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M E M O I R E
EN
R É P O N S E ,
POUR
L e cit. A R M A N D , J u g e au Tribunal d ’appel, intimé
^
C O N T R E
L e citoyen B A I L E , marchand, appelant.
L A contestation, qui divise les parties, ne présente
qu’une simple question de f a i t , celle de savoir si la,
clause, portant que le restant du p rix d ’une vente d ’im
meubles , ne sera payée par l'acquéreur, qu'après cinq
ans révolus } sans pouvoir anticiper le terme, équivaut
à une stipulation en numéraire , ou si le reliquat est
sujet à réduction, d ’après le mode prescrit par la loi
du 16 nivôse an 6 ?
F A I T .
Par acte du 5 frimaire an 2 reçu par Chassaigne, notaire, le
A
TRIBUNAL
d
DE
’ app el
RIOM .
�cit. A rm a n d , tant en son nom propre et p riv é , qu’en qualité de
mari d’A n n c-A m a b le Cassière, et en vertu du pouvoir porté par
leur contrai de mariage , vendit au cit. B a ile , un bien situé dans
la commune de R o m a g n a t, consistant en bâtimèns, g r a n g e ,
c u v a g e , jardin clos de murs , deux prés-vergers , de la contenue
d ’environ six œuvres , environ vingt septerées de terre, environ
trente œuvres de vignes, et deux saussaies, moyennant la somme
de cinquante-cinq mille livres, sans énonciation d’assignats ni
de numéraire.
L e citoyen Baile avait beaucoup d ’assignats à sa disposition;
le citoyen Arm and qui n ’avait ni des créanciers à satisfaire , ni
des projets d’em ploi, consentit, après bien des débats, d’ en re
cevoir pour 27,500 liv. ; l’acte en contient quittance.
A l’égard des 27,600 livres restant, il lut convenu qu’elles
seraient payées en num éraire, mais on ne pouvait pas l ’expri
m er; cela eût compromis le notaire et les contractans.
Présumant bien que dans l’espace de cinq ans, les assignats
seraient ôtés de la circulation et remplacés par le numéraire,
le citoyen A rm a n d , à l’exemple d’ un grand nombre de vendeurs
d ’im m eubles, proposa de suppléer au silence de l’a c te , par la
stipulation d’ un long terme, et la clause prohibitive de pouvoir
l ’anticiper ; cela fut accepté , et la clause fut rédigée en ces
termes :
« L a présente vente faite moyennant la somme de cinqunnte« cinq mille livres, dont ledit acquéreur en a présentement payé
« comptant audit vendeur, vingt-sept mille cinq cents liv r e s ,
« dont quittance; et à l’égard de la somme de vingt-sept mille
« cinq cents liv. restante , ledit acquéreur promet et s’oblige de
« les payer , et porter audit vendeur, d’aujourd’hui en cinq ans ,
« sans pouvoir anticiper ledit term e, pour quelque cause et sous
« quelque prétexte que ce puisse être, comme clause expresse
¥. et substantielle des présentes.
L e délai de cinq ans n’a pas paru trop long au citoyen Euilc ;
�Ç 3 )
il n’a ni fait des offres du capital, ni même payé une année en
tière d ’intérêts.
En revanche il a fait une inscription hypothécaire pour sa
garantie , sur le citoyen A r m a n d , quoique celui-ci eût répugné
d ’en faire pour sa créance.
Il a dans la suite déclaré qu’il entendait profiter de la réduc
tion décrétée par les lois du 16 nivôse an 6.
Comptant peu sur cette m esure, il profita du passage du cit.
A r m a n d , sur la fin de l’an 6 , pour lui témoigner des craintes
sur une éviction future. Celui-ci ne se borna pas à les dissiper,
il offrit même de reprendre le bien à des tempéramens rai
sonnables.
D e s voies de conciliation s’ engagèrent; elles n’étaient sin
cères que de la part du citoyen A rm a n d : cela résulte clairement
des propositions faites par le citoyenBaile. Les médiateurs furent
de son choix; ils méritaient trop la confiance du cit. A r m a n d ,
pour ne pas augurer d’heureux résultats.
L e citoyen Baile proposa pour conditions de la revente, le
remboursement,
i.° D es assignais qu’il avait déboursés, conformément à l ’é
chelle de ce département, avec l’intérêt sans retenue.
Cet article était accordé par le citoyen A r m a n d , malgré 1g
dépérissement total de ces papiers en ses mains ,et la faveur du
tarif de ce d épartem en t, pour le citoyen Baile.
2 ° Des droits d’enregistrement, d’inscription , frais et loyaux
coûts de la vente. Cet article était encore accordé, quoique la
perte de ces frais dût retomber sur la première vente.
3 .° Des frais de construction d’une grange sur les fondemens
et avec les matériaux de l’ancienne, q u ’il évaluait modérément,
compris de prétendus dommages-intérêts, à 10,000 livres.
L e citoyen A rm a n d observa que la nouvelle grange avait été
bâtie sur le même local de l'ancienne , le seul convenable pour
l’habitation du propriétaire, et néanmoins il o lirait la plus valueA 2
�Jïl
V ■'
( .4 ?
que cette reconstruction pouvait ajouter aux objets vendus, sous
la déduction des anciens m atériaux, et la compensation a vec les
dégradations commises par l’arrachement de quantité de noyers,
d’arbres fruitiers , et d’ une vigne de douze œuvres en plein
rapport.
4 .0
Baile exigeait que les intérêts par lui dus , demeurassent
fixés pour l’an 3 , à 32g liv. 11 sous 3 deniers.
P o u r les huit premiers mois de l’an 4 , à 23 o liv.
P o u r les quatre derniers mois de l’an 4, à 2 17 liv. i 3 sous.
P o u r l ’an
5 , à 653 liv. 2 sous 6 deniers.
E t pour l’an 6 , à pareille somme; quoique le conlrat de vente
l ’oblige de compter de ses intérêts à raison du denier vingt sans
retenue.
5 .° Enfin il entendait continuer de jouir pendant deux a n s ,
lors prochains, ou jusqu’au remboursement de ses reprises.
D es propositions aussi déraisonnables ne présentèrent au cit.
A rm a n d que la perspective des tribunaux; là finit la médiation.
E lle fit place à une demande en nullité, ou résolution de la vente
motivée sur le péril d’éviction. Près de cinq années s’étaient
écoulées depuis le retour du num éraire, et près de trois ans
depuis l’échéance du terme c o n v e n u , sans que le cit. Baile eût
montré de l’empressement à se libérer.
l^a demande en nullité de la v e n te , fondée sur ce que le bien
était d o ta l, (demande contradictoire avec les réunions , les amé
liorations ou les dégradations qu’il a com m ises) , par laquelle il
a préludé, et rejetée, par un jugement auquel il a acquiescé, ne
tendait certainement pas à ce but. L a lenteur affectée dans la
poursuite de cette demande , qui a pris naissance le 4 vendémiaire
an 7 , et n’a été terminée que le
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ventôse an 9 , a persévéré
depuis.
B aile a attendu avec constance un commandement de payer,
auquel il a formé une opposition, qui a été suivie d’une requête
du 2 prairial an 3 , tendante à ce que le reliquat du prix nu fût
�( 5 )
payable qne suivant l ’estimation par experts convenus ou pris
d ’oilice , de la moitié des objets vendus; qu’il lui fût donné acte
de ses offres d’avancer les frais de cette eslimation , et cependant
sursis à toute poursuite, jusqu’à ce que le montant de la dette
fût connu et jugé.
L ’ ordonnauce qui lui donna acte de son opposition, sur laquelle
on en viendrait à la première audience provisoire , toutes choses
demeurant en état, fut signifiée le 9 prairial su iv a n t, mais sans
citation , ce qui obligea le citoyen A rm a n d à le citer en conci
liation , et ensuite en débouté d’opposition et condamnation à
payer en numéraire.
Jugem ent contradictoire est intervenu après un intervalle de
n e u f m o is, par le q u e l, attendu que par le contrat de vente du
5 Frimnire an 2 , il est expressément convenu que la somme de
27,500 liv. , excédant du p r i x , ne pourra être payée qu’au bout
de cinq ans ;
Attendu que les lois sur les transactions des particuliers, con
senties pendant le cours du papier-monnaie , n’ont pas eu en vue
celles où les débiteurs avaient prévu l’abolition du papiermonnaie et le retour du numéraire, et que la clause du paie
ment à long t e r m e , présuppose que les parties ont eu en vue
le retour du numéraire ;
A ttendu que la loi du 27 thermidor an 6 , additionnelle et
interprétative de celle du 16 nivôse précédent, d éclare, art. 1 4 ,
qu’ il n’est point dérogé par les lois du 16 n ivôse, aux clauses
prohibitives, apposées dans les contrats d’aliénations d’immeubles,
pendant la dépréciation du papier-monnaie, sans s’arrêter à l’op
position au commandement de p a y e r, et à l’ordonnance de
surséance du 2 prairial an g , non plus qu’à la demande en réduc
tion de la somme de 27,500 l i v . , desquelles Baile est débouté,
ordonne que les poursuites, en commencées , seront continuées.
E n conséquence le condamne à payer la somme de 27,500 liv.
en numéraire , ensemble les intérêts légitimement d u s , et aux
dépens.
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�c 6 }
C e jugement n’a été rédigé, expédié, et signifié que deux mois
après.
A p p e l de la part du citoyen Kaile.
Jugement par défaut, auquel il a formé opposition.
L ’appelant vient de répandre un mémoire à consulter, suivi
d’ une consultation, et ci’ un jugement du tribunal de cassation ,
auxquels il attache la plus grande confiance.
M O Y E N S .
L ’appelant a beau se dissimuler, la promesse d’acquitter, en
numéraire, le reliquat du prix en question; promesse qu’on n’a
cessé de lui rappeler, et qui n ’a jamais été désavouée, peut
être pourtant de quelque
considération. On l’a interpellé de
déclarer en quelles espèces il s’est obligé de payer le restant du
prix , et de quelle somme il a entendu se constituer débiteur ,
car d’une part l’acte ne fait point mention d’assignats, et d’autre
part le terme de cinq années révolues , et la défense d'anti
ciper , pour quelque cause et sous quelque prétexte que ce
f û t , comme clause expresse et substantielle de la r e n te , ont
été taxativement stipulés pour l’intérêt du vendeur.
D e déclarer, s’il n’est pas vrai que le notaire refusa d ’insérer
la convention du paiement en numéraire.
D e déclarer, si le délai de cinq ans, aveo défense de l’antici
p e r , n’ont pas eu pour motif de suppléer au silence de l’a c te ,
et la prévoyance du changement des espèces.
])e déclarer, pourquoi il n’a pas payé l’entier p r ix , alors qu’il
s’in q u ié ta it
sur le placement de i 5 o,ooo liv. d’assignats, q u ’il
avait (d isait-il), à sa disposition.
D e déclarer, s’ il n’exista pas un débat sur la quantité d’assignats
que l’intimé serait tenu de recevoir.
De déclarer, pourquoi-il a attendu cinq ans pour demander la
nullité, ou la résolution de la vente, sur le prétexte qu’il était
en péril d’éviction.
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^ 7 ^
Pourquoi il avait rejeté les offres qui lui furent faites par la
tîame A r m a n d ,- p e u de jours après la v e n te , de l’indemniser
entièrem ent, s’il voulait s’en départir.
Cette promesse de payer le prix restant en num éraire, lui a
été rappelée loi’S du procès-verbal de non-conciliation, et dans
toutes les journées de la cause principale , l’appelant a été sourd
à toutes les interpellations.
, Son hésitation à proposer la réduction , est bien une recon
naissance tacite de la violation de sa promesse.
Il n’appartient pas à l ’intimé de prononcer sur le degré de
confiance due à l’une et à l ’autre des parties; qu’il lui soir p e r
mis néanm oin s, en appréciant à sa juste valeur le désintéres
sement de l ’a ppelant, et en se renfermant dans les conséquences
qui résultent de son systèm e, d’observer que, si les assignats
avaient duré jusqu’à l’échéance du terme , et suivi progressi
vement la dépréciation où ils étaient lors de la ve n te , et sont
arrivés en l’an 4 ( les assignats réduits en mandats à trente
capitaux pour u n ) , il se serait acquitté, moyennant six livres,
à l ’époque du 29 messidor an 4.
Q ue ce citoyen, que l ’on qualifie dans la consultation d'homme
ju ste et de bonne f o i , n’a encore déboursé que des assignats
que l’échelle du Puy-de-Dôme a élevés ( à la v é r ité ) , à treize
mille francs , mais dont le citoyen A rm and n’a tiré aucun parti.
Q u ’il a , par tous les incidens im aginables, retenu dans ses
m ains, depuis l’an d e u x , le capital et les intérêts; il y aurait
de la bonhomtnie de penser que ces fonds sont restés oisifs eu
ses mains : son administration est trop éclairée.
E n voilà assez pour le convaincre de la violation de sa pro
messe verbale.
Sa prétention te n d , comme on l’a déjà d i t , à substituer un
prix d ’estim ation, proportionnel à ce qui reste à payer,
li se place dans la classe ordinaire des acquéreurs redevables
d’ une partie du prix de leurs acquisitions, et qui ne sont pas liés
�( 8 }
par la clause prohibitive de se libérer avant un terme éloigné.
Mais l’intimé n’en est pas réduit à se reprocher un excès de
confiance.
Indépendamment de la promesse de payer en numéraire ,
dont le récit des faits donne déjà la conviction , on se flatte
de prouver que la réduction demandée est absolument inad
m issible, d’après les clauses même de la v e n te , les lois qui
leur sont applicables, et la jurisprudence des tribunaux, ou, en
d’autres termes , que ce qui reste à payer est exigible sans ré
duction.
C ’est une vérité consignée dans les nouvelles lois relatives
aux conventions faites dans le cours du papier-monnaie , qu’elles
n ’ont pas en vue celles dans lesquelles les parties avaient prévu
le changement des espèces et le retour du numéraire.
L orsque le législateur ôta au papier-monnaie le cours forcé
qu ’il lui avait g a ran ti, il fallait bien qu’il vînt au secours de ceux
qui avaient eu une pleine confiance dans celte garantie.
Une loi du i 5 fructidor an
5 , établit d’une manière précise
la ligne de démarcation des obligations que le législateur croirait
pouvoir et devoir m o d ifier, d’a vec celles qui ne jouiraient pas'
du droit nouveau q u ’on allait introduire.
L e législateur déclara d’abord qu’il n’entendait pas porter
atteinte aux conventions, même postérieures à 1791 , contenant
fixation en numéraire métallique , réduction ou atermoiement
d ’ une créance.
« Quelle que soit la valeur exprimée dans ces actes ( dit le
« lé g isla te u r), elles auront leur pleine et entière exécution ».
P a r la loi du 12 frimaire an 6 , les obligations, pour simple
p r ê t, consenties valeur nominale du papier-m onnaie , furent
déclarées réductibles d’après les échelles de dépréciation.
L es articles 5 et 7 veulent (pie, lorsque l’obligation aura été
passée à plus de deux ans de terme au-delà de l’époque du 29
messidor an 4 , le débiteur 11e soit admis à domander la réduc
tion,
�J 3 Ï
( 9 )
tion , qu’autant qu’il aura notifié au créancier , dans les deux
m ois, à compter de la publication de la l o i , pour tout d é l a i , à
peine de déchéance, la rénonciation aux ternies à échoir, avec
offre de rembourser le capital réduit, dans le délai d’ un an ,
avec l’intérêt au taux de cinq pour cent.
L e s articles 1 4 , i 5 , 16 , 1 7 , contiennent plusieurs exceptions,
et notamment à l’égard des ventes de droits successifs , des
sommes, rentes et pensions , dues à titre de libéralité, par des
actes entre vifs, ou à cause de mort.
L a loi du i 3 pluviôse suivant, a décidé que les rentes viagères
11e seraient pas réductibles , quoiqu’elles aient été créées valeur
nominale du papier-m onnaie, et n’aient pas été stipulées paya
bles en num éraire, parce que de l ’obligation de payer la rente
pendant la vie du créancier, résulte nécessairement la consé
quence que les parties avaient prévu le changement des espèces.
« Lorsque le changement des espèces aura été expressément prévu par le titre c o n stitu tif , et qu'en conséquence le
débiteur se sera soumis d'acquitter la rente en la monnaig
qui aura cours aux échéances ». ( A r t . 3 de la loi précitée).
C ’est par une suite du môme principe que la loi du 16 n ivôse,
n.°
i65i
, a voulu que les rentes perpétuelles et viagères, créées
pour cause d’aliénation d’immeubles pendant le cours du papierm onnaie, soit qu ’elles l’aient été sans prélixion du capital, ou
moyennant un capital faisant partie du prix de v e n te , soient
acquittées en espèces métalliques, et sans réduction.
E n un mot, toutes les lois sur les transactions entre particu
liers, pendant la dépréciation du papier-monnaie , ne diffèrent
ni dans la lettre, ni dans l’esprit ; elles ont voulu venir au secours
de ceux qui avaient suivi la f o i de la garantie promise à lu
dm ce du p a p ier , et décidé que ceux qu i, prévoyant le change
ment de la monnaie, se sont obligés pour ce cas, n’ont aucun
m o tif pour qu’on inodiiie leurs •ngagemens.
�( 10 )
O n ajoute que les articles 2 ,
3 , 4 et 5 de cette loi du 16 ni
vôse, ne lui sont pas applicables.
Et d’abord, il résulte des termes mêmes de l’art. 2 de la loi du
16 nivôse an 6 , n.° i 65 i , lorsque la réduction devra avoir lie u ,
que sa disposition n’est pas générale. Aussi la loi du i 5 fructidor
v
an 5 , avait-elle excepté les conventions desquelles doit s’induire
la fixation en numéraire métallique, quelle que soit la date du.
titre , et la valeur exprimée dans les nouveaux actes.
L e détail de la loi du 16 nivôse , peut se réduire à cinq règles
principales ;
i .° Réduction à dire d’experts de tous les reliquats de prix
d ’immeubles vendus pendant la dépréciation du papier-monnaie.
Cette x’ègle générale , posée dans les articles invoqués, reçoit
bientôt plusieurs exceptions.
2.0 Point de réduction pour les rentes viagères et perpétuelles,
créées pour cause d’aliénation d’im m eubles, si m ieux le débiteur
11’aime résilier. (A r tic le s 7 et 8 ).
3 .° Point de réduction pour les délégations ou indications de
paiement des dettes antérieures; l’acquéreur est tenu de rappor
ter les quittances des créanciers délégués , si m ieux il n’aime
résilier. ( A r t . 10).
1
4 .0 Point de réduction pour les constitutions de dot en avan
cement d’hoirie , ou faites pour tenir lieu d’un droit acquis.
( A r t i c le i 3 ).
5 .° Point de réduction pour les douaires p ré fix , augment et
contre augment. ( A r t . 1 4 ) .
6.° D ans les cas où elle autorise la résiliation , elle veut que
le débiteur en lasse l’option et la notification au créancier ,
dans les deux mois de la publication de la loi. ( A r t . 7 ) .
D e l’ensemble de ces dispositions, il suit évidemment que les
conventions censées stipulées en numéraire, ou dans lesquelles
on a prévu le changement de la monnaie, en sont exceptées , et
qu’elle n’a trait qu’à celles consenties en papier, valeur nominale.
Est venue la loi du 27 thermidor suivant, additionelle , inter-
�c«o
^
prétative et explicative de la précédente, qu i, aux exceptions
contenues dans la première, ajoute celle concernant ^ p o r t i o n s
de prix de vente d’im m eubles, dont le paiement ue pouvait se
faire qu’après un terme éloigné, et ave c défense de l’anticiper.
L ’article 14 est conçu en ces termes: « Il n’est point dérogé par
« les lois du 16 nivôse dernier, aux clauses résolutoires, ni aux
« clauses prohibitives, expressément apposées dans les contrats
« d’aliénation d ’im m eubles, pendant la dépréciation du papier« monnaie ».
Cet article, qui excepte d e là disposition, ou de l’application de
la loi du 16 nivôse , les contrats de vente renfermant des clauses
prohibitives, régie absolument le sort des parties.
I)u fait constant, que l’appelant s’étant soumis à la clause pro
hibitive, n’aurait pu se libérer avant l ’expiration de cinq années,
«t de la conséquence qui en résulte que l ’extinotion du papiermonnaie ayant été prévue, il avait souscrit à un autre mode
de p a iem e n t, aussi formellement qu’à la condition de ne pou
voir payer q u ’à telle é p o q u e , on est conduit à cette consé
quence ultérieure j q u ’il est hoi’s de l’application de la loi du
16 nivôse, ou si l’on veut, dans l’exception consacrée par celle
du 27 thermidor.
L a prohibition insérée dans la vente, est écrite taxativement
en faveur du vendeur.
O n ne peut supposer que l ’intention de l’intimé n été de rece
voir son paiement en papier, sans supposer q u ’il eût voulu re
cevoir un paiement illusoire ; cela résulte nécessairement de la
chute progressive des assignats.
11 faut bien se garder de confondre la disposition de la; loi du
27 thermidor, avec celle du 11 frimaire précédent, concernant
les obligations pour simple prêt en dette à jo u r , ou autrement
depuis 1791*
!
Dans celle-ci, rien n’ empêche que le débiteur d’obligation à
long terme, 11e puisse se libérer avant l’échéance du term e, qui
A 2
�C 12 )
n’ a été prolongé qu’en sa fa v e u r, au lieu que dans l’espèce sou
mise nu trib u n a l, et qui se réfère à la loi du 27 thermidor, le
terme n’a été apposé que pour l’intérêt du créancier, et qu’il n’est
pas au pouvoir du débiteur de se libérer au mépris de la prohi
bition , sans le consentement du créancier.
L e s clauses d’un même acte sont indivisibles; les parties ont
consacré cette indivisibilité par une clause expresse; l’appelaut
ne pouvait pas plus réclamer l ’estimation et lu réduction, q u ’il
ne pouvait anticiper le terme du paiement.
C ’est la conséquence qu’a tirée le citoyen B e r g ie r , d’ une pa
reille clause dans une consultation écrite en entier de sa uuiin,
en ces term es:
¡
• « D ans l’espèce particulière , l ’interdiction imposée à l ’acqné« r e u r , d’anticiper les termes convenus pour le paiement, et de
« les augmenter ou d im in u e r, était certainement très-licite;
« cependant son exécution est inconciliable avec la réduction
« du prix de la vente à l’estimation, que les articles 2 et
3 de la
« loi du 16 nivôse autorisent les acquéreurs à requérir; car d’a« près l’article
6,
celte réduction 11e peut être demandée sur le
« prix stipulé payable à longs termes, qu’à condition que le dé« biteur renoncera aux longs termes, et les anticipera , ce qui
« présuppose que les termes convenus , n’ont été stipulés que
« pour l u i , et sont purement facultatifs; d’où il suit q u e , lorsque
« l’anticipation lui est prohibée, la condition d’anticiper, sans
« laquelle il 11 y a pas de réduction à prétendre, 11e pouvant
« pas s’a ccom p lir,
la réduction est inadmissible ; ou tout au
« moins qu ’elle ne pourrait s’admettre qu’en laissant au vendeur
« l ’option de résilier la vente , a raison de l’inexécution des
. u clauses essentielles du contrat , etc. »
L a loi mêipe du 16 nivôse a subordonné la demande à lin
d’estimation , lorsqu’elle devra avoir lieu, à l'accomplissement
de plusieurs conditions, et notamment de renoncer, le cas
■
éch éa n t , aux termes stipulés. O r , il ne dépendait pas de l’ap-
�X I
( >3 )
pelant d’anticiper le terme ; donc la soumission à îa clause pro*
hibitive emporte «la prohibition de l ’estimation.
Si l’on pouvait ne pas reconnaître dans cette clause une obli
gation d e'p a yer en num éraire’, ce qui roste (disait le citoyen
D uchêne , rapporteur de la plupart des lois sur les transactions,
dans une consultation im prim ée, du 22 prairial an 7 , relative à
une
espèce'sem blable ) , l ’on serait au moins fo rcé'd ’y avouer
l ’ existence d’ une stipulation-aléc.loire, et la conséquence serait
toujours, qn’,1 n’y muait lieu à aucune réduction ; il faudrait donc
alors que le vendeur et Fiicheteur courussent la chance respective;
011 du paiement en assignats , s i , à l’échéance de la dette les assi
gnats él aient’ e iu o ré dans ta circulation, ou du paiement en nu
méraire. Tuciallique, les assignat'« venant h n’avoir plus de cours;
et' il M:rnit clair en partant de là , et d ’après l’événement, que les
vendeurs o n t lé. droit» de refuser la proposition de l’estimation.
Mnisi(.coutinui'-l-il;) l’on n?a pas besoin de s’arrêter à celte
idée, parce que l obligation de payer en a rg e n t, fut dans l’inten
tion bien exprimée des parties.
(hiaïui le.Si lois ^interdisait nt sévèrement toutes stipulations en
argent
, dillërer le paiement à des termes éloignés, par non
prohibition formelle , imposée au débiteur , c ’élait exprimer
autant qu’on le pouvait l’obligation de payer en argent; l’on
savait bien que la circulation des assignats 11e durerait pas jusques là.
1' ■ .
O n ne dissimulera pas ( dit encore le cit. D u c h ê n e , dans la
consultation p récitée), que les longs termes qu ’avait rendus trèsfréquens le dessein d’attendre le teins où les assignats auraient
été retirés de la circulation , ont fait la matière de quelque
.diversité d’opinions.
Selon,quelques-uns, l’ exception de la loi de i 5 fructidor an 5 ,
à l’égard des dettes qui avaient été expressément stipulées
payables en numéraire, ne devait être entendue que des stipu
lations liLldralcs , et il n y avait pas d ’équivalent que l’on n’y
�(.I4 ).
pût a d m e ttre , comme si la stipulation pour être expresse avait
dû renfermer tels m ots, plutôt que tels autres, comme si inter
préter ainsi la loi du i 5 fructidor , ce n ’eût pas été l’annuller ,
les stipulations qu’elle avait en vue datant d’un époque où il
n’avait pas été permis d ’écrire dans un acte le mot argent.
Cette difficulté , à peine spécieuse , n’a pas perdu ( dit-il ) uns
consistance qu’elle n’avait pas , mais elle n’a pu être reproduite
après la loi du 27 thermidor an 6.
Suivant l’article 14 de cette dernière l o i , l’on ne doit pas p lu s,
dans celte matière, que clans toute a utre, donnera la lettre d’un
a c t e , cette importance que l’intention des parties en dépende
nécessairem ent, et dans quelques mots que l’obligation de payer
en argent ait été écrite , elle est exclusive de toute réduction.
C ’est ainsi que l’avait pensé le citoyen M uraire dans l’aflaire
du citoyen St.-Denis , contre le citoyen Moynat , sur laquelle
est intervenu un jugement du tribunal de cassation , dont on
parlera bientôt.
L a loi ne demande que tel ou.tel signe de la volonté, et certes
elle doit bien prévaloir à celle que l’on tire d’ un prem ier paie
ment reçu en assignats.
L a consultation opposée pur l’appelant, ne sera pas d’un plus
grand poids cpie celles dont 011 a extrait quelques fragmens.
E lle n’est que la répétition des moyens q u ’avait fait valoir Io
citoyen F erey , dans différentes consultations, e n l a v e u r du cit.
M o y n a t , demandeur en cassation du jugement du tribunal de
L o ir et Cher, et dont le pourvoi fut rejeté le 21 ventôse an 10.
D ’ailleurs le ton acerbe qui règne pages 7 et 8 de la con
sultation, où l’on qualifie de démence rengagement de l’appelant,
et d’aveuglement le droit de l’intimé, et ces passages, où l’on fait
dire par des jurisconsultes aussi sages : « D a n s ce choc des
arguties de la subtilité cu p id e, contre la candeur de /’homme
ju s te et de bonne f o i , qui doit Í em porter? I l serait honteux
sans doute de couronner la cupidité ». E nlin où l’on certifie en
�C«5 )
leur nom , que la totalité du bien vendu n’a jamais va lu au-delà
de 20 ou 22,000 l i v . , ne décèlent-ils pas l’auteur de cette con
sultation, et ne donnent-ils pas la conviction
qu’elle n’a été:,
souscrite qu’au nom de la déférence q u ’entretiennent lesicom-,
munications journalières parmi les hommes du barreau.
Eût-elle été délibérée, elle n’en serait pas moins en opposition
ave c la lettre et l ’esprit des lois p ré c ité e s, avec les maximes
d é v e lo p p é e s, lors de leur adoption , et avec la jurisprudence
des tribunaux.
- E t d ’a b o r d , rentrons dans le sanctuaire de la l é g is la t io n ,o ü
ont été conçues , discutées, mûries et délibérées les lois appli
cables à la cause.
P o u r se convaincre de la lettre et de l’esprit de la loi du 27
t h e r m id o r
, il suffit de lire les rapports faits au .conseil des
anciens , par le citoyen L assée , siir l’adoption de cette loi.: ¡,\ »
V o tr e
commission doit vous prévenir ( dit le rapporteur ,
page 10 et 11 de son pi-emier rapport ) « qu’après avoir lu les
« mémoires pour et contre l ’article 14 , et avoir examiné de
« nouveau l ’article dont il s’agit, la disposition qu’il contient, lui
« a paru de plus en plus juste et conforme aux lois déjà rendues.
« E n e f f e t , lorsque le législateur ne peut concilier des intérêts
« si opposés entr’eux , il doit donner la préférence à ceux qui
« émanent de la convention même des p a rties, et la loi qu’ils
« se sont imposée doit leur être la plus agréable à exécuter.
« Dans l’espèce c itée, où des vendeurs ont imposé à leurs acqué« le u r s , pour condition prohibitive , qu’ils ne pourraient leur
« payer le prix de la vente ou partie cl’ic e lu i, que dans un tems
« déterm iné, et pour clause résolutoire, qu’ils pourraient rentrer
« clans leur p ropriété, en cas d’infraction à la première clause
« prohibitive, il n’y a rien qui ne soit très-licite; il était libre au
« vendeur de ne se dépouiller de sa propriété, qu’en prenant do
« telles précautions, de même q u ’ il était au pouvoir de l’acqué« reur de 11e pas accepter la ven te, si les conditions qui l’accom-
�..................................C ’ 6 )
k pngnaient ne lui convenaient pas. D ’ailleurs le même principe
« qui a fait excepter par la loi du i 3 pluviôse les rentes viagères
« de la réduction, lorsque le changement dés espèces aura été
« expressément p r é v u p a r le titre constitutif, et qu’ en conséquence
« le débiteur se sera soumis d’acquitter la rente en la monnaie
« qui aurait cours aux échéances, doit déterminer à faire exécuter
« les clauses résolutoires et prohibitives, qui n’ont pu avoir d’autre
« objet que de prévoir ce changement de monnaie ».
Dans son second rapport sur la même lo i , après être entré dans
l ’examen des
c la u se s
prohibitives et résolutoires , maintenues par
cet a r tic le '14 , le rapporteur continue ainsi, page i 5 :
« Q uel est en général l’objet qui occupe et qui doit occuper le
« vendeiir dans un contrai d’aliénation ? C ’est le paiement du prix
(c de la vente; il ne veut se dépouiller de'sa propriété, qu’après
« avoir pris toutes lés précautions nécessaires pour s’en assurer
« la valeur ; ausfci pendant que ce vendeur avait intérêt d’accé« lérer son paiement, soit pour s’en servir, soit pour plus grande
« sûreté, c’est-à-dire, avant l'émission des assignats; et durant
« la c ircul.ition du numéraire métallique , il imposait ordinaire« ment à son acquéreur la. stricte obligation de le payer dans
« un bref délai , avec la condition qu’à défaut de paiement dans
« ce -d é la i, la vente serait résolue. C ’est pendant que la monnaie
« avait une valeur réelle, que les vendeurs press'ai(int ainsi leur
« paiement ; mais q u ’est-il arrivé pendant le cours do cette
« monnaie fictive et décroib\snnle chaque joui'? c ’est que lesven« (leurs ont au contraire cherché les conditions pour défendre
« leur p a ie m e n t, de sorte que la premieré clause qui n’était
« autrefois qu’excitalive. , est devenue p ro h ib itiv e,
et elle a
« prescpie toujours été accompagnée de la clause résolutoire,
k
pour dire à l’acquéreur, lu 11e tue payeras que dans tel d é la i,
U si non je 1entrerai dans ma propriété.
« Des vendeurs vou1- ont exposé avec, leurs contrais,, que ponc danl la dépréciation sensible des assignats, ils n étaient convenus
« de
�f a
i
!
¿M ,
( *7 )
'« de l ’aliénation de leurs propriétés, que sur le pied de valeurs
« réelles, mais q u e 'n e pouvant stipuler en numéraire métal« liq u e, à cause de la loi qui défendait le discrédit des assignats^
« sous peine de six années de fers, ils avaient stipulé que le prix,
« ou restant de p r i x , ne serait payable que dans un terme
« é lo ig n é , époque avant laquelle ils regardaient comme certain ,
« ainsi que leurs acquéreurs, le rétablissement de la circulation
« du numéraire m é ta lliq u e, et que pour plus grande sûreté, ils
« avaient accompagné la défense de paiement de la condition
« résolutoire; que si l’acquéreur voulait anticiper le terme de sa
« libération, le vendeur rentrerait dans sa propriété».
E n fin , page 17 , il continue ainsi: «Où est-ce que vous trouvez
« que les clauses prohibitives ne font point un obstacle à la
« réduction ? vous ne pouvez l’induire ni des lois déjà rendues,
« ni des conventions des parties; car tout le contraire résulte de
« l’ un et de l’autre de ces monumens publics et privés.
« Si en effet les parties n’avaient eu en vue que de se faciliter
« dans leurs transactions, pour les paiemens q u ’elles avaient à
« se faire, il leur eût sufli de consentir simplement des termes
a pour les paiemens ; mais si au lieu de cet acte de complai« sa u ce , les vendeurs ont imposé à leurs acquéreurs l’impéra« tive obligation de ne pouvoir les payer avant un délai déteikm
i n é , un autre m otif d ’intérêt personnel les y a visiblement
« conduits ; car en vendant dans un tems où les assignats étaient
« déjà réduits à peu de va leu r, en fixant de longs termes pour
« le paiem ent, en prenant toutes les précautions possibles pour
« que tes paiemens ne pussent s’effectuer avant l’époque coll
et venue , enfin en prenant un prix inférieur pour retarder da« vantage le paiem ent, c’est a v o ir, par toutes ces précautions,
a pi ¿vu le ctunij’ iNiM ni qui allait s’opérer dans la circulation dfe
« la 11101111.lie existante. Jl ne faut que le concours de toutes ccs
« circonstances,
pour démontrer que les pai tics ont par-là
a compté sur la non -existence (.les a l i g n a i s , à l’époque du
C
1
N
�•
c
, 8
)
« terme convenu , qu’elles ont stipulé sur le retour inévitable et
« prochain du numéraire , l’iine pour faire son p a ie m e n t, et
'« l ’autre pour le recevoir dans une valeur réelle.
*' i< J ’ai dit ( c’ est tbujouis le rapporteur qui p a r le ) , qu’ au lieu
¿c de favoriser le systc'me de la réduction , lorsqu’il y a dans une
'« convention des clauses prohibitives , le législateur a au con« traire entendu interdire ces réductions. J e trouve maintenant
« la preuve dé cette, v é r ité , consignée dans l’article
3 de la loi
« du i 3 pluviôse dernier »,
Il est dit, eh effet, par cet article, en parlant des rentes via
gères : « qu’à l’égard de celles établies par des contrats posté*
« rieurs à l’époque du i.«r ja n v ier 1792 , elles ne sont pareille« ment soumises à aucune réduction , lorsque le changement
'« des espèces aura été'expressém ent prévu par le titre consti« t u t i f , et qu'en conséquence le débiteur se sera soumis à
« acquitter en la m onnaie qui aura cours aux échéances*
« E h bien ! s’il est démontré que dans les cas cités, les clauses
« prohibitives de paiement n ’ont eu pour but dans les contrats
« d’aliénation , que d’éviter les paiement en assignats, que de
« prévoir'et de faire altendrele retour du numéraire m étallique,
« pour qu’il servit à acquitter le prix de ces immeubles, Kxé
« d’après des valeurs réelles, ne s’en suit il pas évidemment que
« c’est là l’application de la loi du i 3 pluviôse? E lle a v o u l u que
« ceux qui avaient calculé sur des v a l e u r s réelles, ci lormé leurs
«' engagemens sur ces bases invariables, 11c pussent les remplir
« que de la même manière, c’est-à d ire , avec des valeurs réelles
« et sans réduction ; c’est précisément le cas où se trouvent ceux
«1 qui ont souscrit ces prohibitions de paiement à longs termes,
* en prévoyant le changement de monnaie.
Disons donc que ce serait contraire aux principes déjà cou*
u sacrés par nos lois, et notamment pas celle du i 3 pluviôse,
• que de ne pas maintenir les clauses prohibitives et résolutoires,
« lorsqu’ elles ont eu pour objet de prévoir le changement de
�M
C *9 )
« monnaie,' qne ce serait trom per la confiance des pa rties, que
« d’anéantir les conditions qu’elles se sont expressément impo« sées, avant que de se dépouiller de leurs propriétés, ce serait
« ruiner des vendeurs qui ont c r u , et qui croient encore avoir
« tout fait pour s’ussurer la conservation de leur fortune ».
On ne peut rien ajouter à des traits aussi lumineux.
Us répondent victorieusement à l’objeclion de l ’appelan t, que
l’article 14 de la loi du 27 thermidor , ne contient pas d’excep
tion à la règle générale de réd u ctio n , décrétée p a r c e lle du 16
nivôse; que cet article ne dit autre chose, si ce n’est que si les
vendeurs qui ont stipulé des termes de paiement, avec prohi
bition de les anticiper, tiennent à 11e pas recevoir leur paiement
a v a n t ces term es, 011 ne pourra d é ro g e ra cette stipulation; mais
q u ’i l ne s’en suit nullement que les portions de prix soumises à
ces termes, ne seront pas sujettes à réduction.
