e Pierre Clioussy m ’écrivoit com m e fermier de Cliitain ,
qu ’il y avoit une instance à M oulins contre différons particuliers , au sujet
u'une transaction entre le seigneur de Cliitain et ses justiciables.... et il ajoutoit :
C e n’ e s t pas que j ’ entends fa ir e usage pour le m om ent de cette transaction contre
v o u s e t v o s fe r m ie r s.... J ’ a i des raisons p articulières pour n e p o in t m e se n 'ir d e
c e titre à l’ égard de v o s o b jets.... j e vou s en dirai le s raisons en temps e t lieu ; et
com m e en matière d ’ intérêt Pierre Clioussy est très-m ém oratif, il me demande
six charrois par d o m a in e , pareil nom bre de journées à bras par locataire, et le
prom pt payem ent de ce qui lui est d û .... sans se souvenir qu ’il vient de me faire
l ’a v e u , qu ’ il a des raisons particulières pour ne pas se servir de la transaction,
dont est question, ni contre moi, ni contre mes fermiers; ce qui est bien contraire
avec sa prétention. M ais le procès verbal du 20 avril 1792 , explique toutes ces rai
sons ; il ajoute enfin, qu ’il espère qu’ ayant affaire à la p lu s équita ble e t la p lu s
ju d ic ie u s e p erso n n e, i l n ’ éprouvera aucune d ifficu lté sur sa prétention. A u jo u r
d'hui il a une idée bien différente de mon équité et de ma justice ; c'est q u ’il fait
marcher so înteret avant tout autre considération*
Il
en falloit moins en l ’an 2 , pour réveiller toutes les passions de la cupidité
et de la vengeance ; Pierre Clioussy ne m 'a prié , pressé de le continuer
ferm ier depuis le 9 brumaire an 2 , époque de mon adjudication jusqu'au 6 mes
sidor su iv a n t , que pour dégrader avec p lus d’ im p u n ité, aij\si qu'il est constaté
par le procès verbal authentique de l’état des lie u x , l'intérieur de mes maisons
et bàtim ens de C liita in , m e refuser avec acharnem ent et depuis sept a n s , non
seu lem en t m es loyers e t ferm ages , m ais le p r ix des différentes livraisons de
p o isso n s te lle s que je le s lu i a i v e n d u e s , e t la ju s te in dem nité des réparations
loca tives e t abus d e tous genres signalés audit acte.
Je n ’opposerai à ces deux h om m es, qui sont bien constamment mes ennemis
p ronon cés, que des actes de ju stice, des bienfaits. D è s l ’origine de notre di
vision et dans tous les t e m p s , j'ai offert et fait offrir sans s u c c è s , à Jacques
Clioussy, par le citoyen G u a y , mon avoué à M oulins, tous les moyens amiables
qui pouvoient rapprocher nos intérêts respectifs; je tenois singulièrement à ce
genre de procédé. . . . U11 magistrat de ce tribunal connu par ses m alheurs, ses
lu m iè re s, sa noble franchise , et qui connolt aussi mes principes concilians
a proposé, il y a deux m o is , sa médiation à Jacques C lio u s s y , et il l ’a rejetée
avec une aigreur repoussante.
L a justice (pie Jacques Clioussy m'a refusée si négativem en t, je l ’obtiendrai
sans doute , de ces magistrats supérieurs, que toutes les affections, tous les
hommages publics environnent.
J’ai dit en commençant ces réflexions que Jacques Clioussy m'avoit apporté le
17 thermidor an 2 , un compte tout apprêté, tout inexact... Parm i une foule d ’er-
�Tours , je. Tais en préciser quelques-unes : Pierre C houssy a reçu en 178." les
cheptels d is bestiaux en estimation ordinaire; c ’est-à-dire, le cinquième déduit.
I ,e fa it est constant et avoue par l’ élat iibprim é cotte 3 . Jacques Choussy a senti
q u ’il éloit de son intérêt de porter par sa si'ule volonté les cheptels à prix do
lo ir e , parce q u ’en grossissant la so m m e, le résultat en devenoil plus avantageux
pour lui. 11 falloit au contraire, et suivant l ’usage constant des lieux, estimer
com m e en 1783; c ’est-à-d ire, com m e sou p ire avoit reçu, ou diminuer le cin
quième de la prisée de foire ; et le cin qu ièm e de la som m e de 9,960 liv re s, fixée
arbitrairement par Jacques Choussy , pour la masse des deux ch e p te ls, ceux
des brebis compris, est de. 1,990 livres : ainsi, première erreur importante. Il cil
existe deux autres aussi grossières ; le cheptel des métayers du domaine Joninain,
par a ctereçu D eb rest, notaire, le 21 août 1782, est de 1,075 liv r e s , brebis com
p r is e s , et Choussy le porte dans son bordereau im prim é, pour la som m e de
1,290 livres : il y a donc une erreur de 220 liv. et non de 55 o Iiv. que C houssy me
fait payer de trop, quand bien m êm e j ’aurois voulu avoir le mêm e cheptel que les
métayers dévoient lui laisser, parce q u ’il ne peut rien changer au mode de son bail>
et qu ’il doit céder les cheptels pour le même prix qu ’il les a donnés auxdils métayère
et que ceux-ci doivent les rendre. L e cheptel des métayers du domaine de Chitain
par acte reçu C a q u e t , notaire, le 12 novembre 1 7 9 2 , est en estimation ordi
naire de i)545 liv r e s , non com pris le s brebis q u i doivent être rendues tdtc.
p o u r te t e , ou p a y é es 2 livres, et C houssy le porte à 1 ,8 4 1 , non com pris le s bre
b is q u ’ i l f a i t p a yer G livres la p iè c e : il y a donc encore une erreur matérielle
de 276 livres, parce que Choussy 11’a pu porter atteinte aux conditions des mé
tayers avec l u i , ni les changer envers moi pour grossir son intérêt ; je n’ai connu
et"dû étu dier, analiser, comparer toutes ces erreurs m athématiques, qu'après la
remise de ces b a u x , et cette remise 11e s’est effectuée que le 17 thermidor an »,
et après que Jacques Choussy m ’eut fait compter les 2,5oo liv. argent, et souscrire
le billet de 2,892 liv. iG s.
IMais tous les comptes faux et tortueux de Jacques Choussy disparoissent
devant les lois réprimantes que j ’ai invoquées'tour à tour. C es lois ont dos rapports
si purs, si directs, si successifs, q u ’elles se réunissent toutes par les mêmes prin
cipes pour opérer les mêmes résultats , ( justice , égalité d'intérêts ). rJ’outes ont
été rendues et renouvelées à mesure que les réclamations sur l’abus de leur exé
cution se sont multipliées; toutes ces lois ont v o u lu , com m andé le retour et
rafferm issem ent (le l’intérêt s o c ia l, sans blesser l’intérêt individuel; toutes ont
é t é p en sées pour secourir le s propriétaires fr o is s é s , v ictim e s ou par la cu p id ité
île leurs ferm iers , ou la tourmente des circonstances ; toutes ont ordonné
la rem ise des b estia u x et effets aratoires d e la part des colon s et. ferm iers en
m êm e nombre et qu a lité'qu’ ils le s ont reçu s ; toutes ces lois enfin, me rappellent,
m 'adm etten t, me confirment dans toute l’intégralité de mes d r o i t s , et elles
écartent et proscrivent toutes les fins de non recevoir astucieuses , que Jacques
Choussy voudroit opposer , parce que je me trouve au mêm e et semblable état
qu'au 17 thermidor an 3 , et que je suis dans le sens, l'exception, la f a v e u r , la
justice voulus par le législateur ; soit encore à raison des erreurs monstrueuses
dont fourmille le compte de Jacques C h o u s s y , soit à raison de sa dénonciation
e| de cette tourmente uni a existé si long-temps dans le district fie Cusset.
Le conseil voudra m éclairer après l’examen de la procédure et des pièces justificnliv.s.
Jarijims Chou.s.sy dit , page 17 île son mémoire , que le conseil qui a rédigé;
mon premier p récis, n a u r o it p as'd o n n é son app rob ation, s'il eut <•0111111 les
circonstances
�circonstances et les faits d e là cause. Je suis obligé de faire imprimer le mémoire
à consulter, qui lui a été remis par le citoyen G ourbeyre, mon défenseur offi
c ie u x , pour justifier que toutes les pièces des procédures de Cusset, G annat et
M o u lin s , ont resté devant m on conseil pendant plus de quinze jo u rs, et q u ’il
en a fait 1extrait, l’usage, que sa prudence lui a dicté.
Je vais répondre à quelques objections du mémoire de C h o u s s y , absolument
étrangères à la cause et à la discussion des moyens. M ais comme elles forment
une masse de choses controuvées, je dois rétablir la vérité.
Choussy d it, page 3 de son m ém oire, q u ’il a été dépossédé de sa ferm e, le 24
juin 1794» m a*s a-t-il jamais éLé fermier de Chitain en nom seul ou co llectif, et
voudroit-il inspirer de l ’intérêt par cela mêm e q u ’il se dit ferm ier d ’émigré ?
Choussy parle de sa lettre du 29 messidor an 2 ; il dit que je garde le silence
tendant quinze jours; c’est-à-dire, jusqu’ au 14 thermidor que je lui écris celte
eltre, commandée par les circonstances.
Choussy convient donc d ’ un silen ce de quinze jo u r s , (Fun éloig n em en t, d ’ une
résistance par la m êm e à sa v o lo n té trop m écham m ent exp rim ée. M ais la
phrase précédente explique des choses bien plus fortes . . . . elle dit qu e j e dif
f è r e . . . que j e dem ande des d é la is * . , que j e l’oblig e à fa ir e des voyages inu
tile s e t fa tig a n s.
Ch oussy confesse donc bien mon éloignement p a r le s déla is que j e d em a n de....
il avoue donc son im porlunitépar se s différens v o y a g e s .. . O u i , ma résistance
é to it co n sta n te .. . . O u i , ce s voy ag es n ’étaient p a s in u tiles pour l u i , m ais
tvès-fatigans ]X)ur m o i .. . I l vou toit pa r leu r fr é q u e n ce , son obsession , ses
m enaces réitérées , m e conduire à se s f i n s . . . Il fallut donc é c r i r e . ... T o u t le
district de Cusset étoit dans le deuil et dans une stupeur m o rte lle .. . . Quand
Choussy parle plus loin de ces atrocités, il a l’air de raconter une fable ; et ce
r.eveu si com p rim é, si intéressant, si affectueux (le citoyen Dussaray-Vignoles
fils), que l ’on force à voter la mort de son oncle Rougane-Prinsat, (page 8 d ’un
mémoire signé par 170 citoye n s), et ces nombreuses victimes qui n existent plu#
autour <le nous, et dont le sang bouillonnoit encore le 17 thermidor an 2 . . . et los
douze individus envoyés le 28 du mêm e mois au tribunal ré v o lu t io n n a ir e ....
et tous ceux qui étoient encore désignés pour les remplacer ) ; toutes ces calamités
publiques, citoyen C h o u ss y , étoient-elles donc des suppositions... des j e u x . . .
des effets d ’une imagination tranquille?
P a g c 4 » Choussy dit que je paye une somme d e 3,5oo fr a n c s a ssigna ts, et ce
pendant c ’est une somme d e 2 , 5oo f r . a rg e n t, dont i l m e donne une quittance
m otivée. . . V o u d m it-il être cru sur parole , lu i q u i é to it s i p a isib le , lorsqu’ i l
tenôit la p lu m e .. . lu i q u i sa it s i bien m en a cer, tourm enter, d én o n cer, cal~
ctder. . . .
Choussy n ’est pas plus exact dans la narration de l ’acte d ’offres de payement
de mon billet du a germinal an 3 . . . . N o n seulem ent i l en défigure le s condi
tions a p p osées, m ais i l e s t s ile n c ie u x sur l ’ objet e s s e n tie l, sur ma réclam a
tion form elle e t contre le s circonstances p articulières q u i m ’ ont contraint à
souscrire l ’engagement dont est question, et sur nies répétitions de som m es consi
dérables , dues par le fe rm ie r de C h ita in , en vertu de mon titre d ’ adjudication.
Page G , Choussy veut encore que je n ’aie contre lui n i créance n i titre.
M a is il a jo u i de m a fe rm e pendant n e u f m o is , et sans m ’ avoir p a y é ; m ais
i l d it avoir un acte q u i le subroge dès 1 7 9 2 , à la fe r m e d e C h ita in . D o n c il
doil. Quand me p ay e ra -t-il? quand en aura-l-il ou le temps ou le moyen ? M e
JVra-t-il uu crime dy 111» patience?
H
Î
�( 10 )
Page 8. L a qualité de b ra ve représentant est encore [ouvrage de Ch oussV ,
puisqu'il l’a employée dans sa lettre. J’ai dû la présenter com m e i! a voulu qu'elle
lu t lue. Il est des affections, que le temps ou les circonstances détruisent pour
toujours. A v a n t la révolution j’ai eu pour régulateurs dans mes affaires contentituises les citoyens Grangeon , T o u r e t , M allet et T o u t té e p ère ; et depuis la
révolutio n , les citoyens Jieraud, D u r y , A n drau d , G ren ier, V e r n y , T o u t t é e
fils et Pages. Je présente leurs consultations pour démontrer la fausseté dé
l ’allégation de C h o u ss y , en indiquant avec respect les noms de ces jurisconsultes;
éclairés et vertueux.
Page 9. O u i , j’ai accompagné Forestier à la commission des subsistances et
an comité de salut p u b lic , parce q u ’il falloit y être présenté par le député de sondistrict , pour poursuivre la réquisition des grains que j’avois à prerdre dans le
département du C h e r , qui se refusoit à l’exécution de l’arrêté de la commission
des subsistances. :\I us ces promenades dont parle C h o u s s y , sont aussi étrangères
à la cause, que les injures q u ’il m é d i t si gratuitement.
Page 10. Je n ’ai été que très-momentanément du comité de surveillance de’
V ic h y , et après la démission du citoyen C o r n i l ,. notaire. Je reçus ;’i cette époque
les félicitations des citoyens de la com m une : je 11’ai été en activité que pour
dix-huit séances; j ’en ai donné quittance; je fus éloigné après.
Je n ’ai point été fonctionnaire public depuis le commencement de la révolution,
co nu e Choussy se permet de l’avancer à dessein : j’étois en mission pour les
subsistances dans le département du C h e r , quand V ern erey me n om m a membre
du conseil île district, le i 5 pluviôse an 2 ; je le justifie par la lettre imprimée de
l'agent national. O11 sait que ces administrateurs étoient sans fo n ctio n , et q u ’ils
n ’avoient d ’activité, q u ’autant q u ’ils étoient appelés de leurs différentes co m m u
nes. C houssy dit encore une fausseté, en p la ça n t, page 10, ma nomination au
y 5 prairial. Son m o t if est pénétrant. M ais quand cette nomination eut été du
prairial , je ne pouvois coopérer à aucun acte a d m in istra tif, puisque j’étois
dans le département du C h e r ; qu ’après mon retour en prairial, le district me
nom m a aussitôt pour une levée de quinze cents quintaux de grains sur celui de
G a n n a t , et que je ne suis rentré chez moi qu’entour le 10 messidor, après cinq
mois d ’absence. iNIa commission imprimée fixe mon départ, ici encore Jacques
Ch oussy sue et aspire tous les genres de passions , en déclamant contre C laude
A r m illio n ; en prenant le fait et cause de Bo urgeo is, avec une chaleur qui décèle
l ’intérêt q u ’il donne à ce dernier, et en suspectant les citoyens Gravier-Dum onc e a u , G r a v ie r -R e y n a u d , Sauret et moi , d ’intelligence avec A r m illio n , q u i ,
quoique voilurier par eau , force à l’estime ses amis et ses ennemis.- Mais la
déclaration d ’A rm d lio n lui appartient tout entière; elle est le cri de Son intérieur
seul.
.
O u i , Jacques C h o u s s y , mon conseil vous a qualifié avec raison de neveu du
citoyen Forestier; et je suis aussi étonné de vous voir nier avec effronterie celte
alliance rapprochée , que vos rapports habituels avec cet oncle. Fia pièce
imprimée à la page 20 justifie mathématiquement que vous êtes son neveu
i\ la mode de Bretagne. Ouand j’avouerai que Forestier est venu souvent chez
nfoi , sur-tout avant la révolution , com m e il alloit chez tous les citoyens des
communes environnantes , je dirai une vérité d ém o n strative; mais je n ’aurai
pas votre foi blesse pour démentir des faits (»ositifs.
Pages 11 et 12, vous dites e n c o r e , Jacques C h o u s s y , que j ’aurois dfi parler
des événeniens rclatils à mou b ille t, quand Forestier éloit incarcéré. Y o l r ç
�(ii)
Cj
^b’cction pi-cuvr assez ce quo vous aurirz i a i t , si toîis eussiez ¿lé à ma place :
je me tais, p:irce que je respecte le malheur clans lsf personne de mes ennemis.
Pa^e i3» Jacques Choussy veut me rappeler sans doute, qu’à l’exemple des
citoyens les plus énergiques et les plus bienveillans, j’ai p u , j’ai dii ¿ire utile
à mes c o n c ito y e n s .... et quand la com m une de V ic h y m ’a prié dans les temps
de lui donner un intérêt e lfe c t if contre le syndic du diocèse de C l e r m o n t , qui
réclamoit l’universalité des biens des célestins de V ic h y ; que ce z è le , cette sur
veillance se sont continués pendant plus de cinq ans ; q u ’ils ont été couronnés
du succès le plus complet ; (pie la ville de V ic h y a obtenu de riches dotations
S ou i ses églises , ses pauvres , son h ô p ita l , son officier de sa n té , un collège, des
istributions abondantes d ’argent ; que tous ces so in s, ces m o u v e m e n s, cette
correspondance journalière, les honoraires , les frais d ’avocats, de procureurs t
huissiers, secrétaire de rapporteur , mémoires im prim és, frais d ’impression , de
distribution ; en un m o t , tout ce qui constitue une masse énorme de déboursés...
Éh bien ! que Jacques Choussy compulse les registres, q u ’il soulève toutes les
consciences, q u ’il demande à ces bons habitans de V ic h y , aux trésoriers, aux
dépositaires de leurs comptes , c e qu’ il en a co û té h la co m m u n e, ils répon
dront par ju s tic e e t a ccla m a tivem en t, r ie n , absolum ent r ie n . . . p a s une obole.
E t quand la commune de Cusset me fit p r i e r , l’année dernière , de la sup
pléer à Paris [>endaiit l’absence du citoyen A m e lo t , ex-législateur, de lui donner
des soins empressés , de rédiger ses mémoires manuscrits, les distribuer , les faire
imprimer , payer les frais d ’impression , les présenter aux consuls, aux conseillers
cj’état et autres autorités , ai-je dû être le p a tro n , le so lliciteu r des habitans de.
C u s s e t ? O u i , sans doute , e t d ’ une manière tellem en t a ffe c tu e u s e , désinté
ressée , que Ja cq ues C h o u ssy ne trouvera n u lle part le s traces qu ’il en a coûté
à la commune de Cusset le plus léger d é b o u r s é ; .......... et si ces missions d ’hon
neur ces actes de devoirs et de dévouem ent, et qui ont été pour moi autant de
jouissances et d ’occasions de m ’acquitter et de mériter de nouveaux bienfaits de
mes concitoyens , doivent m ’attirer de Jacques Choussy une critique a m ère, des
sottises, des in ju res, des calo m n ies, les magistrats mettront un grand prix sans
doute h la pureté de mes procédés, et ine vengeront de la lâcheté de mon en
nemi ; et si toutes les âmes des communes du district de Cusset étoient encore
de la trempe de celle de Jacques Choussy , faudroit-il briser sa plume , toutes
ses affections, et fermer son cœur et sa bourse aux accens du malheur , dé
l ’a m itié , <le la reconnoissance ? non sans doute..........
Pour édifier Jacques C h o u s s y , et lui donner le goût de l ’im itatio n, je vais
transcrire quelques parties des lettres que j’ai reçues, dans les temps , des citoyens
de V ic h y . Je me tairai sur celles des citoyens G ravier et C h o clie p ra t, écrites au
nom de la ville et de l’hôpital de V ic h y , et sur celle du citoyen L u c Forissier ,
commissaire du gouvernement près la municipalité de C u sse t; elles sont trop
flatteuses pour m o i , et faligueroient par là mêm e l’humeur de Jacques Choussy,
J e me borne ù ces deux actes publics.
«
«
«(
«
«
a V o s compatriotes n ’avoient pas besoin de ce dernier trait de bienfaisance,
pour connoître toute la générosité de votre c œ u r , mille autres de ce genre
les avoient pleinement convaincus de tout ce que vous pouviez, faire et entre-.
prendre pour e u x ; le soin que vous avez pris au sort des malheureux pour
qui vous vous occupe/, le p lus, est un acte pour vous de triom phe, qui se
transmettra à la postérité la plus reculée; et par surcroît de bunté et dç zèle,
�«
«
«
«
«
«
¡1 faut que je me ressente de vos bienfaits; ce travail qui vous est ordinaire,
vient assurer à une petite famille encore au berceau un père et un bienfaiteur;
mais ils le sentent, et ie dois être leur garant auprès de vous. C e titre m ’est
d ’autant plus c lic r , q u ’il me rapproche de votre souvenir, et q u ’ils y ont autant
de droit que moi. S i g n é , J N o v i . i t s , officier de sauté, v i c h y , ce 6 août
1787..
E x tr a it d e la lettre de la sœ ur supérieure de l ’ h ôp ital de V ic h y , 9 a oût 1787.
« J’ai reçu l'honneur de la vô tre, avec la plus grande satisfaction et la plus
vive et sincère retonnoissance : nos devoirs sont trop multipliés à votre égard,
pour vous offrir des remercîmens ; je puis vous assurer que nous graverons
votre n o m , et que votre mémoire sera en bénédiction dans notre maison ;
un million d ’actions de grâces de tant de jxùnes et de soins pour nous procurer tant de bienfaits. V en e z d o n c , m onsieur, afin que chacun puisse.vous
téoioigiier ses sentimens; comme vous entendrez le jargon de nos petits enfans»
chacun à sa m anière, que vous êtes son bienfaiteur \ S ig n é , 6. Fiiançoisk
V a lle t.
Page 12 , Choussy dit que pour rendre m a cause intéressante, j ’ai remué la
fange des p assions.. . . C e soulèvement n ’est ni de ma cause, ni dans mon carac
tère ; j ’ai produit les pièces qu ’il m ’a rem ises, celles qui se lient aux circons
tances , que l’on a placées, par la voie de l’impression, dans la m ain des admi
nistrés , et que tout le district m ’a apportées.
Je n ’ai jamais été membre de société populaire que de celle de V i c h y , que
j ’ai très-peu fréquentée, parce que j ’ai été en mission pour des grains depuis le
mois de pluviôse an 2 , jusqu’au 10 messidor suivant. J ’ai donné quelques dis
cours de morale dans le sens dt*s citoyens paisibles et vertueux. Je n ’ai paru que
très-rarement à la tribune de la société de V i c h y , et toujours pour proposer à
mes corn iloyens des actes d ’humanité. Je me rappelle e n lr ’autres qu ’ils m 'ont
nom m é commissaire pour solliciter les libertés des citoyens Cailliaud, et Fouger o lle s, mort depuis aux armées de la république, et que j ’ai été assez heureux
jx>ur obtenir sur le champ leur mise en liberté.
Page i/f, Choussy demande de quel droit auroit-on voulu le forcer à me
laisser des l>estiaux sans en recevoir le prix / , , . et il ajoute . . , ne doit-on p a s
traiter conform ém ent a u x lo is q u i e x iste n t au moment oit l ’on entre en pourp a rler? . . . . Eh bien! Jacques C h ou ssy, vous venez de décider la question qui
nous divise; et en objectant comme v o u s, je dirai de quel droit voulez-vous me
payer un cheptel de 1,594 fr. écus de 1 7 8 3 , avec une monnoie idéale? Pour
quoi prétendez-vous que le p rix, le se u l p r ix assignats d e quatre bœ u fs , com
p lém en ts la va leu r de p lu s de cinquante grosses bétes a ra b les, qui formoient
en 1780 les cheptels de m es d e u x d o m a in es, que votre père , par une cla u se
p articulière de son b a il, doit m e rendre com m e i l le s a reçus du ferm ier p révéilent. , . . E t p uisque vou s vou lez traiter conform ém ent a u x lo is q u i e x is te n t
e u moment oti l ’ on entre en poun-parler , pourquoi depuis sept ans vou s jo u e z vou s du v œ u im péra tif de l ’arrêté du 17 fru ctid o r an a , qui reporte le s ch o se s
et l e s parties au mente état ou c/fes étaient avant l e 2 th erm id or? O r , vous
m ’avez forcé de traiter dans l’intervalle de ces deux lois : donc je suis , de votre
propre a v e u, d.ms l ’exception voulue par elles.
Page iü* Chi»ussy n ’est ¡»as plus exact pour les noms de personnes que pour
«
«
«
«
«
«
«
«
�(1 3 )
les citations de choses; il parle d ’un m éta yer illitéré, no m m é M a rie B a r g e ,
qui a formé une saisie-arrêt entre mes mains. Je déclare q u ’il n ’en existe point
au nom de M arie Barge.
S i j ' avois é t é c e que Jacques C h o u ssy s ’efforce s i p é n ib le m e n t, s i m é
c h a m m e n t d 'écrire , nous n ’ aurions ja m a is é t é d ivisés n i d ’ in tér êt, n i de
p e n s é e , n i d 'a c tio n ; ses so ciétés , ses g oûts , se s am is seraient le s m ien s •
i l n’ auroit p a s f a i t des voy ages in u tiles e t fa tig a n s , ni éprouvé des délais
et une résistance forte et constante de ma part ; il ne m ’auroit pas dénoncé p ou r
des tracasseries qui n ’étoient plus à l’ordre du j o u r , e t c . , e t c .; enfin, et il fa u t
encore l’ajouter i c i , je n ’aurois pas été m a n d é , six jours après mon retour d e
la mission des g r a in s , pour rendre compte de l’intérêt naturel que je devois à
l ’abbé A u f a u v r e , petit neveu de m a m è r e ...........justifier matériellement q u ’il
étoit dans le sens voulu par la loi ; je n ’aurois pas été nécessité d ’envoyer , en
trente-six heures, à V o selle , à G a n n a t , à M o u lin s , pour avoir la sanction des
différentes autorités de ces trois c o m m u n e s, sous peine d ’arrestation , co m m e
si je pouvois répondre des procédés d ’un tiers demeurant à P a r is , et que j ’avois
perdu de vue.... L es signatures de ces différentes administrations, des 16 , 7
1
18 m essidor, sont devant le tribunal d ’appel. O n n ’auroit pas essayé de faire
r e v i v r e , contre m o i , la fable du loup et cîe l’a g n e a u , et Jacques Choussy n e
m ’auroit pas repris, m enacé, tourm enté, dénoncé onze jours après, c ’est-à-dire,
le 29 messidor, époque de sa lettre.
P L A N T A D E - R A B A N O N .
A R iom , de l'imprîm. de L ANDRIOT, imprimeur du T ribunal d’appel. — A n 9 .
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
[Factum. Plantade-Rabanon, Jean-Claude. An 9]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Plantade-Rabanon
Subject
The topic of the resource
ferme
cheptel
experts
pétitions
subsistances
biens nationaux
distribution de blé
rumeurs
terriers
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire au conseil, pour Jean-Claude Plantade-Rabanon, propriétaire de la maison, domaine de Chitain, Joninain ; contre Jacques Choussy.
Table Godemel : Restitution : contre un règlement, pour cause de crainte et de dol.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
An 9
1783-An 9
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
13 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1127
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G1128
BCU_Factums_G1129
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53155/BCU_Factums_G1127.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Chitain (domaine de)
Joninain (domaine de)
Cusset (03095)
Vichy (03310)
Saint-Gérand-le-Puy (03235)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
biens nationaux
cheptel
distribution de blé
experts
ferme
pétitions
rumeurs
subsistances
terriers
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53156/BCU_Factums_G1128.pdf
e3cc567cd0cc31ddecdcce675e61d05a
PDF Text
Text
¿>£3
;
¥
■
1
!i
MÉMOIRE EN RÉPONSE T“
-"N
P O U R
J ean - C
laude
de
I'"‘* «ectîon.
PLANTADE - RABAN ON ,
p ro priétaire d e m e u r a n t
à
C h ita in , com m une
S a i n t - C h r i s t o p h e , a p p e la n t '
C O N T R E
J
acques
c
C H O U S S Y , géomètre, demeurant a
Cusset, intimé.
L e citoyen Rabanon, dans son précis du 14 ventôse
dernier , avoit cru devoir ne pas donner le récit tou
jours dégoûtant de la procédure immense faite contre
lui. Jacques Choussy l'accuse d’avoir dissimulé les faits
essentiels de la cause. Il faut donc en fatiguer et le tribunal
et le public. L e citoyen R abanon n’y avancera rien sans
preuve, et par la comparaison, il sera facile de découvrir
l’imposture, la perfidie, la calomnie.
L e citoyen Rabanon est bieu éloigné de plaider contre
A
�I I*.
C 2)
son b ille t, comme Jacques Choussy lui en fait le reproche
grossier. Il reconnoît et il a toujours reconnu ce b ille t,
puisqu’il a fait non seulement des offres réelles du mon
tant de ce même b ille t, mais le dépôt de somme bien
plus considérable pour se garantir des poursuites vexatoires de Jacques Choussy. Mais il réclajue contre les
causes de ce billet : mais il réclame contre une espèce
darrangement qu’on lui a arraché dans ces temps de
calamité ou le citoyen honnête étoit forcé de tout sacri
fier au sentiment de sa pi'opre conservation.
F A I T S .
L e 30 septembre 1 7 9 3 , le citoyen Rabanon devint
adjudicataire au directoire de district à Cusset, de deux
domaines appelés Joninain et Chitain , et situés dans les
environs de Cusset.
Ces deux domaines avoient été affermés au citoyen
Choussy p è r e , commissaire à te rrier,.p ar bail de 1783.
Ils étoient garnis de bestiaux à cornes et de brebis. L a
preuve en est consignée dans la lettre du citoyen Busseuil
ancien fermier (1).
( 1 ) C om m une de G en e la rd , le «a v en dém iaire , ^me. année rép u b licain e.
L e cito y e n
B
u s s e u il
,
c i-devan t ferm ier de C h it a in ,
A u citoyen P l a h t a d e -R a b a n o n , propriétaire de la maison
et domaines de Chitain et Joninain.
1
J ’ AI laissé, c i t o y e n , deux années de jouissance de m on bail,
nu c ito y e n C h o u ss y le p è r e , qui a été m o n su c ce sse u r, npre»
“avo ir renouvelé la ferme de Chitain. J ’ ai pareillement laissé les
domaines garnis de bons et beaux bestiaux ; je me rappelle trèsbien que les domaines de C lütaio et Joninain étoient com posés
�¿75*-/
C3 )
I/adversaire, fils du Fermier, éleva au citoyen Rabanon
des difficultés sans fin. Sous le règne des lois elles auroient
été bientôt écartées ; mais en l'an 2 , mais avant le g ther
m idor, elles étoient très-graves, insurmontables.
L ’une de ces difficultés avoit pour objet l’exigue des
de six paires de b œ u fs , ch a cu n d’une quantité de v a ch e s, garnis
dans la p roportion que six paires de bœufs c o m p o r te n t, les autres
bestiaux dans les mêmes proportions. Les brebis léle pour tête ;
ie3 truies ou c o ch o n s comme j e les ai reçus pour chaque domaine.
E n un m o t , j ’ai rendu à Pierre C h o u ss y la m êm e quautité, qualité
e t espèce que j’avois reçues des citoyen s L a m o tte s et D e s p e u x , et
que je devois la isse r , au term e de m on bail verbal entre le c ito y e n
Lacjueuille et m o i, plus l’excédant dont C h o u ssy le père in’a fait
raison. J e m e rappelle très-bien, c i t o y e n , qu’à l’époque de m a
so rtie , j’ai laissé tous les bestiaux en bon é t a t , et que Choussy a
eu pour moi de fort mauvais procédés. 11 a dû vo us rendre la m êm e
b r a n c h e , qualité et quantité de gros et menus b e stia u x , qu’il
avoit reçus de moi, c l tels que je les avois reçus m o i-m êm e de m on
prédécesseur, et que ce dernier fes avoit reçus des siens, et ainsi
des autres. Quant aux brebis , je les ai rendues tete pour tète, tel
que je Ie3 ai reçues. Quant aux réparations lo ca tù es , je les ai
toutes payées au citoyen Pierre Choussy, en présence des citoyens
Charles d e là Coste, et Souciions de Lalouette, et l'arrangeaient
«’ en fit à G o u g e . D ’après toutes les règles de justice et de ra iso n ,
il me paroît bien naturel qu’ il doit être obligé de vous laisser la
m ê m e quantité, espèce et qualité de tons bestiaux quM a reçus de
jnoi,et que je luiai abandonnés tels que je les avois reçus m oi-m êm e.
J ’ai laissé les étangs en bon état et bien empoissonnés ; et tout ce
qui était à ma charge, Choussy a bien su me le faire payer. Il en
a été de mêm e des prés et de lotit ce qui (.'toit à ma charge. 11
ne m’a fa it, en v é rité , a u cu n e espèce de grâce. J e l ’ ai comblé
A 2
�i v.
U )
bestiaux. L e citoyen Rabanon ne faisoit que des demandes
justes. Par cela seul, elles ne convenoient pas à Jacques
Choussy. L e citoyen Rabanon étoit déjà menacé en ger
minal an 2. Claude Bourgeois disoit à Paris : ce ,}’en ai
« encore quatre en vue. J ’ai Dumonsseau, j’ai G r a v ie r ,
de bons procédés , et lu i rûen a eu que de mauvais pour m o i,
après avoir couru ma ferm e et fo r c é à lu i céder les deux années
de mon bail. Il a gardé tous mes to n n ea u x de p ê c li e , m algré
i n o i , sous prétexte qu’ ils lui étoient nécessaires p o u r celle qu’il
avo it à f a i r e , ainsi qu’ une très-grande c u v e à recevo ir de la v e n
d a n g e , que j’avois établie dans la chapelle de Chitain , par ordre
d u c it o y e n L a q u e u ille , et que j’ai p a y é e a ux cit oyens de Creusier.
T o u s ces objets ont dû v o u s ê tre délaissés, c o m m e je les avois
r e ç u s. J e vo u s observe seulem ent que j’avois renou velé les vieux,
selon l’ usage. J ’ai laissé des volets a u x croisées donnant sur les
fossés, ferm ant et en bon é t a t , a u x croisées qui en avoient ou
a v a n t m o i ; pareillement la co rd e de la c l o c h e , le b o u c h e -fo u r .
J ’ai pareillem ent laissé un va let en fer à la p orte du m a g a sin ,
donnant vis-à-vis le ch â tea u . J ’ai pareillement laissé Je magasin
garni de crèch es et râ te lie rs, en bon état. J ’ a i pareillement laissé
dans la p ê c h e r ie , qui est-sous le g r a n d j a r d i n du ch âteau , et que
v o u s avez a c h e té e , un très-grand et beau c o f f r e , cil c h ê n e , fort,,
a v e c ses garnitures et cadenas de fer. En un m o t , c i t o y e n , j’ai
e xécuté toutes les clauses de m o n bail v e r b a l, envers le c it o y e n
L a q u c u iltc , et j’ai bien p ayé au c ito y e n Pierre C h o u ss y le p è r e ,
t o u t ce qui étoit à m a c h a rg e , c o m m e fermier. C ’est le c ito ye n
D u ro se t qui avoit fait faire le coffre de la pêcherie du ch â te a u .
Q u a n t a la cu v e que j ’ai faite et laissée, e l l e fait partie du cliâ le a u
qui vo us a été vendu. T o u t ce que je vous écris, e s t de la plus
grande e x a c titu d e , et C h o u ss y le sait aussi-bien que m oi. S a lu l
et fraternité. S ig n é, B u s s e u i l .
�( 5 )
Reynaud - Sauret et R aban on . » Déjà l’une des maisons
du citoyen Rabanon sise à Paris, avoit été comprise dans
la liste des biens d’é m ig rés, une seconde maison alloit
y être inscrite , etc. etc.
L e 29 messidor an 2 , l’adversaire écrivoit au citoyen
Rabanon : « toutes ces tracasseries ni ont rnis dans le
« cas (feu parler à notre brave représentant F o restier,
<c qui n’a pas été content de votre façon d agir, et r?i a,
« dit de vous écrire de sa p a r t, et vous invite de vous
« montrer plus accommodant; que nous n étions plus
« dans ces temps où les tracasseries étoient à to rd re
« du jo u r , etc ». ( V o y e z page 18 et 19 du précis du
citoyen Rabanon. )
L ’on c o n ç o i t combien une invitation de la p a rt à'un
représentant redouté avec raison, étoit puissante: c’étoit
un ordre absolu ; il falloit obéir, ou la réclusion et la mort.
Aussi le citoyen Rabanon ne balança-t-il plus ; il se
sentit forcé à écrire à Jacques Choussy, le 14 thermidor
an 2 , la lettre transcrite dans le précis de Jacques
Choussy, page 4. Il invita Choussy à venir ù Chitain ;
Choussy parut, et le citoyen Rabanon se soumit à ses
volontés.
Jacques Choussy faisant tant pour lui que pour son
p è re , présenta au citoyen Rabanon , un état de compte
des bestiaux, (é ta t heureusement co n servé); l’adver
saire lui remit un écrit daté du 17 ,thermidor an 2 ,
duquel il résulte, i ° . que tous les bestiau^c avoient été
estimés à 9,960 fr. assignats, prix de foire; 20. que
pour la moitié du bénéfice revenant à l’adversaire, le ci
toyen Rabanon lui compta 2; 5oo IV. en argent, (dans un
�(S)
tettips où il n y avoît que certains êtres privilégiés , et déjà
accoutumés à satisfaire leur passion, qui pussent im puné
ment parler écus et en exiger). Jacques Clioussy , dans son
précis, page 4 , dit que cette somme lui fut payée en
assignats. Mais son écrit le dém ent; son écrit dit argent.
L e citoyen llabanon fît en outre à l’adversaire un billet de
2.892 fr. 16 sous, payable en germinal an 3 , total 5,392 fr.
16 sous. Dans la discussion des moyens nous tirerons un
grand parti de ces deux pièces , (ellessont transcrites mot
pour mot à la suite du précis du citoyen Rabanon , pages
1 9 , 20 et 21 ) , nous prouverons que ce billet est le fruit
de la terreur. Noüs disons de la terreur, parce que même
après les 1 7 , 22 et 28 thermidor an 2, le représentant
F o r e s tie r è toit encore l’effroi du département de f A l l ie r ,
dont il devoit être par état, et le patron, et l’a m i, parce
qu’encore la consolante influence du 9 thermidor ne s'éloit
pas étendue jusqu’au district de Gusset, parce que le 22
thermidor an 27 Forestier rendit un arrêté , et fit partir,
le 28 du même mois , douze victimes de tout â g e , de tout
sexe, pour le tribunal de Fouquet-Thinville. Nous rap
portons l’arrêté de Forestier ; nous l’avons fait imprimer,
( pag. 22 et 23 du précis).
L e district de Gusset est celui de la république où la
tourmente révolutionnaire a régné le plus long-temps.
En l’an 3 , en l’an 4 , en l’an 5 , etc. tous les gens de bien y
étoient comprimés presque autant qu’avant le 9 thermi
dor. lie citoyen Rabanon étoit en apparence débiteur en
vers l'adversaire. Il l’éloit ostensibleirent de la somme de
2.892 fr. 16 sous, montant de son billet. Il étoil exposé
des poursuites rigoureuses. Pour les p réven ir, il lit à l ad-
�(7)
v e r s a i rn
, le 2 germinal an 3 , époque de l'échéance du
billet, un acte d’offres réelles, qui se ressent encore de
la contrainte, mais qui en dit assez , mais qui .exprime et
rappelle assez les griefs du citoyen Rabanon.
P ar cet acte, le citoyen llabanon offrit réellement
l’adversaire la somme de 2,892 fr. 16 sous, montant du
billet; il offrit de la lui p a ye r, mais ù condition, i°. que
Vadversaire lu i ju sh fiero it de sa qualité d eferm ier des
dom aines de C/iitain et de J o n m a in ; 20. que le citoyen
R a ba n on profilera il des lois annoncées su r les cheptels,
atten du, est-il dit dans cet a c te , que des circonstances
particulières Vont contraint a u x engagemens q ù il a
contractés. L e citoyen Rabanon ajouta, que le véritable
f e r m i e r , le citoyen Choussy p è r e , lu i étoit redevable de
sommes considérables sur les clauses du ba il ¿1ferm e.
Ces offres et ces conditions ne furent pas acceptées. L ’ad
versaire poursuivit le payement du montant du billet et
de quelques autres objets inutiles à détailler ici. L e 12
germinal an 3 , les parties étant au bureau de paix, le
citoyen R abanon s'en référa ¿1 son acte d’offres, du 2.
lie 22 floréal suivant, l’adversaire prit au tribunal de
Cusset, jugement par défaut contre le citoyen Rabanon.
Pierre Choussy p è re , parut ¿\ l’audience pour déclarer
qu il jia v o it aucun droit ¿1 exercer sur le cheptel des
bestiaux des dom aines C hitain et J o n in a in , dont
J a cq u es C houssy étoit le seul fe r m ie r .
t
L e citoyen Rabanon appela de ce jugement. Cet appel
fut porté au tribunal de Gannat, où l’adversaire obtint
encore défaut. L e 11 vendémiaire au 4 , lo citoyen R a-
�(8 )
fcanon y forma opposition. II y fut statué par le tribunal
civil d’A H ier, le 3 pluviôse suivant.
V o ic i ce jugement. Il importe que le tribunal prenne
la peine de le lire en son entier; parce que c'est de cette
pièce que Choussy tire une fin de non recevoir, et cria
pour prouver q u ’il est de bonne fo i, qu’il veut éclairer
la religion de ses juges (1).
(1) E n tre Jea n -C Ia u d c P la n ta d e -R a b a n o n ;
Contre Jacques Choussy , fils.
O u i , G o n t ie r , R a b a u o n conrine sou fondé de p o u v o i r , p ou r
leq uel il a c o n c lu en ce qu e son opposition sus la tte , fût reçue
a u ju gem ent aussi susdaté ; qu ’en co nséqu en ce il seroit déchargé
d e reflet d’ic e lu i, statuant au principal que la promesse du 1 7
thermidor dernier, qui est causée valeur reçue comptant, tandis
(¡ue les causes d’ icelle sont pour bénéjice de cheptel, sera déclarée
nulle et de nid effet, comme étant le fruit de l ’ erreur et de la.
surprise et consentie par ledit Rabanon à Choussy , Jils , qui
n’ auoit ni droit , ni qualité ; et à c e qu’ il s o it, en co n s é q u e n c e ,
r e n v o y é de la dem ande dudit C h o u ss y a v e c depen s, le to u t par
ju g em e n t qui sera e x é cu té en dernier r e s s o r t , suivant le consen
tem e n t prêté par ledit R abanon , p ar le jugem ent du tribunal
du 26 pluviôse dernier, et qu’ il a n'itéré à la barre. Oui Jaudart t
aussi défense r officieux et fo n d é de pouvoir dudit Choussy ,
par lequel il a co n clu à c e que ledit Habanoti lût déclaté p ure
m ent et simplement non recevable dans son opposition du 14
frim aire dernier , au jugem ent du tribunal de G a u n a t , d u 11 ven
démiaire prteedent , ce faisant que ledit jugement seroit exécuté
selon sa form e et te n e u r , et (¡ne les poursuites en eom m eucées
^croient continuées ; que ledit Hab,mon seroit co n d a m n é en tous
les d é p e n s, le to u t par ju gem ent en dernier ressort, suivant son
La
�<
( 9 )»
Ln cause du citoyen Rabanon fut mal présentée ; on lui
fit demander la nullité du billet de 2,892 fï\ 16 sous, su r
-consentement piété par le ju gem ent dudit jo u r 26 pluviôse der
n ier, et qu’ il r. itère à la barre.
L a cause plaidée par les défenseurs des p a r t ie s , Rabanon a
soutenu par l ’ organe de son défenseur, qu1étant certain qt.e la
ferm e des domaines Chitain et Joninain, desquels il était devez u
adjudicutiire de la nation , comme confisqués sur l ’ émigré
LaqucttHhe, était au nom de Choussy , père, il n’ avait pu traiter
qu’ avec l u i , et que l'euigue des bestiaux desdits biens qu’ il avait
J a it y. a erreur avic Jacques Choussy , ji/s, ainsi c^te le Li.ltl eu
promesse qui en était résu lté, devaient être annuités et regardés
comme non avenus; que (¡liant aux mitres chefs de la demande
prim livr de h partie de .la n d a r d , il 11e les contestoit pas.
J a u d a r d , pour sa p artie, a demandé ac te de l’aveu cjne f.isoit
R abanon de d e v o i r les autres chefs d e l à d e m a n d e , et a souten u
que Rabanon l ’avoit. reconnu p our fermier dudit lieu , puisque
c ’est C lio u s s v , iüs, (jui l’en a mis eu possession , que c'est a v e c
lui qu’il est venu à l’exigue des bestia ux ; (ju’il a fait ;in c o m p te
g é r e r a i ; qu’ il a a c h e t é , dudit C h o u s s y , fils, une partie de la
récolte de !a réserve de C h ita in , et diiïérens autres actes d’ un
propriétaire et d’ un fe rm ie r ; que d’ ailleurs il ne pouvoit plus
m éco u n o ître la qualité dudit C h o u s s y , fils, de fermier dndil lieu ,
puisque Pierre C h o u s s y , père , a d é cla r é , pan le jugement diid-t 8
floréal dernier , (pi’il 11’ avoit plus a u cu n s droits sur la ferme ni
les bestiaux desdits lieux, et que J a cq u e s C h o u s s y , son fils, en
¿tuil le seul fe rm ie r , lequel ju gem ent lui avoit été signifié.
Oui
le commissaire du directoire e x é cu tif en ses conclusions;
si Rabanon
pouvait ou non méconnaître la qualité de fermier de la partie de
Jaudard , des lieux dont il s’ agit; et s i , par une suite le billet
ou promesse du 18 thermidor était ou non nul j et
si Je juJa cause a présenté à juger les questions de savoir, 1
JB
�( 6 ^
Y ;'* .
( t° )
le fondem ent seulement qu il y avoit erreur et surprisse
s u r le f o n d e m e n t s e u l e m e n t , que cette erreur et cette sur\
g e m e n t rendu sur a p p e l, par le tribunal de G a n n a t, le n ven
démiaire dernier, seroit e x é c u t é , ou si au contraire / R a b a n o n
seroit déchargé de l’ effet d’ic e lu i, ainsi que de l’effet du ju ge
m e n t du 18 floréal d e r n ie r, rendu par le tribunal de C u s s e t ,
en première instance.
L e trib u n a l, considérant qu’il est co nstan t entre les parties,
que c ’est la partie de Ja udard qui a mis celle de G o n tie r en
possession des lieux d o n t il s’ a g it; co n sid éran t, que c ’est ave c la
partie de J a u d a r d , que celle de G o n t ie r est venu e à l’exigue des
bestiaux desdits lieux; considéran t, que le 1 7 therm idor der
nier ,
la partie de G o n tie r a fait un co m p te ave c celle de
Jaudard,
du
profit desdits bestiaux et d’autres objets ; que
R a b a n o n a reçu la qu itta n ce des profits des bestiaux dudit
C h o u s s y fils, c o m m e fermier dudit lie u , et qu’il a donné le
billet dont il s’a g it, audit C h o u s s y , aussi c o m m e ferm ier; c o n
sidérant, que la partie de G o n tie r a m êm e ach eté d e celle de
J a u d a r d , la m oitié de la récolte qui lui revenoit c o m m e fer
m ier de la réserve dudit lieu de Chitain ; et qu’il a
d ’ailleurs
r e ç u différentes choses dudit C h o u ss y fils, venant de la ferme
desdits biens; considéran t, que la partie de G o n tie r a reçu de
celle de J a u d a r d , les baux et obligations de cheptel desdits
biens, en s’ obligeant d’en aider la partie de Ja u d a rd , lorsqu’elle
en auroit besoin; considérant, que la partie de Confier n’ a pas
f a i t tous ccs actes par erreur et surprise, puisque c'est elle qui
a provoqué le compte général et les arrangemens dont il s’ a g it ,
par une missive adressée à Choussy Jils.
Considérant, que Pierre Choussy père , a déclaré par ju ge
ment du iB floréal dernier , n’ avoir aucun droit à exercer sur
la ferme ni les bestiaux desdits lie u x , el que son fils Ja cq u e s
C h o u s s y , eu étoit seul fe rm ie r , et que d'après cette déclaration
i
�( ”
)
prise dérivaient de ce que Tadversaire ii étoit pas le f e r .
jif’er de C hitain et Jo n in a in . Aussi le citoyen Rabanon
succomba dans son opposition.
que la partie de Confier ne peut pas méconnaître, puisque le
jugement lu i a été signifié le 4 prairial aussi dernier, et se pouvo it co n va in cre qu’il avo it valablement traité a v e c la partie de
J a u d a r d , et qu’ elle ne p o u v o it plus être inquiétée par le père
C h o u s s y ; considérant, que d’après tous ces actes la partie de
G o n lic r ne peu t et 11e p o u v o it m é co n n o ître la qualité de fer
mier de la partie de J a u d a r d , desdits li e u x , et que par c o n
séquent le billet ou promesse dont il s’agit , ne peut être argué
de nullité, ni c o m m e étant fait par erreur et surprise; consi
dérant enlin , que la p arue de G o n t i e r ' a déclaré 11e pas c o n
tester les autres chefs de demande , conten an t les prétentions
de la partie de J a u d a r d , et que les parties ont consenti à t i r e
jugées en dernier ressort par le tribunal.
L e tribnual jugeant en dernier res ort, sans s'arrêter ni avoir
égard aux moyens de nullité, opposés par ta partie de Gantier,
contre le billet ou promesse du \~j thermidor dernier, et contre
les opérations qui ont précédé, déclare la partie de G o n t i e r ,
p urem ent et simplement non recevable dans son opposition du
14
iiiuiriire d e r n ie r , au jugem ent rendu par le tribunal de
G a n n a t , Je 11 vendémiaire p récéden t, sur l’appel d ’un juge
m ent du tribunal de C u s s e t , du 18 floréal dernier; o r d o n n e ,
quCT lesdils jugem ens seront exécutés selon leur for/ne et teneur,
et que les poursuites en co n sé q u en ce , seront co n tin u é es , c o n
dam ne la partie de G o n tie r aux dépens, l'a it et jugé à M o u lin s ,
l’audience du tribunal civil du département de l’ Allicr tenante,
pardevant nous Joseph P ir o n , D u llo q u e t, D e l a r e , C oinclion et
V ille m o in c ,
juges audit
tribnual, le 3 p lu v iô se , f a n 4 de la
république une et indivisible.
B a
�( 12 )
Depuis, vexation sur vexation de la part de l’adversaire
contre le citoyen Rahanon ; depuis, résistance égale, résis
tance constante de Ja part du citoyen Rabanon. Tel est le
déplorable effet de l’injustice ; celui qui en profite, est
très-ardent dans l’attaque; celui qui en est victime, est
aussi très-ferme dans sa défense. Beaucoup de temps a été
employé par les deux parties à se regarder, à incidenter.
Enfin a paru la lumière ; le citoyen Rabanon a été éclairé.
En l’an 6 , le citoyen Rabanon avoit dem andé, contre
l’adversaire , raison des bcvtiaux : sa demande étoit du
5 fructidor an 6 ; elle embrassoit encore d'autres objets.
P o u r qu'on ne la défigure plus, nous la mettons sous les
yeu x du tribunal (i).
(i) L 'a n six de la république fran çaise, et le cinq f r u c t i d o r , a
là requête de Je a n -C Ia u d e R a b a n o n , soussigné, m e suis trans
porté au dom icile du c it o y e n J a c q u e s C h o u s s y , etc.
7°. l a somme de six cent soixante-dix-huit fran cs , pour cent
treize brebis ou moutons , que ledit Choussy a fa it payer injus
tement audit Plantade-Rabanon , et qu'il dei'oit lu i remettre par
la fo rce de l'usage et de la ju stic e , tête pour tête, sans les argen
ter , comme il les a reçus de son prëaécesseur, sans les payer ,
comme son devancier les avoit aussi reçus de Laqueuille , tête pour
tête, et sans p a y e m e n t , c o m m e C h o u ssy les a donnés aux m ét a y e r s d e C h ita in , ainsi qu’il résulte de leurs b a u x , passés d evant
C a q u e t , n o ta iie , c o m m e lesdits m é ta ye rs les lui auroient ren
dus et me les re m e ttro n t; et tels enfin qu’il a dû et doit nie les
laisser tete p our t ê t e , sauf la valeur supplémentaire du n o m b r e ,
s’j! en existoil à sa sortie prétendue de fe rm e , et qui lui est offerte.
8°. Pour avoir dudit Jacques Choussy non seulement les actes
d’appréciation d* s gros bestiaux, mais encore les états des brebis
ou moutons qui lu i ont été remis par son prédécesseur , afin
�C 13 )
Choussy fut déconcerté ; cette demande l ’éiourdit : l'ac
tion de la justice le pressoit. Pour s y soustraire momen
tanément, il se réfugia dans un moyen de nullité de forme.
Cette nullité lui réussit; elle emporta l’exploit du 5 fruc
tidor an 6 , mais elle n’emporta pas le fond. Nous prions le
tribunal de lire le jugement rendu sur ce point au tri
bunal de Moulins, le 14 fructidor an 6 (1).
d’ éclairer la religion des juges sur les doubles emplois et les injus
tices consacrées par ledit Choussy, lors de notre arrêté de compte
du 1 7 thermidor an 2 , qui sera mis sous les yeux du magistrat,
et desquelles pièces il doit me justijier et m’ aider pour me con
vaincre qu’ il m’ a remis, au terme de son bail, le même nombre
et la même espèce de chose dont il étoit chargé , pour les laisser
à sa sortie, comme il les a reçus du précédent fermier. P age 4 ,
fo l. verso.
90. Pour que ledit Jacques Choussy fa sse raison audit Plan fadeRabanon, des fa u x calculs et erreurs matérielles commis dans
le bordereau qu’ il lu i a présenté, et sur lequel il a été fa it le
compte du 1 7 thermidor an 2 , et le billet de 2,892 fr. 16 sousÿ
attenduqu’ il est démontré par une opération simple et méthodique,
qu’ il y a une erreur grossière de 2,027 f r'
io°. Sous toutes les réserves de droit, dom m ages-intérêts, répé
tition de réparations lo c a tiv e s , d é g r a d a t io n , d é té r io r a tio n ,
prévues et signalées par son bail p r é c it é , remise de bestiaux , con
formément aux clauses de ce même acte, et aux airêtés du comité
de salut public, lois relatives aux délaissemens de cheptel, de
ferm ier à propriétaire, et sous les conditions apposées à l'exploit
d’ (ffres ci-devant rappelé.
(1) E n tre Jean-Claude l ’ Iantade-Rahanon :
Contre Jacques Choussy.
O u i G a y , p our le demandeur , et Jaudard p o u r le défen-
�V
r
( *4 )
Enfin après avoir passé au bureau de p aix, le 9 p lu
viôse an 7 , le citoyen Rabanon fit assigner l’adversaire
d e u r , présent à l’audience; ensemble le cito y e n M ic h e l, ju g e ,
faisant fon ction p our le substitut du commissaire du directoire
e xécu tif en ses conclusions-.
11 s’agit avant tout de statuer sur la nullité opposée par le
d é f e n ie u r , e on tre l’assignation à lui donnée , sur le fondem ent
que la copie qui lui a été donnée à son d o m ic ile , ne co ntient
a u c u n e mention de la personne à laquelle elle a élé laissée.
L a question est de savoir si ce défaut de mention opère la
nullité de la demande.
Con sid érant qu’aux term es de l’article trois du titre deux de
l’ ordonnance de mil sept cen t s o ix a n t e - s e p l, d o n t leslites dis
positions n’ ont point été a b r o g é e s, il doit être fait m e n tio n , en
l’ original et en la copie , de l’exploit d’ajournem ent des personnes
auxquelles ils a u ro n t été laissés, à peine de nullité et d’am ende
de vingt fr. co n tre l’huistier, attendu (pie dans la copie donnée
à C h o u ss y de l’assgnation du 5 de ce m o is , 011 ne tro uve a u cu n e
m ention de la personne à qui elle a été laissée.
L e tribunal jugeant en premier r e s s o r t , déclare l’assignation
donnée à la requête du d e m a n d e u r , au d é fe n d e u r, par Biesse ,
ln iissie r , le 5 de ce m o is , n u lle , co n dam n e Plantade-Ilahanon
a u x dépens liquidés à vingt-deux f r . , ensemble au c o û t et lev».c
du présent jugem ent.
Et. statuant sur le réquisitoire* du substitut du commissaire du
directoire exécu tif, condîimtie l ’huissier B ie s s e , qui a posé lad.te
assign ation, à l’am ende de vingt Ir.
J'ait et jugé à ÎMoulin-î, l’an lietice du tribunal <¡vil t e r r n t c ,
j n relevai H n o m . 1; cqties Baudinot , Pelaire . llossigneil, N u fo u r,
.Armet et T i b a i r l , juges c l pivsi lent dudit tribunal, le 14 fr u c
tidor an six de la république lraneaû>c, une c l indivisible.
�( 16 )
J
au tribunal d’allier. i° . L e citoyen Rabanon conclut à
être restitué contre son l)illet du 17 thermidor an 2 , et
contre le simulacre d'arrangement du même jo u r, remis
y.ar l’adversaire au citoyen Rabanon. 20. L e citoyen R a
banon demanda aussi la restitution de' la somme de
2.500 fr. payée à l’adversaire par le citoyen Rabanon le
17 thermidor an 2 , avec intérêts. 30. L e cit. Rabanon
demanda encore compte des bestiaux, suivant les bases
déterminées par la loi du 2 thermidor an 6 , et autres,
sur cette matière. L e citoyen Rabanon déclara qu’il se
désistoit de toutes demandes q u 'il a u ra itform ées contre
ledit Ja cq u es C h o u ssy , en ce q u elles seroient contraires
a u x différât/s chefs de celles q u i l vient de motiver et
f o r m e r : ce sont les termes de sou exploit.
Comme l’adversaire pouvoit reprocher au cit. Rabanon
de plaider pour éloigner le payement, s’il pouvoit devoir,
le citoyen Rabanon déposa, le 24 ventôse suivant, ès
mains du citoyen Gontier , notaire à M olle, la somme de
1. 5 00 fr. é c u s, et aux conditions apposées en l’acte du
2 germinal an 3. Il en fut dressé acte, qui fut signifié le
lendemain à l’adversaire.
L e 17 iloréal an 7 , l’adversaire a obtenu contre le
citoyen Rabanon sentence par défaut, par laquelle le dé
part du citoyen Rabanon, quant à ses demandes précé
dentes, a été homologué , et le citoyen Rabanon a été
déclaré non recevable en celles du 9 pluviôse an 7.
Sur son opposition à cette sentence, le cit. Rabanon y
a été déclaré non recevable p a r a u t r e sentence du u mes
sidor su ivan t, par le motif bien étrange que celle du
17 iloréal précédent ayant été rendue à tour de r ô le , il
n’y avoit pas lieu
opposition.
�(
1
6
)
Les 24 vendémiaire et 9 brumaire an 9 , le citoyen
Rabanon a appelé des deux sentences.
L e 2Ô germ inal, Choussy a pris défaut contre le citoyen
Rabanon : celui-ci y a formé opposition le 6 iloréal ; il a
demandé en même temps la suppression du précis signifié
par Choussy. Ce précis est un libelle.
M O Y E N S .
L a sentence du n messidor an 7 ne doit pas nous oc
cuper beaucoup. Il seroit ici bien ridicule do prétendre
encore qu’en l’an 7 un jugement par d éfa u t, rendu à tour
de rôle par un tribunal jugeant à la charge de l’appel ,
ne fût pas susceptible d’opposition. Venons-en donc à la
sentence par défaut du 17 floréal précédent-: cette partie
de la cause donne lieu aux questions suivantes :
, ’
i°. L e citoyen Rabanon est-il recevable en ses de
mandes ?
20. L e citoyen Rabanon est-il dans le cas de la resti
tution , contre l’espèce d’arrangement fait entre lui et
l’adversaire le 17 thermidor an z ?
30. L e citoyen R a b a n o n est-il aujourd’hui en droit de
poursuivre la restitution de la sonunc de 2,5oo francs,
payée A l’adversaire le 17 thermidor an 2 , avec intérêts,
à compter du même jo u r?
4°. L e citoyen Rabanon est-il recevable et fondé à de
mander raison des bestiaux des domaines de Chitain et
Joninain ?
Nous allons tru"terc«iLquestionsséparément; mais aupa
ravant, il faut proposer quelques explications contre la
première
�C r7 )
p re m iè re disposition de la sentence d u 17 floréal an 7 /
P a r cette p r e m iè r e d is p o s itio n , les p rem iers juges o n t
adm is les conclusions judiciaires de l’adversaire ; ils o n t
h o m o lo g u é le dép art d u citoyen R a b a n o n , quant à ses
dem andes précédentes.
.
•
M ais ceci est tr o p v a g u e ; l’on p o u rro it en in d u ire q u e
le d ép art du cito y e n R a b a n o n est absolu , tandis q u ’ il est
p u re m e n t re latif: voici p o u rq u o i. L ’on dit que le désis
tem ent du citoyen R a b a n o n est p u re m e n t r e la t if , p arce
q u ’il n’a entendu le ra p p o rte r q u ’au x conclusions q u ’il
a v o it prises p o u r le m ê m e objet dans des actes antérieurs
à celui du 9 p lu viôse an 7 : aussi a -t-il d i t , en ce quelles
seraient contraires a u x différens chefs de celles q u i l
vient de form er. P a r là , le citoyen R a b a n o n a v o u lu dire
q u 'il n’insistoit plus sur ce q u i , dans scs dem andes p r é
c é d e n te s , seroit contraire à ses nouvelles conclusions.
M ais il n’a jamais eu la pensée de re n o n ce r a u x autres
chefs de d e m a n d e , tels q u e ce u x de la p ortion de fe r
m a g e à lui r e v e n a n t , etc. A
cet é g a r d , il y a instance
p articu lière q u ’il v a p o u rs u iv re incessamment.
P r e m i è r e
q u e s t i o n
.
L e citoyen R a ba n on est-il recevable en ses demandes
du 9 pluviôse an 7 ?
Ici l’adversaire op pose au citoyen R a b a n o n , la chose
j u g é e , les ju gem en s rendu s à C u sset, à Gannnt et à
M o u lin s , les 22 floréal an 3 , 11 ve n d é m ia ire et 3 p lu
viôse au 4 ; il s’appuie p rin cip a le m en t sur le ju g e m e n t
G
�( 18 )
du 3 pluviôse an 4 ; il invoque la maxime non 1rs in
idem.
P o u r juger du mérite de l’objection, il faut se r a p - .
peler l’objet de la contestation d’alors; il faut se rappeler
encore le système de défense adopté pour le compte
du citoyen Rabanon.
L ’adversaire demandoit le payement de la somme de
2,892 fr. 16 sous, montant du billet du cit. Rabanon.
Quant à la défense du citoyen R a b a n o n , il faut ne
pas s’arrêter à ce qui a été fait à Cusset et à G a n n a t,
puisque les jugem ens q u i y ont été rendus , Vont été
p a r d éfa u t, il faut se porter au jugement rendu i\
M oulins, le 3 pluviôse an 4. O r , au tribunal de M oulins,
au nom du citoyen R abanon, on demanda la nullité
du b ille t, par le motif seul que l’adversaire n’étoit pas
le vrai fermier de C h itain, et qu’ainsi il y avoit eu er
reur et surprise : cette demande en nullité fut rejetée.
Voilà ce qui a été jugé le 3 pluviôse an 4 ; il a été jugé
qu’il n’y avoit ni erreur ni surprise, quoique dans le
principe Pierre Choussy père seul fût fermier.
3VIais alors, il n’étoit pas question c o m m e aujourd’hui,
de la validité de toutes les parties de l'arrangement}
mais alors, il n’étoit pas question comme aujourd’ h u i,
d’une demande; en restitution contre l’intégralité de cet
arrangement pour cause de fo rce et crainte grave,
pour cause de dot personnel de la part de ¿’ adversaire,
p o u r cause d'erreur de com pte, double et f a u x emploi.
P a r le jugem ent du 3 pluviôse an 4 , le tribunal
d 'A llie r n a. pas statué n i pu statuer sur ces difficultés
infinim ent lég itim es, p u is q ii elles ne lu i ont pas été
�/o(
C T9 )
-présentées : ce n e s t donc pas le lieu de la jn a xim e
non nobis in idem.
L ’adversaire, dans son précis (p a g e i 5 ) , excipe
d’un jugement du 14 pluviôse an 6 , q u i, dit-il, a ap~
prouvé le compte de cheptels , et le billet. Mais l’on ne
connoît aucun jugement à cette date : Choussy ne l a
point signifié. Il y a probablement méprise sur ce
point; il est vraisemblable que l’on a voulu parler de
celui du 3 pluviôse an 4.
L ’adversaire ne peut pas se prévaloir des actes subséquens.
L e citoyen Rabanon s’est toujours récrié contre là
contrainte violente, exercée contre lu i; il n’a pas signifié
un acte, où il n’ait protesté de toutes ses forces, et au
tant que les circonstances fâcheuses dans lesquelles nous
nous sommes trouvés, le lui ont permis. Ses réclama
tions ont été graduées sur le plus ou le moins de liberté
civile adont il a 'joui.
Jacques Choussy appelle en vain à son secours, le
jugement en dernier ressort du 3 pluviôse an 4 , et la
sentence du 14 prairial an 6 , par laquelle il est
prouvé que le citoyen Rabanon avoit demandé et obtenu
un délai pour payer le montant du billet du 17 ther
midor an 2 , en vertu des lois nouvelles sur les h’ansactions.
i°. L e jugement en dernier ressort du 3 pluviôse an 4,
n'a pas jugé la question ; nous venons de le prouver.
20.
La sentence du 14 prairial an 6 , ne signifie rien
dans les circonstances. Personne n’a encore oublié qu’en
l’an 6 , l’oppression directoriale pesoit principalement
C 2
*t'\
�76%
y \
C 20 )
dans l’arrondisscmcnt de Cusset. L à , comme aupara
v a n t, les personnes honnêtes étoient froissées, terrorifiées : d’ailleurs, en donnant aujourd’hui à l’arrangement
fait par Choussy lui-m êm e, le 17 thermidor an 2 , la
f o r c e (Tune transaction , il y auroit également lieu à
réclam ation , parce que Tordonnance de i 56 o, ne m ain
tient que les transactions f a it e s sans dol et sans con
trainte , et q u ic i il y a eu contrainte et dol.
S e c o n d e
q
u
e
s
t
i
o
n
.
L e citoyen R a b a n o n est-il dans le cas de la restitu
tion contre Tespèce d'arrangement f a i t entre lu i et
Tadversaire, le 17 therm idor an 2 ?
C ’est ici le lieu d’analiser les principes les plus certains
en restitution, et d’en faire de suite l’application dans le
môme ordre.
L ’on est restitué contre tout engagement o \ il y a eu
crainte : ait p r œ to r , quod metûs causa gvztum e n t
ration non habebo. L . 1. il’, quod met. caus.
L ’on est restitué contre tout engagement où il y a eu
force : S i quis v i compulsus aliquid f e c i t , per hoc ediction restituitur. L. 3. cod.
L ’on est restitué contre tout engagement où il y a eu
dol.
Nos ordonnances ( 1 ) , en particulier celle de François
(1) C e l l e parlic est tirée m ot p ou r m ot du précis du cito ye n
R a b a n o n , pag. y et 10. N ous l’avons fait ainsi, p our cjue l’attentiou du lecteur ne soit pus détournée.
�( ' 21.)
1er. de l'année i5,39 , ont adopté les principes du droit
romain et admis la restitution pour cause d'erreur de fait,
de d o l , de violence et de.crainte; et non seulement notre
jurisprudence s y est conformée, et nos livres sont pleins
d’arrêts qui ont détruit les engagemens que la crainte et
la violence ont fait contracter; mais cette même juris
prudence avoit été plus loin ; elle a voit consacré les prin
cipes d’un titre du code théodosien intitulé: D e infirm andis lus quœ sub tirannide acta sant. Nous trouvons
dans les réponses de Charondas , un arrêt du mois de
janvier 1 6 9 7 , par lequel il fut jugé que des ventes d’hé
ritages faites durant les troubles des guerres civiles et temps
de calamité, étoient sujettes à rescision, sans même s’en
quérir de la vilité du prix. L . 9 , rép. 25 . Nous trouvons
dans Mornac un arrêt par lequel un débiteur qui s’ étoit
fait faire remise de sa dette , pendant le temps de la ligue,
par son créancier , lorsque les troubles furent appaisés,
fut néanmoins condamné à payer la dette, ad. le g .z .ff.
de calum niatoribus ; et c’est à l’occasion de cet arrêt que
Mornac cite le titre du code théodosien intitulé : D e la,
nécessité de détruire les actes passés dans les temps de
tyrannie ; mais quels temps furent plus calamiteux ! quels
temps furent plus tyranniques, plus meurtriers que ceux
de l’an 2 dans le district de Cusset ?
Un autre principe écrit dans l'ordonnance de 1667 9
s e m b l e fait pour la cause : l'art. 21 du tit. 29 d it, en
parlant des redditions de compte: s'il y a des ei'reuis ,
des om issions de recette ou f a u x em p loi, les parties
pourront en J o r m er demande.
Tous ces vices 11e se couvrent point par le silence de
�( zz )
*a partie ldsde , à moins que les parties n’aient ensuite
traité expressément sur ces mêmes vices.
Quant à la crainte , il faut q u ’elle soit grave. Il faut
metus instantis vel J 'u tu ri p ericu li causa m entis trepidatione. L . i . ff. quod inet. caus. D om at, liv. i , titre 18 ,
section 2, n.° 3 , dit : « Si 011 la met (la personne effrayée)
« en péril de quelque mal dont la juste crainte l’oblige
« à un consentement forcé ; ce consentement sera sans
« effet. »
A u 17 thermidor an 2 , il y avoit contre le citoyen
Rabanon, metus instantes, ou tout au m oins, f u t u r i
p ericu li causa. Il y avoit m entis trepidatio. L e citoyen
Rabanon étoit dénoncé dès le mois de germinal an 2 ;
B o u rg eo is, l’un des principaux ennemis du citoyen Raba
n o n , disoit à Paris qu’ il seroit encore l’un de ceux des
tinés à appaiser la soif ardente des persécuteurs. La
preuve en est écrite dans une information faite à la
société épuratoire de V ich y , le seize brumaire an 3.
( Voyez page 17 du précis du citoyen Rabanon. ) L e
29 messidor an 2, l’adversaire écrivoit au citoyen Rabiiuon
qu’il avoit parlé de sa résista n ce, des difficultés q u 'il opposoit ; que le représentant F orestier 11’étoit pas content
de sa façon d’agir ; que ce brave représentant l’invitoit
à se montrer plus accommodant, et que ce n éloit plus la
temps où les tracasseries étaient à f ordre du jour. ( V o y.
page 18 du précis du citoyen Rabanon ). Déjà une des
maisons que le citoyen Rabanon avoit î\ P aris, avoit été
comprise dan-» la liste des biens des émigrés.
L e sens naturel du langage de Clioussy saute aux yeux.
Il signifie, que si le citoyen Rabanon 11e se rondoit pas
�/ o J '
( 23 )
tiux vues de Fadversaire, tout iniques qu’elles étoîent,
le sort commun d’alors attendoit le citoyen Rabanon ;
d’abord visites, menaces, nouvelle dénonciation , réclu
sion , d puis la mort. Il y avoit dès lors , le metus
p ericu liin sta n tis v e lfu tu r i, mentis trepidatio.T^c citoyen.
Rabanon n’avoit pas à s’y méprendre, puisqu'il y avoit
une dénonciation form elle, à raison de la résistance qu’il
opposoit i\ Choussy, et de sa confiance dans l’attente de
la loi du 17 fructidor, en faveur des propriétaires contre
les fermiers.
Aussi le citoyen Rabanon souscrivit-il le 17 thermidor
an 2 , à tout ce que l’adversaire exigea de lui. L e citoyen
Rabanon n’examina rien. La m entis trepidatio étoit si
grande en lui, qu’il en fait l’aveu : l’entendement l’aban
donna. Il fit et paya tout ce que l’on voulut; trop heu
reux en lo u vo ya n t, de gagner quelques instans de plus.
L ’adversaire répond en vain qu’au 2 thermidor an 2 ,
( page 9 de son p ré cis), l’alégresse universelle agitoit tous
les Français; que la tète du premier tyran de la France
étoit tom bée, et qu’ainsi le citoyen Rabanon n’avoit plus
de sujets de crainte.
A u 17 thermidor an 2 , et long-temps après, la terreur
régnoit àC usset, comme avant le 9 thermidor; eh bien,
la stupeur, le deuil, y planoient sur toutes les têtes. Rien
ne le prouvoit plus que l’arrêté de Forestier du 22. Par
cet arrêté , ce représenta?it envoyoit encore au tribunal
révolutionnaire, douze citoyens honnêtes de tout âge , de
tout sexe , qui partirent des prisons de Cusset et Moulins,
le 28 thermidor, et ne sont revenus de celles de Paris,
que le i . cr brumaire an 3 , après avoir justifié de leur
�(H )
innocence. L e s Dussaray-Vignoles, les B o u q u e t - D e s c li a u x ,
les Charles, les Combes et autres, ne sont sortis cles
prisons de C u sset, q u ’à la fin de brumaire et frimaire
an 3. Les vertus étoient alors des crimes. Ce même
arrêté réservoit pour un autre e n vo i, deux magistrats du
bailliage de Cusset, dont l’un honore le tribunal d’appel
par des qualités bien estimables , et trois autres victimes
signalées par le même arrêté. L e 9 thermidor et autres
jours mémorables , n’avoient fait qu'augmenter, l’au
dace et la fureur des illuminés. La pièce imprimée
ci - dessous ( 1 ) , et plusieurs autres , le prouvent.
(1) Extrait d'une adresse présentée à rassemblée nationale , en
Van 3 , par les citoyens de Cusset et de Vichy.
L e sage et vertueux Vernerey , e n v o y é en mission dans le dé
p arte m e n t de l’A Hier, clans le mois de germ inal dernier, versoit le heaum e de la consolation dans les cœ urs des m alheureux
liabitans de ce district ; les principes de justice et d’hum anité ,
m é co n n u s depuis lo n g -te m p s, étoient rappelés; des cito ye n s inn o c e n s , entassés en foule dans les prisons, r e c o u v r o i e n t la l i b e r t é :
ch a cu n c r u t ê t r e à l’époque du bonlicur. V ain e illusion! Vernerey
quitte le département, laissant après lu i Forestier, pour le mal
heur de ses concitoyens, et de ceux à qui il en voulait. Bientôt
la terreur ressuscita; ceux qui avaient recouvré leur liberté , f u
rent traînés de nouveau dans les maisons d'arrêt. Dans l ’espace
d ’un mois toutes les traces du bien que le vertueux Vernerey
avoit laissées , furent entièrement effacées, e t notre district se
vit plus q u e jamais l e théâtre de mille ve x a tio n s; tout se passoit. sous les y e u x de F o r e stie r , à ijni il an ro it été si facile de
maintenir le bien (ju’avoit lait son collègue. Mois <juel co n C 'v ’ t
�ÏO V
(
)
Ces pièces ne sont malheureusement que trop ex
pressives. D ’ailleurs Choussy , qui a tant de m ém oire,
traste dans la co n d u ite de ces deux
représentais ! l ’un avait
passé comme une divinité bienfaisante , pour réparer les maux
que la tyrannie nous avoit causés: Vautre comme le démon des
tructeur, ne paroît que pour jeter la désolation dans nos âmes t
et préparer de nouvelles victimes à la mort. Vernerey avant le
9 thermidor, ne voit dans le district, que des innocens persé
cutés ,* il les rend à la liberté. Forestier, après le 9 thermidor, ne
voit dans la plupart de ces mêmes citoyens , que des conspira
teurs, des contre-révolutionnaires: il les envoie chargés de fers ,
au tribunal révolutionnaire, et ils obtiennent tous , quelque
temps après, leur liberté du comité de sûreté générale. Vernerey,
sous le règne de Robespierre, préchoit la justice et l ’ humanité ;
il exhortait à ne pas fa ir e par des vexations injustes, des en
nemis à la chose publique. Forestier ranimait la terreur: il di
soit qu’ il fa lla it encore se défaire de six têtes à Cusset; que rien
n’ étoit plus beau, plus m ajestueux , que le tribunal révolution
naire : qu'on y passoit en revue la fou le immense des accusés,
avec une rapidité incroyable, et que les jurés faisoient / e u de
file ; enjin, que le tribunal révolutionnaire lui paroissoit au-des~
sus de la convention. I l se plaignoit vivement, de ce que deux
citoyens qui depuis ont obtenu leur liberté du comité de sûreté
générale , avoient échappé à la guillotine de Lyon; m ais , disoiti l } Us n'échapperont pas à celle de Paris . A v e c des principes si
o p p o s é s , des mesures si co n tra ires, eût-on dit que ces deux rcprésentans siégeoient dans le m êm e s é n a t, aspiroieut au m ê m e
b u t.
C ito y e n s représentans, pourrons-nous nous e m p ê ch e r de nous
livrer à de justes plaint es co n tre F o re stie r, el le regarder c o m m e
le prem ier m o t e u r de tou s les m aux qui nous ont affligés pen-
D
f-
�c
2
6
}
n’a pas oublié, ( mais il ne voudra pas le dire ) qu’en
l’an 5 , il y .eut à Gusset un mouvement violent, tel que
dant un a n , « lorsque nous savons qu’ il s’ est vanté d’ avoir
« f a i t guillotiner Dujfort ; lorsque nous savons qu’ après le 9
« thermidor, il a cherché à ranimer le courage de nos terro« ristes, et les entretenir de l ’ espoir de voir bientôt reparoître
« le règne de la tyrannie, soit en écrivant à la société populaire.
« de Cusset, le 18 fructidor dernier : « Croyez que l ’ esprit public
« va reprendre son énergie première » , soit en écrivant que la
convention nationale alloit fa ir e poursuivre les individus qu’ il
avoit renvoyés, au tribunal révolutionnaire, et q u e le co m ité de
s u « t é générale venoit de m e ttre en liberté; a j o u t a n t , que la
convention nationale alloit reprendre une attitude capable d’ en
imposer à Varistocratie.
L e s mânes d’ une foule de victim es in n o ce n tes, d o n t le sang
crie encore ven g ea n ce, s’ élèveront dans tou s les tem ps p ou r co n
dam ner c e tte assertion aussi fausse que révo lta n te : suivent centsoixante-quinze signatures, etc.
J e soussigné, ancien adm inistrateur au directoire du district
de Cusset, certifieàqui il appartiendra, avoir été envoyé au tribunal
révolutionnaire de Paris , le 28 thermidor an 2 , en v e r tu d’un
arrêté de F o r e s t ie r , représentant du peuple alors , en date du 22
du même mois, et n’ être sorti des prisons de Paris que le i er. bru
maire an^, après avoir été interrogé et avoir justifié de mon inno
cence , ainsi que les onze autres victimes dénommées par Varrêté
précité, qui étaient parties le même jour que moi, soit des prisons
de Cusset, soit de celles de Moulins. E n foi de quoi j’ai signé le
présent p ou r servir et valoir c e que de raison. F a it à M a g n ct ,
le 29 germ inal an 9 de la république française. Signé P . A .
M e i l i i e u v a t , adjoint.
V u bon p our la signature ci-dessus du c it o y e n M e iliie u v a t,
�( 27 )
les deux partis étoient armés et en présence ; et une
-personne prudente ayant fa it rem arquer à c e r ta in jiîs ,
que J a cq u es C houssy connoit b ie n , qii il était en opposition avec son p è r e , lu i dit : vous voulez donc tirer
su r votre père ,* l e j î l s répondit, mon père est à son
p o s te , je suis au m ien.
Choussy dit lui-m em e, page 3 de son précis, et dans
sa lettre, que le citoyen R a ba n on differoit, q u i l lu i avoit
demandé divers d é la is , q u i l Vavoit obligé à f a i r e des
voyages inutiles et fa tig a n s , et qu’après la lettre du 29
messidor, le citoyen R a ba n on garda le silence pendant
encore qu in ze jo u rs.
T o u t ce ci sig n ijie, caractérise une obsession cons
tante de la part de C houssy contre le citoyen R a b a
non , et une résistance opiniâtre de ce de} nier à une
oppression raisonnée et soutenue. L a vérité déchire
donc le voile astucieux dont Jacques Choussy voudroit
se couvrir. Toutes ces démonstrations , qui lui échappent
forcément, démontrent la nécessité d e là réponse du cit.
Rabanon , du 14 thermidor.
Jacques Choussy en impose encore, en disant ( pag. 10
de son précis ) q u e F o r e s t ie r n e st que s o j i a llié à un
adjoint à la mairie de c e t te c o m m u n e . A M a g n e t , le 29 germinal
an 9. Signé, C
haules
L acoste.
V isé p o u r légalisation de la signature du citoyen C h arlesL a co ste ,
m aire d e là co m m u n e de M a g n e t , par le sous-préfet du quatrièm e
arrondissement du départem ent de l’AIlicr, à la Palisse, le 3 floréal
a n p d e la république française. S ig n é , C
à la Palisse, le 9 floréal an 9. Signé V
ossonn ier
alleto n
. . . Enregistré
.
D
î
�C z* )
degré f o r t éloigné. Jacques Ckoussy sent ici le besoin d’un
mensonge grossier , et la nécessité d'en imposer aux juges
et aux lecteurs : m ais Ja cq u es C houssy en est le neveu
à la mode de Bretagne ; ce fait est prouvé par la pièce
matérielle ci-jointe ( i ). Quelle croyance donner à un
hom m e q u i m ent a u ssi effrontém ent , et à toutes les
-pages ! __
Que malgré cette parenté, le bail de Choussy père ait
été condamné aux flammes ; que cette condamnation ait
été prononcée par le département d’A l l ie r , il n’en résulte
qu’une conséquence de justice forcée en f a v e u r du citoyen
Rabanon , et que les juges saisiront bien en repoussant la
fausseté de cette autre assertion de Jacques Choussy.
(i)
J e soussigné, m aire de la c o m m u n e de C u s s e t, certifie à
qui i! ap p a rtien d ra, que la citoyenne A n n e Touset, née le 28
lévrier 1 7 6 0 , sur c e tte c o m m u n e , et mariée a u c ito y e n Ja cq u e s
C h o u s s y , d e l à m êm e c o m m u n e , est nièce, à la mode de Bretagne,
du citcycruForestier, ci-devant représentant du peuple, en l'an 2,
par L o u ise D esbrest, sa m è r e , mariée en 1^66, a F r a n ç o i s T o u s e t ;
laquelle L ouise Desbrest étoit cousine-germ aine dudit Forestier,
c o m m e enfant l’un et l’autre de frère et sœur.
E n foi de q u o i , j’ai délivré le présent p o u r servir et yaluir
c e que de raison. A C u s s e t, ce 2 floréal an 9.
Signé,
D u ssa r a y- V ig n o les,
maire.
V u bon p o u r îïi signature du c it o y e n D u s s a r a y - V i g n o l e s ,
maire de la ville de C u s s e t , par le sous*préfct du quatrièm e
arrondissement du départem ent de l’ A l l i e r , a la Palisse. L e 9
floréal an y de la république française. S ig n é , C
ossonn ieii.
Enregistré à la Palisse, le 9 floréal an 9 >Signét V a l l e t o u .
�...............................................................
(
2
9
)
'
1°. L ’avis du district de Gusset, sut lequel il est inter
venu , est du z 5 brumaire an 2 , et ce n’est q ne le 1 ^ p lu
viôse suivant que le citoyen Rabanon a été nommé membre
du conseil du district de Cusset, ainsi qu’il est démontré
par la lettre suivante (1). 20. Ce bail a été anéanti, d’une
part , parce qu’il étoit postérieur au mois de février
179 2 , et de l’autre parce qu’il rappeloit des qualifications,
des énonciations qui faisoient ombrage. N o u s nous sommes
-procuré cet arrêté; a in s i, Fannullation du bail en ques
tio n , est absolum ent étrangère au citoyen R a b a n o n ,
q u i n a été nom m é membre du conseil du district, que
longtem ps a p rès, et lorsq u 'il étoit en m ission dans
le département du C h e r , où i l a séjourné ju sq u 'à la
J in de p ra irial an 2 (2).
(1) C u s s e t , le 16 p lu viô se , l ’an a de la république une e t in d iv isib le.
L'agent national provisoire près le district de Cusset , au.
républicain Plantade-Rabanon, à Vichy.
J e te donne avis q u e , par l’arrêté du représentant du peuple
Vernerey, du 13 de ce mois, tu as été nommé administrateur au
conseil du district de Cusset, J e t’invite à te rendre à tou poste.
S alut et fraternité,
P o n c e t.
(2 )
E
xtrait
de l’un des registres des délibérations et arrêtés du
directoire du district de Cusset.
Séance publ i que et permanent e du 9 p l u v i ô s e , an 2 de la républ i que une 1
et indivisible.
Nous administrateurs composant le directoire du district de
Cusset ;
�C 3° )
L e citoyen Rabanon n’a jamais dissimulé l’origine
des domaines de Chitainet de Joninain; ils proviennent
du sieur de Laqueuille, ém igré; et son mémoire au
conseil le dit formellement; mais il en a joui en bon
père de famille; mais il les a administrés plus soigneu
sement que les siens, que ne le faisoit Jacques Choussy;
mais il n'a jamais permis que l’on détachât la plus petite
branche des bois des deux domaines en question ; mais
il y a au contraire, procès verbal régulier des dégrada
tions commises dans tous les genres par Choussy , et dont
l’effet sera poursuivi à propos. Mais cette a c q u i s i t i o n n e
garantissoit pas; elle ne pouvoit pas garantir le citoyen
Rabanon , des traits meurtriers dont ses ennemis vouloient l’accabler.
L e surplus des épisodes du précis de Jacques Choussy ,
n’est qu’une lâche récrimination : le citoyen Rabanon y
a répondu par des réflexions, à la suite de son mémoire
au conseil. Revenons à la cause, et dévoilons le dol per
sonnel commis par Jacques Choussy.
P o u r le d o l p e r s o n n e l , il faut le d e s s e in de l’un des
contractans de surprendre l’autre, et l’événement effectif
de la trom perie, dit Dornat, liv. i , titre 18 , section 3 ,
A p r è s avoir consulté et entendu l’agent national p ro viso ire ,
A r r ê to n s les dispositions suivantes :
A n T . I er. L es c ito y e n s P lanta.de-Rabanon , habitant de la c o m
m u n e de V i c h y , et a u tre s, sont nom m és co m m issa ires,à l’effet
de se transporter sur le ch a m p au départem ent du C h er.
P a r les administrateurs ; signé, F o u i i n j e r , P. L. R. P . ,
et O l i v i e r , secrétaire adjoint,
�( 3i )
n°. 4. F ra udis interpretatio semper in ju r e c iv ili non
e x eventu d u n ta xà t, sed e x con cilio quoque desideratur.
L . 79 ff. de reg. jur.
Dans l’espèce, le concilium est dans la lettre de l’ad
versaire au citoyen R ab an on , du 29 messidor an 2 , où
le citoyen Rabanon étoit menacé de la disgrâce du brave
représentant F orestier ; l’adversaire menaçoit de cette
autorité terrible, pour réduire le citoyen Rabanon à l’im
puissance de se défendre, et pour le tromper.
U cçeiitu s est dans le simulacre d’arrangement même.
Dans la reconnoissance du 17 thermidor an 2 , on lit que
le citoyen Rabanon a donné au citoyen Choussy, 2,5oo
francs argent ; c’est-û-dire, z 5oo francs écus. Cette circons
tance est marquante ; 2,5oo francs écus, dans un temps
où il ne se faisoit aucune affaire en argent, annonce
combien alors le citoyen Rabanon étoit comprimé. D ’ail
leurs il y a erreur de com pte, double em ploi, faux em
p lo i, dans ce prétendu arrangement.
En effet, à en juger par les propres écrits de l’adver
saire , par l’état et par l’écrit qu’il remit au citoyen R a
b an on, le 17 thermidor an 2 , il y a sûrement erreur de
com pte, double e m p lo i, faux em ploi; nous allons le
démontrer.
Mais auparavant, il est b o n d e prévenir le tribunal,
que l’adversaire a fait l’opération, comme si le citoyen
Rabanon eut été tout ¿1 la fois, et le propriétaire, et le
métayer des deux domaines. L e citoyen Rabanon est
chargé de tou t, sauf à lui i\ s’entendre avec les métayers.
Suivant l’écrit de l’aiiversaire ? sous la date du 17 ther-
�( 3* )
m idor an 2 , et l’état y jo i n t , les bestiaux auroient été
estimés à la somme de neuf mille neuf cent
cinquante francs, ci . . , .............................. 9 j 9§0 fr* 0 s>
Suivant lu i,l’ancien prix
des bestiaux pour le do
maine de Chitain , étoit de
neuf cent cinquante-deux
francs seize sous, ci . . . . 952 fr. 16 s. I
Suivant l’adversaire,l'an.
cien prix des bestiaux pour
?
le domaine de J o n in a in ,
étoit de neuf cent soixante
francs , c i ............................
g6o
Ces deux sommes don
nent un total d e ................. 1,912 fr. 16 s.
Cette dernière somme déduite de celle
de 99Ôo fr. ci-dessus, montant de l'estima
tion des bestiaux, au 17 thermidor an 2 , il
r e s te ................. .................................................. 8;037
Cette somme seroit partageable par moitié
entre l'adversaire, comme Fermier, et les
m étayers; la moitié de l’adversaire seroit
d e ......................................................................... 4,018
Suivant l'écrit du 17 thermidor an 2, l’ad
versaire auroit r e ç u , i ° . en argent comp
tant 2 , 5 o o fr. ; 2°* en-un billot de 2,892 fr.
16 s. T o t a l, ci . . . . . ................. ... . . . . 5,392
La diflerenceau préjudiceducit.Rabanon
seroit d e ................................................................. I >374
4
12
16
4
Preuve d’erreur bien marquée.
M a is ,
�( 33 )
Mais , dira l’adversaire, le prix du cheptel entre L aqueuillie et moi n’étoit pas le même qu’entre les mé
tayers et moi ; mon prix avec lei métayers étoit plus con
sidérable.
E h bien ! comptons encore dans ce sens. Mais pour fa:re
bien sentir la démonstration, commençons par une expli
cation essentielle.
L ’adversaire nous dit lu i-m êm e, qu’au 17 thermidor
an 2 , l’estimation totale des bestiaux étoit de 9,960 francs.
Dans cette som m e, est comprise la valeur originaire des
bestiaux , la valeur de 1783 ( date du bail à ferme par le
susdit Laqueuilhe à Choussy. )
Dans cette somme est aussi comprise la valeur progres
sive , à partir du bail de 1783 , jusqu’au bail à métairie
consenti par Choussy ; dans cette somme est aussi comprise
la valeur progressive depuis ce bail à m étairie, ju?qu à l’es
timation de l’an 2. Toutes ces valeurs sont réunies dans la
somme de 9,960 f r . , puisqu’en l’an 2 les bestiaux, suivant
l’adversaire, n’auroient pas été appréciés à plus de 9,960 fr.,
ensorte qu’à en juger par Choussy lui-même en 1 an 2 , les
bestiaux ne valoient que 9,960 fr.
Ceci p o sé , si l’adversaire veut faire deux opérations de
com pte, s’il veut établir une distinction entre le bail à
ferme et le bail à métairie , il ne peut pas prendre d’abord
la moitié de toute la différence qu’il y auroit entre le prix
exprim é au bail de 1783 et l’estimation de l’an 2.
Il ne peut pas prendre ensuite, sur la moitié revenant
aux métayers, dans cette même différence, toute la somme
en plus entre lè prix énoncé au bail à ferme et le prix
énoncé
bail à métairie.
�( 34 )
En effet, entre Choussy, ferm ier, et les rti&aÿers, le bail
à cheptel opéroit une société. O r , il est de principe que
lorsqu’il s’agit d’ un partage de société, l’on commence
par en former l’actif.
'
Sur toute la niasse de cet a c t if , chacun des sociétaires
prélève les fonds qu’il a mis dans la société, et ce qui reste
est partagé entre les sociétaires.
Entre Choussy et les m étayers, la valeur des bestiaux en
l ’an 2 , la somme de 9,960 fr. auroit été la masse de l’actif
de la société ; les fonds mis par Choussy dans la société
auroient été la plus-value des b e s t i a u x d e p u i s 1783 , ju s
qu’aux baux à métairie faits entre Choussy et les m é
tayers.
Sur la valeur de l’an 2, Choussy de voit prélever le mon
tant de cette plus-value; mais il devoit faire ce prélève
ment avant tout partage, afin que ce prélèvement portât
également sur tous les sociétaires.
A u lieu de cela, Choussy a commencé par
porter en lign e, c i ...........................................9,960 fr. o s.
D e cette som m e, il a soustrait celle de
1,912 fr. 16 s.
Pou r le prix des bestiaux en 1783 , il a
p r i s ..................................................................... 1*912
Il en est r e s t é .............................................. 8*037
16
4 s*
. D e cette somme, il a pris pour lui moitié,
q u ia é t u d e ..............................................
4,018 fr. 12 s.
Il a attribué au citoyen Rabanon , comme, | (
1
représentant les métayers, une somme de . 4,018
12
�7t r
r s 5 )
Sur cette moitié, il a été retenu la somme
d e ........................................................................ 1,218
4
pour la plus-value des bestiaux entre 1783 _______ _
et 1792.
D e cette manière il s’est donné . . . . 5,23$
Dans cette opération il y a erreur de
compte , double emploi et faux emploi.
Il y a double em ploi, en ce qu’il reçoit
deux fois la mcme somme ; il reçoit deux
fois la même som m e, en ce que les 1,218 fr.
16
4 s. devant être seulement un prélèvement
sur la somme totale, par la forme du prélè
vem ent, il en auroit lui-mêmc supporté la
moitié.
Il y a faux em ploi, en ce qu’en opérant
de cette manière il a mis sur le compte des
métayers,et dès-lors sur le citoyen Rabanon,
la totalité d e .....................................................1,218 fr. 4 s.
montant de la plus-value, tandis que lui •
Clioussy devoit en supporter la moitié.
En cet état, voici le vrai calcul qui auroit dû être fait par
Jacques C h o u s s y , même .daus son système. L e citoyen
Rabanon n’entend pas approuver les bases que Choussy
a posées. E n temps et lie u , le citoyen Rabanon en pro
posera d’autres qui sont très-justes; mais en ce moment,
et sans tirer à conséquence, nous comptons d’après Choussy
lui-m êm e, et nous montrons l’erreur, le double em ploi,
le fux emploi.
Ainsi, suivant Choussy en l’an 2 , p rix de
�fo ire , les bestiaux v a lo i e n t ............................ 9>95o fr. o s.
A in si, suivant Choussy, les bestiaux en .............
1783 valo ien t, prix de f o i r e ....................... 1,912 fr. 16 s.
q u ’il falloit déduire.
________
R e s t o i t .................................
Suivant C h o u ssy, la plus-value depuis
1783 jusqu’en 1 7 9 2 , avec les
métayers, étoit pour Joninain
888 fr. 4 s.
P o u r C h ita in .......................
330
1,218
4
A d é d u i r e ................. ...
R e s t o i t ............................................................6,819
L a moitié revenant à Choussy, étoit de . 3,409 • 10
Il lui reviendroit encore pour la plusvalue entre 1783 et 1792 ci-dessus, ci . . . 1,218
4
L e total du contingent de Choussy seroit
d e .........................................................................4*627
Il a reçu en a rg e n t. . . 2,5oo fr. os. 1
Il lui seroit encore dû
> 5,392
par billet . • . ................. 2,892 •» 16
)
‘
14
16
Il y auroit donc une première erreur contre le citoyen
Rabanon de 765 fr. 2 s ., non compris les valeurs des chep
tels des brebis , qui appartiennent aussi essentiellement au
citoyen Rabanon que les cheptels des gros bestiaux , et que
Jac ques Choussy, par le compte que Ton vient de discuter,
fait payer au nombre de cent vin gt, à raison de 6 J'r.p ar
brebis • tandis qu'il doit les rendre tête pour tê te, comme
�( 37 )
son père les a reçues du citoyen Busseuil, précédent fer
mier, ainsi que l’explique la lettre imprimée de ce dernier,
page 2.
D e tout ceci, il résulte matériellement qu’il y auroit
preuve bien positive d’erreur de com pte, double em
p lo i, faux emploi ; et comme erreur n’est pas compte ,
tout est à refaire.
Ce n’est pas que le citoyen Rabanon en soit réduif à
ce moyen ; il en a plusieurs autres qu’il développera ; mais
il a cru devoir se borner en ce moment à celui-ci,
comme l’un des plussaillans. Lorsque le simulacre d’arran
gement du 17 thermidor an 2 sera effacé, lorsque le
compte se f e r a de n o u v e a u , i l s t i p u l e r a scs intérêts avec'
plus de t r a n q u i l l i t é d’esprit; il jouira de toute sa lib erté• ^
alors, il aura sûrement justice.
Nous avons démontré qu’il y a eu erreur même dans
le com pte, dans l’opération de Choussy. Mais nous n’en
avions pas besoin ; la vérification ne doit s’en faire, que
lorsqu’il s’agira de l’exécution du jugement que le tri
bunal va rendre ; en ce m o m en t, il suffit d’avoir bien
p r o u v é que le citoyen Rabanon a été terrorifié par
Choussy et par t o u t e s les horreurs des circonstances des
temps, et par celles des 17 , 22, 28 thermidor, pour que
le citoyen Rabanon doive être restitué, contre des actes
produits par la tyrannie.
�7^°
(38)
T
r o i s i è m e
q u e s t i o n
.
L e citoyen R a ba n on -p eu t-il dem ander la restitution
de la som m e de 235 oq J r a n c s en a rg en t, p a r lu i payée
le 17 therm idor an 2 , avec intérêts ?
Cette proposition n’est pas une question 5 elle est seu
lement une conséquence de la précédente.
E n effet, nous venons de démontrer que l’espèce
d’arrangement du 17 thermidor an 2 , doit être annullé :
cette a n n u l a t i o n r a m è n e r a t o u t e s les p a r t ie s e n l’état
d’avant le 17 thermidor an 2 ; les écrits du 17 thermidor
an 2 et tout ce q u ia suivi, seront considérés comme non
avenus ; il faudra que chacune des parties reprenne le sien.
Ce qu’a fait l’adversaire, ne présentera plus q u’une expoliation , et spoliatus antè om nia restituendus. L ’adver
saire rendra la somme de 2,5oo francs ; il la rendra avec
les intérêts, à compter du payement. Ces intérêts seront
la réparation du dommage causé au citoyen Rabanon. Z/. 2.
cond. ind.
Q
u a t r i è m
e
q u e s t i o n
.
L e citoyen R a ba n on est-il a u jo u rd 'h u i, recevable et
J b n d é à demander raison du cheptel ?
Celle proposition ne présente pas de difficulté ; elle
est encore une conséquence forcée de la seconde. L ’es
pèce d’arran^cinent du 17 thermidor an 2 , écartée, les
V
�ïz \
( 39 )
droits du citoyen Rabànon sont rétablis en leur intégralité.
" Ce sont le s;nouvelles-lois sur le9 cheptels, qu'il faut
'consulter; en voici la série et les dispositions propres à
la contestation d'entre les parties.
Un arrêté du comité de salut public, du 2 thermidor
an 2, article 3 , porte : « Lorsque le bail du métayer sera
et J î n i , il sera obligé de rendre en nature au proprié
té taire, Je mérrtè nombre de bestiaux et la même branche,
« tels enfin qu’il les avoit reçus, sans pouvoir se servir
« de la clause de son b a il, pour en fournir la valeur. »
U n arrêté du même com ité, en date du 17 fructidor
an 2 , dit en l’article premier : « Les fermiers qui ont reçu
« du propriétaire des bestiaux en entrant dans leurs fer« m es, sont tenus comme les métayers, d’exécuter l’ar« rêté du 2 thermidor dernier. »
Ces deux arrêtés furent rapportés par un troisième
de ce com ité, en date du 16 pluviôse an 3 ; par l’ar
ticle 2 , les comités de législation et de com m erce, furent
invités à présenter sans délais un projet de lo i, su r les
difficultés qu occasionneraient alors les ba u x à cheptel.
Parut ensuite la loi du i 5 germinal an 3. L ’art. Ier.
obligea les1fermiers ou métayers à rendre les bestiaux
à la jin du ba il ou lors de Vexig u e, compte ou partage,
en même nombre , espèce et q u a lité qu'ils les aboient
reçus.
~ T/article 4 , dans le cas d’une simple énonciation de
prix dans les b a u x, et sans désignation du nombre des
espèces et des qualités ; dans ces deux cas, cet article
veut qu’il y soit suppléé par enquête ou par experts.
L ’article 5 recommande aux experts de prendre toutes
�(40).
les informations, tous les éclaircissemens nécessaires pour
découvrir la vérité ; il les charge de s’arrêter au mon
tant de l’estimation exprimé au bail, et d'apprécier com
bien au temps de cette estimation, moyennant la somme
de cette estimation, l’on pouvoit avoir de bestiaux. 11
les charge de consulter le nombre de bestiaux conve
nable pour l’exploitation du bien.
Enfin l’article n parle ainsi : « toutes les difficultés
« qui ont pu s’élever dâns le courant de ta n n ée d ern ière,
« sur les baux à cheptel expirés ou r é silié s, et qui sont
« indécises ; toutes celles a ussi q u i se sont élevées rela»
c tivement à l’exécution des arrêtés du comité de salut pu
is blic des 2 thermidor et 17 fructidor, jusqu’à ce j o u r , et
« q u i ne sontp a s non plus entièrem ent term inées, seront
cc définitivement réglées d après les dispositions dex
articles précédens. » G est ici une restitution que la loi
accorde aux propriétaires, contre la sorte de brigandage
des métayers et des fermiers , contre les propriétaires.
L e papier-monnoie a b o l i, le législateur rendit la loi
du 2 thermidor an 6.
P a r l'article 6 de cette loi , les m étayers o u ferm iers
fu re n t ob ligés à re n d re les bestiaux ou tête p o u r tête ,
ou le p r ix su ivant l’estimation.
L ’article 6 dit : « Les comptes et partages de cheptel
« entièrement consommés, soit qu’ ils l’aient été par suite
« de jugement, soit qu’ ils l’aient été par suite d'nrran» gemens définitifs faits de gré à g r é , sont maintenus,
« et sortiront leur plein et entier effet, à quelque épo« que et dans quelque proportion qu’aient été faits le^d.
«.comptes et partages, »
Mais
�t e s
c 4* )
Mai? ¡’article 7 po¡rte :« A l’égard' des comptes et par« tnges .écjius, ¡niais non définitivement consommés, ils
seront ,r<é.glés suivant les conventions et les lo is , ou
-« usfiges antérieurs ,î\ la loi du i 5 germinal an 3. .»
... «, Ü estim a tio n à faire, s'il y a lieu , dit l’article 8 ,
* pqur la rendre des bestiaux, dans le cas de l’article
« précédent , sera faite en valeur métallique, au prix
<« rnçyen de 1790, ,ç\ ucmobstaut toute estim ation déjà
m J a iie j p en da n t la dépréciation du papier-m onnoie :
hu cette estimatiqn sera faite à raison de l’état du b é ta il
.« reiidu,, s’il est ençorfi sur les lie u x j dans le cas con« traire, les e x p e r ts q u i a u r o ie n t opéré la remise ., et
k<;j à Jqur dt^ant y \tçvis autres \ççcpfirts tém o in s, seront
je appelés,
procéderont de n ouveau, d'après laurm é
ta m oire , ■
leurs connaissances particulières , ou tous
■
ft autres dpeumens, conformément aux règles prescrites
,« par la présente. »
. ,j >
I/artiçle 11 de 1? loi du i,5 gprminal an 3 , parle en
général .de ¡toutes difficultés élevées dans le courant de
J’^njiée précédente, de .toutes les difficultés .encore indé
cises ; elle ne distingue pas,:, il suivit qu’il y ait difficulté,
pour qu’il y ait lieu à 1’applicatio.n de cette loi.
ï $ e parle no# seulement dpsj^aux expirés, mais encore
¡des Jjapx r,ésilié$;; pias .de .distinction ;ent¡r’eux.
^llçis’iipp.roprie à tpus les cns.ou Je propriétaire auroit
réclamé le bénéfice des arrêtés des z thermidor .et 17 fruc
tidor an 2;.elje dit qü’alorp si JesidifficuHés qui s’ensuivent
7ie s.oiit pas etttièrcmçjit term in ées, -elles seront défini
tivement réglées ¿suivant les .dépositions de cette loi ( d u
i 5 germinal. )
F
�C 42 )
Celle du 2 thermidor an 6 va plus loin. S i , en l’ar
ticle 6 , elle maintient les comptes et partages faits, elle
veut qu’ils soient entièrem ent consom m és; elle exige qu’il
11 y ait plus rien.à faire; elle exige que les parties se
trouvent en position telle qu’elles n’aient plus rien à se
dem ander, -parce que sans cela la chose ne seroit pas
entièrem ent consom m ée.
Dans ce sens, pour une consom m ation en tière, il n&
su ffit pas d'une estim ation des bestiaux pendant le
papier - jnonnoic , puisque ta rticle 8 dit nonobstant
toute estim ation d éjà j'a ite p e n d a n t la d é p r é cia tio n dtù
papïer-m onnoie.
P o u r une consommation e n tiè re , il ne suffit pas de
la reddition des bestiaux par le fermier au proprié
taire, puisque le même article 8 d it: Cette estim ation
sera f a it e ¿1 raison de Vétat du bétail ren d u , s’il est
encore su r les lieu x ( ce qui suppose la reddition déjà
faite au p ro p riéta ire), puisque le môme Article, dans
l'hypothèse où ces bestiaux ne seroient plus sur les lieu x ,
charge les e x p e r t s q u i en a u r o ie n t o p éré la rem ise} d’en
faire l’appréciation, d’après leur m ém oire et leurs con
naissances particulières.
O r , ici il 11 y a rien eu de définitif; il ne peut pas y
avoir encore rien de définitif aujourd’hui entre le citoyen
Rabanon et l'adversaire, puisque le citoyen Rabanon n’a
rien p a y é , et que c’est le payement définitif ou le dépôt
qui opère la consommation : tout le prouve.
i°. Dans le sens de la loi du i 5 germinal an 3 , des
difficultés1se sont élevtfçs entre le citoyen Rabanon et
l'adversaire.
�ÏX J
(A 3 ) .
L e citoyen R abanon, en l’an 3, par ses offres cTu 2 ger
minal et par nombre d'autres actes subséquens, a réclamé’
toujours le bénéfice des arrêtés des 2•thermidor et 17 fruc
tidor an 2; de là des difficultés non entièrement terminées
lors de la publication de la loi du i 5 germinal an 3.
2°. Dans le sens de la loi du 2 thermidor an 6 , d’une
part il n’a été rien fait de gré à g r é , puisque le citoyen'
Rabanon a élo ig n é, résisté autant qu’il a été en son’
pouvoir, au prétendu arrangement du 17 thermidor an 2;
puisque, s’il n’a voit pas obéi aux réquisitions, aux injustes"
prétentions de l’adversaire, les visites, les menaces, les
dénonciations auroient recommencé , jusqu’à ce que’
J a c q u e s Ghoussy e u t o b t e n u cc q u ’ il désiroit ou dans li n
sens ou dans l’autre; d’un autre c ô t é , il n’ÿ a encorer
rien de définitivement consom m é>puisqu’il fau t'y revenir,
puisque dans l’opération il y a eu crainte grave, force
dol personnel., erreur de com pte, double em ploi, faux'
emploi.
N ’importe qu’ i l 'y ait e u , en l’an 2 , estimation des
bestiaux; mais cela ne suffit pas. ( Y . art. 8 de cette lo i,,
première partie. )
N ’importe qu’il y ait eu remise des bestiaux, par lracl-versaire, au citoyen Rabanon; mais cela ne suffit pas
encore. ( V ‘. art. 8 de cette l o i , deuxième partie. )
- En ce cas, la loi en appelle, i°. aux experts qui au
r o ie n t déjà opéré cette remise; 2 0. à tous autres experts
témoins; 3°. à le u r m é m o ir e , à leurs connoissances
■particulières, et à tous autres dücumens. Et certes, il'
existe encore beaucoup de témoins de l’injustice criantefaite par Choussy au citoyen Rabanon.
F 2-
�t A4 )
Un. autre moyen, puissant se présente contre l’adver
saire; il ne sauroit y répondre convenablement.
E n p o m t.d e d r o it, un acte synallagmatique est celui
qui est obligatoire de part et d’autre; toutes les fois q u’il
y a obligation réciproque, il en est résulté un.engagement
synallagmatique; et l'acte contenant cet engagem ent, s’il
est sous seing p r iv é , doit, être fait d oub le, à peine de
nullité.
Dans l’espèce, il s’agissoit de la résiliation d’un cheptel
de fer. L e propriétaire pouvoit réclamer le montant de
l’estimation de 1783 ;;le fermier étoit en droit de retenir
l ’excédant.
Il y avoit nécessairement obligation réciproque entre
le citoyen Rabanon et l’adver.saire.. Suivant le calcul de
l’adversaire, le citoyen Rabanon lui devoit-raison de la
plus-value des bestiaux; de .son côté, l’adversaire devoit
lui rendre les bestiaux. Il y. a de part et d'autre 'des engagemens i\ remplir : ceci posé, il devoit y a vo ir, de la
part du citoyen Rabanon , décharge des bestiaux du
cheptel; il devoit y a v o ir, au profit du citoyen R aban on ,
quittance de la p l u s - v a l u e . P a r c e s d e u x motifs, il devoit
y avoir un acte fait double; il n’y.en a point. L e citoyen
Rabanon pourroit demander h Choussy raison des bes-r
tia u x , parce que Choussy n’en a point de décharge.
Choussy ne pourroit pas dire qu’il 11’en avoit pas besoin,
et qu’il lui suflisoit de la simple remise des bestiaux,
parce que quand on est engagé par écrit, il faut établir
sa libération par écrit.
Choussy ne pourroit pas plus offrir utilement une preuve
testimoniale, parce que l’objet cxcéderoit 100 fr.
�(■4 5 )
D e tout ceci^ il suit que tout n’est donc pas définiti
vement consom m é, et dûs lors c’cst le cas de la loi du 2
therm idor, an 6.
L a lo i du prem ier.fructid or an 3 , a prévu fesp èce;
elle rappelle , relle consacre tous les principes de ju r is
prudence-sur des doutes ¡q u i s 1étoient élevés. L e légis
*
lateur passe à Vordre du j o u r ,fo n d é sur ce q u u n remboursem ent n e s t consom m é que lorsque le débiteur
s’est dessaisi p a r la consignation.
En cet état de choses, il faut mettre à l’écart l’espèce
d’arrangement du 17 thermidor an 2 ; alors demeure dans
toute sa fo rc e , l’obligation de l’adversaire de compter des
bestiaux du cheptel, en conformité des lois d e s 'i 5 ger
minal an 3, et 2 thermidor an 6.
l ia loi de thermidor an 6 présente au tribunal le moyen
de rendre justice à qui elle appartient. Des experts témoins
montreront au doigt le véritable débiteur : ce sera alor*
que l’on- pourra , en très-grande connoissance de cause,
juger laquelle des deux parties est à condamner, ou le cit.
R ab an on , pour avoir lutté contre une injustice criante, ou
Jacques Choussy, pour vouloir en abuser.
Après avoir analisé le précis, les moyens de Jacques
Choussy, ses apostrophes, ses personnalités,que restc-t-il
dans son m émoire? des injures, des calomnies, des perfidies,
pas une vérité.
Mais ce n’est point assez que les moyens de droit du cit.
Rabanon obtiennent un succès complet. Il doit cire vengé
de toutes les expressions diffamatoires du précis de Jacques
Choussy. L e cit. R abanon, dans le sien, a été grandement
modéré sur le coinpte de Jacques Choussy. Les pièces qu’il
�71 t
(4 6 )
a produites sont dans les mains de tous les administrés du
district de Cusset qui les lui ont confiées.
II a dû les présenter à la justice : sa cause l’exigeoit.
Elles sont l’expression des sentimens de tous ceux qui les
ont signées : rien ne lui est personnel. Jacques Choussy,
au contraire, a dit tout ce qu’il falloit pour fatiguer ungalant homme , pour attaquer sa délicatesse. Mais le sanc
tuaire de la justice ne doit jamais être souillé par des com
bats d’injures, d’impostures, de calomnies; les tribunaux
doivent empêcher- et réprimer ces scènes scandaleuses. L e
meilleur moyen , en pareil cas, est celui employé lors d’un
arrêt du c i - d e v a n t p a r l e m e n t de P a r i s , du 7 f é v r i e r 1 7 6 7 ,
rendu sur les conclusions du cit. Seguier. Ce moyen est
d’ordonner la suppression du précis épisodique de Choussy..
L e cit. Rabanon y a conclu : le tribunal consacrera sans
doute cet acte de justice.
GOURBEYRE,
A R
io m
,
avoués
de l'imprimerie de L a n d r i o t , imprimeur du
Tribunal d’appel. A n 9.
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
[Factum. Plantade-Rabanon, Jean-Claude. An 9]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Gourbeyre
Subject
The topic of the resource
ferme
cheptel
experts
pétitions
subsistances
biens nationaux
distribution de blé
rumeurs
terriers
troubles publics
émigrés
domaines agricoles
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire en réponse pour Jean-Claude Plantade-Rabanon, propriétaire demeurant à Chitain, commune de Saint-Christophe, appelant ; Contre Jacques Choussy, géomètre, demeurant à Cusset, intimé.
Table Godemel : Restitution : contre un règlement, pour cause de crainte et de dol.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
An 9
1783-An 9
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
46 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1128
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G1127
BCU_Factums_G1129
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53156/BCU_Factums_G1128.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Chitain (domaine de)
Joninain (domaine de)
Cusset (03095)
Vichy (03310)
Saint-Gérand-le-Puy (03235)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
biens nationaux
cheptel
distribution de blé
domaines agricoles
émigrés
experts
ferme
pétitions
rumeurs
subsistances
terriers
troubles publics
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53157/BCU_Factums_G1129.pdf
16a14344df381c3acecfbabdf75c90ed
PDF Text
Text
PRÉCIS EN RÉPONSE,
POUR J
acques
C H O U S S Y , Géomètre, demeurant
à Cusset, Intimé ;
C O N T R E Jean-Claude P L A N T A D E R A B A N O N , propriétaire , demeurant au lieu
de C h itain , commune de Saint-Christophe , dépar
tement de l 'A llie r , Appelant.
C e t t e cause offre le h ideux spectacle d'un débiteur
de mauvaise fo i, q u i, pour se soustraire au payement d’une
dette constante et avérée, épuise d’abord les subterfuges
ordinaires de la chicane; et se ro idissant contre l’autorité
de la chose ju gée, cherche enfin par d’odieux détours et
d’affreuses calomnies, à rendre illusoires des condamna
tions bien motivées, prononcées en dernier ressort, aux
quelles il a formellement acquiescé et à remettre en question, dans un nouveau tribunal, sur un autre territoire où
il est moins connu,ce qui a été irrévocablement décidé par
ses juges naturels et compétens.
A
�Telle est l’idée sommaire de ce procès vraiment scan
daleux : les détails en sont révoltans. Hatons-nous de les
retracer , pour détruire les effets de la perfidie avec la
quelle ils ont été tronqués dans le précis im prim é de Plan»,
tade-Rabanon.
F A I T S .
Claude Busseuil, fermier de la terre de C liitain, subroge,,
le 4 avril 1 7 8 1 , Pierre Choussy, père de l’intim é, à l'effet
de son bail ; il le charge de rendre, à sa sortie, au proprié
taire ( Laqueuilhe ) un cheptel montant à 3^894 f r .,
et lu i v e n d e n o u tre tous les b estia u x q u i e x c é d o ie n t ce
cheptel, avec quelques autres objets, moyennant 3 ^ 9 6 fr.
L e 27 mai 1783., Pierre Choussy renouvelle sa ferme
avec le propriétaire (Laqueuilhe ) pour neuf ans, finissant
au 24 juin 17 9 2 , et se charge de laisser , à la fin de son
b a il, pour 3,894 fr. de bestiaux, comme en étoit tenu Bùsseu il, précédent ferm ier : le p rix de la ferme étoit de
8,000 fr.
L e 12 janvier 179 2 , Pierre Choussy afferme encore
cette même tei*re p o u r trois ans , finissant au 24 juin 179 5
(an 3 ) , aux mômes clauses et conditions ; mais le fermage
est réduit à 4,300 fr. à cause de la suppression des droits
féodaux, avec convention que le p rix sera augm enté, si
ces droits féodaux sont rétablis avant la fin du bail.
Au. mois de juin de la même année ( 1 7 9 2 ) , Jacques
Chousjy- fils prend desarrangemens avec Pierre son père,
qui le subroge à la ferme dé Chitain. Choussy fils, intim e,
y va résid er,et en prend ^administration.
Laqueuilhe est porté sur la liste defi émigrés.} ses biens.
�C3 )
\
sont confisqués et mis en vente; la terre de Çhitain est
vendue par lots séparés : Plantade-Rabanon achète la ré
serve et les domaines de Chitain et de Jon in ain , le 2. bru
maire an 2.
Un arrêté de l’administration centrale du département
de l’A llie r, du 2 1 ventôse an '2, > pris sur l’avis de celle
du district de Cusset, annulle le dernier bail de ferme de
la terre de Chitain , et le condamne aux flammes , à raison
de la clause d’augmentation du prix stipulée en cas du réta
blissement des droits féodaux supprimés. Jacques Choussy est dépossédé de. sa ferme au 24 juin
l794(m essidoran 2) ; Plantade-Rabanon et lesautres acqué
reurs en tren t en jouissance des lots par e u x achetés , et font
procéder par deux experts, le 14 du même m ois, à l'es
timation des bestiaux ; et comme le nombre étoit supé
rieur à celui qui avoit été l’objet du cheptel, l'estimation
dut par là même excéder de beaucoup le montant de ce
cheptel.
Choussy, qui avoit quitté la ferm e, et qui laissoit ses
bestiaux, désiroit en recevoir le prix ; il presse Plantade
de te rm in e r avec lu i, comme avoient fait les outres acquér
,1‘curs. Plantade di/Fèrc, lui d e m a n d e divers délais, et
l’oblige à faire des voyages inutiles et fatigans.
Choussy va trouver le représentant Forestier, alors en
séjour ù Cusset, avec qui Plantade étoit intiméinent lié ;
il le prie de le concilier avec son ami. Forestier lui dit
qu’il peut écrire i\ Planlade, et l’inviter desa part h terminer
•cette affaire. Choussy écrit la lettre du 29 messidor an 2 ,
im prim ée à la suite du précis de P lantade ; celui-ci garde
A z
�>4 }
le silence pendant quinze jou rs; enfin, le 14 therm idor,
il écrit à Choussy la lettre suivante :
« J e vous p rie , mon cher citoyen, de venir ici après
« demain 16 du couran t, et d’apporter, comme nous en
« sommes convenus , les baux des métayers de Chitain et
<r Jo n in a in , et votre b a il, ainsi que les papiers que vous
« croirez nécessaires. Tous mes hommages à votre ci
te toyenne. Salut et fraternité, et signé P lan tad e . »
Choussy ne manque pas au rendez-vous, et le 17 mes
sidor an 2 ,les parties règlent définitivement leur compte.
Choussy modère même l’estimation des bestiaux; Plantade lui paye une somme de 2 r5 oo fr. assignats, et lui sous
crit u n billet de 2,892 fx*. 80 cent, /payable le prem ier ger
minal an 3. Choussy lui remet les baux à cheptel des mé
tayers, et les autres papiers relatifs à la ferme de Chitain.
L e lendemain de l’échéance ( 2 germinal an 3 ) , Plantade fait à Choussy fils, absent, un acte d’offre du montant
du billet de 2,892 fr. 80 cent., ù condition , r .° qu*il éta
blira sa qualité de ferm ier; 2.0 que dans la quittance qu’il
fou rn ira, il sera tenu de réserver au citoyen Plantade le
bénéfice de toutes lois qui pourroient in te r v e n ir su r les
ch e p te ls. C et ncto étoit n u l p ar vice de forme , et ridicule
dans son contenu. Choussy le regarde comme non avenu ,
et cite Plantade, le 6 germinal an 3 , devant le bureau de
p a ix , pour se concilier sur la demande eu payement du
billet et de quelques autres objets.
Plantade persiste dans son acte d’offre, et la conciliation
n’a pas lieu.
1 3 germinal an 3 , demande en condamnation du mon
tant du billet..
�( 5)
25 du même m ois, jugement par défaut du tribunal de
C u sse t, qui condamne Plantade à le payer.
L e 28 du même mois Plantade y forme opposition.
L e 22 floréal an 3 , il intervient un second jugement par
défaut, qui déboute Plantade de son opposition, et donne
acte à Pierre Choussy père de la déclaration par lui faite,
que la ferme de Chitain appartenoit, depuis 1 7 9 2 , à
Choussy fils, intim é, et qu’à son égard il n’avoit rien à
prétendre.
Plantade appelle de ces deux jugemens. L a cause est por
tée au tribunal de district de Gannat, où il intervient, le 1 1
"vendémiaire an 4 , un troisième jugement par défaut, qui
confirme les deux premiers.
Plantade y forme encore opposition devant le tribunal
civil du département de l’A llie r, qui venoit alors d’être
installé.
L a cause se plaide contradictoirement. Plantade répète
que Choussy père étoit seul fermier ; qu'il n’a pu traiter va
lablement avec le fils; qu’il s’étoit glissé des erreurs consi
dérables dans l’arrangement par lui fait avec Choussy fils j
que cet arrangement,et le billet de 2,892 francs 80 centimes
qui l’a s u i v i , so n t le fruit de l’e rreu r, dé la surprise, etc.
Et le 3 pluviôse an 4 , Je tribu nal civil de TAllier rend un
quatrième jugement, en dern ier ressort, par lequel, sta
tuant sur l’appel interjeté par Plantade, il confirme défini
tivement les deux jugemens du tribunal de Cusset, des 25
germinal et 22 floréal an 3 , prononçant la condamnation
du montant du billet.
f
Ce jugement est signifié ù Plantade. Deux ans s’écoulent^
il ne paye pas. L e 8 floréal an 6 , une saisie-exécution est
H
�lïi\
t.\K
(6)
assise sur quelques bestiaux : Plan ta de, sous la réserve de
tous ses d ro its, fournit un gardien volontaire ; bientôt il
forme opposition aux poursuites. Les parties retournent au
tribunal civil sur ce nouvel incident : la cause se plaide le 14
prairial an 6. Plantade conclut en ces ternies: « O uï Ga y ,
» pour l’opposant (Plantade) qui a conclu ù ce qu’il plaisç
» au tribunal accorder à sa p artie, en vertu de la loi du i 5
» fructidor dernier ( an 5t) terme et délai pqur tout le temps
» que cette loi permet aux tribunaux d’accorder aux débi» teurs de créances antérieures au 5 thermidor an 4 ; lui
» donner en conséquence main-levée de la saisie faite à son
x préjudice, ù la requête du citoyen Çhoussy, aux offres
jj que fait le citoyen Plantade-Rabanon de payer en même
» temps la créance principale, ainsi que les intérêts et frais
» légitimes ».
Choussy conteste le délai demandé* et il intervient un
cinquième jugement contradictoire, qui accorde à Plantade
terme et délai jusqu’au premier vendémiaire an 7 , la saisie
.tenant jusqu’ù l’entier payement.
Lorsque Plantade voit approcher le terme fixé , il élève
de nouvelles chicanes; il form e , le 5 fru c tid o r nn 6 , une de
m a n d e en d o u z e chefs , o ù il a n n o n c e qu’ily a eu des erreurs
et une lésion considérable dans les arrangenions faits entre
lui et Choussy , le 17 thermidor an 2 ; mais il ne se plaint
pas d’avoir souscrit le billet par l’effet d’une prétendue ter
reur. Cette demande est déclarée nulle paru ii sixième jugojn e n t, du 14 du même mois.
Plantade forme lui-même une saisie-arrêt, entrôses pro
pres m ains, sur Choussy , quoiqu'il n’ait ni créance, ni
titre,
‘
r
r ' ’.
. .
�C7 )
' Choüssy reprend ses poursuites. Plantade imagine alors
un nouveau système de défense ; il forme , par citation et
exploit des 17 vendémiaire et 9pluviôse an 7 , une demande
tendant à obtenir la rescision des arrangemens faits entre
lui et Choussy , ïe 17 thermidor an 2 ; i° . comme étant le
fruit de l’erreur , du d o l, des menaces , violences et dénon
ciations résultant d’une lettre du 29 messidor ( celle impri
mée à la suite du précis); 20. comme étant contraires aux
arrêtés du comité de salut public, des 2 thermidor et 1 7
fructidor an 2 , et aux lois des 15 germinal an 3 et 2 thermi
dor an 6. Il conclut à ce que les parties fassent un nouveau
compte, basé sur lés lois et arrêtés précités. P ar cette de
mande , Plantade se départ de toutes autres demandes
antérieures.
L e 24 ventôse suivant, il v a , seul et sans'citation , chez
iin notaire, pour y déposer, dit-il, une somme de i , 5oo f .,
pour payement de ce qu’il peut devoir à Choussy ; il en fait
dresser acte , et retire de suite le prétendu dépôt.
L e 19 germinal an 7 , Plantade assigne Choussy devant
le tribunal civil de FA llier, pour faire accueillir sa saisiearrêt faite sur lui-m êm c, son opposition aux(poursuites, et
faire prononcer la validité du dépôt (_iionja.it ou retiré de
suite') de i , 5oo francs, et conclut encore à l’adjudication,
des conclusions portées en ses exploits, du 5 fructidor an6 ( déclarénul')i 17 vendémiaire an 7 ,et autres postérieurs..
L a cause appelée à l’audience du 17 floréal an 7 , sur l’as
signation du 9 pluviôse seulement, Plantade ne se présentepas. Choussy demande acte du départ des autres demandes „
donné par cet exp lo it, et congé-défaut*
�( 8 )
Un septième jugement homologue ce départ, et rejette
la demande en restitution de Plantade.
Celui-ci y forme opposition. Un huitième jugem ent,
sous la date du 1 1 messidor an y , fondé sur le règlement du
tribunal c iv il, et.sur ce que la cause avoit été appelée à.tour
de rô le, déclare Plantade non recevable dans son oppo
sition.
Plantade a interjeté appel de ces deux derniers jugemens.
C’est sur cet appel qu’il s’agit de prononcer.
Plantade, qui jusqu’alors avoit presque toujours affecté
dese laisser condamner par défaut sur toutes ses demandes,
a enfin rompu le silence et publié u n mémoire im prim é,
o ù , tro n q u a n t et dissimulant tous les faits essentiels du
procès, il ne parle que de son assignation du 9 pluviôse an
7 , et des deux jugemens des 17 floréal et 1 1 messidor suivans ; il suppose qu’il n’a souscrit le billet du 17 thermidor
an 2 , que pour éviter la mort dont le menaçoient Choussy
et le représentant du peuple Forestier; et pour colorer sa
lâche im posture, il s’est livré aux diatribes les plus viru
lentes et les plus calomnieuses.
Ce simple récit des faits a déjà mis à nu la m auvaise foi de
ce d éb ite u r d é h o n te . L a ré p o n se de Choussy va faire éclater
toute sa turpitude.
L e citoyen Plantade parle ironiquement de l'épithète de
notre brave représentant , que Choussy donne dans sa
lettre au citoyen Forestier----I£h ! mais n’eSt-il pas notoire
que c’est lui-même , Plantade , qui l’a ainsi qualifié dans
ses discours et dans ses lettres aux sociétés populaires de
Ciisset et de V ichy ? Il l’appeloit avec complaisance son
doux atni\ se glorifioit d’avoir été constamment son ami
depuis
�(9)
depuis sa jeunesse , et long-temps avant la révolution; il
annonçoit par-tout qu’il étoit son conseil dans toutes ses
affaires contentieuses ; et le citoyen Plantade sait bien que
ce fut là le motif qui détermina le citoyen Choussy àparler
au citoyen Forestier des lenteurs qu'il .éprou voit dé la part
du citoyen Plantade.
L e citoyen Choussy livre la lettre qu’il a écrite à ce sujet
le 29 messidor an 2 , à la critique la plus sévère , et défie
qu’on y trouve aucune expression qui puisse servir de
prétexte aux viles calomnies du citoyen Plantade : ce der
nier fait lin rapprochement perfide de cette lettre et d’un
arrêté du représentant Forestier du 22 therm idor.. . . E t
qu’y a-t-il donc de commun entre la lettre et l’arrêté pos
térieur de près d’un mois ? Cet arrêté n’a pu effrayer PJantade , puisqu’il n’existoit pas à l’époque des arrangeinens.
L e 9 thermidor 'avoit lui sur la France et fait cesser
alors le régim e des triumvirs dont Plantade parle dans
son mémoire. Il cherche à insinuer qu’il ig n o ro it, le 17
thermidor , les événemens du 9 , tandis que l’alégresse
universelle agitoit alors tous les F ran çais, dans les départemens mêmè les plus éloignés. Si le citoyen Plantade au reste
a des reproches à faire aucitoyen Forestier,il peut s’adresser
directement à lui j il saura bien répondre, et peut-être at-il encore dans son porte-feuille des pièces capables de con
fondre le citoyen Plantade.
• '
1
Quelle, crainte'Forestier pouVoit-il inspirer au citoyen
Plantade qui lui étoit attaché par les nœuds de la plus
étroite amitié,) avec qui il mangeoit fréquem m ent, qu’il
accompagnoit au comité de salut public), à la commission
dys/subiiisUinces > et rà qui il prodiguoit les noms les plus
chers?
.! d 'j ; J •
B
’
�( 10 )
Planlade dit que le cordonnier B ou rgeois, de V ich y
étoit l’émissaire de Forestier; on ignore s’il a des preuves
de cette assertion , mais on doit s’étonner que Bourgeois
ait été dans le cas d’inspirer de la frayeur au citoyen Plantade qui étoit avec lui membre du comité de surveillance
de V ic h y ; à Plantade qui a été constamment fonctionnaire
public pendant le gouvernement révolutionnaire ; à lui
qui étoit un des plus grands orateurs des clubs ; à lui dont
les collègues Bourgeois et Bonnefont ont attesté le civisme
et l’ardeur à exécuter les lois d’alors et les arrêtés des re
p ré se n ta i en m issio n ....
Ne seroit-ce pas p o u r e f f a c e r ces impressions après le 9;
therm idor , que Plantade auroit imaginé de mettre en
scène le dénonciateur Arm illon ,u n journalier qui ne sait
n i lire ni écrire, pour faire croire que Plantade étoit sus
pecté d’incivisme et menacé comme G ravier, R aynaud,
Sau ret, de . . . Mais la fable a été mal ourdie ; on place les.
propos de Bourgeois aux premiei’s jours de germinal an s#
et c’est le 23 du même mois de germ inal, que lç représen
tant du peuple Vernerey proclamoit le citoyen Plantade
administrateur du district de Cussel ; que la société popu
laire de cette c o m m u n e upprouvoit avec transport sa no
mination , tandis qu’elle déclaroit que G ra v ie r, Raynaud
n’avoient pas assez d 'én ergie.. . . Planlade avoit donc assez
d’én ergie; il étoit donc ce qu'on appeloit à la h au teur,
puisqu’il sortoit triomphantde toutes les épreuvos.
Plantade qualifie le citoyen Choussy de neveu deFores-tier ; mais il sait bien que ce fait est fa u x , et que Choussy a
seulement épousé une femme qui est la cousine de Forestier
à un degré fort éloigné; il sait bien aussi que Choussy at
eu très-peu de rapport avec lui..
�(
)
Si Choussy avoit eu autant de crédit que Plantade lui
en suppose auprès de Forestier, n’auroit-il pas alors obtenu
quelque em ploi? se seroit-il laissé dépouiller de sa ferme ?
n’auroit-il pas fait maintenir son bail qu'un arrêté émané
<lu corps adm inistratif, dont Plantade a ¿té m em bre, a
condamné à être lacéré et b rûlé? Cette décision n’a-.t*elle
pas dû donner à’Ghoussy de justes inquiétudes, tandis que
Plantade triomphoit d evo ir le bail anéanti, et sa mise en
possession rapprochée ?
‘
Pourquoi le citoyen Plantade a-t-il laissé ignorer dans
son p récis, que les deux domaines et la réserve par lui
acquis provenoient de Laqueuilhe inscrit sur laliste des ém ig r é s ? a u r o it-il craint q u ’ o n fît la r é fle x io n bien juste que
l’acquéreur d’un tel bien devoit avoir moins d’e ffro i, que
le ferm ier de l’émigré dont le bail ¿toit condamné aux
flammes.
' Vous aviez dpnc cru , citoyen Plantade, qu’on avoit
perdu la m ém oire, et qu'il vous sufïisoit d’avoir agi et
réagi en sens contraire, selon le temps et les lie u x , pour
-vous soustraire au payement de vos dettes légitimes.. . . Si
-v o u s aviez voulu inspirer plus de confiance aux juges
d a p p e l, vous auriez clu développer tous vos m oyens,
tous vos prétendus faits devant vos juges naturels, devant
-le tribunal de Cusset, devant celui de Gannat, devant celui
de Moulins........ Quoi ! vous laissez prendre contre vous
■huit jugeniens successifs, les uns par défaut, les autres
contradictoires, sans révéler £i vos.juges que la crainte de
la mort vous a arraché le billet contre lequel vous plaidez
depuis sept ans.
Vous avez vu Forestier incarcéré, et vous n’avez pas
�/
7A0
î,- .x
( 12 )
songe à parler des événemens relatifs au billet î convenez
que votre mémoire a été bien ingrate. Qui vous a donc
empêché de protester , de réclam er devant tous les juges
qui se sont succédés depuis thermidor an 2 , et qui sont
certainement à l’abri du soupçon d’avoir favorisé les agens
de la terreur ?
Comment se fait-il qu’un homme dont la finesse a passé
en proverbe dans le district de Cusset, qu’un homme qui
rédige lui-meme ses citations, ses exploits, ses m ém oires,
qui étoit le patron et le solliciteur au parlement, des procès
de ses compatriotes, et quia été constamment fonctionnaire
public , ait re c o n n u la dette , ait acquiescé au ju g e m e n t de
condamnation, ait demandé termes et délai, ait offert de
p ayer, et même ait fait semblant de consigner, lorsqu’il
avoit un m o yen , qu’il croit si sur* de faire ajinuller le
billet ?
L e citoyen Plantade a-t-il pu espérer de rendre sa cause
plus intéressante, en remuant la fange des passions, en
nous ramenant aux temps malheureux des excès, lorsque
le gouvernement s'efforce de les faire oublier, et que l’oli
vier delà paix rallie tous les Français sous son ombre tulélaire? En v ain le citoyen Plantade a voulu parler n la haine,
au ressentiment des hommes passionnés..........L e citoyen
Choussy ne veut parler qu’à l’in tégrité, à la raison, à l’im
partialité de ses juges.
L ’engagement arraché par violence à un homme que
Von tient enfermé , à qui on tient le pistolet sous la gorge,
et qui est menacé de perdre la vie s’ il n’obéit, est justement
proscrit par les lois; mais on n’annulle pas légèrement les.
conventions: il faut établir clairement ses faits, et no pas.
�//p
C 13 }
se contenter de verbiager et de vom ir des calomnies. O r
Plantade n’a rien prouvé , ni même allégué de précis q u i
puisse justifier sa nouvelle manière de payer ses dettes.
C’est Plantade lui-même qui a écrit à Choussy,le 1 4 ther
midor an 2 , de venir à Chitain terminer leurs comptes :
tout a été consommé dans le domicile de Plantade luim êm e; il a été l’arbitre et le régulateur de l’arrêté de
compte. Toutes les circonstances sont donc contre lui ;
toutes sont en faveur de Choussy, comme on vient de l’éta
blir. Aucune menace ne lui a été faite; il étoit en grande
faveur sous le régime du trium virat, et Choussy, comme
ferm ier d’ém igré , avoit de justes inquiétudes ; il n’étoit
pas m ê m e membre des sociétés p o p u la ir e s , o ù Plantade
triomphait comme orateur.
Si son engagement n’étoit que le fruit de la crainte de la
m o rt, le citoyen Plantade pou vo it, il de voit même exciper
de ce moyen péremptoire chaque fois qu’il a été appelé
devant les tribunaux 5 et cependant, loin d’articuler ce vice
radical, il a approuvé le billet, il a fait des offres réitérées
de le payer ; et d’après les lois civiles, cette approbation le
rendroit non recevable à attaquer la convention si formel- .
leinent sanctionnée, dans un montent où sa prétendue
terreur étoit évanouie.
' ;
Mais qu’e st-il besoin d’entrer dans tous ces détails,
quand il existe desjugernens définitifs non attaqués ni attn*quables, qui ont prononcé la condamnation du billet ,
m a lg r é les reproches d’erreur et de surprise allégués par
Plantade? Tout est jugé par les jugemens des tribunaux de
Cusset, Gannat et M oulins, des 2 5 genninal et 22 floréal
an d eu x, 1 1 vendémiaire et $ pluviôse an 4 , et 14. prairial
�(
1 4
)
an 6. Plantade a acquiescé formellement a tous ces jugem en s;i!s sont passés en force de cliose ju gée; il n’est pas
même au pouvoir du tribunal d’appel d’y porter atteinte:
tout jugement en sens contraire donneroit infailliblement
ouverture à la cassation.
Plantade parle dans son précis des lois des i 5 germinal
an 3 , et 2 thermidor an 6 , sur les cheptels. Quelle influence
ces lois pourroient-elles avoir dans l’espèce ? D e quel droit
auroit-on voulu forcer Choussy à laisser ses bestiaux à Plan
tade sans en recevoir le p rix ? N e doit-on pas traiter confor
mément aux lois qui existent au moment où l’on entre en
p o u r -p a r le r ? L'art. V I de la loi d u 2. th e r m id o r an 6 , dit
expressément : et que les comptes et partages des cheptels
« entièrement consommés , soit qu’ils l’aient été par suite
« de jugeniens,soit qu’ils l’aient été en vertu d’arrangemens
« définitifs faits de gré à g ré , sont maintenus et sortiront
« leur plein et entier effet, à quelqu’époque, et dans quel« que proportion qu’aient été faits lesdits comptes et par
te tages. »
O r , Plantade et Choussy ont fait des arrangemens de
.gré à g r é ; ils ont réglé leur c o m p te de cheptel ; les bes
tiaux ont été estimés et rendus au propriétaire, 6ans
réserve ; le reliquat a été payé, partie en inonnoic cou
rante , partie en un billet ; tout est consommé. Peu importe
que Plantade ait voulu revenir après coup sur scs engagem ens; qu’il ait plaidé et chicané sur leur exécution; cette
•circonstance ne détruit pas le fait matériel du compte ar
rê té , de l’arrangement terminé. Un acte n’est pas moins
¡consommé, quoique la somme promise ne soit pas encore
piiyée, I/m gagcm cnt de payer existe ; il suilrt à la perfeo*
�C * 5. )
tîon de la convention. Un plaideur n’est pas moins obligé
d’exécuter une transaction , quoiqu’il lui plaise de chica
ner sur les payemens. L a remise d’un billet pour achever
de solder le prix des bestiaux a d’ailleurs opéré une nova
tion , et changé la nature et l’espèce de la dette. C’est un
effet pur et simple qui a remplacé l’obligation de cheptel
et qui en a détruit les effets. L a créance de Choussy est une
créance nouvelle, une sorte de prêt, dont le sort ne peut
plus être lié aux contestations qu’il a plu à Plantade d’a
monceler sur la tête de Choussy. L ’arrangement est en
core consommé par le jugement en dernier ressort, du 14.
pluviôse an 6 , qui a approuvé le compte de cheptel et le
billet, qui l’a s u i v i , et rejeté le p o u v o i r de Plantade.
Ainsi les parties sont doublement dans le cas de l’art. V I
de la loi d u s thermidor an 6 , soit à raison des arnrngemens>
consommés à l’amiable, soit à raison de la sanction judi
ciaire et définitive qui leur a été donnée.
Choussy n’auroit pas lieu de craindre le résultat d’un
nouveau compte avec un homme honnête et délicat; mais
Plantade est tellement connu par sa mauvaise fo i, sa du
plicité, son esprit intrigant et chicanier; il en a donné dans
cette affaire des preuves si frappantes , qu’il faudroit con
sentir à plaider toute sa v ie , et à manger dix fois Je billet*,
pour arriver à un résultat d éfin itif.... Voile» le véritable
m otif qui détermine Choussy à ne plus entrer en lice, sur
tout aujourd’hui que les bestiaux n’existent plus, et que les
baux et les pièces ont été remis A Plantade. Comment ose-til tracasser ù ce point l’ex-fermier de Laqueulhe, lorsque
tous les coacquéreurs de Chitain, le citoyen RuetLam otte
particulièrement ^ancien fermier, du même bien, a traité*
�*
( ï 6 )
avec Choussy sur les mêmes bases, et d’après la même esti
mation que celles arrêtées avec Plantade? Aucun de ces
acquéreurs ne s’est plaint; tous ont payé l’excédant du
cheptel. Il étoit réservé à Plantade de plaider sept ans
contre son b illet, et d’employer les moyens les plus faux
et les plus viles.
>
Ün dernier trait achève de le peindre.. . . Désespérant
d’arrêter les poursuites avec sa propre saisie-arrêt, il est
allé en mendier une d’un métayer illitéré, nommé Marie
B a rg e , à qui Choussy n’a jamais rien dû. Depuis plus d’un
an , Choussy plaide contre le prête-nom de Plantade,pour
le forcer à faire connoître les motifs de cette saisie-arrêt,
faite sans titres et sans autorisation de justice.. . . Ce pré
tendu saisissant , fertile en moyens de nullité contre la
procédure, fait constamment défaut quand il s’agit de
m otiver sa saisie.. . . A peine un jugement du tribunal de
la Palisse en a-t-il prononcé la main-levée , que le prêtenom en a appelé. Intimé devant le tribunal supérieur,
cette rnarionette de Plantade refuse de déduire ses moyens.
Mais Choussy ne cessera de le rép éter, tout est jugé défi
nitivement entre lui et IMantado par les cin q premiers
jugetnens q u i o n t ,p r o n o n c é la condamnation du billet,
qui sont passés en force de chose jugée, et auxquels il
a formellement acquiescé. L e tribunal ne peut -, ni ne doit,
entrer dans aucune autre discussion ; 011 ne peut faire juger
cent fois la même chose. C'est faire injure aux tribunaux,
c'est renverser toutes les idées reçues en jurispruderice, que
de présenter des chicanes si ridicules, si injustes et si mé
prisables. L a fin de non recevoir doit seule faire justice
d >1 la fourberie de ce débiteur infidèle et-perfide.» Choussy
�( *7 )
a une trop haute idée cles/taie ns étde la probitedpstrofg.
ju r is c o n s u lte s , d o n t les noms figurent aü bas du précis
de Plantâde, pourm ’être pas convaincu qu’ils auroient
rougi de dOnrier une sorte d’approbation à ce libelle dif
famatoire 3 -s’ils eussent connu lès véritables circonstances
çt lés faits de la' cause , dont Plantade a affecté de ne pas
dire un seul ràot.
• ,• si - ! .
' ' ;.
C H O U SSY .
D E V E Z E , avoué.
N o u s soussigné, GeofïroiBonnefont l’aîné, perruquier^
et Claude Bourgeois, cordonnier, demeurant tous deux en
là commune de V ichy , certifions à tous qu’il appartiendra,
que le citoyen P la n ta d e -R a b a n o n , demeurant ci-devant en
la commune de V ich y , et actuellement en celle de SaintChristophe, a été nom m é, conjointement avec nous, miembre du comité de surveillance de V ic h y , par le citoyen
M ativet, alors membre duicomité de survéilldnce de Cusset, et ensuite délégué tant de ce comité que des représen
t a i du peuple en mission dans le département de l’A llier,
siu cornmencèmÊnt de l’an deux de la république, et qu’il
en a exercé les fonctions conjointement avec nous, et qu’il
a montré le plus grand zèle pour l’exécution des lois et
arrêtés des représentans du peuple. En foi de quoi nous
avons délivré le présent certificat. A V ich y, le 29 ventôse
an 9 de la république française. — Bon pour ce que dessus,
quoique non écrit de ma main. Sign é , B o n n e f o n t . —
J ’approuve ce que dessus, quoique non écrit de ma main..
S ign é, B o u r g e o i s .
V u bon pour la signature ci-dessus des citoyens Bonncfont et Bourgeois-
�'
Ci8)
Fait en bureau m unicipal, à V ic h y , le 29 ventôse an 9 de
la république. S ig n é, S a u r e t , maire.
J e soussigné , Germain M ativet, atteste et certifie la vé
rité des faits énoncés au présent certificat. A Cusset, ce 30
ventôse a n .9.de là république. S ig n é, M a t i v e t .
’
1
V u.bon pour la.signature ci-dessus du citoyen Mativet.
E n m airie, à Cusset, le 2 germinal an 9.de la république _
française. S ign é, B o u q u e t .
Enregistré le 9 germinal à R io m , par Poughon.
’
E x tr a it des registres de la société populaire de la com mime de Cusset, départem ent de V A llier, séance du 23
g erm in a l, deuxièm e année républicaine.
L e représentant du peuple Vernerey est entré dans la
salle des séances , au son d’une musique , etc.
L e représentant du peuple a pris la parole et a annoncé
à l’assemblée que l’objet de sa mission étoit d’organiser le
gouvernement révolutionnaire, et d’épurer les autorités
constituées, etc.
L e secrétaire du représentant est monté à la tribune; il
a exposé les principes d’après lesquels l’assem blée de v o it se
c o n d u ire p o u r a d m e ttre o u rejeter ceux qui alloient lui etre
proposés pour rem plir les places publiques, etc. Il a com
mencé par les membres du directoire du district.
D istrict.
Christophe Frcm invillc, président.
François G ivo is, agent n a tio n a l, etc.
L e secrétaire a passé aux membres du conseil du district.
�Conseil de D istrict.
Gouthier de Busset.
Plantade-Rabanon, etc.
L ’assemblée a également approuvé le choix de ces mem
bres du conseil de district, à l’exception de G ravier-R aynaud, à q u i elle n 'a pas trouvé assez d'énergie pour rem
p lir une place d' adm inistrateur, etc.
P ou r extrait conforme. L . F o r i s s i e r , secrétaire.
J e soussigné, maire de la ville de Cusset, département
d e l’A llie r, certifie que la signature ci-dessus est celle véri
table du citoyen L u c F o rissier, secrétaire de l a m airie, et
que foi doit être ajoutée aux actes qu’il signe en cette
qualité.
E n m airie, à Cusset, le 26 ventôse an 9 de la répu
blique française. S ig n é, D u s a r a y - V i g n o l l e s .
Enregistré à Riom , le 1 2 germinal an 9 , par Poughon.
A R
io m ,
de l'im prim erie de L a n d r i o t , imprimeur du
Tribunal d’appel. A n 9.
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
[Factum. Choussy, Jacques. An 9]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Choussy
Devéze
Subject
The topic of the resource
ferme
cheptel
experts
pétitions
subsistances
biens nationaux
distribution de blé
rumeurs
terriers
troubles publics
émigrés
domaines agricoles
Description
An account of the resource
Titre complet : Précis en réponse, pour Jacques Choussy, géomètre, demeurant à Cusset, intimé ; Contre Jean-Claude Plantade-Rabanon, propriétaire, demeurant au lieu de Chitain, commune de Saint-Christophe, département de l'Allier, appelant.
Table Godemel : Restitution : contre un règlement, pour cause de crainte et de dol.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
An 9
1783-An 9
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
19 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1129
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G1127
BCU_Factums_G1128
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53157/BCU_Factums_G1129.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Chitain (domaine de)
Joninain (domaine de)
Cusset (03095)
Vichy (03310)
Saint-Gérand-le-Puy (03235)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
biens nationaux
cheptel
distribution de blé
domaines agricoles
émigrés
experts
ferme
pétitions
rumeurs
subsistances
terriers
troubles publics
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53166/BCU_Factums_G1208.pdf
64159c4f61555932aff78fb01ec06c17
PDF Text
Text
MEMOIRE
ET C O N S U L T A T I O N S
POUR
L e Citoyen A
n to in e
B O N N E T , Aubergiste et
Propriétaire, Habitant de la Commune de Riom.
CONTRE
La Citoyenne M a r i e - T h é r è s e - C é c i l e
B O N N E T veuve de Pierre-Amable Gué
rignon , Notaire et la Citoyenne M a r i e
B O N N E T et le C it. H u g u e s F E U I L L A D E ,
son M ari.
I L s’agit entre les parties du partage définitif de la
succession de Robert B on net, leur père. Il y avoit eu
un partage provisionnel pendant la minorité des parties;
la mère commune étoit entrée dans ce partage pour
l 'usufruit du quart qui lui avoit été légué par le tes
tament de Robert Bonnet, du 27 février 17 7 1 ; le surplus
des biens fut partagé en trois portions égales. Depuis
ce partage, la m ère, par le contrat de mariage d’A ntoine Bonnet, son fils, lui a cédé l’usufruit qu’elle avoit
du quart des biens du père.
A
�114,
Mi
(
2
)
L e partage définitif doit être ordonne sans difficulté;
on ne croit pas qu’il soit question de rapport de jouis
sances , qui en général n’a point lie u , lorsqu’il y a eu
un partage provisionnel. Cependant, comme il y avoit
m inorité, de la part de tous les entons, lors du partage
provisionnel, si quelqu’un d’eux se croit lésé, Antoine
Bonnet leur donne le choix de rapporter ou de ne pas
rapporter.
Mais il paroît qu’on élève deux difficultés dans Ta flaire.
L ’ une est de savoir si Antoine Bonnet doit prélever
dans la succession le quart entier, en vertu du testament
du père com m un, par leq u el, après avoir légué à sa
femme la jouissance du quart de ses biens, il donne la
propriété dudit quart à A ntoine et Fran çois B om iet,
ses deux fils j et en cas de décès de l’un d'eu x, la pro
priété dudit quart appartiendra au suivivant d eu x.
L a question naît de ce que François Bonnet est décédé
peu de temps après, son père. Mais le cas est prévu par
le testament.
L a seconde difficulté, est de savoir si la veuve Guérignon doit rapporler en nature un moulin sur lequel
étoit établie une rente foncière qui avoit été mise en
f
son lot par le partage provisionnel; rente dont la réso
lution a éLé prononcee et suivie de la mise en possession
du moulin par la veuve G uérignon; ou si elle peul être
admise à ne rapporter que la nouvelle rente sous laquelle
il avoit plu à son mari de donner ce même moulin.
Voici les consultations qui oui été données a Antoine
Bonnet sur ces deux questions.
�a i
(
3)
C O N S U L T A T I O N
S u r la prem ière question.
T i l 7. C o n s e i l
s o u s s i g n é , qui a vu le testament
de Robert Bonnet, du 27 février 1 7 7 1 ,
E st d ’ a v i s que le legs du quart fait par ce testament,
'doit valoir pour le quart en tier, en faveur de celui des
deux fils de Robert B onnet, qui a survécu à son frère.
L e testateur donne et lègue à A ntoine et Fran ço is
S o n n e t, ses deux J i l s , le quart de ses biens ’ et en cas
de décès de Y un d’e u x , il dit que la propriété du quart
appartiendra au. survivant d ’eux.
L e cas prévu p ar'le testateur est a rriv é ; un de ses fils
est mort peu de temps après lui : ainsi, d’après la disposi
tion du testament et l’intention bien marquée du testateur,
la propriété du quart entier a dû appartenir à celui des
deux fils qui a survécu <\ l’autre.
On ne-pourroit prétendre le contraire qu’en supposant
qu il y a une substitution directe et fidéicommissaire dans
la clause du testament, parce que suivant la disposition
de 1 article 63 du titre 12 de la coutume d’A u vergn e,
les substitutions testamentaires sont anéanties.
Mais prem ièrem ent, si on pouvoit regarder la disposi
tion du testament comme une substitution, on ne pourroit
placer cette substitution que dans la classe des substitutions
vulgaires, et non dans celles des substitutions directes ou
À 2
Cil
�vu
......................................( 4 )
fïdéicommissaires ; et l’article 53 du titre 12 do la cou
tume d’A u verg n e, ne peut s’appliquer qu’à ces dernières
substitutions, et non aux substitutions vulgaires, suivant
la doctrine de D um ou lin , dans sa note sur cet art. 53.
Intellige de fid 6icormn iss a riâ seu obliquâ, quia vulgaris
sub institutione continetur. Cette doctrine est aussi celle
du dernier commentateur de la coutume.
E n second lie ü , ce n’est pas même ici une substitution
vulgaire; ce n’est qu’un legs conditionnel : le legs du quart
n ’est fait qu’à celui des deux enfans qui survivra à 1 autre.
L a survie est la condition, et c’est l’événement de la con
dition qui assure le legs i\ l’enfant survivant, qui détermine
celui en faveur duquel le legs se trouve'fait en propriété.
Ju sq u ’à l'événement de la condition ce 11’est qu'une simple
jouissance qui est commune aux deux enfans : A u cas de
décès de F un d 'e u x , dit le testateur, la propriété dudit
quart appartiendra au survivant d'eux.
O r, on 11e peut douter, dit le dernier commentateur de
Ja coutum e, tome 2 , page 12 6 , que les dispositions con
ditionnelles 11e soient valables, quoiqu il y ait quelques
rapports entre les substitutions et les conditions; la cou
tume ne défendant pas de léguer sans condition , et ce qui
est contraire au droit commun ne devant pas être étendu.
Ce même commentateur rapporte au même endroit
des sentences (]ui ont jugé en conformité de ce principe
dans des espèces analogues, et qui ont fixé lo dernier état
¿le la jurisprudence.
Il se trouve aussi de semblables espèces rappelées par
Auroux:, dans son commentaire de la coutume de ïiourbonnois , dont l’article 324 est conforme à celle d’A u vcr-
�gn e, sur les mbsti lu lions testamentaires. Il cite entr’autres
deux sentences qui confirment des legs du quart faits par
des femmes à leurs m aris, dans le cas où les enfans vîen droient à mourir. C’est aux additions sur l'article 324 que
se trouvent ces sentences, avec une consultation de quatre
célèbres avocats du parlement de P aris, du nombre des
quels étoit Brodeau. Un de ces avocats disoit que la femme
n’avoit fait mention des enfans que pour désigner le temps
auquel le legs seroit d û , et que le mari étoit seulement
obligé par cette clause d’attendre1 extrinsecùs positœ
conditionis eventum ; qu’enfin la clause n’étoit qu’une
condition quœ rem fu tu ra m ostendebat.
D e même dans l’espèce du testament dont il s’ag it, le
père n’avoit donné la totalité du quart en propriété à
l’un des deux enfans, que pour la recueillir après l'évé
nement de la condition qui étoit le prédécès de l’autre;
la clause n’indiquoit qu’un événement futui*, rem Juturam
ostendebat.
D élibéré à R io m ^ le 28 mars 179 7 ( v. s. )
»
AN D RAU D .
T O U T T É E ,
PAGES.
,
L e C o n s e i l s o u s s i g n é est du même avis et par les
mêmes motifs. Il ajoute qu’en matière de testament la pre
mière chose ;\ considérer, c’est la volonté du testateur : la
faveur de l’héritier 11c vient qu'après. I n conditionibus
testcinientorum voluntatem pot lus quàtn rerba cunsiA
I
3
�v "
,(6)
d era ri oportct , dit îa loi P a te r Seçerin a m , ff. i o r , de
conditiofiibus et demonstr. C’est aussi ce qu’enseigne
Ricard , part. 2 , cliap. 4 , n°. 1 26.
Dans l’espèce, l'intention du père est manifeste ; il l’a
exprlnjée. dans dçs. ternies non équivoques : il lègue le
quart, i\(s,es deux fils; et dans le cas où l’un viendroit à
décéder, iljègu o le quart entier à l’autre survivant. Il y a
ici et la volonté et l’expression pour transmettre tout le
legs au survivant, et le conseil ne pense pas qu’on puisse
le lui.contester. Ce ij’çst po in t, comme 011 l’a très-biçji
développé dan^ la ; consultation, une substitution fidéicommissaire , la seule dont la coutume ait entendu parlerj
,ear une substitution de cette nature est celle par laquelle
■on charge, son héritier ou son donataire de rendre- la
^succession à un autre? après son décès, ou la libéralité
qu’il lui a faite. L e testament ne contient rien de sem
blable. Il lègue à deux frères le quart de ses biens; et en
cas de décès de l’un, le survivant profitera de tout. Ce
seroit tout au plus une substitution vu lgaire; et encore
ce terme pe convient pas ¿\ la disposition ; car le père n’a
pas légué à l’un de ses enfans le quart de son b ien , et n’a
pas dit que dans le cas où ce légataire ne voudroit ou ne
pourroit en profiter, il le transmet à un autre; c’est pure
ment une disposition conditionnelle permise par la loi.
L ’on ne peut pas dire que le p è re, en assurant au sur
vivant la totalité du legs, n'a eutendu parler que du cas
oùle^rém ourantdécéderoitavant lui testateur; il n’auroit
■pas eu besoin de le dire ; c’étoit une suite de la disposition
première ct‘de la loi qui accorde , en disposition à cause
r db rübtf, 16 droit d'accroissement au colocataire survivant;
�"V
,
( ? ) ••
.
,
.
et comme un acte n*est censé
contenir
r'çn d'inutile, ili
. .
■1 .
- ’ ' >> ■ J :
s’ensuit que le père a entendu exprimer, tout autre chose,
cl qu’il a entendu quç le. survivant des deux légataires
recueillît seul le legs fait aux deux , quand il décéderoit
après le testateur, sans en fa n s, bien entendu ; car ceuxci représentent le pere.
,
(
L e conseil estime donc qu’Ântoine Bonnet doit profi
ter seul du quart en préciput légué par le père.
1
f
*
•
)
j
.
f
♦
. , i ' w y
- D élibéré à Clermorit-Ferrand, ce 10 prairial an
PA RTIS
MARC ILLAC.
5.
. ,
'
•r
L e soussigné ne voyant rien à ajouter aux Éolicfès1
raisons contenues dans ces consultations, bien convaincu
de la force et de la netteté de l’expression de la volonté
du testateur, adopte la même solution , et estime q u e 'le 1
quart doit appartenir au fils. 6 e ï e r prairial an 5 d e là
républiquef'i’i’afiç'aise une et indivisible. '
TIO LIER .
....
'C
.0
N S t y, L T À T I O N
S u r la seconde question.
‘
I - i E C o n s e i l SOUSSIGNÉ , qui a vu le mémoire du ci
toyen Antoine B o n n et; contenant les faits qui seront
l’appelés dans la présenté consultation , E s t i m e que lai
question présentée mérite l’examen le« plus attentif, soit
darts le point de d ro it, soit dans les circonstances par
ticulières du fait.
A 4
�(S )
P ar un partage provisionnel, convenu et effectué entre
les héritiers de Robert B on n et, il fut rais au lot de Ma
rie Thérèse-C écile B o n n et, femme Guérignon , une
rente foncièi’e de 1 3 0 ^ , due sur un moulin par Fran
çois Gourcy.
Cette rente étoit originairement due par les nommés
D é at, qui avoient pris ce moulin des héritiers de Serre
par qui elle avoit été vendue à Robert Bonnet.
Celui-ci avoit obtenu en la justice de Tournoile une
sentence contre les D é a t, qui prononçoit la résolution
du bail à rente , faute de payement des arrérages , et pour
cause de dégradations, et il s’étoit mis en possession du
moulin.
Feu de temps après il avoit donné ce même moulin
à François G ou rcy, moyennant la rente foncière de 130 ^5.
et ce fut cette même rente qui, lors du partage provision
nel , fait entre les enfans de Robert B on net , fut mise au
lot de M aric-Thérèsc-Cécile Bonnet femme Guérignon.
G ourcy nouveau preneur à rente étant tombé en ar
rérages , fut aussi déposédé par Guérignon et sa femme,
qui firent prononcer la résolution du bail à rente. V ra i
semblablement l’action fut dirigée au nom de tous les
héritiers de Robert Bonnet et la résolution prononcée
en faveur de tous.
Mais Guérignon ne garda pas le moulin ; et bientôt
après seul, sans le concours de sa fem m e, ni de ses co
héritiers, il donna le même moulin au nommé Lauronçon , non plus sous la rente de 13 0
mais sous
une nouvelle rente de n setiers , moitié iroment et
moitié §e'gle , quatre journées de voitu re, deux paires
�u»
'
(9 )
de chapons et deux paires de poulets. Ainsi cette rente
équivalent, et peut-être plus, à la rente de 13 0 tt', que
la femme Guérignon avoit reçue par le partage provi
sionnel.
Les choses étoient en cet état, lorsque les Dca t , pre
miers preneurs à rente, firent assigner les héritiers de
Robert Bonnet en désistement du moulin.
On leur opposa la sentence de resolution ; mais ils en
interjetèrent appel, sur le fondement que la résolution
avoit été ordonnée, faute de payeinens de deux années
d’arrérages, au lieu qu’il en auroit fallu trois pour don-,
ner lieu à la résolution. Les Déat firent en même temps,
assigner Laurençon.en assistance de cause, et pour voir
également oi’donner le désistement en leur faveur.
C ’est alors que les héritiers Bonnet passèrent un traité
avec les U éat, le 13 août 17 9 0 , dans l’exposition duquel
il fut lait mention du bail à rente que Guérignon avoit
fait à Laurençon , mais sans indiquer n i.la date de ce
bail à rente, ni le notaire qui l’avoit x'eçu, ni la quotité
de cette rente.
P ar le résultat du traité, les héritiers Déat sc dépar-,
tent de leurs demandes et de leur appel \ ils co n sen tan t
a 1 exécution de la sentence qui avoit prononcé la réso
lution , et en conséquence que les Héritiers Bonnet et
L a u ren ço n , c h a c u n en ce q u i les c o n c e r n e demeu
rent en possession du moulin. Cus départenions et consentemens sont accordés moyennantunesomme de 1824^*.,
qui'leur est payée comptant par les héritiers Bonnet. On
observe que Laurençon n’est point partie dans ce traité.,
Il fe’agit aujourd’hui entre les héritiers Bonnet de faire
,
L
�( ÏO )
un partage défin itif, où chacun doit rapporter ce qu’il
avoit reçu par le partage provisionnel. Il y a trois hé
ritiers, Antoine B o n n et, M arie Bonnet, femme Feuillade,
et M arie- L hérèse-Cécile Bonnet, veuve Guérignon.
- Antoine Bonnet prétend , et vraisemblablement il en
sera de même de la femme Feu illade, que la veuve Gué
rignon ayant fait prononçer la résolution du bail h rente
de 130
qui ctoit due par François Gourcy , et s’étant
mise en possessiôn du moulin sujet à la rente, doit rap
porter au partage définitif le moulin en nature , et non
la nouvelle rente sous laquelle Guérignon, son mari, avoit
donné ce moulin à Laurençon. Il observe que le moulin
tfst d’une plustgrande v a le u r, et il le prouve parce que
L a u re n C o n a p rè s avoir reçu le moulin de G uérignon,
l’a lui-même donné à une nouvelle rente plus forte de
six setiers , que celle pour laquelle Guérignon le lui avoit
donné. '
;. . _
:■
' liii prétention dös;co-héritiers de la veuve Guérignon1*
jtaroîtr.oit appuyée sur le principe quo la rente foncière
de 13 0 ,f~ lu i ayant été donnée p a r le partage provi
sionnel, avec{toutes ses qualités , et avec une disposé
iion prochaine pour être éteinte en cas 'de déguerpis
sement ou de résolution, et être converti en l'héritage
déguerpi ou abandonné ; c’est alors Yhéritage lui-même
qui doit être rapporté en n a tu re , p a r celui à q u i la
rente avoit été donnée. Ce principe qui dérive des lois
romaines, est enseigné par tous les auteurs: Lebruntraité des successions, livre 3 , chapitre 6, section 3, n°. 39 ;
Ferriè'res sur l’article 3öS 'de 1b coutume de P a ris;
Legrand sur la coutume de T ro ÿès; tomi: 2 , page 206;
�1
.... . —
------- ----------------------- ------------ — ------------
1Â'->
( ..i l )
Rousseau de Lncouibc , au mot rapport , scct. 4 , no. ^ etc.
Ne peut-oa pas répondre pour la veuve G u érignon ,
qu’en admettant même le principe, ses cohéritiers seroient
non recevables à opposer le moyen qu’ils veulent en tire r,
parce qu’ils ont approuvé le bail à rente, fait par Guérignon et Laurençon. Cette approbation ne résulte-t-elle
pas en effet de ce que dans le traité iait avec les D é a t,
le 13 août 17 9 0 , le bail à rente de Laurençon est rappelé,
sans que les cohéritiers aient réclamé contre ce b a il,
qu’au contraire ils ont souffert la clause de ce traité par
laquelle les D éa t consentent que les héritiers Bonnet
et L a u re n ç o n , chacun en ce q u i les concerne, demeu
rent en possession du m oulin ? E t cela ne veut-il pas
dire que les héritiers Bonnet demeureront en possession
de la rente due par Laurençon, et que celui-ci demeurera
en possession du moulin sujet à la rente?
L a veuve Guérignon , ne peut-elle pas ajouter que
d’ailleurs si la nouvelle rente établie par Laurençon’j
excède de six setiers celle dont il étoit tenu Iut-rmême, c’est
parce qu’il avoit fait des réparations dans le m oulin,
et particulièrement qu’au lieu d’une seule roue que ce
moulin avoit originairement, il avoit établi une seconde
roue qui doubloit le travail et par conséquent le béné
fice du moulin ? et le fait de l’établissement d’une se
conde loue se trouve énonce dans le traité de 179®*
Ne pourroit-on pas repliquer pour les cohéritiers de la
veuve G u érign o n , qu’;\ la vérité le traité de 17 9 0 ,
rappelle bien le bail à rente fait par Guérignon et Laürencou ; mais qu’il n’en donne ni la date, ni le nom du
notaire qui favoit reçu , ni la quotité du la rente, et
�^12?
que Guérignon n’en a donné aucune connoissance à ses
cohéritiers ; ce qui auroit été absolument nécessaire
pour leur faire consentir une approbation valable de
tout ce que Guérignon auroit pu faire avec Laurençon.
D e /lis controversiis quœ ex testam entoprojiciscuntur
neque tra n sig i , neque e x q u iri veritas aliter pot e s t ,
quàtn inspectis, cognistique verbis testamenti. C’est la
disposition de la loi 6 , iF. de transactlonibus . Ce prin
cipe n’est pas particulier à la matière des testamens ; il
est général pour toute sorte d’actes sur lesquels on peut
transiger, sans en avoir une connoissance exacte. N on
valet transactio, quando alterius partis instrumenta
cùlantur r e l suppressa sunt , 1. g, if. de doîo malo. Q ui
ignorans per f u R adian coherœ dis, univers a verba quœ
in vero cra n t , instrurnentum tra?isactionis interpo
sait , 7iü7i tam pasciscitur quàm decipitur. 1. g. if. do
iransactionibus. L a loi ne se contente pas d’une simple
énonciation de l’acte sur lequel on transige; elle veut
que celui qui traite en commisse toutes les dispositions,
toutes les expressions, univers a verba . Ainsi on ne peut
•approuver un acte sur sa simple énonciation , A moins
qu’il ne paroisse qu’on en- a connu textuellement toutes
-les dispositions*, inspectis, cognitisque verbis. Mais sur
tout lorsqu’il s’agit d’un traité sur un acte qui a été
fait par un cohéritier, et dont il a caché les dispositions
à ses cohéritiers, et lorsqu’il n’a pu le faire que dans
un esprit de fraude: c’est alors sur-tout que la loi veut
que l’acte ne soit point regardé comme une transaction;
îDais comme une véritable tromperie. O r , on verra
bientôt que le bail <\ ren te, fait par Guérignon i\ Lau-
�. .
C *3 )
rençon , étoit un acte vraiment frauduleux, et que s’il
ne l’a pas fait connoître aux cohéritiers, c’est par une
suite de la fraude qu’il avoit déjà pratiquée: on est donc
parfaitement dans ces termes de la lo i, q u i ignorcms
})cr fallacium cohœredis.
Les cohéritiers -de la veuve Guérignon ne peuvent-ils
pas ajouter que d’un autre côté ce qui est dit dans le dispo
sitif du traité de 17 9 0 , que les Déat consentent à ce que les
héritiers Bonnet et Laurençon , chc jim en ce qu i les coti~
cern e , demeurent en possession du mt u lin, outre que cc
ne sont que les Déat qui parlent dans cette clause, et qui
n’avoient aucun intérêt à distinguer les héritiers Bonnet de
Laurençon ; la clause ne pouvoit êtreconsidéréecommeune
approbation du bail à rente fai t à Laurençon par Guérignon,
par la raison que tant que le partage provisionnel subsiste
ront, 1rs héritiers Bonnet ne pouvoien t pas contrarier le bail
fait par Guérignon à Laurençon , qui, malgré e u x , devoit
conserver la possession du moulin, pendant tout le temps
'que Guérignon lui-m ém e avoit droit d’en jouir en qualité
“de mari ; et alors l’interprétation de la clause, chacun en
ce qui les concerne, serait toute naturelle, que Laurençon
jouiroit tant que le partage provisionnel subsisteroit, pen
dant la vie de Guérignon • mais qu’aussitôt après le partage
deiinitii, la possession appartiendrait a u x héritiers Bonnet.
Quant à ce que peut dire la veuve G u é r i g n o n , que si le
nouveau bail à rente, fait par Laurençon , excède de six.
setiers celui que lui avoit fait Guérignon , c’est parce que
Laurençon avoit fait des réparations et établi imo seconde
roue dans le moulin , on peut répondre pour Antoine
Bonnet, que rétablissement d’une sccoude roue dans le
/> « > !
�M
VU
( i 4 -)
,moulin ne pouvoit être qu’une réparation peu considé
rable ; dès que d'ailleurs il y avoit un assez grand volump
d’eau pqur .le travail de deux roues.
Enfin un moyen de plus en plus puissant, et qui vient ù
l’appui de tous les autres contre la veuve G u érign on , se
tire de la découverte que l’on vient,de faire delà fraude
.manifeste qui a régné dans.le bajlà rente fait par Guérignon
à Laurençon. E n effet il est prouvé que Guérignon avoit
.reçu lors de ce bail ù rente., un pot de vin considérable
.de Laurençon; ce qui avoit dû notablement diminuer la
rente.
Laurençon a confié à Antoine Bonnet,une quittance qui
.lui fut donnée par Guérignon le jour même du bail à rente,
d’une somme de 5 s 8 francs, causée expressément pour pot
de vin de ce bail à rente. Il a .de plus assuré à Antoine
Bonnet, que ce qu’il devoit donner pour pot de v i n , rnontoit à 1,200 francs , et que pour les 1,0 72 francs restans ,
outre sa quittance, il lui avoit fait plusieurs billets, qu’il
avoit retirés à mesure des payemens qu’il lui en avoit faits,
et qu’ il n’avoit pas conservés ; mais en même temps il a re
mis à Antoine Bonnet la signification qui lui avoit été faite
p a r Feuillade , d’un de ces billets qui étoit de 2 16 francs,
.et que Guérignon avoit cédé à Feuilladc ; et le billet dont
la copie est en têle de la signification , est aussi du même
temps que Je bail à rente; ce qui prouve qu’il faisoit aussi
partie du pot de vin. Voilà donc bien 744 francs de pot de
vin prouvés par écrit, et Laurençon nllirmeroit que les au
tres billets qu'il avoit faits pour même cause, remplis.soient la somme de 1,200 francs, à laquelle le pot de vin
avoit etc arrêté. Ainsi il doit paroi Ire évident que le pot
�C 15: )
de vin équivaloit au moins à ce que le moulin pouvoit
valoir de plus que la ren te, pour laquelle Guérignon le
donnoit à Laurençon. , • . i
t ,
Il
doit donc encore paroître démontré que la fraude
la plus manifeste a présidé au bail ù rente l'ait par G ué
rignon à Laurençon, et qu’il a voulu trom per, et les co-,
héritiers de sa fem m e, et sa femme elle-même, pour faire
sur eux un profit considérable, en donnant le moulin .peut
un p rix très-inférieur’ à sa valeur, afin de s’approprier
un pot de vin de 1,2 0 0 francs, que les cohéritiers out
ignoré , et qu'il leur a caché.
L a veuve Guérignon pourroit elle-même faire annuller
le bail à rente fait par son m ari, qui ne pouvoit pas
disposer d’un bien dotal; et si elle ne prend pas ce p arti,
c’est pour éviter la garantie qui retomberoit sur ses enfans , héritiers de son mari. Mais les cohéritiers de la veuve
Guérignon ne peuvent pas êlre victimes des méuagemens
qu’elle peut avoir pour ses enfans.
- Enfin il est d’autiint plus juste que tous les cohéritiers
profitent de la plus-value du moulin , qu’ils avoient bien
acheté cette plus-value pour les 1,824 ira 11 es, qu’ils avoient
été obligés de payer aux D éat, pour faire cesser leur de
mande en désistement de ce même m oulin; dans laquelle
somme de 1,8 2 4 fi'ancs, la veuve Guérignon, ou son mari,
n avoient contribué que pour un quart ; tandis que G ué
rignon s’est fait ensuite donner ur^pot devin de 1,2 0 0 fr.
à l’inscu
> de ses cohéritiers.
On adopte donc pleinement les moyens proposés par
Antoine JBonnct, qui écartent absolument ceux qu’on a
supposé que pourroit employer la veuve Guérignon. Le
�1
6
conseil est pénétré de la preuve des fraudes commises par
Guérignon dans le bail à rente qu’il a fait à L aurençon ,
en se faisant donner à l'insçu de scs cohéritiers un pot
d e vin considérable, et que c’est par une suite de cette
même frau de, et pour couvrir la tromperie qu’il leur
avoit faite , que dans le traité de 179 0 , il s’est contenté
de faire énoncer le bail à ren te, sans en donner ni la date,
ni le nom du notaire qui l'avoit reçu , ni exprim er la quo
tité de la rente; en sorte qu’on ne peut jamais faire ré
sulter une approbation de la part des cohéritiers dans le
traité de 1790 , d’une simple énonciation d’un bail à rente,
qu’ils n’avoient jamais connu , qui ne leur avoit jamais
été com m uniqué, et qui leur a été tenu caché p e r fa lla cium cohœredis.
O n ESTIME donc que la veuve Guérignon doit rap
porter en nature au partage définitif le moulin dont il
s’a g it, ou le prendre à son lot suivant sa valeur actuelle,
sauf à ses cohéritiers dans le 1 er. cas , à rembourser les ré
parations faites par Laurençon , qui auroient pu rendre le
moulin de plus grande valeu r, ou dans le second cas à
n’estimer le moulin qui demeureroit au lot de la veuve
G uérignon, que suivant sa valeur actuelle, déduction faite
du montant des réparations qui ont augmenté cette valeur.
Telle est en effet la règle observée dans les rapports.
D élibéré à R io m , le 29 floréal, an 7.
ANDRAUD.
À R I O M , D E L ’I M P R I M E R I E D E L A N D R I O T .
�^
f t M
^
^
jl
Î u
i u
^
a js
^
/a
<j|uoA>- /((jui aiíu/^'A *(/**"*/
t/ciuAt^u fin/tAAVM^Jp t/tjÜVAAAAU (AA ClA ^ÏÀAJkVlA* ; ^^ÜVWAJ /«I ^AAíjOVu/*
^'
Cv.
l " " “ "
û
uw
O uA uUi U
W vUi
<“ ^MUî w^AUJ Ui U
W
a
0
(J IfcAV ^ A
A ^ l O« w
I/ V
r fO
A jJ
Ar  ^/ tU
M s yy
. JL
/*../ \ ..... -i^r
^ OXAAAA tx>\*j ltv>4CA-nnjLkaJJ - €,>k.^
t j ^ r ^ ^aaaO
<*a*xA A a
tV ^
//
/X
X x ^ \{Ô Iu < J < X r ^
¿
4A A i M * i ,
^
(K A* /uut\i» JtUA\0 CX^)Uaa\01
<A
/ / ^ t U 4 " ( |f
ff /UAAiÙüIi^X
^
^ . ^ A t y u U i i t ^ ^VU^vV" ^ V S t ^
0 ^ |U f o f v í u M ^ V ^
Iaa^ ^
*f o
Wo.«ovLx-^W/' '
5 / V«^*. AxA^jol ci»ù
(/«wi* A
V
✓ // /
^
o / — frt^ùu üu> ^ (W— - ô*. /r~~T*>'~r f~ ~ -
/W W <W ^
lA A hM A ^
O J^W akI
^ vUXj t j
/* ------ \L/^ f
/a^Lo^uulitf
Y » ' Cu a MI i l C M ^ A JL A J«
^l
C vjU\ âk>*
Ot|UUUA«i«jjr €*■
CTJJ1A»^JL^.
• ^ua~i«MwU /t AaaAj^4 /O /
/ttAAJKj^
^
0 MuTiu ¿LyojCck^XXJLj ÿ\J*xr fa1*»mÂKA^ U á^fíjttMüU Cv»AuÂX citiâXjl
^ tAAhk
Cua
^ M ^
4 JUA
C A r ^ lM u ^ ij
y^ÉlMfc tu«^b«uy
O lÌr«AA AAA W
4.
C4>**Z>1
CJfc- tAAUJVV^VjÒ«AUÄjj'y^tAAkA
t
C A JU
^
° A* ^
Ííy m
V « a T ^ a i^ ì<
4 \w a.
j U a /u L ì)
V\M JL U js I a ì x A v À jm
(W M A '
/ l f o À ^ u J j r ‘^ » * ^ * A v Ó k L
C a j^ m u
w^T>
1
I ^ y ^ w l ìm a ia x I
s i0 i/ '
^
a if - fiiH.TVn., j —Oa** /n<a^ /a /4\Mmmom t/uw«f
¿ a/cL/cmjj ì*
">
V
/
'
Il
_
<
/
'
*•
v
'
•
'
^
/ /V \ J
O C v M A ju r Ok.
/to.^AAJL>^a\A-M *^OA A ^
OO U U
aa
/ t o i f <X ^ û v w u jL ï.
Uw>v\% ^ Ì Ì w m a A a ^ j l
«M% C V >
^ l/U jb o ju i
a a a AJ ^
m
(aÄ*v^>-*
^ «a u u
tubMUM. vuJL t*- ¿wn«iiru)b*>Av u- <>^/JL <v*u’
a i * .
^
Ò
C
^
,
/*
V x * ìl> ^ O L -
A
____ _
< x ¿ ~ x i
C Y iV ^ v ^
;
\L A ~ O v u ~ ~ u . ~ à *
/ _ / , ^ a ^ ju f / w , ^ cwvCwA ^ — " ~
ou^ioifc^r “-i wtuuAiuwi^jr /'t>-¿r¿yc^Aïàj« o V i a CJaj^x! (• ~*>° ^ KT*
bMy«>Mu'ui<uJ f ' <W«uU~ ¿ t«i»<u^üü 'bl ««*» A il,
yü&. *>—
^
— ix.
z^.
^ ^
/*. cLiW,,-- X
cx,v^ü-- ^
^
^ ^
^
(a u ^ J Iv J J it
**•
^^»A . CjU«a X u a a JT
« A r C uu>|^s à <
¿AAJUL
Í ^ A O ^ rííftfc -^ ij
&IUAV1 u a a A . ~0c\A kA J
^ r « /M l>
blwAvtnJt f'fc(OAJOJ ^tuojkxy/4**^ fauu\
O ^M AA
6
4
CLw\Vj <A A
(»W ^ v O k
<Am Ü>
t*-
<AW^ ^«CA' t&i.
O A JtA A A K *-»,
UA y o
^
€>w
*» m .^ O ^ J o O » £
u
k.
¿ .’f c t / .« - L ï »
iA A ik /^ -
<a '
jyu* ^ ¿ItnijLjh^ 1* jiJu M rk ,fcJi«»»wü^ M •’** yA " ff*** /
fiA. *(/**,
-Ay4w\ fcvS-wJ^ ^1K pAxiuxtj\
/i iaw'Ixa (iy«i«uKM
«X*0«A».Jr ¿
^ooxO f
¿ A f t/u o i ^ A»
u m , u i& V
u
, , , , ^
u /o w u
T i« / « y l M l|U U J L t l
WW«
^ Aa»^, L^ ò t ^ . (Ky^Ai^jLX *y€-- ^ A,~a
W ìy ^ « . , ì i i u i i i w ^
tw s ^ u A w W lu » ^ ~
CAA-i ------- --- } U r
»-
ov y^^ULi
�6 (¡7->{cAt~S>'
^ to»*^vlvôv\ ^vuùvum.
1*
a A
,
•
^
{ tt-K J CAA C v a * v a A ^
ÂaîSKaJ U J
p ' V f c —»OJVA.
O» A
^
4
C ï* > \* ^ jjc ~ ^
ClkAJU*. .> À t A A A ,& * » i> t
ijl^AUAV 0\ /uùjT«|^V)
ÍX**^<*ru /a ^ «A*A
A
ftlUvtVvwA Q buA/|»*A^\U)« Ùf"iu»«fl—
ÿ\UjJ[(Ktj « CwjGv» &■» U/^ tn*JuM/y
U (^\AA /üUX^I ¿ IvAJUv^V^
c^/*. ^-o». ^
t f r ù i * - « /*}
«wÆuv^l ^
c* covaaj^a &
«v UakJT £/Va*~ ¿
ftl^'xfrA
Culòr ¿ u*A g UmsJ ï
aft ^
fu^iy>f*^tai ^ u l /n/^vü^^uma
(/c\wua\XAai ^aa o JjT '
O^A\aJ\XJL AívO'^Or C*a1*
& ^>jJt «uwJCmU /^CwvaaaA t^V,^ 'h^
K^a,)!
ff\ U^vti ^AUyU
(A wUaXJIJIM) ^OxA c£\Jt^«-jjL / c^OOvAl» «aaä
o. <^x
ft
( r c d ti ~ h < ^-H ^
c u u w T
*
/<«y,<l**"“ ‘ Ä« / / O O ^ , Auya à büiAJLy
e \ -
u x ^ t w
f< x
^ u
V1
y
i u
^
u
i M
CLÄ.
¿i2>¿C ùitSti. fJr {tx u j k w j ^ c x Ou-Jt"
*/x‘—-*Js»l£ «.
è« A».
t» ^)(/\4Ái(JLt IA^'ULVUm}
(j'''~JLr ^
t*~
y<*«« bMvur l ’cuJl ^\A¿>uiujua/ /tt. U . \ ô k u A i i v l i <><
cJi . uÎimumiwjl. ^vJk t ÂûiJi <4* f}(f If f^winjUo^i A *~>»
ÍAAX1IV> ^OuMy Î a*
w uo ^ , . /î<o~A~
A(^fc^<AA-.
X-L M*rU «a*Ö. jr'*+*^y/
A* Aa^JU ù-^> /^Û^û-O-â^y**AÿA OM
()tài I^UaJT t*
,
i
U^<\u\^ijjtr
¿Í ¿ X ___ » (lUÌliWAi ft ^i>xíi»y»j - - - • Ua*
Ac^.jat>lV
-oJtwyT
à« /a
^v«^yo
—
/twiu»UM
^*.«—>*•■«—^ry 1 - ^ H £»~Jïww^ c^i>.
>^„... 6
*^'
/“
u’ &<* Y'
j ^ U «~»^v
/•***
^ W'IS*'/ ~
rj ,
.
t-' .t. {u
cl*j/('
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
[Factum. Bonnet, Antoine. An 7?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Andraud
Toutée
Pagès
Dartis-Marcillac
Tiolier
Andraud
Subject
The topic of the resource
successions
legs conditionnels
usufruit
coutume d'Auvergne
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire et consultations pour le Citoyen Antoine Bonnet, aubergiste et propriétaire, habitant de la commune de Riom. Contre la citoyenne Marie-Thérèse-Cécile Bonnet, veuve de Pierre-Amable Guérignon, notaire, et la citoyenne Marie Bonnet et le citoyen Hugues Feuillade, son mari.
Annotations manuscrites avec les attendus de l'arrêt, sur deux pages.
Table Godemel : Legs : par testament du 27 février 1771, robert Bonnet a donné et légué à ses deux fils le quart de ses biens, et, en cas de décès de l’un d’eux, il dit que la propriété du quart appartiendra au survivant d’eux. l’un de ses fils est mort peu de temps après lui, le survivant doit-il recueillir le quart entier ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa An 7
1771-Circa An 7
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
16 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1208
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Riom (63300)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Relation
A related resource
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53166/BCU_Factums_G1208.jpg
coutume d'Auvergne
legs conditionnels
Successions
usufruit
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53176/BCU_Factums_G1218.pdf
876e996e8c9c032b64b7878017ea4de2
PDF Text
Text
TRIBUNAL
D E F E N S E
DE
PO U R le C. J UDDE-LARIVIERE ;
C O NTRE la dame B R A N D Y ? épouse
se disant divorcée du C. G O U R S A U D U M A Z E , demanderesse en cassation.
DIVORCE SIMULÉ,
OU FRAUDULEUX ET NON EXÉCUTÉ.
U
n
acte
p a rties ,
de
et
d iv o rc e ,
qui
q u i n ’a r e ç u a u c u n e e x é c u tio n e n tre
a été sim u lé
ou
f r a u d e r le s d r o i t s d ’ u n c r é a n c i e r ,
consenti
e s t -il
tout
exprès
pour
o p p o sa b le à c e c r é a n
c i e r , p l u s q u e n e s e r a i t u n e s é p a r a t i o n s i m u l é e , f r a u d u l e u s e et
non exécutée ?
T e l l e sera la p r in c ip a le q u estio n à ju g e r : — e lle in téresse é m i
n e m m e n t et l a fo i d u e a u x tra n s a c tio n s s o c ia le s , et la sa in teté d e s
m o e u rs , e t le r e p o s d e s fa m ille s.
CASSATION.
SECTION
c iv il e
.
�(»)
F A I T S E T P ROC É DURE.
A u 5 nivôse <lc l ’an 2 , les biens de la dame Brandy , femme
mineure du C. Goursau-Dum azé, étaient grevés de i g , 5oo livres
de dettes.
Pour se libérer de ces dettes , les deux époux ven diren t,
conjointement et solidairement , à Judde-Larivière , au prix de
20,200 livres , le domaine de la Renaudie , dont la valeur réelle
pouvait être de 10,000 livres écus.
L a mineure avait donc bénéficié de 10,200 livres par cette
vente : il paraissait impossible qu’elle eût jamais intérêt à l ’at
taquer.
Mais l'avilissement ultérieur du papier-monnaie lui fit espérer
de rembourser son acquéreur avec des valeurs nulles. — D e là
trois procès successifs : le premier , en restitution comme m i
neure ; le second , en rescision pour lésion d'outre moitié 3 le
troisièm e, encore en restitution pour cause de minorité.
L e tribunal observera quele premier procès en nullité pouv cause
de minorité avait été entrepris pendant que la dame Brandy était
encore mariée au C. Goursau-Dum azé : heureuse alors de celte
u nion, elle ne songeait point il la rompre.
Mais le mari ne pouvait reve nircontrc la vente qu’il avait ga
rantie. — E tla femme ne pouvait revendiquer un dom aine, pour
en remettre les jouissances sous la main de son m ari, qui les avait
aliénées.
Cette fu sio n dés intérêts de la dame B ran d y, et des intérêts
de son m ari, avait donc été un. obstacle au succès du premier
procès en nullité. — En sorte que pour intenter un nouveau
procès en restitution pour m inorité, la dame Brandy avait à
opérer préalablement une division d ’intérêts , à obtenir la qualité*
d 'administratrice de scs biens.
Pour atteindre ce b u t, la dame Brandy aurait pu demander litséparation. de ses biens • mais il eût fallu accuser son mari de
mauvaise administration; et le contraire était notoire: — il eût fallu
/
�*
3
*
( 3 )
persuader aux juges que celte séparation n’était pas frauduleuse
o r, il eût été évident qu’elle était faite seulement pour revenir
contre la vente. — Il eut fallu surtout e x é c u te r la séparation
de biens ; et mille raisons d ’intérêts s’opposaient à cette exé
cution.
L a dame B ran d y, ou pour mieux dire le C. Goursau-Dum azé,
son mari , éhercha donc un moyen à l ’abri de tous ces inconvéniens. — Et pour être réputée nécessairement administratrice
de ses biens , la dame Brandy se pourvut d ’un acte de d i
vorce.
L e 8 brumaire an 8 , les deux époux , devant l ’oflicicr p u b lic,
signèrent un acte de divorce par consentement mutuel.
Mais ils conservèrent la môme table , le même l i t , la même
.»
gestion d ’affaires.
Judde-Larivière produit l ’acte de naissance d’une fdle née de
l ’union continuée de ces prétendus divorcés. — C et acte est signé
par Goursau-Dumazé lui-même , et par lç père de lu tJdame
Brandy.
! t.
Elle-même est convenue au procès ( et c’est constaté par le ju
gement ) que , dans les contrats passés depuis son d ivo rce,. elle
a paru sous Vautorisation du ,C. Goursau-Dumazé. — Elle est
aussi convenue qu’il n ’a pas cessé d 'administrer S C S biens.
Quoi qu’il en s o it, aussitôt l ’acte de divorce sign é, c’est-à-dire
le 7 frimaire an 8 , nouvelle citation en restitution pour m inorité,
a. la requête de la dame B ra n d y , en sa qualité de femme divorcée.
Sur cette'assignation, Judde-Larivière n’opposa qu’une fin de
non-reccvoir , prise de la nullité du divorce , du défaut de
qualité.
D e son côté , la dame Brandy prétendit que Judde-Larivière
n’était pas recevable à querelcr son divorce.
8 fructidor an y , — jugement contradictoire qui admet la dame
Brandy à procéder en qualité de femme divorcée.
Appel. — Judde-Larivière avait, en première instance , querèlé le divorce comme nul, de nullité absolu e, pour irrégularités
�( 4 )
essentielles ou invalidité. En cause (l’appel, il ajouta que le divorce
était aussi n u l, de nullité relative à son égard, ou non opposable,
en ce qu’il était sim ule , et n ’avait pas reçu .exécution par la désu
nion effective des personnes et des biens. -,
■
>
26 mossidor an 9 , — jugement du tribunal d ’appel séant à L iinoees.
j ^
.
*
,1
». '
.
Sur la question de savoir si Judde-Larivière était recevable à
quereler le divorce de la dame B ra n d y , le tribunal considère que
l ’acquéreur d ’un domaine est essentiellement recevable à quereler
l ’acte au moyen duquel 011 prétend l’évincer.
Sur la question de savoir si la dame Brandy était recevable à pro
céder en qualité de femme divorcée, le tribunal considère que le
divorce est régulier et validé.
1
Que , cependant, deux époux qui continuent à vivre ensemble,
qui contractent ensemble, qui réunissent leurs soins pour l ’admi
nistration de leurs biens , ne peuvent avoir eu véritablement l ’in
tention de rompre le lien qui les unissait. *— D ’oü il" suit‘ que le
divorce est non sérieu x ou sim ulé , et non opposable.
r
Que , d ’ailleurs, la continuité de vie commune doit suffire pour
empêcher qu’un divorce soit opposable a u x créanciers j de
môme q u ’elle empêchait jadis une séparation d ’avoir effet à l ’é
gard des créanciers ( l ’article 11 du $ 3 cîe la loi du 20 sep
tembre 1792 n’attribuant au divorce que les mêmes effets d ’une
séparation. )
1
' Par c e s motifs , le tribunal déclare la dame Brandy non-rece~
vable , quant ¿1 présent.
Contre ce jugement la demanderesse présente six moyens d^
cassation..
,
,
R É P O N S E
A U X S I X M O Y E N S D JE C A S S A T I O N .
« L
e p r e m ie r
MOV e n c s t p r i s d c c e q u e lu s i m u l a t i o n n ’ a é lé
�( 5)
&
«5 alléguée qu'en cause d ’a p p el, — ce qui est qualifié, de conlra« vention à l ’article 7 de la loi du 3 brumaire an 2 , lequel détVrul
« de Amncr en cause d ’appel de nouvelles dem andes. »
11 .
-,
r
1
Mais l ’exposant n ’a formé qu’une seule demande : — en cause
d ’ap p el, comme en première instance , il a demandé que M arie
Brandy fut déclarée non-recevable.
¡,
'<■' !tl' üni')
H o ■
'
En cause d ’a p p el, comme en première instance > il a même
fondé sa fin de non-recevoir^sur la nullité du divorce.
)r
A la vérité , devant lè tribunal de première instance, il n’avait
querelé le divorce que pour nullité absolue ou invalidité ; et en
cause d ’a p p e l, il l ’a q uerelé, de p lu s, pour nullité relative ou
non-opposabilité , à cause de la simulation. r
(.j
Mais ce n ’est là qu’un dévetoppement de défense. — Ce n’est
du tout point une dem ande nouvelle.
■
A in s i, point de contravention à l ’article 7 ^dc la loi du
maire an 2.
/ •*y:
»
.
f I :.
.} J | ?.
! * ' • , ' »S : : r f J i »
-»11
3 b ru
« L e deuxîèm e moyen est pris dé^cc qu’un simple créancier a
« été re çu ’à quereler un divorce pour vice de simulation ; — ce
« que la dame Brandy appelle une contravention aux principes
« sur les questions d'état relatives au mariage formé ou <lis—
« sous. »;
, '
‘ ;
1
1
•
H
I
,
!)
::r.
i
f.!/
'
Réponse, — i° . Un moyen basé ,§ur la contravention à des prin
cipes 11’est pas un moyen de cassation : il faudrait présenter uiip
contravention à la loi.
!l|
«*
'»I
2°. L e jugement attaqué n’a pas, pronoiicé l ’invalidité du di
vorce : — donc il 11’a pas porté atteinte à Vétat civil de la dame
Brandy ; — donc les principes sur la stabilité de l’état civil doivent
rester ici sans application.
3 °.
La dame Brandy invoquerait vainement les principes
généraux sur les questions d ’état 5 car la seule raison <l'intérét
public peut, entraver l ’exercice 'd es actions qu’autorise l'in -
�(<S)
te'rét p riv é: o r, son cœur doit l ’avertir ({ue son divorce n ’est pae
du tout intéressant pour le public.
^
.?
Elle ne peut sérieusement établir de comparaison entre la
faveur due à un mariage , et l ’espèce d ’accueil que mérite un
divorce.
.
Sans doute il est éminemment' utile que des enfans, nés sur
la foi d ’un mariage apparent, ne soient pas relégués dans la
classe humiliée des'enfans illégitimes ou bâtards. — Sans doute
il est éminemment utile à la morale publique de ne pas cher
cher un odieux concubinage là où chacun s’était plu à res
pecter l ’union, sacrée de deiix époux légitimes.
D e là , l’irréfragabilité du mariage contre les atteintes des tiers,
surtout des créanciers.
Mais si qucreler un divorce c’est précisément préparer le bon
heur des enfans ; si c’est préserver la société d ’un scandale ; si
tous les motifs d ’utilité , de moralité pu bliqu e, se réunissent
également pour favoriser les mariages et pour restreindre les
d ivo rces, la conséquence^ n’en, est-elle pas q u e , moins il est
permis d'attaquer un m ariage, plus il doit être permis d ’atta
quer un divorce ?
L e cœur d ’une mère a-t-il pu ne pas sentir que le divorce
prépare aux enfans une jeunesse douloureuse, une éducation
dépravée , qu’il leur ôte toutes les chances de bonheur et de
v e r tu , qu’il les1vend plus mallikureux 'qùé des orphelins ?
Et la dame Brandy réclame la faveur de la loi pour cette
espèce d ’acte immoral et barbare !
,
Lu loi protectrice des enfans a un tout autre langage : elle or
donne impérieusement aux juges d ’être favorables à toute action
dirigée contre un divorce , a u t a n t qu’ils doivent être difficiles
quand il s’agit de roinprp, un.mariage*;.
......
Solutioncm cnim rnatrirnonii- >difficihorcni debcrc
favor imperat liberorum. ( L . , Cad. de Jiep itd .) i
8
esse
�A in s i, les principes mêmes de la matière étaient favorables
à l ’action de Judde-Lai’ivière.
Donc point de fondement au second moyen.
*
■ « L e t r o i s i è m e m o t e n de la dame Brandy est pris de ce que
« Judde-Larivière avait une voie plus simple que l ’exception do
« simulation. — Et cette voie plus simple la dame Brandy nous
« l ’indique dans l ’article i x dù § 3 de la loi du 20 septembre
,1 . Ε
,
« 1792. »
Réponse. — Il est difficile de comprendre comment un moyen
de cassation pourrait résulter de ce que Judde-Larivière n ’aurait
pas em p loyé, pour sa défense , la voie la plus simple.
Il est plus difficile encore de com prendre. pourquoi l'article
tm d u $ 3 de la llo i d u i 30 septembre 1792 > nouSje$t-indiqué
comme une voie plus simple , tandis.!que cette ))iênie dispo
sition a été appliquée -, et .que la dame Brandy prétend non
a p p lica b le .
. >
* ^
.
n
.
•
•’
v
•
.
J.
!
vjC iroisjeme moyen ne peut avoir aucune consistance.
V.
).V
« L e q u a t r i è m e m o y e n est pris de ce que le tribunal d ’appel
« ;i supposé susceptible de simulation un acte q u i, de sa nature ,
<< ne peut être simulé : — ce que la dame Brandy appelle une
« contravention à l'essen ce d es choses. »
R ép onse: — i° . L e tribunal décidera s’il connaît des contra
ventions à l’essence des choses, alors que cette prétendue essence
des choses n’est pas définie par la ïoi.
. >r
î ;!r.
Mm '
2°. Nous laisserons ¿1 l ’enfant de la dame Brandy , né depuis
son divorce , d ’examiner 1111 jour s’il a dépendu de son père et
de sa mère de lui ravir son état d ’enfant légitim e, et son droit
de successibilité. — Il Cxàininer.-V , ce malheureux enfant , s’il
y a divorce sans intention de se désunir à jamais. Divortium
non est nisi verum , qitoil animo èonstituèndi perpétuant dissensionem fit. ( L. 3 , H’, de Divortiis. )
1
Il examinera si un mariage , diésous par u n , consentement
�H Ô
( 8
)
mùlu’e l^'ne se é ta b lit point aussi par une réunion mutuelle.
Ciini eadetn m ulier ad eumdem virum revcrtatur , id matrivionium idem esse 'videtür'. ( L . 3 i» , 1T. de Ritu Nuptiarum. )
%
3 °. Quant à nous ', la question n ’est pas 4 p savoir s’il existe un
divorce , s’il a été fait v a lid em en t, s’il a été détruit >effacé par
la réuuion. — Bien queladame.Bx’andy le suppose constamment.,
ce ii’est pas la question à juger : — il s’agit seulement de savoir
si un divorce valide est susceptible de simulation.
O r. 7, l'affirmative
est écrite dans les lois
it
1i . romaines et dans les
lois,françaises,
r
TL
- it ,
j
j
A R o m e, l ’action en simulation de divorce était permise au
père dont la fille avait fait un acte de divorce tout exprès pour
le ifrustrer de sa dot profccticc ( laquelle retournait au p è r e ,
lorsque'la fdlem ourait dans l’état du mariage. )
S i ^fîlia èm ancipata idcirco divèrtat , at maritum lucro
dotis a fficia t, patrem fra u d et , qui profectitiam dotent potuit
petCt '6 , si constante matrimonio decessisset , ideo patri succiirrendum e s t , ne dotem perdat. ( L . s i F ilia. if. de D û ’ . )
A Rome , on tenait que la simulation de divorce ne nuisait à
personne; conséquemment que chacun pouvait arguer le divprce
de simulation.
Jma^inaria répudia et simulata nullius sunt monieriti, nec
P
i
ilV . • >■• •»!> îiirrti
cuiauam i\ocent.
» • i
1 .t ((j i: >>
.olr.#. •«.
.• *) •> •
En France , le divorce n’était admis que relativement à la
table et au lit , ( comme disent les auteurs ) f/uoàd niensam et
thor'itnï.
'
•>
i.
.
‘J
Mais , sous lps rapports établis en Fi a n ce , le divorce pouvait
élrc quçrçlé dp sbtmlatipn ou collusion.
. Les .arrêtiÿtps g o n t . ¡ r e m p l i s d ’exemples de divorces ou de
s é p a r a t i o n s de corps et, de biens ^annullés pour avoir été collusoirement consentis. ■
,a \
En F ra n ce , l’ancicnuc législation allait jusques à admettre la
�( 9 )
querele de simulation contre les m ariages, dont lu stabilité est
bien autrement importante que celle des divorces. — T els étaient
les mariages secrets et les mariages in extrem is.
Un homme se marie à l ’instant où. la m ort, planant sur sa tête ,
ne lui permet pas de se proposer une cohabitation perpétuelle.
Et bien , le mariage , quoique v a lid e , n ’a pas d '.effets civils ,
parce que l ’intention est contraire à l ’acte.
Une servante est épousée par son maître : cependant à tous
les yeux elle reste servante — Et bien , un tel mariage , quoique
valide , n’a pas à.'effets civils ; la loi n’y voit pas la réalité d'un
jnariage : elle n’y voit que la honte d ’un concubinage. ( Ord,
de 1689. — Edit de mars 1697. )
t.
Dans l ’un et l'autre cas , le mariage reste sans effets civils à
l ’égard des tie rs , parce qu’en réalité il n’est pas ce qu’an
nonce la form e , parce qu’il tend moins à faire des époux qu’à
frauder des successibles.
Par la même raison il serait possible et moral que le divorce
restât sans effets civils , lorsqu'on réalité il n’est pas ce qu'an
nonce la fo rm e , lorsqu’il tend moins à la désunion des époux
qu’à la ruine des tiers.
« L a dame Brandy nous dira-t-elle qu’il faut juger la ques« tionseulement d ’après les lois nouvelles? »
Sans doute l ’examen des lois nouvelles aura son tour, et sera
le siège principal de la difficulté. Mais ici nous avions à examiner
si le divorce, par son essen ce , est susceptible de simulation \ si
le jugement qui a prononcé l ’affirmative a contrevenu à l ’e j .
sence des choses
•
': s’il a dit une absurdité.
O r , ce qui a été pratiqué chez les Romains dans des circons
tances toutes semblables } ce qui a été consacré par les plus sages
de nos ordonnances , n’a sans doute r ie n , d ’absurde , rien de
contraire ¿1 l'e sse n ce des choses.
<c Vainement la dame Brandy nous dira que l ’essence du di-
3
�'l\ v D
'*
( 10
)
a vorce consiste dans l'assemblage des formalités prescrites ; que
« feindre nn divorce c’est l ’opérer -, que conséquemment il est
« impossible de le simuler. »
Toutes ces assertions sur l ’importance des formalités légales
pourraient nous conduire à une question très-délicate ; savoir s i,
à l ’égîird des actes qui tiennent essentiellement à la nature , au
droit des gens , la loi est créatrice de leur existence, ou si elle
en est seulement protectrice.
Mais il est inutile d e nous jeter dans ces abstractions ; — il
suffit d ’observer que la dame Brandy joue sur le mot simulation ,
cl le dénonce dans le sens où il n ’a pas été pris dans le jugement.
« Elle suppose que le divorce a été déclaré sim ulé ; en ce sens,
« qu’il n ’est qu'apparent, qu’il n ’est pas r é e l, qu’il n’a pas
« d ’e x is te n c e et de validité. »
A u contraire, le jugement a reconnu l ’acte de divorce exista n t
et valide.
Il a déclaré le divorce sim u lé , en ce sens seulement que les
* époux n’ont pas eu intention de séparer ni leurs personnes ni
leurs biens -, qu’ils n’ont voulu que frauder leurs créanciers.
L a question se réduit donc à savoir si la fra u d e , la collusion ,
la sim ulation, poursuivie par les lois dans toute espèce d ’acte,
devient respectable et sacrée, alors que le fraudeur se couvre
d ’un acte de divorce.
Sur la question ainsi posée , il est perm is, sans doute , de se
prononcer pour la négative , sans être absurde, sans contrevenir
à l ’essence des choses: — c’est ce qu’a fait le jugement.
.Voilà pour le quatrième moyen.
« L e c i n q u i è m e e t l e s i x i è m e m o y e n s sont pris d ’une pré€ tendue contravention aux articles i et 2 du $ 3 de la loi du 20
« septembre 1793 , e t , par suite, d ’une fausse application d e l ’ar« tiele 1 1 du même $ 3 . »
Que portent ces dispositions?
'
�/{ o i
(
11
)
L ’article premier rend a u x ép o u x divorces leu r entière indé
pendance , avec la fa c u lté de contracter un nouveau mariage.
— Et l ’article 2 leur donne la fa c u lté de se remarier ensem ble.
Mais le jugement attaqué ne prive pas la dame Brandy de la
faculté de se rem arier, soit avec son m a ri, soit avec tout autre
homme.
O ù est donc la contravention ?
« La dame Brandy fait résulter une contravention à l ’article 2
<( de ce que le jugement a déclaré, d it-elle, le divorce ejf'acé, le
<( mariage rétabli par le seul fait que les époux n’ont pas cessé
d ’habiter et d ’administrer ensemble. »
Mais le jugement ne déclare pas le divorce e jfa c é , ni le ma
riage rétabli.
L e jugement a reconnu le divorce existant et valide: — iln ’a Tait
que le déclarer sans e jfe t , quant à p résen t, a l'égard des créan
ciers.
Il n ’a donc pas contrevenu à l ’article 2.
Quant à l ’article prem ier, qui assure à la dame Brandy son e n
tière indépendance
« elle insinue que le jugement l ’a privée
K de son indépendance , en ne lui reconnaissant pas , quant à
« p r é se n t, le droit (opposable à ses créanciers) d ’administrer
« scs biens. »
'
C e qui suppose en principe général « que le droit d ’administrer
« les biens de l ’épouse est un droit m arital, un apanage de la
« puissance m aritale, vin effet d e là dépendance de l'épouse,
« qui doit cesser lorsque son mariage cesse.
On trouve bien dans quelques auteurs, surtout parm ilesancicns,
que le mari a la jouissance et l'administration des biens de la
fem m e, comme b a il, gardien o u mainbourg, c'est-à-dire comme
Bon seigneur et maître.
Mais ces expressions et ces idées n ’ont eu de vérité que jadis }
lorsque les maris achetaient leurs femmes , ou lorsqu’ils fai
saient , à raison de leurs fiefs, le service militaire. ( Deluuricre sur
jLiOysel, Viv. 1 , litre 2 , § 20 j et titre 4 > $ 3 . )
�t
(
1
2
)
C ’est ainsi que, selon le premier droit romain , le mari était le
seigueur de sa fem m e, le maître de sa d o t, et son tuteur perpétuel.
A ujourd’hui nos lois et nos mœurs 11c comportent plus ce droit
de seigneurie person nelle , ou de tutèle nécessaire.
En pays coutumier et en pays de droit é c r it, la femme , en sc
m ariant, peut conserver l ’administration de ses biens : il lui suffit
de le vouloir.
Donc cette administration de biens de l ’épouse n ’est pas 1111 apa
nage de la puissance maritale.
D onc la disposition lé g a le , qui assure l'indépendance de la
femme divorcée, 11e dit p a s, par cela même , qu’elle ait le droit
d ’administrer scs biens.
D onc il n ’y a pas été contrevenu.
Observons d ’ailleurs que le jugement n ’a prononcé sur les effets
du divorce que relativement a u x créanciers : — il est donc sans
rapport avec les articles 1 et 2 , qui disposent sur le d ivorce, quant
à scs effets entre épouæ.
Reste à examiner la disposition de l ’article 11 du § 3 , que la
dame B randy prétend mal appliquée. V oici comment elle est
conçue :
T ou t acte de divorce sera sujet a u x mêmes form alités d 'e n
registrement et de publication que l'étaien t les ju gem en s de sé
paration ; et le divorce ne produira, à l'égard des créa n ciers
des é p o u x , que les mêmes effets que produisaient les sépara
tions de corps ou de biens.
Cette disposition assimile évidemment le divorce à la sépara
tion dans ses effets à l ’égard des tiers. — L ’un et l ’autre sont
donc, sujets aux mêmes formalités subséquentes , et ne produisent
effet qu’après ces formalités remplies.
Etconiment le législateur a u r a i t - i l pu se dispenserd’as similer le
divorce ¿1 la séparation , quant à ses effets ,¿1 l ’égard des créanciers ?
L e divorce ne produit pas d ’autres changcmens extérieurs que
la séparation. — S ’il emporte de plus la faculté de convoler , cetfe
�( i3 )
différence est. sans rapport avec les créanciers : le convoi n'aug
mente ui ne diminue leurs droits.
L e divorce et la séparation se ressemblent tellement, que jadis la
séparation de corps était a p p e l é e divorce , divortium ¿1 m en sd et
thoro , — Les jurisconsultes disaient même que celte séparation
d i s s o u t le m ariage , à l'e f f e t du partage d e la com m unauté
e t d es e ffe ts c iv ils du ‘m ariage. ( Bouclieuil, sur la coutume du
Poitou , article 239 , n°. 60. )
» A in si, le législateur a dù nécessairemant prescrire , cc mme il l’a
fait, que le divorce soit assimilé à la séparation , pour !es fo rm a
lité s à observer , et pour les droits à exercer à l ’égard des créan
ciers.
L a dame Brandy nous propose une version toute différente, et
en fonde la nécessité sur des principes qui lui sont propres.
;I
A u lieu du texte de la lo i , elle nous propose cette rédaction :
« Quoique le divorce dissolve entre les époux le m ariage, comme
« s’il n’avait jamais existé, — néanm oins,à l ’égard des créanciers
« qui ont contracté sur la foi du mariage existant, les droits que
« leur donnait le mariage subsisteront. — Ainsi ils pourront con<c server contre les époux divorcés les mêmes droits qu'ils au« raient eus contre des époux simplement séparés. »
Si le législateur avait disposé littéralement « que le divorce dis« soûl, le mariage , com m e s ’i l n'avait ja m a is existé, » — et
« que les époux ne sont pas dégagés de leurs dettes par un acte de
« divorce , » on adeuserait le législateur d ’avoir dit une e rre u r, et
une insignifiance. ■
— Une e r re u r ,... car il n’appartient qu’à un ju
gement d ’annullation de faire que le mariage soit comme s’il n ’a
vait jamais existé. — Une in sig n ifia n ce ,.... car il est si évident
que ni le divorce ni aucun autre changement de condition ne
peuvent affranchir les débiteurs de leurs dettes, que ce n’est
du tout pas la peine de le dire par une disposition législative.
Cette version de la dame Brandy ne peut donc être adoptée, à
raison de ce qu’elle renferm e.
Elle doit aussi être rejetée à raison de ce qu’clle om et ; — car
�-
( H
)
celle version ne serait relative qu’aux droits des créanciers, au
lieu qu'elle doit aussi être relative aux form alités à remplir par
les divorcés , pour que leur divorce ait effet.
L a dame Brandy , pour faire adopter sa version , accuse le
jugement , qui a appliqué la loi dans le sens littéral, d ’avoir
méconnu tous les principes,dont voici la lliéoi’ie :
*
Jadis la séparation de corps et de biens avait lieu sous là
ti condition résolutoire de la: réconciliation des cœurs , ou du
« rétablissement de la fortune.
« O r , le divorce est absolu , exempt de toutes conditions ; il
« ne peut être effacé ni atténué que par un nouveau mariage.
« Donc il existe une grande différence entre le divorce et les
« séparations , quant à leurs effets , même à l ’égard des tiers. >.»
D e ce raisonnement , nous contestons et les principes et la
conséquence : — c’est-à-dire que les principes ne prouvent rie n ,
et que d ’ailleurs ils ne sont pas vrais.
L e jugement attaqué , se fondant sur la lo i , a assimile le
d i v o r c e à u n e sé p a ra tio n d a n s ses effets h l'egard des créait ciers. — O r , la dame Brandy invoque contre ce jugement des
principes sur le d ivo rce , considéré dans scs effets entre les
cpouoc. — Bien évidemment., c’est changer la question, ou éluder
la difficulté -, car savoir quel est ¡’effet du divorce à l ’égard
des créanciers , n’est pas la question de savoir quel est l'effet
du divorce entre les divorcés eux-mêmes.
L a dame Brandy affecle de confondre la validité d ’un acte et
scs effets entre p a r ties, avec son opposabilité, ou ses effets
<i l'égard des tiers.
C e sont cependant des qualités très-dislinctes, et qui se règlent
par des principes tout diflérens.
En g én éral, la validité d ’un acte dépend de Yohservation des
form alités légales. — ^ u contraire , il a ou n ’a pas e ffe t, scion
�la bonne ou mauvaise f o i (les parties co.nl raclantes. — IL est ou
n’est pas opposable aux tiers , selon qu’il est ou n ’est pas fra u
d u le u x cl dommageable.
Les donations, les ventes, les actes de m ariage, et les jugemens de séparation peuvent être revêtus de toutes les for
malités qui les rendent valides , et cependant n ’être pas oppo
sables : ces actes et tous autres peuvent avoir effet entre parties ,
sans avoir effet à l'égard des tiers. — Ainsi l ’.Utuite l ’usage
de tous les jours.
L e divorce lui-même est littéralement , et par l ’article i x
que nous discutons , déclaré sans effet à l ’égard des créanciers ,
tant qu’il n ’a pas ét<i enregistré et publié (d an s les pays de
communauté ) : ce point ne saurait être con sisté.
D onc autre chose e s t, même à l ’égard du divorce , l ’effet entre
parties, et l ’effet envers les créanciers.
D onc les principes de la dame Brandy sur la nature du di
vorce , sur ses effets entre parties , ne prouveraient, rien contre
le jugement qui a disposé sur les effets du divorce à l'égard d ’un
créancier.
Actuellem ent examinons si la théorie de la dame Brandy ,
fausse dans ses conséquences , repose sur des principes qui
6oient vrais.' ■!' r r
î
1
,
. t.-"'
« Elle affirme que jadis les séparations étaient prononcées sous
« la condition résolutoire d ’une réconciliation des cœurs , ou
« d ’un changement dans la fortune. »
Mais la fortune pouvait se rétablir , et les coeurs pouvaient se
réconcilier, sans que le jugement dç séparation cessât d ’exister
et d ’avoir effet : — il suflisait que les époux s’abstinssent de réunir
leurs corps ni leurs biens.
S ’il y avait une condition résolutoire } ce n’était donc pas
celle qu’indique la dame Brandy.
'
Quelle était cette condition ?
Il est généralement reconnu que le fait de non-exécution du ju-
�genient de séparation, suffisait pour que le jugement restât
sans effet. ( A rt. 2,3/| de la coutume de Paris , formant le droit
commun ). — Egalement il est reconnu qu’au cas d 'exécu tion , il
suffisait ultérieurement du fait contraire , c’est-à-dire de la réu
nion des personnes ou des biens , pour détruire tout effet du
jugement de séparation.
Donc l 'e ffe t des jugemenç de séparation dépendait absolu*ment de la volonté des époux.
Si donc la séparation était prononcée sous une condition réso
lutoire , c’était sous la condition d ’un changement de volonté
dans les époux.
L e magistrat n’intervenait dans les séparations , comme dans
le mariage , que pour le maintien de l'intérét public. Il ne
pouvait prononcer que sous ce rapport. — T o u t ce qui con
cerne purement l ’intérét privé des époux étant du ressort de
leur volonté , le magistrat devait s’en rapporter àeux-m em es.
Quoi qu’il en soit, un jugement de séparation n’obtenait pas
d ’effe t, ou perdait tout son effet , selon' la volonté des époux.
L a disposition judiciaire était subordonnée à la volonté des par
ties. — Tenons ce point pour constant.
Il importe à la cause de soigneusement distinguer ce qui est
l ’effet nécessaire de la lo i, et ce qui dépend de la volonté des
époux. — L a discussion qui suit aura pour objet d ’établir que
si la dame Brandy n’est pas encore réputée administratrice de ses
biens , c’est par le fait de sa volonté.
Reprenons la théorie de la dame Brandy :
« Elle affirme que le divorce est absolu , et opéré sans condition
« aucune. »
1
■
.
Ici est encore une équivoque:
, .(r
,
,
L e divorce est en effet opéré absolum ent, quant aux per
sonnes.
�4
or
( -*7 )
A u contraire , en ce qui touche les biens , l ’efict tlu divorc#
n ’est rien moins qu’absolu.
L e divorce ne saurait avoir plus d ’effet pour dissoudre , que
le mariage n’en a pour unir.
O r , le mariage n’a pas d ’effet absolu sur les biens.
En pays coutumier et en pays de droit écrit, les biens de la
femme qui se marie sont dotaucc ou paraphernaux , propres ou
communs , confiés à l ’administration du mari , ou réservés à
l ’adininistratiou de la fem m e, le tout selon sa volonté expresse
ou tacite.
Aussi on distingue partout ce qui appartient à Yacte de cé lé -*■
bration de l ’ofllcier c iv il, d’avec ce qui appartient au contrat du
notaire.
Nulle part on ne confond le lien conjugal qui affecte les
personnes , et le lien socia l qui se rapporte aux biens.
En ce qui touche leur personne , les époux reçoivent le joug
de la loi : dès l ’instant qu’ils ont voulu se marier , leur volonté
ne compte plus ; la loi seule règle le lien conjugal.
M ais, en ce qui touche les biens des époux , la loi s’en re
met à eux-mêmes. — Si elle dispose , ce n’est que subordonnément à leur volonté : Provisio hominis fa c it cessare provisionem le gis.
Sous ce rapport, les époux , entièrement leurs maîtres , règlent
leur sort comme des associés.
C e qui faisait dire aux anciens procureurs du Châtelet de
Paris que la communauté entre les époux n’est autre chose
qu’une société , et se règle par les mêmes principes ( ainsi at
testé par l’actc de notoriété du 18 janvier 17 0 1.)
Mais si l ’épouse en se mariant n ’est lié e , quant à scs b ien s,
que par un lien social ; si la loi ne dispose pour elle que subordonném ent à sa volonté , la conséquence eft est que l ’épc/use ,
en se divorçant, 11’csl déliée, quant à ses biens, que d ’une manière
subordonnée à sa volonté.
C ’est-à-dire que , si , en opérant son divorce , elle veut ne pas
rompre le lieu social, ne pas opérer une séparation de biens ,
3
�(
18
)
si clic ne veut pas en reprendre l ’administration , la loi doit
repu ter la société continuée : tanidi'u socielas d u râ t, quamdiu
voluntaspersévérât.
En un m ot, la loi permet à ceux qui se marient' d ’être époux
non associés : — donc elle permet à ceux qui se divorcent d ’être
associés non époux. — T elle est en substance la théorie que nous
opposons à la théorie de la dame Brandysur les effets du divorce,
quant aux biens.
L ’acte de divorce n’a opéré, quant à ses biens , que subordon
n é nient à sa volonté : — de même qu’un statut matrimonial, à l ’é
gard des biens de la femme qui se marie -, — de même encore
qu’ un jugement de séparation, à l ’égard de la femme qui demande
à se séparer.
T o u t gît donc dans ce seul point : quel lisage la dame Brandy
a- t-elle voulu faire de son acte de divorce relativement à la sé
paration , à l ’administration de ses biens ?
O r , il est constaté par le jugement que la dame Brandy n ’a
pas voulu faire usage de son acte de divorce , qu’elle n’y a
donné aucune espèce d ’crxccuUon -, qu'elle u conservé l ’adminis
tration de scs biens à son ci-devant mari.
D o n c, nonobstant l ’acte de divorce , l ’administration des biens
de la dame Brandy est restée dans les mains du C. GoursauDum azé, — non cn q u aliléd ’qpoï/a:, de supérieur y mais en qua
lité d ’a s so c ié , chef de l’association.
A in s i, et par l ’analogie des principes les plus usuels , se trouve
justifiée la disposition de l ’art. 11 du $ 3 de la loi du 20 sep
tembre 179 2, dans le sens applique par le jugement dont il
s’agit.
M a in te n a n t a p p r é c io n s le m o r c e a u d e la r e q u ê te e n ca ssatio n
't
q u i est l e p l u s p r o p r e à é b l o u i r .
« J e su is d i v o r c é e , et n o n d i v o r c é e , d i t l a d e m a n d e r e s s e : — d i
te v o r c é e , p u i s q u e je p u i s c o n t r a c t e r u n n o u v e a u m a r i a g e : — « n o n
« d i v o r c é e , p u i s q u e je n e p u i s a g i r à p r é s e n t c o m m e l i b r e c o n t r e
k un acquéreur
d e mes biens. »
�4
( 19 )
« Et. quand cessera cette suspension temporaire ? faut-il ne plus
<( voir mon ci-devant époux ? faut-il le liaïr ? faut-il de mauvais
« procédés, des sévices, de mauvais traitemens,? »
Non , madame j non: le jugement que vous dénoncez est beau
coup plus sage qu’il ne vous semble.
L e jugement reconnaît votre personne lib r e , parce qu’il
existe un acte de divorce régulièrement prononcé.
?
Quant à vos biens , il vous a déclaré non encore adminis
tratrice } parce q u e , de fa it , vous n’avez pas repris et voulu
reprendre cette administration ; parce que , d ’api'ès ce fa it, la
loi réputé l ’administration restée dans les mômes mains.
« Vous demandez quand se lèvera cette suspension temporaire? »
Il nefaut ni haine, ni mauvais procédés, ni mauvais traitemens.
Supposez que votre acte de divorce est un jugem ent de sé
paration ; — faites ce qui serait nécessaire pour que le jugement
de séparation devînt opposable à des tiers : — et dès lors votre
acte de divorce pourra être opposable , avoir tout son effet.
L a suspension temporaire dont se plaint la dame Brandy sera
\
,
donc levée , alors que , de fa it, il y aura entre elle et son mari
désunion des personnes et des biens ; — alors que , deve
nant étrangère à la personne , h la maison , à la gestion de son
mari , à ses enfans, peut-être elle pourra savourer l ’isolement et
les angoisses
^ /j^ ietyn ère^ qui î^’x^ as craint de
R É D U ISO N S t o u t e c e t t e a f f a i r e , b e a u c o u p t r o p c h a r g é e d e d i s
s e r t a t i o n s s u r l a f a v e u r d e s q u e s t i o n s d ’é t a t , s u r l a n a t u r e d e *
s é p a r a t i o n s et d u d i v o r c e , s u r le s e ff e t s d e l à p u i s s a n c e m a r i t a l e ,
s u r l a d i f f é r e n c e d u l i e n c o n j u g a l et d u l i e n s o c i a l e n t r e é p o u x .
Il suffit à notre cause d ’observer au tribunal qu’il s’agit
ici uniquement de V effet d'un divorce relativement à un
créancier. — Le cas étant prévu par la l o i , tout se réduit à com
parer le texte de la loi au texte du jugem ent, et h voir s’ils sont
en opposition. Yoici l ’opération :
<J°)
�L e d ivo rce, à l'égard des créanciers , n ’a que les mêmes
effets d ’une séparation de corps ou de biens : — c’est le texte de
l’art. 11 du $ 3 de la loi du 20 septembre 1792.
O r , toute séparation reste sans effet à l ’égard des créanciers ,
tant qu’elle n ’a pas été exécutée. ( A rt. 1 34 de la coutume de
Paris , formant le droit commun. )
D onc le divorce est sans effet à l ’égard des créanciers, tant
qu’il n’a pas reçu exécution. — Conséquence inévitable.
Mais le divorce de la dame Brandy n’a reçu , quant à présent,
aucune exécution , ni par la séparation des personnes , ni par
la séparation des biens. — Le fait est constaté, et n’est pas conteste.
Donc le divorce de la dame Brandy ne peu t, quant à p resen t,
avoir effet a l'égard des créanciers. — C ’est ce qui a été jugé.
Ainsi se justifie le motif pris de l ’union continuée des personnes
et des biens , ou de la non exécution du divorce.
Quant au m otif pris de la simulation } ou de la fraude , il re
pose sur les mêmes principes , puisqu’une séparation simulée ou
frauduleuse 11c serait pas opposable.
T elles sont les deux bases, également solides, sur lesquelles re
pose le jugement attaqué. — Il suffirait d ’une seule pour le rendre
indestructible.
C o n c lu sio n s.
— A u rejet d e la demande en cassation. J . - B . S i r e y ,
Le C. S IR E Y ,
pour le défendeur.
L e C. M É J A N ,
pour la demanderesse.
d e L ’I m p r i m e r i e DE BRASSEUr AINÉ , R U E DE LA H AR PE , N». 477.
Nota. On s’engage , dans c e tte imprimerie , à donner , dans le court espace de
quatre heures , sans frais extraordinaires, l’epreuve d’une feuille d'im pression, pourvu
que les feuillets de manuscrit ne soient écrits que d’un côté.
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
[Factum. Judde-Larivière. An 11?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Sirey
Méjean
Subject
The topic of the resource
divorces
divorces simulés
divorces par consentement mutuel
fraudes
créances
communautés familiales
coutume du Poitou
assignats
Description
An account of the resource
Titre complet : Défense pour le C. Judde-Larivière ;Contre la dame Brandy, épouse se disant du C. Goursau-Dumazé, demanderesse en cassation. Divorce simulé, ou frauduleux et non exécuté.
Annotations manuscrites. Exposé et motifs détailles dans Sirey, Vol. 3, p. 331, première partie.
Table Godemel : Divorce : 2. un divorce a pû être argué de simulation, en ce qui touche les biens des divorcés, et relativement aux créanciers.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'imprimerie de Brasseur aîné (Paris)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa An 11
1793-Circa An 11
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
20 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1218
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_M0616
BCU_Factums_M0232
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53176/BCU_Factums_G1218.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
La Renaudie (domaine de)
Vayres (87199)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
assignats
communautés familiales
coutume du Poitou
Créances
divorces
divorces par consentement mutuel
divorces simulés
fraudes
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53178/BCU_Factums_G1220.pdf
fb114142b451a23d4201b71e376404d6
PDF Text
Text
4z
f
MEMOIRE
POUR
M a r i e B Œ U F , veuve de J e a n C ham bon , meunier,
tant en son nom que comme tutrice légitime de leurs
enfans, habitante du moulin du Mayet-d’École, muni
cipalité de Jenzat, arrondissement de Gannat; appelante:
CONTRE
J a c q u e s B O I R O T - L A C O U R , ex-législateur, ex-juge
au tribunal civ il de l'arrondissem ent de G a n n a t, et
- m embre de l'académ ie de législation, séante à P a r is ,
q u a i V o lta ir e ; habitant du lieu des P la c e s , m unieip a lité de J e n z a t , tant en son nom que com m e usu
f r u it i e r du dom aine des P la c e s ; C ha r l e s - V i n c e n t
D U B R E U I L D E L A B R O S S E , propriétaire, demeu
rant à la B r o s s e , arrondissem ent de M ontluçon , et
dame M a r i e - C a t h e r i n e D U B R E U I L , épouse divor
cée du citoyen Rollat je u n e , habitante de la ville de
M on tluçon intim és.
C e t t e cause présente plusieurs questions peu considéra
bles par elles-mêmes. Mais son objet est de la plus haute
A
�t â )
importance pour la veüve Chambon et ses enfans. Tou s leà
efforts des adversaires tendent à lui ôter provisoirement
la jouissance de sa p r o p r ié té , la jouissance d’un moulin
très-employé et très-utile au canton de sa situation.
P a r trop de précipitation les intimés ont fait naître des
difficultés. Entraînés, on ne sait par quel m otif particulier,
ils veulent fatiguer une malheureuse veuve. Mais ils n ’ont
pas assez médité les moyens d’exécution. S’il est v r a i >
comme l’a dit le grand d’Aguesseau, que différer la justice
c’est la refuser, il l’est aussi qu’il y a bien des dangers de
la solliciter avec trop d’ardeur. L a cause présente en est
un «xemple,
F A IT S .
L e 9 floréal an 2 le citoyen Petit-Dossaris, receveur des
finances à G annat, se rendit adjudicataire d’un moulin
appelé moulin du M a ye t-d ’École. Ce moulin est sur la
rivière de Sioule. L ’adjudication fut faite au directoire du
district àa G an n at.L ’on imposa au citoyen Petit la charge,
i° . de construire un glacis en pierre m oellon , le long du
pré des Places, appartenant à défunte Marie D u b re u il,
épouse du cit. B oirot; 2°. de changer l’écluse du moulin.
L e citoyen Petit désira s’affranchir de cette servitude.
I)e leur côté , les adversaires convoitoient un pré dépen
dant du moulin du Mayct. Ces sentimens divers opérèrent
une satisfaction mutuelle. L e 19 germinal an 3 il fut passé,
entre le citoyen Boirot et la dame Rollat, d une p a rt, et le
citoy. P e tit, d’autre p a r t, un traité par lequel, i<>. le citoy.
Petit fut débarrassé de la charge du glacis et du change
ment de réclusc ; 20. en récompense il abandonna aux
�4*7
C3 )
adversaires la propriété d’un pré appelé B e rn a rd , qui est
d’une valeur très-considérable.
L e 5 floréal an 3 le citoy. Petit subrogea, sans garantie,
le citoyen Cham bon, à l’effet de l’adjudication du 9 floréal
an 2, moyennant certaines choses, et la somme de 10,000 f.
déjà payée. L a subrogation contient la clause suivante.
« Et comme par la même adjudication dudit m oulin,
« ledit citoy. Petit-Dossaris étoit expressément chargé de
« construire un pérel ou glacis en m oello n , le long du
« pré des Places, dépendant des biens de défunte Marie
«
*
«
«
«
«
D u b r e u il, de la manière désignée au procès verbal de
ladite adjudication; et qu’il a traité sur cet objet avec le
citoy. Jacques B o iro t, veu f de ladite Marie D ubreuil, et
tisufruitierde ses biens, et Marie Catherine D u b r e u il,
femme divorcée du cit.Rollat, de la commune de Montlu ço n , suivant l’acte reçu Baudet et son confrère, no
te taires à G annat, le 19 germinal d ern ier, enregistré à
« Gannat l é f2 i , par Genglaire, pa r lequel ils ont non«
«
«
«
«
«
seulem ent déchargé ledit P e tit-D o ssa r is de la coustraction dudit pérel ou g la c is , m ais encore du ch an gernent de l'écluse dudit m o u lin , l a q u e l l e , a u d é s i r
DU MÊME A C T E , DEMEURERA OU ELLE EST, sans
nêa?imoins que ledit Charnbon, q u i s'y soum et, puisse
la fo r t ifie r autrem ent que p a r derrière, et à la charge,
« EN CAS DE DIFFICULTÉ SUR LA HAUTEUR DU DEVER« SOIR, ELLE SERA DÉTERMI NÉE PAR LES INGÉNIEURS
« DU DÉPARTEMENT DE L’ A L L I E R ,
CONFORMÉMENT
« AU CODE R U R A L , et que les haies qui se trouvent tout
* le long de ladite écluse et du b é a i, de chaque côté de
« l’eau, resteront aussi à la même place où elles sont;
A z
�\
i
C4 )
« et que pour avoir obtenu cette décharge dont les dé« penses auroient été incalculables, il leur a abandonné
« en toute propriété et jou issa n ce Le pré B e r n a r d , dési« gné et confiné au môme acte, d'un p rix très-considék rabie; ledit C ham bón , pour Ten dédom m ager, lui a
« payé comptant, en effets de v a le u r, tant ci-devant que
« présentem ent, la som m e de 10,000 f r a n c s , etc.
L e citoyen Boirot-Lacour, tant en son nom personnel,
com m e usu fru itier du bien des P la c e s , q iie n celu i du
citoyen Jüubreuil de la B ro sse et de la dame R o lla t , a
fait citer la veuve Chambón en conciliation ; et il y a eu
entr’eux un procès verbal de non-conciliation, le 3 ther
midor an 10.
D e ce procès verbal il résulte que le citoyen BoirotLacour demande, i°. que la transaction du 19 germinal an 3
soit déclarée exécutoire contre la veuve Chambón; 20'. que
pour ne s y être pas conformée elle soit condamnée en
10,000 francs de dommages-intérêts, pour réparation des
torts qu’elle lui a faits en avançant son écluse, en élevant le
niveau de l’eau par des cornblemens en pierre, etc.; 30. que
la hauteur du déversoir du moulin soit déterminée par les
ingénieurs du département; 40. que la veuve Chambón soit
tenue de nettoyer le lit du béai, en jetant le gravier égale
ment sur chacune des deux-rives ; 5°. que la veuve Cham
bón soit condamnée à se conformer aux diliérentes lois et
aux clauses de la transaction.
D e ce procès verbal il résulte que la veuve Chambón a
répondu , i°. n’avoir rieu fait contre la teneur de la tran
saction ; a(). s’en rapporter ù une expertise sur le fait.
D e ce procès verbal il résulte enfin que le citoyen BoirotLacoui’ a refusé expertise et arbitrage.
�( 5 )
L e 26 lîrumaire an 1 1 , assignation devant le tribunal
civil de Gannat, à la veuve Cham bon, de la part du citoyen
B o iro t-L a c o u r, stipulant tant en son nom p erson n el,
com m e usufruitier de la propriété des P la c e s , q u ’en celu i
du citoyen D u b r e u il de la B rosse et de la dame R o lla t.
Il corrige un peu ses conclusions. Il demande, i°. que la
veuve Chambon soit condamnée à se conformer exactement
à la transaction du 19 germinal an 3 j et à son contrat d’ac
quisition ; et toujours 10,000 francs de dom mages-inté
rêts; 20. que la hauteur de l’écluse soit déterminée par les
ingénieurs du département d’A llier , et que la veuve
Chambon soit tenue de la faire baisser d’après la base qu’ils
arrêteront.; 30. que la veuve Chambon soit condamnée
à creuser le béai du moulin dans toute sa lon gueur, de
manière à en jeter le gravier également sur les deux bords;
4°. enfin , que la veuve Chambon soit forcée de tenir
continuellement son écluse et son béai à tel niveau ; qu’elle
ne rejette pas f eau su r les prés et la propriété des P la c e s ,
d’ une m anière nuisible ¡a in s i q u elle n a cessé de lef a i r e .
Les parties se rapprochent. Un projet de traité est fait
an désir du citoyen Boirot. Les clauses en sont infiniment
onéreuses à la veuve Chambon. Néanmoins elle y souscrit,
»parce qu'il ne lui paroit pas sage de lutter contre plus
. puissant qu’elle. L e cit. Boirot agrée l’arrangement : un
• notaire le met au net. En attendant , sous un prétexte >
quelconque, le citoyen Boirot sort et ne reparoît plus.
I*e 21 nivôse an 1 1 , présentation de la veuve C/uimbon , sur la demande du 26 brumaire.
23 nivôse , signification de celte présentation à
l'avoué des adversaires.
�( 6 )
Ce fait, ordinairement indiffèrent en s o i, est très-consU
dérable dans la cause.
'
A rriv e une inondation qui fait de grands ravages au
moulin de la veuve Ghambon. L ’écluse est entraînée ; et
le premier soin de la veuve Ghambon a diî être de réparer
ces dégâts. Son intérêt personnel et celui du public l’y
portent. Nom bre d’ouvriers y sont employés.
Les adversaires saisissent cette circonstance. L e premier
pluviôse ils présentent requête au président du tribunal
civil de Gannat. Ils lui demandent la permission d eJa ire
assigner provisoirem ent, à jo u r et audience déterm in és,
la veuve C h a m b o n , p our o u ïr d ir e , i° . que Tétat des
lie u x sera v u , visité et constaté p a r Tun des m em bres
du tr ib u n a l, q u i sera com m is à cet effet, et dont ils
requièrent le transport ; 2°. qu avant que le déversoir,
actuellem ent enlevé p a r la riv ière, puisse être ré ta b li,
la hauteur ci laquelle il devra être élevé so it déterm inée
p a r les ingénieurs du département ; 30. q u i l so it dit que
toutes choses dem eureront en é ta t, et q u i l ne pourra
être f a i t aucune réparation , avant le transport de Vun
des ingénieurs ou de Vun des juges.
L e premier pluviôse, ordonnance du président s e u ly
qui porte que la requête sera communiquée au commis
saire du gouvernement. Il n’y est pas dit qu’elle sera signi
fiée préalablement à l'avoué de la veuve Ghambon. Aussi
point de signification à cct a v o u é .
D u même jo u r , conclusions du commissaire en faveur
des adversaires.
Du même jour, ordonnance du président s e u l, et en
sou h ô tel, qui permet d'assigner ¿\ l’audience du 9 : J u s
�4 * *
C7 )
que-là, y est-il dit, ordonnons que toutes choses dem eu
reront en état entre les parties, A c e t e f f e t , d é f e n s e s
SONT FAITES AUXDITES PARTIES DE CHANGER L’É T A T
DANS LEQUEL SE TRO UVE NT A CT UELLEMENT LES L IE UX
C O N T E N T I E U X , JUSQU’A CE Qü’l L EN A I T ÉTÉ A U T R E
MENT ORDONNÉ.
L e 2 du m ême m ois, signification de la req uête, des
conclusions du commissaire, de l’ordonnance et ( par
extrait) de la transaction du 19 germinal an 3 , à l’avoué
de la veuve Chambon.
• D u même j o u r , même signification au domicile de la
veuve C h am b o n , h la requête du citoyen Boirot seul, et
sans y prendre la qualité d’usufruitier.
L e 4 pluviôse, opposition de la veuve Chambon à l’or
donnance du prem ier, contre le citoyen Boirot seul. L a
veuve Cham bon n’assigne point sur cette opposition. Elle
se réserve la voie de Vappel.
Cette opposition étoit tout au moins suspensive, i°. parce
que l’ordonnance ne portoit pas la clause nonobstant opposition ; 2°. parce que cette clause y eût-elle été, elle auroit
été hors de place, et sans force au moyen de l’opposition.
N éanm oins, le même jour, le citoyen Boirot seul envoie
un huissier sur les lieux. Il paroît que cet huissier ( sans
re co r s) a dressé un procès verbal constatant, i°. que la
veuve Chambon faisoit travailler î\ rétablir son écluse ou
déversoir; 20. que l’huissier lui a réitéré les défenses de
passer outre; 30. que la veuve Chambon et ses ouvriers
ont refusé formellement de se retirer.
D u même jour ( 4 pluviôse), ordonnance du commis
saire du gouvernem ent, qui permet à l’huissier porteur
�. C 8 )
des pièces de se faire assister de gens en nombre suffisant,
m êm e de la force armée, pour empêcher q u i l ne soit f a i t
AUCUNE RÉPARATION NOUVELLE audit déversoir, ju s
qu'il ce qu autrement par ju stice il lien soit ordonné.
- L e 5 pluviôse, à 10 heures du m atin , arrivent sur les
lieux huit huissiers ou gendarmes. L e citoyen Boirot
leur rapporte que ce jour-là il n’a vu aucun ouvrier tra
vailler aux réparations de la veuve Chambon ; mais que
la veille la veuve Chambon avoit;augmenté le nombre de
scs travailleurs, et avoit réussi à relever son écluse.
L e citoyen Boirot requiert l’huissier d’examiner et de
constater l’état du béai, la hauteur du déversoir et les nou
velles constructions et réparations de la veuve Chambon.
* L ’ huissier et sa troupe adhèrent au réquisitoire, e t ,
quoiqu’ils n’aient aucune mission pour cela, ils font un
procès verbal descriptif des lieux : il a quatre pages d’écri
ture; il est dressé non sur le local, mais dans la maison
du citoyen B o iro t, en l’absence de la veuve Chambon :
cela y est dit bien expressément.
L e 8 pluviôse, appel de la veuve Chambon contre les
adversaires. Elle déclare qu’elle ne veut pas se servir de
son opposition du 4 : elle déclare qu’elle appelle de l’or
donnance du I er. , et de ce qui a précédé et suivi, pour
causes de nullité et incompétence . Elle intime les ad-r
versaires.
T e l est l’état de la procédure.
MOYENS.
�C
91
M O Y E N S .
»
*i
**
Trois propositions à dém ontrer: i ° . nullité de toute
la procédure des adversaires devant les premiers juges;
2°. incompétence, ratione m ateriœ ; 30. mal jugé. . .
§• Ier*
i
-,
•
N u llité de la procédure.
i;.-
Tou s les actes, les poursuites rigoureuses, rapides, etc.
des adversaires contre la veuve Cham bón, sont vicieux-.
T o u t est n u l, même le prem ier; c’est-à-dire, la citation
en conciliation.
Dans la citation au bureau de paix , le citoyen Bofrot
agit tant en son nom que comme faisant pour le citoyen
D ubreuil de la Brosse et la dame Rollat. Dans la nonconciliation et dans l’assignation introductive de la con
testation , le citoyen Boirot figure do même.
O r , tout le monde sait qu’en France on ne peut plai
der par procureur : ainsi le citoyen Boirot n’a pu stipuler
et agir pour le citoyen Dubreuil de la Brosse et la dame
Rollat. T o u t ce qu’il a fait pour eux est nul : c’est une
vérité certaine en droit et en fait.
Dira-t-on que si la procédure ne vaut rien pour le
citoyen Dubreuil de la Brosse et pour la dame R o lla t,
elle est bonne pour le citoyen Boirot - L a co u r, comme
usufruitier du domaine des Places? Mais, 10. toutes les
fois qu’il est question de propriété, l’usufruitier seul 11’cst
B
�(V io )
pas partie capable pour figurer valablement en justice ;
il faut le concours du propriétaire. Ici, le règlement pour
Ja baisse ou maintenue du déversoir tient à la propriété :
donc il faut la présence des propriétaires. 2°. Les p r o
priétaires sont parties dans la transaction du 19 germinal
an 3 ; -et le citoyen Boirot a jugé lui-même leur présence
nécessaire, puisqu’il dit faire pour eux : par cette raison ,
il seroit non recevable ù mettre la chose en question.
D e ce que nous venons de dire il suit que la citation ,
la non-conciliation et l’assignation sont nul!es.
\
Quant à l’ordonnance de défenses de passer o u tre, en
date du 1 e1'. pluviôse dern ier, et l’assignation donnée
en conséquence le 2 du même m o is , à la requête du
citoyen Boirot seul, elles sont aussi nulles par.plusieurt
motifs.
i 6. L a veuve Chambon avoit constitué avoué dès le 23
nivôse, sur la demande du 26 brumaire. A u moyen de
cette présentation, les adversaires ne pouvoient rien faire,
obtenir aucune ordonnance portant profit , sans signifier
préalablement leur requête à l’avoué de la veuve Cham
bon. Cette signification préliminaire a toujours élé de
règle et d’usage dans tous les tribunaux , tant inférieurs
que supérieurs. Ici, l’ordonnance en question porte profit ;
elle fait défenses de passer outre : ici , point de signifi
cation , pas même de communication de la requête à
l ’avoué de la veuve Chambon. Il y a donc surprise j il
ÿ a donc irrégularité.
2°. L ’ordonnance a été donnée par le président seul,
et eu son hôtel. C ’est une nullité, tant dans l’ancien que
dans le nouvel ordre judiciaire.'Dans l’ancien ordre, au
�4 -Ji
( ” )
parlement de Paris, les arrêts sur requête, étoient rendus,
non pas par le président, ni par aucun des conseillers,
delà grand’ehambre, mais par toute la chambre. Ils étoient
rendus par le parlement. Dans le nouvel o rd re,les juges
des tribunaux et de première instance et d’appel ne sont
rien, pris isolément. Ils n’ont d’aulorité qu’autant qu’ils
sont réunis en corps; il ne leur est plus permis de pro
noncer par, ISous ordonnons, etc. nous condam nons, etc.
mais p a r , L e tribunal o rd o n n e, etc. le tribunal con
dam ne , etc. E n sorte que le tribunal seul a pouvoir de
statuer; et partout où le tribunal n’est pas, il n’est pas
possible *de trouver autorité judiciaire. Il y a vice radical
dans ce qui est statué par un seul des membres du tri
bunal. Personne n’a encore oublié que plusieurs fois il
a été question de savoir si. le président se u l, et en son
hôtel , avoit le droit de donner des défenses , et même un
toutes choses dem eurant en état. Il s’agissoit de parer
aux inconvéniens qui quelquefois en vacations résultoient nécessairement de l’intervalle entre les audiences.
La matière mise en délibération, il a été décidé qu’il n’y
avoit pas moyen de conférer un pouvoir qui n’étoit pas
écrit dans les lois nouvelles.
Cette vérité a été sentie, et on s y est religieusement
soum is, surtout dans le nouvel ordre judiciaire. L e tri
bunal de cassation l’a maintenue constamment.
. Dans le mémorial de ce tribunal, tom. 2 , page 334 ;
on lit : « D u 22 messidor an 4 , annullation d’un juge« ment du tribunal de B r e s t, rendu par forme de rétr ié r é , p a r le président s e u l, portant, sur la demande
« dç la veuve rA iT o n d e l, injonction au nommé L egay
B 2
�ti-îi
s
( a )
« d’évacuer une maison dont il étoit locataire, et, à dé« fa u t, autorisation de l’expulser.»
■
« L e motif fut que la lo i nouvelle a com posé les tri« bunaux d’w i certain nombre de ju g e s , dont auciin
« d’eu x n ’est rien isolém ent ,* que le pouvoir de jug er
« a été délégué à leur ensem ble, et non à un seul; que
« la loi n a point f a i t d'exception pour les m atières
« célèt'es, qui se jugeoient ci-devant par forme de référé
« devant un seul juge. »
Que l’on ne nous cite pas ce que jadis faisoient les
baillis et les lieutenans généraux. Suivant les règles de
leur institution , ils pouvoient juger seuls. Mais aujour
d’hui il en est autrement des tribunaux. Il n’y a de
juges que dans la réunion du nombre fixé par la loi :
hors cela, point de pouvoir judiciaire dans eux.
Ici, les adversaires demandoient qu’il fût fait à la veuve
Chambon défenses de continuer ses réparations: il s’agissoit de juger si c’en étoit le cas. L e président du tribunal
de Gannat ne pouvoit le faire seul : son ordonnance est
donc nulle; cela est sans difficulté.
Si de cette ordonnance l’on passe au procès verbal
du 4 pluviôse, dressé par le citoyen L ab alm e, huissier,
a l’ordonnance de main-forte du même jour, et au procès
verbal* du 5 , on ne trouve que des irrégularités.
D ’une p a r t , tout est nul, pour avoir été fait au pré
judice de l’opposition formée le 4 , par la veuve Cham
bon , à l’ordonnance de défenses de continuer ses répa
rations. Cette ordonnance ne portoit pas qu’ elle soroit
exécutée nonobstant o p p o s i t i o n ; il su/ïisoit donc de l’op
position pour en arrêter l’exécution. L ’iiuissicr Labalme
/
�4 3 >t
t 13^
ne pouvoit donc faire de procès verbal de prétendue
rebellion : par cette raison il est nul.
D ’autre p a r t , ce procès verbal de rebellion a été Tait
par le citoyen Labalrne se u l, sans assistance de recors.
L e citoyen Labalrne'seul n’avoit pas caractère suffisant
pour constater légalement le fait : autre m otif de nullité.
D e ces deux nullités il suit que l’ordonnance de
m a in -fo r te est déplacée; il s’ensuit q u e , quelque évé
nement qui puisse arriver dans la cause, les frais de
m ain -forte, de gendarm erie, etc. sont en pure perte
pour le cit. JBoirot. O n ne lui devroit jamais le rem
boursement de sommes employées uniquement pour
effrayer, fatiguer, etc. la veuve Chambon.
P o u r ce qui est du procès verbal du 5 pluviôse, où
le citoyen Boirot-Lacour a fait faire , comme bon lui a
semblé, la descriptiou de l’état des lie u x , c’est un acte
bien étrange. L ’on ne peut comprendre qu’un ex-législa
teur, un ex-juge, un académicien en législation, ait donné
dans une erreur de cette force.
Il seroit inutile d’examiner la valeur intrinsèque de
ce procès verbal, l’avenir en fera justice, sur les faits :
mais, en attendant, il tombe par la forme. 11 est vicieux,
i°. pour avoir été fait par fhuissier Labalrne, qui n’a
voit pas, ad h o c y mission de la justice. L ’ordonnailec de
défenses et celle de main - forte ne l’autorisoient pas à
constater la hauteur du déversoir, etc.
2°. Ce procès verbal est vicieux, pour n’avoir pas été
dres>,é sur le lo ca l, pour l’avoir été dans la maison du
citoyen Boirot. Cela y est écrit bien clairement.
�IW
V .* - .
( 14)
SIncom pétence
h
-
r a t io h e m a t e r iæ
.
L e code rural, titre I I , porte, article X V : « Personne
« ne pourra inonder l’héritage de son voisin, ni lui trans
it mettre volontairement les eaux d’une manière nuisible,
« sous peine de payer le dommage , et une amende qui
« ne pourra excéder la somme du dédommagement. »
A rt. X V I . « Les propriétaires ou fermiers des moulins
« et usines, construits ou à co n stru ire, seront garans
« de tous dommages que les eaux pourroient causer aux
« chemins et a u x propriétés v o isin es, par la trop grande
« élévation du déversoir, ou autrem ent. Ils seront forcés
« de tenir les eaux à une hauteur qui 11e nuise à pér
it sonne, et q u i se r a jix é e p a r le directoire de départeet m e n t, d'après l’avis du directoire de district. E11
« c a s de contravention, la peine sera une amende qui ne
« pourra excéder la somme du dédommagement. »
Celte partie est dans les attributions de l’autorité admir
nistralivo, parce qu'elle tient ¿\ la voierie, et q u ’aujour-?
d’hui les tribunaux ne peuvent plus en connoître.
A u jo u rd ’ hui cette partie est de la compétence des
conseils de préfecture. L a loi du 28 pluviôse an 8 le
règle ainsi.
Dans la cause, les adversaires demandent : i>\ que la
hauteur du déversoir du moulin de la veuve Chambon
soit déterminée par les ingénieurs du département de
l’Allier , et que la veuve Chambon soit tenue de le
�4 %>
( i 5 )
baisser au point qui sera fixé ; 2°. qu’elle soit forcée de
récurer également son b éa i, et d’en jeter le gravier sur
•les deux rives ; 30. qu’elle soit contrainte de contenir les
eaux en tel état qu’elles ne nuisent point aux propriétés
du domaine des Places.
T o u t ceci est dans la voierie; et les contestations qui
en sont nées doivent être jugées par le conseil de la
préfecture de l’Allier. D e là la conséquence que le tri
bunal civil de Gannat est incompétent pour en connoître.
D i r a - t - o n que la transaction du 19 germinal an 3
porte que , en cas de difficulté sur la hauteur du déver
soir , elle sera réglée par les ingénieurs du département
de l’A llier , conformément au code rural ? Mais cett«
clause elle-même est pour l’incompétence du tribunal de
Gannat. i°. La police sur les rivières est d’ordre public.
La hauteur des déversoirs des moulins n’intéresse pas
seulement quelques riverains, elle les intéresse tous; elle
intéresse tous les citoyens. Quand il s’agit d’en faire le
règlem ent, elle est pour le profit de tous. E n pareil cas,
la loi n’a préposé que les autorités administratives pour
faire la balance juste de l’intérêt du plus grand nombre,
contre l’intérêt de certains individus. 20. La transaction
du 19 germinal an 3 ne dit pas uniquement que la hauteur
du déversoir sera réglée par les ingénieurs du départe
m ent; elle ajoute ces expressions remarquables: Cotiform ém ent aucode rural. Ce qui fait entendre bien clairement
que le code rural est la loi à laquelle les parties se sont
soumises. D e là il suit qu’il faut se conformer à tout ce
qu’elle prescrit, et agir devant l’autorité q u’elle désigne.
�,(ï6)
T o u t autre est incompétente. A u conseil de préfecfure
de M oulins, seul, appartient la contestation. L ’incom
pétence du tribunal de Gannat est donc bien évidente.
Les adversaires ne sauraient résister à cette conséquence.
Suivant le code rural , l'affaire est ou civile ou crimi
nelle.
Si elle est civile, la connoissance en est dévolue au
conseil de la préfecture de M o u lin s, exclusivement aux
tribunaux. Ce point est très-clair.
Si elle est criminelle, elle n’appartenoit pas au tribunal
de Gannat comme tribunal c i v i l , mais, bien comme
tribunal correctionnel. Et à cet égard se présentent deux
réflexions entraînantes contre la marche tenue par les
adversaires.
i°. Sous le rapport crim inel, la contestation ne devoit
pas commencer par une citation au bureau de p a ix , par
u n e assignation, et par une requête au civil; il falloit, en
s e conformant au code des'délits et des peines, du 3 bru
maire an 4 , etc., ou exciter le ministère du substitut du
commissaire du gouvernement près le tribunal criminel
de l’A llie r, ou se p o u rv o ir, par citation, au tribunal de
police correctionnelle. Les adversaires n’ont fait ni l’un
ni l’autre. Dans ce sens, point de compétence pour le
tribunal de Gannat, parce que celui-ci ne pouvoit être
saisi correctionnellement de l’affaire, qu’on faisant ce que
la loi commande.
2l>. Les adversaires ont pris contre la veuve Chanibon
uniquement la voie civile. Par là ils se sont fermé la
porte de toute action criminelle, même correctionnelle.
Alors
�44»
( 17 )
Alors la contestation est purement c iv ile , et n’appartient
plus qu’ à l’autorité administrative.
Les adversaires auroient-ils agi devant la police correc
tionnelle, ils n’en auroient pas été plus heureux. L ’af
faire eût été renvoyée nécessairement à fins civiles : car
pour caractériser une contestation correctionnelle, il faut
absolument qu’il y ait un délit; parce que point de d élit,
point de poursuite criminelle. Ce fait ne donne lieu qu’à
des intérêts simplement civils. Ici la veuve Chambon n’a
usé que de son droit. Elle est dans les termes rigoureux
de ce droit : nous allons le prouver jusqu’à la démons
tra tio n , dans le paragraphe suivant. Conséquem ment,
point d’action correctionnelle ; et la compétence des
premiers juges ne sauroit être sauvée par aucun prétexte.
Il n y en a pas pour la pallier.
§.
III.
M a l jugé.
Cette partie de l’a fia ire n’est ici traitée que très-subsidiairement; parce que si l’ordonnance de défenses, du
premier pluviôse, est annullée, ainsi que tout ce qui a suivi,
et s’il y a vraiment incompétence, le tribunal d’appel n’a
pas besoin d’aller plus loin. Les parties sont alors renvoyées
devant l’autorité propre à la cause, ratione mciteriœ.
M a is, en cour souveraine, il faut défendre à toutes
fins; en cédant à cette règle, nous allons [démontrer le
mal jugé de cette ordonnance.
A cet é g a r d , on peut aller jusqu’à contester aux adverC
�4 4 ?»
u v
, f 18 1
saires la permission d’assigner à l)ref délai. Ce n’en est
pas ici le cas.
En effet, l’abréviation des délais ne doit être accordée
que dans des positions provisoires, dans des positions
qui requièrent célérité.
M . Jousse , en son commentaire sur l’ordonnance
de 16 6 7 , art. X V I I du tit. X V I I , page 248 et suivantes,
nous explique quels sont les cas provisoires. Il pose en
principe ce que tout le monde sait au palais. Il appelle
affaires provisoires, celles qui requièrent célérité, et où
il y auroit péril en la dem eure; celles où il est possible
d’ordonner quelque chose réparable en définitive, pour
nous servir des expressions mêmes de l’ordonnance
de 1667. Quand ces raisons d’intérêt public ne se ren
contrent pas,
d’abréger les
lieu , lorsque
préexistante.
O r , ici les
point de provisoire, et point de permission
délais de l’ordonnance. Il n’y a pas plus
ces délais sont expirés sur une demande
conclusions des adversaires, en leur requête
du I er. pluviôse, ne présentoient rien de provisoire, rien
de c é iè r e , s’il est permis de parler ainsi. D e ce qu’ils
demandoient provisoirement il résulteroit un dommage
irréparable en définitive.
Eu effet , les adversaires demandoient, en premier lieu,
que le local fût visité par l’un des juges. Cela 11e se pouvoil pas, parce que les tribunaux ne peuvent pas déléguer
un de leurs membres, pour voiries lieux. Tous doivent
y aller, et pas un seul.
.lies adversaires d e m a n d o i e n t , en second lieu, que la
veuve Chambon ne put rétablir sou déversoir avant que
�4^3
C *9 )
la hauteur en fût déterminée par les ingénieurs du dé
partement : mais de ceci suivoit un mal irréparable en
définitive. En attendant, le moulin de la veuve Ghambon
auroit cliom m é; le public en auroit souffert; les chalands
auroient quitté et passé ailleurs. E h ! le moyen de les
rappeler deux mois après? parce qu’il se seroit bien
écoulé au moins ce tem ps-là avant que ces ingénieurs
eussent opéré.
D ’ailleurs les choses ne périclitoient pas pour les ad
versaires : leur position ne changeoit pas. L eu r demande
du 26 brumaire étoit là; ils pouvoient la faire juger. S i,
en définitive, la veuve Charnbon avoit tort, elle auroit
payé le dédom m agement, dans le cas où il y en auroit
été dû.
En supposant ce qui n'est p a s, en supposant que le
pré des Places soit endommagé par l’ea u , il y a là beau
coup moins d’inconvéniens qu’à faire chommer un moulin.
L e a u n’emporte pas la sole du p r é ; le pré demeure tou
jours pré : le mal est réparable. Mais un moulin qui
chomme ne sert plus au public : l’homme peut en souffrir
pour l’aliment le plus nécessaire. L a balance doit donc
pencher pour faire aller le moulin. 11 y a là beaucoup
moins de préjudice, et pour les parties, et pour les
citoyens.
- A u fond, celte ordonnance est contraire», non-seulement
à la justice, mais encore au but annoncé par les adver
saires pour couvrir leur vue secrète de fatiguer une
malheureuse veuve et ses enlans.
En eJfet, i ° la transaction du 19 germinal an 3 porte
que l’écluse ( ou déversoir ) ne sera point changée, et
�I»
( 2° )
qu’elle demeurera à la même place. Cette écluse est enlevée
par une inondation ; la veuve Chainbon se hâte de la
faire rétablir : il n y a là que du naturel, du juste. Il faut
être de bien mauvaise humeur pour s’en fâcher.
L a veuve Chambon fait faire ce rétablissement sur l’an
cienne place; elle n’avance, elle ne recule pas d’un pouce;
elle suit très-exactement la ligne primitive : en sorte
quelle travaille seulement à remettre les choses précisé
ment au même état qu’avant l’inondation. Elle ne fait
rien de nouveau; elle ne fait que réparer : elle est donc
dans les termes de la transaction du 19 germinal an 3.
E n cela il n y a pas excès de pouvoir de sa part, dès qu’elle
se renferme rigoureusement dans son droit.
A u provisoire, tout gouvernement bien policé veut
qu’entre particuliers tout demeure in statu q u o , jusqu’à
l'instant où la justice a prononcé entr’eux. Ici notre statu
quo ne doit pas être celui d ’après l’inondation, mais bien
celui d’avant l’inondation. A u provisoire , l’exécution est
due au titre : notre titre est tout au moins le traité du
19 germinal an 3. Ce titre donne une écluse au moulin
de la veuve Chambon : celle-ci n’a fait que ramener les
choses au même état que celui déterminé par cette tran
saction : et le président du tribunal de Gannat a mal
ordonné eu nous défendant de continuer de re ver le
déversoir; il a fait une chose contraire à la justice. L ’in
térêt du p u b lic, celui de- la veuve Cham bon, s’opposent
à ce que cette dernière cesse provisoirement de jouir de
sou moulin.
2°. Les adversaires sont dans l’erreur, en prétendant
que c’est le cas de régler la hauteur du déversoir avant
�44S
( si )
de le rétablir, afin que l’on soit plus à même de juger.
D ’une p a r t , le rétablissement actuel est nécessaire ,
môme dans le sens des adversaires : il l’est pour l’intérêt
public, et pour celui de la veuve Chambon ; il l’est pour
fixer avec plus de jùstesse l’éJévation convenable, et pour
le service du m oulin , et pour empêcher que les eaux
nuisent aux propriétés voisines. Si lorsque les ingénieurs
viendront sur les lieux l’écluse n’étoit pas faite , il fau
drait qu'on la f î t , pour les mettre à même de décider
plus sûrement. L ’on ne juge jamais mieux les choses que
par leur e ffet..A in si, le déversoir étant posé, les ingé
nieurs verront à quelle hauteur il porte l’eau; ils verront
si réellement cette hauteur est telle qu’elle nuise au pré
du domaine des Places: de cette m anière, ils auront une
base très-certaine; ils auront le fait de l’exécution, tandis
que l’écluse ôtée , ils seraient plus exposés à se tromper;
il pourrait en sjiiyre un mgl qui-aujoifid’huî n’existe pas; ; * ♦*'
D ’un autre c ô t é , la veuve Ghàmbon articule •qu’elle" n’«aj*.\s
rien changé à Torl!l«rçi*»iifcieiiwdes choses, .CommoAllo»
l ’a déjà d it, son écluse est toujours sur la même ligne.
Les adversaires soutiennent le contraire; ils l’ont assignée
en conséquence. Les parties en sont là en justice. Quand
elles en seront devant l’autorité com pétente, elle pro
noncera : mais, en attendant, ou ne peut pas priver la
veuve Chambon de sa chose : m ais, en attendant, elle
doit jouir de son moulin jusqu’à la définitive,
3°« Il y a encore une erreur de la part des adver
saires, en soutenant que le béai étant à sec les ingénieurs
çcront plus à même de vérifioi’ s i , en le nettoyant , la
veuve Cham bon a faij: jeter également le gravier sur les
deux rives.
* il
'
�( 22 )
D ’une p a r t , c’est ici ce que l’on peut appeler une
querelle de mauvaise humeur. Ce chef de conclusions
prouve combien les adversaires veulent tracasser la veuve
Chambon.
D ’un autre cô té , la veuve Chambon a toujours fait
faire le récurement du béal , de manière à ne pas faire
porter l’eau du côté du pré du domaine des Places : elle
y a même perdu partie d’une propriété à elle-même.
E n troisième lieu , il suffit d’avoir un peu d’intelli
gence pour concevoir que le béal étant plein, il est éga
lement possible et m êm e facile de juger le mode de son
récurem ent, et bien plus encore de ses effets.
E n fin , tout ceci tient encore au fond de l’affaire : les
adversaires n’ont pu l’en détacher; ils n’ont pu convertir
en provisoire un chef qui est tout principal.
i
>
G O U RBEYR E.
I nih;
A R I O M , de l'imprimerie de L a n d r i o t , seul imprimeur du
Tribunal d’appel. — A n 1 1
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
[Factum. Bœuf, Marie. An 11?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Gourbeyre
Subject
The topic of the resource
moulins
jouissance des eaux
transactions
experts
écluses
béal
inondations
obligation de travaux
huissiers
code rural
compétence de juridiction
rivières
climat
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour Marie Bœuf, veuve de Jean Chambon, meunier, tant en son nom que comme tutrice légitime de leurs enfans, habitante du moulin du Mayet-d'Ecole, municipalité de Jenzat, arrondissement de Gannat ; appelante : Contre Jacques Boirot-Lacour, ex-législateur, ex-juge au tribunal civil de l'arrondissement de Gannat, et membre de l'académie de législation, séante à Paris, quai Voltaire ; habitant du lieu des Places, municipalité de Jenzat ; tant en son nom que comme usufruitier du domaine des Places ; Charles-Vincent Dubreuil de la Brosse, propriétaire, demeurant à la Brosse, arrondissement de Montluçon ; et dame Marie-Catherine Dubreuil, épouse divorcée du citoyen Rollat jeune, habitante de la ville de Montluçon ; intimés.
Annotations manuscrites.
Table Godemel : Usine : les contestations relatives aux dommages causés par la trop grande élévation du déversoir ou de la chaussée d’une usine, sont-elles de la compétence administrative ou judiciaire ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa An 11
1794-Circa An 11
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
22 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1220
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Le Mayet-d'Ecole (03164)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Relation
A related resource
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53178/BCU_Factums_G1220.jpg
béal
climat
code rural
compétence de juridiction
écluses
experts
huissiers
inondations
Jouissance des eaux
moulins
obligation de travaux
rivières
transactions
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53179/BCU_Factums_G1221.pdf
ff738465971a46df142a0f45894ee7be
PDF Text
Text
il,
MÉMOIRE
P O U R
J
DOUVRELEUR D E G A R D E L L E ,
homme de lo i, demeurant à A rlanc , fils et
héritier universel de défunt M i c h e l D O U
oseph
V R E L E U R D E G A R D E L L E , notaire pu
blic , a p p e la n t ,
C O N T R E
V E L A Y cultivateur , «habitant du
village de Capartel, mairie d'A rlanc , tant en
son nom que comme f ils et héritier de défunt
C l a u d e V E L A Y , dit le M ensonge; A n t o i n e
A ntoine
B R A V A R D } jardinier, demeurant en la ville
d’Arlanc; et M a g d e l a i n e V E L A Y , sa femme,
aussi fille et héritière de C l a u d e V E L A Y ,
intimés.
E n c o r e une affaire due au système du papier-monnoie ! Ce signe a fourni à la famille des Velay des moyens
trop faciles, pour donner à leurs ruses et à leur mau
vaise foi tout l’essor qu’ils ont voulu. Depuis le commen
cement du 18e siècle, celte famille nous devoit une rente
A
�foncière , que d’abord elle servit très-m al, et puis qu’elle
ne servit pas du tout. A la fin , mon père obtint une
sentence de résolution du contrat ; il se mit en possession
des biens ; il les afferma à Antoine V e la y , l’un des adver
saires , fils du débiteur de la rente, parce que cet Antoine
V elay lui montra de la conduite et une grande envie de
prospérer. La révolution venue, le père et le fils Velay
- se sont coalisés pour tourner contre nous le bienfait de
mon père envers Velay fils. Les dénonciations, les réclu
sions révolutionnaires ont grandement aidé leurs projets
iniques. M on père a demandé que V elay fils évacuât les
biens affermés : ce Velay fils s’en est dit propriétaire. L e
père et le fils ont ensuite offert des assignats pour le rachat
de la rente : ils les ont cônsignés. Une sentence rendue
au tribunal de district à A m b ert, le 26 juin 1793 , lui a
donné gain de cause sur ces deux points : j’en demande
la réformation ; je dois l’obtenir.
F A I T S .
P ar acte du 17 septembre 1 7 1 4 , Jeanne C ote, veuve
de Jean D ouvreleur, ma bisaïeule, etPierre-Joseph Douvreleur de la Barba le , mon grand oncle, donnèrent en
rente à Grégoire et Sébastien V e la y , père et fils, un
moulin appelé Capartel, et d’autres immeubles, moyen
nant la prestation annuelle de la somme de 140 fr. et d’un
cochon, en valeur de 5 fr. le tout payable à la S. Martin.
L e capital de cette rente fut déterminé i\ la somme de
2,900 francs; elle fut pourtant stipulée non rachelable.
L e contrat contient la clause résolutoire que voici : « N e
�C3 )
e -pourront non plus les acquéreurs arrentér iceïïe ; et
« J'alite par eux de payer ladite rente et de rapporter
a quittances des cens qui se trouveront asservis, année
« par année, demeure permis auxdits vendeurs de rcn« trer dans lesditsfonds sa?is aucune fo rm a lité à ju s « tice. »
L e 21 juillet 1744, il fut passé entre Pierre-Joseph
Douvreleur de la Barba te et Sébastien Velay , l’un des
preneurs, tant en son nom que comme tuteur de ses frères
et sœurs, un traité par lequel le prix de l’emphithéose
fut réduit à la somme de 125 francs, et au cochon, en
valeur de 5 fr. par an. L a cause de cette réduction
procéda de l’éviction de partie des immeubles compris
au bail de 1714.
L e 2 août 174 4 , il y eut dans la famille Douvreleur
un arrangement, par lequel cette rente fut attribuée à
Joseph Douvreleur de Gardelle, mon aïeul.
L e 6 octobre 1750, ce Joseph Douvreleur de Gardelle
obtint au bailliage d’Ariane une sentence contre les descendans de Grégoire et Sébastien V e la y , preneurs; il les
lit condamner, i°. au payement de la rente de 130 fr.
pour 1744, jusques et compris 1749, avec intérêts ; 20. au
rapport des quittances des cens ; 30. au rétablissement des
bâtimens en bon état. 11 fut dit q u e , faute de c e , le bail
à rente seroit résolu.
lie 21 octobre 1767 , ce Joseph Douvreleur de G ardelle obtint ^au nijm c bailliage , contre un autre descen
dant des ffiomwVo , une autre sentence portant les mômes
condamnations pour les années 1760 , jusques et compris
17^6 elle prononça aussi la résolution faute du payement
A 2
�( 4 )
des arrérages de la rente, faute dit rapport des quittances
des cens, et faute du rétablissement des bâtimens en bon
état.
, L e 9 octobre 1766, ce Josepli Douvreleur de Gardelle
prit une troisième sentence en la même justice, contre
Claude V elay, père des adversaires, et contre Sébastien
Velay son frère. Par cette sentence, le bail à rente de
17 1 4 , le traité du 21 juillet 17 4 4 , et les sentences de
iy 5o et 17 5 7, furent déclarés exécutoires contre eu x; ils
furent condamnés, i°. à payer les arrérages de la rente,
depuis 1744 jusqu’en iy 65 inclusivement, avec intérêts,
à compter de la demande; 20. à rapporter les quittances
des cens ; 30. i'i faii-e aux bâtimens les réparations néces
saires pour les mettre en bon état , sinon et faute de ce
faire dans le m ois, le bail à rente étoit déclaré résolu.
L e 23 décembre 1772 quatrième sentence, portant
mêmes condamnations, et disposition résolutoire.
Joseph Douvreleur de Gardelle étant décédé , il fut
fait entre mon père, son héritier universel, et les autres
enfans , un partage qui donna à mon père la rente dont
il s’agit.
L e 12 novembre 178 4 , mon père fit assigner en la
sénéchaussée d’Auvergne Claude V elay, Antoine V elay,
cousin de ce dernier; André V e la y , Sébastien V e la y ,
cinquième du nom ; Sébastien V ela y, sixième du nom ;
et Antoinette Bœuf, femme de Jean Grangier; (nus petits—
enfans et arrière .pet its-en fans de Grégoire V e la y , pre
neur à rente e/i 1714.
L e 22 juin 1785, mon père obtint contre eux , en cette
sénéchaussée, sentence, par laquelle, i 0. le bail de 1714
�( 5 )
' et les autres titres subséquens furent déclarés exécutoires j
2°. les Velay furent condamnés chacun personnellement
pour sa p a rt, et hypothécairement pour le to u t, au
payement des vingt-neuf dernières années de la rente.,
avec intérêts , à compter de la demande. Les Velay furent
aussi condamnés à rapporter les quittances des cens , et
à remettre les bàtimens en bon état; 30. les sentences de
1750 ,
, 1766 et 17 7 2 , furent aussi déclarées exé
cutoires , et les Velay condamnés à en acquitter le mon
tant : faute de payement des arrérages de la rente , faute
du rapport des quittances des cens , et faute du rétablis
sement des choses en bon état dans le mois, le bail à rente
fut déclaré résolu comme non J'ait et avenu, et il fut
permis à mon père de rentrer en possession des immeu
bles arrentés.
Cette sentence fut signifiée aux V e la y , le 25 du même
mois.
Les Velay ne payèrent point les arrérages de la rente;
ils ne rapportèrent point les quittances des cens-, ils ne
firent aucune réparation aux bâtimens qui étoient dans
dans un état déplorable : dans cette position, mon père
se détermina à les déposséder.
¿u/jUiuiV
L e 4 août 1785, mon père fit .«iFiwnoi1 la sentence
de résolution ; et le 17 , près de deux mois après la signi
fication de cette sentence, il en lit faire aux Velay une nou
velle signification. Il les lit assigner au 19,pour être présens
à sa rentrée en possession, et au procès verbal de l’état des
lieux ; par son exploit il se réserva l’exécution entière
de la sentence du 22 juin précédent.
Le
il y eut prise de possession pardevant notaire.
�Claude V e la y, Antoine V e la y , l’un des adversaires, son
fils; autre Antoine Velay et André Velay y parurent:
ils répondirent n’être point surpris de notre transport,
(nous rapportons ici le motù mot) et nétre point <i même
présentement de satisfaire aux condamnations portées
par ladite sentenceà aucun égard, et q u iis ne pouvaient
empêcher la mise en possession dudit sieur requérant,
•(mon père) ,’ en conséquence nous avons auxdits ï^elcty
présens donné acte de leurs dires et consentement.
Sur c e , mon père prit possession sans q u e , a écrit le
notaire, personne se'soit présenté, pour fo r m e r opposi
tion à la présente possession.
Claude Velay et mon père demandèrent que le notaire
dressât procès verbal de l’état des lieux : le notaire le fit.
Antoine V e la y , l’un des adversaires, pria mon père
de lui affermer les immeubles dont il s’agit. M on père
crut pouvoir prendre confiance dans l’honnêteté du fils;
mon père crut devoir venir au secours de cet homme qui
lui manifesta le plus ardent désir de bien faire; mon père
lui afferma ces biens moyennant la somme de iôo francs
par a n , à employer d’abord aux réparations des bâtimens
qui en avoienL Iii.*plus grand besoin.
L e 31 août 1792, mon père, mécontent d’Antoine Velay
fils, le fit citer pour qu’il eût à vider les lie u x , etii lui
payer les fermages.
L e lendemain , Claude Velay père, et Antoine V e la y ,
son (ils, firent à mou père des offres de la somme de 4,000 f.
assignats; savoir, de celle de 2,600 ir. pour le capital de la
j’ente, et de celle de 1,400 f- pour les arrérages, intéi’êts et
�(7)
frais, s a u f de suppléer, parfaire ou recouvrer i ces offres
tendoient au rachat de la rente.
Pour toute réponse, mon père s’en référa à la citation
de la veille, et demanda copie du procès verbal d’offres.
L e procès verbal fut clos, et on n’en donna pas copie
à mon père.
L e 3 septembre 1792, Claude et Antoine V elay citèrent
mon père sur leur demande en rachat de la rente.
L e d 4 septembre il y eut deux procès verbaux de
non conciliation entre les Velay et mon père; le pre
mier sur la demande de mon p è re , et le deuxième sur
celle en rachat de la rente par les Velay.
Antoine Velay fils répondit à la demande de mon
p ère, que lui et Claude V e la y , son p ère, avoient joui
des biens en question, non en ferme, mais en rente.
M on père répondit au rachat des V elay ,,qi£il n’avoit
pas reçu copie de l’acte d’offre ; qu’il jfa o û Æ nt en son
dire consigné au commencement de ces actes, et qu’il
prolestoit de nullité.
L e même jour (4 septembre), mon père fit assigner
Antoine Velay fils, au tribunal de district à A m bert; il
conclut à ce que V elay fils fût condamné à lui payer
en deniers ou réparations , sauf vérification , la somme
de i 5o francs par chaque année depuis 17 8 5 , pour la
ferme verbale des biens en question. M on père conclut
à ce qu’Anloine Velay fût tenu de vider les lieux dans
la huitaine. Dans le cas où Velay fils désavoueroit les
conventions verbales sur la ferm e, mon père demanda
subsidiairement que celui-ci fût condamné au désistement
�( s ) ;
de ces immeubles, avec restitution des jouissances. à dira
d’experts, depuis i y 85 .
L e 6 du même mois (septembre), V elay père et fils
firent assigner mon père au même tribunal, i° . au 12
de ce mois en réitération et consignation des offres de
la somme de 4,000 francs assignats, toujours avec la
clause s a iif de suppléer, parfaire ou recouvrer \ 20. aux
délais de l’ordonnance en validité de ces offres.
L e 12 du même mois, sentence par défaut contre mon
p ère, laquelle donne aux Velay acte de ^réalisation de
leurs offres de la somme de 4,000 francs assignats , sa itf
de suppléer y parfaire ou recouvrer, et leur permet de
la consigner à jo u r et heure certains ; ( cette sentence
ne fixe point les jour et lieure).
5
L e 20 du même mois, signification de .cette sentence à
mon père, avec assignation pour le 22 au bureau de la
recette.
L e 22*-dtr-tHême mois consignation de la somme de
4,000 f. assignats, s a u f de suppléer,parfaire ou recouvrer.
Antoine Velay défend à la demande de mon père :
comme on doit bien s’y attendre, il nie la convention
verbale du bail à ferme ; il dit qu’il est inconciliable de
conclure1, par le même exploit, à l’exécution d’un bail
à ferme et h un désistement. Il invoque la demande en
rachat de la'rente, et par un trait d’esprit admirable, il
fait à mon père un crime de repousser des assignats : la
ph rase d’Antoine Velay est si heureuse, que l’on me saura
peut-être quelque gré de la publier. M ais f adversaire,
dit Antoine V elay, en parlant de mon père , ne peut pas
s'expliquer : il lu i en coûte de recevoir des assignats ,
AU
3
�(9)
O u i, sans doute,
mon père devoit les respecter ; aussi l’a-t-il fait de ma
nière à ne pas y toucher ; mais il a respecté davantage
sa propriété ; et certes il n’y avoit pas à balancer sur le
choix.
Ces deux demandes respectives furent jointes par une
sentence contx-adictoire, du i 5 septembre 1792.
A lors s’engagea un combat très-vif entre les V e la y e t
mon père, dont l’objet divers étoit pour les V elay de
forcer mon père à se contenter d’assignats pour des valeurs
territoriales, et pour mon père de ravoir la jouissance de
son bien.
A U l t e u q u ’ i l d e v r o i t l e s RESPECTER.
Mon père opposa la sentence de résolution et la prise
de possession de 1785.
M on père opposa le bail verbal fait à Antoine Velay fils.
M on père opposa son indiction au rôle des vingtièmes,
au lieu des V ela y ; indiction prouvée par un extrait de
ce rôle, extrait fourni par le citoyen Lussigny, contrôleur
des vingtièmes (1).
(1) En 1786 il existoit deux cotes au rôle des communes d’A r lanc et <!e Cl'am peaux.
A rt. 162. Claude V e la y , fils de Sébastien, dit le M ensonger ,
c i ................................................................................... 16 liv. i 5 sous.
A rt. 1f>3. Annet V elay, dit C achouille , ci. . 9 liv. 11 sous.
En 1787 ces deux cotes ont été réunies sous l’article 34° > S0lIS
la dénomination suivante :
Claude et Antoine V elay , le sieur Dourrelcur de G ardelle ,
et autres acquéreurs, au lieu de y °la y -M en so n g er, et signé
Lussigny.
Appert que par quittance notariée du 29 avril 179 3 , Michel
Douvrelcur a payé les vingtièmes de 1785.
�( 10 )
M on père opposa le payement des cens faits par lui
aux: fermiers des directes, desquelles relevoient les biens
en question (i).
•
( i) J’ai reçu du citoyen Douvreleur de Gardelle la somme de
1,076 liv. qui me sont dues comme devenu, propriétaire du moulin
que jouissoit Claude V ela y et consorts, situé à Capartel, pour
arrérages de cens sur ledit moulin , comme fermier des rentes
des prêtres du bourg d ’Arlanc et de Beaufrancliet, conformément
aux obligations, sentence et exploits que j’ai remis audit sieur
D ouvreleur, et le subroge en mon, lie u , droit et place, sans autre
garantie que de mes faits et promesses. A A ria n e , le 28 septembre
178 g , a signé Barthélémy V a c iiie r.
Appert que par sentence rendue au bailliage d’Arlanc , le 18 août
i j g o , M ichel Douvreleur de Gardelle, notaire, Claude et A ntoine
V ela y ont été condamnés solidairement h payer au citoyen de
Merle et à ion épouse, alors seigneurs d ’A ria n e , les cens y expli
ques pour les années 178 7, 1788 et 178g.
Je soussigné, Jacques M eilhon, fermier de la directe d’A rla n c ,
reconnois avoir reçu desdeniers deM . Michel Douvreleur de Gardelle,
notaire royal à A rian e, et ce en plusieurs fo is, et en numéraire
m étallique, la somme de 362 fr. 17 sous, qui me restoit due, toutes
déductions faites pour les cens assis sur deux moulins et d’autres
fonds situés à Capartel, montant annuellement argent 20 fr. 3 d.
fro m en t, sept quartons quatre coupes et demie un huitième ; seigle,
deuxquartons deux coupes trois quarts un.huitième ; avoine, deux
coupes un huitième et un seizième ; à raison desquels cens il y avo'it
eu des diligences, tant contre ledit sieur Douvreleur de G ard elle,
que contre Claude et Antoine V e la y , dit C avalier, père et fils , et
contre André et Sébastien Velay , frères, lesquelles diligences j’ai
remises audit sieur Douvreleiir de Gardelle, le subrogeant en mon
lieu et place , sans garantie, si ce n ’est de mes faits et promesses.
Dans la somme ci-dessus sont compris les intérêts et frais- Fait
le 20 septembre jy iji , a lig n é M e iliio x .
�4
*
( rO _ i
Mon père opposa enfin le bail à ferme par lui consenti
à Antoine Velay fils; et pour preuve de ce bail, il articula
le fait, que cet Antoine Velay fils avoit, depuis 178 5,
joui seul de tous les biens de Capartel, à l’exclusion de
Claude Velay son père , et des autres Velay compris en
la sentence du 22 juin 1785.
M on père soutint qu’il n’y avoit pas lieu au rachat de
la rente.
Mon père soutint les offres irrégulières et insuffisantes.
D e leur côté les Velay attaquèrent la prise de posses
sion du 19 août 17 85. Ils dirent qu’elle étoit nulle ou
tout au moins inutile : nulle, pour n’avoir pas été signée
par eux, ou pour ne pas contenir la mention qu’ils avoient
été requis de le faire, et parce qu’ils supposent qu’il n’y
a eu qu’un témoin signataire : inutile, parce que, disentils , ils n’ont jamais été dépossédés de fait ; parce que
depuis ils ont continué le payement de la rente; parce que
en pareil cas tout est comminatoire, et qu’ils tfnt toujours
été à temps de purger la demeure en faisant des offres.
Pour juger de la sullisance ou de l’ insuffisance des offres,
ils ont demandé qu’il soit fait un compte ; ils ont demandé
que mon père y rapportât ses titres, mérne le livre-journal
q u 'il a dû tenir pour suppléer au x quittances qu'ils ont
pu adhirer.
Une sentence par défaut fut rendue contre mon père :
il y forma opposition.
L e 26 juin 1793 intervint au tribunal d’Am bert sen
tence contradictoire, dont il est important que les juges
supérieurs aient sous les yeu x, et les motifs, et le dispositif.
« Attendu, i° . que ledit Claude V elay a vendu à A n B 2
*
�toine V elay, dit Toinette, par contrat passé devant R i
gaudon, notaire, le 17 novembre 1778, deux coupées du
pré et de la chenevière appelés la Pradon et la Routisse,
moyennant 24 francs ; lesquelles deux coupées de terrain
font partie dedix-sept vingt-quatrièmes, que lesditsClaude
et Antoine Velay ont prétendu leur appartenir dans les
biens baillés à rente foncière à Grégoire et Sébastien
Velay , par Jeanne Cotte et Pierre-Josepli D ouvreleur,
son fils , par l’acte du 17 septembre 1714; lesquelles deux
coupées de pré et chenevière ont été revendues audit
Douvreleur et à ses cohéritiers par ledit Antoine V elay,
dit T oinette,' moyennant la somme de 48 francs, par acte
passé devant ledit R igaudon, notaire, le 12 avril 1783:
attendu que par reflet de ladite vente et revente, ledit
Douvreleur est devenu propriétaire desdites deux coupées
de terrain , et que la demande en éviction est incontes
table pour cet objet.
« Attendu, 20. que lesdits Claude et Antoine Velay,père
et iils , possèdent le surplus des dix-sept vingt-quatrièmes
desdits immeubles , en vertu du bail à rente dudit jour
17 septembre 1 7 1 4 , et de l’acte de ratification du 21
juillet 1744 , et que l’acte de possession fait à la requête
dudit Douvreleur, par le ministère de Rigaudon, notaire,
le 19 août 1785, en conséquence de la sentence de la cidevant sénéchaussée d’A uvergn e, du 22 juin précédent,
n’a pas été suivi d’exécution, puisque lesdits Claude et
Antoine Velay ont continué leur possession depuis ledit
acte comme auparavant ; ce qui est prou vé, soit par les
quittances que ledit Douvreleur leur a données depuis,
ledit acte de prise de possession , soit par leur habitation
�( 13 )
à Capartel, dans les biens sujets à la ren te, soit par la
perception des loyers, fruits et revenus desdits moulins,
fonds d’héritages, soit par le payement de différentes
charges, soit par la continuation des cotes d’impositions
faites sous leurs noms ; attendu sur cette question, que
Lien que ledit acte de possession ne soit pas nul en la forme
par le défaut de nombre suffisant de tém oins, puisqu’il
contient la dénomination de quatre, dont deux ont signé,
il est insignifiant, comme n’ayant pas opéré la dépossession
réelle ; attendu aussi que rien ne prouve qu’il y ait eu des
conventions nouvelles entre ledit Douvreleur et l’un ou
l’autre desdits V e la y , et que dès-lors il doit demeurer
constant que le titre de leur possession remonte à celui de
1714 , et qu’il n’a jamais changé.
« Attendu, 3°. que lesdits Claude et Antoine V elay ne
sont présumés jouir des autres sept vingt-quatrièmes desd.
moulins , bâtimens et héritages, que pour et au nom des
enfans et héritiers d’Annet V elay, pour lesquels ils ne
sont ni obligés, ni parties capables de défendre à la de
mande en désistement dudit Douvreleur.
« Attendu , 40. que quoiqu’il soit de principe que le
droit de racheter la rente dont il s’a g it, accordé par la
loi -, ayant passé aux héritiers des premiers qui ont suc
cédé aux héritages, et qui en sont possesseurs en tout ou
en partie, néanmoins ledit Douvreleur ayant, par son
écriture du 13 décembre 1792, reproché auxdîts Claude
et Antoine V e la y , père et fils, que quand ils auroient
été à temps d’exercer le rachat, il devoit paroître éton
nant qu’ils eussent voulu l’exercer sur la totalité , tandia
�.
C J4 )
qu’ils ne représentoient pas les enfans et héritiers dudit
Aunet V e la y , qui en avoient à peu près un tiers avant
la sentence cludit jour 22 juin 1786; et lesdits Claude et
Antoine Velay ayant répondu, par leur requête signifiée
le 11 février 1793 , qu’ils n’avoient offert que ce que ledit
Douvreleur pouvoit exiger d’eux à cause de la solidité ;
mais que ledit Douvreleur n’a voit qu’à s’expliquer. S’il
vouloit diviser sa rente et la dégager de la solidité, ils
restraindroient leurs offres aux dix-sept vingt-quatrièmes
qu’ils amendoient, et qu’ils possédoient de leur chef dans
les héritages baillés à rente ; ce que ledit Douvreleur a
formellement accepté par les conclusions qu’il a prises lors
de sa plaidoirie du 20 du présent mois.
« Attendu, 5 °. que ledit Douvreleur a soutenu les offres
insuffisantes ; qu’il a prétendu que les arrérages, intérêts
et frais à lui dûs , et les sommes payées sur les objets qui
étoient à la charge desdits V ela y, excédoiènt de beaucoup
les sommes offertes; que lesdits Claude et Antoine V elay,
de leur p a rt, ont proposé différentes exceptions aux pré
tentions dudit Douvreleur , et que la décision de cette
partie de la contestation dépend de l’événement d’un
compte entre les parties , lequel doit être ordonné en
l’hôtel d’un des juges; et attendu néanmoins, sur la même
question, que ledit Douvreleur a été mis en demeure de
faire sa déclaration du montant de la créance , et que jus
qu’au compte les offres, sauf de suppléer, sont valables.
Sur tous ces m otifs, après que les parties ont été ouïes par
l’organe de leurs défenseurs respectifs, après que les pièces
ont été mises entre les mains du citoyen Guillaume Pcllet,
�qui en a fait son rapport , et qu’il en a été délibéré;
« L e tribunal jugeant en premier ressort, a rendu et
prononcé le jugement dont la teneur suit :
« L e tribunal reçoit ledit M ichel Douvreleur opposant
an jugement par défaut, fauté de plaider, contre lui rendu
le premier mai dernier ; ordonne que ledit jugement de
meurera nul et sans effet ; faisant droit sur la demande en
désistement formée par ledit D ou vreleu r, contre ledit
Antoine V e la y , fils de Claude, par exploit du 4 septembre
1792, et sur la demande en validité et suffisance d’offres
formée par lesdits Claude et Antoine V e la y , père et fils,
contre ledit Douvreleur , par exploit du 6 du même mois
de septembre, laquelle a été jointe à celle en désistement
par celle du 21 novembre suivant; condamne lesdits Claude
et Antoine V e la y, père et fils, à se désister en faveur
dudit Douvreleur des deux coupées de pré et clienevière,mentionnées aux deux contrats de vente et de revente desd."
jours 17 novembre 1778, et 12 avril 178 3, à rendre et
restituer audit Douvreleur les jouissances par eux perçues
sur lesdites deux coupées de terrain, depuis et compris
l’année 1786, jusqu'au désistement , suivant l’estimation
qui en sera faite par experts, dont les parties con vien -.
dront devant un des juges du tribunal, dans la huitaine, à.
compter de la signification à personne ou dom icile, -d u .
présent jugem ent, ou qui seront par lui pris ou nommés
d’ofïice , même un tiers-expert, s’il y écliet, aux intérêts'
du montant desdites jouissances ; savoir , pour celles per
çues avant la demande, à compter du jour d’icelle ; et
pour les postérieures , à compter de chaque perception ?
jusqu’au payement.
�•
(
i6)
« Et pour ce qui concerne le surplus des dix-sept vingtquatrièmes desdits moulins , bâtimens et héritages, le tri
bunal déboute ledit Douvreleur de sa demande en désis
tement.
« E t à l’égard des sept vingt-quatrièm es que lesdits
Antoine et Claude Velay sont réputés jouir pour et au
nom des enfans et héritiers d’Annet V e la y , le tribunal
déboute aussi ledit Douvreleur de sa demande en désis
tement à cet égard, sauf à lui à se pourvoir contre lesdits
héritiers d’Annet V e la y , à raison desdits sept ving-t-quatrièmes, ainsi qu’il avisera.
« En ce qui concerne les offres faites par lesdits Claude
et Antoine V elay, père et fils, le tribunal les autorise à
retirer des mains du receveur des consignations près du
tribunal, sept vingt-quatrièm es de la somme de deux
mille six cents livres offerte pour le rachat du principal
de ladite rente, d’une part, et sept vingt-quatrièmes aussi
de la somme de quatorze cents livre s, offerte pour les
arrérages de ladite rente, intérêts, frais et dépens ; ce qui
réduit la somme consignée à deux mille huit cent trentetrois livres six sous huit deniers ; savoir , dix-huit cent
quarante-une livres treize sous quatre deniers pour les
dix-sept vingt-quatrièmes dont lesdits Velay sont tenus
dans le capital de ladite rente, et neuf cent quatre-vingtonze livres treize sous quatre deniers pour les sept vingtquatrièmes des arrérages de ladite rente, intérêts, frais
et dépens.
« Déclare les offres desdits V e la y , ainsi réduites, bon
nes , valables et suffisantes pour les dix-sept vingt-qua
trièmes du capital de ladite rente qui étoientà leur charge,
comme
�( x7 )
comme étant lesdites offres conformes à la disposition des
art. II et X I V de la loi du 29 décembre 1790.
« Déclare aussi les offres desdits Claude et A ntoine
V elay faites sauf de suppléer , parfaire ou recouvrer,
bonnes et valables pour les dix-sept vingt-quatrièmes des
arrérages de ladite rente et des intérêts, frais et dépens j
et pour en déterminer la suffisance ou l’insuifisance , or
donne que dans la huitaine, à compter de la signification
du présent jugem ent, à personne ou à domicile , les par
ties se retireront devant un des juges du tribunal, pour
être procédé à un compte desdits arrérages, intérêts,
frais et dépens, lors duquel compte lesdits Claude et
Antoine V elay rapporteront leurs quittances , et ledit
Douvreleur sera tenu de rapporter tous ses titres , pièces
et procédures, même le livre-jou rn al q ù il a dû tenir
pour suppléer au rapport des quittances qu i pourroient
être adhirées ; et s i après Tévénement dudit compte il
se trouve un déficit auxdites offres, lesdits Claude et A n
toine T're1ay t père e tfils, seront tenus de le remplir dans
la huitaine précise après ledit com pte, aux peines de
droit; et si au contraire il se trouve de l’excédant, ils sont
autorisés à le retirer des mains du receveur des consigna
tions.
« Ordonne que dans la huitaine après que le compte
ci-dessus ordonné aura été fait, et qu’il sera établi quo
ledit Douvreleur a été entièrement satisfait des dix-sept
vingt-quatrièmes à la charge desdits Claude et Antoine
Velay dans le principal de la rente dont il s’agit, ainsi
que dans les arrérages, intérêts , irais et dépens, ledit
Douvreleur sera tenu de leur remettre, s’ils le requièrent,
c
�. (i8)
et à leurs frais, les extraits de tous les titres, pièces et pro
cédures qu’il a en son p o u v o ir, relatifs à ladite rente en
principal, ari'érages, intérêts et dépens, et qu’il sera pa
reillement tenu de consentir à leur profit quittance du
rachat et du payement dudit capital, et desdits arrérages,
intérêts et dépens ; sinon et faute de ce faire dans ledit
d é la i, et icelui passé , le tribunal ordonne que le présent
jugement tiendra lieu de ladite quittance. Sur le surplus
des demandes , fins et conclusions des parties, le tribunal
les met hors de cause et de procès ; condamne ledit Douvreleur aux trois quarts des dépens envers lesdits Claude
et Antoine V e la y , à compter depuis la signification de
l ’acte de consignation exclusivement, suivant la taxe qui
en sera faite en la manière ordinaire ; compense l’autre
quart desdits dépens , et condamne ledit Douvreleur à la
totalité des frais, expédition du présent jugem ent, aussi
suivant la taxe ; le tout fait et ju g é , etc. »
L e 6 juillet suivant, mon père appela de cette sentence :
cet appel fut porté au tribunal de Brioudc.
M on père et moi avions, avant la révolution, la con
fiance du seigneur d’Ariane. Ici je dois publier que nous
avons toujours eu en horreur ces faits qui ont désolé la
France ; j’ai osé le dire : mdè irœ. Nous avons été en
butte à ln tourmente révolutionnaire : j’ai été reclus jus
qu’après le 9 thermidor. L e chagrin m’a enlevé mon
p ère; il est mort le 17 janvier 1794.
I,es V elay ont poursuivi sur l’ap p el, contre JeanJoscph D ouvreleur, mon frère, et contre Jeanne-Marie
et .Julie Douvreleur, mes sœurs, qui n’avoient à me deShnndev qu’une légitime. Ceux - c i, cités au bureau de
�( 19 )
p a ix , avoient beau dire, en germinal an 2 , que les
papiers étoient sous les scellés ( le moyen d’en avoir la
rémotion ! j ’étois sous les verroux forgés par les auteurs
de la loi du 17 septembre 1793 ) , les Velay n’en furent
que plus ardens : il leur étoit si facile de combattre des
personnes sans défense !
Ainsi donc les Velay m’ont mis de côté, quoique je
fusse la partie principale, là partie la plus intéressée,
comme héritier universel; ils n’ont agi que contre mon
frère et mes sœurs : la reprise d’instance a été ordonnée
avec eux, par un jugement du 8 messidor an 2.
E n fin , la cause portée à l’audience du 4 vendémiaire
an 3 , époque si voisine du 9 therm idor, dont à Brioude
on n’a voit pas encore ressenti les effets ; la cause, dis-je,
portée à l’audience entre les V elay, d’une part; JeanneMarie Douvreleur, son mari, et Jean-Josepli Douvreleur,
d’autre part; ma sœur et mon frère, sans papiers aucuns,
furent hors d’état de se défendre utilement ; aussi y eut-il
un jugement confirmatif de la sentence d’Ambert : mais
heureusement. Julie D ouvreleur, mon autre sœur, n’est
point partie dans ce jugement; je n’y suis pas plus; les
choses sont donc encore entières h cet égard.
I.e 19 du même mois (vendémiaire an 3), les Velay,
armés de ce jugement, firent assigner au tribunal d’A m
bert Jeanne-M arie D ouvreleur, mon frère, et Julie
Douvreleur ( non partie dans ce jugement ) , pour être
procédé au compte ordonné par la sentence du 26 juin
I 7 9 3 ‘, ils demandèrent le rapport de nos titres, et no
tamment du journal de notre aieul et de notre père,
pour suppléer aux quittances, attendu, disent-ils, que
C 2
�( 20 )
D ouvreleur, aïeul, rien donnoït p o in t, ainsi q iiil est
notoire sur les lieux.
L e 3 brumaire an 3 , nouvelle assignation par les Velay
à mon frère et ù mes sœurs, toujours pour ce com pte,
toujours demande en rapport des livres-journaux, et
toujours attendu que D ou vreleu r, a ïe u l, ne donnoit
ja m a is de quittance.
L e 26 du môme mois ( brumaire an 3 ), troisième
assignation à mon frè re , à mes sœurs, et enfin à moi
( contre lequel il n’y avoit pas encore de jugement confirmatif de la sentence du 26 juin 179 3, avec lequel les
choses étoient toujours en état d’appel de cette sentence ),
pour voir adjuger les conclusions ci-devant prises.
L e 22 frimaire suivant ( an 3 ) , sentence par défaut
contre nous tous : cette sentence ordonne que les pièces
seront mises ès mains d’un des juges, et que nous y
joindrons particulièrement le journal supposé tenu par
notre père.
Trois assignations ont suivi cette sentence. J ’ignore ce
que les V elay ont fait depuis; mais je proteste contre
tout ce qui nuiroil à mes intérêts : quand on m’en aura
donné crimoissance, je me pourvoirai.
Ceux qui ont étudié les révolutions, se sont, convaincus
de cette très-grande vérité , que l’homme sage doit s’at
tacher principalement à gagner du temps, parce que le
temps est le premier maître : par l u i , les idées extra
vagantes sont chassées; la raison reparoît sur l’horizon ;
elle éclaire les torts de la majorité ; l’on revient au point
de départ.
A in s i, j’ai du gagner et j’ai gagné du temps. En atten-
�a
( 21 )
dant, les orages se sont dissipés; j’ai vu l’ordre renaître :
des tribunaux d’appel ont été créés; j’ai senti renaître
aussi la confiance; j’ai repris au lieu et place de mon
p ère, sur son appel du 6 juillet 1793, de la sentence"1
d’A m b e rt, du 26 juin précédent. Claude V elay, père,
est m ort; j’ai assigné ses héritiers en reprise d’instance.
L a procédure est en règle ; et je vais démontrer le mal
jugé de la sentence dont est appel : je ne m’occuperai
pas de tout ce qui a été fait à A m b e rt, depuis le juge
ment rendu i\ Brioude, le 4 vendémiaire an 3 ; je m’at
tacherai à la sentence du 26 ju in , parce qu’en la faisant
anéantir, tout ce qui a suivi aura le môme sort.
D I S C U S S I O N .
La cause a deux objets : le prem ier, est dans la de
mande de mon père contre Antoine Velay fils; le second,
est dans celle en rachat de la rente , formée par les Velay
contre--mon père. Je vais discuter ces deux objets sépa
rément.
§. I.
Cette partie de la cause présent^ la question principale
de savoir si, après la sentence d u li» juin 1785, et la prise
de possession du 19 août suivant, les Velay ont dû être
considérés encore comme propriétaires des biens arrentés
en 1714.
Ici le contrat de 1714 contient le pacte commissoire le
plus formel. 11 y est stipulé que, faute du payement de
la rente et du rapport des quittances des cens, le bailleur
�(
*
0
#
auroit le droit de rentrer en jouissance des immeubles,
sans aucune form alité it justice.
Ici il paroît, par les sentences de i y 5o , 176 7, 1766 et
1772 , que les V elay étoient d’âge en âge dans l’habitude
de ne point payer la rente, de 11e pas acquitter les cens,
et de laisser les immeubles en -très-mauvais étatr II p.iroît
qu’à chacune de ces époques mon aïeul avoit été obligé
d’obtenir des condamnations à payement, ou la résolution
du bail à rente.
Enfin, en 1784 mon père fut contraint d’employer les
mêmes voies rigoureuses contre les Vel;:y. En 1785 il les
fit condamner, i°. au payement des arrérages des vingtneuf dernières années antérieures ; 2.0 au payement du
montant des condamnations portées par les sentences
de 1750, 1757, i7 6 6 et 1772. Il obtint contr’eux la réso
lution du bail à rente, faute de payement dans le mois,
à compter de la signification de la sentence; cette sentence
a été signifiée, et point de payement dans le mois, A,lors
mon père a dépossédé les V ela y ; il a fait nVitiwor la
sentence de résolution ; il a pris possession civile et régu
lière, le 19 août 1785 . La résolution du bail a été pai'faite; il a élé ensuite imposé au rôle des vingtièmes; il
a payé les cens postérieurs <1 sa mise en possession, même
les antérieurs, ceux .¿tant à la charge des "Velay. Il a
affermé verbalement les mêmes biens à Antoine Velny fils,
qui n'a voit jamais été possesseur des biens arrenlés; et
Antoine Velay fils en a joui seul depuis.
Suivant l’ancien d ro it, suivant la loi 2 , au code de
jttre en/philcutiro, le pacte commissoire devoil être suivi
à la lettre ; s'il étoit convenu qu’à défaut, de payement,
�C 23 )
le bailleur rentreroit dans son fonds, le cas a rriv é , il
pou voit de sa propre autorité expulser le preneur, faute
du payement d’une année. In emphiteuticis contractibus
sancim us, s i quidem aliqitœ pactiones in emphiteuticis
instrumeiitis J'uerint conscriptœ, easdem et in omnibus
a/iis capitulis observa r i, et de rejeclione ejus qu i emphiteusïrn suscepit, si solitam pensionem , vel publicarum
jfunctionum apochas non prœstiterit.
S’il n’y en avoit point de stipulation , il falloit alors
une cessation de payement pendant 3 ans. S i per totum
triennium , ne que pecunias solverit, neque apochas
domino tribut or um reddiderit.
Dans les deux cas de stipulation ou de non stipulation.,
le maître du fonds pouvoit évincer le preneur à rente :
Potast do minus propriâ auctoritate cit raque m inisteri uni judicis expellere.
Notre droit français a tempéré cette rigueur. La juris
prudence a voulu qu’il y eût non seulement arrérages de
la rente,-‘mais encore jugement de résolution. M ornac,
sur la loi 2 précitée, dit : Legem commissoriam non
obtinere in G a/liâ, n i s i post acceptum judicium . La
"raison en est écrite dans la police attachée aux bons gouvernemens. Ciim autem invisum n il magis apud n o s ,
qu(im s i quis v i auctoritateque propriâ sibi ju s dixerit.
L a jurisprudence française est allée plus loin ; elle a
exigé que la dépossession du débiteur de la rente fut
constatée par un acte authentique. Elle a exigé delà part
du bailleur un acte de possession civile.
Quand il y a une sentence de résolution, quand elle
est suivie de possession civ ile , tout est iiui : il n’y a plus
�C M )
de contrat de rente. L e propriétaire de la rente, qui aupa
ravant n’avoit sur le fonds que la propriété directe, en
reprend la propriété utile. Elle est incommutable dans ses
mains. Il n’y a plus aucun retour en faveur du débiteur.
Autrefois, en la sénéchaussée d’A uvergn e, on exigeoit
deux sentences pour opérer irrévocablement la résolu
tion de l’empliitéose : la première disoit que le débiteur
payeroit da/isj et la seconde prononçoit la résolution.
M . Chabrol, tom. I I I , page 74, dit qu’après cclte der
nière sentence, la chose étoit sans retour; il ajoute, et
nous avons vu de nos jours qu’il suffit d’une sentence,
et que le débiteur qui laisse passer le délai de grâce sans
payer, et quand il y a acte de possession, est déchu pour
toujours.
11 est certain, en point de d ro it, qu’en vente d’im
meubles, la possession civile du fonds est le complément
du contrat; si le vendeur aliénoit le fonds à un autre,
celui qui auroit la possession civile auroit la préférence.'
Par parité de raisons, le créancier de la rente, qui a
obtenu la résolution du contrat, qui a poursuivi l’exé
cution de sa sentence, qui a pris possession civile du
fonds, a mis le dernier sceau à la résolution ; elle est sans
aucun retour pour le débiteur de la rente; celu i-ci en
est expulsé pour jamais. Polh ier, au contrat de bail à
rente, cliap. 111, art. I l , §. I , 11. 40, dit : Apres que
Varrêt (1) a, été exécu té, cl que le bailleur est rentré
(1) L a sentence de résolution, du aa juin 1785, me vaut arrêt;
clic a acquis la fore« de cliose jugée; il n ’y en a point d’appel :
les V elay y ont acquiescé par leurs d ires, à la possession civile
du iy août 1785.
�4?'
( 25 )
en possession de Théritage , il ne seroit plus teittps
d’offrir îe payement des arrérages. S’il y avoit auparavant
un contrat, il est effacé.
Les adversaires diront ic i, comme devant les premiers
juges, i° . que la possession du 19 août 1785 , n’est point
régulière; 20. qu’elle n’a eu aucun effet, puisqu’ils n’ont
pas discontinué de jouir, et que depuis, mon père a éga
lement perçu la rente. Ils citeront encore une sentenco
rendue en 17 72 , en la sénéchaussée d’A u vergn e, au
rapport de M . Vissac.
i° . La signature .des V elay n’étoit pas nécessaire à la
prise de possession du 19 août 1786; il n’étoit pas plus
nécessaire d’y insérer la mention que le notaire la leur
avoit demandée. Il s’agissoit ici d’un acte judiciaire, d’un
acte forcé , et en pareil cas on n’a pas besoin ni du con
sentement, ni du seing de la partie condamnée. M on
père avoit une sentence de résolution ; il en poursuivoit
l’exécution ; pour cela il lui falloit seulement un notaire
et deux témoins, pour constater sa rentrée en possession;
d’ailleurs le notaire a terminé son acte par ces mots :
Lesdits V elay 71 ont rien voulu signer. Cette relation
prouve suffisamment; elle prouve que le notaire leur a
demandé s’ils vouloient signer, et qu'ils ont répondu
négativement : la réponse signifie l’interpella lion préa
lable , et le vœu de la loi est rempli.
L e notaire qui a rédigé l’acte de possession, étoit as
sisté de quatre témoins; deux ont signé : c’en est assez
suivant la loi. A u reste, les premiers juges l’ont décidé
ninsi, dans la sentence dont est appel : les adversaires
. D
�C * J
ont signifié cette sentence sans protestation; ce point est
donc terminé irrévocablement.
2°. Les V elay ont été dépossédés de fait et de droit; ils
l ’ont été de fait par la prise de possession, du 19 août 1785.
Cette prise est certainement un fait extérieur, un fait
très-positif : par le procès v e rb a l, il est bien constant,
en fa it, que mon père s’est transporté sur les lie u x , et
qu’il y a fait toutes les démonstrations propres à mani
fester sa volonté bien formelle de rentrer en jouissance de
ses biens. Ceci caractérise parfaitement une dépossession
de fait de sa p art, conti’e les Velay.
I<es V elay, débiteurs de la rente, ont été dépossédés
en réalité, puisque depuis le 19 août 178 5 , ce ne sont
plus tous les V elay réunis qui ont jo u i, c’a été Antoine
V elay fils, seul, tant de la portion de Claude V e la y ,
son p è r e , que de celle appartenant aux descendans
d’Annet V elay : cet Antoine V elay fils ne l’a fait ainsi
qu’en vertu du bail verbal que lui avoit consenti mon
père.
N ’aurois-je pour moi que ma possession civile du 19:
août 1785; elle me suffiroit, parce que, appuyée sur la
sentence de résolution , elle auroit opéré la destruction
totale du bail à rente. Personne ne peut me contester que,
aussitôt la clôture de ce procès verb al, le bail à rente a
cessé d’exister. Dès cet instant, il a été comme non fa it
et avenu r ( la sentence du 22 juin le prononce ainsi : elle
a force de la chose jugée. ) Mon père avoit acquitté le
droit de transmission ; il avoit fait insinuer sa sentence de
résolution ; il étoit propriétaire incommutable. Les V elay
�C 27 )
avoient cessé de l’être ; la seQtence et la possession civile
réunies, valoient contre eux tout autant que s’ils avoient
consenti pardevant notaire un acte de résolution du bail
à rente ; s’ils avoient passé cet acte volontaire, ils n’auroient pas pu se prétendre encore propriétaires sans un
nouvel acte de transmission de la part de mon père. Ici
il y a même raison : il faut donc juger de même. Réso
lution complète opérée en faveur de mon p ère, et par
la sentence, et par l’acte de possession. Point de nouvel
acte de transmission de la part de mon père en faveur des
V e la y ; point d’acte destructif de la résolution devenue,
parfaite : par conséquent, les V elay ne sont pas redevenus
propriétaires.
Les adversaires répéteront-ils, que malgré la possession
du 19 août 1785, tout étoit encore comminatoire; que
depuis, mon père a reçu des à-com pte sur la rente, et
qu’ainsi il a renoncé à la résolution.
• Ln jurisprudence, l’on tient qu’une renonciation à un
droit acquis doit être formelle ; ce seroit une erreur , que
vouloir l’établir par des inductions : il la faut expresse, ou
il n’y en a point.
O r , je déiie mes adversaires de rapporter aucun acte où
mon père ait renoncé au bénéfice de la résolution pro
noncée par la sentence du 22 juin 1785, et assuré par la
possession du 19 août suivant.
'E n cause principale, les adversaires ont donné copie
des quatre quittances fournies par mon père les 9 avril
1788, 24 mars 1789V 17 mars 1790, et 10 avril 1791.
Ln cause d’appel mon conseil, mon défenseur a pris com
munication de leur dossier ; il y a trouvé seize quittances
D 2
�( -28 )
on noies qu’ils ont envoyées à leur défenseur, sans doute
pour établir leur libération des arrérages de la rente. Je
ne parlerai que de celles qui sont postérieures au 19 août
1785 : je vais les analyser,
Il en est une du 16 janvier 1786; elle est fournie par t
tnon père à Claude et Antoine Velay ; elle est de la somme
de 96 fr. à compte des arrérages de rente qu i me sont
dûs, y est-il d it, et premièrement sur les intérêts etf r a i s ,
et sans préjudice à la solidarité, à Texécution parée de
la sentence du 22 ju in 178 5, à la possession du 19 août
1785 , et aux jouissances à venir.
Une seconde , du 13 mars 178 7, est de la somme de
114 fr. h compte des arrérages de rente dûs, avec la
clause, sans préjudice du surplus et de tous autres droits
que je me réserpe expressément.
Celle du 9 avril 1788 renferme encorela clause, à imputer
premièrement sjtr les intérêts et f r a i s , et sans me fa ire
préjudice à tous mes d ro its, sentences et diligences,
Teffet desquels je me réserve expressément.
M êm e réserve dans celle du 24 mars 1789.
Celles des 17 mars 1790, et 10 avril 1791 contiennent
seulement Vimputation dtabord su r les intérêts et frais.
D e tout ceci l’on 11e peut raisonnablement conclure
une renonciation de la part de mon père à la résolution
du bail à rente. D ’une part, il n’y a pas renonciation for
melle; d’un autre côté, il n’y en a pas même une implicite,
puisque par la quittance du 16 jfm^içr 1786 mon père
sVst réservé la possession du 19
1786, et même les
jouissances à venir. Par ces jouissances à venir il faut
rnteudrc celles qu’Antoine Velay fils feroit en vertu de
�4 iS
( 29 )
la ferme verbale. Il ne sauroit y en avoir d’autre sens bien
juste.
Les réserves apposées dans les quittances^ postérieures
embrassent tous les droits de mon père. Elles se réfèrent
à celle du 16 janvier 1786. Elles sont clairement expliquées
par celle-là, et en somme il faut dire que non seulement
mon père n’a pas formellement renoncé, mais qu’il a tenu
constamment à la résolution, à sa prise de possession.
La sentence rendue en 1772, au rapport de M . Vissac,
en la sénéchaussée d’A u vergn e, ne fait pas préjugé pour
les adversaires : elle est contr’eux. En effet, M . Chabrol,
qui la c ite , tome 3, page 7 5 , en son commentaire sur la
coutume d’A uvergn e, tit. 2 1 , art. 111, après avoir posé les
principes exacts sur la matière, dit : « Il a été ju gé, en
« 17 7 2 , au rapport de M . Vissac , contre M . D eja x ,
« avocat à Brioude , que le débiteur contre lequel il avoit
ce été prononcé une sentence de résolution, avoit pu ré« parer sa demeure par des offres : mais des circons« tances particulières avoient donné lieu à ce jugement :
« le sieur D e ja x n'avoit pas pris possession des héri« tages , et il avoit reçu volontairement les arrérages
« antérieurs à la sentence ».
Ici il n’y a pas identité d’espèces. M on père a pris
possession. Le mais de M . Chabrol signifie bien claire
ment que si le sieur Dejax avoit mis le sceau à la résolu
tion, en prenant possession, la sénéchaussée d’Auvergne
auroit jugé tout autrement. Elle auroit été obligée de
juger que la résolution étant parfaite par la possession,
le débiteur de la rente étoit déchu pour toujours.
Toutes les fois que le bailleur obtient la résolution du
�(So)
contrat, le preneur n’en est pas quitte par la perte du
fonds : il doit encore les arrérages antérieurs à la réso
lution ; il faut qu’il les paye ; et le bailleur, en les recevant
après la sentence, après sa mise en possession, ne renonce
pas pour cela à sa propiùété du fonds. En reprenant son
fonds , il ne prend qu’une portion de la chose qui lui
revient : en touchant les arrérages il perçoit l’autre. Mais
cette-autre n’est pas destructive de la prem ière; le fonds
lui demeure toujours.
I c i, qu’a fait mon père ? Il a reçu à compte des arré
rages , intérêts et frais qui lui étoient dûs. Il a fait chose
légitime. Mais il n’a pas renoncé à la résolution ; il a au
contraire fait réserve de ses droits. Il s’est réservé expres
sément la sentence de résolution et la possession.
Les adversaires reproduiroient - ils sur la scène le
moyen qu’en cause principale ils avoient tiré des con
clusions prises par mon père? Diront-ils qu’il est incon
ciliable de demander tout à la fois l’exécution d’un bail
i\ ferme verbal d’un bien , et le désistement du meme
bien ?
M a is, qu’on ne s’j? méprenne pas sur la contexture,
sur la substance de ces conclusions. Elles sont très-conci
liables; elles sont très-bien appropriées à la position des
parties. Je vais môme jusqu’à dire qu’elles sont alors
d’usage.
En effet, mon père avoit affermé verbalement. Il de
mande qu’on lui paye les fermages, et qu’on vide les lieux.
Mais il n’a point de titre écrit pour constater la ferme.
Si Antoine Velay fils nie la convention, mon père ne peut
en faire la preuve testimoniale, parce que l’objet est en
�4 n
x 31 3 .
valeur de plus de 100 francs. Mais alors il a un titre dans
la jouissance faite publiquement par cet Antoine Velay.
Celui-ci est détenteur du bien de mon père : il faut bien
l’en sortir, et pour cela il n’y avoit que la voie du désis
tement.
En cet état de choses, mon pèi’e a demandé, i ° . dans
le sens de l’aveu du bail verbal, qu’Antoine V elay eût
à vider les lie u i, et à lui payer les fermages ; 2°. en cas
de déni de la ferme verbale, et subsidiairement seulement,
qu’Antoine V elay fût condamné à se désister, et à rendre
compte des jouissances, suivant l’estimation par experts.
Mais il est très-clair que les conclusions subsidiaires, néces
saires dans les circonstances , n’étoient pas exclusives des
conclusions principales.
J ’en ai dit assez, je ci'ois, sur cette première partie de
ma cause : mes moyens me paroissent victorieux ; en les
comparant avec la première disposition de la sentence
dont est appel, il est très-clair que les premiers juges ont
erré en ne condamnant pas Antoine V elay h vider les lieux
et i\ payer les fermages sur le taux de i 5o francs par an ,
ou à payer les jouissances de notre bien, suivant l’estimation par experts.
§.
II.
Je ne vais traiter que Irès-subsidÎaircment la partie
relative au rachat de la rente.
Il seroit inutile d’examiner, s’il y avoit ou non lieu au
rachat de la rente : celte question est subordonnée au sort
de la première, que je viens de développer j si sur la prq'-
�( 32 )
m ière, il est jugé que je suis propriétaire, mes juges n’au
ront que faire de descendre à la seconde.
Ainsi donc, je dirai seulement à toutes fins, et’parce que
nous sommes en tribunal souverain; je dirai que le procès
verbal d’offres du premier septembre 1792 est nul, parce
qu’on n’en laissa point copie à mon père ; il demanda
cette copie, parce que l’ordonnance de 1667 l’exige, ¿\peine
de nullité. Les notaires, comme les huissiers, peuvent
bien faire des actes d’offres ; mais ces actes alors ne font
que remplacer ceux des huissiers ; par cette raison , ils
sont soumis à la même règle ( l ’ordonnance de 1667).
L ’acte d’ofîres est ici la base de l’édifice : s’il est nul; tout
ce qui a suivi l’est aussi.
Je dirai que dans l’exploit d’assignation du 4 septembre
1792, et dans la signification du jugement ordonnant la
consignation, il n’est pas dit à qui les copies de ces exploits
ont été laissées ; autre moyen de nullité, suivant l’art. III
du tit. II de l’ordonnance de 16^7 ( 1 ).
Je dirai que les délais de l’ordonnance sont de ri
gueur , et pour le défendeur ; il n’est donné de les abréger
que par une permission de la justice, et dans lescasurgens.
Ici point d’ordonnance d’abréviation : du premier sep
tembre 1792 au 12 du même mois, jour du jugement qui
a ordonné la consignation, il n'y a qu’un intervalle de dix
jtuirs frgnes , et if en falloit vingt-sept, avant qu’on pût
donner défaut contre mon père.
Pour ne pas ennuyer davantage par cette discussion
( 1 ) Sera fa it mention en l’ original 'et en la copie, des pet'sonnes auxquelles ils auront été’ laisses, à peine de nullité.
sèche
�( 33 )
sèclie sur la forme, je terminerai par dire que les offres
des Velay sont insuffisantes d’abord suivant eux , et puis
bien davantage dans la réalité.
Leurs offres faites à domicile sont du premier septembre
1792; elles sont de la somme de 4,000 fr. assignats pour
capital de la rente , arrérages, intérêts et frais. Il les
ont réalisées le 12 du même mois , et consignées le 22 :
mais ils n’ont réalisé et consigné que 4,000.
En point de droit, le débiteur n’est libéré que , ou par
une quittance finale de la part du créancier, ou par une
quittance du receveur des consignations, et à l’instant de
la quittance. Jusqu’à cet instant l’intérêt court, si la créance
en porte : cela posé, les V elay auroient dû consigner l’in
térêt couru, depuis le premier septembre 1792, jour des
offres, jusqu’à la consignation : ne l’ayant pas fait, il y
auroit insuffisance dans la consignation, et nullité dans
tout ce qui a suivi.
Les adversaires voudroient-ils soutenir que la somme
de 4,000 francs étoit plus que suffisante? mais alors leur
consignation seroit encore vicieuse : les offres et la con
signation sont faites avec la clause , S a u f de suppléer,
parfaire ou recouvrer. Un débiteur doit faire l’appoint
du créancier; il ne doit offrir ni plus ni moins que ce
qu’il doit; il faut que l’affaire finisse là; il ne lui est pas
permis d’exposer le créancier à une action en restitution.
Une pareille faute a fait annuller nombre de consigna
tions en papier-monnoie : les registres du tribunal civil
du P u y -d e - D ô m e , sont pleins de jugemens sur celte
matière.
Ainsi je dis aux Velay : Ou vous m’avez offert le preE
�é~.( 3 4 )
micr septembre 1792, rigoureusement ce qui m’étoit dû.
alors,’ ou vous m’avez offert plus; dans le premier cas,
votre consignation est insuffisante, puisque vous n’y avez
pas ajouté l’intérêt couru depuis le premier septembre jus
qu’au 23; dans le second cas, j’aurois eu raison de ne
P«t s accepter, puisque vous m’auriez exposé à une action
en restitution, en m’induisant à prendre plus qu’il ne
m ’étoit dû.
Mais ce n’est pas tout. Dans la réalité, il étoit dû
beaucoup plus le premier septembre 179 2: les Velay
dévoient, i°. le principal de la rente; 20. les arrérages
adjugés par les sentences de 1760, 175 7, 1766, 1772 et
1785; 30. les intérêts de ces arrérages depuis les demandes
qui en avoiént été'form ées; 40. les dépens adjugés par
ces7sentences. Par celle du 22 juin 1785, ils avoient été
condamnés à payer,- i° . en deniers ou quittances, les
vingt-neuf dernières années échues à la Saint-Martin 1784;
2°. le montant des condamnations prononcées par les
sentences de 1760, 1757, 1766 et 1772. Celle du 22 juin
1785 n’est pas attaquée; elle est inattaquable aujourd'hui.
C’est ;\ eux de remplir ces condamnations en quittances
ou en deniers. Les arrérages de la rente s’élèvent à plus
de 5,ooo francs; ajoutez-y les intérêts et les frais, vous
aurez un total de plus de 8,000 francs : que l’on juge
donc de la suffisance de la consignation !
ïl est vrai qu'en cause principale, les adversaires ont
demandé et fait dire que mon père représenleroit le livrejournal qu’il a dû tenir pour suppléer aux quittances
adliirécs; ils ont fait dire que si, par l'événement du
compte, il y a déficit dans les offres consignées, les Velay
�seront tenus de le remplir dans la huitaine ; et que s i,
au contraire, il y a de l’excédant, ils le retireront du
bureau de la recette.
•Cette dernière disposition de là sentence dont est appel,
est totalement opposée aux vrais principes. C’est au dé
biteur à faire le compte juste du créancier; celui-ci ne
peut pas être jeté dans les évolutions de la procédure,
pour vérifier si oh lui a offert assez ou trop : c’est au
débiteur à établir, par ses titres et par ses quittances,
qu’il n’a offert et consigné que ce qu’il devoit.
