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d3aca021d7036d5b99cc96d6749fb4ae
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B E S S E D E
, Prêtre , Prieur
Curé du B o u r g - L a f t i c , Défendeur.
C O N T R E les Habitants & corps Commun de. la Paroiffe
du Bourg - Laftic , Demandeurs.
E fieur B e ffede a eff uyé dans la nuit du 3 au 4 janvier
1789 , un incendie qui a confumé tous fes bâtime nt s,
fes effets , fes meubles , fes denrées , fes beftiaux & tout
ce qu’il poffédoit ; atteint alors d’une maladie mortelle ,
on eut beaucoup de peine à le fouftraire lui-même aux
flammes , & fes Paroiffiens viennent aggraver tous fes
malheurs par une foule de demandes injuftes
pourfuivies
avec une chaleur qui peut accréditer les bruits publics fur
les auteurs de l’incendie.
L e fieur B e ffede fut pourvu de la Cure du B o u r g - L a ftic
en 177 5 il fit dreffer le 17 août de la même année un
procès-verbal de l’état du Pre fbytére , & un inventaire des
titres & papiers de la Cu re ; il y eft co nftaté que les papiers
étoient en mauvais ordre, que la plupart avoient été coupés
& lacérés par les rats , ou étoient devenus illifibles par la
L
�pourriture'qu’avoit caufée Thiim idîté des lieu x o ù 'ils â v e ie n t
été tenus ; ces papiers fe trou voien t alors dans une armoire,
du Preibytére , placée à cô té de la chem inée ; la c l e f en
fut remife au fieur Défortiaux , qui étoic alors M arguillie?.
Dans un temps où , com m ’on l’a dit , le fiaur B e ffe d e é to it
malade à toute extrém ité , on eut la m échanceté atroce de
mettre le feu , pendant la nuit ,a u x bâtiments du Preibytére ,
ils furent réduits en cendres avec tous les meubles 6c effets, qui
s’y trouvoient : il y a tout lieu de croire que les autçurs du
crime com ptoient qu’il feroit enveloppé dans l ’incendie g é
néral. C es faits font conftatés par un procès-verba] , qui
fut dreffé par les Officiers de Juftice du li e u , le p janvier
17 8 p.
Il eft très-con fian t que le feu a été mis par des i n c e n
diaires , & qu’il fe communiqua par le déhors à l ’intérieur
de la maifon ; mais on fent aifément la difficulté de la
preuve d’un pareil d é l i t , commis dans l’obfcurité de la
nuit , & au mois de janvier ; le fieur Bsffede n’a pu s’ en
procurer.
Il auroit du s’attendre que fes Paroiiïiens com patiroient
à fa trifte fituation , tout devoit les y engager ; mais au
contraire ils ont cherché à l’empirer. D è s le 1 f juillet
1789 , les Officiers M unicipaux ont tenu une affemblée ,
dans laquelle ils ont délibéré de le faire aiTigner pour être
condamné à rétablir le P reib ytére & les bâtiments en d é
pendants 3 à rapporter de nouvelles expéditions des rcgiftres
& des titres de fo n d a tio n , & à rétablir les linges , vafes ÔC
ornements facrés , de môme valeur que ceux qui a voient
péri dans l ’in c e n d ie ; ils l ’ont fait aiTigner en c o n fé q u e n c e ,
& ils ont conclu contre lui à trente mille livres de dom
mages - intérêts.
Il faut diftinguer les différents objets des demandes de
la M unicipalité
L e premier concerne la réconftruilion de la maifon prefb y t é r a le , ôc des bâtiments acceifoires. Les principes de ce ttç
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.
mâtîère font puifés dans les L o i x romaines : fi l’encendie
arrive par la faute de celui qui habite la maifon , il en eft
refponfablé ; mais il ne l ’eft p a s , fi l’incendie arrive par
cas fortuit : la queftion réfide donc à favoir qui doit être
c h a r g é de la preuve ou du cas fortuit , ou de la faute de
l ’habitateur ?
Si c ’eft le propriétaire qui habite lui - même la maifon ,
non un locataire , la préfomption eft en fa fa v e u r, parce
qu’il eft préfumé apporter plus de foin & de vigilance que
le locataire ; c ’eft en effet la décifion de la L o i 11 , fF'.d e
incetid. ruin. & c . elle dit que l’habitateur eft excufable, m ji
tam lata culpa f u i t , ut dolo fît proxima.
O n ne peut pas oppofer la L o i 3 , fF. de Offic. prœf.
vig il. qui dit que le p lu s fo u v e n t, p 1erunique, incendia fiunt
culpâ inhabitantium ; cette Loi n’eft relative que du proprié
taire au locataire entr’eux , 6c puifqu’elle fe borne à dire que
le plus fouvent l’incendie arrive par la faute de celui qui
habite ; il n’y a donc pas à en tirer une conclufion abfolue
& générale com m e l ’a très - bien obiervé H enrys , tom.
I , liv. 4 , queft. 87 ; il ajoute dans la fuite que cette pré
somption qui peut être fa lla ce , n e fi donc pas fufjîfante , q u i l
fa u t quelque chofe de plus , & que le propriétaire ejl obligé de
prouver qu il y a de la fa u te & de la négligence de la part
des locataires ; que c e / l en effet la décifion de la L o i 11 ,
ff- de incend. qu'on a déjà citée.
S i H enrys a été de cet avis pour un lo c a t a ir e , refpe£tivetnent au p ropriétaire, il y a bien moins de difficulté en
faveur du propriétaire lu i- m ô m e , parce qu’il eft préfumé
apporter plus de foin & de diligence dans la chofe qui lui
appartient , que celui à qui elle n’appartient point. Henrys
dit encore qu’il faut inférer de la L o i 11 , précédemment
citée , que l'incendie ejl cen féfo rtu it & a n iv é par malheur ,
s 'il r iy a preuve contraire . . . . 6* que quand i l y auroit quelque préfomption de f a u t e , toujours fur le doute , quod benigniùs fequim ur , il vaut m ieux abfoudre celui qui peut être en.
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fa u te j que d'en fa ire fupporter la peine à celui qui p eu t-être
n'a pas f a i t le n ia i, & que ^ décharge e(l toujours plus f a
vorable que la condam nation , lors même que celui quon con
damnerait , a déjà beaucoup Jouffert ; & ce dernier m o tif fe
rencontre bien i'upérieurement en faveur du fieur Beflede.
L 'op in ion d’un grand nombre de Jurifconfultes eft confor
me à celle d ’H enrys ; c ’eil nommément celle de M enochius,
libr. 1 0 , de arbitr.jadic. n°. jp o ; de B ä ld e, en fon C o n fe il
41 , vol. 5 ; d ’A ndré G ail ( c i t é par H en rys ) liv. 2 , chap.
a î defes obfer varions ; de B o u v o t , tom. 1 . verbo brußem ent,
où il rapporte un A rrêt conform e du Parlement de Paris }
contre un fieur de S ery , en faveur même du locataire j
napparoijfant, d i t - i l , que fu ijfe t in lata culpâ aut levi.
H enrys c o n firm e , tom. 2 , liv. 4 , queft. yo , les mêmes
•principes qu’il avoit établis au tom. 1 , ôc dit que de vouloir
f o u t e n i r que régulièrement l ’incendie d'une maifon doit être
impute à ceu x qui y demeurent ,f o it qu'ils foient propriétai
res , fo it q u ils ne fo ie n t que locataires ; c'ejl ce qui n’ a pas
de fondem ent certain , la conféquence en fetoit dangereufe ,
& bien fouvent le maître d’une maifon , après l'avoir perdue
& tous [es meubles , fero it injufiement puni d'un mal qu'il
ri aurait pas f a it , 6* ce fero it ajouter affliclion fur affliâion. . . .
& il n'y a pas un texte qui rende le propriétaire ou le locataire
abfolument refponfible d'un embrajfernent , s ’il ne paroit qu'il
fo it provenu par fa fa u te & négligence ; mais il fa u t que cette
■faute (oit telle , q u e lle tienne en quelque fa çon du dol ; il efi
vrai qu’ en la L o i 3 , iT. de Oif. præf. vig. le Jurifconjulte
f ’tnble établir pour régie que pie/unique incendia fiu n t culpâ
inhabitantium ; mais , outre qu'on peut^ expliquer cela plutôt
des locataires que des maîtres £* propriétaires , ù parce qu’en
ejj'ct ce u x - là ont toujours moins de fo in & de précaution que
c e u x - c i , toujours f a u t - i l avouer (jue le Jurifconfuite n'en
donne point de régie ajfurée , puifqu il dit plerùmque , ce qui
n’efi pas toujours.
H enrys fait enfuitc ufage de la L o i Si quis , §. 9 , ff. loc.
�où il eft décidé q u e , m a lg r é 'q u ’il eut été prefcrit par le bail
à des locataires ut ignern innocentent. habertnt , ils ne doi
ven t cependant pas répondre de l’incendie , s’il n’y a de leur
faute ; enfin il cite a ’A rg en tré , qui diftingue entre le pro
priétaire & le locataire , & il dit fubfidiairement que n y
ayant que préfomption , la condamnation doit être plus douce
& plus modérée. C ela rentre dans l’obfervation de l’auteur
du dernier recueil de Jurifprudence qui affaire que dans ces
fortes de caufes les Juges ont ordinairement allez d’indul
gence pour un malheureux déjà très à plaindre par les pertes
qu’il a lu i- m ê m e fouffertes.
• .
T o u s ces principes, toutes ces confidérations reçoivent
ici l’application la plus favorable ; le fieur BeiTede n’é toit
point locataire , c 'é to it la maifon curiale qu’il o c c u p o i t ; i l
é to it malade , & en danger , on le v e i l l o i t , par conféquent
on veilloit aufli fur les accidents qui pourroient arriver ; &
f i , malgré ces foins , le feu avoit pris par l ’intérieur , on
auroit été à portée de l’éteindre ; toutes les p ré e m p tio n s
fon t en faveur du fieur BeiTede. L a rumeur publique attribue le
feu à des b rigan d s, dont l’un en avoit fait la menace , 6c le
feu fe communiqua par le déhors.
.
.
D ’un autre c ô t é , le fieur BeiTede eft d’autant plus fa vo
ra b le , qu’il a perdu tout le mobilier qu’il pofTédoit, & c ’eft
dans ces circonftances que fes Paroiifiens veulent le rendre
refponfable de la perte des bâtiments mômes.
Ils oppofent que l ’on fauva du feu deux cents cinquante
fetiers feigle , q uatre-vin gt - quatorze louis d’o r , & un grand
nombre de beftiaux ; mais ce font des faits faux , & la plu
part invraifemblables : on ne déroba aux flammes qu’environ
trente fetiers de bled à moitié b r û l é , & mêlé avec beaucoup
de terre ; il fallut que le fieur BeiTede le fit laver & paflfer
au crible différentes fois ; ces travaux lui coûtèrent même
plus qu’il n’en a tiré par la v e n t e ; en effet il . n’a pu les
vendre que douze à treize livres le fetier , tandis quJil fe
vendoit v in g t - huit ; il l’a vendu à crédit à fes Paroiffiens,
�il n’en eft point encore p a y é , & peut-être ne le ferâ jamais ;
à l’égard de l ’argent , il fe trouva vin g t à v in g t- q u a tr e
louis , le refte demeura perdu , ou fo n d u / o u v o l é ; en fin ,
les beftiaux du fieur BeiTedene confiftoient qu’en huit bêtes à
cornes, (dont quatre périrent dans l’incendie) & quatre veaux.
M ais la M unicipalité du Bourg - Laftic , infenfible
aux pertes efluyées par Ton C u ré , veut non-feulem ent l ’o
bliger à rétablir le Prefbytére à fes frais , mais encore l’y
contraindre rigoureufement & fans délai ; l'é ta t a£luel de
ce bâtiment n'eil cependant point à charge à la Paroiïïe ,
le fleur BeiTede sJeft log é à fes fra is , il en paye les loyers.
O n lui reproche de faire un com m erce de beftiaux & de
grains ; on fuppofe qu’il a retiré cinq mille livres de fon
B é n é f ic e , à caufe de la cherté des grains en 17^0.
L e fieur BeiTede ne f a i t & n’a jamais fait aucun com m erce ;
les beftiaux qui ont échappé à l’incendie , 6c deux boeufs
qu’il a remplacés , lui étoient néceiTaires pour l’exploitation
d e fes dîmes , & pour fes aliments & fon ufage.
L ’état de fes revenus de 1790 eft trè s -e x a g é ré , il eft dé
menti d’ailleurs par la déclaration qu’il a été ob ligé d’en faire
en conféquence des D écrets de l’AiTemblée N ationale ; la
plus grande partie de fon revenu eft arriérée , les fieurs Fargeix & Cohadon , qui font eux-m êm es parties en qualité
d’Officiers M unicipaux , ne difeonviendront pas qu’ils ne lui
ont point payé encore les rentes , les fondations 8c les dîmes
abonnées quJils lui d o i v e n t , les autres Habitants refufent de
payer les rentes & fondations de la C u r e , fous le prétexte injufte que les titres ont péri dans l’incendie } & ils font en re
tard , non feulement de l’année dernière, mais des précédentes;
le fieur C o m te de L anghac , qui eft débiteur de la redevance
la plus co n fid é rab le , eft en demeure depuis 1783.
A ces faufles fuppofitions , on en ajoute une autre très*
injurieufe ; 011 lui reproche d avoir confervé fes bleds dans
un temps oîi fa ParoiiTe en manquoit ; au contraire le fieur
Defiede n’a refufé de bled à perfonne , fon grenier a été
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o u v e r t , & à c r é d i t , à tous ceux qui en avoient befoin , il
lui en eft dû encore la majeure partie , &. il n’a fatigué au
cun de Tes débiteurs ; on ne rapportera pas une feule affignation qu'il ait fait donner à ce fujet , non feulement dans la
dernière année , mais pour toutes celles qui fe font écoulées
depuis qu’il eft pourvu de la Cure.
Enfin , en réalifant tous ces faits faux , il n'en réfulteroit
pas que le fieur Beifede fut ob ligé de reconftruire le Prefb y té re incendié , à fes f r a is , rigoureufement & fans délai ,
lui qui au contraire a une aftion pour y contraindre la Paroiffe , & qui a le plus grand intérêt à ce que cette réconftru&ion foit faire fans aucun délai , puifqu’il eft chargé provifoirem ent d’un loy er de cent dix livres par an.
A u x violents efforts que font les Officiers M unicipaux du
B o u r g - L a f tic , pour contraindre le fieur Beflede à la répa
ration d’un dommage dont ils connoiflent parfaitement les
auteurs , ils ont l’indécence de joindre le vœ u inhumain de
fa m ort ; il eft âgé , d i f e n t - i l s , & ils rifquent de perdre
leur a£tion ; mais s’ils n’en ont pas, com m e on fe flatte de
'avoir p r o u v é , ils n’ont aucun rifqueà courir , ils n’en co u r
raient pas non plus quand ils auroient à la difcuter avec les
héritiers du fieur Beifede ; mais leur objet n'eft que de fati
guer leur C u ré par un procès odieux , qui ajoute de nou
veaux maux aux pertes qu’il a e f f u y é e s , & à l ’accident en
co re qu’il a éprouvé depuis dans un vo y a g e où fon cheval
l ’ayant terrafé & a b a ttu , il eut une cuiiTe caiTée , il n’eft pas
m êm e rétabli encore de cette chute.
A tous les moyens que le fieur Beifede a fait valoir contre
la demande incivile des Officiers M unicipaux , il faut ajou*
ter une fin de n o n - re c e v o ir qui s’é lève contre eux , fuivant
les D écrets de l’ A flem blée nationale c ’eft aux Départements
& aux Diftri&s que ce foin eft 'dévolu , c ’eft à eux qn’appartient exclufivement l’aftion exercée contre le fieur Beifede.
L e fécond objet des demandes de la Municipalité du BourgJLaftic tçnd à ce que le fieur Beifede foie condam né à réin
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8
tégrer dans les archives de la M arguillerie l ’expédition des
titres de fondation , & des autres droits & revenus de fon
Bénéfice , qui ont péri dans 1 incendie*
D ’abord les Demandeurs font non-recevables , parce que
les biens de l’ E glife ont été décidés appartenir à la N ation ,
ainfi la N ation feule a droit de rechercher les titres des ren
tes & revenus de l’E glife du Bourg-Laftic.
• E n fécond lieu , de quels titres les Marguilliers deman
d e n t - ils de nouvelles expéditions , eft - ce de cette foule de
p apiers, les uns rongés & dévorés par les rats , les autres
pourris par l'humidité , fuivant que ces faits font conftatés
par l'inventaire ; il eft clair que le fieur BeiTede n eft point
obligé de remplacer des papiers q u i , s’ils -exiftoient, ne feroient d’aucune utilité.
L e m êm e p r o c è s -v e r b a l établit que ce fut à la réquifition des Paroiifiens que le fieur BeiTede fe chargea de rece
voir dans le Preibytére tous les papiers bons & mauvais c o n
cernant fon B é n é f ic e , & ce qui l’y détermina , c eft parce
qu’ils manquoient de local & d’archives pour les placer ; or
il ne peut être garant d’un dépôt v o lo n t a ir e , fait dans fa
maifon par les H a b ita n ts , & l’événem ent qui eft arrivé , re
tombe néceflairement fur eux.
A l’égard des titres non rongés , ni pourris , il n’y a
aucun rifque à courir pour la Nation à qui ils appartiennent,
le iieur BeiTede a retiré des fécondés expéditions du plus
grand nombre , d autres n o n t pas péri dans 1 incendie , par
ce qu’ils étoient produits en juftice , & les fieurs Sucheix >
F a rg eix , C ohadon & Chaderon , Officiers M unicipaux ,
feront très-emprefles fans doute d’apprendre que ceux qui les
conflituent débiteurs de l’E g l i f e , iubfiftent ; d’ailleurs, des
Officiers M unicipaux d une ParoifTe , chargés de donner
des exemples de juftice , n auraient pas tiré avantage de
l’incendie , pour fe difpenfer de payer ce qu’ils devoient ;
il en eft de môme des titres qui concernent le C o m te de
L m ^ h a c 6c la D a m e de R e t z , la veuve T a v e r n i e r , les fieurs
ü
Sertillanges
�9
S e rtillâ n g e s , M o re l , Battu & la veuve des M o rty s . O n a
vu avec furprife que la M unicipalité oppofoit que le fieur
Beflfede n’?uroit pas dû tranfporter ces papiers chez les P r o
cureurs pour pourfuivre les réfra&aires ; re g rette ro n t-ils
donc que les titres de ce qu’ls doivent , n'aient pas été
dévorés par les flammes.
Enfin , il exifte des reçus & des preuves depreftation qui
'fuppléent au petit nombre de titres dont le fieur BeiTede ne
s’eft pas procuré de nouvelles e x p é d itio n s , ou qui nont pas
échappé à l’incendie , & l ’on fait que * fuivant l ’E d it de
M e lu n , dans des cas de t r o u b l e , de pillage & d 'in c e n d ie ,
les preuves de perception , des enquêtes mêmes fuffifent
y o u r fuppléer aux-titres ; l ’E d it en a fait une loi pour l’E g l i f e , & le Parlement en a étendu la difpofition aux Laïcs.
L a N ation fans doute faura faire valoir ces principes ; la
M unicipalité du Bourg-Laftic peut être tranquille ; mais
quelques foient ces difpofitions , elle eft fans qualité pour
a g irL a troifième demande concerne les regiftres de Baptê
mes , M orts ôc iMariages , qui ont péri dans l'incendie ; mais
à cet égard il exifte au G re ffe copie de ces re giftres, il n’en
coûtera pas plus à ceux qui auront befoin de s’en procurer
des e x p é d itio n s , d’avoir recours au Greffe.
N éanm oins le /leur Befiede s’eft préfenté au G reffe pour
fe procurer une expédition générale de tous les regiftres
incendiés ; elle ne lui a pas été refufée , mais le prix qu’on
y a m i s , l ’a épouvanté , & fi la C o u r juge cette fécondé
expédition néceffaire , elle taxera fans d o u te , en faveur de
la Fabrique , le taux des vacations du G r e ffie r , de manière
qu’il foit poiîible de l ’atteindre.
A u refte , J e fieur BeiTede n'eft pas refponfable de l ’é v é
nement de l’incendie , & de même qu'il n’a recours contre
perfonne pour la perte de fes meubles , de fon argent j de
les d en ré es, ôcc. de m êm e nul autre n’a recours contre lui
B
�pour les pertes qu’il a pu effuyer : aufïi res dominé
périt.
L e regiftre de 1788 n a v o it pas encore é té dépofé au
G reffe , puifque l'incendie eft du trois janvier 1785» ; mais
fi l ’accident n ’eft point réparé e n c o r e , quant à cette année
u n i q u e , ce n’eft pas la faute du fieur Beffede , il a invité
au Prône , 6c différentes f o i s , tous fes ParoifTiens à lui in
diquer les années 6c les dates néceffaires .pour rétablir les*
actes dans le même ordre qu’ils avoient été faits, il s’eft même
tranfporté dans des différents villages pour accélérer ce
fécond travail, là il s’en eft procuré la t r è s - g r a n d a g m i e ,
& fans la faute & le retard des Habitants , fon o u ^ f g e fe
trouveroit complet. L es Demandeurs doivent donc être dé
clarés non- recevables fur cet o b j e t , aux offres que fait le
fieur Beffede de rétablir com plettem ent le regiftre fur les
notes ôc indications que fes ParoifTiens feront tenus de lui
donner , 6c dont ils font en retard.
L es Officiers M unicipaux ont hazardé un dernier c h e f ,*
ils ont conclu à ce que le fieur Beffede fut tenu de réin
tégrer dans la Sacriftie tous les ornements , livres , linges
ôc vafes facrés qui ^ feion eux , ont péri dans l’incendie.
Si cette perte étoit réelle , ce feroit un malheur qu'il n e ,
faudrgüt pas imputer au fieur Beffede , mais il eft faux
ait péri dans l’incendie aucun ornement 6c vafes facrés j, par
ce que le fieur Beffede n’en tenoit aucun dans le P re ib y
tére , 6c il eft facile de juger de la mauvaife foi des O ffi
ciers M unicipaux , en comparant les vafes facrés 6c or
nements dont le fieur Beffede fut chargé , lorfqu’il prit
poffeffion , avec ceux qui exiftent encore à préfent.
Il
en eft de même des linges de l ’Eglife , le fieur B e f
fede n'en avoit d ’autres dans fon Preibytére , que • deux
mauvais rochets en toile com m une 6c deux étoles en cam e
lo t , d’auffi mauvaife qualité ; il les tenoit chez lui à
l ’exemple de fes Prédéceffeurs , 6c de tous les C urés ,
�p o u r les vifites qu’il é to it ob lig é de rendre aux malades-,
pendant la n u i t , en cas de néceff ité ; la boîte des Saintes
h uiles , qui étoit d étain , a p é r i , c ’eft
petit
u
n
objet ,
& le fieur Beff ede l ’a re m p lacé il n’y étoit pas tenu t
puifque l'on a prouvé qu’il n' étoit point garant de l ’incend i e mais en fuppofant le contraire , la demande ne feroit
p as moins frivole & fans objet.
,M e. G R A N E T t , Procureur
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[Factum. Bossède, Michel. 1790]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Granet
Subject
The topic of the resource
incendie
tentative d'assassinat
inventaires
cure
droit romain
doctrine
accapareurs
reconstitution d'état-civil
homicides
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour M. Michel Bessède, Prêtre, Prieur et Curé du Bourg-Lastic, Défendeur. Contre les habitants et corps commun de la paroisse du Bourg-Lastic, demandeurs.
Annotations manuscrites: cause plaidée et le tribunal de district condamne le prêtre a reconstruire le presbytère en quatre années.
