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MEMOIRE
Séant à Riom.
P O U R
F r a n ç o i s
p ro p riéta ire, h abitant de
I T I E R ,
la com m u n e du B o u c h e t-S t.-N ic o la s , A p p e la n t.
C O N T R E
J o s e p h
SO L V I G N O N , propriétaire,
habitant au P u y , Intimé.
seD arrérages de cens sont-ils exigibles, lorsqu’il n y
a aucune obligation libre qui fasse novation au profit
du ferm ier qui les dem ande, lorsque ce ferm ier n’a pour
titre que des condamnations judiciaires condamnées aux
flammes et brûlées réellem ent?.Telle est la seule question
que présente, cette cause.
t
f
a
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t
s
TR IB U N A L
.
I l paroît que le citoyen Solvignon en qualité de fermier
A
�( o
de la cathédrale du P u y , fit assigner, le 23 février 179 0 ,
François Itie r, Pierre V igou rou x et Jacques Sallegrette,
en qualité de principaux liabitans de la commune d u B o u ch e t, pour lui payer solidairem ent, et en pagésie, un
cens de quatre-vingt seize setiers de seigle et vin gt-qu atre
raz d’a vo in e, mesure du P u y , en deniers ou quittances,
pour chacune des années 1783 et suivantes , jusqu’en
178 8 ; il obtint sentence par défaut, le 20 juillet 1790,
adjudicative de ses conclusions.
Il pavoît encore qu’en vertu de cette sentence, le cit.
Solvignon fit faire des saisies - exécutions cliez les trois
condamnés. O n ne sait pas quelle procédure fut tenue
à cet égard , dès qu’aucune ne subsiste ; mais sans
doute les meubles ne furent pas déplacés , parce q u’il
paroît que l’huissier vint faire une sommation de les
représenter : sur c e la , les condamnés form èrent opposi
tion à la sentence par d éfaut, et assignèrent en garantie
de la pagésie les nommés Antoine S u rre l, Jean B lan c,
Jean-Pierre L a c , Jean-Pierre Blanc et Louis P o rtalier,
autres principaux liabitans du B o u ch et, pour se joindre
à e u x , et supporter, en cas d’evénem ent, leur part des
condamnations à v en ir, aux offres d e n supporter euxtnémes leur portion.
L a cause fut portée à l’audience du tribunal du cidevant district du P u y , et plaidée le 20 avril 1792 :
il intervint jugement qui décida que l’opposition étant
venue après la huitaine, n’étoit pas rccevable; en consé
quence , en ’p rem ier ressort il fut dit que les opposans
étoient déboutés de leur opposition, et que la sentence de
1790 seroit exécutée. Ils furent condamnés par corps à repi;é-
�Ç3 )
senter les objets saisis; et faisant droit sur la demande en
garantie, il fut donné défaut contre les défendeurs, et
pour le p ro fit, ils furent condamnés à garantir les opposans, du montant des condamnations, sauf à c e u x -c i à
en supporter.leur portion, suivant leurs offres.
Peu de temps après ce jugem ent, les droits féodaux
furent supprimés; les titres furent briilés, et il paroît que
le citoyen Solvignon a exécuté la loi qui l’ordonnoit ainsi;
de sorte qu’il n’a plus été question de poursuivre la pagésie
des habitans du JBouchet.
D epuis peu cependant, il a cru les circonstances plus
favorables pour tenter de faire renaître cette pagésie de
ses cendres. Il a retiré une seconde expédition des deux
jugemens dont on vient de p arler, et il les a signifiés ù
Itier, avec itératif commandement de payer le montant
des condamnations.
Itier a interjeté appel des deux jugemens de 1790 et
de 1792.
M O
Y E N S.
Il est m alheureux, sans doute, pour le citoyen Solvignon
de perdre des cens , si tant est que ce soit lui qui les
perde ; mais il scroit plus m alheureux encore pour le
citoyen Itier, de payer à lui seul tout le cens du ou non
dû par tous les habitans de la commune /pendant six ans,
et cela sans avoir aucun recours contre eux. Cet inconvé
nient , plus nécessaire à éviter , qu’il n’est nécessaire de
r e s s u s c i t e r pour le citoyen Solvignon des droits léodaux
a b o l i s , a en gagé le citoyen Itier à se p o u rvo ir; il justifiera
son droit eu établissant, i ° . que l’opposition au juge
�t4 )
ment de 1790 ¿toit recevable ; 2°. qu’il ne doit pas de cens.
P B. E 31 I Ê R E
Q U E S T I O N .
E n la fo rm e, en effet, il est difficile de savoir en vertu
de quelle loi le tribunal du P u y n’a pas voulu admettre
une opposition après la huitaine; car la sentence de 1790,
¿toit en premier ressort. Outre qu’il s’agissoit d’un cens
et d’une valeur considérable, on sait qu’alors tous les
jugemens des sénéchaussées étoient susceptibles d’appel;
que les seules affaires au-dessous de 2,000 fr. étoient sus
ceptibles d’uu règlem ent de compétence au présidial; mais
qu’il falloit ce règlement de compétence p réa lab le , pour
rendre le jugement en dernier ressort. A lo rs la sentence
n ’étoit plus rendue par la sénéchaussée , mais par le
présidial. Ici la sentence de 1790 a été rendue par la séné-«
chaussée ; ainsi pas de doute qu’elle étoit en prem ier ressort.
- O r , l'ordonnance de 1667, en exigeant qu’il soit form é
opposition dans la h uitaine, ne parle que des arrêts ou
jugemens en dernier rassort. A lors m êm e les tribunaux
étendoient ce d élai, lorsque, comme dans l’espèce, les
arrêts m êm e étoient .par défaut. Peut-être dira-t-on que
le parlement de T o u lo u zc, d’où ressortissoit le P u y , suivoit sur ce point l’ordonnance ¿\ la rigueur. Mais suivre
l ’ordonnance n’est pas la dépasser ; et, lorsqu’elle ne porte
la prescription de huitaine que contre les oppositions aux
jugemens en dernier ressort, il ne faut pas étendre cette
peine aux jugemens en prem ier ressort, sur-tout rendus
par défaut; car les lois pénales ou de rigueur peuvent se
restreindre, mais jamais s’étendre au delà des cas qu’elles
prescrivent littéralement.
�(5)
L ’arrêté du 9 messidor an 4 , inséré au bulletin des lois,
dit que les appels des jugemens par défaut, rendus en
première instance , sont recevables après les trois mois*
Si donc l’appel est possible, l’opposition l’est encore plus;
si le délai peut être de trois mois pour se p o u rv o ir, à
plus forte raison doit-il être de plus de huit jours.
L e ju gem en t du 20 avril 17925 a donc mal j u g é , en
refusant d’admettre une opposition à une sentence en
prem ier ressort, après la h u ita in e/A in si, il y a lieu de
rechercher d’abord si le cens peut aujourd’hui être de
m andé, et en quelle form e pourroient être exécutées des
condamnations solidaires.
D
e u x i è m e
q u e s t i o n
.