Je n’ai point de journal de recette : c’est à vous à pro
duire vos quittances; Vous devez nous payer le montant
des condamnations prononcées contre vous, en deniers
ou quittances. Vou£
adlnré des quittances; mais (ÎQf&^m.^ensp.ilgG A
part : vous ne voulez pas montrer‘celle? aue vôus avez*.
, ,,
. »-1 r /
i
’
parce quelles contiennent des clauses qui vous sont con
traires : mais les sentences que j’ai vous y forcent. Mais
ce qui vous convainc de mauvaise fo i, ce qui devroit
vous faire rougir, c’est la manière contradictoire dont
vous vous êtes expliqué devant les premiers juges. Dans
une requête du n lévrier 1793, vous avez demandé le
rapport d’un journal, p o u ? ' s u p p l é e r a u x q u i t t a n c e s q u e
t o u s a u r i e z p u a d h i r e r . Vous les avez donc eues, ces
quittances, dès qu’alors vous disiez seulement en avoir
adliiré ? Dans vos exploits des 19 vendémiaire et 3 bru
maire an 3 , vous dites que m o n a i e ù l n e d o w i o i t
ja m a is
de q u itta n c e s , et q u e cela éta it n o to ir e
s u r les
opposition absolue dans ces deux façons de
s exprimer ; elles sont l’ouvrage de la ruse et du men
h e u x . il y a
�songe; et nos juges doivent être bien en garde contre
les assertions de mes adversaires et de leurs adhérens.
Nos juges doivent se renfermer dans la règle; cette règle
est que le débiteur doit payer en deniers ou quittances
valables : mais toujours est-il bien évident, et par les
sentences que j’a i , et par la somme offerte et consignée,
qu’il y a insuffisance de plus de 4,000 francs. Si les ad
versaires soutiennent encore le contraire, ils sont obligés
de le prouver mathématiquement : jusque-là, le mal
jugé des premiers juges est palpable.
GOURBEYRE.
uUf
JHmkÜKj-
A R IOM , de l'im prim erie de L
andrio t
T rib u n a l d ’a p p e l.—
, se u l im prim eur du
An 10.
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
[Factum. Douvreleur de Gardelle, Joseph. An 10]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Gourbeyre
Subject
The topic of the resource
assignats
bail à rentes
bail emphytéotique
surnoms
contre-révolution
bail
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour Joseph Douvreleur de Gardelle, homme de loi, demeurant à Arlanc, fils et héritier universel de défunt Michel Douvreleur de Gardelle, notaire public, appelant ; contre Antoine Velay, cultivateur, habitant du village de Carpatel, mairie d'Arlanc, tant en son nom que comme fils et héritier de défunt Claude Velay, dit le Mensonge ; Antoine Bravard, jardinier, demeurant en la ville d'Arlanc ; et Magdelaine Velay, sa femme, aussi fille et héritière de Claude Velay, intimés.
Annotations manuscrites.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
An 10
1714-An 10
1661-1715 : Règne de Louis XIV
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
36 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1221
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_M0712
BCU_Factums_M0231
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53179/BCU_Factums_G1221.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Arlanc (63010)
Capartel (village de)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
assignats
bail
bail à rentes
Bail emphytéotique
contre-révolution
surnoms
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53180/BCU_Factums_G1222.pdf
cac6c05c9c55f88355eb23f002e92630
PDF Text
Text
4*3
-
^ • r - •••» *
I -.••** ■
*•
. At
.• , „ ,
TRIBUNAL
M E M O I R E
POU R P IE R R E G IR A R D ,
d ’a p p e l,
a R io m
1ère, Section.
¡G y c M ^ô v t
Demeurant à la C h aize, commune d’Epinasse, département d’Allier, appelant ;
C O N T R E
J oseph
M A I L L O T , m a r c h a n d , d e m e u ra n t à C l e r m o n t ,
et C l a u d e P A S C A L , p r o p r ié t a ir e , d e m e u ra n t à C o g n a c ,
intimes.
E n cause p rin c ip a le , u n m o n c e a u d e p ro c é d u re s a été é le v é
co n tre m oi. L ’on a fait des efforts inouis p o u r a p p u y e r de n o m
breuses et m auvaises applications des lois nouvelles. L ’o n n ’a
pas v u q u e la dispute entre M a illo t et m o i , est plus scolastique
q u ’ une co n tro v erse en ju risp ru d en ce. L ’on s’est é lo ig n é de la
v ra ie signification des term es de ces lois. L ’on y a supposé u n
sens q u ’elles n’o n t pas. Il en est résu lté une injustice bien sen
sible , dont je poursuis la rép aration. D e v a n t les prem iers ju g e s ,
j ’ai réclam é en v a in : au trib u n al d’a p p el je serai plus h e u re u x .
A
^ ¡^ v* 5.* .
�Q u o iq u e m o n affaire ne présente pas u n in térêt satisfaisant p o u r
l’esprit el le c œ u r , là , je tro u v e ra i des magistrats q u e les détails
n’e n n u y è re n t jam ais; ils m e l ir o n t ; ils m ’é co u te ro n t avec cette
patience rassurante p o u r les jurisdiciables ; et a r riv e ra le jo u r
de justice.
F A I T S .
J ’étois fe rm ie r d ’u n d o m a in e a p p e lé P r é n a t , situé dans le
d ép a rte m e n t d’A l l i e r , et a p p arten an t a u x hcritiei-s G e n e to u x .
L e p r i x de m a fe rm e é toit de 1600 francs p a r a n ; m o n bail
d e v o it fin ir à la Saint-Jêan 1790.
L e 4 m a r s , plus d e d e u x ans ava n t l’e x p ira tio n de m o n
b a i l, M a illâ t engagea le cito yen S é v é r a c , m a ri d ’u ne h é r itiè r e
G e n e t o u x , à lui a fferm er le m ê m e b i e n , m o y e n n a n t 1000 fr.
p a r an : les cens et co n tribu tion s d e v o ie n t être payés p a r
M a illo t , en d im in u tio n de la s o m m e de 1000 fr. M a illo t d evo it
e n tre r en jouissance à la S aint-Jean 1790.
L e 24 d u m ê m e m o is , c’e s t - à - d ir e , v i n g t jo urs a p r è s ,
M a illo t q u i a v o it fait ce q u e l ’o n a p p elo it u n e affaire ave c u n
g e n tilh o m m e co u ra n t à sa ru in e , m e sous-afferma le m ê m e
b i e n , m o y e n n a n t la so m m e de 1600 francs p a r a n , et avec la
clause q u e je payerois les cens et co n trib u tion s a u x d ép ens
des 1600 francs.
L e 28 ju in 1 7 9 0 , M a illo t fit dresser de l ’état des lie u x u n
p ro c ès v e r b a l , d u q u el il résulta q u e les bâtim ens é toient dans
u n état a ffre u x , et q u ’ il y a v o it à faire u ne infinité de r é p a i-ations étant à la ch a rg e du p ro p riéta ire .
M a illo t a v o it fait c o u p e r q u a n tité d’arbres épars dans les
h éritages du d o m a in e de P r é n a t ; je m ’opposai à la co n tin u a
tion de ces m ésu s; j’en dem andai des d o m m a g es et intérêts.
P a r ju gem ens des 28 a oû t 1 7 9 0 , et 4 fé v r ie r 1 7 9 1 , M a illo t
fut co n d a m n é en 60 fr. d ’in d e m n ité p a r ch aq u e année q u e
j’aurois à j o u i r ; je fus autorisé à reten ir cette s o m m e su r mes
fermages.
L e 16 août 1 7 9 1 , il y eut au trib un al d u district de R i o m ,,
�I
Jugem ent en d ern ier r e s s o r t , entre S é v é r a c , M a illo t et m o i
C e ju g e m en t fut ren d u sur une d em and e de m a p a r t co n tre
M a illo t , et sur u ne action récu rso ire de M a illo t co n tre S évéra c.
P a r ce j u g e m e n t , M a illo t fu t c o n d a m n é envers m o i , à faire
fa i r e , dans d e u x m o i s , les réparations ex p liq u é es au p ro cès
v e r b a l du 28 juin 1790. F a u te p a r M a illo t de le faire dans ce
d é la i, je fus autorisé à y faire p r o c é d e r p a r adjudication au
ra b a is ; en a tte n d a n t, il m e fu t p erm is de faire faire a u x d é
pens des fe r m a g e s , des réparations très-urgentes a u x toits des
Irâtimens (1). P a r ce j u g e m e n t , S é v é ra c fu t c o n d a m n é p a r
d éfau t à g a ra n tir et in dem n iser M a i l l o t , des co n d a m n a tion s
p ro n o n cée s co n tre M a illo t e n vers m oi.
M a illo t ne fit p o in t les rép ara tion s: je fis poser des affiches,
p o u r p a rv e n ir à l ’adjudication au rabais.
M a is M a il lo t , q u i ne v o u lo it pas d o n n e r , étoit très-ardent
p o u r p re n d re ; il étoit d é v o r é p a r le désir de to u c h e r les fer
m a g e s ; il m en açoit de sa is ie -e x é c u tio n , etc. P o u r a rrêter ce
t o r r e n t , je m e p o u r v u s en ju g e m e n t , après a v o ir préalab le
m e n t passé au b u re a u de paix. L e 24 d éce m b re 1 7 9 1 , je le
iis assigner au trib un al de d is tric t, à R i o m , en surséance du
p a y e m e n t du p r ix d u b a il, jusqw’a u x réparations faites. L e 20
ja n v ie r 1 7 9 2 >j’obtins au tribun al de d is t r ic t , à R io m , p e r m is
sion de saisir et a rrêter en mes mains les fe rm a g e s , p o u r sûreté
et jusqu’à la confection des réparations. L e 21 d u m ê m e m ois ,
je fis la saisie-arrêt, et la notifiai à M aillot. P a r écritu res des
10 fé v rie r et 3 m ars 1 7 9 2 , M a illo t consentit au su rsis , jusq u à la co n fection des r é p a r a t io n s , et soutint q u ’elles co n ce rn o ien t S é v é r a c , au qu el il a v o it d é n o n c é mes poursuites.
S u r l’adjudication au rabais, le trib un al de district à R i o m ,
o rd o n n a q u e p a r le citoyen M a n n e v i lle , e x p e r t , il scroit fait
ün devis estim atif des réparations.
C e d evis fut fait le 4 mai 17 9 2 ; et le 27 juillet s u iv a n t , je
m e rendis adjudicataire au rabais , m o y en n a n t la s o m m e de
(i) Je les ai faites: j’y ai employé 338 fr. 5o cent. J’cn ai quittances
de la part des ouvriers,
A
a
�5779 fr. 4 sous. Il est d it dans l ’a d ju d ic a tio n , q u e racIjudifaÆfc't't^
to u c h e ro it des mains de M a illo t la so m m e de 5 7 7 9 fr. 4 sous.
J ’ai fait faire les r é p a r a tio n s , à p eu de chose p rè s; je m ’en
occupois e n c o r e ; mes m a té ria u x étoien t à pied-d’œ u v re p o u r
ce q u i restoit en core à f a i r e , lorsq ue les héritiers G e n e t o u x lici—
lè re n t entre e u x le d om a in e de P r é n a t , p a r acte p a r - d e v a n t
n o t a ir e , du 3 flo r é a l, an 2. S é v é ra c et M a r ie - G ilb e r t e G e n e t o u x ,
sa belle sœ u r, en d e v in re n t adjudicataires, m o y e n n a n t la som m e
de 73000 f.
L e s adjudicataires fu re n t tenus d ’e n tre te n ir le bail à ferm e fait
à M a illo t , q u i m ’a v o it s u b r o g é ; la licitation re n fe rm e u ne clause
très-im p o rta n te, q u e je transcris m o t p o u r m o t (1 j.
L e i i plu viôse an 3 , S é v é r a c et M a r ie -G ilb e r t e G e n e t o u x
s u b r o g è r e n t C lau de P a s c a l, à l’effet d e l’a dju dication su r licita
tio n du 3 floréal an 2. A in s i , Pascal eut tous les b é n é f i c e s ,
tous les droits résultans de l ’adjudication d u 3 floréal an 2.
L e 5 germ in a l an 3 , Pascal m e d onna c o n g é , en v e rtu d e
la loi emptorem, et m e som m a de m ettre les lie u x au d é liv r é
A la Saint-Jean lors prochaine.
Pascal v i t les lieu x : il dit q u e les réparations q u i restoient
e n co re à fa ir e , n’étoient pas d ’ un o rd re q u i lui c o n v i n t , et m e
r e c o m m a n d a de ne pas aller plus avant. J ’o b é is , p arce q u e
Pascal étoic d e v e n u p r o p r i é t a ir e , et seul m aître de v o u l o i r ,
r e c e v o ir ou re jeter les réparations.
L e 24 v e n d é m ia ire an 4 , Pascal a traité avec M a illo t ; M a illo t
s’est départi d u bail à fe rm e du 4 m ars 1 7 8 8 , m o y e n n a n t',
i ° . d o u ze setiers f r o m e n t , p o u r l’an 3 ; 2 °. m o y e n n a n t seize
(1)
L’adjudicataire demeurera subrogé à tous les droits et actions des
vendeurs, résultans dudit bail de Terme, pour le faire exécuter par le
fermier, et s’y conformer lui-méine, s’il préféré de l’exécuter à indem
niser le fermier. I l demeurera aussi subrogé aux droits et actions des
vendeurs, résultans de devis estimatif de réparations à fa ire auxdits
biens, pour les fa ir e exécuter par /’entrepreneur adjudicataire, et dont
le prix sera payé aux dépens des termes échus , que les vendeurs se
sont réservés, et jusqu'à due concurrence•
�C5 )
jsçtiers- f r o m e n t , p o u r ch acune des. autres années à c o u rir : cet
acte contient des clauses essentielles. D a n s cet acte est é n o n cé
le titre de Pascal ; M a illo t l’a d on c c o n n u ( i) .
JLe 30 ventôse an 4 , j’ai traité avec Pascal. C o m m e il est des
choses q u i ne p e u v e n t ê tre bien rendues q u e p a r e lle s -m ê m e s ,
je transcris i c i , m o t p o u r m o t , l’acte q u e j’ai passé a v e c Pascal (2).
(1) Sera ledit citoyen Pascal aux droits dudit Maillot, sans aucune
garantie, restitution de deniers ni recours quelconque, à Peiïet du bail
de sous-ferme Fait par ce dernier au profit du citoyen Girard ; l’original
et double des baux seront remis au citoyen Pascal, à réquisition.
Au moyen de quoi les parties ne peuvent à l’avenir se rechercher ni
inquiéter pour raison des intérêts qui pourraient s'élever entre proprié
taire et fermier, attendu que toutes les contestations qui s’élèveroient
seront vidées entre les citoyens Pascal et Girard, sous-fermiers, sans
que ledit Maillot puisse y être appelé en aucune manière; se réservant
ledit citoyen M aillot, tous les droits et actions qu’il a en sa qualité de
créancier du citoyen Sévérac, pour se fa ire payer ainsi que de droit.
(2) Nous soussignés, Girard et Pascal, sommes convenus de ce qui
suit, sur le congé donné par moi Pascal audit Girard, Je 5 ijoréaj
dernier.
Moi Girard consens à ce que ledit congé demeure comme bon et
valable. Ledit Pascal entrera en jouissance dudit lien dès à présent :
néanmoins je ne mettrai les bdtimens de maître au délivré, qu'au i 5
juillet prochain ; j’aurai mon droit de colon dans les terres de la réserve
que je fais valoir, pour la récolte prochaine seulement.
Moi Pascal, reçois toutes les réparations dont est chargé ledit Girard,
par jugement de district à Riom, rendu avec le citoyen Maillot, le
27 juillet 1792, par le devis estimatif y énoncé. J e tiens lesdites répa7
rations pour faites conformément audit devis ,* demeurent réservés audit
Girard , le prix du montant de ladite adjudication, toutes tailles, impo
sitions et autres charges, l’indemnité qu’il a obtenue contre ledit Maillot,
par jugement du 28 août »790, cumme aussi toutes procédures et
créances, tant contre ledit Maillot, que contre les héritiers Genetoux,
pour en répéter le montant par compensation, sur les prix de son bail
antérieurs à mon acquisition ou autrement, tant contre ledit Maillot
que contre tous autres.
Moi Girard, m’oblige à fournir audit Pascal la quantité de 20 quintaux
paille dans quinzane,et n’aurai plus aucune répétition contre ledit
�*.V
L e 22 v e n d é m ia ir e an 7 , M a illo t m ’a fait co m m a n d e m e n t
de lui p a y e r les ferm ages de 1 7 9 1 * I 7 9 2 > I 7 93 et I 794*
L e 22 b r u m a ir e s u i v a n t , j y ai fo r m é op p osition , et j'ai
o b t e n u , au trib u n al civil d u P u y - d e - D ô m e , ju g e m e n t q u i
o rd o n n e q u e nous en v ien d ro n s à l’a u d i e n c e , to ute chose
d em e u ra n t en état.
J ’ai fait sign ifier ce ju g e m e n t à M a illo t , le 4 frim a ire s u iv a n t ,
et l ’ai a s s ig n é , tant sur cette op p o sitio n q u e sur l’instance de
1 7 9 1 , relativ e à la surséance au p a y e m e n t du p r i x d u b a i l ,
surséance m o tiv é e p o u r s û r e t é , et jusqu’ù la co n fection des ré p a
ra tio n s ; j ’ai d em a n d é q u e M a illo t v ien n e en c o m p te avec m o i ,
et q u ’ il soit co n d a m n é à m e p a y e r le re liq u a t d o n t il se tr o u v e ra
m o n re d e va b le .
M a illo t a m é p ris é le sursis d em a n d é en 1 7 9 I } et p a r lu i
a cco rd é p a r ses écritures de 1 7 9 2 ; M a illo t a m é p ris é la saisieu rrêt faite en mes mains en 1 7 9 2 : enfin M a illo t a m é p ris é les
défenses portées au ju g e m e n t du 22 b ru m a ire ; il m ’a fait e x é
cu te r le 18 frim a ire a ve c é c la t; il a e n v o y é ch ez m o i huissier',
recors et force arm ée.
L e 22 frim a ire an 7 , j ’ai d em a n d é la nullité de la saisie, avec
d o m m a g es et intérêts.
L “5 6 n ivôse an 7 , j’ai o b t e n u , p a r d é f a u t , ju g e m e n t co n tre
M a illo t. Il est im p o rta n t de r e m a r q u e r ici q u e dans ce ju g e m e n t
il est d i t , folio 4 , recto et verso , que f a i demandé la nullité
de la saisie du 1 8 frim aire an 7 , avec dommages-intéréts •
et que f a i motivé celte nullité, i ° . sur ce que le procès verbal
ne contient pas , de la part de M a illo t , élection de domicile
Pascal, pour raison du profit des bestiaux garnissant ledit lieu , lesquels
sont à la disposition dudit Pascal, qui les a reçus.
Outre les clauses ci-dessus, ces présentes sont passées entre nous,
moyennant la somme de 300francs, que moi Pascal ai payée cejourd'hui
audit Girard, dont quittance. A u moyen des présentes, nous nous
tenons quittes respectivement de toutes recherches, sans autres dépens,
dommages et intérêts.
Fait et accepté double entre nous, à Riom, le 30 ventôse an 4.
Enregistré, etc.
.
•> :.
�C7 )
au lieu de la saisie \ 2°. sur ce que les parties étoient déjà
en litige sur Vexécution du bail à ferm e, du 24 mars 1788 ;
3 0. sur ce que la saisie avoit étéfa ite au préjudice de la sur
séance du 22 brumaire, signifiée le 4 frim aire ,• 4 0. sur ce que
Maillot est mon débiteur, au lieu d’être mon créancier. C e
ju g e m e n t a a n n u lléla saisie. S u r le fo n d , ce ju g e m e n t a o r d o n n é ,
avant faire d roit d é fin itif, u n co m p te entre les parties , d ev a n t
le cito yen F l o u r i t , notaire ; ce c o m p te a été c o m m e n c é le 11
p lu v iô se : le 21 ventôse s u iv a n t, M a illo t a fo r m é opposition au
ju g e m e n t p a r d éfau t d u 6 n ivô se; il m ’a contesté l’article de
l ’adjudication au rabais.
L e 9 g e rm in a l an 7 , j’ai a s sig n é , en assistance de c a u s e , Pascal;
j’ai d em a n d é contre lui q u ’il e û t à faire v a lo ir m o n a rra n g em e n t
avec l u i , p o u r l’allocation de la som m e totale de cin q m ille sept
cen t s o ix a n te - d ix - n e u f francs q u a tre s o u s , p r i x de l’adjudication
a u rabais.
L e 6 floréal an 7 , est in te rv e n u ju g e m e n t p ré p a ra to ire qui ao r d o n n é q u e des exp erts v é rifie ro ie n t si toutes les rép arations
exp liq u é es au devis estim a tif, du 4 mai 1 7 9 2 , ont été faites, o u
d iroient lesquelles ne l'ont pas é t é , et d éte rm in e ro ie n t la v a le u r
de celles n on faites, tous moyens, ainsi que les dépens, réservés
en défîiitif. J ’ob serve q u e ce ju g e m e n t ne fait pas d ro it sur
l ’o p p osition de M a illo t au ju g e m e n t p a r d é fa u t, du 6 nivôse an 7.
C ette o p p osition d em eu re indécise. L e ju g e m e n t p a r défaut
d e m e u re aussi.
L e s citoyens C u lh a t , M a n n e v ille e t L e g a y , exp erts n o m m é s
p a r les trois parties ( M a illo t , Pascal et m o i ) , ont fait et affirm é
le u r r a p p o rt le 26 p lu viôse an 8 ; il s’ensuit q u ’il y au roit en core
p o u r la so m m e de onze cent s o ix a n te - d e u x francs de rép arations
n on faites.
M a illo t a d e m a n d é , le i 5 v e n tô s e , l’ h o m o lo g a tio n de ce ra p
p o r t ; il a d em an d é q u e les poursuites encom m encées soient co n
tin u é e s ; il a d em an d é q u e je sois tenu de lui p n y e r , en deniers
ou quittances, les ferm ages de 1 7 9 0 , 1 7 9 1 5 1792? 17 9 3 et 1 7 9 4 ,
ave c intérêts tels q u e de droit.
■^,C.I7 g e r m in a l, M a illo t a surpris co n tre m o i u n d é fa u t; Ur
p r e m i e r floréal' j y ai fo r m é opposition.
�(* )
L e 7 floréal s u i v a n t , le trib u n a l du P u y - d e - D ô m e a re n d u
e n core un ju g e m e n t p ré p a ra to ire entre M a illo t et m o i , et défi
n itif entre Pascal et m oi.
« Attendu que le rapport des experts est concluant, et q u il
« remplit le vœu du jugement interlocutoire qui Va ordonné.
« A t t e n d u q u ’il résulte de ce r a p p o r t , q u ’il restoit e n c o r e ,
« au m o m e n t de l’o p é r a tio n , des réparations à faire jusques et à
« c o n cu rre n c e de la so m m e de on ze cent soix a n te-d eu x li v r e s ,
* v a le u r m étallique.
« A t t e n d u q u ’il résulte du devis e stim a tif, q u e son m o n ta n t
« a été fixé dans le co urs du p a p ie r m o n n o i e , sous la date du
« 4 mai 1 7 9 2 , à la so m m e de cin q m ille cent s o i x a n t e - d i x - s e p t
« n e u f li v r e s , et q u e la partie d e G o u r b e y r e est d e v e n u e adju di« dicataire de ces réparations le
juillet de la m ô m e année#
« A t t e n d u , etc.
« E n ce q u i touche la d em an d e en re co u rs et g a ra n tie , fo r m é e
« p a r la partie de G o u r b e y r e , co n tre celle de G h a m p flo u r.
« A tt e n d u q u e p a r le traité du 30 ven tô se an 4 , la p a rtie d e
« C h a m p flo u r n ’a pas icontracté l’e n g a g e m e n t de faire tenir la
« partie de G o u r b e y r e q u itte et d é c h a rg é e des ré p aration s rnen« d onnées au bail à rabais et a d ju d ic a tio n , du 25 ju illet 1 7 9 2 ;
« q u ’elle s’est seulem ent d é p a rtie de toutes r é c la m a tio n s , en re n « v o y a n t la partie de G o u r b e y r e , à ré p é te r ce q u i p o u r r o it lui
« être du p o u r f-et o b je t , sur les arrérages de f e r m e , antérieu rs
« à l'acquisition de ladite partie de C h a m p flo u r. »
L e trib un al du P u y - d e - D ô m e m ’a d é b o u té de m a d em an d e
co n tre Pascal.
E n tr e M a illo t et m o i , ce trib un al a h o m o lo g u é le r a p p o rt des
e x p e r t s ; il a o rd o n n é q u e , en p ro céd an t à la co n tin u a tio n d u
c o m p t e , je p orterois e n l i g n e , i ° . seu lem ent la so m m e de c in q
m ille s e p t cent s o ix a n t e - d ix - n e u f francs quatre s o u s , m o n ta n t
de l’adjudication au ra b a is , su ivan t le tableau d e d ép ré cia tio n
au m ois de mai 17 9 2 ; et q u e sur cette s o m m e ainsi ré d u ite , d é
d u ction sera faite de celle d e on ze cent soixante-d eu x fra n c s,
m o n ta n t des réparations non laites; 2 0. celle de soixante-sept
francs soixa n te-q u in ze c e n tim e s , m o n ta n t d’un e x écu to ire de
dépens,
�d é p e n s , du 1 6 mars 1 7 9 1 ; 30. celle de d eu x cent quarante francs,
p o u r q u a tre années de l’in dem n ité a d ju gé e p a r les ju gem en s des
28 a oû t 17 9 0 et 4 fé v r ie r 1 7 9 1 ; 4 0. celle de seize cents francs ,
m o n ta n t d ’ un p a ye m en t q u e j'ai fait à M a i l l o t , p o u r l’année
17 9 0 ; 5 °. celle de d e u x cent tr e n te - h u it fr a n c s , p o u r les ré p a
rations d’u rg en c e faites en v e rtu du ju g e m e n t du 16 a oû t 1 7 9 1 ;
6°. le montant des fretis relatifs à f adjudication au rabais ,
suivant la taxe ,■7 0. seulem ent le m on ta n t des contribu tions que
j’ai p a y é e s , suivant ie tableau dé d é p r é c ia t io n , à la date des
quittances des percepteurs : les dépens sont réservés en définitif.
J ’ob serve ici q u e l’op p osition deM a:illot au ju g e m e n t p ar d éfa u t,
du 6 n ivôse an 7 , n’a pas été reçue p ar cet autre ju g e m en t.
E n v e rtu de ce ju g e m e n t , M a illo t m ’a fait assigner d ev a n t
le citoyen F l o u r i t ; et je dois le dire i c i , j’ai essu yé d e la part
de M a illo t u n e sorte de v e x a tio n q u e je ne saurois e x p rim e r.
M a illo t y a mis u ne a r d e u r , u n e p récip ita tion sans e x e m p le ;
l’on ne m e d on n oit pas le temps de ré fléc h ir sur mes réponses.
S u iv a n t l u i , tout étoit s i m p l e , to u t é toit facile ; déjà l’ on m ettoit
la m ain dans ma p o c h e , p o u r en a rra ch e r un a rg en t q u ’il re g a rd o it c o m m e à lu i; mais h eu reu sem en t il y est e n c o r e , il y d em e u
rera ; et M a illo t et ses partisans v o u d r o n t bien m e le laisser, parce
qu il ni est bien légitimement acquis.
Q u o i q u ’il en s o it , nous avon s fait une espèce de co m p te que
je m e suis b ie n g a rd é d’a d o p te r, tout juste q u ’on le dit. J e n’en
tends m ’en s e rv ir que. q u an t a u x faits q u ’il constate. D a n s la
discussion des m o y e n s , je d o n n era i le tableau d u co m p te de
M a illo t et du m ien..
. .
- D ’a p r os ce p réten du co m p te , je serois reliquataire de la so m m e
d e mille q u a tre -v in g t-d o u ze fr. q uelques centim es e n vers M a illot;
mais je d ém o n trera i bientôt q u e celui qui me doit me demande.
‘ L e 12 prairial ah 8 , ■Sévérac et son épouse ont fait en mes
mains une s p is ie -a rrê t.co m m e des biens de M a i l l o t , faute de
piiyem ent des ferm ages du b ail du 4 mars 1788. L e > i 5 du m êm e
lrir?!s je la lui ai d é n o n c é e .
L e 4 m essid o r s u iv a n t , M aillo t m ’a fait assigner au tribunal
•de p re m iè re instance à R io m . Il a conclu a u x intérêts du re liq u a t,
a c o m p te r de l’échéan ce du dernici’ term e des fermages. L e 2 4 ,
B
�( íp )
la cause p o rtée à l’a u d ie n c e , M a illo t a osé sou tenir q u e le ju g e
m en t du 7 iloréal an 8 , étoit d é fin itif entre lui et m oi. A toutes
f i n s , p a r e x p lo it d u 27 j’en ai interjeté a p p e l , ainsi q u e de celui
d u 6 flo ré a l an 7. M o n appel est m o tiv é .
E n f in , le 4 th e rm id o r d e rn ie r, le trib un al de l’arrondissem ent
de R i o m , a ren d u une sentence co ntrad ictoire d ont les m otifs et
le dispositif sont en opposition avec les vrais principes.
« A tte n d u q u e G ii’ard n’a p rop osé dans le cours de la contesta« t i o n , et n ota m m en t lors du ju g e m en t du 7 1 loréal an 8 , au cu n
« m o y e n de nullité contre les actes de la p r o c é d u re d o n t il s’a g it ,
« ( la saisie scandaleuse du 18 frim aire ail 7 ) ; q u e les ju gem en s
« rendus entre les p a r t ie s , ne p o rten t q u e sur leurs contestations
« p r in c ip a le s , et enfin que si G ir a r d a v o it eu des m o y en s de
« n u llité , il d e v o i t , d’après l’article 5 du titre 5 de l’ord o n n a n ce
« de 16 6 7 , y être p réalab lem en t fait d r o it ; q u ’ainsi G ir a r d est
cr inadmissible à les proposer.
« A tt e n d u , sur le fond , q u e le ju g e m e n t du 7 flo r é a l an 8 ,
« fixe d ’une m anière irré v o c a b le les bases d ’après lesquelles le
cf co m p te d ’entre les parties d e v o it être fa it; attendu q u e lors
» de ce ju g e m e n t , G ira rd a p ro p o s é les m êm es réductions q u e
«celles q u ’il a p ré te n d u faire accueillir en cette a u d i e n c e , et
<r q u ’il a été p r o n o n c é q u ’il p o r t e r o it en lig n e de c o m p t e ,
« i ° . 6 779 **■, etc. attendu q u ’il ne p eu t y a v o ir de d o u te , q u e
« le tribun al q u i a re n d u ce ju g e m en t , n’ait o r d o n n é les ré d u c « lions des so m m es ci - d essus, d 'ap rès le tableau de d é p ré c ia tio n
« de ce d é p a r t e m e n t , a u tre m en t il a u rait in d iq u é le tableau
« d ’après lequ el elles a u raien t d û être faites.
« A tt e n d u q u e tout étant r é g lé p a r ce ju g e m e n t , le trib u n al
« n e peut r e v e n ir su r ces d is p o s itio n s, sans e x e rc e r u ne sorte
« de ré v isio n q u i lui est interdite.
« A tte n d u enfin q u ’ il ne peu t être question q u e de l’a p u re « m en t du c o m p te fait d evan t F l o u r i t , n o ta ire , le 19 floréal
« d e r n i e r , cl q u e d ’après ce c o m p t e , etc. il en jé su ite q u e
« M aillo t est cré a n cier de G ir a r d de la so m m e de 1440 f 5 c. »
I/; tribunal de p re m iè re instance à R i o m , a reçu M a illo t
opposant au ju g e m en t p ar d é fa u t, du 6 nivôse ail 7 , quant à
lu m a in -le v é e de la saisie du 18 li'im aire.
�(
11
)
Sans s’a rrê te r à mes m o y en s de n u lli t é , clans lerque s il m Ta
déclaré non re ce v a b le , ni à m o n op p osition au co m m a n d e m e n t
du 22 ve n d é m ia ire an 7 , et ù tout ce q u i a s u i v i , de laquelle j’ai
é té d é b o u t é , ce tribunal a h o m o lo g u é le co m p te fait d eva n t le
cito yen F lo u rit. Il m'a d éclaré d éb iteu r de la so m m e de 1440 fr.
5 centimes. Il m ’a co n d a m n é au p a ye m en t de cette so m m e , a v e c
intérêt , à compter de Yéchéance du dernier ternie du bail à
ferme.Wn o rd o n n é la continu ation des poursuites e n co m m e n cé es.
Il m ’a co n d a m n é en tous les dépens. D a n s cette sentence, pas un
m o t de m on appel du 27 m essidor p récéd en t.
lie s 22 et 29 th e r m id o r an 8 , j’ai ap p elé contre M a illo t et
Pascal de la sentence du 6 flo ré a l an 7, de celle du 7 flo réa l an 8,
et de celle du 4 th e rm id o r suivant.
L e 25 b ru m a ire d ernier, la dam e de G e n e t o u x , épo use S é v é r a c , m ’a fait poser u n e x p lo it o ù elle d i t , i ° . q u ’étant séparée
de biens d’avec son m a r i , les ferm ages du bien de P r é n a t s o n t
à e lle ; que le bail à ferm e du 4 m ars 1 7 8 8 , fait p a r S é v é ra c ¿1
M a illo t , est f r a u d u le u x , q u ’elle v a en d e m a n d e r la n u llité , et
q u en attendant elle s’oppose à ce q u e je p a ye les sous-ferm ages i\
M a illo t ; 20. q u ’elle s’est p o u r v u e co n tre P a sca l, en nullité de
l ’aliénation d u bien de P r é n a t , c o m m e lui étant d o ta l; q u ’étant
p r o p r i é t a ir e , à elle seule appartient le b én é fice des rép arations
o rd o n n é e s , q u ’ à elle seule ap p a rtien t le d ro it de les r e c e v o ir ;
qu elle s’oppose à tous a rran gem cn s q u e je p o u rro is p r e n d r e avec
M a illo t p o u r raison de c e , et i\ tous ju g e m en s q u i p o u rro ie n t
in te r v e n ir q u a n t ;\ c e , entre M a illo t et moi. E lle proteste de m e
re n d re responsable de tout ce q u i p o u rro it s’ensuivre.
L e 9 frim a ire s u iv a n t, j’ai d én o n c é cette opposition à M a illo t ,
ave c la cla u se, sans aucune approbation préjudiciable.
L e 3 n ivôse d e rn ie r, M a illo t m ’a fait sign ifier un ju g e m e n t
par d é fa u t, ob te n u p a r lui et Pascal contre m oi. L e s 7 et 14
d u m ê m e m o i s , j’y ai fo r m é op p o sitio n contre e u x d eu x.
’
!
M O Y E N S .
Cette cause présente plusieurs q u estion s, et en la fo r m e , et
B 2
�• '* » !'-
C 12 )
au fond. J e vais les traiter s é p a ré m e n t, et avec autant d’ord re
et de cla rté, q u e le p e rm e t l’étendu e de cette affaire.
J ’ai à p r o u v e r le mal ju g é de la sentence du 6 floréal an 7 ,
o rd o n n a n t la vé rificatio n des réparations faites et de celles non
faites, et o rd o n n a n t aussi l’estim ation de celles n o n faites.
J ’ai à p r o u v e r le mal ju g é d e celle d u 7 floréal an 8 , p a r
laquelle v i s - à - v i s de M a illo t j’ai été soum is à des ré d u ctio n s
contraires a u x lo is , et vis-à -v is d e P a s c a l, j’ai été d éb o u té de
ma d em a n d e récu rso ire.
J ’ai à p r o u v e r enfin le m al ju g é de celle du 4 th e rm id o r
an 8 , q u i m n d écla ré non re cev a b le en mes m o y e n s de n u llité
de la saisie du 18 frim aire an 7 , qui m ’a déclaré d é b ite u r de
la so m m e de 1440 fr. 5 c. envers M a i l l o t , tandis q u e je suis
son créancier.
J e vais présenter à la censure ces trois sentences; elles ne
sont pas soutenables*
§ r.
Mon appel de la senteîice du 6 floréal an 7 , est-il recevable?
est-il Jondé ?
i ° . S u r la p re m iè re partie de cette question , p o in t de d ou te
q u e je 11e sois recevable en m o n appel. Il m e suffit et de la dispo
sition de la loi du 3 b r u m a ir e an 2 , et de la nature de cette
sentence.
L a loi p ré cité e dit que l’o n ne p o u v o it a p p eler d'aucun ju g e
m en t p r é p a r a t o ir e , ava n t le ju g e m en t d é fin itif, et q u ’ il falloit
attendre ce ju g e m e n t d é fin itif, p o u r a p p ele r ensuite du t o u t ( i ) .
Ici la nature de la sentence du 6 floréal an 7 , n’est pas é q u i
v o q u e . C ette sentence est p u re m e n t p ré p a ra to ire : plus bas
j’e xp liq u erai ce que l’on entend p a r préparatoire ; mais il
( i ï . A r tic le 6 de c e tte lo i: On n e pourra appeler d’aucun jugement
préparatoire, pendant le cours de l'instruction, et les parties seront obli
gées d'attendre le jugement définitif -, sans qu’on puisse cependant leur
apposer ni leur silence ni même les actes fa its en exécution des juge—
7nens de celte nature..
�(
J3 )
n ’en est pns b esoin i c i , p a rce q u e l’on ne m e conteste pas
la nature de celte sentence; l'on est o b lig é d ’a c c o rd e r q u ’elle
est in terlocu toire. J e ne p o u vo is pas en a p p e le r , su ivant la loi
de b r u m a i r e ; j’ai d u attendre le ju g e m en t définitif.
2°. S u r la d e u x iè m e partie de la.question , ( c e lle de sa v o ir
si m o n a p p e l est fo n d é ) ; il n’y a v o it pas lieu d ’e x a m in e r si
les rép aration s adjugées au rabais a v o ie n t, ou n o n , été faites. Il
n ’étoit plus tem ps d ’en v e n ir à cette é p r e u v e .
J e dis q u e ce n’ étoit pas le cas d’e x a m in e r si les r é p a ra
tions a v o ie n t été faites, parce q u e Pascal les a v o it r e ç u e s ;
p a rce q u ’à lui seul a p p a rte n o it le d roit de les r e c e v o ir ou de les
rejeter , ainsi q u e je le p r o u v e r a i plus bas. L ’ o p éra tion faite
lie condu isant à rien , il falloit toujou rs en re v e n ir au p o in t
e sse n tiel, de sa vo ir si Pascal a vo it eu le d ro it de s’en c o n
ten ter telles quelles. L ’ interlocutoire est d o n c sans u tilité sa
tisfaisante p o u r la justice. Frustrà probatur quod probcitum
?i07i relevât.
J e dis q u e lors de la sentence p ré p a ra to ire du 6 floréal
a n 7 , il n’ étoit plus tem ps d’e m p lo y e r la v o i e de l’e x p e r t is e ;
p a rce q u ’à l’é p o q u e de cette sentence , il s’ étoit écou lé plus
de q u atre ans dep u is m o n traité du 30 ven tô se an 4 , a ve c
Pascal. Il y a v o it alors plus de quatre a n s, q u e Pascal é t o i t e n
possession ; les choses n ’é toient plus entières. L e cit. S é v é ra c
s’étoit p o u r v u en rescision. Pascal a v o it n é g lig é et m ê m e d é
g ra d é les bâtimens. G o m m e n t en l’an 7 d istin gu er l’ état d ’alors,
d a v e c l’état de ve n tô se an 4 , é p o q u e de l’en trée de Pascal en
jo uissan ce? L ’ o p éra tion ne p o u v o it se faire sans d an g e r im m in en t p o u r moi.
D ’a ille u rs , q u ’étoit M a i llo t , re la tiv e m e n t à m o i ? Il r e p r é sentoit le p ro p riéta ire ; il n’a vo it pas plus de droit q u e le p r o
priétaire. O r , je le d e m a n d e : Pascal p o u v o it-il en l’an 7 , e x ig e r
n u e je lui fisse raison des ré p a ra tio n s ? N o n , il en a u ro it été
e m p ê c h é par transaction du 30 ventôse ail 4.
■Mais il y a p lu s : à l’é p o q u e de cette transaction , M a illo t
n e t o i t plus à m on é ga rd le représentant du p r o p r ié t a ir e : dès
le 24 ven d ém iaire an 4 , il a v o it résilié son bail a ve c Pascal:’
�( *4 )
A i n s i , il n'a plus aucune sorte de qualité p o u r a g ir co n tre
m o i , p o u r raison de ces ré p ara tio n s, et Pascal les ayant a g réé es,
tout étoit co n so m m é i\ cet égard. Il n’y a v o it pas d ’expertise
à o rd o n n e r p o u r v é r if ie r u n fait q u e P a s c a l, la seule partie
intéressée, a tenu p o u r constant.
Indè, le m al ju g é b ie n sensible de la sentence d u 6 floréal an 7.
§
2.
Suis-je receçable, suis-je fo n d é en mon appel de la sentence
du '¡ floréal an 8 ?
Ici je ne dois pas c o n fo n d r e M a illo t et Pascal.
E n v e r s M a illo t j’ai été en core in te rlo q u é : e n vers Pascal j’ai
été d éb ou té. A i n s i , je fo rm e ra i d e u x sections de cette partie
de la cause ; la p re m iè re sera co n tre M a i l l o t , la seconde sera
co n tre Pascal.
S e c t i o n .
I.
L e p o in t de savoir si je suis re cevable en m o n a p p el
co n tre M a i l l o t , présente d e u x questions. i ° . E n tr e lui et m o i
cette sentence est-elle d éfin itive o u seulem ent p ré p a ra to ire ?
2 0. E n la supposant d é fin itiv e, y ai-je a cq u iescé? 3 0. L e s p r e
m iers juges ont-ils eu raison, en sou m ettan t au tableau de d é
p récia tion le p r i x de l ’adjudication au rabais et les im p o si
tio n s ; et en m e forçan t à d éd u ire sur la s o m m e r é d u it e , celle
de 1 1 6 2 n à laquelle les exp erts ont p o rté les réparations q u ’ils
o n t c ru n 'a v o ir pas été faites ?
S u r la p re m iè re d iffic u lté , co m m en ço n s p a r bien nous en
tendre su r la signification des m o t s , et p u is nous a rriv e ro n s
plus sû rem e n t à u ne juste application du p r in c ip e : a in s i, c o m
m en ço n s p a r b ie n d éfin ir le term e préparatoire.
E n b o n n e g r a m m a ir e , préparatoire est ce q u i p ré p a re en
attendant. U n ju g e m e n t qui o rd o n n e u ne e n q u ê t e , une e x p e rtis e ,
un c o m p t e , etc. est u n p r é a la b le , u n m o y e n q u i p ré p a re le
�c 15 )
^
ju g e m e n t du fo n d ; un e x p é d ie n t sans lequ el les m agistrats rie
c ro ie n t pas p o u v o ir p r o n o n c e r de suite sur ce fond.
D a n s l ’e s p è c e , je dem andois a u x p rem iers juges la n u llité
des poursuites nou velles de M a illo t co n tre m o i : je m e fon d ois
sur des vices de fo rm e. J ’opposois en o u t r e , q u e ces pcm rsuites étoient faites pro non debito. P a r la sentence p a r d éfa u t
d u 6 nivôse an 7 , un co m p te a v o it été o rd o n n é en tre M a illo t
et m o i: ce co m p te a voit été c o m m e n c é p a r défaut le 11 p lu
viôse suivant. P a r la sentence du 7 flo ré a l an 8 , la co n tin u a
tion de ce co m p te a été o rd o n n é e p a r les p rem iers ju g e s , dé
pens réservés. Cette sentence ne re c e v o it pas l’o p p o sitio n de
M a illo t à celle p a r défaut du 6 nivôse an 7. Ces d e u x s e n
tences subsistoient donc à la fois ; elles ne fo r m o ie n t q u ’u n
tout. D e l’une et l’au tre il résultoit q u ’un c o m p te étoit à faire
e n tre M a illo t et m oi. C elle p a r d éfaut de l’an 7 dit que , at
tendu l'insuffisance de /’ instruction au principal’ , nous v ie n
drons à co m p te d eva n t le cito yen F l o u r i t , n o t a ir e , pour ledit
compte, y est-il d it, être statué ce qu’il appartiendra , tous
moyens de fa it et de droit, ainsi que les dépens, réservés
en définitif. C ette disposition de la sentence p a r d éfau t de
l a n 7 , n’étoit pas c o r r ig é e p a r les sentences de flo réa l an 7
et an 8 ; elle existoit d on c e n c o r e : ainsi, le m o t if, attendu Vinsuffisance de Vinstruction au principal, existoit d o n c encore.
L a finale co nstam m ent usitée dans les sentences p ré p a ra to ire s ,
tous moyens d éfait et de droit, ainsi que les dépens, réservés
en définitif, existoit d on c e n co re ; dans ce s e n s , la sentence d u
7 flo r é a l an 8 , n ’étoit d on c q u e p ré p a ra to ire .
"
D ’ailleurs , je le dem ande: quel étoit le définitif dans la
cause? L e définitif étoit l’acte judiciaire qui devoit prononcer
sur la validité de la saisie ; tout le reste n’étoit que le pré
paratoire de ce prononcé; et ce prononcé n’a eu lieu que par
la sentence du 4 therm idor an 8; tout l'antérieur est donc seu
lement préparatoire.
Il ne sert à rien q u e p a r la sentence du 7 flo réa l an 8, les p re
miers juges aient dit q u e , lors de la continuation du c o m p te , le
p r i x de l'adjudication au rabais et les im positions seroient pov-
�( 16
)
tés en lig n e , seulem ent p o u r le u r v a l e u r , suivant le tableau
de d ép réciatio n . C e ne seroit r é p o n d r e à la question que par
la question. Il n’en d em eu re pas m oin s p o u r c o n s ta n t, que cette
sentence n ’est q u e préparatoire.
O r , l’article 6 de la loi du 3 b ru m a ire an 2 , m e d éfen d oit d’a p
p e le r de cette sentence. L a m ê m e loi p o rte q u e m o n silence
çt ce q u e j’aurai fait en conséqu ence de cette sentence , ne sauroient m ’être opposés ; m o n appel en est d on c recevable.
E n second l i e u , il n y aiu-oit fin de n o n re c e v o ir co n tre m o n
appel de cette s e n t e n c e , q u ’autant q u ’elle au ro it acquis la
force de chose j u g é e , et il n ’y a u ro it force de chose ju g é e
q u ’autant q u e j’y aurois acquiescéj'ormellement. C ’est u ne v é r it é
en jurisprudence, ü n ne p e u t m e la c o n te ste r, sans d é r a i
sonner (1).
L ’a d v e rb e formellement est assez e x p ressif sans au tre e x p li
c a t io n , p o u r le faire e n te n d re ; il signifie b ie n cla irem e n t, q u ’ il
faut q u e la partie dise formellement q u ’elle acquiesce à la sen
te n c e , o u q u ’elle fasse des actes fo r m e ls , p u rs et sim p les, dans
le sens de cette sentence.
Ici l’on ne peut pas dire q u e j’ai acquiescé formellement à la
sentence du 7 flo ré a l an 8 , à m oins q u e , co n tre le sens c o m
m u n , l ’on ne v e u ille p re n d re p o u r consentem en t tout ce q u e
j’ai é c r i t , et au procès ve rb a l de c o m p te c o m m e n c é p a r d é
faut le 11 p lu viôse an 7 , et à la continuation du 19 flo ré a l
an 8 , et jours su ivan s, p o u r p r o u v e r q u e je n ’acquiesçois pas.
L e s élém ens du co m p te étoien t de l’a rg en t q u e j’ai p a yé à
M a i ll o t ; des d ép e n s q u e j’ai obtenus co n tre l u i , et taxés.par
e x é c u t o ir e ; le p r ix de l’adju dication au rab a is; les frais q u e
j’ai faits p o u r p a r v e n ir à cette adjudication ( e t non t a x é s ) ;
(1 )
O rd o n n a n c e de 1 6 6 7 , titre 2 7 , .article 5 . « Les sentences et juge« mens qui do iv en t passer en force de chose j u g é e , 's o n t ce u x rendu»
.«en dernier r e s s o r t, e t d o n t il n’y a a p p e l, ou dont l’appel n’est pas
« r e c e v a b le , soit que les parties y eussent formellement acquiecé, ou
« qu’ elles n’en eussent interjeté appel dans le t e m p s , ou que l’appel ait été
k déclaré péri ».
le
�Ov
( 17 )
le m ontant des réparations d ’u rg e n c e q u e j’ai faites en 1 7 9 1 ;
des ce n s, etc. q u e j’ai acquittés en d im in u tio n du p r i x du b a il;
et e n f in , des im positions q u e j’ai soldées en 1 7 9 1 , etc. aussi
a u x dépens du p r i x d u b ail.
...M
L o r s du co m m en ce m en t du c o m p te , ( c o m m e n c e m e n t q u i a
eu lieu le n pluviôse.an 7 ) , j’ai p o rté en lig n e t o u s s e s a r
ticle s, v a le u r n om inale ; sur leu r m o n ta n t j’ai déd uit m o n d éb et
p o u r les fe rm a g e s , et il en est résulté q u e M a illo t est m o n
débiteur.
L o r s de la continuation d u c o m p te .,,,( c o n tin u a tio n d u ,19
flo r é a l an 8 ) , j’ai com paru; j’ai dit q u e je me reirfermoi's dans
¿es réserves autorisées par la loi du 3 brumaire an 2, J ’ai
dit p a r l à , q u e la sentence d u 7 flo r é a l an 8 , étant seu lem en t
i n t e r lo c u t o ir e , je m e ré se rvo is d ’en a p p ele r aussi en m ô m e
tem ps q u e de la d é fin it iv e , lorsq u e celle-ci seroit ren du e. J ’ai
ajou té q u e , avant d ’entrer dans la discussion des articles d u
c o m p t e , il y a v o it un préalable à r e m p l i r , ( f a ir e r é g le r les
frais relatifs à l’adjudication au rabais ).
M a illo t a senti la difficulté. P o u r ces frais je demandons
6 18 if~ 65 centimes. L e s p rem iers juges en a v o ie n t o r d o n n é la
taxe avant to u t; il falloit la faire. M a illo t qui a v u u n ava n ta ge
à en passer par les 6 18 ^ 65 c e n tim e s , a allou é cette som m e.
Il a p résen té son système de co m p te ; il a calculé d ’après le
tableau de d é p ré cia tio n du P u y - d e - D ô m e , et la so m m e d e
5 7 7 9 ^ 4 J y prix^de l’adjudication au rabais, et les im positions ;
tandis q u e c’étoit kr tableau de d ép ré cia tio n d ’A llie r q u ’il J a lloit. suivre.
\
J ’ai redressé leslerreurs de M a illo t ; c o m m e lui j’ai c o m p té
su iva n t le tableau d e d é p ré cia tio n , mais s u iv a n t celui d’A llic r ,
parce q u e celui-là seroit le seul convenable.. J ’ai dit ensuite q u e
M aillot se félicitoit trop tô t, p a rce q u e les ju g em en s ren d u s
entre nous , n’ étoient q u ’ in te rlo cu to ire s , et q u e les p r e m i e r s
ju ges en re v ie n d r o ie n t..J ’aiï .ré ité ré mes réserves de tous mes
m o y en s de d roit. J ’ai ajoute q u e m o n co m p te du 1 1 p lu viô se
asA 7 , éloit le seul à adopter. D e , l à , j’a i,co n clu q u e le p r i x de
1 adjudication au rabais et les.im positions n’étoient pas ré d u c -
C
�•
■
( «8
.
tîbles. E n sorte q u e clans tous mes d i r e s , il m a n q u e seulem ent
les m o ts , que je me réserpois d'interjeter appel de là sentence
du 7 floréal an 8. M ais il y a des term es q u i signifient la m ê m e
chose. L a loi du 3 b ru m a ire an 2 , m e d éfend oit p o u r le m o m e n t
la v o ie de l’ap p e l : eût-il été d écen t de m a part de d ire b ru s q u e
m e n t , en face des prem iers j u g e s , q u e je vou lo is a p p eler de le u r
s e n t e n c e ? ‘ils n ’a voien t pas en core statué sur m a dem ande en
n u llité d e la saisie. L e respect d û a u x magistrats et m o n in té r ê t
m e ten o ien t dans uij état de circ o n sp e c tio n , dans u n état de
g ê n e q u e l’on sent b e a u co u p m ic u 'x 'q ù ’o h : ne ^ eut l ’exprim er,,
J e ne p o u v o is pas p i’cxpliqtaer plus o u v e rte m e n t q u e je l ’ai
f a i t : to u t au tre à m a placé n’a u r o itp a s a g i d iffé re m m e n t, sans
fr o n d e r toutes les bienséances, sans c o m p r o m e ttr e ses in té rê ts;
e t.p e r s o n n e ne fut jamais l’e n n e m i de son bien.
D a n s cette p ositio n 1, il est bien sensible q u e je n’ai pas acquiescé
a la sentence du 7 flô té a l an 8. U est b ie n sensible q u e je n’y ai
pas acquicscéjvrmelleme?it, puisqu’au c o n tr a ir e , dans les term es
les plus m é n a g é s , j’ai d it , et lors du c o m p te et dans u n m é m o ir e
i m p r i m é , p a g e 1 3 , et dans un p re m ie r a p p el du 27 m essidor au 8,
q u e je n’acquiesçois pas a u x dispositions o rd o n n a n t q u e le p r i x
d e l’adjudication au rabais et les im positions seroierit réduits
su ivan t le tableau de d ép ré cia tio n : m o n ap p el en est d o n c recev a b le co n tre M a illo t.
S u r la troisièm e difficulté je dis et je prouve jusqu’ à la
conviction; i° . Q u e la so m m e de cinq mille sept cent soixanted i x - n e u f francs quatre sous , m o n ta n t de l’adjudication au ra
b a is , et les co n tribu tion s qiie j’ai payées en assignats, d o iv e n t
m ’être allouées sans ré d u ctio n .
20. Q u e je ne suis pas fo r cé de soustraire sur la som m e de
5 7 7 9 fr. 4 s o u s , celle de 1 1 6 2 f r . , m o n ta n t des réparations sup
posées n o n faites.
P
r e m i è r e
p r o p o s i t i o n
;'
L e s 5 7 7 9 fr. 4 sous, m o n ta n t de l’adju dication au ra b a is , e lle s
co n tribu tion s payées en p a p ie r-m o n n o ie , d o iv e n t m ’être c o m p
tées franc p o u r f r a n c , et v a le u r nom inale.
�S
r -g
P o u r le p r o u v e r , j’ai b èsoin d e faire l’analyse dès lois nouvelles
sur les fe r m a g e s ; j’y ajouterai q u elqu es réflexio n s : j e 'd é f i e q u e
l ’on m e ré p o n d e raisonnablem ent.
. C ’est dans celle du 9 fru ctid or r an 5 , sur la liq u id a tio n et le
p a ye m en t des ferm ages entre p a rticu lie rs , p o u r l’an 3 , l'an 4 et
années a n té rie u re s , q u e nous tr o u v e ro n s les vrais principes*
L ’article 4 du § 1 , p o rte : « L es ferm ages o u p o rtio n s de fer-^
« m a g e s de b a u x , stipulés à p r i x d ’a r g e n t , qui se trouveront
«'encore dûs ; s a v o ir , p b u r l’an 3 et années a n té r ie u r e s , lors
« de la p u b lica tion de la lo i du 18 fru c tid o r an 4 , et p o u r l’an 4 ,
« au p re m ie r fru ctid o r du m ê m e m o is, n’o n t p u re sp e ctiv e m e n t
« et depuis ces é p o q u e s , être payés q u ’en n u m é ra ire m é t a lliq u e ,
« ou mandats au c o u r s , et le seront désorm ais en seul n u m é r a ir e 1
« m é t a lliq u e » .
L ’article 5 dit : « L e s objets m en tion n és ci-dessus , seront payés
« sans réd u ctio n , si le bail est d’une date a n térieu re au p re m ie r
« ja n v ie r 17 9 2 , ou postérieure à la p u b lica tio n de la lo i d u 5
« th e rm id o r an 4 ».
L e s articles suivans s’a p p r o p r ie n t a u x ferm es faites p en dan t
le cours du p n p ie r - m o n n o ie , et d o n t dès lors les p r i x sont r é
ductibles , ou au taux des b a u x existans en 1 7 9 0 , o u à l’estima
tion p a r e x p e r t s , o u d on t les b a u x sont sujets à résiliation.
L ’article i 5 est ainsi co n çu :
« L e s ferm iers qui ont payé la
« totalité de leurs fermages ,
« soit de l’an 4 , soit de l’an 3 et
« années antérieures , coirfor« mément aux lois existantes
« aux époques des payernens,
« en sont valablernentdibérés,
«•quelques réserves qui aient pu
« être insérées a u x quittances ,
«.de r e v e n ir u lté rie u re m e n t à
«'com pte , d’après les lois qui
« p ou rroien t su rvenir. •
L ’article 14 de celle d u 6 mes
s i d o r , an 6 , s’e x p liq u e ainsi*
« L a ‘ disposition de l’article i 5 j
« de la loi du 9 ‘fru ctid o r an 5,
te p orta n t q u e les ferm iers q u i'
« ont payé la ;totalité de 1leurs '
«fermages'^ soit de Van 4 , soit)
« de Tan 3 et années ante« rieurcs■
, conformément aux?'
« lois existantes aux époques>
k des payernens, en sont vala« b/emeni libérés , est a p p li- >
« c a b le a u x fermiers» q u i o n t
l
J %
�L ’article 16 d e l a l c i i d u 9 fruc- « p a y é dé la sorte la totalité
tidor an 5 , p o r t e ’:.« Les paye- a cCun ou plusieurs termes des
« mens d'un ou plusieurs ter- «fermages, payables en divers
« mes ) faits par anticipation « termes, pour chaque année ,
« et avant lu publication de la « quoique le montant entier de
* loi du 2 thermidor an 3 , soit « Tannée de fe rm e d ont les tera en v e r tu des clauses du b a i l , « mes ainsi payés en faisoient
« soit v o l o n ta ir e m e n t, soit p a r «^partie, ne fû t pas complète« suite de conven tions p a rticu - <r ment soldé avant la loi du
« l i è r e s , ne sont p o in t rép utés « 9 fructidor an 5 , et sans
« d éfin itifs; ils sont considérés «préjudice néanmoins de Tar« comme de simples à-compte , « ticle 16 de ladite lo i, pour
« et à ce titre , imputés comme « les payemens Jciits paranti« Usera dit ci-aprcs ».
« cipation et avant la loi du 2
« thermidor an 3 , sur les fer« mages de Can 3 et années
« suivantes».
L ’article 16 d e l à loi du 9 fru ctid o r an 5 , ra p p r o c h é de l’ar
ticle 14 de celle du 6 messidor an 6 , 11e laisse pas de doute. Il est
très-clair q u e , si pour Van 3 et années suivantes, 1111 fe rm ie r a
fait p a r anticipation des p a y e m e n s , avant la publication de la loi
d u 2 th e rm id o r au 3 , ces payem en s d o iv e n t être considérés s e u
le m e n t c o m m e à -c o m p te , et im pu tés suivant le m o d e d éterm in é
p a r l a loi du 9 fru ctid o r. M a is aussi no perdon s pas de v u e que
c’est uniquement pour les années 3 et suivantes.
L a loi d u 9 f r u c t id o r , dans son § 2 , établit un o rd re q u ’il
est très-intéressant de b ie n saisir ; elle fait u ne distinction sensible
e n tre les ferm ages et les payem ens de l’an 3 , c e u x de l’an 4 , et
c e u x antérieurs à l’an 3.
£ n l ’article 18 , elle dit : « A l’é g a rd des ferm ages de l’an 3 et
« d e l’an 4 , q u i ne seroient p o in t dans l'u n des cas p ré v u s
« p a r le s articles 14 et 1 5 ci-dessus, ( ces cas s o n t , 011 u n arrange« m en t d éfin itif pris de g r é à g r é , ou u n p a yem en t total ) ,
« les payem ens faits, à q u e lq u e é p o q u e et de q u e lq u e m a n iè re
« q u ’ ils l’uient é t é , seront considérés comme des à -c o m p te du
�¿0 3
C 21 )
« p r i x to ta l, et im pu tés sur ce p r i x , d’après les règles sui« vantes ».
L e s articles 1 9 , 20, 2 1 , 22 , 23 et 24? sont tous et u n iq u e m e n t
p o u r la liquidation des ferm ages d e l’an 3 , et les p a yem en s àco m p te faits sur l’an 3.
L e s articles 25 , 2 6 , 27 et 28 , sont aussi tous et u n iq u e m e n t
p o u r la liq u id a tio n des ferm ages de l’an 4 , et les p a yem en s àco m p te faits sur l’an 4.
• U n seul article de cette lo i ( l e 2 9 ) , se r a p p o r te a u x fe r
m ages antérieurs à Van 3 (x) , et a u x à -c o m p te payés en as
signats, ava n t la pu blication de la loi d u i 5 g e rm in a l an 4.
C et article p orte : «.A Fégard des fermages antérieurs à Fan 3 ,
« et q u i ne seroient pas défijiitivement soldés, les à-compte
kpayés en assignats, antérieurement à la publication de la
« loi du i 5 germinal an 4 , et en m a n d a ts , entre la p u blica
t i o n de ladite loi et celle d u 18 fr u c t id o r s u iv a n t , seront im« putésfranc pour fr a n c et valeur nominale.
' « Ceux payés depuis cette époque ( en assignats, d epu is la
a p u b lica tio n de la loi d u i 5 g e r m in a l, an 4 , et en m a n d a ts ,
et depuis celle du 18 fr u c tid o r an 4 ) , seront imputés connue
« il est dit en Varticle 2 3 » ; (c e la v e u t dire q u e ces à-com pte
seron t ré d u its su ivant le tableau de d ép ré cia tio n ).
« L a somme restée due après cette imputation , c o n tin u e
« l ’article 2 9 , sera payée en valeur métallique ».
• Ceci p o s é , si je p arvien s à p r o u v e r q u il n’y a jam ais eu un
instant avant les nouvelles lois sur les fe rm a g es, où j ’aie été dé
biteur envers M aillot, je n’ai pas dit su bir une rédu ctio n ; j ’ai
p o u r m o i l’article i 5 de la loi du 9 f r u c t id o r , et l’article 14
d<i celle d u 6 m essidor an 6.
Si je p arvien s ensuite à prouver que les fermages que Fou
me demande sont antérieurs cï Fan 3 , et que les payemens ou
compensations que j ’oppose sont (Fune date antérieure à la pu
blication de la loi du i 5 germinal an 4 , la co n sé q u e n ce sera
(ï) C ’est-à-dire, 17 9 4 (ou a n 2) 1793 et 1792,
MÿÇ
�C« )
,
encore q u e m al-à-p rop os o n v e u t m e sou m ettre au tableau de
r é d u c tio n , p a r r a p p o r t a u x co n trib u tio n s et à l ’adju dication au
rabais : j’ai p o u r m o i l’article 29 de la loi- d u 9 fr u c t id o r an 5 .
1°. A v a n t l’émission des lois sur les f e r m a g e s , je n’ai jamais
été reliquataire d’un sou e n vers M a illo t su r mes ferm ages. G ela
résulte du cad re de m o n c o m p te q u e je d o n n e plus bas.
D ’u n e p a r t , p a r m on. b a i l , j’ étois o b lig é de p a y e r les co n tri
b utions en d im in u tio n de la s o m m e de i<5oo f r . , p r i x de m a
f e r m e ; à c h a q u e fois q u e j’ai p a y é a u x p e r c e p t e u r s , les quittan
ces de ces p ercep teu rs m ’o n t v a lu au tant q u e des quittances q u e
M a illo t m ’au ro it fou rn ies lu i- m ê m e , p a rce q u e je le lib é ro is
d ’autant e n vers e u x ; parce q u ’aya n l p a y é à e u x , j’avois d’a u tan t
m oins à c o m p te r à M a i l lo t ; p a rce q u e , su ivan t m o n b a i l , je
d evo is p a y e r les im p ô ts en d im in u tio n d u p r i x de m o n b ail.
D ’un au tre c ô t é , en p o in t de d r o i t , les ob ligations s’é te ig n e n t
p a r la co m p en sation , c o m m e par u n p a y e m e n t réel. L a c o m p e n
sation , q u a n d elle.a lieu , v a u t a u x d e u x parties une q uittance
re sp e ctive ( r ) ; elle se fait de p lein d r o i t , ipso jure ; elle s’o p è re
p a r la seule v e r tu de la loi , sans l ’in te rv e n tio n des j u g e s , et
sans q u ’elle soit op p osée p a r l’u n e des parties. A u ssitô t q u e celui
q u i étoit cré a n cier d’ une p e r so n n e , en d e v ie n t d é b ite u r d’u n e
.som m e, les dettes respectives sont éteintes ju s q u ’à d u e co n cu r-re n ce (2). Il e n est ainsi , in d é p e n d a m m e n t de la v o lo n té de
l ’u ne des parties q u i s’y refuseroit.
E n cet é ta t, les quittances des p ercep teu rs m e vala n t q u it
tances de la p art de M a illo t , la com p ensation m e valant q u it
tance de la part de M a illo t , je suis dans u n e position tout aussi
f a v o r a b le , q u e si M a illo t m ’a v o it fo u r n i d ire ctem e n t des q u it
tances. Si j’avois des quittances de. M a i l l o t , je se roi s valable
m e n t li b é r é , d ’après l’article 1 5 de la lo i du 9 fru ctid o r an 5 ,
(1) Compensatio est debiti et crediti interse contributo. L . 1 , jj\ de
compens.
(2) V . Brisson •• Ipsd legis poles tate et autoritate, absque inagistratüs
au.tilio, et sine exceptionis ope jit.
V . Spigelms : verba ipso jure intcWguntur, sine facto hominis.
�(
s3 )
et d’après l'article 1 4 de celle du 6 m essidor, an 6. D è s q u e les
quittances des percepteurs et la co m p en sation (1) o n t p o u r m o i ,
m ê m e force q u e des quittances expresses p a r M a i l l o t , à p a r i
je suis va la b lem en t lib é ré. J e dis v a la b le m e n t l i b é r é , p a rce q u e
plus bas je p ro u v e ra i q u e M a illo t est su rp ay é.
11°. L e s ferm ages q ue l’on m e d em and e in d u m e n ta u jo u r d ’h u i ,
ne sont pas p o u r l’an 3 et années suivantes ; ils sont p o u r les a n
nées 1 7 9 0 , 1 7 9 1 , 1 7 9 2 , 1 7 9 3 et 1 7 9 4 { i d e s t , an 2 ) .
M e s p a y e m e n s , m es objets de co m p en sa tion , sont d’ava n t
Îa p u blication de la .lo i du i 5 g erm in a l an 4 ; les p a yem en s , les
objets de co m p en sation sur lesquels nous som m es divisés , se
rédu isent à d e u x articles : ils se ré d u ise n t a u x co n trib u tion s q u e
j’aj payées en assignats, et à la s o m m e de 6 7 7 9 fr. 4 s o u s , m o n
tant de l’adjudication au rabais.
Q u a n t a u x co n trib u tion s , elles é toient des années 1 7 9 0 , 1 7 9 1 ,
1 7 9 2 , 1 7 9 3 et 1 7 9 4 ; je les ai payées à ch aq u e année ; i’en ai les
quittances de la p a rt des percepteurs. C e t article re m o n te d o n c
à w ie date an térieu re à la p u blica tio n de la lo i du 1 5 g erm in a l
an 4 5 ll d o it donc être c o m p té fr a n c p o u r f r a n c et va leu r n o m i
nale. ( A rtic le 2 9 de la loi du 9 fru ctid o r an 5 ) .
P o u r ce qui est de la so m m e de 5 7 7 9 fr. 4 s o u s , m o n ta n t de
l’adjudication au rabais, j’avois fait les rép arations en 1 7 9 2 , en
17 9 3 et en 1794* Pascal les a reçues ; il m ’en a fo u rn i d é ch a rge
le 30 ven tô se an 4 ’ c’est-à-dire, avant la p u blication de la lo i
d u i 5 g erm in a l an 4 , p u blication q u i n ’a eu lieu q u e le 25 du
m ê m e m ois ( g e r m i n a l ) .
E n considérant mes p a y e m e n s , mes objets de co m p en sation ,
(1 )
Si a l’éch éan ce de ch a q u e t e r m e , je snis devenu débiteur de la
so m m e de 1600* envers M a i l l o t , il étoit déjà le mien p ou r les co n trib u
tio n s , parce que je les avois payées p o u r lui. II étoit déjà m o n débiteur
du prix de l’adjudication au rabais, p arce que par le ju gem ent du 16
août 1 7 9 1 , ilé to it obligé à faire faire les réparations; parce que par l’a d ju
dication au rabais , il etoit expressément obligé de m ’en p a y e r le p rix ,
parce (jne suivant une clause de la licitation du 3 floréal an 2 , le p r it
de l’adjudication au rabais devoit être rempli p ar les ferm ages échus.
�V
'
>
( *4 )
sous l ’acception la plus d é fa v o r a b le , il faut au m o in s les en
visage r comme des à-compte , mais à-compte antérieurs à la
loi du i 5 germinal an 4. D a n s ce sens, p o in t de r é d u c t io n ,
su ivan t la loi précitée. E n cet é ta t, soit q u e l’ on m e ju g e a v o ir
p a y é in té g r a le m e n t, o u seu lem en t p a r p a rtie , au m o y e n de l’ad
judication au rabais, l’article de la so m m e de ¿ 7 7 9 fr. 4. sous n’est
pas sujet à ré d u ctio n ; celui des im positions est dans la m ê m e
classe; l’un et l’autre d o iv e n t ê tre im pu tés fran c p o u r f r a n c , et
v a le u r nom inale. ( A r tic le 29 de la loi du 9 fru ctid o r an 5 ).
M a illo t d iro it contre ra is o n , q u e la com pensation n ’a lieu q u e
de liqu id e à liq u id e , et q u e mes objets ne l’étoient pas.
M a is la co m p en sation a lieu, et entre ce q u i est liqu id e instantiy
et ce qui p eu t l’être intrà breve tempus (1).
I c i , i ° . il est certain q u ’il m ’ étoit d û p a r M a illo t , et p o u r les
c o n tr ib u tio n s , et p o u r l’adjudication au rabais. Certuni an debeatur.
20. L e quantum debeatur étoit éga le m en t certain. L a s o m m e
des contributions étoit d é te rm in é e p a r les rôles et p a r les q uit
tances des percepteurs. L a so m m e des réparations étoit aussi
d é te rm in é e p a r l’adjudication au rabais.
J ’ai établi ces d e u x p oints promptement et sommairement,
intrà breve tempus, p a r les quittances des p e r c e p t e u r s , p a r
l ’adjudication au r a b a i s , p a r la licitation de l’an 2 , entre les
h éritiers G e n e t o u x ; p a r le u r su b roga tion de l’an 3 , en fa v e u r
d e P a s ca l; p a r le traité de v e n d é m ia ir e an 4 , entre Pascal et
M a illo t , et p a r m o n a rra n g e m e n t ave c le m ê m e P a s c a l , du 30
ve n tô se an 4.
Il étoit d è s - lo r s bien certain q u ’il m ’étoit d u , et c o m b ie n
il m ’étoit d û , et dès-lors il y a vo it lieu à com pensation. E lle
(2)
P o t h ic r , traité des obligations, n°. 692 , dit : « U n e d ette est liquide,
« lorsqu’ il est constan t qu’il est d û , et com bien il est dû : ( ’ton certum
« est an et quantum debeatur. U n e d ette contestée n’ est d o nc pas liquide,
a et ne peut pas Être opposée en co m p en sa tio n , à moins que celui qui
« Voppose n’ en ait la preuve à la main, et ne soit en état de la justifier
« promptement et sommairement. »
étoit
�Soï
( 25 )
étoit c p e r c e a v a n t les poursuites de M a illo t en l’an 7 , parce
q u e depuis plusieurs années il y a v o it eu re n c o n tre entre m a
dette et mes payem ens o u répétitions.
D
e u x i è m e
p r o p o s i t i o n
.
S u r le p r i x de l ’adju dication au rabais, je ne suis pas o b lig é de
d éd u ire la so m m e de 1 1 6 2 f r . , m o n ta n t de l’estim ation des e x
perts , p o u r les réparations n o n faites.
D ’a b o r d , je p o u rra is é le v e r e n co re la question de sa v o ir s i ,
nonobstant son d ép a rtem en t du 24 v e n d é m ia ir e , an 4 , M a illo t
a encore qualité p o u r m e d em a n d er raison des ferm ages a n
térieu rs à l’acquisition de Pascal. M a illo t a s u b ro g é Pascal à
l e i f e t de son bail co n tre m o i (1) ; M a illo t et Pascal y o n t p ro m is
de ne p o in t se re c h e rc h e r ni in q u ié te r p o u r raison des intérêts
q u i p o u rro ie n t s’ é le v e r entre p ro p riéta ire et fe rm ie r (2) ; M a illo t
a fait réserve seulem ent des droits et actions q u ’il ( c o m m e créant
cier ) a voit contre S é v é ra c (3).
Inclusio imius est exclusio alterius. M a illo t ayant ré se rv é
seu lem ent les créances particulières q u ’il a v o it co n tre S é v é r a c ,
il s’ensuit q u ’il a vo it aba n d o n n é à Pascal tout ce q u i a vo it ra p
p o r t h la s o u s-fe rm e , et sans excep tio n aucune. M a illo t a y a n t
s u b ro g é in d é fm im e n tP a s c a l à l’ effet du b ail desou s-ferm e ; ayant
r e n v o y é à Pascal et à m oi toute discussion à ce sujet ; ayant
stipulé q u e toutes contestations q u i s’ é lèv e ro ien t seroient vidées
entre Pascal et m o i , et sans pouvoir appeler Maillot en aucune
manière , il s’ensuit aussi q u e M a illo t n ’a plus rien eu à faire
dans la f e r m e , ni p o u r les f e r m a g e s , ni p o u r les réparations.
( 1) Sera ledit Pascal aux droits dudit M aillot, sans aucune garantie,
restitution de deniers, ni rccours quelconque, à l*effet du bail desousferme fait par c e dernier, au profit du citoyen Girard.
(a) Attendu que toutes les contestations qui s’élèvcroient seront vidées
entre les citoyens Pascal, et Girard, sous-fermier, sans que ledit Maillot
puisse y être appelé en aucune manière.
(3 )
Se réservant ledit citoyen Maillot tous les droits et actions qu'il a
en sa qualité de créancier du citoyen Sévérac, pour se fa ire payer ainsi
que de droit.
.
D
�( 261
Pascal est d e v e n u m aître de t o u t ; il a p u , dès-lors , r e c e v o ir les
ré p a ra tio n s, et m ’en d o n n e r d é ch a rge valable.
M a is je vais plus loin ; je soutiens et je p r o u v e , q u ’en a d m e t
tant q u e M a illo t ait en core d ro it de m e d em a n d er les ferm ages
de 1 7 9 0 , e t c ., je suis d é c h a rg é de l’in tég ralité des réparations
e x p liq u é e s au devis estim a tif, ( laites o u non laites par m o i ) par
eela seul q u e Pascal lé s a reçu es de mes m ains, pai’ce q u ’il les a
tenues p o u r faites.
P o u r b ien nous p é n é tre r de cette v é r i t é , ne p e r d o n s pas de
v u e la série des faits ; ils sont tr o p essentiels.
S é v é r a c afferm e à M a illo t ; M a illo t sous-afferm e à m o i : je fais
c o n d a m n e r M a illo t à faire faire les réparations ; M a illo t fait
c o n d a m n e r S é v é ra c à le garantir de ces condam nations ; je
p re n d s l’adjudication au rabais : les G e n e to u x licitent en tr’e u x le
b ie n a fferm é ; par l’une des clauses de la licita tio n , l’adjudicataire
acq uiert les droits du p r o p r ié ta ir e p o u r l’e x é c u tio n de l'adjudi
cation au rabais ; il d e v ie n t p ro p rié ta ire des réparations ; lui
seul a q u a lité p o u r les e x ig e r , et sans d o n n er un sou p o u r cela ,
p a rce qu'elles d o iv en t être payées a u x d ép ens des ferm ages échus,
o é v é r a c et M a r ie - G ilb e r t e G e n e t o u x sont adjudicataires ; ils y
s u b r o g e n t ensuite Pascal : celui-ci p re n d le u r p la c e ; il d evien t
m a ître du bien et des ré p ara tio n s, toujours sans d o n n e r u n sou ,
p a rce q u ’il ne fait q u e substituer S é v é ra c et sa belle-sœ ur. Pascal
traite avec M a illo t: dans l’acte qu'ils en passent, le titre de p r o
p r ié t é de Pascal est é n o n cé p a r sa date ; M a illo t co n n o ît donc
ce titre ; il y lit q u e Pascal est à la place de S é v é r a c et de M arieG ilb e r te G e n e t o u x ; il y lit q u ’a u x a d ju d ica ta ire s , ( et dès
lors à P a s c a l) a p p a rtien n en t les réparations ; il y lit q u e le p r i x
de l’adjudication au rabais est p a y é a u x dépens des fe rm a g es a n
térieurs à l’acquisition de Pascal ; il y lit q u e si ce p r ix absorbe
tous les f e r m a g e s , il n’y aura plus rien à d em and er.
C ’est dans cet état de choses q u e je traite avec Pascal ( 1 ) ; il
v e u t m e q u e re lle r sur la perfection des ré p a ra tio n s ; il m ’en
p ro p o se une d é c h a r g e , m ais il s’en p r é v a u t p o u r m e d o n n e r
(1) Il ne me communique point ses conventions avec M a illo t; je n e
le sc o u u o is que depuis les poursuites nouvelles de M aillot co n tre moi.
�(
27
)
.
u ne in d e m n ité m o in d re , ( e l l e est de trois cents francs p o u r
q u atre années de jouissance e n co re à faire sur u n bail de seize
cents fr a n c s ) : la r é c e p tio n des ré p ara tio n s, aussi-bien q u e la
d éch a rg e des réparations faites ou n o n faites , fo r m e le p r i x
p rin cip a l d e là résiliation de m o n sous-bail.
S u iv a n t l’adjudication au ra b a is, je devois faire p o u r c in q
m ille sept cent s o ix a n t e - d ix - n e u f francs quatre centim es d e
réparations ; j’en avois co n tra cté l’e n g a g e m e n t : j’avois aussi
contracté l’e n g a g e m e n t de les faire l’e c e v o ir. M a is au 30 ve n tô se
an 4 , é p o q u e de m o n a rra n g em e n t a v e c P a s c a l, q u i p o u v o i t
r e c e v o ir ces ré p a ra tio n s ? qui p o u v o it m ’en d o n n e r d é c h a rg e ?
Il falloit nécessairem ent q u e ce fû t o u M a i l l o t , o u S é v é r a c , o u
Pascal.
C e ne p o u v o it pas ê tre M a i l l o t , p u is q u e , au m o y e n de son
t r a i t é , le bail î\ ferm e d u 4 m ars 178 8 a vo it été e ffa c é ; M a illo t
11’étoit plus ferm ier.
C e rie p o u v o it pas être S é v é r a c , p u is q u ’ il n ’ étoit plus p r o
p rié ta ire du bien.
Si M a illo t et S é v é ra c n 'a v o ie n t plus p o u v o i r de r e c e v o ir les
réparations ; s’ils n’a vo ien t plus p o u v o i r de m ’en d o n n e r d é
c h a r g e , il falloit d on c absolu m en t q u e ce p o u v o i r e û t passé
dans les mains de Pascal ; la co nséqu ence est forcée.
Pascal a vo it seul en effet a u to rité p o u r re c e v o ir m es ré p a ra
tio n s , p o u r in’en fo u rn ir quittance va la b le au 30 ven tô se an 4.
L e d ro it de les e x ig e r lui a v o it été transféré p a r la licitation d u
3 floréal an 2 , et p ar la su b ro g a tio n du 1 1 p lu viô se an 3. P a r
la licitation , l’adjudicataire a v o it acquis les droits et actions
résultans du devis estim atif (1). P a r la su b ro g a tio n du 1 1 p lu
viôse au 3 , Pascal a pris la place des adjudicataires; il est d e v e n u
adjudicataire ; p a r ce m o y e n , il est d e v e n u p ro p rié ta ire des
ré p ara tio n s; elles d o iv en t p ro fiter à lu i seul; elles d o iv e n t passer
en ses m ains , sans q u ’il fû t o b lig é de d o n n e r u n cen tim e ni à
( 0 D e m eu re ra aussi subrogé a u x droits et actions des v e n d e u r s ,
•résulta«# de devis estimatif de réparations à faire auxdits biens pour
,
,
les /aire exécuter etc. E t le prix en sera payé aux dépens des termes
échus. (L csfe ru i ‘¿es).
�.
,
c 28 \
M a i l l o t , n i à S é v é r a c , parce q u ’elles ont fait partie de son
a c q u is itio n , parce q u ’elles sont entrées en considération dans
la fixation d u p rix de son acquisition. D e la licitation de l’an 2 ,
et de la su b ro g a tio n de l’an 3 , il ne résulte pas seulem ent u n
co ntrat à forfait en fa v e u r de Pascal ; il n ’a vo it pas seulem ent
les réparations faites ; s u b ro g é au d evis et à l'adjudication au
r a b a i s , il a v o it la p lé n itu d e des droits q u i en d é r i v o i e n t ; il
p o u v o it p re n d r e celles faites telles q u ’elles étoient ; il p o u v o it
en o u tre m e d e m a n d e r raison des n on faites. Cela saute a u x y e u x .
C ela p o s é , si je m ’étois adressé à M a illo t , p o u r la r é c e p t io n ,
p o u r la d é ch a rg e des r é p a r a t io n s , en a u r o i s - j e o b te n u u n e
q u ittan ce v a la b le ? N o n sans doute. Pascal au roit p a ru ensuite
su r la s c è n e ; il au ro it fait anéantir to u t ce q u e j’aurois fait
ave c M a i l l o t , c o m m e étant à son ég a rd res inier alios acta ,*
il m ’a u ro it o p p o sé avec succès la licitation de l ’an 2, la s u b r o
g a tio n de l’an 3 , et ses co n ven tion s avec M aillot.
Q u e ces réparations aient été ou non faites en partie ou en
to ta lité , la position de M a illo t est toujours la m êm e. Si elles l’ont
été en t o t a li t é , m o n e n g a g e m e n t est r e m p li, et l’on n’a rie n à
m e r e p r o c h e r ; si elles l’ont été seulem ent en p a r t i e , qui p o u rro it e x ig e r q u ’elles le soient en totalité ? C e ne seroit pas M a illo t ;
il n’est plus ferm ier. C e ne seroit pas non plus S é v é ra c , parce
q u ’ il a mis Pascal à sa place , p a r l’effet de la licitation du 3
ilo ré a l an 2 , et de la su brogation d u 11 p lu viô se an 3.
P o u r un m o m e n t je mets ¿\ l’écart m o n a rra n g em e n t du 30
ven tô se an 4 , avec Pascal. J e suppose q u e je n’aie pas fait p o u r
u n ce n tim e de réparations ; dans ce sens, q u i p o u rro it a u jo u r
d ’hui m e forcer ;\ les f a i r e ? Pascal seul. Si je les faisois a u jo u r
d ’hui , M a illo t p o u rro it-il rn’en e m p ê c h e r ? N o n . A qui revien . d roit le b én éfice de ces r é p a r a t io n s ? A Pascal, en ve rtu de la
licitation du 3 floréal an 2 , et de la su brogation du 11 pluviôse
an 3. M a illo t en retircroit-il u n s o u ? N o n , parce que les rép a
rations a p p a rtien d ro ien t à P a s c a l , en v e rtu de la m ê m e licitation.
E h bien ! Pascal, ¿\ q u i seul re ven o it le profit de ces ré p ara
tions, le seul q u i , après son traité avec M a i l l o t , y a v o it d r o i t ,
l é s a re ç u e s ; il les a teuues p o u r faites c o n fo rm é m e n t au devis
estim a tif; il m ’en a d o n n é d éch a rg e ; o u , si l’on v e u t e n c o r e ,
�il m ’en a fait g r â c e , en considération de la résiliation de m o n
sous-bail à ferm e. M a illo t n’est p o in t partie dans m o n traité
a ve c P a sca l; M a illo t p eu t-il p ro fite r d’u ne rem ise q u i n’a u ro it
été faite q u ’à m o i p a r P a s c a l? L a raison d it n o n , et M a illo t
d o it se taire.
Il est e n co re u n ra ison n em en t b ien plus fort.; il atcércra
M a illo t et tous ce u x q u i n’o n t pas assez réfléch i sur 'ma cause.
L e v o ic i :
Si M a illo t p eu t m e d em a n d er raison des, réparations n o n
fa ite s, S é v é r a c p e u t en d em a n d er raison a M a i l l o t ; il y
a les
m êm e s motifs. J e suis sous- fe rm ie r e n v e rs M a illo t > et M a illo t
est fe rm ie r e n vers S év éra c.
Si S é v é ra c p e u t d em a n d er à M a illo t raison de ces r é p a ra tio n s ,
à son t o u r , Pascal p eu t en d em a n d er raison à S é v é r a c , parce
q u ’elles ap p a rtien n e n t à P a s c a l, en v e r tu de la licitation de l ’an
2 , et de la su b rog a tion de l’an 3.
Si Pascal peut en d em a n d er raison à S é v é r a c , je puis aussi
à m o n to u r en d em a n d er raison à P a s c a l, en v e r tu de m o n
traité d u 30 v e n tô se an 4 , p arce q u e Pascal les a reçues de mes
m a in s; parce q u ’ il m ’en a d é c h a r g é ; p a rce q u e c’est h ce p r i x
q u e j’ai co n se n ti, en sa f a v e u r , à la résiliation de m o n sous-bail.
J e raisonne dans tous les cas. J e v e u x , p o u r u n in sta n t, q u e
.l’on m ’astreigne à d éd u ire la so m m e de 1 1 6 2 ^ p o u r les ré p a
rations non faites; que dans ce sens on ad ju ge cçtte s o m m e ù
M a i l l o t , et q u e M a illo t ait reçu cette so m m e de m oi. Est-ce q u e
Pascal alors ne seroit pas en d roit de dire : T o u t e s les réparations
sont à m o i , et dès lors la som m e de 1 1 6 2 ^ qui représente celles
non faites, m ’a p p a rtie n t? M a illo t , r e n d e z - l e s - m o i. M a illo t no
p o u r r o it s’en défendre. P a r l’acte de ven tô se an 4 , je suis a u x
droits de P a s c a l, et je puis o p p o se r le m ê m e m oy en à M aillot.
L e cercle v icieu x qui eu r é s u lt e r o it, se co n çoit aisém ent ; i(
est clair q u e la som m e des rép arations non fa ite s, après être;
sortie de 111a p o c h e , y re vie n d ro it fo r c é m e n t : il est bien plus
naturel q u ’elle y dem eure. Il ne fau t d o n c plus tant s’cfiVayer
■de l’a fia ire colossale q u e l’on a v o u lu m e laire : et sic vascitur
ruiicuhis m u s , p o u r le citoyen M aillot. Il sera o b lig é de s on
c o n te n te r ; il peut u s e r , ainsi q u ’il avisera, des condam nations
�'M
( 3° )
eu garantie q u ’il a obtenues co n tre S é v é r a c , p a r l e ju g e m e n t
d u 16 août 17 9 1 ; mais il n’a rien ù m e d e m a n d e r , parce què
j ’ai une d éch arge de la p a rt de P a scal, q u i séul a voit qualité p o u r
m e la fou rnir. R e v e n o n s d ôn c dn système où l’on ‘étoit, q u e j’étois
ob ligé de soustraire le p r ix des réparations non laites. M a is
M a illo t q u i fait tant de b r u i t , qui se p la in t si-am èrem ent de
ce q u ’on lui co m p té a r g e n t , des rép arations payées en assignats ,
et de ce q u ’on lui co m p te des réparations n o n faites': co m m e n t
en a-t-il traité lu i-m ê m e a ve c S é v é ra c ? Il d é v o it à S é v é ra c
des ferm ages ; les a-t-il payés à S é v é ra c ? Il p a ro ît q u e n o n :
té m o in la saisië-à'rrêt ' faite en m es mains le 12 prairial an
8 , faute d u p a y e m e n t de ces ferm ages : té m o in en core l ’o p
position de la dam e S é v é r a c , du 25 b ru m a ire dernier. Cette o p p o
sition d onne lieu à b ie n des réflexions. J ’y r e v ie n d r a i plus bas.
Si j’avois besoin de Ynoÿens de c o n s id é r a tio n , je d irois q u e
j’ai été h o rrib le m e n t froissé p a r le maximum en 17 9 3 et i 7 9 4 :,
tandis q u e M a illo t a été 'à l’a b ri de ce d égât affVéux. J e dirois
avec v é r i t é , q u e p a r cette cause et bien d 'a u tre s , j’ai essuyé des
pertes dans ma sous-férme. J e dirois q u e , dans les p re m iè res
années de ma jouissance, j’ai fait b ea u co u p d ’avan ces; q u e je n’en
étois pas en core r e m b o u r s é , lors de m o n a rra n g e m e n t a ve c
Pascal. J e dirois q u e j’ai résilié à l’ instant où j’allois être in d e m
nisé de mes frais et de mes tr a v a u x pénibles. J e dirois q u e l’in
d em n ité q u e m ’a accordée P a s c a l, est en core in férieu re à ce
q u e j’avois d ro it de p réten d re. Il p a r o ît m ’a v o ir fait grâce de
la som m e de onze cent soixan te-d eu x fra n c s, p o u r réparations
n o n fa ite s , suivant les e x p e rts ; il m ’a en ou tre p a yé trois cents
francs : ces d eu x som m es réu n ies fon t u n total de q u atorze cent
s o ix a n te-d eu x francs : j ’avois e n co re ¿'1 jo u ir pen dant quatre ans;
m o n in d e m n ité a u ro it été p o rté e î\ plus de d e u x m ille quatre
cent francs p a r des experts. J ’ai d on c fait des sacrifices, tandis
q u e M a i l l o t , sans se d é p la c e r , sans q u ’il ait é t é o b l i g é d e faire
u n cen tim e d’a v a n ce s , a ob te n u d o u ze setiers fr o m e n t , p o u r
l’année de la résiliation d ’entre lui et Pascal, et seize setiers p o u r
ch acune des trois autres années ; cb q u i fait un total de q uaranteh u it setiers p o u r ces trois a n s , et soixante setiers p o u r les quatre.
L e setier fro m e n t va loit alors plus d é vin g t-q u a tre francs: en sorte
�J iï
Ç 31 )
q u e , sans aucun e m b a rra s ,M a illo t a g a g n é quatorze cent quarante
francs : il d e v ro it être b ien satisfait. M ais il est de la trem p e
des h om m es insatiables. M a is le m al ju g e à son ég a rd est d é m o n
t r é ; il est si d é m o n tr é que je ne crois pas utile de c r itiq u e r les
m qtifs donnés par les juges ci quo. Ils tom bent c o m m e d ’e u x jjnêmes en face des principes certains q u e je v ien s de d é v e lo p p e r.
S e c t i o n
II.
Pascal n’a au cu ne fin de n o n r e c e v o ir à m ’ op p o se r sur m o n
ap p el co n tre l u i , de la sentence du 7 floréal an 8 ; il ne m e l ’a
jamais signifiée. A son égard je n’ai rien d it , rien fait d’ o iiil puisse
indu ire en sa fa v e u r u ne a p p ro b a tio n de m a part. Il a g a rd é le
silence ; j’en ai usé de m ê m e . J ’ai co m b a ttu co n tre M a illo t seul,
g a rce q u e j’avois tout espoir de le vaincre p ar la force de mes
m oy en s ; mais je n’ai jamais re n o n c é à m o n recou rs co n tre l u i ,
dans le cas o ù je su ccom b erois en core e n vers M aillot. M e s rai
sons co n tre M a i l l o t , toutes puissantes q u ’elles é to ie n t , n’ont pas
réussi 5 elles n’o n t pas été senties d eva n t les p rem iers juges. J ’ai
(Jonc d û a p p ele r de le u r sentence aussi co n tre Pascal.
A cet é g a r d , si je ve n o is à su cco m b e r encore vis-à-vis M a illo t,
( é v é n e m e n t im possible dans un trib u n al d’appel q u e déjà ilsuilitd e n o m m e r p o u r en faire l’é lo ge ) , je dis q u e si je venois à suc
c o m b e r e n co re vis-à-vis M a i ll o t , Pascal m e d o it u ne garantie
co m p lè te p o u r l'in tégralité d u p r i x de l’adjudication au rabais;
et je le p r o u v e ju squ ’à la d é m o n s tra tio n , p a r les clauses de m o n
a rra n g e m e n t de ven tô se an 4 , avec lui. L e plus foible d ialecti
cien ne sauroit s y m é p r e n d r e .
'
. P a r cet a r r a n g e m e n t , Pascal reçoit toutes les réparations dont
j’étois ch arg é p a r l’adjudication au rabais et p a r le devis estimatif.
Il-les tient p o u r faites c o n fo r m é m e n t à ce devis (1). A in si il est
certain que respectivem ent à Pascal j ’ai fait toutes les réparations :
(1) M o i Pascal reçois tontes les réparations dont est chargé ledit
G ir a r d , par ju gem ent du d istrictà R io m , rendu avpc le cito ye n ty/aillot,
le 2 7 juillet 1 7 9 2 , par le devis estim atif y énoncé, J e tien^ lesditcs
réparations p o u r f a ite s , conform ém en t audit devi$,
�.
.'
:
( 32 )
il m ’en a d onné quittance. Il est tenu de faire v a lo ir cette quittance.
Pascal me laisse la rép étition d u p r i x de l’adjudication au rabais,
et contre M a illo t o u S é v é ra c (1). A in s i ces répétitions sont b ien à
m o i , et ne sont q u ’à m oi.
. V ie n n e n t ensuite ces expressions précieuses dans m a ca u se:
« Outre les clauses ci-dessus, ces présentes sont passées entre
«nous, moyennant la somme de 300 ^ que moi Pascal ai
« payée audit Girard. »
T o u te s les parties de cet acte sont corrélatives. Elles sont liées
entre elles- E lle s sont indivisibles. E t outre les clauses ci-dessus,
ces présentes sont passées entre nous , moyennant la somme
de 300 tf", v e u t dire q u e m o n bail a été résilié entre Pascal et
m o i , i° . m o y e n n a n t la som m e de 3 0 0 ^ ; 2 0. m o y en n a n t les
clauses antécédentes. L a so m m e de 300 ^ et ces clauses a n técé
dentes fo rm en t un tout au m o y e n d u q u el et sans lequel je n ’aurois
pas consenti à la résiliation. C e tout est le p r i x de m o n co n sen
tem ent. Sans ce to u t je n ’au rois pas d o n n é ce co n se n te m en t;
j ’aurois p ro fité de m o n bail ju squ ’à la fin. Pascal est donc o b lig é
de m e ga ra n tir l’effet de ce tout. A in s i c’est à lui de faire cesser
les difficultés que m ’ é lève M a illo t sur fa llo c a lio n de la totalité
de la so m m e de 5 7 7 9 ^ 4 ^ , m on tan t de l’adjudication au rabais,
q u e les réparations aient é t é , o u n o n , faites. C ’est à lui de faire
ju g e r q u e ces réparations d o iv e n t ê tre tenues p o u r faites.
E n v a i n , ré p étera Pascal ce q u e les p rem iers juges ont j u g é ;
en vain ré p étera P a s c a l, q u e p a r le traité du 30 ventôse an 4 ,
ü ?i a pas contracté envers moi ïengagement de me faire tenir
quitte et déchargé des réparations, q u il s'est seulement dé
parti de toutes réclamations, en me renvoyant à répéter ce
qui pourroit ni être .dû pour cet objet sur les arrérages de
ferm e antérieurs à Vacquisition de Pascal.
P o u r tr o u v e r de la justesse dans u ne o b je c tio n , dans u n m o t if
(1 ) D em eu ren t réservés audit G irard le prix du m o n ta n t de l’ ad ju d i
ca tio n , etc. tant co n tre ledit M aillo t que co n tre les héritiers G e n e t o u x ,
p o u r en répéter le m o n ta n t par compensation sur les prix de son bail
antérieurs à m on acquisition ou autrement, tant co n tre le.lit M a illo t,
qu e co n tre tous autres.
aussi
�JO
( 33 >
aussi f a u x , il fau drait a v o ;r le respect stupide des anciens p o u r
leurs oracles tr o m p e u rs ; il fau drait n’a v o ir pas de sens.
E n e ffe t, v o u s , P a s c a l, aviez seul le d roit de r e c e v o ir o u
d e rejeter les réparations ; vo u s les avez r e ç u e s , vo u s les a v e z
tenues p o u r faites co n fo rm é m e n t au d e v is : et ceci n ’est p a s , de
v o t r e p a r t , u n e quittance , u ne d éch a rge de ces réparations !
V o u s ne le ferez croire à personne.
J ’ai consenti à la validité du co n g é q u e vo u s m ’aviez d o n n é
le 5 floréal an 3. J e m e suis départi de l’effet de m o n b a i l ,
dans le tem ps où j’étois à m ê m e de recu eillir le fruit de mes
tr a v a u x et de mes avances; dans le tem ps où j’étois à la veille
de m e ré c u p é re r de m es p e r te s , de tout le m al q u e m ’a voit
occasionné le maximum ; et vou s auriez conçu le projet insensé
d e faire cro ire q u e m o y e n n a n t 300 ^ a r g e n t , je vou s ai céd^
le bénéfice que j’avois à faire dans u n bail du p r i x de 1 6 0 0 ^ ,
q ui d e v o it d u re r encore trois ans! V otre com binaison est in vrai
sem blable , et p a r cela seul elle dépose co n tre vou s.
O u i , il n’est pas p ro b a b le q u e p o u r 300 ^ j’eusse a d h é r é A
la résiliation du bail. Il y a tro p de d isp ro p o rtio n en tre cette
s o m m e et l’indem nité q u i m ’ étoit due. Il faut alors c h e rc h e r
ailleurs un objet qui rende la chose raisonnable. C et autre ob jet
d oit être dans la v a le u r des réparations n on faites. L ’a p erçu en
est d’autant plus ju s t e , q u 'il y a assez de p r o p o r t io n entre m o n
d é d o m m a g e m e n t et la va leu r des réparations n on faites, ré u n ie
à la som m e de 300 ir argent. En e ffe t, les experts ont p o r té ces
réparations à la som m e de 1 1 6 2 tt, q u i, jointe au x 300
d on n e
un total de 1462 ti~. Il n’y a là rien d’e xh o rb itan t sur u n bail d e
1600
existant e n co re p o u r trois années. D e là la conséqu ence
q u e forcém en t la remise des réparations n on faites est en tré e
p o u r près des q u a tre cinquièm es dans le p r ix de m on désistem ent
du bail à ferm e. Il est d on c fau x q u e v o u s vou s soyez seulem ent
d ép a rti de toutes réclam ations à cet éga rd contre m oi. C ’est u ne
quittance q u e v o u s m ’avez fou rn ie ; vou s devez la faire valoir.
V o u s d evez m e faire jo u ir de ce q u e vou s m 'a vez aban d on n é
en rem placem en t du plus d ’arg en t q u e vo u s auriez été f o i r é
de m e c o m p t e r , si je n’en avois pas tr o u v é l’équivalant dans les
réparations n on fuiies.
E
�( 34 )
Il est vrai q u e p a r m o n a rra n g em e n t a v e c P a s c a l , j ai été
r e n v o y é à ré p é te r sur les ferm ages antérieurs à l’acquisition de
P a s c a l, tout ce qui m ’étoit d û p o u r les r é p a r a tio n s , etc. M ais
cette circonstance est indifférente dans la cause. J ’ai été ainsi ren
v o y é , parce q u e Pascal d evo it a v o ir les réparations sans être tenu
de p a ye r u n sou p o u r raison de ce ; parce q u e dans la licitation de
l’an 2, il est dit q ue les ferm ages antérieui’s serviroient à acquitter
les réparations. D e là il suit q u e sur ce p o in t Pascal et m o i n’avons
fait q u e su ivre la destination déjà m arqu ée.
L ’on ne peut pas m ’o p p o se r le certat de lucro captando. J e
puis au co n tra ire r é p o n d re que je ch erch e à m oins p e r d r e , de
danmo vitando. L e s p rem ières années de m o n bail a voien t été
des occasions de dépense et de perte. J ’avois la p erspective de m e
r e p re n d re dans les trois dernières. Cette p ersp ective a disparu
p a r l’effet de l’acte de ventôse an 4, J ’ai donc p o u r m o i le damna
vïtando.
A u ré su m é , pas de m ilieu : o u je réussirai contre M a illo t, ou
j’échou erai, D a n s le p re m ie r cas, je n’aurai pus à m e plaindre ;
m ais alors M aillot doit être co n d a m n é en tous les dépens ¿1 m o n
é g a r d , m ê m e en ceu x exposés contre Pascal. D ans le d e u x iè m e
ca s, Pascal d o it m e g a r a n tir ; et dans les d e u x cas le tribunal du
P u y - d e - D ô m e a m al jugé.
§
III.
Cette partie de la cause présente trois questions principales. L a
p r e m i è r e , relative à la saisie-exécution du 18 frim aire an 7 ; la
d e u x iè m e , sur le p oin t de savoir si les juges de l’arrondissem ent de
R i a i n p o u v o ie n t s’écarter de l'interlocutoire du 7 floréal an 8 ;
la tr o is iè m e , de savoir si je suis d éb iteu r ou créancier de M aillot.
I l s’en présente u ne q u a triè m e , q u i est subsidiaire , q u iest acces
soire à la tr o is iè m e , celle de savoir si dans le sens de la ré d u c
tio n , l’on d evo it calculer suivant le tableau de d ép récia tio n du
P u y - d e - D ô m e , ou suivant celui de l’A llie r.
�Sn
C35 )
P r e m i è r e
q u e s t i o n
-.
Sur la saisie-exécution du 18 frim aire an y.
D a n s le fait, ai-je op p o sé m es m oyen s de fo rm e et de n u llité
co n tre cette saisie dans le cours de l’instruction d evant les p r e
m iers ju g e s ? O u i , je les ai fait v a lo i r ; je les ai répétés à ch aq u e
a u dience o ù l ’affaire a été p ortée. J e les ai fait v a lo ir lors de
la sentence p a r défaut du 6 nivôse an 7 ; je les ai fait v a lo ir lors
de celle du 6 floréal an 7 ; je les ai fait v a lo ir lors de celle du 7
iloréal an 85 enfin je les ai fait v a lo ir lors de celle du 4 th e rm id o r
suivant.
Il est vrai q u e les sentences de floréal an 7 , et de floréal an
8 , n’en fon t pas m e n t i o n ; m a is , i ° . c’est line faute de la p a rt
du ré dacteu r de ces sentences; 2°. l’ o p p osition de M a illo t à la
sentence par d éfaut du 6 nivôse ail 7 , n'a pas é té reçue p a r c e s
d e u x sentences. Celle du 6 n ivôse an 7 subsistoit encore ; c o m m e
je l’ai déjà d i t , elle ne fo r m o it q u ’un to u t avec celles de flo réal
an 7 , et de floréal an 8. D ans celte position il e û t été superflu de
r é p é te r dans celles de floréal ce qui é to itd é jà é crit dans celle de
nivôse. Celle-ci dépose q u e j’ai a rg u m e n té des vices de form e.
C 'e n est assez p o u r p r o u v e r que les juges de l’arrondissem ent de
I lio m se sont tro m p és, en e x p rim a n t dans le p r e m ie r de leurs
m o tifs, q u e dans le cours dç la contestation je n’ai pas p ro p o s é
de m oyens de nullité co n tre la saisie du 18 frim aire.
D a n s la réalité j’ai d em a n d é la nullité de cette saisie et des
autres poursuites de l ’an 7. V o i là m o n objet principal. J'ai fo n d é
la nullité de la saisie, i ° . sur le défaut d’élection de dom icile p a r
M a illo t dans la c o m m u n e de la saisie , ( j’habite celle d ’Epinasse ¿
d ép artem ent d ’A l l i e r , et M a illo t n’a élu d om icile que ch ez lu i
à C le rm o n t ) , vice q u i en e m p o rte la nullité (1). E fie est e n î
.
.
:
.
'
ui. i l . !
1.
(1)
O r d o n n a n c e de 1667 , lit. 33, a rt. i er..'<‘ T o u .v e lxp}oit8 de¡saisi^
« exécution contiendront l’élection de domiçilq.du saisi,ssajil ¿ f:lans la ville
Ë z
�(
;V
(
3^ )
e
q
co re n u l l e , parce q u ’elle ne co ntient pas la mention q u ’il m a été
laissé copie d u titre de M a illo t ( i ) e t parce q u e dans le procès
v e r b a l, l’huissier n’a pas e x p r im é la profession de ses d e u x
tém oins {2).
J ’ai fo n d é ma nullité sur la litipendance déjà e x is ta n te , sur la
surséancè consentie en 1 7 9 1 * p a r M a illo t, sur celle p o rté e par
le ju g e m e n t du 22 b ru m a ire an 7 , et enfin sur lepro non debito.
■ J ’ai fait aller toujou rs ensem ble tous ces m o y e n s ; je ne m ’eu
süis jamais d ép arti, n i expressém ent, ni im plicitem ent. D ’ailleurs,
les juges d e l'arrond issem ent de R io m , p a r leur sentence du 4
th e r m id o r an 8 , o n t enfin statué su r l’opposition de M a i l l o t , à
celle p a r d é f a u t , du 6 n ivô se an 7 ; et celle de n iv ô s e disant fo r
m e lle m e n t q u e j’ai conclu à la n u llité , ils au roient dû l y vo ir.
M a is q u a n d , lors des sentences d e flo ré a l an 7 et an 8 , je n’aurois plus p a rlé de la nullité de cette saisie, il ne s’en su ivo it
pas p o u r c e l a , u n e fin de non re c e v o ir co n tre moi. i£n e f f e t ,
la sentence par d éfaut d u 6 n ivôse an 7 , a v o it p ro n o n cé cette
nu llité. C ette d ern ière sentence n ’a vo it pas été r é f o r m é e , puis
q u e l’opposition de M a illo t n ’a v o it pas été reçue. A in s i , p oint
dfe fin de non recev oir.
D a n s le d ro it y a-t-il nullité ? Il suffit de lire les articles p ré
cités de l’ord on n an ce de 1 6 6 7 , p o u r ré p o n d re très-affirm ati
v e m e n t q u e la n u llité est certaine.
D
e
u
x
i
è
m
u
e
s
t
i
o
n
.
p a s de d ou te q u e les prem iers ju ges pou voient et d evo ien t
« où la saisie-exécution sera faite ; e t si la saisie-exécution n’est faite dans
« une ville, bourg ou village , le dom icile sera élu dans le village 011 ville
« cjui est plus p r o c h e » .
A r t . X I X du m êm e titrp : « Tous les articles ci-dèssus seront obsern4>ésparies huissiers, à fMjine de nullité ».
(1) A r t. I I I du tir. 33 de l’ ordonnance de 16 6 7 , et art. V I du t i t .2
de Îa m êm e ordonnance;
(2) ArtvII du tit. 2, et art. XIX du tit-. 33 de la même ordonnance. '
�s’é c a rte r de l ’interlocutoire d u 7 f lo r é a l an 8. i ° . . I l s le p o u v o ie n t par le p rincipe semper judex ab interlocutorio discedere
potest. ils k» p o u v o i e n t , parce q u e par la sentence par d éfau t du
6 nivôse an 7 , tous moyens de J'ait et de dioit a voient été
réservés en définitif à toutes les parties. Ils le p o u v o ie n t, parce
q u e la sentence d u 7 flo r é a l a n -8 , n ’est pas d éfin itive en tro
M a illo t et m oi. ( J ’ai p r o u v é q u ’elle ne p o u v o it pas être c o n
sid érée c o m m e d é fin itiv e , parce q u e le d é fin itif étoit la v a
lidité o u invalid ité des poursuites nouvelles faites en l’an 7 ) .
20. L e s p rem iers juges devo ien t s’écarter de l’objet de l’in
te r lo c u to ir e , parce que cet objet étoit d iam étralem ent opposé
a u x lois sur les fe rm a g es, et au x anciennes lois. ( J e l’ai p r o u v é
jusqu’à l’évid en ce , § 2 , propositions 1 et 2 ).
D i r e co m m e les prem iers ju g e s , q u e c’eut été exercer une
espèce de révision qui leur étoit interdite, n’excuse pas leur
m auvaise sentence. Semper judex ah interlocutorio discedere
potest. T o u s les h o m m e s sont sujets à e rre u r : q u a n d ils se
sont m é p r i s , il est louable de leu r part de l’a v o u e r et de
se c o rrig e r. V o i là p o u rq u o i la loi les invite à se ré fo rm e r e u x m êm eS , p lu tô t que de sacrifier les intérêts des jurisdiciables
à un a m o u r -p r o p r e toujours déplacé.
Q u e l mal y auroit-U eu à se r e v is e r, à se r e p r e n d r e ? Il en
seroit résulté un acte de justice p référab le à de nouvelles é v o
lutions de procédures.
M ais si les prem iers juges ne v o u lo ie n t pas s'am ender e u x m ê m e s , s’ils se co n sidéroien t c o m m e entravés p a r les disposi
tions de la sentence du 7 flo réa l an 8 , m o n appel de cette
sentence ( in te rje té le 27 m essidor an 8 , 7 jours avant le u r
sentence d éfinitive du 4 th e rm id o r s u i v a n t ) ; m o n a p p e l,
d is -je , les m ettoit à l’aise: si dans leu r m an ière de v o i r , la sen
tence de flo réa l an 8 é to it d é fin itiv e , ( e r r e u r bien- d é m o n
trée ) , ils avoient la ressource de surseoir h faire d roit défi
n itif jusqu’à ce q u ’il a u r o it été statué sur m o n a p p e l C e parti,
dans le u r sens, étoit m ê m e le seul conven able. A u lieu de cela
ils ont ju g é , £t dans le u r sentence ils n ont m ê m e pas daigné
d ire m o t de m o n ' appel j c’est de le u r part u n e g ra n d e
�C 38 >
faute q u e le trib un al d ’a p p el sentira v iv e m e n t et q u il co n
dam nera.
L ’on ne p e u t pas m ’ o p p o s e r q u e m o n a p p el d u 27 m e s
sid or étoit v e n u t\ tard ; j’ai d é m o n tr é q u ’il étoit re cev a b le
p a r la nature de la sentence in te rlo cu to ire de flo r é a l an 8 , et
p a r m o n refus d’y acquiescer.
T
r
Suis-je
o
i
s
i
è
m
e
q
u
e
s
t
i
o
n
.
débiteur ou créancier de Maillot ?
J e co m m en ce p a r d o n n e r le cadre du c o m p t e , tel q u ’il d oit
être fait entre M a illo t et m o i ; j’en v ien d ra i ensuite h l’e x a m e n
de celui présenté p a r M a illo t , et ado p té par les p re m ie rs juges.
T~rai compte entre Maillot et moi.
S u r m o n d é b e t, nous som m es d’ac
cord. C e d éb et est p o u r ferm ages et
dîm es , évalués entre lui et m o i ,
de la som m e de h u it m ille d e u x cent
soixante-dix francs, c i ..........................................
8270 f.
J ’ai p a y é à M a i llo t , p o u r l’année
1 7 9 0 , la som m e d e ............... '................ 1600 f. o c .
Il en co n vien t.
M a illo t m e d o i t , p o u r le m ontant
d ’uu e x é cu to ire de d é p e n s , d u 16
m ars 1 7 9 1 , la som m e de soixante-sept
francs q u a t r e - v i n g t - c i n q cen tim es;
cette som m e doit m ’être déduite en
) 1907^
67 f. 85 c.
a r g e n t , c i .................................................
M a illo t en co n vien t.
M a illo t m e d o i t , p o u r quatre a n
nées de m o n in d e m n ité de soixante
francs, en v e r tu d u ju g e m e n t du 28
a o û t 1 7 9 0 , c i ........................... ....................
M aillo t en convient.
2 4 0 f*
0 c.
o c.
85 c.
�te i
( 39 )
Ci-contre , 1 9 0 7 f. 85 c.
8270 f. o c .
J ’ai à com penser la som m e de cinq
m ille sept cent soixan te-d ix-n eu f fr.
v in g t centim es, m ontant de l’adjudi
cation au rabais , c i ................................ ^779 f* 20 c *
C et article est en difficulté; mais j’ai
p r o u v é q u ’il m’est d û en son entier.
J ’ai à co m p en ser les frais faits p o u r
p a r v e n ir à l ’adjudication au rabais;
je les p o r t o is , p a r e r r e u r , à six cent
d ix -h u it francs soixante-cinq centi
m es , tandis q u ’ils m o n ten t à six cen t
soixa n te-u n francs et quelqu es centi
mes ( 1 ) ; le tribun al du P u y - d e - D ô m e
e n a v o it o r d o n n é la ta x e .Q u a n d il a été
question du co m p te d evan t le cito yen
F l o u r i t , n o t a ir e , M a illo t a consenti
d ’a llo u e r la so m m e de six cent d ix h u it francs soixante-cinq centimes en
son entier, et sans taxe. P o u r en finir,
j ’ai a cc e p té ce co n se n te m en t, c i .......... 618 f. 65 c.
J ’ai à co m p en ser jusqu’à due c o n '.i
cu rren ce , la som m e de trois cent
trente-hu it francs cinquante centimes,
p o u r réparations d’u r g e n c e , en vertu
du ju g e m en t du 17 août 1 7 9 1 , c i. . . . ,338 f. 5o c.
M a illo t en convient.
J ’ai à co m p en ser la som m e de qua
t r e - v in g t - h u i t . Irancs soixante centi
mes , p o u r c e n s , etc. c i ........................
88 f. 30 c.
M a illo t en convient. ........................... : • ■•
_________ _
J ’ai à co m p enser jusqu’à d u e c o n - 8733 f#5 0 c. 8270 f. o c.
c u r r e n c e , la som m e de d ix-sep t cent
(1) L ’ état en est fait suivant l’ancien règlem ent, et doit être co m p té
p o u r valeur métallique. V o y e z l’article X i V dé I a lo id u i 1 frimaire an 6.
o+i
�C 40 )
jyautre part , 8732 f. 5o c.^ 8270 f. o c .
v in g t- s ix fr. q u a tre -v in g t-d ix centi
m e s , p o u r im positions q u e j’ai payées
a u x dépens de mes ferm ages; M a illo t
accorde q u e la 's o m m e de d e u x cent
tren te-n eu f francs v i n g t - c i n q centi
m e s , m on ta n t de la p r e m iè r e a n n é e ,
d o it être allouée ; mais il veu t r é d u i r e ,
/ 10469 f. 40 c.
su ivan t le tableau de d é p r é c ia t io n ,
celle de q u a to rze cent q u a tre -v in g tseize francs s o ix a n te -cin q Cent, p o u r
celles payées en assignats. J rai p r o u v é
q u e cette som m e n’est pas rédu ctib le ;
ainsi je p o rte en son e n t i e r , c i . . . . . . 1-726‘f. 90 c.j
P a r l a n t , M a illo t d o it , c i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10459 F. 40 c.‘
J e lu i dois , c i ....................
8270 f. o c.
Il m ’est d on c rcliquataire de., c i ...........................
2 18 9 f. 40 c.
V o i l à le seul b o n co m p te à faire entre M aillo t et m o i ; to u t
autre n’est pas le co n ven ab le , ni à l’exactitude des faits d ’e n t r a
nous , ni a u x règles de la justice.
Taux compte présenté par •Maillot, et adopté par les premiers
juges.
M o n d éb et est ici le m ê m e q u e dans m o n p r o p r e
c o m p t e , d e . . . . . . . . . . . . . . . >...................................
8270 f.
o c.
M a illo t d é d u it, i ° . p o u r ferm ages
de 1 7 9 0 ......................................................1600 f. o c . 1
'2 0 . P o u r l'e x é c u to ire du 16 m ars
> 1 6 6 7 ^ 85 c.
67 f. 85 c. j
1 ^ 9 1 . . . ; . . . . . . . . .................... ............
3 °. P o u r quatre années de m o n
•
in d e m n ité
�( 4i )
Ci-contre ...................... 16 6 7 f.
in d e m n ité de 60 f r .................................. 240 f.
4°. S u r l’article de 6 779 fr. 20 cent,
m on ta n t de l’adjudication au rabais .
M a illo t en fait la r é d u c tio n suivant
le tableau du P u y - d e - D ô m e . Cette
r é d u c tio n lu i d o n n e u n résultat
d e ........................................3698 f. 60 c.
D e cette so m m e il sous
t r a it , p o u r le m on ta n t
des réparations non fai
tes ........................................1 1 6 2 f. o c.
85
c. v 8270 f.
o c.
S u ivan t lui x-este.............2536 f. 6c .
q u ’il m e p o rte en d é d u c t i o n , c i ......... 2636 f. 60 c.
5 °. M a illo t d é d u it p o u r frais relatifs
au ra b a is....................................................... 6 18 f. 7 5 c.
6°. P o u r re m b o u rsem e n t de cen s,
etc...................................................................
88 f. 30 c.
6829 f.
o c.
85
C.
7 °. P ou r réparations d’urgence ,
faites en 1 7 9 1 ............................................. 338 f. 5 o c.
8°. P o u r im positions de 1790 . . . . 239 f. 25 c.
9 0. E n plusieurs articles les i m p o
sitions des autres a n n é e s , suivant le
tableau de dépréciation du P u y - d e D ô m e , en se référant a u x dates des
quittances des percepteurs....................110 0 f. 60 c.
T o t a l ............................. 6829 f.
85
c.
Il déd uit cette som m e sur celle de 8270 f. m ontant
de m o n d éb et, et co n clu t q u e je suis son reliquatairo
d e .................................................................. ................
1440 f. i 5 c.
L e s p rem iers juges m ’ont co n d a m n é à lu i p a y e r cette somme.»
P a r une seconde o p ération M a illo t fait un autre c a lc u l, relaF
�tiv e m e n t au x co n trib u tion s de 1 7 9 1 et années suivante?. Il ne
p a rt p oint des dates des quittances des percep teu rs; mais il recule
les p a y e m e n s , p o u r m e faire tr o u v e r d é b ite u r de plus. L e s
p rem iers ju g e s , par le u r sentence du 4 th e rm id o r an 8 , ont
rejeté ce second tr a v a i l, c o m m e fa u x dans les faits et dans le
droit. Ils n’ont a d o p té q u e le p rem ier. A in s i c’est co n tre ce p re
m ie r q u e d o iv e n t se to u rn er mes efforts.
R a p p e lo n s - n o u s q u e d e u x articles seuls sont en d iffic u lté;
les d e u x q u e les p rem iers juges ont in d û m e n t soumis au tableau
de d épréciation ; c’est-à-dire , les contributions de 1 7 9 1 , etc. et le
p r i x de l ’adjudication au rabais.
S u r les c o n tr ib u tio n s , la diiFérence en plus où en m o i n s , est
si p eu c o n s é q u e n te , q u ’elle ne v a u t pas la peine d ’être re v is é e .
A i n s i , p o u r u n m o m e n t , adm ettons cette partie d u calcul et
de M a illo t et des p re m ie rs juges.
M a is p o u r l’adjudication au rabais, c’est autre c h o s e .L a so m m e
en plus ou en m oins est en core à considérer. Il n’est d on c pas
égal d ’o p é r e r o u su ivan t le tableau de d ép récia tio n d ’A l l i e r , ou
su ivant celui du P u y - d e - D ô m e .
E n e ffe t, en m ai 1 7 9 2 , q u i est l’ é p o q u e assignée p a r les p r e
m iers ju ges p o u r d é te rm in e r la r é d u c t io n , la so m m e de 100
assignats ne valoit q u e 64 ^ é c u s , suivant le tableau de d é p r é
ciation du P u y - d e - D ô m e , tandis q u ’elle valoit 70
écus su ivan t
celui d’A llie r. S u iv a n t le tableau du P u y - d e - D ô m e , la s o m m e
de 5779
assignats, p r i x de l ’adjudication au rabais, d o n n o it
su iva n t M a illo t et les p rem iers j u g e s , seulem ent 3698 f. 65 c.
é c u s , tandis q u e suivant celui d ’A l l i e r , elle produisoit 4046 f.
aussi écus. C elle de 3698 f. 65 c. d éd uite de celle de 4046 f. la
différence contre m o i seroit de la so m m e de 347 f. 35 c. Cette
s o m m e , soustraite de celle de 1440 f. i 5 c. m on ta n t du reliquat
d u co m p te a p p r o u v é par les prem iers ju g e s , ré d u iro it ce reliquat
à celle de 1 1 9 2 f. 80 c. Ils au roien t d o n c eu tort de m e ju g e r
d é b ite u r de i 4 4 o f , i 5 c.
Il est v ra i q u e les p rem iers juges o n t ju g é que le tableau de
d épréciation du P u y - d e -D ô m e étoit celui im p licite m en t d ésig n é
p a r la sentence du 7 floréal an 8.
�M $
( 43 )
M ais cette sentence .est m u ette sur l'in dication du tableau à
su ivre. E lle dit q u e la ré d u ctio n sera faite d ’ap rès l’échelle de
d é p ré c ia tio n , sans d ésigner ni celle du P u y - d e - D ô m e , ni celle
d ’A llie r. S on silence signifioit q u e l ’on d evo it p r e n d r e celle
d ’A l l i e r , et n on celle du P u y - d e - D ô m e .
E n e i ï e t , to u t p r o u v e q u e c’é toit suivant celle d’A ll i e r q u ’il
falloit calculer. L e bien d e P r é n a t est situé dans le d ép a rte m en t
d ’A l l i e r ; les co n tribu tion s ont été payées dans ce d é p a rte m e n t;
les réparations o n t été faites dans ce m ê m e d ép artem en t. C ’est
e n co re dans ce d ép artem en t q u e les m a té ria u x o n t été achetés,
et les o u vriers payés.
S ’il s’étoit agi de liq u id e r les ferm ages d’u n b ail consenti p e n
dant le cours d u p a p i e r - m o n n o i e , p o u r raison d’un bien situé
dans le d é p a rte m e n t d’A lli e r o u to u t a u t r e , et si le trib u n a l
d u P u y - d e - D ô m e a v o it o r d o n n é cette liqu id ation , soit p o u r
l ’a rrié ré d û , soit p o u r les p ayem ens à c o m p t e , suivant le tableau
de d é p r é c ia t io n , sans d ésign er q u e l ta b le a u , il seroit absurde de
p r é te n d re q u e celui du P u y - d e - D ô m e doit faire la règle. Il su rg iro it u ne masse de raisons p o u r ren verser u n e o p in io n si étrange.
D a n s l’espèce il y a parité de raisons, et m ê m e ju g e m e n t à p o rte r
co n tre la sentence de l ’arron d issem en t de R i o m . ; L e m al ju g é est
en évidence.
Si j’en avois b e s o i n , je d em anderois au x p rem iers ju g e s , p a r
quel p rin c ip e ils m ’ont c o n d a m n é a u x intérêts de la som m e de
1440 f. i 5 c. à c o m p te r de l ’échéan ce d u d ern ier term e de mes
fermages. Ces intérêts n’a u ro ie n t p u être dûs q u e du jo u r de la
d em an d e q u i en au ro it été fo r m é e . L a dem ande en intérêts p a r
M a illo t n’est q u e du i 5 ven tô se an 8. R ig o u re u s e m e n t le cours
de ces intérêts ne p o u v o it p artir q u e d e l à , dans le cas où j’aurois
été son d éb iteu r.
M a is je ne suis entré que très-subsidiairem ent dans l ’e x a m e n
d u co m p te présenté p ar M a i l l o t , et sanctionné inju stem ent p a r
le tribun al civil d e R i o m . J e m ’en tiens au mien c o m m e le seul
juste. Il en résulte que M a illo t est m o n d éb iteu r de 2 18 9 f. 40 c.
et je dis :
Maillot me doit; sans savoir s’il étoit m o n créan cier ou m o n
�d é b i t e u r , sans faii’e ju g e r l ’instance co m m e n cé e entre nous en
1 7 9 1 , il m ’a v e x é ; il m ’a e n v o y é e x é cu te r a v e c scandale : p a r
l’é v é n e m e n t, il est m o n red eva b le ; ses poursuites d o iv e n t d o n c
être annullées ; il d oit être co n d a m n é à m e p a y e r la s o m m e de
2 18 9 fr* 4 ° cent.
M ais ce n ’est p oin t assez q u e les poursuites oppressives de
M a illo t soient frappées de n u llité a b s o lu e ; il faut en core q u ’il
soit e ou d a in n é en mes d om m ages-in térêts ; il a p o r t é atteinte
à m o n crédit. E n ce m o m e n t, j’e x p lo ite u ne fe rm e co n sid é ra b le,
u n e ferm e de 9000 fr. ap p a rte n a n t à la fam ille L e n o i r d ’E p i nasses : les p ro p riéta ire s ont conçu contre m o i des in q u ié tu d e s, à
cause des poursuites de M a illot. Ces inquiétudes m e sont d e v e
nues nuisibles, et M a illo t ne p a rv ie n d ro it jamais à ré p a re r le
to rt q u ’il m ’a fait. L e s trib u n a u x ne sauroient en a v o ir une idée
e x a c te ; il est des é vén em en s q u e l’on 11e p e u t bien a p p ré c ie r q u e
p a r l’e x p é rie n c e m ê m e . J e dem ande 3000 fr. p o u r ré p a ra tio n
du p réju d ice q u e m ’a causé M a illo t.
P o u r la som m e de 2189 fr. 40 cent, d on t M a illo t est m on re liq uataire, je conçois bien q u e , dès q u e je n’ai fo u rn i q u e des
assignats, je ne puis en r é p é t e r contre lui q u e la v a le u r , su ivan t
le tableau de d ép ré cia tio n du d ép a rte m en t d ’ A lli e r ; mais quelle
é p o q u e d u tableau a do p terons-nou s p o u r rè gle ?
J ’ai p a yé les im positions en 1 7 9 1 , 1 7 9 2 , 17 9 3 et 1 7 9 4 ; j’ai
fait les réparations en 17 9 3 et 17 9 4 . P a r m i mes objets de c o m
pensation et rép étitio n contre M a i l l o t , il est en argent.
Il
est juste q u e les ferm ages soient rem plis d’ab o rd p a r le s ar
ticles en a r g e n t , et puis p a r c e u x en assignats. Ces ferm ages
acq u ittés, je dem ande q u e M a illo t soit co n d a m n é à m e p a ye r la
s o m m e de 2 1 8 9 fr. 40 cent, suivant u n cours m o y e n , q u i sei'a
fait p o u r l'année 1 7 9 4 ? sur le tableau de d ép réciation de
l ’A lli e r , avec intérêt, à c o m p te r de ma dem ande d u 4 fr im a ir e an 7.
J e term inerai ce m é m o ir e ( d é jà tr o p l o n g , je dois l’a v o u e r ;
m ais il m ’a p a ru q u e ma cause l’ex ig e o it ) , p a r u n e r é
fle x io n q,ue je soumets au tribunal. L a dam e de S é v é r a c , p a r
son op p osition d u 25 b ru m a ire d e r n ie r ; se dit séparée quant
au x b ie n s , d’avec son m a r i; elle dit q u ’à ce titre les ferm ages
�¿2 7
( 4 5 )
lui a p p a rtien n en t; elle p a ro ît a v o ir raison: elle d it q u e le bail
fait p ar son m a ri à M a i llo t , est fra d u le u x ; cela p eu t être. E lle
a nnonce q u ’elle v a en d em a n d er la nullité : sur ce fo n d e m e n t,
elle s’oppose à ce q u e je vid e m es mains. E lle ajoute q u ’elle se
p o u r v o it en n u llité de la vente faite à P a s c a l, parce q u e le
b ien lui est dotal. L e fait est v r a i , et sa dem ande est déjà fo r m é e
au trib un al de Gannat. E lle dit q u e les réparations du rabais
la co n cern en t seule , en sa qualité de p ro p riéta ire légitim e.
E lle s’oppose à tous arrangem ens et ju gem en s p o u r raison
de c e , entre M aillo t et m oi. V o i l à bien un d a n g e r p o u r m oi.
J e laisse au trib un al , d ’en calculer les suites. J e le co n ju re
de peser dans sa sagesse , s’il ne co n v ie n d ro it pas q u ’il fû t
statué préalab lem en t sur cet obstacle.
G O U R B E Y R E .
A
R io m ,
de l’Imprimerie de L a n d r i o t , imprimeur du tribunal
d’appel.
�X'
�GÉNÉALOGIE
DES
PARTIES.
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
[Factum. Girard, Pierre. An 9?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Gourbeyre
Subject
The topic of the resource
ferme
cens
obligation de travaux
experts
huissiers
assignats
créances
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour Pierre Girard, demeurant à la Chaize, commune d'Epinasse, département d'Allier, appelant ; Contre Joseph Maillot, marchand, demeurant à Clermont, et Claude Pascal, propriétaire, demeurant à Cognac, intimés.
Arbre généalogique.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa An 9
1790-Circa An 9
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
45 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1222
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Espinasse-Vozelle (03110)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Relation
A related resource
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53180/BCU_Factums_G1222.jpg
assignats
cens
Créances
experts
ferme
huissiers
obligation de travaux
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53181/BCU_Factums_G1223.pdf
affa94a4d1854b1f53e3b42f4c8bbc74
PDF Text
Text
JSt
MÉMOIRE
p
o
u
J £ i rtl
lU tV U lO
r
.
i**Ur-iy$,
Dame J u l i e - A n g é l i q u e M O N T E R E Y M A R D , et le
sieur J a c q u e s M A T H O N , son m ari, propriétaires, habitans d u lieu de Bourg-Argental,appelans d’un jugement
rendu au tribunal d’Yssingeaux le 1 floréal an d ix;
5
C O N T R E
Cour
D ’a p p e l
SÉANTE
L e s sieurs
J
oseph-
R
a y m o n d
, B
én ig n e
, A
lexis
-
a r io m.
S A I G N A R D -C H O M O U R O U X ,pro- =
priétaires, habitans de la ville d 'Y ssingeaux, intimés ;
F
rançoise
ET
G
ENCORE
C O N T R E
L A R O C H E -N E G L Y ,
propriétaire habitant du lieu de Cham blas, commune
de Saint-Etienne-Lardeyrol , intimé.
eorge-
F
rançois-
A
lexis
Q U E S T IO N
P R IN C IP A L E .
Une donation fa it e au nom d'un tiers , par contrat
de mariage, et sans procuration de sa p a rt, est-elle
obligatoire pour celui au nom de qu i elle est faite ?
C a t h e r in e et Marthe T r eveis étoient sœurs. La pre
mière épousa Georges Bonnafoux, et eut trois enfans,
A
i
j'
£
�¿>1
. *
A 4»
Vv*Àà
-
Ht.
(/ )
%. . Catherine, Francoise-Hyacintlie, et Cathei'ine-Francoise.
seconde épousa Bénigne Plantier; elle est morte sans
enfans. Catherine Bonnafoux, première fille de Catherine
xi+* Treveis, s’est mariée avec Gaspard M ontereymard, et a
eu de son union M ichel M ontereym ard, d’où est issue
dame Julie-A ngélique, épouse de sieur Jacques Mathon.
Ce sont les appelans.
Françoise-Hyacinthe Bonnafoux a contracté mariage
avec un sieur Louis de Laval-d’Arlem pde , et a eu un fils
qui a figuré dans la cause principale, mais n’est pas
partie sur l’appel.
Catherine-Françoise, mariée à Pierre Saignard-Chom ouroux, a eu douze enfans ; il n’en existe plus que
trois et les enfans d’un autre. Les trois existans, parties
au procès comme intimés, sont Joseph Raymond, LouiseFrancoise,
et Alexis-Francoise.
»
M arie-M arthe , quatrième enfant , épousa FrançoisAm able Laroche-Negly ; il en est provenu quatre enfans:
Georges-François, l’un d’eux,est seul en cause sur l’appel.
L e 13 février 1746, par le contrat de mariage de MarieMarthe Saignard-Cliom oroux , avec François - Am able
L aroche-N egly, ses père et mère lui constituèrent une
somme de 18000 ft~; savoir, celle de 9000 pour droits pa
ternels, 2000 1i~ du chef maternel, 1000 ^ que le père
a ordre de constituer à la demoiselle fu tu re épouse,
du c h e f de dame Catherine Treveis, aïeule maternelle
de cette dernière, 3000 *** du c h e f de dame M arie-M arthe
T reveis, veuve de M . P la n tie r , aussi de son ordre,
1000
du c h e f de M . J e a n -A y m é de Saignard-deC hom ouroux, aussi de son ordre, en tant moins des
~1
7
3
�JZ
( 3 )
droits légitimaires qui peuvent lui être dûs du chef
de ses père et m ère, et finalement la somme de 2000 ***
que demoiselle Marie - A lexis de Saignard, présente,
donne et constitue de son chef.
« Laquelle entière constitution, est-il ajouté, ledit sieur
« de Chom ouroux, tant de son chef que de celui des
« dames Treveis aïeule et tante, etc. a promis et prom et,
a en son propre et privé n om , et solidairem ent, payer. »
L e père p a y e, en effe t, jusqu’à concurrence de
12000 t t . Cette dernière somme est stipulée remboursa
ble en payemens égaux et annuels de la somme de 3000 ^
chacun, à commencer en un an lors prochain, et succes
sivement d’année en année, sans intérêts qu’à défaut de
payement.
I/’aïeule ni la tante ne sont présentes à ce contrat.
L e 30 avril de la même année 1746, Catherine Treveis,
aïeule de la dame Laroche-Negly, fit son testament, et con
firma la donation de 1000 ^ portée par le contrat de
mariage de sa petite-fille.
L e 30 août 1757, Marie-Marthe T reveis, veuve Plant ie r , fit aussi son testament. Il contient quelques legs
p ie u x , et une institution universelle, au profit de Ca
therine Bonnafoux , veuve Montereymard , mère des
appelans, et garde le silence le plus absolu sur la dona
tion de 3000 ^ que L o u is-P ierre S a ig n a rd -d e -C h o
mouroux disoit avoir faite par s o j i ordre à la dame
Laroclie-N egly, sa fille, lors de son contrat de mariage.
La succession de M arie-M arthe Treveis étoit fort obé
rée : la dame Bonnafoux ne voulut l’accepter que par
bénéfice d’inventaire, lorsqu’elle connut le testament. Elle
A 2
>5
�. U )
fit procéder à l’inventaire, après en avoir obtenu la per
mission, avec assignation aux parties intéressées. La darne
Laval seule s’y lit représenter pour réclamer une somme
de 2000
qui lui avoit éLé constituée par la défunte,
lors de son contrat de mariage de 172 7; mais la dame
Saignard ne s’y présenta point.
Suivant les titres qui ont été trouvés dans les papiers
de la dameBonnafoux, et qui sont écrits de sa main, l’actif
de la succession de la dame veuve Plantier, dans laquelle
on comprenoit une maison sise en la ville du P u y , se
portoit à 26900
et le passif à 29300
encore ne
comprenoit-on pas dans le passif ni la créance de 2000
de la dame L a v a l, ni la prétendue créance de 3000
répétée par la dame Laroche-Negly.
A in s i, la dame veuve Plantier ne laissoit pas suf
fisamment pour acquitter ses dettes, et il est établi par des
quittances, dont on est en état de justifier, que la dame
Bonnafoux a payé au delà de l’actif, comme aussi qu’elle
a remboursé à la dame Laval les 2000
qu’elle avoit
droit de répéter.
La succession de Marie-Mnvthe Treveis, veuve Plan
tier, ne s’est ouverte qu’en 17^9, deux ans après qu’elle
eut fait son testament. La dame Laroclie-N egly, sa petitenièce, lui a survécu plus de quinze ans, et le mari de
celte dernière a vécu plus de vingt-quatre ans après la
grand’tante de sa femme. Les deux époux , le mari
surtout, maître de la dol mobilière , n’a jamais réclamé ,
ni contre la grand’tante , ni contre scs héritiers, le
montant de la donation portée en son contrat de mariage.
Cependant le sieur Saignard Cliom ouroux, son beau-
�( 5 )
p è re , avoit contracté l’obligation personnelle d’acquitter
le montant de la dot constituée de son chef ou de l’ordre
prétendu de la veuve Plan lier ; il en avoit payé une partie
et avoit pris pour le surplus des termes rapprochés qui
depuis bien long-temps étoient échus.'
, .
Eu général, et surtout en pays de droit écrit, ¡la- dot
est censée payée après dix ans, à compter du dernier
terme échu ; le mari en devient seul responsable : c’est
ainsi qu’on le jugeoit constamment au parlement de T o u - A
lousc , dans le ressort duquel les parties sont domiciliées.
-C e n’est qu’en l’an 7 , et par acte des 18 floréal et,;
7 prairial de la même année, c’est-à-dire, cinquante-trois j
ans après le contrat de mariage de la dame Laroclie-N egly,
que les héritiers Saignard - Chomouroux imaginèrent
une forme de procédure toute nouvelle, et qui a dû paroître extraordinaire, même à Yssingeaux.
A vant aucune demande formée par les héritiers de la
dame L aroclie-N egly, les héritiers Saignard firent faire
des saisies-arrêts, connues dans le pays sous le nom de
bannim ens, entre les mains d’un sieur Bonneville, comme
des biens du sieur Matliori et de son épouse, pour sûreté
du payement de la sommede 4000 lf~, constituée, par ordre
et pouvoir écrit donné par Catherine et Marie Treveis, <1
la dame de Laroclie-N egly, et que ses héritiers, est-il
d it , étaient sur le point de demander en justice.
Il est bon de remarquer que ces héritiers Saignard , si
prévoyans, commençoient leurs poursuites avant aucune
action des Laroclie-N egly, et sans avoir aucun titre contj e
les appelans. Cependant personne n’ignore qu’on ne peut
faire de saisies-arrêts qu’en vertu d’un titre authentique,
�w
\ u .
(
6)
;
ou qu’au moins pour suppléer au titre il faut une per
mission de la justice.
Cette saisie étoit donc irrégulière et nulle ; mais encore
elle est faite à la requête du sieur Saïgnard et de ses deux
sœurs, c’est-à-dire, sans énoncer le prénom de celui qui
est nom m é, et sans qualifier autrement les demoiselles
Saignard, que de cette manière , ses deux sœ urs, qu’il
ne nomme pas. T elle est la manière de procéder dans
le pays.
Les appelans n’ayant pas voulu s’expliquer sur cette
saisie, on fit alors paroître les Laroche-Negly , qui in
tentèrent leur demande en payement de la dot de
leur mère , ainsi que des droits successifs qui devoient
leur revenir dans les successions de leur oncle et tante :
c’est ainsi qu’ils s’expliquent. L ’action est intentée par
Gcorges-François Laroclie-N egly, fa isa n t tant pour lui
que pour ses fr èr e et sœurs ; il cite le sieur Saignard
et ses deux sœ urs, dans les mômes termes, et sans au
cune énonciation, ni du prénom du frère, ni du nom
des deux sœurs.
L e 27 prairial an 7 les appelans reçoivent une dénon
ciation de la cédule des Laroche-N egly en ces termes:
A la requête du cit. Saignard et de ses deux sœurs.
Saignard demande à etre concilié sur l’action en garan
tie de la demande du sieur de L aroclie-N egly, pour
raison de la somme de 4000 ^ constituée à leur mère ,
pour le compte et par l’ordre de Catherine et M arieMarthc Trcveis.
Saignard notifia, par la même copie, un écrit sous
seing privé } portant pou voir, delà part de Catherine et
�7
• ' •
(
)
M arie-M arthe T reveis, de constituer à M arie-M
arthe-j
' '
Françoise Saignard la somme de 4000 ^ , et sous leur
obligation de rembourser la somme à Pierre-Louis Sai
gnard, attendu qu’il s’obligera de les payer. Cet acte pro
duit au procès par les intim és, sous la cote prem ière,
est signé du seul nom de Plantier, sans énoncer le nom
p r o p r e de M arie-M artlieTreveis, ni la qualité de veuve;
il est sous la date du 9 février 1746 , il n’a été enregistré
que le 10 décembre 1753.
L e 11 thermidor an 7, les appelans, ainsi que le sieur
L a v a l, qui n’est pas partie sur l’appel, furent assignés,
toujours à la requête de Saignard et de ses deux sœurs,
comme dans la cédule : on ne donne pas plus de quali
tés aux assignés ; l ’huissier ne dit pas même qu’il s’est
transporté à leur dom icile, mais seulement avoir donné
une copie à la dame Ma thon , trouvée à M ontfaucon,
sans apprendre comment elle se tx-ouvoit là.
Saignard, pour lui et ses sœurs, assigne pour voir
joindre la demande en garantie à la demande prin
cipale; e t, sans libeller autrement sa demande, ni pren
dre de conclusions précises, il demande seulement qu’on
lui adjuge toutes celles prises dans sa céd u le, et toutes
les autres qu’il trouvera bon de prendre dans le cours do
l’instance.
L e 11 fructidor an 7 , jugement qui joint les demandes
principales et récursoires, et adjuge au sieur LaroclieNegly une provision de la somme de 3000 ^ contre
Saignard et ses sœurs.
Les appelans contestent cette demande en recours par
tous les moyens qui militent en leur faveur, et qui se-
�( 8 )
'ront développés dans la suite; ils désavouent également
les signatures apposées au bas de l’écrit qualifié de pro
curation du 9 février 1746.
L e 6 germinal an 8 , il est rendu un second jugement
où tous les cohéritiers Laroche-Negly et tous les Saignard se trouvent en qualité, sans l’avoir été dans les
'exploits introductifs, et sans être intervenus; qui, considé
rant que sur les demandes en partage les parties sont
convenues d’arbitres ( les Laroclie-Negty et les Saignard),
ordonne que dans une décade les ai’bitres procéderont au
partage ; e t , avant faire droit sur la demande en payement
des 4000 tl~, ordonne la vérification des écritures et signa'tui-es Treveis, apposées en la procuration rapportée par
Saignai'd, sur pièces de comparaison.
On assigne les appelans, en vertu de ce jugement, pour
nommer des experts ; ce n’est plus au lieu de BourgArgental, qui est leur domicile, mais en la ville du Puy.
Les experts sont nommés : après de grandes circonlocu
tions, et à travers une foule d’incertitudes, ils inclinent
à penser-que la signature est sincère.
ï^és appelans contestent. Ils ne sont pas héritiers purs
et "simples de Mnrie-Marthe Treveis. Catherine Bonnafoux n’avoit accepté la succession de sa tante que par
bénéfice d’inventaire. La donation de M arie-M arth e
Treveis étoit nulle. L e tiers n’avoit pas de pouvoir. L ’écrit
enregistré en 1763 étoit insuffisant. On ne peut faire de
donation au profit d’un tiers, sans procuration de sa part,
et annexée à l’acte portant donation. L ’action dirigée
contr’eux étoit ’ d’ailleurs ' éteinte par la prescription; ce
'uVst pus après cinquante-trois ans de silence qu’on pouvoit former une semblable demande.
�C 9)
Les parties sont appointées sur toutes ces discussions;
et enfin, le i floréal an 10, a été rendu, à Yssingeuux,
un jugement définitif, par forclusion , contre le sieur
Laval. En voici la teneur :
« Le ti'ibunal disant droit aux conclusions principales
« prises par les frères, sœurs et belle-sœ ur Laroclie« N egly, sans avoir égard à celles des frères et sœurs
« Chom ouroux, non plus qu’à celles des mariés Ma thon
.< et Montereymard ; vidant l’interlocutoire porté par
« le jugement du 6 germinal an 8 ; homologue la re« lation rendue par les experts Champanhac-Villeneuve
« et P ouzol, les 7 et 8 pluviôse an 9 ; en conséquence,
« déclare la procuration privée, passée le 9 février 1746
« par Catherine et Marie - Marthe Treveis sœurs, eu
« faveur de Pierre-Louis Saignard-Chomouroux, avouée,
« et reconnue de conformité à l’édit de 1684; et, sans
a avoir égard aux fins de non-recevoir opposées par les
« mariés Mathon et Montereymard, desquelles elles de« meurent démises, a condamné et condamne les frères et
« sœurs Chomouroux à faire payement aux frères, sœurs
« et b^lle-sœur Laroche-Negly, de la somme de 3666 ^
« 13^ 4 ^ , pour reste de la dot constituée à Marthe Sai« gnard-Chomouroux leur m ère, lors de son contrat de
« mariage avec Arnable Laroche-N egly, du 13 février
ce 1746, et ce avec les intérêts encourus, savoir, de la
« somme de 666 ^ 13^ 4 ^ , depuis le 14 février 1749;
« de la somme de 1000 ^ depuis le 14 février 1747;
« d’autre somme de 1000 , depuis le 14 février 1748;
« et enfin, de la somme de 1000
depuis le 14 février
ce 1749; sous toutes les déductions et distractions de
5
B
�«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
ne
«
«
«
«
«
«
«
*
f 10 )
droit; condamne lés frères et sœurs Cliomouroux aux
entiers dépens envers les Laroclie-Negly. Comme aussi
disant droit aux conclusions prises par les frères et
sœurs Cliom ouroux, demeurant les instances jointes,
sans avoir égard à la demande en main-levée provisoire et définitive des bannimens mis au préjudice des
mariés Mathon et M ontereym ard, entre les mains du
sieur Bonneville, a condamné et condamne le sieur
d’Arlem pde, et les mariés Mathon et M ontereymard,
en leur qualité de cohéritiers de Catherine Treveis
leur bisaïeule, à relever et garantir conjointement les
Cliom ouroux, pour la somme de 666 ^ 13^ 4 ^ , dont
la condamnation se trouve prononcée contr’e u x , en faveur des Larochc-N egly, et ce avec les intérêts depuis
le 14 février 1749, sous toutes déductions et distractions de droit; et, sans avoir égard aux conclusions
subsidiaires et principales prises par les mariés Mathon
et M ontereymard, dont les a dém is, les a condamnés
et condamne, en leur qualité de successeurs à Catherine Bonnafoux, héritière de M arie-M arthe Treveis,
h relever et garantir les Cliomouroux de la condam
nation contr’eux prononcée de la somme de 3000
et ce avec les intérêts depuis les époques fixées et
adjugeés aux L a ro c lic -N e g ly , et sous les mêmes
déductions et distractions ; a condamné conjointement les mariés Mathon et Montereymard, et d’A r lempde, à un tiers des dépens, tant de la demande
priucipalc que de celle en garantie, non compris les
frais de la vérification des signatures des sœurs T re veis , ensemble le rapport des experts ; lesquels dé-
�/ 4*
( 11 )
pcns demeurent à la charge des mariés M atlion, ensemble les autres deux tiers des dépens, ainsi que les
deux tiers du coût du jugem ent, l’autre tiers devant
être supporté conjointement par les Mathon et d’A rlempde. »
1
Ce jugement est fondé sur une-foule de motifs qu’il
e s t important de connoître pour les apprécier.
Les premiers juges posent d’abord les questions sui
vantes :
« Les réclamations de la famille Laroche-Negly, contre
« les frères et sœurs Saignard, sont-elles prescrites?
« La prescription a-t-elle pu courir étant sous la puis« sance paternelle ? Préjugeant la prescription inter« rompue, faut-il porter la môme décision à l’égard de
« la demande en garantie formée par les frères et sœurs
« Chom ouroux, contre les mariés Mathon et M onte« reym ard, et le sieur Laval-d’Arlempde ?
« Faut-il considérer les mariés Mathon comme héri« tiers purs et simples, ou comme héritiers sous béné« fice d’inventaire de Marie-Marthe T reveis?
' « La main-levée, définitive ou provisoire, réclamée
« par les mariés M athon, peut-elle leur être accordée?
« Considérant que toute prescription n’a pu courir
« contre les enfans Laroche-Negly, pendant le vivant de
« leur père; que tous les auteurs du parlement de Tou« louse enseignent unanimement que le fils de famille
« privé par la loi de l’usufruit de ses biens est censé'’
« ignorer ses droits; qu’ayant les mains liées pendant
« le vivant de son père, et n’ayant pas l’exercice de ses
« droits et de ses actions, toute'prescription, soit d’un
B 2
«
«
«
«
«
�IfvC
C 'i a -)
«. héritage, ou d’une action , doit dormir et demeurer
suspendue , contra nonvcilentem , etc. L e Journal du
Palais , de .Toulouse rapporte deux arrêts , du mois
d’août. 1695 et 1702, conformes à cette doctrine ; il y
est dit : Quoique le père soit le maître des actions à
[ l’égard de son fils ,, cependant, nous jugeons que la
prescription ne court contre le fils de famille que
depuis ,qu’il est sorti de la puissancee paternelle.
« Considérant que les enfans Laroche-Negly ne peu
vent être assimilés à des mineurs qui doivent se faire
restituer dans les dix ans de leur majorité; qu’il existe
même une différence bien prononcée par la lo i, entre
le mineur, et le fils de fam ille; que le mineur a le,
libre exercice de ses,actions; il est nanti de ses titres,
et présumé avoir la jouissance de ses droits assisté d’un
curateur; il peut ester,en jugement : le fils de famille,
au contraire, est privé de l’usufruit de ses biens ; la
loi ne lui accorde, aucune action pour agir ; il ne peut
ester en jugem ent,,et la prescription ne,reprend son
cours que dès l’instant qu’il se trouve affranchi de la
puissance paternelle. .
.
« Considérant,que la dame Chom ouroux, femme La
roche - N e g ly , ajTant contracté mariage le 13 février
1746, et étant décédée le 4 ju in ;i
, il ne court sur
sa tète que.dix ans trois mois de prescription utile;
qu’ayant été interrompue pendant le vivant du père
des.frères et sœurs Laroche-Negly, n’ayant repris son.
; cours qu’à l’époque de son décès, arrivé le 4 décembre
1783, il ne s’est écoulé, jusqu’au jour de l’introduc
tion de l’instance, qu’ un intervalle de quinze ans, ce
756
�Sé&
c
1
3
)
« qui forme un total de près de vingt-six ans; qu’il fai
te loit trente années utiles pour opérer la prescription
« de l’action des frères et sœurs Iiaroche-Negly.
« Considérant que les experts ayant déclaré les signa« tures de Catherine et de M arie-M arthe Treveis sin« cères et véritables, on ne peut se méprendre sur l’in« tention de ces deux sœurs, manifestée dans la procu« ration du 9 février 1746 ; que la constitution de
« 4000
faite à la mère des enfans Laroche-Negly, par
« Louis Chomouroux son père, n’est que l’exécution de
te la volonté des sœurs Treveis; que Louis Chom ouroux
« ne peut être considéré que comme le mandataire des« dites sœurs, ou tout au plus comme leur caution ;
« que, dans ces deux cas, la prescription n’ayant pas
« couru, ou ayant été interrompue sur la tête des suc« cesseurs de Louis Chom ouroux, elle doit subir le même
« sort vis-à-vis les représentais des sœurs T reveis, étant
« de principe certain qu’il n’y a que l’extinction de l’obli« gation principale qui entraîne celle de l’obligation
« accessoire, et que ce n’a été que du jour que les frères
« et sœurs Laroche-Negly ont formé leur demande ju« diciaire contre les successeurs de Louis Chom ouroux,
« que ceux-ci ont pu former leur demande contre les
« mariés M athon, pour l’objet des 4000 ^ donnés par
« les sœurs Treveis.
« Considérant que Catherine Bonnafoux , aïeule des
« mariés M athon, et héritière de Marie-Marthe Treveis^
« ayant requis, par sa requête du 13 février 1759, la
« faction de l’inventaire et l’appréciation du mobilier
« délaissé par la dame M arie-M arthe T re veis, pour en
�c 1 4 }
« connoître la consistance avant de se déterminer à ac
te cepter ou abandonner ladite hérédité; qu’ayant fait sa
« déclaration au bureau de l’enregistrement, où elle ne
« prit point la qualité d’héritière sous bénéfice d’inven« taire ; qu’ayant constamment joui les biens de M arie« Marthe T reveis, en ayant disposé comme de sa chose
« propre, et sans avoir jamais pxùs la qualité d’héritière
« sous bénéfice d’inventaire; qu’ayant encore sollicité,
« par lettres, des délais pour payer, on ne peut se dis« penser de la regarder comme héritière pure et simple,
« et s’étant déterminée, après la faction de l’inventaire,
« à accepter purement et simplement.
« Considérant que M ichel Montereymard, fils de Ca« tlicrinc Bonnafoux, et père et beau-père de Marie
« M athon, a réclam é, par lettres, des termes, et offert
« des biens fonds en payement; qu’il a accepté purement
te et simplement la succession de Catherine Bonnafoux
« sa mère ; qu’il a vendu le champ porto dans la décla« ration faite au bureau de l’enregistrement, sans pren« dre la qualité d’héritier bénéficiaire de sa mère et de
cc la dame T reveis; que la femme Mathon a pareille-'
« ment accepté la succession de M ichel Montereymard
« son père , sans réclamer la division de la succession
« de M arie-M arthe T reveis; qu’il s’est en conséquence
« opéré une confusion dans ces diverses successions.
cc Considérant que le délai pour délibérer présupcc pose que l’héritier a la liberté d’accepter ou d’abancc donner; que s’il laisse passer plus de quarante jours
« après l’inventaire fait de son consentement, sans expli« quer scs intentions, il est tenu de se départir de la
�M S
5
( i )
r faculté que la loi lui accorde, d’accepter sous béné« fice d’inventaire; qu’alors la loi le répute héritier pur
« et simple, et le prive de la faculté de répudier.
«
«
«
«
«
«
«
« Considérant que ne s’étant •élevé aucune eontestation à raison du don de iooo ^ , fait par Catherine
Treveis à la mère des enfans Laroclie-N egly ; qu’il
résulte du testament de cette dernière, que les mariés
Matlion et d’Arlempde sont cohéritiers, pour un tiers,
de la dame Catherine Treveis ; l’on ne peut se dis—
penser d ’en prononcer la condamnation en faveur des
enfans Laroche-Negly.
« Considérant enfin qu’ un débiteur ne peut obtenir
« la main-levée définitive ou provisoire, qu’autant qu’il
« justifie de sa libération, etc. etc. »
Tels sont les nombreux motifs du jugement : il étoit
impossible de les analiser ; on ne peut les faire com
prendre qu’en les rapportant dans leur intégrité.
La dame Montereymard et son mari en ont interjeté
appeL Ils ont attaqué ce jugement par des vices de form e,
et des moyens au fond. Ils ont remarqué que les exploits
introductifs, tous les actes de la procédure, ainsi que les
jugemens rendus, ne contenoient pas les prénoms du
frère Saignard, les noms de ses sœurs, ni les qualités
des parties, qu’aucun des exploits de demande n’étoit
libellé.
<
Us ont invoqué l’article I er. du titre 2 des A jou rnemens, de l’ordonnance de 1667, qui porte « que les
« ajournemens et citations, en toute matière, et en toutes
« juridictions, seront libellés, contiendront les conclu-
ou?
�( 16 )
t< sîons, et sommairement les moyens de la demande, i
« peine de nullité des exploits ; »
L ’article 2 du môme titre, qui dit que les huissiers
exprimeront le domicile et la qualité des parties, ausr
à peine de nullité.
Les appelans ont encore observé que Saignard, comme
Laroche-N egly, ont toujours procédé comme procureurs
fondés. Les citations et les assignations, tant de Saignard
que de Laroche-N egly, sont données à leur requête, tant
pour eux que pour leui’s frères et sœurs.
Quant aux saisies-arrêts, les appelans en ont égale
ment demandé la nullité. Il est de règle constante qu’on
ne peut faire saisir et arrêter qu’en vertu d’un titre au
thentique , ou au moins en vertu d’une permission de
la justice. Ici les Saignard, ou du moins le frère, tant
pour lui que pour ses sœurs , avant aucune demande
formée par les L aroche-N egly, avant que la prétendue
procuration sous seing privé fût vérifiée en justice,
enfin, avant d’avoir un titre quelconque, s’est permis
de faire saisir et arrêter, de son autorité, les revenus des
appelans, entre les mains du sieur Bonneville.
Cette manière de procéder est inouïe et choque toutes
les règles connues. Les appelans insistent sur ces vices
de forme, que la cour appréciera dans sa sagesse. La loi
prononce; il n’est pas possible de s’écarter de sa dispo
sition : les formes sont conservatrices de la propriété,
et il est très-important , surtout pour le pays d’ Yssingeaux, que la cour apprenne enfin, par un grand exem
ple, qu’on doit procéder d’une manière conforme à la loi.
Les appelans ne s’étendront pas davantage sur cette
matière
�7
( i )
matière qui pourra donner lieu à des observations plus
amples lors du rapport : ils se hâtent d’examiner le fond
de la contestation.
On peut la réduire il trois propositions :
i° . La donation portée au contrat de mariage de 1746,
est-elle obligatoire contre M arie-M arthe Treveis ou les
appelans qui la représentent ? A - t - o n pu former une
action contre eux pour cet objet?
. 20. Cette action, si elle a existé , ne seroit-elle pas
prescrite ?
30. Pourroit-on, dans tous les cas, faire considérer les
appelans comme héritiers purs et simples de MarieM arthe Treveis? ou au contraire devroit-on se borner à
leur demander le compte bénéficiaire de la succession
de la veuve Plantier?
§ Iert
La donation portée par le contrat de mariage de
Ma rie-Marthe Saignard-Chomouroux , du 13 février
'17 4 6 , a été faite par Pierre Saignard-Chomouroux, son
p è r e , en ces termes : M ille livres que le père a ordre
de constituer à la demoiselle fu tu r e épouse , du c h e f
de daine Catherine Treveis , aïeule maternelle de cette
dernière. Tois mille livres du c h e f de dame M arieM arthe Treveis , veuve de M . P lan tier , aussi par
son ordre , etc.
11 n’y a point de procuration rapportée de la part de
celles dont on dit avoir l’ordre ; il n’en existe pas d’annexée au contrat : aussi voit-on que le père s’o b lige, en
C
�(' 18 )
son propre et privé nom , au payement des sommes
constituées.
Il falloit bien que le constituant le prît pour son compte,
lies clauses d’un contrat de mariage ne doivent pas être
douteuses ; son exécution ne doit pas dépendre de causes
étrangères. Cependant sans l’obligation du père il n’y
auroit eu rien de certain ; le contrat n’eût plus été un
acte constant et indépendant, quoique l’engagement eût
été formé dans l’espérance d’avoir la somme promise.
Aussi est-il certain, en point de droit, qu’une donation
ne peut être faite au nom d’un tiers sans procuration de
sa part ; une promesse faite au nom d’un tiers ne l’engage pas ; elle peut devenir inutile par le refus de la
ratifier; toutes les promesses faites par contrat de mariage
sont irrévocables de leur nature. On ne peut donc point
autoriser , surtout dans un contrat de mariage, des dis
positions q u i, pouvant être révoquées ou ne produire
aucun effet , laissent les parties contractantes dans un
état d’incertitude qui répugne à la nature du contrat.
M . l’Epine de Grainville rapporte un arrêt du 28
février 1726 , qui a jugé conformément à ces principes.
Dans l’espèce de cet arrêt , un particulier appelé Jean
Gaugery avoit fait à Antoine son frè re , et par le contrat
de mariage de ce dernier , une donation de tous les
biens présens et à venir que lui et Marie sa sœur , avec
laquelle il vivoit en commun , auroient au jour de leur
décès. Celte donation étoit faite comme se portant fort
pour, M arie, et sans procuration : la donation étoit du
27 juillet 1690, et Marie l’avoit ratifiée le i novem
bre : Marie mourut et laissa pour héritiers tous ses
5
�*9
(
)
n eveu x, et entr’autres les enfans d’un quatrième frère
nommé M arcou.
Ces derniers demandèrent la nullité de la donation
faite au nom de M a rie , sans procuration de sa p a rt, et
soutinrent que la ratification postérieure de leur tante
n’avoit pu valider un acte nul dans son principe. L ’arrêt
déclara la donation nulle, sans aucun égard aux moyens
que faisoient valoir les enfans du donataire, qui prétendoient que la ratification devoit avoir un effet ré
troactif, puisqu’elle ne laissoit aucun doute sur le pou
voir que Jean avoit eu de Marie pour faire la donation.
Il est vrai qu’il s’agissoit dans l’espèce d’une donation
de biens à venir, qui ne peut avoir lieu que par contrat
de mariage ; mais cette circonstance ne change rien aux
principes qui s’opposent à ce qu’on ne puisse stipuler au
nom d’un tiers sans son aveu. Une ratification posté
rieure est presque toujours l’effet de la séduction ou
de la complaisance. O n peut arracher le consentement
par importunité , et pour ne pas compromettre celui
qui a pris sur son compte de contracter sans pouvoir.
Ce seroit en quelque manière forcer la volonté , et
engager un tiers malgré lui-même ; ce qui pourroit en
traîner les plus grandes conséquences.
Eu vain les intimés voudroient-ils opposer l’acte sous
seing privé , qu’ils datent du 9 février 1746 , et par
lequel l’aïeule et la grand’tante sembleroient avoir donné
ordre à Pierre Saignard de faire cette constitution pour
leur compte. D ’abord , cette prétendue procuration
n’a été enregistrée que le 10 décembre 1763-, c’est-àd ire , sept années après le mariage : elle n’a donc de
C 2
�*
(
20
)
date qu’à cette époque ; et encore n’e s t-c e pas une
ratification de la libéralité , mais seulement une autori
sation de donner, qu’on voudroit faire remonter avant le
contrat de mariage, et dans un temps où elle n’existoit
pas ? Ce retard dans l’enregistrement prouve que Pierre
Saignard avoit été assez imprudent pour vouloir en
gager Catherine Treveis et sa sœur , à leur insu ; et
comme il s’étoit obligé personnellement au payem ent,
il a voulu avoir un titre, qu’il a sollicité et obtenu de
la complaisance ou de la foiblesse de deux femmes qui
n’ont osé lui refuser. La preuve que cette prétendue
procuration est postérieure au contrat de m ariage, résulte des termes dans lesquels elle est conçue ; il fait
obliger les constituantes à lui rembourser les sommes,
attendu q u il s'obligera de les payer.
O r , comment concevoir qu’on a prévu que Saignard
s’obligeroit à payer ces sommes. Si véritablement il y
avoit eu un pouvoir valable , rien de plus inutile que
l ’obligation personnelle du père; il étoit si simple de
prendre une procuration, de l’annexer au contrat, et
de faire faire la donation par celui qui auroit rempli
la procuration. Il est inusité , il est inouï , de faire
obliger quel ju’un pour celui qui donne; c’est déjà faire
douter de la solvabilité du donateur ; c’est au moins lui
faire injure ; et ce n’est pas ainsi qu’on honore un contrat
de mariage.
Il est bien démontré que le pouvoir n’existoit pas
lors du contrat de mariage. Dans la suite , la procu
ration qu’on a rapportée sous seing privé , ne pouvoit
avoir aucun effet. Cet acte sous seing privé contient une
�//<
\
( 21 )
véritable donation entre-vifs ; e t , d’après l’ordonnance
de 1731 , une donation n’est valable qu’autant qu’elle
est fuite devant notaire. « Tous actes portant donation
« entre-vifs seront passés devant notaires, et il en res
te tera minute, à peine de nullité. » ( Article I er. de l’or
donnance. )
.
:
On sent aisément le motif de la loi , lorsqu’elle a
oi'donné impérieusement cette formalité. Une des qua
lités essentielles de la donation entre-vifs est l’irrévocabilité. Un acte sous seing privé n’a aucune date cer
taine; tous actes emportant hypothèque, faits postérieu
rement, lui seroient préférés; ce serait donc, commel’avoit
dit Ricard antérieurement à l’ordonnance , traité des
Donations, partie i ]e. y chap. 4 , n. 881 , tomber dans
l’inconvénient de la règle donner et retenir, si les dona
tions demeuraient sous seing privé jusqu’au-décès du
donateur , parce qu’il aurait toujours conservé par ce
moyen la liberté de faire qu’elles ne subsistassent plus;
enfin rien ne serait plus facile que de supposer de fausses
donations.
En un mot , il n’existoit aucune obligation des. deux
femmes Treveis lors du contrat de mariage de 1746.
Pierre Saignard a .tout pris sur son compte. Un acte
sous seing privé ne peut produire aucun effet k côté
d’un contrat de mariage ; ce serait une véritable contrelettre au contrat , et toute contre-leltre au contrat de
mariage est absolument n u lle , à moins qu’elle ne soit
signée de tous ceux qui étoient présens au mariage.
On ne saurait donc se tenir trop en garde contre un
acte produit cinquante-trois ans après le mariage. Indé-
*
�( )
22
pendnniment des motifs de suspicion qui naissent aisé
ment contre une production tardive , la procuration est
irrégulière et nulle : Pierre Saignard n’a pas reçu une
autorisation suffisante ; les femmes Treveis pouvoient
révoquer ce pouvoir sous seing p riv é ; elles n’ont pas
valablement donné : d ès-lors il est impossible que ce
prétendu pouvoir puisse faire naître une action contre
les appelans.
§ II.
""
. s
¡
.
• Cette action, dans tous leseas, étoit prescrite à l’époque
où elle a été exercée. L a dame Laroche-Negly , mariée
en 17 4 6 , et qui fut l’objet de la prétendue donation,
a survécu plus de quinze ans à M arie-M arthe T reveis,
sa grand’tante ; son mari a vécu plus de vingt-quatre
ans après : jamais on a osé faire paroître la procuration,
du vivant de l’aïeule ni de la tante. La femme ni le
mari n’ont jamais réclamé de leur vivant. Toutes les
sommes promises par le contrat de mariage devoient être
payées quatre ans après ; comment concevoir que les
sieur et dame Laroche-Negly eussent constamment gardé
le silence , s’ils n’avoient pas reçu le montant de la consti
tution portée au contrat de mariage.
En pays de droit é c rit, et notamment d’après la juris
prudence du parlement de Toulouse, où les parties sont
dom iciliées, le mari devient responsable de la d o t ,
quand-même il ne l’auroit pas reçue, s’il ne s’est fait
payer,par le constituant, au temps et au terme porté par
le contrat de mariage. Catelan , tome 2 , liv. 4 , dit que
le mari çst responsable de la dot constituée par le père
�23
(
)
de la femm e, lorsqu’il a demeuré dix ans après la célé
bration ou le terme du payem ent, sans en faire demande
à son beau-père.
A la vérité , continue Catelan, on ne lui impute pas
s’il n’a pas pressé son beau-père pendant les dix pre
mières années; mais s’il a laissé passer dix ans sans enfaire demande , cette patience trop longue tourne eu
négligence, et le charge de cette d o t , comme s’il l’avoit
reçue. Ce n’est pas alors le cas de la l o i, où la femme ne
peut imputer au m a ri, cur non urserit ,* et il y a un
grand milieu entre presser et laisser passer dix ans sans
faire de poursuites. D ix ans sont d’ailleurs ün temps que
les lois mettent souvent en usage , et qu’elles emploient
pour termes et pour bornes en bien des rencontres. Catelan
rapporte.cinq arrêts £i l’appui de son opinion : l’un, de
1664 ; un second, du mois d’avril de la même année;
un troisième , du mois de mai i
; un autre, du mois
de septembre 1696; et le dernier, du 9 février 1699.
Ce long espace de dix ans , à compter des termes, sans
aucunes poursuites , doit faire présumer le payement;
et cette présomption ne devient-elle pas une certitude ,
lorsqu’on voit que non-seulement le mari ni la femme
n’ont rien réclamé pendant leur vie , mais que ce n’est
qu’en l’an 7 , cinquante-trois ans après , que les héritiers
Saignard forment cette demande contre les appelans ?
Ceux-ci sont donc encore dans l’exception de la pres*cription trentenaire : il n’y a eu dans la famille Chomouroux aucune minorité qui ait pu suspendre ou
arrêter le cours de cette prescription ; elle a commencé
le 13 février 1749? échéance des termes de payement *
elle a donc été accomplie le 13 février 1779.
665
�( H )
• Les frères Saignard - Cliomouroux sont obligés de
convenir qu’il n’y a point eu dans leur famille de mino
rité interruptive de la prescription ; mais ils voudroient
éluder l’exception, sous un prétexte frivole. Ils préten
dent que leur action contre les appelans n’est autre chose
qu’une demande en garantie, qui ne pourroit prescrire
qu’autant que la demande principale des Laroche-Negly
seroit elle-même prescrite : ils s’efforcent ensuite d’éta
blir que l’action principale des Laroche-Negly est tou
jours entière.
Pour répondre à cette objection, il faut d’abord exa
miner la nature de l’action que les Chomouroux vou
droient exercer contre la dame Matlion. Il est facile de
prouver que c’est une action principale, distincte et in
dépendante de celle des frères et sœurs Laroche-Negly.
E n effet, la constitution portée au contrat de mai'iage
de T746 , a été faite par le père Chomouroux à sa fille.
Il annonce bien à la vérité qu’il avoit ordre de la faire
du chef de l’aïeule et de la tante ; mais il prom et, en son
nom personnel, de faire le payement de la totalité des
sommes constituées.
O r , dès que le père s’est obligé en son n om , qu’il
n’a point agi en qualité de mandataire , sa fille ou ses
enfans n’avoient aucune action contre l’aïeule ou la tante;
ils ne pouvoient s’adresser qu’à leur p è re , qui seul étoit
débiteur.
. X a procuration du 9 février 1746 ne donne pas au
père. Chomouroux le droit de se pourvoir contre les
constituantes , en garantie de l’action que les frères et
sœurs Laroche-Negly exerccroient contre lui en payement
des
�S i)
(25)
des sommes constituées. L ’aïeule et la tante promettent
seulement à leur neveu de lui rembourser ou faire rem
bourser ces sommes, attendu q u i l s'obligera de les
payer. Ce ne seroit donc jamais qu’une action en rem
boursement que le père Cliomouroux auroit pu former
contre les constituantes ; action absolument distincte et
indépendante de celle des enfans Laroche-Negly. Si donc
l’action des Chomouroux est principale et indépendante,
ils ont dû l’exercer dans un temps u tile, c’est-à-dire, avant
trente ans, à compter de l’échéance des termes; ils ont
dû m êm e, avant cet intervalle, faire reconnoître le titre
d’où ils prétendent faire dériver leur action.
Il seroit donc fort inutile de vérifier maintenant si
l’action des L aro ch e-N egly contre les Chomouroux est
toujours entière; cette question est sans intérêt pour les
appelans : mais il seroit encore facile de prouver que
même la demande des Laroclie-Negly étoit éteinte par la
prescription, au moment où ils l’ont exercée.
Il ne s’agit point ici d’un immeuble dotal, qui ne peut se
prescrire pendant le mariage, ou pendant l’usufruit du
p ère, mais bien d’une somme m obilière, dotale à la vé
rité, mais dont le mari ou le père étoit le maître, et qu’il
avoit seul le droit de recouvrer.
Catelan, tom. 2, liv. 4, chap. 45 , enseigne que la pres
cription d’une somme due à la femme court en faveur de
son débiteur, quoique la femme ait constitué à son
mari tous et chacun ses biens, et que la prescription n’eût
pas commencé avant le mariage. Il y a cette différence
entre le fonds dotal et une somme m obilière, que le
premier ne peut prescrire pendant le mariage. La raison
D
«".<
�vO
f î6)
de cette différence est prise de ce que la loi JuVa défen
dant toute aliénation d’un fonds dotal, en défend p ir
conséquent la prescription ; mais la loi J u lia ne défen
dant pas l’aliénation d’une dette, rien n’empêche que la
prescription ne courre en faveur du débiteur. On ne peut
opposer, ajoute Catelan, la règle qui dit que la prescrip
tion ne court pas contre celui qui ne peut a g ir, et que
la femme ne pouvant pas agir pendant le mariage contre
son débiteur, il semble qu’il ne peut pas lui opposer de pres
cription; d’autant qu’à l’égard du débiteur il suffit qu’il y ait
une personne qui puisse agir, à qui la somme appartient pen
dant le mariage, tel qu’est le m ari, qui d’ailleurs, pouvant
retirer payement de la dette, et libérer le débiteur, doit
nécessairement donner lieu au cours de la prescription.
Prœ scribens soh’enti sim ilis est. Le laps de trente ans fait
présumer que le payement a été fait au mari.
Serres, dans ses Instituts, liv. 2 , tit. 8 , est du meine sen
tim ent; la loi J itlia , d it-il, ne s’applique qu’au fonds
dotal, mais non à la prescription d’une dette.
Cette doctrine , bien constante dans le ressort du parle
ment de Toulouse, s’applique parfaitement à l’espèce. La
prescription a commencé à courir depuis 1749. L e père
Laroche - Negly n’est décédé que le 4 décembre 1783,
trente-quatre ans après l’échéance des termes. L ’action de
ses ■
héritiers est donc également prescrite.
En vain les enfans Laroche-Negly voudroient-iïs étabJ’r une différence entre la femme et les enfans mineurs
sous la puissance paternelle; en vain voudroient-ils pré
tendre que la prescription ne court pas contre ces derniers
pendant la durée de l’usufruit : ce seroit une erreur en
�( 27 )
point de droit, quia ubi eadem ratio, ibidem jus. L e
père 11’a-t-il pas le d roit, comme le mari , de faire le
recouvrement des sommes mobilières qui reviennent à ses
mineurs? n’a-t-il pas-la faculté d’a g ir ? n’est-il-pas de
principe que les créances personnelle^ d’un mineur, pourvii
d’un tuteur, peuvent prescrire pour le débiteur, sauf
le recours des pupilles contre le tuteur? Mais, dans tous les
cas, les enfans Laroche - Negly n’en seroient pss plus
avancés en point de fait. M arie-M artlie Saignard, leur
itière, a vécu jusqu’en 1774 ; il s’étoit déjà écoulé vingtcinq ans utiles pour la prescription; ce 11’fest qüe quinze
ans après la mort de leur pèrë que lès enfans Laroche-Negly se sont pourvus : leur action, sous tous les rapports,
étoit également prescrite.
Les intimés ne peuvent se refuser à l’évidence; ils voudroient user de leur dernière ressource, et produisent
trois lettres qu’ils attribuent l’une à ra ïeu le , les deux’
autres au père de la dame Mathon : ces lettres, nonreconnues ni vérifiées, et sur lesquelles il s’élève des
doutes, ne peuvent influer sur le sort du procès.
La prem ière, prétendue écrite par la veuve Monte-'
reymard, est sous la date du 13 mars 1760 : il en résu Ite qu'à
cette époque, et plus d’un an après la mort de MarieMartlie Treveis , Catherine Bonnafoux n’avoit aucune
connoissance de ce prétendu titre dé 1746 ; depuis ce
moment jusqu’à la demande, il s’est écoulé trente-neuf
ans.
Celles‘que l’on dit écrites par M ichel Montereymai-d ,
rt’ont aucun rapport avec lap rocu ration .il ne peut s’oc
cuper d’affaires avec Chom ouroux, et prie d’attendre qu’il
D a
�c 28 )
en ait terminé d’autres. Il se plaint ensuite de ce qu’on lui
demande quelque chose sur la succession de M arie-M arthe,
et linit par dire qu’il renoncera à la succession si on exige
le payement de ce qui pourroit être dû. Mais nulle part
on ne voit aucune explication précise de l’objet particulier;
tout annonceroit, au contraire , qu’il n’en avoit aucune
connoissance. E nfin, l’une de ces lettres, sans date, est
adressée au sieur L aval, et ne peut se trouver dans les
mains des Chomouroux que par un abus de confiance : et
Laval n’avoit pas craint lui-même de faire assigner la dame
M athon pour unè somme de 2000^ qu’il prétendoitlui
être due; mais on rapporta la quittance donnée par son
père à l’aïeule de la dame Mathon. Il paroît plus que vrai
semblable que toutes les affaires de famille étoient termi
nées depuis long-temps. On voudroit abuser du peu de
connoissance qu’a la dame M athon de ce qui s’est passé
dans la fam ille; mais un silence de cinquante-ti’ois ans,
sans aucunes poursuites, est un obstacle insurmontable.
L a demande actuelle a toute la défaveur d’une vieille
recherche : en point de droit elle n’est pas fondée, en
point de fait elle est prescrite.
§. I I I .
Les appelans, dans tous les cas, ne sont pas héritiers
purs et simples de Marie-Marthe T reveis; Catherine
Bonnafoux leur aïeule n’a accepté la succession que par
bénéfice d’inventaire.
Ce n’est que très-subsidiairement, et pour ne rien né
gliger en cour souveraine, que les appelans réclament
�( 29 )
contre le chef du jugement qui les a condamnés comme
héritiers purs et simples. Ils croient avoir démonti-é, 1°.
qu’il n’existe aucune obligation des deux femmes Treveis;
20. que les intimés n’ont aucune action contre eux; 30. que
cette action, dans tous les cas, est éteinte parla prescription.
Mais on se rappelle que lors du décès de M arie-M arthe
Treveis, du 16 janvier 1769, les scellés furent apposés
sur ses meubles et effets, à la diligence de dame Catherine
Bonnafoux, aïeule de la dame Mathon. Sa requête, du 13
février de la même année l ’j ôg, présentée au sénéchal
du P u y , tend à la vérification et levée des scellés apposés
par le même juge. Cette requête est suivie d’une ordon
nance de transport pour la vérification des scellés qui
avoient été apposés le 16 janvier précédent, même jour
du dé_cès. Vient ensuite l’inventaire fait par le même juge
en présence du procureur du r o i, après assignation à toutes
les parties intéressées, mais hors la présence des père et
mère des appelans, quoiqu’ils y eussent été appelés. Depuis,
Catherine Bonnafoux n’a pris d’autre qualité que celle
d’héritière bénéficiaire ; c’est en cette qualité que , le 8
novembre 1759, elle fait commandement à plusieurs dé
biteurs de la succession ; c’est en la même qualité que, le
31 mai 1759, elle acquitte une dette de la succession au
profit de M aximilien Gautier-la-Boulaye, créancier de
cette succession.
L ’inventaire n’a jamais été attaqué de fraude ou d’o
mission ; il contient l’énumération de tout ce qui compose
la succession, omnia jura successioms.
Les poursuites actives
passives
et
n’ont été faites qu’en
cette qualité d’héritière bénéficiaire j les appelans pro-
�3
(' ° )
duisent ces actes anciens qui doivent faire foi pleine et en
tière, d’après la maxime h t antiquis enunciativa pro
bant. Ces actes remontent à plus de quarante-cinq ans. En
pays de droit écrit, il n’étoit pas nécessaire d’obtenir des
lettres do bénéfice d’inventaire; la déclaration de l’héri
tier et l’inventaire sufïisoient pour attribuer la qualité.
Comment donc les premiers juges se sont-ils déterminés
à condamner les appelans comme héritiers purs et sim
ples , parce qu’ils auroient accepté purement et simple
ment la succession de leur père et aïeule? cette circonstance
peut-elle influer sur la succession de M arie-M arthe T reveis ? l’une n’a rien de commun avec les autres, et c’est une
injustice de plus, contre laquelle les appelans sont bien
fondés de réclamer.
Ils ne sont parvenusu réunir quelques pièces de famille
qu’avec des soins infinis et des recherches multipliées dans
les dépôts publics. La dame Mathon-, orpheline, fut mise
en tutelle dès le plus bas age; son tuteur est décédé sans
lui avoir rendu compte de sa gestion, et elle s’est vaine
ment pourvue pour obtenir au moins la remise de'ses
pièces; elle se voit accablée tout à coup par des pour
suites rigoureuses des Chom ouroux, q u i, abusant de son
étit d’ignorance, ont voulu surprendre sa foiblesse; ils
sont allés jusqu’à provoquer la demande des enfans Laroche-Negly avec lesquels ils sont d’accord; ils ont attendu,
pour frapper des coups plus certains, que l’aïeule, le père,
et le tuteur de la dame Mathon fussent décédés; c’est alors
qu’ils ont cherché.à faire sortir du tombeau de la pres
c r i p t i o n cíes titres surannés et nuls ; ils ont osé repro
duire une vieille recherche que leurs auteurs a voient con-
�>¿1
31
(
)
damnée à l’oubli : mais leurs intentions perfides ne peu
vent être couronnées d’aucun succès; ils ont négligé ou
méconnu les premières règles de la procédure; le titre
qu’ils invoquent, et qu’ils ont sorti d e la poussière, est
irrégulier et nul. T out prouve que depuis long-temps
les affaires de famille étoient terminées. Enfin, la pres
cription , ce remède légal, vient au secours des appelans;
et certes il ne fut jamais mieux appliqué.
M. C A T H O L ,
rapporteur
.
M e. P A G E S ( de Riom ),
M e. V A Z E IL L E ,
.
ancien avocat.
avoué.
i
A RIOM, de l'imprimerie de L a n d r i o t , seul imprimeur de
la Cour d’appel.
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
[Factum. Montereymard, Julie-Angélique. An 10?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Cathol
Pagès
Vazeille
Subject
The topic of the resource
donations
successions
droit écrit
créances
expertises graphologiques
experts
signatures
inventaires
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour Dame Julie-Angélique Montereymard, et le sieur Jacques Mathon, son mari, propriétaires, habitans du lieu de Bourg-Argental, appelans d'un jugement rendu au tribunal d'Yssingeaux le 15 floréal an dix ; contre les sieurs Joseph-Raymond, Bénigne, Alexis-Françoise Saignard-Chomouroux, propriétaires, habitans de la ville d'Yssingeaux, intimés ; et encore contre George-François-Alexis Laroche-Negly, propriétaire, habitant du lieu de Chamblas, commune de Saint-Etienne-Lardeyrol, intimé. Question principale : Une donation faite au nom d'un tiers, par contrat de mariage, et sans procuration de sa part, est-elle obligatoire pour celui au nom de qui elle est faite ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa An 10
1746-Circa An 10
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
31 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1223
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G1601
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53181/BCU_Factums_G1223.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Yssingeaux (43268)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Créances
donations
droit écrit
expertises graphologiques
experts
inventaires
signatures
Successions
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53183/BCU_Factums_G1225.pdf
ca80fc749fb569cac3cd42f6cbbe51cb
PDF Text
Text
o
r
MÉMOIRE
POUR
avoué à Ambert, accusé de com
A n t o i n e DUPIC,
plicité de faux;
CONTRE
TRIBUNAL
L e com m issaire du g o u v e r n e m e n t ,
'
et le citoyen
BARRIERE,
poursuivant,
plaintif.
U n avoué, en prison pour une accusation de faux , appelle
nécessairement sur lui l’attention publique. Son état est tout entier
dans le domaine de l’opinion, et elle exige qu’avant de se justi
fier devant ses juges, il donne publiquement le tableau de sa con
duite, quand il ne craint pas d’en rendre compte.
L e cit. Dupic est accusé de complicité d’un fa u x , com m is,
dit-on, par un huissier, en supprimant les copies d’une notifica
tion de transcription à des créanciers inscrits.
L a participation du cit. Dupic consiste dans la rédaction du
projet de cette notification , faite par lui sur papier lib re , et
remise , non pas à l’huissier, mais aux parties, q u i, à ce qu’il
paroit, se sont adressées à plusieurs huissiers pour les corrompre.
L e cit. Dupic ignore si cette corruption a eu son effet , et
cette incertitude lui a fait rechercher le corps de délit dans la
procédure, dont copie vient de lui être remise. M ais, au lieu d’un
original d’exploit sans copies, il y a vu une copie sans original,
Barthélémi Roussel, a-t-il dit, a donc fait usage de cet exploit
contre ses créanciers, et ceux-ci ont été privés de la faculté d’en
chérir. Mais non, Roussel interrogé ignore lui-même s’il y en
A
cr imine l
SPÉCIAL
d
u
puy de Dome
j
1
�un; et tout ce qu’on voit de certain dans la procédure, c’est que
le cit. Barrière a voulu deviner qu’il y avoit un exploit faux ;
qu il n’a pas même cherché à savoir si on le lui opposcroit pour
lui faire perdre ses créances , et qu’il a mieux aimé faire une
dénonciation, soi-disant civique, sous le prétexte ridicule d’un
tort possible et imaginaire.
Quoi qu’il en soit, le cit. Dupic est accusé , et dans les fers:
avec un état et une fam ille, il ne peut, sans doute, supporter que
très-impatiemment d’être compromis dans une querelle étrangère.
D ’autres considérations peut-être l’afiligeroient plus encore; mais
l’expérience du malheur lui a appris qu'il faut toujours s’attendre
au pire, et que dans les événemens majeurs on doit moins compter
sur les hommes que sur la justice, le temps ou le hasard. Il lais
sera donc les réflexions et les plaintes, pour ne s’occuper que des
causes de l’accusation dont il est victime.
F A IT S .
L e cit. Dupic avoit été chargé, comme avoué, de plusieurs
affaires pour le cit. D um aret, de L y o n , qui a des propriétés à
Saint-Germ ain-l’Hcrm.
Il a eu aussi la confiance de Barthélemi Roussel, cultivateur,
passant pour avoir une très-grande aisance, et auquel on ne
donnoit pas une mauvaise réputation.
Dumaret et Roussel eurent un procès pour arrérages de ferme,
pendant le papier monnoie. L e tribunal d’appel ordonna que
D um aret, demandeur, scroit interrogé sur faits et articles pour
des reçus qu’ils n ’avouoit pas; Roussel ne consigna pas les frais
du vo yage; l’interrogatoire n ’eut pas lieu , et il fut condamné.
Quel que fût le sentiment qui l’agitùt après cette condamna
tion , il alla demander au cit. Dupic s’il pouvoit vendre. La
réponse fut affirmative et devoit l’être ; il ne s’agissoit ni de la
quantité de biens à vendre, ni du p rix; tout cela ne pouvoit être
que 1 affaire du consultant.
�C3 )
Roussel conduisit ensuite son acquéreur, simulé ou non, chez le
cit. D upic, croyant qu'il pouvoit recevoir cette vente. Celui-ci les
mena chez le cit. C lavel, notaire, qu’il trouva dans la ru e, et
auquel il dit qu’il s’agissoit de passer un acte : il les quitta sans
autre explication (i).
Vraisemblablement le cit. Clavel ne voulut pas recevoir cet acte;
si c’étoit faute de certificateurs, Roussel n ’en dit rien, car Dupic
le connoissoit assez pour offrir de l'être. Mais il vint lui dire que
Clavel avoit pensé que Roussel ayant été protuteur ne pouvoit
pas vendre solidement, et qu’il le prioit de les mener à un autre
notaire. Alors on alla chez le cit. Ponchon.
L e premier mot de Ponchon fut de demander des certiiicatcurs; pour cette fois, Dupic étoit présent, et offrit de certifier
l’identité de Roussel. Que ceux qui cherchent des raisons à tout
veuillent bien expliquer pourquoi ils refuseraient de certifier la
simple identité de ceux qu’ils connoissent.
Mais le cit. Ponchon rappela au cit. Dupic qu’il fulloit deux
certificateurs : Dupic auroit pu sans doute s ’en adjoindre un autre;
mais c’éloit bien assez de se croire obligé à ne pas refuser lui—
m êm e; il fut bien aise que l’acte s’ajournât.
A u départ de Roussel , le cit. Ponchon donna à quelqu’un la
commission de lui faire venir un nommé Girodon, de Marsac ,
son débiteur. Roussel ayant ouï ce no m , dit au cit. Ponchon
qu’il connoissoit aussi ce Girodon, qui ne refuseroil pas d’être
son certificateur (2). ,
Peu de jours après, on retourna chez le cit. Ponchon: Je cil.
Dupic se croyoit encore obligé d’être un des certificateurs; il 11 y
voyoit aucun motil réel de répugnance; l’acte fut projeté et dicté
par le notaire. D upic, absent pendant ce travail, attendoit qu’oa
vînt le chercher pour signer.
Lorsqu’il revint , la dictée en étoit aux certificateurs ; il on
(1) Déposition du cit. C lav el, 2e. témoin.
(a) Déposition du cit. Ponchon.
A 2
�« ¿t.
( 4 )
entendit nommer deux, et dès-lors il ne vit plus de nécessité ii
être là, en troisième. Pour ne pas fatiguer R oussel, il appela le no
taire en particulier, et lui dit que sa signature devenoit inutile (i).
L e même jou r, Roussel dit au cit. Dupic qu’il vouloit aller
à Lyon payer M . D um aret, qui l’avoit tenu quitte pour 800 fr. ;
tandis que B arrière, son agent d’affaire , qui se disoit cessionnaire de la créance, vouloit G,000 f. L e cit. Dupic écrivit; et
il étoit si peu de moitié dans un projet de iraude, que dans cette
lettre il avertissoit Dumaret que Roussel venoit de prendre des
arrangemens. 11 croyoit si peu que Roussel eût projet de réduire
tous ses créanciers à 5oo f . , que dupe, lui-même, il s’offroit pour
caution de 800 f. et 20 quartons de blé au cit. Dumaret (2).
T ou t sembloit terminé pour le cit. Dupic ; mais quand l’acte
fut enregistré et expédié, l ’acquéreur vint le lui porter, pour le
prier de le retirer cle la transcription, avec les extraits d’inscription.
Malgré la diligence recommandée par cet acquéreur, le cit. Dupic
avoit perdu cette affaire de vu e; mais Convert, plus pressé, vint
lui-même à Àmbert , et le cit. Dupic l’accompagna pour retirer
l ’acte et les extraits du bureau des hypothèques.
11 fut question alors de la notification de ces extraits aux créan
ciers; on chargea Dupic de la faire: il en fit le projet où il tacha
de renfermer tout ce qu’exige la loi pour les formes ; et comme,
par un hasard qui se trouve heureux, il n’avoil pas de scribe pour
en faire transcrire l’original et les copies sur papier tim bré, il se
contenta d’écrire en marge qu’il falloit écrire l’exploit tel qu’il étoit,
sans rien omettre, et il le remit aux parties elles-mêmes ( 5 ), qui
l ’emportèrent pour en consulter, à ce qu’elles dirent, la validité,
à Saint-Germain.
C ’est ici où il faut dire , puisque la position du cil. Dupic l’y
(1) Même déposition.
(2) Lettre écrite le 5 fructidor an 1 0 , au cit. Ribonlet , cote /VZ.
(3) Déclaration de Iloque à tous les avoués , 1 2 '. i 5e. 16 e. 20e. 2 1 e. 29e.
33e. 34 '. tém oin, cote 3çj.
�oblige, que peu après la remise de ce projet d’exp lo it, Roussel
et Couvert ayant sans doute médité leur suppression de copies,
et peut-être ayant déjà tenté de l’exécuter, revinrent chez le cit.
Dupic lui dire, que, pour empêcher Roussel d’être victime de ses
créanciers, un homme Ircs-capable leur avoit conseillé de suppri
m er les copies de la notification dont il avoit fait le projet, et
ils lui proposèrent, s’il vouloit s’en charger, de lui payer ce
qu’il voudroit, offres qu’ils portèrent jusqu’à 1,800 f. ou 2,000 f.
L ’indignation du cit. Dupic à celte proposition étoit contenue
par l’envie qu’il avoit de recouvrer son projet d’exploit : il le
demanda sous un prétexte; mais sans doute la leçon étoit bien
faite ; on répondit que le projet avoit resté à Saint-Germain ; et
alors le cit. D u p ic, par un reste d’égard pour son ancien client,
se contenta de le menacer d’une dénonciation, s’il usoit de ce projet,
ou s'il signifioit l’exploit sans copies.
11 paroit que les Roussel et Convert ne furent pas trts-effrayés
de celte m enace, puisque le même jour, ou peu de jours après,
ils cherchèrent à acheter la probité de trois huissiers.
Il n’est pas question, comme l’a dit Barrière dans sa dénoncia
tion, de Roque, huissier de confiance de D upic; de Roque fils,
clerc de Dupic ; de l ’exploit dicté à ce dernier par Dupic : tout cet
arrangement captieux, pour rattacher Dupic à tout, est démenti
par un fait du pur hasard.
C ’est que les Roussel et Convert, au lieu de s’adresser d’abord
à ce Roque fils, pour écrire sous la dictée , et à ce Roque père, pour
signer de confiance, se sont d’abord adressés à un gendarme (Privât,
qui est en jugement el en prison), pour le prier d’acheter une signa
ture d’huissier, moyennant 48 fr. (1).
Trivat n ’alla pas chez Roque; il alla chez Àchard, lui proposa
ses 48 fr. ; Achard refusa.
Après A chard, Privât alla chez Monleillet : Monteillet refusa
( i 1) Déclaration de M onteillet, A ch ard, la veuve Pom m ier, et de Privât
lui-inèmo.
A 3
�( 6 )
encore; et ce fut après ces deux huissiers qu’on s’adressa à R oque(i).
Roque, à ce qu’il paroît, alla boire avec Roussel et Corwert.
L ’exploit fut fait : la signature fut payée, dit-on, avec une tasse
d’ argent; et l ’huissier alla en personne faii’e enregistrer l’exploit à
St. A nthêm e, bureau étranger aux parties, aux créanciers, et à
l ’huissier lui-même.
L e cit. Dupic ignoroit tout ce tripotage d’huissier, de gendarme
et d’enregistrement, se confiant dans l’idée qu’il avoit dissuadé
Roussel de tout projet frauduleux , lorsque le cit. Barrière est
venu avec fracas, à A m bert, dénoncer à la chambre des avoués
un prétendu exploit dont il avouoit suspecter seulement l’existence.
Si la chambre des avoués eût connu cet exploit supposé si nuisi
b le , elle auroit vu que, pour en détruire l’e ffe t, il n’étoit pas
besoin d’une procédure criminelle ; mais elle ne put le juger que
sur les rapports infidèles du cit. Barrière; elle demanda une dénon
ciation écrite. L e cit. Barrière sortit avec le cit. Crosmarie pour la
rédiger. C ’est après cela qu’on manda le cit. D upic, pour s’expli
quer et répondre (2).
A u premier mot d’un projet d’exploit, il faut le dire, le cit. Dupic
6e confirma dans l ’idée que le6 Roussel avoient eu peur de sa menace.
Il leur en sut intérieurement bon gré; et, regardant dès lors toutes
les clameurs du cit. Barrière comme une terreur panique, il ne
voulut pas révéler leur turpitude, et les exposer à un procès crimi
n el, dès qu'ils s’étoient repentis.
M ais quand, au lieu d’un simple soupçon, il ouït dire qu’un
exploit avoit été fait réellement, et que, pour lui en cacher la
connoissance ii lui-même, on l ’avoit fait enregistrer à St. Anthêm e,
alors son premier mouvement fut de déclarer avec vivacité qu’il
éloit vrai qu’on lui avoit offert 1800 fr. pour supprimer les copies
de cet exploit; et il termina par demander que celle explication 11e
fut pas réduite à une simple conversation entre collègues; mais
(1) Int’ rrog.itoire de Privât et Roussel.
(*) Déclaration des avoués.
�J>$(T )
( 7 )
que la dénonciation fût remise au substitut du tribunal crim inel(i).
C ’est ainsi qu’un prétendu coupable a provoqué lui-m êm e une
instruction judiciaire, au lieu de la redouter; il a voulu être con
fronté avec ceux qu’on disoit n’avoir agi que par ses conseils. Il est
en jugement avec eux ; et certes s’il avoit préparé et fa cilité le
fa u x , ils n’auroient pas manqué de tout rejeter sur son compte,
pour se disculper sous le prétexte de leur ignorance.
T e l est le précis exact des faits confirmés par les dépositions. S ’ils
ont suffi pour rendre le cit. Dupic suspect, il est au moins bien
certain qu’ils ne peuvent le faire considérer comme coupable. Ce
seroit sans doute assez, pour l’établir, de ce qu’il a déjà d it; mais
' il doit suivre sa défense sous toutes les faces, parce qu’on ne peut
traiter légèrement une accusation qui attaque la liberté et l’honneur.
M O Y E N S .
S- IL e cit. D upic est étranger au délit dénoncé.
Si le cit. Dupic jouissoit d’une fortune brillante, on n’eut pas
osé l’accuser d’un faux minutieux, et d’avoir vendu son honneur à
celui qui vouloit le commettre. Mais c’est un malheur inséparable
de la médiocrité qu’elle est en butte aux soupçons enhardis , et
qu’en rougissant de leur injure elle n’en est pas moins obligée de
les combattre.
M a is, quelle que soit la calomnie qui poursuit le cit. D upic,
ouvertement ou dans l’om bre; s’il n’a pas reçu de ses ancêtres
l ’héritage de leur illustration ( 2 ) , il en a reçu celui d’une probité
qu’il n’avoit jamais ouï suspecter dans l'exercice de son état et des
(1) Procès verbal de la cham bre, cote 9 , expliqué par les déclarations dei
avoués.
(») Guillaume D u p ic, l’ un d’eux, étoit grand bailli d’Auvergne en i 35o.
A 4
V
�f
.
(8)
fonctions qu/il exerce depuis 1789 (1 ) ; et cet héritage, quoi qu’on
en dise, il le transmettra intact a ses enfans.
Le cit. Barrière devoit voir le passé avant le présent, n?épouser
la passion de personne; ne pas croire qu’ il lui suffiroit, pour réussir,
d'indiquer trente-neuf témoins avec note de ce'qu’ils dévoient dire;
ne pas mentir à sa conscience, lorsqu’il savoit que le conseil d'un
faux venoit d’un autre que du cit. Dupic ; et enfin méditer un peu
plus, avant de dénoncer, quelle éloit la nécessité et quelle seroit
la suite de sa diffamation.
Il est peut-être sans exemple qu’un défenseur soit en jugement,
parce qu’un huissier n’a pas posé des copies d’exploit; sous prétexte
que ce défenseur a conseille cet exp loit, et en a fait le projet.
Est-ce donc le conseil, 011 le projet, qui ont valu une accusation?
Mais ce seroit une chose bien périlleuse, que de donner des con
seils, s’ils exposoient aux résultats d’un commentaire fort différent
quelquefois du con seil lu i- m ê m e , et si on couroit la chance d’être
incarcéré par provision, pour éclaircir jusqu’à quel point le conseil
a influé sur le mode de l’exécuter.
Si c’est le projet, c’est peut-être pis encore; car il seroit inouï de
trouver dans le projet d’un exploit quelque chose de relatif à la
suppression des copies qui en seront faites ensuite.
Il y a plus : car, dans l'existence de ce projet m êm e, tout autre
qu’un dénonciateur passionné doit voir la preuve que l’auteur du
projet n’a pas entendu se mêler de ce qui seroit fait au delà.
Sans doute Dupic, voulant faire faire celte suppression de copies,
auroit écrit l’original, et même, si on veut, les copies; il auroit
tout fait signer par l ’huissier qu’on suppose lui être si bien dévoué,
et il auroit tout retenu.
( 1 ) Le cit. D u p ic, accusé , a été reçu au serinent d'avocat au parlement
«le P a ris, en 178 9 ; accusateur public au tribunal «lu district d’ Am bert,
procureur national des eaux et forêts, greffier, avoué à Ambert avant l’an a
et «lepnij l’an 8. Depuis sa détention , il a été nommé membre de l’univer*ite de jurisprudence, sur la p résen tation du m aire d'^l/nherc.
�( 9 )
Mais on aime mieux choquer toutes les vraisemblances pour
l’uccuscr. On -veut qu’il ail été assez imbécille pour faire marchander
des probités d’huissiers de rue en rue, avec son projet d’exploit à
la m ain, et que , pour comble de simplicité, après s’êlre mis en
évidence par le refus successif de deux huissiers, il ait donné ainsi
au troisième une pièce de conviction de cette importance.
On ne veut pas voir qu’il y a incompatibilité dans ces deux
suppositions. Mais il y a constitution d’un autre avoué, dit le
dénonciateur. Mais les parlant à ne sont pas en blanc; mais il y
a une noie marginale et une date fixe; mais Dupic a nié devant
ses collègues avoir fait ce projet. Mais tout cela se He à la vente
qui elle-même étoit frauduleuse; et Dupic y a participé, puisqu’il
est allé chez les notaires.
Voilà donc, sans l’affoiblir, tout le faisceau de l’argumentation
qui est résumée contre le cit. Dupic. Eh bien, que ce faisceau soit
divisé ou entier, il est impossible qu’il tienne contre le simple regard
de l’impartialité.
O iii, Dupic a constitué un autre avoué que lui : mais il dtoit
l’avoué ordinaire du cit. D um arel; e t, dans un exploit qui devoit
lui être signifié, il a pu aviser, sans crim e, au moyen de ne pas
perdre cette confiance.
O ui, il a rempli les parlant à. L ’huissier auroit confondu entre
le domicile réel de chaque créancier, et leur domicile élu. L e ré
dacteur a voulu éviter une nullité, et il ne laissoit rien à fin ir,
précisément parce qu’il 11’avoit à se mêler que d’un simple projet.
L a note marginale confirme ce qu’on vient de dire. Il étoit à
croire qu’un huissier de Saint-Germain Iranscriroit cet exploit.
L a date du i 5 fructidor, mise en marge du projet, n’est pas de
la main de D upic, quoi qu’en dise la dénonciation; donc il a passé
par d’aulres mains : d’ailleurs l'enregistrement du 20 suppose un
exploit du 17 (1).
L e cit. Dupic a nié ce projet; il en a donné les raisons : il
(1) Cote 4.
�M
.
C «o )
ne croyoit pas qu’on eut osé faire l’exploit. Sans doute ce n ’étoit
pas par supposition qu’on ignoreroit la part qu’il y avoit, puisque
la dénonciation qu’on venoit de lui lire, et où il est dit que le
projet est de sa m ain, devoit'dicter sa réponse. S ’il a agi par mé
nagement, il n’a plus rien ménagé ensuite, lorsqu’il a vu qu’il y
avoit un abus de sa bonne foi ; et on ne dira pas qu’il ait agi comme
s’il craignoit les éclaircissemens.
Ce n’est donc pas là une objection contre le cit. D upic, et ce
seroit attaquer la chambre des avoués; car le moyen de croire
qu’elle ait voulu tendre un piège à un de ses collègues, en lui de
mandant s’il avoit écrit un projet dont elle étoit déjà saisie, et
qu’elle savoit bien être de son écriture? Aussi quand elle a inséré
dans son procès verbal qu’il avoit déclaré tous les faits calomnieux,
on voit que cette rédaction étoit pour abréger, puisque cette con
cision est démentie par tous les témoignages des avoués eux-mêmes,
et que l’un d'eux rapporte même l’explication que le cit. Dupic
donna à sa réponse (i).
Enfin, qu’y a-t-il de commun entre le transport de Dupic chez
deux notaires, et une suppression de copies d'exploit? S’il eût voulu
ou cru faire une fraude, auroit-il ainsi parcouru les études de
notaires avec Roussel? se seroit-il présenté pour son certificateur?
et après tout cela auroit-il fait courir et laissé son projet d'exploit,
pour consommer sa conviction? Certes, la fraude ne marche pas
ainsi avçc éclat, et ne laisse pas sur sa route des signaux de reconnoissance.
(i) Le douzième témoin dépose que D upic expliqua « qu’avoir suivi les
» parties chez un notaire, avoir retiré l’état des inscriptions, avoir fait un
>* projet de n otification, n’étoit pas repréhensible ; et qu’il n’appeloit faits
» calomnieux que ceux qui tendoisnt à le rendre com plice d ’un faux, h
�( II )
§.
11.
I l n’y a pas de fa u x ; le cit. D upic n’en est pas complice.
L e cit. Dupic n ’a pas cherché à se défendre par des fins de non
recevoir, parce que, n’ayant rien à se reprocher, il lui étoit égal
d’être accusé d’un délit quelconque : mais un crime de faux est un
poids si terrible pour un homme public, qu’il doit, s’il le peut, en
détourner de lui jusqu’à la seule dénomination. C ’est donc déjà un
grand intérêt pour le cit. D u p ic, d’examiner s’il y a eu un fau x, et
s’il a pu y être compris sous prétexte de complicité.
Déjà on peut dire, en général, qu’il n ’y a pas de faux dans
une suppression de titre, parce qu’un faux en écriture n’est pas un
acte d’abstension ou négatif, et qu’il suppose une action tendante
à altérer ce qui est, pour le transformer en ce qui n ’est pas.
Aussi ne voit-on pas qu’en principe on mette sur la même ligne
les suppressions de titre et les faux qu i, dans le droit crim inel,
semblent faire deux délits bien distincts.
Lange, en traitant du fa u x , observe que « l’on ne peut former
» une inscription de faux au sujet de la suppression des actes,
» parce que l'on ne peut déclarer fausse une pièce qui ne paroit
» p as; mais que parmi nous on en fait la poursuite comme d’un
« larcin (i). »
L e tribunal de cassation a été plus loin encore, dans un jugement
du i 5 nivôse an n , comme pn va le voir par l’extrait entier copié
sur l’arrêtiste (2) : « Un créancier, porteur d’une reconnoissance de
» 55 o f r ., reçoit du débiteur un acompte de i 5 o f r . , et en inscrit
» le reçu au dos du billet. Par la suite, le créancier gratte et efface
» cette quittance, et cite le débiteur en payement de 55 o fr. L e
» faux y est attaqué par le débiteur. L e tribunal spécial ( de la
(1) Pratic. f r . , cliap. X IV , du faux , tom. I I , pag. 64, édition de 172g.
(aj Journal du palais, n°. i i , page
«
3
344
�\
( 12 )
»
»
»
»
Manche ) a cru y voir un faux en écriture privée..........mais le
tribunal de cassation n’a considéré ces rature et grattage d'écrilure que comme une suppression d’ acte tendant à libération.
Sur ce m otif, il a cassé et annullé le jugement de compétence. »
L ’application de cette décision se fait sans peine ; car s i, entre
le créancier qui a gratte un écrit, et l’auteur d’un projet d ’exploit
posé ou non, il faut chercher un faussaire, ce n’est certes pas le
premier qui sera jugé l’être moins.
Pourquoi d’ailleurs vouloir trouver un faux où la loi n’en indique
pas? C a r, sans doute, un huissier qui ne pose pas des copies, ne
commet pas un délit d’invention nouvelle ; et dès-lors il faut cher
cher comment la loi punit, pour juger la culpabilité par la peine.
L a première loi qui paroisse s’être occupée de ce délit, est l ’or
donnance de 1 555 . A u tit. V I elle d it, art. X I : « Pour obvier à
» plusieurs inconvéniens qui peuvent advenir de ce que souvente» fo is, quand les huissiers signifient quelques requêtes ou autres
» choses, ils n’ en baillent copie, ce qui vient à gros intérêt des
» parties, nous avons enjoint et enjoignons auxdits huissiers de
» bailler promptement lesdites copies.......... sur peine de Go sols
» d’anietule pour la première fo is, et pour la seconde sur peine
» d’amende arbitraire. »
L ’ordonnance de 1GG7 veut, en l’art. II du lit. II, qu’il soit laissé
copie des exploits, à peine de nullité et 20 fr. d’amende ; et en
l ’art. III, qu’il Soit fait mention, en l’original et copie, de ceux à
qui elles ont été laissées, à peine de nullité et même amende. En
l ’art. V II du tit. X X X I I I , elle veut qu’il soit laissé au saisi copie
de l’exploit. L ’art. X I X est consacré à fixer la peine de l’inobser
vation : « T o u t ce que dessus sera observé par les huissiers , à
» peine de nullité, dom m ages-¿nierais .,. interdiction, cl 100 fr.
» d ’amende. »
Ainsi le pis-aller, dans les cas les plus graves, est l’interdiction
et des doinmages-inlérêts, outre la nullité et une amende.
Pourquoi donc être plus sévère que la loi elle-même; augmenter
les peines, (juand, dans l'incertitude, on doit les restreindre; appeler,
�( *3 )
sous le nom de faux , des peines corporelles, quand la loi en indique
textuellement d’autres?
L e genre de ces peines prouve donc que le délit dénoncé par le
cit. Barrière n’ est pas un faux.
S ’il y avoit un fa u x , il y auroit trois distinctions à faire entre
les accusés : l’auteur du faux, celui qui l’a voulu, et ceux qui l’ont
facilité. L ’huissier tient le premier ran g; Roussel, le deuxième;
D upic, P rivât, Roque fils et Couvert, le troisième. Si les deux
premiers ne sont pas en délit, c’est avoir prouvé que le cit. Dupic
n’est pas complice.
L e faux consisteroit dans ce que l’original eonstateroit le con
traire de ce que l’huissier a fait. Mais pour dire qu’il y a un fau x,
il s’agiroit de v o ir, dans cet original , s’il a certifié avoir porté
sept copies, tandis qu’il ne les a pas portées; car s’il n’y avoit pas
dit expressément les avoir portées, il est clair qu’il n’y auroit pas
même l'ombre d’un faux.
Cependant on veut qu’il y ait un fau x, et cet original ne se voit
pas : on veut qu’il soit constant qu’il certifie autre chose que ce qui
a été fa it, qu’il soit constant que les créanciers n ’ont pas reçu de
copies; et précisément l’un d’eux a été ouï en témoignage, et s’est
présenté avec sa copie. T ou t cela étonne, et fatigue l’imagination.
Aussi la loi ne permet pas, il faut le dire, que des accusations
de faux soient .admises d’après la seule terreur des parties inté
ressées; elle entend vo ir la pièce suspectée, avant de s’enquérir
s ’il y a un délit et des coupables : sans cela, en e ffet, comment
jugeroit-elle qu'il y a un faux?
« Dans t o u t k s les plaintes en faux, dit l’art. D X X V I du code
» des délits et des peines, les pièces arguées de faux sont déposées
» au g re ffe.. . . . elles sont paraphées......... etc.
» Le tout ii peine de nullité'. »
Ici quelle est la pièce iausse ? E s t-c e la copie produite par le
dernier témoin? Non ; puisqu’elle est la preuve contraire de la
dénonciation. Ce n’est d’ailleurs pas elle qui a donné lieu au procès,
puisqu’elle n ’a été connue que quand le cit. Dupic étoit en prison.
�( *4 )
Est-ce le projet? N o n ; car il n’a rien de commun avec les copies
supprimées, et avertit au contraire l’huissier qu’elles doivent être
posées. Est-ce enfin la relation de l’enregistrement? mais on ne
s’est pas même avisé de la dire falsifiée.
Voilà cependant tout ce qui est déposé au greffe; on n ’a donc
pas satisfait â la prem ière formalité que la loi exigeoit à peine de
nullité.
Ce n ’est pas seulement parce que la loi le dit ainsi, qu’on l’ob
serve; mais c’est qu’en effet il est inconcevable de préjuger qu’un
huissier a fait un faux sans connoître la pièce fausse.
Dira-t-on qu’il est intéressé à ne pas la produire? Mais le faux
est un délit m atériel, qui veut une culpabilité de fait. L a lo i, au
reste, ne se commente pas ; elle a voulu un dépôt de pièces avant
l’instruction, comme elle a voulu qu’avant de poursuivre un homi
cide de fait, on sût s’il y avoit un homme mort.
Evidemment un juri ne peut pas déclarer qu’ il est constant qu’il
y a un faux : alors il n’y a plus de questions subséquentes.
Si donc il n’est pas constant que l’huissier Roque soit l’auteur d’un
fa u x , comment concevoir qu’il y ait des complices? Roussel ne peut
être convaincu de l’avoir voulu et p a y é ; et m êm e, par respect
pour les principes, il faut dire qu’il est extraordinaire qu’un créan
cier ait pris l’initiative, avant desavoir s’il y avoit un exploit faux,
et si on le lui opposerait. Il ne peut pas dire qu’il craignoit cet
exploit pour l’avenir, comme on le diroit d’une obligation fabriquée
sans le débiteur. Sa créance étoit exigible; et, au lieu d’en pour
suivre le payement, au lieu de ne voir, même dans l’exploit en
registré ù St. Ànthêm e, s’il existoit, qu’un exploit nul ( i ) , il é*
(i)
« Les huissiers feront enregistrer leurs actes, soit au bureau de leur ré» siden ce, soit au bureau du lieu où ils les auront faits. » L . 22 frim aire
an 7 , art. X X V I .
« Toute violation des formes prescrites, en matière c iv ile , par les lois
» émanées des représentans du peuple, depuis i j S j , donneiont ouverture à
» cassation , quand même elles ne prononceroient pas la peine de nullité.,
l'- \ germinal an 2 , art. II.
�( i5 )
mieux aimé s’en croire empêché, et chercher un faux avec le même
zèle qu’un autre mettroit à en éviter le résultat; en un m ot, se
créer un fantôme pour avoir la jouissance de le combattre.
Mais si Roussel a voulu faire un fa u x , ne vaut-il pas autant
croire qu’il s’en est tenu au désir, et ne l’a pas consommé; ou, si
on veut, qu’ayant son exploit dans sa poche, il a craint les suites
d’un fau x, et l’a déchiré sans en faire usage.
Alors la tentative du crime n ’est pas un délit ; car il fa u t, d’après
la loi ( i ) , qu’il n’ait pas dépendu du coupable que la tentative du
crime n’ait eu son succès.
i
Ce principe nouveau est conforme aux anciennes m axim es, qui
ne regardoient le faussaire comme coupable, que s’il usoit de l’acte
faux. S i talis utebatur illo instrumento fa ls o .... quia s i non produæerit, non potest com pelli producere (2).
'
Les auteurs admettoient m êm ela résipiscence en cette matière,
au delà de la production de la pièce fausse.
« Aujourd'hui, par l’usage, il est permis en France à tous ceux
» qui ont produit des pièces fausses, quoiqu’ils en aient été les
» fabricateurs ou n o n , de s’en départir, sans pouvoir être recher»chés.... Seulement ceux qui les ont produites sont, nonobstant
» cette déclaration, responsables des dommages-intérêts (3). »
Qu’on avoue donc que le cit. Barrière s’est grandement écarté
de ces principes, en faisant incarcérer plusieurs citoyens, pour la
prétendue falsification d’un exploit dont on pouvoit ne pas se
servir, et qu’on ne lui avoit pas opposé, même indirectement.
Si Roussel aussi n’a pas fait un faux, à plus forte raison faut-il
dire que le cit. Dupic n’est pas coupable de l’avoir préparé et faci
lité. Cette vérité est si claire, que le moindre raisonnement seroit
oiseux.
(1) Loi du 22 prairial an 4.
(2) Boerins , d t 'd s . 29t. J11I. c la r ., liv. 5.
(3) Bornier, toui. I I , pag. m . Scoevola, a d leg. 2 4 , d e ja ls i s . P ap on ,
livre 7.
�C 16 )
Toule l’accusalion, on le répète, porte sur. Roque et Roussel.
Us pourvoient être coupables , sans que les autres le fussent : mais
s’il n y a pas de faux pour eu x, il n’y en a pour personne. Il est,
au reste, démontré dans la première partie que le cit. Dupic y est
absolument étranger.
Aucune loi ne peut être invoquée contre ce qu’il a fa it; et sa
position est tellement favorable, qu'il peut défier son dénonciateur
de motiver un jugement qui le condamne.
L e conseiller d’état Portalis, qui a présenté la première loi déjà
décrétée du code civil, a dit : « Il faut que le juge ait le droit d’in» terpreter les lois, et d’y suppléer : il n’y a exception que pour
» les matières criminelles. L e juge, dans ces matières, choisit le
» parti le plus doux si la loi est obscure et insuffisante, et il absout
» l’accusé si la loi se tait sur le crime (i). »
Voilà le dernier état de la législation. Si le cit. Dupic craignoit
une peine, il trouveroit là l’expression positive de son absolution :
mais cet examen n’appartient qu’à ceux des accusés qui auroient
des reproches à se faire; le cit. Dupic ne veut se présenter qu’à
découvert et sans armes, parce qu’il se repose autant sur l’impar
tialité du tribunal dont il attend la décision , que sur le témoignage
de sa propre conscience.
Chacun ici peut être sainement jugé par ce qu’il a fait. Privât,
accuse, avoue avoir cherché des huissiers, sur la réquisition de
H ousse!; Roussel, accusé par Dupic lui-m êm e, ne l’accuse p as,
même en récrimination ; Roque, accusé, se cache : Dupic seul a
prévenu les recherches de la justice.
Mais il est accusé ; il esl en butte aux conjectures. Que ceux qui
sont prompts à juger jettent un regard sur eux-mêmes : les actions
les plus indifférentes peuvent avoir des résultats fâcheux. Personne
ne peut se dire assuré d’être à l’abri d’une accusation.
E n niisujnS, il n’y a pas de fa u x , parce qu’il n’y en a pas sans
la pièce fausse.
(i) Code c i v i l , première livraison
, page 17.
�t y 0)
Cff.
C 17 )
Il n’y a pas de fa u x , parce qu’on ne voit pas si l’original, sup
posé existant, mentionne faussem ent que les copies ont été posées.
Il n’y a pas de fa u x , parce que le contraire de la suppression clés
copies est prouvé par le rapport qu’un créancier a fait d’ une copie.
Il n’y a pas de faux, parce qu’une suppression de copies n'est pas
un faux.
Il n’y a pas de corps de délit, et il y a nullité, parce que la pièce
arguée n’a pas été déposée au greffe, d’après le texte de la loi.
Ainsi le délit n’est pas constant.
S ’il y a fa u x , il est constant qu’il a été machiné entre Roussel
et Roque seulement, et que le citoyen D upic, après avoir remis
un projet d’exploit aux parties, n’a eu aucune part directe ni in
directe à ce qui s’est passé ultérieurement.
Ce qu’il a fa it, lors de la vente et depuis, marque sa franchise
et l’ahsence des précautions que la fraude n’oublie pas. Ce qui a été
fait hors sa présence ne laisse pas douter que, s’il se méditoit un
fa u x ; on le préparoit et on l’a consommé sans lui.
Bien loin donc qu’il soit constant que le cit. Dupic soit complice
d’un faux, il est au contraire très-constant qu’il ne l’est pas.
Ainsi s’évanouit une accusation grave et pénible, dont le résultat
éloit aisé à prévoir, mais dont le caractère médité et haineux a
besoin de toute l’attention d’un tribunal éclairé et intègre. L e cit.
Dupic la demanderoit à titre d’indulgence, s’il n’étoit certain de
l’obtenir à titre de justice. Il ose seulement demander célérité, dans
l’impatience bien juste d’être rendu à son état, à sa femme, à ses
enfans, et de ne plus courber sa tête sous le poids insupportable
d’une odieuse diffamation.
L. F. D E L A P C H I E R , homme de loi.
>
�( 18)
i
L e JU R IS C O N S U L T E S O U S S IG N É , qui ¡1 vu le mémoire justifi
catif pour le cit. D upic , signé du cit. Delapchier son conseil , adhère
entièrement aux principes qui y sont développés ; pense que l ’application
en est juste ; e t , par une suite , il est d’avis que le cit. Dupic doit être
a c q u itté sans difficulté' de toute inculpation , dans une aff.iire où la justice
est à la recherche d’un f a u x qui ne paroit pas e x is te r , et qui d’ailleu rs,
en le supposant réel , seroit absolument étranger à cet accusé.
Il n’y a point de corps d e d é l i t , ni par conséquent de coupables.
On prétend en effet que l’huissier Roque , chargé de notifier un contrat
d’acquisition, le certificat de transcription et les extraits des inscriptions
hypothécaires subsistantes , aux créanciers in scrits, pour satisfaire à l’ar
ticle X X X de la loi du 7 brumaire an 7 , se borna à faire un original
de notification, et supprima les copies, afin de priver les créanciers de
la faculté d’enchérir.
L a représentation d ’une des cop ies, faite par l ’un des créanciers , dément
déjà l’assertion qu’il ne fut fait qu’un simple original ; mais quand la sup
pression des coptes seroit vraie , ce fait matériel ne constitueroit pas lui
seul un faux , il n’en résulteroit qu'une n u llité dans la notification. Pour
constituer le fau x, il faudroit que l’huissier ne se fût pas borné à trahir
son devoir , en ne délivrant pas aux créanciers les copies commandées
par la loi , et qu’il eût attesté dans l ’original de la notification la d é li
vrance de copies qu’il auroit supprimées. Alors , mais alors seulem ent, il
auroit commis un f a u x , par la fa u sseté de la relation qu’il auroit faite,
d ’ un point de fait sur lequel l’acte de son ministère qui la contiendroit ,
étoit destiné à f a ir e f o i .
E n un m o t, le faux consisteroit dans cette relation mensongère , et
ne peut se trouver que là. E h bien , que l ’on produise donc l'original
d’exploit; qu’on le dépose au greffe, au désir de la loi. Q u’on dise au
tribunal : Prenez et lisez ; voyez dans cette pièce la relation mensongère
d ’un bail de copie qui n’a pas été fait : alors l ’accusation aura une base.'
M ais cette relation mensongère , prétendue insérée dans un acte public ,
ne paroit point ; quel est le résultat ? qu’on poursuit une chimère , une
vision. «D ans tout jugement crim in el, la première question tend essen» tielleinent à savoir si le fait qui forme l ’objet de l’accusation, est cous
it tan t on non , » nous dit l’article C C C L X X IY du code des délits et des
peines.
Or , lorsque le tribunal sp écial, dont les membres cumulent les fonc
tions de jurés pour reconnoitre le f a it , ayec colles de juges pour appli-
�19
quer la loi ,î s’inte r r o g e r l u i m êm e et se dem an d era L e fa it dé noncé .
savoir
q ue l’ huissier R o q u e a m entionné . dans l'origin a l d e n otifica
tion. don t il s 'a g i t , qu 'il avoit d é livré copie a chaque c r é a n c i e r i n s c r i t
est-il con stan t : Et p o urra-t-il ,sans voir, ,1a pi è c e r é p o n d r e a f f i r m a t i
v e m e n t Ou i , l e f a i t es t c o n s t a n t N on sans d o u te , et p a r l a croulera
tou t l'éd ific e que l’on a bâti en l’air. L ’huissier sera nécéssairem en t absous
faute de corps de d e l i t c o nstant: O r s i l e p r i n c i p a l a c c u s é e s t a b s o u t
à d é fa u t d e c o r p s d e d é l i t , c o m m e n t p o u r r o i t - i l a v o i r d e s c o m p l i c e s
• M ais, tout décisif q u ’est c e moyen pour faire acquitter le cit le cit. D u p ic
p a r le tribunal , il ne suffiroit peut-être pas pour l e j u s t i f i e r d e t o u t s o u p ç o n
aux yeux du publ ic. L a m a lig n ité d ir o it s 'il a é c h a p p é à la p e in e c'e s t
que la p iè c e a rg n é e d e fa u x a disparu. Eh b ien ! la malignité va se taire
aussi car en supposant qu'il eut été commis un faux par l'huissler Roque
et que le délit fut prouvé , la prévéntion la p lu s a rm ée seroit dans l’im
.
puissance d’élever c ontre D u pic même u n s o u ç o n r a i s o n n a b l e d 'a v o i r
participe à l a prévarication de cet officier ministériel Que produit-on
contre D u p ic ,
M a is
en effet ? un projet de notification écrit d e sa main.
d resser le, projet d ' un acte de procédure voulu p a r la lo i e s t c e
c o mmettre un crim e ? Com m e la passion est aveugle ! Au lieu de l'a ccu ser
la production de
ce projet s u ffit s e u le p o u r p u b lie r s o n in n o c e n c e c a r
e n f i n u n p r o j e t d r e s s é p a r u n a v o u é n 'a u r o i t p a s c o u r u l e m o n d e , i l
auroit resté entre les mains de l'avoué rédacteur , si ce lu i c i a v o it d u
être l'artisan et le m inistre d e la dénonciation ,si la transcription du
projet s'étoit fait chez lui s'il avoit fait signer
l ’original de confiance
p a r l ' h u i ssier R o q u e s ans le charger des c o p i e s
Du fait constant que le projet produit p a r les moteurs de cet te affaire,
étoit sorti des mains de D u p ic , résulte d on c la conséquence qu'il l’avoit
livré à l'acquéreur p ou r qu ’il fit faire sur ce type les notifications voulues par la loi ; que dès-lors rien de ce qui s 'e s t f a i t d e p u i s n ' a é t é f a»i *t
n i p ar lu i, ni sous sa direction. Enfin ,q u e s i l 'h u i s s i e r a v o i r p r é v a r i q u é
dans ses fonctions , en vendant sa signature au bas d ’un exploit par leq uel
il auroit attesté faussement avoir délivré d es c o p ie s q u i n’ont jamais été
rem ises, tout cela seroit com plétement prouvé étranger à D u p ic , par la
seul production de son projet.
'
à Clermont-Ferrand -, l e 15 fl oréa l ,an 1 1
BERGIER
A R I O M , de l’imprimerie de L A N D R I O T , seul im prim eur du Tribunal
d ’appel. — A n X I .
V
I __
1
�" f t * * - « * * n, /
7 ¿ l -------(
V ~ 'u *"*■ “ •"> *= **- w a «.
° ^ Hoor « * * % & _ » Ù. U ^ & s r 'h '* i } f ¡~ + X á u r
^ ***•&. ^ <ax»W i Ì .
'^ /
,UU^
^ 'fc<rÉ ^ j r
A iu t& f
/ y / °''
tM»
auuu^o cA t^aw JU utn xi 'i * . .
Ok>HAivi o b u 2 r » r
S fw Jt í^ »*A“
#D«uo<A^ / t ^
Mlk^WM. <AMlÚ^- t)«.
^ " W " * ^ ¡^ u«m (T Í
® * * * '* - U < x »
^U toM t/tt-
¿LCMm Í Ci^JwÚ r- <\ cZc^
Ì
A
U.
(M tU M .
« U U lU
Í» ^ * * * C S ÍU
vi cA>- (o tin & x ^ ^ * .' »*«> A*xt^\\*jtr •>• « J f e í í r «k*i«uí
•■ t*x «MO»IUA*j
/fr «» t e l*
4 \ ^ Jm
&M CA¿ C u* IW V ».
'1
^
^M X U /¿LCW v^kól
^
( ¿ S iy < M A
y tu i
4
UM «
(M IA « p *
^ U*'*M
/o. ^«Jbr «Lu / ít a « ¿ » ir / ova
/tJ£U.
*
/
y, /v ^ ^ " W ^ w jo U
^ - / c w v / k L ^ ‘ w * r^ ',Ä -*/
p ^ 'U <*Ar CWVla/S^T-
o X . u í ÌS.
^ 1* J W t^ Y M A
v,
^AAMUXT 6 m
^-*.VI bvr cü«A lt=ar-^Ä » é t M t J f j J ^ y , il< u ^ f> J
ÿfotAtp* ^
CA^JkA. W « O ^ K --- W * A * k ‘ J ,
O/txvl CAA- U iu A fts ^ r
/’ *
i
L
Í
J
¡
^
ttrjA f^ A A T
y V j . « r ; / W ~ ------ * - « * - " * — -* V ~
O r t 't J f i r w M '^ O I i á .
«k. «AA^-nI
0 aa¿(
(d u a / im J
IU|4 U ^ m^i
/ ' tw
* nuM
•
/Vu tw• ^-v
i r '
‘P*+ V« i' f»<>
¿ « .«
- • f'«»»Atvvj/,
vr
f V
^
O^ c u l t o r
.
"** * - / ^
^Ow«A A i ^CAIUA (Ji /Ía / (iiaAxiiiA>(
- .
/
'
^ Ú Í m í . ^ w » .u t iÁ ^ A » w * a r cui^ mm^ - - .
^IU^OmmMj a»>Jt<r«Mr ^ « ^ * €*->
4*
tv (**rfàtm ft ' iï^ /NVl
Î * ÿ L ,'f> * r
^
r Ä*K f C^A*ir»ÍUM
4
ß jjy/^.i
|^ > ,
< u tï/ Ç /*> *■ ?, » - />
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
[Factum. Dupic, Antoine. An 11]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Delapchier
Bergier
Subject
The topic of the resource
huissiers
faux
fausse identité
corruption
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour Antoine Dupic, avoué à Ambert, accusé de complicité de faux ; contre le commissaire du gouvernement, poursuivant, et le citoyen Barrière, plaintif.
Annotations manuscrites.
Table Godemel : huissier : le défaut de délivrance de copie par l’huissier, ministre de l’acte, ne constitue qu’une nullité dans la notification. pour constituer un faux, il faudrait que l’huissier eut attesté, dans l’original, la délivrance de copie qu’il aurait supprimée (l’original n’était pas représenté).
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
An 11
An 2-An 11
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
19 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1225
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_M0227
BCU_Factums_M0312
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53183/BCU_Factums_G1225.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Ambert (63003)
Saint-Germain-l'Herm (63353)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
corruption
fausse identité
Faux
huissiers
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53184/BCU_Factums_G1226.pdf
aebd5bb2203c9f235523280dd40c5e59
PDF Text
Text
P R E C I S
Pour
le citoyen F A R G E I X , C u r é con s-
titutionnel
du B o u r g - L a s t ic , appelant ;
le citoyen C o m m i s s a i r e d u
v e r n e m e n t près le Tribunal intimé.
C o n t r e
G o u
,
La p u b licité est la sauve - garde du
P eu p le. B a i l l y .
Q u elques observations faites par le C . F a rg e ix , sous
l'autorisation de la L oi et avec toute la modération qu’elle
im p o se, dans l ’assemblée tenu e par le Conseil m u n icip a l
du Bourg-Lastic pour le dernier tirage de la C onscription ,
sont devenues contre lui le prétexte d ’une accusation gra
v e dont le C . D ésortiaux, m aire de cette co m m u n e, s’est
em paré a v e c fu r e u r , à dessein de le perdre; faisant ainsi
servir le caractère public e t honorable dont il est r e v ê t u ,
à satisfaire une misérable animosité personnelle.
S’il fallait en croire ce fonctionnaire dans le prétendu
■ "i
TRIBUNAL
c r i m i n e l
.
appel
en matière
�( 2 )
procès-verbal qu’il a dressé à c e sujet sous la date du 22,
frimaire dernier, le C o n seil m unicipal qui était par lui
présidé aurait été troublé dans ses opérations, violem m ent
outragé et m enacé par le prévenu; la sûreté des m em bres
qui le com posaient aurait été fortem ent com promise par
l ’orage et le tum ulte qu i se seraient élevés ; enfin le C o n
seil m unicipal obligé de dissoudre la séan ce et de cesser
ses fonctions pour se soustraire au danger, aurait arrêté de
constater ces ex cès et de les dénoncer à la Préfecture.
C ependant rien de tout cela n’est vrai. Il n ’y a eu n i
outrages, ni m e n a c e s , ni trouble dans cette assemblée; le
C o n seil municipal n ’a eu à se plaindre et ne s’est plaint de
rien ; il n ’a point pris de d é lib é ra tio n , n i fait de procès• v erbal; tout est l’ouvrage du C . Désortiaux seul qui a sup
posé du tum ulte, là où il n ’ y avait pas eu la moindre agita
t i o n , et une délibération prise par le C o n seil municipal,
là o ù il n’en a point existé.
L e T ribun al d e Clercnont-Ferrand qui a p ron o n cé en
p rem ière in s ta n c e , a lui-même reconnu par son ju gem en t
définitif la vérité de ces faits; mais par une fausse applica
tion du p r in c ip e , que l ’on ne doit cesser d’entourer de la
considération et du respect p u b lic s tous ceux qui par
ticipent aux fonctions
ém inentes de la
m agistratu re,
il a cru devoir considérer com m e imprudintts les o b
servations faites par le C . F a rg e ix ; et il l ’a p u n i sous
- le rapport de
cette prétendue imprudence , com m e
si
l ’autorité adm inistrative avait eu besoin d ’être ven gée
d’un m anquem ent qui n’avait rien de r é e l , et qu’elle
eût pu regarder com m e nécessaires au maintien de sa
dignité des condamnations qui ne p eu ven t se con cilier
avec la justice.
�é o j
( 3 )
Trois jugemens ont été rendus dans cette affaire par
le Tribunal d’arrondissem ent: le
J .er
est du
24
nivose.
L a cause portée ce jour à l ’audience allait être ju gée
sur le procès-verbal du C . D é so rtia u x , et sur les décla
rations des témoins que le C. Fargeix se proposait de
faire entendre à d é c h a r g e ,
lorsque le C . Désortiaux s
qui était présent en personne , invita le Commissaire
du G o u vern em en t
à
requérir la continuation à l ’a u
dience suivante , sous le
m o tif qu’il indiquerait dans
c e t intervalle des tém oins
verbal : le C o m m issaire,
à l ’appui de
son
procès-
par suite de cette in v ita tio n ,
ayant fait sa réquisition de rem ise , la cause fut c o n
tinuée
au
i . er
tous les tém oins
qu’à décharge.
pluviôse s u iv a n t , à l ’effet
d ’entendre
qui seraient produits tant à charge
L e 2..8 j égalem ent préparatoire , est du i . er pluviôse.
L e C . Désortiaux , malgré toutes les peines que lui et
son frère l ’abbé s’étaient d o n n é e s , n ’avait pu se pro
cu rer des témoins. N e pouvant dès-lors remplir la pro
messe faite au ministère p u blic 3 dans l ’audience pré
cédente , d’en administrer , il fallut b ien se retrancher
dans le prétendu procès-verbal.
C e tte circonstance donna lieu à une réquisition du
Com m issaire entièrem ent opposée au jugem ent du 24
nivose
et
au consentem ent
qu’ il y
soutint que le procès - verbal devait
donné ; il
a v a it
faire f o i , parce
qu ’il émanait d’un officier public en fonctions , et q u ’au
cun e preuve testim oniale
ne
d evan t
être admise
au
contraire , il n ’y avait pas lieu d’entendre les témoins
que le prévenu avait fait appeler à «a décharge.
2
�V î* i
( 4
)
'
L e C . F a rg e ix , Je son c ô té , réclam a l ’exécution de la loi
e t c e lle du ju g em en t du
n iv o s e , qui voulaient qu’il fut
admis à sa preuve justificative , et parce g u e
son dé
fenseur , indépendam m ent de la nullité dont il arguait le
p ro c è s-v e rb a l, ce qui devait laisser toute latitude d’en
tendre les
témoins
dans
ce
m êm e contre l e contenu en
proposait de prouver
procès-verbal qui
qu’ ils
auraient à d i r e ,
cette p ièce , ajouta q u ’il se
éga lem en t d ’autres
viendraient aussi
faits hors le
à sa justification ;
L e tribunal prenant cette déclaration dans un sens dif
f é re n t, et qui pourrait
faire croire
que
le C . Fargeix
aurait re c o n n u , ce qu’il était bien loin d’a d ir e ttr e , une
sorte d’in exp ug nab ilité à ce procès-verbal , prononça en
ces termes :
*
A tten d u la déclaration faite par le
F a r g e i x , d’avoir à prouver , pour
la
défenseur de
justification de sa
p a r tie , des faits , hors l ’énoncé au procès-verbal et néan
m oins relatifs
la
ju s tic e
à l ’inculpation qui lui est faite , et que
doit s’ entourer de tous les renseignemens capa
bles d ’éclairer ses d é cisio n s. . . L e tribunal, sans rien
préjuger contre le procès-verbal dont il s 'a g it, ordonne que
les témoins appelés par le prévenu , seront enten d u s ,
s a u f à avoir à leurs déclarations tel égard que de raison. *
'
E nfin le
5.® est c e lu i
définitif qui fut porté le m êm e
jour i.cr pluviôse ,à la suite de l ’instruction qui ne f u t ,
com m e elle ne pouvait être , q u ’in com plette par le refus
que le tribunal avait fait , en conséquence de sa déci
sion précédente , de recevo ir les déclarations dès témoins
dans les faits qui étaient contraires au procès-verbal :
t o ic i Comment ce dèrhiftr jugem ent est conçu.
�C s )
» Attendu que du procès-xerbal dressé par le maire cîe
la com m une du
Bourg-Lastic , le 22 frimaire dernier,
il résulte que lors du tirage
au sort pour la formation
du contingent à fournir par les conscrits de ladite c o m
m une , Pierre Fargeix a déclaré que les billets
étaient pliés d’une m a n iè r e ,
et les noirs
blancs
d’une a u t r e ,
et que par-là on trom pait les personnes a p p e lé e s au tirage
du sort i
» Attendu que ces propos portent le
j
caractère d’ou
t r a g e , et qu ’ ils ont été dirigés contre un fonctionnaire
en exercice de ses fonctions ;
» Attendu n éanm oins q u ’il ne p araît pas , d’après le
m êm e
p r o c è s -v e r b a l,
que
les
propos
dont il s’agit
aient été suivis de trouble ni de désordre j q u ’ il résulte
au contraire de la déclaration des tém oins produits par
Fargeix , qu’il a été réclam é pour la continuation du
tir a g e , et que les conscrits ont m ontré à cet égard les
m eilleures dispositions ; qu’il résulte de ces m êm es dé
clarations , qu ’il y a eu
dans la
conduite de F argeix
plus d'imprudence que de mauvaise intention.
» L e tribunal déclare qu’il est constant q u e , le
frimaire dernier ,
L astic
a été
le maire de la com m u n e du
2»
Bourg-
outragé par paroles pendant qu ’i l agissait
dans l ’ordre de ses fonctions ; qu’il est é g a le m e n t cons
tant que Pierre Fargeix , c u ré constitutionnel de ladite
com m une , est coupable et convaincu
d ’être auteur de
ce délit i lui fait défenses de ré c id iv e r , aux peines por
tées par loi ; pour réparation et par application de l ’ar
tic le X IX du titre II
de la loi du 22 juillet 175» 1 , l e
co n d a m n e en six francs d’amende 3 m trois jours d ’impri-
3
�(joî
- \«>
( 6\
sonnement , et à restituer au trésor p u blic les frais par
lu i avancés. »
L e G Fargeix est appelant de ces deux jugem ens :
pour en déter m u er l ’intirmation , nous allons prouver
q u ’au vice de l’ir rig jla. it é , ils réunissent l’ erreur de fait
et un m al-jugé m anifeste dans leurs dispositions.
E x a n in o n s d ’abord le ju g em en t préparatoire du i.er
pluviôse.
C e ju g e m e n t, com m e on l ’a vu , p réju ge la validité
du prétendu procès-verbal du 22 frimaire , en m êm e
temps qu’ il a restreint la preuve justificative du G. Far
g eix aux seuls faits qui sera eut hors c e procès-verbal ;
m ais le procèi v e r b a l était-il rég u lier , et la p reu ve
justificative pouvait elle
être restreinte ? il est aisé sur
ces deux questions d’établir la négative.
L e p rocès-verbal, lo in d’être rég îlier , était essentiel
lem en t n t l ,
et con^équemment 11e pouvait faire f o i ,
parce qu’il devait être l ’ouvrage du conseil m u n i c i p a l ,
et qu’il a été seulem ent celui
du C .
Déaortiaux
qui
i ’a ré ligé isolément , ainsi que cela est prouvé par l’ins
truction , et que
le tribunal de Clerrnont l ’a reconnu
dans le p r e m e r m otif de son ju g e m e n t définitif en ces
termes : » A tten d u que du procès-verbal dresse par
le
t> m aire. . . Il résulte , etc. »
O r , que porte l’art. V I de la loi du 17 avril 1791 ?
attribue-t-elle aux maires seuls, dans les assemblées muni
cipales , le droit d’exercer les fonctions de police et de
dresser des procès-verbaux des faits qui p eu v en t troubler
l ’ordre ? non , c ’est au . corps m unicipal entier qu’elle
défère c e d r o i t , il y est d i t :
�*
( 7 )
Les assemblées délibérantes des m unicipalités et des ad
ministrations , s’il s’y tro u ve quelques assistans étrangers,
exerceront dans le lieu de leurs séances les mêmes jonctions
de police qui. viennent d ’être a ttrib u ée s aux juges. A près
avoir fait saisir[les perturbateurs, a u x termes des articles
III et I V , les membres de ces assemblées dresieront procèsverbal du d é lit, et le feront parvenir au tribunal , qui
suivra pour le jugement et interrogatoire ce qui est pres
crit . . . »
L ’art. 559 de la lo i du
3 brum aire an 4 a maintenu
c es dispositions ; c ’est aux administrations en corps qu’il
défère
les fonctions de
police dans le lieu de leurs
s é a n c e s , et non à leu r président seul.
D elà
il
résulte que s’il y
avait eu d élit de la part
du C . Fargeix , dans l ’assem b lée m unicip ale tenu e au
Bourg-Lastic pour le tirage des conscrits , c ’ était au co n
seil municipal à délibérer sur ce
d é l i t , à en dresser
procès-verbal : o r, rien d e tout cela n ’a été fait par l e
conseil m u n ic ip a l, par la raison qu’il n ’avait pas reconnu
de délit , et qu’ il n’en existait
pas.
L e C. Désortiaux l ’avait lu i m êm e si bien pensé ainsi a
qu’il s’est efforcé de, vouloir donner à son prétendu pro
c è s - v e r b a l , la
couleur et le caractère d’un acte fait par
le conseil m unicipal , sous la fo rm e à-la-fois d ’une déli
bération et d’un procès-verbal ; mais si c e t a cte était
l ’ouvrage du conseil m u n ic ip a l, p ourquoi n ’a-t-il pas été
écrit ,
rédigé e t
signé par le secrétaire-greffier
était présent ( déclaration des i . er et
qui
3 .° témoins et du
secrétaire-greffier lu i-m ê m e ,4 .° tém o in , ) ? pourquoi n ’a-
t-il pas été inscrit et porté sur les registres du corps m yni-
�(
8
)
cipal ? Pourquoi n’a-t-il pas été déclaré an prévenu et aux
assistans, avec interpellation à celui-ci de fair»; sa réponse
Ct d e s ig n e r ? Pourquoi enfin n ’a-i-il pas été signé par les
membres du conseil qui savaient le faire, notam m ent par
le G. Battut-FIeurant qui avait été aussi préi>ent ( déclara
tion des i . er et 3 .e témoin*. ) , et par l’officier de santé ,
ainsi que par le briga d ier de gendarmerie qui avaient
été appelés p our l ’opération ?
O n n e prétendra pas , sans d o u t e , que le concours
du m inistère du secrétaire - greffier était inutile pour
donner au prétendu procès-verbal le caractère d ’authen
ticité et
de véracité qui devait le rendre légal. Q u e l
serait donc le but de l’institu tio n de ces fo n ctio n n a ires,
si leur m inistère pouvait être écarté là o ù il doit e s
sentiellem ent concourir ? L a loi du mois do décem bre
1789 , portant organisation des municipalités , a v o u lu ,
en l ’art. X X X I I , qu’ il fut attaché à chacun de ces corps
constitués unsecrétaire-greffier ; et celle du 27 juin 1 7 9 c ,
titre
III , art.
XL
, en détermine
les
fonctions en
ces termes : « L e secrétaire-greffier et ses adjoints tien
dront la plum e dans les assemblées du bureau du corps
m u n icip a l et du conseil général 5 ils réiigeront tes procès-vtrbaux et délibérations, et ils en signeront les extraits
pu expéditions. *
L e tirage de la conscription se faisant en séance per
m an en te et publique du conseil m u n ic ip a l, la rédaction
de tout c e qu i s’est fait et passé dans cette
séance de
vait être l'o u vrage du secrétaire-greffier ; si donc celuici n’a écrit ni réd igé aucu ne délibération
ou
procès-
yerb a l , à la ch arge du G. Fargeix , c ’e it la preuve la
�plus formelle que le co n seil m unicipal n ’en avait pas fait
ni ordonné. Enfin la preuve que le conseil m un icip al n’a
vait pas chargé le m aire de rédiger de p r o c è s -v e r b a l, et
n ’a point connu ni entendu approuver celui qui a été*
fait par le C . Désortiaux , après coup et de son seul mou
vement , c ’e s t qu ’il n’en a pas fait la remise au secréta
riat , ni chargé le secrétaire-greffier, soit de l ’inscrire
sur les registres , soit de l ’expédier , cette p ièc e n ’ayan t
été en v o yé e à la préfecture
que sur une feuille volante
et sous la seule signature de son
auteur.
Si à tout cela on ajoute q u ’il ne fut point dressé de pro
cès-verbal dans l ’a ssem blée, au dire de tous les témoins 5
qu’il ne fut pas m êm e question d’en faire a u c u n , ainsi que
l ’attestent les 4-e et 22.° tém oin s, l ’un secrétaire et l ’autre
m em bre du C o n seil général d e l à com m u n e, où pourrait
rester le doute s u r la nullité, disons plus , sur la fausseté
de la pièce officieuse qui a servi de fondement à l ’accusa
tion portée contre le C . Fargeix ?
C ette pièce qui dès-lors cessait de mériter a u c u n e foi 3
n e pouvait donc en elle-m êm e être un obstacle à l ’admis
sion de la preuve justificative que le prévenu présentait .à
sa décharge ; la loi du
3 brumaire an 4 voulait d’ailleurs
que cette p re u v e ne put être re s tr e in te , ( art. 184 et 200.)
l ’esprit de ses dispositions lui faisant desirer de trouver
plutôt des innocens que des c o u p a b le s. E n fin , c ’était éga
lem ent le vœu du jugem ent du 24 n i v o s e , rendu sur les
réquisitions et du consentem en t du Com missaire.
L e jugem ent préparatoire du i . er pluviôse étant n u l ,
entraîne nécessairement dans sa nullité le ju gem en t défi
n itif du m êm e jo u r, et cette nullité est de nature à ne pas
5
�‘',0
(
10
)
permettre de recom m encer l ’inctruction ; car n ’y ayant pas
de procès*verbal dressé par le Con seil m unicipal pour le
fait des prétendus outrages qui sont imputés au C . F argeix,
on est forcé d ’en conclure que ces outrages n’ont pas exis
t é , ou que les propos qu 'il a tenus dans l ’assemblée le 22
fr im a ir e , n ’avaient aucun caractère répréhensible. Il ne
faut pas perdre de v u e en e ife t, q u e , dans ces c a s , la loi
rend les administrai ions délibérantes juges en
i . Ci degié
de ce qui se passe dans le lieu de leurs séances; et que si
elles n ’ont pas considéré qu’il y eût d é lit, si elle* l ’ont re
m is, ou se sont contentées de réprimer les délinquarispar
un avertissement ou une réprim ande, la loi s’en rapporte
à elles et n ’admet pas de po u rsu ites qu’elles n ’a u r a ie n t pas
p rovoqu ées, en constatant le délit par p ro c è s-v e rb a l, et
en en voyan t ce procès-verbal à l ’Officier 'd e police judi
ciaire.
C epen dant examinons au fond le jugem ent définitif
dans ses dispositions.
Su ivan t ce jugement qui a pris pour base le procèsv e rb a l que nous venons de démontrer n u l , il y aurait
eu outrages par p a r o l e s , non pas contre
le C o n seil
m u n ic ip a l, mais contre le M aire seul : to u te fo is , ces
outrages ,
est - il d i t ,
auraient
Yimprujence que de la m auvaise
été
plutôt l ’effet de
intention.
Ici le Tribunal de C lerm ont applique
au M aire c e
que celui-ci avait voulu appliquer au C o n s e il m u n ici
pal i car , dans son prétendu
procès-verbal, il ne pre
nait rien p ou r son propre c o m p t e , mais reportait tout
à l ’assemblée agissante et délibérante , q u i , com m e on
l ’a v u , nç s’est jamais crue offensée , et
songé à sc plaindre.
n’a jamais
/
�C .»
)
Q u o iq u ’il en s o i t , fixons la vérité
voyons
si la conduite
du
C . Fargeix
des
f a i t s , et
présente , soit
un délit , soit m êm e une simple im prudence.
Il se rendit à l ’assem blée pour y accom pagner Jean
Battut , d e C o ig n e t , son n e v e u , porté sur la liste des
conscrits , qui était dans le cas d’obtenir sa réforme.
( déclarations des 4-e e t ^-e
m o tif bien légitim e de s’y rendre.
Dans le fait l ’assemblée
H avait donc
un
était publique ; le C . D é-
sortiaux l ’avoue dans son prétendu p rocès-verbal , et
elle devait l’être effectivem ent aux termes de l ’article
X V I i de l ’arrêté du G o u v e rn e m e n t, du 29 germ inal
an 7 , et de l’article II de la loi
du
18
thermidor
an 10. L e C . Fargeix avait donc le droit d’y paraître.
C e p e n d a n t , au m o m e n t cm il p a r u t , le C. D é s o r
ti aux l ’apostropha , en lui demandant s’il venait pour
le troubler
dans ses fonctions ; provocation à laquelle
le C . Fargeix ne répondit q u ’avec m odération , en di
sant que ce n'était pas
son
intention. ( déclaration
du
4.° témoin. )
C e n ’est pas to u t: pendant que le
ainsi à un citoyen de la com m une
Maire disputait
le
droit de pa
raître à cette a s se m b lé e , non seulement il y admettait
des étrangers
à la c o m m u n e , et notam m ent le C . Pey-
ronnet »notaire à H e r m e n t , mais il associait m êm e c e
dernier à ses fonctions et
à la
délibération ; car ce
fut ce C . Peyronnet qui alla ch erch e r un enfant pour
tirer les billets des
eut plu au C .
absens, et qui
e n s u ite , lo rsq u ’il
Désortiaux de cesser l ’opération , monta
dans une chambre particulière pour conférer avec l u i ,
�et n’en redescendit que pour mettre les billets en
carton q u ’il
se
permit
encore de sceller
un
sans avoir
aucun caractère : c’est la déclaration presque unanime
des témoins.
L ’assemblée n’était p u b liq u e ,
et la loi n ’avait voulu
sans doute cette p u b lic ité , que pour donner à chacun
de ceu x
sur qui la fatalité du sort pouvait tomber ,
et plus encore à leurs parens ,
les m oyens de se con
vaincre , pour leu r consolation , qu’au moins toutes les
formes et précautions nécessaires pour assurer la justice
et l ’impartialité de l ’opération avaient été observées :
voilà pourquoi elle
autorisait
tout
citoyen à réclamer
contre les omissions ( art. X X X III (le la loi du i p l r u c tidor an 6 ) , et qu’il était m êm e permis à chaque cons
crit qui ne pourrait paraître à l ’appel en personne , de
s’y faire représenter par un parent ou ami ( art. III
de
l ’arrêté des Consuls du 18 therm idor an 10. ).
D elà i l ’ suit que le C . Fargeix avait bien incontesta
blement* droit et intérêt de réclam er contre les irrégu
larités ou omissions : or , l ’opération se faisait-elle assez
régulièrem en t, pour qu’elle ne dût donner lieu
de sa
part à aucunes réclamations ou observations ?
A
cet égard il est aisé de prouver que jamais il n ’y
eut de tirage au s o rt'e x é c u té
plus irrégulièrem ent.
i.® Les billets devaient être faits et pliés en
public
et à la v u e de tous les assistons ; et il est prouvé qu’ils
furent apportés dans l ’assemblée par le maire et d ép o
sés Sur Je bureau tous faits et préparés antérieurem ent
et à l’écart : le
C . Désortiaux
en con vien t dans son
prétendu p ro c è s -v e rb a l, et le fait est
los témoins.
prouvé par tous
�(
13 )
2 .° L es billets devaient être pliés u n iform ém ent, et
il est prouvé que les u n s , c ’est-à-dire 11 sur i 5 , étaient
repliés par les extrémités en sens inverse , ce qui leur
donnait une forme c a r r é e ^ et que les autres étaient au
contraire pliés vers le
7.® et
m ilie u
( déclaration des a.e , 4.%
I2.u tém o in s.) C e fait est d’autant plus vrai que
le C . D éso rtiau x, dans son prétendu procès-verbal, n ’a
pas osé démentir le fait, puisqu’il n ’y dit pas c o m m en t
les billets avaient été p liés, ni qu’ils l ’eussent été d’une
m anière uniforme.
\
3 .° L e C . D é so rtia u x , en déposant les billets dans
le chapeau d’où ils devaient être tirés , au lieu de les
verser p êle-m ê le, avait co m m en cé par y p lacer au fond
les quatie pliés vers le m ilie u , et avait placé par
dessus les o n z e autres pliés ctirre'mcnt ( d é c la ra tio n des
6.e et 7«e témoins. ) .
4 ° Les billets remis dans le chapeau n ’y
mais remués et a gité s, com m e
soit avant le t ir a g e , soit
furent ja
ils auraient dû l ’ê t r e ,
à mesure qu’il en était tiré
( déclarations des 7.® et 22.® témoins. ).
5 .° Enfin le C . D ésortiaux avait admis à participer
à l ’opération le C . P e y r o n n e t , notaire à H e rm e n t, qui
devait y être absolum ent étranger.
Il y avait donc une multitude de motifs de récla
mations pour les assistans, et sur-tout pour les intéressés,
contre une opération aussi irrégulière et défectueuse.
C e p e n d a n t, que dit le
C.
Fargeix qui était am ené
là par l ’intérêt qu’il portait à son n e v e u , que sa qua
lité d'orphelin le chargeait particulièrement de protéger ?
A p rè s avoir vu
tirer les deux premiers billets
qui
�(
'4 )
étaient pliés carrément, et qui s’étaient trouvés blancs ,
il dit en voyant apporter le
3 .c qui fat tiré , plié d .u s
la m êm e forme : J e parie que celui-là est encore blanc
( déclaration des i . er,
1 2 .%
3 .e , 4 -° , 8.e , 9.% io .e , i i . ° >
i 3 .e , 14.% i 5 .e ,
T ro is
autres
16.0 , 17 .0 et 2o.e témoins ).
t é m o i n s , savoir
les
6.e , 7.° et 22.0 ,
disent qu’il avait dit la m êm e chose dès le second bil
le t ; mais il est évident que c ’est une erreur de la part
de ces té m o in s , puisque ceux c i-d e s su s , au n o m b re de
1 4 , s’accordent pour
au tirage du
rapporter
ce
propos, seulem ent
3 .° billet : tous au surplus s’accordent à ne
rien dire des mots : * O n vous trompe , les billets blancs
» sont pliés d’une m anière et les noirs d ’ une a u t r e , 1»
qu e le proeès-verbal du G. Désortiaux suppose avoir
été
ajoutés
par le
C.
Fargeix et dits à haute voix.
A u c u n n e dit les avoir entendus , ce qui est une preuve
qu’ils n ’ont pas été proférés.
O r , ces termes , * Je parie que tel b illet est encore
b la n c , » pouvaient-ils, dans la circonstance , être pris
pour un trouble, un outrage o u une o ffen se, soit envers
le C o n seil m unicipal, soit envers le M a ir e , dans l ’exer
c ice de leu rs fonctions ?
S i l ’irrégularité de l ’opération n’eut pas donné lie u à une
telle o b se rv a tio n , 011 n ’aurait p u , en la jugeant m êm e avec
rigueur s la considérer que com m e une indiscrétion ou une
imprudence q u i, aux termes de l ’article
55 é de la loi du 3
brumaire an 4 , pouvaient tout au plus m ériter un simple
avertissement o u réprim ande de la part du maire ou p ré
sident de r a s s e m b l é e , mais jam ais com m e un délit grave
qui dût tomber sous l'application sévère de l ’i r t ic l e
de la m êm e lo i.
558
�¿ 5/7
(
'5 )
Pour donner à cette observation un caractère qui p u t,
d’une manière quelconque, la rendrerepri hensible , le C .
Désortiaux a voulu insinuer dans son procès-verbal, que
le C. Fargeix n ’avait à prendre aucun intérêt à l’opération
Il est allé en eff-t jusqu’à dire que Jean Battut, son n e v e u ,
avait été exem pté et reformé dès le com m en cem en t de la
séance. M ais, i w le fait est p rou vé faux par les témoins
qui disent que c e jeune hom m e fut seulement v is it é , mais
qu il ne fut pas exempté ; et par ceux qui attestent qu’il
fut déposé dans le chapeau 1 5 l.illets ponr le tirage , nom
bre égal à celu i de la liste sur la q u e lle J e a n Battut
était porté (déclarations des 4 % .7.* et 22.e té m o in s ) . 2 .0
Si Jean
Battut eût été
exempté et refo rm é, il en eût
été de suite fait un acte et délibération sur les reg istres,
c o n fo rm é m e n t aux articles III et I V de l ’arrê té du 1-8 ther
midor an 10, et il ne fut pris alors aucun arrêté ni délibé
ration à son égard; il ne lui fut m êm e délivré aucun cer
tificat de visite ni de dispense provisoire.
Mais allons plus lo in , et supposons que l’observation du
C . Fargeix eût été telle que le C . Désortiaux la rapporte
en son procès-verbal, c’est à-dire q u ’e lle se fut répctce et
eût été accom pagnée de ces termes : on vous trompe, etc.
qui n’ont pas été proférés, cette cbservation n’aurait pas
été un outrage si elle e û t été vra ie; il fallait donc, pour la
rendre crim in elle, prouver qu’elle était fausse et mal-in
tentionnée. O r , quel était/le m o y e n d’arriver à cette preu
ve ? c’était de vérifier de suite 'tous lés billets en présence
des assistans; de constater qu’ils étaient tous semblables à
l ’extérieur 011 pliés uniformément; d’était d’en dresser pro
cès-verbal, contradictoirement avec le C -Fargeix ; d e lui
V
�(
.6
)
faire coter et parapher les billets ou signer les bandes du
carton dans leq u el on les rem ettait sous scellés; de rece
voir sa réponse au procès-verbal , en l ’interpellant de le
signer; et enfin de faire passer le tout de su ite , par voie
s u re , à la Préfecture ou au Magistrat de sûreté.
O r , rien de tout cela n’a été fait; et il est p r o u v é , au
contraire , que le C. Fargeix requit en vain la vérification
des b ille ts, et que l ’on prit des précautions p our assurer
le carton dans lequel on les déposait. L e C . Désortiaux s’ y
refusa; e t, conjointem ent avec le C . Peyronnet, il déposa
les billets dans le c a rto n , le scella et l ’em porta ensuite
ch ez lui a v e c le cachet ( déclaration des 3 .% 4.e , i o . e , 16.0
et 2a.e té m o in s ) , c e qui le laissait pleinement libre d’ou
vrir le carton et d’y faire tous les ch a n g em en s à sa vo lon
t é , sauf à le sceller de nouveau avec le ca c h et qui était à
sa disposition.
A u su rp lu s, n u lle rumeur ni tumulte n’éclatèrent dans
l ’a s s e m b lé e ; le tirage ne fut in te rro m p u , que p arce qu’il
plu t au C . Désortiaux de le cesser , en déclarant que la
séa n c e était le v é e ; les cou scrits, loin d e se refuser à la
continuation du tirage, la dem andaient instamment ( dé
claration des i , er, 4.® et 17.° témoins ). C o m m e n t donc
le C. Désortiaux a-t-il pu in serer dans son prétendu procèsv e r b a l, sans manquer à toute vérité: * Q u e le C . Fargeix
. avait articulé et répété publiquem ent dans l ’assemblée
un fa it f a u x et calom nieux, quil avait eu Vintention bien
■
évidente de profiter
de l ’état d’inquiétude des esprits ,
sur les résultiitsde la désignation» pour émouvoir lepeupley
le provoquer à l’insurrection , et lui inspirer de L’indigna
tion et du ressentiment contrc les membres du conseil ; que
�(
17 ’ )
la tranquillité desdits m e m b re s, dans leurs personne scom rfô,,-.
dans leurs propriétés , ne leu r
permettait pas de conti-
*
i
,
n uer leur opération. * Nous n o us abstiendrons de quali-
^
*
***9
f i e r , com m e il pourrait l e t r e , un récit aussi perfide.
A insi tout se réunit à prouver que le C .F a rge ix n ’avait
1
com m is aucun d é l i t , qu ’il n ’avait aucun tort ; c’était le
cri unanime des assistons
et
( ‘ déclarations des 2 .°'■3 i8 .e
23 .®t é m o in s .) Il n’a d o n c pu être déclaré cou p able"*, *V**> 'A.
ni m ulcté par des peines rigou reu ses d’amende et d’era- ^
^
prisonnement , pour un délit imaginaire e t purement*
supposé.
^
i. •
1
• L e procès-verbal dressé par l e conseil de préfecture,
pour la vérification des billets qui lu i avaient été transmis dans le cartdn , et l ’arrêté pris par le C . p r é f ë t ,
pour dénoncer aux tribunaux les faits résultants ciu prétendu
procès-verbal
-“ f "
*
‘
dressé par l e C. Désortiaux , rie
* ***
p eu ven t produire aucune impression défavorable pour le V.tA^ . .
C . Fargeix.
... » ; 1,y,,ry
/
•
\
•
•
\
*%
L a vérification faite au cpnse.il de *prefèb'tîîr e' **bi ' ert *' '■
•a '? v w r 4 '
^\ i*
\
\
constaté que les 5vlle.ts jq.u,’p n 1^i avait transmis“ cfans l e s
.4
__I l
■... ....... ........._________ ____: i _ ____ ^ ' fc■*
I___ _M*
‘carton ëtaiênt'éga u x ; mais q u iapourr^t_assuror aue ces
V
' 1' * ^4
' 4A k ' __
«a^y:
^•vt*
*
»
A*
en eer|iii^r*^t'garantir'Wdentrté
siii‘r-tG«il lorife.^koiïVvf.oit
les témoins s’accorâtirà'diTô'^qiie^lesbillets/scafSil^à.Ge^,
^ ir a ^ V ^ t a ie n t i/ ii^ .^ ^ ^ m ^ jj ^ e ti^ M e^ u ^ u j.fu ren t^
ren voyés par la
du i . cr. )
*yi 4 b
^ ^
* à*A \
'^
‘^
au n o uveau et dernjpr tirage \ , furqnt .déchirés par le G.
D ésortiaux. ( D éclaration
^
du
l 5.e tém oin et addition
'*
'
**
^
�Q
u
a
n
t
à la dénonciation du C . P r é fe t, elle é toit co m
mandée par la gravité du rapport que lui transm ettait un
fo n c tionnaire , à qui par état il d evait accorder de la con-
>
•
fia n ce . C e magistrat recom m an d able, qui fait ch érir par
/»
ses vertus l ’autorité qu’il e x e rc e dans ce D ép a rtem en t,
d
evait être loin de cro ire q u ’on eût p u ten ter à ce point
de surprendre sa religio n ; mais aujourd’h u i que la vérité
d
e s
f a i t s
e s t m
ise dans son grand jo u r , qu’il est prouvé
q u e la soum ission à la lo i n ’a pas été un seul instant
m éconnue ; qu e le respect d û au p o u vo ir adm inistratif
n ’a pas été b lessé qu’enfin le C . Fargeix est exem pt des
torts dont on s’était plu à vouloir l ’a c c a b le r , il n e pourra
-
q u ’applaudir, au triom phe de l ’in n o cen ce. Personne n e
sait m ieu x que l u i , puisqu'i l n ous en fournit ch aque
jour l ’e x e m p le , que si l ’autorité doit être en viron n ée du
respect e t de la considération , ceux q u i en sont revêtus
*
.
. .
# ne doivent pas m oins com m ander ces sentim ens par leu r
c o n
d
u
i t e
Signé
P. F A R G E I X .
¥ tf
^
V
< £ r - —
^
3 *
ea L * -
Jfi
y
A Clermont-Ferrand d e
l'imprimerie de D e n i s
Vcntose an XI.
L im e t
Wl^
1
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
[Factum. Fargeix. An 11]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Subject
The topic of the resource
police
conscription
diffamation
curé constitutionnel
magistrats municipaux
témoins
tirage au sort
fraudes
Description
An account of the resource
Titre complet : Précis pour le citoyen Fargeix, curé constitutionnel du Bourg-Lastic, appelant ; Contre le citoyen commissaire du gouvernement près le tribunal, intimé.
Annotations manuscrites.
Table Godemel : police. sous l’empire de la loi du 17 avril 1791, la police, dans les assemblées municipales, ainsi que le droit de dresser procès-verbal des faits qui pouvaient troubler l’ordre, appartenaient-ils au maire seul, ou au corps municipal ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'imprimerie de Denis Limet (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
An 11
An 11
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
18 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1226
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Bourg-Lastic (63048)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Relation
A related resource
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53184/BCU_Factums_G1226.jpg
conscription
curé constitutionnel
diffamation
fraudes
magistrats municipaux
Police
témoins
tirage au sort
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53190/BCU_Factums_G1301.pdf
dfc0ef850cbb78c05acbaaa66f3a7f3e
PDF Text
Text
MEMOIRE
TRIBUNAL
d 'a p p e l
séantàRiom.
POUR
J acques CHAMPFLOUR DE PALBOST,
a p p e l a n t d ’u n j u g e m e n t r e n d u a u t r i b u n a l c i v i l
d e l'a r r o n d i s s e m e n t d e C l e r m o n t , l e 1 4 f r u c
tidor an 1 0 ;
C O N T R E
M a r t i al C H A M P F L O U R - S A I N T P A R D O U X , prêtre ; J e a n -B ap t i s t e A nne C H A M P F L O U R - L A U R A D O U X ,
intimés.
L E citoyen Champflour d e Palbost a fait jusqu’ici de
vains efforts pour terminer toute discussion avec ses coh
ériters; il n’a épargné ni les sacrifices d’intérêts, ni les
A
�,( 2 )
procédés. Deux de ses frères ont pris à tâche de lui sus
citer des difficultés sans nombre , qui dégénèrent en
vexations : plus il s’est montré généreux, plus ils sont
exigeans. Ses droits ont été méconnus et sacrifiés par le
jugement dont il se plaint; il se voit obligé de recourir
au tribunal supérieur pour obtenir justice : mais en même
temps il se doit à lu i-m êm e de rendre compte de tous
les faits, de toutes les circonstances qui ont donné lieu
aux contestations multipliées que ses deux frères ont fait
naîtrp. Il croit ne devoir négliger aucuns détails, quelques
minutieux qu’ils puissent paroître aux personnes indif
férentes.'*
F A I T S .
Jacques Champflour-Palbost, appelant, a épousé dame
Maric-Elisabeth Henri.
Son contrat de mariage contient deux dispositions de
la part de scs père et mère. Par la première, ils lui font
donation de la somme de 300,000 francs à prendre sur
le plus clair et le plus liquide de leurs biens.
Par la seconde, ils l’instituent leur héritier universel
de tous les biens dont ils mourront saisis et vêtus, à la
charge d’une légitime de 70,000 fr. à chacun des autres
onfans malcs puînés-, ils confirment et fixent la légitime
de la dame de Chazelle, leur fille, à 60,000 francs, ainsi
qu’elle est portée par son contrat de mariage.
11 est dit encore que cette institution n’embrassera que
les biens dont ils n’auront pas disposé, attendu la réserve
qu’ils font, à cet égard, d’en disposer en faveur de lei^^
autres enfans, s’ils le jugent à propos.
�(3 )
Enfin , il est ajouté que Jacques Champflour fils aîné
fournira les légitimes en biens qu’il recueillera, dont l’es
timation sera faite par experts, et que dans chacune de
ces légitimes il ne pourra entrer que pour 20,000 francs
en capitaux d’effets ro yau x, produisant le denier vingt.
Déjà les père et mère avoient manifesté la même in
tention dans le contrat de mariage de Jean-Baptiste-Anne
Champflour - Lauradoux, marié six mois avant Jacques
Champflour, son frère aîné: sa légitime est pareillement
fixée ù 70,000 francs, dont 20,000 francs, est-il dit, pro
duisant au taux courant.
v
Etienne Champflour, père commun , est décédé le
10 frimaire an six; il a laissé, à sa m ort, un testament
olographe, en date du 10 septembre 1796, dont il est
essentiel de connoître les dispositions. i°. Il lègue la jouis
sance de tous ses biens mobiliers et i m m o b i l i e r s , à la dame
de Champflour son épouse. 20. Il confirme l’institution
d’ héritier faite au profit de Jacques Champflour-Palbost,
paj: son contrat de mariage, à la charge par lui de payer
à ses frères puînés, tant pour la légitime paternelle que
maternelle, i°. à Jean-Baptiste-Anne Champflour, dit
Môntépédon, son second fils, 6o,oqo francs, sans aucune
répétition des sommes qu’il avoit payées pour lui, ou
dont il avoit répondu, et dont il fait le détail suivant :
A M. Tissandier, 4,700 francs.
A M. Gautier, 1,832 francs.
A madame de M ontgày, 6,141 francs.
2°. A l’abbé de Champilour-Saint-Pardoux, son troi
sième fils, pour sa légitime tant paternelle que mater
nelle, la somme de 60,000 francs, sans répétition d’ une
A a
�m
somme de 9,000 francs qu’il déclare avoir payée pour lui
à compte de sa légitime, suivant son billet, ainsi que
celle de 3,000 francs pour remboursement de pareille
somme, montant d’une obligation due à l’Hôtel-Dieu de
Clermont, dont Etienne de Champflour le père avoit
répondu pour l’abbé de Champflour.
To ut le monde connoît l’origine de la première créance
de 9,000 francs ; c’étoient des billets de loterie pris h crédit j
en cette ville de R io m , par l’abbé de Saint-Pardoux.
L e testateur ajoute qu’il ne fait ces remises à.ses deux
fils, que dans le cas seulement où ils approuveraient et
s'en tiendroient au x dispositions dudit testament.
Par le même testament, Etienne Champflour donne
pareillement à Jean - Baptiste - Anne de ChampflourLaurad oux, son quatrième fils, pour sa légitime tant
paternelle que maternelle , ses biens de Bord , situés
dans les c o m m u n e s de Cesset et Montord , ou y 5,000 f. ')
à son choix ; c’est-à-dire, que sa légitime est augmentée:M
de 5,ooo fr. sans compter une somme de 6,000 francs ;
qu’Etienne Champflour le père a déclaré avoir donnée
à J e a n - Baptiste-Anne Champflour de Lauradoux , et
dont il prie Jacques Champflour-Palbost de ne pas lui*
tenir compte.
Par un autre billet particulier, Etienne Champflour'!
ajoute : « J ’ai perdu beaucoup par la suppression des
tt droits féodaux, e t , sans les pertes que j’ai faites à la
a révolution , j’aurois augmenté la légitime de mes en
te fans puînés, ainsi que la dot de la dame Chazelle,
« malgré sa renonciation ; mais les circonstances 11e me
« le permettent pas ».
�(S )
Ce testament a été respecté et exécuté par JeanBaptiste Cham pflour-M ontépédon, et par la dame de
Chazelle ; en conséquence, ils ont été entièrement payés
par l’appelant.
lie citoyen Champflour-Lauradoux a demandé l’exé
cution du testament, pour l’augmentation des 5 ,ooo fr.
de légitime, et pour les 6,000 fr. qu’Étienne Champflour
le père déclare lui avoir donnés : mais il a refusé les
biens de B o r d , et a demandé qu’on lui cédât le château
et les biens de Mauriac ; et comme ces biens étoient
trop considérables, il a joint ses intérêts à ceux de son
frère l’abbé de S. P ard o u x, pour demander le payement
de leur légitime en commun \ ils ont aussi demandé qu’on
leur cedat la maison paternelle de Clermont.
L ’abbé de Saint-Pardoux a surtout refusé d’acquiescer
au testament. Il a prétendu q u ’ o n n e devoit pas lui tenir
•compte des dettes payées pour l u i , parce que, suivant
lu i, le père commun lui en faisoit présent; c’étoit un
acte de bienfaisance de sa part.
C ’est ici le cas d’observer que Champflour - Palbost,
■après la mort de son père , étoit dans la plus grande
hésitation sur la qualité qu’il devoit prendre. Il a voit,
par son contrat, ou l’option d’accepter 300,000 fr. ou de
profiter du bénéfice de l’institution. Pour sa tranquillité,
comme pour ses intérêts, ilauroit dû prendre le premier
parti. Ne s’étant point expliqué , on lit procéder à un
inventaire: tous les enfans donnèrent une procuration
aux différons régisseurs, pour faire dans les divers bureaux
d'enregistrement les déclarations nécessaires à l'acquitte
ment des droits de Ja succession j ces droits furent payés,
�C O
au nom de tous les héritiers, avec les fonds de la succes
sion qui étoient entre les mains de différens régisseurs ;
les quittances lurent données au nom de tous.
La dame de Ghampllour la mère donna aussi une pro
curation pour payer le demi-droit qui étoit à sa charge, à
raison de ses jouissances, et les'quittances de ce demidroit furent données en son nom.
Dans le même temps, après le,décès du père, Champ
flour - Palbost, appelant, convoqua une assemblée de
famille, pour examiner les papiers. Il déclara, en présence
de ses trois frères et de son beau-frère, du cit. Dartis,
jurisconsulte, et de ses deux oncles, que feu son père
avoit remboursé, au nom de lui Jacques Champflour,
plusieurs contrats dont il avoit été caution pour ses frères:
mais il reconnut n’en avoir pas fourni le montant, et
qu’ainsi il n’entendoit pas le répéter. Il fit signifier la
même déclaration p a r acte authentique, ¿1 ses frères, en
y ajoutant néanmoins, que , ne profitant pas du bénéfice
de reinboursemens faits en assignats, pour ses frères, il
ne se croyoit tenu à aucune indemnité envers les créan
ciers qui avoient reçu le remboursement-en papier.
I^a dame de Champflour la mère étoit usufruitière
des biens do son mari, en vertu de son testament. Celte
disposition tardive fut attaquée par le cit. ChainpilourJoserand ; et le fils aîné , toujours prêt à étouffer les
germes de division qui pouvoient naître dans la famille,
représenta à sa m ère,qu’elle faisoil une pension de 2,000 fr.
par année son quatrième fils, qu’il lui paroissoit justu
de traiter de la même manière le cit. Champflour-Joserantl, quelle conserverait ainsi sa tranquillité *, ce qui
�C7 )
fut adopté, et le traité rédigé par le cit. Thiollier, au
jourd’hui juge au tribunal d’appel.
L ’abbé de Champflour n’avoit pas les mêmes droits à
cette pension; il étoit logé, nourri, chauffé, éclairé et
blanchi dans la maison de sa mère. M a is , depuis long
temps , l’abbé de Champflour cohabitoit avec ses père
et m è re, sans leur parler, sans avoir avec eux aucune
communication, refusant même de leur répondre lors
qu’ils vouloient l’interroger. Il continua de vivre sur le
même ton avec sa mère après le décès d’Etienne Champilour ; et la dame sa m ère, voulant sortir de cet état
de contrainte, proposa à l’abbé de Champflour de le
traiter comme les autres, de lui faire la même pension,
mais à condition qu’il quitteroit la maison paternelle.
L abbé de Cliampflour se refusa à cet arrangement,
ainsi qu à tous ceux qui lui furent proposés, et la pen
sion n’eut pas lieu.
Quelque temps après la mort du père , le citoyen
Champilour-Lauradoux. maria ses deux filles; il engagea
sa mère à donner à chacune la somme de 6,000 fr.
lia dame de Champflour est décédée au mois de plu
viôse an 8 : même hésitation de la part de Jacques
Champflour; il se détermina à préférer la somme de
300,000 fr., et en demande le payement.
On cherche le moyen de concilier tous les héritiers ; des
arbitres éclairés, les citoyens Boirot, Dartis et Maugue
se réunissent plusieurs fois pour cet objet. Ces assemblées
ont toujours eu lieu en l’absence de Jacques Champflour
aîné; il avoit laissé des pleins-pouvoirs aux arbitres, avec
promesse de ratiûcr tous les arrangemens qu’ils croiroient
convenables.
�C8 )
Pierre Berard de Chazelle, beau-frère, assista à ces
assemblées, toujours pour ratifier ce qui seroit décidé
par les arbitres.
Jean-Baptiste-Anne Ghampflour-Lauradoux y assistoit
aussi, faisant tant pour lui que pour ses frères légitimaires ; mais dans une intention toute contraire, et ne
cherchant qu’à élever sans cesse de nouveaux incidens.
Les arbitres s’en aperçurent enfin, et, voyant l’impos
sibilité de concilier les intérêts opposés , rompirent les
conférences.
C ’est après que tout espoir de conciliation fut perdu,
que le citoyen Boyer, ju ge, qui avoit pris quelque connoissance des contestations, fit sentir à Jacques Palbost
la nécessité d’abdiquer sa donation , pour prendre la qua
lité d’héritier*, tous les autres frères et sœurs, à l’excep
tion de l’abbé Champflour, vouloient s’en tenir à leur
légitime. La qualité d’héritier alloit donc rester à l’abbé
Champflour ; et cc ne fut qu’avec effroi que Jacques
Champflour envisagea un pareil administrateur de la
succession.
Le citoyen Champflour prit aussitôt son parti; il prit
la qualité d’héritier pur et simple, quoiqu’on lui con
seillât de ne prendre que celle d’héritier bénéficiaire,
afin d’avoir le droit de contester la donation de 12,000 fr.
faite par la m ère, au profit des filles de ChampflourLauradoux: mais l’appelant déclara qu’il n’étoit pas mu par
d’aussi petits intérêts ; que son intention étoit de faire
honneur ù tout, d’exécuter avec respect les dernières
volontés de ses père et mère; et, en conséquence, peu de
mois après, il acquitta les 12,000 fr. portés par la donation.
Malgré
�(9 )
Malgré sa loyauté , l’appelant s’aperçut que ses deux
frères étoient éloignés de tout arrangement. ChampflourLauradoux cessa de le voir. Gérard Champflour , oncle
commun, lui ayant demandé le motif de sa conduite,
il répondit qu’il ne vouloit pas se rendre suspect à son
frère l’abbé.
C ’est ainsi qu’un ecclésiastique, q u i, par état et par
devoir, devoit être un ministre de paix, a, au contraire,
semé la division dans la famille , et donné lieu à un
procès qui n’auroit pas dû. naître entre les parties. Les
oncles et tantes ont fait de vains efforts. Gérard Chanipllour, oncle, qui avoit des droits sur les biens de Mau
riac , instruit que Champflour de Lauradoux et l’abbé
désiroient ces biens, s’est généreusement départi de tous
les droits qui auroient pu en empêcher la transmission.
Jacqucs Champllour, appelant, toujours animé du
désir de voir renaître la c o n c o r d e dans la famille, s’em
pressa de condescendre au désir de scs deux frères ; il
leur offrit la maison paternelle de Clermont, et les biens
ruraux de Mauriac ; et c’étoit un sacrifice d’autant plus
grand de sa part, qu’il avoit toujours destiné les biens
de Mauriac pour l’établissement de l’un de ses enfans.
La valeur de ces biens n’étoit pas même très-connue
de l’appelant, qui n’y étoit pas allé depuis vingt-cinq
ans : non-seulement il les offrit à son frère Lauradoux
à un prix très-modique , mais il lui proposa encore d’aller
les régir par lui-même pendant un a n , pour en mieux
connoître la valeur; e t, dans le cas où le prix proposé
lui paroîtroit exhorbitant, Chainpflour-Palbost offrit de
les reprendre.
B
�■
Ces propositions, toutes raisonnables qu’elles paroissoient, furent rejetées; il persista à demander que les
biens fussent estimés par des experts : et en effet l’esti
mation leur a été favorable.
En faisant ces offres, Jacques Champflour-Palboât
s’étoit réservé, i°. à Clermont une remise et des caves
•comblées de terrein, séparées par une entrée différente
de la maison paternelle. Cette réserve étoit essentielle
pour l’appelant , qui n’a pas de bonnes eaves dans la
ijnaison qu’il habite; et il restoit encore dans la maison
►
cédée une cave considérable.
L ’appelant se réservoit encore à Mauriac une petite
maison de paysan, très-mauvaise., une grange et un gre
n ie r au-dessus., et un four autrefois banal. Ces batimens,,
¿acquis par la dame Champflour grand’mère, étoient dis—
tiucts et séparés des autres, et ne servoient pas à l’ex-.ploitation des biens de Mauriac., où il .y a plus de bâtimens qu’il n’en faut.
Cette réserve de batimens étoit nécessaire à l’appelant
;pour des objets qui seront toujours étrangers à ses frères,
‘■et qu’il est inutile d’expliquer.
Pour faire estimer ces bions de Mauriac, on a choisi
un notaire d’Aigueperse ; c’est aussi ce notaire d’Aigue..perse qui-a estimé la maison de Clermont. Et il est no
toire que, d’après cette estimation, remarquable par sa
.partialité, les intimés gagnent plus de 40,00.0 fr. sur ces
fim meubles.
Enfin, Jacques’Champflour en avoit-il assez fait pour
■
contenter sus deux, frères? L e payement des 12,000 fr.
objet de la donation, l’abandon des biens de Mauriac;,
�quoique ses deux frères n’eussent pas le droit dechoisir^
devoient sans doute lui faire espérer qu’il n’y auroit plus
de discussion. Chainpflour-Joserand et la dame de Cha—
zelle ont inutilement donné l’exemple de leur respect
pour les volontés de leurs père et mère; les intimés ont
cru. avoir plus de bénéfice en plaidant. Ils ont fait
naître une foule de questions: ils ont cité JacquesChamp—
flo u r, leur frère aîné ,, devant le bureau de paix, pour
se concilier sur la demande qu’ils se proposoient de
former en délaissement de biens pour le payçment de
lours légitimes conventionnelles montant à 70,000 fr.
chacun ; 20. de la somme de 5,000 f r . d o n n é e par le
pere commun à Jean-Baptiste-Anne Champflour-Lauradoux, en sus de sa légitime conventionnelle.
Il sembloit qu’avant to u t, pour ce dernier chef dedemande , le consentement des autres légitimaires étoit
e sse n tie lp u isq u e la loi leur a t t r i b u e en commun les
réserves.
Cependant, au bureau de paix , les parties convinrent
des citoyens llispal et Simonnet, experts , à l’ellet de
procéder au. délaissement des biens formant le montant
des légitimes.,
Jacques Champflour aîiié* se vit obligé, pour accélérer
lexecution de cet arrêté du bureau de paix , de faire
assigner ses frères, à 1 effet de le voir homologuer. I l
conclut, par cet exploit, à ce q u e p o u r se libérer, i°. de
la somme de 70^000 fr. d’une part, montant de Ui légi
time conventionnelle dç Jean-Baptiste-Anne ChampflourLauradoux, et de celltLde 5,000 fr. d’antre, dont il a
'élé gratifié; 2P. de lu somme de 60,000 fr. restée due à
Ba
�i 12 )
Martial Ghampflour-Saint-Pardoux, distraction faite de
la somme de io,ooo fr. à laquelle le père commun avoit
réduit et fixé les dettes par lui payées pour le compte
de l’abbé de Saint - Pardoux , notamment d’une somme
de 9,000 fr. payée au bureau de la loterie, a Riom ; il
seroit autorisé à leur expédier, sur le pied de l’estima
tion qui en seroit faite, i°. les bâtimens, p rés, terres,
vignes et bois qui composent le domaine de Mauriac,
ensemble les meubles meublans et d’exploitation , les
récoltes de l’année qui ameubloient les bâtimens du do
maine , sous la réserve expresse qu’il se faisoit de la
grange et grenier, et de la maison qui formoit le four
banal ; 2°. une maison située à Clermont, rue de la Maison
commune , à l’exception de la remise et cave qui en
a voient été séparées.
Jacques Champflour conclut à ce que, dans le cas que
la valeur des objets soit portée au-dessus du montant de
ce qui est dû à ses f r è r e s , ces d e r n i e r s fussent condamnés
à lui payer et restituer l’excédant, ensemble les intérêts,
sous les soumissions qu’il faisoit à son tour, en cas d’insuiïisance pour atteindre ce qu’il doit, de payer le déficit,
o u , à son choix, de leur expédier ou indiquer d’autres
biens de la succession du père commun.
Sur cette demande, jugement contradictoire du 3 nivôse
an 9 , qui ordonne que, pour parvenir au payement de
la légitime de Jean-Baptiste-Anne Chnmpflour-Lauradoux , montant à 75,000 fr. délaissement lui seroit fait
du domaine de Mauriac , ensemble du mobilier et des
denrées ameublécs dans ce domaine, et c e , d’après l’es
timation qui en seroit faite par Simonnct et R i s p d ,
experts.
�( 13 )
Ce jugement ordonne aussi q u e , lors de la vérifica
tion et estimation, les experts seront tenus de s’expliquer,
et donner leurs avis sur le point de fait, de savoir si la
maison, grange et grenier en dépendans, et le four
banal, que Jacques Champflour-Palbost vouloitse réser
ver , pouvoient être distraits des autres bâtimens du
domaine, sans nuire à l’exploitation des biens.
E n fin , il est aussi ordonné, du consentement de Champ
flour - Saint- Pardoux, que l’excédant de la valeur des
biens, mobilier et denrées, sera versé entre les mains de
l’abbé de Saint-Pardoux, et que délaissement lui seroit
fait de la maison située en la ville de Clermont, d’après
1 estimation qui en seroit faite par les mêmes experts,
en déduction de ses droits légitimaires, sauf à compléter
ces inemes droits par d’autres biens, en cas d’insuffi
sance , s’il y a lieu.
Les experts ont opéré en exécution de ce jugement :
la maison de Clermont a été évaluée à 19,000 fr. et
labbe de Saint-Pardoux s’en est mis en possession, en
vertu d’un jugement du 6 floréal an neuf.
L e mobilier et les denrées du domaine de Mauriac
ont été évalués à la somme de 16,171 fr. i5 cent, et
Jean-Baptistc-Anne Champflour-Lauradoux a été envoyé
en possession de ces objets, par le même jugement.
Mais les experts ont été divisés sur la valeur du
domaine de M auriac, et sur le point de savoir, si les
bâtimens réservés par Champflour-Palbost pouvoient
être distraits des autres bâtimens, sans nuire à l’exploi
tation des biens.
B a u d u s s o n , n o m m é tie rs-e x p e rt, a p o r t é la v a le u r du
�( 14)
bien'de Mauriac à 89,849 IV. e t , quoique ce rapport cons
tate que Champflour-Lauracloux avoit offert de se dépar
tir des bâtimens réservés par sou frère aîné, qu'il pût
mieux qu’un autre juger de la nécessité ou de l’inutilité
de ces bâtimens, néanmoins le tiers-expert a cru devoir
déclarer que les bâtimens î-éservés par Jacques Champ-ilour-Palbost ne pouvoiént être distraits des autres, sansnuire à l’exploitation du bien de Mauriac.
Champflour-Lauradoux a demandé l'homologation du>
rapport du tiers-expert, et a en môme temps conclu, i° . à
être envoyé en;possession de la maison, grange et grenier
réservés par sont frère,, pour en jouir et disposer comme
de sa chose propre.
2°. Cham pflour-Lauradoux a demandé la'déductiond’une somme de 283, fr. 76 cent, à lui restée due des
arrérages delà pension qui lui avoit été faite par la mère
commune, et celle de 2,760, fr. d’autre p a r t , pour les
intérêts de ses droits légilimaires..
En troisième lieu, il a conclu à ce q u e , sur l’excédantdu prix du domaine de Mauriac , du mobilier et des
denrées, déduction faite des sommes ci-dessus, Champ
flour - Palbost fût valablement libéré de la somme de
75,000 francs, montant de ses droits légitimaires.
40. Il a demandé contre son frère aîué la remise des
titres du domaine de Mauriac.
5°. E n f i n i l a conclu ;\ ce que son frère aîné fût
condamné eu tous les dépens.
L ’appelant, sur h; premier chef, a répondu que, son
frère ayant offert de lui abandonner les bâtimens réservés,
tout devoit être consommé d’après ses offres ; et l’avis du
�(
)
'tiers-expert, quant à ce, ne pouvoit avoir aucune influence:
■d’ailleurs, c’étoit à Champflour-Palbost qu’il appartenoit
d’oiïrir aux légitimâmes les biens héréditaires qui leur
^revenoient pour la légitime conventionnelle; et si Champ'llour-Palbost avoit pu penser qu’on le forceroit à céder
»ces bâtimens,, il n’auroit pas offert les biens de Mauriac.
Le second chef de demande n’a pas été contesté par
^’appelant; mais., sur le troisième, il a observé que les
•75,000 fr. formant la légitime de Lauradoux, ne pouvoient pas être pris en entier sur les biens de Mauriac.
rvSi le légitimaire est autorisé à exiger le payement de
sa légitime en biens héréditaires., il faut l’entendre de
'toute espèce de biens qui composent la succession ; c’està-dire , qu’il doit prendre des contrats, du mobilier,,
' C o m m e des immeubles : e t , si Champflour-Palbost avoit
*ofiert le bien de Mauriac., ce n’est que par la raison que
‘ Champflour-Lauradoux avoit r é u n i ses i n t é r ê t s avec ceux
•de l’abbé de Saint-Pardoux ; qu’il comptoit que ce bien
•de Mauriac et la maison formeroieut les deux portions
•d immeubles qui devoient revenir aux deux frères, dans
rla proportion de leur amendement , et que le surplus
:seroit payé en contrats, eiïcts ou mobilier.
Pou rquoi Lauradxüü^gyjgjrffc donc ainsi séparé ses
intérêts? A-t-il pu croire que-y^ar ce m oyen, il auroit
itout en immeubles? Ce seroit une erreur qui nuiroit
•singulièrement à Champflour-Palbost.
• Quant à la remise des titres, qui forme le quatrième
ichel de demande , Champllour-Palbost a répondu qu’il
, n ,y avoit d’autres titres que ceux concernant les dîmes
>et les cens, et. que ces titres-avoieut été la proie des
�( i6 )
flammes; qu’il ne restoit que le contrat d’acquisition, qui
avoit été déposé chez Chassaigne, notaire.
A l’égard des dépens, Champflour-Palbost ne pouvoit
concevoir sur quel motif on pouvoit les exiger : les mau
vaises contestations de Lauradoux y avoient donné lieu;
et la condamnation de dépens n’est point usitée entre co
héritiers ni entre proches.
L e citoyen Champflour-Palbost, à son tour, forma
cinq chefs de demande : il conclut, i°. à ce qu’il lui fût
fait main - levée de l'inscription faite sur ses biens, à la
requête de Champflour-Lauradoux ; inscription sans objet,
peu convenable dans le procédé, et qui tendoit à gêner
le citoyen Palbost dans ses transactions.
2°. L e citoyen Palbost conclut ait payement de la somme
de 236 francs, prix de l’adjudication du mobilier faite à
Champflour-Lauradoux, lors delà vente qui en fut faite
par Chassaigne, notaire.
Il conclut, en troisième lieu, au payement de la somme
de 676 francs 60 centimes, par lui donnée pour droit de
déclaration du centième denier du bien de Mauriac.
40. A u payement de la somme de 5oo francs, laquelle
il s’est restreint pour frais de culture du bien de Mauriac,
pour la nourriture de cjuijj.rg.,domestiques .maies et trois
femmes, ou pour la nourriture des bestiaux de la maison
de maître ou de la réserve, pendant huit mois, à compter
du i Rr. vendémiaire an 9 jusqu'au i l!r. prairial de la même
année, époque à laquelle les denrées ont été affermées.
5°. Enfin , Palbost a conclu au remboursement de la
somme de 216 francs 17 centimes, par lui payée pour la
contribution foncière de l’an 9, du domaine de Mauriac,
déduction
�e *7 y
déduction faite dè 83 francs 30 centimes qu’il dçvoit sup-*porter comme ayant récolté les yignes de fan 9. ,,fi.
Lauradoux n’a pas osé contester le premier chef dedemande; il a,reconnu qu’il ne pouvoit refuser la main
levée de son*inscription.,
f; . , ,
.
t '
I:
■ Il a- également reconnu la légitimité du second ob,ef;çiais il a oifert de déduire cette somme sur les intérêts
de sa légitime ; et; cette prétention est sans foudement,
parce que le prix du mobilier fait partie de la masse
de lat succession : il; doit tpar conséquent être imputé
sur le tprincipal : et on sent le'm otif de cette différence;
le principal est.exigible en’ bje.ns héréditaires,„les inté
rêts ne doivent etre payés qu’en argent.
■
>
Grande dissertation sur le troisième chef,.qui a pourobjet le centième denier du domaine de Mauriac.
Suivant Lauradoux, le centième denier est une chargede l’herédite; la légitimé conventionnelle doit cire francheet quitte.
Mais le centième denier ne doit-il pas être payé par
ceux qui succèdent? Champflour-Lauradoux n’est-il pas
héritier des biens qpi lui sont adjugés, puisqu’il ne paye
pas de droits comme acquéreur; que ce délaissement est
réputé partage ,, et ne paye que le droit fixe commetel? D ’ailleurs, c’étoit la dame Champflour mère, qui
avoit payé ce droit avunt que Champllour - Pnlbost eût
accepté la qualité d’héritier ; et la dame Champllour
n’avoit pas eu l’intention de faire présent de cet objet
. à ses enfans.
Le cit. Palbost pouvoit donc
héritier;
répéter, comme soir
C
�•
i 8 ")
ILe ’quatrième chef de demande a également été l’objcit
'd ’une longue' discussion'. Comment Champflour-Lauradoux poiirroit-il éviter de rembourser-les frais de cul
ture? N ’avoit-il pas profité, pour l’an 9 , dtf la récolte
en foin, et autres, et de la récolte en grains? Il n y
avoit pas de métayer dans ce domaine; il a fallu*le faire
travailler et moissonner : il y a un labourage pour la
réserve, un bouvier,'trois autres domestiques mâles, et
trois filles. Les fourrages qui se sont consommés à cette
époque, uppartenoient à Champflour-PaÎbost; et quand
on ne feroit pas mention1des fourrages que ChampflourLauradoux prétend avoir été estimés avec les bestiaux,
•certes les frais de culture, gages et nourriture des domes
tiques orit'été réduits A un taux m odéré, en ne les portant
qu’à 5oo fr.
Mais Champflour-Lauradoux se trompe encore, en
disant que les fourrages ont fait partie de l’estimation:
cette estimation n’a eu lieu que le 1er. germinal an 9 ;
an n’a donc pu y comprendre les fourrages consommés
depuis le I er. vendémiaire précédant.
L e cinquième chef de conclusion n’a pas été contesté
par Champllour-Lauradoux.
il faut maintenanten venir aux demandes personnelles
à Chanipfloiir-Sairit-Pardoux : ou rendra compte ensuite
de celles qui ont été formées par l’appelant contre le
même.
L ’abbé de Saint-Pardoux a demandé, 1°. que Cluunpflour-Palbost, son frère, fût déclaré bien et valablement .
libéré envers lui d’une somme de 24,000 francs , par lui
reçue de Ciiampdour-Lauradoux, et formant l’excédant
�( r9 )
du prix du domaine de Mauriac, et ¡du mobilier qui
garnissoit cë domaine.
: t
Ce premier chef de demande n’a éprouvé aucune diffi
culté , sauf erreur de calcul; ce qu’on examinera dans
la suite.
1
" Mais l’abbé d<3 Saint-Pardoux a conclu en second Heu
à ce que, attendu que la somme de 24,000 francs „d’une
part, et celle de 19,000 fr. de l’autre, prix de la maison
de Clermont, ne suffisent pas pour le remplir de ses
droits légitimaires, qu’il fait monter à 70,000 francs,
le citoyen Palbost soit tenu- d’indiquer des biens suiïisans,
pour compléter les droits légitimaires , sinon et faute
ce, que le droit d’indication lui. demeure déféré , et
qu en attendant cette indication, ' les parties conviennent
d’experts.
• Cham pflour-Païbost a répondu, sur ce chef de demande
q u e , ne devant ni ne pouvant tout donner eu i m m e u b l e s
il avoit offert des contrats dûs à Charleville et des effet^
sur 1 état. L ’abbé de Saint-Pardoux a répondu que son
frere etoit non rccevable ¿1 offrir des contrats, parce q u e r
tors du jugement rendu le 3 nivôse an 9 , il avoit offert
de compléter le déficit en d’autres biens, comme si ceterme générique, iVautres b ien s, ne comprenoit que des
immeubles, et ne s’appliquoit pas à toutes soutes de
biens qui composent la succession. Aussi l’abbé de Saint-'
Pardoux s’est-il retranché à dire,, qu’ on ne pou-voit lui
offrir que des contrats qui provinssent de la succession
paternelle, qui rapportassent le denier vingt , et qui
fussent bien et dilment garantis.
Eu troisième lieu, l’abbé de Saint-Pardoux a demandé
�( ? o ')
que son frère fût tenu de lui payer la somme de 4,227'*^.
30 centimes, qu’il disoit lui être due pour arrérages do
la pension de 2,000 francs, que la mère avoit faite à ses
autres enfans puînés; 20. les intérêts de sa légitime depuis
le décès de la mère commune.
Pour les intérêts de la légitime depuis le décès de la
m è re , point de difficulté; i\ l**gard de la pension, lai
mère n’en avoit. jamais fait à l’abbé de Saint-Pard.oux,
«'qui demeuroit avec elle.
Enfin Saint-Pardoux, aussi exigeant que son frère’ , a
-conclu à ce que .le cit. Palbost soit condamné à la tota
lité des dépens.
A son tour, le cit. Palbost a demandé':
i ° . A être autorisé i\ faire dresser procès verbal du
•soupirail existant h une des caves, par lui réservée, du
tuyau en fer blanc qui doit recevoir les eaux, d'un
emplacement aussi par lui réservé, ainsi que de faire cons
tater la n é c e s s i t é q u ’ il y avoit de lui faire conserver le
passage par la cour, pour réparer les tuyaux, ainsi que
le canal, toutes les fois qu’ils en auroient besoin ;
20. Que Saint-Pardoux fût condamné à lui payer une
somme de 82 francs, payée pour centième denier de
la maison délaissée ;
30. Une somme de 27 fr. pour la contribution fon
cière;
40. La somme de 921 fr. 5 centimes, montant du
mobilier adjugé à Saint-Pardoux lors de Ja vente;
¿3°. Le remboursement et la déduction d’une somme
de 1,200 fr. de provision , reçue4par Suint-Pardoux;
�( 21 )
6°. La remise d’une montré d’or à répétition, et'de
1
1
'M)
tdeux couverts d’argent;
.
• ,
7°. La remise tdes bijoux et argent monnoyé que l’abbé
• de Saint-Pardoux s’est appropriés lors du décès de la
; mère commune :
.
‘
1‘j
8°. La remise des tableaux de famille.
L e neuvième chef de demande a pour objet de délaisser
à Saint-Pardoux les contrats et effets sur l’état, 'provenans des successions des père et mère communs, pour
»compléter le surplus de la légitime.
io°. Champflour-Palbost a conclu au rapport de Iat
main-levée des saisies-arrêts faites entre ses mains, comme
des biens de l’abbé de Saint-Pardoux, à la requête des
créanciers de ce dernier.
Enfin, Jacques Ghampflour-Palbost a terminé par de
mander que 1abbé de Saint - Pardoux fût tenu de lui
faire raison des dettes payées à sa décharge, d’après les
acquits qu’il offre de rapporter * et notamment la somn
de 9,000 francs en numéraire, pour des billets de loterie
par lui pris à crédit en cette ville de Riom.
La cause portée à l’audience du 14 ventôse an 10,
sur toutes ces demandes, il fut prononcé un délibéré,
et, cinq mois après, c’est-à-dire, le 14 fructidor au 10,
il a été prononcé un jugement définitif, dont il est
’ important de connoître les motifs et les dispositions.
D em andes de L aura doux.
Attendu que Champflour-Palbost s’en est rapporté nux
'.dires des experts, sur le_ point de savoir si les bâtiiucus
�üè la Cadelone-, leurs dépendances, et le four ci-devant'
Banal, étoient nécessaires à l’exploitation du domaine de
Mauriac, délaissé par Palbost, et que l’expert de Lauradoux et lé tiers expert ont pensé que les bâtimens
étoient utiles et nécessaires h l’exploitation de ce domaine.
Attendu que les propositions qui ont eu lieu entre les
parties, pour un changement à cet égard, n’ont été suivies
d’aucun engagement synallagmatique, et que les experts
ne peuvent obliger les parties qu’avec leur aveu constaté
par leurs signatures.'
* Sur le second c h e f , attendu que les sommes qui eu
sont l’objet sont allouées par le cit. Champflour-Palbost.
Sur le troisième chef qui a pour objet, que , déduction
faite des. deux sommes ci-dessus allouées , ChampflourPâlbost? soit véritablement libéré , sur le prix du domaine
de Mauriac et du m obilier, de la somme de 70,000 fr.
d’une part, et d'e 5,000 fr. d’autre;
~ A t t e n d u q u e Pa lb os t a offert à L a u r a d o u x le d o m a i n e
d o n t il s’agit, suivant l’estimation qui en seroit faite p a r
e x p e r t s , p o u r l'a cquittement de sa l é g i t i m a , sans autro
co nditio n que celle de ve rs er l e x c é d a n t du p r i x entre
îes mains de C h a m p f l o u r - S a i n t - P a r d o u x , à co m p te de
sa lé g it im e , et sans q u ’il ait parlé d’a u cun e rente sur
l’é t a t , q u o i q u e son co ntrat de mariage l’y autorise, cequi a été accepté par S a i n t - P a r d o u x
et consenti p a r
L a ura d oux .
Sur le quatrième chef, ayant pour objet la remise des
titres ;
Attendu que cette demande est fondée sur la loF et
sur la raison..
�'( * 3 0
*
"Demandes de P a it os t .contre Lauradoux.
En ce qui touche la demande en main-levée de l’ins?cription faite par Lauradoux sur son frère aîné.;
Attendu l’adoption de cette demande , de la part de
Lauradoux.
Sur le second chef, attendu que Lauradoux a offert
de déduire la spmme de 236 fr. demandée.
Sur le troisième chef, tendant au remboursement d’une
somme de 5j 6 fr. 60 cent, pour droit de centième denier
du bien de Mauriac,;
Attendu que.ce payement étoit à la charge de l’héri
tier et non du légitimaire qui s’en est tenu à la légitime
conventionnelle , sans la demander en corps héréditaire.
Sur le quatrième chef, ayant pour objet la somme de
•5oo fr. pour frais de cültm-e, etc.
Attendu, i° . que la propriété des bestiaux a résidé
sur la tête de Palbost, jusqu’à l’estimation qui en a été
faite, et qui n’a eu lieu que le I er. prairial an 9.
2°. Que jusqu’à cette époqua, il a été tenu de nourrir
'et de fournir au payement des gages des domestiques
destinés à leurs soins; que ces domestiques ont fait pour
lui la levée de la récolte de ses .vignes , scs vins , la
batture des grains pendant l’hiver, soigné le tout pour
■le compte de Palbost, jusqu’à l’estimation.
30. Que postérieurement à l’estimation , les mêmes
'bestiaux ont été nourris des objets estimés.
4®’ Que la très-grande partie du domaine de Mauriac
étoit donnée à titre do colonage ou de ferme à prix
d’argent, et que la réserve étoit peu considérable.
�( 24 y
5 °. Que lors de l’estimation de ce domaine , i î ’ estf
articulé et 11011 désavoué que les objets de réserve étoient;
cultivés et ensemencés, et qu’ils ont été estimés en cet;
état.
6°. E n fin , qu’à l’époque1de l’estimation mobiliaire,,
les bestiaux et denrées, notamment le vin, avoient acquis
un degré de valeur bien plus considérable ,• qu’ils n’avoient au I er. vendémiaire, époque de l’estimation du.
domaine.
Sur le cinquième chef de demande’/'ayant pour objet
lè'remboursemént' de là somme payée pour la contribu
tion foncière de l’an 9 , et se portant à1 216 fr. 17 cent.
déductiQn faite de 83. fr. 30 cent, pour la récolté des.
vendanges de l’an 9 ;
1
Attendu les offres faites par Eauradoux*, de rembourser
la somme demandée", sur le'rapport des quittances, et
d’après le compte qui, sera fait à l’amiable, sur le rôle
matrice, p o u r c o nn oî tr e ce que Palbost doit supporter
à- raison de la jouissance des vignes..
t
r
D em andes de Sai/it-P ardouxPremier chef, ayant pour objet que Palbost soit déclaré'
I?icn et valablement libéré, envers S a in t-P a rd o u x d e la!
somme de 24,000 fr. qu’il déclare avoir reçue-de Lauradoux, excédant du prix du domaine de Mauriac et
du mobilier qui le garnissoit;
Allendu que Palbost', par scs offres de délaisser le
domaine de Mauriac, y avoit attaché la condition que
jCauradoux seroit tenu de compter l’excédant du prix
de
�C*5 )
de l'estimation, à Saint-Parc}oux ,.à compte de sa légi
tim é, ce qui est, indépendant des autres objets de ré
clamation ;
Attendu l’acceptation par Saint-Pardoux, du consen
tement de Palbost, à ce qu’ il fût payé par [Lauradoux
de l’excédant du bien dont il est question ;
•Attendu aussi-les déclarations de St. P ard o u x, d’avoir
reçu de Lauradoux le montant de cet excédant.
r
Sur le second chef r qui a pour objet la demande en^
indication des biens pour compléter le montant de la
légitim e, et dont le déficit est de 275,000 f.
Attendu , i°. que P a lb o s t d 'a p r è s son contrat de
mariage , a été autorisé i\ donner à chacun de ses sœurs,
et frères légitimaires, à compte de leur légitime, une
somme dç 2.0,000 fr. en contrats sur l’état, produisant
le denier vingt ;
. ,
-A tten d u , néanmoins, que, cl'après. l’état fo ur ni par
Palbost,, il. n’existoit de rente due sur l’état, lors du>
décès des père et mère communs, que pour 12,880 fr.
et que Saint-Pardoux 11e peut être tenu que d’en rece
voir le quart
1
Attendu que Palbost n’a pas mis à ses offres la condi
tion que Saint-Pardoux recevroit les contrais dont il
s
j que même il a payé entièrement Lauradoux en
immeubles, sans exiger qu’il prît des contrats; que d’après
lui > il en a fait autant envers son frère Joserand, et sa
souir, épouse du citoyen Chazelle.
Sur le troisième chef, tendant au payement delà somme
de 4,227 fr. 30 cent, pour arrérages de la pension de
2,000 fr. faite par la mère commune à chacun de scs
’
D •
�r * r )
- ................................................
-cnfans ; 2°. des intérêts de scs droits légitimsiïres , ’à
'Compter du décès de la mère commune;
Attendu, sur l’article de la pension, que Saint-Pardoux
•a été nourri et logé dans la maison qu’hàbitoit sa mère,
et qu’il est présumé avoir consommé la moitié de la
pension, de 2^000 fr.
'
1
Quant au second o b je t,‘attendu que les droits légitimaires produisent intérêt de leur nature, du moment
-qii’ils sont ouverts.
i
..
■
Dem andes de C?iampJlour-Palbo&t contre S- Pardoux.
’Premier ch ef, t e n d a n t .fa ir e dresser proees verbal
du soupirail, des tuyaux , etc.
Attendu le consentement donné p a r ‘ Saint-Pardoux ,
à ce que ' C h a m p f l o u r - P a l b o s t fasse dresser à ses frais
procès verbal de l’état des lieux;
1
’
Attendu néanmoins , que Champflour-Palbost', dans
le d é l a i s s e m e n t p a r lu i’ fait d e la maison en question,
ne s’est réservé aucune servitude , notamment-le droit
de "passage par lui réclamé.
1
5
-Second chef, qui a pour objet la somme payée pour
le centième denier de la maison ;
Attendu
les motifs ex p liq ué s sur le m ê m e sujet à
l ’ égard de ' C h a m p d o u r - L a u r a d o u x .
"Troisième c h e f, payement de la contribution foncière
pour la maison ;
1
Attendu les offres faites par Saint-Pardoux, de con
tribuer à cette imposition, à compter du 6 floréal an 9 ,
époque de son envoi en possession, sur la distraction de
¡.ce que Palbost s’en est réservé.
�c 2? y
Quatrième chef, tendant au payement dé 921 francs*
25-centimes, pour mobilier adjugé à Saint-Parioux ;
Attendu le consentement de Saint-Pardoux.
Cinquième chef, tendant à ce qu’il soit fait ra i son de
la somme de 1,200 ft\ de provisions, adjugée à SuintPardoux ;
>
Attendu que cette demande est adoptée*
■
1
Sixième ch ef, tendant à la remise de la montre d’or
à répétition , et de deux couverts d’argent;
Attendu les offres faites de cette remise , rpar1SaintPardoux.,
•
'
Septième chef, ayant'pour but la réclamation des bijoux:
et argent que Palbost assure avoir été pris par SaintPardoux ;
(.
Attendu , i° . que Saint-Pardoux n'avoue*avoir touché
que 592 francs, qui lui furent remis par la femme dechambre de la mère commune ; 20. que sur cette somme
Saint-Pardoux articule avoir employé 198 francs, soit
pour frais funéraires, soit pour la nourriture de- liuit
domestiques ;
3°. Que Palbost ne contredit pas la fourniture des fraiat
funéraires, mais celle des domestiques, dont il a payé-le
pain chez le boulanger, et la viande chez le boucher.
Huitième chef, au sujet de la remise des tableaux de
famille;
Attendu lé consentement donné par Saint-Pardoux, à:
ce que Palbost retire lesdits tableaux.
Neuvième chef, ù ce que Sainl-Pürdoux soit tenu de’
recevoir des contrats de rente sur l’état;
Attendu qu’il y a été fait droit,.
D 2
�( ^8 )
t ’Dixième chef, ayant pour objet le rapport de la main
levée des, saisies-arrêts faites à la requête des créanciers
<de Saint-Pardoux ;
,
Attendu le consentement, donné par Saint-Pardoux.,
•qu’aussitôt que Palbost; lui auroit donné counoissance des
saisies qui existoient entre ses mains, il en donnera un
nouveau , pour que .Palbost puisse payer des ^créanciers
légitimes.,., t
.
Onzième .chef, ayant pour objet que Saint-Pardoux
soit tenu de faire raison à f albost des dettes payées à sa
décharge par le père commun , d’après les acquits qu’il
offre de rapporter, notamment de la somme de 9,000 fr.
►en numéraire,,, pour des billets de loterie pris à crédit
par Saint-Pardoux, à Riom ;
Attendu que ce que peut avoir payé le père pour Saint.Pardoux, ,1’a été volontairement;
Attendu que par le contrat de mariage de Palbost,
l’institution d’héritier, faite à son profit, ne pouvoit avoir
d’effet que sur ce dont les père et mère n’auroient-pasdisposé avant leur décès, suivant la réserve expresse coutenue au contrat de mariage. Le tribunal homologue le rapport du tiers expert, con
tenant l’estimation du domaine de Mauriac, délaissé par
Cimmpilour- Palbost
Lauradoux ; en . conséquence ,
envoie ce dernier en possession du domaine , ensemble
des bàtimeris appelés de LvCadelone, du four ci-devant
banal, pour par lui en jouir comme de sa chose propre,
aux conditions qui seront ci-après •expliquées : condamne
C'iampllour - Palbost, de son consentement, t\ p a y e r a
Lauradoux, -i°. la somme de 283 (Vîmes 7.5, centimes.,
�(■*9 0
d’une part, h lui restée due pour arrérages de la pension
alimentaire qui avoit été faite par la mère commune à
•■chacun de ses en fans; 2°. à celle de 2,7 5o francs, d’autre
•part, pour les intérêts de la légitime de Lauradoux:
déclare Palbost valablement libéré envers Lauradoux, de
la somme de 75,000 francs., pour légitime et réserve,
et envers Saint-Pardoux.., à compte de sa légitime, de
‘l’excédant de l’estimation du domaine et du mobilier j
'lequel se porte à la somme de .24,000 francs ; à la charge
■et condition, par'Laui*adoux, de garantir Palbost envers
les autres légitimaires, de toute réclamation à raison de
«5,ooo francs, montant de la réserve.
Condamne Palbost à remettre à Lauradoux tous les
titres et papiers qu’il peut avoir par devers lui, ayant
trait au d o m a i n e de Mauriac , et de se purger par ser
in e n t , a 1 audience d u t r i b u n a l , d an s la huitaine, à
compter du jour de la s i g n i f i c a t i o n d u p r é s e n t juge
ment, qu’il n’en retient aucun directement ni indirec
tement.
Faisant droit sur la demande de Charnpilour-Palbost
contre Lauradoux , fait m ain-levée de l’inscription de
Lauradoux sur Palbost, au bureau du conservateur des
hypothèques; ordonne en conséquence qu’elle sera radiée
'sur les registres des conservateurs, en vertu du présent
jugement.
Condamne Lauradoux, de son consentement, à faire
' raison à Palbost de la somme de 236 francs, montant
de la partie du mobilier h lui adjugée lors de la vente
■laite par Chassaigne, notaire; ensemble des intérêts, à
compter du jour de la demande formée par .Palbost, et
�C 30
1
de faire compensation jusqu’à due concurrence avec celle'
adjugée à Lauradoux.
Déboute ^Palbost de sa demande en payement de la
somme de 576 francs 60 centimes , payée pour centième
denier, à raison du domaine de Mauriac.
Le déboute pareillement de sa demande de la somme
de 5oo francs, pour frais de culture du domaine de
Mauriac, nourriture des domestiques et' des bestiaux.
■ Condamne Lauradoux, de son' consentement, à rem
bourser’ à Palbost la somme qu’il établira .avoir payée'
pour lui sui*'les impositions du domaine de Mauriac,
suivant les quittances’ qu’il sera tenu de rapporter, et
la contribution qui sera fixée a m i a b l e m e n t entre e u x,
ou par le premier notaire sur ce requis, que le tribunal
commet à cet effet, sur la matrice du rôle de Mauriac,
de la contribution de Palbost à cette imposition , à
raison de la jouissance pour l’an neuf, de la récolte
des vignes.
En ce qui touclie les demandes formées par SaintPardoux contre Palbost, faisant droit sur le premier
chef, donne acte à Saint - Pardoux de sa déclaration et
consentement à ce que Palbost soit libéré envers lui d e
la somme de 24,000 francs sur sa légitime, pour l’excédant
(hi prix du domaine de Mauriac, et du mobilier, d’après
les rapports et estimation des experts; donne acte à
Lauradoux de la déclaration de Saint-Pardoux d’avoir
reçu de lui la somme de 24,000 francs.
-Autorise P a l b o s t , sur sa garantie ex p re s s e, à fo u rn ir
Saint-Pardoux , et à lui délivrer des contrats sur l’état,
produisant le denier vin gt, jusqu’à concurrence de la.
�C 31 )
•somme de 3,220 fr. qui sera en conséquence déduite
sur celle de 27,000 fr. restée due à S. Pardoux : ordonne
que pour le surplus de la somme de 27,000 fr. Palbost
sera tenu d’indiquer, dans la h u it a in e ,,c o m p t e r de la
signification du présent jugement, des biens ..fonds, im
meubles , pour être délaissés à Saint-Pardoux.., d’après
l’estimation qui en sera faite par experts, dont les parties
conviendront dans la huitaine suivante, sinon qu’il en
sera nommé d’office par le tribunal; et faute par Palbost
•de faire l'indication dans le délai prescrit, autorise SaintPardoux à faire ladite indication, et poursuivre l’esti
mation par les experts qui seront .nommés.
Condamne Palbost à payer à St. Pardoux la moitié
des arrérages de la pension de 2,000 francs,, faite par
la mere commune, en deniers ou quittances; ensemble
les interets, a compter du jour de la demande : déboute
Saint-.Pardoux.de sa demande e n p a y e m e n t de .l’autre
. moitié.
Condamne Palbost "à payer à Saint-Pardoux les inté
rêts de sa légitime, à compter du décès de la inère com
mune, sauf la déduction des intérêts de ce qu’ il a louché
sur le principal.
'faisant droit sur les demandes formées par Palbost,
contre Saint-Pardoux, autorise Palbost à faire dresser
procès verbal du soupirail qui existe à une des caves
réservées dans la maison délaissée à Saint-Pardoux , de
même que du tuyau en fer blanc qui reçoit les eaux d’un
emplacement réservé, et ce par Chassaigno, notaire, que
le tribunal commet à cet eifet; lequel pourra s’assister
‘de gens à ce connoissant, en présence de Saiul-Pardoux^
�( 32 )
ou icclui dûment appelé, etnéamnoins aux frais de Palbost..
Déboute Palbost du surplus de ses demandes à cet égard.
Déboute Palbost de sa demande en payement de 82 fiv
pour centième denier de la maison délaissée à Saint-Pardoux.
Condamne Saint-Pardoux, de son consentement, à faire'
raison à Palbost de ce qu’il aura payé pour lui en imposi
tions à raison de la maison délaissée, ù compter de l’époque
de son envoi en possession.
Condamne Saint-Pardoux à payer à Palbost, ou à déduire
sur les condamnations contre lui prononcées la somme
de 921 francs 55 centimes, pour le mobilier que SaintPardoux s’est fait adjuger : condamne Saint-Pardoux à
payer à Palbost, ou compenser comme ci-dessus, la somme
de 1,200 f r ., reçue par Saint-Pardoux pour provision*
Condamne Saint-Pardoux r de son consentement, à re
mettre à Palbost une montre d’or à répétition, et deux
couverts d’argent, sinon à en payer ou compenser lu
valeur, d’après l’estimation qui en sera faite par les mêmes
experts qui procéderont à l’estimation des biens qui seront
délaissés à Saint-Pardoux, lesquels experts pourront s’assister d’ un orfèvre et horloger.
Condamne Saint-Pardoux à faire raison h Palbost de
la somme de 692 francs 20 centimes, sous la déduction
feulement des frais funéraires de la mère commune,
fournis par Saint-Pardoux.
Déboute Palbost du surplus de ses demandes à cet
égard, à ln charge toutefois, par Saint-Pardoux, d’ailirmer
à l'audience du tribunal, parties présentes ou dûment
appelées, qu’il 11’a pris ni ne retient aucune autre chose
des
�(33)
des bijoux ou argent que la mère commune peut avoir
laissés lors de son décès , que ce qu’il a déclaré.
Autorise Palbost, du consentement de Saint-Pardoux
à retirer , à sa volonté, les tableaux de famille par lui
réclamés.
Ordonne que Palbost sera tenu de faire connoître à
Saint-Pardoux les différentes saisies par lui annoncées faites
comme de ses biens; donne acte à Saint-Pardoux à ce
que ses créanciers légitimes soient payés d’après l’indi
cation qui en sera faite..
!
Déboute Palbost de sa demande en répétition des sommes
prétendues payées par le père commun , à l’acquit de
Saint-Pardoux. Sur le surplus des demandes respectives,
des parties, les met hors d’instanceGondamne Palbost aux dépens des rapports d’expertset tiers expert , et compense les autres dépens qui ont
eu lieu- entre les parties , excepté le coût clu p r é s e n t juge
ment ,. auquel Palbost est pareillement condamné.
Ce jugement, dont on connoît le rédacteur philantrope,,
blesse évidemment les intérêts du citoyen ChampflourPalbost, dans plusieurs dispositions. Si Jacques Champflour
vouloit élever des incidens , il pourroit l’écarter d’ un
seul mot. I^a cause a été plaidée le 4 ventôse an 10, en
présence des citoyens Domat, Boyer et Trébuchet, juges:
on la sans doute oublié cinq mois après, lors du déli
béré, puisque, dans la signification qu’on en a faite
le 3 vendémiaire an n , on y a fait figurer les citoyens
D om at, Boyer et M urol; en sorte qu’il paroît que le ci£.
ri rébuehet, qui a entendu, plaider l’ailaire , ne l’a pas
jugée, et que le citoyen M urol, qui ne l’a pas entendu
E
�X .-34 )
:p]aider, Ta jugée. Ce seroit sans contredit une milIitS:
f-mais le cil. Champflour est>ennemi'de tous incidens; îl
n’a pas même insisté pour avoir l’expédition du juge
ment qui prononçoit le délibéré, et ne fait mention de
ceile circonstance , que pour rappeler au rédacteur qu’il
>doit être plus économe de-ses idées philantropiques de
•protéger le foible 'Contre le f o r t , le pauvre contre le
riche. >11 pourroit en résulter à la fia qu’on ne jugeroit
•plus que les personnes, que le foible deviendroit le fort,
et le riche le pauvre. Q u ’il est encore ridicule de pré
tendre que Jacques Champflour a recueilli une succession
if
•de 1,200,000 fr. : si'cela étoitainsi, pourquoi ses livres
^e seroient-ils contentés d’une légitime conventionnelle,
lorsqu’ils avoient'tant à. gagner en prenant leur légitime
:de rigueur? Ce qu’il y a de plus certain, c’est que-le citoyen
'Champflour - Palbost auroit agi plus sagement pour ses
-intérêts , en se contentant de la donation de 300,000 fr,
l
Mais il faut»écarter toute discussion étrangère, pour
ne s’ o c c u p e r que du fond de la contestation.
Jacques Champflour a interjeté appel de ce jugement,
y***
i° . en ce que le compte des deux légitimes de Champflour1.
Xatiradoux et de Champflour-Saint-Pardoux n’a pas été
fait en masse, conformément à leur première demande.
20. E11 ce que le prix*de tous les biens, bâtimens, mo
biliers, denrées, argent, et généralement tous les objets
Tpmvenans des successions des père et mère, qui ont été
•adjugés ou pris par les intimés., n’ont pas été déduits .
*-^ïir le montant du principal des deux légitimes.
30. En ce qu’il n'est pas dit que les biens de Mauriac
J_... »V- «ont. été délaissés tels qu’ils sont désignés dans le procès
�C
35 “ )•
verbal'du citoyen Baudusson.,. expert, tous autres droits
de la ci-devant terre de Mauriac demeurant réservés.
"En ce que le prix de l’estimation' des denrées deMauriac, qui ont été adjugées pour une somme de 7,517 !..
17 sous,.n’a pas été compris dans le compte fait dans le
jugement, et déduit sur le principal des deux légitimes.
5°. En ce qu’il y a, plusieurs erreurs de calcul dans le'
jugement6°. En ce que les intérêts qui peuvent être dûs à raisondés deux légitimes-, ont été compris avec différens objetsde la succession-, adjugés, tandis que ces intérêts ne devoient pas être payés en biens héréditaires,, et n’étoient
exigibles qu’en^ numéraire.
7 °- En ce que ce jugement décide que la dame de
^hampflour la mère avoit fait une pension de 2,000 fr„
a Saint-Pardoux,, e t en. ce que Ghampflour-Palbost est
eondamné-à- payer la moitié d e ce tt e p en s i o n . ,
8°. En ce que Champflour-Palbost a été déboulé de sa;
demande en payement du centième deijier des bienrs, do
Mauriac; et de.la maison de Clermont.
90. En ce que Jacques- Cliampüour a élé débouté de
sa demande des frais do culture, gages de domestiques>
nourriture de bestiaux du domaine dç Mauriac ^ pou r
l’an 9.
i q °.
En ce que ce jugement n'adjuge-aux légitima ires
que pour 3,22Q francs de contrats sur l’état.
i l 0..En ce qu’il est ordonné que Champflour-Palbost;
“-Sera tenu do garantir lesdits contrats sur l’état.,
12°. En ce que les 8,000 francs de contrats dus sur
Ç lia v le y ille n ’ont pas été adjugés, aux intimés, quoique'
E ;
�*
1 •.
/( 3 « ')
ces contrats fassent partie de la succession, et qu’ils âiertt
été offerts par Champflour-Palbost.
130. En ce que la provision de 1,216 francs., payée par
Palbost à Sain t-P ard oux, n’est pas déduite sur le prin
cipal de ses droits légitimaires.