Table Godemel : Incendie : 1. le curé, dont le presbytère et dépendances ont été consumés par les flammes, peut-il être tenu, envers les habitans, de rétablir le presbitère et les bâtiments en dépendant, de rapporter de nouvelles expéditions dans le registre de l’état civil, titres de fondations. en d’autres termes l’usufruitier ou locataire qui se refuse à prouver par témoin que l’incendie, qui a consumé l’habitation qu’il occupait et son propre mobilier, est venu du dehors ; n’est-il pas présumé l’avoir occasionné par son fait ou par sa négligence, et, par suite, obligé de garantir le sinistre ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'imprimerie de Martin Dégoutte (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1790
1789-1790
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
11 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1022
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Bourg-Lastic (63048)
Rights
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Domaine public
Relation
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accapareurs
cure
doctrine
droit Romain
homicides
incendie
inventaires
reconstitution d'état-civil
tentative d'assassinat
-
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fd3fd6fae506ed7bfcfe583e35f04cdf
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Text
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M E M O I R E
A
Pour
C O N S U L T E R ,
M e ffire A
lbert
- F r a n ç o is
DE M O RÉ,
Chevalier , Major en fécond au Régiment de
Dauphiné, Seigneur de Pont-Gibaud, Défendeur.
C
o n t r e
Sieur
G
a s p a r d
P A P O N ,
Demandeur .
D
E la terre de Pont-Gibaud dépendent plufieurs héri
tages & ténemens cultivés à la charge de la parciere
C e tte
culture n’attribue aux colons aucun droit de propriété ; ils
n’ont qu’une poff effion purement précaire & révocable au
gré
du Seigneur
du colonage ,
propriétaire.
q u i , quelque longue que foit la durée
demeure toujours néanmoins feul &
vrai
C ’eft ce qui réfulte des diverfes déclarations qu’on trouve
dans les terriers de Pont-Gibaud au fujet des terres parciérales. Ces déclararions font toutes conçues en ces te rm e s:
> Ont confeffé que ledit Seigneur , a caufe de fa feigneurie
> de Pont-Gibaud 3 e s t S e i g n e u r u t i l e 3 p r o p r i é A
�»
t a ir e
jst p o s s e s s e u r
des terres ci-a p rès... & ont
» coanu & confeflc qu'en labourant içelles terres, ont accou* tumé & fo n t tenus porter les gerbes provenant de la
» parciere dans la grange du Seigneur. »
T outes les déclarations faites relativement à la parciere
font conformes à ces expreifions. D ’où l’on voit qu’elles
n’ ont été ainii inférées dans les terriers, que pour mainte
nir à toujours le droit de propriété du Seigneur contre
les colons ,
&
pour garantir cette propriété de la pres
cription que la mauvaife foi pourroit faire réfulter , par la
fuite des t e m p s , de la fimple faculté de cultiver.
Auflï , plufieurs fentences du fiége ont-elles proferit, en
pareils c a s , toutes les aliénations qui ne provenoient pas
du fait du Seigneur
lui-même. Parm i ces fentences, il y
en a u n e , entr’a u tre s,
rapport de
rendue le 7 feptembre 1 7 7 4 , au
M . B r u ja s , au profit des nommés C o u lo m p ,
contre les nommés P rugnard de
Chambois. I l
s’agiiîoit
d ’une terre fujette à la parciere de Pont-G ibaud , dont les
P ru g n a rd demandoient le défiftement aux Coulomp fur le
fondement que l’aliénation qui en avoit été faite par leur
pere , étoit nulle , e n ce que le fonds provenoit de leur mere.
Mais fur l ’ intervention du
Seigneur
qui foutint que les
Prugnard ne pouvoient pas revendiquer une propriété qu’ils
n’avoient p a s , & qui n’appartenoit qu’à lui f e u l , com m e
faifant partie de fes terres p arciérales, la fentence de 1 7 7 4
débouta les P ru gn ard de leur demande en défiftement.
L a terre de las-Portas ou de la s-B eletta s , qui fait l’objet
de la conteftation , de la contenue de quatre feptérées &
d e m ie , e ild u nombre des terres parciérales de la terre de
Pont-Gibaud. E lle e il fpécialemcnt comprifc dans une décla-
�3
ration que firent 3 au profit du S e ig n e u r , le 1 4 décembre
1 4 9 6 , quelques particuliers du lieu de Fougeres aux artiticles 23 & 2 4 du terrier de Portas. E lle eft encore comprife dans une autre déclaration que firent au m ême Se i
g n e u r, le 7 juillet précédent, les habitans de C h a u c e lle s ,
village limitrophe de celui de F o u g e re s, & fait partie d ’un
ténement de n eu f feptérées, déclaré en l’article 6.
Cette répétition de déclarations pour le même o b je t, &
à-peu-pres dans le même te m p s, vient de ce que les lieux
de Fougeres & de Chaucelles étant v o ifin s , les habitans
de Fougeres qui cultivoient dans Chaucelles ,
détail la déclaration de tous leurs articles de
firent en
colonage ,
& com prirent, par ce moyen , les quatre feptérées & demie
dont il s’agit , qui font partie d’un des ténemens de C h a u
celles , au lieu que les habitans de Chaucelles firent leurs
déclarations par ténemens; ce qui fit qu’ils comprirent ég a
lement les quatre feptérées & d em ie, faifant
partie des
neuf ieptérées du même ténement compris en l’article 6 ,
parce que la totalité de ces neuf feptérées étoit, en e ffe t,
parciérale , quoiqu’ils n’en cultivaflent pour leur compte
que la moitié.
L e s adjudications des différens membres de la terre de
Pont-Gibaud , jointes aux comptes des régifleurs, conftatent
q u e , même avant l’année 1 4 9 6 , époque des déclarations
ci-d clfu s, jufques & compris 1 6 7 5 , les parcieres de C h au
celles & de Fougeres ont toujours été exaôkvnent perçues.
On ignore fi la terre de Pont-Gibaud a continué d ’être
régie depuis 16 7 5 jufqu’en
1 6 9 1 > parce qu’on 11c trouve
p a s, dans les a rc h iv e s , décom pté de régie pendant ces i'eize
années d’intervalle. Mais ce qu’il y a de certain & établi
A 2
�6#
4
dans r in ila n c e , c ’eft qu’ à cette époque de
1 6 9 1 , Je a n
& Antoine Bou tarel, freres , étoient fermiers généraux de
la terre de P ont-G ib au d; que cette ferme pafTa enfuite à
A n n ct B o u ta re l, fils & neveu des précédens ferm iers, &
fut iuccciTiveaient. continuée, à autre Je a n
B ou ta re l, fils
d ’A n n e t , fur qui elle ne finit que le 24 juin 1 7 3 9 .
L e 13 avril 17 6 9 , le pere
du D éfen d eu r, q u i, dans
l’in tervalle, avoit fait l’acquifition de la terre de Pont-Gi
b a u d , fit affigner ce même Je a n B o u ta re l; & , parmi les
différ.ens chels de demande qu’il forma contre l u i , il con
clut au paiement des arrérages de la parciere pour raifon
de la terre dont il s’agit.
Cette affignation demeura fans pourfuites jufqu’en 1 7 7 1 ,
que Je a n Boutarel étant venu à d é c é d e r, E tie n n e , fon fils
ion héritier , fut afligné en reprife; fur quoi intervint ,
le 23 juin 1 7 7 2 , en la juftice de P o n t-G ib a u d , fentence
adjudicative de la demande.
Cette fentence fignifiée, Etienne Boutarel
fe propofoit
d’en interjeter appel; mais après avoir pris communication
des déclarations de 14 96 , des différens comptes de ré g ie ,
adjudications & autres documens de perception de la parc i c r e , des différens baux à ferme confentis à fes auteurs,
forcé de fe re n d re , Etienne Boutarel prit le parti de tranfiger avec le pere du D é fe n d e u r, le 29 juillet 1 7 7 2 .
P ar cette traniaction il acquiefça à la fentence du 23
juin p récéd en t, reconnut qu’aux termes des déclarations
de
1496 , la propriété de la terre dont il s’a g it, failoit
p. r i.: du Domaine feigneurial de P o n t-G ib a u d , comme
r;:rre parciéralc, & qu’il n’en étoit que le colon précaire
pour autant de temps qu’il plairoit au pere du défendeur.
�6ss
}3 outarel
chercha bientôt à éluder les difpofitions de
ce traité , en vendant , le 28 feptembre lu iv an t, cette même
terre à un nommé Bertrand qu’il attira: à cet eiFet fecrettement chez un Notaire d’O lby , dift-ant de deux lieues
de Pont-Gibaud j mais malgré cette voie clandeitine, le pere
du détendeur ne tarda pas à être inftruit de la v e n te , &
comme l’acquéreur étoit un pêcheur de profeliion qui n’avoit
ni le temps ni les moyens de fe donner à la culture des
fo n d s, le- Pere du défendeur intéreffé à ce que l’héritage
' fût entre les mains d ’un meilleur cultivateu r, exigea qu’il
s’en départît; Bertrand , fur le vu du traité de 1 7 7 2 , ne put
réfifterau droitduSeigneur ; il abandonna l’héritage & prit des
a rra n g e ro n s avec l'on vendeur pour fes dommages-intérctsL a terre demeura fans culture jufqu'en 1 7 7 5 , que le
fieur L e g a y , q u i en avoir une autre attenante, demanda
& obtint la permiflion de la cultiver.
C ’ell en cet é t a t , & en 1 7 7 6 que le fieur Papon , créan
cier d ’Ecienne Boutarel d ’une fomme de 16 0 liv. pour refte
d ’ arrérages de fe r m e , prit prétexte de cette créance pour
fatisfaire la manie &
l’étrange paillon qu’on lui connoît
pour le procès.
Il eût pu
facilement être payé de fon d éb iteu r, s’il
eût voulu mettre ion titre à exécution dire&em ent contre
l u i ; il avoit même entre fes mains un partage fait en 1 7 7 4
des biens des pere & mere de ce d éb iteur, qui lui
noit
qu’Etienne Boutarel avoit
2 0 ,0 0 0 liv. d ’im m eubles;
eu
pour
environ
apprej
8 à
mais une voie fi fimple &
fi
naturelle ne remplilfoit pas fes vues. Il ne vouloit que plai
der , c a r il eit allez notoire au palais que pour lui , exifter ,
fans p la id e r , n’eft pas contentement.
�6
Il
commença par obtenir un compulfoire qui lui permit
de rechercher dans les regiftres & dépôts publics, toutes
les aliénations qu’auroit pu
avoir fait
fon débiteur. L e
réfultat de Tes recherches fut la découverte de la vente
d ’Eiienne Boutarel à Bertrand. E n conféquence il fitaflign er,
en déclaration d’h yp oth eq ue, ce particulier qui oppoia en
défenfes ce qui s’étoit pafle à fon ég a rd ; il demanda a&e
de ce qu’il <e départoit de fon acquifition & de ce qu’il
n’élevoit aucune forte de prétention fur la terre dont il
s’agit.
Su r ces exceptions, le fieur L e g a y , affigné en afiiftancc
de caufe , Contint que ne cultivant l’héritage qu’au nom
& avec la permiiïion du Seigneur de Pont-Gibaud à qui
elle appartenoit ; ii
n’étoit pas partie capable pour c o n -
tefter ni adhérer à la demande hypothécaire du fieur Papon ,
qui
alors s’adrefla au
pere du défendeur 3 avec qui la
conteftation s’eil engagée.
E n défenfe, le pere du défendeur a cxcipé de fes titres
de propriété ; il a juilifié des déclarations des habitans de
C haucelles & de F o u g e re s, des 7 juillet &
14 décembre
14 9 6 , des adjudications & compte de régie de la perrière
de ccs deux villages jufqu’en 16 7 5 , des baux à ferme de
la terre de P o n t-G ib a u d , conlentis aux auteurs d ’Etienne
Boutarel depuis 1 6 9 1 julqu’tn » 7 3 7 , & de la tranfaftion
de 1 7 7 2 ; il a foutenu que ni lui ni fes auteurs n’avoient
jamais pu être un feul inftant propriétaires de
la terre
dont il s’agit ; que cette piopriété avoit toujours repofé fur
la tête des Seigneurs de Pont-Gibaud , & que par conféquent,
elle n’avoit pas pu être grevée d ’hypotheque envers les créan
ciers de Boutarel.
�¿ s i
7
C'efl: alors que le fieur Papon à donné la plus vafte
carrière à fa fureur infatiable de plaider. ( * ) Il a prétendu
que la fentence &
la tranfaétion confirmative de 1 7 7 2 ,
étoient l’ouvrage de la colluiion & de la fr a u d e , au pré
judice des créanciers de B o u tarel, fon débiteur. E n tr’autres
moyens de fra u d e, il en a articulé deux principaux. L e
premier a été de prétendre que la terre dont il s’a g it, n’avoit jamais fait partie des parcières de la terre de Pont-Gibaud ,
& que les déclarations des habitans de Chaucelles &
de
Fougères ne s’y appîiquoient pas. Il a fcutenu en fécond
l i e u , que quand on fuppoferoit qu’ils s’y appliquaient ,
ces
anciens
titres de propriété étoient anéantis par la
prefcription. Il a même tiré avantage d ’un aéle d’échange
conlcnti en 17 4 9 entre Je a n Boutarel , pere de fon débi
teur , & des particuliers du lieu de C h a u c e lle s, par lequel
il paroît que Boutarel donna en échange un héritage fitué à
Ch au celles & prit en contre-échange partie de la terre dont
il s’a g i t , fans qu’il y fut fait mention de la p a rc iè re , mais
feulement du cens à quoi on déclara que les deux héri
tages étoient refpeélivement aflervis, quoiqu’il foit confiant
que ni l’ une ni l’autre n’en ont jamais dû ni payé. On
oblcrve encore que long-temps avant cet échange , Boutarel
. ctoit en pofTefTion de la terre que Paéte lui fait acq uérir,
&
que
malgré
l’ancienneté
de cet a é t e , on trouveroit
encore des témoins qui atteileroient le f a i t , fi la preuve
étoit néceflaire.
( * ) Chofc incroyable! dans une affaire de cette nature, le ftcur
Papon a fait au moins pour 3000 liv. de frais ; il ne s’agit cependant
que d’une fimplc créance de 16 0 liv. dont il pouvoir nifément fo
procurer le rembourfement, s’ il fc fût adrell'é dire&emcnt à fon débi
teur.
I
* îè
�8
C e plan de défcnfes du
fieur Papon
une fentence qui ordonne une
a
donné lieu à
expérience
à l’cfïet de
vérifier il la terre en queftion s’applique aux déclarations
de Chaucelles & de Fougères de
même que. celle
14 9 6 , & ii elle eft la
indiquée dans la vente faite à Bertrand
& en l’exploit de demande en déclaration d ’hypotheque.
Cette Jentence a eu Ton exécution , & il rélulte complettement de la vérification l’affirmative de l’identité défirée.
L e fleuri P a p o n , fans efpoir fur le point
retranché fur les
de
f a i t , s’eft
moyens de droit. Il infifte principale
ment fur la prefcription , comme fa derniere refiburce , &
c^eft fur ce
point d é la conteftation que le
confeil eft
prié de donner l'on avis.
M
L E
DESPÉROUSES
, Rapporteur.
Confeil fouifigné qui a vu le mémoire
ci-deiîus,
enfemble les procédures , titres & pièces y relatives, eft
d’a v is, que la demande hypothécaire eft ablolument deftituée de fondement.
L e point de la conteftation fe réduit A l'avoir fi l’héritage
fur lequel le fieur Papon réclame l’hypoth eque, p ro vien t, 011
iion , d’Etier.iie B o u tarel, l'on débiteur.
A cet égard le fieur Papon fe fonde fur la vente confentie par
Etienne Boutarel au nommé Bertrand , le 28
feptembre
1 7 2. M ais il eft évident que Boutarel avoit
vendu ce qui ne lui nppartenoit p a s , & l'on ne conçoit
pis comment il a pu haiarder cette v e n te , après la ientence du
juin 1 7 7 2 &
la tranla<?tion confirmativc du
29 juillet fu iv a n t , où il reconn ut, de
la manière la plus
�9
form elle, qu'il n’étoit que le colon partiaire de l’h éritage, &
que la propriété appartenoit au Seigneur de Pont-Gibaud
comme terre p a rciérale, comprife dans les déclarations des
habitans de Chaucelles & de F o u g è re s, des 7 juillet & 1 4
décembre
1496.
L e iïeur Papon réclame contre la fentence & la tranfaction de i7 7 2 .S u iv a n t l u i, l’une & l’autre font l’ouvrage de
la fraude & de la collufion pour le fruftrer de fa créance.
O n convient que , fi cette allégation étoit établie , la
fentence 6c le traité confirmatif ieroient nuls à fon é g a r d ,
& ne pourroient pas lui être oppofés, parce que c’eft une
v é r i t é , en point de droit ,
que tout ce qui eft fait
en
fraude , 6c au préjudice d’un tiers, ne peut pas nuire à fes
droits.
M a is il eft également vrai que la fraude ne fe préfume
p a s , & que il en général il faut qu’elle loit prouvée évi
demment
& par des indices c la ir s , in d ïà ïs p tijp ic u is ,
d ’apres la loi 6 , au cod. Je dolo ; cette évidence eft prin
cipalement tequife dans le cas o ù , comme dans l’e f p e c i ,
ce tiers réclame contre des fentences 6c des traités.
O r,
non
leulemcnt le
fieur Papon ne prouve pas la
fraude qu’il articule , mais au contraire c’eft le Défendeur
qui établit la bonne foi & la légitimité des fentence
&
traité de 1 7 7 2 .
D ’abord , un point eflentiel à obferver , eft que la fentence & le traité qu’attaque le fieur Papon , lont antérieurs
de quatre ans à la demande hypothécaire. C ette demain'e
cft de 1 7 7 6 ,
1772 ,
tandis que la fentence &
par conséquent
d’un
le traité lont de
temps non fufpeft.
�10
Une
autre
reflexion non moins importante fe tire du
défaut d ’intérêt. Il elt difficile de concevoir quel intérêc
Etienne Boutarel pouveit avoir à fe départir gratuitement
d’ une propriété qui. lui auroit appartenu , 6c à en faire le facrifice au profit du pere du D éfend eu r , & même à fe
reconnoître débiteur des arrérages de la p a rciere, s’il, ne
ie fût pas d éterm in é, foit fur
l’évidence des titres, foit
fur des faits de fa connoifiance perfonnelle.
D i r e , comme fait le fieur Papon , que c’étoit en vue
de fraude &
pour détruire le gage de fa créance. Cette
vue frauduleufe que l’on fuppofe au fieur B ou tarel, auroit
peut-être pu lui ré u fllr, s’il n’eût eu d'autre propriété que
celle-là. Mais il eft établi dans l’in ftan ce,
& d’après le
partage fait entre les héritiers B o u ta re l, qu’à cette époque
Etienne Boutarel avoit en propriété pour environ dix-huit
à vingt mille livres d ’immeubles à lui provenus des fucceiïions de fes pere & mere , & qu’il pofledoit même lors
de la demande hypothécaire.
D ’ailleurs, ce leroit fuppofer à Boutarel une bien fotte
fpéculation , de vouloir q u e , pour s’éviter de payer une
modique créance de 1 6 0 liv ., il fe dépouillât bien volontai
rement & bien gratuitement d ’un héritage en valeur de fept
à huit cents livres.
Si de ces obfervations frappantes, & qui s’oiFrent d ’abord
à l’e fp r it , on paile plus avant dans la dilcuflion, on voit
que la fentence & la tranfaftion confirmative de 1 7 7 2 , ne
font que le réfultat des titres de propriété du D é fe n d e u r,
d ’après le rapport des experts qui ont vérifié que la terre
dont il s’a g i t , failoit partie des terres parciérales de la terre
de Pont-Gibaud , & étoit comprife dans les déclarations des
�11
habitans de C h au celles & de F o u g è re s, des 7 juillet & 1 4
décembre 14 9 6 .
Si avant la vérification des E x p e r t s , le défaveu du fieur
Papon , que la terre dont il s’a g i t , eût fon application à
ces d éclarations, avoit pu laifler quelque apparence de
doute fur la légitimité de la fentence & du traité de 1 7 7 2 ,
le réfultat de cette
vérification eft abColument d éc ifif,
puifque l’on voit a&uellement que la fentence & lè traité
fe réfèrent aux titres de propriété du d éfe n d eu r, & n’en
font que l’exécution.
C ’ert vainement qu’on oppofe que les déclarations de
1 4 9 6 font prelcrites: c’ell ce qui n’eft pas } ni ne peut pas
être.
D ’a b o r d , les terres reconnues pour parciérales dans l’é
tendue de la juftice de P o n t-G ib au d , font par elles-mêmes
inaliénables & imprescriptibles, fans le fait particulier du
Seigneur. D ’après les déclarations des h ab itan s, ceux d’entr’eux qui les cu ltiven t, ne les polledent pas à titre de
Propriétaires , & animo
D om irù ; ils ne les tiennent que
comme Colons 6c à titre purement p récaire; l’objet de leurs
déclarations dans les teiriers, n 'a été que de conftater la
propriété réelle du S e ig n e u r } & qu’ils ne pofledoient que
pour lui.
D e là il fuit que leur jo u iilan ce, quelque longue qu’elle
fo it , iût-elle même de mille a n s, ne peur être confidérée
que comme p ré ca ire, & exclut tome idée de prefeription,
comme plufieurs fcntences de la C o u r
j u g é ; c ’eft aufll
ce qui refulte de 1 article 1 1 1 , du titre
des C h am parts, de la
textuellem ent,
l’ont conftamment
q u e»
coutume
de Nivernois qui porte
pour labourer terres a cham parts,
�\ V L .* ->
I2
l’on ne
peut
acquérir poiTelîlon , ni droit de propriété
V> par p re lc rip tio n , par quelque laps de temps que ce loit; »
■?iur quoi C oquille o b le rve tres-ju dicieufem en t, &
M . A u r o u x , article 3 5 3
5
de
la
après lui
coutum e de Bourbonnois.,
, qu’ il faut confidérer le com m encem ent & la prem iere
caule de la jo u iifa n c e , parce que la m êm e caufe eft réputée
pour avoir été continuée en la m êm e fo r t e , s’il ne furvient
d ’ailleurs de n o u v elle caufe.
Indépendam m ent: de
cette v é r i t é , il eft encore étab li
p ar les adjudications & comptes de rég ie produits en l’i n f t a n c e , que les déclarations des habitans de F o u g è re s 8c
• de
C h au cellçs
ont.toujours
eu leur e x é c u t io n , &
qu’ ils
ont toujours p ayé au S e ig n e u r la parciere q u ’ils lui devoient
à .ra iio n de lêur colonage.
A la vérité les docum ens qui é ta b lire n t cette p reftatio n ,
ne vont que jufqu ’à l’année 1 6 7 5 , & le iîeur Papon excipe
d ’un aéte de 1 7 4 9 , d ’après lequel il prétend que
la pro
priété de partie de la terre en q u e ftio n , a pafle lur la tête
de l'on déb iteur à titre d ’ é c h a n g e , fans aucune mention
d ’autre c h a r g e , fi ce n’eft du cens.
M a is depuis 1 6 7 5 , époque où l’on cefle de trouver des
com ptes de rég ie pour la terre de P o n t-G ib a u d , jufques en
1 6 9 1 , il n ’y a eu que 16 années d 'i n t e r v a l l e , ce qui feroit
bien éloigné de rem plir le temps nécefiaire à la p re fe rip tio n ,
en fuppofant m êm e q u ’elle pût avoir lieu : or il cft encore
prouvé dans l’in fta n c e , qu’à
cette
b ila y c u l d ’R tie n n e Boutarel ¿toit
époque de
1 6 9 1 , le
ferm ier de la terre
de
P o iu G - ib a u d , & que cette f e r m e s pall.é fucccflivem ent en
la perfonne de l’ayeul Si du pere de ce d é b ite u r , jufqu au
2 4 juin
1 7 3 9 , 6c il n’en faut pas d a v a n t a g e
pour
rendre
�H
toute prescription impoflible à leur é g a r d , pendant tout cet
intervalle.
L ’échange de 17 4 9 dont fe prévaut le fieur P a p o n , loin
d’être favorable à la prétention, ne tend au contraire qu’à
prouver l’ufurpation qu’avoit voulu faire le pere d ’ Etienne
B o u ta re l, de la propriété du Seigneur de Pont-Gibaud.
