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CONSULTATIONS
P O U R
G ilb e r te
C H A R L E S , veuve A
u d ifr ed
, h a b ita n t à.
C le rm o n t., a p p e la n te d u ju g e m e n t d u 7 fr u c tid o r an 7 ;
fà/U ' / y
,
C O N T R E
,
C H A R L E S et F r a n ç o i s MICHEL O N son m a r i , propriétaires, habitans de la même
ville, intimés.
M a g d elein e
C
el ui
*
qui a pris cession d ’une créance non contestée, pendant
la dépréciation du papier-monnoie, a-t-il moins de droits que son
cédant? L e débiteur peut-il le forcer à recevoir son remboursement
au pied de l’échelle de dépréciation du temps de la cession, et à
s’en contenter? En un m o t, le débiteur d o it-il moins qu’il ne
devoit, parce qu’il a changé de créancier? T e lle est la question .à
t
juger. L a raison, et le texte précis de la loi du 1 1 frim aire an 6 ,
article 1 1 , la décident en faveur du créancier subrogé. Cependant
le tribunal dont est appel l’a décidée en faveur du débiteur, qu’il
a admis à se libérer avec 398 francs en num éraire, d'un capital
de 6000 fran cs, dû pour prix d’une vente d’immeubles faite par
contrat du 11 mai 1 7 9 1 , et des intérêts de quatre ans un m ois,
ainsi que des frais d’inscription ( qui montent à 9 francs ), m oyen
nant 82 fran cs, sans l ’obliger même à rembourser les coûts de
l'acte de subrogation. U n jugement si directem ent opposé à la
justice et au texte précis de la l o i , t r o u v e r a - t - il grâce devant la
^
cour d appel ? Ce seroit l’outrager que de le craindre
F A I T S .
Il résulte d ’un acte du 9 .prairial an 3 , que G ilberte C h arles,
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�veuve A u d ifred , appelante, paya à M . César Ch ampflour la somme
de 6000 fra n cs, pour remboursement du capital à lui dû par M agdeleine C harles, "veuve D o n s, remariée à François M ichelon, pour
prix d’une partie de maison sise ¿1 Clermont, sur le boulevart desA ugustins, à elle vendue par contrat du 11 mai 1791. M . Champflour, en recevant ce capital, en donna quittance, et subrogea la
veuve Audifred à son lieu et place, pour exercer contre les pro
priétaires de la maison vendue tous ses droits à cet égard; et
comme entièrement p a y é , il fît remise à la subrogée de son expé
dition de vente, pour s’en servir ainsi qu’elle aviseroit,
Magdeleine C h arles, et M ichelon, son second m ari, intervinreni
dans l’acte pour déclarer que d’après les arrangemens pris entre le
citoyen Champflour et la citoyenne A u d ifred , ils se tenaient l’ acte
pour sig n ifié , et consentir à payer annuellement à ladite Audifred
]e revenu de la somme de 6000 livres à son échéance r jusqu’au
remboursement dudit capital.
Il fu t ajou té, par convention expresse, que « la somme d e
»
»
'»
»
»
»
»
6000 livres dont il s’agit seroit remboursable à la volonté du débifpnr, iooo livras par 1000 liv ., et que l’intérêt y relatif seroit
payé à la veuve A u d ifred , avec les retenues légales, jusqu’à
1 entier payement ; les parties dérogeant, quant à c e , à la teneur
du contrat de vente, d’apres lequel le capital dû étoit rembour—
sable dans 1 intervalle de dix ans à compter de sa d ate, et le
revenu stipulé payable sans retenue. »
L e s sieur et dame Michelon ne profitèrent point des facilités
qui leur avoient été accordées pour se libérer, pendant que le
papier-monnoie avoit cours r après le retirem ent, le législateur
s’occupa de déterminer la réduction en num éraire, des obligations
qui avoient été contractées pendant le cours du papier-m onnoie j
elles furent divisées en plusieurs classes, et chacune reçut ses lois
particulières, suivant sa nature et son origine.
L a loi du i 5 fructidor an
5 avoit réglé le sort des obligations
antérieures à la dépréciation du papier-m onnoie; celle du 11 fri«vaire an 6 fixa le mode de remboursement des obligations con~
�(3)
tractées pendant cette dépréciation; et celles du 16 nivôse suivant
réglèrent spécialement le mode de payement des obligations con
tractées pour prix d’aliénations de biens immeubles faites depuis le
i ' r. janvier 17 9 1, jusqu’à la publication de la loi du 29 messidor
an 4.
Cette dernière loi s’applique évidemment à la liquidation du prix
de vente du 11 mai 1791» ccdée par M . Champflour à la femme
M ichelon, puisqu’elle est postérieure au i*\ janvier 1791 ; conséquem m ent si M . Champflour n’y avoit pas subrogé la veuve A u r
difred avant le retirement du papier-m onn oie, il auroit été en
droit d ’en exiger le payem ent d’après les bases de liquidation éta
blies par les lois citées, du 16 nivôse an G.
Il y a deux lois de cette date, dont l’une est le complément de
l ’autre; et le résultat des deux est que l’acquéreur est obligé de
payer les immeubles acquis pendant la dépréciation du papierm onnoie, au prix d ’estimation en numéraire, d’après la valeur
ordinaire des immeubles de même nature dans la contrée, à l’é
poque de la vente, à moins que le vendeur ne préférât de subir la
réduction au pied de l’échelle de dépréciation à la même époque (*)•
II suit de là , que la veuve AuJUVed, ayant été subrogée au lieu
et place de M . C ham pflour, par l’acte du 9 prairial an 5 , pour
exercer tous 6es droits, les sieur c l dame M ichelon ne pouvoient
se libérer valablement envers elle, après le retirement du papiermonnoie , qu’en lui payant la valeur de l’immeuble vendu par
M . Cham pflour, au mois de mai 179 1, sur le pied de l'estimation
en num éraire, à l’époque de la v e n te , ou au cours des assignats
à la même époque, si la veuve Audifred avoit préféré ce dernierxnode de liquidation. Sur ce pied , le remboursement auroit du
être de 558o francs numéraire, pour 6000 francs, vu que 1 assignat
ne perdoit que 7 francs par 100 contre numéraire, au mois de m ai
I 79 I > suivant l’échelle de dépréciation du temps.
(*) C est la la comtciuence des articles x«r. et 3 de
de la seconde.
prem ière loi, et ^
2
�(4 )
A u lieu de ce capital de 558o fr. numéraire, les sieur et danvr
M ichelon crurent qu’ils pouvoient se libérer avec 3g 8 fran cs, et
ils firent des offres réelles de cette dernière som m e, par acte da
8 messidor an 7 , ainsi que de 82 francs pour intérêts, et frais
d ’inscription. L a veuve A udifred refusa ces offres. L a contestation
¿’engagea au tribunal civil du départem ent, sur leur suffisance ou
insuffisance, et elles furent déclarées suffisantes par jugement da
7 fructidor an 7. Appel le i 5 brumaire air 8 r de la part de la
veuve A udifred. P a r le choix des tribunaux, qui avoit alors lieuy
la connoissance de cet appel fu t dévolue au tribunal civil d’A llie r j
m ais rétablissem ent de la cour d appel en la meme année, l’en a
saisie, et il s’agit m aintenant d y faire droit.
L a veuve A u d ifre d soutient son appel avec confiance; et c ’e st
avec ra is o n , car ses m oyens semblent victorieux : les voici.M O Y E N S
D ’APPEL.
L e jugement dont est appel paroit fondé sur l'article 10 de la
loi du 11 frim aire an 1 1 , ainsi conçu : « Quand le débiteur aura
» emprunté une somme en papier-monnoie, pour se libérer envers
-
v un ancien créancier, le capital «;u<» pr£t<£ aura soumis à l’échelle
/et-
» de réduction du jour de la nouvelle obligation, sans que le nou« veau créancier, qui en a fourni le m ontant, puisse se prévaloir,.
y> qliant à ce, de la subrogation aux droits, ainsi qu’à l’hypothèque:
» ou au privilège de 1 ancien créancier, qui a été remboursé de ses
» deniers. » M ais l’analise que nous venons de faire de l’acte do
cession du 19 prairial an- 3 démontre à l ’évidence que l’articlo
cité n »y a aucunc application. C et article en effet ne parle que du
uAjx'
.
•
/ *
/
lt'
cas où un débiteur emprunte pour payer une dette ancienne, et
contracte une obligation principale nouvelle envers le second pré*
t itl/ tus
teur. Or-, les sieur et dame Michelon n ’empruntèrent rien de lar
veuve A udifred; ils ne contracteront aucune obligation principal?
et nouvelle cn’vers e lle , par l ’acte du 9 prairial an
v*t J
x
/ A oJT'n
3. S ’ils inter-
vinrent dans cet acte, ce fut uniquement pour reconnoitrc la veuve
Audifred pour leur créancière; à la place de M . Cham pflour,,ac-r
-—-£ //(
�(5 )
ccpter le transp ort, et le tenir pour signifié. C e n ’est pas ainsi
que l'on s’exprime quand on crée une nouvelle dette par un em
prunt avec lequel on éteint la première. Il n’y a point alors de
signification de transport à fa ire , parce qu’il ne s’en opère aucun
relativement au capital de la créance. Concluons que les débiteurs
M ichelon, en tenant l’acte du g prairial an n pour signifie, ont
reconnu que cet acte étoit un 'véritable transport de Vancienne
dette au profit de la veuve A u d ifred , et qu’il n’étoit que cela.
O r , écoulons maintenant l’article u de la m êm e loi du n fri
maire an 6 f il nous apprendra que « la réduction à l’échelle du
» jour du nouvel acte, n’est pas applicable, i°. aux simples ces» sions et transports de dettes , 2% aux endossemens d’effets né» gociables, 38. aux délégations et indications de payemens, meme
» aux délégations acceptées.
» D ans tous ces cas, ajoute l’article, les cessionnaires ou délé» gataires pourront faire valoir en entier les droits des cédans ou
» délégans, contre les débiteurs cédés ou délégués. »
11
ne s’ agit ici que d ’une cession, d ’un transport, d’une délé
gation de créance acceptée; donc il ne s’agit point d ’une créance
à laquelle la réduction à l’échelle du joui*
*»o«vol n^to, purement
récognitif de la dette ancienne, soit applicable; mais d ’une créance
pour laquelle la veuve A u d ifred , cessionnaire ou délégataire, peut
faire 'valoir en entier les droits du sieur C ham pflour, cédant ou
délégan t, contre les sieur et dame M ichelon. D o n c , cneore une
fo is , les premiers juges ont fait uno fausse application de la réduc
tion prescrite par l’article 10 d e la loi citée, tandis qu’ils devoient
appliquer l’article n ^ qu’au lieu de déclarer valables les offres
faites par les intim és, de 398 francs en capital, pour éteindre une
dette de Gooo francs, créée ù la date du 11 mai 179 1 »
dévoient
déclarer les intimés débiteur de 558o livres, et rejeter leurs offies
insuffisantes, et de plus de n e u f fois trop foibles.
P
r e m i è r e
o b j e c t i o n
.
L a créance prim itive fut modifiée par l’acte de subrogation du
�g prairial an
(6 )
3 ; il y eut novation convenue entre la veuve A udi-
fred et les débiteurs, puisque les termes de payement furent chan
gés, et que l'intérêt stipulé par le premier acte fu t réduU, en le
soumettant aux retenues légales dont il avoit été affranchi dans
l ’acte de vente de 1791 ; o r , s’il y a eu convention nouvelle entre
le créancier subrogé et le débiteur, il y a lieu d’appliquer à ce con
trat nouveau l’article xo de la loi du 11 frim aire, qui soumettoit
la créance à la réduction sur le pied de l’echelle de dépréciation
de la date de ce nouveau co n tra t, et non à l ’application de l’article
i i ; qui la maintenoit telle qu’elle étoit originairement»
R É P O N S E ,
Q uelle m isérable subtilité ! Sans doute il fut apporté par l’acte
du 9 prairial an
3 , de la part de la veuve A u d ifred , un adoucis
sement volontaire et généreux à la créance que M . Champflour
lui cédoit; mais cet adoucissement n ’en changea ni la nature, ni
l ’origine ; il ne porte point sur le capital, mais seulement sur les
intérêts et sur les termes de payemens. C e me fu t point un nouveau
capital en u jjig n u w
i„
TVTiVli»lon et son mari reçurent
à titre d’emprunt des mains de la veuve A u d ifred , pour se libérer
envers leur ancien créancier d’un prix de vente d’immeubles : la
■veuve Audifred ne leur fournit rien, absolument rien, à litre de
p rê t, ni num éraire, ni papier-m onnoie, pour se libérei; envers le
sieur Champflour ; elle paya directement ce créancier , qui la su
brogea à sa place et lui céda scs droits, pour les exercer comme il
l ’auroit pu faire lui-m êm e. 11 y eut donc encore une fois transla
tion de la créance ancienne du sieur Champflour sur la tête de la
veuve A u d ifred , et adoucissement de cette créance ancienne; mais
point de création d ’une nouvelle. D onc il 11’y avoit pas lieu d ’ap
pliquer l’article 10 de la loi, qui présuppose non-seulement un con
trat nouveau, mais une creance nouvelle, par l ’emprunt d’une
somme en papier-monnoie • il n ’y a lieu qu’à l’applicalion de
l ’article j 1 , relatif aux pessions, délégations et transports des délies
�(7
)
anciennes, acceptées ou non par les débiteurs, telles que la su
brogation qui s’opéra par l’acte du 9 prairial an
D e u x i è m e
3.
o b j e c t i o n
.
S ’il en est ain si, la -veuve A udifred aura donc fait un Bénéfice
énorme sur la créance du sieur C ham pflour, puisqu’elle aura
acquis un capital de
valeur de
558o francs num éraire, pour une modique
3g 8 francs.
R
é p o n s e
.
H é ! quelque Lonne que soit devenue, par l ’événem ent, la né
gociation que la veuve Audifred fit avec le sieur Champflour ;
quelqu’heureux qu’ait été l’emploi qu’elle fit d ’une somme d ’assi
gnats provenue de marchandises vendues au maximum, qui re
présentait du numéraire en ses m ains, de quel droit les débiteur«
M iclielon lui en enlèveroient-ils le bénéfice? C ’est leur faute s’ils
ne l’ont pas remboursée en papier-monnoie dans le temps ; s’ils
n ont pas mis à profit la facilité de rembourser 1000 francs par
1000 fran cs, dans un temps où il en coûloiL s! pmi pour c» pro
curer de si médiocres «ommes. M ais ils doivent savoir que le Code
civil n ’a pas établi une règle nouvelle, qu’il n ’a fait que perpétuer
une règle de tous les tem ps, lorsqu’il a dit ( article n G 5 ), » Les
» conventions n ’ont d’effet qu’entre les parties contractantes; elles
» ne nuisent point au tiers, et elles ne lui profitent pas. » Rcs
inter alios acta , tertio nec nocet, nec prodest.