140. En ce que Champflour-Palbost n’est pas autorisé
h faire constater, par un procès verbal, une ouverture >
pratiquée au mur mitoyen d’un emplacement par lui ré- J
servé; qu’il n’est pas autorisé à faire réparer, quand besoin
■sera, dans la maison délaissée, un canal en pierre de
taille, servant à l’écoulement des eaux des deux maisons. "
i 5°. E u ce que l’abbé de Saint-Pardoux est autorisé à
faire estimer une montre d’or à répétition et deux cou
verts d’argent, tandis que Palbost les demandoit, et que
•Saint-Pardoux les offroit en-nature*
160. En ce queil’abbé de Champflour-Saint-Pardoux a
été autorisé à se retenir la nourriture des domestiques de
la dame de C h a r n p f l o u r mère, tandis que cette nourriture
avoit été payée par le citoyen Palbost.
170. En ce que l’abbé de Saint-Pardoux n’est pas con
damné à donner main-levée des saisies-arrêts faites par
scs créanciers.
i8°. En ce que Champflour-Palbost est débouté de sa
demande en compensation des sommes payées pour
Saint-Pardoux , par feu Etienne Charnpflour le père.
190. En ce ([ue Champflour-Palbost est condamné à
payer les frais de toutes les expertises; en ce qu’il l’est
également à payer le coût du jugement prononcé le
14 fructidor an 10.
20 °. Enfin, en ce que le jugement n’ordonne 4pas ¿la.
�( 37)
•restitution ou compensation d’une somme de 630 franc«
l o centimes, montant d’nn exécutoire r e la t if aux frais
d’expertise, et payé par Champflour-Palbost au citoyen
'Chassaing.
Tels sont les griefs du citoyen Champflour-Palbost
«contre Ce jugement; il est aisé de les justifier chacun en
.particulier , et par des moyens j^remptoires.
3
Il est assez d’ usage que 1ü| ^lqgiti maires exagèrent les
forces d’une succession , pour donner de la défaveur à
l’ héritier : c’est ce que n’ont pas manqué de faire leë
intimés, qui ont cherché à appitoyer sur leur sort; leur
«défenseur même est^allé jusqu’à verser des larmes. Suivant
cu* , leur frère est à la tête d’une fortune de plus de
.>1,200,000 francs. Comment ne pas s’attendrir en faveur'
des légitimâmes, qui cependant, loin de demander leur
légitime de rigueur, ont préféré leur légitime conven
tionnelle?
Dans l’ancien o rd re , cette légitime eut été payable
en deniers : le contrat de mariage de l’aîné lui fait à la
vérité une loi de iournir ces légitimes en biens, avec la
«condition que dans chacune de ces légitimes il ne pourra
‘ entrer que pour 20,000 fr. de capitaux en effets.royaux
produisant le denier vingt.
Ce n’est point aujourd’hui le contrat qu’il faut suivre:
les légitimaires ont argumenté de l’article X V I de la loi
du 18 pluviôse an 5 , qui permet d’exiger la légitime
conventionnelle, ou ce qui resté dû sur icelle, en biens
héréditaires, nonobstant toutes lois e(^ usages contraires.
Celte loi, qui depuis long-temps étoit arrêtée au conseil
*flcs cinq cents, u’â plus aujourd'hui ïe même but d’uti-
�C 38 >
lité ou do faveur. L e législateur vouloit seulement éviter/
le payement de la légitime en papier.discrédité, et aujour
d’hui cet inconvénient n'est plus à craindre.
Mais , quoique le papier monnoie ait disparu sans*
petour , la loi reste, et il faut l’exécuteiv
„
Les intimés ont calculé, qu’en so réunissant, pour,
demander leur légitime, ils auroient une plus grande.'
portion d’immeubles ; f c f l f i t formé leur première de
mande en masse.. Les offres de la maison de Clermont et
des biens de Mauriac ont été faites conformément à la:
demande; e t s ’il n’en, eût été ainsi, s’il avoit fallu: offrir
séparément des immeubles à chacun , certes GhampflourPalbost n’auroit pas oifert à L a u r a d o u x lç domaine de
Mauriac..
'
* • *
Cette propriété précieuse', que Champflour-Palbost,''
désiroit conserver par préférence, excédoit notablement
fci portion d’un seul, et Champflour-Palbost auroit trouvé
dans la succession de son père de^biens détachés, qui sulliroient pour l'emplir la portion d’immeubles revenante
à chacun des intimés.
II ne prit donc le parti d'offrir M auriac,, que pour
être quille envers, deux;, le jugement du 3 nivôse an 9
le confirmoit dans cette sécurité, puisqu’il lait mention,
du consentement de Lauradoux et de Saint-Pardoux.
On sent combien il seroit fâcheux pour l'appelant, st
le jugement dont est appel pouvoit subsister dans celle
partie: s’il éloit obligé d’indiquer encore des immeubles,
pour remplir la légitime de Saint-Pardoux , il en résnlteroit que Lauradoux, qui devoit prendre de toute espèce'
de bieus de la succession, recevront touLe sa portion en
v
�( 39 )
ammeubles, et que tous les contrats resteroient à-Champ-flour-Palbost.; de manière qu’alors le légitimaire devien•droit l’héritier.
L e jugement dont est appel a donc ^violé en ce^chef
-les conventions des parties ; il est contraire aux intérêts
■de l’appelant ; il blesse les dispositions de la loi invoquée
-par les intimés eux-mêmes; ainsi, l’appel de Cham.pfl.our. Palbost est bien fondé en cette partie.
Cette même loi du 18 pluviôse an ,5 , en donnant aux
légitimâmes la faculté d’exiger en biens héréditaires le
montant de leur légitim e, n’a entendu que le principal
de cette légitime seulement, les intérêts n!y sont point
compris. L ’héritier, débiteur des légitimes , a-le droit
d acquitter ces intérêts en argent: la maxime , fr u c tiis
augent hœreditatem , ne peut s’appliquer qu’à l’héri‘. tier qui vient à partage., et non au légitimaire con
ventionnel qui n’est qu’un créancier de la succession. Co
scroit même donner un sens trop étendu à la maxime,
visnà-vis de l’héritier, que.de penser que les fruits doi
vent toujours être .payés en biens. On ne délivre des
biens pour les restitutions de jouissances / gn’nntnp^
^Jue'le débiteur ne paye .pas à ,l’instant même ^ car il a
encore le droit de payer ses jouissances en argent -, et la
^preuve s’en tire de ce que la transcription au bureau
•des hypothèques, de la part d’uu tiers acquéreur, purge
- quant à la restitution des jouissances, qui n’est encore qu’une
; créance sous ce rapport ; à plus forte raison, l’ héritier
•est-il le maître de payer en numéraire les intérêts delà
•légitime conventionnelle. Pourquoi donc le jugement
•dont est appel n’a-t-il pas déduit, sur le principal.des
�C 40 - )'
- fé g itim c s le m obilier, denrées et argent qui ont été
-reçus par les intimés? ces objets ne faisoient-ils pas partie
de la succession des père et mère, n’ont-ils pas été désirés,
' demandés et adjugés aux intimés? ces objets ne sont-ils
pas des liions de la succession , ou, pour se servir de l’ex
pression de la loi, des biens héréditaires?
Il falloit donc laisser nécessairement à ChampflourPalbost le droit de payer les intérêts en numéraire,
déduire tous ces objets sur le principal des légitimes; et
les premiers juges, ne les ayant tenus à compte que sur
les intérêts,, ont encore évidemment mal ju g é, quant à
ee second chef.,
Le citoyen Champflour- Palbost se plaint, en troi
sième lieu, de ce qu’on a indéfiniment et généralement
adjugé à Champflour-Lauradoux tout ce qui compose
le bien de Mauriac. Champflour-Palbost n’avoit offert
que tout ce qui est rural; Baudusson, tiers expert, n’a
désigné, en effet, que le rural; et, de la manière dont
le jugement prononce,, il sembleroit que les rentes et
.les autres droits éventuels appartiennent à ChampllourLaunuloiix , quoiqu’ils^aient été spécialenienj. réservés
par l’appelant. Et pourquoi l’nppehmt ji*exH1icj[nevoTSm1
pas clairement ses idées comme ses espérances sur (V
point? Il étoit dû au ci-devant seigneur de Mauriac des
rentes foncières ou mixtes , et d’autres droits de cette
nature, qu’on s’est dispensé de payer depuis les lois suppressives de toute espèce de féodalité. Le gouvernement
ne laisse-t-il pas le droit d’espérer que tout ce qui est
purement foncier, tout ce qui est le prix de la conces
sion d’un fonds, tout ce qui n’est point entaché de féo
dalité ,
�u o
dalité , pourra être répété. L e citoyen Lauradoux nç
doit pas regarder ces objets éventuels comme sa pro
priété : ces droits lui seront toujours étrangers , puisque
Champflour-Palbost n’a concédé à ses deux frères que
le rural: dès - lors , il ne falloit laisser aucun doute,
aucune ambiguité; le jugement devoit délaisser le bien
de Mauriac, tel qu’il avoit été désigné par le rapport
du tiers expert, et réserver à Champflour-Palbost tous
autres droits. C ’est le moyen d’éviter et de prévenir des
procès avec des frères qui ne sont-déjà que trop disposés
à discuter. Telle étoit d’ailleurs la convention. Il étoit
donc juste de l’exprimer disertement : et le jugement
doit encore être réformé , quant à ce troisième chef.
L e quatrième grief consiste à dire que le jugement
na pas compris dans le compte la somme de 7,517 fr.
17 sous, formant le prix des denrées de Mauriac, adju
gées à Lauradoux , et que c e t o b j e t n’a pas été déduit
sur le principal des légitimes. A cet égard, le citoyen
Champflour-Palbost fait usage des mêmes moyens que
sur le premier chef du jugement.
.L e cinquième grief porte sur des erreurs de calcul, qui
se sont glissées dans le jugement dont est appel: Une pre
mière qui paroît sensible, c'est qu’on n’a porté le mobi
lier et les denrées du domaine de Mauriac qu’à une
somme de 15,171 fr. i 5 cent, cependant les denrées sont
estimées7,617 fr. 95 cent, le mobilier 8,063 fr. 20 cent,
ce qui donne un total de 16,571 fr. i 5 cent, il y auroit
donc erreur de 400 fr- au préjudice du cit. Palbost.
2°. Par le jugement, Palbost n’est libéré envers SaintPardoux , sur l’excédant des biens do M au riac, que
�'( 4 * )
•d’une somme de 24,000 fr. Il est dit ensuite que Champilour-Saint-Pardoux prendra en contrats sur l’état jus
qu’à concurrence de 3,220 fr. et qu’il lui sera délivré en
biens fonds , pour le surplus , 30,220 fr.
O r , en déduisant, sur le prix principal des deux légi
times de Saint-Pardoux et de Lauradoux, le prix de la
maison de Clermont, le prix des biens, bâtimenset denrées
de Mauriac, les différens autres objets de la succession
adjugés aux intimés, et la provision de 1,200 fr. payée
à Saint-Pardoux, alors il ne reste dû, sur le principal des
légitimes j qu’une somme de 8,849 francs, dont il faudroit
encore déduire 400 francs pour l’erreur qu’on a relevée
plus haut ; de sorte qu’il est indispensable de réformer le
jugement, quant à c e , surtout en décidant, d’après la
Joi, que les intérêts ne sont point exigibles en biens héré
ditaires.
L e sixième chef frappe sur le même objet; toujours
sur ce que des objets adjugés comme provenans de la
succession du père, n’ont pas été déduits sur le principal.
Par le septième,' Cluimpflour-Pulbost se plaint de ce
-qu’il a été condamné à payer, à l’abbé de Saint-Pardoux.,
la moitié de la pension de 2,000 fr. qu’il prétend lui avoir
été faite par sa mère.
On a expliqué, dans le récit des faits, que la dame
Champilour, en vertu du testament de son mari, étoit
usufruitière de scs biens. Deux de ses entons, Lauradoux
et jVIontépédon , n’habitoient point avec elle; elle crut
devoir faire, à ses deux fils, une pension de 2,000 francs :
mais elle s’en dispensa par rapport à Champllour-SaintP ardoux, parce que celui-ci habitoit dans sa maison ; qu’il
�C 43' )
y étoit nourri, lo g é , chauffé, éclairé et blanchi; ce qui
devoit, sans contredit, lui tenir lieu de la pension qu’elle
faisoit aux autres. Ce n’est pas qu’elle n’eût grande envie
de se débarrasser de Saint-Pardoux ; il ne lui étoit d’aucun
secours; il se dispensoit de toute espèce d’égards et de
soins envers elle. Elle lui offrit la même pension de 2,000 f.
s’il vouloit quitter sa maison ; mais, sur son refus, elle
crut ne lui rien devoir. Quel est donc le titre de SaintPardoux pour réclamer cette pension ? Lorsque la mère
a voulu s’y engager vis-à-vis de ses autres enfnns., elle a
pris cette obligation par un traité : il n’en existe aucun
de ce genre avec Saint-Pardoux. Dira-t-il qu’il pouvoit
contester l’usufruit de sa mère? mais il ne l’a point fait.
C.
'
oa more a joui en vertu du testament de son m a r i, en
vertu d un titre queues enfans devoient respecter; sa suc
cession 11e seroit donc tenvie à aucune restitution.
Comment les premiers juges ont-ils pu penser que celte
somme de 2,000 francs étoit due à Saint-Pardoux, lors
qu’elle ne lui étoit promise par aucun acte; lorsqu’il n’avoit pour lui qu’une allégation ou l’exemple de scs deux
frères, vis-à-vis desquels il y avoit des motifs qui n’exisloient pas pour lui? De quel droit, d'après quel principe
un tribunal peut-il ainsi, ex œquo et bon o , calculer queSaint-Pardoux a pu manger 1,000 francs par an citez
sa m ère, et que les autres 1,000 francs lui sont dûs? 11
11 existe aucune loi q u i puisse faire présumer une con
vention de ce genre; elle doit être portée par un acte; et
lorsqu’il n’y a point d’engagement par écrit, on ne peut
asseoir celle pension sur aucune base : le jugemen t est
dune aussi injuste qu’irrégulier en ce chef.
F a
�( 44 )
L e huitième grief du citoyen Champflour-Palbost, est
<le soutenir que mal à propos il a été débouté de sa de
mande en remboursement du centième denier des biens
■de Mauriac et de la maison de Clermont.
Ce centième denier a été acquitté avant que ChampflourPalbost eût âccepté la qualité d’héritier; il étoit à la charge
•de tous les enfans; et on ne voit pas que l’acceptation de
l'hérédité puisse priver l'héritier du remboursement de
ce droit. La seule objection qu’on ait proposée contre ce
chef de demande, est de dire qu’eu général le légitimaire
conventionnel doit recevoir sa légitime franche et quitte.
Celui qui accepte une légitime c o n v e n t i o n n e l l e , dit-on,
devient éti'anger à la succession; il n’a plus la qualité d’hé
ritier; et le centième denier est exclusivement à la charge
de celui qui conserve le nom et la qualité d’héritier.
Il seroit bien difficile d’établir cette proposition en point
de droit, et de l’appuyer sur le texte des lois ou sur des
arrêts. En ciTet, celui qui accepte une légitime conven
tionnelle, n’est pas tellement étranger à la succession, qu’il
ne puisse réclamer un supplément : cette action en sup
plément dure trente ans. Aussi les auteurs vous disent-ils
qu’il n’y a aucune similitude entre l’acceptution de la
légitime conventionnelle et une cession de droits suc- ,
cessifs. L ’héritier qui cède ses droits successifs, vend le
le nom et la qualité d’héritier; celui, au contraire, qui
ne lait qu’accepter une légitime conventionnelle, conserve
toujours l’action supplémentaire en qualité d’héritier,
et jusqu’A concurrence de sa portion de droit : dès-lors,
s’il demande ce supplément, ne faut-il pas déduire toutes
les charges de la succession, pour calculer ce qui doit
�U 5)
lui revenir ? et par ce moyen ne contribue-t-il pas aux
dettes comme aux charges , quoiqu’il ne puisse cependant
pas demander le partage? ne contribuent-il pas aux
frais de l’estimation qu’il nécessite par sa demande en
supplément ?
Il y a ici un bien plus fort argument en faV-eur de
l’appelant, pour prouver que les intimés doivent con
courir proportionnellement au payement du centième
denier.
En raisonnant dans leur système, que la légitime con
ventionnelle doit être payée franche et quitte, il ne faudroit
pas au moins aggraver le sort de l’héritier ; ce ne seroit tout
au plus qu’autant qu’il pourroit s’acquitter conformément
aux anciennes lois, qu’il pourroit se libérer de cette légi
time en argent, et conserver les biens patrimoniaux.
Mais la loi déroge aux anciens principes : le légitimaire peut exiger le payement de sa légitime en biens
héréditaires ; ce n’est là qu’une faculté dont il peut user
ou ne pas user., à son gré. S’il préfère d’être payé en
argent, alors il peut plus raisonnablement prétendre qu’il
seroit injuste de le iaire contribuer aux charges.
Mais s’il veut être payé en biens, il nécessite une esti
mation aux frais de laquelle il doit contribuer. Il estvéri■tablemeuthéritier, puisqu’il prend une portion provenante
de la substance de ses auteurs; l’acte portant délaissement
de cette portion, est réputé partage, comme premier
acte entre cohéritiers ; et la loi dans ce cas a si bien
entendu lui déférer celte qualité d’ héritier, elle a si bien
considéré le délaissement qui lui est fait comme un par■
ta.Ge j que cet acte n’est assujéli qu’à un droit iixe de fc.
\
�35 centimes, comme tous autres partages, taudis que-,,
s’il étoit étranger , l’acte serait une vérital le vente assujétie à un droit d’enregistrement de 4 pour 100, comme
toutes autres mutations.
A insi, en partant de ce fait, que le légitimaire prend
des biens héréditaires à titre de partage, o u , ce qui est
la même chose, à titre d’héritier, il est démontré qu’il
doit le centième denier qui a été perçu sur l’objet dé-,
laissé.
Par quel motif le citoyen Champilour-Palbost a-t-il
été débouté de sa demande des frais de culture, gages
de domestiques, nourriture de bestiaux relatifs à la récolte
de l’an 9 , récolte perçue par les intimés, de leur aveu?
Il est difficile d’expliquer le motif de ce jugement, qui
fait le neuvième grief de l'appelant.
Il avoit réduit ces objets à une modique somme de 5oo fr.
parce qu’il avoit profité des vendanges de celte même
année; mais tout le surplus de la récolte avoit été perçu
par ses frères. O r , l’appelant avoit payé les gages de sept
domestiques, nourri les bestiaux; e t, sans contredit,, sa
demande n etoit point exagérée..
Les premiers juges, cependant, ont prétendu q u e ja
p r o p r i é t é des bestiaux n’a pu appartenir à Lauradoux,
qu’au moment où le mobilier a élé estimé. Il leur paroit
injuste de faire payer des fourrages qui sont également
compris dans l’estimation. Mais, à cet égard , les fourrages
n'ont élé estimés que le 1er. germinal an 9; par consé
quen t, ceux c o n so m m é s depuis le i ur. vendémiaire pré
cédent n’ont pas élé compris dans l'estimation. L ’appe
lant a doue nourri les bestiau xjusqu à cette époque.
�( 47 )
Lauradoux a bien perçu la récolte en foin ; il a bien
?perçu la récolte en grains pour l’an 9 ; il doit donc les
frais de culture ; il doit donc les gages des domestiques ; et
-dès-lors la disposition du jugement, qui déboute l’appelant
de ce chef de demande, est également injuste.
On ne conçoit pas encore sur quelle base ce jugement
a fixé la quotité des contrats de rente que Saint-Pardoux
étoit tenu d’accepter. Les premiers juges décident que
Saint-Pardoux ne prendra de contrats sur l’état, que pour
une somme de 3,220 ; et, par une disposition plus singu
lière encore., ils obligent Palbost de garantir ces mêmes
contrats.
C e p e n d a n t , si l’o n consulte le co n tra t de m a r ia g e de
C h a m p t lo u v - p a lb o s t , il a le d ro it de d o n n e r en p a y e
m en t à - c h a c u n de ses frères des contrats su r l’ é t a t ,
jusqu a co n cu rren ce cle 20,000 francs.
Si on met de cote le contrat de mariage , Xiouradoux
•et Saint-Pardoux réunis devoient en prendre propor
tionnellement à leur légitime , et d’après une ventila
tion
011 ne peut prendre que l’un ou l’autre parti.
Dans tous les cas, il leur reviendroit une bien plus
.forte somme en contrats de rente : ce chef de jugement
•est donc erroné.
Mais il est contraire à tous les principes, lorsqu’il
‘oblige encore l’appelant à garantir tous ces contrats ,
■ou du moins de quelle garantie a-t-011 entendu parler?
Lst-ce simplement de la garantie de droit qui est due
entre cohéritiers? ou seroit-ce la garantie des faits du
gouvernement? C’est ce que les premiers juges 11’ont
.pas pris la peine d’expliquer; ou n’en ont-ils jpas senti
�f 48 )
îa différence : et si les premiers juges ont entendu que
Palbost seroit tenu de garantir les faits ’du gouverne
m ent, ce seroit une absurdité, parce que nul ne peut
garantir la force majeure; que ce seroit exposer l’hé
ritier à des procès sans cesse renaissons, et qui n’auroient
aucune limitation : il faut cependant qu’il y ait quelque
chose de certain parmi les hommes , et qu’au moins
l’héritier puisse être valablement libéré en délaissant
des biens héréditaires, sans craindre de nouvelles re
cherches.
L ’appelant se plaint encore de ce qu’il n’a pas été autorisé
à délaisser les 8,000 fr. de contrats dûs à Charleville. Ces
contrats font partie de la succession, et a vo ie nt été offerts
par l’appelant^ à ses deux frères réunis; ils entroient dans
l’attribution proportionnelle des biens héréditaires qu'ils
pouvoient amender: il est impossible que l’appelant soit
contraint de tout payer en immeubles; et vainemcnt,voud roit-on lui opposer qu’il n’a point offert de contrats
à son frère Joserand , et à la dame de Chazelle sa sœur.
À cet égard, il a été le-maître de traiter avec ses deux
cohéritiers, comme il lui a plu : il a été mu envers eux
par des considérations puissantes; ils ont respecté les inten
tions du père; ils n'ont élevé aucune discussion; ils se
sont montrés reconnoissans des procédés de leur frère
aîné ; il sembloit juste alors d’avoir pour eux quelque
condescendance, et de leur délaisser les objets qu ils pou*
voient désirer.
Mais, puisque les intimés recherchent rigoureusement
leurs droits, qu’ils n’ont aucune déférence pour les
intentions des père et mère communs, alors ils n’ont,
point
�C 49 )
point à sc plaindre quand on se conforme envers eux:
à tout ce qu’exige la loi.
L ’abbé Saint-Pardoux a reçu une provision de 1,2 1 5 fiv:
le jugement du i 5 iloréal an neuf, qui lui adjuge cette
somme ,. n’a pu la lui adjuger qu’à compte de ses droits
légitimaires*
Champflour-Palbost se plaint de ce que celte somme
n’a pas été déduite sur le principal , toujours par le
motif que les intérêts ne sont exigibles qu’eu numé
raire et que c’est aggraver le sort de fhéritier, de ne
faire porter ces sommes que sur les intérêts.
- Par le quatorzième grief, Champflour-Palbost se plaint
de ce qu’il n’est pas autorisé à faire constater, par procès
verbal, une ouverture pratiquée au mur d’un emplace
ment par lui réservé , dépendant de la maison pater
nelle ; de ce qu il u’est pas autorisé encore de faire répa
rer, quand besoin sera , d a n s la maison délaissée, un
eanal en pierre de taille, servant à f écoulement des eaux
des deux maisons.
La demande de l'appelant ne faisoït aucun lort à son
frère de Saint-Pardoux. Il s'agit ici d’une servitude indis
pensable : il arrive quelquefois que ce canal est engorgé *
ou qu’il manque de ciment; dès-lors les eaux qui n’ont
pas d’autre issue que par ce « m al, se répandent dans
les caves réservées par l’appelant.
On prétend , pour toute réponse, que ChampflourPalbost n’a pas lait cette réclamation, lors du procès
verbal d’estimation des experts. Mais d’abord 1’appelant
\ n’éloit pas présent à cette estimation; et dès qu'il s’est
G
�( 5° )
réservé cet emplacement, il s’est certainement réservé
une servitude qui d’ailleurs est de droit naturel.
I/abbé Saint-Pardoux avoit offert tle rendre en nature
à son frère la montre d’or à répétition et les deux cou
verts d’argent qu’il avoit gardés. Ces offres sont expres
sément répétées dans le motif du jugement dont est
appel : pourquoi donc l’abbé de Saint-Pardoux n’est-il
tenu de les rendre que suivant l’estimation et eu pré
sence d’orfèvres ? Sans doute qu’on a oublié dans le
dispositif ce qu’on avoit mis dans le motif. Mais ce n’est
pas le prix que réclame Champflour-Palbost ; c’est la
chose elle-même qui lui est précieuse ; et dès que SaintPardoux avoit offert de la rendre en nature, on ne
pouvoit officieusement l’en dispenser. Ce quinzième grief
est donc bien fondé.
' Il est encore injuste d’allouer à Saint-Pardoux la nour
riture de huit domestiques de la dame Champflour la
inère, puisque Champflour - Palbosl a fait payer cette
nourriture par Chassaigne, notaire, qui l’a ainsi certifié.
Le jugement a dispensé St. Pardoux de donner main
levée dessaisies faites comme de ses biens, entre les mains
de son frère: ce jugement donne pour motifs, que Champilour-Saint-Pardoux consent que les créanciers saisissans
soient payés lorsqu'on les lui aura fait connoître. Mais
d'abord Saint-Pardoux connoît suffisamment ces saisies,
dont on lui a fait rémunération. Lespremiersjugessavoient
aussi que ces saisies ont pour cause des principaux de con
trats de rente, qu'elles se renouvellent à chaque échéance,
de manière que si Champflour -Palbost n’a pas la main-
�•
( 5 i ) .
levée des saisies, il demeure toujours gavant envers les
créanciers, il n’a pas le droit de rembourser des princi
paux qui ne sont point exigibles , ne peut pas même
s’acquitter envers son frè r e , au préjudice de ces saisies :
le voilà donc dans des entraves continuelles. Et où a-t-on
trouvé d’ailleurs, que Saint-Pardoux avoit le droit de faire
payer ses dettes à son frère, comme s’il ne devoit pas
s’en charger lu i-m ê m e ; comme s’il n’étoit pas tenu de
donner main-levée de toutes les saisies ! Le principe , que
tout cohéritier doit donner main-levée de toutes les saisies
faites entre les mains de son cohéritier, est assez connu
dans l’ordre judiciaire, pour que les premiers juges eussent
dû l’appliquer , et contraindre Saint-Pardoux à débar
rasser son frère de toutes ces entraves qui ne donnent
que de désagréables souvenirs.
( a a b b é de Samt-Pardoux, chanoine de la cathédrale,
âgé de plus de quarante a n s , g r a n d v i c a i r e d e p u i s nom
bre d’années, qui avoit une forte pension sur l’évêché
de Mirepoix depuis 1768 , qui possédoit encore une
viciiiric considérable appelée des Vedilles , qui devoit
être dans l’opulence par la réunion de ces bénéfices, étoit
noyé de dettes, absorboit ses revenus, empruntoit sans
cesse , avoit pris des billets de loterie à crédit jusqu’à
la somme de 9,000 fr. ne voyoit autour de lui que des
créanciers importuns, ne recevoit que des exploits ou
des saisies; son père est venu à son secours, a payé ses
dettes, et notamment les 9,000 fr. de billets de loterie.
Champllour-Palbost a réclamé les dettes payées par
le père, a soutenu que ces objets étoient sujets à rapG 2
�(5 0
:port ; il a été débouté de ci; chef de demande, et c’est
le dix-huitième grief énoncé en son acte d’appel.
Les premiers juges ont prétendu que le père commun
■avoit payé ces sommes volontairement; ils ont égale
ment dit que, par le contrat de mariage de Palbost-,
l'institution d’héritier faite à son profit ne pouvoit avoir
d’effet que sur ce que les père et mère n’auroient pas
disposé avant leur décès , suivant la réserve expresse
contenue au contrat de mariage.
On ne sait en vérité comment qualifier ces motifs ;
au moins ne peuvent-ils être l’elfe t de l’erreur. Les
premiers juges avoient sous les yeux le lesta ment du
père commun. Cet acte exprime une v o l o n t é bien con
traire de sa part : il règle la légitime de l’abbé SaintPardoux à 60,000 francs : il rappelle qu’il a payé pour
lui , i°. une somme de 9,000 fr. suivant son ‘¿fcillet ;
2 0. une somme de 3,000 francs qu’il a remboursée à
l ’IIôtcl-Dieu de Cleim ont: et le père commun déclare
que ces sommes ne seront pas répétées contre l’abbé
•de Sainl-Pardoux, dans le cas seulement oà il approu'Vei o t et s en tiendrait aux dispositions du testament.
Ainsi Sainl-Pardoux n’est donc dispensé du rapport
de ces sommes, qu’autant qu’il ne réclamera que celle
de 60,000 francs pour légitime; qu’autant qu’ il approu
vera dans tout son contenu le testament du père; qiûmtant qu’il respectera sa mémoire comme ses volontés.
*V' oili'i la condition ; et, d’après la doctrine du savant
Ricard et de Furgolles, la condition est tellement inlieTcnle au testament , que l’une ne peut subsister sans
�( $3
1
Tautrc. O r , Saint-Pardoux n’a point acquiesce au'testa
ment de son père: loin de s’en tenir ù la somme fixée
pav le testament pour sa légitime , il a réclamé celle
.•portée au contrat de mariage de son frère aîné. Sans
égards pour les intentions et les volontés de son père,
il a exigé rigoureusement tous ses droits ; il ne peut
donc se dispenser dès-lors de rapporter ce que son père
•a payé pour lui, puisque son père ne l’a pas fait volon
tairement , puisque le père l’a imputé sur sa légitime.,
ou qu’il n’a dispensé de l’imputation , qu’autant que la
légitime demeureroit fixée à 60,000 fr.
Personne 11’ignore que tout ce qui est imputé sur la
légitime est sujet à rapport. La loi pénultième, au code
■de collatîone., en a une disposition précise. Telle est
•encore la doctrine de Lebrun , dans son traité des suc
cessions, et de tous les auteurs qui ont traité la matière.
L o u e t , lettre R , sommaire 13 , n e fait pas de doute, que
tout ce qui a été prêté au-cohéritier est sujet à rapport,
et doit être imputé sur sa part héréditaire. Il cite un
arrêt du 6 juin 1614, qui condamna le cohéritier à rap
porter l’argent qu’il avoit emprunté de celui auquel il
succédoit. Telle est encore l’opinion de Ferrières., sur
Pans, article 304: il dit que l’argent qui a été prêté
au fils pav le père, ou qui a été payé par le père au
-'ci«-aucier du fils, est sujet au rapport. Brillon, dans le
dictionnaire des arrêts, au mot rapport , nombre .41,
donne en maxime , que les dettes payées par père ou
m è r e , pour un de leurs enfans, doivent se rapporter,,
et cela n’a jamais fait la matière d’un doute. En effet.,
�, ,
.
(
5
4
3
si les légitimaires n’étoicnt pas tenus de rapporter les
sommes que le père leur a prêtées ou a payées pour eux,
on pourroit aisément rendre les institutions illusoires,
violer ainsi les engagemens les plus solennels , et la loi
qui est due aux contrats de mariage.
Y a-t-il d’ailleurs une dette moins privilégiée que celle
réclamée par l’iippclant? Des billets de loterie pris ¿'1 crédit
jusqu’à concurrence de 9,000 fr. Il suilil d’en rappeler
l’origine, pour prouver la nécessité du rapport.
Mais on donne aussi pour motifs, que par le contrat de
mariage de Champflour-Palbost , l'institution d’héritier
faite à son p ro fit, ne pouvoil avoir d’effet que sur ce dont
les père et mère n’auroient pas disposé avant leur décès,
suivant la réserve expresse contenue au contrat de mariage.
V o ilà , sans conti*edit, une singulière interprétation de
la clause. Y auroit-il dans l’espèce quelque apparence de
disposition? On ne connoîtque deux manières de disposer
à litre gratuit, ou p a r d o n a t i o n entre vifs, ou par dona
tion à cause de mort. O r , non-seulement il n’existe pas
de disposition de ce genre; mais le testament d'Etiennc
Champflour père, au contraire, prouve qu’il n’a jamais
eu le projet de disposer en faveur de 1 abbé de Saint-Pardoux des sommes qu’il a payées pour lui; qu’il 11’iguoroit
pas même que ces sommes éloient sujettes à rapport, et
qu’il n’a voulu l’en dispenser, qu’autant qu'il se conte.nteroit de 60,000 francs pour sa légitime.
E toit-ce ainsi qu’on devoit interpréter les volontés
d’un citoyen vertueux, qui avoil à juste titre la réputation
d’un homme d’honneur? Père juste, généreux et tendre,
�( 55 )
magistrat intègre et éclairé, il a emporté les regrets de
tous ceux qui l’ont connu, et on devoit plus de respect
à sa mémoire. Les motifs du jugement, ainsi que sa dispo
sition à cet égard, sont donc injustes, contradictoires,
absurdes; et on doit s’empresser de les réformer.
Enfin, les derniers griefs de Ghampflour-Palbost portent
sur la condamnation au payement des vacations des trois
experts qui ont opéré lors du délaissement des biens de
Mauriac et de la maison de Clermont. On a déjà démontré
l’injustice de .cette condamnation; et il est sensible que
îës^lég^imàirèl^-usariiyje la faculté quêteur. donn&Jg lo ^ jp ^ i
de se faire délaisser des biens héréditaires suivapt l^esti- î
niation, doivent nécessairement controller aux: frafè de
1 expertise. Ils sont la première et unique cause de l’opé
ration; et ne font-ils pas un bénéfice assez considérable,
en prenant des b i e n s de la succession, valeur de partage,
toujours infiniment au-dessous de la valeur commerciale?
N ’est-il pas notoire que les légitimaires ont gagné plus
de 40,000 francs par l’estimation? C’est donc contre toute
raison et toute justice, qu’on voudroit aggraver le sort
de l’héritier, en lui faisant supporter la totalité des frais
qu’il n’avoit aucun moyen d’éviter, et qui sont plus utiles
aux légitimaires qu’à lui.
Mais il semble que ses intérêts ont toujours été mé
connus : partout on aperçoit une préférence, une par
tialité en faveur des légitimaires contre l'héritier ; partout
on voit percer les efforts des premiers juges, pour donner
une apparence de légitimité aux réclamations des frères,
el affoiblir les justes prétentions de l’aîné.
�( 56 )
Sur l' ap pel ou la prévention fait place à la justice,
Champflour-Palbost a droit d’espérer que ses demandes
seront plus favorablement accueillies.
Signé C I I A M P L O U R - P A L B O S T .
P A G E S (de R io m ), ancien jurisconsulte,
C O L L A N G E S , avoué.
<w./( j ^ f JiifcO,
A R I O M de l'imprimerie de L
a n d rio t
, seul imprimeur du
Tribunal d’appel. — A n 11.
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
[Factum. Champflour de Palbost, Jacques. An 11]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Champflour-Palbost
Pagès
Collanges
Subject
The topic of the resource
successions
arbitrages
assemblées de famille
donations
partage
légitime
testaments
hôpitaux
loterie
assignats
bureau de paix
experts feudistes
créances
domaines agricoles
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour Jacques Champflour de Palbost, appelant d'un jugement rendu au tribunal civil de l'arrondissement de Clermont, le 14 fructidor an 10 ; ; contre Martial Champflour-Saint-Pardoux, prêtre ; Jean-Baptiste-Anne Champflour-Lauradoux, intimés.
Annotations manuscrite : « 2éme section, 1er germinal an 11, jugement affirmatif sur les points les plus importants. » .
Table Godemel : Donation : 8. les sommes données par l’instituant, à l’un de ses enfants légitimaires, sont présumées de droit imputables sur la légitime, à moins qu’il ne soit établi, dans l’une des formes établies par la loi, qu’il en ait fait don. Erreur de calcul : les erreurs de calcul, commises dans un rapport d’expert, et même dans un jugement ne se couvrent pas et sont toujours réparables. Légitimaire : 3. les légitimaires, qui aux termes d’une institution d’héritier, ont reçu leur légitime conventionnelle en corps héréditaire, ne peuvent se refuser à payer le droit de centième denier, établi par la loi du 19 xbre 1790 en succession directe, et perçu sur les immeubles qui leur ont été abandonnés en paiement de leur légitime, ni soutenir que cette charge doit être supportée par l’héritier institué. Légitimaire : 4. l’héritier institué qui a délivré aux légitimaires, conformément aux clauses du contrat, des rentes sur l’état, n’est pas tenu, à leur égard, de la garantie en cas de force majeure, mais simplement de la simple garantie de droit imputable debitum successo. Légitimaire : 5. les sommes données par l’instituant à l’un de ses enfants légitimaires sont présumées de droit imputables sur la légitime, à moins qu’il ne soit établi, dans l’une des formes voulues par la loi, qu’il en ait fait don. Rente sur l’État : l’héritier institué qui a délivré aux légitimaires, en conformité du contrat, des rentes sur l’état n’est pas tenu à leur égard de la garantie, en cas de force majeure, mais seulement de la simple garantie de droit, debitum su (?).
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
An 11
1796-An 11
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
56 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1301
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_M0212
BCU_Factums_M0213
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53190/BCU_Factums_G1301.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Clermont-Ferrand (63113)
Riom (63300)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
arbitrages
assemblées de famille
assignats
bureau de Paix
Créances
domaines agricoles
donations
experts feudistes
hôpitaux
légitime
loterie
partage
Successions
testaments
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53191/BCU_Factums_G1302.pdf
75e814b6c4dfa3cdb8c7a440f2001053
PDF Text
Text
S i
M ÉM O IRE
P O U R
Jea n -B aptiste- A n n e
CHAMPFLOUR-
L A U R A D O U X et M a r t i a l
CHAMP-
F L O U R - S A I N T - P A R D O U X , habitans de
la ville de Clermont -F erran d , intimés
CONTRE
Jacques
CHAM PFLOUR - PALBO ST,
habitant de la même ville, appelant.
Q u i ne plaindroit le citoyen Cbam pflour-Palbost? A
l'entendre, quelle délicatesse de procédés de sa part !
quel abandon généreux de ses intérêts ! S’il faut l’eu croire,
A
*<-
�J*
\ )È
c - )
les propositions les plus conciliatoires ne lui ont rien
coûté pour prévenir toute discussion. Ses efforts ont été
inutiles ; les sacrifices qu’il a offerts n’ont été pour
tes légitimaires qu’un titre de plus pour en exiger de
nouveaux.
T e l est le témoignage qu’il se rend à lui-meme, dans le
préambule de son mémoire.
Et c’est pour en convaincre les juges et le public, qu’il
a interjeté appel du jugement, en vingt chefis, dont la
plupart sont presque sans objet !
F A I T S.
D u mariage d’Éticnne Champ>flour. .avec Margiier.iteLouise-Antoinette Laporte.sont issus ciuq^enfans; savoir :
L a demoiselle Cliampfloirr ;
Jacques GhampflouirPalbost, appelant;
C h a m p l l o u r - M o n t é p é d o n , ou Joseraud ;
Jean-Baptiste-Anne Champflour-Lauradoux ;
Et Martial Cliainpilour-Saint-Pardoux.
Les deux derniers sont les intimés.
La demoiselle Champflour s’est mariée la première
avec Pierre Berard-Ghazelle. Par le contrai de mariage
il lui a été constitué une somme de 60,000 francs.
Jean-Baptistc-Anne Champilour-Laurudoux, l’un des
intimés, s’est marié en 177^. H lui a été fix é , par le
contrat de m ariage, la somme de 70,000 francs, dont
20,000 francs, e s t-il d it, produisant intérêt au taux
courant.
Jacques Champflour-Palbost, appelant, s’cst marié le
ic i. nKii ' 1774 , avec Marie-Elisabeth Henry.
�(3)
Son contrat de mariage contient différentes dispositions
de la part de ses père et mère.
Par la première ils lui font donation de la somme de
300,000 francs, en biens et effets de leurs successions,
après le décès du survivant d’eux : et jusqu’au décès ils
s’obligent de lui payer 5,000 francs de rente; laquelle rente
ils auront la liberté d’éteindre, en.délaissant des rentes
sur les états de Bretagne, ou aides et gabelles, au denier
vingt.
Par la deuxième ils l ’instituent leur héritier universel
de tous les biens dont ils mourront vêtus et saisis ; à la
charge d’une légitime de 70,000 fr. à chacun des autres
enfans mâles puînés. Ils confirment et fixent la légitime
de la dame de Chazelle, leur fille , à 60,000 francs, ainsi
qu’elle est portée par son contrat de mariage.
Il est dit encore que celte institution n’embrassera que
•les biens dont ils n’auront pas disposé, attendu la réserve
qu’ils font à cet égard d’en disposer eu faveur de leurs
autres enfans., s’ils le jugent à propos.
Enfin, il est ajouté que Jacques Charhpflour, fils aîné,
fournira les légitimes en biens qu’il recueillera, dont l’es
timation sera faite par experts; et que dans chacune de
ces légitimes il ne pourra entrer que pour 20,000 francs
en capitaux d’effets royaux, produisant le denier vingt.
Convenu que si du vivant des père et m ère, ou de l’un
-d’e u x , un de leiu*s enfans puînés venoit à décéder sans
•enfans, ou à faire profession en religion, le futur époux
sera déchargé de la moitié du payement de la légitime
duid écéd é, et 11e sera tenu de payer aux autres que la
-moitié ,jqu’ils partageront également. Par le meme contrat
A 2
�(4)
de mariage Etienne Chàmpflour et M arie Laporté,' son
épouse, se réservent mutuellement’la' jouissance dé leurs
biens, en faveur du siurvivant de l’ail d’eux.
Etienne Chàmpflour, père commun, est décédé le 10
frimaire an 6.
'
.
Il est à observer qu’avant son décès, et l e 10 septem
bre 1796, il a voit fait i;rï testament don.t il faut rappeler
les dispositions, puisque ChampflouivPalbost prétend en
faire usage.
I..A! .
' ' .
Par ce testament il lègu ela jouissance de tous, les biens
meubles et immeubles à la dame C h àm p flo u r son épouse.
20. Il confirme l’institution d’héritier, faite au profit
de Jacques Champflour-Palbost par son contrat de ma
riage, à la charge par lui de payer à ses frères puînés -, tant
pour la légitime paternelle que maternelle,
|,
i°. A Jean-Baptiste Chàmpflour , -dit, MontépétJon,
son second fils, soixante mille francs, sans aucune répé
tition, est-il dit, des sommes qu’il avoit payées pour lu i,
011 dont il avoit répondu ; desquelles sommes il fait le
détail ;
i
Y ■!
' ,j
20. A Champflour-Saint-Pardoux;, son troisième fds,
pour sa légitim e, tant paternelle que maternelle, pareille
somme de 60,000 francs; il est ajouté : Sans répétition
d'une somme de 9,000 fr a n c s , que f a i payée pour lu i,
à-compte de sa légitime , suivant son billet,* ai/isii que
celle de 3,000 fr a n c s , pour remboursement d’une obli
gation de pareille som m e, due à /’hôpital de PHôtelD ie u de cette ville , dont j'a i’ois répondu. Lesquelles
remises je f a i s audit Chàmpflour-de-M ontépédo/i et
�( 5 )
M artial ChampflouT, mon. second et troisième fils ,
dans le cas seulement où ils a p p r o u v e r a ie n t et s en
tiendraient a u x dispositions du présent testament.
L e père donne, par le même testament, à Jean-BaptisteAnne Cliampflour-Lauradoux, son quatrième fils, pour
sa légitime tant paternelle que m aternelle, les biens de
B ord , situés dans les communes de Cesset et M on tord ,
ou 75,000 f r . , à son choix , c’est-à-dire, 5,000 fr. de
plus que la destination portée par son contrat de mariage;
sans com pter, est-il d it, une somme de 6,000 fr. qu’il
déclare lui avpir donnée, et dont il prie Jacques Champflour-Palb.ost de ne pas lui tenir compte.
Après le décès du père commun , il a été procédé à
l’inventaire.
L e contrat de mariage de Champflour-Palbost assuroit
à la mère survivante la jouissance de tous les biens. Cette
jouissance, d’après la lo i, étoit réduite ù la jouissance
de la moitié. Les légitimantes étoient môme en droit de
•soutenir que leur légitime ne pouvoit être grevée d’aucun
•usufruit. Par respect pour la mémoire du père, par ten.dresse.pour la m ère, ils ;ne profitèrent pqint de l ’avantage
-que la loilleiu* donnoit; ils se çoptentèrent.d’une pension
modique de deux mille francs^ que la «mère promit''à
chacun des puîné,s. , ,
,,
Champlh)ur - Pulbost convient de cet arrangement :
•mais il prétend qu’ il, n’a eu,
q|.i’Jenvcrs.1C hainpilourLauradoux, l’un des intimés, et Clujnipllour-Joserand;
mais non avec Champilour-Saint-Pardoux.
Pendant la jouissance dq,la m ère, qui a duré jusqu'à
son décès ;,Ch^mpilourrLauradoux a marié ¡successivement
�(6 )
scs deux filles. La mère a donne à chacune la somme
de 6,000 fr. Cette somme a été acquittée par ChampllourPalbost.
L a mère commune est décédée au mois de pluviôse
an huit.
A près son décès, il a été procédé à l’inventaire, et
•ensuite à la vente du mobilier.
Champilour-Palbost a voit le choix, comme il l’observe
dans son m ém oire, de s’en tenir exclusivement à la
somme de 300,000 francs, en abandonnant l’institution;
ou de confondre la donation avec ^institution, en accep
tant l’une et l’autre. Soit incertitude réelle, soit pour
fatiguer les légitim aires, il aflectoit de ne point s’ex
pliquer.
Les intim és, pour le forcer à rompre le silence, ont
été obligés d’en venir aux voies judiciaires.
Par acte du 28 prairial an 8, ils l’ont fait citer devant
le juge de paix du lieu de L’ouverture de la succession,
pour être conciliés sur la demande qu’ils entendoient
former en partage de la succession des père et mère
com m uns, pour leur en être délaissé leur part afférente.
Premier procès verbal, du 3 messidor an 8. ChampilourPalbost., par le ministère de L eb la n c, son fondé de
pou voir, déclare, qu’en qualité d’héritier contractuel,
il ofiroit de venir partages, pour être délaissé à chacun
des demandeurs un dixièm e, qui étoit leur légitime de
rigueur. Sur cette déclaration , Chassaing, fondé de pou
voirs des puînés, demande la communication du contrat
de mariage, et la continuation de la conciliation.
Deuxièm e procès-verbal, du 17 messidor de la même
�¿ s
C7 )
année.) Ghassàing déclare : «. Q u’ayant pris eonnoissance
« dudit contrat de mariage, les Champilour puînés optoient
« la légitime conventionnelle portée par ledit contrat,
« montant, pour chacun,'à la somme de 70,000 francs;
« qu’ils la réclamoient en fon d s, conformément à la lo i
* du 18 pluviôse an 5 ; et encore pour le citoyen Champ« flour-Lauradoux, en particulier, la somme de 5 ,000 fr.
« à lui donnée en augmentation par le pèi*e com m un,
« dans son testament ; et pour parvenir aux délaissement
« et payement desdits droits légitimaires en fonds, il a
« déclaré qu’ il nom m oit, de la part de ses commettansj
« le citoyen Sim onet, habitant de la commune d’A igue« perse, pour son expert. »
Champüour-Palbost, par son fondé de p ou voir, répond :
« Qu’il n’a jamais entendu contester à ses frères leur légi« time conventionelle, portée à 70 ,0 0 0 f r . , pour chacun,
« par son contrat de m ariage, sauf les rapports de droit
« sur lesdites légitim es, et notamment des dettes payées
« par le père commun, pour le compte de Jean-Baptiste
« Champilour-Joserand, et de Martial Chainpflour; qu'il
« consent pareillement de payer à Jean-Baptiste-Anne
» Champflour la somme de 5,000 francs, en sus de la
« légitime conventionnelle de 70,000 f r ., en rapportant
« le consentement en forme desdits Jean-Baptiste Champ« ilour-Joserand, et Martial Cham pllour, et en le faisant
« ainsi dire et ordonner avec la dame de Cliazelle; qu’il
« accepte, au surplus, la personne de Simonet pour expert
* de ses frères; et qu’il nom m e, de sa p a rt, R isp al,
« habitant de la commune de Clerm ont, pour son expert,
« -sous toutes réserves de droit. »
�( 83 . , '
A quoi Chassaing, pour les puînés, a réplique : « Qu’il
« dêinandoitaele du consentement de Champilour-Palhost
« d’acquitter leurs légitimes conventionnelles, montant,
* pour chacuir d’e u x , à 70,000 fr. ; que pour les dettes
« des puînés, acquittéespar le père, et ce qu’on nomme
« rapport de droit, c’étoit à la justice ù prononcer. Il a
« demandé, de plus,-stipulant pour Champflour-Laura« doux, acte du consentement de Champflour-Palbost de
k payer les 5,000 francs donnés en augmentation. »
- V oilà'donc le contrat judiciaire formé : les puînés ac
ceptent , et l’aîné se soumet payer, en fonds, la légitime
conventionnelle, portée, non par le testam ent, mais par
le contrat de mariage ; e t, pour qu’il n’y ait point d’équi
voque, il est dit, M on ta n t, pour chacun, à la somme
de 70,000 fr a n c s : et l’aîné se soumet, de plus, envers
Cham pflour-Lauradoux, à payer à celui-ci les 5,000 fr.
dont il avoit été avantagé sur les autres puînés.
Des propositions de conciliation ont empêché les légitimaires de donner suite h leur demande.
Champflour-Palbost a repris, le prem ier, la procé
dure.
Par acte du 6 frimaire an 9 il a fait citer ChampflourLauradoux et Cham pflour-Saint-Pardoux , à l’eifet de
voir homologuer ledit procès verbal de conciliation ,
quant à la nomination des deux experts , et voir dire ,
quant à ce, que ledit procès verbal seroit exécuté suivant
sa forme et teneur.
Par le même exploit il a conclu, en oulre, à ce que,
pour se libérer, i°. de la somme de 70,000 f r ., d’une part,
montant de la légitime conventionnelle de Jean-BaptisteAnue
�( 9)
Anne Champflbur-Lauradoux, et de celle de 5,aoo francs^,
d’autre, dont il a été gratifié *, 2°. delà somme de -60,000 fr.
restés dûs à Martial Cliampflour-Saint-Pardoux sur la.
légitime conventionnelle à lui faite de pareille somme
de 70,000 fr a n c s , par le père com m un, prélèvement et
distraction faite de la somme de 10,000. francs , à. laquelle
le père commun avoit réduit et fixé les dettes par lui
payées pour le compte de l’àbbé de Saint -P ardoux
notamment d’iine somme de 9,000 f r ., payée au bureau*
de la loterie de R iom ; il. fût autorisé à* leur expédier y.
sur le pied de l’estimation qui en seroit faite, 10.. les
bâtimens, prés, terres, vignes et bois qui composent le
domaine d eM au riat, ensemble les meubles meublans, et
d’exploitation, les récoltes de l’année' qui ameubloient
les batimens du d o m a in e , sous la réserve expresse qu’il
se faisoit de la grange et gren ier , et de la m aison qui
formoit le foui* banal*, 2 °. une maison située à.Clermont,,
rue de la maison commune , à l’exception de la remise•
et de la cave qui en avoient été séparées. Il a conclu encoreà ce que; dans le cas où la valeur des objets seroit portéeau-dessus du montant de ce qui est dû à ses frères, ces.
derniers fussent condamnés à lui payer et restituer l’excé
dant , ensemble les intérêts ; sous les soumissions qu’il,
faisoit, k son tour, en cas d’insuffisance pour atteindre cequ’il devoit, de payer le déficit, ou, h son ch oix, de leur
expédier ou. indiquer d’autres biens, de la succession du,
père commun.
Jugement du 3- nivôse- an 9., qui ordonne ,, i 0.., quepour parvenir au payement de la légitime de Jean-Baptiste—
Anne Champflour-Lauradoux, montant à 75,000 francs v
B
�T 10 ^
•délaissement lui seroit fait du domaine de M auriat,'en
sem ble du mobilier , des denrées ameublées dans ce
^domaine, et ce, d’après l’estimation qui en seroit faite
•par Simonet et Rispal, experts; 2°. que , lors de la véri
fication et estimation, les experts seroient tenus de s’ex
pliquer et donner leur avis sur le point de fait, de savoir
si la 'maison, grange et grenier en dépendans,,et le four
. banal ^que Champflour-Palbost vouloit se réserver.,,, pour
voien t être distraits des autres bâtimens du domaine, sans
. iiuire à l ’exploitation des biens; comme aussi,.que, lors
•de-la vérification et estimation de la maison située <A
‘ Clerm ont, lesdits experts s’expliqueroient sur le fait de
•savoir si laremise-et la cave, réservées par ledit Cliampflour-Palbost pour snn usage, pouvoient, ou n on , être
distraites de ladite maison.
Ordonne en outre., du consentement de Cliampflour. Saiiit-Pardoux, que l’excédant/de la valeur des biens,
m o b ilie r et denrées, sera versé entre les mains de l’abbé
de Saint-Pardoux , et que délaissement lui sera fait de
‘ la maison -située en la ville de Clermont., d’après l’esti• inatk>nqui en sera faite par les mêmes experts, en déduc
tion de ses droits légitimaires; sauf à compléter ces mêmes
; droits par d’autres biens, .en cas d’insuffisance, s’il y .avoit
lieu.
L e même jugement ordonne que , sur la demande
• de • Champflour - Palbost en distraction de la somme
-de .10,000 francs sur celle de 70,000., montant de6
^îroltbflégitimaires dudit Champilour-Siriiit-Paicloux, pour
•‘iaisr,n de^ dettes qu’il prétend avoir été acquittées par
tilficm îc Ciiampllour, père:cominun, pour le compte Ile
�é í
C rr X
Champflour-Saint-Pardoux, ensemble sur les demandesformées, tant par ledit Champflour-Saint-Pardoux, que
par Cham pflour-Lauradoux, en payement de pensions,.,
ou de tous leurs droits légitim aires, et sur les autres,
demandes, fins et conclusions des parties, elles contesteront
plus amplement.
Champflour-Pâlbost n’a point réclamé*, et ne réclame
point encore contre ce jugement, qui a même été exé
cuté par toutes les parties; en sorte qu’il a acquis-irrévo
cablement force de chose jugée : cette observation recevrason application dans la discussion des moyens.
Les experts, confirmés par ce jugem ent, ont procédé
au fait de leur commission.
Ils ont év a lu é unanimement la- maison de Clermont
à 15,000 francs ; ils ont été d’avis qu e la remise et lescaves réservées par Champflour-Palbost pouvoiënt être
distraites de la maison*, ils ont aussi unanimement évalué
le mobilier du domaine de Mauriat à 8,063-fr. 20 cent.
. Mais ils ont été divisés sur-la valeur du. domaine,
et sur le point de savoir si les grange , grenier et
maison de la Gadelonne, et le bâtiment servant d’an
cien four banal, étoient nécessaires, ou n o n , à l’exploi
tation. du domaine;.
Ils n’estimèrent point les denrées. Ils pensèrent que'
cetLe estimation éloit inutile; que des frères ne sevoient
point de mécord sur une valeur facile d’ailleurs à déter
miner d’après les pancartes et le prix courant.. O n verrace qui en est résulté..
Champflour-Lauradoux et Champflour-Saint-Pardoux
se sont !empressés de faire . expédier ce rapport : ils en
JB 2
�s
t
)
*rrtt demandé l’homologation, quant aux objets sur losiquels les experts avoient été du même avis; et ont pro
voqué la nomination d’un tiers >expert, pour les objets
sur lesquels ils avoient été divisés.
Ils ont demandé, en même temps, à être envoyés en
possession ;
Savoir, Saint-Pardoux, de la maison de Clerm ont, aux
•offres de déduire sur ses droits légitimaires la somme
-de 19,000 f r . , à laquelle elle avoit été estimée ;
E t Lauradoux, du domaine de M auriat, mobilier et
denrées garnissant ledit domaine ; savoir, du m obilier,
; au prix porté par le rapport déjà rendu par les premiers
■experts; des denrées, au prix auquel elles seraient fixées
,.par les mêmes experts, qui continueraient, à cet égard,
leur opération ; et du dom aine, au prix auquel il seroit
.porté par le tiers expert.
Contestation de la part de ' Clinmpflour-Palbost. Il a
soutenu que la maison de Clermont n’avoit point été portée
à -sa .valeur. Il a insisté sur un amendement de rapport.
Il .a .prétendu que la maison ne pouvoit être estimée
que p>:r un architecte.
’’Relativement aux denrées, il. ne s’est point opposé à
•-ce. qu’elles Tussent estimées; m ais, dans l’intervalle, elles
•'avoient considérablement augmenté de valeur. Palbost,
■
‘toujours vigilant sur ses intérêts., n’a pas négligé cette
circonstance. 1.1 a voulu s’approprier ce bénéfice. lir a
demandé que les denrées fussent estimées suivant leur
.valeur à l'époque'lors actuelle. Clwnnpflour-1-auradoux
s’Y'^st oppoié : ¡1 ¡1 soutenu qu’il ne de voit pas soulVrir (lu
vfciaid dans l'estimation ; qucTaccroissement survenu.daus
�( *3 1
'la valeur , d’après le jugement dû 3 nivôse qui'les lui.
avoit adjugées définitivement, devoit lui profiter, comme
-la perte seroit retombée sur lui.
Jugement du 16 floréal an 9 , ’.qui déboute PalBost
-de la demande en amendement de rapport; mais qui
adopte sa prétention sur l’époque à laquelle les experts
devoient se fixer pour l’estimation des denrées.
L e 6 prairiaL, les deux mêmes experts,' Simonet et
R isp al, ont estimé les denrées..Ils les ont évaluées unanimement à 7,517 francs -95 centimes.
Restoit l’opération du tiers expert sur les objets sur
lesquels les deux premiers avoient été divisés. Ce tiers
exp ert, Baudusson, a procédé. Il a porté la valeur des
biens de M auriat à la somme de 88,849 francs*
Il a déclaré ,que les batim ens réservés p ar C lia m p flo u rPalbost ne pouvoient être distraits , sans ¿nuire considé
rablem ent à l’exploitation du domaine.
Lauradoux et Saint-Pardoux ont demandé l’homorlogation dé ces deux rapports..Us ont encore,pris contre
■Palbost d’autres conclusions.
.Saint - Pardoux a principalement conclu à ce qii’il
fût condamné à lui payer la somme de 4,227 fr. 30 cent.,
¿à lui dûs pour arrérages de la pension de 2,000 francs,
<du vivant de la mère.
Palbost a soutenu qtie cette pension n’étoit pas due.
"Pour ne pas demeurer en reste, il a form é, d c s o n
• côté , tant contre Chàm pflour-Lauradoux que^conti'e
"Saint-Pardôux, différentes demandes.
¡11 a demandé , contre Saint-Pardoux, entre autres, chefs
*-dc conclusions;:
�S r4 ^
A être autorisé à lui délaisser des contrais et effets
sur l’état, provcnans des successions des père et mère
communs , pour compléter sa légitime ;
A déduire, sur la légitim e, les dettes payées en son
acquit, par le père , et principalement la sommede 9,000 francs.
'11 a demandé encore le remboursement d’autres sommes
et, par exprès, contre l’un et contre l’autre, le rembour
sement du centième denier, pour les fonds délaissés en.
payement de totalité ou de partie de la légitime.
O n omet les autres conclusions.
L a cause portée à l’audience, premier, jugement qui
a ordonné un délibéré ; e t , sur le d élib éré, jugement
définitif du 14 fructidor an l o , qui n’a pas été entiè
rement à l’avantage de Palbost.
Ce jugement a été signifié de la part des légitimâmes,,
sous toutes réserves, et sans aucune approbation p ré
judiciable.Champilour-Palbost s’bn est rendu appelant. Il a res
treint son appel; il s’est réduit à vingt chefs.
C ’est sur ces vingt chefs que le tribunal a à faire droit.
P ou r ne pas excéder les bornes d’un mém oire, 011 ne
s’attachera qu’aux plus essentiels; à ce qui est relatif aux
contrais sur l’état; ¿\ la pension de 2,000 francs, de la
mère;, au centième denier; à la somme de 9,000 francs
pavée par le- père, en l’acquit de Saint-Pardoux. Les
autres chefs sont peu considérables; ils 11e présentent
même presque point d’intérêt.. On sera assez ¿\ temps de
les discuter à l’audience..
�a
;(
iô
)
Contrats sur Vétat,
"Il faut d’abord rappeler la disposition du jugem ent,
-relative à cet objet.
L e jugement donne acte à Saint-Pardoux de sa décla
ration., ^t consentement à ce que Palbost soit libéré envers
lui de la somme de 24,000 francs sur la légitim e, pour
• l ’excédant du prix du domaine de M auriat, et du, mobi
lie r , d’après le rapport et estimation des experts ; donne
acte à Lauradoux d e.la déclaration d e ,Saint-Pardoux^
d’avoir reçu-de lui la somme de -24,000 francs.
Autorise Palbost,so u s sa garantie expresse, à fournir
,.a Saint-Pardoux, et à lui délivrer des contrats sur l’état,
produisant le denier v in g t, jusqu’à concurrence,de la
somme de 3>22° ^r* ■
>q u i seroit en conséquence déduite
,SUr celle de/27,000. f r . , restée due à S a in t-P a rd o u x .
Ordonne que pour le surplus d elà somme de 27,0*00 f.
■
Palbostsera tenu d’indiquer, dans la .huitaine , à compter
-de la signification du jugement, des biens fonds immeu
bles pour être délaissés,à SaintrPardoux , d’après l’estixna•lion qui en seroi t faite par experts convenus ou.nommés
d’office;, et, faute par Palbost de faire l’indicatiom dans le
<délai, prescrit, autorise Saint-rPardoux.à faire ladite indi
ca tio n .
.Palbost se plaint des deux dernières dispositions.
T-Il se plaint d e c e qu’il n’a pas été-autorisé. ¿iypoyer :à
- Saint-Pardoux, en contrats et effets.publics, laditesomme
de .27^000 fr. .quoiqu’aux termes du con trat de mariage
il ne soit autorisé à en délivrer.à chaque légitimaire que
1jusqu’à concurrence de 2o,ooo fr.
�(
y
E t la raison qu’il en donne, c'est qu’il a payé en fonds
l’entière légitime de Lauradoux. Excellente raison !
Et parce qu’il lui a plu de faire un sacrifice envers
Champflour-Lauradoux, Saint-Pardoux doit l’en indem-niser? Où a-t-il puisé ce système singulier ? L ’avantage
qu’il a fait à l’u n , d oit-il retomber en perte sur l’autre?
a-t-il été en son pouvoir d’aggraver la condition de ce
dernier ? a-t-il pu faire des libéralités à un des légiti
mâmes , au préjudice de l’autre ?
Il se fait un mérite d’avoir eu la même délicatesse
envers Gliampflour-Joserand, et envers la dame de Chazelle : que ne demande-t-il aussi que Saint-Pardoux soit
tenu de recevoir et d’imputer sur sa legitime la portion
de ces derniers dans les mêmes effets publics!
A v e c ce système, ces eifets publics ne resteroientpas,,
comme il le d it, à l’aîn é; ils resteroient tous au cadet
Si Palbost prétendoit avoir le droit d’offrir à Cliampflour-Lauradoux du papier, en payement de partie de sa
légitim e, que n’en a-t-il usé?
Et parce qu’il n’en a pas usé , cc qu’il ne peut
prendre sur Lauradoux, il veut le prendre sur SaintPin-doux.
Une pareille' proposition est ridicule. C’est pour la
première fois qu’on a imaginé d’établir une sorte de
solidarité entre les légitimaires. Les droits et la destina
tion de l’un sont imlépendans des droits et de la desti
nation de l’autre; de même que les avantages que l’au
teur commun, ou l’héritier institué, peuvent faire à l’un,,
ue profitent point à l’autre.
La circonstance que Cliainpflour-Saint-Pardoux, pour
éviter
�( *7 )
éviter lé morcellement du domaine de M a u ria t, s’est
réuni à son frè r e , et a consenti à prendre en payement
de partie de sa légitime ce qui excéderoit, ne change
rien à ces principes immuables. O n ne peut pas, sans
doute, étendre le consentement que ChampfLour-SaintPardoux a donné ; on ne peut pas ajouter au contrat
judiciaire qui a été form é, lors de ce consentement, des
conditions qui n’ont point été imposées.,
Saint-Pardoux a-t-il consenti à. recevoir sur le restant
de sa légitime , non-seulement sa quotité proportionnelle
dans lesdits effets, mais encore la quotité de ChampflourLauradoux ? Une obligation aus?i extraordinaire auroit
bien mérité sans d o u teu n e-cia u se expresse; une pa
reille convention n’est pas du: nombre de celles qui quel
quefois se suppléent dans les contrats ; il faudroit qu’elle
fut disertement exprimée. E u est-il dit: un mot ?
Palbost prétend qu’il n’auroit point délaissé sans cela
le domaine de Mauriat. Il falloit le^ déclarer. Il doit
s’imputer die ne s’être pas mieux, expliqué : Q u i p otuit
legem apertiàs dicere.
^ A qui au. surplus persuadera-t-on que St. P a rd o u x ,
privé par la révolution de toute autre ressource, eût
consenti à recevoir des effets d’une valeur toujours dé
croissante, au delà de ce qu’il pouyoit être contraint d’en,
recevoir ?
Gomment Palbost p e u t- il surtout se plaindre de ce
qu’il n’a pas été autorisé à payer l’entière somme de
27,000 fr. restante de la légitim e, lorsqu’il a reconnu
dans l’instance, qu’il 11’existoit de cette sorte d’effets dans
la; succession que pour la somme de 12,880 francs; que
G
�( 18 0
le surplus avoüt été réalisé par le père , et employé en
d’autres fonds ?
A u tre grief. Sur cette somme de 12,1880 fr. les juges
ont condamné St. Pardoux à en recevoir pour 3,220 f.
Palbost ne conçoit pas cette disposition. E n supposant ,
d it-il, que Saint-Pardoux ne dût être condamné à rece
voir en effets que sa p ro p re quotité proportionnelle, sur
quelle base les juges se sont-ils fixés pour régler taxativemerit à cette somme cette quotité ?
Rien de plus facile à exp liq uer, pour qui veut le
comprendre.
Quatre légitimàires : condition à tous les quatre de
recevoir des contrats sur l’état, jusqu’à concurrence de
la somme de 20,000 fr. chacun.
A l’époque du contrat de mariage de l’aîn é, il en
existoit dans ‘la fortune du père pour plus de 200,000 f.
Par un ’bonheur dont ‘P alboét devroit se féliciter luiin êin c, la m ajeure partie avoit été négociée et employée
en acquisition de fonds. Il n’en est resté , de l’aveu même
de Palbost, que pour 12,880 fr. : les juges l’ont répartie
entre les quatre légitimàires ; ils ont jugé que le père ,
en convertissant ces contrats , en améliorant par cette
conversion son patrim oine, ne l’avoitpas amélioré pour
l’aîné seiil -, qu’il l’avoit amélioré pour tous ceux que
la nature appeloil à sa succession; que chaque légitimaire
devoit profiter proportionnellement de cette amélioration.
Et si quelqu’un avoit à réclamer contre cette disposi
tion du jugement, ceseroient sans doute les légitimàires,
puisque Ton fait tomber par là à leur lot la totalité des
contrats restans, tandis que la portion de l’héritier eu eût
affranchie.
�m
Z S
c 19 )
Palbost fait un dilemme , il dit : Si 011 consulte le con
trat de m ariage, j’ai droit d’en donner à chacun pour
20,000 fr. ; si ôn le met à l’éca rt, chaque légitimaire doit
en prendre proportionnellement.
- Cette seconde partie du dilemme se rétorque contre
lui-même. En effet, si on met à l’écart le contrat de
m ariage, et si on part du point de droit seulement,
chaque légitimaire n’est tenu d’en prendre que propor*tionnellement à sa légitime. Saint-Pardoux, n^amendant
qu’un dixièm e, ne doit prendre qu’un dixième : et quand
le tribunal penseroit que St. Pardoux doit recevoir nonseulement sa quotité proportionnelle , mais encore celle
de Champflour-Lauradoux, ce ne seroit jamais que deux
dixièmes. Oi^ ^ a ¿^é condamné à en recevoir le quart;
ce seroit donc*, lu i, p lu tô t que P albost, qui seroit dans le
cas de réclamer. Cette seconde partie du ditemme de
Palbost est donc contre lui.
Quant à la prem ière, la réponse est dans l’explica
tion ^qu^on vient de donner. D ’après le contrat de- ma
riage, Cham pflour-Palbost a le d ro it, il est v r a i, de
donner en payement à chacun des puînés la somme de
20,000 fr. en contrats sur l’état ; et il auroit pu user à
l’égard de chacun de toute la rigueur de son d r o it,
s’il àvoit existé cette quantité de contrats r mais le père
en a converti la majeure partie ; il nV,n est l’esté que
pour 1 2,880 fr. A vec 12,880 fr, on ne pouvoit pas en
donner pour 20,000 fr. D ’un autre cô té , il auroit été
injuste de faire tout tomber au lot d’un seul ; ils ont
divisé la somme.
Palbost se plaint enfin de ce que le jugement \o souC 3
�\ \
•( 20 )
anet à la garantie de ces effets*, il affecte de ne pas com
prendre encore cette disposition.
« D e quelle garantie , d it-il, a-t-on entendu parler ?
« Est-ce simplement de la garantie de droit qui est due
* entre cohéritiers ? où seroit-ce*la .garantie des faits du
« gouvernement ? c’est'ce que les juges n’ont .pas pris la
•« peine d’expliquer, ou ils n’en ont pas senti toute la
-« différence. Si les premiers juges ont entendu que Pal« bost seroit tenu de garantir les faits du.gouvernement,
« c’est une absurdité, parce que nul ne peut garantir la
a force majeure; ce seroit exposer l ’héritier à des procès
« sans cesse renaissans, et qui n’auraient aucune limi« tation. »
V oilà Champflour-Palbost bien embarrassé! on va le
:tirer de peine.
Cette garantie est la garantie de droit •, les juges ne
^peuvent pas en avoir entendu une autre.
L a garantie, que la -créance est due.
La garantie» qu’elle a été conservée ; c’est-à-dire, que
Champflour-Palbost a-fait, tou tes'les diligences, et rempli
toutes les formalités qui ont été successivement prescrites
pour la . conservation des créances su r. l’état.
L a garantie que lesdits contrats, à l’époque du délais
sement qui en sera fait, produisent, conformément à la
loi qui lui a été imposée par son contrat de mariage.,
l’intérêt au denier vingt consolidé. ' On n’a , jamais pré
tendu que l’héritier doive être tenu des faits du gouver
nement qui pourroient survenir dans la suite : mais ilu
moins il est incontestable que l’héritier 11e peut délivrer,
au moment du partage, des contrats sur l’état, que sur
�( ZI )
•le pied de la valeur consolidée, et non de la valeur ori
ginaire; le risque, jusqu’au moment du partage, devant
tomber sur la succession , et non sur le légitimaire.
Cette garantie est tellement de la nature et de l’essence
du partage, du moins quant à la valeur.au temps du
partage, que Lebrun., dans son traité des successions,
titre I V , chap. Jer. n°. 66, ne pense pas même que l’on
¡puisse faire licitement une convention contraire ; p a rla
raison , d it - il, que le contrat de partage n’est pas un con
trat à l’ordinaire/ où il s’agisse de commercer, et de faire
sa condition avantageuse aux dépens de ceux avec qui l’on
contracte; mais un contrat où la bonne foi et l’égalité
sont essentielles, et où il n’est question que de faire trou
ver à chacun des copartageans, dans ce qui lui est donné,
la juste valeur de c e qu’il de voit avoir.
Arrérages de la -pension de 2,oqo j francs. y -promise
;par la mère.
Comment Cliampflour—Palbost a-t-il pu désavouer la
promesse de.cette pension?
Elle est établie par un état de la-succession tenu par
lui-m êm e, et écrit de sa m ain, où 011 lit : Mada/tie de
Champjlour observe que ses enfans p u în és .n ’ont de
droit qu a la m oitié de la légitime paternelle-,* m a is ,
! comme cette m oitié ne pourroit les f o ir e vivre, elle
propose de donner des biens à chacun pour 40,000 J'r.
dont ils tiendront compte en partage définitif.
Elle est établie par une lettre du 9 prairial an s ix ,
"OÙ il .écrit ù SaiutrPardoux.
�:i 7 *
v*
( 22 J
'
|
!
-
« A u su rp lu s, vous pouvez faire examiner, et consuli*
« ter sur vos prétentions-qui vous voudrez; et je peux
« vous assurer d’avance, i°. que les droits de la mère sont
« plus considérables que vous ne pensez»; qu’en vous
« payant provisoirement le revenu de 40,009 fr. elle vous
<« donne, ainsi qu’à Joserand, plus que vous n’avez droit
« de prétendre. »
E lle est établie par une lettre du 9 thermidor même
-année, où il s’exprime en termes encore plus positifs.
« Joserand est toujours le même. Saint-Pardoux de« mande 4,000 fr. pour un dépôt ; e t , comme il ne veut
« pas donner de quittance sur sa pension 7 la mère ne
« lui donne l’ien. »
Il faut expliquer ce fait.
>1
Palbost avoit suggéré à la mère de ne point payer la
pension sans que St. Pardoux quittançât sur son registre
domestique. C elui-ci convient qu’il s’ÿ est refusé : ou
eu verra dans 1111 moment la raison.
A u désaveu Champflour - Palbost n’a pas craint de
joindre l’injure. Suivant lu i, St. Pardoux, nourri dans
la maison, ne parloit point à la mère. Celle-ci fatiguée
lui a proposé de quitter la maison paternelle ; mais il s’y
est refusé, ainsi q u ’à toutes les autres propositions qui
lu i ont été faites.
Comme Palbost inspire l'intérêt! comme il aime à dire
la vérité ?
On sait quel éloit à cette époque le sort des ecclésias
tiques insermentés. SainL-Pardoux éloit du nombre. 11
tFvMiieuroitdanslamaison; mais comment? toujours caché,
dans l'appréhension continuelle des visites et recherches
�.
t C 23 )
domiciliaires. E st-il étonnant que dans cette position.,
obligé de dérober son existence‘à 'toils les y e u x , il parlât
rarement à la m ère? C’est par cette raison qu’il'n’a point
voulu quittancer sur le registre dom estique, ni fournir
aucune quittance particulière ; crainte q u e , si le registre
ou la quittance tomboient ën des mains ennemies, sa signa
ture ne servît à découvrir sa retraite.
E t c’est dans ce même'temps que Palbost place la pro
position faite par la mère, de quitter la maison. E lle auroit
donc voulu livrer son fils !
V oilà ‘les seirtimens que Palbost lui prête généreuse
ment; 'Ces sentimens sont-ils philantropiques ?
La demande <le la pension ne seroit-elle pas établie
dans le fa it , elle le seroit dans le droit ; c’est ce qu’il
est facile *de démontrer.
Par le contrat dé mariage, la jouissance a été assurée
à la mère survivante : mais cette ch arge de la jouissance
p ou voit-elle porter sur la légitim e? E lle ne pouvoit
d’abord porter sur la légitime de rigueur. Qui ne sait
en effet que la légitime de rigueur ne peut être grevée
d’aucunes charges , termes, ni conditions ?
Il n’ en est pas de ,m êm e, on en conviendra , de la
légitime conventionnelle ; le père peut y apposer telle
charge que bon lui semble, sauf au légitimairc à répu
dier , pour s’en tenir à la légitime de droit ; mais il
faut du moins que la.charge-soit expressément imposée.
O r, ic i, la charge de la jouissance envers la mère a-t-elle
été apposée à la destination? Non : elle a été apposée à
l’ institution; elle est une charge, non de la destination ,
mais tie l’institution. L ’institution faite à l’aîné , l’a été à
�io
^5
( 24 y
la charge tout à la fois, et de la légitime conventionnelle
envers les p u în é s , et de laisser jouir la m ère., sa vie
d u ra n te , des biens'institués. C’est une double charge q u i
lui a été imposée > mais il n’en a été apposé aucune à
la destination.
Saint-Pardoux avoit donc d ro it, ainsi que les autres
légitim aires, d’e x ig e r, dès l’instant du décès du père f
l’entier intérêt de la destination^
M ais, dans tous les cas,, d’après la loi du 17 nivôse,
qui réduit à moitié les avantages entre conjoints, quand
il y a des enfans, on ne pouvoit lui contester la moitié.
Palbost croit avoic répondu à ce dernier moyen, en
disant que St. Pardoux n’a point usé de la faculté que
la loi lui donnoit qü’il n’a point demandé la réduc
tion ; que la mère ayant joui en vertu d’un titre, et de
bonne f o i , a fait töus lös fruits* siens~
A la vérité ,. St. Pardoux n’a point formé de demande
judiciaire , parce q u ’il a été; d’acGoxd avec la mère ; mais
si on met la convention à, l’écart, ce qu’il n’a point
demandé alors devant les tribunaux , il le demandera
aujourd’h u i; il dira à Palbost, O u exécutez la conven
tio n , et payez les arrérages de la pension, ou faites-moi
raison des intérêts.
La maxime que le possesseur de bonne foi fait les
fruits siens n*a lieu qu’à l’égard du possesseur à titre
particulier; de là , la m axim e, In petiiione hœreditatia
veniunt et fru ctu s ; fru ctu s augent hcc l'édita tern.
Pourroit-on d’ailleurs assimiler ici la mère au pos
sesseur de bonne foi? Jgnoroit-elle, pouvoit-elle ignorer
ta loi qui réduisoit à la moitié les avantages à elle faits ?
et
�(25)
e t, d’un autre co té, les écrits même de Palbost, trans-*
crits plus haut, n’attestent - ils pas que les énfans ont
réclamé ?
E n fin , le défaut de demande peut faire présumer une
remise du père aux enfans, mais non des enfans envers
les ascendans. Autant l’une est.dans la nature, et ordi
naire , autant l’autre est extraordinaire.
•
.
;
-
A
Centième denier.
. ; '. .
.
J
•'
- Cet article-ne concerne pas Saint -P ard o u x seul ; il
concerne encore Champflour-Lauradoux.
f
D éjà le défenseur de Palbost convient*lui-même que,
si le lég itim a ire c o n v en tio n n e l accepte la destination en
argent, il seroit injuste de le faire co n trib u er aux charges :
mais il n’en est pas de même, a jo u t e -t -il, s’il v e u t être
payé en biens ; il nécessite une estimation aux frais de
laquelle il doit contribuer. Il est véritablement héritier ■
, •
puisqu’il prend une portion provenante du patrimoine
de ses auteurs. L ’acte portant délaissement de cette por
tion est réputé partage,'comme>'premier acte entre cohé
ritiers, et tellement partage, qu’il n’est assujéti q u ’à un
droit fixe d’enregistrement, de 3 francs, r 1 t
"■'Si Palbost veut parler du légitimaiiie qui répudie le
legs pour> prendre sa portion de1droit en corps ltérédita irc , on conviendra avec lui dtv principe : mais les
intimés ne sont point dons ¡cette espèce;1 ils sont dans
*me espace particulière, L e titre qui règle la destination
ù t >l’héri lier- À- p liycv cette düitination ; en- argents
ou en fonds, au choix des légitimaircs; et ici l’on Voit1,
D
�n .
t*
.
, ( 2 6 )
d ’un coup d’œ il,'la différence entre une espèce et l’autre.
Lorsque la destination est faite uniquement en argent,
le légitimaire est obli S6 de l’accepter telle qu’elle est,
c’est-à-dire, en argent. S’il veut être payé en biens, il
est obligé de renoncer; et, s’il rénonce pour prendre en
fonds sa légitime de droi,t, il ne peut prendre les biens
qu’avec les charges. Mais ici les intimés n’ont pas besoin
de répudier. Par la destination m êm e, ils ont le droit
de la prendre en fonds héréditaires ; c’est une condition
de la destination. L ’héiitier a été grevé de cette presta
tion en fonds. O n peut dire que sans cette charge l’ins
tituant auroit donné plus.
En un m o t, et pour rendre ceci plus sensible, Palbost
a été chargé, par son contrat de mariage, d’expédier
aux légitimàires pour 70,000 francs de biens fonds : mais
le vœu de l’auteur de la disposition ne seroit pas rem pli,
les légitimàires n’auroient pas les 70,000 fl’. s’ils étoient
obligés d’acquitter sur cette somme le centième denier.
L e légitimaire qui répudie le legs pour prendre en
fonds sa légitime de d ro it, devient véritablement héri
tier ; et comme tel , il supporte une part proportion
nelle des charges et des dettes : mais l’héritier conven
tionnel, q u i, d’après la faculté qui lui est accordée par
la destination, prend la légitime conventionnelle en
fonds, ne cesse point d’être légitimaire conventionnel;
il ne cesse point d’être étranger ù la succession ; il n’a
point la qualité d’héritier institué. E t comme toutes les
actions de l’hérédité résident sur la tête de l’héritier
institué, l’héritier institué est aussi seul lenu de toutes
les charges.
�t h ) '
Pour prouver que le légitimaire conventionnel, à qui,
par la destination m êm e, a été accordée la faculté de
prendre le montant de la destination en fonds, et qui
use de cette faculté, ne cesse point d’être légitimaire
conventionnel, on ne proposera à Cliampflour-Palbost
qu’une question; on lui demandera : Un pareil légiti
maire seroit-il sujet aux dettes? Il n’oseroit certainement
soutenir l’affirmative ; et c’est ce qui achève de démontrer
la différence essentielle entre ce légitim aire, et celui à
qui une pareille faculté n’a point été accordée, et qui
est obligé de répudier le legs pour prendre la légitime
de droit en fonds : celu i-ci n’est pas seulement sujet
hypothécairem ent, il est encore personnellement sujet
aux dettes p o u r la portion qu’il amende; mais soutiendroit-on que le légitim a ire conventionnel, dans l’espèce
dans laquelle se rencontrent les intim és , seroit sujet
personnellement aux dettes ? Il y seroit sujet hypothé
cairement, mais jamais personnellement.
i
i
'
Somme de 9,000 fr a n c s payée par Je père*
C
Palbost n’a pas voulu qu’on ignorât d’où provenoit
la dette. Il 11e manque pas de rappeler qu’elle dérive
de billets de loterie pris à crédit. >Saint-Pardoux en fait
1aveu. Il confesse qu’il se laissa éblouir par les calculs
du buraliste de Riom. Est-il quelqu’un qui n’ait jamais
été entraîné par quelque chimère!
L e sort 11c lui fut pas favorable. Les grandes espé
rances que le buraliste a voit fait concevoir s’évanouirent;
et la dette resta.
�( 28 )
‘ Pour l’acquitter, ilrn ’eut de, ressources que dans* les
•bonLés de son père,, et d’autre intercesseur auprès de
lu i, que Champflour-Lauradoux.
.
;>
. C elui-ci, ea présence de Palbost immobile et m uet,
tombe aux genoux de l’auteur commun. Il lui remet
sous les yeux tous ses actes de tendresse envers ses enfans.
V ous avez, lui d it-il, assuré à mon frère aîné une rente
de 5,ooo francs par année ; vous avez payé beaucoup
de dettes pour lu i; vous m’avez soutenu m oi-m êm e
au service ; vous m’avez domié un avancement d’hoirie
de 2,000 francs d e-reven u ; vous avez payé plusieurs
dettes pour Joserand; vous lui faites encore une pension
de i , 5oo francs; et vous n’avez rien fait pour SaintPardoux. Pourquoi ne viendriez-vous pas à son secours?
pourquoi le repousseriez-vous seul de votre sein paternel?
Ce discours eut tout l’effet qu’on pouvoit attendre.
L e père, ém u, autorisa Lauradoux a emprunter cette
somme , et promit cl’acquitter.
Sur cette promesse, Lauradoux emprunta de la dam e
de M urât 3,000 fr. ; de M agniol et M ontorcier, officiers,
les autres 6,000 francs.
• Un an après, la dame de M urât ayant désiré être
remboursée, Lauradoux s’adressa au père, q u i, ne se
trouvant pas encore d’argent , l’autorisa à emprunter
de l’administration de l’hospice de Clcrmont la somme
de 3,000 francs à titre de rente.
L ’emprunt fut effectué par Saint-Pardoux, sous le cau
tionnement de Lauradoux, et le père commun donna
un billet de garantie à ce dernier.
Depuis, le père a remboursé ¿\ l’hospicc cette somme
�\ ií
f 29 )
dé 3,000 francs, H a’egalement remboursé celle de 6,000 fr.
restante; et jamais il n’a exigé de Saint-Pardoüx’ ni billet,
ni obligation, bien moins encore de quittance sur ses
droits légitimaires.
- L e père a-t-il entendu donner ? a-t-il pu donner?
la libéralité est-elle sujette à rapport? C’est à rces trois
seules questions que se réduit cette partie de la contes
tation.
P R E M I È R E
QUESTI ON.
T
v
L e père a-t-il payé anitno donandi ? a-t-il au con
traire payé dans l’intention d’en exercer la répétition,
ou, si l’on veut, de l’imputer sur la légitime?
Comment concilier l’intention d’en exercer la répéti
tion avec le silence qu’il a gardé? A -t-il, depuis 1786,
date du payement, manifesté le moindre dessein de vou
loir être remboursé ? ”
">
,
Palbost représente Saint -P ard oux comme investi de
bénéfices. Il n’a pas fait attention qu’en cela il parloit
contre lui-m êm e. Plus Saint-Pàrdoux auroit été dans
l’opulence, plus le père étoit dans le cas d’exiger le
remboursement d’une somme dont il n’auroit entendu
faire que l’avance momentanée.
En avancement, et imputation sur la légitime f Mais
il en auroit retiré une quittance. M ais, pour retirer cette
quittance, il l’auroit ém ancipé; car le père lu i-m êm e
ne peut traiter avec le fils, tant- que le fils est sous sa
puissance. D u moins a u ro it-il fallu , dans tous les cas¿
que le fils y eut consenti. L e père ne pouyoit pas disposer
de sa légitime sans son consentement.
G*
�( 3° )
E n imputation sur la légitime ! Mais alors sa bienfai
sance eût été cruelle. L a démarche qu’il auroit faite
pour venir à son secours, eût été funeste.
A u lieu de le forcer, par une sage rigueur, à faire des
économies sur les revenus de ses bénéfices, pour acquitter
insensiblement ses créanciers, il lui auroit fait consommer',
par anticipation, sa légitime ! Il l’auroit aidé à consommer,
à l’avance, sa ruine, contre le vœu même des lo is , contre
la sage prévoyance du sénatus-consulte macédonien, sénatus-consulte en vigueur non-seulement dans le ressort des
parlemens de droit écrit, mais encore dans les pays de droit
écrit, du ci-devant parlemènt de Paris ; sénatus-consulte
qui a voulu subvenir aux enfans de famille, et les empê
cher de dissiper leurs biens, autres que ceux provenais
de leur -pécule, par des emprunts inconsidérés !
1
SECONDE
QUESTION.
Palbost peut-il critiquer la libéralité , la générosité du
père? Non. L e père s’étojt réservé la faculté de disposer
de ses biens, prélèvement fait de 300,000 fr. il s’étoit
réservé la faculté d’en disposer même en faveur de ses
autres enfans. Il n’a institué l’aîné que dans le restant ;
on ne peut donc pas dire qu’il ait fraudé l’institution.
t r o i s i è m e
q u e s t i o n
.
Cette libéralité est - elle sujette à rapport ? ou , en
d’autres termes, Saint-Pardoux doit-il être tenu de l’im
puter sur sa légitime conventionnelle? L a négative 11e
peut encore éprouver de difficulté.
; :
*.
�e t
( 3 -0
. L ’institution contractuelle ne porte pas, on le i*épète,
sur la totalité des biens; elle ne porte que sur ceux dont
le père n’aura pas disposé en faveur de ses autres enfans;
sur le restant j et cette institution sur le restant, est gre
vée de la destination conventionnelle de 70,000 f. C’est
à l’héritier institué dans le restant, avec cette charge de
70,000 fr. à voir si l’institution lui présente encore un
bénéfice ; si les biens restans, ceux dont le père n’a point
disposé, sont suiFisans pour acquitter la charge. Sont-ils
insuilisans, il est le maître de répudier.
Mais s’il accepte l’institution, il ne peut critiquer les
libéralités antérieures ; il n’est pas moins tenu de payer
sur le restant, et même sur ses propres biens, dès l’ins
tant qu il a accepté l’institution, l’entière légitime. .
Il en est de cette espèce comme de celle d’un dona
taire de la moitié des biens , chargée de ]a moitié des
légitim es, qui ne peut se dispenser de faire raison de cette
m o itié, quoique la moitié des biens non donnée suilise
pour remplir l’entière légitime.
Ce n’est pas seulement d’après le contrat de m ariage,
que Palbost ne peut exiger le rapport. La loi du 18 plu
viôse repousse encore sa prétention. En effet, d’après
l’article II de cette loi , le légitimaire peut cumuler la
réserve avec la légitime conventionnelle. Saint-Pardoux
peut donc, d’après cette l o i , profiter, et de la partie des
biens non donnée, dont le père a disposé en sa fa v eu r}
en acquittant cette dette de 9,000 fr ., puisque cet objet
faisoit partie des biens dont l’aîné n’avoit pas été saisi
irrévocablem ent, et en même temps exiger lu légitime
conventionnelle.
«
�( 32)
Palbost s’est donc bien abusé, en accumulant les auto
rités pour établir que les libéralités sont sujettes à rapport.
Il ne faut pas invoquer les principes gén éraux, quand il
y a une stipulation contraire ; il ne faut pas recourir aux
anciens principes , quand il y a une loi nouvelle qui ÿ
déroge.
Qu’objecte Palbost ?
Il se retranche dans le testament du père ; testament
qui n’est point la volonté du défunt; testament nul d’après
la loi ; testament dont il s’est départi ; testament qu’il
n’exécute* pas lui-m êm e, dont il poursuit l’inexécution.
~ Testam ent q u i n e st point la volonté du père.
Palbost auroit-il dû dissimuler les circonstances dans
lesquelles il a été fa it, les motifs qui l’ont dicté ?
Saint-Pardoux étoit sous le glaive de la loi 3, ses biens
Sous la m ain de la nation.
Il falloit lui conserver une planche dans le naufrage..
Il falloit soustraire au fisc une partie de sa légitime.
C ’étoit pour lui conserver cette somme de 9,000 fr.
que le père a fait-ce testament; et Palbost s’en sert au
jourd’hui potu* la lui enlever !
Quid non mortalia pectora cogis,,
A uri sacra lames ?
Est-ce dans le temps que Saint-PardouX étoit le plu9
malheureux, que le père auroit été plus rigoureux en
vers lui ?
C ’est par les mômes motifs que St. Pardoux a donné h
son
�..... ,.;i (. 33 ).- ................
son fvbr e , la même année " 1 7 9 6 ,' une quittance totale
de ses droits légitimaires. Palbost n’a qu’à argumenter
aussi de cette quittance, et dire qu’il ne doit rien !
L e testament, si on pouvoit le regarder comme le
monument des dernières intentions du p ère, renfermeroit l’injustice la plus criante, et une double injustice.
* Une première injustice. Les 3,000 fr. empruntés à
l’hospice ont été employés à payer la somme de 9,000 f. ;
le p è re , dans le testament, en fait une créance séparée
et indépendante. Il y auroit un double emploi évident.
Une seconde injustice. L e père a remboursé cette somme
à l’hospice, en iyç)5 } en assignats ; et il feroit rembourser
à son fü s, en numéraire , par l’imputation sur la légi
time , 3j00° f1'* qui ne lui ont pas coûté 48 fr.
N e supposez pas le p ère g é n é r e u x ; n iais lie le sup
posez pas injuste.
Testament nul. L e père est décédé postérieurement
à la loi du 17 nivôse, et même à celle du 18 pluviôse
an 5. L ’une' et l’autre de ces lois lui interdisoient toute
disposition pour avantager un de ses enfans, au préju
dice de l’autre : la loi du 18 pluviôse an 5 lui interdisoit
sut tout la disposition de la réserve. D ’après cette lo i, la
réserve appartenoit aux légitimaires par égale portion,
u 1 exclusion de l’aîné. L e père ne pouvoit en disposer
même entre les légitimaires ; à plus forte raison, en faveur
de l’aîné. En supposant que le testament invoqué par
Champflour-Palbost fût l’expression de la véritable-vo
lonté du p ère, que rcuferm croit-il ? un avantage en
E
�6f >
(*-
/ (r3 4 )
faveur de l’aîné , une disposition en sa faveur d’une par
tie de la réserve; il ne pourroit donc-en profiter.
''fct, en effet, il ne,faut pas perdre de, vue la clause du
contrat de mariage. Il y est dit expressément que ^’insti
tution ne portera que sur les biens dont i l . n’aura "pas
été disposé; attendu la réserve que les -père et mère f o n t
(i cet égard >cCen disposer enfa v e u r de leurs autres enfans t
s'ils le jugent à propos. L e père s’étant réservé la faculté
de disposer des biens institués, ces biens ont appartenu
par l’effet de la loi ai^uc légitim aires, à l’exclusion de
l ’aîné. L a lo ia disposé à la place du p ère, et non-seu
lement à la place du p è re , mais même contre la volonté
du père, puisqu’elle attribue la réserve par égale por
tion aux légitim aires, et qu’elle interdit au père d’en
disposer non-seulement en faveur de l’aîné, mais même
entre les légitimaires. Si le père n’a pu disposer en faveur
des lé g itim a ires, à plus forte raiso n , en faveur de l’aîné.
Testam ent dont Palbost s'est départi. Il s’en est
départi par l’acte du 7 pluviôse an h u it, dont on a
omis de rendre compte dans le récit des faits. Par cet
acte, il déclare qu'il réitère la déclaration qu il a déjà
f a it e le i cr. fr im a ir e an 6 , huit jours après la m ott
de feu E tienne Champjlour leur père commun , , a >s
une assemblée générale de fa m ille , et en présence du
citoyen D a r tis, homme de lo i, q u i y avait été appelé ;
qu'il 11 entendait pas profiter des remboursemens fa its
sous son nom à la nation, des différentes obligations
autrefois dues par ses fr è r e s 3 et dont il avait été eau-
�X
( 35 )
tion a u x hosp ices, de Ici'ville de Clermont ; attendu
que les fo n d s avoient été fo u r n is par>f e u E tienne
Champflour , père commun. E ji conséquence , et en
persistant dans sa première déclaration, il déclare q u il
n entend point vouloir répéter contre sesfr è r e s lesdites
som m es, dans le partage q u i doit avoir lieu suivant les
droits respectifs ' protestant, au su rp lu s, q u il ne se
croit obligé à a u cu n ein d em n ité envers les hospices ,
des sommes q u i l n a jam a is reçu es, et dont le remhoursemént ne peut , ni, ne doit lu i profiter en rien,
A là vérité , cet acte ne parle que des sommes ;payées
aux hospices, et paroîtroit par conséquent, n’avoir trait
qu’à la somme de 3,000 f. ; mais par quel m otif Palbost
déclare-t-il qu’il ne peut ni ne doit y rien prétendre ?
e est comme le remboursement ayant été fo u r n i des
deniers du père : mais le même m otif ne milite-t-il pas
ù l’égard des autres dettes?
•
11
s’en est départi dans le premier procès verbal de
non-conciliation, du 3 messidor an 8 , où il a pris la
qualité d’héritier contractuel.
,
^
Il s’en est départi dans le procès verbal de conciliation,
du 17 messidor an 8.;,.En ellet, on y vtoit que Chassaing,
fondé de pouvoir'des'légitim aires, .déclare qu’ayant pris
coûnoîssance'du contrat de mnriage, lès puînés optoient
lalègilim e conventionnelle portée audit contrat. Champs
flour-Palbôst, par son fondé-.de p o u v o ir, répond qu’il
11a jamais entendu contester à son frère la légitime con
ventionnelle, pontée à 70,000 francs, pour chacun, pnr
son contrat de m ariage, et les légitiirtnires ont demandé
>»cte du ce üotaSeiilemcnt. V oilà le coulrat judiciaire formé.
E a
�C ’est la légitime conventionnelle portée p a r 'le contrat
de mariage q u e . Champflour - Palbost s’est.«.obligé de
payei*. A la vérité , il est.ajouté , car il ne faut rien
dissimuler, que Cham pflour-Palbost se réserve tous les
rapports de droit-, et notamment .les. dettes payées par.
le père pour les puînés; mais, ;\ cet égard, c’est une simple
action qu’il s’est réservée j'e t les.puînés leurs défenses>
au contraire. Il n’a point agi en vertu du testament; ce.
n’est point l’exécution du testament qu’il a demandée; il»
y a au contraire formellement renoncé, puisqu’il a offert
la légitime conventionnelle portée par le contrat de ma
riage; e t, comme si ces termes n’avoient pas été assez
expressifs, assez déclaratifs de son intention, il a spécifié
la somme ; il a offert de payer 70,000 fr. L e testament
révoqu an t, à cet égard, le contrat ; avoir offert d’exé
cuter l’un , n’est-ce pas le désistement et l’abandon le
plus formel de l’autre ?
V
E t ce n’est pas ici une vain e distinction , une vaine
subtilité. Si Palbost ne s’est réservé q u ’ une action , les
défenses au contraire sont réservées de droit ; on
pourra lui opposer : i° . Que la somme de 3,000 francs,
payée à l’hospice , fait un double emploi avec celle
de 9 ,0 0 0 francs; 20. que la somme de 3,000 fr., ayant
été payée en assignats , ne peut etre , d’après la loi
du 11 frimaire an 6, exigée qu’à l’échelle; au lieu qu’en
partant du testament, on ne pourrait diviser la volonté:
du père.
- ' -ir
•’ 1
Et qu’on ne pense pas que c’est sans réflexion que
Palbost a accepté l’institution contractuelle, portée par
le contrat de mariage : c’est parce que l’institution con-
�( 37 )
tràctuelle lui donnoit la faculté de payer en contrats
et effets publics partie de la légitim e; faculté que ne
lui donnoit pas l’institution testamentaire.
\
Testament q iiil n exécute pas lu i - même , dont il
sollicite linexécution. Et en effet, le contrat de mariage
l’autorise à p a yer, en contx’ats et effets publics, jusqu’à
concurrence de 20,000 francs; mais le testament ne lui
donne pas cette faculté. S’il veu t, en vertu du testament,•
réduire la légitime de St.-Pardoux à 60,000 f r . , il auroit
dû au moins offrir cette somme entière en argent ou
fonds immobiliers. A u lieu de ce la , il n’est pas même
content de ce que le tribunal de première instance a
condamné
Saint-Pardoux à en recevoir pour
3,220 fr. ;
Ü
.
. ,
^
a mterjete appel de cette pai’tie du jugement, en ce
qu’on n’a pas condamné Saint-Pardoux à recevoir l’en
tière somme de 27,000 francs , restante de sa légitim e, en
cette sorte d’effets, quoiqu’il n’y en ait dans la succession
que pour 12,880 francs.
Palbost n’entend pas mal ses intérêts. Est-il question
de payer partie de la légitime en effets discrédités ? il
excipe du contrat de mariage. Est-il question de déduire
sur la légitime les sommes payées par le père ? il excipe
du testament. Mais il ne peut évidemment cumuler l’un
avec l’autre. Il ne peut pas faire supporter à Saint-Pardoux
une double réduction : une prem ière, en réduisant, d’apres le testament, la légitime à 60,000 fr. ; et la seconde,
en donnant en payement de ces 60,000 francs , pour
3,220 francs de contrats publics exposés journellement à
perdre de leur valeur.
�N ’est-il pas singulier d’entendre Palbost invoquer le
respect dû aux volontés du père , lorsqu’il sait que ce
testam ent n’est point sa volonté , lorsqu’il ne l’exécute
pas lui-même?
Il
faut donc mettre à l’écart le testament ; e t, le testa
ment à l’écart, que reste-t-il? il ne reste que le contrat
de mariage.
D ’après le contrat de m ariage, le père a pu faire des
libéralités à ses enfans, nonobstant l’institution faite en
faveur de l’a în é , parce que l’institution n’est que des
biens dont il n’auroit pas disposé.
.!
L e père a pu donner ; et cette lib éra lité, l’aîné ne
peut l’imputer sur la légitime conventionnelle, parce
que l’institution, même dans le restant, a été grevée
de cette légitime conventionnelle ; et encore d’après la
loi 'du 18 pluviôse.
E t quant à la question si le père, en payant,' a entendu
d o n n e r , P a lb o st s’est condam ne lui-inême. Il multiplie
les autorités pour prouver que les dettes payées par le
père sont sujettes à rapport. Il cite Lebrun , L o u e t ,
Ferrière, Brillon. M ais, p a rla même , cbs imteiïrs déci
dent que c’est une libéralité. Car les libéralités, seules,•
sont sujettes à rapport. E t en effet, lorsqu’un père paye1
une dette pour son fils, ce n’est pas pour devenir créan
cier de son fils; ce n’est pas polir acqué^it- uné'subt‘o->
gation : la présomption ne pëut êtrfc telle: 1 ,Jî''
’ ‘ ,f
' S i, d’après les autorités même citées pal’ Palbost, le,;
père, en pnyant les dettes du fils, ne.peut être présumé»
avoir payé que par affection, et par un dcntimeiYt-de;
libéralité; et si, d’un autre côté, il ü’y « ’^tfS'lïeü à Vap-j
�.( 3 9 )
port dans l’espèce particulière, que devient la prétention
de Palbost ?
Ce chef de réclamation n’est donc pas mieux fondé
que les précédens ?
Tels sont les quatre objets dans lesquels on a cru
devoir se renfermer. Les autres, peu im portans, peu
dignes de figurer dans un mémoire im prim é, seront
assez discutés à l’audience.
Que ce jour doit tarder à Palbost! Qu’il doit lui tarder
que le tribunal ait prononcé sur les vingt chefs auxquels
il a réduit son appel ! Les vingt chefs jugés , il n’y
aura plus de litige ! rien ne portera obstacle à l’union
qui doit régn er entre frères ! Il ne sera plus question de
sacrifices pour acheter la paix! Que Palbost va rendre
de grâces aux juges !
P A G È S -M E IM A C , ancien jurisconsulte.
M A N D E T , avoue.
A R I O M , de l’imprimerie de LANDRIOT, seul im prim eur du
T rib u n al d’appel. — A n 1 1
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
[Factum. Champflour-Lauradoux, Jean-Baptiste-Anne. An 11]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Pagès-Meimac
Mandet
Subject
The topic of the resource
successions
arbitrages
assemblées de famille
donations
partage
légitime
testaments
hôpitaux
loterie
assignats
bureau de paix
experts feudistes
créances
domaines agricoles
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour Jean-Baptiste-Anne Champflour-Lauradoux et Martial Champflour-Saint-Pardoux, habitans de la ville de Clermont-Ferrand, intimés ; contre Jacques Champflour-Palbost, habitant de la même ville, appelant.
Table Godemel : Donation : 8. les sommes données par l’instituant, à l’un de ses enfants légitimaires, sont présumées de droit imputables sur la légitime, à moins qu’il ne soit établi, dans l’une des formes établies par la loi, qu’il en ait fait don. Erreur de calcul : les erreurs de calcul, commises dans un rapport d’expert, et même dans un jugement ne se couvrent pas et sont toujours réparables. Légitimaire : 3. les légitimaires, qui aux termes d’une institution d’héritier, ont reçu leur légitime conventionnelle en corps héréditaire, ne peuvent se refuser à payer le droit de centième denier, établi par la loi du 19 xbre 1790 en succession directe, et perçu sur les immeubles qui leur ont été abandonnés en paiement de leur légitime, ni soutenir que cette charge doit être supportée par l’héritier institué. Légitimaire : 4. l’héritier institué qui a délivré aux légitimaires, conformément aux clauses du contrat, des rentes sur l’état, n’est pas tenu, à leur égard, de la garantie en cas de force majeure, mais simplement de la simple garantie de droit imputable debitum successo. Légitimaire : 5. les sommes données par l’instituant à l’un de ses enfants légitimaires sont présumées de droit imputables sur la légitime, à moins qu’il ne soit établi, dans l’une des formes voulues par la loi, qu’il en ait fait don. Rente sur l’État : l’héritier institué qui a délivré aux légitimaires, en conformité du contrat, des rentes sur l’état n’est pas tenu à leur égard de la garantie, en cas de force majeure, mais seulement de la simple garantie de droit, debitum su (?).
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
An 11
1772-An 11
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
39 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1302
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_M0212
BCU_Factums_G1301
BCU_Factums_M0213
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53191/BCU_Factums_G1302.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Clermont-Ferrand (63113)
Riom (63300)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
arbitrages
assemblées de famille
assignats
bureau de Paix
Créances
domaines agricoles
donations
experts feudistes
hôpitaux
légitime
loterie
partage
Successions
testaments
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53192/BCU_Factums_G1303.pdf
4a49d1e498f28cc7601adae9f119cbee
PDF Text
Text
V r
G
MEMOI RE
TRIBUNAL
d ’a p p e l
séant à R io m .
P O U R le citoyen
Je
a n
- P
ier re
B E SQ U E U IL
second, propriétaire, habitant de la ville du P u y,
appelant d’un jugement rendu au tribunal d 'arrondissement de la même v ille , le 2 germinal
an 1 0
C O N T R E l e cit. L o u i s - J o s e p h D E S C O U R S ,
commissionnaire, habitant de la même ville du
P u y , intimé.
U
N commissionnaire qui sc charge de transporter de
l'argent d’un lieu à un autre, et moyennant un salaire,
devient-il responsable des sommes qui lui ont été comptées,
et pour lesquelles il a donné son char geme nt ?
Telle est l'unique question que cette cause présente à
juger.
L e tribunal dont est appel a déchargé ce commission
A
�( 2 )
naire négligent de toute responsabilité , sur le fondement
que le préposé du commissionnaire avoit été arrêté et
volé à main armée.
Il s’agit d’établir, i° . que le vol n’est pas constant ;
2°. que dans le cas même du v o l , le commissionnaire
seroit toujours responsable , parce qu’il n’a pris aucune
précaution pour se garantir des accidens de ce genre ; que
sa négligence est impardonnable; qu’ainsi il ne peut éviter
le remboursement des sommes qui lui ont été confiées.
F A I T S .
L e citoyen Besqueuil de voit faire passer à Lyon une
somme de 6,000 francs ; il s’adressa au citoyen Descours,
commissionnaire, pour faire transporter cette somme de
la ville du Puy jusqu’à celle de Saint-Etienne, où elle
devoit être remise au citoyen Lallier, directeur de la mes
sagerie.
Il fut convenu que le citoyen Besqueuil pnyeroit une
somme de 18 fr. pour le prix de ce transport : c’étoit à
raison de 3 fr. par 1,000, et le prix ordinaire, lorsqu’il
s’agissoit d’une somme un peu considérable.
L e citoyen Descours donna son chargement en ces
termes : « Je déclare avoir reçu le sac ci-dessus énoncé,
» déclaré contenir 6,000 fr. pour faire passer à Saint» Etienne au citoyen Lallier, directeur de la messagerie
» de Saint-Etienne, de conformité i\ la lettre de voiture
•» (Mi date de ce jour. A u P u y , le 20 fructidor an 8.
» Signé Descours. »
Trois jours après la remise de cette somme à Descours,
f
�0
i )
(3)
le citoyen Besqueuil reçut du directeur de la messagerie de
Saint-Etienne une lettre ainsi conçue: « Citoyen, pour
» votre règle , je vous préviens que les 6,000 fr. men» tionnés en votre lettre du 20 du courant , et portés au
» bordereau du citoyen Descours, du 21, ne me sont pas
» parvenus. Je vous salue. Signé Lallier. »
On peut juger de l’inquiétude du citoyen Besqucuil à la
réception de cette lettre : il courut clicz le cit. Descours
pour réclamer son argent; mais il n’en reçut que de vaines
excuses, et se vit obligé de le citer au tribunal d’arron
dissement du P u y , après avoir épuisé les voies conciliatoires, pour être condamné au remboursement de cette
somme.
L a réponse du citoyen Descours, au bureau de paix,
ne fut pas très - satisfaisante , et n’apprenoit rien au
citoyen Besqucuil ; il àc contenta de dire, sans autre expli
cation, que la demande contre lui formée étoit non recevab le, mal fondée et ridicule , ainsi qu’il l’établiroit lors
qu’il en seroit temps.
Devant le tribunal, le citoyen Descours développa sa
défense; il convint que le 20 fructidor an 8 , sur le soir
et a 1 entree de la n u it, après que tous les paquets et effets
destinés a partir le lendemain dans sa voiture, pour SaintElienne, eurent été préparés et enregistrés, le citoyen Bes
quenil lui apporta un sac qu’il déclara contenir la somme de
6,000 fr. tournois en argent; il le pria de lui faire partir
le lendemain cette somme pour Saint-Etienne, et de lit
remettre au citoyen Lallier, à qui elle étoit adressée.
Il reçut le sac tel que celui-ci le déclara, sans l’ouvrir
et sans vérifier ni nombrer les espèces : il en coucha la
A 2
�( 4 )
mention clans son registre, et sur la feuille de voiture.
II ajoute qu’il en donna un récépissé au cit. Besqueuil ;
qu’il renferma le sac, ainsi qu’un autre petit où il y avoit
36 francs, dans un porte-manteau en cu ir, très-solide et
très-bien fermé. Il mit le porte-manteau, le lendemain
matin,dans la caisse de sa voiture : cette caisse très-solide
par elle-même, fut encore fermée î\ clef, et la clef remise
par lui à son domestique chargé de conduire à SaintEtienne la voiture qui étoit chargée de ballots et de mar
chandises.
Ce domestique, dont Descours fait l’éloge , étoit connu,
dit-il, depuis long-temps, et en usage de conduire la même
voiture j très-souvent il l’a conduite chargée de sommes
considérables : sa probité et sa fidélité généralement recon
nues sont à toute épreuve.
Descours rend compte ensuite que sur la route du Puy
à Yssengeaux, entre Saint-ilostieux et le Pertuis, le con
ducteur de la voiture fut arrêté par deux hommes armés
de fusils d o u b l e s , qui avoient la figure masquée; ils cou
chèrent en joue le voiturier, le menaçant de le tuer s’il
faisoit le moindre mouvement, ou s’il poussoit le moindre
cri 5 et tandis que l’un des assassins tenoit le voiturier
c ou ch é en joue, le second monta sur la voiture, vérifia
tout ce qui y étoit, ne trouva rien qui lui convînt, ouvrit
de force la caisse, en sortit le porte-manteau contenant
les deux sacs déclarés, l’un pour 6,ooo fr. l’autre pour
36 francs, jeta le porte-manteau de la voiture en bas, le
chargea sur ses épaules, tenant toujours son fusil d’une
main , rentra avec son camarade dans les bois qui étoient
à une demi-lieue de là, emportant le porte-manteau.
�( 5 )
Cet enlèvement fait devant témoins fut à peine exé
cuté , que les témoins qui n’a voient pas osé avancer, parce
qu’ils n’étoient point armés , et dans la crainte qu’il n’y
en eût encore d’autres dans les bois , coururent vite au
village voisin , après que le vol eut été effectué , pour
demander des secours. La commune de Saint-Hostieux se
mit sous les armes, la garde nationale de ce village de
Saint-Hostieux fit des perquisitions ; les autorités admi
nistratives et militaires du P u y , sur la nouvelle qui leur
fut donnée de cet enlèvement, firent partir en grande
diligence des gendarmes et des militaires de ligne.
L e citoyen Descours lui-même partit pour se rendre à
la poursuite des voleurs : on fit des battues dans les cam
pagnes , dans ¡es k 0js . majs t0U{;es ces recherches ne pro
duisirent autre chose que l’arrestation de deux militaires
déserteurs. La troupe qui les prenoit pour des brigands
Vouloit les fusiller; mais ils furent ensuite reconnus innocens , et renvoyés à leurs corps sous l’escorte de la gen
darmerie. Le citoyen Descours, qui n’avoit rien trouvé,
revint au Puy pendant la nuit, dénonça le vol au com
missaire du gouvernement près le tribunal criminel de la
Haute-Loire. Ce commissaire intima des ordres au juge
de paix de Saint-Julien-Chapteuil, dans le territoire duquel
le vol avoit été commis. Ce juge de paix fit informer ;
1information fut produite par le citoyen Descours.
Tel lut le roman imaginé par le citoyen Descours ,
pour se mettre A l’abri de la demande de l’appelant. Il
soutint que nul ne pouvoit être garant des événemcns
qu’il étoit impossible de; prévoir ou' d’éviter. Il argu
menta encore d’un procès verbal dressé par les officiers
�\q %
( 6 )
municipaux de St. Hostieux, que l'on aura bientôt occa
sion d’analyser.
L e citoyen Besqueuil répondit que rien ne prouvoit
le prétendu vol ; qu’en point de d ro it, le commission
naire étoit responsable de tous les dépôts dont il étoit
chargé ; qu’il étoit tenu de la faute légère, et que le
citoyen Descours avoit à s’imputer la négligence la plus
grossière.
La cause, en cet état, portée à l’audience du tribunal
du P u y , le 14 messidor an 9 , il fut rendu un premier
jugement interlocutoire qui ordonna , avant faire d ro it,
que le citoyen Descours feroit preuve tant par actes que
par témoins, que le vol dont il s’agit avoit été commis
par force et violence, le 21 fructidor an 8, sur la grande
route du P u y à Yssengeaux, entre St. Hostieux et le
Pertuis, sauf au citoyen Besqueuil la preuve contraire.
En exécution de ce jugement, le cit. Descours a faitentendre plusieurs témoins.Il n’avoit pas oublié Christophe
Maclaux, son domestique, qui prétend avoir été volé;
mais le tribunal dont est appel a rejeté sa déposition.
Avant de rendre compte des déclarations des témoins,
il est nécessaire de faire connoître le procès verbal qui
fut dressé par les officiers municipaux de St. Hostieux.
L e procès verbal, en date du 21 fructidor an 8, fait
mention « que les maire et adjoint ont été appelés par
<r le citoyen Bonnet , capitaine de la garde nationale,
« qui a déclaré qu’on avoit assassiné un voiturier sur la
« grande route , entre St. Hostieux et le Pertuis. Ce
« voiturier nommé Christophe Maclaux, a déclaré qu’011
« lui avoit enlevé la somme de 6,036 IV. renfermée dans
�\ob
( 7 )
* deux sacs, l’un contenant 6,000 fr. et l’autre 36 fr. que
« le tout étoit dans un porte - manteau déposé dans la
« caisse de la voitui’e qu'on a enfoncée; qu’on a enlevé
« une partie de la serrure du coffre. Les officiers muni« cip a u x, pour s’assurer du fait, se sont fait représenter
« la voiture, en présence de plusieurs témoins, parmi
« lesquels se trouve Laurent M ontcoudiol, fils à Pierre,
« qui a dit être présent audit vo l; que les voleurs étoient
« au nombre de d e u x , munis chacun d’un fusil à deux
«■coups; qu’ils étoient barbouillés l’un de noir et l’autre
« de rouge : habillement, veste bleue, chapeau retapé ;
« et l’autre, la veste café, chapeau rond. Les officiers
« municipaux interpellent Jacques Champagnac, habitant
« de Vallogères , qui déclare avoir vu deux hommes,
« avec des iusils, qui chassoient, qui portoient des liabille« mens étrangers; 1 un veste bleue, chapeau retapé, et
« l’autre veste café, chapeau l'ond ; les ayant vus un quart
« d’heure environ avant le vol quia été fait cejourd’hui,
« entre dix et onze heures du matin.
«
«
«
«
*
«
«
«
«
« On demande k Christophe Maclaux, s’il connoissoit
les voleurs, et de quelle façon ils étoient habillés : il
répond qu’il ne les connoissoit pas; qu’ils étoient marques 1 un ro u ge, l’autre noir: habillement, l’un veste
bleue, chapeau retapé : et l’autre noir ; habillement,
veste calé, chapeau rond. Tous deux paroissoient étrangers ; ils étoient armés d’un fusil à deux coups chacun.'
« E n fin , il est dit que le citoyen Bonnet, capitaine
de la garde nationale , ayant élé instruit du v o l , a
invité plusieurs de la garde pour aller à la poursuite
des voleurs, sans avoir pu les atteindre ».
�(8 )
On voit que ce procès verbal , dont on s’est entretenu
jusqu’à la satiété devant Jes premiers juges, ne contient
que des déclarations, et ne constate aucun fait, ne fait
pas même la description de l’état de la voiture, et ne dit
autre chose, sinon qu’on a voulu aller h la poursuite des
prétendus voleurs , et qu’on n’a pu les atteindre.
L e lendemain 22 fructidor, le citoyen Descours fit sa
dénonciation au commissaire près le tribunal criminel ; il
indique pour témoins Laurent Montcoudiol fils, Jacques
Champagnac, le cit. Charreyre et M aclaux, son domes
tique. Le commissaire arrête qu’il en sera informé pardevant le juge de paix du canton de St. Julien-Chapteuil. Il a été en effet procédé à cette information, dont
le citoyen Descours a fait donner copie dans le cours de
l’instance.
Comme les témoins de l’information sont les mêmes
que ceux qui ont déposé en l’enquête, on rendra compte
de leurs premières déclarations, pour les comparer avec
celles de l’enquête.
Jacques Champagnac dépose que le 21 fructidor an 8,
étant à garder une c h è v re , il entendit crier sur la route
le nommé Christophe Maclaux qui se plaignoit3ctnesavoit
où passer; que s’étant approché de lu i, il lui dit que deux
hommes masqués, armés d’un fusil double chacun , lui
avoient volé plus de 6,000 fr. L e déclarant vit que la
voiture avoit été déchargée , qu’il y avoit des paquets
par terre; que la serrure du coffre avoit été forcée et
la planche de dessus enlevéo; que les doux qui la tenoient
avoient sauté de force; il déclare aussi qu’environ demiheure avant, il vit deux hommes qu’il crut des chasseurs,
dans
�\oS
dans une terre tout proche de la route où ledit Maclaux
fut arrêté; qu’ils étoient armés chacun d’un fusil double ;
l’un d’eux étant habillé en bleu, chapeau retapé, et l’autre,
chapeau rond abattu, habillé couleur de café : mais il ne
les connut pas, soit qu’ils fussent étrangers, ou à cause de
l’éloignement d’environ quatre portées de fusil.
Ce même Jacques Champagnac, lors de l’enquête,
dépose que le jour désigné dans le jugement, il vit deux
personnes paroissant chasser vers les dix, heures du matin,
auprès de la grande route, près d’un- moulin appartenant
au citoyen G in o u x , armés chacun d’un fusil double , et
habillés • l’un en,veste courte , couleur verte , chapeau,
retapé et à l’ordinaire, et. l’autre ,un peu plus grande
aussi en .veste courte, couleur canelle , chapeau rond ou
abattu ; qu il vit dans le même, temps la voiture du çitl
Descours , conduite par son domestique ; que cíes prétendus
chasseurs rodèrent un moment, lorsqu’il rles .perdit de
v u e , ainsi que l a :voiture du citoyen.Descours qui continuoit sa route, à:,cause d’un tertre qui lui cachoit la
grande route ; lorsqu’un moment après, envirjon un quart
d!heure, il entendit crier le. vo itu rier, en disant : Que
deviendrai-je ? que lui déposant, courut à son secours,
et fut bien surpris, lorsqu’il vit qu’il y avoit trois ballots
par terre, près de la voiture ; que les barres ainsi que la
serrure de la caisse étoient cassées.
v
>
■
■
Il demanda au voiturier qui avoit occasionné tous ces
desordres : celui-ci répondit qu’il venoit d’être volé par
deux personnes armées de fusils doubles, qui avoient jeté
les ballots par ten;e, fracturóla caisse, et avoient enlevé
6,000 fr. Le témoin ayant représenté au voiturier, pour-
�Vil
( 10 )
quoi il n’avoit pas crié de suite au secours ; c’est parce
q u e ,lu i dit-il, il avoit toujours été tenu couché en joue
par l’un d'eux, tandis que l’autre fouilloit et renversoit
les ballots. Le témoin ayant encore demandé, pourquoi
il n’avoit pas crié lorsqu’on l’eût quitté à plus d’une portée
de fusil , le voiturier répondit qu’on l’avoit menacé de
le tuer à son retour, s’il crioit avant qu’ils l’eussent quitté.
L a différence* entre les deux dépositions du môme
témoin est remarquable. L e 8 vendémiaire an 9 , dans
un temps très-rapproché du prétendu v o l, c’est-à-dire ,
moins d’un mois après, Champagnac est fort bref dans
sa déclaration. Les deux hommes qu’il a vus le 8 vendé
miaire , étoient habillés l’un couleur bleue, et l’autre
douleur café. Dans la déclaration de l’enquête, ils étoient
habillés l'un couleur verte, et l’autre canelle. Dans la
première., il avoit vu les chasseurs, une d em i-h eure
avant le vol ; dans la seconde , il les aperçoit, et le vol
est fait en moins d’un quart d'heure ; c’est-à-dire , que
ces deux hommes qu’il avoit vus de loin et à quatre por
tées de fusil, joignent la voilure qui passoit près de lui:
tin tertre lui dérobe la vue de la voiture et des hommes;
et dans moins d’un quart d’heure, une voiture est dé
c h a r g é e , fracturée, volée, lés voleurs ont emporté l’ar
gent dans les bois qui sont éloignés de là; et le voiturier
se trouve tout seul, déplorant son sort, ot racontant sou
malheur.
Quelque expéditifs que soient les voleurs, il est impos
sible qu’un seul homme ait fait tant de choses en si peu
de temps, puisqu'ils n’étoient que deux j et que l’un ne
faisoit autre chose que de Coucher en joue lû voiturier y
�•{o7
'( ' « )
îe jeune Montcoudiol et une a u t r e personne, ainsi qu’on
va le voir bientôt dans la suite de l’enquête. A "moins
que d’imaginer que le voiturier a Iui-mênie:àidéle voleur,
on ne fera jamais croire q u e ‘cela ait pu être fait si vite.
Jacques Charreyre, second témoin, prend la qualité
de voiturier dans l’information, celle de marchand quin
caillier dans l’enquête; et il déclare, lors de l’informa
tion , que le 21 fructidor an 8 , sur les neuf à dix
heures du matin, il alloit dans la route du côté d’Yssengeaux ; lorsqu’il fut au-dessus du lieu de Saint-Hostieux,
il vit à son devant deux hommes qui avoient arrêté la
voiture du citoyen Descours ; ils étoietit’ arflvës* d’un fusil
double chacun, il ne lit pas''attention à ifeiir ItabiÏÏeriaehh
L ayant aperçu ve n ir, l’un ‘d& ces" 'iricôrtnus lè coucha
en jo u e , lui disant: A r r ê t e , sinon je te'tire un coup de
fusil, et si tu bouges tu es mort. L ’aüfre tenoit aussi en
joue la voiturier, en lui demandant la clef et:ïui disant
qu’il sa voit qu’il portoit de l’argent k
, ‘qu’il rie vit pas s’ils
prirent de 1 argent ou non, mais sitôt^qu’ils eurent dis
paru , il continua sa route.
Lors de 1 enquête , il dépose que le môme jour 21 fruc
tidor, allant à. Lyon pour fait de son commerce, étant
dans la commune de Saint-IIostieux et sur la grande
route, entre un moulin et une petite maison qui se
trouvent au bas de la côte de Pertuis, il vit, environ trente
pas au-devant de l u i , une voiture arrêtée, au-devant de
laquelle il aperçut un homme armé d'un fusil double,
ayant un chapeau abattu sur la ligu re, qui coiichoit en
joue le voiturier, et un autre homme dans la voiture
qui jetoit des ballots par terre; que ne s’imaginant pas
B a
�V
( 12 )
que ce iïït d e s voleurs, il avança encore un peu, lorsqu’on le
covic^a en joue lui-même, en lui criant : Arrête ou je te tue;
qii’en çffetil s'arrêta et entendit qu’on demandoit la clef au
voiturier qui répondoit qu’il n’en avoitpoint; que d’ailleurs
ce n’étoit pas la recette, que c’étoit des objets de mar
chands; qu’il disoit qu’on lui faisoit un grand tort: qu’alors,
Jui déposant tâcha de rétrograder chemin, ce qu’il ût
au moment où ils ne s’en aperçurent pas; qu’il courut
au galop au village de Saint-Hostieux, où il ne trouva
que quelques femmes à qui il fit part de ce qu’il venoit
de voir; qu’elles lui répondirent que cela ne pouvoit pas
p tre, que c’étoit peut-être des jeunes gens qui clierchoient
de la poudre pour aller s’amuser à Rosières 011 étoit ce
jour la fête baladoire ; qu’il n’y avoit d’ailleurs point
d’hommes dans ce moment pour donner des secours:
qu’il resta environ trois quarts d’heure; lorsqu’il repartit,
surtout en voyant qu’il n y avoit plus de danger , parce
q u ’ il vit q u ’ il venoit d’ autres étrangers qui lui dirent
avoir rencontré le voiturier seul avec un jeune homme
qui se plaignoit d’avoir été volé; que lorsqu’il repassa,
il rencontra encore le voiturier avec sa voiture et deux
ballots par terre ; que le voiturier pleuroit et se plaignoit
de ce qu’on lui avoit enlevé quatre-vingts livres pesant
e n vi ro n d ’a r g en t ; que lui déposant, n’ayant pas le temps
de s'arrêter, donna au voiturier une adresse de lettre
pour le rappeler de son nom , au cas qu’il eut besoin de
le faire témoigner.
(Jette seconde déclaration ajoute infiniment à la pre
mière. Jacques Charreyre, très-bref dans son premier
récit, voit deux inconnus dont fa n le couchoit en joue
�u
C X3 5
et l’autre tenoit aussi en joue le voiturier, en lui deman
dant la clef; il étoit à portée et de voir et d’entendre :
comment se fait-il que dans la seconde déclaration il n’y
ait qu’un des voleurs pour coucher en joue e lle voiturier
et le m archand, et que l’autre soit dans la voiture à jeter
des ballots? Charreyre n:a rien dit devant le juge de paix
de sa conversation avec le voiturier, ni de son voyage à
Saint-Hostieux. Comment se fait-il encore qu’il ne trouve
que des femmes dans tout un village, et qu’on ne veuille
pas croire à son récit? Des voleurs qui choisissent pour
le lieu de la scène un endroit près d’une maison à côté
d’un village; deux hommes qui en imposent à tant d’autres,
qui arrêtent un voiturier qui avoit avec lui une autre
personne, qUi avoit vu un homme tout à côté, qui voient
encore arriver un marchand, et cela en plein jour, à
dix heures du matin : tous ces faits passent la vraisem
blance. Ce qu’il y a de plus remarquable encore, c’est que
ce voiturier avoit avec lui un jeune homme , et ni
Champagnac, ni Charreyre ne font mention de cette cir
constance qui devoit les frapper.
Ce jeune homme est Laurent Montcoudiol. Il a été
entendu devant le juge de paix et dans l’enquête. Il est né
le 9 octobre 1788; c’est-à-dire, qu’il n’avoit pas encore
dix ans lorsqu il a déposé ; il s’en donne quatorze à quinze
lors de 1information. Il déclare que le jour cotté, étant
parti du Puy ou il restoit à l’école, il voyageoit dans la
voiture du citoyen Descours , conduite par Christophe
Maclaux , son domestique. Etant tous les deux dans la
voiture et arrivés au-dessus du moulin de St. Hostieux ,
survinrent tout à coup deux hommes armés d’un fusil
�( 1 4 ')
double chacun, l’un desquels pouvoit être de la taille de
4 pieds 6 pouces, l’autre plus grand; tous les deux âgés
d’environ 2 5 ans; le petit vêtu d’une veste couleur café,
chapeau rond ; le grand habillé d’une veste couleur bleue,
cliapeau retapé. L e petit leur dit, en les couchant en joue:
Arrête là, coquin, ou tu es mort: tu portes l’argent de la
recette. Maclaux leur ayant répondu qu’il ne portoit pas la
recette, il continua de le tenir en joue, et l’autre jeta les
paquets et ballots qui étoient dans la voiture. Sur les
plaintes que faisoit Maclaux qu’on lui faisoit tort, il lui
répondoit : Si tu parles tu es mort. Qu’ayant forcé la serrure,
parce qu’il n’avoit pas pu ouvrir avec la clef que l’un
d’eux avoit prise dans les poches de la voiture, il ouvrit le
coffre, prit le porte-manteau qui y étoit, et l’emporta jus
qu’à environ cent pas, et ensuite il appela l’autre qui tenoit
toujours le voiturier en joue en reculant ; que les deux
inconnus ayant passé du côté du bois du Pertuis, ce témoin
courut v i l e du côte de St. Ilosticux pour appeler du
secours ; il ne trouva que deux bergers qu’il ne cormoît pas.
Lors de l’enquête, ce même Montcoudiol se dit âgé de
quinze ans; il partit de la ville du Puy ce jour cotté pour
aller chez ses parens , et prit place dans la voiture du
citoyen Descours. Cette voiture fut arrêtée entre SaintIlostieux et le Pertuis, vis-à-vis un moulin, par deux
hommes qui lui parurent être des chasseurs. L ’un avoit un
chapeau abattu ou rond, et l’autre un chapeau relevé. Ils
avoieut l’un et l’autre la figure noircie avec des mûres sau
vages, (circonstance nouvelle dont aucun témoin n’avoit
parlé jusqu’ici ). Ils invitèrent le charrelier à s’arrêter, et
lui déposant, à descendre; ils demandèrent l’argent de la
�tir
( i 5 )
recette au v o i t u ri er , en le tenant en joue, et ordonnèrent à
lui déposant, de se retourner de l'autre côté en le tenant
aussi en joue; il fit tout ce qu’on lui dit de faire. Le voi
turier avoit beau dire à ces gens-là qu’il n’apportoit point
l’argent de'la recette, ils voulurent toujours voir ce qui
étoit dans le caisson, et demandèrent la clef ; le voituricr là
refusa toujours. Ces gens-là fouillant, trouvèrent la clef
clans une des poches de la voiture ; mais n’ayant pas su
o u v rir, celui qui fouilloit ainsi leva avec ses deux mains
le caisson et brisa la serrure. Ils trouvèrent un porte-man
teau où il y avoit de l’argent et des lettres; ils rendirent les ’
lettres d’après l’observation du voiturier, qui leur dit que
c étoient des lettres de marchands : car les voleurs obser
vèrent que s’ils croyoient que ce fussent des lettres contre
les requisitionnaïres, iis ne les rendroient pas; ensuite celui
qui avoit pris le porte-manteau s’en fut, laissant toujours
son camarade tenant en joue le voiturier et lui déposant ;
mais l’autre voleur s’étant aperçu que son camarade plioit
sous le poids du porte-manteau, il alla le joindre, portèrent
ensemble le porte-manteau, et passèrent du côté à la droite
du Pertuis. Pendant toute cette scène il vint un homme à
cheval qui s’approcha presque de la voiture; il a su depuis
que-c’étoit le marchand du JVlônastier, ( Cliarreyve), qui
a deja déposé, lequrl lutoussi mis en joue par celui qui les
tenoit de mêm e, et qui hii cria: Arrête ou je te tue ; que cet
étranger rebroussa chemin un moment après, et s’enfuit au
galop. Il ajoute encore qu’environ à soixante pas de l’en
droit ou fut arretee la voiture, et lorsque le voiturier fut
libre de pouvoir crier> il parut un homme qui vint lui
proposer du secours, et lui faire des reproches de ce qu’il
n’avoit pas crié plutôt-
�)\ X
C 16 )
Il passa, un moment après, deux voyageurs qu’ils priè
rent d’aller avertir Bonnet, du Pertuis, de vouloir bien
descendre tout de suite. Lui-même se rendit à St. Hostieux
pourchercher du secours;mais ilne trouva personne,parce
que tous les gens étoient à la messe. Aussitôt que Bonnet,
du Pertuis, fut descendu, ils montèrent ensemble la côte ;
on envoya chercher les maire et adjoint de la commune,
on dressa procès verbal de ce qui s’étoit passé, et il signa
ce procès verbal.
Ces trois témoins seulement ont été entendus lors de
l’information et de l’enquête. Leurs déclarations n’ont
entr’elles aucune ressemblance j aucun des trois, pas même
Montcoudiol, n’avoit dit devant le juge.de paix que ces
voleurs avoient la figure barbouillée avec des m vires,*
Montcoudiol ne se rappelle cette circonstance q u e lors
de l’enquête: elle auroit dû cependant frapper davantage
un enfant, et lui inspirer plus d’effroi.
Lors de l'information , il t ro uve deux bergers à SaintHostieuxj lors de l’enquête il ne trouve personne; tout le
m onde, dit-il, étoit à la messe ; et cependant, bien vérifié,
le 21 fructidor de l’an 8 étoit un lundi. Lors de l’infor
mation, Montcoudiol ne fait aucune mention de la ren
contre de Charreyre; il s’en rappelle lors de l’enquête. Lo
même voleur tenoit trois personnes en joue ; et suivant
Charreyre, l’un des voleurs couchoit en joue le voiturier,
et l’autre faisoit à lui la même menace. Comment se fait-il
que Charreyre n’ait pas vu cet enfant et n’en ait pas parlé?
Pourquoi un des voleurs, lors de l’information, emportoitil l’argent avec agilité, et comment se fait-il que, lors
de l’enquête, il succombât sous le poids?
L ’enquête
�( 17 )
L ’enquête a été enrichie de plusieurs autres déclarations
qui ne se trouvent point dans l’information. Bonnet ,
aubergiste, l’un d’eux, déclare que le jour que la voiture
de Descours fut volée au bas de la côte du Pertuis, il
apprit cette nouvelle par un étranger qui passoit, qui lui
dit qu’on venoit de piller la voiture appartenante à Des
cours; qu’il monta aussitôt à cheval; qu’il trouva encore
levoiturier sur le chemin, qui se lamentoit; qu’il y avoit
même encoi'e des ballots par terre ; qu’il se décida de
suite à faire conduire la voiture et les effets jusque chez
l u i , et il fit appeler le maire et autres personnes. On dressa
procès verbal; lui et d’autres allèrent de suite battre les
bois voisins pour chercher les voleurs, mais leur recherche
fut infructueuse.
Ce témoin, comme l’on vo it, ne parle que d’après la
déclaration qui lui a ¿té faite par le domestique de Dcscours , et n’a rien vu par lui-même.
Un autre témoin, Etienne D elorm e, n’a su le vol que
vers midi; Bonnet, aubergiste, vint le lui annoncer en
lui disant qu’il falloit battre les bois, ce qu’ils firent toute
la journée infructueusement. Il apprit seulement par le
domestique de Descours chez Bonnet, que deux hommes
noircis avec des mûres de buisson l’avoient volé et menacé
de le tuer.
Claude Montchamp , autre témoin , fut requis par
Bonnet, en sa qualité décommandant de la garde natio
nale , pour faire la recherche des voleurs dans les bois ; ce
qu’il fit pendant tout le jour sans fruit. Il vit ù l’auberge de
Bonnet la caisse de la voiture cassée, et le domestique
de Descours qui se lamentoit et pleuroit comme un enfant.
C
�C 18 )
Sébastien P radin e, autre témoin, aperçut le jour où
le vol fut commis, et sur les dix heures du matin, deux
h o m m e s armés, marchant très-vite et prenant le chemin
de Chazeaux, en passant par le bois appelé la Bromadoire. Une heure après, B onnet, commandant de la garde
nationale, vint le requérir pour battre les bois et attraper
les voleurs ; il fit une recherche inutile ; il vit chez Bonnet
le caisson de la voiture fracturé, et le domestique pleurer
et se lamenter.
François Gavier, autre témoin, sait seulement que le
jour du vo l, Bonnet, commandant, vint le requérir ; il
obéit ; il sut par le domestique de Descours qui conduisoit la voiture, qu’il avoit crié, mais qu’on l’avoit me
nacé d’être tu é , s’il crioit davantage ; il vit aussi la voiture
et le caisson fracturé.
Jean G in ou x, autre témoin, raconte que Bonnet, sur
les onze heures du matin , le jour cotté, lui annonça
qu’on venoit de détrousser la voiture de Descours, pas
bien loin de chez lui ; il se rendit aussitôt avec Bonnet
auprès de la voiture dont il vit qu’on avoit enlevé
de force le couvert du caisson , et qu’on avoit jeté des
ballots par terre; il aida à relever les ballots, et accom
pagna la voiture jusque chez Bonnet; on fit appeler les
inaire et adjoint qui dressèrent procès verbal en sa pré
sence ; on décida de faire une battue dans les bois, surtout
du côté du bois de Fauchet, où le voiturier disoit que
les voleurs avoient passé. Il remarqua que le voiturier
étoit Tort chagrin de l’événement qui venoit de se passer.
Etienne Cliapuis, maire de Saint-llostieux , autre téijioin, déclare que le 21 fructidor an 8 , il étoit pour
�( 19 )
affaire d’administration à la commune de St. Julien-Chapteuil; que vers les deux ou trois heures de relevée, il reçut
une invitation, de Bonnet de se rendi’e de suite au Pertuis
pour dresser procès verbal du vol qui s’étoit commis
vers les dix heures du mptin, entre le Pertuis et SaintH ostieux, sur une voiture appartenante au citoyen
Descours, commissionnaire du P u y ; qu’en effet il partit
de suite, et étant arrivé au Pertuis il y trouva le domes
tique du citoyen Descours qui lui raconta que deux hommes
armés de fusils l’a voient volé entre Saint-Hostieux et le
Pertuis ; qu’il avoit été tenu en joue pendant tout le temps ;
qu’un des voleurs voloit le caisson dont il avoit enlevé
le couvercle, n’ayant pas voulu donner la clef qu’on lui
avoit demandée en le couchant en joue ; qu’il avoit em-»
porté un porte-manteau où il y avoit 6,036 francs d’ar
gent; de ce dont le témoin, dressa procès verbal avec son
adjoint et plusieurs autres.
L ’autre témoin est le citoyen Peyrin , adjoint; sa dé
claration est conforme à celle du précédent, avec cette
diftérence qu’il demanda au domestique de quel pays les
voleurs paroissoient être; qu’il avoit répondu qu’ils ne
paroissoient pas être du pays.
On voit dans cette enquête, que si on excepte Charreyre
et Montcoudiol, les autres témoins ne parlent que d’après
la déclaration de Maclaux, domestique; les deux témoins
qui parlent de visu , ont déposé d’une manière contra
dictoire , et n’ont pas d it, lors de l’enquête, ce qu’ils
avoient déclaré lors de l’information.
Quelle confiance, surtout, pouvoit mériter la décla
ration de M ontcoudiol, d’uu enfant qui 11’étoit pas âgé
C a
�.y|*!
C 20 )
cíe dix ans, lorsqu’on l’a fait entendre, puisqu’il n’est né
que le 9 octobre 1788? Est-il vraisemblable que des vo
leurs eussent choisi un lieu aussi près du village de SaintIiostieux ? Le domestique, après le v o l , ne pouvoit-il pas
courir après les voleurs , appeler du secours dans les
villages qu’ils avoient à traverser, dVprès la direction
qu’il leur fait prendre pour gagner les bois du Pertuis;
le jeune Montcoudiol, lui-même ne pouvoit-il pas aller
demander du secours à Saint-Iiostieux?
Le citoyen Besqueuil fit signifier ses reproches contre
plusieurs témoins de l’enquête ; mal à propos le domes
tique avoit été entendu en déposition; il déposoit dans
sa propre cause ; il étoit le domestique du défendeur :
dès-lors sa déclaration devoit être rejetée.
Montcoudiol n’avoit pas l’age requis, il étoit impubère;
et d’après la loi 3 , §. lege, auiF. de test, il étoit hors detat
de faire sa déclaration.
A u fond, le citoyen Besqueuil soutint, d’après la dis
position des lois et la jurisprudence des arrêts , que le
commissionnaire en général est responsable de tous les
dépôts dont il est chargé ; que l’exception de la force
majeure n’étant pas absolue, elle dépend des circonstances:
la plus légère faute, la plus petite négligence fait disparoître l’exception ; le commissionnaire est tenu de la faute
même légère, surtout lorsqu’il reçoit un salaire.
Dans l’espèce, le prétendu vol étoit invraisemblable; il
n'éloit pas prouvé : dans tous les cas, c’eût été au citoyen
Descours h se reprocher de n’avoir pas pris de plus grandes
précautions pour l’éviter. Gomment deux hommes, i\ dix
heures du matin, très-près d’un village considérable j
�Il*
r( 2T )
auroient-ils eu l’audacc de l’entreprendre ? Comment
auroient-ils pu l'effectuer ? ils avoient un long trajet à
faire pour gagner les bois, un poids considérable i\ porter,
sous lequel l’un d’eux succomboit. I æ voiturier pouvoit
se défendre , et avoir du secours avec la plus grande faci
lité : un seul homme qui l’auroit accompagné auroit rendu
le vol impossible.
En vain le citoyen Descours vouloit-il rappeler^pour
donner plus de vraisemblance au vol, que le cit. Besqueuil
lui-môineavoit été arrêté i\ son retour de Lyon par quatre
hommes armés.
Celte arrestation du citoyen Besqueuil, loin de justifier
le citoyen Descours, ne faisoit que prouver la nécessité
d une plus grande précaution de sa p a rt, et établissoit la
faute grossiere qui le rend responsable.
Aussi le citoyen Descourg , qui sentoit toute la force
du reproche, prétendoit-il que le salaire n’étoit pas assez
considérable.
L e citoyen Besqueuil répondit que 3 fr. par 1,000 étoit
le taux le plus considérable; il établit que lui-même Bes
queuil, en l’an 7 , dans des circonstances plus difficiles, à
lepoque ou les brigands enlevoient à main armée les
caisses publiques, et infestoient la route du Puy Monistr o l, ou ils enlevèrent la recette du Puy, malgré le convoi
de troupes qui lescortoit, il se chargea de porter à ses
risques et fortune, du P u y à Grenoble, une somme de
40,000 fr. moyennant une provision de deux pour cent;
eest-à-dire, de la porter à une distance de plus de qua
rante lieues dans des routes difficiles, tandis que le citoyen
Descours n’avoit qu’une traversée de moins de deux jours
pour arriver à sa destination-
�‘
.I
( 22)
La provision de 3 fr. par 1,000 étoit donc un salaire
suilisant , puisque pour un tiers pour cent de provision ,
les banquiers prennent sur la place tout le papier dont
on a besoin, et i\ trois mois d’écliéance , avec garantie
du papier. •
Pourquoi d’ailleurs le citoyen Descours avoit-il déposé
cet ai’gent dans un porte-manteau , et dans une caisse aussi
frêle que celle de sa voiture ? L ’usage de tous ceux qui
voiturent de l’argent, est de le renfermer dans une malle
bien ferrée, attachée avec des écrous à la voiture; et
certes si le citoyen Descoursavoit eu une malle semblable,
le vol eût été impossible.
L e citoyen Besqueuil reproclioit encore au domes
tique voiturier d’avoir répandu sur toute la route qu’il
portoit de l’argent, d’avoir rencontré des hommes qui
avoient eu une querelle à la barrière du Puy , et qui portoient des marques ensanglantées, et de les avoir invités
à répandre qu ’ ils avoient été arrêtés par des voleurs entre
le Pertuis et Saint-LIosticux.
Malgré ces circonstances et les moyens de droit qui
furent développés , le tribunal dont est appel, par son
jugement du 2 germinal an 10, statuant sur les reproches
proposés contre les témoins par le citoyen Besqueuil, sc
contenta de rejeter la déposition de Maclaux , voiturier,
et laissa subsister celle de Montcoudiol, impubère , et
prononçant sur le fonds;
Considérant qu’il est clairement prouvé tant par l’en
quête que par le procès verbal et l’information des 21
fructidor nu 8 , et 8 vendémiaire an 9 , que le domesti
que de Descours conduisant sa voilure , a été arrêté,
�( s3 )
couché eu jo u e , et menacé d’être tué par deux hommes
masqués, armés chacun d’un fusil double ; que ces hommes
ont jeté les ballots de la voiture en bas ; qu’ils ont forcé
les fermetures et serrure de la caisse de la voiture; qu’ils
ont pris et emporté le porte - manteau qui contenoit
l’argent ;
Considérant qu’en général, en point de droit, nul n’est
garant des événemens arrivés par force majeure, et que
le principe est encore confirmé par l’art. X X I V de la
proclamation du 10 avril 179 1, et par la loi du 9 nivôse
an 3 , relative à l’agence des fermes et messageries ;
Débouta le citoyen Besqueuil de sa demande , et le
condamna aux dépens.»L e citoyen Besqueuil a interjeté appel de ce jugement.
On sent combien cette cause est importante dans son objet,
mais elle n est pas dillîcîle dans sa solution.
Tout commissionnaii-e , conduct eur de messageries ,
hôteliers, aubergistes, sont responsables des vols qui se
commettent dans leur auberge ou dans leur voiture. La
loi connue sous le titre nautœ caupones, au iF. Üv. I V ,
tit. I X , est celle qu’on cite avec avantage dans cette ma
tière. A itp r e to r , nautœ caupones stabularii quod eu ju s
que salvum f o r e receperinl n isi restituent, in eo sju d icium daho. Il est ajouté §. I: M axim a utilitas est fiujus
ed ieti, quia necesse est plerunique eorum fideni sequi
et res custodiœ eorum comrnittere. N e quisquam putet
graviter hoc adversùs eos constitution j nam est in
ipsorum arbitrio ne queni recipiant : et n isi hoc esset
statuturn m atena daretur cuni ju r ib u s adversùs eos
quos recipiunt coeundi- cum ne nunc quidam abstineant
hujus jnodi Jraudibus,
�( *4 )
Telle est la sagesse du législateur, qu'il semble prévoir
ce qui n’arrive que trop ordinairement, que les messa
gers s’entendent avec les voleurs. Personne, dit-il, n’a
droit de se plaindre de la rigueur de cette loi : les mes
sagers ne sont-ils pas les maîtres d’accepter ou de refuser.
Mais s’ils acceptent, ils deviennent responsables, puisqu’on
est obligé de suivre leur foi ; que le dépôt devient néces
saire, autrement ce seroit leur donner l’occasion de s’en
tendre avec les voleurs.
C ’est donc précisément dans le cas d e 'v o l que la loi
établit la responsabilité du dépositaire.
On trouve encore au ff. liv. X I I I , lit. V , commodati
vel con trit, la loi V , § . I I , qui décide que le dépositaire
qui reçoit un salaire est tenu de tous les périls. E t qu idem in contractibus interdùm dolum solu m , inierdùm
et culpa?n pnvstam us : dolum in deposito ,* nam quia
nulla utïlitas cjus versatur apud quem depomtur rnerito dolus prœstatur soîus , m si fo r te et merces accessit.
Tune enini ut est et constitutinn etiam cuïpa exhibetur.
Cette disposition est juste : celui qui reçoit un dépôt
volontaire et gratuit ne peut être garant des événemens;
ce seroit trop rigoureux*, la loi ne le rend responsable
que du dol :mais pour celui chez qui le dépôt est néces
saire , qui reçoit une provision, un salaire pour cet objet,
il est tenu de tous les périls, même de sa faute.
Les tribunaux ont toujours maintenu avec la plus grande
sévérité fexécution de ces lois: ce seroit autrement com
promettre la vie et la fortune des citoyens. Les recueils
d’arrêts sont pleins de décisions semblables. Maynard ,
liv. V III, clinp. L X X X I I et L X X X I I I , rapporte plusieurs
arrêts
�(25 }
ortêts qui ont toujours rendu l’hôtelier responsable des
vols qui se commettoient dans son hôtellerie. Un entr’autres condamna l’hôtelier , quoique le vol eût été
commis par des voleurs étrangers venus du dehors pen
dant la nuit, et qui avoient emporté les objets volés par
un trou qu’ils pratiquèrent à la muraille. Charondas en
ses réponses, liv. X , chap. V I I I , a recueilli un arrêt du
parlement de Paris qui a jugé de la même manière.
La jurisprudence de la ci-devant sénéchaussée d’A u
vergne étoit également très-rigoureuse. Un jugement
solennel du 21 août 1784 , rendu sur la plaidoirie des
citoyens V ern y et Pagès, décida qu’un ouvrier étoit res
ponsable des vols qui se commettoient chez lu i, quoiqu il y eût effraction extérieure. Les parties étoient le
citoyen Cornudet, officier déganté de cette ville de R iom ,
et le nommé Jasse , tisserand. On avoit volé chez ce der
nier trois pièces de t oil e, et pour s’ introduire dans sa
boutique qui étoit un souterrain, les voleurs avoient fait
sauter un gond incrusté dans le m u r , et avoient coupé
une corde qui servoit de fermeture au volet. Cette effrac
tion étoit constatée par un procès verbal du juge de
police ; cependant le tisserand fut condamné à payer la
toile volée. On jugea q u ’il y avoit au moins de la négli
gence de sa part, pour n’avoir fermé son volet qu’avec
une corde , quoique l’enlèvement du gond eût vendu
tout autre précaution inutile. Il 11’y avoit ici que la
faute légère, et cependant l’ouvrier fut responsable. Le
jugement lut approuvé dans le temps par tous les juris
consultes; on pensa qu’il étoit conforme aux principes;
qu’il importoit à la sûreté publique d’etre infiniment
D
�a26)
rigoureux dans ces matières, afin d’obvier aux fraudes
qui p o u v o i e n t se commettre.
L e citoyen Descours a donc le principe contre l u i ,
les premiers juges en conviennent ; il est commissionnaire ;
il se charge habituellement du transport d’argent, moyen
nant une rétribution; il est donc responsable des pertes
qu'il éprouve.
• • •
Peut-il se placer dans l’exception qu’il invoque ? y a-t-il
ici force majeure qu’il ne pouvoit éviter ni prévoir ?
peut-il invoquer l’art, X X I V de la proclamation du 10
avril 1791 ? Cette proclamation a pour objet le service des
‘ messageries nationales, coches et voitures deau. L ’art, cité
porte: « Ne seront tenus lesdits fermiers de répondre des
« événemens occasionnés parforce majeure ou causes
« impossibles ¿1 prévoir, ainsi que par défaut d’embal« lage ou de précautions quelconques qui dépendent des
cc particuliers intéressés , et dont mention devra être faite
« en leur présence dans l’enregistrement ». La même dis
position est répétée dans la loi du 29 nivôse an trois, égale
ment invoquée par l’intimé.
I/exception se réduit donc aux événemens occasion
nés par fo rce majeure et causes impossibles à prévoir.
O r , dans l’espèce particulière, il n’est pas prouvé qu’il
y ait force majeure; 20. y eût-il vol à force armée, on
pouvoit prévoir l’événement, et prendre des précautions
pour l’éviter.
�U2
( *11
P R E M I È R E
P R O P O S I T I O N .
T ''1 ' '
' ; •. ¡; Le,.vol n’est pas constant.
La première pièce dont on justifie pour établir le vol,
est le procès verbal de la municipalité de St. Hostieux.
D ’après la déclaration de Descours et de son domes
tiq u e , le prétendu vol a eu lieu à dix heures dii matin ;
ce n’est qu’à trois heures de relevée que les officiers mu
nicipaux ont été requis ; ils n’avoient aucun caractère
pour constater ce vol ; ce n’est pas un fait de police
administrative; c’étoit un fait de 'police judiciaire, et le
juge de paix étoit seul compétent. Ce procès verbal ne
contient autre chose que la déclaration du voiturier; il
ne fait pas meme la description de la voiture, et ne
constate pas l’élat dans lequel elle a été trouvée.
L ’officieux Bonnet qui a requis le transport des muni
cipaux, est l’aubergiste chez qui logent habituellement
Descours et son domestique. Il s’empresse de faire dresser
procès verbal, plutôt que de courir après les voleurs;
ce n’est qu’après que cette formalité est remplie; c’està-dire , plus de sept heures après le v o l , qu’il imagine de
faire battre les bois ; et on conçoit que les prétendus
voleurs n’ont pas dû rester aussi long-temps pour les
attendre; il est assez naturel que les recherches aient été
infructueuses.
< L ’information faite devant le juge de paix, ne donne
pas plus de lumières. Jacques Champagnac gardant paisi
blement sa chèvre, entend crier Maclaux et x-aconte ce
D 2
�( 2 8 }
qu’il lui a clit. Une demi-heure avant, il avoit vu deux
h o m m e s q u ’ il avoit pris pour des chasseurs.
Cliarreyre ne prouve autre chose, sinon qu’il n’est
pas fort courageux. Il avance dans cette route ; il voit
deux hommes qui avoient arrêté la voiture ; l’un le
couche en jo u e , l’autre tenoit aussi en joue le voiturier,
et quand on a peur on n y voit pas si bien; il ne voit pas
même si les voleurs prennent l’argent. Il semble qu’il
lui eût été facile d’empêcher le vol; les voleurs n’étoient
qu’au nembre de d e u x, ils se trouvoient alors trois per
sonnes, le voiturier , Charreyre et Montcoudiol. Il étoit
sans’ contredit possible, sans excès de courage, sinon de
désarmer, du moins d’effrayer les voleurs.
Ce jeune Montcoudiol, que personne n’a v u , dont ni
Champagnac ni Charreyre n’ont parlé dans leur déclara
tion , est un enfant de dix ans; il a vu le voleur forcer
la serrure, parce qu'il n’avoit pas pu ouvrir avec la clef,
prendre le porte-manteau et l’emporter à environ cent
pas, et q u ’ensuite il appela l’autre. Ce jeune homme dé
barrassé des voleurs, courut vite du côté de St. Hostieux
pour appeler du secours ; mais il ne vit que deux bergers.
C’est là tout ce qu’apprend l'information ; l’enquête
n’en dit pas davantage ; car il n’y a jamais que Charreyre et
Montcoudiol qui aient été témoins du vol : tous les autres
ne parlent que sur la déclaration du domestique, et n’ont
appris les détails qu’après que le vol a été effectué.
Il est vrai que ceux-ci ajoutent différentes circonstances
lors de l’enquête. Champagnac lui - même qui , lors de
l’information, avoit vu les voleurs fu n habillé de bleu,
t autre couleur ca fé , les a vus lors de l’enquête Vim habillé
�i
(29)
en vert et Tautre en canelle ; il voit dans moins d’un
quart d’heure les voleurs, le voiturier, les perd de vue
à cause d’un tertre, et le vol est fait dans ce court intervalle.
Pour Charreyre, lors de l’enquête, ce n’est plus les
deux voleurs qu i étaient occupés à coucher en jo u e ,
ïu n le voiturier et t autre Charreyre , comme il l’avoit
dit lors de l’information, c’est le même voleur qui les
couchoit en joue tous deux , tandis que l’autre étoit dans
la voiture occupé à décharger les ballots; de sorte q u e ,
comme Montcoudiol dit aussi avoir été couché en jo u e ,
c’est un seul homme qui, tout à la fois, couchoit en joue,
Charreyre, Montcoudiol et le voiturier ; ce qui paroît
peu difficile.
D ailleurs? comme Montcoudiol est impubère et que,
par cette raison, il n’est pas en état de déposer, il ne
reste plus qu un seul témoin qui ait été présent au pré- .
tendu vol ; dès-lors il n’existe aucune preuve. Descours
n’a pas satisfait au jugement interlocutoire.
*
S E C O N D E
P R O P O S I T I O N .
On déçoit craindre et prévoir Tévénement.
A l’époque où ce prétendu vol a été commis, il n’étoit
malheureusement question que de bi’igandages de ce genre;
on neparloitque d’ehlèvemens de caisses publiqnes, de vols
particuliers. Tous ceux qui avoient à voiturer de l’argent,
prenoient des précautions extraordinaires. La loi, et notam
ment la proclamation de 1791 , qu’invoque Descours,
autorisoit les messagers, les commissionnaires à. se faire
�( 3° )
escorter de la gendarmerie et.de la force armée. Le gou
vernement prcnoit des arrêtés pour faire escorter les caisses
publiques ; les voyageurs étoient inquiets; les voituriers
menacés. Le citoyen Besqueuil n’avoit-il pas été arrêté
lui-même? le citoyen Descours en étoit informé, puis
qu’il s’en fait un moyen.
C ’est dans ces circonstances difficiles qui commandoient
des précautions extraordinaires , que Descours prend sur
son compte de faire voiturer des effets précieux, de trans
porter des sommes considérables, et de confier sa voiture
à un seul homme. Ce voiturier a l'indiscrétion de répan
dre qu’il porte de l’argent ; il le dit à ceux qu’il rencontre.
Ce même homme n’avoit-il pas répandu sur la route,
lors de l’arrestation du citoyen Besqueuil, qu’il l’avoit
rencontré et que le citoyen Besqueuil portoit de l’argent.
C ’est ce même voiturier dont Descours s’avise de faire
l?éloge pour justifier sa conduite imprudente; c’est à ce
même homme et à ce seul homme qu’il confie une voi
ture où il dépose des sommes aussi considérables.
Pas la plus légère précaution pour mettre l’argent en
sûreté; il le dépose dans un simple porte-manteau de
cuir qui facilite l’enlèvement ; plusieurs sacs auroient em
barrassé les voleurs.
Il se contente de déposer ce porte-manteau dans la caisse
frêle d’une voiture ; tandis q u e, selon l’usage , tout messa
ger qui transporte de l’argent doit avoir une malle ferrée,
fermant î\ plusieurs serrures qui puissent résister aux
efforts; et si on veut croire au prétendu vol, les ballots
ont été déchargés, la caisse fracturée, le porte-manteau
enlevé dans moins d’un quart d’heure, par uuseul homme
�( 31 )
dépourvu de toute espèce d’instrumens, qui devoitmême
être embarrassé de ses armes.
Il y a donc négligence et faute grossière de la part de
Descours. C e n’est point ici une cause ù?ipossible à pré
v o ir, comme l’exige lu proclamation qu’il invoque: et
certes si, avec une aussi légère exception, Descours pouvoit être à l’abri de toute responsabilité, la prévoyance
du législateur seroit vaine, les exemples inutiles; tout
hôtelier, tout messager pourroit impunément s’entendre
avec les voleurs.
Et que le citoyen Descours ne parle pas de la modi
cité du salaire qu’il recevoit. L e citoyen Besqueuil est
porteur d’un certificat du préfet du département de la
Ilaute-Loîre, qui atteste que dépouillement fait des re
gistres déposés a u x archives de la préfecture , lui Besqueuil
S est charge du transport de la somme de 39,000 francs ,
du Puy à Grenoble, pour le compte du g o u v e r n e m e n t , le
7 thermidor an 6 , se rendant responsable des frais et ris
ques, moyennant la provisiorî'Üe deux pour ceiit pour
droit d’assurance et de trahsport.
2.9 Que le 12 floréal an 10, l’appelant a également fait
transporter du Puy à L y o n , à ses risques et périls , la
somme de 83,000 fr. espèces d’argent, bronze et cuivre,
sous la provision de trois quarts pour cent pour tous frais
d’assurance et de transport.
Comment, pour des voyages d'aussi long cours, le trans
port n’a été payé, avec toute assurance, que deux pour
cent et trois quarts pour cen t, tandis que pour un voyage
d’un jour et dem i, il a été compté au citoyen Descours
une somme de 3 fr. par 1,000 ? Dans tout autre temps
�( 32 )
la provision eût été exhorbitante ; et qu’importe d’ailleurs
la modicité de la somme ! n’est-ce pas ici un dépôt néces
saire ? le citoyen Besqueuil ne s’est-il pas confié à la foi
de Descours , commissionnaire? Descours n’a - t - i l pas
c o n n u lui-même toute la force de ses engagemens ? n’en
a-t-il pas voulu courir les risques?
Il
se trouve donc dans l’espèce prévue par la loi nautœ
ca upones, par celle commodati vel contrà.
Il est donc responsable de la somme dont il s’est chargé.
L ’intérêt public, la sûreté des personnes, les circonstances
particulières imposent aux juges le devoir rigoureux de
lui appliquer la disposition des lois que les juges d appel
ont violées et méconnues.
Par conseil, P A G E S , ancien jurisconsulte.
D E V E Z E , avoué.
^1
U âStfütO e u *
Hf
.
/pi** ù»
A RIOM, de l’imprimerie de L a n d ri o t , seul imprimeur d u
Tribunal d’appel.— An 11.
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
[Factum. Besqueuil, Jean-Pierre. An 11]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Pagès
Devèze
Subject
The topic of the resource
vols
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour le citoyen Jean-Pierre Besqueuil second, propriétaire, habitant de la ville du Puy, appelant d'un jugement rendu au tribunal d'arrondissement de la même ville, le 2 germinal an 10 ; contre le cit. Louis-Joseph Descours, commissaire, habitant de la même ville du Puy, intimé.
Annotations manuscrites: « 21 nivôse an 11, 2éme section confirme pour les motis exprimés » .
Table Godemel : Commissionnaire : qui se charge de transporter de l’argent d’un lieu à un autre, moyennant un salaire, devient-il responsable des sommes qui lui ont été comptées et pour lesquelles il a donné son chargement, même lorsque son préposé a été arrêté et volé à main armée ?
Un commissionnaire a été payé pour livrer 6000 francs à un créancier à Lyon. Mais son domestique a été attaqué et volé en chemin. Le commissionnaire refuse la responsabilité de la disparition.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
An 11
Circa An 8-An 11
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
32 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1303
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_M0203
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53192/BCU_Factums_G1303.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Le Puy-en-Velay (43157)
Yssingeaux (43268)
Saint-Hostien (43194)
Le Pertuis (43150)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
vols
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53193/BCU_Factums_G1304.pdf
ab2a1a80d5498a12c002533695df0e67
PDF Text
Text
ta
tty
10
MEMOIRE
TRIBUNAL
D’APPEL
POUR
SÉANT A RIOM .
L e citoyen J e a n - J o s e p h C H O U S S Y , juge
du tribunal d arrondissement du P u y , appelant
d 'un jugement rendu au tribunal d'arrondisse
ment de Brioude, le 27 prairial an 10 ;
CONTRE
L e citoyen A
n t o i n e
M A I G NE,
aîné,
propriétaire, habitant de la ville de Brioude,
intimé.
L e jugement contre lequel réclame le cit. Choussy,
a déchargé le citoyen Maigne du payement d'une somme
de 16,000 francs, dont il s’est reconnu débiteur par une
transaction sur procès.
A
�( 2)
Il ne peut s’élever aucun doute sur la légitimité de la
créance. L e citoyen Maigne ne s’est défendu que sur
des prétextes futiles, qui ne peuvent en imposer à per
sonne ; comment donc les premiers juges ont - ils pu
s’égarer au point de rejeter la demande du citoyen
Choussy ? c’est ce qui paroîtra inconcevable, lorsqu’on
connoîtra les faits et les circonstances particulières de
cette cause.
F A IT S .
L e citoyen Choussy étoit créancier de sommes consi
dérables de feu Antoine Ducros de Brassac, plus parti
culièrement connu sous le nom de chevalier de Brassac.
Les citoyens M aigne, négocians à Brioude, étoient, à
leur tour, débiteurs du chevalier de Brassac, etlui avoient
cédé trois billets à ordre, souscrits par la damé Dugard
de Cheminade, formant ensemble la somme de 7 ?^9 °
plus, quatre billets de 2,5oo fr. chacun, faisant 10,000 fr.,,
souscrits par le citoyen Croze-Montbrizet, dit Moniflouri..
Le citoyen Ducros-Brassac passa, au prolit du citoyen
G ^oussy , son ordre de ces différons billets, tant de ceux
de la femme Dugard, que de ceux de Montbrizet-Mont*
°
fleuri.
Ces derniers, souscrits par Montileuri, avoient d’abord
été donnés en nantissement au citoyen Lamotte ; et ces
émissions ou négociations firent naître plusieurs procès*
Le citoyen Choussy lorma demande contre Lamotte
pour la remise des effets de Montileuri, et poursuivit
en même temps ce dernier, pour le payement. Monlllchiri
contesta la validité de l’ordre, sur le fondement que le
�te l
( 3 )
citoyen Maigne n’avoit donné qu’une simple signature
qui ne pouvoit équivaloir à un ordre. Le cit. Clioussy
exerça son recours contre le chevalier de Brassac : et
quoique Montbrizet n’eut aucune qualité pour contester
la validité de l’ordre, puisqu’il étoit le tireur; qu’il n’eût
aucun intérêt, puisqu’il étoit toujours débiteur du mon
tant de l’effet; néanmoins, après une ample discussion,
il fut rendu, sur productions respectives, en la ci-devant
sénéchaussée de Riom, une sentence du 23 août 1787,
qui décida que les billets n’avoient pas été valablement
négociés; débouta le citoyen Clioussy de sa demande,
condamna le chevalier de Brassac à le garantir, sauf le
recours du chevalier de Brassac contre Maigne.
Le citoyen Choussy interjeta appel de cette sentence
au ci-devant parlement de Paris ; le chevalier de Brassac,
sur l’appel, exerça un contre - recours contre M aigne;
mais, l’affaire n’ayant pas été vidée au parlement avant
sa suppression, l’appel fut porté au ci-devant district de
Clermont, où il a encore resté impoursuivi.
Un second procès s’éleva encore pour les billets de la
dame Dugard-Cheininade. Le cit. Choussy fit protester
les effets, faute de payement à l’échéance, et assigna
Maigne au tribunal de commerce de Clermont, en
remboursement du montant. M ais, au tribunal de com
merce, le citoyen Choussy ne fut pas plus heureux. Maigne
( prétendit, contre toute vérité, qu’il y avoit la môme
irrégularité dans la forme de l’ordre; et un jugement
du 21 juillet 1790 débouta le citoyen Clioussy de sa
demande. Nouvel appel au parlement, qui ne reçut point
de décision, et qui a depuis clé porté au ci-devant district
A 2
�(4
de Tliîers , °ù ^ a resté également impoursuivi.
Bientôt naquit un troisième procès entre le citoyen
Choussy et les citoyens Maigne, au sujet de plusieurs saisiesarrêts que le citoyen Choussy fit faire entre leurs mains,
comme débiteurs du chevalier de Brassac. Cette instance
fut d’abord portée à la ci-devant sénéchaussée de Riom;
ensuite, par l’emplacement, au tribunal de district d elà
même ville ; et, le 19 août 1791, il fut rendu un jugement,
sur productions respectives, qui sursit de six mois à
faire droit sur la demande en saisie-arrêt, pendant lequel
temps les parties feroient respectivement leurs diligences
pour faire statuer sur les appels dont on vient de parler,
ainsi que sur une demande formée au tribunal de district
de Brioude, par la demoiselle de Brassac et son frère,
contre les citoyens Maigne, en restitution d’une somme
de 25,ooo francs, que ces derniers avoient reçue pour
elle-, demande qui avoit été formée par exploit du 12
mars 1791.
Il est à propos d’expliquer l’objet de la demande en
saisie-arrêt du citoyen Clioussy. Les citoyens Maigne,
père et fils, éprouvèrent de grands dérangemens dans
leurs affaires; ils furent même obligés d’en venir à un
contrat d’attermoiement avec leurs créancier?; et comme
ces derniers n’ignoroient pas que les citoyens Maigne
avoient des affaires à régler avec le chevalier de Brassac,
il fut convenu que les citoyens Maigne 11e pourroient
traiter avec lui qu’en présence et du consentement des
syndics des créanciers.
Les citoyens Maigne étoient débiteurs de sommes
considérables envers le chevalier de Brassac ; mais il
�( 5)
est encore ‘nécessaire de remarquer que le cit. Brassac
étoit tout à la fois créancier personnel, et encore comme
tuteur de ses neveu et nièce.
M. Bouchaud , conseiller au grand conseil, étoit oncle
de dame Aimé Boucliaud , veuve Brassac , mère des
pupilles du chevalier. Ce M. Bouchaud fit un testament
le 8 octobre 1777 > pa1' lequel il légua à dame Aimé
Bouchaud , sa nièce, sa charge de conseiller au grand
conseil, et substitua la somme de 20,000 fr. à MarieGabrielle-Jeanne-Adélaïde Ducros de Brassac, sa petite
nièce. M . Boucliaud décéda au mois de février suivant;
et sa nièce ne lui survéquit que jusqu’au mois d’avril de la
meme année. Ses enfans mineurs furent mis sous la tutelle
du chevalier de Brassac, leur oncle, qui vendit la charge
de conseiller au grand conseil, dont étoit pourvu JVÆ. Bou
chaud, à M . Fournier de Touny. Cette vente, en date
du 18 décembre 1784, fut faite moyennant la somme de
25,000 fr. payable après l ’obtention des provisions.
Le chevalier de Brassac donna une procuration au
citoyen M aigne, intimé , petur toucher cette somme de
2Ô,ooo fr. ; et celui-ci en fournit quittance le 23 février
1784 : les termes de cette quittance sont remarquables.
Maigne oblige le chevalier de Brassac, et s'oblige en son
nom -personnel, d’employer la somme de 25, 000 fr. de
la manière la plus utile pour les mineurs, et d’en ju s
tifier à M . de T o u n y , à toute réquisition , à peine de
tous dépens, dominages-intéréts.
Maigne ne s’étant pas libéré de cette somme, ¿\ l’é
poque du dérangement de scs affaires, il fallôit néces
sairement l’employer dans le compte qui devoit être fait
�'
( 6 )
avec le chevalier (le Brassac ; et on voit qu’en effet, le
29 décembre 1786, il fut passé un traité entr’eux, en
présence des syndics des créanciers, pour régler tout ce
qui étoit dû au chevalier de Brassac.
£,e premier objet porté à ce traité est la somme de
25,ooo fr. reçue par Maigne, intimé; mais cet article
est réduit à une somme de 6,343 francs, avec condition
néanmoins , qu’à défaut de payement aux termes qui
seroient convenus, le chevalier de Brassac pourroit faire
valoir la quittance dans son entier.
Le surplus des sommes dont les Maigne se reconnoissent débiteurs, est personnel au chevalier de Brassac :
bref, le débet est arrêté et fixé à la somme de 5o,ooo f.,
à laquelle le chevalier de Brassac veut bien modérer
ses créances ; et il accorde dix-huit anuées pour le paye
ment , à raison de 2,778 francs par année.
Sans doute qu’on vouloit soustraire ce traité à la
connoissance de l’appelant; car il ne fut passé que sous
seing privé : mais le citoyen Choussy, instruit que les
citoyens Maigne étoient débiteurs de sommes considé
rables envers le chevalier de Brassac, obtint permission
de faire saisir et arrêter entre leurs mains tout ce qu’ils
devoient; et, comme les incidcns grossissent entre les
mains des citoyens Maigne, cette saisie-arrêt forma
bientôt une instance considérable. Inexactitude dans les
déclarations, refus de justifier du traité; enfin, exhi
bition de cet acte jusqu’alors inconnu ; mais incident
sur les procès qui existoient déjà entre les parties, et
de là le jugement du district de Riom , dont on a
rappelé plus haut les dispositions.
�. ( 7 )
En cet état, les parties se rapprochèrent ; et, le 27
thermidor an 3, il fut passé un traité entre l’appelant
et l’intimé. Comme cet acte est la base et le fondement
du procès sur lequel le tribunal a à statuer, on va en
faire connoître les dispositions; mais on observera avant
tout, qu’avant l’époque de ce traité le chevalier de
Brassac étoit décédé; que ses neveu et nièce avoient
répudié à sa succession , et qu’il avoit été nommé un
curateur à la succession vacante.
Le citoyen Maigne étoit bien convaincu qu’il ne pouvoit échapper aux condamnations réclamées par le cit.
Choussy. Les deux premiers jugemens qui avoient été
rendus, étoient contraires à l’usage reçu dans le com
merce, pour les billets à ordre : des actes de notoriété des
tribunaux de commerce, et des négocions attestoient que
dans le commerce on 11e reccvoitque de simples signatures
pour passer l’ordre d’un billet : il y avoit encore cette
circonstance particulière, que les citoyens Maigne attes
toient eux-mêmes cet usage. Le citoyen Choussy est
porteur d’un acte de notoriété, signé des cit. Maigne,
en date du 8 avril 1783. D ’un autre côté, il n’y avoit
que les billets de Montbrizet, dont l’ordre avoit été
passé avec la simple signature ; ceux de la dame DugardClieminade étoient remplis : d’ailleurs le citoyen Maigne
ne les avoit-il pas donnés lui-m êm e en payement, et
n’en étoit-il pas responsable? il l’avoit bien senti : aussi,
parle Irai té du 27 thermidor an 3, il est convenu que,,
pour terminer définitivement tous procès entre les parties,
dont l’un au tribunal de Thiers, pour les trois billets A
ordre de la dame Dugard-Cheminade; l’autre au district
�m
de Clermont, pour raison des quatre billets à ordre de
Croze-M ontbrizet; le troisième au district de R iom , pour
les saisies-arrêts faites à la requête du citoyen Choussy,
comme créancier du chevalier de Brassac, tant du montant
des sommes portées en ces billets, que de celle de 26,944 f.
portée par sentence du tribunal de commerce de Brioude,
ensemble des intérêts ', frais et dépens ; le cit. Choussy
veut bien réduire et modérer toutes ses créances, tant
en principaux qu’accessoires, à la somme de 36,000 fr.
Sur cette somme, Maigne compte au citoyen Choussy
celle de 20,000 fr. assignats, et s’en fait consentir quit
tance, de ses mains et deniers, sauf son recours contre
qui bon lui semblera.
A l’égard des 16,000 francs restans, le citoyen Maigne
s’oblige de les payer au cit. Choussy, aussitôt les jugemens
rendus en faveu r de lui Maigrie, contre les héritiers
Ducros de Brassac , ou quoique ce so it, contre le cura
teur à Thoirie répudiée dudit D u c r o s de Brassac.
Il est stipulé qu’au moyen de cet arrangement, les
effets de la dame Dugard de Cheminade , ceux contre
ledit Ducros de Brassac, toutes les pièces et procédures,
même les effets de Croze-Montbrizet étant entre les mains
du sieur Lamotte, seront remis et délivrés au citoyen
Maigne. Le citoyen Choussy donne une procuration ad
hoc, pour retirer les eifets d’entre les mains de Lamotte ;
et enfin il est ajouté que le citoyen Choussy ayant été
condamné par sentence de la sénéchaussée de Riom, aux
dépens envers Croze-M ontbrizet, le citoyen Maigne
promet d’acquitter ces dépens , d’en garantir le citoyen
Choussy, et tous les frais qui, peuvent être faits dans
la
�te7
1
( 9 )
la suite dans les tribunaux , pour les jügettietls qué
Maigrie se propose d*obtenir contre qui bon luisscmblera, doivent être entièrement à sa charge ; au moyen
de q u o i, tous procès mus et à mouvoir dans les tribu
naux de Thiers, Clermont et Riom , demeurent éteints
et assoupis.
Il est difficile de concevoir comment il pouvoit y avoir
lieu à contestation entre les parties, d’après ce traité. Une
transaction sur procès est l’un des actes les plus solennels,
que les lois ne permettent pas d’enfreindre. Le citoyen
Maigne reste débiteur d’une somme de 16,000 francs : il
obtient des grâces i des remises de son créancier. C’est
toujours dans le même esprit, et par une suite de la modé-*
ration du citoyen Choussy, qu’il veut bien suspendre le
payement de la somme de 16,000 francs, jusqu’à ce que
Maigne eût fait régler ses intérêts avec le curateur à la
succession vacante du chevalier de Brassac ; et la seule
action qu’eût à intenter Maigne contre cette successions
c’étoit' d’obtenir la- compensation des sommes qu’il payoit
au citoyen Choussy, avec celles dont il s’étoit reconnu
débiteur envers le chevalier de Brassac , par le traité de
1786, et dont il n’avoit pu se libérer aüi préjudice des)
saisies-arrêts du citoyen Choussy. Mais il'faut surtout faire
attention que Maigne ne se réserve d?autre action que'
contre les héritiers du chevalier de B rassac tiOu quoique
ce soiPcontre là curateur à sa sucôessioîi répudiée : ce
sont les expressions.littérales' du traité; et 011 doit biense garder de les étendre à tout- autre discussion ; car le
système du citoyen Maigne est de •faire croire qu’on a
compris dans cotte réserve toutes les discussions qu’ir
B
�( 10 )
pourroit avoir avec la famille du chevalier de Brassac,
contre sa nièce ou son neveu personnellement ; et c’est
sans cloute ce qui a produit l’erreur des premiers juges,
si on peut qualifier ainsi leur décision.
Maigne, depuis ce traité, a gardé le silence. Le citoyen
Choussy s’est vu obligé de le traduire en justice, par
eédule du 13 messidor an 5 , pour parvenir au paye
ment de cette somme de 16,000 francs, portée au traité
qu’on vient d’analiser.
Qu’a imaginé le citoyen Maigne, pour faire diversion
à cette demande ? La demoiselle Ducros de Brassac, avec
laquelle il a pris depuis des arrangemens particuliers y
l’avoit fait assigner au tribunal de la H aute-Loire, par
exploit du 11 nivôse an 7 , en payement d’une somme de
22,5oo francs; savoir, 20,000fr. montant delà substitution
qui lui avoit été faite par M. Bouchaud son oncle, et celle
de 2,5oo francs, faisant moitié des 5,ooo francs qui formoient le surplus du prix de la charge de conseiller au*
grand conseil. Cette action étoit la suite de celle intentéeà Brioudecn 1791.
I,a demande de la demoiselle Ducros étoit fondée sur
la quittance qu’avoit fournie le citoyen Maigrie à M. de
T o u n y, de la somme de 2Ô,ooo francs, et sur l’obligation
■personnelle qu’il avoit contractée de faire un emploi utile
de ces deniers.
Il étoit sans contredit facile au citoyen Maigne d’écarter
cette demande. L e chevalier de Brassac, tuteur, avoit
qualité pour vendre la charge, et en toucher le prix. Le
citoyen M aigne avoit compté de cette somme au chevalierde Brassac, ainsi qu’il résulte du traité de 1786. S’il avoit
�\3
( ** )
contracté l’obligation personnelle dans la quittance de
M . de T ou n y, cette obligation ne regardoit que l’acqué
reur , et pour sa sûreté, ad cautelam einptoris , comme le
dit la loi : les mineurs n’étoient pas partie dans cette
quittance; ils n’avoient donc d’action que contre leur
tuteur ou contre sa succession répudiée ; et la demoiselle
Ducros étoit non recevable à attaquer le citoyen Maigne.
Mais ce lu i-ci, qui avoit ses vues, se garda.bien de
contester la demande en elle-même ; il prétendit seule
ment qu’il étoit attaqué pour le même objet par le citoy.
Choussy, et demanda la jonction de ces deux demandes.
L a défense de la demoiselle Ducros, contre cet inci
d en t, répond à toutes les objections que Maigne propose
Contie te citoyen Choussy.
Voici comment elle s’e x p r im a :
« La demoiselle Ducros ne réclame point, dans ce
a moment, les sommes que le citoyen Maigne peut devoir
« à la succession de François-Antoine Ducros, son oncle
« et son tuteur, dont elle a répudié l’hoirie, et dont elle
cc est créancière de sommes considérables; elle ne demande
« que ses deniers personnels dont le citoyen Maigne est
« dépositaire, pour ne pas en avoir fait l’emploi comme
« il s’y étoit obligé par sa quittance du 12 février 1785.
« La saisie faite à la requête du citoyen Choussy ne
« frappe pas sur les deniers de la réclamante, et n’est
« point faite à son préjudice. Les arrangemens subsistanis
« entre le citoyen Maigne et le citoyen Choussy nd la1
« regardent nullement ; et il ne scroit pas juste de Pcx« poser au désagrément d’une jonction de deux instances
« très-distinctes, et qui doivent être jugées séparément. »
J3 2
�Ho
(12 )
Eu conséquence , le .tribunal , considérant que la dejnande de la demoiselle Ducros n’avoit aucune connexité
avec le différent subsistant entre le citoyen Maigne et le-'
citoyen Choussy; que ce différent ayant pour objet les
deniers dûs par le citoyen Maigne au citoyen Ducros >
ne pouvoit préjudiciel' aux droits et réclamations de la
demoiselle Ducros, qui ne répétoit que scs propres de
niers dont le citoyen Maigne étoit dépositaire, dont il
n’avoit pas fait l’emploi comme il s’y étoit obligé par une
clause expresse de sa quittance, le débouta de sa demande
en jonction, par jugement du 6 messidor an 7.
Bientôt le tribunal de la Haute-Loire fut remplacé par
les tribunaux d’arrondissement : dès-lors le cit. Choussy
traduisit le citoyen Maigne au tribunal d’arrondissement
de Brioude; et quoique Maigne eût ( depuis ) traité avec
la demoiselle de Brassac, par acte sous seing privé et
devant des témoins qu’on connoît, il se fit également
poursuivre par la demoiselle de Brassac au même tribunal;,
et le 5 prairial an 10 il a été rendu un jugement, de
concert entre la, demoiselle Brassac et Maigne, qui con
damne ce dernier à, lui payer la somme de 22,5oo francs,,
avec les intérêts depuis 1785, époque de la quittance par
lui fournie.
L e 27 du même m ois, la cause du citoyen Choussy a
été portée à l’audience, sur la demande en payement de
la somme de 16,000 francs; et il y est intervenu un juge
ment contradictoire dont il est essentiel de connoître les.
motifs et les dispositions.
11 seroit diflicile de l’apprécier par une simple analise*
Les premiers juges mettent en question d’abord si l’obli~
�( 13 )
gation contractée par Maigne, par le traité du 27 ther
midor an 3, est -purement personnelle , ou si elle dépendoit d’une condition.
Pour entendre cette première question, il faut supposer
que les jüges ont voulu dire, Si l’obligation étoit absolue
ou conditionnelle ; car certainement elle est personnelle
dans tous les cas.
2°. Si le jugement dont les parties ont entendu parler
dans ce traité, au lieu d’être en faveur de Maigne, ayant
été rendu contre lu i, il peut être tenu de payer égale
ment la somme qui faisoit l’objet de son obligation.
Pour le cou p , les premiers juges se sont égarée dans
cette question : certes ce n’est pas là ce qu’ils avoient à
juger ; mais ils avoient à examiner si le citoyen Maigne
ne s étant réservé que la faculté d’obtenir un jugement
contre les héritiers du chevalier de Brassac, ou quoique
ce soit contre sa succession répudiée, ils pouvoient exeiper
du jugement qu’il avoit fait rendre en faveur de la de
moiselle Ducros. Si ce jugement de la demoiselle Ducros
ne formoit pas un objet distinct et indépendant de l’obliga
tion; voilà la véritable et la seule question qui pouvoit
naître, et sans contredit elle n’étoit pas difficile à résoudre.
Troisième question également ridicule. Si ce traité de
I?an 3 contient réellement une subrogation, une cession
de droits de la part de Clioussy en faveur de Maigne.
Lu partant de ces questions si singulières, le tribunal
a considéré, « i° . qu’il est établi par le traité passé avec
« le chevalier de Brassac, le 29 décembre 1786, que
« Maigne lui devoit seulement la somme de 5o,ooo fr.
« et qu’au moyen du payement de cette somme, Ducroa
�( 14 )
« de Brassac avoit promis de le tenir quitte; qu’ainsi
« Maigne ne pouvoit être tenu de payer cette somme
« au chevalier de Brassac ou à ses ayant-droit.
« 2°. Que quoique ce traité paroisse annoncer qu’il y
« a e u , à cette époque, quelque remise faite par le
« chevalier de Brassac en faveur de M aigne, il paroîtx,
« d’un autre côté, que cette remise n’a point existé,
« puisque les syndics des créanciers de ce dernier l’ont
« attesté par une déclaration ; que ce fait, attesté par les
« syndics des créanciers, se trouve concorder avec les
« écrits de Ducros de Brassac rapportés par Maigne; que
« le payement qui a été imputé par le tuteur sur la
« créance de ses mineurs, n’ayant point été alloué par
« le jugement du tribunal rendu entre eux et M aigne,
« doit nécessairement être imputé sur la créance person« nelle du tuteur.
. « 3°. Que par des requête et écriture du 18 juillet
« et 13 août 1791 , signifiées de la pai't de Maigne au
« citoyen Choussy, il avoit été justifié à ce dernier,
« i°. du certificat des créanciers, des pièces y relatées,
« et en exprès de l’exploit de demande du 12 mars 1791
« de la demoiselle Ducros et de son frère ; que ces actes
a et procédures ont en partie servi de motif et de base
« ?u jugement du district de Riom , du 19 août 1791 ,
« qui prononce un sursis de six mois, pendant lequel
« temps les parties feraient statuer sur leurs prétentions
« respectives, et ledit Maigne sur la demande formée
« contre lu i, de la part desdits Ducros de Brassac, en
« payement de la somme de 26,000 francs.
« 4°* Quc ce jugement iixoit le dernier état des choses
�-----------I4&
( i5 î
« entre Choussy et M aigne, lors du traité du 27 ther« midor an 3 ; qu’ainsi il est visible que lorsqu’ils sont
« convenus que Maigne payeroit la somme de 16,000 f . ,
« lorsqu’il auroit obtenu des jugemens en sa faveur ,
« contre les héritiers Ducros de Brassac , les parties
« n’ont entendu parler d’autres jugemens que de celui
« qui devoit intervenir sur la demande formée par
« exploit dudit jour 10 mars 1791 , de la part desdits
« Ducros de Brassac contre ledit Maigne.
« 5°. Que ce jugement, qui est celui du 5 prairial der« nier, au lieu d’être en faveur de Maigne, est entière« ment contre lui ; que son obligation étoit subordon« née à ce jugement , qu’en même temps qu’elle étoit
« personnelle, elle étoit conditionnelle, et dépendoit
« d un jugement qu’on espéroit devoir être rendu en
« faveur ; qu’ainsi, dès que le résultat a été tout autre
« que celui quyon espéroit, il ne doit plus être con« traint au payement de l’obligation qu’il avoit con
te tractée conditionnellement.
« 6°. Que le traité qui a été respectivement souscrit
•te ne peut souffrir de division ni d’exception de la part
« du citoyen Choussy; qu’il doit être exécuté en son
« entier, comme ayant été souscrit et dicté par les par« ties, par suite du jugement du 19 août 1791*
« 70. Que Pacte du 27 thermidor an 3 ne contient
« aucune cession de droits de la part de Choussy, en
« faveur de Maigne; que Clioussy n’a point renoncé au
« surplus de ses droits contre le chevalier de Brassac ;
« 'qu’il n’y en est pas dit un mot ; qu’il a encore moins
,
�( 16
c< subrogé M aigne à ses droits ; et qu’ainsi celui-ci
« n’auroit ni droit ni qualité pour les exercer.
« 8°. Que Ie traité ne pouvoit pas être plus rigou« reux que le jugement en dernier ressort, qui auroit
« adjugé à Choussy ses conclusions, et que Maigne n’au« rcit jamais pu être condamné qu’à vider ses mains de
« ce qu’il devoit à Ducros de Brassac, -au moment des
« saisies; et que, d’après ce qu’il a payé à Choussy, ou
« qu’il est obligé de payer à la demoiselle Ducros, d’a« près le jugement dudit jour 5 prairial an 10 , il ne
« doit plus rien ; que dès-lors le cas prévu par le traité
« anéantit et résout son engagement, puisque Choussy ne
« peut pas avoir plus de droits que Ducros de Brassac,
« son débiteur.
« 90. Que si le citoyen Choussy prétend que le juge« ment, rendu en faveur de la demoiselle Ducros de
« Brassac, lui est trop favorable , et qu’il peut être
« rétracté, il a les voies de droit, pour se pourvoir contre ;
« mais que ce jugement et les pièces dont Maigne est
« porteur-, et dont partie émane de Choussy luirmôme,
« prouvent que Maigne a payé ou. est obligé de payer
« plus de 60,000 fr. au lieu de 5o,ooo fr. qu’il devoit
« réellement. Il seroit injuste de l’obliger à payer encore
« les 16,000 fr. dont il. s’agit.
«, Bar tous ces m olifs, il est donné acte à Maigne de
« ce qu’il reconnaît les écritures, et, signatures-mises au
« bas de l’acte du 27 thermidor, an 3.,.et., faisant; droit .
« au principal, le citoyen Choussy est débouté,- de: sa
« demande, et condamné en tous les dépens.»
Le
�k if
C *1 )
Le citoyen Choussy a interjeté appel de ce jugement
Il se flatte d’établir que le citizen Maigne ne peut éviter
le payement de la somme de 16,000 francs, portée par
la transaction sur procès, du 27-thermidor an 3.
Il prouvera que l’obligation de Maigne est absolue et
sans condition ;
*
Que la réserve est une simple suspension, q u i, dans
aucun cas, ne peut le dispenser de se libérer;
Que cette réserve ne peut frapper sur la demande for
mée en 1791 par la demoiselle Ducros et son frère ;
Que la prétention de la demoiselle Ducros est distincte
et absolument indépendante de faction qu’avoit à former
Maigne contre la succession du chevalier de Brassac; qu’ainsi
les premiers juges ont grossièrement erré dans leur déci
sion; que les motifs du jugement sont iticonséquens, con
tradictoires et inintelligibles, et qu’il faut Vouloir se refuser
à l’évidence, pour élever des doutes sur la demande du
citoyen Choussy.
O11 ne doit pas perdre de vue que, par l’acte du 27 ther
midor an 3 , les parties ont transigé sur les trois procès
qui existoient alors; que Maigne a considéré ces procès
comme lui étant personnels. Et, en effet, ils ne pouvoient
concerner que lui seul, puisque Maigne avoit passé l’ordre
des billets de la dame Dugard de Cheminade, comme de
ceux de Montfleuri ; qu’ainsi il étoit évidemment garant
envers le chevalier de Brassac, qui lui-môme avoit été
condamné à garantir le citoyen Choussy.
Le citoyen Choussy veut bien, en considération du
tttàft'é^'^ôdüirë 'èt modérer ses1'créances ;\ la somme*de
36,000 francs, tant en principal qu’ifitércts et Trais : mais
�Ui/o
•
(*8 3
cette remise n’est; faite que .sous la conditipn que,Margne
se reconnoît personnellement débiteur delà sommeréduite.
Dos ce monient, les procès qui subsistoient ne regardent
plus le citoyen Clioussy : -toutes les .pièces doivent être
délivrées à Maigne; c’est lui qui se* charge de les retirerdans les trois tribunaux où les procès étoient pendanis. Les
eifets de la dame Dugard-Chcminade lui sont délivrés -, il
reçoit une procuration pour retirer les effets de CrozeMontbrizet, entre les mains du sieui^Lamotte : enfin ,
Maigne s’oblige d’acquitter; tous les fraise-les dépens aux
quels lecitoy. Choxassy avoit été eontLamné envers CrozeMontbrizet; il fait son affaire personnelle de tout; prend
tous les événemens sur son compte; se charge d’obtenir
des jugemens contre qui bon lui semblera, et à ses dépens*
Voilà des obligations absolues et sans condition, sur.les
quelles ne frappe pas la réserve particulière qui donnelieu ù la contestation.
R e l a t i v e m e n t î\ la s o m m e de 36,000 fr a n c s , dont il se
reconnoît débiteur, il paye la somme de 20,000 francs,
et en retire quittance de ses deniers (*); mais pour la sommede 16,000 francs, il s’oblige de la payer au citoy. Clioussy r
aussitôt les jugemens rendus eu sa faveur contre les héri
tiers Ducros de Brassac, ou quoique ce soit contre le:
curateur à l’hoirie répudiée \dudit Ducros de B ra ssa c..
Il n’y a point d’équivoque dans ces exprçssipps. Ce n’est
pas contre la demoiselle Ducros. de,,Brassac .personnelle
ment,.qu’il fait cette réserve ; maiq seulement-contre la,
, ( * ) A.rC*po(jue- du p a y e m e n t, l^ s o m m q de ¿ojpoo jfrance cru
assignats ne representoit <jue celle de Goo francs .numéraire*
�<4<f
(
)
succession répudiée du chevalier, puisqu'il ne parle que
des héritiers de ce dernier, o u , ce qui est la in,ême chose^
contre sa succession répudiée'; car on ne contestera pas
sans doute que ces mots*, quoique ce soit, veulent dire,
ce qui est la même chose. Il peut d’autant moins y avoir
de doute sur ce point , qu’il est aujourd’hui irrévocable
ment jugé que la demande de la demoiselle Ducros étoit
indépendante de l’action, que pouvoit avoir Maigne sur
la succession du chevalier de. Brassac.
- Les premiers juges, n’ont pas voulu remarquer cette
circonstance; cependant lorsque Maigne a voulu demander
la jonction de la demande formée par le citoyen Choussy
avec celle de la demoiselle ^Ducros, cette dernière n’at-elle pas dit qu’il n’existoit aucune cqnnexité- ni le
moindre rapport entre, sa -ca,usç . et celle du citoyen
Choussy ?
••
,
!
N ’a-t-elle pas articulé qu’elle lie rcclamqit point les,
sommes que Maigne pouvoit devoir à la succession do
son oncle, son tuteur, dont elle avoit répudié l’hoirie,
dont elle étoit créancière de sommes très-considérables ?
,£s’a -t-e lle pas ajouté qu’elle ne demandoit que ses
deniers personnels, dont Maigne étoit dépositaire; que
la saisie laite à la requête du citoyen Choussy ne Jfrajj-*
poit pas sur ses deniers., et n’étoit point à son préjudice;
qu’enfin les arrangemens subsjstans. enti;e le cit. Maigne
et le citoyen Choussy ne la regardoient nullement ?
Le tribunal d u P iiy, pav SODL jugempnt du. 6 messidor
an 7 , a consacré formellement la vérité de ces propo
sitions, soit en l’expliquant dans scs motifs, soit en dé
boutant le cit. Maigne contradictoirement de sa demande
en jonction.
C a
�Ütir
( fo )
Ce jugement a passé en 'force de chose jugée. L e
citoyen Mâîgne ne l’a point attaqué; il est donc irré
vocablement décidé que la réserve portée au traité du
27 messidor au 3^ ne s’applique qu’à la succession répu
diée du chevalier de Brassac.
O r , le citoyen Maignë pourroit-il penser que parcequ’il s’est obligé de payer cette somme, après avoir obtenu
un jugement en sa faveur contre cette succession répu
diée, il pouvoit se jouer de ses engagemens, éviter ou
reculer à son gré le payement, jusqu’à ce qu’il lui plairoit d’obtenir un jugement contre le curateur à la succes
sion vacante ? ' ’ '
: J 1
P eu t-il croire qu’après sept années de silence, il élu
dera ainsi une obligation formelle et absolue ? Il n’a
pas dit qu’il ne payerait qu’à condition qu’il obtiéndroit
un jugement en sa faveur ; il s’est obligé de payer, aprè&Tavoir obtenu.
O r , nulle: difficulté pour l’obtenir. D ’une part, il'
n’avoit à discuter que contre un curateur à une succes
sion vacante ; et ce n’est plus alors qu’une vaine for
malité qui n’éprouve aucune-contradiction., D ’un autrecôté, il ne pouvoit en éprouver aucune; ilétoit débiteur
du chevalier de Btassac en vertu du traité de 1786.
Le cit Choussy, créancier du» chevalier de Brassac r
avoit fait saisir entre ses mains : Maigne paye en vertude cette saisie; dès-lors, nécessairement et évidemment
il devoit obtenir une compensation sur la succession du
chevalier de Brassac.-C’est là ce qu’il a entendu; c’est
ce qui lui a fait obtenir une suspension de payement
pour la somme de 16,000 fr. : son obligation est dona
�(21 )
absolue et sans condition. Mais pourquoi le citoyen
Choussy ne diroit-il pas le vrai motif de cette réserve?
c’est lui seul qui l’a proposée, pour éviter le rembour
sement intégral de sa créance, Maigne vouloit tout payer
alors, et en eût été quitte pour une valeur moindre de
1,200 francs : le citoyen Choussy ne vit d’autre moyen
de l’éluder qu’en proposant d’attendre que Maigne eût
fait régler ses droits avec le curateur»
Maintenant, il ne sagit que de suivre les motifs du
jugement, pour en montrer l’inconséquence et la futi
lité des prétextes qu’ont saisis les premiers juges.
Le premier motif n’appi-end autre chose, sinon que
par le traité du 29 décembre 1786, entre le chevalier
de Brassac et Maigne , celui-ci lui devoit une somme
de 5o,ooo francs, au moyen de laquelle Ducros de
Brassac avoit promis de le tenir quitte.
Mais pourquoi n’est-on pas allé plus loin dans ce
motif? pourquoi n’a-t-on pas dit que cette somme
de 5o,ooo francs étoit due personnellement au chevalier
de Brassac , presque dans son intégralité, puisque les
2Ô,ooo francs qui sont l’objet de la demande de la
demoiselle Ducros, n’y sont entrés que pour la somme
6,343 francs ? Le citoyen Maigne étoit donc débiteur
personnellement, envers le chevalier de Brassac, d’une
somme de 43,657 francs ; voilà de quoi justifier l’obli
gation qu’a contractée le citoyen Maigne envers le cit.
Choussy, puisque celui-ci a réduit ses créances en prin
cipal , intérêts et frais , à la somme de 36,000 francs,
et que Maigne devoit une somme plus considérable en.
principal, au chevalier de Brassac , sans compter les
intérêts et les frais-
�\
(: 22 )
A la v é r i t é les premiers juges y dans' leur second .
m otif, disent q u e, quoique ce traité de 1786 paroisse '
annoncer qu’il y a eu , à cette époque, quelques remises
faites par le chevalier de Brassac en faveur de Maigne,
il paroît, d’un autre côté, que cette remise n’a point
existé, puisque les syndics des créanciers de Maigne l’ont i
attesté par une déclai'ation , et que ce fait attesté. se ,
trouve concorder avec les écrits de Ducros-Brassac, rap
portés par Maigne.
“ Mais d’abord l’attestation des créanciers n’est qu’une
enquête à futur, abrogéeipar l’ordonnance de 1667 , et
qui ne peut ■
être:d’aucune considération.: ■ , ; D ’ailleurs, de quelle importance pourroit être le fait
de savoir si Maigne a obtenu cette remise ou non ?
Maigne ne!l’ignoroit pas lorsqu’il a passé le traité;avec. ,
le citoyen Choussy; il ilvoit bien les écrits du chevalier
de Brassac, qui étoit décédé; et il ne s’est pas moins
obligé au payement de la créance du citoyen Choussy.
’ D ’un autre côté , que résulteroit-iL de la circonstance
qu’il n’a pas obtenu de remise? rien autre chose, sinonqu’il étoit débiteur de sommes plus considérables envers
le chevalier de Brassac ; et un motif de plus pour arrêter
les poursuites du citoyen Choussy.
En vain les premiers juges auroient-ils dit que le paye
ment qui a été imputé par le tuteur sur la créance des
mineurs, n’a point été alloué par le jugement du tribu
nal'Jli rendu entre la demoiselle Ducros et le citoyen
Maigne. Si le citoyen Maigne s’est mal défendu ou .n’a
pas voulu sc défendre, il ne peut pas en faire le reproche
nu citoyen Choussy, étranger à toutes ces discussions; et
�lil
( ^3 3
il est ridicule d’en tirer la conséquence que cef payement
doit être imputé sur la créance personnelle du tuteur. On
développera plus amplement cette proposition qui revient
encore dans les autres motifs du jugement dont est appel.
Les premiers juges ont dit, en troisième lieu, que par
des écritures et requêtes signifiées en 1791 , Maigne avoit
justifié au citoyen Choussy des certificats des syndics des
créanciers, des pièces y relatées, de l’exploit de demande
de la demoiselle de Brassac et de son frère, et que ces
actes, procédui*es et pièces ont en.partie servi de base
au jugement du district de Riom, du 19 août 1791, qui
prononce un sursis de six mois , pendant lequel temps les
parties feroient statuer sur leurs productions respectives,
et Maigne feroit ses diligences sur la demande contre
lui formée par la demoiselle de Brassac et son frère. On
ajoute que ce jugement fixoit le dernier état des choses ;
que dès-lors il est visible que Maigne, parle traité du 27
thermidor an 3, n’a entendu parler d’autre jugement que
de celui qui devoit intervenir sur la demande de la de
moiselle Ducros et de son frère.
Il n’est pas possible de déraisonner plus complètement.
Dès que Maigne et Choussy connoissoient tous deux la
demande de la demoiselle de Brassac et de son frère, si la
reserve ayoit dû porter uniquement sur cette demande,
011 l’eut disertement exprimée et relatée. Et comment la
réserve pouvoit-elle frapper sur celle demande? Quel
qu’en fut l’évenement, Maigne ne pouvoil être condamné
qu’t\ payer une somme de 25,000 francs; il n’en restoit
pas. moins encore débiteur de sommes considérables en
vers la succession du chevalier de Brassac. Le citoyen
�Ch )
Choussy n’avoit rien à démêler avec la demoiselle Ducros;
il n’ctoit créancier que de la succession du chevalier ; et
il ne tombe pas sous les sens, il répugne à la raison ,
que le citoyen Choussy eut voulu subordonner le payement
de sa créance à l’événement d’une demande qui lui étoit
étrangère, formée par une personne avec laquelle il n’avoit rien à discuter, puisqu’elle avoit répudié à la succes
sion du chevalier, et que cette répudiation étoit connue
du citoyen Choussy.
Maigne ne pouvoit pas espérer d’imposer à son créan
cier une condition aussi onéreuse qu’extraordinaire. La
prétention de la demoiselle Ducros ne nuisoit en aucune
manière aux droits du citoyen Choussy, premier saisis
sant , et qui, comme te l, devoit être préféré ù tous autres
créanciers.
Maigne n’a donc fait porter la suspension du paye
ment que sur la succession du chevalier de Brassac ; et
cela est d’autant plus évident, que , sans aucune condi
tion, il se charge exclusivement de toutes les procédures,
se fait délivrer les effets tous personnels au chevalier de
Brassac, et doit obtenir à ses frais les jugemens qu’il
croit nécessaires, et contre qui bon lui semblera.
S’il y avoit la plus légère ambiguité, elle s’interpréteroit contre le débiteur qui reconnoît la légitimité de
la créance et entre en payement. S’il ne doit pas la somme
de 16,000 fr. , il doit aussi se faire restituer la somme
de 20,000 fr. qu’il a payée; c’est au moins ce qui résulteroit des motifs du jugement; on ne croit pas cepen
dant que le citoyen Maigne ose élever cette prétention.
O r, comme il n’y a pas plus de raison pour payer les
20,000
�( *5 )
20,000 francs que les 16,000 francs , il faut en tirer la
conséquence qu’il ne peut éviter lu condamnation récla
mée par le citoyen Choussy.
Les clauses d’un traité sont indivisibles et corrélatives ;
tel est le principe le plus certain en cette matière-, et,
d’après la substance du traité, on ne peut y voir autre
chose, sinon que Maigne s’est reconnu débiteur de 36,000 f.
que son créancier a bien voulu lui accorder un délai pour
se libérer d’une partie de cette somme. Mais ce délai ne
peut être illimité , et doit être sainement entendu ; il ne
pouvoit durer que jusqu’au terme raisonnable et néces
saire pour se mettre en règle avec le curateur à la suc
cession vacante ; deux mois étoient plus que suflisans.
Maigne n’a fait aucune diligence pendant sept ans ; il
n’a donc plus aucun prétexte pour retarder sa libération.
Par une suite des premiers motifs qu’on vient de dis
cuter, les premiers juges observent que le jugement du 5
prairial an 10, au lieu d’être en faveur de Maigne, est
au contraire contre lui ; que son obligation étoit subor
donnée à ce jugement; qu’en même temps qu’elle étoit
personnelle, elle se trouvoit conditionnelle, et dépendoit
<l’un jugement qu’ on espéroit devoir être rendu en sa
faveur; qu’ainsi, dès que le résultat a été tout autre que
celui qu’011 espéroit, il ne doit plus être contraint au
payement de l’obligation qu’il a voit contractée condition
nellement.
C’est contre leur propre connoissance que les premiers
juges ont ainsi raisonné. Ils 11e pouvoient ignorer que
le jugement du 5 prairial 11’étoit pas celui que Maigne
avoit en vue. Les premiers juges connoissoient le jugeP
�( 2 6 )
ment du-Puy, dit 6 messidor an 7 ; le cit. Gioussy en
a argumenté dans ses défenses ; e t, lors de la plaidoirie
de la cause, il a rappelé les dires de-la-demoiselle Ducros
qui n?avoient pas été contredits par* le- citoyen- Maigne;
il a invoqué les motifs de ce jugement et l’autorité'de la
chose jugée ; il a prouvé que la demande de- là demoi
selle Ducros avoit un tout autre objet: mais les premiers
juges n’ont pas voulu s’en apercevoir. Ont-ils cherché U
écarter cette induction puissante pour favoriser le citoyen
M aigne? Il est permis de le croire , plutôt que de leur
faire l’injure de penser quTils ont donné dans un piège
aussi gi*ossier.
Qu’importe que lracte du 27 thermidor an 3 contienne
ou ne renferme aucune cession de droits ! il est absurde
de dire que le citoyen Choussy n’a pas voulu renoncer \
une partie de ses droits contre le citoyen Dncros de
Brassac; il est également ridicule de prétendre que le
citoyen Choussy n’a pas subrogé M aigne.
L e citoyen Choussy pouvoit-il conserver ses droits,
lorsqu’il remettoit tous les titres? Comment auroit-il pu
les exercer, dès qu’il n’avoit dans les mains aucuns titres
qui constituassent ses créances ?
Lorsque le citoyen Maigne se reconnoît débiteur, sauf
son recours contre qui bon lui semblera , ne résulte-t-il
pas de ces expressions un transport ou une cession en
laveur de M aigne? le tiers saisi qui paye un créancier
saisissant n’est-il pas subrogé de plein droit au créan
cier qu’il a payé? Et d’ailleurs, comment une subroga
tion pouvoit-elle etre utile? On conçoit qu’un créancier, qui paye un créancier antérieur, peut exiger une
�Ç 27 )
subrogation de celui qu’il a payé. Mais le débiteur qui
vide ses mains en celles du saisissant, ne peut espérer
qu’une compensation, et n’a aucun autre droit à exer
cer. Il faudroit devenir créancier pour prendre la place
de celui qu’on a payé ; ici Maigne étoit débiteur , et
ne faisoit que s’acquitter.
Mais, d it-on , le traité ne pouvoit pas être plus rigou
reux que le jugement en dernier ressort, qui auroit adjugé
à Choussy ses conclusions ; et Maigne n’auroit jamais pu
être condamné qu’à vider ses mains de ce qu’il devoit à
Ducros de Brassac, au moment des saisies. O r, d’après ce
qu’il a payé à Choussy, ou ce qu’il est obligé de payer à la
demoiselle D ucros, d’après le jugement du 5 prairial
an 10, il ne doit plus rien : dès-lors le cas prévu par le
traite anéantit et résout son engagem ent, puisque Choussy
ne peut pas avoir plus de droits que Ducros de Brassac,
son débiteur.
C’est ainsi que les premiers juges tournent sans cesse
autour d’un cercle vicieux. D ’abord, il n’est pas vrai en
principe que Maigne n’auroit jamais pu être condamné
qu’au payement de ce qu’il devoit à Ducros de Brassac,
en vertu du traité de 1786.
Le*cit. Choussy étoit créancier du chevalier de Brassac,
antérieurement à ce traité. Il n’étoit pas permis au cheva
lier de Brassac de faire des remises, au préjudice de ses
créanciers. D ’après la disposition des lois, au flf. Qucc ùi
fraudent crédit oru/n , le citoyen Choussy pouvoit exercer
les droits de son débiteur, et, en cette qualité, exiger de
M aigne, sans aucune réduction, l’intégralité des sommes
qu’il devoit au chevalier de Brassac.
Da
�Ui
; . • ( *8 )
D ’un autre côté, on a vu que, par le traité Je 1786,.
indépendamment de l’objet particulier qui revenoit aux
enfans Ducros, Maigne étoit encore débiteur envers le
chevalier de Brassac d’une somme de 43,667 francs. Ainsi,
quelles que soient les condamnations qu’ait obtenues la
demoiselle de Brassac , Maigne- étoit toujours débiteur ,
envers la succession du chevalier, de sommes plus consi
dérables que celles qu’il s’est obligé de payer au citoyen
Choussy : dès-lors, le raisonnnement des premiers juges
tombe de lui - même ; ils ne marchent que d’erreur en
erreur.
Ils croient répondre à tout, en ajoutant que si le citoyen
Choussy prétend que le jugement rendu en faveur de la
demoiselle Ducros, lui est trop favorable, il peut aujour
d’hui être rétracté, et que le citoyen Choussy a les voies
de droit pour se pourvoir contre ce même jugement.
Oh ! certes il n’est pas douteux que ce jugement ne soit
trop favorable. M ais c’cst ignorer les premiers principes,,
que d’avancer que le citoyen Choussy a des moyens de
droit pour le faire rétracter.
On dit que ce jugement est trop favorable à la demoi
selle Ducros. En efTet, il est aisé de prouver que la demoi
selle Ducros étoit sans droit, comme sans qualité /pourrépéter la somme de 25,000 francs contre Maigne. Celuici soutient qu’il s’est libéré de cette somme, entre les mains
du chevalier de Brassac , tuteur. Or , tout le monde sait
que le payement fait au tuteur, durant sa charge, est
valable, quoique le tuteur soit insolvable. Telle est la
disposition précise de la loi 46, au code, § . 5 , et § ultim,.
de adm. etpcric. tut.; de lu loi 13, au code, de adm. tuU
�( 29 )
Tandis qu’au contraire ce payement, fait au pupille, ne
libérerait pas le débiteur. Le tuteur a seul qualité pour
recevoir : il en est du payement fait au tuteur, comme de
celui que feroit le débiteur de la dette dotale de la femme
au mari même insolvable; le débiteur est toujours valable
ment libéré. Ce n’est pas à lui d’examiner la solvabilité
du tuteur ou du mari' ; il suffit qu’il connoisse la qualité :
et d’ailleurs on auroit le droit de l’y contraindre.
Il est vrai que, dans l’espèce particulièx-e, Maigne s’etoit
rendu personnellement responsable envers M. de Touny :
mais ce n’est ic i, comme on l’a dit plus liaut, qu’une
sûreté que le débiteur a exigée ; les mineurs ne sont point
partie dans la quittance ; le tuteur n’a pas stipulé pour eux;
ce n est point envers eux que Maigne s’est obligé de jus
tifier de 1 emploi des deniers ; ce n’est qu’envers M!. de
Touny personnellement : et dès-lors il est évident que
Maigne pouvoir écarter sans retour les prétentions exa
gérées de la demoiselle Ducros.
S’il ne l’a pas fait, ce n’est que pour se ménager un
moyen contre le cit. Choussy, par ce malheureux penchivnt qui l’entraîne à se jouer de tous ses engagemens;
il avoit déjà pris des engagemens secrets avec la demoiselle
de Brassac pour une somme très-modique; s’il se permettoit de le désavouer, ou lui citeroit les témoins qui ont
présidé à l’arrangement, et qui en ont été les. rédacteurs.
Le jugement du 5 prairial a été rendu de concert, et ne
peut influer en aucune manière sur le sort de la contes
tation.
-A.il surplus, par quelle voie le citoyen Choussy pourroit-il attaquer ce jugement du 5 prairial? Seroit-ce par
�( 3° )
la tierce opposition? Mais pour former une tierce oppo
sition à un jugement, il ne suffit pas d’avoir intérêt de
le détruire; il faut avoir eu, lors de ce jugement, une
qualité qui ait obligé de vous y appeler.
O r, non-seulement le citoyen Choussy n’avoit pas de
qualité pour être appelé au jugement rendu en faveur
de la demoiselle Ducros; mais il étoit même irrévocable
ment jugé que cette discussion lui étoit étrangère, et indé
pendante de l’action qu’il avoit formée contre Maigne :
dès-lors il n’a donc pas qualité pour former tierce oppo
sition, puisqu’il n’a pas dû. être appelé à ce jugement.
. Seroit-ce par la voie de l’appel ? car l’ordre judiciaire
n’admet que ces deux moyens. Mais pour se rendre appe
lant , il faut encore mieux être partie dans le jugement ;
et celui du 5 prairial n’est pas rendu avec le citoyen
Choussy. Dès-lors il n’est pas-vrai que le cit. Choussy
puisse se pourvoir par les voies de droit , pour faire
réformer le jugement du 5 prairial ; et ce motif, qui paroît
être un de ceux qui ont déterminé les premiers juges,
lie fait pas honneur à leurs lumières.
Lorsqu’on a réfléchi sur la cause, sur les moyens pro
posés par le cit. Maigne, sur les motifs qui ont déterminé
le jugement dont est appel, il esi impossible de concevoir
comment le citoyen Choussy a pu succomber. Son droit
étoit évident et certain ; l’action cju’il a intentée est à
l’abri de toute critique; elle est appuyée sur une transac
tion sur procès. L ’ordonnance da 1 56o ne permet pas de
se pourvoir contre un traité de cette nature. L ’obligation
du cit. Maigne est absolue; on a démontré que sa réserve
n’a trait qu’à lu succession répudiée du chevalier de
�(31)
Brassac ; il a dû, comme il a pu, faire liquider ses droits
sur cette succession. En supposant que son obligation ne
fût que conditionnelle, la condition seroit censée accom
plie, faute par lui d’avoir fait les diligences nécessaires;
il est incontestablement débiteur de la succession répudiée.
Le cit. Choussy, premier saisissant, devoit être nécessai
rement payé par préférence à tous autres. M aigne, en
s’obligeant envers lui, a eu une cause légitime et néces
saire; il ne peut donc se soustraire au payement de la
somme de 16,000 francs, réclamée par le cit. Choussy,
et le jugement du tribunal de Brioude doit être nécessai
rement réformé.
Signé, J. J. C H O U S S Y .
Le cit. P A G E S de Riom , ancien, jurisconsulte.
V E R N I È R E S , avoué.
A
R I O M , de l’imprim erie de L a n d r i o t , seul im prim eur du
T rib u n a l d ’appel. — A n 1 1
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
[Factum. Choussy, Jean-Joseph. An 11]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Pagès
Vernières
Subject
The topic of the resource
créances
saisie
actes de notoriété
offices
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour le citoyen Jean-Joseph Choussy, juge du tribunal d'arrondissement du Puy, appelant d'un jugement de Brioude, le 27 prairial an 10 ; Contre le citoyen Antoine Maigne, aîné, propriétaire, habitant de la ville de Brioude, intimé.
Annotations manuscrites: Résultat du jugement du 26 floréal an 11, 1ére section.
Table Godemel : Transaction : 2. la transaction sur procès convenue entre les parties, le 27 thermidor an 3, par laquelle Maigne resta débiteur de 16000 livres, constitue-t-elle, de sa part, une obligation absolue, ou conditionnelle ? s’il y a erreur, doute ou obscurité dans la rédaction, contre qui doivent-ils être interprétés ?
affaire jugée par juridictions successives
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
An 11
1784-An 11
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
31 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1304
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G1305
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53193/BCU_Factums_G1304.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Brioude (43040)
Brassac-les-Mines (63050)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
actes de notoriété
Créances
offices
saisie
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53194/BCU_Factums_G1305.pdf
dd06f0a5de6050f08ffb222b263667b7
PDF Text
Text
MEMOIRE
S I G N I F I É
E N
R É P O N S E ,
P O U R
L e c i t oye n M A I G N E , n é g o c i a n t , h a bi t a n t de la v i l le
de B r i o u d e , i n t i m é ;
C O N T R E
L e cit.
J
e a n
- J
o s e p h
C H O U S S Y - D UP I N ,
ex négociant, habitant actuellement la ville du P u y ,
appelant.
L E citoyen Maigne défend sa fortune. Si des faits indispensables
à rapporter m ontrent son adversaire subtil, indélicat et avide, ce
sera la fatalité de tonies ses causes. L e citoyen Maigne déclare
qu' il n’en veut ni à la réputation, ni à l’honneur du cit. C houssy.
A
�#-¿1
( 2 )
L a principale question de la cause est de savoir quelle a é té ,
quelle a pu être l’intention des parties, l’un faisant et l’autre
acceptant une obligation conditionnelle.
F A I T S .
sieur Ducros d eB rassac, tuteur de ses neveu et nièce, avoit
vendu au sieur Fournier de T o u n y la charge de conseiller au grand
conseil, dont étoit décédé pourvu le sieur de Bouchaud ; il donna,
le i g décembre 1 7 8 4 , sa procuration au citoyen Maigne pour tou
cher à Paris la somme de 25,000 fran cs, prix de cet office.
L e 23 février 1785, le citoyen Maigne reçut ce prix ; il en fournit
Le
quittance au sieur de T o u n y , en vertu de la procuration dont il étoit
porteur, et avec l’obligation personnelle de faire emploi des deniers,
pour la sûreté d’iceux, envers les mineurs.
L e çiloyen Maigne ne reversa pas l’entière somme dans les mains
du chevalier de Brassac; il en paya seulement 18,657 francs.
L e chevalier de B rassac, et le citoyen Maigne associé avec son
frè re , étoient en affaires de commerce. L e 21 avril 1785, Maigne
c a d e t, débiteur du sieur de B rassac, lui donna en nantissement
sept effets se montant à 11,260 fra n cs, et payables à des échéances
reculées. Plusieurs n ’étoient pas des effets de commerce. Ce nan
tissement fut couché par écrit dans le livre de négociations des cit.
Maigne.
L e citoyen Choussy faisoit aussi des affaires de commerce avec
le sieur de Brassac. L e 8 mars 1786, il fit entre les mains des cit.
Maigne une saisie-arrêt, comme des biens du sieur de Brassac, en
vertu de simple ordonnance, et à faute de payement de charbons
'vendus. D es événemens avoient altéré la fortune du sieur de
Brassac et celle des cit. Maigne. Les créanciers des cit. Maigne
prirent connoissance de leurs affaires, et se constituèrent en union
pour la simple surveillance; ils laissèrent toujours le cit. Maigne
aîné à son magasin , son commerce et ses bien s, ct^îTcrm oyèrent
avec lui. L e sieur de Brassac avoit été l’un des syndics des créanciers :
�¡¿i
( 5 )
scs variations , ou l’exagération de scs créances , obligèrent les
autres syndics d’imposer à Maigne la condition de ne pas régler sa
dette envers le sieur de Brassac , liors de leur présence.
L e 29 décembre 1786, le cit. Maigne et le sieur Ducros traitèrent
en présence des créanciers : la dette des cit. Maigne fut fixée à
5 o,ooo fr ., intérêts et frais com pris; et cette somme fut stipulée
payable en annuités pendant d ix-h u it ans. — L e premier article
du bordereau de compte comprend 6,345 fr. restés dûs de la somme
de 25,ooo fr. provenans du prix de l’office Bouchaud, et touchés
par le citoyen M aigne, du sieur de T o u n y ; et il étoit ainsi réduit,
parce que le sieur de Brassac avoit réellement reçu du cit. Maigne
18,657 fr- en déduction des 25,000 fr. ; fait qui est bien prouvé,
et a été tenu pour constant, lors d’un jugement du 19 août 179 1,
rendu avec le cit. Choussy ; nous aurons occasion d’en parler.
Cependant comme cette créance, provenue de l’olfice Bouchaud,
étoit hypothécaire ; que le sieur de Brassac vouloit conserver une
hypothéqué sur les Liens du cit. M aigne, jusqu’à concurrence de
cette somme, et bien assurer le p a ye m e n t de sa créance totale; il
exigea qu'il fû t souffert dans le traité la réserve de son hypothè
que; et les contractans ne conçurent d’autres moyens pour cela,
que de faire dire par le sieur de Brassac, qu’il faisoit remise de
l ’excédant des 6,343 francs , complétant a 5 ,ooo francs avec ré
serve de faire valoir la quittance du citoyen Maigne pour le
to u t, à faute de payement des 5 o,ooo francs , aux termes énon
cés. Ce fait est prouvé par certificats, enquête et jugemens. Et
une observation ne permet pas de doute sur le m otif de cette stipu
lation énonçant une remise. L e sieur de Brassac étoit comptable
envers ses mineurs de la somme entière de 25,000 francs ; il
n’éloit pas le maître de faire une remise ¿1 leur préjudice ; et s’il
eut eu envie de faire une remise aux cit. M aigne, autant qu’il
s’en d éfen d it, il l’eût faite sur ce qui lui étoit dû de son chef.
L e cit. Choussy orbtint contre le sieur de Brassac une sentence
au trihural de Brioude, le 5 i juillet 1787, portant condamnation
au payement de la somme de aG,y44 fr* pour indemnité dè la
A 2
�C4 )
vente de charbons que lui avoit faite le sieur de Brassac, et qu'il
prétendoit ne lui avoir pas été délivrés. — En vertu de cette sen
ten ce, il fit faire une nouvelle saisie-arrêt entre les mains du cit.
M a i g n e , sur le prix de l'obligation portée par le traite du 29 décemb.
178 6, passé entre M aigne et le sieur Ducros de Brassac.
Mais le citoyen Choussy et le sieur D ucros n’en vivoient pas
moins en bonne intelligence. L e citoyen Choussy avoit su s’em
parer de la confiance du sieur de Brassac, et Favoit engagé à
faire cause com m une, sous l’appùt de quelques bénéfices dans les
procès qu’ils entamèrent, et contre les citoyens Maigne-, et contre
des tiers qui lui avoient fourni des effets.
Ici se place une observation : le traité entre les cit. M aigne
et Ducros de Brassac ne portoit pas, en déduction de la dette
M aigne, les sept effets de 11,260 fr. donnés en nantissement au
sieur Ducros le 21 avril 178 6, nantissement constaté par les
livres sous les yeux des contractans. L e cit. Maigne les réclama
en présence des syndics de ses créanciers : le sieur Ducros ne les
avoit pas sur lu i; il promit verbalement de les rendre; on l’en
crut sur parole. Dirigé par le cit. C h o u ssy, il a voulu l’enfreindre;
niais des jugemens lui ont ordonné de satisfaire à l’honneur, et
ces jugemens frappent aussi le citoyen Choussy. L a condamna
tion ne vaut pas p a y e m e n t , et elle n ’est pas exécutée encore.
Pendant les procès , Choussy sollicitoit le sieur Ducros ù lui
donner en payement d autres effets ; il en savoit dans les mains
du citoyen Lam otte , négociant à Clerm ont , se portant à plus
de 5G,ooo francs ; il demandoil que le sieur Ducros lui donna 1111
consentement pour les retirer, et les prendre eu payement. Pour
obtenir ce qu’il demandoit, il ilattoit et mçnacoit tour à tour le
sieur Ducros : il lui promeltoit notamment de mener rondement
INIonlbrizet; et M ontbrizet l’a lait succomber.
11 paroit que le sieur de Brassac fit ce que vouloit le citoyen
Choussy; et les procès contre le citoyen Maigne commencèrent.
Choussy le lit d^abord condam ner, par jugement par défaut du 7
mars 1788, ii acquitter un ellet Campigni de 5j 5 fr. ; et il en a reçu
�/6 i
( 5 )
le montant le 12 dudit mois. Il demanda aussi le payement d’un
autre effet de la dame Dugard de Clieminade de 1,690 ir. , sur
lequel il s’étoit. permis une petite addition pour le rendre négociable.
L e citoyen Maigne connut ce jugem ent, par la saisie-exécution
que le cit. Choussy fit faire sur les marchandises de son magasin :
il y form a opposition ; se fit décharger de la condamnation
prononcée contre lui ; fit condamner Choussy et Ducros de Brassac
à lui remettre ces effets , et Choussy en 5 oo fr. de dommagesîntérèts. L e jugem ent, en date du 12 novembre 1788, porte, qu’au
dit billet a été ajouté le mot ordre après le dernier inot de la
seconde ligne ; que l’ordre mis au dos dudit billet est écrit
de la main de Choussy, n’y ayant en principe que la signature
de M aigne sans ordre.
L e citoyen Maigne , averti, par les poursuites du cit. Choussy ,
de l’abus qu’avoit fait le chevalier de Brassac du simple nantis
sement des sept effets dont nous avons p arlé, form a contre lui
la demande en remise desdits sept e ffe ts, se portant à 11,260 fr .;
e t , après interlocutoire et enquête, le chevalier de Brassac fut
condamné à les rem ettre, par sentence du 6 juin 178 8, rendue
contradictoirement.
L e chevalier de Brassac n ’étoit pas l’adversaire de M aigne dans
ce procès ; c ’étoit Choussy nanti des billets, et qui abusoit de
son nom.
L a sentence du G juin 178 8 , celle qui avoit précédé et dont
nous avons parlé , n’étoient pas suffisantes pour déconcerter le
citoyen Choussy. Homme à mauvaises ressources, il interjeta appel
de la sentence du G ju in , au nom du chevalier de Brassac , et
négocia encore au cit. L em crle , son neveu, deux autres billets
Dugard de Clieminade de la somme de 3,000 fr. chacun, dont la
remise avoit été ordonnée contre le chevalier Ducros. Lem erle
en demanda le payement à M aigne, çt ilfutdébout'é de sa demande,
par sentence du 21 juillet 1790; C houssy, partie dansce jugement,
fut condamné à garantir Lem erle, et à rendre à Maigne les billets,
pour, par lu i, s’en iaire payer par le débiteur.
�( 6 )
Choussy seul interjeta appel de ce jugement.
En cet état , le sieur Ducros de Brassac ém igra, et il n’a plus
reparu.
Les i 5 janvier et 12 mars 1791 , les sieur et demoiselle Ducros
de Brassac formèrent contre le cit. Maigne la demande en rem
boursement de la somme de 25,000 fr. qu’il avoit reçue du sieur
de T o u n y. Dans le même tem ps, le citoyen Clioussy reprit la pour
suite de l’instance sur sa saisie-arrêt; les citoyens Maigne lui
opposèrent la demande des sieur et demoiselle D u cro s, et sou
tinrent que le cit. Choussy devoit la faire cesser.
Sentence intervint le ig août 17 9 1, rendue bien contradictoire
m e n t, sur le rapport du citoyen Cathol du D é fia n t, qui p o rte,
attendu qu’avant de statuer sur la demande du cit. C h oussy, il
importe de savoir quel sera l’événement de la demande qui a été
formée contre Maigne , de la part des sieur et demoiselle Ducros ,
en restitution de la somme de 25 ,000 f r . , surseoit de six mois sur
la demande en saisie - a rrêt, pendant lequel temps les parties
fero n t respectivement diligence, pour faire statuer sur la de
mande des sieur et demoiselle Ducros.
L es choses en restèrent là quelque temps. L e 27 thermidor
an 3 , Maigne et Choussy se rapprochèrent. L e cit. Choussy, seul
créancier saisissant, avoit besoin de fonds pour rembourser la
constitution de sa ci-devant épouse; les parties traitèrent.
Choussy se disoit créancier du sieur Ducros de Brassac, de
44,554 francs en principaux, et, pour se montrer généreux envers
u n e succession abandonnée, il se restreignoit à T>6,ooo francs.
On se rappelle que, suivant le traité entre les cit. Maigne et le
sieur Ducros de Brassac, Maigne etoit constitué débiteur d’une
Êomme de 5 o,ooo francs, dans laquelle il y a v o it 6 , 5/|5 francs en
reste de 25 ,000 francs provenus de l’ofiiee Bouchaud. Maigne ,
saisi d elà part de Choussy, n’avoit pas pu se libérer; il ne rapportoit d’acquils que jusqu’à concurrence de la somme de 5,024 francs,
' en sorte qu’il avoit dans ses mains 20,000 francs du ch ef du
chevalier de Brassac, et a 5,ooo francs que réclainoienl les sieur et
demoiselle Ducros.
�(i)
Il paya au citoyen Clioussy les 20,000 francs revenans à la suc
cession de Bi’assac, et stipula qu’il payeroit les 16,000 irancs par
faisant la créance du citoyen Choussy, aussitôt qu’il auroit obtenu
un jugement contre les héritiers Bouchaud sur la demande qu’ils
avoient formée. Cette stipulation sage, bien raisonnable, et con
forme à l’esprit et à la disposition de la sentence rendue entre les
parties le 19 août 179 1, fut^dénaturée par le citoyen Choussy, qui,
dans son mémoire, s'avoue le rédacteur du traité.
L e citoyen Choussy commit une erreur à laquelle le citoyen
Maigne ne fit pas attention. A u lieu d’énoncer que le payement
de la somme de 16,000 francs seroit fait après un jugement rendu
contre les héritiers Bouchaud, il dit contre les héritiers de Brassac ;
et le citoyen Maigne fut d’autant plus aisément trom pé, qu'il
considéroit les enfans Ducros de Brassac comme héritiers du
chevalier de Brassac leur oncle, sans enfans.
C'est celte erreur affectée du citoyen Choussy, qui lui fournit
aujourd hui matière à exiger que le citoyen Maigne lui paye la
somme de 16,000 fra n cs, quoique la demoiselle Ducros de Brassac
ait fait condamner le citoyen Maigne à la lui p a y e r, à elle.
L a mauvaise foi que manifeste le citoyen C h o u s s y , ne laisse
pas douter qu’il prépara sa prétention actuelle, en désignant dans
son traité les héritiers de Brassac pour les héritiers Bouchaud ;
mais reprenons les faits.
L e 29 vendémiaire an 7 , la demoiselle D ucros, aujourd’hui
épouse d’A pchier, reprenant la demande qu’elle avoit formée en
179 1, conjointement avec son frè re , assigne de nouveau le citoyen
M a ig n e , et réclame , en vertu d’un legs à elle fait par le sieur
Bouchaud, la somme de 22,5oo fr. sur celle de 25,000 francs qui
faisoit l’objet de la première demande. L e citoyen Maigne notifie
au citoyen Choussy cette nouvelle assignation, et l’appelle en assis
tance de cause, pour défendre ù la demande de la demoiselle Ducros,
et s’accorder avec elle.
L e citoyen Choussy ne fuit aucun cas de l’assignation en assis
tance de cause; Maigne l’oppose à mademoiselle D ucros, et en
�W vl
}
demande la jonction à l’instance pendante avec elle; une première
sentence du G messidor an 7 rejette la jonction.
(
8
A utre sentence du 22 frimaire an 8 , qui fait provision à la
Ducros de 10,000 fra n cs, attendu la contestation du
citoyen Maigne.
demoiselle
Clioussy est légalement averti des poursuites de la demoiselle
D ucros : il demeure dans l’inaction à son égard; fait donner une
nouvelle assignation au citoyen Maigne pour procéder dans l’ins
tance sur sa saisie-arrêt, et conclut à ce q u e , sans s’arrêter a la
demande en assistance de cause du citoyen M aigne, les conclu
sions qu’il a prises, par exploit du 5 thermidor an 5 , lui soient
adjugées.
Les* deux procès étoient pendans devant le tribunal d’arrondis
sement de B rioude, et s’instruisoient séparément.
L a dame Ducros d ’Apchier a fait prononcer sur sa dem ande,
e t, par sentence du 5 prairial an 1 0 , Maigne a été condamné à
lui payer la somme de 22, 5 oo francs, avec intérêt depuis 1785.
Clioussy a aussi fait statuer sur ses assignations; et une sentence du
27 dudit mois de prairial l’a déboulé de la demande en payement
de la somme de iG,ooo francs, qui devoit lui être payée après un
jugement en faveur de Maigne contre les héritiers Bouchaud ,
aussi héritiers présomptifs de Ducros de prassac.
L e tribunal de Brioude a reconnu (pie la stipulation faite au
traité de thermidor an ù , entre Clioussy et M aigne, et qui renvoie
le payement des ifi,000 francs à l’époque d ’un jugement en faveur
de M aigne, ne pouvoit frapper que sur un jugement entre lui et
les sieur et demoiselle Ducros.
L e citoyen Clioussy est appelant de cette sentence. Bravant
l’opinion publique et celle de ses juges, il soutient que sa turpitude,
quoiqu’évidente, a lié le citoyen M aigne; que c ’est par les expres
sions du traité, et non parce que les parties ont entendu, que la
cause doit être jugée. Mais comme les lois ont pour objet principal
la distribution tic la justice d’après l’équité; comme les juges 11c
" sont
�( 9 )
sont pas astreints à s’en tenir aux termes plutôt qu’au sens de la
convention ; qu’en principes il faut rejeter les expressions qui
n ’ont pas de sens, suivre l’intention plutôt que les term es; que
c’est un caractère essentiel à la validité de toute convention, qu’elle
soit faite avec sincérité et fid é lité ; comme les magistrats ont l’in
terprétation des lois et des clauses exprimant les conventions , qui
sont aussi des lo is, par voie de doctrine et par voie d ’autorité, le
citoyen Choussy n’a dû se promettre aucun succès de son témé
raire appel.
L a discussion portera sur plusieurs questions, qui naissent de
trois propositions principales. Ce seroit allonger que d’en donner
une idée substantielle et le développement. Nous tâcherons d etre
m éth o d iqu e^ sans division de notre plan.
L e citoyen Choussy prétend que la réserve de ne payer
iG,ooo francs, qu’après un jugement en faveur diicitoyen M aigne,
contre la succession de B rassac, ne peut pas frapper sur la de
mande formée en 1791 par les sieur et demoiselle Ducros. Et
sur quelle demande frappera-t-clle donc; puisqu’il faut lui donner
une application, la diriger vers un effet réel ?
Quelle peut être la valeur d ’un jugement en faveur du citoyen
M aigne, contre la succession du chevalier de Brassac? Q u’eut-il
porté, et quel pouvoitêtre l'intérêt du citoyen Maigne à en avoir un?
Le citoyen Choussy , traitant en qualité de créancier d’une suc
cession vacante, et que faussement il dit répudiée , puisqu’il n’y a
jamais eu de répudiation , ni de curateur nommé à llio irie , prenoit la place de 1 homme de la succession , stipuloit les intérêts
de la succession envers le citoyen M aigne, régloil et fixoit, en
cette qualité, la dette de Maigne. Les condamnations que le citoyen
Maigne avoit fait prononcer en remise des effets D ugard, frappoient directement contre le sieur de Brassac; elles n ’atteignoient
le citoyen Choussy que secondairement. — C ’est dortc au nom do
la succession de Brassac, que le citoyen Choussy stipuloit que
Ma igne relireroit les effets Dugard et M ontbrizet-M ontfleury,
B
�( 10)
ensemble toutes les procédures, et autres pièces se trouvant entre
les mains des défenseurs dans divers tribunaux ?
L,e citoyen Choussy, qui invoque l’ordonnance de i 56 o , contre
]a défense du citoyen M aigne, qui , page 7 de son m ém oire,
s'exprime en ces termes : « A u ssi, par le traité du 27 thermidor
« an 3 , il est convenu que pour terminer définitivement tout
u procès entre les parties, dont l’un au tribunal de T h ie rs , pour
« les trois billets à ordre de la dame Dugard de Cherninade;
« l ’autre au district de C lerm ont, pour raison de quatre billets à
« ordre, de Croze-M ontbrizet ; le troisième au district de R io m ,
i< pour les saisies-arrêts faites à la requête du citoyen C h oussy, etc. »
nous dit donc que le traité étoit fait sur les trois procès existans
alors, et pour les éteindre; dès-lors point de jugement h obtenir
contre les héritiers de Brassac, ou le curateur à son hoirie.
E t sur quoi eùt-il frappé ce jugement ? qu’eût-il prononcé ?
L ’homologation du traité pour le rendre commun avec le curateur.
M ais quelle en étoit l’utilité? Ce jugement eût-il mieux assuré
le payement qu’auroit fait le citoyen Maigne au citoyen Choussy,
au préjudice de l’action des héritiers Bouchaud? E ût-il rempli
l’objet de la sentence du 19 août 1791 ?
Il ne peut pas être permis de le prétendre. Il faut donc reconnoltre qu’un jugement d ’homologation du traité n’étoit pas dans la
convention des parties.
E ût-ce été pour faire dire que la somme de 25 ,000 fran cs,
prix de l’office Bouchaud , appartenoit aux sieur et demoiselle
D ucros , et que cette somme devoit être retranchée de celle de
5o,000 francs, pour laquelle le citoyen Maigne s’étoit obligé par
le traité du 29 décembre 1786, envers le chevalier de Brassac?
Un jugement en faveur de M aigne, contre les héritiers de Brassac,
ne pouvoit être que cela , s’il n ’étoit pas pour l’homologation du
traité du 27 thermidor an 3 ; et il ne remplissolt pas les vues du
citoyen Choussy , il s'en éloignoit au contraire.
, Etoit-il beso in , y avoit-il lieu à faire d ire , par un jugement
�IV
( 11 )
rendu contre la succession de Brassac, que Maîgne avoit valable
ment payé' audit de Brassac la jçpéance propre aux sieur et de
moiselle D ucros? C e rte s, ni la. votive de Brassac, ni ses héritiers,
ni un curateur à l’ hoirie, n ’eussent contesté cela.
Mais la justice, si elle n ’eût été surprise, eût reconnu que le
jugement étranger aux sieur et demoiselle D u cro s, ne pouvoit pas
leur nuire, qu’il seroit frustratoire, insignifiant, et eût refusé
d’admettre la demande.
Tenons donc pour bien certain , bien dém ontré, que ce n ’étoit
pas d’un jugement en faveur de M aigne, contre les héritiers de
B rassac, que les parties entendoient parler, en renvoyant à un
jugement le payement de la somme de 16,000 francs.
A vant encore d'obtenir un jugem ent, il eût fallu diriger une
action ; et ce n’est pas une action que le citoyen Maigne doit
form er, c’est un procès pendant qu’il doit faire juger en sa faveur.
Remarquons que la clause par laquelle Maigne se charge , à la
fin du tra ité, de garantir le citoyen Choussy des frais auxquels
il a été condamné envers le citoyen M ontbrizet, et stipule de plus
que tous les frais qui seront faits par la suite, pour l’obtention des
jugemens qu’il se propose d’obtenir contre qui bon lui semblera ,
seront à sa charge, ne vient pas à l’appui de la prétention du
citoyen C h o u ssy, mais au contraire rectifie la subtilité dont il veut
abuser. Ici il est question de remise de billets et e ffe ts, d’action
contre les débiteurs de ces effets ; c’est une réserve particulière ,
une convention indépendante, et sans rapport à celle qui con
ditionne l’obligation du payement des 16,000 fr.
Examinons la même question sous une autre face.
L e payement de la somme de iG,ooo fr. renvoyé à l’époque d ’un
jugem ent, frappoi t-il sur la demande des sieur et demoiselle D ucros ,
héritiers Bouchaud?
O h ! très - certainement o u i, parce qu’il y avoit action d’une
part, et action qui subsistoit; que de l’autre , il étoit indispensable
de faire cesser la réclamation des héritiers Bouchaud.
11 s’agissoit de faire dire, envers les héritiers Bouchaud, et sur
B 2
�( 12 )
leur demande, que leur tuteur avoit pu recevoir 18,667 fr. sur la
créance mobiliaire de 25 ,ooo fra n c s , prix d’un office ; que consé q u e m m e n t Maigne, ayant payé à Ducros de Brassac, avoit bien
payé; que la reconnoissance du tuteur valoit envers les niineurs.
C ’étoit alors, et avec ce jugement, que le citoyen M aigne, ne devant
aux héritiers Bouchayd que la somme de 6,543 fran cs, formant
le premier article de son arrêté de compte avec le sieur D uçros
de Brassac, ayant encore dans les mains 16,000 fr. com plétant,
avec ce qu’il avoit p a y é , ou au chevalier de Brassac, ou à Choussy,
les 4 -3,657 francs dûs au sieur de Brassac, de son c h e f, pouvoit
délivrer la somme de 16,000 francs à C h oussy, et être pleinement
et entièrement libéré.
C ’étoit pour avoir cette assurance, pour savoir à qui il payeroit,
et ne payer qu’une fois, que le cit. Maigne avoit plaid«* contre le cit.
Choussy. L a sentence du 19. août 1791 avoit réglé les parties à cet
égard; et, par le traité du 27 thermidor an 3 , Maigne n’y renonce
pas ; le traité n’est qu’une exécution de cette sentence, et s’y réfère.
Ainsi que l’avoue le citoyen Choussy en en détournant la vraie
ca u se, le citoyen Maigne eût eu Ja volonté comme la possibi
lité de p a yer, au 27 thermidor an 3 , 56 ,000 francs au citoyen
Choussy ; et il est de fait que Choussy vouloit les toucher alors,
parce qu’il avoit à faire le remboursement de la constitution de
dot de son épouse, remboursement auquel il employa les 20,000 fr.
qu’il re ç u t, ce qui fait qu’il n’a rien perdu sur ce payem ent.
C e peu de m ots, sur la seconde question , prouve démonstra
tivement , et sensiblem ent, que le payement de la somme dç
16,000 francs ne devoit être fait à Choussy, dans l’intention des
parties , et dans leur convention , qu’autant que Maigne seroit
déclaré, par jugement ( avec les vraies parties ) , bien libéré de
18,667 francs sur le prix de l’office Bouchaud : car il répugne au
sens, à la raison , que M aigne ait voulu payer deux lois la même
6onime ; qu’il ait entendu contracter envers Choussy une obligation
nouvelle, sans cause, sans prix. — 11 ne devoit rien personnellement
au citoyen Choussy, le citoyen M aigne; il 11e lui avoit rien dû ;
�H *
(■s)
il ne pouvoit être tenu de lui payer, par l’effet de la saisie-arrêt,
(]ue ce qu’il devoit au sieur de B rassac, et ce qu’aucun autre
n ’avoit droit de toucher.
O r , il étoit dans l’intention des parties, et ce fut leur conven
tion, que la somme de 16,000 francs ne seroit payée que dans le
cas où le cit. Maigne feroit ju g er, contre les héritiers Bouchaud,
qu’il avoit bien payé 18 ,6 57 francs sur le prix de l’office, en payant
au tuteur desdits héritiers.
L e citoyen C h o u ssy, rédacteur du traité, rendit parfaitement
la convention, mais en détourna l’application ; il ayoit ses raisons :
Maigne ne s’en défia p a s, et n’y prit pas garde. — Inexercé dans
les tournures qu’on peut donner à une clause, un négociant probe,
et de bonne f o i , ne voit que le fait ; et ce qui a été convenu,
ce qui a été expliqué et arrêté , lui paroit é c rit, en quelques
termes que la convention soit exprimée. M aigne vit et lut la con
dition imposée à son obligation de payer 16,000 francs; il ne fit
pas attention que Choussy désignoit les héritiers de la succession
de Brassac , pour les sieur et demoiselle de Brassac : un nom
donne pour un autre échappe aisément à la confiance. Il n ’eût pas
conçu même ce que Choussy pouvoit avoir en v u e , en désignant
les héritiers de Brassac pour les héritiers Bouchaud , ou les enfans
de Brassac; et d'ailleurs il ne pouvoit pas être fait d'erreur, dès
qu’il n 'y avoit qu'un procès à faire ju g e r, qu'une réclamation
fo rm ée, et qui fit obstacle au citoyen Choussy pour le payement
de 16, 000 francs.
L e citoyen Choussy dit qu’il y a ambiguïté dans la clause, et
qu’elle doit s’interpréter contre le citoyen M aigne. Cette opinion
n est pas la doctrine des auteurs : nous nous en tiendrons à ce que
dit le célèbre et judicieux Domas.
Dans sa dissertation préliminaire sur les règles d ’interprétation
des lois, il s exprime ainsi : « Il est nécessaire d’interpréter les lois,
« lorsqu’il arrive que le sens d’une loi, tout évident qu’il parolt dans
« les term es, conduiroit à de fausses conséquences et à des décisions
« qui seroient injustes, s'il étoit indistinctement appliqué à tout
�(i4)
« ce qui semble compris dans l’expression ; car alors l’évidence de
« l'injustice qui suivroit de ce sens apparent , oblige à découvrir,
« par une espèce d’interprétation , non ce que dit la loi , mais ce
« qu’elle veut, et à jugerparson intention quelle est son étendue. »
Sur le chapitre des conventions, analisant les dispositions des lois
d e là m atière, il enseigne, article VIII, que « c’est par l’intention
« des parties qu’on explique ce que la convention peut avoir
« d’obscur ou de douteux. » L . 3g , ff. de pactis.
A rticle X I. « Si les termes d’une convention paroissent contraires
« à l’intention des contractans, d'ailleurs évidente, il faut suivre
« cette intention plutôt que les termes. » L oi 219, ff. de verb. sign.
A rticle XIII. (( Les obscurités et les incertitudes des clauses qui
« obligent, s’interprètent en faveur de l’obligé; et il faut restreindre
« l’obligation au sens qui la diminue ; car celui qui s’oblige ne veut
« que le moins , et l’autre a dù faire expliquer plus clairement ce
» qu’il prétendoit. » L , 10 9, ff. de verb. obli.
A rticle X IV . « Si l’obscurité, l’am biguïté, ou tout autre vice
« d ’une expression , est un effet de la mauvaise f o i , ou de la faute
« de celui qui doit expliquer son intention, l’interprétation s’en fait
u contre lui. A in s i, lorsqu’un vendeur se sert d’une expression
« équivoque sur les qualités de la chose vendue , l’explication s’en.
« fait contre lui. »
T o u t s’applique à la cause présente , et frappe le cit. Choussy.
C ’est de sa part qu’a été la mauvaise foi ; l’infidélité est de son fa it ,
puisqu’il est le rédacteur du traité : il manque de sincérité ; il est le
créancier, et doit souffrir l’interprétation en faveur de la libération.
Son système blesse la raison , offense la probité.
Il faut donc, d’après les préceptes et les lois précités, chercher
à connoître qui l’on a v o u lu , qui l’on a pu désigner comme devant
souffrir un jugement en faveur du citoyen M aigne, déclarant le
payement de 18,657 francs , fait au sieur Dupros de Brassac , bien
fait et imputable sur la créance propre aux héritiers Bouchaud ; et
autorisant encore le citoyen Maigne îx payer 16,000 fr. au citoyen
Choussy , au préjudice de la réclamation de la dame Ducros
�ly j
( «5 )
d’Apchier : et cette recherche n’est pas pénible; le résultat n ’ën est
pasdouteux. Il est dém ontré, il est fortement sen ti, qu’il n’y avoit
de jugement à obtenir, pour légitimer le payement des 16,000 fr.
laissés en réserve, que contre les sieur et demoiselle Ducros de
Brassac.
L e citoyen Choussy prétend que l ’obligation du citoyen M aigne
est purement absolue et sans condition ; en sorte que, dans ce sys
tème], il étoit surperflu de s’occuper de savoir quelle a été l’intention
des parties, le vrai sens de leur convention.
Il d it, page 20 de son mémoire : « L e citoyen Choussy, créancier
« du chevalier de Brassac, avoit fait saisir entre ses mains : Maigne
« paye en vertu de cette saisie; d è s-lo rs, nécessairement et évi« dem m ent, il devoit obtenir une compensation sur la succession
« du chevalier de Brassac. C ’est là ce qu’il a entendu ; c’est ce qui
« lui a fait obtenir une suspension de payement pour la somme
« de 16,000 francs : son obligation est donc absolue, et sans con« dition. »
L e plus grand talent ne peut pas même colorer une mauvaise
assertion. L e citoyen Choussy n ’a pu poser sa thèse, qu’en avouant
toujours une condition qu’il veut ne pas exister; e t, dans la consé
quence de sa proposition , il dit une erreur.
Q uoi! 1<^tiers-saisi, qui paye au saisissant, a besoin d’obteni^de
faire prononcer une compensation envers le débiteur saisi! et avec
quoi compense-t-il? la compensation se fait d ’une dette à une autre.
L e chevalier de Brassac ne devoit pas au citoyen Maigne ; il n’y
avoit pas de compensation à obtenir.
Mais si la nécessité de la compensation, ainsi que l’entend le
citoyen C h o u ssy, faisoit accorder une suspension de payement
pour les 16,000 fr. il y avoit même raison pour les 20,000 francs ;
et cependant Maigne en iaisoitle payement. Les parties ne sentoient
donc pas l’évidente nécessité que le citoyen Maigne obtint une com
pensation; et, puisqu’il y avoit une cause de suspension, il falloit
nécessairement une condition. Si Maigne exposant 20,000 francs
n ’en vouloit pas exposer 56,o o o , et sc réservoit un jugement
�( 16 )
en sa faveur, avant d’être tenu de payer les 16,000 francs, il imposoit
à son engagem ent la condition de ne pas payer, si le jugement
étoit contre lui. Le citoyen Choussy n ’a donc pas prouvé que l’obli
gation du citoyen Maigne soit absolue et sans condition. Il y a
m ieu x, il ne le pense pas.
M ême page du m ém oire, le citoyen Choussy dit que le citoyen
Maigne devoit personnellement au chevalier de Brassac plus que la
somme de 56,000 francs , pour laquelle il s’obligeoit, et que cette
circonstance justifie l'obligation absolue et sans condition de
Maigne envers Choussy.
Mais si nous établissons qu’il ne pouvoit pas , en vertu de sa
saisie-arrêt, toucher sur la dette du citoyen Maigne envers le sieur
Ducros au delà des 20,000 francs qui lui furent payés com ptant,
nous aurons écarte l'induction du citoyen Choussy, tirée du fait qu’il
avance, et nous aurons prouvé encore que l’obligation n ’a pas été
absolue.
>■
O r , un calcul simple détruit et le fait et l’induction du citoyen
Choussy.
Par le traité du 2<)décembre 1786, le citoyen Maigné sereoonnoît
débiteur du sieur Ducros de 5 o,ooo francs: dans cette som m e, n'y
entre la créance des héritiers Bouchaud que pour 6,545 francs, parce
que le citoyen Maigne avoit payé sur cette créance 18,667 francs,
antérieurement au traité : reste bien pour la créance personnelle du
sieur de Brassac 45,667 fran cs; nous sommes d ’accord ju sq u e-là .
Mais le chevalier de Brassac , ou M aigne, doivent rembourser
2 6 , 0 0 0 fr. aux héritiers Bouchaud ; et si Maigne est Condamné, par
l’effet de l’engagement contracté par la quittance qu’il a fournie de
celte somme au sieur Fôurnier de T o u n y , de la payera la demoi
selle D u cro s, il est de toute évidence que le chevalier de B rassic,
qui a reçu de Maigne 18,667 francs , doit lui en faire raison , et
les imputer sur sa créance personnelle, qui , d è s-lo rs, diminue
d ’autant, et se réduit à 25,000 francs. — Le citoyen Maigne justifie
avoir payé 6,024 fr* au sieur Brassac après le compte réglé en 1786;
rt, avant la saisie'du 6 août 1787, il ne devoit en l’an 5 , età l’époque
du
�fïï
( 17 )
du traité avec Choussy , que 20,000 francs au sieur de Brassac
personnellement. Son obligation absolue , et sans condition ,
pour 36 ,ooo francs envers le citoyen Choussy , n’est donc pa&
justifiée.
Elle est donc sans cause cette obligation que le citoyen Choussy
veut n ’être pas conditionnelle, et elle est nulle. L a nullité ne
sauroit être méconnue : on ne peut ouvrir un livre de droit sans
y trouver le principe consigné.
Comm ent justifie—t-il maintenant le défaut de cause dans l’obli
gation absolue ? Il ne s’est pas donné la peine de l’entreprendre.
Il a dit ( hors celte thèse ) qu’il avoit fait des remises considé
rables à la succession de Brassac : mais ces prétendues rem ises, ne
profitant pas au citoyen Maigne , ne donnent pas une cause à son
obligation ; et nous établirons, dans un m om en t, qu’au lieu de
faire des remises sur sa créance, Choussy l ’a augmentée bien
indélicatement.
Il a dit encore que Maigne avoit obtenu des remises du che
valier de Brassac, qui n avoit pas pu en faire à son préjudice.
L e traité passé avec le sieur de Brassac porte bien , h la vérilé,
l’énonciation d’une remise de 18,657 francs ; mais nous avons déjà
remarqué que cette somme avoit été payée avec imputation sur
la créance propre aux héritiers Boucliaud , et que l’énoricialion
insignifiante d’une remise étoit une couleur à l’hypothèque que le
chevalier Ducros vouloit se conserver pour sa créance personnelle.
11 a été établi bien conIradictoirement a\ec le- citoyen C houssy,
dans l’instance au tribunal du district iVtsGoM><f sur la saisie-arrêt,
que les 18,657
avoient été reçus par le sieur de Brassac. C e
fa it, certifié par des hommes honnêtes et consideres dans Brioude,
témoins oculaires du compte fait avec le chevalier de Brassac , est
d’ailleurs justifié par le rapport de plusieurs pièces. Ces preuves
ont paru suffisantes aux citoyens V e r n y , T o u ttée , Favard et
Pagès , qui ont consigné dans une consultation donnée au citoyen
M aigne, le 28 thermidor an 7 , qU’à moins de se refuser à l’éviC
�( i8 )
dence, la certitude des payemens de 18,657 ^r* ne sauroit être
mieux démontrée.
N e parlez donc plu s, citoyen Choussy, de remises faites: vous
ayez tant besoin de vous taire à cet égard.
Revenant sur l’étendue et la validité de l’obligation du citoyen
M aigne, il n’y a pas de parti moyen pour Choussy.
L ’obligation est conditionnelle, au cas où le citoyen Maigne
feroit juger qu’il a bien payé au sieur Ducros la somme de 18,657 &•
sur celle de 25,000 fr. prix de l’office Bouchaud ; et dès qu’il a ,
au contraire , été jugé que Maigne avoit mal payé au tuteur ; qu’il
étoit personnellement tenu de faire valoir la quittance qu’il a
donnée ; et qu’il a été condamné à payer 22,5oo fr. à la dame
Ducros-d’A p ch ie r, le surplus demeurant au sieur Ducros son
fr è r e , il est de toute évidence que Maigne ne peut pas p a y e r, et
que Choussy ne peut pas réclamer la somme de 16,000 fr.
Si l’obligation ne contient pas la condition , elle est nulle à
défaut de cause, et le payement n ’en peut pas être demandé.
Il fa u t, à la validité d ’un engagement , une cause. Pour con
sentir une obligation , il faut en avoir reçu le montant ; sans cela,
point d’engagement valable.
C ’est ce qu’ont entendu les premiers juges, quand ils ont d it ,
dans un des motifs de la sentence dont est appel, que « l’acte du
« 27 thermidor an 3 ne contient aucune cession de droit de la
« part de Choussy en faveur de Maigne ; que Choussy n ’a pas
« renoncé, au surplus de ses droits contre le chevalier de Brassac;
« qu’il n ’y en est pas djt.un mot ; qu’il a encore moins subrogé
« Maigne à ses dpoi&T et qu’ainsi celui-ci n ’auroit ni d roits, ni
« qualités pour les exercer. »
Que répond le citoyen Choussy , page 26 de son mémoire ?
«
«
«
«
«
Lorsque le citoyen Maigne se reconnolt débiteur, sauf son
recours contre qui bon lui semblera , ne résulte-t-il pas de ces
expressions un transport ou une cession en faveur de Maigne ?
le tiers saisi qui paye au créancier saisissant n’est-il pas subrogé de plein droit au créancier qu ’il a payé ? »
�( *9 )
Peut on reconnoltre de l’identité de la subrogation légale, qui
s'acquiert par le fait du payement de la dette d’autrui, au trans
port de droits qui exige les conditions de la vente ?
L e payement fait à un saisissant, en déduction ou en extinction
de sa propre d ette, peut-il faire un transport de créance ? Le
tiers saisi n ’achète pas ; il se libère : il n’y a donc pas de subro
gation légale.
A u reste, la subrogation de droit n ’étant pas du fait du créan
cier qui reçoit tout ou partie de sa créan ce, et dans les limites
dans lesquelles elle a lie u , ne dépendant pas de la volonté du créan
cier , ne donne pas une cause valable à une obligation qui n ’en a
pas d’autre : ainsi point de prix , point de cause à l’obligation
absolue du citoyen Maigne.
N ’auroit-il pas pressenti un jugement conforme aux principes
invoqués , le citoyen C h oussy, quand il a voulu se placer dans
une situation de perte évidente, en se refusant à lui-même la res->
source de la tierce opposition à la sentence rendue au profit de la
dame Ducros , dont il critique la décision , en reprochant au
citoyen Maigne de ne s’être pas défendu?
Les divers jugemens rendus en faveur de la dame D u cro s, les
consultations dont le citoyen Maigne a fait les faux frais, prouvent
sa résistance à souffrir la condamnation prononcée contre lui en
faveur de la dame Ducros-d’Apchier. L es longs plaidoyers dont il
est porteur, l’appel en cause du citoyen C h o u ssy, prouvent qu’il
s’est défendu, et laissent au citoyen Choussy tout le tort de son
traltro et coupable silence.
Q u’il ne fasse donc de reproche qu’à lui-même ; et qu'il se con-»
duise franchement une fois.
Nous ne sommes pas chargés de sa défense ; mais nous soute'«
nons qu’il a d ro it, et qu’il est encore recevable à se pourvoir par
tierce opposition contre la sentence rendue au profit de la damo
Ducros-d’Apchier.
Pour être fondé dans une tierce opposition, il faut avoir intérêt
de faire réformer des condamnations qui rejaillissent contre nous.
C 2
�D e cet’ intérêt sorterit le droit et la qualité. E t puisque le citoyen
Choussy pense qué, pour être recevable dans une tierce opposition
à un jugem ent, il faut avoir eu, lors de ce jugem ent, une qualité
qui aie obligé de nous y ' appeler, il peut soutenir qu’il avoit
cette qualité , puisque, d’une p a r t, il a été appelé par le citoyen
M aigne, et par exploit; q u e , d’autre part, il avoit intérêt de faire
■dire que le citoyen de Brassac , son débiteur, avoit eu le droit
de recevoir du citoyen M aigné la créance mobiliaire des sieur""
et demoiselle Ducros , ses pupilles, et que le citoyen Maigne avoit
bien payé.
A u re ste , que le citoyen Choussy se conduise comme il lui
plaira à l’égard de la dame D ucros-d’A pchier: nous n ’avons d’objet
que celui de réfuter ses assertions, et de le montrer en guerre
perpétuelle avec la raison et les principes de loyauté et de justice.
Ici se borneroit la défense du citoyen Maigne , déjà assez éten
due ; mais il faut forcer le citoyen Choussy sur tous les points.
II pense qu’il n ’y a plus de délais pour le citoyen M aigne,
pour remplir la condition de son obligation ; et il le prouve par
un mauvais sophisme : voici son langage*, page 20 deson mémoire.
« Le citoyen Maigne pourroit-il penser que, parce qu’il s’est
« obligé de payer cette som m e, après avoir obtenu un jugement
« en sa faveur contre cette succession répudiée, il pouvoit se
<c jouer de ses engagemens, éviter ou reculera son gré le paye« m ent, jusqu’à ce qu’il lui plairoit d’obtenir un jugement contre
« le curateur à la succession vacante?
« Peut-il croire qu’après sept années de silence , il éludera une
« obligation formelle et absolue? Il n ’a pas dit qu’il ne payerait:
« qu’à condition qu’il obtiendroit un jugement en sa faveur ; il
w s'est obligé de payer, après l’avoir obtenu. »
• Nous adoptons la conséquence de l’argument du citoyen
Choussy. Maigne n’ayant pas dit qu’il ne payeroit qu’à condi
tion qu’il obtiendroit un jugem ent, s’est obligé de payer, après
avoir obtenu un jugement.
Eh bien! il n ’est pas obtenu ce jugem ent, ni contre le cura-
�( 31 )
leur , ni contre les héritiers Boucliaud. L e terme de la condition ,•
ou du payement si l’on v e u t, n’est donc pas arrivé; la condition
est à remplir.
Est-il certain que le citoyen Maigne n'eut pas encore le droit
d ’invoquer la clause de réserve, dans le cas où il seroit décidé
que c^st contre le curateur à la succession Ducros de Brassac,
qu’il a obtenu*le jugement convenu par le traité?
Il n’y avoit pas de terme lim ité; s'il ne doit pas être perpé
t u e l, il souffre néanmoins un long cours de temps, et sept
années ne sont pas le long temps défini par la lo i, il en faut dix
au moins.
O r , le citoyen Maigne fait ce dilemme. D e l'aveu du citoyen
C lioussy, je ne me suis obligé de payer qu'après avoir obtenu un
jugement contre le curateur du chevalier de Brassac; la consé
quence est que vous ne pouvez agir que quand le cas de la condition
exprimée sera arrivé. Votre demande est donc prématurée.
Si je me suis trompé , en pensant que c’étoit avec la dame
Ducros que je devois faire rendre un jugem ent, c’est bien parce
que vous, Choussy, m ’avez trompé aussi, et vous devez m e donner
le temps de réparer l’erreur. V otre action est encore prématurée.
Dans la situation des parties , l’homme et le juge sentent la
nécessité de surseoir encore à la demande du cit. Clioussy.
L a somme de 16,000 fr. qu’il demande à loucher, ne lui est
pas d ue, c’est ce qui sera établi. L e cit. M aign e, qui ne doit qu’une
lois sansdoute, l’a déjà payéeà ladame D ucros-d’Apchier, en vertu
de la sentence contre lui rendue depuis un an : il a quittance de
31,000 francs. L 'é q u ité , la rigoureuse justice, ne commandentelles pas la surséance? Choussy retient tous les effets se portant
à*i 1,260 fran cs, que le chevalier de Brassac et lui ont été con
damnés à rendre au citoyen Maigne. Choussy a même touché le
montant de plusieurs ; il est responsable des autres , s'ils ont péré■clité dans ses mains : est-il en souffrance?
M a is, peut-on nous d ire, la surséance n’est qu’un délai nouveau,
dont le terme laissera toujours le citoyen Maigne dans la même
�T
( 22
situation, puisque d’après lui tout jugement qu'il obtiendra contre
le curateur à l’hoirie du chevalier de Brassac, sera insignifiant à
l ’égard de la dame Ducros-d'Apchier.
C ette objection ne peut pas être faite par le citoyen C h o u ssy,
qui a écrit, et dans le traité et dans son m ém oire, que ce seroit
contre le curateur à l’hoirie répudiée que Maigne obtiendroit un
jugement en sa faveur. Il faut que la conventionr-soit exécutée
dans un sens ou dans un autre.
E t d’ailleurs ne s e r o it-il pas permis au citoyen Maigne de
prendre, à l’égard du citoyen Choussy, la place du chevalier de
B rassa c, son garant , et de compter avec le citoyen Choussy ?
Cela parolt incontestable : le garanti peut exercer les droits de
son garan t, et faire ce qu'il feroit lui-même. O r , avant que
Choussy puisse, en vertu de l’obligation conditionnelle du citoyen
M aigne, exiger le payement de la somme de 16,000 francs qui
appartient aux sieur et dame D u cro s, il doit justifier de la légi
tim ité de sa créance , établir par un compte contradictoire que
cette somme lui est encore due.
Choussy doit bien faire confirmer sa saisie , vis-à-vis le débiteur
principal; et M aigne, exerçant les droits de son garan t, peut bien
Requérir la liquidation de la créance de Choussy saisissant, et
demander un compte. ..
E n vain Choussy opposera le traité du 27 thermidor an 3 , pour
fin de non recevoir. Ce m o ye n , presque toujours en opposition à
bonne f o i , n ’est pas admis quand il parolt de l’erreur et de
l ’ignorance de fait.
O r , Maigne ignoroit, au 27 thermidor an 3 , que les effet»
M onlbrizct , de 10,000 francs , n'étoient pas la propriété de
C h o u ssy, mais seulement le gage saisi de sa créance. 11 pensoit*,
comme Choussy l'articu lo it, que les fonds en avoient été faits au
chevalier de Brassac.
Il ignoroit que le citoyen Choussy eût touché 5,75a liv. 18 sous
en vertu de ses saisies, et Choussy n’en parla pas : il ne les porta
pas eu déduction,
�( 25}
11 ignoroit que le cit. Choussy avoit vendu les Lois , les grains,
les charbons du chevalier de Brassac, et touché ses fermages du
domaine de D u rb iat, en vertu d ’autorisation sollicitée et obtenue
sous une reconnoissance que Choussy a toujours dissimulée.
C e n’est pas l’ignorance de d roit, dont personne n ’est excusé ,
que nous invoquons. C ’est l’ignorance de fa it, qui ne se couvre
pas mieux que Perreur de calcul : c’est le dol personnel du citoyen
Choussy.
A in si, point de fin de non recevoir contre le compte demandé au
citoyen Choussy.
En vain ilopposeroit que ce n’est pas par la preuve testimo
niale que l’on peut établir les recouvremens et les perceptions
articulés.
Dans l'état des choses et la situation des p arties, la preuve
testimoniale est admissible.
Premièrement, parce que le citoyen M aigne, étranger aux affaires
de Choussy et du chevalier de B ra ssac, n'a pas pu faire assurer,
par des écrits , l’usage et l'abus que le citoyen Choussy a fait des
mandats et des pouvoirs qu'il a reçus du chevalier de Brassac.
Secondement, la perception n’est pas une convention, mais un
fait personnel q u i, par sa publicité, constitue une comptabilité.
A u surplus, le cit. Maigne s’est procuré des pièces form ant des
preuves sur certains recouvrem ens, et des commencemens de
preuves sur une perception. E t peut-être en a-t-il assez pour la
preuve que Choussy a reconnu qu’il ne lui étoit rien dù par le che
valier de Brassac.
Il est sans contredit que le cit. Maigne est fondé à demander
la déduction des sommes qu’il établit ou établira avoir été reçues
par le cit. Choussy, en déduction de sa créance, contre la succes
sion du chevalier de Brassac, quoiqu’antérieurement au traité de
l’an 3 , dès que les pnycmens ne sont pas du fait du cit. M aigne,
et que le cit. Choussy les lui a laissé ignorer.
Mais y auroit-il quelques difficultés à ordonner le compte entre
Maigne et C h o u ssy, sans l’assistance du curateur à l’hoirie du
�VJ*
i l l
(=4)
chevalier Je Brassac ? C'est alors 1« cas d ’accorder au cit. Maigne
1111 délai, pour agir contre ce curateur. Ce sera laisser au citoyen
M aigne, et la faculté convenue, et le temps de satisfaire à la clause
du traité de l'an 3 , sous tous les rapports et dans tous les sens. C e
sera le relever de l’erreur dans laquelle il a été, si vraiment il a
erré.
Ce délai demandé et l'action à diriger contre le curateur serontils sans fruit pour le cit. M aigne? Ici s’expliquent les motifs et
l ’intérêt qui justifient et démontrent l'absolue nécessité de surseoir
à statuer sur l'appel, jusqu'à ce que le cit. Maigne aura, confor
mément à l'expression de la clause du traité de l'an 3 , fait pro
noncer Contre le curateur à l’hoirie du chevalier de Brassac.
Cette explication toutefois n'est «ordonnée, il faut que le cit.
Choussy le sache b ien , que parce que le cit. Maigne n ’entend pas
taire ce qu'il se propose. Il ne connoît pas la dissimulation : il
s’irrite de la fourberie, et ne ruse jamais; car il suffiroit au cit.
M aigne de dire : Je n ’ai pas, dites-vous, satisfait aux expressions
de la clause de notre traité, énonciative de la condition sous laquelle
j’ai promis payer iG,ooo francs; ce n’éloit pas contre les héritiers
Bouchaud que je devois obtenir un jugement, c'étoit contre les hé
ritiers du chevalier do B rassac, ou le curateur à son hoirie. Eh
bien , n’y ayant pas eu de délai lim ité, il ne peut pas y en avoir de
fatal ; je suis toujours à temps, et je me soumets à satisfaire à la
clause, autant qu’il sera en mon pouvoir. E t certes, la faveur
méritée au cit. Choussy ne fera pas fléchir la rigueur des prin
cipes en ce point.
L e cit. Maigne se propose donc, si la justice le met dans cette
nécessité, de faire nommer un curateur à l’hoirie abandonnée et
non répudiée du chevalier de Brassac; de form er contre lui une
action en recours des condamnations prononcées en faveur de la
dame D ucros-d'Apchier, ou de la demande du cit. Choussy.— Pouf
p'irer à l’action du cit. M aigne, le curateur n’aura de ressources,
que de faire cesser la prétention du cit. Choussy contre le cil*
M aigne, en faisant dire avec lui q u ’il n ’est pas créancier.
�W
'
(25)
A lo rs, par le secours des âmes b ien nées, se débrouillera la con
duite tortueuse du cit. Choussy. L à se découvrira l’abus d’une con
fiance demandée par écrit, et qui devoit rassurer le chevalier de
Brassac. L à reparoîtra peut-être l’écrit fait double entre Choussy
et le chevalier de Brassac, contenant reconnoissance d e s nantissem e n s, des mandats dont Choussy a voulu se faire des titres de
créance. L à enfin s’établira, nous en avons la certitude, puisque
déjà nous en avons de si fortes preuves, que Choussy n ’est pas
créancier.
E t alors le curateur se fera renvoyer de la demande récursoire
du cit. M aigne; et le cit. Choussy déclaré non créancier aura ce
qu’il exige, le jugement en faveur du curateur contre M a ign e, et
le cas de la condition exprimée dans le traité du 27 thermidor an 3 ,
arrivera en sens contraire, au cas dans lequel M aigne pouvoit seu
lement payer , ( un jugement en sa faveur ) ; et tout rentrera dans
l'ordre et dans les principes d’équité. L a dame Ducros aura sa
chose propre. Maigne ne payera pas deux fois. Choussy ne
touchera pas injustement.
Nous terminons par un voeu bien sincère. L e citoyen M aigne
donne au citoyen Choussy un bel exemple d ’une grande franchise,
même en procès, en lui révélant le secret m o tif du subsidiaire.
Puisse cet exemple fructifier dans l’àme des plaideurs, et rappeler
le citoyen Choussy au sentiment de la considération nécessaire
à un magistrat !
A.
M A I G N E .
V A Z E I L L E , défenseur avoué
A R IO M
, de
l' imprimerie de L a n d r i o t , seul imprimeur du Tribunal
d’appel. _ An XI.
^
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
[Factum. Maigne. An 11]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Vazeille
Subject
The topic of the resource
créances
saisie
actes de notoriété
offices
commerce
mines
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire signifié en réponse, pour le citoyen Maigne, négociant, habitant de la ville de Brioude, intimé ; Contre le citoyen Jean-Joseph Choussy-Dupin, ex-négociant, habitant actuellement la ville du ¨Puy, appelant.
Table Godemel : Transaction : 2. la transaction sur procès convenue entre les parties, le 27 thermidor an 3, par laquelle Maigne resta débiteur de 16000 livres, constitue-t-elle, de sa part, une obligation absolue, ou conditionnelle ? s’il y a erreur, doute ou obscurité dans la rédaction, contre qui doivent-ils être interprétés ?
affaire jugée par juridictions successives
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
An 11
1784-An 11
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
25 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1305
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G1304
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53194/BCU_Factums_G1305.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Brioude (43040)
Brassac-les-Mines (63050)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
actes de notoriété
commerce
Créances
Mines
offices
saisie
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53195/BCU_Factums_G1306.pdf
147187eed80fea81b09759740d0d1170
PDF Text
Text
PRECIS,
COUR
d
Servant de réponse à Griefs et Moyens d’appel
signifiés le 2 thermidor an 1 2
POUR
M
T R E IC H D E S F A R G E S , v e u v e L a c h a u d ;
J e a n C O U D E R T ; et L é o n a r d C H A D E NIE R , v e u f
d ’A n t o in e t t e B e y n e s , tant en son nom qu’en qua
lité de père et légitime administrateur de ses enfans ;
tous h abitans de la ville ou commune de M ay m a c ,
intim és;
a r ie
CONTRE
J e a n - B a p t i s t e T R E I C H L A P L E N E , habitant
du lieu de la P lè n e , commune de M a y m a c, appelant
de sentence rendue en la ci-devant justice de SaintA ngel le 17 m ai 1782.
D E s mines de charbon, abondantes et précieuses ? qui
devroient être p o u r les parties une source de richesses,
ont donné lieu jusqu’ici à des procès ruineux. L ’appeA
’a p p e l
SÉANTe
A RI OM.
�V&
* . V.
( O
lant, au lieu de contester un droit évident et certain,
auroit dû. se réunir aux intimés , pour obtenir du gouvei’nement l’autorisation nécessaire. Il a voulu se livrer
à une discussion qui ne peut le conduire à rien d’utile.
Il ne doit pas se flatter qu’une possession furtive et clan
destine détruise un titre authentique : ce n’est point en
cachant sa jouissance qu’on peut acquérir une prescription.
F A I T S .
L e i er. décembre 1736, François Beynes , aux droits
duquèl sont lès intim és, vendit à Jean Beynes, dit char
bonnier , deux pièces de terre , situées dans le village de
la Pleau, l’une appelée le B a sn et, et l’autre la Charouillière.
L e prix de la vente fut fixé à la somme modique de
145
16^; mais le vendeur déclara se réserver, du con
sentement de l’acquéreur, la moitié du charbon qui
pourroit se creuser ou s’cxtraire dans la pièce de terre
appelée la Charouillière. Les frais d’exploitation devoient
être supportés par moitié entre le vendeur et l’acquéreur.
L e 25 mars IJ 55 , Pierre Beynes, fils de Jean acqué
reur en 1736, vendit à Jean T r e ic li, père de l’appelant,
différens immeubles où il y avoit des mines et carrières.
La terre de la Charouillière fut comprise dans cette
vente, avec les mines et carrières; et, dans le contrat, il
ne fut fait aucune mention de la réserve exprimée en
l’acte de 1736; au profit de François Beynes, vendeur
originaire.
Le 29 août 1768 Antoine Beynes, fils de François,
�C3 )
vendit à Marie la P l è n e v e u v e Treich , mère de l’ap
pelant, tous les héritages et mines jde charbon qu’il possédoit au communal de la Pleau.
Ce même Antoine Beynes, fils de François qui s’étoit
réservé en 1736 la moitié du charbon qui pourroit s’extraire dans la terre de la Charouillière, voulut user de
cette faculté ; e t, pour y parvenir, il proposa à la daine
Marie Treich Desfarges 9 veuve Lachaud , et à Jean
C oudert, un traité d’association.
L a dame veuve Lachaud, et Jean C oudert, étoient
propriétaires, chacun d’un q u art, des mines communes
de houille ou charbon de pierre qui se trouvoient dans
le village de la Pleau. Ces mines étoient contiguës à celles
de la Charouillière, de sorte qu’on pouvoit; exploiter ces.,
dernieres par les premières ; ce qui facilitoit infiniment
l’opération d’Antoine Beynes.
En conséquence, le i 5 décembre 1 7 7 7 , il fut passé
un traité, par lequel il est convenu que la dame veuve
Lacliaud , et Coudert, demeurent associés au droit qu’a
Antoine Beynes , de creuser dans la terre de la Cha
rouillière.
Cette association est faite par tiers, en supportant dans
la même proportion les frais de fouille et creusement, qui
sont à la charge de Beynes, conformément à l’acte de
1736 , relaté au traité.
Beynes, de son côté , est associé..au droit qu’ont la
dame veuve Lachaud et Coudert, de creuser dans les
communes du village, aussi pour un tiei-s dans la pro- ,
portion du d roit, en supportant aussi un tiers des frais.
Mais il est expliqué, entre les parties, que si Beynes n’a voit
A 2
�^' 1*0
- *
( 4 )
j
i
!,
;
!
pas le droit' de creiiser et prendre la moitié du charbon
de la Charouillière, la société n’auroit aucun effet,
En exécution de ce traité de société, les parties avoient
commencé l’exploitation , lorsque le 6 août 1781 la veuve
Treich la P lë n e , représentée par l’appelant, se plaignit,
devant le juge de Saint-Augel, dès fouilles qu’elle disoit
avoir été faites à son insu dans la terre de la Charouilliir e , dont elle se regardoit comme seule propriétaire.
Elle demanda et obtint des défenses provisoires de
continuer la fouille ; mais, en attendant, elle prit un autre
moyen pour empêcher les intimés de creuser chez eu x:
elle chercha à les engloutir dans leurs mines, en prépa
rant un éboulement de tex’rein qui fut sur le point de
leur être fatal.
Les intimés rendirent plainte contre cette veuve témé
raire; elle fut décrétée de soit ouï : mais les parties furent!
ensuite renvoyées à fin civile -, les' défenses provisoires
faites aux intimés furent levées en donnant caution.
Ea discussion s’entama sur le fond ; toutes les demandes
furent jointes ; et enfin, le 17 mai 1782 , le juge de SaintA ngel rendit un jugement définitif après appointement,
par lequ el, « sans avoir égard à la demande de la dame
«> la Plëne , veuve Treich , du 6* août 1781 , tant sur le
« chef de propriété de la totalité des carrières à charbon
« par elle prétendues lui appartenir en seule dans le
« champ de la Gharouillière, que sur le chef encore de
« son a c t i o n eii trouble, à raison de l’ouverture et d e 1
«“l’exploitation des fouilles par elle prétendues avoir été
« faites par les intimés;
« Sans avoir pareillement égard à la prescription’ op- -
�te l
» posée par la dame la P lè n e , dont elle est déboutée»
« faisant droit sur les conclusions de la dame veuve.
« Lacliaud, Çoudert et Beynes, les déclare propriétaires
« chacun pour un tiers,; tant-de la moitié entr'eux trois
« dans les carrières de cliarbdn de la pièce de terre de 1
« la Charouillière ,; appartenante en superficie en son« entier à la dame la Plène,.que' de la moitié encore
«- entr’eux. trois à eux appartenante, et à chacun d’eux
«• pour un tiers, du communal de la P lea u , et des car
te riùres- en. dépendantes.; Il est fait défenses à la veuve
« la Plène de les troubler’dans leur propriété.* »
t
- M ais, « attendu que Beynes, non plus que ses associés,
k:' n’ont point réclamé dans le temps contre l’exploitation.
« et perception de charbon que la veuve la Plène a faite, .
« avant l’introduction de l’instance, dans les lieux con«- tentieuX'j publiquement et o u vertem en ten vertu de
« son Contrat du 2Ô mai 1755 , et au vu et au su tantr
« dudit Beynes que de ses associés, sans opposition ni
« réclamation , ni offres de leur part de parfournir ù la r
« moitié des, frais et-impenses de creusement , pour se
« procurer leur part revenante du charbon creusé avan t.
« l’introduction d’instance,, là veuve la Plène estj rën« voyée de cette demande, déchargée de- tout compte
« du charbon extrait, comme les associés sont renvoyés, t
« et déclxargés-de tout compte de clujrbon creusé et perçu ,
« par eux sur les lieux contentieux compensa tidn//ctr
« décharge demeurant respectivement-faite ,à ce.L égard ,
« et entre toutes parties, etc. çtc. »- . I-es autres dispositions du jugement sont inutiles à i
Appeler : on n’a môme rapporté cQtte dernière partie
° 4*
�( 6 )
qu’à raison de ce que l’appelant entend se faire un moyen
de prétendus aveux, q u i, dans son système, résultent
des expressions de cette partie du jugement.
L a dame veuve la Plène interjeta appel de cette sen
tence devant le sénéchal de Tulle ; mais, pendant que les
parties discutoient entre elles, survint un tiers qui sut
profiter de ces dissensions.
Un sieur Fénis Saint-Victour se fit concéder par l’in
tendant de Limoges l’exploitation de ces mines contentieuses; il en a joui exclusivement jusqu’en 17 9 1, et alors
la suite du procès étoit sans intérêt.
Mais une loi du 28 juillet 1791 rendit aux proprié
taires de la surface le droit d’exploiter les mines, et voulut •
qu’on leur donnât toute préférence pour l’exploitation,
lorsqu’ils la demanderoient.
Eu vertu de cette lo i, les anciens propriétaires se remi
rent en possession. Ils jouirent des mines dont il s’agit
jusqu’en l’an 6\ chacun fit son exploitation particulière;
ils y furent même autorisés par des arrêtés de l’adminis
tration centrale du département de la Corrèze , des 6
novembre 1791 , et 19 juin 1793.
En l’an 6 nouvel ordre de choses. Les propriétaires se
réunirent avec Jean Mazaud , pour l’exploitation de
la Pleau et de Janoueix. Il en fut passé acte le 24 nivôse
an 6 : Mazaud étoit le directeur. Cet acte d’union fut
homologué par arrêté de l’administration , du 23 ventôse
an 6, En conséquence, la concession des mines fut faite
à Mazaud, pour les exploiter pendant cinquante ans, con
formément à la loi.
Mai§ l’article 3 de l’arruté portoit qu’il en seroit donné
�(7)
'connbissance à l’appelant, qui avoit alors succédé à sa
mère. Il devoit déclarer, dans le délai de quinzaine, s’il
; entendoit se réunir aux propriétaires dénommés en l’acte
d’union. Ce délai passé, il étoit censé avoir renoncé à
la faculté qui lui étoit accordée par la loi.
Cette union cependant n’avoit eu lieu qu’à raison de
ce que le directoire exécutif, en confirmant un arrêté clu
ministre de l’intérieur, du 8 floréal an 5 , a vo it, par
autre arrêté du 24 du même m ois, annullé les conces
sions particulières et séparées.
L ’arrêté de l’administration, qui ljomologuoit le con
trat d’union, fut soumis à la sanction du gouvernement:
l ’appelant y forma opposition ; mais il n’a pas été statué
sui cette ;opposition.
’
■
Ce n est qu’après tous ces incidens, après avoir souf
fert la pleine jouissance des intim és, depuis 1791 jus
qu’en l’an 6 , que l’appelant imagina de donner suite à
l’appel interjeté par,sa m ère, de la sentence de SaintAngel. L ’acte de reprise est du 26 frimaire an 7.
. Cette affaire fut d’abord portée au tribunal civil de
la Correze, et ensuite au tribunal d’appel séant à Limoges.
- Alors s’éleva une question de compétence : Les tribu
naux pouvoient-ils connoître d’une matièi’e purement
administrative , sur laquelle le gouvernement exerçoit
une grande surveillance, et dont les administrations
avoient été saisies depuis 1791? Les intimés soutinrent
que le tribunal d’appel de Limoges ne pouvoit pronon
cer sur la contestation. I,’appelant prétendit, au con
traire, que la discussion qui s’élevoit entre les parties
¿toit une question de propriété , qui ne pouvoit être
�;(8)
portée que devant lès tribunaux ; et qu’à k cour d’appol
de Limoges appartenoit seule le droit de prononcer sur
le bien ou mal-jugé de la sentence de Saint-Angel.
Ce système fut adopté par le tribunal de Lim oges,
qui retint la cause, x>ar jugement du 22 ventôse an 9 ,
-sans préjudice du droit des parties pour poursuivre au
près du gouvernement l’homologation de l’arrêté du
23 nivôse an 6 , ou pour s’y opposer.
L e 28 germinal suivant, jugement définitif, qui, fai
sant droit sur l’appel interjeté par la mère de l’appelant,
« dit qu’il a été mal jugé; émendant, garde et maintient
« l’appelant dans le droit et possession où il étoit, à la
«. suite de ses auteurs , avant le 'trouble, de jouir de toutes
« les mines à charbon existantes dans la terre de la Cha-tc rouillière ; fait inhibitions et défenses aux intimés
« de l’y troubler; le relaxe, en.la qualité qu’il agit, de
« l’accusation intentée contre sa mère et ses gens et
« préposés; condamne les intimés solidairement a rendre
« et restituer à l’appelant tout le charbon par eux in« dûment perçu dans la pièce de la Charouillière, sui
te vant l’état que l’appelant cin fournira, sauf contredit,
xi et ce depuis le trouble jusqu’au jour o ù , par l’eiîet de
« la loi du 28 juillet 1791 , l’exploitation des mines
k
dont il s’agit a été concédée par arrêté de l’adminis« tration cenLrale du département de ila Corrèze, en
« date du 23 ventôse an 6; condamne aussi solidairexî ment les intimés en cent francs de ilômmnges-intérêts )
* si mieux n’aiment les parties qu?il's soient fixés par
« experts, sans préjudice à l’appelant de la restitution,
« en temps et dieu;, s’il y échct ;■du charbon que les
« intimés
�w
C9 )
....
« intimés auroient perçu dans la pièce de la Charouîl« lière, depuis l’époque de Parrêté du 23 ventôse an 6,
« et des dommages - intérêts de l’appelant ; déclare n’y
« avoir lieu à statuer sur les autres chefs de la sentence;
« ordonne la restitution de l’amende, et condamne les
« intimés en tous les dépens. »
: :
Les motifs qui ont déterminé le jugement sont intéressans à connoître. On prétend que la i'éserve énoncée en
l’acte de 1736, même du consentement de l’acquéreur,
n’y est apposée que comme un supplément du prix déjà
stipulé ;' que'cette clause n’avoit pu faire retenir au ven
deur la propriété’ de ' la moitié de là mine de charbon
existante sous le terrein aliéné ; qu’il n’en dérivoit en sa
faveur qu’une simple action conti’e l’acquéreur, en ré
clamation de cette moitié de charbon.
Mais On décide que cette action en soi est prescriptible,
comme toutes les auti’es, par le laps de trente années.
Les intimés ont avoué et soutenu que ni François Beynes,
auteur d’Antoine, ni Antoine lui-même, n’avoient jamais
joui de la mine dé charbon depuis le contrat de 1736
jusqu’en 1780, ce qui embrasse un espace de 44 ans.
Cet intervalle de temps est plus que suffisant pour
prescrire une action qui de sa nature se perd et s’éteint
faute de l’exercer dans les trente années, terme préfini
par la loi.
Cette action est prescrite par le non-usage. Jean Beynes,
premier acquéreur , et Jean T reich , père de l’nppclant,
et l’appelant lui-même, ont possédé la moitié d’une mine
avec titre suffisant pour en acquérir la propriété, avec
honnë fo i, et sans interruption, pendant plus de trente
B
�u»,
((IO )
ans., Cette prescription se trouvait „donc acquise, et dèslors l ’examen et la solution des autres questions agitées
au procès devient inutile.
Ces motifs ne sont ni raisonnables ni fondés en1point
de droit. Indépendamment de ce que le droit d’extraire
le charbon d’une mine non encore exploitée-, est une fa
culté de fait qui ne peut se prescrire, ou du moins de
ce que la prescription ne pourrait commencer à courir
que du moment où la mine seroit ouverte et exploitée^
publiquement, et sans réclamation f c’est qu’il n’y a jamais*
e u , dans le fait, aucune ouverture sur la terre de. la Charonilliere ; il n’en existe pas même encore.
S’il a été extrait du charbon dans cette terre, ce
n’est que clandestinement et furtivement, en s’entroduisant par les mines du communal de la Pleau;.
• O r , l’appelant n’a été propriétaire, des m ines,ou de
partie des mines du communal de là Pleau, que depuis^
1768.
On se rappelle que ces mines appartenoient, savoir,
moitié à Antoine Beynes, un quart-à la, dame veuve L acliaud, et un quart à Jean Coudent l’appelant et ses
auteurs étoient absolument étvangçrs. à cette propriété.
Ce ne fut que le 29 août 1768, que la mère de l’appe
lant acquit d’Antoine Beynes la moitié des mines du
communal. Ce n’est que de ce moment qu’il a pu exploi
ter du charbon : 01*,, depuis 1768 jusqu’en 1780, que le
procès a commencé* il ne pouvoit y avoir de prescrip
tion ; le fait est bien évident. -, . .
D ’un autre côté, il n’y auroit pas même de prescrip
tion quand on ivoudroit faire paxtir la possessipur; do
�( -il)
l’appelant depuis 175$. "Antoine Beynes, fils du vendeur
de 1736, ri?est né que le premier août 1733 son père
est décédé en 1745. Antoine Beynes n?est donc devenu
majeur que le premier août 1768; et dépuis cette époque
'jusqu’à la demande',-il*-ne se seroit^coiiléiqU e*vingtdeux ans utiles.
f ) j-.î o.>
L ’appelant ne peut ^prétendre un droit;exclusif Jqu’en
vertu de son contrat de i j 55 , qui ne contient point la
réservç d’exploiter. Il ri’a pü charlger'Jla nature de sa
possession que du 'jour de >sà vente, pûisqiië -Tacquéreur
dé 1736 lui a-laissé‘ignorer la réserve insérée dans son
contrat d’acquisition. Il n’y a donc pas même de pres
cription en point de fait, ‘j ' ■ "
Ces différentes propositions recevront plus de dévelop
pement dans la suite.
. r.
. y{
Sur la signification qui fut faitç aux intimés de ce
jugem ent, ils se pourvurent en-cassation.
Ce jugement a été cassé par arrêtdu 14 nivôse an 1 r , vf e _
et les parties renvoyées en la co u r pour faire statuer sur
les contestations respectives.
Y oici les motifs de l’arrêt de cassation : -■
« V u l’article 8 de la loi du 12 juillet 1791 , ainsi
« conçu :
« Toute concession ou permission d’exploiter une mine
« sera accordée par le département, sur l’avis du direc
te toire du district dans l’étendue duquel elle se trouvera
« situee.1E t ladite permission ou concession ne sera
« exécutée qu’après avoir été approuvée par le roi ,
w conformément à l’article 5 de la section 3 du décret
0 du 22 décembre 1789.
r
B 2
�« V u l’article 13 du titre i o ’de*la loi du 24 août 1790 ,
« qui veut que les fonctions judiciaires soient distinctes
« et demeurent essentiellement séparées des fonctions
« administratives.
« .Considérant que l’administration centrale du dépar« tement de la Corrèze a homologué , par un arrêté
« du' 23 ventôse an 6 , un acte d’union passé le 24
« nivôse précédent, entre les propriétaires des mines
« de la Pleau et de Janoueix ;
« Que cet acte d’union avoit pour but l’exploitation
« des mines en commun , sous la direction de Jean
« Mazaud *,
« Qu’en conséquence de cette union, la concession
_.« des mines fut faite audit Jean Mazaud par Padministra« tion centrale , pour les exploiter, conformément à la
« l o i , pendant l’espace de cinquante ans ;
« Que lorsque cet arrêté fut soumis à la sanction du
* « gouvernem ent, Treich la Plène ( l’appelant ) y forma
. « opposition , et que le gouvernement n’a point encore
« prononcé sur cette opposition.
« Considérant qu’il résulte de la requête d’appel de
; « la veuve Treich la Plène , du 23 septembi’e 1782 ,
« qu’elle concluoit à ce qu’en réformant la sentence du
« premier ju g e, le tribunal d’appel la maintînt dans le
« droit et possession où elle étoit avant le trouble de
« jouir de toutes les mines de charbon de la Charouillière,
« avec défenses de la troubler ;
’
« Que le tribunal d’appel séant h Limoges a néan« moins regardé , lors de son premier jugement du
« 22 ventôse an 9 , la contestation comme du ressort de
« l’autorité judiciaire,
�' ( i 3 ':)
« Considérant que cette contestation étoit èssentiellement administrative, puisqu’elle avoit pour but de
i-enverser la possession , la jouissance, qui dérivoient
de l’arrêté de l’administration centrale du 23 ventôse
an 6 ;
: « Que lors du jugement sur le fond , en date du
« 28 germinal an 9 , Treich la Plène a été réellement
« maintenu dans le droit et possession où il étoit avant
« le trouble de jouir de toutes les mines de la Cha« x’ouillière ;
« Q u’il a été fait défenses aux demandeurs en cassa« tion de troubler T i’eich la Plène dans cette possession;
« Qu’il est évident, sous ces rapports, que le tribunal
. « d’appel ne s’est pas borné à prononcer sur la propriété;
« Que ce tribunal a, par son premier jugement, retenu
« la cause pour prononcer sur la possession- et sur la
jouissance demandées;
.
« Que ce tribunal a ensuite adjugé cette possession
« et cette jouissance à Treich la Plène, en faisant même
« défenses à ses adversaires de le troubler ;
« Qu’il a violé par là les lois ci-dessus transcrites, et
« s’est mis en opposition avec l’arrêté de l’administra. « tion centrale, du 23 ventôse an 6 , tandis qu’il auroit dû
« se borner à se déclarer compétent sur le droit de pro• « priété , sauf aux parties à se p ou rvo ir, après que le
« droit de propriété auroit été fixé, pardevant l’adminis« tration supérieure, pour être établi ainsi qu’il appar« tiendroit.
-,
«
«
«
«
« L e tribunal casse les jugemens des 22 ventôse et 28
*■“ germinal an 9 . »
�'( 1 4 )
En exécution de cet a rrê t, les parties sont venues en
la cour , et c’est en cet état qu’il s’agit de prononcer
aux parties.
L ’appelant a proposé ses griefs contre le jugement de
Saint-Angel. Les moyens qu’il a fait valoir ne sont en
général qu’une critique de l’arrêt de la cour de cassation ;
il a passé très-légèrement sur le fond de la cause, et n’a
pas cru devoir l’examiner.
Suivant l u i , on ne doit plus examiner la question de
compétence. L ’arrêté du 23 ventôse an 6 a été rapporté,
et dès-lors tout,est du ressort des tribunaux.
La question de compétence n’est pas celle qui intéresse
le plus les intimés. Pleins de confiance dans les lumières
et la sagesse des magistrats qui doivent prononcer sûr
leur s o r t, ils n’examineront que subsidiairement ce qui
peut être dans l’attribution de la cour.
L e rapport de l’arrêté du 23 ventôse an 6 ne peut
changer l’état de la cause. Si l’arrêté du 23 ventôse
an 6 est rapporté , ce n’est qu’en tant qu’il homologuôit
le contrat d’union pour l’exploitation des mines , sous
la direction de Jean Mazaud,
Cet arrêté mis à l’éca rt, il n’y a plus d’union ni de
direction ; mais cela n ’empêche pas que le mode d’exploi
tation des mines, ou la concession, n’appartienne tou
jours aux corps administratifs ; que la possession pour
l ’avenir, ou la faculté d’exploiter, ne soit une émana
tion du gouvernement , parce que les mines sont tou
jours une propriété publique , sous l’autorité immédiate
du chef de l’em pire, qui en peut disposer à son gré. Les
anciennes comme les nouvelles lois-n’ont pas varié sur
�1
**$
C
)
ce point-, et si les nouvelles ont apporté quelques modi
fications aux principes anciens, en faveur, des propriétaires-;
de 1a surface, ce n’est que pour leur accorder, une pré
férence lorsqu’ils la demandent ; mais jamais le législa
teur ne s?est départi du droit de concéder ,. ou au moins
¿ ’autoriser, l’exploitation suivant le mode qu’il prescrit. \
, En un m o t, la question de compétence:est jugée ; il
n’y a point à. revenir sur ce point : La jouissance future,
le mode d’exploitation à venir, ne peuvent émaner, que du
gouvernement. Que reste-t-il donc’ à rjuger ? La question
de la nue propriété , qui se réduit à ces termes :
. i°. La réserve portée en la vente de 1.7.36., est-elle,
une simple1 action prescriptible , à défaut de l’exercer
pendant trente ans, ou cette action ne commence-t-elle à,
courir que du jour où l’exploitation, a lieu publiquement 5
et sur le tevrein sur lequel frappe la réserve ?
-2 ? . Une jouissance clandestine et furtive, dans les en
trailles de la terre, sans que le tiers intéressé puisse en
être informé ou instruit , peut-elle acquérir un droit
quelconque à celui qui cache avec soin ses actes de pos
session , et s’empare de la chose d’autrui à l’insu du
maître ?
3°. En supposant une possession publique et utile , se
seroit-il écoulé, dans l’espèce particulière , un temps
suffisant pour prescrire ?
a
_L examen de ces différentes propositions amène néces
sairement certains details sur de px*étendusf aveux ou
déclarations, qui demanderont une discussion particulière
et qui ne tournera pas à l’avantage de l’appelant.
I-a réserve portée en l’acte de 1736 n’a pu prescrire.
�u t
C 16 )
C’est un principe certain en matière de prescription,'
qu’une faculté de fait et non de d roit, f a c t i non ju r is,
comme le disent les auteurs, est imprescriptible de sa
nature : une faculté de ce genre dépend uniquement de
la volonté de celui à qui elle appartient, si et liceat et
lubeat. Telle est la doctrine de Dumoulin sur la Cou
tume de Paris, §. I er. glos. 4 , n°. i 5. D u n o d , dans
son traité des Prescriptions, part. i ,e. , cliap. 12 , n°. 2,
est du même avis, et donne un exem ple, d’après Cancérius, de ce qu’on doit entendre par cette faculté im
prescriptible. L e propriétaire, d it-il, d’un château ruiné
depuis un temps im mém orial, pourra le faire rétablir,
et conti-aindre ses vassaux à fournir an rétablissement,
quand c’est la coutume, ou qu’il y a titre contre eux;
parce qu’encore qu’il y ait ici un droit fox-mé contre
les sujets , et une action prescriptible de sa nature,
elle dépend néanmoins d’une faculté de fait qui est im
prescriptible ; c’est de rétablir le château ou de ne pas
le faire; et cette faculté concerne l’action qui lui est
accessoire.
Ne doit-il pasen être de même du droit qu’on se réserve
d’exploiter une mine dans le champ dont on vend la
surface ? La faculté que se réserve le vendeur dépend
uniquement de sa volonté. S’il veut l’exercer, il en est
le maître ; il peut ne pas en user si cela lui plaît : mais
aussi lorsqu’il veut l’exercer la faculté conserve l’action,
quand bien même il n’auroit pas usé de son droit de
temps immémorial.
Si 011 pousse plus loin l’argument, et qu’on veuille
plier jusqu’à convenir qu’en général une action est pres
criptible ,
�•a « *
( i? )
criptible, il faudroit encoi'e distinguer l’action qui est
toujours active, d’avec celle dont l’exercice n’est pas
continuel. Cette dernière, dit Coquille sur Nivernais,
chap. 1er. art. 16 , ne pourroit se prescrire par une
simple jouissance de la part d’un tiers ; il faut encore
qu’à cette jouissance soit jointe la connoissance vi’aie ou
vraisemblable de la partie intéressée : et telle est la
r è g le , d it- il, en la prescription de tous droits dont
l’exercice n’est pas continuel, n i ordinairement appa
rent. Coquille cite à l’appui de son opinion la loi 2 au
Cod. D e Servit, et aquâ, loi Quamçis saltus, if. D e acq.
velam itt. Poss.
O r , on ne prétendra pas sans doute que le droit
d’extraire ou creuser une m ine, soit une action d’un exer
cice continuel ; on ne peut le faire qu’avec de grands
frais , et dans un temps opportun ; on peut accélérer
ou suspendre ; il peut se rencontrer des empôchemens
ou des obstacles qui gênent ou arrêtent momentanément
l’exei'cice du droit ; et celui qui a la faculté en use quand
il lui p laît, ou qu’il en a le pou voir, sans qu’on puisse
lui opposer la prescription.
S i , comme le dit Coquille , la jouissance d’un tiers
est insuffisante, à moins que la partie intéressée n’en ait
connoissance, l’appelant oseroit-il dire que les intimés ont
connu sa jouissance ou son exploitation ?
Non-seulement cette assertion seroit invraisemblable,
elle seroit encore impossible. En effet, il ne suilit pas
d’une jouissance furtive et clandestine. La clandestinité,
dit D ü n o d , chap. 6 , est un obstacle à la prescription,
parce que celui qui se cache pour jouir est présumé en
C
�( 18
mauvaise foi ; et que cachant sa jouissance,~ les intéressés
qui ne l’ont pas connue sont excusables de ne s’y être pas
opposés. Clandestinum fa c tu m semper presumitur
dolosum. L oi pen. íf. P ro suo. Cliirn possidere eum dici?nus , q u i furtivè - ingressus est possessioJietrt, igno
rante eo quem sibi controçersiani Jacturum .suspicabatur, et ne Juceret timebat. L oi 6 , fi'. D e acquir.
P oss.
' ■
,- •
En appliquant ces principes à l’espèce, si l’appelant ou
sa mère ont extrait du charbon de la terre de la Charouillière, ils l’ont fait furtivement et clandestinement. Il nepourroit y avoir de possession publique, de jouissance connue
de la partie intéressée , qu’autant qu’il y auroit eu des
ouvertures pratiquées dans la terre de la Charouilliere,
sur laquelle frappoit la réserve de 1736; ce n’est que
par cette jouissance publique, que les parties intéres
sées auraient pu être informées ou instruites , et réclamer
contre une exploitation qui blessoit leurs intérêts ou leurs
droits.
. L ’appelant osera-t-il prétendre qu’il a été fait des ouver
tures dans la terre de la Gharouillière ? Ce fait est abso
lument désavoué ; et les intimés offriraient de prouver
que toute cette surface est intacte, qu’il n’a jamais été
pratiqué, ni même fait de tentative d’ouvrir sur ce champ
contentieux.
Les intimés n’ont donc pu perdre leurs droits, puis
qu’ils n’ont pu les exercer ; on 11’a donc pu prescrire contr’e u x , puisqu’il n’y a pas eu de jouissance publique
connue on vraisemblable ; et dès - lors il faut écarter
une prescription q u i, comme le dit D upérier, est tou-
�*4 *
( i9 )
'jours odieuse, que la plus légère circonstance peut faire
disparoître.
- Si l’appelant ou sa mère ont extrait ou pr's à la
dérobée du charbon dans la partie de la Charouillière,
‘ils n’ont pu le faire qu’en s’introduisant par les mines
'du communal de la Pleau ou du bois de Maury qui
'confine cette terre, lequel bois est une propriété parti
culière à l’appelant. S’il s’est introduit par le com munal,
il n’a pu le faire que depuis 1768 , lorsqu’il a acquis la
portion d’Antoine Beynes dans ces mines communes.
;S’il l’a fait par son boisJ, cette entreprise a été occulte et
impénétrable. En un m o t, tant qu’il n’a pas fait de
fouille dans la terre sujette à la réserve, tout ce qu’il
a fait pai* d’autres voies est un acte téméraire et répré
hensible ; il n’y n'ipas d e ’bonne foi , ni de possession
utile : il l’a fait a l’insu de celui qui n’auroit pas manqué
de s’y opposer-, mais qui n’a pas pu le faire tant qu’on
ne le lui a pas dénoncé. Cliun facere videri Cas s i us
scribit eum qui celaçit adçersariurn , neque ei denun-ciavit si modo tirnuit ejus controversiam , aut imere
dcbuit. L o i 3 , §. 7 , iF. Quod vi aut clàm. '
Que l’appelant cesse donc d’invoquer la prescription
et la bonne f o i, lui qui depuis 1780 n’a cessé de vexer
les intimés et de les troubler dans leur jouissance; lui
qui vouloit exploiter exclusivem ent, et mettre à con
tribution ses voisins qu’il regardoit comme des rivaux.
L ’appelant ne paroît pas vouloir contester les prin
cipes qu’on vient d’exposer ; il en critique -seulement
l’application, e t‘ voici à cet égard son raisonnement:
François Beynes, représenté par les intimés, se réserva
C 2
;
t
�( 20 )
à la v é rité , même du consentement de Jean Beynes
acquéreur , la moitié du charbon qui pourroit se creuser
dans la terre de la Charouilliére, en supportant la moitié
des frais d’exploitation.
Il pourroit être fondé à réclamer l’exercice de cette
faculté contre son acquéreur ou ses héritiers. Mais lorsque
l’auteur de l’appelant a acquis cette terre de Charouilliere de Pierre Beynes, fils de Jean acquéreur de 1736;
Pierre Beynes vendit purement et simplement la terre
de la Charouilliére par l’acte du 2 5 mars i j 55 ; ce
contrat ne fait aucune mention de la réserve contenue
en la vente de 1736.
L ’appelant en tire la conséquence que la nature de la
possession a changé ; que lui acquéreur pur et simple,
ignorant la réserve , a été de bonne foi ; qu’il est ici
tiers-possesseur, que dès-lors il a pu prescrire contre cette
faculté par une jouissance de trente ans.
L e principe est vrai en général. L e tiers-acquéreur
qui achète purement et simplement d’un possesseur précaii-e , et qui ignore le vice de la possession, peut pres
crire par une jouissance paisible de trente ans. Mais ce
principe ne s’applique que dans le cas de l’acquisition d’un
immeuble ordinaire ; et tant pis pour le vrai propriétaire
s’il souffre la jouissance ou la possession du tiers sans
réclamer pendant trente ans ; il doit être puni de sa
négligence par la perte de ses droits. Il faut qu’il y ait
quelque chose de certain parmi les hommes ; et une
jouissance paisible anirno dom ù ii, pendant ti’ente ans ,
éteint toute action de la partie intéressée , qui s’est laissée
dépouiller sans sc plaindre.
�i **/
( 21 )
f Mais ici il s’agit d’une mine qui s’exploite dans les en
trailles de la terre. Les opérations de celui qui exploite
ne peuvent être connues qu’autant qu’il en existe des
traces, qu’autant qu’il y a ouverture sur le lieu même,
sur la propriété grevée de la réserve.
Tant que le propriétaite ignore la possession du tiers,
qu’elle ne lui a pas été dénoncée, qu’il n’a pu la con^
noître, ce tiers-acquéreur n’a pu posséder utilement:
la raison s’offenseroit d’une prétention contraire. O r, il
est impossible qu?Antoine Beynes, fils de François ven
deur en 173 6 , ait pu être instruit de l’exploitation.
Il n’étoit propriétaire d’aucun terrein dans le voisi
nage , il ne pouvoit s’introduire dans aucunes mines contiguüs, ni porter un œil scrutateur sur les usurpations
ou les manœuvres occultes de l’appelant.
’
. Il n’a pu le d écouvrir qu’en 17 7 7 , époque où il s’as
socia avec les autres in tim és, pour les mines du com
munal de la Pleau ; c’est alors seulement qu’il a décou
vert la fraude ; c’est en s’introduisant dans les mines pour
lesquelles il étoit associé, qu’il a reconnu les ouvrages,
ou les manœuvres ténébreuses de l’usurpateur , qu’il a
découvert les galeries souterreines pratiquées par l’appe
lant , et qui annonçoient une extraction considérable
commencée depuis long-temps. C’est alors que les plaintes
ont commencé , que l’action est née à die deteçtœ
J r a u d is , le seul moment où il a pu exercer ses droits
et sa faculté droits auxquels il étoit bien éloigné de
renoncer, puisqu’ils sont l’unique cause, l’objet exclu
s if, la condition de son admission il la société stipulée
en 1 777*
,
�(
22
)
Mais ,. objecte l’appelant, les intimés ont connu son
exploitation et sa jouissance : la preuve qu’ils ne l’ont
pas ignoré est consignée dans le jugement de SaintA n g e l, dont est appel: cette sentence, par une disposi
tion expresse, les déboute de la demande qu’ils avoient
formée en restitution ùe jouissances, sur le fondement
que l’appelant avoit exploité en vertu de son contrat de
17 5 5 , au vu et su des intim és; donc, dit-il , il a
prescrit.
A cet argument se présentent plusieurs réponses pércmptoires. i°. Il est difficile d’expliquer cette disposi
tion du jugement d’après la procédure et les écrits des
intimés, où non-seulement on ne trouve aucunes traces
de ces aveux , où au contraire on répète sans cesse qu’on
n’a pu connoître l’exploitation de l’appelant ou de ses
agens. D ’un autre cô té, cette relation seroit même con
tradictoire, avec les dires de l’appelant, qui ne cesse de
s’écrier, soit lors des procès verbaux du bureau de
p a ix , soit dans ses écritures , que son exploitation dans
cette partie ne remonte qu’à dix-huit mois. 30. 11 faudroit encore ici distinguer Antoine Beynes ou Chadenier qui le représente, des autres intimés. En effet, la
dame veuve Lachaud , et Jean Coudert, étoient pro
priétaires pour chacun un quart des mines communes
qui confinent la terre de la CharouiUière, et avoient
pu s’apercevoir de l’exploitation furtive de l’appelunt
ou de sa mère; mais Antoine Beynes étoit dans l'impuis
sance de la connoître avant l’acte d’association de 17 77 ,
puisque ce n’est qu’à cette époque et pour la première
fois qu’il a pu s’introduire dans les mines duconununal,
et par là s'instruire des manœuvres de l’appelant.
�( *3 \
Mais ce qui tranche toute difficulté en point de fait,
c?est qu’il n’y auroit pas même de prescription utile,
quand la relation du jugement seroit aussi vraie qu’elle
est inexacte.
En effet, François Beynes, père d’A n toin e, vendeur
en 1736 , est décédé ¡en 1745 -, son extrait, mortuaire est
produit au procès; il est m ort, comme on voit, avant
1755 , époque de la.vente de Pierre Beynes, fils de son
acquéreur.
Si l’appelant, par cette acquisition, prétend comme
tiers avoir change la, nature de la possession defson ven
deur, ce n’est que du jour de son contrat pur et simple ,
qui ne fait aucune mention de la réserve dont étoit
grevée la propriété de Pierre Beynes.
O r , Antoine Beynes n’est né qu’au mois d’août 1733;
il n’est par conséquent devenu majeur qu’au mois d’août
1758 ; et à partir de ce moment jusqu’en 1780, il ne se
seroit écoulé que vingt-deux ans utiles pour prescrire.
Cette réponse est sans réplique; elle est appuyée sur
un fait qu’il n’est pas possible de détruire ; sur l’acte de
naissance d’Antoine Beynes, qu’op ne peut révoquer en
doute.
Sans doute que l’appelant n’invoquera pas la prescrip
tion de dix ans, admise en droit écrit; cette espèce de
prescription , que les lois appellent usucapió, non-seu
lement exige titre et bonne foi, mais encore une posses
sion continuelle et non-interrompue : H is qu i bonâ Jidc
acceptant possessionern et continuât cnn, jiec interruptani inquietudinc htts tenuerunt , solct patrocinavi.
T-*oi uniq. au Cod. D e Usuc.
�.1
/
.
5 24 )
L e sieur Treich la Plène n’a jamais eu de possession
continuelle ou publique : on a mis en fait qu’il n’y avoit
jamais eu de mine ouverte dans la terre de Charouillière , pas plus dans la partie acquise en 1736 , que
dans celle que possédoit antérieurement l’appelant ou sa
mère. Les intimés ont déjà offert la preuve de ce fait
s’il étoit désavoué ; ou du m oins, d’après la dénégation
des intim és, ce seroit à l’appelant à établir qu’il y va
exploitation par la terre de Charouillère.
Voudroit-il élever quelque doute sur l’application du
titre de 17 3 6 ’, à cet égard encore les intimés n’ont à
craindre aucune vérification, et donnent les mains à toute
expertise.
E nfin, si on considère que depuis la sentence de SaintA n gel les parties ont été privées de leurs mines ; que
le sieur Fénis Saint-Victour en obtint la concession de
¿’intendant de Lim oges; qu’il en a joui jusqu’en 1791 ;
qu’à cette époque les propriétaires de la surface ayant été
réintégrés dans leurs droits par la loi du 28 juillet de la
même année , l’appelant a souffert la jouissance des in
timés sans se plaindre, depuis 1791 , jusqu’en l’an 6;
que ce n’est qu’en frimaire an 7 qu’il a imaginé de re
prendre l’ancienne instance ; on demeurera convaincu
que ses poursuites sont vexatoires, et qu’il est tout à la
fois non-recevable et mal fondé dans sa prétention.
En résumant, la question de compétence ne peut être
examinée en la cour; l’arrêt de la cour de cassation est
absolu en cette partie. Ce qui a pu se passer dans la
suite 11e change pas la nature de la cause. L e rapport de
l'arrêté de ventôse an 6 peut bien ôter à Mazaud, direc
teur ,
�z n
le u r , le droit d’exploiter, peut même anéantir , si l’on
v e u t , le contrat d’union ; mais il n’en est pas moins vrai
que la cour d’appel ne peut connoître, ni de la jouis
sance à venir, ni du mode d’exploitation. Ces objets sont
subordonnés aux règlemens administratifs et à la volonté
du gouvernement.
La seule question soumise à l’examen de la cour est
celle de savoir si Chadenier et ses associés sont ou non
co-propriétaires de la mine de la Charouilliere réservée
par le vendeur en 1736
Si cette faculté a pu se prescrire en point de droit;
si en point de fait il se seroit écoulé un temps suffisant
pour acquérir la prescription.
On croit avoir démontré que jamais l’appelant n’a eu
de possession publique et continuelle, comme le demande
la loi •, que, dans tous les cas, l’action des intimés seroit
toujours entière ; et c’est à quoi se réduit toute cette af
faire, plus effrayante par son volum e, qu’elle n’est dif
ficile dans sa décision.
M . B A R R E T - D U C O U D E R T , rapporteur.
_
M e. P A G E S ( de R i o m ), ancien avocat.
!%
J
Îî*
C
c “ *‘
A R IO M ; de l’imprimerie de L
a n d r i ot
la Cour d’appel.
> >
0 •
, seul imprimeur de
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
[Factum.Treich Desfarges, Marie. An 12?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Barret-Ducoudert
Pagès
Vernières
Subject
The topic of the resource
mines
intérêt général
propriété du sol
charbonnière communale
charbonnière privée
concession d'exploitation
sociétés
charbon
Description
An account of the resource
Titre complet : Précis, servant de réponse à griefs et moyens d'appel signifiés le 2 thermidor an 12, pour Marie Treich Desfarges, veuve Lachaud ; Jean Coudert ; et Léonard Chadenier, veuf d'Antoinette Beynes, tant en son nom qu'en qualité de père et légitime administrateur de ses enfans ; tous habitans de la ville ou commune de Maymac, intimés ; Contre Jean-Baptiste Treich La Plene, habitant du lieu de la Plène, commune de Maymac, appelant de sentence rendue en la ci-devant justice de Saint-Angel le 17 mai 1782.
Annotation manuscrites: « 12 fructidor an 12, confirmation du jugement, journal des audiences, an 12, p. 553. »
Table Godemel : Mines : 2. peut-on prescrire contre un droit d’usage de mines, réservé par un acte, pour prouver qu’on a exploité ostensiblement, pendant le temps nécessaire à la prescription ? quel est le temps nécessaire pour opérer cette prescription entre présents et entre absents ?
les mines de houille ou de charbon sont-elles des propriétés nationales ou particulières ? Mines : 3. à quelle autorité administrative ou judiciaire, appartient-il de statuer sur les contestations relatives au droit d’exploiter telle ou telle mine, réclamé par plusieurs ?
concession d'exploitation par l'administration départementale
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa An 12
1736-Circa An 12
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
25 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1306
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_M0249
BCU_Factums_M0740
BCU_Factums_M0407
BCU_Factums_G1307
BCU_Factums_G1308
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53195/BCU_Factums_G1306.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Maussac (19130)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
charbon
charbonnière communale
charbonnière privée
concession d'exploitation
intérêt général
Mines
propriété du sol
sociétés
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53196/BCU_Factums_G1307.pdf
8dd98855606fa6e158bfb1d2fbf66fa5
PDF Text
Text
sun
UNE
C O N T E S T A T I O N
R E L A T I V E
A LA
POSSESSION
ET
r_ f
PROPRIETE
DE M INES A CHARBON.
A
DE
RIOM,
l ’im p r im e r ie
im p rim e u r
de
de
l a
LA N D R IO T,
c o u r
A oût 1804.
d ’a p p e l.
s e u l
�MEMOIRE
COUR
D ’APPEL
EN RÉPONSE,
SÉANTE
A RIOM.
POUR
P ie r r e - Jean - B a p t i s t e
TREICH
LA
P L E N E , appelant 7
CONTRE
T R E I C H - D E S F A R G E S , veuve
L a chaud
J e a n COUDER
et L é o
n a r d C H A D E N I E R , intimés.
M arie
,
,
A VEC des titres de propriété , et la garantie des lo is,
le sieur Treich a été jusqu’à présent à la merci de tout
le monde. Un ancien vendeur qui se croyoit intéressé
A
�à lui faire un procès y associa deux autres individus
absolument étrangers à ce débat ; et pendant que les tri
bunaux en étoient occupés, pendant l’appel d’une sen
tence qui n’a besoin que d’être lue pour être condamnée,
un intendant disposa du sujet de la querelle au profit
d’un inconnu. Bientôt celu i-ci trouva en son che
min la révolution , qui lui ôta sa p ro ie, et la remit
aux mains du possesseur, sous la surveillance adminis
trative. M ais, dans la rapide succession des surveillans,
ceux du lendemain détruisirent la volonté de ceux de
la veille; et, après un calios d’arrêtés administratifs con
tradictoires , la confusion alloit devenir d’autant plus
grande, que le procès sur la propriété étoit encoi'e en
suspens devant les tribunaux. Une cour d’appel pro
nonça sur cette propriété : mais, comme si c’étoit un
attentat d’avoir éclairci la diiliculté , on fit un crime à
son arrêt d’avoir confondu l’accessoii’e avec le principal;
et, ce qui doit le plus étonner, la cour de cassation, étourdie
sans doute par cette Babel de décisions et d’incohé
rences , a adopté ce système et cassé l’arrêt comme in
compétent , non pas quant au jugement delà propriété,
mais quant à celui de la possession , qui néanmoins étoit
aussi en litige. Quoi qu’il en soit, cette multitude d’ar
rêtés ne peut-plus aujourd’hui embarrasser la cause;
le ministre de l’intérieur les en a écartés; et il s’agit
simplement de savoir si le vendeur d’une mine, qui l’a
vu exploiter pendant 45 ans sans y rien prétendre,
a p u , après ce long espace, et sous prétexte que dans
sa vente il existoit une réserve dont il n’a jamais fait
usage , réclamer une copropriété contre un tiers déten-
�•
ZS7
( 3)
teur; si encore il le p eu t, après avoir'vendu le surplus
de ses droits sans aucune mention de ceux qu’il veut
faire revivre. Gomme cette cause est tout entière dans
les faits ; que les intimés nient aujourd’hui une posses
sion qu’ils ont avouée dans d’autres temps ; et qu’ils se
fondent sur un seul acte qui est détruit par plusieurs
autres actes et circonstances , l’appelant est obligé de pré
senter ces mômes faits avec un certain détail absolument
nécessaire à l’intelligence de ses moyens.
F A I T S .
A u village de la P le a u , dans le département de la
Corrèze , sont des mines de houille ou charbon de
terre appartenantes à divers particuliers. Jean Treicli ,
père de l’appelant, en étoit le principal propriétaire.
En 1747 ? ü acquit de Pierre Beynes sa portion dans
la terre appelée improprement le communal de la Pleau,
parce qu’elle appartenoit à quatre propriétaires.
L e 2 5 mars 1755 , il acquit du même Pierre Beynes
tout le terrein où étoient ses mines et carrières à charbon,
dans lequel fut comprise la terre appelée la Charoulièra
qui fait l’objet de la contestation. Ledit héritage vendu,
est-il d i t , tant pour ce qui concerne les mines et car
rières à charbon, que pour les bois , terres et buges qui
sont au-dessus , moyennant 3000 thf II fut dit que l’ac
quéreur entretiendroit un marché fait avec le maréchal du
lieu pour sa provision de charbon , et que le vendeur
auroit lui-meme sa provision annuelle dans les carrières
vendues,
A 2
rt'-
�( 4■)
Cette terre de la Charoulière, qui a en surface trois
septerées , avoit été vendue audit Pierre Beynes par
François Beynes, aïeul d’Antoinette, femme Chadenier;
savoir, deux septerées avant 1736, par un acte qu*î
l’on ne connoîtpas; l’autre septerée fut vendue avec une
autre terre par acte du i er. décembre 1736; et cette
septerée vendue y est confinée de jou r avec autre partie
de la même terre, ci-devant délaissée par ledit vendeur
audit acquéreur.
On y remarque encore la clause suivante : « Sous
« la réserve expresse que fait ledit vendeur, du consen« tement dudit acquéreur, de la moitié de tout le eliar« bon qui pourra se creuser dans ladite terre appelée la
« Charoulière, une des deux ci-dessus vendue, à la charge
« que les frais et dépens qui conviendront faire pour
« le déterrement du charbon, se répartiront également
« entre ledit vendeur et ledit acquéreur. » .
Mais tout prouve que cette charge fut rédimée bientôt
après, indépendamment encore de ce qui résulte de l’acte
ci-dessus de l'jôô.
Antoine Beynes, fils et héritier dudit François, tant en
son nom que comme cédataire de ses frères et sœurs, vendit
à Marianne la P lè n e , veuve dudit Jean Treich (mère de
l’appelant), par acte du 29 août 1768, un terrein appelé
Chazalas, « confrontant de toutes parts avec le chemin
« de T u lles, les carrières communes dudit village de la
« Pleau, avec autres carrières et terrein de ladite de« moiselle la P lèn e, etc. ; ensemble les carrières h char« l)on de pierre, pratiquées et î\ pratiquer dans ladite
« pièce de terrein, etc. j comme aussi a vendu à ladite
�)
<*
demoisélle la Plène’ la part et portion appartenante
audit vendeur, èsdites qualités, sur les carrières situées
dans lé communal de Pleau, etc. ; sans par le vendeur
se faire aucune réserve de sa portion dans ledit comm unal, etc; ; demeure chargée ladite acquéreuse d’exécuter les conventions portées au contrat du 29 septembre 1766,' etc. ; de même aussi sera obligée ladite acquéreuse , de délivrer au vendeur et aux siens la quantité de soixante quartes de charbon annuellement,
tant èt si longuement qu’il se l'ecueillera du charbon
dans lesdites carrières ci-dessus vendues, à la charge
que le vendeur ou les siens seront tenus de les creuser
eux-mêmes ou faire creuser à leurs dépens, etc. »
Cet acte de 1766 (lequel seul Antoine Beynes voulut
rappeler ) etoit un ti-aité par lui fait avec Bernard Dodet
pour extraire le charbon de ladite terre Cliazalas, con
frontant, dîsoit—il lui - même audit acte, d’une part la
charbonnière commune, et d’autre part la charbonnière
des héritiers du J e u sieur Treich le cadet.
Antoine Beynes n’avoit guère d’autre ressource que sa
rente de soixante quartes de charbon , qu’il fit valoir
quelque temps, sans avoir garde de réclamer aucun autre
droit en vertu de l’acte de 1736. Il la vendit le 6 janvier
I 7 7 I >et Marianne la Plène la remboursa par acte du 27
du même mois.
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
c
Tout se reunissoit donc à séparer entièrement les in
térêts de Marianne la Plène d’avec ceux dudit Beynes,
lorsque Marie Treicli-Desiarges, par jalousie de voisi
nage , à cause de la charbonnière du communal dont elle
avoit acquis une partie depuis quelque temps, après avoir
�(6 )
essayé de faire à Marianne la P Ièn e,en 1 7 7 5 , un pro
cès criminel qu’elle fut forcée d’abandonner, découvrit
l’acte de 1736, et, ne pouvant en user elle-m ême, elle
eut recours à un moyen jusqu’alors inconnu pour chi
caner un voisin. Elle se fit associer par ledit Beynes ,
en 1777? avec Jean Couder, à la fa c u lté de creuser
dans la terre de la Charoulière en entier, et en échange
on associa ledit Beynes au charbon à recueillir dans le
communal.
A la vérité on ne supposa pas tout à fait que le droit
de Beynes fût bien certain ; car il fut ditque s i ledit Beynes
ri avoit pas ce droit de creuser dans la terre de la Cha-*
roulière, la société ( évaluée à 4
n’auroit aucun effet.
Les tx-ois associés se mirent en œuvre au mois d’août
1781 , firent une fouille dans le communal, où la veuve
Desfarges avoit une portion, et de là ils poussèrent leurs
travaux sous la terre de la Charoulière, qui domine ce
communal.
M arie la Plène aussitôt présenta une requête, de
manda le transport du juge de Saint-A ngel, lequel fit sur
les lieu*:, le 8 août 1781, un procès verbal qui fixa les
prétentions des parties, et qu’il est essentiel d’analiser,
parce que les intimés feignent d’ignorer comment lo
premier juge a constaté des dires qu’ils désavouent à
présent.