Cette question doit se traiter par un exam en rapide des
lois rendues dans la révolution sur les droits féodaux. L e
silence du législateur et des tribunaux sur celte m atière,
depuis plus de sept an s, devroit être le seul moyen <\ em-?
p lo yer, pour faire taire des réclamations, qui ont to u tà la
fois à triom pher des lois, du p ré ju g é , de l’habitude et des
flammes ; mais le citoyen S o lvign on , paroît croire que le
préjugé déjà vaincu, lui permettra de rechercher dans la
rigueur des lois quelque fragm ent de disposition quiluisoit
favorable ; il tachera d’appeler ¿1 son secours la jurispru
dence du tribunal c iv il, dans une espèce qu ’il dira sem
blable } mais il n’est pas difficile de lui démontrer que la
législation en cette matière est très-éloignée d’élayer ses
prétentions, et ne permet pas d’hésiter ¿1 les proscrire.
Le premier coup porté à la féodalité, par la loi du
�,C6)
4 août 178 9 , sembïoit d'abord n’atteindre que les privi
lèges et les servitudes personnelles. La loi du 7 mai 179 0 ,
perm it le rachat des droits réels; mais le peuple sembloit
vouloir davantage, et l’assemblée constituante prom ulgua,
le i 5 juin 1 7 9 1 , une instruction qui marquoit ses inten
tions et ses principes.
Ce l'ésultat tardif de son exp érien ce, n’avoit plus le
pouvoir de détruire l’eiFet produit par son enthousiasme:
l’assemblée législative , en lui succédant, m on tra, par ses
premiers travau x, qu’elle alloit déclarer une guerre plus
directe, et à la m onarchie, et à la féodalité qui en étoit
l’enceinte.
Par la loi du 20 août 1792, elle supprima les pagésies
ou la solidarité des redevances, même pour les arrérages
échus : cinq jours après, elle abolit tous les droits féodaux
qui ne seroient pas établis par des titres prim itifs, en
ordonnant que les procès non décidés par un jugement
en dernier ressort, demeureroient éteints, tous dépens
compensés.
1 L a convention nationale ensuite voulut se hâter de
finir la guerre monarchique et féodale. A p r è s ja chute
dti trône, elle décréta, le 17 juillet I 7 9 3 >labolition géné
rale de toutes redevances seigneuriales fixes ou casueJles,
m ême de celles conservées par la loi précédente. Elle
ajouta que tous les procès intentés, soit sur le fon d s, soit
sur les arrérages desdits droits supprimés, étoient éteints
sans répétition des frais de la part d’aucune des parties.
P ou r ne pas laisser de vestiges des droits féodaux sup
prim és, elle ordonna ù tous dépositaires de tities constit-uiiis ou! réeç^iülîis.. desdils droits, de les déposer dans
trois m ois, pour être brûlés, à. peine de cinq années de
�( 7 )‘
fers. Enfin elle déclara com prendre dans les titres dont
elle ordonnoit le b rû lem en t, les jugemens ou arrêts qui
porteroient reconnoissance des droits féodaux, ou m ême
qui les renseigneroient.
Cependant plusieurs tribunaux saisissant mal le sens de
cette l o i , croyoicnt devoir l’appliquer aux procès de cette
nature, pendans devant e u x , en prononçant des fins de
non recevoir. Celte application même parut un attentat;
et une loi du 9 brum aire an 2 , déclara que tous juge
mens postérieurs à l’abolition, étoient nuls; que les frais
de l’instruction étoient à la charge des avoués qui les
avoient faits, et défendit aux ju g es, à peine de forfai
tu re, de prononcer sur les instances indécises.
• Jusque-là la rigueur de cette extinction n’exceptoit
personne, et les tribunaux n’avoient garde d’accueillir
des demandes qui traitassent directement ni indirectement
de redevances féodales. Cependant les censitaires qui
avoient payé en pagésie pour leurs codébiteurs, avoient
un droit bien juste de réclamer le recouvrement du
payement forcé de la dette d’autrui: la loi du 9 frim aire
an 2, leur perm it de réclamer ce payem ent; mais ajouta
qu’ils n’auroient ce droit que dans le cas où ils auroient
été obligés de payer par autorité de justice.
Il 11e semble donc pas devoir être en question sérieuse
si un fermier non plus que son seigneur, a le droit de
faire vivre aujourd’hui des procès ou jugemens relatifs
à des droits féodaux. N ’étant pas compris dans l’exception
de la loi du 9 frim aire, il reste toujours constant, par
la loi du 28 août 179 2, que les jugemens que produit le
citoyen. Solvignon , n’étant pas en dernier ressort, sont
�(S)sans effet, même pour les dépens; par la loi du 17 juillet
1 7 9 3 , que ces jugemens étant récognitifs de cens, sont
spécialement dans la classe des actes qui ont dû être brûlés,
comme ils l’ont été en effet; parce que cette lo i, bien
loin d’excepter les fermiers qui avoient une action au
nom du seigneur, saisissoit même les titres renseignant
la féodalité entre les mains de tous dépositaires. Enfin ,
il reste toujours prohibé par la loi du 9 brum aire, à peine
de forfaiture, de s’occuper de procès féodaux.
M ais, dira le citoyen S o lvig n o n , cependant le com ité
de législation, consulté en l’an 2. par le tribunal du district
de R io in , a repondu que l’action d’un fermier po ur une
rente provenant de: cen s, n’étoit point étein te, parce
qu’il avoifc payé le seigneur, et setoit fait un titre par
ticulier pour lui-même. Il ajoutera que l’année dernière
le tribunal civil du Puy-de-D ôm e a jugé que les héritiers
d’ un fermier pouvoient se faire payer du montant d’une
obligation dérivée de cens, com m e ayant de m ême payé
nu seigneur, de ses deniers, et n’ayant de recours'contre
lui que pour les cens postérieurs à 1789. Enfin, il ajoutera
que ces préjugemens sont fortiiiés>par la loi du 9 frim aire,
rendue en faveur dés-copaginaires, parce q u e , comme
eux il a payé la dette d’au tru i, et doit comme eux en
obtenir le recouvrement.
Ces trois objections n’ôtent rien, à l’application des loi»
précitées.
Il seroit peut-être suffisant de répondre à la prem ière,
que la réponse d?um com ité n’est pas une loi, et a encore
moins la puissance d’y être contraire; mais qu’on trans
form e, si ou le v e u t,.la lettre du comité de législation
mi
�(9 )
en une loi positive, elle ne prouve rien pour le citoyen
Solvignon ; il ne s’agit que d’en rappeler la cause.
U n ancien ferm ier de seigneur, créancier d’arrérages
de cens, au lieu de poursuivre son débiteur en justice,
avoit consenti de lui aliéner le capital de sa créance
•en un contrat de rente constituée. Cette rente avoit été
servie pendant longues années; et le débiteur, profitant
<3g ce que l’origine de la créance étoit énoncée au contrat
•de ren te, crut pouvoir s’affranchir du payement, en vertu
de la loi du 17 juillet 1793. L e tribunal du district de
R io m hésita m ême à prononcer sur le genre de cette
affaire, et s’adressa au com ité de législation. L e comité
répondit que le con trat.d e rente ayant été dénaturé,
n’avoit plus rien de féodal; parce que le ferm ier, en con
sentant d’échanger son action, en aliénant volontairem ent
son capital, avoit payé de m êm e volontairem ent la dette
du censitaire, et que le contrat de rente devoit avoir son
exécution.