L a cession faite par M . Champflour de sa créance à la veuve
A u d ifred , sur la femme Miclielon et son époux, n ’a pas pu nuire
à ces débiteurs ; mais elle ne doit pa9 leur profiter. Débiteurs de
558o francs numéraire envers M . Cham pflour, pour Pr*x
ven^e
d une maison qui vaut aujourd'hui 3oooo francs, quoiqu ils n en
aient pas dépensé plus de cinq ou six mille à la réparer, ils ne
doivent ni regretter de payer cette dette sur son taux p rim itif,
à la veuve Audifred , cessionnaire de M . Cham pflour, ni s’en
dispenser ; leur sort n ’a pas été empiré par le changement de
�( 8 )
créancier : c’est tout ce qu’ils doivent considérer, et imposer silence
à l ’envie.
D e si puissans moyens ne permettront pas à la cour d’hésiter à
infirmer le jugement dont est appel, et à rejeter les offres déri
soires qu’ont faites les intimés de 398 fra n cs, pour se libérer d ’un
capital de 558o francs; et il seroit bien superflu de relever l ’insuffisance de ces o ffres, dans leur propre système, en faisant re
m arquer,
1°. Que quand il seroit possible d'admettre la réduction du capital de la créance à 398 fra n cs, il ne le seroit pas de ne porter
qu’à 82 fr. quatre ans un mois d ’intérêts de ce capital, et 9 fr.
de frais d’inscription;
2". Que si le bénéfice de l’acte de cession , du 5 prairial an 3 ,
devoit tourner au profit des débiteurs M ichelon, la justice publie
que ce ne pourroit jamais être qu’à la charge par eux d'en sup
porter les frais et loyaux coûts, qu’ils n ’ont cependant point of
fe rts , et qui resteroient en pure perte pour la veuve A u d ifred , si
le jugement dont est appel étoit confirmé.
Mais cette confirmation sur la question principale est impos
sible ; c est donc perdre u n t e m p s d e s’arrêter aux moyens
secondaires.
D
élibér é
à Clerm ont-Ferrand, le 11 juillet 1806.
BER G I ER. B E IL L E -B E R G IE R .
Le
co n seil so u ssig n é ,
qui a vu la présente consultation, est
entièrement du meme avis, et par les mêmes raisons. Les résolu
tions de cette consultation ne sont que le résultat et la juste ap
plication des lois rendues sur la matière.
D
é lisér é
à R io m , le 14 ju illet 1806.
A N D R AU D .
A RIOM, de l'imprimerje de LANDRIOT, seul imprimeur de la Cour d’appel.
�
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
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Factums Marie
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A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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A name given to the resource
[Factum. Charles, Gilberte. 1806]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Bergier
Beille-Bergier
Andraud
Subject
The topic of the resource
créances
assignats
Description
An account of the resource
Consultation pour Gilberte Charles, Veuve Audifred, habitant à Clermont, appelante du jugement du 7 fructidor an 7 ; contre Magdelaine Charles, et François Michelon, son mari, propriétaires, habitans de la même ville, intimés.
Annotations manuscrites.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1806
1795-1806
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
8 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0526
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Clermont-Ferrand (63113)
Rights
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Domaine public
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assignats
Créances
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87b55140fa8b5b2c672c573c1960951d
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Text
M
É
M
O
I
R
E
PO U R
G asp ard -R och
M OM ET,
propriétaire à P a r is ,
in tim é ;
CONTRE
J ean -J oseph C R O Z E , sous-préfet de Brioude,
appelant ;
E N
P R É S E N C E
D'IGNACE B EA UFOR T- M O N T B O IS SIER
D E CANILLAC, appelant.
un b ien et le p a y e r , s’o b l i g e r et r e m p lir
ses engagemens , sont des opérations tellement vulgaires
qu’il n’y a nul mérite à les concevoir ; mais garder en
ses mains pendant dix ans la moitié du prix de son ac
quisition , susciter à son vendeur procès sur procès, le
forcer à payer
ooo francs le domaine qu’on a acheté
de lui 36000 francs, et cependant lui soutenir qu’il a
vendu un second domaine s a n s l’avoir su , et sans en avoir
jamais été propriétaire; enfin répondre à une somma
tion de payement par dix chefs de demandes incidentes P
A
C
HE T E R
65
�C2 )
voilà une conception grande et instructive, un coup de
maître qui décèle le génie et les grandes inspirations.
Il en coûte singulièrement au sieur Momet de désigner
le sieur Groze comme coupable d’une .telle conduite •,
mais réduit lui-même par le sieur Groze à se justifier de
n’avoir pas vendu le bien d’autrui, le sieur Momet est
dans la dure nécessité de dire la vérité à la cour, pour
sa propre défense.
F A I T S .
Par acte passé devant Deloche, notaire k Paris, le 30
vendémiaire an 4, le sieur de Canillac vendit au sieur
Momet le domaine dit de Chassaigne,
« Consistant en maison de chef, cou r, jardin et dépence dances, ensemble les bâtimens nécessaires à l’exploitac< tion , le tout contenant cinq septerées deux quarte« ronnée;
« Plus soixante septerées trois quarteronnées de terres
« labourables ;
« Plus vingt-une septerées de prés ;
« Plus cent vingt septerées de bois ;
« Plus deux septerées deux quarteronnées de vigne \
« Plus cinq septerées une coupée de terres incultes;
« Ge qui forme au total deux cent dix septerées une
c< quarteronnée de terrain, ainsi que le tout se poursuit
« et comporte , sans réserve, même le mobilier vif et
« mort qui se trouvera dans ledit domaine appartenant
« audit vendeur, qui entend vendre audit acquéreur tout
« ce qu’il possède ; et les droits qu’il a et peut avoir dans
�(3)
« ledit domaine et dépendances, à dix arpens près, en
« dehors ou en dedans. »
La vente est faite moyennant 600000 francs de prix
apparent, dont l’acte porte quittance.
11 est dit que le domaine vendu appartient audit sieur
de Canillac, comme lui étant échu par le partage des
biens du sieur Pierre de Canillac, son oncle, et que le
vendeur s’oblige de remettre à l’acquéreur un extrait
dudit partage, de l’inventaire fait après son décès, du
contrat de mai’iage de lui Canillac, et du contrat de vente
de la terre de Beaumont.
Il est dit enfin que l’acquéreur se réserve les fermages et
produits de l’année 1794? et que l’acquéreur sera tenu
d’entretenir le bail ou traité fait avec le fermier dudit
domaine, pour Tannée courante seulement ( i j g ô ) .
Le sieur Croze, domicilié à Brioude, habitant alors Paris
comme membre du conseil des cinq cents, ayant eu connoissance de cette acquisition, pi^oposa au sieur Momet
de lui vendre ce même domaine, dit de Chassaigne,
avant que ce dernier sût même en quoi il consistoit. L ’ac
cord eut lieu moyennant 36000 francs. Mais le sieur Croze
n’ayant pas la moitié du prix qu’il étoit convenu de payer
comptant lors de la signature de l’acte de vente, demanda
six semaines pour se le procurer, ainsi qu’une vente sous
signature privée, laquelle lui fut consentie pour le seul
domaine de Chassaigne. Le sieur Croze ne désavouera
certainement pas ce fait.
Le sieur Croze alla à Brioude chercher ses fonds, et bien
probablement visiter l’objet qu’il avoit acquis; dès-lors il
A
2
�(45
conçut le projet de faire englober dans sa vente devant
notaire le petit domaine de la Védrine, qui était voisin de
celui de Chassaigne. De retour, il convint de passer la
vente devait notaire, le 27 prairial an 4; mais il pria le
sieur Momet de lui donner en môme temps une procura
tion générale pour gérer, administrer, même vendre ce
domaine de Gliassaigne, sous prétexte qu’il ne vouloitpas
encore faire connoître sur les lieux son acquisition; ce que
le sieur Momet ne crut pas devoir lui refuser.
En conséquence le sieur Momet remit à M e. Deloche,
notaire du sieur Croze, le double du sous-seing privé, et
une expédition du contrat à lui passé parlesieurdeCanillac,
pour qu’il rédigeât la vente et la procuration conformément
aux actes qu’il remettoit. Ils le furent en effet*, et le 27 prai
rial, jour pris avec le sieur Croze, M e. Deloche vint chez
le sieur Momet, muni de ces deux actes rédigés, et littéra
lement conformes au contrat de vente que lui avoit passé
M. de Canillac. Le sieur Croze fit dire qu’il ne pouvoit
venir ce jour-là , mais qu’il viendroit le 29. N é a n m o in s
comme il n’était nullement n é cessa ire de la présence du „
sieur Croze pour signer la procuration convenue, le sieur
Momet en signa ce même jour, 27 prairial, la minute,
qui ne faisoit mention que du seul domaine de Chassaigne,
ne contenoit aucun renvoi, et l’approbation ne constatait
que trois mots rayés.
Le 29 , M e. Deloche et le sieur Croze se rendirent en
semble chez le sieur Momet pour la signature du con
trat de vente. Du 27 au 29 , la minute n’avoit éprouvé
aucun changement, ne contenoit aucun renvoi, et ne
faisoit toujours mention que du seul domaine de Chas-
�(5)
saigne. Ce fut' h la lecture de cet, a c t e q u e l l e sieur
Croze;parvint à taire mutiler la première rédaction r et
à faire ajouter quatorze renvois, tous plus insidieux les
uns que les autres. Bientôt la .cour en reconnoîlra paj;
elle-même toute l’astuce et la perfidie, •
v; ,,
D ’abord ce ne furent que de'simples corrections clq
quelques m ots, puis quelques changemens de sens ;
enfin , des phrases entières à rectifier. Il étoit dit , par
exemple , que les fruits lui appartiendroient depuis les
dernières échéances : il prétendit que cela étoit vague,
quoique correspondant à la première vente , et s’expli
quant par elle; il voulut faire substituer 1796 et 1796.
Iln ’avoitparsa vente qu’une quittance sans numération,
et il voulut faire ajouter la numération d’espèces. Le no
taire eut la complaisance d’ajouter cette numération ; et il
est constant aujourd’hui qu’il ne paya alors effectivement
que moitié de son prix.
Il prétendit n’être pas assez sûr de la propriété de
M. de Canillac ; il voulut une remise de titres : que ne
vouloit-il pas ? Enfin , le sieur Groze aborda une clause
plus épineuse. Il prétendit que le domaine de Chassaigne,
quoique ne portant que ce nom , comprenoit un petit
domaine ou locaterie, appelé de la V éd rin e, qui en
étoit une dépendance; qu’autrefois ces domaines étoient
distincts, et séparés; mais que depuis long-temps ils n’en
faisoient plus qu’un, parce que dans l’un des deux do
maines les bâtimens d’exploitation étoient écroulés.r(L e
domaine de la Védrine, dit-on, contient seul cent trente
septerées de terre. )
. Ce lait pouvoit être exact. Le sieur Momet n’en a^oit
�(6)
auciine cônnoissance, et disoit seulement : « Je ne puis
a vous vèndre que ce que j’ai acheté : puisqu’il n’est
« pas question de ce domaine dans mon contrat , je ne
« puis en parler dans le mien; s’il fait partie de mon
« acquisition, il fera partie de la vôtre. » Alors le sieur
Croze se retrancha à demander que , pour éviter
toute difficulté, et ne pas compromettre le sieur Momet,
il fût fait mention du domaine de la Védrine , comme
désigné seulement dans le contrat fait par le sieur de
Canillac au sieur M omet, sous le seul nom du domaine
de Chassaigne. Le notaire fut d’avis de cette rédaction de
clause; parce que, disoit-il, vous réféi’ant en tout à votre
contrat, si Passertion du sieur Croze est vraie, vous ne
vous engagez à rien ; si elle est fausse, vous ne vous
engagez pas davantage. Vaincu par ce raisonnement
v ra i, le sieur Momet voulant en finir et toucher l’a
compte que le sieur Croze lui donnoit, consentit à cette
rédaction.
Il en fut de même de la clause p a r l a q u e l l e , après
celle de la garantie formelle qui est la même que celle
portée au contrat du 30 vendémiaire, le sieur Croze
exigea que le sieur Momet renonçât à tout excédant de
mesure, à quelque quantité qiCil puisse monter. Le sieur
Croze et son notaire dirent au sieur Momet : N’entendezvous pas vendre tout ce que vous avez acquis ? Il en
convint : donc, dirent-ils, cette clause ne vous engage
à rien.
Ainsi successivement furent vaincues les répugnances
du sieur Momet, q u i, habitant de Paris , ne connoissoit
pas ce qu’il vendoit, traitoit avec le sieur Croze ; do-
�7
(
)
#
’
micilîé de Brioude, qui connoissoit parfaitement ce qu’il
achetoit, et toute l’étendue du contrat de vente faite au
sieur Momet, dont il avoit sous les yeux une expédition,
et depuis long-temps une copie.
La prévoyance du sieur Croze fut telle , qu’en deman
dant successivement les corrections ci-dessus , il étonnoit
d’autant moins le sieur M om et, que s’il lui eût pré
senté à la fois quatorze renvois à ajouter ; ce qui lui
ôtoit toute idée d’exiger, comme alors il l’auroit fait,
sans doute, une refonte entière de l’acte, pour dévelop
per les additions faites , et expliquer des clauses équivo
ques qui n’étoient ainsi écrites que pour s’identifier à la
première rédaction.
Il fut inséré dans ce contrat quittance des 36000 fr.
et le sieur Momet, qui n’a rien dissimulé dans cette cause,
s’est empressé de convenir qu’il n’avoitreçu qu’une partie
de ce prix ; et qu’après le contrat, il fut fait un billet
de dépôt de 19650 fr. 7souscrit par le sieur Croze au profit
du sieur Momet, daté du i prairial an 4. ( C’étoit alors
le seul mode valable pour stipuler en numéraire, )
Quoi qu’il en soit , pour que la cour ait sous les
yeux le résultat de ce qui vient de lui être d it, et voie
par quel arç on peut surprendre un citoyen sans défiance ?
voici l’image de la minute de la vente du 29 prairial
an 4 , d’après le vidimé oi’donné ;
5
Nota. T o u t ce qui se trouve entre deux crochets dans l'acte ciaprès, ainsi que dans la procuration, a été rayé dans les minutes.