Les Desfarges, Beynes et Couder, qui d’abord ne sembloient se défendre qu’en soutenant que leur fouillé'
11’avoit pas pénétré’sous la Charoulière, essayèrent néan
moins le ton offensif, et déclarèrent audit procès verbal
qu’ils preuoieut les démarches de la veuve la Plène pour
�C7 )
un trouble à leur propriété ; que les causes dont sc servoit et s ’était ci-devant servie ladite demoiselle la Plène,
pour tirer du charbon de la terre de la Charouliere,
pox-toient un préjudice notable audit Beynes et autres, au
droit de retii’er du cliarbon de ladite terre, et que ladite
demoiselle la Plène ne pouvoit s’empêcher de leur faire
compte de la m oitié de ce charbon depuis le temps qu'elle
avoit acquis.
Ils ajoutèrent la demande qu’il leur fût donné acte de
leurs réquisitions et réclamations , sous réserve de la
restitution de la m oitié du charbon ci-devant retiré de
la Charouliere par la demoiselle la Plene depuis son
acquisition , et autres que de droit.
D e son côté, la demoiselle la Plène se plaignit de ce
qu’on avoit fait un chemin soutei'rein, pour venir, par cette
feinte adroite, dans sa charbonnière ouverte ,• mais qu’on
ne pouvoit s’aider du titre de 1736, parce qu’il n’avoitpas
d’application , et que d’ailleui's il étoit doublement
prescrit.
Pendant cette première diligence les intimés ne se liatoient pas moins de fouiller le charbon ; ils avancèrent si
rapidement, et avec si peu de précautions, qu’ils pensèrent
se trouver pris sous la galerie de la veuve la P lèn e,
parce qu’ils ne se donnoient pas la peine de mettre des
étais. La veuve Desfargcs crut faire une heureuse diver
sion en rendant plainte.
La veuve la Plène et ses ouvriers furent décrétés de
soit oui, et interrogés ; mais la veuve Desfarges en fut
pour sa tentative, et la procédure fut civilisée.
Ou continua le procès civil, et les intimés prirent, le
�(
8}
20 novembre 1781, les conclusions qu’ils avoient annon-*
céeslors du procès verbal, c’est-à-dire, i°. qu’à Favenir
le charbon fût partagé par moitié ; 20. que pour le passé
la demoiselle la Plène fût condamnée à leur restituer
6000 cartes du charbon qiûelle a retiré et ¿fait creuser
sous le champ de la Charoulière, et ce pour leur
m oitié, à quoi ils se restreignent ; 30. à la moitié dudit
charbon retiré de ladite terre depuis Vinstance 40. en
2000
de dommages-intérêts.
L e 17 mai 1782 intervint la sentence du premier juge,
qui déclare les intimés propriétaires de moitié des car
rières de charbon qui sont dans la terre de la Charou
lière , et de moitié-de celles du communal de la Pleau
(q ü in ’étoient pas en litige); mais, attendu, est-il dit, que
les intimés n’ont pas réclamé dans le temps contre Yexploitation de charbon faite avant Vinstance par la de
moiselle la Plène , publiquement et ouvertement, en
vertu de son contrat de l'/Sô, au vu et su dudit Heynes et
de ses associés, s a n s réclamations, la veuve la Plène esÇ
renvoyée de la demande en décharge de tout compte du
charbon extrait, et ils sont renvoyés eux-mêmes de toute
demande. Le surplus de cette sentence règle le modo
d’exploitation pour l’avenir.
Les Beynes, Couder et veuve Desfarges n’ont point
attaqué ce jugement,
La veuve la Plène en interjeta appel en 1782. Cet appel
fut instruit en la sénéchaussée de Tulle : elle étoit sur
le point d’obtenir justice.
M ais, Sic vos 7ion 7iobis, un nommé Saint-Victour
profita de ces querelles pour persuader que l’exploitation
de
�ΠPi);
de ce3 mines étoit en. .mauvaises- mains ,^ril.* en Qj^igfc,
d’abord de l’intendant de Limoges la concession pour
un an ; puis il fit valoir ses dépenses, l'excellence de son
administration.? .s.Qi>.fVftilité;,
en .^783 une.
concession dt?< q u ^ , a ^ V; I;0 >üfJR;.;, l£ ? b
'-r> ,{
La loi du .28 jnülçt, i 791 -ejçp^aj^ej
^ t?Hr *1
qui néanmoins ne fut pas découragé ¡| et.qui, dans toutes
les phases de la révolution, se tint aux avenues des
administrqtions et de^m^ni^ères,,
sqUicitçr quelques?,
uns des arrêtés ci-après , et.en0venir,fde longue
à,
réussir. -, • • •• • g •j 1,. . t fifr
V» •,*#ï«I «»f ni
Les mines étant squlem eqt,soi^la s^ry^illan^e.^dministrative , les propriétaires de Plenu obtinrent , le
6 novembre 179.1-, un arrêté du départeipent dela.Cor-j
rèze, qui les î-cmettoit en possession de .Jours, caijrièrçs.■
.
Saint-Victour intrigua et prétendit quqlui-seul ayçit mjs>
les charbonnières 011 état de produit; il fallut ides enquêtes
pour le vaincre. Enfin, en 1793, il parut çéder, çt.fit
faire par Beltinger, son asspciq, un .traité avec Pierre-..
Jean Treich appelant;, lequ el, eonçédoit, à prift. fyje ?)
audit Bettinger, l’exploitation de ses mines pendant vingt
ans. L e département homologua ce tvaité le 19 juin 1793^
D ’autres changemens amenèrent d’autres intrigues; On.
fit écrire uu ministre de l’intérieur pfir le ministre de la
m arine, pour les mines de Pleau; on eut des avis de 1$,
commission des mines, d’autres de,celle des travaux pu
blics. On fit ordonner que les propriétaires exploi(,eroient en commun.
,
L e département de la> Corrèze p rit, les 5 ot i 5 plu
viôse an 5 , deux arrêtés qu’il, crut être: en cçnformilv,
• B
.:
..
�A
'f
ç 10, )
.
.
de Ces' reglemëns ; niais ils furent cassés par le ministre
de’ l’intérieur,, le 8 floréal an 5.
Les propriétaires des mines se réunirent, le 24 nivôse
an 6 , 'pour 'organiser une exploitation en com m un, sous1
la direction de^Mazaud. On pressent 'que Treich appe-’
laht, et principal propriétaire, Ae poüvoit y 'participer à
cause du traité qu’il avoit lait avec Bettinger.
Un autre obstacle s’opposoit à cette union. Les arrêtés
des' 6 novembre ¿791 *ét •ig ^ jü ïn ' 1793 subsistoient*
énèôre1, ;,et étoient1 exécutes.0 *•
Mais le bien général ne permit pas sans doute à l’adrniriistrâtion de 'la Corrèzè de se laisser guider servile
ment par des décisions sous la foi desquelles on avoit
traité y et de se laisser maîtriser par dés considérations
particulières. L e ‘plus'difficile! rie fut donc pas de vaincre
ce' léger empêchement : !vui
•*
•“
, , r.........
”:
. . .
' 1D ir u ti t œ d ific a t, mutât quadrata rotundis.
\*
L e département de l’a n '6 cassa, le 23 ventôse, les
arrêtés du département ou plutôt des départemens
de 1791
I 793 * L ’union de la compagnie Mazand
fût homologuée, et il fut enjoint' à Treicli de déclarer
soiis quinzaine s’il entendoit s’y réu n ir, sinon il étoit
censé avoir renoncé à son droit.
Treich se pourvut près des autorités supérieures; il
òsa même élevér sa! v ô ix jusqu’au chef de l’état ; et
biéntôt noiii verrons’ qu’il ii*a pas supplié en vain.
}
Cependant cet arrêté dò l’an 6 ctttit le dernier état
des choses, lorsque l’appel de T re ich , fils et héritier
de Marie la Piène-, fut porté à T u lles, comme tribunal
choisi par les parties : i l !fut ensuite dévolu à la cour
d’appel de Limoges.
�'
C «■ )
Les adversaires , forts de la.-décision administrative ?
contestèrent d’abord la compétence judiciaire : mais
comment un arrêté, auroit - il pu suspendre un appel
pendant? D ’ailleurs l’arrêté ne régloit(.rien sur la pro
priété des parties : la cour de Linioges- retint donc^ la
contestation.
,
, .
■
.
.
un >:r
:••>! • t) o
Les parties plaidèrent au fond ;, et le 28 germinal
an ^
9 intervint l’arrêt suivant
1
« Considérant qu’il résulte du contrat du 1e1'. déçein« bre 1736 une vente pure , simple et parfaite de
« l’entier fonds de la portion de la terre la Çharoulière,
« qui fut vendue par cet acte ;,que la réserve énoncée
« à la suite de cet acte , même du consentement de
« l’acquéreur, n’y est apposée que comme un supplé
es ment du prix déjà stipulé ; qu’ainsi cette clause n’avoit
« point fait retenir au vendeur la propriété de la
« moitié de la mine de chài'bon existante sous le ter« rein aliéné ; qu’il n’en dérivoit contre l’acquéreur
a qu’une simple action en réclamation de cette moitié
« de charbon ; que cette action en soi est prescriptible
« comme toutes les autres , par le laps de trente années;
« que les intimés ont avoué et soutenu, au procès , que
« n i François JBeynes , auteur cCAntoine , n i , ledit
« A ntoine lui-même , navoient jam ais jo u i de la mine
« à charbon , depuis ledit contrat de 1736 , jusqu'en
c< 1780; ce qui embrasse un espace de quarante-quatre
v ans , plus que suffisant pour prescrire ;
« Considérant que cette action est prescrite par le
« non-usage; que Jehn Beynes, premier acquéreur,
« Jean Treich, père de l’appelant, et l’appelant lui-même,
B 2
¿ i»
�* •
r . ***
*1,■
ont possédé ladite moitié clë initie, -ay.cc titre suffisant
pôui* en acquérir là propriété avec bonne foi et sans
interruption pendant plus de trente ans; qu’ainsi celte
prescription àe trouve acquise" èn faveur de l’acquéreur ; qué des-lors l’examen et là Solution des autres
questions agitées au procès deviennent inútiles , etc.
« L e tribunal dit-qu’il a été mal ju g é;.... garde et
« maintient l’appelant aü droit et possession de jouir
« des mines à charbon existantes dans la terre la Cha« roulière ; ... le relaxe de l’accusâtion et plainte;...
« condamne les intimés à lui rendre le charbon par
« eux perçu dans ladite terre , ... depuis le trouble jus
te qu’au jour.... de 1’arrêté du 23 ventôse an 6 ,... et
« 100 ^ de dommages-intérêts ,.... sans préjudice à la
« restitution en temps et lie u , s’il y éch et, du charbon
« perçu depuis ledit jour 23 ventôse an 6 , etc. »
I-es intimés se pourvurent en cassation sur quatre
moyens. Celui de l’incompétence fut rejeté à l’unanimité
en la section des requêtes. L e prétexte de la minorité de
Beynes , qu’il ne prouvoit encore pas régulièrement,
lit réussir l’admission. La Section civile rejeta à son
tour'ce moyen , et s’attacha à l’incompétence : il en est
résulté que l’avis de huit juges l’a emporté sur celui de
vingt-trois.
*
«
«
«
«
«
Quoi qu’il en soit, les deux arrêts de Limoges ont été cas-^
ses le 14 nivôse an 11, pour avoir statué sur la possession
en même temps que sur la p ropriété, parce q u e , dit
l’arrêt, la possession dérivoit de l’arrêté du 23 ventôse
an 6,*.., et cependant cet arrêté avoit été respecté à Lim o
ges comme une barrière insurmontable. Les parties sont
�( i3 )
renvoyées à faire statuer sur leur appel en cette cour.
Les intimés se figurèrent que cet arrêt de cassation étoit
un triomphe définitif, et ils allèrent de suite se mettre en
possession des mines de Charoulière : ils y disposent
aujourd’hui en maîtres.
Mais bientôt les plaintes que Treicli avoit portées au
pied du trône ont été fructueuses. L e ministre a donné
ordre au préfet de la Corrèze de casser l’arrêté du 23 ven
tôse an 6. Cela a été effectué par arrêté du 27 floréal
an 12 , qui permet pour un an à Treich et autres d’ex
ploiter chacun dans sa propriété, à la charge de s’expli
quer dans ce délai pour régler le mode d’extraction ¡V
venir.
N ’y ayant donc plus d’empêchemens administratifs ,
l’appel a ete suivi en la cour. Les intimés ne voudroient
y plaider que sur la propriété; ils prétendent que leur
droit est imprescriptible, et qu’il ne s’est pas écoulé de
prescription , soit à cause de la clandestinité, soit quant
au délai suffisant pour prescrire.
M O Y E N S .
Ce n’est pas un très-grand malheur qu’une bonne cause
soit remise en jugement après avoir été gagnée en der
nier ressort , lorsque la cour suprême n’a blâmé cette
décision que dans un très-petit accessoire. Mais 011 ne
peut s cmpecher de s’étonner grandement que l'arrêt
d’une cour d’ap p el, reconnue compétente pour le fond
du procès et pour la majeure partie des accessoires, ait
été pleinement cassé, sans que cet arrêt, au fond, soit
suspect d’aucun vice.
�(
1
4
)
A u reste, le sieur Treicli se consolera aisément de
cette vicissitude , q u i, en jugement comme en adminis
tration , n’épargne pas les choses les plus irréfragables ;
car si son arrêt de Limoges a été cassé, il a au moins
l’avantage que le moyen de non-prescription, sur lequel
les intimés avoient insisté davantage, n’a pu être accueilli
ni à la section des requêtes , ni à la section .civile , et
que l’arrêt de la cour de cassation, dans tous ses motifs,
n’attaque aucunement l’arrêt de Limoges dans les ques
tions de la propriété, et même de la possession antérieure
à l’an 6 , mais seulement pour s’être mis en opposition
à l’arrêté du département, du 23 ventôse an 6.
Les motifs de cassation font naître une idée bien na
turelle : car ils sont fondés , non pas sur le droit qu’avoit
la compagnie Mazaud à la possession, mais sur la pos~
sibililé qu’elle y eût droit, quand le gouvernement auroit
ratifié l’arrêté de l’an 6.
O r , Mazaud n’ayant plus ni arrêté ni expectative , ne
faudroit-il pas dire que sublatâ sausâ tollitur effectus ?
et que la cassation étant fondée sur une condition nonsuivie d’événement, il n’y a aucun obstacle à ce que l’arrêt
de Limoges subsiste.
On répondra qu’il y a chose jugée ; mais on se dejnanderoit laquelle ? et cette réponse même nous con- du ira au moins h être persuadés que c’est bien sans
nécessité, et surtout sans motifs existans , que le droit
des parties est remis en litige.
D’Argontrédéploroit la misèredesplaideurs et l’éternité
des procès: M iseri litigantes 1 de quibus nihil certi est
c o n s l i t u t u m , et quod ah arbitrio cujusqtte et opinatione
potiùs pendet, quant àccrtis regulis. Mais qu’auroit-ildit
�2.(yOÿ
( i5 )
si, outre les tribunaux, il eût fallu parcourir lin cercle d’ad
ministrations sans être plus certain le lendemain que la veil
le , et sans que ces administrations le fussent elles-mêmes?
Quoi qu’il en soit, supposons, car il faut bien le sup
poser , que les choses sont au même état que lors de la
cassation, et par conséquent qu’il existe un arrêté du'
23 ventôse an 6.
Si cet arrêté subsistoit aujourd’h u i, la cour auroit à exa
miner encore la même question de compétence relative
ment à la possession des mines; et il seroitbien difficile,
on ose le d ire , qu’elle se conformât mieux que la cour
de Limoges à la démarcation des pouvoirs; car pourroitelle faire plus, que d’arrêter ses condamnations à l’époque
où l’administration avoit disposé de l’avenir ?
Mais , dans tous les sens possibles, le passé étoit dans
le domaine judiciaire ; les jouissances de 1781 à 1791
étoient en litige par la sentence de S ain t-A n gel , et par
l’appel de la veuve Treich.
—
Les jouissances de 1791 à l’an 6 étoient encore l’objet
de l’a p p el, et on ne peut pas invoquer l’art. I er. de la
loi du 28 juillet 1791 ; car s’il place les mines sous la
surveillance administrative, il n’ôte pas le fait de la pos
session , et d’ailleurs elle étoit autorisée par deux arrêtés
de 1791 et de 1793.
Ces deux arrêtés n’ont été rapportés que le 23 ventôse
an 6 , mais jusque-là ils avoient eu leur exécution, et ce
dernier arrete ne les rapporte aussi que pour l’avenir.
Ainsi Lim oges, loin d’être en opposition à des arrêtés
administratifs, s’y étoit au contraire entièrement con
formé : ainsi la cour, en statuant de m êm e, s’y conformeroit encore.
�c 1 6 }
Maïs elle n’a pas même l'empêchement de cet arrêté,
de l’an 6 ; e t , quoi qu’en disent les intim és, rien ne
s’oppose aujourd’hui à sa pleine compétence ; car l’arrêté
du préiet, en cassant celui de l’an 6 par ordre du mi
nistre, n’a pas borné cette infirmation à un seul ch ef,
comme ils le supposent. L ’arrêté est cassé.
A u reste, il est toujours vrai que la compagnie Mazaud
n’a plus le privilège exclusif. L e droit d’exploiter est
rendu à chaque propriétaire, au moins provisoirement •,
et d’ailleurs encore il est véritablement oiseux de recher
cher quel reste d’existence a l’arrêté de l’an 6 \ car si les
intimés ont joui avant l’an 6 , ils ne doivent rien ù la
compagnie Mazaud , qui n’existoit pas, mais à T re ic h ,
qui avoit le droit de jouir. La question de propriété
emporte donc avec elle la question des jouissances.
A in s i, bien loin de se restreindre à moins que n’a jugé
L im oges, il semble que la cour n’a aucun empêchement
à adjuger même les jouissances postérieures à l’an 6 ;
car la compagnie Mazaud n’a jamais Cil de droit ni de
possession sur les propriétés de l’appelant, seulement elle,
y avoit une expectative au cas que Treich ne réussît pas
dans sa réclamation auprès du ministère. Mais l’arrêté do
l’an 6 n’est plus, La compagnie Mazaud , d’après mémo,
les intimés ( page 14 de leur mémoire ) , n’a plus de
droits ; et s’il est vrai que la possession des mines ait
besoin d’une autorisation , le sieur Treich l’a encore,
obtenue. Ainsi l’effet le plus, immédiat do çolte obten
tion doit être que ceux qui posséderont dans ses pro
priétés malgré lui , doivent lui rendre compte,
A u reste , il s’agit ici de compétence, et par consé
quent
�z ll
( 17 )
quent d’Ordre public : la cour y statuera danà sa sagesse;:
Il suffit à l’appelant de rentrer dans ses 'propriétés ; et»
il n’y voit d’autre obstacle que l’obstination de ses^
adversaires.
; .
=
i
;
. . > •/
• *•
j -;""
»5 C1 i. *' i
. Soit que là cour juge toute>'la ^possession, ou .seule
ment une partie de la .possession ,-il est aù moins cer
tain qu’il n’y a de vrai litige que sur la propriété.
D ’après cela, si l’arrêt de Limoges est cassé, même pour
ce qu’il avoit compétemment jugé’ , le sieur Treich ne,
sera pas plus embarrassé de prouver à Riom qu’-ù,
Limoges qu’il est seul propriétaire de la Charoulière_
et des mines qui en dépendent. Ses preuves à cet égard
ne sont pas équivoques.
i° . Il tient cette propriété de Pierre Beynes. Elle
est vendue sans charges.
. 2°. Son titre est fortifié par le fait même du pre
mier vendeur , q u i, achevant d’aliéner ses propriétés
adjacentes et droits de mines , -ne s’est fait aucune
espèce de réserve.
.•
,
.y
3°. 11 a joui plus de 10 ans avec {titre et bonne foi :
il a joui même plus de 30 ails sans trouble ni récla
mation.
1!
40. Cette jouissance est constante au; procès* ‘ :p i
»
Les intimes ne se. sont pas dissimulés toute la puis
sance dé ce dernier moyen ; aussi ils s’efforcent de la
diminuer par des négations.
Ils n’ont jamais avoué, disent-ils, que Marie la Plène,
.
�c iS )
vcuve T reicli, ait joui, et ris-ne trouvent aucunes traces de
cet aveu ; et l’appelant, au contrâii'e , a toujours d it,
suivant eu x , au bui^eau de paix , et dans ses écritures,
n’avoir ouvert de carrière dans la terre de la Charoulière que depuis dix-huit mois.
A u bureau de paix ? les1parties n’y sont jamais allées.
Dans les écritures de l’appelant ? il a toujours d it , ab
ovo , qu’il y avoit jouissance et prescription. C’est donc!
dans les interrogatoires? Mais de quel interrogatoire a-t-on
voulu parler? est-ce de celui de 1775? est-ce de celui de
1781 ? car la veuve Desfarges est armée de deux procès,
criminels qu’elle a soin de produire avec son procès civil.
L e premier interrogatoire est vraiment une pièce;
curieuse; et, s’il faut juger la sentence de 1782 par les.
interrogats de 177^ , la comparaison ne sera pas trèsavantageuse par la sentence. L e juge demande à la veuve
la Plène s’il n’est pas vrai qu’elle est propriétaire des
moitié du communal, et autres carrières ; .....s’il n’est pas
vrai qu’elle tient sous son joug les liabitans du v illa g e ;...
s’il n’est pas vrai qu’elle a coutume de lasser les parti-,
culiers qui ont essayé de creuser du charbon, etc. Ellerépond qu’elle est proprié taire: de moitié du communal,
et de plusieurs autres carrières particulières ; ...qu’elle
n’empêche pas les particuliers de creuser où ils ont droit,
mais qu’elle a toujours fait ses efforts pour les empêcher
de creuser dans ses fonds.
Ce ne sont là que des*pauvretés , cela est vrai; mais,
au lieu d’y trouver une preuve que la veuve la Plène
ne jouissoit p a s, on y voit au contraire qu’elle entendoit très-bien jouir seule de ses carrières, envers et contre
tous ; elle ne s’en défendoit pas.
�21
$
'( 19 ,)
' Sont-cc les interrogatoires de 1781 ? Car il est parlé
de dix-liuit mois dans l’interrogatoire de Martin Beynes
et dans celui de sa femm e, qui ont rendu compte, de la
derniere excavation qui donnoit lieu à la plainte. Mais la
veuve la Plène explique, dans son interrogatoire du
même jo u r, que cette carrière n’e,st,qu’une continua
tion de creusement ,* et .plus .loin' elle parle encore de
ce nouveau creusement.
,
Comment la veuve la Plène auroit-elle, en effet, menti
à'la vérité contre elle-même, lorsqu’on lit dans les écri
tures de ce même procès de 1 7 8 1 , qu’elle,a toujours
joui. « Les contrats de ven te, dit-elle ( dans la requête
« copiée à la suite de ces interrogatoires dans les pièces
« des intimés ) , ont toujours été suivis d?exécution
« par la jouissance paisible et tranquille que la sup« pliante a eue seule des fonds y mentionnés, notam« ment de la terre de la Charoulière , à l’exclusion de
« tous autres, et sans opposition. »
Non-seulement la veuve la Plène a parlé de sa pos
session constante, mais les intimés ne l’ont jamais désa
vouée en première instance. Leurs réquisitions,au procès
verbal du 8 août 1781 , leurs conclusions.dans la requête
du 20 novembre suivant, qui en font le complément,
ne laissent aucun doute à cet ' égai'd. L ’appelant ne les
rappellera pas, parce que la cour a dû, se convaincre, pav
le seul récit des faits, que ce point de jouissance exclu
sive étoit constant dans la cause.
Qu’y a-t-il encore de plus exprès et de plus concluant
que la lin de la sentence de 1782, pour prouver que cette
C a
�possession a eu lieu au vu et su dés adversaires, publi
q u e m e n t e t sans réclamation.
Ils n’ont pas interjeté appel de cette sentence; donc le
débouté -, motivé sur la jouissance exclusive à leur vu et su ,
demeure inattaquable : le motif et le dispositif ne peuvent
se séparer. Enfin, peut-on douter dé la possession constante
de Treich , après avoir vu les aveux faits devant la cour
de Lim oges, et rappelés dans les motifs de son arrêt ?
Ainsi la jouissance des Treich est constante; ainsi les
Beynes n’ont jamais joui ni fait de réclamation de la
réserve qui se trouve au contrat de 173^. O r , avec ces
points de fait, il sera aisé de prouver que l’appelant
doit être tranquille par la prescription, indépendam
ment des moyens qui résultent des actes de 1768, 1769
et 1771.
V e u t-o n considérer Antoine Beynes isolément, et
comme s’il plaidoit contre Pierre Beynes son acquéreur?
alors, à la vérité, il faudroit une prescription de trente ans.
O r, cette prescription s’y trouve, car Antoine Beynes
n’a jamais articulé avoir joui ; et , de l’époque de sa
vente en 1736 jusqu’à 1781, il y a prescription, comme
l’a jugé la cour de Limoges, car il y a quarante-quatre
ans.
Les intimés essayent d’en diminuer la durée en disant
qu’Antoine Beynes étoit mineur. D ’abord, outre qu’il
ri’étoit 'pis seul héritier dil vendeur, il n’y pas moins
trente-deux ans utiles sur sa tdte; et si les intimés, dans
leurTmémoire (pag. 1 1 ) , veulent trouver neuf ans de
moins, c’est qu’ils ne comptent pas l’intervalle de 1736
à 1705.
�Z i)
( 2i )
* Pour justifier cette déduction, ils disent que c’est en
1755 seulement que la cause de la possession a été changée.
Mais il n’est pas nécessaire de changer la cause d’une pos
session pour prescrire par trente ans; car cette prescrip
tion n’exige aucune autre condition que la possession à
titre de propriétaire; neque Loua fuies requiritur, sedsola
possessio per tricennium. L e Code civil encore rappelle
sur ce point les anciens principes.
- « On peut prescrire contre son titre, en ce sens que
« l’on prescrit la libération de l’obligation que l’on a
« contractée. » (A rt. 2241.)
t■
Nous avons considéré la prescription du côté de Beynes
vendeur, et elle est acquise par trente ans; mais il reste à la
considérer du côté de Treich acquéreur en 1755; et, sous
ce point de vue, il suilit de dix ans de prescription.
■
> La loi comprend expressément dans la prescription de
dix ans les charges auxquelles le fonds est asservi, et
personne ne doute que, dans la plupart des pays de droit
écrit, cette prescription n’ait été constamment admise.
L e parlement de Bordeaux, d’où il paroît que ressortissoit l’ancien Lim ousin, admettoit la prescription de dix
ans en faveur du tiers possesseur, ainsi que l’enseigne
Lapeyrère, lettre P , n". 83.
, A la v é rité , son annotateur inconnu prétend que Bor
deaux n admet que la prescription de 1rente ans. Mais la
cour jugera lequel des deux mérite d’être p référé, au
cas qu’il y eut lieu d’aborder cette question secondaire.
, Lapeyrère avoit d it, au n°. 60, que la prescription
s’acquéroit par dix ans au tiers possesseur, suivant arrêt
de règlement de 1626.
�C 22 )
Mais , au reste , deux moyens prouvent qu’elle doit
avoir lieu dans la cause.
. i° . Tous les parlemens qui ont refusé d’admettre la
prescription de dix ans se fondent sur l’Authentique Malœ
J id e i, et en tirent l’induction que la bonne foi ne se
présume pr.s contre le propriétaire, parce qu’on ne peut
pas présumer qu’il ait connu son droit et n’ait pas réclamé.
Cessât longi temporis prcescriptio, si verus domi~
nus ignoret ju s suum et aliénation em fa ctam . Dans ce
cas il n’y a que la prescription de trente ans.
Mais comment ne pas voir qu’Antoine JBeynes n’est
point dans le cas de cette loi? 11 n’a pas ignoré son droit,
puisque l’héritage vient de lui-m êm e, puisque ce droit
est porté par un titre de son fait.
Il n’a pas même ignoré la vente de i j 5 5 , car en 1766
et en 1768 il reconnoissoit les héritiers Treich pour
propriétaires des carrieres voisines et du ténement de la
Charouliere.
, En second lieu , l’Authentique M alœ fidei ne se rap
porte qu’à la vente d’un immeuble; et les parlemens qui
la reçoivent ont néanmoins continué-d’adopter la pos
session de dix ans quant aux charges et hypothèques
dont l’immeuble lui-même est grevé, et que Dunodm et
sur la même ligne quant à la prescription de dix ans. '
O r , la réserve de partager le charbon à extraire,
énoncée en l’acte de 1736, qu’est-elle autie chose qu’une
charge, une servitude, un droit h des fruits temporaires?
E t 11’étoit-il pas ridicule que le juge de Saint-Angel
appelât ce droit une propriété, et jugeât que les intimés,
même Couder et la veuve Desfarges; étoient propriétaires
�X 7ï
( 23 )
pour moitié', comme si après une ventele' vendeur demeuroit propriétaire; et comme si dans un fonds il y a voie
deux p r o p r ié té s l’une du tréfonds et l’autre de la super
ficie.
M ais, dans tous les cas, il est superflu de remonter à
çette réserve;de 173$, parce que Jeam Treich ayant acquis
£n-1755 -, sans qu’elle fût mentionnée, a joui avec bonne
fo i, au vu et'su du vendeur, qui'connoissoitlson droit;
ainsi ¡l’appelant a prescription suffisante.
- Les intimés répondent que la prescription n’a couru
dans l’espèce par aucun laps de temps; d’abord, parce que
c’est un droit de pure faculté; en second lieu , parce que
s’agissant de possession sous la terre, il y a clandestinitéj
? Autant vaudroit avoir dit etiam per mille a n n o s,
comme le dit Dumoulin sur le Titre vicieux. Cependant,
il'faut cm convenir, il seroit un peu dur de songer que
de vieux titres portant réserve d’un droit peuvent tom
ber des nues à la vingtième génération, et dessaisir ceuxlà même qui- ont pour eux le titre et la bonne foi sans
s’attendre à 1aucun trouble.
‘
L ’espèce de Cancérius, rapportée par D u n od , parmi les
exemples qu’il donne des droits de pure faculté, est déjà
contraire à l’ un des faits principaux de la cause; c’est quo
si le propriétaire d’un château ruiné n’a pas perdu la fa
culté de le faire réparer par les habitans, c’est pnree qu’il'
ne l7a pas reparé sans eu x; sans quoi le dr oi t seroit pres
crit. O r , ici Beynés avoue qu’on a joui sans lui.
Mais, à la pagesuivante, Dunod explique la cause d’une
manière à épargner à l’appelant, une.discussion plus éten
due sur les droits de pure faculté.
�'^VvI*
CH )
« Il faut distinguer entre la pure faculté, qui a son
« fondement dans la nature, dans le droit public commun
« h tous ou à plusieurs d’une même société, et dans la
« liberté de faire ou de ne pas faire certaines choses,
« sans aucune -préexistence ou mélange de litr e , de
« cojivention ou d’action; et celle qui vient d’un titre,
« qui tire son origine iVun co n tra t, qui est propre à
« celui qui a le titre, qui résulte d’un droit form é, qui
« produit une action , et qui peut être déduite en ju
te gemeut.
« La première de ces facultés n’est pas sujette à la pres« cription, tant qu’elle n’est pas intervertie. M ais la se« conde se prescrit sans interversion , parce qu’elle dé« rive d’une convention et d’une action qui sont pres
te criptiblcs et dans le commerce ordinaire, à moins
a qu’elle ne tombe sur des choses qui sont d’une condi« tion à ne pouvoir êti’e prescrites. » (D unod, pag. go.)
- Ces principes s’appliquent sans effort à la cause. L e
vendeur de 1736 avoit son droit dans son propre titre;
il a pu le faire valoir ; il avoit une action : donc sa ré
serve étoit prescriptible, comme l’avoit jugé la cour d’appel
de Limoges.
'
Remarquons d’ailleurs qu’en cette partie les moyens
des intimés s’entredétruisent. Ils prétendent que Beynes
a eu le droit, non pas seulement d'attendre qu’on creusât
pour partagor , mais de creuser lui-même.
-r ' ■
La preuve, c’est qu’il a associé pour creuser ; la preuve,
c’est qu’on a creusé soi-même, et plaidé pour soùtenir
qu’on en avoit le droit.
La preuve cn iin , c’est que la sentence de 1782 adjuge
ce
�C 2 0 ) ................................
cc droit; c'est qu’elle déclare les intimés propriétaires de
la moitié de la mine.
. Une propriété n’est donc pas une pure faculté ; et
conçoit-on un propriétaire qui conserve son droit snns
prescription, quand un autre en jouit d’après lui-même
exclusivement ?
Mais celte jouissance, d it-on , a été clandestine.
A cela il n’y auroit qu’un mot à répondre ; c’est
que la sentence de 1782 dit que la jouissance a eu lieu
au vu et su d’Antoine Bcynes. O r, cette sentence n’est
pas attaquée par les intimés. Dira-t-on que cette sentence
est annullée par l’appel ? Mais il n’y a appel nécessaire
ment par celui qui perd son procès, que pour la partie où
il le perd.
D ’ailleurs, il est de principe que les aveux consignés
dans un acte subsistent malgré son annulation , comme
l ’enseigne Cochin , tome 5 , page 274 , et comme l’a jugé
la cour de cassation le 29 floréal an 7.
Ce qui vient d’ètre dit s’applique ù l’arrêt de Lim oges,
qui mentionne l’aveu de la possession.
Mais l’appelant ne veut pas écarter ce moyen de clan
destinité seulement par une fin de non-recevoir. Car ici
les parties sont loin de ce qu’on peut appeler une posses
sion clandestine : il n’y en a ni dans le fait ni dans le droit.
Dans le fa it, aucun habitant de la Pleau n’a mieux su
que Bevnes tous les tours et détours des charbonnières ;
et quand il se fait un moyen de ce que la Chnroulière
n’a pas eu d’excavation verticale, Usait bien qu’à la Plcau
D
�(26)
on n’a jamais, comme en F lan d re, exploité ces mines
par des puits.
La montagne où est la houille est en cône régulier ;
par conséquent, pour creuser dans une surface, il faut
creusir par une tranchée horizontale au pied du plan
incliné. Pur ce moyen , qui est le seul usité à la Pleau, rien
n’indique mieux où se dirige la fou ille, et il est impos
sible de s’y tromper.
La procédure prouve d’ailleurs que c’est dans un tertre
de la Charoulière que se trouve l’une des ouvertures ;
d’autres sontiiu com m unal, mais au pied de la Charoulière, et en direction de cette mine.
A u x termes du droit, une possession clandestine sup
pose le d o l, c’est-à-dire , l’intention de cacher ce qu’on
fait à celui qui a intérêt de le savoir. Il n’est pas besoin,
pour l’établir, d’aller rechercher d’autres principes que
ceux-là même consignés au mémoire des intimés :
C l à m p o s s i d e r e e u / n d i c i r n u s , q u i F U RTivk i n g r e s s u s
e s t p o s s e s s io n e / } / . , i g n o r a n t e e o q u e m s i h i c o n t r o p e r s ia n ifa d u ru m s u s p i c a b a t u r , e t nefa c e r c t t i m e -
L. 6 , fi'. D e a c q . P o s s .
Voilà donc trois choses qu’il faut regarder comme'
constantes: i°. que Marie la Piène ait jouifuitive/nenl2°. qu’elle ait craint une action de la part d’Antoine
b a t.
Beynes; 3°* (['^’Antoine Beynes ait ignoré la possession.
L:i sentence de 1782 repond a tous ccs faits, en disant
que Marie la Piène n joui publiquement. La plainte de
1775 prouve aussi qu’elle 11e craignoit pas les'mauvaises
�Àï\
‘
( 27 )
contestations ; et enfin les écritures des intimés, ci-dessus
rappelées, contiennent la meilleure réponse à leur moyen.
Mais quand tout cela îvexisteroit p a s, vit-011 jamais
appeler clandestine la possession de celui qui a un titre ?
La clandestinité n’est réprouvée que pour celui qui a
voulu prescrire par le seul, secours de la possession, et
parce que sans possession publique il n’a vraiment pas
de possession.
•
■r'i ,
Mais celui qui a un titre n’a besoin d’avertir per
sonne qu’il jouit ; car c’est en vertu de son titre qu’il pos
sède , et le vice de clandestinité ne lui est point appli
cable.
1
•
Dunod , invoqué par les intimés, après avoir cité la
loi 6 , dit à la page suivante : « Celui qui a joui en vertu
« d’un titre ne peut être regardé comme possesseur clan« destin , son titre le faisant supposer de bonne foi dans
« le commencement; ce qui suffit pour prescrire suivant
« le droit civil. »
1
>
L e Code civil répète que la bonne f o i , quand il y a
un titre , est toujours présumée , et que c’est h celui qui
allègue la mauvaise foi a la prouver. ( Art. 2268. )
.
Les intimés disent qu’on devoit avertir Beynes pour,
fouiller le charbon; mais ils convierinent au nfoins que
l’ usage n’étoit pas de le faire par écrit :’ et d’ailleurs, on
le rép ète, ils se sont dits copropriétaires.
Il 11 y a donc aucun obstacle cà ce que la prescription
ait eu son cours; et ÏYeich ayant un titre et bonne loi
depuis 1755, a valablement prescrit contre les entreprises
des associés de 1777.
•
1
n
Ce n’est pas que la prescription lui soit un moyen néJD 2
�m
y
(
)
cessaire ; c a r, indépendamment de la présomption bien
fondée , que la réserve de 1736 a dû être rachetée comme
l ’a été celle de 1768, par un acte que Treicli avoit dés
espéré de trouver; il doit demeurer, ce semble , pour
chose absolument évidente, qu’Antoine Beynes a renoncé
à cette l'éserve de 1736 par tous les açtes qu’il a passés
ensuite.
Com m ent, en effet, Antoine Beynes, qui a toujours
habité le village de la P leau, qui a passé sa vie dans les
mines de l’endroit ( et on peut en offrir la preuve ) ;
Antoine Beynes , qui en 1766 faisoit un traité pour ex
traire du charbon dans ses propriétés , auroit-il manqué
d’y comprendre la Charouliève, s’il y avoit eu le même
droit d’extraction ?
- ;
• Comment Antoine Beynes, qui vendoit en 1768 tous
ses droits aux mines, en se réservant du charbon, 11’auroit-il pas rappelé l’ancienne réserve ? Tout prouve donc
qu’elle n’existoit plus, ou qu’il y renonçoit.
1 L ’appelant avoit proposé un subsidiaire à Limoges ,
et il étoit fondé ; c’est q u e , dans tous les cas , n’y ayant
qu’une septerée de la Charoulière, vendue en 1736 , et;
cette terre ayant trois septerées, la réserve no pouvoit
frapper ¿{lie sur la terre alors vendue, et non sur celle
qui l’a voit été depuis long-temps : caries conventions no
se réfèrent qu’à l’acte présent, s’il n’y a stipulation con-f
traire; e t , dans le doute., l'interprétation se feroit contre
le vendeur, in euju s potcstale J u it fogem apertjùs dii
cere. La. sentence de Saint-Angel étoit donc encore vi
cieuse, même sous ce rapport.
Cette défense se résume en peu de mots. La propriété
�( 29 )
de la Charoulière est sans difficulté à Jean Treich . I.es
actes qu’il a passés avec les Beynes , prouvent que cette
propriété est affranchie de toutes charges. Il est constant
d’ailleurs qu’Antoine Beynes n’a jamais joui , depuis
1736 , du droit qu’il réclame. Il est constant que Treich
et Marie la Plène ont joui exclusivement et publique
ment , au vu et su dudit Beynes, sans réclamation de
charges ni de copropriété.
Ainsi Beynes a perdu son d ro it, soit contre son acqué
reur , soit contre le tiers-détenteur, par une possession
de trente ans.
Ainsi Treich a acquis la franchise de la terre la Charoulière, par la possession de dix ans entre présens, comme
acquéreur , et même surabondamment, en ajoutant sa
possession a celle de son vendeur , comme il a droit de
le faire, il peut invoquer la prescription de trente ans.
Conséquemment, sous tous les points de vue possibles,
la prétention des intimés n’est qu’une tracasserie , et la
sentence de Saint-Angel avoit été justement infirmée par
la cour de Limoges.
M . B A R R E T - D U C O U D E R T , rapporteur,
M e. D E L A P C H
E R , avocat.
Me. M A R I E , licencié-avoué.
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
[Factum. Treich la Pleine, Pierre-Jean-Baptiste. An 12?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Barret-Ducoudert
Delapchier
Marie
Subject
The topic of the resource
mines
intérêt général
propriété du sol
charbonnière communale
charbonnière privée
concession d'exploitation
sociétés
charbon
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire en réponse, pour Pierre-Jean-Baptiste Treich La Plène, appelant ; contre Marie Treich-Desfarges, veuve Lachaud, Jean Couder, et Léonard Chadenier, intimés.
Table Godemel : Mines : 2. peut-on prescrire contre un droit d’usage de mines, réservé par un acte, pour prouver qu’on a exploité ostensiblement, pendant le temps nécessaire à la prescription ? quel est le temps nécessaire pour opérer cette prescription entre présents et entre absents ?
les mines de houille ou de charbon sont-elles des propriétés nationales ou particulières ? Mines : 3. à quelle autorité administrative ou judiciaire, appartient-il de statuer sur les contestations relatives au droit d’exploiter telle ou telle mine, réclamé par plusieurs ?
concession d'exploitation par l'administration départementale
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Landriot
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa An 12
1736-Circa An 12
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
30 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1307
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_M0407
BCU_Factums_M0249
BCU_Factums_M0740
BCU_Factums_G1306
BCU_Factums_G1308
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53196/BCU_Factums_G1307.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Maussac (19130)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
charbon
charbonnière communale
charbonnière privée
concession d'exploitation
intérêt général
Mines
propriété du sol
sociétés
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53197/BCU_Factums_G1308.pdf
c9fedc8b2ffd23c7ca5fc250f2434fcd
PDF Text
Text
M
E
M
O
I
R
E
AU CITOYEN B O N A P A R T E ,
PR EMIER CONSUL D E LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,
;
D
J ' '1
■'
■■ - *
j
:
la part de P i e r r e - J e a
L A P L E N E propriétaire,
de Maymac.
e
C
it o y e n
p r e m ie r
C
1
r
:
»
T R E I CHdemeurant en la Ville
n -B a p tis te
onsul
,
P e n d a n t que le falut de l’É ta t, appelle toute votre furveillance y
fur les trames perfides d’ un ennemi qui médite le crime , fera-t-il
permis , à un malheureux perfécuté ,
plaintes & fes réclamations ?
de vous faire entendre fes
Propriétaire d’une mine de houille qui fefoit fa fortune , il en fut
dépouillé par un arrêt de faveur. Réintégré dans fa propriété, par
la loi du z8 juillet 1791 , on veut la lui ravir encore : des homA
�( * J
fnes envieux en convoitent la conceifioo. Ç ’eft à vous à décider fi
à ion préjudice elle peut leur être accordée.
La convoitjfe excepte de l’intérêt p u b lic , comme fi, l’exploitation
des mines p ou voit
être plqs avantageuse à la République faite par
des conceffionnqircs , que faite par l’expofant lui-m êm et II démontrera
fans peine
toute
Yhypocrijîe
de ce prèttxu : mai? lorsque tant de
foins excitent votre vigilance &
que tant de conceptions occupent votre
génie, peut-il espérer que vous pourrez prêter l ’oreille à fes obfervatiorçs ?
O u i fans doute. U n g r a n d
à la
tête d ’une
puiflance
M a g is tr a t ,
prépondérante ,
Juftice ne méritent pas moins d’attention
celui fur-tout q u i eft
fait que les lois &
la
que les armes ; que fi les
armes font respe&er le G ouvernem ent & y font fleurir la lib e r té ,
les lois & la Juftice y font aufli r e s p e c t e r les droits des Citoyens ,
en y faifant régner la paix & le bon ordre.
Aufli n’aguères a-t-on v u renaître'le fiècle de Solon , & remplacer
Yédifice informe de nos l o i s , par un code c iv il ditté par la fagelTe ,
au m ilieu même des agitations politiques.
Il ne refte d o n c , C i t o y e n p r e m ie r C o n s u l , il ne refte h TreichLaplene, qu’à vous faire connoître les faits relatifs à la queftion ,
à vous déduire fes raifons & fes motifs : il eft sûr , par votre juge
ment , de triompher des _Y^es fpéculations de la cupidité , & de
repouffer les tentatives de tous les perfonnages ré u n is, pour confom mer fa ruine.
F
L e s m in es dont
A
s’a g i t ,
village du même n o m ,
I
T
S
appelées de
commune de
.
Lapleau j
font fititéeS au
M auffac, département de
1^
Çorrcze , & renfermées dans le fem d’une montagne qui a la figure
d’un cône affez régulier.
La
majeure partie
en
appartient à Treich-Lapltnt ~
} en vertu dç
�( 3 )
plufièurs contrats en date des 14
2.5
mars
1755
&
a vril
1^97 » *5
o&obre 1 6 1 9 7
19* août 1 7 6 8 , qui conftatént'q u’elles étoient
ouvertes depuis le i5 .feme fiècle.
Ses
auteurs , les
regardant
comme
un
tréfor ,
s’appliquèrent
foigneufenient à les u tilife r , & né négligèrent ni fo in s, ni dépenfes,
ni travaux
pour
en àméliorér l’exploitation. Pour lui donner plus
ü’étendùe &
de confiftance , ils firent pratiquer dès galeries fouter-
rain es, foit
pour extraire lé
ea u x ; &
charbon ,
foit pour faire ecouler les
à 'fo r c e de fr a is , ils vinrent à bout dé retirer de ces mints
une quantité dé charbon aflez abondante pour fournir aux
publics.
befoihs
I
„
Leur exemple reveilla l’induftrie des autres particuliers qui pofledoient
des héritages de furface. C eux-ci cherchèrent auiîi à fouiller
dans
leur terrain. Mais (6it que ce terrain s’affaiiat à mefure des excava
tions &
que par mal-adreffe ils ne puffent donner à" leurs travaux
aucune folidite , foit que ious la ligne ¿ë leurs propriétés, le charbon
dts mines ne fut pas aufïi pur 8c auili abondant que dans les carrières
de Treich-Laplene ; ils s’avifèrent de pénétrer dans ces carrières par
le moyen d’un fentier
fou terrain , d’y
exploiter
même à tranchée
o u v e r te , ce qui fut caufe d’un p rocès,dont il n’a pu encore v o ir
la fin.
*
C ’étoit en 17 8 1. Son père ¿toit m ort depuis long-temps , & il Ufiirpatum
t •
,
A
_
,
, .
.
mines île la
etoxt encore en bas age. Sa mere porta plainte au Juge de St.-A n g il roulierre &
contre la veuve LACkAUD , Antoine B ey n es & Jean COUDER ( c’étôient
7
N
les ufurpateurs ) ; elle conclut à être maintenue dans fa p ro p riété,
pofleifion ôc jouiiTance &
cfes
cet °1
aveclaveim
chaud,
à ce qu’ils fiiflent condamnés à lui rèjiituer
le charbon extrait ou enhvè, avec domfnages-intcrcts & dépens. Mais
c e t o it une pauvre veu ve ifolée &
fans a p p u i, dont
le
droit fut
facrifie par le Juge de St.-Angel au crédit 5c aux protections de
fes adverfaires.
,
• '
.
.
L a carrière :>dont ils s’étoient Emparés , étoit circoriscrite dans les
limites d’une tfcrre appelée de Ja Charoulierié , qui avo it été vendue
aux ancêtres de Treich-Laplene, par ccux d’Antoine Beyne ; celui-ci
A 1
t
�( 4 )
pour légitimer fon ufurpation ' & celle de íes conforts,' prétendit que
fes auteurs s’étoient réfervés de prendre du charbon dans ladite terre.
Cette réferve étoit
effectivement flipulée par un contrat de 1 7 3 6 ;
mais elle étoit prescrite par un laps de 44 ans &
ceux qui l’avoient faite à extraire eux-m êm es,
reftre in te
au
tiers
de la
n’autorifoit pas
elle étoit d’ailleurs
terre &c vérification faite àés confins du
terrain u fu rp é, il fe trouvoit que l’exploitation n’a v o it: pas été faite
dans les parties défignées p our l’exercice de ladite réferve.
•
..
.
L a mère de Treich-Laplene fit va lo ir tous ces m oyens. Ils étoient
victorieux .& fans réplique : néanmoins ,
fes
adverfaires furent
fenttnce du
relaxés
iy mai
elle
O n verra
grâce à }a prévention ,
condamnée aux dépens par
bientôt
que iTur l’appel qu’elle
en interjetta , le Tribunal d’appel de Limoges a vo it rendu juitice
à Treich-Laplene , lorsque celui Je caflation eft venu çaffer fon juge
ment fous un faux( m otif d’incompétence ;
ce qui a ’ néceffité
íe
ren voi de la caufe au Tribunal d’appel de Riom où elle eft actuelle
ment pendante.
Mais laiiTons là ce procès pour fuivre
conteftation
Yiflour con-
préfente,
i j..„-
<.
les faits inhérents à la
/
D éjà l e s m ines de Laplèàu avoient acquis quélqùe renommée ,
n° dcs°m¡nes ^es P^re ^ mère de «Treich-Laplene en retiroient une fi grande quantité
Lapleau.
de ch a rb o n , qu’outre le débit qu’ils, en fe fo ien t, ils en ¿iv o ien c
toujours leurs magafins
garnis. C ’en fut
aiTez pour q u e ces. mines
devinflent un objet d’envie 8c d’ambition pour les fpéculateurs,..
St.-ViÙour à qui la veuve T réich a v o i t ’ f a it , pendant trois aris;
des livraifons de h o u ille , y jetta fon dévolut. ( C ’étoit le propriétaire
de la manufacture d’armes à feu de T u l l e ) ; auparavant il avo it une
autre mine
Argei\tac, d’où il (retiroit lé charbon néceiTaire à la
confommation de cette manufacture ; mais la coriceifiori lui en ayîint
4#
été enlevée ,
il brigua celle des mines dt Lapleau , &
oeuvre pour l’obtenir.
fut épargné.
La rufe ,
D ’abord, il
mit tout en
l’in trig u e , le m enfonge, rien ne
acheta à
Lapleau
un
p e t it . morceau
de
terrain , afin d’exploiter concurremment avec les autres propriétaires j
�( 5 )
& à peine eut-il com m encé, qu’ il prétendit qu’ils exploitoient d’une
manière nuiiible.
I l fit , à l ’intendant de L im oges, l’expofé le
plus infidieux ; 8c Ret{uêie p
le plus menfonger. 11 a v a n ça , que les .habitants ou propriétaires de
în^ dani.'
Lapleau n’avoient jamais fait d’exploitation en rè g le , mais feulement
niogcs.
quelques trous de fix à fept pieds , qu’ils étoient forcés d’abandonner
lorsqu’ils étoient pleins d’eau.
Q u ’ils abandonnoient aufli un filon
,
lorsqu’il fe plongeoit à une certaine profondeur pour en chercher un
autre à fleur de terre ; qu’en un mot ils s’étoient bornés à quelques
fouilles'fuperficielles.
..
'
r
Il difoit que ces mines étoient les feules capables d’alimenter la
|
manufa&ure de T u lle. Il les repréfentoit comme une reflource pré-
I
cieufe, à la confervation de,, laquelle étoit attaché le
maintien , ou
la ruine de cet établiifement. Et cependant le nouveau conceifionnaire
de la mine d’Argentac s’étoit obligé d’entretenir la manufafture de
tout le charbon ,qui lui ieroit néceflaire. Il fît v a lo ir fur -tout que
depuis la guerre d Amérique les beibins de cette manufaihire s’étoient
accrus ;
qu’il étoit forcé de m ultiplier fes travaux & de fabriquer
une plus grande quantité d’arm es, d’où
il
concluoit qu’on devoit
augmenter le produit des mines dans la môme proportion.
L ’ intendant
întereffc à ne
:
q u i , d’après cet expofé pompeux , crut v o ir l’État
pas laifler
Vexploitation
des
mines entre
des mains
ineptes, écrivit de fuite à fon fubdélégué de prendre des renfeignements fur les faits articulés & de lui en faire le rapport. Les chofes
ne pouvoient mieux aller pour St.-Viclour. Le fubdélégué étoit fon
ami intime , c’étoit le Ju^e de St.-Angel qui venoit impunément de
condamner
la mère de Treich-Laplene. Il lui fit déclarer ce qu’il
vo u lu t ; le certificat qu’il en obtint , ne
des affertions qu’il avo it inféré dans
fut qu’une
copie exafte
fa requête. Aufli pour la for
tifier eut-il foin de faire atteller par quatre individus colludants avec
lui , qu efFe&ivement . les propriétaires
excavations à ciel o u v e rt, &
n’avoient
fait que quelques
que lorsque les trous étoient pleins
t
;
�( 6 )
d’eau ,
fllon pro-
ils les abandonnoient pour en creufer d’autres ( i ) ,
C ’eft par l’effet de
un°auiime inconcevable ,
ces manœuvres &
de ce
'qui St.-ViBôiïr obtint de
com plot vraiment
l’iriteridant uné permiffion
p rovifoire d’exploiter pèndant iin an.
D urant cet i'ntervale il rédoubla d’efforts pour fe faire accorder
une conajfion de plus longue durée. Il partit pour Paris où il s’affocià
avec le C itoyen Serilly ,
dont le père étoit fecrétaire de Monfxeur
de Calone , contrôleur-général des finances : avec
il vainquit tous
cette prote&ion ,
les o b ftacles, il n’eiit befoin que d’alléguer pour
être cru , il entaffa aufii , menfonge fur menfonge.
Il eft confiant qu’il n’a vo it fait aucune innovation ] qu’ il s’étoit
;
fervi des ouvrages de la veu ve T rëich , & n’a vo it fait qüè continuer
d ’exploiter fes carrières. Cependant dans la requête qu’il préfentâ ail
confeil d’É t a t , il prétendit qu’il a vo it fait des frais immenfes, qu’il
a v o it percé dans fa b a fe , la montagrie dè L àp elau , dont les habitante
n’avoient
fait
que
grater
le
fommet.
Q u’il a vo it fait pratiquer
plufieurs g aleries, dont auparavant ces derniers ignoroiènt l’ufage.
i -85 conces-
A vec
V^flourpour
conceÏFlon P o u r l’espace de quinze ans , par arrêt du x z avril 1783,
des fuppofitions auiïi imaginaires , aufli fauffes ,
il obtint
co n feil d’E tat confidéra que durant le court espace de la con-
’annees.
ceflîon provifoire que lui a vo it accordé l’inten dan t, il n’a v o it pas
pté
poilible
à
St.-V iilour , de fe couvrir de fes dépenfes. II con-
fidéra qu’il auroit été injufte de le priver du fruit dfe fes travaux ;
tel
fut
le
m o tif
qui le
détermina à la prolonger, L ’e rre u r, la
fauffeté des faits , ne conduifent-eÎles pas toujours à l’injuiticè ?
La veu ve T reich forma oppofition à cet a r r ê t, foutint que depuis
ppnfaàl’arrèt un temps immémorial elle étoit en poiTeflion d’exploiter fes mines ;
conceflion :
r
.
ccftdéboutée qu’à raifon de c e , elle avo it toujours paye les vingticmes & împoveuve T r e i c h
inl o n
° P P o ll~
fu ions royales
,
tant pour la fuper/icie du terrain que pour la m atière,
( 1 ) C e lu t Jean D e m a t h ie u , A n t o i n e
q u i firent ce tte d é c l a r a t i o n c o j n p l a ifa a t c .
K
Bennes,
Jean
&
a u tre J e a n C o u d e r
�( 7 )
§£ conclut à être maintenue
dans
ion exploitation. Mais
le décès
de Moniteur D r o u x , ion premier a v o c a t , fuspendit pendant
deux
ans Tes pourfuites. C e ne fut qu’au bout de ce tem p s, que le confeil
d’Etat chercha à éclairer fa religion ,
encore ne laiffa-t-il pas à I3
veu ve T reich la faculté de prouver ,
par tém oin s, la fauffeté
des
faits que St.-V i£our a v o it impudemment avancé.
Il ne confulta que l ’in ten d a n t, & l ’intendant ne lui donna d’autres
informations que celles qu’il a vo it
reçu de fon fubdélégué :
ayant
été trom pé, il trompa à forç tour le confeil d’Etat. Il s’éto it bien
transporté fur les mines pour en faire l ’inspe&ion ; mais ce n’étoit
pas après un laps de quatre an n ées, que fans enquête contradiâoire
on pouvoit reconnoître l’état dans
lequel St.-Viclour a v o it pris les
mines ; St.-Fictour a v o it fait comme
les fré lo n s, il
s’étoit attribué
les travaux de l’induftrieufe a b e ille , l’intendant croyant qu’ils étoient
fon o u v ra g e , parce-que ddns le principe fon fubdélégué le lu i avo it
attefte, en donna avis au confeil d’E t a t , & fur le rapport de M r.’
de Calone, la mère de Treich-Laplene fut déboutée de fon oppofition.
Aux termes de fa concejjion , St.-Viéiour devoit l ’in d em n ifer ; mais
cette indemnité étoit
li médiocre ,
dépenfé le double de ce
qu’elle eut
que pour
retiré ,
l’obtenir elle auroit
c’eft pourquoi elle fut
forcée de tout abandonner. C ’eft ainfi que jadis U foibk étoit obligé
de courber la tête fous le joug du puijfant. C ’eft ainfi que plufieurs
fois le patrim oine du pauvre devint la proie du riche. O temps ! . .
’ô mœurs ! . ;
Il falloit une révolu tio n pour rétablir Treich-Laplene dans fes droits ;
car en vain , ¿tant
devenu
m ajeu r,
a v o it-il
réclamé à fon tour
contre les arrêts rendus à fon préjudice*? il n’a vo it pas eu même
1 avantage de faire lire fa
tificatives.
requ ête, quoique, affortie de pièces jus?
Heureufement pour lui cette révolution s’opère par fuite des défordres
oh la France ctoit plongée. Sôuvent le bien naît de l’excès du mal.
Après avo ir proclamé les droits de l ’homme ,
Jo p p reiü o n ,
en brifant
délivré
le peuple de
les chaînes de la fervitude qu’a vo it forgé
�(8 )
Yanarchïe féodale ; on s’occupe de faire cefièr les abus particuliers ;
de venger le droit facré de propriété des atteintes de l’ambition.
D éjà "une foule
de propriétaires étoient en réclamation
les injuftices qu’on leur avo it
fait ,
contre
en concédant à des étrangers
le droit d’exploiter leurs mines , l ’A s s e ^ b l é e N a t i o n a l e , ce centre
de lu m ières, dont l’œ il
déraciner les v ic e s ,
vigilan t
faififfoit toutes les
chargea fes comités
occafions
d’agriculture &
de
de com
merce d’examiner le mérité de leur demande ; & après avo ir entendu
les
divers
rapp orts,
elle rendit la lo i du
28 juillet
1791 , qui
rappelle à la vie les principes préexiftants fur la matière ; mais que
la faveur ou la vénalité avoient ^ plongé dans le fommeil.
du 58 juillet
Sachant concilier l’intérêt public avec l’intérêt p r iv é , elle annulla
ii qui annul-toutes les conceffions privilégiées , comme étant le fruit de lin ju ftic e ,
St -'viaour? &
ne laiffa fubfiiler que
confentement libre &
celles qui avoient été confirmées par le
par écrit
des propriétaires ,
ou celles
qui
avoient pour objet des mines découvertes par les concejjionnaires.
La feule obligation à laquelle elle affujettit les propriétaires réinté1
grés , envers les concejjionnaires déchus ; c’eft de leur rembourfer de
J
i
gré à gré , ou à dire d’experts , la valeur des ouvrages ou travaux
dont ils «profiteroient. Elle autorifa mêm e. tout propriétaire de furface
de jouir de celles de ces mines qui pourroient être exploitées jusqu’à
çent pieds de profondeur , ce qui doit s’entendre fans a vo ir befoin
d 'autre autorifation.
En vertu de cette l o i ,
Treich-Laplene &
les autres propriétaires
du* ténement de Lapleau , préfentèrent une pétition au D ire& oire du
département de la
Corrèze', pour fe
faire autorifer
à
rentrer en
poffeiïion de leurs mines.
',r pormiflîon J11
Le fix novembre 1791 , arrêté qui les y autorife , ‘ à la charge
^parlement île
¿ ’¡nj emnifer le conceffionnaire déchu , conformément à la
iaCorri’zo'l rcicli *
t
.
7
„
, •«•prcml la pos- loi ; le neuf du même ■
mois Treich-Laplene le fait l i g n i f i e r a i ^
!^s°,ldefCS,,U” V l^onr & fes affociés ; le 1 5 , il fe met en poffeiïion &
rédiger procès-verbal par le miniftère d’un notaire.
en fait
Enfin
�* 3 *
(9)
Enfin il
fe cro yoit tranquille déformais \ en payant à St.-Viclour
les ouvrages dont il profiteroit. Illufion ! espérance trompeufe !
St.-Ficiour refufe de traiter ;
que
jamais pour
ne. pas
loin d’y
confentir
lâcher fa proie.
il
s’agite plus
11 attaque l'arrêté qui
faifoit jouir les propriétaires de Lapleau du bénéfice
de la loi du
1 8 ju ille t , & fe pourvoit auprès d u M i n i s t r e R o l l a n d pour le faire
annuller.
Il fit dériver cette
prétendue
n u llité ,
de ce
que fuivant lui le
département de la Corrèze n’étoit pas compétent pour ordonner le
renvoi en pofleiîion des propriétaires ,
&
que cette demande ctoit
du reffort du Tribunal. I l prétendit que la lo i du i8 juillet n’annulloit
pas fa conceiîïon ; &
pour le prouver il produiiit le fyftème de
menfonge , à l’aide duquel il l ’avo it obtenue.
« La lo i
m ain tien t, dit-il , les conceiîionnaires
a&uels qui ont
» découvert les mines qu’ils exploitoient ; or , c’eft m oi qui ai fait
» .la découverte des mines de 'Lapleau & qui les ai exploitées le
» premier. A v a n t , les propriétaires de la furface n’avoient fait que
» quelques
trous &
» fuperficielles
tiré
ne peuvent
de
la
croûte de mine. Ces
être prifes pour une exploitation : dès-
» lors le département de la Corrèze a mal compris &
» l’article
6
de la
excavations
mal entendu
loi ; il en a fait une fauffe application ».
T o u s ces raifonnements étoient abfurdes , l’autorité adm iniflrative
ctoit feule compétente pour réintégrer les propriétaires du ténement
de Lapleau dans la joui fiance de leurs mines. La permiflion par eux
demandée & obten ue, ctoit d’ailleurs de furérogation ; car la Joi ne
les aftreignoit à aucune form alité ", ils .pouvoient , en vertu d i c d l e ,
fe mettre en pofleiîion, fau f à payer au conceffionnaire fon indem
n it é , d après
experts.
le règlement qui en feroit fait à l’amiable ou par
D e s -lo rs, il ne fut pas difficile à Tretch-Laplene d’écartcr la ten
tative de St.-Vïclaur. Pour prouver la fauffeté
de tout ce que ce
dernier a vo it dit fur la découverte des m ines,
il eut une cccafion
13
�H
,
( 10 )
bien favorable. C ’eft le procès qu’il fut oblige de foutenir relative
ment à
l’indemnité ,
pour
l’appréciation
de
laquelle
il
falloit
néceffairement connoître & comparer l’état dans lequel St.-Vi£tour
avoit pris les mines & l’état dans lequel il les a vo it laiffées.
Une grande conteftation s’élève à cet égard : elle eft portée au
Tribunal du diftrift d’ U ffe l, comme étant celui de
l’arrondiffement.
C ’eft alors que Treich-Laplene fait tomber toutes les déclam ations de
St.-Viclour & de fes adhérents ; c’eft alors qu’il démontre , dans toute
fon évid en ce, la furprife qui a vo it été faite en 1783
d’État du R o i , ainfi qu’à l’intendant.
au confeil
1
1
Il
demande à
être
admis à
prouver j que lorsque St.-Viclour
■
s’empara des mines de Lapleau , les fiennes étoient dans un état
d ’exploitation aufli régulière que poflîble. Et le 24 août 1792 il
J
fait une enquête compofée de dix témoins , qui dépofent tous d’une
v o ix un an im e, qu’effe£Hvement elles étoient bien
folidées ,
que dans le terrain
étayées &
con-
appelé le G enevrier il exiftoit trois
galeries de chacune 70 à 80 toifes ,
l’une fervant au découlement
des e a u x , les deux autres à l’extra&ion de la houille. Que St.-Viclour
(
n ’innova rien pendant quatre ans &
>
i
une grande quantité de charbon ,
par jour.
qu’il
fit extraire néanmoins
quelquefois
deux cent
quartes
Cette enquête clôt la bouche à St.-Viclour. Forcé de reconnoître
la vérité & de fubir la l o i , il donne ordre au C ito yen Bettinger
fon affocié , de traiter comme propriétaire gérant la manufacture d’ar
%
• "Viflour cft
mes à feu de T ulle.
Le
16
juin
1793
Bettinger &
Trcich-Lapknc traitent enfemble.
itre fa ddcîii- Treich-Laplene vend & cède aux aiTociés de la manufaûure la
c; il traite faculté d'exploiter fes mines de Lapleau pendant yingt ans ; & Bettinger,
c'I'rcicli-La,
,
,1 1
■
.ne : celui-ci outre les autres conditions du traite, s oblige , en ja qualité de propriétaire
ipÎoitcr^Hfe's £*rant *
^Ul Pay er ^ charbon à raifon • de vingt centimes la quarte,
■es pour 20 de quatre-vingt livres pefant.
[
11 s’oblige en o u tre , par claufe expreffe, de jouir des m i n e s con~
�< *D i'
(xi )
formément aux lois] & de les exploiter fuivant les règles de Part \ d'avoir
toujours fur place la. quantité de houille nécejfaire à la confommation
de la
manufacture , afin ,
Laplene
la perte de fes
efl-il dit , de ne pas occafîonner à Treichmines par la concejjîon qui pourroit en être
accordée à fon détriment.
Q uant à Yindcmnitc que
idemeure compenfée avec
Trtich-Lapltne
devoit à St.-Victour \ elle
celle que St.-Viclour lu i devoit pour le
temps qu’a v o it duré fa jouiffance. Les parties fe tiennent d’ailleurs
quittes de dépen s, dommages-intérêts , & fe mettent hors de cour
& de procès.
C e traité eft hom ologué par arrêté du département de la Corrèze
du
19
du même mois.
Il femble que d’après cet a û e St.-Viclour ne v a plus penfer à la^st-Viftonr
conceflion de
1783 9 qu’il y a
renoncé pour toujours.
Cependant j^ tnt.C|0f"tr
excite par quelques protecteurs , on le v o it bientôt fe livrer à de voit’ pour'
nouvelles démarches pour faire renverfer & le traité fouscrit par annullertn
,
A ,
,
Btttingtr S>C les deux arretes du département de la Corrèze
n o v e m b re
1791
'
tran la cu o n
du 6 fcc par fon|
6C 1 9 Ju in 1 7 9 5 .
'
cié que to»
' ‘
arrêtes qui)
voient tlécl
Il propofe un nouveau moyen de nullité contre ces deux arrêtés, fa conceüic
Il leur reproche de ne pas a vo ir été fournis à la fa n û io n , ou du ci^ devant R o i , ou du D irectoire e x é c u tif, conformément à l’article 8
de la lo i du 18 juillet 17 9 1.
I
M ais comme cette lo i ordonnoit d’accorder aux
propriétaires de
fu rface, la faculté d’exploiter les mines, de préférence aux étrangers ;
il s’attache principalement au moyen d’éluder
cette
dispofition.
Il
imagine de fe plaindre que l’exploitation des mines de Lapkau , étant
divifee
entre tous les propriétaires, & ceux-ci exploitants à volonté
chacun
dans
fon terrain , la manufaflure d’armes à feu de T u lle
manque la plupart du temps de la
houille néceffaire à fon entre
tien. Il demande qu on prenne des mefures efficaces pour qu’elle ne
fo it
pas fujette à cet inconvénient.
,
�II y
avo it bien de la perfidie dans cette taftique “ bien de l'im J
pudence dans ces allégations ,
car on a v u que Btttinger, affocié
de St.-Vïctour, s’étoit obligé par le traité pafle avec Tràch-LapUne ,
d'approvisionner la
été produit ,
j|
j!;
auroit donc dit
.
C epen dant
manufafture
il
p arvien t
G o u vern em en t une
à
de
T u lle. C e traité feul , s’il eut
faire rejetter. íes plaintes.
les
m efure du
accréditer
&
à faire
réfu ltat de laq u elle i l
prendre au
fe p rom ettoit
la concejfion.
■
iftour fait
in erla re u -
u n ^el,i homme lui fufiit pour furprendre la crédulité des autorités
des diverfes conilituees : cet homme eft
1
l,
1ingénieur
,
.
, ,
,
,
M ic h e qui a vo it ete charge
‘euîe1- ilCfe
^a*re ^a v ^ te ^es m"mes de Lapleau & de conftater les vices &
.* que les les inconvénients du genre d’exploitation dont fe plaignoit St.-Ficlour,
rié taires n e
‘ -iétT&quTl
^ et ingénieur , dont on ne peut fe difîimuler la connivence avec
‘ndralacon- S t.-V ic lo u r , fit un rapport à l ’agence des m in es, par lequel il
!n^aus°^s" propofa de contraindre les propriétaires du lieu de L ap leau , à fe
réunir en fociété
d ’entr’e u x ,
i
à
pour les
exploiter fous
défaut de quoi d’en
la
provoquer
furveillance
la
de l’un
concejfion. Cette
demande a vo it pour but de faire obtenir la concejfion à forç protège :
'
parce-que l ’un &
’
priétaires extra& eurs puffent fe c o n c ilie r.
l’autre regardoient com m e im poflible
que les pro-
L ’ingénieur fit plus pour S t.-V i& our
car comme celui-ci avo it
une forge d’acierie à Miremont près Excideuil , département de la
D o rd o g n e , il
propofa la confection d’ un canal com m unicatif à la
rivière de D ordogne , pour faciliter l’exportation de la houille , foit
Miremont , foit à Bergerac ,
:
!
i
ou
autres ateliers
établis dans les
contrées de la D ordogne ou de la Gironde.
C e plan étoit infenfé , parce-que le canal eut coûté à la République plus de fix m illions ,
c ’eft-à-dire cinq m illions de fois plus
qu’il n’eut valu ; néanmoins il ne laifia pas que de féduire l’agence
des mines qui
le propofa à Ton tour
• publics. Cette agence adopta encore ,
la commifiîon des travaux
avec une confiance a v e u g le ,
�* ÿ t
le m oyen indiqué
y ji
< ' î >.
*
par fon ingénieur pour l’exploitation des mines.
C ’efl pourquoi le 1 7 fru& idor, an h u it, dans le rapport qu’elle fit à
la commiflion des arm es, elle propofa : 1 .° d’annuller tant l’arreté
du fix novembre 17 9 1 que celui du 19 juin 1793 , portant hom o
logation du traité du
16
du même m o is;
2.® D e réunir en une feule exploitation toutes les extradions qui
fe faifoient dans les mines de Lapleau. & de Janoueix ; d’ordonner à
cet effet la réunion des extrafteurs en une
feule fociété. Et en cas
de refus de la part de ces derniers , d’annoncer par affiche la conceffion desdites mines,
à exploiter d’après les
Cet avis
dans
qui ne
& de l’accorder à ceux qui fe foumettroient
règles
doit
de l’art.
le jour qu’à l’erreur
&
à la prévention
laquelle l’agence des mines fut entraînée, flattoit les défirs de
S t.- ViUour ; il fit fon poifible pour le
faire adopter. Il
intrigua
auprès de
toutes les autorités ; il follicità chez tous les Miniftres \
&
par-tout le prétendu
défaut
de l’interruption
travaux de la manufacture.
allégua
imaginaire
des
de
houille
&
le danger,
Ses follicitations ne ceffèrent pas qu’il n’eut obtenu l’adoption
du projet. Il comptoit ii peu que les propriétaires des mines de Lapleau
s’ aflocieroient pour exploiter en commun , qu’il réclama d’avance la
concejjion au C ito ye n Benezech , Miniftre de l ’intérieur , qui ren vo ya
fa demande à l ’adm iniftration centrale du département de la Corrèze.’
Mais il fe trompa dans fes conjeûures ;
le huit floréal an 5 le St.-Viftour^ e
Miniftre adopta la propofition du confeil des mines. Et le 24 nivôfe
an 6 les propriétaires de Lapleau fe réunirent pour demander l’exploi. .
. ,
r
.
1
tation , q ui leur fut adjugée le 13 ven tô fe
c o m p a g n ie
M azau .
Treich-Lap lent fut le
an 6 ,
fon^tientc; 1<
propriéuiicsi
reunillent ex
fous le nom de CCpté Treich
feul qui refufa
d’entrer ^ n^nnent *1
dans cet a£te d’ union Sc q Uj - v o u lu t , a vec raifon , conferver le p ro - concelRon.
d u it de fes mines 6c le droit
de les exploiter.
Ladm iniftration centrale de la C orrèze ordonna qu’il feroit tenu
«le déclarer , dans qu in zain e, s’il entendoit fe
propriétaires ; à défaut de
réunir .aux autres
quoi fon filence feroit pris pour une
�.( *4 )
renonciation
à
la faculté qui lui étoit accordée par la loi. II ne
reftoit -plus qu’à faire approuver cet arrêté par le D ireftoire , pour
que Treich-Laplene fut dépouillé de l’exploitation de fes mines , & par
conféquent St.-Ficlour à qui il en a vo it
tranfaâion
concédé le droit par
la
paffée avec Bettinger.
A in fi, St,-Victour devient dupe de fa trâme artificieufe. Il tombe
lui-m êm e dans le piège qu’il a v o it vo u lu tendre à tous les pro
priétaires des mines de Lapleau ; il eft obligé de réclamer contre fon
propre f a it , tout comme Treich-Laplene à qui il cherchoit à enlever
1
le bénéfice du traité du
16 juin 1793. Q uel fatal dénouem ent!
! "Viilour &
T ous deux s’empreffent de former oppofjtion à l ’hom ologation
îich-LapIene j e l»arrêté du 23 ventôfe an 6 , rendu en faveur de la compagnie
.^poiental arJ
f
_
.l* du 23 yen- Maçau. O n verra par la fuite les nouvelles intrigues de S t.-V ictou r,
I? an
celles de la fociété Mazau , contre lesquelles Treich-Laplene eft
traint de fe défendre. Mais nous fommes forcés
\
Suite relative au procïs des mines de la
n ila n c e d u
de revenir au procès
intenté contre la Dam e veuve Lachaud & conforts.
1
> l’an 9 Treichj
con
p r o -
Charoulïère'.
Il ¿toit reité indécis au ci-devant Sénéchal de T u lle. Treich-Laplene
profite du premier moment lucide qu’on lui laide pour en reprendre
5Charoulibree ^ n^ance au Tribunal d’appel de L im oges, à qui la nouvelle organifation judiciaire en attribuoit la connoiffance.
D eu x queftions y font agitées : la compétence & la prescription.
cxceptedel’ar-
L a Dam e Lachaud &c conforts prétendoient que le Tribunal n’étoit
■
.l'c a n V & l’on pas compétent pour ftatuer fur le mérite de la fentence du Juge de
utient que 1° St.-Ancel du 17 mai 1782. Elle faifoit réfulter cette exception du
ribunal d ap°
'
.
Jîl de Ijimoges fameux arrêté de 1admimilration centrale de la Corrcze du 23
}t<!'oTentatgricv. ventôfe an fix. Treich-Laplene, en foutenant la compétence , foutenoit
au fon d s, que la réferve de prendre du charbon dans la terre de
f
la C h aroulicre, que s’étoient faite les auteurs d’Antoine Beynes ,
1
ctoit prescrite ,
d’oii il co n d u o it
qu’il avo it
été
mal jugé ,
&
�0C±
( ‘5 )
demandent que les Intimés fuiTent condamnes à lui
poflefïion & jouiflance
✓
Le
zz
delaifler la libre
de la terre & de la mine de la Charoulière.
ventôfe an n e u f , le Tribunal d’appel
de Limoges c o n - L e
Tribuj
fidérant qu’il s’agiffoit de prononcer fur le bien ou mal jugé d’une m ogeffed?
fentence antérieure à l’arrêté du xx ventôfe an 6 ; que d’ailleurs rc compote:'
J
1
t
retient la c. ,
cet arrêté n’étoit pas exécutoire , n’ayant pas été approuvé par le
premier Conful, fe déclara com pétent.
Le
2.8 germinal fuivant ,
*
ftatuant fur l’a p p e l,
i
il confidéra que Le a^germî^
la prescription ¿toit acquife\ & en réformant la fentence du Juge de
St.-Angel , il maintint Treich-Laplene dans la pofleiïion oïi il é t o it ,
c e ^ u Jugéji
S L -A n g elj
à la fuite de fes auteurs, de jouir de toutes les mines de la Charoulière ,
Treichmaii
&
“ ,!P<ïans, lapi,
icilion des «•
fit défenfe à la Dam e Lachaud & autres de l’y troubler.
J
• La Dam e Lachaud. & conforts fe pourvoient en
ces deux jugements.
caffation contre
Leur pourvoi eft m otivé fur quatre moyens :
i.° Excès de pouvoirs de la part des Juges de L im oges;
1.0 Suppofition d’un jugement
par lequel
on
prétendoit que le
Tribunal civ il de T u lle avo it reconnu l’incompétence ;
3.0 V iolation de l’ordonnance de 1667 Par la
jugement d é fin itif,
des parties ;
nonobftant la
prononciation du
notification du
décès
de l’une
4.0 Prétendue m inorité interruptive de la prescription;
Le premier m oyen eft re je tte , à l’unanim ïté, à la feâion des mé
moires. Le fécond l’eit aufli , parce qu’il n’étoit fondé que fur une
allégation dénuée de preuve. Il en eft de même du troifièm e, par la
raifon que le décès d’Antoinette Beynes , arrivé pendant la litispen
d ence,
n a v o it
été
notifié qu’après le rapport
du p ro cès, & une
ou deux heures avant la prononciation du jugement. La requête n’eft
admife que fur le dernier moyen pris de la minorité : moyen dénué
de fondement & que
Tteich-LapUne avo it complètement refuté dans
la réplique en griefs que les demandeurs avoient eu foin d’eximer
de leur doflier.
roulibrè?
�( 16 )
L’admiflion de leur requête, n’étant donc que l’effet de la furprife *
ne devoit avo ir qu’un fuccès éphém ère, & devoit écheoir au creufet
d’une discuifion contradictoire. La Dam e
Lachaud qui le p révoyoit
&
qui s’ctoit rendue à Paris à deux fin s, & pour fuivre le procès
&
pour tâcher de faire hom ologuer l ’arrêté du 23 ventôfe an fix ,
fe rabattit fur fon prétendu moyen d’incompétence , quoiqu’il eut
été généralement méprifé par tous les Juges des requêtes. Et comme
c’étoit
fa feule
œ uvre pour
la
arm e,
unique
reffource ,
elle mit
tout
en
faire accueillir. C ’eft une femme a d ro ite , qui eft
à-la-fois l’auteur &
la
fon
le ibutien
de
la conteftation fur les mines de
Charoulière , & l’ame de la fociété réunie fous le nom de com
pagnie. Ma^au. T o u t
ce que
l’intrigue peut a vo ir de plus fo u p le ,
tout ce que la fubtilité peut a vo ir de plus captieux , fut em ployé
par elle.
A v a n t de hafarder fon pourvoi en caffation, elle eut l ’adreffe de
préfenter au C ito yen CHAPTAL , Minijlre de £Intérieur , une pétition
par laquelle elle demandoit la confirmation de l’arrêté du 23 ven
tôfe an 6 , &
l’annullation provifoire
par
vo ie
adminiftrative des
fusdits jugements : elle cherchoit par là à enchaîner l’opinion du
Tribunal fuprême, & à le forcer enfuite à les caffer lui-même en
vertu de la décifion miniftérielle qu’elle auroit obtenue.
Le
Miniftre
ne put accéder à
cette
dem ande,
non - feulement
parce qu’elle étoit attentatoire à l’autorité ju d iciaire, mais encore parce
que le confeil des mines ,
dans un rapport du mois de prairial an 7 ,
s’ctoit oppofé à l’exécution de l’arrêté ; mais il fit circuler une instruftion fous la date du 18 meffidor an n e u f, dont la Dam e Lachaud
fe prévalut fortement &
qui paroît avo ir
influencé
le
Tribunal
de caffation.
Dans cette in ftruttion ,
le Miniftre
d’accord avec le
confeil des
m in e s, pofoit en p rin cip e , que depuis la loi du 28 juillet 179 1 ,
les mines font propriétés nationales , &
que
pas même les propriétaires de furface ,
nul ne peut les exploiter,
fans
s’y être fait autorifer
par les corps adminijlratifs, Le Citoyen Giraud , commiilaire du G ou
vernement
�( 17 )
vernement près la a.ème
fes co n clu fio n s,
fe âio n
civile J .adopta ce principe dans
il en tira deux conféquences :
|:
.
La première , qu’il ne pouvoit. exifter entré Treich-Laplene &. la
D am e
Lachaùd & conforts! de conteftation fu r la propriété des mines
de la Charoul'àrc.
"O
La
.
'
feçonde ,
.
. .
•
f"■
,
■
que les T rib u n au x
t
ne font pas
*| ■:
compétents pour
accorder la permilîion d’exploiter les mines.
'
D e là il conclut que le T ribu nal -dfappel a vo it commis un abus
ide p ouvoir- en maintenant
desdites
Treich-Laplene, entpoffeiïion, &
jouiffance
mines.
Il fît réfulter un autre m o tif d’incompétence de la lo i du 24 août
1790 & de l’arrêté du 23 ventôfe an 6 de l’adminiffration centrale de la
Corrèze. 11^ dit que fuivant l ’article 1 3 , titre1 2 de la lo i p ré c ité e ,
les Juges ne peuvent , à peine de
fo rfa itu re,
troubler de quelque
maniéré que ce fôit les opérations; des', corps adminiftratifs. Que
d’apres 1 arrête la veu ve Lachaud & conforts ctoient autorifés à ex
ploiter 6c jouir les mines de la Charoul'ùre , comme comprîtes dans
l ’étendue de leur cônceffion ; que le T ribu n al
contrevenu à cet a rrê té ,
d’appel éto it dès-lors
& que par conféquent il y a vo it violation
de la lo i. .
C e fyftème eut
fimple majorité :
22 ventôfe
&
plufieurs contradiûeurs , il ne fu t admis qu’àl la L<ii4myôii
mais
28
forte qu’un moyen
eut un plein fucccs
il
prévalut néanmoins ; les, jugements des
germinal
a a ç> furent caffés &
De
^ aeppelT j
unanimement, re je tté , à lu feâio n des. requêtes ,
inoges a t
à la fe&ion c iv ile ;
annullés.
de forte que l’opinion, de
fept ou huit Juges l’emporta fur celle de 22 ou. 23.
R É F U T A T I O N
«
p g
ç £
ou s’il a v o it le
e n 'lè s com m entant, d’ én changer les difpofitions &
dénaturer le fens : Si lu i &
les Juges qui
avoient reçu le don ¿infaillibilité,
les Pouvo^
|
P R É J U G É
Si lés inilrù&iôns du ■
Miniflre ctoient des lois ,
p o u v o ir ,
caffatio« '.
d’en
ont partagé fon opinion
il faudroit respecter, comme un
�¿4»
,
;
C 18 )
oracle de
'
fageiïe /:.le ' jugçment - qui a ‘cafle ceux que le T ribu n al
d’appel avo it rendus, en
faveur de Treich-Laplene.
Mais quel eft le mortel qui eft infaillible fur la terre? Ne faito n pas^ que les lumières & ¿es venus n’affranchiffent pas toujours les
'Magiflrats de l’èrrèur ? Le T ribunal de caflation nous en
offre lu i-
même la preuve par les divers exemples de variations qu’on trouve
'dans les recueils de fa Jurisprudence. Il eft donc permis à T reich Laplene de démontrer l’erreur du
fyftème qui a fait triompher la
D am e Lachaud malgré- l’autorité respeûable de ceux qui l’ont .profefle.
i
C e fera au Tribunal "d’appel de R iom ; devant qiii là caufe &
les parties ont été re n v o y é e s, a apprécier fes preuves & Tes raifon i
!
nements. La lo i fera fon guide &
|!
§.
fa bouffole,
P r e m i e r .
E J î - i l v r a i d abord qu e
.
.
.
le s m in es de h o u ille ou charbon de
terre f o n t une p ro p riété N a tio n a le ?
]
>s q u e d ’a t la lo i « o u , les m i n e s
L e M i n i s t r e & le confeil des mines nous permettront de foutenir •
le contraire.
L ’article premier de la loi du
.
« Les mines tic minières ,
îenteaPaux ” ainfi
que les b itu m e s ,
28
,
juillet 1 7 0 1
tant métalliques
charbon de
eft ainfi conçu :
>'
que
1
non métalliques ,
terre ou de pierre &
p y r it e ,
en. ce fens feulement que ces
y, fubjiances ne pourront être exploitées qiie de fon confentement & fous fa
riétaires de » font
çe"
. .
à
la dispofition
de la
N a tio n ,
» furvtillance ».
C et article ne dit pas que les mines
appartiendront à la Nation ;
mais feulement qu’elle pourra en dispofer. Il s’explique , il n’attribue
à l’État que le droit d’en permettre &
,
Cependant fi
elles
euflent été
produit , le prix ou
auroient été réfervés
d’en furveiller l’exploitation.
déclarées propriétés
la valeur des matières
au
Nationales ,
extraites ou
le
extraire
Gouvernement. C ’eft tout le contraire ÿ
l ’indemnité eft_ attribuée aux propriétaires de la furface.
�$ O Ï>
( *9 ) '
A la charge J eft-il d i t ,
d’indemnifer d’après les règles qui feront
prescrites , les propriétaires de la furface.
L ’article v a plus lo in , il ajoute : « que ces propriétaires jouiront
» de celles de ces mines qui pourront être exploitées ou à tranchée
» o u v e rte , ou avec
foile &
lumière , jusqu’à
cent pieds de pro-
» fondeur ». C ’eft-à-dire qu’il les autorife à les exploiter fans avoir,
befoin d’autre autorifation.
Ainii , ¿es mines de houille ne font donc pas propriétés Nationales ¡
mais bien propriétés particulières.
E t qu’on fuive les autres dispoiitions de la lo i , on verra que le
Légiflateur les a
confidérées par-tout comme appartenantes aux pro
priétaires de furface.
L ’article 6 décheoit tous les conceffionnaires, de celles qui étoient
exploitées par les propriétaires avant les conceiïions & ordonne que
CCS iïîiTics retourneront A ces derniers•
A u ro it-il prononcé
cette reftitu tion , s’il
eut entendu les réputer
propriétés Nationales ? Cette idée eft inconciliable avec la déchéance
des conceffionnaires , parce qu’alors il eut été faos raifon pour décheoir ceux-ci &
Ce
rétablir ceux là.
retabliffement
mines, a
des propriétaires
été déterminé par un
dans l ’exploitation
m o tif quelconque ; &
de leurs
quel autre
m o tif peut-on fuppofer que celui de redimer ces propriétaires d e l’injuftice
qu’on leur a v o it fait en les dépouillant.
O r , fi c’eft là le but du Légillateur ,
il a donc reconnu qu’ils
avoient droit à la propriété des mines. L ’article 6 n’eft donc établi
que pour faire respe&er ce droit , pour le venger des atteintes qu’il
a v o it reçu ,
à YÉtat.
L ’article
non pas pour le détruire en
10 J porte en outre
appropriant les mine^
que nulle concefiion ne pourra être
acco rd ée, qu’auparavant Je propriétaire de la furface n’ait été requis
de s’expliquer s’il entend ou non procéder à ^exploitation.
C i
�W y
( ao )
C et article reconnoît encore
quelque
droit aux propriétaires de
la furface , puisqu’il leur accorde la préférence fur les conceffionnaires»
C e droit d’où
peut-il
d é r iv e r , fi ce
n’eft pas de la
propriété
qu’ils on t fur les matières qui font enfouies dans leur terrain ?
" C ette vérité réfulte inconteftablemefit, de ce qu’on ne peut extraire
ces matières fans les
in d em n ifer, lôrfqu’ils
n’exploiferft
pas eux-
mêmes ; de ce que le produit o u la valeur n’en éft point attribué
au Gouvernement ; de ce qu’il n’a que le droit d’én pèrmettré &
d ’en furveiller l’exploitation.
•„'Si PAiTemblée conftituante
mines „■de
charbon
a v o it. entendu approprier à i ’E tat les
de. terre y elle eut
appartiendroient à la N ation &
qu’à la
charge ,
déclaré
que
ces
fubftances
qu’elles ne pourroidftt être «^traites
par les conceflionnaires , d’en payer la ,v a le u r au
Gouvernem ent. Elle eut attaché un prix au droit de conceflion : elle
ne Peut accordé qu’au plus offrant &
dernier enchérifîèur.,
-,
»
Au contraire ,
elle attribue le droit d’exploiter de préférdftcè aux
propriétaires de furface. En cas de refus de leur p a r t ,. elle fonmet.
(
le conceflionnaire à les indemrtifer.. T o u s ces privilèges font â tt ii"
jj
butifs du droit de propriété ;
priétaires des. mines.
:
r
\ts que de
¡s t e m p s les
\es d o n t s’ a o n t été p r o aes
parut“
,
n
•
i
tt
Rois de France.
.
.
L >ordonnance donnée par C h arles V I le 30
maîtres des
très-fonds
ctoient feules exceptéeSi
"
les recdnnôît donc pré^
tous temPs ies mines de charbon ont été regardées- com m e
propriétés particulières ; citait un principe confacri paie les- E d i t s
la lo i la plus ancienne
.1:
1I
airtfi elle
fur les métaux.
Aiaii 14 15 , qui eft
que nous ayons , q u alifio it I’es> propriétaires,,
&
propriétaires
des
mines.
C elles de l?<Mf
L e M onarque n’a v o ir q u ’uni-droit dé dixièrtto
*•
*
Henry IV-donn? au mois de juillet 16 0 7 un Edit qui'Affranchit de
|
ce d ix iè m e, les mines de fou fre,
falpêtrfc ,
fe r,
,
charbon de .terre , ardoife 8c autres1 fortes de pierres,
O cre, pétroil' ;
�François Premier íe b o m a ,
( «
)
par
fon ordonnance
1 5 2 0 , à faire défenfe de travailler
aux
m in e s,
du
&
17
oû obre
de les o u vrir
fans la p'ertriiflidn du Roi»
Un
cette
arrêt rendu au confeil le 19 mai
permiifion
les ^ propriétaires
1698 J dispenfa même de
des mines de charbon , &
leur
permit de les ou vrir 8c de les mettre en exploitation,
C é ne fut que par un arrêt du 14 juillet 1744 , rendu en forme
dé règlement * qu’il leur fut fait une nouvelle défenfe de les exploiter
fans en à v o it obtenu là pérmiffión du contrôleur-général des finances.
Mais toujours eft-il
que le M onarque
ne prétendoit point que
les mines lui appartinfent par droit de fouveraineté.
T oujours, eft-il
qué lés propriétaires d’heritâges renfermants des mines, n’étoient aitu-.
jèttis à la form alité des perm iffions, que pour celles non ouvertes & dont
1 exploitation n’etoit pas entamée.
Com ment concevoir dès-lors que la lo i du 28 juillet 179 1 a
dépouillé de cette propriété les particuliers pour l’approprier à la
N ation ?
Comment le concevoir fur-tout lorsqu’elle décheoit les conceflionnaires des mines ci-devant exploitées par les propriétaires , que pour
rétablir ceux-ci dans leur ancienne exploitation.
Cette prétention eft fi étrange qu’elle révolte tous les propriétaires
dont les mines de houille &c autres matières combuftibles font toute
la richeffe.
E h . la nullité prononcée
des
anciennes
convaincre que le Légiflateur n’ eut
co n cevo n s fufHt pour
en- v u e , que de rappeller
les
principes /«r le droit de propriété , que de faire ceffer les injuftices Si
les aftes arbitraires commis au préjudice des particuliers,
E t l’on veut que cette loi foit créatrice d’ une lcgiflarion nou
v e lle ? q u elle dépouille les' propriétaires fur lés réclamations de qu?
’
�( 22 )
elle fut renduç ? O n veut faire tourner à leur ruine une lo i
faite
ppur la réforme des abus ?
Le premier M agiftrat e il trop jufte pour laiffer introduire ce fyftème
fubverfif dans l’adminiftration ; il ruineroit les propriétaires qui poffèdent
des mines dans leur terrain , &
n’enrichiroit pas le G ou vern em en t,
puisque la loi* n’attribue à la République aucun droit fur le produit
Sc la fubftance des mines.
Il ne profiteroit qu’aux
conceffionnaires, aux fpéculateurs; &
à
tous ces-hommes qu’on peut appeler les vampires & les fang-fues de
I
l’E ta t; & il faut é v it e r , dit un célèbre publicifte , que la fueur du
p a u vre , le plus pur fang des peuples
I
l
I
!-•
ne deviennent pas la proie
des fa v o r is , des aigles & des vautours.
Aucune mine de charbon de terre n’eft donc propriété Nationale
pafee-que
la
loi- fe borne à faire défenfe aux particuliers de les
exploiter fans le confentement de la N a tio n ,
Mais raifonnons dans le fens du Miniftre & des Juges du Tribunal
de caflation, qui ont
pofé en principe , que
d’après la
nouvelle
légiflation on ne reconnoit plus de propriétaires de mines.
i
ji
i ,(
K
La Dam e
L achaud
&
co n fo rts
avoient
ufurpé celles
de
la Cha-
roulière ; ils s’etoient fait maintenir dans cette ufurpation par fentence
du 17 mai 1782 ; vo yo n s fi le T ribu n al de Limoges étoit incom
pétent pour - rétablir Treich-Laplene dans fa jouiffancc.
1
.(2
‘ ribu na lcl’a p de L im o g e s
1 tlcu lcom p cÎ)Our r é f o ra icn te n ce
',lL ,782 , & il ne
fi v o it le faire
’* in p r o n o n —
■t la m a in te —
[ tle T r e i c h ! len ed an sfon
icn n e poÜes-
1,
§,
I I.
O n cherche par-tout cette incompétence &
on ne la trouve nulle
part. Treich-Laplene a v o it été exproprié en vertu d’un jugement ; il
falloit bien qu’ il fut réintégré en vertu d’un jugement. Q u i pouvoit
reformer la Jentence obtenue par fes adverfaires qu’un Tribunal d’appel?
qui pouvoit le réintégrer que l’autorité judiciaire ?
P ou voit-il
s’adrefler
aux corps
adminiftratifs ?
mais
les
corps
adminiftratifs ne font pas compétents pour infirmer ou confirmer les
'
�. •
.
( 23 )
jugements*; puisque les deux autorités ne peuvent s’immiscer dans tes
opérations l’une de l ’autre. F alloit-il qu’il abandonnât fa propriété
à fes ufurpateurs ? mais nulle lo i d ivin e ni humaine ne l’y obligeoit.
Le premier devoir de tout C ito yen eft de réclamer fo n .b ien pour le
conferver à fa famille.
On a
- ,
*
coniidéré qu’aucune queftion de propriété fu r Us mines ne
peut exiiter entre particuliers ; c’eft une' erreur que nous venons
de
démontrer.
du
Mais raifonnons dans • cette
fu p p o iitio n ,
de l’aveu
Miniftre de l ’in térieu r, de l’aveu des Juges qui ont cafte les jugements
de Limoges. Ce n’eft que
depuis
la lo i du 18
juillet 1791
que ces
fortes de queftions ne peuvent être agitées.
O r , la conteftation fur laquelle le T ribunal d’appel a v o it à ftatuer
n’ étoit pas nouvelle. Elle s’étoit élevée dans l’ancien régime dans un
temps où il ¿toit reconnu que ¿es mines appartenoient aux propriétaires
de furface ; elle avo it été jugée par fentence de 1 7 8 2 , Treich-Laplene
en a vo it
interjette appel. Il falloit bien prononcer fur le bien ou
mal jugé.
Et
com m ent
re&ifier
l’injuftice de la
fentence de l ’ordinaire
de
S t.-A n gel ? com m ent faire d ro it de l ’appel de Treich-Laplene, qu’en
le m aintenant en pofleiTion des mines de la Charoul'ùre &
condam nant
la D am e Lackaud 6* conforts au défiftat.
Mal-à-propos les Juges de cafiatiôn ont-ils dit. que par cette pro
nonciation , le Tribunal d’appel de Limoges
d ’accorder la
lo i
du
28
permiflion
juillet ,
d’exploiter : droit
s’étoit arrogé le droit
q u i , aux termes de la
appartient à l’autorité adminiftrative. Les T ri
bunaux d appel font o b ligés d’examiner la caufe dans l ’état ou elle
s’eft préfentée devant les premiers Juges. D e fa ir e , en réformant ce
que ceux-ci auroient dîi fa'ire ? ieur p ron on ciation fe rapporte au
paffé, on la confidere comme lî elle étoit intervenue quelques hetires
après les jugements dont eft appel. Et com m e le Juge de St.-Angel
étoit
compétent
pour rétablir
mines de la Charoulicre , le
auffi.
Treich-Laplene dans
Tribunal
d’appel
la
pofleiTion des
de Limoges l’étoit
�( 14 )
§.
Il
y
a
plus.
Tmch-Lapltnt
J
I
pour
I.
exploiter
p’avo.it pas bçfoin
d ’obtenir la permiflion des corps adminiftratifs. Lft loi }’y, autorifoit
de droit , &c il étoit d’ailleurs autorifé par l ’arrêté du département
de la Corrèze du 6 novembre 17 9 1.
Cette propofition détruit dans fa bafe le prétendu premier moyen
d’incompétence. Il ne, s’agit que d'en, proqveç l’affirmative ; 6i cette
preuve fe puife dans* la lo i dif 2,8- juillet 17 9 1.
l'enc6r^avoit~
b e fo in p o u r
L ’article premier porte ,
/.
.
comme on
l’a obfervé : « Que les mines
>> de charbon de terre ne pourront êtrç
exploitées: quei du corçfente-
¡Hapcrini^- ” me^t de
N ation & fous fa fur vaillance., à la charge d’incjemnifer
1 de l’a u t o r it é „ içs propriétaires, de la furface ». Il ajoute : « que ceux-ci jouiront
»unifirative.
^ ^
outre de celles dç ces, mines qui peuyent être exploitées ou à
>> tranchée ouverte ,
ou ayeç foffe & lu m iè re , jusqu’à cent pieds
» de profondeur feulement ».
Cette faculté a néceflairement un but , ou celui de dispenfer les
propriétaires de furface de demander la permiflion d’expioiter jusqu’à
cent pieds de p rofondeur, ou celui de reltreindre à ce dégré l'ex
ploitation des mines.
Le but de la loi ne peut pas être de lim iter à cent, pieds, de pro
fondeur- la
auçune
faculté
raifon
d’exploiter
Us
mines ,
pour empêcher de les
parce
qu’il
n’y
avo it
exploiter plus à fonds. Cette
prohibition feroit. d’ailleurs contraire à l’économie politique & par
ticulière ,
puisque fouvent ce n’eft qu’au-deiTous de cent pieds que
fe trouvent les meilleures fubftances minérales.
•
la
C e but ne peut pas être non pli^s de reftrëindrc à cette profondeur
préférence qui eft accordée aux propriétaires de furface. fur. les
conceflionnaires , puisque l’article 10 v e u t , fans d iftin û io n , qu’aucune
conceffion ne puiiTe être accordée qu’auparavant les propriétaires de
furface n’ayent été requis de s’expliquer.
L ’intention
�L ’intention manifefte du Légiilateur n’a donc été que de permettre J
T>ar l’article premier de la l o i , aux propriétaires d’exploiter jusqu’à
cent pieds fans a vo ir befoin d’autre autorifation.
r
O r , les mines de la Charoul'ùre dans la
s’agiffoit de rétablir Treich-Lapleat
jouiffance desquelles il
n’étoient & ne font encore pas
creufées à un tel dégré. Première raifon pour laquelle Treich-Laplene
n’a vo it pas befoin de permiflion pour exploiter.
L ’article
6 en prononçant la déchéance des conceffionnaires des
mines d éco u vertes,
ordonne en outre que ces mines retourneront
aux propriétaires qui les exploitoient avant les concertions ,
O u il faut convenir que ces propriétaires jadis exploitan ts, font
encore dispenfés par cet article
ploiter , ou
il
faudroit
dire
des demandes
qu’on
peut
en permiflion d’ex
leur
refufer ce qxie la
lo i leur accorde,.
En effet, les propriétaires de furface qui font affujettis à demander
la permiflion pour exploiter peuvent être privés de ce droit fi leur
propriété feule
étendue
ou réunie à celles de leurs affociés n’eft pas d’une
propre à former
une exploitation. C ’eft la dispofition
l ’article 10.
de
i
O n ne peut concevoir l’idée qu’on
peut
priver les propriétaires
dépouillés par des concertions y de la rentrée en jouiffance des mines
qu’ils exploitoient avant. C e feroit étrangler le fens &
l’esprit de
la lo i. L’article 6 veu t que les mines foient rendues aux propriétaires
qui les exploitoient avant les
concertions.
rem pli.
propriétaires
La réintégration
des
Son but ne feroit pas
dépouillés
deviendront
illu fo ire, s il dependoit des corps adminiftratifs de la leur refufer.
S i donc la lo i les
couvertes &
rétablit dans la jouiflànce des mines jadis dé
exploitées par
eux ,
fi
on ne peut leur
bénéfice de cette lo i. Il faut c o n v e n ir , de toute
les
affranchit de l ’obligation
adminiftratifs à les
de
exploiter ,
fe
faire
puisque
enlever le
néceflité ,
qu’elle
autorifer par les corps
ceux
qui
font
D
fujets à
�( *4)
cette permiflion peuvent
en certains cas ,
être
déchus
de leur
demande.
O r,
Treich-LapUru eft du
nombre
des
propriétaires à qui des
çonceifions injuftes^ avoient enleve l’exploitation ' de leurs mines. Ses
^uteurs exploitoient celles de la terre de la Charoulière long-tejîips
avant la conceifion obtenue par St.-Viclour. Il étoit dorçc epcore
fous ce rapport dispense de la permiflion du département de l i
Corrèze pour rentrer *èn jouiffance.
A u fait , il eil deux cas oit les propriétaires de furface nè font
pas afireints à cette* permiflion : celui où leurs mines ne font pas'
creuiees à cent pieds, & celui où ils font rétablis dans celles qu’ils
exploitoient avant les conceflions annullées par la lo i.
E t ii l’on veut à toute force ,
que pour o u vrir une mine &
pour entamer une exploitation , le propriétaire de fitrface ait befoin
de fe faire autorifer ; il faut toujours avouer que celui qui exploitent
avant la l o i , fur-tout avant l’arrêt de règlement de. 1 7 4 4 , n’y eft
pas
obligé.
Cet
arrêt
respe&a
l’exploitation
des
propriétaires
qui
avoient
ouvert des mines auparavant. Il fit feulement défenfe d’en o u vrir
d’autres fans la permiflion du contrôleur-gcncral. C e feroit fuppofer
la lo i de 1791 in tro d u â ive d’un droit nouveau , &
effet in ju fte ,
que de prétendre
qy’elle afliijettit
lui donner un
ces
mêmes pro
priétaires au befoin de l’autorifation pour continuer leur jouiffance»
T e l n’eft pas le but de cette l o i , car loin d’a b ro g e r, elle •con
firme les anciens principes ; le Légiflateur a montré fa fagefle dans
l'article 6. Une preuve qu’il n’a point entendu foumettre
les- pro
priétaires qui exploitoient long-temps a v a n t , à demander une permiflion
pour continuer d’exploiter ; c’eil qu’il a déchu les conceflionnaires
qui -avoient obtenu la conceifion de celles de ces mines déjà decou-^
verte* & exploitées par les propriétaires ,
pour
y
réintégrer
ces
derniers.
11
cil
donc prouvé
que
TreithrLaplent
n’a vo it
pas
befoin
de
�¿(1
( *7 )
demander la permiffion pour exploiter les : mines de la
qui font ouvertes avant
1744 ôc que fes auteurs avoient toujours
exploitées jusqu’au moment de
Cette 'permiffion
il
Charoulière
la
l’ufurpation,'
tenoit de la
!
lo i , 'e lle
a vo it
d’ailleurs
'été accordée par l’arrêté du département de la Corrèze à qui il s’étoit
fcdrefle pour évincer St.-Vi&our. D ès-lôrs le T ribu n al d’appel n’empiétôit
pas fur l’autorité adminiftrative en le m aintenant dans la poiïeflxQn
desdites -mines de la Charoulière.
>
C ’eft en confondant la permiffion d’exploiter \ avec
la mife
en
poffeffion des mines devant être exp lo itées, que les parafants du
fyftème d’incompétence fe font fait illufion. La permiffion peut être
du domaine des Corps adm iniftratifs,
fi elle n’eft l’office de la loi.
Mais le droit de faire délaiffer la propriété &
jouiffance de l’objet fur
lequel cette permiffion doit être exercée eft du reffort des T rib u n a u x ,
parce qu’ ils font juges des différents qui s’élèvent entre les C ito y e n s ,
le Tribunal d’appel n’a v o it pas fait autre c h o fe , donc il n’a vo it pas
excédé fes pouvoirs.
Il ne refte plus qu’à examiner le fécond m o tif, par lequel on a
prétendu qu’il ctoit incompétent.
*
O n le fait réfulter de l’arrêté du 23 ventôfe an fix , qui attribue
l ’exploitation des mines de Lapleau &
Janoueix , aux propriétaires
unis fous le nom de com pagnie' Ma^au , avec qui Treich-Lapkne ne
vo u lu t pas fe joindre.
Cette conceffion, dit-on j « comprend les mines de la Charoulière ;
v &
a vo ir condamné la D am e Lachuud &
conforts ,
qui font du
»> nombre des conceffionnaires, à s’en défifter, 'c’eft a vo ir contrevenu
» à l’arrêté adm iniftratif »,
§.
1 y ,
U N E SEULE O B SE R V A T IO N détruit cet argument. C ’eft que l’arrête
n’étoit pas exécutoire , «\ défaut d’être approuve par le premier Conful j
&
qu’il n’a jamais cté exécuté,
D "
�C**)
L ’article 8 de la lo i du 28 juillet 1791 ; s’exprime àinfi : « T oute
» conceflion ou permiflion d’exploiter une mine ,
fera accordée par
» le Département , fur l’avis du D iftrift , dans l’étendue duquel elle
» fe trouvera iitu c e , 6* ladite permijjion ou concejfion ne fera exécutée
» qu'après avoir été approuvée par le R oi , conformément à l’article 5 ,
» de la feftion 3.ème y du décret du 22 décembre 1789 ,
» affemblées admiriiftratives ».
fur les
C et article feul établit que l ’arrêté dont on excepte , n’étoit pas
exécutoire jusqu’à l ’approbation du p r e m ie r C o n s u l ,, qui ne l’a pas
fanftionné &
qui ne le fan&ionnera pas.
Et la preuve qu’il n’a jamais reçu d’exécution , c’èft que nonobftant^
Treich-Laplene a toujours joui & continue encore de jouir , des autres
mines concentrées dans fon terrain , ou quoiqu’il en folt St.-ViU'our,
à qui il céda le droit de les exploiter par traité du 16 juin 1793.
>
D ans cette occu rren ce, il n’étoit donc pas poflible que le Tribunal
d ’appel de Limoges contrevint à cet a rrê té , puisqu’il étoit fans fores
& fans vigueur. Auffi , entendit-il fi peu le co n tra rier, qu’il renvoya
la D am e Lachaud &
conforts par-devers le Gouvernem ent pour le
faire hom ologuer.
Pour y porter a tte in te ; il eut fallu que les adverfaires euffent
tenus les mines de ta Charouliïre en vertu de la conceflion ; & ils
11e les tenoient que par ufurpation , & en vertu de la ièntence du
Juge de St.-Angel. Ils ne pouvoient pas les jouir en vertu de l’arrêté
puisqu’il n’étoit pas exécutoire , & puisque s’il ne fu t intervenu
qu’après
Pinfirmation de la fentence &
après que Treich-Laplene eut
cté en poiTeiTion,.on n’auroit. pas pu l ’évincer fans l’avo ir fait approuver^
Difons donc que fous ce fécond rapport, il n’ÿ avo it ni excès de
p o u v o ir, ni tro u b le , ni immixtion de la part du Tribunal d’âppel de
Limoges , dans l’autorité admi'niftrative.
Difons que tous les raifonnements contraires, ne font que paradoxes j
erreurs &c fubtilités , que la faine raifon dispenfe de rçfuter.
�3 1 3 « ’
( 29 )
En
résu m é,
Il eft prouvé
l ’incom pétence a llégu ée n’eft qu’ü n e chimère."
i .° que
dans les anciens principes , les mines de
houilles ne fefoient point partie du d o m a in e'd e la
la
n o u v e lle
couron ne;
que
. légiflation n’a rien changé à cet égard; d’oit la confé-
quence que la propriété d’une mine peut très-bien faire le fujet d’une
conteftation entre particuliers.
z.o Quand la lo i du 18 juillet 1791 j les àuroît déclarées propriétés
nationales , il fuffit que dans l’ancien régime elles fuffent propriétés
particulières , pour que les Tribunaux foient compétents pour ftatuer
fur une queftion de propriété , élevée dans ce temps-la..
C elle qui eft agitée entre Treich-Laplene &
la Dam e Lachaùd , eft
de ce nombre : elle avo it été jugée fpar fentence de 17.8a, ; il ne
s’ agit que de pronpncer fur le bien ou mal jugé ; & comme ce b ie a
ou mal jugé ne peut s’examiner que d’après les lois & la jurispru
dence d’alors , le
le premier Juge.
T rib u n al d’appel eft aufli compétent que l’étoit
Aucune a u to rité, qu'un Tribunal d’appel, n’a le droit de condamner
la D am e Lachaud & conforts , au déûftat des mines de la Charoulière.
La lo i du z8 juillet 1790 n’en a pas transmis la compétence aux
Corps adminiftratifs , & on ne peut pas l ’invoquer parce-que fe feroit
lu ï donner un effet rétroa& if.
3.0
!
Fut-elle ap p lica b le, le point de compétence feroit toujours le
même. Elle ne donne que le pouvoir aux Cérps adminiftratifs de
donner des permiifions d’exploiter ; &
il eft plufieurs mines pour
•desquelles elle n’affujettit pas les particuliers ou propriétaires de iürface,
de demander cette permiflîon. Telles ion t'celles qui étoient ouvertes
£C exploitées par ces propriétaires
avant les conceiïions qu’elle dé
clare nulles. O n peut encore ajouter celles qui’ ne font pas creufées
jusqu’à trois cent décimètres.
De
ce nombre font les mines de la .Charoulière : elles
ouvertes
&
étoient
en exploitation lors de la conceflion générale obtenue
par St.-V iilou r,
Treich-Laplene en eut repris la jouiffançe en vertu
�( 3° )
de la loi
fi‘ la Dame- Lachaud & conforts n’avoîent pas eu une
fentence qui confacroit l’ufurpation qu’ils en avoient fa it , d’oîi il fuit
que l’autorité judiciaire ctoit feule compétente pour la réprimer.
4.0
Soutenir que le rétabliflement de Treich-Laplcne, dans fon an
cienne poffeflîon, porteroit atteinte & contrarieroit l’arrêté de l’adminiftration centrale de la C o rrè ze , c’eft un paradoxe évident. Si cet
arrêté étoit exécutoire, fi la Dam e Lachaud &c conforts jouiffoient
desdites mines en vertu d’ic e lu i, il y
auroit contrariété &
attentat
aux opérations de l’autorité adminiftrative. Mais ce n’eil ni l’un ni
l ’autre ;
la compagnie Mazau n’exploite point encore , &
ne peut
exploiter ; par conféquent il faut commencer par rétablir les chofts
dans leur état prim itif.
Ainfi , le T ribu nal d’appel de Riom n’a pas d’autre prononciation
à adopter que celle du T ribunal d’appel de Lim oges. Im p a rtia l,
éclairé &
courageux dans fes princip es, comme il l ’a toujours é t é ,
il ne doit céder à aucune espèce de prévention , pas même à celle
que peuvent inspirer le m érite,
la réputation &
l’autorité des M a-
giftrats qui ont prononcé ou émis leur opinion dans cette affaire. La
loi , la raifon , la vérité : v o ilà fes régulateurs.
Et en fe prononçant fur la compétence , il doit d’autânt moins
craindre pour fon jugement le fort qu’ont éprouvé ceux du Tribunal
d’appel de Limoges ;
que ces jugements n’ont été cafles que par la
m inorité des membres du T ribunal de caffation , contre l’opinion du
plus grand nombre.
Cette discuiïïon , C ito yen p r e m ie r C o n s u l , quoique p aroiffanf
¿pifod iqu e, n’eft pas fans analogie avec celle que Trelch-LapUne doit
vous préfenter , contre les demandes en conceifion de S t,-V 7clour &
de la compagnie Maçau. En même-temps qu’elle éclaire le Tribunal
de Riom fur fa compétence , elle réfute plufîeurs erreurs de principes
dont on veut entacher la législation &
fur laquelle on fonde l’espoir
d’envahiffcment de toutes les mines de Laplau.
REPR EN O N S la fuite des faits relatifs aux manœuvres des préten
dants , ôc on fe convaincra de cette vérité.
�O n a v u St.-Viciour trompé dans ion attente par l’ unîon des proprié-
pj
taires de furface qu’il avo it lui-même provoquée , s’oppofer à l’approbation de
l’arrêté
du
23
vèntôfe
an
fix ,
qui leur conféroit
>jj;!
l’exploitation des mines. Jusqu’alors il ne s’étoit fervi que de voies
t î■
;
o b liq u es, que de moyens artificieux pour s’affranchir des engagements
il ;
qu’il a vo it contra&é avec Treich-Laplene : déformais fa cupidité fe
! fi
dévoile & il marche droit à fon but.
• Il demande l’annullation , non-feulement de l’arrêté du 23 ventófe \ Déclamation,
mais même du traité fait avec Treich-Laplene, & il réclame hautement ^¿'les^proVn
la conceffion. C e n’eft plus du prétexte de manquer de charbon > taires.
dont il fe fe r t , comme il le fefoit lorsqu’il cherehoit à faire réunir
-J-;
les diverfes extradions que chaque propriétaire fefoit dans fon terrain ;
|■!
il
attaque de front les qualités perfonnelles des propriétaires réunis
p our exploiter ;
art , &
il allègue leur ign o ra n ce, leur impéritie dans cet
leur défaut de moyens pécuniaires; il prétend que les mines
font des propriétés publiq ues, d o n t’l’exploitation p e u t, fans injuftice,
être confiée à des C itoyens qui n’ont aucune propriété de la furface.’
L ’ intérêt eft un fi grand mobile , que les intrigues & les involutions
de
conduite &
de
fyftème de St.-V iciour, pour envahir l’objet de
fa co n v o itife , ne préfentent rien d’ étrange. Mais ce qu'il y a d’étonnant , c’eft de v o ir le Confeil des mines qui a vo it propofé lui-même
de contraindre les propriétaires à fe réu n ir, pour établir une exploi
tation commune , fous la direction d’un c h e f, faire im fécond rapport
an
M in iftre, pour les écarter &
pour empêcher
l’approbation de
l ’arrêté qui leur conféroit cette exploitation.
• Ce rapport eft du mois de prairial an fept. O n y dit : «que la Le confeil des
•
w
n
,
•
. .
» compagnie M a z a u , daprès íes propres a v e u x , n a ni les moyens
» pécuniaires, ni les connoiflances théoriques ou pratiques requifes
» pour garantir au Gouvernem ent une bonne exploitation ».
» Q ue quant à Tnich-Lapàine , il s*eil fait une faufie idée de fon
» droit de propriété ; qu’on ne lui contefte pas celle de la furface ,
» qu’il peut la labourer , en récolter les f r u its , l’affermer , la vendre ,
» mais que le fonds ou l’in térieu r, la m in e , le charbon caché dans-
nes
s ’o n p o f
phomolo^atî
�( 3 0
» les entrailles de la terre ; le droit de l’en extraire, d’en dispofcr,
» de le vendre ;
que tout cela eft inconteftablement une propriété
» p u bliq u e, & que c’eft la jurisprudence de tous les pays & de tous
» les temps ».
O n obferve
« que la conceflion des mines de
Lapleau convient
» mieux aux entrepreneurs de la manufacture d’armes de T u lle qu’à
» tout autre. Mais comme le défaut de débouchés-, l’état'de langueur
» de la m anufafture, le s . reproches graves qui font faits à ces En» trepreneurs , empêchent
de
pouvoir
décemment
leur donner 1?
» conceflion ; on leur conferve le moyen &c l ’espoir d’être mieux
» accueillis dans un temps moins fâcheux ».
Le Confeil des m in es, termine par conclure à ce que tous arrêtés
de conceflion , tant
générale que p articu liè re , pris en 1791 ,
1795
& en l’an 6 , foient annullés ; que tous aûes & conventions paffées
fur le droit de propriété prétendu fur les mines & fur leur produit par
lçs propriétaires de la furface , le 1 foient égalem ent, & à ce que l’on
accorde , à chacun d’e u x } de iimples permiflions p ro vifo ires, limitées
& révocables à v o lo n t é , d’extraire du charbon jusqu’à trente mètres
de profondeur, en attendant que les Entrepreneurs de la manufacture
rétabliflent leurs affaires, leur crédit & leur bonne réputation auprès
du G ouvernem ent, pour pouvoir leur rendre la conceflion.
- T e l eft ce rapport qui donna lieu fans
miniftre du
18 meflîdor an n e u ft &
doute à l’inftruQion du
q u i fa germer dans la tête de
quelques Magiflrats l'idée que LES m i n e s fo n t des propriétés nationales.
Plus il eft défavorable à la compagnie
espère en
tirer d’avantage. D éjà
il
Ma^au, plus St.-Ficlour
le regarde
comme
un
gage
afliiré de la conceflion. Mais fa demande n’obtient pas plus de fuccès
que celle de Mazau. En vain l ’un &
l’autre dans une guerre polé
mique fe disputent-ils les dépouilles de Treich-Lapltnt ? La Juftice &
l’impartialité- voyants
&
cette lettre
fcandaleufe ,
protègent l’opprimé
le couvrent de leur égide,
O n veut parler du G é n é ra l, Préfet du département de la Corrèze :
CE M a g i s t r a t aufli louable par fon éq u ité que recom m andable par
fa
�«bd!
( 33 )
ria b ra v o u rè , InacceiTible à l’intrigue & à la
prévention
n’écoute
•que la lo i & la Juitice ; le lô p l u y iô f e an i z il rend en conféquencc
l ’arrêté
fuivant :
« V u la lettre du M IN ISTRE D E L ’IN T É R IE U R du 2.6 brumaire
» dernier , pour l’inviter à émettre /on avis fur les conteftations rela» tives aux m in es de charbon fituées à Lapleau ».
« V u a u fli,
»> les
dans le plus grand d é t a il, les pièces produites par
parties contendantes ,
» respectives
du C itoyen
» Maqau, d'autre
part ;
après un mûr examen des prétentions
Trtich-LapUnt d’une p a r t , .de la fociété
&c enfin des entrepreneurs &
propriétaires
» de la manufacture d’armes à feu de T u lle ».
« Confidérant que par l ’arrêté de ¿oncefjion du
» le
délai accordé
au
C ito yen
Trtich-LapUnt
i8 ventôfe an 6 ,
pour
déclarer s’il
» entendoit ou non faire partie de la fociété , fu t fix é a quinzaine,
>> contre les dispojîùons formelles de l’article 10 de la lo i du 18 juillet
» 1 7 9 1 , qui proroge ce délai jusqu’à iix m o is ; dispositions d’autant
33 plus favorables au C ito yen Treich-Laplene , qu’il eft un des prin«
»> cipaux propriétaires ».
« Confidérant que
le
jugement du
T ribu n al
de caflation ] "en
» annullant celui du T ribunal d’appel de la H aute-V ienne, a rendu
» indécife la propriété de la terre'd e la C h a ro u liè re ,
conteftée par
» le C ito yen Treich-LapUnc à la yeu ve Lachaud ; & qu’attendu que
»> la
lo i aflure la
préférence à
» réunie, à celle .de iès aflbciés
celui dont la propriété feule ou
eftr d’une étendue -propre à ; former
» une ¡exploitation , »il paroît convénable d ’attendre , de preffer même
» le jugement à ' intervenir ;
&
cela avec - d’autant pliis , de raifon,
» que la terre dont il s’agit éft extrêmement abondante en charbon »,
« Confidérant,-enfin que l'adm irti/lrationdela manufacture d’armes
» n’é ta b lit. fe$ droits- à ¡ l’exploitation qu’à la f a v e u r , des, arrêtés du,
» confeil d ’Etat de 1783
» ? 8 juillet
r . >
&
* 7 8 6 , renverfts entùryyefttpar la {»¿¡¡du,
iyç)i.y qui ne maintient .que .les . feuls conceilionnaires.
r: .
r "
,-
rsc
-
•:
'•
{•->
-
»> qui font ou propriétaires de lurfaçe ou auteurs de la découverte
1
.. . . . . . .
» «es mines »,
'■-1j
■-
' .
1. .•!
j - .
•f
E
: :
" -
L e Préf
p arler
C o r rè zJ
auepe
l u r la
il c o n v i
tendre '
fio n d u ’
d ’a p p e l ]
f u r le p i l
m i n e s d<"
r o u l ic r e
�b *
¿Y*
( 34)
« Q ue
les
prétentions
de la
m anufafhire \ confédérées ious ce
» double rap p ort, paroiffent dénuées de fond em ent,
v u que d’ ua
» côté ces adminiftrateurs ne jullifient point fuffifamment être pro» priétaires de
|
furface ,
&
que de l ’autre la découverte de cette
» mine remonte à deux fiècles , c’ eft-à-dire à une époque antérieure
» à l’établiffement de la mantifa&ure , qui' ne date que de 1 6 ^ ».
'
*•
*' it ■
* ■
•. .
« Confidérant
1
d ’ailleurs
que Yadminijlratîon de la manufa&urç a
» reconnu , d’une manière bien formelle , la nullité de la conceflion
» de 1783 ,
par le traité paffé
» mois de juin
avec
le C ito ye n
1793 , c’eft-à-dire près
Treich-iaplene a;i
de deux. ans. après la . lo\
» du 28 juillet ».
1.
« Par tous ces motifs
«
eftime q iiil riy a lieu. à. délibérer fu r la
i
» demande des entrepreneurs & propriétaires d)e la. manufacture <îarmes ;
!
» que pour ftatuer- définitivement fur la. conceflion de f a n fi
il
» convient d'attendre la décijion. du Tribunal £ appel du Puy-dezDome ^
» chargé de prononcer fur la .propriété de la terre de. la C h a m a ille ,,
» afin de connoître-, avec plus de p récifion , la propriété des parties
» contendantes ».
les te n ta -
'cspropri-
jj
.
fem blé que -d’dprès
•
cet
•
arrêté
:
le s entrepreneurs de la -m a n u -
b tic la ma- fafture ainfi que la compagnie Mazau auroient dû abandonner h ura
.ure& ilela pr^tentjons oll attendre la décifion du procès f u r i e s mines dé,liai
aginc
51a
^ jîarou|j^re> Cependant les uns &
les autres
perfiitejit. dans
leilrs
demandes Si. continuent de folliciter auprès du Gouvernem ent’ pourles faire -a ccu e illir; les. premiers ,
rapport
procès
du confeil
pendant au
parce qu’ils..fo n t enhardis, par Ie<
des mines ; les derniers. ,
ftorç prétexte qusmlfl-.
T rib u n a l d’appel, de R iom
u e . regarde qpe j a ;
mine & non la furface de la terre de la. Charôulière.
'
Il s’ ag it d o n c , C ito yen 'premier Çonful\ de prononcer fur les pré
tentions des parties contentantes'y ttiais pour- cela il faut -examiner'
plufieurs queftions t
*.
i
ih ■
>
-
1
La première eft de favoir ii l’arrêté du 23 vent#fe an 6 , rendu
par l’adminiftration centrale de la
Corrèze , doit être annullé.
�( 35 )
L a fécondé î s’il y
a lieu d’ordonner la conceflion des mines de
Lapleau & Janoueix.
- —
• f
;i
—
-
La troifième , fi en ce cas les propriétaires de furfacè ne doivent
pas être préférés aux, entrepreneurs de la manufacture de T u lle.
La quatrième ,
fi celu i qui poflede le terrain le plus contigu 6c
le plus va û e ne doit pas a vo ir fur-tout la préférence«
L a cin q u ièm e, fi dans tous les cas on peut le forcer à s’unir aux
autres propriétaires,
lorsque l ’étendue de ik furface
pour Former ùné exploitation.1
' “* ' " " f '
eft allez vafte
'
.
Ji(
Treich-Laplent v a fe livrer à l'examen de toutes ces questions, &
' il en fera réfulter la preuve que ni la
entrepreneurs de la manufacture ,
compagnie M azau , ni les
ne peuvent lu i enlever l ’exploitation
des mines que renferme la furface de fon terrain.
I> *
L ’ arrêté
du
2$
v e n tô je
c e n tr a le , d e la
C e tte
Q U E S T I O N .
an
> rendu:, p a r ïa d m in ifir a d o n
C o rrect 3
d o it- il être, a n n u ité ? t
queftion peut être dépendante tout comme indépendante
des queftions fubfidiaires : elle
en dépend
fi l’arrêté n’eit infeCté
d’aucun vice intrinféque capable de le faire annuller. Elle en eit indépendante, s’ il exifte quelque nullité qui puiffe dispenfer de l ’examen
du
fonds.
'' î.
;
Il eil certain que l’arrêté en contient une radicale en ce qu’il ne
donne que quinze jours à Treich-Laplene pour déclarer s’il entendojt
fe réunir aux autres propriétaires , tandis que l’article
du 2.8 juillet 1 7 9 1 ^
Cette nullité
"arrêté du 16
la
accordoit fix mois.
*'
eft inconteftable ,
10 de la lo i
,
•
le Préfet l ’a reconnue dans fon
p luyiôfe d e rn ie r, puisqu’il a relçvé Trekh-Laplcnc de
déchéance prononcée contre lu i.
E 2
L ’a r r ê t é
radicak
nul.
�. C }6 )
M ais pour prouver que quand
eft vicieux &
l’arrêté feroit au ifi-régu lier, q u 'il
n u l, il ne pourrait être approuvé dans aucun cas ;
nous paflons aux queftions fubfidiaires,
-,
•..
i ,
I I.ème ! Q U E S T I 'O N.‘ " “ ‘
-•
iî
.
‘ '-i
'
r.t
A
Y a-t-il lieu d'ordonner la c'onceffion des mines de Lapledu.
& Janoùeix.
’• ù
, ,.nb;
qu’il n'y a
^
négative eft d ém o n trée,
elle détruit
fa n sd o u te toutes les
ià ordon-espérances de ceux qui convoitent les mines de Treich-Lapltne.
;onceifion .
•*
’
aines de
Q r ^ ja conceffion j es mines n’eft que la permiifion de les ex*
p loiter accordée à quelqu’ un par une grâce du Souverain.
.
E lle eft contraire au droit de propriété & .n e peut être accordée
qu’en vertu d’une lo i ou par quelque
m o tif d'intérêt & de befoin
public.
-
E t quelle eft la
lo i ou le m o tif d’intérêt public
celle des mines de Lapleau ?
*
D e lo i , il n’en exifte aucune;
-
C elle
du
qui
néceflite
s.
28 ju illet
179 1
porte
bien que les mines ne pourront être exploitées que du confentement
&
fous la
Surveillance de la
Nation ; mais elle permet aux pro
priétaires de furface d en jouir jusqu’à
elle leur permet encore
cent pieds de profondeur ;
de jouir fans lim itation
de
celles
qu’ils
exploitoient avant les anciennes concevions. *
Ne feroit-ce pas la vio ler que de concéder un droit d’exploitation
au
préjudice
de
ceux
q u i,
comme
Treich-Lapltne,
fe trouvent
dans ces deux cas ?
Cet argument
eft
tra n ch a n t,
on
ne
peut
fe
fouftraire
la
conféquence forcée qui en dérive.
D ira-t-o n
que cette lo i fuppofe qu’on peut
ordonner une con-
c rflio n , puisqu’elle défigne l’autorité qui doit l ’accorder 8c les formalités
à remplir ?
�,r
' ’ fj; ,
* ■
'*
' '!? •
i
i
O u i l fans' doute j il jêft . poffible qu’il y r a *t ^‘ eu à” ;|’ordonnerr
Mais ce n’eft qu’en certains cas. C e n’eil &
ce ne peut
être que
lorsque les befoins publics fe 'font’ fentir & r qtiè les propriétaires de
furface laiffent dans lési entrailles, de la terre' une; matièfe 'devenue
néceffaire à l’ufage public ou p riv é .
: l*'-
1:0 -
¡rajurj-
Voilà le feuf. caso oh l ’on- peut transférer 'à 'quelqu’un^ le clroit
d’exoloiter une mine.
Mais
'
lorsque, les ‘ propriétaires
de
furface
'
’
exploitent
' ”
H
par
eux-
mêmes , lôis qu’ils font autorifés par la lo i à exploiter. Alors point
de poifibilité d’accorder de, cdnceilion à leur détrim ent.*”
A
Ces
principes ont
été profeffés de. tous tem ps;
qu’on
parcôure
tous les brevets de conceifion accordés fous le règne de Louis X IV ,
, on
n’en trouvera, pas un feul oii l’on n’eut excepté les minés fouilléts
par les propriétaires de furface.
T e l fut celui donné le
•qui fut
' iJ~
16 Juillet
1689 au D u c de M ontauiier
confervé à la DucheiTe d’Uzés.
ploiter les mines qui feroient
Il ne perm ettoit que d’ex
découvertes
en
dédommageant les
propriétaires de gré. à g r é , & l’arrêt de confirm ation,
Madame d’Uzés ,
obtenu p a r
ne fut auffi enregiftré qu’à .condition^ de laifler
continuer aux propriétaires la- fouille dfs mines ouvertes.
i
**
.
.
Sur l’oppofition que les Religieufes de Ste. F lo rin e , en Auvergne^
formèrent à
cet
a r r ê t,
il fut même
décidé
que le privilège ne
pourroit s’exercer fur les.m ines nouvellem ent découvertes au préjudice
des propriétaires.
i0
n
C ’eft pourquoi in te r v in t, le 13- m ai 1698 , l’arrêt de règlement
qui permit à ceux qui avoient des mines de houille dans leur
terrain de les exploiter fans être tenus d’en demander la permiflion.
C e n’eft qu’à mefure que
le trône
s’approcha de la décadence ;
lorsque des abus fans nombre fe furent introduits dans le m iniflère,
&
qu’une ambition
dém éfurée, une
cupidité
ians born es, euient
tout fournis aux calculs de l’infâme agiotage ; ce n’eft qu’alors que
�1 ^ 0
w
l’on fe permit de tra fiq u e r de la fortune publique & particulière &
•’‘dé dépouiller'les pVô'priétaires par des1 côriceïTionsJ1
.
L’AiTeroblée; cohftituante vint; m ettre u n ''te rm e . à ces a b u s f a i r e
3 teiïer,. fours.ide^ fjn ju iv e s & .j-appeler ,rd^ns itoute leur pùreté les
principes dont on s’étoit écarté..; r^q .,0 ^ ,,q
/J / ...\
a
^ i ! V oyàj;pourqiu)}. çlle annulla toutesr l^S conceflions qui lavoient eu
pour objet des mines découvertes &
exploitées par des propriétaires
de furface ; ainfi il n’eft p oin t.d e lo i ^qui permette d’en accorder au
' prejudide 'des ‘ propriétaires qui font autonfés ‘à-'exploiter. !
.lolii.
*
.
t
, c. lojtjc Jri'■. f
:* .
:r
A défaut .-de - lo i. peut-on 'citer quelque 'm o tif d’intérêt p u b lic ?
j'i Jl eil certain qu’il eft des cas oit l’on p eu t'o b lig er les propriétaires
, à , fouffrir la réunion de leur
terrain ravec celui des
voifins
pour
\'A.
exploiter généralement les mines enfouies dans les divers ^héritages
limitrophes.
.■
¡..
t,
r-^ T el
eft
Celui
ou
les Extradions ? partielles ne 'donnent pas un
-produit fufïifant à l ’entretien, des befoins1publics & égal à celui qu’on
.pourroit retirer d’une exploitation générale.
*
*'
•
'
’
)j*
* Mais ce cas fe rencBhi^re-t-il^dans l ’hypothèfe ? Eft-Jl. aux environs
‘de Lapléau qiiéîques forges ou manufaûures qui foient au dépourvu
de charbon F-Exrfte-T-il quelques particuliers qui crient à la pénurie?
« ' N otl ! ^lé iêul etabliflement important qu’il y ait dens la contrée
'environnante , eft la manufacture d’armes à feu de T u lle : Et cette
m anufaSùre -e‘ft-am plem ent 'approvifionnée ; toutes les autres forgés
des m aréchaux, ferruriers, clo u tiers,
¿joflfiinabje regorge de tonte ;part. ,
11
& c . , le font’ auffi ; la matière
,
/
n’y a donc pas de raifon pour chercher i\ augmenter le produit
desdites mines par l’ctabliflement d’une feule &
unique exploitation;
car à quoi bon extraire plus de houille qu’il n’en faut pour l’ufage
lo cal }
a i'
Le moyen d’augmentation
feroit utile &
néceflaire fi la houille
p ou voit ayoïr quelques autres ¿¿bouchés &C fi l’on ïivo it des moyens
�Q>2&
( 39 )
faciles de transport; f i , par exemple , il exiftoit un canal de co m
munication “ entrel'les m im s& C la. Dordognt, tel que l’a v o it projett^
l’ingénieur
Miche.
w
.,
•
1; ( ^
iJ .
.
tJ p
* -r
„ ■^
..
•
. . . . . . . .
Mais point de débouché?, .point d ç canaux d’exportation ; le charbon
coûteroit trop de frais d e .,v o itu re , o n , eft forcé de le garder pour
• -\?:n v î n c r ^ i v n a
■
l’ n ï i . A -lin . ■
eo.i r r - . / j
la confom m ation. du pays.
- ,
.
ne, . v- Llir
•:?) r:jk; t
y
. .* o . .
D ès-lors,, p o in t.d e motifs d ’intérêt public qu i oblige d’ordonner la*
conceffion
des mines , n i d e t réunir, les diverfes extradions en. ,une
feule : chaque propriétaire doit être maintenu 4ans l’exploitation qu’il,
fa it fur fon terrain.
•
. : o r'.
.
U i: - V {
'.I
î . i v i ;
su
/
r ::'.-;n ::o
St.-rP'L(!our.i \ .convoitant . cette,; co n ceffio n ÿ , fentit. U bien
que le.
feul m oyen d’y donner lieu ..¿to it.le cas-de pénurie de charbon , occafionnée p a r la diviûon des ,ç:xtra£Uoi}s ^-qu’i^ fuppofa impudemment
que la tna.nufafture. dpnt ^l-.çtoij: le ^ifefteuf.'^pétoit expQÎee 'à çn
m anquer
&
à interrom pre fes tra v a u x dansun.lteçrvps ç ù la. Frarççe
étoit. en guerre .^vec les^ PuiiTances coalifées de l ’E u ro p e, & oîi la
fabrication des armes n’ exçitoït' pas moins l’émulation 5c. la prévoyance
dès F ra n ça is'q u e la défénfe1 de la P atrie/ ,
1
‘ 4"
.
I,
•. ;
: z Î:ôv: On quo>L-;iJGJ SIIJ.Î i: . jn>,; b .-.(
on
Il
alléguolt; fan^î c£Î&i l’infufÇfancç, div.produij jàes; j?xp]mt8tions i*sï
iL l’attribupit ifoit .à ^^négljgence jblQ ît i^-rixnpéiiÿe deSi extraâeury.'.
Ces jérémiades étoient répétées dans . toutesillesL'lettres qu’il écrivoit
aux M iniftres.
■
. ■
• ' -.Tl-'Oi
c -j
'■'IiiJO.I •_;> i . ::. n
.
-
,
i -. \n r ,■
■
■\
t C e fu t.la caufe principale*qui. détermina. Je.Gm ivem epient à dïdohnerla réunion:des propriétaire^ 4e?Iurfacbry & r<eWeycice.;dJune.exploitation.
unique & ' générale* î n'/)jp
A ;/ T il j;I îrif-/I
t
^
C e prétexte de la part d e ^ - r ô ^ K ^ n eioit ’qu’«« artifice‘dont le*
dénouement* ne ltii : f u t p a s 'fa v o rà b le i; i l.ç ft .p r o u v é que les . mines y
Aon\iTjeitli-LapUne.'îiVo\x. cédé l’fcxploitàiion^à.lafmanufeûure^ étoient^
d-’ù a produit interne' fupérieurt ;Vlfe»r: b'efoins.';; q.uc.td’ailleursi fyttiriger:
s’étoit ob lig é lu i-m êm e, par le traité, du j 646)0,ii79.3.!*i/de l’àlirnentèrt
& ; o^e tenir toujours ijur place la r c o m i t é de charbon npçeffaire, à
cet Entretien, ,
« - :
. .
~’X '/;
, • ..
îfi • ( .
•
'
,
,.r
' n • :-i:
,
t:r.-..n
�»u«
U M
- r ii,Il
V 3*» £•'•>
A --: t vfrjiü. i« tJ:'- r ' ;
;t; if;. •
nen fa u t, pas davantage aujbuçd hui _pour ecartér le projet de
cette exploitation générale &
poiir annulier l’arrêté du 23 ventôfe
an fix. Il ne doit fon exiftence qu’à la perfidie : cette perfidie étant
d évoilée il 71e peut ’ plus fùbfiftèr, Ceßariie c à ü jk , cejfat effecliis,
I
;
j i. -
'•
t.
, „j
r
^' r
|
''P o rtan ts nos regards fur l ’a v e n i r , envifageron s-nous q u ’elle eft la
m anière
d’exp loiter q u i peut o ffrir plus dè prospérité &
d ’avarttagé la du rée desdites mines
p rolon ger
*-r il n’eft p a s'd ifficile de fe co n
v a in c re qu ’ une ex p lo ita tio n générale feroit m oins frü Q u eu fe, fous ce
r a p p o it,q u e
1
les e x tra d io n s p a rticu lières,'
Les conceffionnaires
1
y .
ne vifent point à la confervation des mines
qu’ils'exploiten t : tra v a ille r à accroître lès produits de leur conceflion
à "e x tr a ir e 1 précipitam m ent &
en a b o n d a n c e ,
facrifier à leu r intérêt
la durée de l ’e x p lo ita tio n : tel ‘eft le plan de Ieür condu ite ; les mines
fönt des reffources qu’ils craignent d e ' rte‘ pa$Kà ÿo ir épuifées avant le
tefme de leur cçnceflion(T
'»
t*
-
: f. &
•L
• r» >’ ” ” $03 2?,onn7i; .v 1 r 3371: o r ■; :is .
Les propriétaires au contraire qui fouillent les mines que' contient
leur terrain , lés regardants comme aine riçheffe p o u r leur fam ille ,
ne s’attachent pas ta n t, à fàire'tout-à-coup de grands p ro fits, qu’à en
foigner la iource fie en piölönge'r^la duréeJ Ils extrayencMâ fùbftance
aveom én agem én t, ils exploîteWt^d’après les règles de l? a « i& ne négli
gent' lauicuh'm oyea1 d’am élioration,
!> ¿yj f ù. :
tiV ..-* '■ < ■
Audi v o it-o n
g r a n d e ' Bretagne,
que les mines de houille de Neuwcaftle & de la
.qui:font en ce: genre’ les premières, mines du.monde
font exploitées avec le plusl grand,fùccès-, parce, qu’elles lexfon t par
les propriétaires, fuivant la R E M A R Q U E qu’en fa it Mr, M oj-andj en i
fç>p O uvrage .fur l’art d’exploiter les mirçes,.
. E t s’il fallo it un
exem ple', qü’élles
^
^
^
dépériiTent ; plutôt entre
les.
mains jdes côneeflionnairesn qu’enti-ç.-les mains . des propriétaires de
furface ^ nous le trouverions dans ilia 'co n d u ite de St,-V iB ou r, h iim êm e, farts-l'aller çherchjer lailleuns, ;
’
■
t 1 ' '*• r'h »
''
- J * *
' \
;
r>
Lorsqu’il prit l’exploitation dé celles de Treich-Laplene \ cette exploi
tation étoit la mieux en o rd re ;
les mines étoient étayées *: il ÿ
a v o it
�( 41 )
a vo it des galeries fpacieuiês de 80 toifes de longueur fur 5 de la rg eu r;
des pilaftres de charbon qui foutenoient le fol. Q uatre ans après qu’il 4
fut entré en jo u iflan ce, il abattit les p ilaftres, il élargit les galeries
d’extraûion pour les faire é c ro u le r, &
com bla celles d'écoulement.
V oilà les belles règles* de l ’art qu’il em ploya. V o ilà fa noble & heureufe
exploitation.'
‘
.1
/
j
T ou s ces faits iont conftatés par l ’enquête qui fut faite au T r i
bunal du D iilr id d’Uffel , lorsqu’il fallut
eftimer l’indemnité qu’il
a v o it à prétendre comme conceflionnaire d é c h u , pour les ouvrages '
dont Trtich-Lapltne devoit profiter.
D ifons donc q u e , fous aucun ra p p o rt, il ne peut y a vo ir lieu à
accorder de co n ceiïïo n ,
ni à ordonner une feule exploitation des
mines de L ap le a u , que la lo i le défend &
qu’aucune raifon d’Êtat _
ni d’intérêt public ne le commande.
I I I« w
^
Q U E S T I O N .
JE N ca s d e co n c e jjio n } le s p ropriéta ires d e fu r f a c e n e 'doiventils pas être préférés aux Entrepreneurs de la manufacture
|
|
de ‘Tulle ?
O n eft étonné ou p lu tô t indigné de v o ir mettre en problème un Railbns q
point de droit aufli clairement &
lo i du l8 juillet I 7 9 I .
auiïï formellement réfolu par la
’
propriétaj
En effet, cette lo i attribue I dans tous les c a s , l’exploitation, de
de prefri
,c
aux
-
preterence aux propriétaires de furface.
Les propriétaires de furface , porte
la préférence &
l’article 3 ,
la liberté d’exploiter les
trouver dans leurs
fonds ;
&
la
auront toujours
mines qui
pourraient fe
permiffion ne pourra leur être
refufée , lorsqu’ils la demanderont.
N ulle conceflion
ne
pourra
cntl
«eurs de 1,
nufaüurc.-i
être a cco rd ée,
ajoute l’article
10 \
qu’auparavant le propriétaire de la furface n’ait été requis de s’exF
j
�( 41 ) )
p liq u e r, dan s.le délai de ifis mois
s’il entend b u 'n o n ,-p ro c é d e r à
l ’exploitation, z\xx mêmes clattiès & conditions que les concefliorrnaires,
'•
'
. 1^ '
r
¡j/w
^La loi; du 13. pluviôfe an, 9 n’a, rien c h a n g é à . cette dispofitipn :
elle n’a fait que reftreindre
4 deux
mois l’explication des propriétaires
ce . qui confirme la préférence qu’ils ont fur les conceflionnaires.
-t
^
IrU';
**
*
£
Auiîi S-t.-Viciour v o ya n t les propriétaires fe réunir pour accepter
l ’exploitation, générale ordonnée par le M iniitrerde l ’Intérienr ,
d’inutiles efforts pour obtenir la conceilion. à leur, préjudice
fît-il
auffi:
cette conceffion leur fut-elle accordée de préférence à lu i.
'
1
*
Q uelle eft donc
la
raifon im puliive
•
de
.
-1*1
fort infiilence a â u e lle ?
la même fans doute qui l’a toujours enhardi dans fon. entreprife 5
c’eit l’espérance qu’il a , en de puiflants protecteurs r lé rapport, fur-?
tout fait au mois de prairial an fept par le confeil des mines , où
l ’on a repréfenté.M azau 6 f compagnie com m e des gens fans moyens
pécuniaires &
fans connoiflances théoriques ou pratiques pour faire
une bonne exploitation.
Treich-Lctplent n’eft pas plus te partifan- de cette compagnie que
celui des entrepreneurs de la manufacture ; il prouvera bientôt % au
contraire , que la compagnie Ma{au n’eft pas digne de l’exploitation
dont Va chargée- l’arrêté du 23 ventôfe an 6 ; raifon pour laquelle
il1 n’a jamais v o u ly entrer dans le contrat d’union.
Mais en défendant la caufe des propriétaires , il défend la Tienne
propre ; il dit donc
conjectures &
qu e ce n’eil pas avec
des
allégation s,
des
des probabilités1 qu’Ort peut écarter lis propriétaires:
pour donner à des étrangers la. preference que la loi leur attribue.
I l d it qiiQ ft. la compagnie Mo^au ne
réunit
pas-
toute
l’aptitude
néoeffairc pour garantir au Gouvernem ent une bonne exp lo ita tio n .,
elle ne comprend pas tous les propriétaires; que lui fe préfente pour
iùpgléer. ¿\ fes défauts & qu’il tient le premier rang avant les entre
preneurs de la m anufaûure;
�Ces entrepreneurs ne peuvent pas lutter, contre les droits iàcrés de«
propriétaires. La lo i proscrit leur prétention en. termes énergiques; •
N ous
avons
combattu
vlcloricufcment le ' fyftème propofé par lfe
confeii des m in es, que les propriétaires de fùrfàcé n’ont aucun drok
de propriété fur les fubftances m inérales,'. Nous ayons- prouvé que
..de tous les temps Us mines de houille ont été reputées appartenir au*
particuliers dans les héritages desquels elles font enfouies ; que la
lo i du 28 ju illet 179 1 ne fait que confirmer ces principes d’une
manière plus folemnelle.
•
.
Suppofons néanmoins ,
. .:>
"
' ' : ?!‘ V' . .
1
contre v é r i t é , que les mines foient des
propriétés Nationales , comme le prétend le confeii des mines. Q u i
mieux que les propriétaires de furface mérite de profiter de la fubstance, de la matière & du produit de celles (que contient leur terrain î
qui
mieux qu’eu x - mérite
d’en
profiter ï
fait la découverte de ces mines ,
lorsque
fur-tout
ils ont
lorsquïils les ont mifes en exploi
tation , lorsqu’ils fe font épuifés en travaux^ &
en dépenfes pour la
confeûion des ouvrages de l’art. Ne feroit-ce pas 4une injuftice
ré
voltan te que de leur enlever tout le profit lorsqu’ils ont pris toute
la peine ?
Pourquoi d’ailleurs les fruftrer à l’avantage des entrepreneurs de
la manufa&ure ? ceux-ci offrent-ils plus de g aran tie, plus de facultés
pécuniaires, plus de talents & de connoiflances dans l’art d’exploiter f
Tout
cela n’eft
ridicules &
que
fuppofitions dénuées de fondem ent, prétextes
artificieux.
,
ip
Q ue les entrepreneurs foient plus rich e s, que les propriétaires le
foient m o in s, peu importe , p ou rvu que les propriétaires le foient
affez pour faire l’exploitation. C e n’eit qu’une raifon de plus pour
que les entrepreneurs duiTent fe
contenter . de leur fo rtu n e ,
fans
chercher à envahir celle d’autrui.
Q uant aux talents &
connoiflances dans l’art d’e x p lo ite r,
on ne
(ait qu i' en a le p lu s , ou de la compagnie Mazau , ou des entre
preneurs de la raanufafture ; toujours eft-ii vra i que ni les uns ni
les autres n’en ont fait un bon ufage,
F z '
�Les propriétaires qui compofent la compagnie
la
plupart
laifïe
écrouler leurs mines &
Ua^au “
ont pour
affaiffer leur • terrain ;
les
entrepreneurs ont auifi dégradé celles de .Treick-Laplene , lorsqu’ils les
ont jouies en vertu de la ccmceflion: obtenue par St.-Viciour en 1783.
Treich-Laplene eft le feul- q ui a it fait
preuve d’une fage & bonne
e xp lo itatio n ; tém oin l’enquête faite au T rib u n a l du diftri£t d’ Uffel.
Ses mines
■
m it en
é to ie jit1 dans le m eilleur
pofleifion
: celles des autres propriétaires
dépériffem ent c o m p le t, &
Il
St.-Viciour s’en
état lo rsq u e
étoien t dans un
ils ne les on t guère am éliorées depuis.
eit maintenant le feul propriétaire dont Us mines (oient foignées
& régulièrement exploitées : elles font riches & abondantes ;
des autres propriétaires font ftériles &
C ’eft lui ' qui poflede en outre le terrain le plus
plus contigu : ce terrain
contenant
celles
négligées.
a rro n d i. & le
64158 mètres quarrés eft aflez
étendu pour y affeoir une exploitation.
Ces
de ‘ la
deux faits font
manufa&ure ,
conftatés par la pétition
préfentée
au
Préfet
du
des
entrepreneurs
département de la
Corrèze , au mois de meflidor dernier : par l’arrêté du Préfet du 16
p luviôfe , & par un plan figuratif qui eft dépofé dans les archives
de la Préfecture.
Dès-lors s’il y a une concefïion à accorder , c’ eft lu i qui doit
l ’obtenir s’il eft vra i que la loi donne la préférence à celui dont
la propriété
eft d’ une étendue propre à une
exploitation. C ’eft ce
qu’on v a discuter dans la queftion fuivante :
IV .
L
e
propriétaire dont le terrain e jl le m ie u x arrondi ô
étendu p o u r une
ich - Laplerc
.ut le pnnciI propriétaire
Q U E S T I O N .
ex p lo ita tio n 3 ne
a jfe \
d o it- il p a s p lu tô t obtenir
la concejjion que le s autres ?
. .
1 t
L a f e i r m a t iv e eft réfolue par le fécond § . de 1 article 10 de la
du »8 ju ille tj ainft c o n ç u : « D a n s le cas d’acceptation par lç
autre*..
�C 45 )
» propriétaire de la furface , il aura la préférence pourvu toutefois
» q e fa piopriété feule ou réunie à celle de fes affociés foit d’une
» étendue propre à former une exploitation ».
A ux termes de cet article ,
il eft évident que la lo i appelle en
première lig n e , le propriétaire dont le terrain eft d’une étendue propre
à former une exploitation & q u e lle n’appelle en fécondé ligne qua
les propriétaires réunis en fociété.
C eu x -ci excluent les conceilionnaires ; mais ils font exclus à leur
tour par les propriétaires à moyens égaux d’exploitation.
C e font les principes que le M i n i s t r e lui-même a profeffés dans
fon inftruûion du 18 meifidor an neuf.
La préférence , y
d i t - i l, doit être accordée au propriétaire de
terrain à moyens égaux d’exploitation ; c’eft-à-dire fi fa propriété feule
ou réunie h celle de fon aflocié eft fuffifante pour afleoir une ex
p loitation utile.
O n v o it que quand il s’agit de délivrer un b revet de concefiîon'
on préfère toujours celui dont la propriété feule eft égale en resfources à celles des autres propriétaires réunis.
.
Le
Préfet
du
département de la
Corrèze a
auiïi partagé
cette
opinion , & appliqué la lo i dans ce fens par fon arrêté du 16 pluviôfe
an 12 ; puisqu’ avant de ftatuer définitivement fur la conceifion , il
a été d’avis d’attendre le jugement du procès rela tif aux mines de la
Charoulièré , pendant au T ribu nal de R iom .
, Il ne l’a fait que parce-que la’ propriété de ces mines peut décider
entre les propriétaires quel eft celui à qui eft due la préférence.
E t certes Treich-LapUne ne craint pas que ces mines lui foient en
levées. Ot> ne lui contefte pas la fu rface, dès-lors on ne peut lui
disputer le fonds.
D ’oîi il fuit qu’il
propriétaires.
a droit à
la conceifion
fur
tous les
autres
�' ‘ C e 1n’eft pas précifcniént lcten d u e du terrain qu’il faut confidcrer ;
c ’eftJ a.. contiguïté , c’eft l’abondance de 1a mine.
O r , parmi e u x , en’ eft-il le moindre qui ait une propriété auifi
^ tenante ,
des mines auifi fertiles S i auffi riçhçs en charbon ? Non.
T o u s leurs héritages font entrecoupés par les Viens. C e fait eft attefté
tnôtne par les Entrepreneurs de-la manufacture qui fe font ainfi exprimés
dans leur pétition,
» Trtick-Lapltnt eft le principal propriétaire , la furface de fa pro>> p riété-eft contigue & d’une vafte éten due, les mines que nous y
» exploitons régulièrement font riches & abondantes; fi les propriétaires
t> de la furfece doivent
a vo ir une conceifion : çeft à tous égards
» Treich-Laplene qui doit l’obtenir ; parce-que la furface du terrain de
» la compagnie M a z a u eft féparée & feç travaux d’exploitation ruinés ».
Demandera~t>on à Treich-Lap/w nne intelligence aCtive ? . . , il peut
rivaUfer fans yan ilé
avçc tous Je? prétendants à la conceifion.
L ui demandera-t-on une m oralité fur laquelle le*' G ouvernem ent
puiffç repofer fa confiance ? , , , qu’on l’accufç fi on a quelque fait à
Jiii rçprocher. Q u ’on intçrçoge fe rép u ta tio n , qu’on prenne des renfeignements fur fon compte.
L ui .demandera-t-on. enfin la juftification de Tes facultés pécuniaires ? . . .
Les fo lia tio n s dont il a été tour à tour la victim e lui ont fait un
tort
irréparable;
mais fa fortune im m obiliaire eft
iiiffifante p our
garantir le Gouvernem ent. Il ne faut pas ctre millionnaire pour faire
exploiter
les mines de Laphau ; douze ou
à cette çjcploitation
quinze, ouvriers fuffifent
il faut feulement avo ir de quoi faire les avances
‘de leur falaire journalier.
Une circonftance d’ailleurs qui achève de lui mériter toute confiance ,‘
c’eft que fi les m oyens lui manquent il a du crédit ; il peut appelle*
fon fecours ou s’adjoindre des hommes plus péctinieux. r
Il
a déjà traité avec les Entrepreneurs de la manufacture
pour
l ’exploitation de fes mines , il peut traiter encore fur la conceifion ;
la loi ne défend pas ces fortes de traités : ils font la prospérité du
�S& i
à&£
( 47 )
com m erce, ils ortt toujours été favorifés & perm is, ainfi que i’enfeigrié
Mr. Morand.
D ès-que Henry I V , par fon Édit de 1 6 0 7 , eut .affranchi des droits
du dixième les mines de charbon de terre , les propriétaires
traitèrent
avec des compagnies pour l’extraûion du ch arb on ; fouvent lé9 coriJ
ventions étoient renouvellées : les compagnies
'
1;.
donnoient tantôt le
quart ou le cinquième du bénéfice aux propriétaires, tantôt une fomme
an n u elle, ou tant par mefure de charbon extrait.
L \ irage de ces tranfaftions s?eft continuellem ent pratiqué depuis ;
' 4®
fe
‘¡7,
pratique e n c o re , parce qu’il n’a rien d’illic ite , &
qu’il n’y a
rien de plus naturel qu’un propriétaire puiffe céder ÔC vendre le produit
d'une mine qu’il a droit d’exploiter.
Q u e fi Treich-Laplene é p ro u v o it la m o in d re difficulté ftfr la préférence
q u i l r é c la m e ;
il foutient que d’après
refufer le d ro it d exp lo iter
d’une etendue
propre
à
fes m ines
form er une
la loi*, on ne' p eut pa1? fu i
fép'arément
dès qu’elles font
ex p lo ita tio n . •—r V o y o n s s’il- y
eft fondé.
P
Y.èm
e QUESTION.
TreicB-Lapfene
,
U T - O n forcer
a s'unir aux autres
propriétaires lorsque V¿tendue de la furface de fon terrain
efi propre a former me exploitation.
é
P o u r p rouver la
•*
t
1
e
d é g a tlv e , il né finit pas1 de tetfte plus précis Priuves que d a n
j
. 1»
^
de la loi que le § . de l a « . r0 que nous avons cite fur la queition
précédente.
a u cu n c a s T r c i c h L a p l c n e ne peu|,>
ê t r e p ri v é d e 1 ex-;.;'
p lo itatio n p arti-
U n propriétaire dont le terrain eft d’une étendue propre ;\ former ™lt\crede fes mi"
une exploitation-, obtient la corcefiîon de préférence, Pourquoi à plus
forte raifon n’obtiendroit-il pa:> la faculté d’exploiter féparément dans
fa propriété ?
Le Gouvernement cherche moins à diminuer le nombre des co n -
�( 4« )
cédions &
à les faire frapper fur une 'étendue immenfe de pays ,
qu’à établir de bonnes & fruftueufes exploitations.
C e n’eft pas lorsque la conceifion embraffe une fi grande étendue \
que les mines font mieux fouillées : il ne fe fait que des extradions
fuperficielles,
Elles1 font
beaucoup
plus
foigneufement
exploitées
concédions font reftreintes dans de juftes limites &
tations font plus
nombreufes ,
pourvu
lorsque
les
que les exploi
qu’elles ne fe nuifent pas
entr’elles & qu’elles ayen t toutes aiTez de latitude*
En ce cas chaque concelïionnaire , ou chaque chef d’exploitation ;
eft à même de porter un œ il plus attentif fur les travaux ; il y a
moins de négligence & plus d’exaâitude
dans les extradions : on
ne faute pas d’un endroit dans un autre , on fouille régulièrement
toutes les couches ou filons.
C ’eft auifi ce que le Miniftre a reconnu ; car il obferve qu’une
conceifion qui s’étendroit fur toute une co n trée, ne donneroit lieu
qu’à de mauvaifes e x tra d io n s, qu’il eft de l’intérêt de la fociété de
ne pas perm ettre, parce qu’elles font en général beaucoup plus nuiiibles Ôc dangereufes qu’utiles.
Il
ajoute encore que plufieurs concevions peuvent être lim itrophes;
qu’une même fo c ié té , un même conceifionnaire peut en avo ir plufieurs :
mais que toutes doivent être en a & iv itc ; de forte que la principale
chofe qu’il recommande eft la bonne & régulière exploitation.
A i n f i , il n’y a aucun doute que Treich-LapUne doit être affranchi
de la rçunion
les cas il
des furfaces des mines de Lapleau , &
que dans tous
doit être autorifé à continuer d’exploiter celles qui font
dans fon terrain,
Demathieu n’a qu’une petite mine dépefie dont il ne retire
que du
toit de charbon. La Dam e Lachaud & Jean Couden n’ont auifi pour
toute furface que la m oitié d’un petit champ appellé le Communal :
miférable terrier épuifé qui n’a rien produit depuis plus de vin gt ans.
S’ils exploitent aujourd’hui ainfi que Jean Chadenier, ce n’eft que les
mines
�• %»
( 49 )
'
mints de la Charoulière par eux ufurpées Bc retenues en vertu de la
Sentence du ci-devant Juge de St.-Angel.
Ma^au ri’ eft pas plus avancé ; cet homme qu’on a placé à la tête
de la compagnie ,
comme s’il eut cté un homme confommé dans
l ’art de l’e x p lo ita tio n , ne fait ni lire ni écrire ainfi que le lui ont
reproché les Entrepreneurs de la
m anufacture, & il s’eft toujours
borné à faire quelques excavations à ciel o u v e r t, qui font devenues
des réfervoirs à chaque fois qu’il a plu.
Quant à Barthélémy M a la u re n t, Pierre M onteil , François BeiTou
ils n’ont jamais eu de mines ouvertes ni connues ; la Dam e Lachaud
ne les fît intervenir dans ion Mémoire imprimé que pour rendre fa
caufe plus intéreffante &
faire approuver plus facilement l’arrêté du
13 ventôfe an 6.
En g é n é r a l, les mines de ces particuliers font n o y é e s , écroulées ;
ruinées & ne donnent que de mauvais charbon , même en très-petite
quantité : c’eft du charbon tendre , friable , fe décompofant à l ’air
ôc d o n t , pour ainfi dire , o n ne peut faire ufagc.
Tandis que les mines de. Treich-LapUne , qui font les plus fertiles
font auifi les feules qui foient en bon
état &
qui préfentent des
nffourcts , parce qu’elles ont toujours été cultivées avec foin.
D ans ces circonftances, ne feroit-ce pas lui faire un tort confidérable ;
que dit-on ! ne feroit-ce pas le ruiner que de le fprcer à s’unir à eux &
à les admettre à partager le produit de fes m in es, de fes travaux &
dè fes dépenfes ? O u i , &
cette réunion ne feroit pas moins perni-
cieufe au G ouvernem ent, car ces particuliers au lieu de travailler à
la prospérité des mines , ne feroient qu’y porter la dévaftation qu’ils
on t exercée fur leur propre terrain.
L a loi , la raifon & l’intérêt public ne permettent pas à Treichtaplene d’appréhender une injufticc fi criante. Si on accordoit une
conceffion A fon préjudice des autres mines de L a p le a u , on le main*ticndroit d’autant m ie u x , dans le droit d’exploiter les Tiennes, que
le produit de fon exploitation fuffit à l’entretien de la manufacture
d’armçs à feu de T u lle , &
qu’il a traité avec les Entrepreneurs.
G
«¿6
�( 50 )
Sur quelque point que T/eich-Laplene foit attaqué , il eft donc kl ’abri des invafions que les prétendants à la concelîîon veulent faire '
de ion terrain Sc des mines de houille qu’il renferme.
D ’abord l’arrêté du 23 ventôfe an 6 , nul en lui-même , ne fut
déterminé que par l’allégation apocriphe de St.-Viciour , que la manufaihire de T u lle étoit Couvent
en danger de manquer de charbon.
La faufteté de cette fuppofition ayant été démontrée , il fe trouve fans
caufe & dès-lors il d o it demeurer fans effet.
Il
ne peut pas être approuvé d’ailleurs , parce qu’il n’y a pas lieu
à concefïion ; la concefïion étant contraire au droit de p ro p riété, ou
de préférence , qu’a chaque propriétaire d’exploiter Us mines qui font
dans fon terrain , ne peut être accordée que par des motifs d’intérêt
public , Sc il n’en eft aucun dans l’hypothèfe ; les extradions a&uelles
des propriétaires , prodnifent aflez de houille pour la Confommation
locale ; il n’exifte aucun autre débouché.
Y
eut-il même quelque raifbn qui put déterminer le Gouvernement
à ordonner la concefïion des
m in e s
feroit pas les Entrepreneurs à qui
de Lapleau & Janoueix, ce ne
on devroit l ’accorder : la loi les
exclut en faveur des propriétaires ; & comme elle donne la préférenceà celui d’entr’e u x , dont la propriété feule eft d’ une étendue propre
à former une exploitation, c’eft Treich-Laplene qui doit l’obtenir comme
principal propriétaire.^
x
La furface de fon terrain com portant au furplus une exploitation
&
fes mines étant fertiles & en bon état ,
autres propriétaires font ftériles &
pendant que celles des
dégradées , on ne peut le forcer,
à leur en faire p a r t , ce feroit fouler aux pieds tous les principes d e ,
juftice &
d’équité.
A vec des droits ii folidement é ta b lis, quel triomphe Treich-Lapline
ne
d oit-il
pas espérer fur
ceux qui portent envie il fa fortune ?
fur-tout ayant pour Juge celui qui n’eft placé à la tête du G ouver
nement
que
pour le
bonheur des François ,
qui s’eft
fignale ,
jusqtvà préfent , autant par fa fageffe , fes talents & fes vertus , que
par .fes avions héroïques &
nouveaux
bienfaits.
qui fe fignale
tous les jours par de
�£ 5 /
(5
1
ctf*
)
r
L u i , dont le
génie pénétrant perce
tous
les
fecrets
calcule
toutes les démarches & déjoue tous les complots des nouveaux B orgia,
lui qui ne s’occupe qu’à régénérer les
fleurir
les
fciences &
démêler les
les arts
fourberies
&
mœurs & les lois ,
régner la
des fpéculateurs de
Juftice ,
à faire
faura auffi
conceffion &
garantir
l ’expofant de leurs pièges.
Treich-Laplene n’espère pas moins de fuccès auprès du M iniftre, du
Préfet & de toutts les autorités compétentes : fa caufe eft trop légitime
pour
que
tous
ces M A G IS T R A T S qui concourrent de tout leur
pouvoir à feconder les vues libérales d’un Gouvernement fa g e ,
ne
lu i rendent pas la Juftice qu’il réclame.
C ’eft
p o u rq u o i,
C ito yen
PR EM IER
CO N SUL ,
Treich-Laplene
demande qu’il vous plaife caffer & annuller l ’arrêté du 13 ventôfe
an 6 , rendu par l ’adm iniftration centrale de la Corrèze.
E t en cas de nouvelle demande en conceffi o n , de la part des
prétendants, il conclut d’hors & déjà à ce qu’il foit décidé & arrêté,
par toute autorité compétente , qu’il n’y a pas lieu à l’ordonner ;
que fi on l’accorde
c’eft lu i qui
doit l’obtenir de préférence
ou
la permiff ion de continuer d’exploiter les mines qui font dans fon
te rra in , attendu qu’il contient en fuperficie 64558
mètres quarrés.
T R E I C H - L A P L E N E .
A
De
l’imprimerie
L e
L I M O G E S ,
de
i5
F
r a n ç o i s
F l o r é a l ,
An
C
h a p o u l a u d
XI I ,
.
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
[Factum. Treich la Pleine, Pierre-Jean-Baptiste. An 12]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Treich-Laplène
Subject
The topic of the resource
mines
intérêt général
propriété du sol
charbonnière communale
charbonnière privée
concession d'exploitation
sociétés
charbon
manufacture d'armes
propriété nationale
industrie
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire au citoyen Bonaparte, Premier consul de la République française, de la part de Pierre-Jean-Baptiste Treich-Laplene, propriétaire, demeurant en la ville de Maymac.
Table Godemel : Mines : 2. peut-on prescrire contre un droit d’usage de mines, réservé par un acte, pour prouver qu’on a exploité ostensiblement, pendant le temps nécessaire à la prescription ? quel est le temps nécessaire pour opérer cette prescription entre présents et entre absents ?
Les mines de houille ou de charbon sont-elles des propriétés nationales ou particulières ? Mines : 3. à quelle autorité administrative ou judiciaire, appartient-il de statuer sur les contestations relatives au droit d’exploiter telle ou telle mine, réclamé par plusieurs ?
concession d'exploitation par l'administration départementale
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'imprimerie de François Chapoulaud (Limoges)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
An 12
1736-An 12
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
51 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1308
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_M0407
BCU_Factums_M0249
BCU_Factums_G1306
BCU_Factums_M0740
BCU_Factums_G1307
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53197/BCU_Factums_G1308.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Maussac (19130)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
charbon
charbonnière communale
charbonnière privée
concession d'exploitation
industrie
intérêt général
manufacture d'armes
Mines
propriété du sol
propriété nationale
sociétés
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53198/BCU_Factums_G1309.pdf
5f9d3559cb8a63063e77c3dd40ae6c5f
PDF Text
Text
P
'
R
É
P O U R le Sieur C
C O N T R E
le B
C
I
S
apelle
u r e a u
d e
, défendeur,
B i e n f a i s a n c e
de
la V ille d 'A u rilla c, demandeur.
L a Dame G ALIEU décédée en 178 9 , avait, par
son testament du 5 octobre 1785, institué pour son
héritier le sieur C ap e lle , son neveu , à la charge
d’une quantité considérable de legs divisés en trois
classes.
A la tête de ceux de la seconde est un legs de 80,000
fait à l'OEuvre de la miséricorde de la V ille d’Aurillac,
Congrégation non approuvée.
C e legs est ainsi conçu :
Pour exécuter les pieux desseins qui m’ont été
communiqués par feu M. Cabred en s, mon frère,
je lègue aux pauvres de l’OEuvre de la miséricorde
« de la V ille d’Aurillac , laquelle Oeuvre est administrée
par de pieuses dames, et dont M e. Fontanges est la.
Supérieure, la somme de 80,000, à la charge néan-
moins que les Administrateurs de ladite œuvre
seront tenus de payer annuellement et à perpétuité
�( 2 )
» aux Frères macédons de l’école chrétienne établis
j) à Aurillac, la rente et pension annuelle que feu M,
Cabredens s’était obligé de leur payer par acte e tc .,
» sans laquelle condition je n’aurais légué à ladite
jî œuvre que Go,ooo ; qu’il sera employé 20,000 pour
?> assister MM. les Pretres de la V ille et Communauté
» d’Aurillac qui seront dans le besoin, et même ceux
» des environs si le revenu de ladite somme le permet;
» que le revenu des 4°>000 restans sera employé à
assister et soulager les pauvres que ladite (Euvre a
3) coutume d’assister , etc. etc.
<ç Je veux et entends qu’au cas que l’œuvre de la
» miséricorde vînt à être réunie dans le temps à
» l’hôpital général , ou à tout autre hôp ita l , le legs de
» 80,000 que je fais à ladite œuvre , fasse retour à
» mon héritier. » ,
L e testament porte en outre que cette somme sera
payée aux termes ensuite fixés aux Dames administrant
ladite œ u vre, sur les quittances u fournir par Me. de
Fontanges leur Supérieure.
Et attendu l’impossibilité de payer des legs si con
sidérables , ( ils se portent à près de 000,000 ) avec
le prix du m obilier, il est dit qu’après le décès de la
testatrice il sera procédé à la vente du mobilier et de
divers immeubles désignés, parmi lesquels se trouvent
des fiefs , à l’effet de quoi elle nomme le sieur Cayla
�_ C5 )
exécuteur testamentaire , ou plutôt fiduciaire , pour
que celui-ci acquitte lesdits legs avec le prix desdites
ventes, ou des revenus de la succession qu’il percevra
jusqu’à ce que l’héritier ait atteint sa 25 me année ,
(prairial an i 3 ) , terme jusqu’auquel doit durer l’exé
cution testamentaire ou plutôt la fiducie, bien que
par le décès du sieur Capelle il arrivât un autre héritier
qui ne fût pas m ineur, voulant que cet exécuteur
testamentaire ne puisse être recherché ni pressé par
personne , mais que pour vendre il puisse choisir et
attendre le moment qui lui paraîtra convenable ; de
sorte qu’il n’y pouvait être fo rc é , et que par suite il
pouvait retarder le payement du legs jusqu’au dernier
moment de l’exécution , jusqu’en prairial an i5.
L e payement des legs de la première classe devait
être fait dans l’an du décès. Ces legs absorbaient plus
que le prix du m obilier, de sorte que les legs suivans
ne pouvaient être acquittés qu’avec le revenu des
biens restans, et le produit de ceux vendus. Cette
circonstance est précieuse à recueillir.
Quant aux legs de la seconde classe, ils devaient
être payés à fur et mesure que les ventes des biens
ou les revenus de l’hérédiLé auraient produit des
fonds suffisons.
La révolution survint j au milieu d’uri désordre
¿pouvantable, toutes les corporations furent dissouLes,
�C4 )
Gt les biens de toutes les Institutions aumônières
allèrent se fondre et se perdre dans la main de la Nation.
D epuis, un Gouvernement sage , travaillant de
toute manière à réparer tant de m aux, a rétabli ou
créé des Bureaux de bienfaisance.
Celui de la V ille d’A urillac, autorisé par un arrêté
du Gouvernem ent, demande la délivrance du legs
fait à l’œuvre de la miséricorde.
Pour commencer , supposant le legs valide au
fonds , nous nous bornerons d’abord à proposer les
exceptions qui tendent à reculer l’époque du payement
ou à restreindre la quantité.
Il devrait être accordé terme à l’héritier jusqu’en
prairial an i3.
L ’exécutcur testamentaire ou plutôt le fiduciaire,
car le sieur Cayla doit être regardé comme t e l , puis
que selon le testament, il devait rester en possession
de toute l’hérédité, à la charge seulement de rendre
tout ce qui se trouverait entre ses mains , à la fin de
l’exccution ; le sieur C ayla, disons-nous, avait terme
pour acquitter ce legs , jusqu’en prairial an i3 ; c’està-dire , jusqu’à ce que ledit Capelle eût atteint l’àge
de 25 ans, soit qu’il restât héritier , ou qu’un autre
môme majeur fût appelle à son défaut. Cela résulte
�341
( 5 )
du testament, car d’un coté on ne peut supposer que
les revenus accumulés pussent remplir le legs avant
cette époque ; de l’autre, l’exécuteur qui ne pouvait
être recherché et pressé par personne, pouvait re
tarder et renvoyer les ventes à ce temps.
Or , quoique l’exécution et la fiducie ayent cessé
avant l’époque prévue par la testatrice, et qu’avant
ce temps l’héritier ait été mis en possession , il ne
doit pas pour cela être privé du terme : car il avait
été accordé , non en faveur de l’exécuteur et du fi
duciaire qui devait tout rendre, mais seulement en
faveur de l’héritier ; et cela est si v ra i, qu’il n’avait
pour objet q u e de faciliter l’acquit des legs , et de
dégrever la succession d’autant, en permettant d’ac
cumuler les revenus, ou en donnant le temps de vendre
avantageusement, au moyen de quoi jusqu’à celle
époque il ne pouvait être dû aucun intérêt. T e l est
d’ailleurs le sens de la L. 36 de cond. et demonst.
Dans ces 80,000 , une somme de 20,000 est léguée
à condition que l’œuvre de la miséricorde payera
aux Frères macédons de l’école chrétienne, la rente
et pension à laquelle feu M. Cabredens s’était obligé
envers eux par acte du
etc. ; condition sans la
quelle il n’eût légué que Go,OOO.
Cette partie du legs est donc subordonnée à l’acte
dont s’agit : cette disposition n ’a pour objet que de
�fixer le mode suivant lequel il devra être executé ,
de décharger l’héritier de cette obligation, et de la
remettre à un tiers. T elle est la cause et la condition
du le g s , sans cela il ri eût été légué que 60,000.
Mais le Bureau de bienfaisance qui en deman
dant les 80,000, demande aussi cette partie du legs ,
aurait dû d’abord prouver que les Frères macédons
ont obtenu des lettres patentes sur cet^ a cte, ou tout
au moins qu’il est dans la classe des exceptions por
tées par l’art. 3 de l’édit de 1749; ce que nous nions,
et sans quoi il est nul : que l’acte est postérieur à la
Déclaration de 1762 , et qu’en ce cas les Frères macédons étaient proprement une école de charité , sans
quoi l’acte serait nul encore , parce qu’il donnait une
rente constituée , tandis qu’aux termes de l’édit de
1749 il ne pouvait être donné que des rentes sur
l’Etat ou autres de cette espèce.
Ainsi tombe et l’acte par lequel feu M. Cabredens
s’était obligé envers les Frères macédons, et la dis
position testamentaire qui lui correspond.
L e legs est d’ailleurs caduc , car son o b je t, ainsi
que l’obligation de M. Cabredens ont péri avec les
Frères macédons ; de sorte que la condition pour la
quelle on a expressément légué, sans laquelle on n'eût
légué que (jo,000 , n existe plus.
Ajoutez à cela qu’une partie du capital de la rente
�c 7 )
; , _ .
pour le service de laquelie ie legs avait été fa it, s«
trouve remboursée , ainsi qu’il résulte'des quittances
produites par le sieur Capelle.
Sur les Go,ooo restans , 20,000 sont légués pour
que le revenu soit employé à soulager MM. les Prêtres
pauvres de la ville d’Aurillac.
Il n’est malheureusement que trop sûr que cette
classe , horriblement décimée par la révolution , est
en proie à la plus affreuse m isère; mais le Gou
vernement va faire cesser ce scandale ; les anciens
titulaires auront un traitement ; les Evêques , sans
doute , se feront un devoir de placer ceux qui n’en
auront pas ; de sorte que sous peu tous les prêtres
existans se trouveront à l’abri du besoin ; les prêtres
à venir n’auront pas plus à craindre ; car les titres
cléricaux seront désormais de 5 oo de rentes.
Ainsi donc , si le revenu des 20,000 ne suffit pas
pour les besoins actuels des prêtres , à l’avenir il sera
plus que suffisant, et il serait juste que l’excédent
revienne à l’héritier. Il demande en conséquence à
être autorisé à retenir ces 20,000, tant qu’il le vou
dra, à la charge d’en payer l’entier revenu, ou partie
suivant qu’il en sera besoin, par ce moyen le retour
sera exact et parfaitement d’accord avec les volontés
de la testatrice; il ne sera ni moindre, ni excessif.
�L ’héritier demande à prélever la quarte falcidie
sur le legs entier ou réduit.
On a répondu que pour prélever la quarte , il fallait
être héritier bénéficiaire. Si cela était, le sieur Capelle
n’étant pas encore parvenu à sa 55 me- année pourrait
se faire relever d’une acceptation faite en minorité ;
mais nous ne ferons pas valoir ce m oyen, parce que
le principe avancé par le Bureau de bienfaisance est
absolument faux. Il est vrai que pour prélever la fal
cidie, il faut avoir fait inventaire , pour constater la
binasse de la succession. £ ici il a été fait ) Mais il
ne l’est pas, qu’il faille être héritier bénéficiaire. Làdessus nous renverrons aux auteurs qui ont traité la
matière.
On a ensuite supputé , accumulé des zéros. Ces
brillantes exagérations doivent être réduites de plus
de moitié ; et quand cela ne serait pas, la testatrice
chargée envers l’héritier d’un riche fideicommis, a du
le lui remettre franc et quitte ; et ce iideicommis pré
levé , on verra que ce qu’elle laisse de son chef ne
remplit pas les legs qu’elle a faits.
Enfin, comme il sera établi dans le cours de la
discussion qui suit , l’héritier a le d roit, aux termes
de la Déclaration de 17Ç2 ou 1774 > d’offrir le paye
ment de ce legs en rentes sur l’E tat, et le Tribunal
ne pourrait le lui refuser.
M OYENS
�M i
C 9)
MOYENS
AU
FONDS.
L ’affaire présentée sous ce premier rapport, nous
l’examinerons au fonds, et nous discuterons la validité
du legs.
L e legs dont il s’agit est-une fondation. Les fonda
tions sont définies ; « une dotation faite à un Etablis
sement pour l’acquit d’une ou de plusieurs charges. «
Pour déterminer la validité d’une fondation, il faut
considérer quàtre choses : i °. quel est le Corps auqueion donne ; 20. quelles sont les formalités nécessaires
pour saisir ce Corps ; 5 °. quels biens on peut lui don
ner , 4°. quels4sont les termes dans lesquels on a
donné.
1 C ’est, je pense, traiter la question sous tous ses
rapports possibles, et sous tous ces rapports il sera
.constant que le legs est nul.
ï °.
Quel est le Corps auquel on a légué ?
C ’est un principe de droit public qu’il ne peut exister
de corporations, et qu’elles ne peuvent obtenir d’exis
tence légale que par l’approbation du Gouvernement.
C e principe consacré par les lois romaines, a traversé
les siècles , et a été reçu par tous les empires raison»
uablement constitués.
a
�Il a cto régularisé en France par divers édits ,
notam m ent par ceux de 1666, de l'jhQ , et par la
déclaration de 1762 qui n’a été enrégistrée au Parle
ment de Paris qu’en 1774
Ils se réunissent tous pour déclarer illégaux les
Corps non approuvés , et pour prononcer la nullité
de tous actes faits à leur profit.
Qu’on lise l’édit de 1749. Cela se trouve â chaque
article ; nous nous contenterons de rapporter l’art. 9
ainsi conçu r
»
»
»
»
»
»
«
<c Désirant assurer pleinement l’exécution du présent
édit, concernant les Etablissemens mentionnés dans
l’art. 1. ( qui sont tous Chapitres, Séminaires,
C ollèges, Maisons ou Communautés religieuses,
même sous prétexte d’hospice , Congrégations , Confrairies, Hôpitaux, ou autres C orp s, Communautés
ecclésiastiqu es , sécu lières , religieuses ou laïques ,
de quelque qualité qu’elles soient etc. etc. ) déclarons
» nuls tous ceux qui seront fa its sans avoir obtenu nos
» lettres patentes , et les avoir f a i t enregistrer dans les
» form es ci-après prescrites , voulons que tous les actes
» et dispositions qui pourraient avoir été fa its en leur faveur
» directement ou indirectement, ou par lesquels ils pour» raient avoir obtenu des biens de quelque nature
» que ce soit, à titre gratuit ou onéreux, soient dé-
�M y
C a )
»
»
«
»
»
»
»
claris nuls t sans qu il soit besoin d'obtenir des lettres de
récision contre lesdits actes , et que ceux qui se
seraient ainsi établis , ou qui auraient été chargés
de former lesdits Etablissemens , soient déclarés déchus de tous droits résultans desdits actes , nonobstant
tous consentemens exprès ou tacites qui pourraient
avoir été donnés à l’exécution desdits actes ou
» dispositions. »
L ’article 2 prononce la n u llité, quand même ces
dispositions seraient fa ite s à la charge d'obtenir des lettres
patentes.
Ces articles sont formels , et tombent d’aplomb sur
l’espèce, ils prononcent également la nullité des
Corps non approuvés, et des dispositions faites à
leur profit.
Ici l’Etablissement , la Corporation , PHôpital, la
Congrégation ,sous prétexted!hospice , dite l’œuvre delà
miséricorde n’est point approuvée, donc elle est nulle,
donc aussi les actes faits à son profit directement ou
indirectement, à elle-même, ou à ceux qui l’adminis
trent , sont n u ls, d’une nullité absolue , car il n’est
pas besoin de lettres de récision ; d’une nullité irré
parable , et dont ils ne pourraient être relevés dans
le cas où ils seraient approuvés par la suite ; car l’art. 2
prononce }a nullité quand même les dispositions s q -
*
�( 12 )
raient faites à la charge d’obtenir les lettres patentes'
c’est-à-dire , quand môme le bienfaiteur voudrait,
a u tan t qu’il est en lu i, se conformer à la loi de l’E ta t,
voudrait, autant qu’il est en lu i, couvrir et réparer
l ’incapacité du Corps auquel il donne ; enfin ces actes
sont nuls , d’une nullité que le ministère public doit
poursuivre, « nonobstant tous consentemens exprès ou
tacites des parties intéressées » , et ainsi qu’il est plus
expressément dit dans divers autres articles de cet édit.
L e Bureau de bienfaisance écrasé par cet article r
tâche de se re le v e r, et dit : c’est «aux pauvres de
l’œuvre de la charité, et non à l’œuvre que l’on a
donné.
Faible et misérable argument, que pulvérise la rai
son d’accord avec les lois , et la lettre du testament.
« Civibus civitatis legatuin , vel iidei commissum
» datum civitati relictvrm videtur. » L. 2. de reb.
dub. L e legs fait aux pauvres de l’œuvre est fait à
l’œuvre.
L a lettre du testament n’est pas moins expresse ,
c’est au corps qu’il a été légué ; 'car ce n’est que les
revenus des 80,000 (pii doivent être employés à sou
lager les pauvres , que Pauvre a coutume d'assister ; et
par qui doivent-ils être employés ? par l’œuvre qui
a coutume de les assister : ce n’est point aux pauvres
�*
c '« 3 - y
mais au corps que l’on a lé g u é , puisqu’on le charge
d ’une rente annuelle envers les Frères m accdons, -*
d’une fondation perpétuelle envers MM. les prêtres
pauvres de la V ille d’Aurillac, C e n’est point aux
pauvres qu’on a légué , puisque ce n’est point eux
qui peuvent demander , recevoir , et quittancer. Il
n’y a pas même fideicommis , car ils n’auront jamais
de droit et d’action pour posséder. C ’est pour leur
soulagement ; mais ce n ’est pas sur eux que l’on
a fondé : ils sont l’o b je t, et non les dépositaires
de la fondation i ce n’est point eux qui forment le
corps et la congrégation de l’œuvre de la miséri
corde , mais bien les pieuses dames qui administrent
cette œuvre ", car les pauvres n’auront jamais de puis
sance et de drôit ni dans l’administration, ni contre
les administrateurs.
(
L ’on a ensuite prétendu que par un acte ordinaire
on pouvait léguer à un être étranger , non existant,
que le legs vaudrait, si le légataire venait à exister ,
et le Bureau de bienfaisance appliquant ce principe ,
a dit : nous représentons l’œuvre ¡dp la miséricorde ,
nous existons légalement, donc le legs vaut ; et il
a cil é en preuve deux arrêts qui déclarent ■
valables
des legs faits à des posthumes-iiés m <5t ’i3 mois
après le décès de leur Père testateur.
Autant d’erreurs que de mots:1'lie ' legs fait à un
�étranger non existant ne vaut p o in t, car il n’aurait
pas de m olif raisonnable : ces dispositions permises
dans les contrats de mariage par une exception au
droit , ne le sont qu’en faveur des descendans , et
ont un m otif, car on les affectionne d’avance.
Il n’est pas possible que le Bureau de bienfaisance
représente civilement Tœuvrp de la miséricorde , car
on ne peut pas représenter civilement ce qui n’a point
existé civilement : Nous reviendrons ailleurs sur cet
argument.
Quant aux arrêts cités , s’il n’y avait pas erreur ,
il y aurait mauvaise foi. En e ffe t, ils n’ont pas juge
que des legs faits par le Père à ses en fans posthumesnés i i ou i3 mois après son décès, étaient faits
à des enfans qui n’existaient p o in t, car ils auraient
jugé que des enfans posthumés étaient bâtards , et il
y aurait eu contradiction entre- le mot et la chose ;
mais ils ont jugé que des enfans liés 11 et i3 mois
après le décès étaient légitimes , et par conséquent
étaient conçus au temps du décès.
On a ajouté que le legs fait à des incapables pour
rendre à des capables était bon; ce qui est vrai des
incapacités relatives, et non des absolues, comme celle
du Corps dont n,ous parlons.
�( i 5 )
Mais à quoi boil ces argumens. L ’article est formel,
les dispositions en faveur des Corps non approuvés
sont nulles, d’une nullité radicale , absolue , irrépa
rable , quand même ils seraient faits à la charge d’ob
tenir des lettres patentes ; et on ne peut concevoir un
événement qui ressuscite une pareille disposition.
On oppose aussi mal à propos l’article 5 de l’édit
de 1749 , que l’on a embrouillé avec art pour en faire
le nœud de l’affaire : pour le résoudre, il suffira
d’expliquer cet article conçu comme il suit :
^ N ’entendons comprendre dans les deux articles
p r é c é d o n s l e s fondations particulières , qui ne ten-
»
»
«
«
»
»
«
»
»
liraient a Vétablissement d’aucun nouveau corps , collège,
011 com m unauté , ou à l ’ére ctio n d’un nouveau titre
de b én éfice , et qui n ’auraien t pour o b je t que la
célé b ra tio n de messes obits, la subsistance d’étudians, ou de pauvres ecclésiastiques ou séculiers etc.,
ou autres œuvres pieuses de même nature et également utiles ; à l'égard desquelles fondations il ne
sera pas besoin d'obtenir nos lettres patentes , et il suffira
de faire homologuer lesdits actes ou dispositions en
nos parlemens etc. etc., q u i, est-il ajouté, pourvoiront à l’administration desdites fondations.«
Cet article ne dispense de la formalité des lettres
patentes auxquelles il substitue l’homolagation , que
�( '6 )
les fondations particulières et les actes qui les con-*
tiennent, et non les Corps à qui elles sont confiées.
En effet , il n’y est question que de fondations parti
culières qui ne tendraient point à établir un nouveau corps ,
à Végard desquelles il ne sera point nécessaire d’obtenir
des lettres patentes , mais il suffira de Vhomologation
dans les cours supérieures f* cela est clair,
Or , des fondations confiées à un Corps non ap
prouvé , tendent nécessairement à établir \m nouveau
Corps , soit qu’il les emploie à obtenir des lettres pa
tentes pour se faire approuver , soit qu’il les emploie
à exercer le but de son institution , et par-là à s’éta
blir plus fortement quoique d’une manière illégale.
L ’article 3 de la déclaration de 17G2 ou 1774 con
firme cette explication : « déclarons R avoir voulu
» com p ren d re au nombre des fondation^ mention>5 n ées en l'a rtic le 3 d e l’é d it d e 1 7 49 ? les fonda
it tions des vicairies , ou secondaires amovibles , des
9> chapelains qui ne sont point en titre de b é n é fic e ,
» des services , prières , lits , places dans les hôpitaux
)y et autres établissemens duement autorisés , des bouillons,
« tables des pauvres des paroisses ; ( les fabriques
» sont des corps duement autorisés ) des distributions à des pauvres ou autres établissemens qui ,
» ayant pour objet des œuvres de religion et de
» charité
�»
y)
»
»
C 17 )
charité , ne 'tendraient point à e'tablir des nouveaux
Corps , collèges, etc, : voulons,quà l'égard desdites fo n dations , il en soit usé comme il est dit par l’article
3 de l’édit de 1749- »
C ’est ici qu’il faut remarquer la prudence et l’éco
nomie de la loi : elle a voulu d’un côté empêcher
que les corporations ne devinssent trop riches , et de
l’autre, asssurer l’exécution des fondations.
L e Gouvernement est de droit le protecteur et le
conservateur né de toutes les fondations, et le lé
gislateur a voulu que les Corps approuvés l’avertissent
à chaque fois qu’ils en recevraient ; mais pour les
fondations particulières , c’est-à-dire qui n’auraient pour
objet que quelques individus , et q u i par conséquent
seraient peu considérables , il a voulu que quand elles
seraient faites à des hôpitaux et fabriques ; car c’est k
eux seuls que peuvent se rapporter ces espèces con
tenues dans les articles précités. L e législateur f
disons-nous, a voulu que ces Corps ne fussent point
tenus d’avertir le Gouvernem ent, et les a dispensés
de la formalité gênante et dispendieuse des lettres
patentes, sauf l’homologation , faite dans une cours
supérieure, de l’acte qui établit la fondation : ( ce
gui n’a point été fait ici. )
JEt cela était raisonnable , car les hôpitaux étant
5
�.
C >8 )
.
.
alors administres par les premiers magistrats de l’endroit , et les fabriques par les Curés qui avaient uneexistance légale, et un ofiiee c iv il, le Gouvernement
avait des agens auprès de ces Corps , pour surveiller
l’exécution et' l’emploi de la fondation ; mais cela
n’est plus applicable aux Corps non approuvés. Telle;
est leur position, que d’un côté , le Gouvernement;
n’a point auprès' d’eux des agens qui les surveillent r
et l’avertissent des dispositions faites à leur profit, et
que de l’autre , ils ne peuvent eux-mèmes l’en avertir,,
car le premier regard de sa toute puissance les ferait
rentrer dans la poussière et le néant dont.ils n’auraient
pas du sortir.
Si donc le Gouvernement nTa pas des surveillans
auprès des Corps non approuvés s’ils ne peuvent
demander sa surveillance faute de moyen de
correspondre avec lui , qu’est - ce qui garantira
leur fidélité ? qu’est - ce qui garantira l’exécution
des fondations qui leur auront été confiées ? qu’est-ce
qui empêchera qu’un Corps établi t sous prétexte
d’hospice et de charité , n’abuse de la confiance du
fondateur, pour détourner la fondation à son profit ?'
- Ici le Bureau de bienfaisance n’osera pas présenter
l’arrété du Gouvernement qui l’autorise à accepter
le legs, comme des lettres patentes portant appro
bation de la congrégation de l’œuvre de la miséri-
�C ■!£) 5
¿corde. T ou t ce qu’il peut faire, c’est de le présenter
«comme lettres patentes confirmant le legs : ce que
nous discuterons dans le paragraphe suivant.
Donc la congrégation de l’œuvre de la miséricorde
n’est pas approuvée, donc le legs qui lui a été fait
e s t absolument nul.
D es form alités prescrites pour saisir le Corps sur lequel
on fon d e.
L a nullité résultant de l’illégalité du Corps sur le
qu el on fonde , est une nullité principale , et qui em
porte toutes les nullités secondaires ; de sorte que
pour traiter de celles-ci , il faut pour un moment
oublier la première.
II suit des ¿dits rendus sur la matière , et de ce
que nous avons d it , qu’en principe général les fon
dations doivent être confirmées par lettres patentes.
Cette formalité à - 1 - elle été observée ?
L e Bureau de bienfaisance présente l’arrêté qui
l ’autorise à accepter le leg s, comme des lettres pa
tentes.
Nous lui répondrons q u e , si ce sont des lettres
patentes , elles sont obreptices , et que le Gouverne
ment a été trompé sur l’état du corps légatairç.
�( 20 )
Il est en effet de principe , que les lettres patentesne sont accordées que conditionnellement, et sous
cette clause expresse ou tacite , s a u f notre droit sa u f
le droit d’autrui. Sauf notre d ro it, c’est-à-dire, sauf le
droit public et les lois politiques ; sauf le droit d’au
trui , c’est-à-dire , sauf les lois civilesO r , l’arrêté qu’on nous oppose, s’il était autre'
chose qu’une simple autorisation, et un. règlement
éventuel du mode d’administration, répugnerait aux
lois politiques, car il serait en contravention avec
l’édit de 1749» il répugne<auxÎois civiles, car, comme
il sera prouvé ailleurs, le legs est caduc à cause de
l’événement prévu par la testatrice.
Ces principes sont de droit public et social, ils
appartiennent, à ce droit que Justinien , au commen
cement de ses institutes, appelle le droit immuable des
nations; sans eux il n’y aurait plus que despotisme, d’où
il faut conclure qu’ils sont non seulement respectés,
mais encore recommandés par notre gouvernement.
Ils ont été de tout temps admis en F ran ce , ils
appartiennent au droit ancien comme au droit nou
veau ; car la monarchie aussi avait sa liberté et son
respect pour les propriétés : ils sont consacrés par le
concours unanime et imposant des auteurs de la juris
prudence et des ticlits.
�3J 7
< 21 ?
• Ët sans aller plus loin, voilà pourquoi l’édit de 174g
introduit un grand, procès sur la vérification des lettres
patentes, pourquoi l?artiele 7 veut ,sous peine de nullité,
qu’il soit fait une enquête de commodo et incommodo,
qu’elles soient communiquées aux procureurs-généîaux des Cours souveraines , pour être par eux requis
ce qu’ils aviseront, aux supérieurs médiats et immé
diats du Corps sur lequel on fonde, aux seigneurs
des biens donnés , et enfin aux autres personnes dont
l ’avis et le consentement seront jugés nécessaires, qui
so n t, comme on peut voir par l’article X , les enfans
et les héritiers même présomptifs dut bienfaiteur.
V oilà pourquoi l’articlé 8 parle des appositions faites
soit avant soit après l’enrégistrement desdites lettres,
sur lesquelles oppositions il devra être statué ainsi
qu’il appartiendra \ de sorte que tantôt il pourra arriver
que la lettre patente (_ comme aujourd’hui l’arrêté dii
Gouvernem ent, s’il pouvait être regardé comme te l,
ce qui n’est pas : ) de sorte , disons-nous , que tantôt
il pourra arriver que la lettre patente soit écartée par
les cours souveraines, et tantôt que cette lettre p a
tente , revêtue de la sanction judiciaire, vérifiée, homo
loguée , de\Tenflè' loi , soit annullée par les mêmes
cours qui l’ont enrégistrée.
L ’autoTité royale et celle des parlemens n’ont pas
honte de se rétracter et de reculer devant la simple
o t£
�opposition d’un particulier, que dis-je, elles procla
m en t ce droit donné contr’elles au dernier des indi'vid u s, et s’en font un titre de gloire.
E t si cela était ainsi sous la monarchie, à plus forte
raison , cela doit être sous notre Gouvernement plus
. libre et plus populaire.
r
Ainsi donc, si cet arrêté était une lettre patente, il
devrait être écarté comnie obreptice et contraire au
droit politique et civil.
Il devrait encore être annullé conformément aux
articles 5 , 6 et 7 de l’édit de 1749, qui prononcent
la nullité en cas d’inobservation des formalités qu’ils
prescrivent.
Mais le Tribunal n’aura point cette p ein e, car cet
arrêté n’est point dans l’espèce, ce que devraient être
des lettres patentes ; et cela résulte de ce qu’il ne
peut recevoir les formalités nécessaires pour leur vali
dité , de ce qu’il ne peut devenir la base d’un grand
procès, magni processus , de ce qu’il n’est point destiné
à devenir une loi , comme des lettres patentes enre
gistrées , de ce qu’il n’est qu’un acte de simple admi
nistration , un acte qui autorise à recevoir, et régie
l’emploi, en cas que l’on reçoive.
Que le Tribunal se rassure , il n’aura point à com
battre cet arrêté , car il ne raisonne que condition-
�C 23 )
tièllem ent, et dans la supposition- de* la-validité du
legs ; car il ne touche point au fond de la question,
qui de droit est remise à la décision des Tribunaux f
et sur laquelle le Gouvernement n’a point empiété.
i
L e Bureau de bienfaisance oppose ensuite l’article 5
de l’édit de 1749 et de la déclaration de 1774» qui
dispense certaines fondations de la formalité des lettres
patentes,
>
. Il est v ra i, mais cet article ne parle que des fon
dations particulières , fa ite s à des Corps duement autorisés :
o r , d’un coté s l’œuvre de la miséricorde n’était pas
autorisée , de l’autre , la fondation n’était point parti
culière , c’est-à-dire individuelle , ou relative seulement
à quelques individus,
De plus, cet article impose-la formalité de l’homo
logation , et ici il n’y en a pas : la demande en déli
vrance du legs ne peut en tenir lieu , car on ne procède,
pas devant une cour supérieure, on ne procède pasu
dans les formes nécessaires pour homologuer.
Ainsi le Bureau de bienfaisance ne rapporte' pas de
lettres patentes qui ratiiient la fondation ; cette fon-,
dation et le Corps sur lequel 011 a fondé ne sont point
dans les exceptions portées par l’arlii le 5 ; et quand
on le supposerait, il n’y- pas eu homologation comme
�C 24 )
il est prescrit, à peine de n u llité, ainsi qu’on pourrait
le prouver.
«
D ’ailleurs la disposition fût-elle revêtue des formar
lités requsies , le Corps n’étant pas approuvé , elle
est absolument nulle.
L e legs est-il fait en biens dont il soit permis de
disposer en faveur des gens de main-morte ?
L ’article i 4 de Inédit de 1749 défend aux gens de
main-morte d’acquérir, posséder, recevoir à l’avenir
aucuns immeubles , rentes foncières, droits réels ,
rentes constituées sur les particuliers , sans avoir au
paravant obtenu des lettres patentes pour l’amortis
sement.
Les articles i 5 et 16 étendent la disposition aux
fonds droits réels, et rentes réputés meubles par les
coutmues et statuts , aux acquisitions , échanges ,
ventes, e tc ., donnations simples ou à charge de fonda
tion , etc. e tc., à titre gratuit ou onéreux.
L ’article 17 défend à l’avenir toutes dispositions de
dernière volonté pour donner aux gens de main-morte
des biens de la qualité marquée par l’article 14, quand
môme elles seraient faites à la charge d’obtenir-des
lettres patentes , ou qu’au lieu de donner directement
dçs
�des biens fonds aux gens de main-morte , celui qui les
aurait donnés, aurait ordonné qu ils- seraient vendus ou
régis par d’autres , pour leur en remettre le prix ou les
f
—»
revenus.
•
•'[ »
'
*
C et article comme on v o it, contient deux parties ,
l’une prononce la nullité des dispositions de der
nière volonté qui donneraient aux gens de main-morte
des immeubles, et autres biens désignés par l’art. i4L ’autre 'assimile aux dispositions prohibées d’im
meubles etc. , celles par lesquelles le testateur aurait
ordonné que les biens seraient vendus ou régis par-,
un tiers , chargé de remettre au Corps institué , ou
légataire , le prix desdits biens vendus ou des revenus
perçus.
Les arrêts appliquent rigoureusement la seconde
partie de cet article. 'Les Parlemens ont pensé en fait,
qu’il était de leur devoir de rejeter et de prévenir tous
les moyens détournés , toutes les fraudes par les
quelles on chercherait à éluder les dispositions de
l ’édit 1749 ; ils ontpensé en droit, que dans ces cas, le
J)rix représentant la chose vendue , devait être sujet
à la rigueur.de l’article.
Ainsi un arrêt de 1755 déclare nulles , qu an t aux
immeubles, les dispositions d’un huissier de Yitri ,
par lesquelles il avait légué tousses biens à l’hôpital
4
�vi.'* \
0 6 )
üe'cette ville. L e testateur avait a jo u té ,'si la dis-,
position est contraire à l ’édit de 1749 >je charge mon
exécuteur testamentaire de vendre tous mes biens^
fonds et contrats, pour le prix en être employé e a
rentes , dont il soit permis de disposer en. faveur des
gens de main-morte.
L e Curé de Berneuil lègue à sa fabrique 12,000 à
prendre chez des tiers où ils sont déposés* Ceux-ci
avaient aliéné les sommes , et en avaient donné deux
reconnaissances, portant promesse de passer contrat r
au bas de chacune de ces reconnaissances, le Curé
dresse un codicile par lequel il les lègue à sa fabrique.
La cause était favorable , la promesse de- passer con
trat avait été ignorée du m aître, elle n’avait point
eu d’effet \ la fabrique arguait encore des dispositions
de la déclaration de 1762 enregistrée et exécutée
dans les autres parlemens, mais non encore dans celui
de Paris ; cependant arrêt de 17G4 qui casse les
codicilles.
La dame Coquetariat lègue à la fabrique cTAillant
3,4oo , pour faire un fond destiné à l’entretien dun
vicaire : de cette somme 1,000 doivent être pris sur
ses, meubles , et 2,400 sur ses immeubles . . . . con
testation . . . La fabrique disait qu’on ne lui avait légué
qu’une somme pécuniaire, qu’on n’avait pas rappellé
�C 37 )
les immeubles , pour ordonner qu’ils seraient vendus,
mais seu lem en t pour fixer la part contributoire des
divers héritiers , car la testatrice avait des héritiers
de meubles, et des héritiers d’immeubles. Arrêt des
1764 qui casse le legs pour la partie qui doit être
prise sur les immeubles.
iVoyons si le» legs dont s’agit est dans l’espèce, et
s’il, est aussi favorable,
.
.'i ,
L a dame Galieu à fait trois classes de legs. Ceux
de la première classe doivent être acquittés dans l’an
du décès , pour ceux de la seconde , l’exécuteur tes
tamentaire .chargé de les payer, ne pourra être pressé ,
de sorte qu’il pouvait retarder la délivrance du legs
jusqu’au dernier moment de l’exécution.
Pour le payement de ces legs, elle .ordonne qu’après
son décès on vende ses meubles*'-Mais le prix qui
pouvait en provenir ne devait-pas suffire, il était visible
qu’il serait.absorbé par ces legs exigibles dans l’an du
décès de la testatrice. Elle a donc voulu qu’ils fussent
payés avec c e prix qu’ils devaient absorber ; quant
aux legs de la seconde classe non exigibles , elle a
donc su qu’ils ne pouvaient être payés àvec le prix
d’un mobilier déjà absorbé ; elle a donc voulu qu’ils
fussent payés avec le prix des immeubles vendus, et
iles revenus perçus.
;i
‘
�Cela est manifeste, quant on se rappelle qu’elle veutr
d’un côté, que l’exécuteur testamentaire ne puisse être
pressé pour l’acquit de ces legs, et de l’autre qu’il ne
puisse être pressé pour Vendre. Elle* v e u t. qu’il ne
puisse être pressé d’acquitter les legs , parce qu’il ne’
peut être pressé de vendre et réciproquement de*
sorte q u e , comme nous l’avons' déjà d i t ,. ili peut re
tarder jusqu’aux derniers momens de l’exécution, et
la vente des immeubles , et l’açquit des legs. Ces
deux volontés se correspondentv (
Donc la dame Galîeu à sou cpl.ê1soriJlegs ne pourrait être acquitté qu’avec le prix’ des‘'immeubles et
des revenus , donc elle a voulu qu’il Je fût'",’ .donc
elle a légué le prix d’immeubles à vendre et de re-venus à percevoir, donp 1la- disposition est idans le
das prévu parirl’art, i ÿirde Fédit tle 'tïy / ^ , donc aux1
tenines de -cet, article elUiiést riulle. Cola est aussi évi^-f
dent qu’une proposition de-m athém atiques.^^ H’1 :
:
-î *
- V ' » r " : *I
. l » t i . » . O J Î ' . I;
. , [ u.> -
»
■}•L ’article '9 de la /déclaration) dèi •t 17G2.) ou 17.74;
youlaiitJavicins'er.lesi'Hôpitaux ot; .mitres- ètablissomens.
dé .charité, leur* permèt de, recevoir dQ^iii^mcublcs ;)
dérogeant à cet égard, à 1 art. i ydd réclit i74fj>, r(],1i l 1,r’0~
noiiicç la nullité des ..actes de dernière volon té, par i
lesquels il leur en serait légué, .v, ¿ry. - v ; 1 ¿-jf.
�2>¿í
C 29 )
On observera d’abord, qu’il n’est dérogé à l’art. 17
de l’édit 17 49 que Pour Ia partie qui prononce la
nullité , mais non pour la partie qui assimile aux dis
positions de biens fonds, celles qui ordonneraient que
des immeubles seront vendus , ou le revenu perçu par
des tiers , pour le prix en être rendu aux Corps lé
gataires. Ainsi cette partie de Part, étant maintenue ,
les héritiers de ceux qui auront ainsi lé g u é , devront
être traités comme íes héritiers de ceux qui auraient pu
rement légué des immeubles. Ainsi aux termes des art.
suivans et notamment du r5 , ( déclaration de 1762
ou 177 4 y le sieur Capelle aurait le droit d’offrir en
rentes sur l’Etat y le payement des 80,000 qui devaient
être acquittés avec le produit des immeubles à ven
dre , et des revenus à percevoir.
Il est v r a i que ,1’arÊ^ X I oblige; íes héritiers qui
profiteront de cette fa c u lté ,^ retirer lçs- immeubles
dans Jjaruiée de l’cruver^ure. de,la suççes^Îon! Mais le
sieur Capelle ne pouvait être tenu de retirer ie prix
considéré ici comme d’immeuble légué , puisqu’il ne
l’a. pas. fourni-^ il a fait plus tjue le retirer , puisqu’il
la retenu. n
.
,
' '
. ;
.
.
■*
*» •
',
, :i:n n o j
> v u ir
Í
. Maintenant, cçsartkl^ n ejs.ont point applicables à
un Corps non approuvé , et nous ne.sommes/entrés,
daus ces'.détail^ ,qi^:,pou^ pjrpuxer^e plus{ eji pju$ la
«Wllité
¡ ¡ j x l ; '- ' jju
-i in;
3
�____________ (
5 0 )
Quels sont enfin les termes dans lesquels on a légué ?
Outre la clause de retour exprimée dans l’acte ,
expressis ver bis , il est une condition résolutoire, qui
résulta des termes dans lesquels on a légué.
L e legs est fait aux pauvres que Vqeuvre a coutume
d'assister, c’est-à-dire aux pauvres que l’œuvre choisit,
dont le choix est laissé à soi* arbitre ; car rien ne
pouvait la gêner.
O r il est de principe général que quand un arbi
trage , un droit d’élection sont laissés à un tiers , lui
seul peut arbitrer et choisir; que s’il ne le peut , ou
ne le v e u t , la stipulation tombe.
L a L. 45 de verb. ob. , après l’avoir expressément
décidé , dit : c< magis probandum est à personâ ,
non esse' recedendum cui arbitrium confertum est. »
L.a L- 44 ajoute ; « si non arbitretur stipulatio non
v a le t , adeo ut si pœna àdjecta sit, ne ipsa quidem
pœna commitatur. »
1
’
C e. principe ainsi exposé au titre général des obli
gations , est répété au titre de chaque obligation par-t
ticulière ^ voir ceux de contrah. empt. au code pro
s’ocib >' dé locat!' etc., et'è'.', de hæred. inst. de légat,
etc. , etc. , etc. ;
•'
La loi ‘ m u ltk J de cônd. et déinQnst. pose , le cas
où un héritier ou légataire a été chargé d’élever-un
�$ 6ï
C 3 0
.
tombeau sur les plans d’un tie rs, et elle dit : « si
cujus arbitrium est, non vivat, vel adesse rei nonpossit,
vel arbitrari nolit, multanon commititur ab hærede. «
L a peine , la déchéance portée par le testament n’est
pas encourue , pourquoi ? parce que l’obligation est
tombée.
Ici l’héritier était chargé de donner 80,000 pour
être employés suivant l’arbitrage des pieuses dames
composant l’OEuvre de la miséricorde, en d’autres
termes pour être employés à l’assistance des pauvres
qu’elle a coutume d'assister. La congrégation n’existe
p lu s, on ne peut savoir quels sont ceux qu’elle aurait
choisis , car ce n’est pas la généralité des pauvres
qu’elle assistait, puisqu’elle n’était point hospice gé
néral, c’étaient des pauvres choisis dans la généralité :
ce n’est pas à la généralité des pauvres que la dame
Galieu avait lég u é , mais seulement à ceux choisis
dans cette généralité.
Eh b ien , la Congrégation chargée d’arbitrer, de
choisir, la Congrégation qui devait fournir le plan sui
vant lequel le monument aumônier devait être élevé ,
n’existe plus. « Non adest, non v iv it, non potest
arbitrari « donc « stipulatio ( legatum ) non valet. »
L e Bureau d e bienfaisance oppose à cela q u ’il repré
sente l’œuvre. Nous avons prouvé qu e cela n’était pas
�( 3a )
possible, et dans un moment nous ajouterons à la
previve donnée ; mais en attendant, supposons-le
puisqu’il le veut.
« Non recedendum est à personâ cui arbitrium
confertum est. » Le droit d’é}ection, d’arbitrage étant
fondé sur la confiance, est personnel, comme elle :
ce droit donné à l’œuvre ne peut passer au Corps
qui la représente, non plus que celui donné à un in
dividu ne peut passer à son héritier \ aussi les lois ne
distinguent p o in t, elles prononcent absolument : celle
de obligat. dit « stipulatio non valet « , et la loi m u lta ,
avant de prononcer , « multa non committetur » n’exa
mine pas si l’architecte a. laissé des héritiers , pu plutôt
(des élèyjes qui aient pris son genre, son faire, son style:
Donc de droit l’arbitrage, l’élection sont person
nels, et cela est juste : car qui sait si Me. G alieu ,
liée avec Me. de Fontanges, n’était pas dans le secret
de ses coutumes , de ses choix; qui sait môme si elle
ne lui avait pas fait des recommandations particulières
et verbales.
E t cela est d’un grand poids dans la cause; car en
matière d’aumône, et de legs pie, les recommandations
verbales sont admises et exécutées contre la lettre du
testament, sur la déclaration de Fexécuteur testa
mentaire ou du fiduciairc.Témoin
�\
( 53 )
Tém oin un arrêt du parlement de Paris, du 2 aôut
ï 7 5 4 , dont voici l’espèce : M. D evau x, chanoine à
Chartres fait son testament, après quelques disposi
tions pieuses, il ordonne que-le restant de ses bien?
sera employé aii soulagement des pauvres.'Il nomme
ensuite un exécuteur testamentaire. L e Bureau de
l’hôpital de Chartres réclame le legs , comme fait à
l’hôpital ; l’exécuteur testamentaire conteste , et pré
tend avoir des recommandations particulières et ver
bales en faveur des jeunes étudians : arrêt au profit
de l’exécuteur testamentaire.
Mais la disposition de la testatrice a corroboré celle
du droit; en e ffe t, elle a ordonné que le legs ferait
retour à l’héritier aussi-tôt qu’il ne serait plus admi
nistré par l’OEuvre, aussi-tôt qu’elle serait réunie à
l'h ô p ita l, ou à tout autre hôpital. Nous reviendrons
bientôt sur le sens de cette clause, qui dans la cause
est profond et décisif.
Mais le Bureau de
Corps que l’OEuvre ?
bienfaisance est-il le même.
Qu’est-ce qui établit l’indentité d’un Corps ?
C ’est i°. sa continuation par des membres indi
viduellement aggrégés , et non par un nouveau Corps
qui le remplacerait brusquement , ce qui cxd u d
toute idée de continuation.
•
-
' •
5
.
�c 34 )
1 C ’est 2°. Tidentité de principes de réglés , enfin de
tout ce qui forme l’esprit d'un Corps.
Or , y a-t-il identité à cet égard entre l’OEuvre'et
le Bureau de bienfaisance. Rendant également justice,
et applaudissant également aux principes des hommes
bienfaisans qui le composent, et des pieuses dames
qui administraient l’œ u vre, j’oserai cependant dire
qu’il n’y a pas identité, et là-dessus j’en appellerai
à la conscience de tout homme qui ne seTa ni entêté
ni prévenu. J’ajouterai en preuve , que Me. de Fontange exerce et continue de son côté les œuvres de
la miséricorde. Si ses principes étaient les mêmes que
ceux du Bureau, ne viendrait-elle pas se placer à leur
tête ou parmi e u x, et joindre des efforts, qui réunis ,
seraient plus heureux.
Elle ne le fait p as, et si elle voulait le faire elle ne
serait pas reçue : de sorte que ce C orps, qui se prétend
le même que celui de l’œ uvre, rejetterait la Supé
rieure de l’œuvre.
Il y a plus, le Gouvernement n’a pas voulu q u e los
Corps qu’il créait eussent les mêmes règles , les mêmes
principes, le même esprit que ceux qui étaient dé
truits. S’il l’avait vo u lu , il les aurait rétablis, comme
il a rétablîmes hermites du Mont St. Bernard , ou tout
au moins il aurait composé les nouveaux Corps des
débris des anciens ; s’il ne voulait pas de femmes , il
ne manquait pas d’hommes élevés dans ces institutions.
�Ç 35 )
Or il ne l’a pas fa it, et dans tous les Bureaux" de
bienfaisance de la République , il n’y a peut-être pas
un seul individu ayant appartenu à ces Corps ; du
moins il y en a très-peu. Donc , etc.
L e Bureau de bienfaisance oppose qu’il a été appelle
à représenter l’œuvre. Pour, l’établir, il allègue qu’il
est institué pour le même objet ; savoir, pour l’assis
tance des pauvres, et la distribution des secours à
domicileMais de droit un corps ne représente pas tous les
corps institués pour le même objet; de d ro it, il n’est
pas le même , sans quoi il faudrait dire que l’œuvre
représentait les F ille s et les Pères de la charité, etc. etc.
De d ro it, un corps ne représente pas et n’est pas
l’héritier de tous les corps, q u i, institués pour le même
o b jet, viennent à p érir, à plus forte raison de ceux
qui ont péri avant qu’ilj# existaisant»
Si le Bureau de bienfaisance était aujourd’hui dé
claré l’héritier de l’œ uvre, demain, par la force des
mêmes principes, il pourrait demander à être déclaré
l’héritier des Templiers ou de toute autre institution
du même genre, qui aurait péri mille ans avant lui.
E n fm , il est des corps comme des individus, on
n’a jamais prétendu que ceux-ci fussent de la même
famille et fussent appellés à se représenter et à sc suc-»
céder , parce qu’ils exerçaient la même profession.
�(SC)
Ainsi donc le legs doit faire retour à l’héritier par
l’effet et l’événement de la condition résolutoire ta
citement exprimée par ces mots : les pauvres que l'œuvre,
a coutume d’assister.
Examinons maintenant quel doit être l’effet de la
condition résolutoire expressément énoncée dans la
clause qui suit.
« Et au cas que l’oeuvre de la miséricorde vint à
être réunie à lTIôpital gén éral, ou à tout autre hôpital ,
je veux que le legs fasse retour à mon héritier. »
La condition a eu lieu , puisqu’il y a eu confusion
des Corps et des biens.
Il y a eu confusion des Corps, car toutes les insti
tutions aumônières de France ont été réduites à une
seule espèce, qui les a toutes remplacées, savoir les
hospices généraux.
Il y a eu confusion de biens , elle s’est opérée
dans la main de la Nation , qui s’en est emparée ;
témoin entre autres lois celle du 19 mars 1793 , qui
ordonne que les biens des hôpitaux ; c e u x des do
tations et donations en faveur des pauvres, seront
vendus Comme nationaux : la Nation par ces loisét autres , a délaré /’assistance des pauvres , dette na
tionale , et s’en est chargée : ainsi d o n c, comme on
l’a d it , elle est devenue le véritable hôpital, l’hôpital
universel d e l’empiro \ et les hôpitaux'qui sont restés,
�t
( 37)
n’étant plus propriétaires et indépendans , n’ont été
que l’a gen t, et l’intermédiaire par lequel cet hôpital
universel exerçait l’hospitalité.
Mais dit-on, il n’y a plus confusion, et de nouveaux
Corps ont été établis ; c’est parce que de nouveaux
Corps ont été établis , que la confusion des anciens
n’a pas cessé, et qu’elle dure encore ; quand il n’y aurait
plus confusion , qu’importe ? le droit du légataire
n’en a pas moins été résolu , le legs n’en a pas moins
dès l’instant fait retour à l’héritier, tout n’en est pas
moins consommé.
A u reste, je vais plus loin, je soutiens que les rapport?
que le Bureau de bienfaisance nous dit exister entre
l’œuvre et lui , sont une preuve que la condition
prévue est arrivée, et que l’événement dont il s’a g it,
savoir la réunion , a eu lieu cil sa faveur : je le prouve.
En cas de réunion de deux Corps , qu’est le
Corps auquel on réu n it, par rapport à celui qui
est réuni ? il hérite de ses droits , il lui est substitué ,
il le remplace , il le représente.
O r , le Bureau de bienfaisance ne cesse de répéter
qu’il hérite des droits de l’œuvre , qu’il lui est subs
titu é , qu’il la remplace , qu’il la représente ; c’est en
vertu de. ce prétendu titre qu’il a g it, qu’il demande.
Donc , etc.
�. X 38>
Quand la tentatrice a écrit, au cas que l’œuvre
vint à être réunie à l’hôpital gén éral, ou à tout autre
' h ô p ita l , c’est comme si elle avait é crit, au cas que
l’hôpital général, ou tout autre hôpital vienne à rem
placer et à représenter l’œuvre.
IVIais pourquoi a-t-elle dit l’hôpital gén éral, ou tout
autre h ô p ita l , parce qu’elLe a voulu s’énoncer d’une
manière générale , qui put embrasser jtoutes les insti
tutions de ce genre ; et -cela était conséquent à la
clause dont nous avons parlé plus h au t, par laquelle
elle léguait exclusivement à l’œuvre de la miséricorde,
»et rejetait tout autre Corps ^de ce genre , tout autre
institution aumôriière, charitable , pitoyable , pour nous
servir des termes des anciennes chartes.
O r , on ne peut douter que le Bureau de bienfaisance^foit une institution aumônière , pitoyable ,
charitable , donc il est compris dans l’expression :
Vhôpital générai ou tout autre hôpital.
Donc les rapports qui le lient à l’œuvre de la mi
séricorde , et dont il prétend tirer son droit, sont une
preuve qu’il n’en a pas : donc le titre auquel il de
mande , prouve qu’il n’a point de titre pour demander.
Mais enfin qui lui aurait donné les droits qu’il
vient exercer ici ? de qui tient-il sa mission ? ce n’est
que du Gouvernement ; or le Gouvernement n’avait
point de droit au legs dont s’agit ; donc il n’a pu
lui en donner,
�w
C 39 ) _
Comme cette partie de l’affaire est non pas la plus
contraire aux adversaires, car les autres ne le sont
pas moins , mais celle où l’injustice de leur demande
.frappe le plus ceux qui n’ont aucune connaissance du
d roit; c’est sur ce point, que pour en imposer au
public , ils ont entassé les sophismes.
C ’est là leur dernier refuge, c’est là que nous
allons les forcer.
On a d’abord opposé que toute clause résolutoire
apposée à un legs pie était immorale, et partant nulle.
L ’argument est neuf : c’est la première fois qu’on
l’avance , faisons en sorte que ce soit la dernière.
Cette proposition est à contre sens de la raison et
des lois.
En effet, une condition résolutoire ou négative ne
peut être immorale, qu’autant que l’obligation qu’elle
résout, est commandée par les mœurs ou par les
lois : telle serait la condition résolutoire de l’obli
gation de payer les impôts, ou de nourrir son père
pauvre.
Mais quand l’obligation n’est pas recommandée par
les mœurs ou par les lo is, la condition qui la résout
ne peut pécher contr’elles.
Celui qui a la puissance et le droit de ne pas faire,
a bien la puissance et le droit de ne faire qu’à m oitié,
en tel ca s, en tel temps, en un m o t, de ne faire que
�:
>76
'■<•
c *>
y
conditionnellement. Et la Dame G alieu, qui avait
incontestablement, le droit de ne pas donner, avait
bien aussi celui de ne donner que sous les conditions
implicites et explicites dont nous avons parlé.
Les lois ne sont pas moins formelles ; nous en ci
terons une dans l’espèce , d’une fondation de jeux
funèbres.
On sait que ces jeux étaient dans l’antiquité ce que
sont de nos jours les oraisons funèbres, les prières,
les messes; la différence est que les anciens appelaient
Autour du tombeau, l’ambition avec ses jeux , ses tu
multes , ses disputes, ses combats , scs haines et ses
vengeances ; tandis qu’aujourd’hui nous y appelions
l’indulgence et les bénédictions du C ie l, des réflexions
morales sur la double nécessité de mourir et de bien
faire, des souvenirs honorables pour celui qui n’est
plus, et des idées consolantes pour ceux qui sont restés,,
Hé b ien , la L. T itïis Lucius de anuuis légat . , pose
l’espèce qui suit : Titius Lucius lègue à la République
une certaine somme, à condition q u e les reven u s en
seront employés à des jeux funèbres en son honneur.
Elle décide que si la condition n’est pas rem plie,
les héritiers répéteront ce qui aura été p a y é , et retien
dront ce qui sera du.
La glose fait plus , elle renvoie à la loi n de cond.
indeb. « Si hœres arbitratu lib e rti, monumcntuin
facere
�j ,r r
.
<
41 5
facere jussus, ( tcstamento ) pecuniam iiberto dederit,
et is accepta pecunia monumentum non faciat, conditione tenetur. » La glose décide donc que la Répu
blique est tenue des conditions qui lui sont imposées,
' aussi rigoureusement que le dernier affranchi.
Il n’y a d’exception à ces principes que quand les
conditions «ont illicites , comme celles de célébrer
ces jeux dans un emplacement prohibé par les lois ,
ou quant la condition étant purement m odale, ne
peut être exercée : alors le testateur est censé avoir
principalement voulu donner, et n’avoir fixé le mode ~
que secondairement.
On trouve des exemples dans le droit romain.
On a ensuite opposé une loi de 1790 , q u i, à l’égard
<les fondations dont la Nation s’est emparée, veut que
les héritiers du fondateur ne puissent profiter des
clauses de retour, apposées dans les actes constitutifs.
L ’argument tout misérable qu’il e s t, ne prouve
point en faveur de la conséquence des adversaires
qui citent cette loi’ , après avoir prétendu que les
clauses de retour apposées dans ces actes étaient im
morales, et par conséquent nulles.
Si ces clauses étaient immorales et nulles , pour
quoi le Législateur a -t-il eu besoin d’en prévenir
l’effet par une l o i , peut-être odieuse ?
Examinons maintenant la loi qu’on nous oppose. .
6
�( 42 )
Une loi qui déroge au droit commun ne peut être
étendue. Dans celle-ci, il ne s’agit que de fondations
déjà validées, déjà exécutées , dont les biens se trou
vaient entre les mains des Corporations supprimées ,
et dont la Nation s’était emparée ; mais il n’y est au
cunement question de celles dont les biens ne sont ni
saisis ni rem is, qui ne sont point exécutées ni vali
dées , dont le droit est contesté.
T e l est donc le système des moyens avancés par le
sieur Capelle.
L e Corps n’était point approuvé , de là une nullité
absolue, irréparable.
L e Corps étant approuvé, l’acte de fondation au
rait du être ratifié par des lettres patentes , tout au
moins par l’homologation dans une cour supérieure.
I
Les biens donnés ne sont point de la nature de
ceux dont il est permis de disposer, aux termes de
l ’article i4 d e l’édit de 1749. Les Corps non approuvés
ne peuvent être compris dans les exceptions portées
par les déclarations suivantes.*
E nfin, le legs est nul par l’événement des condi
tions résolutoires V' explicitement ou implicitement
portées dans le-testament.
�c 43 >
11 nous reste maintenant à répondre à quelques ob
jections détachées.
,
*
L ’adversaire a prétendu que le legs pie réd u it, ne
faisait point retour à l’héritier, mais deyait être em
ployé à des usages pieux.
Nous nous contenterons de lui répondre qu’apparamment il n’a pas lu les articles 10 , î i et 12 de
l ’édit de 1 749 On a blâmé la demande et la réclamation de l’hé
ritier , elles ont été représentées comme l’acte d’une
avidité condamnable, que les Tribunaux devaient
s’empresser de flétrir.
Certes , telles ne furent point les opinions, tels ne
furent point les exemples de ces hommes illustres ,
dont le nom sera toujours cher à la magistrature,. des
ÎDaguesseau , des Gilbert de V oisin s, des Joli de
F le u ry , des Seguier, etc., etc. Ils savaient et ils pu
bliaient que ces demandes et ces réclamations, loin
d’être répréhensibles, sont au contraire encouragée»
et recommandées par le législateur.
En effet, les articles 10, n et 12, donnent le droit
de réclamer les biens ainsi donnés, non seulement
�Ho
C 44 >
'
aux héritiers, mais encore aux enfans et autres héri
tiers présomptifs q u i, vivant même le donateur , seront
envoyés en possession y que s’ils ne veulent ou n’osent
exercer ce droit, la loi de suite et sans attendre, le
remet au Seigneur dont les biens dépendent ; et si
celui-ci se ta it, alors les procureurs-généraux doivent
en poursuivre la confiscation..
L ’article ajoute : il vrai que ces biens ainsi con
fisqués au profit du r o i s e r o n t par lui employés en
faveur d'un autre hôpital, au soulagement des paur
vres , ou à quelque usage public.
Mais ce n’est là qu’une mesure particulière, qui est
étrangère aux principes constitutifs de l’édit ; le prince
écartant toute idée de fiscalité, n’a pas voulu se gorger
de la dépouille des citoyens.
Il
a été opposé que l’intérêt public exigeait que la
fondation fût acquittée, que tout devait se taire de
vant cette considération d’un ordre supérieur, et on
s’est complaisamment arrêté sur cet argument.
Mettons içi de côté la sensibilité , affection toujours
honnête et généreuse , mais qui doit aussi céder à la
' raison ; et voyons si l’intérêt public exige que toutes
les lois politiques et civiles d’un Etat soient immolées
aux prétentions dusimple Bureau de bienfaisance.
L ’intérêt de l’E ta t, l’intérêt public , c’est le respect
pour les lois politiques et civiles, et par suite pour
les propriétés.
�Ml
C 45 )
Ce n’est point l’intérêt d’un jo u r , d'une heure ,
d’un m om ent, celui d’un ou de quelques individus;
La société qui reste , ne considère ni l’instant qui
s’écoule, ni l’homme qui passe, et l’un et l’autre ne sont
pour elle qu’un point fugitif, que le temps absorbe et
dévore : ses jours à elle sont des siècles , ses enfans
sont des masses entières , c’est eux seuls qu’elle
considère quand il s’agit de stipuler ses intérêts, e t
non quelques individus , qui tour-à-tour se présentant
sur son théâtre, n’y' sont que des usufruitiers d’un
instant , pour lesquels fout est viager , tout est mo
mentané dans l’ordre social.
Mais quel serait enfin le produit de cette grande
mesure , de cette considération d’un ordre supérieur,
à laquelle on veut , sans hésiter, faire le sacrifice de
tout ce que les Nations doivent respecter sous peine
de vie , des lois de l’Etat et de la propriété. •
'' >
C et intérêt public, nous le dirons, n’est autre chose
d’un côté, que la facilité donnée au Gouvernement
d’économiser quelques écus , en le dispensant de
payer ce qu’il donne, et ce qu’il doit pour l’assistance
des pauvres ; de l’autre, celle de recevoir quelque
argent, parce que le fonds du legs doit être placé
en rentes sur l’Etat.
�Eli bien ! ce n’est point là l'intérêt public : nous
irons plus loin; ce n’est pas la volonté du Gouverne
m ent; en douter serait ne pas lui rendre justice.
Malheur donc à cette opinion vaine et dangereuse,
,qui renversant les id ées, place l’intérêt public dans
une économie momentanée , à laquelle ' il fait céder
toutes, les lois, et appelle des conséquences funestes.
Anathême à ces principes q u i, s’ils étaient connus »se
raient également réprouvés, et par le Gouvernement,
fier de commander à un peuple généreux et libre , et
par la Nation qui s’applaudit d’avoir trouvé un C hef
qui se fait honneur de respecter ses droits.
Enfin , 1’on a prétendu que le legs est favorable.
Mais sur quoi donc serait fondée cette faveur,
éerait-ce sur les articles 2 , 3 , 9 , 10 , n , 12 , i 4 ,
i 5 , 16 , 1 7 , 1 9 , 20 , 21 , 2 2 , de l’édit de 1749» et
sur les déclarations qui l’expliquent ? serait-ce sur les
clauses du testament ?
Si la faveur n’est qu’une couleur honnête donnée
à l’injustice, ah ! sans doute le Bureau de bienfaisance
a droit de la réclamer. Et encore sera-t-il difficile,
sera-t-il impossible de trouver un vernis qui puisse
effacer et couvrir taut de nullités : mais si au con
traire ce mot exprime le respect dû à une réclamation
(jui réunit pour elle la force du droit et de l’équité,
�C 47 5
alors c’est à l’héritier qu’elle est d u e, car il à pour lui la
loi de l’E ta t, qui défend de donner aux Corps non
approuvés, et la loi de l’équité qui ne permet point que
les familles soient dépouillées pour enrichir des Cor
porations , même des hôpitaux , parce que la spolia
tion d’une famille produit plus de misérables, que
n’en peut soulager l’opulence d’un hôpital. 11 a pour
lui la lettre du testament. Et si la' dame Galieu ( i )
imprudemment évoquée par l’adversaire , pouvait un
moment soulever la pierre du sépulchre , et franchir
les barrières de la mort , son ombre pâle et indignée,
ne crierait-elle pas à l’adversaire.
l8,
« Pourquoi êtes-vous venu troubler le silence et la
ap’ » paix du tombeau, pourquoi m’avez-vous appellé ?
» quare inquietasti me ut suscitarer. »
« Ma volonté n’est-elle pas claire, n’est-il pas evident
que j’ai voulu vous exclure , que vous n’avez pas
« plus de droits que l’autorité qui vous envoie : pour» quoi donc m’avez-vous appellé ? quare inquietasti me
» ut suscitarer. Eli bien , je vous répondrai, je vous
» dirai que vous-même ne croyez point à la validité
» du le g s, je vous dirai que vous confiant en des
s) circonstances étrangères , vous avez osé mentir à
» votre conscience ; que vous avez espéré séduire les
^ J M. Juliic avilit dans so plaidoirie «voquc l’ombre de 1* Jame Gai*00,
�( 48 )
» Juges en leur proposant de s’associer à la bienfaisance
» d’un testateur, mais vous vous serez trompé : vos
» Juges savent que le legs est r évoqué , ils savent
« que leur devoir est de dire rigoureusement droit à
» t o u s , et que là où la justice finit, l’injustice com
» mence. »
P. S. L e sr. Capelle n’a pu se procurer le testament du sr. Gérauld
G alieu ; mais il n’en est pas moins vrai qu’il y a eu une substitution.
A u reste , cela est étranger à la question , et c’est par les principes
qu’il faut décider.
L e sr. Capelle a découvert que la quittance dont nous avons parlé
au com m encem ent, est relative à un autre acte que celui rapporté
dans le testament ; il doit à sa loyauté d’en avertir les Juges.
L e citoyen L am ourou x, P résiden t,
Rapporteur du délibéré.
B E R T R A N D , fils.
SE V E R A C ,
Avoué.
A Saint-FJou r, de l'imprimerie de V e. S A R D I N E .
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
[Factum. Capelle. 1804?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Lamouroux
Bertrand fils
Séverac
Subject
The topic of the resource
legs
confiscation des biens d'Eglise
bienfaisance
Description
An account of the resource
Titre complet : Précis pour le Sieur Capelle, défendeur, contre le Bureau de Bienfaisance de la Ville d'Aurillac, demandeur.
Table Godemel : Legs : 4. un legs fait en 1785 aux pauvres de l’œuvre de la miséricorde, est-il fait aux pauvres ou à l’œuvre ? doit-il être classé dans les cas de prohibition prévus par les articles 1, 2, 9 et 10 de l’édit de 1749 ? est-il, au contraire, compris dans l’exception portée par l’article 3 de cet édit ?
La condition que ce legs ferait retour à l’héritier dans le cas de réunion de l’œuvre, soit à l’hôpital général, soit à tout autre hôpital, est-elle une preuve que le legs était fait à l’œuvre et non aux pauvres de l’œuvre ?
la réversion s’est-elle opérée dès le moment où le gouvernement a cumulé les revenus de toutes associations corporatives et administratives d’hospices ?
Legs considérable devant aller en partie à l’œuvre de la miséricorde à Aurillac. La Révolution survint et les biens des congrégations sont saisis. Le bureau de bienfaisance créé à Aurillac demande la délivrance du legs fait à l’œuvre de la miséricorde
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Imprimerie de Veuve Sardine (Saint-Flour)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1804
1785-Circa 1804
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
48 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1309
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_M0218
BCU_Factums_M0219
BCU_Factums_M0217
BCU_Factums_G1310
BCU_Factums_G1311
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53198/BCU_Factums_G1309.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Aurillac (15014)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
bienfaisance
confiscation des biens d'Eglise
legs
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53199/BCU_Factums_G1310.pdf
46a8239a4e78d916e12824947929d365
PDF Text
Text
M É M O I R E
P O U R
DE
LA
L E S
V ILLE
L É G A T A IR E S
SOMME
DE
8 OOOO t1~.
RIOM,
L’ i m p r i m e r i e
IM P R IM E U R
D ’A U R I L L A C ,
D’U N E
A
D E
P A U V R E S
L A N D R I O T ,
d e
DE
LA
Juin
COUR
1804.
D ’A P P E L .
SEUL
�MEMOIRE
POUR
Les Pauvres d’Aurillac, représentés par le Bureau
de bienfaisance de cette v ille , appelant;
C O N T R E
,
L e sieur C A P E L L E héritier de madame
G A L I E U.
de
I L existe un corps q u i , né avec la société, est destiné à
durer autant qu’elle. Objet de la prévoyance du législa
teur , de la bienfaisance des particuliers, des sollicitudes
de la religion, les lois veillent pour le protéger, des mains
généreuses le nourrissent, la piété se charge de le con
soler, et tous les hommes le respectent, car le respect est
D û au malheur.
A 2
�(4)
L es ■pauvres
composent ce corps
\
les pauvres, c’ est-
à-dire, cette portion des citoyens de chaque état, à qui
le ciel a donné la v ie , et refusé les moyens de la soutenir :
membres souffrans de la société, en les recevant dans son
sein elle contracte l’engagement sacré de les secourir.
L ’arbre fertile ne prive aucun de ses rameaux de la sève
qui les féconde.
L ’homme a donc ménagé des ressources à l’homme
contre les disgrâces de la nature ou de la fortune. Il est
des biens mis en réserve pour ceux qui n’en ont point :
la société encourage et protège les dons faits à la pau
vreté par l’opulence. Ces b ien s, ces d o n s , fruits de la
munificence des princes ou de la générosité des parti
culiers, se nomment également
fondations :
ce sont des
dépôts inviolables consacrés par la charité publique -, ce
sont des eaux salutaires dont l’humamté, la bienfaisance,
la religion gardent la source.
Des pauvres se présentent aujourd’hui pour réclamer
une de ces fondations : c’est l’unique débris échappé au
naufrage qui a englouti tous leurs biens ; c’est un legs de
80000
, dernier gage du souvenir d’une femme ver
tueuse dont ils pleurent encore la perte. L ’héritier le
refuse *, des premiers juges l’ont annullé : mais le gouver
nement l’approuve , mais toutes les lois l’autorisent___
les magistrats supérieurs le confirmeront. Il est digne de
la justice de protéger les monumens de la bienfaisance ;
et l ’autorité publique doit consacrer les dernières volontés
d ’ une femme assez généreuse pour vouloir faire le bien
au delà même du to m b eau , et assez heureuse pour Je
pouvoir-
�1
b{ 4
( 5 )
C ’est à des femmes que madame de Galieu avoit confié F A I T S .
la distribution de ses bienfaits. Les femmes semblent des
tinées par la nature à soulager les infortunés; leur pitié
est plus douce, leur compassion plus affectueuse, leurs
soins plus délicats que ceux des hommes : elles sont des
gardes avancées, placées sur la route du malheur pour le
découvrir; elles apparoissent dans ces obscurs asiles où
il se dérobe aux regards, telles qu’un D ieu bienfaisant
qui ramène avec lui l’espérance. Quels pleurs ne se sèchent
point à leur approche ! quels maux ne sont pas adoucis
par leurs soins! que de consolations sorties de leur bouche!
que de dons échappés à leurs mainsi
Sans parler iei des Sœurs de la charité , des Hospitaliè
res et des autres femmes qui se consacroient par des vœ ux
au service des pauyres, plusieurs villes comptoient avant
la révolution des associations de dames pieuses, réunies
par le seul intérêt de la religion et de l’humanité : on
les nommoit indifféremment Dames de la charité, Dames
<le la miséricorde, Trésorières des pauvres. R i o m , Clermont avoient les leurs, et parmi elles comptoient leurs
noms les plus illustres. O n en trouvoit dans toutes les
paroisses de Paris
on en trouvoit aussi dans la ville
d ’Aurillac.
Les Dames de la charité
étoient ordinairement les
dames les plus respectables et les plus distinguées de
-chaque v ille : c’ étoienL des femmes du m onde, les unes
m ariées, d’autres v e u v e s , d’autres célibataires. Elles ne
faisoient aucun vœu ; libres d’abandonner à leur gré
un joug qu’elles s’imposoient librement.
Elles ne for-
moient point de corps; dégagées de tous liens piiblics,
�( 6 )
ne retirant d’ autres fruits de leurs travaux que le plaisir de
faire le bien, distinguées non par des signes particuliers
mais parleurs vertus, connues de l’autorité seulement par
leurs bienfaits, comme la fleur modeste par ses parfums.
Solliciter la piété dans les temples, et la bienfaisance
dans les maisons ; obtenir de l’avare pitié des dons qu’elle
refuse à un hom m e, et qu’elle accorde
a
une femme;
secourir l’infortuné qui se cache, en lui dérobant la main
q u i le nourrit ; assister l’artisan m alade, trop pauvre
pour soutenir sa famille privée de ses travaux, trop fier
pour mendier un lit à l’hôpital ; porter aux douleurs
des remèdes, et des consolations aux chagrins : voilà les
fonctions et les plaisirs des Dames de la charité. Dirai-je
des maux plus secrets qu’elles soulageoient ? parlerai-je
des nourrices récompensées , des orphelins recueillis,
des filles dotées, et de tant d’autres bienfaits oubliés
avec les bienfaitrices ?
J ’ai dit que la ville d’Aurillac avoit ses
charité :
Da?jies de la
on les nommoit dans cette v i l l e , comme dans
la plupart des provinces méridionales,
de. la miséricorde ;
Dam es de l'œuvre
ce q u i veut dire , dames chargées
-du travail de la charité. T e l étoit leur titre à G re n o b le,
à M ontpellier, etc. A Figeac, on en trouve la preuve
dans le testament de madame de G a lie u , qui lègue le
revenu de l’une de ses terres aux pauvres
la miséricorde
de £œuvre de
de Figeac. Croira-t-on que ce titre par
ticulier soit le seul fondement du procès que l’héritier de
madame de Galieu intente aux pauvira ? C r o i r a - t - o n
que ce procès n’auroit jamais ex isté , si quelques dames
pieuses d ’Aurillac
n’avoient
été connues que sous le
nom de Dames de la miséricorde
?
�( 7 )
Leurs aumônes , leurs quêtes, leurs soins, étoient le
seul Lien des pauvres de cette v i l l e , dont la population
s’élève à plus de dix mille âmes. Il n’y avoit alors qu’une
seule paroisse, et cette paroisse etoit sans fabrique et
sans marguilliers. Toutes les oblations, les fondations,
et les autres objets affectés aux fabriques dans la plupart
des paroisses du royau m e, se trou voient à A u r illac entre
les mains des prêtres connus sous le nom de Communalistes , érigés en titre de collégiale par des lettres pa
tentes, et q u i , après avoir prélevé les frais du service
de l’é g lis e , se partageoient ce qu’il y avoit de reste ,
sans en faire aucune part aux pauvres.
L a ville av o it, à la v é rité, un Hôpital ; mais cet éta
blissement ne juuissoit que d’ un revenu médiocre. L a
classe indigente et laborieuse du peuple attaclioit d’ailleurs
une espèce de lionte aux secours qu’elle auroit pu trouver
dans l’hôpital. O n ne comptait de fonds destinés au sou
lagement des pauvres, qu’ une rente de 432
payable
sur la quittance des éclievins et du curé ; ils en confiè
rent la distribution aux Dames de la miséricorde.
Le
zèle de ces dames sembla s’accroître lorsque la
marquise de Fontanges se joignit à elles : le trésor des
pauvres s’enrichit de ses libéralités. L ’évêque de T r o y e s ,
son oncle, y ajouta les siennes. Plusieurs femmes riches,
jalouses d ’imiter de si nobles exem ples, r i v a l i s è r e n t de
charité avec madame de Fontanges. O11 fit aux pauvres,
dont les Dames de la miséricorde prenoient soin , divers
legs dont plusieurs sentences du bailliage de V ie ordon
nèrent la délivrance. Les quêtes devinrent plus nom
breuses •, les assemblées de charité plus régulières ; le
�(8)
curé d’Aurillac les p résid oit, en son absence madame
de Fontanges prenoit sa place : cet honneu r, dû à son
n o m , l’étoit plus encore à son zèle. C ’est sans doute ce
qui fait dire à madame de Galieu, dans son testament,
que la marquise de Fontanges étoit la supérieure des
Dames de l’œuvre de la miséricorde. Jamais elle ne reçut
ce titre de supérieure; il n’étoit donné , comme on sait,
qu’aux femmes qui étoient à la tête d’un couvent, d’une
communauté. Comment des dames qui avoient des époux,
des enfans, des engagemens avec le m o n d e, auroientelles formé une communauté ? Comment madame de
Fontanges, épouse et m è r e , en auroit-elle été la supé
rieure? ce titre est incompatible avec ceux qu’elle avoit
reçus des lois et de la nature.
A cette ép o q u e, vivoit à Aurillac une veuve extrême
ment riche et sans enfans : on la nommoit FrançoiseDorothée de Cabridens. E lle avoit été mariée au sieur
de Galieu de F ig e a c , qui lui avoit laissé tous ses biens,
sous la condition de rendre la terre de G rialou , située
dans le Q u e r c i , à l’un de scs parens. Pour remplir la
substitution, madame de Galieu fit une donation de cette
terre ù l’abbé C a b r i d e n s de C l a v i è r c s , son f r è r e , parent
d ’ailleurs du sieur de Galieu. L a donation fut passée
à Paris en 1 7 7 4 , et l’abbé de Cabridçns a joui de la
terre jusqu’il sa mort.
C ’étoit un homme aussi recommandable par sa piété
que par sa bicnfaisance.il fut question, en 1 7 7 7 , d’éta
blir à Aurillac une école de Frères de la doctrine chré
tienne, pour l’instruction des enfans des pauvres. L ’abbé
de Cabridens donna, pour cet établissement, une rente
de
�( 9 )
de
65o ^ ,
et un capital de ioooo
ff',
Il voulut que ces
sommes demeurassent à jamais consacrées à l’instruc
tion de la jeunesse, môme en cas de retraite des Frères
de la doctrine chrétienne. L ’acte authentique fut passé
avec les officiers municipaux d’Aurillac, le 29 septembre
1777.
L ’abbé de Cabridens destinoit encore/d’autres bienfaits
aux pauvres de sa ville natale. Il jouissoit d ’une grande
fortune. L a succession de madame de G a lie u , sa sœ u r,
est composée de biens situés en A u ve rgn e et en Querci.
T ous ceux d’Auvergne appartenoient à l’abbé de CabriT
dens ; savoir, les domaines de Faillitou et de la Bartassière, qui viennent d’être vendus plus de 80000
, et
le fief de Clavières, qui vaut à peu près cette somme.
Je ne pai'le pas de plusieurs maisons et de
quelques
autres immeubles de médiocre valeur. L a fortune de
l ’abbé de Cabridens s’étoit encore accrue par le don de
la terre de Grialou, dont il pou voit disposer à son gré.
Madame de Galieu, sa/ sœur, n’avoit point d’enfans. U
crut devoir à son é t a t , à son caractère , d’adopter les
pauvres pourries siens; mais, pressé par l’âge, et assiégé
par les infirmités qü’il traîne à sa suite, il confia
h
sa
sœur l’exécution des pieux desseins qu’il avoit conçus.
Il la chargea de vendre les biens qu’il possédoit en A u
vergne, au profit des pauvres. Il lui indiqua ceux qu’assistoient les Dames de la miséricorde pour l’objet de
ses secours, et il la chargea de payer la rente qu’il avoit
destinée
l’éducation de la jeunesse. Ces dispositions,
il ne les consigna point dans un testament. Sa sœur pos
sédoit toute sa confiance. Il ne vouloit pas, lui d it -il,
B
�tjuc le public pût en douter. Il lui laissa donc
sa succession tout entière.
Mais madame
ab intestat
de Galieu a
pris soin de nous apprendre à quelles conditions : en
fh aux pauvres, pour rem plir, dit-elle,
les pieux desseins qui lui ont été communiqués par
son,frère avant sa m o r t , et en ordonnant de vendre,
léguant 80000
p our acquitter ce le g s , tous ses biens d’A u v e r g n e , c’està-dire, tous ceux qui lüi venoient de l’abbé de Cabridens.
Cependant la maison de madame de Galieu étoit assiégée.
Q u e d’amis, que de parens ne se trouve pas une testatrice
opulente ! Q ui pourroit dire toutes les manœuvres, pein
dre toutes les intrigues qu’on employa pour obtenir la
première place, ou du moins une place dans son tes
tament ?
'
L e jour si long-temps attendu arriva enfin : ce fut le
4 octobre 1785. M adame de Galieu a v o i t , à ce qu’il
p a r o ît, plusieurs parens au même degré : c’étoient des
enfans de ses cousines germaines, c’est-à-dire, ses neveux
bretons. D e u x liabitoient Aurillac. L e troisième vivo it
à Saint-Constant, village à q u e l q u e s l ie u e s de cette ville :
on le nommait le sieur C a p e l l e , et il avoit quatre enfans,
deux filles et deux fils. Madame de Galieu choisit l ’aîné,
alors âgé de cinq ans, pour son héritier; elle lui substitua
5011 frère, sans faire aucune mention des filles. L a substi
tution ne s’est pas ou verte, et Pierre-Antoinc-Urbain
Capelle, cousin au quatrième degré de madame de Galieu,
jouit seul a u jo u rd ’h u i d’ une fortune dont i l ne p o u vo it
espérer tju’un douzième, suivant l’ordre de lu nature,
puisqu’il auroit été obligé de partager avec son frère
�(
II )
et ses deux sœurs le tiers qui revenoit à son père.
Ces détails feront juger si ¡’extrême faveur que croit
mériter l’héritier de madame de Galieu, si cetle prédi
lection spéciale que lui p o r to it, dit-il, sa bienfaitrice,
si ces droits respectables du sang et de la nature qu’il
invoque, sont des prétentions fondées ou de vaines chi-inères. Quelle faveur extrême ne mérite pas un héritier
préféré à des parens plus rapprochés! préféré à son propre
père , à son frère ,
à
ses sœurs ! Quelle prédilection spé
ciale n’a pas témoignée madame de Galieu à un enfant
de cinq ans, qu’elle n’avoit jamais v u , qu’elle n’a choisi,
on le sait, que parce que la foiblesse de son âge sembloit ne pas. lui permettre de cqntrarier les volontés de
sa bienfaitrice! Combien sont respectables les droits du
sang et de la nature, lorsqu’ils sont invoqués par un
héritier que ni le sang ni la nature n’appeloient person^
nellement à la succession*
Madame de Galieu laissoit environ
5qqooq ^
de biens^r
çn meubles, en créances > ou en terrçs,,E lle(poçsédoit
le iief de Grialou, celui de C lavières, les domaines de
F e ic e lle , de Lacoinbe, de F a illito u , d e l à Bartassière*.
etc. ; des maisons à A r p a j o n , à A u rilla c,
Figeac; un
mobilier considérable. E lle a fait, il est v r q i, des legs
en très-grand n o m b re : ils s’élèven t, dit l’héritier, à.
270000
tf~.
O n veut l’en croire ; mais enfin la moitié
de celte somme est consacrée à acquitter les detles de la
nature ou de l’amitié ; il n’y a que l’autre moitié qui
soit destinée à des œuvres de charité ou de religion. Ces
legs ne paroîtront pas exorbitans relativement aux forces
de la suçcession, et quand ou songera aux conditions
B 2
�' 1•‘J.
( 12 )
imposées par l’abbé de Gabridens à madame de G alieu ,
sa sœur et son héritière.
Entre les legs pieux , on remarque celui du revenu
de la terre de G r ia lo u , laissé pendant un an
vres de Tœuvre de la miséricorde
aux pau
de la ville de Figeac.
Ce legs a été fidèlement payé ; il devoit l’être avant la
rév o lu tio n ; il n’étoit pas considérable. L ’on n’a point
demandé si les Dames de la miséricorde de Figeac avoient
des lettres patentes.
-
Il est une autre disposition qui excite de vives récla
mations, qui ( s’il en faut croire l’héritier ) est nulle
faute de lettres patentes', qui du moins a fait retour à
la succession , qui enfin doit être réd u ite, t o u j o u r s sui
vant rh ë i’itièr. E lle est faite en faveur des pauvres de
rdcuvre de la miséricorde d ’Àurillac : elle est l’objet de
ce mémoire.
O n sait que l’abbé de Cabridens avoit laissé tous ses
biens à sa sœur, à de Certaines conditions. V o ic i de quelle
manière madame de Galieu les a remplies.
■
E t pour rém plir , d it-elle, les pieux desseins qui
vr ïn’ont été communiqués par Jeu monsieur Cabri« dens , mon frè re } avant son décès , je lègue aux
pauvres de l ’œuvre d e là m i s é r i c o r d e d e la v i l l e d ’A u « rillac laquelle oeuvre est administrée par de pieuses
«
(.(.'
« damés, et dont madame la marquise de Fontanges est
« la supérieure, la somme de 80000
; à la charge
« néanmoins que les administrateurs de l’œuvre seront
« tenus de payer annuellement, et à perpétuité,
aux
« Frères de l’école de la doctrine chrétienne établis à
« A u rilla c, la pension et rente annuelle que monsieur
�« l’abbé
( 13 )
clé Cabrîdens, mon. frère, s’étoit obligé
de-
« leur payer par les actes passés avec eu x, et avec les
« consuls
et communautés
d’Aurillac , sans laquelle
« condition je n’aurois légué à ladite
« somme de 60000
tt‘.
Je veux
œuvre que la
qu’il soit employé le
messieurs les "prêtres
de la ville et communauté d’A u rilla c, qu i seront
dans le besoin , et encore les autres prêtres des en-
« revenu de 20000 ^ pour assister
«
«
« virons de ladite v i l l e , si le revenu de ladite somme
« de 20000
peut le comporter ; et que le revenu des
à soulager et assister
le surplus des pauvres que ladite œuvre a coutume
tïassister. Je veux en conséquence que la somme de
« 40000 *** restantes soit employé
«
«
« 80000
, ci-dessus léguée aux conditions mentionnées,
« soit payée auxdites dames administrant ladite œuvre ,
« sur la quittance qui en sera foux*nie par ladite dame
« marquise de Fontanges, leur supérieure, et aux termes
« ci-dessous fixés. »
:
Madame de Galieu ne fixa aucun terme précis pour
le payement de ce legs : mais elle chargea son exécuteur
testamentaire de recueillir, jusqu’à ce que son héritier
eût atteint l’age de vingt-cinq ans, tous les revenus de sa
succession , et d ’employer ces revenus à acquitter nonseulement le legs fait à. l’œuvre de la miséricorde, mais
tous ceux qu’elle laissoit. Elle destina au même usage le
prix de tous ses biens d’A u v e r g n e , ‘dont elle ordonna la
vente conformément aux intentions de l’abbé de Cabri
dens. Elle nomma le fils de son exécuteur testamentaire
pour remplacer son père, s’il v e n o i t à mourir, avant que
le sieur Capelle eût atteint vingt-cinq ans. Enfin elle prit
�î
( 14} ■
.
toutes les précautions que pouvoit suggérer la prudence
à
une bienfaisance éclairée. Vaines précautions!
soins-
inutiles ! T a n t de mesures, si sagement concertées, n’ont
servi qu’à faire voir que personnenepeut se flatter aujour
d’hui d’étendre son pouvoir au delà de son existence; que
les héritiers testamentaires , aussi avides et plus ingrats
que ceux du sang, ne trouvent jamais assez considérable
la succession qu’ils n’osoient espérer; et qu’ils regardent
presque comme un vo l personnel les legs que leur bien
faiteur s’est permis de faire, et ceux de ces legs surtout
que la religion a dictés, la religion qui seule plaide au lit
de la mort la cause des malheureux.
Madame de Galieu survécut quatre ans à son testament»
Ses résolutions ne se démentirent point : elle mourut sans
y avoir rien changé, au mois de janvier 1789; heureuse
de quitter, pour le séjour de l’éternel repos, une terre où
fermentoient déjà tant de semences de discorde! Elle
mourut : les pauvres la pleurèrent, et ils la pleureront
long-temps.
Surveillante fidèle des intérêts des pauvres, la marquisede Fontanges, qui se trouvoit à Paris à cette époque
s’occupa de leur faire délivrer le legs de 80000
ti~,
T
que
madame de Galieu leur avoit laissé. L ’article 3 d’un édit
de 1749 veut que toutes les fondations faites en faveur
des pauvres soient approuvées par le parlement, qui
nommera des administrateurs au legs ( sans doute si le
testateur n’en a pas nommé ). L a marquise de Fontanges
se rendit chez M . le procureur général, pour le prier de
demander en son nom l’iiomologation nécessaire. M . le
procureur général y conseutit. i l traça la marche qu’on
�Q*cy?)
t i5 )
Revoit suivre. Il îa llo it, d i t - i l , remettre une copie du
testament au procureur du roi près le bailliage d’Aurillac,
qui la lui adresseroit, en l’invitant à requérir que le legs
fût approuvé par le parlement. M . le procureur général
promit de le demander. Ce fait est certain : madame de
Fontanges, qui vit encore, madame de Fontanges, qui
habite A u r i l l a c , l’attesteroit ; et un tel témoignage ne
sera pas récusé.
L e testament fut envoyé à Paris, vers la fin de
ï
79 .
Les troubles survenus alors, les alarmes de la magistrature
sur son état, firent négliger cette affaire, comme beaucoup
d’autres, par le procureur général. Il étoit peu question
de fondations, lorsqu’on ne s’occupoit qu’à détruire. Bien
tôt le parlement fut supprimé, et sans lui l’homologation
devenoit impossible.
Cependant l’exécuteur testamentaire de madame de
Galieu s’étoit mis en possession de tous ses biens, con
formément ù ses volontés ; il devoit les garder jusqu’à ce
que l’héritier eût atteint vingt-cinq ans. Il fit l’inventaire
des meubles, et les vendit pour acquitter une partie des
legs. Il voulut ensuite faire p rocéder, suivant les ordres
de la testatrice, à la vente des biens d’Auvergne. L e sieur
C ap elle, père de l’héritier qui n’avoit alors que neuf ans,
s’opposa à cette vente : il représenta que le moment n’étoit
pas favorable à la vente des immeubles ; et il avoit raison,
l ’année 1789 aclievoit son cours.
Mais les troubles qui commencoient, et les désordres
plus grands encore dont ils étoient avant-coureurs, inquiét oient p eu le père du sieur Capelle : ce qui l ’alarmoit ,
�400
V
( i6 )
c’étoit la nécessité de payer des legs qu’il regardent comme
son bien propre; et sa conduite l’a assez montré.
Ce ne fut qu’en 17 9 2 , et après avoir laissé écouler les
années moins orageuses de 1790 et 1 7 9 1 , que l’exécuteur
testamentaire fit rendre un jugement qui l’autorisoit à
vendre les biens désignés par madame de Galieu : ce juge
ment est du-27 janvier 1792. D ès que le sieur Capelle père
le connut, il fit solliciter une suspension de vente; l’exé
cuteur testamentaire y consentit. Mais enfin, pressé sans
doute par les légataires, et après un délai de six m ois,
il fit poser des affiches qui indiquoient au i 5 juillet les
premières enchères, et l’adjudication définitive au 30 du
même mois.
L e 30 juillet 179 2 , l’assemblée déjà formée, les enché
risseurs réunis, le sieur Capelle père, manifestant alors
le projet qu’il avoit formé depuis long-temps de ne point
acquitter les legs faits par madame de Galieu, projet suivi
depuis par son fils ; le sieur C ap elle, d is-je, fit signifier
à l’exécuteur testamentaire, et au notaire chargé de rece
voir les enchèi'cs , un acte d’appel du jugement qui 01donnoit la vente. Cet incident surprit et troubla rassem
blée; et on vendit seulement quelques petits biens épars,
à l ’aliénation desquels consentoit le père de l’héritier.
L ’exécuteur testamentaire auroit fait sans doute statuer
sur l ’appel du jugement du 27 janvier; mais il n’y sur
vécut pas long-temps : son fils prit alors l’administration
et la jouissance des biens de la succession. Ainsi l’avoit
ox-donné la testatrice, jusqu’à ce que son héritier eût
iitleiiit l’âge de vingt-cinq ans : mais ce qu’elle ne vouloit
pas,
�4 o !
( 17 )
pas, mais ce qu’elledcfendoit, il abandonna bientôt après
les rênes de l’administration qui lui étoit confiée, et toute
la succession, au sieur Capelle père, qui mourut avec la
joie de la transmettre entière à son fils, mais avec le remords
peut-être d’avoir payé d’ingratitude la bienfaitrice de sa
famille, qui s’étoit défiée de lui avec raison, et qui avoit
nommé â son héritier d’autres administrateurs que son
père.
Ainsi l’héritier de madame de Galieu possède depuis
douze ans une fortune qui ne lui appartiendroit même pas
encore, car il n’aura vingt-cinq ans que l’année prochaine!
Ainsi n’ont pas été acquittées les dettes de la charité et
de la religio n , que les revenus dont il jouit de voient
éteindre ! Ainsi s’accomplissent les volontés suprêmes de
ces hommes que la justice place sur leur lit de mort comme
des législateurs dont toutes les paroles deviennent des
oracles! Les exécuteurs testamentaires exécutent ainsi les
vœ ux les plus chers de leurs amis qui ne sont plus !
Si quelque chose peut excuser la foiblesse de ceux qu’avoit choisis madame de Galieu, c’est le sinistre état de la
France au moment où ils remirent ou plutôt laissèrent
échapper le pouvoir confié à leurs mains. L e soleil de 1793
nvoit lui : tout se bouleversoit, tout périssoit, et les talens
et la vertu, et la religion et la patrie.
Alors parurent ces lois à jamais mémorables, qui dé
clarèrent qu’il n’y avoit plus de pauvres, que la bienfai
sance nationale n’en souffriroit plus. Puisqu’il n’y avoit
plus de pauvres, les biens que les siècles avoient accu
mulés pour leur soulagement devenoient inutiles : la
Jaisance nationale
bien-
s’en empara. U n décret rendu eu 1794
C
GO*.
�( 1 8 )
réunit au domaine’ de Tétat toutes les propriétés des hos
pices, toutes les fondations particulières faites en faveur
de l’indigence; en un m o t, l’actif et le passif de tous les
établissemens de charité. Les hôpitaux devinrent des ca
sernes , les maisons de secours des maisons de force, les
églises, le dirai-je! des écuries. . .
Q ui auroit alors osé
réclamer la fondation faite par madame de Galieu? Les
Dames de la miséricorde étoient dispei-sées plutôt que
supprimées; les unes avoient fui aux approches de l ’oi-age,
d’autres habitoient les prisons, le reste gémissoit en silence.
Ces jours affreux semblent déjà loin de nous. U n héros
a paru, suivi de la victoire, et de la sagesse plus utile que
la v i c t o i r e : ses premiers soins ont été de rendre leur
cours à ces sources salutaires et pures qu’ alimente la cha
rité publique. Il a rétabli les hôpitaux dans leurs biens;
il a relevé ces autels à l’ombre desquels les infortunés
trouvoient toujours un refuge ; il a rem placé, s’il est pos
sible , les Dames de la miséricorde, les Dames de la cha
rité , et tant d’autres anciens et dignes tuteurs des pauvres,
en créant, dans la plupart des villes de l’empire, des bu
reaux de bienfaisance.
Les administrations de ces nouveaux établissemens sont
distinctes de celles des hôp itau x , aussi-bien que leurs attri
butions. L e gouvernement a ordonné que les hôpitaux
auroient des administrateurs particuliers, chargés de régir
les biens qui leur étoient rendus, et ceux que des personnes
bienfaisantes consacreroient à fonder de nouvelles places,
ou à conserver les anciennes, dans ces tristes asiles des dis
grâces de la nature et de la fortune.
;
L e s bureaux de bienfaisance sont une reuuion d’ hommes
�( T9 )
charitables, q u i, nommés par le gouvernement, recueillent
sous ses auspices les dons que la pitié offre à l’infortune,
et surtout à l’infortune qui se cache’, ils sont chargés de dis
tribuer ces secours qu’on appelle à domicile. U n arrêté du
gouvernement leur attribue tous les biens affectés à l’entre
tien des Hospitalières et Filles de charité, toutes les fon
dations relatives à des services de bienfaisance, à quel titre
et sous quelque dénomination que ce soit. C ’est pour les
bureaux de bienfaisance que le comte de Rumford a ima
giné ses soupes économiques. Ce sont eux qui sont chargés
de les distx’ibuer.
.
.
(
-,
U n de ces établissemens a été formé à Aurillac i l y a trois
ans : d’anciens magistrats le composent; et les pauvres n’ont
qu’ un reproche à leur faire, c’est de ne leur offrir que du
zèle, et de ne leur donner que des promesses.
O n a dit quelle étoit la misère des pauvres d*Aurillac
avant que les Dames de la miséricorde s’occupassent de les
soulager. Ces dames, dont plusieurs vivent encore, n’ont
pas repris leurs fonctions, devenues sans objet, depuis que
le gouvernement a chargé de l’administration des biens des
pauvres les bureaux de bienfaisance : celui d’Aurillac se
propose d’engager quelques-unes de ces femmes respectables
à se joindre à lui pour la distribution des secours à domicile.
Ces secours ont été nuls jusqu’à ce jour; la seule espérance
des pauvres, c’est le legs qui leur a été fait par madame de
Galieu.
O n a dit que ce legs n’avoit été payé ni par l ’exécuteur
testamentaire, ni par l’héritier de madame de Galieu. L e
bureau de bienfaisance, chargé par les lois de veiller aux
intérêts des pauvres, ne tarda point à le demander au sieur
C i
�fc
( 20 )
Capelle, qui fut cité en conciliation, et ensuite devant ics
juges de première instance d’Aurillac, pour être condamné
à le payer. L e sieur Capelle commença par récuser tous ses
juges, sur de futiles prétextes; et bientôt il obtint de la cour
de cassation un arrêt qui renvoya la connoissance de l’af
faire aux juges de première instance de la ville de SaintFlour.
Les pauvres auroient pu se plaindre de cet arrêt, et
peut-être le faire réformer. Il avoit été obtenu sur un e!
requête qui ne leur avoit pas été communiquée : il étoit
rendu sur un faux exposé des faits. M a is, certains de la
justice de leur cause; ils crurent qu’aucun tribunal ne
d e v o itle u r paroîire suspect, et ils citèrent à Saint-Flour
l ’héritier de madame de Galieu.
Cependant, suivant les dispositions de l’article 3 de
l’édit de 17 4 9 , toutes les fondations devoient être homo
loguées par le pai'lement, q u i, par attribution spéciale,
remplaçoit le prince dans cette fonction. Cette formalité
n’avoitpas été remplie à l’égard du legs fait par madame
de Galieu ; la suppression des parlemens ne l’avoit pas
permis. Les pauvres crurent d e v o i r d e m a n d e r au gou
vernement un arrêté q u i , tenant lieu d’homologation ,
approuvât le leg s, autorisât le bureau de bienfaisauce
à l’accepter en leur n o m , et fît connoître à l’héritier de
madame de Galieu que le bureau exerçoit tous les droits
des Dames de la miséricorde.
Toutes les pièces, tous les l’cnseigrfemcns nécessaires
furent envoyés à Paris. L e ministre de l’intérieur se fit
rendre compte de l’a lia ire, et, sur son rapport, fut donné,
le 7 juillet 1802, l’aiTÔlé du gouvernement qu’on va lire.
�4 oJ
( 21 )
Copie de TArrêté des Consuls.
Les consuls de la république , sur le rapport du mi
nistre de l’intérieur,
L e conseil d’état entendu,
Arrêtent ce qui suit :
A r t ic l e i er.— L e legs de 80000 tf",fait à l’Œ u v re delà
miséricorde de la ville d’A u rilla c, par madame FrançoiseDorothée de Gabridens, veuve G a lie u , suivant son tes
tament du 4 octobre 1785 , reçu par M arm ontel, notaire
à Aurillac , enregistré, sera accepté
de ladite ville
au nom des pauvres
par le bureau de bienfaisance, rempla
çant aujourd’hui l’Œ u v re d elà miséricorde, pour la dis
tribution des secours à domicile.
A r t . 2.— L e montant de ce legs sera rcuni aux autresbiens et revenus des pauvres de la ville d’A u r illa c , pour
être administré et régi par les membres du bureau de
bienfaisance, à l’instar des autres biens des établissemens
de charité.
A
rt.
3. — L e legs étant fait en argent, il sera employé
en acquisition de rentes sur l’état.
A
r t . 4 . — Les administrateurs du bureau de bienfai
sance feront, sur les biens de la succession de la tes
tatrice , tous les actes conservatoires qu’exigera la garantie
des droits des pauvres d’Aurillac.
A r t . 5. — E n cas de contestation ou de refus de la
part des héritiers, les administrateurs du bureau
de
bienfaisance poursuivront la délivrance du legs devant
�V*.
(
22
)
les tribunaux, en s’y faisant préalablement autoriser, clans
les formes voulues par les précédens arrêtés.
A
rt.
6: —
Une somme annuelle de
65 o if~
sera pré
levée sur le revenu du le g s , pour être employée par
le maire à l ’instruction de la jeunesse, sous la direction
et la surveillance du préfet du département.
A
rt.
7. — Pour remplir les autres intentions de la
testatrice, il sera pareillement p rélevé, sur le montant
des rentes, une somme annuelle de 1000
, représen
tant au denier vingt un capital de 20000 ^ , pour être
employée chaque année à secourir les prêtres de la ville
et des environs, qui se t r o u v e r o n t dans le besoin.
A r t . 8. — En cas qu’il n’y ait pas de prêtres indigens,
ou en assez grand nom bre, la somme ou le restant de la
somme sera distribué aux pauvres par le bureau de bien
faisance.
A r t . 9. — L e ministre de l’intérieur est chargé de
l’exécution du présent arrêté , qui sera inséré au Bulletin
des lois.
L e premier consul, signé B o n a p a r t e .
T e l est l’arrêté du gouvernement, en faveur de9 pauvres
d’Aurillae. L e bureau de bienfaisance, autorisé par le pré
fet, a poursuivi le jugement de l’affaire, qui lui paroissoit
décidée a l’avantage des pauvres par cet arrêté. Les pre
miers juges n’en ont pas ou cette idée; le procureur im
périal seul a conclu au payement (|u legs. Quant aux juges
de St.-F lou r, ils ont pensé que madame de Galieu n’avoit
pi\s fait un legs aux pauvresd’A urillu c, mais fyien à l’Œ uvro
�4 oy
'
°-
( 23 )
de la miséricorde \ qu’ils ont considérée comme un corps;
ils ont jugé que ce prétendu corps étoit une communauté
illicite, non approuvée, qui n’a voit pas été fondée pa r des
,
lettres patentes; que par conséquent elle étoit nulle el inca
pable de recevoir des libéralités. Par ces motifs, les premiers
juges ont déclaré le bureau de bienfaisance non-recevable
.
dans sa demande.
Analyser les erreurs qui servent de base à leur décision,
et réfuter successivement les fausses conséquences déduites
de ces deux faits supposés constans et qu’il falloit prouver,
s a v o ir, que les Dames de la miséricorde formoient une
com munauté,.et que madame de Galieu a légué à cette
communauté, et non aux pauvres, la somme que son frère
avoit destinée à des œuvres de charité , ce seroit v o u lo ir ,
,
sans être utile à la cause , affoiblir l’intérêt qu’elle doit
inspirer. Etablissons la justice de la demande , el laissons
l’éclat de la vérité dissiper les ténèbres de l'erreur.
lia cause, en cet état, présente des questions également MOYENS,
im portantes aux yeux du barreau et des hommes du monde.
O n n’agite plus ici des discussions purement civiles. Ce
n’est point la fortune d’un particulier; c’est l’ordre, c’est lé
droit public qui est en suspens.
Sera-t-il permis à un tribunal inférieur de s’ériger en
réformateur des arrêtés du ©
iiouvernement,7 et de déclarer
les pauvres d’une ville considérable incapables de recevoir
un legs, lorsque le gouvernement les a reconnus capables
d ’en profiter ?
Ces mêmes juges, s’ ils n’ont pas excédé leur compétence,
u.’ ont-ils pas porté atteinte au droit public, eu déclarant les
�K-
»
( 24 )
pauvres d’Aurillac non-recevables à demander un legs
qui leur a été fait en 1 7 8 5 , et que l’arrêlé du gouver
nement, tenant lieu d ’homologation, a rendu valable?
V o ilà les deux questions de droit public que fait mûtre
cette affaire; leur examen est l’objet principal de ce mé
moire. O n y ajoutera une seconde partie, dans laquelle on
réfutera rapidement les moyens subsidiaires opposés par
l ’héritier de madame de Galieu devant les premiers juges ;
savoir, que le legs a fait retour à la succession, et que du
moins les magistrats doivent le réduire.
P R E M I È R E
P A R T I E .
O n a dit que les deux propositions qu’il s’agit de prou
ver dans la première partie de ce mémoire, l’incompétence
des premiers juges, l’erreur dans laquelle ils sont tom bés,
sont des questions de droit public. C ’est que les fondations
et tout ce qui les concerne font partie du droit public. Pour
le faire v o i r , et pour établir en même temps la capacité
des pauvi’es en général à recevoir des liJjcrali tés, il est
nécessaire
de rappeler des principes qui s’appliquent
également aux deux propositions à démontrer.
Les pauvres , en nom co lle c tif, dit J. M ,
Ricard ,
forment un corps irrégulier que les lois n’ont point créé,
et qui subsiste par soi-m êm e , toujours renouvelé , tou
jours existant. Les législateurs de R o m e , aussi-bien que les
nôtres, o n t toujours autorisé les dispositions faites à leur
profit. Elles sont même de toutes les libéralités les plus
favorables.
Il est inutile d’en doimer la raison. Chacun voit que lu
nécessaire
�( 25 )
nécessaire du pauvre fait le superflu-du riche, et que c’est
à la bienfaisance éclairée à réparer les injustices de l’aveuglé
fortune;
• >i .1 r ■
_
.i
Les dons faits aux pauvres, considères comme iïn corps y
se nomment en général fondations. Les fondMi'oriS'Sont
de droit public, parce que le gouv,ei‘nem'ënÎlsëhl‘(créé<
^
établit les corps, èt prononce sur' tout ce qui lfe3 rëgàrdéi
C’est par cette raison que d iverséd itso n t pourvu 8'1<1
manière dont les* fondations pourroieiit être fàiteÿ} à lëüè
'•
1
acceptation et à leur administration au nom des pauvrës;
La déclaration de 1749 formoit le^dërniei* drôit sur cetW
inatière avant la revolutio'n/TSii'vdici lefe dtépc>sÎtil>hsrifèM'
latives à la cause :
'
.¡¡ioc^h ;jo î oUiiî
•
2H ij-ioc; K- <Î,:jdDOD j'J ain^i
D éclaration de ï ‘7 40.'' *•? '40i'
>>•'''! " ■
•
I • •
" { r i-n !
*!il ':!iB
,
:;r
ÀTVrrCLii t er.— Voulons^qu’il n^püis'së’ eti-lî f^ t^ W u ii
nouvel établissement 'dè1 chapitres,!I'dollé^és, séiWiïàire^^
maisons ou communautés religieuses',1tttôineloité prétexte
d’hospices-, congrégations, confréries;, hôpitauk du dutroi
corps, et communautés, soit ecdësiastiqü esséculière^
ôu régulières, soit laïquës, de quelque Qualité'qu’elles
soient ; ni pareillement aucÜrfe rioùVelle ci*éatiônJdé fchaJ
pelles, si ce n’est 'en vertu' de notre' pèrmtesioncSiiires^e^
portée par nos lettres1pâttinltfes*,^À&gistr^es- en nos jjar‘4
lemens ou conseils supérieurs.
A
rt.
■
’
2. — Défendons de faire à l’avenir aucune dispo
sition par •aCfé dë'dfekricfrc vo lü M é ^ 'Ô ifi’ fôiidér'i’m nou
vel étitblïsséiliënt dè' la ‘qtia li té ' ’de11cfctlx‘ ^in«'sont '1îhéiiï
tioriné^ daris^l’urticle'précéclenty^peiii'ti'dè hullfte^cjüiûid'
D ’
�. .( 2 6 )
même la disposition seroit faite à la charge d’obtenir nos
lettres patentes.
i '
.
A r t . 3. — N ’entendons comprendre dans les deux ar
ticles, précédons les fondations particulières , qui ne tendroient à l ’établissement d’aucun nouveau corps, collège
ou communauté,, ou à l’érection d’un nouveau titre de
bénéfice , et quL.n’auroient pour objet que la célébration
de messes ou obi^s yla
subsistance d'étudians pu de pauvres
ecclésiastiques oji séculiers, etc., ou autres œuvres pieuses
de même.nqturç, et également utiles au public; à l’égard
desquelles; £qnda|ion^;ljie ^era p o in t nécessaire d’obtenir
nos ¿lettres. pateaies;^
sni tir a de. laire homologuer les
actes ou dispositions qui les contiendront^ en n o sp arle mens et conseils supérieurs ^ sur les conclusions ou réqui
sitions de nos procureurs, généraux. Voulons qu’il soit en
même temps pourvu par nosdits parlemens à Padministrftt^n des.hijwi^.dç^tiu^s «d’exécution. desditjssibndatipns,,
et, jijUX comptes.qui qn seront l’cndus*.
0, A
r t ^ 9-
;
.
,
:— Annulions, tous les actes ou dispositions qui
pourraient avo^r ét^ faits directement o u indirectement
en faveur des. établissemens mentionnés en l’article xcr.
A r t . 29..— ,Toiitesl^s ^ci^andes ibrruçesenexécution du
preseiit édit.seront portqps directement en la grand’cliam 1ire ¡du pqrlçmcnt, çjt ce pçjy^i.vement
poijr
y
à tous autres jugesr
t*tpc.statu^jsux* lc^ cotypiijsjoiis.de notre px-ocureur
■V . ’i1 :
■or . 1
(
au un •iifiyvi 'l v - i 1ni * !» ¿hnï ' I'
(]pc^ ra ^ o n ,, A * : » wfTi jusqu’^ nos
pftiir.faire^vfil^ir.Je^fondations.'dwtinC’es,ù l^.s.ubfiistance
(Je? p^uvï9a,;içl’^btq^i^ l^iojxxalcigatjon du parlexnent, q u i
�( *1 )
ïcmplaçoît le prince dans cette fonction, et qui étoifc
Chargé' de nommer des administrateurs aux legs qu’il
approuveroit.
Depuis que l’empereur a pris les rênes de l’é ta t, lô
droit public a changé relativement aux fondations. Ce
ne sont plus les cours d’appel qui les autorisent. L e gou
vernement s'est réservé ce soin ; et 11 a nommé à jamais,
pour les administrer, les bureaux de bienfaisance et les
administrateurs des hôpitaux. Cette prérogative du chef
de l’état lui demeure attribuée pour toujours par l’article
910 du Code c iv il, portant : « Que les dispositions au
« profit des hospices, des pauvres d’ une commune, ou
« des
établissemens d’utilité publique , n’auront leur
« effet qu’autant qu’elles seront autorisées par un arrêté
^
du gouvernement.
, re
p r o p o s itio n
E n cet état de choses, il s’agit d’examiner s’ il a été
.
,
.
In c o m p e -
permis à un tribunal inférieur de s’ériger en réformateur
tence despre-
d ’un arrêté du gouvernement, et de déclarer les pauvres
pLurpronon-
d’Aurillac incapables
de recevoir un don dont le D
gouver- cer
?"r ,la
1
c a p a r i i e des
nement les avoit jugés capables de profiter.
pauvres.
Jamais le tribunal de Saint-Flour n’a pu s’arroger
ce droit. Ce n’est point à ceux qui tiennent la balance
de la justice,
h
diriger le gouvernail de l’état. L e chef
de l’empire prononce seul sur l’existence et la capacité
des corps qui font partie de son empire. Ses actes su
prêmes 11e sauroient être ni suspendus, ni réformés, ni
a un 11liés par les autorités secondaires. L e droit public
est aujourd’hui l’arche sacrée que les cours elles-mêmes
ne peuvent toucher ; et des magistrats inférieurs ont bien
D a
�(
)
osé y porter atteinte, en déclarant nul un legs ap p ro u v é ,
autorisé p arle gouvernement, sous prétexte que le gou
vernement n’a pas autorisé, approuvé le corps auquel
il a été laissé, et par conséquent le legs lui-même !
E h quoi! le gouvernement aura reconnu la capacité
des pauvres d’Aurillac pour accepter des libéralités en
1 7 8 5 , par l’entremise des Dames d e là miséi’icorde; et
un tribunal de première instance déclarera les pauvres
non - recevables dans leur dem ande, précisément par
défaut de capacité! Cependant le gouvernement est l ’uni
que juge de cette capacité : le gouvei’nement seul peut
donner ou r e fu s e r aux p a u v r e s les qualités nécessaires
pour recevoir comme pour demander. Ainsi c’est en vain
que le ministre de l’intérieur, que le conseil d’état, que
l’empereur lui-m êm e, ont jugé que les pauvres avoient
été l’objet, et les Dames de la miséricorde les ministres
de la bienfaisance de madame de Galieu
\
c’est en vain
que l’empereur, voyant que de pieuses dames avoient
été remplacées par des hommes charitables, leur a or
donné d’accepter et de recueillir les dons de madame de
Galieu au nom des pauvres ! en vain il a réglé l’emploi
du bienfait, conformément aux v œ u x de la bienfaitrice!
inutilement il a voulu qu’une partie du legs fût appliquée
à l’instruction de la jeunesse; une*autre consacrée au
s o u l a g e m e n t des ecclésiastiques indigens ; une autre des
tinée à s e c o u r i r , dans leurs humbles demeures, les pau
vres de toutes les classes! Ce règlement d’administration
publique a été pesé dans la balance des juges de,SaintFlou r ; e t, trouvé trop léger, il s’évanouira comme un
songe, devant l'intérêt personnel de l’héritier de madame
�44&
(
29
)
de G alieu. N ou s avons d ro it de m ieu x augurer de la
sagesse des magistrats suprêm es : c’est à eux qu’ il est
réservé de ven ger l ’ordre p u b lic d’un tel scandale.
I l seroit superflu de p réten d re que l’arrêté du g o u
vernem ent est contraire au x deux prem iers articles de
l’édit de 1 7 4 9 , puisqu’il autorise le bureau de bienfai
sance à a ccep ter, au nom des p a u vre s, un legs qui n’a
pas été laissé aux p a u v re s, mais à l’Œ u v re de la m iséri
c o r d e , com m unauté non a p p ro u v é e , nulle p ar consé
quent , et au nom de laquelle le bureau ne peu t rien
dem ander. Il est certain d’abord que l ’arrêté n’est p oin t
contraire à l’article 1 e1' . , mais bien conform e à l’article 3
de l’édit de 1749. Cet article autorise les legs laissés au x
p auvres, à condition q u ’ils seront hom ologués. L e g o u v e r
nem ent approuve et h om ologue le legs fait par m adam e
.de G a lie u , parce qu’il le considère com m e fait au x pau-r
vres seu ls, par l’entremise des D am es de la m iséricorde.
11 ne faut que relire le texte de l’a rrêté , p ou r se con
vain cre de cette vé rité. M ais en fin , et quand on suppose
ra it que le gouvernem ent a d éro g é à l’ édit de 1 7 4 9 , il
n’appartient p a s , encore une f o is , aux autorités judi
ciaires d’annuller les actes ém anés du p o u v o ir suprêm e.
S i l’arrêté a été su rpris, que l’h éritier de M cle. de G alieu
se p o u rvo ie au conseil d’état p o u r le faire réform er.
U n e objection plus so lid e , en a p p a re n ce, sera de sou
tenir qu en vain le g o u v e rn e m e n t, par l’article 5 de son
arrêté , auroit ren voyé aux tribunaux la connoissance
des contestations qui p ou rroien t s’ élever au sujet de la
délivrance du legs fait par madame de G alieu , s’ il n’étoit
pas perm is aux juges de s’ écarter de l’avrêté. Il est vrai
�C 3o )
que l’ un des articles porte : « Q u ’en cas de contestation,
« ou de refus de la part de l’héritier, le bureau de bien« faisance poursuivra la délivrance du legs devant les
« tribunaux. » O n convient que l’autorité judiciaire est
chargée d’ordonner le payement du legs, en cas que l’hé
ritier s’y refuse, ou qu’il élève des difficultés mal fon
dées. C ’est une formule répétée dans tous les arrêtés sem
blables , dont sont remplies les archives des lois. Mais
l ’héritier ne peut contester, les juges ne peuvent exa
miner,
que ce qui a rapport au droit c iv il;
savoir,
la validité du testament, la capacité de disposer de la
testatrice , la quotité du legs , p a r e x e m p l e . T o u t ce qui
est de droit public est au-dessus de leur atteinte. L a capa
cité des pauvres, pour recevoir comme pour demander ,
fait partie de ce même droit p u b lic; et le gouvernement
seul s’est réservé d’en décider. Cependant c’est précisé
ment par défaut de capacité que les premiers juges ont
déclaré les pauvres d’Aui'illac non-recevables dans leur
demande. C ’est trop abuser sans doute de l’ambiguité
apparente des clauses de Farrêté. Comment supposer le
gouvernement assez contraire ù lui-même dans les arrêtés
qu’ il Vend chaque jour au p r o f i t d es pauvres, pour per
mettre aux tribunaux de prononcer sur la capacité des
demandeurs, lorsqu’il a reconnu cette capacité par Pacte
même qui saisit les juges? Comment concevoir le sens
de l’article 910 du Code civil, qui veut que les disposi
tions en faveur des pauvres n’aient d’eflet qu’autant qu’ils
fuiront été autorisés à recevoir et
h demander
par le gou
vernement, si les juges peuvent, après l'arrêté rendu,
déclarer que les légataires n’ont pas de qualité pour
demander.
�4
i*
( 31 )
Il est inutile d’employer d’autres raisons à réfuter une
objection qui n’est que spécieuse; et l’on croit avoir suf
fisamment prouvé que les premiers juges ont excédé leur
compétence
7
en déclarant les pauvres d’Aurillac non-
recevables dans leur demande , par défaut de capacité. Si
cependant on pouvoit penser encore que le tribunal de
Saint-Flour a eu le d r o it , malgré l ’arrêté du gouverne
m ent, de prononcer sur la capacité des demandeurs, il
sera facile d’établir que ce tribunal a ,, dans tous les cas,
porté atteinte au droit p u b lic , en déclarant les pauvres
d’Aurillac non-recevables à demander un legs qui leur
avoit été fait en i y 8 5 , et que l’arrêté du gouvernement,
tenant lieu d’homologation, a rendu valable.
O n l’a déjà prouvé : les legs faits aux pauvres sont les
plus favorables de tous. L ’article 3 de l’édit de 1749 ren-fe rm e
a
p r o p o s itio n
Le
leg s
.
a
à ce sujet des dispositions précises, que voici : « Les
fondations faites pour la subsistance de pauvres étn- riiiac, et l’arf •
r
•
« tliansr ecclésiastiques ou séculiers y seront valables ,
à
la
rèté du gouvemement ,
« charge de faire homologuer par le parlement les actes d-homologa^
« qui les contiendront. » L e parlement est chargé, par
le môme article,, de n-ommer des administrateurs aux.fon
dations qu’ il approuvera.
L e legs fait par madame de Galieu, s’il a été laissé aux
pauvres,, et non à l’œuvre de la miséricorde, comme le
prétendent les premiers juges, devoit d o n c , pour devenir
valable, être homologué par le parlement.
La révolution n’a point permis aux tuteurs des pauvres
de remplir cette formalité : mais le gouvernement actuel
y
a suppléé
\
et on a fait voir que son arrêté tenoit e n -
renJi
�( 32 )
tièrement lieu d’homologation. L ’évidence de cette vérité
inippe d’ailleurs tous les yeux. Il ne s’agit que de prouver
que le legs fait par madame de Galieu a été laissé nom
mément non moins qu’uuiquementaux pauvres d’Aurillac.
Mais cela meme devient évident par les circonstances
qui ont précédé le legs, par les termes du legfe lui-même'.
L ’abbé de Cabridens, homme d’une bienfaisance éclairée
par la religio n , se voit riche au delà de ses espérances,
et par son patrimoine, et par le don de la terre de Grialou
que lui a fait sa sœur : il n’a que des parens éloignés ; il
veut faire d’utiles aumônes; il jette les yeux autour de
lui, et voit les pauvres d’Aùrillac dénués de tout secoursJ
et même du bienfait inestimable de la première instruc
tion. Il commence par donner, en 1 7 7 7 , une rente de
6 5o
et une somme de 10000
pour l’instruction de la
jeunesse. E t qui n o m m e - t - i l pour diriger cette bonne
œ uvre? les Frères de la doctrine chrétienne.
Résolu de verser d’autres bienfaits encore sur les pauvres
de la ville qui l’a vu naître, il ne veut pas charger ses
derniers jours des pénibles soins de vendre ses propriétés;
il ne veut pas dépouiller une sœur qui lui est chère : c’est
h
elle qu’il confie, a v a n t de m o u r i r , l’exécution de ses
pieux desseins. Etoit-ce en effet les Dames de l’œuvre de
la miséricorde qu’un homme aussi bienfaisant avoit en
v u e , ou les indigens qu’elles soulageoient? Cet ecclésias-*
tique éclairé, q u i, dans l’acte de 1 7 7 7 , prévoit que les
Frères de l’école chrétienne pourroient être supprimés,
et donne en ce cas la rente de
65 o 1t~ à
la ville, pour
l ’instruclion de la jeunesse, 11e fondoit-il que sur le pré
tendu corps appelé l’Œ u vvc de la miséricorde, et non
pas
�4 ‘f r ,
( 33' )
p ns sur les pauvres, objet des secours depl’jCEuvrc-?' N e
l'entend-on pas parler par la bouche de sa sœur,, partager,
distinguer les indigens en ti*ois classes, pauvres à instruire,
pauvres ecclésiastiques, pauvres honteux? Ecclésiastique,
il témoigne une prédilection spéciale aux ecclésiastiques
indigens; bienfaiteur éclairé, ilseeourt, par préférencè,
. l ’iniortune qui rougit de solliciter des secours.
1! ;
N o n , jamais les magistrats ne croiront que l’abbé de
Cabridens ait eu de pieux desseins en faveur des Dames
delà miséricorde, et non en faveur dé ces pauvres qu’elles
.avoient choisis pour l’objet de leurs soins : cependant
madame de G ’alieu ne fait , ditrelle,
desseins de sonfrère.
qvi èxécilier les pieux
Si donc l’abbé de Cabridens n’avoit
en vue que les pauvres, si madame de Galieu n’a fait
qu’exécuter ses charitables volontés, ce n’est qu’aux pau
vres qu’elle a pu , qu’elle a dû léguer, qu’elle a lé g u é , et
à trois classés de pauvres distinctes et clairement désignées :
• aussi dit-elle qu’elle lègue
aux pauvres^ V o ic i
les expres
sions dont elle s’est servie : a E t pour exécuter les pieux
a desseins qui m’ont été communiqués par l’abbé de
« Cabridens , mon f r è r e , avant sa m o r t , je lègue
«
pauvres de TŒuvre de la miséricorde
a ux
d’ Aurilluc, la-
« quelle Œ u v re est administrée, etc........ la somme de
«
80 0 0 0 tf*, dont une partie sera employée
h l ’ in s t r u c t i o n
« de la jeunesse, une autre au soulagement des pauvres
« ecclésiastiques, le reste enfin à s e c o u r i r les autres pau« vres que l’Œ u v re a coutume d’assistcf. » :
^
Vj
Les circonstances qui ont précédé le;legs s’accordent
donc avec les termes dans lesquels /il
jconçu , . pjoyr
montrer qu’il a clé fait aux pauvres, pf. k.lypisrcksses de
�(. 34, )
' pauvres, et que par conséquent les Dames ¿6 l’œuvre
<
. n’étôient-chargées que d’en toucherde capital, de le placer
en contrats de rente, et d’en distribuer le revenu ; le tout
, de l ’agrément du parlement.
•
»Tous les esprits ne sont pas également frappés de la
. justesse d’une preuve qui n’est formée que par une réunion
de circonstances et d’inductions tirées de ces circonstances.
- Appelons ;le raisonnement au secours des faits , et que
toutes les armes de la parole fassent triompher la vérité.
Si le legs étoit laissé aux pauvres d’A u r illa c , sans autre
explication ,; personne'ne douteroit qu’il ne fût valable.
’ T o u te la difficulté vient donc de ce qü’il est laissé aux
j pauvres de l’Œ n vre de la miséricorde, d’où l’on prétend
3 induire qu’il est fait à l’Œ u vre elle-même. E h b ien , qu’on
-•admette l’hypothèse où il seroit fait simplement aux pau!'vres d’Aurillac i que seroit-il arrivé?.
>
Il étoit nécessaire que le parlement homologuât le tes‘ tament. Q ui aurait demandé l’homologation? L ’exécuteur
testamentaii’e, dira-t-on, l’auroit d em an d ée.. . Soit; mais
qui nuroit reçu les fonds, qui les auroit administrés? Les
administrateurs choisis par le parlement; car l’édit de 1749
~ le charge d’en nommer. E h bien ! s’il eût plu au parlef'ment de choisir les Dames de la miséricorde, pour dis
t r i b u e r léil fonds, et leur supérieure pour les recevoir,
; n ’étoit-il pas le maître? E t quel choix plus sage auroit pu
*''‘faire Tn 11tort lé'publique? C ’étoit doubler le prix du bien
fait q u e d’en corificr la distribution à de si pures mains ;
3 ¿’étoit cofnmetti’é la vertu modeste, la piété éclairée, la
1 élviritô vigilante; à l’exécution des derniers vœux de la
' VCrtii, d<} îtf *piété; de la charité.
�C 3* )
Objectcra-t-on que le parlement nVuroit pas nommé
les Dames de la miséricorde? P ou rqu oi? parce qu’elles,
formoient un corps illicite. Il faudroit d’abord prouver
qu'elles formoient un corps. Mais ensuite, et toujours en,
supposant que le legs eut été fait simplement aux pauvres
d’Aurillac, l’autorité publique ne reconnoît pour corps,
dans l’état, que ceux que sa volonté a créés. L e parlement ,
n’auroit donc point jugé illicite un corps qu’il n’auroit
pas même reconnu pour corps. Informé par le substitut
du procureur général, auprès du bailliage d’Aurillac, des
bienfaits et du zèle des Dames de la miséricorde, le par
lement les auroit sans doute, commises à la distribution du
don de madame de Galieu. Peut-être même il auroit or
donné que les fonds seroient versés entre les mains de ces
dames; peut-être aussi il auroit exigé alors que les éclievins veillassent à l’emploi des sommes en contrats de rente,
suivant l’intention de la testatrice , et que les contrats
fussent passés en leur nom : précaution sa g e , parce que
les Dames de la miséricorde n’étoient qu’une association
passagère, et parce que la ville et son corps municipal
devoient toujours durer.
Ici triomphe la justice de la cause des pauvres; la vérité
paroit ici dans tout son jour. Ce que le pai’leinent auroit
fait, auroit pu faire, la testatrice l’a pu faire : elle l’a fait.
L e parlement auroit pu choisir , pour administrer les
fonds laissés par madame de Galieu, les Dames de la mi
séricorde; madame de Galieu les a choisies, elle a pré
venu le choix de l’autorité : elle l’a-indiqué,du moi^s,
car les fondations, on le répète, sont de droit publip, ^
l’autorité publique peut changer- les administr,aleurs nomE
2
�( 3* >
niés par le fondateur, comme elle peut confirmer son
choix.' Il falloit bien que le legs fût reçu au nom des
pauvres, fût placé au profit des pauvres, fût distribué à'
ces mêmes pauvres. I,a testatrice a chargé les Dames de
la miséricorde de tous ces soins, toujours sous la conditioh que l’autorité publique ratificroit ses volontés par
ticulières.
Q ue les premiers juges viennent dire maintenant que
l’Œ u v re de la miséricorde étoitun corps, et un corps non
approuvé ; qu’ils tirent des termes mêmes dans lesquels est
Conçu le legs, la preuve que la testatrice rogardoit l’Œ u v re
de la miséricorde comme une com munauté, comme un
Corps existant dans l’état, et qui devoit toujours exister.
Cela n’est pas constant : mais enfin qu’importe l’opinion
qu’avoit la bienfaitrice de ceux qu’elle chargeoitde la dis
tribution de son bienfait, si elle ne les regardoit en effet
que comme des administrateurs, comme on vient de le
prouver ?
L ’Œ u v re môme, fût-elle un corps ( c e qu’on n i e ) , ce
corps ne f û t- il pas approuvé, quelle loi empêchoit la
testatrice de préposer un tel corps
h
la distribution de
son bienfait, toujours sous la condition que le parlement
npprouveroit ce c h o ix ?
• L ’édit de 1749 v e u t - i l que les dispositions faites aux
pauvres soient annullées, lorsque la distribution en a été
confiée à des personnes incapables, ou
à
des corps non
approuvés? N on : l’article 3 de l’édit confirme toutes les
f o n d a t i o n s en faveur des pauvres, à la charge de les faire
homologuer : mais i l ‘ ne dit pas que si l'administration a
e t c ‘laissée à des inains incapables, les fondations seront
�4A-
(3 7 )
annullées; il ordonne, seulement au parlement 'de nom-»
mer des administrateurs à la fondation.. N ’est-ce pas dans
le cas où ceux qui auront été nommés seront indignes ou
incapables de cette honorable fonction ? Peut-on expli
quer autrement cette dernière disposition de l’éd it, et
seroit-elle applicable, si les administrateurs choisis étoient
des personnes dignes de toutè la confiance publique, ou
des corps légalement établis ,f tels1que des1 hôpitaux ou1
des fabriques?
: •' i
• *>-
< C ’est en vain que l ’on s’aveugle sur la justesse(dc cette
conséquence, et que l’on soutient q u e , s’il en étoit ainsi *
rien ne seroit plus facile que d’éluder la prohibition de
l’éditj ejn>léguant indirectement à desiCorps illicites, qu’on
nommeroit simples administrateurs en apparence/Erreur
évidente! L e corps, ou la personne à qui le legs seroit
laissé, ne's’opposeroit-il pas à l’avidité du corps chargé
de l’administration.? L e parlement ne d om in erait-il pas
d’autresiadministîâfeuts? E h quoi! madame Gàlieu choisit)
trois classes depativres pour ses ¡légataires ; elle: rend son
testament public, notoire dans la ville entière d’Aurillacy
par l’ordre de vendre tous ses biens d’A u v e r g n e ; elle or
donne de placer le capital de son legs \ pour n’en distribuer*
que les revenus; et l’on osera dire(que l’Œ u v re de la misé
ricorde, que ce corps chimérique tjùi n’existe que dans
l’imagination du sietir Capelle et des premîers juges, auroit
pu s’enrichir des dépouilles des pauvres, et détourner &'
son profit la source dest charités: d ’uné. femme vertueuse!
C c s t trop abuser db L’obscurité qu’oû. ¡voudrait répandre'
sur la cause la plus claire, .-.. ir ...
•; :V;
1 ;
, N e laissons pas môme à l’erreur le dernier retranche-^
�( 38 )
ment qii’elle élève contre la vérité. L ’Œ u vre de la misé
ricorde , ce corps illicite! fcette communauté illégale! qui
avoit une supérieure! une assistante! un receveur! un
titre particulier (disent les premiers juges)! n’étoit point
un corps, n’étoit point une communauté; c’étoient quel
ques daines vortueuses rassemblées pour faire le bien. Les
communautés'ne meurent jamais. Ce sont des personnes
dans l ’état. Elles ont leurs biens, leurs statuts, leurs'ehefs.
Les dames de la miséricorde étoient des femmes du monde^
mariées, veu ves,' célibataires, qui ne faisoient pas de
v œ u x , q u i n ’avxnentpas de biens. Elles s’étoient chargées
Seulem ent der distribuer ceux qu’on donucroit aux pauvres.
Q u i a apprit aux.premiers juges qu’elles avoiçnt un titre
p,i rticulier^inine assistante, tiné supérieureiu n receveur ?
Les Dames 'de la miséricorde n’avoient pas de titre par
D am es de Vœuvre
d?autres villes Uamc's
ticulier. O n les nommoit & Aurillac
de, là. miséricor.lc / comme dans
de là charité. C e mot d 'œuvre ne
désigné point tin corps
nouveau) : i l signifie itraVail, et indique les modestes fonc-i
^ions des femmes pierïses qui s’étoient dévoilées au service
des pauvres. Les Dames de la miséricorde n’avoient pa^
d7«ssistîinte. I;eu r prétendu r ec e v eu r, c?étoit l’une d’ellesy
choisio;:entre les autres pour recueillir les dons des poiv
üpnnés généreuses.* lElles n’avoient pas de chefs. Madame
die Foutanges; il est v r a i , est appelée par m.-idame de
(Jalieu leur supérieure; mais c’est un titre imaginé par
la; testatrice-y.Qujubiqueiment inVenté' pour désigner celle
que
égaïeïià voiciil) cluirgée de présider leurs assemblées'
en l'absence du curé d’Aurillac. Ltiiduré Id’AuriUuc, qui
CtoH.leui’) y m l a b l c chefp dcvoit assister/ cçmrne oii vient
�C 39 )
de le dire, à toutes leurs réunions,'et on en rapporteroît
la p r e u v e , s’il le falloit. Ces dames s’étoient réunies naguère:
leur société se seroit rompue à la mort des plus zélées,
comme toutes les sociétés. E lle est rompue en effet aujour
d’hui , quoique plusieurs des associées vivent encore, et
entr’autres la plus illustre.
!
i
M ais, à quoi bon tant de détails pour apprendre ce qu’à
S a in t-F lo u r seulement ,on ignore , ,ce que chacun sait à.
Aurillac comme ù Clermont, comme dans la ville où on
écrit ce mémoire. Cette ville aussi avoit ses Dames de la
charité. Furent-elles'jamais considérées, co m m cu n e com
munauté ?
•-
«: i , i
•,( a v }
, • v»
C ’en est assez sans doute pour montrer qiie le legs fait
par madame de Galieu n’a été laissé qu’aux pauvres, et
non pointa un corps imaginaii*c. Il est donc valable, puis
que l’an’êté du gouvernement supplée à. l’homologation ;
et les premiers juges ont porté, atteinte a,u.di'oit public,
en déclarant les pauvres d’Aur,illac non recevables à de
mander un legs qui leur a été laissé nommément non
moins que directement, un legs que le gouvernement a
autorisé. D ’ailleurs^ lp gouvernement avoit déjà ¡reconnu
lu capacité des pauvres'pour recevoir et pour^emnrtdeV):
il n’appartenait plus au tribijnal; de. ¡Saint^-.Flaur d’en
décider. Ce tribunal a donc î\ la fois excédé sa compétence
et mal jugé nu fond. Son .jugement doit donc être infirmé
sous ces deux rapports.
., I(
•
f:
d e u x i è m e ' P a r ï i e. - 1
i
*f
i
'l
• .1 ' .
c;. :
y /•: >r
S
Moyens
L ’héritier de madame de G a lie u , plus instruit qvje siiliairi's
poses par
personne de la foiblesse de sa cause, après que la validité ritier.
�C40)
du legs .qû’ il prétend nul a été démontrée, soutiendra',
:comme il l’a fait devant les premiers juges, que du moiiis
de legs a fait retour , si l’on peut ainsi s’exprimer, à la
v
succession dont il étoit séparé, et il se fera une dernière
-ressource de la condition de retour écrite dans le testa
ment de sa bienfaitrice,
J' : ) • •
r
’ ■• !
i°.Pr^(pn(îu-
•
r
! |
1;
,
L a voici : « E t dans le cas, d i t - e l l e , où l’Œ u v r e de
¿''la""succès- c< la miséricorde viendroit, par la suite des temps, à être
¿ion
« réunie à l’hôpital général d’A u rilla c , ou à tout autre
« hôpital, je veux et entends qu’en ce cas le legs de
« 80000 tf", que je fais ù ladite Œ u v r e , fasse retour à mon
ce héritier. »
Que peut-on espérer d’une clause aussi extraordinaire,
qui est contraire au droit du pouvoir suprêm e, et qui
'fait dépendre le retour du legs d’un événement qui 11’est
-pas encore arrivé, et n’arrivera vraisemblablement ja
mais? Cependant le sieur Capelle a fait de ce moyen un
‘des principaux motifs de ses refus. Foible , impuissant
'auxiliaire, qui ne défendra point une cause privée de
scs appuis les plus solides depuis que la validité du legs
est démontrée! Inutile et dernière ressource, qui ne
résistera point à la force du droit public et de la vérité!
f‘
Dans les jnatières qui appartiennent au droit p u b l i c ,
il faut se garder de cette o p iu io u , trop générale, que
l’intention du testateur est la suprême loi; qu’ il peut
resserrer les siècles dans le cercle de sa v o lo n té , et donner
des chaînes aux générations qui n’ont pas encore reçu
-1; > *-r. iliîi
o.
■1 * H)’jour. Il faut'mettre de sages restrictions à ce raisonne..¿jî
frient dosâmes généreuses, que le bienfaiteur est libre d’imposer
�( 4* )
'
poser des conditions à des bienfaits librement accordés.
Ce raisonnement peut être fo n d é , lorsqu’il s’agit, dans
le droit civ il, de savoir si un légataire a droit à un legs
qui ne lui a été fait qu’à de certaines conditions : c’est
alors la volonté du testateur qu’il faut considérer. Mais
les fondations sont de droit p u b l i ç , comme l’héritier
dé madame de Galieu en convient sans doute ; et les
vrais principes du droit public sont que le bienfaiteur
peut ne point d on n er, mais qu’il n’est pas toujours libre
de reprendre. Il est le maître de ses biens ; mais ils appartenoient avant lui à la société, et ses dons ne sont en
effet qu’une dette. L e
bien public est son b u t ; mais
c’est à l’autorité publique à le remplir de la manière la
plus utile à l’é ta t, la plus convenable aux circonstances.
O n trouve le développement de ces principes dans les
préliminaires de l’ouvrage nommé par l’illustre Grotius
le D roit de la guerre et de la p a i x , et dans la première
partie du D roit p u b lic, de M . Domat.
C ’est ainsi que des sommes, destinées par le fondateur
à élever une église, ont été employées par le prince à
doter un hôpital ; c’est ainsi que divers arrêts ont changé
les administrateurs nommés par un testateur à la fonda
tion , et que le gouvernement actuel a chargé le bureau
de bienfaisance d’ Aurillac de distribuer aux pauvres les
dons de madame de Galieu, qui avoit confié ce soin aux.
Dames de la miséricorde.
Toutes les clauses par lesquelles un fondateur met des .
entraves aux droits de l’autorité publique sur sa fondation,
sont donc regardéescomme non-écrites ; c’est une maxime
de la jurisprudence romaine, comme de la nôtre. T elle est
F
�( 4* )
la condition mise par madame de Galieu à son bienfait.
O n diroit qu’elle-m êm e en a reconnu le vice ; elle l’a
placée ou plutôt cachée à la fin de son testament, comme
une idée étrangère à son cœur, et qui ne lui avoit pas été
inspirée au moment où elle commençoit son testament
par laisser 80000
aux pauvres.
M adame de Galieu vouloit bien soulager les pauvres : mais
elle vouloit que les Dames de la miséricorde fassent les
seuls ministres de sa bienfaisance; elle leur attribuoit ex
clusivement le droit de distribuer ses dons. C ’est, dirat-on , parce qu’elle les destinoit uniquement aux pauvres
que l’Œ u v re soulageoit, c’est-à-dire, aux pauvres honteux,
aux pauvres qui n’alloient point à l’hôpital. Si cependant
le parlement avoit jugé qu’il seroit plus utile à la ville
d ’augmenter les fonds de l’hôpital général que d’employer
les dons de madame de Galieu en secours à domicile, s’il
n’eût voulu homologuer le legs qu’à cette condition, peuton douter que la ville tout entière n’eût réclamé contre
la clause de retour stipulée par la testatrice? L e parlement
sans doute n’y auroit eu aucun égard : il eût usé du droit
que lui attribuoit l’édit de 1749, de nommer des admi
nistrateurs aux fondations soumises à l’homologation, et
il auroit attribué aux administrateurs de l’hôpital celle de
madame de G a lieu , s’il avoit jugé plus utile d’en faire
cet usage.
E n fin , un moyen victorieux contre la prétendue clause
de retour invoquée par l ’héritier, c’est l’arrêté du gouver
nement qui prononce tacitement qu’elle est comme nonécrite. Quand on supposeroit même que l’événement
prévu par la
testatrice est arrivé, ce qui est fa u x , le chef
�4^/
( 43)
de l’état, usant de son autorité suprême, a déclaré que
la réunion du legs à la succession ne s’est point opérée ;
il a reconnu la capacité des légataires; il a nommé de
nouveaux administrateurs aux dons de madame de Galieu.
L ’autorité judiciaire n’a point le droit de réformer cet
acte, émané de la première des autorités.
Mais la clause de retour, non-seulement est contraire
au droit public, non-seulement est annullée par l ’arrêté
du gouvernement, elle est encore illusoire autant qu’inu
tile. L ’événement qu’elle prévoit n’arrivera jamais, sui
vant toute apparence; du moins il n’est point encore
ari’i v é , comme il est facile de le démontrer.
Est-ce le prétendu corps appelé l ’Œ u v re de la miséri
corde qui a été réuni à un hôpital? cela est impossible.
O n a prouvé que ce corps n’existoit point. L a testatrice,
d i r a - t - o n , pensoit qu’il existoit, car elle suppose que
l ’Œ u vre de la miséricorde pourroit être réunie à un hô
pital. Cette objection rentre dans la proposition déjà
réfutée, que les Dames de la miséricorde formoient une
communauté. Ce n’est pas la le ttr e , c’est l’esprit de la
clause qu’il faut chercher. L a testatrice a voulu prévoir
le cas où les biens destinés à être distribués aux pauvres
par les Dames de la miséricorde seroient réunis à ceux
de l’hôpital général d’Aurillac ou de tout autre hôpital;
elle ne vouloit pas que ses bienfaits, consacrés à soulager
l ’indigence laborieuse, servissent à nourrir l’oisiveté et la
paresse dans un hôpital, comme il ai’rive quelquefois. Ses
cx-aintes ne se sont pas réalisées, ses desseins n’ont pas été
trompés; aucune loi de la révolution n’a confondu les
biens destinés aux secours à dom icile, avec ceux que la
F a
�( 44 )
générosité publique offre à tous les pauvres indistincte
ment dans les hôpitaux : ces biens ont toujours été dis
tincts, comme lies administrateui’s qui les régissoient. Je
le prouve.
L a première loi rendue au sujet des établissemens de
bienfaisance, c’est celle du 18 août 1792 , qui supprime
toutes les associations, confréries et congi'égations de piété
ou de ch a rité , et qui ordonne que leurs biens seront
administrés et vendus comme les autres domaines natio
naux. D ès ce jour plus de secours à dom icile, mais point
de réunion des biens des pauvres qui les recevoient aux
biens des hôpitaux.
L a loi du 19 mars 1793 rétablit les secours à domicile:
elle ordonna qu’il seroit form é, dans chaque canton, une
agence chargée de la distribution du travail et des secours
aux pauvres; que ces secours seroient divisés en secours
pour les pauvres valides., et secours à domicile pour les
pauvres infirmes.
Enfin parut le fameux décret qui déclara propriété
nationale l’actif et le passif: des hôpitaux et des autres
établissemens de bienfaisance. L ’article 4 o r d o n n e à la
commission des secours publics de faire parvenir ( aux
administrateurs des hôpitaux ) les fonds nécessaires aux
besoin^, dq. ces établissqn^çps, pour leur dépense courante,
jusqu’à ce que la distribution des secours soit définitive
ment arrêtée;
Ainsi furent conservés, et les administrateurs des hô
pitaux , et les secours que tous les pauvres indistinctement
recevoient dans,ces établissemens, comme les secours à
domicile revoient été par, la loi du 19 mars 1793? cIui
�4*9
( 45 )
charge de leur, distribution les agences des cantons ; ainsi
n’ont jamais été confondus x ni les bjeijs.cles diverses classes
de pauvres, ni les administrateurs de ces biens.
Les choses sont demeurées en cet état jusqu’à la loi qui
maintient les hôpitaux dans ceux* de leurs biens qui n’ont
pas été vendus. Peu de temps après, et en 1 7 9 6 , fut
rendu.le décret qui crée des bureaux de bienfaisance,,
chargés spécialement dé la distribution des secours à do
micile. Ces bureaux remplacèrent les agences établies par
la loi du 19 mars 1793 ; et bientôt un décret leur rendit
les biens, des pauvres qui ftvoi,ent ^échappé à la vente
ordonnée par le décret du 18 août 1792. L e legs fait par
madame de Galieu est de ce nombre.
Ces détails o n t.p a ru nécessaii’es pour montrer que,
jamais les biens destinés aux secours à domicile n’ont, é,tér
réunis à ceux des h ô p ita u x , comme le prétend le sieur,
Capelle : il faut fermer les ye u x à l’évidence, pour sou
tenir une pareille opinion. Il est vi*ai que pendant quel
que temps les biens destinés au soulagement de toutes les
classes de pauvres ont été réunis, au domaine national,,
et confondus, si l’on v e u t , dans le même trésor, dans,
le trésor public : mais cette source commune se divisoit,,
pour ainsi d ir e , en de,ux ruisseaux dont le cours étoit
séparé. Bientôt les sources sont devenues distinctes comme
les ruisseaux; mais jamais celui quo devoit alimenter la,
bienfaisance de madame de Galieu n’a été tari.
C ’est donc inutilement que l ’héritier de madame de
Galieu prétendroit que le legs réclamé par les pauvres
afait retour à la succession. Ses raisons sont aussi foibles
�úfio
i'**!*
i
( 4« )
à cet égard que les prétextes qu’il allègue pour obtenir
la réduction de ce même legs.
U ne somme de 80000 ^
est exorbitante, s’éc rie -t-il,
relativement aux forces d’une succession que la révolu
tion a presque anéantie. L a suppression des cens lui a causé
des pertes immenses} incalculables. Il
est vrai: des rentes,
et en assez grand n o m b re, sont perdues pour lui ; mais
enfin l’héritier de madame Galieu ignore-t-il que la réduc
tion d’un legs ne peut plus être demandée quinze ans
après l’ouverture de la succession , et lorsqu’en acceptant
l ’hérédité sans condition , il s’est exposé aux disgrâces
comme aux faveurs- de la fortune ? Mais encore quelles
preuves, autres que ses plaintes, a-t-il donné jusqu’ici
de l’insuffisance de la succession ? O ù est l ’inventaire des
meubles ? O n sait qu’il existe : pourquoi ne pas le pro
duire ? O ù est celui des créances ? L ’état des immeubles,
les baux à ferm e, où sont-ils ? Quels contrats de rentes
établissent les
détrimens énormes
que la suppression des
cens lui a causés ? Il sera un moins riche héritier, il est
vrai; mais il sera riche encore: devoit-il l’étre, s’il n’a voit
été héritier? on en a p p e l l e à l u l - m ô m e . Il sera un moins
riche héritier : mais il vient de vendre les domaines de
Faillitou et de la Bartassière, plus de 80000
mais il
lui reste la terre de Clavières, qui vaut cette somme; mais
la terre de Grialou lui appartient; mais il possède des
vignes dans le Querci ; mais il ne compte que vingt-quatre
a n s , et depuis dix années la succession de madame de G a
lieu lui produit 10000
de revenus; Grâce à ces événe-
jncus qu'il accuse, il les reçoit, ces revenus, qui, suivant lo
�C 47 )
testament de sa bienfaitrice, nedevoient lui appartenir qu’à
sa majorité ; ces revenus qui jusqu’alors devoient être
employés à acquitter les dettes de l’amitié et de la religion;
ces revenus que grossit encore l ’intérêt produit par le ca
pital du legs que les pauvres attendent depuis quinze ans.
Que l’héritier de madame de Galieu se garde donc d’in
voquer des motifs de considération à l’appui de ses £oibles
droits ! Des motifs de considération en favètlirtîe^ ca*se l
il auroit mieux fait de garder le silggfife ; çe fl’est paVà^hri
de les réclamer. Ils se présentent en foule pour combattre
ses prétentions. L a morale, la religion, la pitié, l’intérêt
public, viennent au secours des pauvres. L a morale, invo
quant le respect dû aux derniers vœ ux d’une femme ver
tueuse , s’écrie que le legs qu’ils réclament est une dette
plutôt qu’un bienfait. L a religion, offrant à nos regards
le lit de mort de l’abbé de Cabridens, le montre dépo
sant dans le sein d’une sœur chérie ses volontés expia
toires ou bienfaisantes, et précédé dans le séjour céleste
par les prières reconnoissantes des pauvres , comme par
un doux encens. L a pitié attendrit les cœurs sur les souf
frances des indigens d’une ville entière, gémissans sans
secours depuis quinze années, n’espérant plus qu’en ce
le g s , dernière ressource qu’on veut leur ravir. L ’intérêt
public peint les malheurs des temps ; la misère, fille de
la guerre extérieure et des discordes intestines; les hô
pitaux dévastes, les établissemens de charité détruits : il
représente que ces jours ne sont plus, où il sembloit néces
saire de refroidir la bienfaisance : il repousse ces pré
jugés trop funestes et trop répandus, que c’est un abus
de
faire Faumône;
que semer les dons, c’est faire naître
�l
'
.
_
( 48 )
les pauvres, q u i, malgré ces idées
libérales
, sont plus
nombreux que jamais. E nfin, toutes les affections nobles
et généreuses appellent à protéger cette cause les hommes
vertueux, les hommes religieux, les hommes du monde,
les hommes d’état: leurs efforts, réunis à la force du droit
public et des lois, entraîneront la balance de la justice.
.J U L E S *
L
^A æa
A ux
J.
I
j
B.
M A L L E T ,
avoué.
E C O N S E IL S O U S S I G N É , qui a lu le m ém oire ci-d essu s,
Estime que les m oyens qui s’y trouvent développés sont con
form es aux principes du droit public , auquel appartient la cause.
Il est certain , d ’ abord, que l ’ârrété du gouvernem ent est une reconnoissance form elle de la capacité des pauvres d ’A u r illa c , et que
les juges de S ain t-F lo u r ont excédé leur com pétence en les décla
rant n o n -receva b les dans leur dem ande, précisém ent par défaut
de capacité. A u fo n d , les droits des dem andeurs ne sont pas m oins
évidens que l’erreur des premiers juges. L es circonstances et les
term es du legs dém ontrent assez q u 'il a été laissé aux pauvres, et
à trois classes de pauvres ; et que les D am es de la miséricorde
étoient seulem ent chargées d ’en faire la distribution. O n ne parle
pas des m otifs de religion et d ’intérêt public que les pauvres in
voquent à l’appui de leur demande. L a justice n’ a pas besoin dans
cette cause du secours de l ’équité ; et l’esprit n ’est pas m oins satis
fait que le cœ ur.
D é lib é ré à C le rm o n t, l e , 10 juin 1804.
B O I R O T , B E R G I E R , B E I L L E -B E R G I E R .
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
[Factum. Bureau de bienfaisance de la ville d'Aurillac. 1804]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Jules
Mallet
Boirot
Bergier
Beille-Bergier
Subject
The topic of the resource
legs
confiscation des biens d'Eglise
bienfaisance
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour les pauvres de la ville d'Aurillac, légataires d'une somme de 80000 francs. Mémoire pour les Pauvres d'Aurillac, représentés par le Bureau de bienfaisance de cette ville, appelant ; contre le Sieur Capelle, héritier de madame de Galieu.
Table Godemel : Legs : 4. un legs fait en 1785 aux pauvres de l’œuvre de la miséricorde, est-il fait aux pauvres ou à l’œuvre ? doit-il être classé dans les cas de prohibition prévus par les articles 1, 2, 9 et 10 de l’édit de 1749 ? est-il, au contraire, compris dans l’exception portée par l’article 3 de cet édit ?
La condition que ce legs ferait retour à l’héritier dans le cas de réunion de l’œuvre, soit à l’hôpital général, soit à tout autre hôpital, est-elle une preuve que le legs était fait à l’œuvre et non aux pauvres de l’œuvre ?
la réversion s’est-elle opérée dès le moment où le gouvernement a cumulé les revenus de toutes associations corporatives et administratives d’hospices ?
Legs considérable devant aller en partie à l’œuvre de la miséricorde à Aurillac. La Révolution survint et les biens des congrégations sont saisis. Le bureau de bienfaisance créé à Aurillac demande la délivrance du legs fait à l’œuvre de la miséricorde
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1804
1785-1804
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
48 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1310
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_M0218
BCU_Factums_M0219
BCU_Factums_M0217
BCU_Factums_G1309
BCU_Factums_G1311
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53199/BCU_Factums_G1310.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Aurillac (15014)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
bienfaisance
confiscation des biens d'Eglise
legs
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53200/BCU_Factums_G1311.pdf
1b40ecb078869d8abdfa6ec5c1addfa6
PDF Text
Text
MEMOIRE
D’APPEL
SEANTE
EN R É P O N S E ,
A RIOM.
POUR
P
- An t o i n e - U r b a i n C A P E L L E ,
propriétaire, habitant du lieu et commune de
Saint - C o n s ta n t , intim é;
i e r r e
CONTRE
Les
A
d m i n i s t r a t e u r s
d u
B
u r e a u
de
de la ville d’Aurillac, appelans d'un Jugement rendu au Tribunal d'arron
dissement de Saint-Flour , le 20 floréal an I I .
b i e n f a i s a n c e
L es administrateurs du bureau de bienfaisance de là
ville d’A u rillac réclament la délivrance d’un legs de
A
�( 2 )
80000 francs , fait par la dame Galieu aux Dames de
la miséricorde de cette ville. Ils seront lus avec intérêt,
lorsqu’ils feront valoir le sentiment.
L e pauvre a des droits incontestables sur l’abondance
du riche. L ’humanité , la religion nous font un devoir
de soulager nos semblables dans le malheur.
Mais la politique doit mettre des bornes à ces libéralités
indiscrètes qui dépouillent les familles et m ultiplient les
pauvres au lieu d’en diminuer le nombre.
N ’a-t-on pas remarqué qu’en faisant vivre gratuitement
un grand nombre d’hom m es, on soudoyoit l’oisiveté et
tous les désordi’cs qui l’accompagnent ? et lorsqu’on a
voulu exam iner l’utilité des fondations particulières,
par rapport au bien public , on n’a fait qu’en dém ontrer
les inconvéniens, comme l ’impossibilité d’en maintenir
l ’exécution.
C ’est à la société tout entière, c’est au gouvernem ent,
qu’il appartient de créer des établissemens durables pour
les besoins généraux de l’humanité.
L ’homme p r iv é , qui a la noble passion d’etre u tile,
et veut secourir les infortunés, doit dispenser ses bien
faits avec discernement. Il lui est interdit de verser ses
largesses sur des corporations illégales, qui ne peuvent
Être permanentes, dont les membres peuvent avoir des
vues louables, mais linissent presque toujours par dégé
nérer.
L e sieur Capelle applaudit à l’écrivain, lorsqu’ il rend
hommage aux vertus et h. la piété de ces dames respec
tables qui trou voient le bonheur dans la bienfaisance,
visitoieut la chaumière du p a u v r e , soulageoient ses
�(3)
besoins, et lui donnoiént cet marques de pitié touchante
qui consolent sans hum ilier. Sexe aim ab le, digne de
tout notre respect, qui fut créé pour notre bonheur!
femmes vertueuses et tendres, qui prodiguiez vos soins
à ces membres souffrans de la société! comment vous
a-t-on traitées dans ces temps m alheureux de trouble et
de confusion? par qui avez-vous été remplacées? dans
quelles m ains, grand D ieu ! seroit tombé le legs de la
dame G a lie u , si vous aviez eu qualité pour eu obtenir
la délivrance?
Ces cruels souvenirs font disparoître l’illusion ; le pres
tige s’évanouit, et on peut froidement discuter la ques
tion de la validité du legs que les administrateurs deman
dent au sieur Ca pelle.
F A I T S .
Françoise D orotliée Cabridens, veuve et héritière de
sieur Geraud G a lie u , est décédée à A u rillac dans le
courant de janvier 1789. E lle avoit fa it, le 4 octobre
1786 , un testament mystique et secret, dont il est néces
saire de conuoître les dispositions principales.
E lle institue pour son héritier universel P ie rre -A n toine-Urbain C a p clle , fils aîné du sieur C apelle, son
neveu. E lle fait aussi des legs considérables, qui sont
divisés en trois classes. Les legs pieux s’élèvent à la
somme de 128600 fr. Les autres legs se portent à une
somme de 77300 fr. ; ce qui donneroit en totalité une
somme de 205900 fr ., sans y comprendre des legs par
ticuliers en usufruit, de m obilier non apprécié , et de
A 2
�■ U ii
(4)
plusieurs immeubles en toute p ro p rié té , dont on peut
porter la valeu r, sans exagération, à 64000 fr.
