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cf329a79184f67417fa161d86455e2ae
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CONSULTATION
POUR
S-Cé s a r
J A CQ U E S -F R A N Ç O I
B e a u v e r g e
r
-M
o n
t g
CORD EBEUF-
o n , P r o p r i é t a i r e , d em eu ra nt
à F o n t a i n e b l e a u , tant en son n o m que c o m m e donataire
d’A N T O I N E T T E - D e l p h i n e ,
E T
C harlotte -
Barbe -
A u gustine
C ordebeuf-B eauverger- M
L Ar o c h e t t e ,
CONTRE
demeurante
M a g d e le in e
sa Soeur ;
à
ontgon
,
V e
de
B r i o u d e , Intimée
- F r a n ç o is e
B e a u v e rg e r -M o n tg o n
A lex an d r in e
, Veuve de
Jean
;
C o rd e b e u f-
Joseph
de
R ezt,
demeurante au lieu de V é d r i n e , , Commune de L orlange
Département de la H aute-Loire , A ppellante.
L e C O N S E I L S O U S S I G N É qui a lu le jugement Tribunal civil du
intervenu, le 19 août 1 7 8 9 , en la ci-devant Sénéchaussée Departemeat dela
de Riom , entre François-Eymard Beauverger-de-Montgon , L°lre
et Antoine Beauverger-de-Montgon , d’une part ; et Mariej
A
I
�-
e » >
Ma g d e le in c C o r d e b e u f - B e a u v e r g e r - d e - M o n t g o n , V e u v e de
Joseph de R e z t , d ’autre part ; ensemble les pièces et
procédures sur lesquelles, ce ju g e m e n t est intervenu ,
E s t d ’a v i s , que la première disposition du ju g e m e n t
du 19 aoû t 17 8 9 , qui rejette par un hors de cour la
demande en supplément de lé g iti m e paternelle , form ée
par F r a n ç o i s - E y m a r d B e a u v e r g e r - d e - M o n t g o n , n’est pas
conforme a ux principes de la matière ; mais que dans tous
les autres c h e f s , le juge me nt est régulier et a bien jugé .
N o ta . Il n ’y a p oin t
'a u p e l de ce p re m ie i thtti ue la s e n
tence.
Ainsi , l’appel de la disposition qui rejette par un hors
de c o ur l'action en supplément de légitime de F r a n ç o i s i l y m a r d est bien fondé , sur-to ut si l ’é vé ne me n t de cette
action pe ut présenter un intérêt de quelque importance
car , dans le cas contraire , c’est-à-dire , où l’intérêt de
l’action e n s u p p l é m e n t seroit trop médiocre , iî pourroit
être s a g e de souffrir ce g r i e f , pour ne pas surch arg er
la contestation, sur l’appel d ’un c h e f de* plus , dont la dis
cussion pourroit entraîner autant de dépenses et de perte
de temps , q u e l l e donneroit de produit en définitif. C ’est
a u x parties qui peuvent connoître la valeur des objets
co nte nti eu x , à r ég le r elles-mêmes, la conduite qu’elles ont,
a tenir d’après ce tte observa tion.
L e s autres chefs du ju ge me nt de 1 78 9 , concernent le
p a r t a g e de man dé de d eu x successions collatérales ; s a v o i r ,
celle du frère aîné , et celle d’ime sœur rel gieuse. C e l l e - c i
ne présente aucune'difficulté. I a sentence adjuge à cha cu n
des demandeurs le tiers dans 5000 livres., à quo i avoi t é t é
r é g l é e la lég iti me maternelle de la religieuse , et il ne
p a r o ît pas qu ’il y ait eu de doutes élevés , ni sur le droit
de prendre p a r t , dans cette légitime , ni sur ld quotité ;
sur l a q u e l l e quot ité là sentence a , d’ailleurs , admis toutes,
les déductions de droit.