Pour fortifier de plus en plus la réfutation d ’ une erreur aussi
profonde, le rapport lait au conseil des cinq-cents, par le cit.
G renier, au nom d ’une commission sp éciale, Je 7 floréal an 7 ,
et ratifié par 1111 décret du même jo u r , vient encore s’oii'rir; on
n’en présentera que l’analyse:
« Pendant le cours du papier-monnaie ( dit le rnportcur ) ,
o une vente a été faite, moyennant une somme payable à iongs
« term es, avec clause expresse que le paiement 11e pourrait en
« être fait avant l’ expinition de ce term e; ou moyennant une
« sómme
pu
assignats payée com ptant, et indépen dammentde
« cette som m e, moyennant une rente perp étu elle, avec la même
« clause qu’elle ne pourrait ¿tre remboursée avant une époque
« déterm inée.'1]! s’agit de savoir si , dans ces deux cas qui se
« présentent, et q u i , quant ù la solution, reviennent au même,
■a 'l’acquéreur p e u t , pour l'acquittement ,de la somme ou du ca. « pital de la rente, faisant le restant du prix de l’aliénation, rc« clam er la réduction au taux établi par la loi du 16 nivôse an
6,
’ « c’est-à-dire, s’il peut demander use libérer pour le tout, s’il n’a
(3 2
i
�( 2° )
« rien payé sur le p r ix , ou proportionnellement au restant du prix,
« s’iln déjà été fait un paiement suivant uneestimationparexperts.
« L a difficulté consiste à savoir si d ’après la clause expresse,
ti que l’acquéreur ne pourra se libérer du prix ou de ce q u ’il en
« reste devo ir, avant une époque fixée p a r le contrat, cet arqué« reur peut se trouver dans les cas portés aux articles que je
« viens de citer , s’il ne doit pas être placé dans le cas prévu par
« l’article 14 de la loi du 27 thermidor an 6 , et quel doit être
« l'effet de cet article.
« Il est ainsi conçu : il n’est point dérogé par les lois du 16
« nivôse dernier, etc.
« Les motifs qui vous le firent admettre, furent, que souvent
« l ’intention des parties était que le prix de la v e n t e , ou ce qui
« en restait au pouvoir de l’acquéreur, devait être payé en nu
it méraire métallique; que c o m m e , suivant les lois d ’alors, on
« ne pouvait faire cette stipulation, on prenait le parti de ren
ie vo yer le paiement à de longs termes, dans l’idée q u ’après
« l’écoulement des assignats, la libération 11c pourrait se faire
k
qu’avec du numéraire métallique , qui devait remplacer la
« papier monnaie ; que s i , dans le tas du renvoi du paiement
« à de longs term es, avec clause expresse de 11e pouvoir lesan« ticip e r, le vendeur était obligé du se soumettre à la loi du 16
« nivôse , il en résulterait souvent un détriment considérable
« pour l u i , contre son intention et colle de l'acquéreur.
« Supposons par exem ple que dans l’ idée des contractans,
« l’héritage ait été porté à
25,000 fr. en numéraire métallique;
« qu’en acceptant par le vendeur 80,000 francs sur le prix en
« assignats , il ait entendu recevoir
5 ,000 fr. en numéraire , et
« que les 20,000 restant, stipulés payables à longs termes sans
« pouvoir anticiper, aient représenté pareille somme en numé« raire métallique, l ’intérêt du vendeur serait immensément lésé,
«< si l’acquéreur pouvait invoquer les articles 2 ,
3 , 4 et 5 de la
« loi du iG nivôse , n.9 i 65 i. Il en résulterait en effet que lu
�C 21 )
* réception qu’il aurait faite de 80,000 fr. en assignats , le rem
it plirait des quatre cinquièmes du prix de la v e n l e , et qu’il ne
« pourrait réclamer que le cinquième restant à dire d’e x p e rts,
« tandis que dans le fait il n’avait entendu recevoir qu’un cin« quième, et qu’il entendait réclam er les quatre autres cinquièmes
« en numéraire , et que l’acquéreur s’était aussi soumis de les lui
« payer.
« C ’est pour éviter cette injustice, et pour forcer l’acquéreur
« à respecter son engagement , que vous assimilâtes , citoyens
« re p ré s e n ta is, la clause simplement prohibitive, à la clause
« résolutoire , quoique celle-ci parût plus forte que l ’autre ; car
« le résultat est qiie si les conditions ne sont pas intégralement
« remplies , le contrat sera résolu ; mais vous avez attribué le
« même effet à la clause seulement prohibitive , parce que vous
« en a ve z vu les mêmes intentions de la part des eontractans.
« Cette clause a été vue du même œil au conseil des anciens;
« c’est ce dont 011 peut se convaincre en jetant les y e u x sur le
« second rapport fait à ce conseil, par notre collègue L a s sé e ,
,< page 17.
« En fix a n t, disait-il, de longs termes pour ces paiemens, etc.
« ( ce fragment a été transcrit plus haut ).
« O n ne peut donc douter de l’esprit de l’article 14 de la loi
« du 27 thermidor an 6 , et sa lettre y est absolument conforme.
« L es questions qui vous ont été soumises , trouvant leur
« solution dans les lois déjà rendues sur celte matière , votre
« commission ne pense pas que ce soit le cas de vous en pré« senter une nouvelle. L orsque le principe se trouve dans la
« lo i, c’est aux tribunaux à en saisir les conséquences et à en
« faire l’application. C e principe doit servir de guide pour les
« cas que le législateur n’a pu prévoir , comme pour ceux qu’il
« a p ré vu s, et certes dans cette
m a tière
sur-tout, il était impos-
« sible de les prévoir tous.
« En
conséquence^ votre com m ission, a l’u n an im ité, vous
�C 22 )
te propose , par mon organe , de passer à l’ordre du jour ».
Cette proposition a été adoptée.
A v a n t d’aller plus loin , reportons-nous à la vente dont il s’agit;
il est impossible de n’y
pas reconnaître la volonté manifeste
d’échapper au papier-monnaie pour les 27,500 liv. qui restaient
à payer.
O n y voit l’obligation expresse de l ’a p p e la n t, de garder dans
scs mains pendant cinq ans celte gomme ; on y voit qu’elle était
une clause substantielle , et faisait non seulement partie du p r ix ,
mais encore que sans elle la vente n’aurait pas été consentie.
C ’est une m axim e familière qui nous est enseignée par tous les
a u te u rs, et singulièrement par M ornac , sur la loi 7 <) J f. de
contrah. emt. , que les clauses d’un contrat de vente font toutes
partie du prix.
O n y trouve en un mot toutes les précautions que la pré
voyan ce et la prudence pouvaient employer pour que celle
som m e n’essuyât aucune diminution; et quand par la réunion de
ces circonstances, du terme reculé après cinq ans révolus, et de
la défense de l’anticiper , il est évident qu’on 11’a pas voulu q u ’elle
fut payée en papier-monnaie; quand en la séparant des 27,500 liv.
reçus , en assignais ( quoique la vente ne le dise p a s ) , 011 en a
fait le sujet d’ une stipulation particulière , dans la vue d'em pê
cher qu’ elle ne fût amortie avec la monnaie du jo u r; quand cette
intention des parties , que sous les peines les plus graves , il
n’était ni perm is, ni possible d ’énoncer plus clairement, perce
et sort du titre m ê m e ; comment l’appelant o s e - l- il demander
la réduction, comme s’ il s'agissait d’une simple obligation con
tractée en papier-monnaie ?
Il est vrai qu’il u y a point de distinction de monnaie ( si elle
avait élé faite, il n’y aurait pas de procès ) ; mais si le terme de
cinq ans, qui fut un délai de rigueur pour l’a c q u é re u r, et la
défense de l’anticiper , qui fut une condition substantielle et
indivisible, de la vente, suppléent au silence de l’a c le , et placent
�( 23 )
l ’intimé clans les termes d’une stipulation en num éraire, il n ’y a
ni exactitude, ni justesse, à se prévaloir de la réception de 27,500
livres en assignais, pour en inférer que les 27,600 liv. restant
étaient payables dans les mêmes espèces , comme si les contractans n’avaient pu mettre aucune différence entre la partie du prix
qui restait à payer , et celle qui l’avait été.
T elle fut donc la clause q u ’étanl exécutée( et elle devait l’ê tre ),
elle donnait au vendeur la certitude qu’il ne recevrait la somme
qui lui était promise, pour un terme si éloigné , que lorsque les
assignats auraient été retirés de la circulation, et par conséquent
en argent.
Et
puisque l’iutimé voulut avoir cette certitude , et que
l ’appelant consentit à la lui donner , ce fut dans l’intention des
parties une obligation de payer en numéraire, et en dernier terme;
il n’y a lieu à lu réduction de la dette par aucune v o i e , car la
loi en excepte toute stipulation en valeur métallique.
L a jurisprudence des tribunaux, sur laquelle il plaît à ¡’appelant
d’élever des doutes, est en tout conforme à la législation.
L ’appelant peut s’ en convaincre dans les jugemens des tribu
naux de première instance, d ’appel et de cassation.
L e s dispositifs de ceux qui
sont intervenus dans l’ailhiie
d’Eugénie S e r v a n d o n y , femme divorcée L a r i v e , contre le cit.
M a i l l y , acquéreur de la maison L a r i v e , située au G ro sca illo u x,
à P a r is , dispense d’en rappeler les circonstance!!.
L e tribunal civil du département de la Seine , saisi de celte
contestation en première instance, prononça, le i 5 germinal
an 7 , la décision suivante :
« Attendu en point de f a i t , q u ’il est constant dans la cause ,
« que par contrat passé, e t c . , il a été convenu , comme condition
« essentielle de la ve n te , que les deux paiemensdont il s’agit ,
« 11e pourraient être avancés sous aucun prétexte;
« Attendu en point de d ro it, que les dispositions des différentes
«< lois rendues sur le mode de paiement des obligations passées
�. C 24 ) e
« pendant le cours du papier-monnaie , ont ordonné l ’exécution
# pure et simple en numéraire et sans réduction , de celles pour
« lesquelles, m êm e pour assignats prêtés, le débiteur se serait
« expressément obligé d ’en payer le montant en numéraire;
« A ttendu que la loi du 1 6 nivôse an 6 , n.° i 6 5 i , qui autorise
« les acquéreurs de biens fonds, pendant l’existence du papier« m o n n a ie, à en payer le prix réduit d’après une expertise, en
« renonçant toutefois aux termes et délais portés en leur faveur
« dans le contrat , ne s’applique évidemment qu’aux contrais
« ordinaires , et non pas à ceux qui renferm ent, comme celui
« dont il s’a g it, clause expresse et particulière de ne pouvoir par
« l ’acquéreur anticiper le paiement de son p rix ;
« V u l’article 14 de la loi du 27 thermidor an 6 ;
« A ltend u que s’il est constant , en principe g é n éra l, que les
« pactes et conventions doivent être^ religieusement maintenus,
« cette règle d >it être encore plus expressément observée, lorsque,
« comme d.ins l’espèce, les circonstances démontrent que l ’inten« lion des parties était de traiter en numéraire par rapport aux
"« 100,000 liv. dont il s’a g it; mais qu’étant empêchées par une
« loi pénale, non encore abrogée , de stipuler expressément et
« ouvertement en numéraire , prévoyant la lin prochaine des
a assignats , elles ont reculé à cinq ou dix années, c ' e s t - à - d i r e ,
« à d e s époques où tout annonçait qu’il n’y aurait plus que d u
a numéraire cm circulation, le p a i e m e n t du la plus forte partie
« du prix , avec, la clame prohibitive d'anticipation par Jbrine
« d ’ é q u i v a l a n t à la stipulation expresse en nu m éraire, qui était
« alors d é f e n d u e ;
« Attendu aussi que les termes portés dans l ’acte de vente du
« 9
germinal
an
3 , n’ayant point été stipulés en faveur de l’ac-
« quére'.ir, mais bien en faveur de la citoyenne Servandony ,
« veuderesse, il résulte du texte et de l’esprit des dispositions
« ck: la loi du 16 nivôse, dont le citoyen JVlailly excipe dans la
« c a u ie , à L’appui de la réduction, d’après l expertise qu il a
ci demandée
�S &
■'
Ç*3 )
« demande que celte réduction ne peut avoir lieu qu’à la con_
« dition par l’acquéreur d ’anticiper le paiem ent, et cette antici« pation lui étant expressément interdite, par une clause prohi« bitive de son contrat ,1a loi du 16 nivôse, ne lui est nullement
« applicable.
« L e tr ib u n a l, sans s’arrêter aux demandes et oflVes du cit.
« M a i lly , dans lesquelles il est déclaré non-recevable, condamne
« le citoyen M ailly à payer à la citoyenne S erva n d o n y, en numé« raire métallique, la somme de douze mille quatre-vingt-ti'ois
« francs trente ce n tim e s, pour deux années cinq mois, échus
« depuis le premier thermidor an 4 , jusqu’au 12 nivôse an 7 ,
« des intérêts à cinq pour cent par a n , sans retenue des cent
« mille francs numéraire, q u ’il lui doit, sur le prix de la maison
« et dépendances dont il s’agit; le condamne en outre à payer
« et continuer lesdits intérêts, dus et échus depuis ledit jour, 12
« nivôse au 7 , et à échoir jusqu’au paiement effectif du capital
« de cent mille francs, pareillement en numéraire m étallique,
« et sans réduction ; le tout dans les termes et de la manière ex« primée, etc. »
L e tribunal d’a p p e l, séant à P a ris, par son jugement en date
du
23 thermidor an 8 , v i l les m otifs exprimés au jugem ent dont
est a p p el, et que le tribunal ad o p te , l’a confirmé purement
et simplement avec dépens.
Enlin sur le pourvoi en cassation est intervenu , le 24 pluviôse
tin 9, jugement par lequel, oui le rapport de Cassaigne, et les
conclusions de L efessier, commissaire;
« Considérant que par le jugement du
23 thermidor an 8, il
« a été jugé en la it, que des clauses du contrat de vente du (j
« germinal ¡111 3 , et de celui du 11 pluviôse an 4 , il résulte que
« la convention des parties lut, que les 100,000 livres, formant
« le résidu du prix de ladite vente, seraient payées en mimé« raire métallique; qu’ainsi il n’y a eu dans ledit jugement , ni
« violation des lois qui garantissent l’exécution des actes , ni
D
�v Vv ’
C 26 )
« contravention à celle du 16 nivôse an 6 , n i fa u s s e applica « tion de l’art. 14 de celle du 27 thermidor de la même anée.
« L e tribunal rejette , etc. »
\
L e s mêmes questions ont été agitées et décidées de la même
manière, entre le citoyen St.-Denis et le citoyen M o y n a t; voici
le fait :
Huit juillet i 7 g 3 , vente de la terre de L e u g n y , par le citoyen
Sairit-Denis au citoyen Moynat.
L e prix fut de 600,000 livres; 400,000 liv, com ptant, 200,000
liv. payables dans dix ans.
A v e c clause expresse q u e , « l’acquéreur ne pourra anticiper
« le remboursement sous tel prétexte que ce soit; attendu que
« c’est à cette condition, et
sur
la foi de son exécution, que le ven-
« deur a consenti la vente , et n’en a porté le prix qu’à la somme
« de 600,000 livres ».
L ’acquéreur demande, 011 à résilier son contrat, ou à ne payer
le restant du p r ix , que d’après expertise.
L e vendeur soutient que tout est consommé de par la loi et le
contrat ; q u ’il doit lui être payé 200,000 liv. écus.
L ’acquéreur observe
que l’immeuble ac h e té , ne vaut pas
200,000 liv. écus; il se retranche dans les articles 2 et
3 , de la
loi du 16 nivôse an 6 , dont la disposition est gé n éra le , et seule
équitable, puisqu’elle ordonne l’expertise de la portion d ’im
meubles non payée.
Vingt-sept ventôse an 7 , jugement du tribunal de T o u rs , qui
ordonne la n d u ction dans le sens de la loi du 16 nivôse.
Cinq germinal an 8 , jugem ent du tribunal de Loir et Cher ,
q u i, ré fo rm a n t, déboute l ’acquéreur de sa demande en ré
duction.
Pourvoi en cassation , fondé sur fausse application de la loi
du 27 thermidor, et contravention à la loi du 16 nivôse an 6.
L e défenseur du demandeur en cassation soutient, qu’à l’égard
des créauces du tems du papier-m onnaie, il n’est permis il or-
�C 27 )
donner un paiement en n u m é r a ir e , q u ’a v e c faculté de réduc+
l io n , résiliation ou expertise.
Que la loi du 27 thermidor ne contredit pas ce système géné
ra l , q u ’elle o rd on n e, à la vérité , l’exécution des clauses pro
hibitives et résolutoires , c’est-à-dire , que dans l’espèce elle
maintient la clause qui défend de payer avant le terme convenu.
M ais l ’acquéreur avait consenti à ne payer qu’au terme con
venu.
Il n’y a contestation que sur le m o d e , sur la quotité du paie
ment.
O r , la clause dont il s’a g i t , qui a réglé le terme du paiement,
n ’en a pas réglé la quotité.
P our que l ’article 16 de la loi du 27 therm idor, eût été appli
cable , il faudrait que les parties eussent dit:
« Convenu par exprès que le vendeur ne pourra ni réduire la
« som m e, ni s’acquitter en papier-monnaie ».
O u b i e n , « le contrat sera résilié, si le vendeur élève la pré« tention de payer en papier-m onnaie, ou de réduire la somme ».
V o ilà deux clauses, l’une prohibitive , l’autre résolutoire ,
dont l’ellet pouvait être un paiement en numéraire.
D o n c fausse application de la loi du 27 thermidor.
M a i s , dira-t-on, ce lut évidemment l’intention des parties.
O bservons d ’abord qu e les lois parlent de la stipulation des
parties, et non de leur intention.
Entendez-vous que les parties n’ont pas osé le dire, et que les
juges doivent deviner leur intention, interpréter leur stipulation?
mais le législateur ne laisse point aux juges d ’intentions à pré
sumer , mais bien des dispositions à appliquer.
L a loi du 16 nivôse règle la manière de payer les sommes
restantes pour prix d’immeubles.
D o n c , et l’intention des parties, et la volonté du législateur
en réclamaient l’application; donc il y a eu contravention.
P o u r le défendeur, on a soutenu que la loi du 16 nivôse n’était
D a
�V <~x1
«
(28)
pas applicable, en ce qu’ elle est faite pour les cas généraux, et
non pour les cas particuliers, ou le contrat offre une clause^ro-
hibitive.
Ces cas particuliers sont réglés par l’article 14 de la loi du
27 therm idor , en ce que, d’après cet article, la défense de payer
avant un tel terme, équivaut à la défense de payer autrement
qu’en écus.
>
■>
Il cite les rapports de L assée, et celui de G r e n ie r , sur-cette
loi.
Il ajoute, que si l’article I4 d e cette loi ne dit pas, que , clause
prohibitive sur le terme du p a iem en t , signifie , convention en
numéraire , du moins il autorise les juges à fixer le sens de celte
clause prohibitive, d’après l’intention des parties.
Il invoque l’autorité de deux jugemens de re je t, rendus par le
tribunal de cassation; celui que l’on vient de c ite r, est du nombre.
L e tribunal a maintenu cette jurisprudence , pur jugement du
21 ventôse an 10 , ainsi qu’il suit :
>lri
« A ttendu que les lois intervenues sur les transactions passées
* dans le tems du papier-monnaie, n’ont pas condamné les dé« biteurs, à payer en numéraire , dans le cas où il y aurait eu
« une stipulation expresse à ce su je t, mais qu’elles l’ont ainsi or« donné dans celui où il .paraîtrait, par des circonstances par
ti ticulières qu’elles ont indiquées, que telle avait été l’intention
« des parties.
« D ’où il suit , que le jugement attaqué, a pu, sans violer au« cune de ces lois, voir celle intention dans les clauses parlicu« lières du contrat de vente , dont il s’agissait au procès, et nota« ment dans celle par laquelle le demandeur s’était obligé de ne
« pouvoir rembourser la somme de 200,000 IV. avant le délai
« de dix années, attendu ( y est-il d it) , que ce n’est qu’à cette
« condition , et sous la foi de son exécution , que les vendeurs
« ont consenti la veille de ladite terre de L e u g t i y , et n’en ont
« porté le prix qu’à la somme de 600,000 liv.
�(
29 )
L e tribunal rejette, etc.
O n a encore jugé de îa même manière dans l’espèce suivante :
Dix-sept fructidor an
fem m e,
a u
3 , vente d’ une maison par Lenain et sa'
citoyen L augier. *
1
1
Prix i 3 o,ooo liv. en assignats, 90,000 liv. payées comptant.
A l’égard des 40,000 livres restans , l’acte porte : « qu’elles
« resteront entre les mainS de l’acquéreur pendant deux ans, à
« compter du i . er vendém iaire, lori prochain, sans qu’il puisse'
«' s’en libérer avant l ’expiration desdiles deux années , pour
« quelque cause et sous quelque prétexte que ce puisse être , si
« ce n ’est du consentement exprès , et par écrit, des vendeurs,
« et’eïicore sous la condition què la présente clause ne pourra
« être réputée comminatoire , mais de rigueur, comme faisant
« partie du prix de ladite vente, ét sans laquelle les parties re« connaissent qu’elle n’eût pas été faite ».
Question de savoir, si les 40,000 livres sont réductibles, ou si
elles doivent etre payéès intégralement en numéraire.
T reize fructidor an 7 , jugement du tribunal civil de la Seine^
qui proscrit la demande en réduction.
Six frimaire an 9 , jugement coniirm atif du tribunal d’a p p e l,
séant à P a ris, fondé sur ce qu’on ne peut supposer aux parties
contractantes d’autre intention dans la clause dont il s’agit, que
celle de suppléer à une stipulation en num éraire, alors interdite
par les lo i s , et depuis validée par la loi du i 5 fructidor an 5.
Pourvoi en cassation, fondé sur une fausse application de cette
l o i , et de l’art. 14 de celle du 27 thermidor.
Rejet par jugem ent contradictoire, du 5 prairial an i o , sur
le rapport du citoyen Coffinhal , dont voici les motifs:
« Considérant, que par le jugement attaqué, il a été jugé en
« fait, que des clauses de l’acte du 17 fructidor au
3 , ilrésulte
a que l’intention des parties fut, que les 40,000 fr. formant le
« résidu du prix de la ve n te , seraient payés en n u m é r a i r e mé« lalliquc, et que la convention ainsi envisagée, il
n ’y
a eu dans
�( 3o )
« ledit jugem ent, ni fausse application des articles
« loi du i 5 fructidor an
5 et 6 de la
5 , ni de l ’article 1 4 , de celle du 27
« thermidor au 6 , ni contravention à celle du 16 nivôse p rê
te cèdent ».
L a jurisprudence des tribunaux, aussi invariable que les lois,
ne permet donc pas plus q u ’elles de douter que les portions de
p r i x , payables à des termes éloignés, avec prohibition de les
anticiper, ne soient dues en valeurs métalliques sans réduction,
O n ne connaît pas un seul jugem ent é m a n é , soit des tribu
naux d’appel , soit du tribunal de cassation,
que l’on puisse
opposer à l'intimé.
Celui du tribunal de cassation , qui a été accolé à la consul
tation de l’appelant, n’a rien jugé de contraire.
Dans l’espèce , 011 doutait d’abord si la clause de.vait être
qualifiée prohibitive ; il n ’y avait pas de défense expresse d ’anti
ciper le terme.
O n avouait au moins qu’ elle ne portait que sur l’époque du
remboursement et non sur lu quotité ; qu’elle avait simplement
pour b u t , d’assurer la prestation de la rente pendant la vie de I4
daine P h ilip p e , propriétaire de la maison vendue.
L e tribunal de cassation n’a pas jugé que le tribunal de J\ouen
eût bien ou mal pénétré le sens du ba il; il a décidé que ce tri
bunal , qui n’avait pas été assez frappé des considérations pro
posées par le vendeur , pour établir la stipulation <în Argent ,
ayant prononcé sur un fait , son jugemnt devait etre maintenu.
Cela est conforme au
principe , que le pouvoir de ju g e r
quelle a été l’intention des parties contractantes , est une des
attributions naturelles et essentielles des tribunaux; principe
consacré par le citoyen L assé e , dans son second rapport, en ces
termes :
« E n maintenant les clauses prohibitives et résolutoires expres« sèment apposées dans les contrats d’aliénation d’immeubles,
« pendant la dépréciation du papier-monnaie, vous mettez lçs
�( 3 0 ,
« tridunaux à même de rendre justice à toutes les parties ; ils
« décideront d’après les actes et les conventions qu’elles auront
« faites entr’elles; ils connaîtront par les faits et les circonstances
« les intentions qui les auront dirigées dans leurs contrats, et leur
« appliqueront la lo i, suivant l’exigence des cas; vouloir que le
« législateur fasse en quelque sorte ce ministère , en descendant
« dans tous les cas particuliers , pour les prévoir et saisir toutes
« les différentes nuances , ce serait peut-être jeter de l’obscurité
« sur la matière, à force de vouloir l’éclairer.
« A in si reposons-nous donc sur la sagacité des magistrats
chargés de l’exécution de la loi.
D ’après l’opinion du citoyen L a m a rq u e qu’il fallait une stipu
lation formelle de paiement en numéraire , pour empêcher la
k
réduction
du prix des aliénations, il ne serait lien resté à ju g er
par les tribunaux, sous le rapport de la fixation de l’effet des
conventions qui est de leur domaine exclusif, puisque les aliéna
tions avaient été faites dans un teins où la stipulation en num é
raire était prohibée , sous des peines capitales; et la loi du 27
thermidor, qui met hors d ’atteinte les clauses prohibitives, aurait
été vide de sens.
L e s tribunaux o n t-ils expliqué la convention en faveur des
vendeurs , d’après les circonstances particulières de chaque
affaire ; leurs jugemens ont été maintenus par le tribunal de
cassation, qui, comme on ne saurait trop le ré p é ter, n’ est juge
que de la contravention à la lo i, de la violation des formes, et
jamais du fait.
Celte doctrine est avouée même dans la consultation de l’ad
v e rs a ir e , page 9.
Il suit d e là ( y est-il dit ) que les tribunaux peuvent chercher
celte intention dans les clauses particulières des contrats, sans
violer les lois y et que lorsqu’ils ont cru la trouver suffisamment
exprimée dans une clause prohibitive, par l'ensemble'des cir
constances, quoi que ce soit qu’ils aient prononcé, c’ est unique-
�^oV\.
(3 °
ment lin fait et ses circonstances qu’ils ont appréciés, et qii’en
conséquence il ne peut pas y avoir lieu à,cassation contre leur
jugement.
Ne confondons donc pas le dispositif de ce jugement , avec
l ’opinion du commissaire q u i, appelé depuis peu de tems à ses
fonctions , a discuté le fonds étranger à son ministère , et a
lieurté de front la lettre et l’esprit de la loi du vingt-sept ther
midor, l’explication q u ’en ont donnée les rapports du cit.L a ssée,
sur lesquels elle fut a d o p tée , et le décret d’ordre du jour du 7
floréal suivant , rendu sur le rapport du citoyen Grenier.
Qiiel que soit son respect pour l’opinion de ce m a g is tra t, il ne
peut affranchir l’intimé de celui qui est du a des autorités pré
dominantes.
A u reste, le tribunal de cassation ne s’y est pas arrêté, comme
l ’on peut s’ en convaincre par le dispositif qui est conçu ainsi :
« Attendu qu’aucune des clauses du bail à rente foncière, du
« 5 juin 1792 , ne s’opposait à ce que les juges y appliquassent
« les dispositions de la loi du 16 nivôse an 6 , et qu’en faisant
« cette application , ils ne sont point contrevenus a la loi du
u 27 thermidor suivant » ;
L e tribunal rejette le pourvoi.
En d’autres termes, il a jugé que le tribunal de Rouen n’avait
pas excédé son pouvoir, en expliquant la clause du bail a ic n te ,
et jugeant (pie telle était l’intention des parties.
V a i n e m e n t p o u r s é d u i r e les j u g e s , l ’a p p e l a n t déprecie-t-il les
biens par lui acquis; il n’est ni plus ju ste , ni de meilleure foi
sur ce point.
Jaloux de l’opinion publique et de l’estime de ses collègues,
l'intimé
S.111S
entendre nuire à des moyens qu’aucune hypothèse
11e peut balancer , ne craint pas de présenter, avec la même
franchise, irti tableau de la valeur de ces biens, propre a forti
fier IV.ttnchemi’ilÎ'd u tribunal pour les lois protectrices, cl ù
calmer le dése-;poir de l'a p p ela n t, de faire accueillir la réduc tion
à
�(
33>
_ J (f¡
h la q u elle il n’a conclu que par l’appât de l’article 5 de la loi du
1 6 nivôse, snivant lequel les acquéreurs qui ont payé une partie
du prix en assignats, sont déclarés valablement acquittés d’une
quotité proportionnelle de la valeur estimative des fonds.
S ’il avait perdu de vue cette p r im e , i l.s e serait convaincu*
qu’il'n è payera même pas le prix réel.
.•
.
.. ,
E t d’abord le bien vendu se com pose, i ,° de plus de vingt septeréesd e terres susceptibles, presque en totalité,d’un rapport annuel ;
i f est notoire que le. prix des terres de pareille, n a tu re , toutes à
proximité du chef-lieu , qui l ’est à son tour ,de C le rm o n t, est de
2,000 francs pa r septerée ; .ne les évaluons qu’à i , 5oo francs ,
ci
3 o,ooo fra n c s;
2°. D e trente-deux œuvres de vignes ,en plein rapport , dans
les meilleurs territoires, le prix com m un est de
3 oo fr. l’œ uvre;
elle a été-portée eu l’an i o . jusqu’à 900 fra n cs, pour la v e u v e
ILacrota ; ne les évaluons qu’à 200 francs, ci 6,400 francs;
3 .° D e six œuvres de p ré -v e rg e r, bien plantées d’arbres frui
tie rs , arrosées par des sources d’eau viv e ; le prix com m un est
d e 3,ooo fr. l’œ u v re ; ne les évaluons qu’à 2,000 f r . , ci 12,000 fr.;
4.0
D e l ’assense des noyers , produisant une année d¿ins l’autre
i 5 o livres d’huile; n’évaluons q u ’à ttp fr. ce produit susceptible
d’augmentation , ci 1600 francs ;
5 .° D e la m ayère que produisent d e u x sa u ssay e s, et les saules
ou peupliers plantés autour des.vergers et des terres, de 100 fr.
de produit annuel,; ci 2,000 Irancs;
6 .° D e la m a iso n , l’emplacement et les matériaux de l’ancienne
g range, d ’ un petit cuvage séparé, d ’une cour cl jard in, contigus
aux bâtim ens, de la contenue de trois ou quatre cartonnées,
clos de murs et couvert d’espaliers ou d ’arbres à fruit, (pie l’on
n’évalue q u ’à 3 ,000 francs.
T o ta l de
1évaluation , 55 ,000 francs.
■.C ’est d’après cette appréciation que l’intimé régla sa vente,dont
le prix en assignais aurait été porté à 200,000 francs.
E
�Sa résidence dans les montagnes du C a n ta l, à
3o lieues de
distance, les dépenses, les dégouls q u ’entraînaient des voyages
indispensables,’ soit à lui , Soit à son épouse, et leur séparation
pendant plusieurs mois de l’a n n é e, ont pu seuls le déterminer
aux sacrifices q u ’a exigés l’appelant.
■i
L ’inti.né a souscrit à recevoir pour 27,500 francs d ’assignats,
qui n’ont été pour lui d'aucune v a le u r ; cependant l ’échelle du
P u y - d e - D ô m e les évalue à i 3,o 6 a fr.
5o centimes.
E n les déduisant sur ce taux , il resterait encore un capital de
41,937X1'. 5o cent, en numéraire à co u vrir, et néanmoins la
vente 112 constitue l’appelant redevable que de 27,500 fr.
55 ,000 fr.
L e prix effectif de la vente, 11’est que de 40,662 fr. 5 o cent. ,
L e prix réel des biens , en num éraire, est de
en comptant les assignats sur le pied de 1 echelle.
L e prix est donc au-dessous de la valeur réelle de 14,487 fr.
5o centimes.
T el est le rapport du prix, avec les biens v e n d u s , qui réunis
sent , dans une proportion convenable , tout ce qui peut Jes
rendre utiles et agréables.
O n se demande comment les jurisconsultes honorables, dont
les noms figurent dans l«i consultation, ont pu cerülier que ces
biens ne son! en valeur que de 22,000 francs.
C elle évaluation est appuyée ( d i t - o n ) par l ’é v a l u a t i o n des
rôles de la contribution foncière , formés sur les mati ic.es de
555 fr.
1791 , d’après lesquelles le r e v e n u net n’est porté qu à
20 centimes.
Sans porter ses regards sur le mode adopté dans les différentes
communes pour la fixation du produit de leurs propriétés terri
toriales , l’intimé 11e craindrait pas le rapprochement des fonds
vendus, ave c ceux des autres propriétaires, le tableau de com pa
raison de sa cote, avec celle des plus forts tenanciers , fortifierait
l'exactitude de celui (pie l’on vient de soumettre , sur-tout si l7ou
remontait à des teins plus calmes que l ’époque de 1791.
�( 35 )
O n terminera par quelques considérations qui sans doute
n’auraient pas échappé au tribunal.
D ’ une p a rt, il est peu d’acheteurs qui aient à se plaindre du
résultat des clauses prohibitives , tandis que tous les vendeurs
seraient lésés de leur inexécution.
D ’autre part , le bien ven d u étant le patrimoine de la dame
A r m a n d , il n’y a q u ’un dilapidateur qui eût pu le trafiquer sur
le perron Egalité.
E n fin on ne peut nier que la rétention du prix restant par
l ’appelant, n’ait occasionné une perte énorme à l’intimé et à son
ép o u se , par l’impuissance où il les a mis d ’en faire un remploi
avantageux.
C e s développemens pourront paraître longs ; mais indépen
damment de ce que l’intérêt de l’intimé s’accorde entièrement
avec les règles de la justice distributive, il a cru se devoir à luim êm e et à son état, de présenter les principes et les bases de sa
conduite,
A R M A N D .
M A R I E ,
avoué.
A RIOM , DE L’IMPRIMERIEE DU PALAIS, CHEZ J.-C. SALLES.
�
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Factums Godemel
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Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Armand. 1795?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Armand
Marie
Subject
The topic of the resource
créances
assignats
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire en réponse, pour le cit. Armand, Juge au Tribunal d'appel, intimé ; contre le citoyen Baile, marchand, appelant.
Table Godemel : Assignats - bail en assignats : 4. la condition imposée, en l’an 2, à un acquéreur d’immeuble, de ne payer le prix de son acquisition, qu’au bout de cinq années, doit-elle être considérée comme une clause prohibitive ? équivaut-elle à une stipulation en numéraire ?
Solde d'une dette à régler dans les 5 ans en numéraire et non en assignats. Le reliquat peut-il être sujet à réduction ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Chez J.-C. Salles (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1795
1793-Circa 1795
1789-1799 : Révolution
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
35 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1314
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_M0201
BCU_Factums_G1316
BCU_Factums_G1315
BCU_Factums_G1317
BCU_Factums_G1318
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53203/BCU_Factums_G1314.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Romagnat (63307)
Rights
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Domaine public
assignats
Créances
-
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bb84c3c0213d07b07c6874ffe729317c
PDF Text
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SECOND MÉMOIRE
‘
P O U R
L e citoyen A R M A N D , Juge au Tribunal d ’appel ,
in tim é
CONTRE
L e citoyen B A I L L E ,E
n marchand, appelant
ordonnant, par son jugement préparatoire du 28 nivôse
dernier, avant faire droit sur l’appel, et sans préjudice des fins,
une convention d’experts à l'effet d’estimer, article par article,
valeur de 1790 , les différens objets compris au contrat de vente
du 5 frimaire an 2, le tribunal a moins cédé au besoin de la
cause, qu’à celui de mettre de l’austérité dans une affaire qui
intéresse un de ses membres : cette circonspection ne peut
paraître que louable.
Des rapports séparés existent, malgré mes invitations pres
santes aux experts de s’accorder.
Ils ont vérifié que les contenues, exprimées dans la vente,
sont remplies ; c’est là leur unique point de ralliement.
C es experts, que l’on suppose en état de juger de la valeur
A
�C O
des fonds qui dès-lors devaient opérer avec des légères diffé
rences, ont présenté des évolutions distantes de quinze à trentequatre mille francs.
Il a plu à Perrin de faire une estimation inférieure d’un tiei'S
à celle de l’appeldnt lui-même.
On ne peut l’expliquer , qiie par le souvenir de ce que, obligé
de conclure , comme commissaire, dans la cause des citoyens
Ricard et Mallet de Clermont, j’ai relevé des écarts révoltons,
entassés clans son rapport : cette circonstance eut été pour tout
autre1expert une invitation, si non de s’abstenir de la commis
sion, du moins de la remplir avec droiture et sagesse.
Quoiqu’il en soit, son rapport est en opposition avec le rôle
matrice^ avec les ventes des biens nationaux, faites en 1791 ,
èt avec le cours notoire des fonds de la commune de Romagnat ;
toutes les bases y sont violées.
Il invoque la matrice du rôle,,pour fixer le produit de ces
biens à 493 francs, compris ce qui dépend de la commune de
Cédrat , quoique la matrice porte ce produit à 62B franos
pour lis seuls fonds situés à llomagnat.