Aucune comparaison ne peut être faite entre ce ferm ier
et le citoyen Solvignon ; il a , lu i, poursuivi en justice et
fait exécuter des censitaires pour tout le cens de la commune.
L oin d’aliéner son capital, loin de consentir 5 aucun acte
volontaire, il n’a pas m êm e voulu dans le temps, et lorsque
la division de cens etoit aisée fa ire, accepter divisément
la portion de chaque copaginaire. Son titre n’a point changé
de nature; il est une condamnation judiciaire d’arréragesde
cens, dans la même forme qu’elles ont été rendues de tout
temps. Il ne peut user de sa qualité de ferm ier; car toujours
les condamnations d’arrérages ont été aunom des ferm iers,
et il est impossible d’appliquer autrement l’article III de
B
�( 10')
la loi du 17 juillet 17 9 3 , en ce qu’il supprime les procfo
rendus sur les arrérages des droits supprimés; ni l’ar
ticle V I I I , en ce qu’il comprend les jugemens ou arrêts
quiporteroientreconnoissancedesdroitssupprim és, ou qui
les renseigneroient. Il faut donc dire que cette loi a éteint
les arrérages de cens, au moins non dénaturés par no
vation , ou qu’elle n’en supprime aucun; ce qu’il seroit
bizarre de penser.
L a seconde objection n’a absolument rien de différent de
la première ; car le jugem ent rendu par le tribunal civil
du P u y-d e-D ô m e, étoit dans une espèce à peu près sem
blable à celle décidée par le comité de législation.
Les sieurs B ravard et V a c h ie r, fermiers d’A r ia n e ,
créanciers de cens échus m ême en partie sous le bail des
fermiers leurs prédécesseurs, acceptèrent du débiteur une
obligation ; quelques années après ils acquirent des im
m eubles, dont le p rix fut en partie compensé avec le prix
de cette obligation. On obtint en la sénéchaussée d’A u v e r
g n e, le désistement de ces immeubles, et le citoyen Bravard
conclut depuis au payement de l’obligation. L e tribunal
civil pensa qu’il y avoit doublement novation de la créance,
l’une des précédens ferm iers, l’autre du ci - devant sei
gneur , et que le citoyen B ra v a rd , en acceptant volon
tairement la délégation de la dette d’autrui, s’étoit fait
un titre particulier, et n’avoit pas d’action en répétition
contre le ci-devant seigneur.
Ici encore le citoyen Solvignon ne peut s'adjuger cetto
jurisprudence; car il n y a dans ce qu’il demande au:
cune novation. Il n’avoit pas, lu i, été payé en im m eubles,
et on ne lui doit pas ua remplacement d’éviction j il ne
�( 11 J
s’est pas Tait un titre particulier et non.féodal en acceptant
volontairement une obligation ; son titre est autant féodal
que semblables titres le furent jamais ; ce sont des arrérages de cens qu’il demande, non pas en vertu de titres
à lu i,*mais en vertu des titres du seigneur. Si le cens étoit
contesté, il falloit que le- seigneiii* fût mis en cause, et
dès-lors ce n’étoit plus au citoyen’ Solvignon qu’ôn avoit
affaire 5 il a fait plus; il a usé du privilège de son com
mettant , en voulant contraindre de payer en pagésie ;
il a donc renoncé au droit de dire qu’il ne réclamoit
qu’une créance particulière due à lui-m êm e, et non féo
dale; ce seroit donc un pas bien rétrograde, que d'oser
dire aujourd’ hui que les sentences de pagésie ne sont point
un titre féodal.
- L a troisième objection n’est pas plus spécieuse; car
vouloir assimiler celui qui contraint ù la pagésie à celui
qui a été contraint, ce seroit comparer le créancier au
débiteur ; ce qui n’est pas très-aisé à persuader. Mais y
eût-il plus d’analogie entre ces contraires, un seul mot
doit y répondre ; c’est que l’article Ier. de la loi du 9
frimaire an 2, permet au censitaire de réclamer la portion
du cens qu’il a payé pour son copaginaire ; l’article II
explique qu’il n’a ce droit que lorsqu’il a payé par auto
rité do justice. L e citoyen Solvignon n’est point dans ce
cas; et sans doute comme ferm ier,.comme poursuivant
et vexant les censitaires par des exécutions et des réqui
sitions de contrainte par corps, il ne croira pas ces titres
plus recommandables que ceux des copaginaires ve x é s,
qui auroient été contraints par ses pareils, à payer seuls
la dette de toute une enclave.
B v
�Disons donc que le citoyen Solvignon n'a pas pu
recrcer des titres féodaux, pour en demander l’exécution,
au m épris des nombreuses lois qui les proscrivent. Plus
hardi m ême dans ses prétentions, pourroit-il bien faire
valoir ses jugemens de 1790 et 1792 , qui condamnent
trois individus solidairem ent à payer en pagésie le cens
dû par toute la com m une, et arrérages pendant six ans.
Supposons, s’il se peut, que la loi du 17 juillet 1 7 9 3 ,
n’atteigne pas les fermiers ; qu’elle protège en leurs mains
toutes les sentences de censive, pour conserver ce dépôt
intact aux ci-devant seigneurs, et que le brûlem ent or
donné, m ême des simples renseignemens, n’ait été qu’un
leurre pour trom per la crédulité nationale; au m oins,
faudra-t-il exécuter la loi bien claire du 20 août 1792.
L ’article Ier. , comme on l’a déjà d it, abolit la solida
rité des cens et redevances seigneuriales quelconques,
m ême pour les arrérages échus; en conséquence, est-il
ajouté, chacun des redevables sera libre de servir sa portion
sans être contraint à payer celle de ses co-débiteurs.
Si donc il falloit ex écu ter, au profit du citoyen Solvi
gn on , les jugemens de 1790 et 17 9 2 , comment en proposeroit-il l’exécution ? quelle partie des cens demandcroit-il à Itier ? com m ent se feroit la division des arrérages
portés par ces jugem ens, entre tous les copaginaires du
Bouchet-St.-N icolas? A -t-il les reconnoissances particu
lières de chaque héritage du ténement? a-t-il ses cueilloirs
ou reçus affirmés, dont la loi ordonnoit aussi le brûlement
spécial ? mais n’y aùra-t-ilpas contestation entre les cen
sitaires, pour la quotité de chacun ? alors il faudra re
mettre ces titres h des commissaires à terriers, et procéder
à un également du cens,
I
�( 13 )
V o ilà où conduiroient naturellement les prétentions
du citoyen S olvignon ; et sans doute il n a pas dû croire
sérieusement que les tribunaux s’aveugleroient au point
d’oublier les lois pour son p ro fit, et de partager ses
erreurs.