Mais
la difficulté a été
.
sérieuse , sur
la demandé e n ’
parta ge de la succession du rère faîné , quant aux b i e n s :
�régis par la coutume d’A u v e r g n e , qui se sont trouvés
-) dans cette succession. T o u s Ifcs biens laissés par cet aîné
lui a voient procédé de la libéralité de son p è r e , qui les
lui avoir donnés par sou cont ra t de m a ri a g e , auquel le
fils donataire n ’a survécu que peu de temps. U n e g r a n d e
partie des biens donnés par le père., éroit située dans le
V i v a r a i s ou autres pa ys régis par le D r o i t écrit ; et à
c e t é g a r d , toutes les p a r t i e s . s e sont accordées à r e c o n •noitre que le décès du f i l s , donataire sans postérité , avoit
fait retourner les biens dans les mains du père donateur.
C est 1 effet du droit de réversion , établi par les lois R o
ma in es , en fa\eur des pères ou mères donateurs ; droit aussi
fa v o i a b l e dans ses m o t i f s , que certain dans son e x é c u t i o n ,
dans tous les p a y s ' r é g i s par le D r o i t écrit. M a i s la de
mande en partage des biens du fils aîné , situés dans le
p a y s cou fumier de ! A u v e r g n e , dépe'ndoit du seul point
de droit de s a v o i r , si la coutume d ’A u v e r g n e a d m et t oi t le
dioit ue réversion en faveur des pères ou mères donateurs. ,
î . a scntence de 1 7 8 9 a décidé e u e ce droit n ' é t o i t pas
admis dans le pays courumicr de l ’A u v e r g n e , et l ’on est
o b l i g é de reconnoître de part et d ’aurre , q u e c e t t e d éci
sion est la conséquence d ’une Jurisprudence inva ria ble me nt
établie dans le siège de R i o m , lequel co m pr e no it , dans
son r e s s o r t , la presque totalité du pays c o u t u r i e r " de
l ’A u v e i g n e ; car il en est une partie qui est r é g i e par
Je. D r o i t écrit.
1
La preuve du bien j r g é de la sentence de 1 7 8 9 dé pen d
donc uniquement du p e u t de savoir , si la Jurisprudence
de Rio m a eu son lonclement dans le g é n ie et dans les dis
positions de la coutume d yuivcrgTie. Pour mettre cette
preuve dans tout son jour , il n’est pas nécessaire de se
livrer a des rc c hc rc hc s ni a cles dissertations sur Foriginc
du droit de réversion , non p lus que sur la fave ur de ses
motifs. C e droit n e s t pas méconnu dans cette affaire même ,
puisque l'exercice qui en a été fait p a r le père , sur les
A
2,
�(4)
<
r
biens r é g i s par le D r o i t é c r i t , est un point a vou é. O n
s ' a r r ê t e r a i t , sans plus d’utilité , à parcourir les suffrages des
auteurs , et m êm e des co mme nta teurs de la co ut um e d’ A u
ver g ne , qui , quelquefois , se sont récrié contre la dureté
des dispositions de cette coutume contre les pères et mères
donateurs , et qui ont pu m a rq u e r leur vœu pour que sa
ri gu eu r fut réf orm ée. L e s opinions particulières ne so n t
d ’aucune auto rité contre une loi écrire : quelque r i go u
reuse qu ’elle s o i t , dès qu’elle est é ta bl ie , il faut qu’elle
soit e x é c u t é e . C ’est le cas de dir’e : D u r a lex , Jed J c n p ta .
A i n s i , qu an d on aurait parcouru toute la carrière des dis
cussions possibles , il faudrait toujours en reve nir en d e r
nière an alyse , au point unique de savoir , si les d is p o
sitions et le g é ni e de la coutume d’ A u v e r g n e , résistent à
l ’ e x e r c i c e du d r o it de réversion de la part des pères ou
m è re s donateurs de leurs enfans. En c et état , t ’est un
p o in t de fait autant q u ’un point de droit q u ’il s’a g i t de
vérifier.
•
^
C ’est dans le te xt e m êm e de la c o u tu m e d’ A u v e r g n e ,
a u ’il fau t c h e r c h e r et trouver son génie et les motifs de
ses dispositions. Il n’ y a pas d’autre m o y e n d’en recon noî tre
e t d’en f ix er le sens véritable.
