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D IS S E R T A T IO N SOM M AIRE,
Sur la question , s i un père ayant institué un de ses
enfans son héritier universel, dans son contrat de
m ariage , à la charge de payer une somme déter
minée à chacun de ses autres en fan s, pour leur légi
time , et s'étant de plus f a i t une réserve d'une somme
quelconque pour en disposer en fa v e u r de qu i bon
lui semblerait, avec clause que, n'en disposant pas ,
la réserve fe r o it partie de l'institution ; s i , dit~on ,
l'institution étant fa it e par un contrat de mariage
antérieur aux lois nouvelles , mais le père insti
tuant n'étant mort qu'après la promulgation de ces
lois, sans avoir disposé de la réserve, les enfans légiti maires peuvent, en abdiquant la légitime déterminée,
demander à la f o i s la légitime de droit en corps héré
ditaire et la réserve, ou s i la réserve doit leur être
imputée sur la légitime de droit ?
C
ET TE question est controversée entre les juriscon
sultes du département du Puy-de-Dôme. L e plus grand
nombre est d’avis que les légitimaires qui veulent de-
A2
�( 4 )
mander la légitime de droit, doivent la prendre d’abord
sur la réserve, et qu’ils ne peuvent profiter dans la ré
serve, que de ce qui excéderoit la légitime de droit.
O n trouve un avis contraire dans quelques consultations
de célèbres jurisconsultes de Paris , qui pensent que les
légitimantes doivent obtenir en même temps la légitime
de droit et la réserve entière.
Cette diversité d’opinions a inspiré l’idée de la disser
tation sommaire, il laquelle on va .se livrer.
Dans l’état de n o s anciennes lois, il n’est pas douteux
que l'instituant n’ayant pas disposé de la réserve qu’il
s’étoit faite, cette l'éserve devoit alors faire partie de
l’institution , sur-tout lorsqu’il y en avoit une stipulation
expresse j et alors, les légitimâmes n’auroient eu que
le choix de la légitime qui leur avoit été destinée, ou
de la légitime de droit en corps héréditaires, sans pou
voir élever aucune prétention sur la réserve.
Mais si l'instituant eût disposé de la réserve en faveur
d’un étranger, dans ce même état des anciennes lois,
llhéritier institué, qui auroit élé obligé de donner toute
la réserve à l’étranger, n’auroit pas moins été tenu de
parfoiimir aux légitimants leur légitime de droit en
corps héréditaires, sans pouvoir en rien retrancher à
cause de la réserve.
Que si, toujours dans la m ê m e hypothèse, l’ instituant
eut disposé de la réserve en faveur d'un des légitim ants,
1rs autres légitimantes n’auroient pas moins eu le droit
de prendre leur légitime entière en corps héréditaires:
mais a l’égard du légitimaire qui auroit eu en sa faveur
�c5 )
:•
la disposition de la réserve, on pensoit qu’il devoit l’im
puter sur la légitim e, par le principe général alors admis
dans notre droit français, cjue tout ce cjui étoit donné
soit entre vifs ou à cause de m o rt, etoit imputable sur
la légitime.
E t il en étoit de même à l’égard de tous les légitimaires, si la réserve leur avoit été donnée ¿\ tous.
T e l étoit dans notre ancien droit la jurisprudence
constante dans la matière des réserves, et sur tous les cas
que nous venons de rappeler; mais cet ordre de ch o se s
a changé par les lois nouvelles.
Laissons à l'écart celles des dispositions de ces lois
auxquelles elles avoient donné un effet rétroactif dont
l’injustice a été reconnue, et que des lois subséquentes ont
rapportées; arrretons-nons seulement aux dispositions
de ces lois nouvelles qui n’ont point d’effet rétroactif, et
qui sont constamment en vigueur.
E t d’abord , l’article 2 de la loi du 17 nivôse an 2.,
en maintenant Inexécution des dispositions irrévocables,
annulle celles qui étoient révocables ; ce qui fut confirmé
par la réponse 16 du décret du 22 ventôse suivant.
Cette annullation s’appliquoit nécessairement aux réserves
faites dans les institutions d’h éritier, quoiqu’il eût été
stipulé que , l’instituant n’en disposant pas , elles feroient
partie de l’institution ; stipulation certainement révocable,
puisque l’instituant conservoit jusqu’à la m o rt, la liberté
de disposer des réserves en faveur de tout autre que
l'héritier institué.