Il me fa it, à la vérité , la faveur d’ajouter une moitié en sus,
présumant que l’évaluation du rôle n’est pas rigoureuse : je m’in
terdirai de faire à son imitation dfes conjectures sur le rapport
du produiHadopté par la matrice, avec le produit e f f e c t i f ;
chacun peut se faire une idéo de la sollicitude des administra
tions nutnieipales ¿1 cet égard.
11 a , dit-il, recueilli le prix de trente-quatre ventes qui em
brassent toutes les espèces de biens qu’il vient d’esfimer, passées
depuis le ^ ja n v ie r jusqu’au 3 i décembre 1790, devjint Goughou,
notaire à Beaumont, et T aché, notaire ù llo m a g n a t, et y a puisé
des résultats semblables.
On observe , i.° que ces ventes, triées à l’avance par les soins
du citoyen Baille, comprennent des fonds d'Optne, de S au lzet,
de Coyrot, de Boissejoux; il était réservé à cct expert de coniondrô les fonds de ces diilérentés commuues, avec ceux de
Romagnat •
�(3 )
2,° Il s’est bien gardé de dire que les dépositaires dé ces ventes
l’ont prévenu q u e celles qui concernaient R o m ag n a t, né pou
vaient donner aucune lumière sur le cours des fonds, les objets
vendus consistant en petits lopins de terre, que quelques indigens, dévorés de dettes et de besoins, hors d’état d'offrir une
garantie, étaient forcés de vendre pour la subsistance de leur
famillè; parcelles assises dans des 'réduits isolés, et grevées,
pour la plupart, de cens, de percières.
Et en effet ces 34 ventes n’offrent pas 25 quartelées de terre, et les
contrats énoncent dans plusieurs la charge des redevances fon
cières dont 011 vient de parler ; chaque article ne forme qu’un,
point inaccessible à la concurrence. Quel parallèle entre ces
langues de terre et un domaine propre à former une exploita
tion, à doter une famille nombreuse, des denrées de toute espèce?
L ’allégation que ce sol tient de celui de la montagne, n’a
d’autre fondement que la prétention de placer assez mal-adroiteinent dans son rapport le terme de m olécules. Les fonds en
question sont avantageusement distribués autour de Romagnat
et dans les meilleurs territoires.
*
3 .° Quel ca? peut-on faire de l’assertion, qu’il a consulté deux
propriétaires, cultivateurs, et les seuls estimateurs du p a y s ,'
qui l’ont assuré qu’aucune des terres ne pouvait être placée
dans les première et deuxième classe ; qu’il n’y avait pas une
vigne de bonne qualités; que les ayant aussi consultés sur les prix,
ils lui ont attesté qu’en «790, les trois ares et 79 centiares, ou
la quarlonnée de terre, première classe, se vendaient 60 fr. ; •
deuxième classe, 55 fr. ; et troisième classe, 40 francs ; que la
même superficie en pré, première classe, se payait 120 francs;
et deuxième classe, 80 francs. Il a , à la vérité, la prudence
de ne pas nommer ces estimateurs; et si l’on pouvait l’en croire
sur sa parole, la scfule conséquence qui jeu'naîtrait , serait la :
nullité de son rapport, pour n’avoir pas pris ces renseignemens
en présence du citoyen L e g a y , investi d e là mime mission! Je
lui opposerai des témoignages plus certains et plus respectables :
A 2
�( 4 )
l ’extrait de la matrice du rôle, certifié par le maire dé Romagnat, duquel il résulte que tous les fonds vendus, appartiennent!
aux premières classes ; et l ’extrait des adjudications de biens"
nationaux situés à R o m agn a t, faites en 1790 et 1791 ,■de l’a i w
torité de l’administration de district, dont je parlerai dans un;
moment.
'
m
!
L e sol de Romagnat est connu de nombre dé'ceux qui nous*
écoutent , la valeur des fonds dans la banlieue de Clermout
l ’est aussi ; deux des vergers vendus sont , quoiqu’il en dise ,
l’un complètement et l’autre suffisamment arrosés ; l’un et l’autre
produisant des regains; le troisième est siiué au bord du ruis-1
seau et dans un bas-fond.
1.
.
?
. Quant à la qualité du vin, on pourrait la ranger parmi les
vins grecs, depuis qu’elle est devenue la propriété de l’appelant.>
■
L e zèle de cet expert l’a emporté jusqu’au point de glisser
que les ventes qui lui ont été 1communiquées, et qu’il date»
de 1790, ont calculé l’accroissement,' résultant de la suppres*
sion de la dîme des percières et des cens; cependant les dîmes
ont été perçues jusqu’en 1791 ,.e t devaient l’être jusqu’à ce
que les ancien^ ¡possesseurs seraient entrés en jouissance de
leur remplacement,
j .
.1
,
L es percières imprégnées de féodalité , ainsi que les droits
féodaux et casuels, n’étaient déclarés que rachetables, et n ont
été abolis, sans indemnité, que par le décret du 22 juillet
Ï793 ; il’irilleurs, on répète q.,,e
plupart de ces ventes sont
grévées de cens et de percières;comment donccet exjiert a-t-il pu
prostituer aiqsi son opinion et son talent ? tout ce qui est purement
arbitraire, çst:,ou doit être .suspect à la justice.
1
On ne s’appesentiru pas sur l ’induction qu’il a voulu tirer
d’une vente du 3 fructidor an 2 , consentie au citoyen Baille
par la citoyenne (Richard ; ou n’eu connaît pas l’objet , il y
a d’ailleurs trop de danger de raisonner sur íes négociations.
Il n’en est pas de même du rapport de L eg a y ; il la uaolivé
sur des bajes éternelles, co.mue lu justice.
�a r. )
* Aprfeiavoir reconnu que la loi du 19 flaréaban 6,.relative à ï®»
restitution pourlésioiï d’autre mûitié ,i était inapplicable paprès»
avoir pris en considération les avantages de'la>suppressibn;ide la»
dîme.et des douanes, jjéfùlé: l’objection dejyaeraoisse:meTit;des va-j
leurs
en
des immeubles
mis:dcHis^e
I' U I O V
U tc lir
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corn
d U. ; p r b } dg$.f d e n ré e s
lait le th e r m o m è tr e sû r d e l ’a u g m e n ta tio n du prix,'cl^ sLf o n d s ,,
éla
que les valeurs Requises en 1790, n’étaient (que. des .valeurs^
naissantes; ¡1 rapporte :
1 « j;°- 'Que les itères sont par lèùr'riaturé’ , léur position et la
«’■qualité du-Sol, toutes s'iïscéptiblés1 de produire du irbrhènVjrrét*
«• même!,sbnt, ce qu’on -pëuf '¡appeler' généralement, dé lionnes”
« terres à Froment, toutes situées en pente douce, et non sujettes8
r. . t
•
' 'J '
i
* aux necidens de la plaine.
’ '
« « Elles peuvent être afïermées depuis la *suppression cde la°
« dîme, six q’uartès Froment, quitte d’impôt, pàr S e p t e r é è ', c’est-a«?dîre , cinq niyriàgtammés par décare ; le blé valait ’, coninui-*
«•îvément, en 1789* et 1790, de 24 à 28 f r . W s 1le seller, ou*
« c!e 48 à 56 sous le myriagramme. En ne le mettant qu’à 24
«ifrancs-leselier, ou 48-sous le myriagramme, cela donnera un
«revenu de 36 francs par chaque!septeréè, m esure'du pays,
« qui est de 800 toises qunrrées en superficie, ou ce qui est
« la même chose ,1 environ trois ’décarts, et représenle un ca« pital au denier vingt, de 720 -francs par septerée, ou par
« trois décares.
v
>■
■
i
« Les vignes sont également situées en très-bon sol, excepté
« uneseu!q (la vigne de Javaude ou du R o c , article 18), qui est
« en pente qs^cz rapide, et qui perd de sa terre végétale^
a mais elle doit produire dYxcullent vin, à raison de son ex« position u 1 aspect d e . midi ; cl la vigne elle-môme relient lo
a. terrain, de manière qu’il ne peut £-ire dégradé par les eaux,
« c o m m e s’il ét ait nu.
« Elles sont toutes susceptibles de rapporter l’une dans l’uulre,
« en les considérant comme elles étaient lors de la vcnle, c ’est-à-
�C6 )
«■dire, quelques-unes vieilles, et ne pouvant plus produire que
« de minces récoltes, trois pots, quittes de toutes dépenses et
k d’impôts , par œuvre , qui est de 100 toises de superG* cie, suivant la mesure du pays, c’est-à-dire, de 57 litres pour
« quatre ares.
« L e pot de v in , ou quatorze livres un quart, valaient,
a communément, trois francs, ce qui fait neuf francs par œuvre,
a et représente un capital au denier vingt, de 180 francs.
Pr^.s fit-prés-vergers, entpurés .d ’arbres . à
it.mayère, et plantés d’arbres fruitiers, on sent qu’ils sont encore,
«..plus précieux que toute, autre, espèce d ’immeuble^, puisqu’ils.
« ne peuvent exister que dans un excellent s o l, et qu’ils pro« duisent plus; et ils le deviennent d’autant plus dans le pays,
« (gu’ils .¿ont .plus rares-, et dispensent cqlui ,qui en possède,
« d’aller" chercher au loin des fourrages çt des échalas pour lesf>
« vignes; ajissi vç rra t-o n les héritages de cette nature, portés,
k dans les estimations ci-après, à un prix bien supérieur aux
« autres, à surfaces égales.
« Les capitaux, ainsi fixés d’après les revenus, nous avons
« pensé qu’il était dq toute justice de les augmenter d’un tin
te quièmeen sus, soit à cause des noyers qui sont sur les bords des
«.terres,soit parce ([lie je revenu ci-dessus est quitte d’impositions,
« soit à raison de l'abondance du numéraire dans le pays, et de
« la localité des h ér it ag es qui sont à la convenance des villages
a.de Ccyrat, Clémunsut, llom ngnat, et même lieu u m ont, tous
« villages riches et peuplés »*
'■ '
C ’est d’après toutes ces considérations que cet export a attri
bué à chaque héritage, sa valeur particulière, et porté la
valeur totale des biens vendus, à ........................... ... 3 ^ 3 0 l'r.
S a v o t n :
20 Septci’des moins deux quartonnées cl demie,
�(7 )
£
ou ;sîx hectares moins deux ares , à 900 francs la
, ;j
>
septerée. . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1771O' fr.
29 œuvres un guart.de v ig n e ,o u un hectare lin vt..
>_■
décare un are, ¡1 2 12(francs l’œuvre...........................
672o4
œuvres et demie de près-vergers e{(s^ulée.,pu ; .... * iuyf
n oy éré e , i(ou un hectare cinq ares,,0à 5oo francsJ[t.<
jj3;j
l ’œ u v re .................... ..........................
...' l .lM. .. .il
. i-H,:
C 6800Bûlimens et 'j a r d i n ................................................ .I . J?J . . U 3 io o
- • •
Somme ¿gale . ..................'3433b fr
L e seul reproche’ qu’on puisse faire à ' cet('expèr,fl,nnest'’de
n’aVoir pas osé atteindre la juste valeur de ces taie11s'a l’époque
1 '
- • 1
1
'
1
'> r )W il" ’ .
de i y g o , sans doute par honneur pour la profession’, et pour
saüver à son adjoint unir partie dû ïidiciilë dont" il n’a” pas craint
de se couvrir.
Je 11e me dissimule pasles difficultés d’une semblableopération.
L a valeur intrinsèque des fonds qui présenie elle-même des
combinaisons infinies, n’entre pas>seule dans leur appréèiâtion.
Leur nature, leur position, la 'commodité et la facilité-dd
l ’exploitation , des communications , la concurrence des biens à
vendre, celle des acquéreurs, la proximité des grandes com
munes, l’abondance ou la rareté du numéraire1, :)e tatr* des
denrées, la solidité de la ven te, le prix d’aiïection'cle convènance., et une foule d’autres considérations, servent à en dé*
terminer le prix.
L eg a y n’a pas apprécié toutes ces considérations , il a ’, arithmé
tiquement analysé ld produit du sol, il a interrogé la nature^
inaccessible aux efforts do ltf séductioii. M ■
fIt»'
-! L es résultats do l’experti L e g a y , sont fortifiés par le rôlo
matrice de la commune de I\omagnat , et plus: que doublas
par les extraits des adjudications de biens nationaux , dépen
dant de la incuie commune , faites en >79®
*79* > certi
fiés par le receveur des domaines ; car les ventes des biens
nationaux de l ’annéo 17 9 1, ofïVout lo tableau suivant :
�( 8 )
X.’œuvre de vigne
V- . . .*•; V v ' l ¿'‘l ' W V“'7.131 • 2701 liv/
.•ilLa~£$pterée de terre . . .
.• . .• •• . . .• 2662 . :
L ’œuvre .de pré ,'L '•.
. . .v. . . : :T : . . K''1 2400' "
On n’exige pas que l’appelant attribue plus de faveur’ 'aux
ventes de biens'patrimoniaux, qu’à celles des biens nationaux;
cette distinction ihéîÇique a'¿té condamnée par'une'loi formelle,
D ’après ce premier tableau 'd’évaluation','nous aurons le
^
tableau suivant : •
• ........................* ’ ri‘*'J *. * '
..¡2o septerées de le r r e , à 2652 francs. . . . 53o4Q fr.
»
*. 3o œuvres de vigne , à 270 fr. . . . .
.
8100... ■
,
o h j i o ,“ n, .
■
> °.
" -1*
5 journaux de pre-verger ,.a 2400 tr. . . . . 12000
~
on-.Ju ) <a àtni ■ ,
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4 nuartonnees el demie de jardin ou saussaies
1491
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B âtim ens. . ......................... ,.................................. 0000 ,
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Ces extraits seront imprimés à-ila suite du mémoire. . r r
?*)»1
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; *• 0
» '
r
L e ttybumil n?a pasîperdu de vue que la vente a été consentie
le 26 novembre 1793 (i5 friuuiïre!nrt!2 ) , après laisuppression
des droits féodaux, des percières , des .douanes ou droit de traites
dans l’intérieur f/des droits exclusifs de chasse j de colombit rs et
de gore«nes: ,01111e croint pasjde direlque depuis c-es franchises
et après.ll’époqiie assignée -aux experts, l’œuvre de v i g n e a été
portée) à ,5oo IV. , la quartonné.e de terre à plus <1° 4 ° °
> «-elle
de pré à plus de 5oo fr., qu’ il s’est opère un accroissement de
plusj du quart ■0111‘,11 trouve la preuve dans les ventes faites dans
dçsLAnu^ft ;5 ,y* 6, p;tr(l,e citoyen Dlesers ; dunfj une adjudication faite en l’an.10 , de l’üu{onté,du tribunal d’arrondissomenf de Clertt)pnt, pare^pcoprialion forcée, sur le cit..J.ertinM ontigni; dons une autre vente par expvopriation, sur les héri
tiers Lacço/a.» et dans le refus du ei'.|Guerier de H om agnat, de
vendre s*qs tprrtvs ¡\ raison de 2400.fr,. la.:ieptercc. . 1
i> :
L e jv in c ip e .n ’eiV tfsljpus; nioinfvcprU>iu que.TeHiimétion, doit
se rapporter (1 l’époque do lu ¡vente >des aines timoirées croiraient
peut-être
•
�< S ?&
C9 )
' _ .
peut-être devoir là rapporter à celle du paièmerit, par ce motif
de justice rigoureuse, que le prix devant représenter la chose,'
le vendeur doit avoir l’équivalant.
'" S i'Ie dernier r a p p o r t a laissé les biens en question au-dessous
de leur valeur en 1790, un tiers expert ne pouvant dépasser son
estimation , ne pourrait promettre un travail satisfaisant pour
le tribunal; il ne pourrait pas en fournir non plus sur la diffé
rence des valeurs de 1790 , avec celles de 1793 ou 1794.
L e tribunal^qui s’était promis plus d’impartialité et de lu
mières de ces rapports, en est dédommagé par les autres renseignemens dont on vient de parler.
11 en puisera , sans doute , dans la décision des premiers
juges imbus de la connaissance personnelle des fonds dans la
banlieue de Clermont ; dans la demande de 10000 fr. de dommages-intérêts , faite par Baille dans le cours de la coneiliatioü.
entamée en /an 10 , et répétée dans son inscription hypothé
caire.
A u surplus le magistrat, que la loi seule doit gu id er, élevé par
elle au dessus des vues qui conviennent aux experts, tirera des rap
ports qui existent, les motifs capables de l’éclairer; il combinera ce
qu’ils ont de favorable dans une partie, avec la défiance qu’ils
inspirent dans une autre ; destinés à lui communiquer leurs
lumières, les experts ne peuvent jamais asservir les siennes. Ce
serait un paradoxe injurieux à la magistrature que de faire dé
pendre les droits les plus légitimes du hasard des conjectures,
des contradictions, des erreurs et de la corruption de la plupart
des experts.
L eu r avis est raison, non autorité, et raison sujet le ’îson exa
men; il peut, quand il le juge à propos , s’en é c a r t e r , mfme dans
les cas où l’expérience est jugée n é c e s s a i r e pour fixer une vérité
intéressante. Ici l’opération la plus exacte , n’aurait d’autre avan
tage que de justifier les tableaux que j ’ai offerts , que de mettre
en opposition la défection du cit. Baille avec le caractère qui doit
ïnc lirer de la classe des vendeurs ordinaires.
B
.M L
�tâ
V *v
.
C*o)
Que reste-t-il donc? si ce n’est d’abandonner une voie qui au
lieu de calmer la c o n s c i e n c e du juge, d’éclairer sa justice, no
sert qu’à démontrer qu’après le rapport de Perrin, on serait un
peu plus incertain sur la valeur du bien, qu’on ne l ’était au
paravant.
L e contrat de vente forme une preuve si décisive de l’en
gagement du citoyen Baille, qu’il n’est pas besoin d’en puiser
ailleurs. Pouquoi, en e ffe t, multiplier les rapports , s’ils ne
ne peuvent changer l’état de la question ?
Par respect pour l ’attention du tribunal, je ne répéterai pas .
les moyens développés ailleurs; on n’a pas entrepris de les com
battre : les clauses de la vente, inconciliables avec le système
de la réduction, des lois précises, des rapports qui en expliquent
les motifs , qui ont interprété les doutes que l’intérêt paiticulier
avait fuit naître, la jurisprudence constcnle des tribunaux, celle
rnême du tribunal de cassation, ne laissent à l’appelant que le
désespoir d’avoir épuisé les lenteurs et l’art de l ’intrigue.
C ’est à ceux qui vendent et qui achètent , à se consulter sur
le prix qu’ils veulent ou donner ou recevoir.
Pourvu que le dol et la fraude ne soient pas mis en usage, il
est libre au vendeur de vendre au prix le plus cher qu’il peut
obtenir, et à l’acquéreur d’acheter au meilleur marché. Lu loi
va m im e plus loin , in pretio em tionis et venditiom s naturaHier licerc conlrahcntibus se circumvenire. L . 16 . f f . de Min or.
C ’est une aulre règle aussi certaine, que 1ai quercur n’est pus
restitué pour acheter trop cher, car pci sonne n’ist forcé d’ac
quérir ; ce n’est qu’au vendeur seul que cette grâce était accor
dée , dans le cas d’ une lésion d’oulre-iuoilié, sur la présomption
qu’il avait cédé à une dure nécessité.
L a nouvelle législation la refuse au vendeur tomme à l ’a c
quéreur.
L ’estimation n’a pas été ordonnée pour fixer le pri.\ de la
vente, car il ne s’agit pas de savoir si le citoyen Baille a été
lésé; et d’aillcuis les parties n’ont pas entendu veudre et ache-
�ter suivant que les fonds en question seraient estimés; c’est uni-«
quement pour vous entourer de toutes les connaissances , pour
tentourer de l’opinion publique un engagement souscrit en faveuç
d’un de vos membres ; rien n’a été préjugé sur l’effet du long
terme et de la clause prohibitive : cetle clause , contre laquelle
vont se briser les erreurs accumulées contre une loi qui est peutêtre la plus juste et la plus nécessaire de toutes celles qui ont
été rendues sur l’importante et difficile matière des transactions,
pendant la dépréciation du papier-monnaie, cette clause est,
dis-je, une partie indivisible et essentielle, sans laquelle la
vente n’aurait pas été consentie, ou le prix eût été plus consi
dérable.
*
II y aurait de l ’ineptie à supposer que , frappé comme le cit.
Baille de la baisse progressive du papier-monnaie , je n’ai dicté
la clause prohibitive que pour recevoir des valeurs illusoires. >
Assurément personne ne partageait, à l ’époque de la vente;
l’opinion que Baille dit avoir eue, que les assignats reprendraient
leur valeur primitive ; la baisse qu’ils avaient éprouvée, et les
lois sévères prononcées peu de terus avant la vente contre ceux
q u i mettraient de la différence entre les assignats et le numé
raire, étaient des pronostics infaillibles de leur chute prochaine.
Si l’on pouvait d’ailleurs en croire le citoyen Baille, lorqu’il
assure qu’il n’a jamais eu l’intention de payer en valeurs métal
liques, mais bien en papier, et qu’il avait l’espoir qu’il serait
maintenu jusqu’à l’échéance du terme, elle entraînerait la mémo
conséquence; car s’il a pu se persuader en l’an 2, qu’il existerait
du papier en l’an 7 et qu’il pourrait payer dans cette monnaie ,
il s est nécessairement soumis à la chance de payer en valeurs
métalliques si leur cours était rétabli à l’époque du paiement 1
les risques devant être réciproques; et la vente, sous ce rapport,
dégénérant en contrat aléatoire, est devenue exclusive de toute
ïéduction.
»
J ’ui louché fort rapidement les conséquences d’un pacte aléa
toire , parce qu’elles se présentent naturellement à tous les esprits^
B 2
�(
)
j*ai oru*devoir;;m’otendfe davantange sur la promesse de-paye#
le reliquat en numéraire , dérivant du long terme et de la clause
prohibitive, qui étaient les seules précautions admissibles dans les
ventes d’alors , et je crois en avoir assez dit pour ramener le cit,
Baille à la foi promise. Quoiqu’il en soit, si le cit. Baille a en
tendu s'eli affranchir à la faveur d’une restriction mentale , ou si
l ’on veut, d’une erreur, sur la durée du p a p ie r , restera-t-il
toujours constant, d’une part, qu’il ne devait pas compter sur
J’existence du papier pour s’acquitter d’une somme qui n’est pas
Stipulée payable dans cette monnaie, et de l’autre qu’il a en
tendu courir la chance de payer en numéraire, si cette valeur
était en circulation à l’échéance du terme.
. Citoyens J u g es, l’on a cherché à dénaturer cette cause.
Dois-je être payé du reliquat en num éraire, sans réduction
ou avec réduction ? c’est purement une question de droit,
elle naît d’un fait qui est la convention; celle-là ne peut pas se
nier.
Il existe une stipulation de paiement à long terme , avec
prohibition de l’anticiper comme clause expresse et substan
tielle de la yente.
. Les lois relatives a la matière , veulent qu’elle éqnipolle
li une stipulation en numéraire, sans réduction; tel est l'effet
de l’article 14 de la loi précitée, du 27 t h e r m i d o r , d o n t le
sens a été reconnu dans le rapport fait au c o ns e i l des anciens sur
cette l o i , par le c i t o y e n L a s s é e , et par le citoyen Grenier, au
conseil des cinq-cens, lors du décret d’ordre du jo u r , du 7
floréal an 7.
C ’est, comme juges, que vous devez fixer le sens et l’effet
de nptre convention ; c’est à vous seuls que la loi a confié
cette importante fonction : vous renonceriez à votre plus belle
prérogative, si vous formiez votre décision sur des résultats
étrangers.
- Certes, s’il s’agiss:ùt de régler une réduction établie p a r la
loi,, il faudrait, sans doule, consulter les experts ; mais s’agit-il
�( >3 )
de juger ce qu’ un acquéreur s’est obligé de payer ? leurs opi
nions ne peuvent pas vous conduire à ce but : que ces biens
fussent de plus grande ou de moindre valeur, il n’en résul,.
tera pas que Baille n’a pas promis, que ce qui reste à payer,
le sera en numéraire.
L ’idée d’une estimation proposée en désespoir de cause,
par B a ille , tendait à anéantir ou éluder l ’effet de la loi du 27
thermidor, et de la convention, à faire adopter par le tribu
nal un autre mode de juger^ l’intention des parties, que celui
de consulter ses lumières et sa conscience.
L a présomption de la lo i, est plus puissante que celle qui
peut résulter d’une estima lion.
Toutes les c o m m i s s i o n s chargées de préparer les lois rela
tives aux transactions consenties durant le cours du papier
m onnaie, ont avoué que la chance du retour et du paiement
en numéraire était p ré v u e , lorsque le prix était payable à
termes l'eculés.
D ’autre p a rt, toutes les lois relatives déclarent qu’elles ont
voulu venir au secours de ceux qui avaient suivi la foi de
la garantie promise à la durée du papier; et que ceux qui,
prévoyant le changement des espèces , se sont obligés pour
ce cas, n’ont aucun motif pour qu’on modifie leurs engagemens.
Les clauses prohibitives, maintenues par la loi du 27 ther
midor , sont évidemment inconciliables avec la réduction du
prix de la vente et l'estimation que les articles 2 et .3 de la
loi du 16 nivôse, autorisent. L e citoyen Bergier lui-même a
rendu hommage a celte vérité, dans un tems d’autant moins
suspect, qu’il concourait avec plus de zèle à la perfection de
ces lois , et des décrets des 27 thermidor an six, cl 7 floréal
an sept, qui ont fixé la jurisprudence des tribunaux, et décidé
pour toujours, que lorsqu’il existe des clauses prohibitives,
le législateur a entendu interdire la réduction.
Il
n’est pas nécessaire que le paiement en argent ait été
formellement écrit dans l’acte; alors il ne pouvait pas l’être,
il suffit qu’il soit une conséquence des clauses de l’acte.
�■VV'<»
. ,
y
( *4 *)
Quant à la jurisprudence, je me suis borné à trois espèces,
deux jugées par les tribunaux de première instance, et d appel
de Pàris, la troisième par le tribunal d’appel de Loir et C her;
ces trois jugemens ont été maintenus par le tribunal de cas
sation. Il en est intervenu nombre d’autres, et notamment du
tribunal d’appel de Rouen.
E h ! que l’on ne dise pas qu’ils ont été rendus pour des
circonstances plus favorables; la clause écrite dans la vente
qui vous est soumise, les réunit toutes.
Ces principes sont éternels; l’apparence d’équité qu’on cher
che à leur substituer, n’en serait que la violation.
On entend paV équité , cette lueur de raison que la nature
a imprimée à tous hommes, et qui est, en effet, le fonds de
la saine jurisprudence; mais comme cette lueur pourrait dé
générer en illusion, et souvent même devenir arbitraire, sui
vant le caprice ou l’intérêt des hommes , les sages en ont
prudemment fixé les règles par des décisions réfléchies et
modérées , et ce sont ces règles qu’ils, ont appelées , équité
civ ile .
Les docteurs nous donnent pour règle, que celui qui a droit
de juger selon sa conscience, est astreint à juger secundùm
conscienliam ju r iu m .— Non licet ju d icib u s de legibus ju d ica r e , sed secundùm ipsas.
Heureux le peuple qui vit sous un gouvernement ou il ne
saurait se présenter d’.-iHiiirc qui ne soit réglée par quelque
loi. En suivant ces codes, où les cas seront prévus, ou des
conséquences naturelles des principes, on ne courra aucun
risque de s’égarer: je poursuis.
Si le tribunal pouvait se décider pour lu nomination d’ un
tiers expert, il ne l’exposera pas sans doute à être entraîné
par le caprice, ou d’autres motifs moins excusables. L e moyen
de l’en garantir, est d’ordonner qu’il sera tenu de départager
les premiers, et de se réunir à l’un ou à l’autre avis.
Userait à souhaiter que les tiers experts fussent toujours asservie
�( , 5 )
J
à. cette règle ; elle peut seule remédier à la frivolité de leurs
opérations, elle influerait même sur l’exactitude et la fidélité
des premiers experts ; assurés qu’en étajant leurs opinions de
motifs sages et réfléchis, en cas de p artage, le tiers chargé de
départager, serait retenu par l’autorité imposante de la sa
gesse et de la raison , par le soin de sa réputation , et que
le meilleur avis ne manquerait pas d’obtenir la sanction du
tribunal ; les premiers ne hazarderaient pas des écarts et des
systèmes qui ne peuvent que les compromettre; tous seraient
en garde contre les préventions, la séduction, la corruption;
nous aurions de meilleurs experts, ou de moins mauvais rapports.
V ou s les avez vus , ces hommes dont les connaissances et
la moralité, bien plus e n c o r e , sont souvent très-bornées, dont
les jugemens vous ont paru si outrés, s’ériger en tribunal,
pour juger , à leur gré, les actes fondamentaux de la société,
et la loi même.
Cette cause vous offre elle-même, citoyens juges, un exem
ple de l'égarement où peut les jeter un dévouement aveugle,
pour ne rien dire de plus.
L ’expert Perrin convaincu , plus que tout autre de l’indé
cente réclamation du citoyen B aille, et de l’impuissance d’as
socier sou aJjoint à une mauvaise opération, n’a rien négligé
pour entrevoir les bases de celui-ci, et pour lui déguiser les
siennes; il n’y a eu entr’eux rien de commun que le toise
ment; il a pris, s’il faut l’en croire, des renseignemens hors
la présence cl à l’insçu de Legny ; il a divagué et entassé im
posture sur imposture, pour déprécier et avilir les biens en
question; sa conclusion a néanmoins été bien simple. Legay,
s est-il dit , ne peut évaluer ce bien au - dessous de 34000
francs, valeur de 1790, tout me le fait p r e s s e n t i r ; je n’a i,
pour servir le citoyen Baille, d’uutre parti que d’abaisser mon
estimation au-dessous de i 5 ou 16000 francs; la vérité, mon
amour-propre, en seront blessés, d’autant plus que le citoyen
Baille a évalué ce bien à 24000 francs; n’importe, le montant
�( 1 6 )
des deux évaluations, sera de 48000 francs. Uu tiers expert,
également fragile et commode, prendra un terme moyen; le
résultat soumis au tribunal, sera donc de 24000 francs. O r , le
citoyen Arm and a déjà r e ç u , en assignats, réduits d’après
Fechelle, i3o62 francs 5o centimes; Baille ne devrait donc,
dans son système, que 10987 francs cinquante centimes, au
Keu de 27500 francs, exigé d’après la convention.
Ainsi, Perrin et le citoyen Baille, ont cru voir dans leur ré
sultat, la possibilité de me réduire à 10000, ou si l’on veut,
à 28000 francs, en comptant pour i 3ooo francs d’assignats,
suivant l’échelle du Puy-de-Dôme, pour un bien en valeur de
Soooo.
Ces idées ne paraîtront pas exagérées, lorsqu’on saura que je
n’ai pas fait un pas dans cette a ffa ire, sans découvrir une
perfidie de l’adversaire.
Puis-je qualifier autrement celle d’avoir fait dresser un pro
cès-verbal de l’état des bâtimens et des murs de l’enclos au
quel je n’ai été ni présent ni appelé?
Celle d’avoir scruté mes affaires domestiques ; celle d’avoir
a rra ch é , soit de mes parties, soit de leurs avoués ou des
m iens, des copies des jugernens rendus par le tribunal du
C an ta l, de la Lozère et de cassation ;
Celle d’avoir sollicité contre m o i, des aiTnircs absolument
ét rangères à celle qui nous divise ;
D ’avoir persécuté le citoyen Cassière, mon beau-frère, pour
lui arracher des déclarations sur les arrangeinens de famille;
D'avoir publié et fait publier à Clertnont, après le juge
ment interlocutoire , que j’avais succombé, et que le jugement
de première instance avait soulevé l’indignation;
D ’avoir préparé un triage de ventes au nombre de trentequatre, pour égarer les experts;
D'avoir dit à plusieurs des magistrats qui nous écoutent,
que le bien vendu n’était entré dans le partage de mon épouse
que pour Cooo francs, contre sa propre connaissance ; car le
traité
�c y y
traité, ainsi que nombre de quittances et autres pièces relatives*
aux successions de mes beau-père et belle-mère, sont encore
dans le cabinet du citoyen Bergier.
Je ne chargerai pas davantage ce tableau, qui peut être toute!
fois de quelque considération pour écarter la demande d’un tiers
expert , sur laqu elle, à toutes fin s , je me permettrai ‘encore
quelques réflexions.
L a question de savoir si le tiers expert est obligé d’adopter
l ’avis d’un des premiers experts , n’a été problématique que
pour les experts ou les praticiens.
G o u p y, dans ses .notes sur Desgodets, a pensé de plein vol
que le tiers expert peut mettre le prix qu’il juge à propos entre
les deux estimations ou confirmer l’une ou l’autre: il était assez
naturel qu’il cherchât à agrandir son domaine, celui de l’ar
bitraire.
Jousse prétend qu’il ne peut estimer plus haut que le plus
haut prix, ni plus bas que le plus bas prix de la première esti
mation; il ajoute que plusieurs arrêts ont annuité des rapports
de tiers experts qui avaient contrevenu à celte règle ; on ignore
où il les a puisés.
Denizart pense que le tiers n’est pas tenu d’embrasser l’avis
de r un des premiers experts, mais de donner le sien propre.
Pigeau hésite entre ces deux derniers avis, et ne prononce pas.
Tous ceux que nous avons nommés ont donc une propension
vers 1 arbilraire ; ils étaient orfèvres, lleste le dernier avis dont
je crois avoir déjà lait sentir plus haut tout l’avantage.
L e tieis e x p eit, dit le r r iù r c , est celui qui est proposé pour
décider, lequel rapport des experts, nommés par les parties ,
doit prévaloir, lorsqu’ils sont d’avis contraire.
L article 5 du litre i . er de la coutume de Bayonhe , qualifie
leui-s rapports de jugeuiens.
I
En comparant les experts aux juges, l’on a cru avec r a i s o n ,
C
�Ci»)
que tout ainsi que lorsque les juges sont partagés, la chambre ou
le juge qui est chargé de les départager, doit embrasser l’une
des deux opinions , le tiers expert doit, par parité, se réunir à
l ’avis de l’un des deux premiers experts. J e pourrais citer, pour
cet avis, Dum oulin, qu’on ne cessera jamais d’appeler l’oracle
de la raison judiciaire et de la jurisprudence.
Pigeau, qui semble incliner à croire qu’il n’est tenu que de
donner son propre avis, cite pourtant.en note un arrêt de i 5o 8 ,
raporlé par Fontanon, que M .r d’Aguesseau assure tenir lieu
d’ancien règlement sur cette matière.
On assure que Fréminville cite un arrêt du 8 juin 1763 , qui
a jugé que le tiers doit embrasser l’avis d’un des premiers experts;
et qu’il en existe un autre du parlement de Rouen , du 17 février
3777, recueilli dans la Gazette des Tribunaux ; il ne m’a pas été
possible de les vérifier.
,
D ’a p rè s ces dernières autorités, s i, ce que je 11’ai garde de
penser, le tribunal se déterminait pour la nomination d’un tiers,
il jugera peut-être dans sa sagesse devoir l ’asservir à ce dernier
mode.
Mais je persiste à soutenir qu’après avoir cédé d’abord à ces
considérations, que, d’un côté, l’aflaire intéresse l’un de ses m e m
bres , et de l ’autre, qu’un citoyen recommandable y prend une
part très-active, le tribunal doit se hâter d e r e n d r e hommage
aux saines maximes, desquelles seules découlent les saines lu
mières.
E nfin, puisque le tribunal a accordé au citoyen Baille la
faveur d’ordonner une estimation, il croira peut-être devoir à
l ’un de scs membres, et on ose le dire, se devoir à lui-même,
d’entendre le notaire qui a rédigé la vente.
C e notaire a été le dépositaire des intentions des parties , le
ministre de leur convention : il ne s’agit pas de dévoiler des
faits particuliers; aujourd’hui que nous sommes libres, que la
clause, de l’expression en numéraire, pourrait être écrite, rien ne
�C
*9
)
j'& b
s’oppose à ce que ce notaire, qui en a connaissance; soif en
tendu.
Outre que le principe que l’on ne doit point recevoir da
témoignage contre, ni outre le contenu aux actes, ni sur ce qui
serait allégué avoir été dit avant, lors, ou depuis, étant fondé sur
la possibilité où l’on a été de faire insérer dans l’acte tout ce qui
s’est fait lors de sa confection, et de faire un écrit de tout ce
qui s’est passé d ep u is, il faut en conclure qu’il souffre excep
tion , toutes les fois que l’on n’a pas eu cette possibilité ; il ne
s’agit pas ici de témoignage, mais d’un moyeu de connaître l ’in
tention des parties.
' L e citoyen Baille n’a pas osé démentir en cause principale
l ’assertion du refus fait par le citoyen Chassaigne, d’insérer dans
l ’acte la clause du paiement en numéraire. Ce n’est pas sans
raison qu’il a évité de s’expliquer devant des juges, qui pouvaient
profiter des raprochemens, que les relations sociales offrent pour
¿claircir des faits que l’on a intérêt de cacher.
En dernière analyse, la cause se réduit à l’interprétation de la
convention , et à l ’application de la loi du 27 thermidor, loi
équitable qui a pris sa source dans la défense de stipuler en
argent, loi qui a voulu sauver le seul moyen de conserver aux
vendeurs le prix de leur propriété.