�2.) Prairial 4-
(8)
P
ar - d e v a n t les notair es
r u s t i c s au département
et à la résidence de P aris, soussignés,
Fut présent Gaspard-Roch M om et, citoyen fran
çais, demeurant à Paris, place des Victoires-Nationales, section de la H alle au L ié, n°. 5 ,
Lequel a par ces présentes, vendu, cédé, quitté
et délaissé, dès maintenant et à toujours, et a promis
de garantir de tous troubles, dons, douaires, dettes,
hypothèques, évictions, substitutions, aliénations, x
empéchemens généralement quelconques,
A u citoyen Jean-Joseph C roze, homme de lo i,
demeurant à P a ris, rue des Saussayes, n°. 124^,
section de^- [Rou] Champs-Elysées , à ce présent et
acceptant, acquéreur pour lu i, ses héritiers et ayans
cause,
* et autres
f domaines de Chassai-
L es -J- domaine dit de Chassaigne, district de
gne et de la Védrine, dé
signés seulement, dans le
contrat qui sera ci-après
énonce, sous le seul nom
du
Brioude , département de H aute-L oire, consistant
en une maison de’ ch ef, bâtie à la.m oderne, co u r,
jardin et dépendances, ensemble les bâtimens néces
'% •
S
saires à l’e x p lo ila tio n , le tout c o n te n a n t cin q septerées
trois q u artero n n ées [de terre la b o u ra b le ] ;
Plus soixante septerées trois quarteronnées de terre
labourable ;
Plus vingt-une septerées de j^rés ;
Plus cent vingt septerées de bo is, tant taillis que
haute futaie, situées dans la commune de Chassaigne
et dans celle de Sansac ;
Plus deux septerées deux quarteronnées de vigne ;
et enfin cinq septerées une coupe de terrain inculte:
ce qui forme au total deux ce n t, dix septerées une
qyarteronnée de terrain, ¡ainsi que le tout se poursuit
et comporte, sans aucune exception ni rcser\e, même
le mobilier v if et m ort, de quelque nature qu’il soit,
qui se trouvera dans ledit domaine et dépendances :
garantissant
�(
9
)'
garantissant en outre audit acquéreur les deux cent
+| par ledit vendeur repéter c^x sopterées une quarteronnée, à dix arpens près,
contre Vacquéreur l’ excé- [en dehors ou en dedans,] sans pouvoir +1 [répéter
dantdesdites terres, à quelcéd an t. ]
que quantité qu’ il puisse
P ° ur Par ledit Croze, ses héritiers et ayans cause,
monter.
jo u ir, faire et disposer dudit domaine en pleine propriété , et comme de chose leur appartenante , à
compter de ce jour, et en commencer la jouissance -+X notaires à P aris,
[& compter des dernières échéances, de manière que
de réc°lte des fermages et autres produits
dudit domaine appartiendra audit acquéreur;] ledit
*+• par les revenus et fer- vendeur se réservant seulement les fermages de l ’année
mages des années mil sept mil sept cent quatre-vingt-quatorze ( vieux style ).
cent quatre-vingt-quinze et
L e domaine présentement vendu appartient audit
nul sept cent quatre-vingt- cit. M om et, comme l'ayant acquis du cit. Ignace
seize, vieu x style ;
Beaufort-Canillac, par contrat passé devant D eloche,
Gn a ^
ct son c o n f rè re , x le tren te ve n
d ém iaire d e rn ie r, en registré à P a ris le m êm e jo u r.
A à lu charge
L a présente vente est faite A par ledit acquéreur,
@
(JUi S,° WiSe > l °mde W er et acquitter les droits d’en
registrement et frais de contrat auxquels la présente
vente pourra donner lieu ; 2°. la contribution foncière
/. I an trois et l an quatre, à laquelle ledit domaine peut être imposé pour /t [la
présente année] et les années suivantes; 5°. d’entre
tenir le bail ou traité fait [pour la présente année seu
lem ent] avec le citoyen fermier dudit dom aine, si
aucun il y a.
Etenoutre cette venteestfaitem oyennant lasomme
de tren te-six mille livres de prix principal, francs
deniers audit vendeur; laquellesom m eledit acquéreur
T nombrées et réellement a P ^ en lcm en t payée audit citoyen M o m et, qui ]e
délivrées à la vue des no- rcconnoit- cn esPeces, sonnantes 0 et monnaie ayant
tairessoussignés,
C0UtS’ comPtées + - dont 11 ost “ n ien t, eu quitte et
¿¿y.
f* d’ or et d’ argent,
�( IO )
décharge ledit citoyen C ro ze, et de toutes choses re
latives au prix de ladite vente.
A u m oyen de quoi ledit citoyen M om et a présente
ment cédé et transporté, sous la garantie ci-devant
exprimée, tous droits de propriété qu’il a et peut avoir
sur ledit dom aine, de quelque nature qu’ils soient,
même tous droits rescindans et rescisoires, mais sans
aucune garantie à l ’égard de ces derniers, voulant qu’il
en soit saisi et mis en possession par qui et ainsi qu’il
appartiendra, constituant à cet e ffet, pour son pro-t- d’opposition à l’ entrée cur.eur ’ le Porteur donnant pouvoir.
en possession dudit doH sera loisible audit acquéreur d’obtenir à ses frais, •
main e, +|
sur le présent contrat, dans le délai de quatre m ois,
¿Wï
toutes lettres de ratification nécessaires; et si, au
sceau desdites lettres, il y a ou se trouve des oppoou de troublefo n d é dans s^ioris procédant du lait dudit vendeur ou de ses •
la possession et jouissance
ledit cit0J en Mornet s’oblige de les faire
dudit domaine présente- Iever et cesser’ ct d ’en rapporter audit acquéreur
ment vendu, le cit. M o m e t les mainlevées et radiations nécessaires, quinzaine
promet et s’ oblige d’en in- aPrès Ia dénonciation qui lui en aura été faite à son
demniser ledit cit. Croze dom icile, le tout aux frais dudit vendeur; de manière
en lui fournissant, cîans '["<•
acquéreur ne soit tenu que du coût des
V
. j „ // simples lettres de ratification.
Varrondissement des der
.
r i i- i
partemens de la HauteEn cas d CVICt,on’ ^ Cdudlt dom a,neprésentement
LoireetduPuy-de-Dôm e, ven d u > le cit- M om et Promet de rendre ai,dit cit.
des terresformant corps de C roze,dans les departemens etreonvoisins, des terres
ferm e, et c e , à dire d’ e x - Pour la méme ïa le u r' ,ct ce> à dlre d’cxperts, et non
perts, sans pouvoir par le- la somme (ïu’11 ,Tient de « cevo ^ .]
dit vendeur offrir, pour
^ o n n o l t ledit cit. Croze que ledit cit. M om et lui
l’ indemnité, le rembourse- a P a i e m e n t remis une expédition en papier du
ment du prix de lad. vente,
et contraindre le cit. Croze
h Vaccepter
.
contrat de ïcn te susdat<; ct <5n0nce’ fa,t audlt c,t*
M om ct ; P,us ^ d U i o n en papier de la transac^on en f ° rme ^e partage, taite entre ledit citoyen
Canillac et [la dame] sa sœur, passée devant M ony,
qui en a gardé m inute, çt son confrère, notaires i\
�Paris, le
( 11 )
sept juin m il sept
cent quatre-vingt-qualre,
d o n t d éch arge.
x incessamment
A l’égard d’un extrait de l'inventaire fait après le
décès du père du cit. Pierre B eaufort-C anillac, de
celui du contrat de mariage dudit vendeur Canillac
avec la citoyenne son épouse, en ce qui concerne le
douaire ; de celui du contrat de vente de la terre de
Beaum ont, en ce qui concerne ce moine douaire,
]e
]V[omet s’oblige de les remettre x audit cit.
+| et Varrêt d’ enregistrenientf qui ont été obtenus
sur la transaction dudit
jour sept juin mil sept cent
quatre-vingt-quatre.
vau,
Croze, avec toutes autres pièces au soutien de ladite
propriété, que pourroit lui remettre ledit cit. C anillac,
aussitôt que ce dernier les lui aura remises, et jiotamment les lettres patentes -H [les lettres.]
Enfin le citoyen M om et s’oblige, au besoin, d’aider
l’acquéreur, à sa première réquisition , des diverses
quittances des payemens par lui laits pour le citoyen
-4- et de luijustifier des su- Canillac
différons de ses créanciers privilégies o u '
bromations portées ès-dites hypothécaires sur les biens présentement ven d u s,-4quittances , jusqu’ à due le tout à peine de tous dépens, dommages-intérêts. A
concurrence de la somme
Pour l’exécution des présentes, les parties élisent
de quatre cent mille livres domicile en leurs demeures à P a ris, ci-devant déassignats;
signées, auxquels lie u x , nonobstant, prom ettant,
A Enfin le citoyen Momet obligeant, renonçant.
s’ oblige de remettre aussi
Fait et passé à P aris, en la demeure du vendeur,
incessammentaud.acqué- l'an quatre de la république française, une et indireur toutes les pièces qui visible, le vingt-neul prairial, après m id i, et ont
lui seront nécessaires pour signé ces présentes, où quatre-vingt-quatre mots sont
se faire mettre enposses- rayés comme nuls, (i) Ainsi signé M om et, Croze,
sionréelle dudit domaine, Fleury etD elo ch e, ces deux derniers notaires, avec
d?ici au p r e m i e r fructidor paraphes. Au-dessous est écrit : Enregistré à Paris,
prochain, et obtenir celles bureau du Contrat-Social, le 6 messidor an 4 , F . 117,
qui pourraient lui man- ^ol- 10 ; R . quatorze cent quarante livres, valeur fixe
querm
en mandats, sur
ooo liv. Signé Grou.
56
G
u il l a u m e .
^
(1) Ce sont les mots rayés à la plume dans le cours de l’acte.
D
e l o c iie .^
^
�( is )
Après cet acte , il restoit encore à retoucher à la pro
cu ra tio n à laquelle on n’avoit pas pensé ; mais pour cela
on n’eut pas besoin du sieur Momet : et au lieu de porter
le renvoi ( et de la V'édrine ) , en marge , on en fut
quitte pour le placer au bas de la première page, en le
faisant aboutir au paraphe du sieur Momet ; ce qui est
prohibé par la loi du n ventôse sur le notariat, et par
les lois précédentes ( i) . Il paroît nécessaire de mettre
aussi cette procuration sous les yeux de la cour.
2T] Prairial 4.
P a r - d e v a n t l e s n o t a i r e s p u b l i c s au département de la Seine
et à la résidence de P aris, soussignés,
Fut présent Gaspard-R ocli M om et, citoyen français, demeu
rant à Paris, place des Victoires-Nationales, n°.
H alle au blé ;
3,
section de la
Lequel a fait et constitué pour son procureur général et spécial
le citoyen Jean-Joseph Croze, homme de lo i, demeurant à Paris,
rue des Saussayes, n°. 1243, section des Cham ps-Elysées, auquel
il donne pouvoir d e , pour lui et en son n o m , régir, gouverner et
(1) Le notaire a dit, au procès verbal du vidimé, que le renvoi avoit été
approuvé dans cette procuration par les paraphes du sieur M omet, du notaire
en second, et de l’enregistreur. Le sieur Momet désavoue ce fait, et il vient
de se pourvoir extraordinairement à Paris, contre le sieur Deloche.
Mais ce qui prouve que le renvoi n’a été mis qu’après l’enregistrement,
et hors la présence du sieur M omet, c’est que la copie légale de l’enregistre
ment de cette procuration, levée par le sieur M omet, ne porte mention que
de la gestion du srul domaine de Chassaigne , et ne constate aucun renvoi,
quoique la formule des registres l’exige, s’il y en a; et au contraire on voit,
dans l’extrait de l’enregistrement de la vente, que la minute y est dite avoir
quatorze renvois ; enfin la cour verra par des s a jo u t é s , par les ratures non
approuvées des mots de Chassaigne, qu’il n’étoit question que d’ un domaine
seulement,
�( 13 )
administrer les domaines de C hassaigne-t-, situés dans le ci-devant
district de Brioude, département d e là H aute-L oire, consistant en
terres, m aison, bâtimens et vignes; recevoir de tous locataires,
fermiers et autres personnes qu’il appartiendra, soit en nature ou
autrem ent, les loyers échus et à échoir ; compter avec tous débi
teurs , débattre, clore et arrêter lesdits comptes, en fixer et recevoir
le reliquat ; de tous reçus donner bonnes et valables quittances et
décharges ; accepter tous transports et délégations pour le payement
de toutes sommes dues par quelques débiteurs ; louer ou vendre, soit
en totalité ou en partie, le domaine dont il s’a g it, à quelques per
sonnes que procureur constitué jugera £i propos; laire lesdits baux
ou ventes aux p rix , charges, clauses et conditions qui lui paroltront le plus convenables; faire faire môme toutes dém olitions,
[reconstructions] et augmentations qu’il jugera nécessaires ; nom
mer et convenir de tous architectes, entrepreneurs et autres gens
de b â tim e n s ; c o m p te r avec tous fo u rn isse u rs, les payer, s’en faire
rem ettre q u itta n c e s ; to u ch e r m ô m e , en to ta lité ou autrement, le
prix des ventes qu’il pourroit fa ire dans ledit dom aine; de tous
reçus donner bonnes et valables quittances et décharges; faire régir
môme le jd iti domaines [de Chassaigne] par qui bon lui semblera;
lui donner pour cela, à celui qui acceptera ladite charge, tous
pouvoirs nécessaires. Dans le cas où quelques débiteurs se refuseroient à payer au constituant les sommes qu’ils lui doivent, et qu’il
surviendroit quelques difficultés avec qui que ce soit, faire contre
qui il appartiendra toutes poursuites, c o n tra in te s [et d ilig en ces] et
diligences nécessaires; comparoitre devant tous juges de paix , soit
en demandant ou défendant, s’y concilier, si faire se peut; à défaut
d’arrangem ens, comparoitre devant tous tribunaux com pélens, y
plaider, ou bien nommer et convenir de tous défenseurs officieux
en causes; les révoquer, en substituer d’autres; obtenir tous jugemens, les faire mettre à exécution ou bien en appeler; faire toutes
H- et de la Védrine
�\
( 14 )
exclusions de tribunaux, former toutes oppositions, donner tou tes
m a in le v é e s , consentir radiation, traiter, transiger, composer ^
substituer ès-dils pouvoirs, et généralement faire tout ce qui sera
nécessaire, promettant l’avoir pour agréable.
Fait et passé à P aris, en la demeure dudit citoyen M om et, Fan
quatre de la république française, une et indivisible, le vingt-sept
prairial; et a signé.
Hayé trois mots nuls.