Il
n’a pu avoir qu’un b u t, et ce but étoit une subtilité;
c’étoit de dire : je signifierai mes sentences avec comman
dem ent, et alors j’obligerai Itier de se pourvoir. S’il s’a
dresse au tribunal de prem ière instance, je dirai que ce
trib un al, substitué à celui qui a rendu les jugem ens, ne
peut se réform er lu i-m êm e, et n'a à juger que les vices
du commandement. S’il s’adresse au tribunal d’a p p el, je
dirai qu’il n’y avoit pas lieu à appel, dès que le cens étoit
reconnu ; mais qu’il falloit form er opposition au com
mandement.
Ce cercle vicieux se détruit par lui-même. L ’ une des deux
objections sert de réponse à l’autre; et en effet], c’est
précisément parce que le cens n’avoit pas été contesté,
qu’il n’y avoit pas lieu de provoquer une décision du tri
bunal deprem ière instance. Ce tribunal ne pouvoit rejuger
une question sur laquelle il avoit épuisé son droifc ; et le
but d’ une opposition au com m andem ent, n’auroit été
cependant que de remettre en jugement la question du
cens. Si ensuite pendant cette discussion le délai d’appel
se fût écoulé, le citoyen Solvignon n’eut pas perdu l’a
vantage de cette prescription : il a donc fallu recourir à
l’autorité supérieure.
L e tribunal d’appel seroit d’ailleurs com pétent, par
cela seul que le jugement du 20 avril 1792 a refusé d’ad
mettre après la huitaine l’opposition à une sentence par
�.
( 14 )
défaut, par cela seul'que l’appel a été interjeté dans les
trois mois de lai signification du jugement.
N y eût-il que cette seule voie d’appel, les autres points
d e là cause étant connexes^ l’intérêt d,ës parties étant d’a
bréger leur procès, le tribunal d’appsl évoqueroit le p riii-1
cipàl , et jugeroit' dès-tors'toütfes les’ difficultés/! k' h il
-fiCette >évocation',’ loin 'd ?être- une usurpation de -corn-1
p é te n c e lo in d ’êti’e même facultative, seroit indispensable
dans.la cii’constance ; car il n’y a q u ed eu x degrés de ju ri
diction à suivre, et le prem ier est rempli. L e tribunal du
P u y a tout jugé. I/opposition au com m andem ent, dans
le sens q u elle tendroit à réform er ses jugemens', ne peut?
donc être de son attribution.
,
• /• ! \
■,'r>
Sans doute le tribunal d’appel est com pétent‘pour ré
form er un jugement dit en prem ier ressort, attaqué dans
le délai de la >loi, pour décider sur cet appel toutes" les
questions déjàiagitées eriipremière instance, et m êm e pour
statuer par évocationsur toutes celles qurseroient connexes
ou accessoires.
Mais le citoyen Solvignon e s t-il assez en règle pour
demander des arréragps de cens, quand la- loi les lui auroit
conservés ? a-t-il des! titres, a-t-il des procédures, a-t-il
des jugemens réguliers ? Il n’a rien moins que tout cela;
il ne peut établir ce qu’il dem ande, que par de secondes
expéditions retirées du greffe, et enregistrées en l’an 9;
il ne peut pas dire que ce sont de premières expéditions ,
dès qu’il dit lui-m êm e avoir signifié le jugement de 1790.
O r , n’est-il pas A présumer qu’une grande partie des
liabitans du Bouchot ont payé au moins des à-compte sur
leurs arrérages de cens? alors ces payemens ont dû être
�T Ï 5 ',)
Endossés sur l’expédition originale. Il a pu encore y avoir
des vices dans la procédure, une quotité de cens à con
tester ; l’appelant seroit donc privé de présenter tous ces
moyens d’appel. Mais un dem andeur;doitJustifier de sa
dem ande; car le plus grand’vice d’une action, est qu’elle
ne soit pas établie; il ne peut pas ôter au défendeur le
droit de présenter des moyens en la form e et au fonds.
Ainsi le citoyen Solvigon n’a pas d’action, s’il ne représente
sa procédure; il n e n a pas, s il ne représente lestitres qui
servent de fondement à sa demande ; car l’ordonnance de
16 6 7 , le commande im périeusem ent, et la sentence de
1790 ni celle de 1792 , n’énoncent pas même ces titres
qui cependant devoient y être visés.
E n vain argumentera-t-il de ce que le cens a été reconnu*
mais la quotité ne l’a pas été ; et s’il veut s’en prévaloir
s’il veut accepter l’offre subsidiaire qui fut faite par Itier*
de payer sa portion du cen s, alors il ne peut diviser cette
déclaration. Il faut donc qu’il établisse quelle est la portion
due par Itie r, et qu il l’établisse non pas par conjectures ;
car il n’est pas en' son pouvoir de faire une fixation
arbitraire.
Mais ce procédé seroit inexécutable, de m ême que de
faire droit sur le recours adjugé par le jugement de 1792:
il seroit donc chim érique de proposer des conditions au cit.
Solvignon ; car il ne pourroit en tenir aucune ; il seroit
m ême illégal de consentir judiciairement une transaction
de cette espèce. *
_
L e citoyen Solvignon a voulu essayer sur un censitaire,
s’il pourroit obtenir les arrérages deicens que la loi a
éteints. Une multitude de ferm iers, ou les ci-d ev a n t
�( 16 ) .
seigneurs sous ce n o m , attendent le résultat de cette tentative : auroit-elle un succès quelconque, alors, encore
quelques décades, et les rénovations des terriers de ce
ressort se ,com pléteroient insensiblement.
Cette mesure auroit-elle un effet louable en ce qu’elle
répareroit des injustices ? Il ne nous appartient pas de
le préjuger. Les tribunaux et les légistes ouvrent le code,
l’appliquent, et ne le corrigent pas.
Concluons donc avec la lo i, qui n’est pas obscure, que
le citoyen Solvignon. ne peut demander des arrérages
de c e n s , sur - tout en pagésie , parce que les arrérages
de cens sont supprim és; parce que ses titres sont b rû lés,
et parce que les arrérages qu’il demande ne sont dénaturés
par aucune novation.
i
D E L A P C H I E R , hom m e de L o i.
D E M A Y , A v o u é.
A R io m , de l'im prim erie de L a n d r i o t , im prim eur du
Tribunal d’appel.
�
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<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
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Title
A name given to the resource
[Factum. Itier, François. An 5?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Delapchier
Demay
Subject
The topic of the resource
cens
arrérage
fermier de la cathédrale
cathédrale
ferme
Description
An account of the resource
Mémoire pour François Itier, propriétaire, habitant de la commune du Bouchet-Saint-Nicolas, Appelant. Contre Joseph Solvignon, propriétaire, habitant au Puy, Intimé.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa An 5
1790-Circa An 5
1789-1799 : Révolution
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
16 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0320
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_M0126
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/5/53768/BCU_Factums_M0320.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Le Puy-en-Velay (43157)
Le Bouchet-Saint-Nicolas (43037)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
arrérage
cathédrale
cens
ferme
fermier de la cathédrale
-
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9884c9595dd5a4c61f8ad5eacb2ecde7
PDF Text
Text
M
.