E n résumant une cause déjà décidée par les principes, dont j’ai
bien l’assurance, que jamais mes juges n’ont eu ni n’auront l ’in
tention de s’écarter; j ’ai démontré que la cause prohibitive
de mon contrat, emportait nécessairement entre nous la sti
pulation q u e le re li qua t serait acquitté en n u m é r a i r e , et dans
le nouveau systeme de mon adversaire, la c o n v e n t i o n qu i l
serait forcé de me payer, ou que je serais moi-même forcé
de recevoir ce reliquat en la monnaie qui a u r a i t cours à l’expira
tion du long terme que nous avions capté; qu’alors nous avions
l’un et l’autre la prévoyance quVi cette époque le papier au
rait fait place au numéraire ; que nous aurions certainement
�Ç*>)
exprimé ,1’acquit en numéraire de la somme dont nous avions
reculé le paiement, si nous avions eu la liberté de le faire;
que nous nous en expliquâmes positivement, devant l’oflicier,
rédacteur de l’acte, que nous rendions dépositaire et témoin
oral de l ’esprit de notre contrat; que ce témoin important
se ressouviendrait sans doute, et ne se refuserait certaine
ment pas à déclarer un fait qui avait été lam e de la rédaction
de son contrat, et le principe de la pi'ohibition.
r P a r surabondance de preuves, j ’ai demandé que ce notaire
Soit entendu; non que son aveu soit nécessaire à ma cause,
puisqu’elle est indubitable en droit, mais parce que d’une
p a r t'u n magistrat, qui a le malheur de plaider, semble de
voir éclairer la justice de sa cause au delà de ce qu’on a
droit d’exiger de tout autre citoyen; et parce que de l’autre
je dois cet hommage à un ofli.cier public , qu’il ne trahira
pas la vérité; et que lors même que sa mémoire ne lui re
tracerait plus le fait que j ’avance, je ne dois pas craindre.,
du m o in s, qu’il le démente.
Ce fut le même esprit qui dicta votre jugement interlocu
toire ; -et sans rien préjuger sur le fonds de ma cause, vous
crûtes devoir à votre délicatesse et à la mienne, de c o n f o n
dre l’injustice de mon adversaire; et vous p e n s A i c s , qu une
cstirnntlbn do la valeur des choses v e n d u e s , vous conduirait
à ce b ut .
vT’ai respecté votre jugement, comme je le devais, sans en
espérer le même avantage; je connais trop le danger des opi
nions d’experts souvent pris nu linzard, plus souvent à mau
vais dessein, et dont rien ne garantit la moralité ou les lu
mières, pour avoir espéré que celui de mon adversaire se ren
contrerait avec le mien dans le chemin de la vérité. Si le
rapport de L eg a y pouvait vous laisser de l’incertitude sur ce
que vous désiriez savoir, l’événement a justilie ma deii:ince.
L e g a y , mon expert, n’a pas, je crois, mieux atteint le but,
�( 21 ')
an ne portant cette valeur qu’à 34,3?o;francs , valeur.de 1790 j
m a is d u m o in s .il a opéré sur des bases , il a raisonné.
Ces rapports vous sont soumis. Il est impossible que vous
ne voyez dans celui de L e g a y , des çaratères de sagesse, qui
le .rapprochent de la vérité, s’il 11e la pas découverte toute
entière.
_ Il est impossible, au contraire, que vous ne remarquiez
pas dans celui de P errin , tous les caractères du mensonge,
çt que vous ne soyez pas révoltés de son opinion; les base?
de l’un sont de notoriété publique; elles sont telles que les
connaissances communes suffisent pour juger qu’elles sont in
failliblement sures, qu’on ne peut lui reprocher, que de ne les
$voir pas assez élevées; l’autre n’a ni bases, ni principes.
. Si le rapport de L egay pouvait vous laisser de l’incertitude
sur ce que vous désiriez savoir, je la crois victorieusement
dissipée pgr les documens que je me suis procurés; je v e u x
dire, l ’extrait du rôle matrice de la commune de Romagnat,
çt celui des ventes des domaines nationaux de la même com
mune , faites en 1791 ; l ’un et l’autre sont authentiques.
Dans des circonstances plus impérieuses , vous hésiterez,
peut-être, si vous ne devez pas suivre la règle o rd inaire,
en nommant un tiers expert pour départager les deux autres.
J ’ai dit pour départager; d’abord, parce qu’ en matière d’estimalion, où il ne s’agit pas d’un fait qui tombe sous les sens,
mais d’un fuit sujet à l’opinion, le tiers expert, comme le juge
comparateur, doit adopter l ’une ou l’autre opinion des deux
premiers, sans dépasser l’une, ni estimer au-dessous de l’uulre,
tt a plus iorte raison sans pouvoir donner u n e opinion moyenne,
qui ne serait ni l’une ni l’autre, et qui , v o u s donnant trois avis
diiïerens , ne vous laisserait aucune rai son de préférence, ou
Vous offrant trois témoins discordons, sur le même fait, vous
mettrait dans le même élat que si vous n’en aviez aucun; car
.s’il est interdit au tiers experts d’estimer plue haut ou plus bas,
�^22)
îl est évident que ce n’est plus son opinion personnelle qu’il
est chargé de donner , puisqu’il pourrait aussi bien penser que
le plus haut a trop peu estim é, que penser que les deux ont
estimé trop d’une part, et trop peu de l*autre. Donc son devoir
strict est dedire exclusivement laquelle des deux opinions il croit
la plus vraie, ou la plus approchante de la vérité.
J ’ai cru néanmoins devoir vous soumettre ces deux observa
tions essentielles ; l’une que d éjà , et par la connaissance que
y o u s avez des rapports , vous connaissez aussi ce que devrait
vous dire le tiers que vous nommeriez; et si, comme je dois
le croire, vous êtes convaincu de la fausseté, je puis dire du men
songe du rapport de Perrin, il ne peut vous resler aucun doute
que le tiers se rangerait, ou devrait se ranger, à celui de Legay.
L ’autre, que, dans aucun cas, il ne saurait être utile de nommer
un tiers expert, soit parce que vous ne pourriez lui donner aucune
confiance s’il adoptait l’avis de Perrin, soit parce que, quand même
j ’aurais les deux experts unanimes en ma faveur, je ne pourrais
pas me permettre , pour cela, et je me garderais bien de vous
demander l’iiomologation de leurs rapports, comme certainement
vous ne les prendriez pas pour motif de votre jugement. Ma
cause gît en droit, et non en fuit, ou plutôt le fait est c o n s t a n t
par le droit. Si j’ai vendu à haut p rix, l’acquércurn’a pas droit
de s’ en plaindre.
Si j’ai vendu à bas prix, je n’ai pas non plus a m ’en plaindre,'
parce que je ne serais pas fondé à répéter la plus value.
,
Et enfin, si nous avons fait un conlrat aléatoire, il a dû dé
pendre, et doit être jugé selon l’événement, auquel chacun do
nous s’est soumis.
En un m o t, nous avons un contrat, et dans ce contrat une
clause expressément prohibitive, et qui ne permet pas de dou
ter de nos intenlions. Ce contrat , cette clause sont nos lois.
Coutractus sunt leges. Et comme vous vous laites gloire de ne
juger que selon les lois , j ’ai la certitude que vous jugerez selon
�J t ï
• ( • 23 . )
notre contrat , et indépendamment de toute valeur réelle .ou
arbitraire, parce qu’en jugeant hors de notre contrat, vous
jugeriez contre notre contrat et contre notre loi ; ce que vous
vous interdirez toujours de fa ire , et ce qu’il m’est impossible
de craindre ; sur-tout dans une cause où j ’ai l’assurance que ma
demande est parfaitement honnête, autant qu’elle est légitime,
impossible même que l’honnêteté ne soit pas toute entière , et
é’xclusivement de mon côté , sur-tout encore après avoir tenté
une première épreuve, pour vous assurer, si elle est aussi stric
tement juste en elle-même, qu’elle est fondée et incontestable
en droit ; surtout enfin, après qu’éclairés par un rapport d’ une
sagesse évidente, et par des preuves au-dessus de toute critique
qui complètent les éclaircissemens que le tribunal a paru dési
re r, vous savez à quoi vous en tenir, sur l’opinion qu’on doit
prendre de la conduite de mon adversaire.
Mais si dans cet état des choses vous désirez une convic
tion de plus, ou du moins épuiser le moyen de vous la procu
rer , celui d interroger le notaire ; a X)tcu ne plaise que je vous
en détourne, je le demanderai même. Loin de me plaindre
du retard, je vous en remercierai; parce qu’en négligeant, de
mon consentement, ce que vous devez à la justice, vous aurez
tout fait pour l’honneur de la magistrature.
Quant à cet interrogatoire du notaire , il arrivera de trois
choses l’une , ou il niera ce que j’avance (je ne le croirai jamais
jusqu’à l’événement ); j’aurai alors droit d’opposer mon témoi
gnage au sien, vu que ma cause n’en dépend pas.
Ou il dira qu’il ne s’en ressouvient point, et moi qui m’en
souviens très-bien, qui le déclare, j’ai titre pour être cru.
Ou il en conviendra, et alors vous aurez le jugement d’une
cause, écrit dans sa déclaration, comme il l’est dans le contrat;
vous aurez le contrat tout entier qui vous attestera littérale
ment notre convention; car il sera vrai, par le témoignage ir
réfragable de l’officier public dépositaire de nos intentions,
�( 24)
qu’il faut imputer écrit, ce
que des circonstances nous ont
forcé d’omettre, et qui Sera prouvé avoir été la base de nos
conventions.
Citoyens juges , si je n’ai tiré aucun parti du papier que j ’ai
reçu, je ne dois m’en prendre qu’à moi ; mais rien ne peut
justifier le refus de l’appelant, d’acquitter, sans réduction, ce
qui reste a payer: ce reliquat qui représente le patrimoine de
mon épouse, est sous la sauvegarde de ces conventions et de
la loi. Quel titre de recommandation auprès d’un tribunal connu
par son attachement inviolable pour elles?
ARMAND.
M A R I E , avoué.
E jr r R jn '
�.
( 25 )
’S X T R d i T de La Matrice du Rôle foncier de La
Commune de Ho magnat.
A r t ..
-
Produit net.
liv.
s.
. .
3 i5
»
16
»
Trois quartonnées au m ê m e .................................
52
Deux septerées trois coupées au Teitaux . . . . .
Trois quartelées verger à Glémensat................. . .
Une quartonnée saulée à P r é n e u f .................... . .
19
8
»
3
4
»
. .
19
»
»
»
Trois septerées au m êm e........................................
Deux quartelées au pré B a r a ..............................
Trois quartelées aux B u g e s ................. ... . . . .
Trois quartelées à L u c .................................
Une quartelée v e rg e r...............................................
»
»
»
Six œuvres de vigne à L a g a r d e ........................
Tr,ois œuvres au m ê m e ......................................... . .
Six œuvres à Ghampoumey.................................
i5
i5
»
»
»
Six coupées vigne au même..................................
i5
Une septerée terre à J a v a u d e ..............................
i5
»
. .
Six œuvres au R o c. . . ........................................ . .
48
24
Bûtiinens et j a r d i n .................................................. . .
45
»
10
»
l7
Je, soussigné,certifie l’extrait ci-contre sincère et conforme au
rôle , observant que les terres et vergers oui été divisés en cinq
dusses, el les vignes en six classes. Fuit en Mairie , à llo magnat,
le z j messidor an 11 > signé B ru n , Maire.
;
•
d
�tyù
E x t r a i t
B U R E A U
du Som m ier.— ■ Compte ouvert avec
les acquéreurs.
Dk C lir sio h t,
V
en tes
des Biens nationaux, situés dans la commune
de Romagnat.
âa novem bre 1791.
M
« »
M a r a d i i x , acquéreur de 7 œuvres de v i g n e , terroir des GateauXj
provenant des prêtres F ille u ls, de R o m a g n a t , moyennant
22 novem bre 1791.
P au l M a r a d e i x , de B e a u m o n t, acquéreur d’ une vigne d’ une œ uvre et
d e m i e , terroir Descheix , provenant des niêmi'S , moyennant
%2 novem bre 1791.
600 fr«
Jean A r n a u d , de B e a u m o n t, acquéreur d’ une vigne de (rois œuvres»
terroir des C h eix , provenant des m ê m e s , m oyennant
l 5 décem bre 1791.
385 fr*
L ig ie r M e ss e ix , de B ea u m o n t, acqnéreur d’une vigne de trois œ u vres,
provenant des m ê m e s , moyennant
22 novem bre 1791.
1600 fr.
490 fr*
Pierre Tach<5 , notaire à R o m a g n a t , acquéreur d ’une terre de deux quar*
te lé e s , au terroir de Soutras, provenant des m ê m e s , moyennant 12/îo fr#
dudit.
Pierre T a c h é fils , notaire à R o m ag n a t, nquéreur d ’ une terre d’une quartonnée , terroir de L a u b i z e , provenant des prêtres F i ll e u l s , de Romagnat»
dudit.
m oyennaut
4 00 ^r'
Guillau m e A rnau d , d ’ A u b i è r e , acquéreur d’une terre d ’une quartonnée/
terroir de Soutras, provenant des m ê m e s , moyennant
dudit.
720 fr*
A nto ine P osan t, cultivateur h R o m a g n a t, acquéreur d’une terre de ciu i
quartonnées, terroirde la Postias, provenant des mûines^ moyennant 2000 fr*
dudit.
Jean Courtial , de R o m a g n a t , acquéreur d’ une terre de trois quarteléei»
terroir do Saindoux , provenant des mêmes , moyenant
dudit.
terroir des P ré s - d e - R o c lio , provenant des m ê m e s, moyennant
dudit.
2î5o
'
Rouchand , d’A u b i è i e , acquéreur d’ uue terre d ’uno qu artelée, terr<j|
do la R a s e , provenant des m êm es, moyennant
dudit.
3 ooofr*
Pierre T aclié fils , d c R o m a g n n t , acquéreur d’ uno terre d ’ une éminé®»
terroir des Palis , provenant des m ê m e s , inoyennai t
dudit,
1950 fr*
Anto ine T a c b é fils , de Romagnat, acquéreur d ’uue terre do 3 quarteléc*»
terroir des Pré»-de-Uoclie, provenant d is mêmes } moyennant
dudit.
2700 fr*
François B a y l e , d’ Aubifcre, acquéreur d’ une terre de sept quartonnées»
2^°
Autoino Bellard , de C lerin o n t, acquéreur d ’uno terre d’ une quai*«'
terroir d e l à li'oisse} provenant des m ûm es, moyennant
*
38 °
L
�—
dud't.
4
(2 7 )
Sû)\
P ierre T a c h e f i l s , de R o m a g n a t , acquéreur d’ une terre d’ une é m i n é e ,
terroir des p a l e s , provenant des m ê m e s , moyennant
Jea n Bourché ,
dudit.
1700 fr.
cultivateur à A u b i è r e , acquéreur d’une terre de six
c o u p ées , terroir des T e y ta u x , provenant des m ê m e s , moyennant 410 fr.
dudit.
An to i n e J a n o u x , d’A u b iè r e , a cq ué re u r d’une terre d’une é m i n é e , ter
dudit.
roir de J a v aud e , provenant des m ê m e s , moy e nn an t
625 fr.
Demoiselle A m e i l , de C lém en sat, acquéreuse d ’une terre de cinq quart o n n é e s , terroir de J o u v e t , provenant des m ê m e s, moyennant
M artin C e l é r i e r , de R o m a g n a t,
dudit.
9 6 0 fr.
acquéreur d’ une terre de trois quar-
tonnées , terroir de C o m b a t , moyennant
695 fr.
Pierre T a c h é fi l s , de R o m a g n a t , acquéreur d’une terre de trois quarlelées,
dudit.
terroir de L afo n t-S a u zet, provenant des m ê m e s, moyennant
dudit.
1 3 oo fr.
Austrem oine D o m at , de R o m a g n a t, acquéreur d ’ une vigne de quatre
œuvres et d em ie , terroir de la S a ig n e , provenant des mêmes , m oyen nant
1425 fr.
N o ë l V a s s o n , de R o m a g n a t, acquéreur d’ une vigne de quatre œuvres ,
dudit.
terroir des V iguaux sive de las S a u ch a s, provenant des m ê m e s , m o y e n
nant
dudit.
~
1 5 oo fr.
Gilbert M a z i n , d’A u b i è r e , acquéreur d ’une vigne de trois œ u vres, située
terroir des A n t e s , provenant de la cure de R o m ag n a t, moyennant 10 5o fr.
*
Certifié véritable , à Clerm ont-Ferrand , le 6 messidor an I I de la,
R épublique. L e receveur des dom aines , sigué T a b a r i e z .
A R I O M , D E L ’I M P R I M E E
IR
D U P A L A I S , C H E Z J .-C . S A L L E S .
�
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Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Armand. An 11?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Armand
Marie
Subject
The topic of the resource
biens nationaux
ventes
créances
assignats
experts
vin
percière
domaines agricoles
cours des terres et des denrées
Description
An account of the resource
Titre complet : Second mémoire pour le citoyen Armand, juge au tribunal d'appel, intimé ; Contre le citoyen Baille, marchand, appelant.
Publication d'un extrait de la matrice du Rôle foncier de la Commune de Romagnat. Suivi de « Extrait du sommier. Ventes des Biens nationaux, situés dans la commune de Romagnat ».
Table Godemel : Assignats - bail en assignats : 4. la condition imposée, en l’an 2, à un acquéreur d’immeuble, de ne payer le prix de son acquisition, qu’au bout de cinq années, doit-elle être considérée comme une clause prohibitive ? équivaut-elle à une stipulation en numéraire ?
Solde d'une dette à régler dans les 5 ans en numéraire et non en assignats. Le reliquat peut-il être sujet à réduction ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Chez J.-C. Salles (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa An 11
1793-Circa 1795
1789-1799 : Révolution
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
27 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1315
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G1314
BCU_Factums_M0201
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The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Romagnat (63307)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
assignats
biens nationaux
cours des terres et des denrées
Créances
domaines agricoles
experts
Percière
ventes
vin
-
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■RÉPONSE S O M M A I R E
Du Citoyen B E I L L E , appelant,
A u second Mémoire du C.en A R M A N D
juge au tribunal d’ appel, intimé,
U
N E diatribe virulente contre l’expert Perrin , parce qu’il a
eu le courage d’être ju s te , impartial et vrai ;
U ne apologie pompeuse de l’expert Legay , parce qu’il a eu
la faiblesse de cé d e r, contre l'évidence des faits et le témoignage
intime de sa conscience, aux sollicitations importunes d’un magis
trat de qui il dépend ;
Des personnalités qui seraient offensantes, si elles n’étaient pas
ridicules , contre le citoyen B eille ;
U n oubli continuel de la loi et des principes sur les points
de d ro it, de la justice et de la vérité sur les points de fait ;
Voilà tout le mémoire auquel on répond. Si le Cen Armand a
voulu prouver qu’un magistrat intègre est quelquefois un plaideur
déraisonnable , insidieux , tracassier et déloyal, il a parfaitement
réussi.
S ’il a prétendu égarer le tribunal par la. feinte et la dissimu
lation , ou le séduire par des déclamations et des paradoxes, il
se sera abusé.
D e quoi s’agit-il en effet? De prendre un parti sur les rapports
discordans de deux experts nommés en exécution d'un jugement
du tribunal d’a p p e l, pour estimer un bien article par article,
valeur de 1790.
L ' expert P errin a pris pour base d’évaluation, 3 4 contrats de
vente d’héritages de même nature et q u a lité situés dans le ter
ritoire de C lé men sat, où le bien q u i donne lieu au litige est
situé, et d a n s les territoires voisins , pendant le cours de 179 0 , et
a partir du 27 janvier jusqu’au 3o décembre suivant. Il a élevé le
�taux comparatT (Te ces ventes par (Tes rpn:.:.<'?r.l;ons .de. ror.ve,n ance, en l’appliquant au bien qu'il était chargé (J’»*.•-L i m i , et il
n ’a cependant eu pour résultat qu'une estimation totale de i55(;4f.
L ’expert Legay a pris pour régulateur l’évaluation arbitraire
du revenu au pied du produit le plus haut de l ’année commune,
et an prix extraordinaire de*la seule année \'jo)o{a).
Partant de ces données, il a calculé la valeur en capital à rai
son de 25 fois ce revenu exagéré , et il a obtenu pour résuljut
une estimation totale de 5 4 3 3 o fr.
Entré deux estimations s éloignées , quelle est celle à laquelle
doit »’arrêter le tribunal ? ni à l’une ni à l’autre quant à-présent.
L a règle et l’usage veulent qu’il nomme d'office un tiers expert’
C ’est là ce que demande le citoyen B e ille , et c’efct ù quoi
s’oppose le citoyen Armand. Il veut que le tribunal abandonne
]’expërîénce qu’il a ordonnée 3 qu’il décide l’alFaire
sans autre
éclaircissement.
Ce système supposerait que le tribunal est le jouet de la versa
tilité; il est une insulte ù sa sagesse, et un outrage à la loi.
'
L ’estimation que le tribunal a ordonnée par jugement passé en
force de chose jugée, ne peut pos rester imparfaite. L e jugement
qui l’ordonne, a acquis aux parties le droit irrévocable de faire
connaître au tribunal la véritable valeur en J790, du bien dont
( a ) T^. p ro d u it do Ta atptérdo do te rre do 800 toi*es de superficie , a été
évalué p ar cet e x p e r t , & s ix quartes ih fro m en t par année , p o u r p r ix
de
fe n n e , q u itte do tou te dépense et d 'iin p it. L ’e ia g t'r a tio a de cetlo ¿va lu a tio n
pour dç3 terres de m é d io c re , et môm e p o u r la p lu p a r t, de basse q u a lité , q u i ne
prod uisen t que d’a n n é e « o u tre , saute a u x y e u x .
Q u a n t au p r ix du b le d , l ’ex p ert L e g a y le porte de 24 à 28 fran cs Te « r p tie r ,
c t l e v in i 3 fran cs le pot.
O r il
de
n otoriété
que lo p r ix
m oyen , calcu lé s u r Ica pcn cartcs
d^s l'i dernières a n n ées, conform ém ent à Ja lo i des 18 - 29 d écem bre 1 7 9 0 ,
re la tiv e au rachat des redevan ces en d e n ré e s, en écartan t le3 d e u x plu s hautes
e t les d eu x plus basses , n ’était en 179 0 , que de l 'i h i 5 francs le sep tier , et
le p rix m oyen du v i n , q«o de 37 *ols G deniers : d’oft il su it q u e les bases des
calculs de <et expcTt »ont cxagrTcus de plus de m oitié m it le prodvtit net d f 9
»«•rrc*, et de plus dft tiers Sur lo p ro d u it net des vignes.
�5
la fixation du prix est le sujet du litige au fond ; rien ne saurait
donc arrêter la recherche de la vérité sur ce po;nt de fa it,
quand il no serait pas un éclaircissement absolument dccisif; u
plus forte raison, rien ne peut l’arrêter quand cet éclaircissement
doit décider du sort de la contestation au fo n d , d’après le voeu
impérieux et formel de la loi du 16 nivôse an V I , qui porte
q u e , p ou r déterminer la réduction du p rix des ventes d ’immeubles
faites en assignats,
» Les parties se ro n t, en cas de non conciliation, renvoyées à
» des experts qui vérifieront et estimeront la valeur réelle, que
» l’immeuble vendu pouvait avoir en numéraire métallique , au
» temps du contrat, eu égard à son état t s la mémo epoque et
)) d'après Ici valeur ordinaire des immeubles de même nature
» dans la contrée (a ).
Après cela , tout ce que dit le C*“. Armand pour éluder l’exécu
tion entière de ce jugement, et faire revivre la question do
d r o it, de savoir s'il y a lieu ou hon d’appliquer la réduction pres
crite par la loi du »6 nivôse an 6 , au prix de la vente qu’il con
sentit au C . Beille , en décembre 1792, si elle n’est pas uu retour
évident contre la chose jugée, elle est au moins une discussion préma
turée. On reviendra, s’il le f a u t , sur cette question, quand on
plaidera sur le fond; maintenant il n’est question que d’exécuter
un jugement préparatoire de la décision du fond , et il faut
s’y
borner. Deux experts nommés pour une estimation, valeur do
179 0 , 6ont d’opinion différente; nommer un tiera expert pour
donner ton avis, est tout ce que la règle et la loi autorisent.
( a ) Ce n ’est pas h la v a le u r d î 1790, q u e la lo i n o u s v e n v o io , d ir a - t - o n
p e u t - ê t r e , m a is ù la v a le u r d u m o is d e d é c e m b re 179^ , q u i est le ten is de la
v e n te . I^a ré p o n se sc p ré se n te d Y lle -m ê in o . E n d é ce m b re 179 ^ » i l 110 8C fa is a it
gu eu n o v e n te en num tra ira ; d t s - lo r s la v a le u r dc3 im m e u b le s en n u n r .r a :r c à
C ette cq o q u o , 110 p o u r r a it s ftd é le r x n in e r q u o do l ’ un e d e ces deux, lîia ii.è r c i ? o u
p a r la co m p araiso n a v e c le» p r ix en 1 7 9 0 , é p o q u e q u i p ré c é d a it im tn é d ia lc in :n t
l ’é m issio n d u p a p ie r - m o n n a ie ,o u p a r la ré d u c tio n dos p r ix s tip u lé * en a ssign ats
e n 17 9 3 , a u p ie d du n u m é ra ire , s u r l'é c h c lle de d / p r é c ia tiu u . L e t r ib u n a l a.
p r é lc r J le p re m ie r r é g u la t e u r , co m m e é ta n t le p lu s «ûr } îuuia t e u’c^l ¿>43
m o in s l'e s tim a tio n v o u lu e p a r la lo i q u ’i l a o rd o n n ée .
�L e Cen. Armand prévoyant qu’il ne ferait que des efforts impuissons
po ir ¿carier la nominalion d'un tiers e x p e r t, demande subsidiairemeut , que le tribunal
impose au tiers expert qu’il nommera ,
l'obl galion de se ranger à l ’avis de l’un ou de l’autre des deux
experts , sans qu’il lui soit permis de prendre un terme moyen.
Quand ce système serait adopté, l e C e°. Eeille n ’aurait pas à en
redouter les suiles ; car il n’y a pas d’expert au monde qu i, livré
à la seule impulsion de sa conscience, pût balancer à donner la
préférence, à l’avis de l’expert Perrin , basé sur le tarif des
valeurs en 1790 » résultant des prix comparés de 54 ventes de
biens de même nature et de même qualité, qui ont eu lieu dans
les mêmes territoires, pendant le cours de 1790; car c’est Jà le'
thermomètre que l’article III de la loi du 16 nivôse an 6 , enjoint
aux experts de consulter.
Ils estimeront, y
est-il d i t , d’après
]a valeur ordinaire des immeubles de même nature ,
dans
la
contrée.
Aroilà qui vuide la question tant agitée entre les experts Perrin
et Legay.
Perrin a prétendu qu’il devait évaluer sur le pied proportion
nel de la valeur commerciale ordinaire des immeubles dans le
lieu de la situation, en 1790 , vérifiée sur l’ensemblo des ventes
faites dans le même temps; la loi du 16 nivôse an 6 , qu’il était
chargé d’appliquor, justifie son opinion ; car elle lui donnait ce
xégulatour p o sitif.
’
L ’expert L eg a y , au contraire , a cru qu’il pourrait sc creerluiinéme 1111 régulateur substituer ses visions ù la volonté de la loi et
se livrer à l'arbitraire des calculs spéculatifs pour découvrir
n o n ’ quelle était réellem ent, mais quelle aurait du être en 1790,
la valeur commerciale des im meubles dans le village de Clém ens a t , aux yeux des spéculateurs. S abandonnant énsuite auv écarts
de son imagination, il a reyé des produits de ferme en denrées,
qui no se réalisèrent jamais y il a calculé les valeurs de ces den
rées au prix extraordinaire d’une seule année de cherté , tandis
que le hou sens lui prescrivait de 110 les
calculer qu’aux prix
moyens do dix années précédentes. Il a prononcé arbitrairement j
cn liii, que les immeubles devaient fie vendre au pied de 20 fois
�5
le revenu sp écu la tif, 'augmenté cVun cinquièm e, ce qnî revient
au même que s’il les avait évalués à 25 fois ce revenu im a g i
naire , plus que triple du revenu réel indiqué par la matrice
du rôle.
Entre deux opérations, dont l ’une est basée sur des faits positifs
qui donnent la connaissance cçrtaine de la valeur vénale des immeu
bles au cours de 1790, que les experts étaient chargés de recon
naître , conformément au jugement préparatoire qui ordonnait
l ’expérience, et au texte de la lo i, et dont l’aulre ne présente
que le résultat arbitraire de spéculations chimériques ; nu litrs
expert, obligé d’opter , pourrait-il hésiler à se déclarer pour l’o
pération de Perrin , basée sur des faits positifs ( a )? n o n , sans
doute ; ainsi, le C ea. I 3eil!e aurait tout à gagner dans le système
du C cn. Armand.
( a ) E t le rapport de l ’expert L cga y est appuyé aussi sur des faits positifs,
nous dira le citoyen Arm and ; car les p rix des ventes de domaines nationaux ,
dont je produis des extraits , o n tv érifié la justesse des spéculations de cet
e x p ert, et prouvent même qu’il est resté beaucoup en arrière de la réalité ,
puisque la valeur du bien vendu au citoyen B e ille , portée au pied des ventes
des domaines nation au x, auroit dû s’élever à plus de soixante-dix-sept m ille
francs, au lieu de trente-quatre m ille , à quoi il l ’a fixée.
Sayezsincère et de bonne fo i, citoyen Arm and , et vous avouerez que votre
tableau des ventes de domaines nationaux n’est qu’un prestige.
1 “ Vous dites dans le corps de votre m ém oire, que ces ventes sont desannées
1790 et 17 9 1, et quand on jette les y e u x sur le tableau imprim é h la suite du
m ém oire, non seulement on n’y apperçoit aucune vente de 1790, mais 011 n’y en
Irouve m im e nucuac des premiers mois de 1791 : les plus anciennes sont du
3 2 novembre 1791 , et les autres du i5 décembre suivant.
O r , qutl parallèle peut - on établir entre le cours des ventes faites
de
particulier à pa» ticulier en 179 0 , pour Cire payées en numéraire m étallique,
et le cours en assignats dos ventes des domaines nati o ra u x faites pondant les der
niers mois de 1791,011 le papier-monnaie avait doublé la masse des valeurs re
présentatives en circu lation , où les assignats per.daient déjà 20 pour cent con
tre le m im eraiie, ou lcin p loi en acquisitions de domaines nationaux était le
scur moyen d’écoulement qui leur fût o u v e r t, où enfin leur discrédit allait
toujours croissant de mois en m o is, et promettait aux
adjudicataires qu’il*
payeraient infailliblem ent leurs annuités avec le tiers ou le quart de leur
"valeur nom inale?
�6
Mais si le C “ . Beilfc ne doit pas résister à cette nouveauté pour
son intérêt, il doit y résister pour l’Iionncur des règles qui ont
toujours voulu et qui voudront toujours qu’un tiers ex p e it n’a i t ,
connue ceux qui l’ont précédé, d’autre régulateur de son opinion ,
que ses lumières et sa conscience.
Le C e*. Armand est forcé d'avouer que de tous les livres qu’il a
compulsés sur la question, le dictionnaire de Ferrière est le seul où
l ’on trouve quelque chose de favorable à son système ; et ce quelque
c h o se, quand on le lit sans prévention , se réduit à rien y car que dit
Ferrière ? » Que le tiers expert est celui qui est préposé pour
» décider lequel rapport des experts nommés par les parties,doit
» prévaloir, lorqu’ils sont d’avis contraire »>. Pas un mot de plus.
O r , quoi de plus insignifiant que ccLle définition vague, sans dé
veloppement et sans m otif? Mais ce que les livres ne disent pas t
la laison (qui de toutes les autorilcs est la plus imposante après
la l o i ) , la raison le prescrirait-elle ? bien loin de-là , elle recom
mande au contraire
l’indépendance d’opinion du tiers e x p e rt,
àuisi fortement que celle des premiers expert*.
L e C ' n. Armand est tombé en contradicfion avec lui-même, lors*
qu’ il a comparé les experts aux juges, pages 17
mémoire, après avoir d it, page g ,
et 18 de son
que l’avis des experts n'est
l ï „ second lie u , le citoyen Arm and sait bien que ce n’étaient pas seulement
j toises de terrain que les adjudicataires de domaines n a t i o n a u x a ch etaien t,
quaud 011 leu r adjugeait un objet sous la dénomination d’une septéréc de terre ,
8o
ou de Luit œ uvres de vigne ; la contenue réelle ¿tait ordinairem ent de i 5
&
itioo toises au moins.
J'nfîii le citoyen Arm and sait aussi combien il y a loin des valeurs et des
produits de Rem ngnat, dont il parle toujours, aux valeurs et aux produits do
C'Jcinciiiat, oit sont «itués les biens vendus au C cn. U eillc, dont il ne parle
jumais. Rotnagnat et Cléniensat so n t, A la vérité , deux villages de la inÊmo
commune , mais ¿ans de» s ile s , des territoires très-difFérrm pour la qu alité,
le p r o d u it, la déjiensc de la cu ltu re, lafacililé d u débit. L ’ un est dons le mcil"
[cur s it e , et l’au tic
a'1* approche» des montagnes; en 1111 m o t,
leu r trouver «lu» pendans qui sont nous les y eu x du
j>lc , lu village de
011 peut
trib u n al, par cx çm -
Mattzal et celui d<‘ Si.-J«or-d’J'n-IIuut.
1./cjcj>ciI J’crrin évulue la différence de valeur qui en résulte , à contenue
¿¿aie , au m olus ou tiers , c l il est resté au-dessous de la vérité su r ce point.
�7
J tA ty
pan autorité , » et que les tribunaux peuvent s’en ¿carter» qnaml
)) ils le jugent à propos». Nous rendons hommage à celle «leruièi e
vérité, et nous en concluerons que, dans le concours de trois
•experts chargés de vérifier un fait., les opinions ne doivent pas
se compter pour former une décision,
comme lorsqu’il s’agit de
former un jugem ent, elles ?e pèsent, non num eranlnr s e ilp o n
de rantur. A in si, lorsque le tiers expert et les deux premiers sorrt
d’avis discordans , le tribunal préfère dans sa sagesse , le mieux
appuyé et 'le . plus judicieux des trois , celui où il trquve les
lumières qu’il cherche: s’il ne les trouve dans aucun 3 il les rejl.te
tous et ordonne une nouvelle opération.
Raisonnons d’après ces p r i n c i p e s , dont le C*"'. Armand est d ’ac
cord , et soyons conséquens y noua reconnaîtrons que les experts
ne s u b ju g u a n t jamais les suffrages des juges par autorité, et no
p o u v a n t obtenir leur assentiment que par la puissance de la rai
so n , il .est de l’essence de la mission du tiers e x p e rt, qu’il jouisse
d’une entière indépendance d’opinion j qu’il recherche la vérité
de bonne fo i, et qu’il puisse la peindre sans contrainte, telle qu’il
l ’aura reconnue; qu’il puisse émettre librement son avis p r o p r e ,
en un m o t, et le motiver sainement. Quel parti prendra donc
le tribunal dans cette occurrence ? il enverra nn tiers expert incor>
ruptible et sa g e , et ne lui prescrira rien j m itte sapientein et
n ih il dicas.
L a discussion de l’incident e6t term inée, que nous reste-t-il
à faire ? L e C e“. Armand s’est donné le plaisir des injures , de3
jactances, des fables mensongères: les relèverons-nous ?
Il parle de perfidies découvertes à chaque p a s , et ne cite que
des faits indifférens ou controuvés (a).
I l est f a u x que IeC*“. Beille ait fait aucune «Icmarciie indiscrète
auprès de qui que co s o i t , pour scruter par malignité et sans
intérêt, les affaires domestiques du C 11*. Armand.
J l est f a u x qu’il ait sollicité aucuno aflairo contre lui.
J l est f a u x qu’il ait fait aucune tentative auprès du C cn. Cassière ,
beaufrère du C cn. A rm an d , pour arracher le secret do leujs arran*
gemens domestique*.
. <«) Pog<s «6 tic aoa mémoire.
OGÇ.
�3
I l est f a u x qu’il ait préparé aucun triage des 34 ventes qui
éclairent les experts. Ce sont les experts eux-mêmes qui les ont
recherchées ; et ils n ’en ont pas fait un triage , car toutes celles
du temps ont été recueillies sans choix.
I l est f a u x que les traités de famille et autres pièces relatives
à la succession des beau père et belle mère du C en. Armand , aient
jamais été et soient encore dans le cabinet du C en. Bergier , qui
autorise le C en. Beille à démentir hautement ce fait.
Tout est f a u x dans la description pompeuse qu’il fait du chétif
domaine qu’il voudrait faire payer plus du double de sa valeur ,
notamment l’irrigation du pré le plus étendu et le plus p ré
cieux du bien ; et en cela il est en contradiction avec son propre
e x p e r t , p age 2 de son rapport.
Tout est f a u x dans l'épisode
relatif au notaire Chassagne ,
qui a reçu l'acte de vente. D ’ailleurs, qu’il soit entendu, le Cen.
Beille y consent. Après ce la , il sied bien au C en. Armand de par
ler de perfidie I
Signé B E IL L E .
A
C L E R M O N T - F E R R A N D ,
Chez V e y s s e t, Imprimeur de la Préfecture du Pui-de-D ôm e.
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Beille. An 11?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Beille
Subject
The topic of the resource
experts
biens nationaux
ventes
créances
assignats
vin
percière
domaines agricoles
cours des terres et des denrées
Description
An account of the resource
Titre complet : Réponse sommaire du Citoyen Beille, appelant, au second Mémoire du Citoyen Armand, juge au tribunal d'appel, intimé.
Table Godemel : Assignats - bail en assignats : 4. la condition imposée, en l’an 2, à un acquéreur d’immeuble, de ne payer le prix de son acquisition, qu’au bout de cinq années, doit-elle être considérée comme une clause prohibitive ? équivaut-elle à une stipulation en numéraire ?