L ’article 2 de la loi du 18 pluviôse an , ne fait que
5
A 3
,
�• . •
( 6 }
confirmer la disposition de celle du 17 nivôse , en y
donnant plus de précision et de développement.
Cet article porte , que les réserves dont les auteurs
d’institutions n’auront pas disposé , feront partie de la
succession ab intestat ; qu’elles seront partagées égale
ment entre tous les héritiers , autres que les institués,
et qu’ils ne les imputeront point sur les légitimes ou por
tions de légitimes dont les héritiers institués auront été
grevés.
Dans les anciennes, comme dans les nouvelles lois ,
lorsqu’il y a une institution d’héritier du père, en faveur
de l'un de ses enfans , il y a deux successions de l’ins
tituant ; la succession conventionnelle , qui appartient <\
l’héritier institué , et la succession ab intestat , qui
appartient aux autres enfans. Cette succession ab intestat,
se compose des légitimes de droit des enfans qui ne
sont pas institués , et qui se prennent par retranche
ment sur la succession conventionnelle , qui ne consiste
plus que dans ce qui reste des biens de l’instituant, après le
retranchement des légitimes de droit.
En cela il n y a aucune différence entre les nouvelles
lois et les anciennes; mais voici en quoi ces lois diffè
ren t, lorsque l'instituant a fait une réserve dont il n’a
pas disposé.
Dans les anciennes lois, la réserve, faute de disposition,
rentroit dans la succession conventionnelle.
A u contraire, dans les nouvelles lo is, la réserve fait
partie de la succession ab intestat , et y demeure con
fondue.
�( 7 )f
Ceci est on ne peut pas plus clair dans l’article 2 de la loi
du 18 pluviôse an 5 : les réserves dont les auteurs d'ms titutions contractuelles naîtront pas disposé, fe r o n t
partie de la succession ab intestat, et seront partagées
é g a l e m e n t entre tous les héritiers autres que les institués.
Si dans les nouvelles lois comme dans les anciennes ,
les légitimes de droit composent la succession ab intestat ,
il résulte des nouvelles lois , à la différence des anciennes,
que les réserves doivent entrer dans la succe'ssion ab
intestat , et y être ajoutées aux légitimes de droit, pour
ne composer ensemble que cette espèce de succession
ab intestat.
Il semble que s’il n’étoit rien dit de plus dans l’article
2 de la loi du 18 pluviôse, il en résulteroit nécessairement
que ceux des enfans qui sont héritiers ab intestat ,
devroient avoir tout ce qui compose cette succession ab
intestat • c’est-à-dire, les légitimes de droit et lcs.réserves.
C ’est s’abuser étrangem ent, que de vouloir donner à
cc qui est ajouté à cet article , sans imputation sur les
légitimes ou portions de légitim es , dont les héritiers
institués auroient été grevés , une exception au principe
général établi au commencement de l’article^ c a r , sui
vant les partisans de ce système, les réserves n’entreroient jamais dans la succession ab intestat \ il n y entreroit que ce qui rcsteroit après que les légitimes de droit
auroient été remplies.
Bien loin d’altérer le principe que l’article venoifc
d’abord d’établir , ce qui y est ajouté n’en est que la con
firmation et son application au cas particulier où Tins-
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t
/
i
^
titutionTontractuelIe se trouvera faite à l’un dés énfans,
les autres ne devant avoir qu’une légitime de droit.
E t ce qui est une vraie subtilité , c’est de dire que les
mois , sttr les légitimes dont lés héritiers institués auvoient été grevés , ne doivent s’entendre que des légiti-!
fries déterminées pour les autres enfans, et non pas de leurs
légitimes de droit.