E
M
O
I
R
E Tribunal D'appel
Séant à R iom .
P O U R
.
François
I T I E R , p ro p riétaire, habitant de
1a com m une du B o u c h e t-S t.-N ic o la s,A p p e la n t.
C O N T R E
J
o s e p h
S O L V I G N Ô N , p r o p rié ta ire
h abitan t au P u y ,In tim é.
arrérages, de cens sont-ils.exigibles, lorsqu’il n’y
a aucune obligation libre qui fasse novation au profit
du fermier qui les demande, lorsque ce fermier n’a pour
titre que des condamnations Judiciaires condamnées aux
flammes et brûlées réellement? Telle est la seule question
D
es
que présente cette cause.
F
a
i
t
s
Il paroit que le citoyen Solvignon, en Qualité de ferm ier
A
�cle la cathédrale du P u y , fit assigner, le 23 février 17 9 0 ,
François Itier, Pierre Vigouroux et Jacques Sallegrette,
en qualité de principaux habitans de la commune duBouchet, pour lui payer solidairement, et en pagésie, un
cens de quatre-vingt seize setiers de seigle et vingt-quatre
raz d’avoine, mesure du Puy, en deniers ou quittances,
pour chacune des années 1783 et suivantes , jusqu’en
17 8 8 ; il obtint sentence par défaut, le 20 juillet 179 0,
adjudicative de ses conclusions.
Il paroît encore qu’en vertu de cette sentence, le cit.
Solvignon fit faire des saisies - exécutions chez les trois
condamnés. On rie sait pas quelle procédure fut tenueà .cet égard., dès qu’aucune ne subsiste \ mais sans
doute les meubles ne lurent pas déplacés , parce qu’il
paroît que l’huissier vint faire une sommation de les
représenter : sur cela, les condamnés formèrent opposi
tion à la sentence par défaut, et assignèrent en garantie'
de la pagésie les nommés Antoine Surrel, Jean Blanc,
Jean-Pierre Lac, Jean-Pierre Blanc et_Louis Portalier,
autres principaux habitans du Bouchet, pour se joindre
à eux, et supporter, en cas d’événement, leur part des
condamnations à venir, aux(offres d"en^supporter eux_
memes leur portion.
.
‘ L a cause fut portée à l’audience du tribunal "du ci7
devant district du P u y , et plaidée le 20 avril 1792 :
il intervint jugement qui décida que l’opposition étant
venue après la huitaine, n’étoit pas récevable ; en consé
quence, en prem ier ressort il fut dit que les opposans
étoient déboutés de leùr opposition, et que la sentence de
x 790 seroit exécutée. Ils furent condamnés par corps à repréA
!
I
.
I
''I
!
)!j '
'
)
' I
�. .
^3 )
senter les objets saisis; et faisant droit sur la demande en
garantie, il fut donné défaut contre les défendeurs et
pour le profit, ils furent condamnés à garantir les opposans, du montant des condamnations, sauf à ceux-ci à
en supporter leur portion, suivant leurs offres.
Peu de temps après ce jugement, les droits féodaux
furent supprimés; les titres furent brûlés, et il paroît que
le citoyen Solvignon a exécuté la loi qui l’ordonnoit ainsi;
de sorte qu’il n’a plus été question de poursuivre la pagésie
des habitans du Boucliet.
, Depuis peu cependant, il a cru les circonstances plus
favorables pour tenter de faire renaître cette pagésie de
ses cendres. II a retire une seconde expédition des deux
jugemens dont on vient de parler, et il les a signifiés ù
Itier, avec itératif commandement de payer le montant
des condamnations.
Itier a interjeté appel des deux jugemens de 1790 et
de 1792.
M
O Y E N S .
'
<
Il est malheureux, sans doute, pour le citoyen Solvignon
de perdre des cens, si tant est que ce soit lui qui les
perde ; mais il seroit plus malheureux encore pour le
citoyen Itier, de payer à lui seul tout le cens dû ou non
dû par tous les habitans de la commune, pendant six ans,
et cela sans avoir aucun recours contre eux. Cet inconvéf
* a' éviter,
^ *19
• de
nient, plus nécessaire
qu1il* nest
nécessaire
ressusciter pour le citoyen Solvignon des droits féodaux
abolis, à engagé le citoyen Itier à se pourvoir; il justifiera
son droit en établissant, 1? . que l’opposition au juge
A 2.
■
�.
.
(4 )
.
ment de l'fgo étoit recevable ; 2°. qu’il ne doit pas de cens.
P
r e m i è r e
q u e s t i o n
.
‘
En la form e, en effet, il est difficile de savoir en vertu
de quelle loi le tribunal du Puy n’a pas voulu admettre
une opposition après la huitaine; car la sentence de 17 9 0 ,
étoit en premier ressort. Outre qu’il s’agissoit d’un cens
et d’une valeur considérable, on sait qu’alors tous les
jugemens des sénéchaussées étoient susceptibles d’appel ;
que les seules affaires au-dessous de 2,000 fr. étoient sus
ceptibles d’un règlement de compétence au présidial; mais
qu’il falloit ce règlement de compétence préalable, pour
rendre le jugement en dernier ressort. Alors la sentence
n’étoit plus rendue par la sénéchaussée , mais par le
présidial. Ici la sentence de 1790 a été rendue par la séné
chaussée ; ainsi pas de doute qu’elle étoit en premier ressort.
O r, l’ordonnance de 1667, en exigeant qu’il soit formé
opposition dans la huitaine, ne parle que des arrêts ou
jugemens en dernier ressorte Alors même les tribunaux
étendoient ce délai, lorsque, comme dans l’espèce, les
arrêts même étoient par défaut. Peut-être dira-t-on que
le parlement de Toulouze, d’où ressortissoit le P u y , suivoit sur ce point l’ordonnance à la rigueur. Mais suivre
l’ordonnance n’est pas la dépasser ; et, lorsqu'elle ne porte
la prescription de huitaine que contre les oppositions aux
jugemens en dernier ressort, il ne faut pas étendre cettç
peine aux jugemens en premier ressort, sur-tout rendus
par défaut; car les lois pénales ou de rigueur peuvent se
restreindre, mais jamais s’étendre au delà des cas qu’elles
prescrivent littéralement.
�.
( 5 \
L ’arrêté du 9 messidor an 4, inséré au bulletin des lois,
dit que les appels des jugernens par défaut, rendus en
première instance, sont recevables après les trois mois*
Si donc l’appel est possible, l’opposition l’est encore plus;
si le délai peut être de trois mois pour se pourvoir, à
plus forte raison doit-il être de plus de huit jours.
L e jugement du 20 avril 17 9 2 , a donc mal jugé, en
refusant d’admettre une opposition à une sentence en
premier ressort, après la huitaine. A in si, il y a lieu de
rechercher d’abord si le cens peut aujourd’hui être de
mandé , et en quelle forme pourraient être exécutées des
condamnations solidaires.