L a circonftance que dans cet aéte de 17 4 9 , les héritages
refpeétivement échangés ne font donnés fous d ’aiitres charges
que celle du c e n s , fans aucune mention de la parciere-,
eft précifement ce qui décèle
l’infidélité des contrailans ,
& l’ufurpation qu’ils cherchoient à cou vrir; c a r , malgré la
mention de la charge du cens , il eft cependant vrai que
jamais ces héritages n’ont été ailervis à aucun cens ; cette
affe&ation fuffit feule pour manifefter l’intention coupable
des échangiftes, & fur-tout de Boutarel q u i , parfaitement
inftruit en fa qualité d’e x -fe rm ie r, que les terres qui faifoient l’objet de l’échange m u tu e l,
failoient partie des
terres parciérales du S e ig n e u r , cherchoit à le dérouter en
énonçant dans l’afte une charge de cens que les héritages
ne devoient p a s , & en diflîmulant la parcierc à laquelle ils
étoient aiTujettis.
T out porte à croire que l’échange de 17 4 9 n’ a été que
fimulé & concerté entre les p arties, pour créer un titre à
chacun d’e u x , puilque comme on l’expofc au
m ém o ire,
Boutarel jouiilbit , long-temps avant cet a & e , du même
héritage que l’aéte lui fait acquérir; fa jouifiance remontoit
fans doute au temps de la ferme qui en avoit été le prin
cipe.
A u fu r p iu s , q u o iq u ’il en puifle être de cet a ile de 1 7 4 9 ,
& quand on fuppoferoit que les terres parciéralss de Pont-
�14
G ib a u d , puff ent être fujettes à la prefc ription, il ne pourroit pas y en avoir dans l’e fp è ce , dès qu’il eft établi qu’il
n’y en avoit
pas en l’année
1691
depuis cette époque
ju fques au 24 juin 1 7 3 9 , que les B o u ta r e l, p e r e , ayeul
&
bilayeul d ’Etienne , ont toujours été fucceff ivement fer
miers de la terre de P o n t - G ib a u d , il n’a pu certainement
s’opérer aucune prefc ription en leur faveur ; leur qualité
de fermiers y formoit un obftacle infurmontable ; depuis
le 24
juin
1 7 3 9 jufqu’au 1 3
avril
1 7 6 9 , époque de la
demande de la parciere formée contre le pere d’Etienne
Boutarel par le pere du d é fe n d e u r, il ne s’eft écoulé que
29 a n s ,
1 0 mois & onze jo u rs, par conféquent l’action
auroit toujours été entiere.
Mais il n’eft même pas vrai que les parcieres de PontGibaub foient prefcriptibles, comme on l'a déjà obfervé ,
puifque les poff e f eurs ne font vraiment que des colons.
L ’acte de 1 7 4 9 eft abfolument étranger
au Seigneur de
Pont Gibaud , fans la participation , & au préjudice d u q u e l,
fes terres parciérales n’ont pas pu être aliénées dans aucun
temps.
E n un m o t , il n’e f t pas poff ible au fieur Papon de lutter
avec avantage
contre la fentence & . le traité de 1 7 7 2 3
il n’eft à cet égard qu’un tiers hors d ’état de prouver aucune
efpèce de fra u d e , tandis que le S eigneur de Pont G ib aud
établit au contraire , que cette fentence & ce traité font
d ’un temps non fufpec t , & fe référent à fes titres de pro
pri été, titres inaltérables , & contre lefquels
il n’a cou ru ,
n i n’a pu courir aucune prefc ription.
D elibéré à Riom , le f ept ju illet m il fe p t cent quatre-vingtdix. S ig n e s , A n d r a u d , L a p e y r e ,
Mandet.
�
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. De Moré, Albert-François. 1790]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Despérouses
Andraud
Lapeyre
Mandet
Subject
The topic of the resource
percière
terriers
colonat
domaine direct et domaine utile
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire à consulter pour Messire Albert-François de Moré, chevalier, major en second au régiment de Dauphiné, seigneur de Pont-Gibaud, défendeur. Contre sieur Gaspard Papon, demandeur.
Table Godemel : Percière : 1. les concessions de terrain faites à titre de percière conservent-elles au concédant le domaine direct ? la possession utile du concessionnaire lui attribue-t-elle droit de propriété et par suite celui de prescrire contre le concédant ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
s.n.
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1790
1769-1790
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
14 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1029
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Pontgibaud (63285)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Relation
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colonat
domaine direct et domaine utile
Percière
terriers
-
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fa648a269018091265cefeec06617c43
PDF Text
Text
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.
MEMOIRE
POUR
FORCE
B enoit
B enoit
F O R C E ,
CONTRE Je
t
a n
-
,
C laude
F O R C E
,
le jeune, & autres, Appellants.
ANGLADE
,
Intime,
A vente d’un bien aventif eft-elle nulle ., par cela feul
qu’elle a été confentie
tant par la fem m e, que par
le m ari, folidairement ? T e lle eft la queftion qui fe préfente
a juger.
Les Appellants fe propofent d’établir la négative de cette
propofition ; ils prouveront que la coutume
habilitant la
femme à vendre fes biens paraphernaux & aventifs , fans le
confentement du m a ri, la préfence de celui-ci, & même fa
réunion à la femme , pour vendre conjointement ou folidai
rement, ne peuvent vicier la vente. Q ue s’il eft un cas où cette
nullité dût avoir lieu , ce feroit feulement s’il y avoit de la
fraude, au préjudice de la femme , en faveur du mari , & que
dans l’efpèce il n’y en a aucunes traces.
L
�I
X
F A I T S .
Pierre Fourye & Marguerite Lafarge , fa femme , ven
dirent fix héritages à Benoît Force , a'ieul des Appellants ,
par a£te du 30 'o&obre 1772« L e prix de la vente fut de
cent foixante liv. que les deux vendeurs reconnurent avoir
reçu de l'acquéreur, avant la vente.
Ces héritages appartetioient à Marguerite Lafarge ; mais
il faut remarquer qu’il y en avoit la moitié qui lui fortoit
.nature de bien aventif , ainfi qu’oïl l ’établira dans la *difcuflion des moyens ; enforte que la vente , en ce qui concernoit Marguerite L a fa r g e , étoic valable, au moins pour
cette moitié.
Pierre Fourye décéda en l’année 1776.
Peu de temps après, & le 26 mai 1 7 7 8 , Benoît Force j
acquéreur , décéda auifi, âgé de
ans.
D ès cet inftant l ’intimé conçut le projet de devenir pro
priétaire des héritages qui avoient été acquis par Benoît
Force. Il fit entendre à Marguerite Lafarge que la vente
qu elle en avoit confentie , étoit nulle ; en conféquence ,
cette fem m e, entraînée par l’appas du gain , lui en confentit une vente ; le 16 octobre 1778 , & tout de fuite l’intimé
fe mit en poifeiïion des héritages , & en jouit , dès 177p.
L e filence des Appellants ne peut être un préjugé contr’eux.
L ’Intimé abufa de la circonftance du décès de Benoît Force.
D ’ailleurs, les Appellants ignoroient l’état de la fortune de
leur a ïe u l, le titre de leur propriété , & les droits que pouvoit
avoir Marguerite Lafarge.
L ’Intimé , enhardi par ce premier fuccès , ne tarda pas
à en tenter un autre. Il fe fit confentir par Marguerite Lafarge , le 17 janvier 1780 , une ceilion des jouiilances qu’il
prétendoit qu’elle'p ou vo it exiger contre les héritiers de Be
noît F o r c e , des ‘héritages en queflion , depuis le décès de
ce dernier , jufques à la vente'qui avoit été faite à l ’Inti
�m é , c’eft-à-dire , pour les années 1776 , 1777 & 1778. L e
prix de cette ceflion fut infiniment modique; on voit qu’il
a confifté en la fomme de fept liv. Il eft vrai qu’elle fut faite
encore à la charge, par l’in t i m é , de payer fur les biens
à lui déjà vendus, une fondation de 24. ou 30 fols ; mais
outre que l’addition de cette charge n’empêcheroit pas de
confidérer le prix de la ceflion comme très-modique , c’efl:
que^ l’exiftence en eft très-incertaine , puifqu’on n’a fu ni
indiquer le titre conftitutif de cette prétendue fondation , ni
en fixer le montant.
E n conféquence de cette dernière c e ilîo n , l’intimé fit affigner les Appellants (ou ce qui revient au même, l’un d’eux
qui a misenfuite fes co-héritiers en caufe) en la juftice de
Guérines, par exploit du 29 mai 17 8 7 , pour être condam
nés j en qualité d’héritiers de Benoît Force , à lui reftituer
les jouiflances des fix héritages en queftion , depuis le 24.
janvier 1776 , jufqu’au 1er. janvier 1779 , fuivant l’eilimation
qui en feroit faite par experts.
Les Appellants le félicitèrent de la recherche de l ’intimé.
Elle leur a v o it, en effet , donné occafion d’examiner leurs
droits , & ils s’étoienc convaincus qu’il leur appartenoit, en
vertu de la vente du 30 o&obre 1772 , la moitié deshéritages , parce q u e , comme on l’a déjà d i t , cette vente étoit
valable , au moins pour cette moitié. Ën conféquence , ils
formèrent incidemment demande en défiftement, contre l’in
timé , de la moitié des héritages compris dans la vente du
30 octobre 1772 , & des jouiflances de cette moitié , à
compter de la détention de l’intimé. Cependant ils offrirent
de déduire fur ces jouiflances , celles qu’ils reconnurent de
voir de la même moitié , c'eft-à-dire , de ce qui étoit dotal
à Marguerite Lafarge , à compter du décès de Pierre Four y e , jufques à la poffeflion des Intimés j ce qui comprenoit
les années 1 7 7 6 , 1777 & 1778.
L ’Intimé fo u tin t, d’un côté ,
n’étoit pas établi que
les héritages en queftion fuffent aventifs aux Appellants ,
A 2
�pour moitié ; 6c d’un autre côté , que quand cela feroit v r a i,
la vente du 30 o&obre 1772 ne feroit pas moins nulle pour
le to u t, parce qu’il prétendit que la vente des biens aventifs & paraphernaux eft nulle , Iorfqu elle eft confentie con
jointement par le mari & la femme.
Les Appellants établirent., par titres, que la moitié des
héritages avoit forti nature de bien aventif à Marguerite L a farge , & en cas d’infuffifance des titres, ils offrirent d’y fuppléer par la preuve teftimoniale ; enforte que la queftion fe
réduifoit à favoir fi la vente étoit valable ou nulle.
L e J u g e , dont eft appel , s’eft décidé pour la nullité ,
par la fentence du 7 juin 1788. C e Juge 3 fans s’arrêter à la
aemande incidente en défiftement, formée parles Appellants,
dont ils ont été déboutés , les a condamnés , en qualité
d’héritiers de Benoît F o r c e , leur a ïe u l, par représentation
de Pierre F o r c e , leur p è re , à reftituer à l ’in t im é , comme
étant aux droits de Marguerite Lafarge, parl’a&edu 17 janvier
178 0 , le montant des joùiifances faites & perçues par Benoît 6c
Pjerre F o r c e , de tous les héritages vendus à l ’intimé par
Marguerite de L afarge, le 16 oflobre 1778 , depuis le i er.
janvier 1 7 7 6 , juiqu’au i cr janvier 177P , fuivant l’eftimation
qui en feroit faite par experts. Les Appellants font condam
nés aux dépens.
Cette fentence eft contraire aux principes. Il y a lieu de
préfumer que la Cour ne balancera pas à accueillir l’appel
qui en a été interjetté. Pour prouver la néceifité de l’in
firm er, les Appellants, en fuivant l’ordre qu'ils ont intro
duit dans l ’inftru£tion du procès , & qui a été fuivi par l ’in
timé , établiront trois propofitions.
La première , que la moitié des héritages , compris dans
la v e n t e du 30 o&obre >772, a du fortir nature de bien
aventif à Marguerite Lafarge.
La féconde , que cette vente doit avoir fon effet pour
moitié , en faveur des hértiers de Benoît Force.
La troifième , que l’intim é ne peut oppofer aucune fin
de non-recevoir aux Appellants.
�y
P R E M I E R E
>r
P R O P O S I T I O N .
La moitié des héritages compris dans la vente du go octobre
i j j z f a du Jorûr nature de bien avèntif à Marguerite
Lafarge.
Il eft certain que tous ces héritages proviennent de Claude
Lafarge , père de Marguerite Lafarge ; que ce font les feuls
biens qu’il ait laiffés. Marguerite Lafarge , lors de fon ma
r ia g e , du 18 juillet 1763 , avoit un frère , nommé Jacques
L afarge; & par fon contrat de mariage elle fe conftitua-en
dot tous les droits qui lui étoient échus par le décès de fon
père. Il eft aifé de fentir qu'elle y amendoit feulement une
m oitié, & que l’autre moitié appartenoit à Jacques Lafarge ;
celui-ci décéda fans poftérité , pendant la durée du mariage
de Marguerite Lafarge. Cette dernière fuccéda à fon frère ,
p_our la moitié des héritages provenants du père , enforte
qu’aux termes de notre C o u tu m e, cette moitié a été , pour
Marguerite Lafarge , un bien aventif.
L'Intimé a d’abord jetté du doute fur la queftion de favoir
fi les héritages dont il s'agit provenoient de la fuccelTion
de Claude Lafarge , père de Marguerite.
Mais affirmative eft établie par un partage du 18 juin
1 7 3 2 , paffé entre Claude de Lafarge , & fes cohéritiers ,
qui eft dans la produ&ion des Appellants , cotte vingt. Il
apprend qu’il échut au lot de Claude Lafarge j quatre des
fix héritages dont il s’agit.
A égard des deux autres , les Appellants ont foutenu
qu ils provenoient, ainfi que les quatre premiers, de Claude
Lafarge ; que ces deux héritages faifoient partie ds ceux qui,
fuivant le même partage de 1732 , étoient reftés indivis en
tre Claude Lafarge & fes co-héritiers ,• qu’ils lui furent fans
doute expédiés, par l’effet d’un partage fubféquent ; & qu’au
furplus , fi l’intimé perfvftoit dans^ion défaveu , les A p
pelants offroient de prouver que Claude Lafarge étoit en
1
1
�<s'
pofleiïîon, lors de fon d é c è s, de ces deux héritages, ainfi
que des quatre autres. Il devoit réfulter de la preuve de ce
fait que la moitié des fix héritages étoit un bien aventif à'
Marguerite Lafarge. Pour que cela ne fût pas , il faudroit que
Claude Lafarge eût làiiTé d’autres biens, qu’il y eût eu un
partage entre elle & Jacques Lafarge , fon frère , par le
quel les fix héritages dont il s'agit fuflent échus au lot de
Marguerite de Lafarge. Mais ces faits fur lefquels ces fuppofitions portoient j étoient autant d’exceptions , qui , fuivant la règle , devoient être prouvées par l ’intimé. E t l’on
n’a pas vu qu’il ait offert de le faire.
L ’Intimé , dans fa dernière écriture du 20 mai dernier
s’explique fur tous ces faits de manière à annoncer qu’il
ne peut rien contredire de ce qui a été avancé par les Ap
pelants. L e langage équivoque qu’il tient, prouve feulement
la répugnance qu’il auroit à avouer fa défaite. L e réfultat
de ce qu il d i t , eft qu il n’a befoin de s’engager dans aucu
nes preuves, parce q u e , de quelque nature que l’on confi-'
dére les héritages dont il s’a g it , qu'on les regarde comme
aventifs, ou comme paraphernaux , en point de d ro it, la
vente du 30 oûobre 1772 n’eft pas moins nulle.
Si la Cour ne voyoit p a s, dans cette manière de s'expli
quer j un aveu implicite des faits articulés par les Appellants ,
il ne s’agiroit que d’interloquer les Parties. Les Appellants
offrent toujours de prouver que Claude de Lafarge étoit en
poiîeiTion, à fon décès, des fix héritages dont il s’agit. Ils
prouveroient encore , s il le falloir , que ces fix héritages
formoient le feul bien quil a laifTé; mais cette preuve, en
core une fois i portant fur une exception , devroit être à la
charge de Intimé.
O n convient qu e, fi la Cour croit devoir interloquer les
Parties , elle préjugera la queûion de droit , en faveur des
Appellants. Mais cette queftion ne peut aufïi être décidée
qu'en leur faveur ; c ’efl ce qu’on va démontrer en établiffant la fécondé propofition.
1
�t -
7
S E C O N D E
P R O P O S I T I O N .
l a vente du 30 octobre *772 doit avoir fon e ffe t, pour la
moitié des héritages en quejlion
Cette propofition eft une conféquence de la première.
Etant une fois certain que la moitié des héritages a été un
bien aventif à Marguerite Lafarge ; la vente qu’elle a faite
eft valable pour cette moitié.
' Perfonne n’ignore q u e , fuivant les difpofitions de notre
'C o u tu m e , qui eft calquée, à cet égard, fur les loix romaines,
*la femme , en puiiTance de m a ri, peut aliéner fes biens pa
raphernaux & aventifs.
» Femme mariée ou fiancée , porte l’article 1er. du tit.
» X I V . eft en la puiiTance de fon m a ri, ou fiancée , excepté
*» quant aux biens aventifs ou paraphernaux , de/quels elle ejl
*> réputée mère de famille , 6* dame de fe s droits. »
L ’article I X . eft ainfi conçu : » la femme , confiant for»
mariage, peut difpoferà fon plaifir 6c volonté, fans le con» fentement de fon mari, par quelque contrat que ce foit , de
» fes biens paraphernaux & aventifs , au profit de fes enfants,
» & autre quelconque perfonne, fors & excepté au profit de
» fon mari. »
L a Coutume habilite la femme à vendre fes biens para
phernaux ou aventifs, comme tout autre particulier , libre
d u fer de fes droits. E lle lui interdit cette faculté quant aux
biens dotaux , parce que cette forte de biens eft mife au
pou voir, en la garde du mari. E lle a reçu , dès l ’inftant du maria
ge, jufqu a fa diflolutior^lecara&èred’inalliénable; telle a été la
principale convention du mariage; maisrélativement aux biens
paraphernaux, la femme eft dégagée de toutes les entraves de la
puiiTance maritale. Elle eft , quant à ce , réputée mère de
fam ille , & dame de fe s droits. Elle peut môme fe difpenfer
de confulter fon mari, elle peut vendre/a/js fon confentanent.
V *
�8
Difcutons fuccefïïvemeut les obje&ions de l’intimé , pour
tâcher de fe placer dans une exception à la loi.
P r e m i e r e O b j e c t i o n . La vente du bien parapherai
ou aventif eiï valable, lorfqu’elle eil faite fans le confentement du mari ; la Coutume le porte ainfi , fans le confentement de fon mari. E t par l’argum ent, à contrario, elle eil
nulle j f i le mari intervient.
R é p o n s e . Cette obje&ion n’eft certainement pas férieufe ; la permiflion donnée par la Coutume à la femme , de
vendre fes biens aventifs ou paraphernaux , fans le confentement de fon m a ri, emporte avec foi l’idée d’une exten*
iion de pouvoir donné à la femme , & non l’idée d ’une con
dition de ce confentement, à peine de nullité.
Dans l’ancien Droit Romain , les femmes ne pouvoient
difpofer de leurs biens aventifs ou paraphernaux, iansleconfentement de leurs maris. Dans la fuite , la difpofition leur
en a été a ccord ée, fans ce confentement
non par forme
de condition , pour la validité de la vente , mais fimplemenc
pour favorifer les femmes. Cela réfulte de la loi V II I . Cod.
. de pacl. Conv. & de la loi V I . de revoc. cond. Il y a encore
plufieurs pays de droit éc rit, même dans le reflort du Parle
ment de Paris , où la femme ne peut difpofer de fes biens
paraphernaux ou aventifs , fans l’autorifation ou confente
ment du m ari, ce qui eil un reile de cet ancien ufage du
D roit Romain. C ’eft ce que nous atteftent Bretonnier, quejl.
. de droit y par ordre alphabet. au mot paraphernaux , pag. 35.
D ’H éricourt, traité de la vente des immeubles , chap. i t ,
fecl. 2 , no. 4 & les annotateurs de R ica rd , traité des do
nations, pag. 85 & 8 6 , dern. cdit. Il n’efl: donc pas vrai que
l ’autorifation du mari vicie la difpofition de la part de la femme,
de fes biens paraphernaux ou aventifs , & que l’atfence du ma
ri , à cette difpofition j foit une condition néceifaire pour la
rendre valable.
D e u x i è m e O b j e c t i o n . Suivant les difpofitions de notre
C o u tu m e, réitérées enplulieurs articles , la ftmme ne peut
valablement
�valablement difpofer, au profit de fon mari, d’aucune partie de
fes biens , même des paraphernaux ou aventifs. Lorfque mari
eft préfent à la vente , il eit préfumé avoir profité du prix ,
cette vente devient encore un avantage indirect pour lui. I c i ,
en particulier , dit-on , Pierre Fourye a profité clu prix , il a
été perdu pour Marguerite L a fa rg e, parce qu il eft décédé
infolvable.
R é p o n s e . Il réfulte néceffairement de ce qu'on vient de
dire fur la première objection , que la préfence du mari à la
vente des biens paraphernaux ou aventifs de la fem m e, ne
fauroit être un m o tif, pour en prononcer la nullité; il eft
dans l ’ordre que le chef de famille foit confulté. Les ter
mes de la Coutume , fans le confetitcment du mari, contien
nent , en faveur de la femme j une difpenfe d’obtenir ce
confentement, & non une néceifité de ne pas l’avoir, pour
que la vente foit valable.
O n co n v ie n t, d’après la do&rine de Faber & de Dumou
lin , que lorfque la femme & le mari reçoivent conjointement
u n efo m m e, le mari eft feul préfumé l’avoir reçue , & que la
femme a le droit de la répéter contre lui. Mais de cette
a&ion en répétition il n’en réfulte pas la nullité de la vente.
Q u e le mari foit ou non préfent à la vente , qu’il to u c h e,
ou non les deniers, la vente n'en eft pas moins valable.
E lle ne laiife pas d’être l’ouvrage de la femme ; elle exerce
un pouvoir que la loi lui a donné droit d’exercer , même
fans le confentement de fon mari , & qu’elle exerce d’une
manière encore plus refpe&able aux yeux de la l o i , lorfque
c eft avec ce confentement.
Il eft vraiment ridicule de dire que la fraude fe préfume ,
par cela feul que le mari touche les deniers. Q uoi ! fi le
mari ne fe m ontroitpas, s’il engageoit ia femme à vendrej
& s’il percevoit le p r ix , il ne commettroit pas,de fraude ,
la vente feroit valable , & cependant il priveroit la femme
tout-à-la-fois de fon b ie n , & de l’a&ion en répétition ? E t
ft le m ari, jaloux d’aifurer à fa femme des deniers qui fe-
�roient employés utilement dans le ménage j fe préfentoit, èc
déclaroit qu'il a reçu , il en réfulteroit une fraude qui donneroit lieu à la nullité de la v e n te, quoique cette démarche
du mari fût évidemment une preuve de la droiture defes in
tentions ! devoit-on s'attendre à combattre un tel raifonnernent?
A i n f i , dans l’efpèce où nous fommes 3 la préfence de
PierreFourye à la ven te, la mention qu’il a reçu les deniers,
conjointement avec Marguerite Lafarge , ont donné à cel
le-ci le droit de répéter ces deniers, droit dont Pierre
Fourye auroit pu aifément la priver , en affe&ant une ab-v
fence perfide. Mais ces circonftances , en aifurant cette ré
pétition j a M a rg u e rite L a fa rg e , ne font que corroborer la
v e n te , au lieu de lui porter atteinte: 1 ‘
Il n’efi: donc pas vrai de dire que Pierre Fourye ait voulu
profiter du prix de la vente ; de fa préfence à la vente ,
il étoit forcé de conclure qu’il n’avoit pas voulu en profiter.