L ’article I I , du chapitre X I I de cette coutume po rte :
t,es pères, mères et outres ascendans ne succèdent aux descendons
C e t t e exclusion indéfinie de toutes s u c c e ss io n s, prononcée
co nt r e les ascendans , étoit etablie par l’ancien coutumier
d’ A u v e r g n e . L o r s q u e la nouvelle coutume fut r éd ig ée en
1 5 10 , on tenta de m o d é re r cette rigueur , contraire au droit
c o m m u n de tous les autres pays. L e s trois E ta t s assemblés
parvinrent à y introduire une modification ; mais elle fut
tellem en t restrainre , qu’elle semble porter encore le j o u g
de l’exclusion é ta bli e par l’anciea co utumier. Elle fo r m e
11 ^ue v 0 *c* :
fo is a été avisé par les Etats , que , pour V aven ir,
ladite coutume n’ aura lieu , quant aux meubles et acquêts au
l’art.
3 j du “ tre
T o u tes
*
�1
)
trement fa its et advenus aux descendons , que par hoirie ,
et successions ab ^intestat , et qu'en iceux les ascendans
succèdent.
,
(
A i n s i , quoique par le D r o i t co mm un les père« e t mères
succèdent au mo bilier de leurs enfans , quo iqu e ce mo bilier
soir considéré c o m m e ne pouva nt être e x p o sé à aucun
droit de suite , ni c o nsé qu em me nt à des reche rch es sur
son origi ne , néanmoins le mo bi lie r trouvé dans la succes
sion d’un fils sera soumis à des re cherches de cetre nature ,
et e l c s se rviront de m o t i f pour en priver les pères ou mères
survivans. C ’est ce qu t x p h q u e Dumoulin , dans sn note
sur cet article : E rgo mater non succedir jîlio hæredi p o tris f
etiam in mobilibus obvenns filio à pâtre et contra. L e s rem ar
ques de Brodeau et de Ri ca rd , sur le m êm e article , sont
c onformes. Son résultat est don c , que le droit de suc
c é d e r , a cco rd é aux pères fk mères dans les biegs de leurs
enfans prédécédés , est bo rn é aux biens meubles ou im-,
meubles acquis par les enfans de leurs fonds personnels ,
ou qui leur auront été donnés par des étrangers. A l’égar d
cie t o u t ce qui est a v e n u aux enkais p a r succession o u par
donations à eux raites de la part des parens , au xquels ils
auroient pu succéder ab\intestat, les pères et mères de m eu re nt
exclus du droit d’y succéder , et po ur assurer l’effet de
cette e x c l u s i o n , l ’article 8 du m êm e chap itre , em plo ie denouvelles précautions. L e voici :
'
E t à cette cause , pour ne frustrer les collatéraux q u i , par
ci - devant, succédoïent aux biens de l’ estoc dont ils étoient
provenus , les biens donnés a celui ou ceux qui les devront
avoir ab i n t e s t a t , ne se peuvent dire acquêts4, et ne chan
geront la. nature du côté doni ils sont provenus.
L a marche de la cou tu me dans c e t article e st singuliè
rement remarquable ; elle v e n o i t , par l’art. 3 du même c h a
pitre , de conférer aux pères ou mères le droit de succéder
aux meubles et acquêts de leurs enfans , formés par l’é c o n o
mie de ceux-ci ; elle s’occup e ensuite des acquêts que les
(
�.
.
( 6 )
..
.
.
enfans peuvent obtenir par des donations qui leur scroient
faites par des c oll at ér aux , lesquelles , suivant le D r o i t
commun , sont réputées acquêts. M i bien , pour enle ver
ce prétexte à l’application du droit de succeder , conféré
aux pères ou mères , la coutume veut qu a leur ég ar d ces
acquêts soient con sid éré s c o m m e des propres , et elle d é
clare le m o t i f de sa disposition i c est pour ne jiu str ér les
collatéraux qui P ar c i - devant , succédaient aux biens de
Y estoc dont ih etoient provenus.. L a cou tum e ne pou v o i t
pas mar que r plus clairement son'.;Vœu de préférer les c o l
la té ra u x aux ascenda'ns dans tous les biens venus de la
libéralité de leurs parens , soit en directe , soir en colla
térale. O n peut m êm e dire , que l’exclusion est pins for
melle sur ce q'ii Peut procéder du don fait en directe ,
car la s u c c e s s i b ï ü t é ' du fils au père étant un pouit plus
certain que la successibilité à ' u n c o l l a t é r a l , il eût clair
crue l’ exclusion co ntr e le donateur qui a adressé son bi en fa it ,
SKceessuro, est inévitable par le père , du m o m e n t q u ’ii
s’est fait le donateur de^ sou fils.