Signé M om et, avec Fleury et D eloclie, ces deux derniers no
taires, avec paraphes. A u bas est écrit : Enregistré à P aris, bu
reau C ontrat-Social, le messidor an ; R* vingt sous assignats.
Signé Grou.
5
G
u i l l a u m e
4
.
A»
D
e l o c
Cependant le sieur Momet se croyoit tranquille, et
assuré surtout de toucher au temps convenu les 19650 fr.
qui lui étoient dûs ; mais il en étoit encore bien loin.
Quand il fut question de payer, le sieur Croze parla
des créanciers du sieur de Canillac, et voulut des lettres
de ratification. Q u o iq u ’il eût été convenu q u e ce seroit
son contrat qu’il feroit purger, et non celui du sieur
M om et, il pria ce dernier de souffrir que ce fût la pre
mière vente, par la raison qu’elle présentoit un prix
inférieur, et qu’il lui en coûteroit moins, s’en chargeant
pour son propre compte , et promettant d’indemniser
de tout le sieur Momet qui , cette fois encore , s’en
rapporta au sieur Croze, dont le caractère de député étoit
fait pour mériter sa confiance.
Le contrat du 30 vendémiaire an 4 fut donc mis ,
par les soins du sieur Croze , au bureau des hypothè
ques du Puy. Par les soins encore du sieur Croze, il y
�5
( i )
eut des enchères qui portèrent ce domaine de Ghassaigne
à
ooo francs numéraire.
Il n’y avoit pas à balancer; le sieur Momet s’étoit obligé à
faire jouir, il fut obligé de retenir le domaine en parfou unissant les enchères; et la mère du sieur Croze fut,
à l’insçu du sieur M om et, caution du parfournissement.
Les lettres de ratification furent scellées, à la diligence
du sieur Croze , pour
ooo francs au profit du sieur
Momet , le 14 brumaire an 7.
A in s i, voilà déjà le sieur Momet obligé de payer un
domaine ooo francs en numéraire, outre les frais mon
tant à 3600 francs, après l’avoir vendu 36000 francs, et
n’en avoir touché que 18000 francs.
Par l’inspection de ces lettres de ratification , si sa
correspondance ne le prouvoit pas , on reconnoîtroit
que tout est L’ouvrage du sieur Croze ; on verroit qu’il
s’est torturé pour arriver à y faire comprendre indirec
tement, il est vrai, tout ce qui se trouvoit à Ghassaigne,
en y faisant qualifier ce domaine de terre-domaine, quoi
qu’il se fît expédier des lettres sur le contrat du 30 ven
démiaire, qui ne porte que le nom de domaine.
Ces lettres furent frappées des oppositions de q u a tr e
créanciers de M. de Canillac , quoique le sieur Momet
n’eût cessé de prier le sieur Croze de les désintéresser avant
les lettres ; mais cela eût évité les sur-enchères , et le
sieur Croze n’auroit pas eu un prétexte pour ne pas payer.
Enfin , quatre ans se passèrent : le sieur Momet réclama
de nouveau son payement.
Alors il lui fut signifié, le 11 floréal an 1 1 , une de
mande en ouverture d’ordre ? à la requête du sieur Labas-
65
65
65
1
�( ,i6 )
tide , de B r io u d e , l’un des créanciers Canillac. Le sieur
Croze sign ifia cette demande au sieur Momet.
P o u r lever cet obstacle, le sieur Momet chargea le
sieur Fabre de payer au sieur Labastide 2700 francs ,
montant de sa réclamation, ce qu’il fit ; et le sieur
Labastide donna quittance le 12 messidor an n . Cepen
dant le sieur Croze, débiteur déplus de 18000 francs,
avoit mis le sieur Momet dans le cas de payer le triple de
son acquisition , et laissé faire pour plus de 3600 francs de
frais, nonobstant toutes les remontrances des créanciers,
notamment du sieur Labastide, l’un d’eux, poursuivant,
qui, indigné, en écrivit au sieur Momet.
Il ne devoit donc plus y avoir de prétexte pour le
sieur Croze ; mais bientôt un autre incident le mit plus
à son aise.
Par exploit du 13 fructidor an 1 1 , il paroît que le
sieur de Canillac fit assigner le sieur Croze en désistement
du domaine de la V édrine, comme ayant été par lui
u su rp é .
Aussitôt le sieur Croze saisit et arrêta en ses propres
mains, sans aucune permission de justice, ce qu’il
au sieur M om et, et lui dénonça cette saisie arbitraire.
Le sieur Momet fut forcé alors de prendre les voies ju
diciaires, et il fit citer, le 13 nivôse an 12, le sieur Croze,
en payement en deniers ou quittances du billet de 19660 f.
et en mainlevée des inscriptions qu’avoit faites ledit sieur
Croze pour sa garantie; il le somma de faire ti’anscrire sa
vente.
Au bureau de paix on remarque, de la part du sieur
Momet, une longue explication de tous ses moyens. Quant
au
devoit
�(17 )
au sieur Croze , il reconnut son écriture du billet, offrit
de payer sans intérêts, à la charge des demandes ci-après.
Sur le surplus, il refusa toute explication, et dit que sans
se nuire ni se préjudicier sur ce qu'il peut avoir d it, il
pense qiùau m oins, quant à présent, il n'y a lieu ci con
ciliation.
Assigné le 30 pluviôse en payement, il forma à son
tour dix chefs de demande contre le sieur M om et, par
exploit du 8 floréal an 12.
i°. A ce que le sieur Momet fût tenu de faire cesser la
demande du sieur Labastide.
20. A ce qu’il fût tenu de faire cesser aussi la demande
formée par le sieur de Canillac, en désistement.
°. A ce que la saisie-arrêt faite par lui-même en ses
mairis fût confirmée.
40. A ce que le sieur Momet fût condamné à lui payer
les fermages de la terre de la Chassaigne, échus depuis 1795
jusqu’au jour de la demande.
°. A ce que le sieur Momet fût condamné à rapporter
mainlevée de toutes oppositions et inscriptions existantes
sur les biens vendus.
6°. A ce qu’il fût tenu de lui remettre tous les titres de
pi'opriété des biens vendus.
70. A ce qu’il fût tenu de prouver avoir payé pour
400000 francs de dettes à la décharge du sieur de Canillac,
suivant les contrats de vente, et justifier des quittances.
8°. A ce que le sieur Momet fût condamné à payer
sieur Croze 2873 francs pour voyages et dépenses qu’il a
faits pour ledit sieur M omet, en vertu de sa procura
tion du 27 prairial an 4*
3
5
audit
C
�(i8).
9°. A ce qu’il fût tenu de lui représenter et remettre
les titres de créance qu’il dit avoir contre ledit sieur Croze.
- io °. A ce que, faute de justifier de quittance avec su
brogation pour 450000 francs, le sieur Momet fût con
damné à lui fournir, à dire d’experts, des terres de même
nature et valeur que celle de la Chassaigne, et à lui rem
bourser ce qu’il a touché du prix.
Le sieur Croze n’oublia pas ensuite de demander la
jonction de ses conclusions à celles du sieur Momet, et la
jonction fut ordonnée par jugement du 23 prairial an 13.
Eu réponse aux demandes du sieur Croze , le sieur
Momet ne dissimula pas que le billet de 19660 francs par
lui réclamé comprenoit i o francs d’intérêts*, aussi se
borna-t-ilréclam er seulement lesintérêtsde 18000 francs;
il offrit de remettre, audience tenante, tous les titres de
propriété du sieur de Canillac, comme il s’y étoit obligé par
la dixième clause de la vente ; il justifia d’un certificat de
65
n o n -in s c r ip t io n sur lu i et son v e n d e u r ; et d ’ a b o n d a n t, offrit
encore de r a p p o r te r la mainlevée de toutes inscriptions,
aussitôt que le sieur Croze auroit fait transcrire et les lui
auroit notifiées ; et il soutint que le surplus des demandes
du sieur Croze n’étoient pas fondées, et que notamment,
à l’égard de sa garantie, il étoit évident que le sieur Momet
n’avoit pas vendu ni entendu vendre plus qu’il n’avoit
acquis lui-même.
Le sieur Croze répondit à la demande du sieur de
Canillac, en le sommant de justifier s’il étoit réintégré dans
son état civil, attendu qu’il avoit été émigré; puis il lui
opposa qu’il étoit insolvable, et demanda caution judicatum
A l’égard du sieur Momet ; il lui objecta que
�19
(
)
si le sieur de Canillac faisoit juger que la Védrine étoit un.
domaine séparé de la Chassaigne, le sieur Momet devoit
lui remplacer cette éviction en un autre corps de domaine,
d’après leur convention, parce que le sieur Momet lui avoit
vendu et garanti distinctement les domaines de la Chas
saigne et de la Védrine.
Sur ces moyens respectifs, le tribunal de Brioude rendit,
le 21 messidor an 13, entre toutes les parties, un juge
ment dont il importe de faire connoître littéralement les
motifs et les dispositions.
Jugement dont est appel.
Entre le sieur de C a n illa c ................le sieur M o m e t...................
et le sieur C ro z e ...............
E n ce qui Couche la demande récursoire dirigée contre le sieur
Momet par le sieur C ro z e , au sujet de la demande du sieur L a
bastide ;
Attendu qu’il est prouvé par acte reçu Grenier , notaire, le i3
messidor an 11 , que ce dernier a été désintéressé; qu’il avoit été
justifié de cet acte audit sieur Croze , lors du procès verbal de nonconciliation , du 29 nivôse an 12; que ce chef de demande devenoit
dès - lors inutile , et que d’ailleurs il a été justifié de cet acte à
l ’avoué dudit sieur C roze, par acte du 22 prairial dernier; qu’ainsi
ce chef de demande ne présente plus de difficulté.
E n ce qui touche la demande principale formée de la part du
sieur Canillac, au désistement du domaine de la V édrin e;
. A ttendu que les terres de Chassaigne, Cusse et Lacougeat sont
échues au sieur Canillac par le partage, et qu’il n’y est nullement
fait mention du domaine d e là V édrine, dont il a cependant tou
jours joui, ou par lu i, ou par ses représentons, comme étant an
n exé, et form ant une dépendance du domaine de Chassaigne,
dont l’exploitation étoil au lieu de la V é d rin e, et non à Chassaigne ;
C 2
�3
4
A ttendu que lors de la vente du o vendémiaire an > les do**
maines de Chassaigne et de la Védrine étoient affermés à un seul
ferm ier, et sans distinction du prix; que par ladite ven te, ledit
sieur Canillac autorisa son acquéreur à toucher en totalité le prix
du ferm age, ce qu'il n'auroit pas fa it, s’il avoit entendu ne vendre
que le domaine de Chassaigne seulement ;
Attendu que lors de la procuration du sieur C a n illa c, dudit
jour ig germinal an 6 , il n'est nullement fait mention de faire
aucune réclamation au sujet du domaine de la V é d rin e, et s’il
n'eût pas été dans son intention de vendre la V éd rin e, comme
une dépendance de Chassaigne, il n'auroit pas négligé>de s’en occu
per lors de cette procuration.
E n ce qui touche la demande récursoire formée contre le sieur
M o m et, au sujet de cette même demande en désistement;
Attendu que, dès que d’après les motifs précéderas la d em an d e du
sieur Canillac doit être rejetée, il devient dès-lors inutile d'exa
miner si cette demande récusoire est bien ou mal fondée.
E n ce qui touche la saisie-arrêt faite par le sieur Croze entre
ses m ains, comme des biens du sieur M o m et;
Attendu que le sieur Croze est lui-même débiteur du sieur
M o m e t; q u ’il n ’ a pas pu fa ire saisir en ses m a in s sans u n titre
contre celui-ci ; que le prétendu péril d’éviction résultant de la
demande en désistement formée contre lui n’étoit pas un m o tif
suffisant pour autoriser cette saisie; que d'ailleurs le sieur Momet
a offert de donner caution pour sûreté du payement qu'il réclam e,
conformément aux dispositions de l'article 1623 du Code c iv il, et
que dès-lors cette saisie ne sauroit être confirmée.
E n ce qui touche la demande en payement des fermages de 1795,
formée par ledit sieur Croze contre ledit sieur M o m e t ;
Attendu que ce dernier, en autorisant le sieur C ro z e , par la sus
dite vente, à percevoir lesdits fermages,nes^estpaslui-memechargé
de faire des poursuites pour le recouvrement d'iceux; qu'il n'a fait
que.m ettre à cet égard le sieur Croze à son lieu, droit et place,
çt que c’est au sieur Croze à les réclamer contre ceux qui les doivent
�( 21 )
ou qui les ont perçus ; qu’il est de fait que le sieur Momet n’a rien
to u ch é, et qu’il ne sauroit être garant de ce que lesdits fermages
sont retenus par le fait d’une force m ajeure; que d’ailleurs le sieur
Croze ne fait apparoir d ’aucunes diligences faites de sa part pour
la répétition de ces mêmes fermages.
•En ce qui concerne la demande en mainlevée des inscriptions
subsistantes sur les biens vendus au sieur Croze par le sieur M om et ;
Attendu que celui-ci a obtenu des lettres de ratification sur
son contrat de vente, le 14 brumaire an 7 , scellées, à la charge
des oppositions ;
Attendu qu’il a établi par le rapport des actes énoncés au procès
verbal de non - conciliation , du 29 nivôse an 1 1 , que le sieur
M om et a désintéressé la dame C ensat, le sieur L abastide, et les
autres créanciers opposans au sceau desdites lettres ; qu’il a justifié
à l’audience qu’il n’existoitque deux inscriptions contre lu i, à Fépoque du 27 p lu viôse an 12 ; q u ’il n ’en est p oin t survenu d'autre jus
qu’au 27 du présent , et que ces inscriptions ont été radiées par
le conservateur des hypothèques de cejourd’hui ; ce qui est prouvé
par trois certificats de ce dernier, des dates sus-énoncées ;
Attendu d ’ailleurs que le sieur Croze n ’a point lui-même obtenu
des lettres de ratification , ni fait transcrire son contrat, et qu’aux
termes de la vente sus-énoncée, il ne peut forcer le sieur M om et
à lui justifier d ’aucune mainlevée, avant d’avoir fait transcrire
son titre et d’avoir dénoncé les inscriptions qui peuvent subsister
contre lui ; qu’ainsi ce chef de demande doit être rejeté.
E n ce qui touche la remise des titres réclamés par le sieur
C ro z e , en vertu de la neuvième clause dudit contrat de vente ;
Attendu qu’il n’a pas désavoué avoir reçu les lettres patentes et
l’arrêt du 7 juin 1784, et que le sieur Momet lui a o ffe rt, audience
tenante, la remise des autres actes énoncés en ladite clause ;
qu’ainsi ce chef de demande devient dès-lors sans objet.