Il n'eft pas plus exaft de dire que Pierre Fourye en a pro
fité , dans le fait, au moyen de fa prétendue infolvabilité ,
qui rend infrudtueux tout recours que la femme pouvoit avoir
contre l u i , & contre fa fucceiTion.
i°. La fraude n’a point dû fe préfumer, & Benoît Force ,
acquéreur, ne peut être entré dans des vues de fraude , dès
que Pierre Fourye eft intervenu dans la vente , & a déclaréen avoir reçu le p rix, conjointement avec la femme. Celleci a cru fans doute qu’il étoit aiTuré , & il n’y auroit qu'elle
qui pût s’imputer la trop grande confiance qu’elle auroit eue
pour fon mari. Cequi exclura toujours toute idée de fraude, c’eft
que fi les Parties euflent été affettées de cette id é e , on au
roit eu recours a la difparution feinte du mari. La femme au
roit vendu feule , elle pouvoit le faire valablement fans le
concours du mari. On auroit fuppofé qu’elle avoit reçu ; fa
quittance eût été valable , ôc le mari auroit cependant tou
ché. Non , on ne fe perfuadera jamais que la vente foit va
lable j parce que l ’acquéreur exigera un parti qui dépouillera
�la femme de fon bien , fans répétition du prix , & qu’elle
doive être nulle , parce qu'en ufant de la faculté de ven
dre , accordée par la loi à la fem m e, on lui aura laiifé l’ac
tion en répétition contre fon m ari, a£tion qui devient jufte ,
lorfque le mari touche en effet tout ou partie du prix de
la vente ; aftion q u i, quoiqu’infru&ueufe par l’événem ent,
prouve toujours la bonne foi des Parties, ou au moins celle
de l’acquéreur.
2°. O ù eft donc la preuve que Pierre Fourye fût infolva
ble , lors de la vente ? Car il fuffiroit fans doute qu’il eût
été folvable, à cette époque , pour que la v e n te , dans les
idées mêmes de l’intimé , fût valable. O ù eft la preuve que
T o u ry e eft devenu infolvable , depuis cette vente ? Il n’a
pas été auiH aifé à l’intimé de prouver tous ces faits, que de
les avancer. La prétendue infolvabilité de Pierre Fourye
formeroit , en faveur de l’intimé , un moyen d’excep
tion , & en fuppofant qu’il pût influer fur la décifion , ce
feroit à lui à l’établir. L ’infolvabilité d'un particulier ne peut
fe prouver que par la difcuiïïon de fon bien , s’il eft vivant ;
& s’il eft décédé , par la répudiation à fa fucceifion. Perfonne
n’ignore qu'une femme qui veut écarter la prefcription de fa
dot mobiliaire , fur le fondement de l’infolvabilité de fon
mari., en conféquence de l’art, p , du tit. 17 de notre C o u
tume , doit établir cette infolvabilité, par le rapport d’une
répudiation à la fucceifion. O r , l'intim é ne prouve , en au
cune manière, & par exprès , par la juftification d’une ré
pudiation , que Pierre Fourye foit décédé infolvable. L al
légation qu'il f a it , à cet égard , n’eft donc qu’une commo
dité qu il a jugé à propos de fe donner, pour éluder la difpofition de la loi qui s'élève pour prononcer la validité de
la vente , du 30 oftobre 1772 , au moins pour la moitié.
T r o i s i è m e O b j e c t i o n . Mais la circonftance , dit l’in
timé , que le mari a vendu , conjointement & folidairement
avec la femme , fait non feulement confidérer le mari com
me ayant reçu la totalité du prix 9 mais elle opère encore la
nullité de la vente,
B a
�12
R é p o n s e . Cette obje£tion attaque de front la difpofition
de notre Coutume ; fi la femme peut vendre fe u le , fans le
confentementde ion mari , rien n’empêche qu’elle vende fous
ion autorifation , ôc même conjointement avec lui. Si un
acquéreur veut , pour plus de fureté , que le mari cautionne
la femme , on ne voit pas comment ce cautionnement détruiroit l’obligation principale. En un m ot, il n’y a pas de
raifon pour inhabiliter la femme à vendre avec ion mari ,
lorfque la loi le lui permet indéfiniment, & que pour don
ner même une plus grande latitude à cette liberté , elle lui
accorde la faculté de vendre , fans ion confentement. Q ue
la femme foit feu le, que le mari fe réunifie à elle , l’enga
gement eft le même. Elle vend dans un cas , comme dans
l'autre, fes biens aventifs & paraphernaux. La loi le lui per
met-elle j ou non ? V oilà toujours à quoi la queilion iè
réduit.
Faber eft le feul auteur qui ait dit que , dans le cas de la
vente des biens aventifs ou paraphernaux , par le mari & la
femme conjointem ent, la vente étoit nulle ; c’eft dans fon
c o d e , liv. 4 , tit. 1 4 , déf. 2 2 ; mais la marche incertaine
& chancellante que cet auteur a tenue dans la difcuifion de
cette queftion , prouve qu’il eft allé trop loin , ÔC qu’il a ceifé
de fe guider par les principes.
_
Il n’a d’abord voulu traiter, dans cette définition , que la
queftion de lavoir qui étoit préfumé avoir reçu les deniers ,
du mari ou de la femme. L e texte de la définition l’annon
ce : conjugibus Jimitl vendentibus , ad que ni pecunia pervenijft prœfumatur ? C e qu’il eft eflfentiel de remarquer, c’eft
que l’avis particulier de cet auteur paroît être d’abord q u e,
d a n s c e cas
s agiflant de biens, dont la difpofition libre
appartient à la femme j il n^y a pas de raifon de préfumçr
que le mari a reçu la totalité. S’il donne une réfoJution con
traire , ce n’eft qu’en conféquence de ce qu’il obferve que la
jtirifprudencc eft contraire. A lio tamen jure utimur.
Ce n eft qu’occafionnellemenc à cette première queftion,
�»3
& dans une des notes qu’il a faites fur cette définition , qui
eft la note 8 , que Faber parle de la validité ou de la nullité
de la ven te; il dit qu’il faut venir au fecours de la fem m e,
ii elle eft dans l’impoilibilité de répéter fa dot contre fon
m a ri, à raifon de fa pauvreté , parce qu’il feroit injuile quelle
n’eût ni fon bien , ni le prix ; q u e , dans ce c a s, il faudroit la
confidérer comme une perfonne interpofée par le mari ,
comme un inftrument qu’il auroit fait mouvoir a fon gré ,
pour attirer à lui fa fortune. ln quâ(quœ jiione) venus ejl
perfpiciendum effe mulieri, f i nec pretium pojjit repetere à mar'uo } fonajjis egeno. Inïquum eiiim effet carere illam re fu â ,
& rei pretio, càmvideatür uxor hoc cafu effe adjecla perfona,
& ipjius nomen addition injlrumento ad cautelam emptoris.
Il n’eft pas difficile de fentir que cette décifion eft con
traire à la loi. Elle prononce la validité de la vente des biens
paraphernaux ou aventifs, de la part de la femme. Elle n’a
pas limité , par telles ou telles circonftances , la validité de
cette vente. L e Légiflateur s'eft bien donné de garde de
nous livrer à un arbitraire , qui feroit devenu la reiTource
des plaideurs j le défefpoir des bons Juges , & qui auroit
rendu illufoire la liberté de ve n d re , accordée à la femme.
T o u t ce que la Coutume a voulu , c ’eft que la vente fût
n u lle , lorfqu’on verroit qu’elle a été faite contre le gré de
la fem m e, qu’elle feroit véritablement l'ouvrage du mari ,
& qu’il eût voulu avoir l'h éritag e, en le faifant vendre à
une perfonne interpofée par lui.
Mais fi on fuit la difcuflion de l’auteur, on ne peut être
convaincu , d’après lui-même , de la vérité de fon aflertion.
En effet 3 il nous dit que la femme , au cas où elle n auroit
point d a£tion en répétition du prix contre le m ari, doit
au moins en avoir une. fubfidiaire fur la chofe i & que fi
elle peut exercer utilement cette a£tion en répétition, il
feroit bien difficile de lui donner le droit de reprendre fon
bien. Car nonenini mulieri falva fitaclia , faltem fubfidiaria in
tain rem quant cum marito vendidit ? & quant credibile ejl num-
�.
*4
quant fuiffc vcndituram. S e d fi pojl poffit ilia pretii ihdemnitaiem confequi ab hœredibus m ariti, difficilius efl ut ei f i l
fuccurrendum contra bonœ fid ei emptorem.
Ou la vente eft valable, ou elle ne l ’eft pas. Ou la femme
a eu la faculté de la tranfmiflion de fes biens paraphernaux
ou aventifs , ou elle ne l’a pas reçue. S ’il étoit vrai qu’elle
n ’eût pas reçu cette faculté de la l o i , la vente ne feroit cer
tainement pas validée par l’afTurance quelle auroit de ré
péter les deniers. S i , au contraire, elle l ’a reçue , la vente
ne fauroit devenir n u lle , parce que la femme , par l ’effet
de fon imprudence , perdroit le prix. Il répugne à la raifon-de régler l’habilité , ou l’inhabilité, à l’effet'de vendre,
par Taflurance ou par la perte du prix dè la vente. Il eft
donc vrai que le raifonnement de Faber n’eft pas de force
à porter la convi£tion.
L'Intimé invoque la dom ine du dernier Commentateur
de notre C o u tu m e, fur l’article i er. du tit. 14 , pag. iStf.
ïl e f t plus prudent , 'dit-il , au mari de ne pas donner à
fa femme une autorifation, qui , au furplus , eft fuperflue.
N on feulement j dans ce c a s , il répond des deniers, mais
même la vente eft nulle ; parce que la C o u tu m e, en per
mettant à a femme d’aliéner fes biens aventifs & paraphernaux , y met pour condition , en l’art, p , que fon mari
n ’e n profitera point.' O r il en profite ,
s’il reçoit les
deniers.
' 1 • • •'•
'..
•
Ce raifonnement ne part que de la confufion que Ton fait
des difpofitions gratuites, de la part de la femme , dont il
tft parlé dans l art.
avec les difpofitions onéreufes qui
font 1 objet de a r t - . - Q u e Ion ne perde pas de vue que
la Coutume permet a la femme de vendre fon bien paraj h e r n s l où a v e r i t i f & qu’elle ne lui permet pas de le don
n e r a fon mari ; fi donc i l ' y a'une vente à un tiers , con
jointement avec le m ari, ou fous fon autorifation , la femme
ufe d'un droit que la loi lui d o n n e ,- le mari ne profite pas
de l’héritage p cela eft évident. Il n’y a pas non plus une
4
1
�donation du prix en fa faveur , puifque fa p réfen cel’en rend
refponfable envers la femme. L ’engagement qu’il contracte
de le reftituer , fait difparoitre toute idée de fraude, &. fuffit
Î iour conftituer l’acquéreur en bonne foi. S i, au contraire ,
’a£te porte en foi une difpofition , non pas du prix , mais
bien du fonds môme j en faveur du m a ri, de ft’ s enfants ,
ou de *oute autre perfonne interpofée , dire&ement ou in
directement , ce n’eft plus alors une v e n t e , c ’eft une libé
ralité déguifée que la loi a profcrite. En un mot , la Cou
tume permet la vente à un tiers , & prohibe la donation au
mari. La vente eft toujours v e n t e , quoique le mari touche
tout ou partie du prix. L ’héritage ne pafle pas en fon pou
voir , le prix ne lui eft pas d o n n é , puifque fa préfence en
aiTure la reftitution , & que fon abfence feroit une vraie
machination , pour qu’il en profitât , au préjudice de la
femme.
L ’Intimé fe fonde encore fur trois fentences, rapportées
par le dernier Commentateur. Mais on peut écarter fans peine
ces préjugés.
La première efl du i j mars 1630 , au rapport de M. M ontagnier ; elle eft, dit-on , rapportée dans le manufcrit de
M*. Delas.
O n ne connoît ni l’a uteur, ni le m anufcrit, ni Tefpèce
de la fentence; on ne croit donc pas qu’une pareille citation
doive fubjuguer.
La fécondé fentence a aufli été tranfmife par le même
M e. Delas , (ans date. Cette citation eft encore beaucoup
moins impofante.
Cependant , fi l’on pouvoit prendre confiance pour des
notes fugitives dun Avocat qui n’avoit pas laiiTé une répu
tation , qui pût en garantir l’exaftitude, on pourroit remar
quer que cette fentence a été rendue dans une efpèce parti
culière. La note de M e. Delas apprend en effet qu’il étoit
dit dans la vente , que le prix avoit été p a y é par le moyen
d’une obligation de. femblable fom m e, duc par fon mari àl'ac-
�n
16
qui s étoit retenu cette obligation en paiement.
V oilà un cas de fraude , & les cas de fraude font toujours
exceptés de la loi. Auifi F a b e r , qui comme on a déjà v u ,
fait mal-à-propos dépendre des circonftances la validité , ou
la nullité de la vente , préfente ce cas, liv. 4 , tit. 2 1 , déf.
27 , comme un de ceux qui doivent faire fuppofer la fraude,
& déterminer la nullité. Item f i venditio facla fit eâ lege ut
jnaiiti creditoribus folveretur, non folum f i emptor f i t creditor , aut ab aliquo creditorum interpofitus. Mais dans notre
efpèce , le mari n’a pas paru obéré , le prix n’a pas fervi à .
payer une créance qu’il dut à l ’acquéreur. O n ne voit pas de
pourfuites jud iciaires qui aient engagé le mari à forcer fa
femme à vendre.
L a troifième fentence eft rapportée par M e. Marie ; une
fem m e, eft-il d i t d a n s le dernier Commentateur , ayant
vendu fes biens aventifs, conjointement avec fon m ari, la
vente étoit nulle , par la préfomption que le prix avoit tourné
au profit du mari. Alais il y avoit la circonftance que la femme
étoit malade de la maladie dont elle décéda neuf jours après ,
& que le mari étoit infolvable.
C e récit annonce déjà que les circonftances particulières
avoient déterminé la fentence , & on peut encore moins en
douter , quand on connoît toute la note de M c. Marie. L e
défenfeur des Appellants connoît les notes de ce Jurifconfuite , pour les avoir tranfcrites avant l ’impreilion du Com
mentaire fur notre Coutume. Voici celle dont il s’agit. » Jugé
» qu'une vente faite par la femme & le mari , conjoin» tem en t, des biens aventifs de la femme, étoit nulle, par
» cette raifon que la femme étoit malade d’une maladie dont
» elle mourut neuf jours après ; il y avoit préfomption que
» la chofe étoit tournée au profit du m a ri, que l’on difoit être
» mort infolvable, joint que l'acquéreur étoit un praticien qui
» avoit vendu ce droit trois cents livres , ïavoit aujfi-tôt après
» acheté yp liv. »
Quoiqu’il y ait quelque chofe de louche dans la dernière
partie
quêteur 3
�»7
partie de cette note, il eft aifé d e v o ir qu’il y avoit de la
Fraude , & que la vente a écé faite ti une perfonne incerpofée par le mari , enforte que ce n éto it pas feulement le
prix qui lui avoit pafTé , mais la chofe.
^
Audi P ro h et, qui, fans doute, connoiûoit bien ces fentenc e s , ôc fur-tout celles rapportées dans les notes de ¿VI . A lane,
fon beau-père , n’a eu garde de les tirer de l'o u b li, auquel
on peut dire qu’elles étoient deftinées.
E ifin , ce qui achève d’écarter ces p réjugés, c’eft ce que
nous dit Bretonnier 5 quejl. de droit, au mot Paraphernaux,
pao-, 3P , » on a aufli jugé dans ce Parlement ( de Touloufe)
» que la vente d’un paraphernal , faite par le mari , étoit
» valable, fondé fur ce que la femme , pouvant elle-même
» vendre ces biens , fans la participation de fon mari , eÜ
» peut aufli donner à fon mari le pouvoir de les vendre, qu’il
,» eft fon Procureur le plus naturel , ôc que cela eft dans
» l’ordre; que le mari vendant, peut recevoir l'a rg e n t, que
» c’eft une fuite du pouvoir de vendre. »
» Dans l’efpéce de l’arrêt , les enfants héritiers de la femme
» difoient que la révérence maritale avoic fans doute empê» ché la femme de s'oppofer à ce qu’avoit fait fon mari ,
» que c’étoit une de ces préemptions de droit qui n’ont
» pas befoin. de preuve ; que le pouvoir qui lui avoit été
» donné de vendre, n’e.xprimoit aucune caufe, que le mari
» avoit reçu Cargent , qui l s’ étoit obligé à la garantie , qu’il
» avoit promis de faire ratifier la femme , ôc ne l’avoit pas
» fa it, qu’il étoit évident qu’il avoit abufé de fon autorité ,
» pour vendre à fon profit les biens de fa fem m e, que la
» femme n'avoit pu réclamer , fon mari lui ayant furvécu.
5) Les acquéreurs , au contraire, foutenoient que ces cir. » confiances ne pouvoient prévaloir fur les règles ordinai» res , dès que les enfants noffroieni pas de prouver autrement
» la fraude & la violence ; le filence de la femme , qui avoit
» furvécu 20 ans à la vente , 6c la fiveur queméritoit un acqué» reur de bonne foi 3 foutint l'acquifition contre toutes les
C
3
�i8
» préfomptions alléguées; l ’arrêt-qui intervint en la fécondé
» des Enquêtes, débouta les enfants de leur demande. »
Cette décifion s’applique parfaitement à notre efpèce. Les
principes de notre Coutume à cet égard , font les mêmes que
ceux du D roit écrit. Suivant les L oix Romaines , les dona
tions entre-vifs , entre mari & fem m e, font défendues ; elles
ne valent que comme teftaments , voilà le ieul moyen de
s’avantager, & l’on fent que ces difpofitions doivent être
faites en liberté ; enforte qu’on ne peut trouver aucune d if
férence , fur cette matière , entre les L oix Romaines & la
Coutum e, & par conféquent, aucun moyen contre l’appli
cation de la jurifprudence atteftée par Bretonnier.
T R O I S I E M E
P R O P O S I T I O N .
L ’ Intimé ne peut oppofer aucune fin de non-recevoir aux
Appellants.
*
C e il fans fondementque l’intimé invoque, comme une fin
de non-recevoir , contre la demande en défiftement des A p
pellants , le filence qu’ils ont gardé , lorfque Tlntim é s’eft
mis en poiïeflion des héritages dont il s’agit.
En premier lieu , qu’on faiTe attention que Benoît F o r c e ,
acquereur , eft décédé le 26 mai 1778 , & que c’eft au mois
d’oftobre fuivant que l ’intimé fe fit vendre ces héritages
par Marguerite Lafarge. Les héritiers de Benoît Force étoient
sbfents , ils étoient illitérés , ils ne connoiffoient pas les
droits de cette fucceifion. Ils pouvoient croire d’ailleurs que
les biens provenants d une femme mariée lui étoient dotaux,
parce q u e telle eft la règle générale, & que par conféquent,
la vente étoit nulle ; peut-on , dans de pareilles circonftanc e s , regarder un filence comme un acquiefcement ?
En fécond lieu , on ne connoît pas de Loi qui veuille qu’un
particulier foit dépouillé de fa propriété , par un contente*
ment préfumé. Si cela étoit , chacun ne conferveroit fon
�y
bien , que ju fq u 'a ce qu’il plaîroit a un h omme hardi ou
entreprenant de s’en emparer. Il n’y a qu’un confentement
exprès , une rénonciation formelle, qui puiffent opérer la
tranfmiffion d’une propriété.
En troifième lieu , l'Intimé n’a pas pu faire valoir fon pré
tendu titre de propriété contre les Appellants , que ceux-ci
n'aient pu en même temps faire valoir les exceptions qu’ils
pouvoient oppofer contre ce titre , & qu’ils puifoient dans
un précédent qui l’effaçoit. L ’exception dure autant que
l ’action.
'orteur.
Procureur.;
A R I O M , de l’imprimerie de M a r t i n D É G O U T T E ,
Imprimeur-Libraire } près la Fontaine des Lignes. 1790.
�
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
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Factums Godemel
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Description
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Text
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A name given to the resource
[Factum. Force, Benoît. 1790]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Rollet
Grenier
Devéze
Subject
The topic of the resource
ventes
biens paraphernaux
biens adventifs
successions
coutume d'Auvergne
droits de la femme
doctrine
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour Benoît Force, Claude Force, Benoît Force, le jeune, et autres, Appelants. Contre Jean Anglade, Intimé.
Table Godemel : Vente : la vente des biens de la femme, consentie par le mari et la femme conjointement et solidairement, est-elle nulle, en coutume d’auvergne, de quelque nature que soient ces biens ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'imprimerie de Martin Dégoutte (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1790
1772-1790
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
19 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1205
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G1206
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53163/BCU_Factums_G1205.jpg
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Aix-la-Fayette (63002 )
Rights
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Domaine public
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biens paraphernaux
coutume d'Auvergne
doctrine
droits de la femme
Successions
ventes
-
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7705d0fc2e8c55d3aab8fec7635fc6e3
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Jvh^ V * I
MEMOIRE
POUR
B
B enoit
enoit
CONTRE
FORCE,
FORCE,
C laude
FORCÉ
l e je u n e , & a u tr e s , Appellants.
Jean A N G L A D E
, Intimé.
A vente d’un bien aventif est-elle nulle, par cela feul
qu’elle a été confentie
tant par la fem m e, que par
le m ari, folidairement ? T e lle eft la queftion qui fe préfente
à juger.
L
Les Appellants fe propofent d’établir la négative de cette
propofition ; ils prouveront que la coutume j habilitant la
femme à vendre fes biens paraphernaux & aventifs , fans le
confentem ent du m a r i , la préfence de c e lu i-c i, & même fa
réunion à la femme , pour vendre conjointement ou folidai
rement, ne peuvent vicier la vente. Q ue s’il eft un cas où cette
nullité dût avoir li e u , ce feroit feulement s’il y avoit de la
fraude, au préjudice de la femme , en faveur du m a r i , & que
dans l’efpèce il n’y en a aucunes traces,
'
�3.
F A I T S .
Pierre Fourye & Marguerite Lafarge , fa femme , ven
dirent fix héritages à Benoît Force , aïeul des Appellants ,
par afte du 30 o£tobre i 7 7 2* I-^ prix de la vente fut de
cent foixante Iiv. que les deux vendeurs reconnurent avoir
reçu de l ’a c q u é r e u r , avant la vente.
^
^
Ces héritages appartenoient à Marguerite Lafarge ; mais
il faut r e m a r q u e r q u ’il y en avoit la moitié qui lui fortoit
nature -de bien aventif , ainfi q u ’ 011 l ’établira dans la difc u i l i o n des moyens ; enforte que la vente , en ce qui conc e r n o i t Marguerite L a fa rg e , étoit valable, au moins pour
cette moitié.
Pierre Fourye décéda en Tannée 1776.
Peu de temps après, & le 26 mai 1 7 7 8 , Benoît F o r c e *
acquéreur , décéda auffi, âgé de S<ç ans.
D ès cet inft'ant l ’intimé conçut le projet de devenir pro
priétaire des héritages qui avoient été acquis par Benoît
Force. Il fit entendre à Marguerite Lafarge que la vente
qu’elle en avoit confentie , étoit nulle ; en conféquence ,
cette fem m e, entraînée par l’appas du gain , lui en confentit une vente , le 16 odobre 1778 , & tout de fuite l’intimé
fe mit en poiTeiïion des héritages , & en jouit , dès 177p.
L e filence des Appellants ne peut être un préjugé contr’eux.
L ’Intimé abufa de la circonftance du décès de Benoît Force.
D ’ailleurs, les Appellants ignoraient l’état de la fortune de
leur a ïe u l, le titre de leur propriété , ôc les droits que pouvoit
avoir Marguerite Lafarge.