*
Il ïie pfcut pas etre douteux que l’héritier institué nia
¿oit aussi bien gréVë de la légitime de droit que'de la
lé^itirtieJclé(.dt’iiiince. D e la première, il en est grevé par
]a loi 5 de la 'sètonde , il l’est par la convention : il est
doi?c ë revé d c . l unc comme de l’autre ; mais la loi du
l 8 Plu' y‘ôse rie ;distirigüe pas dfe quelle manière il est
^
g ^ v é ) il suffît qü’il le êdit de l’une ou dé l’autre m a i
nière : Ü bïtex non distinguit , ' h e c n o s distinguera de-*
hèhiüs. "y*
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uSf~u* rdiLt^, &&*■' Il y a 'ifiiW é Jplüs , et si l’on veut se bien pénétrer du
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s
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d'ans Jles termes de l ’article'2 de la loi du
^
*■
*■
- / 18 pluvift'se\‘ bh île pourra p;ts douter q u’en disant','
sans i'ni'ptitïïttoh èia' les 'légitimes on porho?is de légi-*
tintés do ït ïês ùlétituës'èerôiitgrevés Vd loi à enveloppé
d.ulSsJi Üiipo^îti6h ; ct'léé* légititiibs d e'd ro it et 'les lé g i-’
tîriies délbriiiiliéès. Q uand'elle a d it , sans imputation,'
sur les lêgithfiës ,ëllë h fcHttiiuUi parler des légitimes deu
droit; et quand elle a ajBüté, ou ’p ortions dé légitimes ,>
elle a désigné par là les légitimés détermihée«, qui ne
rétnpliroieiit pbs lés légitimes de droit , et tjui- donne
raient ouvei’tufë <Vurteii(Hion e n ‘süpyrtémént. Sans delà ,
¡Vqucii üàn
^ 'ôirportiüiis de légitimes, qui
, 7
y
�C 9 )
x ù
n’ajouteroient rien ù ce u x-là, sans imputation sur les--^
légitimes , puisque la partie est nécessairement renfermée
dans le tout ? Ces mots ,. portions de légitimes , dans le
sens de la lo i, son.t synonymes à c e u x - c i , supplément de
légitime , et le supplément désigne ce qui doit être^
ajouté à la légitime déterminée, pour la rendre égale à
la légitime de droit.'La distinction proposée est donc absolument chimérique.
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X
t) e
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« 18 pluviôse, a n s , qui veut que les réserves acci’oissent,
«•non à la personne instituée contractuellement, mais à
« la succession ab intestat , veut aussi que ces réserves ne
« puissent être grevées ; 1 on est donc amené à cette
7
~
4 i-
^
Aussi cette distinction a*t-elle été rejetée par tous ceu x P r,t
des jurisconsultes de Paris dont on connoit des consul- ■
¿h
tâtions données sur cette question. Et quels jurisconsul
tes ! Plusieurs d'entre e u x , membres du corps législatif,
ayant concouru à la formation des lois de cette m atière,
doivent mieux en connoître l’esprit.
Dans une c o n s u l t a t i o n de Bcrlier et de Cambacérès ,
du 30 ventôse , an 7 , où il s’agissoit d’une institution
qui déterminoit les légitimes , et où se présentoit la
question que nous agitons, de savoir, si dans le cas où
on réclameroit la légitime de droit quiexcéderoit celle qui
avoit été déterminée, cet excédant devoit ctre pris sur
la réserve : ces jurisconsultes disent q u e, « P ou r ré« snudre cette difficulté , ce seroit prendre un très-maucc vais guide , que de consulter l’ancienne législation ,■
>
cc quand les lois nouvelles ont prononcé ; car la loi çlu
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tá> ,
( 10
« question, continuent les mêmesjurisconsultes :D e quelles
« légitimes la succession conventionnelle doit être grevée ?
«Nous répondons, ou de celle stipulée , ou de celle
* de rigueur ; puisque l’action en supplément étoit
« de plein d r o i t , ainsi la succession doit l’une comme
« l’autre , au choix des légitimaires , s«\ns qu en aucun cas
« la réserve puisse y être employée , puisque la loi du 18
f pluviôse en a autrement ordonné , sans aucune distinc
te-tion des diverses légitimes. En un^inot, concluent les
« deux jurisconsultes, laisser à l’individu contractuellecrment institué, le profit même abusif des institutions
« passées, en tout ce qui nepouvoit éprouver de déroga« tion*, mais le lui retirer dans toutes les parties qui étoient
a susceptibles de dérogation par le fait de l’homme ou
« autrement ; voilà ce que la loi a voulu et ce qu’elle a fait ;
« en suivant cette route on ne peut s’égarer ».