Solde d'une dette à régler dans les 5 ans en numéraire et non en assignats. Le reliquat peut-il être sujet à réduction ?
méthode de travail des experts
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Chez Veysset (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa An 11
1793-Circa 1795
1789-1799 : Révolution
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
8 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1316
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G1314
BCU_Factums_M0201
BCU_Factums_G1315
BCU_Factums_G1317
BCU_Factums_G1318
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Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
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Clémensat (63111)
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TROISIÈME MÉMOIRE
POUR
L e Citoyen A R M A N D , Juge au Tribunal d’Appel,
Intimé
CONTRE
L e Citoyen B A I L L E , M arch an d, A ppelant.
L E S observations que j'ai cru devoir me perm ettre, citoyens
j u g e s , lorsque vous avez prononcé un interlocutoire , et lorsque
vous avez ordonné la tierce expérience, ne m ’ont pas empêché
d ’exécuter vos jugemens avec le respect dont je dois donner
l ’exemple : mais je vous l ’a v o u e , les trois rapports , q u e ces j ug em ens ont produits , n ’ont fait que m e convaincre q u ’il n ’en
jaillirait aucune lumière dans la cause.
Celui du citoyen C onchon a pleinement justifié tout ce que
j' avais prédit ; au to n de suffisance près qui y règne d ’un bout à
l'a u tr e , et qui y tient la p lace des preuves et de l'im partialité,
qu'offre -t -il, qu' un tissu d ’erreurs et d ’inconséquences ?
L a , il compose le territoire de Clémensat de tout ce qui est
au-dessus des murs de R o m a g nat.
O
I c i , il place les vignes a la proxim ité des montagnes:
A
�L à , il voit dans les terres des rocs immobiles, qui n’ont pas été
aperçus par L e g a y , pas même par Perrin.
I c i . il proclame le danger des ra v in e s, pour des terres situées
en pente d o uce, qui ne pourraient même que g a g n e r, et le dan ger du dommage pour des vergers qui ne sont pas clos de murs.
L à , il suppose que les parties se sont accordées sur les conte
n u e s, et assure que l ’arpentement fait p a r les premiers experts,
était exact, u n iq u e m e n t, parce q u ’on l’a dispensé d ’en vérifier
l'exactitude.
Ici , il réduit la contenue d ’un verger.
L à , il altère le véritable prix des b au x qui lui ont été co m
muniqués.
Non moins physicien q u ’agronome , il trouve ici des pierres
basaltiques parmi les pierres et les molécules volcaniques.
L à , il suppose que les terres de première qualité ne peuvent
produire le grain sept et huit.
I c i , il suppose que Perrin a évalué l’œuvre de vigne 1 3o liv.
quoiqu’il ne l ’ait portée q u ’à 112 liv.
L à , il place la progression toujours croissante de la valeur
vénale des fonds , à l ’époque de la cessation du signe monétaire,
.quoique sa disparution dût opérer un effet contraire.
I c i, il critique l ’estimation article par article, sur le prétexte
que la vente ayant été faite en masse , l’estimation a dû se faire
dans le même sens.
L à , sans q u ’il y lut autorisé par vos ju g emens , il énonce les
avantages de l’abolition des cens, des dîmes, des douanes , pour
avoir occasion de vous dire q u ’on ne pouvait alor s compter sur
la stabilité des lois qui les avaient abolis; q u ’aucun acquéreur
n ’a acheté ave c cette confiance absolue, ou du moins a balancé
ces avantages avec la crainte de les voir disparaître.
Cette crainte , déjà dissipée par le brûlement des titres féo
daux gênait-elle encore la conscience de cet expert, lors de sou
opération ?
I c i , il applique aux estimations ordinaires, les lois relatives
�6 o&
( 3 )
à l ’estimation des biens nationaux , ou au rachat des rentes féo~
dales et foncières.
N u lle p a rt, il ne prend en considération les extraits des ventes
des biens nationaux situés clans les mêmes territoires de Clémensat et R om agnat, pendant les années 1 7 9 0 a 1791 , n i l ’extrait
du rôle matrice de cette c o m m u n e, où les fonds vendus sont ins
crits dans les premières classes, n i les documens sur les ventes de
fonds de pareille nature q u ’on lui a administrés.
N u lle p a r t , il ne fait le rapprochement des b au x consentis en
1 7 7 4 , qui ont été remis en ses mains.
A cette première esquisse de son tra va il, que voit-on , qui ne
présente le caractère de la prévention ?
N o u s allons reprendre ses raisonnemens.
L e tribunal se rappelle que j ’ai vendu en l'an 2 , en stipulant
que ce qui restait dû ne serait payable que cin q a p r è s , c’est-àd ir e , en 1799 ; q u ’en ordonnant une estimation valeu r de 1790*
il a placé les experts à une époque qui n’est pas celle de ma
vente ; q u ’entr’elle et celle de ma venlc , il y a eu évidem m ent
une transition d’ une valeur moindre à une plus haute v a l e u r ,
opérée par l’effet du tems et des nouvelles l o i s , ce qui les a jetés
dans un embarras q u ’il leur était presque impossible de sur
monter. A u ssi n ’o n t-ils donné dans trois avis , énormément
discordant , aucun résultat certain , si com m e cela devrait être
n aturellem ent, l’on accorde une égale confiance à. chacun des
trois.
Si vous avez voulu connaître, citoyens j u g e s , com m e je dois
le p ré su m er, de quelle valeur était le bien vendu à l’époque de
la vente , l’estimation ordonnée n’ayant 'p:n été exsuutéu dans
ce sens; aucun de ces expert; n’a atteint votre but.
11 me
semble néanmoins (pie si L e g a y ne l’a pas a tte in t, c ’est
parce q u ’ il <1 voulu se renfermer dans les expression{ de votre
jugement qui lui demandait une valeur de 1792; et q u ’en pre
nant en considération la hausse d e j fo n d s , résultant de l ’ubull-
A 2
�C4 )
tion des droits féodaux, des dîmes , des douanes , à l'estimation
de L e g a y , la valeur réelle des objets vendus en 17 9 4 , époque
de la vente , dépasserait sensiblement le prix convenu.
Je quitte le rapport de L e g a y , pour revenir à celui du citoyen
Conch on.
î
A l ’exemple du citoyen Perrin , il a entrepris d ’analyser la
nature du sol ; l ’un a dit qu’il s’imprégnait des molécules de
la montagne ; l ’autre vous dit que c’est un am algam e d’argile
et d ’une décomposition de substance volcanique ; un autre
pourrait vous d ire , avec plus de v é rité , que c ’est un composé
d ’argile , et d ’une fusion considérable de pierre calcaire. E t
m o i, sans craindre de m e . tromper, et sans entrer dans des dis
sertations g éologiques, je vous dis tout bonnement, que c ’est de
la terre végétale qui produit du from ent, et dont on reconnaît la
fertilité , soit aux récoltes, soit aux arbres de toute espèce dont
elle; est couverte.
, L e citoyen Conchon reconnaît la justesse et la vérité des prin
cipes exposés dans le rapport de L e g a y ; il avoue notamment,
que c ’est toujours sur le produit réel de la terre q u ’il faut '
en fixer la valeur capitale, mais il s’en écarte totalement dans
l ’application, et se contente d’opposer aux raisonnemens du cit. 1
L e g a y , sa propre opinion , voulant q u ’on l ’en croie sur sa p a r o le .
11 prétend que pour que ces terres produisent le revenu net
de six cartes , que le cit. L e g a y leur attribue, il faudrait q u ’elles
fussent de la première qualité.
Il dit d'ailleurs q u ’il y en a peu et peut-être po int, qui soient
propres à produire chaque année , et il est c o n d u it , d i t - i l , à
c o t t e a s s e r t i o n , par le coup d’œil q u ’il a jeté sur le territoire, dans
lequel il « aperçu beaucoup de jachères , ce qui indique que
cette pratique est en usage et même nécessaire pour amender
les terres qui n’y s o n t , ni d ’assez bonne qualité , ni d ’un sol ass«z
précieux pour porter deux récoltés de suite.
L E n admettant une assertion d émentie par la notoriété, le cit.
�(5)
6
#
Conchon aurait dix ajouter que les prés sont rares ; q u ’il y a
peu de bestiaux, et par conséquent très-peu d’engrais dans les
terres ; que néanmoins le sol produit du blé fro m e n t, et sans con
tredit le plus beau du département ; q u ’il est très-peuplé ; que
les h a b ita n sy sont presque tous dans l ’aisance, et plusieurs dans
l ’opulence.
L a fertilité de la terre est une conséquence et une suite de ces
vérités , puisque c’est à elle se u le , sans autre secours que celui des
bras qui la cultivent, qu ’on doit les récoltes les plus abondantes.
Exam inons maintenant, si ce n’est pas avec légèreté , que le
cit. Conchon nous assure que les terres ne produisent pas le grain
sept et huit.
O n ne contestera pas, sans doute , que toute terre en culture
doit produire, ou parle secours des engrais, ou par le croît et pro
fit des bestiaux, ou par la main d’œ u v re, à défaut des bestiaux,
une portion de revenu quelconque pour le propriétaire, et une
portion égale au tra v a il, aux avances et dépenses du colon qui
l ’exploite; ou en d ’autres termes, que si celui qui cultive la terre
d ’a u tr u i, ne trouvait pas dans sa portion de récolte de quoi s’indemniser des frais de cu ltu re, du tems qu’il y e m p lo ie , qui sont
sa véritable propriété, il s’adonnerait à toute autre occupation ,
ou passerait dans une contrée plus fertile. O r , il est certain que
les territoires de Cléinensat et R o m a g n a t sont cultivés , et des
m ieux cultivés de la L im a g n e , par des indigènes; que personne
n ’étnigre. L e cultivateur y trouve donc l’avantage attaché à la
culture de la terre, c’est-à-dire , sa subsistance , et le salaire de
son travail. Ce premier raisonnement nous conduit ¡1 la consé
quence ultérieure que le sol qui produit avec peu ou sans le
secours des engrais, donne, quoiqu’en dise le cit. C o n c h o n , un
revenu net de six cartes au moins par septerée, pour le pro
priétaire.
Car d’après l ’allégation du citoyen C o n c h o n , que ces terres
qui ne reçoivent pas ou très-peu d ’engrais , ne produisent que
d ’anuée à a u tre , et que lu moitié reste en ja c h è re , celui q u i ,
�com m e le citoyen B a i l l e , sera propriétaire de v in g t septerées
de terre, n’en aura , à la vérité, que dix en production ; ces dix
septerées p ro d u iro n t, au grain sept et demi , soixante - quinze
setiers de blé ; il faut en déduire dix pour la semence , reste
soixante-cinq setiers, dont trente-deux et demi pour le c o lo n , ce
q u i lui donne un peu plus de six cartes par septerées , pour les
v in g t septerées*
Sur ces six cartes par septerée, il doit payer les contributions ,
trouver sa subsistance , son v ê te m e n t, les g a g e s , et la nourriture
des b e stia u x , ou le prix des journées des. bestiaux q u ’il lo u e ,
et le prix des journées d ’ouvriers employés à sarcler,.recueillir ,
ecosser ou. battre les grains.
O r , je demande à tout cultiva
teur , si les six cartes de blé , au prix de vingt-quatre livres le
setier, valant trente-six livres, ne sont pas rigoureusement né
cessaires pour les avances q u ’exige la culture de deux sopîerées
de terre, dans le cours d'une année, l ’une en production , et
l'autre en jachère , q u ’il, faut préparera recevoir-la semence pour
l ’année d ’après.
Si ce produit est strictement nécessaire pour le colon , il faut
en conclure q u ’il le relire de la terre q u ’il prend la peine de
cultiver , et que le propriétaire en relire autant.
E t si, comme le citoyen Gonchon en convien t, q u e l q u e s - u n e s
de ces terres sont susceptibles de porter deux ou p l u s i e u r s ré
coltes de s u i t e , au moyen de quelques engrais , ou par le secours
de la bêche q u ’on emploie oll’c ctiveincnt dan*» ce* village , parce
(pic la couche de terre végétale est considérable, on cultive plus
de d ix septerées sur les v i n g t , on aura plus de six cartes do
revenu ; et il faudra en conclure que le citoyen L e g u y n ’a fait
q u ’approcher de la vérité.
Est-il bien vrai d ’ailleurs, q u ’il faut des terres de la première
qualité pour rapporter le grain sept et huit. L e cit. Gonchon
ignore-t-il donc que les terres d e l à première qualité produisent
au moins jusqu’au grain q u in z e , et ju sq u ’à quatre seticrj d ’assenco pour le propriétaire?
�A l’égard des vig n es, le citoyen Conchon convient que le sol
est le même que celui des terres; que leur exposition est au midi ,
et que si ces vignes étaient moins vieilles , il aurait embrassé
l ’avis du citoyen L e g a y ; q u ’il suppose les avoir estimées sui
te pied de deux cents trente livres l’œ uvre, quoique dans la v é
r i t é , celui-ci ne la porte qu’à un prix com m un de deux cents
douze livres.
Mais le citoyen L e g a y ne les a réduites à un revenu net de
trois pots par œ u v r e , comme il le dit dans son rapport , que
parce que quelques-unes étaient vieilles, il n’a eu garde de dissi
m uler qu ’une jeune vigne produit davantage ; et nous le deman
derons au citoyen Conchon , donnerait-il en f e r m e , à trois pots
p a r œ u v re, les vignes q u ’il possède à V o l y i c , bonnes ou m au
vaises , bien ou mal exposées; et tout en convenant que celles
dont il s’agit sont en bon sol et en bon aspect, comment a-t-il
pu s’écarter de l’estimation du citoyen L e g a y , si évidemment
au-dessous des b au x qu’on lui a communiqués , dans lesquels la
septerée de terre était affermée en 1 7 7 4 , sur le pied de u c a r
tons de froment , ou de 36 liv. en a rg e n t, et les vignes à raison
de 10 livres par œ u v r e , en y comprenant des réserves de pa
niers de raisins , de grains, et des journées à b ra s, ainsi que de
la valeur commerciale des fonds de pareille nature, dans le lieu
de R o m a g n a t , où l’œ uvre de vigne contiguë à celles du citoyen
Baille , a été vendue cinq cents liv re s , peu de jours avant les
rapports.
L e citoyen Conchon soutient que le citoyen L e g a y a eu fort
de fixer le prix des grains et du v in , eu égard à la valeur qu’ils
avaient en 1789 et 1 7 9 0 , et décide d ’ un ton tranchant q u ’il
s’est éearlo, tant de lu règle qui fut toujours observée par les
experts , de former l’année commune sur 10 , que de l’article 14.
de la loi du 9 mai 1790, qui a tracé leur conduite dans ce cas.
M a is, i.° le jugem ent interlocutoire , dans le sens qu’il pré
sente, assujétit les experts à estim er, valeur de 1790.
2.0 Où le citoyen Conchon a-t-il donc pnisé cette prétendue
�rè g le? O ù ont-elles existé, m ême depuis la révolution , les. cir
constances *où le jugement interlocutoire a placé les experts?
On peut co nvenir, sans danger, que dans les tems ordinaires ,
et abstraction faite de toute variation subite, de toute secousse
imprévue , un spéculateur, soit acheteur , soit vendeur de fonds
ne pouvant pénétrer dans l’avenir qui n’appartient pas à la con
naissance de l’homme, n’a , pour se régler sur des valeurs futures,
que le tems présent et l’expériencedu passé; que les experts, qui
ne lisent pas plus dans l’avenir que les autres hommes , n’ont pu
que se reporter au tems de la vente, en considérant ce qui avait
précédé celte époque, et ce que les circonstances pouvaient pré
sager pour l’avenir. Car ils ne devaient pas peidre de v u e , que
ce ne sont jamais des jouissances passées que l’on vend, mais
bien des valeurs futures: que dès-lors, les considérations du passé
ne peuvent seules servir de base, même dans un tems ordinaire,
pu isqu e, en opérant ainsi , les estimations ne se ressentiraient
presque pas de la videur progressive des fonds qui a élé perpé
tuellement croissante en F r a n c e , abstraction faited e toute autre
cause , que celle de l’augmentation du numéraire en circulation.
3 °.
Quel rapport peut avoir à la contestation, la loi du 9 mai
1790, dont parle le citoyen C onch on , et qui était relative au
rachat des rentes féodales, dont le capital devait être iixé sur un
prix commun de quatorze années précédentes , en retranchant
les deux plus tories et les deux plus faibles? C ’était une loi do
circonstance. I.es biens de pareille nature perdaient .alors do
le u r faveur; les biens fonds s’élevaient en sens contraire. l Tne
pareille confusion d’idées pouvait-elle échapper à un expert aussi
versé que lui dans le. régime administratif?
Je possédais mon bien en 1790; je l’ai vendu en l’an 2 , dans
un tems où la loi de 1790 n était susceptible d’aucune appli
cation, où les cens étaient abolis , el je n’ai vraiment entendu en
consommer la vente qu’en l’an 7 ( en 179 9); puisque j ’ai renvoyé
à cette époque le paiement du prix. O r , le citoyen C o n ch on , tout
çn disant luusscment qu’il u eu égard à lu suppression des cens,
�¿3 0 0 )
J
C9 )
des dîmes et des douanes, tout en reconnaissant que c’est le pro
duit seul de la terre qui doit régler sa valeur capitale , ne vous
a présenté q u ’une estimation moyenne proportionnelle de 1780
à 1790, c’est-à-dire de 1785 ; s’il avait fait attention, com m e l ’a
fait le citoyen Legay\, que j ’avais vendu, en 1793, des valeurs
futures, que le prix du blé s’est soutenu au prix de vingt-quatre
livres le setier, et celui du vin au prix de trois livres le pot, depuis
1790 jusqu’à présent, et se sont élevés bien a u -d e là , il n’aurait
pas plus trouvé d ’exagération dans cette évalution , qu’il y en a
eu dans la fixation des produits, p a r le même e x p e r t, à soixantesept livres par septerée.
C e tiers expert trouve également à redire à ce que L e g a y ait
ajouté à son estimation , sur un produit aussi médiocre , un cin
quièm e, soit à cause des noyers , arbres à fruit ou saules qui bor
dent les héritages, et qu’il n’a pas comptés dans les revenus, soit
pour la valeur des arbres en eux-m êm es, soit enfin pour l’attache
ment que l’on porte généralement à la propriété, sur-tout dans un
pays où la nature du s o l, et les différentes espèces de production
retiennent les habilans , comme s’il ignorait que plus les pays sont
populeux, plus les fonds y ont de valeur; plus ils sont morcelés,
et plus il y a de concurrence.
Conchon a semblé applaudir en théorie aux considérations de
L e g a y ; il ajoute même que les biens se vendaient en 1790 audessus du denier 20, mais il s’est accroché à la loi du 6 floréal
an 4 , contenant instruction pour l’exécution de celle du 28 ven
tôse précédent, relative à l’estimation des biens nationaux, et a
cru ne devoir ajouter qu’un dixième , en sus de son estimation.
L e citoyen Conchon aurait dû reconnaître que l’esprit de
cette loi, n'était pas d ’atteindre la véritable valeur des biens na
tionaux, par une sage politique, celle de 11e pas éloigner la con
currence.
Aussi a-1-011 généralement observé que les enchères qui for
ment une des règles les plus suies des valeurs foncières ont porté
B
to ü
�1)0
( 10 )
les biens de celle espèce à des prix bien supérieurs aux estima
tions fuites en vertu de la loi du 6 floréal.
V o u s ve rre z, citoyens juges, que le rapport du cit. C o n ch on ,
n’ est, à le bien prendre, qu’une critique des deux prem iers, qu’il
n négligé les preuves qui étaient sous ses yeux , et qu’il n’oppose
à celui de L eg a y que des assertions fugitives.
On doit présumer qu’il ne se serait pas autant écarté de la
v é n l é , s’il avait fait le raisonnement du citoyen L e g a y , duquel
il résulte clairement, que le territoire de Clémensat doit produire
le 7-c ou S.e g r a i n , et que le propriétaire doit retirer au moins
six cartes froment par septerée.
Si donc, le citoyen L eg a y n’a fait qu’ une estimation m o d é ré e ,
le citoyen Baille a eu tort, de lui faire partager a vec moi , dans
son dernier m ém o ire, des injures qu’il ne mérite pas plus que
moi. L e citoyen B a ille , et l’auteur de son m é m o ire , savent l’ un
et l’autre, que le citoyen Legny marche depuis long-lems sur les
traces d ’ un p è r e qui s’est distingué dans la profession d’ex pet l .p e n
dant plus de cinquante ans,et qui l’avait, j’ose te d ir e , honorée; et
ils sont bien convaincus , que si j’avais été capable d’influencer
un e x p e r t , ce n’eut pas été le cit. L eg a y que j ’aurais choisi.
Ce rapport de L e g a y , justifié par les baux de 177 4 , commu
niqués au citoyen C o n ch on , et qui étaient inconnus au citoyen
L e g n y , n’excède pas le produit connu de 1 7 7 4 , malgré l’inter
valle de seize ans, qui s’était écoulé jusqu’en 179° » c t >S1 l)i,r 11,1
contraste frappant, Conchon est resté si fort au-dessous de l’éva
luation de L e g a y , où doit-on en chercher le motil. J e m'arrête :
quand on a tant à dire contre 1111 ra p p o rt, ne convient-il pas
d’ user d’indulgence pour l’expert?
O ucl usa^c a-t-il fait de l’extrait du rôle matrice de la comïmme de R o m a g n a t , où mes biens sont compris dans les pre
mières classes, de l’extrait des ventes de biens nationaux de cette
commune, portées en 1790et 1791 , à deux 011 trois fois au-dessus
de son estimation , maigre la laveur due aux biens patrim oniaux,
des notes de ventes particulières, laites d ansccttc connu une? quels
�C *1)
égards a-t-il eus pour la suppression des cens , des dîmes , des
percières féodales , des douanes, etc.?
Fallait-il reprendre une carrière abandonnée depuis d ix ans ,
pour se mettre en opposition avec les faits, les écrits , la noto
riété , et la saine raison?
E n condamnant ce ra p p o rt, à l ’o u b li , comme celui de Perrin ,
le tribunal ne pourrait puiser quelques lumières que dans le ra p
port de L eg a y.
J ’o b se rv e , en p a ss a n t, que la légère différence que l ’on re
m arque entre les contenues énoncées dans le contrat de vente ,
et celles vérifiées par Perrin et L e g a y , n’existe pas. Je d o is , à
ce su je t, des renseignemens au cit. Baille , que je n’ai pu four
nir aux experts.
S ’il m ’est permis de rapprocher , du rapport de L e g a y , le
fruit de mes nouvelles recherches, je dirai qu ’il est p ro u vé , par
des baux authentiques , que la septerée de terre, ni de la meil
le u re , ni de la moindre q ualité, était affermée en 1 7 7 4 et 177 5 ,
en a r g e n t, sur le pied de
33
et
36
livres, et en grains, à raison
de 11 cartons froment.
Q ue l ’œuvre de vigne était affermée à raison de 8 Iiv. 10 sous
et 9 livres.
Que l’œuvre ou journal de pré-verger l’était à raison de 40 liv.
Q u ’indépendamment de l’argent et des grains ci-dessus, les
fermiers étaient chargés de délivrer chaqu’anuée des paniers de
.raisin , de fruits , des grains et des journées d’hommes et de bes
tiaux ; que les baux contenaient la réserve des noyers , arbres à
fruit, à m ayère, qui bordaient les héritages, du bois mort et mort
b o is, et de la résolution des baux, en cas de vente, sans dédom
magement.
D ’après ces baux , la valeur capitale de vingt septerées de terre
s’élevait à 14,000 livres.
Celle de trente œuvres de vigne , à 5,400 livres.
Celle de cin q œuvres de pré-verger à 4,000 livres , outre les
réserves précitées.
�Q u ’en ne portant la valeur capitale du jardin , des bâtimens
et enclo s, et des arbres qui en faisaient partie, q u ’à
3 ,ooo liv r e s ,
et eu laissant le produit et la valeur des arbres enradiqués autour
des possessions, pour faire face aux contributions, on a v a i t , en
1774 , une valeur capitale de 26,400 livres.
Si l ’on ajoute à ce capital un cinquième en sus, à cause d e l à
progression vénale des fonds depuis 1774 jusqu’à 1793 époque
de la vente , on aura un capital de 31,640 livres.
II convient d’ajouter, même d’après l ’avis des experts, un autre
cinquième en sus , soit parce que les fonds se vendent au-dessus
du denier 20, quitte de contributions, soit à cause de l ’assiette
de ces fonds , à proximité des communes de C e j r a t , de Beaum o n t, de R o m a g n a t , d ’Obière et D o p m e , et dans la banlieue
deClerinont. Conchon n ’accorde qu ’un dixième; m ais, outre que
cet expert est seul de cet avis, il est notyire que les receveurs de
l ’enregistrement, dans la perception des droits de mutation ou
d ’insinuation, augmentent d ’un cinquième l’évaluation des biens,
à cause des impositions, soit q u ’elles restent à la charge des pro
priétaires ou des fermiers, ce sont là leurs instructions conformes
aux lois.
O n aura donc un capital de
38,016
livres.
Enfin , ajoutant un autre cinquième en sus, à cause de l'abo
lition des cens et redevances de toute espèce, revêtues de féoda
l i t é , dîm es, et des autres franchises opérées par la révolution,
on aura, à l’époque de la vente, un capital de 45,619 liv. 4 sous.
J e pourrais, sans exagération, a v a n c e r, qu ’abstraction faite
de la suppression des cens, des dîmes et des douanes , etc. la
v a l e u r des f o n d s situés dans les banlieues de Clermont et de lli o m ,
a plus que doublé depuis 1774 jusqu’en 1794.
C ’est, au reste, donner trop d’elfet à des calculs , que la vérité
seule a pu me dicter , et qui ne doivent pas faire la base de votre
décision. J e ne dissimulerai pas cependant, que tout étranger
que me paraît ce tableau , j ’ai quelque satisfaction de vous dé
montrer , combien le prix promis par le citoyen Baille } est iu-
�( 13 )
férieur à la véritable valeur des fonds en question, combien peu
les rapports de Perrin et de Conchon mériteraient de co n fia n ce,
.si des estimations pouvaient influer dans la cause , et combien
il serait dangereux de faire dépendre le sort des conventions
d ’une expertise?
J ’ai dit que ces calculs ne doivent pas faire la base de votre
décision, car il s’a g itd e j u g e r , s’il y a lieu ou n o n , à une réduc
tion; or, cette question , purement de droit, ne peut pas dépen
dre d’une estimation , mais bien de la convention des parties et
des lois relatives.
Ce tableau est en m ême tems bien propre à calmer la con
science des magistrats , et à éclairer leur justice; e t, puisque le
tribunal n ’a rien voulu préjuger, c ’est toujours, et c’est unique
ment dans les termes d e là convention', et dans les lois, comme
à sa véritable source, q u ’il doit puiser sa décision.
Il e s t , d’après les clauses de la v e n t e , d’ une évidence lé g a le ,
que ce qui reste dû par le citoyen Baille , n ’est pas sujet à ré
duction.
C ’est une vérité avouée même par lu i, ou q u ’il n ’oserait pas
n ier, que la vente tient du pacte aléatoire, par suite de la stipu
lation du paiement à long terme.
C a r , dans l ’intention même du citoyen B a ille , il avait l’espoir
de se libérer en papier m onnaie, si cette valeur se trouvait e x i
lante au jour convenu , comme le vendeur avait l’espoir de rece
voir en numéraire le paiement de cette partie du prix ; le risque
était égal; la chance pouvait tourner contre l’ un et contre l ’autre.
L ’événement était hors de la prévoyance et de la puissance des
parties.
O r , toute convention qui repose sur des risques indépendans
de la volonté et de la puissance des parties, est une convention
aléatoire , et doit suivre les règles particulières aux actes de cette
n a tu re , qui n ’admettent ni réduction ni restitution.
M ais je ne cesserai de le d ir e , la convention, sous ce rap
p o rt, serait absolument dénaturée.
�( 14 )
E lle est expresse pour le paiement en num éraire, et si le;
termes n ’y sont pas, c ’est parce q u ’ils ire pouvaient pas y être ,
la loi les a suppléés; et c’est ici le véritable état de la cause.
L ’erreur où le citoyen Baille a cherché à nous entraîner, ne sau
rait prendre la place de la vérité; et le retour aux principes im immuables fut toujours l ’appanage de la justice.
L a loi du 16 nivôse an 6, invoquée par le citoyen B a ille , est,
com m e je crois l ’avoir démontré dans les précédens m ém oires,
sans application.
Inpépendamment de ce que sa disposition, au lieu d’être gé
nérale , est littéralement restreinte aux cas , où la réduction
devra avoir lie u ; une loi postérieure en a textuellement excepté
les ventes contenant les clauses résolutoires ou prohibitives.
Il est superflu de rappeler, q u ’à l’époque d e là v e n te ,il n'exis
ta it, comme avant et depuis , aucune autorité pour dépouiller
■
un propriétaire, d ’nprôs une expertise à laquelle il n ’eût pas con
senti; si ce n’est pour une destination pu bliqu e, c’est là un des
points fondamentaux de nos lois anciennes , et de la constitution
sous laquelle nous vivons aujourd’hui.
Aussi cette loi du 16 nivôse , est-elle regardée com m e une loi
exorbitante , de circonstance, et q u ’il ne faut pas étendre audelà de ses bornes ; elle n ’a point en vue les ventes dans lesquelles
les parties ont prévu le changement des espèces , et le retour du
numéraire.
L a loi du 27 thermidor qui en est l’ interprétation , décide for
mellement que la première n’a point dérogé aux clauses résolu
toires ou prohibitives, expressément apposées dans les contrats
d ’aliénalion d ’immeubles , pendant la dépréciation du papier
monnaie. L es lois des i 5 fructidor an
5,
i 3 pluviôse au 6 , les
rapports du citoyen L assée, sür lesquels celle du 27 thermidoi4a
été rendue, sont décisifs; celui du citoyen G renier, concernant
des réclamations postérieures , a fixé la j u r i s p r u d e n c e .
11 n’existe pas un seul jugem ent des t r i b u n a u x de P a n s , plus
�particulièrement imbus des maximes de la nouvelle lég islatio n ,
qui n’y soit conforme.
A défaut de moyens , le citoyeu Baille s’est retranche' dans des
considérations q u ’il appelle d’équité.
O ù serait-elle donc blessée l’équitc?
L a lésion, ( et l ’on a vu q u ’il n ’en existe p o i n t , ) ne fut jamais ’
un moyen pour l ’acquéreur ; aujourd’hui m êm e, le vendeur pour
lequel elle avait été introduite, ne pourrait pas l ’invoquer.
M a is, citoyens juges, l’équité peut-elle se trouver en opposi
tion avec la loi ; qui mieux que l’illustre chancelier Daguesseau
pouvait démêler ses véritables caractères; ce que ce magistrat
immortel en a dit dans ses i 3 .* et 14 .' mercuriales, est gravé dans
vos coeurs.
Ce serait d’ailleurs une marche bien fausse ou bien d a no^ o
reuse que déplacer la mesure de l’équité dans une expertise , et
de prétendre que tous les intérêts y sont ménagés.
D ’abord , il n ’existe point de base certaine pour déterminer la
valeur des im m eubles, comme on l ’a observe ailleurs.
O n veut bien supposer que les experts 11c seront pas intéressés
au résultat de leur opération; qu’elle sera étrangère à leurs p.ixeus , à leurs vo isin s, à leurs amis ; on veut bien mettre à l’écart
le danger de la corruption : où sera la garantie d’une bonne esti
mation ? Le prix des fonds varie d ’une commune à l’autre, d ’un
territoire, d ’un héritage à l’a utre, dans la même commune.
L a qualité du sol trompe les plus habiles. L ’expert d ’une com
mune asseoit son éval nation d’après celle du territoire q u ’il habite;
il n’envisage qu'avec incertitude et dans le v a g u e , les lieux et les
tems qui onl vu consommer une aliénation.
P rend ra-t-il pour basj? les ventes de biens n a tio n au x, v lmi
Jes reventes? les unes e t ÿ a u lie r o n t élé généralement 1111 objet
d ’agiotage, de dilapidation ou de fraude ?
Se (ixera-t-il sur le cours des ventes des biens patrimonnu'ç ,
elles ont clé eu bien petit nombre pendant le courô du papier ;
�s 'v '
,
( .‘ 6 )
celles qui existen t ont été nécessitées par le beso in, par le malheur,.
peut-être par des motifs moins naturels encore ?
O u ne peut faire ces rapprocheinens sans les connaissances
lo cales, celles, surtout, de l’influence des moùvemens révolu
tionnaires sur la population , sur le c o m m e r c e , et sur les pro
priétés territoriales.
Il n ’est d’ailleurs que trop malheureusement confirmé par
l ’expérience que dans la réunion de deux experts , ils se préoccu
pent de l’intérêt de ceux qui les ont nommés.
L ’intervention d’un tiers ne saurait être plus rassurante.
Cette cause où les mêmes objets soumis à l’estimation de trois
experts, ont été portés par l’un à quinze , par l ’autre à trentequatre, et par le tiers à vingt-quati'e mille francs, n ’en est -elle
pas une preuve effrayante ?
O n demande s’il eût été de la sagesse des contractans, de courir
ces chances, et d ’asseoir les bases de cette équité sur des avis de
Perrin et de Conchon.
L a prudence ne commandait-elle p a s , au contraire, de pré
voir et d ’éviter les dangers d ’une estimation; et n ’est-il pas évi
dent que le paiement à long terme , et la clause pro h ibitive, n ’ont
été stipulés que pour ce but essentiel.
On demande enfin , s’il serait du devoir , on a presque d i t ,
du pouvoir des tribunaux d’enlever aux parties l’efïet des pré
cautions aussi salutaires , et dictées à la fois par l’équilé même ,
et par la raison.
Il existe, je ne saurais trop le répéter , une stipulation en nu
m é ra ire , elle est indépendante de l’aveu ou du désaveu du cit.
B a ille , heureusement pour m o i; elle est expresse, d ’après l’ar
ticle 14 île
27 therm id or, toutes les objections seront
écartées par cet te l oi , par l’iiiterprctation q u ’en donnent les rap- ,
ports de Lassée et de Grenier.
L a loi du 16 nivôse et celle du 27 therm idor, ont des dispo
sitions entièrement, opposées.
L es
�¿ ti
.................................... *7 ) _
L e s clausès résolutoires et prohibitives , dont la loi du 27 ther
m idor consacre.l’exception , tendent à maintenir intégralement
la convention, ou à la résoudre entièrement.
L a loi du 16 nivôse tend , au contraire , à la dénaturer , à la
*
1
#
m o difier en substituant un prix arbitraire au prix convenu. Si
le législateur avait entendu que la clause prohibitive ou la clause
résolutoire, n ’étaient pas incompatibles a v e c l ’estimation, il les
aurait annullées, au lieu de les maintenir.
L e citoyen Baille a joui pleinement des termes et de l ’effet de
la clause prohibitive ; non seulement il n’a ni payé , ni fait offre du
prix principal qui reste à p a y e r , il n’a même pas payé les revenus.
Fussions-nous dans le cas de la loi du 16 nivôse , pourrait-il,
sans im pudeur, p ro p o ser, en 1804, une estimation , valeur de
1793 ou 1794; et le tribunal croirait-t-il faire un acte de justice
en l ’ordonnant?
Ces réflexions seraient affligeantes pour tout autre que le cit.
B a ille; quoiqu’il en so it, la loi du 27 thermidor a mis un obstacle
invincible à cette estimation; elle nous ramène aux termes des
lois anciennes.
Il n’y a que des considérations supérieures qui aient pu faire
concevoir au tribunal l’idée de son jugement préparatoire, pour
l ’honneur de la m agistrature, pour celui d’ un de ses membres ,
contre lequel on s’est permis , dans deux différens mémoires, les
qualifications les plus injurieuses, qualifications dont le public
fera justice. A u m oins, j ’ose me flatter qu’elle n’apercevra de
mon côté , que la droiture et l’honnêteté ; et du côté de mon ad
versaire , que la violation de ses engagemens , et l’intrigue.
Jaloux de l’estime de mes collègues, je ne puis négliger aucun
des moyens de la justifier, en me renfermant dans la loi qui doit
n o u s juger; j insiste à demander que l’officier public qui a rédigé
la vente, et qui est le dépositaire de nos intentions, soit appelé
pour faire sa déclaration sur la convention de paiement en numé
raire, que les circonstances nous ont forcé d’ém ettre, et qui sera
prouvée avoir été la base de notre contrat.
�( 1 8 )
C e tte déclaration n e fera q u ’ajouter à la conviction du tribu
n a l , que le jugem ent dont est a p p e l, s’accorde avec les principes
a l’intention des parties.
A R M A ND .
M
A
R IE , avoué.
�
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Armand. An 11?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Armand
Marie
Subject
The topic of the resource
experts
biens nationaux
ventes
créances
assignats
vin
percière
domaines agricoles
cours des terres et des denrées
tiers-expert
Description
An account of the resource
Titre complet : Troisième mémoire pour le Citoyen Armand, Juge au Tribunal d'Appel, intimé ; contre le Citoyen Baille, marchand, appelant.
Table Godemel : Assignats - bail en assignats : 4. la condition imposée, en l’an 2, à un acquéreur d’immeuble, de ne payer le prix de son acquisition, qu’au bout de cinq années, doit-elle être considérée comme une clause prohibitive ? équivaut-elle à une stipulation en numéraire ?
Solde d'une dette à régler dans les 5 ans en numéraire et non en assignats. Le reliquat peut-il être sujet à réduction ?
méthode de travail des experts
Publisher
An entity responsible for making the resource available
s.n.