En ce qui touche la demande en remise de titres et quittances,
avec subrogation constatant que le sieur M om et a payé en dé
charge du sieur de Canillac, pour 00000 francs de créances hy
pothécaires ;
4
�C 22 )
Attendu que cette clause du contrat n’est point impéralive ;
que le sieur Momet ne s’est obligé que d’aider au besoin ledit
sieur Croze des titres et quittances; que ce besoin n'est point
constaté; qu’il nepourroit l’être qu’autant que le sieur Croze leroit
transcrire son titre, et qu’il existeroit des inscriptions procédantes
du fait dudit Momet ou de ses auteurs; et que dès que le sieur
Momet se soumet de rapporter la mainlevée de toutes les ins
criptions qui pourroient exister, le sieur Croze n’est point fondé
sur ce chef de demande , puisqu’il y est dès-lors sans intérêt.
E n ce qui touche le payement de la somme de 2893 francs
réclamé par le sieur C ro z e , pour voyages, dépenses par lui faits
en vertu de la procuration du 27 prairial an 4 ;
Attendu qu’il a été soutenu par le sieur Momet que cette procu
ration n avoit été donnée que le jour même de la vente, quoique
datée de deux jours avant, et pour servir de titre apparent au
sieur Croze ;
Attendu que cette procuration ^ relative à la gestion et à l ’admi
nistration, au louage et à la vente du bien y énoncé , a d’ailleurs
été révoquée par la vente qui est survenue deux jours après; que le
sieur C roze, à l’époque de cette vente, ne pouvoit avoir rien fait
en vertu de cette procuration, et que s’il a agi postérieurement,
ce n’a pu être que pour son compte et son intérêt personnel; qu’il
n ’établit pas d’ailleurs ce qu’il a fait pour le compte du sieur M om et,
en vertu de cette procuration, et que dès-lors ce chef de
demande
doit être rejeté.
E n c e qui touche la demande en rapport du prix de ladite vente,,
touché par le sieur M om et, et le remplacement en im m eubles,
faute de justification desdits titres de créances et quittances ;
Attendu que le sieur Croze est en possession et jouit paisible
ment des biens à lui vendus; qu’il n ’a point éprouvé d’obstacles à
son entrée en possession ; qu’il n’est point troublé dans sa jouissance,
et que ce n’auroit été que dans ces cas qu’il auroit pu réclamer
l’exécution de la clause du contrat de vente; qu’ainsi il est encore
mal fondé dans ce ch ef de demande.
�(< 2 3 )
E n ce qui touche la demande en payement de la somme de 19660 f.
montant du billet daté du i5 prairial an 4, quoique fait réellement
le 29 dudit mois, etdes intérêts du montant de la sommede 18000 f .,
depuis ledit jour 29 prairial an 4> sous la déduction de tous payemens , et sous la déduction sur les intérêts, depuis ladite époque,
de la somme de 1620 fra n cs, compris pour intérêts dans ledit
billet ;
Attendu que quoique lors du procès verbal de non-concilia
tion le sieur Croze n’eût pas voulu s’expliquer sur la vraie cause
dudit b ille t, il est cependant convenu, lors du jugement contra
dictoire du 23 prairial d ern ier, qu’il avoit eu pour cause réelle
le restant du prix de la vente dudit jour 29 prairial an 4 ;
Attendu que quoique fait sous la forme d ’un dépôt, ce billet
ne dérive pas moins du restant du prix d’une vente d’im m eubles,
pour la som m ede 18000 francs , et que sous ce rapport les inté
rêts de cette som m e so n t dûs de d r o it , depuis la d ate de la vente ,
d’après les disposition s de l ’article i
du Code c iv il , . qui ne
sont que confirmatives du droit ancien, fondé sur les dispositions
de la loi au code D e actione empti et venditi ;
Attendu que quoiqu’il ait été soutenu par le sieur M om et que
dans ledit billet de 19660 francs il avoit été compris les intérêts
de ladite somme de 18000 francs , jusqu’à une époque fixée entre
les parties, ce fait n’a point été formellement désavoué par le sieur
652
C ro z e ;
A tte n d u qu^il est p ro u vé par une lettre du sieur C roze, d u 7
fructidor an 6 , en réponse à une autre que le sieur M om et lui
avoit écrite peu de jours avant, dans laquelle celui-ci se p la ign o it
du retard que le sieur Croze mettoit à se libérer, que celui-ci
convint qu’il n’est en arrière de payer que depuis deux mois huit
jo u r s , et qu’ il ne souffrira pas que ledit sieur Momet soit en
perte ; d’où il suit la preuve non équivoque qu’il y avoit réelle
ment un terme convenu entre les parties pour le payement dudit
billet, et que le sieur Croze a promis de ne pas souffrir que le
sieur Momet fû t en perte; qu’ainsi, sous tous les rapports, les in-
�(
24)
térêls de la somme de 18000 francs sont dûs depuis l’époque de
le u r ven te.
E n ce qui touche la demande en ratification d ’inscriptions faites
par le sieur Croze contre le sieur M om et;
Attendu que le sieur Croze a la faculté, par son titre d’acqui
sition , de purger les privilèges et hypothèques dont les biens à lui
vendus peuvent être grevés ; que le mode de. purger lesdites hypo
thèques et privilèges, est établi par l’article 2181 et suivant du Code
civil, et qu’il ne dépend que du sieur Croze d ’en user ;
Attendu qu’aux termes de son contrat d’acquisition les frais de
la transcription d ’icelui sont à sa charge, et que s’il ne veut pas
faire transcrire son titr e , il ne peut pas le dispenser d’accorder
la mainlevée des inscriptions subsistantes de sa part contre ledit
sieur M om et ;
/
. Attendu qu’aux termes de l’article 2160 du C o d e , la radia
tion d ’inscription doit être ordonnée, lorsque les droits de privi
lèges et hypothèques sont effacés par les voies légales, et que si le
sjeur Croze ne veut pas profiter du hénéfice de la loi dans un délai
fixe, le sieur M om et doit obtenir Ja radiation des inscriptions
que ce dernier a faites contre lu i, ne pouvant pas être, par le fait
du sieur Croze, privé du droi£ d ’ exercer ses actions contre les ac
quéreurs de ses biens.
Par tous ces m o tifs, le tribunal, jugeant en premier ressort,
D éclare le sieur de Canillac non recevable dans sa demande en
désistement de la partie de domaine dit de la V éd rin e, garde et
maintient ledit sieur Croze dans la possession et jouissance de ladite
partie de dom aine, comme annexée et form ant dépendance du do
maine dit de la Chassaigne ; et faisant droit sur tous les autres
chefs de demande formés réciproquement de la part desdits sieurs,
M om et et C r o z e , le tribunal donne acte audit sieur Momet de
ce que ce dernier reconnoit avoir reçu l’arrêt d’enregistrement
e.t les lettres patentes sus - énoncés , et de pe que ledit sieur
M om et lui a o ffe r t, audience tenante, et a jnis sur le bureau de
l’audience les autres titres réclamés par ledit sieur Croze, en vertu
de
�(
25
)
de la dixième clause dudit contrat de vente; lui donne pareillement
acte dé ce qu’il offre de rapporter la mainlevée de toutes les
inscriptions prociédantes1de son fait ou de celui d esès auteurs, sur
les biens vendus, des q u e ‘ledit: sieur' Croze aura fait transcrire
son titre de propriété, et dénoncé audit sieur M om et lesdites inscrip
tions ; et ayant égard âuxçlites o ffre s, faisant droit sur les con
clusions prises par ledit siéur M om et, condamne le sieur Croze à
payer audit' sieur M om et, en deniers‘’ou quittances valables , la
somme de 19650 francs, montant dudit b ille t, avec les intérêts
de la somme de 18000 fra n c s, depuis la date de ladite vente
jusqu’au payem ent, sous là déduction néanmoins de la sommé
de i o francs comprise dans ledit b ille t, pour intérêt de ladite
som m e, lesquels payemens qui ont pu être faits seront imputés
d'abord sur les intérêts^ et ^stibsidiairement sur le principal ; et
ordonne que ledit sieur Crozè sera tenu, dans le délai de deux
m ois , à compter de cc jo u r , de faire tra n scrire son titre d'acquisi
tion ; faute de ce f a ir e , et icelui passé, sans qu’il soit besoin d'autro
jugem ent, le tribunal fait pleine et entière mainlevée en faveur
dudit sieur M o m e t, des inscriptions faites contre lui de la part dudiÇ
65
sieur C rozd, et notamment de celleà faites au bureau de Paris %
vol. 18, n \ 674,* en celui de Corbeil, vol.
583
3 \ n\
5o3 ; en celui
de D ieppe, vol. 11 , n°.
; ordonne que sur la remise qui*sera
faite par ledit sieur M om et, \ chacun des conservateurs desdits bu
reaux des hypothèques, de l'expédition par extrait du présent juge
ment , ils seront tenus de radier lesdites inscriptions ; quoi faisant
ils en demeureront bien et valablement déchargés; fait pareille
ment mainlevée audit sieur M om et de toutes autres inscriptions
faites contre lui de la part dudit sieur C ro ze, et ordonne qu'elles
seront radiées par tous conservateurs qui pourroient les avoir faites,
ainsi qu’il est dit ci-dessus; et enfin fait mainlevée de toutes
saisies et oppositions faites par ledit sieur Croze, contre ledit sieur
M o m e t, et ordonne qu’à la remise ou payement de tous les ob
jets ou sommes saisis, tous gardiens seront contraints, sur la re
présentation du présent jugem ent, par les voies de d ro it; quoi
D
�(
26)
faisant ils demeureront bien et valablement décharges- envers ledit
sieur C ro s e ; sur le surplus des autres fins *et conclusions, prises
respectivement par les parties, le tribunal les met hors de cour et
de procès; condamne ledit sieur Croze en tous les dépens faits par
ledit sieur Momet sur ladite demande en payement du susdit billet >
lesquels ont été taxés, et liquidés, d'après Favis du commissaire
taxateur de la chambre des avoués, à la somme de 562 fr.
cent, j
le condamne pareillement en tous les autres dépens faits par ledit
sieur M o m et, tant en défendant que dem andant, sur les.autres de
mandes , lesquels ont été taxés et liquidés comme dessus, à la
somme de 29g,francs 11 centimes, et condamne ledit sieur Canillac
aux deux tiers des dépens faits par ledit sieur Croze,. suivant la taxe qui
en sera faite,, et même aux deux tiers des derniers.dépens adjugés
ci-dessus, audit sieur M o m et, le tout non compris, l’expédition et
signification du présent jugement,, qui. se ro n t su p p ortées par ledit
55
sieur C ro ze, sauf à lui à en répéter les deux tiers contre ledit sieur
de Canillac , auxquels deux tiers celui-ci est pareillement condamné y
et quant: à la condamnation prononcée contre ledit sieur Croze en
payem ent dudit b illet, le tribunal ordonne que cette partie du pré
sent jugement sera exécutée nonobstant tout appel, et audit cas
à la ch a rg e de do n n er c a u tio n , atte n d u que ledit. sieur M om et esl:
fondé en titre à cet. égard*.
3
Fait et ju g é , le 21 messidor an i '..
Le sieur Croze ayant interjeté appel de ce jugement,,
Te sieur Momet voulut,. d’après ses dernières dispositions ,
le faire payer, en donnant caution ; mais le sieur Croze
demanda des défenses à la cour, et insista pour en obtenir;
malgré l’article 5652 du Code civil. Cependant, par arrêt
du
il fut débouté de sa demande, mais à là
charge par le sieur Momet de donner caution jusqu’à,
concurrence de 3 6 0 0 a francs.
�( 2? )
C’est en cet état qu’il s’agit de répondre aux moyens que
lé!1sieur Croze propose sur l’appel.
i
m o y e n s
.
L ’objet principal de la cause est de savoir si le sieur
Croze peut être fondé à retenir ce qui reste à payer duprix de la vente du 29 prairial an 4 ,'soit à cause du trou
ble qu’il éprouve par une demande en désistement, soit
sur le fondement de ses propres inscriptions, soit enfin
sous prétexte que le sieur Momet n’a p'as achevé de rem
plir les conditions auxquelles il s’étoit soumis.
Pour abréger beaucoup la discussion de tous les chefs
de co n clu sion s re sp e c tiv e s , le sieu r M o m e t passera ra p i
d em en t sur ce u x q u i p résen ten t p eu d ’i n t é r ê t , afin de ne
demander l’attention de la cour que sur les points les plus
importans de la contestation.
!
Le i er. chef des conclusions- du siéur Croze formoit
double emploi et n’a plus aujourd’hui d’intérêt ; il demandoit que le sieur Momet fît cesser les poursuites du sieur
de Labastide ; mais personne ne savoit mieux que le
sieur C ro ze que ces poursuites étoient éteintes par un
acte antérieur au procès. Le sieur Momet avoit payé la
créance du sieur Labastidè.
Le 3e. chef des mêmes conclusions est décidé par les
premiers juges, conformément aux principes. Le sieur
Croze n’ayant pas de titre, ne pouvoit faire une saisiearrêt'sans autorité de justice. A u reste le payement du
billet dui sieur Croze est l’objet d’une demande, et ses
moyens sur ce point seront examinés ci-après. ' p '
D 2
�( 28 )
L e 4e. chef a pour objet les fermages de 1795 et années
suivantes. A cet égard c’est la clause du contrat qu’il faut'
consulter. « P ou rra, le sieur Croze, disposer du domaine
« comme de sa chose propre, à compter de ce jour, à
« commencer la jouissance et fermages parles années 179$
« et 1796, le vendeur se réservant seulement les fer« mages de 1794, qu’il n’a pas même touchés. »
A in si, faculté ppur le sieur Croze, réserve pour le sieur
Momet.
Il faudroit donc que le sieur Croze offrît de prouver
que le sieur Momet a reçu au delà de sa réserve ; et il
ne l’articule pas même. C’est donc à lui à se poui’voir
pour cet objet; car le sieur Momet lui a seulement dit à
cet égard qu’il se départoit des fermages passés, et renoncoit
à les recevoir.
o
Le 6e. chef est sans objet. Le sieur Momet auroit
pu objecter au sieur Croze qu’il devoit seulement lui
fo u r n ir les titres d e p r o p r i é t é , aussitôt que le sieur de
Canillac les lui auroit remis ; néanmoins il a déjà donné
les titres les plus importans au sieur Croze, qui les a
dans son dossier ; il a offert le surplus à Brioude , en
jugement.