Parm i les legs p ie u x , un seu l, de la seconde classe,
et le plus considérable de to u s, donne lieu à la contes
tation. Ce legs est fait en ces termes :
«c P o u r exécuter les pieux desseins qui m’ont été
« communiqués par feu M . Cabridens, mon fr è r e , je
« lègue a u x pauvres de VŒ uvre de la miséricorde de
« la ville d’A u rillac, laquelle Œ uvre est administrée par
« de pieuses dames, et dont madame de Funtanges est
« la su p érieu re, la somme de 80000 f r ., à la charge
« néanmoins que les administrateurs de ladite Œ uvre
« seront tenus de payer annuellem ent, et à perpétuité,
« aux Frères macédons de l’école chrétienne, établis à
« A u rillac , la rente et pension annuelle que feu M.
« C abridens, mon fr è r e , s’étoit obligé de leur payer
« par les actes passés avec eux et avec les consuls et
« communautés d’A u rillac ; sans laquelle condition je
« n’aurois légué à ladite Œ uvre que 60000 fr. ; qu’il
« sei’a em ployé 20000 francs pour assister messieurs les
« prêtres de la ville et communautés d’A u r illa c , qui
« seront dans le besoin, et encore les autres prêtres des
« environs de la v ille , si le revenu de ladite somme
« de 20000 fr. peut le com porter ; et que le revenu de
«
«
«
«
«
«
la somme de 40000 fr. restant de celle de 60000 f r .,
soit em ployé à assister et soulager le surplus des pauvres que ladite Œ u vre a coutume d’assister. Je veux
en conséquence que ladite somme de 80000 fr. ci-dessus
léguée, aux conditions mentionnées, soit payée auxdites dames administrant ladite Œ uvi’e, sur la quittance
�¿1> i
(5)
« qui en sera fournie par ladite dame de F ontanges,
« leur supérieure, et ce aux termes ci-dessous fixés.
« Je veu x et entends qu’au cas où ladite Œ uvre de la
« miséricorde v în t , dans le tem ps, à être réunie ù l’hô« pital général de la ville d’A u rilla c , ou à tout autre
« hôpital; je veux-, d is -je , audit cas, que le legs de la
« somme de 80000 f r ., que je fais à ladite Œ u vi'e, Ja sse
« retout à mon héritier. »
Il résulte d’une délibération du bureau de bienfaisance
d’A u rilla c, du 16 pluviôse an 9 , que l ’Œ uvre de la misé
ricorde ,• qui étoit administrée par des dames pieuses,
mères de fam ille, ne s’étoit form ée en cétte même ville
qu’en 1777.
A p rès le décès de la dame Galieu , il fut procédé à
l ’ouverture de son testament. E lle avoit nommé pour son
exécuteur testamentaire un sieur C a y la , qui étoit chargé
de vendre son m obilier et divers immeubles désignés,
et qui en même temps devoit jouir de tous les revenus
de la succession, jusqu’à ce que l ’héritier eût atteint sa
vingt-cinquièm e année.
L e prix des ventes et des revenus de la succession devoit
•être employé par l’exécuteur testamentaire à l’acquitte
ment des legs.
L e sieur Cayla se m it en possession des biens de la
testatrice, et il fut procédé à un inventaire du mobilier.
Los legs de première classe, autres que celui qui fait
l’objet de la dem ande, devoient être payés dans l’année
du décès. L e prix du m obilier fut insuffisant pour les
acquitter : tout le surplus devoit donc être pris sur les
revenus de la succession.
�,r
.
<■6 )
' I l est probable qu’en 1789, époque de l ’ouverture de la
succession, l’association des Dames de la miséricorde étoit
dissoute. 11 est au moins certain que cette Œ uvre n’a jamais
réclamé ni formé aucune demande en délivrance du legs
de 80000 fr.
M ais le sieur G ayla, exécuteur testamentaire, vouloit
faire procéder à la vente des immeubles désignés pour le
payement des legs de la seconde classe. Il s’y lit môme
autoriser par un jugement du tribunal de district d’A u rillac, du 27 janvier 1792; et il en avoit vendu pour la somme
de 58ooo fr. lorsque lé sieur A ntoine Capelle, père et tuteur
de l’héritier de la dame G alieu , se rendit appelant de ce
jugem ent, et fonda son appel sur ce que les intérêts de
son m ineur seroient blessés par l’aliénation d’autres biens.
Il y avoit des ressources suffisantes pour l’acquittement
des legs, dans le remboursement des dîmes et autres droits
casuels, qu’on pou voit alors espérer. D ’ailleurs, le sieur
Capelle père soutint que le legs de 80000 fr. avoit pour
objet rétablissement des Sceurs-grises (*), et une rente au
profit des Frères macédons; que dès que toutes congréga
tions étoient supprim ées, ce legs devenoit caduc, et beau
coup d’autres étoicut également susceptibles de réduction.
Pendant ces discussions le sieur Gayla père vint à décé
der. Son iils, en vertu du môme testament, prit la jouis
sance des biens, qu’il a gardée jusqu’en 1796. Il n’est pas
exact de dire qu’il remit l’hérédité au sieur Capelle père.
Ce dernier refusa constamment de s’en clu rg e r; et ce n’est
(*) C ’est une erreur qui s’est glissée dans le» copies : il n’est point question
lie Sœuri-grises dans le testament,
�4 ^
i l )
qu’après son décès que le sieur Cayla fils, Voulant se dé
barrasser d’une administration onéreuse, rendit la succes
sion au sieur Ray, tuteur du sieur Capelle fils.
Il n’y avoit aucune époque déterminée pour le paye
ment des legs de la seconde classe, dont celui-ci fait partie.
Il est d it, dans le testament, « que ceux de la seconde classe
K seront payés suivant l’ordre qu’ils ont dans le testament,
(c et seulement à fur et mesure que le sieur Cayla aura
« en main des fonds suffisans, soit au moyen des produits
« des ventes, effets, meubles et im m eubles, soit des reve« nus des biens de l’hérédité, sans que pour le payement
« des legs le sieur Cayla puisse Être pressé pour la vente
« des immeubles que la testatrice veut être faite de ses
« biens d’A u v e rg n e , lui donnant pou voir exprès de ne
« faire la vente qu’autant qu’il trouvera être plus utile
« pour Tintérêt de son h éritier, et encore sans qu’il soit
« tenu de payer aux légataires aucun intérêt de leurs
« legs. »
lies employés de la régie nationale furent les premiers
à vouloir exiger un legs qui étoit nécessairement devenu
caduc par la suppression des corporations, ou qui étoit
nul comme fait à une corporation illégale.
F ort expéditifs en la form e, les employés de la régie
décernèrent une contrainte contre le sieur C apelle, h éri
tier de la dame G alicu , pour le payement de cette somme
de 80000 ii'. L e 8 thermidor même année, ils firent un
nouveau commandement*, e t, sur l’opposition qu’y forma
le sieur C ap elle, il s’engagea au tribunal de prem ière
instance une contestation qui n’a pas eu de suite.
Certes! si le sieur Capelle avoit encore à discuter contre
)
�( 8 )
la rég ie, cette prétention bursale n’obtiendroit pas la fa
veu r des tribunaux. Il est permis de douter que la régie
voulut faire de cette somme l’em ploi auquel elle étoit
destinée,
Bientôt après, l’hospice d’A urillac voulut encore s’attri
buer le le g s, et en forma demande contre le sieur Capelle.
Cette prétention ne tendoit qu’à faille exécuter la clause
de réversion contenue au testament, au profit de l’héritier;
et l’hospice 11’a pas cru devoir insister.
M ais, le 19 brum aire an 9 , on a organisé à A u rillac
un bureau de bienfaisance, dont les membres furent nom^
més par le préfet du Cantal; et, le 16 pluviôse suivant,
les administrateurs prirent un arrêté pour faire citer lo
sieur Capelle en payement de ce legs.
C ’est dans cet arrêté qu’on voit que l’Œ uvre de la
miséricorde s’étoit form ée en 1777. Les administrateursy disent que cette Œ uvre n’a jamais été supprimée x
qu’elle n’a fait que changer d’administration.
Suivant e u x , d’après l’article 3 de l’édit de 1749»
l’CEuvre de la miséricorde n’avoit pas besoin de lettrespatentes.
L e cas p ré v u par la testatrice, p o u r le retour à l’héri
tier de la somme de 80000 f r ., n’étoit pas a rriv é ; le
Ico-s devoit donc être versé dans leurs mains,
T els sont les moyens sur lesquels ils appuyèrent leur
citation devant le tribunal d’A u rillac. Le sieur Capelle
crut devoir récuser ce tribunal. E t comme on a paru
im prouver la récusation , il est de son devoir de rap
peler les motifs qui le déterminèrent à cette démarche.
L e sieur D clorlz-L abarth e, l’un des juges, est membre
�( 9 )
«lu bureau de bienfaisance ; les sieurs L a val et Serieys,
juges, avoient déjà actionné le sieur Capelle , comme ad
ministrateurs de l’hospice de la même v ille ; ils a voient eu
la délicatesse de se récuser.
L e sieur Destaing , président, avoit ouvert son opi
nion sur la cause. Les trois suppléans, les sieurs G u ita rd ,
Julheset V e rn io ls, l’un étoit le défenseur du sieur Capelle,
les deux autres étoient membres du bureau de bienfai
sance. Il ne restoit que deux défenseurs au tribunal d’A u ïilla c , qui ne pouvoient remplacer les juges, et qui d’ail
leurs refusoient d’en connoître comme juges, par des rai
sons particulières.
E n fin , cette affaire intéresse les pauvres de la ville
d’A u rilla c, et devoit fixer l’attention ou l’intérêt de tous
les liabitans ; il étoit de toute nécessité de faire juger la
cause par des hommes dégagés de toute prévention : en
conséquence, la cour de cassation, par arrêt du 4 plu
viôse an d i x , renvoya la cause et les parties devant le
tribunal civil de Saint-Flour.
Ce jugement fut signifié le 23 pluviôse an 10 ; et, le
3 ventôse suivan t, les administrateurs citèrent euxmêmes le sieur Capelle devant le tribunal commis par
la cour de cassation.
Il est remarquable que jusque-là les administrateurs
6?étoient permis de procéder sans aucune autorisation.
Ils justifièrent postérieurem ent, i ° . d’un arrêté du gou-;
vernem ent, du 18 messidor an 10 , qui autorise le bu
reau de bienfaisance à accepter , au nom des pauvres
de la ville d’A u rilla c, le legs dont il s’agit, et à en pour
suivre la délivrance devant les tribunaux; 20. d’un arrêté
B
�l-..
( 1 0 }
du conseil de préfecture, qui autorise les administrateurs
à continuer, devant les trib un aux, les poursuites com
mencées contre le sieur Gapelle, pour raison du même legs.
O n verra dans la suite que l’arrêté du gouvernem ent,
obtenu sur pétition non-com m uniquée, et toujours sauf
le droit d’autrui, est la pièce principale sur laquelle s’appuyent les administrateurs.
D evant le tribunal de S ain t-F lo u r, les administrateurs
entreprirent de prouver différentes propositions.
i° . Suivant eux , les legs faits pour cause pie devoient
recevoir leur exécu tio n , et être jugés favorablement.
Xi’incnpacité du légataire ne rend pas même nul le legs,
mais autorise seulement les tribunaux à en désigner
l’emO
ploi et l’application.
2°. Les pauvres en nom collectif n’ont jamais été
regardés comme incapables de recevoir des legs , et
l’exécution des libéralités exercées envers eux a toujours
été ordonnée.
3°. L ’édit de 17 4 9 , et autres édits et ordonnances
antérieurs, en prononçant la nullité des legs faits au
profit des corps et communautés non patentées, ont
toujours excepté les legs qui avoient pour objet des
fondations particulières pour la subsistance des pauvres.
40. Ils vouloient faire considérer l’arrêté du gouver
nement comme une homologation suffisante pour sanc
tionner ces sortes de legs.
• 5°. L e legs dont il s’agit n’avoit pas été fait à l’Œ u vre de la m iséricorde, comme corps et communauté;
mais il fut laissé nominativement aux pauvres d’A u rilla c;
et si la testatrice a ajouté de ¿'Œ uvre de la miséricorde >
�44&
( 11 )
cela n’a été que pour désigner l’espèce et la qualité- des
pauvres auxquels elle vouloit que le revenu du legs fût
distribué , et les personnes auxquelles elle vouloit eu
confier la distribution.
6°. Les administrateurs du bureau de bienfaisance
remplacent dans leurs fonctions les Dames de la miséri
corde, et sont les vrais administrateurs des pauvres en
faveur desquels le legs a été fait par la dame Galieu.
7°. L a M iséricorde n’a jamais été réunie i l’hôpital
d’A urillac ni à aucun autre hospice. Les fonctions des
personnes chargées de la distribution des secours à dom i
cile, n’ont jamais été supprimées. L e corps législatif n’a
pas été à portée de statuer sur la fondation pieuse de
la M iséricorde; mais cette fondation est du nombre
de celles qui ont été conservées.
8°. L a condition du retour n’est pas arrivée telle
que la testatrice l’avoit p révu e; et, en matièi’e favorable,
on ne peut étendre la condition d’un cas à un autre.
9°. O n ne peut subordonner l’exécution d’une fon
dation pieuse, contre l’intention même du fondateur qui n’a
pu les p révo ir, à des circonstances extraordinaires, illé
gales, momentanées, et qui n’ont dû leur existence qu’aux
orages et aux excès inséparables d’une grande révolution ,
surtout lorsque tout est rentré dans la ligue prescrite par
le fondateur.
io °. La réduction du legs n’est pas admise en général.
E n supposant qu’elle pût l’être, elle doit être demandée
d’abord après l’ouverture de la succession, et les choses
étant entières. L ’héritier qui accepte une succession se
soumet à toutes les charges, et court tous les risques :
B a
�V ,H
C 12 )
L ’héritier n’a même pas fait de
Mes périt dom iho.
pertes considérables.
i i °. L ’héritier pur et simple ne peut être admis à la
distraction de la quarte falcidie. Elle n’a lieu qu’au profit
de l’héritier surchargé, qui établit les charges par un loyal
inventaire : d’ailleurs la distraction n’a p;:s lieu pour les
legs pies. 11 im pliqueroit de demander tout à la fois, et
la réduction du le g s , et la distraction de la quarte. Enfin
rien n’établit l’insuffisance de la succession pour faire face
aux legs.
D e son cô té, le sieur Capelle soutint, i° . que le legs fuit
u l’Œ uvre de la m iséricorde étoit cadu c, soit lors de sa
confection, soit au moment de fou vertu re de la succes
sion de la testatrice : le prétendu légataire ne form oit
aucune corporation, aucune dotation, aucun établisse-:
ment avoué par la loi.
2°. L a condition prévue par la testatrice étoit arrivée'
L e gouvernem ent, en supprimant tous les établisseinens,*
même ceux qui n’avoient pas une existence lé g a le , a
cumulé l’actif et le passif de toutes les corporations
associations et hospices: d’où il résultoit que le legs auroit
cessé d’être e x igib le, du m oment que l'intention de la
testatrice ne pouvoit être rem plie, que le legs ne pouvoit
être versé dans les mains à qui elle le coniioit exclusi
vem ent; et alors la réversion devoit avoir lieu au profit
de l’héritier institué.
3°. L e patrimoine de la dame Galieu avoit éprouvé
des diminutions de tout g en re , des pertes considéra
bles , par l’effet de la force majeure.
4°. L a dame veuve Galieu n’a voit été instituée héri-
�4 4 /
( 13 )
Jtièrc par son m a ri, de qui elle tenoit la plu s'grande
partie de sa fortune , qu’à la charge expresse de trans
mettre l’hérédité au sieur Ca pelle , son petit-neveu et
son liéritier présom ptif; et la dame Galieu dcvoit moins
se considérer comme p ro p rié ta ire, que comme usu
fruitière de son mari.
5°. Les administrateurs du bureau de bienfaisance
etoient sans qualité pour réclamer les 20000 fr. affectés
aux Frères m acédons, ainsi que la même somme affectée
aux ecclésiastiques malades et pauvres ; et le sieur Gapelle
ne pou voit être tenu que d’en payer annuellement l’in
térêt.
6°. E n pays de droit é c r it, l'héritier institué ou
ab intestat est autorisé à distraire la quarte falcidie ;
et la succession de la dame G alieu est ouverte en pays
de droit écrit.
7 0. L ’édit de 174 9 , et la déclaration de 1 7 7 4 , auto
risent le débiteur de legs pieux à. acheter des rentes
sur l’état ; et le sieur C apelle, en ce cas, pouvoit user
de cette faculté , et fournir des rentes sur l’état pour le
payement du leg s, en supposant qu’il y eût capacité
pour le recevoir.
La cause portée en cet état au tribunal de Saint-Flour ,
le 20 floréal an 11 , il est intervenu un jugement con
tradictoire , qui déclare le legs fait par Françoise-D oro
thée de Cabridens, veuve de Geraud Galieu , à l’Œ uvrc
de la miséricorde de la ville d’ /Yurillae, par son testa
ment du 4 octobre i j 85 , nul et de nul eilèt : en con
séquence déclare les administrateurs du bureau de bien
faisance de cette même ville non - recevables dans la
�* VU w
■ ■
t 14 ^
demande par eux form ée contre le sieur C ap elle, héri
tier de la dame G a lie u , en délivrance de ce môme
le g s , et condamne les administrateurs en tous les dépens.
Ce jugement est fondé sur les motifs suivans :
« i° . D ’après la disposition des lois romaines, cons« tamment adoptée par la jurisprudence française, aucun
« corps ou communauté quelconque ne peut légalement
« exister sans l’approbation du gouvernem ent ; et de
« tels établissemens sont incapables de recevoir aucun
« legs.
P ar une exception néanmoins établie par la
jurisprudence des tribunaux en faveur de la cause
pie , les legs pieux faits au profit des communautés
illicites étaient appliqués aux pauvres ou autres
œuvres p ie s, et la disposition, même imparfaite ,
n’empêclioit pas que les legs y contenus n’eussent
leur effet. M ais le privilège de la cause pie a reçu
une première restriction par les ordonnances de 1731
et 1 7 3 5 , et il a reçu une restriction plus forte par
l’édit de 1749. Les arrêts qui établissent une jurisprudence favorable à la cause p ie , sont tous antérieurs
à l’édit de 1749.
cc 30. Dans les dispositions de cet é d it, qui ren ou cc 2 ° .
«
«
«
cc
cc
cc
cc
cc
a
cc
cc
«
cc
«
a
te
ce
«
velle les défenses de form er aucun établissement
de corps ou communauté quelconque , sans l’obtention préalable de lettres-patentes, sont nommément
compris les hôpitaux et toutes maisons ou com m u
nautés sous prétexte d’hospiçes. Par une disposition
rigoureuse et nouvelle , qui ajoute à celle des précédenies lo is , il est défendu de fonder de tels établis-
�/
44Ÿ'
( x5 )
« semens par disposition de dernière Volonté , quand
K même la disposition seroit faite à la charge d’obtenir
« des lettres-patentes.
« 4 0. L ’exception portée en l’article 3 de l’édit qui
« dispense de l’obtention des lettres-patentes, et n’exige
K que l’homologation du parlement pour fondation de
« messes ou o b its, la subsistance d’étudians ou de pau« vres ecclésiastiques séculiers, et non l’établissement
« d’aucun nouveau corps ou com m unauté, ne peut i*aiK sonnablement recevoir sou application lorsque la
« disposition est faite à un corps ou communauté non« approuvé , parce qu’en ce cas l’exception seroit en
« contradiction avec l’article 9 de l’é d it, q u i, pour la
« pleine exécution de l’article 1 e1' . , non - seulement
« déclare nuls tous établissemens du genre de ceux
« mentionnés en cet article , mais encore déclare nuls ,
« sans distinction, tous actes ou dispositions qui seroient
k faits en leur faveur, directement ou indirectem ent,
« sans qu’il soit besoin de lettres de rescision, nonobs« tant toute prescription et tout consentement exprès
« ou tacite donné- à l’exécution des actes contenant la
« disposition.
« 5°. Adm ettre l’exception portée en l’article 3, au
« profit d’un corps non-approuvé , seroit fournir un
« moyen indirect de fonder l’éellem ent, contre le vœu
« de la lo i, des établissemens qui , quoique déjà exis« tans, n’auroient eu jusque-là qu’une existence éphé« m è re , faute de moyens suflisans.
« 6°. L ’article 10 de l’édit , par une disposition infî—
« niment rigoureuse, veut que les enfaus ou héritiers
�( i6 )'
présomptifs , du vivan t même de ceux qui ont fait
les' dispositions mentionnées en l’article 9 , puissent
réclamer les biens donnés ou aliénés, et s’en faire
envoyer en possession , même avec restitution de fruit*?,
du jour de leur demande. Cet article, innovant à celui
de l’édit de 1666, q u i, pour peine de l’inexécution
de la lo i, en cas de disposition au profit de l’établis
sement non-approuvé , en appliquoit le bénéfice aux
hôpitaux , fait entièrement cesser le privilège de la
'cause pie.
« 7 0. Les déclarations de 1 7 6 2 , de 1774
1780 ,
qui contiennent quelques dispositions nouvelles rela
tivem ent aux biens dont on peut disposer au profit
des h ô p ita u x , ne contiennent aucune innovation aux
articles 1 , 2 , 9 et 10 de l’édit de 1749. Si les cir
constances ont apporté quelques changemens aux
motifs qui ont dicté la loi de 1749 ; si la législation
même étoit changée d ep u is, elle ne pourroit avoir
d’effet rétroactif; et les tribunaux doivent juger sui
vant le droit acquis antérieurement aux parties.
« 8°. L e legs qui fait l’objet de la contestation a été
fait à une corporation ou communauté non légale
ment établie , à l’Œ uvre de la miséricorde de la ville
d’A u rilla c, qui n’avoit point obtenu de lettrcs-pntcntes.
S’il est dit que le legs a été lait aux pauvres de l’Œ uvre
de la m iséricorde, il n’est pas raisonnable de pré-i
tendre que ce soit uniquement pour désigner la classe
des pauvres h laqitelle la testatrice entendoit faire du
bien. L ’Œ uvre de la miséricorde ayoit tous les carac
tères qui peuvent faire distinguer un corps , une
com m unauté,
�44°)
C *7 )
« communauté , puisqu’elle uvoit une supérieure, une
« assistante , un receveur-, elle étoit désignée et reconnue
« sous un titre particulier, ïŒ u v r e de la miséricorde.
« Cette Œ uvre devoit toujours subsister ; c’est l’Œ uvre
« que la testa.trice avoit envisagée, plus encore que les
■
« individus qui la fo rm o ien t, puisqu’elle vouloit qu’il
« n’y eût que les revenus de 60000 fr. qu’elle léguoit,
« qui fussent employés à perpétuité à secourir les pau* vres, eeelésia&tiques et séculiers, qu’elle avoit en v u e ,
« et que l’Œ uvre avoit coutume de soulager ; puisqu’elle
« chargeoit l ’Œ uvre de p ayer, en l’acquit de M . de Cabri« d en s, et à perpétuité, la pension à laquelle il s’étoit
« obligé envers les Frères macédons ; puisqu’elle avoit
« prévu le cas de la réunion de l’Œ uvre à l’hôpital
v g é n é ra l, ou à tout autre hôpital. Toutes ces choses
v ne sont applicables ni aux pauvres in dividu els, tels
« "que les pauvres honteux que la testatrice avoit en
« vue , ni aux dames composant l’Œ u vre de la m isé« ricord e, considérées comme individus.
« 90. L a loi elle-m ême , comme la raison , s’accordent
« pour cette interprétation av«c l’arrêté des consuls,
« q u i, autorisant le bureau de bienfaisance à accepter le
« legs dont il s’a g it , l’a qualifié de legs f a it à tQ iu v re
« de la m iséricorde , quoique le gouvernem ent ait eu
<c sous les yeux la clause du testament p o rta n t, f a i t
« a u x pauvres de TŒ uvre de la m iséricorde.
« io ° . C ’est à ce titre que le gouvernem ent, qui a pu
« ignorer que cet établissement n’avoit pas été précédé
« de lettres-patentes, l’a considéré comme légalement
C
�c
1
8
}
« représenté, par suite des lois des 16 vendémiaire et 7
« frim aii’e an cinq,
« Cet arrête d’ailleurs ne préjuge rien sur l’ invalidité
« ou la validité du legs, puisqu’en cas de contestation
« il renvoie les parties devant les tribunaux,
« E n fin , en appliquant les lois précédemment ana« lisees, le legs fait a l’Œ uvre de la miséricorde d’A u —
« rilla c, est nul et caduc comme fait à un incapable;.
a e t, d’après l ’article 10 de l’édit de 174g , l’héritier seul'
« doit profiter de la nullité ou de la caducité du legs, »
Les administrateurs du bureau de bienfaisance ont
interjeté appel de ce jugement , et insistent sur la déli
vrance du legs de 80000 fr. L e sieur Càpelle va s’occuper
de répondre à leurs griefs ; m ais, avant d’entrer dans la
discussion des moyens qui militent en sa faveur, il est à'
propos de relëver quelques inexactitudes qui ont échappé
aux administrateurs dans le récit des faits.
1
Q uoiqu’il paroisse peu im portant de savoir si l’hôpitaî
d’A u rillac ne jouissoit que d’un revenu m édiocre, comme
l’ont prétendu lfcs appelans , on doit d ir e , d’après la
notox-iété p u b liq u e , que cet hospice étoit et est encore
convenablement et richement d oté, proportionnellem ent
à la population de la ville. M ais on ne connoît pas les
sentences de V ie , qui ont ordonné la délivrance des legs
faits à l’Œ uvre de la miséricorde. L e bailliage de V ie
n’auroit pas été compétent pour connoître de ces deman
des; et ces prétendus jugemens n’existent pas. •
L ’Œ uvre de la miséricorde n’étoit pas même une cor
poration. O n se souvient avec rcconnoissance de ces r é u
nions pieuses qui s’étoient formées daûs les villes p rin ci-
�( 19 )
pales. Les dames charitables qui en faisoient partie for«
moient une société particulière , et parfaitement lib r e ,
qui n’étoit assujétie à aucune règ le, n’ étoit point établie
d’une manière perm anente, et dès-lors ne pouvoit re
cevoir aucun legs. O n doit supposer que l’intention du
testateur, lorsqu’il fait un legs p ieu x , cherche à main
tenir l’exécution de ses volontés ; il désire survivre à
lui -m ê m e , faire respecter sa mémoire par des actes de
bienfaisance durables, et il ne peut l’espérer qu’autant
q u ’il choisit des corporations légales, dont l’existence est
nécessaire et protégée par le gouvernement.
' L a dame veuve G alieu, que l’on représente comme ex
trêmement riche, et sans enfans, tenoit la plus grande par
tie de sa fortune de la tendresse de son époux : elle avoit été
chargée par lui de remettre leur hérédité au sieur Capelie
son neveu, père de l’intim é, et qui étoit aussi le cousin ger
main de la dame Galieu. Brouillée depuis long-tem ps avec
le sieur Capelie p è r e , et ne voulant point qu’il fût l’ob
jet de ses libéralités , elle crut tout à la fois pou voir satis
faire son propre penchant, et rem plir les intentions de
son m a r i, en faisant passer ses biens au sieur Capelie
iils. L ’abbé de Cabridens, frère de la dame G alieu , étoit
sans doute un homme recommandable par sa piété et par sa
charité; mais la fortune dont il jouissoit provenoit de sa
sœ ur, ou du moins de la donation qu’elle lui avoit faite en
i
-A- vérité on prétend qu’il étoit propriétaire de tous
les biens situés en A u v e r g n e , et auxquels madame de
Galieu avoit succédé. O n cite avec emphase les dom ai
nes de F aillitou, de la Bartassière, et du fief de Clavièx*es.
Ces deux premiers domaines ne s’élèvent point à une
C a
\
�1^ 5Z
!
I
¡
1
f.
( 20 )
somme de 60000 fr., et le dernier, que l’on a qualifié im píoprement de fief, puisqu’il ne l’a jamais été* ne vaut pas^
la même somme. Il n’a fait aucune disposition , et tout
ce qu’ont dit les appelans page 9 de leur m ém oire, ne
sont que des allégations dénuées de toute vraisemblance.
Pourquoi dire encore que la dame Galieu a préféré le
sieur Capelle à des parens plus proches : elle n’en avoit
aucun dans la ville d’A u r illa c , qui fût au même degré*.
L e sieur Capelle p è r e , neveu du sieur Galieu , étoit
cousin germain de la testatrice sa v e u v e , et son parent
le plus proche. A in si le sang et la n atu re, pour se ser
v ir des expressions des appelans, appeloient personnellement le sieur Capelle à la succession de la dame G alieu.
O n vante aussi le fief de G rialou , qui faisoitr partie de sefr
propriétés, et qui ydans l’état actuel , ne produit pas 800 fïv
de rente.
• A la page 12 du m ém oire, on prétend que l’Œ uvrede la miséricorde de la ville de Figeac avoit été payée d ti
legs porté par le testament , et on ajoute que l’héritier n’a
point demandé si les Dames de Figeac avoient des lettres-*
patentes. Mais les administrateurs n’ignorent point sans
doute que lrŒ uvre de la miséricorde de Figeac est une
corporation patentée, une communauté de filles d e l’éta»
blissement de saint V in cen t de P a u le , q u i, depuis plus
d*un siècle, jouissoit d’une existence légale, et envoyoifc
des sœurs de son ordre dans une foule de villes.
■ L es administrateurs sont également inexacts, lorsqu’ils
disent, page 14» que-madame de Fontanges^se trouvant
à Paris après le décès de la testatrice, avoit fait des dé-»
marches pour obtenir la délivrance du legs. Ce fait est
�(
21
)
absolument faux et controuvé : on peut m ême-assurer
qu’à l’ouverture de la succession de la dame G alieu , la
société des Dames de la miséricorde étoit dissoute ; et les
administrateurs sont hors d’état de prouver que depuis
le décès il ait été fait aucune démarche par qui que ce
soit pour obtenir la délivrance du legs.
L e sieur Capelle désavoue également que son père se
soit jamais immiscé dans la jouissance des biens de la dame
Galieu ; ils n’ont été remis au fils qu’après la mort du
p è re, et il n’en jouit que depuis 1795. Si le sieur Capelle
père s’opposa r en 179.2, à la vente de quelques immeu
bles , c’est que déjà le sieur Cayla en avoit vendu pour
58ooo assignats, dont il n’a fait aucun usage, et qui
n’ont été remis à l’héritier qu’en l’an 4 , époque de la
plus grande dépréciation du papier-monnoie.
Les membres du bureau de bienfaisance préten dent,
page 19 , qu’ils ne peuvent offrir aux pauvres que du zèle
et des promesses ; cependant ils jouissent d’un revenu de
1000 f r . , ce qui présente déjà quelques ressources. M ais
les membres du bureau de bienfaisance peuvent-ils espérer
déposséder jamais des revenus considérables ? Ils doivent
tout obtenir de la confiance de leurs concitoyens , de leur
charité ,.de leur piété : les quêtes , les aumônes , les dons
m anuels, doivent com poserprincipalem ent et exclusive
ment leurs revenus; ils en sont les distributeurs, et c’est là
Punique but de leur établissement.
_ Maintenant il s’agit de présenter quelques observations
préliminaires sous le poin t de vue de l’intérêt p u b lic ;
car s’il faut en croire les adm inistrateurs, qui paroissent
•»voir des vu es,élevées, lewr cause est une question do
droit public.
�4M
' * «'
( 22 )
M a is com m ent Tordre et le droit public seroient-ils
en suspens ( pour se servir des ternies des appelans ) ,
parce que le legs de 80000 fr. fait à l’CEuvre de la misé
ricorde seroit contesté ?
Q u’étoit l’Œ uvre de la m iséricorde? une association
libre , composée de dames distinguées par leur piété et
leur bienfaisance, et qui recevoient de la confiance de
quelques citoyens généreux des souscriptions volontaires.
Ces établisseinens étoient bornés à certains lieux et à
certains temps-, ils n’entroient point dans le système de
l’administration générale ; ils pouvoient obtenir des secours
particuliers, lorsqu’il s’agissoit de remédier aux maux
d’une disette , d’une épidém ie , ou de pourvoir à l’en
tretien de quelques vieillards et de quelques orphelins.
Ces corporations momentanées, qui pouvoient se dis
soudre à chaque instant, avoient cet avantage inestimable
qu’elles n’étoient sujettes à aucun abus im portant, parce
qu’elles avoient des vues vraiment utiles, comme la con
tribution de chacun étoit entièrement volontaire.
Mais pouvoient-elles recevoir des le g s, des fondations
perpétuelles, lorsqu’il étoit possible q u e , par la disso
lution de la société , les fonds fussent détournés de leur
destination ? N ’étoit-ce pas laisser aux fondateurs le regret
de les avoir confiés ? et bientôt la source devoit tarir!
Dans ces sortes d’établissemens on ne considère que
l’utilité actuelle; c’est toujours elle qui détermine la gé
nérosité des bienfaiteurs : mais le besoin cesse-t-il, la libé
ralité cessé, et son cours se tourne vers d’autres besoins.
Q u’on cesse donc de s’écrier que les bureaux de bienfai
sance, comme autrefois l’Œ uvre de la m iséricorde, avoient
�4 X*
C 23 )
capacité pour recevoir des legs et des fondations perpé
tuelles. Ce n’étoit pas là le but de leur institution ; et le'
préambule de l’édit du mois d’août 1749 nous apprend
suffisamment,, que le législateur a senti le danger de ces
fondations , et a voulu l’empêcher pour l’avenir. « Les
« familles, est-il d it, ont souvent le déplaisir de se voir1
cc privées de leur fortune , par les dispositions que les
« hommes ont à form er des établissemens nouveaux qui
K leur soient propres , et faire passer leur nom à la pos« térité avec le titre de fondateurs. L e m eilleur usage
w que l’on puisse faire de l’autorité dans une matière si
a im portante, est de concilier autant qu’il est possible
cc l’intérêt des familles avec la faveur des établissemens
« véritablement utiles au public. »
O u aura bientôt occasion de revenir sur les dispositions
de cet édit •, mais pour suivre le même ordre de défense
des administrateurs, qui ont soutenu que le tribunal de
Saint-Flour étoit in com pétent, et n’avoit pu connoître
de la validité du legs , il convient d’abord de discuter
cette première proposition.
Les administrateurs du bureau de bienfaisance ont
transcrit dans leur m ém oire l’arrêté des consuls, en date
du 18 messidor an 6 , qui les autorise à recevoir le legs
contenu au testament de la dame Galieu. L ’article 5 de
cet arrêté p o rte , « qu’en cas de contestation ou de refus
« de la part des-héritiers, les administrateurs du bureau
« de bienfaisance poursuivront la délivrance du legs
« devant les tribunaux , en s’y faisant préalablem ent
« autoriser dans les formes voulues par les précédens
« arrêtés. »
�( H 3
Il est bien é v id e n t, d’après cet article , que l ’arrêté ,
comme l’ont dit les premiers ju ges, ne préjuge rien sur
la validité ou invalidité du legs. Il étoit inutile sans doute
<le renvoyer devant les .tribunaux, pour prononcer sur
\cs contestations qui pouvoient s’élever à cet égard , si
l ’arrêté du gouvernem ent, comme on vent le prétendre,
eût été im pératif et absolu.
C ’est un acte de simple adm inistration, qui autorise à
recevoir si le legs est dû , et en règle l’emploi en cas que
l ’on reçoive.
I l en est de cet a rrê té ,* comme il en étoit
»
autrefois des lettres de bénéfice d’inventaire ou des let
tres de restitution.. Ces lettres , qui émanoient du souve
rain , étoient indispensables, soit pour accepter condition-;
ncllem ent une succession, soit pour se pourvoir contre
y 11 engagement indiscrètement contracté. M ais pour
q u ’elles eussent leur exécu tio n , les faits devoient être
vérifiés par les trib u n a u x , qui n’en prononcoient l'enté
rinement qu’autant qu’ils reconnoissoient la légitim ité des
motifs,. A u roit-on pu dire aux tribunaux , lorsqu’ils refusoient d’entériner de semblables lettres , qu’ils s’érigeoient
en réformateurs des arrêtés ou des ordres du gouverne
ment , qu’ils refusoient d’admettre une demande que le
gouvernem ent autorisoit? T e l est cependant le vice du
raisonnement des administrateurs. Ils ont obtenu , sur
pétition non communiquée , un arrêté qui les autorise
à recevoir un legs. Cet arrêté n’est point donné en conuoissance de cause: on ne voit aucune contradiction, et
on autorise à recevoir ; mais c’est toujours sauf le droit
d’a u tru i, sauf à faire juger devant les tribunaux , en cas
de contestation , si le legs doit être ou non acquitté. T e lle
est
�¿ fit
C *5 )
est la seule idée raisonnable, le seul point dè vue s'oua
lequel on puisse faire considérer l’arrêté du gouverne
ment ; et les administrateurs n’ont pas voulu s’apercevoir
qu’en présentant cet acte d’administration comme im pé
ratif et absolu , ils transformoiei.it une simple form alité
en un acte de despotisme qui répugnerait à tous les prin
cipes de liberté si solennellement proclam és, si soigneu
sement maintenus. Q u’on ne dise donc plus que le tri
bunal de S a in t - F lo u r , en examinant le mérite de la;
demande du bureau de bienfaisance, s’est arrogé le droit?
de réform er les actes du gouvernem en t, que fce n’est
point à lu i à diriger le gouvernail de Tétùt. Ces expres-1
sions im propres sont absolument vides de sens. 11 faudrait1
au moins rayer l ’article 5 de cet arrêté, parce qu’en vaitile gouvernem ent auroit-il renvoyé devant les tribunaux
le droit de prononcer sur la délivrance du legs dont il1
s-agit, s’il n’avoit pas été permis aux juges de s’en écarter!
Les appelans ont senti toute la force de cet argum ent;mais ils veulent restreindre l’objection pour tout ce q u i1
a rapport au droit c iv il, savoir: la validité du testament,
la capacité de disposer de la testatrice», la quotité du legs
par exem ple ; mais tout ce qui est de droit public est
au-dessus de leur atteinte, et, suivant eu x , la capacité des
pauvres pour i*ecevôir comme pour demander fait partie'1
de ce même droit publie.
Il est assez difficile de com prendre ce qùé les adminis
trateurs ont entendu par ce raisonnement. Ori ne conteste*
pas la capacité en général des bureaux de bienfaisance
pour recevoir ou demander des legs qui leur seixVîehf^
confiés depuis leur création. O u sait que le gou vern em en t1
D
-K |
1
�C 26 )
seul s’est réservi le droit de les y autoriser , et ce n’est pas
ce que les juges de Saint-Flour ont examiné. Ils ont seule
ment décidé que ce n’étoit pas au bureau de bienfaisance
que le legs avoit été fa it, puisque ce bureau n’existoit.
pas lors du décès de la testatrice. Ils ont décidé que l’as
sociation des dames pieuses à laquelle le legs avoit été
fait , étoit incapable de le recevoir ; et s i , d’après les
appelans eux-m êm es, les premiers juges avoient droit de
çonnoîtrie de la'valid ité du testament, d e là capacité do
disposer et de la quotité du le g s, on ne voit pns comment
ils n’auuoient pas eu le droit de prononcer sur la validité
de ce même le g s c o m m e n t il auroit été interdit à Thé—
ritier de discuter devant les tribunaux la capacité de la.
testatrice ou du légataire.
O n doit donc écarter ce premier moyen d’incompé-tence, pour s’occuper de la validité du legs ou fondation!
de la dame Galieu ; et, pour en apprécier le m érite, il.
faut en revenir à l’édit de 1749, qui fait la loi dans celte
matière..
D ’après l’article 1". de cet é d it, il ne peut être form e
aucun établissement qu’en vertu de lettres-patentes enre
gistrées dans les cours. Sous ce mot général d’établisse-ment , on y comprend nominativement les hospices ,
congrégations , confréries , h ô p ita u x , etc.
L ’art. 2 défend de faire ù l’avenir aucunes dispositions
par acte de dernière volonté pour fonder un nouvel éta
blissem ent, o ira u proiil des personnes qui scroicnt char-gées de le form er , le tout à peine de nullité , ce qui sera
observé quand même la disposition seroit faite à la charge
d’obtenir des lettres-patentes.
’
�•
( 27 )
L ’article 9 déclare nuls tous les actes et dispositions qui
pourroient avoir été faits en faveur des établissemens non
autorisés., directement ou indirectem ent; et tous ceux qui
auroient été chargés de form er ou administrer ces établis
semens, sont déchus de tous les droits résultans des actes ou
dispositions, sans qu’il soit besoin de lettres de rescision,
nonobstant toute prescription , tous consenteinens exprès
ou tacites qui pourroient avoir été donnes à l'exécution de
ces actes ou dispositions.
Par l’article 1 0 , les en fans ou présomptifs héritiers
seront admis, même du vivant de ceux qui auront fait
lesdits actes ou dispositions , à réclamer les biens par eux
donnés ou aliénés ; ils doivent en être envoyés en pos
session pour en jouir en toute p ro p riété,avec restitution
des fruits ou arrérages, à com pter du jour de la demande
qu’ils en auront formée.
Ces dispositions rigoureuses et prohibitives viennent
naturellement s’appliquer au legs dont il s’agit. L ’Œ u vre
de la miséricorde n’étoit qu’ une association libre non
approuvée , une congrégation sous prétexte d’ / u sp ice,
qui n’avoit point été revêtue de lettres-patentes : donc
les dispositions faites à son p rofit, directement ou indi
rectem en t, à elle-même ou à ceux qui l’adm inistrent,
sont nulles d’ une nullité viscérale. L e sieur Capelle pourroit en réclamer la restitution, si le legs a voit été payé*,
nonobstant tou te prescription, toute approbation expresse
ou tacite : c’est la seule conséquence qui puisse résulter des
termes irritons des articles 9 et 10 de l’édit de 1749.
L es administrateurs prétendent que cet édit n’est point
applicable, Ce n’est point à l'Œ uvre de la miséricorde quu
D a
�I .»'.
c
2
8
3
le legs a ét<? fa it, mais bien a u x pavores de’ l’Œ uvre. Les
pauvres en nom collectif sont capables de recevoir.
L e sieur Capelle avoit déjà répondu en cause principale
à ce foible argument. « L e legs fait aux pauvres de l ’Œ uvre,
« a-t-il dit dans son m ém oire, est fait à l’Œ uvre. Civibus
« cw itatis legatum, vel jîd e i cotnm issum , datum civitath
« relictum videtur, loi 2 , D e rebus dubiis. L a lettre
v. du testam ent, co n tin u e-t-il, n’est pas moins expresse.
« C ’est au corps qu’il a été lé g u é , car ce n’est que les re cc venusdes 80000 ^ qui doivent être employés à soulager
a lés pauvres que l’GEuvre a- coutume d’assister ; et pai*
a qui doivent-ils être employés ? p a r l ’Œ u v re ,q u i a cou—
« turne- de les assister. Ce n’est point aux pau vres, mais>
« au corps que l’on a légué , puisqu’on le charge d’une
vu rente annuelle'envers les Frères m acédons, d’une fon~
« dation perpétuelle envers les prêtres pauvres de la ville*
a d’A u rillac. Ce n’est] point aux pauvres qu’on a légué ,
a• puisque ce n’est point eux qui peuvent diemander /
« recevoir et1 quittancer: Il n’y a pas même fidéicom m is,
« car ils- n’auront jamais de droit et d’action pour possé«• der;-c’est> pour leur-soulagem ent, mais ce n’est pas su c
«- eux que l’on a fondé. Ils sont l’ôbjet et non lfe9 dépo—
«■sitaires de la fondation : ce n’est point eux qui forment’
<r le corps et là congrégation de l’Œ uvre de la- m iséri«< corde , mais bien les pieuses dames qui administroient
et’ cette Œ u v re ; car les pauvres n’auront jamais de puis—
sance et de droit?, ni' dansi l?adminislration , ni contre*
« les- administrateurs. »
Les, administrateurs invoquent1 l’article 3’ de l’édit de
*749 ? qui*excepte les fondations particulières, qui ne ten»
�46
i
c z9 y
droient à l’établissement cl’aucun nouveau co rp s, collège
ou com m unauté, ou à l’érection d’un nouveau titre de
bénéfice , et qui n’auroient pour objet que la célébration
des messes ou obits , la subsistance d’étudians ou de
pauvres ecclésiastiques ou séculiers, etc. A l’égard des
quelles fondations, il ne sera point nécessaire d’obtenir
de lettres-patentes , il suffira de faire hom ologuer les actes
ou dispositions qui les contiendront, dans les parlemens
ou conseils supérieurs, chacun dans son ressort, sur les
conclusions des procureurs généraux. E n se plaçant dans
ces exception s, les appelans ajoutent : L a révolution n a
point permis aux tuteurs des puuvres de rem plir la for
malité de l’homologation-, mais l’arrêté du gouvernem ent
doit tenir lieu de cette homologation.
Cette o b je c tio n s o u v e n t ren o u velée, et toujours dé-truite, n’a pas échappé aux premiers juges. Ils ont sage
ment pensé que l’exception portée par l’article 3 étoit
étrangère a la cause, puisque la disposition est faite au
profit d’un corps ou communauté non approuvée. Dans
ce cas., disent-ils., l’exception seroit en contradiction avec
l’article 9 de. Fédit;. ce seroit fournir un moyen indirect
de fonder réellem ent, contre le vœu de la l o i, des établissemqns q u i, quoique déjà existans, n’auroient eu jusque-là
qu’une existence éphém ère faute de.moyens suflisans.
L ’article 3 11e dispense de la formalité des lettres-paten
tes , auxquelles il substitue l’hom ologation, que les fon
dations! particulières et les-actes, qui les contiennent, et
non les corps à qui elles- sont confiées. Dos fondations
confiées à un corps non approuvé tendent nécessairement
à établi n un nouveau corps-, coutru la prohibition expresse
de l’édit de 1749.
�( 30 )
On pourroit citer un exem ple particulier et très-récent,
pour établir que le legs fait à l’Œ uvre de la miséricorde
est caduc, et doit appartenir à l’héritier. M . de Séguiran,
évêque de N evers, fit son testament le 3 avril 178 9 , et
m ourut le même jour. Par une clause de ce testament, il
veut et entend que les biens qu’il laissera soient employés
à l’execution des établissemens de charité qu’il avoit com
m encés, et principalement de celui de la maison des Frères
de l’instruction et charité chrétienne, et des fonds nécessaires pour leur subsistance.
Les héritiers du testateur se pourvurent auprès du corps
législatif; ils soutinrent que le legs étoit caduc, et par là
réversible à ses héritiers légitimes. Un de leurs principaux
moyens étoit que les légataires n’en avoient pas demandé
la délivrance. Cependant les Frères de l’instruction et les
Sœurs de la charité, que ce legs concernoit, étoient revê
tus de lettres-patentes, et dès-lors sembloient avoir capa
cité pour en réclamer la délivrance.
O n convient de tous ces faits, dans- le rapport qui fut
fait au conseil des Cmq-cents, le 21 germinal an 6 , par
le représentant Desmoulins. L e rapporteur est d’avis que
la succession doit être remise i l’héritier; il se fonde
sur ce que le légataire n’a pas été saisi, lorsque le legs
pouvoit être demandé, et le nouvel ordre de choses en ayant
changé la destination, l’intention du testateur ne seroit pas
rem plie ; pf>r conséquent le legs doit être réversible pour
les héritiers. Cet acte de justice lui paroît indispensable,
et le projet de décret qu’ il propose a été converti en loi
par le conseil des Anciens.
Cette loi particulière et locale n’a point été im prim ée;
�4 6 2
( 3* )
mais le sieur Cnpelle est nanti du rapport, et sans doute
on trouvera une grande affinité entre cette espèce et celle
qui donne lieu à la contestation.
Comme M . l’évéque de N evers, la testatrice n’est
décédée qu’en 1789; le legs fait à l’Œ uvre de la M isé
ricorde n’a point été réclam é; les dames à qui il étoit
destiné n’en ont pas demandé la délivi’an ce, elles n’en
ont jamais été saisies ; le nouvel ordre de choses a changé
la destination d u'legs ; il n’existe plus de Dames de la
m iséricorde; les Frères macédons sont supprimés; les
intentions de la testatrice ne peuvent plus être remplies :
le legrs est donc caduc ; il est donc réversible à l’héritier.
E t comment les intentions de la dame Galieu pourroient-elles être rem plies? elle a principalement et exclusi
vement en vue les Dames de la m iséricorde, et notam
ment madame de Fontanges , leur supérieure; les revenus
de la somme de 80000 fr. doivent être distribués h une
classe de pauvres particulièrement désignés, et que ces
dames avoient coutume d’assister. 11 ne peut y avoir de
véritable substitution à une corporation de ce genre : ce
D
7
n’est plus le même objet ni les mêmes individus. L ’arrêté
du gouvernem ent même, que lesappelans veulent regarder
comme absolu, change la nature du legs. L ’article 3 veut
que la somme principale soit employée eu acquisition
de rentes sur l’état. Etoit-ce à la décharge du gouverne
ment que la dame Galieu avoit légué cette som m e? Les
hospices en gén éral, comme les bureaux de bienfaisance,;
11e peuvent aujourd’hui recevoir îles capitaux ou des
remboursemens qu’en les versant dans les mains du gou
vernem ent, qui en paye l’iutérêl à quatre pour cent; ou.
�( 32 )
en achetant des rentes sur l’état, qui ne représentent
point l’intérêt que la testatrice avoit stipulé.
Il
n’est donc plus possible de maintenir l’exécution des
volontés de la testatrice. Dès-lors le legs ne peut plus
être exigé.
Q u’importe que l’abbé de Cabridens ait eu de pieux
desseins en faveur des pauvres que les Dames de la misé
ricorde assistaient ; il n’a manifesté ses volontés par aucun
acte. Si la dame Galieu a déclaré q u’elle vouloit exé
cuter les pieux desseins de son frèx*e, elle a expliqué en
quoi consistoient ces pieux desseins. Comme elle, il avoit
en vue les Dames de la miséricorde , les Frères macédons. N i les uxies ni les autres n’existent plus; il est donc
impossible d’ordonner la délivrance du legs, et l’héri
tier seul peut en profiter.
L es appelans, qui veulent faire triompher la vérité par
toutes les armes de la p a role, disent que si le legs
étoit laissé aux pauvres d’A u r illa c , sans autre explica
tion , personne ne doutei'oit qu’il ne fût valable. Mais
c’est précisément mettre en fait ce qui est en question.
L es pnxivx*es forment un cox*ps irrégulier, qxii n’est suscep
tible ni d’adm inistrer, ni de recevoii-. Il faut un interm édiaire pour la distribution , et 011 ne peut confier
cette même distribution qu’à un corps dont l’existence
est approuvée par les lois de l’état. Si le corps ou l’hos
pice n’est pas fondé en vertu de lettres-paferites, le legs
est caduc, et revient à l’ héritier en vertu de l’article 10
de l’édit de 1749* Bientôt les appelans s'égarent et tirent
des conséquences bien étranges. L e parlem ent, disent-ils,
auroit hom ologué uu legs fuit aux pauvres , ilau ro it au
torisé
�4&
( 33 )
torisé les Dames de la miséricorde à en faire la distribu
tion. Ce que le parlement auroit fait, la testatrice a pu
le faire. Dans tous les ca s, les fondations sont de droit
p u b lic; l’autorité peut changer les administrateurs nom
més par le fondateur, comme elle peut confirmer son
choix.
'
Si ce sont là des maximes de droit p u b lic, on ignox’e
où les appelans ont pu les puiser. La règle la plus cer
taine en matière de testamens, c’est que la volonté du
testateur fait la règle ; il n’est point permis d’aller contre
ses intentions; e t, lorsqu’il y a impossibilité dans l’exé
cution , le legs devient caduc et retourne à l’héritier.
V o ilà les vrais principes du droit public et social. L ’au
torité a scs lim ites: comme elle doit respecter les p ropi’iétés , elle est protectrice et non usurpatrice.
S’il est en usage parmi nous de dire que les fonda
tions sont de droit public , ce n’est qu’en ce sens , que la
société est intéressée à leur conservation ; mais elles ne
peuvent exister sans la sanction de ceux qui agissent en
cette partie au nom de la société. A l’époque de la fon-:
dation faite par la dame G a lie u , le legs ne pouvoit
avoir d’effet, qu’autant que la corporation désignée pour
le recevoir eût été revêtue et autorisée par des lettrespa tentes.
'
L ’iE u vre de la m iséricorde n’avoit aucune existence
légale. Voudroit-on même raisonner dans le sens le plus
favorable aux administrateurs ; ils conviennent qu’il falloit au moins l’homologation du parlement : ils ne sup
pléent à ce vice de forme , que par l’arrêté du gouver
nement, de l’an d ix ; et vouloir qu’un arrêté, postérieur,
E
�(
'
3
4
)
de treize années à l’ouverture du legs, puisse fa're re
v iv re une disposition caduque, lorsque les choses ne sont
plus entières, après une révolution qui a bouleversé
les fortunes , supprimé tous les établissem ens, c’est évi
demment donner u n effet rétroactif à un acte de simple
administration , qui n’a rien décidé sur la validité du
le g s , ou a présumé le consentement de l’héritier à en
verser le montant.
Il
est contre toutes les rè g le s, contre toutes les idées
reçues ,de prétendre qu’un legs dont l’effet s’est ouvert
en 1789 , puisse être réglé par les lois actuelles; qu’un
legs essentiellement nul dans l’ancien ordre de choses,
puisse être valable dans le nouveau ; qu’une libéralité
faite à l’Œ uvre de la miséricorde depuis 1785 , puis, e
être acceptée, dix-sept ans après, par un bureau de bien
faisance , dont la création est toute récente. Ce seroit
succéder avant de naître , ce seroit renverser l’ordre de
la nature.
E t le sieur C ip elle ne doit-il pas espérer la faveur de
la justice, lorsqu’il se trouve dans une position si dif
férente de celle qu’il avoit le droit d’espérer? L a fortune
de sa bienfaitrice n épi’ouvë une diminution si considé
rable depuis la révolution , qu’elle sufiiroit à peine pour
le remboursement des legs des trois classes. Etoit-ce là
l’intention de la testatrice ? eut-elle été aussi libéi’a le ,
si elle n’avoit pas été opulente?
E lle veut que les legs soient payés de la manière la
plus favorable à son héritier; elle ne suppose aucune di
minution dans ses revenus , qu’elle affecte spécialement
A l’acquittement des legs, pendant la m inorité de son lié r
�('35 y
ri lier. Si elle perm et de; ¡.vendre, quelques-im m eubles,
elle dés'gne les moins précieux ; encore a-t-elle.excédé
ses pouvoirs en ce poin t, parce que c’est éluder la dispo.sit'on des articles 1 4 , i 5 et 16 de l’édit de 1749.
- E t cependant, si le sieur Capelle pouvoit être tenu
d’i.rquitler le ; legs de 80000 f r . , il seroit dans l’indispen
sable nécessité de vendre tout ce qu’il possède, tout ce
qu’il a obtenu de la testatrice. O r , a-t-elle voulu le dé
pouiller ? L ’ institution universelle seroit-elle donc un
titre illusoire?
; '
.
D ’après ce3 considérations m ajeures, le sieur Capelle
doit-il s’occuper de ses demandes subsidiaires? Comme en
cour souveraine elles sont sans conséquence , et n’afloiblissent pas les moyens principaux , le sieur Capelle pro
posera quelques observations à cet égard.
L e bureau de bienfaisance , établi par une loi du 7 fri
maire an 5 , ne s’est pourvu qu’en l’an 10 pour obte
nir la délivrance du legs: il le demande en entier ; ce
pendant le capital de 20000 fr. destiné aux Frères maçédons, et pour l’éducation de la jeunesse, n’est point
dans les attributions du bureau de bienfaisance, qui est
spécialement et exclusivem ent chargé de la répartition
des secours h dom icile *, dès-lors il est sans qualité pour
réclamer la somme destinée à l’instruction.
20. 11 y a encore à prendre: sur le legs pareille somme
de 20000 f r ., dont le revenu est affecté au soulagement
des ecclésiastiques; le sieur C ap elle, dans tous les cas,
ne pourroit être obligé que de payer le revenu de cette
somme , sans qu’on puisse le contraindre à en verser le
principal.
�{ >Ù
v ''
( 3* )
3°. E t toujours dans l ’hypothèse que le surplus du '
legs pourroit être e x ig é , le sieur Capelle au moins seroit
autorisé à le payer en rentes sur l’état. Il seroit assez
extraordinaire qu’on voulût le contraindre à verser la
somme pour être em ployée par les administrateurs en ac
quisition de rentes sur l’état; ce seroit vouloir qu’il ver
sât les deniers dans les coffres du gouvernem ent, et certes
ce n’est pas là ce qu’a entendu la testatrice. Il faut d’ail
leurs se reporter à l’époque de l ’ouverture du testament
( 178 9) : alors , d’après l’article 18 de l ’édit de 1749 , les
gens de main-morte étoient dans l’interdiction d’acqué
rir autre chose1que des réntes constituées sur le r o i , sur
le clergé, diocèses, villes ou communautés; et l’article 13
de la déclaration du 20 juillet 1762, enregistrée au par
lement en 1 7 7 4 , autorise les héritiex-s et représentant des|
donateurs ou testateurs à donner, en pavem ent, desrernboursemens des rentes de la nature de celles dont il est
perm is a u x gens de jnain-m orte de f a i r e T a cq u isition ,
p a r Varticle 18 de Tédit de 1749. Ce subsidiaire, au
m oins, ne pourroit être i*efusé à l’in tim é; il a pour lui'
la disposition expresse des lois qui étoient alors en
vigueu r, et qui ont du r é g i r l e l e g s dont i l s’ a g i t .
40. L e sieur Capelle est encore le maître de distraire
la quarte falcidie sur une succession ouverte en pays de
droit écrit. O n sait que cette quarte est la quatrièm e
partie des biens de .l’hérédité ; qu’elle se prend eu égard
h la valeur des biens au temps du décès, et non à ce
qui est arrivé depuis, soit diminution ou augmentation.
L o i 30, lo i 73, ad J'a ie.
4 , au Cod.
T o u t héritier testamentaire ou ab intestat a lç droit
�ét(û ü )
( 37 )
^
(le la distraire, lorsqu’ il a été fait inventaire ; et, dans
l ’espèce , cette formalité a été remplie. E lle se distrait
des legs, quelle que soit leur nature; pour alimens, ou
à une com m unauté, ou pour legs destinés aux œuvres
publiques. L o i 6, adfaie. §. i, au Cad. Et le sieur GtpeLle
se réserve, dans tous les cas, de demander cette distraction,
s’il y a lieu.
5°. E n fin , p o u rro it-o n obliger le sieur Capelle de
payer ce legs sur le cham p? Il n’est point encore parvenu
à la majorité prévue par le testament; il n’atteint sa
vingt-cinquièm e année qu’en l’an 13 : d’après le testa
ment , il ne doit aucun intérêt jusqu’à cette époque ; 011
ne peut même exiger le principal. Il avoit conclu subsidiairem ent, en première instance, qu’il lui fût accordé
cinq ans pour le i-emboursement ; et on rend assez de
justice aux administrateurs pour croire qu’ils accéderoient
à cette modification.
Mais c’est trop s’arrêter à des subsidiaires auxquels
le sieur Capelle ne conclut qu’à toutes fins. Il n’est pas
un riche h éritier, et il étoit né pour l ’être. Pourquoi
donc vouloir lui ravir les foibles débris de la fortune
qui lui étoit destinée? D e quelle considéi'ation peut être
un legs de cette nature pour les besoins généraux d’une
classe aussi nombreuse ? c’est une goutte d’eau répandue
sur une vaste m er, et dont l’utilité ne sera jamais sentie.
Les bienfaits particuliers ne diminuent pas la pauvreté
générale. Toutes les affections nobles et généreuses
s’opposent à ce q u ’on dépouille un héritier légitim e,
sans nécessité pour l’ intérêt public. L 'hom m e d'état ne
s’occupe que de grandes choses, et connoît les abus des
E
3
�fondations particulières, qui absorberaient à la longue
toutes les propriétés. L 'h om m e religieux vient au secours
de ses semblables, et garde le silence sur ses bienfaits.
L 'h o m m e du monde pense que les fondations sont pres
que toujours des monumens de vanité et d’o rg u eil, et
les apprécié à leur juste valeur. L e m agistrat, impassible
comme la loi dont il est l’organe, prononce sans pré
vention sur les questions qui lui sont soum ises, et ne
fait point acception des personnes. C ’est dans le temple
de la justice que les h ommes sont véritablement égaux
-en droits.
r
s
M e. P A G E S ( d e R iom ) ancien avocat,
f
M e. M A R I E , avoué.
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
[Factum. Capelle, Pierre-Antoine-Urbain. 1804?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Pagès
Marie
Subject
The topic of the resource
legs
confiscation des biens d'Eglise
bienfaisance
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire en réponse pour Pierre-Antoine-Urbain Capelle, propriétaire, habitant du lieu et commune de Saint-Constant, intimé ; contre les Administrateurs du Bureau de Bienfaisance de la ville d'Aurillac, appelans d'un Jugement rendu au Tribunal d'arrondissement de Saint-Flour, le 20 floréal an II.
Table Godemel : Legs : 4. un legs fait en 1785 aux pauvres de l’œuvre de la miséricorde, est-il fait aux pauvres ou à l’œuvre ? doit-il être classé dans les cas de prohibition prévus par les articles 1, 2, 9 et 10 de l’édit de 1749 ? est-il, au contraire, compris dans l’exception portée par l’article 3 de cet édit ?
La condition que ce legs ferait retour à l’héritier dans le cas de réunion de l’œuvre, soit à l’hôpital général, soit à tout autre hôpital, est-elle une preuve que le legs était fait à l’œuvre et non aux pauvres de l’œuvre ?
la réversion s’est-elle opérée dès le moment où le gouvernement a cumulé les revenus de toutes associations corporatives et administratives d’hospices ?
Legs considérable devant aller en partie à l’œuvre de la miséricorde à Aurillac. La Révolution survint et les biens des congrégations sont saisis. Le bureau de bienfaisance créé à Aurillac demande la délivrance du legs fait à l’œuvre de la miséricorde
Publisher
An entity responsible for making the resource available
s.n.
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1804
1785-Circa 1804
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
38 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1311
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_M0218
BCU_Factums_M0219
BCU_Factums_M0217
BCU_Factums_G1309
BCU_Factums_G1310
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53200/BCU_Factums_G1311.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Aurillac (15014)
Saint-Constant (15181)
Saint-Flour (15187)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
bienfaisance
confiscation des biens d'Eglise
legs
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53201/BCU_Factums_G1312.pdf
7e43d4f6015970ff64e8733a1d15c044
PDF Text
Text
4»
MÉMOIRE A CONSULTER
E T
CONSULTATION
PO UR dame F l e u r i e t t e - L o u i s e - F r a n ç o i s e
D ’A R G O U G E S , veuve d’Antoine-Philippe
de la Tremouille-Talmond;
CONTRE le Directeur de la Régie de l’Enregistrement et des Domaines.
M a r i e - S uzan n e - F rançoise d 'A rgou ges mourut à Paris le
9 brum aire an 2.
Son héritière fut madame de Talm ond , qui accepta la suc
cession , prit qualité dans l’inventaire fait à sa requête, et se
trouva dès lors en possession, de droit, des biens héréditaires.
'
�[
( 2 )'
Elle acquit également la possession de fait de ces b iens, nonobs
tant son inscription sur la liste des émigrés.
Madame de Talm ond avait en effet réclamé contre cette ins
cription aussitôt qu’elle en avait eu connaissance. Les motifs
qu’elle fit valoir furent d ’une évidence si frappante , qu’elle ob
tint sa radiation provisoire dans le mois de vendémiaire an 4Mais l ’injustice de son inscription était tellement notoire,
que l ’on n’avait mis aucun séquestre sur les biens de madame
d ’Argouges.
Sa radiation provisoire confirma sa possession de fait -, elle
continua sa jouissance.
L a loi du 19 fructidor an 5 l ’obligea de sortir de F ran ce,
'p a r suite de la mesure générale qui'atteignit tous les prévenus
d’émigration sans distinction.
L e séquestre fut alors apposé sur tous ses biens , en con‘ formité de la circulaire du ministre des finances, du 27 fruc
tidor ; alors seulement les immeubles de la succession de ma
dame d ’Argouges furent frappés du séquestre.
»
Parmi ces immeubles se trouve la terre de Mézières , située
dans l’arrondissement de Blanc, département de l ’Indre.
L e fondé de pouvoir de madame de Talm ond n’avait point
fa it, dans le tem s, la déclaration prescrite pour le paiement
des droits de mutation -, et les orages révolutionnaires , h la
suite desquels il p érit, l ’en empêchèrent vraisemblablement.
Madame de Talm ond ignorait cette omission , e t , pendant tout
le teins qu’elle a joui de ses b ien s, la régie des domaines
n ’a fait aucune démarche pour l ’en avertir.
Par l’effet du séquestre , le préposé de la régie a administré
ses propriétés , pendant environ trois ans, sans faire lui-même
cette déclaration.
L a radiation définitive de madame de Talm ond ayaut enfin
�•***
(3)
été prononcée, elle'est rentrée en possession le premier flo
réal an 8.
C'est depuis, après sept années d ’un silence absolu, et sous
la date du g frimaire an g , que la régie des domaines a dé
cerné contre madame de Talm ond une contrainte de ig , 4 i 9
fr. , pour le droit simple résultant de la déclaration à fournir
pour les biens de la succession de mademoiselle d’A rgouges,
situés dans l’arrondissement de Mézières.
Cette contrainte a été visée par le juge de paix de M ézières,
le x x frimaire an g.
L e même jour , elle a élé signifiée au domicile de madame
de Talm ond à C orbançon, avec commandement.
Le
du même m o is, nouvelle contrainte pour la même
somme et le mèjne objet.
L e x4 , visa du juge de paix de Mézières.
L e 3 nivôse suivant, signification au domicile de madame
de Talm ond à Paris.
L e 6 germ inal, elle a formé son opposition motivée. Toutes
poursuites de la part de la régie ont resté suspendues jus
qu’au 2 germinal an io.
A celte époqu e, madame de Talm ond a été cités devant le
tribunal de première instance de Blanc / en déboutement de
son opposition.
La régie a même , par son exploit, amplié sa demande
primitive ; elle préleud aujourd’hui faire condamner madame
de Talm ond au paiement du demi-droit en su s, et en con
séquence, au liou de i g ,4.19 fr. , elle réclame la somme de
a 7 ,186 fr.
Jugement par défaut , ajljudicatif des conclusions prises par
la régie, sous la date du iG lloréul an xo.
�( 4 )
Opposition à ce jugement d e l a rpart de madame d e-T a lmond.
L ’instance est liée , et il s’agit de faire prononcer.
Madame de X’alinond oppose à la demande de la régie deux
fins de non-recevoir établies sur la prescription que la loi pro
nonce , et quo la régie a encourue.
L a loi du 22 frimaire an 7 contient sur ce point des dispo
sitions précises. L ’article 6 est conçu en ces termes :
« Il y a prescription pour la demande des droits, après cinq
années , ¿1 compter du jou r du décès pour les successions nondëclarëes.
« Les prescriptions ci-dessus seront suspendues par des de« mandes signifiées et enregistrées avant l ’expiration des délais.
< Mais elles seront acquises irrévocablem ent, si les poursuites
« com mencées sont interrompues pendant une a n n é e , sans
«. f/u’il y ait d'instance devant les ju g es com pétèns , quand
« môine le premier délai pour la prescription ne serait pas ex« pire. »
On soutient que la régie a encouru la déchéance de son
action sous ce double l’apport.
D ’une p a r t, le droit de mutation était ac juis à compter du
jour du décès de mademoiselle d ’A rgou ges, époque de l ’ou
verture de la succession.
O r , du 9 brumaire an 3 , au 9 frimaire an 9 , il s'est écoulé
s ix ans et onze mois. La prescription de cinq ans était donc
acquise..
D ’autre part , la régie a même encouru la déchéance irré
vocable de son action, en ne faisant aucunes poursuites sur
�4 V
(3)
son commandement du 12 frimaire an g , et en laissant éconlev ,
depuis cette cpocjue jusques au 2 germinal an 1 0 , date de sa
demande ju d iciaire, un délai de quinze mois et vingt jours ,
c’est à dire trois mois et vingt jours au-delà du terme ilxé
par la loi.
Les dispositions de la loi sont trop précises pour étrç mé
connues.
Les faits sont certains, et ne peuvent ctre désavoués.
L ’exception proposée mérite toute la faveur duc à un moyen
légal , qui tend à repousser une action rigoureuse , et en faveur
d ’une mère de fam ille, déjà trop infortunée, à qui, les évène*
mens de la révolution ont enlevé les objets les plus chers, à
son cœ u r, une fortune considérable, le repos qui la fuit de
puis dix a n s, l ’espoir même d ’une existence conforme à scs
habitudes et à ses. besoins.
A ces principes , à ces faits et à ces considérations , la régie
oppose , pour toute défense , que la prescription a été inter
rompue par le séquestre apposé sur les biens de madame de
Talm ond, Supposant que ce séquestre aurait opéré la confis
cation des b ien s, elle soutient que le receveur du domaine
n’a pu faire une déclai'ation sur des biens acquis à la nation
et qui n’ont appartenu à madame de Talm ond que depuis sa
radiation définitive.
L a régie n’a proposé encoi’e aucun moyeu de défense sur la
déchéance qu'on lui oppose.
C ’est en cet état de choses, d ’après les faits et les moyens
réciproquement allégués, que madame de Talm ond dçmaude
l’avis de ses Conseils.
�I
( 6)
CONSULTATION.
\
V u ' le mémoire ci-dessus et les pièces y jointes,
L E COIS S El L SOU SSIG N É estime que la résistance de madame
de Talm ond aux prétentions de la régie est fondée sur des moyens
de droit et sur des considérations extrêmement favorables. L e
texte précis de la loi du 22 frimaire an 7 justifie les fins de
non-recevoir qu’elle oppose , et ne peut être éludé par les faits
dont on cherche à so prévaloir.
Discutons séparément les deux moyens.
Quant au premier , il est incontestable ,
En principe , que la régie encourt la déchéance pour le
paiement des droits de m utation, après cinq ans , à compter,
du jour du décès.
En fa it, qu’il s’est écoulé plus de cinq ans depuis le décès
de mademoiselle d ’Argouges jusqu'à l ’époque du premier
commandement.
La ré"k‘ ne peut nier le principe.
Elle n’échapperait à son application qu’en prouvant qu’il
11e s’est pas écoulé cinq ans depuis le moment où il y a eu
ouverture au paiement des droits.
C ’est ausii là le but de scs efforts.
�4**
(7)
Son système se réduit à confondre l'époque à laquelle il y
eut ouverture au paiement des droits par le décès de made
moiselle d ’ A rgougcs, et par la translation de la propi’iété sur
la tête de l ’iiéritière , avec l ’époque où madame de Talm ond
a été irrévocablement maintenue dans son titre de propriété.
Suivant ce système , le paiement des droits a dû avoir lieu
non à l ’époque du décès , mais à l’époque où H iérilier a été
définitivement rayé de la liste des émigrés.
L a régie le prétend a in si, parce qu’elle suppose que l ’ins
cription sur la liste a dépouillé madame de Talm ond de ses
biens pour en investir la nation.
D ’où l ’on conclut que les droits n’ont pu cire payés à la na
tion par ses propres agens, et qu’il n’a été, dès lors , nécessaire
de faire des poursuites qu’au moment où la nation s’est désinvestie de ces propriétés pour les céder à madame de T a l
m ond, réintégrée dans ses droits politiques et civils.
L e résultat de cette prétention est de faire établir
Que la prévention seule d ’émigration a opéré la confisca
tion •,
Q u’elle a dépouillé de leurs biens les propriétaires l’éputés
émigrés , malgré leurs réclamations solem uelles, leur radiation
provisoire , et l’adoption définitive de leurs réclamations.
Que la restitution des biens aux prévenus d ’émigration étant
un acte spontanée de bienfaisance, non un acte rigoureux et
indispensable de justice, les droits de l'émigré ne peuvent
commencer qu’à l'époque où la restitution a été consentie par
un acte public et irrévocable.
T o u t est erroné dans ce système , et principalement dans
l ’application que l'on veut en faire à la consultante.
Les faits particuliers de la cause la repoussent.
Les principes s’élèvent contre une prétention opposée aux
�(8 )
premières règles de la m orale, de l'équité , d ’une sage poli
tiq u e, et. aux dispositions littérales de toutes les lois rendues
sur la matière.
i°. Et , d’abord , il n’est point exact de dire en fait que
madame de Talm ond n’a été investie de ses droits et de sa
propriété q u ’à l ’époque de sa radiation définitive.
Il est certain , au contraire , que la propriété des biens lui
a été transférée par tous les moyens qui pouvaient en opérer
la transmission et la consolider.
A u jnoment di,i décès , elle appréhende la succession par
les actes q u i, suivant l’usage, investissent l ’héritier , constituent
son acceptation , consomment la m utation, et rendent le suc
cesseur passible de toutes les charges d ’une hérédité , eu même
tems q u ’ils lui en acquièrent tous les avantages.
Ces actes sont la réquisition du scellé, la confection de l ’in
ventaire, l ’acceptation expresse de la qualité d 'h éritière, la
prise de possession des biens de la succession.
Ces actes sont de telle, nature, ils sont si bien constitutifs
du droit de propriété, ils sont tellement irrévocables , indépendans des évènemens u ltérieurs, personnels à l’héritier, et
favorables aux tiers, que , dans aucun tems , madame de Tâlmond ne serait admise à répudier l ’hoirie qu’elle a ainsi ac
ceptée •, qu’elle est pour toujours tenue des dettes •, qu’elle n’eût
pas été admise à délibérer à l ’époque de sa radiation défini
tive -, qu’elle ne pourrait argumenter de l'interruption qu’elle
a éprouvée dans sa possession; en un m ot, que ses.droits et
ses obligations prennent leur source dans la transmission pri
mitive et réelle qui s’opéra à son égard au moment du décès
de mademoiselle d ’Argouges.
T o u t a concouru d ’ailleurs à confirmer cette investiture de
propriété.
�(9 )
Depuis le 9 brumaire an a , jusqu’en l ’an 6 , la terre Je
Mézières n’est point mise sous le séquestre^ quatre ans s’écou
lent sans que la possession de la consultante soit troublée.
Sa radiation provisoire , prononcée au mois de vendémiaire
an 4 , consolidé sa jouissance.
Dès 1793 , le ministre des finances avait défendu l’aliénation
de ses biens séquestrés. Cette m esure, que l ’on a malheureuse
ment meconuue pour ses biens propres , dont une grande.partie
a etc aliénée, nonobstant les défenses/indique assez l'opinion
q u ’avait l’autorité de l ’injuste prévention d ’émigration qui
pesait sur sa tête.
Cette mesuré m ettait, à plus forte raison, hors de la main
mise nationale les biens qui n’ avaient pas même été frappés
du séquestre.
'
jt.
El s i, en l ’an 6 , par suite de la mesure générale prise envers
tous les prévenus d ’émigration, les biens provenant de la suc
cession d ’Argouges furent compris dans le séquestre, la lettre
du ministre des finances , du 27 fructidor an 5 , qui provoqi a
cette formalité , annonça suffisamment qu’elle n’était que pro
visoire , momentanée, et à litre purement conservatoire.
Observons en passant qu’elle devait l’être , d ’autant plus que
nulle disposition de la loi du 19 fructidor an 5 ne l ’avait
ordonnée à .l’égard des prévenus porteurs de radiation provi
soire , et que cette disposition, purement ministérielle , déjà in
compétente et hors du cercle des attributions du m inistre, n’a
jaïnais pu acquérir la force et la stabilité d ’un acte législatif.
Peut-on dire , lorsque des faits de cette espèce sont constatés,
que madame de Talm ond n’a été investie de sa propriélé que le
premier floréal an 8 ? E li! comment pouvait-elle l ’être pour
que la transmission s’opérât d’une manière plus certaine, plus
solem uellc, plus légale? Eùt-elle été autrement investie de ses
a
�d ro its, et posséderait-elle à tout autre titr e , si le séquestre
n’eût jamais éié apposé sur ses biens? Lui contesterait-on au
jourd’hui sa qualité d ’h éritière, son acceptation form elle, son
investiture de d r o it, et sa possession de fait ?
Les évènemens ultérieurs ont pu troubler sa jouissance , mais
ils n’ont pu effacer un fait positif. Ce qui a existé peut cesser
d ’ètre ; mais rien ne peut ’aire que ce qui fut n ’ait pas existé.
E t , dès lors , tout ce que l ’on peut d ir e , c’est que la posses
sion de madame de Talm ond a été interrompue-, que son droit a
été suspendu ; qu’il lui a été momentanément ravi pour lui
être rendu ensuite ; qu’elle a été privée des biens de la suc
cession d’A rgouges, comme elle l’a été de ses biens personnels,
dont on ne peut pas soutenir que la propriété ne lui fût plei
nement acquise avant le séquestre.
Cela étant, le tems de la déchéance a nécessairement couru
au préjudice du fisc*, et pour le dém ontrer, il nous reste à éta
blir que l ’apposition du séquestre n'a pu suspendre la prescrip
tion. C ’est le moyen principal de la légie qu’il faut attaquer
dans sa b ase, et dans toutes ses conséquences.
2°. Dans le système de la régie , la déchéance ne serait
point encourue , parce qu’on suppose que la nation a été pro
priétaire des biens de mademoiselle d ’Argouges jusqu'au
premier lloréal an 8 , époque de la radiation do madame de
Talm ond.
Nous disons , au contraire , que la propriété et la possession
de madame de Talm ond ont pris leur date au moment du décès ;
mais ou ne peut disconvenir que cette possession a été inter
rompue de fait pendant le séquestre.
L a question se réduit alors à savoir si le délai de la dé
chéance n'a commencé qu’après la main levée du séquestre,
ou si l’apposition intermédiaire du séquestre a interrompu les
�•M l
( ” )
délais -, si madame de Talm ond n ’a jamais acquis la pro
priété , ou si elle en a clé dépouillée par l’effet de la mesure
qui lui en a enlevé momentanément la possession.
'
Sous les deux rapports , la question est la même -, il s’agit tou
jours de savoir si la main mise nationale sur les biens d ’un pré
venu d ’émigration est une véritable confiscation.
Nous sommes bien loin de le croire; et pour démontrer le con
traire , il suffit d’exposer les principes reçus de tous les tems sur
les confiscations, les dispositions des lois relatives aux émigrés ,
la jurisprudence établie sur ce point contre la régie , la propre
opinion de la régie elle-même, manifestée par la conduite de scs
agens.
D ’après les principes, il ne peut y avoir lieu à confiscation
qu’autant qu’il y a prononciation d ’une peine contre le coupable,
emportant mort civile.
O r , il est constant que la mort civile n ’a lieu qu’au moment
de la condamnation prononcée et exécutée , ou après les cinq
ans de la contumace. C ’est cc que nous attestent tous les auteurs ,
et notamment Le prêtre , cent, i , cliap. 84 ", Lacoinbe, en ses
matières crim inelles , part. 1 , n°. 24 ; et Lebrun , T ra ité des
S u ccessio n s, liv. 1 , chap. 1 , sect. 3 , qui rapporte à ce sujet un
arrêt soleinncl du parlement de Paris , du 24 mars i 6 o 3 .
)
On connaissait bien , dans la jurisprudence française, des
cas où la morl civile était encourue par le seul fa it, lorsqu’il s’a
gissait, par exemple ,.des crimes de lèse-majesté , de d u el; de
parricide , etc. On pensait, à cet é^ard, non que la conviction et
le jugement ne fussent toujours et dans toutes les circonstances
d ’absolutinécessité, mais seulement que l’accusé étant convaincu,
les effets de la mort civile remontaient au jour où le crime avait
�( 12 )
été commis, et que la mort iüême (lu coupable ne pouvail le sous
traire à un jugement.
De là , cet!e maxime établie par Loyscau , en son T raité des
O ffices , liv. i , cliap. i 3 , n°. 5 o .• qu ’en France nul n ’est in
fâm e ipso jure •, mais c ’ est une règle "endraie que tout ce
qui avait heu ipso facto , et ipso jure au droit romain , re
quiert à nous sentence de'claratoire.
D e là , les règles éïablies par l'ordonnance de 1670, titre 2 2 ,
poxir.faire le pi’ocès au cadavre ou à la mémoire de l'accusé d'un
crime capital.
Ces principes sont fondés sur les premières inspirations de l ’é
quité naturelle , consacrée par le droit positif. Une accusation
ne peut jamais opérer l’eiFet d ’une conviction légale. Le soupçon
qui peut atteindre avec une égale facilité et le criminel que la no
toriété publique accuse, et l ’innocent que la haine , la calom nie,
et des indices trompeurs peuvent injustement diffamer ; ce soup
çon , qui provoque les recherches, qui appelle la justification, qui
autorise les rigueurs , qui nécessite un jugem ent, n’est pas luimême un titre absolu de condamnation, et par conséquent un titre
de peine.
Aussi voyons-nous que toutes les lois ont protégé , avec une
égale sollicitude , le maintien de l ’ordre public et l ’élat civil des
citoyens. Elles poursuivent l’accusé , mais elles ne flétrissent que
le coupable. Elles impriment à l’opinion définitive du magistrat
le caractère d elà vérité, mais elles autorisent lon^-’. emsle doute.
L e jugement môme reste sans effet, si l ’accusé meurt avant son
exécution. L ’absence du coupable appelle aussi dos mesures d ’in
dulgence , et le tenis que la loi lui donne pour se représenter et
sc défendre appartient tout entier aux présomptions de l'inno
cence.
�, ( ,1i 3 )
Ce sont les mêmes principes de raison et d ’iiumanilé qui ont de
tous les tems ré.,i les questions relatives aux coniiscations.
L à législation romaine a'jsur ce po^nt des règles que nous
avons adoptées , comme les érhànations de la sagesse , qui fit ap
peler le droit romain la raison écrite.
Un accusé était absent : ses biens étaient annotés : mais s’il se
représentait, et était absous , ses biens lui étaient rendus. L . i ,
et 5 fTT. de requir. v e l absent. damnai. — h . i , a et 4. — Cod. de
requir. reis.
,n
1
Pendant cette main mise de l ’autorité publique, tout était en
suspens ; et bien loin de considérer cette'mesure comme une
pein e, la loi ne la présentait elle-même que comme une invitation
à l ’accusé de venir se justifier : Cu n absenti reo , nous disent les
lois, gravia crimina intentantur, sententia festin a rin o n s o lc t,
sed annotari, ut requiratur , non utique ad pœ nàhï , sed ut
potestas c i sit purgandisc', si-potuerit.'
Aussi conservait-il tous les caractères du citoyen et du père de
famille pour les biens dont le fisc ne s’était pas donné l ’adminis
tration.
Aussi, la prescription , qui ne peut jamais avoir lieu lorsqu’il
s’agit d ’une confiscation absolue , avait-elle lieu pour les biens
sujets à Y annotation, et que le fisc n'avait pas revendiqués,
ainsi qu’on le recueille de la loi 2 , § 1 , cod. de requir, reis.
Cette annotation n’était que l ’eflet de l'absence , et ne précé
dait jamais la condamnation , quand l’accusé se présentait pour
se défendre.. Dans ce cas , la loi lui laissait l’administration de
tous ses biens : ni reatu constïtutus bona sua adrninislrare po
te si' ; eique debitor rectè bond fu ie j olvit. — L. 46 , § 6 , ff. de
ju re fisci.
|
¿Tous «es actes étaient valides à l ’égard des tiers.
�( *4 )
L e débiteur se libérait valideraient en ses mains. L . 4 *, ff. de
solut.
L e créancier avait le droit de le ppursuivre. L . 4 ^ , ff. cod.
Ces maximes ont é té , comme nous l ’avons d it, adoptées par
notre jurisprudence, et appliquées surtout aux confiscations.
Il a toujours été l'eçu parmi nous que la confiscation n ’était
acquise d ’une manière définitive et irrévocable qu’en vertu d ’une
condamnation prononcée et meine exécutée , tellement que les
biens du condam né, mort dans le teins intermédiaire à Ja pro
nonciation et à l’exécution , n ’étaient point soumis à la confisca
tion. C ’est ce qu’ont jugé les arrêts rapportés par Larocheflavin ,
liv. 6 , titre a 3 , art. 5 , et par M eyn ard, ltv. 4 t cliap. 52.
L ’article 28 de l ’ordonnance de Moulins , en déçlarant le con
dam né, par jugem ent, dépouillé de ses biens, voulait cependant
que les cp\iiiscataires ne pussent en. disposer pendant les cinq ans
de îa contumace. Alors seulement, et après l ’expiration de ce délai,
la propriété était consolidée dans leurs mains.
L ’ordonnance de 1G70 a été plus loin encore :
L ’article 3o du titre 17 veut que, pendant les cinq ans de la
contumace, les.confiscataircs se bornent à percevoir les fr u it$ et
revenus des biens des condamnés, et n e puissen t s'en mettre en
possession.
Par l’article 3 i , le législateur s’interdisait à lui-même le don
de tous les biens confisqués pendant le même délai.
E t , enfin , l ’article 3 a veut qu’après le délai de la contumace
les confiscataires 11e puissent se mettre en possession effective des
biens qu*après s*être pourvus en ju stice pour en obtenir la per
mission , et après avoir fait faire un procès-verbal de l ’état de
tous les biens confisqués.
Notre législation a môme été sur ce point plus indulgente que la
loi rom aine, qui maintenait la confiscation, après l ’exp rU u m
�( 15 )
du délai d ’un an , lors même que l ’accusé parvenait à se faire
absoudre , post sententiam latam et cinnam, in pcenam contumacice.
Mais de toutes ces lo is, dont les différences sont peu impor
tantes à relever i c i , résultent ces points certains et fondamen
taux pour toutes les législations d ’un peuple sage , humain et
éclairé:
Q u ’il ne peut y avoir de mort civile sans un jugement ;
Q u’il ne peut y avoir lieu à confiscation sans qu’il existe de
mort c iv ile ,
E t , par conséquent, sans qu’il soit intervenu un jugement qui
applique celte peine.
C ’est ce que Loyseau nous atteste dans son T ra ité des Offices,
liv. 1 , chap. i 3 , n°. 92 et suivans.
1
C el auteur, examinant ’toutes les questions relatives à l ’accu
sation qu’on peut intenter contre un officier, soutient que nonseulement la confiscation de l ’oflîce 11e peut être que la suite
du jugement , mais il nous donne aussi pour maximes :
i°. Que la suspension même de l ’officiér pendant l ’accu
sation n’entraîne pas note d]infam ie, e t , à plus forte raison ,
privation des droits civ ils , dans lesquels il faut mettre au pre
mier rang le droit de propriété;
3°. Que l ’infamie résultant d’une amende 11e résulte pas de
la peine en elle-même , mais de la conviction acquise par
la condamnation : non milita , sed causd , dit la loi , ff. de
pœ nis.
Ces principes , applicables à toutes les espèces de délits , ne
Sont point étrangers à celui de l ’émigration.
M ille circonstances peuvent ¡.jouter à la sévérité des peines
contre ce délit politique. Rien ne peut en rendre l’application
arbitraire, barbare, et contraire aux premiers sentimens de la
�( '6 )
morale et de l ’humanité. L a poursuite de ce délit egt subor
d onnée, .comme celle de t us !es a u t'e s .a u x formes protectrices
de l'innocence, aux règles de prudence et de circonspection, q u i,
sans blesser, les intérêts d ’un gouvernement qui veille à sa con
servation , respectent et protègent les droits de tous les citoyens,
dont eljes sont la garautie.
Nous ne devons pas aller chercher dans les anciennes législa
tions les règles qui doiyent nous gouverner aujourd'hui sur
cette matièip ; nous les trouverons toutes dans les lois rendues
depuis 1792.
Ce n’est pas que les lois antérieures ne pussent nous offrir des
principes d'une vérité éternelle, et des exemples utiles à ap
pliquer.
Nous verrions dans les états libres des tems anciens l ’érrçigrar
tion d’un citoyen rangée au nombre des droits attachés à sa* qua
lité d ’honune libre.
Athènes donnait à ses citoyens le droit d ’examiner les lois et
les coutumes , de s’éloigner et d ’emporter leurs biens,
,
Rome république proclam ait, par l ’orgaue de C ic é ro n , ce
droit de tous les citoyens, comme la plj.is belle prérogative des
membres d ’un état conseryateur des véritables maximes de la li
berté : O Jura prœclara.... ne quis in civitate maneat invitus.
Ou sent aisément qu’à ces époques la législation ne pouvait
que marcher d'accord avec les maximes de la politique, et que
des peines telles que la mort, civile et la confiscation ne pou»
vaient être appliquées à l’usage d ’un droit naturel, respecté çt
autorisé.
M a is, lors même que les principes politiques changèrent avec
la constitution de l ’état , les peines prononcées contre l ’éipigration ne furenj; jamais étendues jusqu’à entraîner, la. mort çivile de l ’absent.
<
1
�4
<i>>
( «7 )
Même , en distinguant l’émigration p er fugam , qui n’était
autre chose qu’un changement de dom icile, de la fuite vers
l ’ennem i, qui constituait la trahison et l’état de révolte , malo
consilio et proditoris animo , les lois n’avaient prononcé, dans
l ’un et l’autre cas, que la privation des droits de cité, civitatem
etfam iliam . C ’était la peine connue, dans le d roit, sous le nom de
mediam capitis diminutionem , qui n’entrainait d ’autre consé
quence que celle de la peine connue sous le nom de aquœ. et
ignis interdictio.
Rome , maîtresse du monde par ses armes et par ses lois , ne
comptait pas le nombre de ses ennemis. Sa majesté ne pouvait
être offensée par l ’abandon de quelques individus , dont la dé
sertion lui paraissait excusable , si elle n’était pas crim inelle, peu
redoutable, si elle était le fruit de la rebellion , e t , dans tous les
cas , indifférente pour le salut du corps politique. Elle se bornait
à ne plus regarder comme citoyen celui qui voulaitcesser de l ’être,
même celui qui se présentait comme son ennemi. M ais, dans toutes
les hypothèses , la privation du droit de cité n’allait point jus
q u ’à dépouiller un particulier de la faculté d’acheter, de ven dre,
de donner et de passer tous les contrats qui dérivent du droit des
gens. C ’est ce qu’annonce clairement la loi i 5 , ff. de interdict. et
relegat ; et c'est ce que Cujas a savamment démontré dans sa dis
sertation 9 , liv. 4 >sur la loi 19 , $ 4 * ^ de Capt. etc.
Ainsi , dans le droit romain , point de mort civile dans le cas
d ’émigration reconnue et de rébellion ouverte. A.plus forte rai
son ne l’eût-il pas autorisée sur une simple accusation, sur des
soupçons vagues , et malgré les réclamations du citoyen accusé
de de ection ou de révolte contre son pays.
Notre ancienne législation française 11e contient aucune loi
précise' contre l'émigratlon. C e n’est pas que des exemples, fa
meux n’aient présenté au législateur cette importante question à
3
�résoudre , et que des circonstances difficiles , telles quo celles- qui
suivirent la révocation de l ’édit de Nantes , n ’eussent dû appeler
sa sollicitude et môme sa sévérité. «Mais , comme l’observe M. de
« Bret dans scs plaidoyers / liv . 3 , décis. 7 , il est permis aux
« Français d’aller chercher une meilleure fortune , en quoi con« siste principalement la liberté naturelle des hommes -, et de là
« vient (ajoute ce magistrat) que les anciennes formules des con« cessions qui se faisaient de la liberté, contenaient ces paroles ex« presses : eam denique pergat partent quantumque volens,
i< elcgcrit.y>
Aussi tous les auteurs nous attestent que nulle peine n’a ja
mais été portée en France contre ceux qui vont demeurer en
pays étranger. On peut consulter sur ce point B acquet, T raité
du droit d’A u b a in e, chap. 4 ° > n°. 4 > C h o p in , du D om aine
de la F r a n c e , liv. 2 , tit. 2 , n°. 29-, P ap ou , not. 3 , liv. 6-,
titre des L ettres de N atu ralitê , etc. , etc.
Cependant, lorsque, dans des cas graves , le ministère public
s*est élevé contre des Français accusés de s’être rendus coupa
bles de rebellion et de félonie , en passant à l ’ennem i, 011 a tou
jours tenu en principes que l ’accusation seule, que les jugemens
mêmes qui ordonnaient des saisies et prononçaient des décrets
de pi'isc-dc-corps, ne pouvaient entraîner ni mort civile , ni
confiscation -, c’est ce qui fut reconnu dans l'affaire célèbre du
cardinal de Bouillon, lors des arrêts rendus en 1710 et 1711.
Les biens du cardinal avaient été saisis, et tous ses revenus sé*
questrés ; mais 011 regarda ce séquestre, non comme une confis
cation absolue , qui ne pouvait être le résultat que d’un juge
ment définitif, mais comme une simple saisie-annotation , dont
reflet , suivant le droit f n’est autre que celui d'une mesure
provisionnelle, conservatoire, qui 11e dépouille pas de la pro
p riété, et ne la transporte point au saisissant) et observons ca-
�4 ^
.
( «9 )
core que , dans ce cas , il ne s’agissait pas seulement d ’un
simple abandon de domicile , d ’ une fuite momentanée que
d e malheureuses circonstances pouvaient justifier ; il s’agissait
de la prévention d ’un crime de lèse-majesté , pour lequel la
confiscation remonte au teins du délit.
Ces maximes tutélaires de l ’innocence, ces lois qui ne sont
que l ’expression de la justice naturelle, ne sont point étran
gères aux dispositions que les évènemens de la révolution out
entraînées contre les émigrés. Notre b u t, en rappelant des vé
rités reconnues par tous les gouvernemcns, des principes essen
tiellement attachés à la législation de tous les peuples civilisés, -a
été de démontrer que tel est leur em pire, q u e , malgré la sé
vérité de notre code pénal contre les ém igrés, on ne les a pas
même méconnus en France à une époque où le choc de toutes
les passions exagérées devait étouffer le langage de la raison
et de la justice.
Les lois rendues depuis 1792 contre les émigrés sont extrê
mement rigoureuses. Mais nous osons dire qu’elles le paraissent
bien davantage encore par la manière dont on a souvent voulu
les exécuter , que par leurs dispositions littérales prises dans
le sens qu’elles doivent a v o ir, et dans les conséqueuces qu’elles
doivent entraîner.
L a régie des domaines en donne dans cette cause un dé
plorable exemple : elle veut faire juger par les tribunaux que
le séquestre apposé sur les biens d ’un prévenu d ’émigralion
doit avoir le même effet qu’un jugement de confiscation ) de
telle sorte qu’en cette matière l’accusation seule doit être assi
milée à un jugement de p ein e, et devenir un titre de convic
tion.
C e système résiste, comme 011 le v o it, à toutes les lois
naturelles et positives ; mais il est diamétralement opposé aus*
�aux lois de la m atière, qui sc trouvent précisément cîdquées,
à cet égard , sur les usages de tous les lems et de tous les lieux.
L a loi du 27 septembre 1792 fut la première qui prononça
la confiscation et la vente des biens des émigrés.
L ’article 6 de celle du 38 mars 179^ définit ce que l’on
entend par émigrés : elle annonce que ce sont les Français qui
ont quitté le territoire de la république depuis le premier
juillet 1789, et ceux q u i, absens de leur domicile, ne justifie
raient pas de leur résidence en France depuis le 9 mai 1792.
L ’article premier du titre premier de la loi du a5 brumaire
an 3 contient les mêmes dispositions. Elle prononce ensuite les
mêmes peines contre les coupables.
Mais de ces dispositions générales contre les émigrés , de la
fixation des mesures répressives ou afllictives déterminées contre
•un délit caractérisé par la lo i, il ne s’ensuit pas que leur applica
tion ait dû être faite d ’une manière absolue, arbitraire, sans exa
men , et sans aucune espèce de recours de la part des individus in
justement accusés. On 11e peut pas le dire davantage des lois sur
l ’émigration , qu'on n’oserait le soutenir de toutes les lois pénales
q u i, en prononçant sur tous les crimes qui peuvent troubler
l’ordre social, n ’ont jamais entendu que leur rigueur s’éten
drait , ipso fa cto et sans conviction , sur tous les malheureux
qu’une accusation capitale menacerait de leur application.
T o u t ce qui résulte des dispositions qui ont prononcé les
peines de bannissement, de mort civile, de confiscation contre
les émigrés , c’est que ceux qui seraient reconnus coupables d ’un
délit jusqu’alors inconnu et alors caractérisé, subiraient le sort
qu’ ils auraient encouru par leur désobéissance.
C e «pie l’on peut en conclure encore, c’est que , dans la pour
suite de ce délit, la loi a manifesté une sévérité plus grande que
pour tous les autres. Notre code pénal n ’oifrait point encore
�A«) >
'( 21 )
d’exemple d ’une saisie des biens de l’accusé , à l ’instant même
de l ’accusalion , et d ’une privation de ses revenus pendaut l ’ins
truction du procès : on n'avait jamais prononcé l ’interdiction pro
visoire des actions civiles contre un prévenu constitué in rcatu.
M ais, de ce que les mesures dans la poursuite ont été plus sé
vères , on ne peut en induire que leurs effets doivent être ab
solus et assimilés à ceux d ’un jugement contradictoire, sans
lequel il ne peut y avoir de conviction légale, et de condam
nation définitive.
Les lois mêmes que l’on invoque établissent, au contraire,
comme positives ,
L a possibilité d ’uue accusation injuste ;
L a faculté de réclam er;
L a réintégration de l ’accusé dans tous ses droits politiques et
civils provisoirement suspendus.
La loi du z 5 brumaire an 3 contient un titre exp rès, re
latif a u x réclamations contre l ’ inscription sur la liste.
Les articles 17 et 18 du titre 3 fixent les délais dans les
quels les réclamations doivent être faites.
L ’article 20 porte qu’/Z ne pourra être procédé à la vente
des m eubles et immeubles d es citoyens portés sur des listes
d’ émigrés , avant le jugem ent de leurs réclamations fa ites
en terns utile.
Les articles 2 1 , 22 et 23 déterminent le mode de jugement
sur les réclamations.
«
«
«
«
L ’article 26 veut que «les décisions du comité de législation soient exécutées sans, recours , soit qu’elles prononcent
la radiation , soit qu'elles renvoient aux tribunaux criminels
pour l’application des peines , soit qu’elles l’ejelleut les demandes. »
�.W
*\
( aa )
Les articles 27 et 28 déterminent le mode de publication
des jugeinens de radiation.
L ’article 3o et autres statuent sur les réclamations formées
à l ’époque de la promulgation de la loi.
L ’article 33 ordonne la réintégration dans leurs biens de ceux
qui seront rayés.
'
Enfin , l ’article 34 assure même le remboursement du capital
des ventes faites dans l ’intervalle, à ceux qui n’auraient pas ré
clam é en teins utile , et qui n’auraient pu , par conséquent, jouir
de la suspension provisoire ordonnée par l ’article 20.
Et ce n ’est qu’après avoir ainsi réglé toutes les mesures re
latives à la défense des accusés, au jugement de leurs récla
mations , à la conservation, de leurs droits pendant l ’instruc
tion , que la loi du a 5 brumaire s’occupe du tableau des peines
dans un titre subséquent. C ’est là que } présupposant que toutes
les formes ont été remplies , elle fixe le sort des individus q u i,
par un jugement contradictoire , ou par la conviction résultante
de la contumace encourue par leur silence dans les délais pres
crits , se trouvent soumis à la peine qui devient alors l ’effet de
l ’application de la l o i , application expresse ou tacite, mais tou
jours directe , positive et individuelle.
Comment peut-on soutenir , après des dispositions aussi pré
cises , que l’ inscription seule sur la liste a opéré le même effet
que celui d’ un jugement? La loi ne s’est-elle pas expliquée assez
clairement ?
L ’inscription sur la liste n ’est par elle-même qu’une accusa
tion , d ’autant moins grave en s o i, qu’elle n ’a pas présenté au
dénonciateur les risques qu’il court dans les accusations ordi
naires ; et qu’une triste expérience nous a prouvé que les pas
sions haineuses ou spoliatrices avaient fait surgir plus de dénon-
�( *3 )
cîatîons fausses, que l ’amour de la patrie n’en a produit de
fond ées.
Mais cette accusation établie nécessite un jugem ent, d’après le
texte même de la l o i , et jusque-là le sort de l ’accusé a resté en
suspens.
O r , le confiscalaire, définitivement investi, a ie di'oit d’aliéner,
et on ne songe pas à le lui interdire.
L a loi nous a dit que l ’on jugerait les réclamations faites dans
le délai lixé , et que toutes les mesures de saisie , séquestre, etc.,
ne seraient que conservatoires , puisque l ’aliénation des biens resr
terait suspendue.
Elle a dit qu’en cas d ’absolution le citoyen absent resterait
dans la possession de ses biens. O r , une confiscation provisoire
n’est pas une véritable confiscation translative de propriété. L e
droit de propriété ne peut pas rester en suspens ; il faut qu’il se
fixe et se consolide i o r , ce n’est pas donner la propriété que de
restituer.
L a loi a annoncé que l ’autorité compétente ne condamnerait
que ceux qui seraient convaincus , ou ceux contre lesquels leur
silence ou le refus de comparaître tiendraient lieu de conviction.
N ’est-ce pas dire assez que , jusqu’au ju gem ent, tous ceux
qui ont comparu, obéi à la lo i , réclamé leurs d roits, justifié
leurs plaintes , ont pu être accusés, mais n’ont été ni convaincus ,
«i jugés?
•;
N ’est-ce pas dire assez que celui sur le sort duquel il n’a pas
été statué , ou vis-à-vis duquel il n’existe qu’une prononciation
provisoire, subordonnée à une décision définitive, n ’a pu en
courir la p ein e, qui 11e serait que le résultat de la conviction
opérée par le jugement ou par la contumace ?
N ’est-ce pas là avoir consacré tous les principes reçus en ma
tière d ’accusation ?
�*^<V'
( 24 )
N ’esl-ce pas , en fin, avoir conservé aux citoyens leur existence
civ ile , la propriété et le domaine incorporel de leurs biens , tant
qu’ils n’en ont pas été définitivement dépouillés par le voeu du
juge , ou par la présomption de la loi , présomption que ne peut
jamais suppléer celle de l’homme , et surtout de l ’homme qui ac
cuse , et qui ne peut être à-la-fois accusateur et juge?
Toutes les lois postérieures n’ont rien changé à ces principes
gravés au coeur de tous les hommes , avant que le législateur les
consacrât dans ses codes , principes inaltérables , qui traversent
les siècles et le torrent des passions humaines, et surnagent audessus d ’elles.
Il est important même de remarquer que, lorsque la loi du 19
fructidor an 5 établit, contre les émigrés rayés provisoirement,
des mesures extraordinaires, 'elle garda un silence absolu sur le
séquestre de leurs biens, dont la jouissance leur avait été rendue,
en attendant leur radiation définitive. Une secousse révolution
naire exaspéra tous les esprits, et éveilla toutes les défiances. Les
dispositions sévères contre les individus furent reproduites, mais
les principes furent respectés. ’
::
/l;
L ’opinion seule du ministre en ordonna autrement. Mais alors
même q u e , par sa circulaire du 37 fru ctid or, il alla plus loin
que la l o i , et qu’il disposa du sort et de la subsistance de tant
d ’infortunés , il sentit bien qu’il ne lui appartenait pas de pro
noncer une peine , et que sa volonté 11e pouvait s’exprimer dans
les formes législatives ou judiciaires. C ’est sous íes rapports ad
ministratifs qu’il annonça cette mesure. Alors même l ’intérêt na
tional parut moins l ’occiiper que le sort des individus que la
loi c o n d a m n a i t à une absence et enlevait au soin de leurs pro
pres affaires. C e ne fut point à titre de peine , mais comme'une
mesure d’ordre et de protection pour les prévenus, qu’il ordonna le
séquestre : il voulut faire remplacer leur gestion par celle d ’un !
�( 2 5 }
préposé du gouvernement'; nwis il se garda bien de prononcer
une saisie , moins encore une confiscation que ‘là loi ne pro
nonçait pas.
Ne jugeons pas ici la ÿégularité de cette m esure, sa justice
et ses'résultats ; ne considérons que l’opinion qui l’a dictée, et
les motifs qui1,-servirent à l ’étayer. Ils prouvent suffisamment
que le séquestre apposé en l ’an 6 , aii préjudice des émigres
en réclamation , ou-rayés provisoirement , n ’a jamais été consi
déré comme une confiscation qui dépouillât absolument le con
fisqué de sa propriété , pour en investir le confiscataire.
»
T elle est la position de la consultante , et l’application de
tous nos raisonnemens Se fait facilement à sa cause.
I
Madame de Talm ond était inscrite sur la liste des émigrés.
Cela n ’empêcha point sa mise en possession des biens de
la succession d ’Argougcs, et sa jouissance: paisible pendant quatre .
ans. •' *•* J • '
.
- ;•
i: ■
' ' •'
" ■*
Elle avait réclamé en tems utile.
i>
’■Une défense particulière d ’aliéner ses biens lui avait appliqué
honiinàtivcment la disposition générale de la loi. ' •
: iwi
Sa [radiation provisoire fut prononcée. ■-g»
»nos
Scs biens lui furent rendus.’ 1 iJ;
J/iob ;;ir- „ ; j 'if-:
“ Lorsque le séquestre ordonné par la lettre dû ministre soumit
à l'annotation ceux de ses biens qui n ’en avaient jamais été
frappés ,j : il est absurde de-soutenir que la nation s'cii em para,
et en a joui comme propriétaire jusqu’au moment de la radiatioii définitive, et qu’elle ne les’ a' rendus à cette éjioquc
que |iàr lun don dèrenu Jlé fprincipC de Jla propriété de la con
sultante. r'
¡- •_«[ *1!t'.IÎ. f’fr: : , • ,.Vi
Là' régie ne pourra jamais le soutenir d?après les lois que
nous venons d ’examiner. Elles résistent trop1à cette ùnlerprétation forcée.
Ifo J.'i'ib o t u io w i o'i'V" *„•*> i;l
�v y v -n ,
( 26 )
Mais elle cherchera â sc prévaloir sans doute d'une dispo*
sition de la loi du 22 frimaire an 7 , dont il est facile d ’écarter
l ’application.
L ’article 24 de celte loi porte que « le délai de six mois
« ne courra que du jour de ,1a mise en possession , pour la
« succession d ’un absent •, celle d ’un condamné, si ses biens sont
« séquestrés -, celle qui aurait été séquestrée pour toute autre
« cause y celle d ’un défenseur de la patrie , s’il est mort en acn tivité de service hors de son département ; ou enfin celle qui
« serait recueillie par indivis avec la nation. »
On voudra conclure de cet article que , puisque le délai
pour l ’héritier n’a couru que du jour de sa mise en posses
sion , la prescription contre la régie n ’a pu courir que de la
même époque.
Voici notre réponse:
i°. Si la régie réduit la question à ce point, elle recon
naît donc la justice de tous les principes que nous venons
d ’établir. Il est donc vrai que le séquestre ne peut être par
lui-même assimilé.à une confiscation , et que l ’on a eu tort de
soutenir que les agens de la nation n ’ont pas dû se faire payer
sur des biens dont la nation elle-même était propriétaire. L e
séquestre, d ’après cet article , lie deviendra une cause d ’in
terruption que parce que la loi du 22 frimaire l ’aura ainsi
déterm iné, et non parce qu’il a dépouillé le prévenu d’émi
gration.
.(
' . n; |
Mais alors il s’agit de savoir si cet article s’applique vérita
blement aux délais de Iti prescription j car si cela n ’est, point , la
régie , abandonnant le principe général qu’elle avait d ’abord
établi 4 ne pouvant'»plus soutenir que les mots séquestre et
confiscation sont (-synonymes , n’aura pas même à sou appui
la dci'nière ressource dont elle se prévaut.
�J
( *7 )
O r , nous pensons que les dispositions de la loi du aa fr i
maire ne s’appliquent nullement aux délais de la prescription *,
et la conséquence que la régie veut en tirer est également con
traire à la lettre et au sens de cette loi.
w
Quant au texte de la lo i , il est absolument muet sur la pres
cription que la régie peut encourir par son silence. L ’article 24
ne statue que sur lçs délais dont jouira l ’héritier séquestré •, il
détermine seulement que ces délais ne prendront cours que du
jour de sa mise en possession effective. 11 ne prononce nulle
ment sur les obligations et les droits de la régie-, rien n’indique
que la loi ait eu pour objet de statuer sur ce p o in t, et cepen
d a n t, dans le système adverse, et d ’après le principe de récU
.procité dont on veut faire une conséquence nécessaire de la lo i,
il eût été tout simple d’ajouter que les délais pour la pres
cription contre la régie ne com menceraient égalem ent à cou' rir que du jo u r de la mise en possession d e l ’h é r itier , et
seraient suspendus pendant le séquestre.
L e législateur ne l ’a pas d it, parce qu’il n’a pas voulu et n’a
pas dû le dire 5 et c’est en le démontrant ,qiie noya prouverons 5
que le raisonnement de la régie est en contradiction avec le sens
de la lo i, et le but qu’elle se propose. — Tâchons de nous expli
quer clairement.
,
A u dpçès dç chaque citoyen un droit de mutation est acquis
au trésor public.
^
,
D e l'établissement dp ce droit naissent diverses obligations
prescrites par la lo i, et qui doivent être remplies dans les formes
et sous les peines qu’elle a déterminées.
Elle impose aux héritiers l ’obligation de déclarer la valeur
des biens recueillis, d ’en payer le droit, et de faire cette dé
claration et ce paiement dans un délai de six mois^à peine de
6uppoi’ter uu double droit. !
-ny>n »; in.
j
�I '•'* w
(28 V
Elle impose à la régie l’obligation de demander le paiement
des droits dans- un délai de cinq ans , à peine cl.e déchéance.
Ces obligations sont distincles *indépendantcS'l’une de l ’autre;
elles ont également pour but d’assurer le paiement1des droits.
Mais l ’une prononce une peine contre le redevable ; l’autre lui
fournit une exception contre le lise. L a raison en est simple :
l’une est le fait du redevable lui-même , tenu de fournir la décla
ration ; l'autre est ld : fait de la ré g ie , tenue de le poursuivre.
L e redevable et l ’agent du fisc ont chacun les moyens de se
conformer à la loi :
-I;
Le prem ier, en sacrifiant une portion de la propriété qu’il
acquiert à la libération d’une charge qui la grève ;
Le,.second, en'faisant des poursuites dans le tems requis ,
et en usant de tous les moyens de contrainte que la loi met à
sa disposition.
'
".rv
.
On voit assez q u e , dans le cours ordinaire des choses, ces
deux obligations n’ont aucune dépendance/aucune liaison en-tr’elles , et qu’il est’ possible de les gouverner par des principes
qui ne soient .pas les mêmes.
> 1
;
L e cas est arrivé qiie des biens ont été momentanément en
levés à leurs propriétaires , et mis dans les mains dé la régie >'
à titre provisoire, par forme de garantie et de nantissem ent,
pour les administrer et jouir des fru its, au lieu et place des
propriétaires , et jusqu’à leur réintégration.
.
"'{ 1
n <:
■Nous avons déj'ufprouvé ([u(iccllc\saisic-anno(ation n ’a pu
dépouillerlle propriétaire pour''investir la nation : N e c aufferre
proprielatcm , nec transferre dominiutm
*>
Les individus ainsi dépossédés sont donc restés propriétaires,
mais sans jouissance de leurs biens.^ i
•>
'
'
C ’est.à foison dei;cctte circonstance extraordinaire , et dans
l'objet de venir ù leur secours, que lu loi-du 22 frimaire a.été
rendue.
�( *9 )
L e .législateur a senti qu’il n'élait pas. juste
D e . soumettre au paiement des droits des particuliers privés
de leurs biens -,
.
;
D e faire courir un délai fatal contre des citoyens dont les ac
tions civiles étaient suspendues •,
D e prononcer des peines contre celui pour lequel la privation
même provisoire de ses biens était déjà une peine assez forte.
C'est à ces propriétaires sans action , sans moyens et sans
qualité que l ’on a appliqué l’axiome de droit : Contra non
valentem agere non currit prcescriptio.
Mais* les mêmes considérations n’ont pu faire appliquer cette
exception à la régie.
L ’action de la régie a toujours été ouverte , et n ’a jamais élé
suspendue, ni de fait ni de droit.
Cette action n’est point une action directe et personnelle
contre l’heritier ; elle est réelle , hypothécaire et privilégiée j
elle s’exerce sur les biens, dans quelque mains-qu’ils viennent
à passer.- On ne peut pas dire qu’elle est vaine , parce que le re
cours contre la personne peut être illusoire ; elle est toujours
utile, parce que l ’objet sur lequel elle porte ne peut lui échapper.
Elle prend sa source dans un droit certain et incontestable.
Il est dès-lors bien évident que le séquestre, qui a pu devenir
pour le propriétaire un motif de ne pas payer , et autoriser une
exception en sa faveur, n’a'pas dù , par cela seul, introduire la
même exception au profit de la régie , qui a du et pu se faire
payer , ou du moins en former la demande.
Elle l ’a du , parce qu'il n’y avait aucun inconvénient à le
fa ire , et aucun m otif pour l ’en empêcher. La propriété était
grevée du paiement des droits : cette propriété a-t-elle dù rester
dans lçs mains de la nation ? La formalité du paiement des droits
n’était plus qu’une mesure d ’ordre et de comptabilité : devait-
�i
( 3o )
elle retourner à son premier propriétaire? Les droits se trouvaient
acquittés à sa décharge, sans dommage pour l u i , et .par le fait
du représentant que la loi lui avait d onné, et qui devait ad
ministrer en son nom , comme il aurait administré lui-même.
El , dans le fa it, la régie a tellement pu se faire payer,
qu’elle n ’a eu qu’à faire une simple application des revenus
à une charge préexistante et préférable à toute jouissance de
la part de l’héritier et de ses représentans.
Aucune raison plausible n’aurait donc pu faire suspendre
l’action de la régie pendant le séquestre, dès q u ’il est prouvé
qu’elle pouvait l ’exercer justement et utilement.
Toutes les raisons de convenance, de justice et d ’humanité
tendaient, au contraire, à faire introduire en faveur de l ’héri
tier séquestré la prorogation d ’un délai qui n’a pu raison
nablement commencer qu’avec sa jouissance.
—
T e l a donc été le but de la loi que nous discutons, q u e ,
sans arrêter l ’action de la régie qui ne pouvait pas l’ê tre ,
elle a soustrait l ’héritier à des peines qu’il n’avait pu en
courir.
L a position d ’un héritier séquestré a dès lors été celle-ci
à son entrée en jouissance:
L a régie avait-elle perçu les droits ? il s’est trouvé libéré.
N e les avait-elle pas fait percevoir? a lo rs, de deux choses
l’une :
Ou l ’action de la régie était encore ouverte, et alors l ’héri
tier a eu six mois pour faire sa déclaration;
Ou l ’action de la régie était prescrite, et alors on n’a plus
eu rien à lui demander.
1
■
T e lle est , suivant nous , la seule manière raisonnable d'in
terpréter la lo i, et l ’on voit que notre interprétation 6e con-
�Soi
( 3. )
cille parfaitement avec le silence qu’elle a gardé sur le cours
de la prescription.
A in s i, concluons, sous ce premier rap p ort, que c’est inu
tilement que la régie invoquerait une disposition qui ne la
concerne pas.
2°. Mais allons plus loin , et supposons que la fausse in
duction que l ’on veut tirer de l ’article 34 puisse être ac
cueillie.
Dans ce cas même la régie ne pourrait l’appliquer à la
cause de madame de Talinond.
L ’article 73 , titre 12 de la loi du 22 frimaire an 7 , n ’abroge
les lois alors existantes que pour l’avenir.
Ce n’est donc que pour l ’avenir que la loi du 22 frimaire
a statué. Elle n’a pu avoir d ’effet rétroactif.
L a prescription de cinq ans contre la régie était prononcée
par une loi antérieure , celle du 19 décembre 1790. L ’article
18 contient sur ce point la même disposition que l ’article 61
de la loi du 22 frimaire an 7.
Mais la loi du 19 décembre 1790 ne renferme aucune dispo
sition semblable à celle de l ’art. 24 de la loi dvi 22 frimaire.
11 est- dès lors bien évident^ que la régie ne pourrait se pré
valoir de la disposition d ’une loi qui n ’existait point encore
à l’époque où la prescription était déjà pleinement acquise
contre elle.
Le décès de mademoiselle d ’Argouges ayant eu lieu le 9
brumaire an 2 , les cinq ans ont été révolus le 9 brumaire
an 7 > deux mois environ avant la publication de la loi du
22 frimaire.
L a conséquence est inévitable.
L a régie n’a pu justifier sou inaction par une disposition
�t
( 32 )
qui n ’existait pas. Elle ne peut invoquer une exception qui
n ’a pu lui servir de règle.
C e ne sera plus , si l ’on veut , la prescription prononcée
par l ’article 61 de la loi du 22 frimaire an 7 que madame
de Talm ond lui opposera -, ce sera le môme moyen pris
dans le voeu de l ’article 18 de la loi du 19 décembre ï 7i)°Mais alors nous avons eu raison de p ro u ver, comme nous l ’a
vons fait en commençant, que le séquestre n ’était pas par luimême suspensif des droits de propriété. La cause se trouve ainsi
réduite à cette première question , sur laquelle nous pouvons in
voquer même à notre appui la jurisprudence du tribunal de cassa
tion.
tE lle résulte principalement d ’un jugement rendu le 26 frimaire
an 8 , dont nous allons rapporter les circonstances et les motifs ,
tçls qu’ils sont consignés sur les registres du tribunal.
. Jeanne-M arguerite-Charlotte Sabourin , veuve Morisseau ,,
dpcéda à Fontenay-le-Peuple le i 5 brumaire an 2 , laissant un
grand nombre d ’héritiers.
Quelques-uns de ces héritiers étant émigrés , le séquestre fut
apposé sur tous les biens de la succession , généralement et sans
distiuction.
Un arrêté du département de la* Vendée , du 24 germinal an
5 , régla enfin les droits respectifs de la nation et des co-héritiers républicoles.
Les droits d’enregistrement pour la mutation intervenue n’a•
f. /
/
f
valent pas ete payes.
Les 2.5 frimaire et 19 pluviôse an 7 , saisie et contrainte de la
part de la ré g ie , pour une sbmmc'de 2.r5,ioo livres.
Sur l’opposition des héritiers , la contestation fut-portée de
vant le tribunal civil de la Vendée. •
Les héritiers prétendirent que la demande de la régie élAit
�S a
(33)
proscrite, ait en du qu’elle avait été formée après les cinq ans de
puis le décès de la veuve Morisseau.
L e 25 germinal an 7 , jugement du tribunal civil de la V en
dée , qui rejeta la demande de la régie comme prescrite.
Ce jugement fut fondé sur l ’article 18 de la loi du ig décem
bre 1790, et sur l ’article Gi de la loi du 21 frimaire an 7.
Pourvoi en cassation d e là part de la régie.
Elle prétendait que cette prescription s’appliquait uniquement
au cas où les choses allaient suivant le cours ordinaire, et où
aucun obstacle ri’empêchait les héritiers de se mettre en posses
sion ; que c’était aussi à ce cas que s’appliquait le mode d ’in
terrompre la prescription , en signifiant une demande ; mais
q u e , lorsqu’une succession 11’était encore entre les mains de
persojine, et qu’il était incertain s’il y aurait des héritiers,
comme dans le cas d ’un séquestre, il était évident qu’aucun
droit n’était ouvert ; qu’on ne pouvait rien dem ander, rien si
gnifier à personne ; que le faire serait une témérité ; qu’il fal
lait donc attendre l ’époque de l ’ouverture des droits par la mise
en possession de fait des héritiers.
C e système , absolument conforme à celui que la régie sou
tient aujourd’h u i, fut rejeté par le tribunal de cassation.
On argumenterait inutilement de quelques décisions rendues
par le même tribunal dan6 une hypothèse qui ne ressemble nulle
ment à celle de la cause actuelle. Pour prévenir l ’abus que l’on
pourrait en fa ire , il est bon de les rappeler, et de fixer ici une
distinction importante qui consolidera même les principes que
nous invoquons.
L e tribunal de cassation a j ugé le 22 vendémiaire an 9 ,
dans la cause de la veuve Bonol , héritière du C en C u illeau,
condamné révolutionnaireinent dans le mois de prairial an 2 ,
que les délais de la prescription n’avaient commencé à courir
�( 34 )
contre la régie qu’à dater du 21 prairial an 3 , époque de la
restitution des biens des condamnés à leur famille , et non à
l ’époque de la mort du condamné.
Une semblable décision est intervenue , le 30 prairial an 10 y
dans la cause des sœurs D éfieux, héritières du C en Servanteau de
l’Échasserie , condamné en 1793 par le tribunal révolution
naire.
Il est facile- d'apercevoir tout de suite les motifs de ces jugemens.
Dans l’hypothèse où ils ont été ren d u s, il existait des jugemens de confiscation. Ces jugemens , dont il ne faut pas cher
cher à discuter la. justice et la régularité , n’étaient pas uno
am ple accusation -, ils ne constituaient pas simplement l ’accusé en
état de prévention-, ils l’avaient jugé coupable-, ils avaient laforme d ’un acte judiciaire, contradictoire , solemnel et définitif ;
ils. avaient été exécutés -, quelle que fût la nature du pouvoir ter
rible duquel ils émanaient , ils avaient dû produire tous le&
effets attachés aux actes portant le caractère d ’un jugement , et'
par conséquent investir le confiscataire des biens« déclarés con
fisqués.
A lo rs, véritablem ent, il; n'y avait eu ni héritiers , ni trans
mission do p ropriété, puisqu'il n’y avait pas de succession.
A lo r s , enfim, les agens de la nation, devenue propriétaire
ipso fa c to , n’avaient pu remplir aucune formalité vis-à-vis des
héritiers qui ne possédaient les biens du condamné ni par
le d roit, ni par le fait , et qui les reçurent véritablement des
mains du gouvernem ent, à l ’époque du 31 prairial an 3 , par
un acte spontanée de la bienfaisance* nationale, éclairée et d i
rigée par la«, justice.
Mais toutes ces considérations , rapprochées de uotro h y
p o th è s e ju s tifie n t, d’autant plus le sy6tômc que nous soute-
�( 35 )
nous -, elles prouvent que la propriété d ’un citoyen ne peut
jamais lui être ravie que par la volonté qui le dépossède, ou
par un jugement qui le dépouille.
.
.
Les conséquences de tous nos raisonnemens sont bien simples :
Si madame de Talm ond n’a jamais perdu la propriété des
biens séquestrés, si sa dépossession passagère n ’a pu avoir
l’effet d ’une confiscation absolue , la régie , qui administrait
pour elle , et provisoirem ent, aurait'dû faire ce que madame
de Talm ond eût fait elle-même si sa jouissance n ’eut pas été
interrompue.
A défaut de déclaration de la part du préposé chargé de
l ’administration des biens , l’administration générale devait*
conserver les droits de la nation par une demande.
Cette double qualité d ’administrateur redevable et d ’agent*
de la nation , chargé des recouvremens des droits b u rsau x, ne
présente aucune espèce d ’incompatibilité.
L a régie elle-même a tracé à' ses préposés , dans sa' circu
laire dü mois d ’août 1793, la marche qu’ils' devaient süivVe',
et le mbdé de- comptabilité auquel ils devaient' se cotifûnnér
dahs cé cas.
Mais dans le xiombrc dés’ pièces qui ribtis' ont été représen
tées par madame de T a lm o n d , il s’en trouve une qui nous
fournit un exemple frappant de la contradiction qui existe
entre la prétention actuelle de la ré g ie , et l ’opinion qu’elle a
solcmnellement manifestée pendant la durée môme du sé
questre.
On a mis sous nos yeux , et l ’on présentera au tribunal
un état des inscriptions que la régie a prises sur la terre môme
de M ézières, pour la conservation des droits de la nation , à
raison de diverses rentes dont çelte terre était1 grevtîd' au
profit de plusicii’rs établisseriienY ecclésiastiques stippriiilés.
�( 35 )
Ces inscriptions sont au nombre de s ix , et pour un princi
pal de 25,465 livres.
Elles ont été prises le 24 floréal an 7 , pendant la durée
du séquestre , et un an avant la radiation définitive de madame
de Talm ond.
C e fait éclaircit suffisamment tous les doutes : il range en
faveur de noti’e système l ’opinion môme de l ’adminisU'ation,
qui n’a pu cx’oire tout à la fois que les droits de la nation
devaient être conservés sur les biens, et q u e , cependant, la na
tion en était propriétaire ; qu’elle a dû agir pour la conservation
des hyp othèques, et ne pas agir pour le paiement des droits
d ’enregistrement ; enfin , qu’il y avait dépossession envers ma
dame de T a lm o n d , dans un cas, et propriété grevée des charges
constituées par les actes , dans un autre.
C ’est par-là que nous terminerons une discussion qui nous
parait portée au dernier degré d’évidence , et sur laquelle nous
n ’avons cru devoir insister que pour éta b lir, une fois pour
toutes, des principes sur lesquels les agens du gouvernem ent,
chargés de l ’exécution des lo is, ne devraient pas répandre les
incertitudes d ’un doute qu’ils ne partagent même pas.
L e second moyen de madame de Talm ond est aussi décisif
que le premier.
11 repose également sur des principes et sur des faits cer
tains.
En principe, la régie encourt la déchéance lorsqu’elle né
glige de former sa demande daqs l’année qui suit le commande-
�■Soy
( 37 )
ment : le texte de la loi est précis -, le jugement du 2G frimaire
an 8 , que nous avons cité plus hau t, l ’a formellement con
sacré.
En fa it, la demande n’a été formée que quinze mois et vingt
jours après le commandement du 12 frimaire an g.
L a conséquence est inévitable.
L a régie ne s’étant pas encore expliquée sur ce point , il se
rait difficile de prévoir comment elle pourra échapper à un
moyen aussi tranchant.
Dira-t-elle que madame de Talm ond s’est adressée au ministre
des finances, et que la régie a été tenue de s’expliquer sur scs
réclamations ?
’
On lui répondra:
i° . Que le recours de madame de T a lm o n d , à la protection
du gouvernement, contre les injustices de ses agens , n’empê
chait point lu suite de l ’action judiciaire, que rien ne pouvait
interrompre, et que la loi soumettait à un délai fatal;
20. Que les représentations de madame de Talm ond auprès
du ministre n’ont donné lieu à aucun sursis, à aucun obstacle
qui ait paralysé les poursuites de la régie ;
3 °. QuO, bien lofth de là , le rÀ nistre, reconnaissant la compé
tence et l’indépendance du pouvoir judiciaire , n’a pas voulu
prononcer lui-même , et a laissé le ' soin aux parties de faire
statuer par les' tribunaux ; 4
4 °. Et enfin, que la régie a si peu imaginé que le recours de
la consultante auprès du ministre dût arrêter l'action judiciaire ,
q u e lle s’est p ou rvu e, quoique trop tard , par devant le tribu
nal de Blanc , avant même que le ministre eût prononce.
Ces considérations 11e permettent pas de croire que la régie
puisse échapper à la déchéance qu’elle a encourue.
Le tribunal observera , d ’ailleurs , qu’il s’agit ici de protéger
�débris d’ une fortune que l ’autorité même des lois n’a pu sauve
garder. Les malheurs de madame de Talm ond sont connus •, ils
sont irréparables : mais si rien ne peut effacer ses douleurs , il
est au pouvoir des magistrats de ne pas les aggraver en core,
lo rsq u ’ un moyen légal , favorable et décisif, permet à la jus
tice de venir au secours de l’infortune. D éjà assez de sacrifi
ces ont été imposés à la consultante ; elle a payé plus que sa
dette aux besoins de la patrie. L a patrie a contracte a son tour
une dette aussi sacrée envers les victimes d ’un régime dont le
souvenir ne peut être effacé que par la loyauté , la bienfaisance,
et le désintéressement d ’un gouvernement généreux et répa
rateur.
Délibéré à Paris le 23 thermidor an I I .
M. M ÉJAN .
j
ssZ d > / z/ '/ / l^
D E L 'I M P R I M E R I E D E B R A S S E U R
N o ta .
A IN E , R U E D E L A H A R P E , N °. 477.
O n t ’ engage , dan» c ette im prim erie , à
donner , dans l e co u rt espace de
quatre h e u re s, sans frais extra ord in aires, l ’épreuve d’ une feu ille d'im pression , pourvu
que lesi feu illets de m anuscrit ne soient écrits que d’ un côté.
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
[Factum. D'Argouges, Fleuriette-Louise-Françoise. An 11?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Méjan
Subject
The topic of the resource
biens nationaux
régie des domaines
successions
émigrés
séquestre
prescription
droits de mutation
confiscations
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire à consulter et consultation pour dame Fleuriette-Louise-Françoise d'Argouges, veuve d'Antoine-Philippe de la Trémouille-Talmond ; Contre le directeur de la régie de l'enregistrement et des domaines.
notes sur les engagements de l'imprimeur à imprimer dans des délais de 4 heures après dépôt des feuillets du manuscrit.
notes sur les engagements de l'imprimeur à imprimer dans des délais de 4 heures après dépôt des feuillets du manuscrit.
Table Godemel : Mutation (droit de) : 2. de quelle époque a lieu l’ouverture du paiement des droits de mutation pour décès, à l’égard de l’héritier inscrit sur la liste des émigrés ? est-ce du jour du décès de celui auquel il succède, ou, seulement, de celui où l’héritier a été saisi de la propriété par sa radiation définitive ?
le séquestre des biens, par la nation, a-t-il interrompu le cours de la prescription établie par l’article 6 de la loi du 22 frimaire an 7 ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'imprimerie de Brasseur aîné (Paris)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa An 11
1793-Circa An 11
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
38 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1312
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Le Blanc (36018)
Mézières (terre de)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Relation
A related resource
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53201/BCU_Factums_G1312.jpg
biens nationaux
confiscations
droits de mutation
émigrés
prescription
régie des domaines
séquestre
Successions
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53202/BCU_Factums_G1313.pdf
f22011822726927b977c72c61c832de7
PDF Text
Text
MEMOIRE
S I G N I F I É ,
POUR
Sieur C l a u d e B E L L A V O I N E , propriétaire,
habitant du lieu d’E c o l e , mairie de B r o u t , arron
dissement de G a n n a t , appelant
CONTRE
F rançois
priétaires
intimés.
B
et
B O N N A M O U R ,p r o
habitans en la commune de B ro u t,
A n to in e
IE N des personnes sont encore éloignées de la lettre
et de l’esprit du nouveau régime hypothécaire.
A uparavant, celui qui osoit entreprendre une saisie
réelle pour arriver au payement de sa créance , ne le
A
�faisoit qu’en tremblant. Les formes prescrites se ressentoient de la barbarie du temps qui les avoit produites:
les pi'aticiens y avoient rnêlé leurs idées. D e là des us
et coutumes compliqués à un tel point, que le créancier
timide, ayant à choisir entre deux m aux, préféroit sou
vent le sacrifice de son d û , aux chances devenues mal
heureusement périlleuses des procédures.
Par la loi du i l brumaire an 7 , l’on a voulu remé
dier à ces inconvéniens, vraiment ailligeans pour les
créanciers. Sous les anciennes lo is, pas une disposition,
pas un usage dont l’inobservation ne fût un motif de
nullité. La loi 2e.‘du 11 brumaire an 7 , au contraire, a
indiqué une procédure infiniment simple ; et dans aucun
de ses articles ne sont écrits ces mots , à peine de nullité.
La raison de cette différence, est que l’on est enfin revenu
de cette maxime ti*iviale et fausse , que le débiteur est
plus favorable que le créancier. Celui-là doit être favo
rable aux yeux des magistrats, qui tient ses engagemens:
cclui-là doit être vu défavorablement, qui s’y soustrait.
Les tribunaux sont institués pour forcer les citoyens à
remplir leurs obligations. Un débiteur qui ne paye point
paroît enfin devant la justice avec l’aspect q u i l ui est
propre , qui n’appartient qu’à lui. L e débiteur qui con
teste à l’ombre de misérables chicanes, est en quelque
sorte en état de révolte contre l’action de la loi. Ainsi
donc les égards sont dûs au créancier. Aussi la cour de
cassation a-t-elle jiigé , dans plusieurs circonstances, pour
le créancier contre le débiteur. Elle a senti vivement la
position de celui qui ne poursuit que la rentrée du sien ;
elle a proclamé le grand principe , qu’une créance légi-
�cft S
(
3
)
time ne doit pas périr sur cet océan de formes inventées
par la mauvaise foi.
Contre ces vérités connues de tous ceux qui ont pris
la peine de suivre la jurisprudence, il se trouve encore
de ces gens qui s’étudient particulièrement à entraver
l’action de la justice, qui imaginent des moyens de nul
lité hors la loi. Je viens d’en faire la pénible épreuve.
- Je dois à un travail assidu, à des calculs exacts, une
fortune honnête : c’en a été assez pour exciter contre
moi tous les efforts malins de la jalousie et de l’oisiveté.
On le sait ; de l’envie à l’inimitié il n’y a qu’un pas, et
il est très-glissant : l’on se permet de haïr, de condamner
celui que l’on ne connoît pas, et que l’on ne cherche point
à entendre. Mes succès m’ont fait des ennemis, et par
tout ils vont criant que môme avec bon droit je dois
perdre mes procès. Pour le coup ils se tromperont, parce
que je plaide devant une cour qui voit les affaires sans
acception de personne. Ma cause est si sim ple, que l’on
dira que ce n’étoit point le cas d’un mémoire imprimé :
mais il m’a semblé nécessaire pour prévenir de nouvelles
attaques.
F A I T S .
En vertu d’acte notarié, du 13 janvier 1788, et de
jugement du 2 messidor an 7 , je suis créancier de la
succession de François Bonnamour, père des intimés ,
d’une somme de 2433 fr.
c.
François Bonnamour est décédé en brumaire an 1 1 ,
et a laissé quatre enfaus, qui sont les intim és, et deux
■mineurs pubères.
A a
5
Oj(
�5 (A;
*( 4 )
Après le défcès de François Bonnamour , il y a eu
opposition et rémotion de scellés.
Les mineurs ont été émancipés : François Bonnamour
a été nommé leur curateur.
Bonnamour père ayoit quinze inscriptions aux hypo-r
thèques sur lui.
Ici il faut que j’explique q u e, par contrat des 16 et
29 brumaire an 6 , Bonnamour père avoit acquis deux
domaines de la part de M e. Bveghot-Polignaç, avocat,
moyennant la somme de 18400 francs, dont il n’a rien
payé.
Des créanciers de M>. Breghot ont inscrit, tant sur
lui que sur Bonnamour père.
M ariçn Ossaye et consorts étoient créanciers inscrits
de M e. Breghot d’une somme de 2486 fr. 95 c . , en vertu
d’un jugement rendu au tribunal civil de R io m , le 16
frimaire an 10.
J ’avois fait un calcul qui m’avoit semblé juste. J ’avois
pensé qu’en achetant les droits de certains des autres créan
ciers j’en diminuerois le nombre ; et que, par ce m oyen,
les frais d’une vente judiciaire des immeubles Bonnamour
seroient beaucoup moins coûteux, J ’y entrevoyois l’avan
tage de mes débiteurs et le mien.
L e 2 floréal an 1 1 , Ossaye et consorts me subrogè
rent à leur créance contre M e. Breghot.
J ’en aurois fait autant avec les autres créanciers, s’ils
eussent été raisonnables ; j’aurois. évité beaucoup de frais :
mais à la fin j’ai aperçu que j’aurois qompromis, mes
deniers.
L e 10 prairial suivant, je citai en conçüiaüon les enfans
5
Bonnarupur.
�5
C )
L e 20 du même m ois, il y eut procès verbal de nonconciliation entre nous.
Antoine Bonnamour répondit qu’il ne vouloit prendre
aucune qualité, mais renoncer ù la succession de son
père.
François Bonnamour dit , i° . pour lui-m êm e, qu’il
n’entendoit point se porter héritier pur et simple , mais
seulement sous bénéfice d’inventaire ; 2°. pour les deux
mineurs , qu’ils se rendroient aussi héritiers bénéficiaires.
Point de répudiation de la p a r t d’Antoine Bonnamour.
Pas un des actes nécessaires, de la part de François
Bonnamour et des deux mineurs , pour régler la qualité
d’héritiers sous bénéfice d’inventaire.
Eu cet état, je les assigne tous quatre, le 6 messidor
an i l , au tribunal civil de l’arrondissement de Gannat,
1°. en déclaration de titres exécutoires; 2°. en autorisa
tion à exercer les droits de Marien Ossaye et consorts.
L e 24 thermidor suivant, j’obtiens contr’eux jugement
par défaut faute de com paroir, adjudicatif de mes con
clusions.
. Ce jugement leur est signifié le 9 fructidor aussi sui
vant.
Le 19 vendémiaire an 12 , je leur fais faire un
commandement de payer.
L e 20 nivôse suivant, je discute le mobilier des deux
mineurs : il y en a deux procès verbaux de carence.
L e 14 ventôse , je lais faire un commandement de
payer. Je déclare que je vais passer à l’expropriation
forcée des immeubles désigués eu tête de ce coinman-.
dénient.
A 3
. .
�•
:
'
X 6 >
•
,
Les 17 j 19 et 20 germinal des affiches sont posces \
un exemplaire en est déposé au ‘g reffe, et le tout est
notifié aux parties saisies et aux créanciers inscrits.
I/adjudication est indiquée pour le i floréal ( foire
en la ville de Gannat ) ; je choisis ce jo u r - là , pour
qu’il y ait plus de publicité et plus d’enehérisseurs.
L e 10 floréal, cinq jours avant celui assigné pour
l’adjudication, François et Antoine Bonnamour, pour
ce qui les concerne seulement , forment opposition
au jugement par définit du 24 thermidor. Ils fondent
cette opposition sur une répudiation qu’ils annoncent
sous lardate du £ fructidor, et dont ils ne me dorment
y
point copie.
L e i nous en venons à l'audience des premiei’s juges,
je demande que l’adjudication soit faite.
Francois et Antoine Bonnamour concluent à èti’e reçus
1*
J
opposans au jugement par d éfau t, et que la qualité
d’héritiers purs et simples soit rayée du jugement. Ils
offrent de payer les dépens de contumace. Ils ne deman
dent rien de plus (1).
J ’ai soutenu cette opposition n on -recevah le, pour
n’avoir pas été formée dans la huitaine-, elle l’a été
finit mois après la signification du jugement. J ’ai opposé
5
5
(1) L e sieur Bassin a conclu h ce que François et autre Fran
cois DbrincitnOur fussent "reçus opposans ail jitgement du 24 ther
midor àn i x , et que les parties fussent remises au même et se/n' blable état qu’ elles étoient auparavant ; et, au principal, attendu
ieicr renonciation à la succession dudit défunt Bonnamour leur
p ir e , que la qualité d’héritiers purs et simples fû t rayée du susdit
jugementt aux. o f f r e s d e p a ï e k l e s dépens de c o n tu m a c e .
�S u
C ? -)
qu’on ne m’avoit point signifié la répudiation du 8 fruc
tidor.
Enfin , j’ai dit qu’il falloit toujours faire l’adjudi
cation , i° . parce que j’avois saisi non-seulement en
vertu du jugement du 24 thermidor an 1 1 , mais encore
en vertu des titres des 13 janvier 1788 et 2 messidor
an 7 , qui étoient exécutoires contre les enfans Bonnam o u r, suivant l’art. 877 du Code civil ; 20. parce qu’en
supposant l’existence de la répudiation de François et
Antoine Bonnamour, il en résultoit qu’il ne demeuroit
pour héritiers que les deux mineurs , et que cela suflisoit
pour qu’il y eût partie légitime pour faire vendre.
L e sieur Breglrôt, héritier de M °. B regh ot, l’un dés
créanciers inscrits, a pris mêmes conclusions que moi.
Toutes mes poursuites ont été anuullées , et j’ai été
condamné aux dépens (1).
.
( 1 ) A tte n d u que le jugement du 24 thermidor an 1 1 , en v e rtu
duquel la partie de Juge a poursuivi sur celles de Bassin l ’expropria
tion forcée dont est question au procès, est un jugement par dé
faut faute de comparoir, rendu en premier ressort, attaquable par
conséquent par la voie de l ’opposition, après le délai de huitaine
de sa signification, lorsqu’il n ’a pas acquis la force de chose jugée;
A tten d u que d ’après les dispositions de l’article 12 de la loi du
38 ventôse de la présente année, l ’adjudication d ’un hien ne peut
se faire qu’en vertu d ’un jugement définitif en dernier ressort, ou
passé en force de chose jugée; q u e , d ’après les dispositions dudit
article, la poursuite ne peut s’exercer en vertu de jugement par
défaut durant le délai de l’ opposition ;
A ttendu que les parties de Tiassin se trouvent dans un délai utile
pour former opposition au jugement du 24 thermidor dernier;
A 4
�■
V
.
( 8 }. .
J ’ai appelé de ce jugement; j’ai du le faire, et pour
l’outrage fait aux vrais principes, et pour les intérêts
des autres créanciers, et pour mes propres intérêts,
parce que si ce jugement demeuroit, dans l’arrondissement
de Gannat il n’y auroit plus moyen d’entreprendi'e
utilement une expropriation.
D I S C U S S I O N .
L ’on ne sauroit me contester, et dans le fait l’on ne?
me conteste pas ma qualité de créancier de la suc
cession de François Bonnamour.
Celle qui m’est personnelle est établie par l’acte notarié
du 13 janvier 1788, et par le jugement du 2 messidor
an 7. Ainsi point de difficulté sur ce point.
11 11’y en a pas plus sur la créance que j’ai achetée
de Marien Ossaye et consorts. Elle résulte , i° . du
jugement obtenu par Ossaye, etc. contre M e. Breghot,
au tribunal civil de Riom , le 16 frimaire an 10; 20. de
la subrogation que m’ont consentie Marien Ossaye et
consorts , le 20 floréal an 11 ; 30. des deux contrats de
vente des 16 et 29 b r u m a i r e an 6 , par M°. Breghot
L e tr ib u n a l, jugeant en prem ier r e s so r t, reçoit lesdites parties
d e Bassin opposantes au ju g em en t rendu par d é fa u t contre elles,
le 2/} therm idor d e r n ie r ; ce fa is a n t, r e m e t lesdites parties en l’état
où elles se trouvoient avant icelui : statuant au principal, declare
nulles et de nul effet les poursuites faites par la partie de Juge
pour parvenir h l ’expropriation forcée des biens immeubles com
pris en l’ affiche du 17 germinal dernier, et la condamne en tous
les dépens*
�(
9
)
à Bonnamour père, moyennant la somme de 18400 fr. ,
dont le principal et les intéi'êts sont encore dûs par la
succession de Bonnamour père.
A cet égard , outre que ma créance est bien justi
fiée , au tribunal de Gannat je me suis trouvé en présence
avec le sieur Breghot. Comme m o i, il a conclu à l’ad
judication sur expropriation : il a donc reconnu ma
qualité de son créancier, en vertu du jugement du 16
frimaire an 10 et de la subrogation du 2.5 lloréal an ir .
Des contrats de vente des 16 et 29 brumaire an 6 il
suit que la succession Bonnamour en doit au sieur Eregliot
le prix principal et les intérêts. A in s i, autorisé par le
jugement du 24 thermidor an 1 1 , autorisé encore par
les anciens principes et par les dispositions du Code
c iv il, en exerçant les droits du sieur Breghot mon débi
teur , j’ai pu saisir par expropriation sur la succession
Bonnamour père.
Cela posé , mon droit est certain. L ’ai-je exercé réguliè
rement ? voilà la question unique à juger aujourd’hui.
Sur ce p o in t, il ne faut pas confondre un créancier
poursuivant avec un créancier ordinaire. L e premier
travaille non - seulement pour lui , mais encore pour
tous les autres ; il arrive môme souvent que les deniers
des immeubles vendus sont épuisés par des créanciers
antérieurs à lui. Il est donc vrai qu’au résultat il opère
l’avantage des créanciers en général.
Par cette raison de l’utilité de tous , le poursuivant
mérite une protection singulière de la justice. S i, lors
que ses poursuites sont conformes à la règle , il sur
vient quelque incident im prévu, qui vicie la saisie, ce
A
5
�( Iô )
n’est pas à lui d’en supporter les frais. Les tribunaux
doivent l’autoriser à les employer en frais extraordi
naires de privilège. C’est ainsi que cela s’est toujours
jîràtiqué au palais : cet usage est infiniment sage.
En cet état des choses , je demande pourquoi, en
recevant l’opposition des adversaires au jugement par
défaut du 24 thermidor an 11 , l’on m’a'condam né en
tous les dépens ?
Ces term es, tous les dépens, comprennent et ceux
relatifs au jugement du 24 thermidor an 11 et ceux
relatifs à l’expropriation. Personne n’ignore que cette pro
cédure, faite contre quatre parties saisies et quinze créan
ciers , est très-coûteuse : tous les frais s’élèvent au moins
à 1000 fr.
Quel motif y avoit-il donc pour me faire perdre ainsi
lë quart de ma créance ? A v o it-o n quelques fautes à
reprocher à ma procédure ?
J ’avois suivi la marche que tout le monde prend en
pareil cas. L e jugement du 24 thermidor an 11 est
très-régulier et très-juridique : j’ai donc pu et dû agir
en conséquence.
11 est vrai que les premiers juges on t, de leur propre
m ouvem ent, mis en principe , que n’ayant qu’un juge
ment par défaut, je ne pouvois faire adjuger ( ils s’ap
puient de l’art. 12 de la loi du 28 ventôse dernier ) ,
et qu’ils ont jugé que les adversaires étoient encore dans
le délai de l’opposition , lorsqu’ils en ont fait une le
10 floréal dernier.
Premièrement, la loi invoquée parles premiers juges
est l’article 221 du Code civil.
porte: « La pour-
5
11
�«
«
«
«
«
suite peut avoir lieu en vertu d’un jugement pro Vf-’
soire ou définitif, exécutoire par provision, nonobstant
appel ; mais Fadjudication ne peut se ja i r e qu après
un jugement définitif en dernier ressort, ou passé
en force de chose jugée.
« Lia poursuite ne peut s'exercer en vertu de jitge« mens rendus par défaut d u r a n t l e d é l a i d e
« l o p p ositio n . »
De cette dernière disposition il suit qu’un créancier,
en vertu de jugement par défaut, ne peut agir en expro
priation forcée tant que son débiteur est dans le délai
de Popposition ,* mais que , passé ce d élai, rien ne l’em
pêche de faire saisir et vendre.
J
D ’une explication contraire il résulteroit qu’un débi
teur , qui n’auroit que des immeubles , auroit intérêt à se
laisser condamner par défaut, puisque le créancier ne
pourroit pas agir utilement en vertu du jugement de
condamnation : la raison repousse une conséquence aussi
sauvage.
• Mais quel est le délai de l’opposition? L ’ordonnance
de 1667 en donne un de huitaine, contre les jugemens
rendus en dernier ressort. Elle ne dit mot sur les sen
tences sujettes à appel. Lors de la rédaction de l’ordon
nance , l’on demanda la voie de l’opposition pour ces
sentences. Elle ne fut point admise, par la raison qu’un
juge à quo ne peut se réformer. Néanmoins l’usage a
prévalu. Les oppositions ont eu lieu en tribunal infé
rieur. L ’on commença par appeler, et convertir l’appel
en opposition. Dans la suite l’on en est venu à l’opposition
directe, par requête de procureur à procureur • mais
�( 12 )
toujours on a pensé qu’il falloit la former dans la hui
taine , et cela à l’imitation des oppositions aux jugemens
en dernier ressort par défaut.
Je conviens pourtant que l’on s’est ensuite relâché du
principe établi uniquement par l’usage, et que l’on recevoit
l’opposition pendant trente ans , en première instance
tout comme en cour d’appel, contre l’ordonnance de 1667.
M ais, sur l’appel, c’étoitun abus contre lequel les nou
veaux tribunaux sont revenus, pour s’attacher uniquement
à la disposition de l’ordonnance de 1667 , qui rejette
l’opposition par la fin de non-recevoir après huit jours,
à compter de la signification de l’arrêt à personne ou
domicile.
Ici même raison d’extirper l’abus ancien. L ’ordon
nance ne donne que huitaine pour former opposition
aux jugemens en dernier ressort. L ’on a étendu sa dispo-'
sition aux sentences. Il faut y adapter les mêmes conséséquences, dès que le principe est le même. Il est temps
de dire qu’il y a aussi fin de non-recevoir (1).
L ’ordonnance de 1667 n’accorde que huit jours sur
ap p el, afin que les choses ne soient pas toujoui-s en état
d’incertitude. Il y a même m o t i f pour la première in
stance. L à , comme l à , le créancier doit ne pas être en
perplexité perpétuelle. Il seroit souverainement injuste
qu’ il eût un titre dont il ne pourroit pas se servir pen
dant trente ans. Je vais plus loin : je dis qu’il y auroit
absurdité.
(1) M . Jousse , sur l ’art.
5 du
titre
55
de l ’ordonnance de 1GG7,
dit : « O11 peut se pourvoir par opposition, dans la huitaine ,
« contre cette sentence, au lieu d ’en interjeter appel. »
�3
( i )
Dans la cause, j’ai fait signifier mon jugement le 9 fruc
tidor an 11. L ’opposition des adversaires n’est que du
10 floréal dernier. D ’une époque à l’autre , il y a huit
mois. Dans l’intervalle, j’ai fait faire plusieurs commandemens de payer, procès verbaux de carence, saisie et
notification en expropriation forcée. Cette contumace
vaut bien quelque chose. Mes actes répétés les ont suffi
samment avertis. Rien ne sauroit les excuser de n’avoir
formé leur opposition que cinq jours avant l’adjudication,
au moment où j’avois fait pour 1000
de frais. Il y
auroit de leur part tout au moins affectation perfide,
affectation faite pour leur mériter toute la défaveur de
la justice.
A u reste , mon jugement étoit signifié depuis le 9 fruc
tidor an ix . Les adversaires n’avoient que huitaine
pour former opposition. Quand le Code civil a dit que
l’on ne pourroit exproprier en vertu d’uu jugement par
défaut, durant le délai de îopposition , cela doit s’en
tendre avant l’expiration de la huitaine de la significa
tio n du jugement. Ce n’est pas un principe nouveau.
.Avant ce Code civil , l’on pensoit et l’on jugeoit que
.pendant cette huitaine l’on ne pouvoit pas suivre l'exé
cution d’une sentence par défaut, ni par saisie mobilière,
-ni par saisie immobilière. Mais l’on tenoit et l’on doit
tenir encore pour constant, en point de d ro it, que passé
ce délai rien n’empêche le créancier d’aller en avant,
par la raison que la justice n’ordonne jamais en vain.
Mon commandement en expropriation n’est que du
,1 4 ventôse an 1 2 , postérieur de six mois à la s:gnifica-tion de mon jugement. Alors le temps de l’opposition
�CI.4).
étoît plus que prétérit, et j’étois parfaitement libre de
saisir par expropriation, puisqu’il n’y avoit point d’op
position à mon jugement. Je l’ai fait le 19 germinal
suivant.
D euxièm em ent, une opposition à un jugement par
défaut, faite hors le délai de huitaine, en l’admettant
eomme recevable, n’a pas l’effet de détruire ce qui a été
fait entre l’expiration de la huitaine et l’opposition venue
à tard. Celui qui a agi dans cet intervalle 7 l’a fait en
vertu d’un titre légitim e, d’un titre émané de la justice.
Aussi l’ordonnance de 1667 et la jurisprudence constante
de tous les tribunaux obligent-elles l’opposant à refonder
les" dépens ,de contumace et ceux de l’opposition ? Ces
dépens comprennent tout ce qui est relatif tant au juge
ment qu’a ce qui a su ivi, parce que ces frais sont préju d icia u x j ils ne servent point pour le fond de l’affaire.
Il est de justice que celui qui les a occasionés, en ne
comparoissant pas, les supporte.
Nous en étions dans cette position. Aussi, par leurs
conclusions lors du jugement dont est appel, les adver
saires ont-ils offert celte réfusion de dépens de contumace.
Les premiers j u g e s >au lieu d ’o r d o n n e r celte r é f u s i o n ,
m’ont condamné en tous les dépens. Il s’ensuit, i°. qu’ils
ont jugé contre les offres des adversaires , puisque ceuxci c o n s e n t o i e n t cette réfusion ; 20. qu’ils ont jugé ultra
petita, puisque les adversaires n’avoient pas conclu aux
dépens contre moi.
Troisièmement, en droit, l’iiéritier direct, qui a renoncé
à la succession d’un défunt , doit tous les dépens faits
contre lui jusqu’à l’instant de la signification de sa ré"
�¡5
S'J3
(
).
pudiation. Ce principe est écrit dans tous nos livres.
Dans la cause, parleur requête d’opposition du 10 floî'éal dernier, les adversaires ont bien annoncé' une répu
diation , sous la date du 8 fructidor an n .
D ’une part, ils ne m’en ont point fait donner copie,
ni en première instance , ni sur l’appel \ ainsi je puis les
considérer encore comme héritiers.
D ’un autre côté , la signifieroient-ils aujourd’h u i, ils
devroient supporter les dépens faits jusqu’à présent.
; Dira-t-on q u ’au bureau de paix Antoine Bonnamour
a déclaré vouloir répudier, et que François Bonnamour
^ opposé que lui et ses mineurs n’entendoient être qu’hé
ritiers bénéficiaires ?
t
i°. Quant à Antoine Bonnamour , il ne lui suffisort
pas d’alléguer qu’il renonceroit; il falloit qu’il le fît ex
pressément au greffe du tribunal de Gannat. Xi’art. 784
d u Code civil le veut ainsi.
2,0. Quant à François , il falloit qu’ il fît inventaire ,
qu’il donnât caution, etc. en conformité de la section 3,
chap. , liv. 3 du Code civil. Il n’en a rien fait : les
«lcitx mineurs en ont usé de même.
En cet état, ne m’ayant été justifié, ni d’aucune répu-'
diation , ni d’aucun de ces actes qui constituent l’héri
tier sous bénéfice d’inventaire , je puis et je dois 11e voir
encore dans les quatre enfans Bonnamour que des héri
tiers de leur père , que des héritiers purs et simples.
Quatrièmement, qu’ont fa it, qu’ont demandé les deux
iBonnamour majeurs ?
Ils ont formé opposition au jugement du 24'thermidor;
«et -, à l’audience du i floréal dernier , ils ont demandé
5
'5
�( 16 )
d’être reçus opposans à ce jugem ent, et que la qualité
d'héritiers purs et simples fû t rayée du susdit jugement,
au x offres de payer les dépens de contumace ; ce sont
leurs propres expressions : voilà toutes leurs conclusions.
Il n’y a rien de plus ; il n’y en a point en nullité de ma
procédure en expropriation forcée. Supposant une répu
diation de leur p art, à la date du 8 fructidor an 11 , ils
se plaignent seulement de ce que je les ai fait condamner
en qualité d héritiers purs et simples. Ils se bornent là;
en sorte q u e , selon e u x , tout auroit été réparé par cette
radiation, M on jugement subsistait pour le surplus de
ses dispositions : il demeuroit dans toute sa valeur contre
les deux mineurs.
J ’aurois pu , si je l’avois voulu , soutenir François
Bonnajnour personnellement h éritier, parce que lors
du procès verbal fait au bureau de paix le 20 prairial
an 1 1 , il avoit dit qu’il entendoit être héritier bénéfi
ciaire , et que semel hœ res, semper hœres. En ayant
exprimé son intention, et n’ayant pas rempli les for
malités voulues par les articles 793 , 794 et 807 du
Gode civ il, j’aurois été à même de le faire juger héritier
pur et simple, Mais je veux en iinir; j’ai mis l’incident
de côté ; j’ai dit : « Si vous n’étes pas héritier , au
« moyen de votre renonciation , toute la succession de
« votre père appartient aux deux mineurs; l’expropria« lion forcée est dirigée , et contre vous, et contre eux,
cc Vous ôtés, j’ai encore dans eux des parties légitimes,
« des parties saisies, contre lesquelles je demande sub(f skliairement que l’adjudication soit faite. »
ÜU cet é ta t, qu’uvoient à prononcer les premiers
�c 17 )
juges ? S’il leur plaisoit de regarder les adversaires
comme non-héritiers, par l’effet d’une renonciation qui
ne m’étoit point signifiée.; dans ce sens, ces juges n’avoient qu’à recevoir, l’opposition des adversaires au ju
gement du 24 thermidor , et à ordonner la radiation de
leurs nom s, à la charge par eux de refonder les dépens
de contumace. Ces dépens auroient été la moitié de
tous ceux faits jusque-là.
- Mais alors restoient les deux mineurs. Ceux-là étoient
h éritiers, puisqu’ils n’ont point répudié. Ils avoient
to u t, suivant l’article 786 du Code c iv il, portant : L a
"part du r e n o n ç a n t accroît à ses cohéritiers. Donc
l’adjudication pouvoit et devoit être faite contre e u x ,
et à l’audience indiquée^
A u lieu de cela, les premiers juges ont annullé ma
procédure.
Leur jugement est n u l, et n’est point juridique.
i° . Il n’est point juridique ; je viens de le démontrer.
20. Il est n u l, parce qu’il a jugé ultra petita. Les
adversaires n’avoient pas. conclu à la nullité de l’expro
priation. Les nullités ne se suppléent point par les juges;
au contraire, elles se couvrent par la défense au fond, de
la part des parties. Ce principe est établi par l’ordon
nance de i6 6 7 ,titre , article , par l’avis de M .Jousse,
et par la jurisprudence.
Dans cette position, en parcourant,, et la loi du 11
brumaire an 7 , et le Code c iv il, et les recueils de la
cour de cassation, je ne trouve rien qui dise qu’il y a
.nullité dans ma procédure.
(
JDuu?. la loi. du 1 1 brumaire , je ne reconnois plus ces
5
5
�18
(
> . ;
• , ••
anciennes, ces dégoûtantes formalités, qui étoient l’effroi
du créancier légitime , et qui favorisoient le débiteur
ré tif; je vois au contraire une marche toute simple , une
procédure prompte pour forcer le débiteur1à exécuter
ses engagement.
:ri ‘ • ' !:" ’ ,r’ •
Si dans le Gode civil l’on trouve dès mesures sages et
conservatrices pour le débiteur, afin d’empêcher qu’il
soit dépouillé ex abrupto , il y a aussi cette vérité qui
eût dû être de tous les temps , cette vérité qui com
mande de rendre à chacun le sien.
E n fin , la cour de cassation n’a jamais varié ; toutes les
fois qu’on lui a présenté de pitoyables moyens de chi
cane, elle les a rejetés avec indignation, et a appris
très-clairement aux débiteurs qu’il faut payer, et ne pas
lasser, ruiner les créanciers, x ' •
L ’esprit inquiet est sans ressource; tout est aujourd’hui
pour le juste et contre l’injuste , et je d is, avec la plus
grande confiance, que le jugement de Gannat doit être
infirmé. Il le sera; et les adversaires qui, sans les de
mander, ont obtenu des dépens contre m oi, doivent y
être condamnés.
Mais une simple condamnation de dépens ne me conduiroit rien : j’ai à faire à gens insolvables ; leur répu
diation à la succession de leur père le dit assez. Je de
mande donc d’être autorisé à les employer en frais
extraordinaires de poursuite, pour en être payé par
'privilège.
Eu cela j’ai pour moi le fait et le droit.
Dans le fa it, par ma saisie j’ai travaillé pour l’avan
tage de tous les créanciers inscrits ; comme poursuivant
�Jzï
(
1
9
)
.. . ■ " * a
j’ai été en quelque sorte leur mandataire. Ma procédure
est régulière : si les premiers juges l’ont mal v u e , s’ils
l’ont condamnée par des motifs qui ne sont pas juridi- r
q u es, ce n’est pas ma faute. La cour réformant leur
jugement r il ; s’ensuivra que j’ai agi méthodiquement :
mais alors ce n’est point à moi à supporter le poids de
l’insolvabilité des adversaires. L e seul moyen d’en empêc her est de m’autoriser a les employer en frais extraor
dinaires de poursuite.
A cet égard, j’ai en ma faveur l’ancien droit; j’ai en
ma faveur nombre d’arrêts des parlemens : j’ai plus que
tout cela ; j’ai un arrêt de la cour, du 4 prairial dernier,
♦
rendu sur les conclusions de M . Touttée. M e. Marie
plaidoit pour le sieur F ayet, saisissant, et M e. Pagès-Meimac pour la partie saisie. L e tribunal de Saint - Flour
avoit ann ullé la procédure du sieur Fayet ; sur l’appel
elle a été maintenue, et la partie saisie condamnée aux
dépens des causes principale et d’appel. L e sieur Fayet
a été autorisé à les employer en frais de privilège
d’expropriation. M e trouvant en même position, je ré-,
clame même justice, et je l’attends avec sécurité,
BELL AVOINE.
GOURBEYRE.
A. R I O M , de l’im p rim erie de L a n d r i o t ,
la C o u r d'ap pel. — A n 12
.
seul im p r im e u r d e
dit
�ü lr * A m
fi' r-
^-W<u Ì m, A
u^m2Äbj(u>u
' rn
¿C
£ ^ÎtuivJÙü cr
^
4
<t^ìU)k. u lt vi^)^ÁaTvcvÍt Tv%
“ <AA.
c )o u * -¿ ^
Ü
^
r ^
A
^•XtÁT
^ U # X lͿ ~
M
O
^
l
^ U v u ir
C ju v J | ^ ¿ ijO
t¡
•’ >
ciwi fc-»
oaa
><ì'f j,
ÍA* ou^~^-^iU
\¿M
*J
/
y ^ fu i^ X A A J ju d t“
W
tA J J M J O
'A
« *C *~
/Íft^yiA.
dif .
«aí- Ifi&C'
4\'ovJr^O«^Í^Í) AAACMJ^ /• <Au/^t
4
^
t'j
O -tAAA e* U à Cj uà/*
m js
ci^ i^
4
4
I^UA ^ A>OaaJK-¿j» ^ U V M a a A A A J L M
0¡fl
¿ X ir
¿ (a
p 'A .C íjú k .
d *
f O-UXT
vi 1 •
C ü w ^ O a a a o o ji f
<AA.vi /
y 1
/
- «AAA
•)*..
- -*
■.\if
.
^ u il(> A |L . / il ^ACjÙtùk i O S J e ^ t / u u ^ « »
^ U ju tx o
IAJUL/U\
CA>uZu~ « A
«A-
u J ú iw »
C J**A *ju lr-tW tú «*> í
8ÄA"
•#_!_■'-%.•
' ‘ ..........
'
OW*1a»A«u*>'-AflCA^M
‘J-■
ے;
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
[Factum. Bellavoine, Claude. An 12]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Bellavoine
Gourbeyre
Subject
The topic of the resource
créances
loi du 11 brumaire An 7
successions
expropriations
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire signifié pour Sieur Claude Bellavoine, propriétaire, habitant du lieu d'Ecole, mairie de Brout, arrondissement de Gannat, appelant ; contre François et Antoine Bonnamour, propriétaires, habitans en la commune de Brout, intimés.
Annotations manuscrites: arrêt du 13 fructidor an 12, 1ére section.
Table Godemel : Expropriation forcée : 2. sous l’empire de l’ordonnance de 1667, une expropriation forcée n’a pu être poursuivie en vertu d’un jugement par défaut faute de comparoir, rendu en premier ressort, quoiqu’il eut été notifié, et suivi de plusieurs procès verbaux de carence, car il était susceptible d’opposition.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
An 12
1788-An 12
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
19 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1313
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Broût-Vernet (03043)
Mayet-d'Ecole (03164)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Relation
A related resource
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53202/BCU_Factums_G1313.jpg
Créances
expropriations
loi du 11 brumaire an 7
Successions
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53208/BCU_Factums_G1319.pdf
b1d7111a846d1ea1a9d1129999fb6cde
PDF Text
Text
& l5
^
,,,
,,
• o o
. , r w i ---------- u f . f j M a a ü -
88 % * 88 o c »
E l
'
,:-i
<æ>
ta
i
j
i
§8 % * %
•€ *>
MÉMOIRE
J
Pour
J e a n - J o s e p h - M a r ie
N O Y E R - D U B O U Y T h a b it a n t
de l a commune de
Chamal i è r e s
appelant ;
C o n t r e
N O Y E R
Jeanne
et
P ie rre
G R E L I C H E , son mari ; M a r i e G a b r i e l l e N O Y E R
et J o s e p h
G R E L I C H E ,
son m ari, habitans la
co m m u n e
de Mozun ; et A n n e N O Y E R -
L A G A R D E
,
avoué
près
le
Tribunal
civil de première instance de l’arrondissement
de Clerm ont-Ferrand, intimés.
Quand une cause a été appelée au tour d u ro le
que le jugement a été rendu par défaut, faute de
, et en dernier ressort, il est définitif,
plaider
'opposition ne peut plus être reçue. Art. III du titre
X X X V de l’ordonnance de 1667. Domat , lois civi
les , titre I I , art. X V I I , page 230.
F
M
Ar i e n
A
I
T
S
.
T ix ie r, commis greffier et receveur des gages de la
cour des aides de Clermont - Ferraud , et Jeanne de Leym erie, son
�* 1> IU
( O
épouse, eurent trois enfati3 ; 1.8 Michelle T ix ie r , qui fut religieuse ;
2.0 Marie-Gabrielle Tixier qui vécut célibataire ; 3°. Françoise Tixier
qui fut mariée à Jean-Baptiste-Joseph N oyer-D ubouyt, le 9 novem
bre 1750.
Sont nés de ce mariage cinq enfans :
1 .° Marie Noyer , fils aîné.
2.° Anne Noyer-Lagarde , fils cadet.
3 .° Jeanne Noyer , épouse de Pierre Greliche.
4.0 Marie-Gabrielle Noyer , épouse de Joseph Greliche,
5 .° Jean-Joseph Noyer-Dubouyt.
Les quatre premiers enfaus sont héritiers testamentaires de Jean-baptiste-*
Joseph Noyer-Dubouyt, père, à l’exclusion de Jea n -J o sep h NoyerDubouyt.
Noyer-Dubouyt est héritier de Françoise Tixier , sa mère , soit par
son testament olographe du 20 juillet 1789 , soit par la répudiation qu’en
ont faite les héritiers du père commun , par acte du 18 floréal an V ,
réitérée par le jugement du 6 floréal an 9 ; enfin par l’acceptation qu’ il a
faite, soit par acte du 18 floréal an 5 , par autre acte du i 5 thermidor an
9 , par jugement en dernier ressort du 11 ventôse an 10, et par l’acte de
signification d’icelui, le 29 prairial même année.
Françoise T ix ie r, mère commune, en se mariant avec Jean-BaptisteJosepli Noyer-Dubouyt, fut instituée héritière de Marien T ixie r, son père,
à la charge d’associer à ladite institution Marie-Gabrielle T ix ie r, sa sœur.
E lle eut en avantage et préciput 1,000 li v ., sou trousseau fut estimé 35o
li v ., les bagues et joyaux 120 li v ., le gain de survie 120 l i v . , les habita
de deuil 60 liv ., et la pension viduairc 76 liv,
Marien Tixier mourut le 25 mars 1760. Noyer-Dubouyt, pore, se saisit
rie la succession pour sa fe m m e et pour sa belle-sœur, Marie-Gabrielle
Tixier.
il prit lui-môme au moment du décès 3 G,ooo liv, en or qui étaient dans
une armoire de la maison.
Françoise T ix ie r, son épouse, trouva dans 1111 secrétaire G,000 liv .c n
2S0 louis en or qu’elle remit à son mari.
I.p lendemain du décès , Noyer-Dubouyt, père, fit emporter dan» sa
maison, à M oîuu,le9 meilleurs meubles qui étaient dans la maison,
�O
r
o n
ï l se saisit des papiers et des titres actifs qui constituaient la fortune de
son beau-père, billets, promesses , contrats de rente, obligations, etc.
Il retira une somme de 8,000 liv. qui était en dépôt chez M. Reboul ,
ancien lieutenant général.
Comme Marien T ixier, en sa qualité de receveur des gages de la cour
des aides de Clermont-Ferrand , était comptable de ses exercices à la
chambre des comptes de Paris ,
Il fut réputé débiteur, soit d’ an prétendu débet de 10,000 liv ., soit
d’une somme de 70,000 liv. pour amendes, disait-on, encourues par dé
faut , faute de formalités.
L e i.er avril 1760, huit jours après son décès, le fisc fît apposer les
scellés sur tout ce que Jean-Baptiste-Joseph Noyer-Dubouyt, mari <le
F r a n ç o i s e T i x i e r , avait laissé dans la maison 3 il lit aussi séquestrer les
immeubles.
L ’on fit vendre judiciairement le mobilier qui avait été saisi : la vente
procnra une somme de 1,209 liv. qui resta déposée au greffe.
L ’on fit procéder au bail judiciaire des immeubles; ils furent portés a
un très-bas prix,.parce que les adjudicataires n’étaient que les prêtenoms du mari de Françoise Tixier.
Les choses restèrent en cet état jusqu’au 9 mai 176 4, où Noyer-Dubouyt,
père, présenta une requête au roi par laquelle, comme il est d’usage , il
amoindrit absolument la succession ; il fut bien éloigné de parler de l’ar
gent dont il s’était emparé, de celui que lui avait remis son épouse, du
dépôt qui était chez M. llebou l, ni des contrats, obligations, billets, etc.
Par arrêt du conseil d’élat du ro i, la succession fut acquittée de la de
mande énorme qui lui était faite, moyennant 2,000 liv. ; et il fut dit dans
l ’arrêt, que si le mari payait cette somme , il était subrogé sur le3 biens
de son épouse pour cette somme de 2,000 liv.
Il est dit dans la requête présentée au r o i, que les héritiers de Marien
T ixier, Françoise et Marie-Gabrietle T ixier, avaient, par acte déposé au
greffe du 14 avril 1760, répudie a sa succession. (Cette répudiation n’a
jamais été connue au procès, 011 ne peut la retrouver au grelie. )
Enfin en supposant cette répudiation avoir existé, elle n’eut plus lieu
après l ’arrêt du conseil d’état, et la succession fut reprise.
Noyer-Dubouyt, en sa qualité de mari et de beau-frère, en fit la ge<*
'
�( 4 )
tio n le 19 juin 176451! obtint les mains levées des saisies-arrêts qui
avaient été faites par les cautions de la charge de receveur des gages de
Marien T ixier, et il toucha 1,400 liv. chez M. Berard-de-Chazel, 600 liv.
chez M. de Vichy-de-Varvas, et 1, 25g liv. qu’il retira du greffe ; de sorte
que sans les immeubles et meubles qu’il avait emportés, il avait en ses
mains , non compris les contrats, obligations , etc. , près de 64,000 liv .
Le même jour 19 juin 1764, sans besoin et sans formalité de jus
tice , il vendit la maison Me Marien T ix ie r , située à Clermont. Par
l’énoncé de cette vente , il paraît qu’un huissier , qui sans doute avait
été nommé curateur pour la forme , figure à cette vente ; il délègue au
mari 3,000 liv. , et ce dernier délègue à payer les 2,000 liv. portées par
l ’arrêt du conseil , fixant le débet de la succession. Cette maison vaut
aujourd’hui 10,000 liv.
Le 14 juin 1765 , il fait un espèce de compte à Marie - Gabriellc
T ix ie r , sa belle-sœur , et porte la succession de Marien T ix ie r, son
beau-père à 11,084 liv. ; et par une réduction qui n’est pas expliquée,
Marie-Gabrielle Tixier paraît fixer ce qui lui doit revenir à 2/200 liv, ,
et de suite elle cède ses droits à sa sœ ur, Françoise T ix ie r , et à son
beau-frère uxorio nomine. Il annonce devoir encore à sa belle - sœur
700 liv. qui, dit-il ; proviennent de titres qui étaient parmi les papiers
de Marien T ix ie r, son beau-père ; il n’est point expliqué ce que sont
ces titres , ni par nature, ni par quantité.
Maric-Gabrielle T ix ie r, qui restait à Clerm ont, fit l’acquisition d’ un
bien situé à Prouvarel , commune de Sermentison, canton de Courpière ; les actes d’acquisition sont en date des 27 décembre iy S 5 ,
¡2 février 17 6 6 , l5 avril 1767 : ce bien vaut a u jo u rd ’h u i 6,000 liv.
Le g mai 1767 , le mari vendit encore en son nom les jardin , grange
et colombier de son épouse : on ne voit aucun motif ni autorisation de
justice pour ces ventes ; il a vendu encore les vignes , les terres , etc.
I,e 12 février 177S , Marie Noyer épousa Joseph Greliche ; on lui fit
une dote do 6,000 liv,; savoir , 5,000 liv. du chef du père, et 1,000 liv.
du ch ef de Françoise Tixier ; on la fit renoncer aux deux successions.
Le 8 novembre 1775 > Noyer-Dubouyt , p ère, fit à son épouse une
reconnaissance de 5,000 liv. provenant , est-il dit , des deniers retU
n's du greffe , d’autres deniers provenant de la vente
des maisons ,
�(
s
)
-
¿
ja rd in , vignes et terres situés à Clermont; contrat de rente à prix d’ar
gent , et meubles , le tout provenant de la succession de Marieu Tixier ,
son beau-père: n'est point comprise dans cette reconnaissance la créance
due par Annet Tardif.
Le 21 juillet 1 7 7 7 , Jeanne Noyer épousa Pierre Greliche: comme à sa
sœur Marie-Gabrielle N oyer, on lui fit une dote de 6,000 l i v ., dont
5.000 liv. du chef du père, et 1,000 du ch ef de Françoise Tixier ; on la
fit aussi renoncer aux deux successions.
Marie-Gabrielle Tixier , sœur de la mère commune, mourut au mois
de décembre 1779 5 sa succession, tant mobiliaire qu’immobiliaire, échut
à Françoise Tixier-, Noyer-Dubouyt, son mari, s’en empara.
Le 25 juin 1783 , Françoise Tixier voulut jouir à part du ménage de
ses biens paraphernaux , de ce qui lui appartenait provenant de la suc
cession de sa sœur ; elle fit donc assigner son mari à cette fin ; il ne
comparut pas , elle obtint un petit défaut.
Le 20 juillet 178 9 , Françoise Tixier fait un testament olographe;
elle institue Jean-Joscph-Marie Noyer-Dubouyt, son fils le plus jeune ,
son héritier général et universel.
Toutes les expressions de ce testament portent avec elles le tableau
de la candeur , de l’ingénuité , de la vérité et de l’exacte probité. La
dame Noyer parle à son mari , elle l’ invite de reconnaître à son héritier
tout ce qui lui peut revenir, en conscience et probité, des successions de
Alarien T ix ie r , son père , et de Marie-Gabrielle Tixier , sa sœur.
E lle dit à son mari :j e vous ai remis rnoi-méme La somme de 6,000 lit’,
en 25 o louis en o r , que j'avais prise dans l’armoire de mon père.
Vous avez louché de AI. Reboul 8,000 liv. qu'il avait en dépôt,
appartenant à mon père.
Vous avez vendu mes biens ; je n’ai rien de reconnu que 5,000 liv. Je
vous supplie de reconnaître tout le surplus à mon héritier , Jcan-JosephMarie Noyer-Dubouyt.
Jcan-Joseph-Marie Noyer-Dubouyt , fils plus jeune , appelant, s’est
marié le 21 novembre 1790. Le père commun, de son chef seulem ent,
lui donna le domaine du Bouyt ; il le cli:irg»-a, après sa mort , de payer
4.000 liv. , de son c h e i, ù ses li'jrit.crs , et 2,000 liv. à Jeanne cl
<
2
�Marie-Gabrielle Noyer,qui leur avaient été promises par Françoise Tixier,
leur mère.
Le 13 thermidor an 2 , Jean-Baptiste-Joseph Noyer-Dubouyt , père ,
fit un testament authentique ; il reconnut à Françoise T ixier, son épouse,
la somme de 12,000 liv. provenant du prix des ventes qu’il avait fa ites
de différais meubles et immeubles des successions de son beau - père et
de sa belle-soeur. Il déclare que cette somme ne se confond point avec
les reconnaissances précédemment faites.
Comme il avait fait renoncer ses filles et ses fils à sa succession , il
les rappela et les institua tous ses héritiers , à l;i charge de rapporter à
la masse de sa succession ce qu’ils avaient reçu.
Le 8 fructidor an 2 , le père commun mourut.
L e lendemain 9 fructidor, les dames Noyer et Greliche , leurs maris,
Marie Noyer , fils aîné, et Anne Noyer-La garde , qui n’étaient qu’héri
tiers en vertu du testament du 19 thermidor , s’empressèrent de le faire
enregistrer ; ils firent aussi enregistrer la reconnaissance de 12,000 liv.
laite au profit de Françoise Tixier.
Le 11 fructidor , ils se déclarèrent héritiers en vertu de ce testament 5
ils le présentèrent à l’administration du district de Billom avec une péti
tion tendante à obtenir la main-levée du séquestre et des scellés qui
avaient été apposés par le comité de surveillance de la ville de Billom.
Le même jour intervint un arrêté de cette administration qui ordonna
qu'il serait fa it rémotion des. scellés par le ju g e de p a ix , que délivrance
des objets séquestrés serait fa ite aux pétitionnaires ; quoi fa is a n t, le
gardien déchargé.
Le juge de paix lève les scellés le môme jour ; l’inventaire fait par le
comité de surveillance fut vérifié. Cet inventaire a disparu par le fa it des
intim és, parce qu'il relatait les titres de la succession de Alarieu Tixier
et de Marie-Gabrielle T ix ier , et qu'il était fa it avec la mère commune,
Françoise Tixier , qui avait été établie gardienne.
Comme toti9 les héritiers étaient majeurs et qu’il fallait mettre à part
tout ce qui pouvait appartenir à Françoise Tixier , mère commune , qui
avait, outre sc9 bien9 et droits à elle , la moitié de l’ usufruit des biens de
«on mari , il était nécessaire de faire un inventaire détaillé et exact de
toute la succession du père commun, ce qui fut fait à l’amiable entre tou
tes lc3 parties, sous seing-privé , mais très-exactement; cet inventaire
�( 7 )
commença le i l fructidor et ne fut fini que le i 5. Toutes les parties
signèrent et arrêtèrent, chaque séance , avec Françoise T ixier, mère com
mune; les titres et droits de Françoise Tixier y étaient détaillés et marqués.
Au botit de cet inventaire et dans le môme acte, il fut traité et convenu
que tout le mobilier serait vendu , à l’exception de celui de la mère qui
avait été reconnu lui appartenir comme provenant de la succession de
son père et de Marie-Gabrielle Tixier , sa sœur.
Le i 5 fructidor , la vente du mobilier fut commencée , le public y fut
adm is, et elle dura jusqu’au 22.
Le 22 , Françoise Tixier fit à tous ses enfans un abandon anticipé de
sa succession , un partage, un département de tous ses biens, à la charge
par eux de lui payer une pension viagère de i 5oo liv. ; cet acte fut fait
sous seing-privé ; il était un vrai et réel acte de partage ; ca r, au même
m om ent, les héritiers du père partagèrent les deux successions, celle
du défunt et celle de la mère vivante.
Par le dernier de ces actes, Marie Noyer , fils aîné , vendit sa portion
des deux successions à ses colu'iitiers ; il fit la reserve du mobilier qui
se trouverait chez la mère lorsque son décès arriverait: cet acte contenait
en partie le mode du partage entre les quatre acquéreurs.
Il fa u t observer que N oyer-Dubouyt, appelant
ne figurait dans
tous ces actes , soit du département, démission ou partage , soit de
¡'acquisition des droits du frère ainé , soit du partage de la succession
paternelle , que comme héritier, par l’existence que F effet rétroactif de
la loi du 17 nivose an 2 , et tous les actes fa its en conséquence avec lu i,
quoique la plupart fussent des actes de vente , furent regardés et ju g és
être réellement des actes de partage : aussi les ut limés ont-il, tout fa it
annuller , soit le département , démission , acte de partage de la
succession de Françoise T ix ie r , soit toutes les ventes qui avaient pré
cédé ou suivi, parce que Noyer-Dubouyt, appelant , y figurait comme
héritier, en vertu de l’effet rétroactif de la loi du 17 nivose.
Le 6 germinal suivant an 5 , le jugement fut signifié à Noyer-Dubouyt;
le même jour a 4 heures du soir , les intimés brisèrent les scellés qu’il
avait fait apposer le 28 vendémiaire an /, , pour la conservation des titres
de la succession de Françoise Tixier.
Cette opération se fit avec le juge de paix , leur brau-frère , hors la
présence de Noyer-Dubouyt, sans que justice l’eût ordonné. Oè:< cet instant,
�( 8 )
tons les titres qui constituaient la succession de Françoise T ixier, n’ont
plus reparu , ont é té , ou lacérés , ou divertis , ou recelés par les intimés,
à l’aide de la prévarication du juge de paix qui est leur beau-frère.
Noyer-Dubouvt, appelant , ayant appris cette violation, cite les inti
més en conciliation, à l’effet de réintégrer tous les effets confiés à la garde
des scellés , et il leur demande de gros dommages et intérêts.
Le 18 floréal an 5 , les intimés et l’appelant comparaissent au bureau
de paix ; les dames Noyer y étaient avec leurs maris. Dans le procèsverbal de conciliation, les dames Noyer et leurs maris demandent à
Noyer-Dubouyt en quelle qualité il forme sa demande : celui-ci leur
répond, que c’est en qualité d'héritier général de Françoise Tixier ,
sa mère.
Les dames Noyer et G reliche, leurs maris , reconnaissent a NoyerDubouyt cette qualité, et en conséquence, à la conciliation, ils forment
contre lui une demande incidente, tendante, attendu qu’il a pris la
qualité d'héritier général de Françoise T ix ie r , à ce qu'il ait à leur payer
à chacun la somme de 1,000 liv. à eux due parleur contrat de mariage,
du ch ef de ladite Françoise Tixier. Noyer-Dubouyt accepte leur option
leur répudiation ; il offre de leur payer à chacun les i ,000 liv. portées
par leur contrat de mariage. Dès cet instant, toute la succession mater
nelle appartient à Noyer-Dubouyt.
Comme le jugement du 25 ventôse an 5 , qui annullait tous les actes
de famille faits avec Noyer-Dubouyt , contenait des dispositions de
détail qui nuisaient à ses intérêts ; que, par le fa it, ce jugement le cont raignait à payer les légitimes maternelles , tandis que les objets de cette
succession étaient encore entre les mains des adversaires ; il interjeta
appel de ce jugement.
Le tribunal civil de la Haute-Loire fut choisi pQur être le tribunal
d’appel.
Le 11 ventôse an 6 > intervint jugement qui régla , en dernier ressort,
le s intérêts de la succession du père commun.
Le 7 prairial, Noyer-Dubouyt obtient une cédule du juge de paix de
M ozun, pour reprendre la demande des droits maternels.
»
Le 28 prairial, l’on parait au bureau de paix sans se concilier.
Le 18 thermidor an G, Noyer-Dubouyt fit assigner les dame9 Noyer
et
�¿33
( 5 )
et Greliche , leurs mari», et Noyer-Lagarde. Il leur fît donner copie des
procès-verbaux de conciliation qui avaient eu rapport à cette succession -y
celui du i .er pluviôse- an 4 > où Noyer-Dubouyt demande cette succession $
ceux des 4 et 18 floréal au 5 , et celui du 28' floréal an 6 , ainsi que la
copie des reconnaissances qui avaient été faites à Françoise Tixier.
Il conclut à ce qu’ils soient condamnés, en leur qualité d’héritiers du
père commun , à lui remettre et lui payer en sa qualité de seul héritier
de François Tixier ; i . ° Tout le mobilier qu’elle a laissé lors et après
son décès 5 2.0 à lui payer le montant des reconnaissances ; 3.o à lui
payer une somme considérable pour les dommages - intérêts , aux inté
rêts de tout et aux dépens ; sauf à eux à se retenir les 1,000 liv. à eux
dus et promis par leur contrat de mariage.
Le i 3 fructidor an 6 , la cause fut mise au rôle publique et appelée 5
les intimés comparurent , elle fut remise pour être plaidée à son tour ,
elle était au n.o 6779.
Le 3 messidor an 8 , Noyer-Dubouyt fit assigner les intim és, en re
prenant tous les actes déjà énoncés.
L e i 5 m essidor, la cause fut appelée , les qualités furent posées, et
elle fut remise pour être plaidée à son tour.
Le 26 thermidor an 8 , Noyer-Dubouyt présenta requête au tribunal
civil de Clermont - Ferrand, à l ’effet d’obtenir permission d’assigner, à
bref délai , pour obtenir une provision de la somme de 6,000 liv. ; inter
vint ce même jour jugement qui permit d’assigner, et indiqua l ’audience
pour le 5 fructidor an 8.
Le 3 fructidor , la requête et le jugement furent signifiés ; le 5 , la
cause fut appelée et plaidée ; Noyer-Lagarde agissait pour lui et pour les
dames
Noyer et G reliche, leurs maris. Il prétendit n’avoir pas la Copie
d’uu procès-verbal de conciliation ; la cause fut continuée et remise au
l 5 fructidor; ce jour elle fût plaidée. Noyer -1 agarde plaidant toujours
pour lui et pour les dames N o y e r, et G iclicl.e leurs'mûris, qui étaient'
présens à l’audience; pour éviter le p aium iil de laj.ro%ision demandée,‘
il n’employa d’autre moyen que celui que lui" et les dames Noyer et Greliclie , leurs maris , avaient répudié à la fuccession de Françoise Tixier;
que leur acte de répudiation étaient authentique ,
que Noyer-Dubouyt
l'avait accepté.
»
&À
�i 'A ù
( 10 )
.
Que les titres sous lesquels Noyer-Dubouyt fondait sa demande en provi*ion, ils les contestaient; que l’on ne pouvait accorder une provision à
Noyer-Dubouyt sur ces titres ; que ce serait juger le fonds en mômetemps que le provisoire; qu’eux-mêmes ayant répudié, et Noyer-Dubouyt
ayant accepté leur répudiation, et s’étant soumis à leux payer les 1,000 1.
à eux dus par leur contrat de mariage, pour lesquelles sommes ils avaient
fait leur option , que c’était eux plutôt qui seraient dans le cas d’obtenir
une provision ; que lorsqu’à l’audience du 5 ils avaient demandé la remise
de la cause pour obtenir des secondes copies du procès-verbal du 11 flo
réal an 5 , c’était pour faire constater, dans le jugement qui allait être
rendu , l’existence de leur répudiation et de l’acceptation qu’en avait
faite N oyer-Dubouyt, afin qu’ il ne put plus revenir sur ses pas.
Le commissaire du Gouvernement, Picot - Lacoirçbe, porta la parole
dans cette cause ; il conclut au renvoi de la demande en provision au
fonds , motivée sur la répudiation des dames Noyer à la succession de
Françoise T ixier, par acte du 18 floréal an 5 , sur l’acceptation qu’ en
^vait fait l’appelant.
In te r v in t ju g e m e n t motivé et conforme aux conclusions du commissaire
du Gouvernement.
Le jugement a été rendu et prononcé publiquement à l’audience , en
présence d.es dames Noyer et de leurs maris , de Noyer-Lagarde plai
dant pour elles , de Noyer-Dubouyt. Le citoyen Boyer faisait les fonc
tions de président ; le c.en Jeudy fut un des juge9 en remplacement
<J’un absent : les c.ens Tiolier et Toum adre, juges au tribunal d’ap p el,
étaient dans l’auditoire assis au fond de la salle d’audience ; il? entendi
rent plaider et prononcer le jugement,
Mais par une collusion coupablo entre le greffier de ce tribunal et
les intimés , le jugement n’existe plus dans les registres du greffe ; cette
pièce qui jugerait la cause, disparut. Les juges sont aussi coupables dp
ne point veiller à la conservation des titres authentiques qui reposent au
greffe. L ’on voit que les intimés sont familiers à cet exercice ; c’est la
seconde fois q u e , de concert avec les officiers ministériels , des pièces
eisenticlles sont soustraites.
Mais ce qu’il y a de plus horriblement merveilleux , c’est le pouvoir
magique qu’ils on( de paralyser l’action publique sur de pareilles viola
tions de dépôts publics , au point qtr; personne n’ose élever la voix pour •
éviter, dans la suite , de pareils abus.
�( »
)
Le 21 ventôse au 9 , les dames Noyer et Greliche , leurs ifiaris , et
Noyer-Lagarde, font assigner Noyer-Dubouyt, aux délais de l’ordonnance
de 1667 , pour aller en avant sur les demandes par lui formées relative
ment à la su c c e ssio n de Françoise Tixier ; ( cet exploit est rédigé par
Antoine-Jean-Baptiste Chassaing, huissier ) y et se voir condamner , en
conséquence de la qualité qu’il a prise d’héritier de Françoise Tixier ,
à leur payer à chacun la somme de 1,000 liv. à eux promise par leur
contrat de mariage, Se voir débouter de toutes ses demandes , aux offres
qu’ils font de lui remettre ce qu’ils ont touché du mobilier de Fran
çoise Tixier 5 se voir condamner à leur payer I23ooo liv. de dommagesintérêts, et aux dépens.
Le 6 floréal an 9 , ils obtinrent dn tribunal de première instance de
Clermont-Ferrand un jugement, après que le commissaire du Gouver
nement fut entendu , qui a été ainsi rendu et rédigé.
Attendu que depuis la mise à exécution de l'ordonnance de 1667 >
Noyer-Dubouyt n’a point comparu ;
Attendu que , dans son exploit de demande , il ne justifie d’aucuns
litres , que par conséquent sa demande n'est point établie quant aux
sommes par lui réclamées;
A ttendu, quant à la valeur du mobilier de la succession de Françoise
T ix ie r , des offres fa ites par Noyer-Lagarde et consorts de remettre
ce qu’ils ont touché du mobilier;
Attendu qu’en conséquence de la demande de Noyer-Lagarde et consorts,
que celte demande est fondée sur leurs contrats de mariage , par les
quels Françoise T ixier , mère commune,
leur a constituée à chacun la
somme de 1,000 liv. ;
Attendu que ledit Noyer-Lagarde et consorts ont 'répudié à la suc
cession de ladite Françoise Tixier , pour s'en tenir à leur constitution
dotale.
Attendu que cette soumission a été acceptée par Noyer-Dubouyt} et
qu'il ne justifie pas que Noyer-Lagarde et consorts aient été payés du
montant desdites constitutions ;
A ttendu, d’ailleurs , que lors de la conciliation il a déclaré se char
ger de payer lesdites sommes.
Eu ce qui concerne lu main-levce des inscriptions faites par Noyer-
2 a
�( 12 )
D ubouyt, les dommages, intérêts reclamés par ces derniers , relative
ment à ses inscriptions.
Attendu que d'après la l o i , aucune inscription ne peut être reçue
qilautant que le créancier qui la fo rm e , rapporte un titre authentique ;
Attendu que dans l'état des choses actuelles, Noyer-Dubouyt ne jus
tifie £ aucuns titres ;
Attendu que par suite du défaut de rapport de titre , les inscriptions
de Noyer-Dubouyt doivent être radiées;
Attendu que l'existence des inscriptions a pu nuire à Noyer-Lagarde
et consorts, et q iiil est ju ste , tant qu’ il n'apparaîtra point de titres
authentiques , d’accorder à Noyer-Lagarde et consorts des dommages ,
intérêts proportionnés aux torts qu’ils ont pu éprouver ;
Le tribunal condamne Noyer-Lagarde et consorts , de leur consente
ment et suivant leurs offres contenues en leur exploit de demande du 21
ventôse an 9 dernier , à remettre et délivrer à Noyer-Dubouyt ce qu’ils
ont touché du mobilier personnel à Françoise T ix ie r , mère commune ;
sinon, et fa u te de ce fa ire , dans la décade de la signification du pré
sent jugement à personne ou dom icile, les condamne à en payer la valeur
suivant l’estimation qui en sera fa ite sur l’état qi/en fournira NoyerDubouyt , sa u f tous légitimes contredits ; aux intérêts de la valeur, à
compter du jour de l’ouverture de la succession ; déboute Noyer-Dubouyt
du surplus de la demande.
Faisant droit sur la demande de Noyer-Lagarde et consorts, condamne
Noyer-Dubouyt, en sa qualité de seul héritier de Françoise Tixier ,
mère commune , il payer à chacun des demandeurs la somme de 1,000 /.
qui leur a été constituée par ladite défunte Tixier , par leur contrat de
mariage , avec l’intérêt desdites sommes, depuis le décès de ladite
Tixier.
Fait main-levée des inscriptions fa ites par Noyer-Dubouyt sur NoyerLagarde et consorts, ordonne que radiation en sera fa ite aux bureaux
des hypothèques oii elles sont été mises.
Condamne Noyer-Dubouyt aux dommages , intérêts des demandeurs,
<1 donner par déclarations, aux intérêts cl aux dépens.
Le ü 1 floréal m/hne mois , ce jugement fut signifié à N oyer-D ubouyt,
p la rc(|utte de# dumcB Noyer et G rclidlo , leurs maris , à son domicile,
�(
'3
)
par François G aillard, huissier ; Noyer-Lagarde y est encore de nouveau
constitué
avoué
pour en
poursuivre l’exécution et faire taxer les
dépens.
Le i5 tbernrdor, Noyer-Dubouyt fait signifier'qu’il acquiesce à plu
sieurs paities de ce jugrment.
1.° A la l'itération de leur répudiation énoncée, soit dans le procèsverbal du 18 florc'al an 5 , soit dans l’exploit du 21 ventôse, dans le
jugement du 6 fioiéal au Q , et dans la signification d’icelui.
2.° Qu’ il acquiesce audit jugem ent, quant aux condamnations pronon
cées contre eux , tendant à lui remettre et payer la valeur du mobilier
de Françoise Tixier , ainsi que des intérêts.
Par le môme acte , il interjette appel des dispositions de ce jugement
qui blessent sus i ut«.'rets.
10. De la disposition qui le déboute de ses demandes coutenues eu
l ’exploit du 18 thermidor an 6 , et exploits subséquens.
2.0 De celle qui ordonne que les inscriptions faites à son profit seront
rayées.
3.0 De celles qui le condamnent aux dommages , intérêts et aux
.dépens.
Le 28 brumaire an 10 , les dames Noyer et Greliche , leurs maris , et
Noyer-Lagarde , par le ministère du c.en Tardif ^ ieur avoué , et par
le ministère de Sim onet, huissier, font encore signifier le jugement du
€ floréal an 9 .
1
Le 8 nivose an 10 , à la requête de Noyer - D ubouyt, on leur fait
signifier que la cause est mise au rôle publique sous le u.o 460, c tl’huis«ier fait sommation de venir plaider au toux du rôle. , ,
Le 18 nivose an to , les intimés font signifier leur« réponses aux cau
ses et moyen d’appel, par le ministère du c.en T ardif, leur a to u é , rt
par celui du c.en Mazin , huissier ; à toutes les pages , la réitération de
la répudiation et de l’acceptation qui en a été faite , est répétée ; à tou
tes ces pages, ils parlent du bien jugé du jugement du 6 floréal an 9 ,
«t enfin ils concluent ainsi :
Attendu que rien n'établit /a sincérité des reconuaissancès dont
Noyer-Dubouyt réclame le paiement ;
�( 11 )
Attendu que tout concourt , au contraire , à les faire ' considérer
comme des avantages indirects fa it par le père commun à son épouse ;
Attendu, qu'il a épuisé envers elle le maximum de ses libéralités par
la doiuition d’usufruit de la moitié de ses biens ;
Attendu que Noyer-Dubouyt , en qualité d’héritier de sa mère , est
tenu du paiement des constitutions fa îtes à ses frères , sœurs et beaufrères ;
Attendu que ses fr è r e s , sœurs et beah-frères ne lui contestent pas la
remise des effets mobiliers dont elle est morte nantie, et que le ju g ement dont est appel les lui adjuge ;
Dire qu'il a été bien ju g é par le jugement rendu au tribunal de
Varrondissement de Clermont-Ferrand , le 6 floréal an <), mal et sans
cause appelé; ordonner que ce dont est appel, sortira son plein et entier
effet , condamner t'appelant en tamende et aux dépens.
Le 27 nivose , la cause fut appelée au tour du râle public j les qua
lités furent posées , les intimés demandèrent la remise.
Le 27 nivose, la cause fut appelée au tour du rôle , les qualités furent
encore posées. L ’avoué Tardif s’attacha dans 9a plaidoirie, et se borna
à obtenir des secondes copies des reconnaissances fondées sur son réqui
sitoire du 6 ¡pluviôse précédent ; il fut ordonné que les copies deman
dées lui seraient signifiées dans le jour , et la cause fut continuée.
Les copies réclamées lui furent signifiées dans le jour, et on lui fit
sommation de venir plaider , à peine de défaut.
Le i t j la cause fut appelée encore au tour du râle ; l’avoué fit refus ,
à l'audience de plaider : intervint jugement définitif et en dernier
ressort, ainsi rendu et prononcé.
Attendu la rénonciation fa ite par les intimés à la succession de Fran
çoise T ix ie r , leur mère , pour s'en tenir chacun à la somme de 1}ooo l.
à eux promise par leur contrat de mariage ;
Attendu l’acceptation fa ite au bureau de p a ix , les 4 et 18 floréal an
5 , par t’appelant ;
Attendu que les intimés , par jugement rendu par la tribunal de
première instance de t arrondissement communal de Clermont-Ferrand,
le 6 Jloréal an 9 , ont fa it ju ger contre t appelant leur répudiation et'
�< I5,
<**9
renonciation à ladite succession ; que le a i dudit mois ils ont f a it signi
fier ce jugement avec sommation de l'exécuter ;
leur a fa it signifier son acquiescement audit
ju g em en t, en ce qui était rela tif au mobilier trouvé lors et après le
A tte n d u
q u e R a p p e la n t
décès de la mère commune, dans sa maison, et qu'il s’ est soumis de
compenser , avec la valeur dudit mobilier, lesdites sommes de 1,000 liv.
promises à chacun d’eux par leur contrat de mariage ;
Attendu que le 6 germinal an 5 , les intimés ont violé les scellés
apposés à la réquisition de l'appelant, le 28 vendémiaire an 4 , sur l'ar
moire contenant les papiers relatifs A la succession de ladite Françoise
T ix ie r , ceux des successions de Marien Tixier , son père, de Jeanne de
Leymerie , sa mère, et de Marie-Gabrielle Tixier , sa sœur ;
Attendu que les inscriptions fa ites à la conservation des hypothè
ques par l'appelant sur les biens des intimés, sont fondées sur des titres
authentiques ;
L e tribunal d'appel, par jugement en dernier ressort , dit qu'il a
été mal ju g é par le jugement rendu par défaut contre l'appelant, au
tribunal d'arrondissement de Clermont-Ferrand, le 6 jloréal an g ,
quant aux dispositions qui le déboutent de ses demandes qui fo n t main
levée des inscriptions par luifa ites sur les intimés ;
M a l ju g é encore , en ce qu'il est condamné aux dommages - intérêts
de ses frères , sœurs et beau-frères , résultant desdites inscriptions et
aux dépens ; bien appelé quant à c e , émandant , condamne les inti
m és, solidairement, tant en leurs noms, qu'en qualité d'héritiers de
Jean-Bapliste-Joseph Noyer-Dubpuyt, père commun , à payer ù l'appe
lant , en qualité de seul héritier de Françoise T ix ie r , mère commune ,
les quatre cinquièmes 1.0 de la somme de 35o liv. pour la valeur de
son trousseau; 2.0 de la somme de 120 liv. pour bagues et joyaux ;
3.0 de celle de 120 liv. pour gain de survie ; 4 -° de celle de Go liv. pour
habits de deuil ; 5.o de celle de 75 liv. pour une année de pension viduaire ; toutes les sommes ci-dessus faisant ensemble celle de 725 liv. ,*
l'intérêt de ladite somme , depuis l'ouverture de la succession de Fran
çoise Tixier; 6.0 de la somme de 2,900 liv. portée par la reconnaissance
fa ite à Gabrielle Tixier , sœur de ladite mère commune , le 14 juin
,1765 ; plus Iq. somme de 200 liv. pour la valeur du mobilier y reconnu,
�•
.
( î 6 )'
h*? intérêts desditis sommes , à compter du mois de décembre 1779 y
époque de l’ouverture de la succession de Alarie - Gabrielle Tixier 5
7.0 de celle de 5,000 liv. portée en la reconnaissance fa ite par le père
commun., au profit de Françoise T ixier , le 8 novembre 1775 ; 8.0 de
cèlle de 12,000 liv. portée par la reconnaissance fa ite par le père com
mun ¡ l e 19 thermidor an a , par acte reçu P étu re l, notaire à Billom ;
les intérêts desdites deux sommes de 5,000 liv. et de 12,000 liv. , depuis
le décès de Françoise T ixier, sa u f aux intimés à se retenir sur lesdites
sommes et sur la valeur du mobilier auquel ils ont été condamnés par
te jugement du 6 floréal an 9 , ainsi que des intérêts , celle de 1,000 1.
chacun , il eux due pàr leur contrat de mariage. Condamne de plus les
intimés aux dommages-intéréts de l’appelant, à fournir par déclara
tions résultées de la violation des scellés par eux commise le 6 germinal
an 5
sur les effets , papiers et documens servant à établir la consis
tance des successions de Alarieh Tixier et de Gabrielle Tixier , lesquels
effets ont été soustraits et recelés : lesdits dommages - intérêts , pour
tenir lieu de toutes autres reconnaissances , même de celles énoncées
dans celles des 19 thermidor an 2 et 8 novembre 1775 ; ordonne que
les inscriptions fa ites sur les intimés , à la requête de l’appelant, seront
maintenues jusqu’à l’entier paiement de ce qui lui est dû. ; condamne
les intimés aux dépens des causes principales et d'appel.
Le jugement fut signifié à avoué le 12 ventôse an 10.
Le î8 ventôse même mois , les dames Noyer , et Grelicho leurs ma
ris , et A u n e Noyer-Lagarde , par le ministère du c.en T a rd if, leur
avoué , présentèrent uue requête au tribunal d’appel , le 18 ventôse
même inoi9, par laquelle ils demandèrent à être r e ç u s opposans au juge
ment du 11 ventôse an t o , parce que , disent-ils , ce jugement a infirmé
celui du 6 floréal an 9 ; ils concluent <i ce qu’il soit dit qu’il a été
bien ju g é par le jugement du 6 floréal an 9 , mal appelé ; que ce dont
est appel sorte son plein et entier e ffe t , et que N oyer-Dubouyt, appe
lant , soit condamné en l’amende et aux dépens.
F aits relatifs au prétendu désaveu.
I,e 17 germinal suivant, Jeanne et Marie-Gabrielle Noyer , autori
sées de Pierre- et Josopli Greliclie , leurs m aris, par acte reçu Péturel,
notaire à B illom , doouent pouvoir au c.eu Moue9tier, avoué près le
tribunal
�( 17 )
tribunal civil à Clerm ont, de comparaître pour elles au greffe dudit tri
bunal , et d’y déclarer, en leurs noms, qu’ elles désavouent Anne NoyerLagarde qui parait avoir occupé pour elles audit tribunal, en l'ins
tance qui y était pendante, en tfeu x et Jean-Joseph-Alarie NoyerD u bouyt, leur frère e t beau-frère , relativement à la succession de
Françoise Tixier , leur mère et belle-mère ; et avoir , par exploit du
21 ventôse an 9 , fa it renoncer lesdits Noyer et Greliche à ladite suc
cession de Françoise Tixier ; renonciation qu’d a encore réitérée lors
d’ un jugement du même tribunal du Gfloréal suivant, dont il y. a appel
au tribunal à Riom , et qui y est encore pendant j qu’ils n’ont jamais
donné pouvoir d’y renoncer, entendant au contraire s’en porter héritier,
sous la réserve de tous leurs droits et dommages - intérêts contre ledit
Noyer-Lagarde, et de réitérer le présent désaveu au tribunal d’appel ,
ainsi que leurs droits et actions contre ledit Noyer-Dubouyt.
Le 21 germinal an 10 le c.en Monestier accepta la procuration ; il
comparut au greffe , et y fit la déclaration de désavem , eu ri. mettant la
procuration pour minute au greffe.
Le 22 germinal an 1 0 , par cédule , les dame9 Noyer , et Greliche
leurs maris , appellent en conciliation Noyer - Lagarde , à l’effet de for
mer demande contre l u i , tendante Afa ire déclarer le désaveu fa it au
greffe bon et valable , et à ce qu’il soit tenu de leur payer des domma
g e s - intérêts ; ils citent également l’appelant pour faire rendré le juge
ment commun avec lui.
Le premier floréal an 1 0 , l’on comparaît au bureau de paix; là NoyerLagarde déclare et consent par écrit à être désavoué, il s’en rapporte
à la prudence du tribunal pour prononcer contre lui les dommages et
intérêts auxquels il consent d’t’lre condamné.
Noyer - Dubouyt répond au bureau «le paix que la demande ,
la déclaration et soumission de Noyer - Lagarde sont un concert fraudu
leux pour chercher a revenir sur lu chose jugée, soit au trib u n al de pre
mière instance , le 6 florual an g , soit au tribunal d'appel le 11 ventosc
an 10 ; que le 9 deux jugemens sont définitifs et e n . dernier ressort, et
qu’en conséquence , il ne prend aucune part à la conciliation.
Le 18 floréal, les dames N oyer, et Greliche leurs maris , font assi
gner , tant Noyer-Lagarde que Noyer-Dubouyt à comparaître au tribu
nal civil de première instance à C lerm ont, 1.0 pour voir déclarer le
3
�(18)
désaveu fa it au g r e ffe , bon et valable ; 2.0 voir déclarer nul l’exploit
du 21 ventôse an 9 ; voir également déclarer nul le jugement du Gfloréal
an 9 ; 3.0 voir amsi déclarer nuls tous les actes qui ont suivi ledit ju ge
ment du 6 floréal an 9 ; 4.0 pour voir condamner Noyer-Lagarde aux
dommages - intérêts auxquels il s’était soumis au bureau de paix ;
5.o leur voir donner acte de ce qu'ils se portent héritiers de Françoise
Tixier ; voir dire qu'ils seront mis au même et semblable état où ils
étaient avant ledit jugement ; voir condamner Noyer-Lagarde aux dépens,
et voir déclarer que ledit jugement sera commun avec Noyer-Dubouyt.
Noyer-Dubouyt qui avait vu que par leur demande ils avaient euxmêmes fait justice de leur opposition formée par la requête présentée
par le c.en Tardif leur avoué , le 18 nivose, et qu’ils venaient de l’annuller en demandant que tous les actes qui avaient été faits pour eux ,
postérieurement audit jugement , fussent déclarés n u ls, que d’ailleurs
cette opposition faite contre la disposition textuelle de l'ordonnance de
1667 ne pouvait pa# être reçue, le u r fit signifier à dom icile, le 29 prai
rial an 10 , le jugement en dernier ressort et définitif, rendu le n veutose an 1 0 , avec sommation de l’exécuter : à dater du jour de cette
signification , ils n’ont formé aucune demande tendante à s’y opposer j
ils ne se sont ¡»oint pourvus dans le délai, ni en requête civile, ni eu
cassation,
Le 3o prairial, par le ministère de Dubois , huissier à Clerm ont, les
dames Noyer etGreliche firent signifiera Noyer-Dubouyt le jugement par
défaut qu’ils avaient obtenu contre Noyer - Lagarde ; il a été rendu
et prononcé ainsi qu’il suit :
Attendu que le désaveu, n’est pas c o n te s té , et que le défendeur f a i t
défaut en ce qui concerne Noyer-Lagarde , déclare le désaveu f a i t con
tre lui au greffe du tribunal, bon c l valable ;
En conséquence , déclare nul et de nul effet la répudiation de la
Succession de Françoise Tixier , fa ite en leur nom par exploit du 21
ventôse an 9 , réitérée par jugement du G floréal suivant.
Ce fa isa n t, remet lesdites Noyer, fem ines'G rdiche, au même et sem
blable état où elles étaient avant lesdits exploits et jugement,
Leur donne acle de ce qu’elles entendent se p o r t e r héritières de ladite
Françoise Tixier , leur mère.
Condamne Noyer-Lagarde aux dommages - intérêts , à donner par
déclaration, et le condamne aux dépens.
�C 19 ) '
Déclare le présent jugement commun avec Noyer - Dubouyt.
Par le même exploit de signification,on donne assignation à Noyer. Lagarde
pour comparaître à la chambre des avoués , pour voir taxer contre lui les
dépens. N o y e r -L a g a r d e a acquiescé à ce jugement ; il ne s’est point
pourvu contre, ni par opposition, ni par ap p el, dans les trois mois de
signification à domicile.
Le 16 messidor an 10 , par acte extra-judiciaire , les dames N oyer, et
Greliclie leurs maris, font signifier à Noyer-Dubouyt un procès-verbal
de conciliation qu’ils ont rédigé avec Noyer-Lagarde ; ils font sommation
à Nûyer-Dubouyt de payer pour eux à Noyer-Lagarde, les 1000 liv. qui
leur avaient été promises par leur contrat de mariage.
Le 26 messidor an 1 0 , Noyer-Dubouyt a interjeté appel du jugement
du 20 prairial an 10 , qui a désavoué Noyer-Lagarde, en ce qui était rela
tif aux dispositions qui portaient atteinte à ses droits de lui NoyerDubouyt.
Sur l’appel, les dames N oyer, et Greliche leurs maris , et NoyerLagarde , ont fait encore cause commune , ils ont pris le même avoué ;
et le 12 thermidor an 1 0 , Germain Faye a signifié à l’avoué de NoyerDubouyt qu’il avait charge d’occuper sur l’appel du désaveu, pour les
dames Noyer et Greliche , leurs maris , et pour Noyer-Lagarde.
Le 3o thermidor an 10 , l ’appelant fit présenter requête au tribunal
d’ap p el, tendante à faire joindre l’appel sur le désaveu à la cause sur
l ’opposition ; par jugement, il fut ordonné qu’il serait prononcé sur le
tout par un seul et même jugement.
Le 3 fructidor suivant, les dames Noyer et Greliche firent signifier la
révocation du c.en Tardif, et veulent qi e la procédure ne se fasse qu’avec
le c.en Faye.
La cause en cet état fut plaidée à plusieurs audiences ; le tribunül
d’appel crut devoir ordonner l’uppoiutemeüt au conseil.
M O
Y E N
S.
Le tribunal d’ap p el, d’après l’état do la cause et l’exposé des fa\jt9
a a juger , 1.0 l'appel interjeté par Noyer - Dubouyt} par acte du 26
3
2
�( 20 )
messidor an io , du jugement rendu sur le désaveu le 20 prairial
même année, cet appel étant un incident de la cause.
2.0
Si Popposition formée par requête à un jugement rendu par défaut,
fa u te de plaider, peut être reçue contre les dispositions textuelles de la
lo i, Varrêté des Consuls , l’ordonnance de 1667 , et contre la volonté
des intimés q u i, trois mois après , l’ont eux-mêmes déclarée nulle et
sans objets , et ne l’ont pas formée de nouveau après la signification
dudit jugement <1 domicile , le 29 prairial an 10.
^lemCeio
~£üiieïfaovi.
•'
Le désaveu formé par les dames Noyer , et Greliche leurs maris,
est-il valable , relativement au c.en Noyer-Dubouyt ?
La disposition du jugement du 20 prairial an 10 , rendu par le tri
bunal de première instance de l’arrondissement de Clermont-Ferrand ,
qui déclare nulle la répudiation des dames Noyer à la succession de
Françoise T ixier, qui les remet au même et semblable état oà elles
étaient avant le jugement du 6 jloréal an 9 , et qui leur donne acte de
ce qu’ elles se portent héritières de ladite succession , peut - elle être
maintenue ?
^ücuxiem o -Quetfiovi.
Noyer-Lagarde avait-il abusé de la confiance de ¡scs cliens ? Les
petes qu’il avait fa its , comme avoué , lui avaient-ils mérité l’acte
flétrissant du désaveu (*).
‘Cioi/iemo -Question.
Les dames Noyer, et Greliche leurs maris, n’avaient-ils pas approuvé ,
par actes judiciaires postérieurs , tout ce qui avait été fa it pour elles
dam le ministère de cet avoué ?
(*) U faut observer que Vu4 titt*-nc pose relie question que relativement
h scs intérêts et nuUcracrçt pour ceux de Noyer-Lagarde,
�6^ S
C 21 )
En examinant le jugement (lu 20 prairial an 10 , qui prononce sur le
désaveu , on le voit entaché d’un vice de forme , qui seul en constitue la
nullité; c’est que les juges n’ont ni prononcé ni donné des motifs à leurs
décisions. A;nsi, la loi est violée dans'son texte; ce moyen suffirait seul
à Noyer-Dabo uyt pour en faire prononcer la nullité par rapport à lui ;
mais les autres moyens qu’il propose sont également péremptoires pour
obtenir une décision qui lui soit favorable, et dont la justice soit lu base.
Le désaveu est une voie de droit qu’a la partie contre son procu
reur ou avoué, lorsque, sans pouvoir d’elle, il a formé en son nom quel
ques demandes , donné quelques consenteinen9, ou fait quelques déclara
tions qu’elle croit être contre ses intérêts, et contre lesquels elle croit
avoir droit de réclamer.
Cette procédure, toujours déshonorante
pour le procureur ou avoué
q u ’ e lle attaque , n’intéresse pas que lu i , elle intéresse également la par
tie adverse ; aussi cette partie adverse a-t-elle le droit de la faire déclarer
nulle par rapport à elle.
En principe , la présomption est que l’avoué n’a point manqué à son
devoir , ni voulu nuire aux intérêts de sou client ; aussi quand il est
reconnu innocent, il obtient de gros doinmages-intérêts contre ceux
qui l’ont attaqué ; jnnis lorsqu’il a été reconnu en justice, coupable , la
partie publique a toujours provoqué sa destitution, et les tribunaux la
prononcent de suite , parce que l’abus de confiance est un crime ,
11011 seulement qui nuit aux particuliers , mais qui offense les mœurs.
En ouvrant les pièces de la cause , il est impossible d’admettre que
'par une procédure de désaveu collusoire, concertée entre Noyer-Lagarde
et ses clien s, ils puissent annuller le jugement du G floréal an y , daua
la partie qui est la chose 'jugée par les consenlemens postérieurs qu’ont
donné toutes les parties intéressées.
Ce que Noyer-Lagarde n’a pas voulu, ce qu’il aurait dû faire , s’il se
fut guidé par les lois de l’honneur, Noyer-Dubouyt doit et peut le faire
pour la conservation de ses intérêts; il est indispensable qu’il fasse valoir
contre le désaveu tou3 les moyens que Noyer - Lagarde eût dû faire
valoir , s’il n’eut pas voulu se laisser a v ilir, ni dégrader son état.
Si les avoués pouvaient :iiu»i être désavoués, sans sujets ni réels ,
ni apparenta; si eux-mêmes pouvaient colludtr aussi honteusement, aussi
frauduleusement, il n’y aurait jamais rien d’assuré dans l’ordre judiciaire ;
¿¿o
�-Il Y.
( » )
lo^Tiror “1 irpset les jui^-mens ne seraient que dos illusions, que des pièges
tendus impunément à la bonne fo i, à la confiance ; l’avoué qui aurait
reçu des pouvoirs , qui sont dans ses m ains, les dissimulerait ; il décla
rerait n’en avoir point reçus , il faudrait replaider de nouveau ; les
jugemens qui interviendraient seraient toujours attaquables par les mêmes
moyens , et cela ne finirait jamais.
Il ne sera pas difficile à Noyer-Dubouyt d’établir la collusion et la
fraude concertées entre Noyer-Lagarde et ses cliens.
Lorsque Noyer-Lagarde a été appelé en conciliation, sur la demande
formée contre lui en validité de désaveu , et en dommages-intéréts ;
après qu’on eut déposé au greffe cet acte aussi honteux pour lu i, il répond
au bureau de paix qu’ il s’en rapporte à la décision du tribunal, de sorte
qu’il a approuvé le désaveu déposé au greffe contre lui ; il a consenti à le
voir déclarer valab le, il a consenti à payer à discrétion des dommagesjntérêts et les dépens ; les dames Noyer et Greliche , aujourd’h u i, n’ont
plus d’intérêt à plaider contre Noyer-Dubouyt; Noyer-Lagarde les dé
dommage suffisamment en capital , intérêts et frais , de ce qu’elles pré
tendaient avoir perdu : Noyer - Lagarde a poussé la générosité ou l’aveu
de sa culpabilité, au point d’engager le ministère public et les tribunaux,
mais sur-tout le Gouvernement,à prendre «les moyens prompts et sévères
pour ôter l’effroi qu’une conduite aussi criminelle pourrait donner à ceux
que leurs intérêts attirent dans les temples de la justice.
Si le tribuual , qui doit aujourd’hui juger la cause , ne voit pas le
c.en Noyer-Lagarde comme coupable envers l e 9 intérêts des dames
Noyer et Greliche ; au moins verra-t-il une collusion h o r rib le consignée
dans le procès-verbal de conciliation, par le c o n s e n te m e n t qu’il a donné
en se laissant condamner sans m u rm u rer ; par la confiance que les
intimés ont eu eu lu i, p o s té r ie u r e m e n tà ce jugem ent, dans d’autre9 affaires
que les daines Noyer avaient contre Noyer-Dubouyt, et enfin en se pré
sentant devant vous , c.ens Magistrats , ayant le même avoué que les
dames Noyer et Greliche , ses complices , pour soutenir le bien jugé
de ce jugement.
Le désaveu peut être va la b le, c’est-à-dire qu’il peut avoir été fait
avec des formes régulières, mais il ne s’ensuit pas de là qu’il doive pro
duire effet entre les parties plaidantes 5 il faut que ce que l’avoué est
�( 23 )
accusé avoir f a it , l’ait été hors de ses pouvoirs, sans consentement
et sur-tout sans approbation postérieure de la part de ses cliens.
En lisant l’acte de désaveu , on voit que les dames Noyer déclarent
qu’elles étaient en instance avec Noyer-Dubouyt ; elles n’avaient point
d’autre avoué que Noyer-Lagarde , elles ont dù conférer avec lui de
leurs intérêts.
Au tribunal civil de première instance de l’arrondissement commu
nal de Clermont-F errand , à la dernière andience du mois de fruc
tidor an 8, lorsque Noyer-Dubouyt demandait une provision de 6,000 liv.
aux intimés , Noyer-Lagarde était chargé de la confiance des dames
Noyer , et Greliche leûrs maris ; c’est en plaidant en leur présence leur
moyen unique , la répudiation ; c’est en la faisant plaider au commis
saire du Gouvernement, leur protecteur légal, de plus, leur ami intime,
qu’elles parvinrent à obtenir uu jugement qui réunit la demande provisoire
au fond.
Les dames Noyer ont trouvé ce jugement juste , équitable, parce
qu’il était en faveur de leurs intérêts. Noyer-Lagarde pouvait donc suivre
la même marche au fond , sans craindre d’être compromis ; les dames
Noyer l’ayant approuvé , 11e peuvent plus aujourd’hui avoir l’air d’igno
rer les pouvoirs qu’elles lui avaient donnés.
Mais avant de colluder les moyens de désaveu , les intimés ont
employé leurs pouvoirs magiques dans les registres du greffe; ce juge
ment rendu sur le provisoire, n’y est plus ,
il n’y en a pas la moindre
trace ; s’il y avait possibilité de le faire revenir dans le lieu que la loi
lui destin ait, la cause serait toute jugée.
,
Voilà deux fois que , dans la môme affaire, les actes nécessaires à la
cause ont été enlevés dans les dépôts publics ; voilà neuf ans , depuis
le décès de Françoise Tixier , que ces soustractions ont traîné l’appe
lant devant
tribunaux, et nécessairement amené la ruine de sa
fortune.
Le Gouvernement et ses magistrats trouverout nécessairement des
moyens pour que les actes qui reposent dans les greffes y restent inva
riablement pour la conservation des intérêts des justiciables , d'ailleurs
c’ est le vœu de fordonnance de 1667 , litre 26.
Mais quoique ces actes aient disparu, il riste encore assez de moyens
�( 24 )
à l’appelant pour établir que Noyer-Lngarde avait des pouvoirs des dames
Noyer et Greliclie , et prendre des conclusions qui ont fait la base du
jugement.
Les pouvoirs qu’ il avaitreçus, les fonctions qu’il avait à remplir étaient
tracés et écrits dans, deux pièces de la procédure qui sont du fait des
dames Noyer , et Greliclie leurs maris.
La première est l’expédition du procès-verbal de conciliation du juge
de paix du canton de M ozun, du 18 floréal an 5 , où les dames Noyer
et Greliclie leurs.maris otit fait leur option pour leur légitime maternelle
portée par leur co'ntrat de mariage , et ils ont répudié au surplus la
succession de Françoise T ix i e r m è r e commune ; ils n’ont pas dit
alors qu’ils voulaient se réserver la succession de Françoise Tixier ,
en vertu de la démission de bien, de l’acte de partage du 22 fructidor an •
2 , acte qui a été anuullé, d’après leur demande, par le jugement du 25
ventôse an 5 , rendu au tribunal civil à Riom., jugement exécuté selou
sa teneur.
Dans le jugement du 6 floréal an Q , ils ont demandé seulement
l’effet de leur option, les 1,000 liv. à eux promises par leurs contrats
de mariage ; et si alors ils eussent voulu ou pu retenir la successiou
maternelle , il y aurait contradiction frappante d’exiger les 1,000 l i v . ,
d’en faire prononcer la condamnation ; car la mère , eu faisant la démis
sion générale de tous ses biens , eu partageant entre ses cinq enfans par
égalité , 11e devait plu3 les 1,000 liv. qu’elle avait promises par les con
trats de mariage. Ils out reconnu à Noyer-Dubouyt la qualité d'héritier
général de cette succession ; là ils ont formé contre lui , à raison de
cette qualité , 1» demande qu’il ait à leur payer ce qui leur était dû d’a
près leur contrat de mariage ; Noyer-Dubouyt s y est soumis , ila accepté
leur option et répudiation. Cette expédition de procos-vcrbal, outre Ica
main9 de Noyer-Lagarde , était un pouvoir suifisaut.
j . L a
secon d e
pièce est l’exploit du a i ventôse; l’h u is ^ r qui a rédigé
cet exploit avait dans ses mains le procès-verbal de conciliation, il en
est la conséquence ; dans cet exploit , Noyer-La garde y est constitué
avoué des dames Noyer , et Greliclie leurs maris. L’original lui a été
remis pour exercer ses fonctions.
Le 6 floréal an 9 , la cause est appelée ; Noyer-I^agarde, comme avoue,
lit lçs conclusions de l’exp loit, il fait aussi lecture du proces-verbal de
'
couciliatiou ,
�¿ 40)
S
( 25)
conciliation; il remet les pièces aux juges pour les vérifier : le tribu
nal , après un examen réfléchi , rend un jugement qui contient onie
motifs; tous ces motifs sont pris dans le procès-verbal du 18 floréal an 5 ,
et il est nommément cité ; il est impossible de trouver dans les opéra
tions du ministère de Noyer-Lagarde, qu’il ait abusé ; qu’il ait fait plus
qu’il ne devait faire.
Mais après le jugement rendu , les dames Noyer l'ont approuvé , ont
ratifié les pouvoirs de Noyer-Lagarde par des actes postérieurs , par des
actes judiciaires et authentiques.
L e 21 floréal an g , par le ministère de G aillard, huissier , elles ont
fait signifier ce jugement à l ’appelant à son dom icile, avec sommation
de l’exécuter ; elles ont constitué de nouveau Noyer-Lagurdc pour leur
avoué, pour les actes relatifs à son exécution, et pour faire taxer les
dépens. Voilà un acte judiciaire qui confirme les pouvoirs de NoyerLagarde ; ni l’huissier Chassaing qui a fait l’exploit du 21 ventôse , ni
l’huissier Gaillard qui a signifié le jugement du 6 floréal au g , ne sont
désavoués.
Le î 5 thermidor a n 9 , presque deux mois après cette signification,
Noyer-Dubouyt fait signifier aux intimés qu’il acquiesce à partie de ce
jugement ; il indique les dispositions où se fixe son consentement : les
parties auxquelles il a consenties sont la chose ju g ée. Il interjette appel
des dispositions qui blaissaient ses intérêts ; sur cet app el, signifié à
personne et dom icile, les daines N o y e r, et Greliche leurs maris retirent
leurs pièces d’entre les mains de Noyer-Lagarde , les remettent avec
leurs copies d’appel au c.en T ard if, avoué
près le tribunal d’appel ;
parmi ces pièces étaient l’expédition du jugement et l’original de sa signi
fication , et les copies de l’acte d’adhésion de Noyer-Dubouyt.
Le jugement du 6 floréal an 9 est de nouveau signifié à Noyer-Du
b o u yt, le 28 brumaire an 1 0 , par le ministère de T ardif, avoué , et _
celui de Simonet, huissier.
Le 18 nivose au 10 , par requête présentée au tribunal d’appel , lea
dames Noyer et Greliche donnent leur réponse aux causes et moyens
d’app ui, elles concluent au bien jugé du jugement du 6 floréal an 5 ;
cette requête est signifiée à l’avoué de Noyer-Dubouyt} elle est signée
de T ard if, avoué, et de Maziu , huissier.
4
�15
*
9
:
( 2 6 )
Ni l’huissier Sim onet, ni Mazin , ni l’avoué Tardif n’ont point été
désavoués ; ainsi il est donc établi qu e, postérieurement au jugement
du 6 floréal , les dames Noyer , et Greliche leurs maris ont approuvé
les pouvoirs qu’ils avaient donnés au c.en Noyer-Lagarde ; ce désaveu
n’est donc qu’un jeu , une collusion sans exemple.
Mais pourquoi ce désaveu a-t-il été concerté et mis en pratique ? pour
quoi les intimés ont-ils eu recours à un moyen si extraordinaire ? c’e s t '
que le procès pendant au tribunal d’appel était perdu , tant pour les
dames Noyer , et Greliche leurs maris que pour Noyer-Lagarde. Il avait
été jugé le 11 ventôse , définitivement, sans qu’il put être attaqué ni
par opposition, ni par requête civile , ni par pourvois en cassation.
A la vérité, l’avoué Tardif avait présenté requête pour les intimés au
tribunal d’appel le 18 ventôse, tendante à ce que les dames Noyer et
Greliche , et Noyer-Lagarde, fussent reçus opposans à ce jugement
du 11 ventôse. Cette requête n’a d’autre motif que de se plaindre de
ce que le jugement du 11 ventôse a infirmé celui du 6 Jioréal an g.
Le jugement du 20 prairial an 10 , donne acte aux dames Noyer de ce
qu’elles entendent se porter héritières de la succession de Françoise
Tixier ; cette partie du jugement confirme les dispositions de celui du
I l ventôse an 10 , relativement à la validité des reconnaissances', elles
se sont déclarées elles-mêmes non recevables à les contester , elles ont
reconnu que leurs moyens contenus dans leur requête du 18 nivôse
an 10, n’étaient pcs soutenables ; en e ffe t, si la succession de Françoise
Tixier 11’eut été qu’une chimère , il serait inconséquent de vouloir en
être l’héritier, Mais cette volonté sert à éclairer les juges , mais ne peut
rien changer au sort des intimés ; le jugement du 11 ventôse an 10, est
rendu en dernier ressort, il est inattaquable , c'est la chose ju gée. Ce sont
le vœux et les expressions de lu lo i, de l'arrêté des Consuls, de l’ordon~
varice de 1667, litre 35 , art. 3 , paragraphe 3 .
Mais N oyer-Lagarde, en colludant pour se faire désavouer, en y cou¿entant , approuvait
par avance les demaudes en dommages - intérêts
que Noyer-Dubou) t aurait faites contre lu i; car un procureur désavoué ,
non seulement est tenu aux dommages - intérêts envers celui de la con
fiance duquel il aurait abusé , mais il est encore condamné aux domfnajjep-intérrts envers la partie adverse ; ou ue se joue point de la fortune
d’un citoyen, en le fuisaut plaider sans sujet pendant 10 aus; c’est eacorç
�(2 7 )
une loi de la nature et de la justice , et l’opinion générale de tous les
auteurs.
Ce jugement du 20 prairial au 10 , qui déclare le désaveu bon et
valable , etc. , porte également une disposition qui le rend commun
avec Noyer-Dubouyt ; si le jugement eut été motivé , on 11e serait point
embarrassé pour en appliquer les dispositions. L ’appelant pense que le défaut
de motif , dans la forme , que la collusion et la fraude sont si évidem
m ent
prouvées, que les conclusions suivantes, quant à ce chef, lui seront
adjugées avec dépens.
Attendu que les dispositions du jugement du 20 prairial an 10, par
lesquelles le jugement est rendu commun avec N oyer-D ubouyt, ne sunt
point motivées;
Attendu qu’il y a évidemment concert de fraude et dol entre
Noyer-Lagarde , désavoué, et les dames N o y e r, et Greliche leurs
maris qui désavouent -que ce concert est établi par le consentement de
Noyer-Lagarde au bureau de paix le i.er floréal an 10 par l’adhésion
qu’il a donné audit jugem ent, en ne prenant que le même avoué que
les dames Noyer , et Greliche leurs maris , pour en soutenir le bien
jugé contre .Noyer-Dubouyt ;
Attendu que le concert de fraude et le dol sont établis parce que,réel
lement et de fait , Noyer-Lagarde était l’avoué , l’avait toujours été ,
et avait des pouvoirs des dames Noyer , et Greliche leurs maris , ayant
toujours eu leur confiance dans la même aiïaire et dans d’autres posté
rieures ; que les conclusions qu’il a prises sont celles contenues en l'ex
ploit du 21 ventôse an 9
et l’acte de conciliation dn 18 floréal an 5 ;
qne les huissiers qui ont fait cet exploit et signifié le jugem ent, n’ont
point été désavoués.
Il plaise au tribunal dire qu’il a été mal jugé par le juge
ment du 20 prairial an 10 , relativement à Noyer - Dubouyt , bien
appelé ; ordonner que le jugement dn G floréal an 9 , quant aux
dispositions auxquelles Noyer-Dubouyt avait acquiescé par acte judiciaire
du 15 thermidor an 9 , seront exécutées suivant leur forme et teneur ;
condamner les intimés aux dépens ; ordonner que l’amende cousigaée
par Noyer-Dubouyt lui sera restituée.
�u .« i
(28)
-2-ueïfiovb 4uo êopposition.
L ’opposition formée à- Im requête des dames N oyer, et Greliche
leurs maris, et Anne Noyer-Lagarde, au jugement du 11 ventôse an
1 0 , rendu en dernier ressort à tour de rôle, fa u te de plaider, estelle recevable , contre les dispositions textuelles de Farrêté des Con
suls du 18 fructidor an 8 , et le texte précis de l’article 3 du titre 35
de Fordonnance de 1667 > même après avoir été annullée par la volonté
des intimés , en formant leur demande en désaveu.
La solution de cette question est dans la l o i , elle est encore dans la
conduite des intimés qui y ont renoncé en demandant que tout ce qui
avait suivi le jugement du 6 floréal an 9 , fut déclaré nul ; elle l’est
encore quand après avoir reçu à domicile la signification de ce jugement
le 29 prairial an 1 0 , ils n’ont point manifesté la volonté par aucun acte
d’en arrêter l’exécution ; alors il est absolument la chose ju gée.
L ’arrêté des Consuls du 18 fructidor an 8 , est impératif et non facul
tatif.
L ’article 3 du titre 35 de l’ordonnance de 16 6 7, ne souffre ni inter
prétation , ni modification , ni restriction ; son exécution est tracée par
la lettre de la loi , elle est de rigueur.
Cet article permet de se pourvoir par simple requête contre les jugemens , en dernier ressort, qui auraient été rendus faute de se présenter,
ou à l’audience , faute de plaider , pourvu que la requête soit donnée
dans la huitaine du jour de la signification.
Mais il excepte expressément les jugemens rendus à tour de rô le , si
ce n’est } est-il d i t , que la cause ait été appelée d tour de râle, auquel
cas les parties ne se pourront pourvoir contre les arrêts et jugem ens, en
dernier ressort, intervenus en conséquence , que par requête civile.
Le jugement du 11 ventose an i o , est un jugement en dernier ressort;
il a été rendu à tour de r ô le , faute de plaider , en présence de l’avoué
qui s’y est refusé, il n'est donc pas susceptible de l’opposition par simplo
requAte , dans la huitaine de sa signification.
Dans l’espèce , on pourrait dire que c’cst un jugement contradictoire,
paire que 1ns qualités avaient été posées , que l’on avait plaidé pour
demander et obtenir des remises.
�*# o
C 29 )
L e 3 ventôse an io- , les qualités furent encore posées ;
l’on plaida contradictoirement sur le réquisitoire du 6 pluviôse ,
tendant à obtenir des secondes copies des reconnaissances ; ce*
copies furent de nouveau signifiées le môme jour , l’on donna môme les
pièces en communication ; l’on fit de plus sommation de venir plaider et
continuer la cause qui serait encore appelée au tour du rôle , à peine de
défaut fatal ; il est donc certain que ce jugement ne pouvait être a t t r
qué que par la requête civile ou le pourvois en cassation, si l’on était
dans le cas ou dans les délais.
Avant la révolution , cela n’a jamais éprouvé de contradiction , car
personne ne doute que la disposition de l’ordonnance ne fut rigoureu
sement suivie dans les anciens parlemens et tribunaux.
Il n’y a pa9 un commentateur , pas un compilateur , pas un auteur
en droit , qui ne l’atteste ; les ordonnances publiées en i5ôy , article
CXIX ; D om a t, titre II , article X V I I , page 23 o ; le répertoire uni
versel de jurisprudence , rédigé par M erlin-de-Douay , ex-directeur ,
actuellement
commissaire du
Gouvernement
près
le
tribunal de
cassation ; par Guyot , jurisconsulte , attaché au ministère de la jus
tice , chargé d'expliquer et interpréter les questions contentieuses de
ce ministère , et autres jurisconsultes etc. Aux mots défaut , opposi
tion , procédure , requête civile , cassation. Brisson , dictionnaire des
a rrêts } Dénisard , Rousseau-de-Lacombe , Pothier etc.
La question a été ju gée par arrêt du parlement de Paris , le 27
août 1668 ; par arrêt du parlement de Flandres en 17G7.
Dans l'espèce du premier , au parlement de Paris , l'avocat chargé
de la cause
se présenta à l'audience
lorsquelle fu t
appelée , il
f i t une remontrance et demanda la remise ; il refusa de plaider ainsi
que le procureur , il f u t donné défaut ; le défaillant forma opposisitio n , l'autre partie le soutint non-recevable , parce que le jugement
était rendu après unç remontrance ; l'arrêt prononça l'opposition non
rvcevable.
Dans l'espèce du second , au parlement de Flandres, l'avocat s'était
présenté et ne demandait qu'un délai; on lui dit de plaider , il dé
clara qu'il ne pouvait le fa ire fa u te d'instruction ; on prononça le
défaut , on y forma opposition, l'opposition fu t déclarée non recevable.
L'auteur qui cite les arrête , dit que les causes étaient venues sur
�V
o
r ?o )
placets ef qu'elles n'éfnr^nf point sur le râle ; l’espèce dans laquelle
la cause de Novor-Dubouyt se trouve , est bien. ]>lus favorable , puis
que la cause était au rôle public , que des sommations avaient averti
10 N.n du rôle , et appelé les adversaires pour venir plaider ; que les
qualités avaient été posées plusieurs fois ; mais les iuti.nés y ont îenoncé
par le lait , eu demandant la nullité de tous les actes qui avaient
été faits à leur requête depuis le jugement du 6 floréal an 9.
En un mot c’esi la jurisprudence de tout les tribunaux d’appel et
notamment de celui de Caeu , qui vient de le juger dans la même
espèce.
C ’est encore l’opinion des anciens jurisconsultes du département du
Puy-de-Dôme , qui l’ont
délibéré , les citoyens Andraud, D e v a l,
commissaire du gouvernement près
ment législateur , Dartis -
le tribunal
criminel , actuelle
Marcillac , etc.
I.es adversaires objectaient que cette disposition de
était tombée eu désuétude depuis la révolution.
D ’a b o rd
l’ordonnance
ce serait une erreur de croire qu’il ait été un temps où
toutes les dispositions de l’ordonnance de
1GG7 ayent cessé de de
voir être suivies ; la loi du 24 août 1730 avait réglé l’organisation
des nouveaux tribunaux
et détermine leur compétence , mais
11’avait rien changé à la forme de procéder ; celle du
elle
icj octobre
suivant leva les doutes qui pouvaient rester à cet égard , son article
11 porte : lus tribunaux de district suivront provisoirement en toutes
matières les fermes actuellement existantes tant qu’ il n’en sera pas autre
ment ordonné. I.es formes de la procédure existante , lorsque cette loi
a été rendue, étaient celles prescrites par l'ordonnance de 1G67 ;
I.es lois des 20 et ¡27 mars 17^1 » et c e lle du 3 brumaire an ?,, ont fait
plusieurs c h a u g e in e n s ; l.i première détruit la vénalité des offices
et leur hérédité dans les tribunaux, elle y établit des avoués ; la seconde
détermine d’après quel tarif leurs frais doivent être réglés; la der
nière les supprime , ainsi que l’usage des requêtes , e lle
laisse aux
parties le droit de se faire représenter par de simples fondés de pou
voirs , mais ni les unes ni les autres 11e parlent de l’ordonnance de
16G7 , ni ne l’abrogent, elle a donc dû continuer à être exécutée et
suivie dans toutes les dispositions qui ne lui sont pas contraires , et
par conséquent dans celle qui veut qu'il ne puisse être formée d'op-
�é
k
( 3ï )
position aux jugemens en dernier ressort , rendus par défaut fa u te
de plaider à tour de rôle.
Aussi n’y a-t-il pas feu besoin d’une nouvelle l o i , un simple arrêté des
Consuls a suffi pour la remettre dans toute sa vigueur , cet arrêté a été
lu et publié dans tous les tribunaux sur le réquisitoire du commissaire
du Gouvernement, il n’en est aucun qui ayent refusé de l’emegisUer ,
aussi s’exécute-t-il par-tout ; on peut délier les adversaires de citer
un jugement où lorsque les parties out exigé l’exécution de l’ordon
nance <le 1667 , les tribunaux ayent rendu des jugemens qui ne l’ayeut
pas ordonnées. Si la maxime que les intimés voudraient intro
duire était suivie , il n’y aurait plus besoin de rôle ; sa publicité , son
existence, son enregistrement , son authenticité , tout cela serait des
chimères ; les procès seraient éternels , il ne seraient plus nécessaire
de plaider que pour faire le sort des officiers ministériels , l’intérêt
des parlies serait à la merci de toutes les chicanes.
«
Les intimés ont prétendu qu’au tribunal d’appel à Riom , cet arrêté
des Consuls et l’ordonnance de
1667 dans la d isp o sition de cet ar
ticle n’y avait jamais été suivie , et que c’est une disposition parti
culière du règlement de ce Tribunal , que l'ordonnance de 1667 y est
tombée en désuétude.
Se serait donner de l ’importance h cette objection que d’y répondre,
se serait même un moyen
et
de blesser
la délicatesse des
membres
jurisconeÉltes ou officiers ministériels qui composent ce tribunal ,
dont les connaissances en droit ,
leur
attachement aux lois de la
République , et leur impartialité , sont connus et cités avec éloges.
Il est dans l’ordre des choses possibles , que personne n’aye récla
mé l’exécution de l’article de l’rWonnance de 1667 à cet égard ; mais
si la loi s’exprime ainsi , son application peut être invoquée , sans
qu’il y ait rien d'extraordinaire ; l’appelant n’aurai t-il que ce seul moyen ,
les intimes ne pourraient le combattre , parce que quand la loi est
écrite , on doit l’appliquer même sans que la partie l'invoque , à plus
f o r t e raison,quanti la partie le requiert. Les intimés ne peuvent arguer avoir
été surpris , trompés , la procédure s’est faite trop lentement pour
l’appelant qui est toujours dépouillé de e#s biens. Si l’on examine l’usage
ou la jurisprudence des anciens tribunaux , les parlemons , on verra
que la jurisprudence du parlement de Cordeaux , était l’exécution de
�«AU
( Sa )
rarticlc III du titre X X X V de l'ordonnance de
1 6 67; Salviat, dans
sa jurisprudence du parlement, imprimée en 1787 , page 3g 6 , s’ex
prime ainsi : l'opposition formée par requête dans la huitaine est reçue,
hors le cas où la cause a été appelée à tour de rôle.
On voit, eu parcourant Rodier sur l’article III du titre X X X V , que
telle était la jurisprudence du parlement de Toulouse.
L e parlement de Grenoble était aussi sévère et aussi exact observa
teur de la loi , que celui de Toulouse et de Bordeaux ; c’est ce que
prouve un arrêt de ruglement de cette co u r, du 5 seplembie 1 7 8 5 ,
portant que l’opposition formée à un jugement rendu en dernier ressort
lorsque la cause a été appelée à tour de rôle , n’est point recevable.
Le parlement de Douay jugeait de même , et a toujours rigou
reusement observé la même jurisprudence.
En thèse générale , l’usage peut-il abroger la loi ?
Sur cette question, on trouve dans le droit romain deux textes qui
semblent, au premier apperçu , ce contredire.
La loi XXXII , paragraphe I.er , au D igeste de legibus , dit que
l ’ usagé
général et universel peut quelquefois
déroger aux actes de
l ’autorité législative : Nam quid interest , suffragio popuhts voluntatem suam d eclaret, an rebus ipsis et fa ctis ? quarè rectissimè etiarn
illud receptum e s t , ut leges non solum suffragio legislatoris , sed
etiam tacito consensu omnium per desuetudinem abrog^tur.
Au contraire la loi II au code , quee sit longa consueludo , déclare
que l’usage, quelque respectable qu'il soit , ne peut pas prescrire contre
la raison et contre la loi. Consuetudinis ususque longavi non vilis
autoritas est ; verum non usque a d ^ s u i valilura momento , ut aut
rationcm v in ca t, aut legem .
Mais à supposer que le9 adversaires voulussent persister à invoquer
un usage qu’Ü3 prétendraient avoir
Riom , depuis sou organisation ,
été
suivi au tribunal d’appel à
011 leur répondrait que
pour que
l’ usage fasse ainsi cesser l’empire de la l o i , il ne snilirait pa9 qu’il
fut concentré dan« une partie du
territoire dans lequel la loi a été
originairement lu e , publiée et enregistrée , il faut qu’il soit commun
à tout le territoire de la république.
Lorsque l’usage n’est pas commun à tous le pays pour lequel la
loi
�6sr
(
33
)'
loi a été faite , il n’a pas pour lui la volonté générale du peuple ;
il ne peut conséquemment faire loi , et par une conséquence ulté
rieure , il ne peut abroger une disposition législative.
L a première loi cité e , la loi X X X II, paragraphe I , au digeste de
legibus , n’attribue pas à des usages locaux le pouvoir de faire tomber
en désuétude les lois
générales; il ne le donne qu’aux-usages qui
sont l’expression tacitc du consentement unanime du peuple : Tacito
conserisu omnium per desuetudinem abrogantur.
Voilà le principe ; il a été consacré par le tribunal de cassation,
par deux jugemens des 12 vendémiaire an 9 et n pluviôse an 1 0 ,
où il n’a eu aucun égard à l’usage qui était établi contraire au texte
de l’ordonnance de 1667.
L ’usage que l’on voudrait invoquer , ne peut donc pas déroger au
texte de la loi et à la raison. La loi dans la République française
dit que sa volonté souveraine doit être respectée. En conséquence, le
législateur a-t-il voulu dans la loi du 27 ventôse au 8 , articli LX XX ,
que le Gouvernement, par la voie de son commissaire, et saris préjudice
du droit des parties intéressées , dénonce au tribunal de cassation,
section des requêtes , les actes par lesquels les ju g es auraient excédé
leurs pouvoirs , c’est-à-dire jugé , contre les dispositions textuelles de
la loi.
L ’art.
LXXXVIII
de la même loi veut que si le commissaire cki
Gouvernement apprend qu’il ail été rendu en dernier ressort un ju g e
ment contraire aux lois et aux formes de procéder , ou dans lequel
un ju g e ait excédé ses pouvoirs , et contre lequel cependant aucune
des parties n’ait réclamé dans le délai fix é ; après ce délai expiré ,
il en donnera connaissance au tribunal de cassation ; et si les formes
ou les lois ont été violées, le jugement sera cassé sans que lea
parties puissent se prévaloir de la- cassation pour éluder les dispo
sitions de ce jugement , lequel vaudra transaction pour elles.
D ’après la disposition textuelle des lois françaises actuellement
en vigueur , 011 11e peut donc opposer l’usage, et la jurisprudence
ne peut l’emporter sur le texte de la loi t ni l’abroger. Le texte de
la loi du 27 ventôse an
8 veut que l’on
11e puisse juger contre
les dispositions des lois. L’arrêté des Consuls a ordonné que l’ordon
nance de 1667 serait mise à exécution dans tous les tribunaux de 1»
5
�m )
République; le commissaire du Gouvernement e3t chargé de la part du
Gouvernement de l’honorable commission de requérir l’exécution des lois,
même contre la volonté des parties : c’est la disposition textuelle de l’ar
ticle LXXXVIII de ladite loi du 27 ventôse an 8 ; le citoyen Noyer-Dubouyt l’invoque, il conclut donc ainsi : '
Attendu que d’après les dispositions textuelles de l’arrêté des Consuls ,
du 18 fructidor au 8 , l’ordonnance de 1667 a été mise à exécution dans
tous les tribunaux de la République, pour la forme de la procédure ;
Attendu que le paragraphe III de l’article III du titre XX X V de l’or
donnance de 1667 défend de recevoir les oppositions formées auy jugejnens rendus en dernier ressort, par défaut faute de plaider, lorsque la
cause a été appelée au tour du rôle ;
Attendu que les articles 80 et 88 de la loi du 27 ventôse an 8 ordon
nent textuellement l’exécution des lois ; que quand môme les parties vou
draient et^conseutiraient à ne pas les exécuter, le commissaire du Ç ouvernement, près les tribunaux, doit requérir et se pourvoir en cassation
contre de pareils jugemens ;
Attendu que l’opposition formée par l’avoué Tardif, le 18 ventôse an 10,
avait pour seul motif que le jugemeut du 11 ventôse au 10 avait anuullé
le jugement du 6 floréal an 9; que les dames N oyer, et Greliclie leurs ma-,
ris, ayant demandé ensuite la nullité de ce môme jugement du G floréal
an 9 , en désavouant le citoyen Noyer-Lagarde, et faisant juger le désaveu
bon et valable contre lu i, le citoyen Noyer-Lagarde y a y a n t consenti ,
l’opposition qui avait été formée en leur nom par l ’a v o u é Tardif, était par
conséquent annullée par la volonté de toutes les parties ;
Attendu qu’après ce jugemeut ( qui par le fait annullait l’opposi
tion ) le jugement du onze ventôse" an 10 a été signifié à domi
cile , et qu’uucuue des parties condamnées ut* a’esl pourvue contre scs
dispositions ;
Attendu qu’on ne peut invoquer un usage local et particulier, lorsque
rot usage est en opposition avec une loi précise et formelle faite pour la
£éu':ralitéde la République française; que pour qu’ uue loi générale puisse
envisagée çomme étant tombée en désuétude, il est nécessaire d’éta
blir le non usage dau.-s la généralité de IT'.tat ;
Il plaise au tribunal débouter les intimé* de l’opposition formée cil leur
uu.ii par l’avoué Tardif au juge.neut du 11 ventôse an i o } ou en tout cas
�•
(.
3 5
}
les déclarer non recevables; ce faisant, ordonner que ledit jugement, ren
du le i i ventôse an 10 sera exécuté suivant sa forme et teneur, condam- .
ner les intimés aux dépens.
oyenùi-. JiiêtièiciueùL..
L ’appelant aurait pu s’en tenir à établir ses faits et prendre des conclu
sions, soit sur l’appel du désaveu, soit sur le débouté ou la fin de non
recevoir de l’opposition formée à la requête des intimés, le 18 ventôse
an 10, par l’avoué Tardif, au jugement du n ventôse an 10.
Mais comme dans les ci-devant parlemens ou cours souveraines, aujour
d’hui représentés par les tribunaux d’app el, l’on plaidait et l’on écrivait
à toutes fins; quoique convaincu que l’adjudication de ses conclusions n’é
prouvera aucune difficulté; s i , contre son attente, il y en avait, en cc
c a s , et sans aucune approbation de sa p art, il va prendre des conclusions
à toutes fins, et établir scs moyens subsidiaires.
i.° Les darnes Noyer, et Greliche leurs maris , et Naycr-Ln ga rd e, in
timés , héritiers de Jean-Baptiste-Joseph Noyer-Dubouyt, par son testa
ment du 19 thermidor an 2 , qui n’ont recueilli sa succession qu’à ce titre,
peuvent ils être recevables à critiquer les reconnaissances que leur pire
avait fa ites à son épouse Françoise Tixier , soit celles antérieures à la
révolution , soit celle contenue dans son testament ?
Comme il est incontestable qu e, sous aucun rapport, ils ne peuvent
être admis à les quereller ni à les critiquer, vient naturellement la question
suivante.
2.0
Peuvent-ils retenir la succession de Françoise T i x i e r a u t r e que
son mobilier, sous le prétexte que Françoise Tixier avait fa it à tous ses
cifa n s, du nombre desquels était Noyer-Dubouyt, en qualité d'héritiers
de Jean-Baptiste Noyer-Dubouyl, son mari, une démission de biens, un
acte réel de partage de sa succession, par acte sous seing privé ?
Cette prétendue démission , cet actt> de partage ne faisant point
pièce d e là procédure, n’étant ni vérifié, ni uuc^islré , ni signifié}
ni connu , peut-il faire un titre pour les intimés ?
Sur la première question , il suffit d’observer qu’étant au lieu et
place du mari de Françoise Tixier , comme étant ses héritiers , il#
5 a
’
�( 36)
n’ont pas plus Je droit qu’il en avait lui-même ; il n’aurait pu reve
nir contre ses propres actes.
2.° Ce qui les rend non-recevables à les quereller , ces reconnais
sances , c’est que celle de 12,000 livres , qui est la dernière , est
dans le testament qui les rend héritiers ; ils la connaissaient cette
reconnaissance , puisqu’ils en ont payé l’enregistrement avant de se
saisir de la succession ; celle-là maintient les autres , puisque la
clause y est , ainsi les héritiers du mari n’auraient pas osé la dispu
ter à leur mère de son vivant ; ils n’ont pas plus de droit à les
contester à son héritier ; après sa mort.
Mais le père a motivé ces reconnaissances ; il dit qu’elles pro
viennent des biens qu’il a vendus appartenant. à son épouse ; ces biens
étaient des immeubles qu’il n’avait pas le droit de vendre , dans
lesquels sa femme pouvait rentrer , dans lesquels son héritier pour
rait et peut rentrer s’il l’eût jugé convenable à ses intérêts.
En quoi consistaient ces biens ? en une maison que M. Reboul avait
acquis pour le prix extrêmement modique de 3,120 livres : cette maison
vaut aujourd’hui 10,000 livres.
2 .0 En un jardin , grange et colombier , placés dans la ville
Clermont ,
dans
un des quartiers des plus
de
agréables , qui ont été
vendus , 011 peut le dire , au sixième de leur valeur 1,200 livres : cet
objet vaut aujourd’hui au moins 8,000 liv,
3 .Q Une vigne de 10 œuvres située dans un des meilleurs côteaux de
.Clermont : cette vigne vaut aujourd’hui 4,000 liv.
4.0 Une terre, également à Clermont, que l’on estime 1,200 liv.
Ces reconnaissances ont e n c o re d’autres sources; la vente des meubles
que le père a déclaré avoir faite; les 1, 25^ liv. qu’il a avoué avoir retiré
du greffe; les 1,400 liv. qu’il avait touché chez M. Rerard-de-Chazelle ,*
les 600 liv. qu’il avait aussi touché chez M. de Vichy-de-Varvasse; de
plus les contrats do rente à prix d’argent, les obligations, etc.; la créance
due par .sieur Ajinet. Tardif, etc,
A tous ce9 objets ou valeurs , il faut ajouter les 3f>,000 liv. prises par lui
dans l’armoire de son beau-père; les 8,000 liv. en dépôt chez M. de Iîeb »ni, et les fi,000 liv,.que la mère lui avait remis en louis «l’or : cette dé
claration de 6,000 liv,, lus adversaires ne la diront point faite pour la c;juso.
�(
)
Ainsi Von voit que les reconnaissances ne .font pas le quart des droits
de Françoise Tixier; il faut ensuite y ajouter la succession de Marie-Gabrielle T ixier, sa sœur.
Mais une autre fin de non recevoir contre les intimés, c’est qu’à suppo
ser que l’appelant dût établir la consistance des biens de sa m ère, qu’il
fut dans une hypothèse où la loi l’y contraindrait, ou il y aurait du doute,
il dirait à ses adversaires : vous êtes non recevables, parce que le crime
que vous avez commis en violant les scellés, en recelant les titres de la
fam ille, m’eu ôterait les moyens, et c’est par votre fait que je suis dépouillé
de ma propriété, c’est par votre conduite n'préheusible sans doute que
j’en suis empêché ; mon titre est la bonne foi .de mon père; la sincérité
des actes qu’il a faits, il n’a pu ni voulu rien faire qui pût être soupçonné
d’illégitime; ces actes étaient pour lui des actes de devoir qu’ il a rempli et
q u i ne pouvaient nuire à personne; et vous, si vous vous croyez en droit
de les contester, commencez par abandonner sa succession qui ne vous était
donnée qu’ù la charge de respecter et honorer tous les titres qu’il avait
faits , et tous les engagemens qu’il avait pris.
Les reconnaissances portent le caractère de la sincérité par elles-mê
mes, parce que la fraude ne se suppose pas; celui qui l’allègue doit la
prouver.M a is , disent les intimés, ce sont des avantages indirects
que la loi
<léfeud.
Reconnaître ce que l’on doit, ce que l’on a touché, n’est pas faire un
don, c’est payer sa dette; la loi ne défend pas de payer ses dettes, et l’a
vantage est pour calui qui s’acquitte.
ZDeujcicitiü -2-iicïhon.
Peuvent-ils retenir celle succession , à l’exception du mobilier trouvé
lors et après le décès de Françoise T ixier , ou ne la fa ire consister que
dans ce mobilier qu’ils abandonnent à l'appelant , sous leprétexle iVutie
démission d’un partage de succession anticipé, fa it par suite de F exécu
tion de l'effet rétroactif de la loi du 17 nivose an ‘i j démission, départe
ment , acte de partage qui nefont point pièce auprocès que Noycr-Dubouyt
ne reconnait p a s , parce qu’elle n’est ni signifiée, ni reconnue, ni
•
�C 38 )
_
avouée , et qui en outre a été annullée par tous les actes fa its par les
adversaires , et spécialement par jugement du 25 ventôse an 5.
Cette prétendue démission de biens , cet acte de partage annullé est
un acte qu’ils n’ont pas fait connaître , que l’on ne retrouve point an
contrôle, qui n’est ni reconnu , ni vérifié , ni enregistré , ni signifié ;
pour qu’il pût faire pièce au procès, il faudrait le mettre dans les iormes voulues par la loi.
Cet acte , en le supposant existant, est un acte de partage de succes
sion anticipé, un département que faisait Françoise Tixier à tous ses
enfans , en qualité d’héritiers de Jcan-Baptiste-Joaeph Noyer-Dubouyt ,
son mari.
Cet acte avait donc été fait avec l’appelant en qualité d'héritier de
son p ère, et il ne l’était héritier que par l’existence de l’effet rétroactif de
la loi du 17 nivôse au 2 , qui a été rapportée.
11 est incontestable que la mère avait la faculté de l’annuller , parce
que tous les actes faits par les ascendans à leur descendans en ligne
directe , quelque forme qu’ait l’acte , quand il opère transmission de la
totalité des biens aux descendans , sont toujours regardés comme des
partages par anticipations de succession qui sont révocables à volonté ,
à moins qu’ils n’aient été faits par contrat de mariage.
Mais les intimés ont été si fort persuadés
son fondement dans l’effet rétroactif de la
comme étant fait avec l’appelant en qualité
mun ; qu’eux mômes ont fait annuller tous
môme les actes <le vente
que cet acte avait pris
loi du 17 nivôse an 2 ,
d’ héritier du pere com
les actes faits avec lui ,
qui avaient été la suite de cet acte de
partage , et qui avaient pris leur
fondement dans celui-ci ; par le
jugement du 25 ventôse an 5 , la nullité de tous les actes faits dans
la famille a été prononcée comme étant des partages qui ont pris
naissance et qui n’avait d’efiet que par l’effet rétroactif de
cette loi.
L’exemple que l’on va citer, que les adversaires ne peuvent contre
dire , en est la preuve , puisque c’est eux qui en sout les acteurs.
L ’on ne pouvait faire
le partage de la succession «lu père sans
faire celui de la succession de la mère , parce que tous les biens de
�( 59 ) ^
la mère étaient fondus dans ceux du père ; la première opération
était donc celui de la mère , et l’on ne pouvait le faire qu’ea
l’eugageaut à faire « un acte de partage entre ses enfans , qui avec
Noyer - Dubouyt étaient alors t'.ms héritiers de son mari ; aussi l’acte
fut-il fait avec eux en cette qual'té : au même moment Marie Noyer ,
fils aîné , vend à ses quatre cohéritiers le cinquième qu’il prenait
dans la succession du père et de la mère , qui n’eu faisait qu’une ;
il fut expliqué que la portion de la succession de
la mère en faisait
partie , sous la réserve du cinquième de son mobilier , que l ’on ne
pourrait lui contester lorsque le décès de la mère arriverait.
Au moyen du partage fait par la m ère, et de la vente faite- par
l’aîné des héritiers , il ne resta plus qu’à diviser ces deux successions
entre les 4 héritiers , du nombre desquels était Noyer-Dubouyt ; il
fut divisé eu deux lots , un pour Noyer-Dubouyt et Noyer-Lagarde,
et l’autre pour les dames Noyer et leurs maris.
La succession de la mère et du père fut donc ainsi divisée , par
l’existence de l’effet rétroactif de la loi du 17 nivose , puisque NoyerDubouyt y figurait comme héritier de son père , et qui n’a plus été
héritier , lorsque cet effet rétroactif a été a b o li, que lus adversaires
l’ont fait juger contre lui.
Trois mois après , Noyer-Lagarde vend à Noyer-Dubouyt sa por
tion à lui revenante dans les immeubles ; l’acte ¿tait du 1 5 nivose
au 3 .
L’effet rétroactif fut rapporté au mois de fructidor an 3 , et en l’an
4 fut faite la loi du 4 vendémiaire an 4 , qui ordonnait le mode
des partages à refaire , lorsqu’ils l’avaient été par lu suite de l’effet
rétroactif dont était iirfectée la loi du 17 nivose.
Immédiatement aprèa , Noyer Dubouyt est attaqué par les intimés ;
Noyer-Lagarde et Marie Noyer prétendent que les acte« de vente
qu’ils ont faits 11e sont que des uartuges qui a v a ie n t pris leurs sour
ces dans l’effet rétroactif de la loi du 17 nivose an
, puisque tou»
les actes de famille avaient été faits avec Noyer-Dubouyt en cette
qualité jen conséquence ils 011 demandèrent et firent prononcer la nul
lité : ce partage «lu bien de lu mère , J et açte du 22 fructidor an
est du nombre , puisque
les ellets qu il produisait
pour Noyer-Du-
�(
4«
)
bouyt ont eu le mAme sort ; et s’ils eussent alors voulu et enten
du le faire considérer comme tout autre acte , même comme vente
ordinaire dont ils auraient voulu soutenir l ’e fte t, ils l'auraient fait pro
noncer par exceptions.
Ils auraient bien fait ordonner que Noyer-Dubouyt prendrait avec eux
un cinquième , puisque l’acte était fait à son profit comme au leur ;
ils n’auraient pas fait ordonner que Noyer-Dubouyt leur paierait à chacun
1,000 liv. d’après leur contrat de mariage , somme qui ne leur serait
pas due, ne pouvaut pas cumuler la qualité d’héritiers et de légitimaires ,
avoir la succession par le moyen du partage du 22 fructidor, et les
i^ooo liv. chacun par l’effet de leur contrat de mariage.
Ce n’est que dans leur écriture du 18 nivose qu’ils ont essayé à
balbutier quelques moyens pour tâcher de faire considérer cet acte
comme une vente pure et simple ; mais dans la plaidoirie , leurs défenseurs
qui étaient fort embarrassés, pour d’ une très-mauvaise cause en faire en
apparence une passable, abandonnèrent ce moyen; ils s’attachèrent seule
ment à contester la valeur des reconnaissances ; ils embrouillèrent leurs
plaidoiries par des demandes de créances comme héritiers de leur père
envers la succession de la mère ; ils 11e savaient de quelle manière con
clure pour revenir sur leur répudiation , et l.i combiner avec la qualité
d’héritiers et de créanciers qu’ils voulaient prendre d’une succession qu’ils
représentaient comme n’ayant rien ; enfin ils mirent le tribunal dans la
nécessité d’appointer la cause au conseil.
Il reste pour constant, et les intimé3 ne peuvent donner des moyen»
pour empêcher que la cause n’ait été jugée définitivement et en dernier
ressort , sans pouvoir recommencer ; la loi est écrite , elle est invoquée.
L ’appelant est convaincu qu’iU n’en auraient pas été plus heureux quand
ils seraient dans le cas de revenir sur leurs pas, par la voie de l’opposi
tion; toute leur conduite, tous leurs actes sont marqués au coin de la
mauvaise foi ; et les chicanes sans nombre mises en actions , n’ont servi
qu’à retarder l’exécution du jugement du 11 ventôse an 10 , contre eux.
Néanmoins et subsidiairement seulement , sans aucune approbation
préjudiciable de sa p art, l’appelant croit devoir proposer au tribunal
d’appel les conclusions suivantes :
En
�t àu
(41 )
En ce qui touche la réalité et la sincérité des reconnaissances; attendu
que la fraude ne se présume pas , que l’existence d’un titre en établit la
vérité ; que c’est à ceux qui l’allèguent à en faire la preuve ;
Attendu que les intimés sont non recevables, 1.° à alléguer la fraude ,
puisque c’est eux-mêmes qui out brisé ou violé les scellés où reposaient
les titres de fam ille; 2.0 non recevables à contester les reconnaissances,
puisqu’ ils ne sont héritiers du père commun qui les a faites que par le
même acte qui les contient, et qu’ils ne peuvent séparer le commodo de
l ’incommodo.
Attendu d’ailleurs que les sommes touchées , soit au greffe , soit
chez M. Berard-de-Chazelle, Vichi-de-Varvas , et la valeur des biens
immeubles, sont d’une valeur au-dessus du montant des reconnaissances ,
que d’ailleurs elles représentent aussi la succession de Marie-Gabrielle T i x i e r
En ce qui touche la démission de biens , l’acte de partage des biens
de la mère ;
Attendu que l’acte ne fait pas pièce au procès , qu’elle n’est ni con
nue , ni vérifiée , ni enregistrée , ni signifiée, et qu’elle a été annullée
par les actes judiciaires faits par les intimés;
Attendu que quand il existerait, ayant été fait avec Noyer-Dubouyt,
en qualité d’héritier de son p ère, il aurait pris sa source dans l’effet
rétroactif de la loi du 17 nivôse , que conséquemment il serait nul ;
Attendu que les intimés l’ont considéré eux-mêmes comme tel , puis
qu’ils l’ont fait aunuller par jugement du 25 ventôse, que les effets qu’il
avait produits avec Noyer-Dubouyt out été annullés;
Il
plaise au tribunal débouter les intimés de leurs oppositions au juge
ment du 11 ventôse an 10 , ou en tout c a s, les déclarer non recevables,
ordonner que ledit jugement sera exécuté suivant sa forme et teneur,
condamner les intimés aux dépens.
N O Y E R - D U B O U Y T.
V A Z E I L L E S , père , avoué.
'H u n d u t Y -
e A a j/ ïv t f t u l?
Clermont-Ferrand, de l'imprimerie de LIM ET , Père et Fi l s.
•
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
[Factum. Noyer-Dubouyt, Jean-Joseph-Marie. An 11?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Noyer-Dubouyt
Vazeilles père
Marcheix
Subject
The topic of the resource
successions
fisc
abus de confiance
avoués
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour Jean-Joseph-Marie Noyer-Dubouyt, habitant de la commune de Chamalières, appelant ; contre Jeanne Noyer et Pierre Greliche, son mari ; Marie-Gabrielle Noyer et Joseph Greliche, son mari, habitans la commune de Mozun ; et Anne Noyer-Lagarde, avoué près le Tribunal civil de première instance de l'arrondissement de Clermont-Ferrand, intimés.
Table Godemel : Arrêt : rendu à tour de rôle, et faute de plaider, sous l’ordonnance de 1667, est-il susceptible d’opposition ? Opposition : 4. à un arrêt rendu à tour de rôle, et faute de plaideur, pour l’ordonnance de 1667, est-elle recevable ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Limet (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa An 11
1760-Circa An 11
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
41 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1319
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_M0236
BCU_Factums_M0237
BCU_Factums_G1320
BCU_Factums_G1321
BCU_Factums_G1322
BCU_Factums_G1324
BCU_Factums_G1323
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53208/BCU_Factums_G1319.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Chamalières (63075)
Mauzun (63216)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Abus de confiance
avoués
fisc
Successions
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53209/BCU_Factums_G1320.pdf
8000d68db87f4e633059430d70065a1c
PDF Text
Text
W )ï
MÉMOIRE
EN REPONSE,
POUR
A
nne
N O Y E R - L A G A R D E , avoué au tribunal
civil de l 'a rrondissement de C le r m o n t , intim e;
CONTRE
J o s e p h N O Y E R - D U B O U Y , habitant a Chamallières, appelant ;
EN
J
de
P
eanne
ie r r e
P R É S E N C E
et M A
et J
r ie
o seph
- G A B R IE L L E N O Y E R ,
G R E L I C H E S leurs maris,
habitant à M o zun , intimés.
H A R CELÉ depuis plus de dix ans par un adversaire trop
dangereux, N oyer-Lagarde a déjà appris, par une bien
�(
2
)
triste expérience, qu’on ne sauroit trop se prémunir
contre les attaques d’un ennemi trop adroit. Pour n’avoir
pas surveillé la rédaction d’un jugement rendu sur appel,
au tribunal civil du département de la Haute-Loire ; pour
avoir laissé dans ce jugement quelques équivoques échap
pées à celui qui en fut le rédacteur ; pour avoir agi en
exécution de la chose qu’il avoit dû présumer irrévoca
blement jugée ; peut-être encore par ce défaut de pré
voyance qui vicie quelquefois les actions de celui qui a
la bonhomie de croire à la bonne foi de ses semblables,
il a déjà succombé dans un procès relatif à la succession
de son père ; et son adversaire, abusant d’un triomphe
qu’il ne dut qu’à des circonstances que le juge ne pouvoit écarter, mais dont il n’eût pas dû profiter, a mis
autant d’àpreté dans l’exécution de ce premier jugement,
qu’il avoit mis d’adresse dans son plan d’attaque et de
défense.
Tout autre que Noyer-Dubouy se seroit sans doute
estimé assez heureux d’etre constitué, par le résultat de
ce jugement, créancier de près de 2,300 francs, de celui
qui se prétendoit lui-même créancier de près de 6,000 fr.;
et par une foule de significations inutiles , on pourroit
dire frustratoires , il n’eût pas aggravé l’infortune d’un
frère: il se fût contenté d’exiger le capital et les intérêts
qui lui étoient adjugés; mais il n’eût pas retiré une ex
pédition dont le coût et signification se montèrent à près
de 1,000 francs. Mais tel est le caractère de l’adversaire que
Noyer-La garde a encore à combattre aujourd'hui : consu
mer une partie de la fortune de son frère en frais inu
tiles, étudier avec soin toutes ses démarches, mettre à
�(
3
)
^
profît jusqu’aux moindres écarts dans la marche qu’il a
suivie ; voilà tout son système, et c’est par suite de ce
système astucieusement réfléchi, qu’après s’être laissé contumacer en première instance, il veut aujourd’h u i, et en
cause d’appel, tirer avantage, et des condamnations que
Noyer-Lagarde a obtenues contre lu i, et du silence qu’il a
gardé lui-même devant les premiers juges.
Des écritures respectivement signifiées avant le juge
ment qui a appointé les parties au conseil, et deux mé
moires signifiés depuis p eu , ont déjà tracé et retracé tous
les faits de cette cause, et Noyer-Lagarde, pour éviter des
répétitions inutiles, croit devoir se borner ici à la réfuta
tion des moyens employés par Noyer-Dubouy, dans son
mémoire signifié le 1 1 nivôse dernier.
Trois questions ont été par lui discutées; la première,
relative au désaveu, est dirigée contre ses sœurs et beauxfrères.
L a seconde, relative à l’opposition, et la troisième
qui a pour objet la consistance de la succession de la mère
commune, intéressent à la fois les dames Greliclies, leurs
époux, et plus particulièrement encore Noyer-Lagarde.
Sur la première question, Noyer-Lagnrdo se bornera
à mettre sous les yeux du tribunal un exposé fidèle de
la conduite qu’il a tenije. Sur la seconde, il établira que
son opposition est’ recevable, et subsidiairement que
Noyer-Dubouy no peut opposer la fin de non-recevoir.
E t sur la troisième, il établira que si l’on excepte quel
ques effets mobiliers de peu de valeur, il n’y a pas de
succession à diviser du chef de la mère commune; et subA 3
�U )
A
sidiairement, en supposant qu’il pût en exister, il en étaJLilira la consistance.
P R E M I È R E
QUESTION.
L a demande en désaveu des dames Greliches et leurs
époux étoit-elle Jbndée ?
Noyer-Lagarde, accusé par les dames Greliches d’avoir
colludé avec N oyer-D ubouy , et par Noyer-Dubouy
d’avoir colludé avec les dames Greliches, n’a colludé ni
avec les uns ni avec les autres. Guidé, dans la marche
qu’il a suivie, par une consultation signée par des juris
consultes dont les lumières devoient naturellement lui
servir de fanal dans la route qu’ils lui avoient indiquée,
il a cru ne pas compromettre les intérêts de ses sœurs
et beaux-frères, en faisant pour eux ce qu’on lui assuroit
qu’il pouvoit faire utilement pour lui. Si une demande
en désaveu est quelquefois llélrissante pour celui contre
qui elle est dirigée, il est aussi des circonstances où elle
ne suppose qu’une erreur de sa part ; et alors, sans com
promettre sa réputation, il peut, il doit même ne rien
dissimuler à la justice , et lui apprendre comment et
pourquoi il a cru pouvoir agir pour les demandeurs en
désaveu , sans y être spécialement autorisé de leur part.
Ecarter une demande en désaveu, par des allégations
mensongères, ce seroit ajouter, h. une erreur excusable,
une mauvaise, foi qui ne sauroit l’être; et Noyer-Lagarde,
que l’on excusera sans doute d’avoit agi comme il l’a fait,
�6
k
( 5 )
ne cherchera pas: à couvrir une erreur qui paroîtra si
naturelle à ses juges, par de&moyens que sa conscience
désavoueroit.
Laissant donc au tribunal le soin de-juger du mérite
de cette première question entre N oyer-D ubouy et les
dames Greliclies, il se bornera à rappeler la conduite
qu’il a tenue ; et quelques détails à cet égard apprendront
à la justice pourquoi, comparoissant au bureau de paix,
il'a déclaré s’en rapporter à la prudence du tribunal.
• Les dires de ses beaux-frères, consignés au procès verbal
du 18 floréal an 5 , ne lui avoient jamais paru être une
répudiation à la succession de la mère commune. Ayant
été assigné le 3 vendémiaire an 8 , par Noyer-Dubouy,
au tribunal d’arrondissement de Clermont, il vit que ce
dernier demandoit, dans son exploit, acte de ce qu’il acceptoit la qualité de seul et unique héritier de Françoise
T ix ie r , qu’il prétendoit lui avoir été donnée dans le
procès verb al, et la prétendue répudiation qu’il croyoity
trouver. Les prétentions extraordinaires de l’appelant,
qui évaluoit modestement la succession maternelle à
60,000 francs, n’eurent rien d’alarmant pour lui. Peu
disposé à partager avec lui une semblable illusion , il
s’occupa plus particulièrement des offres que lui faisoit
Noyei’-Dubouy, de lui payer une somme de 1,000 francs -,
à lui due d’après son contrat de mariage ; et avant tout
il examina s’ il 11e lui seroit pas plus avantageux d’accep
ter les offres de son frère, attendu qu’au moyen du traité
de fructidor an 2 , la succession de sa mère ne pouvoit
consister que dans un mobilier peu conséquent. Se dé
liant cependant de sa manière de voir, il ne voulut pren-
�. ( 6 )
dre aucune détermination, sans avoir auparavant con
sulté trois jurisconsultes de la ville de Clermont; et,
d’après leur consultation , en date du 2 1 fructidor
an 8 , il fit signifiev à Noyer-Dubouy l’exploit du 2 1 ven
tôse an 9,
Noyer-Lagarde n’ignoroit pas que Noyer-Dubouy avoit
dirigé l’action introduite par l’exploit du 3 messidor an 8 ,
contre les dames Greliches et leurs époux, et quoiqu’il
n’eût reçu d’eux aucun pou voir, il se crut néanmoins
suffisamment autorisé à défendre pour eux et pour lu i,
leurs intérêts étant communs. Par suite de la même per-»
suasion, muni de cette consultation, il les m it, sans leur
participation, en qualité dans l’exploit du 21 ventôse
au 9 ; et, occupant ensuite pour eux comme pour lu i, il
demanda pour tous l’adjudication des conclusions qu’il
avoit prises. Sur l’appel, il porta les pièces à un avoué
près le tribunal d’appel, eu le chargeant d’occuper pour
lui et pour ses sœurs,
Les intérêts étoient les mêmes , et l’avoué occupa pour
tous. IL paroît que ce ne fut qu’après l’obtention d’un pre-r
inier jugement par défaut, obtenu par N oyer-D ubouy,
que les dames Noyer et leurs maris, instruits de toute la
procédure qui avoit été tenue à leur insu , voulurent
çonnoître ce qu’ellcs avoient à craindre et à espérer des
suites de cette instance. Moins coniians que leur frère et
beau-frère dans l’avis des jurisconsultes avec lesquels ils
prétendirent qu’il s’étoit égaré, ils crurent leurs intérêts
compromis par une répudiation qu’ ils considérèrent
comme peu réllécliie *, répudiation qu’ils n’a voient jamais
eu intention de faire, et que leur frère et beau-frère
�Y
7
6
?
$
)
avoient faite pour eux , sans les en prévenir et sans y
avoir été autorisé.
Une demande en désaveu fut alors dirigée contre NoyerLagarde. Qu’avoit-il à répondre à cette demande? Iln e
pouvoit, sans blesser sa délicatesse, et sans m entira sa
conscience, soutenir qu’il avoit eu des pouvoirs à cet
effet ; e t , appelé au bureau de p a ix , sans entrer dans
les détails dont on vient de s’occuper, il se borna h dire
qu’il s’en rapportoit à la prudence du tribunal : en homme
d’honneur, il n’avoit d’autre déclaration à faire.
• Cet exposé sincèi’e de tout ce qui s’est passé suffira,
sans doute, pour excuser l’inconséquence dans laquelle
il est tombé. Il est certaines fautes qui sont suffisamment
réparées par l’aveu de celui qui n’a pas la mauvaise foi
de les désavouer. Noyer-Lagarde, en en appelant à la con
science de ses juges, n’attendra pas de la solution de la
seconde question posée à la page 20 d u -mémoire de
Noyer-Dubouy la solution de celle qui tendoil à savoir
si, d’après la conduite qu’il a tenue, il a encore droit
ou non à l’estime de ses concitoyens. Il savoit bien que
son fr è r e étoit peu disposé à etre le défenseur ou l’apolo
giste de son honneur ou de sa réputation. Noyer-Dubouy
eût conséquemment bien pu se dispenser d’ajouter à la
même page de ce mémoire cette note : I ljh u t observer
que je ne pose la question que relativement ¿1 mes in
térêts , 61 nullement pour ceux de N oyer - L a garde.
Note qui, en dépeignant toute l’atrocité de son caractère,
n’a excité dans le public que des sentimens de pitié et d’ indi
gnation. Hé! d’ailleurs, Noyer-Lagarde a-t-il donc besoin
d’un défenseur tel que Noyer-Dubouy ! d’ un défenseur qui
�ne rougit pas de lui faire un crime de ce qu’il n’a pas ose dé
guiser la vérité! d’un défenseur q u i, quoique son frère, ne
craint cependant pas de dénoncer,, à la page 22 de son mé.m oire, au ministère public, aux tribunaux, au gouverne.ment, une erreur comme un crim e, tin frère qui s’est inno
cemment abusé comme un prévaricateur à destituer ,'trani
chons le mot, comme un criminel à livrer à la vengeance
des lois! d’un défenseur qui......Maïs tirons un voile épais
sur des liorrcurs dont on ne'trouve d’exemple que dans les
malheureux fruits de l’incestueuse union d’Œdipe et de
Jocaste; et, après avoir dit tout ce qu’il étoit nécessaire
de dire pour éclairer la religion du tribunal sur ce qui
a trait au désaveu, passons à la seconde question,
SECONDE
QUESTION.
L'opposition au jugement par défaut, obtenu par NoyerD u b o u j , est-elle ou non recela hle ?
Cette opposition est régulière en la form e; elle a été
formée dans le délai de huitaine, à dater de la signifi
cation du jugement à avoué: il n’en faudroît sans doute
pas davantage , vis-à-vis tout autre que Noyer-Dubouy,
pour faire adopter l’affirmative de cette proposition ;
jnais l’usage universellement adopté par tous les tribu
naux de la république n’a rien d’imposant pour lui.
K11 excipant de la rigoureuse disposition de l’article 3
du litre 36 de l’ordonnance de 1667 , il veut en quelque
sorte forcer ses juges à devenir les instruirions de sa mau
vaise loi et de sou ambition démesurée. Plus de sept pages
de
�( 9 )
son mémoire n’offrent qu’ une compilation mal digérée
d’une foule d’autorités et d’arrêts, par lesquels il se pro
pose de leur arracher la sanction de l’injustice la plus ré
voltante.
Il fait plus : il publie partout qu’il tient du cit. Merlin
lui-m êm e, que l’opposition à un jugement en dernier
ressort n’est pas recevable dans l’état actuel de la procé
dure , et que s i , contre son attente, l’opposition de ses
frères et sœurs étoit reçue, ce célèbre jurisconsulte lui a
garanti la cassation du jugement qui la recevroit.
Personne ne prendra le change. Noyer-Dubouy , vous
n’avez pas vu M erlin , vous êtes dans l’erreur ; et l’on
ne veut même pas, en réfutant votre système, vous laisser
la consolation de dire que vous vous ôtes égaré avec un
maître dont les discussions sages et profondes, sur les
questions de droit les plus diffîcultueuses , servent de
bases aux décisions de la première autorité judiciaire.
Merlin n’adopta jamais un système aussi erronné : il sait,
comme le tribunal de cassation l’a déjà jugé , que l'excep
tion portée par la disposition secondaire de Varticle 3
du titre 35 de tordonnance de 16 6 7 , ne s’appliquait
qu'aux anciennes cours dans lesquelles les rôles des
causes étoient périodiquement arrêtés , publiés, déposés
et suivis , suivant q u il avoit été arrêté par le prési
dent ; il sait que depuis la promulgation de la loi
d'août 17 9 0 , qui porte que toutes les affaires seront
jugées dans les tribunaux sans préférence n i tour de
rôle , mais selon que le jugement en est requis par les
parties , il ne peut exister de rôle fa t a l ,• et il n’a pu
partager votre erreur,
B
�( IO }
I-e mérite de l'invention, on le sait, a souvent flatté
l’ambition de certains personnages; et, il ne faut pas en
douter , en imaginant un semblable m oyen, Noyer-Du
bouy n’a eu d’autre but que de se ménager la gloire de
l’avoir le premier proposé. Mais on lui contestera encore
ce faible mérite. Les annales de notre droit français,
depuis la révolution, nous fournissent un autre exem
ple d’ une prétention aussi extraordinaire. Un nommé
Jacques Clément l’avoit élevée avant lui contre l’op
position qu’avoit formée un nommé Valerand , à un ju
gement rendu en dernier ressort , par le tribunal d’ar
rondissement de Neufchâteau, et dans une espèce bien
plus favorable, puisque le jugement par défaut avoitété
rendu par suite d’un jugement contradictoire qui avoit
continué la cause. Ce Clément eut devant les premiers
juges un succès que Noyer-Dubouy, on aime à se le per
suader, n’osa jamais se promettre devant les juges deRiom.
Mais son triomphe fut de peu de durée; le jugement du
tribunal de Neufchûtcau, du 13 frimaire an 10 , qui avoit
accueilli la fin de nou-recevoir, a été cassé par jugement
du tribunal de cassation, du 3 pluviôse an 12. NoyerDubouy est donc tout à la fois réduit à partager lh on
neur île l’invention avec Jacques Clément, et la confu
sion d’avo ir, sans espoir de succès, imaginé un moyen
auquel personne n’avoil osé penser avant eux.
La lecture de ce jugement, que l’on trouve au sixième
cahier de l’an 1 2 , de la Jurisprudence du tribunal de cas
s a t io n , de Sirey, terminera louLe la contestation relative
à la réception de l'opposition , et elle dispensera de l'exa
men de la question subsidiaire, qui tendoit à démontrer
�( II )
^
surabondamment qu’après deux plaidoiries contradic
toires, sans exciper de cette fin de non-recevoir, NoyerDubouy ne seroit plus recevable à l’opposer.
Abordons donc la dernière question, celle que NoyerDubouy a seulement effleurée, question cependant qui est
la seule importante en la cause.
TROISIÈME
QUESTION.
D e quels objets , et comment doit se composer la succes
sion de la mère commune ?
Pour ne pas divaguer sur le point essentiel de la contes
tation , voyons d’abord ce que l’on doit entendre par le
inot succession. Une succession n’est, d’après tous les au
teurs, qu’une transmission des droits actifs et passifs d’un
défunt à la personne de son héritier. Françoise T ixier n’a
donc laissé à ses héritiers que l’exercice des di-oits qu’elle
eût pu exercer elle-même contre les héritiers de son mari.
Avant le traité du 22 fructidor an 2 , elle eût pu diriger
contr’eux son action en répétition contre la succession du
père commun ; son droit à l'exercice de cette action n’eût
pas été contesté par ses enfans. Mais si scs prétentions
eussent été aussi exagérées que le sont aujourd’hui celles
de Noyer-Dubouy , il eût fallu alors en discuter le mérite.
Il eût sans doute répugné à la délicatesse de la inère de
demander plus qu’elle 11’avoit droit d’exiger : mais si elle
eût insisté sur la validité des reconnoissaiices qui lui a voient
été faites par son ép ou x, la piété filiale de scs enfans les
eût placés dans une cruelle alternative. Il eût fallu, ou so
B 2
�*
4 >. •
( I* )
résouch’c à des sacrifices que leur position ne leur permet
tait pas de faire, ou contrarier les vues d’une mère; e t,
dans cette position, il parut convenable à la dame Noyer
et à ses enfans de ne pas engager devant les tribunaux une
lutte à laquelle la qualité des parties eût attaché une espèce
de scandale.
L e traité du 22 fructidor an 2 fit ù jamais disparoître
toute idée de discussion sur la quotité des reprises et avan
tag
Tixier. 7Par cet acte, elle
De s matrimoniaux de Françoise
9
se départ, au profit de tous ses enfans, de tous ses droits
dotaux et paraphernaux , et autres actions et préten
tions , sous quelque dénomination qu’ils puissent être ,
à elle revenans p ar le décès de son m a ri , moyennant la
somme de i , 5oo fran cs de pension viagère. Outre un
logement et la jouissance d’un jardin, ses enfans lui laissent
encore, en toute propriété, deux vaches, un cochon, et
tous les comestibles qui étoieut dans la maison au décès du
père commun.
Voilà donc Françoise T ixier, par suite de ce traité, vo
lontairement dépouillée de tous les droits dont elle auroit
pu avoir l’exercice, soit d’après son contrat, soit d’après
les reconnoissanccs qui lui auroient été faites par son m ari,
soit en vertu de son testament. Tout ce qu’elle avoit ou
pouvoit avoir avant cet acte, a passe en d’autres mains:
dès ce moment elle n’a plus été propriétaire que d’une
pension viagère de i , 5oo francs et de quelques effets mo
biliers; et tout ce à quoi elle avoit droit de prétendre avant
cet acte, est devenu la propriété de ses enfans, ses acqué
reurs. Les ell’ets mobiliers lui avoient été délivrés, 1a pen
sion lui avoit été exactement payée avant son décès, et sa
�X
T3
)
'mort n’a pu faire rentrer dans sa succession ce qui en étoit
sorti par son propre fait.
f
^
^
La qualité d’héritier de Françoise T ix ie r, ne transmet
tant à ceux qui le sont réellement, ou à celui qui veut
seul Tusui'per au préjudice de ses frères et sœurs, que les
droits qu’elle pourroit avoir elle-même, il en résulte bien
évidemment que les'enfans Noyer cumulativement, ou
Noyer-Dubouy seul, ne peuvent aujourd’hui demander
plus qu’elle ne pouvoit réclamer elle-même. O r, elle s’étoit dépouillée de tout, elle ne pouvoit rien demander :
ils ne peuvent donc exiger la délivrance de ce dont elle
n’a pas voulu que sa succession fût composée ; ils n’ont, ils
ne peuvent avoir plus de droit qu’elle en avoit elle-même :
Hœredem ejusdem potestatis , jurisquc esse cujus fu it
defunctns, constat. L o i 59 , au Digeste, D e diversis regulis juris. Elle ne leur a pas laissé une action plus éten
due que celle qu’elle avoit elle-même : Ne/no plus commodi hceredi sao relinquït qitàrn ipse habuit . Loi 12 0 ,
ibidem.
.. ' \
Noyer-Dubouy a bien senti de quelle .importance étoit
dans la cause ce traité ; et, pour écarter la conséquence qui
en dérive naturellement , il a loyalement révoqué en
doute son existence; il a soutenu d’ailleiirs qu’ il ne pouvoit faire pièce au procès, parce qu’il 11’étoit ni reconnu,
ni vériiié, ni siguiiié. Cependant, peu confiant dans cet acte
de loyauté dosa part, il a fait imprimer à toutes fins qu’il
avoit été annullé par le jugement du 2.5 ventôse an 5 , et
qu’au surplus il 11e présentoit qu’une démission de biens,
qu’un acte de partage de succession anticipée.
t^uoi! N oj cr-Dubouy, vous osez contester l’existence du
�\
»
( 14 )
traite du 22 fructidor an 2 ! Mais vous en avez vous-même
excipé dans le cours de la procédure tenue sur l’appel par
-vous interjeté, et dans vos griefs signifiés le i 5 fructidor
an 9. Cet acte est par vous rappelé et discuté dans plusieurs
rôles de votre écriture. Etoit-il donc nécessaire de le faire
vérifier et signifier ? En en rappelant toutes les clauses
dans cette même écriture, en cherchant à en tirer des in
ductions pour faire accueillir votre appel, n’en avez-vous pas rendu la vérification et la signification absolu
ment inutiles, surtout dès qu’il est établi qu’il fût fait
sextuple entre toutes les parties contractantes, et signé
par la mère et par les enfans?
Votre double, il est vrai, n’existe plus dans votre pro
duction ; mais qu ’importe la soustraction que vous en avez
faite! L e double de Noyer-Lagarde fait partie de sa pro
duction; et la représentation de cette pièce donnera, aux
juges dont vous cherchez à surprendre la religion , la
mesure de confiance qu’ils doivent avoir dans cette allé
gation , comme dans tant d’autres. Qui semel m cndax ,
semper mcndax .
M ais, dit Noyer-Dubouy, 'cet acte a été annuité par
10 jugement du 2.5 ventôse an 5 ; au surplus, prenant
sa source dans l’eïï’et rétroactif do la loi du 17 nivôse,
11 est frappé de nullité, comme les ventes qui furent faites
dans lo temps, par suite du partage lait entre les enfans
Noyer.
] /objection est marquée au coin de la mauvaise foi la
plus insigne. L ’acte.du 22 fructidor an 2 n’a pas été vi
cié par la rétroactivité introduite par la loi du 17 ni
vôse : il avoit pour objet les reprises de la mère sur la
�à 9 !
(.l 5 )
succession du père; il avoit pour objet l’usufruit qu’elleavoit des biens de son mari. Sous ce double rapport,
les »lois des 9 fructidor an 3 et 3 vendémiaire an 4 , lui
étoient absolument étrangères; et le jugement du 25 ven
tôse, que Noyer-Dubouy ne craint cependant pas de citer,
ne contient absolument aucune disposition qui ait trait
à cet acte ; il ne s’occupe que du sort des ventes qui
avo;ent pour objet la succession paternelle. Celles - là
seules avoient pris leur source dans la rétroactivité intro
duite par les lois de l’an 2 ; celles-là seules sont annullées par ce jugement.
Noyer-Dubouy, en dénaturant cet acte, en le présen
tant à la justice comme une simple démission de biens,
fait un dernier effort d’imagination. Mais la discussion
a laquelle se sont livrées les dames Greliches, dans leur
mémoire en réponse, dispense N oyer-Lagarde d’entre
prendre ici la réfutation d’une erreur déjà victorieuse
ment combattue. Françoise T ixier , simple créancière
de la succession de son m ari, a traité à forfait sur cette
créance. L ’acte qu’elle a passé avec ses enfans ne par
ticipe en rien des démissions de biens, il ne présente
qu’un traité sur des droits inconnus et litigieux ; et ce
point de fait une fois reconnu, il devient inutile de dire,
eu faveur de l’intimé , qu’à défaut de révocation de la
part de Françoise T ixie r, il devroit encore sortir son plein
et en lier eit'et.
Maintenant qu’ il n’est pas..possible d’équivoquer sur
la nature de ce traité, suj- içs.eflels qu’il doit produire,
et sur l’inlluencc qu'il avait dansp la décision de la cause,?
011 pourroil peut-ôlre se dispenser de suivre Noyer-Du-
�. .
( i6 )
1)0uy dans les preuves qu’il prétend administrer de la
consistance de la succession de la mère commune. Qu’elle
soit opulente ou modique, peu importe: elle s’est dépouil
lée de tout avant sa m ort; elle n’a laissé à son décès qu’un
mobilier dont elle n’a pas disposé;il a été perçu presque
en totalité par Noyer-Dubouy. Noyer-Lagarde a toujours
offert de remettre à son frère ce qu’il peut en retenir; il
est "même condamné de son consentement à en faire la
délivrance, par le jugement dont est appel. C’est donc
sans motifs comme sans raison que Noyer-Dubouy se plaint
d’ une décision qui lui adjuge tout ce qu’il a droit de récla
mer , et qui ne le condamne à payer que ce dont il s’est
bien volontairement déclaré débiteur, en prenant la qua
lité de seul et unique héritier de Françoise T ixier sa
mère.
M ais, pour ne rien laisser à désirer, mettons un ins
tant à l’écart le traité du 22 fructidor, et cherchons à
établir la consistance de celte succession , telle qu’elle
auroit dû être composée si ce traité n’eût jamais existé.
Il est convenu entre toutes les parties qu’elle lie con
siste qu’en des droits , gains et reprises sur la succession
do Jean-Dnptiste Noyer père commun. Mais quels étoient
donc ces droits } ces reprises et ces gains? les calculera-ton sur les clauses du contrai de mariage de la mère coinmuno ; sur la fortline présumée de Marien T ixier son
père; et sur celle de sa inère, qui 11’avoit apporté en dot
qu’une somme de 5 oo francs? M ais, outre que ce calcul
lionneroit un résultat bien peu satisfaisant'pour l'ambi
tion de Noyer-Dubouy, il seroit encore impossible de
lui donner quelque consistance; il scroit complètement
détruit
�(
r7
)
détruit par l’idée d’une succession obérée, d’une succes
sion répudiée par Françoise T ixier elle-même. Remon
tera-t-on aux sources que prétend indiquer Noyer-Dubouy, pour en fixer le montant? Mais des détails asse*
connus par la distribution du mémoire des dames G re lches et Noyer, détails qu’il seroit tout à la fois inutile et
pénible de rappeler ic i, contrasteroient d'une manière
trop frappante avec la supposition de l’existence d’une
somme de 36,000 francs trouvée dans une armoire de
Marien T ixier, d’une part, et d’une somme de 6,000 fr.
d’autre, sansy comprendre encore une somme de 8,000 fr.
prétendue déposée chez M \ R eb o u l, et ensuite retirée
par le père commun. Ce nç sera donc pas sur des don
nées arbitraires, et sur ces allégations gratuites, invraisem
blables et mensongères, que l’on cherchera à établir la
fortune présumée de Françoise Tixier.
Il ne restera donc qu’un seul moyen de ne pas tomber
dans un arbitraire qui compromettroit infailliblement
l’intérêt des parties, et on le trouvera dans le traité du
14 juin 1768 ; traité qui seul peut servir de boussole
dans la recherche de la succession dont il s’agit. Cet acte
fut passé entre Marie T ixie r, sœur germaine de la mère
commune, et Jean-Baptiste Noyer, agissant en qualité de
mari de ladite Françoise T ixier. Par ce traité les deux
sœurs viennent partage des biens de leurs père et mère;
il est fuit du tout une masse commune, et les deux suc
cessions réunie# donnent une somme de 11,0 88 livres
16 sous, Les dettes de la succession du père, ce qui avoit
•été payé au trésor royal, au procureur de la chambre
des comptes, réunis aux frais de voyage, sont fixés, sûr
C
�( i8 )
l’état qui en est représenté par le sieur N oyer, à une
somme de 5, 68 g livres 5 sous £ deniers, ce qui réduiroit
la valeur réelle de ces deux successions à une somme
de 5,399 livres 1 1 sous 7 deniers. Partant de cet acte,
fixons la quotité de la portion revenante soit à la mère,
soit à la tante commune : sur 5,399 ^ v * 1 1 sous 7 deniers,
que nous porterons à 5,400 francs pour éviter les frac
tions, Françoise T ixier avoit, d’après son contrat de ma
riage, à prélever une somme de 1,000 francs; plus, pour
sa moitié, 2,200 francs; en tout, 3,200francs. Les 2,200 fr.
restans appartenoient à Marie T ix ie r; plus, une somme
de 700 fr. (1) En sorte que la succession de cette der
nière demeure fixée, d’après cet acte, à une somme de
2,900 francs. D ’après le contenu en cette pièce essentielle
au procès, on seroit incontestablement bien fondé à sou
tenir que la consistance du peu de fortune laissé par la
maison T ixier éloit fixée , pour la part et portion qu’y
nmendoit Françoise, à une somme de 3,200 francs. Toute
reconnoissance tendante à faire présumer la perception
d’une somme plus considérable, devroit être écartée
comme contenant une libéralité indirecte.
Mais dès 1775 le père commun voulut Ctre tout à la
fois juste et libéral envers son épouse. Juste, en reconnoissant ce qu’il avoit réellement reçu pour elle ; libéral, en
( 1) Cette somme de 700 francs appartenoit personnellement à
M arie T ix ie r , suivant l ’obligation qui lui avoit été faite de pareille
somme par A nnet T a r d i f , et pour cause absolument étrangère à
la succession T ix ie r ; et voilà pourquoi cette somme n’est pas com
prise dans la reconnoissance du 8 novem bre 17 7 5 .
�•
¿ i f
( !9 )
reconnoissant qu’ il avoit reçu plus qu’il n’avoit touché. Et
Noyer-Lagarde, s’il pouvoit en être question malgré la
cession dont on a parlé, se feroit un devoir de respecter
cette première rcconnoissance. Elle est d’une somme de
5 ,ooo francs ; mais elle énonce d’où elle est présumée pro
venir : elle est dite, par le père commun, avoir pour
cause l’argent monnoyé retiré du greffe ; les ventes de
maison, jardin , vignes et terres ; le remboursement de
contrats de rente, et la vente des meubles ; en un m ot,
tout ce qui pouvoit composer la succession de son beaupère (i).
Une rcconnoissance ainsi motivée exclut toute idée de
sincérité dans des reconnoissances postérieures; et toute
autre qui contiendroit encore les mêmes causes, devroit
nécessairement être réputée libéralité indirecte. L a suc
cession de Françoise T ixier ne pourroit donc, en écartant
môme le traité de fructidor, être composée que de 5,ooo
francs de son chef, et de 2,900 francs du chef de Marie
T ix ie r, dont elle étoit héritière (2); en tout, de 7,900 fr.
( 1) L a rcconnoissance de 12,0 0 0 fra n c s, faite par le père com
mun dans son testament, au profit de son épouse, n ’indique d ’autres
sources que celles énoncées dans celle qu; il avoit faite en 17 7 5 . L a
première étant plus rapprochée de l’époque des perceptions qu’il
avoit la ite s, comment présum era-t-on qu’en indiquant alors les
mêmes causes, il ne leur a pas donné tout l’effet qu’elles avoient
pu produire; surtout dès qu ’il est notoire qu'il avoit tout touché
avant 1 7 7 ^ , et que dans l'intervalle qui s’est écoulé jusqu’à son
testam ent, i) n’a absolument rien recueilli outre et pardessus ce
qu’ il avoit touché de la succession T ix ie r ?
(a) Encore est-il incertain qu’elle ait laissé celle somme dans sa
C 2
'
v
�* f . % •
(' 2 ° )
Lu quotité de celte succession ainsi fixée, voyons ce que
chacune des parties litigantes auroit droit de réclamer
dans cette même succession.
Ou tous les enfans de Fi'ançoise T ixier auroient droit
de réclamer leur portion ;
Ou Noyer-Lagarde sera présumé avoir renoncé, et
alors le partage sera ordonné entre les autres enfans;
Ou enfin Noyer-Dubouy sera considéré comme seul et
unique héritier.
Voyons quels seroientles droits de ce dernier dans ces
trois hypothèses.
Supposer que Noyer-Lagarde auroit droit au partage,
ce n’est pas élever une prétention extraordinaire. Il a ré
pudié, il est vrai; mais sa répudiation doit être prise, et
elle ne peut être acceptée que dans les termes qu’elle a été
faite. Il regardoit l’acte du 22 fructidor comme un traité à,
forfait, qui avoit irrévocablement dépouillé sa mère de
tous scs droits sur la succession de son mari ; il ne voyoit
dans ce dont elle n’avoit pus disposé qu’un mobilier peu
conséquent. En répudiant à sa succession, il ne s’est dé
parti que du droit qu’il avoit d’en retenir ou réclamer
une portion; mais sa répudiation, restreinte à ce seul objet,
ne put jamais s’étendre sur les droits qui avoient fait la
matière du traité du 22 fructidor.
succession. P ar l’acte départage, son beau-frère lui avoit,pou r cette
som m e, constitué une rente de i
/t5 francs. Cette rente «Hoit raclie-
UWc , et quelques circonstances, résultantes d ’acquisitions par elle
faite s, laissent A présumer que le rem boursement de cette rente a
¿té effectué par Jean-Baptistc N o yer-D u b o u y, père commun.
�60
( 21 )
»• rVoyons,‘doncrquel 'seroit le résultat dé cfctte opération
de partage , dans cettç première liypothèsé.
L a succession de Françoise T ixier seroit portée ù une
somme de 7,900 francs',¡et toutes les parties conviennent
qu’elle doit être composée aux dépens de la succession du
père. Pour en former, la masse, voyons quelle seroit la
somme pour laquelle chacun des enfans devroit contribuer
pour sa composition. L ’appelant, légataire du domaine du
JBouy par son contrat de mariage, est tenu de payer, sur
cette portion de la succession paternelle, une somme de
,6,000 francs. Par jugement du 2 5 ventôse an 1 0 , il est jugé
en dernier ressort que sur ces 6,000 francs, 2,000 francs
sont dûs et rapportables à la succession de la mère (1);
Noyer-Dubouy.devroit donc d’abord, pour former la
masse de la succession maternelle, fournir 2,000 francs, à
la décharge de la succession paternelle: resteroient donc
5,900 francs qui seroient à la chargé des héritiers du père.'
Ils sont ou soroient au,nombre de quatre: chacun d’eux
devroit donc contribuer pour une somme de 1,475 francs.
Celte somme, multipliée par 4 , donneroit 5,900 francs,
qui, réunis aux 2,000 francs a la charge de Noyer-Dubouy *
feraient la somme totale de 7,900 francs. Il n’est pas ques
tion ici de Mari - Noyer ; des arrangemens particuliers
entre lui et l’appelant l’ont mis hors d’intérêt': au surplus',
( 1) Voici le m o tif de ce jugement quant à cet objet : Attendu que
s u t la somme de 6,000 fran cs, suivant le contrat de m ariage de
N oyer- D tib o u y , 2,000 francs sont dûs et rapportables à la suc
cession de la mòre. P ar suite de ce m o tif, le jugement ordonne le
rapport de cette somme à la succession maternelle.
�( 22 )
les dames Greliches et Noyer-Lagarde ne devroient contri
buer que pour leur part et portion.
La masse de la succession ainsi composée, soit par les
héritiers du père, soit par son légataire, voyons ce que
chacun des enfans auroit à prétendre. Les héritiers de la
m ère, dans l’hypotlièse que nous avons adoptée , seroient
au nombre de cinq: 7,900 francs, divisés en cinq, donne
raient, pour chacun d’eu x, une somme de i , 58o francs.
Noyer-Lagarde et ses sœurs ( car nous n’avons pas à nous
occuper de M ari - Noyer ) auroient donc, par l’effet de
ce partage, à prendre chacun io 5 francs de plus qu’ils
ne devroient rapporter; et, dans ce premier système, le
partage par égalité constitueroit Noyer-Dubouy débiteur
envers eux d’une somme de 3 15 francs.
Si la répudiation de Noyer-Lagarde n’est pas limitée
au seul mobilier de Françoise T ix ie r; dans ce second cas,
la masse de sa succession seroit composée ainsi qu’il a été
c%dessus expliqué : mais sur les 7,900 francs qui la composeroient, Noyer-Lagarde, qui pour en former la masse
Uevroit rapporter 1,475 francs, se retiendrait une somme
de 1,000 pour sa légitime maternelle , et il n’y auroit
alors à diviser , entre les quatre héritiers de la m ère,
qu’ une somme de 6,900 francs. Cette somme donnerait
à chacune des dames Greliches, pour leur quart, 1,725
francs; chacune d’elles n’auroita rapporter, pour former
la succession , qu’ une somme de 1,475 francs : chacune
d’elles auroit donc, en excluant Noyer-Lagarde du par
tage do la succession , et en ne lui attribuant que sa légi
time maternelle de 1,0 0 0 , j\ prendre, pour la remplir
de sa part.et portion, une somme de 25o francs, ce qui
�( 23 )
fero it, pour les deux sœurs , 5 oo francs. Prenant les
475 francs dont Noyer-Lagarde se trouveroit débiteur,
elles auroient encore à réclamer 25 francs; et cette der
nière somme devroit incontestablement leur être payée
par Noyer-Dubouy, qui a traité avec Noyer M a r iy qui
n’est pas en cause, mais qu’il doit représenter comme ayant
acquis tous ses droits.
Si l’on considère Noyer-Duboujr comme seul et unique
héritier, attendu la prétendue répudiation, et dans le cas
où elle seroit valable, dans le sens que prétend lui attribuer
l’appelant, tant pour les dames Greliches que pour NoyerLagarde, il ne seroit plus alors question de partage, et il
ne s’agiroit que de savoir ce que Noÿei-Dubouy auroit
droit de demander à ses frères et sœurs, et ce que ses
frères et sceiirs auroient droit de réclamer contre l u i ,
pris en qualité de seul et unique héritier de la mère.
-.La succession de cette dernière sex*oit toujours com
posée d’une somme de 7,900 francs. Noyer-D ubouy, par
suite des arrangemens qu’il a pris avec M ari-N oyer, ne
réclamant que le payement des trois quarts de cette somme,
comme ayant traité sur l’autre quart avec son frère (1) , sa
demande se réduiroit donc à exiger des dames Greliches et
de l’intimé une somme de 5,925 fr. M&is Noyer-Dubouy,
devant à cette succession, soit d’après son contrat de ma
riage, soit d’après le jugement du tribunal d’appel, une
sommede 2 ,00 0 francs, il ne pourroit exiger qu’une somme
( 1) L e quart de N o ye r - M a r i, sur la somme de 7,900 francs ,
«croit de 1,9 7 5 fran cs; en dem andant les trois quarts de la succes
sion, il ne demande donc qu’une somme de 5,9 25 francs.
'- K
�IV
C 24- )
de 5,925 francs, moins celle de 2,000 francs dont il est
nanti, par la raison bien sensible qu’il ne peut demander â
ses frères et sœurs ce qu’il doit lui-même. Dans ce dernier
cas, les intimés ne seroient donc comptables envers lui
que d’une somme de 3,925 francs. D ’un autre côté, chacun
des intimés devroit, en vertu de son contrat de mariage,
se retenir une somme de 1,000 francs pour légitime mater*
nelle. Leur debet, dans le système qui seroit le plus favo
rable à l’appelant, se réduiroit donc seulement à une
somme de 925 francs.
L e prétendu droit exclusif de N oyer-D ubouy à re
cueillir cette immense succession, cette succession qu’il a
portée dans le principe à nne valeur de 60,000 francs,
cette succession dont l’expectative a été présentée à ses
prêteurs et h ses créanciers comme une lettre de crédit ou
un gage de leurs créances, se réduiroit donc, en donnant
aux répudiations tout reflet qu’il prétend leur attribuer,
à une modique somme de 925 francs (1),
• Voilà donc à quoi se réduiroient toutes las prétentions
de Noycr-Dubouy, dans le système qui lui seroit le plus
favorable. Mais ce seroit trop lui accorder; ce seroit le
déclarer créancier de ses frères et sœurs, tandis qu’il est
incontestablement leur débiteur do sommes plus ou moins
(1)
Sur cotte somme il faudroit encore distraire les trois quarts
de la valeur des objets mobiliers appartenansà la succession pater
nelle , et qui ont été donnés à la mère lors du traité du aa fruc
tidor an a. La valeur de ces objets, déterminée par une estifnation
p réalab le, dim inuerpit encore d ’autant cette somme q u i , par
aperçu, pourrait bien alors ôtre réduite au moins à une somme de
600 francs.
de
�5
(■ * .)
^
considérables. Débiteur, dans la seconde hypothèse, d’une
somme de a 5 francs envers ses sœurs, il devroit dans
la première, soit aux dames Greliches, soit à Noyer-Lagarde, une somme de 3 15 francs.
Mais il seroit encore trop favorablement traité dans
l’un ou l’autre de ces deux cas. Il n’est débiteur ni d’une
somme de 3 1 5 francs, ni d’une somme de z 5 francs; il
est débiteur de sommes plus considérables. L e traité du
22 fructidor est un écueil contre lequel viendront tou
jours se briser ses efforts impuissans. Il n’est resté dans
la succession de la mèi*e que le mobilier dont elle étoit
nantie à son décès; la répudiation de Noyer-Lagarde n’a
eu pour objet que ce mobilier; Noyer-Dubouy n’est héri
tier de sa mère que pour ce mobilier , puisqu’elle n’a
laissé rien autre chose dans sa succession ; il se dit seul
héritier, en cette qualité il ne peut se dispenser de payer
les 1,000 francs de légitime qui sont dûs à l’intimé.
Peut-être les dames Greliches, mieux consultées lors de
la demande qu’elles ont formée au tribunal de Clermont,
auroicnt-elles d û, pour leurs propres intérêts, ne pas
réduire leur frère, par une demande peu réfléchie, à jus
tifier ou à excuser la conduite qu’il a tenue ; il ne seroit
plus question de désaveu dans cette cause ; elle se termincroit à la satisfaction de trois des enfans de Françoise T ixier;
elle se termineroit par la lecture et la méditation du traité
du 22 fructidor ; les dames Greliches , comme NoyerLngarde, auroicnt h réclamer chacune 1,000 francs pour
légitime maternelle ; et Noyer-Dubouy, trompé dans son
attente et dans scs ambitieuses spéculations, trouveroil,
dans une condamnation de 3,000 francs envers son frère
D
�( 26 )
et ses sœurs, de quoi dissiper, mais trop tard, la trop flatteuse illusion dans laquelle il s’est inconsidérément com
plu jusqu’à ce jour.
M.
M A R C H E I X , rapporteur.
T A R D I F , avoué.
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
[Factum. Noyer-Lagarde. An 11?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Marcheix
Tardif
Subject
The topic of the resource
successions
fisc
abus de confiance
avoués
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire en réponse, pour Anne Noyer-Lagarde, avoué au tribunal civil de l'arrondissement de Clermont, intimé ; Contre Joseph Noyer-Dubouy, habitant à Chamallières, appelant ; En présence de Jeanne et Marie-Gabrielle Noyer, Pierre et Joseph Greliches leurs maris, habitant à Mozun, intimés.
Table Godemel : Arrêt : rendu à tour de rôle, et faute de plaider, sous l’ordonnance de 1667, est-il susceptible d’opposition ? Opposition : 4. à un arrêt rendu à tour de rôle, et faute de plaideur, pour l’ordonnance de 1667, est-elle recevable ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
s.n.
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa An 11
1760-Circa An 11
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
26 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1320
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G1319
BCU_Factums_M0236
BCU_Factums_M0237
BCU_Factums_G1321
BCU_Factums_G1322
BCU_Factums_G1324
BCU_Factums_G1323
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53209/BCU_Factums_G1320.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Chamalières (63075)
Mauzun (63216)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Abus de confiance
avoués
fisc
Successions
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53210/BCU_Factums_G1321.pdf
b9e8d5287789886c620b7b45bb290be8
PDF Text
Text
EN R É P O N S E ,
Pour J eanne et M arie -G a brielle N O Y E R , P ierre
et J oseph GRELICHE , leurs maris, habitant à
M ozun, intimés ;
Contre J o s e p h N O Y E R - D U B O U Y , habitant a
Chamalière, appelant , en présence d ’A n n e N O Y E R L A G A R D E , avoué au Tribunal civil de Clermont,
intimés.
L e citoyen Noyer-Dubouy crie au voleur, pour qu’on
ne le soupçonne pas; il se plaint de tout le monde: il
ne veut pas tout-à-fa it comme Harpagon, faire pendre
la ville et les fauxbourgs, mais après avoir mis une foule
de personnes à l’index de sa colère, il va grondant
encore contre ceux qu’il ne désigne pas. Son mémoire
est un acte d’accusation contre son père, ses frères,
ses sœurs , ses beau-frères, le juge de paix et assesseurs
de Mozun, les juges, le commissaire et le greff ier du
A
�(
2 )
tribunal civil de Clermont, le magistrat de sûreté, etc.
Il ne s’agit rien moins que de v o l, bris de scellés , pré
varication ; et véritablement son procès semble être la
matière d’une conspiration vaste,méditée depuis l’an 5,
et dont les ramifications sont sans nombre.
Cespersonnalités si multipliées, mêlées à des moyens
présentés cependant avec talent et adresse , doiventelles ajouter plus de persuasion en faveur de la narra
tion du citoyenNoyer-Dubouy, et convaincre davantage
de la sincérité des faits qu’il avance? non; la vérité
plus simple et plus naïve n’a pas pour escorte des in
jures et des accusations. Les dames Greliclie diront au
citoyen Dubouy, avec moins d’aigreur et plus de fran
chise , qu’il a voulu les faire ses dupes ; qu'elles résistent
de tout leur pouvoir à le devenir ; et que c’est là tout
le secret de ses plaintes et de la contestation : qu’après
avoir fait régler ses droits dans les successions confon
dues des père et mère , il a voulu faire distinguer la
succession de la mère pour s’en créer de nouveaux 5
cl sur une réponse équivoque au bureau de paix , il a
bâti l’édiiice gigantesque de scs prétentions toujours
croissantes, et du procès interminable qui menace de
dévorer toute la succession.
Dans ce calios de faits, de débals minutieux et de
procédures, s'il y avait un point de dépatt positif, il
faudrait s’en emparer pour se rendre plus promptement
intelligible ; mais malheureusement la cause le serait
moins, si les détails en étaient omis, si rcnseriible en
était rompu 3 car le système du citoyen Noyer-Dubouy
�( 3 )
est fondé principalement sur la procédure; il faudra
donc la parcourir toute entière. 11 s’attache aussi à
prouver que sa mère a laissé une succession opulente j
il sera donc nécessaire d’en examiner la consistance.
F A I T S .
Jean-Ba plis te-Joseph Noyer épousa, en 17 6 0 , Fran
çoise Tixier , fille de Marien Tixier , commis-greffier
de la cour des aides.
Marien Tixier , marié à Jeanne L ey m e rie , qui lui
porta 5 oo livres de d o t, avait de son chef une petite
maison , un jardin de deux œuvres, une vigne de huit
à dix, une terre de trois quartonnées ; tout cela était
imposé , à son décès, pour un revenu présumé de 168
livres. II avait trois enfans.
L e contrat de mariage de l ’j 'oo, a des clauses pro
portionnées à cette richesse ; i.° la future porte un
trousseau estimé 35 o liv. ; 2 ° elle est instituée héritière
par égalité avec Gabrielle sa sœur, sauf 1111 préciput
de 1000 liv. ; 3 .° ses robes, ses bagues et joyaux font
un total de 120 liv.; 4.0 riche douairière, la future a
l’cxpectativc d’un gain de survie de 120 liv. en capital.
Marien Tixier, qui dans sa qualité était commis au
paiement des gages do la cour des aides, mit do la
négligence dans ses comptes. A sa mort, en 176 0, il
avait été condamné à plus de 80,000 liv. de contraintes
ou d’amendes. Sa succession se trouva en outre débi
trice de sommes assez considérables en vers une seconde
femme.
A a
�( 4
}
L e fisc s'empara de la succession ; le mobilier fut
vendu publiquement, et produisit 1259 'livres; il fallut
en distraire 264 liv. de frais, et le surplus fut déposé
au O
greffe.
/
L a dame Noyer et sa sœur répudièrent au greffe,
le 14 avril 1760. Jean Giraudias fut nommé cura leur.
L e sieur Noyer avait acquis les créances de la veuve;
il en donna Fétat , de même que des siennes, par une
requête du 16 avril. L e total de ses demandes se por
tait alors à 5029 liv. 5 sous, à prélever sur la succession.
L e curateur fit faire le bail judiciaire des immeubles.
Beaucoup d’enchérisseurs se présentèrent ; des remises
furent ordonnées; l’adjudication fut faite à 96 livres.
Cependant le citoyen Noyer fit des démarches pour
l’honneur de son beau-père et pour sauver quelque
chose de sa succession ; il fit des voyages à Paris ,
sollicita des modérations, et enfin obtint, le 29 mai
1 7 6 4 , un arrêt du conseil qui réduisit les droits du
fisc à 2000 livres, chargea le citoyen Noyer de payer
cette somme au trésor public, outre ce qui serait du
au sieur de Pille, procureur à la chambre des comptes
(il paraît que c’était 1200 liv. ), au moyen de quoi le
citoyen Noyer fut subrogé aux droits du fisc conlrc la
succession.
Cette liquidation néanmoins n’engagea pas la dame
Noyer à se rendre héritière. On voit qu’ un au li e cura
teur fut nommé après Giraudias , et que ce curaleur
vendit à M .r Reboul la pelite maison Tixier, moyen
nant 3 i2 o livres, dont 2000 livres furent déléguées au
�6 $y
trésor, et iooo liv. à M .r de Pille. M .r Reboul voulut
la garantie du sieur N oyer, créancier principal, qui in
tervint pour la donner.
L e même jour le sieur Noyer, toujours comme person
nellement créancier, obtint la main-levée de deux saisiesarrêts, faites sur les deniers consignés aH greffe, sur
le sieur Berard de Chazelle, débiteur de 1400 liv., et
sur le sieur de Vicliy-Varvas, débiteur d’une rente de
2 5 livres. On ne voit pas s’il toucha ces deux sommes.
En 1 7 6 7 , il vendit le jardin au sieur Reymond ,
chirurgien , à la charge de payer une rente de 2 5 liv.
et moyennant 748 liv. (Malien Tixier l’avait acheté ^le
6 avril 17 4 2 , moyennant 35 liv. de rente ). Quant à la
vigne et à la terre, le citoyen Dubouy dit que son père
les a aussi vendues.
Françoise Tixier, femme N oyer, n’était pas seule
héritière de Marien , elle avait une sœur religieuse ;
l ’autre était Marie-Gabrielle, vivant avec elle.
Quand la succession du père fut liquidée, celle-ci
voulut y avoir part, et demanda un compte, non à sa
sœur, mais au cit. N oyer, qui, comme créancier, oc
cupait la succession. 11 fut, à ce sujet, fait entre eux un
traité, le 27 décembre 1767. I^e citoyen Noyer y rend
compte delà succession lixée à 11,088 liv.; sur quoi il
dit qu’y ayant pour 6,689 üv . 5 sous de dettes, il reste
net 5,399 liv. 5 sous ; que Françoise Tixier ayant un
prélèvement de 1,000 liv., il reste à Gabrielle Tixier
à prendre la moitié du surplus, c’est-à-dire 2,200liv.,
à quoi le cit. Noyer ajoute 700 liv. qu’il a touchées pour
�( 6 )
sa belle-sœur sur d’autres affaires; de sorte qu’il se re
connaît son débiteur de 2,900 liv., pour laquelle il crée
une rente rachetable de 145 liv. 3 et comme Gabrielle
Tixiev avait projet de rester près de sa sœur, il est dit
qu’en cas d'incompatibilité, elle pourra demander rem
boursement des 700 liv.
Y
eut-il 'séparation? L a rente fut-elle rachetée? on
l’ignore ; mais ce qu’on remarque, c’est qu’en 1766 et
1 7 6 7 , Gabrielle Tixier acheta une maison et des im
meubles dans le village de Provarel prèsSermentizon,
par trois ventes, moyennant 658 liv. On remarque aussi
que par acte du 1 5 janvier 17 7 5 , elle revendit tous ces
héritages au cit. Noyer son b ea u -frère , moyennant
600 liv. dont elle lui donna quittance.
Ainsi ces immeubles s’effacent de sa succession, qui
consislerait tout au plus dans ses vêtemens et dans la
rente de 146 liv.,s’il n’esl pas jugéqueles ventes qui Font
suivie de si près, en prouvent le remboursement.
Les sieur et dame Noyer avaient cinq en fans, trois
îii il les et deux filles; le terris était venu de les établir;
niais la fortune de la mère élail toujours incertaine,
ou plutôt elle élail répulée eulièrement nulle, puis
qu’elle 11’a va il [vis révoqué sa répudiation.
Pour ne pas jouer un rôle tout-iWait neutre lors do
rétablissement de ses enfans, on voil qu’elle sollicila
do son mari une reconnaissance de 5 ,000 liv., qui lui
fut faite le 8 novembre 1 7 7 5 , pour deniers, est-il dif,
touchés de la succession de son père, el prix des ventes;
11011 compris ce qui serait porté par quittance donnée
�( 7 )
par Ánnet Tardif audit défunt Tixier. L a dame No}yer
accepte cette reconnaissance.
Elle avait cinq enfans; la générosité de son mari la
mettait à munie de leur donner à chacun i,oco liv. Ori
voit en effet par les contrats de mariage de ses enfans,
et notamment denses deux filles mariées aux deux ci
toyens Greliche, en 17 7 5 et 17 7 7 , qu'elle leur promet
de son chef une somme de 1,000 livres, payable après
son décès.
Gabrielle Tixier étant décédée, il paraît que la dame
N oyer, sa sœur, fit assigner son mari en 17 8 3 , pour
oblenir une moitié de la succession de ses père et mère,
comme liérilière de sa sœur, attendu que cette succes
sion lui é lait parapliernale. Elle reprit cette demande en
17 8 8 , et 011 ne remarque dans l’un ni l’autre des ex
ploits qu’elle se plaignit de la reconnaissance de 17 7 6 ,
ni aucun des faits que son fils Dubouy lui fait dire six
mois après, dans un testament.
Ce testament, daté du 20 juillet 1 7 8 9 , qui 11’est
revêtu d’aucunes formes, ne mériterait pas les regards
de la justice, si le cit. Dubouy ne s’en faisait positive
ment 1111 litre. Mais il en argumente expressément, il
en fait une pièce de sa production ; il faut donc en
rappeler le contenu.
La darne Noyer institue le cit. D u b o u y, son héritier
universel; elle prie.son époux de lui reconnaître ce qui
lui est dû en conscience et probité.
Autant que je puis in’en souvenir, dit-elle, mon mari
a reçu , i.° 7. à 8, ooq liv. déposées chez M .r Reboul.
�( 8 )
2.° Environ s 5 olouis d’orde 2 4 Ü V . que je pris moi-même,
dans l’armoire de mon père, à l’instant de sa mort. 3.° Les
biens qu’il a vendus...... J e n’ai de reconnu que 5,oooliv.
J e prie mon époux de reconnaître le surplus, en con
science et probité, à Jea n -Jo sep h Noyer-Dubouy, mon
héritier, QUE J E P R IE d ’ É V I T E R L A R ECH ER CH E DE MES
D RO ITS P A R COMMUNE RENOMMEE.
Qui ne voit, dans ce testament, une copie, une
caricature du légataire universel?
On devient certain de la captation, quand on re
marque que le citoyen Noyer-Dubouy s’est marié un
an après, en 1790 , sans que la mère ait répété cette
institution.
Par son contrat de mariage, on voit que son père
lui lègue les biens du Bony, pour lui être remis après
son décès et celui de sa fem m e, la jouissance desquels
leur demeure réservée: ledit legs fait pour lui tenir lieu
do sa portion héréditaire quand elle sera échue.
A la charge de payer, après le décès desdits sieur
et dame N oyer, 2,000 liv. à chacune des dames Greliche, pour pareille somme qui leur sera duo par la
succession desdits sieur et dame Noyer, pour reste de
leurs dots, à elle faites par ledit sieur Noyer et sa femme;
plus 2,000 livres aux héritiers de droit, faisant au total
6,000 livres.
La mère ne paraît ¿1 ce contrat de mariage, que par
un fondé de pouvoir, ayant charge d'autoriser le ma
riage; mais elle n’institue pas. lie legs est évidemment
fait pour tenir lieu des deux successions.
Le
�C 9 )
L e cit. Noyer père, fut mis en réclusion à Billom;
le neuf lliermidor ne l’en délivra pas. Un chagrin
profond, dont il est inutile de dire les causes, fer
mentait dans son ame. Il mourut le huit fructidor
an deux.