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa An 11
1793-Circa 1795
1789-1799 : Révolution
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
18 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1317
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G1314
BCU_Factums_M0201
BCU_Factums_G1315
BCU_Factums_G1316
BCU_Factums_G1318
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Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Romagnat (63307)
Clémensat (63111)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
assignats
biens nationaux
cours des terres et des denrées
Créances
domaines agricoles
experts
Percière
tiers-expert
ventes
vin
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53207/BCU_Factums_G1318.pdf
9533e67a00a318053f967cfb0a81ef4f
PDF Text
Text
7T 7)
es
QUELQUES
MOTS
Sur le dernier état du litige fpour le C.e
B e i l l e , appelant,
Contre le C.en A R M A N D , intimé.
Q U E L LE est la somme de numéraire q u e doit payer le citoyen
B e ille , pour s’acquitter envers le citoyen Armand , de
de 27, 5oo livres d ’assignats y dont il est débiteur pour
moitié du prix d’un immeuble acquis par contrat du
an 2 ? T el est le point de contestation à régler.
L ’effet nécessaire du retirement du papier-monnaie
la somme
la seconde
5 frimaire
ayant été
d ’obliger à solder en num éraire les obligations contractées en
monnaie nominale pendant le prestige des assignats , il fallut en
réduire le montant à la valeur réelle en n u m éraire des objets
que le débiteur avait reçus. Les lois de l’an 5 et de l ’an 6 réglè
rent le mode de réduction suivant la nature de chaque obligation.
P our déterminer la réduction des prix des ventes d’immeubles ,
lorsque l’acquéreur ou le vendeur ne voudraient pas s’en tenir aux
clauses du contrat (a), l’article I I I de la loi du 16 nivôse an 6 ,
( a ) lL es articles I et II de la loi du 2 7 thermidor an 6 , nous donnent l’ex plication de ces expressions s’ en tenir a u x clauses du con trat, en ces termes :
« L ’option faite par l’acquéreur , ou exécution de l'art. II de la loi d u 16 nivôse
dernier, de s ’en tenir aux clauses du çontrat de v e n te , en renonçant à l'exp er» tise , l’oblige à payer le p rix on restant du p r i x , a u x termes convenus , en
numéraire métallique et sans réduction.
» Quant à l'option faite par le vendeur , en conformité de l’article IV de la
loi additionnelle d u susdit jour 16 nivôse, n.1 65 o, elle le soumet à recevoir
» les p rix ou restant du p rix réduit ; d’après l'échelle de dépréciation du lieu
» de la situation de l'immeuble» .
D ans l'espèce,c e tte option n’a été faite ni par l'acquereur , ni par l e Vendeur ;
au contraire, le citoyen B eille , acquéreur, a notifié dam le d élai, l'option expresse
de l ’expertise.
�•;
(*
établit en règle générale , que « les parties seront , en cas de
)> non-conciliation , renvoyées à des experts , qui vérifieront et
)) estimeront la valeur réelle que l’immeuble vendu pouvait avoir
)) en numéraire m étallique, au teins du contrat , eu égard à son
» état à la même époque , et d’après la valeur ordinaire des
» immeubles de même nature dans la contrée ».
Appliquant cette rè g le , le tribunal a ordonné par jugement
contradictoire passé en force de chose ju g ée, que ^immeuble vendu
le 5 frimaire an 2 , serait estimé par experts , au pied de sa valeur
réelle en 1 7 9 0 , qui était la valeur ordinaire des immeubles dans
la con trée, et en même tems la plus haute que pût avoir cet
immeuble en numéraire métallique au mois de novembre 1793 ,
époque où il ne se faisait point de ventes en monnaie métallique.
L ’un des deux premiers experts a estimé la totalité du Bien
dont il s’a g i t ............................................................................ i 5564 fr.
L ’autre l’a évalué à ........................ ... .............................. 5444 o
L e tiers-expert nommé par jugement contradictoire ,
en a fixé la valeur réelle à ; ................................................ 24 o 6 o
A laquelle de ces trois opérations discordanles s’arrêtera le tri
bunal ? La raison d it ,à celle qui s’éloigne le plus, des deux extrê
mes , c’est-à-dire , à celle du tiers-expert ; et deux considérations
décisives se réunissent pour lui assurer la préférence.
L a première considération est que l’évaluation du tiers-expert
se trouve, à très-peu de chose près , le prix convenu entre les
parties , converti en numéraire métallique sur l’échelle du teins.
E n effet, le contrat de vente est du 36 novembre 1795 ( 5 frimaire
an 2). L a valeur do Passignat contre numéraire était alors de 45
fr. le 100, d’après l’échelle du département du Puy-de-Dôme. Lo
prix de la vente fut de 55 ooo fr. assignats , conséquemment do
34750 francs en numéraire au pied de l’échelle , et le liera expert
l’a estimé 24,060 fr. Quand on 'Yoit une estimation si rapprochée de
la convention des p arties, peut-on balancer à s’y fixer?
L a seconde considération
n’est pas moins frappante : elle se
tire de ce que 1e citoyen Beille a constamment offert la résiliation
du contrat même pendant la dernière hausse qu’ont eue les biens ,
�(3 )
et que le citoyen Armand l’a constamment refusée : preuve évi
d e n te de la conviction intime ou il est que les tableaux d’éva
luation forcée , auxquels il s’efforce de donner du ciédit dans son
troisième m ém oire, ne sont que des exagérations hasardées contre
le témoignage de sa propre conscience et qu’il n ’a jamais trouvé
dans ses greniers le produit qu’il trouve dans ses calculs spéculatifs.
D e ces deux circonstances réunies sort la démonstration irrésis
tible qu’en fixant la créance du citoyen Armand pour solde de la
moitié qui reste à payer du prix de l’immeuble par lui vendu en
Ï793 ,à I2o3o f r . , qui joints à i 255 o fr. valeur à l’échelle, de 27500
fr. assignats qu’il reçut comptant le jour de la vente
il aura
obtenu la plus haute valeur vénale de cet immeuble, quand on
oublierait que c’est un bien dotal; que le^inari n’a point d’enfans ;
que sa garantie n’inspire pas une sécurité im perturbable; et que
cette circonstance , qui n'a pas été pesée par les exp erts, déprécie
ce bien du quart au moins,
■OBJECTI ON.
Mauvaises raisons que tout ce la , nous répond le citoyen Armand !
Il n’est pas question de savoir si vous aurez fait une bonne ou
une mauvaise aflaire, en achetant de moi en 1793 le bien dotal
do ma femme } à un prix devenu exagéré par la nécessité où vous
mettent les événemens d’en payer la seconde moitié en numéraire
sans réduction ; il ne doit par conséquent pas être question d’esti
mation. Vous avez joué un jeu de hasard , la chance a tourné contre
v o u s, vous devez subir votre sort : c’est là tout ce qu’il faut savoir.
Je vous ai interdit la faculté de vous libérer de la seconde partie
du prix avant cinq an9, dans la confiance que les assignats n au
raient pas une si longue d urée, et que vous seriez forcé de me
payer en écus au terme convenu : de votre cô té, vous avez souscrit
à côtte condition , dans la confiance que les assignats se soutien
draient plus de cinq ans. l i é bien ! voilà un contrat aléatoire ; la
chance a tourné contre vous , p o u v e z - vous vous en plaindre ,
lorsque vous en ayez volontairement couru le risque? Lu loi du
16 nivôse an 6 ne reçoit point d’application à de pareils contrats
L
�t ~ sj
C4 )
aléatoires. L a stipulation d’un délai à long terme , avec prohibition
d’anticiper le paiement, équivaut à la stipulation expresse du paiement en numéraire , et met le vendeur à l’abri de réduction : et
puis le citoyen Armand nous renvoie à tout ce qu’il a dit dans
ses précédens mémoires.
R É P O N S E
.
E t nous aussi nous renverrions aux réponses que nous avons faites
dans nos précédens mémoires, à voire système emprunté des agio
teurs du perron, si la question était encore à décider.
Nous répéterions ce qui a déjà été dit dans la consultation im pri
m ée, signée F e rrey , F a v a rd , Pigeau et autres Jurisconsultes,
que l’application de la loi du 16 nirôse an 6 , est si peu étrangère
aux contrats qui contiennent des stipulations de .paiement à longs
term es , que l ’article VI de cette loi est spécial pour ce genre de
contrats. « L ’acquéreur , y est-il d it , ne pourra au surplus d e* mander la réduction , qu’à condition i . ° .............. 3 ,° de renoncer y
» le cas échéant, aux termes stipulés p a r le contrat de vente ,
» ■qui auraient été portés à plus de trois ans au-delà de la p u » blication de la loi du 29 messidor an 4 ( ju ille t 1796) ». Voilà
le cas de la stipulation d’un délai au-delà du mois de juillet 1799»
expressément p ré vu , ot la réduction appliquée à ce cas , à la charge
de renoncer au bénéfice du délai. L e délai de cinq ans , stipulé
dans le contrat du 5 frimaire an 2 ( 26 novembre i7{)5) , était
moins lo n g, puisqu’il fut révolu le 26 novembre 1798 : donc la
réduction à l’estimation prononcée par l'article V I , s’appliquait
littéralement à ce contrat, et il s’y appliquait sans même exiger
l ’anticipation du paiement j car le terme n ’excédait pas le mctximuni du délai auquel elle dispensait de renoncer.
Dans l’impuissance de répondre rien de raisonnable à un text»
ai pressant, le citoyen Armand a toujours prudemment pris le
parti de l’oublier, dans l^espoir que les juges l’oublieraient aussi $.
mais son attente sera trompée.
Noua répéterions aussi co que disait Je commissaire Lamarque ,
en portant la parole lors d’un jugemeut rendu au tribunul de
�'
,
( 5 }
cassation , conformément à ses conclusions, Te g thermidor an 10 ,
au sujet de la clause prohibitive du paiement avant cinq ans , dans
laquelle le citoyen Armand place tout son espoir.
« Une clause par laquelle il est dit que l’acquéreur ne pourra
»> payer qu’à une époque déterminée, peut-elle équivaloir à Vex» pression d’une intention formelle de la part des vendeurs de n’èlre
» payés qu’en numéraire? Non sans doute.
» Disons donc que la loi du 16 nivôse a proclamé le principe
» de la réduction ( meme dans le cas où les paieinens auraient été
» stipulés à longs termes) ; que cette disposition n ’a pas été modified
» par l’article X I V de celle du 27 thermidor 5
)> Que ce dernier article n ’a pu être re la tif qu’aux époques.
)) de p a iem en t , et non à la quotité : d’où il suit que la réduction.
» du prix , la fixation de la véritable valeur de l’objet vendu ,
par des exp erts , devra être admise.
Nous remarquerions enfin que le principe rappelé par le com
missaire Lamarque de la réductibilité des prix de vente, dans tous
les cas où le changement des espèces n ’a pas été expressément
p ré v u , et où il n’a pas été formellement stipulé qu e, ce cas arri
va n t, le paiement serait fait sans réduction , a été consacré par
un si grand "nomlire de ^ùgenfeh'S du- tribunal de cassation , qu’il
n ’est plus permis maintenant de le mettrS en doute ; 'pt.npus
invoquerions les jugemens du tribunal de cassation des 7 floréal an
1 1 , 5 prairial même année*', ^
comacré ces maximes (a).
fg* vëndériiidiïé *ail 12 , qui ont
Mais à quoi bon revenir sur la discussion de ce point de droit,
W sque tout est décidé à cet égard par le jugement du tribunal qui
(a) Ceux des 7 floréal an n et îa vendém iaire an 1 2 , sont rapportés avec
dctuil > dans le
3.
cahier du journal des audiences du
tribunal do cassation ,
par le citoyen D rncvcrs , qui fait rem arquer que ce tribunal avait rendu des
jugemens contraires en l ’an 10 , mais qu’il est revenu de cette jurisprudence
erronnée.
X r jugement du 19 vendém iaire an la so trouve dans le 12.® cahier an 11
de la jurisprudence d u tribunal de cassation, par lo citoyen Siroy.
�a ordonné l'estimation
( 6 )
de l’immeuble vendu par
le citoyen
Armand au citoyen Beille ?
L e citoyen Armand insinue vainement que les tribunaux peuvent
revenir contre un jugement préparatoire, d’après la maxime j u d e x
ab interlocutorio retrocedere potest cette maxime n’est applicable
qu’à quelques cas très-rares, où les tribunaux ont ordonné des
interlocutoires dont l'inutilité leur est démontrée après l’opération,
par de nouveaux éclaircissemens sur le point de droit à décider.
Mais ici rien de nouveau sur le point de droit qui rende inutile
l’estimation ordonnée en grande connaissance de cause ; par con
séquent rien ne pourrait justifier la versatilité dans laquelle, le citoyen
A r m a n d voudrait entraîner le tribunal, et c’est l'outrager que de
l’inviter , comme le fait le citoyen A rm an d , à déclarer par son
jugement définitif, qu’il n’avait su ce qu’il faisait en ordonnant
par son jugement préparatoire , l’estimation à gros frais du bien
dont il s’agit de fixer le p rix par la voie que la loi du 16 nivôse
an 6 avait indiquée.
B E I L L E .
(M IA V A 4J
A Clermont-Ferrand , chez J. V e y s s e t , Imprimeur de la Préfecture
du Puy-de-Dôm e , rue de la Treille.
�
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A name given to the resource
Factums Godemel
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Description
An account of the resource
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A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
[Factum. Beille. An 12?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Beille
Subject
The topic of the resource
experts
biens nationaux
ventes
créances
assignats
vin
percière
domaines agricoles
cours des terres et des denrées
Description
An account of the resource
Titre complet : Quelques mots sur le dernier état du litige pour le Citoyen Beille, appelant, contre le Citoyen Armand, intimé.
notation manuscrite : 30 nivôse an 12, jugement définitif, infirme et ordonne que le prix sera payé, valeur réduite. Journal des audiences an 12, p. 121.
Table Godemel : Assignats - bail en assignats : 4. la condition imposée, en l’an 2, à un acquéreur d’immeuble, de ne payer le prix de son acquisition, qu’au bout de cinq années, doit-elle être considérée comme une clause prohibitive ? équivaut-elle à une stipulation en numéraire ?
Solde d'une dette à régler dans les 5 ans en numéraire et non en assignats. Le reliquat peut-il être sujet à réduction ?
méthode de travail des experts
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Chez J. Veysset (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa An 12
1793-Circa 1795
1789-1799 : Révolution
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
6 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1318
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G1314
BCU_Factums_M0201
BCU_Factums_G1315
BCU_Factums_G1316
BCU_Factums_G1317
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53207/BCU_Factums_G1318.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Romagnat (63307)
Clémensat (63111)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
assignats
biens nationaux
cours des terres et des denrées
Créances
domaines agricoles
experts
Percière
ventes
vin
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088061ff685920a1cc7033fe1faa5b78
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MEMOI RE
EN
REPONSE,
POUR
L e cit. A R M A N D , J u ge au Tribunal d ’appel, in tim é ;
C O N T RE
L e cito y e n B A I L E ,
L
a
m archand,
a p p e la n t .
contestation qui divise les p a r tie s , ne présente
qu’ une simple question de f a i t , celle de savoir si la,
clause, portant que le restant du p rix d'une vente d ’im
meubles , ne sera payée par l’acquéreur , qu après cinq
ans révolus , sans pouvoir anticiper le term e, équivaut
à une stipulation en numéraire , ou si le reliquat est
sujet à rédu ction , d ’après le mode prescrit par la loi
du 16 nivôse an 6 ?
F A I T .
,
Par acte du 5 frimaire an 2 reçu par C bassaigne, notaire,le
TRIBUNAr
d ’ a p p e l "^
DE R I O M
�.
( °
.
..
cit. A r m a n d , tant en son n o m p r o p r e et p r i v é , q u ’en qualité de
ma ri d ’A n n e - A m a b l e Ca s s i èr e , et en vertu du p o u v o i r por té p a r
l e ur contrai de ma ri ag e , vendit nu cit. B a i l e , un bien situé dans
la c o m m u n e de R o m a g n a t , consistant en b â t i m e n s , g r a n g e ,
c u v a g e , j a r d i n clos de m u r s , deux prés-vergers , de la contenue
d ’envi ron six œ u v re s , e nv i r o n vi ngt septerées de terre, e nvi ron
trente œ u v re s de vi gne s, et d e u x saussaies, m o y e n n a n t la s o m m e
de c i n q u a n t e - c i n q mi ll e l i v r e s , sans énonciation d ’assignats ni
d e n u mé r a i r e .
L e citoyen Ba il e avait b e a u c o u p d ’assignats à sa disposition;
le ci toyen A r m a n d qui n ’a vait ni des c ré anci er s à satisfaire , ni
des projets d ’e m p l o i , consentit , après bi en des d é b a l s , d ’ en re
c e v o i r p o u r 27,500 l i v . ; l ’acte en contient quittance.
A l’égard des 27,500 livres r e s t a n t ,
il lut conve nu q u ’elles
seraient p a y é e s en n u m é r a i r e , mai s on ne pouv ai t pas l ’ ex pr ii n e r ; cela eût c o mp r o m i s le notaire et les contrac'tans.
P r é s u m a n t bien q u e dans l’espace de c i nq a n s , les assignats
seraient ôlés de la circulation el r e mp l a c é s p a r le n u m é r a i r e ,
Je c i t o y e n A r m a n d * à l ’e x e m p l e d ’ un g r an d n o m b r e de ve nd eu rs
d ’i m m e u b l e s , proposa de suppl éer a u silence de l ’a c t e , p ar la
Stipulation d ’ un l o ng t er me, et la clause pro hi bi ti ve de p o uv o i r
l’ant iciper ; c e l a fut a cc e pt é , et lu cl ause iut rédigée en ces
termes :
« L a présente v ent e faite m o y en n an t la s o m m e de c i n q u a n l c « c i nq mi ll e l i v r e s , dont ledit a c q u é r e u r en a présentement pay é
« c o mp t a nt audit v e n d eu r , vingt-sept mille ci nq cents l i vr es ,
« dont quit tance; et à l’ é g a r d de la s o m m e de vingl-sept mille
« c i nq cents li v. restai,le , ledit a c q u é r e u r pronu I el s’oblige de
« les p a y e r , et porter audit v e n d e u r , d ’a u j o u r d ’hui en einq ans
« sans p o u v o i r a n l i c i p c r j c d i t t e r m e , pour q u el q u e cause et sous
« q u e l q u e prétexte q u e . e e puisse ê t r e , c o m m e clau.se expresse
« et substantielle des présentes.
L e délai de c i n q ans n ’a pas p a r u trop long au citoyen Ba il e •
�( 3 )
A
F
il n ’a ni fait cles ôffies du-capital ni m ê m e p a y é une p nné e en?
tière d ’ intérêts.
'
> I
E n r e v a n c h e il a fait u n e inscription hypot hécai re p our sa
ga ra nt ie , sur le ci toyen A r m a n d , qu oi q ue celui-ci eût r é p u g n é .
faire p our sa créance.
I l a dans la suite dé c la ré q u ’il entendait profiter de la r é d u c
tion dé cr ét ée par les lois du 16 niypse an 6.
C o m p t a n t p eu sur cette m e s u r e , il profita du passage du cit.
A r m a n d , sur la fin de l ’an 6 , p o u r lui t é m oi g n er des craintes
s u r u n e évi ction f uture. Ce lui -c i ne se b o rn a pas à les dissiper,
il offrit m ê m e de r e pr endr e le bi en à de s t e m p é r a m e n s rai
sonnabl es.
Des
voies de conciliation
.
•
s’ e n g a g è r e n t ; elles n’étaient sin-
çères que de la part du citoyen A r m a n d : cela résulte cl ai rement
de s propositions faites p ar le c i t o y e n B a i l e . L e s mé di a te ur s f ur ent
de son c h o i x ; ils méritaient trop l a co nf ia nc e d u .cit. A r m a n d ,
p o ur ne pas a u g u r e r d ’ heureux, résultats.
L e ci t oye n B a i l e proposa p o u r conditions de l a r e ve n t e , le
remboursement,
l.°
D e s assi gnat s q u ’il nv aï t d é b o u r s é s , c o n f o r m é m e n t à l'é r
chelle de ce d é p a r t e m e n t , a ve c l’intérêt sans retenue.
Cet article était a cc o rd é par le ci t oy en A r m a n d , m a l g r é le
dépé ri sse me nt total de ces papiers en ses ma ins , et la f a v e u r clu
t a r i f de ce d é p a r t e m e n t , p o u r le citoyen Baile.
2 ° D e s droits d ’e nr eg ist re me nt , d ’ inscription , frais et l o y a u x
coûts d e la ve nt e. Cet article était encor e a c c o r d é , q u oi q ue la
perl e de ces frais dût r e t o m b e r sur la p re m i è r e vente.
3 .° D e s frais de construction d ’une g r a n g e sur les l o nde me ns
et avec les ma té ri aux de l 'ancienne, q u ’il évaluait m o d é r é m e n t ,
compri s de p ré te ndus domma ge s -i nt ér ê ts , à i o , o oo livres.
L e u t o y en A r m a n d o b s e r v a que la n o uve ll e g r an ge avait été
bâtie sur le m ê m e local de l’ancienne , le seul c o n v e n a b l e pour
l'habitation du propri étai re , et néanmoi ns il
ü lirait
!a plus v a lu e
A
a
�.
c 4 ?
.
q u e cette reconstruction p o uv ai t a j ù ut er a ux objets v e n d u s , sons
la déducti on des a nc ie n s m a t é r i a u x , et la compensati on a v e c les
d é g r ad a ti on s c o m m i s e s p a r l ’ a r r a c h em en t de quantité de n o ye r s,
d ’a rbr es Fruitiers , et d ’ une v i g n e d e d ouz e œ u v r e s en p le in
f
rapport .
4.0
B a i l e exigeait que les intérêts p a r lui dus , demeurassent
f ixés p o u r l ’an 3 , à 329 liv. r i sons 3 deniers.
P o u r les huit p r e m i e r s mois de l’an 4 , à i
,
3 o liv.
P o u r les q u at r e derniers mois de l’an 4 , à 2 / 7 liv. i 3 sous.
P o u r l ’an 5 , à 653 liv. 2 sous 6 deniers.
E t p o u r l ’an 6 , à p areille s o m m e ; quoi que le contrat de v e n t e
l ’o bl ig e d e c o m p t e r de ses intérêts à raison du deni er vingt sans
retenue.
5 .° E n f i n il entendait continuer de j oui r pendant deux a n s ,
l o r s p r o c h a i n s , ou j u s q u ’au r e m b o u r s e m e n t de ses reprises.
D e s propositions aussi dé ra is onna bl es ne présentèrent au cit.
A r m a n d qu e la perspect ive des t r i b u n a u x ; là finit la médiation.
E l l e fit place à une d e m a n d e en n u l li t é, ou résolution de la v e nt e
m o t i v é e sur le p ér il d ’éviction. P r è s de c i nq années s’étaient
éc oul ée s depu is le r et our du n u m é r a i r e , et près d e trois ans
depu is l ’é c h é an c e du t er me c o n v e n u , sans que le cit. B a i l e eût
m o n t r é de l ’ emp r es s em en t à se li bérer.
L a d e m a n d e en nullité de la vente , fondée sur c e que le bi en
était d o t a l , ( d e m a n d e contradictoire a v e c les réunions , les a m é
liorations ou les dégradat ions q u ’il a c o m m i s e s ) , p ar laquelle il
a p r é l u d é , et r e j e t é e , par un ju g em en t a uquel il a a c q u i e s c é , ne
tendait certainement pas à ce but. L a lenteur affectée dans la
poursui te de cette d e m a n d e , qui a pris naissance le 4 vendémiaire
a n 7 , et 11’a été terminée que le 23 ventôse an 9 , a persévéré
depuis.
E a i l e a att endu a v e c constance un c o mm an d em e nt de payer
a u q u e l il a f or mé une opposi ti on, q u i a été suivie d’ une requête
d u 2 p ra i ri al a n 9 , tendante à c e que le r e li qua t du prix ne lut
�.
.
c. 5 >
:
.
p a y a b l e que suivant l ’estimation p ar e x p e rt s c o n v e n u s ou pris
d ’office , de la moiti é des objets v e n d u s ; q u ’il lui Fût d o n né a ct e
de ses olïres d ’a va n c e r les frais de cette estimation , et c e p e nd a nt
sursis à toute pour sui te, j u s q u ’ à ce q u e le mont ant de la dette
■fût co nnu et jug é.
L ’ o rdo nna nc e qui lui donna acte de son opposition , sur l a qu e ll e
011 en viendrait à la p r em i è re a udi ence provi soi re , toutes choses
d e m e u r a n t en é t a t , fut signifiée le 9 prairial s u i v a n t , mai s sans
citation , ce qui o b l i g ea le ci toyen A r m a n d à le citer en conci
liation , et ensuite en d é b o u l é d ’opposition et c o n d a mn a t io n à
p a y e r en n u m é r a i r e .
J u g e m e n t con'.radictoire est i nt er venu après un i nt er val le de
n e u f m o i s , p a r l eq ue l , attendu que par le contrat de vente d u
5 Frmictire an 2 , il est expressément c o nv e n u que la s o m m e d e
27,600 !i v . , excédant du prix , no p our ra être p a y é e q u ’au bo ut
d e c i nq ans ;
A t t e n d u que les lois sur ¡es transactions des p a r t i c u l i e r s , co n
senties pendant le cours du p a p i e r - m o n n a i e , n’ont pas eu en v u e
celles
où
monnaie
les débi teurs a vaient p r é v u l’aboli ti on du papiern u m é r a i r e , et cjue la c l a u s e du p a i e
(M le reluui- d u
m e n t à l o ng t e r m e , pré suppose q u e les parties ont eu en v u e
le r et our du n u m é r a i r e ;
A t t e n d u q u e l a loi du 27 t her mi dor a n 6 , additionnelle et
i nt er pr ét at ive d e celle du 16 ni vôse p r é c é d e n t , d é c l a r e , art. 1 4 ,
q u ’ il n ’est point d é r o g é p a r les lois du 16 n i v ô s e , a u x clauses
p ro hi b i t i v e s , a p po s é e s dans les contrats d ’aliénations d’ i m m eu b le s ,
pendant la dépr éci ati on du p a p i e r - m o n n a i e , sans s’arrêter à l’o p
position
au
commandement
de p a y e r , et à l’ordomitince de
surséance d u 2 prairial an 9 , nop plus q u ’à la d e m a n d e en r é d u c
tion de la s o m m e de 27,600 l i v . , desquelles Baile est d é b o u l é ,
or d on ne qu e les poursuites, en c o m me n cé e s , seront continuées.
E n co n sé qu e nc e le c o n d a m n e à pay er la s o m m e de 27,600 liv.
en n u m é r a i r e , e n se mb l e les intérêts l é g it ime me n t dus } et a u x
dépens.
�_
_
( 6 ) .....................................
_
C e jug eme nt n’a été r é d i g é , e x p é d i é , et signifié que deux mois
après.
A p p e l de la part du citoyen Baile.
J u g e m e n t par d é f a u t , a u q u e l il a f or mé opposition.
L ’a ppelant vi ent de r é pa ndr e un m é m o i r e à c o n s u l t e r , suivi
d ’ une c o n s u l t a t i o n , et Ci’ un j u g em e nt du t ribunal de cassation ,
a u x q u e l s il attache la plus g r a n de conf iance.
'
M O Y E N S .
L ’a p p e l a n t a b e a u se di ssi mul er, la promesse d ’a c q u it te r , en
n u m é r a i r e , le reliquat du prix en ques ti on; pro me sse q u ’on n’a
cessé de lui r a p p e l e r , et qui n ’a j a m a i s été d é s a v o u é e , peut
être pourt ant de q u el q u e
considération. O n l’a interpellé de
d é cl a re r en quelles espèces il s’est o b li g é de p a y e r le restant du
p r i x , et de quelle s o m m e il a entendu se constituer d é bi t e u r ,
c a r d ’ une part l’acte ne fait point me nt ion d’assignats, et d ’autre
par t le term e de cin q années révolues , et la défense d 'a n ti
c ip e r , pou/ quelqu e cause et sous quelqu e p r é te x te que ce
f û t , com m e cla u se expresse et su b sta n tielle de la v e n te , ont
été t a x a t i v e m e n t sl i pul és p o u r l ' i ntérêt d u
v en d e u r .
I)e d é cl ar e r, s’ il n’est pas vrai que le notaire r efusa d ’insérer
la conventi on du paiement en numérai re.
D e d é c l a r e r , si le délai de ci nq ans, aveo déf ense de l’antici
p e r , n’ont pas eu p our m o t i f de sup pl ée r au silence de l’a c t e ,
et la p r é v o y a n c e du c h a n ge me nt des espèces.
D e d é c h i r e r , pourquoi il n’a pas p ay é l’entier p r i x , alors q u ’il
s’inquiétait sur le pl ace me nt de i 5o , o oo liv. d’assignats, q u ’il
a vait ( d i s a i t - i l ) , à sa disposition.
D e déclarer, s’ il n’exista pas un débat sur la quantité (l’assignais
q u e l’intimé serait tenu de recevoir.
D e d éch ir er , pourquoi il a attendu ci nq ans p our d ema nde r la
n u l li t é, ou la résolution de la v ei ll e, sur le prétexte q u ’il était
e n pér il d ’ éviction. •
�(7 )
_ _
_
P o u r q u o i il avait rejeté les offres qui lui furent faites p a r l a
d a m e A r m a n d , peu de jour s après la v e n t e , de l ’i ndemniser
e n t i è r e m e n t , s’il voulai t s’en départ ir.
.
'
Ce tt e promesse de p ay e r le p r i x restant en n u m é r a i r e , lui a
.été r appelée lors du pro cè s-ve rb al de no n-co nci li ati on, et dans
toutes les journées de la cause p ri ncipale , l’a p p el a nt a été sour d
à toutes, les interpellations.
Son hésitation à p r o po s e r la réducti on , est bi en un e r e co n
naissance tacite de la violation de sa p romesse.
11 n ’appartient pas à l ’i nt imé de p ro non ce r sur le d e g r é de
conf iance due à l’ une et à l ’a ut r e des parties; q u ’il lui soit p e r
m i s n é a n m o i n s , en a pp ré ci ant à sa juste v a l e u r le dési nt éres
s e m e n t de l ’a p p e l a n t , et en se r e n f e r m a n t dans les conséquences
qu i résultent de son s y s t è m e , d ’o b s e r v e r q u e , si les assignats
•a vaient d u r é j u s q u ’à l ’é ch éa nc e du t erme , et suivi progressi
v e m e n t la d épr éci ati on où ils étaient lor s d e la v e n t e , et sont
a r r i vé s
en
l ’an 4 ( les assignats r éduits e n ma nd a ts à trente
c a p i t a u x p o u r u n ) , il se serait a c q u i t t é , m o y en n an t six l i v r e s ,
a l’é p o qu e du 29 messidor a n 4.
Q u e ce c i l oy e n , q u e l ’on q u a l i f i e d a n s la c o ns ul tat i on d ’Jiornm e
ju s te et de bonne f o i , n’a encor e dé bo u rs é que des assignats
• q u e l ’éche lle du P u y - d e - D ô m e a élevés ( à
la v é r i t é ) , à treize
m i l l e f rancs , mai s dont le citoyen A r m a n d n’a tiré a u cu n parti.
Q u ’il a , p a r tous les i nci de ns i m a g i n a b l e s , retenu dans ses
m a i n s , d e p u i s l ’an deux , le capital et les intérêts; il y aur ait
de l a ' b o n h o i n m i e d e p e n s er q u e ces f onds sont restés oisifs en
ses mai ns : son a dmi ni str at io n est trop éclairée.
E n voilà assez p o ur le conva incr e de la violation de sa p r o
me sse v e rb al e.
Sa prét ent ion t e n d , c o m m e on l’a déjà d i t , à substituer un
p r i x d ’estimation , pro po rti on ne l à ce qui reMe à p a y e r ,
Il se place dans la classe ordi nai re des a c q u é r e u r s r edevables
d ’ une partie du pri x de leurs a c qu i si t io n s, et qui n e sont pas liés
�•
. . .
c
8
}
•
,
.
p a r l a clause prohibitive de se l i b é r e r ava nt nn t er me éloigné.
M a i s l’intimé n ’en est pas rédui t à se r e pr oc he r un excès de
conf iance.
: Indépendamment
dont le récit
'
de la promesse de pay er en nu mé r ai r e ,
des faits donne déjà la convi cti on , on se flatte
de p r o u v e r que la réducti on d e m a n d é e est a bs ol ume nt i na d
m i s s i b l e , d ’après les clauses m ê m e de l a v e n t e , les lois qui
l e u r sont a p p l i c a b l e s , et la j u r i s p r ud e nc e des t ri bunaux, ou, en
d ’aut res termes } que ce q u i reste à p a y e r est e xig ibl e sans r é
duction.
C ’est une vérité consi gnée dans les no uve l le s lois r elati ves
a u x c onvent ions faites dans le cours du p a p ie r -m on n ai e , q u ’elles
n ’ ont pas en vu e celles dans lesquelles les parties a v a i e n t p r é v u
le c h a n g em e n t des espèces et le r e t o u r du numér ai re.
L o r s q u e le légi slateur ôta au p ap ie r - m o n n a i e le cours forcé
q u ’ il lui avait g a r a n t i , il fallait bi en q u ’il vînt au secours de c eux
q u i a vaient eu une p l e i n e conf ia nc e dans cette garantie.
U n e loi du i 5 f ruct idor an 5 , établit d’ une ma ni èr e précise
la ligne de d éma rca ti on des obligations que le légi slateur croirait
p o u v o i r et d e v o i r modi fi er , d ’a v e c celles qui ne jouiraient p as
du droit no uv ea u q u ’ on allait introduire.
L e lég isl ate ur
d é cl ar a d ’a bo rd q u ’ il n’entendait pas porter
atteinte a u x co nve nt ions, m ê m e postérieures à 1 7 5 1 , contenant
fixation en nu mé r ai r e m é t a ll i qu e , réducti on ou ater moiement
d ’ une c ré a n c e .
« Q u e l l e q u e soit la v al eu r e x p r i m é e dans ces actes ( dit le
« l é g i s l a t e u r ) , elles auront leur pleine et entière exécution ».
P a r la loi du 12 f ri mai re an 6 , les o b li g at i on s, p our simple
p r ê t , consenties va le ur nomi na le du p a p i e r - m o n n a i e , furent
dé cl ar é es réductibles d ’après les échelles de dépréciation.
L e s articles 5 et 7 veulent q u e , lorsque l’obligation aura été
passée à plus de deux ans de t erme au-delà de Fépoqne du 29
messidor an 4 , le débi teur ne soit admi s à d e m a n d e r la r éduc-
�C 9 )
tion ; q u ’autant q u ’il a u r a notifié a u c r é a n ci e r , dans les d eux
m o i s , à c o m p t e r de la p ubl i ca ti on de la l o i , p o u r tout d é l a i , à
p e i n e de d é c h é a n c e , la rénonci at ion a u x termes à é c h o i r , a ve c
offre de r e m b o u r s e r le capital r é d u i t , dans le délai d ’ un an ,
a v e c l ’intérêt au t au x de c i n q p o u r cent.
L e s articles 1 4 , i 5 , 1 6 , 1 7 , contiennent plusi eurs e x ce pt i on s,
et n o t a m m e n t à l’é gar d des v ent es de droits successifs , des
s o m m e s , rentes et pensions , dues à titre de l i bé r a l i t é , p a r des
actes entre v i f s , ou à c aus e de mo r t .
.
L a loi du i 3 p l u v i ô s e - s u i v a n t , a déci dé que les rentes viagères
n e seraient pas r é d u ct i bl es , q u o i q u ’elles aient été créées v al eu r
n o mi n a l e du p a p i e r - m o n n a i e , et n’aient pas é lé stipulées p a y a
bl es e n n u m é r a i r e , p ar ce q u e de l ’ obl ig at ion d e p a y e r la r ente
p en dan t la vi e du c r é a n c i e r , résulte néce ssai re me nt la consé
q u e n c e qu e les parties a va i e n t p r é v u le c h a n g e m e n t des espèces.
« L o r s q u e le cha n g em en t des esp èces aura é lé exp ressé
m en t p révu p a r le tilr e c o n s t it u t if , et qu en co n séq u en ce le
d éb iteu r se sera so u m is d 'a cq u itter la rente en la m on n a ie
q u i aura cours a u x éch éa n ces ». ( A r t . 3 de la loi p r é c i t é e ) .
C ’est p a r une suite du m ê m e p r i n c i p e q u e la loi d u 1 6 n i v ô s e ,
n . ° i 65 i , a v o u l u q u e les r en t es perpétuel les et v i a g è r e s , créées
p o u r cause d ’ aliénation d’i m m e u b l e s pendant le cours du papierm o n n a i e , soit q u ’elles l ’aient été sans p ré fi xion d u c a p i t a l , ou
moyennant un
c apit al faisant partie du p r i x de v e n t e , soient
a cqu it té e s en espèces m é t a l l i q u e s , et sans réduct ion.
E n un m o t , toutes les lois sur les transactions entre p a r t i c u
l i e r s , p e n d a n t la dépr éci ati on du p a p i e r - m o n n a i e , ne diffèrent
ni dans la lettre, ni dans l ’esprit ; elles ont v oulu v e n i r au secours
de c e u x qui a va ien t s u iv i la f o i de la garantie p rom ise à lu
durée du p a p ie r , et d é ci d é q u e ceux q u i , p ré voy an t le c han ge
m e n t de la m o n n a i e , se sont obli gés p o u r ce c a s , n’ont a u c u n
m o t i f p o ur q u ’on modi fi e l e u r s «n ga ge me ns.
E
�.
.
( 10 ^
•
.
.
O n ajoute que les a rti cles 2 , 3 , 4 et 5 d e cette loi d u 1 6 ni
v ô s e , ne lui sont pas app li ca bl es.