L ’Intimé , enhardi par ce premier fuccès , ne tarda pas
à en tenter un autre. Il fe fît confentir par Marguerite L a
farge , le 17 janvier 1780 , une ceilion des jotiiflances qu’il
prétendoit q u elle pouvoit exiger contre les héritiers de Be'noit Force , des héritages en queftion , depuis le décès de
ce dernier , jufques à la vente qui avoit été faite à l ’Inti-
�mé, c’eft-à-dire
, pour les années 1776', 1777 & 1778. L e ’
prix de cette cefïïon fut infiniment modique; on voit qu’il
a confifté en la fomme de fept liv. Il eft vrai qu’elle fut faire
encore à la ch a rg e, par l’i n t im é , de payer fur les biens
a lui déjà vendus, une fondation de 24 ou 30 fols ; mais
outre que l’addition de cette charge n’empêcheroit pas de
confidérer le prix de la ceflîon comme très-modique , c’eft •
que l’exiftence en eft très-incertaine , puifqu’on n’a fu ni
indiquer le titre conftitutif de cette prétendue fondation , ni
en fixer le montant.
En conféquence de cette dernière c eflîo n , l ’intimé fit af'figner les Appellants (ou ce qui revient au même, Tun d’eux
qui a mis enfuite fes co-héritiers en caufe) en la juftice de
Guérines, par exploit du 2p mai 1 7 8 7 , pour être condam
nés , en qualité d’héritiers de Benoît Force , à lui reftituer
les jouifTances des fix héritages en queftion , depuis le 24
janvier 1776 , jufqu’au 1er. janvier 177.9 , fuivant l’eftimation
qui en feroit fa,ite par experts.
Les Appellants fe félicitèrent de la recherche de l’intimé.
E lle leur a v o it , en effet , donné occafion d’examinér leurs
droits, & ils s’étoienc convaincus qu’il leur appartenoit, en
vertu de la vente du 50 o£tobre 1772 , la moitié des héri
tages , parce que , comme on l ’a. déjà d i t , cette vente étoit
valable , au moins pour cette moitié. En conféquence , ils
formèrent incidemment demande en défiftement, contre l’in
timé , de la moitié des héritages compris dans la vente du
30 o&obre 1772 , & des jouifTances de cette 'moitié , à
compter de la détention de l’intimé. Cependant ils offrirent
de déduire fur ces jouifTances, celles qu’ils reconnurent deyoir de la même moitié > c^eft-à-dire , de ce qui étoit dotal
a Marguerite Lafarge , à compter du décès de Pierre Foury e , jufquesà la pofTeffion des Intimés , ce qui comprenoit
les années’ 1 7 7 5 , 1777 & 1778.
L ’Intimé foutint , d’un côté , qu’il n’étoit pas établi q u e 1
les héritages en queftion fufTent aventifs aux Appellants ,
'
• A 2
�pour moitié ; & d’un autre côté , que quand cela feroit vrai *
la vente du 30 oûobre >772 ne feroit pas moins nulle pour
le to u t, parce qu’il prétendit que la vente des biens aventifs & paraphernaux eft nulle , lorsqu’elle eft confentie con
jointement par le mari ôt la femme.
Les Appellants é ta b lire n t, par titr e s ^ que la m oitié des
héritages avoit forti nature de bien aventif à M arguerite L a - -,
far.?e , & en cas d’infuffifance des titres, ils offrirent d’y fuppléer par la preuve teftim oniale; enforte que la queftion f e .
réduifoit à favoir fi la vente étoit valable ou nulle.
L e Juge , dont eft appel , s’eft décidé pour la nullité ,
par la f e n t e n c e du 7 juin 1788. C e Juge* fans s’arrêter à la
d e m a n d e incidente en défiftement, formée parles Appellanta,
dont ils ont été déboutés , les a condamnés , en qualité
d’héritiers de Benoît F o r c e , leur a ïe u l, par repréfentation,
de Pierre Force , leur p è r e , à reftituer à l ’in t im é , comme
é t a n t aux droits de Marguerite Lafarge, parl’a&edu ^ ja n v ie r
178 0 , l e montant des jouifïances faites & perçues par Benoît &
Pierre F o r c e , de tous les héritages vendus à l’intimé par
Marguerite de L a fa rge} le \6 oftobre 1778 , depuis le i er.
janvier 1 7 7 5 , juiqu’au i er janvier 1779 , fuivant l’eftimation
qui en feroit faite par experts. Les Appellants font condam
nés aux dépens.
Cette fentence eflxo ntraire aux principes. Il y a lieu de
préfumer que la Cour ne balancera pas à accueillir l ’appel
qui en a été interjetté. Pour prouver la néceifité de l ’in
f ir m e r , les A ppellants, en fuivant l ’ordre quJils ont intro
duit dans l ’inftru&ion du p ro c è s, & qui a été fuivi par l ’in
timé , établiront trois proportions.
L a première , que la moitié des héritages , compris dans
la vente du 30 oftobre 1 7 7 2 , a du fortir nature de bien
aventif à Marguerite Lafarge.
f
La féco n d é, que cette vente doit avoir fon effet pour
m o it ié , en faveur des hértiers de Benoît Force.
La troifième , que l’in tim é ne peut oppofer aucune fin
de non-recevuir aux Appellants.
'
�î
P R E M I E R E
P R O P O S I T I O N .
La moitié des héritages compris dans la vente du 50 octobre
*772 , a du fortir nature de bien avcn iif à Marguerite
Lafarge,
Il eft certain que tous ces héritages proviennent de Claude
Lafarge , père de Marguerite Lafarge ; que ce font les feuîs
biens qu’ il ait laififés. Marguerite Lafarge', lors de fon ma
riage j du 18 juillet 1753 , avoit un fr è r e , nommé Jacques
Lafarge; & par fon contrat de mariage elle fe conftitua en*
dot tous les droits qui lui étoient échus par le décès de fon
père. Il eft aifé de fentir quJelle y amendoit feulement une
m oitié, & que l’autre moitié appartenoit à Jacques Lafarge;
celui-ci décéda fans poftérité , pendant la durée du mariage
de Marguerite Lafarge. Cette dernière fuccéda à fon f r è r e ,
pour la moitié des héritages provenants du père , enforte
qu’aux termes de notre C o u tu m e , cette moitié a été , pour
Marguerite Lafarge , un bien aventif.
_
L'Intimé a d’abord jetté du doute fur la queftion de favoir
fi les héritages dont il sJagit provenoient de la f u c c e f l i o n
d e Claude Lafarge , père de Marguerite.
_^
Mais l ’affirmative eft établie par un partage du 18 juin
Il 73 2 , paffé entre Claude de Lafarge , & fes cohéritiers ,
qui eft dans la produ&ion des Appellants , cotte vingt. Il
apprend qu’il échut au lot de Claude L a fa rg e , quatre des
fix héritages dont il s’agit.
A l’égard des deux autres , les Appellants ont foutenu
qu’ils provenoient, ainil que les quatre premiers, de Claude
Lafarge ; que ces deux héritages faifoient partie de ceux qui,
fuivant le même partage de 1 7 3 2 , étoient reftés indivis en
tre Claude Lafarge & fes c o - h é r i t i e r s q u ’ils lui furent fans
doute expédiés, par l’effet d’un partage fubféquent ; & qu’au
furplus , fi l’intimé perfiftoit dans fon défaveu , les A p
pelants offroient de prouver que Claude Lafarge étoic en
�<?
poffeiîîon, lors de Ton d é c è s, de ces deux héritages, ainfi
que des quatre autres. Il devoit réfulter de la preuve de ce
fait que la moitié des fix héritages étoit un bien aventif à
Marguerite Lafarge. Pour que cela ne fût p as, il faudroit que
Claude Lafarge eût laiffé d’autres biens, qu’il y eût eu un
partage entre elle & Jacques Lafarge , fon frère , par le
quel les fix héritages dont il s'agit fuffent échus au lot de
Marguerite de Lafarge. Mais ces faits fur lefquels ces fuppofitions portoient étoient autant d’exceptions , qui * fuivant la règle , devoient être prouvées par l ’intimé. E t Ton
n’a pas vu qu’il ait offert de le faire.
L ’Intimé , dans fa dernière écriture du 20 mai dernier ^
s’ explique fur tous ces faits de manière à annoncer qu’il
ne peut rien contredire de ce qui a été avancé par les A p
pellants. L e langage équivoque qu’il tient, prouve feulement
la répugnance qu’il auroit à avouer fa défaite. L e réfultat
de ce qu il dit , eft qu il n a befoin de s’engager dans aucunés preuves, parce q u e , de quelque nature que l’on confidére les héritages dont il s a g it , qu'on les regarde comme
aventifs, ou comme pâraphernaux , en point de d ro it, la
vente du 30 o&obre 1772 n’eft pas moins nulle.
Si la Cour ne voyoit p a s, dans cette manière de s'expli
quer > un aveu implicite des faits articulés par les Appellants ,
il ne s’agirojt que d’interloquer les Parties. Les Appellants
offrent toujours de prouver que Claude de Lafarge étoit en
poffeffion, à fon décès, des fix héritages dont i f s’agit. Ils
prouveroient encore , s’il le falloit , que ces fix héritages
formoient le feul bien qu’il a laiffé; mais cette preuve, en
core une fois portant fur une exception , devroit Être à la
charge de l ’intimé.
O n convient que, fi la Cour croit devoir interloquer les
Parties , elle préjugera la queûion de droit , en faveur des
Appellants. Mais cette, queftion ne peut aufll être décidée
ouJen leur faveur ; c'efl ce qu’on va démontrer e n ¿tablif.
Xant la fécondé propofitiôn.
taLil‘
�7
S E C O N D E ’P R O P O S I T I O N .
La vente du 30 oâobre *772 doit avoir fon e ffe t, pour la
moitié des héritages en quejlion.
Cette propofition eft une conféquence de la première.
Etant une fois certain que la moitié des héritages a été un
‘ bien aventif à M arguerite Lafarge ; la vente qu’elle a faite
eft valable pour cette m oitié.
Perfonne n’ignore q u e , fuivant les difpofitions de notre
‘ C outum e, qui eft calquée, à cet égard, fur les loix romaine s ,
la femme , en puiiïance de m a ri, peut aliéner fes biens pàraphernaux & aventifs.
» F em m e mariée ou fiancée , porte l ’article 1er. du tit.
* X I V . eft en la puiiïance de fon m a ri, ou fiancée, excepté
» quant aux biens aventifs. ou paraphernaux , defquels elle ejl
*> réputee mère de famille , 6* dame de fe s droits. »
L 'article IX . eft ainfi conçu : » la femme , confiant fon
» m ariag e, peut difpofer à fon plaifir & volon té, fans le con
» fentement de fon mari, par quelque contrat que ce f o i t , de
» fes biens paraphernaux & aventifs , au profit de fes enfants j
5) & autre quelconque perfonne, fors ôc excepté au profit de
» fon mari. »
L a Coutume habilite la femme à vendre fes biens para
phernaux ou aventifs ^ comme tout autre particulier , libre
d ’ufer de fes droits. E lle lui interdit cette faculté , quant aux
biens dotaux , parce que cette forte de biens eft mife au
p o uvoir, en la garde du mari. E lle a reçu , dès l ’inftant du maria
ge, jufqu’àfa diflblution,lecara£tèred’inalliénable; telle a été la
principale convention du m ariag e; mais rélativement aux biens
paraphernaux, la femme eft dégagée de toutes les entraves de la
puiiïance maritale. E lle eft , quant à ce , réputée mère de
fam ille , 6» dame de fes droits. Elle peut même fe difpenfer
de confulter fon mari j elle peut vendre fan s fon confemement.
�8
.
.
,
.
Difcutons fucceflivemeut les objeâions de l’intimé j .pour
tâcher de fe placer dans une exception à la loi.
P r e m i e r e O b j e c t i o n . L a vente du bien paraphernâl
ou aventif eit valable, lorfqu’elle eft faite fans le confentement du mari ; la Coutume le porte ainfi, fans le confentcment de fon mari. E t par l’argum ent, à contrario , elle eft
nulle y il le mari intervient.
^
R é p o n s e . Cette objection n’eft certainement pasférieufe ; la permiiïion donnée par la Coutume à la femme , de
vendre fes biens aventifs ou paraphernaux , fans le confentement de fon m ari, emporte avec foi l’idée d’une exteniion de pouvoir donné à la femme , &. non l’idée d ’une Con
dition de ce confentement, à peine de nullité.
Dans l’ancien Droit Romain , les femmes ne pouvoient
difpoferde leurs biens aventifs ou paraphernaux, fans le con
fentement de leurs maris. Dans la fuite , la difpofition leur
en a été accordée , fans ce confentement ^ non par forme
de condition , pour la validité de la vente , mais Amplement
pour favorifer les femmes. Cela réfulte de la loi V I I I . Cod.
de pacl. Conv. & de la loi V I . de revoc. coud, il y a encore
plufieurs pays de droit écrit, même dans le reiTort du Parle
ment de P a ris , on la femme ne peut difpofer de fes biens
paraphernaux ou aventifs , fans l’autorifation ou confente
ment du m a ri, ce qui eft un refle de cet ancien ufage du
D roit Romain. C ’eft ce que nous atteftent Bretonnier., quejl.
de droit, par ordre alphabet. au mot paraphernaux , pag. 33.
D ’H éricourt, traité de La v e n t e des immeubles , chap. 11 ,
fecl. 2 , no. 4. ôc les annotateurs de R ic a rd , traité des do
nations , pag. 85 & 8 6 , dem. ¿dit. Il n eft donc pas vrai que
l’autorifation du mari vicie la difpofition de la part de la femme,
de fes biens paraphernaux ou aventifs, & q u e l’abfencedu ma
ri , à cette difpofition j foit une condition néceffaire pour la
rendre valable.
D E U X I E M E O e j e c t i o n . Suivant les difpofition s de notre
C o u tu m e, réitérées enpluiieurs articles, la femme ne peut
valablement
�valablement difpofer, au profit de Ton mari, d’aucune partie de
fes b ie n s, même des paraphernaux ou aventifs. Lorfque mari
eft préfent à la vente , il eft préfumé avoir profité du prix .
cette vente devient encore un avantage indire£t pour lui. I c i ,
en particulier , dit-on , Pierre Fourye a profité du prix , il a
été perdu pour M arguerite L a fa r g e , parce quJil eft décédé
infolvable.
.
R é p o n s e . Il réfulte nécessairement de ce qu’on vient de
dire fur Ja première objeûion , que la préfence du mari à la
vente des biens paraphernaux ou aventifs de la fem m e, ne
fauroit être un m o tif, pour en prononcer la n u l l i t é ; il eft
dans l ’ordre que le ch ef de famille foit confulté. Les ter
mes de la Coutume , fans le cotifentement du m ari, contien
nent , en faveur de la femme , une difpenfe d’obtenir ce
confentement., & non une néceflité de ne pas l’avoir, pour
que la vente foit valable.
On c o n v ie n t, d’après la do£trine de Faber & de Dumou
l i n , que lorfque la femme & le mari reçoivent conjointement
unefom m e , le mari eft feul préfumé l ’avoir reçue , & que h
femme a le droit de la répéter contre lui. Mais de cette
aftion en répétition il n’en réfulte pas la nullité de la vente.
Q ue le mari foit ou non préfent à Ja vente , qu’il touche ,
ou non les deniers , la vente n’en eft pas moins valable.
E lle ne laiife pas d’être l ’ouvrage de la femme ; elle exerce
un pouvoir que la loi lui a donné droit d’exercer , même
fans le confentement de fon mari , & qu’elle exerce d’une
manière encore plus refpe&able aux yeux de la l o i , lorfque
c e ft avec ce confentement.
Il eft vraiment ridicule de dire que la fraude fe préfum e,
par cela feul que le mari touche les deniers. Q uoi ! fi le
mari ne fe m o n tro itp as, s’il engageoit ia femme à ven dre,
& s’il percevoit le p r ix , il ne commettroit pas#de fr a u d e ,
la vente feroit valable , & cependant il priveroit la femme
tout-à-la-fois de fon bien , & de l ’a£tion en répétition ? Et
fi le m a r i, jaloux d’aifurer à fa femme des deniers qui fe-
�10
,
roient employés utilement dans le ménage , fe préfentoit, 'ôc
déclaroit quJil a reçu , il en réfulteroit une fraude qui donneroit lieu à la nullité de la vente , quoique cette démarche
du mari fût évidemment une preuve de la droiture de fes in
tentions ! devoit-on s'attendre à combattre un tel raifonnement ?
Ainfi , dans l’efpèce où nous fommes , la préfence de
P ierreF ou rye à la v e n te , la mention qu’il a reçu les deniers,
conjointement avec M arguerite L afarge , ont donné à cel
le-ci le droit de répéter ces d en iers, droit dont Pierre
F ou rye a u r o i t pu aifément la priver , en affe&ant une abfence perfide. Mais ces circonftances , en alfurant cette ré
pétition , a M arguerite Lafarge , ne font que corroborer la
v e n t e , au lieu ae lui porter atteinte.
Il n’eft donc pas vrai de dire que P ierre'F ourye ait voulu
profiter du prix de la vente ; de fa préfence à la vente 9
i l étoit forcé de conclure qu’il n’avoit pas voulu en profiter.
I l n'eft jpas :plus:exa£t de dire que Pierre F ourye en a pro
fité , dans -le-fait , au moyen de fa prétendue infolvabilité ,
qui rend infru&ueux tout recours que>la 'femme pouvoit avoir
contre l u i , & contre fa fucceilion.
i°. L a fraude n^rpoint dû fe -préfumer , & Benoît Force ^
acqu éreur, ne peut être entré dans 'des vues de.fraude-, dès
•que Pierre Fourye eft intervenu dans la vente , & a déclaré
-en avoir reçu le .prix, conjointem ent avec la femme. C elle
-ci a cru fans doute qu’il étoit afTuré , •& il n’y auroit qu’elle
q u i ¡pût s’imputer-la-trop ;grande confiance qu’elle-auroit eue
p o u r f o n mari. Ce qui exclura toujours toute idée de fraude, c’eft
que fi les ^Parties'euffent'été ‘affeftées de cette id é e , on auitoit eu :recours à la vdifparution feintedu mari. La femme au
roit vendu feule , elle pouvoit île faire -valablement fans le
c o n c o u r s du -mari. On auïoit fuppofé qu’elle avoit reçu ;jfa
quittance eût été valable , ôc le mari auroit cependant tou
ché. <No'n , on ne fe perfuader.a .jamais que la vente foit va
lable , parce que l ’acquéreur exigera un^parti qui dépouillera
�II
la femme de fon bien , fans répétition du prix , &c qu’elle
doive être nulle , parce qu'en ufant de la faculté de ven
dre , accordée par la loi à la fem m e, on lui aura laiiTé l’ac
tion en répétition contre fon m ari, a&ion qui devient juñe ,
lorfque le mari touche en effet tout ou partie du prix de
la vente ; a&ion qui , quoiqu’infruâueufe par l’événem ent,
prouve toujours la bonne foi des Parties, ou au moins celle
de l’acquéreur.
#
2q. O ù eft donc la preuve que Pierre Fourye fût insolva
ble , lors de la vente ? Car il fuffiroit fans doute qu il eut
été f o l v a b l e à cette époque pour que la v e n te , dans les
idées-mêmes de l’intimé j fut valable. O ù eft la preuve que
Fourye eft devenu infolvable , depuis cette vente ? I l n a
pas été auffi aifé à l’intimé de prouver tous ces faits, que de
les avancer. L a prétendue infolvabilité de Pierre Fourye
formeroit , en faveur de l’intimé , un moyen d excep
tion , & en fuppofant qu’il pût- influer fur la décifion , ce
feroit à lui à l ’établir. L ’infolvabilité d'un particulier ne peut
fe prouver que par la difcuílion de fon bien , s’il eft vivant ;
& s’il eft décédé , par la répudiation à fa fucceffion. Perfonne
p ignore qu’une femme qui veut écarter la prefcription de fa
dot mobiliaire , fur le fondement de l’infolvabilité de fon
mari , en conféquence de l’art, p , du tit. 17 de notre C o u
tume , doit établir cette infolvabilité, par le rapport d une
répudiation à la fucceffion. O r } l'in tim é ne prouve , en au
cune manière, & par exprès , par la juftification d’une ré
pudiation , que Pierre Fourye foit décédé infolvable. L ’al
légation quJil fa it , à c e t égard , n’eft donc qu’une commo
dité qu’il a jugé à propos de fe donner , pour éluder la difpofition de la loi qui s'élève pour prononcer la validité de
lá v e n te , du 30 o&obre 1772 , au moins pour la moitié.
T r o i s i è m e O b j e c t i o n . Mais la circonftance, dit l’in
timé , que le mari a vendu , conjointement & folidairement
avec la femme , fait non feulement confidérer le mari com
me ayant reçu la totalité du p rix,, mais elle opère encore la
nullité de la vente.
B a
�.
IX
R é p o n s e . Cette obje£tion attaque de f r o n t la difpofition
de notre Coutume ; fi la femme peut vendre^ i e u l e , faas le
confentementde ion mari , rien n’empêche qu’elle vende fous
fon autorifation , ÔC même conjointement avec lui. S i un
acquéreur veut , pour plus de fûrecé , que le mari cautionne
la femme , on ne voit pas comment ce cautionnement dé
truirait l’obligation principale. En un m o t, il n’y a pas de
rai fon pour inhabiliter la femme à vendre avec ion mari ,
lorfque la loi le lui permet indéfinim ent, & que pour don
ner même une plus grande latitude à cette liberté , ¿lie lui
accorde la faculté de vendre , fans fon confentement. Que
la femme foie feule , que le mari fe réunifie à elle , l’enga
gem ent eft le même. E lle vend dans un cas , comme dans
l ’a u tre , fes biens aventifs & paraphernaux. La loi le lui per
m et-elle j ou non ? V oilà toujours à quoi la. queftion fe
réduit.
Faber eft le'feul auteur qui ait dit que , dans le cas de la
vente des biens aventifs ou paraphernaux , par le mari & la
femme conjointement , la vente étoit nulle ; c ’eft dans fon
c o d e , liv. 4 , tit. 1 4 , déf. 2 2 ; mais la marche incertaine
& chancellante que cet auteur a tenue dans la difeufiion de
cette queftion , prouve qu’il eft allé trop loin, & qu’il a ceffé
de fe guider par les principes.
.
Il n’a d’abord voulu tra ite r, dans cette définition , que la
queftion de lavoir qui étoit préfumé avoir reçu les deniers ,
du mari ou de la femme. L e texte de la définition l ’annon
ce : conjngibus JimuL vendenûbus , ad quem pecunia perve'nijfe proefumatur ? Ce qu’il eft eflentiel de rem arquer, c’eft
que l’avis particulier de cet auteur paroît être d’abord q u e ,
dans ce cas , s'agifiant de biens , dont la difpofition libre
appartient à là femme j il nJy a pas de raifon de préfumer
'q u e le mari a reçu la totalité* S ’il donne une réfolution con
traire , ce n’eft qu’en conféquence de ce qu’il obferve que la
jurifprudence eft contraire. A lio tamen jure utimur.
Ce n'eft qu’occafionnellement à cette première queftion,
�&- dans une des notes qu’il a faites fur cette définition , qui
eft la note 8 , que Faber parle de la validité ou de la. nullité
de la vente ; il dit qu’il faut venir au fecours de la femme ,
ii elle eft dans 1’impoilibilité de répéter fa dot contre fon
rr|ari , à raifon de fa pauvreté , parce qu il feroit injufte qu’elle
n eut ni fon bien , ni le prix ; q u e , dans ce c a s , il faudrait la
coniidérer comme une perfonne interpofée par le mari ,
comme un inftrument qu’il auroit fait mouvoir à fon gré ,
pour attirer à lui fa fortune. In quâ ( quœjlione) veriàs ejl
pc/fpiciendum effe mulieri >f i nec pretium poffit repetere à marit0 , fortaffis egeno. Jniquum enini effet carere illanire fuâ ,
& reipretio, càm videatur uxor hoc cafu effe ad)ecia perfona,
& ipjius nomen additum injlrumetito ad cautelam emptoris.
Il n’efi: pas difficile de fentir que cette décifion eft con
traire à la loi. E lle prononce la validité de la vente des biens
pâraphernaux ou aven tifs, de la part de la femme. Elle n a
pas limité , par telles ou telles circonftances , la validité de
cette vente. L e Légiflateur sJeft bien donné de garde de
nous livrer à un arbitraire , qui feroit devenu la reiTotirce
des plaideurs j le défefpoir des bons J u g e s , ôc qui auroit
rendu illuÇoire la liberté de v e n d r e , accordée à la femme.