Les e. et 7e. chefs n’ont de même plus d’intérêt. Le
sieur Momet s’étoit obligé à justifier des quittances des
créanciers de Canillac pour 400000 francs ( assignats ) ;
mais il pourroit dire encore que cette clause étoit liée à
la faculté qu’avoit le sieur Croze de purger son contrat, et
de demander mainlevée des oppositions du fait du sieur
Momet ou de ses auteurs. Mais le sieur Momët rapporte
des quittances excédant de beaucoup la somme promise ;
5
�9
( 2 :;)
il rapporte aussi la mainlevée de toutes les inscriptions.
Le 9e. chef des conclusions du sieur Croze est encore sans
objet; c’est même une demande extraordinaire. Il veut que
le sieur Momet soit tenu de lui représenter et remettre
les titres de créance qu’il peut avoir contra luù Mais
ces titres de créances sont le billet de dépôt. L e sieur
Croze n’en désavoue pas l’existence ; il en a même saisi le
montant en ses mains. Ainsi le titre de créance du sieur
Momet lui sera remis sans difficulté aussitôt qu’il l’aura
payé.
Maintenant il est aisé de réduire le surplus delà cause.
Le sieur Momet a formé deux chefs de demande, qui sont
le payement du billet de ig o francs avec intérêts, et la
mainlevée des inscriptions du sieur Croze. Le sieur Croze
répond à cette demande : Je vous payerai quand vous
aurez fait cesser la demande du sieur Canillac, ou que
vous m’aurez fourni des immeubles d’égale valeur au do
maine de la Védrine ( 2 e. et 10e. chefs de demandes.) ;
quand vous m’aurez payé 2873 francs pour le temps que
j’ai employé au sujet de votre procuration ( 8e. chef. ) ;
enfin je ne puis vous donner mainlevée de mes propres
inscriptions , parce que vous me devez une garantie.
Ainsi ce qui reste à discuter présente les questions sui
vantes : i°. Que doit le sieur Croze au sieur Momet?
20. Le sieur Croze est-il fondé à retenir ce qu’il doit,
comme prétendant à une garantie de la demande formée
par le sieur de Canillac? 30. Est-il dû au sieur Croze 2873 f.
pour dépenses faites comme fondé de pouvoir? 40. A-t-il
droit de maintenir les inscriptions par lui faites sur le
sieur Momet ?
•
•
65
�Que doit le sieur Croze au sieur Momet ?
Il lui doit le montant du billet de 19660 francs, causé
poiir dépôt, sous la date du i prairial an 4 ; il le doit
en deniers ou quittances. Ainsi, au cas qu’il représente,
comme il le d it, des preuves de payemens faits pour près
de moitié de la somme, il n’y aura pas de difficulté à cet
égard, sauf que les imputations se feront d’abord sur les
intérêts.
Mais , dit le sieur Croze, je ne dois pas d’intérêt, parce
qu’un dépôt n’en produit pas ; le billet d ’ailleu rs n’est q u e
de 18000 francs en principal et i o francs pour intérêts
de deux ans. Si vous voulez que ce soit un simple billet,
alors, comme c’étoit un temps d’assignats ou mandats,
votre capital sera réduit à l’échelle de dépréciation, et je
vous p a ye ra i des in térêts.
A l’échelle de dépréciation ! Le sieur Croze a-t-il osé
sérieusement le proposer, quand les lois de l’an 6 sont
formelles, et quand déjà il a acheté à si vil prix ?
Il prétend que 600000 francs, de vendémiaire an 4, ne
valoient que 8000 francs numéraire. Que yaudroient donc
19650 francs en'prairial suivant?
Il veut persuader que le sieur Momet a gagné beaucoup
sur lui, tandis que le domaine acquis en apparence en assi
gnats, a coûté au sieur Momet 68600 francs, malgré lu i,
quoiqu’il ne l’eût vendu au sieur Croze que 36000 francs.
Le sieur Croze confond ses propres idées, quand il dit
que le billet du 1 prairial est un dépôt, pour en refuser
5
65
5
�(30
Pintérêt; car précisément il en a fait line saisie-arrêt,
comme d’un prix de venter A u reste le fait est aujourd’hui
reconnu» *
Le billet cependant n’a en capital que 18000 francs;
le sieur Momet se fait un devoir d’en convenir : mais
l’intérêt de cette somme sera dû après le terme fixé entre
les parties ; et les principes à cet égard sont assez certains
pour ne pas exiger de discussion.
On sait que tout prix de vente porte intérêt de sa
nature, s’il n’y a stipulation contraire *, car le capital
représente un fonds qui produit des fruits annuels. L ’ar
ticle i
du Code civil n’a rien changé sur ce point aux
lois précédentes..
652
f. I L
L e sieur Croze est-il fondé à retenir ce qi? il doit, comme
prétendant à une garantie de la demande ' formée
\par le sieur de Ganïllac ? est-il fon d é à demander un
remplacement, en immeubles T du domaine de la
Védrinel.
Sur cette question , le sieur Momet ne disputera pascontre les principes ; ca r, si réellement il est garant du
désistement ,, il n’auroit pas d’action jusq.ù’à ce qu’il l’eût
fait cesser, ou fourni une caution..
Ce n’est pas que le sieur Croze ne lui ait contesté,
même en ce cas , le droit de réclamer son payement,
moyennant caution. Cependant l’article 1653 du Code
civil en a la disposition expresse , et les lois romaines y
étoient conformes. Dom inu quœstione rnotâ emptorpre—
�32
(
)
tium solvere non cogitur, nisijidejussores idonei prcestentar.
’
•
Mais le sieur Croze a-t-il prouvé que le sieur Momet
fût son garant ?
Souvenons-nous que le sieur de Canillac demande le
désistement d’un domaine appelé de la Védrine, qu’il pré
tend distinct et séparé de celui de la Chassaigne , d’après
des baux et d’autres actes. Le sieur de Canillac a arti
culé que le domaine seul de la Chassaigne contient en
terres, prés et bois , les mêmes surfaces qu’il a vendues
l pour deux cent dix septerées.
Si le sieur de Canillac le prouve , et s’il obtient le dé
sistement qu’il demande, comment le sieu r C ro ze pourro it-il assurer avec pudeur que le sieur Momet lui a
vendu un second domaine?
Avant de répéter cette coupable prétention, que le sieur
Croze jette donc lesyeux sur la forme de l’acte qu’il a si fort
dépecé et dénaturé , mais dont la vérité sort malgré lui.
S ’il a eu le p ro je t d ’en lacer u n cito yen sans d é fia n c e ,
en méditant de si loin les moyens qu’il emploie aujour
d’hui , il n’en est pas encore à Yeçentus fraudis ; car il
est singulièrement resserré dans les clauses qui restent,
et qu’il ne peut effacer.
Dans une vente, il ne faut pas chercher l’intention
dans des équivoques, surtout pour ce qui regarde la
chose vendue ; car c’est là la substance principale de l’acte;
et dès-lors les mots ne sont plus rien pour désigner l’objet
vendu , quand il est matériellement exprimé.
En effet, que je vende un terrain d’une surface donnée
ou avec des confins constans, sans difficulté l’erreur sur
la
�( 33 )
la dénomination ne prévaudra pas, parce que la cliose
vendue sera constante.
O r , ici est-il possible de se méprendre ? et par quelles
équivoques le sieur Croze voudroit-il persuader que le
sieur Momet lui a vendu deux domaines, quand même
il n’en auroit acheté qu’un?
Le sieur de Canillac vend à Momet des bâtimens et
jardins ayant cinq septerées cinq quarteronnées ; et le sieur
Momet vend à son tour au sieur Croze des bâtimens et
jardins de la même surface , avec les mêmes expressions
copiées mot pour mot.
. En terres, en prés, en b o is, en vignes, en terrains in
cultes , on voit encore dans les deux ventes les mêmes
détails de contenue, sans la plus légère différence.
Le sieur de Canillac termine par énoncer que le tout
se porte à deux cent dix septerées une quarteronnée ; et
le sie.ur Momet ne manque pas de recopier aussi la même
redondance,-comme s’il eût voulu mieux avertir qu’il
avoit le projet marqué de s’asservir à transcrire en toutes
lettres tout ce qui concernoit l’étendue et les surfaces de la1
chose vendue.
Enfin ? le sieur de Canillac garantit les deux cent dix
septerées une quarteronnée, à dix arpens près; le sieur
Momet encore garantit la même étendue, et ne garantit
pas un pouce au delà.
Il avoit le droit de limiter sa garantie : il en a
sagement usé. O r , tant que le sieur Croze ne sera pas
fondé à dire au sieur Momet : Je n’ai pas les deux
cents septerées que vous m’avez garanties, il n’a à cet
égard^ aucune demande à former contre lui ; car ce ne
E
�( 34
\
peut être-qu’après avoir prouvé ce déficit, et si dans le
seul domaine de Chassaigne il ne trouve pas les deux cents
septerées, mesure du lieu , qu’il pourra former une de
mande en supplément contre le sieur Momet. Mais le
sieur Croze qui a fait arpenter Chassaigne, sait bien que
les deux cent dix septerées s’y trouvent.
Quel seroit donc l’interprète astucieux q u i, trouvant
ainsi la chose vendue désignée avec tant de détails ,
s’obstineroit à la chercher plutôt dans des mots et dans
des circonlocutions ?
En effet, sortons de cette partie claire et précise du
contrat , nous ne trouvons plus que de l’obscurité ou des
pièges.
Ces ratures nombreuses , ces quatorze renvois, ces
laborieuses corrections font naître tant d’idées pénibles,
qu’il vaut mieux ne pas se jeter dans le détail des obser
vations qu’il y auroit lieu de faire à chaque ligne.
U n e seule r é fle x io n ju g e cette vente. Si le sieur Croze
n ’a pas prévu et p r é p a r é sa d éfen se du p ro cès actuel ,
alors le deuxième renvoi n’est de sa part qu’une précau
tion contre le sieur de Canillac, et il n’a pas d’action
contre le sieur Momet.
Si au contraire il veut trouver dans le deuxième renvoi
une action et une précaution contre le sieur M om et,
alors il sera clair pour tout le monde que le troisième
renvoi est une précaution en faveur du sieur Croze ; et
nul homme de bonne foi ne se défendra d’y voir le
consilium fraudis le plus évident, et le motif radical
de toutes les autres corrections.
Que cependant le sieur Croze ne suppose pas que cette
�35
(
)
option lui soit laissée ; car il ne s’agit pas d’interpréter
ce qu’il a voulu faire, mais ce qui a été fait. Les règles
d’interpi-étation des actes, sont, d’après les lois, toutes
favorables à la bonne fo i, sans jamais se prêter à pré
férer même le sens littéral
l’intention connue. Co/ztrahentium voluntatem potiùs qucim verba spectari
plaçait : principe rappelé par l’article 1 1 du Code civil.
Que le sieur Croze cesse donc de placer sa confiance
dans son troisième renvoi, où il a cru insérer un do
maine ; car des paroles vagues ne créent pas une vente;
et il verra encore dans l’article 1163 du Code que les
termes généraux doivent toujours se restreindre à l’objet
positif de la convention.
Si ces principes ne jugent pas toute la question , si
déjà l’intention de la vente n’est pas assez claire par le
détail minutieux de la chose vendue , on peut suivre
encore le sieur Momet dans la tradition qu’il effectue.
Qu’abandonne-t-il au sieur Croze ? tout droit de pro
priété qu il a et peut avoir sur ledit domaine. Comment
déclare-t-il en être propriétaire ? comme îayant acquis
du sieur Canillac ^par acte du 30 vendémiaire an 4.
Quels actes lui demande le sieur Croze pour ses titres
de propriété ? les titres de la fam ille de Canillac.
A in si, le sieur Momet ne vend évidemment que ce
qu’il a acheté par Vacte du 30 vendémiaire an 4; il en
fournit une expédition notariée au sieur Croze : conséquemment il n’emploie le mot vente au lieu de subro
gation , que pour ajouter sa garantie à celle du sieur de
Cnn illac.
1617
161
four-
à
56
Enfin , les articles
et
8 du Gode civil
E z
�o s y
nissent au sieur Momet un moyen de droit qui le fait
s’applaudir d’avoir été assez soigneux pour détailler toutes
les mesures de la chose vendue.
Car le maximum de l’excédant seroit d’un vingtième
en sus ( ce qui se rapporte aux dix arpens en plus ou en
moins Mais cent ti’ente septerées à englober de plus,
ne sont pas le vingtième de deux cent dix (i).
(i) Pendant l’impression de ce mémoire, deux actes ont été déposés au greffe
de la co u r, à la diligence du sieur de Canillac, et leur existence est très-im*
portante pour la cause.
Il paroit que le sieur Croze avoit des craintes sur sa propriété, à cause de
l’émigration du sieur de Canillac ; et sous prétexte de lui être utile dans les
diligences à faire pour les séquestres, ou môme p eu t-être de lui dem ander une
ratification de la vente du 3o vendémiaire an 4 , il conçut le projet d’arranger
les choses de manière à éviter les difficultés. En conséquence, au lieu de de
m ander directement une ratification au sieur de Canillac, le sieur Croze ne
voulut qu’une procuration : le plus adroit étoit de se la faire adresser par le
sieur M om et, pour pouvoir dire, à tout événement, que c’étoit son ouvrage ;
et il en vint à bout, soit par ses instigations, soit par le canal d’un des commis
du sieur M omet, avec lesquels il étoit e n r a p p o r t , ainsi qu’il résulte des lettres
du sieur C roze, des 8 brumaire an , 27 prairial et 11 messidor an 6 , fort
curieuses, et qui montrent avec quel art le sieur Croze enlaçoit le sieur
M om et, tantôt par des prières, tantôt par des menaces.
5
P a r-d e v a n t.......... a été présent le cit. Ignace B ea u fo rt-C a n illac, lequel donne pouvoir
à ........ de réclam er le m obilier saisi sur lu i p a r........... et le prix de celui vendu par l ’admi
nistration.........de réclam er les fermages échus depuis 1789, et qu’il n ’a pas cédés au sieur
M om et, dont en tant que de besoin il ratifie la vente f ; donner quittan ce, etc. F ait le 19 ger
minal an
6.
■f portée en celle de C hassaigne, qu’il donne pouvoir de ratifier, si besoin est.
Le sieur Croze, muni de cette procuration qui n'expliquoit rien, voulut
la faire expliquer plus clairement; en conséquence, après l’avoir remplie du
nom du sieur Cailhe., il se fit donner par lui l’acte suivant :
P a r-d e v a n t........ a été présent le cit. J e a n -R e n c C a ilh e .......... fondé de pouvoir du sieur
de C an illac, par acte du 19 germinal an 6 .........le q u el, en ladite qu alité, ratifie, confirme
4
et approuve, et même renouvelle, si besoin e s t , la vente faite par e-cit. de C a n illa c... . . .