Quinze jours avant sa mort, il avait fait un testament
en présence des citoyens Girodias , Lasleyras, MartinGibergue , Bom pard, Fournier et Quesne, détenus
comme lui ; en présence des citoyens Reynaud et
Bouchardon, commissaires du comité de surveillance,
et de Voltaire-Lausset, concierge de la maison de ré
clusion.
La loi du 19 ventôse devait lui inspirer des craintes
de coniiscalion. Il était encore fortement occupé du
projet de diminuer le legs, qu’il avait fail au citoyen
Dubouy, de son principal immeuble , et la loi du 17
nivôse ne le rassurait pas assez. Dans cette double
occurence, le parti le plus prudent était de tenter une
reconnaissance au profil de sa femme; il déclara donc
lui devoir 12,000 liv. pour le prix des ventes des meubles
et immeubles de son beau-père et de sa belle-sœur,
sans préjudice à d’autres reconnaissances.
A loui événement, il lui légua l’usuiruit de ses biens,
et institua scs cinq enlims héritiers par égulilé.
Cependant le district de Billom décida sagement et
légalement, le 1 1 fructidor, que les biens d’un détenu
mort cl 11011 jugé, n’élaient plus susceptibles de con
fiscation ni de séquestre ; il permil aux héritiers Noyer
de faire lever par le juge de paix , les scellés miî
B
�( IO )
par le comité de surveillance, lors de l’arrestation (i).
Les droits de la dame N oyer, sur la succession de
son mari, étaient plus confondus que jamais dans la
succession du père, par le legs d’usufruit à elle fait par
le testament. A la vérité, ce legs ne devait être que de
moitié, et il restait des difficultés pour liquider ses droits
sur l’autre moitié.
Ces difficultés, elle voulut les applanir toutes de son
vivant, pour ne laissera ses enfans aucune semence de
discorde. Elle les réunit tous pour leur céder ses droits
et reprises, moyennant une pension viagère de i , 5 ooliv.,
son logement, la jouissance d’un jardin, et moyennant
le délaissement de deux vaches, et tous les comestibles.
Celte pièce est rappelée au jugement du 26 ventôse
an 5 . Folio 5 , R°.
Ce traité liquidait entièrement la succession pater
nelle; les cinq héritiers en liront vendre tout le mobibilier. Mary Noyer aîné, vendit sa portion à ses frères
et sœurs, moyennant 16,000 liv., sous la réserve du
mobilier qui se trouverait chez sa mère, à son décès,
c’est-à-dire, de ce que les uns et les autres entendaient
par la succession effective. Au moyen de quoi le partage
fut fait par quart ou par égalité , comme le voulait le
père par son testament.
( 1 ) C elle expression de scellés protivo que le comité n’avait
pas fait un inventaire g én é ral, comme le prétend le cil. Dubotiy,
pour ajouter qu’011 l’a soustrait; si q uelqu’ un est suspect do celle
soustraction , ce ne peut être ceux d ’entre les parties qui n’ont
liante les comités révolutionnaires qua com me suppliant.
�fo $
( ” )
Les deux clames Greliclie eurent les biens de Mozun.
Les citoyens Noyer-Lagarde et Noyer-Dubouy eurent
indivisément le domaine du B o u y , que l’intimé a au
jourd’hui seul.
L a dame Noyer ne survécut pas long-tems à ces
arrangemens de famille: elle décéda le 8 messidor an 3 ;
et comme ses héritiers supposaient toujours que sa suc
cession n’était que dans son mobilier, il en fut fait un
partage sans réclamation.
Mais bientôt advint le rapport de l’effet rétroactif
de la loi du 17 nivôse ; et malgré le testament de son
père, le citoyen Noyer-Dubouy se crut autorisé à pour
suivre ses frères et sœurs, au moyen de son contrat de
mariage. Il ne perdit pas un instant.
La loi qui permettait do revenir à partage était du
4 vendémiaire an 4. 11 commença les hostilités le 28,
par faire poser les scellés sur une armoire du père com
mun , dans laquelle restaient des papiers de sa succes
sion , de môme que d’autres objets restés indivis.
.11 est à remarquer que dans le procès-verbal du juge
de paix, il signe N oyer-D ubouy, requérant seulement
Capposition des scellés , en qualité d'acquéreur et de
légitima ir e , conformément à son contrat de mariage.
C ’est qu’en effet, il no prétendait pas alors que cette
armoire pontînt des papiers si précieux pour la suc
cession maternelle; il était nanti de ces titres lui-même,
et savait que celte succession n’était rien.
On y voit que la clef de cette armoire était au pou
voir du citoyen Noyer-Lagarde.
�Celle hostililé fat le signal des procédures. L e cit.
Lagarde, qui avait vendu ¿1 Dubouy sa moitié du do
maine du B o u y , et qui sans doute en était mécontent,
assigna ses cohéritiers en partage.
Au bureau de paix, le citoyen Dubouy dit qu’il s'en
tenait à la donation faite par son contrat de mariage,
et qu’il entendait seulement venir à partage des biens
de sa mère , sauf ses droits, dans le cas où il se trou
verait un titre qui le rendrait héritier.
A l’audience, il ne s’occupa plus de celle succession
maternelle, parce qu’il savait bien que tout était con
fondu dans le domaine du Bouy: et par jugement du
25 ventôse an 5 , les ventes faites par M ary Noyer
et par Noyer - Lagarde, de même que le partage du
22 fructidor an 2 , relatif aux biens paternels , lurent
annullés, comme prenant leur source dans l’eiTet ré
troactif de la loi du 17 nivôse. 2.0 Le domaine du Bouy
fut délaissé au citoyen Noyer-Dubouy comme dona
taire contractuel; 3 .° le partage de la succession pa
ternelle fut ordonné entre les quatre autres enfans
N oyer; 4.0 il fui réglé ce que chacun devait payer à
l’autre, soit Dubouy à ses frères, pour les réserves de
la donation, notamment les 6,oool. donl il était tenu, et
pour ce qu’il avail touché en mobilier, soit les deux frères
à Dubouy, pour ce qu’ils avaient louché de leurs ventes.
Ce jugement tout avantageux qu’il était au citoyen
D u bou y, était un règlement de famille; les quatre
cohéritiers appelés au partage nouveau, ordonné par
ledit jugement, s’empressèrent de l'exécuter.
�( i3 )
Ils avaient besoin pour cela des papiers de famille
et elfets paternels, contenus dans l’armoire où étaient
les scellés du 28 vendémiaire an 4 ; le juge de paix
était sans doute tenu de les le v e r , sur la représenta
tion du jugement du 2 5 ventôse : mais avec le cit.
Dubouy, il fallait des précautions.
Les copartageans l’assignèrent donc le 5 germinal
an 5 , pour être présent à la rémolion, sans que cela
fût bien nécessaire 3 le 6 germinal au soir^ en son
absence, il fut fuit un inventaire.
L e juge de paix était à la vérité beau-frère des beaufrères des copartageans; mais quand un juge de paix a
mis des scellés sur les titres d’une succession , il n’y a
pas de prévarication, quand un juge de paix les lève
sur la réquisition de ceux indiqués par un jugement,
pour partager seuls cette succession.
L e juge de paix et ses assesseurs firent un inven
taire , contenant quatre-vingt-dix-sept cotes de titres.
Cet inventaire n'est pas une pièce occulte, le citoyen
Dubouy en a une expédition.
A la suite de l’inventaire les copartageans, voulant
éviter d’autres frais, firent un partage en deux lots de
la succession Noyer ; Noyer-Lagarde, pour lui et Mary
N o yer, eut à son lot les 6000 liv. à prendre surNoj'erDubouy, en vertu de la donation de 1790, et du juge
ment de l’an 5.
L e cit. Dubouy, favorablement traité par la justice,
trouva dans cette opération les matériaux d’un procès
bien plus lucratif que le premier. Il fit citer ses colié-
�1V
>-V
C 14 )
ritiers pour être condamnés à réintégrer le mobilier
enlevé. Il demanda en outre pour dommages-intérêts
60.000 livres écus, quoique les écus ne fussent pas alors
très-communs. Il prétendit qu’on avait soustrait l’or,
l’argent, les titres, les bordereaux des ventes , et le
testament cia 20 ju illet 1789. (Menteur! il est dans ses
pièces, cote 14 de sa production).
On pense bien que sur une telle demande, la séance
du bureau de paix dut être orageuse ( 18 floréal an 5 ).
Comme Dubouy voulait faire représenter les effets
d ’ u n e succession qu’il n’avait pas voulue, 011 lui demanda
en quelle qualité il entendait agir ; il répondit : que
c’était connue liérilier universel de sa mère, aquéreur
de ses frères, et légitimaire de son père.
Alors lescitoyensGreliche, faisant pour leurs femmes,
lui disent qu’ils en étaient bien aises, parce qu’ayant
1.000 liv. du chef maternel par leur contrat de mariage,
et ne sachant où les prendre, puisque la mère avait
répudié à la succession de ses père et mère, ils lui de
mandaient chacun ladite somme-de 1,000 liv.
N oyer-D ubouy, qui en savait plus qu é u x , quoiqu’il
les accusât d’avoir pris tous les titres, répondit qu'il
acceptait la renonciation qu’ils faisaient de la succession
maternelle, et qu’il se chargeait de les payer,silasomme
leur était due.
Les citoyens Grcliclio alors, quoiqu’ils ne soupçon
nassent pas un piège, dirent qu ils n avaient jam ais
renoncé à la succession maternelle, commeleprétendait
le cil. Dubouy, mais qu’ils acceptaient les 1,000 liv.
�( i5 )
Au surplus ils répondirent que s’ils avaient fait lever
les scellés, ils en avaient le droit, en vertu du jugement
du 16 ventôse.
Voilà le précis exact de ce procès-verbal du 1 8 floréal
an 5 , sur lequel le cit. Dubouy a basé toutes ses pré
tentions, pour ruiner la succession ab intestat de son
père, par la recherche de celle de Marien Tixier son
‘aïeul.
Cependant le citoyen Noyer-Dubouy avait interjeté
appel du jugement du 2b ventôse. 11 prétendait ne de
voir pas rendre compte de la majeure partie du mobilier
qu’il avait retiré de la succession paternelle, parce qu’il
l’avait, disait-il, acheté en vente publique , et payé à
ses cohéritiers, c’est-à-dire, mis en dépôt dans Carmoire scellée.
L e 1 1 ventôse an 6, cet appel lut jugé au Pu y, et
le jugement de Riom fut infirmé dans l’objet de la con
damnation ci-dessus rappelée.
L e cit. Noyer-Lagarde, qui dans tout le procès a pris
mal à propos bien des choses sur son compte, déféra
le serment décisoire au cit. Dubouy , qui en consé
quence fut autorisé à retenir le mobilier, à la charge
d ’aiïinncr.
Comme la levée des scellés lui avait fait naître l'idée
d’obtenir le partage des droits maternels , il plaida for
tement pour l’obtenir; mais il ne put obtenir que ta
réserve de son action, qu’on ne pouvait lui refuser, et il
est même essentiel de remarquer qu’il ne plaidait pas
pour être héritier universel; car i.° il ne dit rien de la
�Jfit
W ’ - .
( 16 )
prétendue répudiation du 18 floréal ; 2.0 il fait dire nu
premier molif que la succession de la mère est divi
sible en cinq.
L'affirmation ordonnée fut un autre sujet de discorde
entre les frères Noyer. L e citoyen Dubouy fut accusé
d’avoir soufflé les copies de signification du jugement,
pour faire son affirmation incognito. L ’huissier fut mis
en prison; mais les choses se pacifièrent : Mary-Noyer
déclara par-devant notaires avoir reçu sa copie; l’huis
sier fut mis en liberté. Enfin le cit. Dubouy a affirmé,
et on ne lui dira pas par récrimination qu'il a volé ce
mobilier; car res ju d ica ta pro reri ta te habetur.
L e cil. Dubouy reprit sa demande relative à la suc
cession maternelle, le 7 prairial an 6 .11 cita au bureau
de paix ses frères et sœurs pour lui remettre la succes
sion, les papiers, le testament, etc., comme étant seul
héritier, à cause de l’abdicalion faite le 18 floréal, si
non à lui payer 60,000 liv. (1). Au bureau de paix on
( 1 ) Il laut cire bien osé pour m otiver des conclusions aussi
exagérées , sur le fait présum é que les titres, relatifs à la succes
sion de la m è r e , oui été
enlevés
, lorsqu’on les a soi-meme.
L e cit. D u b o u y est p o rte u r, i . ° de Yo rig in a l du contrat de
m ariage
de sa m è r e , expédié à elle-m êm e, cote i . ro de sa p ro
duction ; 2 .0 du traité orig in al de 1 7 6 5 , cote 4 ;
3 .° d e
l ’expédi
tion originale de la reconnaissance de 1 7 7 S , cote 1 1 ; 4 .0 des
originaux d ’exploits donnés à la requête de la mère contre son
m a r i , eu 17 8 7 cl 17CO , et du petit d é fa u t , délivré au grelle , sur
ces exploits , cote i 3 ; 5 .° du testament de sa m è r e , du 20 juillet
17 Î 5y , toujours en original , cote 14.
ne
�( z7 )
-ne dit rien. L e cit. Dubouy expliqua sa citation par son
assignation du 18 thermidor, et demanda i.°le mobilier
suivant l’inventaire j 2.0 5,oooliv. pour la reconnaissance
de 17 7 5 ; 3.° 12,000 liv. pour celle de l’an 2 3 4.0 43,000
,liv. pour les autres reconnaissances énoncées dans celle
de l’an 2.
Sauf à déduire 4,000 liv. dues; savoir; 1,000 livres à
Mary N oyer, lesquelles lui resteront comme son aquére u r , et 3,000 livres aux citoyens Greliche et NoyerLagarde.
Il saisit en ses mains 4,000 liv. (il avait écrit 6 ), par
lui dues en vertu de sa donation ; ladite somme prove
nant de La succession du père j l’huissier lui fait défenses
de s’en désaisir.
Celte demande ne put être jugée à Riom ; il la reprit
en l’an 8, devant le tribunal de Germ onI; là il pré
senla une pétition pour demander 6,000 liv. de provi
sion ; puis il augmenta môme ses conclusions principales
et demanda 3,900 livres de plus, par un exploit du 9
fructidor an 8 , pour la succession de Gabrielle Tixier,
comme échue à sa mère en parapliernal.
L e cil. Dubouy se croyait si bien preL à oblenir ces
sommes imaginaires, qu’il lit des saisies-arrêts,, des
insci'ij» lions.au bureau des hypothèques, etc.
Qui donc est le voleur ?
M ais il a avoué av o ir eu une e le f lors des scelles , et Lag artle
une autre. Peut-être voit-on là
pourquoi
il veut absolument
persuader que L a g a r d e collude uvee tous les autres , et pou r
quoi il le signale com m e son ennemi déclare'.
c
�( 1 8 }
L a translation du procès de Riom à Clermont semble
peut-être une chose très-ordinaire et indifférente au
procès; elle n’est cependant rien moins que cela; car
on pressent bien que le cit. Lagarde, étant avoué à
Clermont et partie lui-même en son nom dans la cause,
dut naturellement en suivre l’instruction. Elle Tinté-'
ressait d’ailleurs seul en quelque sorte ; car il plaidait
pour conserver les 6,000 1. échues à son lot, par le par
tage du 6 germinal an 5.
L a copie d’exploit était posée à son domicile ; il pou
vait donc se présenter sans en attendre d autres. 11
n ’avait nul besoin de procuration, et^il 11’en demanda
pas; ce qu’il y a de certain, c’est qu’il a toujours agi
seul et à sa guise.
11 paraît vrai qu’il y eut sur la demande provisoire
de Dubouy une plaidoirie, non pasle i 5 fructidor, mais
le 2 vendémiaire an 9, et qu’il fut rendu un jugement qui
joignit le provisoire au fonds. Ain->i ilétait inutiledenommer et placer les juges et les auditeurs, de crier tollé
contre le greilier qui a du laire son devoir. L e tribunal
sera indigné de ces injures qui » ’avaient pas d’o bjet,
cl qu'il fallait au moins appuyer par un cet tilicat. Mais
c’était perdre l’occasion de dire que le jugement fut
motivé sur la répudiation; ce qui est faux.
L e cil. Lagarde étant dans la cause avoué pour luimême, et procura tor tu rem suam pour ses beau-frères,
ne s’en tint pas à l’instruclion ordinaire fie sa cause; il
fil donner, le 25 ventôse an 9, une assignation à sa re
quête et à celle des citoyen et dame Greliche, pour cou-
�■ J/l
( 19 )
dure le citoyen Dubouy, i.° au paiement de 1,000 liv.
pour chacun en sa qualité d’hérilier delà mère ; 2.0 à la
radiation des inscriptions par lui faites; 3 .° en 12,0001.
de dommages-intérêts.
Certes ce ne sont pas les cit. et dame Greliche qui
firent pour cet exploit ; i.° ilshabiientMozun, et l’huis
sier est de Clermont ; 2.0 c’est le cit. Lagarde qui s’y
constitue avoué ; 3 .° il est écrit en entier de la main du
cit. Lagarde; mais jusques-lù il n’y avait pas de répu
diation, et cet exploit n’en ferait pas une. Au reste,
quand les citoyens Dubouy et Lagarde ont pu se par
tager des litres , ils ont bien pu aussi arranger un ex
ploit entre eux.
L e 6 floréal an 9, le cit. Dubouy se laissa condam
ner par défaut, et par conséquent il se laissait débouler
de ses demandes; mais aussi il se faisait condamner à
payer les 1,000 liv. en qualité d’hérilier. C ’était là son
but et son piège. L a collusion est-elle donc lout-à-fait
imaginaire?
D ub o u y, dans son appel, déclara expressément
acquiescer au ju g em en t, en ce qui concernait la répu
diation et son acceptation de la qualité d’héritier.
Beaucoup plus urgent sur l’appel, parce qu’il croyait
avoir atteint son but, il donna ses causes d’appel quinze
jours après son exploil ; c’est là que jouissant de son
adresse, il appelle le citoyen Lagarde, praticien tressubtiL, et le raille, en feignant lo louer 011 le craindre.
Il argumente du testament de sa mère pôur prouver
l’opulence de la succession Tixier; il dit que le traité,
C 2
�( 2° )
fait avec elle, est une démission de biens, révocable
et inutile , qui ne l’a pas empêché de transmettre sa
succession à ses héritiers, et par conséquent à lui seul,
puisqu’il est reconnu seul héritier maternel.
I-e citoyen T ard if, constitué avoué pour tous les
intimés, tenant sa correspondance et les pièces du ci
toyen Lagarde, y voyant les citoyens et dame Greliche,
en qualité, étant dès-lors suffisamment autorisé de faire
sa procédure , et n’ayant ni ne pouvant avoir aucun
sujet de méfiance dans celte affaire, donna sa réponse
h causes d’appel , et ne put qu’écrire en faveur du
jugement, attaqué pour en obtenir la confirmation.
La cause avait été au rôle de l’an 9; le cit. Dubouy
sur pri t un jugement par défaut , sur ce même rôle,
le 1 1 ventôse an 10. 11 se fit adjuger les deux recon
naissances de 1775 et de l’an 2. Mais il n’osa pas sans
doute conclure aux 43,000 livres pour les reconnais
sances présumées ; le jugement ne lui adjuge , à cet
égard, que des dommages-intérêts à donner par dé
claration, de même que pour le mobilier.
11 signifia sa déclaration en exécution de ce juge
ment , et ne parla que du mobilier.
I^es citoyens et dame Greliche 11e se doutaient guère
qu’il se fit en leur nom une telle procédure; mais ils
avaient peine à croire que le citoyen Dubouy les eut
laissés si long-lems sans procès. Dans leur méfiance,
ils s’informèrent, et quand ils curent appris la vérité,
ils se hâtèrent de réparer ce qui avait été fait en leur
: leur seule voie légale et juste était un désaveu.
nom
�( a i. >
Us ne pouvaient ni ne devaient le proposer conlre le
citoyen Tardif ; sa procédure était régulière ef de bonne
foi- Tout partait du citoyen N oyer-Lagarde 3 c’élait
donc lui qu'il fallait désavouer.
En vertu de leur déclaration le désaveu fut mis au
greffe de Clermont, l’assignation pour le voir statuer,
fut donnée non seulement.au citoyen Lagarde, mais^
au citoyen D u b o u y, pour qu’il y veillât à ses intérêts;
et n’eût pas le prétexte de crier à la collusion. L e 20
prairial an i o , l e désaveu fut prononcé par défaut;
le citoven Dubouy a interjeté appel de ce jugement.
Dans cet intervalle encore, survint un nouveau pro
cès; le citoyen Lagarde se plaignit de ce que les 6,000 1.
qui lui avaient été cédées par le partage du 6 germinal
an 5 , ne lui étaient pas payées, et il cita les citoyens
et dame Greliche , au bureau de paix, le 26 prairial
an t o .
C e u x -c i lui répondirent qu'ils n’entendaient plus
rien aux chicanes qui s’élevaient journellement sur la
succession ISoyer. Qu’ un jugement de R io m ,e t un ju
gement du Puy y condamnaient le citoyen Dubouy,
et qu’il n’y avait qu’à les exécuter. Il fut donné as
signa lion néanmoins par le. citoyen Lagarde aux cit.
Greliche qui la dénoncèrent au citoyen Dubouy.
Ainsi se termine cette éternelle procédure ; l’appel
du désaveu a été instruit de part et d’autre, et joint
à l’opposition pendante, sur la demande du cit. Dubouy.
L a cause a été plaidée sur le tout, le 14 fructidor an io,
et le tribunal a prononcé un appointement.
�L e cit. Dubouy, dans son mémoire, prétend que le
désaveu n’est pas receyable, parce qu’il est couvert par
des approbations suffisantes, et'que l ’opposition au ju
gement du 11'ventôse an 1 0 / n’est aussi pas recevable.
Il ne s’occupe que par subsidiaire du fonds de la con
testation. Pour suivre son plan' d’atiaque ,, il faut éta1; • ’
) iti.
'• *,. ■
.
blir comme lui plusieurs questions. L a première sera
de savoir si le désaveu du cit. Noyer-Lagarde doit être
reçu; la deuxième, si ^opposition au jugement du i r
ventôse an i o ; doit être admise, quoique la cause ait
été au rôle; la troisième, en quoi consiste la succes
sion de Françoise Tixier ; la cinquième, quel est le
droit des parties sur ladite succession.
première
question
.
L e désaveu doit-il tire reçu ?
Ce désaveu a été prononcé par défaut, le 20 prairial
an 10 ; le citoyen Dubouy en est appelant; ainsi il no
devait avoir rien à combattre que la demande. Mais lo
citoyen Dubouy s'attache à tout, et il trouve un vice
de forme dans le jugement du 20 prairial, comme non
motivé. Mais il n’a pas bien lu sa propre copie, car
elle porte un motif et la loi n’en exige pas un plus
grand nombre. Daiïleurs attaquer le jugement dans sa
forme 110 serait pas faire tomber la demande; le tri
bunal d’appel n’en jugerait pas moins le fonds, ainsi
�le premier mdyen est tout à la fois inexact et inutile:
passons donc au désaveu en lui-même.
Pour qu’il ait lieu , dit le ciloyen D u b o u y, il faut
que ce que l’avoué a fait, l’ait été hors de ses pouvoirs,
sans consentement et sans approbation postérieure. Or
y ayant eu instance avec les dames Greliche , le cit.
Lagarde en étant l’avoué , y ayant eu plaidoirie et
jugement en fructidor an 8 et le 6 floréal an 9 , les
dames Greliche les ont approuvés, et par conséquent
l’avoué et la procédure. Or encore le citoyen Lagarde
avait plusieurs pièces pour constater son pouvoir , i.° le
procès-verbal du 18 fruclidor an 5 ; 2.0 l ’exploit du 2 1
ventôse; 3 .d la signification du 21 floréal an 9. Enfin
le ciloyen Dubouy oppose que le cit. Tardif, avoué
des dames Grçliclie, au tribunal d’ap p el, n’est pas
désavoué pas plus que les huissiers Chassaing et Massis
qui onl signifié des actes de la procédure.
Sans doute, s’il y avait une approbation postérieure
du citoyen Lagarde , elle équivaudrait à une procu
ration précédente,carratihabitionuiadato comparatur:
mais peut-on raisonnablement voir, dans des actes f'ails
sous le nom des citoyens et dame Greliche, des appro
bations de la procédure du citoyen Lagarde.
Il était, dit-on, nanti de la copie d’exploit et du
procès-verbal du 18 lloréal an 5. Et certainement on
11e peut pas nier qu’ une copie d’exploit et procès-verbal,
contenant des dires, ne soient un pouvoir suivant h
un avoué pour se présenter, et répéter les mômes dires
en jugement. Mais le cit. Lagarde n ’avait pas besoin
�( 24)
;dé la copie posée aux citoyens Greliclie ; il avait la
sienne, car il était partie au même exploit, et il s’est
•présenté pour tous.
?- Les dires du procès - verbal ne l’autorisaient pas à
'répudier, car ce procès - verbal du 18 floréal, porte
au contraire que les citoyens Greliclie ri entendent pas
répudier.
D ’ailleurs, c’était une succession parapliérnale ou
verte aux dames Greliclie. Les maris, exclus par la loi
'de jouir même les parapliernaux , ne pouvaient pas
disposer de la propriété de ces parapliernaux. Ils ne
l ’eussent pas pu davantage, quand la succession aurait
été dotale,'parce que le mari n’a que Yadm inistra
tion de la dot , et n’a aucune qualité pour répudier
une succession ouverte au profit de sa femme ; car ce
serait aliéner.
L e cit. Noyer-Lagarde ne pouvait ignorer ces prin
cipes; ainsi quand môme il aurait eu une procuration
pour occuper, il ne devait pas répudier en jugement,
si la procurai ion n’en porlait le mandat exprès, et
n’élail donnée pour cela par les dames Greliclie ellesm<'mes.
L e jugement d j fructidor an 8 , est un être imagi
naire. Lors du jugement du 2 vendémiaire an neuf,
il paraît qu’on attaquait les reconnaissances, ce qui
esl l’opposé d’une répudiation ; enfin le jugement de
lloiv.-il an 9, est précisément l’objet principal du désaveu.
L ’exploit du 2 1 ventôse lait partie de la procédure
suivie par le cil. Lagarde. Il l’a fait donner pour iixer
les
�( 3 ÎS )
les conclusions prises dans l’instance, et s’y est consti
tué avôué; il paraît même qu’il est écrit de sa main.
I,a signification du 2 1 floréal ne fait qu’un avec le
jugement du 6 , qui est la principale pièce désavouée.
Et tout le monde sait bien, que quand un avoué ins
truit une procédure, dans laquelle ily a lieu de faire des
significations, c'est lui qui charge l’huissier de les faire.
Si donc, il fallait désavouer aussi l’huissier, ce serait
un cercle vicieux , car l’huissier dirait : je tiens mon
pouvoir du cit. Lagarde , et ce serait à celui-ci qu’il
faudrait revenir.
Enfin, et par les mêmes raisons, le citoyen Dubouy
ne peut pas argumenter de ce que les dames Greliclie
n’ont pas fait aussi un désaveu contre l’avoué qui a
occupé pour elles, au tribunal d’appel. Elles se sont
bien donné garde de faire celte injure à l'exactitude
et la délicatesse du cit. Tardif qui a été induit en erreur
par le c. Lagarde. Avec l’expédition du 6 floréal et la copie
d’ap p el, il était en règle et à l’abri de tout reproche;
il aurait même eu une action en domnmges-intérêts.
Toute la question du désaveu consiste donc dans les
déclarations qui ont pu êlre faites en justice, à Clcrmont; car dans les pièces précédentes, rien n’autori
sait le cit. Lagarde à répudier pour les daines Greliclie.
L e procès-verbal du 18 floréal devait au contraire l’en
empêcher. Il s’est donc exposé à un désaveu, et comment,
sous prétexte d’une collusion qu’il plaît au cit. Dubouy
de supposer, ce désaveu serait-il rejeté s’il est fondé.
W y aurait-il pas plutôt lieu do croire que cette
D
�7/
*
'
• .
c 26 ?
collusion a eu lieu entre le citoyen Lagarde son ven
deur, et lui. Quand on mit les scellés, l’un d’eux prit
la clef de l’armoire , et l ’autre la porte du cabinet,
cela est avoué au mémoire Dubouy. L e cit. Lagarde
a dans son dossier tous les titres de la succession du
père ; et le citoyen Dubouy a dans le sien tous lés
litres originaux de la succession de la m ère, quoiqu’il
se fasse un moyen de n’avoir pas assisté h l’inventaire
du 6 germinal. E n fin , le citoyen Lagnrde fait des dé
clarations en jugement, et le citoyen Dubouy se laisse
condamner par défaut pour les accepter incontinent.
A la vérité, il serait difficile de croire à ce que ces
deux frères fussent en bonne intelligence, lorsqu’on
lit tout ce que le citoyen Dubouy exprime aux pages
2 1 et 22 de son mémoire, pour insinuer fraternelle
ment que le cit. Lagarde s’est mis dans le cas d’une
destitution. Mais qu’il ne fasse pas tomber l ’odieux de
ce da nger sur les ci t. G reliche ; car dussent-ils encourir e ncore le reproche de collusion, ils déclarent qu’ils auraient
fait les sacrifices les plus grands, si l’insidieux analhême
du cit. Dubouy eût dû être le résultat de leur demande.
Ils déclarent aussi que lorsqu’ils ont fait , amère
ment peut-être, au citoyen Lagarde le reproché d’avoir
usurpé leur confiance cl d’avoir sacrifié leurs intérêts,
le citoyen Lagarde lenr dit avoir agi d’après une con
sultation des citoyens B ergier, Boirol et D artis, par
laquelle ces jurisconsultes étaient d’avis que toule la
succession maternelle était confondue dans celle dü
père, par le traité de Tau 2 ; qu’elle ne consistait que
�27 )
dans ce que la mère a laissé en mobilier, après son
décès, et qu’ainsi il avait vu plus d’avantage à la laisser
toute entière au citoyen D ubouy, pour qu’il payât
les sommes promises par les contrats de mariage.
Que le cit. Dubouy trouve inconséquent ou non de
rapporter un fait qui disculpe le citoyen Lagarde , les
dames Greliche n’en ont pas moins cru de leur devoir
de ne pas le taire. Mais tout en reconnaissant que le
citoyen Lagarde a pu agir de bonne foi et même avec
précaution , elles n'en sont pas moins fondées à dire
qu’une consultation n’est pas un mandat, et que le
cit. Dubouy , en faisant une procédure et des décla
rations sans pouvoir, s’est mis dans le cas d’un désaveu.
Ce n'est pas que ce désaveu eût été absolument né
cessaire, puisque la succession de Françoise Tixiër est
à peu près nulle, comme on l’établira sur la troisième
question. Il aurait peut-être même été plus avanta
geux aux dames Greliche d’adopter ce qui a été fait
en leur nom; carune répudiation conditionelledoit être
acceptée, comme a voulu la faire le renonçant, ou toutà-fail rejetée. Mais la ténacité du cit. Dubouy, à vou
loir ruiner la succession de son père par celle de sa mère,
a fait que les dames Greliche, venant pour la première
fois en cause, ont voulu s’y présenter sans l’enlrave
des faits d’autrui. Ne pouvant préjuger l’opinion du
tribunal, elles auraient véritablement débuté avec té
mérité et en dupes, si pour ménager le cit. Lagarde ,
elles avaient ratifié sa procédure. Le désaveu a été
pour elle un acte prudent, nécessaire, et quoiqu'en
(
D a
�c 28 )
/dise le cit. Dubouy, il ne peut être rejeté , parce qu’il
ne s’agit pas ici d’une simple instruction de procédure,
qu’il y a répudiation en jugement, et que pour cela
seul il fallait un mandat spécial.
D E U X IÈ M E
QUESTION.
L'opposition au jugem ent du 1 1 ventôse an 10 , est-elle
recevable?
y
T o u t e s les prétentions.du citoyen Noyer-Dubouy
sont nouvelles et singulières. Aucun autre que lui n’a
vait imaginé, depuis 17 9 0 , de rappeler un article de loi
qui ne peut plus s’adapter aux formes actuelles, et oti
peut dire,presqu’aveccertitude, qu’il n’est pasde journal
parmi ceux qui rapportent depuis long-tems la jurispru-,
dence du tribunal de cassation et desautres Iribunauxde
la république, qui contienne aucun jugement, ni même
aucune tentative pareille. Mais le cit. Noyer-Dubouy
veut être modèle , il veut faire juger la question : on n’a
pas le droit de l’en empêcher. Cependant celle oppo
sition est antérieure au désaveu; ainsi la question n’in
téresserait les dames Greliche , que dans le cas où le
désaveu serait rejeté. Kllcs ne vont donc s en occuper
que par subsidiaire, et pour répondre à tous les moyens
opposés par le citoyen Dubouy.
11 est très-vrai que l’ordonnance porte eu l’art. I I i
du titre X X X V , que les parties 11e peuvent se pour
voir, par opposition, contre les jugemens en dernier
ressort, quand ils ont été rendus à tour de iule.
■
�C 29 )
Ï1 est très-vrai aussi qu’une loi ne tombe en désué
tude que tacito omnium consensu; et il était assez inu
tile de transcrire un plaidoyer de Merlin pour corrobo
rer ce principe, et appliquer à la cause toules les au
torités qui y sont rapportées. Il ne s’agissait, dans ce
plaidoyer, que delà lin de non recevoir de l’opposition,
après ¿a huitaine, mais non à tour de rôle ; et le cit.
Merlin n'y a recueilli des extraits des arrélistes de plu
sieurs parlemens, que pour établir que la jurisprudence
du parlement de Paris, d’admettre les oppositions après'
la huitaine, n’était pas uniforme dans le royaume.
Ces citations ne peuvent rien sur la question de
l ’opposition aux jugemens pris à tour de rôle , car il
n’y a pas parité de raison ; c’élait une jurisprudence
particulière au parlement de Paris, et dans quelques
autres, d’admettre l’opposition après la huitaine; mais
le parlement de Paris 11e l’admettait pas, quand la cause
était venue h tour de rôle. Il y avait donc une dis
tinction à faire, et cette distinction même juge la ques
tion qui nous occupe.
Avant la révolution, on faisait une différence en Ire
les causes venant sur placet , et les causes appelées à
tour de rôle. Celles-ci étaient placées au rôle bien longtemsavant d’être appelées. L e rôle était public, à Riom,
deux fois dans l’année , à la St. Martin cl à la St.-Jean,
et tousles mois au parlement. La lecture publique des
causes prévenait les parties long-tems à l’avance; et
comme la loi était précise, et l’ usage des tribunaux
constant sur ce point, il fallait bien se tenir prêt au
�( 3° )
tour de rôle; ce qui, au reste, n’était pas très-urgent ;
caria multiplicité des placets occupait la majeure partie
des audiences.
Aujourd’hui, toutes les causes doivent être placées
au rôle, sans distinction, d’après la loi du 24 août 1790,
et la loi du 2 1 ventôse , relative aux droits de greffe.
Ainsi il est contraire aux principes reçus, qu’une loi
rigoureuse qui ne s’étendait qu’à une partie des causes,
s'étende aujourd’hui tacitement à toutes les causes ; car
les peines ne peuvent être que restreintes, mais non
étendues au-delà de leurs strictes disposilions; et certes
la fin de non recevoir d’une opposition, est bien une
peine prononcée contre le plaideur en retard.
Si le tribunal de cassation a jugé que l’article de l'or
donnance 11’élait pas tombé en désuétude pour l'op
position après la huitaine, c’est que dans la révolution
la fin de non recevoir avait été presque généralement
prononcée par les tribunaux : mais il n’en est pas de
même do la fin de non recevoir des causes venues à
tour de rôle. Aucun jugement conforme au système du
cit. Dubouy ne peut être cité par lui depuis 1790 ;
et comme le mode d’appel des causes a changé a cette
époque, il est clair que ce changement a fait tomber
en désuétude l’article do l’ordonnance tacito omnium
consensu. L ’usage universel a expliqué la loi du 24 août
1790. En celle parlie, tous les Iribunauxont admis l'op
position aux jugemens en général, pourvu qu’elle fût
formée dans la huitaine. Ainsi il 110 s’agit plus de re
chercher la loi ancienne qui permettait aux parties do
�(3 0
mettre au rôle les causes qu’il leur plaisait, puisque
la loi nouvelle ôte cette liberté , et y assujettit toutes
les causes. L e mode d’interprétation de ces lois est donc
suffisamment justifié par quatorze ans de jurisprudence;
car consuetudo optima est legum interpres (i).
Mais au reste le cit. Dubouy est non recevüble luimême à demander la fin de non recevoir, par deux
motifs ;
• i.° L ’opposition au jugement a été formée le 18
ventôse an 1 0 ; elle a été suivie de la procédure du
désaveu dont Dubouy a interjeté appel.
Or,/par requête du 28 thermidor an 10 , il a conclu h
ce que son appel du désaveu fût joint h la cause pen
dante sur Copposition.
Il a donc reconnu que cette opposition était rece
vable , puisqu’elle faisait une cause. Ainsi il a couvert
la lin de non recevoir qu'il oppose.
2.0
L a cause a été contradictoirement plaidée sur
le fo n d s y le 14 fructidor an 10 , quand le tribunal a
appointé. L a lin de non recevoir devait encore y être
proposée à limine litis ; elle est donc couverte, et lç
cit. Dubouy doit ^ malgré lu i, plaider le fonds.
. ( i ) D e p u is la réduction c}e ce m é m o ire, le tribunal de cassa
tion a ju g e lu question en thèse. Il a cassii, le 3 pluviôse an 1 2 ,
un jugem ent du tribunal de Neufch«îtcau, qui avait déclaré une
opposition à 1111 jugem ent en dernier ressort non recevable ,
parce q u ’il était rendu à tour de rôle.
V o y. le Jo u r n a l des audiences de cassa tion , p a r D e n e v crt,
an 1 2 , p a g e 2 1 2 .
*v
�(
T R O I S I E M E
32
)
QUESTION.
E n quoi consiste La succession de F r a n ç o i s e T i x i e r ?
Françoise Tixier n’a traité avec ses enfans que pour
éviter que cette question se présentât après elle.
Tousses enfans étaient ses héritiers par égalité, même
avant le 17 nivôse , puisqu’elle n’en avait avantagé au
cun. L a forclusion de ses filles était abolie depuis le 8
avril 17 9 1.
A la vérité, le cit. Dubouy dit : J e suis donataire de
mon père ; et après le prélèvement de ma donation ,
mes cohéritiers ont partagé le surplus sans moi : mais
je dois prélever aussi sur le surplus nia portion, au
moins des biens de ma mère; ainsi il faut connaître sa
, succession.
Mais le cil. Dubouy ne veut passe rappeler que par
son contrat de mariage , son père , en lui léguant le
domaine du Bouy après son décès et après le décès de
Françoise T ix ie r, en le chargeant de payer à chacune
de ses deux sœurs 2,000 liv. qui leur resteraient dues
alors, par la succession des sieur cl dame Noyer, a dou
blement marqué par ces expressions que les deux suc
cessions étaient confondues , et que les dettes de la
mère devaient se payer indifféremment par la succes
sion du père, qui les englobait toutes deux. Aussi la
mère, qui se fait représenter à ce contrat, ne donne
rien.
La mère n’a donc fait que ratifier en quelque sorte
cette
�■ y '/ s i f
■ (3 3 )
'Celte confusion des'deux successions, en traitant-avete
•ses.enfaris> réunis en l’an deux(i). A la vérité on peut
.objecter qu’alors les circonstances n’étaient plus les
'mêmes,-parce que lin loi du 17 nivôse voulait un par
tage pàc égalité. .Mais ce ne sont pas les en fans seuls
■qui ont traité en vertu de cette loi ; la mèfe elle-même,
.que;,la loi :n’cibligeait pas, est venue trailer avec eux
pour ses droits et reprises; et qu’a-t~elle'fait autre chose
que de les confondre dans lu succession du père, comme
déjà ils l'étaient respectivement' à Noyer-Diibouy. Ainsi, que la loi du 17 nivôse soit ou ne soit pas, il
( 1 ) L e 'c it. Dubcniy conteste , à la page 4 1 de son m é m o ire,
l'existence de cet acte com m e non vérifié ni enregistré. Il le
produisait d ’abord lu i- m ê m e ; il en a r g u m e n ta it, et il l ’a sans
doute l’etiré de ses pièces. M ais il p ro d u it, sous la cote 1 8 , un
acte du m êm e jo u r , qu oiqu e aussi non enregistré, et il y a
souligné lui-m êm e ce qui suit : Convenu en outre que dans la
■présente cession sont, compris les droits cédés p a r notre mère
'com m une, p a r acte de c e jo u n ïh u i; 2 . 0 dans ses causes d ’appel,
cote 4 0 , il cxcipe plusieurs fois du traité fait entre la mère et
les enfans , et il le d ate, à chaque fois , du 22 fructidor an 2 ;
3 .°
il en assure encore l’existence à la page 7 de son m é m o ire ;
4 .0 on lit dans le jugem ent du
25
ventôse an
5,
folio
5 11.0 ,
ce
stp rès que tous les héritiers eurent pris des arran
ge me us avec F ra n ço ise Tijcier leur m ère, relativem ent à sa
constitution de d o t , gains , avantages m atrim oniaux et autres
créances qu'elle avait à répéter contre ta succession de son
m a r i , etc. » Ce traité est donc: un'acte constant au procès. L e
qui suit
cit. D u b o ii y , qui en a toujours e xcip é j ne peut doue refuser de
le remettre dans sa production.
E
�7X6
('%4 ))
.
_ .
n’en est. pas moins; vrai que J e ¿il; Dubôuÿnn’jooêli'a
prendre que le domaine du B o u y , après le décès
père et mère, à la charge de payer.:6,ooo TiVj dus pah lès
deux succèSiSiotisjjQl les autresihëciliei^onteiijàprendre
çes 6,000 livres , et lesur'p]us,des:biëns comme;fprm(int
la :succession ab inles'lat^ plus les>bestiaux.et ¡corne&tibles qui furent laissés à la mère lòrs,de J ’ârrângehienl),
et.pyis sur la succession palerneûej-.i : ? ’ :) !) >' ne
..iC’est ainsi que tjoules les parties Font, entendu non
seulement en l’an 2 „ mais lors!du jugement db veritòto
an 5, puisqu’elles laissèrent toutes ordonner 1er-partage
de la succession du père, sans demander celui de la
mère ^ puisque le cit. Dpbouy se laissa no.lpmment con
damner à rapporter les 6,000 liy. dues par la succession
du.père et de la wè/'e,,,.sansproposer de compensation
de cette somme avec les prétendues reprises qu’il de
mande aujourd’h u i, et qu’il fait frapper sur la succes
sion paternelle.
Cette intention des parties est claire; elle était fon
dée sur les actes de famille, à l’exécution desquels
chacun se rendait; aucun ne doutait alors que la suc
cession de la mère ne fut composée seulement de son
mobilier, tel qu'il était spécifié parle traité de l’an 2;
et
s i l’appelant a varié au Puy, c’est que la levée dés
scellés lui avait donné le prétexte de se créer une nou
velle source de réclamations et de procès..
Ce n’est pas tout que les parties l’aient entendu ainsi-,
car c’est aussi de cette manière qu’elles devaient l’en^
tendre; les actes les y obligeaient.
�n >
X 25 )
'Françoise' Tixier avait-elle léJclroil clc traiter avec
ses érijfans- en. l’an 2,? et peut-on appeler ;l’acté q u ’elki
a fait/un. partage ant icipé 1d ’ une rsuc cessi o n qui s’est
ouverte de nouveau, à son décès ; car voilà le système
actuel du citoyeirrDubouy.
« • . rn- p ç •;!
‘ ;tLe£ principes sur les démissions neis’appïiquent' pas
à'iacause j ce n’est pas ici un abandonnait’pariiiné mèrede ses biens meubLek et immeubles , évidens'jucQnnus,
desquelselléise désaisisse pour eux} et. qu’ils partagent
en sa'présence. ; !
’ * 1
; 5 ’ 1 • ni a
1
Il ¡n’y a dans l’espèce ni biens connus r rçi désaisisse-;
ment effectif, ni partage actuel. Ce n’est donc pas ce'
partage anticipé dont excipe le cit. Dubotiÿ commel
moyen principal^ il n’y a donc pas de’démission. > /
• C ’est un traité.pur des droits inconnus,, litigieux9»
C'est une Vente à 'fonda perdu de: ces liiômes droits,»
autorisée par l’article 26 de la loi du 17 nivôse, qui
était encore en vigueur au décès dd la mère.
...
• Dans le cas raêmeoü la’.mèirèaeriiit prévu le rétablisse
ment desiactesrde sa famille et le rapport de la loi du
17 nivôje dans son effet rétroactif, la cession qu’elle
faisait était valable; car le cit. üubouy devait s’t*n tenir
à son domaine, et alors ses reprises frappaient sur la
succession ab intestat, c’est-à-dire, contra les. autres
héritiers.
lüh bien, elle vend ses reprises à fonds perdu ¿1 ceuxci ; et comme il fallait, suivant la loi, que les antres
successibles y consentissent et y intervinssent, le cit.
Dubouy y est intervenu et y a consenti. L e vœu de la
loi a donc été rempli.
'
«>**
�74»
V
\ >A
( «36 )
ne dira p&s r[ue!)C?ést. un .acte, fo rcé'p ar l a ¡crainte
révérenti.eilé; car la.Joi n’admet pas ce'l moyen!,: lors*
qu’ elle .exigé le consentement des successibles, ¡sans
distinction. ..iic, -r. > :
v
•y »'«
Au reste , quand ce ne serait pasilh une vehtei h
fonds perdu , lôncdernanderait ert vertu de quelle îoi
il peut être défendu à une m ère de traiter/avec sès’<
enians, sur des droits susceptibles du plus grand litige^
les lois protègent les transactions comme l ’acte leipluk
utile à la société , puisqu’il éteint les .procès.;j et>. se?
pourrait-il qne les procès, entre urie^mère et des erïfans,
fussent une chose nécessaire et non susceptible d’ar-i
rangem ent? r
■
k .
> .i
Ce système choque; car si Franchise T ix ic r pouvaiti
agir et plaider^!¡sans- contredit-!ellGi;pouvaih transiger ;
car la transaction a lieu- de Lite hiaiâ a ut/ movendd'j
Or qui contestera à Françoise-Tixier le droit de de*
mander ses droits et reprises en l’an 2 ? Mais parce querien’ n’était plus confus et inextricable que ses droits;
parce qu'elle!savait e lle -m ê m e que son m ari,; enduit
donnant l’ usufruil de m oitié, n’avait pu reconnaître
12,000 liv. a u - d e là de la quolilé disponible; parce;
qu elle savait qu’il Imulrail prouver Yundc habiùt de
la première reconnaissance, Fjancoi.se Tixier à fait ,
avec ses enfans, une transaction, que la nécessité. et, son
intérêt l ’auraient obligée de faire avec les étrangers les *
plus divisés d ’intérêt avec elle; et c’est là cette Iransacr.
lion qu’011 veut confondre avec une démission , aveO;une simple libéralité dictée parla tendresse maternelle,’
à
�( 37 )
spontanément, sans milles circonstances, et pour la seule
utilité de ses enfaris.
i
Si la mère a traité avec tous, il n'y a là que de là
ressemblance avec une démission, parce que la mère
était bien obligée de traiter avec tous ceux qui avaient
un procès à soutenir contr’elle.
'•'Ainsi, vouloir que cette réunion nécessaire de tous
les enfans change la nature de l’acte, ferait retomber
dans le système qu’on ne peut transiger avec ses enfans.
Lorsque,le:fils dû sieur de Langhac(i) a demandé par
deux fois, au tribunal de cassation, la nullité d’un traité
fait avec son père:pour ses droits maternels, il n’osait
pas même plaider qu’on ne peut pas traiter avec son
père; il faisait valoir des moyens rescisoires, et cepen
dant le traité,a été maintenu. Une transaction jseut donc
être à l’abri, .même de la puissance paternelle. Préten
dre que le rapport de l’effet rétroactif de la loi du 17
nivôse a aunullé le traité fait avec Françoise T ix ier,
c'esl vouloir oublier qu’elle n’avait que faire de la loi
du 17 nivôse. Car d’une part, elle traitait pour ses re
prises, et de l’autre pour 1111 usufruit qui n’en a pas
été moins maintenu par les lois postérieures.
Françoise Tixier 11’a donc laissé de succession que dans
son mobilier et non dans ses reprises; et en partant de
c e ll e vérité la plus évidente, la plus naturelle , le tri
bunal élague toutes les autres questions du procès. Car
le cit. Dubouy'a pris sa portion du mobilier, il n’a pas eu
idée de prétendre qu'on en eût volé : il a donc tout sou lot.
( 1 ) Journal tic S ire Y. Jugcmenldecassationdu 25 frim.re an 1 0 .
�( • 3 3 ,)
Tout conduit à penser que telle a toujours été l’in
tention et le but des parties, et que c’est là la plus exacte
justice à leur rendre. Mais pour suivre le cit. Dubouy
dans1 ses prétentions, et s?il pouvait faire composer la
succession de ¡Françoise Tixier de ses droits et reprises y
voyons quel en serait le'résultat, i :
"t
?
Qu’aurait obtenu Françoise Tixier, si elle eût voulu
plaider en l’an 2.?
Ses droits étaient-ils fixés par les deux reconnais
sances, ou par la consistance réelle de la succession de
son père et de sa sœur?
si
n
iPour cette explication,' il faut se baser sur quelques
principes.
'
'l‘
Toutes les reconnaissances que fait le mari, après la
m ariage, sont réputées des libéralités, si la ferrime 11e
prouve mule habutt, et alorsces libéralités n’ont d’efïet
que pour la portion dont le mari pouvait disposer. Conjessio de dote rcceptâ facta,' per m a rilu m , constante
matrimonio, valet ¿11 vim doàatLonis. Et il faut, conime
dit Coquille , enquérir et prouver la vérité du fait, si
on veut faire valoir la reconnaissance au - delà de la
portion disponible. Ainsi l’enseignent encore Ricard et
Furgole. Ainsi l’a jugé le tribunal, le 2 1 prairiul an 10 ,
en ordonna ni l’apport de l’invenlaire d’une succession
indiquée commo Ymute habuit , dans une reconnais
sance semblable.
11 esl encore de-principe, qu’en pays de droit écrit,
où le sieur Noyer était domicilié, le mari et la femme
11e peuvent se faire de donations pendant le mariage,
�el cela par une .prévoyance de la loi, ne mutuoamore
inter se itwicçtn spollentur.
A la vérité ces donations prennent leur effet par
la m ort, si elles n’ont pas été révoquées auparavant.
Mais parçe. qu’elles, ne font qu’une donation à cause
-de mort, elles se règlent par la quotité disponible qui
îi lieu à l’ouverture de la succession.
O r, au décès du sieur. N o y e r, la loi du 17 nivôse
régissait toüte la république; et si elle effaçait les prohi
bitions du droit é c r it , en donnant toute latitude aux
disposions entre époux, au moins elle les restreignait;,
quand il y avait des enfans, à l’usufruit des choses don
nées, si elles n’excédaient pas la moitié des biens. (Art.
. ï 3 et 14).
.
Ainsi Françoise Tixier devait prouver en l’an, 2 , la
consistance de la succession liquidée de son père.
Il fallait faire estimer les biens, vendus 11011 par le
curateur, niais par le sieur Noyer en son nom ; non
pas suivant les évaluations ridicules, que le cit. Dubouy
leur donne au taux actuel, mais à la valeur de 1760.
I l fallait Établir la consistance du mobilier, et ensuite
déduire lps charges et les dettes. Ces delles.sont con
sidérables, puisque le seul article des reprises du sieur
N oyer, jusliliéep par la requête du 16 avril 17 6 0 , sq
porte à une somme de 5,029 liv. 1 6 s., outre les 2,oool.
payées au trésor public, 1,200 liv. au sieur Depille, et
89 liv. 7 s. au sieur Dufraisse. D éjà, par la comparai
son de cette seule dette avec les biens, il est évident
en simple aperçu, que si le sieur Noyer fit une recon-
�i <#..»-
.
.
( 40 )
naissance de 5 ,000 à sa femme, c’était pour qu’elle ne
fût pas humiliée de n’avoir rien à donnera ses enfans,
lors de leur établissement, et pour la mettre à même
de donner à chacun 1,000 liv.
»
Mais quand il y aurait quelque'excédant, tout ce
qne Françoise Tixier n'aurait pas justifié lui appartetenir, dans les reconnaissances , devenait simple libé
ralité, et alors combien de diminution cette libéralité
n’éprouvait-elle pas?
'
' D ’abord le cit. Dubouy faisait passer, avant tout,
le don ou legs du domaine , puisqu’il lui élait assuré
par son contrat de mariage, et puisque les reconnais
sances ne prenaient efïet qu’à la mort.
L e s deux reconnaissances de 5, 000 liv. et de 12,000 1.
ne valaient eu l’an 2 que pour l’usufruit de ces deux
sommes, mais cet usufruit était confondu dans l’usu
fruit de moitié qui était aussi légué par le sieur Noyer
‘h sh femme ; il absorbait toute la quotité disponible.
Les deux reconnaissances devenaient donc nulles et
sans effet.
Non seulement l’usufruit de moitié absorbait tout,
mais il no pouvait avoir lieu concurremment avec le
don du domaine, sur lequel 1 usufruit ne frappait pas ,
qu’autant que la légitime des puînés devait rester in1acte, et sans charges suivant les principes, ce qui ne
se pouvait pas. Françoise Tixier n’était donc pas fon
dée à plaider pour obtenir les deux reconnaissances.
11 est inutile d’occuper le tribunal de la demande ridi
cule quelesieurNoyeravait formée dc43,ooo liv ., pour
représentation
�73 &
(
4
-
,ï
;)
J^^ré§çr1fci(ipp' <ieâjreçoAnaïspaAQe^ supposas. enlevées.,
et du testament de sa mèreXquoiquil';e n :5pitÆanti);j
il a abAÈdônné'ifi^lle^demantle q yi'd ’ailleurs,¡pje; méri
tait pas qû’09 :s’Q(K^pat sérieusement de la combattre.
- il:Eranc()i§eoTii.mi,f;éiait: enc^e}.héritière de sa sperur^
-mâisilefc dioi^(çW)çell'erci étaient] liquidés paç \in traité
dont le cifcj D.ubQÙ.:y-inJa[deriUmdé îp. p^ixj ^iv.en l’an 8.
.Or ce traité ne'donne pas une sç>mme exigible, rqais
une tente, qu’on ne peut forcer à, rembourser : et tout
prouve qu’elle avait été remboursée, pa^jle c ^ N o y e r
p è re , puisque sà belle-sœur acheta 4e?- in^mejublçs pour
ii.peu près: ce qui lui -était1 dû. ;
Ces immeubles ne font pas partie de sa succession,
puisqu’elle les a revendus au sieur Noyer père^ainsi
quand cette.succession ne serait pas. confondue dans le
traité , elle n ’eu serait pas moins absolument nulle.
Voilà donc à quoi se réduit la prétention du citoyen
D ubouy, si le tribunal veut faire discuter, à grands frais,
le mérite des reconnaissances; et .si, en les approfondis
sant de plus en plus, il ne'so trouve pas encore plus
-fortement convaincu , que Françoise Tixier a' fail une
transaction respectable el nécessaire, et qu’en traitant
avec ses enfans, ut il fratcrilo certamine eos prœscrvarel, elle a prudemment calculé leurs inlérêls el le sien.
Quel est le droit des, parties sur la sucçessio/i T i x i e r ?
L e citoyen Dubouy a un testament de sa mère qui
le fait héritier universel. Ce testament est olographe, et
F
�( 4 0
.
daté de 17B9 : mais il n’est pas enregistré, ainsLce'n’est
pas une‘pièce à produite.
!rf Ci} 'iiïornr.î. .-) . ’1 J
‘ Ce tèstament, dicté évidemmerit‘parle» citr. Dubouy^
semble tacitement révoqué pat son contrat de mafiàgè
qxii est postérieur, èt dont lesclauses semblent con
traires^ ce testament1]1 au lieu d’yJrenouVeler l’insiituliori , il serait aussi àhnullé dé> droit pat lé traité de
l ’an 2. Car un testament est ultimœ çoluniaüs lestatio.
Or un acte dé 1789 n’était pas la dernière volonté de
Françoise Tixier.
Mais à quoi servirait ce testament, dès que la succes
sion de la mère ne consiste que: dans son mobilier;
il est partdgé ; et voilà ce qui faisait prendre au mot
le cit. Dubouy , lorsqu'il se disait seul héritier d’une
succession nulle , parce que cette nullité même rendait
illusoire la promesse do 1,000 livres, que la mère avait
faite à ses filles lors de leur mariage.
11 ne servirait à rien encore si le tribunal voulait
annuller le traité de l’an 2, et fixer la succession de la
m ère, car le pis aller serait d’adjuger la reconnaissance
de 5,ooo liv. la seule que son époque puisse faire res
pecter; cl alors les d a m e s Greliche y auraient i,oooliv.
chacune, dès que cctic somme leur est promise avant
le testament. Ce serait donc à leur égard un partage
par égalité, malgré 1 institution.
Mais soit que la succession maternelle se compose de
mobilier, ou de ces 5,000 liv., ou de toute autre chose,
le cit. Dubouy doit toujours rendro compte des 6,000 1.
qui sont une charge de sa donation, ce qui est tota-
�M /
( 43 )
lement-distinct da procès actuel, et ce qui est jugé.
. Il a cherché jusqu'à présent à retarder le paiement
de cette somme , et il y est parvenu, en plaidant qu’il
fallait attendre la décision relative au partage de la
mère; le moment est donc venu, non pas d’y rapporter
ces 6,000 I l v . mais de les payer , car il n’est donataire
:qu’à cette condition.
Ainsi ce procès si compliqué par les conclusions si
souvent changées du cit. D u b o u y, se simplifie extrê
mement, else réduit à des points certains.
L ’opposition au jugement par défaut est recevable;
ainsi le jugement surpris par le cit. Dubouy est comme
non avenu.
L e désaveu est fondé au cas qu’il ait été nécessaire;
mais quand les sieurs Greliclie auraient répudié au
bureau de p aix, et même en jugement, une succession
paraphernale à leurs femmes, celles-ci ne sont pas liées
par cette répudiation ; c’est une nullité viscérale; les
maris n’ont promis aucune garanlie. S’il y avait enga
gement de leur p a rt, ce serait le sujet d’une action
particulière à diriger contre eiix; mais cela ne produi
rait pas une répudiation.
D ’après cela, le parlage de la succession de Françoise
Tixier doit élre ordonné entre tonies les parlies ; mais
celle succession se réduit au mobilier, puisque les droits
litigieux et incorporels, dont elle pouvait se composer,
sonl vendus par transaction.
Si le tribunal annullail celle Iransaction, alors la sucr.esiion de Françoise Tixier 11’eù serait pus moins réduite
F 2
c)^X
�'( 44 )
à rien, soit parce qu’elle est décédée sans avoir révoqué
sa répudiation de 17 6 0 , soit parce que les rocouvremens des biens de son père Sont absorbés par les dettes,
soit parce que sa sœun ayant acquis des; bienfci; pour le
prix de sa cession de. droits , lés ajrievendus. »! : i ' -i
; Si le tribunal donnait effet aux reconnaissances sans
les compenser avec les reprises du cit. N oyeiipère, il
annullerait sans doute celle de l’an 2 , comme n’étant
qu’1111 avantage indirect , tendant à surpasser la quotité
disponible par la loi du" 17 nivôse, et ne donnerait effet
•qu’à celle de 1775.
'
.
‘
La succession de Françoise Tixier une fois connue,
se régie aisement; il est à peu près égal que le citoyen
Dubouy en soil héritier ou ne le soit pas; mais le tri
bunal nepeul avoir égard au testament de 1769^ puisque
i.° il n’est pas.enregistré; 2 ° il est annullé par le con
trat de mariage de 1 7 9 0 , et le fraité de l’an 2.
11 faut donc en 'revenir au point d’où on est parti,
c ’est-à-dire, au jugement du 20 ventôse aii 5; tout est
réglé par lui, el le tribunal n’a pas de guide plus sûr;
car le cit. Dubouy avait tout demandé alors, comme
on peut le voir par le procès- verbal clu i . er pluviôse
précédent, et ce fuit n’est pas détruit par de simples
réserves qu’il n laites au Puy postérieurement et dans
d’autres circonstances. Ces deux pièces du procès mar
quent assez que les parties entendaient faire torminer
toutes leurs contestations à' cette époque, et cetto in
tention fait (crouler tonies les procédures, toutes les
conclusions, toutes les injures du cit. Noycr-Dubony;
�( 45 )
car il devait alors bien expliquer ses prétentions, et il
les avait expliquées; toutes les considérations ont été
pesées alors, et il ne peut, sans mauvaise fo i, faire
renaître un procès d’un autre procès, et exiger que la
Justice partage avec lui ses embûches et ses cavillations.
M .r MARCHEIX, Rapporteur.
L. F. DELAPCHIER, Homme de Loi.
FAYE, a vouê.
,
A RIOM, DE L'IMPRIMERIE DU PALAIS CHEZ J.-C. SALLES.
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
[Factum. Noyer, Jeanne. An 11?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Marcheix
Delapchier
Faye
Subject
The topic of the resource
successions
fisc
abus de confiance
avoués
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire en réponse, pour Jeanne et Marie-Gabrielle Noyer, Pierre et Joseph Greliche, leurs maris, habitant à Mozun, intimés ; contre Joseph Noyer-Dubouy, habitant à Chamalière, appelant ; en présence d'Anne Noyer-Lagarde, avoué au Tribunal civil de Clermont, intimé.
Annotations manuscrites : 26 prairial an 12, jugement qui reçoit l'opposition. Journal des audiences, an 12, p. 408.
Table Godemel : Arrêt : rendu à tour de rôle, et faute de plaider, sous l’ordonnance de 1667, est-il susceptible d’opposition ? Opposition : 4. à un arrêt rendu à tour de rôle, et faute de plaideur, pour l’ordonnance de 1667, est-elle recevable ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie du Palais, chez J.-C Salles (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa An 11
1760-Circa An 11
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
45 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1321
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G1319
BCU_Factums_M0236
BCU_Factums_M0237
BCU_Factums_G1320
BCU_Factums_G1322
BCU_Factums_G1324
BCU_Factums_G1323
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53210/BCU_Factums_G1321.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Chamalières (63075)
Mauzun (63216)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Abus de confiance
avoués
fisc
Successions
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53211/BCU_Factums_G1322.pdf
f41b63cb7dc776d07eed243358021a48
PDF Text
Text
MÉMOIRE,
EN
P o u r
C
o
n
J e a n
J o s e p h - M
O
Y
J
e a
E
R
G R E L IC H E
L
A
a r i e
N O Y E R
G
A
n
n
e
P
e t
i e
M
r
r
a r i e - G
e
e
t
J
a b
o
s
L a u r a M a r ia e t A n n e N O Y E R
R
D
E
i n
t i m
é
s
N O Y E R - L A G A R D E et les dames N oyer , et G reliche
qui out refusé de
leurs maris ,
mettre leurs productions au greffe dans les délais
de l'ordonnance de 1664 ; q u i, d’après l’article XVIII du titre XI , et
l’article VIII du titre
X I V , sont fo rclo s
hautement et publiquement annoncé
de plein droit ; qui avaient
qu’ils retarderaient, tant qu ils le
voudraient , la décision que doit rendre le Tribunal d appel ; leurs pro
jets avant réussi jusqu’à ce jour, il» ont enfin fait rédiger et signifier deux
m é m o ire s
!
DUBOUYT Appelant;
t r e
N
R É P O N S E ,
, e t déposé c hacun un sac do procédure chez le citoyen rapporteur:
r i e l l e
e
p
h
�exactitude dans la relation des faits , ignorance dans la rédaction , aucu
nes règles du discours su ivies, contre-sens et barbarismes dans les com
pilations , et plagiats latins ou français 5 en fin , point de conclusions
prises 111 signifiées dans le cours du procès.
Dans celui des dames N oyer , et G reliche leurs m aris, à la page pre
m ière , il est dit : N oyer-D ubouyt crie au voleur, il veut fa ir e pendre la
ville et les faubourgs ; son mémoire est un a cte d'accusation contre
son père , sa mère , ses frères et sœurs , ses beaux-frères , le ju g e de
paix et assesseurs, les ju g e s , le commissaire , le g reffier, le m agistrat
d e s û r e t é , etc.
^ C ’est un déluge de paroles dans un désert d’idées. Si N oyer-D ubouyt
criait au voleur , à présent il doit ajouter à sa liste celui qui a rédigé
le mémoire des dames N oyer ; car c’est véritablement voler que d’avoir
exigé et pris 14 louis pour un mémoire où l’on ne parle ni français ,
ni latin ; l’on publie que cet habile homme de loi était reçu membre
de l’une des deux sociétés littéraires qui se sont formées à Riom ; l ’on
aura de la peine à croiro qu’il soit choisi pour en être le secrétaire
perpétuel, et que ce mémoire fasse minute dans les archives de la
république des lettres.
A11 surplus , N oyer-D ubouyt n’a pas à s’occuper de ,1a conduite mo
rale , ni tie l’érudition des auteu rs, ni des acteurs de ces m ém oires.
L es questions à faire juger sont :
i.° Le
désaveu déposé au greffe et ju g é valable par la disposition
du jugem ent rendu par le tribunal civil de première in s ta n c e de Cler
mont-Ferrand , le 20 prairial an 1 0 , peut-il être com m un et fa ir e effet
contre les intérêts de N oyer-D ubou yt, et par cet e ffe t
annuller un
ju g em en t rendu en dernier ressort par un rribunal supérieur?
Sur cette question , Noy<;r~Dubouyt ne cessera ûe répéter , et les
juges verront que les dames N oyer , et G reliche leurs maris , et Noyerl.a g a rd e , ont scandaleusement collud é, mis en pratique le dol et la
fraude pour tâcher d’annuller la cliose jugée par le jugement du Tribu
nal d’appel du 11 ventôse an 1 0 ; que le dol et la fraude sont d’une tcllo
évidence, que l ’homme le moins exercé dans l'ordre judiciaire 11e peut s’y
laisser surprendre; que la preuve aujourd’hui eu est phisiqueincnt acquise
par les mémoires , tant de N oyer-Lagarde que des dames Noyer j c’ost-à.-*
d ir e , par le désavoué et les désavouai!#.
�7a >
(
• Dans le mémoire
pages 25 et 26 ,
3
)
^
pour les dames N oyer et G re lic h e , .on
lit aux
deux phrases dont la contradiction îicci.appera pas
au Tribunal d’appel.
Com m ent, sous le prétexte d’une collusion qu'il p laît au c.en D ubcvyt
de supposer, ce désaveu serait rejeté ? N ’y aurait-il pas plutôt lieu de
croire que cette collusion a eu lieu entre le c.cn Lagarde et lui.
. Les daines N o y e r , et G re lic h e , et le savant rédacteur de leur mé
moire , ont
de suite
vu et pensé que l’on ne pouvait les croire : à la
même page 011 y lit les expressions suivantes, dont la contradiction aurait
au moins dû les frap p er, si la passion et l’ignorance ne les eût aveuglés.
A la v é r ité ,y est-il d it , il serait difficile de croire à ce que les deux
'
frères fu ssen t en bonne in tellig en ce, lorsque l’on Ut tout c e . que le c.en
D ubouyt exprime aux pages 21 et 22 de son mémoire 3 pour insi
nuer fr a te r n e lle m e n t que le c.cn N oyer-Lagarde s'est mis dans le cas
d ’une destitution ; mais qu’ils ne fa ssen t pas tomber l'odieux de ce dan
ger sur les c.ens Greliche ; c a r , dussent-ils encourir encore le reproche
de collusion , ils déclarent qu’ils auraient f a it les
sacrifices les plus
grands, si l’insidieux anathême du c.en Noyer-Dubouyt eût dû être le
résultat de leur demande.
L ’on ne peut plus douter de la terreur dont ont été saisis les dames
N over , et G reliche lorsqu’elles ont vu quel pouvait être le sort de
Nover-Lagarde; elles voient la différence et l'intervalle qu’il y a entre les
juges de première instance de C lerm on tet les juge3 du Tribunal d’appel.
L e rédacteur de leur mémoire a peut-être lu dans les ouvrages de juris
prudence et dans les recueils d’arrêts , quelle est la peine privée et publi
que d’un procureur qui collude pour se faire désavouer, et qui cherche à
usurper et ruiner la fortune des adversaires de sa partie: ils ont bien senti
que le désaveu déposé au greffe déshonore celui qui consent à ce
dépAt ; aussi a-t-on dit que si f insidieux anathême d e N oyer-D ubouyt
eut dit être le résultat de leur demande , ils sont prêts à fa ir e les plus
grands sacrifices.
N oyer-Lagarde, dans son m ém oire, en parlant du désaveu , aux pages
4 , 5 , 6 , 7 e t, 8 ,
convient à la page 4 qu’une demande en désa
veu est flétrissante , mais qu’il est
d es
circonstances où elle ne suppose
qu’une erreur. Plus b as, à la même page , il s’exprime ainsi : écarter
une demande en désaveu par des allégations mensongtres , ce serait
ajouter â une
erreur excusable une mauvaise f o i
qui
11e saurait
1 ?.
�I*
( 4 )
l'être. Comm e le citoyen Noyer-Lagarde est devenu ingénu ! Avec quelle
candeur il sollicite son pardon ! A la page 6 il continue, et dit n'avoir
reçu aucuns pouvoirs , mais q u'il s'est
cru suffisamment autorisé à
défendre pour eux e t pour lui , leurs intérêts étant communs. Les
juges et le commissaire
du Gouvernement verront qu’en
intérêts étaient com m uns, et qu’ils
avaient même
vérité leurs
d essein ,
m ême
volonté de dépouiller Noyer-Dubouyt d’ une succession qui lui appar
tient ; que cet accord , cet intérêt
lorsqu’ils ont brisé
com m un était de
commun
existait
phisiquement
les . scellés le 6 germ inal an 5 ; que leur intérêt
tout soustraire, tout enlever, et
de ruiner N o yer-
D ubouyt , et ils y ont réussi jusqu’à ce moment.
Noyer-Lagarde continue d’avouer dans son m ém oire, que c'est lui q u i,
s u r l'appel y a porté les pièces à Riorn chez le citoyen
T a r d i f , en
le chargeant d'occuper pour lui e t pour ses soeurs. E nfin , a la page
7 , il dit qu'il ne p ouvait, sans blesser sa délicatesse et sans mentir
à sa con scien ce, soutenir qu'il avait eu des pouvoirs à cet effet.
V oilà donc le citoyen N oyer-Lagrde qui convient qu’il a dû être
désavoué ; c’est au Tribunal d’appel à Riom
faire imprimer et signifier cet aveu ; c’est
qu’il
vient publier ,
donc la chose jugée défi
nitivem ent entre les dames N oyer , et G reliche leurs maris , et l u i , il
demande
pardon au commissaire
du Gouvernement et à toute la
terre ; c'est une erreur excusable , et les dames N oyer et G reliche
d ise n t, s’il y a du danger pour le désavoué, qu’elles sont prê'es à faire
les sacrifices les plus
grands : o témpora ! o mores ! N oycr-D ubouyt
n’est pas dupe de cette comédie honteuse pour les désavouans et pour
le désavoué.
I,c citoyen N oyer-D ubouyt supplie le Tribunal d’examiner que , dans
los pièces remises chez le rapporteur par l ’avoué Paye , pour les daines
N oyer , l ’on n’y voit pas les copies d’appi’l posées a
dom icile chez
les dames N oyer , »-t G reliche leurs maris , à Mozun. Pourquoi , après sa
révocatio n, le citoyen Tardif ne les a-t-il pas remises au citoyen Faye ?
ou pourquoi lui-m êm e ne les a -t-il pas mises dans les pièces du citoyen
N oyer-Lagarde ? est-ce aussi
le citoyen Noyer-Lagarde
qui les avait
portées chez lui ? mais , qui les avait envoyées du M ot.uu à C lerm o n t,
ou de Mozun à lîiom ? L ’avoué Tardif ne craindra pas d’imiter l’ingé
nuité de
N oyer-L agard e; il
n’oserait pas nier les avoir montrées et
communiquées à l’avoué de N o y e r-D u b o u yt, et à N oycr-D ubouyt lu i-
�(
5
)
^
m im e , lorsque ce dernier trouva l ’original de ces copies parmi elles ;
chez le citoyen Tardif lui-même qui n’aura pas oublié les petits débats
et conférences qu’il y eut entr’eux , relativem ent à cet original égaré.
L ’avoué Tardif pourra bien aussi avouer au Tribunal, com m ent, quand
et par qui
ces copies lui ont été remises , comment elles sont sor
ties de ses mains , et avouer aussi que précédemment à cette procédure
il était l’avoué des dames N o y e r , et G re lich e , notamment dans l’affaire
des Hébrard qui fut jugée au rapport du citoyen de Gromond.
Enfin , le Tribunal d’appel verra , en lisant les mémoires des
inti
més , qu’évidemment il y a collusion , dol et fraude scandaleusement
pratiqués entre les dames N oyer , G reliche et Noyer-Lagarde : les
m oyens
de cette partie de la cause sont
dans le mémoire qu’a fait signifier
de
développés et expliqués
N oyer-D ubouyt ; il s’abstiendra
toute répétition inutile.
CP e c o n d e
<=2 ^ u e / h o n .
L'opposition form ée par requête par l’avoué T a r d if, au jugem ent
du n ventosean 10 , pour les dames N oyer, et Greliche leurs maris ,
e t pour Anne Noyer-Lagarde , peut-elle être reçue contre les disposi
tions textuelles des lois , de Farrêté du Gouvernement du 18 fr u c ti
dor an 8 , et le
te x te précis d e l'article III du titre X X X V de l ’ordon
nance d e 1667 ? C ette opposition pourrait-elle être reçue
aujourd’h u i ,
d’ après les mémoires signifiés des dames N o y er, et Greliche leurs maris,
e t de celui de Noyer-Lagarde , qui déclarent chose ju g é e entr’ eux les
dispositions du jugem ent du 20 prairial an
10 qui déclare le désaveu
bon e t valable.
Il est inutile que Noyer-Dubouyt répété les moyens qu’il a employés e t
qui sont consignés dans son mémoire ; ce sont le 3 mômes aujourd’h u i ,
et ils sont appuyés par les mémoires et la conduite des intimés.
A la page 28 du mémoire signifié pour les dames N oyer , il e9t dit
qu’ elles n’ont d ’intérêt à fa ir e ju g e r la question de l ’opposition , que
dans le cas ou le désaveu serait rejeté.
En e ffe t, elles déclarent ne
s’en occuper que subsidiairement.
Dans le mémoire signifié pour N o yer-L agard e, il reste pour certain •
qu’il a voulu être désavoué ; ainsi , entre les dames N oyer , G relich e
leurs m aris, et N o yer-L agard e, le jugement rendu le 20 prairial au 10 ,
1 3
�( 6 )
par le Tribunal civil de C le rm o n t, doit avoir son exécution. L a requête
présentée pour eux tous par l’avoué T ardif, et
an
signifiée le 18 ventôse
i o , pour être reçus opposans au jugement du 1 1 ventôse an i o ,
est donc au néant ; il n’existe plus d’acte d'opposition.
Néanmoins ils ont voulu
traiter subsidiairement }a question , on
ne comprendra pas trop à quelle fin.
N oyer-D ubouyt va répondre à leurs moyens subsidiaires. Ils con
viennent dans leurs deux mémoires q u e, d’après le texte de l ’ordonnance
de 1 6 6 7 , l ’opposition ne pouvait être r e ç u e , que c’ était la jurispru
dence du parlement de Paris et de tous les parlemens de France.
Mais , disent-ils , les rôles des causes à plaider dans les tribunaux
actuels , ne sont pas authentiques comme ils l'étaient autrefois 3 ainsi
l'on ne peut à présent appliquer l'ordonnance de 1667.
O n leur répond que les
rôles d’aujourd’hui sont plus authentiques
qu’ils ne l’étaient autrefois ; autrefois, comme aujourd’hui , le rôle est la
liste des causes à
plaider ; il est authentique , parce que sa confection
est une des opérations des officiers ministériels placés près du Tribunal >
lesquels
exercent en
vertu d’une commission émanée directement du
premier magistrat de la République.
Il
est plus authentique
sceau de la foi
qu’autrefois , puisqu’il est encore scellé du
publique par un autre fonctionnaire public , le rece
veur de l’enregistrement qui
l’arrête , ce qui prouve qu’on ne peut
jamais intervertir l ’ordre des causes , qu’il a toute la publicité req u ise,
et que les extraits
contenant les numéros
sont signifiés d’avoués à
avoués , et que les parties en peuvent retirer aussi des extraits qui
leurs servent comme pièce
authentique.
Mais , disent encore les dames Noyer , il y a fin de non recevoir
contre l’ap p ela nt, parce que cette requête d’opposition a été suivie de
la procédure sur le désaveu , et
que Noyer-Dubouyt a fa it deman
der , par requête , que son appel sur le désaveu f u t jo in t
pendante sur l ’opposition ; ainsi il a couvert la fin de
A la cause
non
recevoir
qu'il oppose.
Ç II faut avouer que l’homme de loi qui a rédigé le mémoire des dame»
N o y e r , et G reliche leurs maris , est tout content d’avoir
objection si
deviné une
savante , il en rit aux m urailles ; cet homme n’est pas
un savant ordinaire , il a suivi long-teinp3 le barreau près la jurisdiction
consulaire d'Ambcrt j il est est licencié de l’ université d’Orauge } vu
�7c? J
r
.
c
7
)
l ’ instruction dont il était pourvu , le recteur de cette université n’a pas
exigé qu’il suivit les leçons des maîtres pendant trois ans ; on l’a
reçu de suite par bénéfice d’àge ; aujourd’hui il développe ses taleris
près le
Tribunal d’appel , et certainement il
uu stage pour être
inscrit
sur le
sera dispensé de faire
tableau des avocats qui doivent
exercer , d’après la nouvelle loi.
N oyer-D ubouyt n’osera pas comparer sa défense aux talens de cet
érudit défenseur ; mais il se permettra de répondre que présenter une
requête pour faire joindre deux causes, c’est bien reconnaître qu’ il y avait
deux procès qui devaient être join ts, pour , sur le t o u t , n’obtenir qu’un
seul et même jugement ; mais il est certain qu’en demandant la jonc
tion , il accélérait le débouté de l’opposition ; et il en fut si pénétré ,
que lorsque la dem ande en désaveu fut formée en première instance, dès
cet
instant
il a regardé l ’opposition abandonnée , et qu’alors , le zg
prairial an 10 , il a fait signifier à dom icile
le jugement rendu le i l
ventôse an 1 0 , par le Tribunal d’appel.
Les dames N o y e r , et G reliche leurs maris , et N oyer-L agard e, n’ont
pas voulu mettre au nombre de leurs pièces , chez le c.en rapporteur ,
les copies signifiées de ce jugement , ni les copies de l’acte d’appel ;
mais l ’original a été produit par l ’avoué de N oyer-D u b ou yt, et il fait
pièce au procès.
Les dames N oyer ont ensuite révoqué le c.en T a rd if, elles n’ont point
fait signifier d’opposition depuis ; cette révocation est une preuve que
l ’opposition n’existe plus ; mais cette révocation , ce jugement de désa
veu n’eût-il pas existé , Noyer-Dubouyt n’aurait jamais consenti et ne
consentirait jamais à ce
que cette opposition puissfe être reçue ; ses
moyens , en cette partie , ont été rédigés par d’anciens jurisconsultes
connus, auxquels
les
défenseurs des iutimés n’oseront se comparer; ce
sont le* c.eus Andraud , Dcval , aujourd'hui législateur , D a rtisM a r c illa t, etc.
Dans les deux mémoires des intimés , l’on dit encore ; le Tribunal de
cassation vient de juger la question en thèse ; et le 3 pluviôse au 12 ,
il a cassé un jugement rendu par le Tribunal de première instance de
Neufchâteau , qui avait jugé que l’opposition à un jugement
en dentier
ressort, rendu par défaut faute de plaider , n’était pas recevable , parce
que la cause avait été appelée autour du rôle; et l’on a donné pour motif
à ce jugement que les rôles , dans les Tribunaux ordinaires , n’ont pas
1 4
«
�V
A
t 8 )
la môme stabilité que ceux des cours supérieures, et que d'ailleurs
celui qui avait opposé ce m o ye n , avait consenti à ce que l ’opposition
fut reçu e, en exécutant de concert un jugement de la cause.
L ’on répond : i . ° qu’un jugement du Tribunal de cassation ne peut
dans aucuns c a s , renverser le texte de la loi , ni les arrêtées du Gou
vernement ; 2 .° que le jugement cité ne peut s’appliquer à l’espèce ,
parce que le Tribunal d’appel de Riom est un Tribunal supérieur , où la
tenue du rôle a la même stabilité , et le rôle lui-m êm e plus de publi
cité et d’authenticité que les rôles des p arlem en s, puisque toutes les
causes sont appelées sur le rôle , que l ’extrait en est signifié a va n t, e t
que jamais aucune cause ri’est jugée qu’après avoir été appelée à son tour.
Les avoués de ce Tribunal ont fait imprimer et répandre une lettre dans
tous les Tribunaux inférieurs du ressort de ce T rib u n a l, où il est dit
expressément que l’article III du titre 35 de l’ordonnance de 1667 , est
suivi suivant sa forme et teneur. L e Tribunal a d’ailleurs juré publique
m ent de ne suivre , dans ses jugeinens , que les dispositions de la loi ;
il a même exigé le serment de tous les avocats , défenseurs et avoués, de
ne jamais rien lui proposer , ni écrire , ni p la id e r, que d’après le texte
des lois et les arrêtés du Gouuvernement ; N oyer-D ubouyt était présent
à ce serment solennel , et il est assuré qu’on ne se jouera point ni des
scrmens , ni de la foi publique , ni des lois.
Mais , disent encore le3 intimés , l ’opposition doit etre reçue , parce
que les moyens de N oyer-D ub ou yt, appelant, n’ont point été présen
tés in limine lilis.
Jamais les jurisconsultes , avocats et avoués qui nnt été em ployés par
N o yer-D u b o u yt, ni Noyer-D ubouyt lui-m êm e, n’ont consenti ni voulu
consentir à ce que l’opposition pût être reçue j ils a’/ sont toujours opposés;
et tant que Noyer-Dubouyt existera , toutes ses facultés morales et phy
siques seront employées à 11e v o u lo ir , à ne désirer, à ne faire prononcer
que l’exécution de la loi et des arrêtés du Gouvernement; cela est si v r a i,
c’est qu’ il a fait signifier à dom icile , le 29 prairial an 10 , le jugement
du 11 ventôse an 1 0 ; il l’a donc regard é, comme il le regarde encore ,
comme inattaquable , et l’opposition non existante ; cette objection est
une supposition , car dans le moment p résen t, c’est in limine litis ; c’est
avant le jugement qui doit rejeter l'opposition , comme le m oyen fut
opposé lors des deux plaidoiries.
�C 9 >
Au surplus, les moyens qui sont employés pour N o y er-D u b o u vt, dans
•on m ém oire, sont ceux de sa cause ; il y persiste, et il supplie le
commissaire du G ouvernem ent, placé près le T rib u n a l, d’être sou pro
tecteur , pour dem ander, requérir , et faire exécuter la
loi et
les
arrêtés ¡du Gouvernement , et d’écarter toutes les considérations ou
habitudes qui tendraient à les effacer ou à empêcher de les exécuter à
son égard. Sans l o i , point de propriété ; sans l o i , point de Gouverne
ment ; san3 l o i , point de Tribunal ! Alors l’arbitraire et la confusion
seraient l ’ennemi puissant qui dévorerait tour à tour tous les français ,
leurs droits et leurs propriétés.
D ’ailleur9, on le répète, que le Tribunal et son commissaire jettent les
yeux sur le jugement rendu dans la cause du désaveu , ils verront que ni
les Dames N o y e r , et G reliche leurs maris , ni N oyer-Lagard e, ne peu
vent espérer de faire recevoir l’opposition aujourd’hui ; la contradiction
serait trop visible , ils l ’ont abandonnée ; c’est la chose jugée définitive
m ent et sans retour.
D e quels objets , et comment se compose la succession
de Fran
ç o is e T ixier ? Undè habuit. Dans le moment p résen t, comme toujours,
c ’était ce qui lui était échu , soit du ch ef de Jeanne de Leym erie , sa
mère , du ch ef de Marien T ixier , son p è r e , et
en
paraphernal,
la succession de M arie-Gabrielle T ix ie r, sa sœur ; le tout consistant
en meubles meublans , m obilier , effets mobiliers , a rg e n t, contrats ,
créances , billets; enfin, en immeubles et actions rescindentesctrescisoires.
C e qui représente le to u t, ce sont trois reconnaissances faites par
acte authentique , par un mari comptable et débiteur de son épouse ;
reconnaître et avouer sa d ette, promettre de la payer , ce n’est pas
donner.
L a succession de Françoise T ixier se compose encore des objets mobi*
liers , meubles , meubles meublaus laisses et trouvés dans sa maison
lors de son décès.
L e tout appartient aujourd’hui à N oycr-Dubouyt , à titre légitim e et
lé g a l; i . Q par le testament olographe fait par Françoise T ixier en 1783 ;
2 °. par la répudiation qu’ont fait les intimés au bureau de p a ix , i
M ozunt le 18 floréal an 5 5 icelle réitérée et ju g .'e , après avoir ouï le
�C 1° )
commissaire du Gouvernement *, par le jugement m otivé dn Tribunal
civ il de première instance de Clennont-Ferrand , le 6 floréal an 9 , lequel
a acquis toute la force de la chose ju g é e , par l’acquiescement des inti
més qui l’ont fait signifier à dom icile à N oyer-D ubouyt , sans se faire
aucune réserve; chose jugée par l’acquiescem ent, par écrit, et par acte
judiciaire signifié à la requête de l ’a p p e la n t, N oyer - D u b ou yt, le i 5
thermidor an 9 ; chose jugée par une seconde signification de ce juge
m ent qu’en ont fait faire les intimés , le 6 floréal an 9 ; chose jugée par
les conclusions prises sur l’appel par les intimés , dans leur réponse à
causes et moyens d’appel signifiés le 18
nivose
an 10 ; chose jugée
par le jugement définitif et en dernier ressort , rendu par le Tribunal
d’appel séant à Riom , le 11 ventôse an 1 o.
Les in tim és, par leur deux mémoires signifiés , ont cherché a attaquer
les reconnaissances faites par N oyer-D ub ou yt, père com m un, a Françoise
T ix ier , son épouse , dont N oyer-D ubouyt est l’unique h éritier, en cher
chant à atténuer et amoindrir les objets composant le 3 deux successions
de Marien T ixier et de M arie-G abrielle T ix ie r, père et sœur de F ran çoise,
mère commune. Ils disent d’abord qu’elle avait répudié à la succession
de Marien ; qu’ayant ensuite repris cette succession , N o y e r-D u b o u y t,
p è r e , l’avait distribuée tant à lui qu’aux autres créanciers, créanciers im agi
naires créés par eux ; que si N oyer-D ubouyt , père com m un, avait p ris, dis
posé ou vendu , tout l’actif de cette succession , c’est qu’il en était le
créancier principal et que c’était pour se payer. Dans le mémoire
des
«lames N o y e r, les prétendues créances se montaient à 8 , 3 18 liv. , et
la
succession à rien ; dans celui pour N oyer-Lagarde , ses chimériques
créances s’élèvent à 5,68g liv. 5 plus généreux que
ses
sœ urs, dettes
p a y é e s, il fait élever la succession à 7,900 ; enfin , après d’autres calculs ,
il imagine plus
utile à ses intérêts de dire que la succession avait
plus de dettes que d’actif. L e Tribunal ne pourra concevoir qu’on ait
osé faire imprimer , et que des avoués ou défenseurs aient signé d’aussi
fortes contradictions.
Ils font ensuite une seconde objection. A supposer , d is e n t-ils , que
personne ne put croire au
compte
que nous fa iso n s ; que la
suc
cession d e Françoise T ix ier ne puisse être contestée , ni les titres qui
l'éta b lissen t,elle s'était départie de tout en faveur de tous ses enfans, tous
héritiers du père commun , en vertu de la loi du 17 nivose et de son effet
rétroactif, par acte de partage du 22 fru ctid o r an 2 , lequel est sous
seing-privé.
�(
”
)
E t à suposer que ce départem ent, cet acte d e partage par é g a lité ,
soit et ait été aunullé par le rapport de Veffet rétro a ctif de la loi du
1 7 nivôse , d ’après les dispositions des lois des 3 vendémiaire a n 4 et
18 pluviôse an 5 , N oyer-D ubouyt ríen serait pas plus avancé en ren
trant dans ces d r o its, parce que les reconnaissances , quelque soit leur
légitim ité , doivent être considérées comme des avantages indirects que
la loi prohibe ; et
à supposer encore que le Tribunal veuille con
sidérer les reconnaissances comme le paiement d'une d ette sacrée que
les héritiers du père commun ne peuvent ni ne doivent par honneur con
te s te r , mais a cq u itte r, il ne doit point allouer la reconnaissance de
12,000 liv ., f a it e par le
testament du père en l'an 2 , parce qu'elle
rappelle comme les autres que cette somme reconnue provient de la succession,
d e Alarien T ix ie r , et encore de celle d e A larie-G abrielle ,
pour
les
immeubles qu'il a recueillis et vendus , ainsi que pour le mobilier qu'il
en avait aussi vendu e t touché en nature.
Ces objections n’ont
besoin
d’être répondues, que pour gémir de
la mauvaise foi des intimés qui font une injure révoltante à la mémoire
des auteurs de leurs jours ; leur ingratitude
envers uu si bon père
qui leur a laissé une fortune réelle , sans dette , de plus de 200,000
livres , fortune
qu’ils ont presque toute divertie ; leur conduite doit
au moins les confondre et les hum ilier ; ils
ont
bien
senti
l’effet
que l’ignorance et la mauvaise rédaction de ces deux mémoires pouvaient
faire au Tiibunal ; la seule pudeur , dont ils se sont ressouvenus , le* a
empêchés
de prendre et de
O n leur répond donc que
p roposer, des conclusions.
les
reconnaisances sont sincères , que
c’est une dette que leur respectable père d e v a it, et qu’il a acquitée ;
que
la fraude ne se présume jamais , jusqu’à ce qu’elle soit établie ;
qu’ un acte ne peut être détruit par des allégations ; que c’est com
mettre un
crime horrible que d’injurier la
mémoire de scs père et
mère , qu’eux-mêm es poussent scandaleusement l’ingratitude jusqu’aux
degrés les plus reculés , eu rece van t, à titre d'héritiers nommés par
le testament de leur p ère, une succession qu’ils ne pouvaient recueillir;
que les dettes payées , que la reconnaissance do
12,000 livres y est
faite dans ce testament , qu’ils ne peuvent proposer d’en diviser les
c la u s e s , les co n ven tio n s, les reconnaissances; que la volonté d’un
père
est un arrêt solennel ; que la soumission et l e . respect
filial
�( 12 )
doit exécuter ; s’ils ne veulent obéir ni exécuter les ordres , les volon
tés de ce bon
p è r e , ils
doivent
abandonner sa succession , ils ne
peuvent diviser l ’ un de l ’autre.
Quant à la seconde ob jection , qui est de prétendre que le département
fait par la mère par acte
du
22
fructidor
an 2 , leur attribue la
sucession.
E n voyant le jugement du 25 ventôse an 5 , produit par les intim és,
on y
fa it
lit que Noyer-Lagarde , p la id a n t, déclare que , lors du partage
en vertu de la loi du 17 nivôse et de son e ffet r é tr o a c tif, les
deux successions étalent confondues , et que l’on f i t alors Pacte du
22 fru ctid o r an 2 ; ce partage cumulé
des deux successions,
que
V effet rétroa ctif de cette loi étant rapporté , N oyer-D ubouyt y ayant
fig u r é e t f a i t partie en vertu d 'icelle , éta it rappelé dans ses droits ;
que la
lo i donnant un e ffe t rétr o a ctif l’avait dépouillée , que la loi
qui rapportait led it e ffe t r é tr o a c tif le rétablissait dans ses
d r o its ,
que tout ce qui avait été f a i t avec l u i , partage , acte de vente ou
autres actes , éta it
annullé d'après les dispositions d e
vendémiaire an 4 et
18 pluviôse an 5 .
la loi du 3
Ainsi N o y e r-D u b o u y t ayant figuré dans l ’acte du 22 fructidor a n s ,
com m e héritier de Noyer-D ubouyt son père , tous les
actes qu’il a
faits en cette qualité ont été annullés en vertu de la loi et du juge
m ent du 25 ventôse an 5 ; ainsi les ventes faites par N oyer-D ubouyt,
celles
faites
par Noyer-Lagarde et celles faites
par
Marie N o y e r,
tout a été annullé , môme celles faites avec la mère qui traitait et qui
faisait partager sa succession anticipée par tous les
mari , lesquels
pour la
engageaient les biens de
héritiers d e
son
la succession de leur père
garantie.
Aussi les intimés n’ont-ils point fait enregistrer le partage
du 22
fructidor an 2 , ne l’ont-ils point fait signifier ; il» l’ont mis à la vérité
ch ez le rapporteur , mais ce dépôt ne peut faire pièce
au procès ;
serait-il m im e enregistré et signifié dans le moment p ré se n t, pouraitil faire pièce au p ro cè s, n’ayant point été connu , ni sign ifié, ni
fait partie en première in stan ce, dans le jugement du
6 floréal an 9 ,
jugement qu’ils ont fait signifier deux fois sans se faire aucune réserve; il
ne pourrait faire pièce sur l’appel1, le jugement ayant acquis la force de la
chose ju g é e , il est définitif; la succession de Françoise T ixier appartient
doue à Noyer-Dubouyt toute entière ,
telle que le père l ’a reconnue j
�<ëo\
( x5 )
elle lui appartient pat la volonté de ladite Françoise j par
la répu
diation qu’ils ont fait juger et signifier , et plus que tout cela encore ,
par la
disposition définitive et sans recours du jugement en
ressort du Tribunal d’a p p e l, du
dernier
vent 03e an 10 , dont l’opposition
n
est rejetée de d ro it; i . ° par la disposition textuelle de la loi ; 2 .° par
le jugement sur le désaveu , jugement maintenu entre les dames N o y e r ,
et G reliche leurs maris , et N oyer-Lagardc , q u i, pour ce qui les con
cerne seuls et personnellem ent entr’eux , y ont acquiescé , et qui en y
acquiesçant ont abandonné leur opposition par le f a i t ,
en révoquant
l ’avoué Tardif qui l’avait faite pour eux.
D ’ailleur3
les
intimés
sont
encore forclos de plein d r o it, consé-
quemment leurs procédures ne peuvent faire pièce au procès d’après
l’article
VIII du
est impérative
titre
et
X IV
non
de
l’ordonnance de
1667 ; cette
facu ltative, de môme que les
de l’art. III du titre X X X V
Noyer-Dubouyt n’a donc
loi
dispositions
de la même ordonnance.
traité ces questions sur la consistance de la
succession de Françoise T ixier , que subsidiairem ent, par la raison que
devant les Tribunaux souverains et supérieurs, l’on discute et l’on débat
à toute fin ; les lois et les moyens néanmoins ne sont point abandon
nés , les juges en font leur seule et unique règle d’application dans
leurs jugemens , soit relativem ent à la fo rm e, soit au fond, et comme
le dit Pomponius au livre 2 d e l’origiue du droit ,quc celui qui est appelé
pour être chargé de /’administration de la ju stice , a seulement le pou
voir d'appliquer la l o i , non de la fa ir e ou de la modifier ; qu'au
G ouvern em en t s e u l t
au sénat ou au p rin ce, appartient le droit de
t’expliquer , la modifier ou la changer , mais toujours par des dis
positions générales
et
écrites.
L e célèbre Chancelier Daguesseau , que les anciens jurisconsultes
étudient <t admirent toujours, disait au Parlement de Paris , lorsque
ce corps célèbre eut l’occasion de faire des humbles
et respectueuses
remontrances au ch ef suprême de l ’état :
Vous êtes chargés de l’application des lo is , il ne vous a pas été
donné d'en étendre ou <Pen restreindre les dispositions ; c'est à la
puissance qui les a établies d'en é c la ir c ir les obscurités par des lois
nouvelles ; les scrmens les plus sacrés tous lient
<1 l’administration
tic la ju stice ; vous violeriez, tout à hi fo is les engagemens que vous avei .
pris } s i le s lois
et les règlcmens
de l'éta t cessaient un instant
, , P
�4 o 2»
d ’être appliqués e t
vous les avez
souverain ,
( 14 )
consignés dans vos arrêts ; ces engagemens
contractés
e t envers
le
envers
D ieu
,
envers
c h e f suprême de
le
peuple
notre
l’éta t , placé par la
D ivinité pour tout gouverner: lorsque la loi est é c r it e ,
qu’elle est
prom ulguée, comme les citoyens , vous l ui devez la plus parfaite sou
mission ; ni les considérations politiques , ni les considérations inté
ressées de ceux que les lois placent auprès de vous pour vous aider
a rendre la ju s tic e , ni les remontrances e t observations ne peuvent
vous détourner d’appliquer le tex te de la loi.
N oyer-D ubouyt, dans cette cause, ne veut demander que l’application
du texte de la loi ; son droit est établi par la volonté écrite
de sa
respectable mére , par la justice de son père qui n’a été qu’équitable en
rendant à son épouse ce qui lui appartenait à titre légitim e
ses héri
tiers, par devoir , par les règles de la sim ple éq uité, et par respect pour
les auteurs de leurs jours , ne peuvent rien contester ; ils ont tout
abandonné à Noyer-D ubouyt qui l ’a accepté ; le Tribunal a jugé en
dernier ressort le 11
ventôse an 10 ,
l’opposition n’est plus rece va b le,
le jugement du désaveu repousse toute idée d’admission de cette oppo
sition ; Noyer-Dubouyt connaît la justice du Tribunal d’appel séant à
Riom , il sait quel attachement les juges mettent à l ’observation des
règles et des formes établies ; il sait aussi que le commissaire du G ou
vernement placé près le T rib u n al, dont les talens étonnans , l’éloquence
et l’impartialité sont admirés , connaît les dispositions des lois et sur
tout l ’article L X X X V III de la loi du 27 ventôse sur l’organisation des
Tribunaux ; il attend tout de la justice de son réquisitoire , eu consé
quence il persiste dans les conclusions prises dans son m émoire signifié.
M onsieur M ARCHEIX , rapporteur,
V A Z E IL L E ,
avoué.
NO YER-DUBO UYT.
Clermont-Ferrand, de l'imprimerie de L I M E T , P è r e e t F ils
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
[Factum. Noyer-Dubouyt, Jean-Joseph-Marie. An 11?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Marcheix
Vazeille
Noyer-Dubouyt
Subject
The topic of the resource
successions
fisc
abus de confiance
avoués
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire, en réponse, pour Jean-Joseph-Marie Noyer-Dubouyt, appelant ; contre Jeanne et Marie-Gabrielle Noyer, Pierre et Joseph Greliche leurs maris, et Anne Noyer-Lagarde, intimés.
Table Godemel : Arrêt : rendu à tour de rôle, et faute de plaider, sous l’ordonnance de 1667, est-il susceptible d’opposition ? Opposition : 4. à un arrêt rendu à tour de rôle, et faute de plaideur, pour l’ordonnance de 1667, est-elle recevable ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Limet (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa An 11
1760-Circa An 11
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
14 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1322
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G1319
BCU_Factums_M0236
BCU_Factums_M0237
BCU_Factums_G1320
BCU_Factums_G1321
BCU_Factums_G1324
BCU_Factums_G1323
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53211/BCU_Factums_G1322.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Chamalières (63075)
Mauzun (63216)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Abus de confiance
avoués
fisc
Successions
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53212/BCU_Factums_G1323.pdf
8707c5f164de2b1a27ca32a95834540d
PDF Text
Text
7
$ 0 2»
Cham alières, co
6 $ î* à lA IU~ a i l
*A
4
L e citoyen N O Y E R - D U B O U Y T ,
Maire
de la commune de Chamalières , arrondisse
ment communal de Clermont-Ferrand, dépar
tement du P u y-d e-D ôm e ,
A fo n e x c e lle n c e le G r a n d J u g e
M in is t r e d e la J u s t ic e .
E n
vertu de l’art. L X X X II du Sénatus-Consulte organique de la Cons
titution , vous avez le droit de surveiller et de reprendre les Tribunaux
do la République , et les membres qui la composent.
L e 1 .er n ivose an X , j’adressai à votre E xcellence une juste plainte
contre les membres et le greffier du Tribunal de première instance de
l’arrondissement communal de C lerm ont-Ferrand , département du P uyd e-D ome.
L e sujet de ma plainte é tait le refus que faisait les juges de prononcer
sur une cause pendante devant eux qui avait été mise en délibéré , la loi
du 3 brumaire an I I ,
art. X , voulant que la prononciation fut faite au
plus tard dans le mois. L e relus que faisait le greffier de m’expédier les
jugem ens rendu s, de ce que les jugemens prononcés n’étaient ni sign és,
i
�I ..
( 2)
ni parafas par celui qui p résid a it, immédiatement après l ’audience, ou
au plus tard dans le jo u r , ainsi que le prescrit l ’art. V du titre X X V I de
l’ordonnance de 1667 auquel il n’a jamais été dérogé. Je me plaignais
encore de ce que de 3 jugemens rendus et prononcés après plaidoiries con
tradictoires ne se trouvent plus au greffe; enfin de ce que les juges ee
faisaient tour-à-tour un jeu de se recuser sans motifs légitim es ou connus,
de sorte que par le fa it, la justice m ’était déniée arbitrairement.
Votre E xcellca ce m e fit l ’honnêcnr de tu jon dre aux demandes que je
lui faisais, par lettre du 29 nivose an X I , émanée de ses b ureaux, divi
sion c iv ile , n.8 5270 , B. 5 , en marge de laquelle il y a , le pétitionnaire
peut se pourvoir en déni de ju s tic e ou en pi ise à partie.
Jvcj (ytaiiè
uÿzj } Cïï l i m t h u
utiiccj ,
Au citoyen N O Y E R - D U B O U Y T , à C ham alières, département du
Puy-de-D ôm e.
Lorsqu'un Tribunal se refuse , sans m otifs lég itim es, il rendre ju s tice
î) un citoy en , celui-ci peut se pourvoir en déni de ju s tic e , ou prendre à
partie séparément ceux des ju g e s qui méconnaissent leurs devoirs ; le titre
X X V de f ordonnance de 16 6 7 , aujourd'hui en v igu eur, a prévu le cas ,
et vous pouvez l’invoqner ; l'art.
LXV
de la Constitution de l’an V III
a statué postérieurement, que dans le cas de prise à partie contre un
Tribunal entier , on se pourvoirait devant le Tribunal de cassation :
voilà le m ode, vous pouvez en fa ir e
u sa g e. Signé R h G ïs IE R .
Je pensai 11e devoir point faire usage du modo indique par votre E xcel
le n ce , croyant que les jugés et le greffier se feraient un d ev o ir, tardif à
la vérité, de remplir la tAclie q u e le Gouvernement leur avait imposée
par le choix qu’ il
fait d’e u x , c’est-à-dire qu’ils abandonneraient l’ar
bitraire , pour prononcer un jugement sans passion, et d’après les règles de la
Içi. Je fus trompé dans mon attente ; ils prononcèrent deux jugemens
contre lesquels j’ai été obligé du me pourvoir par a p p e l, où l’on voit
encore plutôt le jeu de la passion que l'im partialité ; niais enfin ils
juf;èient.
D ep u is
cette époque , ils 01U renouvelé leurs premiers actes arbitrai
re», ils refusent encore de me juger; le même jeu de récusation est encore
mis <n pratique, et la justice 111’eSt absolument déniée publiquement et
�% oS
(ÿ)
srandalenscment. I.n Com m issaire du Gouvernement s’est joint à e u x , il
m’a refusé sou ministère pour faire le» réquisitions légales. Il a plus fait ,
il a publiquement délibéré avec les juges à l ’audience; l’on a prononcé
un jugement par lequel 011 refusait de faire droit à mes demandes de pro
noncer, on n’a voulu ni laisser mettre le jugement sur le registre ou cahier
(l’audience , ni le situer , ni m’en laisser délivrer une expédition , sous
le prétexte émis par le Commissaire du G ouvernem ent, que le jugement
que je réclamais et qui avait été prononcé ne portoit point profit.
L a cause à juger était simple et non compliquée.
Je suis en instance contre le conservateur des hypothèques de l ’arron
dissement de Clerm ont q u i, par un abus inconcevable de ses fonctions et
contre la disposition textuelle de l’art. X X V de la loi du 1 1 brumaire au
V I I , s’est permis de refuser de rayer une inscription. Comme je viens de
l ’én on cer, cette cause était simple et facile à juger; néanmoins, les juges
ordonnèrent après plaidoirie contradictoire, après avoir entendu le Com
missaire du G ouvernem ent, que le*, pièces seraient déposées sur le bureau
sur-le-cham p pour eu être délibéré , et que le jugement serait prononcé
le mardi 4 vendémiaire, présente année: l’aifaire étant extrêmement urgente,
devait être jugée en vacation , ainsi que cela avait été ordonnée par le
Tribunal.
L e 4 vendémiaire , les juges refusèrent de prononcer ; et depuis cette
époque, quelques respectueuses sollicitations que j’aie faites à chaque
audience , j’ai toujours éprouvé des refus avec la même obstination.
Je me suis décidé à mettre en pratique les voies légales du déni de jus*
tice que votre Excellence m’avait indiquées par sa lettre l ’année dernière.
L e litre X X V de l’ordonnance de 1G67 me traçait la conduite que j’avais
à tenir , art II et III. J’ai rédigé , écrit et signé de ma main l ’original et
la copie de la première sommation ; je l’ai piésenlée u’abord aux huis
siers audianci<?r3 qui font le service du Tribunal ; l’un s’y est refusé sou9
prétexte d’affaires ; l’autre prit l’original et la copie , et après les avoir
gardé trois jours , me les a fait remettre par son épouse; je me suis pré
senté chez, quelques autres ,
tous m’ont refusé les uns par rapport aux
autres; et se renvoyant l’un à l’autre , aucuns n’osant déplaire aux juges,
par la crainte de perdre
leur emploi ou de mourir de faim faute d’être
occupés , car ce sont leurs propres expressions.
Je crus qu’il était de inou devoir de demander aux juges une injonc-
l a
�(4 )
tio n , ils s’y sont refusé sans vouloir donner ni dire le m otif d u ’refus \
je me suis ensuite adressé aux suppléans, même crainte , même refus.
Je voulais me pourvoir au Tribunal de cassation, comme le veut l’art.
L X V de la Constitution ; mais la forme de se pourvoir est réglée par la
lo i du 3 brumaire an 4 ; la requête à présenter au tribunal de cassation
doit être signifiée un mois avant au Tribunal contre lequel on se pourvoit ;
même refus de la part des huissiers, même o b sta cle, même difficulté.
C et état de chose , citoyen Ministre , ne’ peut exister plus lon g-tem p s,
l’abus est trop grand , trop dangereux ; je suis assuré que lorsque le m al
vous sera co n n u , les remedes seront appliquas. Un arrondissement de
149,000 justiciables dans un pays le plus fertile de la République ne res
tera pas dans un état d’anarchie , quand dans toute la R épublique ou
obéit aux lois et aux arrêtés (du Gouvernement
le
plus sage et le plus
fort du monde.
S i, pour connaître la profondeur du mal dont je ressens si cruellem ent
les effets , la voie des renseignemens^est prise , la vérité ne pourra per
cer jusqu’à v o u s, parce que tous les hommes peuvent avoir des procès ,
être propriétaires , et craindre l ’effet de la vengeance sur leurs intérêts ,
par conséquent intéressés à se taire et à cacher la vérité ou l’empêclier
d’aller jusqu’à vous. Mais comme j’avais eu l’honneur de vous le marquer
l'année dernière , vous avez la police de la République dans vos attribu
tions , vos agens secrets peuvent recueillir les faits , ils peuvent vous
éclairer sur la cap acité, l ’intégrité et la régularité de la conduite des
fonctionnaires publics de l ’ordre judiciaire , des abus et vexations com
mises , enfin
de tous le 3 m aux et désordres que souffre cette partie du
département ^Arrondissem ent do Clermont-Forrand.
Quant à mes réclam ations, dans le moment présent ne pouvant faire
faire la première sommation prescrite par l'ordonnance de 1G67 , titre
X X V , ne pouvant, par la même cause , régulariser mon pourvois auprès
du Tribunal de cassation , j’ai imaginé de déposer , cacheté } copie de lu
sommation chez un notaire, sans lui dire que c’était un acte qui co n cer
nait le Tribunal : car la même terreur dont ont été saisi les huissiers ,
se serait inoculée chez les notaires , et ils auraient refusé de recevoir le
d ép û t, attendu que le o.en Tâché , l’un des suppléait» rt n otaire, m’a
rrlubé sous les deux rapports.
Je fais passer à votre E x c e lle n te , au bas de la présente p é titio n , la
�S 07
( S ) ,
copie de la sommation non posée, ainsi que la copie de l ’acte de dépôt
chez un notaire.
Je me jette dans les bras de la ju stice , c’est dans les vôtres ; je ne de
mande pas à être la cause de la punition de si forts abus , ils peuvent ,
en se perpétuant, anéantir le droit de propriété , et p eu t-être, en se
multipliant trop , renverser l ’édifice des lois de l’é ta t, et ensuite détruire
la République. Depuis onze ans que je suis fonctionnaire p ub lic, je puis
assurer son Excellence q u e , dans les temps les plus orageux, les agens
de la République n’ont point et n’auraient point osé
tenir line pareille
conduite. Comment peuvent-ils se le permettre aujourd’h u i , que vous
êtes le chef de l’ordre judiciaire , que la police
de l’État est dans vos
m ains, et que Bonaparte, le m agn an im e , est le ch ef suprême de l’Htat ?
Je pense que pour prévenir dans la suite de pareils abus de pouvoirs
et les dénis de justice , et rassurer les citoyens sur le droit que le Gou
vernement leur maintient relativem ent à leurs propriétés et à l’adminis
tration de l^ iu stiaT v^ eft
v o ie n t être choisis parmi les citoyens
qui paient le plus u impositions foncières ; que par conséquent ils auraient
plus d’intérêt à e^ qu?" ju stice‘• b it
avec intégrité et gloire. Q u e ,
comme le d it le célèbre chancelier D a g u essea u , les ju g e s ne doivent
point être pris parmi les praticiens , mais dans la classe des hommes
qui ont fa it une étude approfondie des lois rom a h es et fr a n ç a ise s, et
qui par éta t n’ont point é té livrés à l’habitude de la controverse ; que
c’est dans la classe des citoyens lettrés et doués d*une moralité et d’une
in tégrité remarquée , mais spécialement exempts du soupçon de l ’impar
tia lité et doués de l’ amour de la vérité.
J’ai encore une idée que je soumets à vos lumières et à votre expé
rience , c’est que le Gouvernement pourrait nommer des inspecteurs qui
périodiquement feraient des tournées dans l’intérieur de la IU publique,
surveilleraient l’exécution des lois sur l’ordre judiciaire ainsi que l’exercice
d es mêmes lois par les fonctionnaires publics. Ces in sp ecteu rs seraient pri9
dans les hauts rangs de la m agistrature, mi'nie p arm i les conseillers
d’Iitat ; alors aucun abus n'échapperait sans être répiimé sur-le-champ ,
aucun magistrat ne pourrait prévariquer, les propriétés et les personne*
seraient respectées ; la magistrature judiciaire , cette grande colonne de
lT '.n t , serait eu Équilibre et soutiendrait iiA a ria b lein en t l’édifice de la
République.
•2
�(6)
Que votre Excellence me pardonne mes observations et mes importunités. L a seule grace que je vous supplie de m’accorder, c’est de jeter un
regard favorable sur les objets de ma plainte ; d’ordonner dans votre
éagesse que les huissiers du Tribunal seront tenus de faire les somma
tions nécessaires et voulues par la l o i , les juges tenus de prononcer
d ’après le 3 règles et l'intégrité de leurs devoirs.
J’ai pris la voie de l ’impression-, je ferai parv enir à chaque juge un exem
plaire de ma plainte au Tribuual d’appel et à son commissaire , et un au
commissaire du Gouvernement près le Tribunal de cassation, un au conseil
d’É tat,section de législation, et au Préfet du département. Trop h eu reu x,
î i en implorant et réclamant l’administration de la ju stice , je puis êtte
la cause de la cessation de quelques abus nuisibles à mon pays.
Je supplie votre Excellence d’agréer les sentimens du pins profond
respect et de la plus haute considération;
/ a u jo u r d ’ hui
an douze de la Répu
blique française, à la requête du citoyen Jean-Joseph-M arie Noyer-Dub o u yt, Maire de la commune de Cham alière8, Suppléant du J u g e de paix
du canton du Nord de la commune de Clerm ont-Ferrand, habitant la com
mune de Chamalières , lequel fait élection de dom icile en sa m aison, et
déclare quo lo citoyen Hugues Imbert continuera d’occuper pour l u i , jo
soussigné, me suis transporté au dom icile du citoyen Fauverteix, greffier
du Tribunal de premiere instance de l'arrondissement communal de Cler
mont Ferrand, en parlant
je lui ai dit et
rem ontré, et c e , ta n t pour lui que pour les Juges du Tribunal auquel je
lu somme «le remettre la présente, (pie le citoyen Noyer-Dubouyt m’a reqnB de faire la présente som m ation, aux peines portées par la lo i; que
�( m7 )
pour preuve de sa volon té, l ’original et la copie étaient écrits et signés
par lui.
F
A
I
T
S
.
Il existait contre le requérant au bureau de la conservation des hypo
thèques de l'arrondissement communal de Clermont-Ferrand, départe
ment du P uy-d e-D ôm e, une inscription au profit de Marguerite-Magdelaiue B ru a , son épouse, sous le n.° 24 du 8.e volume de l’exercice du ci
toyen G oyon ; elle était annoncée faite en vertu d’ un contrat de mariage
reçu Espiuasse, notaire à Clerm ont-Ferrand, sous la date du 21 novem
bre 179 0 , pour sûreté d’une prétendue créance non déterminée.
Cette
inscription était nulle , parce que d’après l’article 21 de la loi du 11 bru
m aire, paragraphe 3 , aucun bordereau d’inscription ne doit être enregis
tré , sans an n on cer la nature du droit qu'il s'a g it de conserver, et ¡’épo
que ou il a pris naissance , elle était toujours opposée au requérant par
ses.débiteurs. Enfin toute sa fortune, très-médiocre, a été totalement sé
questrée par le fait, et il est entièrement dépouillé : le Tribunal a une
connaissance positive do ce fa it, puisque c’est devant lui et en vertu de
sesjugem ens dont un est par appel pendant au Tribunal d’appel de Riom.
Le
re q u é ra n t,
pour ôter tout prétexte de refus et d’opposition
à
ses
débiteurs, a demandé à la dame Marguerite Brun la main levée et le con
sentement de radiation de cette inscription ; 11e lui étant rien dû, elle a
donné la main levée m otivée, p a ra d e reçu D utheil et son confrère, no
taires à Clerm ont-Ferrand, le 6 fructidor an 10 , duement autorisée par
son mari. Sou m otif est que tous scs biens sont en im m eubles, qu’elle n’a
eu et n’a aucune créance à répéter contre son m ari, par conséquent point
de gage ni hypothèque qui puissent grever ses biens; et que bien loin
d’être créancière, elle était débitrice du requérant comme héritier de G uil
laume B ru n , son père.
L ’article X X V de la loi du 11 brumaire an 7 ordonne que pour faire
radier uue inscription, il faut déposer au bureau île la conservation des
hypothèques l’acte authentique portant main levée et consentement de ra
diation de l’inscription. Cet article de la loi est impératif et non faculta
tif; le Goinernem ent n’y a point donné ni explication ni interprétation ,
aucun auteur ni commentateur n’eu ont changé ni l’esprit ni la lettre, les
expressions de la loi sont sans équivoque.
2 2
�(
8
)
L e requérant porteur de l’expédition de l’acte authentique de radiation
et de main levée d’iuscfiption, la déposa au bureau de la conservation ,
la remit dans la main du citoyen G o yo n , lu i-m êm e, pour la déposer au
rang de ses m inutes, pour opérer la radiation et délivrer un certificat con
forme à la loi ; le citoyen G oyon méconnaît la l o i , se refuse à l’exécuter,
il ne veut pas rayer.
L e 3 o fructidor an 1 0 , le requérant ayant éprouvé un refus, pour le
constater, se rend au bureau de la conservation des hypothèques avec
deux notaires; il fait faire sommation au conservateur de rayer et de lui
remettre le certificat authentique de radiation, aux offres qu’il fait de
payer ses salaires. Le conservateur répond par écrit dans l ’a c te , qu’ il re
fuse i .° parce que Îinscription n’était pas dans
le cas cTélre ra y ée, la
lo i ne ¿expliquant pas assez clairement sur les inscriptions de cette na
ture ; 2.0 q iiil avait é té décidé par jugem ent du Tribunal c iv il, séant à
R io m ,le 14 fru ctid o r an 9 , confirmé par jugem ent du Tribunal d’appel,
le 26 prairial art 10, qu’ une fem m e sous puissance de mari ne pouvait
donner mainlevée d'une inscription à son profit pour son hypothèque do
ta le ; que le conservateur ne peut rayer une pareille
inscription
sur le
simple consentement de la fem m e.
L e requérant présenta une requête au Tribunal; il établit que par le fait
du citoyen G o y o n , conservateur, il était dépouillé de toutes ses proprié
tés , môme de ses revenus, puisque ses débiteurs refusaient de lui payer
«es créances et intérêts, ses rentiers ses re v e n u s , toujours sous le prétexte
de cette inscription; il conclut à ce qu’il fut tenu de rayer, et condamné
à trois m ille livres de dommages-intérêts. Il aurait pu conclure à l ’amende
de 1000 livres et à la condam n ation
de la
par corps puisque
loi , mais il se borna à la voie civile.
quête ordonnance
qui permet
c’cst l’ordre
Iutervint sur cette re
d'assigner pour en venir à la première
audience des vacaticjps.
Cette requête fut signifiée au c.en
G oyon ; on en vint au bureau
de conciliation , il refusa d’être jugé par arbitre , 11c voulut point so
c o n cilie r, et qu'il ferait ses observations eu
plaidant.
La ranse a été placée an rôle des causes extraordinaires
il.'« vacations , sous le
n,o
provisoires
444 ; elle fut appelée et plaidée contradio
toireniLut le troisième jour complémentaire an
n , devant le n.t:n
D o m a t,
�C 9 )
D o m a t, p résiden t, B o y e r, juge , et Tronet , jurisconsulte ,
•en remplacement des autres juges et suppléans.
Le
c.en Iinbert prit pour
le requérant les
appelé
conclusions suivantes :
A ttendu que ¡'hypothèque est un droit réel qui saisit à
titre de
g a g e les immeubles d'un débiteur au profit de son créancier ;
A ttendu que par le
contrat de mariage du 21 novembre
Noyer-Dubouyt n’est point débiteur ni la dame
Brun
179 0 ,
créancière;
A ttendu que par l'article X X I d e la loi du 11 brumaire an 7 ,
paragraphe 3 , le bordereau
d'inscription doit annoncer^ la nature
de la créance qu’ il s’ a g it de consen’cr et l'époque ou il a pris naissance ;
A ttendu que
d’après
l’article X X V de la loi du même jo u r , le
conservateur est tenu de radier une inscription
sur la justification
et le dépôt d ’un acte authentique portant main-levée d’ inscription et
consentement d e radiation ';
1
A ttendu que l’acte du 6 fru ctid o r an 10 ,
reçu
D u lh eil et son
confrère , notaires à C 1er m o n t, est revêtu de toutes les form es voulues
par les lois pour constater f authenticité ;
A ttendu que Farticle X de la loi du 9 ventôse an 7 , rend respon
sables civilement et par corps
les conservateurs qui
entraveraient ,
refu seraient, ou qui , par le vice de leurs opérations , s’opposeraient
à l ’exécution de la loi
sur le régime hypothécaire ;
Attendu que le refus qu’a f a i t
le c.en
Goyon , est un acte arbi
traire , un abus de scs fonctions qui le rend absolument coupable
et
qui f a i t un tort considérable au c.en
est
la cause
N oyer-D ubouyt, puisqu’il
du dépouillement entier de sa fo rtu n e;
A ttendu que la dame Brun
Ordonner que , sur le vu
est appelée en assistance de cause ;
du jugem ent à rendre et intervenir , le
c.en Goyon sera tenu de radier l’inscription qui existe contre NoyerDubouyt , au profit de M argucrite-M agdelaine Brun , sous le n.o
a 4 dit 8.e volume , de l'exercice du c,en Goyon ; qu’il sera tenu de
délivrer un certificat de radiation ; le
d e dommages
intérêts,
s a u f au
condamner en trois mille livres
commissaire du
Gouvernement à
prendre pour la vindicte publitiue telles conclusions qu’il avisera; con
damner le citoyen Goyon aux intérêts et aux dépens, envers toutes les
p allies.
�a "
(
™
)
L e citoyen N oyer-D ubouyt, requérant, plaide-ensuite la cause, fît le»
développemens de ses conclusions.
Lu citoyen Bonnefoy, avoué du citoyen G oyon , prit les conclusions
suivantes : Attendu que d ’après la lo i, les moyens de nullité doivent êtreproposés avant les moyens du fo n d s ; attendu que la procédure fa ite par
Noyer-Dubouy t est irrégulière et n u lle, r.° parce que la cause n’ est pas
de nature à être ju g é e sur l'appel du rôle provisoire, mais bien du rôle
ordinaire; 2.° que Îordonnance qui a permis d!assigner pour en venir à
la première audience des cam es extraordinaires en vacation éta it
trop
ancienne ; 3 .° que dans l’acte portant main levée d’inscription T c’ est le
citoyen N oyer-D ubouy t qui a autorisé M agdelaine-A îarguerite Brun ,
en conséquence déclarer la procédure fa it e par le citoyen Noyer-D ubouyt
irrégulière et n u lle , et le condamner aux dépens ; L e citoyen Bonnefoy
p la id a , et fit le développement de ses moyens de nullité.
Le Commissaire du Gouvernement porta la parole ensuite, prit des
conclusions tendantes à faire renvoyer la cause après les vacations ,
au tour du râle d e 9 causes ordinaires, attendu qu’il pensait que tout
ce qui était relatif aux inscriptions ne pouvait jamais être provisoire. Les
juges furent aux opinions sur les moyens de nullité proposés, ils les reje
tèrent et ordonnèrent au c.en Bonnefoy de plaider au fond. Le jugement
rendu , le c.en G oyon y a acquiescé , et son défenseur a plaidé sur le
fond. Il prétendit d’abord , à raison des fonctions du c.en G oyon , en
imposer au Tribunal
et l’intimider ; il dit que la cause
était d’une
trop grande importance et trop majeure pour que les juges osassent la
juger. Noyer-Dubouyt lui rép on dit, en rapportant littéralement le texte
du code c iv i l , article IV , ainsi conçu. L e ju g e qui refusera de j u g e r ,
sous prétexte du sile n ce , de l'obscurité ou tic l ’insuffisance de la loi
pourra être poursuivi comme coupable de déni de ju stice.
I,o
1
c.en Bonnefoy dit pour second m oyen, que l’inscription faite au
profit d’une femme ne pouvait jamais être rayée , que cela avait été
jugé au Tribunal d’appel à Kiom , et il déclara persister dans ses con
clusions , et que l'inscription fut maintenue.
L e c.en Mabru , avoué «le la dame Marguerite Brun , prit les conclu
rions suivantes : Attendu que la darne A larguerite-M agdclainc Brun r
épouse de N oyer-D ubou y t, n’a jam ais é t é , c l n'est pas créancière de
�$12
( ” )
son mari ; attendu que par Pacte du G fru ctid or an X , reçu D utheil
et son confrère , notaires A C1er m ont, elle a , duement autorisée par son
m ari, donné main levée de Pinscription qui existait A son profit sous le
24 du 8.me volume , de l'exercice du c.en Goyon ; attendu que le
refus qu'a f a i t le c.en Goyon de radier , est un acte à lui •' personnel
auquel la dame Brun n’a pris aucune part ; .lui donner acte de ce
qu'elle consent A .assister dans la cause qui se plaide entre le citoyen
Goyon et son mari ; mais pour la conservation de ses droits et biens
matrimoniaux qui sont tous en immeubles , elle n’entend supporter
aucuns dépens.
Le
commissaire
du
Gouvernement ,
Picot - Lacombe , porta- la
parole ensuite. Il dit aux ju g e s , vous avez A statuer dans cette cause
si le
citoyen Goyon , conservateur des hypothèques, a pu fa ire les
fonction s de ju g e , et critiq u er, soutenir ou défendre les droits des
citoyens au profit de qui sont fa ite s les inscriptions ; s’il n’a que le
titre de conservateur , ses fonctions sont bornées et tracées par la lo i,
il les a méconnues en refusant de radier. Je conclus e l j e suis d’avis A ce
que les conclusions du c.en Noyer-Dubouyt lui soient adjugées avec dépéris.
Les juges furent aux
opinions ,
il
fut prononcé qu’il
eu serait
délibéré pour être prononcé le mardi 4 vendémiaire , et que les piè
ces seraient , sur-le-cham p, mises sur le bureau , ce qui fut exécuté
de suite. L e mardi 4 vendémiaire , les juges 11e prononcèrent point le
jugement ; le
requérant demanda au Tribunal la permission de faire
des observations 5 que si l’on 11e prononçait pas aujourd’hui le jugement,
d’après l’art. X 'd e la loi du 3 brumaire an II , il y aurait voie à cas
sation pour l’un et l’autre des parties ; qu’ il invitait les jugtfs à pronon
cer comme ils l’avaient jugé huit jours avant: les juges refusèrent, ainsi
que le commissaire du Gouvernement, Le mardi suivant 11 vendém iaire,
le requérant fit encore des supplications au Tribuual de juger, il éprouve
le inCmc refus ; le c.en Noyer , juge , qui remplissait les fonctions de
p résiden t, lui «lit qu’il se pourvoir;.« ainsi qu’il aviserait, qu’il ne vou
lait pas* juger. Le 18 vendém iaire, nouvelles prières et sollicitations de
la part «lu requérant. L e c.en Murol qui présidait, appela les juges aux
opinions ; 1<: c.en T réb u ch et, sans cause , se récusa comme il a\ait fait
le n ven dém iaire;
l'on appela un défendeur pour o p in er,
el le c.en
I.acom be , commissaire du Gouvernem ent, contre les règles de la loi ,
fut opiner avec les juges. Intervint Ir ji’i'enurit suivant : Attendu r n il
n’ya pas un mois que la cause a été mise en d élib éré} le T ribunalnji-lte
�(
12
)
la demande du c.en N oyer-D ubouyt. L e requérant supplia fes juges
d’ordonner que le greffier serait tenu de lui expédier ce jugement avec
mention que le commissaire (lu Gouvernement avait opiné avec les ju g es,
pour lui valoir et servir ce que de raison. Le commissaire du Gouverne
ment répondit que cela était in u tile , attendu que le jugement ne portait
point profit. Le requérant observa que dès l’instant qu’ un jugement était
prononcé, le jugement appartenait au public et sur-tout aux parties intéres
sées , que conséqueinment son existence devait être assurée sur lesregistres
publics ,
et qu’expédition devait en être délivrée aux parties qui pouvaient
en avoir besoin pour leurs intérêts. Le Tribunal , par l ’organe du c.en
M urol, prononça publiquement que le jugomentne serait ni mis sur le
registre, ni expédié.
L e 25 vendémiaire , le requérant s’est rendu au palais , il n’y a
point eu d’audience -, le requérant déclare au tribunal et à chaque juge
en particulier , que l’année dernière , dans le mois de nivose , il avait
dans la cause des Aim art, de G la n n es, éprouvé le même déni de justice ;
qu’il avait porté ses humbles remontrances et supplications au grand
Juge , ministre de la justice ; que chaque fois qu’il était obligé dans sea
affaires de comparaître en justice et de p la id e r, il ne cessait d’éprouver
les dénis de justice ; que tous les moyens de modération , de respect et
de
prudence avaient été mis en usage pour faire cesser de pareilles
vexations qui renaissaient à chaque instant ; et (pii lu i enlevaient toute
sa fortune.
Le
grand Juge , Ministre de la justice , fit droit à sa plainte , et lui
écrivit la lettre suivante.
Lorsqu'un tribunal se refuse , sans m o tif légitim e , à rendre la jus~
tice envers un citoyen , celui-ci peut sc pourvoir en
déni de ju s t i c e ,
c l prendre <) partie séparément ceux des ju g e s qui méconnaissent leur
devoir.
L'ordonnance de 1667 , aujourd’hui
en vigueur , a prévu le
cas , et vous pouvez Vimoqucr. L 'article f>5 de la Constitution de l ’an
£ , a statué postérieurem ent, que dans le cas de prise <} partie contre
un tribunal entier , on se pourvoirait devant le tribunal de casssation :
voiltl le m o d e ,
vous pouvez en fa ir e usage ; sig n é Régnier.
I.e requérant crut que la lenteur , la modération , la
dignité du J u g e , forcerait le
prière et la
tribunal à lui éviter une voie de vigueur
aussi jM-nible. Il paraît que les moyens les plus
moraux
n’ont pu pro
duite l ’effet qu’il avait droit d’attendre , puisque la justice
est toujours
�w
( *3 )
déniée au requérant, soit en se récusant sans
cause ni m o tif, en refu
sant d’inscrire les jugemens rendus publiquement sur les registres
du
greffe , et le tout au profit des adversaires du requérant. L e requérant
peat établir encore par é c r it, que lorsqu’on s’est présenté au tribunal
contre lui sur requête non communiquée , sans avoir été entendu , sans
avoir vérifié les pièces de la dem ande, il a été rendu des jugemens qui
suspenda'ent et anêlaieut l’exécution parée d’actes
profit ; qu’alors
authentiques à son
le citoyen Trébucliet , l ’ un des juges , ne se récusait
pas. L e requérant observe
que c’-est à regret qu’il est obligé de faire
faire la première sommation prescrite par l’ordonnance de 1667 pour
établir le déni de justice ; le mode lui a été tracé par le grand Juge ,
Ministre de la justice; mais e a môme-temps, mais malgré tout le respect,
et la modération qu’ il doit à ses juges , il réclamera néantmoins avec
courage , m a’.s légalem ent , l ’étendue dë ses droits.
E n conséqueuce, au nom dudit requérant , j’ai f a i t , conformément ï
l ’ordonnance de 1 6 6 7 , la première sommation au c.ens D o m a t, prési
dent ; M u ro l, Trébucliet et Boyer , juges ; et en leur absence , aux supp léans, en la personne du citoyen Fauverteix , greffier , de prononcer le
jugement de la cause qui a été plaidée contradictoirement le mardi 3.e
jour complémentaire an XI , entre le requérant, le c.en G oyon et la
dame Marguerite^ Brun , pour raison du refus que fait le c.en G oyon de
rayer une inscription , laquelle cause a été mise en délibéré pour être pro
noncée le mardi 4 vendémiaire an XII ; de faire inscrire sur le registre
du greffe
le jugement qui fut prononcé le 18 vendémiaire an XII
par
le c.en M urol, faisant les fonctions de président. D e faire mention de la
cause de récusation du c.en T réb u ch et, et de celle qui fit délibérer avec
les juges le c.en P icot-Lacom be, commissaire du Gouvernem ent, contie
les règles de la loi , lorsqu’il y avait trois juges , c’est-à-dire le nombre
suffisant. Avec déclaration que le requérant communiquera la pasenie
sommation au Grand Juge , Ministre de la ju stice , au conseil d’^lat du
Gouvernement français , section de Législation , au T r ib u n a l séan t à
Riom , comme ayant la surveillance et le droit de réprimer les Tribunaux
de première instauce de leur ressort ;a u commissaire du Gouvernem .'nt,
près le Tribunal d’appel , comme ayant la surveillance sur les commis
saires de son ressort. Se fait le requérant ’ toutes réserves de d ro it •, et
afin que les juges et commissaire du Gouvernement de l’arrondi, jcuieut
•
�(14 )
de C lerm ont n’ en ign o ren t, je leur ai , parlant comm e dessu s, laissé
au greffe copie de la p résen te, lesdits jour et an.
Signé N O Y E R -D U B O U Y T
A u j o u r d ' Hui douze brumaire an douze d e l a République française, de
vant nous Antoine P ellissière, notaire à la résidence de la commune de
Cham alieres, y résidant, et en présence des témoins ci-après nommés ,
soussignés, a comparu le
citoyen Jean-Joseph-Marie N oyer-D ubou yt,
Maire de la commune de C h a m a liè re s ,y habitant, lequel nous a présenté
et auxdits témoins un paquet cacheté de cinq cachets de cire v erte, à son
ch iffre, sur l’enveloppe duquel il y a écrit : ci-inclus mon testam ent, signé
N oyer-D ubouyt. Lequel paquet, ledit Noyer-Dubouyt nous a déclaré et
aux témoins ci-après nom m és, soussignés, contenir son testament en.for
me olographe, entièrement écrit et signé de lu i; lequeL testament il dépo
se ès-mains de nous notaire, pour demeurer clos et secret jusqu’à son dé
c è s , et ensuite être ouvert ainsi qu’il appartiendra; duquel dépôt il a re
quis acte qui lui a été o ctro yé , et a été fa it, clos et écrit sur une dem iefeuille du papier m arqué, laquelle sera annexée audit paquet, à C ham aliè r e s , en notre é tu d e , en présence de Léger Coh e n d y , ancien notaire ,
de Pierre Barras, m enuisier, de Charles D audin , serrurier, d’Étienne
C haritas, officier de santé, de Claude Étienne P a llié , tailleur d’h ab its, et
de Michel C h evalier, sabotier, to u s habitans de la commune de C ham aliè re s , lesquels ont tous signé avec ledit N oyer-D ubouyt. Après lecture
fa ite , et sans divertir à autre a c te , à la minute ont signé N oyer-D u b ou yt
.C o h eu d y , B arrat, D audin, P allié, C haritas, Chevalier
notaire.
et
Pellissière,.
Enregistré à Clermont le 12 brumaire an 12 , fol. 14 0 , Verso; Case 7 *
reçu f r. 1 0 c e n t., y compris le dixièm e; signé Guillem in.
E xp éd ié,sig n é P e l l i s s i è r e . '
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
[Factum. Noyer-Dubouyt, Jean-Joseph-Marie. An 11?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Noyer-Dubouyt
Subject
The topic of the resource
hypothèques
vices de forme
testaments
Description
An account of the resource
Titre complet : Le citoyen Noyer-Dubouyt, maire de la commune de Chamalières, arrondissement communal de Clermont-Ferrand du Puy-de-Dôme, A son Excellence, le Grand Juge Ministre de la Justice.
Table Godemel : Déni de justice : plainte au grand juge contre un tribunal refusant de statuer pour une instance relative à une inscription.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
s.n.
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa An 11
1760-Circa An 11
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
14 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1323
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G1324
BCU_Factums_G1319
BCU_Factums_M0236
BCU_Factums_M0237
BCU_Factums_G1320
BCU_Factums_G1321
BCU_Factums_G1322
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53212/BCU_Factums_G1323.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Chamalières (63075)
Mauzun (63216)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
hypothèques
testaments
vices de forme
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53213/BCU_Factums_G1324.pdf
52d13ab9787d607706b33c1ed3a64abd
PDF Text
Text
M
É
M
O
P
Je a n -Jose p h - M a r i e
I
o
u
R
E
h a b ita n t , a p p ela n t et
encore
H E B R A R D
p r è s le
T rib u n a l c i v il de
B U F F E T ,
J
R
in tim é;
D U C H E T
e a n
CH A L A R D
,
R
J
, A
n t o i
o ber t
,
,
J
F O U IL L H O U X
,
A
B R A R D , t o u s c u l t i v a t e u r s , h a b i t a n s le l i e u
,
B e n
B
D
jouissance du
de
* 1
légitim e
d u 20
ans ,
bien
Dubouyt ,
1790 ,
se
défendre
les
injustes v e x a tio n s
ce
qui
sa
c o n tre
ce
propre
que
de
;
père
n t o in e
H E ~
D u b o u y t , com
,
la
est
toujours en
légitim em ent a
in ju stes
de la p r o p r i é t é
lui
a délaissé
son contrat
lutter , et
m auvaise
NOYER LAGARDE.
ses p r é t e n t i o n s s o n t
m ain
son
privé
vertu de
ne cesse de
la c u p i d i t é
dernier
appartient
f o i , parce
que
o u d e d o n a t ion , en
novem bre
parce q u e
N o y e r -D u b o u y t.,
On
de
fait
foi
la
N o y er-D u bo u y t
par
;
pour
s u r to u t
cu p id ité
de
m a u v a ise
des
p r o c é d é s , p a r c e q u ’i l n e
et
à titre
effort
, et
dit
..
mariage
a c t i o n p o u r s ’e m p a r e r
r e poussées
,
e r t r a n d
m u n e d e G l a i s n e , c a n t o n de, R a v e l - S a l m e y r a n g e s , in t im é s
epuis sept
o it
D U C H E R
a cq u es
C O U L H E T
e
G U E R IN ,
e a n
B U F F E T
e a n
D U C H E R
obe r t
C le rm o n t- .
C O N T R E
,
~
j
f
*(
j;,
A n to in e C H A L A R D , Josep h A I M A R D , J
r a n ç o is
— -—
fltt"
in tim é, e t a p p e la n t
;
N O Y E R - L A G A R D E , avoué
Et
F
,
N O Y E R - D U B O U Y T , h o m m e de loi , M a i r e
p r e m iè r e in sta n ce d e l'a rro n d issem e n t c o m m u n a l d e
Ferrand, y
Jàatti A tfitpsn]
.
C O N T R E
n n e
,.Ji71
r
d e la C o m m u n e d e C h a m a l i è r e s , y h a b i t a n t ,
A
. ,
écrits
de
cesse de le
�V
a
K
,
v
y vexer par des in-folio de procédures , saisies-arrêts, saisies-exécutions
iliaires , actions hypothécaires , moyens
•
k
^essayer
des
de
corruption
poursuites criminelles ; enfin , l’on
voit dans
*" ' " ^ ’În^jaiicieiivres , une espèce de rage , qui ne présente pour lui
intérêt autre que l’aiTreux plaisir de nuire et de
* *\>
i'\
''* * \
pour
ses
aucun
faire du mal....
l'intention de se soustraire au paiement de ce qu’il doit,
î*ar llIie conséquence nécessaire de ses habitudes , il a inter
jeté appel , le a8 ventôse an <) , d ’un jugement qui était tout
en sa f a v e u r , qui a été
le
tribunal
civil
r e n d u , le 14 ventôse même
m o is , par
de ^arrondissement communal de Clermont-
F errand.
( ette manœuvre était une ruse pour éviter l ’appel que N o y e r D u b o ity t était évidemment forcé d ’inlerjeler ; jugement dont la
justice repousse les dispositions , jugement absolument réformable ,
par la faveur étrange qu’a
obtenue N o y e r - h a g a r d e , contre le
texte clair et précis des lois sur la m a tiè re , et contre les dispo
sitions du jugement du 11 ventôse an 6 , rendu par un tribunal
d ’appel.
On voit et l’on verra le citoyen N o y e r -L " fr ir d e entortiller
scs piétentions avec les lacets d ’une grossièio chiri<ne, chéri hei à
dénaturer un jugement q u i , d'après sa demande nettement expri
mée , prononce d ’une manière claire et précise , sans laisser d’c'jui\oqtie ( c'est le jugement du
11 ventôse an (j ).
H 1unisse la honteuse exagération au point de prétendre que des
juges
pourront lui
allouer une somme de deux mille deux cents
francs en n u m éraire, 'pour
une pain:
de
vaches
d<> très-petitu
c s p é c e , «le IVigt* «le q u i n z e tins, qui ne lui ont jamais a ppart enu,
q u ’il n’a sûrement jamais vues. Il espère q u ’on lui accordera quinze
cents lianes eu n um éraire, pour six cenls livres d'assignats qu ’il
avait reçues et dont il était payé ; enlin/toutes ses
prétentions se
.ressemblent , <t sont créées p a r l e génie de la mauvaise foi.
Juiqu’a ce jo u r , tout ce qu’il a fuit l’a mené nu but qu’il dési
rait , celui de ne pas payer à N o y e r-J )u b o u y t ce qu’il lui «loit
légitimement.
N o y e r -D a b o u y t , aveè
dés efforts pénibles , n ’a jamais réagi
�------------------------------
^
contre lui que par la force
i
de l’inertie , et
---------------
pour se garer des
moyens violens et vexatoires qui étaient en action contre lu i,
l ’appel à la conciliation , et la protection de la loi , sont les
seuls
moyens
qu’il
a employé et qu’il met
en usage en ce
moment.
N o y e r -D u b o u y t , au lieu d’être débiteur , est réellement créan
cier de N o y e r-L a g a rd e et de la succession du père commun ; ses
créances sont fondées en titres authentiques, et légitimés du texte
précis des lois, et sur les dispositions du jugement rendu par le tri
bunal de la H aute-L oire le 1 1 ventôse an 6.
F A I T S
D E
L A
C A U S E .
J e a n -B a p tisle -J o se p h N o y e r -D u b o u y t et F rançoise T ix ie r , son
épouse , ont eu cinq enfans , M a r ie N o y e r , fils aîné , /Inné N o y e r Ija g a rd e , fils cadet , Jeanne N o y e r , épouse de Pierre G relich e ,
troisième enfant , M a rie-G a b rielle N o y e r , épouse
G re lich e , quatrième
de
J o se p h -
enfant , et Jea n -J o se p h -M a rie
N o y e r-
D u b o u y t , cinquième enfant.
Ils ont tous été mariés du vivant des père et mère ; les quatre
premiers reçurent pour constitution dotale par leur contrat
de
mariage , chacun une somme de six mille francs, savoir : cinq mille
francs du ch ef du père , e l mille francs du ch e f de la mère. L e jour
du m a r i a g e , l e père , de son c h e f, leur paya à chacun quatre mille
f ia n c s , ou en contrat?, ou autrement : les deux mille francs restant à
payer à chacun , sa vo ir, mille francs du père , et mille de la mère ,
devaient Pêne après le décès des constituans.
Jea n-Josep h-M arie N o y e r-D u b o u y t, dernier enfant, a été marié
le
20 novembre 1790. L e père lui donna de son ch e f seulement le
bien DubouyL,situé commune de Olaisne , canton de R a v e l-S a lm e y ranges , Ici qu ’il l’avait reçu en partage de la succession de P ie r re
N o y e r , son p è i e , et avec toutes les réunions qu’il y “ vuü fuites
par
acquisitions
ou autrement
jusqu’au jour de la
donation :
N o y i‘r-Dubou \ l fut tenu do p a y e r, au moyen de ce legs , à chacune
de ses saurs, el pour elles a ltu r s m a r i s , les d e u x mille irancs qui
�<{,X0
(^¡('1*
leur restaient dus par leur contrat de mariage , tant du c h e f da
père <1 le Je celui dp la .m i r e , et.,ce «près la mort des deux constituans. Il lut lemi eu outre de payer aux héritiers institués , ou
de d r o it, du père , une somme de deux mille francs.
L e père
commun se chargea de nourrir et loger ledit N o j er-D u b o u y t et
sou épouse , et en cas d’ in ^omualibilité , il s’engagea à lui payer
une soiii-nj do doux cents francs par année et d’avance.
Les O u r a g a n s de la révolution entraînèrent malheureusement l e
père commun d a n s la nuison d e réclusion de la V ille de Billom.
L e 19 thermidor an 2 , il y fit son testament. Il reconnut à
F r a n ç o ise T ix ie r , son épouse , la somme
de douze mille fran cs,
qui provenait’ de parties des ventes de meubles et
immeubles
qu ’il avait faites des successions de M a r ia i T ix ie r , son beau-père ,
vivant ,
commis-greffier de
la C o u r-d e s-A id e s de
Clernion t-
Ferrand , et de M a rie-G a b rielle T ix ie r , sa belL’ -soeur , et ce sans
préjudicier aux reconnaissances précédemment faites. 11 fit ensuite
sescinq enfuns ses héritiers, conformément à la loi du 17 nivôse
an 2 , et
donna la moitié de l ’usufruit de tous scs biens à son
épouse.
L ’ennui que faisaient naître les horreurs et
les craintes de la
réclusion , rendirent le pèrecommun malade ; il fit écrire à N oyerD u b o u y l de se rendre auprès de lui. Celui-ci pressa et sollicita
sa sortie. L'humanité réclamait ce seco u rs, il 11e put rien obtenir.
Il engagea le citoyen Monestier , médecin , de se rendre à liillom,
pour donner
ses soins à son père. Celui-ci fit sentir au
comité
de surveillance le danger où était le citoyen Noyer-]Jubouyf,\)(!T<i,
pour su vie , s’il n ’oblenuit promptem ent sa sortie au moins p ro
visoire : le comité lu p e r m it , mais à la charge par N oyor-D ubo/tyt,
ulors 1 I u .im lr iteur du d é p a rte m e n t, d’ùLre sa caution, ce qui fut
de suite exécuté , et lui-m èm u emporta son père
mourant , chez
M 1 'tu V ty.tr, s ) 1 [> !!' ; a!n j, teui jurant à Hillom.il ne survécut que
qu itre jo i.’s u ccîtlu sortie. Il dece.lu le 8 fruclido ran a.
L -js f r è r e s , sœurs et beau-frères de N o y e r -D u b o u y t , le lende
m ain j , ,i.-j.it eureg stror son test im j u t , et su rendirent héritiers
ou / jriu dpi dispositions y contenues.
\
\
�'5
- - L e ' n , ils présentèrent une pétition au district de Billcm , tant
en leurs noms , qu’en celui de N o y e r -D u b o u y t, à l'effet d’obtenir
Ja rémotion des scellés que le comité de surveillance avait apposés
chez l u i , lors de son entrée en réclusion ; le district prit un arrêté
qui le permit.
L e même jour 11 , les scellés furent levés; il fut arrêté entre
les cinqenfans ou gendres, qu^ils feraient sous seing privé un inven
taire des effets de la succession ; de suite ils le com m encèrent , il
fut. continué et terminé le 15 : chaque séance fut signée de tous ,
et il est écrit de plusieurs mains ; il fut arrêté que tout le mo
bilier , soit celui qui était dans la maison qu^habitait le père , soit
celui qui était, dans la maison jointe à un enclos appelé L n g a r d e ,
soit celui qui était dans la maison Dubouyt. serait vendu à l’encan
et adjugé au plus haut enchérisseur, et que les étrangers y seraient
admis à enchérir.
/
M alheureusem ent, cet inventaire ne fut pas quintuple. En bri
sant les scellés,
N o y e r-L a g a rd e l’a fait disparaître : c ’est cette
disparution qui lui a fourni tous les matériaux de chicane qui sont
aujourd’hui sa seule ressource.
Le
i 5 , la vente commença : tout le mobilier
que
conte
naient les deux maisons de Mozun , fut le prem ier vendu. Cet objet
est sur un cahier s e u l , signe à chaque séance égalem ent, comme
l ’inventaire écrit de plusieurs mains. L ’on se transpoita ensuite
au Bouyt , l’on vendit aussi le mobilier qui y était : la vente est
sur un cahier s e u l , également signé à chaque séance et écrit do
plusieurs mains.
Le
‘22 fructidor , tout était vendu. L ’in ven taire, la vente faite
ù Mozun , et t elle faite an Bouyt faisant trois cahiers , tous furent
cotés c tiquetés et ckliiiilh em ert clos et ai n i é s .
T ous les e n fa n s, qui h'étaient rendus héritiers en vertu du tes
tament du p è r e ,
voyant que* ce testament contenait . "t* p x ’iit do
l u n i è i e , u n e reconnaistuncc de douze mille francs ; qu’il lui don
nait en outre la moitié de l’usufruit de la succession ; ce même
testamciH maintenant en outre les reconnaissances
juin 17Ü J,
8 novembre
1 7 7 5 , et
auües
faites les i 4
p iécédu i.m cut la ite s,
�prièrent
la mère de leur faire une démission de biens , c’e s t - à -
dire , un nbandon par anticipation de sa succession , au moyen d ’une
somme
de quinze
cents
francs de pension
viagère , tous les
comestibles qui étaient existans lors de l’ouverture
de la succes
sion, et de lui laisser un logement. L a mère y consentit; en con
séquence , il fut passé un acte sous seing privé sextuple , par le
quel elle fait démission de tous ses biens dotaux , paraphernaux ,
et autres, sous quelques dénominations qu’ils soient ,
à tous ses
enfans.
L e même jour et par suite
de l’acte de
démission , M a rie
N o y e r , fils aîné , abandonna à ses frères , soeurs et beau-frères >
c e qui pouvait lui revenir
dans les deux successions , tant du père
que de la mère , moyennant la somme de seize mille francs. Il se
réserva de venir prendre le cinquième du mobilier de la m ère,
lors et après son décès : il fut reconnu qu’il avait reçu en avan
cement d’hoirie trois mille sept cent quarante-cinq lianes. L ’acte
portait quittance d’autant ; il
lui restait
dû douze mille trois
cent cinquante-cinq francs. 11 fut convenu que six mille trois cent
treille-cinq francs
lui seraient payés dans la huitaine ; que les
m i l l e francs restans seraient retenus par les acquéreurs, jusques
s ix
après le décès de la mère , et que l’intérêt de ces six mille francs ,
s e r v i r a i t à payer pour lui à ladite mère com m une, lu somme
de
trois cents francs , qu’il devait de pension viagère, comme ses autres
frères et sœurs , pour l’abandon anticipé qu’elle avait fuit
de sa
succession le même jour 23 fructidor an 2.
L e même acte de vente c o n t ie n t , pour les quatre acquéreurs , le
partage des biens immeubles qui furent aussi divisés; savoir, les biens
du IJo u y t,u n lot pour Noyé, r-La gard e ut. N o y e r- D u b o u y t ; les
biens de Mozun , un second lot pour l e s deux s a urs et leurs maris j
il fut stipulé
'jue lesdits deux lots seraient estimés par des experts,
la plus-value des deux serait payée et rapportée au partage des
eiTets mobilier», rentes , cheptels , obligations , et rapports d ’eilets
et créances de la succession.
Après cet acte et le même jour 22 fructidor , N o y e r-n iib o u y t
qui
n ’avait rien reçu
en avancement
d ’hoirie , qui avait puyq
le mobilier qu’il avait ^acheté, n ’ayant rien u rapporter
exigea
�<è>22>
7
que
l ’on fît le compte de chacun au bas de
l ’inventaire , ce
qui fut exécuté. Ce que devait N o y er-L a g cird e , soit à tilre <Ie
débiteur du p è r e , soit à tilre de rapport de son avancement d ’boirie , soit à titre d ’acquisition de partie de mobilier , fut arréte
et signé de tous. Successivement l ’on en fit aulant des deux sœurs ;
et
enfin , N o y er-D u b o u y t , qui était créancier
avait en outre payé le mobilier
créancier
du p ir e ,
qm
qu’il avait acqirs , qni était aussi
de la succession pour avoir
acquitté plusieurs petites
créances depuis la mort du père , fit son compte : tout fut écrit ,
iirrêié et signé , de sorte que l ’inventaire contenait , outre l’état
<létaillé des effets de la succession, le compte de chacun eu débet
et en crédit signé partous les héritiers.
Il lut en outre a n été i°. que le cahier qui contenait l’inventaire,
ainsi que l’arrêté de compte qui
contenait la vente du mobilier
était
de
au bas $ 2.0 le cahier qui
Mozun ; 3 ."
tenait la vente du mobilier du lîouyt , seraient
celui
qui
con
tous trois enfer
més dans l’armoire en placard qui était dans le cabinet du p è r e ,
où étaient tous les autres titres de la succession,
voulut se saisir de
n o y er-L ttg n rd e
la clef de celte armoire ; on ne
pas , mais il fut arrêté que
y opposa
N o y e r -D u b o u y t aurait la cléf du
cabinet;en conséquence , N o y e r-L a garda se saisit de la clef de
ladite armoire ; N oyer- d u -B o u y t ne put prendre celle du cabinet,
parce que la serrure était dérangée : ne jeslant point à Mozun ,
jl la laissa à Joseph G r e lic h e , qui fut chaigé de faiie ¡manger
ladite s e rn n r.
N o y e r - D u b o u y t , en sa qualité d’administrateur du
ment , étant obligé de faire une
départe
résidence continue à Clerm ont,
h o y e r -i.u a fta n le ho mit en possession du bien du l>oi;yt
qui faisait ton lot cl relui de son irère. Il y fil tiansporlcr le
mobilier
qu ’il avait acheté à M 0*1,11
frim aiie an
5.
. <1 il y resta jusqu’au 27
Il avait précédemment acheté un domaine national
ù HrifTonl près-le l ’ uy-de-Oôme , il fît conduire au IJouvt les bes
tiaux qu’il y avait , ainsi q u ’une jument : là , il fit consommer tous
les fourrages qui étaient au Ilouyl
y étiiient restées.
ainsi que le peu de denrées qui
*
b io y e r - L u g u r d c , par tempérament et par habitude , aimant
�8
naturellement à changer de place , proposa à N o y e r -D u b o u y t
de lui laisser , à titre de partage ou licitation, sa portion du domaine
du B o u y t ; celui-ci se rendit ù sa proposition :
le retour de lot
fut réglé à trente-deux mille quatre cents francs. Il se réserva son
mobilier, qui était celui qu’il avait acheté à l’encan , soit à Mozun,
soit au Bouyt ; il se réservait aussi les bestiaux qu’il y avait fait con
duire : mais au moment de la rédaction de l’acte , il en fit vente,
moyennant la somme de trois mille deux-cent s francs. 'Dans le dou
ble dont est
porteur N o y e r - v u b o u y t , lequel est éciit de la main
de N o y e r -h a g a r d e ; on y lit la réserve des bestiaux , mais comme
il venait de les ve n d re , elle fut par lui b a r r é e ; et dans le double
qui est écrit de la main de N oyer-D u boityt , 011 assure
qtie
rien n’a été écrit relativement au?: bestiaux ). Four prix de ces
conventions , soit des b e stia u x , soit de la moitié du d o m a in e, il
reçut comptant, prem ièrement douze mille quatre cents francs pour
la soulte du partage , et trois mille deux cents pour le prix des bes
tiaux.
Ces deux sommes lui furent payées par N o y e r-n u b u u y t
en présence des citoyens
P otidrille, son beaufrère, et
Dumas ,
hom m e de loi. L e prix q u ’il a reçu p our les bestiaux , n ’é'ant point
mentionné ,
oii
est étonné q u e , dans sa demande originaiie
,
ni dans son compte , il n ’ait point eu la fantaisie de le demander.
L e lendemain
, il proposa à
N oyer o u b o u y l de lui céder le
mobilier qu’il s’était ré se rv é , au prix qu ’il l’avait acheté à l’encan ;
il se réserva quelques objets , N oyer-D uboii) t accepta la propo
sition ¡com m e il partait pour aller au Bouyt , il Hiargeat n o y e r h a g a r d e , de lui écrire et de lui e n v o y e rl'é ta t de ce m o b ilie r, ainsi
que le prix tel qu’il était porté sur les cahiers des ventes , et de
lui marquer ce qu’il voulait se réserver qu’ausitôt sa lettre reçue,
il lui enverrait les objets réserves et lui payerait le prix des objets
vendus.
N o y e r -L a g a r d e
lui écrivit
une
lettre
qui en
tenait l’état vf les som m es, ainsi (pie le détail de sa réserve
co n
; les
p rix d e chaque objet sont les mêmes que ceux contenus dans les
actes de vente du mobilier de .Mozun et du Houyl.
D ’aprè;
sa
lettre , N o y e r -o u b o u y l lui envoya
le
mobilier
qu ’il y m lauiait : N o y e r -L a g 'tr d e eu uecusu réception: il se r e n
dit
à Clerm ont , et il lui solda les sommes portées .dans
ladite
lettre,. U e x ig e a , après l’ivvoir p a j é , <16 passer l ’acte de part Age du
�27 frimaire
C9 )
par-devant n o t a ir e , ce qui s’exécuta
1 5 nivôse.
lé
A’o y e r -L a g a r d e étant payé , il ne fut plus question
de
réserye
de mobilier , et l ’on n ’en parla pas dans la v e n t e , tout étant con
sommé , chacun étant respectivement quitte.
I/effet rétroactif de la loi du 17 nivôse fut rapporté ; la loi du’
5 vendémiaire an 4 , donna la règle des partages à refaire. C ’est
dans ce mois de vendéiwiaire an 4 , que N o y e r -L a g a r d e a posé
les fondemens de l’édifice de chicane qu’il a entretenu jusqu’a ce
jour. 11 imagina de faire la procédure dont 011 est forcé de rendre
compte époque par époque,afin de lui éviter la honte d’en imposer
a la justice , comme il a fait chaque fois qu’il a
plaidé , comme
il fera encore au tribunal actuellement saisi de la cause.
E X T R A I T des actes de la procédure , à com pter du 21 V e n d é
m iaire an 4 ju s q u ’ à ce jo u r .
L e a i vendémiaire ah 4 , N o y e r - h a g a r d e , rêve que toute la
succession appartient à lui s e u l, que la loi qui rapportait l’efTet
r é t r o a c t i f de celle du 1 7 nivôse an 2 , lui en donnait la p ro priété;
en conséquence de cette idée , il cite en tribunal de famille , les
c i t o y e n n e s Jeanne et M a r ic-G a b r ie lle N o y e r , et P ierre e t Joseph
G re lich e,leitrs maris; il demande qu’elles aient à remettre le mobilier
q u ’il disait être partagé par égalité,et à rapporter l’avancement d’hoi
rie qu ’elles avaient r e ç u ; il olfre ensuite de leur donner leur légiti
me de rigueur : il fonde sa demande
s u r les renonciations qui
étaient stipulées dans leur contrat de mariage.
A l’égard de N o y e r - D u b o u y t , il demande que l'acte de par
tage qu ’il a passé le ,2r] frimaire ail 5 , soit déclare n u l , attendu
que N o y e r -D u b o u y t est donataire du domaine D u b o u y t ; il lui
demande aussi le cinquième du mobilier , et il le divise en «leux
c l a s s e s , une sous 1r nom général de mobilier partagé, et l’autre
sous le nom de mobilier à lui appartenant : il le détailleainsi :
1.* I,n somme de mille cinq cent quatre-vingt-huit francs , qu’il
dit avoir poyee pour lo compte de N o y e r -V u b o u y t , u M a rie
13
�v
i:~ < V
10
N o y e r , fils a în é , pour p rix ou portion du prix (le la vente de se»
1588^
droits successifs , c i ................................................. . . . . .
de
2.0 La somme (le *ix mille francs, pour différentes pièces
bois ci..............................................................................................6000*
5 .“ Celle de trois mille francs,pour une paire de pistolets, ci. 5 ooo*
4 .“ C e lle de deux mille quatre cents francs , pour deux .
selles de chevaux , quatre brides t t deux filets , ci. . .
24oo^
, 5 ." Celle de .leux cent quirante-un fra n cs, pour deux
jeunes bonnettes qu’il ditavoir payées à François LIebrard, ci.
G.° Celle de deux mille quatre cents francs, pour une
belle et demi de sel
c i ................................................» .
. 2400^
7 .°C e lle de centoinquanle francs, pour des dindons y
compris quarante francs q u ’il dit avoir payés à M a r ie N o y e r ,
pour sa portion d’une truie , c i ......................................................... l 5o*
8.*.Celle de deux cent vingt francs , pour la portion du
p rix qui lui revenait d ’une paire de boeufs qui étaient au
Bouyt , ci . . . ...................................................................................220i1'
f).° Celle «le quinze cents francs , pour une table de
nuit , un ton n eau, deux
curettes , une bachole , trois
attaches de fer pour les vaches, c i ......................................
iôoo*1'
10." Celle de quatre cent cinquante-sept francs , pour
.fournitures
de bled et autres denrées
demeurées
au
B'jiiyt , c i ............................................................................................... 4 5 7 ^
1 1.° Celle de trente-deux francs pour
un fauteuil
jaune , c i .................................................................................................... o 2*
12." Celle de dix millo francs , pour la représentation
d<) doux vaches en c h e p te l c h e z F ra n ço is I l é b r a r d , ci .
. 10,000^
T ô t . .................................................................................... a 7, 9 ° 7"'
C e t t e demande prouva ù S o y cr - D u b o u y t, que N o y e r-h a g a rd e
rn titre de la 'c l e f de I armoire qui contenait les elfets de la succes
sion , ainsi que l’inventaire et les deux cahiers de vente du mobilier,
•nViiit tout enlevé ou recelé.
Lo a 3 vendémiaire ,
N o y e r -D u b o u y t
fit une
réquisition nu
jugedi* p a ix ,« l ’elfct d é fa ire apposer les scellés sur-cettearmoire,
�■62 >
*j
soit pour la conservation de l’inventaire et ventes , soit pour'celle
des titres relatifs à la succession maternelle.
L e juge de paix fit droit à sa réquisition ; il fit appeler les cito
yennes N o y er, el G relich e, leurs maris , qui déclarèient q u e N o y e rh a g a r d e avait la clef de cette armoire '; Joseph G r e lic h e , l’un,
d ’eux , fut nommé par le juge de paix gardien dcsdils scellés.
L a constitution de l’an
5
ayant supprimé les arbitrages forcés
de famille , N oyer-ha ga rd e, reprend
sa citation , appelle à ■la
-conciliation et déclare s’en référer entièrement à ce qui était con
tenu en son exploit du 21 vendémiaire an 4 .
L e l 5 .nivôsè suivant, l’on comparaît au bureau de p a ix : N o y e rJD ubouyt, voyant que M a rie S o y e r , lils aîné, n ’ était point appelé
à la conciliation , demande le renvoi à quinzaine, pendant lequel
tems il serait a p p e lé ;
N o y e r -h a g a r d e y consentit
et la conci
liation fut renvoyée au 1 ;' r pluviôse suivant.
L e premier pluviôse, l’on comparait encore au bureau de paix ;
l ’on dressa procès-verbal, chacun écrivit de sa main ses dires N oyerD u b o u y t écrivit sa réponse; il remontra l’injustice de de mander ce
qu’il avait acliete et paye, il invita N o y e r -h a g a r d e à mettre plus de
b o n n e foi dans .«es demandes,s’il avait, réellement envie de se concilier.
L e citoyen
N o y e r - h a g a r d e , bien loin de vouloir être juste ,
eut l’ audace (l’écrire et de signer dans le registre du bureau de paix,
qu’il 11’y avait point eu de vente et qu’il fallait en venir à la com
mune renommée pour établir la consistance du mobilier qu’il de
mandait ; il cci ivit aussi qu’il n ’y avait point eu d’inventaire ; enfin
l ’on signe le procès-verbd sans se concilier.
L e 18 pluviôse an 4 , 1e citoyen N o y e r -h a g a r d e assigne pour
en venir au tribunal c i v i l , sans libeller son e x p lo it, mais toujoms
s’en référant n sa citation du 21 vendémiaiie an 4 .
On aura peine à croire q u e , quel pies joui s après le 32 pluviôse,
il soit venu avec deux notaires au Uoiiyt se déclarer débiteur du
citoyen S o y c r -D u b o u y t d ’une s o m m e de quatre mille quatre cents
francs , en reconnaissant que ce dernier était acquéreur , en \ ertu
(
de la loi du 5 juin ï
, des annuités ou paiemens annuels qu’avait
{
contractées le I>ère commun envers la République , lorsqu’il avait
13 2
(
�13
acheté le p ré
et la maison
curiale de la commune de Glaîsne ;
comme il offrait à N o y e r D u b o u y t des assignats qui n ’avaieut plus
cours,« elui-ci refusa de recevoir.
L e le n d e r a m il roulut réaliser ses offres,il appela N o y e r -D u b o u y t
en conciliation au bureau de paix à Ravel-Salmeyrangesy N o y e r D u b o u y t lui obyerva l’inconséquence de ses démarches , il lui fit
sentir le ridicule et la contradiction de ses actions , de lui deman*
der
ving-sept mille n e u f cent sept francs par sa citation du 2 \
ve n d ém ia ire, et quelque tems après se déclarer
son débiteur de
quatre mille quatre cents francs.
Le
12 ventôse an 4 , il obtint un jugement qui lui perm it de
consigner.
M a r ie N o y e r , fils aîné
, qui n ’avait pas encore paru ,
présente sur la p cè n e , forma demande le
29
se
germinal suivant,
à tous ses frères, sœurs et beaufrères , en nullilé de la vente qu’il
avait faite de ses droits successifs , Lanl du père que
de la rhère.
L e d it acte a y a n t , disait-il , pris son fondement dans le paitage
qui
avait
été fuit en vertu de l'effet rétroactif de la loi du 17
nivôse an 2.
Il cite ensuite au trib u n a l, pour faire joindre sa demande à celle
intentée par iïo y e r -L a g a r d e , aux offres q u ’il faisait de remettre
à chacun ce qu’il avait
1
reçu sur le p ii x de ladile vente.
.e 22 nivôse an 5 , N o y er-L a g a rA e obtint c o n t r e X ô y e r -D u b o u y t,
un jugement qui le libère de lu somme de quatre mille quatre cents
francs.
l j i 'oi du 18 pluviôse an 5 ayant été’ rendue , les héritiers , de la
sucression
paternelle plaidèrent
contrauictoirement
e n tr’eux :
N o y e r -D u b o u y t fit défaut.
L e 25 ventôse, intervint un jugement qui joignit la demande
form ée par M a rie N o y e r k celle formée par A oyer-Lagaide.
L e jugement or.Ionne i.° que tous les notes faits entre les en fans
de J e iu-Zìtiptiste- Jo sep h Noyer- D u boitj t , père , pour raison do
sa (.ucceKhion , élaieut annuités;
a.v Que cette succession serait divisée en quatre portions ^dont
l ’u in serait po'ir M a rie N o y er, fils aîn é,
une autre ; pour A n n e
N o y e r -j.a g a id c j une tioisicxne , pour J c a n n c -N o y er et
P ie r r e
�,3
G re îic h s , son m a ri; enfin, la quatrième , p our M a r ie -G a bri e lle
N oyer et Jo sep h G r c lic h é , son mari.
N o y e r-D u b u u y t fut envo yé en possession du domaine du Bouyt,
conformément à son contrat de mariage du ao novembre
1790.
Il fut condamné à rapporter au partage de cette succession
somme
de
six
mille fiancs ;
il fut
ensuite
la
condamné
à
remettre le cinquième du mobilier ; à rendre compte des jouis
sances des héritages qui ne faisaient point partie de sa donation.
4 .“ L ’acte de partage qui avait été fait entre
N o y e r-ia g a r d e
et N o y e r - D u b o u y l, relativement au domaine du B o u y t , fut an«
nulle. N oyer Lagarde , en conséquence , fut condamné à lui rem et
tre les sommes qu’il avait icçues p o u rso u llee t retour dudit partage,
ainsi que les frais et loyaux cousts , d ’après
l ’échelle qui serait
décrétée pour les immeubles provenans des partages des successions.
5.“ L a vente qu’avait faite M a r ie N oyer , fi 1s aîné , fut annullée;
il fut condamné
à remettre les sommes qu’il avait reçues.
6.” Les quatre copai tageans , furent condamnés à rapporter au
partage tout ce qu’ils avaient
reçu en avancement d’ hoirie.
rj.° Par une autre disposition du
mêm e jugement ,
N oyer-
D u h o u y t fut condamné à p a y e r « N o y e r-L ctg a t üe , la portion
do mobilier
revendue
que ^Soyer-ha g a rd e
avait achetée et qu ’il lui a v a it
de laquelle il avait déjà reçu le paiement , avant d ’avoir
passé l ’acte du i 5 nivôse an 3 par-devant notaire. C e mobilier
est c o m p o s é des 12 articles d é j à rapportés dans la citation du 21
vendémiaire
an
» ,
faisant em enible
la fem m e
de
vingt sept
mille neuf cent sept francs en assignats , et il est à remarquer que
sur ccs 1 -2 articles, il Fut ordonne que cinq seraient remis ou paye6
suivant l’estimation qui en serait faite par experts ; ces cinq articles:
•
•
I
n rtf><
nont les 3 , 5 , 4 , Gef 9 , c est celto partie qui compote le 2.
ch ip itre d u compte de N >yar \n g a rih i il p irait p arla rédaction, que
H o y er-L a g a rd e s'était filtré uu greffe du tribunal civil et q i il a
rédigé cette disposition à son g r é , pour préparer chicane.
Lo 5 germinal s u i v a n t , M a rie Noy<?r et A n n e ü o y e r h a g a r d e
paraissent avoir obtenu une cédulle conciliatoire ; on ne
sait à
quelle l i n , aucune copie n ’ayant été r e ç u e , mais par l ’extrait que
�<Vbo
l » •*-.*
»
i4
N oyer~ T)abouyt en a retiré du receveur de l ’enregistrement
de
Bdiom , elle est dirigée contre lui et contre les citoyennes N oyer ,
et G r e lic h e , leurs m a r is , il n ’est pas fait mention de la cause qui
y a donné lieu.
Le lem lem iin 6 germinal
, d ’après cette
cédulle , et à cinq
heures du soir , 1 e juge de p a ix , beaufrère des citoyennes Aboyer,
épouses G relich e , et de M arie A1o y e r , lils a în é , se p e r m e t , con
curremm ent avec le citoyen N oy er-h a g a rd e, de briser les scellés
apposés sur l ’armoire : il se perm et
de rendre un jugement qui
donne défaut contre N o y er-D u h o u y l\ il fait ensuite , malgré que
la loi le lui d éfendît, un inventaiie de ce qu’on voulut lui p ré
s e n te r: il fait plus , il fait le partage de ce que l’on veut; e n fin ,
daus une heure de tems , il a rédigé un acte q u i , par sa nature ,
ne
peut être
plus prom pt
fait daus .leux jours , ni transcrit par l'écrivain le
et le plus e x p é d it if , dans le m im e espace i!r lems.
L e même jour 6 g e rm in al, après cet acte , il en paraît un second
qui ne parle nullement de ce premier , ni de la rëmolion des scellé?,
ni de l’inventaire,ni du partage qui la suivit. M a r ie -N o y e r o\.S7o t *rz.aça d e y figurent seuls ; à leur requête , ils font signifier à SoyerDubonvt et aux citoycnnesA’ oj't'r,et G re lich e, leurs maris,le jugement
du 25 ventôse ; ils font sommation de venir procéder an partage
ordonné par ledit jugement , nomment pour eux un expert , som
mant de f o u r n ir , si l’on v e u t, les moyens île récusation ; deman
dent que rt )sc.r-i)ubou t et les citoyennes Noyer, et G reliche, leurs
maris, en nomment un de leur p u t , assignent à compuraitre dans
dix jours au tribunal civil à lliom , à l'elle t «le voir confirmer le
le u r , el que faute par les assignés «le le faire, il en sera nommé
Ull d ’ollux* par le Iribuuul.
L e i.l g erm in al,
s oye.r-nuhouyl , aussitôt
qu’il eut
connais
sance do ce jugement ilu 25 ventôse au 5 , y forma opposition.
Il apprit ensuite que les scellés qu’ il avait fait a p p o s e r , étaient
b r is é s , le* ell’ets qui reposaient sur leur garde divertis et recellés ,
il cita, ou o j î i j i ijiiee, sc< IVeres et. s c.irV et beaufrères en conci
liation le a j g u rm iu a l, à l ’elfet do réintégrer dans l’armoire
les
�i5
t i t r e s , papiers et effets qui avaient été en le v é s, il conclut à de
gros donnnages-intéiets.
On en vint au bureau de conciliation. L e citoyen N ô y e r - I . a g a r d e
fit défaut : l’on dressa cependant p rocès-verbal pour les présens.
x o y e r - D u b o u y t persista dans l’exposé de sa cédulle , il invita
M a r i e - N o y e r , et ses soeurs et b e a u fr è r e s ,à réintréger les
effets
qui reposaient sous la garde'des scellés ; il les somma de lui com
muniquer les actes qui avaient précédés ou suivis cel acte de p ré ïa ritionet s’ils contenaient la vérité , il pourrait y avoir lieu à la concilia
tion. En conséquence, il demanda copie de l’inventaire qui avait
dû être fait des objets qui étalent sous les scellés
et de l ’acte
de partage qui avait suivi.
'
L e citoyen M a r i e N o y e r , fds aîné ; et les citoyennes N o y e r e t
.
G r e l i c h e , leurs maris , répondirent que ces actes étaient encore au
contiôle , m a s q u e quand ils seraient en ce bu reau , ils s’op p os '.ient à ce qu'ils lui fussent communiqués , attendu que lui N o y e i'n’avait rien à y voir , et que ces actes ne le regar
D ubouyl
daient nullem en t, el. q u ’il défendait expressément au juge de paix
de les
lui co m m u n iquer, ni directem ent, ni
indirectement. Ils
1
persistèrent à demander le renvoi de la conciliation , à raison de
l ’absence de N o y e r - h a s a r d e ; N o y e r - v u b o u y t y-consentit, A con
dition
l’on en viendra tout-à-la-lbis , sur celte demande et
<jue
sur l'opposition qu’il avait form ée, au jugement 'du 25 ventôse t
pour sur le tout ne faire q u ’un seul et même 'jugement. L e ren
voi fui arrêté à cette condition.
h a g a r d e , dont
l ’i m a g i n a t i o n
se
nbi i f t- i t
toujours
de
c l i i i Ki no , p e n s a q u ’a u 'ïiîiVyen d e c e r e n v o i , e t i r i al gr é l a c o n d i t i o n
qui
en
f a i l l i t la b a s e , il ’ p o u r r a i t
position
a
de
,
et- p n r
p l a i d e r ou
T t i o m , le
surprendre
ce m oyen prolonger
f a i r e pl /i i d r r ; il
d é l ai
teins
déboutté
d ’a p
i n f i n i m e n t 1? p l a i s i r q u ’il
r e n d , en
conséquence, à
i 4 f lor éa l ; e t e.' Iêcl .i vei nènt à l ’o u v e r t u r e d e l ’a u d i e n c o ,
il o b t i n t u n e d é b o n t t é . d ’o p p o s i t i o n .
le
se
un
d e m a n d é et
toutes
l es
s u r la
contestations,
t a n t d u j i hj e t n e n t d u
K o y ? r - r iu b a u y t s c r e p o s a i t s u r
condition
25 ventôse
de
faire
il s e v i t f o r c é
juger
en m ê m e
d'interjeter appel,
q u e d e c e l u i d u i i f l or é a l .
N o y e r - D u b u o j t ayant la connaissance de l’exiblcnce des jugemens
i
\
�16
relatifs aux offres (le quatre mille quatre cents francs qui avaient
été obtenus contre
lui
directement , interjette aussi appel
ces deux jugemens. Sur la récusation
respective
de
des tribunaux
le tribunal de la H aute-L oire fut saisi de ces appels.
Les griefs de N o y e r -D u b o u y t consistaient, i.* relativement aux
deux jugemens qui avaient été rendus au profit de N o y e r-L a g a rd e ,
les 22 ventôse an 4 et 12 nivôse an 5 , en ordonnant sa
libéra*
tion de la somme de quatre mille quatre cenls francs , en ce que ces
jugem ens étaient injustes
justifier ni des offres
d avoir acquitté ATo y e r -h a g a r d e , sans
ni de lfiur régulirité ;
2 / Quant au jugem ent du
‘25
ventôse an
5,
relatif à la masse
de la succession paternelle , la disposition qui condamnait N oyerD ubouyt
à rapporter au partage de cette succession une somme
de six mille francs , était injuste , attendu que , d ’après son contrat
de mariage , il ne devait à cette succession que quatre mille fla n c s ,
les autres deux mille francs étant pour acquitter la suoce^sion
maternelle ;
5 .° C e jugem ent contenait encore une injustice, en ordonnant qu’il
serait tenu de rapporter audit partage le cinquième du mobilier,
tandis que le mobilier
q u 'il
a v a it , il l’avait acheté à l ’encan et
l ’avait de suite payé ;
4 ." Q ue les condamnations qui étaient portées contre lui au
profit de N o y e r -h a g a r d e , soit pour la somme de mille cinq cent
quatre-vingt-huit fran cs, qu'il disait
avoir p a y é e , pour N o y e r -
D u b o u y t à j iL if i« ,N o y e r , pour prix de la vente de ses droit»
successifs; soit celles tendantes à lui paye*- le mobilier que N o y e r Jjtig a rd e avait acquis à l’encan , et qu’il lui avait revendu ; soit celles
tendantes à lui en remettre une autre p a r tie , étaient évidemment
injustes , puisqu’il ne devait rien au citoyen N o y e r -h a g a r d e pour
ces prétendues som m es, les lui ayant payées avant do passer l ’ucte
du i 5 nivôse an 3 , et lui ayant remis le surplus dont il avait accusé
la réception ;
5 .® Q ue ce jugement devait encore être réforme , en ce qu’il n 'o r
donnait pas que N o y e r -D u b o u y t serait payé do tout ce qui lui
�..
.
17
; , V J $ 2 >3 >
¿tait dû , soit par la succession , soit par les héritiers de leur
c h e f , ainsi que la loi du 5 vendémiaire au
4 l’ordonnait.
Lie citoyen Noyer-Lagarde p la id a n t au P u y , tant p our lu i que
p o u r Jeanne et M arie-G abrielle N o y e r , i l Pierre et Joseph G r e liche , leurs
m a ris,
et le citoyen
N oyer, déclara q u e , quant a u x
ava it form ées contre
A mat
p la id a n t pour
dem andes p articulières
Marie
q u ’i l
Noyer-Dubouyt , fa isa n t le s 12 articles
insérés dans son exploit du ai vendém iaire an 4 , et pour lesqu els
le ju g e m e n t du 25 ventôse an
5 contenait des
condam nations à son
p r o fit, i l consentait à ce q u ’ elles fu s s e n t regardées comme non
a v en u es , si N oyer-D ubouyt affirmait q u ’ i l l'a v a it p a y é et q u ’ i l
en avait f a i t raison ; quant au cinquièm e du m obilier q u 'il était
tenu de t apporter au partage , i l p assait a u ssi condam nation ,
s ’i l affirm ait l'a v o ir acheté ci l encan et l'a v o ir p a y é .
I l s déclarèrent q u 'il était ju ste de rem bourser à Noyer- Dubouyt,
soit ce q u i lu i était dû p a r /? p ère com m un ou p a r sa su ccession ,
soit ce qu i lu i était du dep uis comme h éritier d échu , et ce d ’ après
la loi du 3 vendém iaire an 4 , que le ju g e m e n t du 26
ventôse
ayant néglige de prononcer ce rem boursem ent,/e tribunal a ctu elle
ment sa isi deva it y sup p léer e l l'ordonner.
I,e 11 ventôse an G, intervint sur celte plaidoirie et sur ces
nppels, un jugement qui déclare ,
1." Que les jugeinens qu’a obtenus N o y er-L a g a rd e, les 12 ventôse
*n 4 et 22 nivôse an
5,
relativement aux offres de quatre mille
quatre cents francs , sont déclarés comme non a ven us, faute par
N o y er-L a g a rd e de jiistilier des offres régulièrement faites ;
2.* Quant nu jugement du 25 ventóse an 5 ,il fait exception de ce qui
est relatifàla succession maternelle dont tous les droits pour chacune
des purties demeurent respt ctiveinent réservés ; de torte que les fix
mille francs sont îéduits à quatre mille francs,et les deux mille finnc 3
restent entre les mains de 'R oy er-D u bouyt, p o u r acquitter la succes
sion maternelle;
5 .° Il ordonne ensuite, d ’après le consentement judiciairement
donne par N o y er-L a g a rd e faisant pour lui et pour se6 soeurs et
G
�. " . ¿ ^ . 4V"aufrèrei;> et (1’aP ris le consentement donné par Amat faisant pour
M a r ie S o y e r , les condamnations prononcées par le jugement
di
2.5 ventôse contre
h o y e r -D u b o u y t relativement au mobilier
ou portion de mobilier à lui avenue directement ou indirectement
par 1 effet
des
actes subséquens au
décès du père commnn ,
seront sans efiel c-t comme non a ve n u e s, à la charge par N o y e r D ubouyl
d'affirmer par-devant
d o it rien ni directement
le juge dont
est appel , qu’il ne
ni indirectement à ses frères } beaufrèies
ou sœurs et qu’il en a fait raison.
4 .* D'ap rès leur consentement encore judiciairement donné , il
fut ordofiné que h o y e r -D u b o u y l serait payé de tout ce qui, lui
était d u , soit par le père commun , soit par sa succession , soit de
ses h é r itie r s , conformément à la loi du 5 vendémiaire an 4 ;
L e 12 germinal suivant, les citoyens N o y e r -h a s a r d s , M a r ie
N oyer et les deux beaufrères écrivent à N oy er-D u b ou y t une lettre
p ar laquelle ils proposent à N o y e r -D u b o u y t des
ils reconnaissent
arrangemens ;
que N o y e r-h a g a rd e a été condamné pour ses
demandes particulières ; mais ils disent que S o y e r -D u b o u y t est
condamné à rapporter le cinquième du mobilier de la succession
et en conséquence , ils le prient de leur mander s’il veut remettre
ce mobilier et autres objets, ou en payer la valeur , Euivant l'es
timation qui s’en fera amiablemeut entre tous.
b a y e r -D u b o u y l reconnut là le
style de
N o y e r-h a g a rd e , il
pressentit quel ¡ues nouveaux tours de la fertilité de ees chicanes.
Il prit le parti , le 7 p ra iria l, de leur signifier le jugement rendu
par le tribunal civil de la H aute-L oire , avec sommation de se confu n ner à Km exécution.
L e 28 prairial, 21 jours n’p rN , Noyer- Tjugartle , M a r ie N oyer,
Je'.m ue et i\Ia ie- (îa h fi vite. Noyer et P ie r re et J o sep h G relic/ief
leurs
maris , lui fout signifier le jugement a leur tour .* 1 exploit
de signification n’est pas fuit dans les formes ordinaires , il con
tient une espace do raisonnement lib e llé , qui préparait les vexa
tions quf> \n y n r [¿a^n'ile n mises en usage depuis.
Ils d é d i r e n t , i . ° à N o y e r-D u b o u y t , qu'en leur signifiant lo
jugement le i8pr.iiri.il même m ois, il ne s'est fait aucune r r w iv e *
a .° Us se îéacrvent de so pourvoir en ca va tio n relativement
�S û t
n
19
• •
'
aux condamnations qu’ils ont éprouvées par ledit jugement en ce
qui touche au mobilier ou portion de mobilier, ils font sommo.'tion à N oyer-D ubou yt d j payer à M a rie N oyer ! rois mille francs
autres trois, mille francs à N oyer-Lagarde , qu’ils disent leur avoir
attribués par l’acte du 6 germinal an ;î , ils .font ensuile dans lp
jncme acte une sommation à N oyer-D ubouyt de payer à N oyer h a g a r d e une somme de cinq niille cinq cent dix fumes , pour
les 12 articles qu il réclamait , les disant à lui. personnels.
Dons le cours de messidor an G , ils envoient exécuter N o y e r D u bo u yt. L e procès-verbal de l’ituissicu contient les niéines (leiiiandes et les mêmes exagérations.
N o y e r -D u b o u y t présenta une pétition au tribunal civil pour
obtenir
des
défenses ,
et
représenta qu’il
ne devait rien ail
citoyen N o y er-L a g a rd e , ni à aucun de ses frères cl beaufrères ,
que c ’était eux au contraire qui élaient ses débiteu rs, mais que
d a n s tous les cas , il y avait un compte à faire, des sommes à li
quider et régler , désintérêts à f ix e r , et ensuile des compensa
tions à opérer.
L e tribunal civil à Riom ordonna que sur ladite pétition on
en viendrait à l’audience dn 16 messidor an 6 , après avoir préa
lablement
passé au bureau de paix , toutes
choses
jusqu’à ce
demeurant en état.
L e i 5 , on en vint
comparaissent. L es
au bureau de paix ; là , toutes les parties
citoyennes N o y e r , et G n h ch e , leurs m aris,
demandèrent i . ° le cinquième du mobilier
dont
ils avaient été
déchus par le jugement du tribunal de la Haute-Loire , quoiqu’ils
eussent reconnu
la
condamnation en se réservant de se pour
voir en cassation. Ils demandent en outre la somme de six mille
francs. Ces demandes sont signées par eux dans le procès-verbal
du bureau de paix.
M a rie N o y er , fils aine, paraît à son t o u r , il commence par
reconnaître qu’il ne doit restituer à N o y e r-D u b o u y t que quinze
cents francs qu’il a reçus de lui pour le dernier ternie dn prix do
la
venlo de ses droits «ucceisifs : il lui demande ensuite trois
mille francs.
^ 2
�tt v
20
N o y e r - L a u r e l? deman fie aussi le mobilier, plus la somme fia
trois mille fi ânes. On voit facilement le but de toutes ces deman
de ; c ’était de ne point, payer N o y er- Dit boit) t , et de faire
de*
chicanes interminables ; l’on .se retira s u i s s e concilier.
Le
16
jugement
messidor , l’on en vint à
[’au d ien ce; il intervint un
dont la rédaction 11e ressemble nullement à la pronon
ciation. Il fut piononcé que les poursuites faites seraient conti
nuées sans
rit 11 piéjuger sur le compte à faire. Mais la
rédac
tion paraît porter des dispositions toutes contraires : heureusement
que le jugement se tro u va it, par ses expressions, dans (’impossi
bilité absolue de pouvoir etre exécuié. 11 lut ordonné que liq u i
dation fa ite , com pensation f a i t e ,
N oyer- Duhouyt
était con
sidérablem ent débiteur de ses f i è r e s et sœurs. Aucune liquida
tion ne paraît, aucune compensation ; ce mot considérablem ent
d é b ite u r , n ’était pas fixe et pouvait aller fort loin , et
K oyer-
L agarde , qui nécessairement est le rédacteur de ces e xp re ssio n s,
aurait de la peine à se fixer sur une somme.
L e 18 thermidor su iva n t, N o y er-m ib o ity l interjeta appel de ce
jugement si extraordinaire dont l’exécution était impossible : le
8 Iructi lor suivant , il releva son appel , et il assigna ses adver
saires à comparaître à l ’audience du tribunal de la H a u le -L o ir e
séant au l ’ uy.
N o y er- fja g a ’ de eut l’air de ne point avoir connaissance
cet acte d ’appel ni de l’assignation qui l’avait suivi. L e
dé rniai re an 7 ,
de
17 van-
il envoie encore une fois ¡jour e x é c u te r; il d e
mande toujours les mêmes som m es;
il montra l’acte d ’appel
N oyer-n ttbor/y t fit refus,
à l’ huissier, qui se retira.
N o y e r-i.a ''a n te , tourmenté par la passion de parvenir à scs fins
n quelque
p iix que ce fût ,
imigina de co rro m p re,
l'huissier
qui avait posé l’acte d ’app el'et l’assignation du H fructidor au G.
Il convient avec lui qu’il le fera appeler chez 1111 juge de paix ,
il l’engage à déclarer qu'il a signé les exploits , mais qu’il ne le»
a pas remis à le ir a dresse , et que N o y er-n u b a u y t s’en est char
gé ; en ellut , l’huissier exécuta pai faitement
la co n ven tion ... 1.0
juge de paix qui recevait lu déclaration , lit une observation ù cet
�SI
hui?sier , qui l ’é fo m a : il lui repTésenta'quVn la fajVsrt, il n ’y avait
que lui qui fût eu danger : l’huissier frpppé de Tcl-sej v a lio n , se
tourna ver s N o y e r - h a g a r d e , niais ce dernier le rassure, de s u it e
,
en lui promettant une garantie absolue de tout événement.
N o y e r - h a g a r d e , 1e lendemain de cette déclaration , renvoie en
core pour exécuter : on fait refus à l ’huissier qui se retire. 11 r e n
gage alors à dresser un procès-verbal de rebellion, à reflet de faire
éclat et d’obtenir une force année considérable, l i s e rend ensuite
à Riom , et porte lui-même le pi étendu prccès-veibal deiebellion.
L e citojen Montigny était alors commissaire du G o u v e r n e m e n t
près le
tribunal
civil du
département du Puy-de-D ôm e , il ne
connaissait pas N o y e r - i ^ a g a n l e , il lui demanda s’il était huissier:
N i > y e r - h a g a r d e lui déclara que c ’était lui qui était l ’h u issier, et
que P i e r r e
G relicite qui l ’accompagnait
était son îecors. L e
commissaire le crut , et mit au bas du p rocèsveibal une ordon
nance de main-forte.
R o y e r - D u b o t t y l ayant su le projet de " R a y e r - 1 O f a r d e , s’était
rendu à Riom pour prévenir le commissaire , et éviter la surprise
avait le piojet de lui faiie. A l'instant où il entra , le citoyen
R a y e r - L a g a r d e . et le citoyen G r e lic h c sortaient , et firent un
q u ’o n
mouvement de surprise en voyant R a y e r - D u l > o u y t , et de suite
Us se mettent à courir dans la l u e , comme quelqu'un qui i l i t u l i e k
éviter d ’être arrêté.
R a y e r - D t i b o u y l v it bien alors qu’ils avaient surpris une o r d e r r o n c
dem ain-forte ; il entre chez le citojen ton mi>saii e ,. I lui assise
qu’il vient d ’élre trompé , que p a r l e mouvt ment , des urprise qu’il
avait apperçu à son l ï e i e tt à ton Lcuu-iièie. et ln>r lu.le ] i c r i , i H o ,
il aiiyui'lit qu'ils lui avaient
surpris une
oïdonnaïuc de luis
et
fractu e do portes.
Le comniifsaiio déclara qu’n la. v é r i t é , un huissier et un îecors
venaient <ie lui p ié s u i lc r mi pi< <<V \ n h . i <’e i« 1 • h;'
,
l!f * v ' x u t
décluié étie *< ux (pii l’avaient u d i ^ ’.s d qui «’luit 1 t <liurfis «-<• ' <x e cution ,cl (|ii'(ii icn.M'qt!(t <e il > c m il m i h u i i c n n n . i i c , i i w
que, si te quo lui disait Nm er-D ahon y t était
ord.’o de
co u rir
..p u s eux et do leur
pour veiilitT les laits.
m a i , il lui donnait
oidojn.tr du venu tlica lu i
�22
N n y e r -D u b o u y t se liate pour les atteindre , il les
rencontre
près de la maison de 1 Oratoire , alors le palais de justice ; il leur
dit de venir chez le commissaire qui ['a ordonné : ils rép'ondent
q u ’ils ne connaissent ni lui ni le com m issaire, et qu’ils 11«; veulent
point y .venir.
'Snyer-\)uhouyt prit
à témoins quatre
citoyens
domiciliés à Riorn , qui virent le iefus dû prétendu huissier et de
son assistant.
L e citoyen
commissaire du
gouvernement
relus d obéir à ses o rd re s, pria sou
ayant appris
secrétaire
Vèceveur de l'enregistrement pour arrêter le procès-verbal
que l ’on se présenterait
leur
d ’aller chez le
pour faire enregistrer son
lors
ordonnance;
il lut encore tr op tard ; les prétendus huissiers venaient <le soi In
et l'enregistrement était lait. AI01 s le commissaire donna un contreordre pour la force a rm é e , il invita N oyer—D u b o u y t à. co u rir en
po?te à Clerrnont pour le p û i t e r , e l il le chargea de lui écrire de
suite , s’il était arrivé à temps.
K n y e r -D u b o tn l mit tant de cé lé r ité , qu’enfin
quart-d'heure où 'St>yer-Z.apanfa allait requérir
il
arriva nu
les deux briga
des de gendarmerie et 1111 detuchement de la force armée qui était
en station à Clerirumt-Ferraml.
L e citoyen N n y e r -L a g a r d e ainsi arrêté,prend une autre marche;
il se réunit toujours aux autres héritiers , et ensemble ils font
une saisie-arrêt entre les mains des rentiers d e N o y e r -D u b o u y t'
ils la
11
motivent en vertu des jugemens des 25
ventôse an 5 et
ventôse an 6 , dont ils font monter les condamnations à dix
mille liants en numéraire..
jMarti' S o y e r , fils aîné , se détache des outres"; et demande à
prendre des urrangemens avec P io y cr -D u b o u y l , ils
e nlr'eux
toutes leuis
terminent
contestations sur les deux successions tant
paternelle que maternelle.
N nyer-\)ubou yt compense avec
lui
trois mille francs sur les quatre mille francs qu'il avait entre ses
m a in s, en vertu »le son rouirai de muriage ; il lui donna main
levée île la saisie-arrêt «lu i ( vendémiaire au 7.
L e H pluviôse an 7 , ^ioyrr- Fjagardr , Jea n n e et M a rie G a b riellc N o j c r , et P ie r re et J o se p h G relie ha , leurs mûris , qui,con-
�23
l
curreminent avec M a rie N o y e r , fils aîné , avaient fait une saisiearrêt pour dix mille fran cs, sachant que M a rie N o y e r avait reçu
trois mille francs et qu’il avait trarsigé avecxoyer-z>uboi/j /,dev\riTeut
furieu x contre lui. Us firent alors une inscription au bureau fies
hypothèques , la motivèrent en vertu fies mêmes jugemens , et
quoiqu'ils lie restassent plus que trois en qualité, au lieu de ré
duire la prétendue
créance , augmentèrent leurs piélentions
et
firent leur exception pour douze mille sept cent soixante-treize francs.
I.e citoyen N oyer- L agarcle expliquera sans doute cette progression
ci oissanle.
N o y e r -D u b o u y t
ayant découvert
celle
in scrip tion , actionne
1\ o y er- Jjagartie et consorts, en radiation d ’icelle.
Pour faire diversion, N o y e r -h a g a r d e
et consorts actionnent
les ren lie rsd e N o y e r-D u b o u y t hypothécairement , e t veulent les
évincer du domaine du Bouyt , aux offres qu’ils fonîjde les subroger
à leurs prétendues créances.
C elte créance élail les fournies qu’eux-mêmes avaient fixées, dans
la saisie-arrêt, à dix mille francs pour quatre , et lorsqu’ils sont
réduits à t»ois qui l’on! gonflée à douze mille sept cent soixantetreize francs , 011 comparaît au bureau de paix. La , N o y er- h a
g a rd e n’est plus que seul ; les citoyennes h o y e r et G relic/ie , leurs
maris, l’ont abandonné , N o y e i-D iilw u y t, comparant sur le re<ouis
qu’exerçaient contre lui ses rentiers, il fait ti.inscrire son compte
en entier dans
le procès-verbal, il en réclame le quart , contre
N cyer- h a g a rd e : il n’y eut p oint, comme d'usage , de conciliation.
On en vient enfin au tribunal civil de pr emièr e instance a Clermonl-Ferrand ; !é 1 2 tliei miuor on 8 , intervint un ju p tient qui
ordonne qu’atlendu (pie N oy er-D u b ou y t et N o y e r h a g a r d e
se
piéten dent créanciers l'un d e l’autre, que leurs prétentions ne peu
vent êti e éclair cies que par un compte, les 1 envoie devant le citoyen
Chasinigne , notaire puMic â C I e i m o n t , <« 11.mis à cet effet pour
le faite, et ensuite être ordonné ce qu'il appni ticudi u*l.
] ,c i l llictmidor an 8 , N i>
j er- /.apaide fait sign.fier le ju
gement à S o y er- D u bouj t , il lui fait soniriialiou «le se tiouver (liez
le citoyen Clussargne , notaire
sciait p iis
ùcfuulcoi.Lic lui..
lu iU ûudit mois
binon , qu il
�"W
24
L e îfi thermidor an 8,les deux parties se présentent chez le citoyen
C h a ss a g n e ;
ils arrêtent entr’eux par é c r it, que N oy er L a y a rd e
présentera son compte , qui sera de suite transcrit dans le procès\erbal ; que N oyer-D uboityt présentera ensuite le sien , et qu’ il
f o u r n ir a ses blâmes et débats sur celui de
koj
er-X^tgarde ,que
ensuite N o y e r-L a za r d e donneia ses blâmes et débuts
sur celui
x1 e N oyer D ubou^t ; . chacun répliquera , si bon lui s e m b le , et s1
les parties ne peuvent se trouver d ’accord , le procès-verbal
sera
clos et les parties renvoyée!» devant le tribunal , pour leur être fait
dioit.
L e compte qu’avait à présenter N o y e r-r a ça r d e , ne pouvait <'lrc
l i e n long ; tout comislail en un seul uiticle, il ne lui était rien du que
Je quart du c o u s t , expédition et signification du jugement du 1 i ven
tôse an 6,et le quart des restitutions des jouissances pendant l’an 5 et.
l ’an 4 , des trois héritages qui n ’étaient point compris dans la dona
tion
faite à N oyer D ubouyt par son
contrat
trois objets consistaient en une vigne de
de
mariage : ccs
cinq œuvres
dans
un
très-mauvais teriain , d ’ un pré de la contenue d ’environ d ix -h u it
cents toises , et d’ une mazure appelée lu vieille cure.
Mais N oyer-I^agurde , au lieu de se réduire aux deux objets cidessus, piésenta un compte qui est un vrai compte de fée j il a
cchaflamlé une série de chapitres, qu’il a fait monter en numéraire
à dix mille sept cent so iia n te -s e ’ze francs , non compris d ’autres
objets pour le.-quels ils se reserve de
faire encore un procès ; il
est nécessaire do transcrire son prétendu compte en entier.
COMPTE
DE
N 0 Y E R- L A G A R D E.
C H A P I T R E
PREMIER.
Art. T " La somme de mille cinq cent quafre-vingt-huit francs en
n « i - u t s , qu’ il dit avoir payée pour p a y e r-n u b n u y t , à M a r ie N >yer, lils a î n é , le 27 fructidor an 2 , pour le prix de la vente
<1h ses droits successifs, et qu’il réduit à quatre cent soixante n e u f
fran ca > c i .......................................................................................
4 Gy«-
�#4*
a5
Plus les intérêt* de cette so m m e , faisant celle de soi
xante-treize
livre», ci.................................................................
75^
Art. II. Celle de deux cent quarante francs assignats,
pour la valeur de deux velles vendues par ledit tin y e r L a g a r d e àF x’auçois Ilébrard \ et dont No y er-D u b o u y t
s ’est fait payer le 27 frimaire a n 3 , ladite somme
réduite à cinquante-deux francs , ci.........................................
52
Art. III. Celle de cent cinquante francs assignats ,
p our
des dindons , y compris quarante francs qu’il
avait payés à M a rie N o y e r , fils a in e, pour sa portion
d ’une truie , ladite somme réduite , à la date du 37
frimaire an 3, à celle de trente-trois francs , ci.
Art. IV . Celle de denx-cent vingt francs assignats ,
OO
pour la.portion du prix qui lui revenait d ’une paire de
boeufs qui étaient au B o u y t , ladite somme réduite, à la
date du ¡27
frimaire an 3 , à quarante-huit francs, ci.
Art. V . Celle de quatre cent cinquante-sept franc»
assignats , pour fourniture de bled et autres denrées de
meurées au JBouyt, ladite somme réduite , à la date
du 227 frimaire an 3 , à la somme de cent fran cs, ci.
.
100
Art. VI. Celle de trente-deux francs assignats, pour
le prix d ’ un fauteuil jaune , ladite somme réd u ite, à
la date du 27 frimaire an 3 , à dix f r a n c s ,c i.
. . .
10
A r t. V II. Celle de dix mille francs assignats, pour la
représentation de deux vaches en cheptel chez F r a n
çois Hébrard , ladite somme
27 frimaire an
5,
r é d u ite , à la date du
à deux mille deux cent francs j c i . .
2200
Art. VIII. Les intérêts de toutes ccs Sommes à comp
ter du 21 vendémiaire an 4 jusque* au 21 vendémiaire
an 9 , fixés ù trois cent quatre-vingt-deux franc*, ci. .
582
MwnmnMMMt
T
otal
du premier chapitre on capitaux et intérêts ,
C H A P I T R E
5367
II.
A r t. I . " L a somme de six mille francs assignats, pour différente»
D
�26
pièces de bois
chêne
date du 27 frimaire au
ou ormeau , ladite
5
somme r é d u ite , à la
, à mille cinq cents francs , c i . . .
16 0 0 ^
Arl. II. Celte de trois mille francs, pour une paire
de pistolets demi-arçon, ladite somme réduite, à la date
du 27 frimaire an
5,
à cent cinquante francs, ci . .
Art. III. Celle de deux mille quatre
i5 o
cents francs
assignats , pour deux selles de chevaux , quatre brides
et deux filets , ladite somme réduite , à la date du 27
fj imaire an
5,
à celle de trois cents francs, ci . . .
.
5ocr
A rt. IV . Celle de deux mille quatre cents francs,pour
u n e'b alle et demie de s e l , ladite somme
date du 27 frimaire an
5
, à celle de soixante francs, c i .
Art. V , Celle de quinze cents
table
de
nuit , un
ré d u ite , à la
Go
franc* , pour une
tonneau , deux cuvettes ,
une
b choie , trois attaches de fer pour les vaches } la
5,
dite somme réduite , à la date du 27 frimaire an
à celle de trois cents , c i .........................................................
Ces diflférens objets
3oo
mobiliers , N oyer D u h o u y t est
condamné a les rendre à N o y e r-L a g a rd e , ou à payer
ou compenser la valeur à dire d’experts à son c h o ix ,
lesquels objets , attendu que
ledit
N o y e r-D u b o u y t }
n ’a pas fait procéder à leur
estimation , ledit Noyer-
h a g a r d e le# réclame en na tu re, ou la somme de deux
mille cent trente-six francs , c i ...........................................
l ’ Ius les intérêts depuis le 21
2106
vendéniluire an 4
jusques au 21 ven lémiaii e an 9 , trois cent trente-un
.
551
T o t a i ..............................................................................................................
2 4 G7
fran cs,
c i ...................................................................
C H A P I T R E
Art. I " . Composé du quart revenant
II
.
I.
à N o y e r-h a g a rd e
dan»
lo s d c u s article! du m jb ilie r provenu do la succession paternelle
�37
et que ledit N o y e r -D u b o u y t
devait rendre conformément
au
jugement du 25 ventôse an b , ou en payer la valeur n dire d’ex
p e r t s ; pour la Valeur duquel qu art, ledit N o y er-L a g a rd e se res
treint à la somme de mille cinquante francs, ci
.
.
jo S o *
c.
A it, II Le» intérêt» de cette somniepourquütre années
ledit N o y è r-L a g a rd e
renonçant, à l'intérêt à courir
du tems du papier-monnaie,à la somme de renl soixantequatre francs , c i ........................................................
T
o t a l
......................................................................
C H A P I T R E
IV .
Art. I . " L a moitié de la somme de six mille francs dont lcdi
ü o y e r - D ubouyt
donation énoncée
est tenu envers ses frères et soeurs
audit
jugem ent,
laquelle moitié
d’après la
appartient
nudit N o y e r-h a g a rd e d’après le partage susénoncé , cette somme
faisant celle de trois mille francs, c i ................................... 5 ooo
A rt. II. Les intérêts de cette somme pour quatre ans,
46 g
quatre cent soixante-neuf francs, ci....................................
T o t a l ................................................... c i
C H A P I T R E
. . .
.
546 g
V.
Art. I . " Composé de la restitution des jouissances de trois héri
tages dépendant du domaine du Bouyt , et non compris dans la
d o n a t i o n dudit do m ain e, lesquelles jouissances ont été évaluées par
ledit N o y e r -D u b o u y t, pour chaque année, à la somme de deux cent
trente fiancs ,p o u r les ans 5 et 4 , le quart revenant audit NoyerÏM garde fait cent quinze francs , une année entière du pré de
l a Cure , m o n ta n t, d ’après i o n estim ation, à cent q u a r a n t e fiancs
en tout f c i - ................................................................................
C H A P I T R E
A rt
v i
w
.
I " Il est dû ii N oyer-ha g a rd e les frais auxquels le di
D 2
�î*
"N oyer-Dubouyt a été co ndam né, lesquels ledit N o y er-L a g a rd e
se réserve de r é c la m e r , lorsqu’ils auront été liquidés , ci. mémoire.
L e total du compte de N oyer- L a g a r d e pour les cinq premiers
chapitres fait une somme de dix
mille
sept
cent soixante-huit
fr a n c s, ci......................................................................................... 10768 *
Il
est assez difficile de concevoir comment un hom m e qui a
géré les affaires
osé présenter
d’autrui
pendant plus de vingt-quatre ans , a
un échailaudage de compte aussi pitoyable , aussi
contraire aux premières notions de la raison. Com m ent le citoyen
N oyer- h a g a r d e a-t-il pû rêver qu’il existerait des juges sur la
terre qui puissent lui allouer de pareilles sommes
bunal dont est a p p e l, en lui allouant les
prétendue
délégation ,
est sorti des
trois
? Enfin le tri
mille francs de la
bornes
de ses
attribu
t io n s , de même qu ’en lui accordant une somme de mille cinq cent
quatre-vingt-huit francs en assignats , en la réduisant à quatre cent
soixante-neuf fran cs, il a commis une injustice criante ; il
faisait
payer à N o y e r -D u b o u y t le p rix d’un bien qui n ’avait jamais été
dans ses m ains, et il faisait payer deux fois à
N o y e r-L a g a rd e
la même so m m e, une fois par M a r ie
et une seconde
fois par Noyer-Dubouyt.
Ces deux
"Noyer,
dispositions
des juges
qui
ont réglé le co m p te, seront certainement réformées.
Quant
au cinquième chapitre , le tribunal dont est appel a
accordé à Noyer- L a g a rd e plus qu’il ne demandait ; il avait fixé son
cinquième c h a p itre , pour l ’an 5 et l ’an 4 , à cent quinze francs ,
le tribunal lui a alloué cent soixante-six francs. Il est inutile de
faire des ré.'lexions sur cet a r tic le , l’erreur est trop évidente.
Quant aux fiais , N oyer-H agarde a été trop heureux que le tri
bunal du la I la u t e - L o i ie les ait compensés.
COMPTE
DE
NOYER-DUBOUYT.
L e citoyen Noyer-Dubouyt ne craint point qu’on
lui fasse le
reproche d’avoir porté dans son compte aucun article qui ne lui
soit bien d û ; si N o y er-h a g a rd e voulait montrer l’inventaire qui
fut fait avant les ventes , au bas duquel la plupart
des article»
du compte de N o y e r-D u b o u y t sont portés ot arrêtés , ou y trou-
�*9
W
yerait la vérité , mais le citoyen N oyer-Lagarde , en brisant les
scellés , avait un m o tif déterminé pour ses in té r ê ts, celui d’anéantir
les actes qui établissaient les créances de N oyer-Dubouyt.
C H A P I T R E
P R E M I E R .
A rt. I . " 'Noyer-Dubouyt , d ’après la faculté que lui donnait la
loi du 5 juin 1 7 9 5 , avait payé les obligations que le père com
mun avait contractées envers et au profit de la République, pour
l ’acquisition qu 'il avait faite de deux propriétés , un pré et une
petite
maison appelée de la Cure.
i°. Il avait été payé par le
à-co m p te
père commun
de son vivant , en
ou p ou r la première obligation echue en 1793 ■
> sur
le p rix du pré dit de la Cure , la somme de mille quatre-vingt
cinq fr a n c s , il restait à faire autres dix paiem ens, un chaque
a n n é e , qui étaient chacun
de la somme de trois cents fr a n c s ,
l ’intérêt y réuni.
L a première annuité échue le 29 germinal an 2 , se
réduit par le tableau, à ...........................................................
120^
L a seconde échue le 29 germinal an 3 , se réduit à .
47
L a troisième échue le 26 germinal an 4 , se rédut à
60
l«s 29 germinal an 5 , 6 , 7 , 8 et 9 ,
Celia échue
se réduit à
.
.
.
............................................................ i 5g o
Sur la maison dite de la Cure , il avait été payé en
à com pte une obligation ou une année du p rix qui était
de deux cent cinquante francs.
Celle échue le22thermidoran 2,se réduit parletableauà
100
Celle échue le 22 thermidor an 5 se réduit à . . .
3g
5o
4 , se réduit à . . .
Celles échues le 22 theimidor an 5 , G , 7 , 8 et 9 ,
Celle échue le 22 thermidor an
f o n t ............................................................................................... 1 2ño
L e Total du prem ier article fait la somme de . .
5 iGG
Art. II. Celle de six cents fran cs, pour l’avoir payée
nu citoyen Pradier, notaire à Fouuiol, le uo juin 17 9 2 ,
à qui elle était due par le père c o m m u n , c i ..............
600
js
�'
V
’
50
Intérêt de celte somme jusqu'à l’an d i x , c e nt quafre-
vingt francs , ci............................................................................ 0>
Art. III. Celle de quatre cent cinquante-sept francs ,
payée au percepteur
tions
arréragées
du
de Glaisne , pour les imposi
JBouyt , pour les années 1 7 9 1 ,
1792, 179,5, et les trois quarts fie 179 i, ladite somme r é
duite , à dater du prem ier vendémiaire an 5 , à cent
cinquante-sept francs , ci.
-......................................... •
L e s intérêts de cette somme jusqu’en l ’an 10
.
»
56 g 5
.
A rt.IV .C elle de trois cent trente francs assignats,payée
à la mère , le 18 germinal an 5 , pour
avoir acquitté
les salaires des domestiques , qui leur étaient dus du vi
vant du p ère , laquelle somme se r é d u it , par le tableau ,
à quarante-deux francs soixante-dix centimes , ci.
L e s intérêts de cette
.
42
»
i4
70
21
i»
somme jusques en l ’an 10 ,
celle de quatorze francs, ci..............................
,
.
A i t. V. Celle de cent soixante-deux francs assignats ,
payée le 18 germinal an 3 , au citoyen Coste , bouclier
à Billom ,
pour avoir fourni de
la viande
au père
commun pour son ménage à Mozun } et lorsqu’il était
en réclusion, ladiLe somme réduite à vingt-un fra n cs ,
ci......................................... ............................................................
L e s intérêts de celte somme à sept francs trente-cinq
7 35
c e n tim e s , c i ............................................................................
Art. V I. Celle de soixante-quatorze francs en numé
raire, payée au citoyen Moneslier médecin , pour 6oin*
donnés au père commun dans sa dernière maladie , ci
.
74
h
L es intérêts do cette so m m e, vingt-sept francs quinze
c e n t i m e s , c i ..............................................................................................
27 l 5
Art. VII. Celle decen t cinq francsnisignats, payée le 10
fructidor nn 3 , au maréchal de Billom pour fourniture
faite
au
père commun , laquelle somme se réduit à
quatre francs, ci............................................................................. 4
»
Les intérêts de celte s o m m e , un franc cinquante cen
times, ci................................................................................................. ......
5o
�31
A r t . V III. Celle de cent soixante-douze francs en nu
méraire , payée au citoyen R o u x , pour fourniture faite
en habillem ent, soit au père commun , soit à ses enfans
en 1778 , ci................................... ..... .........................................172^
c.
Les intérêts de cette somme , dix-sept francs vingt
centimes, ci.
. . .
,
........................................•
17
))
cette somme réduitepar le tableau , à deux cent un fr. , ci. 20I
»
Art. IX. Celle de trois cents francs assignats, qui était
due à 'N oyer-D ubou yt, par le père commun , qui l’avait
payée à N oy er-L a g a rd e pour lui !e vingt avril 1 7 9 2 ,
Les intérêts de cette somme font soixante douze francs
quatre-vingt cinq centimes, ci.
.
.............................
85
72
A r t . X. Celle de six-cents fran cs, pour trois années de
p e n s i o n pour le cas d ’incompatibilité , prévu par le con
trat de mariage de N o y er-D u b o u y t , c i ,
.......................600
)>
Les intérêts de cette s o m m e , cent soixante - seize
francs, ci........................................................................................176
»
Art. X I. Celle de six cent seize francs en numéraire,
due par le père commun à
voyage fait à Paris
N o y e r-D u b o u y t, p our un
pour obtenir du comité de sûreté
«énérale sa sortie de la maison de réclusion , ci
.
.616
»
L e s intérêts de cette somme , cent quatre-vingt-quatre
fran cs, ci....................................................................................... ......
A rt. X II. Celte de dix-huit cents francs pour la portion
des bénéfices des
»
fermes de T ours et H oiisonnelle,
pendant le temps que N n y erD u b o u y t était
héritier en
c o m m u n nvec les autres enfans , ci........................................ 1800
Les intérêts do cette
somme ,
cinq
cent
»
quarante
54o
)>
Art. XIII. Celle «le trois cents francs, pour l’nvoir pnyee
à la
citoyenne Chauvassaignes ,
cinq années d'arrérages
d'un e
en acquittement
rente
de
do
douze cents
fr a n c s, qui l u i était due p a r le père c o m m u n ,
ci.
L e s intérêts de celte so m m e , cent neuf fra n cs, ci. .
................................................................................................
000
109
9-39
7"
�2284 f gac.
L e quart contre N o y er-L a g a r de.
C H A P I T R E
I I
D û p a r N o y e r - li a g a rd e se u l.
A rt. L ' r L a somme «le sept mille trente-quatre fr.
en numéraire
pour restitution
des treize trente-
deuxièmes de la valeur réelle de la moitié du bien du
B o u yt que N o y er-h a g a rd e doit
remettre ; ayant
touché,le 27 frimaire an 5 , douze mille huit cent cin
quante francs en assignats,qui seiixent d ’après les con
trats actuellement existans , dont le capital pour la
moitié est de d ix - n e u f mille huit cents francs , c i . .
L ’intérêt de cette somme
7004
pour sept ans , toute
déduction légale faite , fait celle de mille n e u f cent
quatre-vingt-dix-sept francd cinq c e n tim e s, ci. .
5
ig 9 7
A rt. II. du deuxième chapitre. Celle de quatrevingt sept francs assignats , que Îio y er-D u b o u y t a
payée à la mère commune pour N o y e r -h a g a r d e ,
laquelle se réduit par le tab le a u , à celle de yingtquatre f r a n c s ,
Les
ci..................................................................
24
intérêts de cette s o m m e , huit francs qua
rante ce n tim e s, ci............................. ,
.............................
4o
8
T o tal du deuxièm e chapitre , trente-deux francs
4o
quarante c e n t im e s , ci- ......................................................
TorAi.général du compte de iioya r-D u ôou yt contre
N o y e r - h v g a r d e .........................•
................................... u 3 4 8 f. 32 c
Par suite de ces deux com p tes, le tribunal dont est appel a
rendu un jugement le i 4 ventôse an 9.
D isp o sitio n s du ju g e m e n t rendu le i 4 ventôse an 9.
» E n ce qui touche l’art.
i . ,r du prem ier chapitre du compte
» posé par N oyer-L a gard e ,
» Attendu que le quart payable par N oyer-D ubouyt dans la som» ms <lo douzo mille
cinquante-cinq
francs
assignats ,
fuisant
�55
)> le
1
p rix de l’acquisition fai Le des droits successifs de M a rie
» Noj<?r, son fr e r e a în é , le 22 fructidor on 2 , était de la somma
h de trois mille quatre vingt-huit francs , sur laquelle il n'en avait
» payé audit N oyer que celle de quinze cents francs, et qu’il doit
» faire compte à No y er- L a g a r d e de celle de quinze cent quatre)> vingt-huit fra n cs, qu’il a payée pour lui pour compléter ledit
)> quart.
» L e tribunal ordonne que ledit article demeure alloué audit
)) N o y e r -h a garde , pour ladite somme de quinze cents quatre» vingt-huit francs par lui dem andée, avec les intérêts, ainsi qu’ils
)> auraient eu cours, laquelle dite somme réduite au neuvième, suivant
)) l’echelle de dépréciation et l ’époque du paiement, et sauf erreur de
)) c a lc u l, ainsi quelle est portée au compte dudit N oyer-Lagarde ,
)) à la s o m m e de quatre cents soixante-neuf francs , sauf à Noy<?r» Dubouyt la répétition , s'il y a lieu , contre ledit
31arie N oyer.
D eu xièm e disposition contre N oyer-Lcigcirde.
» En ce qui touche les articles 2 ,
5, 4 , 5,6
et 7 , et pareillement
» les objets et articles compris au a.m” et 3 .m* chapitre du compte
3) posé par N o y e r - h a g a rd e;
» Attendu que lcsdits chapitres et articles sont composés d ’objets
)> mobiliers que N o y er-D u b o u y t soutient provenir de la succession
» p aternelle, et compris comme tels dans le rejet prononcé par
)) le jugement en dernier ressort du tribunal de la Hante - Loire ,
» moyennant l’affirmation par lui faite en exécution d ’icelui ,que
» N o y er-h a g a rd e, demamleur|en cette partie, 11e justifie par aucun
)> acte, que lesdits objets , loin de provenir de ladite succession, lui
)> fussent personnels.
r> L o Tribunal ordonne que lcsdits six articles du l.*r chapitre ,
)) ensemble les c h a p itre s'2 et 5 en leur e n t ie r , sont et demeurent
» rejet tés ;
'Troisième disposition au p rofit de N oyer-ha g a rd e.
)> En
ce
qui
touche le chapitre 4 du même
compte dudit
)) î i o y c r - h a g a id e , composé d ’un seul article , a)ant pour o lje t
Ü
�» la somme de trois mille francs en n u m é raire , faisant partie de
> celle que N oyer-D ubou yt était tenu
de rapporter d’après son
)) contrat de mariage du 20 novembre îytjo.
)) Attendu que par le jugement du ci-devant tribunal civil de ce
)) département du a 5 ventôse an 5 , N o y e r '- D u bou yt a été con» damné
à
rapporter à la succession paternelle la somme de
» six mille fiancsy que cette disposition a été maintenue par le
» jugement en dernier ressort du 11 ventôse an 6 ; que par le
)) partage fait entre M a r ie Noj't?r,fils aîné , d u n e N oyer-hagarde >
)) Jea n n e et M a rie-G abri elle N o y fr, et P ie r r e et Josep h G r e lich e ,
)) leurs m aris, le 6 germinal an 5 , ladite somme de six mille
» francs a été attribuée auxdils M a rie N oyer et à s în n e 'N o y e r » h a g a rd e chacun pour moitié ; que N oy er-D u b ou y t a connu le
» transport contenu à cet égard audit p a rta g e . puisqu’il a payé à
» M a r ie NotK<?r,le 16 brumaire an 7,1a somme de trois mille francs ;
)) que N oy er-h a g a rd e lui a encore notifié le transport en ce qui
» le concernait, soit par l’exploit du 28 prairial an ( î , soit dans
» le cours de l’instance , et qu’enfin les femmes G r e lic h e , ni lenrs
)> maris ne réclament point
)> partage ;
contre le transport consenti audit
» L e tribunal ordonne que ladite somme de trois mille francs
« est et demeure allouée audit Nnj-vr - \jagardf, avec les in térê ts,
î) ainsi q u ’ils ont eu cours depuis le 5 llorénl an 5 , à la charge
)> toutefois par ledit
N oyer-hagarde de garantir ledit
)) D ubouyt de toutes r e c h e r c h e s, quant 11 c e , de la part
N oyerdcsdile»
)> Noyer femmes G r d ic h a ou leurs maris.
IV
D isp o sitio n au profit de N o y e r -
j> Drt ce qui touche le chapitre V
a garde.
du même compte posé par
» N oyer h a g a r d e , conrposé de deux articles portés ensemble à la
)> somme de deux cents cinquante-cinq francs,pour le quai t à lui reve» nant dans les rapports «les jouissances laites pendant les années
)> 5 et V par ledit N oyer- Dubouyt de trois héritages réunis au
V
domnine du Honyt postérieurement à la donation d u d i t domaine,
» Attendu le consentement dudit D ubouyt de iixer lesdits objets
�35
n à la somme de cent cinquante-sept francs , et que ladite éva» luation n ’a pas été contredite par N o y e r-h a g a rd e ;
» L e tribunal ordonne que ledit chapitre est et demeure alloué
)) audit N oyer-Lagarde. pour ladite somme de cent cinquante-sept
» francs en num éraire, avec les intérêts, ainsi qu’ils ont eu cours.
R ésu lta t des quatre dispositions ci-dessu s.
» En conséquence , le total des sommes allouées ci-dessus audit
» N o y e r - L a g a r d e , fait la somme (le trois mille six cent
ving*
)> six francs, plus celle de d o u z e francs pour le c o u s t e x p é d i t i o n et
)> signification
du /jugement
du tribunal de la Iïa u te -L o ir e du îx
D
O
)) ventôse an G , le total du compte dudit N oyer-L agard e s’élève
)) à trois mille six cent trente-huit fra/2cs.
D isp ositions du même ju g e m e n t du i 4 ventôse an g , quant au
compte de N oyer-D ubouyt p o s é dans le même procès-verbal.
P R E J I I È R E D I S P O S I T I O N .
'
» En ce qui touche l’article prem ier chapitre du compte posé par
» Noyc?/1- D u b o u y t, ayant pour objet les annuités par lui acquises
)> et qu ’il répète envers les héritiers de la succession paternelle,
n Attendu que les paiement faits par "N oyer-D ubouyt au rece)> veur du district de Billom de la somme de quatre mille deux cent
» cinq uanle-nn francs trente centimes , ne constituent point des an)) nuités , conformément à la loi du 5 juin 1 7 9 0 ,
mais de simples
j) avances en acquit de la succession dont le remboursement lui est
» dû d'après l’éfhelle de réduction ;
» Le tribunal ordonne que
ledit article est et demeure alloué
)> audit N o y e r-n u b o u y t contre N oyer-h a g a rd e pour le quartdes)) dites sommes, duquel quart réduction faite, d'après l’érhelle fie
» dépréciation aux époques c i - d e s s u s fixées, ù fa somme de deux
» cent quatre-vingt francs , sont aussi alloués les intérêts.
I
I. D isposition contre N oyer-nubouy f
» En ce qui touche l’uriicle If, composé de six cents francs payés
)) au citoyen l ’radier le 20 juin 1 7 9 3 ;
�56
;
» Attcr.du qu’il n ’est point établi qne cette dette fût person> nelle au père co m m u n, ledit article est et demeure rejette.
III
D isp osition au p ro fit de N oyer-Yiubouyt.
Y l'il ce qui touche l’ti tirle I I I , composé de la somme de quatre
)> cciit trcr.te-tix francs en assignats , payée le I.,r vendémiaiie an 3 ,
T peur Us impositions du domaine du Bouyt
des années
1791 r
» »TC3 » »*7ç,3 > *79 * ;
» A , tendu que ledit article est justifié par le reçu du p e r c e p te u r,
» il ( Mi t
demeure alloué pour le quart de ladite somme , laquelle
» fst réduite, suivant Péclielle et sauf erreur de c a lc u l, à la somme
3) lie qi.arunte fiancs, à la charge dudit N o y er-h a g a rd e , avec les in » teiêts j ain.-i qu’ils auront eu cours.
I V D isp osition au p rofit d e N oyer- D ubouj t.
)> En ce qui touche les articles I V , V I et
V II dudit c h a p i t r e ,
» attendu qu’ils sont justifiés et non contredits;
» Iæ
tribunal ordonne qu’ils sont et
demeurent alloués audit
» N !>ver O u h o u y t, envers ledit Noyer-L»agarde , savoir :
)> L ’art. I V , r cur le q iia it de la somme de 55 o li anes en assi» gnnts, lequel quart se réduit , d ’après l ’é ch e lle , à la somme de
» onze francs.
)/ L ’art. V I , pour le quart do la 6onime de soixante-dix francs
» en nurnéiaire, payée au citoyen M o nestier, médecin , poursoing
v rendus au père commun dans sa dernière m a la d ie, à la somme
» de 17 francs cinquante'centimes.
J/urt. \ II , pour lu somme de i o 5 francs fin assignats , payées
)) au muréchul le 10 thermidor un 5 pour ledit défunt
N oyer ,
)) père , lequel quart se réduit d ’uprès l’échelle à la somme d’uti
» fr a n c , le tout avec les intérêts.
V D isp osition
contre Ü o y cr-D u b o u y l.
)> E n ce qui touche les art. V , V I I I , I X , X I , X II et X III dudit
)> t lia p it ie , attendu qu’ils
ont pour objet de prétendues lo u n i i -
J) turcs , et irais de voyage , prix de congé ou dépenses 11011 justifiée»
�'37
1> avoir été. faites pour le père commun ; que le piiom^nf prétendu
» fuit à la citoyenne Chauva«saigne , il est justifié qu’elle n ’a eu
» aucun égard à l ’allé^ition de ce p aiem en t, qu’enfin rien n ’c » tablit pareillement le bénéfice des fermes ,
» L e tribunal ordonne que lesdits art. sont et demeurent rejetés.
YI
D isp osition au profit de N oyer-D ubou yt.
j> E n ce qui touche l’art. X relatif à la pension des trois années
» répétées par N o y e r -D u b o u y t, pour cause d’incompatibilité con» formément à son contrat de m ariage,
» Attendu que le
fait
de l ’incompatibilité pendant
lesdites
» trois années , n ’a pas été co ntredit,
» L e tribunal ordonne 'que ledit article est et demeure alloué
» a u d i t Noyei'-Dubouyt contre ledit N oy er-h a g a rd e, pour la somme
)> de cent cinquante fran cs, faisant le quart de celle de six cents
» francs à lui d u e , avec les intérêts , ainsi que de droit.
VII D isp osition au profit de N oyerD ubou yt.
» En ce qui touche l’article I I , composé de la somme de douze
» mille quatre cents francs en assignats, à la date du 27 frimaire
» an 5 , ainsi que de la somme de quatre cent cinquante francs ,
« p o u r frais de l’acte et de l ’enregistrement de la même é p o q u e ,
» laquelle somme n’a point été contestée, et a été adjugée par le
» jugement du 11 ventôse an 6 , que cette dette est à la charge
)> du citoyen N oyer\>a garde s e u l,
)> L e tribunal ordonne que ledit article est et demeure alloué
« audit N o y e r-D u b o u y t contre ledit N o y e r-L a g a rd e en to ta lité ,
» d'après l’érhelle de réduction , à la somme de deux mille huit cent
)> q u a t r e - v i n g t - s e p t f r a n c s .
)> Demeurent également alloués les intérêts
de ladite s o m m e ,
)> ù compter et depuis le 5 lloréal an T>.
V U l D isp osition au profit de N oyer-D ubouyt.
» Eu ce qui touche l’article 111 dudit chapitre I I , ayant pour
« objet ki s o m m e de cent quatre-vingt-sept francs , acquittée par
N o y e r-D u b o u y t, à la charge de N oyer-hagarde p our m oitié
�< W '- -
53
» de celle de trois cent soixante-quinze francs , payée à François©
» T i x i e r , mère c o m m u n e , pour pension ;
)> Attendu que ledit paiement est justifié,
» L e tribunal ordonne qu’il est et demeure alloué audit Noyer» D ubonj t , d*après l’éclielle de réduction , à la somme de vingt» quatre lianes , ainsi que les intérêts depuis l’époque.
R é su lta t des h u it dispositions ci-dessu s,
» Il reste alloué audit N oyer- D ubouyt contre N oy er-h a g a rd e
» p our le t o u t , la somme de trois mille quatre cent dix francs ,
» plus les intérêts.
IX
D isposition au p rofit de N o y e r-h a g a rd e.
» L e tribunal a compensé la somme de trois mille quatre cent
» dix francs , allouée à N o y e r -D u b o u y t, avec celle de trois mille
)> six cent vingt-huit fr a n c s, allouée à N o y e r -L a g a r d e ; en c o n « séquence, N o y e r-D u b o u y t a été déclaré débiteur de deux cent
3) quinze francs j
t> E l l e s citoyens Antoine Clialard et Consorts ont été condamné*
D à payer celle somme à N o y e r -h a g a r d e , sur celles qu’ils d o i)> vent
à N o y e r-D u b o u y t y les inscriptions faites contre Noyer-
)> D u b o u y t ont été rayées.
D ernière disposition relative a u x dépens.
» L e s dépens ont été compensés entre yintie N oyer-hagarde
)) et les rentiers de N o y e r -D u b o u y t, tiers saisis, lesquels No y e r ■.» h a g a rd e emploîra en frais et mise d ’excculion de ses créances/
)) les tiers saisis , en frais de tiers saisis, pour les retenir par
» leurs mains.
» N o y e r-D u b o u y t a été condamné aux dépens faits par lesdil»
» tiers saisis, envers et contre toutes les p arties,
lesquels lier»
)> saisis comme ci-dessus pourront retenir en frais de tiers saisis.
» Les dépens onl été ensuite compensés entre N oyer-I.agardc
)> et N o y e r-D u b o u y t , même les trois quarts du c o u s t , expédition
» el signification du jugement ; l’autre quart doit être supporté par
i» N oyer-D ubou yt, «
�$9
M O
N oy er-h a g a rd e
Y E N S.
savait très-bien que le jugement du tribunal
dont est appel l’avait favorisé , il lui avait accordé plus qu’il ne
pouvait jamais espérer ; il a cru en interjetant appel , arrêter celui
que devait interjetler N oyer-U ub ouyl , mais le jugement était telle
ment injuste envers ce d ern ier, qu’il a été forcé pour §esintérêts
d ’en presser la réformation.
Il
est facile d’élablir que les articles du compte de N oyerD ubouyt ont été réduits contre la disposition texluelle des lo s sur
la matière , que ceux qui ont [été rejetés l ’on élé contre l ’ équité ,
contre les dispositions des mêmes lois , et contre les dispositions
du jugement du i l ventôse an 6 , q u i , en cette partie , avait élé
rendu sur la demande judiciaire qu’en avait faite N oyer-L agarde
/
et ses cohéritiers.
N oyer-Yiitbouyt ne présente et ne rejette
que
des
créances
fondées sur l'équité , sur le textedes lois ; les unes lui sont dues
par la succession, c ’est-à-d ire, par les héritiers du père , les autres
lui sont dues par N oyer-Lagarde seul.
L e développement des griefs de N oyer D u b ou y t contre le juge
ment du i 4 ventôse an 9 , la lecture des jtigemens précédemment
rendus et l’application des lois lui assurent la léformatiou du ju
gement du i 4 venlôse an 9.
Si l’on jeite un coup-d’œil sur les répétitions que fait N o y e r h a g a r d e , im voit que, le 21 vendémia re an 4 , ii demande vingtsept mille neuf cent sept francs en assignats.
Le
j
8 dluviôse an
4 , somme de vint-sept mille neuf cent sept
francs , plus six mille fr a n c s, numéraire.
Le
22
pluviôse , 4 jours après , il sc déclare débiteur de
quatre mille quatre cenla f r a n c s .
Le
28 praijial an (> , il demande onze
mille francs.
L e i 5 messidor suivant huit mille francs.
Le
vendémiaire an 7 , onze mille cent trente-un francs.
L c i4 vendémiaire an 7 , dix m i l l e francs.
L e 8 pluviôse un 7 , douze mille sept cent soixante-treize francs.
�4o
V
L e 16 thermidor an 8 ,
dix mille
sept cent
soixante-seize
francs ; cette variation, cette i n ce r ti t u d e, prouvent
sa mauvaise
foi appuyée p a r l e génie d e l à chicane.
P rem ier g t i e f de N oyer-D ubouyt.
» Il a été alloué par le jugement du tribunal dont est a p p e l ,
)) dans le compte présente par N oyer-ha g ard e,une somme de quinze
» cent quatre-vingtliuit francs assignats, q u i a été reduite àquatre
» cent s oi xa nt e- ne uf francs en numéraire ; elle fait le I.'r article
« de son premier chapitre , pour, y est-il dit, avoir payé pourNoyé’/*)) Diibou^t à
31arie
A o y e r , fils aîné , pour portion du pri x de la
)) vente de ses droits successifs.
F a its et m oyens de ces g r ie fs .
N o yer-D u bou yt devait-il cette somme à M a r ie N oyer} Comment
pouvait-il la lui devoir ? Quel avait été l’intérêt de N oyer-hagarde
de la payer ? Où est le titre par où il soit
paiement et qu’il dut
établi qu’il a fait ce
le faire ? Enfin , pourquoi le tribunal l’a-t-
il réduit à quatre cent s o i x a n t e - n e u f francs , sans annoncer la date
qui devait motiver la réduction.
L e 252 fructidor an 2 M a rie N oyer , fils a în é, vendit tousses
droits
successifs , tant paternels que maternels , à ses cohéritiers ,
moyennant la somme de seize mille francs : il avait r e ç u , avant la
v e n t e , la somme de trois mille sept cent
quarante-cinq francs ;
cette somme lui avait cté payee par le père commun , en avan
cement d ’hoirie. Il fut stipulé que six mille trois cent
cinq francs lui seraient payés dans la huitaine , et
francs à payer devaient rester entre les
cinquante-
les six mille
mains des acquéreurs ,
jusqu’après le décès do la mère c ommu ne , pour l’intérêt de celte
somme
être employé
de trois cents francs ,
à acquitter pour le v e n d eu r , lu somme
chaque année , qu’ ils devaient à la mêio
commune , en vertu de la démission de biens qu’elle avait faite
lu même jour à tous ses en fans , pour les faire jouir par anticipa
tion de sa succession.
�4i
M a r ie
Noyer a fait annuller
cette vente , par le
jugemen*
«lu 25 ventôse an 5 ; il a été condamné, du consentement de Noyerh a g a r d e , à remettre à chacun ce qu'il avait reçu sur le p ri x de
cette vente.
E n exécution de ce jugement, le 6 germinal an 5 , 'M arie-N oyer
reconnaît
avoir reçu sur le prix de cette vente annullée , des
citoyennes N o / er et G relic/ie , leurs maris, et de N oyer-l,a gardr ,
la somme de dix mille huit cent cinquante-cinq francs,plus deNoy<?rD u b o tiy t, celle de mille cinq cents f r an c s, lesquelles deux sommes
réunies â celle de
trois mille sept
cent
quaranle-cinq francs ,
reçues en avancement d ’hoi ri e, font le prix entier de seize mille
francs;il s ’engage et promet , par cet acte , de remettre à chacun
ce qu’il en a r e ç u , l o r s q u e le tableau de dépréciation des assignats
sera décrété.
Dans les
accusés reçus est
dix mille
huit cent
cinquante
francs
comprise celle de quinze cent qualre-vingt-huit
francs, que N oyer- Lagarde réclame aujourd'hui
D u bou yt ; N oyer-H agarde
aquiesce à la
N o y er par cette convention écrite et
contre N o y er-
promesse
signée
de
M a rie
de l ui; il est donc
soldé de cette somme , et N o y e r-D u b a u y t ne peut rien devoir
à Jllarie N oyer ni à Noyer- hagarde,pour prix d ’une vente annullée,
dont l’objet est rentré dans
les mains du vendeur par
la
dispo
sition du jugement du 21 ventôse an 5 , et par l’acte du 6 germinal
suivant.
L e citoyen N o y e r -h a g a r d e , fait une obje ct ion, il dit : » Peu)> importe que l e jugement du 25 ventôse an
5 ait annuité la
» vente que M a rie Noyer] nous a l'aile de ses droits successifs;
)) que par suite de ce jugement auquel j ai consenti, et eu e xe —
)) culion d’i celui , j ’aie traite avec lui , qu il n i a i t
» mis do payer
tout ce qu’il
paye
ou p i o -
avait reçu de moi directement et
)> indirectement , qu'après il ait repris les biens vendus et les
» ait partagés avec moi ; que je sois actuellement possesseur et
)) propriétaire (desdits bi ens; il reste jugé par le jugement du 25
)> ventôse an 5 ,
que vous me
payerez
cette
somme
encore
» une f o i s . Celte condamnation , à la vérité , fait double paiement
» pour m o i; peu importe , c ’est chose j u g é e , et elle m ’appartient
a deux fois. j>
F
�w > y v
42
il faut être bien c ^ r c é à user
faire devant un tribunal une
Quoi ! le
par la
de mauvaise foi , pour
oser
pareille objection.
citoyen N ty e r -L a g a r d e est payé par M a rie N o y e r ,
disposition du jugement du a 5 ventôse an 5 , par l’acte
du G germinal on 5 ; en u n i c n t a n t à la sotuce, Noj e r -L u g a td e n ’a
aucun a< te authentique contre Noj er-D uhnuyt.que sa déclaration;
en lisant les pièce» de la procédure , on voit M a r ie N o y e r , ne r e
connaître a NV.>y#*r- D u b n u y l lui devoir que le» mille
cinq cents
francs quM ,« reçus de lui après le décès de la mère c o m m u n e ,
et
V\oyer-hagarde
trouverait une l o i , un usage, une jurispru
d e nc e, qui l’autoriserait à faire payer à N«yi>/--D//6 o/<)7 , le p r i s
d ’une
vente
annulléo ! n’est-ce
pas
un
principe
de
droit ,
s tr icli ju r is , que ce qui est. n u l , soit par l’essence d’un a c t e , soit
par un jugement , ne peut produire qu’un efi’e t nul ? Q u o d n u llu m
est , nu llu m prnducit effectuai.
Mais
en
ventôse an
5
lisant le
jugement
sur
l’appel
de celui du
25 .
, qui a été rendu au Puy le 11 ventôse an G , on voit
"Ïio y er-L a g a rd e
y
déclarer qu’il n ’a pas de titre pour réclamer
les s o m m a qu’il demande à K o y e r -D u b o u y t, et qu’il s’en rappoite
à son affirmaiion ; l’on voit l'affirmation ordonnée de son consente
ment 5 l’on voit p l u s , l’on y voit un
hors de procès prononcé
sur toutes espèces de demandes , autrçs que celle contenues dans
son dispositif.
Il faut remonter plus h u i t e n c o r e , on voit que S o y e r -L a g a r d e
avait été
payé
par R oyer-D uboiiyt lui-meme , avant de passer
l'acte du ifl nivôse an 5. ^ioyci-\.a$(irde u t pci suadei a à personne
<pie lui qui est si aleite à créer des chicanes , à epier les h o m
mes à qui il pourta jouer quelques tours,a annoncer à tout le monde
que son
caractère naturel est formé à ce genre d’habit iule , il ne
peisu.ulera jamais , disons-nous , que lorsqu'il rccevuit et déclarait
avoir i f-çti douze mille quatre cents f r an c s, lors île la pussation de
l ’acte de partage du if* nivôse an 5 , il n ’eût point imputé les mille
cinq cent qmtlre-vingt* huit francs , sur cet te^omme, ou qu.il ne s eu
fût point fait lu î esci vo ; c ’est parce que la mémoire lui a manqué,
q u ’après n e uf mois , le 3 i ven lémiairo an 4 , il s’est, permis de rede
mander cette s o m m e , cl celte ruso lui a valu lo.mojew d e mpêcher
�43
N o y e r -D u b o jiy t, faute de t it re , de]nouvoir la réclamer contre lui
ni contre M a r ie Noyer.
Mais à supposer , pour entrer un instant dans le sens de l ’objec
tion de Noy er-L a g a rd e , que la mauvaise foi seule lui suggère , car
il ne peut nier
avoir le droit de se la faire
payer par M a rie
N oj ' e r, d ’après le jugement du 25 ventôse an 5 , et l’acte du
6
germinal suivant ; supposons , dis-je , que le jugement du 11 ventôse
an 6 n’eut pas prononcé bien clairement sur cet o b j e t , il fau
drait en venir à une interprétation. L é t r i b ù u a l ' d ’appel actuel
lement saisi , se trouva avoir les attributions du tribunal de la
Ha ut e-L oi re
Jjagarde
dans son ressort ; il peut expliquer ce que Noÿer-
veut faire paraître douteux ; et en expliquant le
ju g e-
gement du 11 ventosean G , ou ne prononcera pas que cette dis
position y était contenue , et que N o y er- L ag a rd e
eût
pu obte
nir un jugement qVii condanihe M a r ie -N o y e r à ’iiii payer
cinq cent quatre-vingt-huit f r a n é s , et
qui condamnerait
mille
encore
N n y e r -D u b o u y t à la lui payer une seconde fois; s ’il n ’était pas
payé ; c ’est
M a rie N o y er à le f a i r e , puisqu’il avait reçu de lui
cette somme.
C onclusion s m otivées du p rem ier g r i k f d e NoyerDubonyt.
E n ce qui
touche la somme de quinze cent quatre-vingt-huit
francs assignats , faisant le premier a r t i c l e d u premier chapitre du
compte de N oy er-h a g a rd e , iixéc^ pt réduite à la somme de quatre
cent soixante-neuf f ran cs ;
Attendu qu’il n’çst pas justifié d’un t it reJ dont
. ,
t ..
v ' iv •• 1 , ; i . • " :
reconnue ni assurée mitlicntiquemenl ;
l ’écriture soit
Attendu que M a rie N o y e r, en demandant la nullité de la vonle
de ses droits successifs , a faito/Ti e d e ’remettie ce qu'il avait reçu;
¿['ire par ‘suite de ses oIIïts , il y a été condamné;
Attendu que Noyer-ïjftgurde et M arie N oyer ont acquiescé à
ce jugement , puisque le G germinal an 5 riIs ont traité ensemble
pour son exécution ; que jMaria Nuyer a reconnu avoir reçu de
Noy<?r~ 'httfinrdo, (de M tr ia et Jea n n e N o y e r , et de J1ierre et
Josep h C relifih e , leiirs maris,
la somme de dix mjlle huit cent
çiijquanle-cimj f ra nc s; que dans cette somme est réellement coin-
�44
prise celle (le quinze cent quatre-vingt-huit,
francs ; que M a r ie
Noy<?/- s est engagé à la leur p a y er , lorsque le tableau de dépré
ciation des assignats serait décrété ; que N o y er-h a g a rd e a a c c e p t é
cette pi omesse ; que dcs*lors chacun d ’eux est rentré dans ses biens
que le tout a été consommé.
Attendu que le jugement du n
ventôse an G , rendu
par
un
tribunal d ’appel , postérieurement au traité du 6 germinal an 6 ,
ne pouvait et n ’a pas condamné N oy e r -D u b o u y t à payer
somme à No y cr-h a g a rd e ;
cette
Attendu que postérieurement à ce j u g e m e n t , D larie N oj ' gr en
^ présence de Noj 'er - L a g a rd e n’a offert de p ayera N njur- D u bou yi
que les quinze cents francs, qu’il avait reçus de lui après le décès
de la mère co mmune , ce qui établit que N o y e r-D u b o u y t u "’était
pas débiteur de N q^ er-hagarde ;
•
Attendu subsidiàlrement.à supposer, ce qui ne peut avoir aucun
fondement, r a is o n n a b l e , qu’il y
eût litu à payer deux
fois cette
somme a N oy cr - h a g a rd e , elle n’aurait pu être liquidée et réduite
d ’après le tableau, que du jour..du 2 1 vendémiaire an 4 ;
Il plaise au tribunal ne point allouer à N o y er-h a g a rd e lasominç
de quinze cent quatre-vingt-huit
francs , ni celle de quatre cents
so ixa nt e-ne uf francs , sauf à lui u avoir son recours contre M a r ie
"Noyer , ain&i qu’il ^viseiait;
D e u x iè m e g r i e f de Noyer Dubouyt.
» T1 a été alloué à N oyer - \.ag(frde une somme de trois millo
» francs composant dans son
entier le qunti irint* chapitre de son
» compte , à la charge et s<>/is la condition
de
rapporter à
» Noyer - Dubouyt la garantie de toutes recherches de
« de Jeanne et M.irie-Gabrielle
Noyer et de
Pierre
la p a rt
et Joseph
» Greliche, leurs m aris , ses sœurs et beaufrères.
f a i t s et m oyens du deuxièm e g rie f.
Par le contrat de mariage de
M a r ie - G abriel/e N oyer avec
Josep h Greliche. , en date du 12 février 177 /i , pur ce'ui de Jea n n e
H oyer avec P ierre G r e lic h e , du 2« juillet
dû à chacune
1 7 7 7 , il leur restait
deux mille lianes ; savoir, mille francs du c h ef
paternel, et mille du che f maternel.
�% 6\
'45
P a r le contrat de m a r i a g e , de N o y cr-D u b o u y t, du 20 novem
bre 1 7 9 0 , il fut stipulé qu’après le décès de ses père et m è r e , il
payerait à ses soeurs et pour elles à leurs maris , ces doux sommes
de deux mille francs ; il fut stipulé qu’il payerai! ¿11 outre deux
mille francs aux héritiers insti lues ou de droit. D e sorte qu’après
la mort des père et mère ; il payait à Jea n n e N o y e r mille francs
pour la remplir de sa constitution paternelle , et mille francs pour
la solder de la constitution maternelle , il devait en fuire autant
pour M arie G a b rielle N oyer et son mari.
L a succession paternelle s ’est ouverte au 8 fructidor an 2 ; la loi
du 17 nivôse e x i s t a i t : tout se confondait dans le système de l’éga
lité. L e rapport de reliet rétroactif de celte loi à réveillé la cu
pidité de N oy er-h a g a rd e ,i\ a voulu se saisir de toute cette suc
cession , comme étant son p at r im one . Il a jeté le brandon de la
discorde dans la famille , et il a soin d’en nourrir le feu de ma
nière à 11’être pas éteint de sitôt. D e s constestations de tout genre
s e s o n t élevées ; 011 est venu devant
les tribunaux.
uu premier jugement le 2 5 ventôse an 5 , qui
Est intervenu
reconnaît quatre
héritiers de cetle succession , exclusivement à A 'oyer-Dubouj i , qui
ordonne contre lui par défaut , qu-’il sera tenu de rapporter au
partage où 011 doit l’a ppeler , la somme de six mille f rancs, con
fo rm é m e n t, -est—i l , dit a u x dispositions de son contrai de m ariage.
Lia disposition de ce jugemenl étant injuste, N o y e r- D ubonyt lit
a pp e l , et la cause fut portée au tribunal du Puy , département do
la Haute- Loire.
Un des griefs consistait en ce que ce jugemenl le condamnait à
p a y e r a la succession paternelle six mille francs, tandis q ue, d api es
S0 1 1
contrat de mariage, il ne devait en tout a cette succession que
quatre mille francs que s’étail forcée d'acquitter aussi la succession
maternelle ; que les biens de.celte dernière succession étaient entiè
rement dans les maint*1 des héritiers de la succession palernelle ;
que ces biens maternels , lui - appai tenaient ; mai* que si ses frères
et sœurs voulaient lui lemettre
ladite succession maternelle qui
élait ouverte alors , il ofl'rjiit de leur tenir a compte lesdits deux
mille francs qui étaient entro ses m a i n s , pour acquitter ses soeurs
�46
de la constitution dotale que leur mère ieur avait faite par leur
contrat de mariage.
Le
ciloyen
ses t-œurs et
N o y e r -z a g a r d e , qui plaidait'an P u y , tant pour
beau frères que
pour lui , et Amat
pour
M a rie
N o y ^ r , refusèrent et s’opposèrent à ce que le tribunal du P uy ne
prononçât rien du c h e f de la m è r e , et objectèrent que
le tri
bunal saisi des contestations relatives à la succession p a t e rn el l e ,
par l’a p p e l , ferait
en
même temps les fonctions de tribunal de
première instance , s’ il ordonnait .quelque chose qui fût relatif à
cette dernière succession ; que sous quelque rapport que cela fût
ils ne voulaient pas dériver le premier degré de jurisdiction.
Intervint en conséquence un
jugement le j 1
ventôse
an 6 ,
qui infirma celui rendu par le tribunal civil de R i o m en ce c h e f ,
et qui ordonna que tout ce qui était relatif à la succession mater
n e l l e , il en était fait réserve pour toutes les parties, et q u ’ i l ne
p o u v a it être a llèg u e
à
recevo ir en tout ce qu i
que
les
mille
francs
Noyer-Dubouyt
to ic/iait
que
aucunes fin s de n o n -
la dite succession ; de sorte
chacune
des
deux
sœurs devait
recevoir pour les acquitter , d ’après leur contrat de mariage, envers
la succession mat ernel le, par les
mains de N o y er-D u b o u y t, de
meura r é s e r v é , et N o y er-D u b o u y t, au moyen de celte disposition
n’avait plus à rapporter au partage de la succession paternelle que
quatre mille francs; il lui restait entre ses mains deux mille f r an c s,
qui
devaient faire masse dans la succession ma te rn el l e, et être
recueillis et touchés par lesyayant droit, lorsqu’il en serait quesliôn.
P ar
suite
da jugement du
11 ventôse an G, alors se ul eme nt ,
devait commencer le partagé ordonné par celui, du
25
ventôse.
Ces deux jugemens n’étài enf quo préparatoires , les parties les plus
diligentes devaient appeler pour le<¡ faire , N o y e r -D u b o u y t, non
pour prendre uno portion dans le p a r t a g e , mo is -pour , y rece
voir ce qui lui èlait dû , floit jmr la ¡siicceisiunj, ou par. çh^que hé-,
riticr , et y rapporter le» quatre mille, ifrpnk'h qu\l devait par spn
tíoirtiwt de mariago , ou les retenir sur lefr>bi<Ji)P qu’il avait à resti
tuer ; celte opération exigeait des compttft respectifs .,j tl^, liqui-,
dations , des estimations, et euliii des c o m p en s at io ns , s ’il, y eût, eu
�47
des contestations à raison de ces opérations , comme on n ’en peut
douter. L a
main de
N oyer-Lagarcle
ayant
joué un
rôle trop
actif sur ce qui était contenu dans l ’armoire , sous la foi et garde
des scellés , alors la justice en aurait décidé , et Fon aurait fait ce
q u ’on est obligé de faire aujourd’h u i , c ’e s t - à- d ir c , faire régler le
co mp te par les tribunaux d e p r e m i e r et dernier ressoit.
Noy^r-h a g a r d e , et M a r ie
N o y e r -n u b o u y t
germinal an
5
devait être
N oyer
appelé au
avaient bien reconnu que
partage ,
puisque le 6
, à leur requête , ils l’avaient fait assigner à l ’effet
de nommer lin e x p e r t , en exécution du jugement du a 5 ventôse
an 5 ; l’a pp e ld e ce jugement n ’avait que suspendu l’elfet de cette
assignation ; le jugement du n
ventôse an 6 rendu , il était de
nécessité absolue de reprovoquer ce part age, et tout ce qui avait
été fait avant ce jugement était comme non avenu relativement à
N oyer- D ubony t.
Si N oyer-hag a rd e
et consorts n ’eussent point fait disparaître
l' inventaire confié sous la garde des scellés, le compte qui était
à faire entre les quatre cohéritiers et N oyer-T iubouyt était facile j
l’ inventaire relatait tout ce qui lui était dû , soit par le père com
mun de son vivant , soit par sa succession ; il n ’y aurait eu à ajouter
que ce qu’il avait payé
ou ce qui lui était dû depu s
sa mort ;
ces objets liquidé* en capitaux et intérêts , on aurait après liquidé
les
quatre mille francs qu’avait
ainsi que
à
rapporter
N oyer-D ubouyt ,,
la restitution des jouissances pour l’an 3 et l ’an 4 des
trois héritages qui n’étaient point compris dans
sa donation , le
tout , tant eu capitaux qu’intérêts. Après cette opération , on aurait
compensé ; comme nécessairement, par le résultat de la compen
sation , n o y e r D ubouyt serait icsté n i a n c i e r <orsidcr&blcnient do
lusuccession et de ses fière? , sœurs et beauf rexs. La loi du .> ven
démiaire an 4 lui luissnit la faculté de relenir sui les biens qui lui
étaient avenus par la loi du 17 nivôte an 2 , le montant de ses
créances
Il reste établi qu’ il 11’y avait point eu d ’opération de compte
légalement laite, à partir des ju^ciueus de* a 5 ventóse au 5 el i l
�48
ventôse an G, avec xo y er-D u b o u y t. C ’est seulement en ce moment
que le compte s e fait juridiquement.
Jj’acte (l.i G germinal an
se faire allouer trois mille
5,
dont Noyer-La g arde veut user pour
francs , est comme non avenu à l’égard
de N o y e r -D u b a u y t, puisqu’il est fait sans l ui , e/ q u 'il est éta b li
p a r d e u x actes lé g a u x et a u th en tiq u es , que Jeanne et
Marie
N o y e r , Pierre«?/ Joseph Gr el iche , leurs m a r is , ont d écla ré et
signe que cet acte ne le reg arda it p o i n t , q u 'il n 'a v a it rien à
y voir , q u 'il* y défen diren t au ju g e de p a ix
q u i en
était d é
p o sita ire , de le lu i com m uniquer , ni directem ent n i in d irec
tem en t; que p ostérieurem ent à cet a c te , i l en existe un second
6g a iem en t
a u th en tiq u e
, oh
Noyer-Lagarde , et encore Pi erre
Grel iche , ont d i t , écrit et signé que Noyer-Dubouyt. n 'a v a it rien
à voir dans cet acte ; enfin les citoy en n es Noyer, et Greliche, leurs
m a r is , ont
a u ssi dem andé p ostérieurem ent lesd its trois m ille
fr a n c s , ont sa isi et arrêté p o u r cette
bureau
des h y p oth èq u es , ont
exercé
somme , ont in scrit au
une action
h y p o th é
ca ire , ont même f a i t ju g e r une seconde f o i s la dem ande q u 'ils
fa is a ie n t de
ce qu i le u r
était dû du
c h e f m atern el , ch a
cune la somme de m ille fr a n c s .
Ces actes démontrent la volonté bien caractérisée , bien
mani-
fest«; , que les héritiers regardaient cet acte du G germinal an 5 ,
comme ne pouvant oblige N o y er-D u b o u y t ; ils ont agi conséqueminent et ne l’ont jamais signifié , pas même N oyer-H agarde.
En supposant cet acte régulier entre
prétendue
délégation ne pourrait
ceux qui l’ont fait , la
faire eiTet contre N oy ^ r- I ) « -
b o u y t, parce qu’il n’y est point partie contractante , et qu’il est
d ’usage'en droit , «pi’une délégation , pour être valable , doit être
faite du consentement du celui «pii «lélègue , de celui «jue l ’on
délégué , et de celui qui est délégué.
Ee
citoyen
N oyer-H agarde r e p o n d , si cc
n ’est point une
délégation , c'est un transport.
E ’acto serait-il régulier ? l ’acte ne serait-il pns n u l , comme il
l ’est par son e ss e nc e? il faudrait suivre les règles prescrites pour
les transports ;
n u l transport sans signification ,
et
celui qui
�*9'
•rirait fait le transport sans l ’avoir signifié, reste toujours maître
de la chose t r a m p o i t é e ; elle lui appartient toujours , même à ses
■créanciers qui peuvent toujours la saisir. Celui au
profit de qui
est fait le t ra ns por t , doit aussi le faire signifier, en dorner copie
eu e n t i e r , «fin de faire voir qu’il représente le créancier, et qu’il
est subrogé à son lieu , droit et
p l a c e ; mais il n ’acqi.iut pas
plus de droit qu’en avait celui q u ’il représente;
mais ni les uns
ni les autres n ’ont, fait cette signification ; et. bien loin de vouloir
que cet acte obligeât N oyer D uborcyt, ï!s lui ont par écrit authen
tiquement déclaré que c e l a c f e , o ù était contenu le prétendu trans
p or t ou la délégation , ne le regardait p a s , q u 'il n 'a
rien à y
voir.
Les citoyennes Noy<?r et G re lich e , leurs mari s, ont fait plus,
c ’est qu’elles ont elles mêmes longtemps, après cet acte, demandé
pour
leur compte les Irois mille francs,
postérieurement à
la
signification du jugement, du 11 ventôse an G.
L e Tribunal dont est appel avait
fous
les yeux toutes les pièces,
il les a vues, et néanmoins il a alloué à N oyer- L a g a r d e les trois
mille francs.
Il a motivé cette allocation en déclarant que
K oy er-D u b o u y t
avait connu le transport en compensant avec M a rte No y er autres
trois m i l l e , francs et que N o y er-D ’tbouyt l’avait encore connu le
28 prairial ail 0 , lorsque les héritiers lui avaient signifié le juge
ment du 11 ventôse an 6 , et cependant il ne l’a allouée qu’à la
charge et sous la condition que N oyer-] jagarde
rapporterait à
H oyrr-D ubou yt la garantie de toute recherche pour les trois mille
francs «le la part des citoyennes N o y er , ses sœurs , e l G rclic/ic, leurs
maris.
L a disposition injuste de cette allocation
p ro u v e
que
le
tribunal
n v a it une connaissance suffisante des faits et des moyens pour 11e
point allouer à N oyer-lxtg ardc cette somme.
1.* Il voyait qu’en l’allouant , il se rendait supérieur au tribunal
d ’appel de la H u i t o - L o i r c , puisqu’il mettait son jugement au néant,
l ’ ar ce jugement fr'rycr-D uboityt ne devait rapporter au partage
G
�W -V
5o
de ia succession paternelle que quatre mille francs , et par le fait
il lui en faisait rapporter six mille francs ; savoir : trois mille francs
qui avaient etc* payés a
n.i le
ii. lies qu il
S o y e r le if> brumaire an 7 , et trois
ATnne
adjugeait à K oyer- L a g a i de \ il
5
re vi vr e le jugement du 2» ventóse an
faisait
donc
, qui avait été infirmé
en ce chef. I e tribunal e*t doue nécessairement sorti des bornes
de ses ali ¡but >ons , en refu.sunt «l’allouer celle s o m me , ses intérêts
11 étaient pyiut blessés;,
il- avait dioit
de
recourir sur ceux qui
1 o it . Ulj j-u, 0.1 lui o.il fa.t'jle transport , et il peut s ’en faire p nj er
p.ir eu*.
L e tribunal
dont est
qu à condii 011 que
appel , eu faisant l’allocation , 11e l’a faite
N o j f v ja ; a id e rapporleiait une
garantie à
V o y er 1) b u \t : cette dispo ition, cette condition contre N<,; ) - w J/nrarde élublil , piouve même que l e l i i b : n a l
reconnaissait que
le tianspoit sans signification , ne saisit point ; q u ’à supposer qu^clle
fut faite , Sri'yrr-l)ub<>!tyl uvail encore à craindre; mais en dernière
anal)'e
Noyar- X.agaide 11e pouriait jamais l’exéculer : il i c c e -
yruit pour'ses snem s leiircoriflilutum dotale maternelle , que
ü u 'x itiy l est
obligé par son conlr.it de
mariage de
N < n v^ -
payer. Son
p è r e lu eu a impo«é la condition. Quelle garantie pouriuient don
ner
des femmes en puissance
dol al e? quelle t-ûrelé aurait
de m/ni
pour leur
constitution
N nyrr Yiubonyt ? (.’«'Ile «loi ne leur
est pas un bien parapher nul dont elles
puissent disposer, t m n s -
porler , donner . ni déléguer, ("est le mari qui doit recevoir , et
N >yer - I )u ’'(t/t 1 / ne pouvait pny«*r û d'autres.
Un«; seconde injustice de> juges du tribunal dont eslappel , portant
avec elle 1« c n a c l ê i e de la contradiction la plus notoire. ; c ’est
en fusant I«' compte <1 nHouer , même dans h; sens et dans l' hy
pothèse ,| is l.i »0 urne lui diu: à quelqu' un, d' admcllre la «lélcgatiiin ou le transport , sans compenser ce «pie les citoyenne« Noy rr et
(Ire/ic/ie, devaient à Noye/' -Dubotiyt ; «le soi le cpie d’ une
p a î t , 011
lui faibuit pu) ci mal-a-pr opos ce qu’ il ne devait pu.s , el l’on 11e dédui
sait p a s c e «pii lui était <lù par le compie arrêté pur le même tri
buni
>Si i i u y e r - h a g a n f e r<iulait représenter ses sœurs pour l'ac
t if , il devait les
r*présenter pour le p a s s i f ; N oyer-hagarde 110
pouvuH uvoir plus de «hoit qu’elles.
�prétendue garantie, c ’est que d e p u i s , les
citoyennes
N^yp/* et^
G re lich e , leurs maris , ont fait condamner H oyer-D ubou yl à leur
p ay er cette même constitution dotale maternelle ; que les inscrip
tions qu’elles ont faites pour cet objet existent à la conservation
des hypothèques , que main-levée n ’est point faite de leur saisiearrêt
du i 4 vendémiaire ail 7.
On a peine à croire que le citoyen ’N oynr-Liagarde présente pour
5,
pièce justificative le prétendu acte du G germinal an
pour se
faire adjuger ou allouer dins son compte une somme de trois mille
francs q u ’il sait, bien lie lui être pas due.
Comment ose-t-il dire à ses juges ? j ’ai commis un délit maté
r i e l , j ’ai brisé les scellés, e l j ’ai employé pour instrument
pour
le commettre un juge de paix , beau frère des parties , qui , contre
les dispositions dei lois du 29 janvier 1791 , ne pouvait toucher
au sceau de la justice , sans q u ’un tribunal ne l ’eût 01 donné ; juge
de paix
qui devait être le protecteur de l’absent.
Ce juge de paix a fait plus ; après avoir aidé à divertir , à
r ec el er , à enlever les titres de la suc cesi on , et ceux dont la pro*
priété appai tenaità N o y e r -D u b o u y t, s’est p e r m i s , contre la dis
position de la loi du i 5 mars 1791 , de faire un fantôme d ’inven
taire , qui ensuite après a fait encore un pnrlage , le tout dans le
même esprit el le même cahier,la même intention.
A d c q ue, si le tribunal veut se faire mettre devant les yeux la
minute , il l ’appercevra c h an gé e, r atur ée,
après sa d a t e ,
enre
gistrée trois f oi s, les enregistremens trois fois effacées.
Quoi ! le citoyen
N nyer- L a g o r d e p ouu ai t
espérer que
la
j u s t i c e s e prêterait à autoriser un v o l ,
une spoliation , un recelé/
le citoyen N o y er-L a g a rd e se laisse
entraîner par l ’illusion de
l ’impunité tle son crime. C e n ’est point au tribunal d ’appel séant
ù Ilium , qu’il peut répéter et repioduire les moyens qu’il a mis
en usage jusqu’à ce jour.
N o y e r-D u b u u y t est assuré que
point mis en
cet a d o si criminel ne sera
usage contre lui par ses juges , pour le
dépouiller.
Son esprit ni ses inlenlione ne sont point de provoquer contre
�a vinuicte publique ,
i l e t i .L i .n al d ' a pp e l ,
si
mais il est forcé de prévenir
A oy er-h a g a rd e persiste dans ses mauvais
m o y e n s , <lt* le repousser civilement par
les moyens ordinaires,
soit de nullité, soit de f r a u d e , soit d ’ irrégulai ité.
Conc fusions m otivées du deuxièm e g r ie f.
Dn requi touche la somme d e l i o i s mille francs en numéraire ,
allouée à N o j w - L a ga rd e , composant dans sou entier le quatiiùme
chapitre de son c o m p t e ,
Attendu que N oyer- D u ho u y t, pnr son contrat de ma ri ag e, par
la disposition du jugement du 11 verlô.-e an (i, ne devait rappor
t e r a la succession paternelle que la somme de quatre mi'le f ran cs ;
que ledit jugement a fait nomément réserve des deux mille francs
qui acquittaient les soeurs K o y e r , épouses G relich e de leurs cons.
titulion
dotale maternelle ; qu aucune lin de non-i eccvoi r ne peut
être alleguée à V o y er-D u b ou j t ;
Attendu que le partage de la succession paternelle ne pouvait
élu; refait , en exécution des lois du 5 v en démi ai ie an 4 , et 18 j»lu—
v ose an fi, et du jugement ci dessus relaté , sans y appeler N oyerD tib o u y l ; que ledit N t>yer- fja g a rd e en avait reconnu la néces
sité , puisque li 6 g« 1 n.inal an 5 , il l’avait cite au tribunal civil à
Hiom pour nommer un expert, ou s ’en voir nommer un d ’ofllce à
l'ellet d ’y
procéler;
Al l en lu (pie le prélendu partage où paraît être insérée la dé
légation dé trois m i l l e , francs est nul dans son principe , qu’ d e s t
le résultat de la prévarication commise par le juge de paix ; beaufrere
des parties adverses à N o y e r -D u b o ity t, qu’en le supposant
régulier dans lu f or me , il n’a point élé fait avec /‘ oyer- Dubouy, /;
que* lorsqu'il a voulu en prendre connai>snnco ; Noyt-r-\.ag<irde
et ses iléléguans ont déclaré et signé qu«» «et acte 11e le regardait
point , qu’il n’a rien à y v o i r , c‘t ont dé endu audit juge d e p u i s
de le communiquer ;
A t l e i lu qu’un t r a n s p o r t , pour e t r o v a l a b l e , doit être signifié ,
que copie «-n enlier doit en être donné e;
Ati eudu que par les jugemens des a 5 ventôse nn5 et 11 ventôseau ü ; et d ’après les lois des 5 vendémiaire an à, et 18 pluviôse
�an 6 , S 'oy er-D iiboity t n ’a pu etre constitué débiteur , sans au préa
lable faire lin compte liquidé , et compenser les créances qu’il a
sur la succession paternelle et sur ses f iè i es et soeurs ;
Attendu que le compte des créances qu'avait à répéter S o y e r Tiubnuyt , d'après le rapport de 1‘efTel. j é l io a ct if de
la loi du 17
nivôse, avait d ’abord été arrêté sur l ’inventaire qui a été enlevé
îo u s
les s e l l é s , et
ensuite a été fait et vérifié par M a rie Y o y e r y
fils aine , l’ un des liérifiers, et que ce dernier n Ja compensé que le
q*iait qui lui c-tait relatif ;
Attendu que 'N oy er-D u b ou y t, en tenant à compte à M a rie
N o y e r , la somme de trois mille francs , qui
lui avait été essi-
gnùo par l ’acte du 6 germinal an 5 , n ’a consenti à accepter celte
compensation ,
que sous la condition expresse , qu’il n ’enten
dait point accepter les autres délégations y portées ;
Attendu que cette compensation de trois mille francs , admise,
11 ne restait plus sur les quatre mille fruncs à rapporter , ou com
penser au profit de la succession patei n e l l e , que
celle de mille
francs ; que les trois quarts des créances encore dues à NoyerD u b o u y t, absorbaient plus que cette somme ;
Attendu que le tribunal dont est appel , par son jugement du
1 2 tbermidor
an 5 , a ordonné de faire compte chez le nt ov en
Chassaigne , commis à cet effet ; que d ’après et
jugeinens des 2/5 ventôse an 5 . et i i ventôse an
lement pai lé de l'acte du 6 germinal an 5 ;
Qu e Noyer- I m g ard e a
acquiescé
à
6,
il n ’a nu l
ce jugement
gnili ui* ef faisant sommation de l’exécuter ; qu'en
«levant le c i ’ oyen Chassaigne , N oyer-\. ubou
q u ’ il fût question du
en vertu des
en
le si-
présence
et
n ’a point voulu
prétendu partage du (; ¿ n m i n a l an/ï;
Attendu enfin que même par lu disposition du jugencr.l du i 4
ventôse an <),
yer-l> a garde , était tenu de » ap po il e ià N ojer-
D u bouyt , lu g rail ie de lotîtes recherches de la part de ses s a urs
et beaufièies ; que loin de pouvoir rafipoiler celle garantie, les
soeurs el beuufièies oui depuis demandé eux-mêmes ccMe feu me
à Noyer D u b o u jt , et ont fuit juger contre lui quM.uit
payer pour lus acquitter dans la buccession Uiatcnielle.
à leur
�T1 plaise au tribunal, en i n f i rm an t , quant à ce c h e f ,1e. jugement
du
I I ventôse an 9 , rejeter en entier dudit chapitre 4 la somme
de trois mille francs et les intérêts , sauf à N oy er-h a g a rd e , à user
si bon lui s e mb l e , de son recours pour cette somme coutie
se»
cohéritiers.
T roisièm e g r i e f de N oy er-D iibou y t.
» Il consiste en ce qu’ il a été alloué à N oyer Jiagarde , la
)) somma de cent soixante-six f r an cs, pour le quart des
V tution*
de.î
jouissances de
trois héritages
resti-
situés à G h i i s n e ,
•w non compris dans la donation faite à N oyer- D u h o u y t , et pour
» le quart des frais du epust , expédition et signification d u j u g e l> ment du 11 ventôse an ü.
C e ol npitre
et
article doit être
réduit à la somme de n e u f
francs , pour le quart du coust , expédition et signification du juge
ment du 1 1 ventôse an (> ; et à soixante-cinq f rancs, pour le quart
des jouissances des susdits trois héritages des années 5 et 4 .
E n eflVt , le capital du pri x de ces héritages est
Xi rt b o u y l, par Noyer- Lrtgardo
dû à N o y er-
et ses cohéritiers.
N oyer- L a -
g a rd é connaissait celle dette , puisqu’il avait fuit des o.Tres
lui s e u l , de la somme »le quatre
mille quatre cent
capital est dû en douze piiemens annuels y ce qui
en j o u r fait la somme de
trois mille
cent
p our
f rancs; le
est échu jusqu’à
soixante-six f rancs;
l ’ intérêt dû cette so nm3 ch 1 [ i e a n n é j est de cent trente f r an cs,
quatre-vingt centimes.
I’ our les deux années 5 et 4 , il fait un
total de vin^t-trois f rme s , soixante centimes
; le quart de cette
somme pour N lyvr-f/rigctfdû est do soixante-cinq francs ; réuni
à cel!«' ilo ne iT fr.i ics p >ir le^ f n i s d.i jugement , il fait un tout
do soixante-quatorze francs , sauf erreur de
Il paraîtra contra lictoire , que dans le
calcul.
complu q u ’a réglé lo
tribunul-dont est appel, pour le compte de N oyer-/Jubu uj t , il ait
arrêté et fixé lo capital desdits héritages à mille cent vingt francs ,
ce qui par année no produit d'intérêts que cinquante-six f r a n c s ,
et q u j pour lu mémo capital il cil ait
lait ressortir un
intérêt
�65
p our les héritiers de trois cent
huit francs.
On
ne rend
pas
r a is o n , pourquoi la même chose ne produit d ’ intéiêl pour u n ,
que le 6.m' de ce que cela produit pour les autres ; mais ce qui éton
nera davantage
dans le
compte de N o y e r - hagarde , c ’est qu'il
ne demau lait pour ce chapitre que cent quinze
francs , et on lui
a accordé cent soixante-six francs. Certes , No>er-h a g a rd e n ’a
vait pas à se plaindre de celle allocation, et il n ' y av’ ait pas lieu.
à en appeler.
C onclurions m oiivêei du troisième g rie f.
Fn ce qui touche le chapitre V du compte de N oyer- L<7gard e ,
lequel a clé arrêté c t a l o u é à la somme de cent soixante-six francs ,
pour le quart des restitutions
des jouissances des héritages non
compris en la donation faite à N nyer-D ub-m yt , et pour le quart
du c o u s l , expédition et signification du jugement du î x veutôse
an 6 ;
Attendu que W oyer-L aga-d c n ’a payé l’expédition et signification
du susl il jugement que trente-six francs ;
Attendu que le capital des héritages non compris dans la dona-*
tiou faite à N oyer■
D u b o u y t lui est dû en son entier par les hé
ritiers de la succession paternelle; que
la liquidation de tout ce
qui est échu jus |u’en l’an 9 , seulement , fait
la somme de 11ois
mille cent soixante~»i\ francs en numéraire; que l’intérêt l é g d ,
chaque aimé e, fait celle de ceu*. trente francs
quatre vin^t cen
t imes; que pour ileux années, il fait celle de deux cent soixauleun francs , soixante centimes ;
Aifeu lu que N oyer \Aigarde n’a à réclamer que le
quart de
cet!e so mme , faisant roixaute cinq francs vinyt tti.tiines ,
Il plaise au tribunal, réfui mer le jugement du lrbuiii.1 dont est
a p p e l , ré gl er, fixer et ai lêter ledit d i a p i ti e | oi i l’i n ? et l'in-t
au piolit de Ai»i r/'-lu tg a rd e , à la M i n i m e de soixante qunleiie
f n n * . y (ompii s le quart du coust , expédition et H^nifauliou du
jugement du n
ventôse au ü.
C O M P T E
DE
N O V E R- D V B O U Y T.
I \ r.
Gri ef
Il consiste en ce que le UiLiiUi .1 liuiit est a p p e l , a réduit le pi cimcr
�56
article du premier chapitre du compte de N o y e r -D u b o u y t, à la
somme de onze cent vingt f r an cs, que le
tribunal ne
lui en a
alloué que le q u a r t , deux cent quatre-vingt-huit francs; lorsque par le
t exte des lois du 5 janvier 1793 et i l frimaire an 6 , les héritiers
de
la succession paternelle sont débiteurs de trois mille cent soi
xant e-six francs pour les termes échus jusqu’en l’an 9 , non com
pris ceux à échoir.
L e prix des acquisitions
nationales faites par Jea n -T 3a p fiste-
J o se p h N o y e r-Y iu b o u y t, père commun , d ’un pré et d ’une maison
dite
du la C u r e , située à Gl ai sne , est dû à N o y e r -D u b o u y t, par
la succession pat er ne lle ; celui-ci étant au lieu et place de la R é p u
b l i q u e , en vertu de la loi du
connu
5
juin 1 7 9 5 , N o y e r-h a g a rd e a r e - .
ce f a i t , puisqu’il avait fait à N oyer-D ubouyt en l ’an 4 des
ofTres d e l à somme de quatre mille quatre cents f rancs, que même
il avait consigné cotte somme.
M a r ie N oyer l’a aussi reconnu , puisquVn vérifiant le c o m p t e ,
il I’u alloué et arrêté , et qu’il en a payé le quart en compensation
le 12 germinal an 6 ;tous les héritiers l’ont aussi reconnu.
L e tribunal ne pouvait le réduire comme les autres créances >
lorsqu’ il y avait deux lois qui traçaient le mode de celle liquida
tion , d ’nprè.i celle des 5 juin 179Î*, et 11 frimaire an fi; chaque
paiement annuel doit se payer en numéraire , hors ceux échus dans
l ecours du papier-monnaie ; les héiiliors n ’étar.t tenus de payer que
chaque lorinen son échéance,n’ayant pas voulu renoncer aux dehis de
l ’acte d'acquisition, ni payer dans l ' a n n é e , ainsi que les intéiéts
sans 1 d e m i e ; ils doivent payer en numéraire , conformément uu
contrat et a ux mêmes termes.
L o i du 5 j u i n
1 7g3.
» L a convention nationale , voulant procurer nux citoyens un
mo ye u d ’e mp lo ye r leurs assignais et
uucl
d ’en tirer un produit uu-
de cinq pour cent , sans rcleuue , avec respérauce
d ’être
remboursé en espèces.
Art. I . " L e s c i é a nc es de la nation affectées Jmr les biens natio
naux dont elles *ont lu p r i x , seront
vendues ; lo receveur con.
�57
Btafera, en présence des acquéreurs , le monfantde celles qui seront
choisies tant en capital qu’intérêts échus.
A r t II Les annuités ou obligations, s ’ily en a , leur seront remises
incontinent.
Art. III. Pour donner lieu à chaque citoyen de placer ?es fonds
pour autant de teuis qu’il voudra , et pour facüitc-r l’emploi des
petits c a p it a ux ,
attendu q m lej.lil.es c ni ine s î
so it divisées
plusieurs paiemens annuels , chaque citoyen est
c-»i
libre d’acheter
la partie qui est payable aux ternies qui lui conviennent le mieux.
L o i du
A r t .
11 fr im a ir e an
6.
V . Lorsque l ’obligation aura été paseée à ph:s de cîrrx an#
do terme au-delà de
ne sera
admis à
l’époque du 29 messidor an 4 , le débiteur
demander
la réduction en numéraire
métal
lique , qu’autant qu’il aura légalement notifié au créancier, dans
les deux mois qui suivront la publication de la présente pour tout
dé la i, à peine de déchéance, fa renonciation aux t e i m e s à échoi r;
avec offre da rembourser l e c a ^ i t d ré J u i t , da.is
le délai , d’ une
année.
A h t . VII. L e s réductions qui seront requises et
p o u r r o n t l’être qu’à
cifcrrc'cs , r e
la charge par le débiteur de payer à cinq p eur
cent les intérêts échus où à échoir du capital réduit.
L e tribunal dont est appel devait appliquer les
lois. i S V p v -
\M "a rde ne peut disconvenir qu'il avait reconnu par acte nota
rié et
par deux
jugemens qu’il
avait obtenus ,
que
D uhouyt était au lieu et place de I-i nitioü , en vertu de
Nry-<?r_
la loi
du G juin i79->, puisqu’il lui avait fait des offres en conséquence,
cette dette n ’était point une dette commune evcc N a y er-D u b ou y t,
puisque les héritiers déchus ont été rétablis à partir de IVpoque
du 5 floréal an 5 , le montant de la c r é a n c e étant divisé en 1 2
pai emens, dont un chaque a nn é e; fio y er-D u b o n y t ne pouvait
contraindre de l es anticiper, ce sont les débiteurs qui avaient U
faculté de requérir la réduction , à la charge par eux de payer tous
les termes duns une a n n é e , avec l ’intéict à cinq pour cent
U
�ro?e:r.:c ; n™ l'ayant point voulu , ne l'ayant point r equi s, Nn- er-
1 .a^arde
et ses cohéiiliers doivent remplir ei vers hoyrr-D iiIxu/yt
les en^ igemens q'ie
le père commun avait contrariés envers
la
République. Kt par le résultat du compta fait par a n n é e , il tôt
dû à S o je r -D u h o u y t 5 i ü 6 francs.
C jn cL isio /iî m otivéei d u qu a trièm e g rie f.
E n co qui
tourbe le premier article
du
compfe de N ^ y e r -
D i y.) i/ t t>ré-».iiiU* l e v m l le citoyen Ch issai^ne, notaire, en expcutio 1 <L-S ju »emens des 11 veiitiVc an 6 et i -2 thermidor
an 8 ,
au 4 , 18 pluviôse an 3
el d’après les lois-des (î vendémiaire
el i i friniaiie an t» ;
Atle idu tpie N \ , e r - ”) u 7>o’iyt est acquéreur , en vertu de la loi
du 5 juin
i - ( p , fies obligations ou piiemens auimeU auxquels était
tenu envers la R-*pub!i jne
le père commun , pour avoii* acquis
i u pie el uue iiia.&on uile de lu (Juie, situés dans la commune de
(J asiiO ;
Ai len lu que N oy er-Ja ^ a rd e , Jea n n e N oyer , M a rie -G a h rie lle
I o e r el P ie r re el Josep h G retich e
leurs maris, se sont leconmis
débiteurs envois N n j er-J)u ù ou j t de ces obligations, que
IS(<j er l’a aussi l eronnu en
léglanl et
M a rie
v u.li ant le compte de
Î V ' r e r - D/iôof/j t el en payant s a p o i t i o n ;
Attendu que la créance élan! divisée en douze paiement annuel*
(.o.it le» Ici mi s ouiie-pasaenl de plus de deux années l'époquC
i;u t?<) 11:t {.fidoi t.n 4 ;
Al le udu (pie le citoyen N>>yer-] .agarde et cohéritiers no. jus
tifient pas d un titre par lequel il ayent
requis lu léduction à la
d.ile p r e n r i t e par la lui du i i l n m a i i e ;
A l l e n I i q u e p a r l e r é s u l t a t d e la l i q u i d a t i o n
, d e l ’ iu j ) , il e t d û à N o y e r - D u h o u y t ,
a
i: <o r l.i s o i n i i j
r<-*te s o m m e
N
lo .il
un
jusques
non-com pris
nn
terme
l es o b l i g a t i o n s
d e I roi s m i l l e c e n t .»oi\ u n l e - si x, f r a n c s ; ( pi e *-ur
( ¡ naî t a é t é
pajé
en c o m p e n s a tio n
q u o '<•*• fi oi s nul i c s q u a r t s , r e s t é s d u s
celle de d e u x mille
li oi s
par
M a ria
n S 'o \ e r - \ ïn h c u j t ,
cent suixaule-quatoi/.u
Juillet.; q u e
�le tiers de cette somme due par N oycr-'Lagarde } fait
sept cent quatre-vingt-onze francs ;
celle
do
Il plaise au tribunal ,eu réformant le jugement dont est appel»
emendant, f i x e r , liquider et allouer lc-d't article à N'oyer D t bm/yt
p our les annuités échues jusqu'aux 29 germinal et 22 thei ui Moran
9 , à la somme de trois mille cent soixante-six francs ,
N oyer-L a% ardu pour le q u a r t , à celle de sept ccat
contre
qu.iîi e-vin^t-
onze francs cinquante centimes ci............................. 791 fr.
5o
0.
C inquièm e g r ie f d e Noyer- Dubouvf,
Il consiste en ce que l'art. II du I . " chapitre du
compte
rie
N oyer-D ubm iyt faisant une somme de six cent francs par lui payée
au cit. P r a d i e r , pour le compte du père c o m m u n , a été ujetlée»
F a its et m oyens du cinquièm e g r i e f
, E n 1790 au mois d' oc tobr e, le père commun
N oy er-D u b ou y l
voulut
marier
et le garder chez lui, il lui trouve un paiti avan
tageux , ce mariage devait occasionner quelques dépenses , comme
il e s t d ’usage ; le père commun l ’envoya aupiès d uc i to ) en Pi ailier
à Fournol pour lui emprunter six cents francs pour son compte,
N n y e r-D u b o tiy t s’y r e n d i t , le citoyen Pra lier prêta la somme
et
ÎSloyer Dubouyt lui en fit une reconnaissance pour son j ère , au
bas de sa lettre ; cette somme prêtée en louis d ’or , devait se reiuire
en mêmes espèces.
L e 20 juin
1 7 9 2 , N o y er-D u b o u y t
p i y a en mêmes espèces Te
e loyen l’ radier, pour so i père y on lui en
donna un reçu el l’on
promit de lui remettre la lettre et le billyt lorsqu’on l ’aurait re
couvré.
A u bas
de
l’invenfaire qui a été fuit après la mort du père
commun , N o y e r-D u b o u y t a t porté pour a é a n c i e r de la suc
cession pour cetle somme,
M a rie N o y er en a payé .«on qimrt , il n reconnu
l’ utide
et
vérifié
dans lo compte de N oyer- D uboityt. Le tribunal dont est
a p p e l a donc commis une injustice en rejetant cet
article.
C onclusions m otivées du cinquièm e g r i e f
» E n ce qui touche l’urlicle II du premier chapitre du compto
�fio
de
N o y e r D u b o u y t , composé
<] l’il
avait
d'u.ie somm« de six cenfs francs /
p-iyéj pour soa père , au citoyen Piddier le 2 j juin.
ï - p -2 ;
A fl 3 i l i q i ? Iss scellés mis snr
contenant
les
titres et papiers de la succession , ont été boisés
i!l “jii'e n * ît , et
de pouvoir
l'armoire dcr p f r e rommim
par re moyen
établir
directement
on a empêché N oyer-D irbouyt
que <'ette somme lui avait été
r e j o 1 1 r» pu* les héritiers de cette succession ;
Atlen lu que la quittince
annonce que c ’était le père commun
qui en était le débiteur ,
Il plais-» v i Iri'i i n i , e i i n ' i n n n t le jii»e;ni»nt du tribunal dont
est a o T ^ l , fi :er ,li | ii 1er et allouer ledit article au profit de N' j—
y<?r- O t
vl , à la somme
d ’ieelle j i s j u ’à
t o i t s~ >t c* ît
de six
cents
f r an cs, les intérêts
l’an q , à celle de cent quatre-vin^t f r a n c s , en
i i »frf;-viu ;t
p o a r le quart , à
celle
f ri v is , c » itre
N >yer- f j - i ^a- de ,
d i cent quatre- vin^t quiuze francs.
S ix ia n e g r i e f de N o y er-D u b n u y t.
Il consiste en ce que le tribunal dont e«t appel ,
en allouant
l ’art c e .) du prem er ch.ipitre du compte de N n yer-D ubou , f ,
e î liquidant le c a p i t a l , a néglige d ’en
liquider et l i i e r les i nté
rêts.
Conc/it'tiorts
m otivJes
du sixièm e g rie f.
» E i es t li touche l’article 5 du combl e de Ü o y e r -D u b o u y t,
f i e ’: à la so n n ; d j cent
Attendu que
cin'iuante-hept i iu ncs ,
Ici inUrôls
n ’ont
punit
été liquidés,
fixes et
arrêtés ,
Il :>1 iiso au
tr.Siul ,
d.)nl est ap ici ,
sepi f r m
li t,*r le c ip tal définitivement à cent cir.qu.inle-
, les intérêts ju^qu en l’an () , « celle de cinquante-six
friii.-s | u t r j- ^i u -t--| iin
treiij
eu réformant le jugement «lu tribunal
Iimucs
ce iti-n-s ; le tout a ee'le de deux cent
quatic-yi.igt-quinze centimes j
et
coulre H uycr-
�:-$ n
61
Lagardè
à colle île cinquante-troié
frîmes
cinquante centimes.
S ip tlê m e g r i e f de Noyer-EuLouyt.
71 consiste en ce que le tribunal dont est appel , en allerrnt
l ’art. I V du premier chapitre du compte de iso y e r -D u b o u y t, a
négligé de f i x e r , liquider et arrêter
les intérêts.
Conrlusions m otivées du septièm e g rief.
E n ce qui touche la somme
gnats , composant l’article
IV
de trois
cent trente francs assi
du ( i m p i e de ÎS v y e r -I.itltl^ t f
refluiie à la somme de quarante-deux francs.;
Attendu que les inléiêts n'ont point été fiyés et li qu id és,
Il p h se au tribunal f i \ e r ,
anêler
et allouer cet aiticle à la
somme de quarante deux francs en mi mé ruî ie , a celle de quatorze*
francs soixante-dix centimes» poni les i nléi êts; en 1c i t ci nci ant esix Iran es soixante-dix centimes, contre le citoyen F r j e r l.a g a /d e ,
pour son tjiiait , à celle de quatorze francs vingt centimes.
H u itiè m e g r i e f de Is'oyer-UuLonyt.
Il consiste en
V
ce que le tribunal
don! est pppel a rejeté l ’arf.
du compte de t < \ e i - T nf 11. y / , se v oiilnnl à i r e m irme dé
cent soixante-d«ux francs as.- gnuts, ]a>«c i l c f ( ^«n * <f te. bou
clier à Bilioni, pour foiirnilnie de v ’aiide laite i i i j ù e ( n i it i . n ,
tant pour sa maison à Mozun i^uc l ci sq u’il était
tri maison de
réclusion u Bilioni.
J 'u its e l m oyens du huitièm e g rie f.
L e citoyen K o y er-D u 'io r/y t paya le bouclier en présence de
tous le« cohéi'itÙM<» ; il
ne pouvait y avoir u oijuivoque ;i laisort
de paiement ; la fourniture ne pouvait pas
d'autre qu'au pére. N'jyc/* l ) « . W y / ,
dan* le cas de le fournir de
avoir
dé
fa-to à
dans arotm temps , n ’a <jfé
viande à IWnn» : il ne p a r ' ‘t pas
que \»\ er ! a ra rd r ait conte lé celle foiiinilrto , en
t ri^et^'G
du r i t o w u i lmssai<.no (|iii (’était j n - n e i r V n m p t e . »' à )’■u dicucu; ou i»ü p t u l conce\oli a u (ji.cl motif ii.itoiuii.Lk' le tribu--
�62
m l a nu se déterminer à rejeter cet article ; nuctin des cohéritier*
nj
pouvaint
le contester,
d’ailleurs
tio y er -D u b o u y t
offre la
preuve du ca ¡)liemcmt , soit par t i t r e , soit par témoins.
•
. . ;r
C onclusions m otivées d u huitièm e g rie f.
» En ce qui touche l’article V du
composé d'une
compte de N oyer-T )bunuyt,
somme de cent soixante-deux
q u ’il a payée au citoyen Coste , boucher
francs assignats ,
de Billom , qui
avait
fourni de la viande au père commun , soit lorsqu’il était en mai
son de réclusion, soit pour son ménage de Mo z u n » ;
» Attendu qu’il a été reconnu et non contesté p a r l e s cohéri
tiers , que cette somme avait
réellement été payée
par No, er~
D t f>)iiy t, et qu’elle élait une dette du père commun » y
Il plaise au tri buna l, en réformaut le jugement du tribunul dont
estappel , f i x e r , liquider et arrêter à la somme de cent soixante-deux
francs assignats, la réduire d ’après le tableau de dépréciation , à la
somme de vingt-un francs , en
capital ; à celle de sept francs
trente-cin | ce nt ime s, pour les intérêts y en t o u t , à celle de vingthuit f i n i e s trente-cin j centimes , et
contre N o y e r-h a g a rd e
f
puur le quart ,;i celle de sept francs ne uf centimes.
iSeuviem e g r i e f de N o y e r - D u b o u y t.
Il consiste en ce que le tribunal dont est a p p e l , en ariétant
et allouant l’article V I du compte de N o y e r -D u b o itj t , a négligé
de liquider les intérêts.
Conclusions m otivée* d u neuvièm e g r i e f
Eu en qui touche l ’article VI du premier chapitre
du N oyer - D u b n u y t ,
alloué et
»lu compte
liquidé par le tribunal dont est
a p p e l , « la somme de soixante-quatorze francs ;
Attendu (pie les intérêts n ’ont point été liquidés ni a rrêt és,
Il pldiho uu tribunal allouer ledit article ù lu somme de soixantequatorze franc» eu numéraire ; les intérêts ù compter du mois de
fructidor un a , a .vingt-sept lruncs quinze c en t i m e s ; eu tout ce nt
un Irunui quin/,o centime»; et contre N o y e r \iagar\le t poux’ lo
qu a rt , u celle de vi ngt -ci nq francs vi ngt -neuf centimes.
�H3
D ix iè m e g r i e f de N oy er- Dubonyt.
Il consiste m re que pi r le jugement dont est a p p e l , le t r i t u r a i ,
e » allouant luit.«le \ 11, a négligé de liquidei t-l h x cr les iiilciéls.
:
Conclusions malt vèes au dixièm e g r i t f
E n ce qui louche l ’aitirle VII du premier chapitre du compte
de !\oyej-O ubi)uyt, alloue parle jugement du’tr'.bunal dont est a p p e l ,
à la somme <!e quatre lianes ,'repi escnlnnt i m l cirq f n r n s et’»'soi
g n a i s , qu’il avait payée au maréchal Je Billum poui dette Jaile par lé
père commun ;
.Attendu eu* les intérêts n ’ont point été liquidés ni f ixés;
Il plaide au tribunal fai?atil ce que les juges dont estappe! au
raient dû
k i i e , liquider , fixer et allouer
ledit art. à l a s d i l V e
île cent cinq francs assignats ; le réduire à celle de q uat r e f l a nc s ;
liquide r les intérêts a un franc cinquante cent.mes ; el coi.tie A r j er.
L a garde , pour le q u ar t , à celle d ’un franc , quarante centimes.
■Onzième g r i e f d e Noyer-Dubonyt.
Il consiste en ce qm? p i r le jugement du tribunal dont est apppl
ou a rejeté
l’ait. Y l l l
du compte de 'ü o y er-D u l'o ity t
qui
est
(I une somme decenL soixante-do.ize francs par lui pa\éeau citoyen
Hou * , nnci» u négociant, pour fourniture d'étoiles laites au
commun
en
père
1778.
F .t il h et M oyen*
du, onzièm e grief'.
1 7 7 8 , le ci*. Ro ux , marchand à ( ’ lei iMmt-FYirnml , ftvr: t
foui ni des étoiles laut .m p me commu 1 qu’à ,v\s en laits (|iii élan lit
E l
en
pens.on 1 liez des procureurs 11 ( ’ leimont ;
1 cr
rdern
eut un «t une pur lie de mv 11 ; 1 <1 u n d i i o n teivi 11 1*11 Inlln :
Comment o ’-il | d > l i e que If lr bunal nit pu rejeter cet nrtu'e ?
A la vi rité ; il n’a i'oi r é M i u r n i til (!e u ^ u t c!/in*. sen ji^i 1. l i t
il a liant Lé tans vouloir cxi .ni ii. n.
Conr/nsiont motivt'efs du onzièm e g rief.
D En ce (pii touille l’ail.
VIII
d u r o mt l e deN/'\f>r Y ï u b c m t ^
CUiio.dla.il cil une bomme do cent t>uiiuule-uouze ; li ants qi. ** a
�64
payé au rit. R o u x , pour fourniture d'étoffes pour h ab i l l e r, «oit lui
so.t
ses e nf ms , en 1778 ,
N ive-'-O i ’>) i / t a
laquelle «aminé , ou p a r t i e
été co u r a m t da p.iyer eu
gement rendu par
Clermont ;
vertu
«/utile
d ’un
le juge de paix de la section de l’ouest
ju
de
Attendu que cette somme est réellement ’a dette du père com
m u n , par conséquent de scs héritiers; que
lorsque la. fourniture
a été f a i t e , les enfans étaient sous la puissance paternelle;
Attendu q u ’un des héritiers a reconnu la dette , qu’il l’a portée
en compte et qu’il en a payé !e quart ;
Il plaise au tribunal infirmer en ce c h e f lejugement du tribunal
dont est appül , émendant , fixer , liquider , et allouer ledit art. à la
somme de
cent
soixante-douze francs ; à celle de d ix-sept francs
vingt c ent ime s, pour les intérêts en tout à celle de cent quatre-vingt
n e u f francs vingt centime.*/ contre le cit. N o y e r-h a g a rd e, pour le
quart à quarante-sept francs trente centimes.
D o u zièm e
g r i e f de i V o y e r - D u b o u y t .
Il consiste en ce que l’art. I X du compte de N o y er-D :ib o u y t ,
faisant une somme de trois cents flancs en assignats , qu’ il a pay ée
à N o y er- L a ^ a rd e
le 20 avril 1792 , pour le compte du pére
commun , a été rejeté.
P u its
pI
M ) y e n s d u djuz.'é.na
g r ie f.
L e père commun fit w n i r N o y e r-D u b o u y t du service militaire
où il était en qu dité do chasseur à cheval au douzième régi ment ;
il lui acheta non cong'î ; un officier qui ulluit partir fut chargé de
p or ter au régimanl trois cents francs pour le pri x du co ng é;
le
père c o mmu n pria N oyer- h a g a rd e , «le lui donner cette 601111110
et q u ’ il lu lui rendrait au p r r m i e r instant où il viendriat à Mozun ,
N o y e r -h a g a r d e s'acquitta de la commission , donna cette somme
à l’olfijio: et en retira 1111 reçu.
En 17«)a , N oyer-D u bou yt p a y a , en présence de son père et
de toute la famille , cette somme à N o y e r -L a g a r d e , m r lu prière
que lui en fit le père qui promit de la remettre à N o y erA ïu b o u y t.
L os orages de la révolution avant mis le p«'ro en arrestation, co
n ’était pas l'instant où N ù y er-D u b o u y t pouvait réclamer cette
�«omme. Tous les enfans savaient que le père la devait à
N oyer~
D u bo u yt et qu’il avait promis de la lui rendre.
Elle est une de celles qui sont porlées sur l'inventaire en crédit
pour S oyer-D ubouyt: le fils aîn? en conséquence l a reconnue et
tie l’a point contestée , puisqu’il en a payé le quart; au-surplus
"Noyer-Dubouyt, outre le commencement de preuve par écrit qui
e xis te, offre d'affirmer que son père ue lui en a jamais remis la
valeur.
Conclusions m otivées du douzièm e g rief.
E n ce qui touche l’art. I X du compte de
N oyer D u b o u y t con
sistant en un e somme de troiscents francs assignat pa3'ée par N oyerD u b o u y t h N o y er-h a g a rd e pour le compte du père commun
fe
l o avril 1792 , pour pareille somme queNuy^r h a g a rd e avait payée
à un officier du douzième régiment de chasseurs à cheval pour
le p ri x du congé absolu du N oy er D u b ou y t ;
Attendu que celte somme est une dette du père commun , que
■
l’un des héritiers a reconnue, en a tenu compte ,
Il' plai se au tribunal , en infirmant le jugement du tribunal dont
est appel, a r r ê t e r , liquider et allouer ledit art. à la somme de trois
cents f’r aucs , le ïéduire par le tableau à celle de deux «eut
lin’ francs et pour les intérêts , à celle de soixante-douze
francs
quntre-vingt-cinq c e nt i m e s, en tout à deux cent soixante treiz«,
centimes et contre le cit. N oyer-hagarde , pour le quart à celle
de soixante-huit francs soixante-cinq centimes.
T re iz iè m e g r i e f de Noyer-Dubouyt.
J1 consiste en ce que le tribunal en allouant la, somme de six
cens francs à N o y er-cu b o u ) t pour l’ui ticle X de son rompte pour
Ira 3 années’ de pension qui lui éLaient dues en vei tu de son contrat
de mariage, les intérêts n ’ont point
Conclusions m otivées d u
E n ce qui touche
l ’ait. X
été liquidés
ni arrêtés.
treizièm e g rie f.
du compte de
No\ er-D uboi/yt &
lui alloué à la somme de mx cents francs , pour
pension que lui devait le p c i e con.ciun j
tiois années de
]
�65
Aîfrn'lu que les intérêts .n’ont ¡point été ir.és ni liquidés 5
Il ¡»laise au tribunal , en (¿formant le .jugement du tiibcnal (’ mit
'est \ » ) î! . l i n r , li pi id er et allouer ledit ai t . d e .à lu fournie de s x
cents IV.r.i.’s ,.[):) ir Iss intérêt* , à celle de cent soixante seize francs.,
en tout *e,»t cent soixante-seizefrancs, et c o u l t e l ü ut.-Noy e r - La ¿¡u/dv , pour le q u a r t , à-oelle «ie iy(i fi.»
[Q uatorzièm e g r i e f de Noy er-Pubonyt .
Il consiste en ce que l’art, u du compte de N o y e r Viubnuvt a été
arrêté, ledit art. moiftant à la somme de six cent seize francs , pour
les frais d'un v o y a g e a Puris etdet>éj‘>ur pendant le mois de ventô.-o
an 2 , que le père commun lui lit faire pour obleiur sa sortie de
la maison de réclusion eu la sollicitant auprès du couiité de ¡»ùieté
•générale de la convention.
F a its et m oyens du quatrièm e g rie f.
T e père
commun , sollicitant enviiin pa
réclusion
,
Nr>yer - P u h o u y t
sortie idc !a
était parvenu
à
maisonle
faiie
sortir une première fois , mais il ne.put oblenir qu’une sortie pro
visoire,, il «’était, rv 1 1 1 c u i t i o i p o i r son ¡père , et son père, après
a*oirjotii-quelque tem;>s de sa liberté, était encore ’menacé «le la
fondie qu"’ grondait autour de.l ui, il don. mo r dr a à Kn je^-Dubnn v,t
de >e rendre à Pari s,
pour V obtenir *a bberle* définitive; le
moment ét iit pressant, ; c’était dans le plus .violent moment de la
révolution , il voulait., en présence de ses sœurs et de !>es beauf i i ' r e s , faire uno obl'i^iti1! ! à 'J »v»"* I) t'> l'iv t , soit des frais de
v o y a g e , soit dutltru* .sommes qu’d lui devu.t pour le» lui avoir
avancée* à ddlineni»**. époques.
No)-*"- l i t finit y t , crut ipi :i était de son d e v o i r de rassurer son
père, de lui:faire entrevoir q i’ il obtiendront ni ¡lilxiité , et qu’ci»finlo
rendu, ni.iifnr «le se* b/ens , il aurait bien le temps de lui
p a y e r les avances qu’il avait faites ou qu’ il
ferait pour l ui, il
partit ponr Pinis , y sollicita peu huit un mois., <*t icerles à cetto
époque
et pour des mtMos j»iredl es,
il
n’o»t pas exagéré
dcmaiwler six euaU so./.J i'i'jLXCi , ■
pour voy^o>ot#éj oui ’.
do
�67
. .
S 53
Cette somme est une dé celles qui étaient portées en compte au.
bas de l’inventaire; elle 11e fut point contestée dans le temps, et
M a r ie N oyer Ta. aussi r e c o n n u e , puisqu’il en a payé un quart.
Conclurions m otivées du- quatorzièm e g rie f.
E n ce qui touche l'article X I du compte de
'Noyer-'Duûouyb,
consistant en une somme ds six cent seize francs à lui due par le
père commun pour frais d’un voyage et de séjour fuit à Paris pen
dant le mois de ventôse pour obtenir sa sortie de la maison do
réclusion ;
Attendu que le voyage n ’est point contesté , et que
l ’un de*
héritiers a reconnu la dette , et cju’ il en a pay é le quart ,
Il plaise
au t r i b u n a l , en réformant le jugement du tribunal
dont est a p p e l , é me nda nt , f i x e r , liquider et allouer ledit ailieïe
à la somme de six cent seize francs en c apit al, à celle de cent
quatre-vingt-quatre francs pour les intérêts,
ep tout huit cents
fr ancs, et contre N o y er-L a g a rd e , pour le quai t, à celle de deux
cents francs ;
Q uinzièm e g r i e f d e Noyer-Dubouyt.
Il consiste en ce que le tribunal dont est appel a rejeté l’art.
X I I du compte do lSToy<w-D«// ;o«y/, faisant la somme de dix-huit
cents f r a n c s , .pour son quart des bénéGces faits dans les fermes, ou
sa
portion du revenu des rentes ou obligations dans le temps
qu’il était héritier eu
commun avec ses soeurs et beuufrères, fct
ÎS oyer- Litgurde.
F a its et m oyens dn qu inzièm e g r ie f.
P a r l a loi du 17 nivôse an 2 , N n y e r -'D u lv n y t, était héritier
par ég al it é,
et il uvait en outre l o . q u ar t re ve u au l dans la. j o r -
tio’i tle Jtlaric h ’oycr , lils aillé.
L e s revenus de Ja *.ucrci>.sioji lui apportenaiciit pour un quart,
«l compter du 9 fructidor
au 2 jusqu’au 5 i!uical au 5 ; pendent
ce temps , le* lu'tiliers actuels.
0111, joui seuls de tout l'actif de la
4.ucceMion , ils doivent r endi e et restituer le quai t,à A o j nr Dubouyt^
il a évalué à mille huit cent f r an c s, son évohiaticn est fort ircu’û é p
puisqu’ils oui vendu le Lié ¿ . r w e u c u t ¿ c * i i ; n u
t e l u i t et
1 a
Pi
�IÌ'MS'onnp’ V , q n -'frc V n ^ t
à q u a tre -v in g t-d ix
francs
en n u m é
ra ire , le s e p t i e r , i eet.te ivv» ¡ne.
Cnn c l ,i a'nns nviïivAe*
du qu in zièm e p r ie f.
1) lün ce qui ti>u he l’a i t , d e XII la compte de N nyer-T )uT’nn\ft
•Con.si.'luiit en utie .‘•uiiuiK* de ni.lit* limi cents francs en nuuiciaiiâ
pour le qu >i t u bé iéli;e flit dans les formes de T o u rs e t de llolsstmJi i üi ' j et pour--le qiw.i t des revenus mobiliers «le Ia lite succe»&ii>u
à compier du 8 fructidor .an a ju>qu’a i
5 floréal a n - 5 ; »
» Attendu q l’il n’est point contesté par N oyer -hapard? , que
concai renimi ut avec ses cohéritiers
ait joui des fermes de Tours
et «le Uoisnouuelie , et qu.d uit perçu les revenus mobiliers de la
SMCces.'ion , pendant
que
ÌSoyer D ubuiij t
¿Lut
hérit.er
t-il
p o in t re n d u
de
commun ; »
» Aiienlu
que
lesdits
c o h é r itie r s
n ’ont
com ité ; ')
» Al l e ni l i que ])Ta-:e N oyer v l’ un d V u x , a alloué la somme
de mille bu t cents francs , et q u ’ il en a pa\é son quait ; »
» Il p'aise au tiibin al, en réformant le jugement du tribunal dont
e t appel, éinëiidanl , l i x er , liqu'uler et allouer
letiit article à la
som il ; de m Ilo huit i Vni ' s , p >.ar les intérêts à celle dt* ci ri j
lent «jiiaraute francs en to it leux mdl e trois cent «piuruiiic f r an c* ,
cl co»t reNo\er {’.Uporde , p o àr
quatie vin^t cinq flancs, n
*on
quw t à etile uo
cinq ceut
• ,ïi
S>‘iziïnit! g i i t f de N oy e r- D u h o u y t .
Il consiste en ce qual e luminal a rejeté l’arliele XIII «lu compte
de î\t>y’r-ïjutn> u\t , fuisuii! la somme «!e ti ois 'cents lianes , q u ’il
a pujce ii la citoyenne cluuivaasai^ue , eu u«couipte et- pour cinq
u..im»
dairéiiyc*
a ’uue i cnl e tlo t. onze ceni», fiunc» de capital.
Jùtim et nmyenf> du .seizième g rie f.
Le s h*rit’ ers «le 11 snccurtsiou paternelle étaient présens lors
q u ' i l » * ^ u l t e M in im e a lu cilovenne l Imuyussaigne , et eVst 4
li..i pneu* q,ic ^ i^ e r O .ih o u y t lit ce pu enU’iit j'il est- impossihle
qi*e cet nrl i ' l e puisse «'lie iej«lé.
JLi tribunal u «ioiiné portr in o l if «¿uo lu c ito ye n n e ( . ^ ^ ¿ * ^ ¿ 1 1 0
�us
avait refusé de leur allouer ce paiement.
i.°
%% S
C e fait n’est.pas
e x a c t , il est constant que jamais la citoyenne Cliauvassaij*ne n’a
refusé de leeonnailre avoir reçu cette somme : à la vérité , au
bu i eau de paix sur les diverses deniaii les qu’elle ava t à faire aux
héritiers «lu père commun , on a allégué qu'elle avait reçu celle
»ouime , el ce sont les cohéritiers eux-mêmes qui ont dit que NoyerWuhouyt
l’uvait pavée , quoiqu’elle ne se so^l pas conciliée; elle
n'a pus désavoué le fait, elle ea est incapable; mais la non-cont ili.it oti
ne pouvait êti e aux j e u x ( n liibi.ral oci;l t t l epj e l , l d
liiolil pour dire quelle ne l’avait pas allouée.
Conclusions m otivées du seizièm e g r ie f.
En ce qui louc he l ’article 10 du compte de N <yer-X)ul o v y t ,
lequel a élé i c je té , consistant en une somme de trois-cents f rancs,
q u ’il a paW*ea la citoyenne Chauvassai^ne pour cinq années d’arIcrabes d' une lente à. elle due par
capital de douze - cents'francs ;
Al tendu qu’il est jii!>ljiié et
la succession paternelle au
reconnu par le procès-verbal du
bureau île paix du canton de Muziiu, par les hérilieis de la sucpaternelle, que fi nj er D u ho itsl a payé celte somme;
cession
il plaise
au
tribunal , en rcforui mt le jugement du hi bunal dont
e>l a p p e l , liquider , fixer , al.ouer le.lit ailicle à la soinniu de iiois
cents liant« , pour les intérêt.-. a celle de cent vingt
tout
le
iiaucs ,
qiuilie cent vingt f ume s , et conliu A o^ei’ L-o^uide
quai
t
a
eu
pour-
telle <ie cent tinq luincs.
D ix -se p tiè m e g r i e f dè Noy e r- Du bo i n t.
Il consiste en ce que le
tribunal «Ion» e*t appe’ , par 5.on îht-
geuu-ni , en u !louai 11 l’.tihrle U du deuxième chapitre ■du ■eo-nnletle
— l 'inht'u yt, au lien de le réduire et liquider à la som” 'e
de sept-mille ti enlc- ni al t e f rancs, en appliquant 'es lois sur ! rs :
]>ai ti>},« s o u licitiit¡«-Ia , e u M>nlt<> <MI r e c o u r s d e l oi , l ’a r e l i e f , d ' U p r - s
l ’ ci lie le- , J «el l e i.i d n i x . m i l l e hu i t « c r i \ i
u n e i i m i ' l e <l é n r c e
poiIce aux
lif./e
«< v iim r e
.
f - >«| I fi an« f- , corn i> e ■
i n s i m p l e | i x . et un li en d e l e
U c u i t d t u ü ù i - t b , t a k u i «.t>Lu,uU\t,
¿ux
iccli
�du capital de la moitié du bien Dabo:i.yt, Ta seulement alloué
&
celtedernière somme et de plus a négligé de.fixer , licpiider et a n ê l e r
les inléiêts qui s’élèvent1 toute déduction, legale operée*, à celle de
dix-neuf cents quatre-vingt di x -s e pt francs ,
en tout ne uf
mille
tiexite-un francs.
F a its et M oyens du d ix -s e p lie m e g r ie f.
L e tribunal de première instance
qui a réglé et liquidé cet
article , ne. l’a pas fait d ’après les legles indiquées par les lois.
C ’est en forme
de licitation et partage que le citoyen N o y e r-
h a g a r d e a cédé la moitié du domaine D u b o u y t à "isoyer-D ubouyt»
ce n ’était point une vente ; mais un véritable partage , pour le
quel
F o y e r - h a g a rd e devait recevoir pour soulte une somme de
52 , 4 o o f r . , le jour de ce partage en à-comptes le i 5 32 .m” , c ’est,
à cLre , à i 24 oo f ra nc s, ainsi les réglés relatives aux partages doiveut
être suivie* d ’après le mode que la loi indique. El l e a ordonné
que les valeurs à restituer le seront par le résultat d’ une esfima.
tion , l ui-même ne l ’a fait annuller que par la raison que c ’était
un véritable partage et non une vente. Ainsi l’ordonne la loi du
28 vendémiaire an 6 , articles 5 et
article 3 ,
1 2 , celle du G floréal an 6,
celle du 2* prairial an G >article 16.
Tæ tribunal dont est a p p e l ,
en liquidant cet
article , devait
appliquer ces l o is , c ’est-à-dire , fixer et a n ê l e r la rtetitution d ’a
p rè s la valeur réelle du domaine Dubouyt: le citoyen N oyer- L a g a rd e
ayant reçu les i 5 3 a.m°* il devait restituer les i 5 52 .“ '* d ’après 1»
valeur réelle de l ’immeuble.
L e tribunal avait sous «es y e u x et dans la procédure des actes
authentiques et en forme , qui déterminaient la râleur nette du bien
D u b o u y t , dans tout sou entier tel qu’ il était lors et au temps du
partage. Les héritages qui ne font pas partie actuellement du do
maine Du b ou y t , niai» qui en étaient alors et qui doivent entrer
dan* la v a l e u r , ont été donnés en rente par 'S oyer-I .arrarde , et
pnr Jea n n e et
M a rie G a h rielle Nnj'<*r, P ie r r e et Josep h G re -
lu-he ; leur» maris , Sn y er-D u h a u y l
en r e n t e ,
ainsi
o donné
1« surplus , aussi
le capital ou la valeur réel 0 et nulle du. biep
I
�2«
V
7*
!lTi'T’. o n y t
-Vî â ï t
1,. ¡ ¡ q u i d a t u n
d u *1ï ;1 1 1 ni ; il r v a ’l Ja
ccrrre
, d ’i j i t s
l e s r ' ¿.It-s t »■’il d i c i a i t h s
i.-l i e l a h î) n i' ( b I k i l e i i i,J m i l l e
f.ix
tn n lecti.X H n .es,
«mille de
j in l a ^ e e n
lit i(i. t ie. n , c \ f-t
q i . e l e l i il:i n a l d e v a i t
si.m ine
«lltiei
à
d e sept mille tr e r.te -q u a tie
e' oi l ; p l u s
celle
de m ille
francs
En
annullé
jcir
l e s ' l i t i i e t»( i l e c'c i x i c ' u « s
fiares,
que
« ’t. 1-!
F rj
ù t c
i i i l u t l e , t u le, f l
des
II
du deuxièm e
consistant en
fin.ta
i n.i u.jm I m .t t -
tioactif d e là
qui avaient p ris
loi d u
vl ê l r e p a r lu v o i e d e
A ttendu
que
Jioyer \)u/>ou) t
la
q u ’à
lr
niveW an
an
du
d e so u lle du paitage
5;
à faire,
leur fondem ent
for îeiéiul-
dans
î l es h i e n s q u i e n
dem ain«
l ’e l f e t r é -
P ulei.jl
font
IV ljet;
n ’a é t é ( éc. Ye à
l i t 1e d e j ' i n t n j . e ( t lieiltil r 1. ; c i e la
t r e n te - d e u x mille q u a l i e c e n ts 'flancs
• p o u r sot,Ile d e
ccrrpte
2 , r l q u i (, n i e l é a i m . H é s . d o i v e n t
l ’e M . m a l i o n
m oitié
ch ap itie du
restitution
i 5 nivôse
27 frim h iie et
tut des p arta g e s
ce p a rta g e ,iq i.e
M iiu 'e
n e d c \ a i t l ' t i e p u ) c e (|i e
su r iielle et
«n à - i i f i i j f e
011:0
er- I .urnrd e ,
m ille q u a tie
cents lignes
plus quutie
c e n t c i n q i a i l l e ¡f r a n c s p o u r les f i a i s e t l o ) a u x - c u u s t s ,
en
tout d o uce nulle
A llendu
q u e ces
el’a p i v » la v a ' e u i
e n avaient élé p a j c s à
ln.il c e n t c i n q u a n t e
treize
fiancsj
11e u t e - l ' . e u x i t n . i s d o n e n f ê t i e M î C l t . r s
estim ative du
b<t-iul ' i . h r n i j I ; q u e l e d i t 1» e n
nii-
L o i ^ t s e t r o u v e e . ' l i m é d ’u n e m a u i i ' i e h i #' n | ' i <‘' ¡«e p a r «if!- 1 m x,,a
renie
existons / q u e
t r e n 'e - n e u f mille
dix
n e u f
dernière
la
er- 1 aborde ,
q i - n l i e - v i r t o i > ff ] 1
A l l e n d u q u e , d ’a p i è s l e s l o i s , l e s r e s t i t u l i c r s
de
le^ns
!eg
m otivées du dix-septiem e g rief.
c e q u i t o u c h e l ’a r t i c l e
Noyer-Tiubouyt,
de
, c\tl
vingt-cinq centim es.
Conclusions
.
M ail
t y e r -j i.h i . \ t ,
i tu f cuit
. v i n g t c i n q c e n l i m e s , j - c m )<s
un
f
]i j> r j f i é
ceî ts f i n es
cj er-L.t.i aide
qi.e ^
fn're
rV
J c i f ; ce- * * j il't.l
c e i 1s Jie i < s ,
d e c e l l e .‘<< ii.ii e t*M d e d i x i < u f m i l l e L u i t
tieize
ffc^lifê
'c capital
Imil •c e n ts
m i l l e h u i t «e ii ls
de
tes baux
fiuuçs ; que
e>l
lu
de
la k
nui e qe
¡110.l i é
lait
. c e i i e <..e
IV. , l e s t i e - z e t i e r i l c - d « uxi<’ 11 e s d o c e l l e
font celle d e sept
mille tr e n te - q u u lie
lianes;
11 | d a i b e a u U i b u u a l , e n 1010111,0111 l e j u ^ t u i w n l u u t n b u u a l d o n t
�72
appel , cmendant , f i x e r , liquider, arrêter et allouer à N o y v r - D « bofiyl ; ledit article à la somme de sept mille trente-quatre f r an cs ,
fixer et arrêter les intérêts à celle de mille neuf cent quatre vingtdix-sept francs vingt-cinq centimes , en tout celle de n eu f mille
tiente-un francs vingt-cinq centimes.
D ix -h u itiè m e g r i e f de Noyer-Dubouyt.
Il
consiste en ce que le tribunal , en allouant à N oyer-T )u bouyt
la somme de vingt-quatre f rancs, représentant celle de cent cin
quante-sept francs assignats, qu’il avait payée à la inère co m
mune pour Noyer h a g a rd e j a négligé
de liquider et fixer les
intérêts.
Conclusions d u dix-h u itièm e g r ie f.
E n ce qui touche l’article III du chapitre II
N oyer-D ubou t , il plaise au
tribunal
du compte de
allouer ledit article à la
¿ornine de vingt quatre francs en capital, à celle
de huit francs
quirauta centitn a . pour les intérêts , en tout celle de t re nt e-de ux
francs quarante centimes.
D o u ziè m e g r i e f de M j y e r - D u b o u y t .
Il
consiste en ce que le tribunal dont est a p p e l , a condamné
N oyer - D u bouyl
aux dépeus.
F a its et m oyens de ce g r ie f.
P i r H disposition du jugement du 11
ventôse an
fi,
Tes dé»
petis faits jusques alors ont été compensés entre tous les plaidans t
a l’exception
gement du
du
roust , expédition et signification
1 1 vcntôao an G , qui devait
Vubnr/yt.
Q . i ’avli ent à faire
être
S e iy tr -h a g a r d e et
dudit juge-
payé par
noyer-
ses co hé ri ti er s,
s’ ils
voulaient mettre ce jugemont h exécution ? Provoquer le partnge,
f i ire
sommation à
N n yer-D u h ou y t
d ’y oomparaitro pour faire
co mp te avec lui , le payer ou compenser.
i . ” f/i succession devait le réintégrer dans la propriété et pos
session du
domaine du B o u y t , faire le co mp te de tout ce qu’il
•yait payé pour ou à cause d ’icelle , c ’vbtù-ilirc, le régler.
�7*
T/c* r i t o V P n s
* To y p »•- r . a g a r d e
et
vendém iaire
7entre
iaise- ai rét
le
et consorts
pour une s o m m e d e dix
li
ai
cohéritiers
des
poin t
c o p i e d e ses j u g e m e n s ,
v e n t ô s e ai l 5
25
et
fait
une
Jes m a i n s d u d i t C h a ' a r d
m i l l e f r a n c s q u ' i l s «lis t i e n ! ê f i e
d u e p a r S o y e r - D u ^ m iy t, en v e r tu et
mens
avaient
p a r les d i s p o s i t i o n s d e s j u g e -
11 v e n t ô s e
parce
an 6 ; ils n e d o n n è r e n t
q u ’a u c u n n e
portail de
con
d am n atio n pareille.
J p i S p l u v i ô s e a n 7 , 5 s e u l e m e n t , l e s c i t o y e n s N o y e r - I .a p a r d e ,
et
1rs
au
deux
bureau
sept
des
cent
luens
f oi if
hypothèques ,
c'cjà î e l a l c s
J'n
7
y iA v t e an
une
;
, les
de cette action
le
iéunis,
pour
embarras
,
mêmes
de
inscription
rîouzp
mille
l’hyp o th èqu e.
N o y er -] a r n r d e ,
elles sœ urs,
et
abandonnent
seul
som m e
une
p o u r établir
hypothécaire
resîe
la
firent
m otivée é g a le m e n t p a r le s juge-
les d e u x so eur s
N o j er L agard e
c a n e , ce m b a t
m im e
action
h o y er-D u b o u y t ,
ou
beaufrèies
so ix a n te -tre ize francs ,
dii i ” t t ent
cule
et
,
contre
les
rentiers
de
b e a u - f r è r e s s e n t a n t le rid i
N o y e r - \ ,a g a r d e .
s u r le c h a m p
«le h «tail l e
delà
clii-,
ci v e r s et c o n f i e tous j m a is, au lieu d ' ê t r e c r é a n c i e r
v o i t d é b i t e u r ; loin d ' a v o i r u n e h y p o t h è q u e ,
on en a coniré
l i . i . S ’ il n ' a v a i t p o i n t d ’ h (’ p o t h è q u e ; il d e v a i t s u p p o r t e r l e s d é p e u » d e
l'a ilicn
li)j e lh étu iie ,
»t c e u x
du
ic c o u is qu'on a excité.
I . a t r o i s i è m e d i s p o s i t i o n î l e c e j u g e m e n t , q u a n t a u x d é p e n s , e s t t!ç
prononcer que
se retiendront
lesdits r e n tie r s
s u r c e q u ’ ils d o i v e n t à N o y e r D u b u u y t , l e m o n t a n t
d e c e s d é p e n s ; c ’e s t e n c o r e
J ) u lo ü } t
lie
devait
chicane»,
est
«prouver
011 l e
N c/A/v - 1
de
aucun
une
autre in ju stic e , puisque
toutes
les
p a r t i e s , lui n e
dépens enveis
qui
N oyer-
de\anl lien
qi.r ce
soi t. E l
les
r é p è t e , q u e f ai s a i t N o y e r - L a g a r d e , d o i v e n t r e t o m r
e t ai
les
le m ê m e
E n f i n les
et
«Miincie
supporter
b e r sur lui ;
co n d am n é s envers fto y a r -L a z a r d ?
trois
soit
rentiers
que
quarts du
e.-.!
uni
colluüé
avec
l ui ,
j Is
doivent
l ui .
coust
condamné
du j u g e m e n t
sont
compensés ,
a u q u a i t.
En analysant ces comlamn itums, ou y lemarui p les caractères
de l’i'iju-tice lu plus révoltante , et ensuite «le l’i l i é r ulanlé «n 1
on ilyse , point de mo t i f . absolument aucun I.a loi l’ordonne ni-aii*
IUO1U» diUlo loua ica ju^utucus. a." InjualiCC c l couliudicLou p u i-
�*
7^
•
es q is
jii5'*’n?nt qui réglait le c o m p t e , malgré qu’il eût tout
f u t absolument ou faveur <le N o y e r - h a g a de , en lui allouant
ce
qui ne; lui était pas dû ;
en
îejetant
ou réduisant
ce qui
appartenait, à N > yer-D ubou yi : au bout de toutes ces opérations
N o y e r -D u 'u m y t restait créancier soit de la succession ,
No\rer-
\
soit do
, même pur les dispositions de ce jugement.
Lin effet , on a alloué à N oyer-D u b'ou yt contre N o y e r -h a g a r d e
un prétendu quart de ses créances, il
restait bien démontré au
tribunal dont est appel , que les soeurs lui devaient chacune leur
quart , et
puisque
que
N oyer-D u bou yt ne leur doit absolument' rien ,
N o y er - h a g a r d e voulait les représenter
pour prendre
leur portion , tant du c h e f paternel que maternel.
E u allouant à N oy er-h a g a rd e trois mille francs , non seulement
on lui a alloué deux mille francs de la succession maternelle, contre
les dispositions de la justice, et contre les dispositions écrites du
jugement du x i ventôse an 6 , niais encore ù la charge et sous la
condition de rapporter à N oy er-D u b ou y t une garantie de toutes
recherches de leur part. Cette condition
fait la preuve la plus
c o m p l è t e , que même dans le sens du tribunal N oy e r- h a g a rd e
était débiteur et non créancier. S ’il était d é b i t e u r , il devait sup
p or te r les dépens envers toutes les parties ; c ’est une conséquence
liéc-issaire, parce qu’il n’avait point alors d ’hypolhèque ni réelle
ni apparente. EnGn , le tribun»! qui admcUait la délégation cri
faveur de N.'>y<?r- L i g a n l e , ne pouvait le faire sans lui faire sup
porter le passif diceii'C qui déléguaient , il ne pouvait avoir plus
d iction qu’uii'c-mèmes ; et alors le j u g e m e n t , ni: lieu de déclarer
I) ihnu yt débiteur de d e ux cent quinze francs , il aurait
déclaré N >yer \ ,ag<trde débiteur «le
fout ce que doivtmt les deux
foeurs , plus de la somnrj de deux mille fruncs qu’il compensait
avec les cIj.ik mille frauos de la succession maternelle.