D
e u x i è m e
q u e s t i o n
.
*
»
Cette question doit se traiter par un examen rapide des
lois rendues dans la révolution sur les droits féodaux. L e
silence du législateur et des tribunaux sur celte matière,
depuis plus de sept ans, devroit être le seul moyen à em
ployer, pour faire taire des réclamations, quiont toutàla
fois à triompher des lois, du préjugé, de l’habitude et des
flammes; mais le citoyen Solvignon, paraît croire que le
préjugé déjà vaincu, lui permettra de rechercher dans la
rigueur des lois quelque fragment de disposition quiluisoit
favorable ; il tachera d appeler à son secours la jurispru-*
dence du tribunal civil, dans une espèce qu’il dira sem
blable \ mais il n’est pas difficile de lui démontrer que la
législation en cette matiere est très-éloignée d’étayer ses
prétentions, et ne permet pas d’hésiter à les proscrire.
L e premier coup porté à la féodalité, par la loi du
�. ,(6)
4 août 1789, sembloit d'abord n’atteindre que les privi
lèges et les servitudes personnelles. La loi du 7 mai 17 9 0 ,
permit le rachat des droitsjréels; mais le peuple sembloit
vouloir davantage, et l’assemblée constituante promulgua,
le i 5 juin 1 7 9 1 , une instruction qui marquoit ses inten
tions et ses principes.
Ce résultat tardif de son expérience , n’avoit plus le
pouvoir de détruire l’effet produit par son enthousiasme :
l’assemblée législative , en lui succédant, montra, par ses
premiers travaux, qu’elle alloit déclarer une guerre plus
directe, et à la monarchie, et à la féodalité qui en étoit
l’enceinte.
}
Par la loi du 20 août 1792, elle supprima les pagésies
ou la solidarité des redevances, même pour les arrérages ‘
échus : cinq jours après, elle abolit tous les droits féodaux
qui ne seroient pas établis par des titres primitifs, en
ordonnant que les procès non décidés par un jugement
en dernier ressort, demeureroient éteints, tous dépens,
compensés.
’ .
L a convention nationale ensuite .voulut se hatei de
finir la guerre monarchique et feodale. Après la chute
du trône, elle décréta, le 17 juillet 179 3, l’abolition géné
rale de toutes redevances seigneuriales fixes ou casuelles,
même de celles conservées par la loi précédente. Elle
ajouta que tous les procès intentés, soit sur le fonds, soit
sur les arrérages dësdits droits supprimés, étoient éteints
sans répétition des trais de la part d’aucune des parties.
Pour ne pas laisser de vestiges des droits féodaux sup
primés, elle ordonna h tous dépositaires de titres consti
tutifs o u récognitifs desdits droits, de les,déposer dans
trois mois, pour être brûlés, ù peine de cinq années de
a
�( 7 )
fers. Enfin elle déclara comprendre dans les' titres dont
elle ordonnoit le brûlement, les jugemens o u ‘arrêts qui
porteroient reconnoissance des droits féodaux, ou môme
qui les renseigneroient.
• Cependant plusieurs tribunaux saisissant mal le sens de
cette lo i, croyoient devoir l’appliquer aux procès de cette
nature, pendans devant eu x, en prononçant des fins de
non recevoir. Cette application même parut un attentat;
et une loi du 9 brumaire an 2 , déclara que tous jugemèns postérieurs à l’abolition, étoient nuls; que les frais
de l’instruction étoient à la charge des avoués qui les
avoient faits, et défendit aux juges, à peine de forfai
ture, de prononcer sur les instances indécises.
- Jusque-là la rigueur de cette extinction n’exceptoit
personne, et les tribunaux n’avoient garde d’accueillir
des demandes qui traitassent directement ni indirectement
de redevances féodales. Cependant les censitaires qui
avoient payé en pagésie pour leurs codébiteurs, avoient
un droit bien juste de réclamer le recouvrement du
payement forcé de la dette d’autrui: la loi du 9 frimaire
an 2, leur permit de réclamer ce payement; mais ajouta
qu’ils n’auroient ce droit que dans le cas où ils auroient
été obligés de payer par autorité de justice.
Il ne semble donc pas devoir être en question sérieuse
si un fermier non plus que son seigneur, a le droit de
faire vivre aujourd’hui des procès ou jugemens relatifs
à des droits féodaux. N’étant pas compris dans l’exception
de la loi du 9 frimaire, il reste toujours constant, par
la loi du 28 août 1792) que les jugemens que produit le
citoyen Solvignon, n’étant pas en dernier ressort, sont
�.
(
«
)
.
.
.
sans effet, même pour les dépens ; par la loi du 17 juillet
17 9 3 , que ces jugemens étant récognitifs de cens , sont
spécialement dans la classe des actes qui ont dû être brûlés,
comme ils l’ont été en effet; parce que cette loi, bien
loin d’excepter les fermiers qui avoient une action au
nom du seigneur, saisissoit même les titres renseignant
la féodalité entre les mains de tous dépositaires. Enfin ,
il reste toujours prohibé parla loi du 9 brumaire, à peine
de forfaiture, de s’occuper de procès féodaux.
Mais, dira le citoyen Solvignon, cependant le comité
législation, consulté en l’an 2 par le tribunal du district
de R iom , a répondu que l’action d’un fermier pour une
rente provenant de cens, n’étoit point éteinte , parce
qu’il avoit payé le seigneur, et s’étoit fait un titre par
ticulier pour lui-même. Il ajoutera que l’année dernière
le tribunal civil du Puy-de-Dôme a jugé que les héritiers
d’ un fermier pouvoient se faire payer du montant d’une
obligation dérivée de cens, comme ayant de même payé
au seigneur, de ses deniers, et n’ayant de recours contre,
lui que pour les cens .postérieurs à 1789. Enfin, il ajoutera
que ces préjugemens sont.fortifiés parla loi du 9 frimaire,,
rendue en faveur des, copaginaires, parce que, comme
eux il a payé la dette'd’aütrui > et «loit comme eux en.
obtenir le recouvrement.
•
’
Ces trois objections'n’ôtent- rien à l’application deslois,
précitées.
•
'
.! ït seroit peut-être suffisant de: répondre la première,,
que la réponse iVun. comité n’est pas une loi,, et a encore*
nioms la: puissante d’y être contraire-; mois qu’on transe
îonne,,.si on teiveat, la lettre du comité, de législation
on
d e
�'
( 9 )
gn une loi positive, elle ne prouve rien pour le citoyen.
Solvignon ; il ne s’agit que d’en rappeler la cause.
