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CONSULTATION
D U
C .e n
P O
R C H
E R .
—
L
e
C on seil
soussigné, qui a pris lecture de la
copie du proces-verbal du Directoire du district de
Bourges
en date du 24 vendémiaire an 3 , conte
nant adjudication , au profit du C itoyen M azard , du
D om aine de Feularde , situé commune de Fussy ;
D e la Citation du 24 ventôse d e r n ie r ,
Ensemble des Mémoires à co n sulter,
Est d’avis que le Citoyen M azard n ’ayant acquis
le domaine dont il est propriétaire , qu’avec la charge
de payer moitié du prix de
son adjudication au
Citoyen Cardinet jeune , défenseur de la patrie ,
propriétaire pour moitié par indivis de ce bien , il
n’a pu , sous aucuns prétextes , déroger à la condi
tion qui lui a été imposée par son adjudication ,
et payer la part qui lu i revenait à
d’autres qu’à
A
�v v
~
"
( O
lui , ou à celui qui le r e p r é s e n t a i t s o i t en qualité
de tuteur ou de fondé de pouyoir spécial,
II est un principe qui ne peut être méconnu
c’ est que toute convention forme un lien qui astreint
les parties à l ’exécuter p o n ctuellem en t, est vincu
lum juris quo necessitate adstringimus ad allquid
dandum v el jaciendum.
Celles faites en présence et par le concours des
À u toiités constituées , et sur-tout en vertu d’ une loi
positive , sont encore plus sacrées , il n ’est pas per
mis de se soustraire à leur exécution.
Ces règles ont été de tous les te m s, elles ne peu
vent cesser d ’être respectées , elles forment un des
liens les plus forts de la société, elles s’appliquent
naturellem ent à l ’espèce.
\*
'
L a loi avait ordonné la vente des biens apparie-
nant aux é m ig rés, il se présentait des difficultés
sans nombre sur son exécution f elles ont été réglées
par des dispositions nouvelles.
U n e des princ pales résultait de l ’indivis qui exis
tait entre les émigrés et des tiers j l ’art.
19 de 1%
loi du 3 juin 1 7 9 3 , avait o r d o n n é que ces droits
\
�.
(3)
indivis seraient mis en vente et adjuges tels q u ’ils
sc com portaient, aux risques de l ’adjudicataire
t
M ais la loi du i 3 septembre 1793 a ordonné
*
q ue
les propriétés indivises avec les émigrés , reconnues
non partageables par le directoire du d is tr ic t, se
raient vendues en totalité ; que l ’acquéreur paierait au
propriétaire le prix relatif à la quotité pour laquelle
il aurait d r o it, d après la reconnaissance qui en au
rait été laite par le directoire du district : c’ est la
.
\
'
disposition de l’ art. 3 de cette loi.
A 1 égard des biens meme p artageab les, possédés
par indivis avec des émigrés , dont les propriétaires
n auraient
pas produit au
district des titres qui
assurent la quotité qui leur.appartient dans le délai
d ’ un m o is, il a été dit q u ’ils seraient vendus en
totalité , et que l ’acquéreur paierait au propriétaire
le prix relatif à la quotité pour laqu elle il aurait
fait .reconnaître ses droits par le directoire du dis
trict j 'telle est la disposition eje l ’art. 9.
C’est le z 4 vendémiaire an 3 , qne Je d!strlct (Ie
Bourges a adjugé au
Citoyen M azard le domaine
de Feularde , commune de Fussy , dans lequel
A 2
le
�.
( 4 )
Citoyen C a r d in e t, (Jéfenseur de la patrie , avait la
propriété indivise pour moitié.
Son droit de propriété et sa quotité avaient été
reconnues par le directoire de district , puisque la
condition de l ’ad judication, impo séc par ses commis
saires adm inistrateurs, a été que le Citoyen Mazard
serait tenu de payer la somme de soixante-dix-sept
mille francs , montant de son adjudication , savoir ,
dans le mois la dixième portion de celle de trentehuit mille cinq cens francs revenant à la nation ,
à cause de Cardinet , émigré , et pareille somme
revenant
au Citoyen C a r d in e t , défenseur
de la
patrie , de la manière prescrite par la loi du i 3 .
septembre précédent. .
D ’après cette reconnaissance formelle de la part
du directoire du district de Bourges , du droit du
Citoyen Cardinet jeune , et cette charge imposée
au Citoyen M a z a rd , a d ju d ica ta ire, il est évident
que ce dernier devait tenir la moitié du prix de son
adjudication à la disposition du Citoyen Cardinet
jeune ou ses représentants , et q u’il ne pouvait la
payer à nulle autre personne.