�E st-il dû au sieur Croze 2873 fra n cs pour dépenses
fa ites en vertu de la procuration du sieur Momet ?
Il
est étrange que le sieur Croze ait osé former une
demande de cette nature, sous prétexte qu’il y a eu un
intervalle du 27 prairial au 29 , et qu’il a été fondé de
pouvoir avant d’être acquéreur.
Mais s’il est clair que le sieur Croze n’a jamais pu
des domaines de Chassaigne et dépendances, S O U S ZE N O M DE L A V É D R I N E , ou toute autre
3
4
dénomination........par contrat reçu D e lo c h e , du o vendémiaire an ......... L a présente ratifi
cation acceptée P O U R le cit. Momet P A R le cit. Jean Croze , homm e de l o i , demeurant à
B rio u d e , présent et a ccep tan t, tant pour ledit cit. M om et, et comme fondé de procuration
gén érale, que personnellement pour lui-méme, comme acquéreur des mêmes b ie n s, suivant
le contrat du 29 prairial an > etc. F a it le 16 prairial an 6.
4
Ainsi peut-on être surpris que le sieur Croze ait abusé de la confiance du
lieur Momet avec qui il traitoit, lorsqu’il abuse de la bonté d’un honnête
homme qui n’a aucune raison d’être en défiance contre lu i, au point de lui
faire exprimer des clauses qui sont hors de sa procuration?
Certainement le fondé de pouvoir n’a pas deviné si le domaine de la Védrine
étoit compris dans la vente du 3o vendémiaire an 4; il falloit que l’auteur dé
cette divination y eût plus d’intérêt que le fondé de pouvoir ; Is f e c i t , oui
prodest .
Le sieur Croze a encore très-justement calculé qu’il falloit faire trouver la
veilte det la Védrine dans la vente du 3o vendémiaire an 4 , pour îa faire
résulter de la vente du ¿9 prairial; et voilà pourquoi la ratification ou vente
renouvelée de la Chassaigne et la Védrine est acceptée par lui pour le sieur
Momet; voilà pourquoi encore, dans les lettres de ratification prises l’année
suivante sur la vente du o vendémiaire, qui comprenoit le domaine de la
Chassaigne, le sieur Croze ne put s’empêchpr de faire mettre la terre-do
maine. Ce nimia precauùio juge tout à la fois ses intentions ou ses calculs;
et personne ne se défendra de dire qu’en achetant loyalement et franchement
une propriété qu’on connoît, on la fait désigner sans équivoque, au lieu ¿’em
ployer autant de détour».
3
�( 3 8 )
7 user de cette procuration avant la vente, il en résultera
q u ’alors la procuration donnée par le propriétaire du
domaine de la Chassaigne, pour le régir , gouverner ,
administrer et vendre, sera annullée de plein droit par
la vente. Car alors le sieur Croze n’a plus eu à i égir,
administrer ni vendre pour le compte du sieur Momet,
ce qui lui appartenoit à lui-même.
O r, la procuration n’a été enregistrée à Paris que le
messidor an 4, par conséquent après la vente du 29 prai
rial. Il n’a donc pas été au pouvoir du sieur Croze de faire
usage de cette procuration avant d’être acquéreur.
Dira-t-il que lu procuration portoit aussi autorisation
de régler les loyers échus et à échoir, débattre et arrêter
les comptes? Mais par sa vente du 29 prairial, il a eu soin
de faire délaisser au sieur Momet son droit aux fermages
antérieurs : conséquemment, si le sieur Croze a fait des
poursuites, c’est pour lui ; s’il a réglé des comptes, c’est
pour lui. Il seroit donc bien commode qu’il eût une ré
pétition de 2873 francs contre un autre, pour avoir fait
ses propres affaires.
5
§. IV ,
L e sieur Croze a-t-il droit de maintenir les inscriptions
qiCil a fa ites sur le sieur Momet ?
Le sieur Croze avec des inscriptions aura des procès ;
avec une transcription il n’en aura pas. Cependant depuis
dix ans il ne veut pas transcrire.
Mais si le sieur Croze aime mieux des procès que sa
tranquillité, le sieur Momel aiine mieux sa tranquillité que
�( 39 )
des procès ; et il ne doit pas être victime de ce goût par
ticulier au sieur Croze. On ne vend pas pour être gêné
perpétuellement dans ses affaires, et pour être toute sa
vie esclave de son acquéreur. Cette gênea été, etest telle,
qu’elle a opéré successivement la ruine du sieur M om et,
qui ayant fait, depuis l’an 7, nombre de ventes, 11’en peut
toucher la totalité du prix; et d’après des reventes faites
par plusieurs de ses acquéreurs, il a été exposé aux pour
suites les plus x-uineuses pour le rapport de la seule main
levée du sieur Croze, ou des sommes qui lui avoient été
payées. Les plus honnêtes se sont contentés , ne pouvant
toucher eux-mêmes leur prix déposé, de toucher du sieur
Momet les intérêts de ces sommes ; intérêts qui depuis
long-temps montent à 7496 francs par an. Le sieur Momet
peut donc avec raison dire qu’il eût été bien heureux
pour lui de n’avoir jamais connu le sieur Croze.
A la vérité un acquéreur a une hypothèque sur les
biens de son vendeur pour la sûreté de sa garantie ; mais
il a en même temps une voie ouverte pour éviter les re
cherches des créanciers qui ont aussi hypothèque sur l’im
meuble ; c’est de faire transcrire.
Aussi les lois sur les hypothèques parlent des oppositions
ou inscriptions faites en vertu de créances, et ne disent
rien de celles qui n’ont pour but qu’une garantie; ce qui
prouve que le législateur a entendu que la voie de la trans
cription y suppléeroit; car l’acquéreur n’est pas un créan
cier. La loi a voulu une inscription d’office pour le ven
deur, s’il lui restoit dû quelque chose; mais elle n’a pas eu
la même précaution pour l’acquéreur, quoique la garantie
soit une clause tellement d’usage, que la loi la supplée
�C 4° )
si elle n’est pas exprimée, et s’il n’y a clause contraire.
Les acquéreurs qui s’obstinent à vouloir faire des ins
criptions disent ordinairement que s’ils ne craignent pas
les créances, au moins ils peuvent craindre les demandes
en éviction, qui souvent peuvent survenir au bout d’un
très-long-temps, à cause des minorités qui se succèdent.
Mais , sous ce prétexte, on seroit forcé de maintenir des
inscriptions pendant des siècles; et avec cette terreur pa
nique , celui qui vendroit une seule propriété auroit le
reste de ses biens en séquestre, sans pouvoir en disposer.
Aussi la jurisprudence a-t-elle restreint sur ce point les
prétentions des acquéreurs, en les obligeant à purger leur
vente , pour forcer leur vendeur à faire radier les inscrip
tions , sans qu’ils pussent eux - mêmes en conserver une
après la mainlevée de toutes les autres.
C’est ce qu’enseigne M. Grenier, tribun, en son Com
mentaire de l’édit de 17 7 1, page 2Ô2 de la seconde édi
tion. Il cite à cet égard un arrêt conforme, rendu au parle
ment de Paris, entre le sieur deM âconetla dame Gironde,
le 3 mai 1785. Le parlement de Rouen avoit jugé de
le 18 mars 1779, et le
de
31
1784.
C’est encore ce qu’ a jugé la seconde section de la
c o u r, le
prairial an 11 , entre les sieurs Choussy et
Gardelle. Ce dernier vouloit maintenir une opposition
faite par lui pour sa garantie, et prétendoit que le sieur
Choussy n’ayant plus d’immeubles, il avoit intérêt de conserver ses droits sur celui qu’il avoit vendu le dernier.
Mais le sieur Choussy vint à l’audience avec la mainlevée
des oppositions qui avoient frappé les lettres obtenues sur
sa
parlement
25
même
Toulouse le août
�C 41 )
sa vente, et la cour lui accorda la mainlevée de l’oppo
sition de garantie formée par le sieur Gardelle.
Ainsi le sieur Momet répète au sieur Crose-: Faites
transcrire à vos frais votre contrat, comme vous en avez
la faculté ; notifiez-moi les inscriptions, s’il en existe : tant
que je seraien demeure d’en avoir mainlevée, vous aurez
droit de maintenir vos inscriptions ; sinon vous n’êtes
pas le maître delà faire durer éternellement, en ne faisant
jamais transcrire.
C’est là ce qu’a jugé le tribunal de Brioude, et il est
clair dès-lors qu’il s’est parfaitement conformé à la juris
prudence : ce n’e$t pas seulement en point de droit qu’il
a bien jugé, car, par le fait, le sieur Momet a établi qu’il
n’existoit plus d’inscriptions sur le bien de Cliassaigne ;
Ainsi le sieur Croze n’a de motifs de précaution que dans
son désir de ne pas payer, et dans son projet bien con
duit de consommer la ruine du sieur Momet.
Si la justice a atteint le sieur Croze dans sa propre ville,
et si ses concitoyens même ont été indignés des horribles
chicanes qu’il renouvelle sans cesse depuis tant d’années ,
pour s’approprier, au plus vil p rix, une belle propriété
qu’il voudroit accroître encore , à combien plus forte
raison doit-il s’attendre à ne pas se jouer de l’intégrité de
la cour. I^e sieur Momet pourroit mériter quelqu’intérêt,
par la dure position à laquelle le sieur Croze, en gênant
toutes ses affaires, est parvenu à le réduire ; mais il se
contente de gémir en lui-même du malheur de l’avoir
connu, et il n’osera solliciter de la cour que la plus rigou
reuse justice. 11 ne plaide ici que-cfe dûmno vitando $
F
�(40
et loin de rien dissimuler ; il se présente avec des pièces
o rig in a le s qui doivent seules éclairer et convaincre ; car
ses intérêts ne seront jamais mieux défendus que lors
que la cour sera à portée de tout voir, et de prononcer
en plus grande connoissance de cause.
Signé M O M E T ,
Me, D E L A P C H I E R , avocat.
Me C R O IZ IE R , avoué.
A R IO M , de l'imprimerie de L à n d r i o t , seul imprimeur de la
Cour d'appel.'— M ai 1806.
�
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Factums Marie
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Description
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Title
A name given to the resource
[Factum. Momet, Gaspard-Roch. 1806]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Delapchier
Croizier
Subject
The topic of the resource
fraudes
ventes
abus de confiance
notaires
Description
An account of the resource
Mémoire pour Gaspard-Roch Momet, propriétaire à Paris, intimé ; contre Jean-Joseph Croze, sous-préfet de Brioude, appelant ; en présence d'Ignace Beaufort-Monboissier de Canillac, appelant.
Extrait de minutes du contrat de vente. Extrait de jugements.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1806
1795-1806
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
42 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0411
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Brioude (43040)
Paris (75056)
Chassaigne (domaine de)
Rights
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Domaine public
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Abus de confiance
fraudes
notaires
ventes
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CONSULTATIONS
P O U R
C H A R L E S , veuve A u d i f r e d , habitant à
Clermont, appelante du jugement du 7 fructidor an 7 ; ‘
G ilb e r te
C O N T R E
1
I
'
C H A R L E S , e i F r a n ç o i s M ICH EL O N ,s o n M a ri, propriétaires, habitans de la même,
ville , intimés,
M a g d e le in e
■i '
C e l u i qui a pris cession d’une créance non contestée, pendant
la dépréciation du papier-monnoie, a-t-il moins de droits que son
cédant? L e débiteur peut-il le forcer à recevoir son remboursement
au pied de l ’échelle de dépréciation du temps de la cession, et à
s’en contenter? En un m ot, le débiteur d o it-il moins qu’il ne
devoit, parce qu’il a changé de créancier? T elle est la question à
juger. L a raison, et le texte précis de la loi du 1 1 frimaire an 6 ,
article 1 1 , la décident en faveur du créancier subrogé. Cependant
le tribunal dont est appel l’a décidée en faveur du débiteur, qu’il
a admis à se libérer avec
francs en num éraire, d’un capital
de 6ooo francs, dû pour prix d’une vente d’immeubles faite par
contrat du 1 1 mai 1 7 9 1 , et des intérêts de quatre ans un m ois,
ainsi que des frais d’inscription ( qui montent à 9 francs ), moyen
nant 82 fran cs, sans l’obliger même à rembourser les coûts de
acte de subrogation. Un jugement si directement opposé à la
justice et
texte précis de la lo i, tro u ve ra -t-il grâce devant la
cour d' appel ? Ce seroit l’outrager que de le craindre.
398
l'
F A I T S .
Il
résulte d un acte du
9
prairial au 3 , que Gilberte Charles,
I
’
�H* •
1^
x
**
1
( 2 )
veuve A udifred* appelante, paya à M . César Champflour la somme
de 6000 fran cs, pour remboursement du capital à lu i dû par Magdeleine Charles, veuve D ons, remariée à François Miclielon, pour
prix d’ une partie de maison sise à Clerm ont, sur le fcoulevart des
Augustins, à elle vendue par contrat du 1 1 m ai 17 9 1. M . Champilou r, en recevant ce capital, en donna quittance, et subrogea la
veuve A u difred a son lieu et p la ce , pour exercer contre les propriétaires de la maison vendue tous ses droits à cet égard ; et
comme entièrement p ay é , il fit remise à la subrogée de son expé
dition de vente, pour s’en servir ain si qu’elle aviseroit.
Magdeleine Charles, et M iclielon, son second m ari, intervinrent
dans l’acte pour déclarer que d'après les arrangemens pris entre Iff
citoyen Champflour et la citoyenne A ud ifred , ils se tenoient l’ acte
pour sign ifié , et consentir à payer annuellem ent à ladite A udifrecl
le revenu de la somme de 6000 livres à son échéance, jusqu’au,
remboursement dudit capital.
Il fut ajouté, par convention exprèsse, que cr la somme de» 6000 livres dont il s'agit seroit remboursable à la volonté du dé» biteur, 1000 livres par 1000 liv ., et que l’intérêt y relatif seroit
» payé à la veuve A u d ifred , avec les retenues légales, jusqu’à
m l’entier payement : les partie» dérogeant, quant à c e , à la teneur
» du contrat de vente, d’après lequel le capital dû étoit rembour>
)> sable dam l'intervalle de dix ans à compter de sa date, et le
m revenu stipiMé payable sans retenue. »
L es sieur et dame Michelon ne profitèrent point des facilités
qui leur avoient été accordée» pour sc libérer, pendant que le
papior-monnole avoit cours • après le retirement, le législateur
«’occupa de déterminer la réduction en num éraire, des obligationsqui avoient été contractées pendant le cours du papier-m onnoie;
elles furent divisées en plusieurs' classes, et chacune reçut ses loiï
particulières, suivant sa nature et son origine.