^
C ’est toujours le m e m e gén ie qui g o u ve r ne encore
d ’autres dispositions de la cou tum e d’A u v e r g n e . L ' a rt ic le
1 5 du chap itre ü » ex clut les filles dotées des successions
de leurs père ou m è r e ; mais si la fille d ot ée vient à
m o u - i r r sans e n f a n s , ce ne sont pas les père ou mère
qui lui s u c c é d e r o n t , parce que , dit Brodeau sur L o u e t ,
lett. p.
ture et
som . 4 , '
IO‘ T e lle dot retient toujours la na
de portion héréditaire affectée aux mai. s. C ’e s t
q u a l i t é
aussi la rema rque de Basmaison sur le m è m e ' a r r i e l e .
L ’article x du cha pitre 11 , d e l à coutume d’ ^ u v e r g n e ,
donne au père l’ administration et l’usufruit des biens ma~
ternels et advenrifs de ses enfans ; mais s’il vient à m a
rier sa fille sans conse rve r ce droit d ’usufruit sur ses biens»
e t qu’elle le pré d éc è d e , cet usufruit est perdu pour lui
sans retour. Ainsi les dons d’ un père sont t o i jo u rs des c’ onp
sans retour. C ’est en Auvergne ,
plus qtfailleurs ,
«iu'il
�.
.
.
c
7
}
faut dire q u e 1, qui dpr.it cimiuit ; cette m a xi me y est,,
contre k s père ou mère d’une application si générale
que l’on peut dire qu ’elle n’ y admet aucune e x ce pt io n
si
elle ne leur est pas réservée par une c o nv e nt io n bien
expresse.
D ’après ce rélevé des dispositions de la coutume d ’A u
v e rg n e , il est aisé de reconnoître que son vœu , c o n
traire au droit de réversion , ne dérive pas de la rè gl e ,
propre ne remonte , qui ne s’y trouve pas m êm e écrite
textuellement. ( e vœu proc ède de deux principes qui lui
sont particuliers , et q u ’elle a voulu consacrer. L ’un est
dans l ’inhabileté pronon cé e contre les pères et mères dans
la succession de leurs enfans ; l ’auire est dans la \ocation
expresse qu’elle d é f è i c aux co llatéraux pour recueillir les
b ens donnés , par des ascendans ou autres p a r e n s , à
ï x ’ ui qui auroit été habile à les recueillir ab in testat.
L a c o u t u m e - d ’ A u v e r g n e en publiant ces d eu x règles
les a lendu particulières à son droit co utumi er , par les
eficts q u ’elle y a attachés. L ’inhabileté des pères , mères
ou autres ascendans d. ns lc-s successions de leurs e n f a n s ,
formoit le droit ancien de la province. L a coutume l’a
repéré dans l’article 2 de son cha pitre n : l’article 3 y
a admis une modification , mais elle est si restrainte q u ’elle
ne fait que confirmer , au surplus , la loi g é né r a le de
l ’inhabileté. L e s pères et mères ne succèdent pas m ê m e
aux meubles laissés par leurs enfans , ’s’ils n ’ont pas é té
acquis pur ceux-ci. Ils n y suc cedent pas si les me ubles
ont éré donnés a u x enfans , ou par e u x - m ê m e s , ou par
des parens au xquels ils anroient pu succéder. O n ne trouver oit pas ailleurs une semb lab le restriction en parcourant
tout le droit coutumier.
E t pourquoi cette restriction ? C ’est pour favoriser les
collatéraux que la coutume d’ A u v e r g n e a voulu être pré
férés aux ascendans dans tout ce qui seroit parvenu a u x
d e s c e n d a n s , soit de i’hoirie , soit du bienfait des parens
�.
.