Concluiiorti im liv ê e s du d ix-n eu v ièm e g rie f.
En co qui touebn les dispositions du jugement du tribunal dont
est Ujjpel , rolativemeul à la ¿uouojidatiaji do condamnation d e
�dépens , attendu que
Noy e r Dubouyt est évidemment créancier ,
soit de la succession, soit de N O Y E R L A G A R D E n ’a point eu de titre
lég iti me , ni pour saisir ni pour inscrire au bureau les h yp ot hè
ques , ni pour actionner hypothécairement les rentiers de Noy e r D u b ou y t ,
I l plaise au tribunal le condamner en tous les dépens faits depuis
et compris la signification du jugement du 11 yentose an 6 ,
c eux faits contre lesdits Chalard et consorts , ceux
tant
de recoins
et renonciations , que ceux faits tant en première instance qu’en
cause d'appel et autrement.
D ’après le contenu au présent mémoire et sur le vu des pièces
de la procédure et sur les t it re s, le citoyen N oyer-D ubouyt croit
pouvoir espérer que les conclusions qu'il a prises lui seront ad
jugées avec dépens.
N o y er-D u b o u y t désirerait que N o y e r -L a g a r d e voulût répli
quer et faire imprimer ses causes et moyens d ’a p p e l ,
ce serait
dans ses propres écrils et dans les pièces qu’il produirait, que
l ’on trouverait la preuve authentiquement écrite de sa mauvaise
foi
il n e pourrait plus faire rétrograder ses honteuses demandes.
L e public et les tribunaux ne seraient p lus trompés par la har
diesse de ses manoeuvres. Enfin , peut-être il cesserait de deman
der deux mille deux cents francs en numéraire , pour une paire
de va che s et autres objets aussi exagerés, qui ne lui sont point dus.
N O Y E R -D U B O U Y T .
V a z e i l l e s , p è re , A vo u é .
A
C ler m o n t c h e z
V E Y S S E T , Im p rim eu r
de la
préfecture.
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
[Factum. Noyer-Dubouyt. An 11?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Noyer-Dubouyt
Vazeilles, père
Subject
The topic of the resource
successions
confiscations
fisc
abus de confiance
destitution
avoués
livres de comptes
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour Jean-Joseph-Marie Noyer-Dubouyt, homme de loi, maire de la commune de Chamallières, y habitant, intimé et appelant ; Contre Anne Noyer-Lagarde, avoué près le tribunal civil de première instance de l'arrondissement communal de Clermont-Ferrand, y habitant, appelant et intimé ; Et encore contre Antoine Chalard, Joseph Aimard, Jean Guérin, François Hébrard, Jean Buffet, Benoit Buffet, Robert Duchet, Jacques Ducher, Jean Ducher, Antoine Coulhet, Bertrand Chalard, Robert Fouillhoux, Antoine Hébrard, tous cultivateurs, habitans le lieu Dubouyt, commune de Glaisue, canton de Ravel-Salmeyranges, intimés.
Contient la reproduction d'un livre de comptes.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Chez Veysset (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa An 11
1760-Circa An 11
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
75 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1324
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G1319
BCU_Factums_M0236
BCU_Factums_M0237
BCU_Factums_G1320
BCU_Factums_G1321
BCU_Factums_G1322
BCU_Factums_G1323
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53213/BCU_Factums_G1324.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Chamalières (63075)
Glaine-Montaigut (63168)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Abus de confiance
avoués
confiscations
destitution
fisc
livres de comptes
Successions
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53215/BCU_Factums_G1401.pdf
3f1665a761f135c06f078a6da23adb33
PDF Text
Text
yaU V TX '
' -------- i,f .......... ■■■"-■■■'.'¡■iZ,..........
M
É
A
ËT
M
O
I
R
aa-n T M
E
C O N S U L T E R ,
C O N S U L T A T I ON,
POUR
Dame M arie -A nne FILION-BANTIN, veuve
de N icolas BONCH RETIEN h a bitante de
la ville de Moulins, intimée ;
CONTRE
P
ie r r e
- Clau
de
p r o s t
, o fficier d e
habitant du bourg de Souvigny
d’Allier appelant.
sa n té
, département
J ’ A v o i s contracté un premier mariage avec Nicolas
Bonchrétien ; e n mourant il m ’a comblé de bienfaits:
devenue veuve et sans enfans, ma position piqua l’am
bition du citoyen Prost; il vit ma fortune, et en devint
amoureux. J ’eus la facilité de croire qu’ il l’étoit de moi ;
•
J eus
aussi celle de lui donner ma main . Cet homm e est
A
�,
( 2 )
]c plus inconstant que l’on connoissc; sous des manières
douces il cache presque tous les vices. P o u r preuve de
son inconstance} je n’ai besoin que dé citer son change
ment de résidence de C hâlon s-sur-S aôn e à Bourbonl’A rch am b au d , de Bourbon - l’Archambaud à M oulins,
de Moulins aux armées dé la république, et enfin, des
armées & B e n a y , près Souvigny. Quant à ses vices, ils
sont n o m b r e u x , et je m ’abstiendrai de tout détail sur
ce point. Je dirai seulement que sa conduite envers moi
fut te lle , qu’après dix mois de mariage je fus forcée de
demander contre lui la séparation de,corps et de biens,
p o u r cause de sévices et mauvais traitemens de tout genre,
pour cause tîb la dissipation de mes biens. lIssu de parens
sans éducation, sans autre patrimoine que sa lancette ,
le citoyen Prost étoit incapable de procédés honnêtes
et d’une bonne administration. ( Il ne peut pas nier le fait de
jna demande en séparation, puisque, dans une assigna
t i o n du 2 brumaire an 7 , >1
demander le r e m b o u r
s e m e n t d e t à u s le s d é p e n s q u e j e l u i a i o c c a s i o n n é s p a r
ma
d e m a n d e e n s é p a r a t io n , d u 10 m a i
1788 ).
M a première démarche fut de faire des saisies-arrêts
entre les mains de mes débiteurs, et de les dénoncer au
citoyen P ro s t, en conformité de l’article G V III de la cou
tume de Bourbonnais. Ceci étoit une entrave aux jouis
sances du citoyen Prost; il vit que celle de mes biens
alloit lui échapper, il employa mes parens et nos amis
.communs. J e pardonnai ; j’y fus engagée par quelques
témoignages de vepenlir. L a procédure lut anéantie,
et le citoyen Prost garda la possession de tous mes biens.
Il est des caractères que l ’on ne peut pas plus retenir
�( 3 )
que la p ie rre , lorsqu’elle est lancée. Celui du cit. Prost est
de cette sorte.Il recommence comme de plusbelle: nouveaux
excès de tout genre : sa façon d’agir envers m oi lui attire
l’indignation publique en la ville de Moulins. En 1 7 9 1 ,
ainsi pourchassé par l’opin io n , il se jette dans un bataillon
de volontaires ; il y sert comme officier de santé : mais
avant son d é p a rt, il enlève tous les papiers, actes, tout ce
qu’il y a de plus précieux dans la maison. Ce qu’il ne peut
pas em porter , il le dépose entre les mains-d’un sien ami
(„le cit. M auguin, marchand à Benay, auquel il donne sa pro
curation générale. ) Il me délaisse absolument : je lui écris
plusieurs fois; point de réponse. J e suis réduite à demander
en justice une pension : je l’obtiens d’un tribunal de famille.
A la compagnie du citoyen Prost ma vie avoit été en
danger: ma dot l’étoit aussi; il m ’avoit laissée sans pain.
T a n t de maux accumulés sur ma tête m’avoient fait former
la resolution d e p a sse r e n c o r e à la séparation de corps et
de biens, pour n’avoir plus à craindre la d is s ip a tio n et la
tyrannie de cet homm e : mais j’étois retenue par l’espoir
mensonger de le ramener : mais j’étois rebutée par l’éclat
inséparable d’une instruction en séparation de corps. Enfin
parut la loi du 20 septembre 1 7 9 2 , sur le divorce: je l’ai
provoqué , et il a été prononcé p o u r cause d’'incompa
tib ilité d'hum eurs et de ca r a ctè res, le 11 nivôse an 2. J ’ai
pris ce mode , i ° . pour donner au citoyen Prost le temps
de faire des réflexions u tiles, et de r e n t r e r dans la voie de
l’honneur ; 20. pour n’avoir pas à publier davantage ses
torts graves envers moi. Je n’ai pas réussi : le cit. Prost
a dédaigné tous les moyens de rapprochement.
«Te sens tout l’odieux attaché au divorce ; mon adverA 2
�(4)
'saire le met toujours en avant pour me rendre défa
vorable: mais que ceux qui auroientle moindre penchant
à recevoir cette impression, prennent pour un instant ma
place ; qu’ils se représentent tous les maux que j’ai
essuyés de sa part. J e l’avois tiré de la misère ; je l’avois
co m b lé; par mes bienfaits il jouissoit de la plus gcande
aisanco, etc. P o u r récompense de tout le bien que je lui
ai f a it , il m ’a accablé de m épris, de mauvais traitemens,
de cou ps, etc. J e le dirai cent fo is , mes jours étoient
exp osés, ma dot fétoit aussi : alors la voie de la sépa
ration de corps et de biens n’avoit plus lieu ; je fus donc
forcée de prendre celle du divorce. L e ciel est témoin
que je ne conçus jamais l’idée d’un remariage , et que
si jamais les lois permettent de faire convertir les divorces
en séparations de co rp s, je serai la première à recourir
à ce remède. P o u r bien juger de la moralité d ’une action,
il faut descendre à la position de celui qui l’a faite : il
faut ne pas se décider par les apparences} elles sont pres
q u e toujours si trompeuses! Quiconque connoîtra les cir
constances de ma manière d’être avec le citoyen P r o s t,
se gardera bien de me jeter la pierre.
J ’ai poursuivi la liquidation de mes reprises;cette liqui
dation n’étoit que provisoire, parce que le citoyen Prost,
comme oilicier de santé près les armées de la république
jouissoit des privilèges accordés aux défenseurs de la patrie.
' L e citoyen P rost, revenu
M oulin s, recueilli parson
bon ami Mauguin , en a suivi les avis pernicieux. L e
citoyen Prost a demandé une liquidation définitive. J ’ai
fait tous les sacrifices possibles pour en finir plutôt : mais
l’affaire a été conduite de telle m anière, que quoique
�. ( 5 )
infiniment simple en s o i , elle est devenue ^ès-compliquée par tout ce que la mauvaise f o i , la ruse , etc. ont
p u imaginer de plus abominable. Six jugemens ont t j
rendus entre le citoyen Prost et moi ; il en a interjeté
appel; il a publié ses moyens dans un précis de 56 pages.
J e prie m on conseil de me dire ce que j’ai à espérer ou
à craindre dans cette affaire ; pour le mettre à même d’en,
bien j u g e r , je me sens obligée à mettre en évidence les
faits principaux de la cause.
M on contrat de mariage avec le citoyen P ro s t, est du
2. juillet 178 7; il contient, i Q. stipulation de communauté
de tous les biens meubles et conquêts
faire pendant le
m ariage; 20. mise de* 100 francs dans la com m unauté,
par chacun de nous , le surplus de nos biens devant nous
demeurer propres.
I'« citoyen Prost se constitua en dot le s b i e n s à l u i
a p p a r t e n a n t , qu’il déclara n e p o u v o i r e x c é d e r e n v a l e u r
l a s o m m e d e 10,000 f r a n c s . ( A v a n t la révo lu tio n , l’on
estimoit plus ou moins les hommes par leur avoir : celui
qui avoit cent mille francs valoit plus que celui qui n’en
avoit que dix. A la fin, l’estime eût dépendu des experts.
L e citoyen Prost avoit pour tout patrim oine, pour tout
pécule, sa personne. J ’en fais ici l’aveu : tenant un peu
au p réju g é , j’étois en quelque sorte humiliée d’épouser
un homme sans fortune; il partagea ce sentiment. P a r
cette considération puérile, le c o n t r a t f u t h o n o r é d e ■
10,000 f r a n c s , que le citoyen Prost n’eut jamais, et qu’il
n’aura jamais comme lui a p p a r t e n a n t ). T o u t son avoir sc
réduisoit i\ une petite maison qu’il avoit à Bourbonl ’Archam baud > et dout il n’avoit pas encore payé le prix.
�( 6 )
.
D e mon c ô t é , je me constituai en dot tous mes biens ;
je déclarai q u 'i l s n e c o n s i s t a i e n t q i i e n e f f e t s m o b i l i e r s ,
argent
c o m p ta n t , p ro m esses ,
a c te s,
m o n t a n t ¿1 la
som m e
o b lig a tio n s
et
a u tr es
d e 2 .7,0 0 0 f r a n c s ,
que
le d it s i e u r f u t u r é p o u x a r e c o n n u a v o ir e n s a p u is s a n c e :
ce sont les propres expressions du contrat.
J ’eus la faculté d’accepter la com m unauté, ou d’y re
noncer. Il fut exprimé que, dans les deux cas r j e l 'e t i r e r o i s
m e s h a b i t s , lin g e , J ia r d e s , t o i le t t e , d o r u r e s , d e n t e lle s ,
b a g u e s e t j o y a u x , o u , p o u r m e s b a g u e s e t j o y a u x , la
so m m e de
5oo f r a n c s ,
sans aucune imputation sur les'
choses sujettes à restitution. Dans le cas de renonciation
de ma p a r t, le citoydn Prost s’obligea à r e n d r e t o u t c e
q u ' i l a u i 'o i t r e ç u d e m o i o u ci c a u s e d e m o i , f r a n c e t
q u i t t e d e s d e t t e s d e la c o m m u n a u t é .
Enfin est la dernière clause, qu’il importe de transcrire
m ot pour mot : S i a u d é c è s d u p r é d é c é d é i l n 'e x i s t e
p o i n t ( T e n f a n s , t o u s le s p r o f i t s
te c o m m u n a u té a p
p a r tie n d r o n t a u s ie u r f u t u r .
En juillet 179 2 , je demandai, en tribunal de famille,
une pension alimentaire de la somme de 1,800 francs
par a n , payable de six mois en six mois et par avance,
pendant toute l’absence du citoyen Prost ; je demandai
en outre la somme de 5oo francs, pour acquitter les em
prunts que j’avois été obligée de faire pour subsister
depuis le départ du citoyen Prost ; j’accusai avoir reçu ,
i ° . une somme de 200 francs du citoyen P ro st, lors de
son départ; 20. celle de 120 francs pour location d’une
maison à Bourbon-rArchnt'nbaud.
Par jugement par défaut du 9 août 1 7 9 2 , le citoyen
�(7 )
Prost fut condamné à me payer une pension alimentaire
de 1,200rfrancs par a n , à compter du mois de novem bre
1791 , époque du départ du citoyen Prost. Ce jugement
m ’autorisa à toucher du citoyen F ilio n , et autres y dénom
més , différentes sommes qui formoient un total de
1,229 francs.j ü y ”avoit dès lors la somme de 29 francs en
sus du montant de la pension. J ’avois accusé les deux
sommes de 200 francs d’une part, et de 120 francs d’autre,
dont je viens de parler: total, 349 francs. L e tribunal cfe
famille m’adjugea ,,en ou tre, cette somme pour payer mon
loyer , les gages de ma domestique et les frais du jugement
arbitral. Ces frais s’élevoient à entour i5 o francs; en sorte
qu’il me demeuroit à peu près la somme de 200. francs. *
L e 29 thermidor an 2 , j’obtins un second jugement
contre le citoyen P r o s t , portant liquidation provisoire de
mes reprises contre lui. Je crois devoir rapporter ici le
dispositif de ce j u g e m e n t ( 1 ) .
(1) Avons dit et statué que provisoirement la veuve Bonclirétien
est autorisée à réclamer contre Claude P ro st, avec lequel elle a
d iv o rcé , la somme de 27,000 f r a n c s , que par son contrat de
m ariage, du 2 juillet 1 7 8 7 , elle s’est constituée en d o t , tant en
effets mobiliers qu’argent c o m p ta n t, promesses, obligations, et
autres actes que le citoyen Claude Prost a reconnu avoir en sa
puissance, et dont il a donné quittance par le contrat même; pour
le 1’ecouvrem ent de laquelle somme elle pourra suivre l’effet des
saisies-arrêts par elle faites les 28 février et 13 août 1 7 9 3 , et
exercer telles autres poursuites qu’elle avisera bon être. L a eitoy.
Veuve Bonclirétien se m ettra pareillement eu possession des im
meubles procédant de son c h e f , et d o n t , pour en exercer la
jouissance, elle tse fera rem ettre, par son mari ou par tous autres
�C8 î
E n vertu de ce jugement je fis quelques poursuites
contre des tiers; j’en exerçai contre le citoyen Prost luimême. J e fis saisir et vendre quelques effets mobiliers
qu’il avoit dans sa maison à Bourbon-FArcham baud ; les
deniers de la vente, qui est du 11 nivôse ail 3 , sont encore
entre les mains de l’huissier, parce que d’autres créanciers
du citoyen Prost firent des saisies-arrêts entre les mains
de cet huissier.
E n germinal an 4 ,1 e citoyen Prost revint à M oulins,
en vertu d’un congé absolu. L e 9 pluviôse an 5 , près
d’un an après son reto u r, il me cita en conciliation sur les
demandes qu’il annonçoif vouloir form er contre m o i , en
restitution, i° . des sommes et papiers qu’il suppose que
je lui aifu rtiv em en t et clandestinem ent { cesontses propres
termes) enlevés dans le courant de 1788 ; 20. de tous les
meubles et effets, marchandises , titres, papiers existans
dans son domicile A M oulins, et dans sa maison ù J3ourbonle s -B a in s j 30 .de pnpici-s re tira s par moi des mains du citoyen
M auguin ; pour être ensuite procédé A la liquidation des
droits respectifs des parties.
L e i 5 ventôse an 5 , procès verbal de non-conciliation ;
point d’assignation de la part du citoyen Prost.
L e 9 floréal an
5 , vente par le citoyen Prost de sa maison
à Bourbon-rArcham baud, au citoyen Jardiller, officier de
santé. Opposition de ma part au bureau des hypothèques,
lettres de ratification obtenues par l’acquéreur. L e 3 fruc
dépositaires, les litres des propriétés et jouissances, sauf à la c ito y .
veuve lionchrétien à fiiiro valoir, au retour de sou m a ri, tous
autres d ro its, etc.
tidor
�( 9 )
tidor suivant, demande de ma part en rapport et déli
vrance du p rix de cette vente.
L e 3 brumaire an 7 , assignation à la requête du citoyen
P ro st, contre m o i’, assignation en vingt-quatre rôles de
minute. Il demande que, sans s’arrêter au jugement du 29
thermidor an 2 , portant liquidation provisoire de mes
reprises , je sois condamnée à lui rapporter dans quinzaine
to u t ce q u i l a laissé com posant la com m unauté ) q u i
ex ista it entre lu i et m o i, notam m ent en la m aison de
M o u lin s ' savoir : les meubles m eublans, les actes de cession et subrogation de meubles et im m eu bles, (q u ’il p ré
tend que je lui ai consentis sous seing privé , au mois de
juin 1 7 8 7 , c’est-à-dire, avant notre mariage ) , avec les
autres actes et papiers q u i concernaient tous et un
chacun les biens q u i m appartenaient, et d o n t, d it-il,
j e me suis positivem ent constitué en dot p o u r la som m e
de 27,000 j Fi'ancs ; p hes, Vargent c o m p ta n t , les effets ,
cré a n ces, m archandises , papiers , titres , prom esses,
obligations , m ém oires et quittances , ensemble ce u x
q u i l avoit en dépôt¿iBurges-les-Bains et autres endroits,
tels qu'entre les m ains du citoyen M auguin q u i en avoit
été chargé p a r le citoyen P r o s t , p o u r su iv r e , en son
a bsence, su r différens procès q u i ex isto ien t au temps de
son départ p our Tarmée ; et enfin le rapport de tous les
objets désignés ait susdit exposé et m ém oire ; ( ces e x
posé et mémoire sont dans le libelle de l’assignation ; ils
contiennent le d é ta il, i°. de quantité d’effels mobiliers;
2°. d’une bibliothèque ; 30. d’instrumens de chirurgie;
4°- d’une pharmacie; 5°. de nombre de papiers, actes, ctc.)
pour y api'ès les rapport et restitution des objets, étreproB
�( 10 )
cédé à la liquidation des droits respectifs des p a rties,
sinon et à défaut par m o i de fa ir e lesdits rapport et
restitution , que je sois condam vée au payem ent d elà
som m e de 32,000 J 'r a n c s, p o u r lu i tenir lieu de la portion ¿1 lu i revenant dans la com m unauté. Telles sont les
expressions des conclusions de mon adversaire.
M o n adversaire se permit de faire quelques saisiesarrêts comme de mes biens.
A u tribunal civil de l’A llie r , le citoyen Prost prit à
l’audience les mêmes conclusions. Il demanda main-levée
de mes saisies-arrêts, et opposition aux hypothèques, avec
600 francs de dommages-intérêts.
D e mon côté , je soutins , i Q. qu’avant son d é p a rt, le
citoyen Prost a voit enlevé tous les titres, papiers et obli
gations; 20. que les meubles que j’avois fait saisir et vendre
à B ourbon-rArcham baud , l’avoient été régulièrem ent,
en vertu dé la sentence du 29 thermidor an 2 ; et que
les deniers en étoientencore èsm.-»J»o dci'huïssier, ministre
de la vente , à cause des saisies-arrêts survenues d ep uis,
3 0. que la pharmacie et la bibliothèque existoient telles
quelles, el que le citoyen Prost n’avoit qu’à les retirer;
4 0. que lors de notre mariage, le citoyen Prost n’avoit
apporté presque aucun cfTet ; mais que j’oiïrois de lui
en fournir état, et de lui en compter le montant. Je
demandai qu’ il fût déclaré non-recevable en ses demandes,
et que la liquidation provisoire de mes droits lût défi
nitive ; je demandai main-levée des saisies-arrêts faites
comme de mes biens; ju demandai enfin acte de ce que
je renonçois à la communauté.
Sur c e , jugement contradictoire du i^r. pluviôse an 7,
�( 11 )
portant « acte t\ la défenderesse de ce qu’elle déclare qu'elle
« r e n o n c e à la c o m m u n a u té q u i
« le d e m a n d e u r , e t q u e
a e x is té
c e tte r e n o n c ia tio n
e n tr e lle et
n est pas
; lui donne pareille« ment acte des offres qu’elle fait de rapporter la biblio« théque et la pharmacie du demandeur, sans néanmoins
« qu’elle puisse être garante du dépérissement ou dété« rioration qu’ont pu éprouver aucunes des drogues com
te posant ladite pharmacie; condamne la défenderesse, de
« son consentem ent, à fournir , dans le délai de deux
« décades, à compter de ce j o u r , un état détaillé et cir« constancié des meubles et effets qui existoient avant le
« départ de son mari, et de ceux qui sont en sa puissance,
« ainsi que des sommes qu’elle a reçues, p o u r , ledit état
« fourni et contredit, être procédé à la liquidation déli
ce mtive des droits des parties , à l’audience du i ventôse
cc prochain, toutes ch o ses ju s q iit i ce d em eu ra n t e n é t a t . »
L e 13 du môme m ois, mon adversaire inc fît signifier
« f a it e en fr a u d e
d e s c r é a n c ie r s
ce jugement, avec les expressions, « e t a i t à s a t i s f a i r e a u x
« d i s p o s i t i o n s d '¿ c e l u i , d a n s le s t e m p s
y p o r t é s ; le t o u t
c< a u x p e i n e s d e d r o i t e t s o u s t o u t e s r é s e r v e s . »
L e 3 0 , je donnai l’état commandé par cette sentence.
L e 22 prairial suivant, jugement contradictoire , q u i ,
i ° . me donne acte du rapport que j’ai fait au g re ffe , de
mon état, en exécution du jugement du ici’ pluviôse;
2°. ordonne que le citoyen Prost l'avouera ou contestera;
3°. me fait main-levée de toutes saisies-arrêts comme de
mes biens, faites à la requête du citoyen Prost (1).
(1) Considérant que la citoyenne Bantin a suffisamment rempli
B 2
�C 12 )
L e citoyen Prost contredit mon état , et le 28 mes
sidor il en revient à l’audience : là s’engage une trèslongue et très-scandaleuse plaidoirie. Un délibéré est or
donné; il en résulte un jugem ent, du 28 thermidor (1),
le vœu du
fourni et
jugem ent
d épo sé
du 1 pluviôse dernier, par l’état qu’elle a
au greffe, en exécution d’icelui, sauf au citoyen
Prost à le contredire, ainsi qu’il y est autorisé par le jugement
susdaté.
Considérant qu’il ne peut pas être statué, quant à présent, sur
les demandes et prétentions dudit P r o s t , sans qu’au préalable
il n’ait fourni tout contredit contre l’état produit parla citoyenne
Bantin.
Considérant pareillement qu’ avant de statuer définitivement sur
la liquidation des droits de ladite B a n tin , il est nécessaire que les
parties se soient expliquées sur l’état et contredit de celui produit
par la citoyenne Bantin.
Considérant enfin que la citoyenne Bantin a des droits constans
à répéter contre Je cito yen P ro st, fondés sur des titrée, et que le
citoyen Prost n’a aucune créance liquide.
L e tribunal, par ces considérations, jugeant en premier ressort,
donne acte à la citoyenne Bantin du rapport par elle fait de l’état
par elle fourni et déposé au greffe, en exécution du jugement du
i ir pluviôse dernier: ordonne en conséquence que le citoyen Prost
sera tenu de fournir aveux ou contredits sur les articles dudit
état, pour par la citoyenne Bantin en prendre communication par
la voie du grelle, et en venir plaider sur le t o u t , à l'audience du 12
messidor prochain : fait m'anmoius, dès à présent, pleine et entière
inain-levée à la citoyenne Bantin, de toutes les saisies-arrêts ou
oppositions faites sur elles, à la requête du citoyen P r o s t , entre
les mains des débiteurs de ladite B a n tin , toutes questions de fait
c l de d ro it, et dépens, réservés en définitif.
(1) Le rapport a étéfa it ccjQurdhui publiquement à Vaudience;
�( 13 )
par lequel je suis renvoyée des demandes du cit. P ro st,
relatives, i<>. aux papiers, e n , par m o i , en rapportant cer, quant à trois espèces de payemens
réclamés p a r l e citoyen P r o s t, qu'en partant le citoyen P ro st
duquel
il est
résulté
avoit déposé des papiers entre les mains du citoyen M a u g u in , de
B ên a y i qu’ il n’a pas été inconnu au citoyen P ro st, que la citoyenne
Bantin avoit eu recours au citoy. Mauguin , pour lui en demander
quelques-uns dont elle avoit besoin, et qu’il ne lui a remis qu’avec
son re ç u , et la citoyenne Bantin a offert de rapporter les papiers
dont elle aussi donné sa d é c h a rg e , soutenant n’ en avoir aucun
autre, ni par conséquent ce u x desquels il voudroit faire résulter
des objets de créances.
I l e n e s t r é s u l t é encore que les meubles et effets qui étoient
dans une maison que les parties occupoient à B u r g e s-le s -B a in s,
°n t été vendus judiciairem ent par l ’ huissier D u c h o lle t, lequel est
dépositaire du prix, à cause des oppositions faites en ses m a in s,
sur le citoyen P r o s t , et que la vente a été faite en exécution des
jugemens qu’avoit obtenus la cit. 33«min en 1792 et en l’an 2 ,
contre le cit. P r o s t , ainsi qu’ il a été déclaré par la cit. Bantin.
Q ue l a c i t o y e n n e B a n t i n a s o u t e n u n ’ a v o irfa it aucune
disposition de la pharmacie du citoy en P r o s t , et de tout ce qui
en dépendoit, et que le tout éloil au même état rjue lors du départ
du citoyen P ro st, et que ce dernier a au contraire prétendu, et
s ’ est soumis à prouver que la citoyenne B a n tin avoit disposé d’ une
partie de cette même pharmacie:
a r t i c u l a t i o n qui n ’a p a s eu
DE SA PART D’AUTRE DEVELOPPEMENT NI AUCUNE SPECIFI
CATION ET INDICATION DES OBJETS QUANT A CE.
Enfin, quant au mobilier qui avoit été p lacé dans une maison que
les parties occupoient dans la commune de M o u lin s, la citoyenne
Bam in n indiqué tout le mobilier que le citoyen Prost y avoit
laissé. Le citoyen Prostasoutenu qu’ily avoit danschaquechainbre,
c t autres dépendances de cette m aiso n , d’autres effets que ceux
�^ 14 \
tains que le citoyen M auguin m ’avoit délivrés sous mon
reçu , et en affirmant n’en avoir pas d’autres directement
ni indirectement comme appartenant au citoyen Prost.
déclarés par la citoyenne B a n tin , et dont il fait le d é tail, avec
soumission de sa part de p r o u v e r , sa u f la preuve contraire.
C o n s i d é r a n t , t ° . par rapport a u x papiers, qui sont l’un des
objets de réclamation du citoyen Prost, qu’ étant constant que
ce dernier a déposé des papiers entre les mains du cit. M a u g u in ,
de B é n a y , qu’ il avoit même placés dans un porte-manteau, il est
de toute certitude que ce dépôt avoit pour objet tout ce que le
citoyen Prostpouvoit avoir d e ce g e n r e d e p l u s i n t é r e s s a n t ;
qu’ ainsi la cit. Bantin n’ ayant p u avoir d’ autre papier, et n’ ayant
pu recevoir du cit. M auguin [que ceu x que ce dernier a bien voulu
lu i remettre, et lu i en ayant donné un reçu , elle ne peut être
comptable à cet égard, que de ce dont elle s’est chargée par le
même reçu.
C o n sid éran t
e n s e c o n d l i e u , que la citoyenne Bantin
ayant o btenu, en 179 2 , un jugement contre le c i t o y e n Prost,
a d j u d i c a t i f d ’ u n e pension d e 1,3 0 0 f r a n c s , et un second en l’an 2 ,
liq u id a tif provisoirement de sa d o t , elle a pu faire vendre judi
ciairement , en vertu de ces jugemens, les efTets du, même cito y .
Prost ; qu’ainsi elle est d ’abord quitte de ceu x qui étoient dans
une maison de Burges -le s -B a in s , en justifiant de l ’ acte qui
prouve celte vente, saufles droits des parties et de tous intéressés
sur le prix, que la citoyenne Bantin déclare être entre les mains
de l’huissier D u c lio lle t, qui a v e n d u , et entre les mains de qui
des oppositions ont été formées.
C o n s i d é r a n t e n t r o i s i è m e l i e u , que le citoyen Prost n’ a
dit que vaguement, et sans aucune indication d ’objets et articles;
que la citoyenne B a n tin , qui n ’en a autrement été chargée, ainsi
que de tous effets ; que par conséquent ayant une habitation com
mune avec le citoyen P r o s t , son mari, à cette époque, lors du
�C l5 )
2q. A u x effets mobiliers de la maison de BourbonF Archam baud, en, par m o i, rapportant le procès verbal
de vente fait par l’huissier.
départ dudit P r o s t , elle est restée dans la même habitation ;
qu'ainsi elle n ’ est tenue de remettre les choses qu’ en leur état
a ctu el, en affirmant q u ’elle n’ a disposé de rien à cet égard.
C onsidérant
en fin
, par rapport a u x effets mobiliers q u i
étoient dans la maison qu’ occupaient les parties en la commune
de M o u lin s, que la cito y . Bantin en a fait une énumération qui
reçoit une grande augmentation , par l ’ indication de quantité
d ’ effets de la part du citoyen P r o s t, qui se soum et à une preuve
à cet égardî que la m atière, de3 que les parties sont contraires
en faits, est dans la circonstance disposée à une preuve lo cale;
puisque s’ agissant de divertissement, d éplacem en t, ou au moins
déficit de mobilier d’ une com m unauté co n jugale, une preuve
testimoniale n’est du to u t point prohibée par les lo is , et doit
avoir lien avant qu’il soit ultérieurement statué entre les parties
sur to u t ce qui est enir’elles en contestation.
L e t r i b u n a l , p a r j u g e m e n t e n p r e m i e r r e s s o r t , sta
tuant p r e m i è r e m e n t sur la réclamation du citoy. P r o s t, rela
tive a u x papiers par lu i laissés lors de son départ de la commune
de M o u lin s , et selon la citoyenne B a n t in , par lui déposés chez
le citoyen M a u g u in , de B é n a y , renvoie la citoyenne B a n tin de
la demande form ée à cet égard par le citoyen P r o s t , sous le
bénéfice des offres par elle de rapporter les pièces dont elle a
donné son reçu audit citoyen M auguin , et à la charge p a r e l l e
d ’ a f f i r m e r , partie présente ou appelée, qu’ elle n ’ en a eu et
n ’ en a actuellem ent aucuns autres à sa disposition, et n ’ en retient
aucun directement n i indirectement appartenans au cit. Prost.
E n s e c o n d l i e u , relativement a u x effets que réclame pareille
ment ledit P r o s t, com m e lui appartenant, et ayant existé à
tiurgcs-lcs-Bains, renvoie pareillement ladite Bantin de toutes
�(
1
6
3
3°. A la bibliothèque , à la pharmacie et aux instrumens de chirurgie, à la charge par moi d’affirmer que je n’ai
disposé d’aucun des objets en dépendant. A vant de statuer
sur les effets mobiliers de la maison à M oulins, les juges
du tribunal civil d’Allier ont chargé le citoyen Prost de
prouver par tém oins, dans les délais de la lo i , qu’outre
les objets accusés par m o i , il y en avoit tels et tels autres
dans tels et tels appartemens.
demandes quant à c e , à la charge par elle de rapporter le procès
verbal de vente judiciaire qu’elle a soutenu en avoir été fa it e , et
sa u f les droits, sur le prix de ladite v e n t e , des parties et de tous
autres intéressés.
E n c e q u i t o u c h e , e n t r o i s i è m e l i e u , la bibliothèque ou
pharmacie, et les instrumens de chirurgie pareillement demandés
par le citoyen P r o s t , renvoie pareillement ladite 13an tin de toutes
demandes à cet égard, sous le bénéfice des ofFres qu’elle fait de
rendre ces difFérens objets dans l’ état qu’ils existent, a l a c h a r g e
p a r e l l e d ’ a f f i r m e r , partie présente ou nP P c i c e , qu’ elle n’ a
disposé d'aucun des ohjcts dépendans desdites pharmacie et biblio
thèque , ni d ’aucuns instrumens.
E t a v a n t de s t a t u e r sur l e surp lu s de l a c o n te s ta tio n
d e s p a r t i e s , fins, conclusions et demandes, sur le f a i t posé
par le citoyen P ro st, qu’ en outre des differens meubles et effets
compris en l'état qui a été fourn i par la citoyenne B a n tin , le
30 pluviôse dernier, en exécution du jugement du trib u n a l , du
premier du même m o is , il en existait beaucoup d ’autres dans les
différentes chambres et dépendances d’ une maison que les parties
occupoient eu la commune de Moulins ; s a v o ir , dans la pre
mière chambre , etc.
Sur la contrariété desdits faits , nous avons les parties admises
et réglées à faire respectivement preuve d a n s l e s
la
d élais de
l o i , dépens quant à présent réservés.
J ’ai
�( 17)
J ’ai cru nécessaire de rapporter littéralem ent, et en
note, tout le contenu de ce jugem en t, afin que, l'on soit
à même de saisir plus sûrement le système suiyi par le
citoyen Prost devant les premiers juges , ei de le comparer
avec ce que ce dernier dit en cause d’appel.
L e citoyen Prost a gardé le silence pendant plus de
trois m ois; il s’est tourmenté beaucoup , et n’a pu se pro
curer des témoins qui voulussent déposer à son gré : aussi
point d’enquête de sa part.
, L e premier frimaire an 8 , c’est-à-dire, trois mois et
quelques jours après le jugement du 2 7 ‘thermidor an 7 ,
la cause appelée à tour de r ô l e , j’ai pris contre le citoyen
Prost]un jugement par défaut ( 1 ) , q u i , i°. déclare le
(1) C o n s i d é r a n t qu’aux ternies de l’ordonnance de 1667, le
citoyen Prost n’avoit que huit jours pour commencer son en
quête, et trois jours pour la parachever, le tout, à d a t e r de la
Signification du ju g e m e n t p r é p a r a t o i r e ; q u e la loi du 3 bru m a ire
an 2, dispensant de lever et signifier les jugeinens pré p a r a to ire s,
lorsqu’ils sont contradictoires, le délai pour commencer et para
chever l'enquête «doit courir du jour du jugement de règlement,
d’où il résulte que le citoyen Prost ne seroit plus à temps de
procéder à une enquête.
• C o n s i d é r a n t q u e les parties a y a n t é té réglées à f ai r e p r e u v e
de s fai ts
s ur l esquels
elles é t o i e n t c o n t r a i r e s , r e l a t i v e m e n t à
l’ é t a t des m e u b l e s et effets, f o u r n i p a r la c i t o y . B a n t i n , e t c e t t e
p r e u v e 11’a y a n t pas é t é , e t n e p o u v a n t
plus être faite , l edi t
é t a t d o i t êt re t e n u p o u r f i d è l e , s i n c èr e e t véri table.
C o n s i d é r a n t q u e les dr oi ts de la c i t o y e n n e B a n tin n ’ a y a n t
été réglés q u e p r o v i s o i r e m e n t p a r l e , j u g e m e n t d u 2 9 t h e r m i d o r
a*1 2-,
il d o i t ê t r e p r o c é d é à u ne l iqui dati on définitive.
_C o n s i d é r a n t
q u e les m a i s o n s c l j ar di n , situés en la c o n w
�c 18 ?
citoyen Prost déchu delà faculté de faite enquête; 2°. tient
pour sincère et véritable l’état que j’ai fourni ; 30. déboute
mime de Moulins et en celle de C o sn e , déclarés p a rla B a n tin j
n 'o nt pas pu faire partie de la dot de 2.7,000 fr. puisque par la
clause du c o n t r a t de mariage du 2 juillet 17 8 7 , il est dit que
les 27,000 fr. ne sont composés qu’en effets mobiliers, argent
co m p ta n t, promesses, obligations, et autres a c te s , que le cit.
Prost a reronnus avoir en sa puissance; et que par conséquent*
elle ne doit com pter ni du revenu, ni du prix.desdites maisons;
C o n s i d é r a n t que le citoyen Prost, ayant lo u ch é 011 gardé
et dissipé pendant la com m unauté la somme de 14,800 fr. pour
le restant de la dot de la citoyenne B a n lin , il est juste qu’il
en fasse la restitution à cette dernière, et doit êtle contraint
à lui en faire le payement.
que la citoyenne B antin, restant créancière de
sommes assez considérables du citoyen P r o s t , et é ta n t1nantie
des meubles et effets qu’ elle a déclarés , il est juste qu’elle re
C
o n s id é r a n t
tienne les meubles et efFcts par ses mains, pour la somme de
2,000 fr. ou le m ontant de l’ estimarion qui en sera faite en
payem ent en atténuation de sa ciéance.
C
onsidérant
d’ailleurs, que le citoyen Prôst ne se présen
tant pas, ni son fondé de pouvoir , pour plaider, son silence fait
présumer son acquiescement à la demande.
L e T R I B U N A L donne défaut, faute de plaider, contre le cit.
P r o s t, pour le - profit d u q u e l , sans s'arrêter ni avoir égard à
scs demandes et prétentions, dans lesquelles le déclare non recei’ahle et ma! f o n d é , ou dont
en tout cas débouté, le déclare
déchu de fa ir e enquête, et tient pour sincère et véritable l'état
et réponse à contredit à icelu i, fournis par la citoyenne Banlin •
ayant au contraire égard aux demandes et prétentions de ladite
Bantin , donne acte à la citoyenne Jiantin du rapport de l ’ex
trait du procès verbal de vente fa it par Duchollct> huissier, le
n
n h ’ôse an 3 , et jours suivans.
�( i9 )
le citoyen Prost de scs demandes; 4 0. me donne acte du
rapport du procès verbal de vente des eiFets mobiliers
ayant existé à Bourbon-l’Archambaud ; 5°. déclare défi
nitive la liquidation de ma d o t , jusqu’ iî concurrence de
la somme de 14,800 francs, avec intérêts à compter du
I er. pluviôse an 7 , jour de ma r e n o n c ia tio n à la com
munauté ; 6°. 'm’autorise à retenir les meubles et effets
de M o u l i n s , pour la somme de 2,000 francs, ou suivant
Ordonne que la liquidation provisoire de sa d o t, faite par le
jugement arbitral dudit jour 29 thermidor an 2 , sera et demeu
rera définitive , et que le même jugement sera suivi et exécuté
selon sa forme et teneur, jusqu’à concurrence .seulement de ladite
somme de 14,800 fr. ensemble les intérêts d’ice lle , auxquels il est
cond am né, à com pter du i er. pluviôse an 7 , jour de la demande
quelle eu a fa ite , et de sa renonciation à la com m unauté.
, Autorise la c i t o y e n n e B a n t i n à retenir par ses m ain s les m e u b le s
et effets qu’elle a déclarés par son état et réponse au c o n t r e d i t à
icelui; dans lesquels meubles et effets sont compris ceux énoncés
au procès verbal de vente, du 29 prairial an
6,
fait par C a v y ,
huissier, qu’ elle a déclarés com m e s’ils n’avoient pas été vendus;
le tout pour ladite somme de 2,000 francs, en diminution de sa
créance eij principal, intérêts et frais, à elle due par le cit. P ro st,
si mieux n’aime ce dernier suivant l’estimation qui en sera faite
par e xp e rts, et tie r s , si besoin e s t , dont les parties convien
d ro n t, etc. lequel choix il sera tenu de faire dans trois jours, à
com pter de la signification du présent
jugement:
a personne ou
dom icile, sinon d é ch u , et le choix réservé à la citoyenne I3antiu.
Ordonne au surplus que les poursuites enconunencées seront
continuées.
E t condamne le citoyen Prost aux dépens.
'
G 2
�20 )
l’estimation par experts , à valoir sur le principal, les
intérêts et frais de ma créance.
L e 4 pluviôse an 8 , c’est-A-dire, plus de deux mois
après ce jugem ent, je l’ai fait signifier, ainsi que ceux
des 22 prairial et 28 thermidor an 7 , au citoyen P ro st,
avec assignation au 1 6 , devant le tribunal civil d’A llier,
pour être présent aux affirmations que je me proposons
de faire, en exécution de celui du 28 thermidor an 7.
L e 16 pluviôse, j’ai fait ces affirmations. L e tribunal
d’Allier a , par défaut, reçu mon serment, par lequel
f a i ju r é et a ffir m é , i ° . que je ri a i eu et il a i actuel
lem ent en m a disposition , aucun autre papier que ceu x
que j ’a i ojfert de. l'apporter p a r le jugem en t susdaté
( celui du 28 thermidor an 7 ) ; et que je rien retiens
aucun autre directem ent n i indirectem ent, appartenant
au citoyen P r o s t ’ 20. que je ri a i disposé d'aucun des
objets dépendans de la pharm acie et de la bibliothèque y
énoncés au ju g em en t, n i d'aucun in stru m en t apparte- ‘
n a n t a u cito y en P r o s t. Ce tribunal m ’a donné acte de
cette affirmation.
f
L e citoyen Prost est, malheureusement pour m o i ,
d’une insolvabilité notoire. Quelle que soit l’issue de notre
procès, j’ai la perspective de perdre : j’ai donc, intérêt à
11e pas faire de frais. J ’en demeurois l à , parce que je
n’avois rien il recouvrer. A v ec Lafontaine, je pourrois
lui dire :
Quant aux ingrats il n’en est point
Qui ne meure enfin misérable.
1
L e i cr. germinal an 8 , plus d’un mois après mon
affirmation, le citoyen Prost a appelé des jugeincns des
�9 août 1 7 9 2 , 29 thermidor an 2 , 22 prairial et 28 ther' midor an 7 , et i er. frimaire an 8. Il a jeté dans le
public son précis iriiprimé; il n’oublie rien pour tacher
de me rendre1 défavorable, c o m m e s’il étoit permis de
parler faveur devant tin tribunal qui ne donne rien à
personne, qui ne fait que déclarer à qui les choses appar
tiennent. L e citoyen Prost sait parfaitement bien, et toute
la ville de Moulins sait aussi qu’il m ’a forcée à provoquer
le d ivo rce, et que si- le moyen terme de la séparation
de corps eût été encore possible, je l ’aurois préféré.
D I S C U S S I O N .
Dans son précis im p r im é , le citoyen Prost critique
amèrement chacun des jugemens que j’ai obtenus contre
lui. J e
répondrai dans le m êm e ordre.
SJugem ent du 9 août 1792.
J ’avois demandé contre le citoyen P r o s t,
i ° . une
pension alimentaire de 1,800 fr. par an , pendant toute
1absence du citoyen P rô stj 2°. une somme de 5oo fr.
pour taire face à des emprunts que j’avois été obligée de
faii*!*, afin de subsister depuis son départ.
Ce jugement m’a adjugé 1,200 fr. de pension alimen
taire et annuelle ; il m’a autorisée à toucher de tels et
tels débiteurs telles et telles sommes : total, 1,229 francs.
J a vo is eu outre reçu 320 francs 3 il y avoit donc un
�C 52 )
excédant de 349 francs ; ce jugement m ’a attribué cet
excéd an t, au lieu des 5oo francs que je demandois.
Cela posé, je n’ai obtenu, i°. qu’une pension de 1,200 f.
au lieu de 1,800 fr. que je réçlamois; 20. une indemnité
particulière de 329 fr. au lieu de 5oo fr. Il n y a donc
pas dans le jugement du 9 août 1792 ultrcipetita , comme
le prétend le çitoyen P r o s t, page 17 de son précis.
, E11 vain le 'citoyen Prost,dit-il que j’étois nantie de
t o u t , et qu’il étoit injuste de m ’açcorder une provision.
E u partant, le citoyen‘P rost avoit confié sa procura
tion générale à son bon ami M auguin ; le citoyen Prost
in’avoit fait l’injure de préférer un étranger. Sans pro
curation , je ne pouvois pas toucher un centime ; les débi
teurs m’auroient-ils p a y é ? Falloit-ib vendre des meubles
meublons?'etc. aujourd’hui le citoyen Prost m’en demande
raison. L ’événement prouve que j’ai sagement agi en
n’usant pas de cette ressource: je n’avois rien p o u r exis
ter ; il falloit donc que la-justice y p o u r v û t .
Il est éti-ange que le citoyen Prost ose dire que ma
demande en alimens étoit :prématurée.
Que le citoyen Prost cesse de parler de ses procédés
obligeans envers m oi; il est démenti par tous ceux qui
le cojmoissent bien; il es.t démenti ppr toute la ville de
Moulins. Je lui ai écrit plusieurs fois, pas de réponse. Son
silence, scs mépris envers moi ne sont pqs substantiels,
Mais au reste, ù. quoi bon s’occuper davantage du bien
ou mal jugé de ce jugem ent? Ce point de la cause ne
présente plus aujourd’hui pucun intérêt; ce jugement ne
porte rien d'irrévoc<jbJciîiput déterminé; il m ’a accordé
seulement des aljjnens, L e cit. P rç st, jouissant de mes
�C -?3 )
biens dotaux, étoidobligé de me lo g e r, nourrir-et entre
tenir. La pension de 1,200 fr. n’est que le remplacement
de celte^ obligation. .Ce, jugem ent,.n’a fait que le* con
damner à faire "ce dont il étoit tenu par la loi.
> '
. Que la pension de' 1,206 franco fut, ou n o n , exorbi^
tante, cela est indifférent» D ’abord elle ne l’ étoit pas.5
le citoyen P ro st jouissoit.de plus de 2,000 francs de rej
venu ; revenu tiré de mes biens dotaux. E n 1792 *
1,200 francs assignats valoient à peine 600 francs écus :
il n y a là que le rigoureusement nécessaire pour mon
existence.
Y auroit-il exorbitance dûns la somme de 1,200 francs?
J ’étois alors en puissance de mari ; je ne pouvois pas
aliéner mes biens dotaux au profit de mon mari. Dans
le cas où 1,200 francs, outre-passei’oient la juste; mesure,
de c e que je devois avoir alors, ce seroit chose perdue
pour le citoyen P ro s t, et cela sans espoir de répétition.
•r
.)
->
J
v
<
1 ' ! . ^i
. IJ.
.
.
;I .
.
^
* f.ï'iL
j>
'
t
•
r :U'ill
/)
Jugem ent du. 2Ç)ither.midor. an, 2.
r :•••'
<i.»
J
1
;
•
:
M
’ ~'
'
Ce jugement liquide provisoirement à 27,000 francs)
la dot que le citoyen,Proat est obligé de mé, restituer;
20. m ’autorise à me mettre en possession des immeubles
m’appartenant.
i ImJj _; 1■
Com m e dans ce jugement il n’y a rien de définitive
ment r é g lé , et qu’aujourd'hui mous en sommes sur le
définitif ■
,<’je crois devoir m’abstenir de toutes réflexions
à ce sujet.III m e suffira de rc/üarquer q u e , quoique le
�(H )
citoyen Prost fût, officier de santé près les armées de la
rép u b liq u e, e t, à ce titre, classé parmi les privilégiés,
par la loi du 4 floréal an 2 , il a été très-bien jugé par
les arbitres, parce que j’avois le titre ( j’avois mon con
trat de mariage ) ; et la provision est due au (¡tre. M on
contrat de mariage m’établit créancière de 27,000 francs :
les arbitres ont donc tr è s -b ie n fait, en jugeant p rovi
soirement que je l'étois. 1- ;
1
? ■
: :
>•
'
* §.
iii
.
Jugem ent du prem ier pluviôse a n 7.
1: 1
: .¿hfi
' Par ce jugement!, i ° . il m'est donné acte de ma renon
ciation à la communauté, et de ma d é c la r a tio n qu’elle
n ’est pas faite en fraude des créanciers; 20. il m’est donné
acte de mes offres de rendre la bibliothèque e t la p h a r
macie telles quelles; 3 0. il est dit que je d o n n e r a i , dans
d e u x d é c a d e s , é ta t d é t a i llé des meubles et effets existons
lo r s du départ du citoyen P ro s t, ainsi que des sommes
que j’ai touchées sauf le contredit du citoyen Prost.
J e dis , i ° . que le citoyen Prost est non recevablc
en son a p p d de ce jugem ent, quant à la partie dans
laquelle il l’attaque; c’e s t-à -d ir e , quant à ma renoncia
tion à la com m un auté, pour n’avoir pas été faite avec
le commissaire du gouvernement. Il me l’a fait signifier
avec sommation d’y satisfaire; par là , il y a acquiescé.
Je dis, 2°. qu’il y est mal fon dé; en effet, d’une part
ma renonciation est sincère, je n’ai rien soustrait; d’ un
autre côté, il, n’appartient pus au uiari de connaître une
pareille
�( 25 )
pareille renoneiation. Ce droit n’est donné qu’aux créan
ciers de la communauté. E n f in , dans mon contrat de
m ariage, il est exprim é qu’en cas de décès sans cnfans ,
tous les profits de la com m unauté seroient dévolus au
citoyen P r o s t exclusivem ent. L e divorce opère le m ême
effet que la mort. L a loi du 20 septembre 1792 le dit
textuellement.
§ IV .
Jugem ent du 22 -prairial an 7.
Ce jugem ent, i ° . me donne acte du dépôt au greffe
de l’état que j’ai fourni ; 20. ordonne que le citoyen
Prost fournira ses contredits; 30. me fait main-levée des
saisies-arrêts comme de mes biens.
L e citoyen Prost se récrie contre la troisième dispo• •
Sition , contre c e lle x-elative à la m a i n - l e v é e des saisiesarrêts.
J e le soutiens non recevable en son a p p e l, i° . parce
qu’en exécution de ce jugement il a fourni ses contredits i\
l ’état donné par m o i; 2°. parce q u e, lors du jugement
contradictoire du 28 thermidor an 7 , il n’a pas réclamé
contre la main-levée des saisies-arrêts.
§ y .Jugem ent du 28 therm idor an 7.
• Ce jugement contient quatre dispositions:
i ° . Il déboute le citoyen Prost de sa demande relative
aux pap iers, à la charge par m oi de rendre ceux dont
D
�( 26 )
j’ai fourni un reçu au citoyen M a u g u in , et à la charge
par moi d’affirmer que je n’en ai pas et que je n’en
retiens pas d’autres.
2°. Il déboute le citoyen Prost de sa demande relative
aux effets mobiliers à Bourbon-l’Archam baud, à la charge
par moi de rapporter le procès verbal de vente.
3°. Il déboute le citoyen Prost de sa demande touchant
la bibliothèque et la pharmacie, à la charge par moi de
les rendre telles quelles, et à la charge par m oi d’affirmer
que je n’ai disposé d’aucun des objets en dépendant.
4°. II permet au citoyen Prost de prouver par témoins ,
qu’ outre les objets par moi déclarés, il en existoit beau
coup d’autres que le citoyen Prost a désignés, et qui le
sont aussi dans le jugement.
J e soutiens le citoyen Prost non recevable en son appel
de ce jugem ent, quant aux papiers, et quant aux biblio
thèque et pharmacie, parce que j’ai fait les a ffir m a tio n s
ordonnées. Je les ai faites le 16 pluviôse a n 8; c’est-àdire , plus d ’ u n m o is a v a n t l’appel du citoyen Prost.
J e soutiens que le citoyen Prost est de mauvaise foi
sur l’article des papiers, et sur l’article des bibliothèque
et pharmacie.
i° . L e citoyen Prost est de mauvaise foi s u r j ’nrticle
des papiers, parce qu’avant son départ il les avoit sortis
de la maison , et les avoit confiés à son ami Mauguin. Pre
nant cette m esure, préférant un étranger à sou épouse,
toutes les apparences disent hautement que là où il avoit
placé toutes ses affections , là il a déposé tous scs papiers
importans.
a 0. L e citoyen Prost est de mauvaise foi sur cet article,
�S 21 )
parce qu’en cause principale il n’a offert aucune preuve
testimoniale; il n’a pas offert de prouver que j’avois sous
trait tel ou tel autre papier. Dans son précis il dit, page 3 5 ,
qu’il en a fait l’énumération ; mais dans le jugement de
therm idor, les premiers juges ont analise très-soigneuse
ment tous ses d ires, et pas un mot de preuve offerte
sur ce point. Les premiers juges ne pouvoient donc pas
l’ordonner.
3°. L e citoyen Prost est de mauvaise f o i , parce qu’en
cause d’appel il réclame, page 31 , r°. i n j i n e , e t 3a v ° .
les papiers de la créance M o re a u , puisque, dit-il, j’avois
fait citer ce dernier au bureau de paix. L e citoyen Prost
m ’accuse d’avoir touché plus de 600 francs de la part du
cit. Moreau. O h , l’infamie ! P r o s t, vous me forcez à vous
démasquer ; vous le serez paîam om nibus. V o tre conduite
envers moi a excité l’indignation de toutes les personnes
lionnetes. Toutes s’e m p r e s s e n t A m ’a id e r d e to u t leur pou
voir à vous confondre. L e citoyen Moreau m’a prêté son
double, et l’on y voit que vous-même avez réglé compte
avec lui, le i9 a o û t 1788; l’on y voit queM oreau s’est trouvé
reliquataire de la somme de 6,110 francs 12 sous, qu’il a
promis vous payer lorsque vous lui rapporteriez main
levée de la saisie-arrêt que j’avois faite en ses mains, en
mai 178 8 , par suite de ma demande en séparation de
corps et de biens ; l’on y voit que le citoyen Moreau
s’oblige
vous faire raison de m o i t ié de soixante sacs
qui appartenoient ¿\ la société d’entre lui et moi ; l’on y
voit enfin 7 que vous et moi avons donné au citoyen
M o re a u , ( l e 27 mars 1 7 8 9 ), quittance des 6,110 francs
sous, et de trente sacs. C ’est vous qui avez touché,
D a
�(28
)
et vous avez l’audace de m ’accuser de retenir les papiers
de la créance!Est-ce encore lu un de ces procédés obligeans et nombreux que vous avez eus pour m o i?
L e citoyen Prost se tro m p e, en disant que j’ai fait citer
le citoyen Moreau. S’il eût pris la peine de lire plus attenti
vement les pièces qu’il rapporte à l’appui de son asser
tio n , il n’y auroit trouvé qu’une saisie-arrêt, du 13 mai
17 8 8 , faite à ma requête ès mains du citoyen M o r e a u ,
dans le temps où je poursuivois la séparation de corps et
de biens.
4°. L e citoyen Prost ne donne pas une preuve de pro
bité, en réclamant un arrêté de compte fait avec le citoyen
L a m o u r e u x ,e t montant à plus de i , 5oo francs. J ’ai déjà
répondu par é c r it, et je répète que c’est le citoyen Prost
qui a touché la créance. J ’en rapporte aujourd’hui une
déclaration des citoyens L a m o u re u x , en date du 25 ther
m idor dernier : ceux-ci y attestent avoir payé a u citoyen
Prost lui-m êinc en 1788,
5°. L e citoyen Prost n’est pas plus honnête, en deman
dant les papiers de la créance de 7,000 fr. contre JeanJ o s e p h Bantin , mon frère. i ° . L e citoyen Prost avoit
toutes ces pièces dans son dossier ; mon défenseur les y a
vues. Dans mon écriture du 26 ventôse dernier, il a arti
culé le fait, fol. 57 et 58. Dans le précis im p r im é , le
citoyen Prost n’a pas osé répondre non ; mais les sous
seings privés ne sont plus dans son sac , il les en a ôtés :
l’on donnera à ce lait toute la valeur qu’il mérite. 20. J ’ai
accusé avoir reçu le montant de la créance , à compte de
la restitution de ma dot.
6°. L e citoyen Prost agit contre sa conscience, en reven*
�( 29 )
cliquant des papiers concernant une créance contre JeanBaptiste Bantin , aussi m on frère. Par écrit , je lui ai
répondu , et je lui répète i c i , que lorsque mon défenseur
prit communication de ses pièces , il y trouva un acte sous
seing privé , du 5 février 1786. Dans son précis im prim é,
le citoyen Prost n’a pas osé répliquer non. Cet acte n’est
plus dans son dossier. Par écrit je lui ai rép o n du, et je
lui répète i c i , que parmi ses pièces étoient quatre lettres
missives. L e citoyen Prost ayant mis tant de soin u con
server ces lettres, ne fera jamais croire à personne qu’il
n’eût pas porté le même soin à mettre en lieu de sûreté
les actes essentiels ; au reste, je l’ai consigné dans mon écri
ture du 26 ventôse dernier. A v an t son départ pour l’ar
m é e , le citoyen Prost a arrêté compte avec mon frère;
il e n a reçu le reliquat moins la somme de 9 4 5 francs,
portés par un billet que j’ai touché et déduit sur la res
titution de ma dot.
Q u ’im porte, comme le dit le citoyen P ro s t, page 3 3 ,
qu’en 1788 j’aie fait une saisie-arrêt ès mains de mon frère ;
je l’ai faite par suite de ma demande en séparation de
corps et de biens, pour empêcher que le citoyen Prost
achevât de dissiper mes biens: j’aurois dû couler à fond
cette procédure; aujourd’hui je n’aurois pas à combattre
contre l’injustice du citoyen Prost ; je n’aurois pas été
rediute à la fâcheuse extrémité du divorce : mais, au reste,
ce qui a été lait en 1788, n’a rien de déterminant pour ce
qui a eu lieu depuis.
avoue que dans le jugement du 9 août 1792 , JeanBaptiste Bantin mon frère est indiqué comme devant
JO francs; ce jugement dit seulement 5o francs, sans ex-
�C 3o )
pliquer si c’étoit en capital ou en revenu ; en sorte que
je pourrois tirer parti de l’équivoque : mais je conviens
que je croyois alors que mon frère devoit 5o francs de
rente j mais quand il s’est agi de to u c h e r, il s’est
trouvé s e u le m e n t un principal de 945 francs dûs en vertu
de billet. J ’ai pris ce capital.
Que le citoyen Prost ne fasse pas sonner si haut les
quatre lettres q u’il rapporte; elles prouvent seulement
qu’il en usoit fort mal envers moi. Celle écrite à moi par
m on frère, et ma réponse, prouvent, i°. qu’il y a eu arran
gement entre le citoyen Prost et mon frère, parce que
sans cela mon frère ne lui auroit pas remis ma réponse
du 24 janvier 1790 ; 20. que le citoyen Prost étant nanti
de celle de mon frère du 23 août 178 9 , il doit avoir tous
les autres papiers.
70. Je n’ai jamais rien touché de la créance Bourdoiseau ;
je l’ignorois du temps de mon mariage a v e c vous; elle
n’est e n t r é e p o u r r i e n dnns la somme do 27,000 francs,
m o n t a n t de ma dot. A u reste, c’est mon frère Bantin qui
a tout touché, et, lors de vos comptes avec lu i, il vous
a fait raison de la part qui m’en revenoit ; d’ailleurs,
faurois-je touchée, c’eût été pendant la com m unauté, et
vous n’auriez rien à me demander pour raison de ce,
parce qu’ une femme en puissance de mari ne peut rien
faire tendant
l’aliénation de sa dot envers son mari.
8°. V ou s me demandez l’expédition de l’acquisition
T o n n e lie r , veuve llo n d el; elle est dans vos pièces, mon
défenseur l’y a vue ; d’ailleurs il s’y agit d’un terrain de
seize toises, que vous ayez acheté moyennant i 5o francs
assignats,
�(3 0
90> *^e n a i jamais cru avoir aucune créance contre
Pruniol cle Clavelle.
io°. A van t son départ, le citoyen Prost a vendu tous
les bois des Rouchers, et en a touché le prix. Il est indé
cent qu’il me demande des p a p i e r s pour raison de ce.
i l 0. J e ' n ’ai jamais eu la donation Collin. L ors de
votre d ép a rt, vous étiez en procès à ce sujet. C ’est votre
ami M auguin qui a fait juger; il avoit donc les papiers.
12°. V ou s m ’opposez une lettre de moi au citoyen
M auguin ; vous la datez du 3 nivôse an 6 ; vous en in
duisez que j’y ai reconnu avoir reçu de lui une somme
de 5oo francs ; vous me demandez un compte établissant
l’emploi de cette somme.
La date de cette lettre est surchargée; le chiffre 6 couvre
ton chiffre 3 qui y étoit auparavant. L e faux matériel est
évident : sous le 6 on aperçoit encore le 3. Cette altéra
tion a été faite p o u r me d é s o r i e n t e r ; m a is il faut tou
jours considérer la lettre comme étant du 3 nivôse an 3.
«Pavois fait une saisie-arrêt ès mains du cit. M a u g u in ,
comme des biens du citoyen Prost. Par exploit du 12 bru
maire an 3 , j’avois cité le citoyen Mauguin en déclararation affirmative. L e citoyen Mauguiii fit un bordereau
de l’emploi des assignats qu’il avoit, comme appartenant
au citoyen Prost : ce compte me parut étrange. Ce fut
a ce sujet que j’écrivis la lettre du 3 nivôse an 3 , au
citoyen Mauguin (1).
Moulins , le
(0
3 nivôse an 3 .
« J e ne sais ou vous avez pris que vous m ’ aviez donne
« des assignats • je ne nie cependant pas d'en avoir reçu de
�(3 0
D e cette lettre il résulte que le citoyen Mauguin m ’a
remis des assignats; qu’il m’a indiqué à qui il falloit en
faire payement; que j’ai suivi son indication, et que je
lui ai remis les reçus ou quittances : mais, tout cela ne
concernoit pas ce qui m’étoit du par le citoyen Prost.
D e cette lettre il résulte encore que le cit. M auguin
m ’avoit fait un compte par lequel il m ’établissoit l’emploi
de 5?ooo francs assignats; mais cela ne prouve pas que j’ai
reçu ces 5,ooo francs assignats. L e citoyen M auguin avoit
employé cette somme à tous autres objets que ma créance.
130. L e citoyen Prost me demande un acte sous seing
p r iv é , par lequel il prétend qu’avant notre m ariage, je
lui ai cédé mes im m eubles, et dont le prix est, d it-il,
entré dans la composition des 27,000 francs, montant de
ma dot. Mais je ne lui ai jamais consenti un acte sem
blable.
Ainsi donc, sur l'article des papiers, i°. toutes les ap
parences disent que le citoyen P r o s t les a tous confiés à
vous'; mais lorsque vous m ’ en avez donné, vous m 'avez chargé
d'en fa ir e l ’ em ploi par differens payemens que vous m 'avez
in diques, et que j ai fa its dans les temps, dont j e vous a i remis
les reçus ou quittances. D e plus , vous m ’ avez J a it un compte
par lequ el vous m ’ avez trouvé l'em p loi de 5 ,000 f r . qui etoient
entre vos mains. D ’après c e la , je suis étonnée que vous m ’en
fassiez m e n tio n , et que vous m’indiquiez mon livre journal. I l
me seroit di(Jicile d 'y trouver, ceci ne me concernant pas per
sonnellem ent. Saus doute que vous voulez amalgamer mes 11 £
17 s. avec les bouteilles de vin de Cham pagne, et autres choses,
en la c ro ya n c e que j’ai d’après votre lettre.
Signé, B A NT IN - 13 O NCII R ÛTIE S.
son
�( 33 )
son ami M au g u in ; 20. en cause principale, il n’a offert
aucune preuve à cet égard ; 30. il me demande des papiers
qu’il a ; il me demande des papiers dont il a touché le
m ontant; 40. j’ai affirmé que je n’en avois aucun. Il a
laissé faire cette affirmation ; il est donc tout à la fois
non recevable et mal fondé en son a p p el, quant à ce.
P o u r ce qui est de la bibliothèque et de la pharmacie,
le citoyen Prost est encore de mauvaise foi.
i°. L e citoyen Prost sait parfaitement bien que je n’en
tends rien en pharmacie. A peine m ’eut - il épousée,
qu’il me couvrit de tout son mépris ; il m’éloigna ab
solument de toutes affaires : je n’ai jamais pu prendre
aucune notion sur son art.
2°. E n cause p rin cip ale, il n’a jamais offert aucune
preuve relativement à la bibliothèque : ce qui conduit
a la pensée que devant les premiers juges il n’avoit pas
encore imaginé aucune soustraction à cet <5gard.
30. Quant à la pharm acie, en cause principale il offroit
de prouver seulem ent que f avois disposé de partie : mais
il n’assignoit aucun article; il s’expliquoit très-vaguement;
il n’y avoit rien de précisé.
40. En cause d’a p p el, le citoyen Prost d i t , par son
écriture du 2 thermidor an 9 , et il offre de p r o u v e r ,
que j a i J a it d ép la cer, et trajisporter hors M o u lin s ,
une partie de la pharm acie et de la b ib lio th èq u e, et
que j ai voulu vendre le tout à des ojjiciers de sa n té
de M o u lin s.
Il n’est pas vrai que j’aie fait sortir de M oulins aucun
des objets de la pharmacie et de la bibliothèque.
E
�.,( . 3 4 )
Il n’est pas vrai que j’aie voulu les vendre; d’ailleurs
il y a encox’e bien loin de la volonté à l’acte.
5°. Quand il seroit vrai que les articles 1 2 , 1 4 , 1 6 ,
17 et 18 compris au procès verbal de la vente faite par
l’huissier C a v y , le 29 prairial an 6 , auroient dépendu
de la pharmacie ( ce qui n’est pas ) , cela ne prouveroit
rien contre moi. Dans mon état fourni devant les pre
miers juges, j’ai porté ces objets comme s’ils n’avoient
pas été vendus, comme s’ils existoient encore en nature.
L ’on ne peut donc pas m ’accuser de soustraction , dès
que j’accuse ces choses.
6°. L e citoyen Prost en impose, en assurant que parm i
la fe r r a ille vendue, étoit une pierre (Taim a n t précieuse.
Celte pierre existe encore ; il la retrouvera en retirant sa
pharmacie.
Que le citoyen Prost cesse de crier que je lui ai fait un
tort irréparable, en faisant vendre partie de sa pharmacie,
le 29 pr a ir ia l an 6. D ’ une p a r t , il ne vouloit pas en
retirer un grand profit, puisqu’abandonnant son état, il
s’étoit jeté dans les armées, à la g e de près de quarante
ans; d’un autre cô té, je n’ai rien détourné.
70. E n fin , j’ai fait l’alfirmation ordonnée, et par là
le jugement du 28 thermidor an 7 a acquis autorité de
la chose jugée.
Dans son écriture du 2 thermidor an 9 ? le citoyen
Prost avoit avancé, et offert de prouver, que l’ huissier
D uchollct n’avoit vendu qu'une portion des meubles
étant à Bourbon - l’Archam baud, et que je m ’étois em
parée du surplus.
�( 35 )
J ’ai nié le fait ; j’ai répondu que devant les premiers
ju g es, le citoyen Prost n’avoit offert aucune preuve sur
ce point. Dans son précis imprimé , il ne dit plus mot
sur ce p o in t , et tout le monde doit en conclure qu’il
a menti dans cette partie de la cause, .le n’ai donc pas
besoin d’insister sur un sujet qu’il â abandonné lui-même.
*
Jugem ent du
§. V I .
I er.
fr im a ir e an 8.
Je laisse au conseil le soin d’examiner et de discuter
tout ce que le citoyen Prost dit dans son précis im prim é,
pages 40 , 41 et 4 a , contre la déchéance d’e n q u ê te r,
prononcée par ce jugement. J ’en viens de suite à ce qu’ il
oppose à la liquidation de ma d o t, dont les premiers
juges O n t fixé le r e l i q u a t ù la s o m m e d e 14,800 fra n cs.
Point de doute sur le montant de ma constitution
dotale ; il est réglé par m on contrat de mariage ; il est
de 27,000 francs.
En cause principale, j’ai avoué avoir r e ç u ,
i°. Des Daubertet, héritiers de Jean-Joseph
Bantin, mon f r è r e ..............................................
2°. D e Jean-Baptiste B a n tin , mon autre
frère, 1,000 f. (D an s le fait, je n’ai touché que
945 f. montant d’un billet. L a différence seroit
de 75 fr. à mon préjudice : mais je ne re
10,000 fr.
viens pas contre l’e rr e u r, parce que le citoyen
Prost ne présente aucune ressource de recouE 2
�(
36
)
D 'a u tr e y c ir t... . < , . . . . . . .
io,o o ofr,
1,000
vi'cment. Il est et mourra insolvable. ) .........
30. D u citoyen P ro s t, lors de son départ
pour les armées, 200 francs. ( J ’aurois pu
contester cet article, parce que le citoyen
P ro s t, jouissant de mes biens dotaux, étoit obligé de me nourrir et entretenir : mais
transeat. ) ..............................................................
40. Pareille somme de 200 fr. du citoyen
Godeau , de Varennes, pour cinq années
d’intérêts d’un capital..........................................
200
200
5o. D e la n atio n , y 5 o francs pour loge
ment de la gendarmerie dans la maison à
Bourbon-l’A r e h a m b a u d .....................................
60. E n fin , 5o francs pour deux cochons
que m’a livrés l’ami M au g u in .........................
T O T A L ................................................
75o
5o
12,200 fr.
M a dot ¿toit de................................................ .... 27,000 fr.
Déduisant celle de................................................ I2 200
•
y
Il m ’est encore dû........................................... .....14,800 fr.
et non pas seulement 14,200 francs, comme l’a imprimé
le citoyen Prost j page 43 de son précis.
Je n’ai jamais rien reçu de l’abbé Merle. J ’ai touché
seulement un revenu annuel de 40 francs par a n , de la
part du citoyen G odeau, curé de Varennes-sur-Teschc
( et non sur A llier
ces intérêts.
qui devoit le principal produisant
�(37)
.
Sur l’article M o r e a u , je renvoie le citoyen Prost à ce
que j’ai dit plus h aut, §. V , n. 3.
Sur l’artifcle V illard : le sieur Bon ch rétien , mon pre
mier m ari, avoit été le tuteur dé ces mineurs, et avoit fait
quelques avances pour la tutelle. Après sa m o r t , le citoyen
Desmaisons fut nommé tuteur. Les pièces de cette tutelle
sont du nombre de celles- que j’ai retirées des mains du
citoyen Mauguin : j’ai offert de les rendre. En cette partie,
j’exécuterai le jugement du 28 thermidor an 7.
Sur l’article L a m o u r e u x , je renvoie à ce que j’ai dit,
§. V , n. 4.
Sur l’article Sallard , je réponds d’abord qu’il n’est
entré pour rien dans la composition de ma dot de
27,000 francs; je rép o n d s, en second lie u , que parmi
les pièces du citoyen Prost, est un m émoire à consulter,
du c it o y e n Pi'ost, duquel il résulte que le citoyen Sallard
devoit au s i e u r B o n c l i r é t i e n , mon p r e m i e r m a r i, ou
pour argent reçu des sieurs D u v i v i e r e t V e r n a y , de
M o n tb eu gn y, ou pour délivrance de b o is, 1,678 livres
12 sous 8 deniers. Comment se seroit-il donc fait que le
sieur Sallard se seroit trouvé créancier? A u reste, le
citoyen Prost ne rapporte aucune quittance de la part
du sieur Sallard.
Sur l'article des religieux augüstins de M oulins, i». je
ne connois aucune quittance sur ce point ;2°. je crois bien
que le citoyen Prost a plaidé avec e u x , pour une rente
qu il soutenoit ne leur être pas due. Mais s’il a eu l’im
prudence de s’engager dans un mauvais procès, tant pis
pour lui : /es frais ont dit en être payés aux dépens de
com m unauté, qui lui, demeure en entier, au moyen
�38 3
de ma renonciation et de la clause exprimée en m on
contrat de m ariage, dès qu’il n’y a pas eu d’enfans.
Point de quittances sur les articles B o u la r d , B ou rg o i n g , Desrues, et sur les frais du récollement de la
forêt de Dreuille et Soulongie. J ’ignore absolument tout
cela.
Quant à la créance B o u rn ig a t, par mon écriture du
26 ventôse dern ier, j’ai rép o n d u , i ° . que bien avant
m on remariage avec le citoyen P r o s t , j’avois déposé ès
mains du citoyen Moreau la somme de 1,800 francs pour
acquitter le billet B o u r n ig a t, payable en mai 1 7 8 7 ;
20. que le citoyen Prost a pris les 1,800 fr. des mains
du citoyen M o re a u , et s’en est servi pour payer la veuve
Bournigat. Dans son précis, le citoyen Prost n’a pas
contesté ce fait.
P o u r ce qui est des jouissances que j’ai faites du
terrain de seize toises, acquis par le citoyen Prost pen
dant la com m unauté, celles a n t é r ie u r e s a u divorce doi
v e n t sc c o m p e n s e r t o u t naturellement avec les intérêts
de ma dot. L e citoyen Prost n’y perdra sûrement pas.
Quant aux jouissances postérieures, la compensation doit
avoir lieu aussi, mais jusqu’à due concurrence.
Sur les 5,ooo francs assignats de M a u g u in , je renvoie
le citoyen Prost au §. V , n. 12.
P o u r ce qui est du mobilier vendu par l’huissier C a v y ,
le 29 prairial an 6 , je l a i compris dans mon état, comme
s’il existoit encore. Il est confondu dans l’état général.
J ’ai pris le tout en payement, ou à raison de 2,000 francs,
ou suivant l’estimation par experts.
A u moyen de ma renonciation
la com m un auté,
(
�( 39)
j’ai le droit de reprendre la somme de 100 francs, que
j y avois mise.
J ’en ai dit assez, je crois, sur ces détails fastidieux,
dégoutans. J ’en viens au dernier o b je t, à celui concer
nant ma maison à Moulins , et ma maison à Cosne. Les
premiers juges ont décidé qu’elles n’ont pas fait partie
de ma constitution dotale. L e citoyen Prost soutient le
contraire. Il soutient qu’avant notre m aria ge , par acte
sous seing p rivé du mois de juin 1 7 8 7 , je lui ai fait
cession et subrogation de tous mes biens , meubles et
im m eubles, moyennant la somme de 2 7 ,0 0 0 francs, que
je me suis ensuite constituée en dot. Il soutient obstiné
ment que j’ai abusé de son absence pour lui enlever ces
actes. Il rapporte, i ° . un mémoire à consulter écrit de
ma main ; 20. une copie de ce m êm e m ém oire écrite
par lui , où il est parlé de cession et subrogation du
mois de juin 1 7 8 7 7 3°* quelques actes du c o m m e n c e
ment d’une procédure en tribunal de fam ille, entre le
citoyen Prost et Jean -Joseph Bantin , m on frère. Par
ces actes, il paroît que ce dernier prétendoit que l’acte
sous seing privé que le sieur Bonchrétien et moi lui
avions consenti, le 29 avril 1 7 7 3 , comprenoit plus d’ob
jets que mon premier mari et m oi n’avions entendu en
vendre.
, L e citoyen Prost se replie ensuite sur la clause de
notre contrat de m ariage, contenant évaluation de mes
biens dotaux la somme de 27,000 francs.
i ° . Je l’ai déjà dit, et je répète ici qu’avant mon mariag c , je 11’ai jamais consenti ni cession ni subrogation,
ni sous seing privé ni pardevant n o ta ire, nu profit du
�C 4° )
citoyen Prost. T o u t ce qu’il dit à cet ég ard , est men
songe.
2°. L e mémoire à consulter et la copie de ce m é m o ire ,
dans l’aiFaire contre Jean-Josepli Bantin, sont l’effet d’une
ruse abominable de la part du citoyen Prost, envers moi.
Il étoit en contestation avec Jean-Joseph Bantin sur l’é
tendue de la vente que le sieur Bonchrétien et moi avions
consentie à ce dernier, en 1773- L e citoyen Prost m ’en
gagea à faire le mémoire à consulter, parce q u e, disoiti l , je savois mieux que lui tout ce qui s’étoit passé. Je
rédigeai le mémoire tant bien que mal ; il est écrit de
ma main en son entier; c’est celui qui commence par
ces mots : M ém oire sur différentes p ro p riétés, etex- L e
citoj'en Prost le mit ensuite au n et, et le signa.
A u jou rd ’hui il produit , et le projet du m ém oire, et
une copie de ce mémoire écrite en son entier par lui.
Mais ils ne commencent pas de même.
L e projet c o m m e n c e a in si : « M é m o ir e S U R D I F F É « r e n t e s T R o r R i É T É s e n b i e n s f o n d s , provenantes
« d’ un partage des successions de défunts Pierre Filion«
« Bantin, et de dame L o u ise-P ierre, son épouse; L E S « Q U E L L E S P R O P R I É T É S O N T É T É P O S I T I V E M E N T trans« m ises en m ariage p o u r constitution de d o t, pa r m o i
« M a rie - A n n e F ilio n - B a n tin , veuve en premières
« noces de défunt Nicolas Bonchrétien, résidente à Cosnc,
« en Bourbonnais, actuellement épouse du sieu r P r o s t ,
« chirurgien , q u i L E S A R E Ç U S e t a c c e p t é s a i n s i ,
« l'AR L A REMISE ET TRANSM ISSION
« ACTES
QU I
DES T I T R E S E T
L U I S O N T N É C E S S A I R E S l ’O U R C H A C U N E
« i / E L L E S j».
La
�( 41 )
La copie du mémoire mis au n e t, commence ainsi :
« Copie cCun m ém oire à consulter , f a i t par m adame
« M a r ie - A n n e F ilio /i- B a n tin , veuve B o n ch rélien ,
« CONCERNANT
PLUSIEURS PROPRIÉTÉS IM M O B IL T A l-
« RE S , et l’ usufruit
« SUBROGATION
«
«
«
«
d'icelles, D O N T L A
A ÉTÉ
FAITE
SOUS
cession
et
SEING P R I V É ,
1787 , par la
susdite Bantin , résidante à Gosne en Bourbonnais ,
I
^
au profit de P ierre-C la u d e P r o s t , ch iru rg ien , résidant à B ou rb on -T A rcha m b au d , p o u r Q U E T OU S E T
D A N S L E C O U R A N T D U MOIS D E J U I N
« U N C H A C U N DES B I E N S Q U I A P P A R T E N O I E N T
«
su sdite
«
so ien t
B
a n t in
,
t a n t
com pris d a n s l a
m eubles
masse
et
A LA
q u ’i m m e u b l e s
,
somme t o t a l e
« D E S A D O T , P O R T É E A L A V A L E U R DE 27,000 fr. *.
Dans le surplus, les deux pièces sont parfaitement con
formes ; mais il est très-important de bien saisir les nuan
ces qu’il y a entre les deux titres.
Dans le p ro jet, il est dit : M ém oire su r différentes
propriétés. Dans la copie , il est dit : C oncernant plusieurs
propriétés im m obiliaires.
• Dans le p r o je t, il est dit : L
esquelles
p r o p r ié t é s
ont été p o s i t i v e m e n t transm ises en mariage pour
constitution de d o t, p a r m oi M a rie-A n n e F ilion -B a n tin .
Dans la c o p ie , il est dit : D o n t la cession et subrogation
a été f a i t e sous seing p r iv é , dans le courant du 7?iois
de ju in 1787.
Dans le projet, il est d it , que le citoyen Prost l e s a
r e ç u e s e t a c c e p t é e s a i n s i , ( les différentes propriétés ),
p a r
sont
la r e m is e e t t r a n s m i s s i o n d es titrp s e t a c t e s q u i
u t il e s
et
n é c e ssa ir e s
lu
1
p o u r c h a c u n e d ’e l l e s ,
F
�( 42 }
:
Dans la c o p ie , il est dit plus : il est dit : P o u r que tous
et un chacun des biens q u i appartenaient ¿1 la susdite
B a n tin , tant m eubles qu im m eubles, soient com pris
dans la masse et som m e totale de sa doit} portée à la
valeur de 27,000 fra n cs.
^
'
J ’avoue que d’abord je ne concevois pas d’où prove-'
noit cette différence; mais j’ai enfin découvert le tour
d’adresse du citoyen Prost'; j’ai enfin découvert que le
citoyen P ro s t, qui me demande avec acharnement des
papiers qu’il a , des papiers que mon avoué a vus dans
le dossier du citoyen P ro st; j’ai enfin découvert, dis-je,
qu’il y a faux matériel , faux tant dans le projet fdu
m émoire , que dans la copie du mémoire mis au net. ’
Quant au projet du mémoire , ‘l'adverbe positivem ent
présente une altération qui saute aux yeux ; les deux
syllabes p o si ne sont pas de moi. Au-dessous ét à l’entour on aperçoit encore les traces du grattoir. A upara
vant il y «1voit l’actvcrbc taxcitiÇCTTlCnt OU Celui lim ita —
tivement. L ’on a enlevé les syllabes ta xa ou lim ita , pour
y substituer celles posi.
^
•
A la fin de la huitième ligne, il ÿ a deux mots ajoutés;
ces deux mots sont reçu et'': auparavant la ligne finissoit
par les mots q u i les a.
1
v u '
A u commencement de la neuvième lig n e, il y 1a un
mot effacé; on découvre encore les traces du grattoir qui
a vo ylu enlever les lettres e n , avant un t qui finissoit
le’ mot effacé ; l’on à laissé subsister le /, et au ieèond jam
bage de Mn effacée, l’on á posé un e dont la liaison va
aboutir dans le l ] 'h les ’yeu x disent encore qu’i l y a v o i t
auparavant l’advtabc subsidiaii'cm ent.
�( 43 )
Dans la même ligne on remarque que le mot par est
surchargé, et à travers on démêle encore le mot que.
* A .la troisième ligne ,1e sixièmè mot ( lu i ) est altéré;
il y a voit auparavant celui ic i, les points des deux ¿'exis
tent encore ; celui du premier n’a pas été effacé, le c for
mant la seconde lettre est dans sa forme primitive ; pour
transfigurer ic i en lu i y l’on a tout simplement posé une
1 avant le premier i.
üi-:,.
A la suite du neuvième est un espace couvert d’encre;
adjectif u t ile , venant après , a été form é aux dépens
de la défiguration d’un autre mot que l’on voit h peine,
mais on diroit qu’il y avoit l’adverbe actuellem ent.
P o u r ce qui est de la copie du mémoire , c’est là que
l’on a exercé tout son talent; mais on a fait de telle ma
n iè r e , que la pièce porte avec elle-même des signes cer
tains de sa réprobation.
Cette ipiece >est en trois feuilles, papier libre, dont
quatre rôles sont couverts d’écriture toute de la main du
citoyen Prost; au quatrième rôle sont la signature du
citoyen P r o s t , ainsi qu’une approbation et une signature
qu’il m’attribue : viennent ensuite deux rôles en blanc.
L e premier rôle est sans signature aucune, en sorte qu’il
étoit infiniment facile de changer la première feuille. O r ,
c’est ce qu’a fait le citoyen P ro s t; tout dit qu’elle l’a été.
En effet, i°. l’encre des deux premières pages de cette
copie n’est pas aussi noire que l’encre des autres pages.
2°. L e citoyen Prost avoit c h a n g é le titre : dans celui
de la copie ce ne sont pas les mêmes termes que ceux
de la première copie du projet. LecitôyenProst, en copiant
de nouveau, avoit d’abord écrit sans aucune précaution;
F 2
�'
( 4 4
)'
arrivant ù la fin de la p a g e , et voyant qu’il auroit trop
d’espace, il grossoya un peu pour remplir cette page,-et
atteindre le' même point que la page de la feuille suppri
mée. Parvenu là , le citoyen Prost n’eut pas besoin de la
m ême précaution pour le verso ; aussi remarque-t-on qu’il
est allé bien couram m ent, parce qu’il àvoit la même
quantité de mots pour couvrir* le même espace, i
3 0. U n fait plus déterminant que tout cela,..est dans
les filigranes des trois feuilles du papier. ,
* n 1.
L e filigrane des deux secondes feuilles représente,
au premier rôle, une fleur de lis entre les lettres A . G. F .
et au second r ô le , un cartel ayant au milieu un cornet de
chasseur. D e là vient que ce papier est appelé papier au
cornet.
L e filigrane de la première feuille, c’est - à - d ire, de
celle qui a remplacé celle en levée, est, au prem ier rô le ,
une coquille de mer. L e rayon du milieu du demi-cercle
q u elle fo rm e, est s u r m o n t é . d ’ u n e p i q u e ; et au haut de
cette p iq u e , est un bonnet de la -liberté. A u second rôle,
sont la lettre I , un cœur, le mot B o u g r e t, la lettre F , et
le mot Nevers.
D e toute cette description il suit que la première feuille
de la copie du mémoire a été supprimée; que le citoyen
Prost y en a substitué une autre sur du papier tout autre
que l’ancien, et que par cette opération le citoyen Prost
s’est donné la plus grande aisance pour ajouter au litre de
sa copie tout ce qu’il lui a plu. L e faux est évident ; il est
certain. Il ne faut pas dès-lors s’arrêter à cette copie. Il faut
s’en tenir uniquement au projet écrit de ma main. Il faut
surtout être en garde contre les altérations que j’ai signalées
plus haut.
�C 45 )
_■J ’observerai que le citoyen Prost a si peu cru lui-même
que la co m p o sitio n de ma dot de 27,000 fr. absorboit
tous mes im m eubles, que dans ses causes d’appel du 2
thermidor an 9, en critiquant le jugement du ie r. frimaire
an 8 , et en étalant tous les objets par lesquels il veut
éteindre ma d o t, a dit (folio 3 9 , recto in fin e') : I I f a ll o i t
bien déduire les réparations et am éliorations f a it e s p a r
Texposant a u x biens im m eubles de ladite Ba?itin ; par
mes réponses à ces causes d’àppèl , j’ai pris acte de cet
aveu. J ’avois donc encore des immeubles : tous mes im'
4
*
.
meubles n’étoient donc pas fondus dans l’appréciation de
ma dot à la somme de, 27,000 fr. V o y . page 41 recto,
in fin e , et verso.
,
T-»
' •' •
'
‘' '
Enfin , perdrois-je mon procès sur la maison à Cosne ,
et sur la maison de jardinier, à M ou lin s, le cit. Prost
Dy gag neroit absolument rien ;b ien incontestablement il
me d o it , et me devra sans doute toute sa vie la somme
de 14,800 fr. Dans son précis ypage 5 4 , il dit : L a petite
m aison située dans le village de Cosne est tout au
plus en valeur de 1,000 f r . L a petite m aison située
au dehors de M o u lin s , q u i n e s t q 11 une petite m aison
de ja r d in ie r , ensemble le ja rd in , sont tout au plus
en valeur de 3,000.
l i é bien , en jugeant le citoyen Prost par ses propres
paroles , de son calcul il résulteroit un total de 4,000 fr.
Il m’en doit 14^800 fr. il seroit donc mon reliquataire
de 10,800 fr. que dès ce moment je regarde comme
perdus. Il suit delà q u’il 11’aaucun intérêt à faire juger que
ces deux immeubles lui appartiennent, parce que s’ils m ’échappoient par désistement, je les retrouverois bien par le
�( 4* )
moyen de l’expropriation forcée. J e n’y verrois que l’in
convénient des frais q u i, tout le monde le sait, sont
énormes.
'
) is!
<*'M ff*’ t-
•
• •.
‘ 11• ' i '
■o;
•;i )
L e C O N S E I L S O U S S I G N É , sur le m ém oire cidessus et les pièces de l’affaire,
,
’
E s t i m e que la dame Bantin. ne doit pas avo ir d’in
quiétude sur l’événement.
T o u t odieux qu’est aujourd’hui le d iv o r c e , il ne doit
pas influersur le jugement à intervenir. i° . L a demande en
séparation de corps et de biens, formée par la dame Bantin,
peu après son mariage avec le citoyen Prost (en mai 1788
annonce une conduite peu convenable de la part de ce
dernier. Ordinairement une femme ne prend cc moyen
extrême j que paix:e qu’elle y est forcée par les excès de
son mari. L e départ du citoyen P ro st, en 1 7 9 1 , pour les
armées: un homme marié âgé de près de quarante ans,
qui abandonne ainsi son épouse, son état et scs affaires;
q u i place le soin d e ses intérêts en des mains é tra n g è re s ;
qui réduit sa bienfaitrice à la très-dure nécessité de de
mander des aliinens en justice. T o u t cela excüseroit la voie
du divorce dans le temps ou celle de la séparation de corps
étoit ôtée : d’ailleurs il faut bien croire que la dame Bantin
dit en bonne f o i qu’elle fera convertir soh divorce cri
séparation de corps, si jamais une loi tant désirée, tant
sollicitée, en donne la faculté. Elle n’a pas d<S raison pour
ne pas le faire ; plusieurs, vivement senties, 1 engagent au
�( 47 )
contraire à user de ce rem ède. 2°. Quoique le divorce
semble enfin réprouvé comme étant une erreur politique,
les tribunaux doivent o u b lier, doivent n’avoir pas su que
la datne Bantin*est divorcée , parce que les magistrats ne
partagent pas lès affections plus ou moins désordonnées
des plaideurs : ainsi donc cette dame ne doit pas être
effrayée par tous les reproches'de son mari." Des repro
ches ne sont pas des moyens.
'•«
§• I erI
, *■
Sur Vappcf
• ■
..t.
;/ r
•
!
4 yi jugem ent
.
.
* : ’ . •*
:
■ • I -•
f 'i.
i
•
w ,l
•
; •
.
du 9 août 170)2 ^ la dame
Bantin a c}épipi?,tré(qu’a.Vijourd’huij cette partie de la cause
n’a plus_d’objet
iÇ^l^'.iîn,partant des principes trèsvrais en point de drpit , quelle mari^doit lo ger, n o u rrir,
et entretenues;? femn¡ie (1) ^ e tq u ’une femme en puissance
dpi mari nç peut ,1’icn faire qui puisse conduire à l'alié
nation de ses biens dotaux envers son-m^ri (2)., La dame
Bantin devant .être*nourrie, et entretenue par son mari»
ç
»■
r j
• »<
r
*î
, ( 1 ) Tous nos livres, et la jurisprucienc^ constante des tribubaux, ont’depuis long-temps proclamé-cÊttc ié r iié .
1
0 ' 'V . -;»•
■•[/’ *•[
(2)
L article C C X X V l de la-icdutiunë du Bourbonnais^régis
sant les parties, porte : « L e m ari , durant le mariage, ne 1peut
«fa ir e aucune association, donation ou autre contrat avec sa
« femme. » C e tte disposition’s’applique tant aux contrats directs
qu’aux contrats indirects; Cüm¡ dit la ri-g^e de d ro it, 8 4 , in^G,
quod,iuiâ viàprohibetur alicui ?âd hoc al/d vid non \lcbct admitti.
t n coutum e dè 'BourbáHíiaisy une fcinni'e petit'bien aliéner
scs bicins dotaux-; niais-,1dit* M. le président'Dùrei, il faut qu’elle
n J soit pás forcé«} : Miïlicr'phtnè'tnajor} non ri aut minis maritalibus coacta.
' î*
�(
.4
8
)
celui-ci né le faisant pas, il en résultèrent une sorte de
violence. Si elle étoit obligéefde faire raison de ce qu’elle
a: reçu à. titre de pension ^alimentaire, et de l’irnputer
sur la restitution de sa . d o t i l s’ensuivroit une aliéna
tion de ses biens dotaux ; il s’ensuivroit que la darae
Bantin auroit été v i et m inis rnaritalibus coacta. A u
reste il est tout naturel que la femme vive aux dépens des
revenus de ses biens dotaux. L e mari n’a ces revenus qu’à
la condition de fournir à sa femme les moyens d’exister ;
s’il ne le fait p as, la femme est en droit de l’y contraindre ,
d’abord jusqu’à l’épuisement absolu de ses revenus; elle
peut même toucher aux revenus d u ’mari. Dans l’espèce,
de l’aveu du citoyén P ro sty il avoit reçu un capital de
27,000 francs, donnant un intérêtannuel de i , 35o francs:
il n’est donc pas inconvenant que l’on ait adjugé à la
dame Bantin une pension alimentaire de 1,200 francs.
P o u r ce qui est du taïoyen ùltrà pet ¿ta, em ployé p arle
citoyen P ro st,1 il n’existe pas; i l 1 est dém en ti, et par la
demande de la dame B a n tin , qui s’élevoit à 1,800 fr.
et par le jugement qui n’a accordé que 1,200 fr. L a dame
Bantin réclainoit 5oo f. pour frayera ses emprunts, depuis
le départ de son mari ; le jugement n’a adjugé que 349 f.
pour cela et les irais.
S- I I .
L ’appel du jugement du 29 thermidor an 2 , n’est pas
considérable, ce jugement n’étant que provisoire. Toute
la difficulté roule aujourd’hui sur le définitif. Ilseroit puéril
de discuter sur le provisoire, quand on a à juger ledéiiuitif.
Il est pourtant vrai que ce jugem ent a autorisé la
darne
�C 49 )
dame Bantin à jouir provisoirement des immeubles à elle
appartenans ; et que s’il venoit à être jugé que ces im
meubles sont au citoyen P r o s t, c e lu i- c i se croiroit en
droit d’en demander les jouissances à la dame Bantin.
M ais, i° . ces immeubles se réduisent à une maison à
Cosne, et à une maifo:i à M oulins: le citoyen Prost les
- apprécie ensemble à la somme de 4,000 fr. Plus bas, il
sera prouvé que ces deux maisons n’ont jamais cessé
d’appartenir à la dame Bantin.
2°. Ces jouissances, s i elles étaient dues au cit. P r o st,
ne pourroient remonter qu’au jugement du 29 thermidor
an 2. L e jugement du I er. frimaire an 8 n’adjuge à la
dame Bantin les intérêts de sa d o t, q u’à compter du I er.
pluviôse an 7 , date de la renonciation de la darne Bantin
à la communauté. Il suit de là qu’il y a eu compensation
pour tout 1antérieur au ie>‘. pluviôse an 7. Jusqu e-là,
tout avoit été confondu.
E n v a in , le citoyen Prost o p p o s e - t - il que la dame
Bantin n’a pas appelé du jugement du
I er.
frimaire an 8
,
en ce qu’il n’adjuge les intérêts et la dot qu’à compter du
I er
pluviôse an 7. D ’une p a r t , la daine Bantin n’a pas
réclamé contre cette disposition, parce qu’elle a pensé et
dû penser que tout l'antérieur au I er! pluviôse an 7 ,
étôit fondu respectivement. S i a u j o u r d 'h u i le citoyen
Prost vouloit et pouvoit revenir contre, il faudroit au
moins que la chance fût égale. D ’un autre c ô t é , si la
dame Bantin étoit obligée de r e n d r e compte des jouis
sances , il seroit bien juste que, jusqu’à concurrence, elle
compensât les intérêts de sa dot , parce qu’il n’y auroit
G
�0 50 )
aucune sorte de m o tif, pour que le citoyen Prost retînt
en pur gain ces intérêts.
§.
III.
L e citoyen Prost est indubitablement non recevable et
mal fondé en son appel du jugement du ier. pluviôse
an 7-., donnant à la dame Bantin acte de sa déclaration
q u’elle renonce à la com m unauté, et que cette renonciation
n’est pas faite en fraude des créanciers.
i°. L e citoyen Prost est non recevable, parce qu’il a
fait signifier ce jugem ent, et a sommé la dame Bantin d’y
satisfaire. O r , en droit et en jurisprudence, l’on tient pour
certain qu’une partie qui a fait la signification d’un juge
m ent, en approuve par cela même les dispositions.
Il est pourtant vrai qu’après la sommation de satisfaire
aux dispositions de ce jugem ent, le citoyen Prost a ajouté,
s o u s t o u t e s r é s e r v e s . Mais d es r é s e r v e s banales ne suffisent
pas pour dire utilement que l’on n’approuve pas un juge
ment que l’on signifie avec sommation d’y satisfaire. Mais
les mots, sous toutes réserves, ne se rapportent pas à la
renonciation de la dame Bantin. Ces mots ont un tout autre
sens. L e jugement ordonnoit que la dame Bantin donneroi t, dans deux décades, état des meubles et effets existans
lors du départ du citoyen P ro s t, ainsi que des sommes
touchées par la dame Bantin, s a u f le contredit du citoyen
P r o s t. L e citoyen Prost somme la dame Bantin de satis
f a i r e a u x dispositions iC icelu i, dans les temps y portés,
a u x peines de d r o it, et sous toutes réserves : cela veut
�( 5i )
dire que s i , dans les deux décades, la dame Bantin ne
fournissoit pas l’é t a t , le citoyen Prost se réservoit de
demander contr’elle l’application des peines de droit; cela
veut dire que si la dame Bantin fournissoit cet é ta t, le
citoyen Prost se réservoit de contredire cet état. Après
les m ots, a u x'p ein es de d r o it, vient la conjonction e t ,
qui les lie ù c e u x , sous toutes réserves : en sorte que
le tout ne forme qu’un m ême membre de phra&è. C e
m em bre se rapporte à ce qui précède; il se rapporte à
l ’exécution ou non exécution de la disposition qui oblige
la dame Bantin à fournir l’état.
2°. L e citoyen Prost est non recevable en son appel,
pour ne l’avoir pas interjeté dans les trois mois de la
signification de ce jugement (i). La signification est du
13 pluviôse an 7 , e tNfappel n’est que du I er. germinal
an 8 : d’une époque à l’autre, il y a plus d'un an.
Nous-pensons que le citoyen Prost e rr e , en soütenant
que ce jugement n’est que préparatoire pour la partie qui
donne acte de la renonciation ; il al beau dire qu’il ne juge
pas la validité de la r e n o n c ia t i o n q u ’il ne juge pas que
la dame Bantin n’est pas com m un e, et qu’il en est ici
comme d’un jugement qui auroit donné acte d'offres
réelles, et permis de lesl)consighèi\1
U ne renonciation faite à la, com m unauté, se réduit
I j* '
un seul acte; il n’y a rien,de préliminaire. Quand la renon
ciation est faite contradictoirement, avec la partie inté—
*
— ----------- :-----Tr---------ï
‘
( 1 ) L ’article X I V du .titre V do Ia'Ioi du 24 a o û t 1 7 9 0 , no
dourïe que c e délai p o u r les jugemefls co n tra d icto ire s: celui en
question est dans c e tte classe.
■
v :;.A .
G 2
�(5 0
ressée, qui ne réclame pas contre, tout est consommé ; il
n’y a pas à revenir. L a renonçante déclare publiquement,
et à l’audience , qu’elle ne le fait pas en fraude ,des créan
ciers : cette déclaration est une espèce de serment. Quand
la partie contraire laisse venir les choses jusque-là, ce
doit être le'terme de toute discussion sur ce point.
Entre ce cas et celui des offres, il n y a pas d’analogie
exacte-,Après la réalisation et la.consignation des offres,
reste à en jugçr lar Validité, parce qu’une règle expresse
le i commande’ ainsi. ÎVlads■
l’article C C X L V de la coutume
de Bourbonnais, qui prescritiles conditions nécessaires à
line renonciation, ne dit pas cfu’après qu’elle aura-été
fait q ju d icia irem en t avecjles-héritiers du défunt,iceux-ci
auront le pouvoir de h* çbmbattre (ï).
'
-. ^y.
P o u r q u o i cette loi e x i g e '- t - e lle que les héritiers du
défunt soieat présens ou appelés ? C ’est afin que ceux-ci
contredisent à l’instant la renonciation, ou tout au moins
se réservent la fqcylté:.de la contredire d a n s la suite. S’ils
.ne le fqiit pas d e suite, ou s’ ils, ne se réservent pas le
droit d,e le faire ultérieurement; s’ils laissent dire que la
______
) 1 * y *:f ‘
»
.
(i) Art. CCXLV de la ççiutumCjde Bourbonnais: Et doit f a i r e
la renonciation judiciellem en t dedans quarante^ jours, (,depuis,
l'ordonnance’ de, 1667. a étendu ce délai à( trois niois pour faire
'invcntJiirè, et quarante jours pour délibérer ), après qu’elle aura
su le trépas dé son mari ; appeler pour ce fa ir e les héritiers apparens du trépassé , s’ils sont demeurans en la justice en laquelle le
défunt étoit domicilié eni Bourbonnais au temps dudit1trépas ,*
et 11 f a u t e desdiis.- héritiers , 1appeler le prvciirèur de la ju stice
dudit lieu où le trépassé ètoit domicitiéi
.
.
•
�( 53 )
renonciation n*est pas faite en fraude; par leur silence,
ces hértiiers en avouent la sincérité. Q u i tacet consentire
videtur.
Les dispositions pénales ne se suppléent pas. Quand il
n’en est pas dans le tçxte d’une lo i, il n’est pas permis
d ’y en insérer ou d’en induire. Jean Decullant, sur 1 ar
ticle Ç C X L V de la coutume de B o u r b o n n a i s , dit : Statu ta
sunt stricti j u r i s , quibus non licet quidquam addere vcl
detrahere. L a coutume ne disant pas que la r e n o n c i a t i o n
faite pourra être ensuite :contredite, on ne le peut pas
après c o u p , parce ,que ce seroit addere.
i
Ici le citoyen Prost a<-.vu faire la renqnciatiopr.de la
dame Bantin ; il n’a pas réclamé : par son silence il y a
consenti. Il a ensuite fait signifier le jugement qui l a
recueillie ; il n’a pas protesté contre la renonciation : il
l a d o n c approuvée. L a fin de non recevoir nous paroit
invincible.
,v
'
3°. lies moyens qu’oppose le c i t o y e n P r a s t contre
la régularité de là renonciation de la dame Ban tin, ne
sont pas justes. Elle a été faite judiciairement et'contra*
dictoirement avec lui-mcme ; i l etoit la seule partie inté
ressée : par là tout ce que prescritM ’art. C C L V de
la coutume de Bourbonnais a été exactement observé.
Il'hte fnlloit pas que le commissaire d-u gouvernement ?
(représentant aujourd’hui l’ancien p r o c u r e u r de la justice);
ne falloit pas, disons-nous, que le commissaire du gou
vernement fut ouï dans l e j u g e m e n t du i e i . pluviôse
il
an 7. Sa présence et s e s Nç o n c l u s i o n s n auroient <5té rjg011”
reusement n é c e s s a i r e s , q u e dans le, cas où le cit. PipsÇ
auroit fait défaut; et .à f a u t e desdits h é ritie rs, dit far-
�( 54 )
tîcle C G X L V de la coutume de Bourbonnais , appeler le procureur de la ju s tic e ; et si les héritiers sont
présens ou appelés , point de commissaire , parce que
cette loi ne l’exige c\\xàjhuta desdits héritiers.
Peu importe qu’A u ro u x dise, n. 17 : « Mais l’usage est
•• v que la veuve fasse cette renonciation judiciairement ;
« et q u e , su r la réquisition du procureur du r o i , elle
« prête serm ent q u elle ne la f a i t pas en f r a u d e des
a créanciers, a
I c i , A u ro u x ne parle que d’usage ; et un usage ne sauroit l’emporter sur la loi ( I ). Q u ’avant la révolution ,
certains-procureurs du r o i , voulant étendre leurs attri
butions , aient exigé que cela fût ainsi ; cela est indifférent
aujourd'hui. Qu^avant la révolution, les veuves embar
rassées d’assigner des héritiers souvent éloignés; que pour
a b ré g e r, l 'o n se soit contenté di faire la renonciation avec
le procureur du ro i; cela pouvoit avoir quelqu'avantage:
mais cela ne dit pas q u e , même avant la r é v o l u t i o n , une
renonciation ne s c r o it p a s r é g u l i è r e , par cela seul qu elle"
n ’ a u r o it été faite qu’avec les héritiers appelés, et sans la
présence dp procureur du roi. Quand une loi laisse l’alter-
(1) A van t lu i, M . François M enudcl avoit dit qu'on n’appeîoit plus les héritiers, mais seulem ent le procureur du roi: Q uod
non obscn>amiis \ dit-il >sed p cssim è, hœc enim statuti solem nitas
est loco fidclis inventivii desiderati à consuctudiiie parisiensi.
Prcvses noster, dit M . Sem in, en parlant du président D u re t,
liane solem nitatcm , ut hœredcs roccntur, rcso hit esse neccssarià
requisitam, quant tamen non 'o}>sëri>\imus, et sufficit lume reniaitiationem fieri in ju d ic io , procuratore regio aut jis c a li prccscntc.
�,
Ç 55 )
native de deux formalités ; q u a n d , pendant deux
siècles on ne se seroit servi que d’u n e, cela n’empêcheroit pas qu’au bout de ces deux siècles, l’on ne pût
très-bien user de l’autre qui auroit été oubliée.
A u reste , voudroit - on que l’usage eut prévalu ; ce
seroit un abus qu’il faudroit c o r r ig e r , parce qu’on ne
prescrit pas contre la disposition des lois. Depuis l ’or
donnance de 1 6 6 7 , les cours souveraines avoient bien
reçu pendant trente ans les oppositions aux arrêts par
d éfa u t, faute de comparoir. Les nouveaux,tribunaux ont
ravivé la force de cette ordonnance, et après la huitaine,
fin de n o n . recevoir. P a r parité de raison , il faudroit
revenir à l’art. C C X L V de la coutume de Bourbon
nais : les premiers juges s’y sont conform és; la renoncia
tion est donc régulière.
Il est bien vrai que la dame Bantin n’a pas renoncé
dans les trois mois et quarante jours accordés par l’ordonnance de 1667. Il est encore vrai qu’elle est nantie des
meubles meublans étant dans le domicile des parties à.
Moulins. Dans ce se n s, on pourroit d i r e , que s’étant
écoulé cinq a n s , entre son divorce de l’an 2 , et sa re
nonciation de l’an 7 , les choses n’étoient plus entières.
M ais, d’une p a rt, les parties se trouvoient dans une
position singulière. L e citoyen Prost étoit aux arm ées,
et la dame Bantin à Moulins. L e citoyen Prost n’étoit
pas i\ M oulins, pour prendre les meubles meublans do
la maison de Moulins.
D ’un autre cAté , ces meubles étoient une partie de
ceux que la daine Bantin n v o i t apportés en mariage au
citoyen Prost j ils lui étoieut dotaux ; ils lui appartenoient;
�C
)
clic avoit droit de les reprendre; elle en étoit saisie dë
plein droit (i).
1
_
L e citoyen Prost compare une femme commune pré
som ptive, à un héritier présom ptif: mais l’argument sè
rétorque contre lui-même. En effet, si en droit on d it ,
Sem el hceres, semper h œ r e s, l’on dit aussi que l’addition
d’hérédité plus est a n im i q u à m fa c ti. Si une femme n’agit
pas expressément comme com m une; si elle a tout autre
titre, on ne peut pas en induire une addition de com
munauté.'
'
O r , la dame Bantin n’a jamais agi comme com m une;
elle a agi seulement comme créancière; puisqu’en l’an 3
elle a fait saisir et vendre les meubles que le cit. Prost
avoit à Bourbon-l’Archam baud ; puisqu’en l’an 6 elle a
fait vendre d’autres effets mobiliers dans la maison de
Moulins. Elle n’avoit donc pas' intention d’être commune.
Mais quand la dame Bantin seroit commune , quel
profit en tireroit l e c i t o y e n P ro s t? En cette qualité, elle
ne seroit pas tenue des dettes de la communauté au delà
de la valeur de ce qu’elle y auroit pris. T e l î j est la dis
position de l’article C C X L I I de la coutume de B o u r
bonnais, de l’article C C X X V I I I de celle de P a ris, et de
l’article C L X X X V I I de celle d’ Orléans.
E n fin , un moyen péremptoire résulte du contrat de
mariage d’entre les parties; elles y ont stipulé qu’en cas
(1) A rt. C C X L V 1 I de la co u tu m e de B ourbon nais: « L a prov prié té des biens dotaux retourne à la fem m e ou à ses héritiers,
a le mariage d isso lu , et en est ladite fem m e saisie et en posu session, o u scs héritiers, $ans autre appréhcnsioij de fait. »
de
�( 57 )
tle non enfans, au décès de l’une d’elles, tous les profits
appartiendroient au citoyen Prost.
Ici même position , même raison que s’il y avoit décès,
puisque l’art. I V du §. III de la loi du 20 septembre 1792
veut que les parties soient réglées de même (1).
Ici la convention e st, qu’en cas de non enfans, toute
la communauté appartiendra au citoyen Prost. Il n’y a
point d’enfans ; tout est donc à l u i , et alors il ne falloit
pas de renonciation de la part de la dame Bantin : elle est
surabondante.
L e citoyen Prost ne peut pas dire qu’il veut admettre
la dame Bantin à la communauté : la clause du contrat de
mariage doit être exécutée, par cela seul qu’elle est écrite. Il
doit ici y avoir égalité de conditions. Si la dame Bantin
v o u lo it, contre le gré du citoyen P ro s t, participer à la
com m unauté, il la repousseroit par la clause du contrat
de mariage, s i p a r i, la dame Bantin peut s’abstenir
d’entrer dans la communauté , et cela en vertu de la m êm e
clause. En dernière analise , sa renonciation est redon
dante : il n’y a donc pas d’utilité de s’occuper davantage
des moyens de régularité ou d’irrégularité de cette renon
ciation.
(1) A rt. IV du §. III : « De quelque manière que le divorce
« ait lieu , les époux divorcés seront réglés, par rapport à la com« m unautéde biens, ou à la société d’acquêts qu» a existé en lr’eux,
« soit par la lo i , soit par la convention, comme si l'u n d ’ e u x
* était décédé. »
II
�' L e jugement du 22 prairial an 7 n’a jamais p résen té,
et ne présente pas surtout aujourd’hui un grand intérêt.
L a dame Bantin y a obten u, il est v ra i, main-levée défi
nitive des saisies-arrêts faites comme de ses b ien s, à la
requête du citoyen P rost; mais ce jugement a encore été
exécuté, et c’étoit vraiment le cas d’une main-levée défi
nitive et non d’une main-levée provisoire. L e cit. Prost
n’avoit aucun titre pour saisir et arrêter. Il est bien v r a i,
comme il le dit, qu’il avoit le contrat de mariage de 1787 :
mais ce contrat étoit contre l u i , puisqu’il le constituoit
débiteur de 27,000 fr. envers la dame Bantin : il étoit déjà
établi qu’il ne pouvoit qu’être redevable en définitif.
L e citoyen Prost ne pouvoit pas se dire commun avec
la dam eBantin, puisqu’il y avoit, de la part de cette der
n ière, renonciation à la c o m m u n a u t é ; puisqu il y avoit
toute cessation de com m un auté, au moyen du cas de la
dissolution du mariage sans enfans.
Il faut pourtant convenir q u e , pour raison des meables de la maison de M o u lin s, pour raison de tous les
effets dont la dame Bantin a fourni état devant les pre
miers juges, le citoyen Prost avoit une action contr’elle:
mais c’éloit une simple action 5 mais cette simple action
ne lui donnoit pas le droit de saisir et arrêter des biens
de la dame Bantin. P ou r pouvoir faire une saisie-arrêt,
il faut ou un titre exécutoire, ou tout au moins une ordon
nance de ju g e, et le citoyen Prost u’avoit ni l’un ni l’autre.
En eet état des choses, les premiers juges ont v u , d’ un
�( 59 )
cô té , la dame Bantin créancière de 27,000'fr. en vertu
de son contrat de mariage ; e t , d’un autre c ô lé , le citoyen
P ro s t, sans autre qualité que celle d’ un demandeur tracassier et de mauvaise foi. Ils ont dès-lors dû donner, et
ils ont donné main-levée définitive des saisies-arrêts: en
cela ils ont parfaitement bien fait.
A u reste, le citoyen Prost a acquiescé à ce jugement, en
fournissant ses contredits à l’état de la dame Bantin; il ne
sert à rien qu’il dise qu’il étoit obligé à donner ces contre
dits : mais au moins il devoit protester contre la main
levée définitive des saisies-arrêts. A u lieu de protester, il
a acquiescé purement et simplement, en obéissant au juge
m ent; il a persisté dans son acquiescement, puisque lorsqu’après coup les parties en revinrent à l’audience , il ne
dit mot contre cette main-levée.
§ V.
L e citoyen Prost est incontestablement non recevable
en son appel du jugement du 28 thermidor an 7 , et quant
aux papiers, et quant à la bibliothèque et à la pharmacie,
- ( dans la pharmacie sont compris tous les instrumens comme
en dépendans ) : il est non recevable, parce que ce juge'm ent l’a débouté de ces deux chefs de conclusions, à la
charge par la dame Bantin d’affirmer ; parce qu’il a laissé
faire l’affirmation, le 16 pluviôse an 8 , et que son appel
n a été interjeté que le premier germinal suivant, c’est-àd ir e , quarante-cinq jours après l’affirmation (1).
(1)
M . D o m a t, en scs lois civiles, üv. III, lit. VI", scct. VI, d it:
« Lorsqu’ une partie, ne pouvant prouver uij fait qu’elle avance, s’en
II 2
�( ¿0 )
L e serment a été ordonné le 28 thermidor an 7 ; le
jugement est contradictoire : il a été signifié au citoyen
« rapporte au serment de la p a r tie , ou que le ju g e défère le
« serm ent, celu i à qui il est déféré, ou par le ju g e ou par sa
« partie, est tenu de jurer. »
A l’art. V I', le m êm e auteur dit : « Lorsque le serment a été
« déféré à une partie et qu’ elle a ju r é , il sera d é c isif ; car c ’ éto it
« pour décider que le serment a été déféré. A in s i il aura autant
« et p lu s de fo r c e qu'une chose ju g é e , et fera le même effet
« qu'un p ayem en t, si celui à qui on demandoit une somme jure
« ne rien d evo ir, ou qu’ une transaction, si c’ étoit un différent
« d une autre nature. » Sur ce p o in t, M", R om at nous renvoie
à la loi 2 , ïï. de jurejurando. Jusjurandum speciem transactionis
co n tin et, majoremque hahet auctoritatem quàm res judicata.
P ige a u , en sa procédure, c iv ile , liv. I I , part. I I , lit. I I , ch. I ,
en parlant des effets du serment ju d iciel, dit : « On ne peut ad« ministrer contre ce serment aucune des preuves que l ’ on a lors
«
«
«
«
«
«
de sa prestation, parce qu’en laissant affirmer sans en u s e r ,
c’est y re n o n cer, à moins qu’on ne veui l l e dire qu’ on a caché
les preuves p o u r déni grer so n adversaire. Lorsqu’ on a à se
plaindre de la sentence qui défère le serm ent, et qu’ on a eu
le temps de prendre un, parti entre cette sentence et l'affirmation ; si on ne l ’ a pas f a i t , on ne peut p lu s appeler. En l a i s î
« S A N T A F F I R M E R , ON A A C Q U I E S C É AU J U G E M E N T QUI
«
d o n n o i t
.
L’oR-
» E t Part. V du tit. X X V I I de l'ordonnance de 1667,
m et au nombre des sentences qui doivent passer en force de
chose jugée , celles auxquelles les parties ont acquiescé.
R e n iza rt, verho S E R M E N T , d it, a. i 5 : « (^uand le serment
« déféré par le juge est f a i t , il a la force de la chose jugée. »
E t n. 18 : « S ’ il y a un intervalle entre le serment ordonné et
« la réception, il y a f i n de non recevoir contre l ’ appel interjeté
« après le serm ent, parce que l’appelant pouvoit suspendre le
« serm en t, en signifiant son appel avant l’affirm ation faite. »
�( 6 i )
Prost le 4 pluviôse an 8 ,- avec assignation au 1 6 , pour
voir faire l'affirmation. L a citoyen Prost connoissoit ce
ju g e m e n t, puisqu’il y a été ouï. D u ¿8 thermidor an 7
au 4 pluviôse an 8 , date de la signification , le cit. Prost
a eu un intervalle de plus de cinq mois. D u 4 pluviôse
an 8 au 16 du même m o is , le citoyen Prost a eu un délai
de douze jours. Il a donc eu un temps suffisant pour
prendre un p a rti, pour interjeter appel. L e jugement de
thermidor an 7 a donc passé en force de chose jugée.
Dans tous les temps les tribunaux ont toujours eu le
plus grand respect pour le serment même judiciel; l’idée
du parjure est révoltante. Tou s nos livres sont pleins
de préjugés où il a été prononcé par fin de non rece
voir contre l’appel en pareil cas. Il n’y a eu que quelques
exceptions infiniment rares; ces exceptions ont eu lieu
lorsque l’on a acquis, depuis le serment, des preuves de
sa fausseté j des preuves retenues p a r le J a i t de la p a rtie
q u i a affirm é, et cela, par argument tiré] de l’art. X X X I V
du titre X X X V de l’ordonnance de 1 6 6 7 , permettant
le pourvoi en requête civile pour cause de pièces recou
vrées depuis le serm ent, et retenues p a r la partie.
Mais il n’est jamais arrivé que l’appel ait été r e ç u ,
lorsque l’appelant s’est présenté seulement avec les pi-euves
qu’il avoit déjà au temps du serment reçu.
I c i, le citoyen Prost ne se présente pas avec plus de
preuves qu’il n’en avoit en cause p r in c ip a le , avant l’af
firmation ; il ne se présente pas avec des preuves rete
nues par la dame B a n tin .
Par rapport aux papiers, devant les premiers ju ges,
le citoyen Prost n’a offert aucune preuve écrite de faits
�(60
de soustraction de la part de la dame Bantin. D e 1 analise du jugement du 28 thermidor an 7 , il resuite merae
que le citoyen Prost ne s’cst soumis a aucune preuve
testimoniale.
Aujourd’hui le citoyen Prost demande d’éfre admis
à prouver q u i l avoit laissé dans sa m aison des p ap iers,
et que la dame B a n tin s'en est emparée.
i ° . C e tte p r e u v e n ’ est p as c e lle d ’un fa it n o u v e a u ; il
la
dam e
B a n t i n ; ce n ’est p a s u n e p r e u v e re te n u e p a r la
dam e
devoit
s’y
s o u m e ttre
avant
l ’a ffirm a tio n
de
B a n t in : p a r c e tte r a is o n , il est n o n r e c e v a b le à la p r o
p o s e r e n ce m o m e n t ; il y v ie n t b e a u c o u p tr o p ta rd .
2°. F ru strà probatur quod probatum non relevât.
L ’article I er. du titre X X de l’ordonnance de 16 6 7 , dit:
« V o u lo n s que les f a i t s q u i gissent en preuves, soient
succinctem ent articulés. »
L ’article X L I I de celle de 1 6 3 9 , veut %ue lesf aits
soient positifs et probatifs.
L ’on ne doit p a s s’ a rrê te r à des allégations vagues.
P a r faits p r o b a t if s , l ’ o n e n te n d it to u jo u r s d es faits b ie n
c i r c o n s t a n c i é s , des faits c o n c lu a n s.
I c i , rien de plus vain que la preuve que demande à
faire le citoyen Prost ; elle faite, il seroit impossible
de juger.
E n effet, supposons que le citoyen Prost eût prouvé
qu’ il a laissé des papiers : quid indè ? La dame Bantin
a déclaré dans son état du 30 pluviôse an 7 ; cette d am e,
disons-nous , a déclaré que dans la chambre de la cour
il y avoit un sac contenant des papiers : en sorte que 1 en
quête du citoyen P rost, conduiroit seulement a la preuve
�(¿3
)
d’un fait avoué ; et f r u s t r a probatur quod probat uni
non relevât.
Considérons ensuite la conduite du citoyen Prost, lors
de son départ. Il enferme des papiers dans un porte-man
teau, et le confie à son ami M auguin.C e trait prouve sa
grande méfiance pour sa femme. U n homme qui en
agit de la sorte , fait cr o ire , et tout le monde doit cr o ire ,
que le citoyen Prost a renfermé dans son porte-manteau
tous les papiers en valeur, et que dans le sac étant dans la
chambre de la co u r, étoient tous les insignifians.
Comment ensuite le citoyen Prost ose-t-il demander,
i°. les papiers de la créance M o re a u ? lui qui a touché
toute cette créance, suivant son reçu du 27 mars 178 9 ;
20. les papiers de la créance Lamoureux ? liii qui l’a
reçue, suivant une déclaration de L a m o u re u x , ep date
du 25 t h e r m i d o r dernier; 3 0. les papiers de Jean-Baptiste
Bantin ? lui qui les a en sa puissance. L e co n seil, sous
signé les a vus dans le dossier' du citoy en P r o s t , lorsqu il en prit com m unication pour répondre a u x causes
d'appel de ce dernier. D ep uis, ces papiers ont disparu;
nous ne les avons plus retrouvés, lorsque nous avons
pris une seconde communication de ce dossier. On con
çoit bien comment la chose s’est passée. Dans l’écriture
du 26 ventôse dernier, nous avons r e p r o c h é au citoyen
Prost qu’il demandoit ces papiers, et qu’ il les avoit dans
son dossier ; nous les avons signalés, de manière qu’il
sentit bien toute la force de l’a r g u m e n t . L ’on a envoyé
ou remis au citoyen Prost la c o p ie de cette écriture; il l’a
lue. Il a fouillé dans son d o s s i e r , et en a retiré les pa
piers de Jean-Baptiste Bantin, sans en faire la confidence
�( 6 4 ) ;
h personne. L ’auteur du précis imprimé n’a pu dès-lors
les voir, aussi n’en a-t-il pas dit un mot.
Ces traits de mauvaise foi de la part du citoyen Prost,
produisent le plus mauvais effet contre lui ; joints à
d’autres circonstances relevées par la dame Bantin, et
superflues à rappeler ic i, il s’ensuit que le cit. Prost
mérite toute ¡’animadversion de la justice. Il est pourtant
bon de faire ressortir encore le fait de la lettre de la
dame Bantin au cit. Mauguiu.
L e citoyen Prost la présente avec la date du 3 nivôse
an 6 , tandis qu’il est apparent qu’elle étoit du 3 nivôse
an 3. L e chiffre 6 , couvrant celui 3 que l’on entrevoit
encore, est un faux matériel.
Quelle raison a - t - o n cru avoir pour commettre ce
faux ?
L a dame Bantin avoit fait, le 12 brumaire an 3 , une
saisie-arrêt ès mains du cit. Mauguin comme des b ie n s
du citoyen Prost ; elle demandoit au cito ye n Mauguin
une d é c la r a tio n a ffirm a tiv e . C e lut dans cette position ,
que le cit. Mauguin donna des explications par lesquelles
il indiquoit l’emploi de 5,000 francs assignats. Ce fut
dans cette position, que la dame Bantin écrivit la lettre
du 3 nivôse an 3.
L ’on a mis la date de l’an 6 , pour l’éloigner de l’époque
de la saisie-arrêt et de la demande en déclaration allirm a t iv e , pour donner une apparence de justesse aux
inductions que le citoyen Prost tire de ces mots : V o u s
w ’avez f a it un compte p a r lequel vous m 'avez trouvé
ïem p lo i de 5,000 f r . q u i étoient entre mes m ains.
M ais, en rétablissant les choses dans leur état v ra i,
en
�( 65 )
en restituant à la lettre sa date du 3 'nivôse an 3 , en
la rapprochant du fait de la saisie-arrêt de la dame
Bantin, le manège du faussaire est en défaut.
En analisant cette lettre, on y trouve deux choses bien
certaines : l’on y tro u ve, en premier lieu, que la dame
Bantin y avoue avoir reçu du citoyen Mauguin desassinats ; mais elle ajoute en même temps : L orsqu e vous
n i en avez d o n n é , vous n i avez chargé d'en fa ii'e X em
ploi p ai' différens payem ens que vous n i avez in d iqu és;
c e q u e f a i f a i t dans les temps , dont je vous a i remis
l e s r e ç u s o u q u i t t a n c e s . Ceci signifie que les assi
gnats donnés par le citoyen Mauguin à la dame Bantin ,
n ’étoient pas pour cette dernière ; ils étoient pour toutes
autres personnes indiquées par le citoyen Mauguin. L a
daine Bantin a suivi ces indications ; elle a p a y é , elle
en a remis les quittances ou reçus au citoyen Mauguin.
.Cette partie de la le ttré n e p r é s e n te a u tr e c h o s e q u ’ u n e
déclaration de la part de la dame Bantin; déclaration qui
suivant les principes ne sauroit etre divisée.
• E n second lieu , on voit dans cette lettre que la dame
Bantin dit au citoyen M a u g u in , que celui-ci lui a fait un
compte par lequel le citoyen Mauguin lu i a trouvé Rem
p lo i de 5,ooo f r a n c s qui étoient entre les mains du
citoyen Mauguin. En cet endroit de la lettre il paroît que
le citoyen M auguin indiquoit le livre journal de la dame
Bantin; mais celle-ci rép o n d , I l me seroit im possible d'y
trouver, ceci ne me concernant pas personnellement.
Ces mots intéressans dans la cause, ceci ne me concernant
pas personnellem ent, signifient que tout cela étoit étran
ger à Ici dame Bantin ; mais cela ne dit pas qu’elle a
I
�C 66 )
touché les 5,ooo francs, et cela suffît dans les circonstances.
Quant aux actes sous seing p riv é , constatant qu’avant
le mariage , la dame Bantin a fait cession et subrogation
de ses biens meubles et immeubles au citoyen P ro s t,
la dame Bantin doit en être crue en sa dénégation;elle
a affirmé devant les premiers juges qu’elle n’avoit pas
d’autres papiers que ceux par elle déclarés. Ces sous seings
privés ne sont pas au nombre de ceux déclarés : c’est
donc chose jugée irrévocablement.
P o u r ce qui est de la bibliothèque et de la pharmacie,
le citoyen Prost n’offre pas en cause d’appel des preuves
retenues p a r la dame B a n tin .
E n cause principale, le citoyen Prost se soumettoit
seulement à prouver que la dame B a n tin avoit disposé
de partie de ta pharm acie , ( pas un mot sur la biblio
thèque). Les premiers juges ont rapporté dans l’exposé
de leur ju g e m e n t, dans leur troisième c o n s i d é r a n t , que
le citoyen Prost 7i*a dit que v a g u e m e n t e t sans aucune
indication iVobjets et articles. Ce n’est pas ce que l’on peut
appeler f a i t a rticu lé,,f a i t p o s itif, fa it, p ro b a tif Pour
qu’il y eût f a i t a r ticu lé, il eût fallu que le citoyen Prost
eût offert de prouver que la dame Bantin avoit disposé
de tels et tels objets. Les premiers juges ont donc sage
ment fait, en naccueillant pas le préparatoire demandé
par lui.
E n cause d’a p p e l, le citoyen Prost offre de prouver
que la dame Bantin a f a i t déplacer et transporter hors
M ou lin s une partie de la pharm acie et de la biblio
thèque , et quelle a voulu vendre la tout à des officiers
de santé de M oulins.
�( 67 )
M a is , i ° . ce n’e s t,e n d’autres term es, qu'offrir h peu
près la même preuve que celle que n’ont pas admise les
premiers juges. Il n’y a en plus que la circonstance que
la dame Bantin a voulu vendre le tout ; et quand cette
dernière auroitfait déplacer et auroit voulu ven dre, cela
ne diroit pas qu’elle a v e n d u , parce que le signe de la
chose n’est pas la chose, parce que la volonté de vendre
n’est pas la vente. Cela ne diroit pas que la bibliothèque
et la pharmacie ne sont plus dans le même.état que lors
du départ du citoyen Prost. Cette preuve faite ne seroit
pas concluante.
2.°. Ceci ne seroit pas une preuve n ouvelle, une preuve
retenue p a r la dame B a n tin .
Dans ces circonstances , il nous paroît que tout est fini
à cet é g a r d , au moyen de l’affirmation de la dame Bantin:
c’est chose ju g é e .
P o u r ce qui est des m e u b le s d e la m a iso n à Bourbonl’A rch am b au d , dès que dans le précis imprimé le citoyen
Prost n insiste pas, dès qu’il ne dit plus un mot sur la
preuve qu’il avoit offerte dans son écriture du 2 ther
m idor an 9 , il y a lieu de croire qu’il »econnoît son
erreur.
D ’ailleurs, le genre de preuve qu’il offroit par ses causes
d’appel est infiniment vague. Dans ses causes d’appel, il
demandoit à prouver que l’huissier n’a vendu qu’une
portion de ces meubles, et que la dame Bantin s’est em
parée du surplus. Mais au moins le citoyen Prost auroit-il
dû offrir de prouver, i°. que dans sa maison à B o u rb o n ,
il y avoit tels et tels effets; ( la preuve une fois faite on
auroit confronté l’enquête avec le procès verbal de vente
I â
�'
( 68}
de l’huissier Duchoîlet ; par là on eût été à même de
juger si cette vente comprend ou non la totalité ) ; 20. que
la danje Bantin a pris tels et tels objets non vendus par
Duchoîlet. Sans cela rien de positif, rien de probatif, rien
de concluant.
Enfin, d e v a it les premiers juges le citoyen Prost n’a
présenté auçühe donnée , aucune preuve ; ce qui conduit
a penser qu’ijrrient'aujpurd’hui sur ce point. Enfin encore,
l'on nesauroit être trop en garde contre les rubriques du
citoyen Prost ; il y auroit imprudence à l’autoriser â pro
duire des témoins. Dans cette affaire, il y a plusieurs faux
matériels : il y auroit tout à craindre de la part de cet
homme.
’
.
V I.
Il nous pproît. certain que, Jes premiers juges ont trèsbien jug4 par leur jugement du premier fr im a ir e an 8 >
et en déclarant le c ito y e n P r o s t déchu du droit d’enquêter,
et dans les autres dispositions de ce jugement.
D ’abord il faut ne pas perdre de vue que l’appel du
citoyen Prost n’est pas indéfini , quant au jugement du
28 thermidor an 7. Dans son écriture du 2 thermidor
an 9 , il a désigné les chefs dont il demande la réforma
tion : celui concernant la preuve est excepté par lui ; il
soutient qu’il est encore en droit de faire sa preu ve; en
sorte que cette disposition est approuvée par lui : c’est
donc chose jugée.
O r , il est intéressant de rappeler les'tçrmcs dans lesquels
ce jugement a permis la preuve testimoniale. « Sur la con
te trariété des faits, y est-il d it, nous avons les parties
�( 69 )
« admises et réglées A f a i r e r e s p e c t i v e m e n t p r e u v e
« D A N S L E S D É L A I S D E L A LOI. » Ainsi donc voilà les
parties obligées à faire entendre leurs témoins dans le
délai de la loi.
Ici quelle étoit en thermidor an 7 la loi qui fixoit les
délais d’enquêter? là est toute la difficulté.
Il est bien certain q u e c e n ’étôitpascelledu 7 fructidor
an 3 : elle ne parle pas de délais ; elle dit seulement que les
témoins seront entendus publiquement, que notes seront
prises de leurs dépositions, et que l'affaire sera jugée de
suite , ou au moins à l’audience suivante.
Il est bien certain aussi que ce n’étoit pas plus celle du
3 brumaire an 2 : elle est absolument muette sur les délais
d’enquêter. En so n article I V , elle dit bien que les témoins
à e n te n d r e se ro n t assignés, ainsi que la partie , en vertu
d une cédille a c c o r d é e p a r le p r é s id e n t (x). C e n ’est pas
ici chose nouvelle. L ’ordonnance d e 1 6 6 7 , titr e X X I I ,
art. V , a même disposition (2). Mais la loi du 3 b r u
maire ne dit pas ici de quel instant courra le délai d’en
quêter.
L ’art. V de la loi du 3 brumaire dit bien que dans
la cédule sera la m ention des j o u r s , lieu et heure a u x
quels il sera procédé à Vexécution du ju g em en t prépaA rt. I V (le la loi du 3 brumaire : « L o r s q u ’il s’agira de faire
« entendre des tém oins, ou de faire o p é r e r cîes experts , les uns
(1)
« ou les autres seront assignés en vertu d’ une cédule qui sera
« accordée par le président. »
(2) A rt. V du tit. X X I I de l’ ordonnance de 1667: « Les témoins
« seront assignés pour déposer, et la parlie pour les voir ju re r,
« par ordonnance du j u g e , sans commission du greffe, »
�( 7° )
ratoire (i). Mais elle ne dit pas quand cette cédule sera
prise et signifiée: elle ne dit pas que cela ne sera pas fait
dans le temps prescrit par l’ordonnance de 1667. E n sorte
qu’il y a un silence absolu sur ce point dans la loi nou
velle : elle est incomplète.
En cet état des choses, fâut-il se jeter dans l'arbitraire?
non sans doute. E n cette partie, il y auroit seulement in
su ffisan ce. Quand une loi nouvelle n’a pas d e disposit on
précise pour un ca s, il faut recourir à l’ancienne, s’ il en
existe une : N on estnovum ut priores leges adposteriores
trahantur. L . 26, au tit. de legibus. Sed etposteriores leges
a d priores p ertinen t, n isi contrariœ sin tj idque m ultis
argumentis probatur. L . 28, cod. Les lois anciennes ser
vent à expliquer les nouvelles , à moins que ces dernières
n ’abrogent formellement et intégralement les anciennes.
D e tout ceci il suit que la loi du 3 brumaire ne dé
terminant rien , il faut remonter à l’ordonnance de 1667,
à laquelle il n’y a point de d é r o g a t i o n n i expresse ni impli
cite dans la lo i d e brumaire ; parce que l’ordonnance de
1667 assigne précisément le délai d’enquêter; parce que
Ja loi de brumaire n’en disant rie n , c’est la loi de 1667
que les premiers juges ont appliquée,
O r , le dernier clerc du palais sait que l’article II du
titre X X I I de l’ordonnance de 16 6 7 , veut que l’enquête
soit com mencée dans Ja huitaine de Ja signification du
jugem ent in terlocutoire, et parachevée dans la huitaine
suivante.
Mais l’article III de la loi de brumaire autorise seu(3) L’ordonnance de 1667, art. V I , dit la même chose.
�( 71 )
lement la signification des jugemens définitifs; elle auto
rise seulement la signification des jugem ens prépara
toires , s’ils sont p a r défaut. Elle repousse toutes autres
significations ( i ). h iclu sio unius est exclusio alterius.
L a loi de brumaire n’ordonnant de signifier que les ju
gemens préparatoires par défaut, il en résulte que les
jugemens contradictoires ne peuvent pas l’être; il en
résulte encore qu’il ne faut pas de signification pour
faire courir le délai de huitaine. Cette huitaine date du
jour du jugement qui permet l’enquête.
E n vain le cit. Prost dit-il que le jugement du 28 ther
midor an 7 , devoit être signifié, parce qu’il est défi
n itif, en ce qu’il rejetait la preuve par lui offerte.
i ° . U n ju g e m e n t q u i est to u t à la fo is d é fin itif d an s
u n e partie, et p r é p a r a to ir e d an s le s u r p lu s , n’a b e so in
d ’ê tr e signifié, p o u r la p a rtie d é f in i t i v e , q u e lo rs q u e l’ o n
V e u t fa ire c o u r ir le délai des trois mois pour l’appel j
m a is ce n 'est pas u n e ra iso n a b so lu e pour qu’il faille u n e
s ig n ific a tio n p o u r la p a r tie p ré p a r a to ir e . L a d a m e Bantin
n’ayant pas fa it signifier, il e n s u iv o it q u e les tro is m o is
p o u r l’a p p e l n e c o u r r o ie n t pas.
20. L e jugement de thermidor n’a pas admis la preuve
du cit. P ro st, relativement à la bibliothèque; mais il est
prouvé que cette branche de la contestation est finie in
variablement , par l’affirmation de la dame Bantin.
(1) A rt. III : « S i les parties comparoissent, H ne sera notifié
« au procès que l’exploit de demande et le jugem ent définitif.
« S i l ’ une d’ elles ne eomparoît p o in t, il lu i sera notifié d ép lu s
« les jugem ens préparatoires. L a notification de tout autre acte de
« procédure ou jug em en t n’ entrera point dans la taxe desfrais. »
�Il
C 73 )
y a une erreur impardonnable, à comparer une en
quête;! une expertise. Il y a une erreur impardonnable,
à dire qu’une partie ne seroit pas déchue de faire opérer
des experts , parce qu’ils ne l’auroient pas fait dans la
huitaine. Il y a u n e erreur impardonnable, à en conclure
que la huitaine pour faire enquête , ne court pas à
c o m p t e r du jugement. D u n cas à l’a u tre , il y a une
différence immense. Des experts sont du choix respectif
des parties; ce sont des juges du fait de la contestation ;
l à , il n’y a pas à craindre la subornation. Dans une enquête,
au contraire , l’expérience a prouvé combien l’intrigue est
malheureusement puissante ; c’est pour empêcher ce mal
affreux, que l’ordonnance de 1667 a grandement resserré
le cercle des délais.
E11 vain encore le cit. Prost oppose-t-il que les enquêtes
étoient à la commodité des juges, et non à celle des
parties ; en vain oppose-t-il que les tribunaux éloient
en usage d’indiquer les jours où les té m o in s seroient
e n te n d u s , et q u ’ils n e se so n t jamais astreints au délai
de huitaine.
i<\ Il n’est pas certain que les enquêtes fussent à la
commodité des juges. Tous les fonctionnaires publics
s o n t, comme les simples citoyens, obligés de se con
form er aux lois.
2°. Il est très-vrai qu’au tribunal civil du Puy-deD ô m e , lorsque ce tribunal ordonnoit une enquête, par
son jugement il indiquoit le jour où elle seroit faite;
m ais, d’une part, ce n’étoit que chose d’usage, et l’u
sage ne pouvoit pas l'emporter sur la l o i , sur l’ordon
nance de 1667. Si l’on avoit réclamé con tre, le tribunal
de
�( 73 )
de cassation auroit cassé. D ’un autre côté , l’usage
d’un tribunal n’étoit pas une règle pour un autre tri
bunal. I lp a ro ît, par le jugement du 28 thermidor an 7 ,
qu’au tribunal de l’Allier on ne procédoit pas de cotte
m anière, puisque ce tribunal a dit que Ion enquêteroit
dans le délai de la loi. Point d’indication de jour pour
l’audition des témoins. Par là les parties étoient obligées
de se conformer à l’ordonnance de 16 6 7 , et de com
mencer leurs enquêtes dans la huitaine.
A u reste, la faculté de faire p reu ve, accordée au cit.
P rost, n’étoit pas indéfinie. Il falloit bien qu’elle eût un
terme. O r , comment en auroit-elle eu u n , si ce terme
n’étoit pas, et dans le jugement du 28 thermidor an 7 ,
et dans l’ordonnance de 1667 ? Ce terme ne pouvoit
pas être dans la signification du jugement pi’éparatoire,
puisque la loi du 3 brumaire an 2., ne passoit pas en
taxe cette signification. La dame B a n tin n ’é to it pas
obligée de prendre céd u le, et de la signifier au citoyen
P r o s t , pour faire courir le délai d’enquêter. L a cédule
n’étoit nécessaire que pour assigner les témoins :(art. I V
de la loi de brumaire ). Quand on n’a pas de témoins
à assigner, il ne faut pas de cédule. L e citoyen Prost
étoit chargé de la preuve directe. Il ne la faisoit pas.
L a dame Bantin étoit dès-lors dispensée de faire une
contre-enquête. Donc point de cédule à prendre et à
faire signifier par elle au citoyen Prost. E n sorte que
n’y ayant pas, suivant lu i, de moyen de faire courir
son délai, il auroit été perpétuel. Pensée ridicule!
Enfin , le jugement du 28 thermidor an 7 , a été signifié
4« citoyen P rost, le 4 pluviôse an 8 ; tout au moins
K
�C 74 )
fauclroit-il compter le délai d’enquêter', à partir de ce
jour là. L e citoyen Prost a laissé écouler beaucoup plus
que la huitaine.
Dira-t-il qu’il en a interjeté appel ? Mais son appel
n’est que du premier germinal an 8 ; il est postérieur
de cinquante-six jours à la signification du jugement in
terlocutoire. A u temps de son appel, la fin de non en
quêter étoit o p é r é e , et il n’y avoit plus moyen d’y
revenir.
.
. Si le citoyen Prost avoit eu vraiment l’intention et la
puissance de faire sa p reu ve, aussitôt la signification da
•4 pluviôse an 8 , il auroit formé opposition au jugement
du premier frimaire, qui n’étoitque par défaut; il auroit
ensuite demandé de faire entendre ses témoins. Ce n’est
pas que l’on croye qu’il eût réussi, parce que déjà la fin
de non recevoir étoit parfaite r mais il auroit eu aum oins
une apparence de raison, tandis qu’en ce moment il ne hii
reste aucune ressource.
-
Sur les objets de compensation du citoyen Prost, la
discussion de la dame Bantin nous paroît exacte, quant
à ceux Godeau, M o re a u , V illa rd , L am ou reux,Sallard,
les augustins de M oulins, B oulard, etc.
Quant à celui des 5,000 francs assignats Mauguin, il y
a faux e t mauvaise foi de la part du citoyen Prost.
Pour les objets vendus par l’huissier C avy, le 29 prairial
an 6 , la dame Bantin a prononcé contre elle-même comme
l’auroit fait le tribunal le plus sévère; elle a portédans
son état ces objets c o m m e s’ils existoient encore; elle a
offert de déduire sur sa créance le montant et de ces effets,
�( 75)
et des autres, ou sur le taux de 2,000 francs, ou à dirè
d’experts. Cela est juste et raisonnable. Si ces effets avoient
disparu en totalité, qu’auroit pu demander le citoyen
Prost ? leur valeur. O n lui offre 2,000 francs pour cette
valeur : s’il ne veut pas cette somme, il faut en passer par
une estimation; c’est la règle qu'on suit tous les>jours.
A u moyen de la renonciation à la communauté, au
moyen de la clause exprimée au contrat de mariage du
2 juillet 178 7, par laquelle, en cas de non enfans, toute
la communauté est au citoyen Prost, la dame Bantin ne
doit point perdre la somme de 100 francs par elle con
fondue dans la masse de la communauté. Eu effet, ce
contrat porte que, dans le sens de la renonciation à la
com m unauté, tout ce que ledit sieur f u t u r époux aura
reçu d’e lle , ou à cause d’elle,, lu i sera rendu et res
titué. fr a n c et quitte des dettes de la com m unauté.
M . A u r o u x , s u r l'a r tic le
C C X J L V I I d e la
c o u tu m e
de Bourbonnais, dit: « En renonçant à la communauté,
« elle ( la femme ) n’a droit de reprendre que la partie
*
«
«
«
«
de sa dot quelle a stipulée propre, et non l’autre partie
qui est entréo dans la communauté, à m oins q u elle
lia it stipulé dans son contrat de m a riag e, q u elle
reprendra , en renonçant à la com m unauté, tout ce
q u e lle y aura apporté. »
D e ceci il suit que la dame Bantin , ne devant pas
perdre cette somme de 100 francs, elle n’est pas obligée
de la déduire sur sa créance,
A l’égard de la cession et subrogation que le citoyen
Prost prétend lui avoir été consenties avant son mariage,
par la dame Bantin, de tous les meubles et immeubles
K 2
�(
7e
)
de cette dernière, non-seulement il y a faux matériels,
mais encore le citoyen Prost est contredit par lui-même.
D ’abord, le citoyen Prost ne rapporte pas les cessio?i
et subrogation ; cela suffiroit pour écarter sa prétention.
Il est vrai qu’il dit qu’elles étoient sous seing p r i v é ,
et que p e n d a n t son absence la dame Bantin les lui a
volées ; mais il est difficile de croire q u e , lors de son
départ, le citoyen Prost les eut laissées dans son domicile
à M oulins, et sous la main de la dame Bantin en la
quelle il n’avoit aucune confiance. Il met des papiers
dans un porle-manteau ; il remet le porte-manteau au
citoyen Mauguin. T o u t le monde doit induire de ce fait,
que là sont ses papiers les plus précieux. Aujourd’hui il
produit des mémoires et des lettres peu conséquens : et
il auroit négligé de mettre aussi en lieu de siireté des
actes sous seing privé infiniment importans ! cela est in
vraisemblable.
E n second l i e u , il faut mettre à l’ é c a rt la copie de
mémoire à c o n s u lt e r , é c r ite delà main du citoyen Prost:
il faut la r e je t e r , parce que la première feuille n’est pas
la vraie ; elle a été changée. Il y a un faux matériel qui
saute aux yeux ; il est exactement décrit par la dame
Bantin. Entre cette copie et le projet du m ém oire, il y
a , dans les deux litres de ces pièces, une différence trèsconsidérable, une différence toute à l’avantage du citoyen
Prost; cela n’est pas étonnant, puisqu’il tenoit la plume,
puisqu’en changeant la première feuille , il a é té le maître
d’écrire tout ce qu’il a voulu dans la nouvelle feuille.
Dans le titre de sa copie de mémoire , le cit. Prost
a mis des choses qui n’étoient pas dans le mémoire lui-
�. #C 77 )
même. Dans la co p ie , il fait reconnoitre formellement
par la dame Banlin, qu’en juin 1787 la dame Bantin
lui avoit fait, sous seing p r iv é , cession et subrogation
de tous ses biens meubles et immeubles, et qu’ils étoient
tous compris dans sa dot de 27,000 francs, clioses qui
ne sont pas dans le titre du mémoire lui-même.
E n repoussant, comme on doit le fa ire , cette copie,
il ne demeure plus que le mémoire ; mais il faut faire
bien attention aux altérations qui y sont, et il semble
que le titre de ce mémoire doit être rétabli ainsi qu’il
suit :
« M ém oire su r différentes-propriétés en biens fo n d s ,
« provenantes d’un partage des successions de défunts
« Pierre Filion-Bantin et de dame Louise Pierre son
« é p o u s e , lesquelles propriétés ont été taxativem ent ou
« nom inativem ent transmises en m ariage, pour consti« tution de d o t , par moi M a r i e - A n n e Filion-Bantin,
« veuve en premières noces de feu Nicolas Bonchrétien,
« résidante à Gosne en Bourbonnais, actuellement épouse
«
«
«
«
du sieur P rost, chirurgien, qui les a subsidiairem ent
acceptées, ainsi que la remise et transmission des titres
et actes qui ic i sont actuellem ent nécessaires pour
chacune d'elles. »
Remarquons ici ces termes, différentes propriétés. Celui
différentes désigne certaines propriétés, mais non la gé
néralité des propriétés de celui qui parle ; ainsi, dans
l’espèce, les mots différetites propriétés indiquent les pro
priétés qui formoient le sujet du litige entre le citoyen
Prost et le citoyen Jean-Baptiste Bantin. Si dans le fait
tous les biens meubles et immeubles de la dame Bantin,
�( 78 )
nvoient été fondus dans la constitution de dot de 27,000 f.
on se seroit servi d’expressions indéfinies.
L ’adverbe taxatiçem ent ou lim itativem ent signifie
que la. transmission n’étoit pas générale, qu’elle embrassoit seulement tels et tels objets.
Les mots rem ise et transm ission des titres et actes q u i
ic i sont actu ellem en t nécessaires , prouvent que tout se
r a p p o r t o i t uniquement à l’objet de la contestation d’entre
le citoyen Prost et le citoyen Jean-Baptiste Bantin.
Dans celte position, on peut faire au citoyen Prost
ce dilemme : O u il n’existe pas de cession et subrogation,
ou il en existe une. Dans le premier cas, point de diffi
culté; dans le second cas, vous l’avez sûrement. Vous ne
la produisez pas, parce quelle est limitative; elle n’em
brasse que tels et tels objets : cela résulte du préambule
du projet de m ém oire; cela résulte bien plus fort des
faux matériels. C a r , pourquoi ces faux ? si ce n'est pour
déguiser la v é r it é , et vous faire des titres qu’on n’a jamais
eus. Mais v o u s ne p o u v e z p as rétendre au delà de ses
limites.
N ’importe que par le contrat de mariage du 2 juillet
17 8 7 , la dame Bantin ait déclaré que sa dot consistait
seulement en effets mobiliers. Cette déclaration ne dé
truit pas le fait positif 5 qu’outre les 27,000 francs, elle
avoit en propre une maison à Cosne, et une maison
à Moulins. Il en résulterait seulement qu’elle n’avoit mis
en dot que les effets mobiliers, (parm i lesquels étoit la
dette de Jean-Baptiste Bantin, dérivée de la vente immobiliaire de 1 7 7 3 ) , qu’elle n’avoit mis en dot que 27,000 fr.
et que le surplus étoit parapliernal, à l’abri de l’usufruit
marital du citoyen Prost.
�(7 9 )
Enfin dans le sens de la mobilisation des biens im
meubles de la dame Bantin , dans le sens de leur fusion
absolue dans la somme de 27,000 francs , la dame Bantin
n’en auroit plus eu aucun. T o u t auroit appartenu au
citoyen Prost. Cependant celu i-ci , dans son écriture
du 2 thermidor an 9 , lui demande raison, 1 °. des
jouissances qu’elle a faites dans ses propres immeubles ;
20. des réparations et améliorations qu’il prétend avoir
faites dans les immeubles de la dame Bantin. D e là suit
l’aveu bien exprès que cette dernière a toujours des
immeubles. Ces immeubles sont la maison à Cosne et
celle à Moulins. L a dame Bantin a pris acte de cet
aveu. Il est irrévocable, et d e là la conséquence de plus
fort que le citoyen Prost ment à sa conscience, en pré
tendant que ces deux maisons appartiennent à lui.
DÉLIBÉRÉ à R i o m , le 24 brumaire an 11.
G O U R B E Y R E .
A R IO M , de l’imprimerie de L a n d r i o t , seul imprimeur du
Tribunal d’appel. — An 11.
�Cj C/tA/W CAA o . t
CU. c .
c)
Om
í
/
/Ü i u i v t
*
'
/ 1 b j D j u J l 'Í )
/?yA/ <rfí<^vA
/* 'á J a J .^ tS c ^ ^ l a ,
^
CM 6 Ü tA A JV u 9
^1CL4, /<«AÍ. // V
<Mr/-nAJUytjJjr CJUoJfcí
¿ tí
/«>■
¿ jí'íu» áX oi^^A-^sfu
A » y « .y o« *x***j « > u i i c ^ ¿ f c ¿ A U j
Cy^
O ^ J /'tU y* e o - ^ M T k ^ j r
/tuiAI(»6¿t,.
«*aol
fs^JL ¿ j l i j 1a M ., Cy^cj^x
^
«1
O .I M t W tC W e ^ X i
^ ,OAWrtl A y H “ *■
***»?,■
c^cfe- O- /
<Xy r----- *~
OA*A» fc*AA
yiAjUit a,rV >.
c^ tJ) it»«* di f o u w o « Ài ^
—Qlcuuj A CM
«X<>^ yÚciu. U J w V
y<**A,Juo~x*0>
tJUjujudÚUÁs A«J- Ä» /AAjüZ/v/»
¿S*
/ Í4A.(AaAA.
*“
tCAJ C'tAACíaa --JT °ft « "
/I^IT /il
* r
^
Cim a s «*
1
t
/ e y u j^ * ^ ^ « y '« y
/uux/»
^
* * < ¡S í
o v
i A a x a j o f tJC K t^
í /
i
—
yA*~*' Y ' r 01 u,v;
|/ '<«^x,
_ / _A t o t /««rt/ut <*■<"**■
_, J
?« ****'
7o¿*¿»
O* «
Q S ti
y *
*“
o »^ -
o IAC—o* tt Ä- fr ¿ «**a~«.<v*a*,
« V I^ÍÍA^«/
CKAJOV«'
✓
í/ / •
,•
T
f
T
r
^
'
AAjWíwwaAiu« uu>o«»u- Miar uA-vA //* •
-n.
• '
é*
'
ôt*-»<AAAA^i
fftnA —
^
¿KjtA^J^íCi' e>«^cífr¿"^* ^
*1 í/'ymjtr KímA^aM "lit ltMO»UA¿íú/M
C / M r^ ^
a/f"., &**&***- c^ jy, »,
c t* í
.\*y¿,
^ X A * /«X. U * A A . i U A ¿ f e w
CAr <J><ÄS\ tK **SjL
c * a c* g^A *
^*
- ~ ~ - ■ o6txi«XA*, ^fbu UuwuW« /^ft^ujLXf i)**-^ ^ W j CAM. (A * 0
à « A CJ Q jO w T / / ^ f 9 , « * - Ä ÍT
/í*A-u¿)uir cua
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
[Factum. Filion-Bantin, Marie-Anne. An 11]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Gourbeyre
Subject
The topic of the resource
divorces
séparation de biens
séparation de corps
coutume du Bourbonnais
communautés de biens entre époux
renonciation à succession
violences sur autrui
pension alimentaire
officier de santé
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire à consulter, et consultation, pour Dame Marie-Anne Filion-Bantin, veuve de Nicolas Bonchrétien, habitante de la ville de Moulins, intimée ; Contre Pierre-Claude Prost, officier de santé, habitant du bourg de Souvigny, département d'Allier, appelant.
Annotation manuscrite : arrêt du 4 germinal an 11, 1ére section.
Table Godemel : Appel : 4. l’appel d’un jugement donnant acte à la femme divorcée de sa déclaration qu’elle renonce à la communauté, et que cette renonciation n’est pas faite en fraude des créanciers, est-il recevable de la part du mari qui a fait signifier le jugement avec sommation de l’exécuter, sous toutes réserves ? peut-il encore, étant interjeté plus de trois mois après la signification ? 5. l’appel d’un jugement contradictoire qui a ordonné une affirmation est-il recevable, lorsqu’il a été interjeté postérieurement à la signification du jugement portant assignation pour voir faire l’affirmation, et 45 jours après que l’affirmation ait été prêtée ? Renonciation : 6. l’appel d’un jugement donnant acte à la femme divorcée de sa déclaration qu’elle renonce à la communauté, et que cette renonciation n’est pas faite en fraude des créanciers, est-il recevable de la part du mari qui a fait signifier le jugement avec sommation de l’exécuter, sous toutes réserves ?
la renonciation ayant été faite judiciairement et contradictoirement avec le mari, est-elle régulière si le procureur du Roi n’a pas été entendu lors du jugement ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
An 11
1788-An 11
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
79 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1401
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Souvigny (03275)
Moulins (03190)
Bourbon-l'Archambault (03036)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Relation
A related resource
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53215/BCU_Factums_G1401.jpg
communautés de biens entre époux
coutume du Bourbonnais
divorces
officier de santé
pension alimentaire
renonciation à succession
séparation de biens
séparation de corps
violences sur autrui
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53216/BCU_Factums_G1402.pdf
6f4fdba27ea7c98a0961ddd68d2a7f47
PDF Text
Text
i\
M E M OI R E
't
2>»-kir
/ 1 r v 'jf i î i m J
P O U R
<A-’
'
b« L < i ^
J o s e p h G O U T T E B E S S I S , officier de sa n té ,
médecin , et dame F R A N Ç O I S E - P E R R I N E T R I B U N A L
A N G L A D E , son épouse, de lui autorisée, D APPEL’
Séant à Riom.
habitans de la commune de L ezoux, appelans
d’un jugement rendu au ci-devant tribunal civil
du Puy-de-Dôme, le 5 fructidor an 7
CONTRE
L e s habitans et corps commun de la commune de
Seychales 3poursuites et diligences du maire de
ladite commune, intimés;
E t encore contre A n t o i n e
VACHER
,
,J
ean
et R o b e r t C H A N O N Y S é b a s t i e n
A U D E B E R T , P i e r r e C H A U F O U R T et
autres tous cultivateurs habitans du même
lieu de. Seychales intimés.
,
,
,
LE citoyen G o u ttebessis et son ép o u se, sont p ro p rié
taires d’une prairie précieuse , appelée la R o u z e ro lle s ,
dépendante de leu r dom aine de Chantelause ; les habi-
A
| i.
�%%
tans de Seychales ont c r u , com m e tant d autres, p o u v o ir
s’em parer de cette p r a ir ie , sous le prétexte banal q u e lle
faisoit partie de leurs ' com m unaux. Ils en ont d’abo rd
dem andé le désistement.
Subsidiairem ent ils ont réclam é un droit exclu sif de
p acage, après les prem iers foins lev és, quoique cet h c n -^
ta°-e lû t clos conform ém ent à la loi connue sous le nom.
O
*
de code rural.
L e jugem ent dont est appel a fait grâce au citoyen
Gouttebessis et sa fe m m e , de la demande en désistement^
mais il a adjugé aux habitans le droit exclu sif de parcours*
après les prem iers foins levés \ il *a décidé que ces foins
devoient être enlevés le 4 th e rm id o r, et com m ande ainsi
aux saisons et aux climats*
L e citoyen Gouttebessis et sa fem m e ont interjeté appel
de ce jugem ent j ils espèrent dém on trer qu’il est contraire
aux principes de la loi naturelle et du d ro it c iv il; q u ’il
blesse la distinction des dom aines introduite p ar le droit
des gen s; qu ’il détruit la lib erté qu ’a tout p rop riétaire de
disposer de ses héritages i\ son gré.:
F A I T S.
L e 5 juillet 1 7 4 4 , H ugues D u m a z c t, de fM onteillet r
et A n toin e A d r ie n , de M a lra s , vendirent i\ B arth élém y
JDarot un dom aine appelé de Chantelause-, avec la prairiede la R o u zero lîes, le tout situé dans la justice de Seychales
et autres justices voisines et lim itrophes.
Cette vente est faite « aux cens et charges que le domaine
, « peut devoir envers le curé de Saint-Fierre-de-Moissac >
�'
( d h
« les pères jésuites de B illo m et autres seigneurs directs ,
« à l’exception néanm oins de ceu x qui p eu ven t relever
« de la directe de Seychales, de m êm e que la taille p er
te sonnelle que le seigneur a droit d ’exiger du d o m a in e ,
« q u i sont de la com prise de la présenté vente ».
Il est ajoute : « Sans néanm oins prétendre affranchir la
« prairie de la R ou zerolles du droit de pacage que les
« habitans de Seychales ont droit dans ic e lle , après les
« prem iers foins le v é s , ni p rétendre vendre la redevance
« que les habitans payent annuellem ent audit seig n eu r, à
« l’occasion dudit d r o it , qu i lui dem eure réservé ».
L e 19 septem bre 1 7 8 5 , B arth élém y D a ro t a ven d u à
M ich el A u g la d e , représenté par les appelans , ce m êm e
dom aine de C hantelau se, avec la prairie de la R o u zero lles,
tels que le citoyen D a ro t les avo it acquis par le contrat
de 1744.
L e 16 juillet 17 9 0 , les habitans de Seychales prétendant
que cette prairie de R ouzerolles étoit un ancien com m unal
du lie u , firent assigner en désistement le citoyen G ou ttebessis et son ép o u se, avec restitution de jouissancesCette dem ande n’effraya p oin t le citoyen Gouttebessis
et ses consorts. V o u la n t au contraire p rofiter du bénéfice
de la loi du 2 septem bre 1 7 9 1 , ils firent clore la prairie
de R ou zerolles par un large fossé, dans la dim ension fixée
p a r l ’article 6 de cette m êm e loi.
M ais les habitans de Seychales, sans respect p o u r le droit
de p r o p r ié té , firent p a ca g e r, de vo ie de fait et à m ain
a rm é e , cette m êm e prairie de R ouzerolles : cette v o ie de
fait fut com m ise le I er. fru ctid or an 5 ; il en fut dressé
procès y e r b a l, et le citoyen Gouttebessis et son épouse
A 2
�( 4 )
rendirent plainte contre les délinquan s, en la police cor
rectionnelle d’A m b ert.
L e 23 du m êm e m ois de fru ctid o r, il fut rendu un ju g e
m ent qui renvoya les parties à fins civ ile s; et le 12 fri
m aire an 6 , le citoyen Gouttebessis fit assigner les p a rti
culiers contre lesquels il avo it rendu plainte au ci-devant
tribunal c iv il, p ou r être gardé et m aintenu au droit et
possession de la prairie de R ouzerolles ; v o ir dire en con
séquence que ces particuliers et tous autres n’ont aucun
dro it à la seconde herbe de cette p r a ir ie , attendu qu ’elle
est close, conform ém ent aux dispositions du code r u r a l•
qu’il leur sera fait défense de le tro u b ler dans sa p ro p riété
exclu siv e, qu'il lui sera libre d’exploiter à son gré.
L e 27 ventôse an y , il fut rendu un prem ier jugem ent
qu i ordonna la mise en cause du corps com m un et habitons
de Seyehales, dans la personne de leur agent.
Ce jugem ent fut exécu té; les habitans furent assignés à
la requête du citoyen Gouttebessis ; mais com m e il s’agissoit1
d’une action im in obiliaire qui concernoit la fem m e dur
citoyen G outtebessis, un second jugem ent du 4 p rairial
an 7 , ordonna sa mise en cause.
L e 6 du m êm e mois de p ra iria l, le citoyen Gouttebessisét son é p o u s e f ir e n t donner une nouvelle assignation <.
soit à l ’agent m u n icip al, soit aux particuliers qui étoienf?
en cau se, p o u r vo ir dire que la fem m e du citoyen G outte*
bessisseroit reçue partie intervenante ; elle demanda actede ce q u e lle adhqroi't aux,conclusions prises par son riïnri ,
et q u ’en statu ait sur la dem ande en désistem ent dfc ]#
prairie de RouzeroHes, form ée par l'es habitans de Seyehales,
le 16 juillet 17 9 0 , il fût dit, que sans s’arrêter à cette d e-
�(
5
)
m ande dont les habitons seroient d é b o u té s, elle seroif
gardée et m aintenue dans la p rop riété et possession du
p ré de la R o u zero lles, avec défenses de 1 y tr o u b le r , et
p o u r l’a v o ir f a i t , en faisant pacager les prem ières et
secondes herbes du p ré quoique clos, se v o ir condam ner
aux dom m ages-intérêts.
L e 13 th e rm id o r, an 6 , leshabitans de Seychales obtin
rent un jugem ent par défaut contre le cit. Gou,ttebessis
et sa fe m m e , qui les déclara non recevables dans leur
dem ande tendant à ce que la prairie de la R ouzerolles
soit déclarée franche et exem pte de tous droits de pacage,
et en confirm ant au contraire le droit et possession des
habitans de Seychales, qu i ém ane d ’un titr e , et non de
la simple faculté introduite par la lo i m unicipale de la
ci-devant coutum e d’A u v e r g n e ; fait défenses au citoyen
Gouttebessis et i\ sa fem m e de faire pacager au printem ps
les prem ières pousses d’herbe de la p rairie en qu estio n ,
p ou r éloign er le m om ent de la jouissance des habitans de
Seychales, ou la rendre illusoire et v a in e 5 ordonne que
le citoyen Gouttebessis et sa fem m e tiendraient la p re
m ière herbe de la prairie de R ouzerolles levée au tem ps
a cco u tu m é, qui est la p rem ière décade de m essidor de
chaque année ; sinon et faute de ce fa ir e , autorise les
habitans de Seychales à in trod u ire leurs bestiaux dans
toute l’étendue de ladite prairie ; le tout ainsi et de m êm e
que si la p rem ière h erb e étoit en levée 5 et condam ne le
citoyen Gouttebessis et sa fem m e aux dépens.
Su r l ’opposition form ée à ce ju g e m e n t, il en est in
tervenu un second le 5 fru ctid or , an 7 , dont il est es
sentiel de con n oîtrc les m otifs et les dispositions.
A
3
�(
6)
. « E n ce qui touche la dem ande en désistement
« de la p rop riété de la prairie de R o u ze ro lle s, form ée
« p ar les habitans de S e y c b a le s, tendante à établir que
a cette p rairie étoit ci-devant com m unale ;
ce A ttendu que lesdits habitans n’ ont pas insisté su r
et cette dem ande 5 qui d ailleurs n est fondée sur rien ;
« E n ce q u i touche la demande du citoyen Gouttebessis
« et de sa fem m e , tendante à ce que la m êm e p rairie
« soit déclarée franche de la servitude des secondes herbes
« et vaine pâture prétendues par les habitans de Seychales,
«'après le p rem ier-foin le v é ;
« A tten d u que le titre de p rop riété du 5 juillet 174 4
« ne p orte aliénation que de la p ro p riété des prem ières
« h erb es; que les secondes herbes et vain e pâture sont
« réservées aux habitans , qui , p o u r raison d’icelles
« étoient assujettis à une redevance envers le ci-devant
« seigneur de Seychales;
cc A tten d u que la déclaration faite par la vente de 1 7 4 4 ,
« p a r le ci - devant seigneur de Seychales , du droit des
• habitans de cette com m une aux secondes herbes et d e
« v a i n e pâture i\ la prairie dont est question , fait p r ê
te sum er u n titre de concession préexistant en faveu r
« des h abitan s;
« A tten d u que ce titre est présum é avo ir été b rû lé
r en vertu des lo is , com m e tous les autres titres féodaux ;
,
« que les habitans sont d’ailleurs dans l’ im possibilité de
« les r a p p o r t e r
et qu’en pareil cas l’énonciation de
» leurs droits dans la vente suilit p o u r l’é ta b lir;
« A tten d u que le code ru ral excepte de l’affranchisse-
�(
7)
« m ent des secondes herbes et vaine p â tu r e , lorsqu’il y
« a titre , sauf le cantonnem ent ;
cc E n ce qu i touche l’époque où le p rem ie r foin de
« cette prairie doit être l e v é , dont les habitans de
« Seychales ont dem andé subsidiairem ent la fixation ;
« A tten d u que la jurisprudence des c i- d e v a n t tribu« n a u x , fondée sur
l’ usage des diiférens lie u x , a fix é
<r l ’époque de la levée des prem iers foins au 22 ju ille t ,
« ( vieu x style) , ou 4 th erm id o r;
« L e tribunal reço it les citoyens Gouttebessis et sa
« fe m m e , opposans au jugem ent par défaut du 13 ther« m id or d e r n ie r , lequ el dem eurera sans effet ; faisant
« droit au p rin cip a l, déboute les habitans de Seychales de
« leur demande en désistem ent de la p ro p riété de la
« prairie de R ouzerolles dont est question ; garde et
« m aintient les habitans de Seychales dans le d ro it de p er« cevo ir les secondes herbes de ladite p rairie , et d’ user
« de la vaine pâture , à com pter du 5 th erm idor do
« chaque an n ée; à laquelle époque le tribunal fixe la levée
« du prem ier foin ; sauf au citoyen Gouttebessis et à sa
« fem m e à se p o u rv o ir par la vo ie du cantonnem ent ;
«com pense les d ép en s, et condam ne les citoyens G o u t« tebessis et sa fem m e au coût du ju gem en t ».
L e citoyen Gouttebessis et sa fe m m e , se sont p ourvus
p ar appel contre ce ju g e m e n t, quant au x chefs qui leu r
l’o nt p r é ju d ic e , et c’est en cet état qu’ il s’agit de faire
dro it aux parties.
A v a n t que d’entrer dans la discussion des m oyens du
fond , il est à propos de défin ir ce que l’on entend, par
vaine pâture.
A
4
�( 8L
T o u s les auteurs qui ont traité la m a tiè r e , s’accordent
à penser que ce droit de pâturage ou de p a rc o u rs, est
p urem ent précaire , et ne form e de la part du p ro p rié
taire qui le souffre , q u ’ une fa-culté dont l'exercice est
entièrem ent subordonné h sa volonté.
Cette vain e pâture a toujours paru injuste et défavo
ra b le ; elle entraîne de grands in co n vén ien s, sans aucun
bu t d’utilité publique. L e dernier com m entateur de la
coutum e d’A u v e rg n e , sur l ’article 4 du titre 2 8 , se récrie
contre ces vains p âtu rages, et n y v o it qu’une perte réelle
p o u r l’agricu ltu re; il la regarde com m e un m al g é n é r a l,
q u i form e des obstacles à ram élioration des terres et à
ja m ultiplication des bestiaux. Si les secondes herbes livrées
au p u b lic , d it-il, form ent un secours m om entané p o u r
les bestiaux , quelques jours après les prés
ne p ré
sentent plus cju’une surface aride et desséchée. U n p ro
priétaire feroit arroser ses prés après la prem ière h e r b e ,
et la seconde vau d roit la m oitié de l’autre. U n p ré qui
ne produit q u ’une h e r b e , est d'ailleurs plus n é g lig é , et
on y m et m oins d’engrais. Si lacompascuité cessoit, les p ro
ductions du territoire augm enteroient : l'abondance d i
m inue la cherté , et le p u b lic y trouveroit un avantage réel.
L es inconvéniens de la vaine pâture ont été vivem ent
sentis dans la nouvelle législation. L ’article 4 de la section 4
du code r u r a l, p orte que le droit de clore et de déclore
ses h éritages, résultent essentiellement de celui de p ro
p riété , et ne peut être contesté à aucun propriétaire.
L ’assemblée nationale abroge tous usages et coutum es qui
peuvent contrarier ce droit.
Suivant l’article
5
-
le droit sim ple de parcours et celui-
�(
9
)
de vaine p â tu r e , ne p o u rro n t en aucun cas em pêcher
les propriétaires de clore leurs h éritages, et tout le temps
qu’un h éritage sera clos de la m anière déterm in ée par
l’article su iv a n t, il ne pourra être assujéti ni à l’un ni
îi l’autre des droits ci-dessus.
L ’article s u iv a n t, c ’e s t - à - d i r e , le six ièm e , regarde
com m e une clôture suffisante, un fossé de 4 pieds de large
au m oins â l’ouverture , et d e.d eu x pieds de p rofon deu r.
L ’article 7 dit que la clôture affranchit de m êm e du
droit de vaine pâture récip roq u e ou non récip roqu e entre
particuliers , si ce droit n’est pas fondé sur un titre ;
toutes lois et tous usages contraires sont abolis.
L ’article 8 ve u t q u ’entre p articu liers, tout droit dô.
vain e pâture fon dé sur un t it r e , m êm e dans les b o is ,
soit rachetable , à dire d’experts , suivant l’avantage que
p o u v o it en retirer celui q u i avoit ce d r o i t , s’il n’étoit
pas récip ro q u e, ou eu égard au désavantage que le p ro
p riétaire auroit à perdre sa récip rocité si elle e x isto itjlc
tout sans préjudice du droit de can ton n em en t, tant p ou r
les particuliers que pour les com m unautés , confirm é par
l’article 7 du décret du 16 et 17 septem bre 1790.
E n fin , par
l’article
11
de la m êm e l o i , il est dit
que le droit dont jouit tout propriétaire
de clore ses
h é rita g e s, a lie u m ôm e par rap p o rt au x p ra iries, dans
les paroisses o ù , sans titre de p r o p r ié té , et seulem ent
par l’u sage, elles deviennent com m unes à tous les liab itan s, soit
im m édiatem ent après la récolte de la p re
m ière h e r b e , soit dans tout autre temps déterm iné.
O n verra bientôt que ce dernier article s’applique plus
particulièrem ent
l’espèce qu i divise les parties.
A 5
�( IO )
Cette loi bienfaisante a vo u lu rendre au propriétaire
la liberté de disposer de ses héritages à son g r é ; elle
a vo u lu affranchir les p rop riétés de toutes servitudes
onéreuses, et faire disparoître un usage in co m m o d e ,
qui , en général n ’est fondé que sur la tolérance d’un
p rop riétaire négligent.
Il est vrai que la loi excepte de la suppression gén é
rale , le droit de vaine pâture qu i est fondé sur un
titre ; et les coutum es particulières qu i se sont occu
pées de ce droit de p a rco u rs, avoient aussi fait la m êm e
distinction.
Il ne s’agit donc que d’exam in er si les habitans de
Seychales ont un titre suffisant p o u r réclam er le droit de
p aturage sur la prairie de R o u z e r o lle s , à titre de ser
v itu d e ou de c o p ro p rié té , ou si au contraire ce p ré
tendu droit n ’est fondé que sur un usage abusif.
L e seul titre q u ’aient in voq u é lés habitans de Seychales ,
est le contrât de vente consenti au pro-lit des auteurs
des appelans, le 5 juillet 1744.
P a r ce c o n tr a t, que les appelans pouvoien t se dis
penser de p rod uive , le seigneur de Seychales, ven deu r ,
déclare qu ’il n’entend pas affranchir la prairie de R ou zerolles du droit de pacage que les habitans de Seychales
ont dans ic c lle , après les prem iers foins leves, ni vendre
la redevance que les habitans payent annuellem ent au
v e n d e u r à l’occasion dudit d r o it, qu i lui dem eure ré
servé.
Cette clause générale p ouvoit-elle établir un droit
aussi ex h o rb ita n t, une servitude aussi onéreuse que celle
de Ja vaine pâture 2 E lle est étrangère aux habitans qui
�( II
)
, ne sont pas parties clans le contrat de v e n te ; elle suppose
à la vérité que les habitans p eu ven t a v o ir cette p réten
tio n , mais c’est toujours sauf légitim es contredits de la
part de l ’a c q u é re u r, qui doit avoir la faculté d’affran
ch ir son héritage d’une servitu de, si elle n’est pas établie
par un titre clair et précis.
Cette clause n’a d ’autre objet que de m ettre le v e n
deur à l’abri d’une action en d o m m a ge s-in té rêts , dans
le cas où les habitans p o u rro ien t réclam er le droit de'
vaine p â tu re ; mais elle n ’établit ce d ro it en aucune
m a n iè re , ne fait supposer aucun titre p réex ista n t; c’est
aux habitans qui ont intérêt à la c h o se , à p rod uire le
titre sur lequel leur prétention est fondée.
Cependant c’est sur cette énonciation unique de la
vente de 1 7 4 4 , que le tribunal dont est appel s’est dé
term iné.
Suivant les prem iers ju ges, la déclaration contenue en
la vente de 1744 ? fait présum er un titre de concession
préexistant en faveu r des habitons ; ce titre est présum é
avo ir
été b r û lé , en vertu des lo is , com m e tous les
autres titres fé o d a u x ; les habitans^sont dans l’im possi
bilité, de le r a p p o r te r . et en pareil
cas l ’enonciation
de leu r d ro it dans la vente suffit p o u r l’établir.
E h q u o i! une sim ple p réso m p tion , une déclaration
p articu lière , dans un acte étran ger a u n e c o m m u n e ,
suffit p o u r établir une servitude aussi onéreuse qu ’une
vaine pâture ! le m êm e tribunal ne fut pas aussi in d u l
gen t dans la cause des habitans de C h an o n at, contre
différens particuliers qu i avoient fait clore leurs p ra i
rie s; cependant il s’ élevoit en faveu r de ces habitans des
\
�présom ptions plus fortes et plus favorables. Ils réclam oient les secondes herbes des prairies de C h a n o n a t,
com m e le p rix de leurs immenses tra v a u x ; ils avoient
com blé des p ré c ip ic e s , construit des digues et des ca
n a u x , m iné des ro ch ers, et de ces ruines étoient nées
des prairies fertiles.
L es habitans étoient toujours chargés de l’entretien êes
digues p o u r l’irrigation des prés : ils jouissoient des se
condes herbes com m e cop ro p riétaires; ils ne se conîeatoient pas d’un sim ple p acage; mais tous les ans ces
secondes herbes étoient affermées aux e n ch è re s, et les
habitans du lieu étoient seuls admis à enchérir. Ils argum entoient d’une possession im m ém oriale ; ils justiiioient d’une foule de bau x anciens et m odernes; ils
soutenoient qu ’il avo it été passé un traité
habitans
et
les propriétaires
entre les
des prairies ; ce
traité
avo it été déposé dans les archives des prêtres filleuls;
il
avoit été b rû lé en v e rtu
de la lo i du
17 juillet
179 3 ; on rap portoit un procès verb al q u i constatoit
que tous les titres de la paroisse avoien t été la proie des
llam m es ; on justifioit d ’une dem ande qu i avoit été fo rm ée
contre les officiers m u n ic ip a u x , p o u r être condam nés à
rem ettre et déposer entre les mains de l’agent le traité
p ortan t concession des secondes et troisièm es herbes au
p ro fit des habitans; ce m êm e titre avoit été lu par un
abbé C o rtig ier et par plusieurs experts dans l’art de dé
ch iffrer les anciens titres.
;I:
Si dans certaines m atières les présom ptions p eu ven t
quelquefois su ffire; si des déclarations ou des bau x de
ferm e peuvent faire
présum er des titres préexistans ,
�6)3
C 13 3
c’étoit sans doute dans la cause des habitans de C h anon af,
qu i réunissoient en leur faveu r un si grand n om b re de
circonstances. C e p e n d a n t, le tribunal dont est appel ne
considéra la possession des habitans que com m e une
vaine p titu re, d’un usage général dans ce départem en t;
il garda et m aintint les propriétaires dans le droit et
possession de tous les fruits de leurs p r é s , à la charge
p ar eu x de faire c lo r e , con form ém en t à la loi du
2 septem bre 179 1.
Cette variation de jurisprudence étoit le plus grand
de tous les inconvéniens; long-tem ps les p rop riétés ont
été flottantes et incertaines; ïnais le tribun al d’appel va
bientôt rassurer les p rop riétaires, par la sagesse et l’uni
form ité de ses décisions. 11 pensera sur-tout q u ’il est
tem ps d’arrêter les prétentions exagérées des com m u n es,
d'affranchir les p rop riétés de toutes servitudes inutiles,
et de favoriser l’agriculture.
M ais si les prem iers juges ont décidé dans l’espèce
de la cause, que la déclaration insérée dans la vente de
1 7 4 4 , fait présum er u n titre de concession en fav eu r
des habitans de Seych ales, les appelans vo n t faire disparo ître cette présom ption par le rap port des titres p ri
m o rd iau x des habitans de Seychales. Ces titres n’ont pas
été la p roie des flam m es, com m e il a plu aux prem iers
juges de le supposer; on sait d’ailleurs que les habitans
ont v e illé avec soin à ce que la loi du 17 juillet 1793
fû t exécutée p ou r les titres des ci-devant seigneurs, mais
qu’ils ont précieusem ent conservé ceux qui leur a ttn buoient des droits d’usage ou de pacage.
Les habitans de Seychales payoient enpifet la taille p er-
�( z4 )
sonnelle au c i- d e v a n t seigneur ; ; ce droit est établi par
une transaction du 20 novem bre 14 6 0 , passée entre dam e
Catherine d’A p c h ie r , veu ve de Jean de Chazeron , tant
en son nom , que com m e douairière et tutrice de
Jacques de C h a ze ro n , sou fils , et les habitans du lieu
de Seychales.
D ans cette transaction la dame d’A p c h ie r e x p o s o it,
que la taille personnelle lui étoit due
p o u r raison et
o- î\ cause de ce que le seigneur de Seychales avo it perm is
« auxdits manans et habitans, le tem ps advenu , de faire
« pâturer leu r bétail quelconque au p u y appelé d e C o u r « cou r , assis dans la justice de Seychales , et dont les liaerbitans ne pouvoient jouir d’icelui pâturage , si ce
« n’étoit au regard de £ o u r c o u r , en temps ne p ro h ib é
c< ne d éfen d u » .
L es habitans se plaignoient q u ’ils ne p ou vo ien t jouir
de ce p a ca g e , parce que le seigneur avoit fait élever la
chaussée d’un étang.
E nfin les habitans tra n sig e n t, et il est dit : « qu ’en ce
« qu i touche leur autre b é ta il, c’est-à -d ire, les bêtes à
« co rn es , p o u rro n t lesdits habitans , et leur sera leu
» faire p âtu rer , si bon leur sem ble , leu r autre bétail
« en icelle garenne de C o u r c o u r , et héritages com pris
« et enclavés dedans les fins et lim itations d’ic e lle , e x ce p « té les héritages où les fruits seront pendans ».
V o ilà le droit de pacage des habitans de Seychales ,
lim ité à la garenne de C o u rco u r , et héritages com pris
dans les fins et lim itations de cette m êm e garenne : il n’est
nullem ent question de la prairie de R o u z e ro lle s , abso
lum ent distincte et éloign ée de la garenne de C o u rco u r
�( î 5' )
et de ses dépendances de plus d’un quart de lieue.
L es habitans n’ont m êm e jamais réclam é le droit de
pacage dans la p rairie de R o u zero lles; on v o it q u 'il s’est
élevé dans la suite différentes contestations en tr’eu x et
leur ci-devant seigneur.
U n sieur de R ib e y re avo it obtenu une sentence au x
ci-devant requêtes du p a la is, le 23 fé v rie r 1 6 7 3 , qui le
gardoit et m aintenoit en la possession et jouissance des
droits de m a n œ u v re , taille p erso n n elle, et autres m en
tionnés en la transaction du 20 n ovem b re 1460 ; les
consuls et habitans de Seychales étoient condam nés à lui
p ayer le m ontant de cette m êm e taille personnelle , et
cette sentence réservoit aux consuls et liabitans , leur ac
tio n p o u r raison du dro it de pacage p ar eu x prétendus
dans la garenne de C o u rco u r et lieu x adjacens.
L es habitans de Seychales interjetèrent appel de cette
sentence au ci-d evan t parlem ent de P aris ; ils présentè
ren t une requête le 2.2 mai 1 6 7 4 , p ar laquelle ils con
c lu r e n t, « à ce qu’en infirm ant la sentence des requêtes
«du
palais du 23 fév rier 1 6 7 3 , ils fussent m aintenus
« dans le droit de pacage de leurs b e stia u x , autres que
« des c h è v re s , dans le lieu du p u y et garenne de C o u r« c o u r , et dans les lieux contigus et lim itrophes au lac
« de la R o n z iè r e , dont ils étoient en possession eu x et
« leurs auteurs , de tout temps et ancienneté , le tout
« conform ém ent à la transaction du 20 n ovem b re 14 6 0 ,
« et parce que ledit p u y et garenne de C o u rco u r, qui ne
«sont qu 'u n m ê m e , et les lie u x contigus et lim itrophes
« audit lac de la R o n zière , avoient été ci-devant d é« frichés par ledit R ib ey re , sieur de S eych ales, et con-
�( x6 )
«•vertís cil vignes et terres lab o u rab les; au m oyen de
« qu oi lesdits habitans se tro u vo ien t entièrem ent dé« pouillés desdits pacages ; que ledit R ib eyre fût con« dam né ¿\ leu r p ayer les non-jouissances desdits paca« g e s , depuis que les lie u x avoient été défrichés jusqu’à
« p ré se n t, et h continuer à l’avenir à leur p ayer annuel« lem ent lesdites non-jouissances; si m ieu x il n’aim oit cori« sentir que lesdits habitans demeurassent déchargés du dit
(t p réten d u droit de taille personnelle d o n té lo it question».
O n v o it que dans cette requête , où les habitans exp li
quent leurs prétendus droits avec étendue , il n’est nul
lem ent m ention de la p rairie de R ouzerolles , qu i ne
fait point partie de la garenne de C o u r c o u r , pas plus
qu’elle n’est une dépendance du lac de la R on zière.
L ’arrêt q u i intervint le 8 juin 1 6 7 4 , m it l’appellation
au néant , ordonna que la sentence dont étoit appel
sortir o ite ffe t, « faisant droit sur la demande des habitans
« portée par requête du 22 m ai 1 6 7 4 , les garde et
« m aintient dans la possession et jouissance d’en v o yer
« p âtu rer leurs b e stia u x , fors les ch è v re s , dans réten d u e
k de la garenne de C o u rco u r , excepté ez héritages où
(t les fruits seront pendans ; fait défenses audit R ib ey re ,
« de faire défrich er i\ l’avenir aucuns héritagss dans l’é« tendue de cette garenne , à laquelle seront mises des
« bornes par un ju ré arpenteur , dont les parties con
te viendront par - devant le sénéchal d’A u v e rg n e ou son
« lieutenant à R io m , autrem ent par lui nom m é d ’ofïice;
« m êm e procès verbal dressé par ledit com m issaire,
« lequel à. cette fin se transportera sur les lie u x , par
ie ties présentes ou
dûm ent a p p e lé e s, aux frais com -
�3
( *7 )
« m uns desdites parties, de l ’état présent d’ icelle g a ren n e ,
et p ou r en connoitre l’étendue et les lim ites ; perm et
« néanm oins auxdils habitans d ’en v o yer pacager et p aître
« leurs bestiaux dans l’étendue des lieux et terres qui
« sont incultes dans la m ontagne de C o u r c o ü r , sans toute« fois que les habitaus puissent ci-après em pêcher ledit
c<R ib ey re de faire d éfricher ce q u ’il voud ra des terres
« de la m o n ta g n e, qu i se tro u vero n t hors des lim ites de
« la garenne de C o u r c o u r , p o u r en disposer à son profit
« com m e b o n lu i sem blera ».
V o ila donc le droit des habitans déterm iné d’une m a
nière précise; leur pacage est lim ité à la garenne de Courcou r ; ce n ’est que dans l’étendue de cette garenne qu’ils
p eu ven t conduire leurs b estiau x ; la transaction de 1460
ne leu r en attribuoit pas davan tage; l ’arrêt de 1 6 7 4 s'est
conform e ù ce titre ; et quoique les habitans eussent
Voulu étendre leur dro it par leu r requête du 22 m ai
1674 j 1 arrêt les a ram enés au titre prim itif, parce que
les servitudes d oiven t être plutôt restreintes qu ’étendues.
M ais quelle que fût la latitude des conclusions prises par
les habitans de Seychales , jamais ils n’ont prétendu aucun
droit de pacage dans la prairie d e R ou zerolles ; s’ils ont
fait pacager leurs bestiaux dans cette prairie , après les
prem iers foins le v é s , ce n’est que d’après l ’usage général
admis par l’article 4 du titre 28 de la coutum e. O n sait
que dans la L im a g n e , la vaine pâture étoit usitée dans
les prairies après les prem iers foins levés ; les prés n’étoient défehsables qu ’autant q u ’ils étoient clos et plantés 7
encore falloit-il qu’ils fussent susceptibles de plantation.
L a loi du 2 septem bre 179 1 a introduit un dro it 11011-
*
�( i8 )
veau ; l'article n sur-tout détruit cet usage abusif; toutes
lois et coutum es contraires sont abrogées ; le p rop rié
taire n’est tenu que de faire clore ses héritages ;p a r cette
clôture., il affranchit ses p rop riétés de toutes servitudes,'
il peut disposer de tous les fruits à son gré.
Cette lo i est sage et bienfaisante dans ses dispositions ;
les productions du territoire en deviennent plus abon
dantes; le public en reçoit un avantage r é e l, et c’est un
bien p o u r tous.
L es appelans se sont conform és à la loi ; leur prai
rie est close : ce fait n’a pas été contesté ; ils doivent donc
être m aintenus dans la jouissance exclusive de leur p ro
p riété.
L a présom ption , les conjectures et les inductions q u ’on
a vo u lu si com plaisam m ent tirer de la vente de 1 7 4 4 ,
doiven t céder à l’évidence et à la certitude.
L ’analyse des titres des habitans p ro u ve qu ’ils n’ont
aucun droit à la prairie de R o û zerolles; ce droit ne peut
se suppléer par une possession p ré c a ire , un usage g én é ra l,
qui cesse avec la clôture de 1 héritage.
L ’énonciation du contrat de vente de 1 7 4 4 , n’a d’autre
b u t que de m ettre le ven deur à l’abri des dom m ages-intércts qu ’auroit p u réclam er l’acq u éreu r, s’il avo it été
tro u blé dans sa possession par les habitans.
E lle ne peut attribuer aucun droit aux habitans qu i ne
sont pas parties contractantes ; elle n ’ôte point à l ’acqué
reu r le d ro it de contredire une prétention e x a g é ré e , et
sous tous les rap ports, le jugem ent est contraire aux prin
cipes de la lo i naturelle.
Il est inutile de s’appesantir sur la disposition ridicule
�.( > 9 )
de ce ju g em en t, qu i oblige les appelans d’a v o ir leu r foin
lev é le 4 therm idor. Il est im possible de déterm in er une
époque précise p o u r la levée desioins, qui dépend toujours
des saisons et des climats j il est souvent indispensable d ’at
tendre la p lein e m aturité des loins , p o u r ren o u veler les
sem ences , sur-tout dans les prairies peu fertiles.
M ais cette disposition accessoire disparoît avec la dis
position principale ; lorsque les appelans p o u rro n t disposer
à leu r g ré de leurs fru its , ils auront aussi la faculté de fau
ch er quand bon leur sem blera, et ils doiven t com p ter sur
la justice du tribunal d’appel p o u r être m aintenus dans
leu r p ro p riété.
J L E C O N S E I L S O U S S I G N É , q u i a exam in é les titres
et pièces du p i'o cès, ainsi que le m é m o ire ,
que l’appel du citoyen Gouttebessis et sa fem m e
est bien fondé. Il est rare qu ’en coutum e d’A u v e rg n e Je
droit de pacage soit fondé sur un titre j ce n’est en général
E
stim e
q u ’une vaine pâture admise par la cou tu m e,dan s vin temps
où les propriétés étoient m oins précieuses, et la popula
tion m oins considérable.
;
O n s’ap erçoit, depuis long-tem ps / que cet usage nuit i\
l’agriculture et à la m ultiplication des bestiaux. L es lois
nouvelles indiquent aux p ropriétaires des m oyens p o u r
s'affranchir de cette servitude ,* les appelans se sont con
form és i\ la disposition de la lo i du a septem bre 1 7 9 1 ? ik
sont donc à l’abri de la vaine pâture dans la p rairie qui
est close.
r■
. i
�A
( 2
0
)
la v é rité , cette lo i excepte le droit de pacage q u i est
établi par un titre ; elle perm et cependant dans ce cas le
rachat de la servitude ou le cantonnem ent.
M ais les habitans de Seychales ne p eu ven t se placer dans l’exception de la loi ; leur titre ne s’applique qu’à la garenne
de C o u r c o u r, et aux terres in cu ltes, jusqu’ à ce q u ’elles,
soient défrichées. N ulle part il n’est fait m ention de la p rai
rie de R ouzerolles ; ce n’est donc qu' à raison de l’usage gé
néral , autorisé p a r la cou tu m e, que les habitans ont fait
pacager dans cette p rairie ; et cet usage purem en t précaire,
ne peut leu r attribuer aucun d ro it, quelque lon gue que
soit leur possession.
L ’énonciation qu i se tro u vé dans la vente de 1744 , est
une convention particulière entre le ven d eu r et l’acqué
reu r, qui ne concerne p as les habitans; ils ne p eu ven t ex ig er
le droit de pacage, qu ’en rapportant un t it r e , et c e u x qu ’ils
ont en leu r faveu r , les excluent de la prairie de R o u ze
rolles, d’après le principe qui restreint toutes servitudes au
titre qui les établit.
D é lib é ré à R io m , le 28 m essidor, an 8.
P A
G È
S.
A RIOM, DE L’IMPRIMERIE DE LANDRIOT E T ROUSSET ;
Imprimeurs du Tribunal d’appel.
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
[Factum. Gouttebessis, Joseph. An 8]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Pagès
Subject
The topic of the resource
communaux
vaine pâture
droit de parcours
coutume d'Auvergne
code rural
conflit de lois
pacage
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour Joseph Gouttebessis, officier de santé, médecin, et dame Françoise-Perrine Anglade, son épouse, de lui autorisée, habitans de la commune de Lezoux; appelans d'un jugement rendu au ci-devant tribunal civil du Puy-de-Dôme, le 5 fructidor an 7. Contre les habitans et corps commun de la commune de Seychales, poursuites et diligences du maire de ladite commune, intimés; et encore contre Antoine Vacher, Jean et Robert Chanony, Sébastien Audebert, Pierre Chauffourt et autres, tous cultivateurs, habitans du même lieu de Seychales, intimés.
Annotations manuscrites.
Table Godemel : Vaine pâture : 1. l’acquéreur d’une prairie vendue en 1744, sans affranchissement du droit de paccage que les habitans ont dans icelle, après les premiers foins levés, n’a pu, en excipant du code rural de 1791, faire entourer sa prairie de fossés et contester ensuite, aux habitants, le droit de paccage des secondes herbes, par le motif que le pré était clos. les habitants ont un titre dans la réserve stipulée au contrat de vente.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'imprimerie de Landriot et Rousset (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
An 8
1744-An 8
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
20 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1402
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_M0124
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53216/BCU_Factums_G1402.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Seychales (63420)
Lezoux (63195)
Chantelause (domaine de)
Billom (63040)
Chanonat (63084)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
code rural
communaux
conflit de lois
coutume d'Auvergne
droit de parcours
pacage
vaine pâture
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53217/BCU_Factums_G1403.pdf
ac6e5c61cf5af259293eb421ef617919
PDF Text
Text
.HW
HWIIIIW f l l IW IIMUCBM—
M É M O I
P
O
U
10 »
myr f" !'■*■
R E
R
J e a n D E A B R E G E , marchand teinturier, habitant de cette Commune, D éfendeur
au p r in c ip a l et Demandeur en recours
C
O
N
T
R
E
F r ançois B A L L E T , aubergiste, se disant tuteur des enfans mineurs de Joachim
Déabrège , a în é , M
ic h e l
, autre J o a c h im , J e a n second du nom , et M a r i e
D É A B R E G E , tous habitans de cette Commune., Demandeurs au principal ;
E t encore C O N T R E L éon B E C et J e a n - A n t o in e B O U L O N , marchands, habi
t ans de cetteditteCommune , tant en leur nom propre etprivé , qu’ en qualité de syndics
directeurs des créanciers unis de f e u Joachim Deabrège , vivant marchand teinturier,
Défendeurs eu recours.
F
A
I
T
S
.
JA C Q UES DÉABRÈGE , vivant marchand teinturier en cette commun e ,
avait eu huit enfans de son mariage avec M arie T h é ro n ; Joachim , aîné ,
Jean , Joachim second du nom , Jean second du nom , M a r i e , A nne ,
M ichel et E tienne.
Jacques Déabrège décéda en l’année 1 779.
Il avait légué par son testament le quart de ses biens à Joachim , son
fils aîné.
Celui-ci se mit à la tête de la maison et continua l ’état de teinturier
qu’exerçait son père.
Il mourut nu mois de février 1791 , laissant de son mariage avec Ligière
Blanchet trois enfans en bas âges
Ses affaires é ta ie n t, au moment de son décès , dans le plus grand désor
dre ; il se présenta une multitude de créanciers aux
scellés qui furent
apposés sur les effets de la maison Déabrège , après son décès.
Jean Déabrège , qui était le plus âgé des enfans , et qui avait des connais
sances dans le commerce de teinture qu’avaient fait son père et son frère
A
�2
aîné , fut invité par les créanciers et par les amis do la familîe à le conti
nuer : il y consentit. Il garda avec lui ses frères et sœurs ; il pourvul à leurs
besoins, et en agit avec eux , comme l’eût pu faire le plus tendre des pères.
Mais les dettes de Joachini Deabrège , aîné , qui absorbaient sa succes
sion , et quelques autres dettes des père et mère communs nécessitèrent
bientôt un autre ordre de choses.
L e s créanciers firent entre eux un traité d’union par lequel les citoyens
B e c et Boulon furent nommés syndics et directeurs de la m a sse , avec
pouvoir de poursuivre la vente juridique des meubles et immeubles do
la succession de Joachim Déabrège.
Les meubles furent vendus juridiquement, nia poursuite de ces syndics ,
et le prix en fut versé dans les mains de Ligière B la n ch e t, sa veuve , en
paiement de ses droits ,ou employé à payer quelques autres dettes privilé
giées. ils passèrent ensuite aux immeubles , qui consistaient dans la
maison provenue du père commun , dans laquelle était le
commerce de sa famille.
siège du
L a succession de Joachim Déabrége , aîné , avait dans cette maison un
quart en avantage, et une portion dans Je surplus égale a celle de ses frères
et /sœurs.
L e s créanciers ne pouvaient faire vendre cette portion de la maison et de
ses dépendances, sans faire vendre le tout. Un premier rapport tlVxp«rts
du 13 avril 1793 , constata que cette maison 11e pouvaitse diviser sans perdre
considérablement de sa valeur.
E n conséquence de cet avis , les C . ' " ‘ Bec et Boulon , procédant tant en
leur n.-vn propre et privé qu’en leur qualité de sy n d ics, poursuivirent la
vente juridique de cette maison par la voie de licitation, à laquelle les
étrangers seraient admis.
Pendant !a p o u rsu ite , on s’apperçut qu’il s’agissait de biens de mineurs ,
et un
ju g e m e n t
du 3o juillet 1 7 9 a , ordonna qu’il serait fait
1111
rapport esti-
m i t .i Ij l ’ o b j e t de l ’aliénation par deu* experts qui furent commis par le
trib un al.
L j 7 août suivant, les experts firent leur r a p p o r t , par lequel ils portèrent
la v ileur de la miisou à 21,700 ^ assignats.
lit ;i|)i\i.s luut tenues, elle fut adju¿ée à Jean D éa b règ e, à 3 i , i o o
, non
co n iris les charges du placard.
Jdau iJ ja b r t ijj e a i^ ljy a lu p r ix de cette vente à liquider toutes les dettes
�3
île la succession fie Joncîiim D é a b r è g e , son frère aîn£ , ainsi que ce quirestcit
dû par les successions des père et mère communs.
]1 paya entièrement la portion de M c h e l , l ’un d ’eux.
31 donna de forts à comptes à Jean second du nom.
L e s autres mâles étaient aux frontières , et les filles étaient avec lui,
île sorte qu’il a conservé jusqu’ici leurs portions presqu’intactes.
Mais la loi du 16 nivôse an "V I, sur le mode de paiement
des ventes
d’immeubles ,
du prix
étant survenue , il crut devoir prendre la
Voie qu’elle indiquait pour faire r é d u ir e , à dire d’experts , ce qui restait
dû sur le p rix de la licitation.
Il fit traduire à cet eilet ses frères et soeurs en justice ; il fut nom
mé des experts et tiers experts , et par l’eflet de cette estimation, la mai
son avec ses dépendances a été portée à 10,890 tf’
D ans cet intervalfe , il était décédé deux enfans D é a b r è g e , Etienne,,
mort le 24 juin 1795 , et A n n e , decédée le 18
octobre 1796.
C ’est dans cet état de choses qu’est née la contestation qui divise
les parties.
L e 19 ventôse an VITI , le citoyen Ballet , aubergiste , mari de
Ligière Blancliet , veuve de Joachitn Déabrège , et en cette qualité se
disant tuteur des enfans mineurs dudit Joachini D é u b iè g e , M ic h e l,
Joachim , Jean et Marie Déabrège , ont fait citer Jean Déabrège en
conciliation devant le Juge de paix de la section du nord de cette com
mune.
Ils exposent dans cette citation, que Jacques Déabrège , père c o m m u n ,
est décédé depuis environ vingt-un ans , et M arie T li é r o n , sa femme,
depuis n e u f à dix a n s ;
Que Joachim D é a b rè g e , leur fils aîné , est décédé quelques jours après
sa m è re , laissant des enfans mineurs dont la mère fut nommé tutrice;
Que Jean D éabrège, qui était parvenu à sa m ajorité, profitant de3
trois décès arrives dans la fa m ille , et abusant de la minorité et de la
faiblesse de ses f r è r e s , soeurs et neveux , s’empara de tous les biens des
père et mère communs , des meubles , marchandises , et généralement
de tout ce qui appartenait à leur
succession , et s’en est maintenu
en possession sans avoir jamais songé à en rendre
même profité
de ce que les enfans de Joachim
plus pourvus de t u t e u r , ni représentés
® ses mineurs et a ses frères
et sueurs ,
compte , qu’il a
Déabrège
n’éta'ent
par personne , pour enlever
la portion la plus précieuse
A 2
�*r
4;
des biens des père e t mère communs ; qu’ il les a en effet dépouillés
de la maison et de ses dépendances à la laveur d’une prétendue vente
qui est infectée de fraude et de nullité.
D ’après cet e x p o s é , ils concluent à ce que Jean Deabrège soit tenu
de
leur rendre compte d e l à
ge stio n
et administration qu’il a eue de leurs
biens depuis le décès de la mère co m m u n e , et d’en payer le reliquat
avec les intérêts de droit , comme a u s s i 'q u ’il soit lenu de venir à di
vision et
p a r t a g e -
de tous les biens meubles et
immeubles et
notam-i
ment de la maison et de ses dépendances , non - obstant la prétendue
vente judiciaire qui sera déclarée nulle et frauduleuse ; qu’il sera aussi
tenu de rapporter audit partage les jouissances qu’il a perçues de ladits
maison ,
et les dégradations q u i* y ont
été
commises.
Ils ont enfin conclu à ce qu’ il soit tenu d e'rap p orter les m eublés,
marchandises et dettes actives du commerce , suivant l’inventaire
qui
en a été , ou qui a du en être f a i t , ou suivant la preuve par commune
renommée , pour desdits meubles., marchandises , déttes actives , et
immeubles , être délaissé à chacun sa portion afférente à dire d ’ëxperts.
La
conciliation
n ’ayant pas
eu lieu
devant
le juge de paix A
Jean Déabrège a été assigné à l’audiance du tribunal civil à Rioin le
a 4 du même mois de
ventôse , et au
tribunal d ’arrondissement dé
C le r m o n t, depuis le changement de l ’ordre judiciaire.
Com m e celte demande portait principalement sur la prétendue nullité
de la vente juridique de la maison dont Jean Déabrege était devenu
adjudicataire» à la fliialeur des enchères } le a 3 brumaire an I I ', il
l ’a dénoncée, a u x citoyens Bec et Boulon., qui en avaient été les p o u rsuivans , tant en leur nom propre et privé que comme syndics et direc
teurs des. créanciers unis de Joachim Déabrège, et il a pris contre eux
des conclusions en garantie pleine et entière de Fdvictiou dont il était
menacé.
Telles sont les différentes
demandes sur lesquelles
le tribunal a .â
statuer.
Jean D ia b r è g e , e n devenant adjudicataire de la maison dont il s’agit,
a reçu son titre de la inain de la justice.
Il s’est présenté à l’audiance
avec confiance ; il n ’a pas examiné si
la procédure tenue par les poursuivans pour parvenir à cette ventç
était ou non régulière j il a dît la croire telle , et ils sauront, sans
�5
d o u te , la justifier ; mais ce que. le citoyen Déabrège a le plus à ç œ u r ,
c’est de se disculper des reproches qu’on lui fait
minorité et de la faiblesse de ses frères et
d ’avoir abusé de la
soeurs, et d’avoir profité
de lu circonstance que les enfans de Jaachini Déabrc*ge, ses n e v e u x ,
étaient sans tuteur et n ’étaient représentés par personne pour les dé
pouiller les uns et les autres de tout leur patrimoine.
L e citoyen Déabrège n ’a besoin que d’invoquer la notoriété ;
parlera hautement en sa faveur
: tous
les citoyens de
elle
Clerm ont et
sur-tout les négocians , savent dans quel état était la maison Déabrège
après la mort de J o a e h in i,q u i l’avait gouvernée depuis la m p rl du père
commun : il laissait ses affaires et celles de toute la famille dans le
plus grand désordre : il avait trois enfans en bas âge ,
et une mul
titude de frères et de soeurs qui étaient hors d'état de gagner leur vis.
T o u t le patrimoine da la famille consistait, pour ainsi
dire , dans
la maison paternelle , qui n ’avait quelque valeur qu’à raison de sa desti
nation et du genre de commerce qu’y faisait la famille.
Jean .D eabrège se trouvait l ’aîné , le seul au fait du commerce ,
le seul en état do soutenir la maison e l de conserver quelques ressour■ces à ses frères et sœurs.
Quant à ses neveux , leur portion dans cette maison était bien des
fois absorbée par les dettes de leur père.
Ce fut dans cet état de choses que Jean Dcabrège devint en quelqiie façon
•îe ch ef de sa maison.
Il l ’était déjà par la nature , Comme le plus âgé ; il l ’était par l ’at
tachement q u 'il -avait pour toute sa fa m ille ;il le devint encore p a rle s
sollicitations des créa n ciers, des amis de la famille , par l’opinion pu
blique qui s’intéressait à ^établissement
qu’avait ,
pour ainsi dire ,
créé le citoyen Déabrège^ p è i e , e t qu’on aurait vu avec peine passer dans
des mains étrangères.
Jean Déabrège resta donc dans la maison paternelle , et garda avec
lui ses frères et soeurs ; le sort de sa fa m ille , sa conduite perspnndJc
inspirèrent de l ’intérêt ; tout se fit en ju stice, parce que cela, était in
dispensable, mais tout se fit sans h u m e u r; les créanciers formèrent
e n tr ’eux un contrat d ’un ion } et
a g ire n t
«n masse par l'entremise de
leurs syndics , p-our éviter à frais.
L e s créanciers ne pouvaient être payés de leurs créances > sans quç
la maison fût vendue j iis lurent donc forcés d ’eji poursuivie la vente
B
�/
lo t
\ P à ,,,
ils prirent
G
à cet effet la double précaution de constater
'en justice
;
tju’elle ne
pouvait se diviser
, et d’en faire estimer la valeur.
C e lle valeur fut portée par ce rapport estim atif , à 2 1 ,7 0 0 ^ au mois
'd’ août 1 79ÎJ , époque: à laquelle les assignats étaient à 34 ff pour 1 0 0 ^ ,
ce qui
donnait une valeur numéraire de 7,3 78 ff\
L e citoyen Déabrège s’en est rendu adjudicataire au mois
de no
vem bre suivant, a la huitième t e n u e , à la somme de 5 1 ,1 0 0 ^ , ce qui
donnait alors une valeur numéraire de ï 5,995 ^ à raison de 4 5 ^ pour
i o o ft , non compris 4,200^ de rentes foncières en capital dues sur c e tte '
maison , et tous les frais
de vente qui étaient à sa charge , ce qui
portait celte maison de 18 à 19,000^" numéraire.
Pour sentir combien ce p rix était ex cessif, combien le citoyen Déa
brège qui achetait celte maison , après qu’elle avait été enchérie pen
dant huit audiances , était loin d’ abuser de la minorité et de la faiblesse
de ses mineurs, et de ses neveux , pour les dépouiller impitojrablemerifc
de leur patrimoine , il suffit de rem onter à cette estimation des pre
m ie rs experts qui ne l ’avaient portée q u ’à 7,5 7 8 ^ , et à l’autre estima'
tion
faite depuis, en vertu de la loi du 16
nivôse an V I , qui ne l ’a
portée qu’à 10,890^, déduction faite des charges foncières, quoique Jean
Déabrège y eut fait alors pour plus de 4,000^ d’améliorations.
Il
y a donc autant d ’ingratitude que de mauvaise foi à inculper ,
comme on le f a i t , le citoyen Déabrège , et à l ’accuser de fraude , d’as
tuce et de spoliation envers des mineurs qu’il devait protéger , et qu’il
a réellement protégés .
Il les a réellement protégés , ses neveux , puisqu’il a payé l’univer-»
salité de leurs dettes qui excédaient trois fois la valeur de leurs droits
réels dans la maison vendue , e t ses frères ,e n c e q u e , à l'exception d’un
•seul qui a désiré toucher sa portion en assignats , il a encore celle
des autres dans ses mains , du moins en
très-naajeure partie , et qn*
dans les mains de tout autre acquéreur , elles auraient entièrement dis
paru et se seraient converties en fumée.
■
Mais ce ne sont pas seulement des moyens tle considération que le
citoyen Déabrège entend opposer aux prétentions deses frères et sœurs et
de ses neveux : ces prétentions s’écartent par des fins de non-recevoir
aussi tranchantes que multipliées , qui se divisent en fins de non-recevoir générales et communes à tous les demandeurs;
F ia s ' de non-recevoir particulières à M ich el Déabrège $
�i& Y
**
7
F in s
nom.
de non-recevoir particulières à
Jëan D é a b r è g e , second
dn
Fins de non-recevoir particulières aux enfans de Joachim Déabrege,
aîné.
T outes ces différentes fins de non-recevoir
formeront
autant
de
p ara g ra p h es, qui donneront lieu chacun à une discussion particulière.
§. I . "
i i n s de non-reçevoir générales et communes à tous les demandeurs .<
Jean Déabrègo avaiL acheté juridiquement la maison dont il s’agit, au
mois de novembre I 7g 5 , 5 1 ,1 0 0 * assignats, non compris 4, 2oofr de rentes,
foncières en capital , et les frais de vente.
L a loi du 16 nivôse au V I., ayant permis aux acquéreurs d’immeu
bles en papier monnaie de faire r é d u ir e , cà dire d’experts , la p allie du
p rix dont ils restaient d é b iteu rs., Jean Déabrège, qui devait encore pres
que toutes les portions de ses frères et soeurs , crut devoir prendre ce
I»arti‘ pour ne pas payer le p r i x de son acquisition sur le pied de 5 i, îoo^numéraire,
11 fit assigner * au mois floréal an V I , tous ses frères et soeurs , ainsi,
que Ligière B lan cliet, veuve de Joacliim. Déabrège., en qualité de tu
trice de ses enfans , et le citoyen Ballet ,.so n second mari , pour voir
dire qu’en exécution de cette loi du 16 nivôse,.les parties conviendraient
d’e x p e rts, à l ’effet de faire la
restait
réduction en numéraire de ce dont il
débiteur, sur le prix de son adjudication
du 25 brumaire an II.
U n premier jugement du 4 messidor an V I ordonna que cette estimation
serait faite par les citoyens Deval et Manneville.
Ces deux experts ayant été divisés, Jean Déabrège fit assigner tous
ses adversaires pour convenir d’un tiers expert..
Toutes les parties parurent à l’audiance du i 4 vendémiaire an V I I I ,
et le citoyen Deval - Fressanges fut nommé tiers expert.
L e citoyen D eval ne
lit sou opération qu’au mois nivôse
suivant;
mais Jean Déabrège ayant différé quelques jours à faire signifier ce rap
port et à en demander l ’homologation, il reçut une signification ju r i- .
dique en date du i 5 pluviôse
su iv a n t
et soeurs , sans exception
la
de
, à la requête de tous ses frères
citoyenne Blanchet , veuve de Joacliim
D é a b r è g e , et dé Marien B a ll e t , son m a r i , par laquelle il
est
lis
sommé
�8
» de faire signifier, dans le jour-la copie du rapport fait p a r Je citoÿen
» Deval-Fressanges , tiers e x p e r t ; lequel rapport il a retiré dii grtffs
» du tribunal depuis le commencement du présent mois,!?/ q u 'il a a f» fe c tè de garder en p o c h e , et laisser en souffrance ses f/ères et sœurs,
» ..et ne point leur fa ir e compte de la portion qn 'iis ont à a mander dans
» le ,prix de la vente de la maison p a te r n e lle la q u e lle portion
leu r
)) est absolument nécessaire p ou r exister.
Ils ajoutent qu’à
faute par lui de déférer à cette som m ation, et at
tendu qu’ils sont en souffrance depuis plusieurs années , ils
tent de se pourvoir de suite p ou r
rapport dont i l
protes
obtenir une seconde expédition du
s’a g i t , ensemble des deux autres rapports qui l ’ont
précédé , attendu aussi qu’il ne les a pas non plus signifiés , et de se
pourvoir par pétition contre lui pour obtenir exécutoire des frais que
leur auront occasionnés les expéditions desdits trois rapports.
U n pareil acte n’a pas besoin de commentaire ; il serait impossible
d ’imaginer une approbation plus formelle, une ratification plus expressede la vente du 23 brumaire an I I , puisqu’on se plaint que le citoyen
Déabrège
cherche
à éluder le paiement de
la
portion du prix de
cette vente qui leur revient , qu’ils en ont le plus pressant besoin , et
que s’il diffère plus long-tems de les satisfaire , ils
feront expédier
àses frais les rapports d ’experts qui ont fixé ce p r ix } et prendront les
voies de droit pour se le procurer.
On pourra dire qu» cet acte fait par Ligière Blanchet et Màrien
Ballet, son m a r i , n ’a pas pu nuire aux intérêts des enfans de^ Joachim
Déabrège , leurs pupilles. Mais du moins, ni Ligière Blanchet, ni son
m a r i ne peuvent plus
l’attaqueront
agir pour eux contre cette vente $ les mineurs
s’ils croyent y être fondés, quand ils seront ou majeurs
ou émancipés ; mais leur prétendu tuteur qui
l’a si formellement ap
p r o u v é e , doit la respecter tant que durera sa tutelle.
§. I I .
P in s de non-recevoir particulières à M ic h e l Z)èabroge.
Miciliel Déabrègfe était m a je u r, lorsque le 5 juin 1793 , il a été assi
gné au domicile par lui élu chez Ligière B la n ch e t, sa belle soeur, à la.
requête des citoyens Bec et B o u lo n , pour voir ordonner l’homologa
tion du
rapport
du citoyen Deyal , portaut que la maison
Déabrégo
�• 1 CCS
9
S
n’était pas susceptible d’étre âivisée ; qn’en conséquence il serait procédé
à la vente et adjudication , par licitation , à laquelle le» étrangers seraient
admis.
Le
i 4 du même mois de juin , Michel a fourni des défenses à cette
de m a n d e , portant en substance; qu’il n ’entendait pas s u p p o s e r a l’h o
mologation
du rapport ni à la vente par licitation ; il observe seule
ment que Jean Déabrège
doit les
jouissances de cette maison depuis
] e décès de la m è r e , qu’il faut les faire estimer p a r le s mêmes experts.
Le
2 juillet s u iv a n t, il est intervenu un jugem ent qui donne acte
aux citoyens Bec et Boulon de ce que M ichel Déabrège s’en rapporte
à justice , et ordonne la vente par licitation.
Gette vente effectuée, elle a été notifiée p a r le s
poursuivans à M i
chel Déabrège.
Non-seulement M ichel Déabrège ne s’en est pas plaint
par la voie
de l ’appel dans le délai de la loi , mais il l ’a depuis formellement
app rouvée, et notamment par l’acte qu^il a passé avec Jean D éabrège
devant Cliassagne notaire le 3 pluviôse an III.
Par cet acte, Michel Déabrège a reconnu avoir reçu de Jean Déabrège,
son fr è r e , « en qualité d'adjudicataire des jardins et bâtimens p ro» venus des successions de Jacques D éabrège et M arie Théron p a r
» jugem ent du tribunal de cette commune , la somme de 5 ,o o o ^ , mo~
)> yennant laquelle ledit M ich el Déabrège tient quitte ledit Jean Déa-
brège, son frèr e ,d e tous ses droits^ parts et portions dans le p rix de
» ladite adjudication, déduction fa ite de sa portion contributive dans
» lesdites successions. »
11 était impossible do faire une approbation plus fo rm e lle , plus ab
solue de cette adjudication.
A u surplus
Jean Déabrège croit
devoir
observer relativement à
cette quittancej l.° qu’il n’a payé à son frère ces 3,000^ assignats qui
avaient «moins de valeur que lors de la vente , que parce qu’il l’a exigé;
2.“ Q u ’il lui a payé au-delà de la somme qui lui était rigoureusement
due ;
5.“ Que , quoique celte quittance fût pure et simple et sans réserve ,
et qu’alors Etienne , frère commun, fût décédé , il n’entend pas enexci-,
p er pour prétendre que la portion qui revenait à Michel D éabrège f .
dans cette succession d ’Etienne ,
y était co m p rise , et encore moins
�»)«
10
celle qu’ il peut avoir à prétendre du ch e f d?Anne Déabrège ,0eur co'nvmunc , décédée depuis.
If 1
Mais il n’en résulte pas moins une fin de non-recevoir insurmonta-*
ble contre l ’action en nullité dé cette adjudication que Michel a< formée
contre Jean Déabrège en se réunissant avec ses autres frères et soeurs*
et ses neveux , indépendamment de
la fin de noi -recevoir, commune
de l*acte du i 3 pluviôse an VIII..
à tous les demandeurs, résultant
M IL
F in s de non-recevoir particulières d Jean D éabrège , seconddu nom .
Jean Déabrège a reçu depuis l ’adjudication , plusieurs à-comptes de la
part de son frère , presque tous en numéraire ; ces à-comptes, solL en
assignats réduits à l’échelle, soit en numéraire , justifiés par quittances,,
montent à 791^" 3 J' 5
L e dernier paiement de la somme de ooo^
quittance conçue en
est
c o n s t a t é par
ces term es:
1
une'
» Jesouss:g n é , Jean-Baptiste D éa brèg e> reconnais avoir r.eçu de Jean» Baptiste Déabrège , mon frère , acquéreur de la maison
p ro v e -
» nue de la succession de notre mère , la somme de 5 oo^ numéraire.
)> ecus , à imputer sur ce gui peut me revenir en principal, et inté-
y> rêls du p rix de la pente de ladite maison ; dont quitte à C le r m o n t, le,
»
vendémiaire an V I ¡[de la République. Quittance de Boo1* , signé
Déabrège.
Voilà donc encore l ’adjudication faite.à Jean Déabrège , formellement
approuvée par Jean second du uo:n , indépendamment de l ’approbation.,
générale résultante de l’acte signifié le i 5 pluviôse an VIII.
§. IV.
Fins de non - recevoir particulières aux enfans mineurs de
Joachim Déabrège.
On a déjà vu que L igière Blanchet et Marien Ballet , son m a rij leurs,
tuteur et protuteur } ont formellement approuvé cette vente par l’acte
du i 5 pluviôse an V I , puisqu’ils se plaignent amèrement par cet acte’
que Jean Déabrège est en retard de leur payer^ leur portion du prix.
1
�IH
11
cle cette v e n t e , et qu’ils le menacetft de prendre les voies de droit pour
l ’y contraindre. Première fin de non- recevoir.
On a vu précédemment que les créanciers de Joachim Déabrège ont
formé erttr’eux un contrat d’union le 528 Juin 1791 } qu’ils ont nom
mé les citoyens Bec et Boulon , deux d ’entr’e u x , pour syndics et direc
teurs de la masse , et qu’ils leur ont
donné pouvoir de faire procéder
à la vente des biens meubles et immeubles de cette succession
soit à
’l ’a m iable, soit juridiquement.
Ligière Blanchet a adhéré à ce traité par acte du 27 février ^ 1 7 9 5 ,
-tant en son nom propre et privé qu'en qualité de tutrice de ses en fa n s .
D è s lors elle est devenue elle-même poursuivante de la vehte par la
voie des syndics qui n’étaient que ses agens et ceux des autres créanciers;
elle ne peut donc attaquer une vente qui étant leur ouvrage, est en
même tems le sien. Seconde fin de non - recevoir pour
les mineurs ,
du moins tant qu’ils seront sous la tutelle de leur mère et de son second,
mari.
Mais une troisième fin de non-recevoir plus imposante encore , parce
qu’elle sera la même dans tous les tems , c'est le paiement fait par
Jean D éa b règ e, de toutes les dettes de la succession de Joachim D éa
brège , leur père.
Il a .payé pour cette succession 10 h 12,000 H~ de délies , toutes d ’ori
gine numéraire , et la portion des mineurs dans la maison dont i ls a g it ,
ne pouvait pas aller au-delà de trois mille
numéraire
tous
et
quelques cents livres
déduction faite des 4 ,200 ^ de rentes toncières , puisque
leurs droits sur cette maison se
réduisaient à un quart et un
huitième des trois quarts.
O r, comment les mineurs Déabrège peuvent-ils être admis à se plaindre
d’une vente qui lésa libérés de trois fois plus de dettes que ne valuit
leur propriété ?
C e serait un très-grand malheur pour eux que leur demande fût accueil
lie , parce qu’alors chacun
rentrerait dans le même état
où il était
avant la v e n t e ; le citoyen Dcabrège reprendrait tous ses deniers de«
mains des créanciers } et les mineurs Déabrége redeviendraient dé
biteurs de 10 à 12,000 ^ de dettes, et de 8 à g ans d’intérêts de plus
Hju’au moment de la vente.
O n v o it , d'après c e la , combien leur prétendu tuteur est mal conseille
�de chercher à faire annuller une vente qui a produit pour eux d ’aussi
h eu reu x effets ; mais la justice ne doit pas écouter cet imprudent parâtre,
elle doit les protéger contre les pièges qu’il leur tend pour les perdre et
proscrire pour leur intérêt
une prétention qui opérerait nécessaire
ment leur ruine.
$. V .
D éfa u t d ’ intérêt de M i c h e l , Jean second du nom , Joachim et
M arie Deabrège.
Q u e l est le but des enfans Déabrège , lorsqu’ils se proposent de faire
annuller cette vente ? ce n ’est pas de diviser cette maison entre tous
les intéressés. Ils savent bien qu’elle n ’est pas partageable , de manière
à en donner aux enfans mineurs de Joachim Déabrège, un quart et un
huitième des trois quarts, et à chacun des autres un huitième des trois
quarts , sauf à partager ensuite
entre tous , les deux huitièmes des
trois quarts qui appartiennent à Etienne et A n n e , décédés.
Il faudrait donc, après que cette vente aurait été annullée, en faire faire
une seconde, et la faire faire en ju s tic e , comme la première fois , parce
qu’il y a encore des mineurs , les enfans de Joachim.
Cette vente ne pourrait être faite qu’après un premier procès-verbal
d ’experts -, qui constaterait qu’elle n ’est pas partageable : et après un
second rapport d ’experts , p o u r en constater la valeur.
L e s droits d’enregistrement et du bureau des hypothèques
sont
triples aujourd’hui de co qu’ils étaient lors de la première v e n te , et ne
se paient plus en assignats.
O r peu t-on espérer qu’avec ces frais énormes qui sont toujours à
la charge de l’adjudicataire , celte maison se vende au-delà de 1 5 ,9 9 5 ^
p rix de la première ve n te , non compris 4 ,2 0 0 ^ , de rentes foncières
affectées sur cette propriété , lorsqu’on voit que
des premiers experts
n ’avaient porté sa valeur qu Jà sept mille et quelques cents livres, et que
de seconds experts en l’an V I 11e Payaient portée que de j o à 11,000^
y compris 4 ,000^ environ d ’amélioration?
C ’est donc uniquement par pure envie de vexer le citoyen Déabrège,
q u ’on lui a suscité cette contestation ; son travail assidu } sa bonne con
duite ont fait prospérer son com m erce; l’envie lui a suscité quelque en
nemi secret qui reste derrière la toile et qui a trouvé le moyen d’armer
�i5
contre lui tmile sa famille , dont il croyait mériter la reconnaissance et
rattachement.
Mais
au surplus , s’il était possible qu’il
eût quelques risques à
courir clans cette aflairc* , il aurait un recours assure contre les citoyens
Bec et Boulon, qui ont été les poursuivans de la vente juridique que
l ’ on attaque.
*
§. V I.
Garantie contre les citoyens B e c et Boulùn.
Dans l’ordre social , chacun est garant de ses faits j le poursuivant
d ’ üne vente juridique garantit trois choses:
Q u ’il est porteur de bons
titres qui lui donnent le droit <Té faire
vendre les biens de son débiteur;
Q u ’il a ob servé, pour parvenir à la vente , les formes voulues par la loi ;
Q ue les biens dont il poursuit la vente , appartiennent à son débiteur et
non à d’autres.
S ’il en était a utrem ent, la justice serait tro m p é e, les enchérisseurs
induits en e r r e u r, et la foi publique violée.
Ces principes au surplus sont consignés dans tous, les livres de
jurisprudence.
On lit ce qui suit dans Denizart , au mot adjudication ,N .° 4 .
» L ’adjudicataire n ’est point obligé de justifier de la régularité de
» la poursuite du d é c r e t, cela regarde le poursuivant contre
leq u el
» i l a pour cela un recours , si elle est arguée de nullité .» v _
On lit dans le m êineauteu r. au mot discussion , N.° i 3 , que celui qui
se rend adjudicataire court risque de supporter les eflets de l’irrégularité
de la p ro c é d u r e , sauf son recours contre le poursuivant.
On retrouve les mêmes principes dans d’IJéricourt , traité de la vente
des immeubles , pages 5oo et S o i.
» Lorsque l’adjudication est déclarée nul’ e , dit cet a u teu r,N .°
» l ’adjudicataire évincé n ’a plus d ’autre parti à prendre que de se pourvoir
)) pour être remboursé de ce qu’il a payé , et pour ses dommages intérêts.
)) A
l’égard du principal de l ’adjudication distribué aux
créanciers
» de la partie saisie, ajoute-t-il, Vadjudicataire se pourvoit contre eux pour
» être remboursé de ce qu’ils ont touché, et contre le poursuivant , tant
» pour ce q u 'il ne pourra recouvrer du p rix de
» que. pour les dvmmages-intéréts.
son adjudication
�,4
1
Ge passage et doublement intéressant pour la r'anse ; il ne l ’éist pas
seulement
pour
la garantie exercée par le citoyen Déàbrège contre
les citoyens Bec et Boulon , il l’est encore en ce q u ’il résulte que si la
•vente était annullée, les créanciers de la succession de Joaohim IDéà•’brège , rendraient les assignats q u ’ils ont reçus et redeviendraient purement
et simplement créanciers
de cette succession
d'environ 10,000 * de
créances en capital, valeur numéraire, et de 5 ,000 ^ d'intéiêts ; ce qui peut
fournir un texte à de-sérieuses réflexions de la part de Marien Ballet,
q u i j pour se donner la satisfaction de nuire au citoyen Déabrège -, ne
craint pas de perdre sans ressource de malheureux orphelins., dont il
dit que le sort lui a été confié.
R evenant à la question de la garantie, on retrouve encore les mêmes
maximes dans le Répertoire de jurisprudence , au mot adjudication .
On
y lit que )) l’adjudicataire n ’est point obligé de justifier de la
'» régularité de la poursuite du d é c r e t, que cela regarde le poursui)) vaut contre leq u el i l a un recours , si celte poursuite vient « être
- » déclarée nulle.
D ans 1espece , les citoyens Bec et Boulon sont soumis à ce recours
soüs un double point de vue , en leur nom propre et p rivé, et comme
syndics( des créanciers unis deJoachim Déabr ège , parce qu'ils ont pour
suivi la vente sous ce double point de vue.
§. V II.
Dem andes des enfans D éà b règ e , indépendantes de la prétendue
nullité de la vente.
L e s enfans D éabrège demandent à Jean D éabrège
marchandises et dettes actives.
O n a vu que
c ’était Joaihaim Déabrège
le rapport de3
qui était à la tête de la
maison et qui faisait le (onnnerce pour son compte , à son décès ar
rivé au mois de février 1791 :1e peu de marchandises qui se trouvait
dans la maison appartenait à sa succession, elles ont été vendues par
les créanciers, et Jean Déabrège n'en a jamais été comptable.
11 en est de même des dettes actives : Jean Déabrège n ’en a touché
aucune , et ce ch e f de demande est aussi déplacé que le précédent.
On lui demande aussi le rapport du mobilier. Au décès de Joarhim
Déabrège jo n a fait apposer les scellés et fait 1’iuveülaire de tout le mobilier
�i5
qui s’est trouvé dans la maison. L a plus grande partie de ce mobilier a ¿té
considérée comme appartenant à la succession de Joacliim , el a été vendue
juridiquement , à la poursuite des créanciers.
Quant a i reste , très-modique , qu’on a considéré comme appaiten; n t f
aux autres en Fans D éabrèg e, les quatre enfaiis émancipés en ont pris,
chacun leur poi (ion : et à l’égard des portions revenantes à Michel el à*
E tie n n e , dont l’un étaii absent à cette époque et l’autre en bas âge, quo que
1<; C.°" Déabtège n ’en ait pas profité , il veut bien eu compter d’apiès l’in
ventaire , l’objet étant de trop peu de valeur pour donner lieu à la moindre
discussion.
$. V III.
D roits réels des Dem andeurs.
On a vu que fous les demandeurs étaient non-recevables h attaquer la
vente du 25 brumaire an II , et que celle action était d ’ailleurs de leur part
ou sans intérêt ou contre leur propre intérêt.
11 y a donc lieu de croiie q u e , mieux conseillés , ils en viendront à des
idées plus saines sur leurs droits.
Ces droits consistent dans la portion <jue chacun amande dansle p ii x d é
•la vente.
Mais ce serait leur faire tort que d’abuser contre eux de l ’estimation
faite à la requête du Citoyen D é a b r è g e , en vertu de la loi du iti nivôse an
V I , et dont ils ont eux-mêmes deçnandé avec instance l’exécution p arleu r
-acte du i 5 pluviôse an VII.
Cette estimation étant déplus d ’un quart inférieure au prix de la vente
du 2ô brumaire , et la loi «lu 16 nivôse leur donnant le droil de s’en tenir
aux clauses du c o n t r a t , c ’e st-à-d ire, d ’en demander le prix à l’échelle du
jour de la vente , le citoyen Déabrège n’entend pas abuser contre eux de
celte procédure , ni de l’acceptation formelle qu’ils ont faite de celte esti
m atio n , spécialement p àf l’acle du i §pl'u\iôsè an V 1ïE n paitant donc du prix de la v e n te , il rev eut dans cette somme dp
aux enliuis niineui*s’de Joacliim ,JeurjW i tion dans les succes
sions d’Ètiénne et Aïiné,lêui,s o'ncl'eetïante décédés , lesquels'oncle et tanta
avaient dans celte somme chacun un huitième des trois quarts, sauf les
déductions de droit pour les à-comptes qu’ils peuvent avoir le ç u s , et
spécialement Anne Déabrùge, et sauf la compensation avec les ciéances
personnelles de Jean Déabrège contre la succession de leur père j
�w
16
A M ichel , sa portion dans les mêmes successions d'Etienne et Anne .
D é abrège , attendu qu’il a été entièrement soldé de ses droits personnels
¡par la quittance du 3 pluviôse an III ;
A Joachim second du n o m , Jean sercond du n o m , et Marie, ce qui
leur reste dû sur leur huitième des trois q u a rts, déduction faite de ce
q u'ils ont reçu à compte, e t leurs portions dans les successions d'Etienne
et A nne D éabrèg e 1 leur frère et sœur décédés.
Quant aux j o u i s s a n c e s ' , o u intérêts du prix , il faut distinguer les
tems antérieurs au 23 brumaire an I I , jour de l’adjudication, e t les tems
postérieurs.
A l'égard des tems a n térie u rs, tous les e n fans Déabrège étant r é u
nis dans la maison paternelle , où ils étaient nourris et entretenus aux
dépens de Jean Déabrège , il y aurait plus que de l’injustice à exiger
de lui la restitution de ces jouissances.
Il
n ’en est pas de même des tems postérieurs. Devenu acquéreur de
cette maison , il doit, les intérêts du prix , sauf à les calculer confor
mément à la loi du 26 brumaire an V I , et autres lois relatives au paie
ment d e s in terêts du prix des bâtim ens, qui doivent se calculer valeur
nominale tant qu’a duré le papier - monnaie , et sauf les retenues légales.
A u surp lus, le citoyen Déabrège croit devoir terminer par une
dernière réflexion , c’est que depuis la m ort de Joachim , son frère
aîné , il n’a cessé de faire le b ien de sa famille , il a pris soin de
ses frères , il en a agi avec eux , moins en frère qu’ en père
te n d re ; Il a acheté la maison paternelle en justice à un prix excessif et
beaucoup plus cher qu’elle ne pourrait .se vendre aujourd’hui : il a payé
toutes les dettes de Joach im , qui était mort insolvable. Ses frères et
soeurs trouvent aujourd’ hui dans ses mains leur modique patrimoine , qui,
sans lui , aurait entièrement disparu , et on ne craint pas de le pein
d r e à la justice comme un frère dénaturé, comme un spoliateur avide,
qui a sacrifié ses neveux au berceau , ses frères confiés à ses soins ,
qui a abusé de la faiblesse des uns et des autres , et de l ’impuissance
où ils étaient de se garantir de ses m a n œ v re s, pour envahir toute leur
fortune , et les plonger dans la plus profonde misère : il n’opposera à
tant d’injustices, à tant de calomnies, que des faits, la notoriété publique
et le témoignage de sa conscience.
.
«•, n
r
'lu icsu , L h tü d u u . V - f l ,
,t
j dmiif
A C le r m o n t-F e rr a n d , ' chez J. V
r
liMÏÏMW'
e y s s e t
,
Im p rim eur de la Préfecture du P u y d e - D o m e , rue de la Treille.
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
[Factum. Déabrège, Jean. An 11?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Boirot
Subject
The topic of the resource
créances
experts
syndics
adjudications
successions
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour Jean Déabrège, marchand teinturier ; habitant de cette commune, défendeur au principal, et demandeur en recours ; Contre François Ballet, aubergiste, se disant tuteur des enfans mineurs de Joachim Déabrège, aîné, Michel, autre Joachim, Jean second du nom, et Marie Déabrège, tous habitans de cette commune, demandeurs au principal ; Et encore contre Léon Bec et Jean-Antoine Boulon, marchands, habitans de cettedite commune, tant en leur nom propre et privé, qu'en qualité de syndics directeurs des créanciers unis de feu Joachim Déabrège, vivant marchand teinturier, défendeur en recours.
Annotation manuscrite : « 9 fructidor an 10, jugement qui déclare l'adjudication nulle, et condamne par défaut les poursuivants à la garantir. 9 messidor an 11, sur l'appel de Jean déabrège, jugement infirmatif. Déclare le tuteur non recevable sauf à se pourvoir par tierce opposition. »
Particularités : Notation manuscrite : « 9 fructidor an 10, jugement qui déclare l'adjudication nulle, et condamne par défaut les poursuivants à la garantir. 9 messidor an 11, sur l'appel de Jean déabrège, jugement infirmatif. Déclare le tuteur non recevable sauf à se pourvoir par tierce opposition. »
Table Godemel : Adjudication : 1. une sentence de l’an 3 portant, en faveur d’un cohéritier, adjudication par licitation d’une maison, seul immeuble de la succession paternelle, sans que les enfants mineurs, amendant un quart en préciput et une portion virile, y eussent été appelés, est-elle régulière et valable ?
le tuteur, ainsi que les autres cohéritiers, ont-ils pu demander par voie directe, la nullité de cette adjudication ? Ne devaient-ils pas, aux termes de l’ordonnance de 1667, se pourvoir par voie de tierce opposition contre la sentence de l’an 2, si elle préjudiciait à leurs intérêts ?
les créanciers poursuivants, tant en leur nom qu’en qualité de syndics des créanciers, sont-ils garants de l’irrégularité des poursuites, envers l’adjudicataire ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Chez J. Veysset (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa An 11
1791-Circa An 11
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
16 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1403
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Clermont-Ferrand (63113)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Relation
A related resource
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53217/BCU_Factums_G1403.jpg
adjudications
Créances
experts
Successions
syndics
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53218/BCU_Factums_G1404.pdf
6417ed49c2fa30f27c002e5428bc73c4
PDF Text
Text
P L A I D O Y E R
POUR
Jean , M ic h e l,
M a g d e l a i n e l’aînée , M a r i e ,
M a g d e l a i n e la je u n e , et E l i s a b e t h G A R N I E R L O M B A R D , cultivateurs
C O N T R E
i
,propriétaires
cultivateurs , demeurant au lieu des Garnier , commune
J e a n D O S R O U X , M ic h e l G A R N IE R
de Thiers.
D e la cause le citoyen V I D A L D E R O N A T , homme de loi,
la citoyenne A n n e D E L O T S , son épouse.
,
Le citoyen C H A S S A G N E - D U B O S T propriétaire ; et
la citoyenne V I D A L D E R O N A T , son epouse, aussi de
meurant à Thiers.
Q u e l q u ’ a c c o u t u m é que l’on soit à regarder d’un œil indifférent
les scènes bizarres et iniques que la cupidité renouvelle sans cesse sur
le théâtre du m onde , je doute que l’on puisse se défendre du senti
ment de la plus vive indignation, au r écit des manœuvres, des moyens
bas et honteux que l’on n’a pas rougi de faire servir à la ruine totale,
à l’entière spoliation d’une famille de cultivateurs.
D ’un c ô té , l’on voit un créancier inexorable, armé de tout l’ascen
dant que donnent le crédit et l’opulence, s’en prendre â de pauvres
orphelins, se venger sur des enfans, des prétendus torts qu’il impute à
la mémoire et aux cendres du père : de l'autre, c’est un juge sans pu
d eu r, qui par la plus lâche condescendance com prom et la sainteté de
son m inistère, abdique la plus honorable de ses fonctions, qui est de
�W
ru«
(
2
)
protéger le ioible et le m alheureux, appelle sur six têtes innocentes,
l’avilissem ent, l’o p p ro b re, le désespoir, l’assemblage enfin de toutes
les calamités inséparables de la mendicité et de la misère.
Il est certaines turpitudes qu’il conviendroit de couvrir du voile
le plus épais, de d é ro b e r entièrement aux regards de la m ultitude,
parce que le scandale qui les accompagne, offense l’honnêteté publique,
sans tourner i\ l'instruction de la société ; il.en est d’autrest qqe l’ojgt
ne sauroit trop répandre , que l’on nç.swroit. peindre sous: des cou
leurs trop prononcées , trop marquantes, pour que l’horreur qu'elles
inspirent devienne un frein salutaire , et serve de leçon dans la suite
pour q u ico n q u e seroit tenté de les faire revivre. C ’est d’après cette
dernière considération , que je njesqjs déterminé à publier la défense
des mineurs G a rn ier-L o m b a rd . Elle intéressera à coup sûr les âmes
sensibles et honnêtes , non pas par les cl,îarmes, le coloris, et la har
diesse du pinceau qui l’a tracée ; il y auroit présomption de ma
part à le penser ; mais parce que l’innocence aux prises avec le
m alheur est le spectacle le plus touchant et le plus instructif que
la D ivin ité puisse offrir aux hommes.
Dërnosthènes, lie prem ier de tous, lés orateurs , ne se présentait pres
que jamais ¿\ la tribune çans demander l’assistance des Dieu^x : met
tant à profit l’exemple d’un si grand m aître, mieux fondé que lui
à me défier de mes propi'es fprees, je commence par demander l’in
dulgence du tribunal. II y a. près de vingt an§, que j’ai perdu l’ha
bitude de discuter publiquem ent; ma m ém oire, mes autres fhcultés
intellectuelles, tout en moi doit se ressentir.de la rouille, suite iné
vitable d’une si longue inaction ; tout en moi annonce un champ
trop long-temps négligé* pour donner à cette première récolte des
fruits parfaits, des fruits propres à satisfaii'e les goiits fins et délicats.
F A I T S .
M ichel G arn ier-L o m b ard , père des mineurs qui im plorent au
jourd’hui la justice du tribunal, vivoit en société avec Jean Dosroux,.
son beau-frère ; leurs biens fonds étoient indivis , et s'exploitoient en
com m un; c’est un usage assez général aux environs de Thiers^ oit
il n’est pas rare de vo ir plusieurs familles même nombreuses réunies
de temps immémorial. L e 22 'janviei'1 1738 ,^il avoit été passé entre
M ichel G arnier-Lom bard, Jean. D osroux, et Gabriel Cottier, bourgeois
à T h ie rs , un tra ité, et le Ier. octobre 17 5 2 , un arrêté de compte, d’a
près lesquels ces deux cultivateurs s’étoient assujettis ;Ypayer à vJottier,
et à ses ayant - cause, une rente annuelle de ce n t-v in g t francs, au
�3
C
?
.
prîticipal de quatre mille. L é prêt, dit-on, provenoit de billets de la
banque établie sous la régence -, et c’étoit d’après cette cohsidération,
que l’intérêt se trouvoit à ün taux inférieur à celui déterminé par la
lo i; au reste l'origine de la créance est assez indifférente au procès,
il ne s’agit que de savoir si les héritages des m ineurs, ont été décrétés,
saisis , et adjugés valablement , et d’après les solennités prescrites par
les lois.
M ichel G arn ier-L om bard n’amendoit dans les fonds communs
qu’un tie rs, et le quart de l’autre tiers, quelque chose; de plus des deux
cinquièm es; par conséquent, sa quote-part dans lia dette, et la rente
constituée, n’étoit que de cinquante francs par année, et celle de Jean.
D osroux de soixante - dix. E n 1764 , deux années après l’arrêté de
compte dont je viens de p a r le r , les deux jjarens et consorts se sé
parèrent , et divisèrent leurs fondsl Peu d années après cette sépa
ration , M ich e l'G a rn ie r-L o m b a rd tomba dans la cécité ; accident
d’autant plus funeste, qu’il se trouva chargé de six eh fans presque tous
en bas-âge, et dont aucun ne pouvoit concourir fructueusement à
l’exploitation de ses fonds. Ce père infortuné,, privé de la faculté de
veiller h ses intérêts, laissa accumuler les arrérages de la rente qu’il
devoit ; et ce qui.servit ù a g g r a v e r -l’artiertume de sa situation , c’est
qu’étant solidaire avec son beau-frère, i l fut toujours poursuivi pdur'
la totalité , quoiqu’il ri’en dût que lés deux cinquièmes. Il s’éleva
entre lui et Antoine Cottier - D u b o s t, seigneur de M ontrianeix ,
chevalier d e l’ordtfe de Saint-Louis, mâréchal-des-logis des gendarmes
de la garde du roi , une contestation'qui a amené la ruine des mineurs
ses enfans. L e seigneur de M bntrianeix avûit pris du bois, du fourrage,
provenant des héritages de'M ichel G arnier-Lom bard, sans fournir de
reçu; on plaida à Thiers, à llio m , à Paris; pour que les fournitures faites
par M ichel Garnier fussent en compensation des arrérages de la rente.
Ce malheureux paysan , qui , vu sa cé cité , . n’agissoit que d’après
impulsion étrangère, succomba par tout: cela devoit être ainsi; il
n’avoit point de titre contre C o ttier, et Cottier en avoit contre lui.
L ’argent en outre lui manquoit pour acheter un défenseur; et pour
comble de malheur,, il n y en avoit point alors d officieux comme
aujourd’hui : il ne fut défendu nulle part.
L ’arrêt rendu au parlement de Paris, contre M ichel Garnier , est
du 12 juin 1774. Dès cette fatale époque, sa perte et celle de sa pos
térité lut résolue ; iLavoit osé, ou plutôt l’on avoit osé pour lui, plaider
contre Cottier,. homme alors marquant dans la société; c'étoit une’
téjnérité qu’on rte put lui pardonner ni aux siens. S i ce riest pas lo i
qui a médit de m o i, disoit le loup au débonnaire agneau, c e s t donc
A 2
�ton p è r e ’ tu périras ; cest-là ma lo i, j e suis aujourd’h u i le plus
f o r t . M ichel Garnier ne fut pas long-temps l’objet des persécutions
d’A n to in e Cottier. Il étoit dans les convulsions de la m o rt, lorsqu’il
reçut la signification du jugement x-endu contre l u i , et décéda le trois
décembre de la même année , laissant six enfans dont deux m ajeurs,
et quatre mineurs. L ’aîné des garçons, sortant à peine des liens de la
m in o rité, lut nommé tuteur de ses frères et sœurs, pour la forme
seulement'; car ayant: appris qu’on vouloit se servir de son nom pour
le dépouiller lui et s e s c o h é r it ie r s , il s’évada du pays, et ne revint que
plusieurs années après la catastrophe qui rangea toute cette famille
dans la classe des mehdians.Quoiqiie tous les actes des huissiers déposent
que lds significations lui lurent faites aux Garniers à personne et dom i
cile, dans le cours de l’instance, le contraire .seroit justifié, si la loi
autorisoit la preuve en pareille circonstance.'Le 16 mars 1 7 7 5 ,1 ! in
tervint en la châtellenie de Tliiers, sentence par défaut, q ui,entr’autrés
dispositions, autorise Antoine Cottier-Dubost à faire saisir/et vendre
s u r 'simple placard tous les biens fonds appartenant tant au tuteur dé
faillant qu'à ses pupilles.
j A la suite de ce décret, l’on procéda.à.la saisie,.au placard et à l’adjudîoation Qui eut lieu h la fin du inois d’août même année ,en faveur
de^Georges G ognord, procureur m isiége, qui subrogea les D osroux et
G arn ier, parens def mineurs -, ci-devant consorts et communs en biens,
et codébiteurs avec M ichel leur père.
C e u x -c i, à ce que rapporte la renommée , avant de se mettre en
possession des bâtitilensy fonds et, héritages » qui avoient fait l’objet
de l'adjudication, courent; devoir faire -dresser procès verbal de la
situation des lieux., niais ibujours sans contradicteur: car telle a été
la destinée de ces-mineurs , ¡que personne n’a comparu pour eux
dans les différons actes et jugemens qui les ont entièrement dépouillés *
que le juge même /.leur légal protecteur lé sa abandonnés à leur
m alheureux s o r t , et qu’il: semble , n’avoir été. arméi à leur égard
du glaive de la l o i , que p o u r les égorger avec plus d’impunité. P R
O C É D U
R E 1L
Les mineurs Garnier - Lom bard * parvenus à leur m ajorité, soit
que l’âge leur inspirât plus de cou rage, leur fournît plus de moyens 7
plus de ressources; soit que le nouvel ordre de choses qui venoit
d’éclore , fît naître en eux quelques sentimens d’énergie dont ils
n’étoient pas auparavant capables , songèrent à réclam er, et récla
mèrent en effet leurs héritages. Malheureusement pour eux , comme
�« »
( 5 ~>
pour bien d’autres familles , la plupart des tribunaux nouvellement
installés, se trouvèrent tout à coup peuplés d’essaims de légistes et
de défenseurs sans expérience , sans m ission, sans caractère , et à
qui la révolution donnoit des opinions, sans leur assurer les lumières
et les principes propres à les diriger : à Dieu ne plaise que je songe
ici à appliquer ces réflexions aux tribunaux de cette v ille , où lesr
talens ont toujours germ é , comme sur un sol qui leur étoit spécia
lement consacré ; où les génies heureux faits pour honorer leur siècle,
se sont succédés sans interruption ; où l’on se rappelle encore avec
un certain sentiment de fie rté, avoir vu des orateurs du prem ier
ordre , planer comme l’aigle dans les a irs, sans savoir comment ils
quittoient la terre : je n’entends parler que de ces tribunaux élevés
dans des lieux obscurs jusqu’alors , où nulles semences d'instruction
n’avoient été auparavant jetées ; où nul concours, nulle réunion de
lumières ne poüvoit avoir lieu. Les G arnier-Lom bard ont fait une
expérience bien amère des suites qu’ont communément les premiers
erremens d’une procédure : il ne fut jamais de marche plus irrégu
lière que celle qu’on leur a fait prendre ; heureusement que leurs
adversaires n’ont rien à leur reprocher à cet égard.
J e 'n ’entrerai point ici dans rénum ération fastidieuse des procé
dures qui ont fait successivement passer la cause du tribunal du
district de Tliiers au tribunal civil de Montbrison , du tribunal
civil de Montbrison
celui de Moulins , de ce dernier au tribunal
d’appel de R iom , où elle a été portée , et est sur le point d’être
jugée d’après les erremens de la dernière organisation des tribunaux :
je me b o rn e, sauf i\ m ’étendre davantage à l’audience, h observer
que le8 G arnier-Loinbàrd se sont pourvus d’abord , par demande en
désistement de fonds dès le vingt-quatre décembre 1791 , et par
appel le 6 messidor l’an trois ; réitéré par exploits des v in g t- u n
pluviôse, vingt-quatre ventôse an quatre , et 6 germinal an six. Que
le tribunal de Montbrison , après avoir retenu la cause pendant
quatre ans , a fini par un jugement qui renvoie les parties à pro
céder aux exclusions que le citoyen d eR on at et la citoyenne Delots
son épouse, en procédant aux exclusions devant le citoyen V ern y ,
président, ont fait déclarer par un fondé de p o u v o ir, qu’ils protestoient contre la qualité d’ héritiers qu’on leur a donnée dans le cours
du procès 5 protestation d’autant plus étrange , qne depuis la mort
d’Antoine Cottier leur oncle , ils occu p ent ses maisons, possèdent ses
délicieux jardins, jouissent d’une grande partie des riches héritages
qu’il a laissés, que tout récemment m êm e, ils ont reçu le rem bour
sement du capital de la rente que les D osroux dévoient conjointement
«t
�IU
f 6 >
avec M ichel Garnier père des mineurs ; qu’ils n’ont été connus par
les adjudicataires eux-m êm es, que sous la qualité d’héritiers d’Antoine
Cottier-D ubost : toute la procédure en dépose.
Mais tel est l’égoïsme de la plupart des hommes / ils savourent à
longs traits le plaisir de recueillir les opulentes successions , et à la
vue des embarras , à la vue des charges qui les accompagnent , ils
reculent d’effroi ; il leur faut absolument des roses sans épines.
Depuis près de dix ans ( on le croira difficilement ) , la famille
,d e M ichel G arn ier-L om b ard , ballotée en sens divers, victim e tour-*
à-tour de l’incurie de ses défenseurs, des oscillations perpétuelles de
l’ordre judiciaire, et p e u t-ê tre plus encore, de la résistance et du
crédit de ses adversaires , se traîne infructueusement de tribunal en
tribunal : heureuse encore si la chicane si fertile en expédiens ne la
mène pas plus loin.
L e b o n , le sensible Thom as , dans un de ses élans qui caractérisoient si bien la beauté de son â m e , la teinte et la trempe de son
esp rit, s’ écrioit : O peuples ! par quels monstres êtes - vous souvent
gouvernés ? N e pourroit-on pas dire ici avec autant de raison, avec
autant de vérité! O vous, qu’une cruelle destinée jette sur le volcan
des contestations judiciaires , en quelles mains placez - vous souvent
vos plus chers intérêts? Ne va u d ro it-il pas autant faire le sacrifice
de vos champs a la voracité des brigands qui vous les ont ravis,
que d’avoir à les disputer une si longue suite d’années.
G R I E F S
E T
M O Y E N S .
L a sentence du 16 mars 1 7 7 5 , qui autorise le créancier à faire
saisiret vendre sur placard leshéritages des mineurs G arnier-Lom bard,
renferm e quatre dispositions principales ; par la p rem ière, elle déclare
exécutoires contre Jean G arnier, tant en son nom personnel comme
héritier en partie , que comme tuteur de ses frères et sœurs ; les
jugemens rendus contre M ich el, père co m m u n , le condamne en
conséquence à p a yer en deniers ou quittances les arrérages delà rente
de cent-vingt francs, stipulée dans la transaction du 22 janvier
17 3 8 , et dans l’arrêté de compte du premier octobre 17^2; par la
seconde, elle condamne, le tuteur à consentir à A n to in e Cottier titre
n o u v e a u el ratification des anciens; par la troisième , elle autorise
ledit C ottier, à faire saisir et vendre sur placard, tous les biens fonds
appartenans tant au tuteur défaillant qu’à ses pupilles; par la quatrième
e n f in , elle o rd o n n e que le tuteur indiquera des biens de ses pupilles,
justifiera de l’inventaire et vente des m eubles, et cela sous trois jours
�pou r tout délai, et faute de ce fa ire , le tuteur demeure condamné
en son propre et privé nom.
Il seroit bien difficile de concilier les deux dernières dispositions
avec les premières et m êm e entr’elles j elles choquent ouvertement
la raison et le bon sens. La marche du juge est tout à la fois irrégu
lière et absurde ; il devoit d’abord ordonner que le tuteur feroit
faire inventaire , le présenteroit dans un délai d éterm in é, avec la
vente du mobilier : ce délai une fois expiré , le tu te u r, faute d’avoir
rendu ce compte, devoit être condamné-, ce n’est qu’après ces formalités
remplies : que les immeubles des mineurs pouvoient etre décrétés:
le contraire est arrivé ; l'on a commencé par ordonner la saisie et la
vente des fon d s, et puis la reddition du compte , la présentation de
l’inventaire et la vente des meubles. C’est, d ira-t-on , une sentence par
d éfau t5 j ’en cqnviens, mais elle n’en est pas moins l’ouvrage d’un
ju g e , et l’ouvrage d’un juge ne doit pas être l’ouvrage d'un homme
en délire ; tout ce qui sort du sanctuaire de la justice doit porter
l’empreinte de la sagesse et de la maturité ; ce jugement d’ailleurs,
quoique par défaut , n’en a pas moins été funeste aux intérêts des
m ineurs , n’en.a pas moins entraîné leur ruine , n’en a pas moins fané
et flétri les fleurs qui auroient pu em bellir leur printemps et leur
assurer des fruits pour les autres saisons de la vie. Je ne parlerai point
du procès - verbal de saisie; jeté au m ême m oule, il doit présenter
les mêmes vices ; il ne- m’a pas été possible de le déchiffrer et d’en
prendre lecture. L a copie qui se trouve parmi les pièces du procès
est pleine de lacunes où lalangue et le bon sens sont également outragés.
L e ministère public n’est point intervenu au décret du 16 mars ,
ni à l’adjudication du 31 août 1 7 7 5 , non plus qu'à la sentence de
subrogation du 2 septembre suivant. Cependant son assistance étoit
nécessaire et indispensable; c’est le vœu de l’ordonnance de 1667.
Lorsque le tuteur com paroît pour ses pupilles, lorsqu’il fournit
ou fait fournir des défenses propres à éclairer la religion du juge,,
sur la situation des affaires des m in eu rs, sur la masse et la nature
de leurs dettes, sur la consistance, l’étendue la valeur de leurs pro
priétés, sur l’em ploi que l’on peut faire de leurs ressources, sur les
moyens qui leur restent de désintéresser leurs créanciers , sans en
venir à l’extrém ité 'fâcheuse de faire vendre leurs immeubles r ou
sur la nécessité absolue de cette aliénation pour parer î\ de plus
grands m a u x , pour parer à de plus grands désastres, l’assistance
du ministère public tient alors plus à la form e qu’au fond ; maisy
lorsque les mineurs, comme dans l’espèce présente , sont abandonnés
eux* mêmes T lorsque leurs intérêts ne sont ni présentés 7 ni défendus5
�lorsque nu lle vo ix ne se fait entendre en leur faveur ; la p itié , la
commisération, la bienséance, la justice divine, la justice humaine, la loi
n atu relle, la loi positive , tout veut que le juge vienne au secours
de leur foiblesse et de leur enfance ; qu’il leur ménage un conseil
sage et éclairé , un défenseur courageux ; tout veut qu’il s’envi
ronne lui-m êm e, des renseignemens qui peuvent le mettre à l’abri
de la surprise, et écarter l’arbitraire. L e ju g e , dit C h ab ro l, ne
doit jamais perdre de vu e, qu’il est le tuteur légal de toutes les per
sonnes opprimées et misérables : vous me pardonnerez, citoyens, ces
fréquentes citations. Je ne suis point de l’avis de cet orateur célèbre,
qui d it , que tout ce qui est gran d , accable ce qui est petit ; je me
plais, au contraire, à penser que les hommes qui ont honoré et
illustré notre patrie, et par leurs vertus, par l’étendue de leurs lu
m ières, et par l’utilité de leurs tra v a u x , n’ont pu parvenir à une
gloire so lid e, sans qu’il en rejaillisse quelque portioncule sur nous.
Ce n’est pas tout à fait là être fier de vertus étrangères.
P o u r en revenir à mon su jet, ici aucune précaution n’a été prise;
toute mesure bienfaisante a été écartée ; c’est au mépris de tout
prin cipe, de toute hum anité, de toute bienséance, que l’on a arbi
trairem ent disposé de la fortune et du sort de quatre mineurs. L e
juge a méconnu le plus saint des devoirs d’un ju g e , qui est de ne
condamner personne sans l’entendre; il a violé toutes les règles de
la justice, en sacrifiant au ressentiment d’un créancier puissant et
rich e, les intérêts de l’indigence; son jugem ent, et la spoliation qui
en a été la suite funeste, sont à mes yeu x un vol plus alarmant
pour l’ordre social, que ceux qui se commettent sûr les gi*andes
routes. L e vo l de grand chemin ne se commet point au nom de la
loi ; le vo l de grand chemin a pour objet communément l’enlève
ment de quelque somme d’argent, de quelque eiFet m obilier, dont
la privation ruine rarement les voyageurs qui éprouvent ces infor
tunées rencontres; mais l’enlèvement d’héritages, sur une famille
cultivateurs , étouffe en eux toute espèce d’émulation , les plonge
dans l’avilissement, l’opprobre et le désespoir. Il est bien rare qu’a
près une pareille catastrophe, ces malheureux flétris, et dégradés à
leurs propres yeu x , ne soient pas perdus pour la société, dont ils
auroient fait l'appui et supporte les charges, en conservant leurs
propriétés.
_
Les nullités les plus marquantes de l’adjudication du 31 août 1776,
résultent de la minorité des parties saisies, de l'importance des hé
ritages précipitamment vendus et adjugés , de la vilité du prix de
la ven te, du défaut d’estimation préalable, de discussion m obiliaire,
de
�de ce qu’au mépris du texte form el et littéral de la cou tu m e, les
publications et remises ont été de huitaine en huitaine; je ne m’ar
rêterai point sur la m inorité des parties saisies ou du plus grand
nombre d’elles ; c’est un point de fait constant, dont déposent les
pièces du procès , et avoué par les parties.
L es bâtimens , fonds et héritages qui ont fait l’objet de l’adjudica
tion , sont très-im portans, soit qu’on les considère du côté de leur
éten due, de leur consistance , de leur qualité , soit qu’on les envisage
sous le rapport de leur localité ou de leur position; ils forment un
corps de domaine , composé de m aison, grange , établerie , cu vage,
jard in , prés , v ig n e s, terres, vergers, paquiers', clienevicres. Ces
fonds peuvent sans difficulté être rangés dans la classe des fonds de
la première qualité du p a y s, sur-tout les prés que l’on fauche jusqu’à
trois fois l’an n ée, et dont les herbes sont extrêm em ent nourrissantes
et savoureuses ; ce que j’avance ici est de notoriété publique , je ne
crains pas d’être démenti. Ce domaine est à la distance d’un m ille,
c ’est-à-dire , d’une petite dem i-lieue de Thiers , ville peuplée et où
le débit des fruits, des légum es, du laitage, du vin et de toutes les
productions territoriales, est avantageusement assuré. Ces fonds sont
doublement précieux pour des cultivateurs, q u i, pour faire valoir
leurs champs , n’ont pas besoin d’avoir recours à des bras étrangers :
aussi l’on ne pourra jamais bien calculer les torts qu’ont éprouvés les
G arnier-Lom bard, des suites de cette injuste et tortionnaire spoliation.
L ’importance des fonds , une fois établie et dém ontrée, c’est une
conséquence nécessaire , qu’ils ne pouvoient être vendus par la for
mule du simple placard , qu’il falloit sous peine de nullité absolue
et radicale embrasser la voie de la saisie réelle. L e citoyen Bergier
consulté dans cette affaire, sans l’envisager sous toutes les faces qu’ell<,
présente , rapporte qu’un jugement du tribunal de cassation, rendí'
au mois de floréal l’an d e u x , contre le citoyen D em ay , notaire à
C le rm o n t, en faveur de particuliers d’A iguep crse, a cassé un arrêt
du parlement de Paris de l’année 1790 , par lequel une saisie et
vente sur placard des biens des mineurs H ybanil, poursuivie au bail
liage de Montpensier avoit été confirmée. L e moyen dé cassation a
été tiré de ce que les mineurs ne peuvent être dépouillés de leurs
propriétés par la vente fo rcé e, autrem ent qu’en observant toutes les
formalités et les lenteurs salutaires du décret , établies par la loi
municipale qui- nous ré g ît; que les ventes sur placard peuvent bien
être autorisées contre les m ajeurs, mais non contre les m ineurs, sur
tout lorsque les biens sont de quelque importance. L ’adjudication
dans l’espèce de ce jugement ? ( c’est toujoui’s Bergier qui p a r le ,
�i'A
( TO )
t*t qui parlera jusqu’au prem ier alinéa) avait été faite 'à quelque cliose
de plus de deux m ille francs, comme dans ¡’adjudication des biens
des mineurs Garnier qui ne sont pas dans des circonstances moins
favorables que les mineurs H ybanil. L e jugement du tribunal de cas
sation i’end tranchant et décisif le moyen de nullité , résultant de
ce qiié l’on a pris la simple voie du placard pour parvenir à une
vente préoipitée , d’un objet dém ontré en valeur dé plus de deux mille
liv re s, puisqu'il l’a 'é té à deux m ille soixante-dix, quoique vendu
à vil prix. Ce taux de deux mille francs est celui que le règlem ent
de i
avoit fixé pour les ventes faites à la barre sur trois publi
cations et affiches; ique l’usage ait pu l’élever au delà , à l’égard des
■majeurs, à la bonne heure ; mais faut-il s y tenir strictement à l’égard
des mineurs dont les intérêts sont presque toujours mal défendus par
leurs administrateurs; leur s o t î ne peut être livré à l’arb itraire, il
n e dépend que de la lo i, et toutes les fois qu’ons’enest écarté, le d evoir
,des tribunaux supérieurs est d’en ramener l’exécution.
L ’estimation judiciairement ordonnée , devoit précéder l’adjudica.tion ; c'est encore un de ces principes ^universellement adoptés. D e
to u t temps en F ran ce, ou du moins depuis que nous sommes gouver
nés .par des lois stables, la v o ie pour dépouiller les propriétaires d’in v
rmeublcs par :l’effet des hypothèques y fut la saisie réelle : ce n’est que
•’peu avant la rédaction de la coutume j.que s’est introduite, non pas par
quelque loi, parquelqu’ordonnance, mais par le simple usage, la fo r
mule -des ventes sur placard ; les tribunaux jugèrent convenable de
-simplifier les form es, lorsqu’ il ne s’agrssoit que d’immeubles de peu de
valeur ; ma's :encore le placard >ne laissa pifs que de conserver quel
ques formalités essentielles , telle que l’estimation préalable, lorsqu’il
fu i questionne biens de mineurs. Elle est,-dit C h ab rol, le seul m oyen
défaire connoîtrela juste valeur d e s ’immeubles , quTil s’agit de faire
veucir» ; d’empêûher que les mineurs ne soient trompés et lésés ; car
lorsqu’il est question de la vente d’imineubles appartenans à des mi
neurs-, l’on y regarde de p rè s; peu ¡de personnes veulent courir les
chances■q u elle présente; ces fonds sont presque toujours vendus à
vil prix : l’espèce présente en offre tin exemple frappant. L a formalité
de IVsl-mation judiciaire est si essentielle , que quand même le juge et
la fam jh; sentiroient la nécessité absolue de ven d re, ils' n’y pourroient
consentir, avant que les immeubles il’eussent été judiciairement éva
lués. Un jugement du prem ier floréal an 3 , rendu au tribunal du
F u y , sur un appol de sentences id’adjudication de la -ci-devant justice
de R oses, ancien ressort d e'R io m , des 24 août 1775 et i septembre
177 8 , a annullé les adjudications, -uniquement parce qu’elles n’ayoient
658
5
�Ai J
point été précédées d’estimation d’experts. L ’on ne fit valoir que ce seul
m oyen, et il fut jugé ainsi d’après un acte de notoriété du barreau ac
tuel de cette v ille , qui est visé dans les motifs du jugement....... Il n’y
a pas encore trois ans que l’on déféra au corps législatif un jugement
du tribunal de cassation qui venoit de casser un arrêt du parlement de
N ancy , lequel avoit confirm é une adjudication de biens de mineurs sans
estimation judiciairement ordonnée. Les pétitionnaires se plaignoient
d u mal jugé du tribunal de cassation , en disant que la coutume de la
ci-devant L o rrain e, n’ordonnant point cette form alité, le parlement
de Nancy ne s’étoit pbint écarté de la loi m unicipale; le conseil passa
à l’ordre du jo u r , m otivé sur ce que le tribunal de cassation s’étoit ren
ferm é dans les termes d’une jurisprudence constante et uniforme dans
toute la F ra n ce , en cassant un arrêt qui avoit confirmé une adjudication
de biens fonds de mineurs , sans quelle eut été précédée d’une évalua
tion d’experts.
L esD o sro u x diront, sans doute, que les fonds lors de l’adjudication
étoient en mauvais état, que tel est le résultat du procès verbal dressé
lors de leur prise de possession, et qu’à l’époque des partages en 17 5 4 ,
la masse des biens composant la communauté , et dans laquelle M ichel
G arn ier, père des m ineurs, n’amendoit guère au-delà des deux cin
q u ièm es, ne fut évalué par les copartageans que trois mille francs, et
qu’après ces données, l’on pou voit se dispenser de l'estimation.
Je conviendrai volontiers, parce qu ’un des premiers devoirs de
l’homme est d’être v ra i; je conviendrai que les vignes purent être
négligées depuis la cécité de M ichel G arnier, et pendant l’enfance
de ses fils ; mais ses autres fonds ne souffrirent p o in t, ni ne purent
souffrir de cet accident. Les terres labourables, pour rester en friche,
ne perdent pas pour cela de leur valeur; l’intervalle d’inaction leur
donne au contraire un nouveau degré de fécondité pour l’avenir.
Ge sont de ces vérités universellement connues des hommes tant soit
a de force et d’ascendant sur nos petites âmes. D ’ailleurs, le procès
verbal de prise de possession, postérieur à l’adjudication, n’est qu’un
chiffon m éprisable; il est fait sans contradicteur; il est nul comme
suite de jugeinens nuls, et d’une expropriation nulle. G’étoit avant,
et non après la ve n te , qu’il falloit faire constater, non seulement
l’état des biens , mais encore leur valeur ; la précaution des adjudica
taires fut trop tardive ; elle ne fait que mieux ressortir l’insouciance
du ju g e , q u i , dans l’abandon où il voyoit les m ineurs, devoit par
B 2
�^
..
( « ) _
h um an ité, par principe seul de conscience, prendre leur défense.
Quant à dévaluation amicale et volontaire faite lors des partages
en 1 7 5 4 , c’est le comble de l’absurdité, de s’en faire un moyen : il
est de notoriété publiqu e, que dans ces sortes d’actes, les parties
contractantes ne se piquent point d’exactitude, ni sur l’étendue ,.
ni sur la valeur de leurs biens ; pour plusieurs raisons 1 d’abord ,
parce q u’elles n’y sont point obligées ; en second lieu , parce qu’elles crai
gnent les droits d’enregistrement, et qu’elles regardent comme un dé
faut de prudence, de donner trop de lumières sur leur fortune. Ces
précautions sont communes aux citadins et aux habitans des campa
gnes. A u d e m e u r a n t , les mineurs Garnier - Lom bard avancent
comme un fait constant, comme un fait de notoriété pu b liqu e, que
leurs héritages, à l’époque de l’adjudication, valoient quatre fois plus
qu’ils n’ on t été vendus, et que depuis, ils ont augmenté d’un tiers.
Si l’on mettoit en fait, dit C h ab rol, tome 3 , page 3 73 , sur l’appel
d’un placard , que les biens valoient une somme très-supérieure à la
fixation du règlement de i
, il seroit indispensable d’ordonner
après coup une estimation d’experts; et cependant, ce célèbre juris
consulte ne considéroit en cet endroit la form ule des ventes sur
p la card , que nomme faite sur des majeurs.
L a confection de l’inventaire, sa présentation, la discussion, »'
vente du m obilier, un compte quelconque,, ou du moins un procèsverbal de carence: tout cela devoit précéder la saisie et l’adjudication.
L ’omission de ces formalités impérieusement prescrites, est encore une
autre nullité radicale et irritante: l’on.dira sans doute, que le tuteur
a été sommé de payer ; mais que sa réponse a été négative , que
M ichel G arn ier, en m o u r a n t, ne laissa point de m obilier, q u econ séquemment toute discussion devenoit inutile ; mais le fait seroit-il
v r a i, il falloit du moins l’établir d’une manière légale; il falloit
faire rapporter un compte quelconque, ou un procès verbal de
carence; chose bien difficile, le prétendu tuteur ayant disparu du
pays au co m m e n c e m e n t de 1 instance, pour n’avoir pas à se repro
cher d’avoir c o n co u ru à la ruine , à la spoliation de ses frères et
sœ u rs........ Mais e n c o r e , à qui fera-t-on croii-e qu’un propriétaire d’u a
dom aine, d’un vignoble assez conséquent, e tq u iv iv o it chez lui avec sa
femme et ses en-fans, nravoit aucune espèce de mobilier-, pas même un
l i t , ])as même une chaise,, pas même un tonneau: qui prouve trop ,
ne. prouve ordinairement rien ; l’on ajoutera ,. parce que les plaideurs
de mauvaise fo i, et sur lesquels pèse une grande responsabilité, res
semblent assez aux personnes q u i, lancées et précipitées dans un
g mllVe , ou entraînées par un to rren t, s’accrochent L toutes les ra-
658
1
�cines, à toutes les branches qui tombent sous leurs mains ; l’on ajou
tera que du décès de M ichel G arn ier, arrivé en décembre 1 7 7 4 ,
aux premiers jours de janvier 177&J époque des premières pour
suites dirigées contre ses enfans, il ne s’écoula qu’un m ois; que dans
un si court intervalle il ne put y avoir ni recette, ni dépense, par
conséquent point de reddition subséquente de compte.
E h ! c’est précisément cette précipitation in o n ie, cet acharnement
sans exem ple qui décèlent et caractérisent l’ouvrage de la passion hai
neuse du créancier poursuivant la saisie ,* célibataire op u len t, en vi
ron n é de tous les genres d’im portance, nageant au milieu de toute3
les délices de la v i e , n’ayant absolument d’autre besoin que celui de
se défendre de l’ennui, ce poison assassin, ce v e r rongeur des désœu
vrés. T a n til est vrai que les germes delà sensibilité se dessèchent au sein
de la prospérité et de l’abondance, et que ce n’est que par le ressou
venir de nos propres infortunes que nous apprenons à partager les
peines d’autrui; c’étort le langage d’une reine fondatrice d’un empire,
et qui pensoit que rien de ce qui intéresse l’humanité ne lui étoit étran
ger. N on ignara rnali vniseris succurrere disco.
“ L ’adjudication du 31 août i j j ô , est une contravention form elle
aux articles i , 16 , 17 et 1 8 , du titre 24 de la coutume. L ’article i
porte que les criées ou publications se feront à jours certains et dé
terminés , sans que l’on puisse les prolonger , ni abréger , parce qu’en
fait de saisie , tout est de rigueur. Article 1 6 , du fo u r de la s a is ie , â
la -première en ch ère, il y aura quin ze jo u rs ; art. 18 , du prem ier
pérejnptoire au seco n d , du second au tie r s , du tiers au quart >à
chacun düiceux quin ze jo u r s . D ’H éricourt, sur la vente forcée des
immeubles , page 131. Én A uvergne les criées se font de quinzaine
en quinzaine. Ce jurisconsulte si souvent cité d it , tom. 3 , page- - ?
« Prohet avance que l’ordonnance est générale, et qu?elle exige la
« délai de quinzaine : il s'est trompé , l’ordonnance ne fixe point de
«r délai, cela dépend des usages; en A uvergne on exige le délai de
« quinzaine, il se pratique ponctuellem ent, parce que les ordonnances
« n’ayant point dérogé à la coutume en cette partie, il faut nécessai« renient s'y conform er » ; la loi est encore plus im périeuse, s’il s’agit
de la vente des biens de mineurs. O r , le procès verbal de l’adjudi
cation dont il s’agit, atteste que toutes les remises et publications fu
rent de huitaine en huitaine. Cette n u l l i t é seule a été décisive dans
une instance en 1779. I^e citoyen G rm iardias, négociant à Marin-gues , avoit fait saisir et vendre sur placard, une petite maison ap
partenant aux mineurs M aro g ot, de la m ême ville; les remises com m e’
dans l’espèce présente> avoient été de huitaine en huitaine, fadjudi-r
5
5
355
�*4
. ('
)
¡cation lut déclarée n u lle, plaidant le citoyen Grenier pour les m i
neurs. Grimardias se pourvut sans succès au parlement de Paris.
T els sont les griefs et les moyens sur lesquels les Garnier-Lom bard fon
dent leur appel ; il ne reste plus maintenant qu’à examiner s’il ne s’é
lève point con tr’eux quelque fin de non recevoir; l’on ne doit jamais
perdre de Vue lu proverbe du barreau, qui ne prouve que trop souvent
que la forme emporte le fond.
Les décrets, saisie et adjudication dont il s’agit sont de 1775 ; il faut
donc les considérer d’après les formes établies dans l’ancien ordre
ju d iciaire, et aux termes de la jurisprudence qui étoit alors en
vigueur. Les juges ne peuvent et ne doivent juger que d’après la
loi existante, et la loi ne sauroit avoir un effet rétroactif; ce prin
cipe consacré de tous les temps chez les peuples policés , l’a été
dernièrem ent dans la déclaration des droits de l’homm e ; cette m axim e
posée , le raisonnement suivant se présente naturellement à l’esprit.
Les ventes des biens s o n t, ou volontaires ou forcées ; les ventes
volontaires sont du droit naturel : elles se règlent d’après les principes
de ce droit ; la ch ose, le prix et le consentement des parties en cons
tituent l’essence ; elles ne connoissent pas d’autres caractères essentiels :
les ventes forcées ou ventes judiciaires tiennent du droit positif ou
purem ent civil. Les formalités que la loi a prescrites pour leur vali
dité , sont de l’essence de ces sortes de ventes. Les nullités dans les
ventes so n t, ou relatives , ou absolues et radicales ; un m ineur , par
e x e m p le , vend scs immeubles sans décret du juge , sans assistance
de curateur ; une pareille vente est nulle sans doute. L a nullité est
prononcée par la loi municipale ; mais cette nullité n’est point absolue,
elle n’est que relative ; elle résulte de la foiblesse de son â g e , ou
plutôt de sa raison. Il y a bien , de la part du m in eu r, une espèce de
consentement; mais ce consentement est imparfait ; il ne se trouve
point accompagné de cette présence d’esp rit, de cette maturité de
jugement si nécessaires à la validité d’un engagement quelconque.
Mais si le m ineur laisse passer dix ans après sa majorité , sans récla
mer contre l’acte qu’il a consenti, étant encore dans les liens de la
m in o rité, l’ordonnance de 1639 , postérieure ¿\ la rédaction de la
coutum e , le déclare non recevab lc, parce que la loi suppose avec
raison , que dans l’intervalle de dix ans il a pu mûrement réfléchir
sur ce qu’il a précédemment fa it, et sur les suites de son inexpérience :
son silence annonce un consentement bien prononcé , bien caracté
risé, une vraie quoique tacite approbation de la vente qu’ il a con
sentie; et c’est en ce sens que l’on dit que les mineurs après trentecinq an s, ne sont plus recevablcs à se pourvoir contre les ventes de
�leurs immeubles : mais il n’en est pas ainsi des ventes forcées, cîes
ventes judiciaires. U n juge autorise la saisie et l'adjudication d’un
im m euble de vingt mille fran cs, et ce par la form ule du placard ,
môme sur des majeurs ; cette vente sera certainement nulle de nullité
absolue. P o u r dépouiller les propriétaires de leurs im m eubles, quand
ils sont très - considérables, la loi a établi un mode , une manière de
procéder à ces sortes d’expropriations; ce mode consiste en formalités
multipliées ; ces formalités sont de l’es3ence des jngemens qui inter
viennent ; leur in o b se rva tio n est une vraie contravention à l’ordre
judiciaire établi en pareille circonstance. P ou r ne point nous écürter
de l’espèce présen te, le cliâtelain de Thiers a décrété et adjugé le'
domaine appartenant aux G ai-nier-Lom bard, pour la modique somme
de deux mille soixante-dix francs : or, il est de notoriété publique , que
ce dom ain e, à l’époque de l’adjudication, valoit quatre fois plus : la
form ule du plaeard ne pouvoit donc être embrassée pour l'aliénation
forcée de cet immeuble ; le juge est donc contrevenu au mode de
p ro cé d e r, à l’ordre judiciaire ; son jugement est donc nul.
L e prix m êm e de l’adjudication , quelque vil qu’il ait été , surpasse
lé taux fixé par le rè g le m en t, et au delà duquel les immeubles des
anineurs ne peuvent être adjugés , ni à la barre sur affiches et publi
cations ,- ni sur placard ; c’est encoi’e une contravention à l’espi’it,.
a la lettre môme de la loi..... Les publications et remises ont été de
huitaine en huitaine, mais la loi vouloit impérieusement qu’elles
-fussent de quinzaine en quinzaine; autre nullité absofue et radicale r
o r , les nullités absolues, les nullités qui tiennent à l’essence des
contrats, le» nullités qui résultent de contraventions à quelque lo i,
à quelque ordon n an ce,à quelque règlem ent, ne peuvent se couvrir
que p arle laps de trente ans. Un jugem entnul ne passe en forcede chose
ju g é e , qu’au bout de ce tem ps: tels sont les principes du droit fr a n
çais, telle a été la jurisprudence.constante des tribunaux. Les G am ierLoinbard seroient donc fondés à se p o u v o ir la trentième année après
leur m ajorité, contre les jugemens qui les ont dépouillés : mais ces
■moyens , quelque, tranchans , quelque décisifs qu’ils soient, deviennent
ici superflus; cette conséquence naît du rapprochement que l’on fait*
des différentes époques de leur naissance , à celle où ils se sont
judiciairement pourvu.
M arie Garnier - Lom bard , l’aînée des quatre mineurs ,- née le 6février 1 7 5 7 , étoit âgée de dix-huit ans', à l’époque de l’adjudication;
majeure en 178 2 , elle s’est pourvue en décembre 1-791-, neuf ans après
-sa majorité.
M ichel Garnier - L o m b a r d ? né le 18 février 176 0 , âgé de i 5
�( i6 )
85
ans à l’ époque du décret, majeur en i y
, s’est pourvu six ans
après sa majorité.
M agdelaine, la jeune, femme à A ntoineG halard, née le 24 août
17 6 3 , âgée de douze ans lors de l’adjudication, majeure en 178 8 ,
s’est pourvue trois ans après sa majorité.
E lisabeth, née en 1765 , âgée de dix ans h l’époque de l’adjudica
tion , majeure en 1790 , s’est pourvue un an après sa m a jo rité ;o r,
une partie qui se croit lésée par une sentence, a dix ans entiers pour en
interjeter ap p el, si elle n’y a point acquiescé ; et ce délai de dix ans
ne commence à courir que du jour de la signification du jugement.
Ti’article 17 du titre 27 de l’ordonnance civile , porte que les sen
tences n’auront force de chose jugée qu’après dix ans, à com pter du
jour de la signification. Jousse, en expliquant le texte de la l o i ,
ajoute : « cette signification doit être faite au vrai domicile de la
« partie ; c a r , si elle avoit été faite au domicile du procureur ou
« à un domicile élu , par un acte passé entre les parties, elle ne poura voit opérer la fin de non recevoir qu’après trente ans ; mais ce
« terme de trente ans est fatal » ; o r , il n’a jamais été fait de signi
fication des jugemens dont il s’a g it, au domicile des mineurs Garnier ;
ils n’ont jamais eu une connoissance légale de ces jugemens. Les
adjudicataires eux-m êm es, dans leur requête du 3 juillet 179 2, en con
viennent delà manière la plus lo yale, la plus franche, en disant q u e ,
si les mineurs avoient connoissance des titres en vertu desquels eux
D osroux jouissent, ils se départiroient de leur demande en désiste
m ent , (,ce sont leurs propres expressions ) ; ain si, les mineurs Garnier,
n’eussent-ils entamé aucune procédure, il ne s’élèveroit conti*’eux
aucune fin de non recevoir , et l’appel qu’ils interjetteroient en ce
mom ent h la barre du tribunal, seroit aussi bien fondé que l’instance
commencée en 1791 ; ils sont même à l’abri de la pérem ption d’ins
tance , parce que la pérem ption ne peut avoir lieu sur une sentence
par défaut qui n’a point été signifiée ; ces principes s’appliquent aux
majeurs comme aux mineurs. En supposant même que les sentences
du châtelain de Th iers eussent été confirm ées, d’abord en la séné
chaussée d’A u v e rg n e , puis au parlement de Paris, les mineurs Garnier
n’en seroient pas moins recevables à se pourvoir contre l’arrêt rendu
à .leur p réju d ice, parce qu’encore un c o u p , un mineur devenu
majeur est fondé à attaquer un jugement en dernier ressort rendu
contre lu i, tant qu’il ne lui a pas été signifié à personne ou domi
cile depuis sa majorité ; c’est ce qui résulte littéralement de l’article
cinq du titre trente-cinq de l’ordoimancc sur les requêtes civile?.
L e nouvel ordre judiciaire, en le supposant applicable à l’espèce, ce
�/
N
!&$■
(
)
qui n e peut ê tre , ne seroit pas plus favorable aux adjudicataires que
¿’ancien ; la loi du mois d’août 1790 , en prononçant la déchéance
de l’appel trois mois après la signification, ne parle que des jugemens
contradictoires. Les jugemens par défaut restent dans Jps termes de
l’ancienne jurisprudence , parce qu’en bonne logiq u e, inclusio unius
est vxclusio alterius : d’ailleurs, la loi du mois d’août 1790 ayant
p o u r objet d’accélérer le jugement des procès , et non pas d ’assassiner
les p arties, ne déroge point à l’ordonnance en ce qui regarde la
signification des jugemens ; elle veut également qu’elle soit faite
à personne ou dom icile, pour les mêmes raisons, pour les mêmes
motifs , afin que les personnes intéressées ne soient point surprises,
qu’elles puissent se pourvoir à temps. L a précaution m êm e est
d’autant plus nécessaire, que les délais sont plus co u rts, et que les
dangers du retard augmentent en proportion. I*es adjudicataires ne
peuvent exciper de la copie qu’ils ont fait donner le 3 juillet 1792
au défenseur des G arnier-Lom bard ; cette espèce de signification doit
être regardée comme non avenue, parce qu’elle ne rem plit point le vœu
de la lo i, que d’ailleurs elle est postérieure de six mois à leur demande
introductive d’instance, et antérieure seulement de trois lüiéls à leur
appeL
En ne parlant que des mineurs dans le cours de cette plaidoirie , il
sembleroit que j’abandonne entièrement la cause du tuteur leur frère
et leur cohéritier ; mais je suis bien éloigné de cette indifférence pour
un malheureux qui a les mêmes droits, qui inspire le même intérêt;, et
dont l’infortune excite le même degré de sensibilité. P ou r m ontrer jus
q u’où va ma confiance en la bonté de sa cause, je commence en l’intro
duisant isolément sur la scèn e, par mettre à l’écart cet échafaudage dé
goûtant de procédures que la force des circonstances a amenées depuis
1791 jusquaujourd’hui. Jean G arn ier-L om b ard , m ajeur, se présente
sous les rapports d’un homm e qui n’a encore élevé aucune réclamation
contre le jugem ent qui l’a m utilé , mais pop encore dévoré et digéré. Il
se présente sous les auspices et sous l’égide ac Potliier, autorité vraim ent
respectable , et que l’on ne me disputera sûrementpas valoir moins que
celle des légistes que la révolution a fait subitement éclo re, et avec
autant de p rofusion , que Ton vit naître jadis de sauterelles en Egypte.
P o tliie r, dans sonexcellent traité des obligations, tome 2 , page 464 ;
l’on ne fait ici que répéter ce qui a déjà été délvclopé : « Potliier dit
que , d’après les principes du droit français, un majeur qui se trouve
lésé par une sentence m ême contradictoire, a dix ans entiers pour se
pou rvoir par la voie de l’ap p el, à moins qu’il n y ait formellement ac
quiescé, et que ce délai de dix ans ne commence à courir contre lui, que
G
*7
�1 Wk
( 18 )
du jour de la signification qui lui en a été faite à*personne ou'dom cîle ;
o r , les pièces du procès déposent que Jean Garnier-Lombard: n’a reçu
jusqu’à ce jour aucune notification légale de l’adjudication du 31 août
1 7 7 5 , et de la sentence de subrogation du 2 septembre suivant.
N e pouvant m’assurer entièrem ent de la vérité par la lecture de la
copie inform e et illisible que les adjudicataires en ont fait donner le 3
juillet 179 2 , j’ai parcouru moi-même les registres du bureau des con
trôles de T hiers , et je n’y ai aperçu aucune trace de signification faite
A Jean Garnier-Lom bard depuis le 31 août 1775. D e là, je conclus que
ces jugemens m onstrueux, ces jugemens spoliateurs , furent mis à exé
cution sans avoir été signifiés aux parties intéressées; démarches aussi
crim inelles qu’audacieuses, et dont on ne donna l’exem ple scandaleux,
que parce que l’on savoit n’avoir à faire qu’à une famille écrasée sous
le poids du m alh eu r, dépouillée de to u t, sans défense, sans soutien, sans
appui quelconque. O justice ! justice ! tu ne fus donc souvent sur la terre
qu un vain nom pour les misérables.
J ’oubliois de fixer l’attention du- tribunal sur une circonstance qui
ajoute encore à cette longue chaîne d’irrégularités que je viens de par
courir. **'
•
Michel^Garnier-Lombard laissa en m ourant six enfans, deux majeurs
et quatre mineurs. Il ne s'en trouve cependant que cinq figurant dans
ce procès que j’appellerois volontiers farce judiciaire, si le ton com ique
convenoit ic i, et s’il s’agissoit d’intérêts moins importans.
L e décret du 16 mars 1775 porte : T^u Vassignation donnée à J e a n
G a r n ier -L o m b a r d , tant en son nom p erso n n el, com m e h éritier en
p artie de M ic h e l son p è r e , q iten qualité de tuteur de se sfr ère s et
sœurs. O r , ceux-ci, ainsi qu’il a été répété plusieurs fo is, n’étoient
que quatre : M arie, M ich el, Magdelaine la jeu n e, et Elisabeth. L ’on
ne mettra pas sans doute au nombre des mineurs Magdelaine, l’aînée de
tous les enfans, néele ôjjanvier 1747, vingt-lin mois avant Jean son frère,
qui est du 12 octobre J74$> ayant atteint sa vingt-huitièm e année à
l’époque de l’adjudication , et qui depuis plus de quinze ans , étoit sortie
de la maison paternelle que l’on devoit,par conséquent, assigner comme
fille majeure , et au domicile qu’elle s’étoit donné.
L e même décret déclare exécutoires contre Jean Garnier en son
nom personnel, comme héritier en partie et en qualité de tuteur
de ses frères et sœurs, les jugemens rendus contre M ich e l, père com
m u n ; il autorise le créancier, à faire saisir et vendre sur placard * tous
les biens fonds appartenans tant au tuteur défaillant quyà ses p u
p ille s ; ( ce sont les termes du dispositif). L e procès- verbal d’adjudi
cation ne parle que des biens saisis sur Jean G arnier-Lom bard, tant
�/3/
¿enson nom personnel comme héritier-de-son p è re , qüe comme tuteur
de ses frères et sœurs ; l’on ne parle par-tout que du tuteur et des m i
neurs , il n’est question nulle part de M agdelain e, fille majeure. L a
procédure d’ un bout à l’autre lui est étran gère, elle n’est appelée à
aucun acte, à aucun jugem ent; l’on est encore à lui faire signifier la
sentence cjui. lui a ravi ses biens; les choses sont aussi entières à son
égard , q u’elles l’étoient au décès de son p è re , et le créancier, pour
.exiger d’elle le payement de sa quote-part des dettes du défunt, seroit
forcé de faire déclarer exécutoire contr’elle , l’arrêt rendu contre M i.chel.cn ju in 1774 , et néanmoins l’adjudication du 31 août 1 7 7 5 , com
p ren d l’universalité d e là succession de M ichel G a rn ie r -L o m b a r d ,
et par conséquent la portion héréditaire de Magdelaine l’aîn ée, m é
connue dans tout le cours du procès : ce qui achève de dém ontrer que
■le créancier poursuivan t, le procureur griffo n n an t, le juge adju
gean t, les adjudicataires recelant, agissoient tous sans examen , sans
.réflexio n , sansconnoissance ; qu’ils ne s’informoierit même pas du
nom bre des enfans, qui composoient la famille de M ichel Garnier.
Ces infortunés furent ju g é s, condam nés, dépouillés en masse, à peu
près , comme cela, s’est postérieurement pratiqué sous le régime glo
rieu x de R ob esp ierre, et sous la jurisprudence bienfaisante des tri
bunaux révolutionnaires.
Je ne m’arrête point sur la restitution des jouissances ; elles sont dues
par les adjudicataires comme suites de leur indue et illégale d é
tention.
Helvétius , dans son traité de l’h om m e, rapporte qu’il existe sur le
globe une con trée, oiVles juges avant de s’asseoir sur leurs sièges, com
m encent par plonger leurs têtes dans des cruches pleines d’eau. Cet
usage est bizarre sans doute; mais un pays où les cruches elles-mêmes
se m êloien tde servir d ’organes à la justice, de prononcer sur le sort
.des citoyens , présentait un phénom ène bien plus surprenant encore;
cette réflexion s’est présentée plus d’une fois à mon esprit dans le
jcours de cette plaidoirie.
R É S U M É .
lie tuteur n’a point assisté ses pupilles , ou plutôt les pupilles n’ont
point eu de tu teu r; ce n’est point le nom qui fait la chose, ce n’est
.point la nomination matérielle qui fait réellement le tuteur; ce sont
les soins , ce sont les secours, ce sont les fonctions ; là où il n’y a point
eu de fonctions de tu telle, on peut dire qu’il n’y a point eu de tuteur:
au reste il est dém ontré que la nomination.de J e a n , faite en quelque
C 2
�sorte â son însu et contre- son gré , avoit moins pour objet Ta défense
de ses cohéritiers , que de servir de prétexte à leur spoliation. L e pro
cureur fiscal de la châtellenie de Th iers , n’a point suppléé au-défaut
du tu te u r, d’après- le vœu de la loi ; il n’a comparu ni au d écret, ni à
l’adjudication , n-i à la subrogation : le juge n’a été ni plus attent if ni
plus vigilant ; les mineurs n’ont donc point été' défendus, iere nullité.
Les biens adjugés étoient trop conséquens pour être vendus p a rla
simple formule du placard, la saisie réelle étoit nécessaire et indis
pensable, 2e. nullité.
L e prix de l’adjudication tout vil qu’il ait été, eu égard à la valeur
des biens-, surpasse' le taux fixé par l’arrêt de règlement de i
,
3e. nullité.
Il n’y a point eu de discussion mobiliaire, point de présentation d’in
ventaire , point de com pte, point de vente de m eubles, point de procès
verbal de carence, 4° nullité.
L ’adjudication n’a point été précédée d’estimation d’experts nom**
més judiciairem ent, e. nullitéLes publications et remises, au mépris du texte form el de là cou
tum e, ont été de huitaine en-huitaine, 6e. nullité.
L ’adjudication com prend la portion héréditaire d’une des parties
qui n’a point été appelée en cause, 7 e. nullité.
Il ne s’élève point de fin de non recevoir contre les appelans; toustant majeurs- que m ineurs, sont encore recevables à attaquer la sen**
tence d'adjudication du 31 août 1 7 7 5 la péremption même d’instance
ne peut avoir lieu contre eux sur un pareil jugement qui est par dé
fau t, et qui n’a jamais été- signifié.
Si d’après ce résu m é, qui est le résultat fidèle' dés pièces du p ro cès,
la cause des Garnier-Lom bard laisse encore des-doutes dans les esprits ’,
je serai tenté d e m ’écrier....... Il ne nous reste donc plus maintenant
qu’à jeter au feu tous les livres de jurisprudence, comme autant dè
monumens élevés à;la.honte de la raison hum aine; comme autant
d’archives d’opinions erronées et contradictoires: quelle eiuellesitua*tio n , grand JJieu t pour un homme de bien r pour un homm e qui
cherche de'b on n e foi la justice et la vérité , de ne pouvoir marcher
qu’à travers des ténèbres perpétuelles , de ne pouvoir surnager dans
un em er d e ia n fd ’incertitudt'S, et dans un Océan de tant d’obscurités.
658
5
P . S. L ’on se demandera sans doute com m ent l’on a pu accumu
ler tant d’irrégularités, tant de contraventions, tant d’injustices dans
une cause concernant des mineurs.... Ceux qui ont connu de près
les justices seigneuriales,, l’influence qu’y ayoient presque toujours
�(
.3 r
)
le com m érage, Iechapitre des petites considérations, ne se feront point
une question semblable : au reste , la plupart de ces sièges subalter
nes , loin de ressembler aux sanctuaires augustes où la justice et la
v é r ité , bannies en quelque sorte du commerce des hommes, trouvoient à respirer librement , ne présentoient que des tableaux de
repaires d’in iqu ités, oxi des vautours sans pudeur et sans honte r
sToccupoient à dévorer les m alheureux plaideurs, plutôt qu’à défendre
la cause et les intérêts des opprim és; espérons enfin que les sources
de ces abus tariront insensiblement ; l’aurore d’un jour calme et serein
commence à éclore sur un horizon qui dans le coui
^ bien des
années n’a vu que des tempêtes. Depuis dix ans sur-tou.
me
répète depuis dix ans , le vaisseau de l’état lancé sur ce vaste Océan
des grandes passions, par la plus impérieuse de toutes les lois , la
nécessité, se trouve sans cesse balotté, agité , tourmenté par le délire
de l’am bition, par les calculs de l’in térêt, par l’audace effrénée delà,
dém agogie, et par tous les caprices de la fortune ; l’on ne peut
reporter en arrière sa pensée, sans éprouver les serftimens les plus
pénibles et les plus douloureux : combien de fois n’avons-vous pas
ressemblés à ces marins , qui au milieu d’une tourmente furieuse,
meme à la vue de la terre , même à l’approche du p o r t, tantôt
élevés sur la surface des eaux , tantôt submergés dans lés abîmes ,
flottant entre la crainte et l’espérance, ne sont occupés que d’un
seul sentim ent, que d’un seul d é sir, celui de gagner le rivage à
* quelque prix que ce soit ; abandonnant sans regret à la-anerci des
" f l û î s '/ ’des richesses", Mës xresôfs c$iî , tfâffs cM't&iifps ffô- ca lm e,•
faisoient tous leurs délices,» toutes leurs jouissances, et nourrissoient
toutes leurs affections. A u milieu des ravages et des débordemens d e
l’im m oralité qui nous dévore encore , il nous reste du moins la
consolation de m êlera nos tristes ressouvenirs , l’impression profonde
de ces gran des, de ces importantes vérités ; que si les empires s’é
tablissent par la force et par le courage, ils ne peuvent s’afferm ir,,
se consolider et se p erp étu er, que par le règne de la justice.
L ’on ne désaprouvera pas sans doute, ces légères diôifôsions; j’ai«
im ité l’exemple des personnes qui se présentent pour ]sy première fois'
dans une assemblée brillante; elles y paroissent sous une toilette plus
recherchée que de coutum e, puis elles y reviennent sous leur parure*
et leur simplicité ordinaire: c est un luxe de circonstance ; d’ailleurs,
c’est soulager un peu l ’ im agin ation , que de parsemer de quelques
Heurs factices i un champ o ù il n’en naît que rarement de naturellesD E S A P T , juriscon sulte avant 1 790 ,
et depuis vendém iaire an n eu f '.
�( 22 )
CONCLUSIONS.
A ce qu'il plaise au tribunal, attendu que les mineurs n’ont point
é té défen d us, attendu que les biens fonds adjugés étoient trop conséquens pour être vendus par la form ule du placard ; attendu que le
p rix de la vente excède le taux fixé par l’arrêt de règlement de 1 658;
attendu qu’il n’y a eu ni discussion m obiliaire, ni procès verbal
de carence ; attendu que l'a djudication n 'a point été précédée d'es
tim ation d’experts nom m és judiciairem ent; attendu que les remises
et publications ont été de huitaine en huitaine ; attendu que la sen
tence d’adjudication com prend la portion héréditaire d’une des parties
qui n’a point été appelée en cause ; attendu qu’il n 'y a point eu de
notification légale des deux sentences d’adjudication et de subro
gation; dire et juger qu’il a été bien appelé , nullem ent et abusive
m ent décrété , saisi et adjugé; déclarer nuls et de nul effet, tant
le décret du 1 6 mars 1 7 7 5 , q ue les sentences d’adjudication et de
subrogation des 31 août et 2 septembre suivans, et tout ce qui les
a précédés et suivis. Condamner en conséquence les adjudicataires in
timés à se désister en faveur des appelans, des fonds et héritages
qui ont fait l’objet de l’adjudication, à leur rendre compte des jouis
sances et des dégradations depuis leur illégale détention, à dire d’exp e rts, et aux intérêts du tout, et aux dépens, sous toutes réserves.
• i-
y i •
»
A RIOM, DE L’IM P R I M E R IE D E L A N D R I O T , rue des Taules
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
[Factum. Magdelaine, Jean. An 9?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Desapt
Subject
The topic of the resource
créances
successions
dissolution
communautés familiales
Description
An account of the resource
Titre complet : Plaidoyer pour Jean, Michel, Magdelaine l'aînée, Marie, Magdelaine la jeune, et Élisabeth Garnier-Lombard, cultivateurs ; contre Jean Dosroux, Michel Garnier, propriétaires cultivateurs, demeurant au lieu des Garnier, commune de Thiers. De la cause le citoyen Vidal de Ronat, homme de loi, la citoyenne Anne Delots, son épouse. Le citoyen Chassagne-Dubost, propriétaire ; et la citoyenne Vidal de Ronat, son épouse, aussi demeurant à Thiers.
notation manuscrite : « 26 germinal an 9. Jugement du tribunal d'appel, annule la saisie. Recueil manuscrit, p. 122.
Table Godemel : Adjudication : 2. une adjudication de biens de mineurs, sur simple placard, lorsque le prix excède deux mille francs, n’est-elle pas nulle aux termes de l’arrêt de règlement de 1656 ?
ne l’est-elle pas aussi si la publication du placard a eu lieu le 17 avril 1775, tandis que l’assignation au tuteur avait été indiquée le 16 ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa An 9
1738-Circa An 9
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
22 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1404
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_M0116
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53218/BCU_Factums_G1404.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Thiers (63430)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
communautés familiales
Créances
dissolution
Successions
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53219/BCU_Factums_G1405.pdf
3f74bf0ba22f3800e885b3519a67b458
PDF Text
Text
CONSULTATIONS.
L e C O N S E I L S O U S S I G N É , qui a pris lecture
du mémoire à consulter pour le citoyen Pierre Audigier ,
notaire public, habitant de la commune de R och efo rt,
Contre Etienne Prugnard et Marie D em u rat, sa
fem m e,
E s t i m e que le citoyen Audigier doit seulement res
tituer les deniers dont Granet est débiteur envers les héri
tiers de sa femme, conformément à son contrat de vente;
et que la propriété des immeubles adjugés par sentence
du 3 1 août 17 8 0 , appartient incontestablement au citoyen
Audigier , subrogé aux droits de Granet.
Quel seroit donc le prétexte d’Étienne Prugnard, et
de Marie Demurat, sa femme, pour faire rapporter ces
héritages à la succession de Laurent Gendraud ? Seroit-ce
parce qu’ils voudraient prétendre que l'adjudication a été
A ~2
�( 4 )
faite avec les deniers dotaux de Marie Gendraud ? Mais
on sait que l’acquisition, faite par le mari avec les deniers
dotaux de la fem m e, n’est pas dotale à la femme, et
qu’elle ne peut réclamer que les deniers.
Seroit-ce parce que la créance qui a conduit à l’adju
dication étoit une créance commune aux héritiers de
Je a n G endraud, père de Marie , femme Granet ? Mais
l’adjudication a été faite à Jean-Baptiste Granet, en son
nom et pour lui. L e mari n’achète uxorio nomine^ qu’au
tant qu’il acquiert une portion indivise dans les biens
de sa fem m e, ou par la voie de la licitation, ou à titre
de cession. I c i , il n’y a d’indivis que des deniers ; le m ari,
qui a acheté avec ces deniers, ne doit autre chose que
la institution des deniers. E n fin , le mari a vendu ces
mêmes immeubles qui lui avoient été adjugés; et, quand
il auroit acquis uxorio nom ine , il auroit toujours eu la
faculté d’aliéner.
L a prétention d’Etienne Prugnard et de Marie Deinurat est donc une véritable chimère. On va le démon
t r e r , en rappelant quelques principes de la matière, et
en analisant succinctement les faits qui donnent lieu à la
question.
Il paroît que Laurent Gendraud avoit trois filles: Marie
G endraud, mariée à Jean-Baptiste Granet, représentée
aujourd’hui par le citoyen A u d igier; Jacqueline Gen
draud , femme D em u rat, d’où est issue Marie Dem urat,
épouse d’Etienne P rugnard; et Catherine Gendraud, ma
riée à Michel Labonne.
L a succession de Laurent Gendraud étoit créancière
d’Antoine Mercier. Ce dernier mourut sans avoir payé
�, . ( 5 ?
les sommes dont il étoit débiteur ; et sa succession fut
répudiée. Jcan-Baptiste Granet fit liquider et adjuger la
créance due à la succession de Laurent Gendraud, contre
le curateur à la succession répudiée d’Antoine M ercier;
il en poursuivit le recouvrement, et lut obligé de passer
à la saisie et vente des biens de la succession débitrice.
L e 3 1 août 17 8 0 , sentence de la ci-devant sénéchaussée
d’A u vergn e, qui fait étrousse et adjudication des immeu
bles saisis, à M .A ch o n , procureur, pour lui ou son m ieux,
moyennant la somme de 1.200 francs. L e même jour de
la sentence d’adjudication, Aclion fuit sa déclaration de
m ie u x, au profit de Jean-Baptiste G ra n e t, en son nom.
Granet notifia la sentence d’adjudication , toujours en
son nom ; la déposa au bureau des hypothèques, et obtint
personnellement des lettres de ratification.
L e i 5 septembre 17 8 0 , Marie Gendraud, et Granet,
son mari , formèrent contre Marie Demurat , fille de
Jacqueline Gendraud, la demande en partage des biens
de Laurent Gendraud, père et aïeul commun ; et ceux-ci
imaginèrent de demander le rapport au partage, des biens
vendus sur le curateur à l’hoirie M ercier, et adjugés à
Granet.
Granet soutint qu’il n’étoit pas tenu à ce rapport; qu’il
ne devoit autre chose à ses cohéritiers que le prix de son
adjudication. II y eut même erreur en ce p o in t, parce
que la créance due à la succession de Gendraud étoit infé
rieure au prix de l’adjudication; et il ne devoit que le
rapport du montant de la créance.
Les choses ont resté en cet état : mais , le 25 prairial
au 2 Granet a vendu au citoyen Audigter les héritages
A 3
�(6)
qui lui avoient été adjugés, provenans de l’hoirie M er
cier. Cette vente a été faite moyennant la somme de 1,700 f.
et, en outre, « A la charge par l’acquéreur, de payer en
« l’acquit du vendeur, à Etienne P i’ugnard et à Marie
« Demurat, sa femme, ce qui restoit dû du tiers seule« ment de la créance dont Granet est débiteur envers
« les ci-dessus dénommés , et qui a donné lieu à la vente
« judiciaire des biens. Et attendu, est-il d it, qu’il y a
« contestation pour raison de cette créance et autres pré>r tentions, Granet subroge Audigier , tant à l’effet du
« procès, qu’tt tous les droits en résultant pour lui. Audi* gier est chargé d’en reprendre les poursuites, et de faire
« prononcer sur le tovit. »
C ’est Marie Demurat et Prugnard qui ont repris les
poursuites. Audigier est intervenu, et a offert,ainsi que
l’avoit fait G ran et, de rapporter 1,200 francs, prix de
l’adjudication des biens Mercier. Mais Prugnard et sa
femme ont refusé ces offres; et, comme Marie Gendraud,
femme Granet, et Françoise Granet, sa fille, sont décé
dées; que Marie Demurat leur a succédé ; elle insiste sur
le désistement des immeubles adjugés à Granet.
Il s’agit de prouver que cette prétention est sans fon
dement.
On établira, i<>. Q ue l’acquisition, faite p a rle mari
avec des deniers dotaux, n’est pas dotale à la femme, et
qu’elle ne peut réclamer que les deniers ; 2 0. que l’ad
judication étant faite en justice appartient au mari seul ;
3°. que le mari, dans l’espèce, ne peut avoir acquis uxurio
nornine.
�*43
(7 )
PREMIÈRE
PROPOSITION.
•
Il est de principe généralement reconnu , que celui qui
achète des deniers d’autrui, acquiert pour son compte, et
non pour le maître des deniers. F a b e r , sur le code ,
livre I V , titre S i quis cilteri vel s ib i, def. X , dit même
que quoique la chose achetée ait été livrée à celui qui a
fourni les deniers , il n’en est pas moins tenu de rendre
tous les fruits qu’il a perçus, à l’acquéreur. Mazuer, au
titre D e 'vendit, nomb. 23 et 38 , enseigne également que
la chose achetée appartient à celui au nom duquel l’acqui
sition a été faite, et non à celui qui a fourni les deniers de
la vente. Telle est la disposition de la loi S i eapecunia , V I,
au code D e rei vendit.
P ar une suite de ce principe, lorsque le mari achète
avec les deniers dotaux de sa femme, il acquiert pour lui,
et non pour sa femme, à qui il n’est jamais dû que la resti
tution des deniers. C’est ce qu’enseigne JBacquet, traité des
droits de justice, tome 1 e1'. chap. 2 1 , n°. 302 et suivans,
et M. d’Aguesseau dans ses plaidoyers, tome 2 , page 643.
Despeisses, tome i er.page 5oo, nomb. 1 1 , s’exprime ainsi:
« Loi-sque la dot a été constituée en dcniei’S, bien que
« desdits deniers le mari en ait acheté un fonds, néan« moins elle doit être rendue en deniers. Il n’est pas au
a pouvoir de la femme de contraindre son mari ou ses
« héritiers de lui rendre le fonds acheté de ses deniers,
« puisqu’il n’est pas dotal. Pareillement, continue D ej« peisses, il n’est pas au pouvoir du mari de bailler
« ledit foiids, contre la volonté de sa femme même.
A4
�(
8)
e Bien que par le même contrat de mariage, par lequel
« la constitution de dot a été faite en deniers, il soit dit
« qu’en payement des deniers constitués, le mari a pris du
« père de sa femme certains fonds évalués à la somme
« constituée; néanmoins le mari ou ses héritiers, après la
« dissolution du mariage, ne sont pas recevables à vouloir
« contraindre la femme ù reprendre ledit fonds : mais ils
« sont tenus de lui bailler lesdits deniers, ainsi que cela a
« été jugé par un arrêt du 30 mars 1635. Toujours la
« même raison demeure, que les deniers ont été constitués
» en dot, et non pas un fonds: et si le mari a voulu prendre
« en payement un fonds, il doit imputer cela à sa facilité,
« qui ne doit pas être préjudiciable à sa femme. »
, D ’après ces différentes autorités, qui sont encore dans
la raison, Marie Demurat et son mari ne peuvent réclamer
les immeubles adjugés à G ran e t, quand bien même ils
iiuroient été acquis avec les deniers dotaux de la femme
Granet, puisque Granet a acheté pour lui et en son nom ;
qu’il ne pourroit contraindre sa femme ou scs héritiers à
prendre ce fonds en payement. Il est donc juste alors qu’il
soit autorisé à conserver celte propriété.
On ne peut pas même dire, dans l'espèce particulière,
que Granet a employé exclusivement les deniers dotaux
de sa femme à cette acquisition. L a créance due ù l’hoirie
Mercier appartenoit à la succession Gendi’aud; la femme
Granet n’en amendoit qu’une portion; le prix de l’adjudi
cation excède le montant de la créance : dès lors Granet a
employé à l’acquisition partie des deniers dotaux, partie
des deniers d’autrui, et partie des siens propres; ce qui est
une raison de plus pour que les immeubles adjugés lui
�14*
(9 )
appartiennent, et qu’il ne soit pas tenu de les rapporter
au partage, ou de les restituer aux héritiers de sa femme. Il
ne doit autre chose que les deniers; sous ce point de v u e ,
la prétention de Marie Demurat et de son mari est donc
inadmissible.
SECONDE
PROPOSITION.
L ’adjudication des immeubles, ayant été faite en justice j
ne peut appartenir qu’à l’adjudicataire.
S’il n’a jamais été interdit au mari d’acheter pour lui avec
les deniers dotaux de sa fem m e, on d o it, à plus forte
raison, regarder une adj udication judiciaire comme propre
au mari. On sait qu’il est interdit aux tuteurs et curateurs
d’acquérir les biens de ceux dont ils ont l’administration.
Telle est la disposition de la loi I n emptio 7ie 7 IV , §. Tutor
ult. au iF. D e contrahenda enrpt. S’il en étoit autrement, il
y auroit à craindre que bientôt les pupilles seraient op
primés par leurs tuteurs, qui s’empareroient, à vil prix ,
de tous les biens de leurs mineurs. Cependant si les biens
des mineurs se vendent en justice et aux enchères, alors le
tuteur peut s’en rendre adjudicataire, parce q u e , dans ce
cas, tout soupçon de fraude cesse, et qu’il est utile aux
pupilles qu’il y ait plusieurs enchérisseurs. C ’est ce qui
a élé jugé par un arrêt du 12 janvier 16 2 0 , rapporté par
Tronçon, sur Paris, titre X V I , des criées, article C C CLIX *
O r, si le tuteur peut se rendre a d j u d i c a t a i r e , en justice,
des biens de scs m ineurs, à pins forte l’aison le mari, dont
l'administration n’est pas aussi rigoureuse. E t ici le mari
ne s’est pas même rendu adjudicataire d un bien apparte-
�( 10 )
liant à sa fem m e, mais seulement de quelques immeubles
affectés et hypothéqués à une créance indivise entre sa
femme et ses cohéritiers. Il est donc personnellement adju
dicataire et propriétaii-e incommutable des immeubles
adjugés, sans autre charge que d’être tenu de rendre
compte de la créance, soit à sa femme, soit à ses cohéritiers.
TROISIÈME
PROPOSITION.
L e mari n’a pas acquis uxorio nomine.
On dit communément au palais, et on tient comme
vérité certaine, que le mari qui achète une portion de biens
indivise avec sa femme, acquiert uxorio nom ine , c’est-;\d ire , pour le compte de sa femme , et qu’il ne peut
réclamer autre chose que les deniers qu’il a fournis pour
l ’acquisition. Quoique personne ne semble douter de ce
principe, lorsqu’on veut remonter à la source, on trouve
un très-petit nombre d'autorités pour l’appuyer. On p eu t,
à la vérité, l’induire de la disposition de la loi unique, au
code D e rei uxoriœ actione ,q u i, expliquant tous les cas
de restitution de dot, semble dire qu’ un fonds commun
entre la femme et un autre, ayant été licité et adjugé au
m ari, celui-ci est obligé de le restituer tout entier à sa
femme. Dumoulin, tome I er. titre I er. des fiefs, page 3 0 3 ,
glose xere- nombre 48, examine si le retrait féodal, exercé
par le mari à cause de sa femme, est un conquêt de commu
nauté, ou s’il doit appartenir à la femme. Il décide qu’il
appartient exclusivement à la femme. E l n o ta , quod
J'eudiunyjure etpotestate fe o d a li<1 viro retentuin,non censçtur inttr conquestus vel acqucstus , ncc ejjicitur com -
�14/
,
( 11 ) .
mime mter conjuges sed proprium soîius uxoris ci
cujus propriis dependet. Quoniam vi retractus féodalis
unitur et incorporatur m ensœ Jeudi dominantes, ncc in
eo habet maritus n isi usumfritctum et adm inistrationeni, sicut in reliquis propriis uxoris. Tarnen soluto
matrimonio media pa rsp retii est legahum irnpensarurn
solutarum à m arito debent ipsi vel ejus hœredibus
restitui.
Il résulte de cette autorité, que lorsque la femme est
propriétaire du fief dominant, et que le mari exerce le
retrait féodal, ce qu’il a acquis par la voie de ce retrait
appartient â la femme et non à lui, et que le mari ou ses
héritiers ne peuveot réclamer que la moitié du prix dans
le pays de communauté.
C’est en raisonnant par analogie, et d’après cette opinion,
qu’on a introduit dans notre droit la maxime que le m ari,
qui achetoit une portion indivise dans les biens de sa
femme , acquéroit pour la femme et non pour lui. C’est
ainsi que l’a expliqué M r. l’avocat général B ig n o n ,lo rs
d’un arrêt du 22 décembre 16 3 9 , rapporté dans Bardet,
tome 2 . Dans l’espèce de cet arrêt, une femme étoit pro
priétaire du quart d’ une maison située à Paris. L e mari
avoit acquis les autres trois quarts à titre de licitation et de
cession. Après la mort de la mère, le fils exerça le retrait
des trois quarts acquis par son père. L e père soutenoit avoir
agi pour lui, etprétendoit d’ailleurs que le fils étoit non
recevable à exercer le retrait, parce que le délai en étoit
expiré. Mais, sans examinerce point, M r. l’avocat général
établit qu’un fonds commun entre la femme et un autre,
ayant été licite et vendu au m ari, il étoit obligé de le resti-
,
�( 12 )
tuer toul entier à sa femme. Cette maxime, ajoute-t-il, fit
dire autrefois à un empereur que l’on sollicitoit de répudier
sa femme dont il lenoit l’empire : S i dimitlamus u xorem ,
7'eddamus et im perium . En conséquence la maison fut
adjugée en entier au fils.
M ais, en partant de ce principe, on voit que le mari
n’achète pour sa femme , qu'autant qu’il acquiert une por
tion indivise avec les cohéritiers, parla voie de la licitation
ou autrement. Ici les immeubles adjugés ne proviennent
pas de la femme ni d’une succession indivise ;^ e sont des
immeubles étrangers à la succession. Granet n’a fait autre
chose que poursuivre le recouvrement d’une créance com
mune. Pour y parvenir , il s’est vu obligé de faire saisir et
vendre les biens du débiteur; il s’en est rendu adjudicataire
personnellement ; il a fait, en cela, le bien de la succession ,
en faisant rentrer la créance ; il a rempli son objet ; mais il
n’est pas tenu de rendre l’immeuble qu’il a acquis. Il n’est
ici qu’un acquéreur étranger; il n’a fait que ce que'tout
autre enchérisseur auroit pu faire : et comme on ne pour
voit pas demander à un enchérisseur étranger la restitution
des immeubles adjugés, de même on ne peut les demander
au mari q u i, en ce point, est étranger à la succession'de sa
fem me.
On ne peut pas étendre une maxime rigoureuse. Pour
que le mari acquière uxorio nom ine , il faut lui en sup
poser 1 intention ou la nécessité. Celte intention ou cette
nécessité ne peut se présumer que lorsqu’il s’agit d’un
bien indivis entre sa femme ou ses cohéritiers. Aucune
de ces circonstances ne se rencontre dans l’espèce particu
lière rpoint d’indivision d'immeubles, intention bien ma-
�( *3 )
nifestée par le mari d’acquérir pour lui , adjudication en
son nom personnel ; signification, dépôt, obtention de
lettres de ratification, toujours en son nom personnel :
donc il n’a acquis que pour lui, et non pour sa femme.
Il a donc pu transmettre cette propriété à un tiers, puis
qu’il n’a acheté que pour lui. Eût - il acquis uxorio 720jn in e , il eût même été le maître de vendre. D ès-lors,
le citoyen Audigier, subrogé aux droits de Granet, n’a
rien à redouter de la demande de Marie Demurat et son
mari : leur prétention est exagérée, et contraire à tous
les principes du droit.
Délibéré par les anciens jurisconsultes soussignés, à
R io m , le 2 5 ventôse an 1 1 .
PAGES.
ANDRAUD.
L E S O U S S IG N É , qui a vu la consultation ci-dessus ,
et des autres parts, EST ABSOLUMENT DU MÊME A V I S ,
et par les mêmes raisons.
L a demande formée par la femme Prugn ard, est d’au
tant plus déplacée, qu’en supposant qu’il eût acheté les
immeubles dont il s’ag it, uxorio nom m e, ce qui n’est
pas, il n y a pas de sens de prétendre qu’il a acheté pour
sa belle-sœur.
Délibéré à Clermont-Ferrand, le i cr. germinal an 1 1 .
B 0 I R 0 T.
4
�♦4
( 14 )
L E JU R ISC O N SU L T E A N C IE N ,
SO U SS IG N E ,
■EST DU MÊME A V I S , et par les m ê m e s raisons.
L a i ere. section du tribunal civil de Riom , présidée
par le citoyen Bonarm e, a poussé plus loin la rigueur des
principes en cette matière; car elle a jugé en principe,
en messidor au 4 , ainsi que l’a rapporté le défenseur
officieux de l’une des parties, que le mari qui achetoit
des biens indivis avec sa fem m e, n’acquéroit pas uxorio
n o m m e , à moins que l’acte ne le portât expressément,
mais bien pour son compte personnel. On auroit de la
peine à adopter cette jurisprudence qui est contraire aux
principes ; 'm a is, dans l’espèce des parties , il ne peut y
avoir de doute que l’adjudication dont il s’agit ne doive
profiter à l’adjudicataire.
Délibéré à Clermont-Ferrand, le Ier. germinal an n .
D A RTIS-M A RC ILLA T.
L E J U R I S C O N S U L T E S O U S S IG N É e s t d u m ê m e
AVIS , par les mêmes raisons ; et il 11e voit pas com
ment il seroit possible de dire rien de raisonnable pour
l ’opinion contraire.
Délibéré ù Clermont-Ferrand, le 4 germinal an n .
EERG IER.
�( i5 )
L E C O N S E IL S O U S S IG N É , en adoptant les principes
ci-dessus développés, n’y ajoutera qu’une réflexion. A u
moment de la mort de Laurent Gendraud, père commun,
de la mère de la femme Prugnard et delà femme Granet,
il n’existoit dans sa succession, outre ses biens immeu
bles, qu’une créance de 1,200 fr. due par Mercier.
E n se mariant, les filles de Gendraud se sont consti
tué cette créance. Il n’y a donc jamais eu que cette somme
qui fût dotale. Les poursuites, et l’adjudication pronon
cée au profit de Granet, n’ont pu avoir la force d’im
primer le caractère de dotalité à des immeubles acquis
par G ra n c t, en son nom personnel ; pour opérer la dotal i t é, il auroit fallu, ou que les immeubles eussent fait
partie de la succession du père commun , ou qu’ils eussent
été acquis en remplacement d’un fonds dotal aliéné.
O r , dans l’espèce , les immeubles ne proviennent ni
de la succession de Laurent Gendraud, ni ne servent au
remplacement d’un fonds dotal aliéné*
Que doit Granet, adjudicataire? le rapport du prix de
l’héritage affecté à cette créance. E n supposant qu’il se fût
trouvé plusieurs créanciers hypothécaires, et que quel
ques-uns eussenfcprimé les héritières de Laurent Gendraud,
dira-t-on que l’adjudicataire auroit dû le ra ppo rt du prix
aux créanciers premiers en hypothèque ; et qu’à l’égard
des filles Gendraud, il étoit tenu au rapport de la chose.
Son sort ne sauroit s’aggraver par la qualité de m ari; et,.
�( 16 )
dans tous les cas, il ne d o it, comme tout autre adju
dicataire , que le prix devenu le gage de cette créance.
Délibéré à Clermont-Ferrand , le 5 germinal an I I .
M A U G U E
A R IO M , de l'imprimerie de L a n d r i o t , seul imprimeur du
Tribunal d’appel. — An I I .
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
[Factum. Audigier, Pierre. An 11]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Pagès
Andraud
Boirot
Dartis-Marcillat
Bergier
Maugue
Subject
The topic of the resource
successions
biens dotaux
immeubles
partage
moulins
Description
An account of the resource
Titre complet : Consultations [Citoyen Pierre Audigier, notaire public, habitant de la commune de Rochefort, contre Étienne Prugnard, et Marie Demurat, sa femme]
Table Godemel : Mari : 3. l’acquisition faite par le mari, avec des deniers dotaux, est-elle dotale à la femme ? ou, ne peut-elle réclamer que ses deniers, s’il est reconnu qu’il n’a acheté que pour son propre compte ?
si l’adjudication a eu lieu en justice, au nom du mari seul, a-t-il acquis uxorio nomine, surtout s’il a agi au nom de la succession dont la femme était cohéritière ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
An 11
1780-An 11
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
16 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1405
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_M0732
BCU_Factums_M0731
BCU_Factums_M0238
BCU_Factums_M0239
BCU_Factums_G1406
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53219/BCU_Factums_G1405.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Rochefort-Montagne (63305)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
biens dotaux
immeubles
moulins
partage
Successions
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53220/BCU_Factums_G1406.pdf
9655f49bfa085d26a89432cc17592a54
PDF Text
Text
C S l>
^
MEMOIRE
P O U R É tie n n e PRUGNARD
E t
L
J
c o n t r e
e a n
M a rie
DEMURAT,
femme, Intimés.
sa
CONTRE
et
T R I 13UN AL
-B
d e r io m .
G R A N E T Appellant.
a p t i s t e
A U D I G I E R ,
N o ta ir e ,
In te r v e n a n t.
A p rin cip a le q u e s tio n , qui d ivise les p arties , est c e lle de savoir si le
c ito y e n G ra n et , qui s ’est m is à la tête de la m aison G en d ra u d en 1 7 6 3 ,
e t en
a
fait toutes les affaires com m e m ari ,
d oit la co m m u n ication
à ses co h éritiers d ’une acqu isition qu ’il a faite ju d icia irem en t pen d an t
l ’instance du partage , com m e pou rsuivan t po u r la s u c c e s s io n , e t sans
bourse d élier.
L es autres questions son t rela tives aux rapports et prélèvem en s à faire
au partage ordonné en tre les parties , et sur le q u e l il n ’y a pas de co n
testation.
P ou r l ’in te llig e n c e de la difficulté p rin cip a le , il est nécessaire de re
m on ter à des f a i t s , antérieurs à l ’o uvertu re des successions d iv isib le s.
F
A
I
T
S
.
M ic h e l et autre M ic h e l M e rc ie r , fr è r e s , v iv a ns au m ilieu du d ix-sep
tièm e siècle ,
ach etèren t en com m un u n m o u lin a p p elle Bott e ,
e t d eu x
jard in s y attenans ; il p aroît que l ’aîné y am andoit deux cin q uièm es , e t
le cadet trois cinquièm es.