T o u t ce que la Coutume a voulu , c’eft que la vente fût
nulle , lorfqu’on verroit quJelle a été faite contre le gré de
la femme , qu’elle feroit véritablement .l'ouvrage du mari ,
& qu’il eût voulu avoir T h é rita g e , en le faifanc vendre à
une perfonne interpofée par lui.
M ais fi- on fuit la difcuifion de l ’a u te u r , on ne peut être
convaincu , d’après lui-même , de la vérité de fon afiertion.
En effet, il nous dit que la femme , au cas où elle n’auroit
point d’a&ion en répétition du prix contre le m a r i , doit
au moins en avoir une fubfidiaire fur la chofe ; & que fi
elle peut exercer utilement cette a&ion en répétition , il
feroit bien difficile de lui donner le droit de reprendre fon
bien. Cur nonenim mulieri falva fitaâio yfaltem fubfidiaria in
eam rem quant cutn marito yendidit} & quatn çredibile ejl nutii-
�.
.
**
.
•
quant fu ijje vetidîturam. S e d fi p o fip o jfit ilia pretii indèmnitatem confequi ab hœredibus m a riti , dijficilius t jl ut e ï f i t
fuccurretidum contrà bonœ Jidei emptorem.
O u la vente eft valable., ou elle ne l ’eftpas. O u la femme
a eu la faculté de la tranfmilïion de fes biens paraphernaux
ou aventifs, ou elle ne l’a pas reçue. S ’il étoit vrai qu’elle
n’eût pas reçu cette faculté de la l o i , la vente ne feroit cer
tainement pas validée par laffurance quel l e auroit de ré-J
péter les deniers. Si , au c o n t r a i r e e l l e L’a reçue , la vente
ne fauroit devenir nulle , parce que la femme , par l ’effec,
de fon imprudence , perdroit le prix. II. répugne à la raifon- de régler l’habilité , ou 1 inhabilité, à l’effet de vendre,
par l’aifu rance ou par la perte du prix de la vente. Il eil
donc vrai que le raifonnement de Faber n’eft pas de force
à porter la convidion»
L ’Intimé invoque la do&rine du dernier Commentateurde notre C o u tu m e, fur ^article i er. du tit. 14 , pag. 186.!
Il eft plus prudent , dit-il , au mari de ne pas donner àfa femme une autorifation, qui , au furplus , eft iuperflue.
N on feulement, dans ce cas , il répond des deniers, mais
même la vente eft nulle ; parce que la C o u tu m e, en per
mettant à la femme d’aliéner fes biens aventifs & para
phernaux , y met pour condition , en l’art. 9 , que fon mari
n’en profitera point. O r il en profite , s’il reçoit les
deniers.
Ce raifonnement ne part que del à confijfion que Ton fait
des diipoütions gratuites , de la part de la femme , dont il
eft parlé dans l’art. 9 , avec les difpofitlons onéreufes qui
font l'objet de l’art- 1 " . Q ue l’on ne perde pas de vue que
la Coutume permet à. la femme de vendre fon bien para
p h e r a i ou a ven tif, & qu’elle ne lui permet pas de le don
ner à fon mari fi» donc il y a une vente à- un tiers , con
jointement avec le mar i , ou.fous fon autorifation , la femme
ufe-dJun droit que la loi. lui donne, le mari ne profite pas
de l’héritage, cella eil évident. I t n’y a pas non plus une
�donation du prix en fa faveur }ipuifquefa p réfen cel’en r.end
refponfable envers la femme. L ’engagement qu’il concraâë
de le reftituer , fait difparoître toute idée de fraude, & fufiit
pour conftituer l’acquéreur en .bonne foi. S i , au con traire,
l ’a£te porte en foi une difpofition , non pas du prix , mais
bien du fonds même , en faveur du m ari, de fes enfants j
ou de toute autre perfonne interpofée , directement ou in
directement , ce n’eft plus alors une v e n t e , c’eft une libé
ralité déguifée que la loi a profcrite. En un mot , la Cou
tume permet la vente à un tiers , ôc prohibe la donation au
mari. L a ‘vente eft toujours v e n t e , quoique le mari touche
tout ou partie du prix. L ’héritage ne paife pas en fon pou
voir , le prix ne lui eft pas d o n n é , püifque -fa préfence en
affure la reftitution s & que fon abfence feroit une vraie
machination , pour qu’il en profitât } au préjudice de la
femme.
L ’Intimé fe fonde encore fur trois fentences, rapportées
.par le dernier Commentateur. Mais on peut écarter fans peine
ces préjuges.
L a première eft du i y mars 1 630, au rapport de M. Montagnier ; elle eft, dit-on , rapportée dans le manufcrit de
M«.-Delas.
j
^
O n ne connoît ni l’auteur, ni le m anufcrit, ni Tefpèce
de la fentence; on ne croit donc pas qu’une pareille citation
jcloive fubjuguer.
La "fécondé fentence a auiTi été tranfmife par le même
M e. .Delas , lans date. Cette citation eft encore beaucoup
moins impofante.
Cependant , ft l’on pouvoit prendre confiance pour des
notes fugitives d’ un A vocat qui n’avoit pas laiiTé une répu
tation , qui pût en garantir l’exa£titude, on pourroit remar
quer que cette fentence a été rendue dans une efpèce parti
culière. tLa note de M e. Delas apprend en effet qu’il éroit
dit dans la vente , que le prix avoit été payé par le moyen
d une obligation de fetnblable fom m e, due par fon mari à l ac
�16
quéreur 3 qui s’¿toit retenu cette obligation en paiement.
Voilà un cas de fraude , & les cas de fraude font toujours
exceptés de la loi. Audi F a b e r , q u i , comme on a déjà vu ,
fait mal-à-propos dépendre des circonftances la validité , ou
la nullité de la vente , préfente ce cas, liv. 4 , tit. 2 1 , déf.
27 , comme un de ceux qui doivent faire fuppofer la fraude,
& déterminer la n u l l i t é . Item f i ' venditio fa d a f i t e â lege ut
maiiti creditoribus folveretur, non folàm f i emptor f i t credi
tor , aut ab aliquo creditorum interpofitus. Mais dans notre
efpèce , le mari n ’ a p>as paru obéré , le prix n’a pas fervi à
payer une créance qu il dût a l’acquéreur. O n ne voit pas de
pourfuites judiciaires qui aient engagé le mari à forcer fa
femme à vendre.
L a troifième fentence eft rapportée par M e. Marie ; une ,
femme , eft-il d i t , dans le dernier Commentateur , ayant
vendu fes biens aventifs, conjointement avec fon m a ri, la
vente étoit nulle , par la préfomption que le prix avoit tourné
au profit du mari. Mais il y avoit la circonftance que la femme
étoitmalade de la maladie dont elle décéda neuf jours après,
&n que le mari étoit infolvable.
C e récit annonce déjà que les circonftances particulières
avoient déterminé la fentence , & on.peut encore moins en
douter quand on connoît toute la note de M e. Marie. L e
défenfeur des Appellants connoît les notes de ce Jurifconfulte , pour les avoir tranfcrites avant l ’impreilion du Com
mentaire fur notre Coutume. Voici celle dont il s’agit. » Jugé;
» qu’ une vente faite par la femme & le mari , conjoint
» tem en t, des biens aventifs.de la femme, étoit nulle, par
» cette raifon que la femme étoit malade d’une maladie dont
» elle mourut neuf jours après ; il y avoit préfomption que
» la chofe étoit tournée au profit du mar i , que l’on difoit être
» mort infolvable ¡jo u it que l acquéreur etoit un praticien qui
j) avoit vendu ce droit trois cents livres , / avoit auffi-tot après
» acheté
liv. » '
1
,,
»
Quoiqu il y ait qüelque choie de louche dans la dernière
partie
�.
.
17
.
.
partie de cette n o te , il eft: aifé de voir qu’il y avoit de la
fraude , & que la vente a écé faite à une performe interpofée par le mari , enforte que ce n’ëtoic pas feulement le
prix qui lui avoir paffé, mais la chofe.
,
Audi Proh et, qui , fans doute, cormoiiToit bien ces fentenc e s , & fur-tout celles rapportées dans les notes de M c. M arie,
fon beau-père , n’a eu garde de les tirer de l'o u b li, auquel
on peut dire qu’elles étoient deftinées.
Enfin , ce qui achève d’écarter ces préju gés, c’eft ce que
nous dit Bretonnier , quefl. de droit, au mot Paraphernaux,
Pag* 39 f » on a auili jugé dans ce Parlement (de Touloufe)
» que la vente d’un paraphernal , faite par le mari , étoic
» valable, fondé fur ce que la femme , pouvant elle-même
» vendre ces biens , fans la participation de fon mari , elle
» peut auili donner à fon mari le pouvoir de les vendre, qu’il
» eft fon Procureur le plus, naturel , & que cela eft dans
» l’ordre; que le mari vendant, peut recevoir l'a rg e n t, que
» c ’eft une fuite du pouvoir de vendre. »
» Dans l’efpéce de l’arrêt , les enfants héritiers de la femme
» difoient que la révérence maritale avoit fans doute empê» ché la femme de s'oppofer à ce qu’avoit fait fon ma r i ,
» que c’étoit une de ces préfomptions de droit qui n’onc
» pas befoin de preuve ; que le pouvoir qui lui avoic écé
» donné de ven dre, n’exprimoic aucune ca u fe, que le mari
» avait reçu L'argent , qu il s ¿toit obligé à la garantie , qu’il
» avoit promis de faire ratifier la femme , ôc ne l’avoit pas
» f a it , qu’il étoit évident qu’il avoit abufé de fon autorité ,
» pour vendre à fon profit les biens de fa fem m e, que la
» femme n'avoit pu réclamer , fon mari lui ayant furvécu.
» Les acquéreurs , au contraire, foutenoient que ces cir» confiances ne pouvoient prévaloir fur les règles ordinai
» res , dès que les enfants noffroient pas de prouver autrement
» la fraude & la violence ; le filence de la femme , qui avoit
» furvécu 20 ans à la vente , & la faveur que méritoit un acqué» reur de bonne foi j foutint l'acquifition contre touces les
�18
f
^
» préfomptions alléguées; l ’arrêt qui intervint en la fécondé
» des Enquêtes, débouta les enfants de leur demande. »
Cette décifion s’applique parfaitement à notre efpèce. Les
principes de notre Coutume à cet égard , font les mêmes que
ceux du Droit écrit. Suivant les L o ix Romaines , les dona
tions entre-vifs , entre mari & fem m e, font défendues ; elles
ne valent que comme teftaments , voilà le feul moyen de
s’avantager, & l’on fent que ces difpofitions doivent être
faites en liberté ; enforte quon ne peut trouver aucune dif
férence , fur cette matière entre les Loix Romaines '& la
C o u t u m e , & par conféquent, aucun moyen contre l'appli
c a t i o n de la jurifprudence atteftée par Bretonnier.
T R O I S I E M E
P R O P O S I T I O N .
L'Intim é ne peut oppofer aucune fin de non-recevoir aux
Appellants.
C ’eft fans fondement que l’intimé invoque, comme une fin
de non-recevoir , contre la demande en défiftement des A p
pellants , le iilence qu’ils ont g a rd é , lorfque l'in tim é s’eft
mis en poffeffion des héritages dont il s’agit.
En premier lieu , qu’qn fafie attention que Benoît Force^
acquereur , eft décédé le 26 mai 1778 , & que c’eft au mois
d’o£tobre fuivant que l ’intimé fe fit vendre ces héritages
par Marguerite Lafarge. Les héritiers de Benoît Force étoient
abfents , ils étoient illitérés , ils ne connoiiToient pas les
droits de cette fucceflion. Ils pouvoient croire d’ailleurs que
les biens provenants d’une femme mariée lui étoient dotaux,
parce que telle eft la règle générale, 6c que par conféquent,
la vente étoit nulle ; peut-on , dans de pareilles circonftanc e s , regarder un filence comme un acquiefcement ?
En fécond lieu j on ne connoît pas de L oi qui veuille qu’un
particulier foit dépouillé de fa propriété , par un conlentement préfumé, Si cela étoit , chacun ne conferveroit ion
�bien, que jufqu’à ce qu’il plaîroit à un homme hardi ou
entreprenant de s’en emparer. Il n’y a qu’un confentement
exprès , une rénonciation formelle, qui puiff ent opérer la
tranfmiffion d’une propriété.
En troifième lieu , l’intimé n’a pas pu faire valoir fon pré
tendu titre de propriété contre les Appellants, que ceux-ci
n' aient pu en même temps faire valoir les exceptions qu’ils
pouvaient oppofer contre ce titre , & qu’ils puifoient dans
un précédent qui l’effaçoit. L ’exception dure autant que
l ’action.
Monfieur R O L L E T } Rapporteur.
M e. G R E N I E R ,
D
e v e z e
Avocat.
, Procureur.
A R I O M , d e l'imprimerie de M a r t i n D É G O U T T E ,
Im prim eur-Libraire, près la Fontaine des Lignes, îy p o .
�
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Factums Marie
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A name given to the resource
[Factum. Force, Benoit. 1790]
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An entity primarily responsible for making the resource
Rollet
Grenier
Devéze
Subject
The topic of the resource
successions
biens adventifs
Description
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Mémoire pour Benoit Force, Claude Force, Benoit Force, le jeune, & autres, Appelants. Contre Jean Anglade, Intimé.
Annotations manuscrites.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'imprimerie de Martin Dégoutte (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1790
1772-1790
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
19 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0115
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
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fre
Coverage
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Aix-la-Fayette (63002)
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biens adventifs
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A N G L A D E , Inùmé. ^ c z û ^ a Æ
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A vente d’un bien aventif eft-elle n u lle, par cela feul ^ ^
qu’elle a été confentie., tant par la femme, que par ' / f t ' u *
le mari, folidairement ? Telle eft la queftion qui fe préfente
à juger.
C~C fcx>1— — ,
Les Appellants fe propofent d’établir la négative de cette
""*'■•
propofition ; ils prouveront que la coutume , habilitant la
lx —
femme à vendre fes biens paraphernaux & aventifs , fans le
confentement du m a ri, la préfence de celui-ci, & même f a
'c ^ L y ^ o -*
réunion à la femme , pour vendre conjointement ou f o l i d a i - X ^
<9fc^~xr|
renient, ne peuvent vicier la vente. Que s’i l eft un cas où cette >v?
*
*.
nullité dût avoir lieu, ce feroit feulement s’il y avoit d e la v ¡T~,
T"
fraude au préjudice de la femme , en faveur du m a ri, & que
1'
dans l’efpèce il n’y en a aucunes traces.
Ce. t<) crl£jr\f_
L
7
�2
F A I T S .
Pierre Fourye & Marguerite Lafarge , fa femme , ven
dirent fix héritages à Benoît Force , aïeul des Appellants ,
par acte du 50 o&obre 1772 . L e prix de la vente fut de
cent foixante liv. que les deux vendeurs reconnurent avoir
reçu de l'acquéreur, avant la vente.
Ces héritages appartenoient à ^Marguerite Lafarge ; mais
il faut remarquer qu’il y en avoit la moitié qui lui fortoit
nature de bien aventif , ainiî qu’on l ’établira dans la difcuiTion des moyens ; enforte que la vente j en ce qui concernoit Marguerite Lafarge , étoit valable, au moins pour
cette moitié.
Pierre Fourye décéda en l’année 1776.
•-> Peu de temps après, & le 26 mai 1 7 7 8 , Benoît Force 9
..acquéreur, décéda auili, âgé de
ans.
D ès cet inftant l’intimé conçut le projet de devenir pro
priétaire des héritages qui avoient été acquis par Benoît
'F o rce. Il fit entendre à Marguerite Lafarge que la vente
quelle en avoit confentie , étoit nulle ; en conféquence ,
cette femme, entraînée par l’appas du g a in , lui en confentit une vente , le 16 odobre 1778 , & tout de fuite l’intimé
.fe mit en poiîellion des héritages , ôc en jouit , dès 177p.
L e filence des Appellants ne peut être un préjugé contr’eux.
L Intimé abufa de la circonilance du décès de Benoît Force.
D a ille u rs, les Appellants ignoroient l’état de la fortune de
leur aïeu l, le titre de leur propriété , & les droits que pouvoir
avoir Marguerite Lafarge.
L ’Intimé , enhardi par ce premier fuccès , ne tarda pas
à en tenter un autre. Il fe fit confentir par Marguerite L a
farge , le 17 janvier 1 7 8 0 , une ceflion des jouillances qu’il
prétendoit qu’elle pouvoit exiger contre les héritiers de Be
noît F o r c e , des héritages en queiîion , depuis le décès de
ce dernier , jufques à la vente qui avoit été faite à l’Inti-
�3
m é , c’eft-à-dire , pour les années 177^ , 1777 & 1778. Le
prix de cette ceflion fut infiniment modique; on voit qu’il
a confifïé en la fomme de fept liv. Il efl vrai qu’elle fut faite
encore à la charge, par l’in tim é, de payer fur les biens
à lui déjà vendus, une fondation de 24 ou 30 fols ; mais
outre que l’addition de cette charge n’empêcheroit pas de
confidérer le prix de la cellion comme très-modique , c’eft
que l’exiftence en eft très-incertaine , puifqu’on n’a fu ni
indiquer le titre conftitutif de cette prétendue fondation , ni
en fixer le montant.
E n conféquence de cette dernière ceifion , l’intimé fit affigner les Appellants (ou ce qui revient au même, l’un d’eux
qui a mis enfuite fes co-héritiers en caufe ) en la juftice de
Guérines, par exploit du ag mai 1 7 8 7 , pour être condam
nés , en qualité d’héritiers de Benoît Force , à lui reftituer
les jouiifances des fix héritages en queftion , depuis le 24.
janvier 1776 , jufqu’au 1er. janvier 177P } fuivant l’eftimation
qui en feroit faite par experts.
Les Appellants fe félicitèrent de la recherche de l’intimé.
Elle leur avoit, en effet , donné occafion d’examiner leurs
droits, & ils s’étoient convaincus qu’il leur appartenoit, en
vertu de la vente du 30 oftobre 17 7 2 , la moitié des héri
tages , parce que , comme on l’a déjà d i t , cette vente étoit
valable , au moins pour cette moitié. Én conféquence , ils
formèrent incidemment demande en défiftement, contre l’in
timé , de la moitié des héritages compris dans la vente du
30 oftobre 1772 , & des jouiifances de cette moitié , à
compter de la détention de l’intimé. Cependant ils offrirent
de déduire fur ces jouiifances, celles qu’ils reconnurent de
voir de la même moitié , cJeft-à-dire , de ce qui étoit dotal
à Marguerite Lafarge , à compter du décès de^ Pierre Four y e , jufques à la poifeifion des Intimés j ce qui comprenoit
les années \-j ~j 6 , 1777 & 1778.
L ’Intimé foutint, d’un côté , qu ^ n’étoit pas établi que
les héritages en queftion fuffent aventifs aux Appellants ,
A 2
�4
pour moitié ; &: d’un autre côté , que quand cela feroit vrai f
la vente du 30 oâobre 177 2 ne feroit pas moins nulle pour
le tout, parce qu’il prétendit que la vente des Liens aventifs & pr.nphernaux efl n ulle, lorfqu’elle cil confemie con
jointement par le mari & la femme.
Les Appellants établirent, par titres , que la moitié des
héritages avoit forti nature de bien aventif à Marguerite L a
farge , fie en cas d’infufiifance des titres, ils oflrirenr d’y fuppléer par la preuve teflimoniale ; enforte que la queflion fe
réduifjit à favoir fi la vente étoit valable ou nulle.
L e J u g e , dont eft appel , s’eft décidé pour la nullité ,
par la fenter.ee du 7 juin »788. Ce Juge., fans s'arrêter à la
demande incidente en défilement, formée par les Appellants,
donc ils ont été déboutés , les a condamnés , en qualité
d’héritiers de Benoît F o r c e , leur aïeul, par repréfentation
de Pierre F o r c e , leur p ère, à reflituer à l ’in tim é, comme
étant aux droits de ?vlarguerite Lafarge, parl’acledu 17 janvier
1 7 8 0 , le montant des jouiflances faites & perçues par Benoîtôc
Pierre F o rc e , de tous les héritages vendus à l’intimé par
Marguerite de L afa rg e, le 1 6 oûobre 1778 , depuis le i er.
janvier 1 7 7 5 , jufqu’au i er janvier 1775) > fuivant l’eftimation
qui en feroit flûte par experts. Les Appellants font condam
nés aux dépens.
Cette ientence efl: contraire aux principes. Il y a lieu de
préfumer que la Cour ne balancera pas à accueillir l’appel
qui en a été interjetté. Pour prouver la néceifité de l’in
firm er, les^ Appellants, en fuivant l ’ordre qu'ils ont intro
duit dans 1 inftru&ion du p r o c è s , & qui a été fuivi par l’in
timé , établiront trois propofitions.
La première , que la moitié des héritages , com pris dans
la vente du 30 oflobre 1 7 7 2 , a dû fortir nature de bien
aventif à Marguerite Lafarge.
La fécondé , que cette vente doit avoir fon effet pour
moitié , en faveur des hértiers de Benoît Force.
La troi.îème , que l’intimé ne peut oppofer aucune fin
de notvrecevoir aux Appellants.
�y
P R E M I E R E
P R O P O S I T I O N .
La moitié des héritages compris dans la vente du go oclobre
i y y z , a du Jortir nature de bien aven iif à Marguerite
Lafarge.
Il eft certain que tous ces héritages proviennent de Claude
Lafarge , père de Marguerite Lafarge ; que ce font les feuls
biens qu’il ait laiiTés. Marguerite Lafarge , lors de fon ma
riage , du 18 juillet 1 7 63 , avoit un frè re, nommé Jacques
Lafarge ; & par fon contrat de mariage elle fe conftitua en
dot tous les droits qui lui étoient échus par le décès de fon
père. Il eft aifé de fentir qu'elle y amendoit feulement une
moitié, & que l’aucrc moitié appartenoit à Jacques Lafarge;
celui-ci décéda fans poftérité , pendant la durée du mariage
de Marguerice Lafarge. Cette dernière fuccéda à fon frère ,
pour la moitié des héritages provenants du père , enforce
qu’aux termes de notre Coutume, cette moitié a été , pour
Marguerite Lafarge ,un bien aventif.
L JIntimé a d’abord jetté du doute fur la queftion de fa voir
fi les héritages dont il s'agit provenoient de la fucceiTon
de Claude Lafarge , père de Marguerite.
Mais l’affirmative eft établie par un partage du 18 juin
1 7 3 2 , paiïé entre Claude de Lafarge , ôc fes cohéritiers ,
qui eft dans ja produ£tion des Appellants , cotte vingt. Il
apprend qu'il échut au lot de Claude Lafarge , quatre des
fix héritages dont il s’agit.
A l’égard des deux autres , les A p p ellan ts ont foutenu
qu’ils provenoient, ainfi que les quatre premiers, de Claude
Lafarge ; que ces deux héritages faifoient partie de ceux qui,
fuivant le même partage de 17 32 , étoient reftés indivis en
tre Claude Lafarge & fes co-héritiers ; qu’ils lui furent fans
doute expédiés, par l’effet d’un partage fubféquent ; ôtqu’au
furplus , fi ’Intimé perfiftoit dans fon défaveu , les Ap
pellants ofFroient de prouver que Claude Lafarge étoic en
1
�ï
pofleffion, lors de Ton d écès, de ces deux héritages, ainfi
que des quatre autres. Il devoit réfulter de la preuve de ce
fait que la moitié des fix héritages étoit un bien aventif a
Marguerite Lafarge. Pour que cela ne fût p a s, il faudroit que
Claude Lafarge eût laiiTé d’autres biens, qu’il y eût eu un
partage entre elle 8c Jacques Lafarge , ion frère , par le
quel les fix héritages dont il s'agit fuiïent échus au lot de
Marguerite de Lafarge. Mais ces faits fur lefquels ces fuppofitions portoient étoient autant d’exceptions , qui
fuivant la règle , devoient être prouvées par l ’intimé. E t l’on
n’a pas vu qu’il ait offert de le faire.