( 8 }
. . ,
'
auxquels ils auroient pu succéder. Pour arriver à ce b u t ,
la coutume , plutôt que de laisser subsister un doute f a v o
rable aux pères et mères , a c h a n g e dans son ressort la
rè g l e de droit , qui répute ac quêts tous les biens donnés
en collatérale. Elle a voulu que c o nt re des pères ou meres
ils fussent réputés propres. Q u a n d une co ut um e a signalé
son génie particulier , par des caractères si marqués , il
n’est pas possible de ch e rc he r à l'entendre et à l’int er
préter autr em ent que par ses propres règles. O r , on le
demande m a i n t e n a n t , qu’elle porte peut rester ouve rte a
l ’c xe rc ic e du droit de réversion , dans une coutume , dont
le principe génér al est l ’inhabileté des pères , mères et
ascendans dans la succession de leurs descendans ; dans
une c o ut um e où les biens une fois donnés par les ascen_
dans , ou par d’autres parens , sont affectés aux colla
té raux du donataire de la ligne où il auroit pu les recueillir
par succession ? O n ne recueille pas des biens si l’on n’a
pas reçu de la loi l’habileté pour y succéder ; car ,
l ’ha bi le té de suc cé der est un don de la l o i ; la loi seule
fait des héritiers , et il n’ y a po in t de distinction à faire
à cet é g a rd qua nt au droit de réversion. L a Jurisprudence
la plus constante a co nsacré la rè gl e dans le ressort du
ci-d e va n t parlement de Paris , que Je dr oit de réversion
ne de voi t y être considéré et e x e r c é que c o m m e un droit
succesif. 11 y a é t é toujours soumis aux charg es qui accom*
pa g n e n t ce droit.
^
Enfin , puisque ce n e s t que de la loi que l ’on peut
tenir le droit de suc céder , ce seroit une ét ra n ge t é m é
rité , de la part de celui qui n’a pas reçu de son auto
ri t é V h a b i l e t é nécessaire , qu e de prétendre enlever les
biens d’ une succession à ce u x auxquels la loi a conféré
à c et effet une vocation particulière. O r , tel est l’érat
des pères et mères , v i s - à - v i s des collatéraux de leurs enfants ,
dans la co u tu me d ’A u v e r g n e . N o n - s e u l e m e n t cette c o u
tume n’appelle pas les ascendans à succéder aux biens par
�,
.
(
9
}
-
e u x donnés à leurs enfans , mais elle les e x c l u t t e x t u e l
le m e n t de la g é n ér a li t é de leurs successions , par l’ar
ticle 2 , du titre 12. E n s u i t e , par l’article 8 du m ê m e
titre , elle déclare le droit des co llatéraux de suc céder
a u x biens donnés aux dcscendans , non-seulement en di
recte , mais a ceux donnés en collatérale xuccessuro , c ’e st à - d i r e , à celui qui , indépendamment du don , auroir é té
habile à y succéder. Elle c o nf è re ce droit a u x co lla té ra ux
précisément pour en exclure les ascendans du donataire ;
e t , pour le leur assurer d a va n ta g e , elle c ha ng e dans son
ressort les maximes qui f o rm e n t ailleurs le droit co mm un ;
elle c ha ng e les acquêts en propres. O n ne pouvoit pas
fe rm e r plus positivement la porte à l'ex er cic e du droit
de réversion , ni ma rquer plus clairement qu’en cette
matière il n’ y a voi t aucune a na lo g ie à admettre entre la
cou tume d’ A u v e r g n e et les autres , lui fussent-elles limi
trophes. C e scrott s’é lo ign er de l’esprit de la coutume
d’ A u v e r g n e , que de vouloir l ’interpréter par celui des
autres coutumes. L e s Juges de K i o m qui , par la sen-tence de 1 7 8 9 , se so nt co nformés au gén ie de cette cou
tume , pr atiquée et o b se rv ée dans leur siège depuis plus cle
deux s i è c l e s , ont donc bien jugé.