�(5)
Bien loin de trouver , dans la loi du i'.er floréal
an 3 , aucune disposition qui ait pu autoriser le
-C itoyen M azard à se dispenser d’exécuter la clause
de son e n c h è re , et de conserver la moitié du prix
de son adjudication au Citoyen Cardinet , défenseur
- de la patrie ; celles que cette loi renferme sont au
contraire absolument opposées à son système.
L ’art. 107 de cette loi porte que « le prix des ventes
» des biens immeubles possédés par indivis avec les
» é m ig rés, sera versé par les acquéreürs , savoir ,
» pour ce qui se trouvera dû à la nation , dans la
» caisse du receveur des revenus n ationaux , et pour
» ce qui sera dû aux copropriétaires , entre leurs m ains,
» d’après la reconnaissance qui leuraura été délivrée
» par le directoire du d istrict, de la portion qui les
» concernera dans le produit de ces ventes ».
Cet article ne concerne que « les ventes des biens
» déjà effectuées, lesquelles sont maintenues , ainsi
» que les clauses de ces mêmes ventes »,
E t s’il est ajouté que néanmoins les coproprié
taires seront payes de leur portion , en assignats ,
par le receveur des revenus nationaux , aux époques
*
A 3
�(
6
)
où les acquéreurs' feront leur versement , sur le
mandat des directoires de districts , c ’est que la loi
suppose les ventes faites sans que les droits des co
propriétaires aient été reconnus et liquidés , et avec
la clause que les acquéreurs paieraient la totalité de
leur prix entre les mains du receveur des revenus
nationaux.
_
i
L a première partie de sa disposition maintenant
les clauses des ventes déjà faites
7 loin
d’être favo
rable au Citoyen Mazard , prouve au contraire entiè
rement contre lui : elle établit qu’il n’a pu , sous
le prétexte de cette loi , s’écarter de l’obligation
qui lui avait été imposée par la vente à lui faite ,
et q u’il devait garder la moitié de son prix pour
la payer au Citoyen Cardinet jeune , ou à son tuteur.
A in s i
j
au lieu de trouver dans la loi du premier
floréal an 3. rien qui puisse justifier le paiement q u’il
allègue avoir fait de la moitié du prix de son do
maine appartenant ail Cit. C a rd in e t, défenseur de la
patrie , à autres q u’à lui ou à son tuteur j ces dispo
sitions s’opposaient à ce qu’il s’écartât des clauses
de son adjudication * et voulaient q u’il ne pût se
�(
7)
'
libérer valablement q u’entre ses mains ou de ceux
qui le représentent.
L e Citoyen Cardinet est donc bien fondé à se pour
voir contre le Citoyen Mazard , et par action pour le
faire condamner à lui payer la moitié du prix de
son adjudication , et par actes conservatoires sur
ses biens et revenus.
I l a 1 action directe contre lui pour le faire co n
damner ¿représenter son prix aux termes delà clause
inserée dans son adjudication ? contenant
recon
naissance et fixation de son droit de propriété ^ et
même mandat de la part du d is trict, pour qu’il ait
à la i payer la moitié qui lui revient dans ce bien.
C ’est devant le T rib u n al civil du département que
cette action doit être portée , lui seul est compétent
pour en connaître , parce que les opérations adm i
nistratives ne s’étendaient pas au-delà de la vente
des biens 7 de la reconnaissance de la quotité du droit
appartenant au Cit. Cardinet jeune , et du mandat
donné aux acq uéreurs, de lu i payer sa part dans
le prix de l ’adjudication.
L e Citoyen Cardinet parviendra nécessairement
�(8)
à faire annuller les paiements faits par l ’acquereur
de Feularde , n7y ayant aucune lo i qui Fait dispensé
de
r e m p lir
l’obligation qui lui avait été imposée de lui
payer d ir e c t e m e n t la m o itié de son prix»
I l n ’y a pas de doute qu’alors cet acquéreur sera
tenu de lu i payer la moitié qui lui appartient dans
le prix de ce domaine , en numéraire métallique.
L e s conclusions prises par
le Citoyen M azârd
c o n tre le Citoyen C a r d in e t et- son tuteur , en n u l
lité de ce commandement et afin de mil francs dç
dommages et intérêts, ne sont ni réfléchiesni fondées.'