L Intimé , dans fa dernière écriture du 20 mai dernier
s’explique fur tous ces faits de manière à annoncer qu’il
ne peut rien contredire de ce qui a été avancé par les Ap
pellants. L e langage équivoque qu’il tient, prouve feulement
la répugnance qu’il aur.oit à avouer fa défaite. L e réfultat
de ce qu’il d it, eft qu’il n’a befoin de s’engager dans aucu
nes preuves , parce qu e, de quelque nature que l’on confidére les héritages dont il s’a g it , qu'on les regarde comme
aventifs, ou comme paraphernaux , en point de droit, la
vente du 50 o&obre 17 7 2 n’eft pas moins nulle.
Si la Cour ne voyoit pas, dans cette manière de s'expli
quer, un aveu implicite des faits articulés par les Appellants ,
il ne s’agiroit que d’interloquer les Parties. Les Appellants
ofirent toujours de prouver que Claude de Lafarge étoit en
pofleifion, à fon décès, des iix héritages dont il s’agit. Ils
prouveraient encore , s'il le falloir , que ces fix héritages
formoient le feul bien qu il a laiiTé; mais estte preuve, en
core une fois j portant fur une exception , devroit Être à la
charge de l'intimé.
On convient que, fi la Cour croit devoir interloquer les
Parties , elle préjugera la queftion de droit , en faveur des
Appellants. Mais cette queftion ne peut au (fi etre décidée
qu'en leur faveur ; c'eil ce qu’on va démontrer en établiffant la fécondé propofition.
�7
S E C O N D E
P R O P O S I T I O N .
L a vente du 30 octobre ¿772 doit avoir fon e ffe t, pour la
moitié des héritages en quejîion.
Cette propofition eft une conféquence de la première.
Etant une fois certain que la moitié des héritages a été un
bien aventif à Marguerite Lafarge ; la vente qu’elle a faite
cil valable pour cette moitié.
Perfonne n’ignore q u e , fuivant les difpofitions de notre
Coutume, qui eft calquée , à cet égard, fur les loix romaines,
la femme , en puiflance de m ari, peut aliéner fes biens paraphernaux & aventifs.
» Femme mariée ou fiancée , porte l'article 1er. du tic.
» X I V . eft en la puiflance de fon mari, ou fiancée, excepté
» quant aux biens aventifs ou paraphernaux , defquels elle ejl
» réputée mère de famille , & dame de fe s droits. »
L ’article I X . eft ainfi conçu : » la femme , conftant fon
» mariage, peut difpoferà fon plaifir & volonté, fans le cony>fentement de fon m ari, par quelque contrat que ce foie , de
» fes biens paraphernaux & aventifs , au profit de fes enfants,
» & autre quelconque perfonne, fors & excepté au profit de
» fon mari. »
L a Coutume habilite la femme à vendre fes biens para
phernaux ou a v e n tifs c o m m e tout autre particulier , libre
d’ufer de fes droits. Elle lui interdit cette faculté ¿quant aux
biens dotaux , parce que cette forte de biens eft mife au
pouvoir, en la garde du mari. Elle a reçu , dès l’inftant du maria
ge, jufqu’à fa diifolution, le caractère d’inalliénable ; telle a été la
principale convention du mariage; mais rélativement aux biens
paraphernaux, la femme eft dégagée de toutes les entraves de la
puiflance maritale. Elle eft , quant à ce , réputée mère de
fam ille , & dame de fe s droits. Elle peut même fe difpenfer
de confulter fon mari, elle peut vendre fans fon confeniement.
i
�8
Difcutons fucceflîvemeut les objections de l’in tim é, pour
tâcher de fe placer dans une exception à la loi.
P r e m i e r s O b j e c t i o n . La vente du bien parapherai!
ou aventif eft valable, lorfqu’elle eft faite fans le confentement du mari ; la Coutume le porte ainfi, fans le confentement de fon mari. E t par l’argument, à contrario, elle eft
nulle j fi le mari intervient.
R é p o n s e . Cette objettion n’eft certainement pas férieufe ; la permiffion donnée par la Coutume à la femme , de
vendre fes biens aventifs ou paraphernaux , fans le confentement de fon m ari, emporte avec foi l’idée d’une exteniion de pouvoir donné à la femme , & non l’idée d’une con
dition de ce confentement, à peine de nullité.
Dans l’ancien Droit Romain , les femmes ne pouvoient
difpoferde leurs biens aventifs ou paraphernaux, fans leçonfentemenc de leurs maris. Dans la fuite , la difpofition leur
en a été accordée, fans ce confentement j non par forme
de condition , pour la validité de la vente , mais Amplement
pour favorifer les femmes. Cela réfulte de la loi V I I I . Cod.
de pacî. Conv. & de la loi V I. de revoc. coud. Il y a encore
pluiieurs pays de droit écrit, même dans le reflort du Parle
ment de Paris , où la femme ne peut difpofer de fes biens
paraphernaux ou aventifs , fans l’autorifation ou confente
ment du m ari, ce qui eft un refie de cet ancien ufage du
Droit Romain. C ’eft ce que nous atteftent Bretonnier , queft.
de^ d ro it, par ordre alphabet, au mot paraphernaux , pag. 3 5.
D H éricourt, traité de la vente des immeubles , chap. 1 1 ,
feâ . 2 , no. 4 & les annotateurs de R ic a rd , traité des do
nations, pag. 85 & 8 6 , dern. ¿dit. 11 n’eft donc pas vrai que
l’autorifation du mari vicie la difpofition de la part de la femme,
defesbiens paraphernaux ou aventifs, & que l’abfence du ma
ri , à cette difpofition j fait une condition nccefl'aire pour la
rendre valable.
D e v x i e m e O b j e c t i o n . Suivant les difpoHtions de notre
Coutume 3 réitérées en pluiieurs articles , la femme ne peut
valablement
�valablement difpofer, au profit -de Ton mari, d’aucune partie de
fes biens, même des paraphernaux ou aventifs. Lorfque mari
eft préfent à la vente , il eft préfumé avoir profité du prix ,
cette vente devient encore un avantage indireft pour lui. I c i ,
en particulier , dit-on , Pierre Fourye a .profité du prix , il a
été perdu pour Marguerite L afarge, parce qu'il eft décédé
infolvable.
R é p o n s e . Il réfulte nécessairement de ce qu’on vient de
dire fur la première obje&ion , que la préfence du mari à la
vente des biens paraphernaux ou aventifs de la femme * ne
fauroit être un motif, pour en prononcer la nullité; il eft
dans l’ordre que le chef de famille foit confulté. Les ter
nies de la Coutume , fans h confentement du mari, contien
nent , en faveur de la femme , une difpenfe d’obtenir ce
confentement., & non une néceilité de ne pas l’avoir, pour
que la vente foit valable.
On convient, d’après la doârine de Faber & de Dumou
lin , que lorfque la femme & le mari reçoivent conjointement
une fomme, le mari eft feul préfumé l’avoir reçue , & que la
femme a le droit de la répéter contre lui. Mais de cette
a&ion en répétition il n’en réfulte pas la nullité de la vente.
Que le mari foit ou non préfent à la vente , qu’il touche,
ou non les deniers , la vente n’en eft pas moins valable.
E lle ne laiife pas d’être l’ouvrage de la femme ; elle exerce
un pouvoir que la loi lui a donné droit d’exercer , même
fans le confentement de fon mari , & qu’elle exerce d’une
manière encore plus refpe£table aux yeux de la loi , lorfque
c Jeft avec ce confentement.
Il eft vraiment ridicule de dire que la fraude fe préfume,
par cela feul que le mari touche les deniers. Quoi ! fi le
mari ne fe montroitpas, s’il engageoit ia femme à vendres
& s’il percevoir le p rix , il ne commettroit pas»de fraude,
la vente feroit valable , & cependant il priveroit la femme
tout-à-la-fois de fon bien , & de l’a£tion en répétition ? E t
il le m ari, jaloux d’aifurer à fa femme des deniers qui fe-
B
�IO
roient employés utilement ‘dans le ménage j fe préfentoit, ¿C
déclaroit qu'il a reçu , il en réfulteroit une fraude qui donneroit lieu à la nullité de la ven te, quoique cette démarche
du mari fut évidemment une preuve de la droiture de fes in
tentions ! devoit-on s'attendre à combattre un tel raifonnement ?
A i n f i , dans Tefpèce oîi nous fommes 3 la préfence de
Pierre Fourye à la vente, la mention qu’il a reçu les deniers »
conjointement avec Marguerite Lafarge , o*nt donné à cel
le-ci le droit de répéter ces deniers, droit dont Pierre
Fourye auroit pu aifément la priver , en affectant une ab*>
fence perfide. Mais ces circonftances , en aiTurant cette ré
pétition , a Marguerite Lafarge , ne font que corroborer la
vente , au lieu ae lui porter atteinte.
Il n’eft donc pas vrai de dire que Pierre Fourye ait voulu
profiter du prix de la vente ; de fa préfence à la vente ,
il étoit force de conclure qu’il n’avoit pas voulu en profiter.
Il n'eft pas plus exaû de dire que Pierre Fourye en a pro
fité , dans le fait, au moyen de fa prétendue infolvabilité ,
qui rend infruûueux tout recours que la femme pouvoit avoir
contre lui , ôc contre fa fucceflion.
i°. La fraude n’a point dû fe préfumer, & Benoît Force f
acquéreur j ne peut être entré dans des vues de fraude , dès
que Pierre Fourye eft intervenu dans la vente , & a déclaré
en avoir reçu le p rix, conjointement avec la femme. Celleci a cru fans doute qu’il étoit aifuré , ôc il n’y auroit qu’elle
qui pût s imputer la trop grande confiance qu’elle auroit eue
pour fon mari. Ce qui exclura to u jou rs toute idée de fraude, c’eft
que fi les Parties eufient été affe&ées de cette id é e , on au
roit eu recours à la difparution feinte du mari. La femme au
roit vendu feule , elle pouvoit le faire valablement fans le
concours du mari. On auroit fuppofé qu'elle avoit reçu ; fa
quittance eût été valable , ôc le mari auroit cependant tou
ché. Non , on ne fe perfuadera jamais que la vente foit va
lable j parce que l’acquéreur exigera un parti qui dépouillera
�la femme de fon bien , fans répétition du p r ix , & qu’elle
doive être nulle , parce qu'en ufant de la faculté de ven
dre , accordée par la loi à la femme, on lui aura laiffé l’ac
tion en répétition contre fon mari, a&ion qui devient jufte ,
lorfque le mari touche en effet tout ou partie du prix de
la vente ; a£tion q u i, quoiqu’infru&ueufe par l’événement,
prouve toujours la bonne foi des Parties, ou au moins celle
de l’acquéreur.
2 0. Où eft donc la preuve que Pierre Fourye fût infolvable 3 lors de la vente ? Car il fuffiroit fans doute qu’il eût
été folvable, à cette époque , pour que la vente, dans les
idées mêmes de l’intimé , fût valable. Où eft la preuve que
Fourye eft devenu infolvable , depuis cette vente ? Il n’a
pas été auifi aifé à l’intimé de prouver tous ces faits, que de
les avancer. L a prétendue infolvabilité de Pierre Fourye
formeroit , en faveur de l’intimé , un moyen d’excep
tion , & en fuppofant qu’il pût influer fur la décifion , ce
feroit à lui à l’établir. L ’infolvabilité d’un particulier ne peut
fe prouver que par la difcuilion de fon bien , s’il eft vivant ;
& s’il eft décédé, par la répudiation à fa fucceilion. Perfonne
n’ ignore qu’une femme qui veut écarter la prefcription de fa
dot mobiliaire , fur le fondement de l’infolvabilité de fon
m a ri, en conféquence de l’art, p , du tit. 1 7 de notre Cou
tume , doit établir cette infolvabilité, par le rapport d’une
répudiation à la fucceilion. O r , l’ intimé ne prouve , en au
cune manière, & par exprès , par la juftification d’une ré
pudiation , que Pierre Fourye foit décédé infolvable. L ’al
légation qu'il fa it, à cet égard , n’eft donc qu’une commo
dité qu’il a jugé à propos de fe donner, pour éluder la difpofition de la loi qui s’ élève pour prononcer la validité de
• la ven te, du 30 o&obre 17 7 2 , au moins pour la moitié.
T r o i s i è m e O b j e c t i o n . Mais la circonftance, dit l’in
timé , que le mari a vendu , conjointement & folidairement
avec là femme , fait non feulement confidérer le mari com
me ayant reçu la totalité du prix 9 mais elle opère encore U
nullité de la vente.
B 3
�R é p o n s e . Cette obje£tíon attaque de front la difpofítiotí
de notre Coutume ; il la femme peut vendre feule , fans le
confentementde ion mari , rien n’empêche qu’elle vende fous
fon autorifation , & même conjointement avec lui. Si un
acquéreur veut , pour plus de fureté , que le mari cautionne
la fem me, on ne voit pas comment ce cautionnement détruiroit l’obligation principale. En un m ot, il n’y a pas de
raifon pour inhabiliter la femme à vendre avec fon mari f
lorfque la loi le lui permet indéfiniment, & que pour doiv
ner même une plus grande latitude à cette liberté , elle lui
accorde la faculté de vendre , fans fon confentement. Que
la femme foit feule t que le mari fe réuniiTe à e lle , l’enga
gement eft le même. Elle vend dans un cas , comme dans
l ’autre, fes biens aventifs & paraphernaux. La loi le lui per
met-elle j ou non ? Voilà toujours à quoi la queftion fe
réduit.
Faber eft le feul auteur qui ait dit que , dans le cas de la
vente des biens aventifs ou paraphernaux , par le mari & la
femme conjointement, la vente étoit nulle ; c’eft dans fon
cod e, liv. 4 , tit. 1 4 , déf. 22 ; mais la marche incertaine
& chancellante que cet auteur a tenue dans la difeuflion de
cette queftion , prouve qu’il eft allé trop loin, & qu’il a ceifé
de fe guider par les principes.
Il n’a d’abord voulu traiter, dans cette définition , que la
queftion de lavoir qui étoit préfumé avoir reçu les deniers ,
du mari ou de la femme. L e texte de la définition l’annon
ce : con^ugibus Jim ul vendentibus , ad quem pecunia perveniffe prœfumatur ? Ce qu’il eft eiTentiel de remarquer, c’eft
que l’avis particulier de cet auteur parole être d’abord que,
dans ce cas , s’agiifant de biens, dont la difpofition libre
appartient à la femme , il n'y a pas de raifon de préfumer
que le mari a reçu la totalité. S’il donne une réfolution con
traire , ce n’eft qu’en conféquence de ce qu’il obferve que la
jurifprudence eft contraire. A lio tatnen jure utimur.
Ce n'eft qu’occafionnellement à cette première queftion t
�13
ôc dans une des notes qu’il a faites fur cette définition , qui
eft la note 8 , que Faber parle de la validité ou de la nullité
de la vente ; il dit qu’il faut venir au fecours de la femme ,
il elle eft dans l’impoflibilité de répéter fa dot contre fou
mari , à raifon de fa pauvreté 3 parce qu’il feroit injufte qu’elle
neût ni fon bien , ni le prix ; que, dans ce cas, il faudroit la
coniidérer comme une perfonne interpofée par le mari ,
comme un inftrument qu’il auroit fait mouvoir à fon gré ,
pour attirer à lui fa fortune. In quâ ( qucejlione ) venus ejl
peripiciendum ejfc. mulieri y f i nec pretium poffît repetere à marit° j fortajjis egetio. Iniquum criwi effet carere illam re fu â ,
& rei pretio, chm videatur uxor hoc cafu ejfe adjecla perfona,
6 * ipjius nometi additum injlrumento ad cautclam emptoris.
Il .n ’eft pas difficile de fentir que cette décifion eft con
traire à la loi. Elle prononce la validité de la vente des biens
paraphernaux ou aventifs, de la part de la femme. Elle n’a
pas limité , par telles ou telles circonftances , la validité de
cette vente. L e Légiflateur s'eft bien donné de garde de
nous livrer à un arbitraire , qui feroit devenu la reifource
des plaideurs, le défefpoir des bons J u g e s , & qui auroic
rendu illufoire la liberté de vendre, accordée à la femme.
T out ce que la Coutume a voulu , c’eft que la vente fût
nulle, lorfqu’on verroit qu’elle a été faite contre le gré de
la femme, qu’elle feroit véritablement l'ouvrage du mari ,
& qu’il eût voulu avoir l’ héritage, en le faifanc vendre à
une perfonne interpofée par lui.
Mais fi on fuit la difcuifion de l’auteur, on ne peut être
convaincu, d’après lui-même , de la vérité de fon aifertion.
En effet, il nous dit que la femme , au cas où elle n’auroic
point da&ion en répétition du prix contre le m ari, doit
au moins en avoir une fubfidiaire fur la chofe ; & que fi
elle peut exercer utilement cette a&ion en répétition , il
feroit bien difficile de lui donner le droit de reprendre fou
bien. Cur non enim mulieri falva fitadio ,faltem fubfidiaria in
eam rem quant cum marito vendidit P & quant çredibile tjl num-
�i*
quant fulffe vcndituram. S e d fi pojl pojfit ilia prctii indemnitaiem confequi ab hœrcdibus m ariti, difficilius ejl ut ei fit
fuccurrendum contra boncz fid e i emptorem.
Ou la vente eft valable, ou elle ne l’eft pas. Ou la femme
a eu la faculté de la tranfmifllon de fes biens paraphernaux
ou aventifs , ou elle ne l’a pas reçue. S ’il étoit vrai qu'elle
n’eût pas reçu cette faculté de la l o i , la vente ne feroit cer
tainement pas validée par l’aiTurance quelle auroit de ré
péter les deniers. S i , au contraire , elle l a reçue , la vente
ne fauroit devenir n u lle, parce que la femme , par l'effet
de fon imprudence , perdroit le prix. Il répugne à la raifon de régler l’habilité , ou l’inhabilité, à l’effet de vendre, »
par L’afTurance ou par la perte du prix de la vente. Il eft
donc vrai que le raifonnement de Faber n’eii pas de force
à porter la convi£tion.
L ’Intimé invoque la doârine du dernier Commentateur
de notre Coutum e, fur l’article i er. du tir. 14 , pag. i8tf»
Il eft plus prudent, dit-il , au mari de ne pas donner à
fa femme une autorifation, qui , au furplus , eft fuperflue»
Non feulement, dans ce c a s , il répond des deniers, mais
môme la vente eft nulle ; parce que la Coutume, en per
mettant à la femme d’aliéner fes biens aventifs & para
phernaux , y met pour condition , en l’art, p , que fon mari
n’en profitera point. O r il en profite , s’il reçoit les
deniers.
Ce raifonnement ne part que delà confufion que Ton fait
des difpofitions gratu ites , de la part de la femme , dont il
eft parlé dans 1 art. g 1 a v ec les difpofitions onéreufes qui
font l'objet de l’art 1 er. Que Io n ne perde pas de vue que
la Coutume permet à la femme de vendre fon bien paraphernal ou aventif, & qu’elle ne lui permet pas de le don
ner à fon mari ; fi donc il y a une vente à un tiers , con
jointement avec le mari., ou fous fon autorifation , la femme
ufe dJun droit que la loi lui donne, le mari ne profite pas
de l’héritage, cela eft évident. Il n’.y a pas non plus une
�donation du prix en fa faveur , puifquefa préfencel’cn rend
refponfable envers la femme. L ’engagement qu’il contrafte
de le reftituer , fait difparoître toute idée de fraude, & fuffit
pour conftituer l’acquéreur en bonne foi. S i , au contraire ,
l’a£te porte en foi une difpofition , non pas du prix , mais
bien du fonds même en faveur du m ari, de fçs enfants ,
ou de toute autre perfonne interpofée , dire&ement ou indire&ement , ce n’eft plus alors une ven te, c’eft une libé
ralité déguifée que la loi a profcrite. En un mot , la Cou
tume permet la vente à un tiers , & prohibe la donation au
mari. L a vente eft toujours v en te, quoique le mari touche
tout ou partie du prix. L ’héritage ne paffe pas en fon pou
voir , le prix ne lui eft pas donné , puifque fa préfence en
aflure la reftitution , & que fon abfence feroit une vraie
machination , pour qu’il en profitât , au préjudice de la
femme.
L ’Intimé fe fonde encore fur trois fentences, rapportées
par le dernier Commentateur. Mais on peut écarter fans peine
ces préjugés.
L a première eft du i j mars 1 6 30 , au rapport de M. Montagnier ; elle eft, dit-on , rapportée dans le manuferit de
M*. Delas.
On ne connoît ni l’auteur, ni le manuferit, ni Tefpèce
de la fentence ; on ne croit donc pas qu’une pareille citation
doive fubjuguer.
L a fécondé fentence a auifi été tranfmife par le même
M e. Delas , ians date. Cette citation eft encore beaucoup
moins impofante.
Cependant , fi l’on pouvoit prendre confiance pour des
notes fugitives d’un Avocat qui n’avoit pas laiffé une répu
tation , qui pût er> garantir l’exa&itude, on pourroit remar
quer que cette fentence a été rendue dans une efpèce parti
culière. La note de M e. Delas apprend en effet qu’il étoic
dit dans la vente , que le p rix avoit été payé par le moyen
d'une obligation de femblable fom m e, due par fo n mari à ïa e -
�i6
quéreur s qui s*¿toit retenu cette obligation ett paiement.
Voilà un cas de fraude , & les cas de fraude font toujours
exceptés de la loi. Auifi F a b e r, qui j comme on a déjà v u ,
fait mal-à-propos dépendre des circonftances la validité , ou
la nullité de la vente , préfente ce cas, liv. 4 , tit. 21 , déf.
27 , comme un de ceux qui doivent faire fuppofer la fraude,
& déterminer la nullité. Item f i venditio facla f i t eâ lege ut
ma/iti creditoribus fo lveretu r, non folàm f i emptor f i t creditor , aut ab aliquo creditorum interpofitus. Mais dans notre
efpèce , le mari n’a pas paru obéré , le prix n’a pas fervi à
payer une créance qu’il dût à l’acquéreur. On ne voit pas de
pourfuites judiciaires qui aient engagé le mari à forcer fa
femme à vendre.
L a troifième fentence eft rapportée par M e. Marie ; une
fem m e, eft-il d i t , dans le dernier Commentateur , ayant
vendu fes biens aventifs, conjointement avec fon m ari, la
vente étoit nulle , par la préfomption que le prix avoit tourné
au profit du mari. Mais il y avoit la circonftance que la femme
étoit malade de la maladie dont elle décéda neuf jours après,
& que le mari étoit infolvable.
Ce récit annonce déjà que les circonftances particulières
avoient déterminé la fentence , & on peut encore moins en
douter, quand on connoît toute la note de M e. Marie. L e
défenfeur des Appellants connoît les notes de ce Jurifconftilte , pour les avoir tranfcrites avant l’impreflion du Com
m entaire fur notre Coutume. Voici celle dont il s’agit. » Ju g é
» qu une vente faite par la femme & le mari , conjoin» tement, des biens aventifs de la femme, étoit nulle, par
» cette raifon que la femme étoit m alade d’une maladie dont
» elle mourut neuf jours après; il y avoit préfomption que
» la chofe étoit tournée au profit du m a ri, que l’on difoit être
» mort infolvable, joint que l ’acquéreur étoit un praticien qui
» avoit vendu ce droit trois cents livres , l'avoit auffi-tôt après
» acheté jp liv. »
Quoiqu’il y ait quelque chofe de louche dans la dernière
partie
�}7
partie de cette note, il eft aifé de voir qu’il y avoit de la
fraude , & que la vente a écé faite à une perfonne inter
p o s e par le mari , enforte que ce n’écoit pas feulement le
prix qui lui avoit paiTé, mais la chofe.
Audi Prohet, qui, fans doute, connoiiToit bien ces fentences , & iur-tout celles rapportées dans les notes de M e. Marie,,
fon beau-père , n’a eu garde de les tirer de Toubli, auquel
o:i peut dire qu’elles étoient deftinées.