E t d ’a b o r d , il résulte des termes méi nes de l’art. 2 de la loi du
1 6 nivôse an 6 , n.°
i
65 i , lorsque la réduction devra
a voir l i e u ,
q u e sa disposition n’est pas g énér al e. A u s s i la loi du i 5 f ruct idor
an 5 , a va i t - e l l e e xcept é les convent ions desquelles doit s’induire
la fixation en n u m é r a i r e m é t a l l i q u e , q u elle que so it la date du
titre , et la valeur exp rim ée dans les n o u v ea u x actes.
L e détail de la loi du 16 nivôse } peut se rédui re à ci nq r ègl es
p ri nc ipales ;
i . ° R é d u c t i o n à dire d’ e xpe rt s de tous les reliquats de p r i x
d ’i m m e u b l e s v e n d u s pendant la d épr é ci a ti on du p ap ier -monnai e.
Cette r ègl e g é n é r a l e , posée dans les articles i n v o q u é s , reçoit
b i ent ôt plusi eurs exceptions.
-
z .° P o i n t de r éduction p o u r les r entes vi ag èr es et p e r p é tu e ll es ,
c ré é es p o u r cause d ’aliénation d ’i m m e u b l e s , si m i e u x le dé bi teur
11’a i m e résilier. ( A r t i c l e s 7 et 8 ).
3 .° P o i n t de r éduct ion p o u r les délégations ou indications de
p a i e m e n t des dettes a n t é ri e u re s ; l ’a c q u é r e u r est tenu de r a p p o r
t er les qu it ta nc es des c r é a n ci e rs d él ég u és , si m i e u x il n ’a i m e
résilier. ( A r t . 10).
4.0
P oi n t de r éd uc t io n p o u r les constitutions de dot en a v a n
c e m e n t d ’hoirie , ou faites p o u r
t enir lieu d ’ un droit acquis.
( A r t i c l e i 3 ).
5 .° P oi n t de r éduct ion p o u r les douaires p r é f i x , a u g m e n t et
co nt re a u g me nt . ( A r t . 1 4 ) .
6.° D a n s les cas où elle autorise la résiliation , elle veut que
le
dé bi teur en fasse l’option et la notification au cr éa nci er ,
da ns les de ux mois de la publ icati on de la loi. ( A r t . 7 ) .
D e l’ense mb le de ces dispositions, il suit é v i d e m m e n t q u e les
c on ve nt i on s censées stipulées en n u m é r a i r e , ou dans lesquelles
011 a p r é v u le c h a n ge me n t de la m o n n a i e , en sont exceptées , et
q u ’elle n’a trait q u ’à celles consenties en p a p i e r , v al eu r nomi nale.
E s t v en u e l a loi du 2 7 t he rmi dor s u i v a n t , udditionelle , inter-
�C 11 )
p ré ta li ve et e xpl ic at i ve de l a p r é c é d e n t e , q u i , a u x exceptions
contenues dans l a p r e m i è r e , ajout e cell e concer nant les portions
de pri x de v e n t e d ’i m m e u b l e s , dont l e p ai eme nt ne p o uv ai t se
faire q u ’après u n t e r m e é l o i g n é , et a v e c défense de l’anticiper.
L ’article 1 4 est c o n ç u en ces termes : « I l n ’est point dérogé p a r
« les lois du 16 nivôse d e r n i e r , a u x clauses r ésol ut oi re s, ni a u x
■
N
« clauses ^prohibitives, e xpr essément apposées dans les conlrats
« d ’ali énati on d ’i m m e u b l e s , p en da nt la d épr éci at io n du p a p i e r
« mo nna ie ».
.
C e t article, qui excepte d e l à disposition, ou de l ’appli cati on d e ’
l a loi du 16 ni vô se , l es contrats de vent e r e nf erma nt des clauses
p r o h i b i t i v e s , r é g i e a bs o l u m e n t l e sort des parties.
-
D u fait constant, q u e l ’app el ant s’ étant soumi s à la clause p r o
h ib i t i v e , n ’aurait p u se l i b é re r a v a n t l ’expi rati on de c i n q anné es,
et d e la conséquence q u i en résulte q u e l ’ exti ncti on d u p a p i e r m o n n a i e a ya nt été p r é v u e , il avait souscrit à u n a ut re m o d e
d e p a i e m e n t , aussi f o rm el l em en t q u ’à la c ondi ti on de ne p o u
v o i r p a y e r q u ’à telle é p o q u e , on
est condui t à cette c onsé
q u e n c e u l t é r i e u r e , q u ’il est hors de l ’a pp li ca ti o n de l a loi du
1 6 n i v ô s e , ou si l ’o n v e u f , dans l ’e x c ep t i o n c o n s a c r é e p a r c e l l e
d u 2 7 t he rmi dor .
L a p rohi bi tion i nsérée dans. l a v e n t e , est écrite t ax at iv eme nt
en f a v e u r d u v e n d eu r .
'
O n ne peut supposer q u e l ’ intention d e l’i nt imé a été de r e c e
v o i r son p ai e m e n t en p a p i e r , sans s up po se r q u ’il ait v o ul u r e
c e v o i r un p a i e m e n t illusoire ; cela résulte n é ce ss ai re me nt de l a
chut e p ro gre ssi ve des assignats.
Il faut bi en se g a rd e r d e conf ond re la disposition d e la loi d u
27 t h e r m i d o r , a v e c c e l l e. du i r f r i m a i r e p r é c é d e n t , c o n c e r n a n t
les obl i gat ions p o ur s i m p l e prêt e n d e t t e à j o u r , ou a u t r e m e n t
d e pu i s 1 7 9 1 .
•
D a n s c e ll e - c i , rien n’ ei npôche que le d é b i t e u r d ’obli gat ion à
l o n g t e r m e , 11e puisse se li bérer a v a n t l ’é c h é a n c e d u t e r m e , qui
.
A
2
�( 12 )
^
n’a été p r o l o n g é q u ’en sa f a v e u r , au lieu que dans l’espèce sou
m i s e au t r i b u n a l , et qui se réfère à la loi du 2 7 t h e r m i d o r , le
t e rm e n’a été apposé que p o ur l’intérêt du c r éa nc i er , et q u ’il n’ est
pas au p o u v o i r du dé bi t eu r de se l i b ér e r a u mé pr is de la p r o hi
b i t i o n , sans le consentement du cr éanci er .
L e s cl auses d’ un m ê m e act e sont indivisibles; les parties' ont
co ns a cr é cette indivisibilité p a r une cl au se e xpresse; l’app el ant
ne p o u v a i t pas plus r éc la me r l ’ estimation et l a r é d uc t i o n, q u ’il
n e p o u v a i t a nt ic i pe r le t erme du paiement.
C ’est la co nsé quence q u ’a tirée le ci toyen B e r g i e r , d ’ une p a
r e il l e cl ause da ns une consultation écrite en entier de sa m a i n ,
en ces t ermes :
« D a n s l’espèce par tic uli èr e , l ’interdiction i mp osé e à l’a c qu é « r e u r , d ’anticiper les t er me s c o n v en u s p o u r le p ai e m e n t , et de
« les a u g m e n t e r o u
« ce pe nda nt
diminuer,
était certainement t rè s -l ic i te ;
son exécution est i nconci li able a v e c la réducti on
« du p ri x de la ve nt e à l’e s t i m a t i o n , que les articles 2 et ‘à de la
« loi du 16 nivôse autorisent les a c q u é r e u r s à r e q u é r i r ; car d ’a« près l ’arti cle 6 , cette réducti on ne peut êire d e m a n d é e sur l e
.« pri x stipulé p a y a b l e à l o ng s termes, q u ’à condi ti on que le d é « b i t e ur r en on c er a a u x lungs t e r m e s , et les a n t i ci p e r a , c e qu i
« p r é s u p p o s e q u e les termes c o nv enu s , n’ont été stipulés q u e
.« p o ur l u i , et sont p ur eme nt facultatifs; d ’où il suit q u e , l o i ' s q u e
« l ’anticipati on luif est p r o h i b é e , la condi ti on d ’a n t i c i p e r , sans
« l a q u e l l e il n ’y a pas d e réduct ion à p ré t en dr e , ne p o uv a n t
« p a s s’ a c c o m p l i r ,
la r éd uc t io n est i nadmissible ; ou tout a u
« mo in s q u ’ elle ne p our ra it s’a d me l t i ’e q u ’en laissant a u vendeur
« l ’op tion de résilier la v e n t e ,
à raison de l ’i nexécut ion des
«. cl ause s essentielles du contrat , etc. »
L a loi m ê m e du 16 nivôse a su b or d on né la de ma nd e à fin
d ’ e s t i m a t i o n , l o r s q u ’ e ll e d e v r a a v o i r l ie u, à l’a ccompli sseineut
de plusieurs conditions , et n o ta mm e nt
de r e n o n c e r , le ca s
é c h é a n t, a u x termes stipulés. O r , il ne dépendai t pas de l ’a p -
�( »3 )
pelant d ’ant iciper le t e r m e ; donc la soumission à la clause p r o
hibit ive e m p o r t e
la prohibition de l ’estimation.
'
’
Si l ’on pouv ai t ne pas reconnaît re dans cette clause u n e o b l i
gation de p a y e r en n u m é r a i r e , ce qui reste (di sa it le ci t oye n
D u c h ê n e , r app or t eu r de l a ' p l u p a r t des lois sur les transacti ons ,
dans une consul tat ion i m p r i m é e , du 22 p ra i ri al an 7 , relative à
une espèce s e m b l a b l e ) , l ’on serait a u moins forcé d’y a v o u e r
l ’ existence d’ une stipulation a l é a t o i r e , et la c onsé qu en ce serait
t o u j o u r s , q u ’il n ’y aurait lieu à a u c u n e réduct ion ; il faudrait donc
alors qu e le v en d e u r et l’achet eur cour ussent la c ha nce respect ive,
ou du paiement en assignats , s i , à l’é ch é an c e de la dette les assi
gnats étaient e nc o r e dans la c i r c u l a t i o n , ou du p ai eme nt en n u
m é r a i r e m é t a l l i q u e , les assignats venant à n’a v o i r plus de c o u r s }
et il serait c l ai r en p a rl an t de l à , et d ’après l’é v é n e m e n t , q u e les
v en d e u r s ont le droit de refuser la proposition de l’ estimation.
Ma i s ( continue-t-il ) l’on n’a pas besoin de s’arrêter à celte
i d é e , parce q u e l’ob li gat ion de p a y e r en a r g e n t , fut dans l’int en
tion Lien e x p r i m é e des parties.
Q u a n d les luis interdisaient s é v è r e m e n t toutes stipulations eil
a r ge n t , d i l ï cr e r le p a i e me n t à d e s t er m e s é l o i g n é s , p a r lOut^
p ro hi bi t io n f or me ll e , i mp os é e a u
dé bi teur , c ’était e x pr i m er
autant q u ’on le pouv ai t l ’obli gat ion de p a y e r en a r g e n t ; l’on
savait bi en q u e la circulation des assignats ne dur er ai t pas jusq u es là.
O n ne dissimulera pas ( dit e nco re le cit. D u c h ê n e , dans la
consultation p r é c i t é e ) , que les longs termes q u ’a v a it r e n d u s Irèsl'réquens le dessein d’att endre le (ems où les assignats auraient
été retirés de la circulation , ont fait la m at i è r e d e
quelque
di ver si té d ’opinions.
S e l o n q u e l q u e s - u n s , l ’ e xc ep ti on de la loi de i 5 f r uct idor an 5 ,
à
l’é g ar d
des dettes qu i
avaient été
e x pr essé me nt stipulées
p ay a bl es en n u m é r a i r e , ne devait être ent endue qu e des stipu
lations liltd ra les , et il n y avait pas d ’ équi va len t que l’on n ’y;
�^ 14 \
,
.
p ût a d m e t t r e , c o m m e si la stipulation p o u r être expresse a v ai t
dû renfermer tels mots , plut ôt q u e tels a u t r e s , c o m m e si i nt er
p ré te r ainsi la loi du i 5 f r u c t i d o r , ce n ’eût pas été l ’a nnulle r ,
les stipulai ions q u ’elle avait en v u e datant d ’ un é p o q u e où il
n ’a vait pas été p e r m i s d ’ é cr ire dans un acte le mo t argent.
C e t t e difficulté , à peine spécieuse , n ’ a pas p er d u ( dit-il ) une
co nsi sta nc e q u ’ elle n’avait pas , mai s elle 11’a p u être reprodui te
après la loi du 27 t her mi dor an 6.
'
S u i v a n t l’article 1 4 de cette dernière l o i , l’on ne doit pas p l u s ,
dans cette m a t i è r e , que dans toute a u t r e , d o n n e r a la lettre d ’u n
a c t e , cette i mp o r t a n c e que l’intenlion des parties en d é p e n d e
n é c e s s a i r e m e n t , et dans q uel que s mots que l ’ob li gat ion de p a y e r
en a rge nt ait été écrite , elle est e x c lu s i ve de toute r éduct ion.
C ’est ainsi q u e l’a vait pensé le ci t oy en M u r a i r e dans l’affaire
du ci toyen S t. - D e n i s , contre le c i t o ye n M o y n a t , sur l a qu e ll e
est i n t e r v e n u un j u g e m e n t d u t r ib u na l de cassation , d ont on
pa r le r a bientôt.
L a loi ne d e m a n d e qu e tel ou tel signe de la v o l o n t é , et certes
elle doit bien p r é v a l o i r à celle q u e l’on tire d ’ un p r e m i e r pai ere<ün en assignats.
L a consultation opp osé e p a r l’a p p e l a n t , 11e sera p as d’un plus
g r a n d poids que celles dont on a extrait q uel que s i ï a g m e n s .
E l l e n ’ est que la répétition des mo ye ns q u ’avait fait va lo ir l e
c it oyen F e r e y , dans différentes c onsul ta tions, en f a v e u r du cit.
M o y n a t , d e ma nd e ur eu cassation du j u g e m e n t du t ri buna l de
L o i r et C h e r , et dont le p ou rv o i fut rejelé le 21 venl ôse a n 10.
D ’ailleurs le ton a ce r be qui r ègne p a g e s 7 et 8 de la c o n
sul tat ion, où l’on qualifie de d é m e n c e l ’e ng age men t de l’a pp e l a n t ,
et d’a v e u g l e m e n t le droit de l'intimé, et ces passages, où l’on fait
di re par ' des jurisconsultes aussi sages : « D a n s ce ch o c des
arguties de /a su b tilité cu p id e , contre la candeur de /’/tomme
j u s t e et de b o n n e / o i, q u i doit l'em p o r ter ? I l serait h o n te u x
sa ns dou te du couronner lu cu p id ité ». E u t i u où l ’on certifie en
�l e u r nom , qu e la totalité du b i e n v e n d u n’a jamais v a l u a u - d e l à
d e 20 ou 22,000 l i v . , ne décèlent-ils pas l’auteur de cette con-i
sul tat ion,
et ne donnent-il s pas la convi ct ion
q u ’ elle n’a élé
souscri te q u ’au n o m de la d é f é r e n c e q u ’ entretiennent les c o m
muni ca ti on s journali ères p a r m i les h o m m e s du b ar r eau .
Eut-ell e été dé li bé r ée , elle n ’ en serait pas moins en opposi ti on
a v e c la lettre et l ’ esprit des lois p r é c i t é e s , a ve c les m a x i m e s
d é v e l o p p é e s , lors de leur a dopti on , et a v e c la j u ri sp rud enc e
des t r ib u na u x.
E t d ’a b o r d , rentrons dans le sanct uai re de la législation , où
ont été conçues , d i s cu t ée s ,
mû ri es et d él i bé ré es les lois a p p l i
ca bl es à l a cause.
P o u r se c o n v a i n c r e de .la lettre et de l’esprit de la loi du 27,
t h e n n i . l o r , il suffit de lire
les rapports faits
a u conseil des
a n c i e n s , par le citoyen L a s s é e , sur l'adoption d e cette loi.
Voire
c o m m i s s i o n doit v o us p r é v e n i r ( dit le r a p p o rt eu r ,
p a g e j o et 11 de son p re mi er r a p p or t ) « q u ’après a v o i r lu les
« m é m o i r e s p o u r et contre l’a r t i cl e 1 4 ,
et a v o i r e x a m i n é de
« n o u v e a u l ’arii cl e d o nt il s’a g i t , la disposition q u ’il c o n t i e n t , l ui
« a p a r u de plus en plus jusre et c o n f o r m e a u x lois d éjà rendues^
« E n e f f e t , l o r sq ue le l égi slateur n e peut co nci l ie r des intérêts
« si opposés e n t r ’ eux , il doit d o n n e r la préf érence à c e u x q u i
« émanent de la c o n v e n t i o n m ê m e des p a r t i e s , et la loi q u ’ils
« se sont i mp os ée doit leur être la plus a g r é a b l e à exécuter.
« D a n s l’espèce citée, où des v e n d e u r s ont i mp osé à leurs a c q u é « r e i i r s , p o u r condition p ro hi bi t iv e , q u ’ ils ne p our ra ie nt leur
« p a y e r le p ri x de l a v e nt e ou partie d ’i c e l u i , q u e dans un tems
« d é t e r m i n é , et p our cl ause ré sol ut oi re , q u ’ ils pourraient rentrer
« dans l eur p r o p r i é t é , en cas d ’infraction à la p r e m i è r e clause
« p r o h i b i t i v e , il n’y a rien qui ne soit très-licite; il était li bre a u
« vend eur de 11e se dépo ui l ler de sa propri été, q u ’en p re na nt de
« telles p r é c a u t i o n s , de m ê m e q u ’ il était au p o u v o i r de l’a c q u é « r eu r de 11e pas a c c e p t e r la v e n t e , si les conditions qui l’a cc om-
�...................................
c * y
« p à g n a i e n t ne lui co n ve na i en t pas. D ’a il l eur s l e ' m ê m e pri ncipe
« qu i a fait e x c e pt e r p a r la loi du i 3 pluviôse les rentes viagères
« de la r é d u c t i o n , l or s que le c h a n g e m e n t des espèce? aura été
« expressément p r é v u par le titre constitutif , et q u ’ en co nsé quence
« le d é bi t e u r se sera soumi s d ’a cqu it te r la rente en la mo nna ie
« qui aurait cours a u x é ch éan ce s, doit d é t e r m i n e r a faire e xé cut er
« les cl auses résolutoires et prohi bi tives, qui n’ont pu avoir d ’au Ire
« objet que de pr év o ir ce c h a n g e m e n t de m o n n a i e ».
D a n s son second r ap p or t sur la m ê m e l o i , après être entré dans
l ’e x a m e n des clauses p rohi bi tives et résolutoires , maintenues par
c et a rti cle 1 4 , le r app or t eu r continue a i n s i , p a g e i 5 :
« Q u e l est en g é n é r a l l ’objet qu i oc c up e et qui doit o c c u p e r le
« v e n d e u r dans un contrat d’aliénation ? C ’est le p a i eme nt du p r i x
« d e l à v e n t e ; il ne v eu t se dé po ui l ler de sa p ro pr ié té q u ’a pr ès
« a v o i r pris toutes les précauti ons nécessaires pour s’en assurer
« la v a l e u r ; aussi pendant que ce v e n d e u r avait intérêt d ’a ccétt l é r e r s o n p a i e m e n t , soit p o u r s’en s e r v i r , soit p o u r plus g r a n d e
« s u r e l é , c ’ est -à-dir e, ava nt l’émission des assi gnat s; et durant
« la circulation d u n u m é r a i r e m é t a ll iq u e , il i mposai t ordinaire« m e n t à son a c q u é r e u r la stricte ob li gat ion de l e p a y e r dans
« u n b r e f délai , a v e c la co nd i ti on q u ’à dé f a ut de p ai ement dans
« c e délai , la vente, serait résolue. C ’est pendant que la m o nn ai e
« a v ai t une v a l e u r ’ r é e l l e , q u e les vendeur s pressaient ainsi leur
« paiem ent;
ma is
q u ’ est-il a r r i v é pendant le cours
de cette
« m o nn a i e ficti ve et décroissante c h a q u e j o u r ? c’ est que lesven« deur s ont au contrai re c h er ch é les conditions p our défendra
« leur p a i e m e n t , de sorte que la p re mi èr e clause qu i n’élait
« autrefois q u ’exci tative , est d e v e n u e p r o h i b i t i v e ,
et elle a
« p r e s q u e toujours été a c c o m p a g n é e de la clause r ésol utoi re ,
« p o u r dire à l’a c q u é r e u r , tu 11e me p ay er as q u e dans tel d é l a i ,
« si non je renlrerai dans ma propriété.
« De s ve nd eu rs vous ont e xposé a v e c leurs co nt ra ts, que pen■ dant la dépréci ati on sensible des assignats, ils n ’étaient c o nve nu s
« de
�'
' ( *7 0
tu, de P a lp it at ion de leurs p r o p r i é t é s , q u e . s u r le pied de .valeurs
-* r é e l l e s m a i s q u e - ne p o u v a n t ' s t i p u l e r e n n u m é r a i r e m é t a l « l i q u e , à cause de la loi q u i défendait-le discrédit des as si gnat s,
« sous' peine de six années de f e r s , ils avaient stipulé q u e le pri x,
ou restant; d e. p r i x , , n e serait p a y a b l e q u e dans un t e r m e
.« éloigné , é po q ue - av an t laquelle ils r e g a r d a i e n t c o m m e certain ,
« ainsi que leurs a c q u é r e u r s l e rétabl issement de la ci rcul at ion
j« du n u m é r a i r e m é t a l l i q u e / e t qu e p o ur plus g r a n d e sûr et é, ils
« a vaient a c c o m p a g n é la déf ense de p a i e m e n t d e (l a condition
résol utoi re; q u e si l’a c q u é r e u r voulait, ant ic ip er l e . t e r m p d e s a
.n l i b é r a t i o n , le v e n d e u r r e n t r e r a i t ' d a n s s a ' p r o p r i é t é ».
.
..
-,
E n f i n , p a g e 1 7 , il c ont inue ainsi : « O ù est-ce' q u e - v ou s t r o u v e r
« q u e les clauses prohibitives, n e t font .poipt un' obst ac le à la
-« réducti on ? vous ne p o u v e z l’i ndui re ni des lois déjà r e n d u e s ,
ni des convent ions des parties; c a r . t o u t , 1^ c ont ra ir e résulte de
« l’ un et de l’autre de c,es t n on ume ns p ubl ic s et privés.,
r
« Si en effet l e s ;parties n’avaient eu en v u e q u e de se faciliter
<* dans le ur s transacti ons, pour les p a i e m e n s q u ’elles avaient à
:« se iaii-e, il l e u r , e û l suf fi .de consentir s i m p l e m e n t - d e s termes
f K p o u r les p a i e m e n s • m a i s si au; l i eu d e c e t ac t e
de
complai-
•« sance , les v e n d e u r s ont i m p o s é j à . l e u r s - a c q u é r e u r s , Pi mpé ra « tive ob li gat ion de ne p o u v o i r les pay er a v a nt u n délai dé t er « m i n é , un a ut re m o t i f d ’intérêt personnel les y a vi si bl ement
.« condui ts ; c a r en ve nd an t dans un lems où les,assignats étaient
« déjà réduits à p e u de v a l e u r , en fixant de longs t er mes p our
« le p a i e m e n t , en p r e n a n t toutes les p ré c au ti ons possibles p o ur
« qu e ces p ai e me ns ne pussent s ’e i l e c lu er a va nt l’é po que cun,« v e n u e , enfin en p r e n a n t un pri x i nf éri eur p o u r re ta rde r da
« va nt a ge le p a i e m e n t , c ’est a v o i r , p ar toutes ces p r é c a u t i o n s ,
« p r é v u le c h a n ge me nt qui allait s ’o p é r e r dans la circulation de
« la m o nn ai e exislanle. 11 11e faut que le concour s de toutes ces
t« circonstances ,
pour
d é m o n t r e r que les parties
ont par-l à
(t co mp t é sur l a n o n - e x i s t e n c e des assignats , à P é po que du
C
�. .' •
( lV
.,.
;
l ’ une p o u r f a i r e ' s o n p a i e m e n t , et
« t er me è onve nu ,* q u ’ ellès ont stipule sur le r et o ur i névi table et
« pro'chain du n u m é r a i r e ,
•/ •« l*kntré ;p'tfur le r e c é v o i r d a i i ^u n e v a l e u r r ée ll e. -
,
^ “ ¿1 j ’.' tf'dit^d’ est tonjoui'^‘le r a p p o r t e u r qui par le )' ; q u ’au li eu
« cW f al or Î! $r t é ’sÿstême de \à‘ réduction' , l or squ’il y a dans une
« :conventiüri dè'é clauses p r o h i b i t i v e s , 'le légi slateur a a u con«
t r a i r e
'entendu interdire ces réductions. 'Je t r o u ve ma int enant
« L V p r é n v e ’ 'dë-cfette: v é r i t é c o n s i g n é e 1'dans lfàrlicle 3 de la loi
V du i 3 p l uV iô ^' t Îé rn ie r ».
S i ! '"jU r ' ^
'
'
: 11 ëéi d i t , ' e n efPét', p a r ’cét' a r t i c l e ,. en p a r l a n t des renies vi a
gères i « *c]u’à 1’ é g a r d ’dé ce ll es
éïà’b'Iiés p ar deà Contrats posté
ri eurs à l ' é p o q u e ' d u i . ” j a n v i e r 1792 , elles ne soin par el l le rheïit solimisés
à ü c h n e réducti on , lorsque le changem ent
des esp èces'a u ra ëiëébepTèssLVtcnï-'prévupar le titre con stit ü ï i f , et qd'en con séq u en ce l é débiteur se sera soum is à
a cq u itter bn h d M onnaie q u i " aura- dours a iix éch éa n ces.
« E h bien ! s’il est d é m o n t ï é que dans les cas cites, les clauses
-prohi bit ives de' 'paiement i\?ont eu p our but dans les contrats
d ’a l i é n a t i o n ; q u e d ’é'viter-fe, p a i e m e n t en A s s i g n a t s , qu e d e
p r é v o i r et de faire attendre le r et our du n u m é r a i r e m é t a l l i q u e ,
p o u r q u ’ il servît à ' a c q u i t t e r le p ri x de c es i m m e u b l e s , fixé
d’après des v a le u rs rée ll es, ne s’ en suit il p as -é vi de mme nt q u e
c ’ est là l’a ppl ica ti on de la loi du i 3 p luv iôse ? E l l e a voulu q u e
c e u x
q u i
avaient calculé sur des v a le u rs r é e l l e s , et f ormé leurs
e n g a g e m e n s sur ces bases i n v a r i a b l e s , ne pussent le.s r empli r
que de la m ê m e m a n i è r e , c ’esl-à d i r e , a ve c des valeurs rcellns
et
san s
réducti on ; c ’est pré ci sé me nt le cas où se trouvent <c UX
qui ont souscrit ces pro hi bi t io ns de paiement à longs t er mes,
en p r é v o y a n t le c h a n g em e n t de monnaie.
« D is o ns donc que ce serait cont rai re a u x principes déjà con
sacrés par nos lo is , et no ta mm en t pas cell e du i 3 p l uv iô s e,
q u e de 11e pas ma int en ir les clauses p rohi bi tives et resoluiou es,
« l o r s q u ’ elles ont eu p o ur objet de p r é v oi r le ch ang eme nt de
�'
C *9 )
« m o n n a i e , q u e c e serait t r o m p e r la c o n f ia nc e de s par ti es, q u e
« d ’anéantir les conditions q u ’ elles se sont ¡expressément i m p o « s é e s , a v a n t q u e ! d e s e ,d é p o u i l l e r de leurs p ro pr ié té s, ce serait
(t rui ner d e s ' v e n d e u r s i q u i ont c r u , et qui croient, encor e avoir,
« tout fait p o u r s ’assurer la c o ns er va ti on de leur fortune».
* O n ne peut rien ajouter à des traits aussi l u m i n e u x .
.
Ils r é p o n d e n t v i c t o ri e u se me nt à l’object ion de-l’a p p e l a n t ,/que
l ’article 14 de la loi d u 2 7 t he r mi d or , nè coutielit p a s ’d ’ exeeption à la règl e g én ér al e de r éd uc t io n , \dé.crétée;p^r c ell e ,du 16
ni v ô s e ; qu e cet.article ne dit aut re chtise, si ,ce n ’est que si les
v en d e u r s qu i ont st ipul é des t er mes de p a i e m e n t , a v e c p ro hi
bi tion de l e s , a n t i c i p e r ; tiennent à ne pas r e c e v o i r leur paiement
’a v a n t ces t e r m e s , ,011 ne p our r a d é r o g e r à cette st ipul at ion; mais
q u ’il ne s’ en suit ¡nul lement q u e les p o r t i o n s ude pvix:’ so..u/m ^ es ^
ces t e r m e s , - n e seront -pas sujettes à ré duct ion.
- ...
P o u r fortifier de p lus en plus la r éfutat ion d ’ u n e ' e r r e u r .aussi
p r o f o n d e , le r a p p o r t fait au conseil dés jçinq-Cenls, p ar le cij.
i G r e n i e r , a u n o m . d ’une c o m m i s s i o n ! s p é c i a l e , le 7 floréal^an
*et ratifié par tin/décret du m ê m e j o u r , vient .encore s’o$Tnr; on
n ’en présentera q u e ' l ’a n a l y s e :
t.
i ’ r
' 1
« P e n d a n t le cours du p a p i e r - m o n n a i e . (, dit l e r e p o r t e u r ; ,
l«
une v e nt e a'étéifaite,* m o y e n n a n t rine s o m m e p a y a b l e à longs
•'^«’ t e r m e s , a v e c cl au se e xpresse q u è l e pai emqn t ne pourrait en
« être lait a va nt l ’ e xpi rati on de "ce* t erme ; oUf m o y e n n a n t uije
• « s o m m e ei vassigi iats p a y é e c o m p t a n t , et indép.en d a n m i c n t d e
« cette s o m m e , m o y e n n a n t une reni e p e r p é t u e l l e , a ve c la m ê m e
« cl ause q u ’elle 11e p our ra it être r e m bo u rs é e avant 11,11e é p o q u e
’ « . d é t e r m i n é e . Il s ’agit de s av oi r si ,1 dans ces d eux cas qui se
« p ré se nt ent , el q u i , quant à ’ia solution, r e v j e m iÆ u La ü. m êm e,
« l’a c q u é r e u n p e u t , pour l' acqui tt ement i d e : lü s o m m e ,ou du ç;a« pil ai de la r e n t e , faisant le restant du pri x de l ' a j i é n a l i o n , vp« c l a m e r la r éduction au taux établi par la loi du 16 ni vôse an 6,
« c’ est-à-dire^ s’il peut d e m a n d e r à se libtr,er p«ur le tout, s’il n’a
�Ç 20 )
^
« rien p a v é sur le p r i x , ou propo rti on ne ll emen t au restant duprîxjp
a s’i l s déjà été fait un p ai e m e n t suivant u n ee s t i m a t i o n p a r e x p e r t s .
« L a difficulté consiste à s a vo i r si d ’après la clause e x p r e s s e ,
ii q u e l’a c q u é r e u r ne p o u r r a se l ibé re r d u prix ou de ce q u ’ il eu
« reste d e v o i r , a va n t un e é p o q u e f ixée par le contrat, cet a cqu é« r e u r peut se t r o u v e r dans les cas portés a u x articles que j e
» viens de citer , s’il ne doit pas être p l acé dans l e cas p ré v u par
« l’a rti cle 1 4 de la loi du 27 t he rmi dor an 6 , et quel doit être
« l ’eiTet de cet article.
-
.
« Il est ainsi c o n ç u : il n ’est point dé rog é p a r les lois du 16
<1 ni vôse d e r n i e r , etc.
« L e s motifs qu i vous le firent a d me t tr e , f u r e n t , que s o uve nt
a l ’ intention des parties était q u e le pri x de la v e n t e , ou ce qu i
« en restait a u p o u v o i r de l ’a c q u é r e u r , de vai t être p a y é en n u
« raéraire m é t a l l i q u e ; que c o m m e , suivant les lois d ’a lors, on
« ne p o uv ai t faire cette s t i p u l a t i o n , on prenait le parti de r e n
« v o y e r le p a i e m e n t
à
de longs t e rm es , dans l ’idée q u ’après
« l’é c o u l e m e n t des a ss i gn at s , la li bé ra ti on ne pourrait se faire
« q u ’a v e c d u n u m é r a i r e mé t a l l i q u e , qui devait r e m p l a c e r le
« p ap ie r m o n n a i e ; que s i , dans le cas d u r e n v o i du p ai e m e n t
« à de longs t e r m e s , a v e c cl ause e xpresse de ne p ou v oi r l e s a n « ticiper , le v e n d e u r était' o b l i g é de se s o u m e t t r e à la loi du 16
« ni vôse , il en résulterait souvent un détriment consi dérable
« p o u r l u i , contre son i ntention et cell e de l’a c q u ér e ur .
« S u pp os ons p a r e x e m p l e q u e dans l’ idée des c o n t r a c t a n s ,
« l’h é r i ta ge ait été por té à 25,000 IV. en n u mé r a i r e m é t a l l i q u e ;
« q u ’en acceptafft p ar le v e n d e u r 80,000 francs sur le p ri x en
« assignats , il ait e nt endu r e c e v o i r 5 ,000 fr. en n u mé r ai r e , et
« q u e les 20,000 r e s ta nt , stipulés p a y a bl e s à longs t ermes sans
« p o uv o i r a n t i c i p e r , aient r epr ésent é pareille s o m m e en n u m é « raire m ét a ll i qu e , l ’intérêt du v e n d e u r serait immens ément l ésé,
d si l’a c q u é r c u r pouvai t i n v o q u e r les articles 2 , 3 , 4 et 5 de la
« loi du 16 nivôse , n.» i 65 x. Il en résulterait en effet que la
�C 2I. )
... «'.réception q u ’ il aurait faite de 80,000 fr. en assignats , le r e m
et plirait des quatre ci nquièmes du p r i x d e la v e n t e , et q u ’il ne
« p o ur r ai t r é c l a m e r q u e le c i n q u i è m e restant à di re d ’expert s ,
« tandis q u e dans le fait il n’avait entendu recevoir q u ’ un cin
« quième, et q u ’il entendait r é c l a m e r les q uat r e autres c i nq ui ème s
« en n u m é r a i r e , et que l ’ a cq u é r e ur s’était aussi soumis de les l ui
« payer.
,
^ « C ’est p o u r évi ter cette i nj usti ce , et p o u r f or ce r l’a c q u é r e u r
« à r e sp ec t er son e n ga ge men t , que vous assimilâtes , citoyens
« r e p r é s e n t a i s , la cl ause s i mp le me nt p r o h i b i t i v e , à la cl ause
« résolutoire , q u o i q u e celle-ci parût plus f orte que l ’autre ; car
« le résultat est q u e si les conditions ne sunt pas i nt ég ra le me nt
« r e m p l i e s , le cont rat sera r é s o l u ;
mai s v o u s a v e z att ribué le
« m ê m e effet à la cl ause seulement p ro h i b i t i v e , p a r c e q u e v ous
« en a v e z v u les m ê m e s intentions de l a p ar t des contractans.
« C e tt e clause a été v u e d u m ê m e œi l a u conseil des anci ens ;
« c ’est ce do n t on peut se c o n v a i n c r e en jet ant les y e u x sur le
« second r a p p o r t fait à ce c o n s e i l , p a r notre c o ll è g u e L a s s é e ,
•« p a g e 17.
,
« E n f i x a n t , d i s a i t - i l , de l o ng s tei-mes p o u r c es paiemeftis, elc.
« ( ce f r a g m e n t a été transcrit plus haut ).
:
« O n ne p eut d o n c douter de l’esprit de l’article 1 4 de la loi
« d u 2 7 t h e r m i d o r a n 6 , et sa l e t t r e y est a bs o l u m e n t c o nf or me .
« L e s questions qu i v ous ont été soumi ses , t rouvant leur
« solution dans les lois d é jà rendues sur cette mat ièr e , votr e
« c o mm i s s i o n n e pense pas q u e ce soit le cas de v ous en pré« senter une no uv el l e. L o r s q u e le p ri nc ipe se t ro uve dans la
« l o i , c ’est a u x t r i b u na u x à en saisir les c o ns é qu en c es et à en
- « f a i re l’app li ca ti on. C e pri ncipe doit s e r v i r de g ui d e p o u r les
• « cas qu e le l ég is la te ur n’a pu p ré voi r , c o m m e p our c eux q u ’il
« a p r é v u s , et certes dans cette matière s u r - t o u t , il était i mp o s« sible de les p r é v o i r tous.
« En
conséquence^ v o tr e c o m m i s s i o n , a l ’ u u a n i m i t é , vous
�k
( 22 )
p ropose , p a r m o n o r g a n e , de passer à l ’ordre du j o ur ». •.
C e ll e proposition a été adoptée.
A v a n t d ’aller plus loin , reportons-nous à la v e nt e dont il s’agit;
il est i mpossible de n’y
pas r econ na ît re la volonté manifeste
d ’é c h a p p e r au p ap ie r - m o n n a i e p o ur les 27,500 l iv . qui restaient
à p aye r.
O n y voit l ’obli gati on expresse de l ’a p p e l a n t , de g a r d e r dans
ses ma ins pendant ci nq ans celte s o m m e ; on y voit q u ’ elle était
u n e clause substantielle , el faisait non s eul ement partie du p r i x ,
ma i s encore q u e sans elle la vente n ’aurait pas été consentie.
C ’est une m a x i m e f ami li ère qui nous est e nsei gnée p a r tous les
a u t e u rs , et si nguli èr ement p a r M o r n a c , sur la loi 7 g f f , de
con lra h . em t. , q u e les clauses d’un contrat de v e nt e font toutes
p a r t i e du prix.