L e bail qui lui a été fait du lieu de F e u la r d e , le
28 juin 1790 î ne
a Pas permis d’ignorer que
cette p r o p r ié t é était celle de C a r d in e t jeune , avec
l e q u e l il transige et auquel il devait payer sa ferme j
son titre d’adjudication contient encore la preuve
que ce Citoyen était propriétaire pour moitié du
domaine de F e u la rd e , puisque le district , en lui
en adjugeant la 'majeure p a r tie , l ’a chargé expres
s é m e n t de payer moitié du prix de son adjudication
au C itoyen Cardinet j ainsi ce dernier était fondé à
croire que puisque SOU droit pour le principal avait
'i
�(9)
été reconnu , il l ’avait également été pour les fruits
qui en sont l ’accessoire. I l a donc pu faire un com
mandement en vertu de la grosse de son b a i l , et
demander au moins les fermages échus jusqu’au jour
où le Citoyen Mazard a acquis ce domaine.
C ’est au Citoyen M azard à justifier s’il a réelle
ment payé la totalité de ces fermages jusqu’au jour
de son adjudication.
S ’il fait cette justification , il sera déchargé de
l ’effet des poursuites 5 mais s’ il ne peut pas la faire y
il devra être débouté de son opposition au comman
dement , et les poursuites encoinmencées ,
nuées , parce que
l ’a d j u d i c a t i o n
conti
qui Jui a été faite
du domaine de Feularde , n’empêche pas q u’il ne
soit débiteur et comptable envers le Cit. Cardinet
de la moitié des fermages qui avaient courus ju s
q u’à cette adjudication.
Q uant à la demande formée par le Cit M a z a r d ,
en main-levée de l ’opposition aux hypothèques du
Citoyen Cardinet jeune ? elle est absolument mal
fondée. C elui-ci 5 comme on l ’a déjà établi
7a
un
�i
( 10 )
titre incontestable clans le procès - verbal d ’adjudi
cation. du domaine de Feularde.
L a portion q u ’à acquise le Citoyen M azard ne lui
a été adjugée q u ’à la charge de payer la moitié du
prix de son adjudication au Citoyen Cardinet jeune.
Comme étant propriétaire pour moitié du fonds , il
n ’a pu ? sous aucuns prétextes s’écarter de l ’obliga
tion qui lui a été imposée ; il ne pouvait payer la
moitié de son prix à autre qu’audit Citoyen Cardinet
jaune ou à son tuteur. A u cun e loi , et notamment
celle du premier floréal an
3 , ne l’a autorisé à payer
à d’ autres 5 au contraire , cette dernière loi a une
disposition précise qui exige que les acquéreurs de
biens indivis , paient directement au propriétaire non
émigré , sa part , d’après la reconnaissance de ses
droits et sur le mandat du directoire de district.
L ’adjudication faite au Citoyen M azard conte
nait et la reconnaissance du directoire du district
de Bourges , du droit de propriété du Cit. Cardinet
jeu ne , pour m oitié, et mandat à l’acquéreur de lui
payer cette moitié de son prix; L e vœ u , comme la
lettre même de la lo i, se trouvaient donc rem p lis,
il n’était plus possible que le Citoyen Mazard reeon-
�( 11 )
nut d’autre créancier et se permit de payer à d’autres
q u ’au Citoyen Cardinet jeune.
N e lui ayant fait
aucun p a iem en t, le
Cardinet jeune est donc son créancier
Citoyen
fondé en
titre , il est même créancier privilégié , bailleur de
fonds ; ainsi il a pu , ou son tuteur pour lui , former
opposition aux hypothèques sur le Citoyen Mazard.
Ce ne sera q u ’en payant la moitié du prix de son
adjudication au Citoyen Cardinet jeune , que le Cit.
M azard pourra obtenir la main-l e v é e et la radiation
de cette opposition ou inscription.
Délibéré, à Paris , par moi ancien
Jurisconsulte,
,
P O 11 C H £ 11.
A
BOURGES,
de l’imprimerie
d
’A u g u s t in
M A N CE R O N '
Imprimeur du Département du Cher.
*
�
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Factums Marie
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Title
A name given to the resource
[Factum. Cardinet. An 3?]
Creator
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Porcher
Subject
The topic of the resource
ventes
émigrés
Description
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Consultation du Citoyen Porcher.
Annotations manuscrites.
Publisher
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de l'imprimerie d'Augustin Manceron (Bourges)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa An 3
1795-Circa An 3
1789-1799 : Révolution
Type
The nature or genre of the resource
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Format
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Identifier
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BCU_Factums_M0138
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Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
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Fussy (18097)
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