Dans les consultations des jurisconsultes Tronchet et
P o i r i e r , du 10 prairial an 8, ils t r a n c h e n t la q u e s t i o n aussi
absolument et avec plus de précision. « C ’est, disent-ils,
« une erreur évidente, de soutenir que les légitimaires
u doivent opter de leur légitime conventionnelle, fixée
» par l’institution faite en faveur de leur ire re, ou de la
« réserve, ou enfin de leur légitime de droit, et d’ajouter
« que dans le dernier cas ils n’ont rien à prendre sur la
c? somme réservée. Cette opinion, ajoutent-ils, si mani« festement contraire à l’art. 2 de la loi du 18 pluviôse, ne
a mérite pas même une discussion sérieuse. «
Cependantles jurisconsultes Chabroud et de Blois, dans
�x
5
6i
C ii )
leur consultation du i prairial an 8 , n’ont pas craint de
s’engager dans cette'discussion sérieuse; mais ils ont résolu
aussi affirmativement, que les légitimaires ont droit.en
même temps à la légitime de droit et à la réserve, sans
aucun retranchement de la réserve, rejetant absolument
la distinction opposée par l’héritier institué, et qui ne se
trouve pas dans la loi du 18 pluviôse, laquelle parle géné
ralement de la légitime dont l’héritier institué se trouve
g r e v é , et sans distinguer s’il l’est par la loi ou par la
convention.
E n un m ot, c’est assez que les légitimes de droit doivent
entrer dans la succession ab intestat , de même que les
réserves, pour que les réserves ne puissent recevoir aucun,
retranchement par les légitimes, et que l’héritier institué
ne puisse rien retrancher aux légitimes de d ro it, ni parti
ciper aux réserve s.^
L a loi du 18 pluviôse veut si parfaitement favoriser le
légitimaire, que s’il se trouvoit qu’il lui eût été déterminé
une légitime supérieure h. la légitime de droit, le légiti
maire ne proiiteroit pas moins de toute la réserve.
Ajoutons une observation. Si l’instituant, qui a fait une
réserve, en eût disposé en faveur d’un étranger, l’héritier
institué auroit sans doute délivré toute la réserve à cet
étranger, et n’en seroit pas moins obligé de remplir entiè
rement la légitime de droit. O r , qu’ont fait A cet égard les
lois nouvelles, lorsqu’il n y a pas eu de disposition de la
réserve à un étranger? Elles ont substitué les légitimaires
4à cet étranger en üiveur de qui la réserve auroit pu être
disposée. Par conséquent la condition de l’héritier institué
* O n ne peut pas scinder les réserves, et en mettre une partie dans la suc
cession ab in testa t , et une autre partie daus la succession conventionnelle.
�12
(
)
ne peut pas être plus avantageuse dans un cas que dans
l’autre. Cet argument doit paroître irrésistible.
Juger autrement, cc seroit juger contre la lo i, et par
conséquent donner un moyen légitime de cassation.
F I N.
A RlOM
de l'im prim erie de L
a n d r i o t
d’Appel,
, im prim eu r du T rib un al
�
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Factums Godemel
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A name given to the resource
[Dissertation sommaire. 1801?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Andraud ?
Subject
The topic of the resource
doctrine
testaments
légitime
contrats de mariage
coutume d'Auvergne
Description
An account of the resource
Titre complet : Dissertation sommaire, Sur la question, si un père atant institué un de ses enfans son héritier universel, dans son contrat de mariage, à la charge de payer une somme déterminée à chacun de ses autres enfans, pour leur légitime, et s'étant de plus fait une réserve d'une somme quelconque pour en disposer en faveur de qui bon lui sembleroit, avec clause que, n'en disposant pas, la réserve feroit partie de l'institution ; si, dit-on, l'institution étant faite par un contrat de mariage antérieur aux lois nouvelles, mais le père instituant n'étant mort qu'après la promulgation de ces lois, sans avoir disposé de la réserve, les enfans légitimaires peuvent, en abdiquant la légitime déterminée, demander à la fois la légitime de droit en corps héréditaire et la réserve, ou si la réserve doit leur être imputée sur la légitime de droit ?
Annotations manuscrites.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1801
1792-1801
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
12 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0913
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Puy-de-Dôme
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