Un ancien fermier de seigneur, créancier d’arrérages
de cens, au lieu de poursuivre son débiteur en justice,
avoit consenti de lui aliéner le capital de sa créance
.en un contrat de rente constituée. Cette rente avoit été
servie pendant longues années ; et le débiteur, profitant
de ce que l’origine de la créance étoit énoncée au contrat
de rente, crut pouvoir s’affranchir du payement, en vertu
de la loi du 17 juillet 1793. Le tribunal du district de
Riom hésita même à prononcer sur le genre de cette
affaire, et s’adressa au comité de législation. Le comité
répondit que le contrat de rente ayant été dénaturé,
n’avoit plus rien de féodal; parce que le fermier, en con
sentant d’échanger son action, en aliénant volontairement
son capital, avoit payé de mcme volontairement la dette
du censitairé, et que le contrat de rente devoit avoir son
exécution.
Aucune comparaison ne peut être faite entre ce fermier
et le citoyén Solvignon ; il a, lu i, poursuivi en justice et
faitexécuter des censitaires pour tout le cens de la commune.
L o i n d’aliéner son capital, loin de consentir à aucun acte
volontaire, il n’a pas même voulu dans le temps, et lorsque
la division de cens etoit aisee A faire, accepter divisement
la portion de chaque copaginaii’e. Son ti.tre n’a point changé
de nature; ilestune condamnation judiciaire d’arrérages de
cens, dans la'même forme qù elles ont été rendues de tout
temps. Une peut user de sa qualité de fermier; car toujours
les condamnations d’arrérages ont été aunom dès fermiers,
et il‘ est impossible d?appliqucr autrement .¡’article III de
‘
'
B
�( 10 )
la loi du 17 juillet 17 9 3 , en ce qu’ il supprime les procès
rendus sur les arrérages des droits supprimés; ni l’ar
ticle V III, en ce qu’il comprend les jugemens ou arrêts
qui porteroientreconnoissance des droits supprimés, ou qui
l es renseigneroient. Il faut donc dire que cette loi a éteint
les arrérages de c^is, au moins non dénaturés par no
vation, ou qu’elle n’en supprime aucun; ce qu’il seroit
bizarre de penser.
L a seconde objection n’a absolument rien de différent de
la première ; car le jugement rendu par le tribunal civil
du Puy-de-Dôm e, étoit dans une espèce à peu près sem
blable à celle décidée par le comité de législation.
Les sieurs Bravard et Vachier, fermiers d’Arlanc,
créanciers de cens échus même en partie sous le bail des
fermiers leurs prédécesseurs, acceptèrent du débiteur une
obligation ; quelques années après ils acquirent des im
meubles, dont le prix fut en partie compensé avec le prix .
de cette obligation. On obtint en la sénéchaussée d’Auver
gne , le désistement de ces immeubles, et le citoyen Bravard
conclut depuis au payement de l’obligation. Le tribunal
civil pensa qu’il y avoit doublement novation de la créance,
l’une des précédens ferm iers, l’autre du ci-devan t sei
gneur , et que le citoyen Bravard , en acceptant volon
tairement la délégation de la dette d’autrui, s’étoit fait
un titre particulier, et n’avoit pas d’action en répétition
contre le ci-devant seigneur.
Ici encore le citoyen Solvignon ne peut s'adjuger cette
jurisprudence-, car il n’y a dans ce qu’il demande au.
cune novation. Il n’avoit pas, lui, été payé en immeubles,
et on ne lui doit pas un remplacement d’éviction 5 il ne
�C ii )
K
s’est pas fait un titre particulier et.non féodal en acceptant
volontairement une obligation ; son titre est autant féodal
que semblables titres le furent jamais; ce sont des arré
rages de cens.qu’il demande, non pas en vertu de titres
à lui, mais en vertu des titres du seigneur. Si le cens étoit
contesté, il falloit que le seigneur fût mis en cause, et
dès-lors ce n’étoit plus au citoyen Solvignon qu’on avoit
affaire ; il a fait plus ; il a usé du privilège de son com
mettant , en voulant contraindre de payer en pagésie ;
il a donc l’enoncé au droit de dire qu’il ne réclamoit
qu’une créance particulière due à lui-même 5 et non féo
dale; ce seroit donc un pas bien rétrograde, que d’oser
dire aujourd’hui que les sentences de pagésie ne sont point
un titre féodal.
L a troisième objection n’est pas plus spécieuse ; car
vouloir assimiler celui qui contraint à la pagésie à celui
qui a été contraint, ce seroit comparer le créancier au
débiteur ; ce qui n’est pas très-aisé à persuader. Mais y
eût7Ü plus d’analogie entre ces contraires, un seul mot
.doit y répondre; c’est que 1 article Ier. de la loi du 9
frimaire an 2, permet au censitaire de réclamer la portion
.du cens qu’il a payé pour son copaginaire ; l’article II
explique qu’ il n’a ce droit que lorsqu’il a payé par auto
rité de justice. Le citoyen Solvignon n’est point dans ce
ras; et sans doute comme ferm ier, comme poursuivant
et vexant les censitaires par des exécutions, et des réqui
sitions de contrainte par- corps, il ne croira pas ces titres
plus recommandables que ceux des,copaginaires vexés,
qui auroient été contraints par ses pareils, à payer seuls
■la dette de toute une enclave.
'
‘
"
B a
�( 12 )
'
Disons donc que ïe citoyen Solvîgnon n’a pas pu
recréer des titres féodaux, pour en demander l’exécution,
ou mépris des nombreuses lois qui les proscrivent. Plus
hardi même dans ses prétentions, pourroit-il bien faire
valoir ses jugemens de 1790 et 1792 , qui condamnent
trois individus solidairement à payer en pagésie le cens
dû par toute la commune, et arrérages pendant six ans.
Supposons, s’il se peut, que la loi du 17 juillet 1793 ,
n’atteigne pas les fermiers ; qu’elle protège en leurs mains
toutes les sentences de censive, pour conserver ce dépôt
intact aux ci-devant seigneurs, et que le brulement or
d o n n é , même des simples renseignemens, n’ait été qu’un
leurre pour tromper la crédulité nationale; au moins,
faudra-t-il executer la loi bien claire du 2.0 août 1792.
L ’article Ier. , comme on l’a déjà dit, abolit la solida
rité des cens et redevances seigneuriales quelconques,
même y ourles arrérages échus ,• en conséquence, est-il
ajouté, chacun des redevables sera libre de servir sa portion
sans être contraint à payer celle de ses co-débileurs.
Si donc il falloit exécuter, au profit'du citoyen Solvignon, les jugemens de 1790 et 17 9 2 , comment en proposeroit-il l’exécution ? quelle partie des cens demanderoit-il à Itier ? comment se feroit la division des arrérages
portés par ces jugemens, entre tous les copaginaires du
Bouchet-St.-Nicolas ? A-t-il les reconnoissances particu
lières de chaque héritage du ténement? a-t-il ses cueilloirs
ou reçus affirmés, dont la loi o r d o n n o i t aussi le brulement
spécial ? mais n’y aura-t-il pas contestation entre les cen
sitaires , pour la quotité de chacun ? alors il faudra re
mettre ces titres à des commissaires à terriers, et procéder
à un également du cens.
�,
...
^ 13 ^
Voilà où conduiroient naturellement les prétentions
du citoyen Solvignon ; et sans doute il n’a pas dû croire
sérieusement que les tribunaux s’aveugleroient au point
d'oublier les lois pour son profit, et de partager ses
erreurs.