O n y t ro uv e en un m o t toutes les p ré c au t io ns que la p r é
voyance
et la p r u d e n c e p ouv ai e nt e m p l o y e r
p our que cette
s o m m e n ’essuyât a uc une di mi nut i on; et q u an d p a r la ré uni on de
c e s ci r co n st an c es , du t e r m e r ecul é après ci nq ans r é v o l u s , et de
la défense de l ’ant ic ip er , il est é vi dent q u ’on n ’a pas v o ul u q u ’elle
fût payée en p a p i e r - m o n n a i e ; q u an d en la séparant des 27,500 liv.
reçus , en assignats ( q u o i q u e l a v e nt e ne l e dise p a s ) , on en a
fait le sujet d ’ une stipulation particulière , dans la v u e d ' e m p ê
c h e r q u ’ elle ne fût a mo rt i e a v e c la mo n na i e du j o u r ; q uan d cette
intenti on des parties , q u e sous les peines les p lus g r av e s , il
n’était ni p e r m i s , ni possible d ’é n o n c e r plus c l a i r e m e n t , perce
et sort dn titre m ê m e ; c o m m e n t l ’a pp e la nt o s e - t - i l de mande r
la r é du ct i on , c o m m e s’il s'agissait d ’ une si mple obli gati on co n
tractée en papier-monnai e ?
11 est vrai q u ’il 11 y a point de distinction d e mo n na i e ( si elle
avait élé f a i t e, il n’y aurait pns de procès ) ; ruais si le terme de
c i nq a n s , qui fut un délai de r igueur p o ur l ’ctcquéieur ,
d éf ense de l’ant ic ip er , qui fut
r|
la
une condition substantielle et
i ndi vi sible de la v e n t e , suppléent an silence de l ’a c t e , et placent
P
i
�( 2 .3 )
.
,
.
.
l ’intimé clans les termes d ’une stipulation e n n u m é r a i r e , il n ’y a
n i e xa ct it ude , ni j u s t es s e , à se p ré val oi r de la réception de 27,500
l iv re s en a s s i g n a t s , p o u r en i nf ére r que les 27,500 liv. restant
étaient p a y a b l e s dans les m ê m es e s p è c e s , c o m m e si les co nt ra ctans n’a vaient pu mettre a u cu n e di f fé r enc e entre la partie du p r i x
qui restait à p a y e r , et cell e qui l ’a vait été.
T e l l e fut d o nc la cl ause q u ’ étant e x é c u t é e ( et elle devait l ’ ê t r e ) ,
elle donnait a u vend eur la cert it ude q u ’il 11e r ece vr ai t la s o m m e
qui lui était pi o m i s e , p o u r un terme si él oig né , que l o r sq ue les
assignats auraient été retires de la c i r c u l a t i o n , et p a r c o n sé qu en t
en argent.
Et
p ui s que l’ intimé
v o u l u t a vo ir cette
certitude ,
et que
l ’a pp el anl .consenti! à lu lui d o n n e r , c e fut dans l’ intention des
parties une ou' ig' ition do p a y e r eu n u mé r a i r e , el en dernier t e r m e ;
il n y a lieu à iu réduct ion de la dette p ar a u c u n e voie^ car l a
loi en e xcept e toute stipulation eu v a l e u r mét alli que.
L a j u r is p ru de n ce des tri buna ux , sur laquelle il plaît à ’a pp el ant
d ’é le ve r di s doutes, est e n tout c o n f o r m e à la législation.
L ’a p p e L m t j. eul s ’e n c o n v a i n c r e dans les j u g e m e n s des t ri bu
n a u x <le pre miè re i ns t an ce , cl’ ippet et de cassation.
L e s dispositifs de c e u x
qu i
sont
i n t er v en u s dans l ’ a flaire
d ’E u g é n i e S e r v a n d o n y , f e m m e divorcée. L a m e , contre le cit.
M a i l l y , a c q u é r e u r de l a ma ison L a r i v e , située a u G r o s c a i l l o u x ,
à P a r i s , dispense d ’en r a p p e l e r les circonstances.
L e tri bunal c i v i l du d é p a r t e m e n t de la S ei n e , saisi de cette
contestation en p r e m i è r e i n s t a n c e , p r o n o n ç a , le i 5 g e r m i n a l
a n 7 , la déci si on sui va nt e :
« A t t e n d u en point de fait , q u ’ il est constant dans la cause ,
« que par contrat p a s s é , e t c . , ii a été couve nu , c o m m e condi ti on
« essentielle de la v e n t e , que les deux pai emens dont il s’a g i t ,
« ne pourraient être a va n cé * sous aucun prétexte ;
« A t t e n d u en point de d r o i t , que les dispositions des différentes
« lois r e n d u e s s ur le m o de de p ai eme nt des obli gat ions passées
�••
. ( 24 ) .
.
« pen dan t le cours du p a p ie r -m on n ai e , ont or do n né l ’ exécut ion
« p ur e et s i mp le en n u m é r a i r e et sans réduction , de celles p o ur
« l esquelles, m ê m e p o u r assignats p r ê t é s , le d ébi teur se serait
•« e x pr essé me nt o b l i g é d ’ en p a y e r le mont ant en n u m é r a i r e ;
« A t t e n d u que la loi du 16 ni vôse an 6 , n.° i 65 i , qui autorise
«
les
a c q u é r e u r s de biens f o nd s , pen dan t l’existence du p a p i e r
« m o n n a i e , à en p a y e r l e p r i x réduit d ’après une e xper tis e, en
ce r en on ç an t toutefois a u x termes et délais portés en leur f a v e u r
« dans le contrat , ne s’a pp l i q u e é v i d e m m e n t q u ’a u x contrats
« ordi nai res , et non pas à c e u x qui r e n f e r m e n t , c o m m e celui
« dont il s’a g i t , clause expresse et particulièie de ne p o u v o i r p ar
« l ’a c q u é r e u r anticiper le p ai e me nt de son p r i x ;
’
« V u l’article 14 de la loi du 2 7 t he rmi dor an 6 ;
« A t t e n d u que s’il est c o n s t a n t , en principe g é n é r a l , q u e les
« p ac te s et c onve nt i ons doivent être religieusement maintenus,
« cette r è gl e doit être encore plus e xpr essé me nt observée, lorsque,
« c o m m e dans l’e s p è c e , les ci rconstances démontrent que l ’inten« tion des parties était d e traiter en n u mé r a i r e par rapport a u x
« 100,000 liv. dont il s ’a g i t ; ruais q u ê t a n t e m p ê c h é e s par une
« loi p é n a l e , non e nco re a b r o g é e , de st ipul er e xpr essé me nt et
« o u v e r t e m e n t en n u mé r a i r e , p r é v o y a n t la fin p r o c h ai n e des
'« assignats , elles ont r ecul é à c i nq ou di x a n n é e s , c ’e st -à-dir e,
« à des é p o q u e s où tout annonçai t q u ’il n y aurait plus que d u
cc n u m é r a i r e en circulation , le p ai eme nt de la plus forte partis
« du p r i x , a v e c la clause p rohi bi tive d'anticipation p ar f o r m e
« d ’ é qu i va l an t à la stipulation expresse en n u m é r a i r e , qui était
« alors dé fe ndue ;
« A t t e n d u aussi que les termes portés dans l’acte de vent e du
« 9 germinal an 3 , n’ ayant point été stipulés en l a v e u r de l'ac
te q u é r e u r , mais bien en f a v e ur de la ci toyenne S e r v a n d o n y ,
« vend<T(\sse, il 1exulte du texte et de l’esprit des dispositions
« do la loi du 16 n i v ô s e , dont le c it oyen M a i l l y exci pe dans la
v c a u s e , à l’a p p u i de la r é d u c t i o n , d’après l’expertise q u ’ il a
« demandée
�( 25..).
_
«_ d e m a n d e q u e cette réduct ion ne peut a v o i r lieu q u ’à la con« dition p ar l ’a c q u é r e u r d ’ant iciper le p a i e m e n t , et cette,antici« pation lui étant e xpr essé me nt i nt er di t e, p a r une cl ause pro hi « bi tive de son contrat , 1 a loi du 16 n i v ô s e , ne lui est n u l le me n t
« appli cabl e.
i
« L e tri bunal , sans s’arrêter a u x de ma nd e s et offres du cit.
c M a i l l y , dans l esquelles il est décl ar é n o n - r e c e v a b l e , c o n d a mn e
« le ci toyen M a i i l y à p a y e r à la ci toyenne S e r v a n d o n y , en n u m é « raire m é t a l l i q u e , la s o m m e de do uze mi ll e quatre-vingl-trois
« f rancs trente cent imes , p our d eux années c i nq m o i s , échus
« depuis le p r e m i e r t he r m i d o r an 4 , j u s q u ’au 12 ni vôse an 7 ,
« des intérêts à c i nq p o ur cent par a n , sans retenue des cent
« m il l e f rancs numér ai re, q u ’ il lui doit, sur Je p r i x de la mai son
« et dé pe nd an ce s dont il s ’a g i t ; le c o n d a m n e en outre à payer, ,
« et continuer Jesdits intérêts, dus et échus depuis ledit jour, 12
«. nivôse an 7 , et à é ch o ir j u s q u ’au p ai ement el l èc ti f du capital
« de cent mi l le f r an c s, parei llement en n u m é r a i r e m é t a l l i q u e ,
« et sans r éduct i on ; le tout dans les termes et de la ma ni èr e e x
« p r i m é e , etc. »
L e t r i b una l d ’a p p e l , séant à P a r i s , p a r son j u g e m e n t en date
du 23 t hermi dor an 8 , vu les m o tijs exprim és au ju g e m e n t dont
est a p p e l , et que le trib u n al a d o p te , l’a c o nf i r m é p ur e me nt
et s i m p l e m e n t a v e c dépens.
E n l i n sur le p our vo i en cassation est intervenu , le 24 p luv iô s e
an 9 , jug eme nt p a r l e q u e l , o u ï le rapport de C a s s a i g u e , et les
conclusions de L e f e s s i e r , commissaire’ ;
« Considérant que p a r le j u g e m e n t du 2.3 t he rmi dor an 8 , il
« a été j ug é en lait , que d i s clauses du contrat de vente du 9
« g e rm in a l an 3 , et de celui du 11 pluviôse an 4 , il résulte q u e
« la co nve nt ion des parties lut, que les
j
00, c o q livres, f or ma nt
« le résidu du prix de ladite v e n t e , sciaient payées en n u m é « raire mé t a l l i q u e ; q u ’ainsi il n’y a eu dans ledit j ug eme nt ; ni
« violation des lois qui garantissent l’exécution des actes , ni
D
�« c ont rave nti on à celle du 1 6 ni vô se an 6 , n ifc lu s s e applico.v
« tio n de l’art. 1 4 de cell e d u 2 7 t h e r m i d o r de la m ê m e a n é e .
« L e t ribunal rejette , etc. »
• ^
L e s m ê m es questi ons ont été agitées et décidées de la m ê m e
m a n i è r e , entre l e citoyen St .- De ni s et le citoyen M o y n a t ; v o i c i
le fait :
H u i t juillet 1 7 9 3 ,
vente
de la terre d e L e u g n y , p a r l e c i t o y e n
S a i n t - D e n i s an ci toyen M o y n a t .
^
L e p r i x fut d e , 600,000 livres; 400,000 liv, c o m p t a n t , 200,000
Uv. p a y a b l e s dans di x ans.
l i '
.* *
A v e c clause e x pr esse q u e , « l a c q u e r e u r ne p our ra a nt ic i pe r
« le r e m b o u r s e m e n t sous tel prétexte que c e soit ; attendu que
«
c ’est
à cette condi ti on, et sur la foi de son e x é c u t i o n , q u e le v e n -
« de ur a consenti la v e n t e , et n ’en a porté le pri x q u ’à la s o m m e
« de 600,000 livres ».
L ’a c q u é r e u r d e m a n d e , ou à résilier son cont rat , ou à 1 1epayer
le restant du p r i x , que d ’apr ès e xpe r ti se .
^
• L e v e n d e u r soutient qu e tout est c o n s o m m é de p a r l a loi et le
cont ra t ; q u ’il doit lui être pay é 200,000 liv. écus.
L ’a c q u é r e u r
observe
que l ’i m m e u b l e >at h e t é , ne vaut pas
200,000 liv. é cu s ; il se retr anche dans les articles 2 et 3 , de la
loi du 16 ni vô se an 6 , dont la disposition est g é n é r a l e , et seul e
équitable,
p u i s q u ’elle o rd onne l’expertise de la porti on d ’i m
m e u b l e s non p a y é e .
V i n g t - s e p t ve nt ôs e an 7 , j u g e m e n t du tribunal de T o u r s , qui
o rdo nne la réducti on dans le sens de la loi du 16 nivôse.
C i n q g er mi nal an 8 , j u g e m e n t du t ribunal de L o i r et C h e r ,
qui,
réform ant,
d é bo u l e l ’a c q u é r e u r de sa d e m a n d e en r é
ducti on.
P o u r v o i en cassation , fondé sur fausse a ppli cati on de la loi
du 2 7 t h e r mi d or , et co nt ra ve nti on à la loi un 16 ni vôse an 6.
L e dé fe nse ur du d e ma nd e ur en cassation s o u t i e n t , q u ’à l’é gar d
des c ré ance s d u tems du p a p i e r - m o n n a i e , il n ’est permis d ’or -
�( 27 )
donner tin paiem ent en n u m é ra ire , qu’a v e c facu lté de réduc
tio n , r é silia tio n o u 'e x p e r tis e .
.
Q u e la loi du 2 7 t h er mi d or ne contredit pas ce s y s t è me g é n é
r a l j »qu’ elle ordonne^ à la vé r it é , ¡l’ exécution des clauses p ro -
h ib itiv e s et résolu toires , ‘ c ’est-à-dire , q u e dans l’espè ce elle
m a i n t i e n t la clause qu i d é f en d de p a y e r a v a n t le t e rm e c o nv en u .
M a i s l ’a c q u é r e u r , a v a i t consenti à ne p a y e r q u ’a u t e rm e c o n venu.
,
•
. .
.
*
.
»•
1
t
.
•
1
„,r
1
I l n ’y a contestation que sur le m o d e , sur l a q u o tité d u paie*
ment .
,
» ■
O r , la c l au s e dont il s’a g i t , q u i a r é g l é le term e du pai ement ,
n ’ eu a pas r é g l é l a q u o tité.
îii i
, •
»..•»
P o u r que l ’article 1 6 de la l o i ' d u 2 7 t h e r m i d o r , eût été appli
c a b l e , il faudrai t q u e les parties eussent dit:»-
r
•=
« C o n v e n u p ar exprès q u e' l e v en d eu r ne p o u r r a ni r é d ui r e
la
« s o m m e , ni s’a cqu it te r en p a p ie r -m on n ai e ».
O u b i e n , « le cont rat ser a r é s i l i é , si le v e n d e u r él ève la prê
te tention d e p a y e r en p a p i e r - m o n n a i e , ou de rédui re la s o m m e » .
V o i l à d eux clauses , l’une p ro h ib itiv e , l’aut re ré so lu to ir e ,
dont l’elïet p ouv ai t être un p a i e m e n t ‘en nu mé r ai r e.
D o n c fausse a ppli ca ti on de la loi d u 2 7 thermi dor.
M a i s , dira-t-on, ce fut é v i d e m m e n t l’i ntention des parties.
O b s e r v o n s d ’a b o r d q u e les lois p ar le n t de la stip u la tio n des
par t ie s, et non de l e u r in te n tio n .
■
E n t e n d e z - v o u s q u e les parties n’ont pas osé le d i r e , et que les
j u g e s do iv en t de vi ne r leur intention, interpréter l e u r stipulation?
ma is le l ég is la te ur ne laisse point a u x ju g e s d ’intentions à p r é
s u m e r , niais b ie n des dispositions à a p p l i q u e r .
L a loi du 16 nivôse r è gl e l a ma ni èr e de p a y e r l es s o mme s
r estantes p our prix d ’i m me u bl es .
’
D o n c , et l’intention des par ties, et la v ol ont é du légi slateur
en r écl ama ie nt l’application'; d o n c il y a eu c o nl ra vc nt ion .
P o u r le d é f e nd e ur , on a soutenu que la loi du 16 nivôse n ’était
D
2
�.
.
c 2
8
.
p as a p p l i c a b l e , en ce q u ’ elle est faite p o u r les cas g é n é r a u x , et
n on p our les cas p a r t i c u l i e r s , ou le contrat offre une clause p ro
h ib itiv e.
I' '
:
'
'
'
C e s cas p ar ti cul i er s sont r égl és p a r l’article 14 de la loi d u
2 7 t h e r m i d o r , en ce q u e , d’après cet a rti cle, la défense de p a y e r
a v a n t 1111 tel t er ni e, é q u i v a u t à la défense de p ay e r a ut re me nt
q u ’en étais,
j.
up •!
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.
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Il cite les rapport s de L a s s é e , et celui de G r e n i e r , sur. cette
loi. r ijf-- ‘
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'
II a jout e, que si l’article i 4 d e cette loi ne dit p a s , q u e , cla u se
p ro h ib itiv e su r le terme du p a ie m e n t , signifie , con v en tio n en
n u m éra ire , du moins il autorise les j u g es à ii'xer le sens de celte
c l a u s e ' p r o h i b i t i v e , d ’après, l’i ntention de s parties.
'
I l i n v o q u e l’autorité de d e u x . j ù g e m e n s de r e j e t , r endus p a r le
•tribunal de cassation; celui q u e l ’on vient de ci ter , est d u n ombr e.
L e tri bunal a mai nt enu cette j u r i s p r u d e n c e , p ar j u g e m e n t du
21 ventôse an 1 0 , ainsi q u ’il suit :
.
« A t t e n d u que les lois i nt ervenues sur les transactions passées
« dans le lems du p a p i e r - m o n n a i e , h ’ont pas c o n d a m n é les dé« b it e u r s , à p a y e r en n u m é r a i r e , dans le cas où il y aurait eu
« une stipulation expresse à ce s u j e t , mai s q u ’ ell es l ’ont ainsi or« donné dans celui où il p ar aî tr ai t, p a r des ci rconstances p a r
« t ku li è re s q u ’elles ont i n d i q u é e s , que telle avait été l a i t e n l i o n
« des parties.
« D ’où il s u i t , q u e le j u g e m e n t a t t a q u é , a p u , sans vi ol er a u
« cune de ces l o i s , vo ir celte intention dans les clauses part icu
le li ères du contrat de vente , dont il s’agissait au p r o c è s , et nota'
« me nl dans celle p ar laquelle le d e m a n d e u r s était o bl ig é de ne
« p o u v o i r r e m b o u r s e r la s o m m e de 200,000 ir. avant le délai
« de di x a n n é e s , attendu ( y est-il d i l ) , que ce n’est q u ’à cette
« c o n d i t i o n , el suus la loi de son exécut ion , que les vendeurs
« ont consenti la v e n l e de ladite terre de I - e u g n y , et n ’en ont
« porté le p ri x q u ’à lu s o m m e de 600,000 liv.
�( 29 )
L e tri bunal r e j e t t e , etc.
'*
T O n a encore j u g e de la m ê m e ma ni èr e dans l ’espèce sui vant e :
D i x - s e p t f ructidor a n 3 , v e n t e d ’ une maison p a r L e n a i n et sa
f e m m e , a u ci toyen L a u g i e r .
‘
P r i x i 3o,ooo liv. en assignats, 90,000 liv. p ay é es c ompta nt .
A l’é g ar d des 40,000 l i vr e s restans , l'acte p or te : « q u ’elles
« resteront en Ire les ma ins de l’a c q u é r e u r p e n d a n t deux a n s , à
« compter du i . er v e n d é m i a i r e , lors p r o c h a i n , sans q u ’il puisse
« s’en li bé re r a v a n t l ’expiration
desdites d e u x a nnées , p o ur
« q u e l q u e cause et sous q u e l q u e prét exte q u e ce puisse être , si
« ce n ’ est du consent ement e x p r è s , et p a r é cr it, des v e n d e u r s ,
-« et encore sous la condi ti on que la présente clause ne p o u r r a
« ê ti e r éputée c o m m i n a t o i r e , mai s de r i g u e u r , c o m m e faisant
k
partie d u p r i x de ladite v e n t e , et sans l aque lle les parties r e
« connaissent q u ’elle n’eût pas été faite ».
Questi on de s a v o i r , si les 40,000 livres sont r é d uc t ib le s , o u si
elles doivent être p ay ées i nt ég r al eme nt en numérai re.
T r e i z e f ructidor an 7 , j u g em e nt du t ribunal ci vi l de la S e i n e ,
qu i proscrit la d e m a n d e en réduction.
S i x f r i ma i r e an g , j u g e m e n t i - o nf i rma t i f du t r i b una l d ’a p p e l ,
séant à P a r i s , f ond é sur ce q u ’on 11e peu ! suppos er a u x parties
co nt ra ct ant es d ’autre intention dans la clause dont il s’a g it , q u e
ce ll e de suppl éer à une stipulation en n u m é r a i r e , alors interdite
p a r les lois , et depuis va li d ée p a r la loi du 15 fr uct idor an 5.
P o u r v o i en c ass at io n, fondé sur un e fausse appli cati on de cette
l o i , et de l’art.
1 4 de cell e du 27 t hermi dor.
R e j e t p a r j u g e m e n t c o n tr ad i ct o ir e , du 5 prairial an 1 0, sur
le r apport du citoyen C o i l i n h a l , dont voici les mo t i f s :
« C o n s i d é r a n t , q u e par le j u g e m e n t a t t a q u é , il a été j u g é en
« fait, que des clauses de l’acle du 17 lructi dor an 3 , il résulte
« que l'intention des parties f ut, q u e les 40,000 Ir. f ormant le
« résidu du pri x de la vente , seraient payés en n u m é r a i r e mé« t al l i q u c, cl que la co n ve n ti on ainsi e nv i s a g é e , il n ’y a eu dans
�( 3o ) _
.
« ledit j u g e m e n t , ni fausse appli cati on des articles 5 e t ' 6 de la
« loi du i 5 f ruct id or a n 5 ,
« t he r mi d or an
6,
ni de l ’article 1 4 , de celle du 2 7
ni c ont ra ve nt ion à celle du 16 nivôse p r ê
te cèdent ».
L a jur isp rude nc e des t r i b u n a u x , aussi i nv ar i ab l e q u e les lois,
ne p er met do n c pas plus q u ’elles de do ut er qu e les portions de
p r i x , p ay a bl es à des t ermes é l o i g n é s , a v e c prohibition de les
a n t i c i p e r , ne soient dues en valeurs mé ta ll iqu es sans r éduct ion.
O n n e connaî t pas un seul j u g e m e n t é m a n é , soit des t ri b u
n a u x d ’a p p e l , soit du t ri buna l de c as s a t i o n ,
q u e l ’on puisse
o pp ose r à l’intimé.
C e l u i du t ri buna l de cassation , qu i a été a c c o lé à la consul
tation de l’a p p e l a n t , n’a rien j u g é de contraire.
Dans
l’espèce , on doutait d’a bo rd si la clause devai t être
qu al if i ée p r o h i b i t i v e ; il 11’y a vait pas de déf ense expresse d ’anti
c i p e r le terme.
O n avouait au m o in s q u ’ elle ne portait q u e sur l’é p o qu e d u
rem boursem ent et non sur la q u o tité \ q u ’elle avait s i mp l eme n t
p o u r b u t , d ’assurer la prestation de la r ente pendant la v i e de l a
d a m e P h i l i p p e , p r o pr i é t ai r e d e l à ma ison v e n d u e .
L e t ribunal de cassation n’a p as j u g é q u e le tri bunal de R o u e n
eût bien ou m a l p én ét ré le sens du b a i l ; il a dé ci dé q u e ce tri
b u n a l , qui n’avait pas été assez f r ap pé des considérations p r o
posées p a r le vendeur , p o ur établir la st ipul at ion en a r ge n t ,
a y a n t p ro non cé sur un f a i t , son j u g e m n t devait être mai nt enu.
C e l a est c o nf o r m e au
p ri nc ipe , q u e
le p o u v o i r de j u g e r
q u e l l e a été l’ intention des parties contractantes , est une des
att ribut ions
naturelles et
essentielles des t r i b u n a u x ; p ri nc ipe
co ns a cr é par le citoyen L a s s é e , dans son second r a p p o r t , en ces
termes :
« E u maintenant les clauses p rohi bi tives et résolutoires ex pres
te sèment apposées dans les contrats d ’aliénation d ’un m e u b l e s ,
« pendant la d épr éci ati on du p a p i e r - m o n n a i e , vous mettez les
�.
„
*
c 3 i. y .
,
■
'
.
« t r i d u i i a u x ' à m ê m e de r e n d r e justice à toutes les ’parties"; ils"
« ' déci deront d ’a pr ès les actes èt les c onve nt i ons q u ’ elles a u r o n t
« faites e n t r ’elles; ils connaîtront p a r les faits et les ci r con st anc es *
« les intentions qui les a ur on t dirigées dans leurs contrais, et l e u r
« a p p l i qu e ro n t la l o i , s u iv an t l’ e xi ge nc e des c a s; v o u l o i r que lé
« l égi slateur fasse en q u e l q u e sorte c e m i n i s t è r e , en d es ce nd an t
«- dons tous les cas particuli ers , p o u r les p r é v o i r et saisir toutesl
u . l e s différentes nuances , ce serail p eu t-ê tr e jeter de l’obscuri té'
« sur l a ma ti èr e, à force de v o u l o i r l’écl ai re r. ’
>
■ .
« A i n s i r e p o s o n s - n o u s donc sur la s agac it é d e s - m a g i s t r a t s
« c h a r g é s de l’>.xécution de l a loi.
'
r
- D ’après l’opi ni un du ci t oye n L a m a r q u e q u ’il fallait un e st ipu
lation f o r m e l l e de p ai e m e n t en n u m é r a i r e , p o u r e m p ê c h e r la
r é d uc t i on du pri x des a li é na ti on s, il ne serait rien resté à j u g e r
p a r lès t r i b u n a u x , sous le rappor t d e la fixation de l’effet des'
convent ions qui est de leur do ma in e e x c l u s i f , p u is q ue les aliéna
tions ava ie nt é lé faites dans un tems où la stipulation en n u m é
raire était p r o h i b é e , sous des peines capitales; et la loi du 2 7
t h e r m i d o r , qui me t hors d ’atteinte les clauses p ro h i b i t i v e s , aurait,
été vitle de sens.
.
L e s t ri bunaux o n t - i l s e x p l i q u é la co n ve nt i on en f a v e ur des
ve nd eu rs , d ’après
les
circonstances
particulières de c h a q u e
affaire ; leurs j u g e m e n s ont élé mai nt enus p a r le tri buna l de.
ca ssa tion, q u i , c o m m e on 11e saurait trop le r é p é t e r , n ’ est juge^
qu e d e la c ont ra ve nt ion à la l o i , de la vi ol at ion des f o r m e s , et
j a m a i s du fait.
Cette doctr ine est a v o u é e m ê m e dans la consultation de l ’adv , e r s a i r e , p a g e 9.
Il suit d e l à ( y est-il dit ) que les t ri b un au x p eu ve nt ch er ch er
cette intention dans les clauses particulières des contrats, sans
v io ler les l o i s , et que l or squ’ils ont cru la t r o uv er s uf f is amme nt
e x p r i m é e dans une clause p r o hi b i t i v e, p a r l’e n se mb l e des cir
constances , qu oi q u e ce soit q u ’ils aient p r o n o n c é , c’ est u n i q u e -
�.
.
<30
.
.
m en t u n fait et ses circonstances q u ’ils ont a p p r é c i é s , et q u ’en
c o nsé qu en ce il ne peut pas y a v o ir lieu à cassation contre leur
jugement.
N e confondons donc pas le dispositif de ce j u g e m e n t , a v e c
l ’opinion du commi ssai re q u i , app el é depuis peu de tems à ses
f o n c t i o n s , a discuté le f onds étranger à son m i ni s tè re ' , et a
h eu rt é de front la lettre et l ’esprit de la loi du vingt-sept ther
m i d o r , l’ expl icati on q u ’en ont d onné e les rapports du c i t . L a s s é e ,
sur lesquels elle fut a d o p t é e , et le décret d ’ordre d u j o u r du j>
f loréal suivant , r e n d u sur le r apport du citoyen Gr en ie r.
Q u e l que soit son respect p our l’opinion de ce magistrat , il'ne
peut a ff ra nc hi r l’intimé de celui qui est dû a des autorités p r é
dominantes.
.
A u r este, le tribunal de cassation ne s’y est pas a r r êt é , c o m m e
l'on peut s ’ en c o n va i n c r e p a r le dispositif qui est conçu ainsi :
« A t t e n d u q u ’a uc une des clauses du bail à rente f o n c i è r e , du
</ 5 juin 1792 , ne s’opposait à ce que les juges y appli quassent
« les dispositions de la loi du 16 nivôse an 6 , et q u ’en faisant
« cette application , ils 11e sont point conlrevenus à la loi du
« 2 7 t her mi dor suivant » ;
L e tribunal rejette le pourvoi .
E n d’autres t e r m e s , il a j ug é (¡ne le tri buna l de R o u e n n ’avait
pas e x c é d é son p o uv o ir , en expl iquant la d a n s e du ba il à r e n t e ,
et j ugeant q u e telle était l’ intention des parties.
V a i n e m e n t pour séduire les j u g e s , l’appelant déprécie-t-il les
b ie ns p a r lui a c q u i s ; il n’ est ni plus j u s t e , ni de me il l eu re foi
sur ce point.
J a l o u x de l’opinion p u b l i q u e et de l’estime cio ses c o l l è g u e s ,
l'intimé s m s entendre nuire à des moye ns q u ’a ucune hypothèse
ne peu! b a h i v c r , ne craint pas de p r é s e n t e r , avec, la mémo
frauchi.-T, un lal leau du la v a l ( u r de ces biens
propre à lo rl i -
fi r >.'H iclieint 11I du tribunal pour les lois protectrice-, , ci à
c a l m e r le déoe >p jir de l ’a p p e l a n t , de faire accueillir
r éduction
�( 33)
à l a q u e l l e il n’a concl u que p a r l’a p p â f d e l’article 5 de la loi du
1 6 n i v ô s e , sni vant l eq ue l les a c q u é r e u r s qui ont p a y é une par tie
du p r i x en assignats, sont décl arés v al ab l eme n t acquittés d ’une
quotité proporti onnelle de la v a l e u r est imat ive des fonds.
S ’ il avait perdu de v u e cette p ri me , il se serait c o n va i n cu
q u ’il ne p a y e r a m ê m e pas le p r i x réel.
' E t d ’abord le bien v e n d u se c o m p o s e , i . ° de plus de v ing t septer é e s d e terres susceptibles, p r e s q u e eu tot al it é,d’un rapport annuel ;
i l est notoire que le p r i x des terres de parei lle n a t u r e , toutes à
p r o x im it é du chef-li eu , qui l ’est à son tour de C l e r m o n t , e.st de
2,000 f rancs p a r septerée ; ne les é v a l u on s q u ’à i , 5oo f r a n c s ,
ci 3o , o oo frar.es ;
2°. D e trente-deux œ u v re s de vignes en plein r ap po rt , dans
les me ill eur s territoires, le p r i x c o m m u n est de 3oo fr. l’œ u v r e ;
elle a été portée en l’an 10 j u sq u’à 900 f r a n c s , p o u r la v e u v e
L a c r o t a ; ne les é va lu o ns q u ’à 200 f r an cs, ci 6,400 f rancs;
3 .° D e six œ u v r e s de p r é - v e r g e r , bi en plantées d ’arbres f r ui
t ie r s , arrosées p a r des sources d ’ eau v i v e ; le p r i x c o m m u n est
de 3, o o o fr. l ’œ u v r e ; ne les é v a l u o n s q u ’à 2,000 f r . , ci 12,000 fr. ;
4.° D e l ’assense des n o y e r s , pr o du i s a n t u n e a n n é e clans l’a u Ire
i 5 o livres d ’h u il e; n’é v a l u on s q u ’à 80 fr. ce produit suscepl ible
d ’a u g m e n t a t i o n , ci 1600 f r a n c s ;
5 .° D e la m a y è r e q u e produisent d e u x s a u s s a y e s , et les saules
ou peupliers plantés aut our des v e r g e r s et des t er res, de 100 fr.
de produi t a n n u e l , ci 2,000 f r a n c s ;
6.° D e la m a i s o n , l ’e m p l a c e m e n t et les m a t é ri a u x de l’a nc i enne
g r a n g e , d ’ un petit c u v a g e s é p a r é , d ’ une co u r et j a r d i n , contigus
a u x biitimens, de la c o nt en ue de trois ou q uat r e c a rt o n n é e s ,
clos de mu rs et c o u v e r t d ’espaliers o u d ’arbres a f r u i t , que l ’on
11’é v a l u e q u ’à 3,000 francs.
T o t a l de l ’c v a l u a l i o n , 55,000 francs.
C ’est d ’après celle a p p r éc ia t io n que l’intimé r é gl a sa v en t e , d o n t
le pri x en assignats aurait été p o r té à 200,000 francs.
*
�.
C 34 )
Sa résidence clans les m o n t a g n e s du C a n t a l , à 3o lieues d e ’
distance, les d é pe n se s , les dégoûts q u ’entraînaient des vo ya g es
in di s pe ns a bl es , soi ! à lui , .soit à son é p o u s e , et leur séparati on
pendant’ plusieurs mois de l’a n n é e , ont p u seuls le d ét er mi ner
a u x sacrifices q u ’a exigés l’appelant.
L ' i n t i m é a souscrit à r e ce vo ir p o u r 27,500 f rancs d ’assignats
■
C
^
q u i n ’ont été p o ur lui d' aucu ne v a l e u r ; cependant l ’é c he ll e du
P u y - d e - D ô m e les é v a l u e à 13,062 fr. 5o centimes.
E n les déduisant sur ce taux , il resterait encore un capital de
4 1 , 9 3 7 fr. 5o cent, en n u m é r a i r e à c o u v r i r , et né a nmo i ns la
v en t e ne constitue Pappelunt r e d e v a b l e que de 27,300 fr.
L e p r i x r ée l des biens , en n u m é r a i r e , est de 55 ,000 fr.
L e p r i x effectif d e l à v e nt e , n’est que de 40,562 fr. 5o cent. ,
en c o mp ta nt les assignats sur l e pied de l’échelle.
L e p r i x est donc au-dessous de la v a l e u r réelle de 1 4, 487 fr.
5o centimes.
T e l est le r a p p o r t du p r i x , a v e c les biens v e n d u s , -qui r é u n i s
sent , dans une p ropor ti on
co n ve na b le , tout ce qui peut les
r endr e utiles et agréables.
O11 se de ma nde c o mm e n t les jurisconsultes h ono rab le s , dont
les no ms figurent dans la c o n su l t a t io n , ont pu cert if ier q u e ces
biens ne sont en v al eu r q u e de 22,000 francs.
C e tt e évaluat ion est a p p u y é e ( d i t - o n )
p ar l’éva luat ion des
rôles de la contri buti on foncière , f ormés sur les ma tr ice s de
1 79 1 , d ’après lesquelles le r e v e n u net n ’est porté q u ’à 555 f r .
20 centimes.
S m s porter ses r egar ds sur le mo de adopté dans les différentes
c o m m u n e s pour la fixation du produit de leurs propnéie., terri
toriales , l’intimé ne craindrait pas le r app roche me nt des fonds
v e nd u s, a v e c ceux des autres propriétaires, le tableau d e c o m n a raison de sa c o te , a v e c celle des plus forts tenanciers, fortifier lit
l’exactitude (h* celui que l’on vient de soumet tr e , sur-tout si l’on
r emontai t à des teins plus c al me s que l ' é po qu e de 1 79 1.
*
�C 35 }
On
t er mi ner a p a r q u el q u e s
considérations
qui
sans doute
n ’a ur aie nt pas é c h a p p é au tribunal.
D ’ une p a r t , il est p eu d’acheteurs qui aient à se p la in dr e du
résultat des clauses p ro hi bi t iv e s , tandis que tous les v en d eu r s
seraient lésés de l eur i nexécut ion.
D ’autre part , le bi en v e n d u étant le p at r im oi ne de la d a m e
A r m a n d , il n ’y a q u ’ un di lapi dateur qui eût pu le trafi quer sur
le p e r ro n Eg ali té.
E n f i n on ne p eut ni er que la rétenti on du pri x restant p ar
l ’a pp e la nt , n’ait occasionné une perte é n o r m e à l’i ntimé et à son
é p o u s e , p a r l’i mp ui ssan ce où il les a mi s d ’en f ai re un r e mp loi
a va n t ag e u x .
C e s d é ve l o p p e m e ns p o u r ro n t paraître lo ng s ; ma is i n d é p e n
d a m m e n t d e ce que l’intérêt de l’i nt imé s’a cco rde e nt ièr ement
a v e c les règl es de la justice di s tr i bu ti ve , il a cru se de vo ir à luim ê m e et à son é ta t, de présenter les pri nc ip es et les bases de sa
conduite.
A R M A N D .
M A R I E ,
avoué.
A RIOM , DE L'IM PR IM ER IE DU P A L A IS , CHEZ J.-C. SALLES.
�
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
Factums Marie
Relation
A related resource
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/vignettes/BCU_Factums_M0101_0017.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Armand. 1795?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Armand
Marie
Subject
The topic of the resource
créances
assignats
Description
An account of the resource
Mémoire en réponse, pour le cit. Armand, Juge au Tribunal d'appel, intimé ; contre le citoyen Baile, marchand, appelant.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Chez J.-C. Salles (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1795
1793-Circa 1795
1789-1799 : Révolution
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
35 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0201
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G1314
BCU_Factums_G1315
BCU_Factums_G1316
BCU_Factums_G1317
BCU_Factums_G1318
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/5/53700/BCU_Factums_M0201.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Romagnat (63307)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
assignats
Créances