E i f î i , Ce qui a:héve d’écarcer ces préjugés, c’eft ce que
nous dit Bretonnisr , que/l. de droit, au mot Paraphernaux ,
pag.
, » on a auiïï jugé dans ce Parlement (de Touloufe)
» que la vente d’un paraphernal , faite par le mari ? étoic
» valable, fondé fur ce que la femme , pouvant elle-même
» vendre ces biens , fans la participation de fon mari , elle
» peut auiTi donner à fon mari le pouvoir de les vendre, qu’il
30 eft fon Procureur le plus naturel , & que cela eft dan3
» l’ordre ; que le mari vendant, peut recevoir l'argent, que
» c’eft une fuite du pouvoir de vendre. »
’ » Dans l’efpéce de l’arrêt , les enfants héritiers de la femme
» difoient que la révérence maritale avoit fans doute empê» ché. la femme de s'oppofer à ce qu’avoit fait fon m ari,
» que c’étoit une de ces préemptions de droit qui n’onc
,» pas befoin de preuve ; que le pouvoir qui lui avoit été
» donné de vendre, n’exprimoit aucune caufe, que le mari
» avoit reçu l'arg en t, qui l s ¿toit oblige’ à la garantie , qu’il
» avoit promis de faire ratifier la femme , & ne l’avoit pas
•>> fa it, qu’il étoit évident qu il avoit abufé de fon autorité ,
» pour vendre à fon profit les biens de fa femme, que la
» femme n'avoit pu réclamer , fon mari lui ayant furvécu.
» Les acquéreurs , au contraire, foutenoienc que ces cir» confiances ne pouvoient prévaloir fur les règles ordinai» res , dès que les enfants rioffroient pas de prouver autrement
» la fraude & la violence ; le filence de la femme , qui avoit
» furvécu 20 ans à la vente , & la faveur queméritoitun acqué» rgur de bonne foi 3 foutint l'acquifition contre toutes les
�, 18
» préfomptions alléguées; l ’arrêt qui intervint en la fécondé
» des Enquêtes, débouta les enfants de leur demande. »
Cette décifion s’applique parfaitement à notre efpèce. Le*
principes de notre Coutume à cet égard , font les mêmes que
ceux du Droit écrit. Suivant les Loix Romaines ,le s dona
tions entre-vifs , entre mari & femme, font défendues ; elles
ne valent que comme teftaments, voilà le feul moyen de
s avantager, & l'on fent que ces difpofitions doivent être
faites en liberté ; enforte qu’on ne peut trouver aucune dif
férence , fur cette matière s entre les Loix Romaines & la
Coutume, & par conféquent, aucun moyen contre l'appli
cation de la jurifprudence atteftée par Bretonnier.
T R O I S I E M E
P R O P O S I T I O N .
L ’ Intimé ne peut oppàfer aucune fin de non-recevoir aux
Appellants.
' •
C ’eft fans fondement que l’intimé invoque, comme une fin
de non-recevoir , contre la demande en défiftement des Ap
pelants , le filence qu’ils ont g ard é, lorfque l'intimé s’eit
mis en poifeflion des héritages dont il s’agit.
En premier lieu , qu’on faife attention que Benoît F o rc e ,
acquereur , eft décédé le 26 mai 1778 , & que c’eft au mois
d’octobre fuivant que l’intimé fe fit vendre ces héritages
par Marguerite Lafarge. Les héritiers de Benoît Force étoienc
abfents , ils étoient illitérés , ils ne connoiifoient pas les
droits de cette fucceiTion. Us pouvoient croire d’ailleurs que
les biens.provenants d’une femme maride lui étoient dotaux,
parce que telle eft la règle générale, & que par c o n f é q u e n t ,
l ávente étoit nulle ; peut-on, dans de pareilles circûnftanc e s , regarder un filence comme un açquîefcèment ?
En fécond lieu , 011 ne cohnoît pas de Loi qui veuille qu’un
particulier foit dépouillé de fa propriété , par un contente
ment préfumé. Si cela étoit } chacun ne conferveroit fon
�1p
b ien , que jufqu’à ce qu’il plaîroit â un homme hardi ou
entreprenant de s’en emparer. Il n’y a qu’un confentement
exprès , une rénonciation formelle, qui puiffent opérer la
tranfmiffïo n d’une propriété.
En troifième lieu , l'Intimé n’a pas pu faire valoir fon pré
tendu titre de propriété contre les Appellants, que ceux-ci
n'aient pu en même temps faire valoir les exceptions qu’ils
pouvoient oppofer contre ce titre , & qu’ils puifoient dans
un précédent qui l’effaçoit. L ’exception dure autant que
l ’action.
Monfieur R O L L E T , Rapporteur.
M e. G R E N I E R , Avocat.
D E V E Z E , Procureur.
A R I O M , de l'imprimerie de M a r t i n D É G O U T T E *
Imprimeur-Libraire, près la Fontaine des Lignes. 17 9 0 ,
�
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Factums Baron Grenier
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Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Force, Benoit. 1790]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Rollet
Grenier
Deveze
Subject
The topic of the resource
biens adventifs
successions
nullité
ventes
droit écrit
dot
biens paraphernaux
coutume d'Auvergne
doctrine
fraudes
Description
An account of the resource
Mémoire pour Benoit Force, Claude Force, Benoit Force, le jeune, et autres, appellants. Contre Jean Anglade, intimé.
Annotations manuscrites. Attendus du jugement de l'An 4
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'imprimerie de Martin Dégoutte (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1790
1772-1790
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
19 p.
BCU_Factums_B0133
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Baron-Grenier
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Saint-Germain-l'Herm (63353)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
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biens adventifs
biens paraphernaux
coutume d'Auvergne
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nullité
Successions
ventes
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NT E N C E
D E P O L I C E,
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R E N D U E par. -M M . les , Offic i e rs M unicipaux de
cette ville de C lerm ont-Ferrand , qui condam ne un im prim é
ayant pour titre : Tableau de la conduite de I’A ffemblée
prétendue Nationale , adreffé a elle-m êm e, par un vrai
C ito yen , à être lacéré, & brûlé p a r l'Exécuteur de-..la
haute j u f t i ce, en la p l a c e de J a u d e , & décréte le f ieur
D E L C R O S , Im prim eur, d'ajournement perfonnel. .
Extrait des Regiftres du Greffe de Police de cette ville de Clermont-Ferrand.
C e
jourd’hui. fept Juillet mil fept. cent quatre-vingtdix , l’Audience de Police t e n a n t e M. B A r r E ;
Procureur de la C om m une, s’eft levé & a dit :
M E S S I E U RS ,
U n Ecrit intitulé: Tableau de la conduite de l'Affemblée
prétendue Nationale , adreffé à e ll e - m ê m e p a r un v rai
C ito y e n , avec cette épigraphe : quo ufque tandem abutere
patientia nof t r a , a été faifi chez l’im prim eur Delcros ,
fuivant le procès-verbal dreffé en notre préfence le .premier
du préfent mois.
Nous n’avons pu lire fans effroi cet écrit feditieux ;
il e x c it e r a to u t e v o tr e indignation : chaque page de ce
libelle atroce tend à egarer ,une partie des citoyens, à les
armer les uns contre les autres & à les porter a s’entr’égorger.
Que n' a-t-il été , cet auteur audacieux , en écrivant
ces mots , quo ufque tandem abutere patientid nof t a ,
animé des mêmes fentiments qui enflammoient l’O rateur
Romain ? C e l u i - c i écrivoit pour fauver fa patrie
le perfide à écrit pour perdre la. f ienne l ' a n é a n t i r
A
�& enfevelir l’Empirc le plus floriiîant fous des
monceaux de ruines.
Convaincu que dans un fiecle de lumiere le feu de
la {édition eft lent a s’alumer, s’il n’eft acriic par de puiilànts
rnobils. C et écrivain audacieux calomnie les opérations de
TAflemblée Nationale , les fages décrets (ont à Tes yeux
autant de forfaits , nos auguftes Repréientants des traîtres,
des brigands , des ufurpateurs.
l^ous , leur d i t - i l q u u n peu ple puijfant honora d e f a
confiance & qui ia v e{ trahi p o u r devenir f s tyrans ; v o u s ,
qui j u f q u i c i n a v e £ manifefié d'autre p rojet que celui de
ré g n e r J u r des r u in e , & majfacrer toute la Famille R o y a l e ,
p o u r Venjevelir f o u s les décombres de la M onarchie ;
j u f q u à quant enfin abufere^- v ou s de notre patience ; j u j q u à
quant entajfere^-vous crime f u r crune à J}re^-\ous g é m i r
d e v o s cruautés une m oitié d es F r a n ç a is , p o u r tenter
d é t a b li r fur [a u tre un Empire de/potique.
Quel langage, ou plutôt quelle horrible calom nie! eh
q u o i! nos peres qui ont brifé ¿ ¿ s fe rs , qui .depuis des
iiecles nous tenoient dans l’efclavage , qui ont abattu lÆdre
du defpotifme, qui nous ont reftitué des droits fi long-temps
méconnus , qui ont fait d’une Nation aiïervie un peuple
lib r e , qui ont arrêté les dépradations miniitérieles, confacré
la dette de l’Erat , abolis la fervitude, éteint la féodalité,
fupprimé la gabelle , annéanti l’aviliilante diftinilion des
ordres; de tels hommes font des tyrans, desdefpotes; peut-on
Joufïer plus loin la fureur ô c l’ingratitude ; le délire de
a raifon peut feul avoir enfanté de pareilles idées.
Ju fq u alors , continue cet auteur , nous n avions que des
E tats-G énéraux , & v o u s étie ç en vo y és p o u r Us continu erT
Î
parce q u i l n e J a l lo i t rien de p lu s à la F rance, mais vous
vouliez f a i r e monter un ujurpateur f u r le T r ô n e , ou vous
y affeoir vous-mêmes &pa r la p lu s haute trahi/on , en cajjan1
les p o u v o i r s de v o s Commenans • v ou s v o u s confiituates
�en A jfem llée Nationale ; tel f u t votre prem ier p a s v e r s la
S o u v era in eté , que depuis vou s ave^ envahi toute entiere ,
p a rce que la conjpiraùon que vou s f a v o r i j i e ^ n a p u J e
fo u ten ir .
A ces mots notre indignation augm ente, j’apperçois
la féverité de la loi peinte fur votre fro n t, mais où
eft le coupable, l’infame s’eft enveloppé du voile obfcure
de l’anonime. Des Français confpirer contre leur R o i !
quel blafphême! Des Français conipirer contre un M onar
que chéri qui ne veut regner que par la l oi , qui ne
iè croit heureux que lorfau’il eft entouré de ion peuple;
paroles confolantes qu’il a prononcé tant de fois. Q u’il
porte, cet Auteur forcené , fes mains facrileges fur le livre
de notre conftitution, qu’il l’ouvre, qu’illife , il reconnoîtra
l’amour des Français pour leur R o i, leur refpeQ: pour les
points fondamantaux de la Monarchie ; il verra que la
Nation a décrété & reconnu que le gouvernement Fran«
çais eft M onarchique, que la perfonne du R o i eft invio
lable & facrée , que le^Trône eft indivifible, que la Cou
ronne eft héréditaire daris^a race régnante , &c.
N ous ri avions que des Etats Généraux & vous vous
êtes conflitués en A ¡[emblée Nationale. Comme ce traître
meconnoît nos droits & les liens. S ’il eft né Français;
qu’étoient les Etats Généraux? une aiTembléc d’efclaves
appelés dans des temps de crile &c de défaftre ; munis de
mandats di&és par les pratiques foiudes du defpotifme ;
fournis a la volonté m inillériellc, ils endevenoient les i n t
truments aveugles.
Nous fléchiflions devant ces idoles, leur£caprices nous
di&oient des lo ix, notre génie nous a éclairé, rous a élevé*
nous avons repris no\re énergie; rendus à notre dignité
prem iere, nos reprefentans le font ccnititués en A ilèm blée N ation ale, qui feule a le droit d’exprimer la volorté
générale ; la Nation entière l’a reconnu par des adiéfion»
�r
4*
•
t
n -
exprefïès données clans le fein de la liberté, <5c qui conitituenc les vrais pouvoirs Nationaux.
Après cet exorde icandaleux l’Auteur entre en m atière,
il s’appéiàntir particulièrement iurles Décrets relatifs à la
vente des biens N ationaux, & à l’émiliion des affignats
monoie. N o u s ne le fuivrons point dans fa ceniu.re m aligne,
ce ieroir porter atteinte au plus beau droit de l’hom m e;
la liberté de p en ier, de d iieu ter, d’exprimer ion opinion;
pourvu qu’il ne fe livre pas à des difeours féditieux ô c
-incendiaires. Il nous fufiit ÔC même il importe à notre
minillere de rappeler h ce fougeux détra&eur les principes
qui ont fervi de bafe à ces fages D écrets,
de lu i' dire
a vec les p l u s célébrés p u b h c i j l e s , que l’expreflion de la
volonté générale faifant la lo i, rien ne manque à fon
aütorité, dès qu’elle eft acceptée ou fan<3;ionnée par le R o i;
que le pouvoir; conftituant, pai* un çffet de la plus feine
politique, a pu retirer à lui toutes les propriétés qui n’ayoient point de propriétaires réels 6c en faire le patri
moine des familles ; que les ailignats ne font point une'
délégation idéale, niais bien une hypothéqué fur des biens,
fonds pro duàib les, que ce n’eil pas vin fyitême fpeçulateur ourdi par l’agiotage, mais un figne repréfentanf
cf’une monnoie & produilànt un intérêt.
L’Auteur nous annonce q u ’il n’eil: pas au bout de f i
production , il nous promet la fuiic ■incejjamént. Sans doute,
il. attend qu’une nouvelle criio mette: en jeu le délire
&; fon imagination. Il termine par une invitation à la
N o b le iïè , aux Parlements & au C lergé; en voici quel
ques fragments. Q u o i, dit cet Auteur fanguinaire en s’ailrcifant à la N oblcfïc, Votre Chej J u p r c m e e J l dans les fers& \ous êtes d ifp er jé s , • le Trône des Français s'écroule &
v o u s ne forme^ p a s une colon n e p o u r lui f ç r v i r d?appui y
des a[]'ijjvis menacent le M onarque & v o u s ne l'entoure%
p a s p o u r mourir avant lui. ~ J e n<c v o is p a s la Noblej/e
�F rançaife s*élever contre ces fé d i ù e n x & les rendre à la p oufJ ic r e d on t ils f o n t Jortis. = Hdte^-vous de f é c o u i i r le M o
n a r q u e , luîtes-vous d e-le fa u v e r , ou s il doit p érir q u i l
f o i t n o y é dans votre f a n g . = D epuis un an dans les f e r s
i l reclame votre fe c o u r s . = On avilie une Nation quant on.
avilit f o n Chef. — Ne différé^plus ou le M onarque ejl égor
g é . =■= ous M a g i jlr a t s , =>■ que t a r d e z - v o u s à lancer
les fo u d r es de la jujlice ? =» F r a p p e d i f p e r f e ^ cette AJ]em
blée. = i f o u s -, M im jh es des A u t e l s ,fa ite s f e n t i r à c e peu p le
q u i l n e j l qu éga ré ^ que la route q u i l a prife ne p eu t co n
duire qu à des maux incalculables. =■Que la religion ¡3la lo i de
Vétatjont de Vinfidélité d'un peuple enversJon R o i le p lus g r a n d
de tous les crimes. = Rament^ enfin ce p eu p le p a r des difeours
& des m oyen s f a g e s à la voie du j a lu t tem porel &f p i r i tuel.
; C ’eft ainfi que par des infirmations perfides, cet auda
cieux feme le trouble , qu’il invite à la (édition , qu’il
annonce que l’Etat ne peut être fauve que le fer à la main.
Il me femble le voir, ce fanatique infenfé, parcourant les
diveriès parties de notre Empire le flambeau de la difeorde
à la main , prêchant fes maximes dangcreuics , pâlir de rage
d’être fans celle repouiîe &: réduit au défeipoir, abandon
ner une terre qui le rejette & aller groifir le nombre des
transfuges pour diitiller tout ion venin.
Jettons un voile épais fur ces fceines d’horreur; que les
ennemis du bien public n’eiperertt pas les renouveller, qu’ils
ne croyent pas ailoiblir l’amour des Français pour leur R o i,
féparer ce Monarque de la Nation ; qu’ils refpeelent'notre
Conftitution. Envain ils tenteroienc de la renverfer, nous
avons juré de la m aintenir, nous la fôntiendrons au péril
de notre v ie , ¿k fiers d’avoir brifé nos fe r s , nous ne les
reprendrons qu’avec la mort.
Dahs ces circon fU nces, nous requérons que ledit écrit
�foit déclaré féditieux, incendiaire, calomnieux & attenta
toire a l’autorité de la Nation 6c au refpe£t dû à l’AiIèmblée Nationale 6c a Tes décrets, qu’un exemplaire de la
feuille B 6c un de la feuille C dudit écrit foient lacérés
& brûlés par l’exécuteur de la haute Juftice; qu’il loit en
joint à. tous ceux qui en ont des exemplaires de les appor
ter au Greffe de Police; que défenfes foit faites à tous Im
primeurs , Libraires, Colporteurs 6c autres d ’im prim er,
vendre, débiter 6c colporter ledit ouvrage, à peine d’être
pourfuivis extraordinairement; qu’il nous foit donné a&e de
la plainte que nous rendons, tant contre l’auteur, que con
tre l’éditeur 6c le nommé D elcros; qu’il nous foit permis
d ’en faire informer; qu’il foit enjoint aux témoins qui feront
affignés de comparoître, h peine d’amende; pour l’informa
tion faite, 6c à nous communiquée, être par nous réquis
& par vous ordonné 6c décrété ce qu’il appartiendra, nous
donner pareillement a£tc du rapport du procès-verbal drefle
le premier du mois chez ledit D elcros; ordonner que ledit
procès-verbal, ainfi q u e . la feuille A , le-reliant des
feuilles B & C &: l ’exemplaire entier qui fervoit à l’impreffion demeureront joints au procès-verbal 6c feront dépofés
au Greffe de Police pour fervir de pieces de convidion,
6c attendu ce qui réfulte du fufdit procès-verbal, ordonner
qu’à notre requête ledit D elcro s, accufé d’avoir livré à
. l’impreflion le Libelle diffamatoire , intitulé : Tableau de la
conduite de VA[¡emblée prétendue N a tion a le , adrejfé à elle m êm e p a r un vrai c i t o y e n , fera ajourné h. comparoir en perfonne dans les délais de l’Ordonnance pour être ouï 6c
interrogé liir les faits énoncés audit procès-verbal qui pour
ront rélulter des charges 6c fur tous autres fur lefquels il
nous plaira le faire ouir, & entendre, 6c efter a d ro it.
Q u’il loit en outre ordonné que votre Sentence à intervenir
fera imprimée, lu e, publiée ÔC aflichée par-tout où befoin,
�fera , & exécutée nonobftant oppofition & appellation.
S i g n é , B a r r e , Procureur de la Commune.
Sur quoi N O U S , ouï le Procureur de la Com m une,
qui a fait le&ure en la préfente Audience de notre procèsverbal du premier du préfent mois, après avoir vu en délibère
l ’écrit mantionnéaud. procès-verbal, avons déclaré led. écrie
incendiaire, féditieux, calomnieux & attentatoire à l’autorité
de la N a tio n , au reipe& dû à l’Aiîemblée Nationale 6c
à ies décrets. Ordonnons en conféquence qu’un exemplaire
de la feuille B & un de la feuille C dud. Libelle feront
lacérés & brûlés à l’inftant par l’Exécuteur de la haute
J u ilic e , fur la place de Jaude de cette ville ,* enjoignons
à tous ceux qui pourroient en avoir des exemplaires de
les apporter au greffe de Police pour y être fupprimés.
Faifons très - expreiîès inhibitions & défenfes à tous
Imprimeurs , Editeurs, Libraires, Colporteurs & h tous
autres , d’imprimer , v e n d re , débiter & colporter ledit
o u v rag e, à peine d’être pouriuivis extraordinairement &
punis luivant la rigueur de la Loi. Avons donné a&e au
Procureur de la Commune de fa plainte publique ;
ordonnons qu’à fa requête il fera inform é, tant contre
l’Aureur que contre l’E d iteu r, &c contre le iieur Delcros
& autres Imprimeurs ; pardevant nous enjoignons aux
témoins qui ieront aflignés de comparoître , h peine
d’amende , pour l’information faite & communiquée au
Procureur de la C o m m u n e, être par lui réquis ce qu’il
a v ife ra ,& par Nous ordonné Si décrété ce qu’il appartiendra.
Avons pareillement donné a&e au Procureur de la Commune
du rapport par lui préfentement fût de notre procèsverbal , dud. jour premier du prêtent mois ; ordonnons
que led. procès-verbal, ainii que la feuille A fervanc
d’épreuve , le furplus des feuilles B &: C , & l’exemplaire
entier qui jervoit à la réimprefüon , demeureront joints 'a
�8
la procédure, & feront dépofés en notre greffe de P o lice,
pour fervir de pieces de convicti o n s , & attendu ce qui
réfulte dud. procès-verbal ; ordonnons dès à préfent qu’à
la requête du Procureur de la C om m une, led. Delcros ,
accufé d’avoir livré à l’impreffion le libelle diffamatoire ,
in titu lé: Tableau de la conduite de l' A f femblée pretendue
Nationale , adref f é à elle - m ê m e , p a r un vrai Citoyen-,
commençant par ces mots vou s q u 'un R o i plein de bonté , &c.
& finiffant par ceux-ci-: leurs ennemis f eront des lâches qui
f u i r o n t devant eux & l'ordre fera rétabli ; fera ajourné à
comparoit en perfonne pardevant nous, dans les délais de
l ’O rdonnance, pour être ouï & interrogé fur les faits
énoncés audit procès-verbal, & qui pourront réfulter des
charges & a u t r e s fur lefquels le Procureur de la Commune
voudra le faire ouïr & entendre, & efter à droit; & fera
nôtre préfente Sentence imprimée , lu e , publiée & affichée
partout ou befoin fera, & exécutée nonobftant oppofition
& appellation quelconque. S i g n é , C o u t h o n Préfident;
S a b l o n
; B o u r d i l l o n
; L a p o r t e ;
A m ouroux;
, aîné & B o u c h e t C h a t i n . Fait judiciairement pardevant M M . C o u th o n ,
Préfident ; Sablon ; B ou rd illon ; L aporte ; A m ouroux ;
Chauty ; Bonarm e ; Terreyre , aîné & B ou chet - Chatin ,
Officiers Municipaux ; led. jour 7 Juillet 1 7 9 0 . Mandons
au premier Huiffier ou Sergent fur ce requis, ces préfentes
mettre à exécution , de ce faire donnons pouvoir. Fait
& donné fous le Scel de la Police, lefd. jour & an.
Collationné. S ig n é , B u g h o n , Greffier de Police.
Et led. jour 7 Juillet 1 7 9 0 à la levée de l'A udience, les
exemplaires de l’écrit ci-deffus énoncés, ont été lacérés &
brûlés par l’Exécutcur de la haute J u ftic e , à la place de
Ja u d e de cette ville , en préfence de moi Sidoine Bughon ,
affifté de quatre Huiffiers.
C h a u ty
; B onarm e ; T e r r e y re
�
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Title
A name given to the resource
Factums Godemel
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Title
A name given to the resource
[Sentence de police. 1790]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Couthon
Subject
The topic of the resource
censure
imprimeurs
contre-révolution
libelle
Description
An account of the resource
Titre complet : Sentence de police rendue par messieurs Les Officiers municipaux de cette ville de Clermont-Ferrand, qui condamne un imprimé ayant pour titre : Tableau de la conduite de l'Assemblée prétendu Nationale, adressé à elle-même, par un vrai citoyen, à être lacéré et brûlé par l'exécuteur de la haute-justice, en la place de Jaude, et décrete le sieur Delcros, imprimeur, d'ajournement personnel.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
s.n.
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1790
1790
1789-1799 : Révolution
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
8 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0710
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Clermont-Ferrand (63113)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Relation
A related resource
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Censure
contre-révolution
imprimeurs
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