C elu i-ci se fit M e u n ie r ,
a cte de 1659 ,
d 'a p p e l
e t garda tou t le m oulin ; il s ’o b lig e a par un
de d on n er à son frère po u r ses deux cin q u
ièm es Indivis
deux setiers de b lé et d ix sous d ’arg en t p ar année.
A
4/
�( 2 )
M ic h e l M e r c ie r , aîné , a vo it laissé deux fils ; L a u r e n t , qui fu t C uré en
D a u p h in é ; et M ag d e la in e ,
qui fut m ariée à L e g e r G en d rau d ,
sou ch e
de la fam ille ds cuius.
P ou r form er le titre c lé ric a l de L a u ren t M e r c ie r , M ag d e la in e M e g e , sa
m ère , lu i constitua ces deux cinquièm es du m ou lin et appartenances , un
b a n c sous la h a lle de R o c h e fo r t, u n e m aison et jardin , un pré e tu n e b u g e. ‘
L au ren t M e r c ie r , ren o u vela lu i-m è m e en i 6 ç)2 , a r e c Jean M e r c ie r ,
fils
de M i c h e l , j e u n e , les arrangem ens pris par son père en i 65$ ; et
i l lit d on ation en 17 2 6 à la fem m e de L e g e r G endraud , sa sœ ur ,
de
tout ce qui lu i a vo it été constitué par son titre clé ric a l.
Jean M ercie r, détem pteur du m ou lin Indivis étoit alors d écéd é , laissant
deux enfans , dont A n n e C h a r d o n , sa v e u v e , é to it tu trice. L e g e r G e n
draud
et sa fem m e la firent assign er ,
en cette q u a lité , p o u r p ayer les
arrérages de ferm e des deux cinquièm es du m o u lin , le 26 m ars 17^ 7.
C e tte poursuite fut suspendue pen dant b ien des années ,
ch an g em en s qui su rvin ren t dans la fam ille G endraud ,
cu p er
à. cause de*
dont il faut s’o c
m ain tenant.
M ag d e la in e M e g e éto it m orte en 1 7 S 0 , laissan t un se u l e n fa n t , L a u
ren t G endraud ,
qui fut m arié à A n to in e tte M a l l e t ,
et qui décéda lu i- '
m êm e en 17 3 5 ; L e g e r , son père , n e décéda qu ’en 174 2 .
Laurent G en draud et A n to in e tte M a lle t , eu ren t trois en fans ; sa v o ir , 1
Jacqu elin e , M a rie et C atherin e ; i l n e p aroît pas que cette dernière ait
eu de la postérité.
Ja cq u elin e fut m ariée à A n to in e D em u rat ; ils m oururent peu de tem s
après le u r m ariage , laissan t trois enfans ; savoir , A n to in e tte , m ariée à
A n to in e F o u r n ïe r ; M a r i e , fem m e P ru g n a rd , in tim é s ; et A n to in e , qui"
est représenté par lesdits Prugnard.
A p rès la m ort d ’A n to in e D em u rat et de sa fe m m e , A n to in e tte M a lle t ,
h ab itan t dans la m aison de R o ch efort a vec les enfans d e sa f i l l e , y faiso it
un p etit co m m erce , et v îv o it de c e produit , et de ce lu i dc3 h éritages de
la fam ille
G e n d r a u d , réunis p a r l a donation de 1 7 2 6 .
M a r i e G e n d ra u d , sa fille , étoit a llée en co n d itio n ch ez M . d'e C h a zera t,,
et ch ez le C . D . m arquis
de L in iè re .
E lle partit d elà en 17 5 8 , après,
avoir em prunté tren te lou is du C u isin ie r de la m aison po u r fa ire le comrm erce à R o c h e fo r t , où sa m ere d evo it lu i céder son m agasin*
�. *
( 3 }
A u ssi*tô t q u 'e lle y fût a r r iv é e , v o y a n t dans la m aison de petites nièces
qui a v a ien t le m ôm e
d roit qu ’e lle , e lle a v is a , en fille
qui
a v o it
vu
l e m onde , aux m oyen s de tou rn er les chose« à so n bén éfice exclu sif.
E lle présen ta requête ,
pou r n ’habiter la m aison p a te rn elle ,
q u ’a v e c la
p erm ission de la justice. E lle répudia le i . er m ars 175 9 à la su ccéssion
de son père ,
et le 3 , e lle se fit con sen tir par sa m ere , m oyen n an t
cin q liv re s un
b a il de la m aison pou r
u ne
ann ée ,
a v e c la
d éclaration qu’il n ’y a vo it pas d ’autres bien s.
M a rie G r a n e t , après
toutes
fausse
>
ces précautions , vo u lu t b ie n dem eurer
à Ilo ch efo rt deux ou trois ans ; après c e la ,
e lle a lla , on n e sait en
q u elle qualité , dem eurer à C lerm o n t ou à C h am alière ; et c ’est là , que
le 2 i m ars 176 0 > e lle co n tracta m ariage a v e c le cito y e n G r a n e t ,
alor*
ch iru rg ie n .
11 est dit dans le con trat que la future se con stitu e ses biens en dot ;
il est dit aussi qu’en cas qu ’e lle prédécède , le futur g ag n era ses m e u b le s,
tels qu’ils seront désignés , par un acte q u ’ils se p rop osen t de passer e n
sem b le ; et la jouissan ce de ses bien s présens , d ’un reven u de cinquante
liv re s , à la eh arge de nourrir et entretenir sa mère > la q u e lle , de son
côté , sera tenu de lu i d on ner ses petits travaux et soins ; ce qui p rou ve
déjà que la m ère n e g o u ve rn o it pas.
E lle g o u vern a b ien en core m oins , quand le cito yen G ra n et fut établi
dans la m aison. Il n ’éto it pas attiré à R o ch efort pour l ’ex ercice de son
é t a t , puisqu’il le
quitta bien tôt pour
en trer dans la g ab e lle . M a is il y
a v o it là une m aison , un p etit co m m e rce , des im m eubles et des créances ;
c ’éto it de quoi com m en cer une fo r tu n e , ou tro u ver du m oins son existence*
11 a été dit plus h a u t , que Jean M e r c ie r , détem pteur du m ou lin B o tte ,
avo it laissé deux e n fa n s, appelles A n to in e et L o u is ; A n to in e éto it m ort
lors du m ariage de G ra n et , laissant aussi deux enfans } sa v o ir , A n to in e
et M ag d ela in e.
L e citoyen G r a n e t , en son n om et celu i de sa fem m e , sans s ’occu p er
de» enfans D e m u r a i, fit a s s ig n e r, le 14 ju in 17GG lesdits enfans de Jean
M e rc ie r , en reprise de l ’ex p lo it du 26 m ars 17 2 7 .
ren o n ceren t à la
•u ccession de leu r pere.
A u m oyen de cette rép u d ia tio n , la succession de Jean M e rc ie r n ’étant
o ccu pée par aucun in d ivid u de la branch e de M ichel^ jeu n e , son p jr e ;
A 2
�( 4 )
toute la lig n e ëtan t décédée ,
excep té
les d eu x r e n o n ç a n s , il est cla ir
que les biens de cette lig n e r e v e n d e n t de d ro it à la b ra n ch e de M i c h e l ,
aîn é , et que la créan ce se co n fon d o it dans la succession. M ais ce n ’é to it
pas le com pte du cito y en G ranet. 11 aim a m ieu x supposer la su ccession
va ca n te ; il y fit nom m er u n curatcur.
I l co n clu t contre ce
curateur , à la rep rise du m êm e ex p lo it de 1 7 2 7 ,
co n ten an t dem ande des arrérages du b lé dû pou r la ferm e des deux c in
quièmes, du m ou lin B o tte , et au partage dudit m oulin et jardin. C es co n
clu sio n s fu ren t adjugées , par sen ten ce du 3 septem bre 1 7 6 7 .
C ette sen ten ce ordonna le partage du m o u lin , perm it au cito y en G ran et
et à sa fem m e de se m ettre en possession du m ou lin et autres im m eu bles y
ju sq u ’à ex tin ctio n de leurs crêanecs , ou de faire ve n d re su r placard .
L o rsq u ’il fallu t fa ire exécu ter cette sen ten ce , le
cito y en G ra n et s ’ap-
p erçu t que le sieu r de C haban es-d e-C u rton , C . D . seig n eu r d e R o ch efo rt,
é to it en possession
de tous les im m eubles de la b ra n ch e de J ea n M e r
cie r , à titre d’acqu isition de L ou is M e rc ie r , ou par hypothèque. Il le fit
assign er en 176 8 , toujours com m e m a r i , d ’abord e n d éclaration d ’h yp o
thèque ; s u r , i . ° un pré à faire sept chards de foin ; 2 .° un p ré de troi*.
chards ; 3 .° un jard in d ’une qu artelée ; 4 .0 u n e terre de trois septérées.
E n su ite il ch an gea se3 co n clu sio n s > e t d e m a n d a , o n n e sait p ourquoi r
le partage co n tre lu i en 176 9 .
U n e sen ten ce de la sén éch a u ssée, d u G se p te m b r e , adjugea ces dernièresco n c lu sio n s , ordonna le partage des bien s de J e a n M e r c ie r , pou r en être
délaissé un sixièm e au sieu r de C u rton , com m e acquéreur de L o u is M e r
c ie r ; et cin q sixièm es au cito y en G ra n et e t sa fem m e a vec restitu tion
de jou issan ces depuis
176 9.
L e sieur de C u rton in terjetta
f i r m é e por arrêt de
appel de cette s e n t e n c e ,
q u i fut con
17 7 7 . D es exp erts lu i attribuèrent l ’article quatre de
la dem ande d e 176 8 ,
et le su rplus aux G ran et. Ils fixèrent la restitu
tio n des jo u issan ces, depuis 175 9 ju squ ’à 17 7 8 ., à
1,4 2 5 liv .
L e cito y en G ra n et reçu t ces 1,42 5 liv r e s , su r lesq u elles i l d é d u isit, à.
c e q u ’il d i t , 5 69 liv . de cens. Il reçu t aussi le m ontant des frais de R îo m
et du P arlem ent.
A p rè s avo ir ainsi term in é a v ec le sieur do C u rto n , i l re p rit ses d ili
g e n ce s contre le curateur de la su ccessiou M e r c ie r , fit liq u id e r 1« ^ avril'
�< *)
178 0 , le s arrérages de jou issan ces du m ou lin B o it e , ju sq u ’à 1 7 2 7 , seu
lem en t à 408 liv . i 3 sous
6 deniers ; e t obtin t un ex écu toire de dépen*
de 246 liv . 18 s. 4 den.
L e cito y en G ra n et dut se m ettre en possession e n 17 7 8 . C a r on v o it
sur l ’expéd ition de la sen ten ce d ’h o m o logatio n du r a p p o r t ,
que M . dis
C u rto n n e paya les jouissances que ju squ ’en 1778 ; l ’é v ic tio n é to it pou r
s u iv ie et obtenue par G r a n e t } c ’est donc lu i qui se m it en possession alors.
C e p e n d a n t, le 6 ju in 1 7 8 0 ,
de sa fem m e et la s i e n n e ,
son et un jard in j o i g n a n t ,
il fit saisir sur placard ,
sur le
c u r a te u r ;
à la requête
i . ° u ne m azure de m ai
d ’une quartonnée ;
'¿.° ,
3 .°
et 4 .0 les
deux prés et le jard in ou ch e n e v iè re , m en tion n és en l ’e x p lo it de 176 8 ,
5 .° une terre d ’une ém in ée , sise au terro ir de la croix-p en d u e ; 6 .° une
terre d ’une ém in ée , sise à g rig n o l.
Le
3 © août 1780 ,
ces héritages
fu ren t adjugés , au sieu r A ch o n >
p rocu reu r des poursuivons , m oyen n a n t i,2 o o livre* ,
q u i d em eu rero n t,,
est-il d i t , en tre les m ains de l ’ad ju d ica taire, à com pte de SES créances.
L e sieu r A c h o n fit sa d éclara tio n de m ieu x , et dit que son m ieu x étoit
le cito y en G ra n et
L e cito y en G ra n et prit possession le 2 7 septem bre , tant en son nom ,
qu’en qualité de mari de A la r ie Gcndraud , sa fem m e , de lui autorisée. 11
r é p é t a q u e les h éritages lu i a vo ie n t été adjugés p our r,2 o o l i v , , à co m p te
de SES créa n ces.
O n s ’étonne , sans doute , de n e plus en tendre p arler dans cette lo n g u e
procédure des deux cinquièm es du m o u lin B otte et des deux jardins. L e
sieu r de C u rto n a vo it ven d u ces objets', à ce qu’i l p a ro it, au nom m é L a s s a la s , et le cito y e n G ra n et a v o it fa it assign er ce d ern ier e n d é siste m e n t,
l e 14 juin
17 6 6 .
Sans^doute , il éto it n a tu rel de faire effectu er ce d é sistem en t, e n m êm e
tem s que ce lu i du sieu r de C u r t o n , le succès en auroit été en core plu»
sûr. M a is les cio y en s G ra n e t pen sant que leu rs coh éritiers perd ro ien t la
trace de cet o b j e t , a vo ien t traité pour le u r com p te a vec L a s sa la s , le iG
ju in 17 7 8 ,
et lu i a vo ie n t cédé leu rs
droits sur le m ou lin et jard in
attenant. D e sorte que v o ilà u n o b je t perdu p eu t-être par la p rescrip
tio n et par leu r faute , a vec le s jouissances depuis 17 2 7 j US(p i’à présent.
Telle étoit la manière d’administrer de* citoyens Granet } oubliant
�■ . ( « ) '
.
.
.
;
,
toujours qu’ ils avo ien t des c o h é r itie r s , et qu 'ils é to ien t leu rs co m p tab le^
Ils a vo ien t
en core en 176 8 assigné u n nom m é A n n e t G irau d , en dé
sistem ent d'une ch en ev ière , ap pelée ch a ro p m ia le t, a v e c restitu tion de
jouissan ces. Ils traitèren t a vec lu i , le m êm e jo u r iG ju in 17 7 8 . R en tra n t
dans la ch en evière , ils reçu ren t î 8 liv . pour frais , m ais firent g râ ce de
tou tes les jou issan ces , pour raisons à eux connues.
P en d an t ces d iverses p r o c é d u r e s, le cito y e n C r a n e t , devenu capitaine
de g a b e lle ,
éto it a llé a v ec sa fa m ille d em eurer à E b reu il ,
m ais il y
a v o it em porté le s m archandises , et sur-tout les papiers.
P r u g n a r d et sa fem m e se disposoient d ’assigner
les citoyen s G ra n e t en
p a rta ge , lorsque ceu x-ci im agin èren t de les p ré v e n ir , p o u r se rendre plus
fa v o ra b le s: ils form èren t eux-m êm es la dem ande en p a rta ge con tre les P ru
gn ard , en 1776.
' L a fem m e G ra n ét décéda e n 17^0 , laissan t u n é fille unique ; alort
G ra n et rep rit la d e m a n d e , com m e lég itim e adm inistrateur , en la sé n é
chaussée , où le procès fut appointé.
L e s P ru gn ard d iren t pou r défenses , que b ie n lo in de contester le par
tag e ,
ils y co n clu o ien t, eu x-m êm es .; m ais que G ra n e t s ’étant em paré de
to u t, le u r d evo it le rapport du m o b ilie r , su ivan t l ’in v e n t a ir e , et les jou is
s a n c e s , à dire d ’experts ; q u e , s’il éto it de bo n n e foi , il n ’avoit q u ’à dé
cla re r ce qu ’il avo it p r is , et qu’il n ’y auroit plus de p ro c è s: ils co n clu ren t
aussi à u n e p rovisio n ,
G ra n e t refusant toujours de s’e x p liq u e r ,
fut si lon g-tem s à produire ,
qu ’il laissa rendre par fo r c lu s io n , le 2 ju illet 1788 , la sen ten ce dont est
a p p e l, qui ord onne le partage des successions ,
de L e g e r G e n d ra u d , M a -
g d ela in e M e rc ie r et L au ren t G endraud , auquel G ra n et rapp ortera le m o
b ilie r et jo u issa n ces, y fera procéder dans le m o is ; s in o n , et en cas d ’ap
p e l , il est fait provisio n aux P rugnard de 2 oo liv .
L e cito y en G ra n et interjetta appel au P arlem ent. D an s ses
griefs
du
i 3 d écem bre 178 4 > ' l sc défendoit de d evo ir n i m o b ilie r , n i jo u issan ces ,
e n disant que sa b elle-in ere s’étoit em parée de tout ; et <\ l ’égard de la
créan ce M e rc ie r ,
i l re c o n n o iss o it, qu ’ayant agi pour la s u c c e ss io n , il
fero it le rapport des b ie n 3 adjugés en .1730 ; et il offroit ce r a p p o r t, il
]a ch arge d’être indem nisé de ses frais et fau x-frais.
11 répétoit cette offre dans une requ ête du 2o décem bre , et co n clu o it
lu i-m êm e au partage de ces im m eu blss adjugés.
�< »
D ’après c * la , si le s choses eu ssen t restées en cet é t a t , il n ’y auxoit
' 9
plus de d ifficu lté entre les parties sur cet objet m ajeu r dans la cause. M ais
u n e m ain infidèle et am ie des p r o c è s , a bâton né , tant dans les g riefs que
dans la requête , tout ce qui avo it rapport à cette o ffre.d e partage , pour y
su bstitu er c e lle en rapp ort de i,2 o o l i v . , p rix de l ’a d ju d icatio n .
I l est aisé de v o ir que les co rrectio n s fu ren t faites , p arce que G ra n e t
ch a n g ea n t d’a vo cat en 1 7 8 5 , fut in d u it à croire qu ’il p o u v o it refuser ce
p artage. O n n ’osa d ’abord in terca ler dans la co p ie prise en co m m u n ica
tio n , que l ’offre du partage d u p r i x des b ien s , pour n e rie n effacer y
et on fut o b lig é , par u n e requête
du 18 juin 17 85 j de rectifier ces p ré
ten d u es co n clu sio n s , en offrant la totalité de la créa n ce M e rc ie r , au
lie u de
i,2 o o liv .
G ra n et produisit par cette m êm e requête u n e
tra n sa ctio n , du 9 juin^
i f 82 , de laq u elle il résu ltait que les F o u r n ie r , co h éritiers de P ru gn ard
a vo ien t traités, a v e c
ly i
pour
la
quitte de le u r portion pour 600 liv . ;
le s dires
créa n ce
M e rc ie r ,
l ’a vo ie n t
ten u
et lu i avo ien t laissé in sérer dana^
de l ’acte tout ce qu ’il lu i a vo it p lu ,
p o u r p rou ver qu ’il n ’é to it
p as débiteur. I l e n in d u iso it que les P ru gn ard d e v o ie n t
tran saction .
adopter
cette
L es P ru gn ard rép o n d iren t p a r ‘une é c r itu r e , du 7 septertibre 1786 , qu e
cette transaction le u r éto it étran gère ; et n e co n n oissan t dans la cré a n ce
M e r c ie r , que ce q u ’ i l s en a vo ié n t lu dans l'é c ritu re d e G r a n e t , Us so u tin
rent qu’ayant poursuivi u ne créan ce com m une ,
il' d'evoit le rapport en
nature des biens, qu ’i l av'oit retirés.
L e procès s ’est co ntinu é au P arlem en t jusqu’en ' 1 7 8 8 , « n s lë a u c o u p p lu s
d ’ex p licatio n sur le
m ode du_ partage. E n 1 an
L t G ran et a vend u le»
deux pré» provenan s du placard au cito y en A u d ig ie r , m oyen n an t 1 , 7 ° ° l i v . ,
a v ec ch a rg e dg payer aux P ru gnard le u r p o rtio n de la créan ce M e rc ie r ;
« Et
attendu ,
a -t-il dit , qu ’il y ar co ntestation
pour raison de ce tte
^ créan ce et autres prétentions î led it G ra n et su b ro ge A u d ig ie r , tan t a
» l'effet du procès p. qu’à tous les droits tn resutlans pour lu i j A u d ig ie r est
» ch argé d’en reprendre les poursuites,, et de faire p ro n o n cer sur le tou t v l
P ru gn ard qui igiio ro ït cette cessio n litig ie u s e a repris le procès en ce:
tr ib u n a l, le 10 flo réal an 9 , con tre le cito y e n G r a n e t , com m e usufrui
tier seu lem en t , attendu le décès de sa fille , .
•_ _ i
■ - -■ -
- . - J?' - . . : . : .
"
�.
A u d ig ie r
( « )
est in te rv e n u le
.
.
2 3 p lu viô se an 11 ,
.
,
.
et fidèle au p lan
de
v a c illa tio n qu ’il a trouvé dans la procédu re de P a r is , il a com m encé par
d ire qu ’il d evoit le tiers de la créa n ce M e rc ie r , m ontant à
i3
sous ,
sur quoi il a v o it à se re te n ir ;
i.°
1 ,4 5 6 livr.
p our frais et faux-frais
ê o o liv . j 2 .° po u r u ne créa n ce payée à u n nom m é E p in e rd 240 liv re s *,
3 .° pour réparation 1 1 6 liv . ; 4 .0 pour la p ro visio n 2 oo l i v , ; total des
retenues 1 , 1 5 6 liv . ; de sorte q u ’il co n sen ta it de p ayer le
tiers du sur
plus , a v e c le s in térêts.
M a is bien tô t il a tro u vé q u ’il o ffroit trop ;
g erm in a l an 11 ,
e t par une requ ête , du 5
il a dit qu’au lie u de 1,4 5 6 liv . , il n e d evo it que le»
408 l i v . , portées par la liquid ation de 1 7 8 0 , a v ec les intérêts depuis 17 8 0 ;
aubsidiairem ent. en su ite
il a offert 1,200 liv . ; enfin il a dit que si cette
d im in u tion éto it a d o p té e , il co n sen to it de n e déduire que 2 o o liv . au lie u
de 5 o o liv . sur le s fau x -fra is.
Dus qu’ A u d ig ie r paroissoit se m êler de tout , il n e sem b loit pas que le
c ito y e n G ra n et eût à s ’in gérer davan tage dans ce d éb at; cépendan t il est
v e n u à son tou r , dans une écritu re , du 4 fr u c tid o r , faire de n o u vea u x
ca lcu ls , qu’on n e répétera p a s , de p eu r d ’a ch eve r de rendre cette partie
de la cause co m p liq u ée et obsçure j car il d im inue e n co re sur A u d ig ie r ,
a v e c leq u el il collu d e.
Il éta b lit un systèm e n o u veau p o u r lui-m êm e. Q u an t
au com pte de*
jou issan ces , il dit , pour la prem ière fois , après 28 ans de p r o c è s , que
c ’est A n to in e D em u rat qui a tout g éré dans la m aison G en draud. Il e x
p liq u e divers prélèvem en s à faire de sa part. T e l est le dern ier état de la
procédure.
M
O
Y
E
N
S
.
Il n ’y a pas de difficulté sur le partage e n lui-m êm e ; il n ’y en a que
$ur les raports a fa ire ,
et peu im porté q u ’ils so ien t faits par le cito y en
G ra n et , ou par le cito y e n A u d ig ie r , qui n ’a vo it que faire de v e n ir se
m êler dans u n e caus« déjà assez em barrassée, pour qu’il n e fût pas b esoin
d ’y m u ltip lier les procédures. Q u o iq u ’il en soit , les intim és s ’o ccu p eron t
de fixer les rapports qui d oiven t être faits au p artage , et après c e la ,
d ’en d éterm iner la form e. A in s i , la discussion «e réduit aux questions
suivantes. i , ° L es citoyen s G ra n et et A u d ig ie r d oive n t-ils le rap p ort de*
biens
�b ien s pravensm s des M e * d e r ? 2 ,° S u b ç id ia ir e m e n t, q u e l rapp ort d e v ro ie n t41s , rela tivem en t à cette créa n ce ? 3 .° G r a n e t d o it-il le rapport
du m o b ilie r et des jou issan ces ? 4 .0 Q u els p rélèvem en s so n t dus à G ran et
et A u d ig ie r ? 5 .° Q u e lle doit être , d ’après le s ex p licatio n s ci-dessus , la
form e ^u partage ? 6 °. Q u i
doit les dépens ?
1°
G ranet et A u d ig ie r , d oiven t-ils le rapport des biens venus des M e r cie r
C ette question dépend m oins du d ro it rig o u reu x , que du fait e t des
circon stan ces.
L a dem ande en partage éto it pen dante depuis 4 a n s , lorsq ue les citoyen»
G r a n e t firen t saisir les biens sur le curateur.
A lo r s l ’effet de la sen ten ce de 1 7 6 7 , qui o r d o n n o itle p a rta ge du m ou lin
B o tte , et perm ettait de se m ettre en possession des b ien s M e r c ie r , éto it
u n accessoire in sép arable de la dem ande en p a rta g e . L e s condam nation»
o btenues , é to ien t tout à la fois une chose h éréd itaire ,
e t sous la m ain
de la ju stice.
A in s i , de m êm e que le co h éritier n e p eu t ven d re u n e p o rtio n de la
su ccession in d ivise , si ce
p endente , pars rei com m unis ,
aussi , e t
par
parité
n ’est antè
intenta lu m ju d ic iu m
c a teris invitis ,
a lien ari
s
eo
nequit. D e
enim.
m im c ^
de droit , un co h éritier n e p eu t faire sa co n d i
tio n m eilleu re aux dépens de la ch ose com m une ,
profit seul , l ’effet d’une
en détournant
à son
sen ten ce lu cra tiv e pour la succession.
O n n e peu t pas o bjecter que les bien s M e r c ie r , autres que le m o u lin ,
n ’éto ien t q u ’une sim p le hypothèque dans la su ccession G endraud ; quand
c e la sero it , l ’hypothèque n ’en tom boit pas m oins dans la m asse com m un e
e t d iv isib le , su ivan t le tex te de la lo i : P ig n o ri res data in fa m ilict erciscundet ju d ic iu m veidt, E p g én éra l , tout ce qui a pour o rig in e la su ccès- ^
sio n ,
d ita te
M a is
en tre d aas le partage. R es hctrcdïlarice cm nes ; sivè in ipsd hærein ven ta sin t s s i y k e j u s o c c a s i o n e a c q v i s i t Æ.
que répondra le cito y e n G ra n et à la circon stan ce im portante ;
que p a r la répu diation de? enfaij3 d ’A n to in e M e r c ie r , et par la d éfaillan ce
de toute la lig n e de M ic h e l M e r c i e r , je u n e , les seuls h éritiers du san g
é to ie n t
le s G en d rau d ,
dqççendans
de M ic h e l
M e rc ie r ,
aîn é ,
Ii
La-
�lb * .
( l° )
diqués par la lo i , com m e su ccessibles par la rè g le de la rep résen tation .
C o m m en t donc adopter q u ’an protuteur ait abusé
de la m ain - m ise
g én éra le qu ’il a vo it faite sur la su ccession com m une , au p o in t de faire
m ettre en vente ju d iciaire , sans nécessité , des héritages advenus à cette
su ccession , pour les acqu érir lu i-m ém e à v il p rix ?
L a justice m ain tien d ra -t-elle cette opération frauduleuse , d ’un hom m e
qui d evo it g é re r de b o n n e foi pour t o u s , et qui n e p ou voit rien dénaturer ?
■Le cito y en A u d ig ie r , se prévau t d ’une con su ltation de juriscon su ltes
estim és , auxquels il n ’a
m ais
eu garde de soum ettre les p ièces du procès ,
seulem en t un .m émoire à
co n su lter , où il a posé la question lu i-
m êm e : C ’étoit de savoir , si en g én éra l le m ari qui achète a v ec les de
n iers de sa feinm e , a ach eté uxoris nomine , ou pour lu i-m êm e . M a is ce
n ’estpas-là la d ifficu lté , et le cito y en A u d ig ie r n ’a pas o bten u u ne solu
tio n pour la cause.
Il seroit peu t-être difficile de fo rcer le cito y en G ra n e t a d o n n e r co m
m u n icatio n
d’une acquisition qu’il auroit faite , mêxne a v ec les deniers
com m u n s,
si
cette acqu isition
a vo it
été faite expressém ent p o u r
son
com pte particu lier , et d ’un objet tout-à-fait étran ger , et indépen dant de
la su ccession com m une.
M a is , c ’est au nom de la succession ,
qu ’ il p o u rsuivoit la
m oin s
et pou r u n e dette com m une ,
ve n te ju d iciaire ; c ’est com m e
protuteur ,
ou au
negotiorum gestor, qu ’il a cond u it la p rocédu re jusqu ’à exprop ria
tio n ; et qu ’il a fait adju ger les im m eubles au procureu r des poursuivans ,
et par suite à lu i-m ê m e , en cette qualité.
C e q u ’i l a fait adjuger , «itoient de3 im m eubles
de la su ccession G e n -
d ra u d , p o u r la q u elle i l auroit pu s’en m ettre en p o ssessio n , soit à titre
d ’h éritier , soit d après la sen ten ce de 1767*
Il
en
étoit rée llem en t en
possession lu i- m e m e , d ’apres la -sentence du 10 d écem bre 17 7 8 ; et la
su ccession
y auroit trou vé un gage-su ffisan t , n o n seu lem en t des a rré
rag es du m ou lin , antérieurs à 1 y l y , auxquels il lui a plu de s’en t e n i r ,
m ais en core des arrérages échus , depuis 17 2 7 , jusqu ’en 1780 , q u ’il a
m ieu x aim é paroître abandon ner p o u r son avan tage p a rticu lier.
Cent. 3 ( ch.9*.
C e p e n d a n t, com m e d it L ep rètre ,
l ’on tie n t pour m axim e au palais ,
que ce que l ’un des co h é ritie rs, retire ou achète , qui a ¿té dependant de h
succession c o m m u n e ,
b ie n que ce soit en son nom p a r tic u lie r , peu t être
.L
�(6 b
*d\
( 11 )
néan m oin s réclam é par tous le s autres co h éritier# , p o u r être p artagé en
co m m u n , en le
rem boursant.
T e l est aussi le vœ u do la lo i. Cohtrredes debent in ter se com m unicare
CPmmoda et
incom m oda. E t c ’est le d evo ir du ju g e ,
d it-e lle ailleu-rs , de
c™ c'
v e ille r à ce q u ’un co h éritier n e fasse pas seul sa co n d itio n m e ille u re a vec
le s
deniers com m uns : P rospicere dcbet j u d e x ut quod unus exhttredibus e x re
hareditarià p e r c e p it , slip u la tu ive est , non a d ejus solius lucrum p ertineat.
C es p rin cip es n e sont n u llem en t incom patibles a vec ceu x rap p elés dans
la co n su ltatio n du cito y en A u d ig ie r. L e tuteur peut ach eter en ju stice le s
bien s du pu pile , o u i , cela est quelquefois v ra i ; m ais il n ’a pas poursuivi la
v e n te pou r acheter ; e lle a été au co n traire p o u rsu ivie contre lu i ; m a is
il
a fallu , avan t d ’exp rop rier , que la nécessité de vendre fût c o n s ta té e ,
et qu ’il n ’y eût pas d ’autre vo ie
de lib ération . Ici ,
G ra n e t p o u vo it se
m ettre en p o ss e ss io n , il auroit co n servé un g a g e suffisant pou r répondre
d ’une créan ce qui n ’est co u verte q u ’en une fo ib le partie.
L e m ari , peu t ach eter pour lu i-m êm e a v ec les deniers d o ta u x , sans que
la ven te soit pour sa fem m e , cela est vrai en core en g é n é r a l; m a is , c ’est
q u ’il est le seu l m aître de la d o t ,
a v ec laq u elle il a fait l ’a c q u isitio n , et
le cito yen G ra n et n ’éto it pas le seul m aître de la créance M e r c ie r , dont
il a pris p rétexte pour se faire adjuger.
Il sero it d ifficile , après a vo ir lu la procédure , de p la c e r G ra n et dans
la classe d ’un m ari qui achète avec les deniers dotaux. D ’a b o r d , la dot de
«a fem m e consistait dans ses droits successifs u n iversels , a v ec pou voir de
les rech erch er. E n secon d lie u , le C ito y e n G ra n e t a exécu té ce m a n d a t,
en faisant les poursuites , co n cu rrem m en t a v ec sa fem m e ; ce qui prouve
qu ’il n e con sidéroit
pas la créan ce M e rc ie r
com m e uniquem ent m o b i-
lia ire. Il a fait faire la saisie aux m êm es nom s. Il a eu soin de faire insérer
que l ’adjudicataire retien d ro it le p rix , à com pte de ses créances. E n fin ,
après la ven te , au m om ent de p a rler en son nom seul , s ’il vo u lo it que
les
poursuivans et l ’adjudicataire n e fussent pas la m êm e chose ,
p ris possession des biens , tant en son nom ,
fem m e n ’étoit don c pas étran gère à
la ve n te ,
il a
qu’en quatilc de m ari. Sa
p u is q u ’il l ’a crue partie
n écessaire à la tradition.
c
O n p o u rro it donc
dire a vec fondem ent que le cito y en G ra n et a voulu
a ch eter pour la succession , ou dum oins uxoris nom ine. C a r dans le cas
m ûine où la lo i dit en g én éra l que le m ari n ’acqu iert pas pour la. fem m e ,
Ibid.
�( 12 )
t n
, r elIe d lt aussl <lu’il faut ' <lue la
Com .Tr. ) u d . tra d ila f ucrit poutssio.
tra d id o n aît ¿té faite à lu i-m ôm e. S i à
C ’est en sem b lable espèca , que C o ch in argum ente de la qualité prise
Cochin, plaid. p ar le m ari dans les poursuites , à la vérité d ’une licita tio n . M ais ce qu’il
1 Z* ) p»
1
a jó .
J 't es- trop rela tif à la cause , pour l ’om ettre. « S i le m ari se rend a d ju d iy ca ta ire , on ne p eu t pas dire que ce soit à lui p erso n n elle m en t que l ’adjudi» cation est faite ; ii ne d t v i j e pas de qualité au moment de l ’adjudication >•
» et com m e j u s q u e s - la il n ’a procédé q u ’en qualité de m ari , ot pour faire
» valoir les droits de sj. fem m e ; d o m ó m e ,
dans l ’adjudication , ce n ’est
» que pour elle q u ’il se rend adjudicataire ».
A u r e s t s , le cito y en G ra n e t, après a vo ir si b ien ex p liq u é en q u elle qua
lité il s’otoit rendu adjudicataire , a vo it d o n n é une exp licatio n plus p o sitive
e n co re dans ses g r ie fs , et sa requête , des 18 et 2o décem bre 178 4 . Il se
ren d o it justice ,
en
offrant le
partage ,
il y co n clu o it lui-m êm e. F a u -
d ro it-il don c q u e d e s coh éritiers , qui o n t eu un protuteur dans sa p e r*onne , et qui n ’o n t jam ais eu ni pu a vo ir un seu l p apier de la su cces
sio n , fussent victim es
d ’une infidélité , qui
a em pêch é les parties de
s ’accorder sur le point p rin cip al. L e s in terlig n es ajoutées
la m êm e plüm e. O n lit e n co re dans
cito y en G r a n e t ,
ce
ne sont pas de
qui a été bâtonrté ,
l ’aveu du
qu ’ il a acquis pour sa fem m e et ses co h éritiers un b ie n
de leu r fa m ille , et qu ’il en
doit la com m u n ication , m oyen n an t ses
reprises. E nfin , si G ra n e t n ’avoit pas acquis pour ses co h éritiers , il auro it au m oin s, d ’après sa prise de p o ssessio n , acquis pour sa fem m e. A lo rs
le pis a lle r pour les in tim és sero it d ’atten dre son d e c e s , puisqu’il est usu
f r u it ie r . M ais il est cla ir que le
cito y en G ra n et , doit la com m u n ication
de ce q u ’il a a c q u is, parce que les lois n e v e u le n t pas qu ’il se so it en rich i
aux dépens de ses cohéritiers , a vec u ne créan ce com m une , dont il s’éta it
em paré seul ; il la d o it , parce que c ’est à- tort qu’il a regardé la succession
com m e vacan te ; lu i qui étant de la fa m ille , ne peut s ’autoriser du p rétexte
de sa bo n n e foi , com m e un étran ger ;
il la d o i t , p arce q u ’il n ’a
m êm e e n t e n d u acheter en son nom seul ;
pas
il la d oit enfin , parce q u ’i l
l ’avoit offerte lu i-m êm e.
I I.°
Quels rapports derroit le citoyen G ra n et, hors les biens-fonds des M ercier ,
et pour en tenir lieu.
S’il falloit décider cette question subsidiaire, par les proposition«
�( i8)
q u ’ont faîtes les adversaires , i l n ’y auroit certain em en t
rie n de
plus
difficile , car ils n e son t pas d’accord en tr’eux à c e t égard ; b ie n plus , ils
n e le sont pas , ch acu n a v ec lui-m êm e.
G ra n et offroit le p rix de l ’adjudication en 1 7 8 4 ; puis la créa n ce M crc ie r en 178 5 . Il a revu et co rrig é tout cela en l ’an 1 1 .
A u d ig ie r offroit d ’abord un tiers de 1,4 5 6 liv . ,
a v e c l ’in térê t depuis
1 7 2 7 . E n su ite il offre le tiers de 408 liv . , a v ec l ’in térêt depuis 178 0 . E t
le
cito y e n G ra n e t , charm é de cette d im in u tion est ven u par d elà e x p li
quer q u ’il ne fallo it payer que deux neuvièm es au lie u d ’un tiers.
A quoi donc s ’en ten ir dans cet em barras ? à rien de ce qui est prop osé.
Q u ’étoit G ra n e t dans la fam ille G en draud , un p r o tu te u r , sans doute;
i l éto it m ajeur au
décès du père de la fem m e P ru gn ard ’ , ce lle -c i éto if
a lo rs au berceau : G ra n et s’e3t e m p iré dés bien s P ru gn ard et D em u rat ;
. t . r , C. deeo
i l n ’a d on c pu jou ir que com m e p rotu teu r. C ar , pro tutore gerit qui ^Ul pr0 {u<>
Tnunere tutoris fu n gitu r in re impuberis , sivè se pulct tutffrem , sivè non esse >
Jîngit tamen esse.
M a is si G ra n e t n ’éto it pas p r o tu te u r , il n e co n testera pas au m oins
q u ’il n e filt v is-à -vis de la fem m e P ru gn ard , negotiorum gestor.
L .y . Je negot.
L e s procès M e r c ie r , de C u rton et autres ; lc3 traités d e 1 7 7 8 , n e p e rm etten t pas d’en douter. A in s i abrégeon s la d iscu ssion à cet égard.
O r , le negotiorum gestor est com ptable de la faute lé g è re et d’ une exac
titude scrupuleuse. Spondet solertiam et exactissim am diligentiam .
V oyons
j * °q u f,i
s ’il a tenu cet en gagem en t.
cum. naic.
L e cito y en G ra n et s ’étant em paré des pourêuites de 1 7 2 7 , a fait rendre
en
17 67 une sen ten ce
qui ord o n n o it un p artage , et cond am n oit à des
arrérages de ferm e , antérieurs à
17 2 7 .
M a is pourquoi n e co n clu o it il pas
aux arrérages échus jusqu’à 17 6 7 ?
P ourquoi en 1 7 8 0 , en reprenant ses poursuites , n e c o n clu o it-il pas aux
arrérages postérieurs ; il ne d evo it pas crain dre la prescription , il l ’a vo it
re le v é e en 1 7 6 7 .
A in s i , il a fait tort à la su ccession com m un e de ces arrérag es,
D ir o it-il que c ’éto it la
m êm e ch o se
de faire ordonner le partage du
m o u lin ; m ais ic i plus grand e n é g lig e n c e , et m êm e in fid élité. C a r au lie u
d ’y faire procéder depuis 1 7 6 7 , il a vendu ses droits p erso n n els ,
et a
laissé p rescrire la portion de ses cohéritiers > dem eurant n éan m o in s n an ti
de tous les litres et d ilig e n ces.
�(
P ou rqu oi encore ,
*4
)
après a vo ir dem andé
un désistement ru »leur de
C u rto n , a -t-il ch a n g é ses co n clu sio n s pour se b o rn er à un p a rta ge ? Il
co n sen to it de lu i laisser la p o rtio n acquise de L ou is M e rc ie r ;
m ais c ’é -
t o it-là culpa lata. C a r l ’hypothèque des G en d rau d éto it assise sur le s bien s
de l ’aïeu l et du père de L o u is M e r c ie r , depuis i % 2 , A i n s i , lou is M e r
c ie r n ’a vo it pas pu ven d re sa portion h éréd itaire franch e d ’h ypoth èqu e j
pas p lu s que
de C u rto n ,
le surplus des b ie n s , dont cep en d an t o n é v in ç o it le sieu r
à cause de la m êm e hypoth èqu e.
C ette d em aade en partage , n ’é to it-e lle pas e lle -m ê m e un e x e rc ic e des
d ro its su ccessifs d e s M e r c ie r , à cause des répudiations. Q u o iq u ’il en s o i t ,
p a r l ’effet du partage demandé par G r a n e t , il a perdu deux septérées et de
m ie de
terre , plus les jouissances
en co re une
depuis
17 5 9 jusqu’à présent. V o ilà
d édu ction co n sid éra b le dans le g a g e d ’une créan ce , que les
adversaires cepen d an t disputent
à qui m ieux m ieu x ,
s ’ils
d oiven t la
réduire au tiers , ou aux d eu x neuviem es de 4 °$ liv . en p r in c ip a l,
sau f
en co re de3 dim inution s exagérées et rid icu les.
San3 d o u te , le cito y en G ra n et n e p rétén d pas , de b o n n e f o i , avo ir traité
de tous ces droits ou créances à sa guise et à sa plus gran d e u tilité , et
cependan t
d ’en être quitte aujeu rd ’h ui p our d ir e , v o ilà les titres ; vous
adopterez ce que j ’ai fait pou r v o u s , et je garderai ce que j ’ai fait pou r
m oi ;
cette p réten tio n n e sero it pas so u ten ab le.
Il est juste que celu i qui a été Hanti pen dant 40 ans de tous le s titres
d ’une
fa m ille ,
qui a retardé pendant 27
dem andé lu i- m ê m e ,
fa m ille
qu’il
a vo it
rende en tières les actions héréditaires dont il s ’est em paré , jus
tifie au m oins qu ’elle s
p lo y é
ans un partage
qui s ’est établi au m oins le negotiorum gestor de la
exactissimam
son t dim inuées sans sa faute ,
diligentiam.
de vo u lo ir reten ir pour lui-m em e
fa m ille P rugnard ,
ou qui
S in o n ,
il
seroit
et qu’il y
absurde de sa part
des b ien s devenus h éréditaires
é to ien t au
m oins
le
a em
gage
à
la
d ’une créan ce
considérable.
E n fin , pour résum er ce subsidiaire , le cito y e n G ra n et doit rapp orter au
partage , s’il retien t les biens à lui adjugés ; i . ° les i,2 o o l i v . , p rix de
son ad ju d icatio n , qu ’il doit aux créan ciers , a v ec l ’in térêt depuis la v e n to ;
2 .° la som m e qu’il a tou chée du sieu r de C u r to n ,
le paiem ent.
a v e c l ’intérût depuis
�( i5 )
V o ilà
d’abord ce qu ’il doit , sans d ifficu lté, p arce qu’il n e retien t cela
qu e pour le com pte de ses co h éritiers.
E n secon d lieu , il doit le rapport fictif des deux cinquièm es du m o u lin ,
et des jouissances depuis 1 7 2 7 ; faute p ar lu i d ’a v o ir p o u rsu iv i la sen ten ce
de 17 6 7 . ( E t c e l a , i l l e doit dans tous les ca s, outre les bien s saisis en 17 8 0 ).
L a lo i y est expresse. Débet ralionem reddere de eo quod gessit et de eo quoi
’L \ '7 '
non g e ssit, aut ut non oportuit. . . . Qui tamen negothm aliquod suscepit non neg. gejt.
I MPUNÈ negotiumperiturum deserit.
P ar cette sen ten ce , les M e rc ie r é to ien t condam nés au rapport des jo u is
san ces depuis 17 2 7 . A in s i , leu rs biens possédés par G ran et d evoien t ré
p o n d re de cette condam nation.
A lo r s , si le cito y en G ra n et n ’é to it pas tenu de ces jouissan ces e lle s m êm es , il
acquis ,
saces ,
d oit rep résen ter leu r g a g e ,
pour
c ’est-à-d ire , les b ien s par lu i
être hypothéqués à ces condam nations , a v e c les jouis-
â com pter de 177 8 ; e t en outre , la terre laissée au sieur de
C u rto n ,
par le partage fait a v e c lu i on 17 7 8 , a v e c les jouissan ces de
puis 1 7 5 9 , faute d ’avo ir aussi ex ercé les droits de la su ccession sur cette
terre , parce q u ’elle éto it hypothéquée aux m êm es créances.
L e cito y en G ran et doit rapporter aussi les dépens faits en 1 7 2 7 ,
a du faire com prendre dans son exécu to ire
Sur ces deinan les
qu’il
du i . er m ai 1760.
en rapp ort , il faut p ré ve n ir deux o bjections , que
fera peut-être le cito y en G ra n e t.
i° .
D ir a - t - il , j ’ai obtenu d e s 'le ttr e s de ratification sur l ’adju dication
du *0 août 1780 , don c j ’ài purgé v o tre h ypothèque. J e n e d o i s , d ’après
l ’éd it de 17 7 1 , que le rapport du p rix de l ’adjudication.
Lc3 lettres de ratification , il est vrai , p u rgen t le s hypoth èques à l ’é
g ard de toutes les créances des vendeurs. I c i , le ven d eu r et
l ’acqu éreu r
son t la m êm e p erso n n e. Ici , celu i qui dem ande l ’extin ction de l ’h yp oth è
que cto it dépositaire des titres constitutifs de cette m êm e hypothèque. N e
sero it-il donc pa3 m onstrueux de prétendre q u ’il a pu l ’éteindre à son profit.
L e dépôt com m e le g ag e o b lig e celu i qui s ’en ch arg e , de le rem ettre
e n nature et sans altération , au m oin s de
son fait ; sub lege ejusdem iit
specie restituendee. C om m en t don c co n ce v o ir que le cito yen G ra n et ,
qui
é to it nanti en 17 6 7 et 1780 , de tous le s titres constitu tifs d’ une c r é a n c e ,
d evan t prod u ire ce
qui est dit c i-d e s s u s , ait le droit d ’étein d re partie de
c ette c r é a n c e , et néanm oins de reten ir les im m eu bles qui p o u vo ien t en
�c 16 )
répond re. C ’e$t com m e si lo p o rteu r d ’une p rocu ratio n gdniiralo se foUoi*
u n e o b lig a tio n à lu i-m ê m e .
L e cito y en G r a n e t , dépositaire des titres d ’une créan ce de ses c o h é r i
tiers , n ’a pu v a la b lem en t p ren d re pen dant »on nan tissem en t des lettre*
de ratification ;
elle s
so n t n u lle s et de n u l effet à leu r égard ; il n ’a pu
rie n in n o v er à leu r é g a r d , en co re m oin s locu plelari, eorurn detrimento, II»
d oiven t retro u ver leu r créan ce et l ’hypotheque de cette c ré a n ce , au m êm e
état qu’avant le nan tissem en t du cito yen G ran et.
E n fin , les b ien s M e r c ie r éto ie n t deven us partie de la su ccession P ru g n a r d ; o r le s lettres de ratification n e p u rgeo ien t pas la prop riété.
2 .° Il objectera que Lassalas est détem pteur du m o u lin B o tte ,
le
et qu e
p artage n e peut en être ordonné qu ’a vec lu i.
M a is le m ou lin est hors la fam ille M e rc ie r depuis 17 5 9 . L a se n te n ce
qui ord o n n o it le partage
est b ie n de 17 6 7 ; m ais e lle n ’est pas rendue
a v ec Lassalas , n i le sieu r de C u rto n . A in s i , L assalas pou rroit opposer la
p rescrip tio n . L e cito y e n G ra n e t savoit b ie n cette o ccu p atio n de Lassalas ,
p u isq u ’il l ’a vo it assigné e n 17 6 6 ,
et qu’il a traité a vec lu i en 177 8 . Il
é t o it , lors de ce traité , com m e à p ré se n t, n an ti de la sen ten ce de 1767511
a d on c laissé p érir par sa fa u te un effet de la su ccession ; il en est com pta
b le ; donc il
en
doit le rapport com m e s ’il e x is to it, sau f à le faire
éch e o ir à son lo t. S ’il prétend q u ’il ne l ’a pas laissé p rescrire , c ’est à
lu i à en p o u rsu ivre le reco u v rem e n t 3 et le s intim és
lu i o ffren t tou te
«ubragation de le u r part.
' I I I . 0
Qui doit le rapport du mobilier et des Jouissances ?
Si on s ’en rapportait aussi à ce q u ’a écrit le cito y en G r a n e t, et à un
dossier qu’il a in titu lé « p reu ve de l ’in d igen ce d ’A n to in e tte M a lle t » , il
n e doit rien.
Sa fem m e et sa b elle-m ère o n t déclaré p ar plusieurs a c te s , copiés l ’un
sur l ’a u tre , avan t son m ariage , que toute la succession c o n s is t a it en u ne
m aison délabrée ; et le cito y en G ran et rapporte dans le m êm e dossier une
espèce d’enquête à fu tu r, du
3 ju ille t 1 7 8 7 , où des tém oins par lui
m e n d ié s, se disoient cepend an t ferm iers de quelques parcelles d'héritages.
Il y a vo it d on c quelque chose. Q u an t au m o b ilie r , on y fait dire que les
créancier*
�(
*7
)
créan ciers l ’a vo îen t fait v e n d r e ; mai» pou r é v ite r de p lu s lo n g 3 débats , le»
in tim és offrent de p ro u v er q u ’il y avoit notam m ent u n e ju m en t p o il B a y ,
que le cito y en
G ra n e t a vendue x5 o francs ; tre ize ou q u atorze b reb is ,
u n e petite boutique de m ercerie , en v a le u r à peu près de 800 fra n cs, que
le s citoyen s G ra n et ont em porté en allan t d em eu rera E b reu il ; enfin qu’a
près s o n . départ de R o c h e fo r t, le citoyen' G ran et y reven an t de tem s à
a u tr e , a ven d u du m o b ilie r , et n otam m en t u ne arm oire de frên e à deux
battans , au n çm m é Joseph H ugon , cordonn ier.
E n v o ilà a ssez, sans d o u te , pour dém entir le cito y en G ra n e t; a lo r s ,
com m e un m en teu r 11e doit jam ais être c r u , c e la suffira pour faire ord on
n e r la preu ve de la consistan ce du m o b ilier par com m une renom m ée.
Il e n est de m êm e des jouissances. L es intim és offren t aussi de p rou ver
que G ra n et se m it en p o ssessio n , aussitôt après son m a r ia g e , de la m aison
de R o ch e fo rt, du jard in en d é p e n d a n t, du banc de la h a lle et de deux ter
res , sises au lie u de Chedias. Il a jou i du to u t, soit par lu i-m êm e à R o
c h e fo r t, soit p ar des colon s quand il a été à E b reu il.
L e traité de .17 7 8 , fait a vec G ir a u d , prou ve l ’existen ce d ’une autre t e r r e ,
e t que le cito y en G r a n e t , pen dant son séjour à E b r e u il, co n tin u o it de
rech erch er et jouir, ce q u ’il savoit appartenir à la su ccession de son b ea u père. A cet égard il doit le rapport des jou issan ces, m êm e antérieures à
1 7 7 8 , puisqu’il en a fait rem ise de son a u to rité , et pour raisons à lui
cornues.
D e sa p a rt, P rugnard rapportera les jouissances depuis l ’an 7 , de deux
t e r r e s , dont il a év in cé la com m une de R o ch efort qui s’en éto it em parée ;
plus les jouissances de la m aison depuis q u ’il l ’a v e n d u e , car auparavant
i l n e s’en est jam ais m is en possession.
A u reste, si G ra n et persiste à n ier ce qui est de son fa it, une p reu ve
*uppléera aux raisonnem ens qui p o u rroien t co n v ain cre le tr ib u n a l, q u ’un
gen d re n ’éto it pas a llé s ’étab lir à R o c h e fo r t, pour laisser tout en tre les
m ains d ’une b elle-m ère de 61 a n * , r e m a r ié e , et pour 11e se m ê le r lu i,
m êm e ^e rien.
L e cito yen G ra n et a prétendu pour la p rem ière fois en l ’an 1 1 , qu’A n to in e D em urat a vo it été l ’adm inistrateur des biens jusqu’en 176 2 ; m ais n ’y
a-t-il pas de l ’incon séqu eu ce à prétendre qu ’A n to in ette M a lle t éto it à la
tête de sa m a iso n , après 1 76S , et cependant qu elle éto it en quelque sorte
en tutele i 5 ans auparavant.
G
�ITô
(
!
)
18
I v.°
'
Prélèvemens réclames par le citoyen Grantt ou par Audigier.
1 .° Ils dem andent 5 o o fr. p o u r le* fa u x -fra is em ployés dans les p o u r
suites des procès.
I!
Il est assez bizarre que le cito y e n G ra n e t prétende être payé pour des
?»(
affaires dont i l ne veut pas com m un iquer le. bénéfice. Ils offrent le tiers
!;|l
^V¡i
ou les d eu x-n euviem es de 408 fr. et ils osen t dem ander 5 o o fr. de faux• •
frais ; cela est ridicule. A la vérité ils o n t eu h o n te eu x-m êm es de leu r
p rop ositio n , et ont rédnit hypoth étiqu em ent les 5 o o fr. à 2oo fr. ; m ais
dans l ’un com m e dans l ’autre cas , et pour é v iter les discussions in u tiles ,
c e t a rticle dépend du sort d ’un autre.
O u ils seront condam nés à com m un iquer l ’adjudication , ou non .
D a n s le p rem ier c a s , ayant fait
le3 affaires com m unes , les intim és
offren t d ’a llo u er ce qui sera rég lé par le trib u n a l, s ’il y a lieij.
D aus le second ca 3 , G ra n et n ’ayant pas l ’actio n m a n d a ti co n tra ria , n e
p eu t répéter que ce qui est porté en ta x e , et il a eu soin de s ’en faire
p ayer.
In stit. oblig.
L e procureu r fondé a b ie n , quand il a a g i de b o n n e fo i, une action pour
cwurac^nasc ^’indem nité de ses faux-frais ; m ais le negotiorum. gestor n ’a actio n que pour
les frais u tiles q u ’il a faits. R e p e lil sum ptus quos
u t il it e r f e c it
.
2 .° Ils dem andent 240 fr. pour une créan ce E pinard : e lle n ’est pas éta
b lie ; quand e lle le s e ra , le s intim és n e la co n testero n t p a s , s i e lle est
lég itim e .
5 .° Ils dem andent 222 fr. pou r réparations à la m aison ; m ais on n e
p a rle que d ’un devis estim a tif, et on ne rapporte aucune quittance qui éta
b lisse le paiem ent de la som m e ; e lle n ’est d on c pas due.
4 .0 Ils dem andent le3 3 oo francs de p ro v isio n s; pas de difficulté.
6 .° G ra n et dem ande i2 o franc* payes à Josep h G ir o n : on p o u rrait le»
_
co n tester 5 m ais les intim és s ’en rapp ortent à la pruden ce du tribun al.
6 .° Il p arle d ’ une dette payée à Battu , d ’après u ne sen ten ce co n su laire
de 1 7 6 6 , sans cepend an t y co n clu re. Il n ’est don c pas question de la dis
cu ter ; d ’ailleu rs c ’est une créa n ce p e rso n n e lle à la fem m e G ra n et ; il n e
p eu t en Otre question au p artage.
�it * t
( *9 )
"V0.
Quelle
doit être la forme du partage ?
L e s rapports et p rélèvem en s étant co n n u s, cette qu estion n ’ts t plus que
l e co rro la ire des précédentes.
L a m asse doit être com posée de la m aison et jard in de R o c h e fo rt; 2 .°
des deux te r re s , sises au C h ed ial ; 3 .° de c e lle retirée de G irau d ; 4 .0 du
b a n c de la h a lle ; 5 .° des deux jardins qui ont été retirés de la com m un e
de R o c h e fo r t, p ar les P ru gnard ; 6 .° des h éritage s portés par la se n ten ce
d ’adjudication du 3 o août 1 7 8 0 , et su bsidiairem en t dos rapports à faire
p ar le s citoyen s G ra n et et A u d ig ie r , d ’après le §. 2 ci dessus; y .0 du m o b i
lie r de la su ccessio n ; 8.° des jouissan ces à rapp orter par ch acu ne des par«
ties , su ivan t qu ’il a été éxp liq u é au §. 3 .
D a n s le cas où les deux dern iers h érita ges ,
én on cés e n la sen ten ce de
1 7 8 0 , n e fe ro ie n tp a s double em p lo i a v ec ceu x ci-d e ssu s, le cito y en G ran et
e n d evra aussi le rapport à la m a s s e , a v e c les jouissances ; car il a déclaré
p a r un e x p lo it du 16 septem bre 17 8 0 , qu’ils éto ien t de la fa m ille G endraud
e t avo ien t été com pris m al à propos au placard.
A p rès la m asse ainsi co m p osée, le s adjudicataires p rélèv ero n t ce qui a.
été dit au §. 4 j et le* Prugnard p rélèvero n t leurs créances au procès contre
la m u n icip alité de R o ch efort et autres , s ’il y a lie u .
L e surplus doit être partagé d ’abord en deux portions , dont l ’une de
m eu rera en usufruit au cito yen G r a n e t , pour être réu nie à l ’a u tr e , après
son décès ; l ’autre form era le lo t de Ja cq u elin e G e n d ra u d , et sera soud ivisée en trois.
D e u x parts de cette so u s-d ivision seront a llo u ées aux P ru gnard , tan t
pou r eu x ,
que com m e représentans A n to in e D e m u ra t; la troisièm e sera
d éla issée, pour form er le lo t de la fem m e F o u r n ie r , sauf au cito y e n G ra n et
à. s ’arran ger a v ec e lle , p o u r ce qui co n ce rn e le résultat de sa transaction
de 178 2.
y i.°
Qui doit les dépens ?
L e cito y en G ra n et y
a été condam né par la sénechaussée \ c ’étoit à
« ri
�( 20 )
juste titre. Il refusa constam m ent de s ’e x p liq u e r , n i com m uniquer a aucune
p ièce , qu oiqu ’il fut n a n ti de tout.
Il
a interjette appel ,
et n ’a cessé de varier
dans ses moyens et ses
conclusions ; cette incertitude a occasionné le plus de frais , il doit, les
supporter.
S ’il est ju g é q u ’il d o ive un rapp ort de m o b ilie r et de jouissan ces , i l
d o it les dépens par cela s e u l , car c ’étoit le m o tif unique de son ap p el, r
E n fin , il a j e t t é dans le procès une tie rce p artie , qui n ’a in térêt q u ’à
p laid er et à co n tester sans m oyen term e ; car il lu i a v e n d u , et le d roit
de p laid er , et ce qui éto it le g a g e de la p aix. C e n o u veau ven u a rem p li
sa
tâche ; et certes , il sero it de la d ern ière in ju stice de re je te r su r la
m asse ce su rcroît de dépens in u tiles et
em barrassans pou r la c a u s e ...
A u reste , les dépens son t la p ein e la plus juste de ceu x qui sou tien
n e n t de m auvaises co n testa tio n s.; et c ’est b ie n la m oin dre q u ’on p uisse
in flig e r à celu i qui résiste à un partage ,
d epu is
dont la dem ande est form ée
27 ans.
C ertes ,
ce n ’est pas le cito y en G ra n et qui m érite de la faveu r dans
cette cause , c ’est en co re mo ins le
cito y e n A u d ig ie r : ca r c e lu i q u i a
vo u lu ach eter n o m in a tiv em en t un p r o c è s , ce lu i qui s ’est classe parm i c e s
ergolabos, l itium redemptores , que la lo i reprou ve et d écrie , n ’est d ig n e
d ’aucun succès dans ses prétention s , pour peu q u ’e lle s soien t d ou teu ses
e t sur-tout quand e lle s son t com battues par des considérations d ’équité »
qui , de toutes m anières ,
m ériten t la p référen ce.
M A N D E
D E L A P C H
T ,
I E R .,
Rapporteur
H om m e
de lo i.
D E M A Y , A voué.
A
Chez,
M artin
RI
O
M,
D É G O U T T E , Im p rim eu r-L ib raire ,
la F o n tain e des L ig n e s . ( 1804 ).
vis-à-vis
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
[Factum. Prugnard, Étienne. 1804]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Mandet
Delapchier
Demay
Subject
The topic of the resource
successions
biens dotaux
immeubles
partage
moulins
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour Étienne Prugnard et Marie Demurat, sa femme, Intimés. Contre Jean-Baptiste Granet, Appelant. Et contre Audigier, Notaire, Intervenant
Table Godemel : Mari : 3. l’acquisition faite par le mari, avec des deniers dotaux, est-elle dotale à la femme ? ou, ne peut-elle réclamer que ses deniers, s’il est reconnu qu’il n’a acheté que pour son propre compte ?
si l’adjudication a eu lieu en justice, au nom du mari seul, a-t-il acquis uxorio nomine, surtout s’il a agi au nom de la succession dont la femme était cohéritière ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Chez Martin Dégoutte (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1804
1659-1804
avant 1661
1661-1715 : Règne de Louis XIV
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
20 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1406
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_M0732
BCU_Factums_M0731
BCU_Factums_M0238
BCU_Factums_M0239
BCU_Factums_G1405
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53220/BCU_Factums_G1406.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Rochefort-Montagne (63305)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
biens dotaux
immeubles
moulins
partage
Successions
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53221/BCU_Factums_G1407.pdf
eb49ba8b50917293e8e9a0d788bc5e4c
PDF Text
Text
P
R
E
P
P ier r e
C
O
U
I
S
R
C O U D E R T , négociant, habitant de la
ville d’Aurillac, propriétaire de la terre de St.C ham ant, intimé ;
t r ib u n a l
d' ap pel
C
Jea
n -A n d r e
O
N
T
R
CABANES
E
SÉAN T A RIOM .
notaire p u b lic, ha
bitant du lieu d ’Autrières , commune de S a in tCham ant, appelant de sentence rendue aux re
quêtes du p a la is, à P a r i s , le 20 mai 1789.
Q U E S T IO N
PR IN C IPA LE .
L e propriétaire d’ un héritage dans lequel naissent des
e a u x , peut-il se servir de ces mêmes eaux exclusivement ?
LE cit. Coudert a acquis, en 1783 ,l a terre de SaintC ham ant, de la maison de Lignerac.
D e cette terre dépend un pré considérable et précieux,
connu sous la dénomination de P r é du Château ,• il joint
le chemin de Saint-Chamant, et trois prés appartenans au
cit. Cabanes, appelant.
�,\lk .
W \
( 2 \
,
L e cit. Coudertse sert,pour l’irrigation de son héritage,
d’abord des eaux de la fontaine appelée de M a n y , situéef
au-dessus du p ré , et désignée dans le plan visuel par la
lettre A ; 2°. des eaux de la fontaine du Coudert, ou comraun de M any, qui est. également située au-dessus du pré
et sur la gauche, et désignée au plan par la lettre E.
Les eaux de ces déux sources sont peu abondantes; elles
ne sufiiroient même pas à l’irrigation du Pré du Château,qui, par sa position naturelle, doit les l’ecevoir le premier';
mais il existe, dans le pré même, plusieurs sources q u i,
par leur réunion, fertilisent et arrosent pleinement cet
...........
héritage.
A u couchant et du midi du Pré du Château, sont situés
deux autres prés, l’un appelé de l’Espinasse, et l’autre du
C lo u x , qui avoient été vendus en 1772 à Marie-Thérèse
Malprade de Berthandy, et q u i, bientôt après, a subrogé
à sa vente le cit. Cabanes, appelant.
I<a terre de Saint - Chaînant a toujours été administrée
par des fermiers; le citoyen Cabanes ou son père en ont
jo u i, îi ce titre, pendant plus de quarante ans; il avoit
à peine cessé sa jouissance, lorsque le citoyen Coudert
est devenu propriétaire.
M . de L ign erac, et après lui le duc de Caylus son fils ,
propriétaires d e là terre de Saint - Cliam ant, l'ésidoienl:
l’unetFautre habituellement à Paris, et s’inquiétoient peu
du mode d’administration de leur fermier.
L e cit. Cabdrics, pendant sa jouissance, a jugé à propos
de pratiquer des rases et fosses danè le Pre du Château ^
pour conduire et distribuer les eaux dans les prés qui lui
appartiennent, et continuoit cette manœuvre lorsque le
�tr t
C3 )
c!t. Coudcrt est devenu acquéreur. Plus soigneux que scs
prédécesseurs, et ne voulant point souffrir de servitudes
aussi onéreuses dans un héritage précieux, connoissant
d’ailleurs toute l’étendue de ses droits, il traduisit le cit.
Cabanes, en vertu de comm ittimus, aux requêtes du pa
lais, par exploit du 30 mai 1786.
Il distingua par son exploit les eaux qui naissent audessus et hors de son pré, d’avec les sources qui se trou
vent dans sa propriété. Il demanda, i° . pour la fontaine
de M an y, que le cit. Cabanes fût tenu de venir à division
et partage de ses eaux, eu égard à l’étendue du Pré du
Château, qui par sa position doit les recevoir le premier,
et aussi eu égai'd à l’étendue du Pré l’Espinasse, appai'tenant au cit. Cabanes, suivant le règlement ou la fixation
gui en seroit fait par des experts, qui seroient aussi char
gés de déterminer la largeur et profondeur du canal ou
aqueduc.
L e cit. Coudert demanda un semblable règlement pour
la fontaine du Coudert, ou commun de M any, et enfin il
conclut à être gardé et maintenu en la propriété et paisible
jouissance des sources qui naissent et jaillissent dans son
P ré du Château, privativement et exclusivement à tous
autres : en conséquence, qu’il fût fait très - expresses
inhibitions et défenses de le troubler dans le droit et •
possession de ces mêmes eaux; qu’il fût interdit au cit.
Cabanes d’entrer à l’avenir dans le Pré du Château, pour y
pratiquer de petites rigoles, a f i n d e prendre les eaux de ces
mêmes sources et d’en priver le propriétaire. Il demanda
que le cit. Cabanes, pour s’être permis une pareille voie
de fait, fût condamné en des dommages - intérêts ; et il
3
m
�(4)
n’est pas inutile de remarquer que le cit. Coudert ajoute
par sa demande qu’il n’entend se faire aucun préjudice
aux droits qu’il peut avoir de jouir seul, pour l’arrosement de son pré , des eaux de la fontaine de M any et de
celles des communaux du même nom.
Cette demande donna lieu à une assez longue discus
sion. Cabanes commença par acquiescer à la demande en
règlement ou partage des eaux des deux fontaines de
M an y; mais il prétendit aussi avoir le di-oitde profiter
de celles qui naissent dans le P ré du Château. Il convenoit bien du principe général qui veut que des eaux
de cette nature appartiennent au propriétaire de l’héri
tage dans lequel elles naissent ; mais, suivant lu i, ce prin
cipe étoit sujet à une modification ou exception en faveur
de celui qui avoit perçu ces eaux pendant plus de trente
ans, au moyen de rases ou aqueducs pratiqués de main
d’homme. Il soutint que ce droit lui étoit acquis jure serçitutis, puisqu’il avoit une possession plus que trentenaire.
L e cit. Coudert à son tour invoqua la disposition delà
lo i, et la jurisprudence des arrêts, qui attribuoient exclu
sivement au propriétaire la source qui naît dans son héri
tage. Il démontra que ce droit de prise d’eau est un droit
de pure (acuité , qui ne peut jamais se prescrire ; que le
propriétaire peut en user dans un temps opportun, et
l’abandonner dans la suite ; qu’il peut tolérer qu’un voisin
la prenne dans lin moment où il ne veut pas s’en servir,
mais sans qu’on puisse jamais lui opposer de possession.
D ’un autre côté, l’intimé observa que la prétendue
possession de Cabanes ne pou voitlui être d’aucune utilité.
Fermier depuis plus de 40 ans, il n’avoit qu’une jouissance
�w
(
5
}.
précaire; il .ne pouvoit acquérir aucune prescription nu
préjudice du seigneur; il étoitmeme garant de celle qu’ un
tiers auroit pu acquérir , s’il avoit été assez négligent pour
ne pas s’y opposer : en conséquence, les prétendus faits de
possession, allégués par Cabanes, ne pouvoient lui etre
d’aucune utilité.
En cet état, le 30 mai 1786, il intervint aux requêtes du
palais une sentence contradictoire, après délibéré, qui
donne respectivement acte aux parties de ce que Cabanes
a acquiescé aux conclusions du cit. Coudert, en ce qui con
cerne le partage et règlement des eaux des deux fon
taines de Many ; ordonne que Cabanes sera tenu de venii’
à division et partage, avec le cit. Coudert, des eauX pro
venantes de la fontaine de M a n y , eu égard à l’étendue
de la partie du Pré du Château qui peut être arrosée
par ces mêmes eau x, et eu égard à l’étendue de la partie
du pré de l’Espinasse , qui pouvoit aussi être arrosée par
les eaux de la même fontaine, et ce suivant la fixation qui
en sera faite par experts dont les parties conviendront en
la manière ordinaire, lesquels experts fixeront et déter
mineront en même temps la largeur et profondeur du
canal qui reçoit les eaux de cette fontaine.
Cette sentence contient une semblable disjjosition poul
ies eaux du communal de Many. M ais, sans avoir égard
aux faits articulés par Cabanes , le cit. Coudert est gardé
et maintenu dans la propriété et jouissance des sources
qui naissent dans son Pré du Château, privativement et
exclusivement à tous autres. Il est fait défense â Cabanes
de troubler à l’avenir le cit. Coudert, dans la possession
de ces mêmes eaux, d’entrer dans le Pré du Château
4
�( 6 )
pour y faire des rigoles, afin de prendre les eaux de ces
mêmes sources, et d’en priver le cit. Coudert.
Il est ordonné que les rigoles qui peuvent avoir été
faites à cette fin seront bouchées. Sur le surplus des de
mandes respectives, les parties sont mises hors de cour,
Cabanes est condamné en tous les dépens.
L e cit. Gabanes interjeta appel de cette-sentence, au
parlement de Paris, et, par cet appel indéfini, il con
clut à ce qu’en infirmant la sentence, et procédant par
jugement nouveau, partage des eaux des sources de Many
et du commun fût ordonné proportionnellement aux
parties de pré qui étoient dans le cas d’en profiter; qu’il
fût maintenu dans le droit et possession où il étoit do
tout temps, par lui ou ses auteurs, de prendre et per
cevoir, pour l’irrigation de ses prés de l’Espinasse et du
C lo u x , la portion des eaux de ces deux fontaines qui
lui seroit assignée par les experts , de les conduire dans
ses prés par les rases et béai pratiqués dans le pré du
C h â t e a u , et ce d’après la profondeur qui en seroit fixée
par les experts, sous lu réserve qu’il faisoit de l'exécu
tion d’anciens partages de ces e a u x , s’il en existoit.
Il conclut ensuite à être gardé et maintenu dans la
droit et possession où il étoit, de tout temps et ancien
neté,'par lui ou ses auteurs, d’entrer ou faire entrer ses
domestiques dans le pru du Clmteau, lorsque le cas
l’exigeroit, et que cela seroit nécessaire, à l’effet d’y renou-*
veler le» nises ; les nettoyer, en extraire les corps étran
gers qui pourroient s’opposer 011 faire obstacle à l'écoule
ment des eaux dans ses prés de l’iîispinasse et du Cloux;
aux offre;! qu’il faisoit d’user de son droit d’entrer dans
�«*!
( 7 )
le Pré du Château (Vune m anière civile et honnête, q u il
fût fait défense au cit. Coudert et à tqus autres de l’y trouLier , aux peines de droit.
•
Il conclut encore à ce q u e , sans s’arrêter au surplus
des demandes du rit. Coudert, dans lesquelles il seroit
déclaré non-recevable, ou en tous cas déboute, il fût garde
et.maintenu dansledroitet possession qu’il a, detouttemps
et ancienneté, tant par lui que par ses auteurs, de prendre
et percevoir par des rases, canaux et aqueducs travaillés
de main d’hom m e, de temps im m ém orial, tant dans le
Pré du Château que dans-le mur de séparation du pré
d’avec ceux de l’Espinasse et du C lo u x , les eaux des sources»
naissantes dans le P ré du Château, pour l’irrigation de ces,
mêmes prés ; de les conduire par les rases, canaux 011
aqueducs, depuis le lundi, soleil levé, de chaque semaine,
jusqu’au jeudi à pareille heure ; comme aussi d’entre}’ i
soit par lai ou ses domestiques, dans le Pré du Château,
lorsqu’il sera nécessaire de renouveler, nettoyer les rasos3
ou d’en enlever les corps étrangers, aux offres qu’il re
nouvelle d’user, de son droit avec civilité et modération.
E t, dans le cas de difficulté, le cit.. Cabanes demanda
qu’il lui fût donné acte de çe qu’il articuloit et mettpi^
en fait, que de temps immémorial, et notamment depuis
plus de trente ans avant la demande du cit. Coudert, lui
Cabanes est en possession, par lui ou ses auteurs, de pren
dre et percevoir, des rases, canaux et aqueducs travaillés
de main,d’homme , tant dans lq Pré du Château.que.dans.
les murs de s é p a ra tio n le s çnij;X çlçs 'sour.çeç naissante»,
dans le Pré du Château,• de les- conduire dans ses- prés
de FEspinasse et du Cloux; et ce depuis, le luodijdc cha5
�(S )
que semaine, soleil levé, jusqu’au jeudi à pareille heure;
comme aussi d’entrer ou faire entrer dans le pré , toutes
les fois qu’il jugeoit à propos de renouveler ou nettoyer
les rases. Il offrit la preuve de ces faits de possession;
il demanda que l’état des canaux et aqueducs fût vérifié
par des experts, pour en constater l’existence et l’ancien
neté , ainsi que celle des murs de séparation.
On ne doit pas s’étonner qu’une pareille demande, ex
pliquée avec autant de détail et de prétention, ait donné
lieu au parlement à une procédure volumineuse. Il y
eut d’abord un appointement au conseil, des causes et
moyens d’appel, des salvations, des contredits ; de ma
nière qu’on ne peut envisager aujourd’hui sans effroi l’état
de cette procédure. Cependant les questions soumises à
la décision du tribunal qui remplace le parlement, sont
infiniment simples.
La contestation a deux objets qu’il faut bien distinguer.
i° . Les eaux qui découlent des fontaines du Many et du
communal du même nom , et dont le partage a été or
donné par la sentence dont est appel, du consentement
de toutes les parties. Il est difficile d’expliquer pourquoi
le cit. Cabanes est revenu sur cet objet. T out devoit être
irrévocablement consommé entre les parties; et certes,
il faut en convenir, le cit. Coudert a fait grâce au cit.
Cabanes. Peu éclairé sur ses droits, le cit. Coudert a luimême conclu au partage de ces eaux, lorsque par sa po
sition il devoit les recevoir le premier, sauf à les rendre
ensuite aux prés inférieurs. Mais il ne devoit pas s’imposer une servitude, ni pratiquer un canal dans sa pro
priété : il a méconnu ses droits, et la conséquence qui
�.
It\
( 9 )
résultait d’un pareil acquiescement; mais enfin il y a con
senti, et il ne doit pas aujourd’hui récriminer.
Comment donc le cit. Cabanes a-t-il pu prendre de nou
velles conclusions, et attaquer la sentence en ce chef? Il
reconnoît aujourd’hui ses torts, et a voulu rectifier son
erreur par les conclusions qu’il a fait signifier en ce tri
bunal ; mais cette réminiscence tardive ne sauroit lui
éviter les dépens auxquels cette discussion a donné lieu;
et le cit. Coudert ne croit pas devoir s’occuper davantage
de ce premier objet.
On passe à l’examen d elà sentence dont est appel, re
lativement aux eaux qui naissent et jaillissent dans le Pré
du Château,
Ces petites sources sont infiniment précieuses pour le
cit. Coudert. Sans elles une grande partie de son pré ne
seroit point arrosée, et ne présenteroit dans cette portion
qu’une surface aride et desséchée.
Il est de principe général, en cette matière, que les
sources qui naissent dans un fonds appartiennent au pro
priétaire de l’héritage. Nul n’a le droit de les lui enlever
contre son g r é , quelle que soit la possession ou l’usage
contraire.
On a toujours invoqué avec succès, dans cette matière,
la disposition de la loi P rœ ses , au code D e servit, et
a q u â , liv. I I I , tit. X X X IV . V oici c o m m e n t s’exprime
cette loi : Prœ ses provinciœ usii a q u œ , quant e x fo n t e
ju r is tuï -projluere allegas, contra statutam consuetutudinis fo rm a m carere te non perrmttet : cutn sit durum ,
et crudelitati p ro x im u m , e x tuis prœ dns aquœ cigmen
6
•‘ «I
�»«•
*.H
( 10 )
ortüm , sitientibus agris luis ad aliorum usum vicinorum
injuria prapagari.
1
Cette l o i, nous dit M .H enrys, t. II, quest. C L X X X I X ,
est fondée sur ce principe de la nature, que la charité bien
réglée doit commencer par soi-même, et qu’elle nous oblige
à préférer notre utilité propre à celle des autres. Il cite un
arrêt fort connu, rendu en faveur du propriétaire du Bois
de C ros, près Clerm ont, le 13 août 1664 : arrêt qui est
souvent rappelé dans les tribunaux, mais dont les circons
tances particulières ne sont pas très-bien connues; ce qui a
donné lieu à quelque confusion. T out ce qu’on sait, c’est
que le sieur Brunei étoit en possession de se servir des eaux
qui naissoient dans un héritage, pour l’irrigation d’un grand
pré qui lui appartenoit; eteesmêmes eaux servoientencore
à l’usage de tous les habitans du village de Chamallières.
L e sieur Fayet, propriétaire du Bois de Cros , imagina
d’acheter l’héritage où naissoient les sources, détourna les
eaux de leur cours ancien et naturel, et les fit conduire, par
des canaux souterrains, en sa maison du Bois de Cros. Ces
canaux souterrains sont particulièrement remarquables.
!Non-seulcinent le sieur Fayet s’emparoit des eaux au pré
judice de la possession immémoriale de ses voisins : mais, ^
pour les conduire jùsques dans sa maison du Bois de C ros,
il falloit leur faire traverser des chemins publics ; car on
sait encore que l’héritage où naissent les sources ne joint
pas , sans m oyens, le jardin du Bois du Cros.
Ccseaux,qui servoientauparavantà l’irrigation des prés,
et par conséquent h un ohjet d’utilité publique, 11’étoient
employées par le sieur Fayet qu’à des objets particuliers
�< **
( 11 )
d’embellissement, comme fontaines et jets d’eau : aussi fut-'l
vivement contredit dans son entreprise. Cependant il fut
maintenu dans le droit de se servir de ces eaux, par sentence
du i i septembre 1644; et cette sentence fut confirmée par
arrêt du parlement. Brctonnier, sur H enrys, à la suite de
cet arrêt, donne en principe , que quoique la loi Prceses
ne parle que de la nécessité d’arroser les héritages de celui
dans le fonds duquel la source d’eau prend sa naissance;
néanmoins, il faut étendre sa décision à la commodité et
à l’agrément. Il enseigne que celui qui a une source
dans son héritage peut s’en servir à faire des jets d'eau
et autre chose semblable, quoique par ce moyen les hé
ritages des voisins ne soient point abreuvés. Brctonnier
combat également l’opinion de M ornac, qui paroît con
traire à celle de Henrys. L ’arrêt cite par Mornac , du 16
juillet 170 5, a seulement jugé qu’un particulier ne pouvoit détourner l’eau d’un ruisseau qui passoit sur ses liéri, tages; mais Bretonnier observe que ce ruisseau ne prenoit
pas sa source dans l’héritage de ce particulier, qu’ainsi ce
n’étoitni l’espèce de la loi P r œ ses, ni l’espèce de l’arrêt
rapporté par Henrys.
Un arrêt plus précis a jugé en thèse qu’une servitude
d’aqueduc ne se peut prescrire par le propriétaire de l’héritageinférieur contre celui de l’héritage su pé r ie ur où est
la source. Cet arrêt, endatedu 10 juillet 1719? est rapporté
par Bardet, tomf I. liv. Ier. chap. L X V ; en voici l’espèce.
Antoinette Brosset te de Lyonnais détourne le cours de l’eau
de deux fontaines qui sortoient de son héritage , pour la
conduire à un moulin qu’elle avoit fait construire nouvel
lem ent, en un autre fonds plus éloigné. Claude Faure
7
�( 12 )
avoit un pré adjacent, dans lequel couloient les eaux de
ces fontaines, et dô tout temps s’étoit servi de ces eaux pour
arroser et abreuver son pré ; elles alloient encore tomber
dans l’écluse d’un moulin qui lui appartenôit. Claude Faure
se plaignit de l’entreprise d’Antoinette Brosselte ; les parties
com prom irent, et Faure fut maintenu par la sentence
arbitrale dans sa possession de prendre les eaux : appel de
la part d’Antoinette Brossette. Elle soutint que l’eau ayant
sa source et sa saillie dans son fonds, elle avoit pu s’en ser
vir comme de sa chose propre, et la conduire où bon lui
sembloit. Le seul moyen allégué par Faure, étoit la pres
cription , parce qu’il s’étoit librement servi de ces eaux, de
temp simmémorial. Mais nonobstant cette possession, qui
n’étoit pas désavouée, l’arrêt mit l’appellation et ce au
néant, et permit à Antoinette Brossette de conduire les
eaux de ces fontaines où bon lui sembleroit.
Bcrroyer, annotateur de Bardet, ajoute à cet arrêt une
assez longue dissertation , pour prouver que si on par
court les lois, si on examine la jurisprudence des cours
souveraines, si on consulte les auteurs qui ont traité la
question, on la trouvera décidée conformément à l’arrêt
rapporté par M e. Bardet, d’une manière si claireetsi précise,
qu’il ne sera pas possible de rien opposer à cette décision.
Berroyer cite le §. X II de la loi prem ière, au II'. D e
aquâ et aquee pluiuœ arcendœ,*la loiXLI, au même titre;
la loi V I , au code D e servit, et a q u â , qui est la loi
Prœ sesj l’opinion de Q epola, en son Traité des servitu
des , nombre 5 i , qui décide que le propriétaire peut con
server l’eau , et s’en servir à son gré, sans que les proprié
taires des héritages inférieurs puissent s’y opposer, quia
in re sua jure id Jacere videtur.
�n i
c 13 )
L e même auteur Cæpola, nombre 67 , insiste plus for
tement encore sur le droit de propriétaire : Q u i fo d it m
s uo , nihil mittit in alienum , necdealieno aliquid aufer t.
From ental, en scs Décisions clu droit civil , au mot
Servitudes, enseigne que celui qui a une source d eau dans
son héritage , peut s’en servir ou l’employer à son usage,
contre l’usage accoutumé; de sorte, d it-il, que dans le cas
même que les eaux de cette source, par des veines souter
raines , ou coulant sur la superficie de la terre, auraient
arrosé des prairies inférieures, le propriétaire a le droit de
la couper, et par là empêcher l’irrigation des prés , sans
que les propriétaires des prairies puissent y former obs
tacle ; ce qui doit être entendu dans le cas même où elles
auroient été arrosées pendant mille ans.
Pocquet de Livonières, en sesRègles du droit français,
livre I V , section II, des Servitudes , nombre 13 , donne
en principe, que le propriétaire cl’un héritage où il se
trouve une fontaine ou source d’eau, peut disposer à sou
gré de l’eau qui en provient, même à l’exclusion de ceux
qui ont des lié ri tages inférieurs, qui lie peuvent en cela
opposer la prescription ni le long usage contraire. Telle
est aussi l’opinion de Boucher d’A r g is , en sou Code rural,
chapitre X V I I I, nombre 5. En un m ot, on pourrait rap
peler une immensité de citations sur cette matière, qui
deviennent d’autant plus inutiles , que la maxime est cons
tante et a été invariablement adoptée parla jurisprudence
des arrêts.
L e cit. Coiulert a rapporté dans scs défenses deux
arrêts plus récens, l’un du 6 août 1785, rendu en faveur
des cordeliers de la ville d’A u rillac, contre les religieuses
“ **
�( H )
de la même ville. Cet arrêt confirma la sentence du bail
liage d’A urillac, qui avoit maintenu les cordeliers dans le
droit de disposer des eaux qui naissoient dans leur propi’iété , quoique les religieuses articulassent des faits de
possession immémoriale , et q u i l y eût des aqueducs et
d e s r a s e s -pratiquées dans lem ur des cordeliers. Un second
arrêt ; du 12 juillet 1786, a jugé de la même manière, sur
l’appel d’une sentence de la sénéchaussée d’A uvergn e,
quoiqu’il y eût preuve de possession, ainsi que desfo s s é s
et rigoles pratiqués dans Vhéritage où la source naissoit,
pour la conduire dans le pré voisin , et quoique la sen
tence de Riom eût admis à la preuve de ces faits. Cet
arrêt fut rendu au profit d’un sieur Pradier, propriétaire
de l’héritage dans lequel naissoit la source; ilétoitdéfendu
par le cit. Dartis de Marsillac.
L a jurisprudence étant aussi constante, il est difficile
d’expliquer l’insistance du cit. Cabanes : il propose ce
pendant contre la sentence dont est appel, plusieurs ob
jections qu’on va discuter ; il fait valoir des motifs de con
sidération et des moyens de droit.
Suivant lui, le cit. Coudert est déraisonnable et injuste;
il plaide contre son intérêt. Les eaux qu’il veut conserver,
l o i n de fertiliser son p ré, ne font qu’endommager scs foins;
elles sont trop abondantes, elles n’auroient aucun écoule
ment; ce foin se changeroit en joncs; et le cit. Cabanes lui
rend le plus signalé service en allant creuser dans le pré
de son voisin , et en faisant écouler les eaux pour l’irrig; tion du sien. Ce langage extraordinaire n’est que ridicule:
le cit. Coudert 11c sacriiieroit pas une grande partie d’un
héritage précieux, pour l’unique plaisir do nuire à ses
�iïï
( i5 )
voisins; et ces motifs de considération ne sont pas d’une
grande importance.
En point de d ro it, il prétend que la loi Prœses nepeut
recevoir d’application dans la coutume d’Auvergne. Mais
il n’a pas voulu faire attention que l’arrêt rapporté dans
Henrys est rendu contre les habitans de Chamallières, lieu
qui est précisément situé dans cette coutume; que l’arrêt
rendu en faveur du cit. P rad ier, est également intervenu
pour cette coutume. D ’ailleurs, on ne voit pas que la cou
tume d’Auvergne ait aucune disposition contraire à la loi
Prœses. Si elle dit que toutes servitudes se prescrivent par
le laps de trente ans continuels et accomplis, c’est une dis
position générale, qui est aussi admise en pays de droit
écrit; et même dans le droit écrit de la haute viuvergne,
on y reconnoît une prescription moins longue, celle de dix
ans entre présens, et celle de vingt ans entre absens. Mais
la loi et la coutume n’ont entendu parler que de choses
qui pouvoient se prescrire et se posséder, et on vient
d’établir que la possession ou un usage contraire ne pour
voit empêcher le propriétaire de l’héritage de se servira
son gré, et pour tous usages, des eaux qui naissoient dans
sa propriété.
L e cit. Cabanes a prétendu aussi que, suivant une an
cienne tradition, le seigneur de Saint-Chamantavoit usurpé
la partie du pré où naissent les sources dont il s’agit. Mais
ce n’est là qu’une injure gratuite, faite aux anciens posses
seurs de cette terre, qui ne l’avoient jamais habitée, et qui
par conséquent ne pouvoient être accusés d’usurpation.
L e cit. Cabanes en vient ensuite à son grand moyen , la
possession immémoriale, l’usage constant et ancien de pra-
�m
c i6 )
tiquer clans le pré du cit. Coudert des rases et aqueducs,
de les nettoyer ou renouveler; l’existence de ces aqueducs
dans le mur même de séparation du Pré du Château avec
ses héritages particuliers : et, pour établir ce fait de pos
session, le cit. Cabanes, qui sans doute prévoyoit les choses
de loin , imagina de faire prendre la déclaration de plusieurs
habitanssur cette possession qu’il invoque aujourd’hui. 11
est porteur d’un acte du 16 avril 1781, acte bien antérieur,
comme on v o it, soit à l’acquisition du cit. C oudert, qui
n’est que de 1783, soit à sa demande qui est du 30 mai 1786:
par cet acte, plusieurs particuliers, parmi lesquels setrou^
vent des sexagénaires et des octogénaires, se rendent spon
tanément sur une place publique, où on fait venir un
notaire; là ils déclarent qu’ils se sont, volontairement etsans
induction aucune, assemblés sur cette place, où ils ont fait
appeler le notaire pour recevoir leurs déclarations etasserlions sincères et véritables, par forme d’acte de notoriété
publique, sur les faits dont voici le détail.
« Ils ont appris, par rumeur publique, qu’on vouloit
» p riv c rM e. Jean-Antoine Cabanes, notaire royal, ci-de-»
» vant fermier de M . le duc de Cnylus, marquis de L i» gnerac, de prendre et percevoir l’eau de la fontaine
53 publique de ce lieu, et autres sources vives, pour arroser
» les prés de l’Espinasse et du C lou x, adjacens à celui
» du seigneur, et acquis par ledit Cabanes des héritiers
» M alprade, ou quoi que ce soit de leurs créanciers qui
» les avoient fait vendre judiciairement : en conséquence
» les comparans, pour rendre hommage <\ la vérité, ont
» l’honneur de certifier au seigneur , avec tout le respect
» qu’ils lui doivent, que de tout temps, de leur connois^
�Cfüj
v
C T7 )
sance et mém oire, ils ont vu trois grandes rases pratiquées dans le pré du seigneur, appelé du Château ;
trois canaux ou aqueducs, aussi pratiqués dans les m urs,
formant séparation de son pré d’avec les prés de l’Espinasse et du Cloux, qui existent actuellement dans la
même forme qu’ils les ont toujours vu exister, et de
temps im m ém orial, suivant qu’ils le savent par la tradition des ancien?; par lesquelles rases ,•canaux et aqueducs, les héritiers M alprade, avant eux leurs auteurs ,
et postérieurement le sieur Cabanes, ont toujours pris
et perçu, sans interruption ni trouble, les eaux de la fontaine, et autres sources vives, depuis le lundi de chaque
semaine, soleil le v é , jusqu’au jeudi, même heure1,
pour l’arrosement des prés l’Espiuasse et du Cloux ; ce
qui s’est pi’atiqué de même sous les yeux et connoissance des auteurs du seigneur, dans le temps qu’ils liabitoient le château de Saint-diam ant.
» Ils attestent que l’usage constant de cette province
» est que les eaux de sources vives se divisent entre les
» prés du même ténement, qu’elles ne souffrent pas d’ex» tension aux prés des ténemens différens, qu’au contraire
» les eaux casuelles appartiennent au premier aboutissant.
» Ils regardent et appellent les rases, canaux et aqueducs
» anciens, comme sont ceux dont ci-dessus est question ,
*> des témoins muets et invariables, constituant titre; ce
» qu’ils attestent en toute vérité, loyauté et conscience, sans
» supposer aucun fait. »
Il n’est pas inutile d’observer que parmi ces témoins
çomplaisans , l’un est fermier du domaine de C o r, ap-
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
�( *8 )
partenant au seigneur, et l’autre est ancien fermier du
même seigneur.
v
D e quel poids peut être une semblable déclaration,
arrachée par un homme adi'oit, et qui n’est que Teilet
de l’importunité ou de la crainte que pouvoit inspirer
le cit. Cabanes h des gens qui lui étoient subordonnés ?
Ce n’est là qu’ une enquête à futur, abrogée par l’ordon
nance de 1667. Cette prévoyance du cit. Cabanes, qui
vouloit se faire un titre avant qu’il y eût aucune con
testation , lui sera plus nuisible qu’utile. Cet acte prétendu
de notoriété annonce toute l’inquiétude qu’avoit un fer
mier infidèle sur son usurpation.
On croit avoir établi en point de droit que quelle que
soit la possession ou l ’usage contraire, elle ne peut ac
quérir aucun droit au possesseur. Ce seroit aller ouverte
ment contre la disposition de la loi P rœ ses, qui a prévu
le cas de la possession contra statutam con&netudinis
¿fortnam. L ’opinion de D unod, dans son Traité des Pres
criptions , les arrêtés de M . de Lamoignon, invoqués par
le cit. Cabanes, ne peuvent pas faire fléchir une règle
aussi invariablement observée. Berroyer, sur Bardet, en
observant que quelques auteurs ont été d’une opinion
çontraii’e , dit que cette opinion ne dérivoit que de la
confusion qu’ilsavoient faite de l’eau qui prenoitsa source
dans un cham p, avec celle qui ne faisoit qu’y couler ;
et c’est sur ce fondement qu’ Uenrys et Bretonnier ont
critiqué l’avis de Mornac et de plusieurs autres, en prou
vant que les arrêts sur lesquels ils appuyoient leur sentiment
avoient été rendus contre le propriétaire d’ un champ à
travers lequel couloit un ruisseau, et qu’il avoit été sa-
�( 19 )
gement décidé qu’on ne pouvoit détourner le cours d’uno
eau publique, au préjudice des riveraine.
L a possession', les rases, les aqueducs n’ont été d’au
cune considération lors des arrêts rendus en faveur des
cordeliers et du sieur Pradier. Ce dernier arrêt est d’au
tant plus remarquable, que la sentence de la sénéchaussée
avoit ordonné la preuve de la possession de nettoyer et
renouveler les rases et aqueducs.
• L a question reproduite par le cit. Cabanes a donc été
jugée en thèse contre lui.
A u surplus, pour que la possession puisse acquérir un
droit réel, en admettant pour un instant le système du
cit. Cabanes, il faut qu’elle ait été continuelle, publique ,
et à titre de propriétaire. O r , ces qualités ne pourroient
jamais se rencontrer dans la prétendue possession du cit.
Cabanes, fermier de la terre de St.-Chamant. Il n’a pu
jouir qu’au nom et pour le compte du propriétaire.
Si en effet un ferm ier, pendant la durée de son bail,
pouvoit s’attribuer des droits de servitude sur les biens
dont il a une jouissance précaire, quel est le proprié
taire qui pût se flatter de conserver scs biens ? Quel est
l e fermier qui ne clierclieroit pas à agrandir ses propriétés
a u x dépens de celui dont il cultive les biens ? Aussi la
l o i et la justice ont sagement paré à ces inconveniens.
L e fermier ne peut acquérir pour lu i, il n’acquiert que
pourlepropriétaire; et c e s p r i n c i p e s s o n t t r o p connuspour
mériter un plus grand développement:
Dès-lors il f a u d r o i t décider, sous ce rapport, que le cit.
Cabanes, ayant été f e r m i e r , par lüi ou par son père, depuis
l’année 1768, n’a pu acquérir aucune espèce de passes-
�k f> l
^- u
( 2° )
«ion, quelle qu’ait été sa manière de jouir des eaux nais
santes dans le Pré du Château.
. L e cit. Gibanes, forcé d’admettre ce principe, a cherché
à l’éluder. Il a dit qu’il n’avoit acquis les prés de l’Espinasse
et du Cloux que depuis 1772. Ces prés appartenoient aux
héritiers Malprade ; et le cit. Cabanes ne manque pas de
dire que les héritiers Malprade avant lui étoient en pos
session de prendre ces mêmes eaux, par les rases ou aque
ducs qu’il dit exister; il appuyé son assertion sur ce cer
tificat qu’il a obtenu de quelques particuliers soudoyés.
Mais qu’importe à la cause, que l’acquisition de Cabanes
ne remonte qu’à 1772? il n’en étoit pas moins auparavant
fermier de la terre de Saint-Chamant. Cette qualité lui imposoit le devoir de veiller à la conservation des biens qu’il
tenoit h titre de ferme; il devoit s’opposer à toute usurpa
tion , il devoit empêcher qu’on établît des servitudes oné
reuses Sur des biens confiés â sa vigilance, puisque les pro
priétaires étoient absens et ne pouvoient prévoir ni em
pêcher les usurpations.
D e toute ancienneté, la terre de Saint - Chaînant a été
tenue h titre de ferme. Leurs droits n’ont pu péricliter par
la négligence d’un fermier contre lequel ils auroient une
garantie. A in s i, que l’on considère le cit. Cabanes comme
propriétaire des prés d’Espinasse et du C lou x, la qualité
de fermier de la terre de Saint - Chamant s’oppose à ce
qu’il ait pu acquérir aucune servitude sur le Pré du Châ
teau. S’il 11’est devenu propriétaire que plusieurs années
après son entrée en jouissance, il a dû veiller comme fer
mier à la conservation des droits du seigneur.
L ’attestation qu’il a mendiée de quelques individus,
�t*J\
( 21 )
pour prouver l’ancienneté de sa possession, ne remplit
» pas même son but, du moins pour les eaux qui naissent
dans le Pré du Château. En e ffe t, ces témoins officieux
ne parlent que des eaux de la iontaine publique de St.Chamant, et autres sources vives ; mais ils ne disent pas
un mot des sources qui naissent dans le pré. S’ils ont
parlé de sources vives , ils n’ont entendu parler que de
la fontaine ou de la source qui naît dans le commun; car
on se rappelle qu’il y a deux fontaines, l’une appelée de
M an y , qui est à la gauche au-dessus du Pré du Château,
et l’autre du com m un, qui est à la droite et au-dessus du
môme pré. L e cit. Coudert n’a élevé aucune difficulté sur
ces deux fontaines ; il a môme fait le sacrifice de ses droits
à cet égard , puisque comme premier occupant il avoit
le droit de s’en servir a v a n t et e x c l u s i v e m e n t à tous autres.
A in s i, ce certificat est absolument muet sur le point de la
contestation.
L e cit. Cabanes a produit aussi un semblable certificat,
signé d’un nommé Jean D egirol, du 10 mai 1785, et
obtenu sur sa réquisition. Ce n’est encore là qu’une en
quête à futur, qui ne peut être d’aucune considération, et
que la loi proscrit.
Vainement le cit. Cabanes diroit-il que l’acte de 1781
fut commandé par l’intendant de la direction des créan
ciers du duc de Caylus. Il a même p r o d u i t plusieurs let
tres de ce particulier : dans la p r e m i è r e , qui est du mois
d’avril 17 8 1, on lui marque, à l’égard de l’eau qu’il réclame
pour l’arrosement de son pré, qu’on ne peut pas prendre
de parti,que cette affaire n’ait été éclaircie; d’envoyer un
mémoire bien exact, et qu’on lui fera rendre justice.
�( 22 )
Mais l’agent de la direction, par ces expressions, ne
s’oblige ù rien, et d’ailleurs n’a voit aucun titre pour im
poser une servitude sur des héritages dont il n’étoit pas
propriétaire.
Une seconde lettre d’un autre agent, en date du 4 sep
tembre 17 8 1, ne dit autre chose, sinon que Cabanesavoit
promis d’envoyer un acte de notoriété publique, sur le
droit qu’il prétendoit avoir de prendre, trois jours par se
maine, l’eau de la fontaine de Saint-Chamant, et autres
sources viv es, pour l’arrosement de ses prés.
C’est donc lui Cabanes qui avoit offert cet acte de
notoriété ; c’est donc lui qui a sollicité ou payé ce certi
ficat, pour colorer son usurpation.
Il argumente encore d’un post - scriptum d’une troi-*
sième lettre, en date du 13 novembre 17 8 1, où on lit ces
mots ; A ussitôt après le retour du conseil de la direction,
je vous écrirai sur vos comptes et sur les eaux de la
fo n ta in e ,
Cette mention insignifiante ne sembloit parler que delà
fontaine publiqtie, pour laquelle il n’y a eu aucune diffi
culté. Mais on s’est aperçu que le cit. Cabanes avoit altéré
ce post-scriptum ; il avoit ajouté des S , et au lieu de la
f o n t a in e , on y lisoit desdites fon ta in es : cçs mots supposeroient qu’on a déjà parlé de ces mùmps eaux dans le
cours de la lettre, tandis que le contexte de la lettre est
étranger ù cet objet. Il est ridicule d’avoir recours à d’aussi
petites ruses, su r t o u t quand 011 ne peut argumenter que
d’une correspondance d’agens étrangers à l’objet, et qui
ij’avoient aucune qu a l i t é pour prononcer sur la prétention
d u cit. Cabanes. Ces misérables subtilités ne tendent qu’à
�r 23 )
surcharger d’incidens une question aussi simple que facile
à décider.
Doit-on encore s’occuper d’un acte dont le cit. Cabanes
a voulu tirer des inductions dans le cours de l’instance ;
acte qu’il qualifie d’écliange, et qu’il date du 26 juin 1713 ,
qu’il prétend passé entre le marquis de Lignerac, seigneur
de Saint-Cham ant, et le sieur M alprade, prédécesseur
de l’appelant ?
Suivant le cit. Cabanes, le sieur M alprade, par cet acte*
donne en échange au seigneur de Saint - Chamant une
portion de son p ré , appelé Delprade, par lui acquis de
Pierre Chibraud. Cette portion^ delà contenue de cinquantesept toises, étoit à prendre du côté du pré du seigneur}
iiu coin et angle dudit pré, tirant droit à un buisson, lequel
buisson doit rester dans le pré du s ei gne ur ; p o u r la sépa
ration de laquelle portion il sera fait, est-il d it , une mu
raille p a rle seigneur, et à ses frais et dépens. Au-dessus
du buisson, dans la portion restante à M alprade, qui re^
nonce à tous droits qu’il pourroit prétendre aux eaux cou
lantes de la fontaine de M anÿ , « consent que le seigneur
» les prenne et perçoive lui seul, sans que Malprade puisse
» détourner icelles. »
L e seigneur délaisse une portion de son Pré du Château
il Malprade, ù prendre de la dernière rase du p r é , q u i sort
du pré d’Espinasse, et qui entre dans le pré du Cloux,
laissant la ruse dans le pré du seigneur ; poUr par ledit
Malprade joindre la portion reçue en contre-échange à ses
prés du Cloux et de l’Espinasse*, l e q u e l Malprade sera tenu
de faire la muraille pour la séparation desdits prés, audessous de la rase, à scs frais et dépens, elc.
�i' *
l
( 4 )
Cabanes convient n’avoir qu’une copie informe de cet
acte, qui par conséquent ne peut faire aucune foi en jus
tice. Mais il dit que le duc de Caylus avoit écrit de sa main,
au dos de cet acte , ces mots : Echange avec Malprade au
P r é du Château yet qu’au-dessous la marquise de Lignerac
avoit écrit ceux-ci : Saint-Cham ant, ce 30 ju in 1713.
Cabanes prétend que cet acte ne contient qu’une renoncia
tion aux eaux coulantes de la fontaine du Coudert, et il
en tire la conséquence que Malprade s’étoit réservé les
autres. La renonciation à la fontaine du Coudert n’a pas été
exécutée; et, dès lors, suivant le cit. Cabanes, il faut aussi
qu’il ait l’usage des eaux qui naissent dans le pré. Les rases
dont il est fait mention dans cet acte de 1713, sont les mêmes
que celles qui existent actuellement, et leur destination est
de procurer l’eau au pré du Cloux.
Si Cabanes n’a qu’une copie informe de cet acte, le cit,
Coudert, d it-il, en a un double dans les mains, et se garde
bien de le faire paroître.
Mais, d’abord, cet échange prétendu n’est pas rapporté,
et la copie informe ne mérite aucune confiance; 20. il n’a
jamais eu d’exécution, puisque Malprade renonçoit aux
eaux de la fontaine du Coudert, et que cependant le par
tage de ces eaux est ordonné; 30. en supposant l'existence
de cet acte, il faudrait l’exécuter dans toutes scs parties,
etilsero it plus nuisible qu’utile au cit. Cabanes.
E11 effet, loin de prouver que Malprade a le droit do
prendre les eaux naissantes dans le Pré du Château, il éta
blirait nu contraire que les eaux du Coudert ont été aban
données au seigneur de Saint-Chamant, et que Malprade,
ou Cabanes qui le représente, 11’avoit aucun droit de ser-
�( 25 )
vitude sur le pré dont il s’agit. L e seigneur de Saint-Chamant n’auroiteud’autt-ebut, d’autre dessein, que d’affïancliir son pré de toute servitude; et quelle apparence que
le seigneur de Saint-Cliamant eût exclu Malprade du droit
de prendre des eaux étrangères, pour lui en céder qui lui
ajjpartenoient exclusivement? On ne peut présumer une
cession tacite, il faudroit qu’elle fût expresse, et dès-lors
l’acte de 1 7 T 3 seroit opposé avec plus de succès au citoyen
Cabanes lui-même.
Mais pourquoi discuter si longuement sur un point de
droit aussi évident? Les eaux contentieuses naissent dans le
pré du cit. Coudert ; c’est un fait constant et avéré.
Cette circonstance lui donne le droit d’en user à son gré,
au préjudice de ses voisiiï»», e t corMYiPtsiatuhànVçtinéhe. tudinisijbnm aw.
\.
.. ..t . .• » •
v •
, Ce Jii'dît ¿st de‘pure faculté, imprescriptible de sa na»’•ture ; toute *possessiQO contraire j i e peut être^ d’aucune ^
-■'•utilité. ». «V *
^
!
Cabanes., fermier* dans tous les cas n’auroit pu posséder utilement. Comme fermier, il n’a pu acquérir que pour
•»■
le prbpriét&ire; jsomms acqu^rçur^U ne pjçurroit a l i m e n
ter de la possession de celui qu’il-i^Di;ésent.e/puisqu’il
„dfiyoit ■empêcher toute vus±irpation.
\ "
* n *1 *
•
s-\ ^
1«x> ,
i #:
£it le cit. Cabanes a mal choisi son momerit pour grever
une propriété d’une servitude aussi onéreuse. Les proprié
tés sont essentiellement lïbîSS; HlifCrêt’^ubUc (^igtTqbe les
propriétaires soient dégagésde toutes les entraves quipourroient les gêner dans l e u r jouissance ou dans leurs spécula
tions ; le gouvernement protège essentiellement les pro
priétés, C’est le m oyen, a dit le cit. Porlalis, orateur du
D
�( 26)
gouvernement, d’allier la stabilité de la patrie à la stabi
lité même du territoire; et c’est en consacrant des maxi
mes favorables à la propriété, qu’on inspire l’amour des
lo is, qu’on crée un esprit public; c’est par là qu’on ouvre
les véritables sources de la prospérité générale, et qu’on
prépare le bonheur de tous.
* -**
L e cit. A R M A N D , rapporteur,
&
L e cit. P A G E S (de Riom ) , ancien avocat.
Le cit. C O S T E S , avoué.
ptkîtÏM . ci«
o T ù v J tL fil U
e u yit« i^ J « u * ^ / « A »
4 /X
-vcAC*Y"
^
t
/V
u
t
C X IU A IIA ^
/ ^ / fc u / ô ry c .
| ^ » r ^ n u / îr ^ » A
/>/* « -* -0 ^
/•otytoTà*.
* * r n lC~~
..
¿ am X o
u
^
c u
<*“ ®
K^ UM
c/l
uv^awu^
^
ca
A
j m j w
^,
^
g
Y®
-
«/
&* p+tXsAÏ'***-■k '-t*
^
__
***
**-■oi^i
_
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
[Factum. Coudert, Pierre. An 12]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Armand
Pagès, de Riom
Costes
Subject
The topic of the resource
jouissance des eaux
successions
prescription acquisitive
Description
An account of the resource
Titre complet : Précis pour Pierre Coudert, négociant, habitant de la ville d'Aurilla, propriétaire de la terre de St-Chamant, intimé ; contre Jean-André Cabanes, notaire public, habitant du lieu d'Autrières, commune de Saint-Chamant, appelant de sentence rendue aux requêtes du palais, à Paris, le 20 mai 1789.
Annotation manuscrite : « 6 messidor an 12 ; première section. ….La cour ordonne, avant faire droit, enquête et expertise. »
Table Godemel : eau : 10. le propriétaire d’un héritage dans lequel naissent des eaux, peut-il se servir de ces mêmes eaux exclusivement ?
le propriétaire de l’héritage inférieur a-t-il pu acquérir la prescription de ces eaux de source, pour l’irrigation de son héritage, par des travaux de main d’homme pratiqués dans l’héritage supérieur, et par une possession continue pendant 30 ans ?
ce dernier propriétaire, en devenant fermier du fonds supérieur, a-t-il fait interversion de sa possession antérieure ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
An 12
1783-An 12
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
26 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1407
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_M0215
BCU_Factums_M0216
BCU_Factums_G1408
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53221/BCU_Factums_G1407.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Saint-Chamant (15176)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Jouissance des eaux
prescription acquisitive
Successions
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53223/BCU_Factums_G1409.pdf
a592d119b20f3ea3a55a501e380426e4
PDF Text
Text
i t ï
ï
«
< 0 0
88 ,* , 2g
< Ü 0> -
Jgj
4
»
"T
&
.* . 2 g <Q O >
■■rr-n-r-
|
%
CONSULTATION
P o u r
B e r n a r d - A
n to in e
M
A
G
A
U
D
,
p rin c ip a l a c q u é re u r d u b ie n d e V a rv a fs e
p r o v e n u d e J e a n -F r a n c o is -M a r ie d e
V ic h y , d é fe n s e u r e n a fs is ta n c e d e c a u s e a
in c id e m m e n t a p p e la n t d e
ju g e m e n t
rendu
au
T r ib u n a l d e p r e m iè r e in s t a n c e d e C le r m o n t, le
3
M e f s i d o r an
I I ;
C o n t r e l e s h é r i t i e r s d 'A n t o i n e R I C A R D ,
e t a u tr e s c r é a n c ie r s in s c r its d e J e a n
F r a n c o is -M a r ie d e V ic h y , in tim é s ;
E n présen ce de T h érése L A N G L A R D ,
épous e d i v o r c é e a c r é a n c i è r e p r i n c i p a l e d u d i t
d e V ic h y a p p e la n te a d e m a n d e r e fs e e n
a fs is ta n c e d e c a u s e
L e s créanciers inscrits qui n’ont point fait d’ enchères dans le délai
sur la notification de la transcription des ventes faites par leur débiteur ,
peuvent-ils, après deux ans d’inaction , se prévaloir de l 'enchere irrégu
lière et nulle , projetée mais non consommée par un autre créancier
qui l’abandonna aussitôt qu’ il en eut apperçu les vices irréparables ,
et qui en supprima tous les actes ?
�(
2
}
Sont-ils en droit de faire revivre ce germe d’enchère anéanti, de forcer
le créancier qui l’avait hasardé , à lui donner suite , ou de s’y subroger
et de poursuivre eux-mêmes la revente du bien enchéri , par expro
priation forcée ?
Le Tribunal' de Clermont a jugé l’affirmative ; mais son jugement
viole trop ouvertement la loi et la justice , pour n’être pas réformé au
Tribunal d’appel.
Le fait s’explique en deux mots :
Antoinç-Jean-Marie de V ic h y , domicilié à Bois-le-Dûc en Hollande ,
vendit à Bemard-Antoine Magaud , par* contrat du i .cr floréal an f) , au
prix dç $oixante-<buit mille francs , un corps de biens appelé Varvasse ,
situé dans la commune de Chanonat. ’
•. "
K
'Son..contrat ¿’acquisition fut transcrit au bureau des hypothèques à
C lcn n o n t, l e ”-3 du même mois , et notifié avec le certificat de transcripû'oii , 1 e ' 1 2 ', aux créanciers in scrits,
conformément à l’article
X X X de la loi du 11 brumaire an 7.
- 4, -'
*
.»
>
Le délai d’un mois , accordé aux créanciers inscrits pour faire des sou
missions^d’enchérif et requérir la revente par expropriation forcée , expirait
le 12 prairial. On prétend que Thérèse Langlard , épouse du vendeur,
fit notifier le 1 1 , conséquemment eu temps utile , une soumission d’en
chérir d’un vingtième ; mais à' qui fut faite cette notification , d’apres
l’extrait de l’enregistrement qui est produit ? à Berriard-Antoine Magaud,
et aux autres acquéreurs habitans de Saint-Sandoux. Pas la moindre trace
¿’ une notification pareille faite en même temps à AI. de Vichy vendeur ,
iii à sou domicile réel en Hollande , ni à son dernier domicile connu
en France , qui était à Varvasse , en le considérant comme français
àbscnl et liors de France , conformément à l’article V I I I , titre II de
l’ordonnance de 1667 ; ni au domicile du Commissaire du Gouvernement
près le Tribunal d’appel , conformément à l’article VII , même titre II
de l’ordo mance , en le considérant comme étranger ; ni enfin au do
micile élu qu’on lui suppose chez le citoyen Bonnefoi, avoué à Clermont : on ne trouve que la relation d’un acte notifié à ce prétendu do
micile élu , le 12 messidor ; et quel est cet acte ? une sommation à
M. de Vichy de payer à sa ci-Jevànt épouse 134,077 livres , ainsi qu’il
résulte d’une dénonciation qui en fut faite a l’un des acquéreurs , dont
o:i|produit quelques fragmens.
Delïi résulte donc la preuve positive et irrésistible , qu’il n’y avait eu
�’
(
3
i '
3
de notifications d’enchères avant le délai fatal expiré le 12 prairial
qu’aux acquéreurs seuls , et qu’il n’cn fut fait aucune à M. de Vichy
vendeur : cette omission rendait sans conséquence les notifications faites
aux acquéreurs ; car l’article XXXI de la loi du 18 brumaire an 11 ,
exige que les réquisitions de mise aux enchères soient signifiées tant à
l’acquéreur qu'au vendeur , à peine de. nullité.
Ce n’était vraisemblablement pas la seule nullité de la soumission
d’enchérir, dont il s’agit ; mais celle-là suffisait seule pour rendre l’euchère imparfaite et sans effet : ne soyons donc pas étonnés que Thérèse
Langlard , qui en reconnut les vices , ait pris le sage parti d’en retirer
les copies et de les supprimer.
Deux années entières d’oubli de cette tentative manquée ont succédé :
le citoyen Magaud s’est en conséquence établi à Variasse ; il s’y est ar
rangé ; il y a disposé de tout en maître j et pour se mettre en état de
payer son acquisition , il a vendu le patrimoine de ses pcres situé à
Saint-Sandoux.
E n fin , lorsque les héritiers Ricard le voient dans la sécurité la
plus profonde , ils se réveillent tout-à-coup, et v ise n t à l’ex
pulser de Varvasse. C epen d an t ils n ’osent pas l’attaquer en fro n t,
et ils s’adressent à la dame Langlard-de-Vichy. Ils font entendre
le langage du reproche, et poussent l’indécence jusqu’à l ’accuser de
connivence avec les acquéreurs des biens de son mari , sous le prétexte
qu’elle abandonne
le
projet qu’elle avait annoncé en l’an 9 ,
de
poursuivre la revente de leurs acquisitions aux enchères ; ils la som
ment de reprendre ses poursuites , et faute de ce faire dans le mois,
ils demandent d’être autorisés à s’y subroger.
Les acquéreurs sont mis en cause ; on en vient à l ’audience ; la
discussion est vive , et le combat se termine par un jugement qui
a étonné ceux mêmes qui l ’ont obtenu. En voici les motifs et le
dispositif :
« Attendu , y est-il-d it, que l’acte de notification fait à la requête
» de Thérèse Langlard , à François B ro ch e t, etc. , le i 3 messidor
s> an neuf , constate suffisamment l’existence de l’enchère par elle noti» fiée aux acquéreurs de son mari.
» Attendu que l’article X XX I de la loi du 11 brumaire an 7 ,
s» accorde aux créanciers inscrits la faculté de requérir la mise aux
* enchères de l’immeuble vendu par £0ü débiteur.
T 2
�(
4
)
» Attendu que d’après l’articlc XVIII de la loi du xi
brumaire
»
»
»
»
»
au 7 , sur les expropriations forcées, la soumission de porter l’immeublo
vendu à un vingtième en sus de celui stipulé en la vente volontaire , tient lieu de première enchère , qui nécessairement profite à
tous les créanciers , et leur donne la faculté de poursuivre la
vente par expropriation, forcée.
» Attendu que des créanciers inscrits qui peuvent n’avoir négligé de
j> f a i r e des soumissions d’enchérir, que parce qu’ils avaient connaissance
» de celle faite par un autre créancier , et dans la confiance de re-
» cueillir les avantages de cette soumission , ne peuvent être privés
» de cet avantage.
»
»
»
»
» Le Tribunal ordonne que Thérèse Langlard sera tenue de donner
suite à ses soumissions , dans le mois
sinon déclare
les créanciers Ricard subrogés à son lieu et place , et les autorise
à poursuivre , par expropriation forcée ,1 a revente des objets énoncés
et désignés dans la notification du i 3 messidor an 9 ».
La dame de V ichy n’a pas hésité à se rendre appelante de
étrange jugem ent, et le
citoyen Magaud a
cet
adhéré à l’appel. Leur
réclamation sera-tTelle sans succès ? Non : les lumières et l’imparpartialité du Tribunal d’appel leur ep sont garans.
M 0 3 i?0 £ xrê
JÜ>-
JP JP JÈ X..
JPiemicu ^ÏYLoycu.
Le Tribunal de Clermont a déclaré , en point de fa it, que l’existence
de l’enchère faite par la dame Langlard-dc-Vichy, sur les acquéreurs
de son mari } est suffisamment constatée ; mais il est encore mieux
constaté par ce que nous avons dit dans le récit des faits, et par les
dates que donnent eux-mêmes les héritiers Ricard aux actes qu’ils
prétendent avoir été notifiés à M. de Vichy ; que s’il a exist: un acte
de soumission , il n'a point été notifié à A l. de Vichy vendeur ,
dans le même temps , ni dans le délai. Ce fait étant certain , la
nullité absolue de la soumission , prétendue signifiée aux acquéreurs,
pu est la conséquence forcée ; car l’articlc XXXI de la loi du 1 1
brumaire an 7 , la prononce expressément,
11 porte ;
�( 5 )
« Tout créancier, dont les titres ont été inscrits , peut requérir la
» mise aux enchères et l’adjudication publique de l’immeuble , à la
» charge i . Q , etc.
» 2.° De se soumettre de porter, ou faire porter le prix au moins
y à un vingtième en sus du prix stipulé dans le contrat.
» Cette réquisition est signifiée tant à l’acquéreur qu’au vendeur ;
le tout à peine de nullité ».
O r , s’il est indubitable que la soumission notifiée par la dame
Langlard-de-Vichy, aux acquéreurs de son mari , dans le délai ,
était nulle pour n’avoir pas été notifiée au vendeur , dans le même
délai , n’est-il pas ridicule de vouloir qu’elle donne suite à cet acte
réprouvé par la loi ? qu’elle établisse une procédure en expropriation
forcée sur une pareille base ? qu’à son défaut les créanciers inscrits
soient autorisés à suivre à sa place une expropriation qu’elle n’a pas
le droit de provoquer ? E t n’est-il pas plus ridicule encore de vouloir
que les acquéreurs souffrent cette expropriation vexatoire ?
c Pecottè
'
9 7 1 o y e it.
Ce n’est pas tout ; quand la soumission éclipsée de la dame Langlardde-Vichy reparaîtrait sous les yeux du Tribunal, et quand sa régularité
serait à l’abri de toute critique, le jugement dont est appel, qui autorise
les créanciers à s’en-emparer , n’en présenterait pas moins une fausse
application de la loi.
Le Tribunal de Clermont s’est étrangement mépris , en e ffe t, lorsqu’il
a cru que la soumission d’enchérir faite, dans le délai, par madame de
Vichy , de sa seule volonté, pour sa seule utilité, comme première et
principale créancière, et entièrement à ses risques , appartenait à tous
les créanciers inscrits.
Il serait contre toute raison qu’ un créancier inscrit n’eût pas le pouvoir
de renoncer seul aux actes conservatoires qu’il avait eu le pouvoir de faire
s e u l, et que le bénéfice de ces actes , non seulem ent profitât aux autres
créanciers qui n’en couraient pas les risques , mais qu’il leur eût attribué,
dès le premier instant de son existence, un droit irrévocablement acquis.
La loi du 11 brumaire 3117 a conféré , par l’article X X X I, à t)ut créan
cier inscrit la faculté de requérir lu mise aux encheres, sans que la requi'
fcitiou de l’un empêche la réquisition des autre?.
�^f -
( 6 )
i
De ce que tous peuvent requérir , il suit que chacun n’agit que pour
lui-même particulièrement et isolement.
Celui qui reste dans l’inaction préfère de se contenter , en ce qui le
concerne , du prix stipulé au contrat de vente, plutôt que de courir les
hasards attachés à la provocation des enchères. Il consent, par cela seul
qu’il se ta it, à ce que la valeur de l’immeuble demeure définitivement
fixée au pied convenu entre le vendeur et l’acheteur, conformémentà l’ar
ticle XXXII de la loi.
C ’est pour cela que l’article XXXIII de la même loi n’attribue le droit
de poursuivre la revente sur enchères, qu’au plus d ilig e n t, soit de l’ac
quéreur y soit du créancier qui Va requise limitativement, et qu’aucun
droit n’est déféré à ce sujet aux autres créanciers. C’est pour cela enfin
que l’acte , par lequel la revente aux enchères est requise , ne doit être
notifié qu’au vendeur et à Vacquéreur seuls.
Si la loi avait voulu que la soumission d’enchérir profitât à tous les
créanciers , pour être conséquente , elle en aurait prescrit la notification
à tous , comme elle l’a fait à l’égard des affiches ordonnées pour parvenir
à l’expropriation forcée ( * ). Elle les aurait autorisés tous à en poursuivre
l’effet. Hé bien ! elle a fait tout le contraire. Que faut-il en conclure ?
qu’elle a voulu que le créancier vigilant restât seul maître d’un acte de
diligence dont il avait seul voulu courir le danger , et conséquemment
qu’il eût la faculté de s’en désister quand il le jugerait utile à ses intérêts,
sans consulter les autres créanciers , et sans recevoir des conditions de
leur part. Les créanciers qui se sont abstenus de faire des soumissions
¿ ’enchérir , ont formé par leur silence leur contrat extra-judiciaire avec
l’acquéreur , comme ils l’ont voulu ; de quel droit s’opposeraient - ils
donc à ce que le créancier qui a pris un parti différent, exécute le sien
de son côté comme il lui plaît ?
Nous nous y opposons , diront-ils , en vertu du droit que nous donne
l’article XVIII de la loi du 11 brumaire sur l’expropriation forcée, de
profiter de l’enchère lorsqu’il y en a une. Le créancier qui l’a faite , s’il
ne se présente pas au jour indiqué pour l’adjudication, à l’effet de pour
suivre son enchère, n’en est pas seulement déchu, il en est puni par
une condamnation aux frais de poursuite, et en outre , à payer, comme
excédant du p r ix , la somme à laquelle il s'était obligé de porter ou
fa ir e porter Vimmeuble en sus du prix conventionnel. Cette peiue tourne
( * ) A rticle V I de la lo i du u
brum aire , «ur l'«xpropriation.
�.* f'
C 7
)
nécessairement au profit de tous les créanciers dans l’ordre de leurs hypo
thèques respectives ; donc l’enchère, quoique faite par un seul , est une
amélioration commune à tous , et , par suite , il n’appartient pas à celui
qui l’a faite de la rétracter.
A ce raisonnement qui est le principal motif du jugement dont est ap
pel , nous répondrons que l’on confond ici les choses et les temps. Ce
n’est pas aussitôt que la soumission d’enchérir est faite, que l’enchcre est
déclarée appartenir sans retour aux créanciers, c’est seulement lorsque la
mise aux enchères, provoquée par le soumissionnaire , a été effectuée par
l’acquéreur; lorsque les affiches ont été posées , qu’elles ont été notifiées7
tous les créanciers inscrits , en exécution de l’article V I de la loi sur
l’expropriation forcée ; lorsque cette notification leur a rendu l’objet et lebénéfice de la poursuite, communs ; enfin , lorsqu'au jour annoncé pour,
l'adjudication, le soumissionnaire ne se présente pas pour l’accepter.
Alors la partie est engagée avec tous les créanciers inscrits, puisque les
affiches ont été notifiées à tous. Le provoquant qui a attendu le dénoue
ment pour se retirer du jeu , doit y laisser sa mise imprudente , sans doute ,
et c’est à tous les créanciers qu’il doit la la is s e r , puisqu’il jo u a it avec tous.
Mais qu’ a de commun le soumissionnaire qui, comme madame de V i
ch y, se retire d’entrée de je u , et avant que la partie s’engage ; qu’a-t-il
de commun , disons-nous, avec celui qui persévère dans sa provocation
jusqu’à la fin, et ne se retire qu’au dénouement ? Le contrat est formé
avec ce dernier par l’appel de tous les créanciers auxquels l’affiche pour
la revente a été notifiée, au lieu qu’il n’en existe aucun entre le premier *
et la généralité des créanciers auxquels rien n’a été notifié. Concluons
qu’il n’y a point de parité à établir entre deux cas si différens, et que la
démarche imprudente de madame de V ic h y , ayant été rétractée avant que
l ’oreille des créanciers en eût été frappée par aucune notification, elle ne
leur a ouvert aucune action contre elle.
Ils sont d’autant moins fondés à dicter des I013 à madame de Vichy f
dans les circonstance# particulières de cette affaire , et à lui reprocher
l’abandon de ses premières démarches , qu’ayant tardé à requérir la mise au* fencbèies jusqu’aux derniers jours du d é la i, ils ne peuvent pas dire
qu’elle les a empêchés d’agir eux-mêmes , en les endormant dans une
fausse sécurité , ni que l’abandon de scs poursuites trompe leur attente ;
car ils n’ont pu être instruits de sa soumission d enchérir , qu’après l'ex
piration du délai 3 et par conséquent il est impossible qu’elle ait influé
�( 8 )
sur la détermination qu’ils prirent de s’en tenir au prix stipulé par le
contrat de vente.
Des vérités si frappantes n’ ont pas besoin , pour réunir tous les suf
frages , d’être appuyées sur des exemples ; mais s’il pouvait être utile
d’en indiquer , nous renverrions les intimés au n.° n 5 du journal du
palais , où l’on trouve à la page 38 un préjugé qui les a consacrées dans
des circonstances bien plus délicates que celle où la question se présente
aujourd’hui.
Il ne s’agissait pas seulement, en effet, de savoir si un acquéreur pou
vait être contraint de subir la mise aux enchères de l’immeuble par lui acquis,
6ur la simple allégation qu’il avait existé une soumission d’enchérir
non rapportée , une soumission désavouée , abandonnée par le créancier
au nom duquel elle avait été faite irrégulièrement , et qui , n’ayant pas
été signifiée au vendeur , était repoussée par la loi comme insuffisante et
nulle : il s’agissait de savoir s i , d’après la loi de l’an 7 , le créancier
qui a requis la mise aux enchères , qui persiste à la requérir , qui a
rempli toutes les formalités, qui représente tous les actes exigés par la l o i ,
peut être forcé à s’en désister , en le mettant hors d’intérêt par des offresréelles du montant de sa créance ; et si les autres créanciers , que l ’on
ne désintéresse pas de même , peuvent intervenir pour se subroger à la
poursuite , dans le cas où l’enchérisseur serait condamné à recevoir son
paiem ent, à se désister de son enchère , et à se taire. Hé bien ! la résis
tance du créancier soumissionnaire , l’intervention des autres créanciers,
et leur dem ande en subrogation , furent égalem en t repoussées.
Le i.er germ inal an 10 , le Tribunal de première instance > séant à
Meaux , où l’affaire fut d’abord portée, condamna le créancier à recevoir
les offres , à se désister de la réquisition qu’il avait faite pour la revente
de l ’im m euble aux enchères, et
à consentir la radiation de son ins
cription.
Appel au Tribunal séant à Paris.
Intervention , en cause d’appel , de la citoyenne Poncet créancière ,
pour requérir d’être subrogée à la poursuite.
16 thermidor an 10 , jugement contradictoire par lequel le Tribunal
rejette l’intervention , dit qu’il a été bien jugé par le jugement dont est
appel , et ordonne qu’il sera exécuté suivant sa forme et teneur.
Le Tribunal d’appel de Riom a décidé la même question de la même
manière } par jugement du 11 prairial au i l , dans l’espèce suivante ;
Alexis
�C 9
)
Alexis Reynaud vendit quelques immeubles à Jean-Baptiste Trellet ;
celui-ci fit notifier son contrat d’acquisition aux créanciers inscrits. Bablantier , l’ un d’e u x , déclara , tant à l’acquéreur qu’au vendeur , qu’il
entendait enchérir d’un vingtième en sus du prix exprimé au contrat de
vente. Lartaud , autre créancier inscrit, garda le silence ; mais Bablantie r, s’étant départi de son enchère , Lartaud se réveille ; il le fait as
signer , ainsi que l’acquéreur , au Tribunal de Gannat , pour voir dire
qu’il sera subrogé à l’enchère. Jugement du 3 nivose an 10 , qui déclare
Lartaud non recevable. Les motifs de ce jugement sont ainsi
conçus :
« Vu les articles X X X I , X X X II, XXXIII de la loi du n brumaire
» an 7 , considérant que l’acquéreur est tenu de notifier son contrat d’ac» quisition aux créanciers inscrits , et que tout créancier a le droit de
» surenchérir ; qu’ainsi le créancier , qui veut profiter du bénéfice de la
» l o i , est personnellement tenu de satisfaire aux obligations qu’elle
» impose.
»
»
»
»
» Attendu qu’aucun des articles du code hypothécaire ne rend commun
à tous les créanciers la réquisition de mise aux enchères faites par l’un
d’eux , puisque par l’article XXXII cette réquisition ne doit £tre signifiée qu’à l’acquéreur et au vendeur , et que d’après l’article XXXIII la
revente ne peut être poursuivie que par l’acquéreur , ou le créancier
» qui l’aura requise.
» Attendu qu’aucun article de la loi n’accorde aux créanciers le droit
» de se faire subroger à l’acte de réquisition de mise aux enchères faite
» par l’un d’eux , et que ses dispositions sont telles , que la supposition
» ne peut s’en faire sans lui donner un sens contraire.
» Attendu que la partie de Maneel a pu renoncer au bénéfice de son
» acte de réquisition, qu'elle n'avait fa it que pour la conservation de
» ses droits ; qu’ il est de principe que chacun peut renoncer au droit
» qui lui appartient, lorsqu’il est facultatif, à moins que la loi n’y at» tache des conséquences formellement exprimées et utiles pour des
» tiers , ce qui ne se rencontre pas dans la loi du i i brumaire an 7 ».
Le T ribu nal, etc.
Appel de la part de Lartaud. Jugement du 11 prairial an 11 , par
lequel le Tribunal d’appel , séant à Riom , par les motifs exprimés au
jugement du Tribunal de G annat, confirme ce jugem ent, sauf à Lartaud,
appelant, et aux autres créanciers inscrits , leur action contre Bablantier pour lui faire rapporter le montant de son enchère.
�(
lo
)
Si, dans ces deux affaires, deux Tribunaux d’appel différons ont refusé
aux créanciers inscrits la subrogation à l’enchère d’un autre créancier
qui ne voulait pas ou qui ne pouvait pas y donner suite , quoique tous
les actes prescrits par la loi eussent été régulièrement faits et qu’ils
existassent, combien à plus forte raison le citoyenMagauddoit-iltriompher
des efforts des intimés qui veulent être subrogés à une soumission d’en
chérir , dont les actes n’existent p lu s, et qui n’a jamais eu une exis
tence légale (*).
On est prévenu qu’il3 se proposent de tirer un grand parti de l’article
X C X IX de la nouvelle loi sur le régime hypothécaire , formant le
titre V I , livre III du Code c iv il, adopté par le corps législatif le 28
ventôse, qui admet leur système pour l’avenir , et autorise tous les créan
ciers inscrits à se subroger aux enchères faites par un seul. Mais ils
s’abusent, s’ils placent quelque confiance dans ce moyen tiré d’une loi
de trois ans postérieure à l’anéantissement de la soumission d’enchérir
qu’ils essayent de faire revivre.
D ’un côté , les lois n’ont point d’effet rétroactif, et ne disposent que
pour l’avenir (**). La disposition du Code civil qu’ ils invoquent, est
nouvelle ; elle ajoute à la loi du 11 brumaire an 7. Cette disposition
nouvelle et additionnelle fixera le sort et l ’effet des enchères qui seront
faites à l’avenir ; mais elle est sans influence sur le eort et les effets des
enchères fa ites et abandonnées depuis trois ans.
En second lieu , si l’article XCXIX de la loi nouvelle est favorable
au système des intimés , d’un autre cô té , l’article X C V I qui le précède
détruit leur espoir sous un autre point de vue ; car il ne donne d’effet
( * ) Q u ’on n’essaye pas de balancer ces préjuges par lo jugement rendu an tribunal de
cassation , lo
an 1 0 ,
dans l ’offaire
G enioust et V crsep u y ; il est
absolum ent «ans application ; car il n’était pas question , dans l ’affairo V c rsep u y , de savoir
ci des créanciers inscrit« devaient ctre reçus à se subroger à l ’enchùro faite par un autre
créan cier > pour requérir la mise d'un bien rendu aux enchères. Il s’agissait m ila u icn t de
la v o ir si un créancier inscrit avait la faculté de se subroger n la poursuite d ’uno expropria
tion fo rc é e, sur laquelle le poursuivant semblait disposé à ne pas requérir la tniso aux enchè
res , lo jour indiqué par les affiches devenues commune* à tous les créanciers par la noti
fication qui leur en avait é té fa ito , en exécution do l ’article V I de la loi du u brumaire an
7
sur l ’oxp.-oprif.tion forcée ; ce qui n’a rien do commun avec la subrogation aux enchère»
faite sur une vente volontaire qui no sont notifiées qu’à l'acquereur et au vendeur. D 'ailleurs ,
la question de savoir si la subrogation à la poursuito do l ’expropriation forcée est adm issiM o, ne fut même pas jugée dan» l ’affairo V crsep u y , puisque le poursuivant l'avait écartée
•n continuant la poursuite , et en requérant l'adjudication qui fut prononcée.
(*■* ) A rticle
I I , titre préliminaire du C ode,
�H A 'r
(
i>
t> -
)
qu’ aux soumissions d’enchérir qui seront légalement faites; et il exig e,
comme la loi du 11 brumaire an 7 , que ces soumissions soient notifiées
tant à l’acquéreur qu’au vendeur, dans le d é la i, à peine de nullité, La
soumission d’enchérir de la dame Langlard n’avait point été signifiée
à M. de V ichy , vendeur , dans le délai , encore une fois ; ce point de
fait est constant ; elle était donc radicalement nulle et déclarée telle
par la loi. Or , ce qui est nul ne peut jamais fonder d’action contre per
sonne j quod nullum e s t , nullum producit effectum.
S’il fallait couronner des moyens si victorieux par les considérations
de la faveur , nous ferions remarquer le défaut d’intérêt de l’attaque des
intimés , et l’intérêt majeur de la défense du citoyen Magaud.
L ’attaque des intimés est sans intérêt, et comment ? parce que si elle
obtenait quelque succès, la créance de la dame de V ichi qui est anté
rieure aux leurs , absorberait les enchères qu’ils provoquent, et qu’il ne
leur en reviendrait rien.
L ’intérêt de la défense du citoyen Magaud est m ajeur, au contraire ,
et comment ? parce qu’il a vendu, au cours de l’an 9 , son bien de St.Sandoux , pour acheter Varvasse ; qu’il n’avait fait d’abord que des
ventes conditionnelles, et qu’il les a rendues pures et simples lorsqu’il .
a dû croire la propriété de Varvassejmmuablement fixée sur sa tête , par
l’expiration du délai des enchères , et le désistement de la dame de
Vichy du projet qu’elle avait annoncé d’en former. Quelle serait donc
sa position , si cette
acquisition lui échappait
aujourd’hui que les
prix des fonds ont acquis un tel accroissement de valeur , qu’il ne
la remplacerait pas avec un tiers de perte ? Egalement dépouillé, et de
son ancien et de son nouveau patrimoine, par l’acharnement des Ricard à
le vexer sans profit, il serait difficile de concevoir une situation plus
pénible que la sienne : niais la justice et la loi qui le protègent,
le garantiront de ce malheur.
Telle est l’opinion du Jurisconsulte ,
soussigné.
Délibéré à Clermont-Ferrand , le trois germinal an 12.
B E R G I E R.
Les soussignés qui ont lu le mémoire à consulter pour le citoyen Magaud
contre les créanciers de V i c l i y , et la consultation du citoyen B e r g ic r, du 5
de ce mois ,
Sont absolument du mime avis que le citoyen Bergicr, et par les mêmes
motifs.
2 2
^
�(
12
)
Il faut d’abord ne pas perdre de vue un point e s se n tie l, qui est que la fa
culté d’enchérir tendant à l ’inexécution d’un contrat, doit toujours être jugée
rigoureusem ent: il faut avoir rem pli strictem ent les formalités prescrites par
la l o i , à peine de déchéance.
A près cette observation prélim inaire, et en supposant même qu’il y eut ,
dans le délai fixé par la loi, une notification d’enchère de la part de la dame de
V ich y au citoyen M agaud, acqu éreu r, ce qui est douteux , puisque l ’acte de
notification n ’est point rapporté , et que le tribunal de Clerm ont s’est con
tenté de la su p p o ser, d’après une m ention vague contenue dans un autre acte ,
La dame de V ich y n’aurait-elle pas eu la faculté de se départir dans la suite
de la prétendue enchère, sans que les autres créanciers pussent on profiter ?
A cet é g a rd , la loi du n brumaire an 7 étant m u ette, on pourrait invo
quer le principe g én éra l, que tout privilège est personnel. On pourrait dire
.avec fondem ent, que la faculté d’enchérir concernait personnellem ent chaque
créancier , et que le seul qui ait enchéri se désistant de son enéhèrc , le droit
qui en résultait n’est point com municable aux autres.
En supposant ce point d ou teu x, on ne pourrait qu’être fortem ent touché
d’une jurisprudence qui s’est déjà formée par les jugerçiens cités dans la con-r
sultation du citoyen Bergicr.
Il est vrai q u e , suivant la nouvelle loi sur les hypothèques, art. X C I X , le
désistem ent du créa n cier, requérant la mise aux en ch ères, n’empêche pas
les autres créanciers de poursuivre l’adjudication.
M ais on sait aussi que les lois n’ont point d’effet rétroactif.
Mais un moyen q u i, en faisant abstraction de tous a u tre s, serait seul tran
chant et décisif en faveur du citoyen Magaud , que l ’on peu t même dire n’être
point susceptible de répliq ue, résulte de ce qu’il n’est p ro u v é,en aucune ma
nière , qu’il y ait eu de la part de la dame de V ich y une notification de l'en
chère à son m ari, vendeur. S 'il y en avait eu u n e , il serait très-aisé de le
prouver par la m ention sur les registres du percepteur de l ’enregistrem ent :
o r , il n ’existe à cet égard aucune preuve,
. Cependant il est incontestable, d ’après l ’art. X X X I de la loi du
n
bru
maire an 7 , que cette notification ne devait pas seulem ent être faite à l'ac
quéreur , qu’elle devait encore l ’être au vendeur ; et cet article dit : le to u t, à
peine de nullité.
Il n’y avait donc pas d’enchère , à proprem ent p arler; car ce qui est nul ,
est aux yeu x de la loi comme ce qui n’existe pas. Aussi la loi nouvelle qui ,
comme on l ’a déjà d it , ne doit pas régler les intérêts des parties, en allant
plus loin que celle du 11 brumaire an 7 , 11e parle, art. X Ç I X , que du sim ple
désistem ent, et suppose une enchère régulière : on avoue qu’on ne préyoit
aucune réponse à ce m oyen.
Le tribunal de Clerm ont , en motivant son jugem en t, a dit que « l'acte d«
» notification fait à la requête de T h érèse Langlard à François Crochet, etc.,
�24 3
( 13 )
» le i3 messidor an 9 , constate suffisamment l'existence de l ’enchère par elle
t notifiée aux acquéreurs de son mari ».
O n a déjà observé que cette existence n ’était pas légalem ent prouvée. Mais ,
en la supposant toujours, était-il suffisant que la notification fut faite
aux
acquéreurs du mari ?
O u le tribunal n’a pas songé à cette insuffisance , et une pareille inatten
tio n ne déposerait pas en faveur du jugem ent ; ou il a pensé que cette notifi
cation suffisait ; et dans ce cas , il est tombé dans une erreur qui doit être
réformée.
Enfin , les circonstances dans lesquelles se trouve le citoyen Magaud sont
tellem ent favorables, elles préviennent tellem ent contre la réclamation tar
dive des créanciers qui n’ont évidemment songé à faire valoir un pareil m oyen,
qu’à raison de l ’augmentation survenue dans la valeur des fonds , qu’on peut
dire que les raisons qu’on vient de déduire en recevraien t, si elles en avaient
b e s o in , u n n çu veau degré de force.
Délibéré à Paris par les anciens Jurisconsultes , soussignés, le 3.8 germinal
an 13. d e là République française.
GRENIER
et F A V A R D , du Puy-de-Dôme.
L e sou ssign é, qui a vu et examiné la consultation ci-dessus et des autres
parts , est du même avis et par les mêmes raisons.
D ’une p a r t , la circonstance que l ’encliêre n ’a pas été notifiée au précé
dent propriétaire , débiteur p rin cip a l, annullant évidemment ce.tte enchère
aux termes de l ’ancienne comme de la nouvelle loi , les autres créanciers
n ’auraient pu en tirer avantage , q u an d , en thèse générale , ils y seraient
autorisés.
D ’autre part , ce n ’est pas la sim ple enchère faite clandestinement , pour
ainsi dire , entre le créancier , l’acquéreur et le débiteur , qui peut donner
ce droit aux autres créanciers; mais la mise aux enchères effective qui a
lieu par la signification à tous les créanciers inscrits , et par les af'üclies.
Cette démarche publique étant une fois faite , elle ne peut pas être illu
soire , et tous les créanciers ont droit d’en profiter.
C ’est le seul sens raisonnable qu’on puisse d o n n e r à l ’article X C I X du titre
V I de la nouvelle loi sur les privilèges et hypothèques.
D ’autre part enfin , tout doit avoir son terme ; tout est prom pt et rapide
dans la marche de la loi sur les hypothèques. I-*« transcription , la notifica
tion , l ’en chère, l ’expropriation, tout doif être fait dans les plus brefs délais,
puisque le plus long ne passe pas /|<> jours.
C ep en d an t, dans le plan des adversaires du c.cn Magaud , un créancier
pourrait , pendant 3o ans , expulser de sa propriété un acquéreur , parce
qu’il a plu à<un créancier de faire une enchère à laquelle il a cru ue devoir
donner aucune suite.
�IW
¡.
,
(
O n dît
'4
)
pendant 3o ans , parce que si on admet une
pareille action
après deux an s, il n ’y a pas de raison pour ne pas l'étendre à tro is, à
quatre , à d ix , et jusqu’à trente ans j ce qui serait absolument contraire à
l ’esprit de cette loi , dont l ’unique but est de fixer , d’une manière prom pte
rt absolue , l ’irrévocabilité de la propriété sur la tête de l ’acquéreur.
Délibéré à Clermont-Ferrand. , le g floréal an 12.
B O I R O T.
L e Conseil so u ssig n é, qui a vu la présente C o n su ltatio n , est entiè
rem ent du même avis et par les mêmes raisons. L es résolutions tp i y
sont prises sont appuyées sur les principes les p lu s certains , et d’une
application absolument indispensable à l ’ espèce.
Délibéré à R io m , le to floréal an 22.
A N D R A U D.
L e Conseil soussigné est entièrem ent du même avis et par les mêmes rai
sons. R ien ne constate d’abord l ’existence de la déclaration d’enchère; on ne
rapporte d’autre preuve que.la m ention qui en est faite dans l ’acte de notifica
tion fait à la requête de T h érèse Langlard , le 17 messidor an 9. Cette men
tion suffit-elle ? non, sans doute ; ce n’est pas le cas d ’appliquer la maxime ,
in antujuis enuntiativa probant. L es créanciers ne peuvent pas avoir plus de
droit que T h érèse Langlard ; et celle-ci pourrait-elle se dispenser de r a p p o r
ter l’acte même ? Serait-elle reçue à y su p p léer par la m ention insérée dans
l’acte du 13 messidor ? E n suite , cette m ention pourrait-elle être regardée
comme une p r e u v e suffisante de l'existence do la déclaration d’enchère ? L ’a c
quéreur serait toujours fondé à exiger la représentation de l'original qui peut
être infecté de vices de forme. Ces raisons , jointes à celles développées dans
la co n su lta tio n , ne doivent laisser aucun doute sur le mal jugé du jugem ent.
Délibéré à Riom, ce 10 floréal an 13..
PAGES -MEIMAC.
j y
o
a?
j ê
D u citoyen B e r n a r d M A G A U D , appelant, sur le mémoire imprimé
que viennent de fa ire paraître les héritiers R IC A R D , intimés.
L e mémoire des héritier* Ricaril n’est qu’une déclamation insipide
nui n’apprend rien au Tribunal d’appel de ce qui doit fixer sou juge1 __
ment dans
cette affaire.
�Z S I
C 15
)
Pas un mot , dans 25 pages d’impression , de la nullité de l’enchère
prétendue faite par la dame L an glard-dc-V ichy, faute d’avoir été
notifiée au vendeur dans le délai fatal.
Le point de d ro it, que la soumission d’enchérir l ’immeuble , dont
la transcription de la vente a été notifiée aux créanciers inscrits ,
doit être signifié, tant à l’acquéreur qu’au vendeur, dans le mois de la
notification du certificat de transcription, à peine de nullité , ne peut
pas être mis en problème puisque l’article XXXI de la loi du 11
brumaire an 7 en a une disposition textuelle , confirmée par l’article
MMCLXXXI du nouveau Code civil , n.os i.er , 3 et 4.
Le point de f a it , que la réquisition de mise aux enchères de la dame
Langlard-de-Vichy ne fut point signifiée à son m a ri, vendeur, dans le
mois de la notification de la transcription , qui expira le 12 prairial au
f) , ne peut pas être mis en doute non plus , puisque les héritiers Ricard
ont dit eux-mêmes , page 6 de leur mémoire imprimé, que les réquisi
tions de mise aux enchères notifiées à Bernard Magaud le 11 prairial ,
et aux autres acquéreurs le 16 , ne furent dénoncées au sieur de V ic h y ,
vendeur, à son domicile élu chez le citoyen Bonnefoi , que les 11 et
i 3 messidor suivant , c’est-à-dire, un mois , au m oins, après l’expiration
du délai fatal j et les extraits de 3 registres de l’enregistrement confirment
cette vérité.
Quelle est la conséquence irrésistible et forcée de ces deux points ,
l ’un de droit , l’autre de fait , également incontestables ? que la sou
mission d’enchérir de la dame de V ich y , eût-elle existé , elle serait nulle
pour n’avoir pas été notifiée dans le délai au vendeur, et par une suite,
que la soumissionnaire serait tombée en déchéance.
Or , comment justifier après cela le jugement dont est appel , qui
ordonne à la dame de Vichy de poursuivre une -pzreMlerequisition nulle et
tombée en déchéance ? q u i, à son refus, autorise les héritiers Ricard à se
subroger à la poursuite , et qui enfin condamne Bernard Magaud ,
acquéreur , à subir cette vexation ? un acte de diligence, n u l , ne peut
produire d’effet pour personne ; quod nullum e s t , nullum producit ejfectum. La soumission nulle de la dame de Vichy , quand 011 en représen
terait les actes , ne donnerait donc d ro it, ni à elle , ni à aucun autre
créancier , de déposséder Bernard Magaud de son acquisition. Il est
inconcevable qu’ une vérité si frappante n’ait pas été sentie par les
premiers juges,
2.0 Les dissertations à perdre haleine , dans lesquelles les héritiers
Ricard se jettent sur d’autres questions, sont peine perdue. Bernard
Magaud se gardera bien de lasser l’attention de ses ju ges, en s’enfonçant
dans les ténèbres avec ses adversaires,pour faire appercevoir leurs écarts.
Quand une affaire peut se vuider par un moyen tranchant qui s’explique
en deux m o ts, et qui est de nature à porter la conviction dans les esprits
les plus rebelles, comme celui de la nullité de 1 enchère que les héritiers
Ricard voudraient ressusciter à toute force , pourquoi 11e pas s’y tenir ?
Pourquoi ne pas épargner au T ribu n al l’eunui des dissertations assomJnantc3 dans lesquelles ou voudrait uous .engager sans utilité?
3 .° Mais nous ne pouvons pas également nous dispenser de dire quelques
mots de cet ama| de déclamations injurieuses , dont le mémoire des
héritiers Ricard est un dégoûtant tissu.
�( 16 )
Ils crient , d’un bout à l’autre , à la fraude , à la collusion. A les
entendre , le citoyen Magaud s’est ligué contr’e u x , avec la dame de
V ichy , pour leur faire perdre la créance la plus favorable et la plus
légitime , eu s’emparant du bien de leur débiteur à vil prix. Mais , de
bonne f o i , y a-t-il de la raison à prétendre que la dame de Vichy ,
n’a abandonné que par collusion et à dessein de nuire aux créanciers ,
une soumission d’enchérir nulle et insoutenable , à laquelle elle n’aurait pu donner suite qu’en s’exposant à faire et à perdre cinq à six mille
francs de frais ? Il n’y en a pas davantage à crier contre le c.en Magaud ,
parce qu’il résiste à ce que la dame de Vichy exerce contre lui une action
en expropriation qu’elle n’a pas.
Eût-il fait une acquisition aussi avantageuse qu’on veut le dire , ni la
justice la plus sévère , ni la délicatesse la plus généreuse ne lui impose
raient l’obligation d’y renoncer au profit des créanciers du vendeur après
avoir vendu les biens de ses pères , pour la payer.
Mais d’ailleurs il fit' cette acquisition au plus haut prix dans le
tem ps, et si bien au plus haut p rix , qu’il couvrit l’enchère de
messieurs Ducrohet , d’Albignat , de Riom , et Margeride de Clermont , qui se retirèrent sans vouloir surenchérir.
Ce bien vaut 100 mille francs aujourd’hui , dit-on , et n’en coûte
que 68 au citoyen Magaud : quand cela se ra it, on ne pourrait voir là
que l’effet de la progression des valeurs des immeubles, depuis l’an
neuf ; et bien loin qu’il en résultât un motif de le dépouiller , après
qu’il a vendu ses biens de Saint-Sandoux , au même prix proportionnel
de l’an 9 auquel il a acheté , ce serait une puissante considéra
tion pour le maintenir dans son acquisition } dont il ne pourrait être
déchu sans éprouver la perte de 3 o mille francs ou davantage , qu’il
aurait à subir pour remplacer son bien de patrimoine aliéné.
Enfin , le bail général de Varvasse , lorsqu’il fut vendu au citoyen
Magaud et à cinq à six autres acquéreurs partiels , n’était que de
3 5oo francs , et les fermiers ne payaient les impositions qu’en déduc
tion de ce prix.
Le produit des différentes ventes passa quatre-vingt-dix mille francs.
Peut-on sérieusement crier à la vilité d’un tel prix ?
Des aboiemens si ridicules ne peuvent inspirer d’autre sentiment que
celui de la pitié.
M A G A U D .
Clermont-Ferrand, de l'Imprimerie de L IM E T , Pè re et Fils.
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
[Factum. Magaud, Bernard-Antoine. An 11?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Bergier
Grenier
Favard
Boirot
Andraud
Pagès-Meymac
Magaud
Subject
The topic of the resource
plus-value
nullité
enchères
Giscard d'Estaing (famille de)
châteaux
Description
An account of the resource
Titre complet : Consultation pour Bernard-Antoine Magaud, principal acquéreur du bien de Varvasse, provenu de Jean-François-Marie de Vichy, défendeur en assistance de cause, et incidemment appelant de jugement rendu au Tribunal de première instance de Clermont, le 3 Messidor an 11 ; contre les héritiers d'Antoine Ricard, et autres créanciers inscrits de Jean-François-Marie de Vichy, intimé ; en présence de Thérèse Langlard, épouse divorcée, et créancière principale dudit de Vichy, appelante et demanderesse en assistance de cause.
Table Godemel : Enchère : 1. la déclaration de mise aux enchères peut-elle s’établir autrement que par le rapport de l’acte contenant la soumission du créancier ? 2. l’enchère faite par certains créanciers du débiteur du vendeur, profite-t-elle aux créanciers ? si les soumissionnaires abandonnent, ces créanciers peuvent-ils obtenir subrogation, et poursuivre en même temps la revente pour expropriation forcée ? 3. la déclaration de mise aux enchères, d’après l’article 31 de la loi du 11 brumaire an 7, doit être notifiée dans le mois, à peine de nullité, aussi bien au vendeur qu’à l’acquéreur.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Limet (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa An 11
Circa 1781-Circa An 11
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
16 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1409
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_M0244
BCU_Factums_M0243
BCU_Factums_G1410
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53223/BCU_Factums_G1409.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Chanonat (63084)
La Varvasse (château de)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
chateaux
enchères
Giscard d'Estaing (famille de)
nullité
plus-value
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53224/BCU_Factums_G1410.pdf
66f7bf38b90bf939bac17df234253848
PDF Text
Text
/
''f .& i é e f j'a / /(
( / n..$trefft
/ /rr/pr/'¡ZfJ
£ s
ZV-«
M
É
M
O
I
R
"
E
P o u r les h éritiers R I C A R D , créanciers du c i-devan t m arquis de
V ichy , intim és ;
de V ic h y , ap p e la n te ;
le Citoyen B e
E n p résen ce des
J ïa / ,
r n a r d
C ito y e n s
■
-¿i. S s t't ’
'¿r-v S . '"> /
tZM-'
tAMJ**C^«*- b
M A G A U D , aussi appelant;
R ic h a r d - C o r b e r y ,
G r im ar d ia s ,
J u g e , et autres créanciers de V i c h y .
E rgo est lex , justorum injustorumque. d ist i n t io , a d illam a n tiquissim am et rerum omnium principem expressa naturam , ad
quam lèges hom inun dirìguntur.
C ic. d e-Legib. lib . 2 .
Il est donc sûr que la loi consiste essentiellement à distinguer ce
q u i est ju ste de ce q u i ne l ’est p as , et qu’elle se mesure sur la
nature , cette première et principale règle de toutes choses ,
qui dirige les lois humaines.
Cicèron , traité des L o i s , liv . 2.
L
TR IB U N A L D ’AP PEU
r
C o n t r e la D a m e L A N G L A R D , épouse se d isa n t divorcée d u d it
E
T c o n tr e
ß f l i ' ¿ S * r ff-fir i nr**-
a fraude peut-elle jam ais être consacrée , su r -to u t lorsq u ’elle
est en évidence , et d o it- o n p en ser qu' il ait été , ou m êm e q u ' il
ait p u être dans l ’intention du législateur de la favoriser ? T e l le
vLv«liÀ*<i/
¿¿F
/¡k.
'
�4 ««
< !'-
( - )
est la question vraiment élrange , que la dame de V ic liy
et le
citoyen Magaud élèvent de concert dans cette cause, et dont ils
ne craignent pas de soutenir l ’affirmative.
L a dame de V i c h y , qui se dit créancière de son mari de i 4 o,ooo fr.
s’o p p o s e , contre toute raison d ’inlérêt légitime , à ce que les biens
de ce débiteur, qu’il n ’a vendus qu’a une somme de 80,000 f r . , moitié
de leur valeur , soient revendus à leur juste p r i x , par la voie des
enchères juridiques ; contre toute pudeur , elle nie d’avoir ellemêm e fait une enchère sur ces ventes , lorsque les preuves les
moins équivoques de ce fait sont rapportées ; e n fin , lorsqu’elle
est convaincue
d’avoir collusoirement cherché à supprimer ces
preuves , pour frustrer les autres créanciers , elle ose se plaindre
de ce qu’en subrogeant ceux-ci à l’effet de sa soumission, sur
le refus qu’elle fait de la poursuivre elle-m ê m e , 011 les ait admis
à se charger de f a ir e , pour l'intérêt de la masse co m m u n e } ce
.
•
qu’elle ne voulait plus exécuter.
E t de sa part / !e citoyen Magaud , l’un des acquéreurs , tandis
que ses co-inléressés se rendent justice par un acquiescement vo
lontaire au jugement qui a reconnu l’existence des enchères et en
a ordonné la p o u rsu ite , vient seul se plaindre de ce qu’on lui fait
perdre le bénéfice , sur lequel il 11’avait jamais dû compter , d ’une
acquisition frauduleuse , ainsi que le fruit des manoeuvres ingé
nieuses qu’il avait employées avec la dame de V i c h y , pour sup
primer et faire
disparaître toutes les
traces de l ’enchère qui
faisait cesser reffet de sa vente.
On voit aisément ce qui fait mouvoir le citoyen Magaud dans cette
affaire. Si ses motifs ne sont pas licites , ils ne s’accordent pas moins
avec son intérêt ; ce ne serait pas un mince bénéfice pour l u i ,
que de conserver un bien en valeur de plus de 100,000 fr. , pour
le prix modique de 68,000 fr. auquel il lui u été seulement vendu.
Mais la dame de V ichy ! comment expliquer sa co n d u ite, lorsqu’on
la voit agir d ’une manière si opposée à ses intérêts appareils ? C om
ment concilier avec scs prétentions d ’uno créante de i^ ojcco fr
mr
les biens de son mari , non seulement qu’elle ait abandonné et voulu
supprimer l ’enchère qui devuit faire valoir ces biens à un p rix bien
�(5 )
su p é r ie u r , et lui assurer d’autant le paiement fie sa d e t t e , mais
encore qu’elle résiste à ce que les autres créanciers fassent valoir
cette enchère en se chargeant eux-m êm es de la poursuite ? A oici
le mot de l’énigme j c ’est qu’au lieu d’être créancière de son mari
de >4o,ooo fr. , comme elle le suppose, elle ne Test pas même
d r. *.20,000 fr. , et qu’ayant traité avec l’acquéreur Magaud , elle a reçu
de lui en secret le p rix de son acquiescement : en sorte que c ’est
lui qui , sous son Dom , agit-et parle p o u r elle. Ainsi la fraude est
m anifeste, et dès-lors le jugement du tribunal de Clerm ont qui l’a
proscrite , pourrait-il ne pas recevoir sa confirmation ?
Antoine R ic a r d , architecte et entrepreneur de bâtimens à C le r
mont , /père des intim és, avait été em p lo yé par les ci-devant comte
et marquis de 'V ich y , à différentes constructions. L ’honneur de les
s e r vi r devait être sans doute d'un grand p r i x ; car ils trouvèrent le
m oyen , non seulement de ne rien lui payer pour ses travaux , mais
encore de le porter à se rendre leur caution , par voie d ’endosse
m e n t , pour une lettre de change qu’ils avaient souscrite en 1780
au sieur Cambefort.
A l ’échéance, les sieurs de V i c h y , suivant Fusage de leu rs s e i
gn euries , ne payèrent pas : le sieur Cambefort fit protester et
obtint sentence de condamnation solidaire et par co r p s, tant contre
e u x que contre l ’endosseur , en 1a jurisdiction consulaire de C ler
m o n t-F e r r a n d , le 10 janvier 1781 , pour la somme de 4,567 fr. en
p rin c ip a l, portée par la lettre de c h a n g e , avec intérêts et dépens.
L e C itoyen Ricard allait être emprisonné en vertu de cette
.sentence , sans que les sieurs de V ichy* qui lui avaient promis, dans
le* mouvemens An leu r fr a n c h e reconnaissance , d ’em pêcher qu’il
ne fût jamais inquiété pour le service qu’il leur avait rendu , fissent
aucuns efforts pour faire honneur à leur parole ni à la d ette; ¡1*
fut donc obligé de payer lu i-m êm e la tntalité des condamnations ,
eauf son recours qui lui était adjugé par la même sentence contre
les sieurs de V ic h y .
C e u x -ci ont trouve constamment le secret de rendre ce recours
illusoire par des ventes de leurs biens et des délégations simuloes »
c l le Citoyen Ricard , p è r e , est venu ji décéder étant loujous resté
�V * '¿ > 1 .
(* )
créancier c!e cet objet, comme des autres avances qu’il leur avait
faites.
C e p e n d an t, le 11 pluviôse an 7 , les héritiers Ricard formèrent
leur inscription hypothécaire sur les sieurs de V ich y au bureau
de Clermont > pour sûreté et paiement de la somme de t>y5iÏ7 fr. ,
à laquelle montait leur créance résultante du jugement de 1781 ,
en principal et accessoires.
Us ne furent pas les seuls qui eussent usé de cette précaulion ,
v in g t-six autres inscriptions avaient été ou furent formées sur les
sieurs de V ic h y .
Parm i ces inscriptions, on distinguait celle faite par la dame
L an glard, épouse se disant divorcée du ci-devant marquis de V ic h y ,
p our créances portées à 154,677 fr. 95 c. , qu’elle prétendail faire
résulter de son contrat de mariage du 18 mars 1771 , et lui avoir
été adjugées par sentence portant sa séparation de b ie n s , rendue
en la sénéchaussée de Moulins le 8 juin
1781 , et par jugement
du tribunal de l ’Allier du 16 brumaire an 7.
Depuis plusieurs années , l’ex-m arquis de V ic h y s’était réfugié en
H o lla n d e ; mais avant sa retraite , après avoir plaidé assez sérieu
sement avec la dame
I^anglard, son é p o u s e , au parlement de
P a r is , ou il avait interjeté appel delà sentence de sépuiation qu’elle
avait obtenue contre lui , il paraît que les deux époux
s’étaient
rapprochés en 1785 et que leur réconciliation fut dès-lors basée
6ur le projet de rendre dupes les autres créanciers du mari 3 et de
leur soustraire tous ses biens , au profit et sous le nom de la femme
sauf à elle à faire part
pourrait en résulter.
secrètement à celui-ci du bénéfice qui
D e s ventes et des saisies collusoires firent tomber , en effet
depuis cette é p o q u e , sous la main de la dame de V ic h y tout ce qui
fut recouvré sur son m a r i, tant en principaux qu’en revenus. Lu
masse énorme et exagérée de ses créances et le privilège q u ’elie
leur s u p p o sa it, avaient été pour elle des m oyens d ’écarler la con
currence des autres créanciers plus sérieux cl plus légitim es, par
la crainte où elle les avait jetés qu'ils agiraient inutilement
et
�( 5 )
île feraient qu’ajoutèr à -leur perte par les nouveaux . frais qu’ils
auraient à faire.
A u mois de germinal an g , le sieur de V ichy
se rendit dans
ce département pour y luire la vente dé tout ce qui lui restait de
■propriétés; il en passa quatre contrats, sous les dates des 26 et 28
germinal et l.*r floréal même a n n é e , savoir :
' *
L e I . " au citoyen N icolas, je u n e , pour la somme
de cinq mille livres, c i ' ...............................
’’
5 ,000
fr.
L e 2.' au citoyen Fayon , pour pareille somme
de cinq mille livres., ci................................................
Le
5 .‘
5,000
au citoyen Magaud , ayant pour objet
un superbe d o m a in e , pour la somme de soixante
huit mille livres, c i ................................... ................. 68^000
E t le
4 .* aux nommés Brochet,Sabatier et autres ,
pour la somme de trois mille vingt-cinq livre s,
c’ .............................................................................................
5,025
Ainsi le total de ces ventes forme seulement
une somme d e ................................................................ 8 1 , 1 2 5 fr.
Et les objets vendus sont en valeur de plus de cent trente mille
francs ; le domaine qui a passé nu citoyen M agaud, vaut à lui seul
plus de cent mille francs ; il y a donc lieu de croire que le sieur
de V ic h y n’avait souscrit ces ventes que moyennant un supplément
de prix assez considérable qui lui avait été assuré par des actes
secrets.
Ces contrats furent déposés par les acquéreurs et transcrits au
bureau des hypothèques de Clermont F e r r a n d , les 28 germinal,
9 , 12 et iG floréal an <).
Dans
le mois de la transcription , chacun d’eux dénonça son
acquisition , avec l’état des inscriptions subsistantes, aux différons
créaiu-iersinscrits , et fit la déclaration prescrite par l’article X X X de
la loi du 11 brumaire an 7 , sur le régime hypothécaire , qu’ il acquit
terait les charges existantes , mais seulement jusqu’à concurrence
du prix énoncé dans son contrat.
�Plusieurs
r e )
créanciers et notamment les
proposaient d ’enchérir sur
héritiers R i c a r d , se
cette dénonciation , niais
la
dame
de V ic h y vinL en personne les assurer qu’ils pouvaient se reposer
sur elle de ce soin ; qu'elle était la plus intéressée à faire porter
les objets vendus à leur véritable valeur. L e s créanciers , comp
tant fu r
coi p o aesses , s'abstinrent de faire aucune procédure
relative h cet objet.
Cependant la dame de V ic li y fit effectivement n o tif e r aux ac
quéreurs sa déclaration et réquisition de revente des immeubles
dont il s ’agit
par voie (le m ise a u x e n ch è r e s, av^c soumission
de les porter ou faire porter au moins à un vingtièm e en «u-fdu
p r i x énoncé dans les contrats , ce qui
eut lieu par exploits en
date des 11 et 16 p r a ir ia l an 9 ; — et les 1^ et j 3 inessicor sui
vant , elle dénonça le tout ou sieur de \ ichy , son m a r i, a i ec com
m andem ent tendant à la revente sur lu i p a r expropria' on des
biens compris aux contrats susdatés. Elle fit aussi la dénonciation
de ce commandement aux acqu éreurs, avec déclaration qu’elle allait
poursuivre la revente.
Cette enchère exécutée p a r l a dame de V i c h y , force a penser
que cette fois elle ne s’était pas trouvée
parfaitement d ’accord
avec son mari ; sans doute H avait voulu s’attrib uera lui seul, pour
l ’emporter en Hollande où il
allait retourner ,
1«
benefice
de*
arrangemens secrets pris avec les acquéreurs , ou n en faire qu'une
très-petite part à la dame de V ic h y , c l c est vraisemblablement
ce qui avait excité celle-ci à refuser sa sanction aux ventes : tuais
les enchères ayant amené le sieur de V ic h y et les acquéreurs à lui
céder ce qu’elle désirait, il en est résulté qu’au même instant elle a
consenti à supprimer ou tenir cachés les originaux de ses actes de
notification d ’eneJiàres , réquisition de revente et commandement
en expropriation , et qu’elle a
fuit chercher c l retirer les copies
qui en avaient été distribuées , afin pareillement de les anéantir et
de faire ainsi disparaître toutes les traces de la procédure qu'elle
avait entreprise.
L e s créanciers qui ig n ora ien tces circonstances, attendaient tou
jo urs que la dame du V ich y fit procéder aux ailiches sur lesquelles
�( 7
)
devait s’o p é r e r la r e v e n t e en j u s t i c e , lo rsq u ’au m o is de frim aire
an 1 0 , elle r o m p it le silence et leva lé m asque su r le plan qu ’elle
a va it fo r m é de les fru strer.
E n effet , elle se présenta au greffe du tribunal d arrondisse
m ent de C le r m o n t , pour y requerir
1 ordre
et
distribution du
p rix des ventes faites par son mari aux citoyens Magaud , F a y o n ,
Nicolas ,
Brochet et autres acquéreurs , comme si elle n ’eût pas
fait d’enchères sur ces ventes , et elle
appela ensuite les divers
créanciers inscrits pour comparaître au procès-verbal d’ordre et
produire leurs titres.
3
Le
pluviôse an 10 , les héritiers Ricard parurent à ce p ro
cès-verbal et opposèrent qu’avant d ’aller plus avant ,1 a dame de
V ic h y devait mettre à lin les enchères par elle faites et que jusques-là il n’y avait pas lieu de procéder à ordre ni à distribution ,
la revente devant s’eiTectuer au profit de tous les créanciers.
L a dame de V ic h y osa soutenir par un dire en réponse du 8
du menie m o is , q u 'e lle n ’ a v a it p a s f a i t d ’ enchères , et au
su r p lu s , quand il en aurait e x is té , qu’il lui avait été libre de les
abandonner et de s’en départir. Mais il est bon d’observer
qu’il n’y
a jamais
eu de sa part aucun désistement en forme
souscrit ni notifié , en sorte que son enchère
est toujous
subsis
tante.
L es parties ayant été renvoyées à l’audience sur ces difficultés
et autres survenues au procès v e r b a l, la discussion s’engagea d’a
bord entre le citoyen
Ilic h a r d - C o r b é r y , l’un des créanciers et la
daine de V ic h y , d ’après les conclusions prises par ce lu i-ci, à ce que
les créances de la dame de
V ic h y fussent préalablement réglées
et fixées , attendu q u e , loin d’être c ré a n ciè re, comme elle le sup
posait, de
aux
j 54,677
f r . , elle ne l’était tout au plus que de 20,44o Tr.
termes du compte
débattu qu’il représentait ; sur quoi elle
devait encore imputer différentes sommes qu’elle uvait touchées.
L e tribunal
sursit par jugement à s’occuper de celte discus
sion , jusqu’ù co qu’il aurait été reconnu s’il avait été fait des enchères
et s’il devait être procédé à la revente , afin de déterm iner quel
serait le p rix qui ferait l’objet de i ordre et distribution.
�Alors fut plaiclée la''question
dans leur dire
' (8 )
élevée
par les citoyens Ricard
au procès-verbal,
Ils inlerpelèrent la dame de V ic h y et le citoyen M a g au d , l ’un
des acqu éreu rs, qui seul faisait contestation de s’expliquer cathégoiiqu ment , s’il avait été ou non signifié par la dame de V ic h y
des
actes portant
réquisition de revente judiciaire , avec soumis
sion d ’enchère d ’un vingtième.
L a dame de V ic h y et le citoyen Magaud répondirent n ég a ti
vem ent , et ajoutant l ’eiTronterie au mensonge , mirent les héri
tiers Ricard au défi de p ro d u ir e , non seulement
aurnne p r e u v e ,
mais même aucun indice de l’existence de ces enchères. Les au
tres acquéreurs
faisant défaut , étaient loin de
cette tém érité, ils s’en rapportaient
à
vouloir partager
justice par leur
Silence.
En réponse à la dénégation et au défi de la dame de V ic h y eL du
citoyen Magaud , les héritiers Ricard , qui étaient parvenus a se
procurer des preuves positives du fait des
enchères, justifieieut
i.° des extraits du bureau de l’enregistrement qui relataient les
notifications faites à la requête de la dame de V ic h y aux acqué
reurs , par exploits des 11 et 16 prairial et i 5 messidor an t) ;
2.° E t ce qui
achevait de lever toute équivoque , de la <opie
d ’exploitde signification faite à la requête de la dame de V i c h y ,
aux nommés B r o c h e t , Sabatier et Planeix ( trois des acquéreurs ) ,
le 1 0 messidor a n 9 , contenant la dénonciation des soumissions
d ’enchères par elle faites enven9 tous /<:v a c (fu é r e u r s ,c t du com
mandement tendant à la revente par expropriation, qu’elle avait fait
au sieur de V i c h y , son
mari : celte copie était la seule qui eût
échappe a la recherche
de la dame
de V ichy
pour supprimer
les traces de la procédure qu’elle avait tenue.
L ’existence des enchères étant ainsi établie, et le concert frau
duleux do la dame de V ic h y avec les acquéreurs étant démontré ,
les héritiers Ricard soutinrent qu’il n utait pas au pouvoir
de
la dame de
les
V ic h y de faire cesser l’ell’ it des enchères ; que
contrats se trouvant anéantis, il fallait nécessairement
p rocédera
la revente, et que dans le cas où la dame de V ic h y 11c voudiait
pas y donner suite, eux , comme tous autres créanciers intéressés ,
�¿ 6i
(9 )
devaient y être subrogés : ils ajoutèrent que la dame de V icliy était
sans intérêt et conséquemment sans droit pour
contester cette
subrogation qui , loin de lui n u i r e , ne pouvait que lui être avan
tageuse ; et à l’égard du citoyen Magaud qu’il était également sans
droit pour s’y opposer , parce que la loi n ’avait aucunement eu pour
but de le favoriser
et de' lui maintenir une vente à l’annulla-
tion de laquelle il avait dû s’attendre dès qu’il paraîtrait une
enchère.
L a dame de V ic h y répondit que tout ce qu’elle avait
pu faire
n ’ était que pour son seul intérêt et pour son propre c o m p te ; que
dès-lors il lui était libre de ne pas y donner suite ; que les autres
créanciers devaient s’imputer de 11e pas
avoir enchéri et veillé
eux-m êm es à la conservation de leurs intérêts.
L e Citoyen Magaud tint le même langage , et ajouta qu’il était
impossible d’admettre des créanciers qui avaient gardé le silence
dans le délai de la loi , et qui par cela seul devaient être réputés
s’en être tenus au prix des ventes à eux notiliées } à profiter des
enchères et procédure qu’avait pu faire uu autre créancier par
des motifs dont il se désistait.
L ’ un et l ’autre ne répondaient rien au surplus aux preuves de
collusion qui leur étaient opposées ; au contraire
( comme s’ils
avaient eu à s’applaudir de la fraude et à enchérir sur son évidence
p ar un excès d’impudeur dont il était réservé à cette
donner l’exemple ) , la dame de V i c h y et
firent
cause de
le citoyen
Magaud
intervenir un prétendu créancier , le citoyen C h oussy ,
géomètre à Cusset , dont ils ont le rôle à leur disposition ,
parce que indépendamment de la simulation de sa créance , la
date de son hypothèque qui est des dernières en ordre , ne lui
permet “pw» de rien espérer dans la
distribution du
prix
des
immeubles dont il s^agit , et ils firent conclure cet adhérent offi
cieux à ce que
les ventes fu s s e n t'm a in te n u e s a leur p r i x , et-
les citoyen s R ic a r d déclarés non-recevables daiis leur demand«
en
subrogation ^ ’enchères.
L e s autres créanciers , intéresses u voir admettre celle subro—
15
�( 10)
cation
D
', en désiraient a rd e m m e n t le succès et s’en re m e ttaie n t à
justice , clans l’espoir qu’elle ne pourrait jamais consacrer un con
cert de fraude aussi manifeste.
En cet étal.j intervint au tribunal d ’arrondissement de C lerm ontF e r r a i u l j l e 2 messidor an 11 , le jugement tient voici les termes:
« A tte n d u quo l'acte de notification du i 5 messidor an g c o n s » tate suffisamment re x iste n ce de l'enchère faite par la dame de
» V ic liy aux acquéreurs de son mari ;
» Attendu que l ’article X X X I de la loi du 11 brumaire an 7,
sur le régime hypothécaire , accorde
aux créanciers inscrits la
)) faculté de requérir la mise aux enchères tle l'immeuble vendu
» par le débiteur ;
» A tten d u q u e, d ’après l’art. X V I I I de la loi du 11 brumaire an
b 7 , sur les e x pro pr ations forcées, la soumission de porler l’iiu» meuble
vendu , à un vingtième en sus de celui
stipulé par
)> la veille
volontaire, tient lieu de première ench ère, qui néces-
» sairement profite à tous les créanciers et leur donne la faculté
» de poursuivre la vente par expropriation forcée ;
)) Attendu que des créanciers inscrits , qui peuvent ne pas avoir
» fuit de soumission tle mise aux e n ch è res, parce qu’ils avaient
)) connaissance de celle fuite par un autre ciéancier et dans la
)) confiance de recueillir les avantages résultant de cette soumis —
» sion , l i e peuvent être privés de ces avantages
)> T.e tribunal ordonne que la dame de V ic h y sera tenue de donner
» suite à ses soumissions , dans le mois de la signification du piéseut
)> jugement ; faute de ce faire, déclare les héritiers Ricard subiogés
)> à son lieu et place, et les autorise , en conséquence, à poursuivre
)> par e xpr opr ia t io n fo r c é e , conformément à la l o i , les objets dé-
)) signés dans la notification dudit jour i 5 messidor an (pprléclare lo
)> jugement commun avec les autres parties, et condamne la dame
» de Vichy aux dépens ».
L a Dame de V icliy et le citoyen Mngand sont , chacun à leur
ég ard , appelons de ce jugement envers les héritiers Ricard.
Ils ont mis en cause sur ces appels , les autres créanciers de l’e x marquis de Vichy , pour voir décimer commun avec eux le jugement
�( Il )
a intervenir. L a plupart de ces créanciers assignés fou!défaut ; los
seuls qui aient comparu , sont les citoyens Juge
Grimardias et
Bardonaud , qui viennent d’adhérer et se réunir par «les conclusions
expresses , aux citoyens I li c a r d , pour demander la confirmation
du jugement dont est appel.
T e l est l ’état dans lequel la cause se présente. Les héritiers
R icard vont combattre successivement leurs deux adversaires.
§. I . "
Contre la D a m e de V ic h y .
Il est impossible à la dame de V i c h y , non seulement de réus
sir , mais même de pouvoir être écoutée sur son a p p e l , du moins
quant aux dispositions principales du jugement attaqué ; car elle y
est non-recevable par défaut d ’intérêt réel et légitim e.
E n principe, l’intérêt est la mesure des actions ; toute dem ande,
toute contestation, doivent donc avoir pour base un intérêt réel de la
part de ceux qui les soutiennent, autrement elles tombent d ’elles—
mêmes, s ic lio ealenàs com pelit qualenùs in le r e s t, nec com petit
anlequàm cœ perit intéressé. Il en est de même des appels ; ceux
qui sont dépourvus d’intérêt, ne peuvent être admis. N on soient
a u tliri appellantes n isi h i quorum inlerest. I. 1. J}\ de a p p cllat.
recipiend. vel non.
Dans l ’espèce, quel intérêt peut avoir la dame de V ic h y à se
plaindre du jugement rendu par le tribunal d’arrondissement de
C le r m o n t , aux chefs qui ont ord o n n é, i." qu ’elle serait tenue de
donner suite à ses soumissions dans le m ois; 2.0 q u e , faute de ce
faire , les héritiers Lîicard demeureraient subrogés en son Heu et
p la ce ; 5 .° que ceux-ci étaient, en conséquence , autorisés à poursuivre
p ar expropriation fo rcé e , conformément à la l o i , les objets dé
signés dans la notification du i 5 messidor an 9 ;
4 .°
et que le
jugem ent était déclaré commun avec toutes les outres parties ap
pelées ?
L a première de ces dispositions, il est v r a i , reconnaît et juge
l ’existence de l ’e n c h é r e , et prescrit a la dame de V ic h y d’y donner
suite ; niais le fait de la notification d ’enchère ne peut être contesté,
�(
12 )
il est prouvé jusqu’à l ’évidence , par les pièces qui sont rapportées ;
( i } mais la dame de V icliy n ’a point d’intérêt légitime , pour en nier
l ’existence et pour se refuser à continuer de poursuivre la revente ,
puisqu’elle a reconnu , au contraire, par le fuit même de la p r o
cédure par elle e n tr e p r is e , (pie son intérêt était île faire tomber
les premières ventes. Mais enfin, cette disposition n ’est aucunement
coactive , elle est de pure faculté ; car aucune peine , aucune condi
tion onéreuse, ne sont attachées au refus que ferait la dame de
V i c h y de l’exécuter : il lui est libre à son gré de
suivre
ou de
ne pas suivre , elle n’est donc pas fondée à se plaindre.
L a seconde disposition non seulement ne lui nuit pas , mais se
trouve encore toute à son avantage ; car en subrogeant purement
et simplement en son lieu eL place, les héritiers Ricard à la pour
suite , 011 la décharge de tous les risques et évènomens attachés à
la qu a lité d 'en ch érisseu se et p o u r su iv a n te, pour les reporter en
tièrement sur les subrogés; de manière qu’elle n ’a plus que du
bénéfice à re cu eillir, soit de la revente si elle produit une plusvalue telle q u ’on a lieu de l ’espérer, soit de la condition qui est
( 1 ) L a copie qui est rapportée ( e t dont il est parlé page 8 ) de la notification
faite le i 3 messidor au 11 , par la dame de V i c h y , a u x acquéreurs B r o c h e t ,
Sabatier et P la n eix ,co n tie n t dénonciation et transcription, entre auLrcs pièces,
l .° de l’état et désignation des biens vendus au citoyen Magaud et a u x autres
a cq u é r e u r s, comme appartenans au sieur de V i c h y ; 2.0 du commandement fait
à la suite le 11 messidor, même année, par la dame de V i c h y , à son mari , por
ta n t « qu’ à défaut de p a ie m e n t, el/e entendporsuivre la vente et expropriation
p a r la voie de l ’enchère , (Us biens dont la désignation est faite en tête des pré
sen tes, lesquels biens ont été acquis par les citoyens J'ayon , M a g a u d , N ico la s,
B r o c l i c t , Sabatier et I lan cix , auxquels i l a cté f a i t déclaration d'enchères p a r
actes des onze et seize p ra iria l dernier.
A l’appui de cette pièce decisivo , on rapporte encore i°. l'e x tra it du bureau
'd’enregistrement , qui prouve que l’original de cet exploit de dénonciation a
été enregistré le même jour i 3 messidor an 9 ; a .° IV x tn iit des enregistremens
des actes d’cnchèies des 11 et Ifí p ra iria l précédent ; 3 0 l’extrait d'enregistre
m e n t de la procuration pa«fée devant Cliassaignc , notaire h C l c r m o n t , par la
daine do V i c h y , le ia prairial au y , pour lu suite dcadilcs cuclxtrcj,
�¡¿ ¿ s
( i 3 ).
imposée aux héritiers R ic a r d , au moyen de la subrogation par eux
demandée et acceptée', de fournir le montant de
l’e n c h è r e , et
d ’acquitter les frais dans le cas où l’on ne trouverait pas d ’acquéreurs
pour couvrir celte ench re : et c’est ici la différence qui se r e n
contre dans l’espèce particulière , avec les causes qui se sont déjà
présentées en cette matière : car dans celle-là les demandeurs en sub
rogation voulaient laisser tous les risques à la cha rge de l ’en
ch érisseu r qui abandonnait son enchère.
L e s troisième et quatrième dispositions n ’étant que la conséquence
des deux précédentes, ne préjudieient pas davantage à la daine de
V i c h y , d'autant qu’elles n ’ajoutent rien qui puisse la frapper ou
reto m ber sur elle.
11 n ’y a donc que la disposition qui la condamne aux dépens ,
q u ’elle puisse trouver onéreuse. Mais il fallait alors qu’elle re straignît son appel à ce seul ch e f ; et comment pourrait-elle enc o ie espérer d ’y réussir ?
L a condamnation des dépens est la peine des téméraires plai
deurs, de ceux qui soutiennent d ’injustes contestations et qui y suc
combent. Il n’est pas permis aux tribunaux de leur en faire grâce ni
remise à cause de leur qualité, pas même sous prétexte d ’équité ,
ni pour quelque autre motif que ce puisse être. ( Art. I . " du tit.
XXXI
de T o r d " de 166 7).
O r la dame de V ic h y avait indécemment nié des
faits vrais
et établis ; elle avait témérairement et frauduleusement soutenu
q u ’elle n’avait
pas
lait d ’enchères ni de commandement
pour
engager la revente par expropriation des biens do son mari. Kilo
a v a it , injustement et sans cause légitime , contesté la continuation
de la poursuite , elle s’était aussi injustement et bien plus , contre
son propre intérêt , opposée à la subrogation p u re c l sim p le . de
mandée
par les héritiers Ricard r elie devait
donc être , comme
elle l’a é t é , condamnée aux dépens de ceite téméraire
et injuste
contestation , et le jugement dont est appel 11e pourrait être rèfoimo
en
ce point , sans blesser à la fois et la disposition textuelle de
l ’ordomiaucc et toutes les idées reçues en justice.
�(i
4)
§.
II.
Contre le Citoyen M a g a u d .
Quelle est
la qualité du citoyen Magaud dans celte affaire ?
c ’est celle d ’un acquéreur à litre s u s p e n s if et purement éven tuel.
Quels droits lui assure cette qualité , d'après notre code hypothé
caire , pour s’opposer aux enchères qui ont frappé
son contrat et
em pêcher la revente qui doit en être la suite ? aucuns : car pour
avoir des droits acquis , il faudrait
fin itiv e faute d’enchères survenues
que sa vente fût devenue d é
dans le délai prescrit par la
lo i; et il est reconnu et prouvé en point de fa it, qu’il est survenu
dans ce délai une enchère faite par la dame de V ic h y sur son
acquisition , enchère qui , de droit , n ’a jamais cessé d être e x is
tante , puisqu’elle n ’a pas été retirée ni annullée légalement.
Par le seul fait de l ’émission de cette e n ch è re, son titre est
demeuré
en suspens jusqu’à l ’événement
de l'adjudication qui
doit se poursuivre pour la revente. Il est obligé
d ’attendre
ce résultat
de souffrir et
qui l’expose à la dépossession. C ’est la
condition formelle que lui ont imposée les art. X X X I et X X X I I I
de la loi du
11 brumaire an 7 , et à laquelle il s’est assujetti en
remettant son contrat à la transcription.
C ’est donc contre le sens évident de la loi et contre sa dispo
sition que le citoyen Magaud vient se plaindre de ce que le ju g e
ment de 1."® instance l ’a soumis à un événement qui élait attaché
à la nature de son titre. Il a dû nécessairement
compter sur la
résolution de son contrat-, des qu’il y élait sm venu
dont l’existence ne peut actuellement être
plus
qu’à
recouvrer
ses
frais et
enchère
désavouée ; il n ’avait
loyaux coûts
boursement lui était offert , ù moins
une
dont
le rem
qu’il n ’arrivât y lorsqu'on
voudrait procéder à l’adjudication, que le silence de tous les cré
anciers inscrits et intéressés à faire valoir l’enchère , 11e vînt lui
restituer
l’elllt de son acquisition, comme il est prévu par l ’art.
X V I I I de la loi sur les expropriations forcées.
A in si son ap pel n ’est pas plus rc c c y a b le que celui de la daine
�lé
( i5)
de Vieil y. C et appel doit d’autant mieux efre repoussé, qu’ il a été
encore interjeté d’ une manière indéfinie , et qu’au lieu de le restraindre à ce qui touchait seulement !a veille de ce qui lui
était
relatif , le citoyen Magaud , en le faisant porter sur le tout , de
mande également la réformalion du jugement de I.ere instance dans
ce qui concerne les autres acquéreurs qui ne s’en plaignent pas ,
et pour lesquels sans doute il n ’est pas en droit de se plaindre ,
lorsqu’ils ne jugent pas eux-m êm es qu’il leur appartienne de le
faire.
Enfin ce qui achève
de rendre le citoyen Magaud défavorable
aux y e u x de la justice, et non-recevable à soutenir aucune con
testation ou appel envers les créanciers de V i c h y , c’est l ’e xce p
tion qui naît du
dol dont il s’est évidemm ent rendu coupable ,
soit en se prêtant à céler une parlie du prix de son acquisition ,
pour la soustraire aux créanciers dont elle était le g a g e , soit en
colludant avec la dame de V i c h y pour c a c h e r , désavouer et sup
primer les enchères qui devaient mettre ces cieunciers dans le
cas de r el ever cet te première fraude , et de r a m e n e r la veille à son
yéritable prix par une adjudication publique.
Cette exception le repousse, et ne lui permet pas même d ’êlre
entendu : p r œ to r , dit la loi 1
varia,9 et do/osos q u i
ÎT. de do la m alo , subvenil adverszis
a iiis obfucrunt ca llid ita te
qiuulam , ne
va! illis m a lilia su a .fit lucrosa , vol ip si si sim p licila s damnnsa. O r
l ’objet de son appel n’est-il pas de recueillir le bénéfice d e là fraude
qu’il a pratiquéeavec le sieur de V ich y et son épouse , au préjudice
des créancier» île celui-ci
S i fraude lui serait donc utile , il en rece
vrait lu récom pen se, si cet appel pouvait ê lie écoidé , tandis cjne
la loi naturelle v e u t,
au contraire, qu’ il en soit puni , lors même
qu’il pourrait trouver dans la rigueur ou dans la
quelques
arguniens à
l’appui de sa came.
P n n o c c a s io n r .M ./m u s
subtilité
AV cui
du droit
dolus suus
c i r n . i s contrà naluralem œquitatvrn
p roxit L . I. if de d o l. m al. except.
Q u'il
ait
ne dise pas au surplus que la loi du
eu pour
o b je t , dans
son
i i brumaire an 7
esprit comme dans
de favoriser lej» moyens lïauduleux
son texte }
qui pourraient être concerté*
ï
�(lfi)
entre l ’acquéreur et le vendeur, au préjudice des créanciers ; c’est
de sa part calomnier la loi et l ’intention du législateur dont elle a
été l’ouvrage. Il n ’a pas é t é , en e lf e t , ni pu être dans son vœ u de
fa voriser ni de récompenser la fraude , et si par une fausse in
terprétation de quelqu'une de ses dispositions, on pouvait induire
un argument contraire , il ne serait pas possible d’y avoir égard ;
car la loi ne peut vouloir que ce qui est juste et honnête , et doit
toujours
se rapporter au principe de l’é q u ité naturelle.
Mais si on cherche les motifs de cetle loi dans les rapports dont
elle fut précédée , on trouve qu’elle a eu pour
objet , loin de
créer de nouveaux a b u s ,d e remédier à ceux qui etaient nés de
la législation précédente. « Depuis longtems, disait le représentant
)> Ja cq uem in ot , dans un de ces rapports , tous les hommes éclai» rés demandaient qu’en écartant les préjugés
en surmontant les
» anciennes h ab itudes, on établît enlin un mode conservatoire des
)) hypothèques , basé su r les p rin cip es de la lo y a u té et de la bonne
)) f o i , qui facilitât les transactions , qui les environnât d 'un g ra n d
))j o u r , qui s’opposât invinciblement à ce que la confiance f u t d é )> so n n a is victim e des détours de la fr a u d e , en un m o t , qui
'¡y g a ra n tit à chacun ses droits et sa p ro p riété ».
E t si de ces motifs
exposés
on passe aux dispositions, il est
facile de reconnaître que cette loi , sans rien retrancher des
précautions qui existaient déjà, n ’u fait q u ’en ajouter de n o u
velles , toutes en faveur des créanciers , qui méritaient toute sa
sollicitude , et dont elle n ’avait en vue que le seul intérêt et
avantage , tandis qu’elle n’a rien fait ni voulu faire pour les acqué
reurs
qu’elle ne considère que dans un état p récaire, et n ’ayant
qu ’un titre incertain , jusqu’à ce que l’adhésion des créanciers in
tervienne pour sanctionner leur contrat par le silence ou par le
défaut d’en ch ères, et le rendre définitif.
L es héritiers
Ricard
pourraient terminer ici leur discussion,
dès qu’ il est prouvé que l’un et l’autre de leurs adversaires sont
également uoiwecevables dans leurs appels : mais ils ne doivent
pas craindre de les suivre et combattre jusque» dans les moyens
q u ’ils mettent
en avant pour accuser d ’erreur^ ou mal jugé au
�( 17 )
fond
le jugement de I.ere instance, puisque ces objections 11c r e
posent véritablement que sur la-sublilité,
$.
III.
R é fu ta tio n d u systèm e des a p p ela n s sur le sens des lois du
il
brum aire an 7.
Avant le dernier code hypothécaire , on ne se serait pas permis
sans doute de mettre en question , que des créanciers
opposans
su r les biens de leurs débiteurs , dans le cas de vente par décret
volontaire ou
lettres de ratification ,
n ’eussent le droit , pour
leur intérêt , lorsqu’il était survenu une enchère sur le prix de ces
ventes , de l a p a i t de l ’un d’entr’e u x , et que celui-ci se montrait
négligent à suivre celte enchère ou l ’abandonnait ^ de se subroger
au bénéfice et à la poursuite de celte
ver la négligence
même enchère et de rele
ou l’abandon de l’enchérisseur qui le plus sou
vent avait été désintéressé.
Cette opinion était fondée sur deux principes bien reconnus : le
p r e m i e r , que toute enchère, dès le moment qu’elle est formée, se
tro uve a c q u i s e , soit
à la partie saisie, soit à tous les créanciers
intéressés , parce que c’ est, un contrat que l ’ en ch érisseu r p a sse
a v ec la ju s tic e et p a r le q u el il s ’engage à se rendre a d ju d ic a
taire du bien d é cr é té , en
cas q u ’ i l ne se
trouve p a s de p lu s
fo r t e e n c h è r e , contrat qui est obligatoire dès
le momept mêm e
et ne peut p lu s s e rétracter ( d 'IIé ric o u rt, traité de la vente des
innneub. cliap. 1 0 , n°. 189 ) ; le s e c o n d , que
saisissant, et
tout opposant
est
qu’à ce titre , dans toutes les poursuites qui se fon t
sur un débiteur com m un, soit qu’il s’agisse d ’apposition d e s c e l lé s ,
saisies et ventes mobiliaires , ou décrets et ventes inunobiliaires ,
soit qu’il s’agisse
niers saisis , il a le
d’ordre , distribution
ou contribution
droit de faire pour l’intérêt de
la masse
pour le sien propre , tout ce que lo poursuivant aurait
et de
de de
dù faire ,
se faire subroger en son lieu et place , lorsque
néglige ou cesse d ’agir ; c’est cc q u ia clé constamment
et
c
celui-ci
pratiqué
�de tous les tenu , comme l’attestent tous nos auteurs ( «VHérico u rt, traité de la vente des immeubles , chap. 6 , n.°
traité de la procédure c iv ile ,
4 .““ p artie, cliap.
24 . ; P o it ie r ,
a , art. 8. ; Rayant,
procédure du palais , etc. ).
E n f i n , c'est ce qui se pratique encore journellement dans tou
tes les instances de saisie ou ordre. Com m ent donc la dame de
V ic h y et le citoyen Magaud ont-ils
pu imaginer que cet usage
aurait dû être changé depuis la loi du i l
brumaire an 7 , sur le
régime hypothécaire , et qu’ il ne devait plus être admis en matière i l’ enchères ? E st-ce que les principes et les motifs sur lesquels
il était fo n d é , ont cessé d ’exister ?
ils répondent que cettd loi ne parle pas de cette subrogation
aux enchères ; m a is , si elle n ’cn parle pas pour l’autoriser
n o m in a tivem en t, elle n’en parle pas non plus pour la défendre j
dès-lors c’est un point resté sous le droit commun précédemment
observé. L ’¿dit de juin 1771 ne parlait pus non plus de la subro
gation aux enchères , et cependant 011 n ’avait jamais en trep ris'd e
prétendre
que celte
voie ne dût avoir
lieu. Quelle en était la
raison ? c ’est que le concours des oppositions , comme celui de»
inscriptions
qui y ont été substituées , engageant nécessairement
l ’ordre et distribution entre tous les créanciers opposans ou ins
crits , tout ce qui se fait dès le même moment par l’un des op p o
sans devient commun aux
autres.
S ’il
survient
une enchère ,
c ’est un incident heureux dont le bénéfice est acquis à tous ; de
même , s’il sur-vieilI «les lenteurs , «les distractions ou condamna
tions
au préjudice de la masse , dans le cours de la poursuite 7
tous sont obligés d’en supporter les évèneinens.
Nos adversaires excipeut des art. X X X I et X X X I I ; suivant eux,
d ’npiès ers ai l i d e s , chaque créancier inscrit doit enchérir p o u r
son compte. A
défaut
d enchère de sa part dans le délai p r i r
ent , la valeur de l’immeuble demeure définitivement fixée envers
lui au prix stipulé par le contrat.
C ’ef-t-à-ilin», suivant
tée par lVaude
e u x ,
que dans le easd’ une vente qui serait por
à un p ii x très -ml'oiieur , el sur laquelle subsisleiuit
�Zït
( >9 )
néanmoins,par e x e m p le , un nombre de vingt inscriptions, il faudrait
que chacun des vingt créanciers inscrits , ne pouvant compter sur
ce qui serait fait par les autres pour l’intérêt com m un, fît son en
chère particulière, pour ne pas être dupe de la ruse du débiteur:
mais les frais de ces vingt enchères , ceux de leurs dénonciations
et p oursuites, devant être pris en privilège sur la valeur de l’im
meuble affecté ; il s'ensuivrait que le prix de cet immeuble serait
dans le cas d ’être absorbé en son entier par ces frais , et de ne
pouvoir même y suffire ; que dès lors il ne resterait rien aux cié
anciers à recevoir sur ce qui leur serait dû ; et qu’ils se trou
veraient nécessairement condamnés à respecter la fraude pratiquée
par leur débiteur , sans pouvoir s’en plaindre , à moins de s’ex
poser à voir aggraver leur perte.
U n e disposition aussi absurde ne peut se supposer dans l’in
tention de la loi. ^ioiis voyons au contraire dans le même art.
X X X I I et dans l ’art. X X X I I I , que dès q u ’il est survenu une
déclaration d ’enchère , le contrat qui en a été frappé , loin de de
venir définitif en vers aucun des cr é a n c ie r s, se trouve
au con
tr a i r e , sinon anéanti, du moins suspendu dans ses effets envers
toutes les p a rties intéressées , et que la poursuite à fin de revente
doit nécessairement avoir lie u ; ce qui ne peut se faire encore qu’au
profit de tous les
créanciers inscrits, puisque tous
doivent être
appelés à l’adjudication ( art. V I de la loi sur les expropriations
forcées ).
I-e contrat étant suspendu dans ses effets par l ’intervention de
l ’enchère faite par un seul des créanciers, il en résulte également
que la propriété do 1 objet vendu doit être considérée comme
n ’ayant pas cesse do résider en la personne du débiteur
avait
consenti la vente , et que l’acquéreur qui
qui en
s’en trouve eu
possession ne peut être regardé que comme en étant
le déposi
taire. C ’est aussi ce que déclarent les art. III et XVI.II
de
la
même loi sur les expropriations forcées.
C e n ’est pas tout , lo même art. X V I I I porte que la soumis
sion faite par un des créanciers d’augmenter le prix do la vente
volontaire sert de prem ière e n c h è r e , lors de l'adjudication pour
�s
( 30 )
la revente : flore celte soumission eM obligatoire du jour on elle
est faite ; donc elle appai tient et doit profiter à tontes les par
ties iutéiessées ; donc enfin elle
ne peut elre sepoiée tle 1 adju
dication à fin de r e v e n t e , puisqu’elle en fait
partie et lornie la
prem ière mise.
M a i s , disent les adversaires, celle soumission n’est faile que
par acte ex tra ju d icia ire ; pour qu ’on pût
en fuiie résulter
contrat formé en justice , il faudrait qu'elle fût
un
fuite au greffe ,
comme sous le régime de l ’édit de 1771.
C e lte objection n’est qu’une mauvaise éauivoque. P a r le d épôt
et la transcription que l’acquéreur fait de son titre au bureau de
la conservation des hypothèques , il contracte légalement envers
tous les
créanciers
inscrits la condition de rapporter son prix ,
s’ils y adhèrent ; ou , si quelqu’ un'(l’entr’eux ne veut pas y adhérer et
e n c h é r it, il contracte l’obligation de rapporter l’objet vendu pour
être soumis à la revente par adjudication publique.
Ainsi le b u
reau des hypothèques est le greffe institué par la loi pour rece
voir au profit des créancieis inscrits , toutes les
soumissions et
obligations des acquéreurs.
L e contrat étant ainsi une fois formé, la loi n ’a pas exige ni dû
exiger que les actes subséquens qui se référeraient n son e x é
cution , fussent également déposés ou transcrits ; elle s’est con
tentée de simples
notifications : mais ces notifications p io fi'en t
nécessairement a tous les créa n ciers, puisqu’elles sont la suite de
rengagem ent légal opéré par la transcription , et que d ’ailleurs
elles doivent être faites tant
au
vendeur qui s’en
trouve
saisi
pour tous ses créanciers appelés à exercer ses d ro its, qu’à l’ac
quéreur qui est constitué leur dépositaire, el q u i, dans tout ce qui 6e
fuit par suite d e là transcription , est si bien censé agir pour e u x ,
que l’urt. X X X I V
de la première loi du
11 brumaire lui donno
le droit do 8o faire rembourser de tous scs frais par le
nouvel
adjudicataire el sur le prix do la chose.
On
oppose
contraire , l’un
deux
jiigemens
rendus dans un sens
prétendu
par le tribunal d ’appel do P a r is , le lü thermidor
�( 21
an
io ,
prairial
l'autre par
le
)
tribunal
d’appel
de
Riom ,
an i l . M a i s , quelque respectables que soient
mens , ils ne peuvent former aucun
ces
le l i
ju g e-
préjugé dans la cause; car ,
outre que les motifs qu’ils ont adoptés se sont trouvés controver
sés par
des décisions diifjrentes intervenues
dans d ’autres tri
bunaux , qu’il est éga’emenl possible que la discussion qui les a
précédés
n ’ait fias été assez approfondie , ils
différent encore
essentiellement de la cause actu. lie.
D ’a b o r d , on ne rencontrait pas dans les affaires
auxquelles ils
Se r a p p o r te n t, cet t i connivence frauduleuse , ce flol évident
qui
dans l’espèce actuelle ont été pratiqués entre le vendeur , l’acqué
reur el
l’enchérisseur pour fru.-trer les créanciers légitime.* , et
q u i , comme ou l’a démontré , doivent suffiie seuls pour faire décheoir la dame de V ic h y et le citoyen Magaud de toute excep
tion et moyens qu’ils voudraient invoquer en leur faveur.
Kn second lieu , il y avait m dans l’une et l’autre espèce , désis
tem ent fo rm e lle m e n t et légalem ent notilié par les eni'héi i.®setiis ;
ils pouvaient donc , avec quelque raison,-soutenir qu ils n étaient
pas obligés d'aller plus loin contre leur intérêt et leur volonté ,
sauf aux autres
à
leurs
ciéunciers à poursuivre
risque« ,
co/n ne ils aviseraient.
pour
leur
Ici , au
compte et
contraire
,
il n’existe point ni n’a jamais existé de désistem ent fait par la dame
de V ic h y de la soumission et déclaration d enchère , qui est piouvée
avoir été par elle faite envers les citoyens Mugaud et autres ac
quéreurs , sous les dates des 11 et
que
de la procédure par elle
commandem ent
en so te
itJ prairial an 9 , non plus
engagée pour la revente par ses
et dénonciation des 11
que ces
et i 5 messidor suivant;
enchères et cette procédure sont toujours su b '
sbtantes.
En
troisième l i e u , dans l’espèce jugée au tiibunal d appel do
Pa. is , aucun des créanciers ne demandait la maintenue de l’en
chère ni sa subrog tliou.
Quati ièmement en lin , dans l’espère
de Hiom , le 11
jugée au tribunal d’appel
p i a i i i l an 1 1 , lo créancier qui réclamait la.-ub-
rogation , la demandait
a u x risq u es de l’enchérisseur qui s ’étuit
�( 2 2)
départi , et voulait que cet enchérisseur , non-oLsIant son
des:sJc-J
ment cl sa déclaration qu’il était désintéressé , fût tenu non seu
lement
de parfournir
V enchère
du
vingtièm e
portée par sa
soumission , mais encore fut garant des frais de la procédure à fin
de revente par adjudication : ici , au co n traire, les citoyens Rirard
n'ont demandé et obtenu qu’une subrogation p u r e et sim ple
à leurs propres risques ,
l ’avantage de tons les
et
qui , loin de nuire à personne , fait
créanciers intéressés , celui de la dame do
V i c h y elle-même qui se dit la créancière la plus considérable, et
celui de son mari qui est la partie saisie.
V oyons , au surplus , si l’opinion qu’on nous oppose n'a
pas
été puissamment combattue , et si en ce moment il peut mémo
être permis de la soutenir davantage.
Ou trouve dans le rapport lait p a r ’ a commission du tribunal de
cassation , sur le projet de code civil , (cm. 2 , pag. 1 7 7 , le pas
sage suivant : <r 11 pourrait souvent arriver que le p rix de la vente
» fût inférieur à la vraie valeur
et les créanciers ne doivent pas
)> en souffrir. L ’édit de 1771 l’avait prévu et avait autorisé les créan■» ciers à surenc hérir d ’un dixième , ensuite d ’ un vingtième l ’un sur
» l ’autre ; mais il n ’ avait autorisé que les créanciers
5)
eu x-m êm es
y ce
qui exécuté à la rigueur pouvait être injuste par l ’état de la fortune
)) des créanciers, leur impuissance ou leur inconvenance dacquéi r
» pour eux-mêmes : ce qui d ’un autre côte , était bien facile a éh » der , eu faisant arrangement avec un tiers , pour lui transmettre le
)) bien a d ju gé , après lui avoir prêté son nom pour enchérir.... L ’arf.
)) X X X I de la loi du 11 brumaire an 7 , est plus simple et plus rair» somiable : L es créanciers inscrits ne son! pas seulement autorisés à
« surenchérir, mais à req uérir la m ise a u x enchères et a d ju d ica tion
» p u b liq u e ..... L/édit de 1 7 7 1 autorisait l'acquéreur à conserver
» l'im m e u b le , en p a y a n t le plus h au t
p r i x auquel il aurait été
» porté..... Quel créancier 011 quel étranger se résoudrait
à
enchérir
)> et à donner à l’immeuble tout son véritable prix , s’il était au
v ch oix de l’acquéreur, ou de laisser la chose à l’adjudicataire, ou de la
)> prendre pour soi.au même prix ? Cela était moins déraisonnable,
quand on n ’avait allaire q u ’à des créanciers enchérisseurs et non fi
�( 23)
'
» des étr a n g e rs ..... M ais p o u r des étrangers , il faut a vou er que cette
» option de l’acquéreur serait une règle décourageante, et le plus sûr
» moyen d’empêcher,soit naturellement,soit par convention secrète,
x> que la cliose ne parvînt à son véritable prix. I l ne f a u t certa in e)> nient p a s que le s e u l désistem ent du créancier qu i a req u is la
v m ise a u x e n ch ère s, suffise p o u r em pêcher qu'on ne p rocèd e à
)) l ya d ju d ica tio n ; car alors le mois serait expiré pour les autres
« créanciers , ils ne pourraient plus faire cette réquisition , et
)) l'acquéreur en desiuléressant le prem ier re q u é ra n t, ou en faisant
« avec !ui quelque autre arrangem ent, obtiendrait le désistement
» et p r è ju d ic ie r a il toujours , p a r le v il p r ix , à Tintérêt des créanv ciers : il faut donc qu’en cas de désistement , les autres créanciers
)> p u is se n t, après la notification du d ésistem en t, se subroger au
)) p rem ier requérant et suivre V ad ju d ica tion p u b liq u e ».
L a subrogation aux soumissions
d'enchères et réquisition de
r e v e n t e , d ’après l’opinion de ce r a p p o r t , dev|hit donc avoir lieu de
pfein d ro it, sous l’empire de la loi du 11 brumaire on 7 , commo
sous celui de l ’édit de 1771. Aussi la question s’étant présentée à
juger au tribunal de cassation le 1 5 germi nal an 1 1 , sur le pourvois
du nommé Giroust contre Versepuy et la Boullée , ce tribunal, dans
les motifs de son ju gem ent, reconnut et déclara « que l’art. X X X V I
» de la loi du 11 brumaire an 7 , abrogeant seulement les lois p r é » cédentes en ce qu’elles auraient de contraire à ses dispositions ,
» et n ’ in terdisant p a s nom m ém ent la subrogation de l'un des
» créanciers
inscrits
au
créa ncier
p o u r s u iv a n t, subrogation
)) que les lois précédentes autorisaient , on ne p e u t p a s dire que
)) cette subrogation soit désorm ais p rohib ée ».
Envain 011 oppose que dans l’espèce de ce ju g e m e n t , la pour
suite se trouvait eugigée par l'affiche des biens dont la revente
était demandée ; mais s i , comme le prétendent nos adversaires,
011
devait regarder comme purem ent person n elles à celui qui les
fait , les notifications d'enchère et procédure pour la revente , de
manière qu ’aucun autre eréin cier ne pût demander à s’y subro
ger , il n’y aurait pas plus de raison pour admettre cette subro
gation dans le cas où ce» premiers actes auraient été suivis d ’afli-
�V\
*t
(
)
ches : car , on pourrait dire de même que ces affiches et tout ce
qui se fait par suite , de la part
du créancier p ou rsu iva n t, ne
sbnt que pour son seul c o m p te ; on pourrait de même opposer
aux ciéanciers qui
n ’auraient pas fait
de notification d ’enchères
dans le mois de la dénonciation du contrat transcrit, qu’ils ont
renoncé à enchérir , et doivent exécuter
le contrat. — Si donc
on reconnaît q u e , dans le cas d’affiches, il y a lieu à la subroga
tion , 011 doit convenir que c’est parce que l’enchère survenue par
l ’ un des créanciers a empêché le contrat de d ev en ir d é fin itif, l ’a
suspendu dans ses effets, et faisant considérer le débiteur comme non
dépouillé de la propriété vendue , a mis chacun de ses
créanciers
dans le cas d 'e n poursuivre sur lui la revente et adjudication ,
comme il aurait pu le faire avant la transcription.
Mais toutes les objections doivent disparaître, en ce m o m e n t,
devant l ’art. X C I X , chap. 7 , de la loi}portée le 28 ventôse d e rn ie r,
sur le régime h y p o th é c a ir e , pour faire suite au code civil,
« L e désistement , y est-il dit
du créancier requérant la mises
» aux enchères , ne p e u t, même q u a n d le créancier p a y e r a it le
)) m ontant de la soum ission , em pêcher V a d ju d ica tion publique. ,
» si ce n 'e st du consentement exprès de tous les autres créanciers
» hypothécaires ».
D ira -t-o n
que cette loi ne peut avoir d ’ellet rétroactif : mais
nous invoquons l’article cité , non pas connue établissant lo p r in cip c, puisqu’il est reconnu qu’il existait et a toujours existé : nous
l ’opposons comme une ré p étition , comme une confirmation de ce
principe.
E n f in , à entendre la dame de V ic h y et le citoyen M a r a u d , les
héritiers Ricard plaident sans intérêt , et 11’agissent que par h u
m eur dans celte cause ; l’insuffisance de la valeur des biens du dé
biteur pour acquitter toules les créances , et la postériorité du rang
d’ hypothèque des citoyens R ic a r d , 11eleur permettent pas d ’espérer
d ’obtenir la moindre collocation sur le prix des biens dont il s’agit.
Mais
peut-011
sérieusement
et
décemment
proposer
des
reproches aussi faux et ridicules ? Quoi ! les créanciers se trou-?
y cr o n l mieux traités et auront plus de ressources pour se payer
�S L ï ï '( 25 )
lorsque le p rix des vente? restera m oindre de m oitié du taux
auquel il peut s’élever par l’adjudication publique.
D ’a ille u rs, sur quoi la
dame de V ic b y s’appuie t - e lle , pour
soutenir qu'il ne doit rien
rester du prix de cette revente aux
citoyens Ricard et autres créanciers ? c ’est sur sa prétention de tout
a bsorber en se disant créancière de son mari de 1 4 o,ooo fr. Mais
cette
prétention n’est qu'une fiction ; et la dame de V ichy a si
bien
craint
d ’être
démasquée à cet égard , qu’elle s’est refusée
fortement à soutenir et laisser juger l’incident élevé par le citoyen
R ic h a rd -C o r b e r y , qui attaquait ses créances et prouvait qu’elles
devaient se réduire au-dessous de 20,000 fr.
1’ 1 f
Ainsi s ’évanouissent les suppositions et les sophismes accumulés
par le citoyen M a g a u d , de concert avec la dame de V i c h y , pour
faire prévaloir des appels téméraires. L e jugem ent du
tribunal
de première instance est basé sur l’ esprit et sur le texte de
la loi ; il a pour objet à la fois de maintenir la faveur due à des
créanciers l é g i t im es , et de garantir leurs int ér êt s contre les tenta
tives injustes de la fraude et de l’avidité qui s’efforçaient de les
frustrer. Il ne peut donc qu’obtenir sa confirmation des magistrats
supérieurs.
S igné
R I C A R D.
L e C .en D E V È Z E - C H A S S A I N G ,
avoué
— I
A Clermorit-Ferrand , chez J. V e ÿ s s e t , Imprim eur do lu Préfecture
du P u y -d e -D ô tn e , rue do la T reille.
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
[Factum. Ricard. An 11?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Ricard
Devèze-Chassaing
Subject
The topic of the resource
créances
hypothèques
doctrine
rétroactivité de la loi
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour les héritiers Ricard, créanciers du ci-devant marquis de Vichy, intimés ; contre la Dame Langlard, épouse se disant divorcée dudit de Vichy, appelante ; Et contre le Citoyen Bernard Magaud, aussi appelant ; En présence des Citoyens Richard-Corbery, Grimardias, Juge et autres créanciers de Vichy.
Annotation manuscrite : jugement du 4 prairial an 12. Journal des audiences, an 12, p. 383 ?
Table Godemel : Enchère : 1. la déclaration de mise aux enchères peut-elle s’établir autrement que par le rapport de l’acte contenant la soumission du créancier ? 2. l’enchère faite par certains créanciers du débiteur du vendeur, profite-t-elle aux créanciers ? si les soumissionnaires abandonnent, ces créanciers peuvent-ils obtenir subrogation, et poursuivre en même temps la revente pour expropriation forcée ? 3. la déclaration de mise aux enchères, d’après l’article 31 de la loi du 11 brumaire an 7, doit être notifiée dans le mois, à peine de nullité, aussi bien au vendeur qu’à l’acquéreur.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Chez J. Veysset (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa An 11
Circa 1781-Circa An 11
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
25 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1410
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_M0244
BCU_Factums_M0243
BCU_Factums_G1409
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53224/BCU_Factums_G1410.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Chanonat (63084)
La Varvasse (château de)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Créances
doctrine
hypothèques
rétroactivité de la loi
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53225/BCU_Factums_G1411.pdf
1f641333b5eaeba98ffd3b55d2965bca
PDF Text
Text
ME MO I R E
POUR
J
e a n
- B
a p t i s t e
D E V E Z E , appelant ;
C O N T R E
A
e n
L
’a
n
t
o
i
n
e
RÉPONSE
p p el
L A M O U R O U X , intimé
A
CEL U I
DE
L ’I N T I M É .
est d’une sentence de la Sénéchaussée
d ’Au vergn e, du 29 mars 1790U n e simple réflexion
suffirait pour en établir le mal-jugé. Elle a refusé l’homologation d’un jugement arbitral qui devait être ac
cordée , sans se perm ettre le moindre examen du bien
ou, m a l - j u g é . E l l e a fait plus, elle a jugé le contraire
de ce qui l’avait été par le jugement arbitral: en un
mot , la Sénéchaussée s'était érigée en tribunal d’appel
d’un jugement arbitral. Tout cela ne peut être consi
déré que comme une monstruosité dans l' ordre judi
ciaire.
�I V^
( 2 )
Il ne doit donc pas paraître difficile de justifier l’appel
de la sentence d e ja Sénéchaussée d’Auvergn e; on fera
plus, et on espéré de «prouver surabondamment qu ’abs
traction du jugement arbitral, si la contestation eût été
portée directement en la Sénéchaussée , la sentence
eût été aussi injuste qu’elle a été irrégulière après le
jugement arbitral.
Commençons par rappeler les faits et les circonstances
singulières de celte affaire.
Par un acte sous seing p rivé, du 2 avril 17 8 6 ,
Lamouroux ^vendit h D evèze l’état et office de greffier
en ch e f de la maîtrise des eaux et forêts de St.-Flour.
L e vendeur promit de remettre h l’acquéreur, quand
bon semblerait à celui-ci, la procuration a d resignandum. L e prix de la vente fut de 18,000 fr., payables
aux termes convenus, avec intérêts. 11 esl convenu , par
la vente, que Lamo uroux partagera avec D evèze tous
les arrérages qui pouvaient lui être dus dans le grefle,
même les gages et chauffages jusqu’au jour de la ve n te }
de tout quoi, est-il dit, D e vè z e se chargera de faire le
re couvre m ent, et d’en taire comptera Lamouroux à
fur et mesure qu ’ils rentreront. Lamouroux se réserva
seulement les revenus et profits casuels du gre ffe , de
l’année 1 7 8 6 , tant dans l’élection de St.-Flour, que
dans colles d’Aurillac et de Mauriac. Lamouroux avait
affermé à Daude le greffe de la maîtrise de St.-Flour,
et il avait aussi affermé à Seriez les droits de ce greffe,
qui se percevaient dans les élections d Aurilluc et do
Mauriac. Il fut stipulé dans la vente , que Devèze.serail
�&il
( 3 ).
obligé d’entrelenir le bail de Daude jusqu’à son ins
tallation , ét qu ’alors, s’il voulait l ’interrompre, il ga
rantirait Laraouroux des dommages-intérêts que Daude
pourrait exiger pour l’inlerruption ; et à l’égard du bail
de Seriez, D e vè ze fut obligé de l ’entretenir dans toute
sa durée.
X/araouroux se repenlit sans doute d’avoir vendu à
D evèz e l’office de greffier ; en vain celui-ci le pressait
chaque jour de lui remettre sa procuration a d reslgn anduni, ses provisions, quittances de marc d’or et de
centième denier, et autres pièces nécessaires pour se
faire p o u rv o ir; en vain lui demandait-il toutes les
pièces, sans lesquelles il ne pouvait se faire p aye r des
gages et chauffages qu’il devait partager avec Lamouroux, et dont il était chargé de faire le recouvrement,
et les baux des fermiers Daude et Seriez , pour se faire
payer du prix de leurs fermes, qui ne devait point en
trer en partage a ve cL am o u roux ; celui-ci trouvait tou
jours des prétextes pour ne pas remettre tous les actes
nécessaires, et cependant l'intérêt du prix de là vente
courait toujours.
D éjà huit mois s’étaient passés, lorsque D evèze se
vit obligé de faire , par un acte du 2 décembre 1786 ,
une sommation à Lamouroux, de lui donner et déli
vrer , dans les 24 heures, sa procuration a d resigna/id u n i, ses provisions , quittances de marc d’or et de
centième denier, cl autres pièces nécessaires. Cette
sommation no put pas être ignorée par L a m o u r o n x ,
puisqu’elle lui lut laite, parlant a< sa personne, par
A 2
Ut*
�(4 )
33iron , huissier audiencier au
bailliage
de Saint-
Flour. '•
1
Il n’est pas inutile de remarquer que danscettesommation, D evèze ne fit pas menlion de l’acte de vente
du 2 avril 1786, pour ne pas se mettre dans la nécessité
de le faire contrôler et d’en payer les droits; ce qu ’il
voulait éviter avec raison, puisque l’acte devait ensuite
être passé par-devant notaire: il se contenta d’énoncer
dans la sommation , que Lamouro ux lui avait vendu
l office de greffier'des eaux et forêts, et qu’en cas de
déni, il offrait de le prouver tant par litres que par
témoins. Cette remarque répond d ’avance à une ob
jection faite à cet égard par Lamouroux.
Après cette sommation , Lamouroux ne put pas re
culer plus long-tems, et se trouva enfin obligé de
manifester son repentir. La sommation était du 2 dé
cembre; et le 7 du même mois, il fit signifiera Devèze ,
par Perluis, premier huissier audiencier de 1 élection
d’Aurillac, un acte , par lequel, «en répondant à la
« sommation qui lui avait été faite par D e vè z e , le 2
« du même m o is , il lui déclara qu’il n ’entendait point
« donner la procuration ad resignandnm de son office
* de greffier en chef de la maîtrise des eaux et forêts
« deSt.-Flour; qu’à la vérité, par des conventions faites
« entre parties, au mois d’avril dernier, il avait vendu
« son office à D e vè ze , mais que dès le lendemain même,
« et depuis, il s’en était repenti; qu étant encore jeune,
’« et ayant plusieurs enfans maies pour le remplacer,
« il 11e pouvait pas raisonnablement se défaire d’un
�M i,
( 5 )
« office qui lui donnait un état, et auquel il était atta« clié par le long exercice qu’il en avait fait , et qu’en
« outre cet office lui avait été transmis par son père,,
« qui le tenait aussi de ses auteurs, et attendu encore
•• les privilèges et prérogatives qui y étaient attachés:
« c ’est p o u rqu o i, bien loin de donner la procuration
« a d resignandutn, il se propose de se servir de la
« faculté que la jurisprudence accorde à tous les oüi« ciers ; et en exerçant le regrès de son office, il se
« croyait fondé à demander que les conventions faites
«• entre les parties, fussent déclarées nulles et comme
« non avenues ».
Par ce même acte, où il est dit que D e vè ze a
fait refus d’acquiescer au regrès, quoique l’acte ne
soit fait qu’en parlant à sa servante, il est donné
¿assignation à D e v è z e , au bailliage de Saint-Flour,
pour voir prononcer la nullité, et déclarer, en con
séquence, queLam ouro ux demeurera libre et déchargé
des conventions faites avec Devèze.
Celui-ci était absent au moment de cet acte fait
en parlant à sa servante, et à son retour, l’acte lui
ayant été remis, s’étant consulté, et ayant appris qu’il
ne pouvait pas résister à l ’action en regrès ; voulant
d’ailleurs, se débarrasser de toutes tracasseries avec
Lamouroux , le 12 du même mois, lui lil signifier'
un acte par Ceuille, huissier audiencier en l ’élection
de Saint-Flour, par lequel il déclara, en réponse à
la déclaration et à l’assignation de L a m o u r o u x , qu ’iL
consentait et acquiesçait aux conclusions prises par
�( 6 )
L a m o u r o u x , par l’assignation qu’il lui avait fait donner,
et à ce que les conventions faites à raison de l'office
de greffier, demeurassent nulles et comme non avenues,
et que Lamouroux pût disposer de son office comme
bon lui semblerait.
T o u t alors paraissait consommé entre les parties:
L am o u rou x avait fait le regrès, et D e vè ze l ’ avait
accepté. D e vè ze eut toute raison de se croire dans
la plus grande sécurité. Déjà huit mois s’étaient passés
dans un profond silence de part et d’au Ire. D e vè ze dut
être donc bien surpris lorsque , le i 3 août 1 7 8 7 , L a
mouroux lui fit faire, à son domicile et en son absence,
1111 acte in s t ru m e n t a le , contenant sommation de se
trouver le lendemain , huit heures du matin, en l’étude
d’un notaire de Saint-Flour, pour passer la vente de
l ’office, 011 voir déposer l ’acte sous seing p rivé , du
2 avril 1786,6! accepter sa procuration a d reslgnandum.
L e lendemain 14 août', procès-verbal de défaut
chez le notaire, où D e vè ze n ’avait garde de se trou
v e r , étant encore ;ibsent, et ne pouvant avoir con
naissance de la sommation qui lui avait été faite la
veille; et ce même jour 14 août, assignation à D e vè z e
par L a m o u r o u x , en vertu de coninuttunus en la séné
chaussée d’Auvdrgne, pour reconnaître les écritures et
sigmilurcs de l’acte de vente sous seing privé, du 2
avril 1786, et ail principal, pour ralilierla venir, sous
offre de délivrer la procuration ad rcsignanduni.
Lors de celle assignation, le grand-maître dos eaux
et forets se trouvait dans- lu ville d e Saint-Flour. La
�( 7 )
contestation élevée par Lamouroux fut c o n n u e , et
plusieurs personnes s’entremirent pour engager les
parlies ¿1 la faire lerminer par la médiation du grandmaître. Lamouroux e t D e v è z e passèrent un compromis
sous seing privé, le premier septembre 1 7 8 7 , par lequel
ils convinrent de s’en rapporter, pour le procès pen
dant e n tr e u x , à Cavis et médiation du grand-m aître,
promirent de lu i envoyer, incessamment, dans l'espace
de trois m ois, tous leurs titres, papiers nécessaires}
et piecesi) afférentes, même chacun, le double sous seing
privé de la vente, se soumettant de s’en rapporter à
son a v is, à peine de 4000 Uv. qui demeureront encou
ru es, de plein droit, contre le contrevenant.
Les parties envoyèrent leurs pièces el mémoires ail
grand-maître, alors de retour à Paris; il ne les reçut
qu ’au mois de décembre 17 8 7; mais il ne pouvait
prononcer son jugement qu’après avoir fait contrôler
le compromis, ce qui fut fait à Paris le 9 décembre
1 7 8 7 , el le dépôt en fut fait chez un notaire de Paris,
le même jour. L e 9 février suivant, 1 7 8 8 , 1 e grandmaître rendit son jugement arbitral.
Dans ce jugement il est énoncé que toutes les pièces
el mémoires des parties ont été vus par le grand-maître,
el notamment la sommation faite par D e vè z e à L a
mouroux , le 2 décembre 1 7 8 6 , l’acte signifié par
L a m o u roux , le 7 du même mois, contenant son regrès
el la vente de l’oilice •, enfin , l’acte d’acceptation
du regrès,signifié par D evèze n Lam ouroux, le 12.du
môme mois. Ou doit croire que ce furent les otigi-
�*s.C
' ( 8 )
naux de toutes les pièces qui furent vus par le grand' maître, sans quoi il aurait énoncé qu’il n ’avait pro
noncé que sur les copies.
Après le vu de toutes les pièces, voici comment s’ex
prime le grand-maître dans son jugement arbitral:
« Sans entrer dans la discussion des moyens e m « ployés par les parties pour soutenir la validité ou la
« nullité de l’acte du 2. avril 1 7 8 6 , j ’ai considéré
«
»
«
<r
l ’affaire sous son véritable point 'de vu e; et la question qu’elle présente, n’est pas de savoir si l ’acte
de 1786 est valable, mais s’il est détruit par la réponse
du sieur Lamouroux , à la sommation qui lui fut faite
« de délivrer la procuration a d resigriandurn, et par
« l ’acquiescement
du sieur D e vè ze aux conclusions
« portées en ladite réponse.
’
« L e sieur Lamouroux a bien senti le faible de- sa
« demande; aussi 11’est-il nullement question de ces
« actes dans son mémoire à consulter, et c est son
« silence sur l'existence de ces pièces qui lui a'pro«• curé des avis favorables. Si l’acte du 2 avril 1786,
« est valable, comme contracté entre majeurs , pour« quoi les actes subséquens ne le seraient-ils point ?
« L e sieur Lamouroux avait vendu : malgré l’ncquies« cernent à son regrès, il entreprend de suivre reflet"
« du premier acte ; sa marche est contradictoire, cl
<r sa procédure est dérisoire.
c En conséquence, nous disons que le traité dudit
r jour 2 avril 1786, sera cl demeurera comme non
« avenu, et que ledit Lamouroux pourra disposer,
« ainsi
�»
C9)
■.
« ainsi que bon lui semblera, de son office de greffier
« de la maîtrise de Saint-Flour, le condamnons en
« tous les dépens; sur les demandes en dommages«■intérêts, mettons les parties hors de cour ».
Ce jugement était du 9 février, et le 12 du même
mois, il fut envoyé par le grand-maître (Boisneuf de
Chenevière ) , au sieur M u r e t , garde-marteau des eau^
et forêts de Saint-Flour, pour en faire lecture aux
parties, et le déposer chez le notaire q u ’elles v o u
draient choisir. L a lecture et prononciation du juge
ment arbitral furent faites aux parties par le sieui
Muretjet par acte instrumentaire du premier avril 1788,
P e v è z e fit sommer Lamouro ux de déclarer entre les
mains de quel notaire il voulait que le jugement fût dé
posé, lui protestant, qu’à défaut de s’expliquer, le dépôt:
Serait fait entre les mains du notaire, sur ce requis.
L am o u roux feignant d ’être absent de chez l u i , ne fit
que présenter sa servante, en parlant k laquelle, iï
fut déclaré que le dépôt du jugement arbitral aurait
lieu entre les mains du syndic des notaires1 de SaintFlour, le lendemain huit heures du matin1, dans lo
cabinet du sieur M u ret, o ù , en conséquence, L a m o u
roux fut sommé de se trouver pour y voir faire nou
velle lecture et prononciation, et le dépôt entre les mains
du notaire.
O11 conçoit bien dans la conduite qu ’avait
déjà
tenue L a m o u ro u x , et par celle qu ’il a tenue dans la
suite, qu ’il n ’avait garde de se rendre h la sommation;
en conséquence, procès-verbal par défaut contre lui,
B
'
�%
‘ n
( i.o )
de la lecture, prononciation et dépôt du jugement, le
2 avril 1788.
•
j
L ’inaction où demeura L a m o u r o u x , après avoir,eu
connaissance du jugement arbitral, dut persuader à
D e v è z e , que toute contestalion entr’e u x , sur la vente
de l’office de grefïier, était terminée; il fut d’ailleurs
confirmé dans cette idée, par les renseignemens qui
lui parvinrent, quq L a m o u r o u x , depuis la vente de
1 7 8 6 , n ’avait jamais cessé de prendre la qualité de
grefïier, et d’en faire les fondions; mais que de plus,
il avait perçu les gages, chauffages et émolumens du
greffe, qui devaien^appartenir.à D e v è z e , du jour de la
vente. D e v è z e s’était aussi rendu certain, que même
après l’acte de dépôt, du 2 avril 1788, du jugement
arbitral, La mouro ux avait obtenu , contre Sériez, une
’
;>
!
•
sentence de la Sénéchaussée d ’A u v e r g n e , l e 6 mai 1788,
qui condamne Sériez à lui payer les fermages du bail
de l ’année 1787 ;et dans laquelle sentence, Lamo uroux
se qualifie, comme dans tous les actes pré céd en s,d e
greffier en c h e f de la maîtrise^le Saint-Flour. Et ce
pendant, si la vente du 2 avril 17 8 6 , avait dû avoir effet,
si L am ouro ux n ’avait pas cru qu ’elle était anéantie par
son acle d e regrès, et par l’acceptation de D e v è z e , quel
droit aurait-il eu au mois d’octobre 1 7 8 7 , après tous
ces acles, de demander et de percevoir le prix des
b a u x , pour les
années
postérieures n la v c n l e , puis
que aux termes de cette v e n t e , tous les droits et prix
de baux de ferme, devaient appartenir à D e v è z e ?
T o u t concourait donc à affermir D e v è z e dans sa sé-
�(
)
11
curité, et à lui faire croire que Lamonroux avait
persisté dans son !régrès y puisque après lè regrès, il
avait
tout*'perçu , ce que sans cela il n ’aurait pu
fa ir e; tout lui prouvait qtie- Lartiouroux approuvait
le jugement arbitral, puisque après ce j u g e m e n t , il
avait exercé des actions, et obtenu des sentences pour
se faire payer dès prix de baux, que ce jugement
seul pouvait l’autoriser à recevoir.
i
1:
A u reste, tous les faits d o n t ; on vient de rendre
compte, ne sont pas mêmé contredits, et ils sont
établis par les pièces authentiques 'qui seront jointe^
à la production de D e v è z e , ‘e t ‘notamment laî:sen-i
tence de la Sénéchaussée* d’A ù v e r g n e r, rendde ëri
faveur de Lanïouroux, contre'Sériez-, le 6 mai 1788.
La confiance de 'Dev èze f u t ‘ bientôt troublée par
des menaces qui lui parvinrent de La mouroü‘x:,1 de
r
• |A»
«
sorte que pour plus grande’ précàiïtiÔny i f 6rut devoiir
présenter le jugement arbitral, à’!l’homologation de
la Sénéchaussée d’Auvergne. Lamoitfoux' s’opposa à
j
•
celte homologation, etprétendil faire1f b v i v r e l ’actiôn
qti’il avait originairement fortnéè contre D e v è z e , pour
1 exéculion de la vente du 2 ‘avril 17 8 6 , et il s’y crut
fondé par un acte de désaveu q u ’il fit du regrès qu’ il
avait notifié à D ë v è z e , le 7 ‘ décembre 17 8 6 , pré
tendant mémo que l’aéte précédent, du 2 du mémo
m o is , et celui d’iicceptation du 12 , étaient dos actes
faux.
Ces nouvelles prétentions de Lamouro ux donnèrent
lieu à une aiàez longue discussion, sur laquelle interB 2
�( i* )
vint la sentence de la Sénéchaussée d’A u v e r g n e , du
24 mars 1 7 9 0 , .¡dont.est app el, et .par laquelle ayant
égard au désaveu formé contre les héritiers de Thuissier
P.ertuis,de l’acte du 7 décembre 1788, cet acte fut
déclaré nul ' e t de nul effet ; D e v è z e débouté
de
la demande en homologation de la sentence arbitrale^
la vente-du z avril 17^6, fut.confirmée, et D e v è z e
condamné à paye r.le prix d e l à Vente).et les intérêts.
exécution de cette sentence , et mêm e aupa
ravant,,, Lam ouro ux avait fait faire des saisies-arrêts
entre les mains des débiteurs.,de D e v è z e ; et' pour se
pj’ocuppr- une. tplu5rprompte exécution de la sentence
qui était ordonnée, nonobstant l ’appel, il s’était hâté dé
donner caution
mais*Devèze interjeta appel au P ar
lement, pu ilobtintunarrêt dedéfense, et d e m a n d a , en
mêmertems,
la main-levée,des
saisies-arrêts,:
Lamouroux
•
*
'i
de son çôtç, demanda,^par une requête du x 5 mai 1790,
l ’exécution provisoire de la sentence de la Sénéchaussée.
Ces demandes liront lu mutière d ’ un apointé à mettre, sur
l e q u e l , intervint un arrêt du. 1 5 »juin 1790 ,,qui accorda
à D e v è z e la main-levée des saisies, en ordonnant, que
sur le fond et le surplus des conclusion.«? des parties,
elles feraient diligence pour faire juger, et en viendraient
h l’audience; les. déppns furent réservés, hors le coût
de l’arrêt qu’il fut ordonné que Lam ouro ux serait tenu
.d ’avancer, sauf à répéter s’il y avait lieu.
..
L ’arrêt fut signifié à L a m o u rou x , le 9 juillet 1790.
L am ouroux ne paraissant pas encore rebuté de ses
poursuites, avait faù faire à D evèze deux, actes instru-
�( 13 )
mcntaîres', le premier ,1e 7 janvier 1791 ; et le second ,
le 3 o juillet suivant. Alors la suppression des offices des
eaux et forêts, depuis long-tems annoncée, avait été
effectuée.
■Par le premier de ces actes il fit à D e vè ze des offres
de quelques pièces nécessaires à la liquidation de l’office
de greffier en chef, notamment de trois quittances du
centième denier, depuis et compris 1 7 7 9 , jusques et
compris 1789 ; ces quittances étaient sous les dates,
l ’ une du 3 o décembre 1779? la seconde du 3 o septem
bre 1780 , et la troisième seulement du 11 décembre
1788.
Par le second acte, du 3 o juillet 1 7 9 1 , Lamouroux
somme D e v è z e de déclarer s’il entendait que la liqui
dation de l’office de greffier, que Lamouroux avait an
noncé vouloir poursuivre comme créancier du prix de
la v e n t e , fût faite eu égard au prix de la ve n t e , 011
autrement d’après les bases déterminées par les décrets.
D e v è z e répondit à ce dernier acte, qu’il était bien
étonnant que Lamouroux demandait l’exécution de la
vente dont il s’agit, pour faire la liquidation de l’office,
tandis que cette vente avait été déclarée non avenue
par lfj jugement arbitral du 9 février 17 88, depuis
confirmée par L am ou rou x, et par lui exécutée par la
continuation de l ’exercice de cet office; que sa préten
tion pour faire revivre une vente anéantie , était le
comble de la mauvaise foi; qu ’il était constant que ce
n ’était que lorsque Lamouroux avait appris, aux mois
de juillet et d ’août 1 7 8 7 , qu ’il était question de la sup-
�6
M
( H )
pression des maîtrises , qui avait depuis été effectuée
par l'édit du mois de mai 1788, q u ’il n’avait plus voulu
garder son office au préjudice de la résolution de la
vente qui en a'vait été faile: c ’est pourquoi D e vè ze
déclara qu ’il «’empêchait Lamouroux de faire pour la
liquidation de son office , tout ce que bon lui sem
blerait.
A partir de ce dernier acte de la part de Lamouroux,
du 3 o février 1791 , on ne voit de sa part qu’un pro
fond silence pendant près de six ans., c ’e s t - à - d i r e ,
jusqu’en l’an 6 de la république.
Néanmoins il méditait dans le silence les moyens de
se procurer par la violence ce qu ’il ne pouvait pas espé
rer d ’obtenir par la justice , et l’occasion s’en présenta
bienlôl, lorsque survinrent les tems désastreux des pre
mières années de notre révolution.
Alors La mouroux fut trouvé digne d’être procureur
de la commune de St.-Flour; il se persuada aisément
pouvoir eflrayer Devèze , et sous le faux prétexte d’é
migration , par l’autorité de sa place, il le fit incarcé
rer. Sans doute si D evèze eut voulu céder à la crainte
des maux dont il était menacé, en consentant une vente
déjà an nu liée par un jugement arbitral, il eût bientôt
obtenu sa liberté 5 mais les efforts de Lamouroux turent
vains, et D e v è z e trouva d’autres moyens plus légitimes
d’échapper aux malheurs que lui préparaient les effré
nés suppôts de la tyrannie décemvirale. D e vè ze invite
.Lamouroux h se rappeler les horreurs de ces tems-là-,
et 1.’assassinai d’un magistral respectable, le lieutenant
�^ 9 3
( i5 )
criminel d’AurilIac, commis sous les y e u x de ions les
membres du département, qui siégeait alors dans cette
ville, sans qu’aucun d ’e u x , loin d’arrêter les fureurs
des brigands, y donnât le moindre signe d’improbation.
Grâces à la journée du 9 thermidor, il y eut un mo
ment de calme, qu ’une autre journée de fructidor fit
bientôt disparaître , jusqu*à ce qu’enfin la Providence
suscitât le héros qui devait réparer les maux de la France
opprimée.
Ce ne fut donc qu’en l’an 8 , que L a m ou ro u x imagina
de reprendre les poursuites de l’appel qui avait été
pendant auparlement, de la sentence de la Sénéchaussée
d’A u v e r g n e , de 1790; et on n’a pas oublié qu’au parle
ment il avait déjà échoué dans la demande qu’il y avait
formée , tendant à l’exécution provisoire delà sentence
de la Sénéchaussée. Ce lut par deux exploits, l ’un du
8 thermidor an 8 , et l’autre du 26 brumaire an 9, que
Lamouroux assigna D e vè ze au tribunal d 'a p p e l , pour
procéder sur l’appel qui avait été pendant au parle
ment , de la sentence de la Sénéchaussée, de 1790, et
pour voir confirmer cette sentence.
C om m e la senlence avait été rendue sur apoinfement en droit, elle fait la matière d ’un procès par écrit
au tribunal d’appel , sur lequel D e vè ze a déjà fourni
des griefs, qu ’on a cherché à combattre dans un m é
moire im p rim é, que Lam ouroux a fait signifier; et
c ’est à ce mémoire qu’on se propose de répondre,
après avoir rétabli , comme 011 vient de le faire, les
fa it s, les actes et autres circonstances de celte affaire.
�(i6)
<
M O Y E N S .
L
a
sentence dont est a p p e l , a été irrégulièrement
et mal rendue. D ’un côté elle ne pouvait pas refuser
l'homologation qui élait demandée, p a r D e v è z e , d u
jugement arbitral qui avait été rendu entre lui et Laraouroux; elle devait prononcer cette homologation,
sans même prendre connaissance de ce qui avait été
décidé par le jugement arbitral. D ’un autre côté,
elle ne pouvait prononcer sur des demandes de L a
m o u ro u x, qui ne tendaient qu’à détruire la décision
du jugement arbitral. On se propose, enfin, de prou
ver surabondamment, que les demandes de La rnouroux,
n ’eussent elles pas déjà été jugées par une sentence ar
bitrale , et eussent-elles été portées directement en la
Sénéchaussée, loin de pouvoir être accueillies, elles au
raient dû être rejetées. Ce n'est point là l ’ordre qui a
été observé dans le mémoire de L a m o u rou x ; il aurait
rendu sa défense plus diificile ; mais c ’est celui qui a
paru le plus naturel à celle de D e v è z e , et qui paraît le
mieux convenir aux véritables questions que le tribu
nal doit juger dans celte affaire. A u reste, ce nouvel
ordre ne laissera rien échapper des réponses qui peuvent
se faire aux objections du mémoire de Lamouroux.
P r e m i e r
M o y e n .
L'hom ologation demandée ne pouvait être rejliscc.
I/article i . rr de la loi du mois d ’août 1790, concer
nant l ’organisation judiciaire, dit: que l’arbitrage est le
*
moyen
�( i7 )
m oyen le plus raisonnable de terminer les conteslations enlre les citoyens. C ’est une vérité reconnue dans
tous les t e m s , que cet article de la loi ne fait que pro
clamer et confirmer.
I/article 5 veut que les sentences arbitrales dont il
n ’y aura pas d’appel,, soient rendues exécutoires par
une simple ordonnance du président du tribunal, qui
sera tenu de la donner au bas, ou en marge de l’expé
dition qui lui sera présentée.
Ces termes de l’article, qu i sera te n u , annoncent
assez que le juge auquel le jugement arbitral est pré
senté , pour le rendre exécutoire, ne peut pas entrer
en connaissance du bien ou mal-jugé ; et ce n ’est point
encore là une loi nouvelle.
Que nous disent tous les auteurs qui ont parlé des
sentences arbitrales? voici comment ils s’en expliquent,
et particulièrement ceux du Recueil de jurisprudence,
loin. i , cr- pag. 549. teLa .partie qui poursuit l’homologa« tion d’une sentence arbitrale, doit faire assigner l’au« lie partie devant le juge c o m p é t e n t, lequel doit en
« conséquence procéder sommairement, à cetteliomo« logation, sans prendre aucune connaissance du fo n d
« du procès, sauf aux parties à se pourvoir par appel,
a contre la sentence arbitrale, si elles le jugent à pro
ie pos : ainsi aucune des parties ne peut empêcher l’h o
« mologation , sous prétexte que la sentence arbitrale
« est irrégulière, ou autrement vicieuse ».
D ’après ces principes, il doit paraître évident que,
quelque moyen qu ’on pût opposer contre la sentence
C
�U w
( i 8 )
arbitrale, la Sénéchaussée ne pouvait pas refuser^Phomologation , elle devait la prononcer sommairement,
et sans entrer en aucune manière en connaissance de
cause, ni du fond de ses dispositions, ni des irrégula
rités ou des vices qu’on pouvait opposera celle sen
tence. Les moyen du fond, les vic es, les nullités, les
irrégularités de la sentence arbitrale, étaient autant
de griefs contre cette sentence, qui ne pouvaient être
proposés et jugés qu’au tribunal d ’a p p e l , si en effet
l ’appel en était interjeté.
Un de ces moyens p a r lesquels on voulait empêcher
l ’homologation, était une nullité prétendue du com
promis, tirée de ce que ce compromis ne déterminait
pas à l’arbilre un délai pour juger: mais cette nullité
n ’eût même été proposable que devant le tribunal
d ’appel, s’il y eût eu un appel d’interjeté; et même
en ce cas , elle n ’aurait pu être accueillie par le tribu
nal d ’app el, qu ’aulant qu’une révocation du compro
mis aurait eu précédé la sentence arbitrale.
Que nous dit encore sur cela l’article 3 du lit. des
arbitres , dans la loi du i 6 a o û l 1790? « Les compromis
ce qui ne fixeront aucun délai dans lequel les arbitres
« devront prononcer; et ceux dont le délai sera expiré,
» seront néanmoins valables , el auront leur exécution,
« jusqu’il ce qu ’une des parliesail fait signifier aux ar« bilres, q u ’elle ne veut plus tenir à l’arbitrage».
Ce n’est pas là encore un règlement nouveau. Que
nous disent tous nos auteurs qui
la ré•* ont écrit avant U
volution ? Lisons ce qui est écrit par llousscaud-
�( i9 )
Lac om be au mot Compromis , n. 2. «• Après que les par« ties ont subi volontairement la jurisdiction des ar
ee bitres , usque a d finem n egotii,et que les arbitres ont
« rendu leur sentence arbitrale, les parties 11e sont plus
« recevables à dire qu’il y avait nullité au compromis,
« de ce qu’il ne contenait aucun tems limité. Ains^
« jugé par arrêté du 27 janvier 1626, sur les conclu« sions de M. Bignon , avocat général, rapporté au
« Journal des audiences ». L'auteur aurait encore pu
citer un arrêt semblable, du 16 janvier 1628, rapporté
par Mornac, sur la loi 2-5. ff. D e recept. qui arbitr.
Il était étonnant qu’en la Sénéchaussée d’Au ve rgn e ,
on eût osé combattre ce principe, et plus étrange en
core qu’aujourd’hui au tribunal d ’a p p e l , dans le m é
moire de Lamouroux , un jurisconsulte ait prétendu
le réfuter par l’a 11lori lé de M orn ac, à l’endroit même
où ron vient de le citer. Il faut être exact dans ses cita
tions, et on ne l’est pas dans cette occasion.
Mornac , sur la 1. 25 fT. de recept. qui'arbitr. , cite
deux arrêts, l’un du 16 janvier 1628 ^ l’autre du 27
mais 1618. L e premier adjugea la peine d’un compro
mis, quoique ce compromis ne contînt pas de délai pour
juger; le second au contraire réfusa la peine du com
promis qui n’exprimait pas non plus de délai. Mais il
11e faul pas croire que ces deux arrêts furent contradic
toires. Dans l’espèce de l ’arrêl de 1628 , M. l’avocat
général Servili observa, que la partie qui avait appelé
de la sentence arbitrale, s’élait soumise à lu jtirisdiclion
des arbitres, en écrivant et produisant ses tilres et méC 2
�(
2 0
)
moires devant les arbitres. JEutn qui appellaverctt et
scripsisse et instruxisse penitus instrumentis , tabulesque obsignatis arbitraient liteni. M. Servin citait à cette
occasion les termes des lois. Ç u is est ferendus a d appellationis venions a u xiliu m in iis quœ ipse ja cictid a
procuravit. En conséquence l’arrêt de 1628, adjugea
la peine du compromis , quoiqu’on y eût omis le délai.
Senatus ergo ex his pœtiam deberi p ron u n ciaçit, tametsi tenipus omissuni esset compromisse?..
Mais l ’arrêt de 1628, que cite aussi Mornac, n’élait
pas dans la même espèce. Celui qui se refusait à la peine
du compromis, n’avait rien écrit ni produit devant les
arbitres j ainsi Mornac, après avoir rapporté l’arrêt de
16 2 8 , qui avait adjugé la peine du compromis dans le
quel il n’y avait pas de d é l a i , parce que l ’appellant
avait produit aux arbitres ses titres et mémoires, Mornac
dit qu ’il en serait autrement, si, lorsque le compromis
ne contenait pas de délai, celui qui appelle de la sen
tence arbitrale, 11’a rien dit ni produit devant les arbi
tres, et que c ’est ce qui a été jugé par l’arrêt de 1618.
Secus enim,
sl,
præter omissuni in comproniisso dieni,
n ih il ab eo qui postcà appellavit, prolatuni, productuni que fu e n t ÿ eo enim casu ju d ica tu m pœnam non
deberi ab appellatore - et c ’est en ell'et ce quo Mornac
dit avoir été jugé par l’arrêt de 16 i 8.
O r , nous ne sommes pas ici dans l’espèce de ce der
nier arrêt, mais bien dans celle de l’arrêt de 1628. Lamouroux avait produit devant le juge arbitre ses titres
et mémoires.
�( 21 )
L ’auteur du mémoire de Lamouroux n*est pas plus
exact dans la citation de l’arrêt du 22 décembre 1627 ,
rapporté au journal des audiences, et il faut qu’il ne
se soit pas donné la peine de lire tout le chapitre,
quoique très-court, où cet arrêt est rapporté.
D e quoi était-il question dans l’espèce de cet arrêt ?
il y avait un compromis sans fixation de délai; mais il
n ’y avait pas eu de sentence arbitrale, rendue sur le
compromis. Une des parties, qui avait produit ses titres
devant les arbitres, avait traduit l’autre partie devant
le juge du M ans, pour l’obliger à produire de sa part
devant les arbitres. C elle partie s’y était refusée, et la
sentence du juge du Mans l’y avait condamnée. C ’était
de cette sentence qu ’il y avait appel ; mais comme il
n ’y avait pas de délai dans le compromis, l'arrêt in
firma la sentence du juge du Mans; et dans le lait ,le
refus de produire devant les arbitres, emportait avec
lui la révocation d ’un compromis qui ne fixait pas de
délai : mais pourquoi ne s’es! on pas donné la peine
de lire ce que dit encore le journaliste? «Toutefois si
« les arbitres avitient rendu la sentence arbitrale, ce
« ne serait pas nullité en icelle, de ce qu ’en compro« mis il n’y aurait point eu de jour, d’autant que lors« qu ’ils l’auraient rendue , les parties pouvaient encore
« se soumettre devant e u x , et les prendre pour arbitres;
« et de fait , la cour l’a jugé ainsi par ses arrêts».
L e journaliste a eu raison de dire que les arrêts l’a
vaient ainsi j u g é : outre celui de 1628, que rappoile
M o r n a c , le journaliste lui-niCme rapporte celui du 5
�( 22 )
janvier 16 26 , dont a parlé Rousseaud-Lacombe, par
lequel il fut jugé que tou le audience devait être dé
nuée à un appelant, jusqu’à ce qu’il eût piiyé la peine,
encore que l ’on remontrât qu’il y avait nullité au com
promis, en ce que par icelui on n'était convenu d’au
cun tems, ni jour, dans lequel les arbitres pourraient
rendre la sentence; et le m otif f u t , dit le journaliste,
que ce n’est point une nullité en une sentence arbitrale ,
de ce que au compromis i l n i j avait eu aucun tems n i
j o u r lim ités, parce les parties l'ayant ainsi convenu,
et ensuite subi volontairement la ju risd ictio n des ar
bitres , usque ad finem negolii, ils l'avaient pu fa ir e ,
et ne sont plus recevables à s'en plaindre.
« Mais, ajoute le journalisle, quand il n’y a point de
« jour ni de tems limité au compromis, c ’est une nul« lité qui donne matière à s’en retirer; en sorte que
« la partie qui ne veut plus l’enlrelenir, n ’y peut être
« contrainte, parce que autrement la juridiction des
« arbitres serait p r o r o g é e , i/i infï/utum ».
C ’est: donc un principe inébranlable que le jugement
arbitral est valable, quoiqu’il n’y ait poinl de délai
dans le compromis, lorsqu’il n’y a point eu de révoca
tion qui ail précédé le jugement, el que les parties se
sont soumises à la jurisdiclion par la production de leurs
titres el mémoires.
On ne se serait pas livré à une si longue discussion à
cet égard , si l’on n’eûl pas cru nécessaire de rappeler
à plus d’exactilude dans les citations.
Il doit donc paraître démontre que lé défaut d'ex-
�ïo t
(
2
3
)
pression de délai dans le compromis, ne pouvait'pas
empêcher l ’homologation de la sentence arbitrale.
M ais, a-t-on dit encore, le compromis n ’a pas été
représenté en la Sénéchaussée, quoiqu’ on n ’ait cessé
d ’en demander la représentation. Il est bon de rappeler
ce qui est dit à ce sujet à la page 22 du mémoire de
L a m o u ro u x ; on va le transcrire mot pour mot.
« L e citoyen Lamouroux allait même ju s q u ’ à cou
rt venir, que si Le citoyen D ei e&e rapportait un compro« mis régulier, ii n'aurait d ’autre moyen que de se
« pourvoir au parlem ent, pour fa ire réformer une sen
ti tence qui sera le fr u it de la surprise et de la fraude j
« il somma en conséquence le citoyen D e v è z e d’exlii« ber du compromis , qui n’est cité ni dans la sentence
« aib itrale, ni dans aucun acte. L ’appelant s’est tou
te jours refusé à représenter ce compromis; dès-lors la
« sentence arbitrale n ’était plus qu’un simple avis ,
« émané d’un particulier sans caractère. Sous ce rapport
« la Sénéchaussée a donc pu connaître d e l à demande
« en nullité et défaut de l ’exhibition du compromis:
« et quand le citoyen D e vè ze rapporterait aujourd’hui
« un compromis régulier, cette discussion serait sans
« intérêt , parce que le tribunal d’appel représente le
« ci-devant (1) p a rlem en t, et qu ’il suffirait alors d ’ina terjeler incidemment appel de celle prétendue sen«• tence arbitrale ».
(1) Que veulent dire ces mois ci-d ev a n t? quand on parlera de l\Aréo*
page d ’Athènes, ou du Sénut du llou ie, il faudra donc d ir e , le ci-devant
A réopage, lo ci-devant Sénat.
* *
�\*b
(H )
Il y avait inexactitude dans les citations d’arrêt faites
dans le mémoire ; et dans le passage qu’on vient de
transcrire, il y a mensonge et erreur.
Mensonge , en ce qu’on dit à la page 22 du m é
moire, qu ’en la Sénéchaussée le compromis n’avait pas
été représenté; mensonge à la page 3 6 , en ce qu’on y
suppose qu’il n’exisle pas de compromis, et qu ’on eàt
hors d’état de représenter; et le mensonge est prouvé
par une requête donnée par De vè ze en la Séuéchaussée, le 14 janvier 17 89 , par laquelle il fit production
du compromis ; et la signifîcalion de cette req uête,
faite au procureur de L a m o u ro u x , fait aussi mention
du bail de copie du compromis.
D o n c alors, et dès que le compromis avait été re
présenté en la Sénéchaussée, il n y avait d'autre moyen,
suivant Lamouroux lui-même, que de se pourvoir au
parlem ent; par conséquent la Sénéchaussée 11e pouvait
pas ju ger; par conséquent l’appel de son jugement est
bien fondé.
Inutilement iijoule-t-on qu ’il fallait un compromis
régulier; on vient d’élablir invinciblement que le com
promis était régulier, et q u e , quoiqu’il n’y eut pas
de délai fixé , dès qu ’il n’y avait pas eu de révocation,
dès que les parties avaient produit à l’arbitre titres et
mémoires, on 11e pouvait plus arguer de nullité ni le
compromis, ni la sentence arbitrale.
Mais, dit-on encore, dans le passage que l’on vient
de transcrire, la discussion est sans intérêt, parce que
le tribunal d ’appel représente le parlement , et qu’il
sujjirait
�. (
25
)
suffirait alors d'interjeter appel incident de la sen
tence arbitrale.
Il y avait mensonge dans la première partie du pas
sage ; il y a erreur dans celle-ci. L ’appel incident du
jugement arbitral serait aujourd’hui non recevable ,
parce que ce jugement a passé en force de chose jugée.
L e jugement fut signifié à La m o u ro u x , le 2 avril 1788;
et mêm e encore aujourd’hui il n’en a pas été interjeté
d ’appel. Voilà plus de i 5 ans de la signification ; mais
suivant la disposition de l’article 17 du titre 27 de l ’or
donnance de 17 67 , les sentences acquièrent force dô
chose jugé e , après dix ans du jour de leur signification,
et 011 ne peut plus alors en interjeter appel.
Jousse , sur ccs mots de l ’article après d ix ans , dit
qu ’ils sont trop précis pour vouloir en changer la dis
position , en étendant jusqu’à 3 o ans la faculté d ’ap
peler.
O11 ne doit Cependant pas dissimuler qu’au parlement
de Paris 011 s’était écarté de cette disposition de l’or
don nan ce, et que les appels y étaient reçus pendant
3 o ; mais que pouvait la jurisprudence contre la dispo-
silion de la loi? une jurisprudence, et sur-tout celle
d ’un seul parlement ne peut pas changer la loi ; et l’on
est toujours fondé à réclamer contre la transgression
de la loi. Aussi aujourd’hui tous les tribunaux d ’appel
se conforment-ils à la disposition de l ’ordonnance de
1667 , même pour les sentences rendues avant la sup
pression du parlement, et s’il y a eu quelques jugemens
contraires, ceux du tribunal de cassation leso ntanéa nU
�( ?
26
lis. On pourrait même soulenir qu’à compter de la loi
de 1790", il n ’y a eu qu ’un délai de 3 mois pourrse
pourvoir par appel contre les jugemens antérieurs; mais
cela devient inutile, parce que même les dix ans de
l ’ordonnance de 1667 , ont constamment donné à la
»
sentence arbiti-ale la force de la chose jugée.
C ’est donc aujourd’hui par une erreur bien reconnue
q u ’on voudrait
prétendre qu’on pourrait interjeter
appel incident d’une sentence signifiée il y a plus de
10 ans, et qui a constamment acquis la force de chose
jugée.
Enfin un dernier m o y e n , par lequel on prétend jus
tifier la sentence de la Sénéchaussée d’A uvergne dont
est appel, esl le désaveu qu ’avait fait Lamouroux de
l ’acte de regrès, signifié à Devèze par l'huissier Perluis.
On examinera dans la suite le mérite de ce désaveu;
mais pour ce moment-ci il suffit de remarquer que le
désaveu eût été bien.ou mal fait , ce 11e pouvait pas
cire en la Sénéchaussée qu ’il devait l’être, et que ce
désaveu 1el quel ne Fautorisail pas à reiuser l'homo
logation de la sentence arbitrale; et pour s’en con
vaincre, il n’est besoin que de rappeler et de répéter
ce que l’on a dit ci-devant des principes enseignés par
les auteurs, que «le juge auquel l'homologation d'une
« sentence arbitrale est demandée, doit procéder som« mairement à c e t t e homologation, sans prendre a u
ne curie connaissance du fo n d du procès ,• sauf ;iux par
ie tiesà se pourvoir par a p p e l, si elles le jugent à propos.
« Ainsi aucune des parties ne peut empêcher l’h o m o -
�( 27 )
« Iogntion, sous prétexte que la sentence arbitrale est
« irrégulière, ou autrement vicieuse ».
D ’où il doit se conclure nécessairement queledésaveu
Sur lequel on voulait établir lë vice de là sentence ar
bitrale , bien ou mal f o n d é , n’aurait pu être jugé qu’en
tribunal d ’ap p e l, et que le vice du désaveu^quel q u ’il
pût être, ne pouvait pas empêchër l'homologation de
la sentence arbitrale.
Mais on aura d’ailleurs'occasion de prouver dans la
suite de ce mémoire, que le désaveu n’était pas recevable, dans le cas même où l’afïàire n’eût pas été jugée
par une sentence arbitrale, et qu’elle eût été portée
directement en Ici Sénéchaussée. Ce sera la dernière
proposition de ce m é m o ire , d ’ailleurs par elle-même
très-surabondante, comme 011 l’a déjà dit, et parce que
le désaveu n’aurait pu être jugé que par un tribunal
d’a p p e l , qu’il n’y a jamais çu d ’appel de la sentence
arbitrale , et que celui qu ’on en interjetterait aujour
d ’hui , serait non recevable.
• •
t*'
•
^i li*
.Ainsi donc mal-jugé évident de la sentence dont est
appel, en ce q u ’elle a refusé l’homologalion de la sen
tence arbitrale.
1
i
1
; L
D a
�(
D
e
u
x
i è
* 8
m
e
)
M
o y e n
.
L a sentence de La Sénéchaussée ne pouvait prononcer sur
des demandes d éjà ju g é e s par une sentence arbitrale,
et détruire par des dispositions contraires celles de la
sentence arbitrale.
L a proposition du moyen semblerait seule devoir
l ’établir, parce que la proposition elle-même n’énonce
qu’ un principe, et ce principe a déjà été suffisamment
développé dans la discussion du premier moyen.
U n e sentence arbitrale ne peut être réfo rm ée, quel
que vice qu’elle renferme , que par un tribunal d’appel;
elle n ’est sujette qu’à l ’homologation du juge inférieur,
et cette homologation ne peut être refusée p a r c e juge
inférieur. D on c il ne peut connaître, lorsqu’on lui de
mande l ’homologation, ni du fond du procès déjà jugé ,
ni des vices du jugement déjà rendu par les arbitres.
N e serait-il pas ridicule, quand une sentence arbi
trale a été rendue sur les demandes d ’une partie, de
prétendre que Faction peut être renouvelée devant des
juges autres que ceux devant lesquels doit être porté
l ’appel de la sentence arbitrale , et que les juges infé
rieurs jugeassent tout le contraire de ce qui l’aurait été
par les arbitres? et c ’est ce ridicule, on pourrait mémo
dire cette absurdité, qui se rencontie dans laseitfenco
dont est appel.
L a sentence arbitrale avait déclaré commernon avenue
�C 29 )
la vente de l’office de greffier, et celle de la Sénéchaus
sée déclare cette vente valable, et en ordonne l’exécu
tion. Voilà donc une contrariété évidente de jugement ;
niais le premier ne pouvait être réformé , ne pouvait
être détruit que par des juges d’appel, et la Sénéchaus
sée n ’avait pas ce caractère. Donc son jugement est
n u l , et le mal-jugé est par cela seul démontré.
Si par la sentence de la Sénéchaussée il eût été dit
en termes formels , qu’il avait été mal jugé par le juge
ment arbitral, oserait-on proposer qu’une pareille sen
tence pût être confirmée? mais n’esl-ce pas la même
chose, quand la sentence de la Sénéchaussée a jugé
absolument le contraire de ce qui l ’avait été par la
sentence arbitrale? E n un m o t , la Sénéchaussée s’est
elle-même érigée en tribunal d'appel. C ’est ce qu’on a
eu raison d’appeler une monstruosité dans l ’ordre judi
ciaire. En voilà assez, sans doute , pour justifier l’appel
de la sentence , sans qu’il soit nécessaire de le qualifier
comme de juge incompétent.
T
r
o
i s
i è
m
e
M
o
y
e
n
.
S i la contestation tieu t pas été d éjà ju g é e par une sen
tence arbitrale, et quelle eut. été portée directement
en la Sénéchaussée, la sentence de ce tribunal eût été
au ssi injuste dans te fo n d , quelle a été irrégulière
après une sentence arbitrale.
A
pr è s
rétablissem ent des deux prem iers m oyens, on
com prend aisém ent que celui-ci ne peut être que subsi
�(
3
0
)
diaire et surabondant; aussi ne veut-on le présenter,
q u ’afïn d ’avoir occasion de justifier la conduite de
D e v è z e danis toute cette affaire, et dë rendre sensibles
les variations et la mauvaise foi qui ont régné dans toute
celle de L a m o u ro u x , et qui l’ont amené à un désaveu
qu’il a regardé comme une dernière planche de naufrage,
enfin pour démontrer l'infidélité de ce désaveu. Ici il
est nécessaire de rappeler quelques-uns des faits dont
011 a déjà rendu compte.
L am o u roux était propriétaire de l ’office de greffier
en ch e f de la maîtrise de St.-Flour. A u mois d’avril
1 7 8 6 , il vend cet office à D e vè ze , par un acte sous
seing privé, moyennant
i
3 ,q o o
francs, et i l j ’ôblige
de remettre à D evèze sa procuration a d resig n a n d u tn ,
et tous les litres nécessaires, p o u r , par D e v è z e s’en
faire pourvoir , tels que ses provisions, quittances de
finance et de centième denier.
Lam ouro ux nous apprend lui-même dans son m é
moire , que la vente kiite à D e v è z e , qui’ n’était que
sous seing p rivé , étant encore inconnue , il se pré
senta
d’autres acheteurs, et entr'autifes un citoyen
jVJalbet, qui lui offrit, 24,000 francs au lieu de 18,000',
prix de la vente qu il avait faite à Devèze. U11 béné
fice de 6000 francs était bien fait pour le tenter. "Mais
comment faire une nouvelle vente à Malbet ? il y avait
la voie du regrès. Mais un regrès si prochain de la,promièie v e n t e , et une seconde vente faite incontinent,
fout cela amait paru bien frauduleux. Hésitant alors
sur le parti qu il avait à prendre; il prit du teins pour
�*
C
3f
)
y réfléchir, en différant de remettre
D evèze sà pro
cura t.i.on ad £esi'gnandum,\ses provisions, quittances
de finance^ e t , de. c.enlièmeJdénier. Mais toutes ces
pièces étaient; nécessaires, et D evèze ne pouvait, sans
lps avoir toutes, se faire pourvoir de l’office.
I
; Cependant D e vè ze impatient de tous: ces délais,
prit enfin le p{irti de fai^e »faire à Lamourôux une
sonnnation de,lui délivrer.la procuration a d resignand u m , et toutes'autres pièces'nécessaires pour parvenir
à obtenir des provisions. Cette sommation est du 2
décembre 1786.
¡,
.
Lam ouroux ne pouvait plus reculer. Il se repen
tait de la vente par. l’espérance d ’un plus grand prix
que Malbel lui avait offert. 11 senUiit bien qu ’il ne
pourrait p a s , sans se perdre de réputation, profiter
de ce bénéfice par un.regrès qui serait aussitôt suivi
d ’une nouvelle v e n t e ; mais il se flattait qu ’en exer
çant ce regrès et conservant l'oifice' de greffier, il
pourrait s’eu défaire plus avantageusement dans un
teins plus éloigné. 1.1 se vit donc forcé, par la som
mation de Devèzo d ’exercer ce regrès contre la vente
qu ’il lui avait faite, ce qu ’il fil en effet par l’acte qu ’il
fit signifier à D e vè z e , le 7 du même mois en répon
dant à la sommation du 2; ce D e vè ze à son tour ins
truit qu ’il ne pouvait pas résister au regrès que le ven
deur d’ un office est toujours fondé à exercer, tant
qu’il n’est pas dépouillé pur les provisions de l’acheteur,
pour se débarrasser d ’ailleurs de toute in juiétude
sur une affaire do cette nature, et employer à son
�(
3
2
}
utilité les fonds qu’il avait destinés au prix d ’une
acquisition qui ne pouvait plus avoir lieu, se déter
mina à faire signifier à Lamouroux un nouvel acte,
par lequel il accepta le regrès. Cet acte fut signifié
le 12 décembre, cinq jours après le regrès. Après ce
dernier acte, huit mois se passèrent dans le plus
profond silence de la part de Lam ouroux envers
D e v è z e qui crut d’aulant mieux que tout était con
sommé à l’égard de la v e n l e , que depuis le regrès
Lam o urou x n'avait cessé d ’agir comme titulaire et
propriétaire de l’office de greffier, percevant les émolumens courans qui auraient appartenu à D e v è z e ,
si la vente avait dû subsister, se faisant payer des
arrérages des gages et chauffages antérieurs à la vente,
q u e , suivant les clauses de l’acte, il devait partager
avec D e v è z e , et dont celui-ci devait seul faire le re
couvrement.
Mais les événemens survenus dans l’intervalle, firent
craindre à La mouro ux une suppression prochaine des
maîtrises , et par conséquent, de son office de Greffier.
On conçoit qu ’il dut alors se repentir de son regrès.
L es discours prononcés à l’assemblé des notables, le
2 5 mai 1 7 8 7 , et devenus publics, lui annoncèrent
le projet de s’occuper de la suppression des maîtrises,
et le risque q u ’il courait de perdre un office dont la
liquidation ne pouvait jamais se porter au prix qu ’il
l’avail vendu. Mais comment put - il se flatter de faire
cesser l’effet du njgrès qu ’il avait exercé, surtout après
l’acceptation de Devèze ?
Cependant
�$
(
3 3
1
1
)
Cependant dans cette confiance illusoire, il voulut
revenir sur ses pas. Il imagina de faire signifier â
D e v è z e , le i 3 août 1 7 8 7 , un acte par lequel il lui
fit sommation de se trouver cliez un notaire, pour
y voir déposer la vente du 2 avril 1786. D e vè ze ne
pouvait se rendre à l’heure de la sommation remise
chez lui en son absence ; en conséquence s le 14
a o û t , procès-verbal de défaut chez le notaire, et le
même jour assignation à la senécliaussée d’A u v e r g n e ,
pour reconnaîire la signature, et pour être condamné
à l ’exécution de la vente, sous offre de délivrer la
procuration a d resignandum.
Il n’est pas inutile de remarquer que dans la som
mation faite pour se trouver chez le notaire, et dans
l'assignation donnée le lendemain, on fait bien offre
de délivrer une procuration a d resignandum , maiso n
ne fait point d’offres réelles de la procuration ellemêm e , et on ne pouvait pas le faire, parce que cette
procuration n’existait pas encore, et n’a même jamais
existé : cependant un tel acte pouvait se faire sans
la présence de D e vè z e ; il n ’était pas même d ’usage
que ces sortes de procuration fussent acceptées dans
le même acte par l’acheteur de l ’office. Mais il n ’au
rait pas même suffi d ’offrir réellement la procuration,
il aurait encore fallu offrir les provisions du vendeur,
les quittances de finance et celles du centième denier,
pièces qui devaient nécessairement accompagner la
procuration, et sans lesquelles l’acheteur n ’aurait pas
pu obtenir les provisions de l’office.
E
Art
�ifil
( 34 )
O n a v u ci-devant les causes qui avaient empêché
q u ’il ne fût donné suite à la demande portée par
Lam ouroux en la Sénéchaussée d’Au vergn e, c’est-àd iie , le compromis par lequel les parties soumirent
la contestation à l’arbitrage du gran d -m a ître , et le
jugement arbitral qui déclara Lam ouro ux non recevable dans sa demande, en déclarant la vente comme
non avenue. On a vu que la conduite que tint Lam o u r o u x , après le jugement arbitral, après qu’il lui
en eût été fait lecture et qu’il lui eût été signilié avec
bail de copie : on a vu que de tous les actes qu’il
avait exercés en prenant la qualité de greffier, en sc
faisant paj^er du prix des bau x, et percevant les émolumens, on a vu, dit-on, que de cette conduite résul
tait nécessairement de sa part l’approbation et l ’e xé
cution du jugement arbitral. Mais nous avons promis
que dans ce mo yen subsidiaire et surabondant que
nous examinons, nous mellrions à l’écart le compro
mis, le jugement arbitral et toute leur suite, pour
attaquer la sentence de la Sénéchaussée d’Auvergn e,
dans la supposition même que les demandes de L a
mouroux n ’eussent jamais été soustraites ¿1 la juris
diction da ce tribunal par un compromis, et jugées
par une sentence arbitrale.
Remarquons cependant que ces demandes, portées
en la Sénéchaussée d’Auvergn e, par une assignation
du 14 août 1 7 8 7 , ne furent reprises dans cette Sé
néchaussée, que long-lems après, et lorsque D evèze
y eût fait assigner L am ouro ux pour voir ordonner
�¿ a
mi
( 35)
l ’homologation de la sentence arbitrale, la résistance
à l’homologation, qui ne devait pourtant pas l ’ar
rêter comme on l’a prouvé ci-devant, et sa persévé
rance à demander qu’il fût fait droit sur des deman
des éteintes par un compromis et par une sentence
arbitrale, étaient d’ailleurs repoussées par le regrès qu’il
avait e x e r c é ,e t l ’acceptation de D e vè z e ;et ce fut alors
qu’il eut l’audace de faire un acte de désaveu du re
grès, et d’assigner les héritiers de l’huissier, pour faire
juger avec eux le désaveu, car prudemment il avait
attendu la mort de cet huissier pour former ce d é saveu.
On a v u , dans la discussion des deux premiers moyens,
que le désaveu n’aurait pu se proposer en la Séné
chaussée d’Au vergn e, et qu’après la sentence arbitrale,
ce n’eût pu être que sur un appel de cette sentence
qu ’on eût pu se faire un moyen d’appel qui, par con
séquent alors, n ’aurait pu être jugé qu ’au parlement.
INlais nous supposons ici qu’il n’y aurait eu ni com
promis, ni sentence arbitrale; qu’en un m o t, la Séné
chaussée aurait seule été saisie de la contestation, et
alors même on va prouver que la Sénéchaussée ne
pouvait avoir égard au désaveu dans les circonstances
où on venait de le produire.
Il ne faut pas se persuader q u ’on puisse désavouer
les actes d’un officier public, par la seule raison qu’ils
ne sont pas signés de la partie, ou qu’elle n’a pas
donné par écrit un pouvoir de faire ces actes, lorsque,
d’ailleurs, il se rencontre des circonstances et des préE 3
'
�( 36 )
somptions puissantes que l’officier n’a pas agi sans pou
voir , et que les actes ou des faits postérieurs sont
des suites naturelles de l’acte qui est désavoué, sur
tout encore lors qu’il y a preuve que l’acte a été
connu de la partie qui le désavoue, mais qui reste
long-tems dans le silence, après qu’on lui en a donné
connaissance, et attend, pour en faire le désaveu,
la mort du ministre de l’acte.
Quelques praticiens, et même D e n is art, avaient
Voulu donner en m a x i m e , que le procureur ou l ’huissier
ne pouvaient être désavoués après leur mort ; mais
cette maxime générale eût été trop-dangereuse ; aussi
les arrêts l’avaient-ils fait dépendre des circonstances,
Observez néanmoins, disent les auteurs du réper
toire de jurisprudence, que quoique le désaveu puisse
avoir lieu après le décès du procureur , on ne doit
l ’admettre que quand les circonstances font présumer
q u ’il y a eu dol et malversation de la part de cet
officier. L a raison en est qu’on doit supposer, en
g é n é r a l , qu’un procureur n ’agit pas sans pouvoir, et
que les héiiliers ne sont pas instruits suffisamment
de ce qui pouvait l’autoriser.
O r , quelle circonstance plus propre ¿1 prouver que
ce désaveu est fait de mauvaise foi, lorsqu’on établit
que l’acte a été connu par la partie qui le désavoue,
long-tems avant le desaveu, et qu ’on a attendu, pour
faire ce désaveu, la mort du ministre de 1 acte qui est
désavoué.
Ici on ne peut pas mettre en doute la connaissance
�( 37 )
qu’a eue Lamouroux de l’acte de regrès. D e v è z e lui
fait, le 2. décembre 17 86, une sommation de lui déli
vrer une procuration a d resignandum , et les au 1res
pièces nécessaires pour se faire pourvoir de l’office de
greffier. Lamouroux ne peut pas dire qu ’il n’a pas connu
cette sommation, qui a été faite en parlant à sa per
sonne ; il në pourrait le dire qu ’autant qu ’il formerait,
contre cet acte, l’inscripiion de faux.
Après cette sommation, que devait-il faire, s'il vou
lait accomplir la vente? C ’était de délivrer la procu
ration a d resignandum , et les autres pièces qui lui
étaient demandées par la sommation.
Que pouvait-il faire, s'il ne voulait pas accomplir la
vente? Il n’avait pus d’autre moyen que d ’exercer le
regrès.
Il a exercé ce regrès cinq jours après la sommation,
le 7 décembre; et le 12 du même mois le regrès a été
accepté par D e v è z e , par un acte signifié à Lamouroux.
Il ne peut donc pas dire non plus qu’il n’a pas connu
l ’acte par lequel le regrès a été accepté, puisque cet
acte lui a été signifié, et il ne pourrait le prétendre
encore qu ’en s’inscrivant en faux contre la signification
qui lui a été faite de l ’acceptation du regrès.
D e là donc q u e , d’un côté, il n’a point satisfait à la
soinmalion du 2 , en délivrant à D e vè ze la procuration
et autres titres nécessaires, on doit conclure qu’il n’a
plus voulu que la vente s’a c c o m p l î t , puisqu’elle ne pou
vait l ’être qu ’après la remise de tous les titres.
D e là q u e , par l’acle du 1 2 , D e v è z e lui a fait si-
�Gk.
( 38 )
gnifier l’acceptation d’un regrès qu’il disait lui avoir élé
signifié à la requête de L a m o u r o u x , si le regrès n’avait
pas été de son fait, s’il n ’en avait pas donné pouvoir
¿r l ’huissier, il devait s’empresser de désavouer l’huissier.
Mais dès qu’alors il n’a rien fait pour contredire le
regrès, que le désaveu n’est venu que plus de deux ans
après, et q u e , pour le faire, il a attendu la mort de
l ’huissier, tout cela ne manifeste-t-il pas la mauvaise
foi de ce désaveu tardif?
- N ’en sera-t-on pas mêm e encore plus convaincu , si
toutes les actions de L a m o u rou x , postérieures à l’acte
de regrès, se concilient parfaitement avec la vérité de
ce regrès, si ces actions emportent avec elles la consé
quence que Lamouroux avait l ’intention de se main
tenir dans le titre et la propriété de Tofiice qu’il avait
vendu à D e v è z e ?
A u t r e m e n t , de quel droit aurait-il perçu lui-même
les émolument du greffe, qui devaient appartenir à
D e v è z e ? de quel droit aurait-il perçu les arrérages an
térieurs à la vente des gages et des chauffages qu’il
devait partager avec D e v è z e , mais dont, aux termes
de la v e n t e , Devèze devait seul faire le recouvrement ?
de quel droit a - l- il poursuivi Seriez, l’a fait condamner
nu paiement du prix de la ferme, et s’en est fait payer? (
11 n’a pu faire tout cela qu’en manifestant son inten
tion de conserver le titre et la propriété du greffe, et
par conséquent sans approuver le regrès et reconnaître
le pouvoir qu’il avait donné à l’huissier; et ce ne pou
vait être que par l’eilet du regrès qu’il pouvait con
server le titre et la propriété do l ’oflice.
�¿
4
*
( 3? )
C ’est d’ailleurs en vain que pour rendre suspect l’acte
de regrès du .7 décembre 1 7 8 6 , et pour fortifier le
désaveu, on prétend qu’il se trouve un acte du même
jour, fait par le même huissier à plus de dix lieues de
distance de Saint-Flour; d’où l’on conclut que l ’huis
sier ne pouvait pas être à Saint-Flour ce même joui\
i°. Il ne serait pas physiquement impossible qu’un
huissier fît le même jour deux actes en deux lieux dif_
ié r e n s , à la distance de dix et douze lieues l’un de
l ’autre.
20. D e vè ze produit un acte signifié à Saint-Flour le
6 décembre, la veille de celui qui a été signifié le 7 à
D e v è z e ; et ce même huissier pouvoit être encore à
Saiut-Flour le lendemain 7, signifier le regrès de L a m o u
roux le même jour au matin, et partir de suite pour
aller plus loin faire d’autres exploits. On ne pourrait
prétendre qu’il n’était pas à S a in t-F lo u r le 7 , qu ’en
formant l’inscription de faux contre l’acte par lui si
gnifié ce même jour à la requête de Lamouroux.
3 .° Mais Lam ouroux a eu connaissance du regrès,
par l'acceptation que D e vè ze lui en a fait signifier le
12. S’il n ’avait pas donné de pouvoir à l’huissier, il ne
pouvait pas trop se presser de le désavouer, et il attend
plus de deux a n s , et la mort de l’huissier, pour faire
ce désaveu.
4.0 Pour admettre le désaveu de Lamouroux , il fau
drait qu ’il y eût trois actes faux, ceux du 2, du 7 et
du 12 du même mois, et trois actes faits par trois dif
férons huissiers. Comment supposer qu ’on eût pu cor
rompre trois huissiers ?
�( 40 )
A lors , cîe toute manière le mal-jugé de la sentence
de la Sénéchaussée d’Auvergne, en ce qu’elle avait jugé
le désaveu valable, ne doit-il pas paraître évident,
même en faisant abstraction de la sentence arbitrale,
et en supposant toujours que le compromis el la sentence
arbitrale n’auraient jamais existé?
Mais on peut encore aller plus loin, et soutenir avec
fondement q u e , n ’y eût-il jamais eu d’acte deregrès,
ou que jamais Lamouroux n ’eût montré l’intention de
se conserver le titre et la propriété de l’ofTice , malgré
la vente qu’il en avait faite, la sentence de la Séné
chaussée aurait encore mal jugé en ordonnant l’exécu
tion de la vente.
Pour cela il suffit d ’observer que D e v è z e ne pouvait
devenir titulaire et propriétaire de l’office, que par l’effet
des provisions qui lui en auraient élé accordées, et qu’il
ne pouvait obtenir ces provisions qu ’autant qu’il aurait
eu en son pouvoir les provisions de Lamouroux, ses quit
tances de finance et de centième denier, qui ne lui
avaient jamais élé délivrés par L a m o u ro u x , et que
jusques-là, Lamouroux restait absolument le maître et
le propriétaire de l’office, d ’où doit résulter la consé
quence que cet office ayant été supprimé , il l’a élé sur
la tête de L a m o u ro u x , el que la perte n’en a pu re
tomber que sur lui , par la règle de d r o it , res périt
Domino.
Il est bon de rappeler les principes de la matière,
nous eu ferons ensuite l’applicalion.
I,a vente ne peut recevoir sa perfection que par la
tradition;
�tâte}
( 4 0
tradition ; elle ne peut transférer la propriété qu ’autant
q u ’elle est suivie de la tradition ; tracLitionibus dom inia
rerurn trans/eruntur, non nudis pactis. 1. 20, cod. de
pactis ’ ainsi jusqu'il la tradition, la propriété de la chose
réside toujours dans la personne du vendeur; ce qui est si
vrai que dans le droit , le propriétaire qui a fait une
première v e n t e , venant à en faire une seconde d e l à
m êm e chose à un autre a c h e te u r, s’il lui en fait la tra
dition, ce dernier acquéreur est préféré.
L a tradition et la délivrance des choses qui sont
fermées sous clef, ne s’opère que par la remise des
clefs que fait le vendeur à l’acheteur : sed qui merces in horreo depositas vendiderit, sitnuL atque claves
tradideiLt emptori, transfert proprietatem rnercium a d
empioreni. 1 nst. §. 45 de rer. divis.
L a délivrance des immeubles, dit D o m a t , d ’après
la dispostion des lois, se fait par le v e n d e u r, lors
qu’il en laisse la possession libre à l’acheteur, s’en
dépouillant lu i-mêm e, soit par la délivrance des ti
tres , s’il y en a , ou des clefs, si c ’est un lieu clos,
comme une maison.
En ne parlant que de ces principes généraux, car
on verra bientôt qu’il y en a de particuliers pour la
vente des offices, la tradition de l’office vendu ne pour
rait se faire que par la remise des titres nécessaires
pour en faire pourvoir l’acheteur ; c ’e s t - à - d i r e , de
l'a procuration a d resignandurn , des provisions- de
La m o u roux , de ses quittances de finance et centième
denier. L a remise- de toutes ces piétés était nécessaire
E
�C 42 )
pour opérer la tradition de la chose vendue , d e mémo
que la remise des clefs du grenier dont on a vendu
les grains qui y étaient renfermés, de mêm e aussi
que la tradition d’une maison qu ’on a vendue ^ et qui
n ’a pu aussi s’opérer que par la remise des clefs.
Ainsi, n’y ayant pas eu de délivrance des titres né
cessaires pour faire pourvoir D é v è z e , et le faire jouir de
la chose vendue , il n’a pu y avoir de tradition, sans la
quelle la propriété de l’office ne pouvait lui être transféTée,t/'aditionLbus dominia rerum Irans/eruntur, non nud ispactis; mais comme Lamouroux ne pouvait perdie la
propriété qu’au moment qu’elle passerait à D e v è z e ,
ce qui était impossible par le défaut de la remise des
titres qui n’a jamais élé faite, dès que l’office a été sup
pri m é, la perte n’en a pu retomber que sur Lamouroux , qui, au moment de la suppression, en était seul
propriétaire.
Lamouroux voudrait-il dire qu’il avait fait des offres
de délivrer la procuration a d resigriandurn, et autres
titres nécessaires? mais dans quel teins a-t-il fait ces
offres? il devait les faire au moins aussitôt après la som
mation que lui en Ht D e v è z e , le 2 décembre 1786. II
avait annoncé qu ’il ne voulait point les faire dans facto
du regrès du 7 du même mois, et qui fut accepté paç
D e v è z e dans l ’acte signifié le 12 à Lamouroux.
Et ces offres de délivrer, il 11e les a faites que deux
ans après, e llo n g-te m s mêm e après lu sentence arbi
trale qui avait déclaré la vente comme non avenue.
Mais supposons même qu ’il 11’y eût eu ni regrès , ni
�(43)
acceptation, ni compromis, ni jugement arbitral, qu’en
fin La mouro ux ne se fût pas toujours porté et qualifié
propriétaire en recevant les émolumens du grefïe, les
gag’e s , les droit de chauffage , qui auraient dû appar
tenir à D e v è z e , en percevant les droits du greffe, en
poursuivant le paiement, obtenant des jugemens où
il se qualifiait toujours de greffier en c h e f , et touchant
le prix des fermes ; mettant tous ces faits à l’écart,
guelle est donc cette espèce d’offres tardives faites
par Lamouroux ?
Il offrait ¿«disait-il, de délivrer une procuration ad
resignandum ) mais ce n ’était pas là une offre réelle
qui seule pouvait le libérer de l’obligation qu’il avait
contractée; il aurait fallu qu’il eût réellement une pro
curation toute faite, et non pas une procuration à faire,
et qui ne l’a jamais été.
Bien d’ailleurs n’aurait pu l’empêcher de faire cette
procuration et de l ’offrir réellement; il n’avait besoin
pour cela ni de la présence de D e v è z e , ni de son con
sentement; et jamais dans ces sortes de procurations
il n’y eut d’autre partie que le constituant.
Lors même qu ’il fit ces offres, et quand elles auraient
été réelles, D e v è z e aurait été fondé à les refuser, parce
qu ’elles auraient été tardives et faites à contre-tems. Ces
offres auraient dû être faites immédiatement après la
sommation que D evèze lui avait fait faire le 2 décembre
1786 ; mais on ne les avait faites que près de deux ans
après , et lorsque la suppression des maîtrises était déjà
annoncée par des actes publics,
F a
�Ì7X k
*
( 44 )'
On croit donc avoir démontré par les principes gé
néraux de la vente et de la tradition, que Lamouroux
était seul propriétaire de l’office lorsqu’il a péri par la
suppression des maîtrises ; et alors quelle est la règle?
res périt Domino. Mais il y a de plus des principes par
ticuliers pour les ventes d ’offices : nous ne pouvons pas
les puiser dans une source plus pure que le traité des
offices de Loyseau ; c ’est là vraiment le siège de la
matière.
« C e l u i , dit L oyseau , liv. i , ch. 2, n. 2 1 , qui après
« avoir composé de l’office, et payé le prix d’i c e l u i,
« a retiré de son vendeur une procuration irrévocable
« pour le résigner en sa fa veu r, même un acle exprès
« de résignation, 11’a point encore de droit en l ’office
« jusqu’à ce que la résignation soit admise par le coir
« lateur et la provision expédiée à son profil; de sorte
« que jusqu’alors l’office est encore in bonis du rési« gnant , et par conséquent peut être saisi pour ses
« dettes , comme a décidé la Cou!unie de Paris, art.
« 9 7 , et peut par lui-même être résigné à un autre,
a s’il prévient par eilet son premier résignataire ».
« Don t la raison est, conîinue L oyseau, que la ré«• signation n’est pas une tradition de l ’office, atlendu
« que les offices ne sont pas en la libre disposi lion des
« pourvus, pour les pouvoir directement et iinmé« dinlement transporter à autrui; mais il iaul qu’ils
« passent auparavant parles mains du collateur, duquel
« leur disposition dépend principalement ».
Ainsi, d’après la doctrine de L o y s e a u , celui qui a
�( 45 )
vendu l’ofTice en reste toujours propriétaire, lors même
q u ’il a délivré sa procuration ad resignanduni • tant
qu’il n’y a pas eu de provision, l’office est toujours in
bonis du vendeur; mais si l’office vient à être supprimé
dans l'intervalle, il ne peut périr q u ’entre les mains du
vendeur,puisque celui-ci en reste toujours propriétaire.
Si cela est vrai, même à l’égard du vendeur qui
a déjà délivré la procuration a d resignandum, à com
bien plus forte raison doit-il en être de m ê m e ,lo rsque
non seulement la procuration a d resignanduni n’a
pas été délivrée., mais lorsque encore il n’y en a ja
mais eu de f a i l e , surtout encore lorsqu’il y a eu som
mation de la déliv rer, com me on voit qu ’il en fut
fait une le deux «décembre 1786 ; et q u ’ensuite }
près de deux ans après, Lam ouroux a offert de déli
vrer la procuration a d resignandum , alors les choses
n ’étaient plus entières, et d’ailleurs ce ne sont pas
des offres réélles de la procuration elle-même, mais
dé simples offres de délivrer une procuration qui n’exis
tait pas encore, et qui n’a jamais existé, procuration
qu ’011 pouvait faire sans la présence de D e v è z e , où
il n’était pas besoin qu’il concourût.
Il
doit donc paraître démontré que quand même
l’a (la ire eût été portée directement en la Sénéchaus
sée d’A u v e r g n e , la sentence qui y fut rendue était
de toute injustice.
Comment cette sentence avait - elle d ’ailleurs pu
juger valable le désaveu d’un regrès qui devait paraître
constant par toute la conduite de L a m o u rou x , surtout
�( 48 )
promettre, par réflexion, ce qu ’on ne peut pas tenir
par caractère. Mais qu ’est-ce que cela fait à la cause?
1
j ». •
L e citoyen T ro l i e r , rapporteur.
L e citoyen A n d r a u d , avocat.
L e citoyen C r o i s i e r ., avoué.
fÿ
(If
lAJk. M
/'^y*~/ ¿A ^ ^ Iw iô û u ^ a <ly
id t.y v + l* «¿£r
a , ; «* /A
i /*A* 4»WW«^
A * « ^ K W ft — «¿>^,«"^
tu<Jhu~~x;
—»7- «*- £
**?*">
f r* T p ' m*~
(im4K A» A*»Aœi. (¿1 A
•*tûX~ ------ *
a it .
/)ÿO.
^
m'A m i
(y*+fp*+*\
/U -rfd, • r î - i < r '
^.7,1-nV» «MA
&•
4u ^ a l ?*>
/ •— / £ * * > € Vy —
aJtk , ^
U l^ ü
**
A.yAÿ—-to*
------r ^
p *
0 \<jï£u^
^ *-*
4.
A R I O M , DE L ’ IM P R I M E R I E DU P A L A I S , C H EZ J - C . S A L L E S .
• I»;
�'Kp » u*J***~ y u . ^ . vs*(cfcv^ i_
» ,
M
A
i,^
c — ïi*
^ tV lf?
A.
> /w&i
^
r w oO ucA ^
o, ^
///03
t ^ /«> ^
/ x j'^- i,/U - n ^ ^
j
^
^
^
/a
r
^
V«~3>vyo~ c^^W
-
^
0/U ^A
^ />*«
/ ?& »
û
/ ^ »
* .
à. i'J ^ J i^ ^
-
/
^
¡^XaaaJ4 uAjüu^
. v A
.
' y4**, ^OUA U^I/Uoi— i l VU4 /<XyCAiíwúi tuiififtJo û»Jy^yK
^OÛJIry«^^^*aA t ^mIuï twJCuu«Jt OJu^»uiu*Ai-'^ y*ua**AÀ±
a»K^ütü»«M«> cru £u^(ui/ax
í/í^c^f«*^1*^4"
____ ^ x< -- ***** » « - —
^ ^UtUA
■
txi^e/^ ^ /abitui »/jfyl ^^ #•
/ViT û^M*
^Ou4¿ *ÎW/a VíaÍJT
/^^fy (ai/ c/*M AVllUMlâX V ÂAJU1</ *^*//****'
•
Uxnl^ ojjuptf /*
o cifUÎru—
¿fc'j/i>tw-«
¿y*
O, u 'tiédie <*Ltìo
y -' “* ^
^
^
^
î><
/<- V c ^ C ,
^ui aia t¿\ujlír c*juU > \ » J otOín»Ai*J ^ u Íc\*mu V«
OjJiJtkJla
Éy-Uyc> "t>i*r
U « Ww itAl ('^ ¿^ * y<uj^ Vvut ~*A^K¿¿u
g^U¿^-\x -u«v«~> c+ fy**>- /<A (y**ü\TÍ>*A. iVcAAr^A«Q ^«^/omu'ut^- />oSt»T
/ > * £ *A *~ V aJlJù('^
<AAftU f < ’¿
« M
- liif c ¿ jr ^
f u l j r ÎKjLjJ^^lr* .........-fr--lO U ^ t^ K U
A »y / o Jf
(K
«A1«À&ÀjT
A & l^ iw u
</û^voui-^
*'¿tú¿(
u
¿
/ V ow Ü
\J'*A*yo*VS ¿<^Ma9
t^ » *
¿ » ^ I t o ^ i i * ^ , ° * * «nj
^o^»m a*; /«*— ﻫv ^
/^o«Il// * /ft. M«Jt/ 'à. />fc¿" /AûW
*1)V
k
»/ / ( \ ^ * ( i l <
a-
fl/ ft* » « i) U A U v ^ »
y t1
A
OV^
^
•
C^u'il tM- Om't^A. ^i«A»M)Wj6ui (P*^
I ^ C U M b W U lw ^ «
iV
Cw JkÁ^
il
(A A
U j ia M c u ^ l ÎU u O J J
<^À
t k u
^a* <** o\+x£ftUx /«* Âu-1«-
7 **-fA ÍX^t
U |J U *^ >
«kX«n-*
/ « M A J U U A D t^ fl
^ 't í u
U y i/vV '•’’
<AA U l u u C l M i u A u t «
C M *U ’
< aM a* ^ |
IAAAJL^WiuÎwMTfelAinoiÀukj «** MjJKl^iUAAfe«Jl
t/ti U
fc lîï) ^ ^ !
(
V 4A>X* ■
tw
||\«
/1 C U I ^ u  t l U A A M A j r '
& ^C*V\
^Ul^/'il ft tfWtÀw ^CA «UJVI^tUJUlcjUuj^ CfO\A- ^u'i
" ^ O aaA
UA tM M ltA A JU
^ u ! b jU U A
wvjcJjr
A*
llift /
tl
A iia
tA A A lA * n ij
^ * j C c >
CAJVAJVI kAAJutM
CuJbùr
'.
/ * ^ ‘^~
y iA ^ D
(A
fe m i
Ce ^ u >
/
^ « A JL / /fts / ( A j k J o
C J Ü « ^ V ^ tA A A A I « J u î^
lu X c \
C u iA ^ iÜ V > M M
o m m u
IX Î^ M X )
W
w v
^«
|^UJL ^ W
m
JL>WU>^ o
<UWA|11o lvaÂ^>
^uM*^j.'il 6j» i<j*AM\é¿Jr;
*1/^ ^ ° u”
ÎAA^o^./vv
«UO*jj» tA.WTHAli/, t'«A*
<A^ '
ot*lL* ^ Cw, ^ jr y» ^ ^ yvít¿tr' ^ r f y t V«¿/«y ^
A
(
O A Í lJ tk '
Ia a Âa .
^
A
J
>
*
*
O
A
I 1 «A *4
*"
*\
*~|A^
( i f ^ ^ Î A i </| « J
�^ u 'c w u v
Cj ü u * a ) v u
,
il
¿ fio r
w > r \ i'f c *
«jy>* ^
;
i* y o * * * .OU '
i**/l».y<A<v*OU>~X~. A*JJX¿Jr~b • luiu|jttll«»» ^ WV' <
(/*~>0
cAjUÍO a /'Clmj&JÍ U
«/W
J Cu^
tk^JUX-f
MAM. (Avtu
ÙA>
XüXjf AU,V^ ' <1*^*
, ,• , r
/
V . */—•
u*«—
CV ¿ Í .
/ «y «.
o ^ K * e i\ u »«
u
V
Ij.;
^
XAJXwUULâ»
.
a# .
cW
T W ".« ' «* /~*r/o~ ^
A VtÆ ^'aJU
^ / « ^ * y « * fc = ^ , «*- ^
°"
^/itiAjà« <Ât-jf*i\* uÍ¿aÍ> </«jl.~Ì>o»/>j«a~*_^ *,w ‘*— £m» 0/%/tuy
. cvJhi/UtJ
/uu^ii /fû^»n»-»-i <a*jXx>
^ » -y *t
Cu CH«
ci*— -*“
cdt~: tÿjLA Cl.
**•y *
, ,t^
W u a íu u ^
^llÙiJâ^6(» ^ » liytlAAU CUu^Ul
Í Al
<jÆ£3r«*ui<JL "bOt Cvlo. /«^yx Ax***r &
& Í W * ^ ^ iu .- t Æ v
<y ^
•
fcij *MWV* ***!>*'
a * ¿ y< Æ , - - - - - -
j
\V
*
#
A
l
\
\
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
[Factum. Devèze, Jean-Baptiste. An 11?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Tiolier
Andraud
Croisier
Subject
The topic of the resource
ventes
offices
arbitrages
office de greffier
maîtrise des eaux et forêts
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour Jean-Baptiste Devèze, appelant ; contre Antoine Lamouroux, intimé ; en réponse à celui de l'intimé.
Annotations manuscrites : intégralité du jugement.
Table Godemel : Homologation : 1. le tribunal saisi de la demande en homologation d’une sentence arbitrale, sous l’empire de la loi d’août 1790, a-t-il pu refuser cette homologation pour le motif que le compromis ne comportait pas de délai, et a-t-il pu prononcer sur le fond même soumis à l’arbitre, en décidant, contrairement, sans qu’aucun appel de la sentence eut été interjeté ? Sentence arbitrale : - infirmée. v. homologation.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie du Palais, chez J.-C Salles (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa An 11
1786-Circa An 11
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
48 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1411
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_M0229
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53225/BCU_Factums_G1411.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Aurillac (15014)
Mauriac (15120)
Saint-Flour (15187)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
arbitrages
maîtrise des eaux et forêts
office de greffier
offices
ventes
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53226/BCU_Factums_G1412.pdf
73a712b989ad7b2ae45a4b0009c868ac
PDF Text
Text
OBSERVATIONS
- SOMMAIRES
pour le
cit.
LAM OUROUX,
in tim é;
En Réponse au M ém oire du cit. J. B. D E V È Z E ,
appelant, signifié le 18 prairial an I I .
TRIBUNAL'
D ’APPEL
SEANT A R I O M .
o
N ne doit pas s’étonner que le cit. Devèze réponde
à des moyens de droit par des injures et des personnalités.
L e venin surabonde dans les vésicules de la vipère; il faut
qu’elle s’en débarrasse à tout prix.
Heureusement on en connoît le remède. Mais pour
quoi l’auteur du mémoire du cit. Lam ouroux est-il mis
en jeu d’une manière aussi indécente et aussi injurieuse?
A
�C O
L ’outrage le plus sanglant qu’on puisse faire ¿1 un juris
consulte qui croit avoir quelque droit à l’estime publique,
c’est de l’accuser d?inexactitude, de mensonge ou d!infi
délité dans les citations.
L a critique du défenseur de Devèze est tout à la fois
inconvenante et m al-adroite. Il connoît mieux qu’un
autre les faits de cette cause; il sait ce qui s’est passé dans
l’origine de la vente consentie par Lam ouroux à Devèze.
Ce dernier prétendoit malhonnêtement que Lam ouroux
n’avoit pu vendre au delà de révaluation faite en vertu
d e l’édit de 1 7 7 1 .Lam ouroux, effrayé d’un pareil moyen,
s’adresse au cit. A ndraud, et le prie de l’éclairer sur sa
défense.
L e cit. Andraud, par une consultation du 10 décembre
1786, le rassure infiniment sur l’odieuse prétention de
Devèze. Il appuyé son opinion d’un préjugé récen t, et
a la complaisance de lui tracer la mai’clie qu’il doit suivre.
Il lui conseille « de faire contrôler sa vente, de la faire
» signifier à D e v èze, avec sommation de se trouver en
» l’étude de tel notaire, jour et heure fixes, pour passer
» cette vente en acte authentique, ou en consentir le
5) dépôt, aux offres que fera Lamouroux de consentir à
» l ’instant, par-devant le môme notaire, en faveur de
» D evèze, sa procuration ad rcsignandum, aux charges
» et conditions de la vente.
» Si Devèze ne se rend pas à la sommation, on en fera
» dresser acte par le notaire; Lamouroux fera de nouveau
» signifier, etc. »
Cette consultation est une pièce du procès; elle est pro
duite cote quinze ; elle est citée dans le mémoire de
�(
)
3
Lam ouroux ; et la production a eu pour objet de prouver
que Lam ouroux ne peut avoir fait signifier, le 7 du même
mois, l’acte qu’on lui impute, puisque le 10 il étoit dans
l’intention de poursuivre l’exccution de sa vente.
A ujourd’hui le cit. Andraud a changé de rôle ; il est
le conseil de Devèze. Mais dès qu’il croyoit pouvoir se
charger de cette défense, au moins n’a u ro it-il pas du
tomber dans le môme inconvénient qu’il reproche au con
seil du cit. Lamouroux.
Il devoit remarquer que la citation qu’il critique n’est
pas du fait du défenseur actuel. L e cit. Lam ouroux avoit
suivi de point en point la marche indiquée par la con
sultation du 10 décembre 1786. L a sentence arbitrale du
grand-maître fait naître de longues discussions; le citoyen
Toultée est chargé de la défense de Lam ouroux : la cause
est appointée. L e cit. Touttée continue d’écrire; il discute
avec le discernement et la sagesse qu’on lui connoît ; il
rappelle plusieurs autorités, cite la loi 25 ,ff. de receptis,
l’opinion de M o ru ac, et l’arrêt du 10 décembre 1627,
rapporté au Journal des audiences.
L ’auteur du m ém oire, page 2 1 , rend compte de cette
discussion ; il ne cite p a s , il dit que Lam ouroux s’ap
puyait de ces autorités. Il étoit bien éloigné de penser
que celte narration lui attirerait l’attention particulière
du conseil de D evèze, et lui vaudroit un outrage per
sonnel.
Mais la diatribe rerpplit deux rôles du mém oire, c’est
toujours quelque chose. On ne se dissimule pas même que
cette discussion ne fait rien à l’allaire; mais le censeur « a
» cru nécessaire de rappeler à plus d'exactitude dans
A a
�(4)
» les citations : » en conséquence il fait réimprimer
l’arrêt qui porte textuellement ce qu’on avoit dit; il n’y
a d’addition que les réflexions du jou rn a liste, qui sans
doute ne font point autorité, et qu’on a pu se dispenser
de transcrire, sans être accusé d’inexactitude.
A la page 22 du m ém oire, on ne fait encore que ré
péter ce qu’avoit dit le cit. Touttée dans les avertissemens
signifiés le 6 mai 1789, bien postérieurs à la prétendue
requête du 14 janvier précédent. V o ici en effet comment
il s’exprim oit, rôle 31 v°. « La cause portée à l’audience,
» le défenseur du sieur Devèze prit ses conclusions. Celui
» du sieur Lam ouroux l’interrompit pour lui demander
» s’il avoit dans ses pièces le compromis en vertu duquel
» monsieur le grand-m aître avoit rendu la sentence ar» bitrale; et lui en demanda dans ce cas-là la commu» nication. M e. M ioche, en répondant à cette interpcl» lation , ayant été obligé d’avouer qu’il n’avoit pas
» alors à son pouvoir le com prom is, la cour prit le parti
» de prononcer un appointement à m ettre, pour lui
» donner le temps de rapporter cet acte. »
Plus Las, rôle 40, on se plaint encore de ce qu'il n’en
ïi pas justifié; on dit même que son avertissement, quoi
que postérieur, n’annonce pas qu’il en ait fait le rapport;
enfin, on demande qu’il soit tenu d’en faire donner copie :
jusque-là on soutient qu’il n’existe pds de sentence arbitrale.
On doit même convenir qu’il n’est pas étonnant que
la copie de cette pièce ait échappé à toutes les recherches.
La copie comme la requête se trouvent sur un petit carré
de papier; l’inventaire ne l’énonce que comme une re- ’
quête contenant rapport de l’nctc y énoncé, sans expliquer
ce que c’cst que cet acte.
�£3/
( 5 ) .
Cette petite inadvertance, qui n’est pas du fait du con
seil actuel de Lam ouroux, méritoit bien sans doute la
qualification gracieuse de mensonge que le moderne Zoilc
a prodiguée dans ses loisirs.
Quoi qu’il en soit, le compromis dont on vient de
prendre connoissance ne porte autre cliose, sinon qu’on
promet de s’en rapporter à l’avis et modération du grandmaître; il ne fixe aucun délai, et par cela seul il est nul.
M algré tout ce qu’a dit le journaliste, l’arrêt de 1627 a
jugé la question en thèse; et quand on s’appuie sur le
répertoire de jurisprudence , qui fait des savans à si bon
m arché, on peut répondre avec une autorité au moins
de la même force. Les auteurs de la nouvelle collection
de jurisprudence, au mot compromis, n. 3 , disent ex
pressément qu’un compromis ne peut être valable qu’au
tant que le délai dans lequel les arbitres doivent prononcer
est lim ité; autrem ent, ajoute-t-on, Tune ou Tautre des
parties pourroit refuser à?acquiescer au jugement q u i
ne seroit pas seulement sujet à Fappel, mais nul. Ils
citent encore cet arrêt de 1627.
N. 4 , ils ajoutent, « qu’on peut convenir par le com» promis, en fixant le délai, que les arbitres auront la
» liberté de le proroger. Cette condition ne regarde pas
» les parties qui l’ont souscrit, mais le juge : si cette
» clause n’y est point insérée, il est de rigueur que le
» jugement soit prononcé dans le délai fixé; faute de
» quoi, les parties 11’étant plus liées par le compromis,
» le jugement 11e sauroit les obliger.
» S i , en donnant pouvoir h l’arbitre de proroger le
» temps de l’arbitrage, on a stipulé qu’il statueroit, par
�»
»
»
»
»
»
( 6 )
un même jugem ent, sur tous les points contestés, et
que l’arbitre, n’en décidant qu’un seul, ait l’emis à un
autre jour à décider les autres ; on demande si le jugement doit etre exécuté. Il faut répondre que l’arbitre
n’ayant pas rempli son obligation, les parties ne sont
pas tenues d’acquiescer à son jugement. »
Ces auteurs, parmi lesquels on voit figurer les juris
consultes les plus célèbres du temps, connoissoient assez
bien le droit ; ce qu’ils viennent de dire est une tra
duction littérale et fidèle de la loi 25 , ff. de receptis,
que le citoyen Toultée n’avoit pas citée si mal à propos.
V o ic i le texte de la loi :
L abeo a i t , s i arbiter, çùm in compromisse) tantum
esset, lit eâdem die de omnibus sententiam diceret, et
ntposset dieni proferre, de quibusdam rebus dictâ sen
tent i â , de quibusdam non.dictâ, die/n p rotulit, Valero
prolationem, sententiceque ejusposse impunè non pareri.
E t Pom ponius probat Tuabeonis sententiam : Quod et
m ih i videtur, quia ojjicio in sententiâ fu n ctu s non est.
§ i. Tlœc autern cla usula, diern com prom issiproferre,
nullarn aliam dal arbitro JacuU ateni, quàm itiern prorogandi ; et uleo conditionem prim i compromissi neque
minuere neque immutare potest.
L e juge 11e peut donc rien changer au compromis; il
faut donc que ce compromis fixe un délai ou autorise le
juge à le proroger : sans cela le compromis est nul ; la
sentence n’oblige pas les parties.
L e citoyen Toultée n eu raison de soutenir que la sen
tence du grarul-rnaUrc n’étoit pas obligatoire, que la sénéçliatissée pouvoit en refuser l'homologation \ et c'eût
�&2>3
(7 )
encore à. juste titre que le conseil actuel a ajouté que
quand bien môme le citoyen Devèze rapporteroit un com
promis régulier, cette discussion seroit sans intérêt, parce
que le tribunal d’appel représente le ci-devant (i) par
lem ent, et qu’il suffiroit alors d’interjeter incidemment
appel de cette prétendue sentence arbitrale.
Grande discussion sur cette seconde partie : il y avoit
trois fois mensonge sur la prem ière, il n’y a qu’erreur
dans celle-ci. Toute sentence passe en force de chose jugée
après la signification. ( A rt. X V I I du tit. X X V I I de l’or
donnance de 1667. ) Il y a plus de dix ans que la sentence
arbitrale est signifiée j donc fin de non recevoir contre
l’appel incident.
Quelle doctrine! L ’ordonnance de 1667 ne parle que
des jugemens qui émanent des tribunaux ordinaires; et,
dans une matièi'e de rigueur, on ne peut pas raisonner
(1) Les nerfs du censeur s’irritent de cet adverbe ci-devant.
Pourquoi ces mots? s’écrie-t-il : doit-on dire le ci-devant aréopage
d’Athènes, le ci-devant sénat de R o m e? M ais ces mots sont em
ployés au palais tous les jours; les tribuns, les législateurs s’en
servent habituellement : c’est un style réglem entaire, qui n ’est ni
un style académ ique, ni celui de l’histoire. Quand on écrira sur les
parlemens, qu’on rappellera les grands services que ces compagnies
célèbres ont rendus à l’ é ta t, l'historien dira les parlemens , sans
se servir des mots ci-devant. On pourroit cependant apprendre à
l’auteur de l’ingénieuse critique, d ’après le dictionnaire de l’aca
dém ie, qu’on dit adverbialement ci-devant, pour dire précédem
ment. En société on dit encore ci - devant seigneur, ci - devant
comédien ; ce qui veut dire qu’on ctoit autrefois seigneur, comé
dien ; etc.
�W
‘ ( 8 )
d’un cas à un autre : une sentence arbitrale est dans une
exception particulière dont l’ordonnance ne s’est pas,
occupée.
2.°. O n ne contestera pas au moins qu’une sentence,
arbitrale n’acquiert la forme de jugem ent, n’existe, ne
peut obliger et n’est exécutoire qu’autant qu’elle est re-.
vêtue du sceau de la justice ; qu’elle n’a d’authenticité
que par l’homologation du magistrat public. O r , la sen
tence du grand-maître n’est pas même encore homologuée
donc, en supposant qu’on pût l’assimiler à un jugement
ox’dinaire, les dix ans ne pourroient courir que du jour,
de l’homologation.
L e cit. Devèze voudra donc bien permettre qu’à toutes
fins, et sans se départir des premiers moyens, le citoyen
L am ouroux, pour éviter toutes difficultés, se rende in
cidemment appelant d’une décision qui n’est que l’eilet
de la surprise et de la fraude.
L n prenant ce parti on évite la discussion du second
moyen'annoncé en titre avec emphase, et où on n’a pas
su ce qu’on vouloit dii’C.
Quant au troisième m oyen, on cherche à tirer parti
de tout lorsqu’on est embarrassé de répondre.
L e cit. Lam ouroux avoit exposé dans son m ém oire,
page 28, que postérieurement à l’année 1786 un sieur
M albct avoit offert 24,000 francs de cette charge : Lnm ouroux avoit répondu qu’il n’en étoit plus propriétaire;
mais avoit pensé qu’il devoit en avertir D ev è ze, q u i,
n’étant pas encore reçu , scroit peut-être bien aise de faire
un bénéfice de 6,000 francs.
1»adroit Devèze s’empare de cette circonstance pour,
prétendre
�<*î£
( 9 ) .
,
prétendre que ce bénéfice avoit tenté Lam ouroux, et
étoit la première cause du regrès qu’il avoit fait signifiér.
P e u t-o n l'aisonner avec autant d’iricoüséquence ? En
effet, si Lam ouroux avoit été mu par Tîrïîérêt, qui l’auroit empêché de conclure, puisque Devèze iàvoit accepté
le regrès? Sans douté qu’il n’aüroit pâseu'ài sé plaindre?
dès qu’il donnoit les mains à là résiliation’ de la venttf :
Lam ouroux auroit pu sans crainte a'cceptér les propo
sitions de M albet, et le bénéfice de 6,ooo francs.
M ais, dit encore D evèze, toujours avec le même dis
cernement , Lam ouroux dut avoir un grand} repentir
lorsqu’il apprit, par lës'discoïirs prononcés à l’assemblé’é
des notables, le 25 mai 178 7, qu’on avoit l e ' projet de
supprimer les maîtrises ; il sentit qu’il alloit courir le
risque de perdre un office dont la liquidation ne pôuvoit
jamais se porter au prix qu’il l’avoit vendu.
L e cit. Lam ouroux répond d’une manière bien simple
ù cette nouvelle allégation ; il craignoit si peu la suppres
sion de son office, que postérieurement à ces discours des
notables, et n’ayant d’autre inquiétude que sur la question
élevée par Devèze relativement à l’évaluation de 177.1, il
consulta encore à Paris pour savoir si Devèze étoit fondé
à faire réduire le prix.
L e cit. Garan de C o u lo n , aujourd’hui sénateur, donne
sa consultation le 12 juillet 17 8 7, et prouve, d’après les
edits et déclarations , que la prétention de Devèze est
une chimère.
Cette consultation est encore produite cote 16 : elle
démontre sans doute que le’ cit.'Lam ouroux insistoit sur
l’exécution de sa vente; qu’il avoit seulement besoin d’être
B
�( ÏO )
rassuré sur la mauvaise foi de Devèze ; mais qu’il n’avoit
pas l’intention d’exercer un acte de regrès, encore moins
qu’il l’eût fait. Car^s’il étoit vrai qu’il eût fait signifier cet
acte, dès le 7 sSptomlwe 1786, et qu’il eût été accepté par
D e v è ze , à quoi bon les consultations qu’il sollicitoit ?
comment n’en auroit-il pas parlé au grand-maître, dont
la sentence n’est que du 9 février 1788?
Il y a donc, on ne dit pas seulement invraisemblance,
mais impossibilité que le cit. Lam ouroux soit l’auteur de
l ’acte du 7 décembre 1786.
M a is, dit-on, dans la sommation qu’a faite Lamouroux
à D evèze, pour se trouver chez le notaire, on fait bien
offre de délivrer une procuration ad resignandum, mais
on n e,fait point d’offres réelles de la procuration ellemême.
Si le cit. Lam ouroux a manqué en quelques points, la
faute en est à son conseil, dont il auroit trop fidèlement
suivi les avis. D ’après la consultation du 10 septembre 1786,
signée A n d ra u d , « on disoit qu’il paroîtroit convenable,
» de la part du sieur L a m o u r o u x , (Voffrir de passer par» devant notaire la pi’ocuration ad resignandum, et d’en
» faire les offres au sieur D evèze, dans l’assignation; de
ï> conclure au surplus ccmtre lui à l’exécution de la vente. »
Certes le cit. Lamouroux ne pouvoit s’écarter de la
marche qui lui avoit été tracée par son conseil ; et il est
bien mal-adroit aujourd’hui de lui en faire un reproche,
avec d’autant plus de raison qu’on lui disoit « que le cit.
» Devèze sentiroit le danger qu’il y auroit pour lui de
» se refuser A scs offres, et qu’il se haleroit d’einpêcher
» une procédure dont tous les frais retomberoient sur
�S it
(II
)
» lui. » Il seroit donc heureux d’avoir tin peu plus de
mém oire, lorsqu’on veut mettre en avant dès moyens qui
se rétorquent avec tant d’avantage.
O n ne voit pas d’ailleurs comment il auroit été néces-.
saire d’offrir la procuration elle-même, plutôt que d’offrir
de la délivrer.
* ;
Seroit-ce une raison pour conclure que Lamouroux a
toujours resté propriétaire de l’office, et qu’il a péri
pour lui? Il est vrai que Loiseau enseigne, à l’endroit cité
par D evèze, que l’acquéreur n’est réputé propriétaire de
l’office, que lorsqu’il a obtenu des provisions du collateur.
Mais on doit entendre sainement la doctrine de Loiseau,
qui est vraie en thèse générale; c’est-à-dire, que celui qui
vend un office en demeure titulaire jusqu’à ce qu’il soit
rem placé, parce qu’un office ne peut rester vacant. E t
sans doute si le vendeur se refusoit à donner sa procu
ration, que dans l’intervalle de ce refus la charge vînt
à être supprimée, la perte retomberait sur lui ; il auroit
à se reprocher sa négligence ou sa mauvaise foi : mais
lorsque l’acquéreur se refuse lui-même aux offres de son
vendeur, lorsqu’il emploie le dol et la fraude pour éluder
ces offres, il seroit vraiment monstrueux que le vendeur
pût être victime de la surprise ou de la fraude. ( Les cas
de dol ou de fraude sont toujours exceptés, et font fléchir
la règle générale. )
O r , s’il est démontré que les actes dont Devèze ose
argumenter ne sont pas du fait de Lamou^ropx, que ce
dernier n’a jamais fait signifier l’acte du y septembre 1786,
qu’il a toujours sollicité et poursuivi l’exécution de sa
vente, qu’il a manifesté cette intention avant comme aprè»
2
B
�( ,12 )
cette prétendue notiCcation.de l’acte de regrès, il seroit
aussi injuste qu’absurde de faire retomber la perte sur le
cit. Lam ouroux; ce seroit proposer à la justice de récom
penser le crim e; ce seroit vouloir faire sanctionner la
fraude la mieux caractérisée.
Il est encoi’e extraordinaire que le cit. Devèze fasse un
reproche à Lam ouroux de s’être qualifié de greffier,
postérieurement à la vente ; mais tant que Devèze n’étoit pas
reçu, le cit. Lam ouroux devoit bien en faire les fonctions,
comme en prendre les qualités.'
En vain diroit-il que Lam ouroux a touché ou perçu les
gages; qu’il a même obtenu eu 1788 une sentence contre
Sérieys : le cit. Lam ouroux devoit-jl laisser arrérager les
gages, qui déjà l’étoient considérablement? Ce n’est que
le 3 juillet 178 8 , bien postérieurement à la demande,
.qu’il a obtenu la liquidation des gages, pour les années
1781 et suivantes , jusques et compris 1787. Çes gages lui
appartenoient exclusivement, d’après la réserve portée
en la vente , jusques et compris l’année i j 85. Comment
a u r o it-il pu en distraire les deux années revenantes à
D evèze qui plaidoit alors pour faire annuller la vente ?
et p ou rrait-il en résulter autre chose, sinon que Lamou
roux est comptable envers Devèze de ces deux années ?
Il a toujours offert de lui en faire raison.
Relativement à la sentence de 1788, le cit. Lam ouroux
a cru qu’il se devoit à lui-même de poursuivre Sérieys ;
qu’il ne pouvoit pas même négliger les précautions con
servatoires , pfiur n’être pas responsable envers son acqué
reur. Il a obtenu un jugement contre un commis négli
gent; il a même fait une inscription en vertu de cett
�_ ( *3 )
sentence : maïs ces diligences ont été infructueuses, il
n’a rien perçu de Sérieys.
Lam ouroux ne croit pas qu’il soit nécessaire de reve
nir sur l’invraisemblance et la fausseté des actes qui lui
sont opposés par D evèze, ce seroit grossir inutilement
cet écrit, avec d’autant plus de raison que Devèze n’a
fait que répéter littéralement ce qu’il avoit dit dans ses
précédentes écritures.
Mais il ne peut retenir son indignation, en lisant les
inculpations de Devèze. Lam ouroux ne craint pas d’ou
vrir le livre de sa vie politique : long-tem ps fonction
naire p u b lic, et dans les momens les plus orageu x, il
n’eut jamais aucun reproche à se faire. Il étoit membre
du directoire du département du C a n ta l , lors de l’assas
sinat commis par des séditieux sur la personne de l’in
fortuné Colinet.
Il établit, avec toutes les délibérations du temps ¿\ la
main, que les membres du directoire, dont il faisoit partie,
prirent toutes les précautions qui sont au pouvoir des
hommes, pour arrêter les mouvemens révolutionnaires;
que leurs efforts furent impuissans. Lam ouroux, comme
ses collègues eurent le chagrin de voir leur autorité mé
connue , et leur vie en danger. Ils rendirent compte de
leur conduite à l’assemblée législative; et, le 2 avril 1792,
il fut rendu un décret qui ordonnoit de poursuivre les
coupables. Cette loi approuve la conduite du directoire
du département, et improuve la municipalité d^A u r illa c , « pour avoir négligé d’user des moyens que la
» loi rnettoit à sa disposition, lors des attroupemens et
» excès commis sur son territoire, »
�.
( 1 4 }
L e cit. Lam ouroux joindra à sa production-la loi du 2
avril 1792, le procès verbal, le délibéra toi re du direc-to ire , l’adresse du conseil général du département, en
date des 31 mars, 5 et 7 avril 1752. Ces pièces tendent
à détruire les insinuations perfides de Devèze : et si le
cit: Lamouroux doit se rappeler le malheureux moment
qui coûta la vie à un magistrat estimable, c’est au moins
avec la satisfaction d’avoir fait son devoir pour arrêter
ces excès, et en prévenir les suites, qui auroient pu être
-funestes à beaucoup d’autres citoyens.
D evèze a été arrêté pour des causes qu’il voudroit
sans doute oublier à son tour. On l’invitera aussi à se
rappeler qu’il étoit accusé de faux dans ses fonctions
publiques, et comme appréciateur des bois et montagnes
- de Marquemont , ayant appartenu à M. Montagut de
Beaune. L ’acte d’accusation est du 2 germinal an 2.
M is en accusation, et traduit en la maison de justice,
il fut acquitté, par jugement du 26 floréal suivant, sur
la déclaration du ju ry , portant, i° . qu’ il est constant
que l’accusé avoit été préposé par le district de SaintF lo u r, i)our l’estimation do ces montagnes et bois ; 20. qu’il
--• n’est pas constant qu’il ait remis un procès verbal d’es
timation, mais seulement un projet; et ce projet le sauva.
D evèze auroit-il encore oublié qu’il a été acquitté une
seconde fois d’une autre accusation de faux, dans l’aflaire
de la nommée Cliandezon, pour dos lettres de change
-par lui souscrites?
Il est bien g lo rieu x , pour un fonctionnaire p u b lic,
d’être accusé deux fois de (aux! M ais, au moins , s'il a
été acquitté, qu’il ne fasse plus parade ue son arrestation;
�)(15
ce n'étoit pas une victime et qu’il convienne qu’il ne fut
point arrêté sur la dénonciation du cit. L amouroux , qui
a eu assez de délicatesse pour ne pas le poursuivre, pen
dant tout le temps qu’il a été privé de sa liberté.
‘ Ce qui paroîtra plus plaisant, c’est qu’on termine le
mémoire en traitant, ou Lam ouroux, ou son conseil, de
méchant : R isum teneatis ; le mot est certes bien placé.
Rappelons, pour toute réponse, l’ingénieuse allégorie du
serpent qui mord la lim e, et n’imprime pas ses outrages.
S ig n é, L A M O U R O U X .
P A G E S (d e R io m ) , anc. ju risc,
B R U N , avoué.
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
[Factum. Lamouroux. An 11?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Lamouroux
Pagès
Brun
Subject
The topic of the resource
ventes
offices
arbitrages
office de greffier
maîtrise des eaux et forêts
Description
An account of the resource
Titre complet : Observations sommaires pour le Cit. Lamouroux, intimé ; en réponse au mémoire du cit. J. B. Devèze, appelant, signifié le 18 prairial an 11.
Table Godemel : Homologation : 1. le tribunal saisi de la demande en homologation d’une sentence arbitrale, sous l’empire de la loi d’août 1790, a-t-il pu refuser cette homologation pour le motif que le compromis ne comportait pas de délai, et a-t-il pu prononcer sur le fond même soumis à l’arbitre, en décidant, contrairement, sans qu’aucun appel de la sentence eut été interjeté ? Sentence arbitrale : - infirmée. v. homologation.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
s.n.
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa An 11
1786-Circa An 11
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
15 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1412
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G1411
BCU_Factums_M0229
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53226/BCU_Factums_G1412.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Aurillac (15014)
Mauriac (15120)
Saint-Flour (15187)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
arbitrages
maîtrise des eaux et forêts
office de greffier
offices
ventes