O n terminera en remarquant que dans cette affaire
l ’exclusion du droit de réversion , contre le père donateur ,
produit l’effet le moins rigo ur eu x. C e ne sont pas des
co llatéraux étrangers au pere de famille qui viennent pr o
fiter de son nienfait ; la loi en remet une partie seulement
dans les mains de ses enfans puînés , qui sont des objets
ég al em en t dignes de sa bienfaisance. Ainsi , on peut dire
que dans l’e s p è c e , la loi , donnée par la coutume d ’A u
v e r g n e , ne fait que seconder le vœu de la nature. Il
n’ y auroit pas lieu de se récrier contre la singularité des
m a x i m es de cette coutume , si elles ne devoient conduire
q u ’à de pareilles applications. L ’exclusion du droit de ré
version c o nt r e les pères ou mères n ’est autre c ho se , dans
�( 10 )
ce c a s , q u ’ un m o ye n d e ‘ rétablir l’é g al it é entre les enfans
d' une même famille ; tel est le v œ u des lois sages et no
.
tamment des lois républicaines.
Il ne faut pas , au reste , s’él e ve r contre la rigueur des
maximes établies par la cou tu me d’ A u v e r g n e , contre
la réversion , .sans vouloir rema rque r q u ’elle a laissé des
r e mèdes a pratiquer contre leur danger : si elle proscrit
le retour légal , elle ne pro hib e pas le retour conventionnel.
U n donateur peut donc se réserver , par voie de c o n v e n
tion , ce que la loi ne lui permet pas d’espér er de son
autorité.- L e père bienfaiteur peut d ’ailleurs borner son
bienfait à une simple institution , qui demeurera sans
e ffet , si l’enfant institué ne survit pas à son père. Q u a n d
il existe des remèdes , d’une pratique si facile , contre le
d a n g e r de perdre les biens donnés , ce n’est pas a la
coutume qu ’il f aut s’en prendre si l’on est demeuré e xpo sé
à c e d anger. Il ne reste qu’a dire qu’ i l - n ’a pas é t é. dans
l’intention du père de..famille de l’éviter , e t que l’é v é n e
ment qui 'le prive n’est que l’exécution de sa volonté ,
qui a prévu sans regret que son bienfait demeureroit ,
d ans tous les cas , répandu dans le sein de ses e n f a n s ,
q u ’il ju g e o it sans doute , ég al em e nt digues de son affection.
D é l i b é r é à Paris , le treize Prairial ,
la R é p u b l iq u e Française.
M A
M o r i
N o t a : L e s
p
r
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an quatrième de
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L E R.
, fils c h a rg é de plaider.
i n t i m é s
l l o n
d
uiront d’autres Consultations non
moins f a vo r a b le s à leurs pretentions; s ignées T R O N C H E T
TOUTEE
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père,
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LAPE Y R E , -B A B ILLE
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A Roanne , de l’ im p rim erie de J. B. C A BOT , an V I de la R e p u b lique.
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[Factum. Cordebeuf-Beauverger-Montgon, Jacques-François-César. An 6?]
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Maucler
Morillon
Tronchet
Toutée père
Lapeyre
Babille
Dartis-Marcillat
Subject
The topic of the resource
successions
coutume d'Auvergne
droit écrit
partage
Description
An account of the resource
Consultation pour Jacques-François-César Cordebeuf-Beauverger-Montgon, Propriétaire, demeurant à Fontainebleau, tant en son nom que comme donataire d'Antoinette-Delphine, sa Sœur ; et Charlotte-Barbe-Augustine-Alexandrine-Cordebeuf-Beauverger-Montgon, Veuve de Jean Larochette, demeurante à Brioude, Intimée ; Contre Magdeleine-Françoise Cordebeuf-Beauverger-Montgon, Veuve de Joseph de Retz, demeurante au lieu de Védrine, Commune de Lorlange, Département de la Haute-Loire, Appelante.
Annotation manuscrites.
Arrêt de cassation manuscrit.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'imprimerie de J.B. Cabot (Roanne)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa An 6
1789-Circa An 6
1789-1799 : Révolution
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
10 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0139
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Fontainebleau (77186)
Brioude (43040)
Lorlanges (43123)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Relation
A related resource
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/5/53680/BCU_Factums_M0139.jpg
coutume d'Auvergne
droit écrit
partage
Successions