‘
1
Il n’a pu avoir qu’un but, et ce but étoit une subtilité;
c’étoit de dire : je signifierai mes sentences avec comman
dement , et alors j’obligerai Itier de se pourvoir. S’il s’a
dresse au tribunal de première instance, je dirai que ce
tribunal, substitué à celui qui a rendu les jugemens, ne
peut se réformer lui-m êm e, et n’a à juger que les vices
du commandement. S’il s’adresse au tribunal d’appel, je
dirai qu’il n’y avoit pas lieu à appel, dès que le cens étoit
reconnu ; mais qu’il falloit former opposition au com
mandement.
‘
1
Ce cercle vicieux se détruit par lui-même. L'une des deux
objections sert de réponse à l’autre; et en effet], c’est
précisément parce que le cens n’avoit pas été contesté,
qu’il n’y avoit pas lieu de provoquer une décision du tri
bunal depremière instance. Ce tribunal ne pouvoit rejuger
une question sur laquelle il avoit épuisé son droit ; et le
but d’une opposition au commandement-, n?auroit été
cependant que de remettre en jugement la question du
cens. Si ensuite pendant cette discussion le délai d’appel
se fût écoulé, le citoyen Solvignon n’eut' pas perdu l’a
vantage de cette prescription : il a donc fallu recourir à
l’autorité supérieure.
L e tribunal d’appel seroit d’ailleurs compétent, par
cela seul que le jugement du 20 avril 1792 a refusé d’ad
mettre après la huitaine l’opposition à une sentence par
�( 14 )
.
.
défaut, par cela seul que l’appel à été interjeté dans les
trois mois de la signification du jugement.
.
N ’y eût-il que cette seule voie d’appel, les autres points
delà cause.jétant connexes, l’intérêt des parties étant d’a-r
bréger leur procès, le tribunal d’appal évoqueroitle prin
cipal., et juger'oit dès-lors toutes les difficultés.
* Cette évocation, loin d’être une usurpation de com
pétence , loin d’être même facultative, seroit indispensable
dans la circonstance5 car il n y a que deux degrés de juri
diction suivre,, et le premier est rempli. L e tribunal du
]?uy a tout jugé. I/opposition au commandement, dans
le sens quelle tendroit a réformer ses jugemens, ne peut
donc êti-e de son attribution.
.
Sans doute le tribunal d’appel est compétent- pour ré
former un jugement dit en premier ressort, attaqué dans
le délai de la l o i , pour décider sur cet appel toutes les
questions déjà agitées en première instance, et même pour
statuer par-évocation sur toutes celles qui seroient connexes
ou accessoires..
r
i:.Màis le citoyen Solvignon)est-il assez en règle pour
demander des arrérages de cens, quand la loi les lui auroit
conservés.?. art-il des titres, a-t-il des procédui’e s, ,a-t-il
dés .jugemens réguliers? 'Il n’a rien moins que tout cela;
il ne--peut‘établir-ce. qu’il demande, que par de secondes
expéditions retiréés du .greffe.,, et enregistrées en l’an 9;
il ne '.peuti pas dire que ce sonfdé premières expéditions ,
des qu
lui-même avoir
le jugement de 1790.
O r, n’est-il pas à, présumer qu’une;, grande partie- des
h a b i t a n S i d u Bouchet ont payé au moins des ¿\-compte sur
leurs arrérages ■de ' cejis? alors ces payemens ont dû être
il
d i t
s i g n i f i é ,
�C 15 )
'
endosses sur l’expédition originale. Il a pu encore y avoir
des vices dans la procédure, une quotité de cens à con
tester ; l’appelant seroit donc privé de présenter tous ces
moyens d’appel. Mais un demandeur doit justifier de sa
demande ; car le plus grand vice d’une action, est qu’elle
ne soit pas établie ; il ne peut pas ôter au défendeur le
droit de présenter des moyens en la forme et au fonds.
Ainsi le citoyen Solvigon n’a pas d'action, s’il ne représente
sa procédure; il n’en a pas, s’il ne représente les titres qui
servent de fondement à sa demande; car l’ordonnance de
16 6 7, le commande impérieusement, et la sentence de
1790 ni celle de 17 9 2 , n’énoncent pas même ces titres
qui cependant devoient y être visés.
En vain argumentera-t-il de ce que le cens a été reconnu;
mais la quotité ne l’a pas été ; et s’il veut s’en prévaloir,
s’il veut accepter l’offre subsidiaire qui fut faite par Itier,
de payer sa portion du cens, alors il ne peut diviser cette
déclaration. Il faut donc qu’il établisse quelle est la portion
due par Itier, et qu’il l’établisse non pas par conjectures ;
car il n’est pas en son pouvoir de faire une fixation
arbitraire.
^
Mais ce procédé seroit inexécutable, de même que de
faire droit sur le recours adjugé par le jugement de 179 2:
il seroit donc chimérique de proposer des conditions au cit.
Solvignon; car il ne pourroit en tenir aucune; il seroit
même illégal de consentir judiciairement une transaction
de cette espèce.
’
L e citoyen Solvignon a voulu essayer sur un censitaire,
«’il pourroit obtenir les arrérages de cens que la loi a
éteints. Une multitude de fermiers, ou les ci-devant
�(
)
16
seigneurs sous ce nom
- , attendent le résultat de cette ten
tative : auroit-elle un succès quelconque, alors, encore
quelques décades, et les rénovations d e s terriers.de ce
ressort se compléteroient insensiblement.
Cette mesure auroit-elle un effet louable en ce qu’elle
répareroit des injustices ? Il ne nous appartient pas de
le préjuger, L es tribunaux et les légistes ouvrent le code,
l’appliquent, et ne le corrigent pas.
. Concluons donc avec la loi, qui n’est pas obscure, que
le citoyen Solvignon ne peut demander des arrérages
de cen s, sur tout en pagésie , parce que les arrérages
de cens sont supprimés ; parce que ses titres sont brûlés,
et parce que les arrérages qu’il demande ne sont dénaturés
par aucune novation.
D E L A P C H I E R , homme de L o i .
'
D E M A Y , Avoué.
A RlOM, de l’imprimerie de L a n d r i o t , imprimeur du
Tribunal d’appel.
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Marie
Relation
A related resource
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/vignettes/BCU_Factums_M0101_0017.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Itier, François. An 5?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Delapchier
Demay
Subject
The topic of the resource
cens
arrérage
fermier de la cathédrale
ferme
Description
An account of the resource
Mémoire pour François Itier, propriétaire, habitant de la commune du Bouchet-St.-Nicolas, Appelant. Contre Joseph Solvignon, propriétaire, habitant au Puy, Intimé.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa An 5
1790-Circa An 5
1789-1799 : Révolution
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
16 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0126
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_M0320
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/5/53667/BCU_Factums_M0126.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Le Puy-en-Velay (43157)
Le Bouchet-Saint-Nicolas (43037)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
arrérage
cens
ferme
fermier de la cathédrale