L a loi du i
5
fructidor an
5 avoit réglé le sort des
obligations
antérieures à la dépréciation du papier-monnoie; celle du 1 1 fri
maire an 6 fixa le mode de remboursement des obligations conr
�4 4
S
(3)
tractées pendant cette dépréciation; et celles du 16 nivôse suivant
réglèrent spécialement le mode de payement des obligations con
tractées pour prix d’aliénations de biens immeubles faites depuis le
i " . janvier 1 7 9 1 , jusqu la publication de la loi du 29 messidor
’4
an 4.
Cette dernière loi s'applique évidemment à la liquidation du prix
de vente du 1 1 mai 1 7 9 1 , cédée par M . Cliampflour à la femme
M ichelon, puisqu’elle est postérieure au i*\ janvier 17 9 1 ; conséquemment si M . Cliampflour n’y avoit pas subrogé la veuve A u difred avant le retirement du papier-m onnoie, il auroit été eu
droit d ’en exiger le payement d'après les bases de liquidation éta
blies par les lois citées, du 16 nivôse an 6.
Il
y a deux lois de cette date, dont l ’une est le complément de
l’autre; et le résultat des deux est que i’acquéreur est obligé de
payer les immeubles acquis pendant la dépréciation du papierm onnoie, au prix d'estimation en numéraire , d’après la valeur
ordinaire des immeubles de môme nature dans la contrée, à l’é
poque de la vente, à moins que le vendeur ne préférât de subir la
réduction au pied de l’échelle de dépréciation à la même époque (*),
suit de là , que la veuve A udifred, ayant été subrogée au lieu
et place de M , Cham pflour, par l’acte du g prairial an 3 , pour
exercer tous ses droit«, le« ti«ur et dame Michelon ne pouvoient
se libérer valablement envers elle, après le retirement du papiermonnoie , qu’en lui payant la valeur de l ’immeuble vendu par
M . Cham pflour, au mois de mai 17 9 1 , sur lé pied de l’estimation
« 1 num éraire, à l’époque de la ven te, ou au cours des assignats
à la même époque, si la veuve Audifred avoit préféré ce dernier
mode de liquidation# Sur ce pied, le remboursement auroit dû
être de
o francs numéraire, pour 6000 francs, vu que l’assignat
ne perdoit que 7 francs par 100 contre numéraire, au mois de mai
* *, suivant l ’échelle de dépréciation du temps.
11
558
79
( ) Cest la ]a coq*é<juence des articles i*r, et 3 de la
jlp la seconde.
première
a
loi, et {
�558
( 4 )
A u lieu de ce capital de
o fr. numéraire, les sieur et dam«
Michelon crurent qu’ils pouvoient se libérer avec g francs, et
ils firent des offres réelles de cette dernière somme, par acte du
8- messidor an 7 , ainsi que de 82 francs pour intérêts, et frais
d’inscription. L a veuve Audifred refusa ces offres. L a contestation
s’engagea au tribunal civil du département, sur leur suffisance ou
insuffisance, et elles furent déclarées suffisantes par jugement du
7 fructidor an 7. Appel le i brumaire an 8 , de la part de la
veuve Audifred. Par le choix des tribunaux, qui avoit alors lieur
la connoissance de cet appel fut dévolue au tribunal civil d’Allier;;
m ais l’ établissement de la cour d’appel en la même année, l’en a
saisie, et il s’agit maintenant d’y faire droit.
L a veuve Audifred soutient son appel avec confiance ; et c’cst
avec raison, car ses moyens semblent victorieux : les voici.
58
5
M O Y EN S
D’ APPEL.-
L é jugement dont est appel paroît fondé sur l’article 10 de la
loi d u 1 1 frim aire an 1 1 , ainsi conçu : « Quand le débiteur aura
v emprunté une somme en papier-monnoie, pour se libérer envers
» un ancien créancier, le capital ainsi prêté sera soumis à l’échelle» de réduction du jour de la nouvelle obligation, sans que le nou» veau créancier, qui en a f o u r n i le m ontant, p u is s e s c prévaloir,.
y> quant à ce, de la subrogation aux droits, ainsi cju’ ù l'hypothèque
» ou au privilège de l’ancien créancier, qui a été remboursé de ses'
» deniers. » Mai6 l’analise que nous venons de faire de l’acte de
cession du 19 prairial an 3 , démontre à 1 évidence que 1 article
cité n’y a aucune application. Cet article en effet 11c parle que du
cas où un débiteur emprunte pour payer une dette ancienne, et
contracte une obligation principale nouvelle envers le second prê
teur. O r, les sieur et dame Michelon n’empruntèrent rien de la
veuve Audifred; ils ne contractèrent aucune obligation principale
et nouvelle envers e lle , par l ’acte du g prairial an . S ’ils inter
vin r e n t dans cet acte, ce fut uniquement pour rcconnoitre la veuve
3
Audifred pour leur créancière, à la place de M . Champflour, ac--
�cepter le transport, et le tenir pour signifié. Ce p ’est,paà ainsi
que l'on s’exprime quand on crée une nouvelle dette par un em
prunt avec lequel on éteint la première. Il n’y a point alors de
signification de transport à faire, parce qu’il ne s’en opère aucun
relativement au capital de la créance. Concluons que les débiteurs
M ichelon, en tenant Vacte duc) prairial an n pour sign ifié, ont
reconnu que cet acte étoit un 'véritable transport de Vancienne
dette au profit de la veuve A udifred, et qu’il n ’étoit que cela.
- O r, écoulons maintenant l ’article n de la même loi du n fri
maire an 6 ; il nous apprendra que « la réduction à l’échelle du
» jour du nouvel acte, n’ est pas applicable, i ’ . aux simples ces» sions et transports de dettes , 2°. aux endossemens d’effets né~
n gociables, 3°. aux délégations et indications de payemens, meme
» aux délégations acceptées.
» Dans tous ces cas, ajoute l'article, les ccssionnaires ou dele» gataires pourront fa ire va lo ir en entier les droits des cedans ou
» délégans, contre les débiteurs cédés ou délégués. »
Il
ne s'agit ici que d’une cession, d’un transport, d’une délé
gation de créance acceptée ; donc il ne s’agit point d ’une créance
à laquelle la réduction à l’éclielle du jour du nouvel acte, purement
récognitif de la dette ancienne, soit applicable; mais d’une créance
pour laquelle la veuve A udifred, cessionnaire ou délégataire, peut
fa ire valoir en en tie r les droits du sieur Cham pflour, c é d a n t ou
délégant, contre les sieur et dame Michelon. D o n c , encore une
fo is, les premiers juges ont fait une fausse application de la réduc
tion prescrite par l’article io de la loi citée, tandis qu’ils dévoient
appliquer l’article i i ; qu’au lieu de déclarer valables les offres
faites par les intimes, de g francs en capital, pour éteindre une
dette de 6ooo francs, créée à la date du 1 1 mai 1 7 9 1 , ils dévoient
déclarer les intimés débiteur de Ô o livres, et rejeter leurs offres
insuffisantes, et de plus de neuf fois trop foibles.
58
58
P remière objection.
JLa créance primitive fut modifiée par l ’acte de subrogation du
�N il
3
( 6 )
g prairial an ; il y eut novation convenue entre la veuve Audi
fred et les débiteurs, puisque les termes de payement furent chan
gés, et que l’intérêt stipulé par le premier acte fut réduit, en le
soumettant aux retenues légales dont il avoit été affranchi dans
l'acte de vente de 179 1 ; o r, s’il y a eu convention nouvelle entre
le créancier subrogé et le débiteur, il y a lieu d’appliquer à ce con
trat nouveau l ’article 10 de la loi du 1 1 frim aire, qui soumettoit
la créance à la réduction sur le pied de l’échelle de dépréciation
de-la date de ce nouveau contrat, et non à l ’application de l'articlq
j i , qui la ipaintenoit telle qu’elle étoit originairement»
R é p o n s e ,
Quelle misérable subtilité! Sans doute il fut apporté par l’acte
du 9 prairial an , de la part de la veuve A ud ifred , un adoucis
sement volontaire et généreux à la créance que M . Champflour
lui cédoit; mais cet adoucissement n ’en changea ni la nature, ni
l ’origine; il ne porte point sur le capital, mais seulement sur les
intérêts et sur les termes de payemens. Ce ne fut point un nouveau
capital en assignats que la fem m e Michelon et son m ari reçurent
à titre d’ emprunt des mains de la veuve A ud ifred , pour se libérer
envers leur undert vrzfunuicr d'un prf.rc de vente d*'immeubles : la
veuve Audifred ne leur fournit rien, ab so lu m e n t rien, à titre de
p rêt, ni num éraire, ni papier-monnoie, pour se libérer envers le
sieur Champflour ; elle paya directement ce créancier, qui la su
brogea à sa place et lui céda ses droits, pour les exercer comme il
l’auroit pu faire lui-même. 11 y eut donc encore une fois transla
tion de la créance ancienne du sieur Champflour sur la tête de la
veuve A udifred, et adoucissement de cette créance ancienne; mais
point de création d ’une nouvelle. Donc il n’y avoit pas lieu d’ap
pliquer l’article 10 de la loi, qui présuppose non-seulemçnt un con
trat npuveau, mais une créance nouvelle, par l’emprunt d’une
somme en papier-m onnoie : il n’y a lieu qu’à l’application de
l ’articlp 1 1 , relatif aux cessions, délégations et transports des de^leç
3
�(7 )
anciennes, acceptées ou non par les débiteurs, telles que la su
brogation qui s’opéra par l’acte du 9 prairial an .
3
D euxième objection.
S ’il en est ainsi, la veuve Audifred aura donc fait un bénéfice
énorme sur la créance du sieur Cham pflour, puisqu’elle aura
acquis un capital de
o francs numéraire, pour une modique
valeur de 398 francs.
558
R éponse.
Hé ! quelque bonne que soit devenue, par l’événement, la né
gociation que la veuve Audifred fit avec le sieur Cham pflour;
quelqu’heureux qu’ait été l’em ploi qu’elle fit d'une somme d’assi
gnats provenue de m arch an d ises vendues au maximum > qui re
présentent du numéraire en ses m ains, de quel droit les débiteurs
Michelon lui en enlèveroient-ils le bénéfice? C ’est leur faute s’ils
ne l’ont pas remboursée en papier-monnoie dans le temps ; s’ils
n ont pas mis à profit la facilite de rembourser ïooo francs par
jooo fran cs, dans un temps ou il en coùloit si peu pour se pro
curer de si médiocres sommes* Mais ils doivent savoir que le Code
civil n’a pas établi une réglé nouvelle, rjti’ il n ’ a fait que perpétuer
une règle de tous les temps, lorsqu'il a dit ( article 1 iG ), « Les
» conventions n’ont d’effet qu’entre les parties contractantes; elles
» ne nuisent point au tiers, et elles ne lui profitent pas. » Rc$
inter alios actd, tertio nec nocet, nec prodest.
5
L a cession faite par M . Champflour de sa créance à la veuve
A udifred, sur la femme Michelon et son époux, n’a pas pu nuire
« ces débiteurs / mais elle ne doit pas leur profiter. Débiteurs de
o francs numéraire envers M . Champflour, pour prix de vente
d une maison qui vaut aujourd'hui Soooo francs, quoiqu’ils n’en
aient pas dépensé plus de cinq ou six mille à la réparer, ils ne
doivent ni regretter de payer cette dette sur son taux prim itif ,
à la veuve A u d ifre d , cessionnaire de M . Champflour, ni s’en
dispenser; leur sort n ’a pas été empiré par le changement de.
558
�*
.
( 8 )
créancier : c’est tout ce qu’ils doivent considérer, et imposer silence
à l ’envie.
D e si puissans moyens ne permettront pas à la cour d’hésiter à
infirmer le jugement dont est appel, et à rejeter les offres déri
soires qu’ont faites les intimés de
francs , pour se libérer d ’un
capital de
o fran cs; et il seroit bien superflu de relever l’in
suffisance de ces o ffres, dans leur propre systèm e, en faisant re
398
558
m arquer,
1 °. Que quand il seroit possible d’admettre la réduction du ca
pital de la créance à
fran cs, il ne le seroit pas de ne porter
qu’à 82 fr. quatre ans un mois d’intérêts de ce capital, et 9 fr.
de frais d’inscription ;
20. Que si le bénéfice de l’acte de cession, du prairial an ,
devoit tourner au profit des débiteurs M ichelon, la justice publie
que ce ne pourroit jamais être qu’à la charge par eux d’en sup
porter les frais et loyaux coûts, qu’ils n’ont cependant point of
fe rts, et qui resteroient en pure perte pour la veuve A udifred, si
le jugement dont est appel étoit confirmé.
M ais cette confirmation sur la question principale est impos
sible ; c’est donc perdre du temps que de s’arrêter aux moyens
secondaires.
398
3
D E L I B ÉRÉ à
5
Clerm ont-Ferrand, le 1 1 juillet 1 8 0 6 .
BERGIER.
BEILLE-BERGIER.
L e c o n s e i l s o u s s i g n é , qui a vu la présente consultation, est
entièrement du même avis, et par les mêmes raisons. Les résolutions de cette consultation ne sont que le résultat et la juste ap
plication des lois rendues sur la matière.
D élibéré à R io m , le 14 juillet 1806.
A N D R AUD.
A RIOM, de l'imprimerie de Landriot, seul imprimeur de la Cour d'appel
�
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Title
A name given to the resource
Factums Godemel
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Description
An account of the resource
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Text
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Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Charles, Gilberte. 1806]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Bergier
Beille-Bergier
Andraud
Subject
The topic of the resource
créances
assignats
Description
An account of the resource
Titre complet : Consultation pour Gilberte Charles, Veuve Audifred, habitant à Clermont, appelante du jugement du 7 fructidor an 7 ; contre Magdelaine Charles, et François Michelon, son mari, propriétaires, habitans de la même ville, intimés.
Table Godemel : Assignats - bail en assignats : 5. le cédataire d’une créance non contestée, pendant la dépréciation du papier monnaie, a-t-il moins de droit que son cédant ? peut-il être forcé de recevoir, du débiteur, son remboursement sur le pied de l’échelle de dépréciation au temps de la cession, lorsqu’il s’agit du prix d’un immeuble que le cédant avait droit d’exiger en numéraire, aux termes de l’art. 11 de la loi du 11 frimaire an 6 ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'Imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1806
1795-1806
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
8 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1516
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_M0526
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Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Clermont-Ferrand (63113)
Rights
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Domaine public
assignats
Créances